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(FY1899) Expenditure Budget Law for the 1898-1899 Financial Year (Bulletin des lois et actes, year 1898, reproducing Le Moniteur of 7 December 1898)

(FY1899) Expenditure Budget Law for the 1898-1899 Financial Year (Bulletin des lois et actes, year 1898, reproducing Le Moniteur of 7 December 1898)

Ministry of Economy and Finance (MEF) 1898 4 pages
Summary — Expenditure Budget Law for the 1898-1899 Financial Year, in Bulletin des lois et actes, year 1898, reproducing Le Moniteur of 7 December 1898, running to 4 pages.
Key Findings
Full Description

Expenditure Budget Law for the 1898-1899 Financial Year, in Bulletin des lois et actes, year 1898, reproducing Le Moniteur of 7 December 1898, running to 4 pages. Tirésias Augustin Simon Sam was president. The year ran from 1 October 1898 to 30 September 1899. Fills the gap between the 1897-1898 and 1899-1900 laws already held.

Topics
EconomyGovernance
Geography
National
Time Coverage
1898 — 1899
Keywords
Haiti, public finance, FY1899, budget, series:mef-lof, group:fy1897-98, role:loi
Entities
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)|Tirésias Augustin Simon Sam
Full Document Text

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486 ÀNKÉE 1898.-.\RRÊTÉS, ETC. (Le Jl oniler1r elu 7 Décembre 1898.) LJUE!ll'f:. ÉQ,\l,ITÉ. FllA'l'ERNI'rÉ. RÉPl'B t,~ l(~ UE D'HAÏTI. LOI Portant Fixation du Budget des Dépenses de l'Année z8g8-x8gg. TIRBSIAS AUOUS'I' It\ S l ~lû:\ SA~L P nÉstDE:\T o'lLüTt. Sur· le rapport du Sccr·étair·c d ' Etat d es Finances ct. ùu Com- mcr·cc. 8t d e l 'avis du Conseil dl'H Secrétaires ù 'Etal, .\ l'ROI'OSÉ : Et le Corps L égishtl ir a rendu lu loi SUi\"llUte: ARTICr.E PRE~llER . Dt•s crédits sont ouverts a ux différents Secrétaires Ù ' fi:tat jusqu Ït COLICII ITt'll CC de: He lai ions Extérieure-; ......... . . l •' inanccs et OomllJcrcc ......... . Ouct·t·c ... ............. ..... . . 1\fllt'iD C ................ ...... . Tnléricne et Police génér·ul c .... . 'l'r·~tvallx publics . . ... ... ... ... . .Agr·iculture ............ .. .... . J ustntction pnbUque . ... . ... ... . ,J usticc ............. . .. ..... . . ('ultes ... .......... .......... . S(•t·vicc de la Bauqur .......... . Octlc publique .. ............. . BlU~ts. Or :un~rlcaln. 0 . û.O"O.OO P. 91.642.50 13.228.28 11 5.347.00 625,!129.!)2 1.278.857.2 260,:326.00 982,937.01 40·1:.26±.20 289.6 '" .00 808.009.50 -!87 .20-!.00 37.0 0.00 120.000.00 361.6!11. 0 G. 5,63a,06ï.ï 1 9 1,-1-J.O.OO 18,200.00 64.440.00 14.000.00 26,6·10.00 53.71 -l-.52 1,836.6:31.3:3 P. 2,325,2 :3.63 .\RT. 2. II sera pour'\"U am: dépc•nses mentionnérs à 1'nrliclc )"• d e la présente loi ct suivnnl les états ci-anuexél>, par les voies ot moyens de l'exercice J808-18!)!). AnT. 3. Il sera. sous la n•spousabilité per-sonnelle du Secrétaire d 'Etat des Finances ct sclou les dis ponibilités du t.résor, imputé c•hnquc mois . sUJ' le montant d es rcrettes. ttu douzième du chifl't·e :~ll oué atL'< divers départements ministériels. Ce d ouzième n e pourra ANNÉk; 1898.-Â.RRÊ'I'ÉS, E'l'C. 487 être dépassé qu'en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat et pour un cas exlruordinniL·c et urgent. Dans nLLCUU cas et, pou 1· quel.quc cause que ce soit, aucun Secrétaire d'Etat ne potuTa dépenser aH delà des crédits légjslatifs ouverts pur la présente loi, ni engager aucune dépense nouvelle, avant qu'il ait été pourvu au moyen de l'acqrutter par nu supplément de créilit. ÂRT. ,1, AucuJJ paiement. ne sera effectué par le tTésor public que pour 1 'acquittement ù 'on service porté au budget ou prévu pur uu arrêté de crédit extraordinaire dans le cas indiqué par l 'article 7 de la préscn tc loi. . Aucune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pourra être acqujttéc, si elle n'a été préalablement o1·donnancée et l'ordonnance convertie en mandat de :paienwnt, conformément aux articles 45 à 50 du règlement pour le service ùe la l.résorerie. Toute ordonntlnce de dépense doit. pour êt1·e pnyée à l'une des caisses cl tl t1·ésor pub]jc, porter su1· un crédit légalement ouvert, se renferme r dans les ümites des distril)lltions mensuelles de fonds et êtœ appuyée do pièce.<; qui constatent que son e:ffet est d'acquitter, en tout ou eu pat-tic, une dette de l'Etat régulièrement justifiée. AR•r. 5. Les dispositions qui préeMent s'appliquent à toutes les catégories de dépenses, qu'elles appal'tiennent au senrj.ce cow·tmt ou au service do Ill dette pnbüque. Il sera, pom cette dernière catégorie de dette. ouvert dans les livres de 1'administration des finances de Port-au-Prince tm compte spécial. P01u· faciliter l'ordonnancement, ln Banque Nationale d'Haïti, chargée de fair:e Le servico de la dette publique, expédiera, l e 1~r de chaque mois. au Secrétaire d 'Etnt des Finances. qui les tl'ausmettra à l'administrateur des finances, les pièces co~nptables justificatives des répartitions faites on des romhonrsemcnLs opérés, le mois précédent, nu compte de la dile dette. Les intérêts payés seront. ordonnrmcés en dépenses, séparément du capital r emboursé. Les pièces seront afiérentcs à chaque division et ~;ubc1ivisi on de c!cUo dette ct indiq tlcront, sôparément, Les iutérêts et le capital amorl i. Pour ce qni est de la dette inlérieure (convertie et consolidée) et de la dette extérieme (emprunts de 1875 et de l896), dont les intérMs se règlent tous les six mois cl l'amortissement tous les ~ms, il sera. à 1'époque de chaque règlement. remis par lu Banque Nationale d'Haït-i au Secrétaire d 'Et,1t des Fimmces. qui les fera parvenir à l'administrateur des finmwes, l es pièces justificatives des dépenses faites pom· Je paiement des inté1·êts et l'amol'tissement du capital. Les ordonnances de dépenses rclali,·es à la dette publique et les pièces ù. 1'appui ser·on t, comme tou tes les onlouuanccs de dépenses, acheminées à la Chambre cl es Comptes, con formémont à l 'article 17 du règlement pour le service de la trésor·erie. 488 ANNÉE 1898.-ARdTÉS, ETC. AR1'. 6. Est accordée au P résident cl 'Jia,'iti, en cas de graves atteintes pol'lées à la sécm·it6 publique, ln faculté cl 'ouvrir , par anêtés contresignés de tous los Secrétaires cl 'J~tat, des crédits e.xt1·aoréünai res pom subvenir aux dépenses nécessitées par des ) circonstances imprévnes. ART. 7. T.;e Secrétaire d'Etat des FinaJlccs pourra, avec l 'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ct seulement clans le cas cl 'urgence pr<hru à l'ar ticle 6 ci-dessus, con tracter, si les fonds Ùtl trésOL" étaient instLŒisants, des empnmts réglables au mien." des intérêts del 'Etat. Ces empruu ts ne seront valables qu'aalant qu'ils seront ouver-ts par arrêtés du Président d 'lialti, contresignés de tous les Secrétai res d 'Etat. ART. 8. Les arrêtés relatifs 1mx crédits extrnordinaires et aux emprunts dont il est pnrlé aux articles 6 et 7 seront, appuyés des pièces justificatives, Lransmjs par Je Secrétaire cl 'Etat des Fi~nances à l n Ch ambre des Comptes quim:o joms après leur publication . lls seront. dans les mêmes formes ct conilitioos, somnis à la sanction des Chambres législatives dans la pren1ière quinzaine de letll' plus prochaine rétmion . .An·r. 9. ll sont, tous les quinze jours, expééüé directemout par la Banque Nationale d'Il<üti, à. la Chambre des Comptes, un extrait, certifié et signé, du compte des recettes et paiements tel qn 'il est tenu à la Banque, pL·éscntant les recettes et les dépenses gé11érales do ln R,é pnblique, en or· et en monnaie national e, pendaut l a. quinzaine précédente. .AR'l'. 10. Ont force do loi les arlicles 3, 5, 9, 23, 32, 58, 59, GO et GJ du r èglement. ponr le service de la ,trésorerie, en date du 26 J'nillct 1881. Eu conséquence, Je Secrétah·e cl 'JJJtat des Finances présentera aYcc les comptes généraux. dès 1'ouverture des Cllambres, la loi qui règle défiillth·ement 1'exercice budgétaire. Cette loi fera connaître la balance en recettes ou en dépenses. AR'l'. 11. Dans la p L·crnière Jmitaiue de chaque mois, les payeurs des départements ministériels et les paycw·s des différents an·ondisscments financiers enverront nu )linistèi·e des Finances et à la Ohnrnbre des Comptes : 1 • Uu étaL général des mandats de paiement et des chèques touchés par eux à la Bnnque Nationale ou dans ses sucotu'Sales et agences p endant le mois précédent ; Un état géuérnl , appuyé de toutes Jes :feuilles, quittances et autres pièces justificat ives, des dépeuses acquittées dans le cmus du même mois. Ces états, qui seront dressés par exercice, ministère et service, indiquer ont les chapitres et sections du budget auxqu els se rapportent les dépenses payées. 'Les pièces justificatives, quelle que soit lew- nnttu·e, seront dressées en t riple original, dont l 'un sera remis au nli1ùstère des Fi- z• ANNÉE 1898.-Atme·rÉs, ~::Tc. 489 uauces, l'autt·c à la Chambt·c des Comptes, ct le troisième retenu par le paycnll' il l'appui des (lpérations de sa caisse. An·1•. 12. ;\ Port-au-Prince, un fonctionna ire du Dopartcment des Finances. délégué pur le -:\linistre, cl. dans l es autres arrondissements financiers. les admiujstntteut·s des finances, vérifieront, dans les pretlliet-s jours de ch aque mois, la comptabilito des payeurs, et adresseront uu Secrétaire d 'Etat. des Finances un rapport indiquant: 1 o Les so111mes reçues et inscrites s ur les li\'l'es des payem s pendant le mois précéùcnt, avee mention de la date oL du nurnéro de chaque mandat. de paiement ou chèque tiré sur ln Banque, ses succursales ou agences; 2° Les dépenses acquittées dans le même mois 1\U moyen des valeurs encaissées, uvee détail des 1>aicments par dépurtcment ministériel et pm· serviee; a· La nat ur·c des justifications JII'Odnitcs à ] 'appui de chaque cntégol'ic de dépenses ; 4• La. baluncc en (~aisseau tnoutcnL de la vérincatiou. AR'!'. 13. Les ilispositions de lu loi du 26 Août 1870 et colles de la loi addiLionncllc du 15 Août 1871, sur la rcspoosabiHté des fonctjollllaires ct employés de 1'ndministratiou, sont applicables au.'\. payeurs comme comptables des deniers publics. Elles sont également applicables aux ('Otuptablcs du dock ct au service télégraphique lct·t·cstrc. ART. H. La présente loi sorn publiée avec les états annexés qui L'uccompagucnt. Elle sera exécutée 1\ la diligence d es Secrétaires d'Etat, cbncnn en ce qui le concci'IIC. Donné au Palais de la Chambre des Représeulauts, le 21 Septembre 1898, uu 95me de l 'Indépendance. Le Pr·ésidcnt de la Chambre, CAMI LLE SAJN'l'-RÉMY. L es Sccn1tai1·cs: TarooonE, Euo. DouTRE. Donné à 1;, )faison Nationale, au Pol't-au-Priuce, le 2 Octobre 1898, an g[jmc de 11rudépenclance. Le Pt·ésident d1t Sénat, GU fLLAUME. Les Sccrélairc11: A. DÉRAC, M. JEAN Sr}ltON.