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Arete ki fikse to (seuils) pou pase mache piblik ak to entèvansyon Komisyon Nasyonal Mache Piblik yo (CNMP)

Arete ki fikse to (seuils) pou pase mache piblik ak to entèvansyon Komisyon Nasyonal Mache Piblik yo (CNMP)

Rezime — Prezidan Michel Joseph Martelly, Premye Minis Laurent Salvador Lamothe ak Minis Ekonomi ak Finans Marie-Carmelle Jean-Marie siyen arete sa a 25 me 2012, e Moniteur No. 104 repibliye l (29 jen 2012, yon repwodiksyon pou korije erè materyèl nan tèks ki te parèt orijinèlman nan No. 93); arete a fikse to monetè ki fè diferan kategori enstitisyon piblik ayisyen yo oblije pase mache piblik pa apèl konkirans, e li ogmante to sa yo pou reponn a bezwen rekonstriksyon apre tranblemanntè a.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Adopte anba lwa 10 jen 2009 ki fikse règ jeneral sou Mache Piblik ak Konvansyon Konsesyon Travay Sèvis Piblik, arete a revize to yo yon arete anvan (5 septanm 2009) te fikse, pou reponn a bezwen ijan rekonstriksyon apre tranblemanntè 12 janvye 2010 la. Li fikse to diferan selon kategori otorite kontraktan ak nati mache a (travay, founiti, sèvis/prestasyon entelektyèl): enstitisyon Administrasyon Santral ak Kolektivite Depatmantal yo a 40 milyon goud (travay), 25 milyon (founiti) ak 20 milyon (sèvis); antrepriz piblik ak mikst ki gen kapital piblik majoritè yo nan menm to yo; sèt pi gwo komin yo (Pòtoprens, Delma, Petyonvil, Kafou, Tabak, Site Solèy, Kwadèboukè) a 15/8/4 milyon; chèf-lye awondisman yo a 10/4/4 milyon; ak lòt komin ak seksyon kominal yo a 8/2,5/2,5 milyon.

Anba to sa yo jiska 8 milyon goud (1,5 milyon pou pi piti kategori yo), otorite kontraktan yo ka itilize pwosedi senplifye konsiltasyon founisè oswa sollisitasyon pri, depi yo respekte egal tretman, konkirans, transparans, etik ak règ kontabilite piblik. Anba lyen sa yo, achat yo ka fèt sou senp fakti. Komisyon Nasyonal Mache Piblik yo (CNMP) entèvni pou asire respè tout to sa yo nan kategori ki defini nan atik 2 jiska 5 yo.

Sekte
Jewografi
Peryod Kouvri
2012 — 2012
Teks Konple Dokiman an

Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

[page 1] L1 = SNS si SS 4 #Hnont = — = = = Paraissant DIRECTEUR GENERAL Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Frityner Beauzile Re 167ème Année No. 104 _ | PORT-AU-PRINCE I] Vendredi 29 Juin 2012 ARRÊTÉ FIXANT LES SEUILS DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS ET LES SEUILS D'INTERVENTION DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS PUBLICS. (REPRODUCTION POUR ERREURS MATÉRIELLES) Vor Le Monrreur No. 93 pu Jeupr 14 Jun 2012. NUMÉRO EXTRAORDINAIRE REPRODUCTION LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT . Vu les Articles 131, 136, 156, 200, 200-1, 200-4, 223 et 227-1 de la Constitution ; __ Vule Décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère de l'Économie et des Finances : Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de Finances ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de 1’ Administration Centrale de l’État ; [page 2] æ + 2 << LE MONITEUR >> No. 104 - Vendredi 29 Juin 2012 —————————…—…—…—.—.—…——…—….…—………….….………—_—_—…———— —————…—— Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif désignée sous le sigle CSCCA ; Vu le Décret du 1% février 2006 fixant organisation et fonctionnement de la Collectivité Municipale dite Commune ou Municipalité ; Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public ; Vu l’Arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la Comptabilité Publique ; Vu l’Arrêté du 5 septembre 2009 fixant les seuils de passation des marchés publics ; Considérant que l’article 30 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public renvoie à un arrêté pris en Conseil des Ministres pour la fixation des seuils de passation des marchés et que les articles 60 et 62 de ladite loi prévoient, de manière distincte, les seuils d’intervention de la Commission Nationale des Marchés publics ; Considérant que pour faire face aux besoins urgents résultant du séisme dévastateur du 12 janvier 2010 et aux exigences des marchés, il y a lieu de modifier les seuils de passation des marchés publics et les seuils d’intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics ; Sur le rapport du Premier Ministre, suite aux recommandations de la Commission Nationale des Marchés Publics, après avis motivé de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, et après délibération en Conseil des Ministres, . à ARRÊTE Article 1.- Le présent Arrêté fixe les seuils de passation des marchés publics et les seuils d’intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics. - Article 2.- Les seuils, à partir desquels les Institutions de l’ Administration d’État, à l’exception de celles visées à l’article 3 du présent arrêté, et les Collectivités Départementales passent des marchés publics, sont fixés, selon leur nature, comme suit : 1. Quarante millions (40.000.000,00) de gourdes pour les marchés de travaux ; 2. Vingt-cinq millions (25.000.000,00) de gourdes pour les marchés de fournitures; 3. Vingt millions (20.000.000,00) de gourdes pour les marchés de services et de prestations intellectuelles. Article 3.- Les seuils, à partir desquels les entreprises publiques et les entreprises mixtes à participation financière publique majoritaire passent des marchés publics, sont fixés, selon leur nature, comme suit : ° 1. Quarante millions (40.000.000,00) de gourdes pour les marchés de travaux ; 2. Vingt-cinq millions (25.000.000,00) de gourdes pour les marchés de fournitures; + 3. Vingt millions (20.000.000,00) de gourdes pour les marchés de services et de prestations intellectuelles. [page 3] 4 LS No. 104 - Vendredi 29 Juin 2012 << LE MONITEUR >> 3 a Article 4.- Les seuils, à partir desquels les Communes de Port-au-Prince, de Delmas, de Pétion-Ville, de Carrefour, de Tabarre, de Cité Soleil et de Croix-des-Bouquets passent des marchés publics, sont fixés, selon leur nature, comme suit : 1. Quinze millions (15.000.000,00) de gourdes pour les marchés de travaux ; 2. Huit millions (8.000.000,00) de gourdes pour les marchés de fournitures : : 3. Quatre millions (4.000.000,00) de gourdes pour les marchés de services et de prestations intellectuelles. Article 4-1 Les seuils, à partir desquels les chefs-lieux d’Arrondissement passent des marchés publics, sont fixés, selon leur nature, comme suit : 1. Dix millions (10.000.000,00) de gourdes pour les marchés de travaux ; 2. Quatre millions (4.000.000,00) de gourdes pour les marchés de fournitures ; 3. Quatre millions (4.000.000,00) de gourdes pour les marchés de services et de prestations intellectuelles. Article 4-2. Les seuils, à partir desquels les autres Communes et sections Communales passent des marchés publics, sont fixés, selon leur nature, comme suit : 1. Huit millions (8.000.000,00) de gourdes pour les marchés de travaux ; 2. Deux millions cinq cent mille (2.500.000,00) gourdes pour les marchés de fournitures 5 3. Deux millions cinq cent mille (2.500.000,00) gourdes pour les marchés de services et de prestations intellectuelles. Article 5.- Les seuils, à partir desquels les Associations formées par deux ou plusieurs personnes morales : de droit public passent des marchés publics, selon leur nature, sont les mêmes que ceux visés pour les catégories de personnes morales concernées. Toutefois, dans le cas où une Association regroupe deux ou plusieurs catégories différentes de personnes morales de droit public, les seuils retenus sont ceux de la personne morale assujettie aux seuils les plus élevés. Article 6.- Pour des montants allant de huit millions (8.000.000,00) de gourdes aux seuils fixés, selon la nature des marchés, aux articles 2 et 3 ci-dessus, l’autorité contractante peut, conformément aux articles 27, 34-3, 60, 62, 62-1, 62-2, 62-3, 62-4 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public, passer des contrats en recourant à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation de prix, à condition que les procédures mises en œuvre respectent les principes d’égalité de traitement des candidats, de concurrence, de transparence, de respect de l'éthique et d’efficacité des dépenses publiques ainsi que les règles de la comptabilité publique. En-dessous de huit millions (8.000.000,00) de gourdes, les personnes visées aux articles 2 et 3 du présent Arrêté effectuent les achats publics sur simple mémoire ou facture conformément aux règles de la comptabilité publique et sans préjudice de l’article 3 de ladite loi. Article 6-1.- Pour des montants allant de un million cinq cent mille (1.500.000,00) gourdes aux seuils fixés, selon la nature des marchés, aux articles 4, 4-1 et 4-2 ci-dessus, l’autorité contractante [page 4] M # 4 << LE MONITEUR >> No. 104 - Vendredi 29 Juin 2012 —————…—….….….….….….….….…. Rs peut, conformément aux articles 27-1 et 34-3 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public, passer des contrats en recourant à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation de prix, à condition que les procédures mises en œuvre respectent les principes d'égalité de traitement des candidats, de concurrence, de transparence, de respect de l’éthique et d’efficacité des dépenses publiques ainsi que les règles de la comptabilité publique. Article 7.- En-dessous de un million cinq cent mille (1.500.000,00) gourdes, les personnes visées aux articles 4, 4-1, et 4-2 du présent arrêté effectuent les achats publics sur simple mémoire ou facture conformément aux règles de la comptabilité publique et sans préjudice de l’article 3 alinéas 3 de ladite loi. La Commission Nationale des Marchés Publics intervient pour assurer le respect des seuils de Passation de Marchés prévus aux articles 2, 3, 4, 4-1, 4-2, et 5 du présent Arrêté. Article 8.- Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et du Ministre de l'Economie et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 mai 2012, An 209° de l’Indépendance. CT AA 7 AL. TER RER 7 D | b Er Le Président Michel Joseph MARTELLY Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE à Le Ministre de l'Économie et des Finances Marie-Carmelle JEAN-MARIE Presses Nationales d'Haïti - 61, rue Goulard, Pétion-Ville, Haïti + Tél.: (509) 2941-1076 / 2941-7909 + E-mail : pndh-moniteur @hainet.net 3 Boîte Postale 1746, Port-au-Prince, Haïti, Grandes Antilles. Dépôt Légal: 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti + ISSN 1683-2930.

Kijan pou site

Prezidans Repiblik Ayiti; Ministè Ekonomi ak Finans (MEF), 2012, Arete ki fikse to (seuils) pou pase mache piblik ak to entèvansyon Komisyon Nasyonal Mache Piblik yo (CNMP), https://mef.gouv.ht/storage/app/uploads/public/622/0f5/771/6220f57716659819044607.pdf