(1964) Constitution du 25 Mai 1964
Resume — Constitution du 25 Mai 1964. Fait partie du cadre réglementaire des finances publiques d'Haïti, publié au Moniteur (journal officiel).
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
Constitution de la Republique d'Haïti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
2 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
CONSTITUTION
DE LA
RE.PUBLIQUE D'HAITI
1964
IMPRIMERIE DE I..'ETAT
RUE HAMME'"ON KILLICK
PORT-AU-PRINCE, HAITI
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
3 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE ........... ,................................................................. ............... 1
TITRE 1
DU TE.RRlTOIRE DE LA REPUBLIQUE.................................................... 1
TITRE li
DES DRO!T.S ........................................................................................... . 2
Chapitl'e 1
r:.s Haïti e n.~ ct de leurs droits................................. ................................. 2
Chapill'c II
Des droits civils et politiques.. ...................................................... .............. 2
Chapitre ID
Des Et.rHnt;ers ..................................................................... , . . .. . . . ...... ... . . . . .. 3
Chapitre IV
Du D.roit Public.......................................... ...................................... ......... 4
TITRE III
DES !DEVOIRS ........................................ :....................... .......................... 8
Chapitre 1
Du Devoir Cîviquc ..... ............................ ~· ·· ··· ···· ........ , ........................ .... . 8
Chapitre 2
De la Respons3bilité d es Fonctionnaires et E.mploy~s Publics........................ 9
TITRE IV
DE. UA SOUVERAINETE NATIONALE... ................................ .................. JO
Chapitre 1
Co l'Exercice de Jo Souveraineté Nationale.. ............................ .................. JO
1
Chapitre 2
Du Pouvoir Ugislatif ................................... .. ........................................ JO
Section 1
. Du. Cor_ ps Lé_gislatif... ....................... ..
11 ..................... ".............................. ... J
Sectinn 2
De I'A...scmblée Nr.tionale ................................................. ........... : .... ~...... 12
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
4 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
TABLE DES MATIERES
P3ges
Scellon 3
De l'Exercice du Pouvoir Législatif............................................... ............. 12
Chapitre 3
Du Pouvoir Exécutif................................. .................................... ............ 17
Section 1
Du Président de la Républiq ue........................................... ....................... 17
Section 2
De l'E.lection du Président de la République................................................ 19
Section 3
D~s Secrétaires â .JEtat .............................................. , .............. ,,... .. . . ...... .. . 19
Scellon 4
Du Grand Conseil Technique ... ...... ............................... ........................ .... 20
Chapit re 4
C:..a Pouvoir Judiciaire-................ ............................................................... 20
Chapitre 5
Des Poursuites cont. re les Membres des Pouvoirs de l'Etat........................... 22
TITRE V
DES ASSEMBLEES HRIMAIRES................................... ....... ..................... 23
TITRE VI
DO REGIME A'DMINISTRATIF.... ...... .. .... .. .. .. .. .. .......... .... .. ... .. ...... . .. .... .. .. 24
Chapitre 1
Ce.s Institutions Communales et Préfectorales. des Conseils Techniques cl
Administratifs d'Arrondissemchts et des Conseils d'Administrations. d'es
Sections Rurales.................................................... ........... .... ................. 24
Chapitre 2
Du Service Civil............................... ................................... ..................... 2G
TITRE VII
DES FINANCES PUBLIQUES...................................... ................... ........... 27
Chapitre 1
Des Recettes de l'EtM ct du Budget........................................................ .. . 27
Chapitre 2
Des Organismes de Gestion des Recettes de l'Etat ct de Contrôle des Dé-
penses Publiques............................................................................ ......... 28
Constitution de la Republique d'Haïti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
5 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
T AB I.E DES M.A TIEI\ES
Pages
TTI'RE VIU
OU REGIME ECONOMIQUE............................... ....................... ................ 30
TLTREIX
DU REGIME SOCIAL.................................. ............................................... 31
Chapitre 1
De la Famille................... ................................................... ...................... 31
Chapitre 2
Du Travail.. ............ ........ ,.......................................................................... 32
TlTR:E X
DE IlA CULTURE ............ ,........... .................................... .......................... 32
TLTR:E XI
SANTE ET ASSISTANCE PUBLIQUE........................................................ 33
TITRE XII
DES FORCES ARMEES.......................................................... ................... 33
TIITRE XIII
DISPOSITlONS GENERAlLES...... ... . . .. . . . . .... . .... . .. .. . . . . . ... . . . . .... .. .. . . .. . .... . . ... . . .. 35
TITRE XIV
DISPOSITIONS SPECIALES. .......................... ..................... ..................... 36
TITRE XV
DE LA REVISION DE LA CONSTLTUll'ION.............................. ............ ...... 37
TLTRE XVI
DISPOSITIONS FINALES............... ..................................... ...................... 38
1
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
6 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
CONSTITUTION
DE LA
REPUBLIQUE D'HAITI
1964
PREAMBULE
Uf PEUPLE HAl TIEN
PROCLAlUF. I.A PRESENTE CONSTITUT ION
Pour consacrer sa Souveraineté;
Pour définir ses droit'>, ses devoil·s et ses responsabilités;
Pour établir !'éqUi.iibt·~ des Pouvoirs de l'Etat;
Pour instaurer une Ol'!!:utisation efficiente de l'Administration;
Pour protéger le T!·avail;
Pour garantir Ia Justice et 1a Sécurité Sociale;
Pour procurer le bénHice de la Culture à tous les Haïtiens sans
distinction;
Pour sauvegarder et promouvoiJ· la Santé des Populations;
Pour consolider la Paix Intérieure;
Pour constituer ainsi une Nation Haïtienne socialement juste, éco
nomiqueltlent libre et politiquement indépe ndante, dans la pratique
.d'une démocratie adaptée à ses mœurs et à ses traditions.
TITRE 1
DIJ TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE
Article ler.-Haiti est une République indivisible, souveraine, in
dépendante, démocratique et sociale.
Port-au-Prince, sa Capitale, est le siège de son Gouv~rnement. Ce
siège peut-être transporté ailleurs en cas de force majeure.
-1-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
7 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Toutes les Iles qui se trouvent dans les limites consacrées par le
Droit des Gens et dont les principales sont : La Tortue, la Gonâve,
t'Ile à Vaches, les Cayemittes, la Navase, la Grande Caye, font partie
in
tégrante du Territoire de la République, lequel est inviolable et
ne peut-être aliéné
par aucun Traité ni Convention.
Article 2.-Le Territoire de la République est divisé en neuf Dé
partements qui sont : Le Département du Nord, le Département du
Nord-Est, le Dép artement du Nord-Ouest, ' le Département de l' Arli
bonite, le Département du Centre, le Département de l'Ouest, le
Département du Sud-Est, le Département du Sud et Je Département
de la G:ran.d' Anse. La Loi fixe les limitas de ces Départements.
Chaque Département est subdivisé en Arrondissements, chaque Ar
rondissement en Communes, c haque Commune en Quartiers et Sec
tions Rurales. La Loi détermine !e nombre et les limites de ces Sub
divisions èont elle règle également l'organisation et le fonctionnement.
TITRE II
DES DROITS
CHAPITRE I
DES HAITIENS ET DE LEURS DROITS
Article ~!.-Les règles ~elatives à la Nationalité sont déterminées
par la Loi.
Article 4.-Est Haïtien d'origir:e tout individu né d'un père qui,
lui-même,
est né Haïtien. Est également Haïtien d'origine tout indi
vidu né en Haïti de
père inconnu, mais d'une mère née elle-même
Haïtienne. ·
Article 5.-La vie et la liberté des Haïtiens sont sacrées et doivent
être respectées par :cs individus et par l'Etat.
L'Etat a obligation d'assurer en outre aux Citoyens de la Répu
blique la Culture, le bien-être économique et la justice sociale.
CHAPITRE II
DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Article 6.-La réunion des droits civils et politiques constitue la
qualité de citoyen.
L'exercice des droits civils, indépendan ts des droits politiq ues est
réglé par la loi.
-2-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
8 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Article 7.-L'exerdce, la jouissance, la suspension et la Perte des
droits politiques sont réglés par la Loi.
Atficle 8.-Tous Je~ Haïtiens âgés de vingt et un ans accoroplïs,
de l'un ct de l'autre Sl'l«', cx<>rcent leurs droits civils et politiques, ·s'ils
réunissent. les conditions dé~ermin~es par la Constitution et par la Loi.
CHAPITRE lJl
DES ETRANGERS
Article 9. -Toute Etrangère mariée à un Haïtien suit la nationalité
de son mari. Toute Haïtienne mariée à un Etranger conserve sa
nationalité Haïtienne.
L'Etrantère se trouvant dans cette condition doit au préalable
énoncer cette formule pour· être insérée dans l'acte de Mariage; «Je
renonce à toute autre Patrie qu'Haïti».
Article 1
0.-Les Etrangers, après dix ans de résidence continue
sur le Territoire de la Répub);que, peuvent acquérir la nationa!ité
. Haïtienne en se conformant. aux règles étab:ies par la Loi.
Les étrangers naturalisés ne sont admis à l'exercice des droits
politiques
que cinq ans après la date de leur naturalisation.
Article
11.-La
qualité d'Haïtien naturalisé se perd dans tous les
cas.
prévus par la Loi, notamment par la résidence continue
pendànt
plus de trois ans hors du territoire haïtien sans une autorisation ré
gulièrement ac~ordée.
Quiconque perd ainsi la nationalité ne peut la recouvrer.
Article
!2.-Les étrangers ne peuvent, par le moyen de personnes
mot·ales constituées confot·mément at.x lois de la République, bénéficier
des avantages consacrés spécialement au profit des haïtiens. En l'oc
cut-rence
1<: Commerce
de détail est réser"é exclusivement aux Haï
tiens.
Article
13.-Tout
étranger qui se trouve sur le territoire de ·la
République doit obéissance aux lois et règiements du Pays et jouit
de. ·la même protection accordée aux Ha'itiens, sauf les mesures do!}t
la nécessité se ferait sentit· contre les resso.rtissants des Etats où
l'Haïtien ne jouit pas de cette même protection.
Artide 14.-Le droit de propriété immobilière est accordé à i'Etran
ger résidant en Haïti ct aux Sociétés étrangères pour !es besoins de
leurs entreprises agricoles, industrielles, commerciales ou d~enseigne
ment dans les limites et conditions déterminées par la Loi.
-3-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
9 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Ce droî ~ est également accordé à l'Etranger résidant en Haïti pour
les besoins de sa demeure. Les Sociétés étrangères de construction
d'immeubles bénéficieront d'un statut spécial réglé par la Loi.
Néanmoin
s,
l'Etranger résidant en
Haïti ne peut êtl·e propriétaire
de plus d\me maison d'habitation dans une même loca!ité. Il ne peut
en aucun ·cas, se livrer au trafic de location d'immeubles.
Le Droit de propriété immobilière prendra fin dPUX ans après
que l'Etranger aura cessé de réslder dans le Pays où qu'auront cessé
les opérations des entreprises agricoles, industrielles, commerciales
ou
d'enselgnement des personnes ou
sociéto?s étrangères.
La Loi détermine les règles à suivre, en cas de cessation de résiden
ce ou
d'opération en Haïti, pour
ln aquidation des biens acquis dans
le Pays par le~ pe=sonncs ou sociétés étrangères.
La violation des dispositioPs du premier ct du deuxième alinéa du
présent ?.rticle entraîne )a saisie pure et simple des biens par l'Etat.
Tout citoyen est habile à dénoncer cette violation, ainsi que les
circonstanc
es de cessation de résidence ou d'opérations.
Article
15.-D3Ps les cas déterminés par la Loi, l'entrée ou le séjour
sm· le terl'itoil·e de la République peut être refusée à l'etranger.
L'étranger peut être expulsé du Pays, lorsqu'il s'immisce directe
ment ou mdirectement dans la vie politique de l'Etat ou propage des
doctrines ana1·chistes ou contraires à la Démocratie.
CHAPITRE IV
DU D
ROIT PUBLIC Article 16.-Les Haïtiens sont égaux devant la loi sous la réserve
des avantages conférés atcx Haïtiens d'origine.
Toul Haïtien a le droit de prendre une part effective au Gouver
nement de son Pays, d'occuper des fonctions publiques ou d'être nom-
mé à des emplois de l'Etat, sans aucune distinction de couleur, de
sexe ou de religion.
L'Administration des Services Publics de l'Etat, en ce qui concerne
les nominotions, termes et conditions de service, doit être exempte
de tout privilège, de toute faveur ou discriminati.on.
Article 17.-La lib<?rté individuelle est garnntie. Nul ne peut être
?OUl'suivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la Lo·i
~~ selon les formes qu'elle prescrit.
Au surplus, l'arrestation et la détention ne peuvent avoir lieu que
;ur le mandat d'un fonctionnaire légalement compétent.
-4--
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
10 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Pour que le mandat puisse être exécuté, il faut :
!o.-Qu'il exprime formellement le motif de la détention et la
:disposition légale qui punit le fait imputé;
2o.-Qu'i1 soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de
l'exécution à la personne inculpée, sauf le cas de flagrant
délit.
Nul
ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les
quarante huit heures devant un Juge appelé
à statuer sur la légalité
de l'arrestation, et si re Juge n'a confirmé la détention par décision
motivée.
S'il s'agit d'une contravention,
le détenu sera déféré au J u~e de
Paix qui statuera alors définitivement.
S'il s'agit de crimes cl délits, il pourra, sans permission pr~alabl ~
et sur simple mémoire, se pourvoir devant le Doyen du Tribunal
Civil du ressort qui, sur les conclusions verbales du Commissaire du
Gouvernement, statuera à l'extraordinaire, audience tenante, sans
~mise ni tour de rôle, toutes affaires ces.~antes, sur la légalité de
l'arrestation .
.
Dans l'un et l'autre cas, si
l'anestation est jugée illégale, le détenu
sera libéré, nonobstant appel ou pourvoi en Cassation.
Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appl·P.
hende'r une personne ou la maintenir en détention, toute pression
morale ou bnurtalité physique sont interdites.
Toutes violations de ces dispositions sont des actes arbitraires contre
lesquels les part.ies lésées peuvent, sans autorisation préalable .sc
pourvoir devant les Tribunaux compétents en poursuivant soit les
auteurs, soit les exécuteurs, quelles que ~oient leurs qualité~ et à
quelque corps qu'ils appartiennent.
Article 1 8.-Nul ne peul être distrait des Juges que la Constitution
ou
la Loi lui assigne. Un civil n'est point justiciable .d'une Cour
Mili
taire quelle qu'elle soit, ni un militaire, en matière de droit commun,
distrait du Tribunal de Droit commun, exception faite pour les cas
d'état de siège légalement déclaré.
Article 19.-<.A.ucunc visite. domiciliaire, aucune saisie de papl'e1';
ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la Loi et dans les formes qu'elle
prescrit.
Article 20.-La Loi ne peut·avoir d'effet rétroactif, sauf·en matièr·c
pénale quand elle est favorable au délinquant.
La Loi rétroagit toutes leg fois qu'elle ravit des droits acquis.
-5-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
11 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Article 21.-Nulle peine ne peut être établie que par la Loi, ni
appliquée que dans les cas qu'elle détermine.
Article
22.-Le
dr.<-it de propriété est garanti aux citoyens. L'expro
priation pour cause d'utilité publique légalement constatée ne peut
avoir lieu que moyennant le paiement ou la consignation aux or.cfres
de qui de droit d'une juste et préalable indemnité.
La prop~:iété entraîne également des obligations. L'usage doit en
êtt·e dans l'intérêt général.
Le propriétaire fonciet• a, vis-à-vis de la communauté, le devoir de
cultiver, d'exploiter le sol et de le protéger, notamment contre l'éro
sion.
La sancttion de cette obligation est prévue par la Loi.
Le droit de propriété ne s'étend pas aux sources, rivières ou autres
cours d'eau, mines et cat·rières du sous-sol. Ils font partie d'u domaine
public de
l'Etat.
La Loi
fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et
le droit d'exploiter les mines, minières et carrières en assurant au
propriétall·c de la surface, à l'Etat ou· ses concessionnaires une parti
cipation ·~gale aux profits de l'Exploitation.
La Loi fixe la hauteur maxima du droit de propriété.
Article
23.-La Liberté de travail s'exerce sous le contrôle et la
su•·vei!lance :i"e l'Etat et est conditionnée par la Loi.
Néanmoins, il
est interdit, sauf les exceptions et les
di!:ltinctions
étabHcs ·par la Loi, à tous les importateurs, commissionnaires, agents
de manufactures, de se livrer au commerce de détail, même par per
sonne interposée.
La Loi définira
ce que l'on entend par
pet·sonne interposée.
Article 24.-'fout travailleur a ·cf1·oit à un juste salaire, au perfec
tionnement de son apprentissage, à la protection de sa santé, à la
sécurité sociale, au bien-être de sa famille dans la mesure correspon
dant au d~veloppement économique du Pays.
C'est une obligation morale pour l'employeur de contribuer. suivant
ses moyens, à l'éducation de ses travailleurs illettrés.
Tout travailleur a le droit de participer, par l'intermédiaire de ses
délégués, à la détermination collective des conditions de travail. Tout
travailleur a droit au repos et aux. loisirs.
Tout tr.wailleur a le droit de défendre ses intérêts par l'action syn
dicale. Chacun adhère au Syndicat de ses activités professionnelles.
Le congé annuel payé est obligatoire.
Article 25.-La peine de mort ne peut être établie en matière
politique, excepté pour crime de trahison.
-6-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
12 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Le crime de trahison consiste à prendre les ru:mes contre la Répu
blique d'Haïti, à se joindre aux ennemis déclarés d'Haïti, à leur
prêter appui et secours.
Article 26.-Chacun a le droit :d'exprimer son opinion en toute
matière
et par tous les moyens en son pouvoir.
L'expression de la pensée, quelle
qiue soit la forme qu'elle affecte,
ne peut être soumise à aucune censure préalable, exception faite du
cas
d'état de guerre déclarée.
Les abus du droit d'expression sont
définis et réprimés par la Loi.
Adiclc 27.- Toutes les· religions et tous les cultes sont également
reconn us et libres. Chacun a le droit de -professer sa religion et d'exer·
cet· son culte, pourvu qu:'il ne trouble pas l'ordre public.
N
ul ne peut être contraint à {aire
partie d'une association religieuse
ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions.
Article 28.-Le mariage tendant it la pureté odes mœurs en contri
buànt à une meilleure organisation de la famille, base fondamentale
de la Société, l'Etat doit, par tous les moyens, en faciliter la réalisa·
lion et encour ager la propagation dans le peuple et tout. particulière
ment dans la classe paysanne.
Dans l'organisati on du mariage, la Loi protègera spécialement la
femme haïtienne.
Article 29.-La liberté d~ l'enseignement s'exerce conf01· mément à
la Loi, sous le contrôle et la surveillance de l'Etat, qui doit veiller à
la formation morale et civique de la Jeunesse.
L'instruct.ion Publique est une charge de l'Etat et de~ Communes.
L'instruction Primaire est obligatoire.
L'instruction Publique est gratuite à tous les degrés.
L'Enseignement Tcchniq, c-e et Professionnel doit €-f.re g~néralisé.
L'accès aux études $upérieures doit êtœ ouvert en pleine égalité it
tous, uniqu ement en fonction du mérite.
Article 30.-Le Jmy, dans les cas déterminés par la Loi, est établi
en matière criminelle et pour les délits politiques commis par la voie
de la Presse ou autrement.
Article 31.- Les Haïtien~ ont le droit de s'assembler paisiblement
ct sans armes, même pour s'occuper d'objets politiques, en se confor
mant aux lois q,~: ,i règlent J'exercice de ce d;oit, sans qu'il puisse y
avoir lieu à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassembl ements p:Jblir.s.
<!Ui restent entiè•·ement soumis aux lois de police.
-7-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
13 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
'-' ~'rlicle 32,-.Les· Haitiens ·.ont Je ·droit ·de s~a'Ssôcier., · de se ·grouper ·en
parüs politiques, en syndicats et en coopératives.
Ce droit ne peut êh·e soumis à aucune mesure preventive. Et mil
ne peut être contraint de s'affilier à une association ou .à un ,parti
politique.
La Loi réglemente les conditions de fonctionnement de ces groupe
ments· et en favorise la formation.
Article
33.-Le droit de pétition
est exerce personnellement par un
ou plusieurs individus, jamais au nom !à:'·un corps.
• .;;.. t.,.
. 'l'ou te pétition adressée au Corps Législatif doit donner lieu à la
procédure réglementaire permettant de stat.uer sur son ·objet.
Article 34.- Le secret des lettres est inviolable sous les sanctions
prévues
par la Loi.
Article 35.-Le français e st la langue oWcielle. Son emploi est
obligatoire dans les services pU'blics. Néanmoins, la Loi détermine les
cas.
et.
con:ditions dans lesquels l'usage du Créole est permis et même
recommandé pour la sauvegarde ·des intérêts matériels et moraux des.
Citoyens qui
ne connaissent pas suffisanune nt la langue française.
Article
36.-Le droit d'asile
est reconnu aux réfugié,; politiques,.
sous la condition de sc conformer aux Lois du Pays.
Article 37.-L'extradition n'est pas admise en matière politique.
Article
38.-La Loi ne peut ajouter ni
dé1·ogel· à la Constitution.
La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir.
TITRE Ill
DES DEVOIRS
CHAPITRE PREMIER
Du Devoir Civique
Article 39.-A la quali'té de Citoyen, aux droits civils et politiques
se ratt~che le devoir civique.
Le devoir civique est l'ensemble des obligations du Citoyen dans
l'ordre moral, pOlitique, social et économique vis-à-vis de l'Etat e de
la Patrie.
Article 40.~Le suffrage constitue pour le Citoyen, non seulement
un droi't, mais une obligation impoSée par le Devoir Civique.
-8-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
14 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
CHAPITRE 11
De la Responsabilité des Fonctionnaires et Employés Publics
Article 41.-Avant de prendre possession de ~a charge, le fonc
tionnaire défini et indiqué par la loi jurera sur son honneur de
remplir conscienc ~e·Jsement les devoirs de sa fonction, d'être fidèle
à
la République, d'exécu'ter et de faire exécuter la
Constitu•tion et
les lois ainsi que les règlements pris en vertu de la Constitution ou
de la Loi. Il sera dressé de ce .~rment un procès-verbal, qui sera
signé du fonctionnaire et dont une expédi~ion lui sera délivrée pour
servir et valoir ce que de droit.
' .
Article 42.-Les fonctionnaires qui ont connaissance d'infraction
commise conhe le fi~c par leurs subordonnés doivent en informer,
dans ·Je plus bref délai, les autorités compétentes sous peine d'IHre
considérês comme receleurs et poursuivis comme tek
. Article 43.-L'enrichissement illicite aux dépens des Finances
Publiques oblige les fonctionnaires ou employés publics qui s~en sc·
.ront rendus coupables à restituer à l'Etat les sommes illégalement
acquises sans préjudices des poursuites pénales prévues par la Loi.
L'enrichissement illicite pourra ê'tre établi par tous les moêles de
preuves, notamment par présomptions de <fait. Il ~e déduira notam
ment de la disproportion marquée entre les moyens .flu fonctionnaire
a·cquis depuis son entrée en fonction (capital mobilier et immobilie r)
et le montant accumulé du traitement ou des émoluments auxituels
lui a donné droit la charge occupée. Pour la détermination de cet
enrichissement, sera considéré comme formant un bloc le capital ac
tuel du fonctionnaire augmenté de celui de sa femme et de ses enfants
mineurs.
Les fonctionnaires et employés publics indiqués par la Loi sont
tenus de déclarer l'état de leur patrimoine au Greffe du Tribunal
Civil dans les soixan~e jours qui suivent leur entrée en fonction. Le
Commissaire du Gouvernement compétent peut prendre toutes me
sures qu'il juge nécessaires pour vérifier l'exactitude de la déclara
tion.
Article 44.-Le fonctionnaire coupable des délits sus-dé ~ignés ne
peu~ bénéficier que de la prescription décennale. Cette prescripiion
ne commence à courir qu'à partir de la cessation de ses fonctions.
Arli:cle -15.-La violat;on de ces dispositions constitutionnelÎes esi
-9-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
15 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
particulièrement sanc'tionnée par la Loi; et les responsabilités encou
rues de ce chef ne sont susceptibles d'aucune mesure de clémence de
la part. du Président de la République.
TITRE IV
DE LA SOUVERAINETE NATIONALE
CHAPITRE lor.
De J'Exercice de la Souveraineté Nation ale·
· At·ticle 46.-La Souveraineté Nationale réside dans l'universali~é
des citoyens.
Le peuple exerce directement les prérogatives de la Souverai
ùeté: lo.) par l'élection du Président de la République; 2o.) par
l'élection des Membres de la Chambre Législa'tive; So.) par l'élection
des Conseillers commtmaux; 4o.) par l'opinion qu'il peut, par voie
de
referendum, émettre sur toute.s les questions l'intéressant ct
au
sujet desquelles il es't consulté par le Chef du Pouvoir Exécutif.
· Article 47.-Sous la réserve des dispositions de l'article précédent,
l'exercice d'C la Souveraineté Nationale est déléguée à t.roi~ Pouvoirs:
Je Pouvon· Législatif, le Pouvoir Exécutif, le Pouvoir Judiciaire.
Ils 'formen't le Gouvernement de la R1?publiquc, lequel est essen
tiellement civil, démocratique et représentatif.
;hticlc 48.-Chaque Pouvoir est indépendant des deux autres dans
s.ès al'tributiom qu'il exerce séparément.
Aucun d'eux ne peut déléguer ses attributions, ni sortir des limites
qui lui sont fixées .
.' ·La responsabilité est at~achée aux acte.> de chacun des trois Pou-
voirs.
CHAPITRE II
DU POUVOIR LEGISLATIF
SECTION I
Du Corps Législatif
Article 49.-Lc Pouvoir Législatif est exercé par une Assemblée
Unique dénommée: «CHAMBRE LEGISLATIVE >>.
Article 50.-Le nombre des Membres de la Chambr~ Législative
ost fixé à CINQUANTE HUIT (58) députés, en a'ttendant que le
-10-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
16 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
nombre et l'étendue des Cil·conscriptions électorales soi.ent fixés en
considération de l'importance économique et politique el de la den
si:té de la population de chaque Arrondissement.
Le Député est élu à la majorité relative des voles émi~ dans les
Assemblées Primaires d'après les conditions ct le mode prescrit par
la Loi.
Article 51.-Pour être Membre du Corps Législatif, il faut:
lo.) Etre Haïtien et ::1'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2o.) Etre âgé de vingt cinq ans accomplis;
3o.) Jou.i1· de ses droits civils et politiques;
4o.) Avoir 1·ésidé au moi.ns cinq ans dans la Circonscription à
représenter.
A
rtic.le 52.- Les
Membres du Corps Législatif sont élus pour si.'<
(6) ans et sont indéfiniment réélig ibles.
Ils entrent en fonction le Deuxième Lundi d'Avril de l'Année où
ilS sont élus, sauf s'ils le sont pour remplir une vacance. Dans ce
demier cas, ils entrent en fonction dès leur élection et leur mandat
!ic dure que le temps qui t·este à courir.
Arti-cle 53.-En cas de mort, démission, déchéance, interdiction ju
diciail:e, radiation ou acceptation de nouvelle ·fonction incompatible
avec celle de Membre du Corps Législatif il est pourvu au remplace
ment du Député dans sa Circo.nscription électorale pour le temps seu
lement qui reste à courir, par une élect.ion spéciale sur convocati on
de l'Asse~<•blée Primaire Electorale faite par le Président de la Répu
blique dans le mois de la vacance.
Néanmoins, avant .d·agréer une démission, la Chambre Lég<slative
peut entreprendre toutes sortes d'enquêtes sur les circonstances qui
entourent ce'tte démission.
L.élection spécia
le a lieu dans
une période de •trente jours après
la convoc ation de l'Assemblée Primaire.
Il en est de même à défaut d'élection ou en cas de nullité des élec
tions dans une ou plusieur.s Circonscrip\ions.
Cependant si la vacance se .produit au cours de la dernière Ses
sion Ordinaire de la Législature ou après éelle Session, il n'y aura
pas lieu à élection partielle.
Article 54.-Ne peuvent être Membres du Corps Législa'tif:
lo) Les co- contractants ou concessionnaires de l'Etat pour l'ex
ploitation de Services Publics ou des richesses nationales;
-11-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
17 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
2o) Les repl"ésentarits ou mandala ires des individus ou Compa-
gnies concessionnaires ou co-contractants de l'·Etat;
à moins que les intéressés ne liquident publiquement ou ne cèdent
leurs contrats à des tiers autres que des membres de leurs famil
les,
parents ou alliés; ou ne renoncent publiquement et effectivement
à
leurs qualités de représentants ou mandataires des co-contrac'tants
ou concessionnaires de l'Etat.
SECTION II
DE L'ASSEMBLEE NATIONAI.JE
Article 55 .~Les Membres du Col'ps Législatif se réunissent en As
semblée Nationale pour l'ouverture et la clôture de chaque Session
ainsi que dans les cas pr.évus à l'article 56 de ~a présente Constitu
tion.
Article 56.-Les att.-ibutions de l'Assemblée Nationale sont:
lo) De recevoir le serment constitutionnel du Président de la
République;
2o)
De déclarer la guerre
sur Je rapport du Pouvoir ExécutiJ;
3o)
D'approuver ou de rejeter les Traités de
Paix et autres Traités
et Convention~ Internationales;
4o)
De reviser la
Constitution;
5o) De s'ériger en Haute Cour de Justice.
Article 57.-Les sé3nces de l'Assemblée Nationale sont publiques.
Néanmoins elles
peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de Cinq membres ei il sera ensuite décidé à la majorité absolue, si la
séance do it être reprise en public.
Article 58.-En cas d'urgence, lorsque Je Corps Législatif n'est pas
en Session, Je Pouvoir Exécutif peut convoquer l'Assemblée Nationale
en Session Extraordinaire.
Article 59.-La présence dans l'Assemblée Nationale d'une majorité
des deux tiers des Membres du Corps Législatif est nécessaire pour
prendre les décisions.
SECTION III
DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 60.-Le Corps Législatif a son siège à Port-au-Prince. Néan
moins, suivant lès circonstances, ce siègé peut être transféré ailleurs,
au mêine lieu et en même témps qùe celui du Pouvoir Exécutif.
-12-
1
•
~
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
18 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Article 61.-Le Corps Législatif se réunit, de plein droit, chaque
année, le deuxième Lundi d'Avril.
La Session prend date dès la première réunion du Corps Législa
tif en Assemblée Nationale.
La Session dure trois mois. En cas de nécess:~é, elle peut être pro
longée de un à deux mois par le Pouvoir Exécutif ou le Pouvoir
Ugislatif.
Le Président de la République peut ajourner le Corps Législatif,
mais l'ajournement ne peut être de plus d'lm mois ni de moins de
quinze jo:~rs, et pas plus de deux ajournements ne peuvent avoir
lieu dans le cours· d'une même session.
Le temps de l'ajournement ne sera pas imputé sur la durée consti
tutionnelle de la Session.
Article G2.~En cas de conflit grave entre le Pouvoir Législatif et
le Pouvoir Exécutif, le P!·ésident de la RépubliquP. a la faculté de
dissoudre le Corps Législatif.
Le DécJ·et de Dissolution ordonnera en même temps de nouvelles
élections.
La publication de ce Décret entraînera le renvoi immédiat de tous res Membres du Cabinet Min:stériel, d ont aucun ne po.urra faire partie
de la prochaine COID!)Osit:on gouvernementale.
Ces élections auront lieu dans un délai de trois mois au plus tard
à partir de la publication du susd:t Décret.
Durant la vacance du Corps Législatif produite par le Décret de
dissolution, le Pt·ésideut de la République pourvoira aux nécessités
des servic{'s Publics par Arrêtés pris en Conseil des Secrétaires d'Etat.
Il ne pourra, cependant, user du àroit de dbsoiution qu'après avoir
vainement recouru ~ la voie de l'ajournement ou quand, suivant
l'article précédent, il ne pourra plus y recourir.
Article 63.-Dans !'intervalle des Sessions et en cas d'urgence, le
Président de la République peut convoquer le Corps Législatif à l'Ex
tt·aordinaiœ.
Dans cc cas, le Corps Législatif ne peut s'occuper d'aucun objet
étranger aux motifs de la Convot:ation.
Cependant, tot..t Membre du Corps Législatif peut entretenir l'As
semblée de quest:ons d'intérêt général.
Article
64.-Le Corps Législatif vérifie et valide les pouvoirs de
ses Membres
et juge souverainement les contestatlons qui s'élèvent à
ce sujet. ·
-13-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
19 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Arlicle 65.-Les Membres du Corps Législatif prêtent le serm1mt
suivant: «Je jure de maintenir les droits du Peuple et d'être fidèle à
la Constitution».
Al'ticle 66.-Les $éances du Corps Législatif sont publiques. Néan
moins, l'Assemb!ée peut pa~ser à huis clos sur la demande de cinq
Membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise
en public.
Article
67.-Aucun monopole ne peut être établi qu'en faveur
de
l'Etat ou des Communes et dans le cas et sous les conditio-ns dé
termlnées par la loi.
Cependant, l'Etat ou les Communes, dans l'exercice de ce pt·ivilègc,
peuvent s'adjoindre ou se substituer des Sociétés ou des Compagnies.
Dans ce cas, le contrat de concession devra être soumis à la ratifi
cation du Corps Législatif.
Article 68.-Le Pouvoir Législatif fait des lois sur tous les objets
d'intét·êt général.
L'initiat:
ive en appartient tant au
Corps Législatif qu'au Pouvoit·
Exécutif.
Néanm<.ins, le Pouvoir Exécutif a seul :e droit de prendre l'initia
tive des lois concernant les dépenses publiques, et le Corps Légis
latif ne peut augmenter les dépenses proposées par le Pouvoir Exé
cutif.
Article 69.- Le Corps Législatif, par ses règlements, nomme son
pet·sonnel, fb.:e sa discipline et détermine le mode suivant lequel
il exerce ses attributions.
Il
peut appliquer :les peines disciplinaires
à ses Membres et même
radier ce,lX d'entre €'ux qui auront été reconnus coupab~es de con
duite répt·éhensible.
Article 70.-Les Membres du Corps Législatif sont inviolables du
jour de leur prest'1Hon de serment jusqu'à l'expiration de leur
mandat.
Ils
ne
peuvent être eJ:c!us de l'Assemblée, ni être, en aucun ten1ps,
poursuivis et attaqués pour les opinions ct votes émis par eux dans
l'exercice de leur fonction ou à l'occasion de cet exercice.
Article
71.-Aucune con trainte
par corps ne peat être exercé contre
un Membre du Corps Législatif pencbnt la. durée de son mandat.
Article 72.-Nul Membre du Cor!)' Lêgislatif nt> peut, durant son
mandat, être poursuivi ni arrêté er. matière criminelle, correction-
-14-
1
1
'
'
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
20 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
nelle ou de simple police, même pour délit politique, si cc n'est av~c
l'autorisation de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit pour faits
emportant une peine afflictive et infamante. Il en est réfénl alor1i
à l'Assemblée Législative si celle-ci est en session; dans le cas con
traire, le Président de la République convoquera le Corps Légis!atif
à l'Extraordinaire, dans les quarante huit heures de l'arrestation, en
vue de l'informer du sort encouru par son membre.
Article 73.-Le Corps Législatif ne peut prendre de décisions sans
la présence de la majorité absolue de ses Membres.
Article 74.-Aucun acte du Corps Législatif ne peut être pris qu'à
la majorJ1.é absolue des Membres présents, excepté lorsqu'il en est
autremem prévu par la Constitution.
Article 75.-Le Corps Législatif a le droit d'enquêter sur les ques
tions dom il est saisi.
Ce droit est limité par le principe de la séparation des Pouvoirs
conformément
à l'article 47 de la présente
Constitution.
Article 76.-Aucun projet ne peut être adopté par l'Assemblée
qu'après &voir été voté arlic!e par article.
A..ticle 77.-Le Cot·ps L~g oslatif a le droit d'amender et de diviser
les al:ticlt:s proposés. Tout projet de Loi ne deviendra Loi qu'après
avoir été voté dans son ensemble.
Tout projet peut ~tre retiré de la discussion tant qu'il n'a pas été
définitive.oent voté.
Article
78.-Toute Loi votée par le
Corps Législatif est immédia
tement adressée au Président de la République qui, avant de la
promulguer, a le droit d'y faire objection en tout ou en partie.
Dans cl! cas, il renvoie ln Loi avec ses obj ections au Corps Légi,.
la tif.
Article 79.-Si la loi est amendée par le Corps Législatif, elle sera
adressée 'Ill Président de la République pour êlre promulguée.
Si les objections sont rejetées, la loi est renvoyée dans sa tenew
primitive au Président de la République qui est dans l'obligation de
la promulguer.
Le rejet des objections est voté à la majoritê des deux tiers des
Membres de l'Assemblée· et les votes sont donnés par «OUI» et
par «NON» et consignés en marge du procès-verbal à côté du nom
de chaque Membre.
Si la majorité des deux tiers n 'est pas obtenue pour amener ce
rejet, les objections sont acceptées.
-15-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
21 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Article 80.-Le droit d':>bjection doit êt1·e exercé dans un délai
de huit jours à partir de la date de :a réception de la Loi par le
Président de la République, à l''t'xclusion des dimanches, des jours
de fêtes nationales, légales, des chômages ainsi que du temps d'ajour
nement ci,1 Corps Lég ;s)~t if, conformément à l'article 61 de la pré
sente Constitution.
Article 81.-Si, dans :es délais prescrits, le Président de la .Répu
blique
ne fait aucune objection,
la Loi doit être promulguée, à moins
que la se~sion du C::orps Législatif n'ait pr:s fin avant l'expiration
des délai~; dans ce cas, la !oi demeure ajournée. La Loi ainsi ajournée
est à l'ouverture de la Session, adressée au Président de la Répu
blique pour l'exercice de son dx·oit d'objection.
Article 82.~Un projet cie loi rejeté par le Corps Législatif ne peut
êt1·e reproduit dans la même session.
Article
83.-Les lois
et autres actes du Corps Législatif et de
t'Assemblée Nationale sont rendus officiels par la voie du «Moniteur»
el insérés dans le Bulletin imprimé et numérot2 ayant pour titre
<.<BULLETIN DES LOIS E.'T ACTES~ .
Article &4.-La Loi pre:~d date du jour de son adoption définitive
par le Corps Législatif, mais elle ne devient obligatoil·e qu'après
la pxornul?ation qui en est fa:te par le Président de la République
et sa pub1ication suivant les modes prévus par la Loi.
At·ticlc S5.-Nul ne peut en personne présenter des pétitions au
Corps Lé~islatif.
1 ·ticlc 86.-L'interprétation des Lois par voie d'autorité n'appar
tient qu'au Pouvoir Législatif; elle est donnée dans la forme d'un'-'
Loi.
A1·ticlc 87 .-Chaque membre du Corps Législatif reçoit une in
demnité :nensuelle de DEUX MILLE GOURDES à parth· de sa
prestation de. serment.
Article 88.-La fonction du Membre du Corps Législatif est in
compalibic avec toute autre fonction rétribuée par l'Etat, sauf ceDe
de Secréta:re d'Etat, de Sous-Secrétaire d'Etat, ou d'Agent Diploma
tique.
Tout Membre du Corp~ Législatif devenu Secrétaire d'Etat, sous
Secrétaire d'Etat ou Agent Diplomatique cesse d'avoir droit à l'in
demnité qui lui est allouée à l'article précédent, sauf s'il s'agit de
Mission temporaire.
-16-
i
t
J
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
22 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Le Parlementaire devenu Secrétaire d'Etat, Sous-Secrétaire d'Etat
ou Agent Diplomatique, ne pourra prendre part aux travaux de
délibération du Corp& L~gislatif .
Article 89.-Le droit de questionner ou d'interpeller un membre du
cabinet ov. le cabinet entier est reconnu à tout membre du Corps
Législatif sur les faits et actes de l'administration.
La demllnde d'interpellation doit être appuyée du tiers des mem
bres de l'Assemblée.
CHAPITRE III
Du Pouvoir Exécutif
·SECTION I
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 90.-Le Pouvoir Exécutif est exercé par un Citoyen qui
reçoit le titre de Président de la République, assisté de Secrétaires
.d'Etat eL de Sous-Secrétaires d'Etat.
Article 91.-Pour être Président de la République, il faut:
lo} Etre Haït.ien d'ori.\!ine et n'avoir jamais renoncé à sa na-
tio~alitt\:
2o) Et re âgé de quarante ans accompli;
3o) Jouit· de ses droits civils et politiques;
4o) Avoir son domicile dans le Pays;
5o) Avoir déjà reçu décharge de sa gestion quand on a été comp
table
de deniers Publics;
Article 92.-Avant d'entrer en fonct.ion, le
Pt·ésident de la Répu-
blique prête devant l'Assemblée Nationale le serment suivant:
«Je jure devant Dieu et devant la Nation d'observer et
de faire observer fidèlement la Constitution et les Lois
de la République, de respecter les droits du Peuple
Haitien, de travailler à sa prospérité et à sa grandeur.
de maintenir l'Indépendance Nationale et J'intég rité du
Territoi.re.»
Article 93.-Le Pré•ident de la République nomme et révoque les
Secrétaires d'Etat, les Sous-Secrétaires d'Etat -ainsi que les fonc
tionnaires et Employés publics. 11 est chargé de veiller à l'exécution
des Traités de la République.
-17-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
23 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Il fait s~eller les lois du Sceau de la République et les promulgue
dans le ùélai prescrit par les articles 78, 79, 80, 81 de la présente
Constitution.
Il est chargé de Jaire exécuter la Constitution et les Loi s, Actes
et Décrets du Corps Législatif ct de· l'Assemblée Nationale.
Il
fait
to~s Règlements et Arrêtés nécessaires à cet effet, sans
p<'>uvoir jamais suspendre et interpréter lel.' Lois, Actes et Décrets
eux-mêmes, ni se dispenser
de les exécuter.
Il
nomme aux fonctions et emplois publics qu'en vertu de la Cons
titution o;, de la disposition expresse d'une loi et aux conditions
qu'elle prcscri~.
Il pourvoit, d'après les lois, à la sC~reté intérieure ct extérieure
de l'Etat.
Tl fait tous traités ou toutes conventions internationales, sauf la
sanction ùe l'As."em!>lée N:.~ tionale à la 1·atification de laquelle il
soumet. également tous accords exécutiïs.
Il a la faculté de dissoudre le Corps Législatif, conformément ~
l'm·ticle 62 de la présente Constitution.
Il a le ch·oit de grâce et de commutation de peine, relativement à
toutes condamnutions passées en force ·d·e chose jugée, excepté Je
cas de mise en accusation par les Tribunaux ou par le .Corps Légis
latif, ainsi qu'il est prév>.1 aux articles l2:l, 124 et 125 de lu présente
Constitution
Il ne p~ut accorder amnistie qu'en matière politique et selon les
prévisions de la Loi.
Atticlc 94.-Si Je Président de la R épublique se trouve dans l'im
possibilite temporaire d'exerce!' ses ionc!ions, le Conse:J des Secré
taires d'Etat est chargé de l'autorité exécutive tant que dure l'em
pêchement
Article 95.-Toutes les mesures que pt·end Je Président de la Répu
blique sont préalablement délibérées en Conseil des Secrétaires d'Etat.
Article !16.-Tous les Actes du Président de la République, excepté
les
Arrêtés portant nominat;on ou
révocation des Secrétaires d'Etat
sont contresignés pm· le:> ou les Secrétaires d'Efat intéressés.
Article
97.-Le
Président de la République n'a d'autres pouvoirs
que ceux que lui attribuent la Constitution et les Lois.
Article 98.-A l'ouverture de chaque Session, le Président de la
République par un Message, fait a.u Corps Législatif l'Exposé Général
de la Situation et lui transmet les t·apports à lui adressés par les diffé
rents Secrétaires d'Etat.
-18-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
24 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Article 99.-Le Pt·<!sident de la République œçoit du Trésor Public
une indemnité mensuelle de DIX MILLE GOURDES.
Article 100.-Le Président de la République a sa rés!dence officielle
au Palais National de la Capitale, sauf le cas de déplacement. du siège
du Gouvernement.
SECTION II
DE L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQU F.
Article 101.-Le Présidt>nt de la République est élu au scrutin secret
par suffrages directs et à la Majorité rel!ltive des voix exprimées par
les élec.te~ rs.
La Loi t·églemente le cas de carence ou d'annulation, totale ou par
tielle, d'élection dan~ une ou plusieurs localités.
SECTION III
DES SECRETAIRES D'ETAT
Article 102.~La L<>i fixe Je nombre des Départements ministériels.
Le nombre des Sec~&t~:irer. d'Etat ne peut être inférieur à Cinq.
· Le Prési:J.em de ia République peut, quand il le Juge nécessaire,
l
eur adjomdre
rles Sous-Sec1·étair es d'Etat dont les att.J:ibutions sont
déteJ,"minées par la Loi.
Pour être nommé Sec1·étaire ou. Sous-Secrétaire . d'Etat, il faut:
lo) Etre Haït.ien Pt n'avoir jamais renoncl• à sa nationalité;
2o) E
tre
âgé de trente ans accomplis;
3o) Jouir de ses droits civils et politiques.
Ne peuvent être Secrétaires d'Etat ni Sous-Secrétaire d'Etat, !cs
personne$ visées à l'article 54 d2 la présente Constitution.
Article J 03.-Les Secrétaires d'Etat sc réunissent en Conseil sous
la présidence du Prés!dent de la République ou de l'un d'eux délégué
par lui.
Toute.s lt>s déiibérations du Conseil sont consignées sur un registre
et les procès-verb aux de chaque séance sont signés par les Membres
présents du ConseiL
Article 104.-Les Secr~tai res d'Etat ont leur entrée à la Chambre
Législativ .~ ainsi qu'à !'Assemblée Nationale pour soutenir les projets
de loi et les objections du Pouvoir Exécutif.
Artide 105.-Les Secrétaires d'Etat sont t'espectivement respon
sables
tant
des Actes dP Président de la République qu'ils contre
signent que de ceux de leurs Départements ainsi que de l'inexécution
des Lois.
-19-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
25 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
En aucun cas l'ordre écrit ou verbal du Président de la Républi
que ne peut soustraire un Secrétaire d'Etat à la responsabilité atta
chée à sa Jonction.
Article 106.-Cha<Jue Secrétaire d'Etat reçoit du Trésor Public
une indemnité mensuelle de TROIS MILLE GOtritDES (Gôes. 3.000)
et chaque Sous-Secrétaire d'Etat, une indemnité mensuel!e de DEUX
MILLE GOURDES (Gdes. 2.000).
SECTION
IV DU GRAND CONSEIL TECHNIQUE
Article 107.-Il est institué un Grand Conse;J Technique des Res
sources Nationales et du Développement Economique. C'est un orga
nisme inJépendnnt dont les membres sont nommés pa.-Al'l'êté du
Président rie la République. Son fonctionnement est déterminé par la
Loi.
CHAPITRE lV
Du Pouvoir Judiciaire
Article 108.-Le Pouvoir Jud:ciaire est exercé par une Cour de
Cassation, des Cours d'Appel et des Tribunaux inférieurs dont Il:'
nombre, l"ot·ganisation ct !a JUl·idiction sont réglés par la Loi.
Le Pt·és;dent de la République nomme l es Juges des Cours et Tri
bunaux. 11 nomme et révoque les officiers du Ministèt·e Public près
la Cour de Cassation, les Co:.rs d'Appel et les autres Tribunauy. ainsi
que les Juges de Paix et leurs Suppléants.
Les Juges de la Cour de Cassation, des Cours d'Appel sont nommés
pour dix ens et ceux des Tribunaux Civils pour sept ans.
Les périodes commencent à courir à pa1·tir de leur prestation de
serment.
Les Juges. une fois nommés, ne peuvent être sujets à révocation
par le Pouvoir Exécutif pour quelque cause que ce soit. Cependant,
ils restent. soumis tiUX dispositions des articles 123, 12-1 ct 125 de la
présente Constitution, et aux dispositions des lois spéciales détenni
nant les causes susccpt: bles de mettre fin à leurs fonctions.
Les fon<"tions de Ju~te sont incompatibles avec toutes autres fonc
tions salariées. L'incompatibilité en raison de la p~renté Q\1' de l'alliance
est réglée par la Loi.
La Loi règle également les conditions exigibles pour être juge à
tous les degrés.
-20-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
26 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Article 1 09.-Les contestat:ons qui ont pour objet des droits civils
sont
exclusivement du ressort des Tribunaux de Droit 'commun.
Article
110.-Les contestations qui ont pour objet des droits poli
tique.s sont du ressort des Tribunaux, sauf les exceptions établies pa1·
la Loi.
Article
111.-Les contestations commerciales sont d' éférées aux
Tri
bunaux c;vils et de Paix, conformément au Code de Commerce.
A1·ticle 112.-Nulle Juridiction contentieuse ne peut être établie
que par la Loi.
Article
113.-11 est institué des Tribunaux Terriens, des Tribunaux
de Travail et des Tribunaux pour Enfants, dont le nombre,
J'organisa·
tion, le Siège et le fonctionnement sont fixés par la Loi.
Article
114.-Les Tribunaux Terriens ont une
mis~ion temporaire.
Leurs fonctions cessent dès la réalisation des fins pour lesquelles ils
sont organisés.
· Article 115.-Chaque Tribunal Terrien connaît exceptionnellement
des difficultés relatives aux opérations cadastrales, de l'immatricula
-tion des
Biens Fonds, des droits immobiliers et des actions
posses
soires umquement 'de la région pour laquelle il est établi.
Les Tribunaux de Droit Commun et les Tril)unaux de Paix con
servent la connaissance des litiges pour lesquels la loi leur donne
compétence.
Article 116.-La Cour de
Cassation ne connaît pas du fond des
affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises
au Jury, lorsque sur un second recours, même sur une exception,
une affaire
se présentera entre les mêmes parties, la Cour de
Cassa
tion, admettant Je pourvoi ne prononcera pas de renvoi, et statuera
sur le fond, Sections Réunies. Dans ce cas, la Co'ùr devra siéger avec
une majorité de ,Juges n'ayant pas connu de l'affaire Tors du premier
recours.
Cependant, lorsqu'il s'agira de pourvoi contre les Ordonnances
de Référê, contre les Ordonnances du Juge d'Instruction, Tes Arrêts
d'appel rendus à l'occasion de ces Ordonnances dans les cas déter
minés par la Loi contre les décisions relatives à l'exécution p1·ovisoi.re,
contre les Jugements des Tribunaux Terrîims, des Tribunaux de Tra
vail, contre les sentences en dernier ressort des···Tribunaux de Paix,
!a Cour de Cassation, admettant Je recours, s tatuera sans renvoi.
Article
il7.-La Cour de Cassation prononce sur les conflits
d'attri
bution d'après Îe mode réglé par la Loi.
-21-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
27 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Elle connaît des faits et du droit dans tous les ca• .;.; ü;;:!i.or.s •·en
dues par le Tribunal Militaire.
Article 118.-La Cour de Cassation, à l'occaston d'un litige et sur
le renvoi qui lui en est fait. prononce en Sections Réunies sut· l'incons
titutionna1ité des Lois.
Le reco<.~rs en inconstitutionnalité n'est soum:s à aucune conditior>.
de cautionnement, d' amende ou de taxes.
Article U9.-Les ;tudie nc.es des Tribunaux sont publiques, à moins
que
celle publicité ne soit
-langereuse pour l'ordre public ou les bonnes
mœurs; d2ns ce cas, le Tt·ibunal le déclare par jugement.
En matière de délit. polit:que et de presse, le huis clos ne peut être
prononcé.
A11icle
120.-Tout Arrêt ou Jugement est motivé et prononcé en
audience publique.
A•·ticle 121.-Les Anêts ou .Jugements sont rendus et exécutés au
nom de la République. Ils por tent un mandement exécutoire dont la
formule est déterminée par la Loi.
Les acle$ des Notaires sont mis dans la même forme lorsqu'il s'agit
de leur exécution forcée.
Article
122.-L'interprétation donnée par le Pouvoir Législatif s'im
posera
pour la chose sans C)\1'elle puisse rétroagir en ravissant des
droits acquis
par la
c!lose déjà jugée.
Les Tribunaux. n'appliqueront les Arr&tés et Règlements d'adminis·
tration publ:que qu•, ,,ltant qu'ils seront conformes aux lois.
CHAPl'rltE V
Des Poursuites I'Ontre les 1\lemhres Ms Pouvoirs de l'Etat
Arti-cle 123.-La Chambre Législnt:ve accu~ le Président de la
République et le traduit devant l'Assemblée Nationale érigée en Haute
Cour de Justice pour crime de trahison ou tout autre crime ou délit
commis d~ns l'exercice de ses fonctions.
Elle accuse également t't traduit devant la Haute Cour:
1o) Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat en cas
de malversations, de trahisons, d'abus ou d'excès de pouvoirs
<'li de tout autrl? crime ou délit commis dans l'exercice de
leurs fonctions;
2o) Ea cas de forfaitme, les Membres cle la C:our de Cassation
et les Off:ciers du Ministère Public près la elite Cour.
-
22-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
28 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
La mise en accusation ne peut être prononcée qu'à la majorité des
deux tier~ des Membres d<" la Chamb1·e Législative.
A l'ou:
verture
de l'audience, chaque membre de la Haute Cour de
Justice prête le serment de juger avec l'impartialitê et la fermeté
qui convhmnent à un homme probe et libre, suivant sa conscience
et son in~ime conviction.
La Haute Com·, au scrutin s~crt>l. , et à la majorité absolue, désigne
1~ tiers de ses Membres pour se chnrger de l'Instruction. Le Jugement
a lieu SUl' le rapport nP. ln Commission d'Instruct.ion.
La Haute Co•!r de Just.ite ne peut prononce•· d'autre peine que la
déchéance, la .destitution et la privation du droit d'exet·cer toute fonc
tion publique durant Un an au moins et Cinq ans au plus; mais Je
condamné peut êtr~ ü·oduit elevan t. les Trihunaux or<lioillres. confor
mément à la loi s'il y n liE>u, d'11ppliquer d'autres peine ~ ou d"' statuer
sut· l'exercice de l'action civile.
Nul nC' peut lhre j•Jgé u: condamné qu'à i?. majorité des deux tiers
des membres de l'Assemblée Nationale érigée en Haute Cour de
JJ.iSlice.
Articlt: 124.-En ca!< de forfaiture, tout juge ou Officier du Minist~l'l?
Publlc est mis en état d'accusation par l'une des Sections de la Cour
de Cassation.
S'il s'ar~i~ ci\~n Tri h-una; entier, fa lnise en accusat:on P.st rron(lnt"éf'l
par la Coar de Cass,,tion, Sections Réunies.
Article 125.-La Loi règle le mode de procéder contre le Président
de la République, les Secrétaires et les Sous-Secrêtaireü d'Etat et les
Magistrats de l'or:i're Judiciaire dans les cas de crime ou délits par
eux commis, soit dans l'exercice de leurs fonctions, ~oit en dehors de
cet exercice.
Le bénéfice de la prescdptirm ne peul être invoquè par 'des fonc
tionnaires :nJil:lires ou civils, coupables d 'acles <~rbitr aires et ill~gaux
au préjudke d"s particuliers, quG> dix ans après la cessation de Jeu•·s
fonctions. ·
Tl'fRE V
DES ASSEMBLEES PRIMAIRES
tliclc 12(i.-Lcs Assemblées Primaires se réunissent tou:: les six
ans, sur convocation de l'Ex~cut if, ou, il défaut de convocation, de
plein droit, dans chaque Commune, le deuxième dimanche de Févl·icr,
suivant le mo:l'e prévu par la Loi. pour l'élection des Conseillers Com
munau>;, des Membres du Corps Législatif.
-23-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
29 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Eiles se réunissent sur convocation spéciale pour les élections par
tielles prévues pa1· l'article 53 de la présente Constitution. Il en sE>ra
de même pour le cas envisagé à l'article 62 de la Cons-titution.
Elles ne peuvent s'occuper d'aucun objet autre que celui qui lc .~>r
est attribué par la présente Constitution et sont tenues de se dissoudre
dès l'accomplissement des fins de leur réunion.
Article 127.-La Loi réglemente les conditions du vote dans leE
Assem b!ées Primaires.
TITRE VI
DU REGIME ADMINISTRATIF
CHAPITRE 1
Des fnstitutions Communales et Préfectorales
Des Conseils Techniques et Administratifs d'Arrondissements
Des Conseils d'Administration des Sections Rurales
Article 128.-La Commune est autonome.
Les con:Htions et les limites de l'autonomie de la Commune sont
réglées par la Loi.
Article
129.-Toute Commune dont les revenus ne permettent
pas
une administration autonome pourra être rattachée à la Commune la
plus proche à titre de Quartier.
Article 130.-Le Conseil Communal e~t élu pour six ans, et sc~
Membres sont indéfiniment 1·ééligibles.
Le nombre des Membres des Conseils Communaux est fixé par la
Loi.
Po'J•r être élu Membre d'un Conseii Communal, il faut:
1o) Etre Haïtien;
2o) Etre âgé de vingt cinq ans accomplis;
3o)
Jouir de ses
:;l'roit.s civils et politiques;
4o)
Etre propriétaire d'immeubles dans la Commune ou y
exer
cer une industrie ou une profession;
5o)
Avoir résidé au moins cinq années dans la Commune.
Article 131.-Un Conseil Technique de
troi-.; Membres, nommés par
le Prér.ident de la République, assistera chaque Conseii' Communal.
Article 132.-La Section Rurale sera gérée par u.n Conseil d' Admi
nistration présidé par 1Un Leader de la Commune et organisée pour
-24-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
30 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
relever les conditions de vie dans les campagnes ainsi que le niveau
intellectuel, moral et social du Paysan. Les systèmes coopératifs com
mupautaires et d'éducation de base y seront organisés, ainsi que le
petit crédit agricole et artisanal.
Article 133.-Le Conseil Communal ne peut être dissous qu'en ca~
d'incurie, de malversation ou d'adm1nistration frauduleuse dûment
constatée.
Dans ce cas,
le
President de la République formera une «Commis
sion Communale» de trois Membres, appelée à gérer les intérêts .fe
la .Commune jusqu'aux prochaines élections.
Article 134.-Le Conseil Communal administre les ressources de la
Commune au profit exclusif de_ celle-ci et 1·end un compte détaillé et
documenté de sa gestion au Pouvoir Central.
Il nomme ses fonctionnaires et employ és sans l'intervention d'aucune
autre autorité.
Il établit ses tarifs d'impôts et ses taxes pour en faire propositions
de lois au Pouvoir Central, qui peut, cependant, y apporter les modi
fications jugées nécessaires.
Article 135.-Avant d'entrer en fonction, les Membres du Conseil
Communal, ou, le cas échéant, de la Commission Communale p1·êtent,
devant le Tribi:mal Civil de la Juridiction, le serment suivant: «Je
Jure de respecter les droits du Peuple, d'e travamer au progrès de
ma Commune, d'être fidèle à la Constitution et aux Lois, et de me
conduire en tout comme un digne et honnête citoyen».
Article 136.- En cas de décès, :de démission, d'interdiction judiciaire
d'un Membre du Conseil Communal, ou de sa condamnation passée
en force de chose jugée, emportant une peine afflictive et infamante,
il est pourv·u• à son l'emplacement pm· le choLx d'un citoyen nommé
par le Président de la 'République.
Le -d'écès, la démission, l'interdiction judiciaire de deux Membres ou
leur condamnation passée en force de chose jugée, emportant une
peine afflictive
et infamante, autorise le
Président de la République
à former une Commission Communale appelée à gérer les intérêts de
la Commune jusqu'aux prochaines élections.
Article
137.-11 est. créé dans les Départements, a.u besoin dans les
Arrondissements, la fonction de
Préfet.
Les Préfets sont des fonctionnaires civils qui représentent directe
ment le Pouvoir Exécutif.
La Loi détermine leurs attributions et Je lieu de leur résidence.
-25-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
31 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Article 138.-Dans chaque Circonscription Préfectorale sont insti
tués des Conseils Techniques d'Arrondissements présidés par Je Préfet,
composés de techniciens tirés des cad1·es des Service ~ Publics et pré
posés au contrôle des Conseils Communaux du ressort. Ils prennent
soin des intérêts politiques, administratifs, économiques, sociaux et
Qwlturels des Communes dont ils ont le contrôle, en préparent ou
coordonnent les plans et programmes de .d'éve)oppement et s'assurent
de la parfaite réalisation de ces plans et programmes confiée à la dili
gence et aux soins· des Conseils Techniques adjoints aux Conseils
Communaux.
Article 139.-
La Loi détermine l'organisation et
le fonctionnem ent
de ces divers Conseils.
CHAPITRE li
DU SERVICE ClVIL
Article 140.-Les fonctionnaires et employés publics sont au service
de l'Etat et non d'une faction politique déterminée. Ils ne peuvent ~e
prévaloir de leurs charge!: pour fah·e de la politique électorale.
Artide 141.-La Loi réglemente le Se1··vice Civil, et, particulièt·e
ment, les conditions d'accès 11 J'Administration, les promotions, les
mutations, les s
uspensions et
ces.~ations de fonctions, sur la base de
l'aptitude, du mérite, du comportement. Elle organise la garantie dtl
maintien au service et les recours contre les mesures disciplinaire!' on
autres.
Ne sont pas compris dans la carrière ;odministrativc ceux qui exer
cent des fonctions ou emploi ~ politiques, ct en particulier les Sect·ê·
taires d' Etat, les Sous-Secrétaires d'Etat, les Préfets, Je Ministère
Public, les Ambassadeurs, le Secrétaire Privé .du Président de la
République, les Secrétaires ou Directeurs Généraux des Service'
Publics.
Artide 142.-La grève des fonctionnaires et employés publics '.?Sl
interdite, ainsi que l'abandon collectif de leurs :fonctions.
La milit~risation des Services Publics ou la mobilisation générale
peut être décrétée dans le cas de péril national ou d'e troubles civils
graves,
notamment en cas de grève g énérale illégale ou à caractère
politique.
La mobilisation générale est décrétée par le
Pouvoir Exécut.if, en
vertu de la Loi stur le Service Militaire.
-26-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
32 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
TITRE VII
DES FINANCES PUBLIQUES
CHAPI'fRE 1
Des Recettes de l'Etat ct du Budget
Article 143.-Les revenus publics ou les Finances de l'Etat sont
constitués
par l'Impôt, la T axe,
les Ressources Agricoles, Industrielles
et Commerciales provenant des entrepri ~es de l'Etat et de ses Institu
tions de Crédit. L'impôt est un prélèvement de l'Etat proportionné à
la fortune du Contribuable; la Ta1<e représente le prix direct d'un
service.
Article 144.-
Les Impôts
au profit de l'Etat et des Communes ne
peuvent être établis que par la Loi.
Les Lois
qui établis sent les impôts n'ont de force que pour un an.
Article 1
45.-L'Imposition directe
1·epose sur le principe de la pro
gressiviM et est calculée en fonction ·d'e l'importance de la fortune,
des salaires
et des revenus.
Article 1
46.-L'unité monétaire
est la Gourde.
La Loi en fixe le titre et le poids ainsi que ceux de toute monnaie
d'appoint
que l'Etat a la faculté d'émettre avec force libératoire
sut·
tout Je territoire de la République.
La Banque Nationale de la République d'Hatti, <dont la Loi fixe le
statut., est investie du privilège exclusif d'émettre des billets représen
tant la Gourde.
Aucune émission de monnaie ou de billets ne peut avoir lieu qu'en
vertu d'une Loi qui en détermine le chiffre et l'emploi.
En
aucun cas, ce chiffre ne peut être
dépassé.
L'Etat doit orienter la politiqu:e monétaire de façon à créer et l
maintenir le~ conditions les plus favorables au développement de
l'Economie Nationale
Article 147.-II
ne peut être ét.abli de privilège en matière d'Impôt.
Aucune exemption, aucune augmentation ou diminution d'impôts ne
peut être établie que
par la Loi.
,<ticle 148.-Aucune pension, aucune gratification, aucune subven
tion, aucune allocation quelconque à la charge du Trésor Public ne
peut être accord'éc qu'en vertu d'une Loi proposée par le Pouvoir
Exécutif.
Article 149.-Le cumul des fonctions salariées de l'Etat est formel
lement interdit, excepté dans l'Enseignement Secondaire, Supérieur
-27-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
33 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
ou .Professionnel, ou lorsqu'il .9'agit d'une fonction de Professeur
d'Enseignement Supérieur ou d'une fonction à caractère technique
l'elevant de la même spécialité.
Article 150.-L'Office td'u Budget, relevant directement du Chef du
Pouvoir Exécutif, est chargé d'élaborer, en contact étroit avec le
Secrétaire Permanent du, Grand Conseil Technique des Ressources
Nationales
et du Développement Economique, le Budget des Recettes
et
Dépenses de l'Etat et d'en suivre l'exécution. Il doit, en outre,
s'appliquer à promouvoir l'Economie Nationale en intégrant les Re·
cettes et 'Dépenses Publiques :dans des plans généraux de Développe
ment Economique du Pays.
Article
151.-Le Budget de chaque Département Ministériel est
divisé en Chapitres et en
Sections-et doit être voté article par article.
Le virement est formellement interdit. Aucune somme allouée pour
un Chapitre ne peut être reportée au crédit d'un autre Chapitre et.
employée à d'autres dépenses sans une Loi.
Le Secrétaire ·:!:'Etat des Finances est tenu, sous sa re~ponsabilité
personnelle, de ne servir, cha que mois à chaque Département Minis
tériel, que le douzième des valeurs prévues dans son Budget, à moinS'
d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat pour cas extraordi
naire.
Les Comptes Généraux des recettes et des dépenses de la Répu
blique sont tenus par le Secrétaire d'Etat des Finances selon un mode
de Comptabilité établi par la Loi.
L'exercice administratif commence le Premier Octobre et finit !e
Trente Septembre de l'année suivante.
CHAPITRE li
Des Organismes de Gestion des Recettes de l'Etat
et de Contrôle des iDépenses Publiques
Article 152.-II est institué un Organisme autonome dénommé :
«Cou,r Supérieure d'es Comptes~, chargé du contrôle administratif ('t
juridictionnel de toutes les recette!> ct dépenses de l 'Etat
Cet Organisme est consulté sur toutes les questions relatives à la
Législation
sur les Finances
Publique!> ainsi que sur tous les Projets
de Contrats, Accords et Conventions à caractère financier ou com·
mercial auxquels l'Etat est parti.
Son organisation et son fonctionnement sont détetminés par la Loi.
Article
153.-En vue d'un contrôle sérieux et permanent des
Dé
penses P-ubliques, il est élu au scrutin secret, au début :d'e chaque
-28-
11
'
'
1 1
• 1
1 '
'1 , ..
r :
. '
1
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
34 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Session Législative, une cConunission Parlementaire des Comptes
Généraux» de quinze Membres chargée de rapporter sur la gestion
des
Secrétaires d'Etat pour permettre au
Corps Législatif de leur
accorder ou de leur refuser décharge.
Cette Commi~sion pourra s'adjoindre tr·ois spécialistes comptables
.au plus ainsi que des employés.
Article 154.-Chaque année, le <.:orps Législ atif arrête:
lo) Le compte des recettes et dépenses de l'année éco ulée ou
des années précédentcr.;
2o) Le Budget Général de l'Etat contenant l'aperçu et la portion
des fonds alloués à chaque Département Ministériel pour
l'année.
Toutefois, aucune propo!:ition, aucun amen·:iement ne peut être
introduit à l'occasion du Budget sans la provision correspondante des
Voies et Moyens.
Aucun changement ne peut être fait soit pour augmenter, soit pour
réduire les appointement; des fonctionnaires publics que par une
mO!Iification des lois y rel:ttives.
Article 155.-Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par
J'article précédent, accompagnés du -Rapport de la Cour Supérieure
des Comptes, doivent être soumis au Corps Législatif par le Secrétaire
d'Etat <!es Finances au pl,c·s tard dans les quinze jours de l'ouverture
de la Ses sion Législative. Il en est de même du Bilan annuel ct des
opératiow de la Banq•Je Nationale de la République d'Haïti ainsi que
de tous autres comptl'S de l'Etat Haïtien.
Le Corps Légl!;latif peut s'abstenir de tous travaux législatifs tant
que ces documents ne lui sont pas présenté!>. Il refuse la décharge des
Secrétaires d'Etat et même le vote du Budget lorSque les comptes
présentés ne fournissent
pas, par
eux-mêmes ou par le9 pièces il
l'appui, les éléments de vérification et d'appréciation nécessaires.
Article I56.~Au cas où le Corps Législatif, pour quelque raison que
cc soit, sauf celle de la non présentation des documents indiqués à
l'arti.cle précédent ou de l'insuffisance des pièces à l'appui, n'arrête
pas le Budget pou;r un ou plusieurs Départements Ministériels avant
son ajournement, le ou les Budgets des Départements intéressés en
vigueur pendant l':mnée Budgétaire en cours sont maintenus pour
l'année budgétaire suivante.
Dans le cas où, par la faute de l'Exécutif, les Budgets de la Répu
blique n'auront pas été \'Otés, le Pn~~ident 'de la Répu•blique convo·
c
1uera
immédiatement le Corps Législatif en Session Extraordinaire à
-29-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
35 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
seule fin de voter les· Budgets de l'Etat, sauf les sanctio11s constitu
tionnelles à prendre contre les Secrétair es d'Etat responsables.
Article 157.-Le.s Institutions et Entreprises de l'Etat de caractère
autonome
et les Entités
aul<quelles subviennent <d'es Fonds du Trésor,
en totalité ou en partie, à l'exception des institution.!! de crédit, so nt
l'égies par des Budgets Spéciaux et des systèmes de salaires approuvés
par le Po~!Voir Exécutif.
Article 158
.-11 est établi, pour tous les
Service ~ Publics, un système
de comptabilité
unique arrêté par l'office du Budget
de la Républiqu~.
Des ressources peu vent être séparées de la masse des biens de l'Etat
suivant les prévidons de la Loi, et être assignées à la constitution ou
à l'accroissement de patrimoines spéciaux, destinés à des Institutions
Publiq;ues poursuivant !.l'es .buts culturels ou tendant à l'établissement
et à l'exploitation d'œuvres d'assistance ou de sécurité sociale, ou
visant au développement de la petite propriété urbaine et rurale ou
à celui de l'Economie en général.
TITRE VIII
DU REGIME ECONOMIQUE
Article 159.- Le régime économique tend à assurer à tous les
Membres de la Communauté une existence digne de l'être hlumain. Tl
répond' essentiellement à des principes de Just.ice Sociale.
Article 160.-La liberté économique est garantie en tant qu'elle ne
s'oppose pas à l'intérêt social.
L'Etat protège l'entreprise privée et vise à ce qu ~elle se dév~loppe
dans les condition>J nécessaires à l'accroissement de la richesse natio
nale de manière à assurer' la participation du plus grand nombre au
bénéfice de
cette
1·ichesse.
Article 161.-Aucune Corporation ou Fondation, quelle que soit sa
dénomination ou son objet, ne peut conserver en propriété ou atlroi
nistrer d'autres biens immeubles que ceux destinés immédiatement et
directement à son usage ou aux fins de sa constitution.
Article 162.-Des privilèges portant sur une période limitée peuvent
être accordés par la Loi aux inventeurs ou perfectionneurs; de~ régies
établies
en faveur
de l'Etat ou ;d'es Communes, si l'intérêt général
l'exige.
Article 163.-L'Etz.t ·peut prendre en mains l'administration des
entreprises qui prêtent des services essentiels à la Communauté afin
-30-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
36 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
d'en assurer la continuité si leurs propriétaires, entrepreneurs, admi
nistrateurs ou gérants se refusent à respecter les dispositions légales
relatives à l'organisation économique et sociale du Pays.
'II peut également prendre sous son contrôle et, même, nationaliser
les biens appartenant aux ressortissants xi'es Pays a'·11c lesquels Haïti
est en guerre.
Afticle 164.-La construction de logis d'habitation est déclarée d'in
térêt social.
L'Etat s'efforce d'obtenir que le plus grand nombre possible de
familles soient propriétaires de leurs maisons d'habitation. Il fait en
sorte que toute entreprise agricole ou industrielle assure à ses otJvriers
et travailleurs une <d'emeure hygiénique et commode.
A
rticle 165.- Doit être prévue, de façon expresse, dans toute con
cession accordée
par l'Etat pour l'installation de quais, chemins de
fer, canaux ou tous autres ouvrages relatifs à des services publics, la
corrdition essentielle que,
après un délai qui ne doit pas excéder
cinquante ans, ces ouvrages •d~viennent, de plein droit, propriété dP.
l'Etat, en parfaite condition d'mage, sans aucune indemnisation.
TITRE IX
DU REGIME SOCIAL
CHAPITRE 1
De
la Famille
Article 166.-La famille, base fondamentale de la société, est proté
gée par l'Etat, qui favorise le mariage, procure aide et assistance
à la
maternité et à l'enfance, établit les lois et dispositions nécessaires
pour que chaque foyer bénéficie du degré de bien-être indis-pensable
à sa quiétude et à sa collaboration à l'ordre public et à la paix sociale.
Article 16 7.-Le mariage repose sur l'égalité politique et écono
mique des conjoints.
Article 168.-Les enfants légitimes et les enfants naturels légale
ment reconnus ont des droits égaux à l'éd.ueation, à la protection, à
l'assistance
et
à la sollicitude >d'e leurs parents.
Article 169.-La loi détermine les conditions dans lesquelles la
paternité peut-être recherchée.
Article 170.-La Loi règle le cas des enfants adultérins et incestueux.
-31--
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
37 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Article 171.-L'Etat protège la santé physique, mentale et morale
des
mineurs et garantit leur droit à l'assistance et à l'éducation.
A
rticle 172.-La
Criminalité juvénile est soumise à un régime juri
dique part.ioll'lier.
CH
APITRE Il Du Travail
Article lï3.-Le T1,avail, fonction sociale, jouit .de la protection de
l'Etat et n'est pas un article d'exploitation.
L'Etat vize à pourvoit· le travailleur manuel ou intellectuel, d'une
occupation qui lui permette de procurer à sa famille, ainsi qu'à lui
même, les conditions économiques d'une existence digne.
Article 17•t.-Lc Travail est réglementP. par 1Un Code de Travail
dont l'objet principal est d'har.moniser les rapports du Capital et
du Travail et qui est fondé sur les principes génér11ux tendant à l'amé
lioration de!i conditions de vie des travailleurs.
Article 175.- Les droits consacrés en faveur .d'es travailleurs ne
sont pas susceptibles de renonciation; et les lois qui les reconnaistent
obligent tous les habitants du Territoire.
Article 176.-L'Etat prend en charge les indigents qui, du fait de
leur âge ou de leur incapacité physique ou mentale, ~ont inaptes au
travail.
TITRE X
DE
LA
CULTURE
Article 177.- Le Développement et la diffusion de la Culture cons
tituent pour l'Etat une obligation et une fin primordiale.
L'Education est une attribution essentielle de l'Etat, qui organise
le
système éducatif et crée les services nécessa ires à cette
fin.
Article 178.-L'Education doit tendre ;tu plein épanouissement de
la personnalité des intéressés de façon cyulils apportent une coopéra
tion constructive à la société et contribuent il inculquer le respect
des droits de l'Homme, à combattre tout esprit d'intolérance et de
haine et il développer l'idéal d'Unité Nationale, Panaméricaine ('t
Mondiale.
L'Education de base est obligatoire et doit être fou1nie gratuit~
ment par l'Emt en vue de réduire le nombre d'e~ illettrés absolus et
permettre à tous de remplir consciemment leur rôle de travailleurs,
de
pères de famille et de citoyens.
-32-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
38 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
. :,)ticle. 179.-Aucun établissement d'éducation officiel ou privé ne
.peut ·refuse! des élèves en se fondant sur la nature de !~union . de
leu.rs parents ou tuteurs, ou sur des différences sociales, raciales.
politiques ou religieuses.
_ Article. 180.-II est nécessaire, pour enseigner, de justifier de sc:;
capacités ' de la façon que précise la Loi.
L'En$eignement de l'Histoire et de la Géographie d'Haïti, de la
Morale Civique et :d'e la Constitution qui régit le Peuple devra être
donné dans tous les établissements d'éducation, CfLb'ils soient publics
ou privés,
par des professeurs haïtiens.
Article
181.-La dchesse folklorique, artistique, archéologique et
historique du
Pays fait partie rl'u Trésor Haïtien. Elle est placée sous
la protection de l'Etat et e!'t soumise à des Lois spéciales, qui en
assurent la conservation et la sa.u.vegarde.
TITRE XI
SANTE ET 'ASSISTANCE PUBLIQUE
Article 182.-La santé des habitants du Territoire constit.ue un biP.n
public.
L'Etat assure aux malades une assistance médicale gt·atuite et a,
surtout, l'impérieux devoir de prévenir et., le cas échéant, de limiter
la propagation des maladies contagieuses ou endémiques.
Article
183.-L'Exercice des
Professions qui sont en rapport direct
avec la santé de la population est strictement réglé par la Loi.
Article 184.-Un «Conseil Supérieur de la Santé P.ublique» veille 11
la Santé de la Population.
Son Organisation et son fonctionnement sont fixés par la Loi.
TITRE XII
DES FORCES ARMEES
Article 185.-Les Forces Années sont instituées pour défendre l'in
tégrité
du Territoire et la Souveraineté
de la République, maintenir
l'ord're public en tant qu'auxiliaire de l'autorité civile de qui elles
relèvent.
Les fonctions de Police sont séparée$· de celles de l'Armée et con
fiées
à des Agents spéciaux soumis à la responsabilité civile et pénale
dans les
formes et conditions prévues par la Loi.
Le Président de la République est le Chef Suprême et effectif des
Forces Armées, des Forces
de
Police et des Volontaires de la Sécurité
-33-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
39 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
Nationale; tous ceux qui commandent les dites Forces-sont censés
recevoir délégation de Lui; Il prend, en ce qui concerne les Forces
Armées, toutes décisions dans le cadre de la Constitution, des Lois et
règlemems en vigueur.
A
rticle 186.-Le
Service Militaire est obligatoire pour tou!> les
Haïtiens.
La Loi fixe le mode de recrutement du soldat et la durée du
Service.
Article 1 87.-Les Forces Armées sont apolitiques et essentiellement
obéissantes. Leut organisation et l'exercice de !eurs activités sont
soumis
à des Lois, dispositions et règlements spéciaux.
Les
militaire!t en activité àe service ne sont pas éligibles aux fonc·
tions représentatives ou exécutives. T out militaire candidat à une
fonction de l'une ou de l'autre catégorie doit démissionner un an· au
moins avant l'epoque fixée pour les élections. Les Militaires en acti
vité de service ne peuvent être appelés à aucune fonction publique.
Article 188.-La carrière militaire est profe~ s ionnelle et on n'y
reconnaît que les grad·es obtenus suivant l'échelle rigoureuse établie
par la Loi.
Celui
qui aura légalement un grade -militaire le conservera sa vie · ·dura'nt, et n'en pourra être privé que par décision exécutoire.
Article 189 .-L'importation et la fabrication d'armes et de matériel
de guerre ne peuvent se faire qu'avec l'autorisation et sous le contrôle
du Pouvoir Exécutif.
A
rticle
190.-L'Organisation des Forces Armées et des Tribunaux
dont elles relèvent est fixée par la Loi.
La Cour Militaire doit prononcer sa sentence en présence de l'accusé
et de son Conseil, et mention de ·l'accompli$$ement de cette formalité
sera faite dans la dite sentence, le tout à peine de nullité .
. L'accuse ou son Conseil
pourra faire sa déclaration de pourvoi en
Cassation
soit à '!'Officier
rPmplissant la fonction de Greffier, qui
doit la recevoir à l'audience même, ~oit au Greffe du Tribunal Civil
de la Juridiction du jugement, dans Je délai d'e trois jours francs à
partir du prononcé. Le délai et le pourvoi sont suspensifs.
L'Officier ou
le Greffier qui aura reçu la déclaration sera tenu de
l'acheminer, avec toutes l
es pièces
du procès, au. Parquet <de la Cour
de Cas~11tion appelé à mettre l'affaire en état dans Je délai de quinze
jours au plus.
-34-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
40 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
TITRE XIII
DISPOSITIONS GENERALES
Article 191.- Les couleurs nationales sont le noir ~t le rouge, placés
verticalement,
emblème créé le 18 Mai
1803, à I'Arcahaie, par Jean
Jacques DESSALINES Le Grand, Fondateu·r de la Patrie Haïtienne,
et conformément aux dispositions de la Constitution Impériale de
1805.
Les Armoiries de la République sen• : Le Palmiste orné d'un trophée
avec la légende: «L'Union fait la Force».
La Devise <.s't: «Liberté, Ega.lité, Fraternité».
L'Hymne National est la «Do;;salinionne».
Adicle 192.~Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la
Constitution ou d'une Loi.
Article 193.
-Les fêtes nationales son't: celle
de l'Indépendance, le
1er. Janvier; celle des Héros, le 2 Janvier; celle de l'Agriculture ct du
Travail, le ler. Mai; celle du Drapeau, le 18 Mai; celle commémo
rative de la Bataille de Vertières, le 18 Novembre, qui est également
le Jour. des Forces Armées; .celle de la Souveraineté et de la Recon
naissance Nationale, le 22 Mai; celle de la Découverte d'Haïti, le 5
Décembre.
Les fêtes légales
sont déternninées par la Loi.
A
rticle 194.-Aucune Loi, aucun
A:rrêté ou Règlement d'Adminis
tration Publique n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la
forme déterminée par la Loi.
Article 195 .-Au~une :place, aucune pal'tie du Territoire ne peut
être déclarée en état de siège que dans les cas de troubles civils,
d'invasion imminente
de la part
d'Wle Force Etrangère.
L'uote .du Présideri~ de la République déclaratif d:e l'état de siège
doit
être signé de tous
le .~ Secr-étaires d'Etat et porter convocation
i>nmédiate du Corps Législatif appelé à se prononcet; s•Jr l'opportunité
de la mesure.
Le C{)l1PS Législatif arrêtera avec le Pouvoir Exécutif lesquelles des
garanties constitutionnelles .peuvent être suspendues dans les parties
du Terri'toire mises en état de siège.
Les effets
de
l'état de siège sont réglés par une Loi spécial e.
-35-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
41 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
TITRE XIV
DISPOSITIONS SPECIALES
Article lllli.-La Chambre Législative constit uée au scrutin du 30
Avrll ll!lll exercera la Pui;.s·ance J..ègistatlve JUSqu·au deuxième Lundi
d'Avrill967, date ae l'expiration <i'U manda't des actuels Députés.
En l'cccurrence, le Citoyen Docteur François DUVALIER, Chef
Suprême de la Nation Haïtienne ayant <provoqué · pour la premiè re fois
depuis .1804 une prise de Conscience Nationale à travers un change
ment radical au point de vue politique, économique, social, cui\urel
et religieux en Haïti est élu Président à Vie afin d'assurer les Con
quêtes et la Permanence de la Révolution Duvaliériste, sous l'étendard
de l'Uni~é Nationale.
Article 197.-
Pour avoir:
lo)
Par une opportune réorganisation des Forces Armées, assuré
l'Ordre et la Paix dangereu; ement troublée après les tra
giques événements de l'année 1957;
2o) Rendu possible cl rêalisé la réconcilia !ion des factions poli
tiques farouchemen opposées à l'occasion de la chute du
régime de 1950;
3o) Posé les bMcs de la prospérité nationale par la promotion de
l'Agriculture et l'industrialisation progressive du Pays, faci
litées par l'établissement de grands ouvrages et travaux
d'infraStructure;
4o) Réa lire la stabilité économique ct financière .:le l'Etat en dépit
de l'action néfaste des forces conjuguées de l'intérieur et de
l'extérieur, aggravée des désastres cycliques issus de la vio
lence des éléments;
5o) Organisé une pro\ection efficace des masses laborieuses en
harmonis ant les intérêts ct les aspiration;o du Capital et du
Salariat;
6o) Préconisé et mis sur pied un.e organisation rationnelle de la
Section
Rurale et, par
un nouveau Code, réglemen\é la vie
dans les campagnes de manière à y instaurer la Ju;!'tice;
ouvert, ainsi. la voie·à la réhabilitation définit.ive du Paysan:
7o) Entrepris et réussi l'alph:~b étisation des ma~ses et comblé
ainsi l'a!piration des petits et des humbles vers plus de lu
mière e't de bien-être;
8o) Cr~ é des orf(anismes préposés à la orotection <le la Femme,
de ln Maternité. de l'Enfance. de ·Ja F<>mille:
-liS-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
42 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
9o) Institué l'Université d'Etat d'Haïti et répondu aux légitimes
ambitions de la Jeunesse, tendue vers ies cimes de la Con
naissance
et la Domination de l'Avenir par le Savoir;
lOo) Imposé le respect des droits du Peuple,
.d'es prérogatives de
la Souveraip~té Nationale, consolidé le prestige et la dignité
·'''"' . de la Communauté Haïtienne et sauvegardé de toute atteinte
l'héritage •acré des Ancêtres;
llo) Embrass-é, par Sa politique intérieure, toutes les couches so
ciales
dans
Sa sollicitud'e, et, par une .politique extérieure
habile et digne, défendu l'intégrité du Territoh·e et l'Indépen
dance Nationale;
12o)
Convergé, en définitive,
Se:s initiatives vers la Constitution
d'une Nation Forte, apte à remplir son destin en toute liberté
et en toute fierté, pour le bonheur de tous ses fils et pour
la paix du monde.
Pour s'être ainsi constitué, le Leader incontestable de la Révolu1ion,
l'Apôtre de l'Unité Nationale, le Digne Héritier des Fondateurs de la
Nation Haïtienne, le Rénovateur de la Patrie, et avoir mérité d'être
acclamé inconditionnellement,
par l'immense majorité des populations,
le .Chef
de la Communauté Nationale sans limitation de durée;
Le Citoyen Docteur François DUV ALlER, élu Président de la
République, exercera à Vie Ses Hautes Fonctions, suivant les dispo
~itions de l'Article 92 de la présente Constitution.
TITRE XV
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 198.--Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'un de
ses Membres ou• du Pouvoir Exécutif, a le droit de -déclarer, au cours
d'une Session Ordinaire qu'il y a lieu de reviser partiellement ou tota
lement les dispositions de la Constitution en vigueur.
Cette déclaration ect notifiée immédiatement au Prési:lent de la
République et publiée au Journal Officiel.
·' •(1 ••
D .~s ,Ja publication de la déclaration, Je Corps Législatif, au cours de
la rri'ême Session ou sur convocation à l'extraordinaire, se réunit en
Assemblée Nationale pour statuer sur la révision proposée.
Article 199.-La revision achevée, l'Assemblée Nationale proclame,
dans une séance spéciale, la Constitution nouvelle s'il s'agit d'une
revision totale, ou les dispositions amendées s'il ne s'agit que d'une
revision partielle, et, dans ce dernier cas, les incorpore dans la Cons
titution.
-37-
Ă̄ԆԇԆȃࠉਈଌࠍ༇ဋؑ܊ࠉሓఆ ̈ti, 1964 http://ufdc.ufl.edu/AA00000621/00001/print?options=1JJ*
43 sur 43 1/9/2012 11:30 AM
TITRE XVI
DISPOSITIONS FINALES
Article 200.-Tous les Codes de Lois, toutes les Lois, tous les
Décrets-Lois et tous les Décrets actuellement en vi~eur sont main
tenu~ en tout ce qui n'est pas contraire à la présente Constitution.
En particulier, tous les actes accomplis par Je Conseil Militaire d~
Gouvernement du1·ant la vacance présidentielle ouverte le 14 Juin
1957 sont ratifiés et 'valables, sous la réserve du droit du Pouvoir
compétent d'apporter législative ment aux Décrets et Arrêtés pris par
le dit Conseil toutes modifications que peut réclamer l'Intérêt Public.
Article 201.-La présente Constitution entrera en vigueur dès la
publication
qui en sera faite au Mon:teur, Journal Officiel de la Ré
publique.
Donné
au
Palais Législatif, siège de l' Asseml51ée Nationale Cons
tituante, à Po,t-au-Prince, le 25 Mai 1964, An 161ème. de l'Indé
pendance.
Le présid'ent: .Jean M.
JULME
Le Vice-Président: Georges KERNIZAN
Les Secrétaires: Franck DAPHNIS, Antoine V. LIAUTAUD
Les Membres: Mme. Max ADOLPHE, Lamoussey L. ANDRE,
Michel C. AUGUS'l1E, Gabriel H. AUGUSTIN, Denis BALTHAZAR,
Pressoir BAYARD, Volvick CAYARD, Métellus CHARLES, Dr. Le
Sage CHERY, Ernst DUMERVE, Léon JEAN, St. Pierre !E.'xcellent
ELYSF.'E, Charlemagne ESTRIPLET, Dalvanor.H. ETIENNE, Edouard
GELIN, Homère HYPPOLITE, Edmond Jean-FRANÇOIS, Gassner
A. KERSAINT, Wéber A. KERSAINT, Charité LOUIS, Arnoux Ls.
JEUNE, Candelon LUCAS, Joseph S. MAXI, R~.phaël H. MEHU,
Louis Enoy MICHEL, Fritz P. MOISE, Nérius NELSON, Hugo H.
PAUL, Mme. Ulrick PAUL BLANC, Max PIERRE-PAUL, Dupéra
PERALTE, Sénèque PIERRE, Armand RAPHAEL, Louis RAY
MOND, Murat ROMULUS, Karinsky ROSEFORT, Ulrick SAINT
LOUIS, André SIMON, Ducange SALOMON, Dener SEIDE, Luc
SENATUS, Eberle THEODORE, Louis THOMAS,
Joseph C. TURGOT, Gerson C. ZAMOR.
-38-