Décret établissant les règles et les procédures spéciales des Marchés Publics de Défense ou de Sécurité Nationale
Resume — Décret du Conseil Présidentiel de Transition, signé le 1er décembre 2025 et publié au Moniteur le 17 décembre 2025, établissant pour la première fois un cadre juridique dédié -- 41 articles répartis en huit chapitres -- pour les Marchés publics dans le domaine de la défense et de la sécurité nationale, en application du mandat prévu à l'article 3 de la Loi du 10 juin 2009 sur les Marchés publics.
Constats Cles
- Le décret, signé le 1er décembre 2025, établit pour la première fois un cadre juridique dédié de 41 articles pour les Marchés publics de défense ou de sécurité nationale, prévu par l'article 3 de la Loi de 2009 sur les Marchés publics.
- Il définit le champ des marchés visés (article 5) : armes et matériels de guerre, équipements de sécurité classifiés, travaux et services liés à leur cycle de vie, études de stratégie de défense, et construction de bâtiments à caractère souverain.
- Il fixe des garanties de confidentialité, dont le traitement des contentieux à huis clos, et renvoie les modalités d'application à un futur arrêté pris en Conseil des Ministres (article 40).
- Il a été pris par décret parce que le Pouvoir Législatif est actuellement inopérant, selon le préambule, et abroge les lois, décrets-lois et décrets contraires (article 41).
Description Complete
Ce décret, pris par le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) d'Haïti le 1er décembre 2025 et publié en numéro spécial du Moniteur (n° 68-A) le 17 décembre 2025, établit les règles et procédures spéciales des Marchés publics dans le domaine de la défense ou de la sécurité nationale, catégorie que la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés publics (article 3) renvoyait explicitement à une législation distincte. Le préambule du décret constate que le Pouvoir Législatif est actuellement inopérant et que le Pouvoir Exécutif légifère en conséquence par décret sur les objets d'intérêt public. L'article 3 énonce les principes directeurs -- concurrence, transparence, respect de l'éthique et efficacité des dépenses publiques. L'article 4 définit les termes clés : « autorité contractante », « marché public de défense ou de sécurité nationale », « personne responsable du marché », « spécialiste en marché public » et « opérateur économique ». L'article 5 énumère les catégories de marchés visés, notamment les armes, munitions et matériels de guerre (conçus à des fins militaires ou adaptés à partir d'un usage civil), les équipements de sécurité faisant intervenir des informations classifiées ou protégées, les travaux, fournitures et services de soutien liés à leur cycle de vie, les études et expertises liées à la stratégie de défense ou aux équipements de protection, ainsi que la conception, la construction ou la réhabilitation de bâtiments à caractère souverain, y compris ceux logeant les institutions de sécurité et de défense, les centres de détention, et les bureaux et résidences du Chef de l'État et du Premier Ministre. Les chapitres suivants (non reproduits intégralement ici) fixent les obligations des autorités contractantes, les garanties procédurales et les exigences de confidentialité, avec notamment la tenue des contentieux à huis clos compte tenu de la sensibilité des informations en cause. L'article 40 prévoit que les modalités d'application seront fixées par arrêté pris en Conseil des Ministres, et l'article 41 abroge les lois, décrets-lois et décrets contraires. Il a été signé au Palais National par le Conseiller-Président (Laurent Saint-Cyr) au nom du CPT, le Premier Ministre (Alix Didier Fils-Aimé) et l'ensemble du Cabinet. Toute obligation, seuil ou modalité procédurale précise doit être vérifiée directement dans le texte du décret.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
[page 1]
Î
(( ss à ae
D » “A
WE D e En 2
Ÿ D Re (R ! C À ‘
VIOLET
Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI Ronald Saint Jean
oo,
180° Année - Spécial N°68-A| PORT-AU-PRINCE | Mercredi 17 Décembre 2025
RES
SOMMAIRE
DÉCRET
DÉCRET ÉTABLISSANT LES RÈGLES ET LES PROCÉDURES SPÉCIALES
DES MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ NATIONALE
| NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
l DÉCRET |
DÉCRET ÉTABLISSANT LES RÈGLES ET LES PROCÉDURES SPÉCIALES
DES MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ NATIONALE
LE CONSEIL PRÉSIDENTIEL DE TRANSITION :
RÉGINE ABRAHAM
SMITH AUGUSTIN
LOUIS GÉRALD GILLES
FRITZ ALPHONSE JEAN
FRINEL JOSEPH
EDGARD LEBLANC FILS
LAURENT SAINT-CYR
EMMANUEL VERTILAIRE
LESLIE VOLTAIRE
Vu la Constitution de la République ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l Administration centrale de l’État ;
[page 2]
2 << LE MONITEUR >> Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 .
a —— .
Vu Je Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la Fonction publique ;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif ;
Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de con-
cession d’ouvrage de service public ;
Vu le Décret du 9 septembre 2020 fixant les conditions dans lesquelles la Cour Supérieure des Comptes et
du Contentieux Administratif donne un avis consultatif sollicité sur les questions relatives à la législation sur les
finances publiques ainsi que sur les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier ou commercial
auxquels l'Etat est partie et modifiant certaines dispositions du Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Ad-
ministration centrale de l’État ;
Vu le Décret du 21 octobre 2021 établissant l'obligation de présenter des informations permettant d’identifier
les bénéficiaires effectifs des marchés publics et des concessions ;
Vu le Décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil Présidentiel de Transition ;
Vu le Décret du 23 mai 2024 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil Présidentiel
de Transition ;
Vu le Décret du 14 avril 2025 portant révision de Celui du 31 décembre 2020 en ses dispositions relatives au
Conseil National de Sécurité et de Défense ;
Considérant que la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conven-
tions de concession d’ouvrage de service public, en son article 3, renvoie à une Loi pour déterminer l’objet et les
procédures spéciales applicables aux marchés intéressant la défense ou la sécurité nationale ;
Considérant qu’à cet effet, il y a lieu d’établir les règles et les procédures spéciales des marchés publics de
défense ou de sécurité nationale ;
Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Ex-
écutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ;
Sur le rapport du Premier Ministre, à la suite des recommandations de la Commission Nationale des Marchés
Publics ;
Et après délibération en Conseil des Ministres ;
DÉCRÈTE
CHAPITRE I*
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1°.- Objet
Article 1%. Le présent Décret a pour objet d’établir les règles et les procédures spéciales des marchés
publics de défense ou de sécurité nationale.
Article 2.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont des contrats administratifs.
Section 2.- Principes et Terminologie
Article 3.- La passation des marchés publics de défense ou de sécurité nationale est soumise au respect des
principes suivants :
1. Égalité de traitement des candidats ;
[page 3]
Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 << LE MONITEUR >> 3
À
a
2. Transparence des procédures ;
3. Respect de l'éthique ;
4. Efficacité des dépenses publiques.
Article 4.- Au sens du présent Décret, on entend par :
1. Autorité contractante : Organe du Pouvoir Exécutif ou tout autre Organe de l’Adminis-
tration Publique Nationale dont les marchés publics sont nécessaires à la préservation de la
défense ou de la sécurité nationale.
2. Marché public de défense ou de sécurité nationale : Marché public qui fait référence aux
acquisitions liées aux besoins en matière de fournitures, de travaux et de services destinés
à des fins de défense ou de sécurité nationale.
3. Personne responsable du marché : Personne physique chargée, au nom de l'autorité
contractante, de conduire la procédure de passation de marché, de le signer et d’en suivre
l'exécution.
4. Spécialiste en marché public : Professionnel chargé de la passation des marchés publics
de défense ou de sécurité nationale.
5. Opérateur économique : Personne qui peut se porter candidate à la passation d’un marché
public dont il assurera l'exécution s’il lui est attribué.
Article 5.- Sont considérés comme marchés publics de défense ou de sécurité nationale :
1. La fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-as-
semblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels de guerre,
qu'ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu'ils aient été initialement
conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires ;
2. La fourniture d’équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées, com-
posants ou sous-assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports
ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale ;
3. Les travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé aux paragraphes
1. et 2. ci-dessus, y compris la fourniture d’outillages, de moyens d’essai ou de soutien
spécifique pour tout ou partie du cycle de vie de l’équipement ;
Pour lapplication du présent paragraphe, le cycle de vie de l'équipement est l’ensemble des
états successifs qu’il peut connaître, notamment la recherche et développement, le développe-
ment industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la
logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l’élimination ;
4. Les travaux et services destinés à des fins spécifiquement militaires ou les travaux et ser-
vices destinés à la sécurité, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports
ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale ;
5. Les études, travaux de construction, fournitures et services pour les besoins de la sécurité
nationale ;
6. Les travaux et services destinés à des fins stratégiques et à la sécurité et qui comportent
des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale ;
7. Les marchés devant résulter de la mise en oeuvre d’un protocole d’accord ou d’entente,
signés entre l’État haïîtien et un autre État ou entre l’État haïtien et une institution publique
[page 4]
4 << LE MONITEUR >> Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025
re Nm ue ES DE
——_….…—…—…—_—_—_—_]_û—_]û— ——…—…——…—_ …… …. ..— -
ou privée relevant d’un autre État et qui a pour objet la préservation de la défense et de la
sécurité nationale ;
8. Les marchés portant sur l’étude, la conception, la construction, la supervision et la réhabili-
tation d’édifices et de bâtiments relevant des trois pouvoirs de l’État et présentant un cachet
de souveraineté nationale;
9. Les marchés intéressant les domaines qui concourent à la stabilité et au développement de
la Nation et des valeurs qui la fondent ou au bien-être général de la population, approuvés
par résolution du Conseil des Ministres ;
10. Les études exploratoires et études technico-opérationnelles relatives aux équipements de
protection et de défense ;
11. L’expertise et la contre-expertise dans les domaines d’investigation, de planification et de
recherche ;
12. Les études prospectives qui présentent un lien direct avec la stratégie de défense nationale
ou l'emploi des armes ;
13. La conception et les études des bâtiments logeant la Force Publique ;
14. La conception et les études des bâtiments servant d’entreposage des armes et munitions
pour la Force Publique ;
15. La conception, les études et la construction des bâtiments logeant les bureaux du Chef de
l’État et du Premier Ministre, les résidences de ces derniers ainsi que les résidences des-
tinées à loger les hauts dignitaires étrangers en visite en Haïti ;
16. La conception, les plans et les études en vue de la réhabilitation, de l’entretien et de la con-
struction des bâtiments logeant les institutions de sécurité et de défense nationale ;
17. La conception, les plans et les études en vue de la réhabilitation, de l’entretien et de la con-
struction des bâtiments servant de centres de détention ;
18. Les fournitures et les services qui ont pour objet, l’essai, l’expérimentation, la réalisation,
l'acquisition, le maintien en condition opérationnelle, l’utilisation ou la destruction des
armes, munitions et matériels répondant à des besoins déterminants pour la sûreté et l’effi-
cacité de la Force Publique en Haïti ;
19. Les services liés aux communications opérationnelles, à l’observation et au renseignement;
20. L’acquisition d'ordinateurs, de logiciels et de services y relatifs à usage de sécurité et de
défense nationale ;
21. L’acquisition et l'installation de services d’internet pour les bâtiments logeant la Force
Publique ;
22. L’acquisition et l'installation de services d’internet pour les bâtiments logeant les bureaux
du Chef de l’État, du Premier Ministre, les résidences de ces derniers ainsi que les résidences
destinées à loger les hauts dignitaires étrangers en visite en Haïti ;
23. L’acquisition et l'installation de services d’internet pour les bâtiments servant de centres
de détention et carcéraux ;
24. L’acquisition, l'installation et la location de matériels de communications à des fins de
défense ou de sécurité nationale ;
[page 5]
Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 << LE MONITEUR >> 5
RS À
a “……—_——_…_—_—_—….…._—…_—__—_———_—._——
25. Les services traiteurs à l’occasion d'événements officiels organisés par la Force Publique,
la Présidence ou la Primature ;
26. Les services de secrétariat d'organisation de conférences, de conventions et de réunions
dont les discussions revêtent un caractère discrétionnaire:
27. L’acquisition de matériels de bureaux et de meubles pour des bâtiments logeant la Force
Publique ;
28. L'acquisition de matériels de bureaux pour des bâtiments logeant les bureaux du Chef de
l’État et du Premier Ministre, les résidences de ces derniers ainsi que les résidences des-
tinées à recevoir les hauts dignitaires étrangers en visite en Haïti ;
29. L’acquisition de meubles pour des bâtiments logeant le Chef de l’État, le Premier Ministre,
les résidences de ces derniers ainsi que les résidences destinées à loger les hauts dignitaires
étrangers en visite en Haïti ;
30. La location de véhicules à usage exclusif des hauts dignitaires étrangers en visite Haïti et
des délégations qui les accompagnent ;
31. L’acquisition de biens, de services, de fournitures et de travaux permettant à la Force Pub-
lique d’assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la
sauvegarde des installations utiles à la défense ou la sécurité nationale ;
32. Les marchés de services destinés à l'exercice des missions de souveraineté de l'État ou
relevant du domaine de la défense ou de la sécurité nationale ;
33. Les marchés de travaux et d'aménagement qui, par leur importance, leur localisation ou
leurs caractéristiques, peuvent avoir des incidences sur la défense ou la sécurité nationale ;
34. Les marchés de travaux, de biens et de services passés dans le cadre d’un programme mené
en coopération internationale, lorsqu’ont été définies les prestations à réaliser par chaque
État ;
35. Tout autre marché reconnu comme nécessaire à la préservation de la défense et de la sécu-
rité nationale, certifié par le Conseil National de Sécurité et de Défense.
CHAPITRE II
STRUCTURES DE PASSATION
DES MARCHES PUBLICS DE DÉFENSE
OU DE SÉCURITÉ NATIONALE
Section 1°*.- Autorité contractante
Article 6.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont passés par les Organes du Pouvoir
Exécutif ou tout autre Organe de l’ Administration Publique Nationale.
Section 2.- Personne responsable du marché
Article 7.- La personne responsable du marché est le représentant légal de l’autorité contractante, À ce
titre, il assume les responsabilités relatives à la passation et la gestion des marchés publics de
défense ou de sécurité nationale.
Article 8.- La personne responsable du marché a pour attributions de :
1. Préparer le plan de passation des marchés publics de défense ou de sécurité nationale pour
l’exercice administratif et le soumettre au Conseil National de Sécurité et de Défense pour
validation ;
[page 6]
6 << LE MONITEUR >> Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 |
———…—…" … È
2. S'assurer que le marché s'inscrit dans la catégorie des marchés publics de défense ou de
sécurité nationale prévue dans le présent Décret ;
3. Lancer la procédure de passation du marché intéressant la défense ou la sécurité nationale ;
4. Obtenir, au lancement de la procédure de passation du marché, la signature du pacte de
confidentialité de l’opérateur économique invité ;
5. S'assurer de la disponibilité du crédit pour conclure le marché ;
6. Désigner le spécialiste en marché public chargé de la préparation du dossier et de la mise
en oeuvre de la procédure ;
7. Obtenir, le cas échéant, auprès du Conseil National de Sécurité et de Défense, la certifi-
cation d’un marché nécessaire à la préservation de la défense ou de la sécurité nationale ;
8. Informer la Commission Nationale des Marchés Publics de la passation du marché public
de défense ou de sécurité nationale ;
9. Mettre en place, sur recommandation du spécialiste en marché public, le Comité tech-
nique chargé d’évaluer les offres soumises par les opérateurs économiques et de dresser le
procès-verbal d'attribution provisoire du marché ;
10. Valider l'attribution du marché ;
11. Recruter, le cas échéant, une firme ou un consultant chargé d’aider à la définition des spéci-
fications techniques du marché et d’en superviser l’exécution ;
12. Signer le marché ;
13. Recueillir l’avis consultatif de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Admin-
istratif ;
14. Exercer toutes autres attributions connexes.
Section 3.- Spécialiste en marché public de défense ou de sécurité nationale
Article 9.- Pour la passation des marchés publics de défense ou de sécurité nationale, la personne respons-
able du marché désigne un spécialiste dans le domaine.
Article 10.- Le spécialiste en marché public de défense ou de sécurité nationale a pour attributions de :
1. Mettre en oeuvre les procédures de passation de marché de défense ou de sécurité natio-
nale;
2. Proposer, le cas échéant, la mise en place du Comité technique prévu au 9. de l’article 8 et
à l'article 12 ;
3. Réaliser toutes recherches et consultations nécessaires à la préparation des projets de dos-
sier ;
4. Préparer les dossiers du marché ;
5. Orienter l’autorité contractante sur les plaintes des soumissionnaires ou titulaires du marché
dont celle-ci est saisie ;
6. Valider le choix des sous-traitants des titulaires de marchés ;
7. Étudier les projets d’avenants ;
[page 7]
Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 << LE MONITEUR >> 7
1
———————————
8. Assurer le contrôle et les suivis durant l'exécution du marché assisté, le cas échéant, du
Comité technique susmentionné ;
9. Proposer à l'autorité contractante des mesures visant à améliorer les procédures de passa-
tion de marché public de défense ou de sécurité nationale ;
10. Exercer toutes autres attributions connexes.
Article 11.- Le spécialiste en marché public, pour remplir efficacement sa mission, sollicite des autres or-
ganes de l’autorité contractante les informations qu’il juge nécessaires à l'avancement du pro-
cessus.
À cet effet, il ne partage avec eux que les informations jugées utiles.
Il est lié par l'obligation de réserve, la discrétion professionnelle et le devoir de confidentialité.
Section 4.- Comité technique
Article 12. Le Comité technique est chargé de fournir un appui technique au spécialiste en marché public
de défense ou de sécurité nationale.
Sous l’autorité du spécialiste en marché public de défense ou de sécurité nationale, le Comité
technique procède à :
1. La préqualification des opérateurs économiques ;
2. L'ouverture des plis et l'évaluation des offres ;
3. La négociation de l'offre financière ;
4. La désignation de l’attributaire provisoire.
Section 5.- Opérateurs économiques
Article 13.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont passés avec des opérateurs
économiques.
Article 14.- Pour avoir accès au marché public de défense ou de sécurité nationale, l’opérateur économique
doit :
1. Être légalement constitué :
2. Avoir acquitté ses redevances fiscales et ses cotisations sociales ;
3. Jouir d’une bonne réputation :
4. Faire preuve de capacités techniques et financières nécessaires ;
5. Signer le pacte de confidentialité ;
6. Ne pas être en situation d’incompatibilités ou d’incapacités telle que prévue par l’article
15.
Article 15.- Ne peut participer à la passation d’un marché public de défense ou de sécurité nationale :
1. L’opérateur économique en interdiction judiciaire, en faillite constatée ou déclarée ou en
déconfiture ;
2. L'opérateur économique dont l’un des membres est en conflit avec la Loi ;
3. L'opérateur économique exclu de la commande publique par la Commission Nationale des
[page 8]
8 << LE MONITEUR >> Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025
a —_—_—_—_—_—— Lo =
Marchés Publics ;
4. L'opérateur économique dans lequel les membres de l’autorité contractante ou du Comité
technique possèdent des intérêts financiers de quelque nature que ce soit ;
5. L'opérateur économique affilié aux consultants ayant contribué à la préparation des dos-
siers du marché ;
6. Le conjoint d’un agent public de l’autorité contractante ainsi que leurs parents et alliés au
deuxième degré ;
7. L'agent public de l’Administration Publique Nationale et son conjoint.
Article 16.- Avant la réception du dossier de marché, l’opérateur économique a l'obligation de signer le
pacte de confidentialité et de s’engager à le respecter.
CHAPITRE KI
PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ NATIONALE
Section 1"°.- Dispositions générales
Article 17.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont passés suivant l’une des procédures
suivantes :
1. L'appel d'offres restreint ;
2. Le gré à gré ou entente directe ;
3. Le dialogue compétitif.
Article 18.- La personne responsable du marché, sur avis du spécialiste en marché public, choisit l’une des
procédures énumérées à l’article 17 en fonction de la nature, du niveau de technicité et d’ex-
pertise que requiert le marché,
Dans tous les cas, le document justifiant le choix de la procédure fait partie intégrante des doc-
uments constitutifs du marché.
Article 19. La nature et l’étendue des besoins sont déterminées avec précision par l’autorité contractante
avant le lancement de toute procédure de passation de marchés publics de défense ou de sécu-
rité nationale.
Article 20.- Le lancement d’une procédure de passation d’un marché public de défense ou de sécurité na-
tionale doit se conformer aux normes des finances publiques.
Article 21.- La personne responsable du marché, une fois la procédure achevée, prépare le projet de marché
intéressant la défense ou la sécurité nationale et le transmet à l’attributaire pour signature.
Article 22. Le marché dûment signé est transmis à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Ad-
ministratif pour avis consultatif dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à partir de
la date de réception.
Article 23. Après avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, le marché pub-
lic de défense ou de sécurité nationale est exécuté à la notification d’un ordre de démarrage.
Article 24.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale peuvent donner lieu à un marché giob-
al ou un marché alloti. La personne responsable du marché choisit entre ces deux modalités en
fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu’elles procurent.
[page 9]
Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 << LE MONITEUR >> 9
a ———————————_———… Ra —————
Article 25.- Des exigences particulières garantissant la sécurité des informations sont imposées tout au long
de la procédure de passation des marchés publics de défense ou de sécurité nationale.
Article 26. Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale ne sont pas soumis à l'obligation de
publicité.
Article 27. Les délais pour la soumission et la validité des offres sont indiqués dans le dossier du marché.
Celles-ci sont accompagnées du pacte de confidentialité et sont transmises par tout moyen
permettant d’en garantir le secret et de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur
réception. L'utilisation des moyens électroniques est admise. L'autorité contractante doit s’as-
surer de l’authenticité de leur transmission.
Les offres sont soumises dans une des langues officielles du pays.
Article 28. La sous-traitance est admise pour les marchés publics de défense ou de sécurité nationale.
Le sous-traitant est assujetti aux mêmes exigences que le titulaire du marché.
Article 29.- Les documents standards du dossier de marché de défense ou de sécurité nationale sont sanc-
tionnés par Arrêté pris en Conseil des Ministres.
Section 2.- Appel d’offres restreint
Article 30. L'appel d'offres restreint est la procédure par laquelle la personne responsable du marché pub-
lic de défense ou de sécurité nationale choisit l'offre économiquement la plus avantageuse,
sans négociation, sur la base des critères objectifs préalablement portés à la connaissance des
candidats sélectionnés par la personne responsable du marché. Cette mise en concurrence est
réalisée avec au moins trois (3) candidats dans les conditions prévues aux articles 25 et 26.
Article 31. Sous l’autorité du spécialiste en marché public de défense ou de sécurité nationale, le Comité
technique procède, de manière strictement confidentielle et dans le délai de validité des offres,
à l’analyse technique et financière et au classement des offres suivant les critères objectifs
préalablement portés à la connaissance des candidats.
Article 31.1. Dès qu'il a fait son choix, le Comité technique dresse un procès-verbal d’attribution provisoire
du marché contresigné par le spécialiste en marché public. Ce procès-verbal est transmis à la
personne responsable du marché.
Section 3.- Gré à gré ou entente directe
Article 32. Le gré à gré est la procédure par laquelle la personne responsable du marché invite un opérateur
économique ayant de l’expérience dans le domaine à lui soumettre une offre pour négociation.
Article 32.1. L'opérateur économique choisi par la personne responsable du marché est invité à consulter les
dossiers techniques et à prendre connaissance des modalités des offres technique et financière.
En aucun cas, l'offre financière ne doit être ni inférieure, ni supérieure de vingtcinq pour cent
(25%) du montant du devis confidentiel.
En cas d’échec des négociations, l’autorité contractante choisit un autre opérateur économique.
Section 4.- Dialogue compétitif
Article 33- Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle la personne responsable du marché dia-
logue avec les candidats invités à participer à un marché public de défense ou de sécurité natio-
nale en vue de définir ou de développer des solutions de nature à répondre à ses besoins et sur
la base desquelles les participants au dialogue sont invités à remettre leurs offres.
[page 10]
10 << LE MONITEUR >> Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025
ÉETT
Article 33.1.- La personne responsable du marché définit ses besoins et ses exigences dans un document de
consultation qui est transmis aux candidats accompagné de la lettre d’invitation.
Les modalités du dialogue, les critères d’attribution et un calendrier indicatif sont précisés dans
le document de consultation.
Article 33.2. Le dialogue compétitif est utilisé lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
1. La personne responsable du marché n’est pas en mesure de définir seule, préalablement, les
moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ;
2. La personne responsable du marché n’est pas en mesure d’établir le montage financier du
marché.
Article 33.3.- La personne responsable du marché ouvre, avec les participants invités, un dialogue dont l’ob-
jet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins.
Tous les aspects du marché public peuvent être discutés.
Le dialogue peut se dérouler en phases successives en appliquant le critère d’attribution défini
dans les documents de consultation. La personne responsable du marché doit indiquer dans les
documents de consultation si elle fera usage de cette possibilité.
Le dialogue est poursuivi jusqu’à ce que la personne responsable du marché soit en mesure
d'identifier les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
Le dialogue est conduit dans le respect du principe d’égalité de traitement de tous les partic-
ipants. À cette fin, la personne responsable du marché s’abstient de donner toute information
susceptible d’avantager certains participants par rapport à d’autres.
Article 33.4.- Lorsqu'elle estime que le dialogue est arrivé à son terme, la personne responsable du marché
informe les participants restant en lice et les invite à présenter leurs offres finales sur la base
des solutions qu’ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue. Elle vérifie que les offres
finales comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.
Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments d’information peuvent être
demandés aux participants sur leurs offres finales. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir
pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre finale, notamment les besoins et exi-
gences indiqués dans les documents de consultation, lorsque les modifications apportées sont
susceptibles de fausser la concurrence ou de produire un effet discriminatoire.
Article 33.5.- La personne responsable du marché peut prévoir des primes au profit des participants au dia-
logue.
Le montant de la prime est indiqué dans les documents de consultation.
Cette prime n’est pas octroyée au participant dont les solutions ont été retenues.
CHAPITRE IV
CONTRÔEE DES MARCHÉS PUBLICS
DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ NATIONALE
Section 1".- Contrôle du Conseil National de Sécurité et de Défense
Article 34.- Le Conseil National de Sécurité et de Défense est chargé de valider les plans des marchés
publics de défense ou de sécurité nationale pour chaque exercice administratif. À ce titre, il
autorise les marchés publics de défense ou de sécurité nationale qui figurent dans lesdits plans.
[page 11]
° Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 << LE MONITEUR >> 11
EL
a ——_—…._…—…_—_—…———————.…_—_——————————
Les plans des marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont adressés au Secrétariat
Général du Conseil National de Sécurité et de Défense.
Article 34.1. Pour un marché non prévu dans les plans validés par le Conseil National de Sécurité et de
Défense, l'autorité contractante produit une demande d’autorisation spéciale, accompagnée des
justificatifs, au Conseil National de Sécurité et de Défense.
Section 2.- Contrôle du Ministère de l'Économie et des Finances
Article 35. Les marchés de défense ou de sécurité nationale sont payés suivant les règles de la comptabilité
publique.
Le Ministère de l'Économie et des Finances est chargé de contrôler les opérations financières
relatives aux paiements de ces marchés.
Article 35.1. Le Ministère de l'Économie et des Finances met en place un circuit administratif spécial adapté
au besoin de confidentialité du traitement des marchés publics de défense ou de sécurité natio-
nale.
Section 3.- Contrôle de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
Article 36. La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif donne son avis consultatif
sur tous les projets de marchés publics de défense ou de sécurité nationale, conformément à la
législation en vigueur.
Article 36.1. La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif met en place un circuit ad-
ministratif spécial adapté au besoin de confidentialité du traitement des marchés publics de
défense ou de sécurité nationale.
CHAPITRE V.
EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS
DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ NATIONALE
Article 37. Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont exécutés suivant les stipulations
contractuelles.
Article 37.1 L’autorité contractante prévoit les exigences nécessaires à l’exécution régulière du marché
public de défense ou de sécurité nationale.
Article 37.2. Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont exécutés en toute confidentialité
et discrétion.
Article 37.3.- Pour les marchés publics de défense ou de sécurité nationale comportant des aléas techniques
importants, la personne responsable du marché prévoit l'acquisition en cours d’exécution du
marché d’une part de fournitures, de travaux ou de prestations de services qui n’ont pas pu
être définis avec précision dans le marché initial. Le montant total de telle acquisition ne peut
dépasser trente pour cent (30%) du montant initial du marché.
CHAPITRE VI.
REÉGLEMENT DES MARCHÉS PUBLICS
DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ NATIONALE
Article 38. Les modes et les régimes de paiement appliqués aux marchés publics de défense ou de sécurité
nationale sont les suivants :
1. Ces marchés peuvent donner lieu à des versements, soit à titre d'avances ou d’acomptes,
soit à titre de règlement partiel définitif ou de solde du marché ;
[page 12]
12 << LE MONITEUR >> Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025
—————————————————————
2. Des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution
des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché. Le montant total des avanc-
es ne peut, en aucun cas, excéder trente pour cent (30%) du montant du marché initial ;
3. Les avances sont toujours définies dans le marché, Elles doivent être garanties à concur-
rence de leur montant par le titulaire du marché. Elles sont comptabilisées par la per-
sonne responsable du marché afin de s’assurer de leur apurement. Les avances sont rem-
boursées, à un rythme fixé par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre
d’acompte ou de solde ;
4, Les acomptes sont versés en cours d’exécution sur présentation du décompte, à l’excep-
tion des marchés prévoyant un délai d'exécution inférieur à trois (3) mois pour lesquels
le versement d’acomptes est facultatif. L'autorité contractante vérifie la sincérité des dé-
comptes avant tout versement d’acompte ;
5. Une fois déduites, le cas échéant, les sommes nécessaires au remboursement des avances,
le montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations réalisées auxquelles
il se rapporte ;
6. Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d'exécution et non de l’ex-
écution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque
acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché ;
7. Les documents du marché fixent, pour chaque marché, les termes périodiques ou les phases
techniques d’exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés ;
8. Letitulaire du marché ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’acomptes
pour d’autres travaux, fournitures ou services que ceux prévus au marché. Toute violation
de cette disposition peut conduire à la résiliation du marché pour fautes du titulaire ;
9. Les règlements d’avances et d’acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs.
Leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché ou lorsque le marché
le prévoit jusqu’au règlement partiel définitif.
Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché, qui donnent lieu à un versement d’avance
ou d’acompte ou à un paiement pour solde, doivent être constatées par un acte écrit et accepté
par la personne responsable du marché.
La personne responsable du marché est tenue de procéder au paiement des acomptes et du solde
dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours. Toutefois, un délai plus long peut être
fixé pour le règlement du solde de certaines catégories de marchés. Ces dispositions s’appli-
quent également aux sous-traitants bénéficiant d’un paiement direct.
CHAPITRE VII
CONTESTATIONS ET RECOURS
Article 39.- En cas de contestations ou de différends sur des décisions relatives à la passation et à l’exécu-
tion des marchés publics de défense ou de sécurité nationale, la partie lésée exerce d’abord un
recours amiable par devant l’autorité contractante.
L'autorité contractante met tout en oeuvre afin de donner suite diligente, dans un délai de cinq
(5) jours ouvrables, au recours amiable, dans l’intérêt de la préservation de la défense ou de la
sécurité nationale.
Article 39.1. En absence de réaction de l’autorité contractante, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables,
suite à un recours amiable ou de décision non satisfaisante, la partie lésée peut saisir la Cour
[page 13]
Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 << LE MONITEUR >> 13
mm
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif afin de trancher le litige.
Article 39.2. Dans le cadre des marchés publics de défense ou de sécurité nationale, les litiges sont tranchés,
toutes affaires cessantes, dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité de l’in-
formation, en audience à huis clos.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 40. Les modalités d’application du présent Décret sont fixées par Arrêté pris en Conseil des Min-
istres.
Article 41 Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions
de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publié
et exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1° décembre 2025, An 222° de l'Indépendance.
Par le Conseil Présidentiel de Transition :
Pour le Conseil :
Le Conseiller-Président Laurent SAINT-CYR
Le Premier Ministre Alix Didier FILS-AIMÉ
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales Paul Antoine BIEN-AIME
Er
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Patrick PÉLISSIER
Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Jean-Victor Harvel NE
La Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger J.E. Kathia VERDIER
Le Ministre de l’Économie et des Finances Alfred Fils METELLUS
[page 14]
14 << LE MONITEUR >> Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025
EE ——.…—_—_.….—…—…—…”……. —…—…—…”"”—_."_—.—…—…"”_.—._….…_ —_—.——
La Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Marie D. A. Ketleen V4
/
F
Le Ministre de Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Vernet JOSEPH
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Raphaël HOSTY
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie James MONAZARD
_—_2—
Le Ministre du Tourisme John Herrick DESSOURCES
Le Ministre de l’Environnement Moïse JEAN-PIERRE Fils
Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle Augustin ANTOINE
Le Ministre de la Culture et de la Communication Pr. Patrick DELATOUR
y
Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Georges Wilbert F
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population s Bertrand SINAL
[page 15]
- Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 << LE MONITEUR >> 15
EEE
La Ministre de la Condition Féminine et des Droits de la Femme Pédrica £ JEAN
La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique Niola Lynn Sarah DEVALIS OCTAVIUS
Le Ministre de la Défense Jean Michel MOÏSE
[page 16]
16 << LE MONITEUR >> Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025
AVIS RELATIF AU TARIF DE L’ABONNEMENT ANNUEL 2025
La Direction Générale des Presses Nationales d'Haïti avise ses aimables clients qu’en raison de
l’augmentation substantielle des prix des matières premières et d’autres intrants importés, elle se trouve
dans l’obligation d’ajuster le tarif de ’abonnement annuel du Journal Officiel de la République.
; LA H 1 LA i
1 n Q 0
| NUMERO |: :| NUMERO |:
' : ! :
| ORDINAIRE | É :
i :| SPECIAL |
1 | LES NUMÉROS SPÉCIAUX N'EN FONT PAS PARTIE | | ! HORMIS LES NUMÉROS SPÉCIAUX DE PLUS DE SOIXANTE (60) PAGES] 1
1 n 0
[ 1 1 = 1
eBOI> > % = |— »po =] æ a
FÉFIERSEETIE FÉES ESIE
ss8l6 4 & à à |S 7 t 1s5:v88|m 4 B a z% Vs '
183807 % 8 8 8 | | 138597 © & 0 E '
fige : FES lE /€/ : iférell : rl? /09/ !
iaéasl 55 /® ig8sal, : : 5: | /©
1ÉBSS 11 5 [Rex ble | 8 [0e +
égale: Si |" Mo | 1809013 : : Si || Éx à
1Ebsala: <: |e E 1Éboulé [cle ot
11899 È PO OH OH | Se: ee 1 1FSS Li ii [me 1
irarals [sl inasels : : : |s |
ii8isls. : | \e 128808 |? a !
HO IIRES 3 \® iebss le | [5 Ve
ifsaslé : : |: : |S \# ! isssll | [ES
' 2$ À À à € i 1 LE ÿ D 5 2 1
ï ® Ê Oo 5 ' 1ËS hi D oi '
: È el ii ii 1 1REge| ii : |
ï se ii : © | 1 18 se ii : 9 … œ ,
168 $C À i j on : 1r 80 li Li LA.
58) À? Ho : 158) : :# Hleë :
d & | + 1 1 4 ü | + 1 ‘
Comptant déjà sur votre collaboration habituelle, la Direction Générale des Presses Nationales d’Haïti
vous prie de bien vouloir agréer ses salutations distinguées. /
Rô airit Jean
Directeur Général
Achevé d'imprimer par Presses Nationales d'Haïti - Port-au-Prince
ASSN : 1683-2930 + Dépôt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti
©Tous droits réservés 2025
: PRESSES 231-233, rue du Centre, Port-au-Prince HT 6110 + 61, rue Goulard, Pétion-Ville AT 6141 Tirage :
IN NATIONALES £.P: 1746 HT 6110, HAÏTI (WI) + Tél: (509) 4051-5242 ; 4051-5244 ; 4051-5249 ; 2941-7909 850 exemplaires
[NN D'HAITI E-mail : lemoniteur@pressesnationalesdhaiti.ht + Site Web : wwwpressesnationalesdhaiti ht