République d'Haïti
Bibliothèque de documents
4 925 documents 215 848 pages
Arrêté fixant les seuils de passation des marchés publics et les seuils d'intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics

Arrêté fixant les seuils de passation des marchés publics et les seuils d'intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics

Résumé — Signé le 25 mai 2012 par le Président Michel Joseph Martelly, le Premier Ministre Laurent Salvador Lamothe et la Ministre de l'Économie et des Finances Marie-Carmelle Jean-Marie, et republié au Moniteur No. 104 (29 juin 2012, reproduction pour erreurs matérielles du texte initialement paru au No. 93), cet arrêté fixe les seuils monétaires à partir desquels différentes catégories d'entités publiques haïtiennes doivent passer leurs marchés par appel à la concurrence, en révisant ces seuils à la hausse pour tenir compte des besoins de la reconstruction post-séisme.
Constats Clés
Description Complète

Adopté en vertu de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d'Ouvrage de Service Public, l'arrêté révise les seuils fixés par un arrêté antérieur du 5 septembre 2009 pour répondre aux besoins urgents de la reconstruction consécutive au séisme du 12 janvier 2010. Il fixe des seuils différenciés selon la catégorie d'autorité contractante et la nature du marché (travaux, fournitures, services/prestations intellectuelles) : les institutions de l'Administration centrale et les Collectivités Départementales à 40 millions de gourdes (travaux), 25 millions (fournitures) et 20 millions (services) ; les entreprises publiques et mixtes à participation publique majoritaire aux mêmes seuils ; les sept plus grandes communes (Port-au-Prince, Delmas, Pétion-Ville, Carrefour, Tabarre, Cité Soleil, Croix-des-Bouquets) à 15/8/4 millions ; les chefs-lieux d'arrondissement à 10/4/4 millions ; et les autres communes et sections communales à 8/2,5/2,5 millions.

En deçà de ces seuils et jusqu'à 8 millions de gourdes (1,5 million pour les plus petites catégories), les autorités contractantes peuvent recourir à des procédures simplifiées de consultation de fournisseurs ou de sollicitation de prix, sous réserve de respecter l'égalité de traitement, la concurrence, la transparence, l'éthique et les règles de comptabilité publique ; en deçà de ces bornes inférieures, les achats peuvent se faire sur simple facture. La Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) intervient pour assurer le respect de l'ensemble de ces seuils, dans les catégories définies aux articles 2 à 5.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
2012 — 2012
Texte Intégral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

[page 1] L1 = SNS si SS 4 #Hnont = — = = = Paraissant DIRECTEUR GENERAL Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Frityner Beauzile Re 167ème Année No. 104 _ | PORT-AU-PRINCE I] Vendredi 29 Juin 2012 ARRÊTÉ FIXANT LES SEUILS DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS ET LES SEUILS D'INTERVENTION DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS PUBLICS. (REPRODUCTION POUR ERREURS MATÉRIELLES) Vor Le Monrreur No. 93 pu Jeupr 14 Jun 2012. NUMÉRO EXTRAORDINAIRE REPRODUCTION LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT . Vu les Articles 131, 136, 156, 200, 200-1, 200-4, 223 et 227-1 de la Constitution ; __ Vule Décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère de l'Économie et des Finances : Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de Finances ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de 1’ Administration Centrale de l’État ; [page 2] æ + 2 << LE MONITEUR >> No. 104 - Vendredi 29 Juin 2012 —————————…—…—…—.—.—…——…—….…—………….….………—_—_—…———— —————…—— Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif désignée sous le sigle CSCCA ; Vu le Décret du 1% février 2006 fixant organisation et fonctionnement de la Collectivité Municipale dite Commune ou Municipalité ; Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public ; Vu l’Arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la Comptabilité Publique ; Vu l’Arrêté du 5 septembre 2009 fixant les seuils de passation des marchés publics ; Considérant que l’article 30 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public renvoie à un arrêté pris en Conseil des Ministres pour la fixation des seuils de passation des marchés et que les articles 60 et 62 de ladite loi prévoient, de manière distincte, les seuils d’intervention de la Commission Nationale des Marchés publics ; Considérant que pour faire face aux besoins urgents résultant du séisme dévastateur du 12 janvier 2010 et aux exigences des marchés, il y a lieu de modifier les seuils de passation des marchés publics et les seuils d’intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics ; Sur le rapport du Premier Ministre, suite aux recommandations de la Commission Nationale des Marchés Publics, après avis motivé de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, et après délibération en Conseil des Ministres, . à ARRÊTE Article 1.- Le présent Arrêté fixe les seuils de passation des marchés publics et les seuils d’intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics. - Article 2.- Les seuils, à partir desquels les Institutions de l’ Administration d’État, à l’exception de celles visées à l’article 3 du présent arrêté, et les Collectivités Départementales passent des marchés publics, sont fixés, selon leur nature, comme suit : 1. Quarante millions (40.000.000,00) de gourdes pour les marchés de travaux ; 2. Vingt-cinq millions (25.000.000,00) de gourdes pour les marchés de fournitures; 3. Vingt millions (20.000.000,00) de gourdes pour les marchés de services et de prestations intellectuelles. Article 3.- Les seuils, à partir desquels les entreprises publiques et les entreprises mixtes à participation financière publique majoritaire passent des marchés publics, sont fixés, selon leur nature, comme suit : ° 1. Quarante millions (40.000.000,00) de gourdes pour les marchés de travaux ; 2. Vingt-cinq millions (25.000.000,00) de gourdes pour les marchés de fournitures; + 3. Vingt millions (20.000.000,00) de gourdes pour les marchés de services et de prestations intellectuelles. [page 3] 4 LS No. 104 - Vendredi 29 Juin 2012 << LE MONITEUR >> 3 a Article 4.- Les seuils, à partir desquels les Communes de Port-au-Prince, de Delmas, de Pétion-Ville, de Carrefour, de Tabarre, de Cité Soleil et de Croix-des-Bouquets passent des marchés publics, sont fixés, selon leur nature, comme suit : 1. Quinze millions (15.000.000,00) de gourdes pour les marchés de travaux ; 2. Huit millions (8.000.000,00) de gourdes pour les marchés de fournitures : : 3. Quatre millions (4.000.000,00) de gourdes pour les marchés de services et de prestations intellectuelles. Article 4-1 Les seuils, à partir desquels les chefs-lieux d’Arrondissement passent des marchés publics, sont fixés, selon leur nature, comme suit : 1. Dix millions (10.000.000,00) de gourdes pour les marchés de travaux ; 2. Quatre millions (4.000.000,00) de gourdes pour les marchés de fournitures ; 3. Quatre millions (4.000.000,00) de gourdes pour les marchés de services et de prestations intellectuelles. Article 4-2. Les seuils, à partir desquels les autres Communes et sections Communales passent des marchés publics, sont fixés, selon leur nature, comme suit : 1. Huit millions (8.000.000,00) de gourdes pour les marchés de travaux ; 2. Deux millions cinq cent mille (2.500.000,00) gourdes pour les marchés de fournitures 5 3. Deux millions cinq cent mille (2.500.000,00) gourdes pour les marchés de services et de prestations intellectuelles. Article 5.- Les seuils, à partir desquels les Associations formées par deux ou plusieurs personnes morales : de droit public passent des marchés publics, selon leur nature, sont les mêmes que ceux visés pour les catégories de personnes morales concernées. Toutefois, dans le cas où une Association regroupe deux ou plusieurs catégories différentes de personnes morales de droit public, les seuils retenus sont ceux de la personne morale assujettie aux seuils les plus élevés. Article 6.- Pour des montants allant de huit millions (8.000.000,00) de gourdes aux seuils fixés, selon la nature des marchés, aux articles 2 et 3 ci-dessus, l’autorité contractante peut, conformément aux articles 27, 34-3, 60, 62, 62-1, 62-2, 62-3, 62-4 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public, passer des contrats en recourant à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation de prix, à condition que les procédures mises en œuvre respectent les principes d’égalité de traitement des candidats, de concurrence, de transparence, de respect de l'éthique et d’efficacité des dépenses publiques ainsi que les règles de la comptabilité publique. En-dessous de huit millions (8.000.000,00) de gourdes, les personnes visées aux articles 2 et 3 du présent Arrêté effectuent les achats publics sur simple mémoire ou facture conformément aux règles de la comptabilité publique et sans préjudice de l’article 3 de ladite loi. Article 6-1.- Pour des montants allant de un million cinq cent mille (1.500.000,00) gourdes aux seuils fixés, selon la nature des marchés, aux articles 4, 4-1 et 4-2 ci-dessus, l’autorité contractante [page 4] M # 4 << LE MONITEUR >> No. 104 - Vendredi 29 Juin 2012 —————…—….….….….….….….….…. Rs peut, conformément aux articles 27-1 et 34-3 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public, passer des contrats en recourant à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation de prix, à condition que les procédures mises en œuvre respectent les principes d'égalité de traitement des candidats, de concurrence, de transparence, de respect de l’éthique et d’efficacité des dépenses publiques ainsi que les règles de la comptabilité publique. Article 7.- En-dessous de un million cinq cent mille (1.500.000,00) gourdes, les personnes visées aux articles 4, 4-1, et 4-2 du présent arrêté effectuent les achats publics sur simple mémoire ou facture conformément aux règles de la comptabilité publique et sans préjudice de l’article 3 alinéas 3 de ladite loi. La Commission Nationale des Marchés Publics intervient pour assurer le respect des seuils de Passation de Marchés prévus aux articles 2, 3, 4, 4-1, 4-2, et 5 du présent Arrêté. Article 8.- Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et du Ministre de l'Economie et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 mai 2012, An 209° de l’Indépendance. CT AA 7 AL. TER RER 7 D | b Er Le Président Michel Joseph MARTELLY Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE à Le Ministre de l'Économie et des Finances Marie-Carmelle JEAN-MARIE Presses Nationales d'Haïti - 61, rue Goulard, Pétion-Ville, Haïti + Tél.: (509) 2941-1076 / 2941-7909 + E-mail : pndh-moniteur @hainet.net 3 Boîte Postale 1746, Port-au-Prince, Haïti, Grandes Antilles. Dépôt Légal: 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti + ISSN 1683-2930.

Comment citer

Présidence de la République d'Haïti; Ministère de l'Économie et des Finances (MEF), 2012, Arrêté fixant les seuils de passation des marchés publics et les seuils d'intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics, https://mef.gouv.ht/storage/app/uploads/public/622/0f5/771/6220f57716659819044607.pdf