Code d'instruction criminelle d'Haïti
Resume — Code d'instruction criminelle haïtien, régissant l'enquête, la poursuite et le jugement.
Constats Cles
- Governs procedure rather than offences, so it is the operative text for how cases actually move.
- Companion to the penal code; the two are needed together.
Description Complete
Code d'instruction criminelle haïtien, régissant l'enquête, la poursuite et le jugement. Là où le code pénal dit ce qui constitue une infraction, celui-ci dit comment se déroule une affaire : c'est la moitié qui détermine si la justice fonctionne en pratique.
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Code d’instruction criminelle
Table
des
matières
LOI
No.
1
SUR
LES
DISPOSITIONS
PRÉLIMINAIRES
LOI
No.
2
SUR
LA
POLICE
JUDICIAIRE
ET
LES
OFFICIERS
ET
AGENTS
DE
POLICE
QUI
L'EXERCENT
CHAPITRE
PREMIER
-‐
DE
LA
POLICE
JUDICIAIRE
CHAPITRE
II
-‐
DES
AGENTS
DE
LA
POLICE
RURALE
ET
URBAINE
CHAPITRE
III
-‐
DES
JUGES
DE
PAIX
CHAPITRE
IV
-‐
DES
COMMISSAIRES
DU
GOUVERNEMENT
SECTION
I
-‐
DE
LA
COMPÉTENCE
DES
COMMISSAIRES
DU
GOUVERNEMENT
RELATIVEMENT
À
LA
POLICE
JUDICIAIRE
SECTION
II
-‐
MODE
DE
PROCÉDER
DES
COMMISSAIRES
DU
GOUVERNEMENT
DANS
L'EXERCICE
DE
LEURS
FONCTIONS
CHAPITRE
V
-‐
DES
OFFICIERS
ET
AGENTS
DE
LA
POLICE
RURALE
ET
URBAINE
AUXILIAIRES
DU
COMMISSAIRE
DU
GOUVERNEMENT
CHAPITRE
VI
-‐
DES
JUGES
D'INSTRUCTION
SECTION
I
-‐
DU
JUGE
D'INSTRUCTION
SECTION
II
-‐
FONCTIONS
DU
JUGE
D'INSTRUCTION
Distinction
première
-‐
Des
cas
de
flagrant
délit
Distinction
deuxième
-‐
de
l'instruction
I.
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
II.
DES
PLAINTES
III.
DE
L'AUDITION
DES
TÉMOINS
IV.
DES
PREUVES
PAR
ÉCRIT
ET
DES
PIÈCES
DE
CONVICTION
CHAPITRE
VII
-‐
DES
MANDATS
DE
COMPARUTION,
D'AMENER,
DE
DÉPÔT
ET
D'ARRÊT
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2
CHAPITRE
VIII
-‐
DE
LA
LIBERTÉ
PROVISOIRE
ET
DU
CAUTIONNEMENT
CHAPITRE
IX
-‐
DES
ORDONNANCES
DES
JUGES
D'INSTRUCTION
QUAND
LA
PROCÉDURE
EST
INCOMPLÈTE
LOI
No.
3
SUR
LES
TRIBUNAUX
DE
POLICE
CHAPITRE
PREMIER
-‐
DES
TRIBUNAUX
DE
SIMPLE
POLICE
CHAPITRE
II
-‐
DES
TRIBUNAUX
CORRECTIONNELS
LOI
No.
4
SUR
LES
TRIBUNAUX
CRIMINELS
ET
LE
JURY
CHAPITRE
PREMIER
-‐
DES
MISES
EN
ACCUSATION
CHAPITRE
II
-‐
DE
LA
FORMATION
DES
TRIBUNAUX
CRIMINELS
I.
FONCTIONS
DU
DOYEN
DU
TRIBUNAL
CRIMINEL
II.
FONCTIONS
DU
MINISTÈRE
PUBLIC
CHAPITRE
III
-‐
DE
LA
PROCÉDURE
DEVANT
LE
TRIBUNAL
CRIMINEL
CHAPITRE
IV
-‐
DU
JURY
ET
DE
LA
MANIÈRE
DE
LE
FORMER
SECTION
1
:
DU
JURY
SECTION
II
-‐
DE
LA
MANIÈRE
DE
FORMER
ET
DE
COMPOSER
LE
JURY
CHAPITRE
V
-‐
DE
L'EXAMEN,
DU
JUGEMENT
ET
DE
L'EXÉCUTION
SECTION
I
-‐
DE
L'EXAMEN
SECTION
II
-‐
DU
JUGEMENT
ET
DE
L'EXÉCUTION
CHAPITRE
VI
-‐
DES
AFFAIRES
DONT
LES
TRIBUNAUX
CRIMINELS
DOIVENT
CONNAÎTRE
SANS
ASSISTANCE
DU
JURY
LOI
No.
5
SUR
LES
MANIÈRES
DE
SE
POURVOIR
CONTRE
LES
ARRÊTS
OU
JUGEMENTS
CHAPITRE
PREMIER
-‐
DES
NULLITÉS
DE
L'INSTRUCTION
ET
DU
JUGEMENT
SECTION
I
-‐
MATIÈRES
CRIMINELLES
SECTION
II
-‐
MATIÈRES
CORRECTIONNELLES
SECTION
III
-‐
DISPOSITIONS
COMMUNES
AUX
DEUX
SECTIONS
PRÉCÉDENTES
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3
CHAPITRE
II
-‐
DES
DEMANDES
EN
CASSATION
CHAPITRE
III
-‐
DES
DEMANDES
EN
RÉVISION
LOI
No.
6
SUR
QUELQUES
PROCÉDURES
PARTICULIÈRES
CHAPITRE
PREMIER
-‐
DU
FAUX
CHAPITRE
II
-‐
DES
CONTUMACES
CHAPITRE
III
-‐
DES
CRIMES
COMMIS
PAR
LES
JUGES
HORS
DE
LEURS
FONCTIONS
ET
DANS
L'EXERCICE
DE
LEURS
FONCTIONS
CHAPITRE
IV
-‐
DES
DÉLITS
CONTRAIRES
AU
RESPECT
DÛ
AUX
AUTORITÉS
CONSTITUÉES
CHAPITRE
V
-‐
DE
LA
MANIÈRE
DONT
SERONT
REÇUES
EN
MATIÈRE
CRIMINELLE,
CORRECTIONNELLE
ET
DE
POLICE,
LES
DÉPOSITIONS
DE
CERTAINS
FONCTIONNAIRES
DE
L’ÉTAT
CHAPITRE
VI
-‐
DE
LA
RECONNAISSANCE
DE
L'IDENTITÉ
DES
INDIVIDUS
CONDAMNÉS,
ÉVADÉS
ET
REPRIS
CHAPITRE
VII
-‐
MANIÈRE
DE
PROCÉDER
EN
CAS
DE
DESTRUCTION
OU
D'ENLÈVEMENT
DES
PIÈCES
OU
DU
JUGEMENT
D'UNE
AFFAIRE
LOI
No.
7
SUR
LES
RÈGLEMENTS
DE
JUGES,
ET
LES
RENVOIS
D'UN
TRIBUNAL
À
UN
AUTRE
CHAPITRE
PREMIER
-‐
DES
RÈGLEMENTS
DE
JUGES
CHAPITRE
II
-‐
DES
RENVOIS
D'UN
TRIBUNAL
À
UN
AUTRE
LOI
No.
8
SUR
QUELQUES
OBJETS
D'INTÉRÊT
PUBLIC
ET
DE
SÛRETÉ
GÉNÉRALE
CHAPITRE
PREMIER
-‐
DU
DÉPÔT
GÉNÉRAL
DE
LA
NOTICE
DES
JUGEMENTS
CHAPITRE
II
-‐
DES
PRISONS,
MAISONS
D'ARRÊT
ET
DE
JUSTICE
CHAPITRE
III
-‐
DES
MOYENS
D'ASSURER
LA
LIBERTÉ
INDIVIDUELLE
CONTRE
LES
DÉTENTIONS
ILLÉGALES
OU
D'AUTRES
ACTES
ARBITRAIRES
CHAPITRE
IV
-‐
DE
LA
RÉHABILITATION
DES
CONDAMNÉS
CHAPITRE
V
-‐
DE
LA
PRESCRIPTION
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4
LOI Nº 1
SUR LES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article 1er.- L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires
auxquels elle est confiée par la loi.
L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une
contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.
Article 2.- L'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du
prévenu.
L'action civile, pour la réparation du dommage, peut être exercée contre le prévenu et
contre ses représentants.
L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé en la loi Nº 8
chapitre V de la prescription.
Article 3.- L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes
juges que l'action publique.
Elle peut aussi l'être séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a
pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la
poursuite de l'action civile.
Le présent article ne déroge point aux dispositions consacrées par le code de
commerce, relativement à l'administration des biens des faillis.
Article 4.- La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de
l'action publique.
Article 5.- Tout Haïtien qui se sera rendu coupable, hors du territoire d’Haïti, d'un
crime attentatoire à la sûreté de l’État, de contrefaçon des monnaies nationales ayant
cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, sera, aussitôt
qu'il sera saisi, poursuivi, jugé et puni en Haïti, d'après les dispositions des lois
haïtiennes.
Article 6.- Cette disposition sera étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des
mêmes crimes, seraient arrêtés en Haïti, ou dont le gouvernement obtiendrait
l'extradition.
Article 7.- Tout Haïtien qui se sera rendu coupable, hors du territoire de la
République, d'un crime contre un Haïtien, sera, à son retour en Haïti, poursuivi et
jugé, si déjà il ne l'avait pas été en pays étranger, et si l’Haïtien offensé rend plainte
contre lui.
LOI Nº 2
SUR LA POLICE JUDICIAIRE ET LES OFFICIERS ET AGENTS DE
POLICE QUI L'EXERCENT
CHAPITRE Ier
DE LA POLICE JUDICIAIRE
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5
Article 8.- (Décret du 10 novembre 1962).- La police judiciaire recherche les crimes,
les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les délinquants
adultes ou mineurs aux tribunaux, ou juridictions spéciales chargés de déterminer et
fixer la durée de leur traitement dans les institutions pénitentiaires ou centres de
rééducation prévus par la loi.
Article 9.- (Décret du 10 novembre 1962).- La police judiciaire sera exercée, suivant
les dispositions qui vont être établies, par le Ministère public, par les juges
d'instruction, par les juges de paix, par les agents de la police rurale et urbaine et par
les agents de la police sociale de l'Institut Haïtien du Bien-être Social et de
Recherches.
Ils seront compétents pour verbaliser et réaliser tous actes d'information en matière de
flagrant délit. Ils prendront toutes mesures susceptibles d'assurer la stabilité de la
famille et la pérennité de l'ordre social et au besoin, déféreront par-devant les
tribunaux les contrevenants aux lois relatives aux bonnes mœurs.
Ils requerront directement la force publique dans l'exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE II
DES AGENTS DE LA POLICE RURALE ET URBAINE
Article 10.- Les agents de la police rurale et urbaine sont chargés de rechercher les
crimes, les délits et les contraventions qui auront porté atteinte aux personnes, ou aux
propriétés.
Ils feront leur rapport au juge de paix de la commune sur la nature, les circonstances,
le temps et le lieu des crimes, des délits et des contraventions, ainsi que sur les
preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.
Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux ou elles auront été transportées, et les
mettront en séquestre.
Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix tout individu qu'ils auront surpris en
flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique.
CHAPITRE III
DES JUGES DE PAIX
Article 11.- (Décret-loi du 19 mai 1937).- Les juges de paix ou leurs suppléants, dans
l'étendue de leurs communes, rechercheront les crimes, les délits et les contraventions,
ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs.
Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les
circonstances des contraventions, délits et crimes; le temps et le lieu où ils auront été
commis, les preuves et indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables.
Dans les communes où il existe plus d’une justice de paix, lorsqu’il s’agira d’une
infraction ou d’un accident survenu dans la zone juridictionnelle d’une section, les
juges de paix, titulaires ou suppléants d’une ou des autres sections de la commune
pourront, soit sur réquisition, soit d’office, instrumenter comme ci-dessus et dans les
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6
formes étables par la loi. Et le magistrat, procédant dans ses conditions, poursuivra
valablement ses opérations, mêmes s’il se présentait le juge de paix du lieux de
l’infraction.
Article 12.- Lorsqu'il s'agira d'un fait qui devra être porté devant un tribunal, soit
correctionnel, soit criminel, les juges de paix ou leurs suppléants expédieront à
l'officier par qui seront remplies les fonctions du Ministère public près ledit tribunal,
toutes les pièces et tous les renseignements, dans les trois jours, au plus tard, y
compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé.
CHAPITRE IV
DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT
SECTION I - DE LA COMPÉTENCE DES COMMISSAIRES DU
GOUVERNEMENT RELATIVEMENT À LA POLICE JUDICIAIRE
Article 13.- (Loi du 12 juillet 1920).- Les commissaires du gouvernement sont
chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits ou crimes dont la
connaissance appartient aux tribunaux civils jugeant au correctionnel ou au criminel.
Article 14.- Sont également compétents pour remplir les fonctions déléguées par
l'article précédent, le commissaire du gouvernement du lieu du crime ou du délit,
celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé.
Article 15.- Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes, ou de délits commis hors du
territoire haïtien, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, ci-dessus, seront remplies,
par le commissaire du gouvernement du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du
lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de la résidence connue.
Article 16.- Les commissaires du gouvernement et tous les autres officiers de police
judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la
force publique.
Article 17.- Le commissaire du gouvernement sera, en cas d'empêchement, remplacé
par un juge commis à cet effet par le tribunal.
Article 18.- Les commissaires du gouvernement pourvoiront à l'envoi, à la
notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge
d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies, au chapitre des juges
d'instruction.
SECTION II - MODE DE PROCÉDER DES COMMISSAIRES DU
GOUVERNEMENT DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
Article 19.- Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans
l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera
tenu d'en donner avis sur-le-champ au commissaire du gouvernement dans le ressort
duquel ce crime, ou ce délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être
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trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et
actes qui y seront relatifs.
Article 20.- Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté
publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenu d'en
donner avis au commissaire du gouvernement, soit du lieu du crime ou délit, soit du
lieu ou le prévenu pourra être trouvé.
Article 21.- Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs ou par leurs
fondés de procuration spéciale, ou par le commissaire du gouvernement, s'il en est
requis; elles seront toujours signées par le commissaire du gouvernement, à chaque
feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoirs.
Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir, ne savent ou ne veulent pas signer, il
en sera fait mention.
La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation, et le dénonciateur
pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation.
Article 22.- Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à
entraîner une peine afflictive ou infamante, le commissaire du gouvernement se
transportera, s'il est possible, sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-
verbaux nécessaires à l’effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et
pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient
des renseignements à donner.
Le commissaire du gouvernement donnera avis de son transport au juge d'instruction,
sans être toutefois tenu de l'attendre pour procéder, ainsi qu'il est dit au présent
chapitre.
Article 23.- Le commissaire du gouvernement pourra aussi, dans le cas de l'article
précédent, appeler à son procès-verbal, les parents voisins ou domestiques, présumés
en état de donner des éclaircissements sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu'ils
signeront.
Les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent
seront signées par les parties, ou en cas de refus, il en sera fait mention.
Article 24.- (Loi du 12 juillet 1920).- Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de
la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès verbal.
Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison
d'arrêt; la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge
d'instruction, sur les conclusions du commissaire du gouvernement, après que le
contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut, s'il ne comparaît pas, sans autre
formalité ni délai et sans opposition ni appel.
La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et vingt gourdes d'amende.
Article 25.- Le commissaire du gouvernement se saisira des armes, et de tout ce qui
paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de
tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la
manifestation de la vérité; il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses
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saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout un procès verbal, qui sera signé
par le prévenu, ou qui portera la mention de son refus.
Article 26.- Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse
vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la
possession du prévenu, le commissaire du gouvernement se transportera de suite dans
le domicile du prévenu, pour faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la
manifestation de la vérité.
Article 27.- S'il existe dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent
servir à conviction ou à décharge, le commissaire du gouvernement en dressera
procès-verbal et se saisira des dits effets ou papiers.
Article 28.- Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont
pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou
dans un sac, sur lequel le commissaire du gouvernement attachera une bande de
papier qu'il scellera de son sceau.
Article 29.- Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en
présence du prévenu, s'il a été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence
d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés, à l'effet de
les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait
mention au procès-verbal.
Article 30.- Dans le cas de flagrant délit, le commissaire du gouvernement fera saisir
les prévenus présents, contre lesquels il existerait des indices graves, et, après les
avoir interrogés, décernera contre eux le mandat de dépôt.
Si le prévenu n'est pas présent, le commissaire du gouvernement rendra une
ordonnance à l'effet de le faire comparaître : Cette ordonnance s'appelle mandat
d’amener.
La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette
ordonnance contre un individu ayant domicile.
Le commissaire du gouvernement interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant
lui, et, s'il y a lieu, décernera contre lui un mandat de dépôt.
Article 31.- Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un
flagrant délit.
Seront aussi réputés flagrant délit : le cas ou le prévenu est poursuivi par la clameur
publique, et celui ou le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers
faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin
du délit.
Article 32.- Les procès-verbaux du commissaire du gouvernement, en exécution des
articles précédents, seront faits et rédigés en présence et revêtus de la signature du
juge de paix de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou de
son suppléant, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune.
Pourra néanmoins le commissaire du gouvernement dresser les procès-verbaux, sans
assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite.
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Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par les personnes qui y auront assisté; en
cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention.
Article 33.- Le commissaire du gouvernement se fera accompagner au besoin, d'une
ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession capable d'apprécier la
nature et les circonstances du crime ou du délit.
Article 34.- S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue
et suspecte, le commissaire du gouvernement se fera assister d'un ou de deux
médecins, chirurgiens, ou officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la
mort et sur l'état du cadavre.
Les personnes appelées, dans le cas du présent article et de l'article précédent,
prêteront, devant le commissaire du gouvernement, le serment de faire leur rapport et
de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Article 35.- Le commissaire du gouvernement transmettra sans délai au juge
d'instruction les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en
conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au Chapitre
VI «Des juges d'instruction»; et le prévenu restera sous la main de la Justice en état de
mandat d'amener.
Article 36.- Les attributions faites ci-dessus au commissaire du gouvernement pour
les cas de flagrant délit, auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou
d'un délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison ou habitation, le
chef de cette maison ou habitation requerra le commissaire du gouvernement de le
constater.
Article 37.- Hors les cas énoncés dans les articles 22 et 36, le commissaire du
gouvernement instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été
commis dans son ressort, un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est
prévenue se trouve dans son ressort, sera tenu de requérir le juge d'instruction
d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux,
afin d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au Chapitre VI
«Des juges d'instruction».
CHAPITRE V
DES OFFICIERS ET AGENTS DE LA POLICE RURALE ET URBAINE
AUXILIAIRES DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Article 38.- Les juges de paix, et les agents de la police rurale et urbaine recevront les
dénonciations des crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs
fonctions habituelles.
Article 39.- Dans le cas de flagrant délit, ou dans le cas de réquisition d'un chef de
maison ou d'habitation, les juges de paix dresseront les procès-verbaux, recevront les
déclarations des témoins, feront les visites et les actes qui sont, aux dits cas, de la
compétence des commissaires du gouvernement; le tout dans les formes et suivant les
règles établies au chapitre des commissaires du gouvernement.
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Dans les mêmes cas, les agents de la police rurale et urbaine feront leur rapport au
juge de paix qui en dressera procès-verbal.
Article 40.- Dans les cas de concurrence entre le commissaire du gouvernement et les
juges de paix et agents de police énoncés aux articles précédents, le commissaire du
gouvernement fera les actes attribués à la police judiciaire; s'il a été prévenu, il pourra
continuer la procédure, ou, autoriser l'officier qui l'aura commencée à la suivre.
Article 41.- Le commissaire du gouvernement exerçant son ministère dans les cas des
articles 22 et 36, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier ou agent de
police auxiliaire de partie des actes de sa compétence.
Article 42.- Les officiers et agents de police auxiliaires renverront, sans délai, les
dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits, dans les cas de leur
compétence, au commissaire du gouvernement qui sera tenu d'examiner sans retard
les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au
juge d'instruction.
Article 43.- Dans les cas de dénonciations de crimes ou délits autres que ceux qu'ils
sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront
aussi, sans délai, au commissaire du gouvernement, les dénonciations qui leur auront
été faites, et le commissaire du gouvernement les remettra au juge d'instruction, avec
son réquisitoire.
CHAPITRE VI
DES JUGES D'INSTRUCTION
SECTION I - DU JUGE D'INSTRUCTION
Article 44.- (Loi du 12 juillet 1920).- Il y aura un ou plusieurs juges d'instruction pour
le ressort de chaque tribunal civil. Ils sont nommés pour trois ans par le Président de
la République et leurs fonctions ne pourront être continuées pour un temps plus long
qu'avec son consentement exprès. Ils tiendront séance au jugement des affaires civiles
et ne peuvent connaître des affaires correctionnelles ou criminelles qu'ils auront
instruites.
Article 45.- (Loi du 12 juillet 1920).- Si le juge d'instruction est absent, malade ou
autrement empêché, l'Assemblée générale nommera l'un des juges pour le remplacer.
SECTION II - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION
Distinction première - Des cas de flagrant délit
Article 46.- Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire
directement et par lui-même, tous les actes attribués au commissaire du
gouvernement, en se conformant aux règles établies au chapitre des commissaires du
gouvernement.
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Le juge d'instruction peut requérir la présence du commissaire du gouvernement, sans
aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre.
Article 47.- Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté, et que le commissaire du
gouvernement transmettra les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu
de faire, sans délai, l'examen de la procédure.
Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraissent pas complets.
Distinction deuxième - De l'instruction
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 48.- Hors le cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fera aucun acte
d'instruction et de poursuite, qu'il n'ait donné communication de la procédure au
commissaire du gouvernement. Il la lui communiquera pareillement, lorsqu'elle sera
terminée, et le commissaire du gouvernement fera les réquisitions qu'il jugera
convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois jours.
Néanmoins, le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'amener et même le
mandat de dépôt sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du
commissaire du gouvernement.
Article 49.- Lorsque le juge d'instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours
accompagné du commissaire du gouvernement et assisté du greffier du tribunal.
II. DES PLAINTES
Article 50.- Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit, pourra en
rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit du lieu du
crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu ou il pourra être
trouvé.
Article 51.- Les plaintes qui auraient été formées devant le commissaire du
gouvernement seront par lui transmises au juge d'instruction avec son réquisitoire,
celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police seront par eux
envoyées au commissaire du gouvernement, et transmises par lui au juge
d'instruction, aussi avec son réquisitoire.
Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra
s'adresser directement au tribunal correctionnel, dans la forme qui sera ci-après réglée.
Article 52.- Les dispositions de l'article 21 concernant les dénonciations seront
communes aux plaintes.
Article 53.- Les plaignants ne seront réputés partie civile, s'ils ne le déclarent
formellement, soit par la plainte, soit par un acte subséquent ou s'ils ne prennent, par
l'un ou l'autre, des conclusions en dommages-intérêts; ils pourront se départir dans les
vingt-quatre heures; dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis
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qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus,
s'il y a lieu.
Article 54.- Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause
jusqu'à la clôture des débats : mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne
peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur
déclaration qu'ils se portent partie civile.
Article 55.- Toute partie civile qui ne demeurera pas dans la commune ou se fait
l'instruction, sera tenue d'y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal.
À défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de
signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.
Article 56.- Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou
du délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, il
renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître.
Article 57.- Le juge d'instruction compétent pour connaître de la plainte en ordonnera
la communication au commissaire du gouvernement, pour être par lui requis ce qu'il
appartiendra.
III. DE L'AUDITION DES TÉMOINS
Article 58.- Le juge d'instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été
indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le commissaire du gouvernement, ou
autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou du délit, soit de ses
circonstances.
Article 59.- Les témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la force
publique, à la requête du commissaire du gouvernement.
Article 60.- Ils seront entendus séparément, hors de la présence du prévenu, par le
juge d'instruction, assisté de son greffier.
Article 61.- Ils représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur aura été
donnée pour déposer, et il en sera fait mention dans le procès-verbal.
Article 62.- Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le
juge d'instruction leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession,
demeure, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties, et à quel degré il sera
fait mention de la demande et des réponses des témoins.
Article 63.- Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après
que lecture lui en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister : si le témoin ne veut
ou ne peut signer, il en sera fait mention.
Chaque page du cahier d'information sera signée par le juge et par le greffier.
Article 64.- Les formalités prescrites par les articles précédents seront remplies à
peine de dix gourdes d'amende contre le greffier et même s'il y a lieu, de prise à partie
contre le juge d'instruction.
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Article 65.- Aucune interligne ne pourra être faite : les ratures et les renvois seront
approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous les
peines portées en l'article précédent.
Les interlignes seront réputées non avenues, ainsi que les ratures et les renvois qui
n'auront pas été approuvés.
Article 66.- Les enfants de l'un et de l'autre sexe, au dessous de l'âge de quinze ans,
pourront être entendus par forme de déclaration et sans prestation de serment.
Article 67.- Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de
comparaître et de satisfaire à la citation : sinon, elle pourra y être contrainte par le
juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du commissaire du
gouvernement, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui
n'excédera pas quarante gourdes, et pourra ordonner que la personne citée sera
contrainte à venir donner son témoignage. (Loi du 12 juillet 1920).
Article 68.- Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et, qui, sur la
seconde citation, produira devant le juge d'instruction des excuses légitimes pourra,
sur les conclusions du Ministère public, être déchargé de l'amende.
Article 69.- Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un médecin, chirurgien ou
officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur
la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur
demeure, quand ils habiteront dans la commune du domicile du juge d'instruction.
Si les témoins habitent hors de la commune, le juge d'instruction pourra commettre le
juge de paix de leur habitation, à l'effet de recevoir leur déposition, et il enverra au
juge de paix des notes et des instructions, qui feront connaître les faits sur lesquels les
témoins devront déposer.
Article 70.- Si les témoins résident hors du ressort du tribunal, le juge d'instruction
requerra le juge d'instruction du ressort dans lequel les témoins sont résidents, de se
transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions. Dans le cas où les témoins
n'habiteraient pas la commune du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre
le juge de paix de leur demeure à l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit
dans l'article précédent.
Article 71.- Le juge qui aura reçu les dépositions en conséquence des articles 69 et 70
ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d'instruction du tribunal saisi de
l'affaire.
Article 72.- Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté dans les cas prévus
par les trois articles précédents, n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la
citation qui lui avait été donnée, le juge d'instruction décernera un mandat de dépôt
contre le témoin et le médecin, chirurgien ou officier de santé qui aura délivré le
certificat ci-dessus mentionné.
La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruction du même lieu, et
sur la réquisition du commissaire du gouvernement, en la forme prescrite par l'article
67.
IV. DES PREUVES PAR ÉCRIT ET DES PIÈCES DE CONVICTION
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Article 73.- Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se
transporter d'office dans le domicile du prévenu pour y faire la perquisition des
papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la
manifestation de la vérité.
Article 74.- Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres
lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article
précédent.
Article 75.- Les dispositions des articles 25, 26, 27, 28 et 29 concernant la saisie des
objets dont la perquisition peut être faite par le commissaire du gouvernement, dans le
cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction.
Article 76.- Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire la perquisition sont
hors du ressort de son tribunal, le juge d'instruction requerra le juge d'instruction du
lieu où l'on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles
précédents.
CHAPITRE VII
DES MANDATS DE COMPARUTION, D'AMENER, DE DÉPÔT ET
D'ARRÊT
Article 77.- Lorsque l'inculpé sera domicilié, et que le fait sera de nature à ne donner
lieu qu'à une peine correctionnelle, le juge d'instruction pourra, s'il le juge
convenable, ne décerner contre l'inculpé qu'un mandat de comparution, sauf, après
l'avoir interrogé, à convertir ce mandat en tel autre mandat qu'il appartiendra.
Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener.
Il décernera pareillement mandat d'amener contre toute personne de quelque qualité
qu'elle soit, inculpée d'un fait emportant peine afflictive ou infamante.
Article 78.- Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent
de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 67, et sans
préjudice de l'amende portée au dit article.
Article 79.- Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite, dans le cas
de mandat d'amener dans les vingt-quatre heures au plus tard.
Article 80.- Après l'interrogatoire, ou en cas de fuite de l'inculpé, le juge pourra
décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt, si le fait emporte la peine de
l'emprisonnement ou une autre peine plus forte.
Il ne pourra décerner le mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le commissaire du
gouvernement.
Dans le cours de l'instruction, il pourra sur les conclusions du commissaire du
gouvernement, et quelle que soit la nature de l'inculpation, donner main levée du
mandat de dépôt ou d'arrêt à charge par l'inculpé de se représenter à tous les actes de
la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.
L'ordonnance de main levée n'est sujette à aucun recours.
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Article 81.- Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt, seront signés par
celui qui les aura décernés et revêtus de son sceau.
Le prévenu y sera nommé et désigné le plus clairement qu'il sera possible.
Article 82.- Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat
contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la
loi qui déclare que ce fait est un crime ou un délit.
Article 83.- Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt, sont notifiés
par un huissier ou par un agent de la force publique, lequel en fera l'exhibition au
prévenu, et il lui en sera délivré copie.
Article 84.- Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt seront
exécutoires dans toute l'étendue de la République.
Si le prévenu est trouvé hors du ressort de l'officier qui aura délivré le mandat de
dépôt ou d'arrêt, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, lequel visera
le mandat, sans pouvoir en empêcher l'exécution.
Article 85.- Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener ou qui, après avoir
déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint.
Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus
voisin : elle sera tenue de marcher, sur la réquisition contenue dans le mandat
d'amener.
Article 86.- Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un
mandat d'arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans
la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction.
S'il n'a pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il
restera dans la maison d’arrêt de la commune dans laquelle il aura été trouvé, jusqu'à
ce qu'il ait été statué par le juge d'instruction conformément aux dispositions du
Chapitre IX de la présente loi.
Article 87.- Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener ne peut
être trouvé, ce mandat sera exhibé au juge de paix de la résidence du prévenu, qui
mettra son visa sur l'original de l'acte de notification.
Article 88.- Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenue
de saisir le prévenu surpris en flagrant délit ou poursuivi soit par la clameur publique,
soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le juge de paix,
devant le commissaire du gouvernement ou le juge d'instruction, sans qu'il soit besoin
de mandat d'amener.
Article 89.- Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la
maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel et le gardien remettra à l'agent de
la force publique chargé de l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du
prévenu.
Article 90.- L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera
accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la
loi.
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Cette force sera prise dans le lieu le plus à la portée de celui ou le mandat d'arrêt ou
de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement
faite au commandant et contenue dans le mandat.
Article 91.- Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière
demeure, et il sera dressé procès-verbal de réquisition.
Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu
que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver : ils le signeront; ou s'ils ne savent, ne
peuvent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation
qui en aura été faite.
Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix
ou son suppléant et lui en laissera copie.
Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal.
Article 92.- Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit,
sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat.
Article 93.- L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt, remettra le
prévenu au gardien de la maison d'arrêt qui lui en donnera décharge; le tout dans la
forme prescrite par l'article 89.
Il portera ensuite au greffe du tribunal les pièces relatives à l'arrestation, et en prendra
une reconnaissance.
Article 94.- (Loi du 12 juillet 1920).- L'inobservation des formalités prescrites pour
les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt sera toujours punie d'une
amende de vingt gourdes au moins contre le greffier et, s'il y a lieu, d'injonctions au
juge d'instruction et au commissaire du gouvernement, même de prise à partie, s'il y
échet.
CHAPITRE VIII
DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT
Article 95.- La liberté provisoire ne sera jamais accordée au prévenu lorsque le titre
de l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante ou lorsqu'il s'agira d'une
inculpation de vol ou d'escroquerie.
Article 96.- Si le fait n'emporte pas une peine afflictive ou infamante, mais seulement
une peine correctionnelle, le juge d'instruction ordonnera, sur la demande du prévenu
et sur les conclusions du commissaire du gouvernement que le prévenu sera mis
provisoirement en liberté, moyennant caution solvable de se présenter à tous les actes
de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.
La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée en tout état de cause.
Article 97.- néanmoins les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun
cas, être mis en liberté provisoire.
Article 98.- La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son
domicile ou à celui qu'elle aura élu.
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Article 99.- La solvabilité de la caution offerte sera discutée par le commissaire du
gouvernement, et par la partie civile, dûment appelée.
Elle devra être justifiée par des immeubles libres, pour le montant du cautionnement
et une moitié en sus, si mieux n'aime la caution déposer entre les mains du greffier le
montant du cautionnement en espèces.
Article 100.- Le prévenu sera admis à être sa propre caution soit en déposant le
montant du cautionnement et une moitié en sus et en faisant, dans l'un et l'autre cas, la
soumission dont il sera parlé ci-après.
Article 101.- Le cautionnement ne pourra être au-dessous de quatre cents gourdes. Si
la peine correctionnelle était à la fois l'emprisonnement et une amende dont le double
excéderait quatre cents gourdes, le cautionnement ne pourrait pas être exigé d'une
somme plus forte que le double de cette amende.
S'il était résulté du délit un dommage civil appréciable en argent, le cautionnement
sera triple de la valeur du dommage, ainsi qu'il sera arbitré, pour cet effet seulement,
par le juge d'instruction, sans néanmoins que dans ce cas le cautionnement puisse être
au-dessous de quatre cents gourdes.
Article 102.- La caution admise fera sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit
devant notaires, de payer, entre les mains du greffier, le montant du cautionnement, en
cas que le prévenu soit constitué en défaut de se présenter.
Cette soumission entraînera la contrainte par corps contre la caution : une expédition
en forme exécutoire en sera remise à la partie civile, avant que le prévenu ne soit mis
en liberté provisoire.
Article 103.- Les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement seront
affectés par privilège :
1°) au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile;
2°) aux amendes, le tout néanmoins sans préjudice du privilège du trésor, à raison des
frais faits par la partie publique..
Le commissaire du gouvernement et la partie civile pourront prendre inscription
hypothécaire, sans attendre le jugement définitif. L'inscription prise à la requête de
l'un ou l'autre profitera à tous les deux.
Article 104.- Le juge d'instruction rendra, le cas arrivant, sur les conclusions du
Ministère public ou sur la demande de la partie civile, une ordonnance pour le
paiement de la somme cautionnée.
Ce paiement sera poursuivi à la requête du Ministère public, et à la diligence du
trésor. Les sommes recouvrées seront versées entre les mains du greffier, sans
préjudice des poursuites et des droits de la partie civile.
Article 105.- Le juge d'instruction délivrera dans la même forme, et sur les mêmes
réquisitions, une ordonnance de contrainte contre la caution ou les cautions d'un
individu mis sous la surveillance de la haute police de l’État. Lorsque celui-ci aura été
condamné, par un jugement devenu irrévocable, pour un crime, ou pour un délit
commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement.
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Article 106.- Le prévenu ne sera mis en liberté provisoire sous caution qu'après avoir
élu domicile dans le lieu où siège le tribunal correctionnel, par un acte reçu au greffe
de ce tribunal.
Article 107.- Outre les poursuites contre la caution, s'il y a lieu, le prévenu sera saisi
et écroué dans la maison d'arrêt en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction.
Article 108.- Le prévenu qui aurait laissé contraindre sa caution au paiement ne sera
plus à l'avenir, recevable, en aucun cas, à demander de nouveau sa liberté provisoire
moyennant caution.
CHAPITRE IX
DES ORDONNANCES DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA
PROCÉDURE EST INCOMPLÈTE
Les articles 109, 110, 111 ont été supprimés par la loi du 12 Juillet 1920.
Article 112.- (Loi du 29 mars 1928).- Le juge d'instruction statuera, par une seule et
même décision, sur les délits connexes dont les pièces se trouvent en même temps
produites devant lui.
Article 113.- Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps
par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes
personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert
formé entre elles : soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les
moyens de commettre, les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou
pour en assurer l'impunité.
Article 114.- Sur la demande du commissaire du gouvernement, et même d'office, le
juge d'instruction pourra procéder, s'il y échet, à de nouvelles informations qui se
feront dans le plus court délai.
Article 115.- (Loi du 29 mars 1928).- Si le juge d'instruction est d'avis que le fait ne
présente ni crime, ni délit, ni contravention ou qu'il n'existe aucune charge contre
l'inculpé, il déclarera qu'il n'y a pas lieu à poursuivre et, si l'inculpé avait été arrêté, il
sera mis en liberté.
Article 116.- (Loi du 29 mars 1928).- Si le juge d'instruction estime que le fait n'est
qu'une simple contravention, il renverra l'inculpé devant le tribunal de simple police
et l'inculpé sera mis en liberté s'il avait été arrêté.
Article 117.- Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines
correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal correctionnel.
Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est
en état d'arrestation, y demeurera provisoirement.
Article 118.- Dans tous les cas de renvoi, soit au tribunal de police, soit au tribunal
correctionnel, le commissaire du gouvernement est tenu d'envoyer, dans les vingt-
quatre heures, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les
avoir cotées.
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Article 119.- Si le juge d'instruction estime que le fait est de nature à être puni de
peines afflictives ou infamantes et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment
établi, l'inculpé sera renvoyé au tribunal criminel et les pièces seront remises au
commissaire du gouvernement pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des
mises en accusation.
Article 120.- (Loi du 12 juillet 1920).- Le juge d'instruction décernera, dans ce cas
contre le prévenu, une ordonnance de prise de corps qui sera remise, avec les autres
pièces, au commissaire du gouvernement.
Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s'ils
sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit.
Article 121.- (Loi du 12 juillet 1920).- Le prévenu, à l'égard duquel le juge
d'instruction aura déclaré qu'il n'y a lieu à renvoi devant aucun tribunal, ne pourra
plus, lorsque cette ordonnance aura acquis l'autorité de la chose jugée, être poursuivi
en raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
Article 122.- Sont considérés comme nouvelles charges, les déclarations des témoins,
pièces et procès-verbaux, qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction,
sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves qu'il aurait trouvées trop faibles,
soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la
vérité.
Article 123.- L'officier de police ou le juge d'instruction qui aura recueilli les charges
nouvelles, adressera, sans délai, copie des pièces au commissaire du gouvernement,
sur la réquisition duquel le juge d'instruction procédera au supplément d'instruction.
LOI Nº 3
SUR LES TRIBUNAUX DE POLICE CHAPITRE PREMIER - DES
TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE
Article 124.- Sont considérés comme contraventions de police, les faits énumérés
dans la loi Nº 5 du Code pénal.
Article 125.- La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de
paix qui jugera seul, comme tribunal de police.
Article 126.- Les citations pour contravention de police seront faites à la requête de
l'agent de police qui a dénoncé le fait, ou de la partie qui réclame.
Elles seront notifiées par un huissier de la justice de paix, et à défaut d'huissier, par un
agent de la force publique, il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne
civilement responsable, ou s'ils sont absents, à l'autorité de police du lieu; il sera
donné reçu de la citation.
Article 127.- La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt-quatre
heures, outre un jour par quarante kilomètres, à peine de nullité tant de la citation que
du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins, cette nullité ne pourra être
proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense.
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Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés, et les parties citées à
comparaître même dans le jour, et à l'heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée
par le juge de paix.
Article 128.- Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple
avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.
Article 129.- (Loi du 12 juillet 1920).- Avant le jour de l'audience, le juge de paix
pourra, sur la réquisition de la partie civile ou même d'office, estimer ou faire estimer
les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous
actes requérant célérité.
Article 130.- Si la personne citée ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la
citation ou la cédule, elle sera jugée par défaut.
Article 131.- La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à
l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article
suivant, sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation.
Article 132.- L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par la déclaration
en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié, dans les trois jours de
la signification outre un jour par quarante kilomètres.
L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration des
délais et sera réputée non avenue, si l'opposant ne comparaît pas.
Article 133.- La personne citée comparaîtra par elle-même ou par un fondé de
procuration spéciale.
Article 134.- (Loi du 12 juillet 1920).- L'instruction de chaque affaire sera publique, à
peine de nullité.
Elle se fera dans l'ordre suivant : les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le
greffier. Les témoins, s'il en a été appelé par la partie civile ou le juge seront entendus
s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions.
La personne citée sera interpellée ou interrogée; elle proposera sa défense et fera
entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article 136,
elle est recevable à les produire.
Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience du jour où l'instruction
aura été terminée, ou, au plus tard, dans l'audience suivante.
Article 135.- Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports,
soit par témoins, à défaut de rapports ou de procès-verbaux à leur appui.
Article 136.- Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou
contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers et agents de police
ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les crimes délits ou contraventions, jusqu'à
inscription de faux.
Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers
auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils
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pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le
tribunal juge à propos de les admettre.
Article 137.- Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité et le greffier dressera procès-verbal qui relaiera cette
formalité, ainsi que les noms, prénoms, âge, profession et demeure des dits témoins et
leurs principales déclarations.
Ce procès-verbal sera signé par le juge de paix et le greffier.
Article 138.- Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et
sœurs ou alliés en pareil degré, son conjoint même après le divorce prononcé, ne
seront ni appelés, ni reçus en témoignage, sans néanmoins que l'audition des
personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit la partie civile,
soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.
Article 139.- (Loi du 12 juillet 1920).- Les témoins qui ne satisferont pas à la citation
pourront y être contraints par le tribunal qui, à cet effet, prononcera dans la même
audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte
par corps.
Article 140.- Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur
la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra être
déchargé de l'amende.
Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître par lui ou
par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, et obtenir, s'il y a lieu,
décharge de l'amende.
Article 141.- Si le fait ne présente ni délit, ni contravention, le tribunal annulera la
citation et tout ce qui aura suivi, et statuera, par le même jugement, sur les demandes
en dommages-intérêts.
Article 142.- Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus
grave, le tribunal renverra les parties devant le commissaire du gouvernement.
Article 143.- Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal
prononcera la peine et statuera, par le même jugement, sur les demandes en restitution
et en dommages-intérêts.
Article 144.- La partie qui succombera sera condamnée aux frais même envers l’État.
Les dépens seront liquidés par le jugement.
Article 145.- Tout jugement de condamnation définitif sera motivé, et les termes de la
loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité.
Il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance.
Article 146.- (Loi du 12 juillet 1920).- La minute du jugement sera, dans les vingt-
quatre heures au plus tard, signée par le juge qui aura tenu l'audience, à peine de dix
gourdes d'amende contre le greffier et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le
greffier que contre le juge.
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Article 147.- (Loi du 12 juillet 1920).- La partie civile poursuivra l'exécution du
jugement en ce qui la concerne.
Article 148.- Les jugements en matière de police, pourront être attaqués par la voie de
l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes,
restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de cinquante gourdes,
outre les dépens.
Article 149.- L'appel est suspensif.
Article 150.- L'appel des jugements rendus par le tribunal de simple police sera porté
au tribunal correctionnel.
Cet appel sera interjeté dans les dix jours francs de la signification de la sentence à
personne ou domicile, il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des
sentences des justices de paix.
Article 151.- Lorsque, sur l'appel, le Ministère public ou l'une des parties le requerra,
les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu
d'autres.
Article 152.- Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction,
la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la
condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononceront, seront
communes aux jugements rendus sur l'appel, par les tribunaux correctionnels.
Article 153.- (Décret du 17 novembre 1978).- Le Ministère public, la partie civile, la
partie civilement responsable et la partie condamnée pourront, s'il y a lieu, se pourvoir
en cassation contre
1°) les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de simple police ;
2°) les jugements rendus par le tribunal correctionnel sur l'appel des jugements de
police.
Le recours aura lieu dans les formes prescrites pour les jugements des tribunaux
correctionnels et dans les trois jours du prononcé du jugement fait en présence des
parties où elles dûment appelées.
Article 154.- (Loi du 12 juillet 1920).- Au commencement de chaque mois, les juges
de paix transmettront au commissaire du gouvernement l'extrait des jugements de
police qui auront été rendus dans le mois précédent et qui auront prononcé la peine de
l'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier.
Le commissaire du gouvernement le déposera au greffe du tribunal correctionnel, et
en rendra un compte sommaire au Secrétaire d'État de la justice.
CHAPITRE II
DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS
Article 155.- (Loi du 12 juillet 1920).- Les tribunaux civils connaîtront, sous le titre
de tribunaux correctionnels, de tous les délits dont la connaissance n'est pas attribuée
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aux tribunaux de simple police et qui ne seraient pas de nature à entraîner une peine
afflictive ou infamante.
Article 156.- Supprimé par la Loi du 12 juillet 1920.
Article 157.- S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée
de l'audience, le juge dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu, quel qu'il
soit, ainsi que les témoins, et appliquera sans désemparer les peines prévues par la loi.
Dans ce cas le pourvoi ne sera pas suspensif.
Article 158.- Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle de la connaissance des
délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les articles 117 et
142 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes
civilement responsables du délit, par la partie civile ou par le commissaire du
gouvernement.
Article 159.- La partie civile fera, par l'acte de citation élection de domicile dans la
ville ou siège le tribunal : la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte.
Article 160.- Il y aura au moins un délai de trois jours francs outre un jour par
quarante kilomètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la
condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée.
Néanmoins, cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, et avant
toute exception ou défense.
Article 161.- Devant le tribunal correctionnel, le prévenu est admis à se faire
représenter par un avocat.
Néanmoins, le juge pourra ordonner la comparution personnelle, s'il l'estime
nécessaire à l'instruction de la cause.
Le jugement qui ordonne la comparution ne sera ni levé ni signifié.
Si la partie n'obtempère pas à cette décision, le jugement sur le fond ne sera pas
susceptible d'opposition.
Article 162.- (Loi du 28 janvier 1929).- Si le prévenu ne comparaît pas en personne
sur la citation ou ne se fait pas représenter par un avocat, il sera jugé par défaut.
Article 163.- La condamnation par défaut sera comme non avenue, si, dans les cinq
jours francs de la signification qui en aura été faite au prévenu, ou à son domicile,
outre un jour par 40 ms, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement, et notifie
son opposition tant au Ministère public qu'à la partie civile.
Néanmoins, les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut, et de
l'opposition demeureront à la charge du prévenu.
Article 164.- (Loi du 29 mars 1928).- L'opposition comportera de droit citation à la
première audience.
Elle sera non avenue, si l'opposant ne comparaît pas, et le jugement que le tribunal
aura rendu sur l'opposition, ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce
n'est par la voie de cassation.
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Le tribunal pourra, si le cas y échet, accorder une provision, et cette disposition sera
exécutoire nonobstant le pourvoi.
Article 165.- La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite par les
articles 135, 136, 137 et 138 ci-dessus concernant les contraventions de police. Les
dispositions des articles 139, 140, 141, 142, et 143 sont communes aux tribunaux
correctionnels.
Article 166.- L'instruction sera publique, à peine de nullité.
Le Ministère public, la partie civile ou son défenseur exposeront l'affaire;
Les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier;
Les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu et les reproches proposés et
jugés;
Les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins
et aux parties;
Le prévenu sera interrogé;
Le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leurs défenses;
Le commissaire du gouvernement donnera ses conclusions;
Le prévenu et les personnes civilement responsables du délit auront toujours la parole
en dernier.
Le jugement sera prononcé de suite, ou au plus tard, à l'audience qui suivra celle ou
l'instruction aura été terminée.
Article 167.- Si le fait n'est réputé ni délit, ni contravention de police, le tribunal
annulera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et
statuera sur les demandes en dommages-intérêts.
Article 168.- (Loi du 28 mars 1928).- Si le fait n'est qu'une contravention de police, et
si la partie civile ou la partie publique n'a pas demandé le renvoi, le tribunal
appliquera la peine, et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
Article 169.- (Loi du 28 mars 1928).- Si le fait est de nature à mériter une peine
afflictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou un
décret de prise de corps contre le prévenu; et si le tribunal est saisi de la cause par
l'ordonnance de renvoi, il renverra l'affaire et l'accusé au tribunal criminel; et s'il en
est saisi par citation directe, il renverra le prévenu devant le juge d'instruction.
Article 170.- Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les
personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera
aux frais, même envers la partie publique.
Les frais seront liquidés par le même jugement.
Article 171.- (Loi du 12 juillet 1920).- Dans le dispositif de tout jugement de
condamnation, seront énoncés les faits dont les prévenus seront jugés coupables ou
responsables, la peine et les condamnations civiles.
Le texte de la loi dont on fera l'application sera lu à l'audience par le juge.
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Il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré.
L'inobservance de ce qui est ci-dessus prescrit entraînera une amende de dix gourdes
contre le greffier, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites contre le juge.
Article 172.- (Loi du 12 juillet 1920).- La minute du jugement sera signée au plus tard
dans les vingt-quatre heures, par le juge qui l'aura rendu.
Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront
poursuivis comme faussaires.
Les commissaires du gouvernement se feront représenter, tous les trois mois les
minutes des jugements; en cas de contravention au présent article, ils en dresseront
procès-verbal, pour être procédé ainsi qu'il appartiendra.
Article 173.- Le jugement sera exécuté à la requête du Ministère public et de la partie
civile, chacun en ce qui le concerne.
Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations, seront
faites au nom du Ministère public par le greffier.
Article 174.- (Loi du 12 juillet 1920).- Le commissaire du gouvernement sera tenu,
dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement d'en envoyer un
extrait au Secrétaire d'État de la justice.
Article 175.- La partie publique, la partie civile, le prévenu, la partie civilement
responsable du délit, pourront se pourvoir en cassation contre la décision dans les
trois jours de sa signification à personne ou à domicile, par déclaration faite au greffe
du tribunal qui aura rendu la décision.
Mais si le jugement est par défaut, le délai du pourvoi ne commence à courir qu'à
l'expiration du délai d'opposition. Ces délais sont suspensifs.
LOI Nº 4
SUR LES TRIBUNAUX CRIMINELS ET LE JURY
CHAPITRE Ier
DES MISES EN ACCUSATION
Article 176.- (Loi du 12 juillet 1920).- L'ordonnance de renvoi sera signifiée au
prévenu dans le délai de cinq jours francs de sa date, et il lui en sera laissé copie.
Article 177.- (Loi du 12 juillet 1920).- Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé
au tribunal criminel, le commissaire du gouvernement sera tenu de rédiger un acte
d'accusation.
L'acte d'accusation exposera :
1°) la nature du crime qui forme la base de l'accusation;
2°) le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; le
prévenu y sera dénommé et clairement désigné.
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L'acte d'accusation sera terminé par le résumé suivant :
En conséquence, N. est accusé d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime,
avec telle ou telle circonstance.
Article 178.- L'acte d'accusation sera signifié à l'accusé huit jours au moins avant
celui où il doit comparaître devant le tribunal criminel; et il lui en sera laissé copie.
Dans les vingt-quatre heures de cette signification, l'accusé sera transféré, s'il n'y est
déjà, dans la maison de justice de la commune où il doit être jugé.
Article 179.- Si l'accusé ne peut être saisi, ou ne se présente point, on procédera
contre lui par contumace, ainsi qu'il sera réglé ci-après au chapitre des contumaces.
CHAPITRE II
DE LA FORMATION DES TRIBUNAUX CRIMINELS
Article 180.- (Loi du 12 juillet 1920).- Il sera établi des tribunaux criminels dans
toutes les villes où il y aura des tribunaux civils.
Article 181.- (Loi du 20 juillet 1929).- Le Doyen du tribunal civil présidera le tribunal
criminel.
Il pourra, à chaque session, suivant le nombre des affaires, désigner un ou plusieurs
juges pour le suppléer.
Article 182.- (Loi du 12 juillet 1920).- Il y aura une session criminelle au moins tous
les six mois pour les affaires relevant du jury; mais les affaires qui doivent être
soumises au tribunal criminel siégeant sans l'assistance du jury seront appelées et
jugées au jour fixé par ordonnance du Doyen.
Article 183.- (Loi du 12 juillet 1920).
Article 184.- (Loi du 12 juillet 1920).- Le jour où la session criminelle doit s'ouvrir
est fixé par le Doyen du tribunal criminel.
L'ordonnance rendue à cet effet est publiée au Journal officiel et affichée à la justice
de paix, au Conseil communal de chacune des communes du ressort, huit jours au
moins auparavant.
Article 185.- Les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après
l'ouverture du tribunal criminel ne pourront y être jugés que lorsque le Ministère
public l'aura requis, lorsque les accusés y auront consenti, et lorsque le Doyen du
tribunal criminel l'aura ordonné.
En ce cas, le Ministère public et les accusés seront considérés, comme ayant renoncé
à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'ordonnance de renvoi au tribunal
criminel.
Article 186.- Les jugements du tribunal criminel ne pourront être attaqués que par la
voie de la cassation, et dans les formes déterminées par la loi.
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I. FONCTIONS DU DOYEN DU TRIBUNAL CRIMINEL
Article 187.- Le Doyen du tribunal criminel est chargé :
1) d'entendre l'accusé, lors de son arrivée dans la maison de justice ;
2) de convoquer les jurés, et de les tirer au sort.
Article 188.- Le Doyen du tribunal criminel est chargé de diriger les jurés dans
l'exercice de leurs fonctions, même de leur rappeler leur devoir, de diriger toute
l'instruction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui demandent à parler.
Il aura la police de l'audience.
Article 189.- Le Doyen est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il
pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile et permis pour découvrir la vérité; et la
loi charge son honneur d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.
Article 190.- Il pourra, dans le cours des débats, appeler même par mandat d'amener,
et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui
paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les
accusés, soit par les témoins, pouvoir répondre un jour utile sur le fait contesté.
Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment et leurs déclarations ne seront
considérées que comme renseignements.
Article 191.- Le Doyen du tribunal criminel devra rejeter tout ce qui tendrait à
prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
II. FONCTIONS DU MINISTÈRE PUBLIC
Article 192.- Le Ministère public poursuivra toute personne mise en accusation
suivant les formes prescrites au chapitre premier de la présente loi. Il ne pourra porter
au tribunal criminel aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de
prise à partie.
Article 193.- Aussitôt que le Ministère public aura reçu les pièces, il apportera tous
ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits, et que tout soit en état, pour que
les débats puissent commencer à l'époque de l'ouverture du tribunal criminel.
Article 194.- Il ne pourra s'absenter pendant les débats; après la déclaration de
culpabilité, il requerra l'application de la peine, il sera présent à la prononciation du
jugement.
Article 195.- (Loi du 12 juillet 1920).- Il fait au nom de la loi toutes les réquisitions
qu'il juge utiles; le tribunal criminel est tenu de lui en donner acte et de statuer sur la
dite réquisition.
Article 196.- Les réquisitions du Ministère public doivent être de lui signées; celles
qu'il fera dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur le procès-verbal,
et elles seront signées par le Ministère public.
Toutes décisions auxquelles auront donné lieu des réquisitions seront signées par le
Doyen du tribunal criminel et par le greffier.
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Article 197.- Lorsque le tribunal criminel ne déférera pas à la réquisition du Ministère
public, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus; sauf, après le
jugement, le recours en cassation par le Ministère public, s'il y a lieu.
Article 198.- (Loi du 12 juillet 1920).- Tous les officiers de police judiciaire, excepté
les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du commissaire du
gouvernement.
Tous ceux qui d'après l'article 9 du présent code, sont, à raison de leurs fonctions,
même administratives, appelés par la loi à faire quelque acte de la police judiciaire,
sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.
En cas de négligence de leur part, le commissaire du gouvernement leur donnera un
premier avertissement dont il sera gardé copie; en cas de récidive, il les dénoncera au
Secrétaire d'État de la Justice.
Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris pour le même fait avant
l'expiration d'une année, à compter du jour du précédent avertissement.
En ce qui concerne le juge d'instruction, qui est indépendant du Commissaire, celui-ci
aura pour obligation de signaler au Département de la Justice tout retard, toute
négligence apportée par le magistrat instructeur à l'expédition des affaires qui lui sont
soumises.
CHAPITRE III
DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL CRIMINEL
Article 199.-(Loi du 12 juillet 1920).- Vingt-quatre heures, au plus tard, après la
translation de l'accusé dans la maison de justice, le commissaire du gouvernement
transmettra les pièces de l'affaire au Doyen du tribunal criminel.
Dans le cas où le prévenu serait, dès le début de l'instruction, écroué dans la maison
de justice, la transmission des pièces au Doyen aura lieu huit jours au moins avant
l’ouverture des assises. Le Doyen ou l'un de ses suppléants interrogera l'accusé dans
les vingt-quatre heures de la réception du dossier.
Article 200.- L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil
pour l'aider dans sa défense; sinon le juge lui en désignera un sur le champ, à peine de
nullité de tout ce qui suivra. Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne
sera pas prononcée, si l'accusé choisit un conseil.
Article 201.- (Loi du 12 juillet 1920).- Le conseil de l'accusé ne pourra être désigné
par le juge que parmi les défenseurs publics du ressort.
L'accusé pourra choisir son conseil dans le ressort et hors du ressort; il pourra
également prendre pour son conseil un de ses parents ou amis avec l'agrément du
Doyen du tribunal criminel. Cet alinéa est ainsi modifié par la Loi du 12 Juillet 1920.
Les trois derniers alinéas sont ajoutés par la même loi.
Le conseil de l'accusé pourra communiquer avec lui aussitôt après la prononciation de
l'ordonnance de renvoi.
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Il pourra prendre communication des pièces de la procédure sans déplacement et sans
retarder l'instruction. La même faculté appartient à l'accusé lui-même. Toute pièce
nouvelle sera, avant d'être soumise au jury, communiquée à l'accusé et à son conseil.
À cet effet, l'accusé ou son conseil pourront requérir du parquet ou du greffier, au
moment de prendre communication du dossier, une copie certifiée de l'inventaire des
pièces composant ledit dossier.
Les articles 202 à 208 sont supprimés par la loi du 12 Juillet 1920.
Article 209.- S'il y a de nouveaux témoins à entendre, et qu'ils résident hors du lieu
où se tient le tribunal criminel, le Doyen du dit tribunal pourra commettre, pour
recevoir leurs dépositions, le juge de paix d'une autre commune ou le juge
d'instruction d'un autre ressort; celui-ci, après les avoir reçues, les enverra closes et
cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions au tribunal criminel.
Article 210.- Les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du .Doyen du
tribunal criminel, ou du juge commis par lui, et qui n'auront pas justifié qu'ils en
étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront
jugés par le tribunal criminel, et punis conformément à l'article 67.
Article 211.- Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre, à leurs frais,
copie de telles pièces qu'ils jugeront utiles à leur défense.
Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et
dans tous les cas, qu’une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des
déclarations écrites des témoins.
Le Doyen du tribunal criminel, les juges, le Ministère public sont tenus de veiller à
l'exécution du présent article.
Article 212.- (Loi du 12 juillet 1920).- Si le Ministère public ou l'accusé ont des
motifs pour demander que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury,
ils présenteront au Doyen du tribunal, avant le jour fixé pour la passation de l'affaire,
une requête en prorogation de délai. Le magistrat décidera, le Ministère public et le
conseil de l'accusé entendus, si cette prorogation doit être accordée; il pourra aussi,
d'office, proroger le délai.
Article 213.- (Loi du 12 juillet 1920).- Lorsqu'il aura été formé, à raison du même
crime, plusieurs actes d'accusation contre différents accusés, le Ministère public
pourra requérir la jonction, et le président des assises pourra l'ordonner, même
d'office; le tout en Chambre du conseil, le conseil de l'accusé entendu, et avant le jour
fixé pour l'audition de la cause.
Article 214.- (Loi du 12 juillet 1920).- Lorsque l'acte d'accusation contiendra
plusieurs crimes non connexes, le Ministère public pourra requérir que les accusés ne
soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'un ou quelques-uns de ces crimes, et
le Doyen pourra l'ordonner même d'office, en Chambre du conseil, le conseil de
l'accusé entendu, toujours avant le jour fixé pour l'audition de la cause.
CHAPITRE IV
DU JURY ET DE LA MANIÈRE DE LE FORMER
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SECTION 1 : DU JURY
Article 215.- Sont tenus de remplir les fonctions de juré, tous les citoyens âgés de
vingt-cinq ans accomplis, jouissant des droits politiques et civils, sauf les incapacités,
incompatibilités et dispenses ci-après indiquées.
Article 216.- Sont incapables d'être jurés :
1) Les individus qui ont été condamnés, soit à des peines afflictives et infamantes, soit
à des peines infamantes seulement;
2) Ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles pour faits qualifiés
crimes par la loi;
3) Les condamnés à l'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance et
tous attentats aux mœurs de l'espèce mentionnée aux articles 278 et 282 du Code
pénal;
4) Les condamnés à l'emprisonnement pour vagabondage et mendicité;
5) Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace;
6) Ceux qui sont sous mandat d'arrêt ou de dépôt;
7) Les notaires et autres officiers ministériels destitués en vertu d'une décision de
justice;
8) Les avocats rayés du tableau de l'Ordre en vertu d'une décision définitive du
Conseil de discipline;
9) Les faillis non réhabilités;
10) Les condamnés auxquels les fonctions de juré ont été interdites en vertu d'un
jugement, mais seulement pendant la durée de cette interdiction.
Sont également incapables d'être jurés :
Les interdits, les individus pourvus d'un conseil judiciaire, les personnes ne sachant ni
lire, ni écrire.
Article 217.- (Loi du 29 mars 1928).- Les fonctions de juré sont incompatibles avec
celles de Secrétaire d'État, de Sous-Secrétaire d’État, de juges, d'officiers des
parquets, de préfets, de conseillers communaux, de greffiers, d'huissiers, et d'agent de
la force publique.
Sont dispensés des fonctions de juré : les membres du Corps législatif, les membres
du Corps enseignant, tous ministres du Culte reconnus par l’État, les fonctionnaires
ou préposés du service actif des douanes, des contributions et des télégraphes.
Peuvent être, par le Doyen, dispensés des fonctions de juré, lorsqu'ils le requièrent :
1°) Ceux qui ont rempli lesdites fonctions pendant l'année courante ou l'année
précédente;
2°) Les fonctionnaires de l'ordre administratif;
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3°) Les septuagénaires;
4°) Ceux qui vivent de leur travail manuel et journalier.
Article 218.- (Loi du 12 juillet 1920).- Dès la mise en vigueur des présentes
dispositions une commission composée, dans chaque commune, du magistrat
communal ou de son suppléant, du juge de paix et de l'un des notaires de la commune,
désigné par le juge de paix, dressera, par ordre alphabétique, la liste générale des
citoyens demeurant dans la commune depuis au moins une année, aptes à remplir les
fonctions de juré. La commission sera présidée par le juge de paix.
Cette liste comportera les noms et prénoms de chaque citoyen, son âge, sa demeure,
sa profession.
Les fonctionnaires publics et tous les citoyens requis à cet effet seront tenus de fournir
à la Commission tous renseignements propres à faciliter sa mission.
Cette liste sera immédiatement affichée à la principale porte tant du conseil
communal que de la justice de paix.
Ce travail devra être accompli dans un délai maximum d'un mois à partir de la
promulgation de la présente loi.
Article 219.- (Loi du 12 juillet 1920).- Cette commission se réunira, en outre, chaque
année, du 1er au 5 août, à l’effet d'introduire dans la liste générale, les modifications
rendues nécessaires par les événements de l'année précédente.
Article 220.- (Loi du 12 juillet 1920).- Cette liste générale, ainsi que les réclamations
des intéressés, s'il en a été produit, sera adressée, du 15 au 31 août, par le juge de paix
au Doyen du tribunal criminel et au commissaire du gouvernement du ressort. Faute
d'envoi, dans ce délai, le juge de paix sera passible d'une retenue d'un 30e de son
traitement pour chaque jour de retard.
En cas de récidive, il sera passible de révocation.
Le commissaire du gouvernement, sous peine de suspension et même de révocation,
sera tenu, dès l'expiration du délai, de réclamer les listes et de dénoncer les
retardataires au Département de la justice en vue de l'application des peines ci-dessus
prévues.
Article 221.- (Loi du 12 juillet 1920).- Un mois avant l'ouverture de chaque session
criminelle, le Doyen du tribunal criminel convoquera une commission composée du
dit Doyen, président; du commissaire du gouvernement et du Magistrat communal du
chef-lieu du ressort.
Article 222.- (Loi du 12 juillet 1920).- Cette commission a pour mission :
1°) de statuer sur les réclamations des personnes inscrites sur les listes générales,
d'inscrire d'office les personnes dont les noms auraient été omis et de radier les noms
de celles qui auraient été à tort inscrites;
2°) d'arrêter le nombre des jurés nécessaires au jugement des affaires en état et de le
répartir entre les diverses communes du ressort, en proportion du nombre des citoyens
portés sur les diverses listes. Ce nombre ne peut être inférieur à quarante;
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3°) de tirer au sort sur chaque liste, le nombre de jurés à fournir pour chaque
commune.
Un procès-verbal de ces opérations sera immédiatement dressé.
Article 223.- (Loi du 12 juillet 1920).- La liste de la session ainsi arrêtée, le Doyen du
tribunal criminel fera parvenir, sans délai, au juge de paix de chacune des communes
du ressort, les noms des jurés à fournir par ladite commune, en lui faisant connaître en
même temps, la date de l'ouverture de la session.
Le juge de paix donnera avis à chaque juré par lettre recommandée avec avis de
réception, d'avoir à se trouver au siège du tribunal criminel, aux jour et heure fixés
pour l'ouverture de la session. Les peines qui seraient encourues en cas d'abstention,
seront indiquées dans la lettre d'avis. Cette notification sera faite huit jours au moins
avant l'ouverture de la session.
Le juge de paix retournera au commissaire du gouvernement les récépissés de la poste
dûment signés de chaque juré.
Article 224.- (Loi du 12 juillet 1920).- Les jurés qui auront figuré sur la liste d'une
session, et qui auront satisfait à la convocation, sont dispensés de participer au tirage
au sort suivant jusqu'à ce que les listes générales aient été complètement épuisées.
Leurs noms seront éliminés avant le tirage au sort, au fur et à mesure qu'ils sortiront
de l'urne.
Néanmoins, ceux des jurés qui résident dans le lieu où siège la cour d’assises,
pourront être toujours appelés par le Doyen du tribunal criminel dans les cas prévus
en l'article 228.
Article 225.- (Loi du 12 juillet 1920).- Copie de la liste arrêtée pour chaque session
sera adressée par le commissaire du gouvernement au Département de la justice. Il y
joindra les noms de ceux qui, à la session précédente, n'ont pas répondu à la
convocation. Les noms de ces jurés seront d'office reportés sans tirage au sort, sur la
liste de la prochaine session.
Article 226.- (Loi du 12 juillet 1920).- Outre les peines prévues ci-après, nul ne
pourra être appelé à une fonction ou à un emploi de l'ordre administratif ou judiciaire,
ou maintenu dans une de ces fonctions, s'il a refusé de remplir les fonctions de juré.
Article 227.- (Loi du 12 juillet 1920).- Nul ne peut siéger comme juré dans la même
affaire où il a été agent de la police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à
peine de nullité du jugement.
SECTION II - DE LA MANIÈRE DE FORMER ET DE COMPOSER LE JURY
Article 228.- (Loi du 12 juillet 1920).- Au jour indiqué pour le jugement de chaque
affaire, s'il y a moins de trente jurés présents, ce nombre sera complété par des jurés
supplémentaires, pris par la voie du sort, par le Doyen du tribunal criminel sur la liste
générale de la commune ou siège le tribunal, même parmi les jurés ayant siégé à la
précédente session. Ces jurés supplémentaires seront tenus de se rendre
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immédiatement à l'audience, sur l'exhibition qui leur sera faite de la minute de
l'ordonnance signée du président, sous les mêmes peines portées en l'article 231.
Ce tirage au sort aura lieu en présence du commissaire du gouvernement, de l'accusé
et de son conseil. Mention en sera faite sur le procès-verbal de l'audience; les jurés
ainsi appelés ne peuvent figurer que dans l'affaire à l'occasion de laquelle ils ont été
spécialement appelés. Cette affaire jugée, leur mission cesse.
Article 229.- (Loi du 12 juillet 1920).- Le nombre de douze jurés est nécessaire pour
former un jury. Lorsqu'un procès paraîtra de nature à entraîner de longs débats, le
Doyen du tribunal criminel pourra ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, et
après avoir consulté le Ministère public, qu'indépendamment des douze jurés, il en
sera tiré au sort deux ou trois autres qui assisteront aux débats. Dans le cas ou un ou
deux des douze jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu'à la déclaration
définitive du jury, ils seraient remplacés par les jurés suppléants. Le remplacement se
fera suivant l'ordre dans lequel les jurés suppléants auraient été appelés par le sort.
Article 230.- La liste des jurés sera notifiée par le commissaire du gouvernement à
chaque accusé, trois jours au moins avant celui fixé pour le jugement du dit accusé.
La notification est nulle si elle est faite après ce délai.
Dans le même délai, il lui sera donné citation à comparaître devant le tribunal
criminel; la citation indiquera les jour et heure de la comparution.
Au jour indiqué, si l'accusé refuse de comparaître, il lui sera fait sommation, au nom
de la loi, par un huissier commis par le président, d'obéir à la justice. L'huissier
dressera procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.
Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président pourra ordonner qu'il sera
passé outre aux débats, nonobstant l'absence de l'accusé.
Dans ce cas, après chaque audience, il sera, par le greffier, donné lecture à l'accusé du
procès-verbal d'audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
Le Doyen pourra faire retirer de l'audience et reconduire en prison tout accusé qui, par
des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer du tumulte, mettrait obstacle au
cours de la justice, et dans ce cas, il sera procédé comme il est dit au paragraphe ci-
dessus et le jugement sera toujours réputé contradictoire.
Article 231.- (Loi du 14 septembre 1953).- Tout juré qui ne se sera pas rendu à son
poste sur la convocation qu'il aura reçue, sera condamné par le tribunal criminel à une
amende de vingt-cinq gourdes (Gdes. 25.00) pour la première absence non motivée. À
la seconde absence, l'amende sera doublée et, de plus, il sera prononcé contre lui un
emprisonnement de cinq jours au moins, de quinze jours au plus.
Il sera en outre condamné à la suspension, pour une durée de six mois au moins et de
deux ans au plus, de ses droits politiques, sans préjudice, quand il y aura lieu, des
dispositions de l'article 226 du présent Code.
En cas de non-paiement de l'amende ci-dessus prévue, le condamné subira la
contrainte par corps pendant trente jours. Sera puni, sur réquisitoire du Ministère
public d'une amende de cent gourdes (Gdes. 100.00), tout médecin qui aura délivré à
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un citoyen légalement appelé comme juré, un certificat de complaisance dans le but
de lui permettre de se dérober à ce devoir civique.
En cas de non-paiement de l'amende ci-dessus prévue, le condamné subira la
contrainte par corps durant dix jours. Les condamnations ci-dessus seront exécutées à
la diligence du commissaire du gouvernement sous peine de suspension. (Ainsi
modifié par la Loi du 14 Septembre 1953).
Article 232.- Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils étaient dans l'impossibilité de
se rendre au jour indiqué.
Le tribunal prononcera sur la validité de l'excuse.
Article 233.- Les peines portées en l'article 231 sont applicables à tout juré qui, même
s'étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions, sans une
excuse valable, qui sera également jugée par le tribunal..
Article 234.- Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel de jurés non excusés et
non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, en présence
de l'accusé et du Ministère public.
Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne.
L'accusé premièrement et le commissaire du gouvernement récuseront tels jurés qu'ils
jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation
exprimée ci-après.
L'accusé ni le commissaire du gouvernement ne pourront exposer leurs motifs de
récusation.
Le jury du jugement sera formé à l'instant ou sera sorti de l'urne douze noms de jurés
non récusés.
S'il s'élève un incident au cours du tirage au sort, le Doyen le tranchera. Le procès-
verbal d'audience mentionnera toutes les opérations ci-dessus, ainsi que les incidents
qui ont pu surgir.
Article 235.- Les récusations que pourront faire l'accusé et le commissaire du
gouvernement s'arrêteront lorsqu'il ne restera que douze jurés.
Article 236.- L'accusé et le commissaire du gouvernement pourront exercer un
nombre égal de récusations; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, l'accusé
pourra exercer une récusation de plus que le commissaire du gouvernement.
Article 237.- S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs
récusations; ils pourront les exercer séparément.
Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé
pour un seul accusé par les articles précédents.
Article 238.- Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux
le rang dans lequel ils feront les récusations; dans ce cas, les jurés récusés par un seul,
et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre de récusations soit
épuisé.
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Article 239.- Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des
récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.
Article 240.- Il sera dressé procès-verbal de toutes les formalités prescrites pour la
formation du tableau des douze jurés.
Article 241.- L'examen de l'accusé commencera immédiatement après la formation
du tableau.
Article 242.- (Loi du 12 juillet 1920).- Si, par quelque événement, l'examen des
accusés sur les crimes ou sur quelques-uns des crimes compris dans l'acte ou dans les
actes d'accusation, est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste; il sera
procédé à de nouvelles récusations et à la formation d'un nouveau tableau de douze
jurés, d'après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité.
Dans ce cas, le tribunal criminel statuera sur la demande de mise en liberté provisoire
que pourra formuler l'accusé.
CHAPITRE V
DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
SECTION I - DE L'EXAMEN
Article 243.- Au jour fixé pour l'ouverture du tribunal criminel, le tribunal ayant pris
séance, les douze jurés composant le tableau, se placeront dans l'ordre désigné par le
sort, sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui
est destiné à l'accusé.
Article 244.- L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes pour
l’empêcher de s'évader.
Le Doyen du tribunal criminel lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa
profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.
Article 245.- Le Doyen du tribunal criminel avertira le conseil de l'accusé qu'il ne
peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit
s'exprimer avec décence et modération.
Article 246.- Le Doyen du tribunal criminel adressera aux jurés debout et découverts
le discours suivant :
«Vous jurez et promettez, devant Dieu et devant les hommes, d'examiner avec
l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N, de ne trahir ni
les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse; de ne communiquer avec
personne jusqu'après votre déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la
crainte ou l'affection; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense,
suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté
qui conviennent à «un homme probe et libre.»
Chacun des jurés, appelé individuellement par le Doyen, répondra, en levant la main :
«Je le jure»; à peine de nullité.
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Article 247.- Immédiatement après, le Doyen du tribunal criminel avertira l'accusé
d'être attentif à ce qu'il va entendre.
Il ordonnera au greffier de lire l'ordonnance de renvoi au tribunal criminel et l'acte
d'accusation.
Le greffier fera cette lecture à haute voix.
Article 248.- Après cette lecture, le Doyen du tribunal criminel rappellera à l'accusé
ce qui est contenu dans l'acte d'accusation, et lui dira : «Voilà de quoi vous êtes
accusé; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous.»
Article 249.- (Loi du 12 juillet 1920).- Le commissaire du gouvernement exposera le
sujet de l'accusation; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être
entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé.
Cette liste sera lue à haute voix par le greffier. Elle ne pourra contenir que les témoins
dont les noms, profession et résidence auront été notifiés vingt-quatre heures au moins
avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par le commissaire du gouvernement ou la
partie civile, et au commissaire du gouvernement par l'accusé; sans préjudice de la
faculté accordée au Doyen du tribunal criminel par l'article 190.
L'accusé et le commissaire du gouvernement pourront, en conséquence, s'opposer à
l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement
désigné dans l'acte de notification.
Le tribunal criminel statuera de suite sur cette opposition.
Article 250.- (Loi du 12 juillet 1920).- Le Doyen du tribunal criminel ordonnera aux
témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée; ils n'en sortiront que pour
déposer. Le Doyen prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les
témoins de conférer entre eux de l'infraction et de l'accusé avant leur déposition.
Article 251.- (Loi du 12 juillet 1920).- Les témoins déposeront séparément l'un de
l'autre, dans l'ordre établi par le commissaire du gouvernement.
Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler «sans haine et
sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.»
Le Doyen du tribunal criminel leur demandera ensuite leurs noms, prénoms, âge,
profession, leur domicile ou résidence : s'ils connaissaient l'accusé avant le fait
mentionné dans l'acte d'accusation; s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de
la partie civile et à quel degré; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au
service de l'un ou l'autre.
Néanmoins, il est loisible au Doyen du tribunal criminel d'intervertir cet ordre. Les
dispositions de l'article 66 du présent Code sont applicables au tribunal criminel.
Cela fait, les témoins déposeront oralement.
Article 252.- Le Doyen du tribunal criminel fera tenir note, par le greffier, des
additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un
témoin et ses précédentes déclarations.
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Le commissaire du gouvernement et l'accusé pourront requérir le Doyen du tribunal
criminel de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations.
Article 253.- (Loi du 12 juillet 1920).- Après chaque déposition, le Doyen du tribunal
criminel demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; il
demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.
Le témoin ne pourra être interrompu : l'accusé ou son conseil pourront le questionner
par l'organe du Doyen du tribunal criminel, après sa déposition, et dire, tant contre lui
que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé.
Le Doyen du tribunal criminel pourra également demander au témoin et à l'accusé
tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité.
Le commissaire du gouvernement et les jurés auront la même faculté, en demandant
la parole au Doyen du tribunal criminel. La partie civile ne pourra faire des questions,
soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'organe du Doyen du tribunal criminel.
Article 254.- Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le Doyen
du tribunal criminel n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que les jurés se soient retirés
pour donner leur déclaration.
Article 255.- (Loi du 12 juillet 1920).- Après l'audition des témoins produits par le
commissaire du gouvernement et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont
il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour
attester qu'il est homme d'honneur, de probité et d'une conduite irréprochable.
Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais. Cependant, les accusés
pourront remettre au Doyen, trois jours au moins avant l'audience, la liste des témoins
qu'ils désirent faire entendre et qui seront cités à la requête du commissaire du
gouvernement, si le Doyen le juge utile.
Article 256.- Ne pourront être reçues les dépositions :
1°) Du père, de la mère, de l’aïeul, de l’aïeule, ou de tout autre descendant de l'accusé
ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat;
2°) Du fils, petit-fils, fille, petite-fille, ou de tout autre descendant;
3°) Des frères et sœurs ;
4°) Des alliés au même degré ;
5°) Du conjoint, même après le divorce prononcé ou la séparation ;
6°) Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par loi ;
Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une
nullité, lorsque le commissaire du gouvernement, la partie civile ou l'accusé ne se sont
pas opposés à ce qu'elles fussent entendues.
Article 257.- Les dénonciateurs pourront être entendus en témoignage; mais le jury
sera averti de leur qualité de dénonciateurs, à peine de nullité.
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Article 258.- Les témoins produits par le commissaire du gouvernement ou par
l'accusé seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement
déposé par écrit, qu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas,
que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'article 249.
Article 259.- Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront
jamais s'interpeller entre eux.
Article 260.- L'accusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il
désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits
et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.
Le commissaire du gouvernement aura la même faculté.
Le Doyen du tribunal criminel pourra aussi l'ordonner d'office.
Article 261.- Le Doyen du tribunal criminel pourra avant, pendant, ou après l'audition
d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur
quelques circonstances du procès; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats
généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui sera fait pendant son
absence, et de ce qui en sera résulté.
Article 262.- Pendant l'examen, les jurés, le commissaire du gouvernement et les
juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions
des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas
interrompu.
Dans le cours où à la suite des dépositions, le Doyen du tribunal criminel fera
représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction;
il l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnaît : le Doyen du tribunal
criminel les fera aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu.
Article 263.- (Loi du 12 juillet 1920).- Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin
paraît fausse, le Doyen du tribunal criminel pourra sur la réquisition, soit du
commissaire du gouvernement, soit de la partie civile, soit de l'accusé et même
d'office, faire sur le champ mettre le témoin en état d'arrestation. Il sera
immédiatement dressé procès-verbal de l'incident et l'affaire sera déférée au juge
d'instruction.
Article 264.- Dans le cas de l'article précédent, le commissaire du gouvernement, la
partie civile ou l'accusé pourront immédiatement requérir, et le tribunal criminel
ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
Article 265.- Dans le cas ou l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la
même langue ou le même idiome, le Doyen du tribunal criminel nommera d'office, à
peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la
même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre
ceux qui parlent des langages différents.
L'accusé et le commissaire du gouvernement pourront récuser l'interprète, en motivant
leur récusation.
Le tribunal prononcera.
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L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé ni du
commissaire du gouvernement, être pris parmi les juges et les jurés siégeant, ni les
témoins.
Article 266.- Si l'accusé est sourd-muet, et ne sait pas écrire, le Doyen du tribunal
criminel nommera d'office, pour son interprète, la personne qui aura le plus d'habitude
de converser avec l'accusé sourd-muet.
Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet.
Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté.
Dans le cas ou le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et
observations qui lui seront faites : elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui
donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le
greffier.
Article 267.- Le Doyen du tribunal criminel déterminera celui des accusés qui devra
être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a
un.
Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés.
Article 268.- (Loi du 12 juillet 1920).- À la suite des dépositions des témoins et des
dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil, et le
commissaire du gouvernement seront entendus, et développeront les moyens de
l'accusation.
L'accusé ou son conseil pourront leur répondre.
La réplique sera permise au Ministère public et à la partie civile, mais l'accusé ou son
conseil auront toujours la parole les derniers.
Le Doyen du tribunal criminel déclarera ensuite que les débats sont terminés.
Il rappellera aux jurés les fonctions qu'ils auront à remplir et il leur posera les
questions ainsi qu'il sera dit ci-après.
Article 269.- (Loi du 12 juillet 1920).- Les questions qui résulteront de l'acte
d'accusation seront posées en ces termes :
«L'accusé N est-il coupable comme auteur ou comme complice d'avoir commis tel
meurtre, tel vol ou tel autre crime?»
«L'accusé a-t-il commis le crime avec les circonstances comprises dans l'acte
d'accusation?»
Une question spéciale sera posée pour chacune des circonstances aggravantes.
Seront de plus énoncés, dans les questions de complicité, de recel et de tentative de
crime, les éléments constitutifs de ces crimes.
Article 270.- (Loi du 12 juillet 1920).- S'il résulte des débats une ou plusieurs
circonstances aggravantes non mentionnées dans l'acte d'accusation le Doyen ajoutera
la question suivante :
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«L'a-t-il commis avec telle ou telle circonstance?»
Il aura soin d'attirer spécialement l'attention de l'accusé et son conseil sur cette
question nouvelle.
Art 271.- (Loi du 12 juillet 1920).- Lorsque les faits compris dans l'acte d'accusation
se trouvent modifiés par les débats, par exemple, quand l'accusé d'un crime, comme
auteur, sera reconnu comme complice de ce crime, ou que le complice sera désigné
comme auteur principal ou que les faits seront mal qualifiés par l'ordonnance, des
questions subsidiaires seront posées au jury par le Doyen du tribunal criminel à la
suite des questions principales résultant de l'acte d'accusation.
Article 272.- Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par
la loi, la question y relative sera posée : «Tel fait est-il constant?»
Article 273.- Si l'accusé a moins de seize ans, le Doyen du tribunal criminel posera, à
peine de nullité, cette question : «L'accusé a-t-il agi avec discernement?»
Article 274.- (Loi du 12 juillet 1920).- En toute matière criminelle, même en cas de
récidive, le Doyen, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et
des débats, posera une question spéciale en ces termes :
«Y a-t-il des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé?»
Ensuite le Doyen remettra les questions écrites aux jurés dans la personne du chef du
jury; il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui
constatent les crimes et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites des
témoins.
Il fera retirer l'accusé de l'auditoire.
Article 275.- Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur
chambre pour y délibérer.
Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux du
consentement de ce dernier.
Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture de l'instruction
suivante, qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de
leur chambre :
«La loi prescrit aux jurés de s'interroger eux-mêmes dans le silence et dans le
recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression
ont faite sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa
défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de
leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction?»
Ce qui est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c'est que toute la délibération du
jury porte sur les questions qui lui sont soumises; c'est aux faits résultant des débats
que les jurés doivent uniquement s'attacher; et ils manquent à leur premier devoir,
lorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra
avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire. Leur mission n'a pas pour
objet la poursuite ni la punition des délits, ils ne sont appelés que pour déclarer si
l'accusé est, ou non, coupable du crime qu'on lui impute.»
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Article 276.- (Loi du 12 juillet 1920).- Les jurés ne pourront sortir de leur chambre
qu'après avoir formé leur déclaration.
L'entrée n'en pourra être permise, pendant leur délibération pour quelque cause que ce
soit, que par le Doyen du tribunal criminel, pour des motifs urgents et par écrit. Le
Doyen lui-même ne pourra y pénétrer, que s'il est appelé par le chef du jury, et
accompagné du défenseur de l'accusé, du Ministère public et du greffier. Mention de
l'incident sera faite au procès-verbal.
Le Doyen du tribunal est tenu de donner au chef de la garde de service l’ordre spécial
et par écrit de faire garder les issues de leur chambre : ce chef sera dénommé et
qualifié dans l'ordre.
Le tribunal pourra punir le juré contrevenant d'une amende vingt-cinq gourdes au
plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre pourra être puni d'un emprisonnement de
quarante-huit heures.
Article 277.- Les jurés délibéreront sur le fait ou les faits qui leur seront soumis, et
ensuite sur chacune des circonstances : le tout dans l’ordre des questions posées.
Article 278.- (Loi du 12 juillet 1920).- Le chef du jury lira successivement chacune
des questions posées comme il est dit en l'article 269, et le vote aura lieu ensuite au
scrutin secret tant sur le fait principal et les circonstances aggravantes que sur
l'existence des circonstances atténuantes.
Article 279.- (Loi du 12 juillet 1920).- Il sera procédé de même et au scrutin secret
sur les questions qui seraient posées dans les cas prévus par les articles 272 et 273 et
les votes seront contrôlés par les douze jurés.
Article 280.- La décision du jury, tant contre l'accusé que les circonstances
atténuantes, se forme à la majorité absolue. La déclaration du jury constate cette
majorité sans que le nombre de voix puisse y être exprimé.
Article 281.- Les jurés rentreront ensuite au tribunal et reprendront leurs places.
Le Doyen leur demandera quel est le résultat de leur délibération.
Le chef du jury se lèvera et, la main placée sur son cœur, il dira : « Sur mon honneur
et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est : sur
la première question, à la majorité absolue des voix : oui, le fait est constant; ou bien,
le fait n'est pas constant.»
Sur la seconde question, à la majorité absolue des voix : «Oui, l'accusé est coupable
comme auteur, ou bien, l'accusé n'est pas coupable comme auteur, et ainsi sur les
autres questions, s'il y a lieu.»
Article 282.- La déclaration du jury sera signée au moins par la majorité absolue, sans
que l'abstention d'un juré ou de la minorité puisse l'infirmer.
Le Doyen du tribunal criminel la signera et la fera signer par le greffier; après cette
signature, les jurés pourront se retirer.
Article 283.- (Loi du 12 juillet 1920).- La déclaration du jury ne pourra jamais être
soumise à aucun recours.
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Néanmoins, si le tribunal criminel estime que la déclaration est incomplète,
équivoque, contradictoire ou irrégulière, il pourra par une décision motivée, renvoyer
les jurés dans leur chambre pour une nouvelle délibération.
Article 284.- (Loi du 12 juillet 1920).- Si, d'autre part, le tribunal criminel est
convaincu que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, il
déclarera, par une décision motivée, qu'il est sursis au jugement et renverra l'affaire à
la session suivante pour être soumise à un nouveau jury dont ne pourra faire partie
aucun des premiers jurés.
Nul n'aura le droit de provoquer cette mesure, le tribunal ne pourra l'ordonner que
d'office, immédiatement après que la déclaration du jury aurait été prononcée
publiquement, et dans le cas ou l'accusé aura été convaincu, jamais lorsqu'il n'aura pas
été déclaré coupable.
Le tribunal sera tenu de prononcer immédiatement, après la déclaration du second
jury, même quand elle serait conforme à la première.
Article 285.- L'examen et les débats, une fois entamés, le Doyen du tribunal criminel
ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des
juges, des jurés, des témoins et des accusés. Et une fois que le jury sera entré dans la
chambre de délibération, il ne pourra plus avoir aucune communication au dehors,
jusqu' après sa déclaration inclusivement.
Article 286.- Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparaît pas, le tribunal pourra,
sur la réquisition du Ministère public, et avant que les débats soient ouverts par la
déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à la prochaine
session.
Article 287.- Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à la
session suivante, tous les frais de citation, actes et autres ayant pour objet de faire
juger l'affaire, seront à la charge du témoin, et il sera décerné contre lui contrainte,
même par corps, sur la réquisition du Ministère public par le jugement qui renverra
les débats à la session suivante.
Le même jugement ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force
publique devant le tribunal, pour y être entendu.
Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera,
soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en
l'article 67.
Article 288.- La voie de l'opposition sera ouverte, contre ces condamnations, dans les
dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son
domicile, outre un jour par quarante kilomètres; et l'opposition sera reçue, s'il prouve
qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende prononcée contre lui doit être
modérée.
SECTION II - DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
Article 289.- Le Doyen du tribunal criminel fera comparaître l'accusé, et le greffier
lira, en sa présence, la déclaration du jury.
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Article 290.- (Loi du 12 juillet 1920).- Lorsque l'accusé aura été déclaré non
coupable, le tribunal prononcera qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonnera qu'il
soit mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause.
Le tribunal statuera ensuite sur les dommages-intérêts, respectivement prétendus
après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et
que le Ministère public aura été entendu..
Le tribunal pourra néanmoins, s'il le juge nécessaire, renvoyer à une audience
ultérieure, même en dehors de la session, l'instruction et le jugement de la demande en
dommages-intérêts.
L'accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-intérêts contre ses
dénonciateurs, pour faits de calomnie; sans néanmoins que les autorités constituées
puissent être ainsi poursuivies à raison des avis qu'elles sont tenues de donner
concernant les infractions dont ils ont pu acquérir la connaissance dans leurs fonctions
et sauf contre eux la demande en prise à partie, s'il y a lieu.
Le commissaire du gouvernement sera tenu, sur la réquisition de l'accusé, de lui faire
connaître ses dénonciateurs.
Article 291.- (Loi du 12 juillet 1920).- Les demandes en dommages-intérêts formées
soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile contre l'accusé ou le
condamné, seront portées au tribunal criminel.
La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le
jugement; plus tard, elle sera non recevable.
Il en sera de même de l'accusé, s'il a connu son dénonciateur avant le jugement. S'il ne
l'a connu que depuis le jugement, il portera sa demande devant le tribunal civil en la
forme ordinaire.
À l'égard des tiers qui n'auraient pas été partie au procès, ils s'adresseront également
au tribunal civil.
Article 292.- Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni
accusée, à raison du même fait.
Article 293.- Lorsque dans le cours des débats l'accusé aura été inculpé sur un autre
fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le Doyen du tribunal
criminel, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation ordonnera, sur la
réquisition du Ministère public, ou même d'office, qu'il sera poursuivi à raison du
nouveau fait : en conséquence, il le renverra en état de mandat d'arrêt, s'il y échet,
devant le juge d'instruction du ressort pour être procédé à une nouvelle instruction.
Article 294.- (Loi du 12 juillet 1920).- Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le
commissaire du gouvernement fera sa réquisition au tribunal pour l'application de la
loi.
La partie civile posera ses conclusions à fin de restitution et de dommages-intérêts.
Article 295.- (Loi du 12 juillet 1920).- Le Doyen du tribunal criminel demandera à
l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense.
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L'accusé ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement
qu'il n'est pas puni par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le Ministère public a
requis l'application, ou qu'il n'emporte pas dommages-intérêts au profit de la partie
civile ou enfin que celle-ci élève trop les dommages-intérêts qui lui sont dus.
Article 296.- Le tribunal prononcera l'absolution de l'accusé si le fait dont il est
déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale.
Article 297.- (Loi du 12 juillet 1920).- Si ce fait est défendu, le tribunal prononcera la
peine établie par la loi, même dans le cas où, d'après les débats, il se trouverait n'être
plus de la compétence du tribunal criminel.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Article 298.- (Loi du 12 juillet 1920).- Dans le cas d'absolution, comme dans celui
d'acquittement, ou de condamnation, le tribunal statuera sur les dommages-intérêts
prétendus par la partie civile ou par l'accusé, il les liquidera par le même jugement ou
postérieurement, comme il est dit dans le 3è al. de l'article 290.
Le tribunal ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au propriétaire.
Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution ne sera faite, qu'en justifiant par
le propriétaire, que le condamné a laissé passer le délai sans se pourvoir en cassation,
ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée.
Article 299.- Lorsque l'accusé aura été déclaré excusable, le tribunal prononcera
conformément au Code pénal.
Article 300.- L'accusé, ou la partie civile qui succombera, sera condamnée aux frais
envers l’État et envers l'autre partie.
Article 301.- Le jugement sera prononcé à haute voix par le Doyen du tribunal
criminel, en présence du public et de l'accusé : avant de le prononcer, le Doyen du
tribunal criminel est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé.
Le greffier écrira le jugement; il y insérera le texte de la loi appliquée, sous peine de
quatre-vingts gourdes d'amende.
Article 302.- (Loi du 12 juillet 1920).- La minute du jugement sera signée par le juge
qui l'aura rendu, à peine de quatre-vingts gourdes d'amende contre le greffier, et, s'il y
a lieu, de prise à partie, tant contre le greffier que contre le juge.
Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation du jugement.
Article 303.- Après avoir prononcé le jugement, le Doyen du tribunal criminel pourra,
selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation ou à réformer
sa conduite.
Il l'avertira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation, et du terme
dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit.
Article 304.- Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater
que les formalités prescrites ont été observées.
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Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu
aux dépositions; sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 252 concernant les
changements, variations et contradictions dans la déclaration des témoins.
Le procès-verbal sera signé, dans les vingt-quatre heures de la prononciation du
jugement, par le Doyen ainsi que par le greffier. Le défaut de procès-verbal, en cas de
condamnation, entraînera la nullité du jugement, sans préjudice d'une amende de cent
gourdes, au plus, contre le greffier.
Article 305.- (Loi du 20 juillet 1929).- La partie publique, la partie civile, le
condamné, auront un délai de trois jours francs, à partir du prononcé du jugement
pour se pourvoir en cassation par déclaration au greffe du tribunal qui l'a rendu.
Ce délai est suspensif.
Ces dispositions sont applicables à tous jugements rendus en matière criminelle.
Article 306.- (Loi du 12 juillet 1920).- Dans les cas prévus par les articles 316 et 319
du présent code, le commissaire du gouvernement ou la partie civile auront le même
délai de trois jours francs pour se pourvoir.
Article 307.- (Loi du 12 juillet 1920).- La condamnation sera exécutée dans les trois
jours qui suivront les délais mentionnés en l'article 305, s'il n'y a point de recours, en
cassation ou en grâce; ou en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la
réception de l'arrêt du tribunal de cassation qui aura rejeté la demande, ou de la
décision du Président de la République sur le recours en grâce.
Article 308.- La condamnation sera exécutée par les ordres du commissaire du
gouvernement, il aura le droit de requérir directement pour cet effet l'assistance de la
force publique.
Article 309.- Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des
juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier.
Article 310.- (Loi du 12 juillet 1920).- Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine
de vingt gourdes d'amende, dressé par le greffier, et transcrit par lui, dans les vingt-
quatre heures, au pied de la minute du jugement. La transcription sera signée par lui,
et il sera fait mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette
mention sera également signée, et la transcription fera preuve, comme le procès-
verbal même.
Article 311.- Lorsque, pendant les débats qui auront précédé le jugement de
condamnation, l'accusé aura été inculpé soit par des pièces, soit par des dépositions de
témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé, si ces crimes nouvellement
manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des
complices en état d'arrestation, le tribunal ordonnera qu'il soit poursuivi, à raison de
ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent code.
Dans ces deux cas le commissaire du gouvernement surseoira à l'exécution du
jugement qui a prononcé la condamnation jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second
procès.
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Article 312.- Toutes les minutes des jugements rendus au criminel seront réunies et
déposées au greffe du tribunal.
CHAPITRE VI - DES AFFAIRES DONT LES TRIBUNAUX CRIMINELS
DOIVENT CONNAÎTRE SANS ASSISTANCE DU JURY
Article 313.- Cet article a été abrogé par la Loi du 29 mars 1928. Ce sont les
dispositions de l’article 2 de la loi du 20 juillet 1929 qui doivent être appliqués.
LOI DU 20 JUILLET 1929
Article 2.- À moins qu'il ne s'agisse des infractions prévues et punies par les articles
240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 249 du Code pénal, les tribunaux criminels
siégeront sans l'assistance du jury. L’instruction et le jugement, les délais et la forme
du pourvoi seront alors soumis aux lois de procédure criminelle en vigueur, sauf les
dispositions ci-après :
Le tribunal procédera à l’instruction et au jugement sans avoir égard aux dispositions
relatives au jury. Après la clôture des débats, le Doyen ou le juge qui le remplace
ordonnera que les pièces lui soient remises et décidera dans les trois jours par un
jugement motivé qui mentionnera, au point de droit, les questions résultant de l’acte
d’accusation. Le jugement mentionnera également, suivant le cas, les questions
prévues aux articles 268, 269, 271 et 272 du Code d’instruction criminelle.
Lorsque l’accusé aura été renvoyé, si aucune déclaration de pourvoi ne lui est notifiée
dans le délai de l’article 323, il sera, passé ce délai, réputé acquitté légalement et mis
en liberté dès le prononcé de l’arrêt qui aura rejeté le pourvoi exercé contre le
jugement d’acquittement.
Les dispositions qui précèdent concernent spécialement la tribunal siégeant sans
l’assistance du jury. Elles ne modifient par les articles 228. 1er alinéa et 314 qui
continueront d’être appliqués lorsqu’il s’agira des affaires réservées au tribunal
criminel siégeant avec l’assistance du jury.
LOI No. 5
SUR LES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRÊTS OU
JUGEMENTS
CHAPITRE Ier
DES NULLITÉS DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT
Article 314.- Les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de
police, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être
annulés dans les cas suivants.
LOI DU 26 JUILLET 1979
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SUR L'APPEL PÉNAL
TITRE I
DE L'APPEL DES JUGEMENTS CORRECTIONNELS
Article 1er.- Le chapitre 4 de la loi du 5 Septembre 1951 sur l'appel en matière pénale
est modifié par les dispositions ci-dessous prescrites au présent Titre.
Article 2.- L'appel contre les jugements rendus au correctionnel sera interjeté à peine
de déchéance dans un délai de 10 jours à partir de la signification du jugement soit par
assignation aux parties soit par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le
jugement attaqué.
La déclaration est signée par le greffier et par l'appelant lui-même ou par l'avocat de
ce dernier dûment mandate à cet effet ou par un fonde de pouvoir spécial. Dans ce cas
le mandat ou pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier.
Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention.
Cette déclaration est inscrite dans le registre public à ce destiné et toute partie a le
droit de s'en faire délivrer une copie.
Article 3.- Lorsque le prévenu est détenu, sa présence sera requise pour le prononcé
du jugement correctionnel. En cas de condamnation, le juge l'avertira de la faculté qui
lui est accordée d'interjeter appel contre la décision et du délai imparti pour exercice
de ce droit.
Le condamné pourra le faire sur le champ au greffe du tribunal. Sinon il se soumettra
aux dispositions générales.
Article 4.- La partie civile qui a interjeté appel du jugement correctionnel rendu en
faveur du prévenu est tenu de déposer à peine de déchéance à la Caisse des Dépôts et
Consignations une amende de dix (10) gourdes qui lui sera restituée en cas de succès
et acquise à l’État si elle succombe.
Cette amende peut être déposée au plus tard dans les vingt-quatre heures de l'arrêt
ordonnant le délibéré.
Article 5.- Lorsque le tribunal aura statué sur une demande de mise en liberté, rappel
sera formé dans un délai d'un jour franc.
Article 6.- La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable,
aggraver le sort de l'appelant.
Mais elle peut, sur l'appel du Ministère public, soit confirmer le jugement, soit
l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens
défavorable à celle-ci.
La partie civile n'est admise, en cause d’appel, à former aucune demande nouvelle.
Toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le
préjudice souffert depuis la décision de la première instance.
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TITRE II
DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION
DE L'EXERCICE DE LEUR APPEL
Article 7.- Le juge instructeur saisi d'une affaire a un délai de deux mois pour en
mener l'instruction et communiquer les pièces de l'information au Ministère public et
un délai d'un mois pour l'émission de l'ordonnance de clôture, ce, sous peine de prise
à partie.
Le Ministère public devra, sous peine de prise à partie, conclure définitivement dans
les cinq (5) jours de la réception des pièces.
Faute par le juge instructeur de pouvoir se conformer au délai imparti, il devra
justifier son retard par une ordonnance spéciale à communiquer dans les vingt-quatre
heures au Doyen du tribunal civil et au Ministère public.
Le prévenu pourra toujours s'enquérir de la cause de ce retard auprès du Doyen du
tribunal civil de la juridiction dont relève ce cabinet.
Article 8.- Toutes les ordonnances définitives du juge d'instruction sont susceptibles
d’appel dans les formes et conditions ci-après.
Article 9.- Le Ministère public près le tribunal civil a le droit d'interjeter appel de
ladite ordonnance. Cet appel sera formé par déclaration au greffe de ce tribunal ou par
assignation à compter du jour de la communication de l'ordonnance.
Article 10.- La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses
intérêts civils.
Toutefois, son appel ne peut en aucun cas porter sur une ordonnance relative à la
détention de l'inculpé.
L'inculpé et la partie civile peuvent également interjeter appel de l'ordonnance par
laquelle le juge d'Office, ou sur déclinatoire, statue sur sa compétence.
L'appel de l'inculpé et de la partie civile sera exercé dans la forme prévue en l'article 9
dans les dix jours de la signification de l'ordonnance à personne ou à domicile.
La partie civile est tenue sous peine de déchéance et jusqu'au délibéré d'acquitter
l'amende à l'article 4 du Titre I.
Article 11.- En cas d’appel exercé par le Ministère public d'une ordonnance de mise
en liberté provisoire ou de maintien en détention, le recours sera exercé dans un jour
franc à partir de la communication.
Article 12.- Les pièces de l'information ou les expéditions d'icelles, sont transmises
par le greffier du tribunal civil, au Ministère public près la Cour d’appel qui procède
ainsi qu'il est dit ci-après.
Article 13.- Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de
clôture, le juge d'instruction poursuit son information, sauf décision contraire de la
Cour d’appel.
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Article 14.- Le Ministère public met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de
la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix (10) jours en
toute autre matière. Il la soumet avec son réquisitoire à la Cour d’appel pour être
entendu dans la huitaine.
Article 15.- La Cour d’appel doit, en matière de détention provisoire, entendre la
cause toutes affaires cessantes sans remise ni tour de rôle, se prononcer dans les plus
brefs délai, au plus tard dans les trente jours de l’appel contre cette décision ce, sous
peine de prise à partie, sauf si des circonstances imprévisibles mettent obstacle au
jugement de l'affaire dans le délai imparti.
Article 16.- Le Ministère public notifie par acte d'huissier à chacune des parties, à son
domicile élu, ou à défaut à la dernière adresse connue, la date à laquelle l'affaire sera
appelée à l'audience.
Un délai minimum de quarante-huit heures, en matière de détention provisoire et de
cinq jours, en toute autre matière doit être observée entre la date de cette notification
et celle de l'audience. Pendant ce temps, le dossier y compris le réquisitoire du
Ministère public, est déposé au greffe de la cour et tenu à la disposition des parties.
Article 17.- Les parties et leurs Conseils sont admis jusqu'au jour de l’audience à
produire des mémoires qu'ils communiqueront au Ministère public et aux autres
parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la Cour et visés par le greffier avec
indication du jour et de l'heure du dépôt.
Article 18.- L'affaire retenue à l'audience sera entendue sans remise ni tour de rôle. Le
Ministère public, les parties et leurs défenseurs sur l’appel seront entendus dans leur
exposé, dans la lecture de leur requête, dans des observations sommaires. Le prévenu
aura toujours la parole en dernier.
Article 19.- Lorsque la Cour d’appel infirme l'ordonnance entreprise, elle fait d'un
coup ordonnance nouvelle, si elle trouve les éléments suffisants dans les pièces de
l'information menée par le juge instructeur. Sinon, elle pourra prescrire un supplément
d'instruction ou une nouvelle information ou toute mesure jugée utile. Dans ces cas, il
sera procédé soit par commission rogatoire donnée à un juge instructeur, soit par un
juge de la Cour d’appel, en Chambre du Conseil, selon la procédure ou les
dispositions légales régissant le Cabinet d'instruction, ce, jusqu'à l'arrêt de clôture.
Article 20.- L'arrêt de confirmation de l'ordonnance entreprise ainsi que tout arrêt
définitif sur les appels interjetés, y compris l'arrêt de clôture seront expédiés au
Ministère public près la Cour pour les suites de droit.
Article 21.- Le recours en cassation est ouvert contre l'arrêt rendu par la Cour sur
appel d'une ordonnance du juge d'instruction dans les formes et conditions prévues
par le C.I.C. Dans les vingt-quatre heures du dépôt de l'ordonnance, le greffier le
transmet au commissaire du gouvernement près la Cour d’appel. Celui-ci à la
réception du dossier est tenu d'envoyer dans ce même délai au greffe de la Cour de
Cassation toutes les pièces après les avoir cotées ainsi que les pièces de la procédure.
Le pourvoi est formé à peine de déchéance dans un délai de trois jours qui court
contre le Ministère public, à partir de la date de la réception du dossier; contre le
prévenu ou la partie civile dans un délai de trois jours à compter du jour où
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l'ordonnance leur sera signifiée à personne, ou à domicile élu ou à domicile réel s'il
n'y a pas de domicile élu.
Si le prévenu est en état de détention, les significations prévues au paragraphe
précédent seront faites dans les quarante-huit heures de la réception du dossier, à
peine de prise à partie contre le commissaire du gouvernement.
TITRE III
Article 22.- Est et demeure abrogé l'article 352 de la Loi du 17 septembre 1963
instituant le nouveau C.P.C., seulement sur le chef de l'appel des jugements rendus au
criminel sans l'assistance du jury.
Article 23.- Ces jugements ne pourront faire l'objet que du recours en cassation dans
les formes et délais prévus à l'article 305 C.I.C. aux dispositions de la Loi Nº 5 du dit
Code.
TITRE IV
Article 24.- La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou
dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'État de la justice.
Donné à la Chambre législative, à Port-au-Prince, le 26 juillet 1979. An 176e de
l'Indépendance.
SECTION I - MATIÈRES CRIMINELLES
Article 315.- Lorsque l'accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans
l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel, soit dans l'instruction ou la
procédure qui auront été faites devant ce tribunal, soit dans le jugement même de
condamnation, il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que
le présent code prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu,
sur la poursuite de la partie condamnée ou du Ministère public, à l'annulation du
jugement de condamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul.
Il en sera de même, tant dans le cas d'incompétence que lorsqu'il aura été omis ou
refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou
plusieurs réquisitions du Ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit
accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fut pas textuellement attachée à
l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise.
Article 316.- Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation de l'ordonnance qui
l'aura prononcé, et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivie par le Ministère
public que dans l'intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.
Article 317.- Lorsque la nullité procédera de ce que le jugement aura prononcé une
peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation du
jugement pourra être poursuivie tant par le Ministère public que par la partie
condamnée.
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La même action appartiendra au Ministère public contre les jugements d'absolution
mentionnés en l'article 296, si l'absolution a été motivée sur la non-existence d'une loi
pénale, qui pourtant aurait existé.
Article 318.- Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui
s'applique au crime, nul ne pourra demander l'annulation du jugement, sous le
prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.
Article 319.- Dans aucun cas la partie civile ne pourra poursuivre l'annulation d'une
ordonnance d'acquittement ou d'un jugement d'absolution; mais si le jugement a
prononcé contre elle des condamnations civiles, supérieures aux demandes de la
partie acquittée ou absoute, cette disposition du jugement pourra être annulée, sur la
demande de la partie civile.
SECTION II - MATIÈRES CORRECTIONNELLES ET DE POLICE
Article 320.- Les voies d'annulation indiquées aux articles 315 et 317, 1er al., ainsi
que celles basées sur ce que le renvoi est motivé sur la non-existence d'une loi pénale
qui pourtant aurait existé, sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement
ouvertes à l'inculpé pour un délit ou une contravention, au Ministère public et à la
partie civile, s'il y en a une, contre tous jugements sans distinction de ceux qui auront
prononcé le renvoi de l'inculpé ou sa condamnation.
Néanmoins, lorsque le renvoi aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre
l'inculpé de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense.
Article 321.- (Supprimé par la loi du 18 septembre 1952).
SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX SECTIONS
PRÉCÉDENTES
Article 322.- (Supprimé par la loi du 18 septembre 1952).
CHAPITRE II
DES DEMANDES EN CASSATION
Article 323.- (Loi du 29 mars 1928).- Le recours en cassation contre les jugements
préparatoires et d'instruction ne sera ouvert qu’après le jugement définitif.
L’exécution volontaire de tels jugements ne pourra, en aucun cas, être opposée
comme fin de non-recevoir.
La présente disposition ne s'applique point aux jugements rendus sur la compétence.
Article 324.- La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée,
et signée d'elle et du greffier; et si le déclarant ne peut, ne sait ou ne veut signer, le
greffier en fera mention.
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Cette déclaration pourra être faite dans la même forme par le défenseur de la partie
condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir
demeurera annexé à la déclaration.
Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne
aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.
Article 325.- (Loi du 29 mars 1928).- Lorsque le recours en cassation contre un
jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé soit
par la partie civile, s'il y en a une, soit par le Ministère public, ce recours, outre
l'inscription énoncée en l'article précédent sera notifié dans un délai de trois jours à la
partie contre laquelle il est dirigé.
Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de
recours lui sera lu par le greffier; elle le signera; et si elle ne le peut ou ne le veut, le
greffier en fera mention.
Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur lui fera notifier son recours, par le ministère
d'un huissier, soit à personne, soit au domicile par elle élu. Le délai sera, en ce cas,
augmenté d'un jour par 40 kilomètres de distance.
Article 326.- (Loi du 29 mars 1928).- La partie civile qui se sera pourvue en cassation
est tenue de joindre aux pièces une expédition du jugement.
Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de 25 gourdes ou de
moitié de cette somme, si le jugement est rendu par contumace ou par défaut.
Article 327.- Sont dispensés de l'amende, 1) les condamnés en matière criminelle, 2)
les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration.
À l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui
succomberont dans leur recours; seront néanmoins dispensés de la consigner, celles
qui joindront à leur demande en cassation un certificat d'indigence à elles délivré par
le juge de paix de leur commune et visé par l'officier d'administration.
Article 328.- (Supprimé par le décret du 15 Septembre 1952).
Article 329.- Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans
les dix jours suivants, pourra déposer au greffe du tribunal qui aura rendu le jugement
attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation; le greffier lui en donnera
reconnaissance et remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du
Ministère public.
Article 330.- (Loi du 29 mars 1928).- À l'expiration des dix jours qui suivront la
déclaration, ce magistrat transmettra au commissaire du gouvernement près le tribunal
de cassation les pièces du procès y compris les requêtes des parties, si elles en ont
déposé.
Le greffier du tribunal qui aura rendu le jugement attaqué rédigera, sans frais, et
joindra un inventaire des pièces sous peine d'une amende de 25 gourdes, laquelle sera
prononcée par le tribunal de cassation.
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Article 331.- (Loi du 29 mars 1928).- Dans les vingt-quatre heures de la réception des
pièces, le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation les adressera à
ce tribunal et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises.
Les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe du tribunal de
cassation avec les copies, au nombre prévu par la loi, soit leurs requêtes, soit les
expéditions ou copies signifiées tant du jugement que de leurs demandes en cassation.
Article 332.- Le tribunal de cassation, en toute affaire, criminelle, correctionnelle ou
de police, pourra statuer sur le recours en cassation, aussitôt après l'expiration des
délais portés au présent chapitre, et devra y statuer, dans le mois au plus tard, à
compter du jour ou ces délais seront expirés.
Article 333.- (Supprimé par la Loi du 12 Juillet 1920).
Article 334.- (Loi du 29 mars 1928).- Hors les cas prévus en l'article 335 le tribunal
de cassation annulant un jugement rendu soit en matière correctionnelle, soit en
matière de police, ne prononcera pas de renvoi et statuera au fond par le même arrêt si
la cause est en état d'être définitivement jugée. Dans le cas contraire, il ordonnera que
la cause soit instruite à nouveau et fixera l'audience à laquelle se fera l'instruction.
Néanmoins, si le jugement est annulé pour cause d'incompétence, le tribunal renverra
le procès et les parties devant les juges qui doivent en connaître.
Article 335.- (Loi du 12 juillet1920).- Lorsque le procès aura été renvoyé devant un
tribunal criminel, et qu'il y aura des complices qui ne seront pas en état d'accusation,
ce tribunal les renverra devant le juge d'instruction qui fera l'instruction
conformément à la loi.
Article 336.- (Loi du 29 mars 1928).- Lorsque le fait qui aura donné lieu à une
condamnation se trouvera n'être pas un délit qualifié par la loi, le tribunal de cassation
annulera le jugement et appliquera s'il y a lieu partie civile, les dispositions de l'article
339.
Article 337.- (Loi du 29 mars 1928).- Dans toutes causes soumises au jury lorsque
l'annulation du jugement du tribunal criminel sera fondée sur ce que, soit dans
l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, soit dans la déclaration du jury, soit dans
l'instruction ou la procédure faite à l'audience jusqu'à cette déclaration, il y aura eu
violation ou omission de quelques-unes des formalités prescrites par la loi à peine de
nullité, la cause sera renvoyée par-devant le même tribunal qui a rendu le jugement.
Dans ce cas, elle sera soumise à un nouveau jury dont ne fera partie aucun des jurés
de la composition précédente.
Article 338.- L'accusé dont la condamnation aura été annulée, et qui devra subir un
nouveau jugement au criminel sera traduit, soit en état d'arrestation, soit en exécution
de l'ordonnance de prise de corps, devant le tribunal à qui son procès sera renvoyé.
Article 339.- (Loi du 29 mars 1928).- La partie civile qui succombera dans son
recours, soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle ou de police, sera
condamnée aux frais et dépens envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée sans
préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. La partie civile sera de plus
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condamnée envers l’État à une amende de Gdes 25.00 ou de Gdes 12.50 seulement si
le jugement a été rendu par contumace ou par défaut.
Article 340.- (Loi du 29 mars 1928).- Lorsque le jugement aura été annulé, l'amende
consignée sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui
aura statué sur le recours et quand même il aurait omis d'en ordonner la restitution.
La requête ainsi que l'expédition du jugement dont il est fait mention en l'article 326
seront accompagnées du nombre de copies prévues par la loi.
Article 341.- (Loi du 29 mars 1928).- Lorsqu'une demande en cassation aura été
rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le
même jugement sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.
Article 342.- (Loi du 29 mars 1928).- L'arrêt qui aura rejeté la demande, sera délivré,
dans les trois jours, au commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation, par
simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au Secrétaire d'État de la justice et
renvoyé, par celui-ci, au magistrat chargé du Ministère public près le tribunal qui aura
rendu le jugement attaqué.
Article 343.- (Loi du 29 mars 1928).- Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel a lui
donné par le Secrétaire d'État de la justice, le commissaire du gouvernement près le
tribunal de cassation dénoncera au tribunal de cassation des actes judiciaires ou
jugements contraires à la loi, ces actes ou jugements pourront être annulés, et les
officiers de police ou les juges poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au
chapitre III de la loi No. 6.
Article 344.- (Loi du 29 mars 1928).- Lorsqu'il aura été rendu par un tribunal criminel
ou par un tribunal correctionnel ou de police, un jugement sujet à cassation, et contre
lequel, néanmoins, aucune des parties ne se sera pourvue dans le délai, le commissaire
du gouvernement près le tribunal de cassation pourra aussi d'office, et nonobstant
l'expiration du délai, en donner connaissance au tribunal de cassation, le jugement
sera cassé sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution.
CHAPITRE III
DES DEMANDES EN RÉVISION
Article 345.- (Loi du 12 juillet 1920).- Lorsqu'un accusé aura été condamné pour un
crime, et qu'un autre accusé aura aussi été condamné par un autre jugement comme
auteur du même crime, si les deux jugements ne peuvent se concilier, et sont la preuve
de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné, exécution des deux jugements sera
suspendue, quand même la demande en cassation de l'un ou de l'autre jugement aurait
été rejetée.
Le secrétaire d’État de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation du condamné ou,
en cas d'incapacité, de son représentant légal; après sa mort ou son absence déclarée,
de son conjoint, de ses enfants, de ses parents, de ses légataires universels ou à titre
universel ou de ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse, chargera le
commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation, de dénoncer les deux
jugements à ce tribunal qui, après avoir vérifié que les deux condamnations ne
peuvent se concilier, cassera les deux jugements et renverra les accusés, pour être
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procédé sur les actes d'accusation subsistants, devant un tribunal autre que ceux qui
ont rendu les deux jugements.
Article 346.- (Loi du 12 juillet 1920).- Lorsque, après une condamnation pour
homicide, il sera, de l'ordre exprès du Secrétaire d'État de la justice, adressé au
tribunal de cassation des pièces représentées postérieurement à la condamnation, et
propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la personne dont la mort
supposée aurait donné lieu à la condamnation, ce tribunal pourra, préparatoirement,
désigner un tribunal pour reconnaître l'existence et l’identité de la personne prétendue
homicidée, et les constater par interrogatoire de cette personne, par audition de
témoins, et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la
condamnation.
L'exécution de la condamnation sera, de plein droit, suspendue par l'ordre du
Secrétaire d'État de la justice, jusqu'à ce que le tribunal de cassation ait prononcé, et,
s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire de ce tribunal.
Le tribunal désigné par le tribunal de cassation prononcera simplement sur l'identité
ou la non-identité de la personne; après que son jugement aura été, avec la procédure,
transmis au tribunal de cassation, celui-ci pourra casser le jugement de condamnation,
et même renvoyer, s'il y a lieu, l'affaire à un tribunal criminel autre que ceux qui en
auraient primitivement connu.
Article 347.- (Loi du 12 juillet 1920).- Lorsque, après une condamnation contre un
accusé, l'un ou plusieurs des témoins, qui avaient déposé à charge contre lui, seront
poursuivis pour avoir prêté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en
faux témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné contre eux des
mandats d'arrêt, il sera sursis à l'exécution du jugement de condamnation, quand
même le tribunal de cassation aurait rejeté la requête du condamné.
Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage contre l'accusé ou le
prévenu, le Secrétaire d'État de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation de
l'individu condamné par le premier jugement, chargera le commissaire du
gouvernement près le tribunal de cassation de dénoncer le fait à ce tribunal.
Le tribunal de cassation, après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le
second jugement aura été rendu, annulera le premier jugement, si, par cette
déclaration, les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le
premier condamné et, pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation
subsistant, il le renverra devant un tribunal criminel autre que ceux qui auront rendu
soit le premier, soit le second jugement.
Si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le sursis sera levé de droit, et le
jugement de condamnation sera exécuté.
Article 348.- Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pourront être
entendus dans les nouveaux débats.
Article 349.- Lorsqu'il y aura lieu de réviser une condamnation pour la cause
exprimée en l'article 345, et que cette condamnation aura été portée contre un individu
mort depuis, le tribunal de cassation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se
fera l'instruction et qui exercera tous les droits du condamné.
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Si, par le résultat de la nouvelle procédure, la première condamnation se trouve avoir
été portée injustement, le nouveau jugement déchargera la mémoire du condamné de
l'accusation qui avait portée contre lui.
LOI Nº 6
SUR QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
CHAPITRE Ier
DU FAUX
Article 350.- (Loi du 12 juillet 1920).- Dans tous les procès pour faux en écriture, la
pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée
et paraphée à toutes les pages par le greffier qui dressera procès-verbal détaillé de
l’état matériel de la pièce et par la personne qui l'aura déposée, si elle sait signer, ce
dont sera fait mention: le tout à peine de vingt gourdes d'amende contre le greffier qui
l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie.
Article 351.- Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public, le fonctionnaire,
qui s'en dessaisira, la signera aussi et la paraphera, comme il vient d'être dit, sous
peine d'une pareille amende.
Article 352.- (Loi du 12 juillet 1920).- La pièce arguée de faux sera de plus signée par
l'officier de police judiciaire et la partie civile ou son défenseur, si ceux-ci se
présentent.
Elle le sera également par le prévenu au moment de sa comparution.
Si les comparants ou quelques-uns d'entre eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas
signer, le procès-verbal en fera mention.
En cas de négligence ou d'omission, le greffier sera puni de vingt gourdes d'amende.
Article 353.- Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être suivies, lors
même que les pièces qui en sont l'objet auraient servi de fondement à des actes
judiciaires ou civils.
Article 354.- Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu,
sous peine d'y être contraint par corps de les remettre, sur l'ordonnance donnée par
l'officier du Ministère public ou par le juge d'instruction.
Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui
auront intérêt à la pièce.
Article 355.- Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison, seront
signées et paraphées comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre
pour la pièce arguée de faux et sous les mêmes peines.
Article 356.- Tous dépositaires publics pourront être contraints même par corps, à
fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession; l'ordonnance par écrit
et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à
ces pièces.
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Article 357.- (Loi du 12 juillet 1920).- S'il est nécessaire de déplacer une pièce
authentique, il en sera laissé au dépositaire une copie collationnée, laquelle sera
vérifiée sur la minute ou l'original par le Doyen du tribunal civil dans le ressort
duquel le dépositaire sera domicilié; le Doyen en dressera procès-verbal; et si le
dépositaire est une personne publique cette copie sera par lui mise au rang de ses
minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer des
grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal.
Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre de manière à ne pouvoir en
être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre,
dispenser de la formalité établie par le présent article.
Article 358.- Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de
comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent.
Néanmoins les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs ne peuvent
être immédiatement contraints à les remettre; mais, si, après avoir été cités devant le
tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leur refus, ils
succombent, le jugement pourra ordonner qu'ils y seront contraints par corps.
Article 359.- Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la
parapheront et la signeront, et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera
mention.
Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée
de faux par l'une des parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend se servir
de la pièce.
Article 360.- La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu'elle ne veut pas
s'en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration; et il sera
passé outre à l'instruction ou au jugement.
Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera
suivie incidemment devant le tribunal saisi de l'affaire principale.
Article 361.- Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l'a
produite est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur
ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la
prescription, l'accusation sera poursuivie criminellement dans les formes ci-dessus
prescrites.
Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement, jusqu'à ce qu'il ait été
prononcé sur le faux.
S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, le tribunal saisi est tenu de décider
préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du Ministère public, s'il y a lieu
ou non à surseoir.
Article 362.- Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un
corps d'écriture, en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention.
Article 363.- (Loi du 12 juillet 1920).- Si un tribunal trouve dans l'instruction d'un
procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier
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chargé du Ministère public ou le Doyen, transmettra les pièces au commissaire du
gouvernement soit du lieu ou le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu ou le
prévenu pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d’amener.
Article 364.- (Loi du 12 juillet 1920).- Lorsque des actes authentiques auront été
déclarés faux, en tout ou en partie, le tribunal qui aura connu du faux, ordonnera qu'ils
soient rétablis, rayés ou réformés; et du tout il sera dressé procès-verbal.
Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été
tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées; le tout dans un
délai d'une quinzaine, à compter du jour du jugement, à peine d'une amende de dix
gourdes contre le greffier.
Article 365.- Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres
délits, sauf l'exception suivante.
Les Doyens des tribunaux criminels, le Ministère public, les juges d'instruction et les
juges de paix pourront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les
personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers
nationaux, de faux billets de caisse, ou de faux billets de banque.
La présente disposition aura lieu également pour le crime de fausse monnaie ou de
contrefaçon du sceau de l’État.
CHAPITRE II
DES CONTUMACES
Article 366.- (Loi du 12 juillet 1920).- Lorsque, après une ordonnance de mise en
accusation, l'accusé n'aura pu être saisi, ou ne se représentera pas dans les dix jours de
la notification qui en aura été faite à son domicile, ou lorsque, après s'être présenté ou
avoir été saisi il se sera évadé, le Doyen du tribunal criminel, ou, à son défaut, l'un des
juges délégués en vertu de l'article 181, rendra une ordonnance portant que l'accusé
sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon qu'il sera déclaré
rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice des droits de citoyen, que ses biens
seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui
sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui, et que toute
personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.
Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de l’ordonnance de prise de corps.
Article 367.- (Loi du 12 juillet 1920).- Cette ordonnance sera publiée le dimanche
suivant et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du juge de paix et à celle
de l'auditoire du tribunal qui sera rendue.
Le commissaire du gouvernement adressera aussi cette ordonnance à l'administrateur
des finances du domicile du contumax.
Article 368.- Après un délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la
contumace.
Article 369.- (Loi du 12 juillet 1920).- Aucun conseil ou avocat ne pourra se
présenter pour défendre l'accusé contumax. Si l'accusé est absent du territoire d’Haïti,
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ou s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses parents ou ses amis pourront
présenter son excuse et en plaider la légitimité.
Article 370.- Si le tribunal trouve l'excuse légitime, il ordonnera qu'il sera sursis au
jugement de l'accusé et au séquestre de ses biens pendant un temps qui sera fixé en
égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.
Article 371.- Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture de l'ordonnance de
renvoi au tribunal criminel, de l'acte de notification de l'ordonnance ayant pour objet
la représentation du contumax, et des procès-verbaux dressés pour constater la
publication et l'affiche.
Après cette lecture, le tribunal sur les conclusions du Ministère public, prononcera sur
la contumace.
Si l'instruction n'est pas conforme à la loi, le tribunal la déclarera nulle, et ordonnera
qu'elle sera recommencée, à partir du plus ancien acte illégal.
Si l'instruction est régulière, le tribunal prononcera sur l'accusation, et statuera sur les
intérêts civils, le tout sans assistance ou intervention de jurés.
Article 372.- Si le contumax est condamné, ses biens seront à partir de l'exécution du
jugement, considérés et régis comme biens d'absent; et le compte du séquestre sera
rendu à qui il appartiendra après que la condamnation sera devenue irrévocable par
l'expiration du délai pour purger la contumace.
Article 373.- Extrait du jugement de condamnation sera, dans les trois jours de la
prononciation, à la diligence du Ministère public, affiché aux portes des tribunaux et
sur les places publiques du lieu ou le crime aura été commis.
Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé à l'administrateur des finances du
domicile du contumax.
Article 374.- Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugements de
contumace qu'au Ministère public et à la partie civile, en ce qui la regarde.
Article 375.- En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspendra ni ne retardera de
plein droit l'instruction à l'égard de ses co-accusés présents.
Le tribunal pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets
déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu'ils seront réclamés par les
propriétaires ou ayants droit.
Il pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge de représenter, s'il y a lieu.
Cette remise sera précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier, à
peine de vingt gourdes d'amende.
Article 376.- Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux
enfants, au père où la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin.
Ces secours seront réglés par l'autorité administrative, sauf recours des intéressés, par-
devant les tribunaux compétents, si le cas y échet.
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Article 377.- Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine
soit éteinte par la prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures
faites contre lui, depuis l'ordonnance de prise de corps, ou de se représenter, seront
anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire.
Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la privation
des droits civils, et si l'accusé n'a été arrêté ou ne s'est représenté qu'après les cinq ans
qui ont suivi le jour fixé pour l'exécution du jugement de contumace, ce jugement
conservera, pour le passé, les effets que la privation des droits civils aurait produits
dans l'intervalle écoulé depuis l'expiration des cinq ans, jusqu'au jour de la
comparution de l'accusé en justice.
Article 378.- Dans les cas prévus par l'article précédent, si, pour quelque cause que ce
soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les
réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience; il en sera
de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le Doyen du tribunal
criminel être de nature à répandre la lumière sur le délit et les coupables.
Article 379.- Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de
l'accusation sera toujours condamné aux frais occasionnés par sa contumace.
CHAPITRE III
DES CRIMES COMMIS PAR LES JUGES HORS DE LEURS FONCTIONS
ET DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
Article 380.- (Loi du 29 mars 1928).- Lorsqu'un juge de paix, un membre du parquet
de l'un de ces tribunaux, ou un tribunal entier, sera prévenu d'avoir commis, hors de
ses fonctions, ou dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine, soit
correctionnelle, soit afflictive ou infamante, l'officier qui aura reçu les dénonciations
et la plainte, sera tenu d'en envoyer, de suite, des copies au Secrétaire d'État de la
justice, ainsi que la copie des pièces.
Article 381.- (Loi du 12 juillet 1920).- Le Secrétaire d'État de la justice transmettra
les pièces au tribunal de cassation qui, s'il y a lieu, désignera le magistrat qui remplira
les fonctions de juge d'instruction et celui qui exercera les fonctions d'officier de
police judiciaire.
Article 382.- Après avoir entendu les témoins et terminé l'instruction qui lui aura été
déléguée, le juge d'instruction renverra les procès-verbaux et les autres actes, clos et
cachetés, au Président du tribunal de cassation.
Article 383.- (Loi du 12 juillet 1920).- Sur le vu, soit des pièces qui auront été
transmises par le Secrétaire d'État de la justice, ou produites par les parties, soit des
renseignements ultérieurs qu'il se sera procurés, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, la
comparution de l'inculpé; et après l'avoir entendu ou dûment appelé, il renverra, s'il y
a lieu, l'affaire par devant un tribunal correctionnel ou un tribunal criminel. Dans ce
dernier cas, le président du tribunal décernera l'ordonnance de prise de corps.
Article 384.-(Loi du 12 juillet 1920).- Le Secrétaire d'État de la justice pourra d'office
donner connaissance au tribunal de cassation qui procédera comme il est dit ci-dessus.
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Article 385.- Le fait pourra aussi être dénoncé directement au tribunal de cassation
par les personnes qui se prétendront lésées; mais seulement lorsqu'elles demanderont
à prendre l'inculpé à partie, ou lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire
pendante au tribunal de cassation.
Article 386.- Si le fait dénoncé est de nature à emporter une peine afflictive ou
infamante, et que la prévention soit suffisamment établie, le Président du tribunal de
cassation pourra, sur la réquisition du Ministère public, décerner le mandat de dépôt
contre l'inculpé, sauf à procéder ensuite conformément aux articles précédents.
Article 387.- (Loi du 12 juillet 1920).- Le Président ordonnera de suite la
communication de la procédure au commissaire du gouvernement qui, dans les cinq
jours suivants, adressera au tribunal de cassation son réquisitoire.
Article 388.- (Loi du 12 juillet 1920).- Soit que le réquisitoire ait été ou non précédé
d'un mandat de dépôt le tribunal y statuera en chambre du conseil, toutes affaires
cessantes.
Article 389.- (Supprimé par la loi du 12 juillet 1920).
Article 390.- L'instruction ainsi faite devant le tribunal de cassation, ne pourra être
attaquée quant à la forme.
Elle sera commune aux complices du magistrat ou du tribunal poursuivi, lors même
qu'ils n'exerceraient point des fonctions judiciaires.
Article 391.- Seront au surplus observées les autres dispositions du présent code qui
ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par le présent chapitre.
Article 392.- Le pourvoi dirigé contre le jugement du tribunal criminel, auquel
l'affaire aura été renvoyée, pourra être porté devant les mêmes jugés qui auront statué
sur le renvoi.
Article 393.- (Loi du 12 juillet 1920).- Lorsque dans l'examen d'une affaire, et sans
qu'il y ait de dénonciation, le tribunal de cassation apercevra quelque infraction de
nature à faire poursuivre criminellement un tribunal ou un magistrat, il pourra d'office
procéder comme il est dit ci-dessus.
CHAPITRE IV
DES DÉLITS CONTRAIRES AU RESPECT
DÛ AUX AUTORITÉS CONSTITUÉES
Article 394.- (Loi du 12 juillet 1920).- Lorsque, à l'audience ou en tout autre lieu où
se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants
donneront des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du
tumulte, de quelque manière que ce soit, après un premier avertissement resté sans
effet, le président ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt : il sera
fait mention de cet ordre dans le procès-verbal; et sur l'exhibition qui en sera faite au
gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-
quatre heures.
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Article 395.- Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou de voies de fait
donnant lieu à l'application de peines correctionnelles ou de police, ces peines
pourront être prononcées séance tenante, immédiatement après que les faits auront été
constatés.
Dans ce cas, s’il s'agit de peines de simple police, la décision ne sera sujette à aucun
recours de quelque tribunal qu'elle émane.
Article 396.- S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un tout autre tribunal que
ceux indiqués à l'article 395 le juge, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé
procès-verbal des faits, enverra les pièces et le prévenu devant le tribunal compétent.
Article 397.- À l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crimes ou de tous
autres crimes flagrants et commis à l'audience du tribunal de cassation ou d'un
tribunal criminel, le tribunal criminel procédera au jugement de suite et sans
désemparer.
Il entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été
désigné par le juge qui préside et, après avoir constaté les faits et ouï le Ministère
public, le tout publiquement, il appliquera la peine par une décision motivée.
Article 398.- Dans les cas prévus à l'article précédent, s'il s'agit d'un tribunal criminel
siégeant avec ou sans assistance du jury, il jugera sans assistance du jury.
Article 399.- Les officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront
publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de
police réglées par l'article 394, et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils
dresseront procès-verbal de l'infraction et enverront ce procès-verbal, s'il y a lieu,
ainsi que les prévenus, devant la juridiction compétente.
CHAPITRE V
DE LA MANIÈRE DONT SERONT REÇUES EN MATIÈRE CRIMINELLE,
CORRECTIONNELLE ET DE POLICE, LES DÉPOSITIONS DE CERTAINS
FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT
Article 400.- Les grands fonctionnaires de l’État ne pourront jamais être cités comme
témoins, même pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n'est dans le cas
ou le Président d’Haïti, sur la demande d'une partie et le rapport du Secrétaire d'État
de la justice, aurait, par ordonnance spéciale, autorisé cette comparution.
Article 401.- Les dépositions des personnes de cette qualité seront, sauf l'exception
ci-dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le Doyen du tribunal civil, ou, en cas
d'empêchement, par des juges délégués par lui si les personnes désignées en l'article
précédent résident ou se trouvent dans la ville ou siège le tribunal, sinon par le juge de
paix soit du lieu de leur domicile, soit du lieu où elles se trouveraient
accidentellement.
L'ordonnance du Doyen indiquera la cause légale de leur empêchement.
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Il sera à cet effet, adressé par le Doyen ou le juge d'instruction saisi de l'affaire au
Doyen ou au juge de paix ci-dessus désigné, un état de faits, demandes et questions
sur lesquels le témoignage est requis.
Ce magistrat se transportera aux demeures des personnes dont il s'agit pour recevoir
leurs dépositions et, s'il y échet, poser toutes autres questions concordantes
susceptibles d'éclairer plus amplement la justice.
Article 402.- Les dépositions ainsi reçues seront immédiatement remises au greffier,
ou envoyées closes et cachetées à celui du tribunal ou du juge requérant, et
communiquées sans délai à l'officier chargé du Ministère public.
Dans l'examen devant le jury, elles seront lues publiquement aux jurés et soumises
aux débats, sous peine de nullité.
Article 403.- Dans le cas où le Président d’Haïti aurait ordonné ou autorisé la
comparution de quelques-unes des personnes ci-dessus désignées devant le jury,
l'ordonnance déterminera le cérémonial à observer à leur égard.
Article 404.- À l'égard des généraux actuellement en service, des employés en
mission, des agents accrédités par le Président d’Haïti près des puissances étrangères,
il sera procédé comme suit : si leur déposition est requise devant le tribunal criminel
ou devant le juge d'instruction du lieu de leur résidence ou de celui ou ils se
trouveraient actuellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires.
S'il s'agit d'une déposition relative à une affaire poursuivie hors du lieu où ils résident
pour l'exercice de leurs fonctions et de celui où ils se trouveraient accidentellement et
si cette déposition n'est pas requise devant le jury, le Président ou le Doyen ou le juge
d'instruction saisi de l'affaire adressera à celui du lieu où résident ces fonctionnaires, à
raison de leurs fonctions, un état de faits, demandes et questions sur lesquels leur
témoignage est requis.
S'il s'agit du témoignage d'agent résidant auprès d'un gouvernement étranger, cet état
sera adressé au Secrétaire d'État de la justice qui en fera le renvoi sur les lieux, et
désignera la personne qui recevra la déposition.
Article 405.- Le Doyen ou le juge d'instruction auquel sera adressé l'état mentionné
en l’article précédent, fera assigner le fonctionnaire devant lui et recevra sa déposition
par écrit.
Cette déposition sera envoyée close et cachetée au greffe du tribunal ou au juge
requérant, communiquée et lue, comme il est dit en l'article 402 et sous les mêmes
peines.
Article 406.- Si les fonctionnaires de la qualité exprimée en l'article 404, sont cités à
comparaître comme témoin devant le jury assemblé hors du lieu où ils résident pour
l'exercice de leurs fonctions ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils
pourront en être dispensés par une ordonnance du Président d’Haïti.
Dans ce cas, ils déposeront par écrit, et l'on observera les dispositions des articles 404
et 405.
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CHAPITRE VI
DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITÉ DES INDIVIDUS
CONDAMNÉS, ÉVADÉS ET REPRIS
Article 407.- La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné, évadé et repris,
sera faite par le tribunal qui aura prononcé sa condamnation.
Il en sera de même de l'identité d'un individu condamné au bannissement, qui aura
enfreint son ban et sera repris; et le tribunal, en prononçant l'identité, lui appliquera,
de plus, la peine attachée par la loi à son infraction.
Article 408.- Tous ces jugements seront rendus, sans assistance de jurés, après que le
tribunal aura entendu les témoins appelés, tant à la requête du Ministère public qu'à
celle de l'individu repris, si ce dernier en a fait citer.
L'audience sera publique, et l'individu repris sera présent, à peine de nullité.
Article 409.- Le Ministère public et l'individu repris pourront se pourvoir en
cassation, dans les formes et dans le délai déterminés par le présent code, contre le
jugement rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité.
CHAPITRE VII
MANIÈRE DE PROCÉDER EN CAS DE DESTRUCTION OU
D'ENLÈVEMENT DES PIÈCES OU DU JUGEMENT D'UNE AFFAIRE
Article 410.- Lorsque, par reflet d'un incendie, d'une inondation ou de toute autre
cause extraordinaire, des minutes de jugements rendus en matière criminelle ou
correctionnelle, et non encore exécutés, ou des procédures encore indécises auront été
détruites, enlevées ou se trouveront égarées, et qu'il n'aura pas été possible de les
rétablir, il sera procédé ainsi qu'il suit.
Article 411.- S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement, elle sera
considérée comme minute, et, en conséquence, remise dans le dépôt destiné à la
conservation des jugements.
À cet effet, tout officier public ou tout individu dépositaire d'une expédition ou d'une
copie authentique du jugement, est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de la
remettre au greffe du tribunal qui l'a rendu sur l'ordre qui en sera donné par le Doyen
du tribunal.
Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce.
Le dépositaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou
égarée, aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une
expédition, sans frais.
Article 412.- Lorsqu'il n'existera plus en matière criminelle d'expédition ou de copie
authentique du jugement, si la déclaration du jury existe encore en minute ou en copie
authentique, on procédera, d'après cette déclaration, à un nouveau jugement.
Article 413.- Lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être représentée, ou
lorsque l'affaire aura été jugée sans juré, et qu'il n'en existera aucun acte par écrit,
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l'instruction sera recommencée à partir du point où les pièces se trouveront manquer,
tant en minute qu'en expédition ou copie authentique.
LOI Nº 7
SUR LES RÈGLEMENTS DE JUGES, ET LES RENVOIS
D'UN TRIBUNAL À UN AUTRE
CHAPITRE Ier
DES RÈGLEMENTS DE JUGES
Article 414.- Toutes demandes en règlement de juges seront instruites et jugées
sommairement et sur simples mémoires.
Article 415.- (Loi du 29 mars 1928).- Il y aura lieu à être réglé de juges par le tribunal
de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des juges
d'instruction ou des tribunaux ne ressortissant point les uns aux autres seront saisis de
la connaissance du même délit ou de délits connexes ou de la même contravention.
Il y aura lieu également à être réglé de juges par le tribunal de cassation, lorsqu'une
cour martiale ou tout autre tribunal d'exception d'une part, un tribunal criminel, un
tribunal correctionnel, un tribunal de simple police ou un juge d'instruction d'autre
part, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes ou de la
même contravention.
Article 416.- Sur le vu de la requête et des pièces, le tribunal de cassation ordonnera
que le tout soit communiqué aux parties, ou statuera définitivement, sauf l'opposition.
Article 417.- Dans le cas où la communication serait ordonnée sur le pourvoi en
conflit du prévenu, de l'accusé ou de la partie civile, l'arrêt enjoindra à l'un et à l'autre
des officiers chargés du Ministère public près les autorités judiciaires concurremment
saisies, de transmettre les pièces et leur avis motivé sur le conflit.
Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l’un de ces officiers,
l’arrêt ordonnera à l’autre de transmettre les pièces du procès et son avis motivé sur le
conflit.
Article 418.- L'arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des actes d'où naîtra
le conflit et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis
motivés seront apportés au greffe.
La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties, emportera de plein droit sursis au
jugement du procès; et en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle a déjà
été prononcée, à la formation du jury, ou à l'examen, mais non aux actes et procédures
conservatoires ou d'instruction.
Le prévenu ou l'accusé, et la partie civile, pourront présenter leurs moyens sur le
conflit dans la forme réglée par le Chapitre Il de la Loi No. 5, pour le recours en
cassation.
Article 419.- (Loi du 12 juillet 1920).- Lorsque sur simple requête, il sera intervenu
un arrêt qui aura statué sur la demande en règlement de juges, cet arrêt sera, à la
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diligence du commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation notifié à
l'officier chargé du Ministère public près le tribunal ou le magistrat dessaisi.
Il sera notifié de même au prévenu ou à l'accusé, et à la partie civile, s'il y en a une.
Article 420.- Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront former opposition à
l'arrêt dans le délai de trois jours, et dans les formes prescrites par le Chapitre Il de la
Loi Nº 5, pour le recours en cassation.
Article 421.- L'opposition dont il est parlé au précédent article entraînera de plein
droit sursis au jugement du procès comme il est dit en l'article 418.
Article 422.- Le prévenu qui ne sera pas en arrestation, l'accusé qui ne sera pas retenu
dans la maison de justice, et la partie civile ne seront point admis au bénéfice de
l'opposition, s'ils n'ont antérieurement, ou dans le délai fixé par l'article 418, élu
domicile dans le lieu ou siège l'une des autorités judiciaires en conflit.
À défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu'il ne leur aurait
été fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard.
Article 423.- (Loi du 12 juillet 1920).- Le tribunal de cassation, en jugeant le conflit,
statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par le tribunal ou le magistrat
qu'il dessaisira.
Article 424.- Les arrêts rendus sur des conflits ne pourront pas être attaqués par la
voie de l'opposition, lorsqu'ils auront été précédés d'un arrêt de soit-communiqué
dûment exécuté.
Article 425.- L'arrêt rendu, ou après un soit-communiqué, ou sur une opposition, sera
notifié aux mêmes parties et dans la même forme que l'arrêt qui l'aura précédé.
Article 426.- (Loi du 28 mars 1928).- Lorsque le prévenu ou l'accusé, l'officier chargé
du Ministère public, ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence d'un tribunal ou
d'un juge d'instruction, ou proposé un déclamatoire, soit que l'exception ait été admise
ou rejetée, aucun règlement de juges ne pourra être proposé, sauf aux parties à se
pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre le jugement rendu.
Article 427.- (Loi du 28 mars 1928).- Lorsque deux juges d'instruction ou deux
tribunaux civils seront saisis de la connaissance d'une même infraction ou
d'infractions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal de cassation
suivant la forme prescrite au chapitre premier.
Lorsque deux tribunaux de simple police seront saisis de la même contravention ou de
contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal civil auquel
ils ressortissent l'un et l'autre, sauf le recours en cassation, et s'ils ressortissent à
différents tribunaux civils, elles seront réglées par le tribunal de cassation, ainsi qu'il
est dit en l'article 415.
Article 428.- (Loi du 12 juillet 1920).- La partie civile, le prévenu ou l'accusé qui
succombera dans la demande en règlement de juges qu'il aura introduite, pourra être
condamnée à une amende qui toutefois n'excédera point la somme de cent vingt
gourdes, dont la moitié sera pour la partie.
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CHAPITRE II
DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL À UN AUTRE
Article 429.- En matière criminelle, correctionnelle ou de police, le tribunal de
cassation peut, sur la réquisition du commissaire du gouvernement près ce tribunal,
renvoyer la connaissance d'une affaire, d'un tribunal criminel, d'un tribunal
correctionnel ou de police, à un autre tribunal de même qualité, d'un juge d'instruction
à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitimé.
Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la demande des parties intéressées, mais
seulement pour cause de suspicion légitime.
Article 430.- La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant un tribunal
ou un juge d'instruction, ne sera reçue à demander le renvoi, qu'à raison des
circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une
suspicion légitime.
Article 431.- (Loi du 12 juillet 1920).- Les officiers chargés du Ministère public
pourront se pourvoir immédiatement devant le tribunal de cassation pour demander le
renvoi pour cause de suspicion légitime; mais lorsqu'il s'agira d'une demande en
renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs réclamations,
leurs motifs et les pièces à l'appui au Secrétaire d'État de la Justice qui les transmettra,
s'il y a lieu, au tribunal de cassation.
Article 432.- Sur le vu de la requête et des pièces, le tribunal de cassation statuera
définitivement, sauf l'opposition, ou ordonnera que le tout soit communiqué.
Article 433.- (Loi du 12 juillet 1920).- Lorsque le renvoi sera demandé par le
prévenu, l'accusé ou la partie civile, et que le tribunal de cassation ne jugera à propos
ni d'accueillir ni de rejeter cette demande sur le champ, l'arrêt en ordonnera la
communication à l'officier chargé du Ministère public près le tribunal ou le juge
d'instruction saisi de la connaissance du délit et enjoindra à cet officier de transmettre
les pièces avec son avis motivé sur la demande en renvoi. L'arrêt ordonnera de plus,
s'il y a lieu, que la communication sera faite à l'autre partie.
Article 434.- Lorsque la demande en renvoi sera formée par l'officier chargé du
Ministère public, et que le tribunal de cassation n'y statuera point définitivement, il
ordonnera, s’il y a lieu, que la communication sera faite aux parties, ou prononcera
telle autre disposition préparatoire qu'il jugera nécessaire.
Article 435.- (Loi du 12 juillet 1920).- Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des
pièces, aura définitivement statué sur une demande de renvoi, sera à la diligence du
commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation et par l'intermédiaire du
Secrétaire d'État de la justice, notifié soit à l'officier chargé du Ministère public près
le tribunal ou le juge d'instruction dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à
l'accusé en personne ou à domicile élu.
Article 436.- L'opposition ne sera reçue, si elle n'est pas formée d'après les règles et
dans le délai fixés au chapitre premier de la présente loi.
Article 437.- L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au jugement du procès,
comme il est dit en l'article 418.
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Article 438.- Les articles 414, 417 second alinéa, 418, 421, 422, 423, 424, 425 et 428,
seront communs aux demandes en renvoi d'un tribunal à un autre.
Article 439.- L'arrêt qui aura rejeté une demande, en renvoi n’exclura pas une
nouvelle demande en renvoi, fondée sur les faits survenus depuis.
LOI No. 8
SUR QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ
GÉNÉRALE
CHAPITRE Ier
DU DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA NOTICE DES JUGEMENTS
Article 440.- (Loi du 12 juillet 1920).- Les greffiers des tribunaux civils sont tenus,
sous la surveillance du commissaire du gouvernement, de consigner par ordre
alphabétique sur un registre particulier, les noms, prénoms, profession, âge et
résidence de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à
une plus forte peine : ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et
de la condamnation, à peine de dix gourdes d'amende pour chaque omission.
Article 441.- (Loi du 12 juillet 1920).- Tous les trois mois, les greffiers enverront,
sous peine de vingt gourdes d'amende, copie de ces registres au Secrétaire d'État de la
justice et à celui de l’intérieur, qui feront tenir, dans la même forme, un registre
général composé de ces diverses copies.
CHAPITRE II
DES PRISONS, MAISONS D'ARRÊT ET DE JUSTICE
Article 442.- Indépendamment des maisons établies pour peines, il y aura, dans
chaque arrondissement où est établi un tribunal civil, une maison d'arrêt et de justice,
pour y retenir les prévenus et ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de
prise de corps.
Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour
peines.
Les commissaires du gouvernement veilleront à ce que ces différentes maisons soient
non seulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être
aucunement altérée.
Article 443.- (Loi du 12 juillet 1920).- Les gardiens des maisons d'arrêt et de justice
et des prisons seront tenus d'avoir un registre.
Ce registre sera signé et paraphé, à toutes les pages, par le juge d'instruction et le
Doyen du tribunal civil, pour les maisons d'arrêt et de justice; et par le commissaire
du gouvernement près le tribunal civil pour les prisons pour peines.
Article 444.- Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt
ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne
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qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur : l'acte de
remise sera écrit devant lui.
Le tout sera signé tant par lui que par le gardien.
Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge.
Article 445.- Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable
de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu, soit d'un
mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt, de renvoi devant le tribunal criminel, d'un
décret d'accusation, ou d'un jugement de condamnation à une peine afflictive ou à un
emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.
Article 446.- Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de
l'acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance ou le
jugement en vertu duquel elle aura lieu..
Article 447.- (Loi du 12 juillet 1920).- Le juge de paix est tenu de visiter, au moins
une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt de sa commune; le
Doyen du tribunal, le juge d'instruction ainsi que le commissaire du gouvernement ou
son substitut, au moins une fois par mois, toutes les maisons de détention contenant
des accusés ou des condamnés, dans la ville ou siège le tribunal civil.
Article 448.- Les magistrats désignés par l'article précédent veilleront à ce que la
nourriture des prisonniers soit suffisante et saine.
Le juge d'instruction et le Doyen du tribunal criminel pourront donner respectivement
tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt ou de justice et qu'ils
croient nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement.
Article 449.- Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à
l'égard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur
les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis
aux fers, en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites
auxquelles il pourrait avoir donné lieu.
CHAPITRE III
DES MOYENS D'ASSURER LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE CONTRE LES
DÉTENTIONS ILLÉGALES OU D'AUTRES ACTES ARBITRAIRES
Article 450.- Quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui
n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison, est tenu d'en
donner avis au juge de paix, au Ministère public ou au juge d'instruction.
Article 451.- Tout juge de paix, tout officier chargé du Ministère public, tout juge
d'instruction est tenu d'office, ou sur l'avis qu'il en aura reçu, sous peine d'être
poursuivi comme complice de détention arbitraires de s'y transporter aussitôt et de
faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque cause légale de
détention, de la faire conduire sur le champ devant le magistrat compétent.
Il dressera du tout son procès-verbal.
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Il rendra au besoin une ordonnance dans la forme prescrite par l'article 81 du présent
code.
En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire; et toute personne
requise est tenue de lui prêter main-forte.
Article 452.- Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l'ordre des
magistrats ayant la police des maisons d'arrêt, de justice ou de la prison, la personne
du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend,
ou de faire au juge de paix l'exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle
copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme
coupable de détention arbitraire.
CHAPITRE IV
DE LA RÉHABILITATION DES CONDAMNÉS
Article 453.- (Loi du 12 juillet 1920).- Tout condamné à une peine afflictive ou
infamante, ou à une peine correctionnelle, qui aura subi sa peine, pourra être
réhabilité.
La demande en réhabilitation ne pourra être formée par les condamnés aux travaux
forcés ou à la réclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine.
Le délai est réduit à trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.
Article 454.- (Loi du 12 juillet 1920).- Nul ne sera admis à demander sa
réhabilitation, s'il ne demeure depuis cinq ans dans le ressort du tribunal civil qui doit
connaître de sa demande, s'il n'est domicilié depuis deux ans au moins dans une même
commune et s'il ne joint à sa demande des attestations de bonne conduite qui lui
auront été données par les juges de paix de toutes les communes dans lesquelles il
aura demeuré ou réalisé pendant le temps qui aura précédé sa demande.
Ces attestations de bonne conduite ne pourront lui être délivrées qu'au moment où il
quitterait son domicile ou sa résidence. Elles devront être approuvées par le
commissaire du gouvernement.
Article 455.- (Loi du 12 juillet 1920).- La demande de réhabilitation, les attestations
exigées par l'article précédent, et l'expédition du jugement de condamnation, seront
déposées au greffe du tribunal civil dans le ressort duquel résidera le condamné.
Article 456.- (Loi du 12 juillet 1920).- La requête et les pièces seront communiquées
au commissaire du gouvernement qui donnera ses conclusions motivées et par écrit.
Article 457.- (Loi du 12 juillet 1920).- Le tribunal et le Ministère public pourront, en
tout état de cause ordonner de nouvelles informations, sans qu'il puisse en résulter un
retard de six mois.
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif
de la faillite, en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite.
Néanmoins, si le demandeur justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais de
justice, le tribunal peut lui accorder sa réhabilitation même dans le cas où lesdits frais
n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie. En cas de condamnation
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solidaire, le tribunal fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts et du
passif qui doit être payé par le demandeur.
Article 458.- (Loi du 12 juillet 1920).- La notice de la demande en réhabilitation sera
affichée à la principale porte du tribunal de paix du lieu où la condamnation aura été
prononcée. Elle sera de plus insérée au journal officiel.
Article 459.- Le tribunal, le Ministère public entendu, donnera son avis. Cet avis ne
pourra être donné que trois mois au moins après la présentation de la demande.
Article 460.- (Loi du 12 juillet 1920).- Si le tribunal est d'avis que la demande ne peut
être admise, le condamné pourra se pourvoir de nouveau, après un nouvel intervalle
de deux ans.
Article 461.- (Loi du 12 juillet 1920).- Si la réhabilitation est prononcée, il en sera
envoyé copie authentique au tribunal qui aura prononcé la condamnation, et le
dispositif du jugement sera transcrit en marge de la minute du jugement de
condamnation, ce, à la diligence du commissaire du gouvernement.
Article 462.- La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir
toutes les incapacités qui en résultaient.
Article 463.- Le condamné pour récidive ne sera jamais admis à la réhabilitation.
Les individus qui, après avoir obtenu leur réhabilitation, auront encouru une nouvelle
condamnation et ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une
peine afflictive ou infamante, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne seront
admis au bénéfice de la réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulé depuis leur
libération ou depuis la prescription.
CHAPITRE V
DE LA PRESCRIPTION
Article 464.- Les peines portées par les jugements rendus en matière criminelle se
prescrivent par quinze années révolues, à compter de la date des jugements.
Néanmoins, le condamné ne pourra résider dans l'arrondissement ou demeureraient,
soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses
héritiers directs.
Le gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile.
Article 465.- (Loi du 29 mars 1928).- Les peines portées par les jugements rendus en
matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date
du jugement.
Article 466.- (Loi du 4 juillet 1988).- L'action publique et l'action civile résultant d'un
crime de nature à emporter la peine de mort ou des peines afflictives ou infamantes,
se prescriront après dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été
commis, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.
S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de
jugement, l'action publique et l'action civile ne se prescriront qu'après dix années
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révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas
impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Voir Article 1 du Décret du 4 juillet 1988 abolissant la peine de mort.
Article 467.- Dans les deux cas exprimés en l'article précédent et suivant les
distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à
trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement.
Article 468.- Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de
police, seront prescrites après deux années révolues; savoir : pour les peines
prononcées par jugements en dernier ressort, à compter du jour du jugement; et à
l'égard des peines prononcées par jugement susceptibles d’appel, à compter du jour où
ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.
Article 469.- L'action publique et l'action civile pour une contravention de police,
seront prescrites après une année révolue, à compter du jour ou elle aura été commise,
même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction , poursuite, si, dans cet
intervalle, il n'est point intervenu de condamnation. S'il y a eu un jugement définitif
de nature à être attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et l'action civile se
prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura
été interjeté.
Article 470.- En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, dont la peine
est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la
contumace.
Article 471.- (Loi du 29 mars 1928).- Les condamnations civiles portées par les
jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et devenus
irrévocables, se prescrivent d'après les règles établies par le Code civil.
Article 472.- Le présent Code abroge toutes dispositions de lois qui lui sont
contraires; il sera exécutoire dans toute la République à dater du premier janvier 1836
et expédié au Sénat conformément à la Constitution.
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