(FY1899) Lwa ki fikse bidjè depans ekzèsis 1898-1899 (Bilten lwa ak zak, ane 1898)
Rezime — Lwa ki fikse bidjè depans ekzèsis 1898-1899, nan Bilten lwa ak zak, ane 1898, 4 paj.
Dekouve Enpotan
- Lwa ki fikse bidjè depans ekzèsis 1898-1899.
- Li ranpli twou ant lwa 1897-1898 ak 1899-1900 yo.
Deskripsyon Konple
Lwa ki fikse bidjè depans ekzèsis 1898-1899, nan Bilten lwa ak zak, ane 1898, 4 paj. Se Tirésias Augustin Simon Sam ki te prezidan. Li ranpli twou ant lwa 1897-1898 ak 1899-1900 yo.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
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ÀNKÉE 1898.-.\RRÊTÉS, ETC.
(Le Jl oniler1r elu 7 Décembre 1898.)
LJUE!ll'f:.
ÉQ,\l,ITÉ.
FllA'l'ERNI'rÉ.
RÉPl'B t,~ l(~ UE D'HAÏTI.
LOI
Portant Fixation du Budget des Dépenses de l'Année
z8g8-x8gg.
TIRBSIAS AUOUS'I' It\ S l ~lû:\ SA~L
P nÉstDE:\T o'lLüTt.
Sur· le rapport du Sccr·étair·c d ' Etat d es Finances ct. ùu Com-
mcr·cc.
8t d e l 'avis du Conseil dl'H Secrétaires ù 'Etal,
.\ l'ROI'OSÉ :
Et le Corps L égishtl ir a rendu lu loi SUi\"llUte:
ARTICr.E PRE~llER . Dt•s crédits sont ouverts a ux différents Secrétaires Ù ' fi:tat jusqu Ït COLICII ITt'll CC de:
He lai ions Extérieure-; ......... . .
l •' inanccs et OomllJcrcc ......... .
Ouct·t·c ... ............. ..... . .
1\fllt'iD C ................ ...... .
Tnléricne et Police génér·ul c .... .
'l'r·~tvallx publics . . ... ... ... ... .
.Agr·iculture ............ .. .... .
J ustntction pnbUque . ... . ... ... .
,J usticc ............. . .. ..... . .
('ultes ... .......... .......... .
S(•t·vicc de la Bauqur .......... .
Octlc publique .. ............. .
BlU~ts.
Or :un~rlcaln.
0 . û.O"O.OO
P. 91.642.50
13.228.28
11 5.347.00
625,!129.!)2
1.278.857.2
260,:326.00
982,937.01
40·1:.26±.20
289.6 '" .00
808.009.50
-!87 .20-!.00
37.0 0.00
120.000.00
361.6!11. 0
G. 5,63a,06ï.ï 1
9 1,-1-J.O.OO
18,200.00
64.440.00
14.000.00
26,6·10.00
53.71 -l-.52
1,836.6:31.3:3
P. 2,325,2 :3.63
.\RT. 2. II sera pour'\"U am: dépc•nses mentionnérs à 1'nrliclc )"•
d e la présente loi ct suivnnl les états ci-anuexél>, par les voies ot
moyens de l'exercice J808-18!)!).
AnT. 3. Il sera. sous la n•spousabilité per-sonnelle du Secrétaire
d 'Etat des Finances ct sclou les dis ponibilités du t.résor, imputé
c•hnquc mois . sUJ' le montant d es rcrettes. ttu douzième du chifl't·e
:~ll oué atL'< divers départements ministériels. Ce d ouzième n e pourra
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être dépassé qu'en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat et pour un cas exlruordinniL·c et urgent.
Dans nLLCUU cas et, pou 1· quel.quc cause que ce soit, aucun Secrétaire d'Etat ne potuTa dépenser aH delà des crédits légjslatifs
ouverts pur la présente loi, ni engager aucune dépense nouvelle,
avant qu'il ait été pourvu au moyen de l'acqrutter par nu supplément de créilit.
ÂRT. ,1, AucuJJ paiement. ne sera effectué par le tTésor public
que pour 1 'acquittement ù 'on service porté au budget ou prévu
pur uu arrêté de crédit extraordinaire dans le cas indiqué par l 'article 7 de la préscn tc loi.
.
Aucune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pourra être
acqujttéc, si elle n'a été préalablement o1·donnancée et l'ordonnance convertie en mandat de :paienwnt, conformément aux articles
45 à 50 du règlement pour le service ùe la l.résorerie.
Toute ordonntlnce de dépense doit. pour êt1·e pnyée à l'une des
caisses cl tl t1·ésor pub]jc, porter su1· un crédit légalement ouvert, se
renferme r dans les ümites des distril)lltions mensuelles de fonds et
êtœ appuyée do pièce.<; qui constatent que son e:ffet est d'acquitter,
en tout ou eu pat-tic, une dette de l'Etat régulièrement justifiée.
AR•r. 5. Les dispositions qui préeMent s'appliquent à toutes les
catégories de dépenses, qu'elles appal'tiennent au senrj.ce cow·tmt
ou au service do Ill dette pnbüque. Il sera, pom cette dernière catégorie de dette. ouvert dans les livres de 1'administration des finances
de Port-au-Prince tm compte spécial.
P01u· faciliter l'ordonnancement, ln Banque Nationale d'Haïti,
chargée de fair:e Le servico de la dette publique, expédiera, l e 1~r
de chaque mois. au Secrétaire d 'Etnt des Finances. qui les tl'ausmettra à l'administrateur des finances, les pièces co~nptables justificatives des répartitions faites on des romhonrsemcnLs opérés, le
mois précédent, nu compte de la dile dette.
Les intérêts payés seront. ordonnrmcés en dépenses, séparément
du capital r emboursé. Les pièces seront afiérentcs à chaque division et ~;ubc1ivisi on de c!cUo dette ct indiq tlcront, sôparément, Les
iutérêts et le capital amorl i.
Pour ce qni est de la dette inlérieure (convertie et consolidée)
et de la dette extérieme (emprunts de 1875 et de l896), dont les
intérMs se règlent tous les six mois cl l'amortissement tous les ~ms,
il sera. à 1'époque de chaque règlement. remis par lu Banque Nationale d'Haït-i au Secrétaire d 'Et,1t des Fimmces. qui les fera parvenir à l'administrateur des finmwes, l es pièces justificatives des
dépenses faites pom· Je paiement des inté1·êts et l'amol'tissement du
capital.
Les ordonnances de dépenses rclali,·es à la dette publique et les
pièces ù. 1'appui ser·on t, comme tou tes les onlouuanccs de dépenses,
acheminées à la Chambre cl es Comptes, con formémont à l 'article
17 du règlement pour le service de la trésor·erie.
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ANNÉE 1898.-ARdTÉS, ETC.
AR1'. 6. Est accordée au P résident cl 'Jia,'iti, en cas de graves atteintes pol'lées à la sécm·it6 publique, ln faculté cl 'ouvrir , par
anêtés contresignés de tous los Secrétaires cl 'J~tat, des crédits
e.xt1·aoréünai res pom subvenir aux dépenses nécessitées par des
)
circonstances imprévnes.
ART. 7. T.;e Secrétaire d'Etat des FinaJlccs pourra, avec l 'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat ct seulement clans le cas cl 'urgence
pr<hru à l'ar ticle 6 ci-dessus, con tracter, si les fonds Ùtl trésOL" étaient
instLŒisants, des empnmts réglables au mien." des intérêts del 'Etat.
Ces empruu ts ne seront valables qu'aalant qu'ils seront ouver-ts
par arrêtés du Président d 'lialti, contresignés de tous les Secrétai res d 'Etat.
ART. 8. Les arrêtés relatifs 1mx crédits extrnordinaires et aux
emprunts dont il est pnrlé aux articles 6 et 7 seront, appuyés des
pièces justificatives, Lransmjs par Je Secrétaire cl 'Etat des Fi~nances à l n Ch ambre des Comptes quim:o joms après leur publication . lls seront. dans les mêmes formes ct conilitioos, somnis à la
sanction des Chambres législatives dans la pren1ière quinzaine de
letll' plus prochaine rétmion .
.An·r. 9. ll sont, tous les quinze jours, expééüé directemout par la
Banque Nationale d'Il<üti, à. la Chambre des Comptes, un extrait,
certifié et signé, du compte des recettes et paiements tel qn 'il est
tenu à la Banque, pL·éscntant les recettes et les dépenses gé11érales
do ln R,é pnblique, en or· et en monnaie national e, pendaut l a. quinzaine précédente.
.AR'l'. 10. Ont force do loi les arlicles 3, 5, 9, 23, 32, 58, 59, GO et
GJ du r èglement. ponr le service de la ,trésorerie, en date du 26
J'nillct 1881. Eu conséquence, Je Secrétah·e cl 'JJJtat des Finances
présentera aYcc les comptes généraux. dès 1'ouverture des Cllambres, la loi qui règle défiillth·ement 1'exercice budgétaire. Cette
loi fera connaître la balance en recettes ou en dépenses.
AR'l'. 11. Dans la p L·crnière Jmitaiue de chaque mois, les payeurs
des départements ministériels et les paycw·s des différents an·ondisscments financiers enverront nu )linistèi·e des Finances et à la
Ohnrnbre des Comptes :
1 • Uu étaL général des mandats de paiement et des chèques
touchés par eux à la Bnnque Nationale ou dans ses sucotu'Sales et
agences p endant le mois précédent ;
Un état géuérnl , appuyé de toutes Jes :feuilles, quittances et
autres pièces justificat ives, des dépeuses acquittées dans le cmus
du même mois.
Ces états, qui seront dressés par exercice, ministère et service,
indiquer ont les chapitres et sections du budget auxqu els se rapportent les dépenses payées.
'Les pièces justificatives, quelle que soit lew- nnttu·e, seront dressées en t riple original, dont l 'un sera remis au nli1ùstère des Fi-
z•
ANNÉE 1898.-Atme·rÉs, ~::Tc.
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uauces, l'autt·c à la Chambt·c des Comptes, ct le troisième retenu
par le paycnll' il l'appui des (lpérations de sa caisse.
An·1•. 12. ;\ Port-au-Prince, un fonctionna ire du Dopartcment des
Finances. délégué pur le -:\linistre, cl. dans l es autres arrondissements financiers. les admiujstntteut·s des finances, vérifieront, dans
les pretlliet-s jours de ch aque mois, la comptabilito des payeurs,
et adresseront uu Secrétaire d 'Etat. des Finances un rapport indiquant:
1 o Les so111mes reçues et inscrites s ur les li\'l'es des payem s pendant le mois précéùcnt, avee mention de la date oL du nurnéro de
chaque mandat. de paiement ou chèque tiré sur ln Banque, ses
succursales ou agences;
2° Les dépenses acquittées dans le même mois 1\U moyen des
valeurs encaissées, uvee détail des 1>aicments par dépurtcment ministériel et pm· serviee;
a· La nat ur·c des justifications JII'Odnitcs à ] 'appui de chaque
cntégol'ic de dépenses ;
4• La. baluncc en (~aisseau tnoutcnL de la vérincatiou.
AR'!'. 13. Les ilispositions de lu loi du 26 Août 1870 et colles de
la loi addiLionncllc du 15 Août 1871, sur la rcspoosabiHté des
fonctjollllaires ct employés de 1'ndministratiou, sont applicables
au.'\. payeurs comme comptables des deniers publics. Elles sont
également applicables aux ('Otuptablcs du dock ct au service télégraphique lct·t·cstrc.
ART. H. La présente loi sorn publiée avec les états annexés qui
L'uccompagucnt. Elle sera exécutée 1\ la diligence d es Secrétaires
d'Etat, cbncnn en ce qui le concci'IIC.
Donné au Palais de la Chambre des Représeulauts, le 21 Septembre 1898, uu 95me de l 'Indépendance.
Le Pr·ésidcnt de la Chambre,
CAMI LLE SAJN'l'-RÉMY.
L es Sccn1tai1·cs:
TarooonE,
Euo. DouTRE.
Donné à 1;, )faison Nationale, au Pol't-au-Priuce, le 2 Octobre
1898, an g[jmc de 11rudépenclance.
Le Pt·ésident d1t Sénat,
GU fLLAUME.
Les Sccrélairc11:
A. DÉRAC,
M. JEAN Sr}ltON.