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République d'Haïti
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(1964) Constitution du 25 Mai 1964

(1964) Constitution du 25 Mai 1964

République d'Haïti 1964 42 pages
Resume — Constitution du 25 Mai 1964. Fait partie du cadre réglementaire des finances publiques d'Haïti, publié au Moniteur (journal officiel).
Sujets
Gouvernance
Geographie
National
Periode Couverte
1964-05 — 1964-05
Mots-cles
constitution, loi fondamentale, cadre réglementaire, series:hti-constitution
Entites
République d'Haïti
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

Constitution de la Republique d'Haïti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 2 sur 43 1/9/2012 11:30 AM CONSTITUTION DE LA RE.PUBLIQUE D'HAITI 1964 IMPRIMERIE DE I..'ETAT RUE HAMME'"ON KILLICK PORT-AU-PRINCE, HAITI Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 3 sur 43 1/9/2012 11:30 AM TABLE DES MATIERES PREAMBULE ........... ,................................................................. ............... 1 TITRE 1 DU TE.RRlTOIRE DE LA REPUBLIQUE.................................................... 1 TITRE li DES DRO!T.S ........................................................................................... . 2 Chapitl'e 1 r:.s Haïti e n.~ ct de leurs droits................................. ................................. 2 Chapill'c II Des droits civils et politiques.. ...................................................... .............. 2 Chapitre ID Des Et.rHnt;ers ..................................................................... , . . .. . . . ...... ... . . . . .. 3 Chapitre IV Du D.roit Public.......................................... ...................................... ......... 4 TITRE III DES !DEVOIRS ........................................ :....................... .......................... 8 Chapitre 1 Du Devoir Cîviquc ..... ............................ ~· ·· ··· ···· ........ , ........................ .... . 8 Chapitre 2 De la Respons3bilité d es Fonctionnaires et E.mploy~s Publics........................ 9 TITRE IV DE. UA SOUVERAINETE NATIONALE... ................................ .................. JO Chapitre 1 Co l'Exercice de Jo Souveraineté Nationale.. ............................ .................. JO 1 Chapitre 2 Du Pouvoir Ugislatif ................................... .. ........................................ JO Section 1 . Du. Cor_ ps Lé_gislatif... ....................... .. 11 ..................... ".............................. ... J Sectinn 2 De I'A...scmblée Nr.tionale ................................................. ........... : .... ~...... 12 Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 4 sur 43 1/9/2012 11:30 AM TABLE DES MATIERES P3ges Scellon 3 De l'Exercice du Pouvoir Législatif............................................... ............. 12 Chapitre 3 Du Pouvoir Exécutif................................. .................................... ............ 17 Section 1 Du Président de la Républiq ue........................................... ....................... 17 Section 2 De l'E.lection du Président de la République................................................ 19 Section 3 D~s Secrétaires â .JEtat .............................................. , .............. ,,... .. . . ...... .. . 19 Scellon 4 Du Grand Conseil Technique ... ...... ............................... ........................ .... 20 Chapit re 4 C:..a Pouvoir Judiciaire-................ ............................................................... 20 Chapitre 5 Des Poursuites cont. re les Membres des Pouvoirs de l'Etat........................... 22 TITRE V DES ASSEMBLEES HRIMAIRES................................... ....... ..................... 23 TITRE VI DO REGIME A'DMINISTRATIF.... ...... .. .... .. .. .. .. .. .......... .... .. ... .. ...... . .. .... .. .. 24 Chapitre 1 Ce.s Institutions Communales et Préfectorales. des Conseils Techniques cl Administratifs d'Arrondissemchts et des Conseils d'Administrations. d'es Sections Rurales.................................................... ........... .... ................. 24 Chapitre 2 Du Service Civil............................... ................................... ..................... 2G TITRE VII DES FINANCES PUBLIQUES...................................... ................... ........... 27 Chapitre 1 Des Recettes de l'EtM ct du Budget........................................................ .. . 27 Chapitre 2 Des Organismes de Gestion des Recettes de l'Etat ct de Contrôle des Dé- penses Publiques............................................................................ ......... 28 Constitution de la Republique d'Haïti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 5 sur 43 1/9/2012 11:30 AM T AB I.E DES M.A TIEI\ES Pages TTI'RE VIU OU REGIME ECONOMIQUE............................... ....................... ................ 30 TLTREIX DU REGIME SOCIAL.................................. ............................................... 31 Chapitre 1 De la Famille................... ................................................... ...................... 31 Chapitre 2 Du Travail.. ............ ........ ,.......................................................................... 32 TlTR:E X DE IlA CULTURE ............ ,........... .................................... .......................... 32 TLTR:E XI SANTE ET ASSISTANCE PUBLIQUE........................................................ 33 TITRE XII DES FORCES ARMEES.......................................................... ................... 33 TIITRE XIII DISPOSITlONS GENERAlLES...... ... . . .. . . . . .... . .... . .. .. . . . . . ... . . . . .... .. .. . . .. . .... . . ... . . .. 35 TITRE XIV DISPOSITIONS SPECIALES. .......................... ..................... ..................... 36 TITRE XV DE LA REVISION DE LA CONSTLTUll'ION.............................. ............ ...... 37 TLTRE XVI DISPOSITIONS FINALES............... ..................................... ...................... 38 1 Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 6 sur 43 1/9/2012 11:30 AM CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE D'HAITI 1964 PREAMBULE Uf PEUPLE HAl TIEN PROCLAlUF. I.A PRESENTE CONSTITUT ION Pour consacrer sa Souveraineté; Pour définir ses droit'>, ses devoil·s et ses responsabilités; Pour établir !'éqUi.iibt·~ des Pouvoirs de l'Etat; Pour instaurer une Ol'!!:utisation efficiente de l'Administration; Pour protéger le T!·avail; Pour garantir Ia Justice et 1a Sécurité Sociale; Pour procurer le bénHice de la Culture à tous les Haïtiens sans distinction; Pour sauvegarder et promouvoiJ· la Santé des Populations; Pour consolider la Paix Intérieure; Pour constituer ainsi une Nation Haïtienne socialement juste, éco­ nomiqueltlent libre et politiquement indépe ndante, dans la pratique .d'une démocratie adaptée à ses mœurs et à ses traditions. TITRE 1 DIJ TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE Article ler.-Haiti est une République indivisible, souveraine, in­ dépendante, démocratique et sociale. Port-au-Prince, sa Capitale, est le siège de son Gouv~rnement. Ce siège peut-être transporté ailleurs en cas de force majeure. -1- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 7 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Toutes les Iles qui se trouvent dans les limites consacrées par le Droit des Gens et dont les principales sont : La Tortue, la Gonâve, t'Ile à Vaches, les Cayemittes, la Navase, la Grande Caye, font partie in tégrante du Territoire de la République, lequel est inviolable et ne peut-être aliéné par aucun Traité ni Convention. Article 2.-Le Territoire de la République est divisé en neuf Dé­ partements qui sont : Le Département du Nord, le Département du Nord-Est, le Dép artement du Nord-Ouest, ' le Département de l' Arli­ bonite, le Département du Centre, le Département de l'Ouest, le Département du Sud-Est, le Département du Sud et Je Département de la G:ran.d' Anse. La Loi fixe les limitas de ces Départements. Chaque Département est subdivisé en Arrondissements, chaque Ar­ rondissement en Communes, c haque Commune en Quartiers et Sec­ tions Rurales. La Loi détermine !e nombre et les limites de ces Sub­ divisions èont elle règle également l'organisation et le fonctionnement. TITRE II DES DROITS CHAPITRE I DES HAITIENS ET DE LEURS DROITS Article ~!.-Les règles ~elatives à la Nationalité sont déterminées par la Loi. Article 4.-Est Haïtien d'origir:e tout individu né d'un père qui, lui-même, est né Haïtien. Est également Haïtien d'origine tout indi­ vidu né en Haïti de père inconnu, mais d'une mère née elle-même Haïtienne. · Article 5.-La vie et la liberté des Haïtiens sont sacrées et doivent être respectées par :cs individus et par l'Etat. L'Etat a obligation d'assurer en outre aux Citoyens de la Répu­ blique la Culture, le bien-être économique et la justice sociale. CHAPITRE II DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES Article 6.-La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de citoyen. L'exercice des droits civils, indépendan ts des droits politiq ues est réglé par la loi. -2- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 8 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Article 7.-L'exerdce, la jouissance, la suspension et la Perte des droits politiques sont réglés par la Loi. Atficle 8.-Tous Je~ Haïtiens âgés de vingt et un ans accoroplïs, de l'un ct de l'autre Sl'l«', cx<>rcent leurs droits civils et politiques, ·s'ils réunissent. les conditions dé~ermin~es par la Constitution et par la Loi. CHAPITRE lJl DES ETRANGERS Article 9. -Toute Etrangère mariée à un Haïtien suit la nationalité de son mari. Toute Haïtienne mariée à un Etranger conserve sa nationalité Haïtienne. L'Etrantère se trouvant dans cette condition doit au préalable énoncer cette formule pour· être insérée dans l'acte de Mariage; «Je renonce à toute autre Patrie qu'Haïti». Article 1 0.-Les Etrangers, après dix ans de résidence continue sur le Territoire de la Répub);que, peuvent acquérir la nationa!ité . Haïtienne en se conformant. aux règles étab:ies par la Loi. Les étrangers naturalisés ne sont admis à l'exercice des droits politiques que cinq ans après la date de leur naturalisation. Article 11.-La qualité d'Haïtien naturalisé se perd dans tous les cas. prévus par la Loi, notamment par la résidence continue pendànt plus de trois ans hors du territoire haïtien sans une autorisation ré­ gulièrement ac~ordée. Quiconque perd ainsi la nationalité ne peut la recouvrer. Article !2.-Les étrangers ne peuvent, par le moyen de personnes mot·ales constituées confot·mément at.x lois de la République, bénéficier des avantages consacrés spécialement au profit des haïtiens. En l'oc­ cut-rence 1<: Commerce de détail est réser"é exclusivement aux Haï­ tiens. Article 13.-Tout étranger qui se trouve sur le territoire de ·la République doit obéissance aux lois et règiements du Pays et jouit de. ·la même protection accordée aux Ha'itiens, sauf les mesures do!}t la nécessité se ferait sentit· contre les resso.rtissants des Etats où l'Haïtien ne jouit pas de cette même protection. Artide 14.-Le droit de propriété immobilière est accordé à i'Etran­ ger résidant en Haïti ct aux Sociétés étrangères pour !es besoins de leurs entreprises agricoles, industrielles, commerciales ou d~enseigne ­ ment dans les limites et conditions déterminées par la Loi. -3- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 9 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Ce droî ~ est également accordé à l'Etranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure. Les Sociétés étrangères de construction d'immeubles bénéficieront d'un statut spécial réglé par la Loi. Néanmoin s, l'Etranger résidant en Haïti ne peut êtl·e propriétaire de plus d\me maison d'habitation dans une même loca!ité. Il ne peut en aucun ·cas, se livrer au trafic de location d'immeubles. Le Droit de propriété immobilière prendra fin dPUX ans après que l'Etranger aura cessé de réslder dans le Pays où qu'auront cessé les opérations des entreprises agricoles, industrielles, commerciales ou d'enselgnement des personnes ou sociéto?s étrangères. La Loi détermine les règles à suivre, en cas de cessation de résiden­ ce ou d'opération en Haïti, pour ln aquidation des biens acquis dans le Pays par le~ pe=sonncs ou sociétés étrangères. La violation des dispositioPs du premier ct du deuxième alinéa du présent ?.rticle entraîne )a saisie pure et simple des biens par l'Etat. Tout citoyen est habile à dénoncer cette violation, ainsi que les circonstanc es de cessation de résidence ou d'opérations. Article 15.-D3Ps les cas déterminés par la Loi, l'entrée ou le séjour sm· le terl'itoil·e de la République peut être refusée à l'etranger. L'étranger peut être expulsé du Pays, lorsqu'il s'immisce directe­ ment ou mdirectement dans la vie politique de l'Etat ou propage des doctrines ana1·chistes ou contraires à la Démocratie. CHAPITRE IV DU D ROIT PUBLIC Article 16.-Les Haïtiens sont égaux devant la loi sous la réserve des avantages conférés atcx Haïtiens d'origine. Toul Haïtien a le droit de prendre une part effective au Gouver­ nement de son Pays, d'occuper des fonctions publiques ou d'être nom-­ mé à des emplois de l'Etat, sans aucune distinction de couleur, de sexe ou de religion. L'Administration des Services Publics de l'Etat, en ce qui concerne les nominotions, termes et conditions de service, doit être exempte de tout privilège, de toute faveur ou discriminati.on. Article 17.-La lib<?rté individuelle est garnntie. Nul ne peut être ?OUl'suivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la Lo·i ~~ selon les formes qu'elle prescrit. Au surplus, l'arrestation et la détention ne peuvent avoir lieu que ;ur le mandat d'un fonctionnaire légalement compétent. -4-- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 10 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Pour que le mandat puisse être exécuté, il faut : !o.-Qu'il exprime formellement le motif de la détention et la :disposition légale qui punit le fait imputé; 2o.-Qu'i1 soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne inculpée, sauf le cas de flagrant délit. Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante huit heures devant un Juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation, et si re Juge n'a confirmé la détention par décision motivée. S'il s'agit d'une contravention, le détenu sera déféré au J u~e de Paix qui statuera alors définitivement. S'il s'agit de crimes cl délits, il pourra, sans permission pr~alabl ~ et sur simple mémoire, se pourvoir devant le Doyen du Tribunal Civil du ressort qui, sur les conclusions verbales du Commissaire du Gouvernement, statuera à l'extraordinaire, audience tenante, sans ~mise ni tour de rôle, toutes affaires ces.~antes, sur la légalité de l'arrestation . . Dans l'un et l'autre cas, si l'anestation est jugée illégale, le détenu sera libéré, nonobstant appel ou pourvoi en Cassation. Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appl·P.­ hende'r une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou bnurtalité physique sont interdites. Toutes violations de ces dispositions sont des actes arbitraires contre lesquels les part.ies lésées peuvent, sans autorisation préalable .sc pourvoir devant les Tribunaux compétents en poursuivant soit les auteurs, soit les exécuteurs, quelles que ~oient leurs qualité~ et à quelque corps qu'ils appartiennent. Article 1 8.-Nul ne peul être distrait des Juges que la Constitution ou la Loi lui assigne. Un civil n'est point justiciable .d'une Cour Mili­ taire quelle qu'elle soit, ni un militaire, en matière de droit commun, distrait du Tribunal de Droit commun, exception faite pour les cas d'état de siège légalement déclaré. Article 19.-<.A.ucunc visite. domiciliaire, aucune saisie de papl'e1'; ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la Loi et dans les formes qu'elle prescrit. Article 20.-La Loi ne peut·avoir d'effet rétroactif, sauf·en matièr·c pénale quand elle est favorable au délinquant. La Loi rétroagit toutes leg fois qu'elle ravit des droits acquis. -5- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 11 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Article 21.-Nulle peine ne peut être établie que par la Loi, ni appliquée que dans les cas qu'elle détermine. Article 22.-Le dr.<-it de propriété est garanti aux citoyens. L'expro­ priation pour cause d'utilité publique légalement constatée ne peut avoir lieu que moyennant le paiement ou la consignation aux or.cfres de qui de droit d'une juste et préalable indemnité. La prop~:iété entraîne également des obligations. L'usage doit en êtt·e dans l'intérêt général. Le propriétaire fonciet• a, vis-à-vis de la communauté, le devoir de cultiver, d'exploiter le sol et de le protéger, notamment contre l'éro­ sion. La sancttion de cette obligation est prévue par la Loi. Le droit de propriété ne s'étend pas aux sources, rivières ou autres cours d'eau, mines et cat·rières du sous-sol. Ils font partie d'u domaine public de l'Etat. La Loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d'exploiter les mines, minières et carrières en assurant au propriétall·c de la surface, à l'Etat ou· ses concessionnaires une parti­ cipation ·~gale aux profits de l'Exploitation. La Loi fixe la hauteur maxima du droit de propriété. Article 23.-La Liberté de travail s'exerce sous le contrôle et la su•·vei!lance :i"e l'Etat et est conditionnée par la Loi. Néanmoins, il est interdit, sauf les exceptions et les di!:ltinctions étabHcs ·par la Loi, à tous les importateurs, commissionnaires, agents de manufactures, de se livrer au commerce de détail, même par per­ sonne interposée. La Loi définira ce que l'on entend par pet·sonne interposée. Article 24.-'fout travailleur a ·cf1·oit à un juste salaire, au perfec­ tionnement de son apprentissage, à la protection de sa santé, à la sécurité sociale, au bien-être de sa famille dans la mesure correspon­ dant au d~veloppement économique du Pays. C'est une obligation morale pour l'employeur de contribuer. suivant ses moyens, à l'éducation de ses travailleurs illettrés. Tout travailleur a le droit de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail. Tout travailleur a droit au repos et aux. loisirs. Tout tr.wailleur a le droit de défendre ses intérêts par l'action syn­ dicale. Chacun adhère au Syndicat de ses activités professionnelles. Le congé annuel payé est obligatoire. Article 25.-La peine de mort ne peut être établie en matière politique, excepté pour crime de trahison. -6- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 12 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Le crime de trahison consiste à prendre les ru:mes contre la Répu­ blique d'Haïti, à se joindre aux ennemis déclarés d'Haïti, à leur prêter appui et secours. Article 26.-Chacun a le droit :d'exprimer son opinion en toute matière et par tous les moyens en son pouvoir. L'expression de la pensée, quelle qiue soit la forme qu'elle affecte, ne peut être soumise à aucune censure préalable, exception faite du cas d'état de guerre déclarée. Les abus du droit d'expression sont définis et réprimés par la Loi. Adiclc 27.- Toutes les· religions et tous les cultes sont également reconn us et libres. Chacun a le droit de -professer sa religion et d'exer· cet· son culte, pourvu qu:'il ne trouble pas l'ordre public. N ul ne peut être contraint à {aire partie d'une association religieuse ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions. Article 28.-Le mariage tendant it la pureté odes mœurs en contri­ buànt à une meilleure organisation de la famille, base fondamentale de la Société, l'Etat doit, par tous les moyens, en faciliter la réalisa· lion et encour ager la propagation dans le peuple et tout. particulière­ ment dans la classe paysanne. Dans l'organisati on du mariage, la Loi protègera spécialement la femme haïtienne. Article 29.-La liberté d~ l'enseignement s'exerce conf01· mément à la Loi, sous le contrôle et la surveillance de l'Etat, qui doit veiller à la formation morale et civique de la Jeunesse. L'instruct.ion Publique est une charge de l'Etat et de~ Communes. L'instruction Primaire est obligatoire. L'instruction Publique est gratuite à tous les degrés. L'Enseignement Tcchniq, c-e et Professionnel doit €-f.re g~néralisé. L'accès aux études $upérieures doit êtœ ouvert en pleine égalité it tous, uniqu ement en fonction du mérite. Article 30.-Le Jmy, dans les cas déterminés par la Loi, est établi en matière criminelle et pour les délits politiques commis par la voie de la Presse ou autrement. Article 31.- Les Haïtien~ ont le droit de s'assembler paisiblement ct sans armes, même pour s'occuper d'objets politiques, en se confor­ mant aux lois q,~: ,i règlent J'exercice de ce d;oit, sans qu'il puisse y avoir lieu à une autorisation préalable. Cette disposition ne s'applique point aux rassembl ements p:Jblir.s. <!Ui restent entiè•·ement soumis aux lois de police. -7- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 13 sur 43 1/9/2012 11:30 AM '-' ~'rlicle 32,-.Les· Haitiens ·.ont Je ·droit ·de s~a'Ssôcier., · de se ·grouper ·en parüs politiques, en syndicats et en coopératives. Ce droit ne peut êh·e soumis à aucune mesure preventive. Et mil ne peut être contraint de s'affilier à une association ou .à un ,parti politique. La Loi réglemente les conditions de fonctionnement de ces groupe­ ments· et en favorise la formation. Article 33.-Le droit de pétition est exerce personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom !à:'·un corps. • .;;.. t.,. . 'l'ou te pétition adressée au Corps Législatif doit donner lieu à la procédure réglementaire permettant de stat.uer sur son ·objet. Article 34.- Le secret des lettres est inviolable sous les sanctions prévues par la Loi. Article 35.-Le français e st la langue oWcielle. Son emploi est obligatoire dans les services pU'blics. Néanmoins, la Loi détermine les cas. et. con:ditions dans lesquels l'usage du Créole est permis et même recommandé pour la sauvegarde ·des intérêts matériels et moraux des. Citoyens qui ne connaissent pas suffisanune nt la langue française. Article 36.-Le droit d'asile est reconnu aux réfugié,; politiques,. sous la condition de sc conformer aux Lois du Pays. Article 37.-L'extradition n'est pas admise en matière politique. Article 38.-La Loi ne peut ajouter ni dé1·ogel· à la Constitution. La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir. TITRE Ill DES DEVOIRS CHAPITRE PREMIER Du Devoir Civique Article 39.-A la quali'té de Citoyen, aux droits civils et politiques se ratt~che le devoir civique. Le devoir civique est l'ensemble des obligations du Citoyen dans l'ordre moral, pOlitique, social et économique vis-à-vis de l'Etat e de la Patrie. Article 40.~Le suffrage constitue pour le Citoyen, non seulement un droi't, mais une obligation impoSée par le Devoir Civique. -8- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 14 sur 43 1/9/2012 11:30 AM CHAPITRE 11 De la Responsabilité des Fonctionnaires et Employés Publics Article 41.-Avant de prendre possession de ~a charge, le fonc­ tionnaire défini et indiqué par la loi jurera sur son honneur de remplir conscienc ~e·Jsement les devoirs de sa fonction, d'être fidèle à la République, d'exécu'ter et de faire exécuter la Constitu•tion et les lois ainsi que les règlements pris en vertu de la Constitution ou de la Loi. Il sera dressé de ce .~rment un procès-verbal, qui sera signé du fonctionnaire et dont une expédi~ion lui sera délivrée pour servir et valoir ce que de droit. ' . Article 42.-Les fonctionnaires qui ont connaissance d'infraction commise conhe le fi~c par leurs subordonnés doivent en informer, dans ·Je plus bref délai, les autorités compétentes sous peine d'IHre considérês comme receleurs et poursuivis comme tek . Article 43.-L'enrichissement illicite aux dépens des Finances Publiques oblige les fonctionnaires ou employés publics qui s~en sc· .ront rendus coupables à restituer à l'Etat les sommes illégalement acquises sans préjudices des poursuites pénales prévues par la Loi. L'enrichissement illicite pourra ê'tre établi par tous les moêles de preuves, notamment par présomptions de <fait. Il ~e déduira notam­ ment de la disproportion marquée entre les moyens .flu fonctionnaire a·cquis depuis son entrée en fonction (capital mobilier et immobilie r) et le montant accumulé du traitement ou des émoluments auxituels lui a donné droit la charge occupée. Pour la détermination de cet enrichissement, sera considéré comme formant un bloc le capital ac­ tuel du fonctionnaire augmenté de celui de sa femme et de ses enfants mineurs. Les fonctionnaires et employés publics indiqués par la Loi sont tenus de déclarer l'état de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les soixan~e jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement compétent peut prendre toutes me­ sures qu'il juge nécessaires pour vérifier l'exactitude de la déclara­ tion. Article 44.-Le fonctionnaire coupable des délits sus-dé ~ignés ne peu~ bénéficier que de la prescription décennale. Cette prescripiion ne commence à courir qu'à partir de la cessation de ses fonctions. Arli:cle -15.-La violat;on de ces dispositions constitutionnelÎes esi -9- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 15 sur 43 1/9/2012 11:30 AM particulièrement sanc'tionnée par la Loi; et les responsabilités encou­ rues de ce chef ne sont susceptibles d'aucune mesure de clémence de la part. du Président de la République. TITRE IV DE LA SOUVERAINETE NATIONALE CHAPITRE lor. De J'Exercice de la Souveraineté Nation ale· · At·ticle 46.-La Souveraineté Nationale réside dans l'universali~é des citoyens. Le peuple exerce directement les prérogatives de la Souverai­ ùeté: lo.) par l'élection du Président de la République; 2o.) par l'élection des Membres de la Chambre Législa'tive; So.) par l'élection des Conseillers commtmaux; 4o.) par l'opinion qu'il peut, par voie de referendum, émettre sur toute.s les questions l'intéressant ct au sujet desquelles il es't consulté par le Chef du Pouvoir Exécutif. · Article 47.-Sous la réserve des dispositions de l'article précédent, l'exercice d'C la Souveraineté Nationale est déléguée à t.roi~ Pouvoirs: Je Pouvon· Législatif, le Pouvoir Exécutif, le Pouvoir Judiciaire. Ils 'formen't le Gouvernement de la R1?publiquc, lequel est essen­ tiellement civil, démocratique et représentatif. ;hticlc 48.-Chaque Pouvoir est indépendant des deux autres dans s.ès al'tributiom qu'il exerce séparément. Aucun d'eux ne peut déléguer ses attributions, ni sortir des limites qui lui sont fixées . .' ·La responsabilité est at~achée aux acte.> de chacun des trois Pou- voirs. CHAPITRE II DU POUVOIR LEGISLATIF SECTION I Du Corps Législatif Article 49.-Lc Pouvoir Législatif est exercé par une Assemblée Unique dénommée: «CHAMBRE LEGISLATIVE >>. Article 50.-Le nombre des Membres de la Chambr~ Législative ost fixé à CINQUANTE HUIT (58) députés, en a'ttendant que le -10- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 16 sur 43 1/9/2012 11:30 AM nombre et l'étendue des Cil·conscriptions électorales soi.ent fixés en considération de l'importance économique et politique el de la den­ si:té de la population de chaque Arrondissement. Le Député est élu à la majorité relative des voles émi~ dans les Assemblées Primaires d'après les conditions ct le mode prescrit par la Loi. Article 51.-Pour être Membre du Corps Législatif, il faut: lo.) Etre Haïtien et ::1'avoir jamais renoncé à sa nationalité; 2o.) Etre âgé de vingt cinq ans accomplis; 3o.) Jou.i1· de ses droits civils et politiques; 4o.) Avoir 1·ésidé au moi.ns cinq ans dans la Circonscription à représenter. A rtic.le 52.- Les Membres du Corps Législatif sont élus pour si.'< (6) ans et sont indéfiniment réélig ibles. Ils entrent en fonction le Deuxième Lundi d'Avril de l'Année où ilS sont élus, sauf s'ils le sont pour remplir une vacance. Dans ce demier cas, ils entrent en fonction dès leur élection et leur mandat !ic dure que le temps qui t·este à courir. Arti-cle 53.-En cas de mort, démission, déchéance, interdiction ju­ diciail:e, radiation ou acceptation de nouvelle ·fonction incompatible avec celle de Membre du Corps Législatif il est pourvu au remplace­ ment du Député dans sa Circo.nscription électorale pour le temps seu­ lement qui reste à courir, par une élect.ion spéciale sur convocati on de l'Asse~<•blée Primaire Electorale faite par le Président de la Répu­ blique dans le mois de la vacance. Néanmoins, avant .d·agréer une démission, la Chambre Lég<slative peut entreprendre toutes sortes d'enquêtes sur les circonstances qui entourent ce'tte démission. L.élection spécia le a lieu dans une période de •trente jours après la convoc ation de l'Assemblée Primaire. Il en est de même à défaut d'élection ou en cas de nullité des élec­ tions dans une ou plusieur.s Circonscrip\ions. Cependant si la vacance se .produit au cours de la dernière Ses­ sion Ordinaire de la Législature ou après éelle Session, il n'y aura pas lieu à élection partielle. Article 54.-Ne peuvent être Membres du Corps Législa'tif: lo) Les co- contractants ou concessionnaires de l'Etat pour l'ex­ ploitation de Services Publics ou des richesses nationales; -11- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 17 sur 43 1/9/2012 11:30 AM 2o) Les repl"ésentarits ou mandala ires des individus ou Compa- gnies concessionnaires ou co-contractants de l'·Etat; à moins que les intéressés ne liquident publiquement ou ne cèdent leurs contrats à des tiers autres que des membres de leurs famil­ les, parents ou alliés; ou ne renoncent publiquement et effectivement à leurs qualités de représentants ou mandataires des co-contrac'tants ou concessionnaires de l'Etat. SECTION II DE L'ASSEMBLEE NATIONAI.JE Article 55 .~Les Membres du Col'ps Législatif se réunissent en As­ semblée Nationale pour l'ouverture et la clôture de chaque Session ainsi que dans les cas pr.évus à l'article 56 de ~a présente Constitu­ tion. Article 56.-Les att.-ibutions de l'Assemblée Nationale sont: lo) De recevoir le serment constitutionnel du Président de la République; 2o) De déclarer la guerre sur Je rapport du Pouvoir ExécutiJ; 3o) D'approuver ou de rejeter les Traités de Paix et autres Traités et Convention~ Internationales; 4o) De reviser la Constitution; 5o) De s'ériger en Haute Cour de Justice. Article 57.-Les sé3nces de l'Assemblée Nationale sont publiques. Néanmoins elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de Cinq membres ei il sera ensuite décidé à la majorité absolue, si la séance do it être reprise en public. Article 58.-En cas d'urgence, lorsque Je Corps Législatif n'est pas en Session, Je Pouvoir Exécutif peut convoquer l'Assemblée Nationale en Session Extraordinaire. Article 59.-La présence dans l'Assemblée Nationale d'une majorité des deux tiers des Membres du Corps Législatif est nécessaire pour prendre les décisions. SECTION III DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF Article 60.-Le Corps Législatif a son siège à Port-au-Prince. Néan­ moins, suivant lès circonstances, ce siègé peut être transféré ailleurs, au mêine lieu et en même témps qùe celui du Pouvoir Exécutif. -12- 1 • ~ Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 18 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Article 61.-Le Corps Législatif se réunit, de plein droit, chaque année, le deuxième Lundi d'Avril. La Session prend date dès la première réunion du Corps Législa­ tif en Assemblée Nationale. La Session dure trois mois. En cas de nécess:~é, elle peut être pro­ longée de un à deux mois par le Pouvoir Exécutif ou le Pouvoir Ugislatif. Le Président de la République peut ajourner le Corps Législatif, mais l'ajournement ne peut être de plus d'lm mois ni de moins de quinze jo:~rs, et pas plus de deux ajournements ne peuvent avoir lieu dans le cours· d'une même session. Le temps de l'ajournement ne sera pas imputé sur la durée consti­ tutionnelle de la Session. Article G2.~En cas de conflit grave entre le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif, le P!·ésident de la RépubliquP. a la faculté de dissoudre le Corps Législatif. Le DécJ·et de Dissolution ordonnera en même temps de nouvelles élections. La publication de ce Décret entraînera le renvoi immédiat de tous res Membres du Cabinet Min:stériel, d ont aucun ne po.urra faire partie de la prochaine COID!)Osit:on gouvernementale. Ces élections auront lieu dans un délai de trois mois au plus tard à partir de la publication du susd:t Décret. Durant la vacance du Corps Législatif produite par le Décret de dissolution, le Pt·ésideut de la République pourvoira aux nécessités des servic{'s Publics par Arrêtés pris en Conseil des Secrétaires d'Etat. Il ne pourra, cependant, user du àroit de dbsoiution qu'après avoir vainement recouru ~ la voie de l'ajournement ou quand, suivant l'article précédent, il ne pourra plus y recourir. Article 63.-Dans !'intervalle des Sessions et en cas d'urgence, le Président de la République peut convoquer le Corps Législatif à l'Ex­ tt·aordinaiœ. Dans cc cas, le Corps Législatif ne peut s'occuper d'aucun objet étranger aux motifs de la Convot:ation. Cependant, tot..t Membre du Corps Législatif peut entretenir l'As­ semblée de quest:ons d'intérêt général. Article 64.-Le Corps Législatif vérifie et valide les pouvoirs de ses Membres et juge souverainement les contestatlons qui s'élèvent à ce sujet. · -13- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 19 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Arlicle 65.-Les Membres du Corps Législatif prêtent le serm1mt suivant: «Je jure de maintenir les droits du Peuple et d'être fidèle à la Constitution». Al'ticle 66.-Les $éances du Corps Législatif sont publiques. Néan­ moins, l'Assemb!ée peut pa~ser à huis clos sur la demande de cinq Membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public. Article 67.-Aucun monopole ne peut être établi qu'en faveur de l'Etat ou des Communes et dans le cas et sous les conditio-ns dé­ termlnées par la loi. Cependant, l'Etat ou les Communes, dans l'exercice de ce pt·ivilègc, peuvent s'adjoindre ou se substituer des Sociétés ou des Compagnies. Dans ce cas, le contrat de concession devra être soumis à la ratifi­ cation du Corps Législatif. Article 68.-Le Pouvoir Législatif fait des lois sur tous les objets d'intét·êt général. L'initiat: ive en appartient tant au Corps Législatif qu'au Pouvoit· Exécutif. Néanm<.ins, le Pouvoir Exécutif a seul :e droit de prendre l'initia­ tive des lois concernant les dépenses publiques, et le Corps Légis­ latif ne peut augmenter les dépenses proposées par le Pouvoir Exé­ cutif. Article 69.- Le Corps Législatif, par ses règlements, nomme son pet·sonnel, fb.:e sa discipline et détermine le mode suivant lequel il exerce ses attributions. Il peut appliquer :les peines disciplinaires à ses Membres et même radier ce,lX d'entre €'ux qui auront été reconnus coupab~es de con­ duite répt·éhensible. Article 70.-Les Membres du Corps Législatif sont inviolables du jour de leur prest'1Hon de serment jusqu'à l'expiration de leur mandat. Ils ne peuvent être eJ:c!us de l'Assemblée, ni être, en aucun ten1ps, poursuivis et attaqués pour les opinions ct votes émis par eux dans l'exercice de leur fonction ou à l'occasion de cet exercice. Article 71.-Aucune con trainte par corps ne peat être exercé contre un Membre du Corps Législatif pencbnt la. durée de son mandat. Article 72.-Nul Membre du Cor!)' Lêgislatif nt> peut, durant son mandat, être poursuivi ni arrêté er. matière criminelle, correction- -14- 1 1 ' ' Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 20 sur 43 1/9/2012 11:30 AM nelle ou de simple police, même pour délit politique, si cc n'est av~c l'autorisation de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est réfénl alor1i à l'Assemblée Législative si celle-ci est en session; dans le cas con­ traire, le Président de la République convoquera le Corps Légis!atif à l'Extraordinaire, dans les quarante huit heures de l'arrestation, en vue de l'informer du sort encouru par son membre. Article 73.-Le Corps Législatif ne peut prendre de décisions sans la présence de la majorité absolue de ses Membres. Article 74.-Aucun acte du Corps Législatif ne peut être pris qu'à la majorJ1.é absolue des Membres présents, excepté lorsqu'il en est autremem prévu par la Constitution. Article 75.-Le Corps Législatif a le droit d'enquêter sur les ques­ tions dom il est saisi. Ce droit est limité par le principe de la séparation des Pouvoirs conformément à l'article 47 de la présente Constitution. Article 76.-Aucun projet ne peut être adopté par l'Assemblée qu'après &voir été voté arlic!e par article. A..ticle 77.-Le Cot·ps L~g oslatif a le droit d'amender et de diviser les al:ticlt:s proposés. Tout projet de Loi ne deviendra Loi qu'après avoir été voté dans son ensemble. Tout projet peut ~tre retiré de la discussion tant qu'il n'a pas été définitive.oent voté. Article 78.-Toute Loi votée par le Corps Législatif est immédia­ tement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d'y faire objection en tout ou en partie. Dans cl! cas, il renvoie ln Loi avec ses obj ections au Corps Légi,. la tif. Article 79.-Si la loi est amendée par le Corps Législatif, elle sera adressée 'Ill Président de la République pour êlre promulguée. Si les objections sont rejetées, la loi est renvoyée dans sa tenew­ primitive au Président de la République qui est dans l'obligation de la promulguer. Le rejet des objections est voté à la majoritê des deux tiers des Membres de l'Assemblée· et les votes sont donnés par «OUI» et par «NON» et consignés en marge du procès-verbal à côté du nom de chaque Membre. Si la majorité des deux tiers n 'est pas obtenue pour amener ce rejet, les objections sont acceptées. -15- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 21 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Article 80.-Le droit d':>bjection doit êt1·e exercé dans un délai de huit jours à partir de la date de :a réception de la Loi par le Président de la République, à l''t'xclusion des dimanches, des jours de fêtes nationales, légales, des chômages ainsi que du temps d'ajour­ nement ci,1 Corps Lég ;s)~t if, conformément à l'article 61 de la pré­ sente Constitution. Article 81.-Si, dans :es délais prescrits, le Président de la .Répu­ blique ne fait aucune objection, la Loi doit être promulguée, à moins que la se~sion du C::orps Législatif n'ait pr:s fin avant l'expiration des délai~; dans ce cas, la !oi demeure ajournée. La Loi ainsi ajournée est à l'ouverture de la Session, adressée au Président de la Répu­ blique pour l'exercice de son dx·oit d'objection. Article 82.~Un projet cie loi rejeté par le Corps Législatif ne peut êt1·e reproduit dans la même session. Article 83.-Les lois et autres actes du Corps Législatif et de t'Assemblée Nationale sont rendus officiels par la voie du «Moniteur» el insérés dans le Bulletin imprimé et numérot2 ayant pour titre <.<BULLETIN DES LOIS E.'T ACTES~ . Article &4.-La Loi pre:~d date du jour de son adoption définitive par le Corps Législatif, mais elle ne devient obligatoil·e qu'après la pxornul?ation qui en est fa:te par le Président de la République et sa pub1ication suivant les modes prévus par la Loi. At·ticlc S5.-Nul ne peut en personne présenter des pétitions au Corps Lé~islatif. 1 ·ticlc 86.-L'interprétation des Lois par voie d'autorité n'appar­ tient qu'au Pouvoir Législatif; elle est donnée dans la forme d'un'-' Loi. A1·ticlc 87 .-Chaque membre du Corps Législatif reçoit une in­ demnité :nensuelle de DEUX MILLE GOURDES à parth· de sa prestation de. serment. Article 88.-La fonction du Membre du Corps Législatif est in­ compalibic avec toute autre fonction rétribuée par l'Etat, sauf ceDe de Secréta:re d'Etat, de Sous-Secrétaire d'Etat, ou d'Agent Diploma­ tique. Tout Membre du Corp~ Législatif devenu Secrétaire d'Etat, sous­ Secrétaire d'Etat ou Agent Diplomatique cesse d'avoir droit à l'in­ demnité qui lui est allouée à l'article précédent, sauf s'il s'agit de Mission temporaire. -16- i t J Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 22 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Le Parlementaire devenu Secrétaire d'Etat, Sous-Secrétaire d'Etat ou Agent Diplomatique, ne pourra prendre part aux travaux de délibération du Corp& L~gislatif . Article 89.-Le droit de questionner ou d'interpeller un membre du cabinet ov. le cabinet entier est reconnu à tout membre du Corps Législatif sur les faits et actes de l'administration. La demllnde d'interpellation doit être appuyée du tiers des mem­ bres de l'Assemblée. CHAPITRE III Du Pouvoir Exécutif ·SECTION I DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Article 90.-Le Pouvoir Exécutif est exercé par un Citoyen qui reçoit le titre de Président de la République, assisté de Secrétaires .d'Etat eL de Sous-Secrétaires d'Etat. Article 91.-Pour être Président de la République, il faut: lo} Etre Haït.ien d'ori.\!ine et n'avoir jamais renoncé à sa na- tio~alitt\: 2o) Et re âgé de quarante ans accompli; 3o) Jouit· de ses droits civils et politiques; 4o) Avoir son domicile dans le Pays; 5o) Avoir déjà reçu décharge de sa gestion quand on a été comp­ table de deniers Publics; Article 92.-Avant d'entrer en fonct.ion, le Pt·ésident de la Répu- blique prête devant l'Assemblée Nationale le serment suivant: «Je jure devant Dieu et devant la Nation d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les Lois de la République, de respecter les droits du Peuple Haitien, de travailler à sa prospérité et à sa grandeur. de maintenir l'Indépendance Nationale et J'intég rité du Territoi.re.» Article 93.-Le Pré•ident de la République nomme et révoque les Secrétaires d'Etat, les Sous-Secrétaires d'Etat -ainsi que les fonc­ tionnaires et Employés publics. 11 est chargé de veiller à l'exécution des Traités de la République. -17- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 23 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Il fait s~eller les lois du Sceau de la République et les promulgue dans le ùélai prescrit par les articles 78, 79, 80, 81 de la présente Constitution. Il est chargé de Jaire exécuter la Constitution et les Loi s, Actes et Décrets du Corps Législatif ct de· l'Assemblée Nationale. Il fait to~s Règlements et Arrêtés nécessaires à cet effet, sans p<'>uvoir jamais suspendre et interpréter lel.' Lois, Actes et Décrets eux-mêmes, ni se dispenser de les exécuter. Il nomme aux fonctions et emplois publics qu'en vertu de la Cons­ titution o;, de la disposition expresse d'une loi et aux conditions qu'elle prcscri~. Il pourvoit, d'après les lois, à la sC~reté intérieure ct extérieure de l'Etat. Tl fait tous traités ou toutes conventions internationales, sauf la sanction ùe l'As."em!>lée N:.~ tionale à la 1·atification de laquelle il soumet. également tous accords exécutiïs. Il a la faculté de dissoudre le Corps Législatif, conformément ~ l'm·ticle 62 de la présente Constitution. Il a le ch·oit de grâce et de commutation de peine, relativement à toutes condamnutions passées en force ·d·e chose jugée, excepté Je cas de mise en accusation par les Tribunaux ou par le .Corps Légis­ latif, ainsi qu'il est prév>.1 aux articles l2:l, 124 et 125 de lu présente Constitution Il ne p~ut accorder amnistie qu'en matière politique et selon les prévisions de la Loi. Atticlc 94.-Si Je Président de la R épublique se trouve dans l'im­ possibilite temporaire d'exerce!' ses ionc!ions, le Conse:J des Secré­ taires d'Etat est chargé de l'autorité exécutive tant que dure l'em­ pêchement Article 95.-Toutes les mesures que pt·end Je Président de la Répu­ blique sont préalablement délibérées en Conseil des Secrétaires d'Etat. Article !16.-Tous les Actes du Président de la République, excepté les Arrêtés portant nominat;on ou révocation des Secrétaires d'Etat sont contresignés pm· le:> ou les Secrétaires d'Efat intéressés. Article 97.-Le Président de la République n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent la Constitution et les Lois. Article 98.-A l'ouverture de chaque Session, le Président de la République par un Message, fait a.u Corps Législatif l'Exposé Général de la Situation et lui transmet les t·apports à lui adressés par les diffé­ rents Secrétaires d'Etat. -18- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 24 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Article 99.-Le Pt·<!sident de la République œçoit du Trésor Public une indemnité mensuelle de DIX MILLE GOURDES. Article 100.-Le Président de la République a sa rés!dence officielle au Palais National de la Capitale, sauf le cas de déplacement. du siège du Gouvernement. SECTION II DE L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQU F. Article 101.-Le Présidt>nt de la République est élu au scrutin secret par suffrages directs et à la Majorité rel!ltive des voix exprimées par les élec.te~ rs. La Loi t·églemente le cas de carence ou d'annulation, totale ou par­ tielle, d'élection dan~ une ou plusieurs localités. SECTION III DES SECRETAIRES D'ETAT Article 102.~La L<>i fixe Je nombre des Départements ministériels. Le nombre des Sec~&t~:irer. d'Etat ne peut être inférieur à Cinq. · Le Prési:J.em de ia République peut, quand il le Juge nécessaire, l eur adjomdre rles Sous-Sec1·étair es d'Etat dont les att.J:ibutions sont déteJ,"minées par la Loi. Pour être nommé Sec1·étaire ou. Sous-Secrétaire . d'Etat, il faut: lo) Etre Haït.ien Pt n'avoir jamais renoncl• à sa nationalité; 2o) E tre âgé de trente ans accomplis; 3o) Jouir de ses droits civils et politiques. Ne peuvent être Secrétaires d'Etat ni Sous-Secrétaire d'Etat, !cs personne$ visées à l'article 54 d2 la présente Constitution. Article J 03.-Les Secrétaires d'Etat sc réunissent en Conseil sous la présidence du Prés!dent de la République ou de l'un d'eux délégué par lui. Toute.s lt>s déiibérations du Conseil sont consignées sur un registre et les procès-verb aux de chaque séance sont signés par les Membres présents du ConseiL Article 104.-Les Secr~tai res d'Etat ont leur entrée à la Chambre Législativ .~ ainsi qu'à !'Assemblée Nationale pour soutenir les projets de loi et les objections du Pouvoir Exécutif. Artide 105.-Les Secrétaires d'Etat sont t'espectivement respon­ sables tant des Actes dP Président de la République qu'ils contre­ signent que de ceux de leurs Départements ainsi que de l'inexécution des Lois. -19- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 25 sur 43 1/9/2012 11:30 AM En aucun cas l'ordre écrit ou verbal du Président de la Républi­ que ne peut soustraire un Secrétaire d'Etat à la responsabilité atta­ chée à sa Jonction. Article 106.-Cha<Jue Secrétaire d'Etat reçoit du Trésor Public une indemnité mensuelle de TROIS MILLE GOtritDES (Gôes. 3.000) et chaque Sous-Secrétaire d'Etat, une indemnité mensuel!e de DEUX MILLE GOURDES (Gdes. 2.000). SECTION IV DU GRAND CONSEIL TECHNIQUE Article 107.-Il est institué un Grand Conse;J Technique des Res­ sources Nationales et du Développement Economique. C'est un orga­ nisme inJépendnnt dont les membres sont nommés pa.-Al'l'êté du Président rie la République. Son fonctionnement est déterminé par la Loi. CHAPITRE lV Du Pouvoir Judiciaire Article 108.-Le Pouvoir Jud:ciaire est exercé par une Cour de Cassation, des Cours d'Appel et des Tribunaux inférieurs dont Il:' nombre, l"ot·ganisation ct !a JUl·idiction sont réglés par la Loi. Le Pt·és;dent de la République nomme l es Juges des Cours et Tri­ bunaux. 11 nomme et révoque les officiers du Ministèt·e Public près la Cour de Cassation, les Co:.rs d'Appel et les autres Tribunauy. ainsi que les Juges de Paix et leurs Suppléants. Les Juges de la Cour de Cassation, des Cours d'Appel sont nommés pour dix ens et ceux des Tribunaux Civils pour sept ans. Les périodes commencent à courir à pa1·tir de leur prestation de serment. Les Juges. une fois nommés, ne peuvent être sujets à révocation par le Pouvoir Exécutif pour quelque cause que ce soit. Cependant, ils restent. soumis tiUX dispositions des articles 123, 12-1 ct 125 de la présente Constitution, et aux dispositions des lois spéciales détenni­ nant les causes susccpt: bles de mettre fin à leurs fonctions. Les fon<"tions de Ju~te sont incompatibles avec toutes autres fonc­ tions salariées. L'incompatibilité en raison de la p~renté Q\1' de l'alliance est réglée par la Loi. La Loi règle également les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés. -20- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 26 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Article 1 09.-Les contestat:ons qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des Tribunaux de Droit 'commun. Article 110.-Les contestations qui ont pour objet des droits poli­ tique.s sont du ressort des Tribunaux, sauf les exceptions établies pa1· la Loi. Article 111.-Les contestations commerciales sont d' éférées aux Tri­ bunaux c;vils et de Paix, conformément au Code de Commerce. A1·ticle 112.-Nulle Juridiction contentieuse ne peut être établie que par la Loi. Article 113.-11 est institué des Tribunaux Terriens, des Tribunaux de Travail et des Tribunaux pour Enfants, dont le nombre, J'organisa· tion, le Siège et le fonctionnement sont fixés par la Loi. Article 114.-Les Tribunaux Terriens ont une mis~ion temporaire. Leurs fonctions cessent dès la réalisation des fins pour lesquelles ils sont organisés. · Article 115.-Chaque Tribunal Terrien connaît exceptionnellement des difficultés relatives aux opérations cadastrales, de l'immatricula­ -tion des Biens Fonds, des droits immobiliers et des actions posses­ soires umquement 'de la région pour laquelle il est établi. Les Tribunaux de Droit Commun et les Tril)unaux de Paix con­ servent la connaissance des litiges pour lesquels la loi leur donne compétence. Article 116.-La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury, lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassa­ tion, admettant Je pourvoi ne prononcera pas de renvoi, et statuera sur le fond, Sections Réunies. Dans ce cas, la Co'ùr devra siéger avec une majorité de ,Juges n'ayant pas connu de l'affaire Tors du premier recours. Cependant, lorsqu'il s'agira de pourvoi contre les Ordonnances de Référê, contre les Ordonnances du Juge d'Instruction, Tes Arrêts d'appel rendus à l'occasion de ces Ordonnances dans les cas déter­ minés par la Loi contre les décisions relatives à l'exécution p1·ovisoi.re, contre les Jugements des Tribunaux Terrîims, des Tribunaux de Tra­ vail, contre les sentences en dernier ressort des···Tribunaux de Paix, !a Cour de Cassation, admettant Je recours, s tatuera sans renvoi. Article il7.-La Cour de Cassation prononce sur les conflits d'attri­ bution d'après Îe mode réglé par la Loi. -21- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 27 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Elle connaît des faits et du droit dans tous les ca• .;.; ü;;:!i.or.s •·en­ dues par le Tribunal Militaire. Article 118.-La Cour de Cassation, à l'occaston d'un litige et sur le renvoi qui lui en est fait. prononce en Sections Réunies sut· l'incons­ titutionna1ité des Lois. Le reco<.~rs en inconstitutionnalité n'est soum:s à aucune conditior>. de cautionnement, d' amende ou de taxes. Article U9.-Les ;tudie nc.es des Tribunaux sont publiques, à moins que celle publicité ne soit -langereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs; d2ns ce cas, le Tt·ibunal le déclare par jugement. En matière de délit. polit:que et de presse, le huis clos ne peut être prononcé. A11icle 120.-Tout Arrêt ou Jugement est motivé et prononcé en audience publique. A•·ticle 121.-Les Anêts ou .Jugements sont rendus et exécutés au nom de la République. Ils por tent un mandement exécutoire dont la formule est déterminée par la Loi. Les acle$ des Notaires sont mis dans la même forme lorsqu'il s'agit de leur exécution forcée. Article 122.-L'interprétation donnée par le Pouvoir Législatif s'im­ posera pour la chose sans C)\1'elle puisse rétroagir en ravissant des droits acquis par la c!lose déjà jugée. Les Tribunaux. n'appliqueront les Arr&tés et Règlements d'adminis· tration publ:que qu•, ,,ltant qu'ils seront conformes aux lois. CHAPl'rltE V Des Poursuites I'Ontre les 1\lemhres Ms Pouvoirs de l'Etat Arti-cle 123.-La Chambre Législnt:ve accu~ le Président de la République et le traduit devant l'Assemblée Nationale érigée en Haute Cour de Justice pour crime de trahison ou tout autre crime ou délit commis d~ns l'exercice de ses fonctions. Elle accuse également t't traduit devant la Haute Cour: 1o) Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat en cas de malversations, de trahisons, d'abus ou d'excès de pouvoirs <'li de tout autrl? crime ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions; 2o) Ea cas de forfaitme, les Membres cle la C:our de Cassation et les Off:ciers du Ministère Public près la elite Cour. - 22- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 28 sur 43 1/9/2012 11:30 AM La mise en accusation ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tier~ des Membres d<" la Chamb1·e Législative. A l'ou: verture de l'audience, chaque membre de la Haute Cour de Justice prête le serment de juger avec l'impartialitê et la fermeté qui convhmnent à un homme probe et libre, suivant sa conscience et son in~ime conviction. La Haute Com·, au scrutin s~crt>l. , et à la majorité absolue, désigne 1~ tiers de ses Membres pour se chnrger de l'Instruction. Le Jugement a lieu SUl' le rapport nP. ln Commission d'Instruct.ion. La Haute Co•!r de Just.ite ne peut prononce•· d'autre peine que la déchéance, la .destitution et la privation du droit d'exet·cer toute fonc­ tion publique durant Un an au moins et Cinq ans au plus; mais Je condamné peut êtr~ ü·oduit elevan t. les Trihunaux or<lioillres. confor­ mément à la loi s'il y n liE>u, d'11ppliquer d'autres peine ~ ou d"' statuer sut· l'exercice de l'action civile. Nul nC' peut lhre j•Jgé u: condamné qu'à i?. majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée Nationale érigée en Haute Cour de JJ.iSlice. Articlt: 124.-En ca!< de forfaiture, tout juge ou Officier du Minist~l'l? Publlc est mis en état d'accusation par l'une des Sections de la Cour de Cassation. S'il s'ar~i~ ci\~n Tri h-una; entier, fa lnise en accusat:on P.st rron(lnt"éf'l par la Coar de Cass,,tion, Sections Réunies. Article 125.-La Loi règle le mode de procéder contre le Président de la République, les Secrétaires et les Sous-Secrêtaireü d'Etat et les Magistrats de l'or:i're Judiciaire dans les cas de crime ou délits par eux commis, soit dans l'exercice de leurs fonctions, ~oit en dehors de cet exercice. Le bénéfice de la prescdptirm ne peul être invoquè par 'des fonc­ tionnaires :nJil:lires ou civils, coupables d 'acles <~rbitr aires et ill~gaux au préjudke d"s particuliers, quG> dix ans après la cessation de Jeu•·s fonctions. · Tl'fRE V DES ASSEMBLEES PRIMAIRES tliclc 12(i.-Lcs Assemblées Primaires se réunissent tou:: les six ans, sur convocation de l'Ex~cut if, ou, il défaut de convocation, de plein droit, dans chaque Commune, le deuxième dimanche de Févl·icr, suivant le mo:l'e prévu par la Loi. pour l'élection des Conseillers Com­ munau>;, des Membres du Corps Législatif. -23- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 29 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Eiles se réunissent sur convocation spéciale pour les élections par­ tielles prévues pa1· l'article 53 de la présente Constitution. Il en sE>ra de même pour le cas envisagé à l'article 62 de la Cons-titution. Elles ne peuvent s'occuper d'aucun objet autre que celui qui lc .~>r est attribué par la présente Constitution et sont tenues de se dissoudre dès l'accomplissement des fins de leur réunion. Article 127.-La Loi réglemente les conditions du vote dans leE Assem b!ées Primaires. TITRE VI DU REGIME ADMINISTRATIF CHAPITRE 1 Des fnstitutions Communales et Préfectorales Des Conseils Techniques et Administratifs d'Arrondissements Des Conseils d'Administration des Sections Rurales Article 128.-La Commune est autonome. Les con:Htions et les limites de l'autonomie de la Commune sont réglées par la Loi. Article 129.-Toute Commune dont les revenus ne permettent pas une administration autonome pourra être rattachée à la Commune la plus proche à titre de Quartier. Article 130.-Le Conseil Communal e~t élu pour six ans, et sc~ Membres sont indéfiniment 1·ééligibles. Le nombre des Membres des Conseils Communaux est fixé par la Loi. Po'J•r être élu Membre d'un Conseii Communal, il faut: 1o) Etre Haïtien; 2o) Etre âgé de vingt cinq ans accomplis; 3o) Jouir de ses :;l'roit.s civils et politiques; 4o) Etre propriétaire d'immeubles dans la Commune ou y exer­ cer une industrie ou une profession; 5o) Avoir résidé au moins cinq années dans la Commune. Article 131.-Un Conseil Technique de troi-.; Membres, nommés par le Prér.ident de la République, assistera chaque Conseii' Communal. Article 132.-La Section Rurale sera gérée par u.n Conseil d' Admi­ nistration présidé par 1Un Leader de la Commune et organisée pour -24- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 30 sur 43 1/9/2012 11:30 AM relever les conditions de vie dans les campagnes ainsi que le niveau intellectuel, moral et social du Paysan. Les systèmes coopératifs com­ mupautaires et d'éducation de base y seront organisés, ainsi que le petit crédit agricole et artisanal. Article 133.-Le Conseil Communal ne peut être dissous qu'en ca~ d'incurie, de malversation ou d'adm1nistration frauduleuse dûment constatée. Dans ce cas, le President de la République formera une «Commis­ sion Communale» de trois Membres, appelée à gérer les intérêts .fe la .Commune jusqu'aux prochaines élections. Article 134.-Le Conseil Communal administre les ressources de la Commune au profit exclusif de_ celle-ci et 1·end un compte détaillé et documenté de sa gestion au Pouvoir Central. Il nomme ses fonctionnaires et employ és sans l'intervention d'aucune autre autorité. Il établit ses tarifs d'impôts et ses taxes pour en faire propositions de lois au Pouvoir Central, qui peut, cependant, y apporter les modi­ fications jugées nécessaires. Article 135.-Avant d'entrer en fonction, les Membres du Conseil Communal, ou, le cas échéant, de la Commission Communale p1·êtent, devant le Tribi:mal Civil de la Juridiction, le serment suivant: «Je Jure de respecter les droits du Peuple, d'e travamer au progrès de ma Commune, d'être fidèle à la Constitution et aux Lois, et de me conduire en tout comme un digne et honnête citoyen». Article 136.- En cas de décès, :de démission, d'interdiction judiciaire d'un Membre du Conseil Communal, ou de sa condamnation passée en force de chose jugée, emportant une peine afflictive et infamante, il est pourv·u• à son l'emplacement pm· le choLx d'un citoyen nommé par le Président de la 'République. Le -d'écès, la démission, l'interdiction judiciaire de deux Membres ou leur condamnation passée en force de chose jugée, emportant une peine afflictive et infamante, autorise le Président de la République à former une Commission Communale appelée à gérer les intérêts de la Commune jusqu'aux prochaines élections. Article 137.-11 est. créé dans les Départements, a.u besoin dans les Arrondissements, la fonction de Préfet. Les Préfets sont des fonctionnaires civils qui représentent directe­ ment le Pouvoir Exécutif. La Loi détermine leurs attributions et Je lieu de leur résidence. -25- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 31 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Article 138.-Dans chaque Circonscription Préfectorale sont insti­ tués des Conseils Techniques d'Arrondissements présidés par Je Préfet, composés de techniciens tirés des cad1·es des Service ~ Publics et pré­ posés au contrôle des Conseils Communaux du ressort. Ils prennent soin des intérêts politiques, administratifs, économiques, sociaux et Qwlturels des Communes dont ils ont le contrôle, en préparent ou coordonnent les plans et programmes de .d'éve)oppement et s'assurent de la parfaite réalisation de ces plans et programmes confiée à la dili­ gence et aux soins· des Conseils Techniques adjoints aux Conseils Communaux. Article 139.- La Loi détermine l'organisation et le fonctionnem ent de ces divers Conseils. CHAPITRE li DU SERVICE ClVIL Article 140.-Les fonctionnaires et employés publics sont au service de l'Etat et non d'une faction politique déterminée. Ils ne peuvent ~e prévaloir de leurs charge!: pour fah·e de la politique électorale. Artide 141.-La Loi réglemente le Se1··vice Civil, et, particulièt·e­ ment, les conditions d'accès 11 J'Administration, les promotions, les mutations, les s uspensions et ces.~ations de fonctions, sur la base de l'aptitude, du mérite, du comportement. Elle organise la garantie dtl maintien au service et les recours contre les mesures disciplinaire!' on autres. Ne sont pas compris dans la carrière ;odministrativc ceux qui exer­ cent des fonctions ou emploi ~ politiques, ct en particulier les Sect·ê· taires d' Etat, les Sous-Secrétaires d'Etat, les Préfets, Je Ministère Public, les Ambassadeurs, le Secrétaire Privé .du Président de la République, les Secrétaires ou Directeurs Généraux des Service' Publics. Artide 142.-La grève des fonctionnaires et employés publics '.?Sl interdite, ainsi que l'abandon collectif de leurs :fonctions. La milit~risation des Services Publics ou la mobilisation générale peut être décrétée dans le cas de péril national ou d'e troubles civils graves, notamment en cas de grève g énérale illégale ou à caractère politique. La mobilisation générale est décrétée par le Pouvoir Exécut.if, en vertu de la Loi stur le Service Militaire. -26- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 32 sur 43 1/9/2012 11:30 AM TITRE VII DES FINANCES PUBLIQUES CHAPI'fRE 1 Des Recettes de l'Etat ct du Budget Article 143.-Les revenus publics ou les Finances de l'Etat sont constitués par l'Impôt, la T axe, les Ressources Agricoles, Industrielles et Commerciales provenant des entrepri ~es de l'Etat et de ses Institu­ tions de Crédit. L'impôt est un prélèvement de l'Etat proportionné à la fortune du Contribuable; la Ta1<e représente le prix direct d'un service. Article 144.- Les Impôts au profit de l'Etat et des Communes ne peuvent être établis que par la Loi. Les Lois qui établis sent les impôts n'ont de force que pour un an. Article 1 45.-L'Imposition directe 1·epose sur le principe de la pro­ gressiviM et est calculée en fonction ·d'e l'importance de la fortune, des salaires et des revenus. Article 1 46.-L'unité monétaire est la Gourde. La Loi en fixe le titre et le poids ainsi que ceux de toute monnaie d'appoint que l'Etat a la faculté d'émettre avec force libératoire sut· tout Je territoire de la République. La Banque Nationale de la République d'Hatti, <dont la Loi fixe le statut., est investie du privilège exclusif d'émettre des billets représen­ tant la Gourde. Aucune émission de monnaie ou de billets ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une Loi qui en détermine le chiffre et l'emploi. En aucun cas, ce chiffre ne peut être dépassé. L'Etat doit orienter la politiqu:e monétaire de façon à créer et l maintenir le~ conditions les plus favorables au développement de l'Economie Nationale Article 147.-II ne peut être ét.abli de privilège en matière d'Impôt. Aucune exemption, aucune augmentation ou diminution d'impôts ne peut être établie que par la Loi. ,<ticle 148.-Aucune pension, aucune gratification, aucune subven­ tion, aucune allocation quelconque à la charge du Trésor Public ne peut être accord'éc qu'en vertu d'une Loi proposée par le Pouvoir Exécutif. Article 149.-Le cumul des fonctions salariées de l'Etat est formel­ lement interdit, excepté dans l'Enseignement Secondaire, Supérieur -27- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 33 sur 43 1/9/2012 11:30 AM ou .Professionnel, ou lorsqu'il .9'agit d'une fonction de Professeur d'Enseignement Supérieur ou d'une fonction à caractère technique l'elevant de la même spécialité. Article 150.-L'Office td'u Budget, relevant directement du Chef du Pouvoir Exécutif, est chargé d'élaborer, en contact étroit avec le Secrétaire Permanent du, Grand Conseil Technique des Ressources Nationales et du Développement Economique, le Budget des Recettes et Dépenses de l'Etat et d'en suivre l'exécution. Il doit, en outre, s'appliquer à promouvoir l'Economie Nationale en intégrant les Re· cettes et 'Dépenses Publiques :dans des plans généraux de Développe­ ment Economique du Pays. Article 151.-Le Budget de chaque Département Ministériel est divisé en Chapitres et en Sections-et doit être voté article par article. Le virement est formellement interdit. Aucune somme allouée pour un Chapitre ne peut être reportée au crédit d'un autre Chapitre et. employée à d'autres dépenses sans une Loi. Le Secrétaire ·:!:'Etat des Finances est tenu, sous sa re~ponsabilité personnelle, de ne servir, cha que mois à chaque Département Minis­ tériel, que le douzième des valeurs prévues dans son Budget, à moinS' d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat pour cas extraordi­ naire. Les Comptes Généraux des recettes et des dépenses de la Répu­ blique sont tenus par le Secrétaire d'Etat des Finances selon un mode de Comptabilité établi par la Loi. L'exercice administratif commence le Premier Octobre et finit !e Trente Septembre de l'année suivante. CHAPITRE li Des Organismes de Gestion des Recettes de l'Etat et de Contrôle des iDépenses Publiques Article 152.-II est institué un Organisme autonome dénommé : «Cou,r Supérieure d'es Comptes~, chargé du contrôle administratif ('t juridictionnel de toutes les recette!> ct dépenses de l 'Etat Cet Organisme est consulté sur toutes les questions relatives à la Législation sur les Finances Publique!> ainsi que sur tous les Projets de Contrats, Accords et Conventions à caractère financier ou com· mercial auxquels l'Etat est parti. Son organisation et son fonctionnement sont détetminés par la Loi. Article 153.-En vue d'un contrôle sérieux et permanent des Dé­ penses P-ubliques, il est élu au scrutin secret, au début :d'e chaque -28- 11 ' ' 1 1 • 1 1 ' '1 , .. r : . ' 1 Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 34 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Session Législative, une cConunission Parlementaire des Comptes Généraux» de quinze Membres chargée de rapporter sur la gestion des Secrétaires d'Etat pour permettre au Corps Législatif de leur accorder ou de leur refuser décharge. Cette Commi~sion pourra s'adjoindre tr·ois spécialistes comptables .au plus ainsi que des employés. Article 154.-Chaque année, le <.:orps Législ atif arrête: lo) Le compte des recettes et dépenses de l'année éco ulée ou des années précédentcr.; 2o) Le Budget Général de l'Etat contenant l'aperçu et la portion des fonds alloués à chaque Département Ministériel pour l'année. Toutefois, aucune propo!:ition, aucun amen·:iement ne peut être introduit à l'occasion du Budget sans la provision correspondante des Voies et Moyens. Aucun changement ne peut être fait soit pour augmenter, soit pour réduire les appointement; des fonctionnaires publics que par une mO!Iification des lois y rel:ttives. Article 155.-Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par J'article précédent, accompagnés du -Rapport de la Cour Supérieure des Comptes, doivent être soumis au Corps Législatif par le Secrétaire d'Etat <!es Finances au pl,c·s tard dans les quinze jours de l'ouverture de la Ses sion Législative. Il en est de même du Bilan annuel ct des opératiow de la Banq•Je Nationale de la République d'Haïti ainsi que de tous autres comptl'S de l'Etat Haïtien. Le Corps Légl!;latif peut s'abstenir de tous travaux législatifs tant que ces documents ne lui sont pas présenté!>. Il refuse la décharge des Secrétaires d'Etat et même le vote du Budget lorSque les comptes présentés ne fournissent pas, par eux-mêmes ou par le9 pièces il l'appui, les éléments de vérification et d'appréciation nécessaires. Article I56.~Au cas où le Corps Législatif, pour quelque raison que cc soit, sauf celle de la non présentation des documents indiqués à l'arti.cle précédent ou de l'insuffisance des pièces à l'appui, n'arrête pas le Budget pou;r un ou plusieurs Départements Ministériels avant son ajournement, le ou les Budgets des Départements intéressés en vigueur pendant l':mnée Budgétaire en cours sont maintenus pour l'année budgétaire suivante. Dans le cas où, par la faute de l'Exécutif, les Budgets de la Répu­ blique n'auront pas été \'Otés, le Pn~~ident 'de la Répu•blique convo· c 1uera immédiatement le Corps Législatif en Session Extraordinaire à -29- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 35 sur 43 1/9/2012 11:30 AM seule fin de voter les· Budgets de l'Etat, sauf les sanctio11s constitu­ tionnelles à prendre contre les Secrétair es d'Etat responsables. Article 157.-Le.s Institutions et Entreprises de l'Etat de caractère autonome et les Entités aul<quelles subviennent <d'es Fonds du Trésor, en totalité ou en partie, à l'exception des institution.!! de crédit, so nt l'égies par des Budgets Spéciaux et des systèmes de salaires approuvés par le Po~!Voir Exécutif. Article 158 .-11 est établi, pour tous les Service ~ Publics, un système de comptabilité unique arrêté par l'office du Budget de la Républiqu~. Des ressources peu vent être séparées de la masse des biens de l'Etat suivant les prévidons de la Loi, et être assignées à la constitution ou à l'accroissement de patrimoines spéciaux, destinés à des Institutions Publiq;ues poursuivant !.l'es .buts culturels ou tendant à l'établissement et à l'exploitation d'œuvres d'assistance ou de sécurité sociale, ou visant au développement de la petite propriété urbaine et rurale ou à celui de l'Economie en général. TITRE VIII DU REGIME ECONOMIQUE Article 159.- Le régime économique tend à assurer à tous les Membres de la Communauté une existence digne de l'être hlumain. Tl répond' essentiellement à des principes de Just.ice Sociale. Article 160.-La liberté économique est garantie en tant qu'elle ne s'oppose pas à l'intérêt social. L'Etat protège l'entreprise privée et vise à ce qu ~elle se dév~loppe dans les condition>J nécessaires à l'accroissement de la richesse natio­ nale de manière à assurer' la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette 1·ichesse. Article 161.-Aucune Corporation ou Fondation, quelle que soit sa dénomination ou son objet, ne peut conserver en propriété ou atlroi­ nistrer d'autres biens immeubles que ceux destinés immédiatement et directement à son usage ou aux fins de sa constitution. Article 162.-Des privilèges portant sur une période limitée peuvent être accordés par la Loi aux inventeurs ou perfectionneurs; de~ régies établies en faveur de l'Etat ou ;d'es Communes, si l'intérêt général l'exige. Article 163.-L'Etz.t ·peut prendre en mains l'administration des entreprises qui prêtent des services essentiels à la Communauté afin -30- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 36 sur 43 1/9/2012 11:30 AM d'en assurer la continuité si leurs propriétaires, entrepreneurs, admi­ nistrateurs ou gérants se refusent à respecter les dispositions légales relatives à l'organisation économique et sociale du Pays. 'II peut également prendre sous son contrôle et, même, nationaliser les biens appartenant aux ressortissants xi'es Pays a'·11c lesquels Haïti est en guerre. Afticle 164.-La construction de logis d'habitation est déclarée d'in­ térêt social. L'Etat s'efforce d'obtenir que le plus grand nombre possible de familles soient propriétaires de leurs maisons d'habitation. Il fait en sorte que toute entreprise agricole ou industrielle assure à ses otJvriers et travailleurs une <d'emeure hygiénique et commode. A rticle 165.- Doit être prévue, de façon expresse, dans toute con­ cession accordée par l'Etat pour l'installation de quais, chemins de fer, canaux ou tous autres ouvrages relatifs à des services publics, la corrdition essentielle que, après un délai qui ne doit pas excéder cinquante ans, ces ouvrages •d~viennent, de plein droit, propriété dP. l'Etat, en parfaite condition d'mage, sans aucune indemnisation. TITRE IX DU REGIME SOCIAL CHAPITRE 1 De la Famille Article 166.-La famille, base fondamentale de la société, est proté­ gée par l'Etat, qui favorise le mariage, procure aide et assistance à la maternité et à l'enfance, établit les lois et dispositions nécessaires pour que chaque foyer bénéficie du degré de bien-être indis-pensable à sa quiétude et à sa collaboration à l'ordre public et à la paix sociale. Article 16 7.-Le mariage repose sur l'égalité politique et écono­ mique des conjoints. Article 168.-Les enfants légitimes et les enfants naturels légale­ ment reconnus ont des droits égaux à l'éd.ueation, à la protection, à l'assistance et à la sollicitude >d'e leurs parents. Article 169.-La loi détermine les conditions dans lesquelles la paternité peut-être recherchée. Article 170.-La Loi règle le cas des enfants adultérins et incestueux. -31-- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 37 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Article 171.-L'Etat protège la santé physique, mentale et morale des mineurs et garantit leur droit à l'assistance et à l'éducation. A rticle 172.-La Criminalité juvénile est soumise à un régime juri­ dique part.ioll'lier. CH APITRE Il Du Travail Article lï3.-Le T1,avail, fonction sociale, jouit .de la protection de l'Etat et n'est pas un article d'exploitation. L'Etat vize à pourvoit· le travailleur manuel ou intellectuel, d'une occupation qui lui permette de procurer à sa famille, ainsi qu'à lui­ même, les conditions économiques d'une existence digne. Article 17•t.-Lc Travail est réglementP. par 1Un Code de Travail dont l'objet principal est d'har.moniser les rapports du Capital et du Travail et qui est fondé sur les principes génér11ux tendant à l'amé­ lioration de!i conditions de vie des travailleurs. Article 175.- Les droits consacrés en faveur .d'es travailleurs ne sont pas susceptibles de renonciation; et les lois qui les reconnaistent obligent tous les habitants du Territoire. Article 176.-L'Etat prend en charge les indigents qui, du fait de leur âge ou de leur incapacité physique ou mentale, ~ont inaptes au travail. TITRE X DE LA CULTURE Article 177.- Le Développement et la diffusion de la Culture cons­ tituent pour l'Etat une obligation et une fin primordiale. L'Education est une attribution essentielle de l'Etat, qui organise le système éducatif et crée les services nécessa ires à cette fin. Article 178.-L'Education doit tendre ;tu plein épanouissement de la personnalité des intéressés de façon cyulils apportent une coopéra­ tion constructive à la société et contribuent il inculquer le respect des droits de l'Homme, à combattre tout esprit d'intolérance et de haine et il développer l'idéal d'Unité Nationale, Panaméricaine ('t Mondiale. L'Education de base est obligatoire et doit être fou1nie gratuit~­ ment par l'Emt en vue de réduire le nombre d'e~ illettrés absolus et permettre à tous de remplir consciemment leur rôle de travailleurs, de pères de famille et de citoyens. -32- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 38 sur 43 1/9/2012 11:30 AM . :,)ticle. 179.-Aucun établissement d'éducation officiel ou privé ne .peut ·refuse! des élèves en se fondant sur la nature de !~union . de leu.rs parents ou tuteurs, ou sur des différences sociales, raciales. politiques ou religieuses. _ Article. 180.-II est nécessaire, pour enseigner, de justifier de sc:; capacités ' de la façon que précise la Loi. L'En$eignement de l'Histoire et de la Géographie d'Haïti, de la Morale Civique et :d'e la Constitution qui régit le Peuple devra être donné dans tous les établissements d'éducation, CfLb'ils soient publics ou privés, par des professeurs haïtiens. Article 181.-La dchesse folklorique, artistique, archéologique et historique du Pays fait partie rl'u Trésor Haïtien. Elle est placée sous la protection de l'Etat et e!'t soumise à des Lois spéciales, qui en assurent la conservation et la sa.u.vegarde. TITRE XI SANTE ET 'ASSISTANCE PUBLIQUE Article 182.-La santé des habitants du Territoire constit.ue un biP.n public. L'Etat assure aux malades une assistance médicale gt·atuite et a, surtout, l'impérieux devoir de prévenir et., le cas échéant, de limiter la propagation des maladies contagieuses ou endémiques. Article 183.-L'Exercice des Professions qui sont en rapport direct avec la santé de la population est strictement réglé par la Loi. Article 184.-Un «Conseil Supérieur de la Santé P.ublique» veille 11 la Santé de la Population. Son Organisation et son fonctionnement sont fixés par la Loi. TITRE XII DES FORCES ARMEES Article 185.-Les Forces Années sont instituées pour défendre l'in­ tégrité du Territoire et la Souveraineté de la République, maintenir l'ord're public en tant qu'auxiliaire de l'autorité civile de qui elles relèvent. Les fonctions de Police sont séparée$· de celles de l'Armée et con­ fiées à des Agents spéciaux soumis à la responsabilité civile et pénale dans les formes et conditions prévues par la Loi. Le Président de la République est le Chef Suprême et effectif des Forces Armées, des Forces de Police et des Volontaires de la Sécurité -33- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 39 sur 43 1/9/2012 11:30 AM Nationale; tous ceux qui commandent les dites Forces-sont censés recevoir délégation de Lui; Il prend, en ce qui concerne les Forces Armées, toutes décisions dans le cadre de la Constitution, des Lois et règlemems en vigueur. A rticle 186.-Le Service Militaire est obligatoire pour tou!> les Haïtiens. La Loi fixe le mode de recrutement du soldat et la durée du Service. Article 1 87.-Les Forces Armées sont apolitiques et essentiellement obéissantes. Leut organisation et l'exercice de !eurs activités sont soumis à des Lois, dispositions et règlements spéciaux. Les militaire!t en activité àe service ne sont pas éligibles aux fonc· tions représentatives ou exécutives. T out militaire candidat à une fonction de l'une ou de l'autre catégorie doit démissionner un an· au moins avant l'epoque fixée pour les élections. Les Militaires en acti­ vité de service ne peuvent être appelés à aucune fonction publique. Article 188.-La carrière militaire est profe~ s ionnelle et on n'y reconnaît que les grad·es obtenus suivant l'échelle rigoureuse établie par la Loi. Celui qui aura légalement un grade -militaire le conservera sa vie · ·dura'nt, et n'en pourra être privé que par décision exécutoire. Article 189 .-L'importation et la fabrication d'armes et de matériel de guerre ne peuvent se faire qu'avec l'autorisation et sous le contrôle du Pouvoir Exécutif. A rticle 190.-L'Organisation des Forces Armées et des Tribunaux dont elles relèvent est fixée par la Loi. La Cour Militaire doit prononcer sa sentence en présence de l'accusé et de son Conseil, et mention de ·l'accompli$$ement de cette formalité sera faite dans la dite sentence, le tout à peine de nullité . . L'accuse ou son Conseil pourra faire sa déclaration de pourvoi en Cassation soit à '!'Officier rPmplissant la fonction de Greffier, qui doit la recevoir à l'audience même, ~oit au Greffe du Tribunal Civil de la Juridiction du jugement, dans Je délai d'e trois jours francs à partir du prononcé. Le délai et le pourvoi sont suspensifs. L'Officier ou le Greffier qui aura reçu la déclaration sera tenu de l'acheminer, avec toutes l es pièces du procès, au. Parquet <de la Cour de Cas~11tion appelé à mettre l'affaire en état dans Je délai de quinze jours au plus. -34- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 40 sur 43 1/9/2012 11:30 AM TITRE XIII DISPOSITIONS GENERALES Article 191.- Les couleurs nationales sont le noir ~t le rouge, placés verticalement, emblème créé le 18 Mai 1803, à I'Arcahaie, par Jean­ Jacques DESSALINES Le Grand, Fondateu·r de la Patrie Haïtienne, et conformément aux dispositions de la Constitution Impériale de 1805. Les Armoiries de la République sen• : Le Palmiste orné d'un trophée avec la légende: «L'Union fait la Force». La Devise <.s't: «Liberté, Ega.lité, Fraternité». L'Hymne National est la «Do;;salinionne». Adicle 192.~Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la Constitution ou d'une Loi. Article 193. -Les fêtes nationales son't: celle de l'Indépendance, le 1er. Janvier; celle des Héros, le 2 Janvier; celle de l'Agriculture ct du Travail, le ler. Mai; celle du Drapeau, le 18 Mai; celle commémo­ rative de la Bataille de Vertières, le 18 Novembre, qui est également le Jour. des Forces Armées; .celle de la Souveraineté et de la Recon­ naissance Nationale, le 22 Mai; celle de la Découverte d'Haïti, le 5 Décembre. Les fêtes légales sont déternninées par la Loi. A rticle 194.-Aucune Loi, aucun A:rrêté ou Règlement d'Adminis­ tration Publique n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la Loi. Article 195 .-Au~une :place, aucune pal'tie du Territoire ne peut être déclarée en état de siège que dans les cas de troubles civils, d'invasion imminente de la part d'Wle Force Etrangère. L'uote .du Présideri~ de la République déclaratif d:e l'état de siège doit être signé de tous le .~ Secr-étaires d'Etat et porter convocation i>nmédiate du Corps Législatif appelé à se prononcet; s•Jr l'opportunité de la mesure. Le C{)l1PS Législatif arrêtera avec le Pouvoir Exécutif lesquelles des garanties constitutionnelles .peuvent être suspendues dans les parties du Terri'toire mises en état de siège. Les effets de l'état de siège sont réglés par une Loi spécial e. -35- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 41 sur 43 1/9/2012 11:30 AM TITRE XIV DISPOSITIONS SPECIALES Article lllli.-La Chambre Législative constit uée au scrutin du 30 Avrll ll!lll exercera la Pui;.s·ance J..ègistatlve JUSqu·au deuxième Lundi d'Avrill967, date ae l'expiration <i'U manda't des actuels Députés. En l'cccurrence, le Citoyen Docteur François DUVALIER, Chef Suprême de la Nation Haïtienne ayant <provoqué · pour la premiè re fois depuis .1804 une prise de Conscience Nationale à travers un change­ ment radical au point de vue politique, économique, social, cui\urel et religieux en Haïti est élu Président à Vie afin d'assurer les Con­ quêtes et la Permanence de la Révolution Duvaliériste, sous l'étendard de l'Uni~é Nationale. Article 197.- Pour avoir: lo) Par une opportune réorganisation des Forces Armées, assuré l'Ordre et la Paix dangereu; ement troublée après les tra­ giques événements de l'année 1957; 2o) Rendu possible cl rêalisé la réconcilia !ion des factions poli­ tiques farouchemen opposées à l'occasion de la chute du régime de 1950; 3o) Posé les bMcs de la prospérité nationale par la promotion de l'Agriculture et l'industrialisation progressive du Pays, faci­ litées par l'établissement de grands ouvrages et travaux d'infraStructure; 4o) Réa lire la stabilité économique ct financière .:le l'Etat en dépit de l'action néfaste des forces conjuguées de l'intérieur et de l'extérieur, aggravée des désastres cycliques issus de la vio­ lence des éléments; 5o) Organisé une pro\ection efficace des masses laborieuses en harmonis ant les intérêts ct les aspiration;o du Capital et du Salariat; 6o) Préconisé et mis sur pied un.e organisation rationnelle de la Section Rurale et, par un nouveau Code, réglemen\é la vie dans les campagnes de manière à y instaurer la Ju;!'tice; ouvert, ainsi. la voie·à la réhabilitation définit.ive du Paysan: 7o) Entrepris et réussi l'alph:~b étisation des ma~ses et comblé ainsi l'a!piration des petits et des humbles vers plus de lu­ mière e't de bien-être; 8o) Cr~ é des orf(anismes préposés à la orotection <le la Femme, de ln Maternité. de l'Enfance. de ·Ja F<>mille: -liS- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 42 sur 43 1/9/2012 11:30 AM 9o) Institué l'Université d'Etat d'Haïti et répondu aux légitimes ambitions de la Jeunesse, tendue vers ies cimes de la Con­ naissance et la Domination de l'Avenir par le Savoir; lOo) Imposé le respect des droits du Peuple, .d'es prérogatives de la Souveraip~té Nationale, consolidé le prestige et la dignité ·'''"' . de la Communauté Haïtienne et sauvegardé de toute atteinte l'héritage •acré des Ancêtres; llo) Embrass-é, par Sa politique intérieure, toutes les couches so­ ciales dans Sa sollicitud'e, et, par une .politique extérieure habile et digne, défendu l'intégrité du Territoh·e et l'Indépen­ dance Nationale; 12o) Convergé, en définitive, Se:s initiatives vers la Constitution d'une Nation Forte, apte à remplir son destin en toute liberté et en toute fierté, pour le bonheur de tous ses fils et pour la paix du monde. Pour s'être ainsi constitué, le Leader incontestable de la Révolu1ion, l'Apôtre de l'Unité Nationale, le Digne Héritier des Fondateurs de la Nation Haïtienne, le Rénovateur de la Patrie, et avoir mérité d'être acclamé inconditionnellement, par l'immense majorité des populations, le .Chef de la Communauté Nationale sans limitation de durée; Le Citoyen Docteur François DUV ALlER, élu Président de la République, exercera à Vie Ses Hautes Fonctions, suivant les dispo­ ~itions de l'Article 92 de la présente Constitution. TITRE XV DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION Article 198.--Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'un de ses Membres ou• du Pouvoir Exécutif, a le droit de -déclarer, au cours d'une Session Ordinaire qu'il y a lieu de reviser partiellement ou tota­ lement les dispositions de la Constitution en vigueur. Cette déclaration ect notifiée immédiatement au Prési:lent de la République et publiée au Journal Officiel. ·' •(1 •• D .~s ,Ja publication de la déclaration, Je Corps Législatif, au cours de la rri'ême Session ou sur convocation à l'extraordinaire, se réunit en Assemblée Nationale pour statuer sur la révision proposée. Article 199.-La revision achevée, l'Assemblée Nationale proclame, dans une séance spéciale, la Constitution nouvelle s'il s'agit d'une revision totale, ou les dispositions amendées s'il ne s'agit que d'une revision partielle, et, dans ce dernier cas, les incorpore dans la Cons­ titution. -37- Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ਎༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ* 43 sur 43 1/9/2012 11:30 AM TITRE XVI DISPOSITIONS FINALES Article 200.-Tous les Codes de Lois, toutes les Lois, tous les Décrets-Lois et tous les Décrets actuellement en vi~eur sont main­ tenu~ en tout ce qui n'est pas contraire à la présente Constitution. En particulier, tous les actes accomplis par Je Conseil Militaire d~ Gouvernement du1·ant la vacance présidentielle ouverte le 14 Juin 1957 sont ratifiés et 'valables, sous la réserve du droit du Pouvoir compétent d'apporter législative ment aux Décrets et Arrêtés pris par le dit Conseil toutes modifications que peut réclamer l'Intérêt Public. Article 201.-La présente Constitution entrera en vigueur dès la publication qui en sera faite au Mon:teur, Journal Officiel de la Ré­ publique. Donné au Palais Législatif, siège de l' Asseml51ée Nationale Cons­ tituante, à Po,t-au-Prince, le 25 Mai 1964, An 161ème. de l'Indé­ pendance. Le présid'ent: .Jean M. JULME Le Vice-Président: Georges KERNIZAN Les Secrétaires: Franck DAPHNIS, Antoine V. LIAUTAUD Les Membres: Mme. Max ADOLPHE, Lamoussey L. ANDRE, Michel C. AUGUS'l1E, Gabriel H. AUGUSTIN, Denis BALTHAZAR, Pressoir BAYARD, Volvick CAYARD, Métellus CHARLES, Dr. Le Sage CHERY, Ernst DUMERVE, Léon JEAN, St. Pierre !E.'xcellent ELYSF.'E, Charlemagne ESTRIPLET, Dalvanor.H. ETIENNE, Edouard GELIN, Homère HYPPOLITE, Edmond Jean-FRANÇOIS, Gassner A. KERSAINT, Wéber A. KERSAINT, Charité LOUIS, Arnoux Ls.­ JEUNE, Candelon LUCAS, Joseph S. MAXI, R~.phaël H. MEHU, Louis Enoy MICHEL, Fritz P. MOISE, Nérius NELSON, Hugo H. PAUL, Mme. Ulrick PAUL BLANC, Max PIERRE-PAUL, Dupéra PERALTE, Sénèque PIERRE, Armand RAPHAEL, Louis RAY­ MOND, Murat ROMULUS, Karinsky ROSEFORT, Ulrick SAINT­ LOUIS, André SIMON, Ducange SALOMON, Dener SEIDE, Luc SENATUS, Eberle THEODORE, Louis THOMAS, Joseph C. TURGOT, Gerson C. ZAMOR. -38-