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Dekrè ki etabli règ ak pwosedi espesyal pou Mache Piblik nan domèn Defans oswa Sekirite Nasyonal

Dekrè ki etabli règ ak pwosedi espesyal pou Mache Piblik nan domèn Defans oswa Sekirite Nasyonal

Conseil Présidentiel de Transition d'Haïti (CPT) 2025 16 paj
Rezime — Se yon dekrè Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an te siyen 1ye desanm 2025 e ki te pibliye nan Moniteur la 17 desanm 2025, ki etabli pou premye fwa yon kad legal dedye -- 41 atik nan uit chapit -- pou Mache Piblik nan domèn defans ak sekirite nasyonal, an aplikasyon mandat atik 3 Lwa 10 jen 2009 sou Mache Piblik yo bay la.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple
Dekrè sa a, Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon (CPT) Ayiti a te pran li 1ye desanm 2025 e ki te pibliye nan yon nimewo espesyal Moniteur la (n° 68-A) 17 desanm 2025, li etabli règ ak pwosedi espesyal pou Mache Piblik nan domèn defans oswa sekirite nasyonal, yon kategori Lwa 10 jen 2009 sou Mache Piblik yo (atik 3) te voye espesyalman bay yon lejislasyon apa. Preyanbil dekrè a note Pouvwa Lejislatif la pa opere kounye a e Pouvwa Egzekitif la, kòm konsekans, ap lejifere pa dekrè sou zafè ki gen enterè piblik. Atik 3 la bay prensip gid yo -- konkirans, transparans, respè etik ak efikasite depans piblik yo. Atik 4 defini tèm kle yo: « otorite kontraktan », « mache piblik defans oswa sekirite nasyonal », « moun responsab mache a », « espesyalis nan mache piblik » ak « operatè ekonomik ». Atik 5 nan lis kategori mache ki konsène yo, ladan zam, minisyon ak materyèl lagè (ki fèt espesyalman pou objektif militè oswa ki adapte apati yon itilizasyon sivil), ekipman sekirite ki enplike enfòmasyon klasifye oswa pwoteje, travay, founiti ak sèvis sipò ki lye ak sik lavi yo, etid ak ekspètiz ki lye ak estrateji defans oswa ekipman pwoteksyon, ansanm ak konsepsyon, konstriksyon oswa reyabilitasyon batiman ki gen karaktè « souvren », ladan sa yo ki lojman enstitisyon sekirite ak defans yo, sant detansyon, ak biwo ak rezidans Chèf Leta ak Premye Minis la. Chapit ki vin apre yo (pa reprodwi entegralman isit la) fikse obligasyon otorite kontraktan yo, garanti pwosedi yo ak egzijans konfidansyalite, ladan tenu kontansye yo an audience à huis clos akoz sansiblite enfòmasyon ki enplike yo. Atik 40 prevwa modalite aplikasyon yo pral fikse pa yon awete Konsèy Minis pran, e atik 41 abwoje lwa, dekrè-lwa ak dekrè ki kontrè yo. Konsèye-Prezidan an (Laurent Saint-Cyr) te siyen li nan Palè Nasyonal la nan non CPT a, ansanm ak Premye Minis la (Alix Didier Fils-Aimé) ak tout Kabinè a. Nenpòt obligasyon, sèy oswa detay pwosedi ta dwe verifye dirèkteman nan tèks dekrè a.
Sije
GouvènansFinansSekirite
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2025 — 2025
Mo Kle
defense procurement, national security contracts, marchés publics, CNMP, restricted procurement, classified information, confidentiality, Conseil Présidentiel de Transition, Le Moniteur, series:mef-decrets
Antite
Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), Conseil Présidentiel de Transition (CPT), Laurent Saint-Cyr, Alix Didier Fils-Aimé, Force Publique
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Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

[page 1] Î (( ss à ae D » “A WE D e En 2 Ÿ D Re (R ! C À ‘ VIOLET Paraissant Directeur Général du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI Ronald Saint Jean oo, 180° Année - Spécial N°68-A| PORT-AU-PRINCE | Mercredi 17 Décembre 2025 RES SOMMAIRE DÉCRET DÉCRET ÉTABLISSANT LES RÈGLES ET LES PROCÉDURES SPÉCIALES DES MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ NATIONALE | NUMÉRO SPÉCIAL LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI l DÉCRET | DÉCRET ÉTABLISSANT LES RÈGLES ET LES PROCÉDURES SPÉCIALES DES MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ NATIONALE LE CONSEIL PRÉSIDENTIEL DE TRANSITION : RÉGINE ABRAHAM SMITH AUGUSTIN LOUIS GÉRALD GILLES FRITZ ALPHONSE JEAN FRINEL JOSEPH EDGARD LEBLANC FILS LAURENT SAINT-CYR EMMANUEL VERTILAIRE LESLIE VOLTAIRE Vu la Constitution de la République ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l Administration centrale de l’État ; [page 2] 2 << LE MONITEUR >> Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 . a —— . Vu Je Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la Fonction publique ; Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ; Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de con- cession d’ouvrage de service public ; Vu le Décret du 9 septembre 2020 fixant les conditions dans lesquelles la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif donne un avis consultatif sollicité sur les questions relatives à la législation sur les finances publiques ainsi que sur les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier ou commercial auxquels l'Etat est partie et modifiant certaines dispositions du Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Ad- ministration centrale de l’État ; Vu le Décret du 21 octobre 2021 établissant l'obligation de présenter des informations permettant d’identifier les bénéficiaires effectifs des marchés publics et des concessions ; Vu le Décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil Présidentiel de Transition ; Vu le Décret du 23 mai 2024 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil Présidentiel de Transition ; Vu le Décret du 14 avril 2025 portant révision de Celui du 31 décembre 2020 en ses dispositions relatives au Conseil National de Sécurité et de Défense ; Considérant que la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conven- tions de concession d’ouvrage de service public, en son article 3, renvoie à une Loi pour déterminer l’objet et les procédures spéciales applicables aux marchés intéressant la défense ou la sécurité nationale ; Considérant qu’à cet effet, il y a lieu d’établir les règles et les procédures spéciales des marchés publics de défense ou de sécurité nationale ; Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Ex- écutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ; Sur le rapport du Premier Ministre, à la suite des recommandations de la Commission Nationale des Marchés Publics ; Et après délibération en Conseil des Ministres ; DÉCRÈTE CHAPITRE I* DISPOSITIONS GÉNÉRALES Section 1°.- Objet Article 1%. Le présent Décret a pour objet d’établir les règles et les procédures spéciales des marchés publics de défense ou de sécurité nationale. Article 2.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont des contrats administratifs. Section 2.- Principes et Terminologie Article 3.- La passation des marchés publics de défense ou de sécurité nationale est soumise au respect des principes suivants : 1. Égalité de traitement des candidats ; [page 3] Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 << LE MONITEUR >> 3 À a 2. Transparence des procédures ; 3. Respect de l'éthique ; 4. Efficacité des dépenses publiques. Article 4.- Au sens du présent Décret, on entend par : 1. Autorité contractante : Organe du Pouvoir Exécutif ou tout autre Organe de l’Adminis- tration Publique Nationale dont les marchés publics sont nécessaires à la préservation de la défense ou de la sécurité nationale. 2. Marché public de défense ou de sécurité nationale : Marché public qui fait référence aux acquisitions liées aux besoins en matière de fournitures, de travaux et de services destinés à des fins de défense ou de sécurité nationale. 3. Personne responsable du marché : Personne physique chargée, au nom de l'autorité contractante, de conduire la procédure de passation de marché, de le signer et d’en suivre l'exécution. 4. Spécialiste en marché public : Professionnel chargé de la passation des marchés publics de défense ou de sécurité nationale. 5. Opérateur économique : Personne qui peut se porter candidate à la passation d’un marché public dont il assurera l'exécution s’il lui est attribué. Article 5.- Sont considérés comme marchés publics de défense ou de sécurité nationale : 1. La fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-as- semblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels de guerre, qu'ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu'ils aient été initialement conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires ; 2. La fourniture d’équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées, com- posants ou sous-assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale ; 3. Les travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé aux paragraphes 1. et 2. ci-dessus, y compris la fourniture d’outillages, de moyens d’essai ou de soutien spécifique pour tout ou partie du cycle de vie de l’équipement ; Pour lapplication du présent paragraphe, le cycle de vie de l'équipement est l’ensemble des états successifs qu’il peut connaître, notamment la recherche et développement, le développe- ment industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l’élimination ; 4. Les travaux et services destinés à des fins spécifiquement militaires ou les travaux et ser- vices destinés à la sécurité, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale ; 5. Les études, travaux de construction, fournitures et services pour les besoins de la sécurité nationale ; 6. Les travaux et services destinés à des fins stratégiques et à la sécurité et qui comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale ; 7. Les marchés devant résulter de la mise en oeuvre d’un protocole d’accord ou d’entente, signés entre l’État haïîtien et un autre État ou entre l’État haïtien et une institution publique [page 4] 4 << LE MONITEUR >> Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 re Nm ue ES DE ——_….…—…—…—_—_—_—_]_û—_]û— ——…—…——…—_ …… …. ..— - ou privée relevant d’un autre État et qui a pour objet la préservation de la défense et de la sécurité nationale ; 8. Les marchés portant sur l’étude, la conception, la construction, la supervision et la réhabili- tation d’édifices et de bâtiments relevant des trois pouvoirs de l’État et présentant un cachet de souveraineté nationale; 9. Les marchés intéressant les domaines qui concourent à la stabilité et au développement de la Nation et des valeurs qui la fondent ou au bien-être général de la population, approuvés par résolution du Conseil des Ministres ; 10. Les études exploratoires et études technico-opérationnelles relatives aux équipements de protection et de défense ; 11. L’expertise et la contre-expertise dans les domaines d’investigation, de planification et de recherche ; 12. Les études prospectives qui présentent un lien direct avec la stratégie de défense nationale ou l'emploi des armes ; 13. La conception et les études des bâtiments logeant la Force Publique ; 14. La conception et les études des bâtiments servant d’entreposage des armes et munitions pour la Force Publique ; 15. La conception, les études et la construction des bâtiments logeant les bureaux du Chef de l’État et du Premier Ministre, les résidences de ces derniers ainsi que les résidences des- tinées à loger les hauts dignitaires étrangers en visite en Haïti ; 16. La conception, les plans et les études en vue de la réhabilitation, de l’entretien et de la con- struction des bâtiments logeant les institutions de sécurité et de défense nationale ; 17. La conception, les plans et les études en vue de la réhabilitation, de l’entretien et de la con- struction des bâtiments servant de centres de détention ; 18. Les fournitures et les services qui ont pour objet, l’essai, l’expérimentation, la réalisation, l'acquisition, le maintien en condition opérationnelle, l’utilisation ou la destruction des armes, munitions et matériels répondant à des besoins déterminants pour la sûreté et l’effi- cacité de la Force Publique en Haïti ; 19. Les services liés aux communications opérationnelles, à l’observation et au renseignement; 20. L’acquisition d'ordinateurs, de logiciels et de services y relatifs à usage de sécurité et de défense nationale ; 21. L’acquisition et l'installation de services d’internet pour les bâtiments logeant la Force Publique ; 22. L’acquisition et l'installation de services d’internet pour les bâtiments logeant les bureaux du Chef de l’État, du Premier Ministre, les résidences de ces derniers ainsi que les résidences destinées à loger les hauts dignitaires étrangers en visite en Haïti ; 23. L’acquisition et l'installation de services d’internet pour les bâtiments servant de centres de détention et carcéraux ; 24. L’acquisition, l'installation et la location de matériels de communications à des fins de défense ou de sécurité nationale ; [page 5] Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 << LE MONITEUR >> 5 RS À a “……—_——_…_—_—_—….…._—…_—__—_———_—._—— 25. Les services traiteurs à l’occasion d'événements officiels organisés par la Force Publique, la Présidence ou la Primature ; 26. Les services de secrétariat d'organisation de conférences, de conventions et de réunions dont les discussions revêtent un caractère discrétionnaire: 27. L’acquisition de matériels de bureaux et de meubles pour des bâtiments logeant la Force Publique ; 28. L'acquisition de matériels de bureaux pour des bâtiments logeant les bureaux du Chef de l’État et du Premier Ministre, les résidences de ces derniers ainsi que les résidences des- tinées à recevoir les hauts dignitaires étrangers en visite en Haïti ; 29. L’acquisition de meubles pour des bâtiments logeant le Chef de l’État, le Premier Ministre, les résidences de ces derniers ainsi que les résidences destinées à loger les hauts dignitaires étrangers en visite en Haïti ; 30. La location de véhicules à usage exclusif des hauts dignitaires étrangers en visite Haïti et des délégations qui les accompagnent ; 31. L’acquisition de biens, de services, de fournitures et de travaux permettant à la Force Pub- lique d’assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense ou la sécurité nationale ; 32. Les marchés de services destinés à l'exercice des missions de souveraineté de l'État ou relevant du domaine de la défense ou de la sécurité nationale ; 33. Les marchés de travaux et d'aménagement qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques, peuvent avoir des incidences sur la défense ou la sécurité nationale ; 34. Les marchés de travaux, de biens et de services passés dans le cadre d’un programme mené en coopération internationale, lorsqu’ont été définies les prestations à réaliser par chaque État ; 35. Tout autre marché reconnu comme nécessaire à la préservation de la défense et de la sécu- rité nationale, certifié par le Conseil National de Sécurité et de Défense. CHAPITRE II STRUCTURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ NATIONALE Section 1°*.- Autorité contractante Article 6.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont passés par les Organes du Pouvoir Exécutif ou tout autre Organe de l’ Administration Publique Nationale. Section 2.- Personne responsable du marché Article 7.- La personne responsable du marché est le représentant légal de l’autorité contractante, À ce titre, il assume les responsabilités relatives à la passation et la gestion des marchés publics de défense ou de sécurité nationale. Article 8.- La personne responsable du marché a pour attributions de : 1. Préparer le plan de passation des marchés publics de défense ou de sécurité nationale pour l’exercice administratif et le soumettre au Conseil National de Sécurité et de Défense pour validation ; [page 6] 6 << LE MONITEUR >> Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 | ———…—…" … È 2. S'assurer que le marché s'inscrit dans la catégorie des marchés publics de défense ou de sécurité nationale prévue dans le présent Décret ; 3. Lancer la procédure de passation du marché intéressant la défense ou la sécurité nationale ; 4. Obtenir, au lancement de la procédure de passation du marché, la signature du pacte de confidentialité de l’opérateur économique invité ; 5. S'assurer de la disponibilité du crédit pour conclure le marché ; 6. Désigner le spécialiste en marché public chargé de la préparation du dossier et de la mise en oeuvre de la procédure ; 7. Obtenir, le cas échéant, auprès du Conseil National de Sécurité et de Défense, la certifi- cation d’un marché nécessaire à la préservation de la défense ou de la sécurité nationale ; 8. Informer la Commission Nationale des Marchés Publics de la passation du marché public de défense ou de sécurité nationale ; 9. Mettre en place, sur recommandation du spécialiste en marché public, le Comité tech- nique chargé d’évaluer les offres soumises par les opérateurs économiques et de dresser le procès-verbal d'attribution provisoire du marché ; 10. Valider l'attribution du marché ; 11. Recruter, le cas échéant, une firme ou un consultant chargé d’aider à la définition des spéci- fications techniques du marché et d’en superviser l’exécution ; 12. Signer le marché ; 13. Recueillir l’avis consultatif de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Admin- istratif ; 14. Exercer toutes autres attributions connexes. Section 3.- Spécialiste en marché public de défense ou de sécurité nationale Article 9.- Pour la passation des marchés publics de défense ou de sécurité nationale, la personne respons- able du marché désigne un spécialiste dans le domaine. Article 10.- Le spécialiste en marché public de défense ou de sécurité nationale a pour attributions de : 1. Mettre en oeuvre les procédures de passation de marché de défense ou de sécurité natio- nale; 2. Proposer, le cas échéant, la mise en place du Comité technique prévu au 9. de l’article 8 et à l'article 12 ; 3. Réaliser toutes recherches et consultations nécessaires à la préparation des projets de dos- sier ; 4. Préparer les dossiers du marché ; 5. Orienter l’autorité contractante sur les plaintes des soumissionnaires ou titulaires du marché dont celle-ci est saisie ; 6. Valider le choix des sous-traitants des titulaires de marchés ; 7. Étudier les projets d’avenants ; [page 7] Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 << LE MONITEUR >> 7 1 ——————————— 8. Assurer le contrôle et les suivis durant l'exécution du marché assisté, le cas échéant, du Comité technique susmentionné ; 9. Proposer à l'autorité contractante des mesures visant à améliorer les procédures de passa- tion de marché public de défense ou de sécurité nationale ; 10. Exercer toutes autres attributions connexes. Article 11.- Le spécialiste en marché public, pour remplir efficacement sa mission, sollicite des autres or- ganes de l’autorité contractante les informations qu’il juge nécessaires à l'avancement du pro- cessus. À cet effet, il ne partage avec eux que les informations jugées utiles. Il est lié par l'obligation de réserve, la discrétion professionnelle et le devoir de confidentialité. Section 4.- Comité technique Article 12. Le Comité technique est chargé de fournir un appui technique au spécialiste en marché public de défense ou de sécurité nationale. Sous l’autorité du spécialiste en marché public de défense ou de sécurité nationale, le Comité technique procède à : 1. La préqualification des opérateurs économiques ; 2. L'ouverture des plis et l'évaluation des offres ; 3. La négociation de l'offre financière ; 4. La désignation de l’attributaire provisoire. Section 5.- Opérateurs économiques Article 13.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont passés avec des opérateurs économiques. Article 14.- Pour avoir accès au marché public de défense ou de sécurité nationale, l’opérateur économique doit : 1. Être légalement constitué : 2. Avoir acquitté ses redevances fiscales et ses cotisations sociales ; 3. Jouir d’une bonne réputation : 4. Faire preuve de capacités techniques et financières nécessaires ; 5. Signer le pacte de confidentialité ; 6. Ne pas être en situation d’incompatibilités ou d’incapacités telle que prévue par l’article 15. Article 15.- Ne peut participer à la passation d’un marché public de défense ou de sécurité nationale : 1. L’opérateur économique en interdiction judiciaire, en faillite constatée ou déclarée ou en déconfiture ; 2. L'opérateur économique dont l’un des membres est en conflit avec la Loi ; 3. L'opérateur économique exclu de la commande publique par la Commission Nationale des [page 8] 8 << LE MONITEUR >> Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 a —_—_—_—_—_—— Lo = Marchés Publics ; 4. L'opérateur économique dans lequel les membres de l’autorité contractante ou du Comité technique possèdent des intérêts financiers de quelque nature que ce soit ; 5. L'opérateur économique affilié aux consultants ayant contribué à la préparation des dos- siers du marché ; 6. Le conjoint d’un agent public de l’autorité contractante ainsi que leurs parents et alliés au deuxième degré ; 7. L'agent public de l’Administration Publique Nationale et son conjoint. Article 16.- Avant la réception du dossier de marché, l’opérateur économique a l'obligation de signer le pacte de confidentialité et de s’engager à le respecter. CHAPITRE KI PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ NATIONALE Section 1"°.- Dispositions générales Article 17.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont passés suivant l’une des procédures suivantes : 1. L'appel d'offres restreint ; 2. Le gré à gré ou entente directe ; 3. Le dialogue compétitif. Article 18.- La personne responsable du marché, sur avis du spécialiste en marché public, choisit l’une des procédures énumérées à l’article 17 en fonction de la nature, du niveau de technicité et d’ex- pertise que requiert le marché, Dans tous les cas, le document justifiant le choix de la procédure fait partie intégrante des doc- uments constitutifs du marché. Article 19. La nature et l’étendue des besoins sont déterminées avec précision par l’autorité contractante avant le lancement de toute procédure de passation de marchés publics de défense ou de sécu- rité nationale. Article 20.- Le lancement d’une procédure de passation d’un marché public de défense ou de sécurité na- tionale doit se conformer aux normes des finances publiques. Article 21.- La personne responsable du marché, une fois la procédure achevée, prépare le projet de marché intéressant la défense ou la sécurité nationale et le transmet à l’attributaire pour signature. Article 22. Le marché dûment signé est transmis à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Ad- ministratif pour avis consultatif dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à partir de la date de réception. Article 23. Après avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, le marché pub- lic de défense ou de sécurité nationale est exécuté à la notification d’un ordre de démarrage. Article 24.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale peuvent donner lieu à un marché giob- al ou un marché alloti. La personne responsable du marché choisit entre ces deux modalités en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu’elles procurent. [page 9] Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 << LE MONITEUR >> 9 a ———————————_———… Ra ————— Article 25.- Des exigences particulières garantissant la sécurité des informations sont imposées tout au long de la procédure de passation des marchés publics de défense ou de sécurité nationale. Article 26. Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale ne sont pas soumis à l'obligation de publicité. Article 27. Les délais pour la soumission et la validité des offres sont indiqués dans le dossier du marché. Celles-ci sont accompagnées du pacte de confidentialité et sont transmises par tout moyen permettant d’en garantir le secret et de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception. L'utilisation des moyens électroniques est admise. L'autorité contractante doit s’as- surer de l’authenticité de leur transmission. Les offres sont soumises dans une des langues officielles du pays. Article 28. La sous-traitance est admise pour les marchés publics de défense ou de sécurité nationale. Le sous-traitant est assujetti aux mêmes exigences que le titulaire du marché. Article 29.- Les documents standards du dossier de marché de défense ou de sécurité nationale sont sanc- tionnés par Arrêté pris en Conseil des Ministres. Section 2.- Appel d’offres restreint Article 30. L'appel d'offres restreint est la procédure par laquelle la personne responsable du marché pub- lic de défense ou de sécurité nationale choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base des critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats sélectionnés par la personne responsable du marché. Cette mise en concurrence est réalisée avec au moins trois (3) candidats dans les conditions prévues aux articles 25 et 26. Article 31. Sous l’autorité du spécialiste en marché public de défense ou de sécurité nationale, le Comité technique procède, de manière strictement confidentielle et dans le délai de validité des offres, à l’analyse technique et financière et au classement des offres suivant les critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. Article 31.1. Dès qu'il a fait son choix, le Comité technique dresse un procès-verbal d’attribution provisoire du marché contresigné par le spécialiste en marché public. Ce procès-verbal est transmis à la personne responsable du marché. Section 3.- Gré à gré ou entente directe Article 32. Le gré à gré est la procédure par laquelle la personne responsable du marché invite un opérateur économique ayant de l’expérience dans le domaine à lui soumettre une offre pour négociation. Article 32.1. L'opérateur économique choisi par la personne responsable du marché est invité à consulter les dossiers techniques et à prendre connaissance des modalités des offres technique et financière. En aucun cas, l'offre financière ne doit être ni inférieure, ni supérieure de vingtcinq pour cent (25%) du montant du devis confidentiel. En cas d’échec des négociations, l’autorité contractante choisit un autre opérateur économique. Section 4.- Dialogue compétitif Article 33- Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle la personne responsable du marché dia- logue avec les candidats invités à participer à un marché public de défense ou de sécurité natio- nale en vue de définir ou de développer des solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles les participants au dialogue sont invités à remettre leurs offres. [page 10] 10 << LE MONITEUR >> Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 ÉETT Article 33.1.- La personne responsable du marché définit ses besoins et ses exigences dans un document de consultation qui est transmis aux candidats accompagné de la lettre d’invitation. Les modalités du dialogue, les critères d’attribution et un calendrier indicatif sont précisés dans le document de consultation. Article 33.2. Le dialogue compétitif est utilisé lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie : 1. La personne responsable du marché n’est pas en mesure de définir seule, préalablement, les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ; 2. La personne responsable du marché n’est pas en mesure d’établir le montage financier du marché. Article 33.3.- La personne responsable du marché ouvre, avec les participants invités, un dialogue dont l’ob- jet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Tous les aspects du marché public peuvent être discutés. Le dialogue peut se dérouler en phases successives en appliquant le critère d’attribution défini dans les documents de consultation. La personne responsable du marché doit indiquer dans les documents de consultation si elle fera usage de cette possibilité. Le dialogue est poursuivi jusqu’à ce que la personne responsable du marché soit en mesure d'identifier les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins. Le dialogue est conduit dans le respect du principe d’égalité de traitement de tous les partic- ipants. À cette fin, la personne responsable du marché s’abstient de donner toute information susceptible d’avantager certains participants par rapport à d’autres. Article 33.4.- Lorsqu'elle estime que le dialogue est arrivé à son terme, la personne responsable du marché informe les participants restant en lice et les invite à présenter leurs offres finales sur la base des solutions qu’ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue. Elle vérifie que les offres finales comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet. Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments d’information peuvent être demandés aux participants sur leurs offres finales. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre finale, notamment les besoins et exi- gences indiqués dans les documents de consultation, lorsque les modifications apportées sont susceptibles de fausser la concurrence ou de produire un effet discriminatoire. Article 33.5.- La personne responsable du marché peut prévoir des primes au profit des participants au dia- logue. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de consultation. Cette prime n’est pas octroyée au participant dont les solutions ont été retenues. CHAPITRE IV CONTRÔEE DES MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ NATIONALE Section 1".- Contrôle du Conseil National de Sécurité et de Défense Article 34.- Le Conseil National de Sécurité et de Défense est chargé de valider les plans des marchés publics de défense ou de sécurité nationale pour chaque exercice administratif. À ce titre, il autorise les marchés publics de défense ou de sécurité nationale qui figurent dans lesdits plans. [page 11] ° Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 << LE MONITEUR >> 11 EL a ——_—…._…—…_—_—…———————.…_—_—————————— Les plans des marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont adressés au Secrétariat Général du Conseil National de Sécurité et de Défense. Article 34.1. Pour un marché non prévu dans les plans validés par le Conseil National de Sécurité et de Défense, l'autorité contractante produit une demande d’autorisation spéciale, accompagnée des justificatifs, au Conseil National de Sécurité et de Défense. Section 2.- Contrôle du Ministère de l'Économie et des Finances Article 35. Les marchés de défense ou de sécurité nationale sont payés suivant les règles de la comptabilité publique. Le Ministère de l'Économie et des Finances est chargé de contrôler les opérations financières relatives aux paiements de ces marchés. Article 35.1. Le Ministère de l'Économie et des Finances met en place un circuit administratif spécial adapté au besoin de confidentialité du traitement des marchés publics de défense ou de sécurité natio- nale. Section 3.- Contrôle de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif Article 36. La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif donne son avis consultatif sur tous les projets de marchés publics de défense ou de sécurité nationale, conformément à la législation en vigueur. Article 36.1. La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif met en place un circuit ad- ministratif spécial adapté au besoin de confidentialité du traitement des marchés publics de défense ou de sécurité nationale. CHAPITRE V. EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ NATIONALE Article 37. Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont exécutés suivant les stipulations contractuelles. Article 37.1 L’autorité contractante prévoit les exigences nécessaires à l’exécution régulière du marché public de défense ou de sécurité nationale. Article 37.2. Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont exécutés en toute confidentialité et discrétion. Article 37.3.- Pour les marchés publics de défense ou de sécurité nationale comportant des aléas techniques importants, la personne responsable du marché prévoit l'acquisition en cours d’exécution du marché d’une part de fournitures, de travaux ou de prestations de services qui n’ont pas pu être définis avec précision dans le marché initial. Le montant total de telle acquisition ne peut dépasser trente pour cent (30%) du montant initial du marché. CHAPITRE VI. REÉGLEMENT DES MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ NATIONALE Article 38. Les modes et les régimes de paiement appliqués aux marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont les suivants : 1. Ces marchés peuvent donner lieu à des versements, soit à titre d'avances ou d’acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou de solde du marché ; [page 12] 12 << LE MONITEUR >> Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 ————————————————————— 2. Des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché. Le montant total des avanc- es ne peut, en aucun cas, excéder trente pour cent (30%) du montant du marché initial ; 3. Les avances sont toujours définies dans le marché, Elles doivent être garanties à concur- rence de leur montant par le titulaire du marché. Elles sont comptabilisées par la per- sonne responsable du marché afin de s’assurer de leur apurement. Les avances sont rem- boursées, à un rythme fixé par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d’acompte ou de solde ; 4, Les acomptes sont versés en cours d’exécution sur présentation du décompte, à l’excep- tion des marchés prévoyant un délai d'exécution inférieur à trois (3) mois pour lesquels le versement d’acomptes est facultatif. L'autorité contractante vérifie la sincérité des dé- comptes avant tout versement d’acompte ; 5. Une fois déduites, le cas échéant, les sommes nécessaires au remboursement des avances, le montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations réalisées auxquelles il se rapporte ; 6. Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d'exécution et non de l’ex- écution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché ; 7. Les documents du marché fixent, pour chaque marché, les termes périodiques ou les phases techniques d’exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés ; 8. Letitulaire du marché ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’acomptes pour d’autres travaux, fournitures ou services que ceux prévus au marché. Toute violation de cette disposition peut conduire à la résiliation du marché pour fautes du titulaire ; 9. Les règlements d’avances et d’acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs. Leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché ou lorsque le marché le prévoit jusqu’au règlement partiel définitif. Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché, qui donnent lieu à un versement d’avance ou d’acompte ou à un paiement pour solde, doivent être constatées par un acte écrit et accepté par la personne responsable du marché. La personne responsable du marché est tenue de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante (60) jours. Toutefois, un délai plus long peut être fixé pour le règlement du solde de certaines catégories de marchés. Ces dispositions s’appli- quent également aux sous-traitants bénéficiant d’un paiement direct. CHAPITRE VII CONTESTATIONS ET RECOURS Article 39.- En cas de contestations ou de différends sur des décisions relatives à la passation et à l’exécu- tion des marchés publics de défense ou de sécurité nationale, la partie lésée exerce d’abord un recours amiable par devant l’autorité contractante. L'autorité contractante met tout en oeuvre afin de donner suite diligente, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, au recours amiable, dans l’intérêt de la préservation de la défense ou de la sécurité nationale. Article 39.1. En absence de réaction de l’autorité contractante, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, suite à un recours amiable ou de décision non satisfaisante, la partie lésée peut saisir la Cour [page 13] Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 << LE MONITEUR >> 13 mm Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif afin de trancher le litige. Article 39.2. Dans le cadre des marchés publics de défense ou de sécurité nationale, les litiges sont tranchés, toutes affaires cessantes, dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité de l’in- formation, en audience à huis clos. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 40. Les modalités d’application du présent Décret sont fixées par Arrêté pris en Conseil des Min- istres. Article 41 Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1° décembre 2025, An 222° de l'Indépendance. Par le Conseil Présidentiel de Transition : Pour le Conseil : Le Conseiller-Président Laurent SAINT-CYR Le Premier Ministre Alix Didier FILS-AIMÉ Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales Paul Antoine BIEN-AIME Er Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Patrick PÉLISSIER Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Jean-Victor Harvel NE La Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger J.E. Kathia VERDIER Le Ministre de l’Économie et des Finances Alfred Fils METELLUS [page 14] 14 << LE MONITEUR >> Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 EE ——.…—_—_.….—…—…—…”……. —…—…—…”"”—_."_—.—…—…"”_.—._….…_ —_—.—— La Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Marie D. A. Ketleen V4 / F Le Ministre de Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Vernet JOSEPH Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Raphaël HOSTY Le Ministre du Commerce et de l'Industrie James MONAZARD _—_2— Le Ministre du Tourisme John Herrick DESSOURCES Le Ministre de l’Environnement Moïse JEAN-PIERRE Fils Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle Augustin ANTOINE Le Ministre de la Culture et de la Communication Pr. Patrick DELATOUR y Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Georges Wilbert F Le Ministre de la Santé Publique et de la Population s Bertrand SINAL [page 15] - Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 << LE MONITEUR >> 15 EEE La Ministre de la Condition Féminine et des Droits de la Femme Pédrica £ JEAN La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique Niola Lynn Sarah DEVALIS OCTAVIUS Le Ministre de la Défense Jean Michel MOÏSE [page 16] 16 << LE MONITEUR >> Spécial N° 68-A - Mercredi 17 Décembre 2025 AVIS RELATIF AU TARIF DE L’ABONNEMENT ANNUEL 2025 La Direction Générale des Presses Nationales d'Haïti avise ses aimables clients qu’en raison de l’augmentation substantielle des prix des matières premières et d’autres intrants importés, elle se trouve dans l’obligation d’ajuster le tarif de ’abonnement annuel du Journal Officiel de la République. ; LA H 1 LA i 1 n Q 0 | NUMERO |: :| NUMERO |: ' : ! : | ORDINAIRE | É : i :| SPECIAL | 1 | LES NUMÉROS SPÉCIAUX N'EN FONT PAS PARTIE | | ! HORMIS LES NUMÉROS SPÉCIAUX DE PLUS DE SOIXANTE (60) PAGES] 1 1 n 0 [ 1 1 = 1 eBOI> > % = |— »po =] æ a FÉFIERSEETIE FÉES ESIE ss8l6 4 & à à |S 7 t 1s5:v88|m 4 B a z% Vs ' 183807 % 8 8 8 | | 138597 © & 0 E ' fige : FES lE /€/ : iférell : rl? /09/ ! iaéasl 55 /® ig8sal, : : 5: | /© 1ÉBSS 11 5 [Rex ble | 8 [0e + égale: Si |" Mo | 1809013 : : Si || Éx à 1Ebsala: <: |e E 1Éboulé [cle ot 11899 È PO OH OH | Se: ee 1 1FSS Li ii [me 1 irarals [sl inasels : : : |s | ii8isls. : | \e 128808 |? a ! HO IIRES 3 \® iebss le | [5 Ve ifsaslé : : |: : |S \# ! isssll | [ES ' 2$ À À à € i 1 LE ÿ D 5 2 1 ï ® Ê Oo 5 ' 1ËS hi D oi ' : È el ii ii 1 1REge| ii : | ï se ii : © | 1 18 se ii : 9 … œ , 168 $C À i j on : 1r 80 li Li LA. 58) À? Ho : 158) : :# Hleë : d & | + 1 1 4 ü | + 1 ‘ Comptant déjà sur votre collaboration habituelle, la Direction Générale des Presses Nationales d’Haïti vous prie de bien vouloir agréer ses salutations distinguées. / Rô airit Jean Directeur Général Achevé d'imprimer par Presses Nationales d'Haïti - Port-au-Prince ASSN : 1683-2930 + Dépôt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti ©Tous droits réservés 2025 : PRESSES 231-233, rue du Centre, Port-au-Prince HT 6110 + 61, rue Goulard, Pétion-Ville AT 6141 Tirage : IN NATIONALES £.P: 1746 HT 6110, HAÏTI (WI) + Tél: (509) 4051-5242 ; 4051-5244 ; 4051-5249 ; 2941-7909 850 exemplaires [NN D'HAITI E-mail : lemoniteur@pressesnationalesdhaiti.ht + Site Web : wwwpressesnationalesdhaiti ht