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Arrêté fixant les seuils de passation des Marchés publics et les seuils d'intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) (23 février 2026)

Arrêté fixant les seuils de passation des Marchés publics et les seuils d'intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) (23 février 2026)

Conseil Présidentiel de Transition d'Haïti (CPT) 2026 12 pages
Resume — Arrêté du Conseil des Ministres, daté du 23 février 2026 et publié au Moniteur le 24 mars 2026, révisant les seuils à partir desquels les organismes publics haïtiens doivent recourir aux procédures formelles de passation des Marchés publics et les seuils à partir desquels la CNMP exerce son contrôle a priori. Il fixe des barèmes distincts pour l'État central et les entreprises publiques, pour les communes chefs-lieux de département et certaines communes métropolitaines, et pour les autres communes, avec pour chaque palier des seuils par procédure et par nature de marché (travaux, fournitures, services).
Constats Cles
Description Complete
Cet arrêté, pris par le Conseil des Ministres d'Haïti le 23 février 2026 sous le gouvernement de transition et publié en numéro spécial du Moniteur (n° 14) le 24 mars 2026, révise les seuils monétaires fixés en application de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés publics et aux Conventions de Concession d'Ouvrage de Service Public. Il a pour objet (article 1er) de réviser les seuils de passation des Marchés publics et les seuils de contrôle a priori de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP). L'arrêté distingue la « commande hors marché » (achat sur simple mémoire ou facture, en deçà de tout seuil de procédure de passation), les « marchés hors contrôle a priori de la CNMP » et les « marchés sous contrôle a priori de la CNMP ». Il fixe trois paliers d'autorités contractantes : les organismes de l'État central, les entreprises publiques et les entreprises mixtes à participation publique majoritaire (article 3 : seuil de base de quinze millions (15.000.000) de gourdes ; article 3.1 : seuils de contrôle a priori de la CNMP de soixante-quinze millions (75.000.000) de gourdes pour les travaux, vingt-cinq millions (25.000.000) pour les fournitures et vingt millions (20.000.000) pour les services et prestations intellectuelles) ; les communes chefs-lieux de département ainsi que Delmas, Pétion-Ville, Carrefour, Tabarre, Cité Soleil et Croix-des-Bouquets (article 4 : seuil de base de cinq millions cinq cent mille (5.500.000) gourdes) ; et les autres communes et sections communales, chacune avec ses propres barèmes par procédure (demande de cotations, demande de prix, demande de propositions, procédures allégées). C'est un texte purement réglementaire, sans constat ni donnée budgétaire narrative au-delà du barème lui-même ; l'ensemble des seuils par palier et par procédure doit être vérifié directement dans le texte pour toute application. Il a été signé au Palais National par le Premier Ministre Alix Didier Fils-Aimé, le Ministre de l'Économie et des Finances et l'ensemble du Cabinet.
Sujets
FinanceGouvernanceÉconomie
Geographie
National
Periode Couverte
2026 — 2026
Mots-cles
public procurement, marchés publics, CNMP, procurement thresholds, prior control, commande hors marché, Conseil des Ministres, Conseil Présidentiel de Transition, Le Moniteur, series:mef-arretes
Entites
Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), Conseil des Ministres, Conseil Présidentiel de Transition (CPT), Alix Didier Fils-Aimé, Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

[page 1] Q s PANNE à LA PE À [1 SE | \Y D N f , SISC LEON < & fs Ÿ 2 AUIELC Paraissant Directeur Général du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI Ronald Saint Jean oo PP SOMMAIRE ARRÊTÉ ARRÊTÉ FIXANT LES SEUILS DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS . ET LES SEUILS D’INTERVENTION DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS PUBLICS (CNMP) NUMÉRO SPÉCIAL LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI ARRÊTÉ ARRÊTÉ FIXANT LES SEUILS DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS ET LES SEUILS D’INTERVENTION DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS PUBLICS (CNMP) LE CONSEIL DES MINISTRES Vu la Constitution de 1987 ; Vu la Loi constitutionnelle du 9 mai 2011 portant amendement de la Constitution de 1987 ; Vu le Pacte National pour la Stabilité et l'Organisation des Élections, en date du 21 février 2026, publié au Journal Officiel « Le Moniteur » Spécial N° 7 du 23 février 2026 ; Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du Ministère de l'Économie et des Finances ; [page 2] 2 << LE MONITEUR >> Spécial N° 14 - Mardi 24 Mars 2026 —————————————————.…“s————nn— Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration centrale de l’État, amendé par celui du 6 janvier 2016 ; Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) ; Vu le Décret du 1 février 2006 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Collectivité Départementale ; Vu le Décret du 1* février 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Collectivité Municipale dite : « Commune » ou « Municipalité » ; Vu le Décret du 1% février 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Sections Communales: Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés publics et aux Conventions de Concession d’ouvrage de Service public ; Vu la Loi du 4 mai 2016 remplaçant le Décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des Lois de Finances ; Vu le Décret du 21 octobre 2021 établissant l'obligation de présenter des informations permettant d'identifier les Bénéficiaires effectifs des Marchés publics et des Concessions ; Vu le Décret du 7 février 2026 plaçant le Pouvoir Exécutif sous l’égide du Conseil des Ministres au regard de la vacance de la Présidence de la République ; Vu l’Arrêté du 16 février 2005 portant Règlement général de la Comptabilité publique ; Vu les Arrêtés du 30 août 2017 portant respectivement sur les procédures de Demande de prix, de Demande de cotations et sur les procédures allégées pour la passation des Marchés publics en dessous des seuils d’intervention de la CNMP ; Vu l’Arrêté du 14 avril 2025 fixant les seuils de passation des Marchés publics et les seuils d'intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) ; Considérant que les articles 1“ et 30 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés publics et aux Conventions de Concession d'ouvrage de Service public renvoient à un Arrêté pris en Conseil des Ministres pour la fixation des seuils de passation des Marchés publics et que l’article 62 de ladite Loi prévoit, de manière distincte, les seuils d’intervention de la CNMP ; Considérant que l’évolution du taux de change au cours des dernières années, combinée à une inflation croissante, affecte significativement les Marchés publics au point que les seuils de passation des Marchés publics en vigueur ne reflètent plus la réalité économique ; Considérant que l’augmentation des taux de change et de l’inflation tend vers une réduction de la valeur réelle des seuils actuels en raison de instabilité des prix ; Considérant qu’il est nécessaire de fixer de nouveaux seuils de passation de Marchés publics et d'intervention a priori de la CNMP pour organiser les achats à effectuer par les Institutions de l'Administration d’État, les Entreprises publiques, les Entreprises mixtes à participation publique majoritaire et les Collectivités Territoriales : Sur le rapport du Premier Ministre, suite aux recommandations de la CNMP, après avis motivé de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ; Et après délibération en Conseil des Ministres ; ; [page 3] Spécial N° 14 - Mardi 24 Mars 2026 << LE MONITEUR >> 3 Zu ARRÊTE Article 1%. Le présent Arrêté a pour objet de réviser les seuils de passation des Marchés publics et les seuils de contrôle a priori de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), conformément aux dispositions des articles 1*, 30 et 62 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés publics et aux Conventions de Concession d'ouvrage de Service public. Article 2.- Au sens du présent Arrêté, on entend par : 1. Achat sur simple mémoire ou facture : Achat de fournitures, travaux, services ou prestations intellectuelles dont la valeur estimée ou cumulée sur l’année est inférieure aux seuils de passation des Marchés publics, dispensé de l'application des règles de passation des Marchés publics, mais soumis aux règles de la Comptabilité publique. C’est la partie de la commande publique représentant la plus petite dépense en termes de valeur monétaire. L’achat sur simple mémoire ou l'achat sur facture fait partie de la commande hors marché. La procédure mise en oeuvre consiste à recueillir des pro-forma ou des Curriculums Vitae (CV) comparatifs sur la base de spécifications techniques ou de termes de références préalablement établis par l’acheteur public ; 2. Commande hors marché : Partie de la commande publique qui comprend les achats effectués sur simple mémoire ou facture et ceux qui suivent une procédure de consultation de fournisseurs ou de sollicitation de prix ; 3. Commande publique : Ensemble des achats réalisés par les Services de l'État, des Collectivités territoriales, des Organismes autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique, des organismes autonomes à caractère financier, commercial et industriel ou Entreprises publiques et des Entreprises mixtes à participation financière publique majoritaire, des associations formées par deux ou plusieurs de ces personnes morales de droit public et par les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l’État, d'une Collectivité territoriale et d’une autre personne morale de droit public, pour la satisfaction de leurs besoins, soit dans le cadre de marché public, soit dans le cadre de Conventions de Concession d'ouvrage de Service public ou de commandes hors marché ; 4. Consultation de fournisseurs ou sollicitation de prix : Terme générique recouvrant l’ensemble des modalités de communication avec les Entreprises potentielles en vue de lattribution de commandes hors Marchés publics. Cette expression recouvre aussi la consultation sommaire et informelle applicable à la deuxième catégorie de dépense hors marché en termes de valeur monétaire. La procédure mise en oeuvre consiste à recueillir des offres comparatives sur la base d’un Document de Consultation de fournisseurs ou de Sollicitation de prix préalablement établi par l'acheteur public. 5. Seuils de passation des Marchés publics : Montants différenciés à partir desquels s'impose à l’autorité contractante la passation d’un Marché, en fonction des procédures établies par la Loi et les règlements. En dessous des seuils de passation de Marchés, l'autorité contractante peut recourir, suivant le cas, soit à des Procédures de Consultation de fournisseurs ou de Sollicitation de prix, soit à la réalisation des achats sur simple mémoire ou facture en conformité avec les règles de la Comptabilité publique et dont la valeur estimée où cumulée sur l’année est inférieure au seuil de passation de Marché. 6. Seuils d’intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP): Montants à partir desquels l’autorité contractante doit soumettre à la CNMP ou à une [page 4] 4 << LE MONITEUR >> Spécial N° 14 - Mardi 24 Mars 2026 ——_—_—_—_—_a_a____—_—_aE_E__—_—_—_—_—_—_—_—apaZEZEZEZEZEZEZEZEZEZLZLZLZLZLZLZLZLZLELELE Commission Départementale des Marchés Publics le dossier du marché, soit pour avis conforme, soit pour validation de la procédure, soit pour validation finale. Article 3.- Le seuil, à partir duquel les Institutions de }’ Administration d’État, les Entreprises publiques. les Entreprises mixtes à participation publique majoritaire et les Coliectivités Départementales passent des Marchés publics, est fixé à quinze millions (15.000.000,00) de gourdes. Aux fins d'application du premier alinéa, on entend par Institutions de l’ Administration d'État: 1. l'Administration Centrale ; 2. les Organes du Pouvoir Législatif ; 3. les Organes du Pouvoir Judiciaire ; | 4. les Institutions Indépendantes. Article 3.1.- Les seuils de passation de Marchés publics des Institutions susvisées. et sur lesquels la CNMP exerce son contrôle a priori, sont fixés, selon leur nature, comme suit : 1. Soixante-quinze millions (75.000.000,00) de gourdes pour les Marchés de travaux ; 2. Vingt-cing millions (25.000.000,00) de gourdes pour les Marchés de fournitures ; 3. Vingt millions (20.000.000,00) de gourdes pour les Marchés de services et de prestations intellectuelles. Article 4.- Le seuil, à partir duquel les Communes Chefs-lieux de Départements ainsi que les Communes de Delmas, de Pétion-Ville, de Carrefour, de Tabarre, de Cité Soleil, de Croix-des-Bouquets passent des Marchés publics, est fixé à cinq millions cinq cent mille (5.500.000,00) gourdes. Article 4-1. Les seuils de passation de Marchés publics des Communes visées à l’article 4, sur lesquels la CNMP exerce son contrôle a priori, sont fixés, selon leur nature, comme suit : 1. Trente millions (30.000.000,00) de gourdes pour les Marchés de travaux ; 2. Dix millions (10.000.000,00) de gourdes pour les Marchés de fournitures ; 3. Huit millions (8.000.000,00) de gourdes pour les Marchés de services et de prestations intellectuelles. Article 5.- Le seuil, à partir duquel les Chefs-lieux d’Arrondissements à l’exclusion des Chefs-lieux de Départements et de la Commune de Croix-des-Bouquets, passent des Marchés publics, est fixé à quatre millions cinq cent mille (4.500.000,00) gourdes. Article 5.1- Les seuils de passation de Marchés publics des Chefs-lieux d’Arrondissements visés à l’article 5, sur lesquels la CNMP exerce son contrôle a priori, sont fixés, selon leur nature, comme suit: 1. Vingt millions (20.000.000,00) de gourdes pour les Marchés de travaux ; 2. Huit millions (8.000.000.00) de gourdes pour les Marchés de fournitures ; 3. Sept millions (7.000.000.00) de gourdes pour les Marchés de services et de prestations intellectuelles. Article 6.- Le seuil, à partir duquel les autres Communes et les Sections communales passent des Marchés publics, est fixé à quatre millions (4.000.000,00) de gourdes. [page 5] Spécial N° 14 - Mardi 24 Mars 2026 << LE MONITEUR >> 5 a —…—_—…——… Article 6.1. Les seuils de passation de Marchés publics des Communes visées à l’article 6, sur lesquels la CNMP exerce son contrôle a priori, sont fixés, selon leur nature, comme suit : 1. Quinze millions (15.000.000,00) de gourdes pour les Marchés de travaux ; 2. Cinq millions (5.000.000,00) de gourdes pour les Marchés de fournitures ; 3. Cinq millions (5.000.000,00) de gourdes pour les Marchés de services et de prestations intellectuelles. Article 7.- En dessous des seuils d'intervention de la CNMP, les autorités contractantes passent des Marchés suivant une Procédure de Demande correspondant à un appel d’offres restreint ou une Procédure Allégée équivalant à un appel d’offres ouvert. Article 7.1 Les autorités contractantes visées à l’article 3 passent des Marchés suivant : 1. La Procédure de Demande de cotations pour l’exécution de contrat de travaux ou la Procédure de Demande de prix pour l’acquisition de fournitures, ou la Procédure de Demande de propositions pour l'exécution de services ou de prestations intellectuelles : a. La procédure de Demande de cotations est utilisée pour des montants allant de quinze millions (15.000.000,00) de gourdes à vingt-cinq millions (25.000.000,00) de gourdes exclusivement ; b. La procédure de Demande de prix est utilisée pour des montants allant de quinze millions (15.000.000,00) de gourdes à vingt millions (20.000.000,00) de gourdes exclusivement ; c. La procédure de Demande de propositions est utilisée pour des montants allant de quinze millions (15.000.000,00) de gourdes à dixsept millions (17.000.000,00) de gourdes ; 2. Les Procédures allégées pour les Marchés de travaux, les Marchés de fournitures, les Marchés de services et les Marchés de prestations intellectuelles: a. La procédure allégée pour les Marchés de travaux est utilisée pour des montants allant de vingt-cinq millions (25.000.000,00) de gourdes au seuil fixé à l’article 3.1 pour la même nature de marché ; b. La procédure allégée pour les Marchés de fournitures est utilisée pour des montants allant de vingt millions (20.000.000,00) de gourdes au seuil fixé à l’article 3.1 pour la même nature de marché ; c. Les procédures allégées pour les Marchés de services et pour les Marchés de prestations intellectuelles sont utilisées pour des montants allant de dix-sept millions (17.000.000,00) de gourdes au seuil fixé à l’article 3.1 pour les mêmes natures de marché. Article 7.2. Les autorités contractantes visées à l’article 4 passent des Marchés suivant : 1. La Procédure de Demande de cotations pour l’exécution de contrat de travaux ou la Procédure de Demande de prix pour l’acquisition de fournitures, ou la Procédure de Demande de propositions pour l'exécution de services ou de prestations intellectuelles : a. La procédure de Demande de cotations est utilisée pour des montants allant de cinq [page 6] 6 << LE MONITEUR >> Spécial N° 14 - Mardi 24 Mars 2026 a —…—…—…"…”…"…— millions cinq cent mille (5.500.000,00) gourdes à douze millions (12.000.000,00) de gourdes exclusivement ; b. La procédure de Demande de prix est utilisée pour des montants allant de cinq millions cinq cent mille (5.500.000,00) gourdes à huit millions (8.000.000,00) de gourdes exclusivement ; c. La procédure de Demande de propositions est utilisée pour des montants allant de cinq millions cinq cent mille (5.500.000,00) gourdes à six millions (6.000.000,00) de gourdes. 2. Les Procédures allégées pour les Marchés de travaux, les Marchés de fournitures, les Marchés de services et les Marchés de prestations intellectuelles: a. La procédure allégée pour les Marchés de travaux est utilisée pour des montants allant de douze millions (12.000.000,00) de gourdes au seuil fixé à l’article 4.1 pour la même nature de marché ; b. La procédure allégée pour les Marchés de fournitures est utilisée pour des montants allant de huit millions (8.000.000,00) de gourdes au seuil fixé à l’article 4.1 pour la même nature de marché ; c. Les procédures allégées pour les Marchés de services et pour les Marchés de prestations intellectuelles sont utilisées pour des montants allant de six millions cinq cent mille (6.500.000,00) gourdes au seuil fixé à l’article 4.1 pour les mêmes natures de marché. Article 7.3.- Les autorités contractantes visées à l’article 5 passent des Marchés suivant : 1. La Procédure de Demande de cotations pour l'exécution de contrat de travaux ou la Procédure de Demande de prix pour l’acquisition de fournitures, ou la Procédure de Demande de propositions pour l'exécution de services ou de prestations intellectuelles : | a. La procédure de Demande de cotations est utilisée pour des montants allant de quatre millions cinq cent mille (4.500.000,00) gourdes à dix millions (10.000.000,00) de gourdes exclusivement ; b. La procédure de Demande de prix est utilisée pour des montants allant de quatre millions cinq cent mille (4.500.000,00) gourdes à six millions (6.000.000,00) de gourdes exclusivement ; c. La procédure de Demande de propositions est utilisée pour des montants allant de quatre millions cinq cent mille (4.500.000,00) gourdes à cinq millions cinq cent mille (5.500.000,00) gourdes. 2. Les Procédures allégées pour les Marchés de travaux, les Marchés de fournitures, les Marchés de services et les Marchés de prestations intellectuelles: a. La procédure allégée pour les Marchés de travaux est utilisée pour des montants allant de dix millions (10.000.000,00) de gourdes au seuil fixé à l’article 5.1 pour la même nature de marché ; L b. La procédure allégée pour les Marchés de fournitures est utilisée pour des montants allant de six millions (6.000.000,00) de gourdes au seuil fixé à l’article 5.1 pour la même nature de marché ; [page 7] Spécial N° 14 - Mardi 24 Mars 2026 << LE MONITEUR >> 7 ——————— c. Les procédures allégées pour les Marchés de services et pour les Marchés de prestations intellectuelles sont utilisées pour des montants allant de cinq millions cinq cent mille (5.500.000,00) gourdes au seuil fixé à l’article 5.1 pour les mêmes natures de marché. Article 7.4. Les autorités contractantes visées à l’article 6 passent des Marchés suivant : 1. La Procédure de Demande de cotations pour l’exécution de contrat de travaux ou la Procédure de Demande de prix pour l'acquisition de fournitures, ou la Procédure de Demande de propositions pour l’exécution de services ou de prestations intellectuelles : a. La procédure de Demande de cotations est utilisée pour des montants allant de quatre millions (4.000.000,00) de gourdes à dix millions (10.000.000,00) de gourdes exclusivement ; b. La procédure de Demande de prix est utilisée pour des montants allant de quatre millions (4.000.000,00) de gourdes à quatre millions sept cent cinquante mille (4.750.000,00) gourdes exclusivement ; c. La procédure de Demande de propositions est utilisée pour des montants allant de quatre millions (4.000.000,00) de gourdes à quatre millions sept cent cinquante mille {4.750.000,00) gourdes. 2. Les Procédures allégées pour les Marchés de travaux, les Marchés de fournitures, les Marchés de services et les Marchés de prestations intellectuelles: a. La procédure allégée pour les Marchés de travaux est utilisée pour des montants allant de dix millions (10.000.000,00) de gourdes au seuil fixé à l’article 6.1 pour la même nature de marché ; b. La procédure allégée pour les Marchés de fournitures est utilisée pour des montants allant de quatre millions sept cent cinquante mille (4.750.000,00) gourdes au seuil fixé à l’article 6.1 pour la même nature de marché ; c. Les procédures allégées pour les Marchés de services et pour les Marchés de prestations intellectuelles sont utilisées pour des montants allant de quatre millions sept cent cinquante mille (4.750.000,00) gourdes au seuil fixé à l’article 6.1 pour les mêmes natures de marché. Article 8.- Les seuils, à partir desquels les Associations formées par deux ou plusieurs personnes morales de droit public, passent des Marchés publics, selon leur nature, sont les mêmes que ceux visés pour les catégories de personnes morales concernées. Toutefois, dans le cas où une Association regroupe deux ou plusieurs catégories différentes de personnes morales de droit public, les seuils retenus sont ceux de la personne morale assujettie aux seuils les plus élevés. Article 9.- Pour des montants allant de sept millions cinq cent mille (7.500.000,00) gourdes à quinze millions (15.000.000,00) de gourdes exclusivement, les autorités contractantes visées à l’article 3 peuvent, conformément à l’article 27.1 de la Loi du 10 juin 2009 précitée, passer des commandes hors marché en recourant à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation de prix, à condition que les procédures mises en oeuvre respectent les principes d’égalité de traitement des candidats, de concurrence, de transparence, de respect de l'éthique et d’efficacité des dépenses publiques ainsi que les règles de la Comptabilité publique. En dessous de sept millions cinq cent mille (7.500.000,00) gourdes, elles effectuent les achats [page 8] 8 << LE MONITEUR >> Spécial N° 14 - Mardi 24 Mars 2026 publics sur simple mémoire ou facture, conformément aux règles de la Comptabilité publique. Article 9.1. Pour des montants allant de trois millions cinq cent mille (3.500.000,00) gourdes à cinq millions cinq cent mille (5.500.000,00) gourdes exclusivement, les autorités contractantes visées à l’article 4 peuvent, conformément à l’article 27.1 de la Loi du 10 juin 2009 précitée, passer des commandes hors marché en recourant à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation de prix, à condition que les procédures mises en oeuvre respectent les principes d'égalité de traitement des candidats, de concurrence, de transparence, de respect de éthique et d'efficacité des dépenses publiques ainsi que les règles de la Comptabilité publique. En dessous de trois millions cinq cent mille (3.500.000,00) gourdes, elles effectuent les achats publics sur simple mémoire ou facture, conformément aux règles de la Comptabilité publique. Article 9.2. Pour des montants allant de trois millions cinq cent mille (3.500.000,00) gourdes à quatre millions cinq cent mille (4.500.000,00) gourdes exclusivement, les autorités contractantes visées à l’article 5 peuvent, conformément à l’article 27.1 de la Loi du 10 juin 2009 précitée, passer des commandes hors marché en recourant à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation de prix, à condition que les procédures mises en oeuvre respectent les principes d'égalité de traitement des candidats, de concurrence, de transparence, de respect de l’éthique et d'efficacité des dépenses publiques ainsi que les règles de la Comptabilité publique. En dessous de trois millions cinq cent mille (3.500.000,00) gourdes, elles effectuent les achats publics sur simple mémoire ou facture, conformément aux règles de la Comptabilité publique. Article 9.3. Pourdes montants allant detrois millions cinq cent mille (3.500.000,00) gourdes à quatre millions (4.000.000,00) de gourdes exclusivement les autorités contractantes visées respectivement à l’article 6 peuvent, conformément à l’article 27.1 de la Loi du 10 juin 2009 précitée, passer des commandes hors marché en recourant à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation de prix, à condition que les procédures mises en oeuvre respectent les principes d'égalité de traitement des candidats, de concurrence, de transparence, de respect de l’éthique et d'efficacité des dépenses publiques ainsi que les règles de la Comptabilité publique. En dessous de trois million cinq cent mille (3.500.000,00) gourdes, elles effectuent les achats publics sur simple mémoire ou facture, conformément aux règles de la Comptabilité publique. Article 10. La CNMP intervient pour assurer le strict respect du présent Arrêté. Article 11. Les dispositions du présent Arrêté entrent en vigueur dès sa publication dans le Journal Officiel « Le Moniteur ». Article 12.- Le présent Arrêté rapporte tout Arrêté ou toute disposition d’ Arrêté qui lui est contraire. Il sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et du Ministre de l'Économie et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 février 2026, An 223° de l’Indépendance. Par : Le Premier Ministre Alix Didier FILS-AIMÉ Le Ministre de l'Économie et des Finances Serge GabrieNCOLLIN [page 9] Spécial N° 14 - Mardi 24 Mars 2026 << LE MONITEUR >> 9 ù La Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Sandra an AD LL TT EE 4 ee Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Patrick PÉLISSIER CSV LA Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Pr. Raina FORBIN Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Paul Antoine BIEN-AIME ‘ Pa Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Joseph Almathe LE. { Le Ministre de la Défense ” Mari ANDRESOL Le Ministre de l’ Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Marcelin JL? Le Ministre de la Santé Publique et de la Population : Bertrand SINAL ROLE : or ps D Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Marc Elie NELSON 7 Î . 2 Le Ministre de l'Environnement Valery FILS AIMÉ f} Le Ministre de la Culture et de la Communication uel MENARD La Ministre de la Condition Féminine et des Droits de la Femme Pédrica À [page 10] 10 << LE MONITEUR >> Spécial N° 14 - Mardi 24 Mars 2026 —————————"——“—_——.——— Le Ministre du Commerce et de l’Industrie Pr. James già PURE > À Le Ministre du Tourisme © Stéphanie SMITH La Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger J. E. Kathia VERDIER La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique F DUMAS Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle Vijonet DEMERO [page 11] Spécial N° 14 - Mardi 24 Mars 2026 << LE MONITEUR >> 11 AVIS RELATIF AUX TARIFS DE PUBLICATION La Direction Générale des Presses Nationales d'Haïti avise ses aimables clients qu’en raison de l’augmentation substantielle des prix des matières premières et d’autres intrants importés, elle se trouve dans l’obligation d’ajuster les tarifs relatifs aux frais de publication dans le Journal Officiel de la République « Le Moniteur ». A cet effet, à compter du lundi 6 janvier 2025, les tarifs de publication seront établis ainsi : JU MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE - NUMÉRO 1.000 GOURDES + TCA MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE - SANS LOGO 3.000 GOURDES + TCA MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE - LOGO EN NOIR & BLANC 10.000 GOURDES + TCA MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE - LOGO EN COULEUR 17.500 GOURDES + TCA [=] SOCIÉTÉ ANONYME (S.A.) : 1 à 10 PAGES 25.000 GOURDES + TCA SOCIÉTÉ ANONYME (S.A.) : 11 à 25 PAGES 40.000 GOURDES + TCA URGENCE 80. OL S +7 SOCIÉTÉ ANONYME (S.A.) : 26 à 45 PAGES 60.000 GOURDES + TCA SOCIÉTÉ ANONYME (S.A.) : 46 à 70 PAGES 80.000 GOURDES + TCA SOCIÉTÉ ANONYME (S.A.) : 71 à XXX PAGES 100.000 GOURDES + TCA ; 3 200.000 GOURDES + TC [ei FONDATION - PAGE 10.000 GOURDES + TCA BREVET 20.000 GOURDES + TCA JRGENCE 10. ES4T 40.000 GOURDES + TCA 30.000 :S + TCA 125.000 GOURDES + TCA 0.0 o :S + TCA COOPÉRATIVE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT (CEC) 100.000 GOURDES + TCA FRANCHISE 150.000 GOURDES + TCA URGENCE 00.00 + Comptant déjà sur votre collaboration habituelle, la Direction Générale des Presses Nationales d'Haïti vous prie de bien vouloir agréer ses salutations serre U ROn aint Jean Directeur Général [page 12] 12 << LE MONITEUR >> Spécial N° 14 - Mardi 24 Mars 2026 ss AVIS RELATIF AU TARIF DE L’ABONNEMENT ANNUEL 2026 La Direction Générale des Presses Nationales d'Haïti avise ses aimables clients qu’en raison de l'augmentation substantielle des prix des matières premières et d’autres intrants importés, elle se trouve dans l'obligation d'ajuster le tarif de l’abonnement annuel du Journal Officiel de la République. D | FREE EE RES À H 4 ï ' CA 1 ï ' 1 | NUMÉRO |‘ | NUMERO | ï ' 4 Ê ‘ i 1 ' : | ORDINAIRE |: | SPECIAL | ï | ' 1 1 : 1 ' ! | LES NUMÉROS SPÉCIAUX N'EN FONT PAS PARTIE | , 1 Ttorms Les vuméros spéciaux De Puus DE SOIXANTE (60) PAGES] | 1 [ 3 ‘ d 5 \ l4PROIZ 2 > © & ; 115892 8832le FÉES EETE 1538914 4 Z à à [> ! lasse 4 E 6 à» |= | 1888Sl: D LR € à |Z (2 ' Ress ll. : me à |Zz Q Re ÿ 3 + EE © > ! 1$ezpli : -. S © 1 isgsecli ir 5 2/7 © | ifteoli ; 5 2 |> ; 1ÉLESIE 5 : 6 : le] i 1RLES li i i 6 : O 0 18SoSli i i 2 i L ï 1880S|i i += : x Q rss 5 |°S ES. BA, à [role Énig|é : ! E : à > LASgIz ? : Æ : issesls . : lee. : Bol Si ea IRL SIS Lo 5 Doi A CSS IFRS Loi 1 i [re ' imasalé : : : : |s | 1 irgsalé : : : [5 | 1 ifgzals : : : | \@ ï gags ii le 0 Er Li D €. : l ol O5 £ 5 T €. n RÈzS 1 RES L 5 à À RES IR 5 5 oi Pi ' 18ÈZ ho i à ? |S ? ' 1YRCT PO D E ' 18875 PO œ 1 STE £ ji : i | ! TÉQORIE £ : : à [2 1 1SRaez À i ii m 1 SRau BE oi i à Se û ! 25 3 Ê 5 D ' TARSLOIG ? 5 OL È 1FÉEC ë h 4? 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