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Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation d'Haïti, 1944-1945

Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation d'Haïti, 1944-1945

Résumé — Arrêts du Tribunal de cassation d'Haïti pour 1944 à 1945, en matières civile, criminelle et urgente. Arrêts de l'exercice 1944-1945, le plus gros volume de la série avec 632 pages, la saisie et la propriété dominant les matières de fond.
Constats Clés
Description Complète

Le Bulletin des arrêts est le recueil publié du Tribunal de cassation, juridiction suprême haïtienne. Chaque volume imprime les arrêts in extenso, chacun précédé du point de droit tranché, ce qui rend la série utilisable, le lecteur voyant comment la Cour a lu un article de code avant d'en lire le raisonnement.

La page de titre énonce l'exercice 1944-1945 et les audiences datées vont de 1943 à 1945, 1944 dominant. Avec 632 pages et environ 2 millions de caractères, c'est le plus gros volume de la série.

La saisie domine le profil de fond, la propriété suit. Une année où l'exécution sur les biens est la matière la plus fréquente devant la juridiction suprême est une année de défaillances nombreuses, et le volume est la source première de la façon dont ces créances ont été réglées à la sortie de l'économie de guerre.

L'exécution des contrats, celle des jugements et le règlement des revendications foncières sont les contraintes que nomme chaque diagnostic du climat des affaires en Haïti, et cette série est la source première de la façon dont la plus haute juridiction les a tranchées.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
1944 — 1945
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Texte extrait du document original pour l'indexation.

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CRIMINEULES ET URGENTES EXERCICE 1944-1 945 IMPRIMERIE DE L'ETAT RUe HAMMERTON KILLICK PORT-AU-PRINCE — HAÏTI. 1946 Ci^^»^.^U^ ^t^ No. 1 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Exercice 1944-1945 AFFAIRES CIVILES ARRET DU 24 OCTOBRE 1944 Mme Rémy Laurent contre son époux SOMMAIRE Commet un excès de pouvoir par violation de l'art. 189 du code civil, le Juge qui '^'-ide, au cours d'une instance en divorce ou en séparation de corps, que le père n'est tenu de l'entretien des enfants communs que seulement dans le cas où la garde de ces enfants lui a été confiée par autorité de justice. — Car l'article 189 du Code Civil met à la charge des deux époux l'obligation de nourrir, entre- tenir et élever leurs enfants et n'établit point une telle distinction. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Rémy Laurent, née Catherine Marie Louise Picard, propriétaire, identifiée, ayant pour avocat Me Benoît Charles Roland, identifié et patenté, Contre un jugement sur opposition du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu, le 16 Mars 1944, au profit du sieur Rémy Laurent, son époux, propriétaire, de- meurant à Port-au-Prince, non produisant; Ouï, à l'audience publique du 10 Octobre 1944, — la demanderesse n'étant pas représentée à la barre — , M. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi; Vu: lo la déclaration de pourvoi, 2o le jugement attaqué, 3o la requête de la demanderesse, accompagnée des pièces à l'appui, 4o les conclusions du Minis- tère Public et les textes de loi invoqués; Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la Loi; Attendu que, par jugement de défaut du 24 Janvier 1944 du Tribunal Civil de Port-au-Prince, Rémy Laurent fut condamné à verser à son épouse une pen- sion alimentaire mensuelle de Vingt dollars, pour l'entretien de leurs enfants communs qui vivent avec la mère, en dehors de la maison paternelle; 2 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu 'que, sur opposition du défaillant, cette décision fut rétractée, à la date du 6 mars 1944, motif pris de ce que: «la mère ne peut, réclamer du père «des aliments pour les enfants communs que dans le cas où la garde des enfants «lui a été confiée, à la suite d'une instance en divorce ou de séparation de corps»; Attendu que contre ce jugement, le présent pourvoi a été exercé, appuyé de deux moyens; SUR LE 2ème. MOYEN, pris d'excès de pouvoir, de violation et de fausse interprétation de l'art. 189 C. Civ. en ce que, en dégageant le père de l'obligation légale de pourvoir à l'entretien de ses enfants dont la garde ne lui a pas été confiée, le jugement attaqué a faussement interprété et faussement appliqué l'art. 189 C. Civ.; Attendu que l'art. 189 C. Civ. impose aux époux l'obligation de pourvoir con- jointement à l'entretien de leurs enfants communs, sans restriction, à moins de conventions particulières entre eux ou de l'impossibilité à l'un d'entre eux. de satisfaire à cette charge, auquel cas l'autre doit l'acquitter intégralement; : Attendu qu'il est encore admis que la demande en pension alimentaire peut être dirigée contre le père seul, comme chef de la communauté; Attendu qu'en l'espèce, la mère, se disant sans ressources, pouvait légalement réclamer une pension alimentaire du père qui a des moyens de satisfaire à cette charge, et cela, malgré la vie séparée des deux époux; Attendu que, pour avoir subordormé l'obligation légale pour le père de pour- voir à l'entretien de ses enfants «seul au cas oii leur garde lui aurait été confiée, «au cours d'une instance en divorce ou de séparation de corps», le jugement en- trepris a effectivement violé l'art. 189 C. Civ., en conséquence, il sera cassé. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement du 6 Mars 1944 du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu entre les époux Rémy Laurent; en conséquence, ordonne la remise de l'amende consignée; renvoie, en vertu de l'art. 44 de la Constitution revisée, les parties et la cause devant les Sections Réunies; compense les dépens, vu la qualité des parties; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du 24 Octobre 1944, en présence de M. Félix Courtois, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Devèze Tanis, commis-gref' fier; Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 2 BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE c;assAT10N ,.3 ARRET DU 24 OCTOBRE 1944 Bréard Briette contre Joseph Etienne Joseph SOMMAIRE 'Déchéance — Double pourvoi . r > .-, Est déchue de ses deux pourrais la partie qui ayant exercé urj premier, dans le délai utile, sans l'avoir fait suirre du dépôt au Greffe des pièces exigées par l'art. 930 c. pr. civ., déclare y renoncer, en le renouvelant cependant après le délai de trente jours, au mépris de l'art. 922 c. pr. civ. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur les pourvois de Bréard Briette, ancien professeur au Lycée National du Cap-Haïtien, propriétaire, demeurant et domicilié en la dite ville, agissant en qualité de tuteur légal duvinineur Edouard François Daniel, ayant pour avocats Mes Descartes Albert, du barreau du Cap-Haïtien, René Eugène Roy et Victor Duncan, du barreau de Port-au-Prince, avec élection de domicile à Port-au-Prince, tant au cabinet de «es avocats qu'au greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien en date du 21 Décembre 1943 rendu entre lui et le sieur Etienne Joseph, propriétaire, demeurant et do- micilié au Cap-Haïtien, agissant en qualité de tuteur légal du mineur Joseph Edouard Daniel Joseph, ayant pour avocats Mes Henry P. Dugué, du barreau du Cap-Haïtien et Pierre L. Liautaud, du barreau de Port-au-Prince, avec élec- tion de domicile au cabinet de Me Pierre L. Liautaud, à Port-au-Prince, rue du Fort Per; Ouï à l'audience publique du 10 Octobre 1944, — les parties n'étant pas re- présentées à la barre, — Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu: lo — l'acte déclaratif du pourvoi en date du 19 Janvier 1944; 2o — la déclaration de pourvoi du 17 Février 1944; 3o — le jugement attaqué; 4o — les requêtes des parties, 5o — les pièces déposées; Vu également les susdites conclusions du Ministère Public; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que postérieurement à l'exploit du 21 Janvier 1944 contenant ses mo- yens à l'appui du pourvoi par lui exercé le 19 Janvier de la même année contre un jugement du 21 Décembre 1943, signifié le 1!> Janvier 1944, le demandeur a déclaré au défendeur, le 16 Février suivant, par exploit d'huissier, qu'il renon- çait à son pourvoi offrant, en conséquence, de payer les frais de procédure par lui effectués à l'occasion de ce recours et se réservant aussi de réitérer le pourvoi; 'f]A BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION que, de fait, par déclaration en date du 17 Février 1944 au greffe du Tribunal qui a rendu le jugement, le demandeur renouvela son pourvoi du 19 Janvier de la même année; que, sans s'arrêter à ce désistement, le défendeur, entendant pour- suivre l'évacuation des pourvois, a conclu à leur rejet; Attendu que les deux pourvois des 19 Janvier et 17 Février 1944 ont un même but: la cassation du jugement du 21 Décembre 1943; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt; Attendu que fondés sur les mêmes moyens, les deux pourvois ne forment qu'un tout; qu'il en résulte que le rejet de l'un doit nécessairement, entraîner celui de l'autre; Attendu qu'aux termes de l'article 922 du code de procédure civile, les parties, leurs héritiers ou leurs ayantsrcause ont trente jours à partir de la signification du jugement pour se pourvoir en cassation et ce délai est prévu à peine de dé- chéance; Attendu, en fait, que le jugement attaqué a été signifié au défendeur Etienne Joseph le 15 Janvier 1944; que le pourvoi contre ce j.ugement a été renouvelé le 17 Février de la même année; que ce second pourvoi étant ainsi effectué {après les 30 jours) francs voulus par la loi est irrecevable pour cause de déchéance; Attendu qu'étant basé sur les mêmes moyens que le second pourvoi dont la déchéance est acquise et doit être prononcée, le premier pourvoi ne saurait subsis- ter; Attendu qu'il se vérifie, d'autre part, que sur le premier pourvoi, le demandeur n'a pas, après la signification de ses moyens, effectué au greffe le dépôt des pièces exigé à peine de déchéance par l'article 930 du C. P. C. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette, pour cause de déchéance, les deux pourvois de Bréard Briette con- tre le jugement rendu le 21 Décembre 1943 par le Tribunal Civil du Cap-Haïtieii, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne le demandeur aux dépens li- quidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Le- corps, Lélio Vilgrain, J-B. Cinéas, et Rodolphe Barau, Juges, en audience publi- que du 24 Octobre 1944, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc, etc. • BULLETIN DES ARRETS I>U l'RlBUNAI M)t-: CASSATION 65 No. 3 ...v - ARRET DU 24 OCTOBRE 1944 'iïO-,' ..Jean,^ dit Louis Israël Pierre contre consorts Casséus Jean-Etienne *-^ '• SOMMAIRE Le fait par une partie de faire consigner dans l'exploit d'assignation à fournir des défenses, que cette signification a été faite dans une section rurale, ne suffit pas pour donner à la partie ainsi assignée la qualité de paysan et faire jouer la clause de l'art. 1er de la loi du 8 mars 1937, prescrivant l'avis motivé et par écrit du Ministère Public. L'opposition étant faite en vue de la rétraction d'un jugement par défaut qui ne fait d'ailleurs qu'un avec celui rendu sur cette opposition, il ne saurait être" question de chose jugée qui empêcherait le Juge de l'opposition d'accueillir une exception de qualité qui n'a pas pu être présentée lors du jugement de défaut. Constitue un moyen nouveau la reconnaissance de cette qualité obtenue long- temps après le jugement attaqué et à l'occasion d'une autre instance. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Jean, dit Louis Israël Pierre, propriétaire, demeurant et domicilié à Limonade, identifié au No. 719, avant pour avocats Mes Edmond Etienne Guillaume et Léon Colas, identifiés aux Nos 9346 et 6199, 8590 et 211, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassation. Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien rendu le 27 Janvier 1941 contre lui au profit des sieurs Philistin Casséus Jean-Etienne et Occéan Ca>séus Jean-Etienne, propriétaires, demeurant et domiciliés à Limonade, non produisant. "Ouï, à l'audience piiblique du 10 Octobre courant, — les parties n'étant pas ■ représentées à la batrè,' — Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, eh la lecture de son réquisitoire tendant au rejet du pourvoi. Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu; l'acte déclaratif de pourvoi; le jugement attaqué; la requête du deman- deur et les pièces à l'appui; les conclusions du Mmistère Public et les dispositions de loi invoquées; ■ Attendu que, par jugement rendu par défaut, le 26 Novembre 1939, le Tri- bunal Civil du Cap-Haïtien, sur la foi d'un acte de naissance produit à son dé- libéré, a accueilli une demande de compensation de dettes formée par Louis Israël Pierre, se disant fils et héritier de Surzélie Etienne Magloire, pour faire échec à -.un commandement de paiement qui lui a été signifié à la requête de ses créan- ciers personnels. Philistin et Occéan Casséus Jean-Etienne, ceux-ci prétendus dé- biteurs, eux-mêmes, de la succession de feue Surzélie Etienne Magloire; Attendu que sur opposition des consorts Casséus Jean Etienne, le Tribunal ré- <A BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION tracta sa décision par jugement rendu par défaut contre le demandeur originaire, le 27 Janvier 1941, et déclara Louis Israël Pierre sans qualité pour opposer une compensation quelconque du chef de la succession Surzélie Etienne Magloire, pour n'avoir point prouvé qu'il est la personne dénommée Jean, désignée dans l'acte de naissance qu'il prétend être le sien, et de n'avoir point établi le lien de droit qui existe entre lui et la dame Surzélie Etienne Magloire, dont il se dit le fils et l'héri- tier, et ce, avec sa condamnation à 150 gourdes de dommages-intérêts au profit des consorts Casséus Jean-Etienne. Attendu que contre ce jugement le pourvoyant excipe de trois moyens. SUR LE PREMIER, pris de la violation de la loi du 8 Mars 1937 en ce que, il s'agirait de litige intéressant des paysans habitant les sections rurales, et le Mi- nistère Public devait produire un réquisitoire écrit donnant son avis motivé sur le différend; en ce que, dans la cause, il n'en aurait point fait, s'étant plutôt rap- porté à Justice; Attendu que l'art. 1er de la loi du 8 Mars 1937 prescrit que dans toute affaire dirigée contre les justiciables établis dans les sections rurales, soit en matière mo- bilière ou immobilière, le Ministère Public devra produire un réquisitoire écrit donnant son avis sur le différend; Mais attendu que, dans la cause, les qualités des deux jugements attestent que les parties ne sont pas dans le cas spécial prévu par la susdite loi, demandeur «et défendeurs ayant leur domicile et leur demeure à Limonade; ,v-; Que si pour essayer de justifier ce premier moyen dont il excipe, le pourvoyant a fait consigner dans l'exploit d'assignation à fournir les défenses que cette s^ni- fication a été faite dans la section rurale de «Bois de Lance», il ne ressort pçis moins de la loi que ce serait à ses adversaires seuls à se plaindre du défaut des conclusions écrites du Ministère Public, l'action originaire étant dirigée contre eux, et le pourvoyant n'a pas lui-même intérêt à critiquer le jugement de ce chef, pour être lui-même, demandeur originaire, un habitant de Limonade. — D'où rejet de ce premier moyen. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de violation du droit de la défense, en ce que le Tribunal n'aurait pas autorisé une nouvelle lec- ture des conclusions de l'acte introductif de l'instance, à l'appel de la cause, par le demandeur au principal, ayant plutôt donné la parole d'abord aux demandeurs sur l'opposition pour la lecture de la requête d'opposition; ; l Attendu en fait que l'avocat du demandeur originaire s'est retiré de l'audience, après qu'il eût voulu reproduire les conclusions de l'acte d'instance, avant que la requête en opposition fut lue: Ce qui entraîna le défaut faute de conclure donné contre le demandeur originaire; Attendu que, il est de principe que l'opposition remet les choses dans l'état cm elles se trouvaient avant le jugement de défaut, et que le jugement de défaut et BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION rj celui qui intervient sur l'opposition ne font, en définitive, qu'un seul, le second étant la suite du premier; Attendu qu'ainsi le Tribunal, dont la décision est querellée de nullité, ne res- tait pas moins saisi des conclusions déjà posées au jugement de défaut, et il n'iiHr porte que son bénéficiaire l'en saisisse à nouveau par une nouvelle lecture limi- naire au jugement de l'opposition; Que, dans la pratique, le débouté d'opposition ne vient qu'après que la demande en opposition ait été présentée ou à son défaut de, suite de la part de l'opposant. Attendu que Louis Israël Pierre avait toute faculté de combattre les moyens de l'opposition, après que ses adversaires eurent produit leur requête, et en préfé- rant se retirer de l'audience, comme il a agi et faire défaut, il ne peut que s'en prendre à lui-même. — D'où il suit que le moyen pris de violation du droit de la. défense et d'excès de pouvoir n'est pas fondé et sera rejeté. SUR LE TROISIEME MOYEN, pris d'excès de pouvoir, de violation de la loi et du droit de la défense, en ce que le Tribunal ne pouvait plus accueillir l'exception de qualité soulevée à l'opposition pour avoir déjà admis que Louis Is- raël Pierre était l'héritier de sa mère décédée, Surzélie Etienne Magloire, lors du jugement de défaut. Attendu que, au jugement de défaut du 26 Novembre 1939, il a été visé un extrait de l'acte de naissance de JEAN, dressé le 17 Mai 1879, et le Juge, sans qu'il y ait eu alors de contradicteur devant lui, a accepté cet acte comme étant celui du demandeur originaire en compensation. Mais il ne pouvait plus en être de même lorsque, à l'opposition, les consorts Casséus Jean Etienne ont formelle- ment contesté l'identité de ce JEAN désigné dans l'acte, avec Louis Israël Pierre. Le Juge a rétracté sa première décision, et il ne pouvait faire autrement, aucune pièce ou autre moyen de preuve ne pouvant détruire l'affirmation des opposants, et ne se retrouvait plus sous ses yeux l'acte de naissance même, précédemment visé, par suite du défaut et de l'absence du dossier du demandeur originaire; Attendu que l'opposition étant faite en vue de la rétractation du jugement par défaut, avec lequel la décision qui admet ou rejette l'opposition se confond, il ne peut s'agir de chose jugée qui empêcherait le Juge de l'opposition d'accueillir une exception de qualité qui n'aurait pas été présentée et n'aurait pu être présentée lors du jugement par défaut; Qu'il ne serait donc pas interdit au Juge de déci- der comme le lui reproche le pourvoyant; Attendu que, au surplus, pour essayer de justifier le grief qu'il fait au Juge d'avoir agréé cette exception de qualité, le pourvoyant a produit une pièce qui lui a été signifiée le 2 Février 1942 à la requête de ses adversaires et d'oià il résulte- rait d'après lui que ceux-ci auraient reconnu sa qualité d'héritier de Surzélie E- tienne Magloire; Attendu que la date et le libellé de cette pièce montrent que cette reconnais- sance de qualité serait survenue dans une nouvelle instance, postérieure de plus 8 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION d'une année au jugement attaqué, et partant ne pourrait retenir sur ce point l'attention du Juge de l'opposition; Que, au demeurant, cette reconnaissance pos* térieure de qualité ne laisse pas que de constituer un moyen nouveau, et le juge- ment attaqué ne saurait être cassé à raison de faits survenus longtemps après qu'il a été rendu; Qu'il suit de ce que dessus que ce dernier moyen ne sera pas non plus admis. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi du sieur Louis Israël Pierre; dit acquise à l'Etat l'a- mende déposée. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Louis Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en au- dience publique du 24 Octobre 1944, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur De- vèze Tanis, commis-greffier. Il est ordotmée, etc En foi de quoi, etc No. 4 ARRET DU 5 NOVEMBRE 1944 Molière Lhérisson contre Etranger Jean-Charles & Résia Craft SOMMAIRE Le Juge de Paix saisi d'une action possessoire en réintégrande ou en complainte, est tenu de surseoir, jusqu'à la solution par le Tribunal compétent, de la question préjudicielle de propriété soulevée par les parties. A défaut de cette solution, le sursis s'impose même aux Sections Réunies du Tribunal de Cassation qui, dans leurs attributions d'appel possessoire ne disposent pas de plus de pouvoir que le Juge de Paix. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Sections Réunies, a rendu l'arrêt suivant: Sur. la requête du sieur Molière Lhérisson, identifié au No. 427 pour l'Ex, 43-44, propriétaire, demeurant et domicilié à Jacmel, ayant pour avocat Me Da- niel Carrénard du barreau de Jacmel, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet de Me Love O. Léger, sis No. 72 rue Bonne-Foi; Contre les sieur et dame: lo) Etranger Jean-Charles, identifié au No. 387 pour l'Ex. 43-44, propriétaire, demeurant et domicilié à Lavanneau, section rurale de Jacmel, ayant pour avocat Me Georges Bretoux du barreau de Jacmel, diî- ment identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Q Cassation à Port-au-Prince; et 2o) Résia Craft, identifiée au No. 529 pour l'Ex. 43-44, propriétaire, demeurant et domiciliée à Jacmel, ayant pour avocat Me Labé- doyère Barthélémy du barreau de Jacmel, dûment identifié et patenté avec élection de domicile, au cabinet de Me Racster Racine à Port-au-Prince, rue Courte; Ouï à l'audience pHiblique du 12 Octobre dernier, les parties n'étant pas re- présentées à la barre» M. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, en la lecture de son réquisitoire; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil au vœu de la loi; Vu: lo) l'Arrêt du Tribunal de Cassation du 26 juillet 1944 renvoyant — par application de l'art. 44 revisé de la Constitution — la cause par devant les Sec- tions réunies; 2o) les requêtes des parties et les pièces à l'appui, notamment deux certificats en date du 29 décembre 1942 de Me Louis Brossard, notaire à la rési- dence de Jacmel; 3o) les susdites conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Attendu qu'il appert des faits et documents de la cause que, en garantie d'un prêt de Deux Cents Gourdes, remboursable dans un an et rapportant 3% par mois, que lui consentit la dame Résia Craft, Molière Lhérisson signa, au profit de celle-ci et par le Ministère du susdit notaire Lxjuis Brossard, le 8 décembre 1941, la vente d'une propriété de la contenance de trois carreaux 91/100 de terre dépendant de l'habitation «Menuissier» section rurale de «Lavanneau» de la commune de Jacmel; Attendu qu'il ressort des deux certificats délivrés par le notaire Louis Brossard et ci-dessus visés, que la double prestation mise à la charge de Molière Lhérisson — paiement des frais du contrat de vente et remboursement de la dette — a été remplie par ce dernir vis-à-vis de Résia Craft qui a effectivement touché par son mandataire autorisé Me Labédoyère Barthélémy, la somme de Deux Cent Soixante Douze Gourdes représentant le capital prêté et les 36 ^^ d'intérêts annuels; Qu'en outre le certificat — celui concernant le remboursement de la dette — énonce: «que le bien faisant l'objet du contrat du 8 décembre 1941 serait rétro- cédé le 8 décembre 1942; Attendu, qu'à défaut de cette rétrocession, Molière Lhérisson se rendit sur les lieux et reprit possession effective du bien litigieux le 5 janvier 1943 non sans avoir: lo) expulsé Etranger Jean-Charles se, disant fermier de Résia Craft; 2o) récolté les denrées en maturité; et 3o) fait capturer par les soins de la police rurale, un mulet à l'attache oublié par le fermier expulsé; Qu'en suite de cette prise de possession, Molière Lhérisson, par exploit du 8 janvier 1943, assigna Résia Craft par devant le Tribunal Civil de Jacmel pour entendre prononcer la nullité de la vente du 8 décembre 1941 parce que contrat pignoratif recelant l'u- sure et la simulation frauduleuse; dire et déclarer que le requérant est le seul propriétaire incommutable du terrain de trois carreaux 91/100 de terre de l'ha- bitation «Menuissier»; ^Q BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL PE CASSATION 'Attendu que, de son côté, Etranger Jean-Charles, par exploit du 11 janvier 1943, instancia et Molière Lhérisson et Résia Craft par devant le Tribunal de Paix de Jacmel, pour s'entendre condamner l'un ou l'autre ou les deux solidaiffe- ment à lui restituer: lo) le mulet capturé ou son prix estimatif soit: Cent Cin- quante Gourdes; 2o) le montant des denrées récoltées évalué à Trois Cent Cin- quante Gourdes; 3o) à Cent Gourdcs.de dommages-intérêts, et enfin aux dépens; Attendu qu'une sentence avant-dire droit du Tribunal de Paix, en date du 12 février 1943, prononça un sursis jusqu'à la solution par le Tribunal compétent de la question préjudicielle dé propriété soulevée par les parties; mais elle fut annulée sur le double appel interjeté par Molière Lhérisson et Résia Craft devant ie Tribunal Civil de Jacmel, lequel, par son jugement du 19 juillet 1943, retint itn cause non seulement Résia Craft, condamnée à des dommages-intérêts envecs Etranger Jn-Charles, mais encore Molière Lhérisson pour répondre d'un prétendu délit de capture, considéré par lui comme un fait distinct des autres voies de fait reprochées au dit Lhérisson par Etranger Jean-Charles, et dont pouvait con- naître le Juge de Paix; .i Attendu qu'en vertu de l'arrêt du 26 Juillet 1944 annulant le susdit jugement d'appel, les parties se trouvent devant les Sections réunies dans le même et setri- blable état qu'avant l'appel, c'est à dire dans les liens de l'exploit introductif <Ie l'instance devant le Tribunal de Paix de Jacmel en date du 11 janvier 1943; '' Attendu que ce Tribunal avait sainement jugé le 12 février 1943; que jusqu*^à la solution préalable de la question de propriété, il y a lieu de surseoir sur la de- mande d'Etranger Jean-Charles et, par conséquent, de maintenir la décision ap- pelée, pour qu'il en sorte son plein et entier effet, les Sections Réunies, en leurs attributions d'appel possessoire ne disposant pas de plus de pouvoir que le Juge de Paix. PAR CES MOTIFS, le Tribunal maintient la sentence du Tribunal de Paix de Jacmel en date du 12 Février 1943; dit, en conséquence, que le délai de deux mois qu'elle accorde aux parties pour justifier de leurs initiatives ne commencera à courir qu'à partir de la signification du présent arrêt; compense les dépens, les parties ayant respectivement succombé. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgratn, J.-B. Cinéas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du trois Novembre 1944 en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mon- sieur Scévola Rameau, commis-grefiFier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION JJ No. 5 ARRET DU 7 NOVEMBRE 1944 Sterlin Joseph contre Louise Saint-Cyr SOMMAIRE /. — L'autorité de la chose irrévocablement jugée ne s'attache pas au jugement rendu au possessoire, cette matière étant provisoire puisqu'elle ne concerne que la possession annale. Une décision de cette nature ne fait pas obstacle à l'action pétitoire. II. — La condamnation à l'astreinte est purement comminatoire. III. — Ne viole aucurie loi le Juge qui fixe un délai pour l'exécution de sa dé- cision lorsqu'il s'agit d'assurer à une partie spoliée la reprise de son bien, et que d'ailleurs cette fixation n'a pas retiré à ses adversaires le droit de se pourvoir afin et empêcher l'exécution. • M, AU NOM DE LA REPUBLIQUE i Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Sterlin Joseph, Auguste Joseph et GeflFrard Joseph, propriétaires, demeurant et domiciliés, le premier à Dessalines, les deux autres à Richemond, deuxième section rurale de Dessalines, respectivement identifiés au» Nos. 4643, 4645 et 4644, ayant pour avocat Me Levaillant Cadet du barreau de St-Marc, patenté au No. 56 et identifié au No. 8661 N, avec élection de domicile! a 'Port-au-Prince au No. 153 de la rue Pavée; Contre un jugement du Tribunal Civil de St-Marc rendu le 28 Octobre 1943 au profit de la dame Louise Saint-Cyr, propriétaire demeurant et domiciliée à Laraque, en la deuxième section rurale de la commune de Dessalines, identifiée au N[o. 4441 M, ayant pour avocats Mes Joseph Titus et Succès Grand-Pierre, iden- tifiés aux Nos AF-4292 et 6690 N et patentés aux Nos 93281 et 163; 'Ouï, à l'audience du 10 octobre écoulé, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture de ses conclusions, et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi; I Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, leurs cartes d'identité et les autres pièces par elles déposées; Vu également les dispositions de loi invoquées; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI reprochant à la décision attaquée un défaut de motifs: Attendu que le jugement entrepris a fait droit à une demande en déguerpisse- ment dirigée par Louise Saint-Cyr contre les consorts Sterlin Joseph qui l'a- vaient expulsée d'un demi-carreau de terre situé sur l'habitation Bergomme en la deuxième section rurale de Dessalines; or, le trois octobre 1942, appert acte au rapport d'Etendart Dorléans, notaire à la résidence de la dite commune, elle 12 liUl.l.HTIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE .CASSATION avait acquis le bien des consorts Gesner Louis qui en avaient hérité de Laura Ménard, leur mère; celle-ci lé tenait de Dalmacy SéjoUr 'Ménard, qui l'avait re- cueilli de la succession de son père Séjour André Ménard; Attendu que ce dernier l'avait eu au partage amiable de la succession d'André Ménard opéré depuis le 17 octobre 1917 entre lui et ses cohéritiers parmi lesquels se trouvaient les propres auteurs des demandeurs au pourvoi; Attendu que c'est se fondant sur son titre, d'acquisition que Louise Saint-Cyc revendiqua l'immeuble dont elle venait d'être dépossédée; Que contre cette action pétitoire les demandeurs n'excipèrent que d'une enquête précédemnient ordonnée au possessoire et d'un jugement de défaut rendu par le Juge de Paix de Dessalines le 15 décembre 1942 contre un sieur Charles Lafortune qui y figure comme le concubin de la défenderesse; Attendu que non seulement cette décision n'est point opposable à celle-ci qui n'y a pas été partie; mais encore elle n'a plus d'existence, ayant été annulée sur l'opposition de Charles Lafortune; Attendu, au surplus, que l'autorité de la chose irrévocablement jugée ne s'atta- che pas au jugement rendu au possessoire, cette matière étant provisoire puis- qu'elle ne concerne que la possession annale; Qu'une décision. de Cette nature ne peut jamais faire obstacle à l'artion pétitoire; Attendu que les auteurs des demandeurs devant garantie à Louise Saint-Cyr, leur ayant-cause, les consorts Sterlin Joseph sont mal venus à critiquer l'acte dé partage effectué d'ailleurs depuis plus de 20 ans entre les co-héritiers d'André Ménard; Que tels sont les motifs légaux qui appuient le jugement attaqué et d'où ressort lé mal fondé des critiques formulées au premier moyen; Attendu que le dernier moyen invoque un mal jugé, qui n'est point une cause de cassation; Que les demandeurs y reprochent, en outre, au premier Juge d'avoir admis sans preuve et sur une simple allégation de la défenderesse que leur auteur a figuré comme héritier d'André Ménard au partage de la succession de ce der- nier; Or, attendu que ce fait articulé contre leurs prétentions n'a pas été contesté en première instance, et qu'il ressort des énonciations de l'acte de vente que la demanderesse originaire a produit au Tribunal Civil de St-Marc pour établir son droit et justifier son action; Attendu que les consorts Sterlin Joseph sont sans intérêt pour reprocher au jugement le rejet de l'exécution provisoire sans caution sollicitée contre eux; Qu'enfin le Juge n'a pas excédé son pouvoir en décidant que, faute par eux de dé- laisser le terrain de Bergomme dans les 15 jours de la signification du jugement, ils paieraient une aistreinte de dix gourdes par chaque jour de retard; Attendu que le Juge a pu, sans violer aucune loi, fixer un délai pour l'exécution <de sa décision, s'agissant, en l'espèce, d'assurer à une propriétaire spoliée la re- BULLETIN DBS ARRLTS OU TRIBUNAL DE CASSATION %z prise le plus prompt possible de son bien; Que cette fixation, d'ailleurs, n'a pas re- tiré aux parties condamnées le droit de se pourvoir afin d'empêcher cette exécur tion; Que, de plus, la condamnation à l'astreinte est purement comminatoire; Qu'il résulte de ces considérations l'inanité des derniers griefs articulés. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi des consorts Sterlin Joseph contre le jugement du 28 octobre 1943 rendu par le Tribunal Civil de St-Marc au profit de Louise Saint- Cyr; ordonne, en conséquence, la confiscation de l'amende déposée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau iJecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du mardi 7 novembre 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; hïo. 6 ARRET DU 8 NOVEMBRE 1944 Prévalién Prévaly contre Vve. Thémile Hilaire SOMMAIRE En principe, l'usage du droit d'ester en justice ne donne point ouverture à dom- mages-intérêts. «L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il est, tout au moins, le résultat d'une erreur grossière équipollent au doL». Lorsque le demandeur n'a agi ni par malice, ni de mauvaise foi, m même té- mérairement, mais a été déterminé par de sérieux motifs et sur la foi de pièces valables, aucune faute ne peut être relevée à sa charge, et en l'absence de l'élément primordial de la faute, une condamnation à des dommages-intérêts ne peut être prononcée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Entre Prévalién Prévaly, dit Dombo, propriétaire, demeurant à Pilate, identifié au No. 927-R, ayant pour avocats Mes Edmond Etienne Guillaume, Léon Colas et A. Acacia, dûment identifiés et patentés; Et la veuve Thémile Hilaire, propriétaire, demeurant à Pilate, identifiée au No ,7.263, ayant pour avocat Me Emm. Pauld, régulièrement identifié et patenté; J4 BULLETIN DLS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï, à l'audience publique du 11 Octobre 1944 — les parties n'étant pais re- présentées à la barré — M. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, en la lecture de son réquisitoire; Vu l'arrêt de ce siège en date du 18 Juillet 1944; les requêtes des parties avec les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public; et les articles 1135, 1136, 1168 et 1169 du code civil; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la loi; Attendu que Prévalien Prévaly, surnommé Dombo, alléguant qu'il avait la possession régulière de 12 carreaux 3/4 de terre dépendant de l'habitation «Du- clérac», sise en la section rurale de Margot, commune de Pilate, et que cette pos- session avait été troublée par une opération d'arpentage pratiquée sur la réquisi- tion des époux Thémile Hilaire, fit citer ces derniers à comparaître devant la Justice, de Paix du lieu pour voir maintenir sa possession et s'entendre condamner à lui payer 400 gourdes de dommages-intérêts; que sur ce litige, intervint à la date du 25 Avril 1938 une sentence qui, après avoir rejeté une exception de nullité soulevée contre la citation introductive de l'instance, maintint la possession du demandeur et condamna les époux Thémile Hilaire à 100 gourdes à titre de réparation civile; Attendu que sur appel, cette décision fut infirmée par le Tribunal Civil dl^ Cap-Haïtien qui, statuant à nouveau le 28 Juillet 1943,- accueillit l'exception de nullité que les défendeurs avaient vainement proposée devant la Justice de Paix, mais qu'ils avaient renouvelée à l'appui de leur recours, et Prévalien Prévaly fut condamné à deux cents gourdes de dommages- intérêts; Attendu que celui-ci s'étant pourvu en Cassation contre le jugement d'appel, le recours a été trouvé bien fondé, mais seulement quant au chef relatif aux dommages-intérêts; qu'il en résulte que l'œuvre du Tribunal Civil du Cap-Haïtien ayant acquis force de chose irrévocablement jugée sur la nullité de la citation introductive de l'instance engagée au Tribunal de Paix de Pilate par Prévalien Prévaly, il ne peut s'agir devant les Sections réunies du Tribunal de Cassation, comme le soutient à bon droit la dame Thémile Hilaire, que de l'unique question des dommages-intérêts réclamés reconventionnellement par la défenderesse pour avoir été mise dans la nécessité de répondre à une action en justice; Attendu, en principe, que l'usage du droit d'ester en justice ne donne point ouverture à dommages-intérêts; «que l'exercice d'une action en justice ne dégé- «nère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages-intérêti «que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il est, tout au moins, «le résultat d'une erreur grossière équipollent au dol»; Attendu qu'un procès-verbal de l'huissier Saint-Cyr dressé le 25 Juillet 1916 constate qu'à la suite d'un procès contre Joseph Maxime, Marcellus Pierre a été réintégré dans la possession des terres de Duclérac; «Qu'un acte de l'arpenteur Arteaud Bien-Aimé rédigé le 27 Juin de l'année suivante énonce que Prévalien BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 15 Prévaly, dit Dombo, après avoir acquis de Marcellus Pierre et consorts, selon contrat en date du 24 Juin 1917 passé au rapport du notaire Delomba B. Nar- cisse, 12 carreaux et 3/4 de terre sur l'habitation «Duclérac», les a fait régulière- ment délimiter; que le dit acte de l'arpenteur Bien-Aimé porte en marge des mentions émanées du notaire Dieudonné et de l'arpenteur Pallès qui montrent qu'au cours des années 1933 et 1935, Prévalien Prévaly a vendu diverses por- tions de l'immeuble précédemment acquis par lui; que ces différentes pièces sur la foi desquelles il a décidé de procéder en justice prouvent que lorsqu'il a de- mandé au Tribunal de Paix de Pilate de réprimer le trouble de possession causé par l'opération d'arpentage faite à la requête des époux Thémile Hilaire sur les 12 carreaux de terre de Duclérac, Prévalien Prévaly n'a agi ni par malice, ni de mauvaise foi, ni même témérairement, mais a été déterminé par de sérieux mo- tifs; que, dès lors, aucune faute ne peut être relevée à sa charge, et en l'absence de l'élément primordial de la faute, une condamnation à des dommages-intérêts ne peut être prononcée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, dit qu'il ne doit statuer que sur la question des dommages-intérêts; dé- clare qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer contre Prévalien Prévaly, dit Dombo et condamne la dame Hilaire aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience publique et solennelle du 8 Novembre 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment et assistés de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 7 ARRET DU 10 NOVEMBRE 1944 François Sénat Fleury contre Clovis Mucci SOMMAIRE La question de savoir si les faits relevés constituent une faute ou un cas de responsabilité est une question de droit dont la solution est soumise au Tribunal de Cassation. Le premier caractère qu'un acte où. une omission doit présenter pour constituer une faute, c'est d'être illicite. Pour engager la responsabilité de toute personne à qui l'on reproche d'avoir causé préjudice à un tiers, par suite d'une omission, il est nécessaire qu'elle ait contrevenu à un devoir légal ou contractuel; mais un 16 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION devoir purement moral ne saurait servir de base à, la responsabilité établie par le Code Civil. En principe, l'usage du droit d'ester en justice ne donne point ouverture à dom- mages-intérêts, l'exercice de cette faculté légale ne dégénère en fait dommageable que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il est tout au moins le résultat d'une erreur grossière équippollent au dol. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de François Sénat Fleury, propriétaire, identifié, demeurant et do- micilié à Saint-Marc, ayant pour avocats, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, rue Bonne-Foi, étage du Marché Crystal, Mes Dinville Pierre et Rigal du barreau de Port-au-Prince, identifiés et patentés, contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 28 Février 1944, entre lui et lo — Clovis Mucci, 2o — Elina Nicolas, épouse Clovis Mucci, propriétaires, demeurant et domiciliés à Saint-Marc, identifiés, ayant pour avocats Mes Succès Grand-Pierre et Joseph Titus, identifiés et patentés avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du second; Ouï à l'audience publique et solennelle du 4 Octobre écoulé. Me Rigal en ses observations. Me Titus en la lecture de la requête des défendeurs et Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Numa Rigaud; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les sus-dites conclusions du Ministère Public; Attendu qu'assignés le 3 Mai 1941, à comparaître au Tribunal Civil de Port- au-Prince, pour s'entendre condamner solidairement avec Dumond et René Nico- las, comme héritiers d'Ariane Lestage, leur tante, au paiement d'un billet à ordre de deux cent cinquante quatre dollars souscrit par cette dernière, Elina Nicolas et Clovis Mucci, son époux, notifièrent trois jours après au demandeur François Sénat Fleury, par acte extra-judiciaire, leur renonciation plus de deux ans et demi auparavant à la succession d'Ariane Lestage; — Que, sans tenir compte de cette signification, François Sénat-Fleury prit jugement le 3 Décembre 1941, après dé- faut profit-joint et réassignation contre les époux Mucci qui furent condamnés au paiement du tiers de la dette; Attendu que leur recours en Cassation ayant été rejeté le 1er Avril 1942, les Mucci s'acquittèrent en exécution du jugement et de l'arrêt, mais, excipant comme constitutifs d'une faute la malice et le dol de Fleury qui s'était abstenu de révé- ler au Tribunal Civil de Port-au-Prince, la signification de l'acte de renonciation dont il avait été touché, dès l'introduction de l'instance, ils l'appelèrent en dom- mages-intérêts par devant le Tribunal Civil de Saint-Marc; qu'après cassation du BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 17 jugement qui avait rejeté leur action, ils obtinrent du Tribunal de renvoi, la con- damnation de François Sénat Fleury à deux cent cinquante dollars. C'est contre ce jugement de la juridiction de Port-au-Prince, qu'est dirigé le pourvoi qui re- pose sur trois griefs; SUR LE SECOND, pris d'excès de pouvoir, fausse interprétation et fausse application de l'art. 1168 du code civil; Attendu que la question de savoir si les faits relevés constituent une faute ou un cas de responsabilité, est une question de droit dont la solution est soumise au Tribunal de Cassation; Attendu que le jugement dénoncé constitue François Sénat Fleury en faute pour avoir poursuivi contre les époux Clovis Mucci le recouvrement d'une dette de la succession Ariane Lestage, au mépris de leur renonciation à cette succession; Attendu que le jugement du 3 Décembre 1941 étant devenu une vérité judi- ciaire, irrévocable et définitive, les époux Clovis Mucci acquittèrent le montant des condamnations, mais poursuivirent en justice la réparation du préjudice qu'ils faisaient résulter de cette exécution, et, sur le motif que l'exercice d'un droit constitue une faute lorsqu'il est accompagné d'un acte de mauvaise foi, et que le titulaite du prétendu droit ne s'est pas circonscrit dans les limites de ce droit, ils s'en prirent à François Sénat Fleury pour avoir obtenu le jugement par un procédé malicieux, soutenant pour établir la faute à lui reprochée qu'ayant éclairé le demandeur sur leur position par rapport à la succession d'Ariane Lestage, il lui avait fait crédit d'honnêteté suffisante pour les mettre hors de cause dans l'instance en paiement d'une dette à laquelle, héritiers renonçants, ils n'étaient aucunement tenus; Attendu que le premier caractère qu'un arte ou une omission doit présenter pour constituer une faute c'est d'être illicite; que pour engager la responsabilité de toute personne à qui l'on reproche d'avoir causé préjudice à un tiers, par suite d'une omission, il est nécessaire qu'elle ait contrevenu à un devoir légal ou con- tractuel; mais qu'un devoir purement moral ne saurait servir de base à la respon- sabilité établie par le code; Attendu que, si François Sénat Fleury n'a pas cru devoir s'arrêter aux scru- pules escomptés par les époux Clovis Mucci ni soumettre à discussion la renon- ciation par eux révélée, il faut convenir qu'en droit strict il n'avait certainement aucune obligation légale ou conventionnelle de faire connaître au Tribunal saisi de la demande en paiement l'exception que les défendeurs entendaient tirer de leur qualité d'héritiers renonçants; Qu'il leur appartenait de venir eux-mêmes à la barre opposer et, cette renonciation et l'incompétence de tout Tribunal autre que celui de l'ouverture de la succession, et la prescription du billet à ordre de $ 254.00; Que positivement informés par le jugement de défaut profit-joint que François Sénat Fleury à la bonne foi de qui il s'en était remis avait continué les poursuites contre eux, ils n'ont cependant pas entrepris sur la réassignation don- 2g BU:-LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION née les diligences nécessaires pour faire tomber l'action, et condamner au fond, ils n'ont pas ensuite recouru à la requête civile pour dénoncer la dissimulation frauduleuse de pièce et le dol dont ils se prétendent victimes; Attendu que les condamnations ainsi intervenues et leur irrévocabilité ont pour cause le fait des Mucci de s'être abstenus de produire leurs moyens de défense qu'ils tiennent pour décisifs et péremptoires, devant le Tribunal saisi par François Sénat Fleury; Que pour avoir profité de cette faute évidente, celui-ci ne peut leur devoir réparation; Que s'ils pouvaient en effet par des moyens légaux présenter en temps et lieu utiles empêcher l'obligation ou obtenir la rétractation du juge- ment, ayant négligé de s'en prévaloir, ils sont irrecevables à demander réparation du préjudice qu'ils font résulter de l'exécution de ce jugement, la perception amiable ou par les voies de droit du montant des condamnations juridiquetnent irrévocables, ne pouvant être tenu pour un préjudice de nature à entraîner répa- ration; Que pour avoir accordé des dommages-intérêts aux époux Clovis Mucci, le jugement dénoncé est entaché de l'excès de pouvoir qui lui est reproché et -de fausse interprétation, fausse application de l'art. 1168 du Code XDivil. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement dénoncé, or- dorme la remise de l'amende déposée. • '- STATUANT AU FOND: Attendu qu'il ressort des considérations plus liaùt exposées que la demande des époux Clovis Mucci n'est pas fondée; Mais attendu qu'en principe l'usage du droit d'ester en justice ne donne point ouverture à dommages-intérêts, que l'exercice de cette faculté légale ne dégénère en fait dommageable que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il est tout au moins le résultat d'une erreur grossière équipollent au dol; Qiie telle n'est point l'espèce; Que les faits et circonstances de caractère tout particu- lier, ci-dessus reproduits, qui ont abouti à la condamnation définitive des époiix Clovis Mucci et dont ils se sont crus autorisés pour introduire leur procédure, écartent l'admission d'un usage abusif et de mauvaise foi qui les constituerait en faute; Que leur condamnation sera donc limitée aux dépens. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la demande de dommages-intérêts réciproquement présentée par les époux Clovis Mucci et par François Sénat Fleu- ry; condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience publique du 10 Novembre 1944, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; jUIXETIN des ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION jg Nô. 8 ARRET DU 13 NOVEMBRE 1944 Ménor Antoine contre Brennus Couba SOMMAIRE ,X,'art. 1136 C. Civ. requiert trois éléments essentiels pour qu'il y ait chose jugée: identité de cause, identité d'objet et identité de partie. Viole le dit article et commet un excès de pouvoir le Juge qui pour trouver l'un des éléments requis — l'identité d'objet — dénature les faits de la cause. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant; Sur le pourvoi du sieur Ménor Antoine, identifié au No. 3011 pour l'ex. 43-44, propriétaire, demeurant et domicilié à Jérémie, ayant pour avocat Me Newton Charles du barreau de Jérémie, dûment patenté et identifié, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil de Jérémie rendu le 21 décembre 1942 entre lui et le sieur Brennus Couba, identifié au No. 403 pour l'ex. 43-44, proprié- taire, demeurant et domicilié à Jérémie, ayant pour avocat Me Georges Nicolas du barreau de Jérémie, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet de Me Georges Laroche, No. 52 rue Montalais; •! Ouï à l'audience publique du 23 octobre dernier, Me Noé Fourcand en ses observations pour le demandeur, et, le défendeur n'étant pas représenté à la barre. Monsieur le Substitut Félix Courtois en la lecture du réquisitoire de son collègue, M. le Substitut Numa Rigaud, tendant au rejet du pourvoi; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu: le jugement attaqué; la déclaration de pourvoi; les requêtes des parties et les pièces à l'appui; les susdites conclusions du Ministère Public et les disposi- tions de loi invoquées; Vu également le timbre complémentaire apposé sur la requête du demandeur en exécution de l'arrêt de ce siège en date du 17 juillet de cette année et la quittance établissant le paiement de l'amende à laquelle il a été condamné par le même arrêt. Attendu que par exploit du 9 décembre 1940, Ménor Antoine, assigna par devant le Tribunal Civil de Jérémie Brennus Couba pour s'entendre condamner à lui remettre les objets mentiormés dans un acte de constat dressé le 3 Août 1939 à Marfranc Basse-Grande Rivière, par le notaire Amiclé Boncy à la résidence de Jérémie, lesquels objets, confiés à un gardien installé par l'huissier Christian Dé- graff lors de l'expulsion des lieux de Ménor Antoine, n'ont pas été retrouvés; sinon à lui payer Feur prix estimatif soit trois mille gourdes; à une astreinte de cinquante gourdes par jour de retard; et à deux mille gourdes de dommages- intérêts; 20 BULLETIN n;;s arîu-ts du tribunal de cassation Attendu qu'à la recevabilité de cette action, Brennus Couba opposa l'exception de la chose jugée, tirée d'un précédent jugement par défaut du même Tribunal en date du 14 juillet 1939 maintenu sur opposition par celui du 8 Novembre 1939 qui l'avait condamné à payer, et qu'il a effectivement payé à Ménor Antoine la somme de Mille gourdes en réparation des torts moraux et matériels résultant de cette même expulsion des lieux à Marfranc dont se plaint actuellement Ménor Antoine; Attendu que par son jugement en date du 21 décembre 1942, le Tribunal Civil de Jérémie accueillit la dite exception de chose jugée, rejeta l'action de Ménor Antoine comme mal fondée et condanma celui-ci au profit de Brennus Couba, à Sept Cents gourdes de dommages-intérêts; Attendu que contre ce jugement Ménor Antoine s'est pourvu en Cassation, et à l'appui de son pourvoi a proposé les quatre Moyens suivants: lo) violation des arts. 375 et 377 C. Civ. et excès de pouvoir, en raison de la parenté ou alliance qui existerait entre le Doyen Boncy — auteur de la décision — et l'avocat de Brennus Couba; 2o) violation de Part. 148 C. P. C et excès de pouvoir par ab- sence de motifs aggravée d'une relation inexacte des fait^; 3o) violation, fausse interprétation de l'art. 1136 C. Civ., le Juge ayant à tort admis qu'il y avait chose jugée; enfin 4o) violation des arts. 1168 et 1169 C.C. le Juge pour accorder des dommages-intérêts, a considéré le préjudice sans indiquer la faute à la charge du pourvoyant; - SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation de l'art.- II 36 C. Civ. et de la chose jugée; Attendu qu'au prescrit du susdit art. II36: «la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard «de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut <jue la chose demandée soit la «même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre «les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité»; Attendu que pour admettre l'exception de chose jugée le premier Juge a ainsi raisonné: «Considérant qu'il suffit de rapprocher l'espèce actuelle de celle défini- «tivement tranchée par la décision plus haut rapportée, pour constater que la «chose demandée est en effet la même; que la demande est basée sur la même «cause et qu'elle est formée entre les mêmes parties»; «Considérant que le juge- «ment du 8 novembre 1939 a positivement visé le même procès-verbal de constat «du notaire Boncy et qui appuie la présente action; qu'il a aussi examiné la dé- «claration de l'huissier Christian Dégraff consignée dans son procès-verbal d'ex- «pulsion pour fixer la responsabilité de Couba du chef de cette exécution; que «c'est en outre après s'être entouré de tous les éléments d'appréciation nécessaires «par suite d'une enquête minutieuse que la décision dont s'agit a pu déclarer «que Ménor Antoine possédait des meubles, effets, denrées 'et marchandises et «que tout cela a été jeté sur le carreau et perdu»; «Considérant que c'est pour réparer ce préjudice que Couba a été condamné à Mille gourdes, etc.»; BULLETIN nfiS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 21 ■ Attendu que, si de l'examen des considérants ci-dessus, il ressort que deux des éléments de la chose jugée — identité des parties, identité de cause — se retrou- vent dans les deux instances, celle de 1938 et celle de 1940, il n'en est pa?- de même du troisième élément — l'identité d'objet — que le Juge n'a pu trouver qu'en dénaturant les faits de la cause; Attendu qu'il est exact que les deux assignations trouvent leur base commune dans le procès-verbal d'expulsion dressé à «Marfranc» le 24 novembre 1933 par l'huissier Christian Dégraff; mais ce procès-verbal, dans ses articulations, comporte deux ordres de faits bien distincts; que cependant le premier Juge aj à tort, confondus: d'une part, l'huissier a expulsé des lieux Ménor Antoine, absent, en parlant à la cohabitante de celui-ci, puis a jeté sur le carreau des objets et fifFets se trouvant dans une maisonnette couverte en chaume dont les portes étaient ouvertes; et, d'autre part, il a cloué les portes de la maison principale d'ijabitation également en chaume et celles d'une deuxième maisonnette dont on n'a pas voulu lui donner l'entrée; puis a établi gardien; Attendu que c'est pour faire annuler cette exécution illégale, se voir réintégrer sur sa propriété dont il a été chassé; et récupérer ses effets mobiliers jetés sur le carreau que, par assignation à l'extraordinaire du 25 novembre 1938, Ménor Antoine cita Brennus Couba devant le Tribunal Civil de Jérémie, assignation qui aboutit à un jugement de défaut du 14 juillet 1939 maintenu sur opposition par celui du 8 novembre 1939, lesquels se conformant au mandat ci-dessus et appré- ciant les torts moraux et matériels résultant de cette exécution qu'eux-mêmes qualifient d'arbitraire, condamnèrent B. Couba au profit de Ménor Antoine, à 1.000 gourdes de dommages intérêts; Attendu qu'il suffit de relire ces deux décisions pour voir que nulle part, soit d^ins les motifs, soit au dispositif, le premier Juge ait eu à examiner, voire trancher la question du récolement des meubles et effets, des marchandises et denrées en-fermés dans la maison principale d'habitation et dans la deuxième maison- nette dont les portes furent clouées par l'huissier, récolement, — à côté de la dévastation des champs — qui fait l'objet de la seconde assignation en date du 9 décembre 1940; Que, bien au contraire, les susdites décisions ont évité avec soin, dans leurs motifs, d'apprécier, d'envisager même la probabilité de rendre Brennus Couba responsable quant à présent des dits objets séquestrés, vu que le gardien, plus directement tenu à leur représentation, n'a pas été mis en cause; . Attendu qu'au surplus, le dispositif du jugement sur l'opposition du 8 novem- bre 1939 — invoqué par B. Couba lui-même — ne laisse aucun doute sur son objet puisqu'on y lit textuellement: «condamne Brennus Couba à payer par toute? les voies de droit à Ménor Antoine la somme de 1.000 gourdes à titre de dom- mages-intérêts en réparation des torts moraux et matériels qu'il lui a causés et du préjudice dont il a souffert du fait que les effets qu'il avait dans sa maison ont été jetés sur le carreau et perdus»; 22 BU!-LET!N Di:s ARRETS DU TRIBUNAL DH CASSATION Attendu de ce qui précède il devient évident que c'est à tort que le juge- niènt du 21 décembre 1942 a accueilli l'exception de chose jugée, l'élément iden- tité de demande ou d'objet — réclamé par l'art. 1136 C. Civ. ne se retrouvant pas dans les deux instances. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement rendu le 21 dé- cembre 1942 entre les parties par le Tribunal Civil de Jérémic; en conformité de l'art. 44 revisé de la constitution, renvoie la causé par devant les Sections Réunies de ce Tribunal; ordormc la remise de l'amende consignée et condamne Brennus Couba aux dépens alloués à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge présidant la sectioti, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juge» en audience publique du 13 novembre 1944 en présence de Monsieur Félix Massàc^ Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Mau- rice R. Rey, commis greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 9 ARRET DU 15 NOVEMBRE 1944 • Alexandre Paul contre Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti SOMMAIRE Aucune contestation sérieuse sur l'état civil d'une personne ne peut être fondée sur les noms et prénoms mentionnés par un Juge de Paix ou tout autre officier de police judiciaire dans un procès-verbal de constat ni sur les différences d'heures d'une naissance et d'un décès relevées par une partie dans des pièces telles que actes de décès et de naissance d'un Officier de l'état civil, ces deux fonctionnaires étant obligés de s'en tenir aux affirmations souvent erronées des témoins et des déclarants pour ces sortes de renseignements. L'article IS de la lot du 25 Juillet 1918 sur les chemins de fer faisant dépendre la responsabilité civile des administrateurs des compagnies de chemins de fer d'une enquête régulière établissant la faute qui leur est reprochée par une partie, cette enquête doit être ordonnée toutes les fois que les ayants-cause de la victime d'un accident qui a causé la mort de leur parent la sollicitent, pourvu que les parties soient contraires en fait et que les faits articulés par la partie demanderesse soient de nature, s'ils sont démontrés, à justifier la réparation du préjudice dénoncé. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande en dommages-intérêts formée par le sieur Alexandre Paul, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. AB-4.904, BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 93 ayant pour avocat Me N. C. Fourcand, identifié et patenté aux Nos. 7369 et 81958, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat sis en cette ville, avenue Grégoire, No. 94, Contre la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, société anonyme, ayant son siège social à Port-au-Prince, où elle est représentée par le Vice-Prési- dent de son conseil d'administration, le sieur Benjamin F. Liles, identifié au No. 747-AB, ayant pour avocats Mes Lespinasse et Ethéart, dûment identifiés et pa- tentés, avec élection de domicile en leur cabinet, au No. 134, de la Rue du Centre; Ouï à l'audience solennelle et publique du 18 Octobre 1944, Mes N. C. Four- cand et Lespinasse, en leurs observations respectives et Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Félix Courtois; Et après en avoir délibéré en la Cham.bre du Conseil, conformément à la loi; Vu: lo — le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, du 20 Août 1943, condamnant la Compagnie Nationale des Chemins de Fer à 1.000 dollars de dommages-intérêts; 2o — l'arrêt de ce Tribunal du 16 Mai 1944, renvoyant, après cassation du précédent jugement, la cause et les parties devant les Sections Réunies, pour être procédé au fond; 3o — la requête de la défenderesse par la- quelle elle a déclaré se référer à toutes les défenses présentées par elle devant le premier Juge; 4o — les pièces des dossiers des deux parties; 5o — le réquisi- toire du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Attendu que la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti a opposé à l'action en dommages-intérêts du demandeur une exception de qualité qui doit être tout d'abord examinée par le Tribunal; Attendu que la Compagnie prétend que les pièces qu'Alexandre Paul lui a communiquées n'ont pas établi qu'il est le père de l'enfant du sexe masculin, âgé de deux ans, tué dans l'après-midi du 25 Février 1941 par la locomotive No. 5, aux environs du fort Touron, à Port-au-Prince; Qu'elle souligne que dans le procès-verbal de constat du Suppléant-Juge Providence du Tribunal de Paix de la section nord de la capitale dressé sur les lieux de l'accident, ce Magistrat a désigné la petite victime sous les prénom et nom de Gusman Polley, tandis que les actes de naissance et de décès présentés par Alexandre Paul l'appellent Jean Gusnail Paul; Attendu que l'on ne saurait élever une contestation sérieuse sur l'état civil d'une personne en se basant sur les nom et prénom donnés par un Juge de Paix ou tout autre Officier de police judiciaire, au cours d'un constat, quand ce Magis- trat lui-même reconnaît que ce renseignement lui a été fourni sur les lieux par un spectateur bénévole; Attendu qu'il n'y a pas non plus lieu de s'arrêter à la différence relevée par la Compagnie entre l'heure de la mort de Jean Gusnail dans l'acte de décès dressé 24 BU! LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION par l'Officier de l'état-civil Baussan et celle portée dans le procès-verbal de cons- tat, le premier fonctionnaire étant forcé de s'en rapporter, pour la question d'heures des décès et des naissances aux affirmations souvent erronées des décla- rants; Qu'il suffît pour faire admettre que ces trois actes se rapportent à la même personne, que les dits actes de naissance et de décès soient, comme en l'espèce, d'accord sur le sexe, l'âge, les nom et prénom de la victime et sur la date de son décès; Attendu que l'acte de naissance et de reconnaissance présenté par le deman- deur à l'appui de son action mentionne expressément sa qualité de père; Que c'est encore le même Alexandre Paul qui a été en personne faire la déclaration de décès de son fils Jean Gusnail à l'Officier de l'état-civil Baussan; Attendu que ces circonstances jointes à celles relatées plus haut établissent qu'il est bien le père de l'enfant tué par la locomotive le 25 Février 1941, con- trairement à l'affirmation de la défenderesse dont la fin de non-recevoir sera rejetée parce que sans fondement. AU FOND: Attendu que les parties litigantes ont déclaré se référer, pour le fond, aux moyens produits par elles devant le premier Juge; Attendu qu'Alexandre Paul demande au Tribunal de dire que la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti est responsable de la mort tragique de son enfant survenue par l'imprévoyance, la négligence et l'incurie des employés qu'elle a préposés à la conduite de sa locomotive No. 5 et des deux fourgons qui l'ac- compagnaient le 25 Février 1941, à 5 heures de l'après-midi, de la condamner à 5.000 dollars de dommages-intérêts pour le préjudice moral et matériel causé; Attendu qu'il fait découler la faute de la Compagnie des constatations faites par le Suppléant Juge de Paix de la section nord de la Capitale, R. Providence, dans son procès-verbal de constat du 25 Février 1941, procès-verbal qui, d'après lui, suffit à prouver que l'accident est survenu par suite du changement de direc- tion de la locomotive à laquelle on faisait faire machine en arrière sans nul aver- tissement préalable, et sans qu'un agent chargé de prévenir le mécanicien ait été placé dans le wagon qui précédait la locomotive, comme les règlements et la loi sur la matière l'exigeaient; Que l'enfant avait bien le droit de traverser la voie pour se rendre chez sa grand'mère; Attendu que la Compagnie se défend en affirmant que la mort du fils d'A- lexandre Paul n'est imputable ni à elle ni à ses préposés «que la cause initiale de ce malheureux accident n'est que la conséquence immédiate du manque «de sur- veillance de la victime par ses père et mère.»; Que ce petit garçon de deux ans abandonné à lui-même, attiré sans doute par les évolutions d'une bande carna- valesque, ne pouvait comprendre et ne comprit pas le danger qu'il courait en tra- versant seul la voie ferrée, juste au moment où le train arrivait; Que, du reste, l'art. 31 de la loi sur les Chemins de Fer défend expressément à tous piétons de BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 25 Stationner sur les voies urbaines d'un chemin de fer sans s'être bien assuré, au préalable, qu'il n'y a aucun train à proximité; Que l'article 18 de la même loi dispose aussi que les exploitants ou concessionnaires d'un chemin de fer ne seront responsables envers les particuliers du dommage causé par les employés au service de l'exploitation de la voie ferrée et à l'occasion de ce service que lorsqu'il y aura de la part des exploitants ou de leurs agents faute certaine et diiment constatée par une enquête régulière; Qu'aucune enquête n'a été faite dans ce sens, mais qu'il est suffisamment établi que l'accident n'est diî qu'à la négligence et à l'in- curie des parents de la victime; Que les trains de la Compagnie sifflent à inter- valles réguliers et le mécanicien fait constamment résonner une cloche lorsque ces trains entrent en ville ou réalisent la manœuvre incriminée par Alexandre Paul; Que ces mesures de prévoyance avaient été prises le jour de l'accident; Qu'enfin, l'accident s'était produit dans une partie réservée de la voie interdite au public, d'après l'art. 27 de la loi du 25 Juillet 1919; Attendu que le 1er Juge rejeta les défenses de la Compagnie et, se basant sur certaines énonciations du procès-verbal de constat du Suppléant Juge de Paix Pro- vidence du Tribunal de Paix de la section nord de la Capitale, accueillit la deman- de d'Alexandre Paul et condamna la Compagnie à 1.000 dollars de dommages- intérêts; . Attendu que cette décision fut cassée par arrêt du Tribunal de Cassation en date du 16 Mai 1944, sur le motif que le premier Juge avait violé l'art. 18 de la loi sur les Chemins de Fer du 25 Juillet 1919 en considérant les moyens de dé- fense de la Compagnie sous l'angle exclusif des faits consignés dans le procès- verbal de constat du 25 Février 1941, quand cette pièce n'ayant pas été dressée dans les formes et délais exigés pour une enquête régulière, ne pouvait valoir que comme simple renseignement; Attendu que les mêmes raisons légales feront à nouveau rejeter les moyiens du demandeur reproduits devant ce Tribunal, car main-forte doit être prêté*» pour l'exécution des dispositions de la loi du 25 Juillet 1919 sur les chemins de fer par laquelle le législateur haïtien a entendu accorder la protection et les ga- ranties qu'il a estimées nécessaires aux sociétés qui consentent à investir des capi- taux dans ce genre de trafic; qu'il s'ensuit que la disposition formelle de cette loi spéciale relative à l'enquête régulière exigée en cas d'accident ne saurait fléchir en faveur d'aucune partie litigante, tout le temps que l'art. 18 n'aura pas été abrogé ou modifié; Attendu que les chemins de fer ne relèvent pas, comme le soutient le deman- deur, de la loi et des règlements sur la circulation des véhicules du 21 Décembre 1922; Mais attendu qu'Alexandre Paul, après avoir essayé de faire admettre que les renseignements contenus dans le procès-verbal de constat du 21 Février 1941 devaient suffire à éclairer la religion du Tribunal et l'incliner à lui allouer ses con- 26 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION clusions — a demandé à l'audience publique de ce siège du 18 Octobre 1944, acte de ce qu'il oflFre de prouver, par enquête, les faits par lui avancés, c'est-à-dire la faute grave des préposés de la Compagnie dans l'accident qui a causé la mort de son fils; Attendu que les parties sont contraires en fait; que les faits articulés par Alexandre Paul seraient de nature, s'ils étaient démontrés, à justifier sa demande; Attendu que ces faits étant pertinents et admissibles, qu'il y a lieu de l'autori- ser à en administrer la preuve par enquête, en réservant à la défenderesse la preuve contraire. ' PAR CES MOTIFS, avant faire-droit, dit qu'à la date par eux indiquée sur la requête de la partie la plus diligente. Messieurs les Juges Daniel Apollon, Marceau Lecorps et Charles Riboul se transporteront, assistés d'un membre du greffe derrière lé Fort Touron, à l'endroit où l'accident eut lieu, en présence des parties et assistés du Ministère Public, si celui-ci l'estime opportun; Dit qu'il sera dressé procès-verbal des lieux où s'est perpétré l'accident et des réquisitions des parties; Dit qu'à la suite de cet examen, et par les mêmes Magistrats, il sera procédé, en Chambre du Conseil, à une enquête, la preuve contraire étant de droit, sur les faits avancés par Alexandre Paul, savoir: 10 — Que la locomotive No. 5 de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, faisait machine en arrière au moment où s'est produit l'accident; Que le mécanicien n'a fait résonner ni la cloche ni l'avertisseur de la locomotive, pendant le temps qu'a duré cette manœuvre; Qu'un agent n'avait pas été placé à l'avant du premier fourgon pour signaler au mécanicien les obstacles qui pour- raient se trouver sur la voie ferrée, la preuve contraire étant réservée à la Com- pagnie; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge remplissant les fonc- tions de Président, Bignon Pierre-Louis, Louis Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience solennelle et publique du 15 Novembre 1944, en présence de Monsieur Félix Massac, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey commis-greffier. 11 est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 10 ARRET DU 16 NOVEMBRE 1944 Mme. Hugues Vilbon contre Mme. A.N. Rousseau SOMMAIRE /. — En vertu des arts. 88, 169 et 175 C.P.C, le justiciable qui, à tort ou à rai- son, conteste au Juge le pouvoir de connaître de la contestation portée devant, lui, est dispensé de se défendre au fond. En pareil cas, ce droit de défense au BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 27 fond lui est toujours réservé, et le Tribunal est tenu de le lui assurer après le rejet du déclinatoire ou du renvoi demandé. IL — // y a excès de pouvoir dans le fait par un Juge de second degré d'avoir de lui-même retenu pour y statuer une demande reconventionnelle produite en première instance mais à laquelle la partie défenderesse avait positivement renoncé en retraitant même de son dossier les conclusions qui la contenaient et quelle avait refusé de poser au Tribunal de renvoi. III. — Est valablement présenté pour la première fois devant le second Juge, c'est à dire sans violation des règles de la compétence territoriale du Tribunal de renvoi, un chef subsidiaire intimement lié au principal dont il est une conséquence. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Eriina Vilbon, épouse autorisée du sieur Hugues Vilbon, propriétaire, domiciliée à Léogâne, identifiée au No. E 112, ayant pour avocat Me Emile Cauvin, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de cet avocat, rue Dantès Destouches; Contre un jugement rendu sur renvoi par le Tribunal Civil de Port au-Prince, le 10 Mai 1943, au profit de la dame Adam Napoléon Rousseau, assistée et au- torisée de son mari, propriétaire, demeurant et domiciliée à Léogâne, identifiée au No. 2920, ayant pour avocats Mes Louis Raymond et Castel Dcmesmin, dû- ment identifiés et patentés; Ouï, à l'audience solennelle et publique du 5 Octobre écoulé. Me Emile Cauvin qui s'est référé aux moyens contenus en sa requête, puis, à la même audience et à celle du 12 du même mois les observations de Me Louis Raymond, suivies des •MÊOnclusions de Monsieur le Substitut Numa Rigaud, qui en a doimé lecture; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, leurs cartes d'identité, l'arrêt du Tribunal de Cassation du 30 Novembre 1942, renvoyant la cause et les parties par devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, les autres pièces déposées par les parties, ainsi que les dispositions de loi invoquées; SUR LES BRANCHES DES TROIS MOYENS DU POURVOI prises d'excès de pouvoir, de violation du droit de la défense et des articles 88 et 148 C.P.C., en ce que la recourante ayant soulevé devant le Juge de renvoi un dé- clinatoire de compétence, n'a point conclu au fond, comme elle était légalement dispensée de le faire; que, cependant, après le rejet des fins de non-recevoir par elle présentées, et en dépit de la renonciation de la dame Napoléon Rousseau à ce qui constituait d'abord sa demande principale, le Juge, sans permettre à l'assignée d'exercer son droit de défense, a épuisé contre elle le fond de la cause tiré des fins d'une nouvelle assignation portée au Tribunal de renvoi; en ce que, de plu», le second Juge, de sa propre autorité, a retenu une demande reconventionnelle •gg BU!. f. [-TIN DFS ARRRTS DU TRIBUNAL DE CASSATIO''' formée en première instance, mais que la dame Hugues Vilbon avait formelle- ment refusé de reproduire, laissant tomber les anciennes conclusions qui la con- tenaient; que, pour y statuer contre elle, le Juge, suivant sa propre déclaration, a tiré du dossier de la dame Napoléon Rousseau ces conclusions qui n'avaient point été posées devant lui; .'..,■ ... : -... -. . Attendu que les parties, se disant l'une et l'autre filles naturelles de Charles Vilbon et seules habiles à se porter ses héritières, passèrent, le 9 Août 1940, peu après le décès du de eu jus, un acte au rapport du notaire Georges Kernisan, où elles déclarèrent accepter purement et simplement sa succession et convinrent de fixer la date d'un partage amiable à eflFectuer entre elles, en attendant quoi elles jouiraient en commun des biens mobiliers et immobiliers constituant l'héri- tage et dont elles confièrent l'administration à Hugues Vilbon et à Adam N. Rousseau; Attendu que le 18 Septembre 1941, la dame Napoléon Rousseau assignait la dame Vilbon aux fins par celle-ci d'établir sa filiation naturelle à Charles Vilbon, par la production et la communication d'un acte régulier de reconnaissance, dé- clarant que cette preuve et cette communication une fois faites, elle consentirait à partager avec l'assignée les biens composant la succession, sinon, le Tribunal, vu son acte régulier de reconnaissance, la déclarerait seule héritière et condamnerait la dame Vilbon à 5.000 dollars de dommages-intérêts, tant pour indue-jouissance des terres sur lesquelles celle-ci s'était établie, qu'en réparation des préjudices par elle causés; ' Attendu que, après cassation d'un premier jugement rendu par le Tribunal Civil de Petit-Goâve au profit de la demanderesse au pourvoi, la dame Rousseau saisit le Tribunal de renvoi par une assignation du 19 Décembre 1942 où elle demandait de condamner la dame Hugues Vilbon à établir la filiation naturelle que celle-ci a invoquée pour accepter la succession de Charles Vilbon et se faire attribuer dans l'acte du 9 Août 1940 la jouissance de la moitié des biens compo- sant cette succession, et si elle ne peut régulièrement établir qu'elle est la fille naturelle reconnue du de cujus, l'écarter de cette succession, et dans ce cas dé- clarer nul et inopérant l'acte du 9 Août 1940, etc; Attendu que pour toute défense à cette action, la dame Hugues Vilbon, s'en tenant à la première assignation, déclara que n'ayant pas fait usage de son acte de reconnaissance, elle n'était pas obligée de le communiquer et conclut au rejet de cette demande de communication; Que s'agissant de la seconde assignation, elle demanda au Tribunal de la déclarer nulle et frustatoire, sinon, et sous toutes réserves, elle souleva l'incompétence du Tribunal de renvoi pour se prononcer sur la nullité de l'acte du 9 Août, et disant qu'il y avait litispendance sur les autres chefs de demande, elle conclut au renvoi de la cause et des parties par devant qui de droit; BULLETIN DES ARRLTS t^U TRIBUNAl L^L CASSATION ''29 Attendu que la dame Napoléon Rousseau ayant ensuite déclaré renoncer à la communication par elle demandée de l'acte de reconnaissance de son adversaire, le Tribiinal décida que cette demande est sans objet; il rejeta les exceptions de nullité et d'incompétence soulevées ainsi que le renvoi demandé de la cause, et joignant les deux assignations, il évoqua la demande reconventionnelle en partage produite en première instance, en inscrivant au point de fait de son jugement, la partie des conclusions de première instance qui la contenait, et que la défen- deresse originaire avait refusé de poser devant lui; puis, statuant au fond, la décision attaquée déclara la dame Adam Napoléon Rousseau fille et héritière de Charles Vilbon; écarta la dame Hugues Vilbon de cette succession par le motif qu'elle n'a pas produit son acte de reconnaissance comme elle était obligée de le faire pour justifier sa qualité d'héritière qui la rendait recevable en sa demande reconventionnelle en partage de la succession; enfin, disant l'acte ou la convention du 9 Aoiit 1940 nul et de nul effet, le Tribunal Civil de Port-au-Prince ordonna le déguerpissement de l'assignée des terres appartenant à la succession et qu'elle occupé indîiment; Attendu que le simple exposé de la cause montre le bien fondé des griefs ci-dessus exposés: le jugement dénoncé ne s'est pas borné à rejeter l'exception d'incompétence et la demande de renvoi formées par la défenderesse originaire; il a évacué le fond sans l'avoir, au préalable, mise en état de s'y défendre; or, elle n'était point dans l'obligation de conclure à toutes fins, puisque, en vertu des articles 88, 169 et 173 c. pr. civ., le justiciable qui, à tort ou à raison, conteste au Juge le pouvoir de connaître de la contestation portée devant lui, est dispensé de se défendre au fond, en pareil cas, ce droit de défense au fond lui est tou- jours réservé et il est du strict devoir du Tribunal de le lui assurer après le rejet du déclinatoire ou du renvoi demandé; Attendu, en outré, qu'un autre excès de pouvoir vicie la décision dans le fait par le Juge de s'être saisi d'une demande reconventionnelle que la défenderesse originaire avait refusé formellement de reproduire; d'avoir, à cet effet, tiré lui- même du dossier de l'adversaire de cette partie les conclusions y relatives que la défenderesse avait retraitées du sien et qu'elle s'était délibérément abstenue de poser devant le Juge; Attendu qu'à Torigine, le principal de la demande consistait en la communi- cation requise de la dame Hugues Vilbon de son acte de reconnaissance, mais elle pouvait plus tard se croire d'autant moins obligée de représenter cet acte que la partie adverse avait renoncé à la communication qu'elle en avait demandée par l'assignation originaire; Or, pour juger le fond contre la défenderesse et l'exclure de la succession, le Juge, envisageant sans droit la demande reconven- tionnelle de celle-ci, lui a reproché le défaut de cette production à l'appui de cette demande reconventionnelle que celle-ci avait refusé de porter devant lui; qUe ces diverses considérations suffisent pour entraîner l'admission du pourvoi. 30 BULLETIN DLS ARRETS DU TRIBUNAL UIH CASSATION PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement rendu sur renvoi par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 10 Mai 1943 au profit de la dame Adam Napoléon Rousseau, ordonne en conséquence la remise de l'amende con- signée et condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes; Et statuant en vertu de l'article 44 de la Constitution, d'abord sur les . ex- ceptions soulevées par la dame Hugues Vilbon, celles en nullité de l'assignation du 19 Décembre 1942, et en renvoi pour incompétence ou litispendance; Attendu que la cause se trouvant de droit devant les Sections Réunies de.xe Tribunal, il ne s'agit plus de considérer le mode de saisir le Tribunal de renvoi ou plus exactement de porter la cause à ce Tribunal que l'arrêt de Cassation a investi du mandat de la juger en second lieu; il suffit de décider si l'assignation du 19 Décembre, régulière en la forme s'écarte des fins de la première, celle du 18 Septembre 1941, au point de constituer une demande nouvelle présentant un objet différent de celui de l'acte initial d'instance et des conclusions y contenues; Attendu que cet ajournement au Tribunal Civil de Petit-Goâve concluait comme suit: «il plaira au Tribunal condamner Madame Hugues Vilbon. à éta- «blir la filiation naturelle dont elle se prévaut à l'égard de feu Charles Vilbon, «par la production et la communication d'un acte régulier dressé par l'Officier «de l'état-civil et signé de Charles Vilbon, donner acte à la requérante de ce que «cette preuve et cette communication une fois faites, elle consent à ce que l'as- «signée participe au partage des biens meubles et immeubles composant la suc- «cession de feu Charles Vilbon; donner d'ores et déjà acte à la requérante de «ses réserves à l'effet de faire valoir, par des conclusions additionnelles et subsi- «diaires, ses griefs contre tout acte informe et irrégulier qui lui serait opppsé; «rejeter les prétentions de Madame Hugues Vilbon à la succession de Charles «Vilbon si elle ne peut régulièrement établir sa filiation naturelle à ce dernier; «en conséquence, dire et déclarer que la requérante est seule héritière de feu «Charles Vilbon, etc.;» Attendu que la seconde assignation reproduit presque dans les mêmes termes le dispositif de cet acte d'instance, moins la communication demandée à la dé- fenderesse de son acte de reconnaissance; que, dans ses dernières conclusions la demanderesse originaire s'est contentée d'ajouter que la dame Hugues Vilbon a formellement invoqué sa filiation naturelle pour accepter la succession de Charles Vilbon, et se faire attribuer, dans l'acte du 9 Août 1940, la jouissance dc' la moitié des biens composant cette succession; et cette fois elle a conclu à la nullité de cet acte si la dame Hugues Vilbon ne peut régulièrement établir qu'elle est la fille naturelle reconnue de Charles Vilbon; Attendu que ce nouveau chef de conclusions ne change en rien la nature ni l'objet principal du litige; la cause reste bien la même: c'est toujours au fond, l'exclusion poursuivie, pour les mêmes raisons, de la dame Vilbon de la suççe;S' BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3^ sion de Charles Vilbon si elle ne peut établir sa filiation naturelle au de cujus: la nullité de l'acte du 9 Août 1940, encore que la défenderesse ne l'eiît pas elle même invoqué et produit, a bien pu être demandé subsidiairement comme une conséquence du chef principal, consistant dans l'exclusion de l'assignée, des biens formant la succession, et par cela même que l'acte en question attribue la jouis- sance en commun de ces biens à la dame Napoléon Rousseau et à la dame Hugues Vilbon; Attendu que ce chef subsidiaire est donc intimement lié au principal et puisque, ppiuj: cette raison, il aurait pu être légalement produit en première instance, de même aussi il l'a été, à bon droit, devant le second Juge, c'est-à-dire sans aucune violation des règles de la compétence territoriale du Tribunal de renvoi; . ..Attendu, enfin, que la demande de renvoi pour cause de litispendance ne s'ex- plique point: une seule et même juridiction se trouve saisie de la cause, et c'est présentement le Tribunal de Cassation statuant en sections réunies, comme c'était auparavant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, substitué à celui de Petit-Goâve, par l'effet de la cassation avec renvoi du premier jugement; Attendu que, par les mêmes raisons qui ont entraîné la cassation du jugement attaqué, il échet d'appointer la dame Hugues Vilbon à présenter ses défenses au fond. j PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette l'exception d'incompétence soulevée par la dame Hugues Vilbon, ainsi que sa demande de renvoi pour cause de litis- p<;ndance, déclare retenir, comme se rattachant au fond du litige, la demande de nullité de la convention du 9 Aoiît 1940, cette demande dérivant du délaisse- ment poursuivi contre la dame Vilbon des biens de la succession de Charles Vil- bon, dont cet acte lui attribue la saisine en commun, avec la dame Adam Napoléon: Rousseau, et avant dire-droit au fond, appointe la dite dame Hugues Vilbon à produire ses défenses sur ce qui pend encore à juger; lui accorde à cet effet un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt par la partie la plus diligente; accorde à la dame Napoléon Rousseau la faculté de répondre dans un égal délai; dit que ces défenses et les conclusions en réplique seront communiquées au Ministre Public pour être, l'affaire, de nouveau affichée au rétablissement des dossiers; Dépens réservés. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Charles Riboul, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience solennelle et publique du 16 Novembre 1944, en pré- sence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordormé, etc ; En foi de quoi, etc ; 32 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 11 ARRET DU 17 NOVEMBRE 1944 Agnès Lissade contre Dr, Arthur Vieux SOMMAIRE Selon les prescriptions formelles de la loi sur la régie des impositions directes, les Tribunaux ne peuvent statuer sur une action relative à des immeubles soumis à l'impôt locatif s'ils ne constatent pas que cet impôt a été payé pour l'année au cours de laquelle l'action a été introduite; Qu'en cette matière qui est d'ordre public ils n'ont pas à rechercher si celui ou celle qui réclame est en possession, mais seulement s'il a rapporté la preuve du paiement. Quand ni la requête contenant les moyens de Cassation, ni l'exploit de signi- fication de la dite requête ne portent le numéro de la quittance exigée et que l'accomplissement de cette formalité n'est pas non plus suppléée par la produc- tion de la quittance même, il s'ensuit, la preuve du paiement de l'impôt locatif n'étant pas fournie, — l'irrecevabilité de ce pourvoi. — AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Agnès Lissade, épouse séparée de corps du sieuf. Arthur Vieux, propriétaire, domiciliée à Léogâne, dûment identifiée, ayant pour avocat Me Emile Cauvin, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du dit avocat; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Pririce rendu le 20 Février 1944 entre elle et le sieur Arthur Vieux, docteur en médecine, propriétaire, demeurant et domicilié à Léogâne, dûment identifié et patenté, ayant pour avocat Me Castel Demesmin, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de cet avocat; Ouï, aux audiences publiques des 25 Octobre dernier et 8 Novembre en cours, Mes Emile Cauvin et Castel Demesmin en leurs observations pour les parties et Monsieur le Substitut Numa Rigaud, en la lecture de ses conclusions; Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties, les pièces à l'appui et les susdites conclusions du Ministère Public; Attendu que pour trancher une contestation entre les parties à l'occasion du partage des biens de leur ancienne communauté relativement à la propriété d'un immeuble sis à Léogâne revendiqué par la dame Agnès Lissade comme un bien propre, le Tribunal Civil de Petit-Goâve par son jugement du 7 Août 1941 or- dotma la comparution persoimelle du Docteur Arthur Vieux aux fins de prêter le serment décisoire à lui déféré par la dame Lissade; Attendu que le pourvoi en Cassation du Docteur Vieux contre ce jugement ayant été rejeté, à l'audience du 23 Avril 1942 du Tribunal Civil sus-désigné, fut reportée la cérémonie de sa prestation de serment; Que n'ayant pas comparu BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 33 à la dite audience, défaut fut requis et octroyé contre lui par jugement du 30 Avril 1942 qui, pour le profit, dit et déclare «que le bien situé à la Grand'Rue «de Léogâne ne fait point partie de la communauté litigieuse des époux Arthur «Vieux, étant reconnu un bien propre de la femme séparée de corps, née Agnès «Lissade; prononce, en conséquence, sa distraction en faveur de la dite dame»; Attendu que le Tribunal Civil de Port-au-Prince jugeant, sur renvoi, l'oppo- sition formée par le Docteur Vieux à ce jugement de défaut du 30 Avril 1942, a décidé comme suit: «Rétracte le jugement dont opposition et, jugeant à nou- «veau, reçoit la prestation de serment du Docteur Arthur Vieux, conformément «au jugement du 7 AoiJt 1941 du Tribunal Civil de Petit-Goâve, ce, dans le «délai de 15 jours à partir de sa signification»; Attendu que c'est contre cette décision qui remet en discussion la revendication produite par la dame Lissade de l'immeuble sus-désigné qu'elle s'est pourvue en Cassation; Attendu que suivant les prescriptions formelles de la loi sur la régie des im- positions directes, les Tribunaux ne peuvent statuer sur une action relative à des immeubles soumis à l'impôt locatif s'ils ne constatent pas que cet impôt a été payé pour l'année en cours de laquelle l'action a été introduite; — Qu'il est cer- tain, dès lors qu'en cette matière qui est d'ordre public, ils n'ont pas à rechercher si celui ou celle qui réclame est en possession, mais seulement s'il a rapporté la preuve du paiement; Attendu que cette preuve n'est pas fournie par la demanderesse pour l'immeu- ble sis à la Grand'Rue de Léogâne, dont elle revendique la propriété; — Que ni la requête contenant les moyens de Cassation, ni l'exploit de sa signification ne portent le numéro de la quittance exigée par la loi; Que l'accomplissement de cette formalité n'est pas non plus suppléée par la production de cette quittance et qu'il n'est pas établi que l'immeuble n'est pas soumis à l'impôt locatif ou n'est pas inscrit au rôle de la commune de Léogâne; Attendu que le Tribunal ne peut statuer sur un recours ainsi formé. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, d'office, rejette, pour cause d'irrecevabilité le pourvoi de la dame Agnès Lissade contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le 29 Février 1944 entre elle et le Docteur Arthur Vieux; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et compense les dépens, s'agissant de conjoints. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Louis Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience publique et solennelle du 17 Novembre 1944, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; 34 No. 12 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 27 NOVEMBRE 1944 Lyon & Co contre J. Adhémar Auguste SOMMAIRE Il résulte des dispositions positives des articles 922, 926, 927 du C.P.C. que tè défenseur qui avait occupé dans une instance ne peut faire la déclaration de pour- voi sans un mandat spécial, sous prétexte que cette nouvelle action est la suite immédiate et le complément de l'affaire terminée, le pourvoi en Cassation étant une instance nouvelle, une voie extraordinaire pour attaquer les jugements. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Lyon & Go, Inc., commissionnaires, demeurant et do^ miciliés à New-York (Etats-Unis d'Amérique) ayant pour avocat Me Antoine F. Etienne du barreau du Cap-Haïtien, identifié au No. 0-6550 et patenté au No. 1 pour l'exercice en cours, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, à la date du . 14 Février 1944, entre eux et Me J. Adhémar Auguste, avocat et propriétaire, de- meurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié au No. R-961, ayant pour avocat Me Gabriel Ev. Ducheine du barreau du Cap-Haïtien, identifié et imposé aux Nos. 761 et 52 pour le présent exercice; Ouï, à l'audience publique du 20 Novembre en cours, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouverne- ment près ce Tribunal, en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Numa Rigaud; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Vu: lo — le jugement critiqué; 2o — l'exploit déclaratif du pourvoi; 3o — les requêtes des parties; 4o — les pièces à l'appui; 5o — le susdit réquisitoire; Attendu que, sur une action en restitution de valeurs indûment perçues exercée par les sieurs Lyon & Co, commerçants étrangers, établis sur la place de New- York, Me J. Adhémar Auguste, partie défenderesse, souleva, in limine litis, l'ex- ception judicatum solvi: que, statuant sur l'incident, le Tribunal Civil du Cap- Haïtien, après avoir dit: lo — que dans l'action en répétition de l'indu les Lyon* ont eu la position de demandeurs; 2o — que le prétendu aveu de la part de Me Adhémar Auguste comme débiteur est un aveu verbal extrajudiciaire non admissible pour exonérer Lyon & Co de la caution judicatum solvi, «ordonna que, dans un délai de quinze jours, les dits sieurs donneront sûreté jusqu'à la concurrence de la somme de Cent Dollars ou Cinq cents gourdes, soit en présen- tant caution à accepter ou à contester dans le délai, soit en consignant la somme sus-dite «au greffe du Tribunal Civil du Cap-Haïtien»; -BULLETCN fîtfS ARRETS l'U TRIBUNAL DE CASSATION 35 Attendu que Me Antoine F. Etienne, se disant avocat et mandataire des dits sieurs Lyon, par exploit en date du 26 Février 1944 de l'huissier Joseph Orvil du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, a déclaré à Me J. Adhémar Auguste qu'il se pourvoit en Cassation contre la dite décision; ivi-.j Attendu qu'il résulte des dispositions positives des articles 922, 926, 927 du code de procédure civile que le défenseur qui aurait occupé dans une instance terminée ne peut faire la déclaration de pourvoi sans un mandat spécial, sous pré- texte que cette nouvelle action est la suite immédiate et le complément de l'affaire terminée, le pourvoi en Cassation étant une instance nouvelle, une voie extraor- dinaire pour attaquer les jugements; Attendu que dans la présente espèce, Me Antoine F. Etienne qui se dit avocat mandataire n'a pas administré la preuve par la production d'aucune pièce vala- ble qu'il a été mandaté par les sieurs Lyon, Société commerciale établie sur la place de New-York pour se pourvoir contre la décision sus-visée du Tribunal Civil du Cap-Haïtien; Attendu, d'autre part, qu'appert certificat du greffe, en date de ce jour, les dits sieurs Lyon, n'ont point déposé l'amende de quinze gourdes prévue par l'article 930 C. P. C. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, déclare irrecevable le pourvoi exercé par Me Antoine F. Etienne contre la décision rendue par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien à la date du 14 Février 1944; condamne les dits sieurs Lyon & Co aux dépens liquidés à gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- blique du 27 Novmbree 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier; Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 13 ARRET DU 27 NOVEMBRE 1944 Déséus Telfort contre Salmanazar Marcelin SOMMAIRE S'ag'.ssant d'une sentence du Tribunal de Paix, le délai de l'opposition n'est pas celui de l'article 161 du code de Pr. C. qui court jusqu'à l'exécution du jugement, mais de l'article 28 du même code qui le fixe à trois jours, à compter de la signi- fication. L'omission des nom et prénom de l'huissier dans le corps de l'acte ne tire pas à conséquence lorsque cet exploit comporte la signature de l'Officier Ministériel. 36 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Nul ne peut être jugé et condamné sans avoir été dûment appelé. Le droit de la défense veut que les héritiers soient assignés en personne ou en la personne de leur représentant légal, faute de quoi, il ne peut être régulièrement octroyé défaut contre eux ni prononcé condamnation valable. La reconnaissance d'une dette ne peut lier ceux qui y sont totalement étrangers et une obligation ne peut être mise à la charge de ceux qui ne l'ont point consen- tie. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Déséus Telfort, propriétaire, demeurant et domicilié dans la commune de Dondon, identifié, ayant pour avocats Mes Jean et Lucien Bélizaire, du barreau du Cap-Haïtien, identifiés et patentés, faisant élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Contre un jugement de défaut en date du 18 Avril 1943 du Tribunal de Paix de Dondon entre les héritiers Telfort et Salmanazar Marcelin, demeurant et do- miciliés sur l'habitation Bernice, section rurale de Laguille, commune de Dondon, identifiés, ayant pour avocat Me Zachée Fouché, du barreau du Cap-Haïtien, identifié et patenté; Ouï à l'audience publique du 10 Mai 1944 Monsieur le Substitut Numa Ri- gaud en la lecture de son réquisitoire; Vu l'arrêt du 5 Juin 1944 portant condamnation contre le demandeur pour contravention à la loi sur le timbre, l'acte déclaratif de pourvoi dûment régularisé par l'apposition du timbre prescrit, la quittance du service des Contributions en date du 5 Août 1944 pour le montant de l'amende, le jugement dénoncé, les re- quêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les textes invoqués; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la loi; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR prise par le Ministère Public de ce que le pourvoi est prématuré pour avoir été exercé au cours du délai de l'opposition; Attendu qu'en l'espèce s'agissant d'une sentence du Tribunal de Paix le délai de l'opposition n'est pas celui de l'article 161 du C. de Pr. C, qui court jusqu'à l'exécution du jugement, mais de l'article 28 du même code qui le fixe à trois jours, à compter de la signification; que la décision ayant été notifiée à Déséus Telfort le 28 Septembre 1943, le délai pour faire opposition échéait le 2 Octobre suivant; qu'ainsi le recours exercé le 11 n'est pas prématuré. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR prise par le défendeur de la nullité de l'exploit de signification des moyens du pourvoi, en ce que les nom et prénom de l'huissier ne sont pas mentionnés dans le corps de l'acte et que la signature est illisible: BULLETIN DFS ARRETS OU TRIBUNAI DE CASSATION 37 Attendu que l'omission des nom et prénom de l'huissier dans le corps de l'ex- ploit ne tire pas à conséquence lorsque cet acte comporte la signature de l'Officier Ministériel; Attendu que contrairement à l'affirmation du défendeur cette signature est bien lisible, que le nom de famille «Ménard» est précédé des initiales Ap. R.; Qu'une telle signature complétée par renonciation de l'immatricule, de la demeure et du domicile et l'indication du numéro de la carte d'identité fait bien cormaître l'huis- sier qui a instrumenté, au surplus celui même qui a signifié le jugement à la re- quête du défendeur et aussi la citation à sa requête, aucun doute n'étant donc possible pour lui sur l'identité de cet huissier; Qu'ainsi le vœu de la loi a été rempli. SUR LE POURVOI: Attendu que par citation du 25 Février 1943, minis- tère de l'huissier Appolonius Rosembert Ménard du Tribunal de Paix de Dondon, Salmanazar Marcelin instancia les héritiers de Pouloute Telfort parlant à la per- sonne de Déséus Telfort, l'un d'eux, pour s'entendre condamner à lui payer la somme de Cent Cinquante gourdes, montant d'un prêt consenti au de cujus; que les parties défenderesses n'ayant pas comparu, le Tribunal donna défaut contre elles, et pour le profit, sur la foi d'un acte au rapport du notaire Fénelon Marce- lin Jean-Baptiste en date du 5 Aoiît 1942, condamna les héritiers Pouloute Telfort à payer la susdite valeur, avec intérêts légaux et dépens; Attendu que contre ce jugement Déséus Telfort propose deux moyens pris d'excès de pouvoir par violation de l'article 6 du C. de Pr. Civ., et de l'article II 00 du C. C; Attendu que nul ne peut être jugé et condamné sans avoir été diîment appelé; Attendu qu'il appert des pièces, que c'est sur une citation collective et sans au- cune dénomination individuelle, ni mention ou désignation de nature à identifier chacun d'eux, que les héritiers Telfort ont fait défaut; Que la demande produite omtre eux repose uniquement sur la déclaration de Tulia Telfort par devant no- taire, qu'avant de mourir Pouloute Telfort avait dit à ses enfants réunis à son chevet qu'il devait à Salmanazar Marcelin 150 gourdes qu'ils auraient à payer; Attendu que la condamnation qui n'est pas solidaire a été prononcée contre un nombre indéterminé d'héritiers non dénommés ni qualifiés, ni classés, laissant également indéterminée la part de chacun d'eux; Attendu que le droit de la défense veut que les héritiers soient assignés en per- sonne ou en la personne de leur représentant légal, faute de quoi il ne peut être régulièrement octroyé défaut contre eux ni prononcé condamnation valable; Attendu que la reconnaissance d'une dette ne peut lier ceux qui y sont tota- lement étrangers et qu'une obligation ne peut être mise à la charge de ceux qui ne l'ont point consentie; Que le Juge qui, violant les droits de la défense, trans- gresse les limites fixées à son autorité et décide arbitrairement en dehors de toute règle et de toute loi, abuse de sa compétence et commet un excès de pouvoir. Yftg BULLETIN DFS ARRÊTS DU TRIBUNAL DE CASSATION ■" ^ 'PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette les fins de non recevoir proposées, casse et annule la sentence attaquée, ordonne la remise de l'amende consigi'iée, condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en àt, ■ non compris le coût du présent arrêt; Renvoie les parties pour être statué au fond par devant les Sections Réunies. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- blique du vingt sept Novembre mil neuf cent quarante quatre, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier; En foi de quoi, etc ; Il est ordonné, etc ; -, No. 14 ■',^.^ ARRET DU 27 NOVEMBRE 1944 Marius Saint-Sauveur contre Zabelina Augustave , SOMMAIRE '^^ Viole le droit de la défense et renferme un excès de pouvoir le jugement ç«f, sans l'examiner, rejette un chef de demande. — ' AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Marius Saint-Sauveur, identifié au No. G-2982, propriétaire, demeurant et domicilié à «Charrié» en la 8e. Section rurale des Platons, comfriune de Petit-Goâve, ayant pour avocat Me Gélin Auguste, dûment identifié et pa- tenté; Contre un jugement rendu le 3 Août 1943 par le Tribunal Civil de Petit-Goâve entre lui et la Vve Iristin Augustave, née Léveillé et Zabelina Augustave, iden- tifiée la dernière au No. G-2670, propriétaire, demeurant et domiciliée en la pre- mière section rurale de la plaine de Petit-Goâve ayant pour avocat Me Wilmann Volmar, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au grefie du Tri- bunal de Cassation; Ouï à l'audience publique du 26 Juin dernier, les parties n'étant pas représen- tées à la barre, M. le Substitut Félix Courtois, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Numa Rigaud; - ' Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties, les pièces à l'appui et les conclusions susdites du Ministère Public; Attendu que, par arrêt de ce Tribunal à la date du 24 Juillet écoulé, Marius Saint-Sauveur était condamné à une amende de quatorze gourdes et déclaré, en BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 39 même temps, déchu de son pourvoi dans le cas où il n'aurait pas satisfait à cette condamnation dans les deux mois suivant le prononcé du dit arrêt; Attendu qu'un récépissé définitif du Service des Contributions, No. 27491, atteste que le 21 Septembre dernier (1944), il a acquitté le montant de cette amende; Attendu qu'il a également réparé l'omission résultant du timbre manquant; Qu'il échet d'examiner son recours; Attendu, en fait, que se prétendant propriétaire aux droits de ses père et mère d'une quantité de cinq carreaux de terre dont il détiendrait les titres et dont la possession serait promiscue entre lui et ses héritiers, Marius Saint-Sauveur assigna les dames Vve Iristin Augustave et Zabelina Augustave au Tribunal Civil de Petit-Goâve pour en voir ordonner le partage, avec commise d'experts et de no- taire pour les opérations y afférentes et exécution provisoire du Jugement à in- tervenir; Attendu que sur sa non-comparution à l'audience d'évocation de la cause, dé- faut fut requis et octroyé contre lui et son avocat et par jugement rendu le 29 Janvier 1943, le Tribunal Civil sus-désigné, donna acte aux assignées qu'elles n'occupaient «aucune portion de terre des successions dont le partage était de- mandé»; «Le débouta de son action, pour défaut de qualité et de droit sur les «cinq carreaux de terre occupés par la Vve Iristin Augustave et Zabelina Augus- «tave à Charrier, endroit appelé «Source Dorig», etc.»; Attendu que faisant opposition à ce jugement, Marius Saint-Sauveur conclut expressément à ce que le Tribunal au cas où les actes de filiation et les titres produits ne l'édifieraient pas, ordonna «une enquête sur les lieux pour prouver que «la veuve Iristin Augustave et Zabelina Augustave, ses adversaires, n'occupent à «titre de propriétaires qu'une partie du terrain litigieux et qu'elles occupent avec «d'autres co-héritiers le surplus sur lequel elles n'ont aucun droit.» Attendu que le jugement qu'il dénonce a encore dit et déclaré qu'il n'avait pas établi ses qualités et a maintenu, en conséquence, pour sortir son plein et entier effet, celui de défaut; Attendu que dans l'unique moyen de son recours, le pourvoyant reproche à cette décision, une violation de la loi, une fausse interprétation de l'art. 148 C.P.C., et une violation du droit de la défense, constituant, celle-ci, un excès de pouvoir, en ce sens que le premier Juge aurait passé sous silence sa demande d'enquête, alors qu'il était obligé de s'interroger et statuer sur ce chef de ses •conclusions, tout en énonçant des motifs sérieux pour l'admettre ou le rejeter; Attendu que de l'examen du jugement querellé, il résulte que, pour décider comme il l'a fait, il a considéré uniquement que le demandeur n'avait pas, par son acte de naissance, établi sa vocation héréditaire par rapport aux propriétaires originaires des terres dont il demandait le partage; Qu'alors, cette circonstance a paru suffisante au premier Juge pour débouter le demandeur de son action sans 40 BULLETIN DOS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION faire un sort à la demande d'enquête formulée pour le cas où, précisément le dit acte de naissance ne l'aurait pas édifié; Attendu que cette enquête sollicitée comme elle l'avait été par le demandeur, constituait, en l'espèce, un chef de demande; Que le Tribunal par le rejet de l'action de Marius Saint-Sauveur basée sur l'exception de qualité qui lui était opposée, n'était pas dispensé de l'examiner, séparément, pour, séparément aussi, en décider ce que de droit; Que, pour n'avoir pas examiné pareille demande, la décision querellée n'échappe pas au reproche qui lui est fait, d'avoir violé le droit de la défense. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et armule le jugement rendu le 3 Août 1943, par le Tribunal Civil de Petit-Goâve, entre les parties; Ordonne la remise de l'amende consignée; condamne les défenderesses aux dépens et, pour y être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge remplissant les fonc- tions de Président, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hu- bert Alexis, Juges, à l'audience publique du 27 Novembre 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-grefiFier; Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 15 ARRET DU 5 DECEMBRE 1944 Joseph Pradères (dit Frédéric Leroy) contre François Marie Altiéri SOMMAIRE Immutabilité du contrat de mariage — Motif légal et déterminant — Motifs erronés et dispositifs légaux — Conditions contraires aux lois et aux mœurs — Pacte sur succession future — Son influence sur contrat mariage. 1). — Le caractère d'immutabilité du contrat de mariage, établissant entre les époux la séparation de biens, fait de chacun d'eux l'administrateur de ses propres mobiliers, et dès lors, toute acquisition d'immeubles se réalisant pendant le maria- ge ne le pourrait que au moyen de deniers propres à l'époux acquéreur. 2). — L'erreur d'un ou de plusieurs motifs n'est pas une cause de nullité de la décision lorsque le dispositif sur la question jugée est justifié par d'autres motifs légaux. 3). — La nullité des conditions contraires aux lois et aux mœurs qui seraient in- sérées dans un contrat de mariage n'empêcherait pas, pour le surplus, que le con- trat reçoive son exécution, les autres clauses devant subsister dans leur intégrité, selon l'adage «Utile per inutile non viciatur». BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 41 4) . — Ce que la loi défend comme par pacte sur succession future, c'est d'aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à la succession d'une personne vivante, et la prohibition ne peut avoir pour effet d'annihiler le droit de disposer par donation ou testament dans les limites et les formes déterminées par la loi. 5). — // est permis dans les contrats de mariage de faire entrer sous le régime adopté ou d'en exclure les biens provenant de successions futures. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Joseph Raphaël Pradères, dit Frédéric Leroy, proprié- taire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié au No. A- 10.000, ayant pour avocats Mes Jean Bélizaire, Lamarre Pierre-Victor, Abd-el-Kader Acacia, Lucien Bélizaire et Louis Raymond, les quatre premiers du barreau du Cap-Haï- tien, respectivement identifiés et patentés aux Nos. 21, 12, 20, 11, 7479, 2020, AB-7015, le dernier du barreau de Port-au-Prince, identifié, et patenté au No. 95.487, avec élection de domicile au Gre£Fe du Tribunal de Cassation; Contre le jugement rendu le 27 Octobre 1942 par le Tribunal Civil du Cap- Haïtien entre lui et le sieur François Marie Altiéri, propriétaire, identifié au No. V-24489, demeurant au Cap-Haïtien, domicilié à Bastia, Corse (France), ayant pour avocats Mes Henry Dugué, identifié au No. A-1, patenté au No. 8, Em- manuel Pauld, identifié au No. 9, patenté au No. 9, du barreau du Cap-Haïtien, et Me Georges Mathon, identifié au No. AC-349, patenté au No. F-81352, du barreau de Port-au-Prince, avec élection de domicile au cabinet de ce dernier, à Port-au-Prince, 107, rue du Centre; Ouï aux audiences publiques des 3, 10 et 24 Octobre 1944, Mes Abd-el-Kader Acacia et Georges Mathon, en leurs observations respectives pour les parties, ainsi que Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que le 16 Juin 1888, François Marie Altiéri, de nationalité française, et Marie Joseph Altagrâce Pradères, dite Alice Leroy, haïtienne, ont contracté mariage et adopté, expressément, pour le règlement de leurs conventions matri- moniales, le régime de séparation de biens, avec quelques modifications; Attendu que, l'épouse étant décédée, sans postérité, en 1940, Joseph Raphaël Pradères, dit Frédéric Leroy, prenant la qualité d'héritier comme frère utérin de la de cujus, instancia François Marie Altiéri, le 30 Avril 1941, afin de se voir condamner à remettre, en ce qui concerne les meubles, tous les biens propres de l'épouse décédée; en cas de contestation sur la consistance de ces biens voir or- '42 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION donner la preuve par tous les moyens de droit, même par commune renommée, et en ce qui est relatif aux immeubles, voir en ordonner le partage selon les for- mes de la loi; Attendu que, pour fonder ces réclamations, le demandeur soutenait que, rela- tivement aux immeubles, la clause de séparation de biens du contrat de mariage ne pouvait s'interpréter dans un sens qui violerait la Constitution de l'époque, c'est-à-dire que cette clause ne devait comprendre que des biens meubles, l'étran- ger ne pouvant être propriétaire de biens fonciers en Haïti, ni acquérir aucun immeuble, et vu que, d'après la Constitution de 1879, modifiée le 10 Octobre 1884, l'haïtienne qui aura perdu sa qualité par le fait de son mariage avec l'é- tranger ne pourra posséder ni acquérir d'immeubles, en Haïti, à quelque titre que ce soit; si elle possédait ces immeubles avant son mariage elle sera tenue de les vendre trois mois au plus tard après le mariage. Le demandeur, en faisait résulter cette conséquence, que les immeubles, acquis dans la suite par l'époux étranger, en vertu de nouvelles dispositions légales l'autorisant à en acquérir, doivent être soumis, non pas au régime de séparation de biens adopté, mais à celui de droit commun qui est la communauté légale. Attendu que, saisi d'une pareille action, le Tribunal Civil du Cap-Haïtien a rendu, le 27 Octobre 1942, le jugement par lequel, ayant reconnu le demandeur, comme habile à se porter héritier de la de eu jus et à réclamer les biens qu'elle a laissés, a, néanmoins, décidé que, appert le contrat de mariage déposé — lequel a été critiqué par le demandeur dans l'exploit d'assignation, ce, à tort, comme étant rédigé postérieurement à la célébration du mariage — les époux François Marie Altiéri ont adopté le régime matrimonial de séparation de biens, meubles et immeubles, qu'il n'y a point de fonds communs entre eux, qu'il ne peut avoir lieu à un partage de biens indivis, en conséquence, a rejeté l'action produite par le demandeur, et a dit que François Marie Altiéri n'est tenu qu'à présenter aux héritiers de sa feue épouse tout ce qui appartient en propre à celle-ci et tout ce qui lui est échu pendant le mariage; et a compensé les dépens; Attendu que contre ce jugement, le pourvoyant a produit dans sa requête qua- tre moyens, et, à l'audience, il a soulevé un autre qu'il a dit d'ordre public. SUR LES MOYENS DU POURVOL Les premier, deuxième et troisième sont pris en leur ensemble, de défaut de motifs déterminants et de violation des articles 5 et 6 de la Constitution de 1879, modifiée en 1884, des articles 10, 1174 et 1179 du Code Civil, en ce que le premier Juge pour rejeter la demande de partage d'immeubles, n'aurait point recherché l'influence que devrait avoir les articles 5 et 6 de la susdite Constitution, et 10 du Code Civil, sur le contrat de mariage des époux Altiéri, lequel contrat, affirmé comme existant, aurait parlé à l'encontre des dispositions prohibitives des articles précités, de l'administration d'immeubles que ne pouvaient posséder ni acquérir ces époux étrangers; en ce que les motifs donnés par le Juge seraient erronés et la vraie question à résoudre lui BULLETIN DES ARRETS \)V TRIBUNAL DE CASSATION 43 ayant échappé, ce qui aurait entraîné le défaut de motifs à cet égard, et, ceux autrement invoqués n'étant pas déterminants du dispositif, cela équivaudrait au tnanque de motifs; enfin en ce que le Juge aurait lui-même violé ces mêmes dis- positions légales et prohibitives, pour avoir maintenu le contrat de mariage et refusé de soumettre les immeubles acquis durant le mariage au régime de droit, çorïunun, applicable aux époux quant à ces immeubles, en vertu de l'art. 1179 du Code Civil; Attendu qu'il se vérifie à la lecture que le jugement critiqué abonde en motifs et qu'il en est de déterminants pour justifier légalement son dispositif; Attendu que, pour repousser la demande de partage des immeubles qu'aurait adquis, durant le mariage, le sieur François. Marie Altiéri, alors que de nouvelles dispositions constitutionnelles sont venues l'autoriser à en acquérir, le premier Juge s'est appuyé, sur le caractère d'immutabilité du contrat de mariage adopté par les époux, établissant entre eux la séparation de biens, ce qui faisait de cha- cufti d'eux l'administrateur de ses propres mobiliers et dès lors, toute acquisition d'immeubles se réalisant pendant le mariage, ne le pourrait qu'au moyen de de- niers, propres de l'époux acquéreur; de ce raisormement qui constitue un motif légal déterminant; le Juge a tiré, à bon droit, la conclusion qu'il n'a pu exister, d'immeubles indivis entre ces époux, séparés de biens; .Attendu que, en s'arrêtant à ce motif légal et déterminant, et alors même que diftutres motifs comme le voudrait le pourvoyant, seraient taxés d'erreurs, il n'y a pas lieu à conséquence de nullité de la décision pour défaut de motifs, puisqu'il e&$ de règle généralement consacrée que l'erreur d'un ou de plusie'Ts motifs n'est pas une cause de nullité lorsque le dispositif sur la question jugée est justifiée par d'autres motifs légaux; • Attendu que, d'autre part, le pourvoyant voudrait voir, dans l'allusion faite dans le contrat aux immeubles, que les époux marqueraient ainsi leur intention d'acquérir des immeubles en Haïti, et cette prétention ne pouvant prévaloir contre les^ dispositions prohibitives de la loi, il fait grief au Juge de n'avoir pas envisagé dfoffice la violation des dispositions constitutionnelles et légales qui prohibent les clauses contraires à l'ordre public. Attendu que se vérifie encore que le premier Juge s'est livré à un examen ap- profondi du contrat; il en a analysé les termes et il a repoussé la nullité que vir- tuellement voulait faire ressortir le demandeur d'une prétendue confection de l'acte après la célébration du mariage, et pour le maintien du contrat le Juge a considéré que la nullité formelle n'a point été autrement demandée; Attendu que, au demeurant, si le contrat a parlé d'administration d'immeubles, il est encore constaté que, énumérant les biens mobiliers des époux, le contrat n'a spécifiquement mentionné aucun immeuble, et il est permis de voir dans cette al- lusion aux immeubles une sorte de clause de style, se rencontrant généralement dans l'instrumentum des contrats de mariage, relatifs à la séparation de biens; . 44 liUI.LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, même par impossible, si les dits époux eussent pu avoir l'inten- tion, comme l'insinue le pourvoyant, de faire régir par leur contrat des immeubles qu'ils ne pouvaient alors posséder ni acquérir, il ne s'en suivrait pas forcément la nullité de leur contrat de mariage de séparation de biens, puisqu'il est de règle consacrée que la nullité des conditions contraires aux lois et aux mœurs qui se- raient insérées dans un contrat de mariage, n'empêcherait pas, pour le surplus, que le contrat reçoive son exécution, les autres clauses devant subsister dans leur intégrité, selon l'adage «Utile per inutile non viciatur»; Attendu que, cela étant, il arriverait en définitive que le contrat de séparation de biens entre les époux demeurerait quant aux biens mobiliers, et l'on revien- drait à cette conséquence forcée que toute acquisition d'immeubles faite dans la suite et en vertu de la permission nouvelle de la loi, ne pourrait se réaliser qu'au moyen des deniers propres à chacun des époux, et appartiendrait en propre l'im- meuble ainsi acquis à l'époux qui l'aurait acheté de ses deniers; Qu'il s'ensuit que, même dans cette hypothèse, il ne pourrait exister d'immeubles indivis entre les époux Altiéri; Attendu que de tout ce qui est dit ci-dessus, il résulte que le Juge a bien dé- cidé, comme il l'a fait, et il échet de rejeter les trois moyens du pourvoi exami- nés. SUR LE QUATRIEME MOYEN, pris de fausse interprétation des arts. 925, 926 et 1133 C. Civ., en ce que, relativement aux meubles, le pourvoyant, ayant réclamé la condamnation d'Altiéri à restituer les biens meubles de l'épouse dé- cédée, avec offre de prouver par tous les moyens de droit, même par commune renommée, la consistance de ces biens, et ayant fait ressortir que l'époux avait la détention des titres ou pièces probatoires de ces biens, le Juge aurait dû con- damner Altiéri à la restitution des meubles réclamés, ail lieu de ne lui reconnaître qu'une simple obligation de présenter des biens meubles, sans pouvoir coercitif, en quoi faisant, il aurait violé les dispositions des arts. 925, 926 et 1133 C. Civ.; Attendu que dans son assignation, le pourvoyant demandait, en cas de con- testation sur la consistance des meubles, d'ordonner la preuve, même par com- mune renommée, de ce qui pourrait appartenir à la de cujus; Attendu qu'il se constate au dispositif du jugement que l'époux survivant, Al- tiéri, n'est tenu qu'à présenter aux héritiers de sa femme tout ce qui appartient en propre à celle-ci et tout ce qui lui est échu pendant le mariage; Que par ainsi les droits des héritiers quant aux meubles ne sont pas atteints par la décision, la faculté de les réclamer pouvant s'exercer, et que c'est en cas de contestation qu'il s'agira de faire application de l'art. 1133 C. Civ; Attendu qu'il n'y a pas de contestation née sur la consistance, et le demandeur n'a pas établi que Altiéri ait refusé de lui remettre les propres de sa sœur; Attendu que le moyen produit et fondé sur l'art. 1133 C. Civ. comme sur les arts. 925 et 926 C. Civ. en l'absence de contestation, doit être écarté. -ULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 45 SUR LE MOYEN SOUMIS A L'AUDIENCE et que le pourvoyant a dit d'ordre public. Ce moyen est pris de la violation des arts. 10, 921 et 1174 C. Civ., en ce que, ayant été sollicité de suppléer d'office, de droit et d'équité, aux moyens de l'assi- gnation, le premier Juge n'aurait pas pensé à déclarer inexistant le contrat de ma- riage des époux Altiéri, leur contrat comportant un pacte sur succession future, absolument prohibé par la loi; Attendu que le pourvoyant fait sortir ce moyen d'une clause, celle No. 3 du contrat, où Altiéri dans l'énumération des biens qui lui seraient propres, tels que ses habits, linges, bijoux, fonds de négoce... etc. y aurait ajouté les droits et pré- tentions dans la succession future de ses père et mère, en Corse, ensuite il a tiré l'existence du pacte prohibé de la clause 7 qui prévoit qu'au cas de prédécès de Pépoux, sans qu'il y ait d'enfants issus du mariage, l'épouse aura en propriété tous les objets se trouvant dans le domicile conjugal, et de même de la clause 8 par laquelle l'époux fait donation à l'épouse, si celle-ci lui survit d'un tiers des bénéfices et du capital de son commerce établi au Cap-Haïtien; seulement toutes ces donations seront annulées, s'il y a survenance d'enfants dans le mariage, ou au cas de prédécès de l'épouse. C'est ce dernier événement qui est arrivé; Attendu que l'examen du contrat dont s'agit ne peut le faire assimiler à une stipulation faite en vue de la succession des père et mère d' Altiéri, et constituer un pacte prohibé; Qu'aucune chose pouvant se trouver dans cette succession fu- ture n'a été promise à la co-contractante d' Altiéri, ni non plus le contrat n'a men- tionné de biens déterminés de cette succession, n'ayant fait allusion qu'à de va- gues prétentions; Attendu que ce qui est défendu, au prescrit de l'art. 650 C. Civ. c'est d'aliéner, même par contrat de mariage, les droits éventuels qu'on peut avoir à la succes- sion d'une personne vivante; Que, dans l'espèce, c'est au contraire de toute alié- nation de droits éventuels mais plutôt à la conservation des prétentions d'Altiéri que la mention incriminée a été faite dans la clause No. 3; Attendu que, à l'égard des donations révocables, et révoquées par le prédécès de la de cujus, portées dans les clauses 7 et 8, il est à constater que, non plus, ces donations ne se rapportent à la succession des père et mère d'Altiéri; Attendu que, d'autre part, les arts. 650 et 921 C. Civ. qui prohibent les pactes sur successions futures ne peuvent avoir pour effet d'annihiler le droit de dis- poser par donation ou par testament dans les limites et les formes déterminées par la loi; Qu'aussi bien, et comme une exception à la règle invoquée des arts. 650 et 921 C. Civ., il est permis, dans les contrats de mariage de faire entrer Lous le régime adopté ou d'en exclure les biens provenant de successions futures; Attendu enfin que, en admettant même que la mention faite des droits et prétentions dont Altiéri voulait se réserver l'administration, pourrait faire con- sidérer cette clause comme renfermant une stipulation prohibée, il n'y aurait pas 46 BUl.LETIN DFiS ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION lieu à conséquence de la nullité du contrat de mariage, tout entier, puisqu'il est de règle consacré que la nullité des conditions contraires aux lois et aux mœurs, qui seraient inscrites dans un contrat de mariage, n'empêcherait pas les autres conventions matrimoniales de subsister; Attendu que, cela étant, on reviendrait à cette conséquence que le contrat des époux Altiéri demeurait en tant que contrat de séparation de biens, et s'imposerait la même conclusion de la non existence d'immeubles indivis, toute acquisition d'im- meubles ne pouvant se réaliser qu'au moyen de deniers propres à l'époux acqué- reur; Que de tout ce que dessus il résulte que le dernier moyen du pourvoyant ne porte pas plus que les précédents, et il sera rejeté également. 'PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Joseph Raphaël Pradères dit Frédéric Leroy, contre le jugement du 27 Octobre 1942 rendu entre les parties par le Tribunal Civil dvL Cap-Haïtien, dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coiît du présent arirêt, avec distraction au profit des avocats du défendeur sous affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 5 Décembre 1944, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc . ; En foi de quoi, etc ; Nb. 16 ARRET DU 5 DECEMBRE 1944 Louisénor Louis contre Jérôme Moïse et Laborde Cadet SOMMAIRE /) . — Si le possesseur, défendeur à une action en revendication, n'est assujetti à aucune preuve, rien ne s'oppose à ce qu'il produise spontanément dans les dé- bats les titres qu'il croit utiles à sa cause; les Juges peuvent tirer de ces titres ainsi devenus communs aux parties telles conséqunces que de droit et y puiser des motifs à l'appui de la demande. II) . — // est de principe que lorsqu'une chose sans maître vient s'unir à la nôtre, elle nous est acquise par une nécessité juridique, puisque personne ne peut la ré- clamer. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Louisénor Louis, propriétaire, domicilié à la Petite Rivière de l'Artibonite, ayant pour avocat Me Emile Cauvin, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du dit avocat; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSAI ION 47 .Contre un jugement du Tribunal Civil de St-Marc, rendu le 20 janvier 1944 en faveur des sieurs Jérôme Moïse et Laborde Cadet, propriétaires, demeurant et domiciliés à la Petite Rivière de l'Artibonite, ayant pour avocat Me Levaillant Cadet, du barreau de St-Marc; Ouï, à l'audience publique du 14 novembre 1944, les parties n'étant pas re- présentées à la barre, Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, en la lecture de ses conclusions; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS pris de la violation des arts. 1100 et 462 du Code Civil et de la fausse interprétation de l'article 464 du même Code; Attendu qu'en ces moyens, le demandeur en Cassation articule qu'ayant été assigné en déguerpissement d'une pièce de terre que Jérôme Moïse et Laborde Cadet disaient leur appartenir à titre d'alluvion, il avait excipé de ce qu'il était propriétaire de ce terrain qui a été plutôt rattaché par force subite à celui des demandeurs; Que saisi de cette contestation, le Tribunal Civil de St-Marc, par le jugement attaqué, s'est borné à retenir qu'il n'est pas le vrai maître du terrain et a ordonné son déguerpissement sans tenir compte de ce que défendeur, le far- deau de la preuve de son droit de propriété ne lui incombait pas; Que le deman- deur soutient que c'est pour avoir admis que l'article 464 du Code Civil qu'il invoque à l'appui de ses prétentions est une dérogation à l'article 462 qui sert de fondement à la revendication de ses adversaires, que le jugement a considéré qu'il réclamait le bénéfice d'une exception et avait, par ce fait, à prouver qu'il est dans les conditions voulues pour en profiter; de là, il conclut que la décision a fausse- ment interprété l'article 464 du Code Civil puisque chacun des articles invoqués prévoyant une hypothèse différente est indépendant et a son champ d!application propre; Que, d'autre part, alléguant que le mode de formation de l'accroissement du terrain revendiqué n'a pas été vérifié, le pourvoyant fait grief au jugement de n'avoir pas recherché si les demandeurs en déguerpissement ont fourni les preuves suffisantes de leur propre droit, la revendication n'étant, dit-il, autorisé que de la part du vrai propriétaire; Attendu que dans aucune des parties du jugement attaqué, notamment dans le dispositif où doit se retrouver la chose jugée, il ne se constate que le défendeur a été appointé à prouver son droit de propriété du terrain litigieux; Qu'il se vérifie plutôt que le Juge a puisé ses raisons de décider dans les articulations res- pectives des parties et dans les pièces par elles produites, ainsi que le jugement lui-même l'indique en termes exprès; dès lors doit être reconnu sans fondement le moyen pris de la fausse interprétation de l'article 464 du Code Civil et tiré de ce que pour mettre à la charge du défendeur le fardeau de la preuve, le juge- 48 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ment aurait considéré que celui-ci avait, à l'appui de ses prétentions, invoqué le bénéfice d'une exception; Attendu, en fait, que des énonciations de la décision dénoncée, il résulte que Laborde Cadet et Jérôme Moïse sont chacun, propriétaires d'un immeuble par acquisition qu'ils ont faite de la dame Joseph Titus; Que, à chacun de ses im- meubles limités par la Petite Rivière de l'Artibonite, s'est incorporée une pièce de terre dont Louisénor Louis a pris possession; Qu'excipant de ce que cette por- tion de terre unie à leur domaine principal est formée par suite d'atterissements successifs et imperceptibles et qu'ils en sont devenus propriétaires par voie d'ac- cession, Cadet et Moïse ont instancié Louisénor Louis en déguerpissement à quoi le défendeur pour justifier sa possession a allégué que c'est par suite d'une force subite qu'une portion de son terrain détachée par la Rivière est venue se ratta- cher aux immeubles des demandeurs; Qu'il est donc propriétaire du terrain par suite de cette avulsion; Que son droit de propriété se fonde également sur ce qu'il a acquis de la dame Joseph Titus le terrain contentieux; Qu'à cet effet, il invoqua et produisit un acte de vente sous seing privé et un procès-verbal dressé par le Juge de Paix de St-Marc; Attendu qu'après avoir reconnu et admis que l'acte de vente d'où Louisénor Louis faisait résulter son droit de propriété ne se rapporte pas au terrain en liti- ge, le jugement a relevé que le défendeur n'a pas établi qu'il occupait une pro- priété riveraine; Qu'il a été victime d'un enlèvement considérable; Que cette diminution de son bien a eu lieu par une force subite; Que la partie de son ter- rain enlevée par les eaux encore reconnaissable est passée vers un champ infé- rieur ou sur une rive opposée; Que, ajoute le jugement, le procès-verbal dressé par le Juge de Paix sur la réquisition du défendeur sans que les propriétaires des fonds augmentés aient été appelés aux constatations matérielles ne répond pas au vœu de la loi; Attendu que si par appréciation des documents qui lui sont soumis, notam- ment ceux de Louisénor Louis, le Juge a retenu que celui-ci occupe sans droit, ni qualité le terrain et en a ordormé son expulsion, il n'a pas condamné sans preuve; Qu'en effet, il est constant, en droit, que les titres produits par l'une des parties, une fois introduits dans le procès deviennent communs et le Juge peut en tirer telles conséquences de droit et y puiser des motifs en faveur de l'autre; Attendu que si n'ayant pu légitimer sa possession qu'il faisait reposer sur l'avulsion reconnue par le jugement inexistant, Louisénor Louis a admis que le terrain contre lui revendiqué est incorporé au domaine principal de ses adversai- res, la conséquence logique est que ceux-ci sont propriétaires du terrain litigieux, par voie d'accession; car lorsqu'une chose sans maître vient s'unir à la nôtre, elle nous est acquise par une nécessité juridique puisque personne ne peut la réclamer; de là il suit qu'il était inutile pour le Juge du fond de rechercher comment BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 49 s'était formé l'accroissement; Que d'ailleurs, en matière de revendication d'im- meubles, il n'est demandé aux revendiquants que de prouver leur droit par des probabilités meilleures que celles des défendeurs; Qu'en s'inspirant de ces prin- cipes, le jugement attaqué n'a violé, ni faussement interprété aucun des textes visés aux moyens; d'où le rejet du pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, rejette le pourvoi de Louisénor Louis contre le jugement rendu le 20 Janvier 1944 par le Tribunal Civil de St-Marc, déclare l'amende acquise à l'Etat et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coîit du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du 5 décembre 1944, en présence de M, Félix Massac, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis- greffier. Il est ordormé, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 17 ARRET DU 6 DECEMBRE 1944 Pauline Labossière contre Banque Nationale & Antoine Pierre-Paul SOMMAIRE La Constitution de 1935, revisée en 1939 et en 1944, qui nous régit, n'a consa- cré dans aucun de ses articles le principe de la non rétroactivité des lois. Sous l'empire de cette Constitution la règle de la non rétroactivité des lois a cessé d'être une règle constitutionnelle pour ne demeurer qu'un principe de droit civil écrit dans l'article 2 du C. C. Ce principe, s'il s'impose au Juge, ne marque pas une limite au pouvoir du Législateur qui reste libre, lorsqu'il le croit nécessaire, d'at- tacher un effet rétroactif à la loi, soit en le déclarant de manière expresse, soit même en manifestant tacitement sa volonté à cet égard. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande en déclaration d'inconstitutionnalité formée par Pauline La- bossière, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, identifiée au No. AB-312, ayant pour avocats Mes Eugène Legros et J. M. Brédy, identifiés et patentés aux Nos. AF-53, AB-311, 95043 et T-36721; Contre le décret-loi du 6 janvier 1944, No. 345, à l'occasion d'un recours en Cassation exercé par la dite dame contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Petit-Goâve le 25 janvier 1944 entre elle et lo la Banque Nationale i50 BUl.LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION de la République d'Haïti, Société anonyme haïtienne, ayant son siège social et son principal établissement à Port-au-Prince, pour Co-Président de son Conseil d'administration et directeur général W. H. Williams, demeurant à Port-au- Prince, identifié au No. 701, et pour Directeur et Vice-Président Chs. Van Wa- terschoott, demeurant à Port-au-Prince, identifié au No. AB-3851, ayant pour avocats Mes Christian Latortue et Lebrun Cuvilly, patentés aux Nos. 36351 et 64453, et identifiés aux Nos. AB-4780 et AB-184; 2o Antoine Pierre-Paul, pro- priétaire. Sénateur de la République, identifié au No. 934, demeurant à Port-âû- Prince, ayant pour avocats Mes Louis Raymond et Alphonse Racine identifiés aux Nos. 7479 et 922, et patentés aux Nos. 81216 et 93211; et 3o l'Etat Haï- tien, représenté par l'Administration Générale des Contributions, ayant pour Directeur Général Gaston Margron, demeurant à Port-au-Prince, défendeur non produisant; ^ Ouï, aux audiences publiques des 10 et 17 Novembre 1944, Mes Eugène Le- gros, Lebrun Cuvilly et Louis Raymond en leurs observations et Monsieur Fran- çois Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire; Vu le jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve en date du 25 janvier 1944; Vu le recours en Cassation exercé contre ce jugement; Vu le décret-loi du 6 janvier 1944, interprétant celui du 23 novembre 1942; Vu la Constitution ac- tuellement en vigueur; Vu les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, et les conclusions du Ministère Public; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que J. M. Brédy, pour avoir paiement de la somme de Mille cinq cent quarante quatre dollars et quatre vingt six centimes a fait pratiquer sur Antoine Pierre-Paul le 28 octobre 1933 une saisie-arrêt à la Banque Nationale de la République d'Haïti; Que celle-ci, n'ayant pas retenu le montant de deux chèques aux numéros 130217 et 131456, émis pour douze mille cinq cents gour- des et cinq cents dollars par l'Etat Haïtien au profit de Pierre-Paul, délégué par le Gouvernement à la Conférence de Montevideo, a été assignée par Pauline La- bossière, cessionnaire des droits de J. M. Brédy, pour s'entendre déclarer, en lieu et place d'Antoine Pierre-Paul, débitrice pure et simple des causes de la saisie, avec dommages-intérêts et dépens; Attendu que le Tribunal Civil de Petit-Goâve, devant lequel le litige a été renvoyé par arrêt de ce siège en date du 21 juillet 1943, a rejeté le 25' janvier 1944 les prétentions de Pauline Labossière en appliquant le décret-loi du 6 jan- vier 1944 qui déclare, par voie d'interprétation de l'art. 1er. du décret-loi du 23 novembre 1942, que les chèques émis pour frais de déplacement, de voyage, de séjour de tout délégué, agent ou représentant du Gouvernement à l'étranger ou à l'intérieur du pays, sont et ont toujours été insaisissables et que «la Banque «Nationale de la République d'Haïti passera outre à toute saisie pratiquée sur «de tels chèques et valeurs, et est pleinement déchargée de tous les paiements BULLETIN DKS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 51 «faits dans le passé, comme à l'avenir, à l'encontre de telles saisies, lesquelles sont «et ont toujours été nulles de plein droit»; Attendu qu'après s'être pourvue en Cassation contre le jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve, Pauline Labossière demande aux Sections Réunies du Tri- bunal régulateur de dire, avant de statuer sur le pourvoi, que le décret-loi du 6 janvier 1944 est entaché d'inconstitutionnalité parce qu'il viole le principe de la ricin rétroactivité des lois et l'article 7 de la Constitution, qui garantit aux cito- yens le droit de propriété; Mais attendu, d'une part, que la Constitution de 1935, revisée en 1939 et en 1944 qui nous régit actuellement, n'a consacré dans aucun de ses articles le prin- cipe de la non rétroactivité des lois; Que sous l'empire de cette constitution, la règle de la non rétroactivité des lois a cessé d'être une règle constitutionnelle pour ne demeurer qu'un principe de droit civil écrit dans l'article 2 du C. C; Que ce principe, s'il s'impose au Juge, ne marque pas une limite au pouvoir du Lé- gislateur qui reste libre, lorsqu'il le croit nécessaire, d'attacher un effet rétroactif à la loi, soit en le déclarant de manière expresse, soit même en manifestant taci- tement sa volonté à cet égard; Que, d'autre part, le décret-loi du 6 janvier 1944 ne ravit point à Pauline Labossière le droit de propriété que, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, elle a acquis, par suite de la validation de la saisie-arrêt, sur toutes valeurs pouvant appartenir à son débiteur Antoine Pierre-Paul; Qu'en effet, .aucune décision de justice n'a encore résolu la question qui divise les par- ties, celle de savoir si, comme le soutiennent l'Etat Haïtien, Antoine Pierre-Paul et la Banque Nationale de la République d'Haïti, le montant des chèques aux Nos. 130217 et 131.456, étant affecté au paiement des frais de voyage, de sé- jour et de représentation d'Antoine Pierre-Paul, délégué à la conférence de Mon- tevideo, est resté, jusqu'à l'accomplissement de sa mission par ce citoyen, propriété de l'Etat Haïtien qui n'a fait l'avance des fonds qu'après en avoir rigoureusement déterminé l'emploi, — ou bien si, selon la thèse de Pauline Labossière, les va- leiirs dont s'agit, tombant dans le patrimoine de Pierre-Paul dès l'émission de- chèques en sa faveur, se trouvaient placées sous le coup de la saisie-arrêt et n'ont été délivrées au saisi par la Banque Nationale de la République d'Haïti qu'au mépris des articles 478 et suivants du Code de Procédure Civile; Attendu que tout le temps que la justice n'aura pas définitivement tranché cette question en sa faveur, Pauline Labossière ne pourra se prévaloir d'aucun droit sur le montant des chèques émis par l'Etat Haïtien au profit d'Antoine Pierre-Paul; Que c'est donc à tort qu'elle reproche au décret-loi du 6 janvier d'a- voir violé à son préjudice le droit de propriété garanti par l'article 7 de la Cons- titution; Attendu que les deux griefs soulevés contre la disposition législative dénoncée étant démontrés sans fondement, la demande en déclaration d'inconstitutionnalité présentée par Pauline Labossière doit être rejetée avec les conséquences de droit. 52 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la demande en déclaration d'incons- titutionnalité formée par Pauline Labossière contre le décret-loi du 6 janvier 1944 au No. 345, dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne Pauline La- bossière aux dépens liquidés à la somme de , en faveur de la Banque Na- tionale de la République d'Haïti, à la somme de , en faveur d'Antoine Pierre-Paul, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Etzer Vilaire, Vice-Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Louis Marceau Lecorps, Edgard Thomas, J. B. Cinéas, Charles Riboul et R. Barau, Juges, à l'audience publique et solennelle du 6 décembre 1944 en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur Gérard Pa- ret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 18 ARRET DU 7 DECEMBRE 1944 Dorivert Joannis contre Consorts Sifîrard J. Paul SOMMAIRE Prescription. — Enquête 1. — Lorsque, devant l'insuffisance du titre de propriété, une partie a invoqué la prescription vicennale et fait offre de la prouver, par témoins, le Tribunal peut faire droit à la mesure d'instruction sollicitée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande en revendication de huit carreaux de terre de l'habitation «Raque à Poules» section rurale de Savanne-LongUe, commune de Ouanaminthe, formée par le sieur Dorivert Joannis, propriétaire, identifié, demeurant en la dite section rurale, ayant pour avocat Me Franklin Coqmard, du barreau du Cap- Haïtien, identifié et patenté; Contre les sieurs et dame Siffrard Joseph Paul, Auléus Charles et Clergine Joseph Paul, propriétaires, identifiés, demeurant en la même section rurale de Savanne-Longue, ayant pour avocat Me Ludovic Magloire, du barreau du Cap- Haïtien, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique et solennelle du 12 octobre 1944, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. le Substitut Numa Rigaud, en la lecture des con- clusions de M. François Mathon, Commissaire du Gouvernement; Vu: lo l'arrêt de renvoi du Tribunal de Cassation, en date du 22 mai 1944, 2o les requêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui, 3o les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; BULLETIN DF.S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 53 Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que, par exploit du 3 mai 1943 de l'huissier Olin Andrieux du Tri- bunal de Paix de Ouanaminthe, Dorivert Joannis donna assignation aux consorts Joseph Paul à comparaître devant le Tribunal Civil de Fort-Liberté aux fins d'entendre prouver sa propriété sur huit carreaux de terre de l'habitation Raque à Poules, pour les avoir prescrits par une possession paisible, publique, non équi- voque, continue et non interrompue, à titre de maître, depuis plus de vingt ans; Qu'en dehors de cette prescription, un acte sous seing-privé, délivré en 1828 par le propriétaire originaire, lui donne encore la propriété légale du dit immeuble; Qu'en conséquence, en cas de contestation, il offre de prouver sa possession vicen- nale par témoins; Attendu que, sur cette assignation, sortit le jugement de défaut du 1er juillet 1943, cassé par arrêt de renvoi du 22 mai 1944; Attendu que les consorts Joseph Paul opposent aux prétentions du demandeur: la nullité de l'assignation du 3 mai 1943 qui rend le Tribunal sans mandat pour connaître de la demande; le défaut d'intérêt à prendre la voie pétitoire, vu que le demandeur se dit en possession; l'incompétence du Tribunal Civil à délivrer une autorisation d'arpentage, objet unique de l'action du demandeur; l'irrece- vabilité d'une demande basée sur un prétendu titre, émanant d'un vendeur anal- phabet; Sur l'exception de nullité de l'assignation du 3 mai 1943, pour omission du délai de comparution et absence ou irrégularité du «parlant à»: cette double violation de l'alinéa 4o de l'art. 71, des arts. 78 et 80 C. P. C. à défaut de la production de l'original conforme, rend le Tribunal sans mandat pour connaître de la demande: Attendu que la production, par le demandeur, de l'original de l'assignation conforme, rend cette question sans objet; Qu'on y lit, en effet: «donné» assigna- tion aux sieurs et dame... en leur domicile respectif... et parlant à la personne de chacun d'eux séparément; à comparaître d'aujourd'hui à huitaine franche, outre le délai de distance; Que cette double mention, par l'huissier, est crue jusqu à inscription de faux: il échet de passer outre à cette fin de non-recevoir et d'exa- miner le fond; Attendu que les défendeurs repoussent toutes les prétentions du demandeur: celui-ci, d'après eux, n'a ni possession ni titre de propriété; si, effectivement, il était en possession, c'est une action possessoire qu'il aurait intentée contre ceux qu'il prétend avoir troublé sa possession; Que le titre dont il se prévaut, émane d'un prétendu vendeur analphabet et qui ne peut, de ce fait, délivrer un acte .sous seing-privé; Que, cependant, c'est sur la foi d'un reçu de dépôt de cet acte qu'il est fait droit à la demande de Dorivert Joannis: «le reçu du Tribunal de «Paix de Ouanaminthe, dit le jugement du Tribunal Civil de Fort-Liberté, fait 54 BULLETIN D^S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION preuve du droit de propriété du demandeur; Que, c'est donc sans preuve que l'immeuble litigieux a été attribué au demandeur; Attendu que, d'autre part, le demandeur a encore invoqué la prescription vicennale; Qu'aucun élément de la cause n'établit cette prescription; mais que, cependant, il fait offre de la prouver par témoins; Attendu que les parties étant contraires en faits, et devant l'insuffisance du titre de propriété du demandeur Dorivert Joannis, il échet de faire droit à la mç^ sure d'instruction sollicitée par le demandeur tant en première instance qu'en Cassation. . 1 . PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, ordonne avant dire-droit, au fond, que le demandeur établira par enquête^ qu'un an, au moins, avant juillet 1943, date de l'instance possessoire engagée entre Dorivert Joannis et l'une des héritières de Joseph Paul, la dame veuve Josaphat Paul, le demandeur a eu la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de maître, durant vingt ans, de l'immeuble litigieux, la preuve contraire réservée aux consorts Joseph Paul; Dit que l'enquête devra commencer dans le mois de la signification à défenseur du prér sent arrêt; donne, à cet effet, délégation à Monsieur le Doyen du Tribunal Civil de Fort-Liberté qui, conformément aux art. 260 et suivants C. P. C; délivrera son ordonnance à cette fin et observera toutes les formalités prescrites par la loi, en la matière; et, après la clôture de l'enquête, dit que les procès-verbaux y re- latifs seront expédiés clos et cachetés au greffe du Tribunal de Cassation, Sec- tions Réunies, pour être, par ce Tribunal, statué ce que de droit, dépens réservés. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Charles Riboul, Rodolphe Barau, Hubert Alexis, Juges, en audience publique et solennelle du 7 décembre 1944, en présen- ce de M. Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 19 ARRET DU 6 DECEMBRE 19 .4 Cons. Mathelier-Pierre Louis contre Cens. Laroche SOMMAIRE Dans le partage d'une communauté, lorsque les contestations sont d'une grande; complexité, et que le notaire commis n'a pu obtenir des parties un exposé dé- taillé et précis, il y a lieu de renvoyer devant un Juge pour qu'il soit procédé conformément aux articles 682. 695 du C. C. et 807 du Code de Procédure Ci- vile. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 55 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande formée par la demoiselle Valeotine Pierre-Louis et les sieurs Fernand Mathelier et Clément Matlielier, propriétaires, identifiés aux Nos. C-46, C-47, A- 195, demeurant, la première, à Port-au-Prince, les deux autres à Pé- tionville, tous domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocats Maîtres Dinville Pierre et Rigal, dûment patentés et identifiés, avec élection de domicile au cabinet de ces avocats. Rue Borme-Foi, en validation des comptes dressés par le notaire Hermann Pasquier, commis à l'efFet de la liquidation et du partage de la com- munauté qui a existé entre la feue dame Polone Pierre-Louis, représentée par les demandeurs, et son époux décédé, le sieur A. G. Boco, aux droits de qui procè- dent: lo — les époux Georges Laroche, le mari en cause pour l'autorisation ma- ritale et comme administrateur légal de ses enfants mineurs Georges et Pierre Laroche, la femme légataire universelle de feu A. G. Boco, identifiés aux Nos. 36-E, 28-D, 2019-J, 34-E, 20-R; 2o — René Laroche, agronome, identifié au No. 35-E, tous propriétaires, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Georges Laroche et Lebrun Cuvilly, dûment patentés et identifiés; Ouï, à l'audience solermelle et publique du 18 Octobre 1944, Me Rigal en !a lecture de sa requête et Me Georges Laroche en ses observations, puis Monsieur- !e Substitut Félix Massac en la lecture de ses conclusions; Et après délibération, en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu la requête des demandeurs, l'acte signifié par les défendeurs au notaire Hermann Pasquier et le mémoire déposé par Me Georges Laroche; l'arrêt de sursis rendu par ce Tribunal entre les parties le 12 Mars 1943, l'arrêt du 7 Juin 1944, le compte dressé par le notaire Hermann Pasquier, clos le 8 Octobre 1942, signifié aux consorts Laroche, les conclusions du Ministère Public; Vu également les articles 682, 695 C. C, et 867 C. P. C; Attendu que le Tribunal, par son arrêt du 12 Mars 1943, avait sursis à statuer sur l'homologation du compte dressé par le notaire Hermann Pasquier à l'effet de parvenir à la liquidation et au partage entre les ayants-droit de l'ancienne com- munauté des époux A. G. Boco décédés; que la cause du sursis prononcé était le pourvoi des consorts Georges Laroche contre un jugement rendu sur renvoi par le Tribunal Civil de Saint-Marc le 11 Juillet 1940; que par son arrêt du 7 Juin 1944 le Tribunal de Cassation, Sections Réunies, ayant rejeté ce pourvoi, il échet de se prononcer sur la cause pendante; Attendu que Me Georges Laroche pour les parties qu'il représente, a élevé des contestations sur la masse tant active que passive du compte dressé à la réquisi- tion de Maîtres Rigal et Dinville Pierre; que ceux-ci, de leur côté, n'ont point admis comme exacts les articles proposés par le contestant comme devant figurer dans la masse passive de la communauté à partager; que les notaires Hermann 56 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Pasquier et Avin n'ayant pu les mettre d'accord, ont renvoyé les parties à se pour- voir au Tribunal; Attendu que, vu la complexité des contestations divisant les parties et dont le notaire commis n'a pas obtenu d'elles un exposé détaillé et précis, il y a lieu que le rapport en soit fait à un Juge à ce commis et devant qui leur renvoi devra être ordonné au préalable, en conformité des articles 682, 695 du C. C. et 867 du C. P. C, afin que, si les parties n'arrivent pas à tomber d'accord, le sujet de leurs difficultés soit mis en lumière et qu'il puisse y être statué en pleine connaissance de cause. PAR CES MOTIFS, le Tribunal avant dire droit au fond, commet le Juge Charles Riboul à l'effet d'entendre les parties sur les difficultés qu'elles lui sou- mettront relativement au compte dressé par le notaire Hermann Pasquier et dont la validation est poursuivie; dit qu'il les appointera à désigner une fois pour tou- tes les articles des masses active et passive du dit compte sur lesquels portent leurs contestations, elles lui exposeront les raisons de leurs prétentions et lui déli- vreront les pièces qui devront les justifier; dit que, sur la signification à défen- seur du présent arrêt à la requête de la partie la plus diligente, il sera, par un simple acte, fait à l'avocat de la partie adverse sommation à comparaître en Chambre du Conseil devant le Juge Commis, aux jour et heure qui seront par lui fixés, pour que, les opérations terminées et le rapport du Juge entendu, éga- lement en Chambre du Conseil et en l'absence des parties, il soit par le Tribunal, et sans de nouveaux débats, statué ce que de droit et de raison sur la demande- Dépens réservés. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Louis Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Edg. Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience solermelle et publique du mercredi 6 Décem- bre 1944, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordormé, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 20 ARRET DU 14 DECEMBRE 1944 Félix A. Plaisir contre Agnès Lissade SOMMAIRE /. — Lorsque, pour le Juge du fait, des présomptions graves, précises et concor- dantes, révèlent une collusion entre un époux séparé de corps d'avec sa femme et un tiers revendiquant, celui-ci invoque à tort la maxime «en fait de meubles la possession vaut titre» pour réclamer la propriété des effets inventoriés dans la mai- son qui servait de domicile conjugal aux époux et que ce tiers prétend occuper à BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 57 titre de locataire, alors même qu'il aurait pris possession de ces effets avec la complicité de leur co-propriétaire, l'art. 2044 C. C. ne peut être d'application, la maxime invoquée ne couvrant pas la mauvaise foi et la fraude. II. — L'absence d'un inventaire régulier n'empêche pas, contre l'époux qui a di- verti les effets mobiliers de la communauté, l'application de la sanction prévue pour ce fait par l'art. 1262 C. C; cette disposition rigoureuse s' appliquant effec- tivement sans distinguer si le recel ou le divertissement a lieu avant ou après la confection de l'inventaire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande formée par le sieur Félix A. Plaisir, patenté et identifié aux numéros 38005 et 246-AR, propriétaire, demeurant et domicilié à Léogâne, ayant pour avocat Me Castel Demesmin, diàment patenté et identifié, en revendication et en distraction des objets et effets mobiliers dont la vente est poursuivie comme appartenant à la communauté qui a existé entre la dame Agnès Lissade, épouse séparée de corps du Docteur Arthur Vieux, propriétaire, domiciliée à Léogâne, identifiée au No. 5006, défenderesse au principal et demanderesse en intervention, ayant pour avocat Me Emile Cauvin, diàment identifié et patenté, et le Dr. Ar- thur Vieux, propriétaire, demeurant et domicilié à Léogâne identifié au No. 7009 et patenté au No. 90544, intervenant forcé ayant pour avocat Me J. B. Cantave, dûment identifié et patenté; Ouï, à l'audience solennelle et publique du 26 octobre 1944, Mes Demesmin et Cantave en la lecture de leurs conclusions suivie de leurs observations orales, Me Emile Cauvin dans le développement de ses moyens de défense et Monsieur le Substitut Félix Courtois en la lecture des conclusions de son collègue Mon- sieur Numa Rigaud; Et après délibération, en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu l'arrêt de ce siège en date du 26 avril 1944 renvoyant après cassation, la cause et les parties devant les Sections Réunies de ce Tribunal, les conclusions des parties, leurs cartes d'identité et toutes les autres pièces par elles déposées, les conclusions du Ministère Public et les dispositions légales invoquées; Attendu que, suivant un procès-verbal dressé les 10 et 12 Juillet 1939, en vertu d'une ordonnance délivrée par le Doyen du Tribunal Civil de Petit-Goâve, et aux requêtes, poursuite et diligence de la dame Agnès Lissade, alors demanderesse en séparation de corps d'avec son mari, le Suppléant Juge de Paix de Léogâne a procédé, du consentement et avec la participation du Dr. Arthur Vieux, à l'in- ventaire de tous les effets appartenant à la communauté de ces époux, dans cha- cune des pièces de leur maison conjugale à Léogâne, où se trouvaient, outre le mobilier les garnissant, les objets de la clinique et des divers produits dont se composait la pharmacie que dirige le Dr. Arthur Vieux; que les opérations, avant 58 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION leur reprise et jusqu'à leur achèvement, étaient suivies d'apposition de scellés dont le mari restait le gardien; Attendu que le 30 mai 1940 un jugement prononçait la séparation de corps entre ces époux et ordonnait le partage de leur communauté; Qu'en exécution de ce jugement la femme entreprit la vente publique des effets désignés dans l'acte des 10 et 12 Juillet 1939; mais le mari y fit opposition; Attendu qu'après la main-levée prononcée de cette opposition par une ordon- nance de référé du 2 Octobre 1942, et sur de nouvelles affiches annonçant la vente de ces effets, Félix A. Plaisir assigna la poursuivante en revendication et en distraction; Attendu que, devant ce Tribunal, il déclare qu'appert reçus délivrés par le Dr. Vieux, il occupe à titre de locataire la maison qu'habitaient les époux et aux portes de laquelle sont apposés les placards; il invoque à son appui la maxime «en fait de meubles, la possession vaut titre»; il demande au surplus à prouver par témoins cette possession; Attendu que, dès l'affaire en première instance, le Dr. Vieux, assigné en in- tervention pour prendre fait et cause de son ancienne commune en biens, s'est au contraire joint au demandeur: il conclut à ce que le Tribunal déclare que la dame Agnès Lissade doit supporter seule les conséquences de son action témé- raire; Que subsidiairement il lui soit permis de prouver par témoins que les meu- bles appartenant à la communauté sont partie entre ses mains partie entre celles d'Agnès Lissade et ne sont pas ceux que revendique Félix Plaisir; Que lui-même, qualifiant d'aveu sa propre déclaration, et alléguant que l'épouse a retrouvé ses meubles, il la prétend sans intérêt; en outre, il lui reproche de n'avoir pas exécuté un interlocutoire par lequel, avant de statuer au fond, le Tribunal Civil de Petit- Goâve avait ordonné, dans une quinzaine pour délai, le récolement des objets et effets inventoriés; Attendu que le demandeur n'a pas produit au Tribunal les deux reçus de lo- cation sur lesquels il étaye sa demande en revendication et en distraction des ef- fets (meubles meublants, produits pharmaceutiques et autres) décrits au procès- verbal des 10 et 12 juillet 1939; Que le moyen pris de cette prétendue location de la maison qui a servi de logement aux époux est donc sans fondement; Attendu que de l'acte prédaté, encore qu'il n'ait pas été dressé par un notaire comme le veut l'article 831 C. P. C, il appert que ces effets appartenant à h communauté des époux Dr. Arthur Vieux se sont trouvés à leur domicile con- jugal et y ont été laissés à la garde du mari et de son propre consentement; Attendu, en outre, que de trois attestations émanées du Service des Contribu- tions agence de Léogâne, en date des 15 janvier et 13 février 1943, que c'est le Dr Arthur Vieux qui a payé la patente de sa pharmacie à Léogâne Grand'Rue pour les exercices 1941-1942, 1942-1943, et que ce n'est pas Félix A. Plaisir, qui, pour ce dernier exercice, a acquitté le montant de l'impôt sur le revenu afférant BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 59 à la pharmacie en question, son nom ne figurant pas sur le rôle relatif à cet im- pôt; Attendu que, du reste, dans les instances entre lui et Agnès Lissade, il n'a ja- mais pris la qualité de pharmacien; Qu'ainsi n'ayant pas l'exercice de cette pro- fession, Félix A. Plaisir ne peut raisonnablement prétendre posséder les produits et objets formant la clinique et la pharmacie que le Dr. Vieux a déclaré au Sup- pléant Juge de Paix de Léogâne être son bien propre, ce que conteste sa partie adverse; Attendu qu'aux attestations ci-dessus relevées, s'ajoute le fait que ce n'est point le demandeur en revendication qui s'est opposé tout d'abord à la vente poursui- vie des meubles communs aux époux Vieux, affichée pour le 24 Septembre 1942; ce fut le Dr. Vieux qui le fit lui-même, et non point parce qu'il contestait l'iden- tité des objets à vendre avec ceux que comprenait le procès-verbal des 10 et 12 juillet, mais uniquement par le motif que le partage des biens communs ne pou- vait avoir lieu sans un inventaire préalable, et que celui qui a été dressé était nul; Attendu que l'intervenant, à l'appui du renvendicant, allègue comme il a été déjà rapporté que les effets mobiliers qui garnissaient le domicile conjugal ne s'y trouvent plus, vu qu'il en a retiré et pris une partie, et sa femme, une autre, ce qui équivaudrait à un partage amiable entre lui et sa commune en biens; or, si c'était vrai, il serait impossible que les objets affichés pour être vendus fussent ceux-là mêmes que Plaisir prétend détenir et dont il réclame la propriété en vertu de la maxime «en fait de meubles, la possession vaut titre»; Attendu que ces faits et circonstances de la cause joints aux documents ci-haut relatés constituent des présomptions graves, précises et concordantes révélant un concert frauduleux entre l'intervenant et le demandeur principal pour frustrer la défenderesse et rendre illusoire la décision ordonnant le partage entre les époiix séparés de corps, le mari n'ayant pu, après son échec en référé, renouveler son opposition à la vente poursuivie; ,■ 'Attendu que la maxime «en fait de meubles la possession vaut titre» ne cou- vre pas la mauvaise foi et la fraude; Que dans un cas de collusion entre le véri- table co-propriétaire des effets mobiliers et le tiers revendiquant, alors même que celui-ci aurait, sans droit, pris possession des effets mobiliers, l'article 2044 C. C. ne peut être d'application; Attendu qu'il importe peu que le Tribunal de Première Instance ait passé outre au jugement du fond, cassé depuis par l'arrêt du 26 avril 1944, sans avoir exigé des parties l'exécution de l'interlocutoire prescrivant le récolement des effets mo- biliers litigieux entre elles; Que cet interlocutoire, qui ne liait pas le premier Juge, lie encore moins les Sections Réunies de ce Tribunal; Que d'ailleurs l'action de Félix A. Plaisir et les propres déclarations du Dr Vieux établissent assez le di- vertissement des effets inventoriés et partant suffisent pour montrer que cette 60 BUI-LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION mesure n'est d'aucune utilité dans la cause; Qu'il en est de même de la demande d'enquête produite par chacun d'eux; Statuant sur la demande d'acte produite à l'audience par Agnès Lissade: Attendu que l'acte demandé consiste en ce que la défenderesse Agnès Lissade a, par l'organe de son avocat, déclaré se référer à ses conclusions insérées au ju- gement interlocutoire du 11 mai 1943 rendu entre les parties par le Tribunal Civil de Petit-Goâve, conclusions relatives à l'application contre le Dr. Arthur Vieux de l'art. 1262 du C. C. et à la condamnation de cette partie à des dom- mages-intérêts en réparation des torts qu'elle lui a causés; Attendu que les propres déclarations de l'intervenant et sa collusion déjà cons- tatée avec le demandeur principal révèlent qu'il a diverti les effets mobiliers de la communauté qui a existé entre lui et la défenderesse; Que la sanction prévue pour ce fait par l'art. 1262 C. C. ne doit pas être épargnée au mari à cause de l'absence d'un inventaire régulier, puisque la loi applique aux époux cette dispo- sition rigoureuse sans distinguer si le recel ou le divertissement a lieu avant ou après la confection de l'inventaire; Attendu que Félix A. Plaisir et le Dr. Arthur Vieux sont en faute, le premier pour avoir sans droit assigné Agnès Lissade en revendication et, le second, pour s'être concerté avec lui et avoir fait obstacle au partage de la communauté qui a existé entre les époux séparés de corps; Que l'action téméraire introduite par l'un, injustement secondée par l'autre, ont causé de réels préjudices à la défen- deresse en l'obligeant à des débours tant en Première Instance que deux fois en Cassation, et qu'une équitable réparation de ces torts lui est due en conformité de l'art. 1168 C. C; Qu'enfin leur concert dans le but de détourner au seul pro- fit du Dr. Vieux la part communautaire de la défenderesse constitue un quasi- délit qui les rend solidaires dans l'obligation d'en réparer les effets dommagea- bles. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, déboute Félix A. Plaisir de sa demande en revendication et en distrac- tion des effets mobiliers décrits au procès-verbal des 10 et 12 juillet 1939; rejette comme mal fondés tous les fins et moyens du demandeur principal et du dé- fendeur en intervention et, appliquant contre celui-ci la déchéance édictée en Particle 1262 du C. C. le déclare privé de sa part dans les effets de la commu- nauté dissoute; condamne le demandeur et l'intervenant solidairement à Deux Cent Cinquante gourdes à titre de dommages-intérêts au profit de la défende- resse et les condamne chacun d'eux séparément aux dépens liquidés à la somme de gourdes à la charge de Félix A. Plaisir et, à celle du Dr. Vieux, à gourdes, en ce, non compris le coilt du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Charles Riboul, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience solennelle et publique du jeudi 14 décembre 1944, en BULLETIN DES ARRETS [)U TRIBUNAL DE CASSATION gj présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 21 ARRET DU 18 DECEMBRE 1944 Destra Bonhomme et Consorts contre Antoine Bonhomme SOMMAIRE La copie d'un jugement portant la mention: <iTenu pour signifié» ne peut rem- placer l'expédition signifiée ou la copie signifiée exigée par l'article 930 du Code de Procédure Civile pour la régularité du pourvoi en Cassation. L'enfant adultérin, ne pouvant jamais être ni reconnu, ni légitimé, est inca- pable d'acquérir par la prescription la qualité d'héritier. L'action contre la prétention d'un enfant adultérin à la légitimité doit être rangée dans la catégorie des actions imprescriptibles. On ne se pourvoit pas contre les motifs d'un jugement qui, par eux-mêmes, ne décident rien. Lorsque le Juge prononce sur chose non demandée il n'y a pas lieu à Cassa- tion, mais à requête civile, d'après l'article 416 C.P.C. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Destra Bonhomme fils, Célie Bonhomme et Lucie Bon- homme, identifiés aux Nos. D-1063, D-1062, E-1063, le premier, propriétaire, de- meurant en la section rurale de la Basse- Voldrogue, commune de Jérémie, et les deux autres, propriétaires, demeurant à Jérémie, tous ayant pour avocat Me L. H. Jérôme, identifié et patenté, aux Nos et 234; Contre deux jugements du Tribunal Civil de Jérémie, l'un, interlocutoire, en date du 3 Mai 1943, et l'autre, définitif, en date du. 30 Juillet de la même année, rendus entre les dits sieur et dames et Antoine Bonhomme, propriétaire, identifié au No. 370, demeurant à Jérémie, ayant pour avocat Me C. T. Sansaricq, identi- fié au No. 1 1 8 et patenté au No. 80; Ouï, à l'audience publique du 4 décembre en cours — les parties n'étant pas représentées à la barre — Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, M. Félix Courtois; Vu la déclaration de pourvoi; les jugements attaqués; les requêtes des parties avec les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées; Et après délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que le Ministère Public a soulevé d'office une fin de non-recevoir contre le pourvoi, en ce qui concerne le jugement interlocutoire; g2 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que d'après l'article 930 du C. P. C, dans les vingt jours de la sigiu- fication de ses moyens, outre un jour par quarante kilomètres de distance entre le lieu de cette signification et le siège du Tribunal de Cassation, le demandeur devra, à peine de déchéance, déposer au Greffe du Tribunal de Cassation, une expédition du jugement dénoncé ensemble l'exploit de signification ou une copie signifiée du même jugement; '' ' Attendu qu'en lieu et place de l'expédition du jugement interlocutoire du 3 Mai 1943 et de l'exploit de sa signification ou d'une copie de ce jugement signi- fiée à l'un d'entre eux ou à leur avocat, Destra Bonhomme, Célie Bonhomme et Lucie Bonhomme ont déposé au Greffe du Tribunal de Cassation une copie de ce jugement portant en marge la mention suivante: «Tenu pour signifié le ju- «gement ci-contre sous les réserves de droit le 22 Mai 1943. L. H. Jérôme, ay.» Attendu qu'en principe c'est à la partie elle-même que la signification du juge- ment doit se faire et non à l'avocat qui l'avait représenté; Que s'il est cependant admis que le dépôt de la signification à l'avocat peut suffire, cette solution ne se justifie que s'il y a eu une signification effective et non, comme dans l'espèce, yne dispense de signifier; Que la mention sus-rapportée ne peut avoir un autre sens; Que l'avocat peut bien, en ce qui a trait à lui, dispenser son confrère de faire , le > frais d'une signification, mais aucune dispense ne peut engager sa partie, surtout relativement à la procédure en Cassation, le mandat de l'avocat ne s'y étendait pas nécessairement; Qu'il résulte de ces considérations que les demandeurs n'ont pas fait le dépôt requis à peine de déchéance par l'article 930 du Code de Pro- cédure; d'où irrecevabilité de leur pourvoi quant au jugement interlocutoircj SUR LE PREMIER MOYEN dirigé contre le jugement définitif et pris d'excès de pouvoir par violation de l'article 2030 du C. C. en ce que le Juge avait déclaré qu'une nullité d'ordre public ne peut jamais être couverte par la prescrip- tion de vingt ans; - Attendu qu'Antoine Bonhomme, ayant obtenu un jugement par défaut or- donnant le partage d'un carreau et un quart de terre dépendant de la succession de son père Destra Bonhomme, — Célie Bonhomme, Lucie Bonhomme et Deâtra Bonhomme, se disant fils légitimes du de cujus, ont fait opposition à ce juge- ment, mais qu'Antoine Bonhomme leur a contesté toute qualité d'intervenir dians le partage; Qu'il a soutenu, à l'appui de ses prétentions que les opposants, bien qu'étant ses frères germains, ne sont pas aptes à recueillir comme lui la succession de Destra Bonhomme, puisqu'ils sont nés pendant le mariage de ce dernier avec la dame Italise Alcindor, alors que lui, Antoine Bonhomme, est venu au monde après la dissolution de cette union par suite de la mort de la femme; Attendu que Célie Bonhomme et consorts ont répliqué qu'ils ont été légitimés le 19 Avril 1911 par le mariage de leur père Destra Bonhomme avec leur mère Marie Françoise Florinette Sannon célébré par Georges Gaveau, alors Officier de l'Etat Civil de la commune de Jérémie; Que l'acte de ce mariage, qui constate bULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 63 leur légitimation remontant à plus de vingt ans, est, sous le couvert de la grande prescription, à l'abri de toute attaque, selon l'article 2030 du C. C; Attendu que pour rejeter cette défense, le jugement attaqué donne comme motifs qu'il s'agit ici d'une question d'état et que l'enfant adultérin, ne pouvant jamais être ni reconnu, ni légitimé, est incapable d'acquérir par la prescription la qualité d'héritier et que, par conséquent, l'action d'Antoine Bonhomme contre la prétention à la légitimité de Célie Bonhomme et consorts doit être rangée dans la catégorie des actions imprescriptibles; Que de tels motifs ne violent point l'article 2030 du C. C. et ont conduit le Juge à une solution absolument légale. SUR LE SECOND MOYEN tiré d'excès de pouvoir et de violation de l'ar- ticle 12 du C. C. en ce que le Juge aurait déclaré nul et de nul effet l'acte de ma- riage du 19 Avril 1911 parce que, d'après lui, les enfants de Florinette Sannon et de Destra Bonhomme seraient des enfants adultérins; Attendu que l'on ne se pourvoit pas contre les motifs d'un jugement qui, par eux-mêmes, ne décident rien; Que c'est dans l'un des motifs de sa décision que le Tribunal Civil de Jérémie a opiné que l'acte de mariage en question est nul et de nul effet; Qu'en rapprochant ce motif de toutes les autres mentions du juge- ment, on se rend aisément compte que la nullité ainsi envisagée est celle de l'acte comme preuve de la légitimation des enfants; Attendu, d'autre part, que les parties n'avaient point demandé au Tribunal Civil de Jérémie de statuer sur la validité de l'acte du 19 avril 1911 comme preu- ve du mariage de Florinette Sannon et Destra Bonhomme; Que si, dans son dis- positif, le jugement attaqué avait tranché une telle question, il aurait prononcé sur chose non demandée, ce qui, d'après l'article 416 du C. P. C. ne constitue- rait pas une cause de Cassation, mais une ouverture à requête civile; D'où il suit que le second moyen du pourvoi contre le jugement définitif est aussi mal fondé que le précédent. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de Destra Bonhomme, Célie Bonhomme et Lucie Bonhomme contre les jugements rendus par le Tribunal Civil de Jérémie le 3 Mai 1943 et le 30 Juillet de la même année; dit acquise à l'Etat l'amende con- signée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coiît du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- blique du 18 décembre 1944 en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de M. Maurice R. Rey, commis-gref- fier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; g4 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 22 ARRET DU 18 DECEMBRE 1944 Georges Sylver contre Eliézer Cadet SOMMAIRE Caution judicatum solvi Le recours en Cassation ouvre une instance nouvelle et, en conséquence, le de- mandeur en Cassation, quand il est étranger, est assujetti aux dispositions de l'article 167 C.P.C. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Georges Sylver, propriétaire, demeurant à Port-de- Paix, domicilié aux Iles Turques (possession Anglaise), identifié au No. 2871, ayant pour avocat Me Fernand Alcindor, du barreau de Port-de-Paix, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-de-Paix rendu le 29 novembre 1943, entre lui et le sieur Eliézer P. Cadet, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-de-Paix, identifié au No. 6833, ayant pour avocats Mes Théodore T. Achille et Athanase M. Auguste, du barreau de Port-de-Paix, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet de Me Obed Laurent, sis à Port- au-Prince, rue Bonne Foi, No. 60; Ouï, à l'audience publique du 4 décembre 1944, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre. Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue, Monsieur Numa Rigaud; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, et les dispositions de loi invoquées; Vu, notamment, les articles 167 et 442 du C. P. C; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; SUR L'EXCEPTION DE CAUTION JUDICATUM SOLVI soulevée par Eliézer Cadet: Attendu que d'après l'article 167 du C. P. C, l'étranger, demandeur principal ou intervenant, est tenu, si le défendeur haïtien le requiert, avant toutes excep- tions, de fournir caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts aux- quels il pourrait être condamné à moins qu'il n'établisse sa solvabilité par la con- signation au greffe de valeurs payables en Haïti ou ne justifie y être propriétaire soit d'immeuble, soit d'un établissement industriel ou commercial; Et attendu que le recours en Cassation ouvre une instance nouvelle; Qu'en effet, s'il en était autrement, un tel recours pourrait se considérer un moyen de défense, comme l'appel; et vaudrait encore, en conséquence, pour l'exercer le mandat reçu pour l'assignation; or c'est une procuration spéciale qu'exige, pour le pourvoi, l'article 926 du C. P. C; cette procuration spéciale n'aurait pas sa raison BULLETIN DES ARRET.S DU TRIBUNAL DE CASSATION 65 d'être, si, précisément, le dit pourvoi, suivant la volonté même du Législateur, n'était pas le premier acte d'une instance distincte de celle qui a commencé avec l'assignation; Qu'ainsi donc, le demandeur en Cassation, quelle qu'ait été sa po- sition devant le 1er Juge, est assujetti aux dispositions de l'article 167 précité; Qu'en l'espèce, Georges Sylver, domicilié, selon sa propre déclaration, aux Iles Turques, possession anglaise, est demandeur étranger et n'a offert aucune défense à la fin de non recevoir d'Eliézer Cadet, défendeur haïtien; Que c'est à bon droit que celui-ci réclame contre lui l'application de la loi; PAR CES MOTIFS,' le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, accueille l'exception de caution judicatum solvi proposée par Eliézer Ca- det; dit que Georges Sylver, sujet anglais et demandeur en Cassation, pour assu- rer les frais de la présente instance, présentera caution d'une somme de deux cents gourdes, s'il ne préfère en consigner le montant au greffe de ce Tribunal; fixe à trente jours le délai dans lequel la consignation sera faite, sinon la cau- tion acceptée ou contestée, ce, à peine de rejet du pourvoi; condamne le dit Georges Sylver aux dépens de l'incident. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- blique du 18 Décembre 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. II est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 23 ARRET DU 18 DECEMBRE 1944 Willis Festa contre Vve. François Ambroise SOMMAIRE Des quittances desquelles une partie veut tirer une preuve de libération, ne sauraient être produites pour la première fois en Cassation. De même constitue un moyen nouveau partant irrecevable le fait d'opposer seulement en Cassation la prescription de dix ans contre une obligation hypothé- caire dont l'exécution est poursuivie. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant; Sur le pourvoi des époux Willis Festa, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. AB-8934 et AB-4296 pour l'exercice en cours, ayant pour avocat constitué Me Elie Polynice, dijment patenté et identifié, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat à Port-au-Prince; gg BULLETIN DLS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 17 Septem- bre 1943 entre eux et la dame Vve. François Ambroise, née Alice Pilet, prop'-ié- taire, identifiée au No. AF-288, ayant pour avocats constitués Mes J. M. Brédy et Eugène Legros, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, rue du Peuple, No. 128; Ouï, à l'audience publique du 1 1 Décembre courant, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. le Substitut Félix Massac, en la lecture du réquisitoire de son collègue, M. le Substitut Félix Courtois, tendant au rejet du pourvoi; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu: l'acte déclaratif du pourvoi; le jugement attaqué; les requêtes des parties et les pièces à l'appui, notamment la quittance de l'impôt locatif No. 877 pour l'exercice 1942-1943 de l'immeuble litigieux déposée par la demanderesse; les sus- dites conclusions du Ministère Public et les articles de loi invoqués; Attendu, en fait, qu'après s'être opposée, par exploit du 3 Septembre 1943, à la vente aux enchères publiques d'un immeuble sis en cette ville, rue Monseigneur Guilloux, poursuivie à la requête de la dame Vve François Ambroise en vertu de deux obligations hypothécaires avec clause de voie parée, en date des 23 juillet 1929 et 28 juin 1932, au rapport de Me Astrel Laforest fils, notaire à la résidence de Port-au-Prince, et en vertu d'un commandement de payer demeuré infruc- tueux, la dame Willis Festa, dûment autorisée et assistée de son mari, assigna par devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince la Veuve François Ambroise pour voir: valider la dite opposition; entendre déclarer que les dites créances hypothé- caires sont devenues de simples obligations chirographaires par suite d'une en- tente intervenue entre la débitrice et le sieur François Ambroise qui, de son vi- vant, avait renoncé à l'hypothèque; accorder un délai pour l'acquittement des créances susdites par des avaloirs trimestriels de cinquante gourdes; enfin, s'en- tendre condamner aux dépens; Attendu que sur cette instance intervint le jugement du 17 Septembre 1943 — qui fait l'objet du pourvoi — déclarant inopérante l'opposition de la dame Willis Festa et ordonnant la continuation des poursuites; SUR LES DEUX MOYENS REUNIS de la pourvoyante, pris: le 1er, d'excès de pouvoir, de violation du droit de la défense et fausse application de la loi, en ce que le premier Juge n'a tenu aucun compte de la transformation de l'hypothèque en créance chirographaire; le second, de violation de l'art. 1921 du C. C, en ce que la décision n'a pas considéré que l'hypothèque se rapportant à l'obligation du 23 Juillet 1929 était périmée dès le mois d'Août 1940; Attendu que des énonciations du jugement attaqué — crues jusqu'à inscrip- tion de faux — il ressort, d'une part, que la demanderesse principale n'avait sou- mis au délibéré du premier Juge aucun dossier pas même les trois quittances des- quelles, selon son allégation, elle prétend tirer la preuve de l'entente établissant que son créancier, feu François Ambroise, de son vivant, avait volontairement BULLETIN DLS ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION g7 renoncé à l'hypothèque; qu'il s'ensuit que les quittances qu'elle produit, pour la première fois en Cassation, à l'appui du premier moyen, ne seront pas retenues; Attendu, d'autre part, que la prescription de dix ans opposée à l'obligation du 23 Juillet 1929, constitue également un moyen nouveau, qui, pour n'avoir pas été soumis au premier Juge, ne saurait être un grief à Cassation; qu'au surplus, ce moyen manque en fait, l'inscription de l'obligation sus-mentionnée ayant été re- nouvelée, appert bordereau au No. 1095 en date du 30 Avril 1940 de la Conser- vation des Hypothèques; Que, de tout ce qui précède, il résulte l'inadmissibilité des deux moyens appuyant le pourvoi; PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi des époux Willis Festa contre le jugement du Tri- bunal Civil de Port-au-Prince, en date du 17 Septembre 1943; dit acquise à l'Eîat l'amende consignée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la som- me de alloués à Mes Brédy et Legros sur leur formelle demande exprimée dans leur requête, en ce, non compris le coiàt du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 18 Décembre 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc No. 24 ARRET DU 18 DECEMBRE 1944 Compagnie d'Eclairage Electrique contre Cicéron Deville SOMMAIRE Viole le droit de la défense et renferme un excès de pouvoir le jugement qui rejette une défense sans l'avoir examinée, alors surtout qu'il résulte de cette dé- fense une contestation qui devait être examinée et tranchée préalablement à tou- tes autres questions. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Compagnie d'Eclairage Electrique dts villes de Port-au- Prince et du Cap-Haïtien, société anonyme, ayant son siège social et son prin- cipal établissement à Port-au-Prince, dispensée de la patente par son contrat de concession, représentée par Monsieur G. W. Polley, Président de son Conseil d'Administration, identifié au No. AB-3679, ayant pour avocats Mes Georges Léger, Christian Laporte, Georges Baussan fils et Georges N. Léger fils, dfiment 68 BULIHTIN DKS ARRETS DV TRIBUNAL DE CASSATION identifiés et patentés avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet des dits avocats, Place de la Paix; Contre un jugement rendu le 19 Avril 1943 par le Tribunal Civil de Port-au- Prince entre elle et le sieur Cicéron Deville, propriétaire, domicilié à Port-au- Prince, identifié au No. 1474, ayant pour avocat Me Emile Cauvin, dûment iden- tifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 4 Décembre 1944, les parties n'étant pas re- présentées à la barre. Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture des con- clusions de son collègue. Monsieur Numa Rigaud; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Vu l'acte déclaratif du pourvoi; le jugement dénoncé; les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également les dispositions de loi invoquées et les con- clusions susdites du Ministère Public; Attendu, en fait, que Cicéron Deville, motifs pris de ce qu'ayant lui-même fait verbalement, aviser la Compagnie d'Eclairage sus-dénommée que fonctionnait mal le compteur destiné au contrôle de la consommation électrique de sa résidence en cette ville, la dite Compagnie n'avait pas moins, en violation de son obligation de lui fournir la lumière électrique, après qu'elle eiit enlevé le compteur dont s'agit, supprimé le 12 Août 1942 le courant desservant la dite résidence, assignait cette" dernière au Tribunal Civil de Port-au-Prince, pour «s'entendre condamner à ré- «tablir sans délai, le service de l'énergie électrique ainsi supprimé, sous une as- «treinte de cinq dollars par jour de retard à partir du jugement, à intervenir et «s'entendre, en outre, condamner à 2.000 dollars de dommages-intérêts et aux dépens.» Attendu que la Compagnie d'Eclairage Electrique sus-dénommée contesta cette allégation de son adversaire, invoqua, contre sa validité, l'article 15 de ses Règles et Règlements, lequel l'oblige à prendre en considération seulement les réclama- tions de ses abonnés produites par écrit et soutint que le compteur dont s'agit avait été enlevé et le courant supprimé à la suite de deux procès-verbaux consta- tant son état, dressés l'un par son agent et par l'Ingénieur Délégué par le Dépar- tement des Travaux Publics et l'autre par Monsieur le Juge de Paix de cette ville, section Est; Attendu que Cicéron Deville ayant affirmé, en dernier lieu, que «ce compteur «était placé sur le poteau d'une galerie extérieure accessible à n'importe qui et offert de prouver, par témoins tous les faits par lui avancés, le Tribunal par le «jugement dénoncé l'admit et l'autorisa à faire la preuve tant par titre que par «témoins des dits faits, réserva à son adversaire la preuve contraire, les dépens «réservés»; Qu'à l'appui de son pourvoi, la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien propose deux moyens: BULLETIN 11HS ARRETS DU TRIBUNAL i:)L CASSATION g9 SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation du droit de la défense, d'ex- cès de pouvoir, de violation du contrat des parties et de l'art. 148 C. P. C, en ce que le jugement qu'elle critique, a rejeté sa défense basée sur le dit article sans l'avoir examinée alors que, ainsi produite, il en était résulté une contestation sur l'interprétation même de l'article 15 par elle invoqué, laquelle contestation devait être examinée et tranchée préalablement à toutes autres questions, notam- ment celle relative à la mesure d'instruction qu'il ordonne; Attendu qu'au prescrit dudit article 15 des Règles et Règlements généraux de la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haï- tien G toute réclamation produite par un abonné devra être faite par écrit au «Bureau de la Compagnie pour qu'elle puisse la prendre en considération.» Attendu que la demanderesse avait soutenu que cet article la justifiait de n'a- voir pas pris en considération, si tant est qu'il avait été donné, l'avis verbal, que prétendait lui avoir fait parvenir le défendeur, du mauvais fonctionnement du compteur attaché à l'éclairage électrique de la résidence de ce dernier; Qu'ainsi, préalablement à la mise en preuve de l'avis ainsi invoqué, était née la question' de savoir si, comme le pense la demanderesse, il n'avait pas pu l'être sous cette forme, eu égard au dit article; Attendu, en effet, qu'admettre l'enquête sur les faits dénoncés verbalement, c'est rejeter la défense de la Compagnie opposée à leur validité; Attendu que du jugement querellé il appert que si le défendeur avait soutenu avoir verbalement fourni plutôt une information que produit une réclamation, le dit jugement ne fait, dans aucune de ses parties, mention de la contestation élevée entre les parties de ce chef; Que, pour décider comme il l'a fait, il a con- sidéré seulement que de la preuve des faits sur lesquels les parties n'étaient pas d'accord pouvait sortir la solution du litige, à savoir le rétablissement du courant supprimé et la condamnation de la demanderesse aux dommages-intérêts récla- més; Attendu que, pour avoir ainsi fait, sans au préalable examiner et formellement trancher ce point du litige relatif à la possibilité de donner verbalement un tel avis à la demanderesse par rapport à l'article 15 sus-cité, alors surtout que la mesure d'instruction ordonnée implique le rejet de la défense basée sur cet article, ce qui constitue l'intérêt de la demanderesse à se pourvoir, le jugement dénoncé n'est pas à l'abri des reproches consignés dans le moyen, et doit être cassé. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal sans s'arrêter à la fin de non-recevoir prise du défaut d'intérêt, casse et annule le jugement rendu le 19 Avril 1943 par le Tribunal Civil de Port-au- Prince entre les parties; ordonne la remise de l'amende consignée, condamne le défendeur aux dépens, et — pour y être statué ce que de droit, — renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies. 70 BUIIH'IIX DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience pu- blique du 18 Décembre 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey. commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 25 ARRET DU 22 DECEMBRE 1944 Madame Félix Baker contre son époux SOMMAIRE Lorsque, suivant la correspondance échangée entre deux époux en instance de divorce, le Juge a reconnu que le désistement du mari demandeur était, non point pur et simple, mais soumis à une condition qui ne s'est pas réalisée, une telle ap- préciation est de son domaine exclusif et ne peut lui être reprochée en Cassation, quand d'ailleurs la conduite des époux, loin de la démentir, la confirme. Le Juge du fait apprécie souverainement aussi la pertinence des faits allégués à l'appui de la demande en divorce pour cause déterminée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Hilda Fife, épouse Félix Baker, propriétaire, demeu- rant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 1413 ayant pour avocats Mes Victor Duncan et André Tell François, identifiés aux Nos. AB-304 et 1304, patentés aux Nos. 34839 et 18932, avec élection de domicile au cabinet du pre- mier; Contre un jugement rendu sur renvoi le 27 Avril 1944 par le Tribunal Civil de Petit-Goâve, admettant la demande en divorce formée contre la dite dame par son mari, le sieur Félix Baker, identifié au No. 2409, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Wilmann Volmar, identifié au No. 613, patenté au No. 19657, avec élection de domicile au cabinet de cet avocat; Ouï, à l'audience solennelle et publique du 23 novembre écoulé. Me Duncan en ses observations, Me Volmar en la lecture de sa requête en défenses et, à l'au- dience solennelle et publique du lendemain, 24 novembre, Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Félix Cour- tois; Et après délibération en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, l'arrêt de ce siège du 14 mai 1941 renvoyant, après cassation, la cause et les par- BULLETIN DOS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 'J\ ties par devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve, un jugement rendu entre elles par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le 11 juin 1942, toutes les autres pièces déposées, les conclusions du Ministère Public et les dispositions légales invoquées; SUR LES DEUX BRANCHES DU MOYEN pris d'excès de pouvoir, de violation des arts. 260, 261 C. C, 69, 148, 399 C. P. C. en ce que le Juge de Petit-Goâve n'aurait en plus rien à décider; Que le mandat à lui donné par l'ar- rêt de renvoi serait non avenu, Félix Baker ayant, depuis, intenté une nouvelle action au Tribunal Civil de Port-au-Prince, pour une nouvelle cause: refus de la femme de réintégrer le domicile conjugal; en ce que ce Juge aurait refusé à tort toute valeur légale au désistement du mari accepté par la femme, cela, en dé- naturant la véritable pensée exprimée par elle dans sa lettre où elle acceptait avec spontanéité le désistement du mari; en ce que le Tribunal de renvoi aurait ajouté aux sentiments du demandeur exprimés dans sa lettre de désistement où il voyait à tort que l'effet du désistement était soumis à une condition que l'épouse n'au- rait pas réalisée; en ce que, au reste, sur ce point, c'est à dire à l'égard du carac- tère conditionnel du désistement, le Juge s'est exprimé d'une manière vague, du- bitative: d'où défaut de motif et excès de pouvoir; en ce que, enfin la demande- resse reproche à la décision du Juge, qui n'avait pas encore à statuer au fond, d'avoir justifié par l'instinct de la conservation et par le danger que faisaient courir au mari les menaces de la femme, l'abandon que celui-là a fait du domi- cile conjitgal; Attendu que l'arrêt susvisé du 14 mai 1941, sur un pourvoi collectif de l'épouse Félix Baker, a cassé tous les jugements rendus par le Tribunal Civil de Port-au- Prince sur l'instance en divorce formée par son mari; depuis et y compris le jugement permettant de citer jusqu'à la décision définitive admettant le divorce; Que cet arrêt a renvoyé la connaissance de l'action au Tribunal Civil de Petit- Goâve; Attendu que le 26 janvier 1942, Félix Baker écrivit à sa femme pour lui an- noncer son désistement de l'action en divorce, en même temps il lui apprenait la location d'une maison sise Avenue Magloire Ambroise, où il l'invitait à venir; Que l'épouse, en réponse, lui exprima sa joie de ce retour, mais objecta l'incon- vénient d'une habitation dans un quartier qui ne convenait pas; elle l'invita chez elle pour de plus amples explications; il ne s'y rendit point; Attendu que Félix Baker avait entrepris sa démarche cédant péniblement à une sorte de contrainte morale et dans l'intérêt de leurs enfants, ainsi que l'ex- prime sa lettre, sinon par artifice et pour se créer un moyen détourné de reporter son action, sur une cause nouvelle au Tribunal Civil de Port-au-Prince déjà des- saisi, cette dernière intention étant d'ailleurs celle qu'il n'a mis aucun scrupule à dévoiler dans sa requête; Attendu que le 26 février 1942, il signifiait à sa femme une sommation de re- gagner le domicile conjugal. Avenue Magloire Ambroise; Qu'à cette injonction 72 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE .CASSATION elle déclara ne pas refuser de se réconcilier, mais exprima la même objection re- lative au choix de ce nouveau domicile qui, d'après elle, ne convenait pas à l'é- ducation de leurs enfants; Attendu que, alors, au mépris du renvoi de la cause au Tribunal Civil de Petit-Goâve, le mari — il est vrai, cette fois, pour refus de sa femme de réinté- grer le domicile conjugal — porta sa demande de divorce au Tribunal Civil de Port-au-Prince; Que contre cette action la défenderesse souleva la litispendance et, au surplus, une fin de non-recevoir prise du désistement du mari; Attendu que, raisonnant sur ce désistement prétendu de l'action, moyen dont dépendait le sort de l'exception de litispendance, le Tribunal Civil de Port-au- Prince reconnut que la réconciliation proposée par le mari avait été acceptée mais sous une condition qui ne s'est pas réalisée; Qu'il a ensuite révoqué sa proposition, et qu'enfin ce désistement par lui projeté ne paraissait avoir été formé que dans l'intention de le soustraire au jugement du Tribunal de renvoi pour lui conser- ver le droit à l'action qu'il entreprendrait, comme en effet il l'a fait de nouveau, devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince; Que rejetant ce moyen, un jugement de ce Tribunal, rendu le 11 juin 1942, renvoya les parties pour cause de litispen- dance, au Tribunal Civil de Petit-Goâve; Attendu que, devant ce Tribunal, la défenderesse originaire ayant encore sou- levé la fin de non recevoir résultant de l'acquiescement, le Juge de renvoi a dé- claré, comme celui de Port-au-Prince, que le désistement avait été fait sous une condition que l'épouse n'a pas réalisée, celle de cohabiter avec le mari au domicile de celui-ci, avenue Magloire Ambroise, où il l'avait invitée à l'aller rejoindre, mais où elle n'a pas accepté de se rendre; Attendu qu'en l'espèce, le désistement opposé au demandeur en divorce n'était pas pur et simple, et l'appréciation que le Juge a faite à cet égard de la corres- pondance échangée entre les époux afin de rechercher leur intention ne peut lui être à bon droit reprochée en Cassation: elle est de son domaine exclusif; Que la conduite des parties ne la dément point: il est de fait que depuis l'offre du mari, les époux n'ont pas consenti à reprendre la vie commune; Qu'en définitive, ainsi que le Juge l'a considéré, il n'y a eu, de la part du désistant, qu'un projet qu'il s'est hâté d'abandonner lorsque sa femme, peu confiante sans doute en sa sincérité, s'est abstenue de se rendre à son appel; Attendu que la décision du Juge sur ce point ne révèle aucune incertitude dans sa pensée, telle que le prétend la demanderesse: un terme évasif mais isolé n'af- faiblit pas son raisonnement sur le vrai caractère du désistement, au point de jus- tifier la critique suivant laquelle les motifs de la décision, par leur vague et leur imprécision, ne répondraient pas à l'une des exigences de l'art. 148 C. P. C; Qu'il suit de ce qui précède que le Juge, en écartant la fin de non-recevoir et en rete- nant la cause, a bien décidé; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 73 Attendu que le désistement rejeté, il restait au Tribunal Civil de Petit-Goâve à se prononcer sur la pertinence des causes alléguées par Félix Baker à l'appui de sa demande; Qu'à cet égard le Juge a exercé son droit d'appréciation; Que le pourvoi critique à tort le motif de la décision relativement au reproche fait au mari d'être lui-même en faute pour avoir abandonné la maison conjugale: le de- mandeur en divorce ayant soutenu n'avoir agi de la sorte qu'à cause des sévices de sa femme et pour échapper au danger qu'elle lui faisait courir, le Juge a considéré, non sans raison, que cette conduite du mari ne pourra être justement incriminée qu'après que ses griefs contre sa femme auront été reconnus non exis- tants: il est aisé de voir que cette réserve observée par l'auteur du jugement à l'égard des articulations contradictoires des parties laisse entier à chacune d'elles l'exercice de leur droit de défense au fond: d'oiî il suit que le moyen, en sa der- nière branche, est mal fondé. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de la dame Hilda Fife, épouse Félix Baker contre le jugement du 27 avril 1944 rendu par le Tribunal Civil de Petit-Goâve entre elle et son mari; ordonne en conséquence la confiscation de l'amende déposée et, s'agissant de contestation entre conjoints, par application de l'art. 138 C. P. C, compense les dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Charles Ri- boul et Fiubert Alexis, Juges, en audience solennelle et publique du vendredi 22 décembre 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 26 ARRET DU 22 DECEMBRE 1944 Joseph Michel Brédy contre Consorts Thézan et Cadet Jean-Philippe SOMMAIRE Lorsque l'administration d'un tuteur a pris fin et que son ex-pupille, devenu majeur, a lui-même fait signifier le jugement dénoncé, l'ancien tuteur doit être mis hors de cause, n'ayant aucune qualité pour figurer au pourvoi. Une partie est sans intérêt à critiquer le chef du jugement qui a fait droit à sa demande. Le jugement est valable lorsqu'il repose sur une base légale qui le justifie plei' nement. 74 BULLGTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Il y a chose jugée sur la nullité d'un mandat, lorsque le jugement, quoique n'ayant pas expressément prononcé cette nullité au dispositif, s'est cependant in- terrogé à cet égard au point de droit où il a considéré cette nullité comme la con- séquence de la nullité d'un partage, a énuméré les vices de ce mandat, lui a refusé tout effet et toute suite légale, l'a éliminé de façon absolue, ordonné le déguer- pissement du mandataire des terres occupées par lui en vertu d'un mandat, fait droit à la demande des mandants poursuivant la nullité du premier partage avec l'assistance d'un autre mandataire. Aucune violation de l'article 2039 C. C. n'existe quand le jugement, loin d'ad- mettre la prescription invoquée par les défendeurs, les condamne à payer des ho- noraires; l'article 1030 du même Code ne reçoit non plus aucune atteinte si la créance admise n'a pas été divisée. Quant aux articles 925, 926, C. C. ils ne sont pas davantage violés lorsque le Juge refuse de faire revivre les clauses d'un mandat répudié par les deux parties. Le Tribunal Civil saisi d'une demande en paiement d'honoraires n'est pas tenu de s'arrêter à l'appréciation du demandeur ou à ses calculs. Il ne commet aucun excès de pouvoir en arbitrant souverainement le chiffre des honoraires selon les documents, faits et circonstances de la cause. Il n'est pas tenu d'accorder ces ho- noraires en l'absence d'une convention entre les parties. Le Juge ne peut prononcer les dépens en faveur d'une partie dont il a rejeté la demande principale. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Joseph Michel Brédy, avocat, identifié et patenté, domicilié à l'Anse-à-Veau, demeurant à Port-au-Prince, où il élit domicile au cabinet de ses avocats, Mes Eugène Legros et Preston Souffrant, identifiés et patentés; Contre un jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc, en date du 19 Février 1943, rendu entre lui et Maucie Saintulien Augustin, dite Emancie Saintulien, Clara Cadet Jean-Baptiste, Marie Lucie Décayette, épouse Alfred Dallemand, Thérèse M. Thézan, épouse M. Gélin Jean-Baptiste, Carmélie M. Thézan, épou- se Marcel Bréa, Francine M. Thézan, Sirène Cadet Jean-Philippe, Mézida Cadet Jean-Philippe, Charité Berthier, Estimable Cadet Jean-Philippe, dit Berthier, Al- ténor Berthier, Mercedes Décayette, Marie-Jeanne Machoute Cadet Jean-Phi- lippe, Luména Cadet Jean-Philippe, Anazie Cinéus, Nella Cadet Jn-Philippe, Vve Alinéus Jean, Sylvie Baron, Marie Berthier, Prédélus Berthier, Voirise Ber- thier, Alfred Dallemand, Murât Gélin Jean-Baptiste, Marcel Bréa, ces trois der- niers en cause pour l'autorisation maritale, tous propriétaires, identifiés, demeu- rant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Emmanuel Trouillot, Franck Dyer et Edgard Jean-Louis, identifiés et patentés, avec élection de domi- BULl.IiTIN Di:s ARRr.TS OV IRIBL'NAl \)l CASSATION 75 cile au cabinet des dits avocats, à Port-au-Prince, à l'angle des rues Pérou et du Peuple, d'une part, et Franck Dyer, propriétaire, identifié, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Emmanuel Trouillot et Edgard Jean- Louis, d'autre part; Ouï aux audiences publiques et solennelles des 4, 1 1 et 25 Octobre 1944, Me Franck Dyer en la lecture de la requête contenant ses défenses. Me Trouillot dans l'exposé des faits et la lecture des moyens de défense des consorts Moncey Tliézan et Cadet Jean-Philippe, et Monsieur Félix Courtois, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Mon- sieur Numa Rigaud; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public; Attendu que par jugement du 10 janvier 1939, le Tribunal Civil de Port- au-Prince annula le partage amiable d'une portion de terre de l'habitation Bailler- geau, Peu de Chose, à Port-au-Prince, effectué par Me Brédy, avocat, entre les ayants-droit de la succession Cadet Jean-Philippe, ordonna le partage judiciaire du même bien et le déguerpissement de Brédy de la partie qu'il s'était adjugée pour ses honoraires, à titre de dation en paiement, avec condamnation aux dé- pens, tenant lieu de dommages-intérêts; Attendu que Brédy ayant soumis ce jugement à Cassation, son pourvoi fut rejeté le 21 Décembre 1939; Qu'il appela alors les consorts Thézan et Cadet Jean-Philippe en paiement de ses honoraires pour le susdit partage amiable et pour une action en justice menée contre Démosthènes Sam, les évaluant à Dix- Sept mille deux cent quatre vingts gourdes outre les dommages-intérêts pour les torts matériels et moraux causés par le jugement de Janvier 1939; Attendu que de leur côté, le 22 Février 1940, les consorts Moncey Thézan et Cadet Jean-Philippe assignèrent Brédy en main-levée d'une opposition par lui pratiquée sur eux, ès-mains du notaire Laforest et en radiation d'inscription hy- pothécaire prise sur leurs biens et aussi en dommages-intérêts; Que Me Brédy les ayant sommés de lui signifier l'acte d'opposition qui lui était reproché, ils répon- dirent, 20 jours après, par un avenir à plaider qui fermait les écritures; Que débouté de ses prétentions par jugement du 11 Novembre 1940, Brédy, après en avoir obtenu cassation, les instancia par devant le Tribunal de renvoi; Attendu que le Juge de Saint-Marc rejeta l'exception de litispendance propo- sée par Brédy, joignit les assignations du 30 décembre 1939 et du 22 février 1940, déclara sans objet la demande de main-levée d'une opposition qui n'avait jamais existé, rejeta du même coup la demande de signification de pièce, dit que les dé- fendeurs ne devaient pas d'honoraires pour un partage annulé par Jugement ir- révocable, dit qu'il y a chose jugée sur la nullité du mandat octroyé à Brédy aux fins du dit partage, condamna avec astreinte de dix gourdes par jour de retard 76 '.UIJ-HTIN OFS ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION les consorts Cadet Jean-Philippe à cent cinquante dollars d'honoraires pour le procès Sam, valida l'inscription d'hypothèque prise par Brédy jusqu'à concur- rence de ces cent cinquante dollars ($ 150), ordonna la radiation de la dite ins- cription sur le vu du reçu des cent cinquante dollars et rejetant les demandes respectives de dommages-intérêts, compensa les dépens; C'est ce jugement qui fait l'objet du pourvoi. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR prise par Franck Dyer de ce que son administration de tuteur de Joseph Estimable Cadet Jean-Philippe, dit Berthief, ayant pris lin et son ex-pupille ayant lui-même, devenu majeur, signifié le juge- ment dénoncé, lui, Dyer, doit être mis hors de cause, n'ayant qualité d'aucune façon; Attendu qu'il appert de l'acte de naissance de Joseph Estimable Berthier qu'il est venu au monde le 14 Septembre 1921, qu'ainsi la tutelle dative conférée à Dyer a pris fin le 14 Septembre 1942; Attendu que si ce dernier a figuré dans l'instance engagée devant la juridic- tion de Saint-Marc le jugement dénoncé a été rendu le 19 Février 1943, cinq mois après que Joseph Estimable Berthier eiît atteint sa majorité; Qu'au reste, c'est à la requête de celui-ci, non de son tuteur, que le jugement a été signifié à Brédy le 6 Novembre 1943 et Brédy a personnellement ajourné l'intéressé au pourvoi dirigé contre le jugement; que c'est à bon droit, en conséquence, qu'appelé comme tu- teur du prétendu mineur (sic) Franck Dyer, qui est sans qualité au procès, de- mande à être mis hors de cause, le pourvoi étant irrecevable en ce qui le con- cerne. SUR LE PREMIER GRIEF, pris de violation de l'article 75 du Code de Pro- cédure Civile entraînant la violation de l'article 87 du même Code et du droit de la défense, avec excès de pouvoir, en ce que, demandeurs sur l'assignation en main-levée du 22 Février 1940, les consorts Thézan et Jean-Philippe, sommés de signifier l'acte établissant l'opposition formée par Brédy en l'étude du notaire Laforest, avaient, au lieu d'obtempérer, sommé leur adversaire d'audience vingt jours après, que leur assignation li'était donc pas en état de recevoir jugement et d'être jointe à la sienne; Attendu, qu'en l'espèce, Brédy ayant formellement contesté l'existence de l'op- position dont les Thézan et Jean-Philippe demandaient main-levée, le Tribunal lui fit droit sur ce point, déclara cette opposition inexistante et en conséquence, sans objet et la demande de main-levée et la demande de signification; Qu'ainsi, loin de subir aucune atteinte, la défense a été pleinement satisfaite et la loi n'i pas été violée; pourquoi le grief, dénué de fondement et d'intérêt, sera écarté. SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, pris d'erreur de mo- tif influençant le dispositif et équivalant à l'absence de motif, entraînant la viola- tion de l'article 148 du C. P. C. des arts. 1100, 925, 1763 et 1168 du Code Civil, la' fausse application de l'art. 138 du Code de procédure, excès de pouvoir: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL Di: c:ASSAT10N Y7 Attendu que par assignation du 30 Décembre 1939, Brédy demandait au Tri- bunal de condamner les défendeurs à lui payer la somme de dix sept mille deux cent quatre vingts gourdes (G: 17.280), dont G. 14.400 représentant le prix des terres qui lui avaient été concédées en paiement d'honoraires et dont il avait été frustré, G. 2.880 pour les honoraires de son avocat; Que le Tribunal rejeta la demande d'honoraires relative au partage sur le motif déterminant que ce partage avait été écarté «pour motifs d'ordre public par jugement qui le déclare essentiel- «lement nul et de nullité radicale» «qu'un pareil partage n'ayant produit aucun «effet légal ne saurait légitimer aucun droit de créance»; Attendu que si, au lieu de s'en tenir à ces considérations péremptoires, le Juge de 1943 a cru devoir reprendre et amplifier les arguments du Juge de 1939 sur l'irrégularité du mandat de Brédy, les motifs ci-dessus reproduits et l'un des mo- tifs subséquents qui déclare que «Brédy n'a pas droit à des honoraires ayant réalisé un partage contraire aux prescriptions de la loi» constituent une base lé- gale qui justifie pleinement la décision critiquée; Attendu, d'autre part, que si la décision du 20 Janvier 1939 qui est devenue une vérité judiciaire irrévocable n'a pas en son dispositif expressément prononcé la nullité du mandat octroyé à Brédy, il l'a implicitement fait, puisque s'étant interrogé à cet égard au point de droit où il a considéré cette nullité comme la conséquence de la nullité du partage, il a énuméré les vices de ce mandat, défaut de consentement de certaines parties, défaut d'autorisation maritale pour d'autres, il lui a refusé tout effet et toute suite légale, l'a éliminé de façon abso- lue, ordonné le déguerpissement de Brédy des terres occupées en vertu de ce mandat, fait droit à la demande des Thézan et Jean-Philippe poursuivant avec la nullité du premier partage un nouveau partage avec l'assistance d'un autre man- dataire; Qu'en disant qu'il y avait chose jugée sur ce point, le jugement entre- pris n'a donc pas énoncé un motif erroné ni violé l'art. 1135 du C.C.; Attendu que cette décision, a raisonné sur la nullité du mandat à fin de partage et la nullité du partage amiablement réalisé, marque l'absence de certaines par- ties majeures et l'omission des formalités d'ordre public concernant les mineurs intéressés ou le défaut d'assistance ou d'autorisation des femmes mariées, mais par pure redondance, et que ce n'est pas elle qui y a statué; Attendu que le jugement du 20 Janvier 1939 et l'arrêt qui rejette le pourvoi dirigé contre lui constituent des preuves irréfragables de ce qui est considéré par le Juge de Saint-Marc; que le rejet de la demande d'honoraires étant justifié par les informalités de ce partage illégal établies aux dites décisions, les critiques di- rigées contre le motif pris des huit années de jouissance de la portion de terre accordée à Brédy en paiement d'honoraires, même s'il était erroné, ne justifierait pas le grief énoncé, s'agissant d'un dispositif légal reposant par ailleurs sur une base légale; Que la jouissance de Brédy est résultée pour le Juge du fond des Yg iVJLLKTlN DIS ARRliPS DU TKHUINAI Dh CASSATION actes qui lui avaient été soumis: procès-verbal d'arpentage, jugement, arrêt, pro- cès-verbal de déguerpissement; Attendu que du fait de l'admission des honoraires à payer pour la procédure contre Démosthènes Sam, les parties avaient respectivement succombé sur cer- tains chefs et c'est en saine application de l'article 138 du C. P. C. que les dé- pens ont été compensés, comme le Juge en a la faculté; Que les 2e et 3e mo- yens du pourvoi sont ainsi sans fondement. SUR LE QUATRIEME pris de violation des articles 925, 926, 2039, 1030. 1034 et 1168 du C. C, 137 du C. P. C; Attendu qu'il ne saurait y avoir ni violation de l'article 2039 puisque le juge- ment attaqué loin d'admettre la prescription mal à propos invoquée par les dé- fendeurs les a condamnés à cent cinquante dollars d'honoraires en faveur de Me Brédy, ni violation de l'article 1030, puisqu'il n'a pas divisé la seule créance admise; Attendu que les articles 925, 926 n'ont pas été davantage violés; que c'est l'exécution régulière et légale d'un mandat régulier et légal qui aurait créé des droits à Brédy, et, d'autre part, le Juge n'avait aucunement à faire revivre des clauses du mandat répudié par les clients de Brédy et, après le jugement de 1939, répudié par Brédy lui-même, qui, condamné à déguerpir de Baillergeau, avait donné mandat à la Justice, selon assignation 30 Décembre 1939, au lendemain de l'arrêt de rejet de son pourvoi, de régler en espèces non en terres, les hono- raires de ses deux procédures et de l'indemniser pour sa dépossession; Attendu que saisi de cette demande en paiement, le Tribunal Civil de Saint- Marc n'était pas tenu de s'arrêter à l'appréciation de Brédy ou à ses calculs; qu'il n'a pas commis d'excès de pouvoir en arbitrant souverainement le chiffre des ho- noraires selon les documents, faits et circonstances de la cause; qu'il n'a violé aucun des textes invoqués, puisque n'ayant relevé aucune faute à la charge des parties, justement considérées comme ayant dans les limites de leurs droits sim- plement exercé des facultés légales et n'ayant pas obligatoirement à condamner les clients de Brédy à lui payer les honoraires de ses avocats en l'absence d'une convention à cet égard; Attendu que le Juge ne pouvait pas non plus mettre à leur charge les frais d'une procédure déclarée déjà informe et illégale, ni les condamner aux dépens après le rejet de la demande principale de Brédy. PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare le pourvoi irrecevable quant à Franck Dyer avec condamnation de Brédy aux dépens liquidés à en ce, non compris le coût du présent arrêt; le rejette en ce qui concerne les autres défen- deurs; dit acquise à l'Etat l'amende consignée; condamne le demandeur aux dépens liquidés à dont distraction au profit de Me Emmanuel Trouillot qui dé- clare en sa requête contenant défenses avoir avancé les frais pour les consorts Thézan et Jean-Philippe. BULLETIN DES ARRETS i)U TRIBUNAL DE CASSATION 79 Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bi- gnon Pierre-Louis, Louis Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience publique et solennelle du 22 Décembre 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc En foi de quoi, etc . ; No. 2^ ARRET DU 22 DECEMBRE 1944 Jean P. David contre Félix Déjoie SOMMAIRE /. — Le délai de vingt-quatre heures prévu à l'art. 930 C. P. C. pour la consi- gnation de l'amende à partir de la décision ordonnant le délibéré, étant franc, l'art. 954 C. P. C. et devant s'entendre de vingt-quatre heures franches, non cal- culées d'heure à heure, il s'ensuit qu'au moment de consigner l'amende, le 12 décembre 1944 à midi cinquante minutes, alors que la mise au délibéré avait été ordonnée à l'audience du 11 décembre 1944 sans indication d'heure, notamment, les 24 heures accordées au demandeur n'étaient pas encore écoulées; II. — L'acte déclaratif du pourvoi, seul, indique le jugement contre lequel le recours est dirigé, d'où limité dans son objet, pareil recours ne peut tendre à la cassation que du seul jugement qu'il dénonce; III. — Ne viole pas l'art. 1100 C. C. le jugement qui recherche la preuve à fournir par une partie dans les documents qu'elle avait elle-même produits; IV. — Ne viole pas l'art. 1136 C. C. le jugement qui relève dans deux instances les mêmes parties, procédant en les mêmes qualités, en contestation sur un même objet et pour les mêmes causes; V . — Un moyen non accompagné de la pièce qui l'appuie doit être rejeté; VI. — Le moyen qui ne se rapporte qu'à un motif est inopérant, d'autant que le motif critiqué n'a pas été le seul à déterminer le dispositif qui, lui, ne contre- vient à aucun des textes de loi cités dans le moyen; VII. — L'effet dévolutif de l'appel remet en jugement devant le Juge du deu- xième degré toute la cause et en l'état dans lequel elle avait été soumise au pre- mier Juge; que l'appel étant jecevable en la forme, le fond est évoqué et jugé sans infirmation préalable de la décision appelée, et aux motifs émis par le pre- mier Juge; celui de l'appel peut en substituer d'autres sans excéder ses pouvoirs; VIII. — Ne viole pas l'art. 479 C. P. C. le jugement qui annule des saisies-arrêts par suite de l'irrecevabilité de la demande en validité des dites saisies quand bien même que saisies avai(.nt été faites en vertu de la permission du Juge. 30 ôULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Jean P. David, Ingénieur Agronome, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. G-17, ayant pour avocat Me H. Benjamin, dûment identifié et patenté, au cabinet de qui, à Port-au-Prince, il fait élection de domicile; Contre un jugement rendu le 3 Mars 1944, en ses attributions d'appel, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre lui et Félix Déjoie, et Anna Pothel, épouse Félix Déjoie, propriétaires, identifiés aux Nos. A- 165 et 164, demeurant et do- miciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Dinville Pierre et A. Rigal, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au ca- binet des dits avocats; Ouï à l'audience publique du 1 1 Décembre en cours, le demandeur n'étant pas représenté à la barre. Me Rigal en la lecture de la requête des défendeurs et Monsieur le Substitut Félix Massac en celle des conclusions de Monsieur le Com- missaire François Mathon; Vu le jugement dénoncé, l'acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également les dispositions de loi invoquées et les conclusions susdites du Ministère Public; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu, en fait^ que le 19 Mai 1943 Jean P. David citait au Tribunal de Paix de Port-au-Prince, section Est, Félix Déjoie et l'épouse de ce dernier, la dame Anna Pothel pour, motifs pris de ce que locataires de sa maison sise en la même ville, ils lui en devaient les loyers échus le 2 Janvier, 2 Février, 2 Mars, 2 Avril jusqu'au 22 Mai 1943, «s'entendre condamner, la femme prise en la «qualité de commune en biens avec son mari, à payer par toutes les voies de «droit, sans terme ni délai, la somme de quatre-vingt dix dollars 66 cts, et pour «assurer le recouvrement de cette somme, voir déclarer bonnes et valables les op- «positions pratiquées, à cet effet, sur la dame Anna Pothel, à la Banque Natio- «nale de la République d'Haïti et sur Félix Déjoie, ès-mains des sieurs Alexandre «Sénécal et Marcel Brouard; voir ordonner, avec exécution provisoire, leur dé- «guerpissement des lieux loués, etc, etc..» Attendu qu'en réponse, Félix Déjoie «dit et déclara qu'il n'était pas locataire «de Jean P. David et conclut à ce que celui-ci soit appointé à faire la preuve du «bail, par lui invoqué»; Que pour administrer cette preuve Jean P. David pro- duisit deux jugements rendus entre les parties par le dit Tribunal les 6 Novem- bre 1941 et 10 Janvier 1942; Que cette preuve n'ayant été trouvée ni dans l'une ni dans l'autre décision, par jugement en date du 27 Mai 1943, Jean P. David était déclaré irrecevable dans sa demande, condamné aux dépens et les saisies- arrêts dont s'agit annulées; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION g1 Attendu qu'appel relevé de ce jugement, le Tribunal Civil de Port-au-Prince le maintint, tout en substituant, en partie, d'autres motifs à ceux du Juge de Paix; Attendu qu'au pourvoi exercé par Jean P. David contre le jugement du 3 Mars 1944 qui a ainsi décidé, Félix Déjoie oppose deux fins de non-recevoir: SUR LA PREMIERE, prise de la tardiveté de la consignation de l'amende: Attendu qu'appert certificat, annexé au dossier des défendeurs, émané du gref- fe de ce Tribunal, à la date du 12 Décembre 1944, midi quarante cinq minutes, Jean P. David n'avait pas «jusqu'à cette heure, après la levée de l'audience de «la deuxième section» consigné l'amende prévue par Tarticle 930 du C. P. C; Qu'un autre certificat, émané du même greffe à la même date du 12 Décembre 1944, versé au dossier du demandeur, atteste que le susdit jour à midi cinquante minutes, la dite amende avait été consignée; Attendu que si, aux termes de l'art. 930 C. P. C, le demandeur doit à peine de déchéance, consigner au greffe de ce Tribunal une amende de quinze gourdes, le même article en son alinéa final lui accorde, pour ce faire, un délai de vingt quatre heures à partir de la décision ordonnant le délibéré; Attendu qu'en l'espèce le délibéré, sans indication d'heure a été ordonné à l'au- dience du 11 Décembre 1944; Attendu qu'aux termes de l'art. 954 C. P. C. tous les délais prévus à ce Code sont francs; Attendu qu'ainsi et alors même que le point de départ des dites 24 heures aurait été fixé par l'indication de l'heure de la mise au délibéré à l'audience du 11 Décembre 1944 il ne s'en suivrait pas moins qu'assujetties à la franchise gé- nérale de tous les délais posés dans l'article 954 sus-cité et devant s'entendre en conséquence de 24 heures franches, non calculées d'heure à heure, les 24 heures accordées au demandeur n'étaient pas encore écoulées le 12 Décembre 1944 au moment où il a consigné l'amende requise; — Pourquoi cette première fin de non-recevoir sera écartée. SUR LA DEUXIEME FIN DE NON RECEVOIR opposée au pourvoi parce que le dit pourvoi est dirigé contre une décision rendue en Justice de Paix, à charge d'appel; Attendu qu'appert l'acte déclaratif du pourvoi dressé le lundi 20 Mars 1944 au greffe et par le greffier du Tribunal Civil de Port-au-Prince, il est dirigé con- tre un jugement rendu entre les parties le 3 du même mois de Mars par le dit Tribunal Civil, en ses attributions d'appel; Qu'ainsi limité dans son objet, pareil recours ne peut tendre qu'à la cassation du seul jugement qu'il indique et dé- nonce; Que le triple fait, par le demandeur, de reprocher à ce jugement de n'a- voir pas infirmé celui dont était appel, de signaler l'opportunité de cette infirma- tion comme un motif à Cassation et de conclure à la condamnation des défen- deurs aux dépens «tant de Première Instance, d'Appel que de Cassation» n'ixn- g2 BV LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION pliquant pas qu'à cette dernière décision de Justice de Paix s'étende le présent pourvoi; cette fin de non-recevoir sera écartée. SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation de l'art. 1100 C. C, et des règles de la preuve, de l'art. 1136 même Code et d'excès de pouvoir en ce que le Juge de l'appel «s'est livré à des considérations relatives à une toute autre con- «testation pendante entre les parties au sujet de la qualité de bailleur du de- «mandeur, plutôt qu'à un examen des faits réels, qu'il a dénaturés, de la cause «en débat, laquelle se rapportait à la preuve à faire de l'existence du bail allégué «par le demandeur et dénié par les défendeurs.» Attendu que de l'examen du jugement dénoncé et de celui dont était appel, il appert que c'est Jean P. David lui-même qui, pour établir l'existence d'un bail verbal entre les parties, avait produit, en Justice de Paix, les jugements des 6 Novembre 1941 et 10 Janvier 1942; Que, donc, le Juge de l'appel, comme le premier Juge, n'a pas commis d'excès de pouvoir en recherchant la preuve à fournir dans l'un et l'autre documents, aucune règle de la preuve ne l'en em- pêchant; Attendu que les recherches effectives n'ayant pas établi cette preuve, il ne peut être reproché à son jugement d'avoir violé l'article 1100 C. C. en retenant que l'existence du bail n'avait pas été prouvée; Qu'il n'en pourrait être ainsi que si, au cours des dites recherches, les faits qu'elles avaient révélés, avaient été déna- turés; Or, attendu que vérifier les dits faits il en résulte bien que ce jugement du 10 Janvier 1942 ne pouvait pas établir l'existence du bail dont s'agit; Qu'en effet, frappé d'appel, confirmé en appel, puis par suite de la cassation du jugement confirmatif, la cause et les parties étant encore en instance devant le Tribunal de renvoi, il n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée, seule susceptible de lui faire produire l'effet qu'en attendait le demandeur; Que, des dits faits il se dé- duisait bien que Jean P. David n'avait pas, au moyen de ce jugement, fait la preuve mise à sa charge; Qu'en en inférant l'existence du bail, alors surtout qu'aucune autre pièce du dossier du demandeur n'avait été produite et n'avait établi que ce jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée, ce n'est pas sans preuve qu'a ainsi fait le Juge de l'appel; Attendu qu'il n'a pas, non plus, violé l'art. 1136 C. C. en retenant qu'au fond Jean P. David avait reproduit le 19 Mai 1943 la demande qui fait l'objet du jugement du 10 Janvier 1942 «malgré qu'augmentée de celle en validité des «oppositions pratiquées sur les défendeurs»; Attendu que le jugement du 10 Janvier 1942 avait condamné les défendeurs à payer au demandeur les loyers des mois de Février 1941 sans préjudice de ceux à échoir dans la suite, qu'il les avait condamnés à déguerpir de la maison louée, ce, après rejet de l'exception, des défendeurs, prise du défaut de qualité du demandeur; f^Ul.l.hTlN OHS ARRETS DU rRIBUNAl. DU CASSAIION g3 Attendu que des faits de la cause il résulte que sans attendre la solution de la contestation pendante entre ces parties sur ces condamnations à payer des loyer.- et à déguerpir, le demandeur, aux mêmes fins et pour les mêmes causes, avait entrepris une nouvelle action au cours de laquelle les défendeurs contestèrent l'existence du bail qu'il invoquait; Attendu que les faits étant tels il ne peut être reproché à la décision critiquée une violation de l'art. 1136 C. C. pour avoir relevé que dans l'instance déférée au Tribunal Civil de Petit-Goâve et dans celle ouverte le 19 Mai 1943 au Tri- bunal de Paix, Section Est de Port-au-Prince, se rencontraient les mêmes parties procédant en les mêmes qualités, en contestation sur un même objet et pour les mêmes causes, sans qu'il eiàt pu en être autrement, en raison de la validité deman- dée des saisies-arrêts pratiquées pour assurer le paiement de loyers dus pour Janvier, Février, Mars, Avril et Mai 1943, quand une liasse de procès-verbaux dressés conformément à la loi régissant la matière attestent que les défendeurs, du mois de Décembre 1941 au mois de Mars 1944, avaient consigné aux ordres de qui justice dirait, le montant des loyers de la maison par eux occupée, mon- tant dont tendrait à garantir le recouvrement des dites saisies-arrêts; Pourquoi, aucun des reproches relevés dans ce moyen, n'étant fondé, il sera rejeté. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation des règles de la preuve, des principes de l'appel, de violation de l'art. 148 C. P. C, et d'excès de pou- voir en ce que le jugement dénoncé a affirmé, sans preuve, «que l'appel du juge- «ment du 10 Janvier 1942 n'est pas encore tranché, alors que, quand il faisait «cette affirmation, une décision du 25 Février 1944 du Tribunal Civil de Petit- «Goâve, avait déjà déclaré Félix Déjoie, irrecevable sur cet appel;» Qu'il a de plus excédé ses pouvoirs — en quoi faisant — n'ayant, pour ce faire reçu aucun mandat de la loi; Attendu qu'à l'évocation de la cause en appel, si l'appel du jugement de 1942 était déjà tranché, le demandeur qui avait versé ce jugement dans les débats, n'avait pas mis le Juge en mesure de le savoir comme le constate, sans réplique, le jugement dénoncé quand il dit «que depuis cette décision, nulle autre n'est in- «tervenue sur le dit appel aucune pièce y relative n'ayant été produite au déli- «béré par l'une ou l'autre partie litigante»; Qu'ainsi le jugement critiqué ne pouvait reconnaître au jugement du 10 Janvier 1942 un état autre que celui qu'il lui a reconnu; Mais attendu que même en Cassation le demandeur n'a produit aucune pièce établissant le dernier état de l'instance pendante au Tribunal Civil de Petit-Goâve, notamment le jugement du 25 Février 1944 mentionné à l'appui de ce moyen; Attendu que l'art. 930 C. P. C. prescrit que, dans ce cas, le moyen sera rejeté. SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation de l'article 148 C. P. C. de l'article 22 C. P. C, d'incompétence, d'autre violation de l'article 1136 C. C, 84 FîUl.LETiN Oî S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION et d'excès de pouvoir en ce que le Juge de l'Appel a déclaré !<que la nouvelle «action du 19 Mai 1943 de Jean P. David ne pouvait pas compéter et ne compé- «tait pas, en effet, au Tribunal de Paix, Section Est, en raison de faits et circons- «tances de la cause, alors qu'en Justice de Paix, c'est le taux de la demande qui «détermine la compétence»; Attendu, d'abord, que si il peut être relevé pareille considération dans le juge- ment, rapprochée des nombreuses autres émises dans le même jugement, elle n'a et ne peut avoir le sens que lui prête le demandeur, puisqu'en effet, si le Juge de l'appel avait estimé que le Juge de Paix était incompétent pour connaître de la nouvelle action du demandeur, il eiît infirmé et réformé au lieu de la mainte- nir, la décision rendue par ce Magistrat qui a si bien connu de cette demande qu'il l'a déclarée irrecevable; Que dans la pensée du Juge de l'appel, expliquée au jugement critiqué, la qualité de bailleur prise par Jean P. David étant encore en jugement au Tribunal de renvoi, jusqu'à solution définitive de ce litige, Félix Déjoie, par le Tribunal de Paix, Section Est, ne pouvait être condamné à lui payer des loyers; qu'en conséquence, était irrecevable, comme avait décidé ce Tribunal, l'action de Jean P. David tendant au paiement des dits loyers et, ce pourquoi il avait maintenu sa décision, en considérant que n'avait pas encore tranché le litige «le dit Tribunal de renvoi à qui revenait de dire si Déjoie est locataire ou non «de David, et si, partant, celui-ci est qualifié pour exercer l'action en déguerpis- «sement qui avait abouti au jugement du 27 Mai 1943 dont était appel;» Attendu, au surplus, que ce moyen ne vise qu'un motif de la décision critiquée; Que ce motif n'a pas été le seul à déterminer son dispositif qui ne contrevient a aucun texte cité dans le moyen; Pourquoi, ce moyen sera rejeté. SUR LE QUATRIEME MOYEN pris de violation des articles 479 et 148 C. P. C. et d'excès de pouvoir, en ce qu'au jugement dénoncé il est substitué aux motifs erronés du premier Juge d'autres motifs; en ce que pour agir ainsi, était obligatoire l'infirmation de la décision dont était appel et en ce que il a annulé les saisies; Attendu que l'effet dévolutif de l'appel remet en jugement devant le Juge du deuxième degré toute la cause, et en l'état dans lequel elle avait été soumise au premier Juge; Qu'ainsi, une fois, recevable en la forme, le fond évoqué et jugé sans infirmation préalable de la décision appelée; Attendu que, jugeant à nouveau la cause déjà jugée, le Juge de l'Appel en adoptant le dispositif du jugement appelé peut aux motifs émis par le premier Juge substituer d'autres motifs; Que, pour avoir ainsi procédé à l'égard du juge- ment du 27 Mai 1943, le Juge de l'Appel n'a pas commis d'excès de pouvoir; Attendu qu'en annulant les saisies-arrêts il n'a pas violé les articles 479 et 148 du C. P. C; Attendu que la demande de Jean P. David augmentée de celle en validité des dites saisies étant, pour défaut de base légale, déclarée irrecevable, l'annulation nULlHIlN iM'S ARRETS IH' TRIBUNAI. DI- CASSATION gg des dites saisies restait la seule conséquence de l'irrecevabilité prononcée du même coup de la demande en validité; Que, ces saisies dépourvues, elles aussi, de base légale pouvant les rendre valides, c'est sans violer les textes suscités, qu'elles ont été annulées, qu'importe qu'elles eussent été faites en vertu de la permission du Juge- PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette les fins de non-recevoir des défen- deurs; rejette le pourvoi de Jean P. David contre le jugement du 3 Mars 1944 rendu entre lui et le sieur et la dame Félix Déjoie, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coiùt du présent •arrêt, lesquels dépens sont distraits au profit de Me Rigal, suivant affirmation faite au pied de la requête des défendeurs. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, à l'audience publique du 22 Décembre 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc .. ; No. 28 ARRET DU 10 JANVIER 1945 Cémédate Compère fils contre Hugo Allen SOMMAIRE /. — Ne saurait être considéré comme une expédition faisant foi pleine et en- tière de la convention des parties, l'extrait d'enregistrement d'un certificat relatif à un acte notarié le dit extrait ne peut servir, et encore sous certaines conditions, que de commencement de preuve par écrit. II. — En dehors des cas déterminés par la loi, les conclusions du Ministère Pu- blic sont facultatives; spécialement, et quant à ces conclusions, la loi de protection des paysans du 5 mars 1937 n'est pas d'application quand c'est le paysan lui-même qui intente l'action. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Cémédate Compère fils, propriétaire, demeurant et do- micilié à Bazile, 2ème. section rurale de la plaine de Petit-Goâve, identifié au No. 6228, ayant pour avocats Mes Gélin Auguste, du barreau de Petit-Goâve et Léther Titus, de celui de Port-au-Prince, dûment identifiés et patentés, avec élec- tion de domicile au cabinet du second, sis à Port-au-Prince, avenue Magloire Am- broise, No. 114; 86 BULLLllN 1)E;S ARRFTS OU TRIBUNAL DE CASSATION Contre un jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve rendu le 24 Novembre 1943, en faveur du sieur Hugo Allen, pris en sa qualité de notaire, identifié et patenté aux Nos. 934 et 243, demeurant et domicilié à Petit-Goâve, ayant pour avocat Me André Tell François, diîment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de Me Victor Duncan, sis à Port-au-Prince, angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln; Ouï, à l'audience publique du 1 1 Décembre courant, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu, en fait, qu'à la date du 30 Juillet 1943, Cémédate Compère fils reçut de Marcel Guilliod une sommation d'asister à l'opération d'arpentage d'un car- reau de terre situé sur l'habitation Bazile, dans la commune de Petit-Goâve; Que selon l'extrait d'enregistrement délivré par le bureau compétent d'un certificat du notaire Hugo Allen du 23 juillet 1943, enregistré le 27 juillet suivant, ce car- reau de terre avait fait l'objet, le 15 avril 1935, d'une déclaration d'abandon con- senti au dit Marcel Guilliod par le père de Cémédate Compère, décédé depuis lors; Attendu qu'à la dite sommation, Cémédate Compère fils répondit par une double assignation, la première à Marcel Guilliod, la seconde au notaire Hugo Allen, celle-ci, dit l'acte introductif d'Instance, pour obtenir l'annulation de l'ex- pédition du prétendu acte d'abandon; Que par des conclusions verbales prises ensuite à l'audience et consignées dans le jugement dénoncé, le demandeur ré- clama l'annulation de l'acte d'abandon lui-même, sinon, à titre de mesure d'ins- truction, la représentation du répertoire du notaire pour l'année 1935; Attendu que le Tribunal Civil de Petit-Goâve refusa la jonction des 2 assi- gnations et, ne retenant que l'action dirigée contre le notaire, rejeta par la dé- .cision attaquée les demandes de Cémédate Compère fils qu'il condamna en outre à Cinquante Dollars de dommages-intérêts et aux dépens; Que contre cette dé- cision le recourant a produit les moyens dont l'examen suit. SUR LES 2 PREMIERS MOYENS pris ensemble de violation de l'article 148 du C. P. C. par motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dis- positif; de violation, fausse interprétation et fausse application des articles 737 et suivants du C. P. C, des articles 10, 12, 27 et 36 de la loi sur le notariat, des articles 1367 et 1368 du C. C. et d'excès de pouvoir en ce que, d'une part, le 1er. Juge a repoussé la demande de nullité de l'acte du 15 avril 1935, sous le prétexte qu'il s'agissait en l'espèce de certificat et non d'expédition, alors que ces termes «certificat» et «expédition» s'équivalent pour désigner les actes du notaire à l'égard desquels doivent s'observer les dispositions de la loi sur le no- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION g7 tariat susvisées, d'où l'excès de pouvoir reproché; Qu'il a, d'autre part, écarté la demande d'une représentation du répertoire du notaire, quand cette repré- sentation eût permis de se rendre compte de' la vraie qualification du contrat et, ainsi, d'y relever, le cas échéant, le défaut de mention du prix du terrain en li- tige et de ses abornements et l'absence du notaire en second 'ou des 2 témoins, ce, en violation des articles 1367 et 1368 du C. C. et 10 et 12 de la loi sur le nota- riat; Attendu que le premier Juge n'a pas apprécié l'acte du 15 avril en temps que contrat, la nullité de ce contrat ne pouvant se^ poursuivre que contre le bénéfi- ciaire de l'acte qui n'était pas en cause dans l'instance introduite contre le seul notaire; Que, relativement à la demande de nullité d'une expédition que posait à juger l'assignation, il ne pouvait davantage considérer comme telle la pièce produite; Qu'en effet, celle-ci n'était pas cette copie certifiée qui, délivrée par le notaire dans la forme tracée par la loi, fait foi pleine et entière, comme la minute, de la convention des parties, mais l'extrait d'enregistrement de ce que le notaire lui-même qualifiait en le libellant de certificat de la déclaration d'abandon du 15 avril 1935, extrait d'enregistrement qui, aux termes de l'article 1121 du C. C, ne peut servir, et encore sous certaines conditions, que de commencement de preuve par écrit; Attendu donc que le 1er Juge a bien jugé et donné à sa décision de justes mo- tifs et un dispositif légal quand, refusant la mesure d'instruction sollicitée, il a rejeté les demandes de Cémédate Compère fils a) parce que «la contestation entre «les parties ne portant que sur la délivrance par le notaire Hugo Allen d'une «expédition d'acte au sieur Guilliod, on ne voit pas comment la représentation «du répertoire étabHrait le fait»; b) «Qu'il résulte de la simple lecture de l'écrit «incriminé» qu'on se trouve en présence d'un certificat et non d'une expédition et «qu'en conséquence il ne saurait être question d'annuler une expédition;» c) que «les arguments tirés des articles 10 et 12 de la loi sur le notariat sont de nature à faire annuler l'abandon lui-même et non le certificat»; Qu'en ce faisant, et s'agissant de la pièce produite, il n'a pas contrevenu à des dispositions de la loi qui n'étaient pas d'application et n'a point commis d'excès de pouvoir; Pourquoi les griefs formulés dans les deux premiers moyens n'étant pas fondés, ces mo- yens seront rejetés. SUR LE 3ème. MOYEN pris d'excès de pouvoir, de violation du droit de la défense et de violation de la loi, le demandeur étant paysan, en ce que le Mi- nistère Public n'a pas conclu au fond et n'a pas été appointé à le faire; Attendu qu'en dehors des cas déterminés par la loi, les conclusions du Minis- tère Public sont facultatives; que la cause à juger n'en présentait aucun et laissait notamment sans application la loi de protection des paysans du 5 mars 1937 qui vise spécialement le cas où l'action est dirigée contre un paysan et non celui où c'est au contraire, comme en l'espèce, le paysan qui intente l'action; Que le Juge 88 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION du 24 Novembre ne mérite donc pas les reproches contenus en ce moyen qui sera en conséquence écarté. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi exercé contre le jugement dénoncé par Cémédate Com- père fils; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Edgard Tho- mas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 10 Janvier 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Conimissaire du Gou- vernement et avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. II est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 29 ARRET DU 11 JANVIER 1945 Vve. William Blain contre Consorts Pasquis (Paulette Pasquis, épouse Isaac Bâcha, Maud Pasquis, épouse Faine Lévy) SOMMAIRE /) . — Si en principe, les fruits produits par une chose appartiennent à son pro- priétaire, la loi apporte à cette règle une dérogation au profit du possesseur de bonne foi, articles 549 et 500 du C. C; suivant une saine interprétation des tex- tes précités l'appréciation de la bonne foi est faite souverainement par les Juges du fond d'après les circonstances de chaque espèce sans qu'il y ait lieu de recher- cher si l'erreur Constitutive de la bonne foi est une erreur de fait ou de droit. II) . — Doit être cassé pour excès de pouvoir et violation du droit de la défense, le jugement qui n'a pas examiné le moyen de défense posé dans les conclusions d'une partie. III) . — En matière civile, le moyen tiré de la prescription n'est pas d'ordre pu- blic; que, produit pour la première fois en Cassation, il est irrecevable. IV). — Est fautif et doit être annulé le jugement qui viole la règle d'après la- quelle «lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une de l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives». AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur les pourvois de: lo Maud Pasquis, épouse Faine Lévy et Paulette Pasquis, épouse Isaac Bâcha dîiment autorisées de leurs maris, propriétaires, demeurant et domiciliées à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Antoine F. Etienne et BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 89 Edouard Cassagnol, le premier du barreau du Cap-Haïtien et le second, de celui de Port-au-Prince, avec élection de domicile tant au cabinet de Maître Edouard Cassagnol qu'au greffe du Tribunal de Cassation de la République, 2o Veuve William Blain, propriétaire, demeurant et domiciliée au Cap-riaïtien, ayant pour avocats Mes Zachée Foucliée, Henri Dugué, du barreau du Cap-Haïtien et Pierre L. Liautaud, de celui de Port-au-Prince, avec élection de domicile à Port-au- Prince, au cabinet de Me Pierre L. Liautaud, sis au No. 115, rue du Fort Per; Contre les chefs qui leur font grief dans le dispositif d'un jugement du Tri- bunal Civil des Gonaïves rendu entre elles le 1er. mars 1944; Ouï, à l'audience publique du 7 décembre 1944, les dames Faine Lévy et Isaac Bâcha n'étant pas représentées à la barre. Me Liautaud, pour la veuve William Blain, dans le développement de ses moyens ainsi que Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Numa Rigaud; Vu le jugement attaqué, les actes déclaratifs de pourvoi, les requêtes des par- ties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi: Attendu que le Tribunal Civil des Gonaïves, sur renvoi après cassation d'une décision du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, a rendu, le premier mars 1944, un jugement qui annule, sur la demande des dames Pasquis, la vente par adjudi- cation publique faite en faveur de la dame William Blain, d'un immeuble à étage situé au Cap-Haïtien, rues Taranne et Fermée; condamne à la restitution des fruits de l'immeuble la dame Blain et déclare n'y avoir pas lieu d'accueillir pour défaut d'éléments d'appréciation une demande en compensation de créance pro- duite par celle-ci; Attendu que deux pouvoirs ont été dirigés, l'un, par les consorts Pasquis con- tre le chef du jugement qui a ordonné la restitution des fruits non à partir de l'adjudication, mais de la demande en justice et, l'autre, par la dame veuve Blain, tant contre le chef de la décision qui la condamne à payer la totalité des fruits aux demanderesses qui n'auraient droit qu'à leur part et portion que contre la disposition du jugement qui n'a pas fait droit à la demande de compensation de créances; Attendu que les deux pourvois tendent au même but: la cassation du jugement du premier mars 1944; Qu'il y a donc lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt. SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI des dames Pasquis et tiré d'excès de pouvoir, de violation des articles 454 et 455 du C. C, en ce que le ju- gement ayant annulé l'adjudication prononcée en faveur de la veuve Blain a or- donné que les fruits de l'immeuble soient restitués à partir de la demande en justice alors que cette restitution doit se faire à compter du jour de l'adjudica- tion, la dame Blain ayant agi de mauvaise foi pour avoir acheté, sans remplir les ()Q eUI.LETIN DFS ARRETS Db' TRIBUNAL DE CASSATION formalités voulues par la loi un immeuble qu'elle savait appartenir à des mi- neures; Attendu, en fait, que le jugement énonce que la dame veuve William Blain a possédé les biens dont l'adjudication est incriminée en vertu d'un titre qu'elle pouvait croire légalement translatif de propriété; Qu'elle doit, dès lors, être pré- sumée de bonne foi et qu'on ne peut invoquer contre sa bonne foi l'erreur oià elle était de la validité de son titre; Que la décision ajoute que la dame Blain n'a connu les vices de son titre d'acquisition que par la demande introductive d'ins- tance et qu'ainsi ce n'est qu'à partir du jour où la demande lui a été notifiée qu'elle doit être condamnée à restitution de ces fruits; Attendu que si, en principe, les fruits produits par une chose appartiennent à son propriétaire, la loi apporte à cette règle une dérogation au profit du possesseur de bonne foi, articles 549, 500; Que, suivant une saine interprétation des textes précités, l'appréciation de la bonne foi est faite souverainement par les Juges du fond d'après les circonstances de chaque espèce sans qu'il y ait lieu à rechercher si l'erreur constitutive de la bonne foi est une erreur de fait ou de droit; Attendu qu'en attribuant à la dame Blain les fruits par elle perçus de la date de l'adjudication à la demande en justice en faisant résulter sa bonne foi de la circonstance que, avant l'acte introductif d'instance qui lui a été notifié, elle a ignoré les vices dont était entaché le titre qui lui avait transféré la propriété de l'immeuble situé rues Taranne et Fermée, le Tribunal Civil des Gonaïves s'est renfermé dans les limites de ses attributions légales; Qu'il n'encourt donc pas le reproche d'avoir excédé ses pouvoirs et faussement interprété les articles 454 et 455 du C. C; d'où le rejet du pourvoi. En ce qui touche le pourvoi de la dame Veuve William Blain; Attendu, sur le premier moyen pris de la violation de l'article 148 du C. P. C, de la violation du droit de la défense et d'excès de pouvoir, que, comme l'articule la dame William Blain, il se constate, par ses conclusions insérées dans le juge- ment attaqué, qu'elle avait demandé au cas où serait ordonné contre elle restitu- tion de fruits pour indue perception, ces fruits seraient divisés entre les quatre sœurs Pasquis et que les dames Maud et Paulette Pasquis ayant seules figuré au procès ne pourraient en prétendre qu'à la moitié; Attendu qu'il se vérifie que ni dans son point de fait, ni dans son point de droit, le jugement attaqué n'a retenu ce moyen de défenses posé dans les conclu- sions de la dame Blain; Qu'il ne l'a pas examiné dans les motifs, ni tranché au dbpositif; Qu'ainsi doit être cassé pour excès de pouvoir et violation du droit de la défense le jugement attaqué dans la disposition où il a purement et simple- ment ordonné que les fruits soient restitués aux dames Maud et Paulette Pas- quis; Attendu, sur le second moyen, qu'après avoir indiqué que la dame Blain a sollicité la compensation entre les fruits dont la restitution est demandée contre BULLETIN DHS ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION 92 elle et les intérêts qui lui sont dus sur l'obligation hypothécaire passée en sa fa- veur ainsi que des frais de nombreux procès, le jugement a retenu, pour rejeter la compensation, que la dame Blain n'a pas soumis de pièces permettant d'établir que la dette dont elle réclame le paiement est certaine quant à son existence et déterminée quant à sa quotité; Attendu qu'il se constate que le jugement a expressément visé l'obligation hy- pothécaire du 31 décembre 1921 dont les intérêts ont été offerts en compensation; Qu'il a également visé les originaux de commandement comportant le montant des intérêts de la dite obligation; Attendu que la décision n'a pas révélé que les contestations ont été produites par les adversaires de la dame Blain au sujet de la légitimité de ces créances; Que par ce refus injustifié d'accueillir la demande en compensation des créances dont il a été saisi, le jugement attaqué a violé la règle de droit d'après laquelle lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives; Attendu que les demanderesses ont néanmoins excipé de ce que les intérêts de l'obligation hypothécaires seraient prescrits; Qu'elles en infèrent l'impossibilité d'aucune compensation; Mais attendu qu'en matière civile le moyen tiré de la prescription n'étant pas d'ordre public ne peut être soulevé d'offlcq; Qu'il est donc nouveau pour n'avoir pas été proposé devant le premier Juge et doit, pour cette raison, être déclaré irrecevable; Attendu, d'autre part, que les dames Pasquis ont déclaré qu'il y avait obstacle à la compensation sollicitée par le motif que la dame Blain n'avait cessé de se croire propriétaire de l'immeuble qui lui a été adjugé que postérieurement au ju- gement attaqué; Attendu que ce moyen de défense doit être écarté pour la raison que dès lors qu'il y avait liquidation de fruits par le jugement, la compensation pouvait s'o- pérer avec toutes créances qui seraient certaines et exigibles; de là il suit qae le jugement doit être cassé sur le chef rejetant la compensation de créance. Statuant au fond, et par application de l'article 44 de la Constitution: Vu l'obligation hypothécaire du 31 décembre 1921 passée au rapport du no- taire Alvinzi Manigat, en faveur de Madame Veuve William Blain; le procès- verbal d'adjudication du 13 octobre 1933 rédigé au profit de la dame Veuve William Blain, en l'étude du notaire Alvinzi Manigat; l'exploit du 30 septembre 1941 comportant demande en nullité de l'adjudication du 13 octobre 1933, mi- nistère de l'huissier Charles Saint-Amour; l'exploit en date du 10 Mai 1944 constatant remise des clefs de l'immeuble des rues Taranne et Fermée, requête de la dame Veuve William Blain, ministère de l'huissier Marius Jean; diverses quittances d'impôt locatif délivrées par le Bureau des Contributions du Cap- 92 BULl-HTIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION Haïtien à la dame Blain pour exercices 1940-1941, 1941-1942, 1942-1943, 1943- 1944; les requêtes contenant les conclusions des parties; Attendu que les documents, faits et circoystances du procès révèlent que la dame Germaine Laroche, agissant en qualité de tutrice des mineures Pasquis et en vertu d'une délibération du Conseil de famille des dites mineures souscrivit, en vue de pourvoir à leur entretien, une obligation hypothécaire avec clause de voie parée en faveur de la dame Veuve William Blain; Que les formalités pré- vues, pour parvenir à la vente de l'immeuble hypothéqué, faute de paiement à l'échéance, ayant été fidèlement exécutées par la dame Blain, le bien lui fut ad- jugé à défaut d'enchérisseur; Attendu que si, comme dans l'espèce, l'adjudication a été annulée sur le fon- dement que s'agissant de bien de mineurs, certaines formalités de publicité pré- vues par la loi n'ont pas été observées, cette circonstance n'implique pas néces- sairement que la veuve Blain ait occupé de mauvaise foi l'immeuble dont s'agit; Attendu que la veuve Blain a possédé le bien en vertu du procès-verbal d'ad- judication du 13 octobre 1933 qui constitue un titre translatif de propriété; Que des faits déjà relevés, il est permis d'admettre que dans le cours de sa possession, elle pouvait avoir des motifs sérieux de se croire légitime propriétaire de l'im- meuble dont la restitution des fruits lui est demandée; Qu'en effet l'obligation hypothécaire ayant été consentie dans l'intérêt, bien entendu, des mineures Pas- quis, elle a pu croire de bonne foi que les valeurs prêtées ont tourné à leur pro- fit et que pour des raisons d'ordre moral les Pasquis devenues majeures auraient à confirmer la vente; Attendu, en droit, que quand le possesseur est de borme foi, il gagne les fruits jusqu'au moment où la revendication est exercée contre lui; de là il suit que les Pasquis n'ont droit à la restitution des fruits de l'immeuble qu'à compter du jour où l'instance a été engagée par l'assignation du 30 septembre 1941 en nullité de l'adjudication du 13 octobre 1933; Attendu que pour établir la quotité des fruits qui pourront leur être restitués, les consorts Pasquis demandent de la régler sur la base de trente dollars par mois, soutenant que la dame Blain avait payé cette valeur mensuellement à titre de locataire de l'étage de l'immeuble à quoi la dame Blain objecte qu'elle n'a jamais touché les loyers du rez de chaussée de la maison occupé comme loca- taire par le sieur Emmanuel Deslandes, une opposition de payer les loyers de la maison ayant été notifiée à celui-ci par la tutrice des mineures Pasquis. Qu'elle demande de déduire le montant des dits loyers de celui des, fruits qu'elle pourra être condamnée à restituer et conclut subsidiairement à ce que la justice évalue les fruits sur la base de Cent dollars l'an; Attendu que les parties étant contraires en fait sur le mode de fixation de la quotité des fruits à restituer, il convient d'adopter comme base d'évaluation le- BUl 1 I TIN DUS AHRLTS OU TRIBUNAL PH CASSATION 93 montant de l'impôt locatif auquel est assujettie la maison située à Pangle des rues Taranne et Fermée; Attendu qu'il appert des quittances délivrées à la dame Veuve Blain par le Service des Contributions du Cap-Haïtien que de l'année 1940 à l'année 1944, la taxe acquittée pour impôt locatif de la dite maison est de trente neuf gourdes; Qu'étant déterminée selon la loi, au moyen du prélèvement de 3% sur le revenu annuel de l'immeuble en question, la taxe de trente neuf gourdes d'impôt locatif dénonce que la valeur locative s'élève à la somme de mille trois cents gourdes (1.300) par an ou 108 gourdes par mois; Attendu que du 30 Septembre 1941, date de la demande en justice au 10 mai 1944, jour de la délivrance de l'immeuble faite par la dame Blain aux Pasquis, celles-ci auraient droit à la restitution de la somme de 3.394 gourdes 44 centimes pour trente et un mois et dix jours de loyers; Mais attendu qu'il ressort des explications fournies par les parties litigantes que le rez de chaussée de l'immeuble dont la restitution des fruits est demandée a toujours été occupé à titre de locataire par le sieur Emmanuel Deslandes pour la somme de quarante gourdes qu'il a payé mensuellement à la tutrice des mi- neures Pasquis; Qu'il est donc équitable de décider que n'ayant pas perçu les loyers acquittés par Deslandes, la dame Blain ne doit pas être assujettie à les restituer et que s'élevant pour 31 mois et 10 jours à la somme de 1.253 gourdes, les dits loyers seront déduits des 3.394 gourdes 44 centimes, ce qui porte à 2.141 gourdes 44 centimes les loyers ou fruits civils que devrait restituer la dame Blain; Attendu, cependant, qu'il est constant dans la cause que la maison sise rues Taranne et Fermée appartient à quatre sœurs Pasquis; Que deux d'entre elles, les dames Lévy et Bâcha ayant seules figuré comme demanderesses, la restitution des fruits ne sera ordonnée en leur faveur que pour leur part et portion s'éle- vant ensemble à 1.070 gourdes 72 centimes, une somme d'argent étant par sa nature divisible entre les personnes qui y ont droit; Attendu que la dame Blain a demandé compensation entre les fruits qu'elle pourrait être condamnée à payer et les intérêts de l'obligation hypothécaire du 31 décembre 1921 ou avec toutes autres valeurs qui lui sont dues par les Pasquis; Attendu que pour faire échec à cette demande, les défenderesses opposent la disposition de l'article 1077 du Code Civil d'après laquelle la compensation ne peut s'opérer quant il s'agit de demande en restitution d'une chose dont le pro- priétaire a été injustement dépouillé; Attendu que ce moyen de défense n'est pas fondé; Qu'en effet, dans le sens de la disposition de loi invoquée par les dames Pasquis, le propriétaire n'est injuste- ment dépouillé que toutes les fois qu'il y a eu prise de possession autrement que par autorité de justice; Attendu qu'il a été déjà admis que la veuve Blain a possédé de bonne foi l'immeuble des rues Taranne et Fermée en vertu d'un procès verbal d'adjudica- 94 BlUmTIN DES ARRHTS HU TRIBUNAL DE CASSATION' tion dressé en sa faveur; Qu'il est donc hors de doute que le moyen dont exci- pent les dames Pasquis à l'appui de leur demande en rejet de la compensation dont s'agit, n'est d'aucune application dans la cause; Que, dès lors, rien ne s'op- pose à ce que soit ordonnée compensation entre la somme de 1.070 gourdes 72 centimes ou 214 dollars 15 es., montant des fruits dus par la Veuve Blain et la somme de Mille six cent douze dollars, montant en capital de l'obligation hy- pothécaire du 30 décembre 1921 que doivent lui payer les dames Pasquis, les deux dettes étant certaines, liquides et exigibles; Attendu que les parties ont respectivement succombé, il échet d'ordonner la compensation des dépens. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, rejette le pourvoi des dames Pasquis contre le jugement rendu le 1er. mars 1944 par le Tribunal Civil des Gonaïves; ordonne la confiscation de l'amende par elles déposée; casse et annule, néanmoins, au profit de la dame veuve William Blain, le chef du dit jugement qui a ordonné la restitution des fruits de l'immeuble situé au Cap-Haïtien, rues Taranne et Fermée ainsi que celui qui a refusé d'accueillir la demande en compensation de créances produite par la veuve Blain; ordonne, en sa faveur, la restitution de l'amende; au fond, condamne la dame veuve William Blain à payer aux dames Maud et Paulette Pasquis, comme fruits indûment perçus de l'immeuble situé au Cap-Haïtien, rues Taranne et Fermée la somme de Mille Soixante dix gourdes 72 centimes ou deux cent quatorze dollars quatorze centimes; ordonne que par comf)ensation, la susdite valeur soit payée en déduction et jusqu'à concurrence de la somme de Mille six cent douze dollars, montant en capital de l'obligation hypothécaire du 30 décembre 1921 consentie à la dame Blain par la dame Léon Pasquis, agissant en qualité de tutrice des consorts Pasquis, laquelle obligation est passée au rap- port de Me Alvinzi Manigat, notaire du Cap-Haïtien et compense les dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Daniel Apol- lon, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Charles Riboul, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique et solennelle du 11 janvier 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 30 ARRET DU 15 JANVIER 1945 Fermélus Jean-Louis contre les époux Telson Blémur SOMMAIRE Un jugement n'est opposable qu'à ceux qui y ont été parties. La vérité judiciaire que renferme ce jugement ne saurait faire échec aux droits BUI.LCTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 95 de propriétaire d'un tiers découlant de titres de propriété réguliers lesquels ont été visés au susdit jugement. Le principe de la chose jugée ne s'applique pas en l'espèce. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Fermélus Jean-Louis, dit Faite Jean, propriétaire, de- meurant et domicilié à Pilate, identifié au No. 6549 pour le présent exercice ayant pour avocats Mes Antoine F. Etienne et J. Abd-el-Kader Acacia, le premier du barreau du Cap-Haïtien et le second de celui de Port-au-Prince, respectivement identifiés et patentés, avec élection de domicile au greffe de ce Tribunal; Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien en date du 12 Août 1943 contradictoirement rendu entre lui et les époux Telson Blémur, l'époux en cause pour l'autorisation maritale, propriétaires, demeurant et domiciliés à Pilate, identifiés respectivement aux Nos. 7.122 et 6.735, pour le présent exercice, ayant pour avocat Me Ludovic Magloire du barreau du Cap-Haïtien, identifié et patenté au No. 311 série R et 27, avec élection de domicile au greffe de ce Tribunal; Ouï, à l'audience publique du 20 Novembre dernier, la partie défenderesse n'étant pas représentée à la barre. Me Acacia, pour le demandeur, en ses obser- vations et Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture du réquisitoire de son collègue. Monsieur Félix Courtois; Vu: lo le jugement attaqué; 2o la déclaration du pourvoi; 3o et 4o les requêtes des parties; 5o les pièces à l'appui et 60 le sus-dit réquisitoire; Et, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu qu'après son opposition à une opération d'arpentage entreprise le 26 Novembre 1942 par les époux Telson Blémur en vue de la distraction de quatre carreaux et demi de terre qui leur seraient revenus en propre sur neuf carreaux et demi dépendant de l'habitation «Lahorgue» dite Lapommeraie en la section ru- rale de Piment, commune de Pilate, Fermélus Jean-Louis, dit Faite Jean, s'appu- yant sur des titres divers de propriété, abandonna la voie possessoire en allant au pétitoire pour demander au Tribunal Civil du Cap-Haïtien de reconnaître ses droits de propriété et possession de sept carreaux de terre dépendant de la sus-dite habitation, comme aussi ses droits de propriété sur deux carreaux de terre dépendant de l'habitation «Nanfonds» ou «Pescaye» limitrophe à la pre- mière, avec condamnation des époux Telson Blémur à deux mille gourdes de dom- mages-intérêts; sur les défenses de ces derniers ayant à leur base un jugement du 17 juillet 1940, le Tribunal Civil du Cap-Haïtien rejeta l'action du demandeur comme mal fondée, reconnut la qualité de copropriétaire des défendeurs avec le sieur Chérismé DésuLmé Chéry sur neuf carreaux et demi à l'habitation «Lahor- gue» dite «Lapommeraie», dit, qu'aucun partage n'étant intervenu depuis 1940, 96 BULLETIN Df2S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION c'est à bon droit que Madame Telson Blémur a fait délimiter sa portion de terre de la sus-dite habitation, et condamna Fermélus Jean-Louis à quatre cents gour- des de dommages-intérêts. C'est cette décision qui fait l'objet du recours en Cas- sation; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de fausse application et de violation des articles 1100, 1135 et 1136 du C. C, parce que le Juge du Cap-Haïtien, dans sa décision du 12 aoiît 1943, à l'encontre des titres réguliers faisant preuve des droits de propriété du demandeur, a violé le principe de la chose jugée en admettant que les droits de légitime propriétaire de la partie dé- fenderesse se trouvent établis par un jugement du 17 juillet 1940 contradictoire- ment rendu entre, d'une part, Damuthas Lapommeraie, et, de l'autre, les époux Telson Blémur et Chérismé Désulmé Chéry; Attendu que le demandeur n'a pas été partie au jugement du 17 juillet 1940; Que s'il a pu y être représenté par Chérismé Désulmé Chéry, c'est seulement pour certaines portions de terre acquises de ce dernier, non pour les autres por- tions achetées de divers, notamment de Dorcius Dol, lui-même acheteur de la dé- fenderesse, et dont les titres ont été visés au jugement dénoncé; Attendu que le jugement du 17 juillet 1940 ne détermine point la part dans les neuf carreaux et demi de Chérismé Désulmé Chéry, ni celle de Madame Telson Blémur co-litigants contre Damuthas Lapommeraie; Qu'aucun partage n'ayant été effectué depuis 1940, comme il est constaté au jugement dénoncé, entre Chérismé Chéry et ses ayants-cause et la dame Blémur, celle-ci ne pouvait, à bon droit, choisir une portion déterminée des terres contre la volonté de Fer- mélus Jean-Louis, copropriétaire et à l'encontre des titres produits respectivement et non contestés; Qu'il ressort de ce qui précède que les griefs invoqués au premier moyen sont fondés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement rendu entre les parties le 12 aoiît 1943 par le Tri- bunal Civil du Cap-Haïtien; ordonne la remise de l'amende déposée; et renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies de ce Tribunal, en conformité de l'art. 44 de la Constitution; et condamne les époux Telson Blémur aux dépens liquidés à en ce, non compris le coijt du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edg. Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- blique du 15 janvier 1945, en présence de Monsieur François Mathon, Commis- saire du Gouvernement près ce Tribunal, avec l'assistance de M. Maurice R. Rey, commis-greffier; Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc . . ; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 97 No. 31 ARRET DU 18 JANVIER 1945 Charles Lacombe contre Angulum Beauvais SOMMAIRE /. — La prescription vicennale d'une part d'héritage est à tort invoquée par un successible contre un acquéreur de cette part lorsque d'un acte authentique — '■ un procès-verbal d'arpentage en périmètre d'une propriété rurale suivi d'un partage amiable entre tous les cohéritiers — il résulte que le bien était encore indivis à une époque moindre de vingt ans. II. — Le possesseur d'une terre est comptable des fruits et revenus qu'il en a perçus, mais à partir de la date où, par la notification du titre que lui a faite le véritable propriétaire, cet occupant ne peut plus justifier de sa bonne foi. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande formée par le sieur Charles Lacombe, propriétaire, identifié au No. AB-152, domicilié à Pétionville, ayant pour avocat Me Emile Cauvin, dûment identifié et patenté; Contre le sieur Angulum Beauvais, propriétaire rural, identifié au No. 5552, demeurant et domicilié à Fond-Oie, section rurale de la commune de Léogâne, ayant pour avocats Mes Emmanuel Trouillot et J. R. Crèvecœur, dûment iden- tifiés et patentés, en déguerpissement d'une portion de terre située en l'habitation Cari ou Trou-Coffi, section rurale de Léogâne et en restitution des fruits et re- venus de cette propriété; Ouï, à l'audience solennelle et publique du 30 Novembre 1944, Mes Cauvin et Trouillot en leurs observations et Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lec- ture des conclusions de son collègue. Monsieur Félix Courtois, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu l'arrêt du Tribunal de Cassation rendu le 8 mai 1944, renvoyant la cause et les parties par devant les Sections Réunies de ce Tribunal, l'assi^^nation du 10 janvier 1940, les conclusions des parties et les autres pièces par elles déposées; Attendu que, appert un acte passé au rapport du notaire Clément Labissière, le 31 octobre 1939, la dame Dhary Reynaud, veuve Prévérius Dorcet, représentée par Frédéric Burr-Reynaud, son fils, a cédé à Charles Lacombe ses droits sur l'habitation Cari ou Trou-Coffi, section de Fond-Oie et sur l'habitation Savanne Duplessis, section de Gros-Morne, en la commune de Léogâne; Que la vende- resse tenait ces droits immobiliers de l'adjudication qui lui en avait été faite le 3 Juin 1924 à la vente publique effectuée à cette date en exécution d'une obli- gation hypothécaire souscrite à son profit un an auparavant par Rivière Beauvais; Qu'enfin l'objet de la sorte cédé constituait la part afférente à la mère de celui-ci, 98 BULLKTIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION feue Marie Michel Rivière, dans la succession de son aïeule échue à de nombreux co-héritiers, parmi lesquels figure le défendeur Joseph Angulum Beauvais repré- sentant son père Angulum Beauvais; Attendu que le demandeur reproche à cette partie d'avoir englobé les terres de Rivière Beauvais dans les siennes; Que par exploit d'huissier, et le 18 novem- bre 1939, en lui signifiant son acte d'acquisition prédaté, il l'avait vainement sommé de le remettre en possession des parts d'héritage qui lui ont été cédées; Attendu que, devant les Sections Réunies, la contestation entre les parties s'est circonscrite aux droits du demandeur sur l'habitation Cari ou Trou-Coffi, con- sistant en un carreau de terre et quatre vingt dix neuf centièmes de carreau com- pris dans une portion excédant neuf carreaux de terre que détient Angulum Beauvais, et que, subsidiairement, afin d'arriver au déguerpissement qu'il pour- suit contre ce dernier, Charles Lacombe a conclu à un partage en nature à frais communs entre lui et le défendeur, dans une mesure proportionnée à leurs parts respectives, soit un carreau et quatre vingt dix neuf centièmes pour la sienne et sept carreaux et soixante quatre centièmes pour Angulum Beauvais; Attendu que ce défendeur combat la demande principale en se déclarant pro- priétaire, tant par titre que par prescription et en possession depuis plus de vingt ans, de la terre revendiquée, et dont il a fait rafraîchir les lisières le 7 septembre 1926. Il conclut à la condamnation du demandeur à mille gourdes de dommages- intérêts et aux dépens, sinon à ce que le Tribunal, avant dire droit au fond, l'autorise à faire la preuve par témoins de sa possession à titre de propriétaire et durant plus de vingt ans; Mais attendu qu'à cette défense le demandeur oppose un procès-verbal dressé par l'arpenteur Charles Dumond Blanchard le 26 août 1935 à la réquisition de tous les héritiers de Marie Michel Brioche et du père de celle-ci Carlromain Ri- vière; Que c'est à cette date et à la suite d'un nouveau périmètre de toute l'ha- bitation Cari que le partage en a été opéré entre eux; Qu'à cet acte il est porté que la portion du bien afférente à Joseph Angulum Beauvais, et portant le nu- méro un, mesure neuf carreaux de terre, soixante-trois centièmes et six millièmes de carreau, comprenant la part des héritiers Rivière, que ce co-partageant a dé- claré à l'arpenteur avoir acquis de ceux-là, «que les vendeurs ont attesté», est-il écrit en l'acte qui, cependant, ne rapporte pas la signature de ces vendeurs ni la mention qu'ils ne savent pas signer; Attendu qu'il appert de ce partage effectué seulement le 26 août 1935 que jusqu'à cette date l'habitation Cari ou Trou-Coffi était encore indivise entre ses ayants-droit; Que dès lors la prescription invoquée par Angulum Beauvais n'a pu s'accomplir, puisque de cette date à celle de l'assignation qui est du 10 jan- vier 1940, il s'est écoulé moins de cinq ans seulement; Qu'il n'échet donc pas d'or- donner l'enquête demandée; Que, en outre, la déclaration de vente consignée par l'arpenteur et non revêtue de la signature de Rivière Beauvais est inopérante; Que aUI.LETlX DES ARRETS !^U IRUiUNAL ni; CASSATIdN gg celui-ci, d'ailleurs, antérieurement au partage du 26 aoiJt, avait déjà hypothéqué sa part héréditaire adjugée, depuis le 3 juin 1924, à la venderesse de Charles La- combe; Attendu que le défendeur qui a occupe la terre et en a joui est comptable de ses fruits et revenus envers son véritable propriétaire mais seulement à compter du jour où il a reçu notification du titre de Charles Lacombe avec sommation d'en opérer la remise à celui-ci; Qu'en cas de son refus de rendre compte dans le délai qui sera fixé à cet effet, il y aura lieu d'appliquer contre lui les dispositions des articles 451 et 458 C. P. C; Attendu que les dépens auxquels le défendeur devra être condamné tiendront lieu de dommages-intérêts au demandeur, le Tribunal ne devant pas adjuger à cette partie la valeur excessive sollicitée à ce titre; PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare fondée la demande en revendication et en déguerpissement de Charles Lacombe concernant la portion de terre par lui acquise sur l'habitation Cari ou Trou-Coffi, sise en la section de Fond-Oie, com- mune de Léogâne; et faisant droit à sa demande additionnelle, ordonne le partage en nature entre lui et le défendeur de cette portion comprenant en totalité neuf carreaux de terre, soixante trois centièmes et quarante six millièmes de carreaux, dont un carreau et quatre vingt dix neuf centièmes reviennent à Charles Lacombe; dit que ce partage s'opérera simplement par l'extraction de cette dernière portion à prendre dans celle qui, selon le procès verbal d'arpentage du 26 aoiît 1935 de l'arpenteur Charles Dumond Blanchard, était échue aux héritiers Rivière Beau- vais; dit que les frais de ce partage seront supportés par les parties proportionnel- lement à l'étendue de leurs parts respectives; dit que cela effectué, Angulum Beauvais fera place nette à Charles Lacombe sur la quantité cédée à ce dernier; donne délégation au Doyen du Tribunal Civil de Petit-Goâve, à l'effet de com- mettre un arpenteur instrumentant dans la commune de Léogâne aux fins de ce partage, si les parties ne s'accordent pas pour en requérir un de leur choix; or- donne que dans le délai de trente jours à partir de la signification du présent ar- rêt, Angulum Beauvais rendra compte devant le Juge Rodolphe Barau de ce Tribunal, à ce commis, des fruits et revenus de la propriété revendiquée à partir du 18 novembre 1939, date de la sommation à lui faite à fin de délivrance, ce, en exécution des arts. 136 et 455 C. P. C; faute de quoi le condamne à payer à Charles Lacombe la somme de 800 gourdes représentant ces fruits et revenus; le condamne en outre aux dépens qui tiendront lieu de dommages-intérêts au demandeur. Ainsi jugé "et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Daniel Apol- lon, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Charles Riboul et Ro- 100 BU! 1 1 1 IN l'iS ARROTS 15U TRIBUNA!, OE CASSATION dolphe Barau, Juges, en audience solennelle et publique du 18 janvier 1945, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 32 ARRET DU 22 JANVIER 1945 Joseph Alexis contre Jn-Baptiste Dézulmé SOMMAIRE Le demandeur en Cassation qui n'opère pas le versement des droits de greffr au moment du dépôt des pièces et dans le même délai est frappé de déchéance. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Joseph Alexis, propriétaire, demeurant au Gros-Morne, ayant pour avocat Me Paul Maurice, avec élection de domicile à Port-au-Prince, rue du Peuple, au cabinet de Me Eugène Legros; Contre un jugement du Tribunal Civil des Gonaïves rendu le 17 Mars 1944 entre lui et Jean-Baptiste Dézulmé, propriétaire, demeurant et domicilié en la 8e. section rurale de la commune de Gros-Morne, ayant pour avocat Me Arsène Amisial; Ouï à l'audience publique du 8 Janvier 1945, les parties n'étant pas représen- tées à la barre. Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture de ses conclusions; Vu le jugement dénoncé, les déclarations de pourvoi, les cartes d'identité, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, la loi du 28 Octobre 1918 et l'article 80 de la loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire; Attendu qu'au Tribunal de Cassation, il est prescrit au demandeur, à peine de déchéance, de faire le versement des droits de greffe au moment du dépôt des pièces et dans le même délai; Qu'en conséquence, il lui est délivré un certificat annexé au dossier; Attendu que le certificat du 30 Mai 1944 annexé au dossier de Joseph Alexis établit qu'il n'a pas acquitté les droits de greffe au moment du dépôt du dossier; qu'il ne les a du reste pas consignés depuis, l'amende comptée le 21 Juillet sui- vant n'en étant pas accompagnée et aucune pièce ne faisant foi de l'accomplisse- ment de cette formalité; Attendu qu'en outre, sa lettre d'envoi en date du 22 Mai 1944 annonce seu- lement le montant de la taxe de dépôt; qu'il a donc encouru la déchéance édic- tée. BULLETIN 1M:S .AKRHTS DU TRIBUNAL DL CASSATION "- J^QJ PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, déclare irrecevable le pourvoi de Joseph Alexis; dit acquise à l'Etat l'a- mende versée par le demandeur; condamne celui-ci aux dépens liquidés à la som- me de gourdes, en ce, non compris le coiJt du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience pu- blique du 22 Janvier 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. II est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc No. 3? ARRET DU 22 JANVIER 1945 Arlet Sajous contre Claude Forbin SOMMAIRE /. — Les demandes en Cassation des jugements rendus en Justice de Paix, en dernier ressort, ne peuvent avoir lieu que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir; II. — L'excès de pouvoir s'entend strictement de ce qu'il n'est permis à aucun Juge de faire, comme d'empiéter sur les attributions d'un autre Juge, de refuser de juger une affaire pour laquelle il lui est donné compéte\ice exclusive, de dé- cider par voie de disposition générale et réglementaire, de violer le droit de la dé- fense; III. — L'obligation de motiver les jugements n'est pas inscrite dans la consti- tution, mais dans l'art. 148 C. P. C. dont la violation ne f/onstitue pas un excès de pouvoir. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Arlet Sajous, propriétaire, demeurant et domicilié aux Gonaïves, identifié au No. M-481 et faisant élection de domicile au cabinet de Me Yrech Châtelain, sis à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal de Paix des Gonaïves, rendu par défaut à la date du 20 Octobre 1943; Entre lui et le sieur Claude Forbin, commerçant, demeurant et domicilié aux Gonaïves, agent des Produits de la General Motor-, Société Haïtienne d'Auto- mobiles, patenté et identifié aux Nos. 207 et 984 K, ayant pour avocat Me Odi- lon Dornéval, du barreau des Gonaïves, dûment identifié et patenté; 1Q2 Bl'l LiniN DKS ARRIZTS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï à l'audience publique du 8 Janvier en cours, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre, M. le Substitut Félix Massac dans la lecture du réquisitoire de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, tendant au re- jet du pourvoi; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées; Vu également le récépissé du Service des Contributions au No. 27489 daté du 5 Aoilt 1944; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu qu'un arrêt de ce Tribunal du 5 Juin dernier a condamné le sieur Arlet Sajous à payer une amende de 20 gourdes pour infraction à la loi sur le timbre, et dit, en outre, qu'il apposera sur l'acte déclaratif de pourvoi (30) trente centimes de timbres complémentaires; Qu'appert le récépissé du Service des Con- tributions ci-dessus visé et l'acte déclaratif susdit, la partie condamnée a obéi à la décision du Tribunal; qu'il y a donc lieu d'examiner son pourvoi; SUR LE MOYEN UNIQUE pris d'excès de pouvoir par violation de la Constitution et de l'article 148 du Code de Procédure Civile, en ce que le juge- ment entrepris n'est pas motivé au vœu de l'article 27 du même Code; Attendu que saisi d'une demande en paiement d'une somme de quarante trois dollars, montant de 24 bons souscrits par Arlet Sajous en faveur de Claude For- bin, le Tribunal de Paix des Gonaïves a rendu par défaut, en dernier ressort et à la date du 20 Octobre 1943, un jugement où après avoir visé les bons qui four- nissaient la preuve de l'obligation et conclu, dans les motifs de sa décision, que la dette est prouvée et constante, il a condamné Arlet Sajous, le débiteur, à s'ac- quitter envers son créancier; Or, attendu qu'aux termes de l'article 918 du C. P. C. «les demandes en Cas- «sation des jugements rendus en dernier ressort par les Tribunaux de Paix ne «pourront avoir lieu que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir;» Attendu que l'excès de pouvoir s'entend strictement de ce qu'il n'est permis à aucun Juge de faire, comme d'empiéter sur les attributions d'un autre Tribu- nal, de refuser de juger une affaire pour laquelle il lui est donné compétence exclusive, de décider par voie de disposition générale et réglementaire, de violer le droit de la défense; | Attendu que, spécialement et s'agissant d'un moyen produit contre le jugement dénoncé, l'obligation de motiver les décisions de justice n'est pas écrite dans la. Constitution, mais dans l'article 148 du C. P. C, dont, en conséquence du prin- cipe posé ci-dessus, la violation ne constitue pas l'excès de pouvoir qui rendrait admissible le présent pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare irrecevable le pourvoi du sieur Ar- let Sajous contre le jugement dénoncé; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. BUI-LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION \Q^ Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- blique du 22 Janvier 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ... ; No. 34 ARRET DU 22 JANVIER 1945 Marianne Davilmar contre Charité Joseph SOMMAIRE /. — Viole l'art. 771 C. C le jugement qui étend à des conditions non stipulées et acceptées par le donataire l'obligation d'exécuter prévue au dit article, à peine de révocation de la donation; II. — Viole également l'art. 772 même Code le jugement qui consacre la révoca- tion faite, de sa seule autorité, par le donateur, la révocation n'ayant jamais lieu de plein droit et devant être demandée en justice. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Marianne Davilmar, identifiée au No. JJ-3178, propriétaire, demeurant et domiciliée à Saint-Marc, ayant pour avocat Me Justin Kénol, diî- ment identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince au greffe de ce Tribunal; Contre un jugement rendu le 29 Mars 1944 par le Tribunal Civil de Saint- Marc entre elle et Charité Joseph, cultivateur, demeurant et domicilié à Lubin, section' rurale de Saint-Marc, identifié au No. M-402 ayant pour avocats Mes Emmanuel Cauvin et Murât Dalencour, diiment identifiés et patentés, avec élec- tion de domicile à Port-au-Prince, au greffe de ce Tribunal; Ouï à l'audience publique du 8 Janvier en cours, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre. Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture des conclu- sions de Monsieur le Commissaire François Mathon; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties et les pièces à l'appui; vu également les conclusions susdites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Attendu, en fait, que motifs pris de ce que, conformément à l'art. 771 du C. C. la donation entre vifs pourra être révoquée pour cause d'inexécution des condi- tions sous lesquelles elle aura été faite, Charité Joseph, donateur aux termes d'un 104 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION acte passé au rapport du notaire Christian Molaire, à Saint-Marc, le 18 Octobre 1941, ajourna Marianne Davilmar, donataire, au Tribunal Civil de la susdite commune, pour s'entendre condamner à déguerpir des 4 carreaux de terre, situés à Lubin, en la 5e section rurale, faisant l'objet de l'acte pré-indiqué; s'entendre condamner à en faire déguerpir tous tiers qu'elle y aurait placés, sous une as- treinte de cinq gourdes par jour de retard, à cinq cents gourdes de dommages- intérêts et aux dépens; Qu'au préalable. Charité Joseph, par acte en date du 19 Juin 1943 au rapport du notaire Léon Alerte avait déclaré révoquer: «publique- «ment, simplement et sans contrainte, toutes donations entre vifs qu'il a faites «au profit de qui que ce soit et notamment celle au profit de Marianne Davil- «mar,» et par acte en date du 31 Août de la même année, au rapport du même notaire Léon Alerte, fait donation des mêmes quatre carreaux de terre à Clair- voyant Civil et à Eugène Augustin; Attendu qu'à la demande ainsi formulée, Marianne Davilmar opposa l'impos- sibilité d'exécution de la seule condition stipulée à sa charge, consistant en l'obli- gation pour elle de faire les frais funéraires du donateur, encore vivant et con- clut à son rejet pour défaut de fondement juridique, l'arpentage prévu à la do- nation n'en constituant pas une condition; Attendu que par le jugement contre lequel elle s'est pourvue le Tribunal Civil de Saint-Marc a déclaré «que la donation du 18 Octobre 1944 est légalement ré- voquée pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, condamne Marianne Davilmar à déguerpir, sans délai des 4 carreaux de terre qui en font l'objet, sous une astreinte de cinq gourdes par chaque jour de retard, etc, tout en déclarant valide celle reçue le 31 Août 1943». SUR LES DEUX MOYENS DU POURVOI pris de violation, avec excès de pouvoir, des arts. 771, 772, 773 du C. C. et 148 C. P. C, en ce que, première- ment, le jugement dénoncé a admis à tort que pour n'avoir pas procédé à l'arpen- tage prévu à l'acte du 18 Octobre 1941, la demanderesse n'avait pas exécuté une condition mise à sa charge, en ce qu'il a, toujours à tort, compte tenu de la va- leur estimative de la terre donnée, admis que pour n'avoir ni nourri, ni logé, ni vêtu Charité Joseph tant en santé qu'en maladie elle s'était dérobée à une autre condition mise à sa charge, et, deuxièmement, en ce qu'il a reconnu que le do- nateur pouvait, à son gré, révoquer l'acte du !8 Octobre 1941, alors que pareille révocation n'a pas lieu de plein droit; Attendu que de l'examen de l'acte du 18 Octobre 1941 comportant <lonation entre vifs et irrévocable faite par le défendeur à la demanderesse de 4 carreaux de terre, il appert seulement comme une formelle entente entre les parties, a été prescrit l'arpentage à faire par la demanderesse, alors qu'il stipule, comme con- dition expresse sous laquelle il a été fait, l'obligation pour la demanderesse de défrayer les frais funéraires du donateur qui avait ainsi agi, précise le dit acte, BULLETIN DtS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 105 pour témoigner à celle-là sa reconnaissance en retour des services qu'elle lui avait rendus; Attendu que Charité Joseph, vivant encore, il ne pouvait être question d'inexé- cution, par elle, de l'obligation d'acquitter les frais funéraires prévus à la dona- tion; Qu'ainsi faite pour témoigner la reconnaissance du donateur à la donataire en retour de services déjà rendus, il ne pouvait être davantage question de mettre à la charge de celle-ci aucune autre obligation qui n'y avait été stipulée expres- sément; Attendu, cependant, qu'il appert de l'examen du jugement critiqué que, compte tenu de la valeur estimative du bien donné, le Tribunal Civil de Saint-Marc a retenu que pareille estimation comportait aussi pour la demanderesse l'obligation de nourrir le donateur, le vêtir, le soigner, outre l'enterrer; Attendu que l'arpentage ayant été prévu dans l'intérêt de la demanderesse aux fins de garantir et assurer sa pleine possession des 4 carreaux de terre dont s'agit ne pouvait pour cette raison constituer une condition qui, non remplie, entraî- nait la révocation de la donation; Qu'en l'espèce aucun terme n'avait été fixé à la demanderesse pour l'exécuter, la prise de possession n'avait pas été subordonnée à son exécution, rien, ni personne ne l'avait mise en demeure d'arpenter; Qu'il s'ensuit qu'en admettant que ce défaut d'exécution par la demanderesse de l'ar- pentage prévu constituait une inexécution d'une condition mise à sa charge, alors que l'arpentage ainsi prévu n'était pas une condition expressément stipulée dans la donation et qu'elle pouvait à n'importe quel moment procéder à cette exécu- tion, et, en étendant en outre à des obligations non stipulées, celles acceptées par la demanderesse, le jugement dénoncé a violé l'art. 771 du C. C; Attendu qu'en déclarant légalement révoqué l'acte du 18 Octobre 1941 sur la révocation que, de sa seule autorité, en avait déjà faite le demandeur dans l'acte du 18 Juin 1943 au rapport du notaire Léon Alerte, le jugement querellé a violé l'art. 772 du même Code qui dispose que la révocation en pareil cas n'aurait ja- mais lieu de plein droit; Attendu qu'elle doit être demandée en justice; Qu'en l'espèce, c'est après avoir lui-même le 19 Juin 1943 révoqué de plein droit la donation du 18 Octobre 1941, institué de nouveaux donataires le 31 Août 1943 que le défendeur a demandé à la Justice, en consécration de cette révocation, d'ordonner le déguerpissement de la demanderesse; Qu'en ordonnant le déguerpissement demandé, et validant, com- me il l'a fait, la donation du 31 Aoiit 1943, parce que légalement révoquée la donation du 18 Octobre 1941 par le donateur sans intervention de Justice, le ju- gement querellé a violé l'art. 772 du C. C PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement rendu entre les parties le 29 Mars 1944 par le Tribunal Civil de Saint-Marc; ordonne la remise de l'amende consignée et con- damne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non com- IQÇ, BUI LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE -CASSATION pris le coût du présent arrêt, et pour être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon. Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience pu- blique du 22 Janvier 1945, en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc . . ; No. 35 ARRET DU 24 JANVIER 1945 Louise B. Jean Charles contre Jean de Vendegies SOMMAIRE D'après la loi sur la régie des impositions directes, aucune action ne pourra être intentée relativement aux immeubles soumis à l'impôt locatif ni admise par les Tribunaux si la requête ou l'exploit de signification d'icelle ne porte le Not de la quittance délivrée pour l'année dans le cours de laquelle l'action est intr duite. La partie, qui est commerçante, doit, pour rendre son pourvoi recevable, indi- quer le No. de sa patente ou bien déposer cette patente au délibéré du Tribunal. ar 1 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère, section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Louise B. Jean Charles, propriétaire, demeurant à Port-au- Prince, identifiée au No. AB-5919, demanderesse par Me Racster Racine, iden- tifié et patenté aux Nos. AF-71 et 81211; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses at- tributions d'appel, le 21 avril 1944, entre elle et Jean de Vendegies, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, identifié au No. A-6315, défendeur par Me Raoul Alexis, identifié au No. AB-4190 et patenté au No. 36387; Ouï, à l'audience publique du 15 janvier 1944, Mes Racine et Alexis en leurs requêtes, et M. François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son Substitut, M. Félix Massac; Vu la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; les requêtes des parties avec les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public; les articles 32 et 52 de la loi du 24 octobre 1876 sur les impositions directes, et le tarif annexé au décret- loi du 23 septembre 1935; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que d'après la loi sur la régie des impositions directes, aucune action RULl.ETIN I)i:S ARRtTS DU TRIBUNAL DH CASSATION J^Q? ne pourra être intentée relativement aux immeubles soumis à l'impôt locatif ni admise par les Tribunaux, si la requête ou l'exploit de signification d'icelle ne p>orte le numéro de la quittance délivrée pour l'année dans le cours de laquelle l'action est introduite; Attendu que la contestation qui divise les parties est relative à un immeuble soumis à l'impôt locatif; Que la demanderesse en Cassation n'a indiqué ni dans sa requête, ni dans l'exploit de signification de cette requête le nurhéro de la quit- tance de l'impôt locatif payé pour la maison litigieuse, et cette omission n'est point réparée par la production de la quittance; Attendu, d'autre part, que tout au long de la procédure, la dame Louise B. Jean Cliarles a répété qu'elle est propriétaire d'une blanchisserie installée dans la maison dont Vendegies veut la faire déguerpir; Que c'est pourquoi, elle a toujours sollicité un délai de deux ans pour rendre la maison, dans le cas où la justice penserait qu'il est légal de lui ordonner d'en sortir; Attendu qu'en sa qualité de blanchisseuse, de commerçante, la demanderesse est assujettie à la patente; Que pour assurer la recevabilité du pourvoi exercé par elle contre un jugement relatif à la maison où se trouve établi son commerce, elle devait indiquer le numéro de sa patente ou bien déposer cette patente au délibéré du Tribunal; Que, le défaut de l'indication de la patente de la demanderesse constitue contre le pourvoi un second motif d'irrecevabilité. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, d'office, rejette le pourvoi de Louise B. Jean Charles contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 21 avril 1944, dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coijt du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- blique du 24 janvier 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Maurice R. Rey, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 36 ARRET DU 29 JANVIER 1945 Joseph Augustin Guillaume contre Consorts Pasquis SOMMAIRE Le jugement qui prononce, non sur un incident de procédure avec effet sur le sort du procès, mais sur une simple formalité de mise au rôle relative à l'appel des affaires, à leur rang et à la discipline de l'audience, est préparatoire et, comme tel, ne peut être l'objet d'un recours en Cassation qu'après le jugement du fond et en même temps que ce jugement {art. 919 C. P. C.) . 108 BULLETIN DHS ARRLTS DU TRIBUNAL DE CASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Joseph Augustin Guillaume, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié au No. R-4, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement sur plumitif du Tribunal Civil du Cap-Haïtien rendu le trois Mai mil neuf cent quarante quatre entre lui et les sieurs Henri et Claude Pasquis, propriétaires, demeurant et domiciliés au Cap-Haïtien, identifiés aux Nos. 17 et 9298, ayant pour avocats Maîtres Emmanuel Leconte, André Vincent et Emmanuel Pauld, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du quinze Janvier en cours, Maître Acacia pour le demandeur dans ses observations orales, et les défendeurs n'étant pas représen- tés à la barre. Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement en la lecture de son réquisitoire; Vu: la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu, en fait, que par acte du dix-neuf Novembre mil neuf cent quarante trois, le sieur Joseph Augustin Guillaume demanda au Tribunal Civil du Cap- Haïtien la péremption d'une instance introduite par assignation des consorts Pas- quis depuis le 5 janvier 1931; Attendu qu'à la date du 18 avril 1944, les consorts Pasquis firent sommation au sieur Guillaume de venir plaider sur cette demande en péremption; que la nullité de cette sommation fut posée dans les conclusions ex- ceptionnelles dont le sieur Guillaume prétendait donner lecture à l'audience du trois Mai dernier, ce qui donna lieu à un incident que le Tribunal trancha par | le jugement attaqué qui décida que l'affaire présentée «devra d'abord être mise au rôle pour être entendue»; que c'est ce jugement rendu sur plumitif qui fait l'objet du présent pourvoi, lequel est basé sur une fausse application et une fausse interprétation des articles 55, 56 et 57 de la loi sur l'organisation judiciaire; Attendu que contre ce pourvoi, deux fins de non-recevoir ont été soulevées, Tune par les défendeurs dans leurs défenses, l'autre par le Ministère Public; la première est prise de ce que le jugement dénoncé n'étant pas définitif, mais pré- paratoire, il n'est pas susceptible de recours en Cassation; la seconde, de ce que la copie déposée au greffe par le demandeur ne répond pas au vœu de l'article 930 du C. P. C. et ne comporte ni l'intitulé: «Au Nom de la République», ni le mandement exécutoire; Et attendu qu'il y a lieu d'examiner ici ce qui constitue une fin de non-recevoir du demandeur contre les défenses des consorts Pasquis dont la signification serait Bini.lîTIN DfS ARRl-JS Dl' TKiBUNAi i>F CASSATION ]^09 nulle pour avoir été faite au domicile réel du dit demandeur et non au domicile par lui élu à cette fin dans sa requête pour obéir au prescrit de l'article 929 du C. P. C, les défendeurs, n'étant plus dans les délais pour renouveler cette signi- fication, seraient déchus par application de l'article 932 du même Code et leurs défenses écartées; Or, l'article 932 dispose que, dans les délais à lui accordés, le défendeur, sous peine de déchéance, fera signifier ses réponses au demandeur soit à personne, soit à domicile réel ou élu; qu'il s'agit donc là d'une faculté donnée au défendeur; Qu'en l'espèce, les Pasquis qui ont signifié leurs réponses au domicile réel de Guillaume, ce qu'ils avaient le droit de*faire, ne peuvent, de ce chef, encourir les rigueurs de l'article 932 invoqué. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal rejette, d'ores et déjà la fin de non-recevoir du demandeur. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DES DEFENDEURS: Attendu que de l'article 919 du C. P. C, il résulte que les jugements préparatoires, savoir ceux qui tendent à mettre l'affaire en état de recevoir le jugement définitif ne peuvent être attaqués qu'après le jugement du fond et en même temps que ce jugement; Attendu que le jugement critiqué ne tranche pas un incident de procédure avec effet sur le procès ou sa conclusion; qu'il prononce sur une simple formalité de mise au rôle relative à l'appel des affaires, à leur rang et à la discipline de l'au- dience; qu'un tel jugement est bien préparatoire, ayant précisément pour objet de mettre la cause en état d'être jugée: qu'en vertu de l'article 919 susdit, il n'est donc pas susceptible, quant à présent, de recours en Cassation. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette, pour cause d'irrecevabilité, le pourvoi exercé par le sieur Joseph Augustin Guillaume contre le jugement dénoncé; dit acquise à l'Etat l'amende consignée par le demandeur qu'il condamne en outre aux dépens, liquidés à la somme de gourdes, et distraits en faveur de Maîtres Emmanuel Leconte, André Vincent et Emmanuel Pauld qui affirment en avoir fait l'avance, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- blique du vingt-neuf Janvier mil neuf cent quarante cinq, en présence de Mon- sieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc . : ■^■^^Q Î^UÎ.LfTIN Pis ARRETS PU TRiPUNAl. OH CASSATIdN No. 37 ARRET DU 30 JANVIER 1945 Séide Dorcé contre Charles Wiener SOMMAIRE Nullité de la déclaration de pourvoi. — Déchéance. 1. — La déclaration de pourvoi est frappée de nullité, lorsque, dans le délai utile, elle n'est pas suivie de la signification des moyens du demandeur et de l'assigna- tion au défendeur à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation, dans le délai imparti par la loi. 2. — Le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi, s'il n'est plus dans le délai de le renouveler. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Séide Dorcé, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, avant pour avocat Me Alphonse Racine; Contre un jugement commercial du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 21 juin 1944, rendu contre lui au profit du sieur Charles Wiener, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocats Mes Georges D. Ri- gaud et Lebrun Cuvilly, identifiés et patentés; Ouï, à l'audience publique du 9 janvier 1945, Me Cuvilly en la lecture de sa requête pour le défendeur et M. le Substitut Félix Massac, en celle des conclu- sions de M. François Mathon, Commissaire du Gouvernement, tendant à la dé- chéance; Vu: lo l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, 2o la requête du dé- fendeur accompagnée des pièces à l'appui, 3o le certificat du Greffe de ce Tribu- nal attestant que le demandeur n'a pas déposé les pièces essentielles à la receva- bilité du pourvoi, 4o les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invo- qués; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que, le 23 juin 1944, Séide Dorcé a exercé un pourvoi contre un ju- gement commercial du 21 juin 1944 rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre lui et Charles Wiener; Qu'il s'est contenté de cette simple formalité, sans donner suite à son pourvoi; Or, attendu qu'au prescrit de l'art. 929 C. P. C, la demandeur doit faire si- gnifier, dans la huitaine de la déclaration du pourvoi, outre un jour par 40 kms. de distance si la signification a lieu à domicile, un acte contenant ses moyens avec élection de domicile à Port-au-Prince, s'il n'y demeure pas et assignation au dit défendeur à fournir ses défenses au Greffe du Tribunal de Cassation, dans le délai imparti par la loi; le tout à peine de nullité de la déclaration de pourvoi qui BULLETIN OLS ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION 111 pourra être renouvelée, si les délais prévus en l'art. 922 ne sont pas expirés; Que les délais, prévus en ce dernier article, emportant déchéance; Attendu que, pour ne pas s'être conformé à cette disposition irritante de la loi. Séide Dorcé doit encourir la nullité de sa déclaration de pourvoi qu'il n'est plus dans le délai de renouveler; Qu'en conséquence, il doit être déclaré déchu de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette, pour cause de déchéance, le pourvoi de Séide Dorcé contre le ju- gement commercial du Tribunal Civil de Port-au-Prince du 21 juin 1944 rendu entre lui et Charles Wiener et le condamne aux dépens liquidés à la somme de , Gdes. en ce, non compris le coiît du présent arrêt, avec distraction au profit de Mes Cuvilly et Rigaud, sur l'affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J.-B. Cinéas, Rodolphe Barau, Juges, en audience publi- que du 30 Janvier 1945, en présence de M. Félix Massac, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greiîier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc No. 38 ARRET DU 30 JANVIER 1945 B. Laporte & G. Goda contre Prévilus Avril SOMMAIRE La signification de tous actes de défenseur a défenseur se fait valablement par les huissiers exploitants à défaut d'huissiers audienciers. L'avocat dont l'acte d'occuper a été régulièrement notifié par un huissier à ce qualifié a requis à bon droit congé défaut contre des demandeurs non comparants sur leur propre sommation d'audience. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Baptiste Laporte et Goaselle Goda, cultivateurs, de- meurant et domiciliés, le premier à la deuxième section rurale de Grand-Goâve, identifié au No. G-680 et le second en la Ravine Sèche, section rurale de Petit- -Goâve, identifié au No. 96, ayant pour avocats Mes Samuel Dantès et Th. L. Benjamin, respectivement identifiés et patentés aux Nos. 6644, 422 et 19759 et 19744, avec élection de domicile à Port-au-Prince en la maison Bayard Lazarre, Grand'Rue de cette ville; Contre un jugement de' congé-défaut rendu par le Tribunal Civil de Petit- Goâve le premier Mars 1944, au profit du sieur Prévilus Avril, propriétaire ]_]_2 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION demeurant et domicilié en la section rurale de Tête-à-Bœuf, commune de Grand- Goâve, identifié au No. 7172, ayant pour avocat Me Mamboché J. Chariot, iden- tifié au No. 2246 et patenté au No. 29; Ouï, à l'audience publique du 16 janvier courant, les parties n'étant pas re- présentées à la barre, Monsieur le Commissaire du Gouvernement François Ma- thon en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Félix Massac; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, leurs cartes d'identité et les autres pièces par elles déposées; Vu également les dispositions de loi invoquées; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de ce que le défaut congé octroyé au défendeur par le Tribunal Civil de Petit-Goâve l'a été sur la demande de son avocat dont l'acte d'occuper serait nul et inopérant pour avoir été notifié par un simple huissier exploitant, au lieu d'un huissier audiencier ex- clusivement qualifié pour la signification des actes de défenseur à défenseur, en conformité de l'art. 67 du décret-loi du 2 septembre 1943 sur le tarif judiciaire; Attendu que le demandeur invoque en ce moyen une disposition légale qui n'est plus d'application pour avoir été modifiée par le décret-loi du 11 janvier 1944, suivant lequel la signification des actes de défenseur à défenseur, sans aucune dis- tinction, se fait par les huissiers audienciers ou, à leur défaut, par les huissiers exploitants; Qu'il s'en suit que l'acte d'occuper incriminé a été valablement notifié par un huissier exploitant, et qu'ainsi, légalement constitué pour Prévilus Avril, Me Mamboché J. Chariot était qualifié pour requérir congé-défaut contre les de- mandeurs défaillants en première instance; SUR LE SECOND MOYEN reprochant au jugement de n'avoir pas ob- servé les dispositions de l'art. 87 C. P. C, alinéa trois, qui fixent la huitaine fran- che pour qu'une partie, les écritures étant fermées, puisse poursuivre l'audience sur un simple acte; Que le défaut de la sorte prononcé aurait été prématurément requis; Attendu que les demandeurs ont assigné Prévilus Avril au Tribunal Civil de Petit-Goâve le 11 novembre 1943, et le 9 du mois suivant, ils l'ont sommé d'au- dience; Que, sur cet avenir le défendeur a constitué avocat le 13 décembre et c'est le 21 du même mois, c'est-à-dire plus d'une huitaine après, que celui-ci a requis et obtenu défaut, en conformité de l'art. 157 C. P. C. prescrivant que le défendeur qui aura comparu pourra, sur un avenir donné ou reçu, prendre con- gé-défaut pur et simple contre le demandeur qui n'a pas comparu; Que, dans ces circonstances, ce n'est point prématurément que le défaut congé a été requis par le défendeur, et c'est légalement que le premier Juge l'a prononcé. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi de Baptiste Laporte et de Goaselle Goda contre le jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve rendu le premier Mars 1944 au profit de Prévilus Avril; dit acquise BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ]^23 à l'Etat l'amende consignée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J.-B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du mardi 30 janvier 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 39 ARRET DU 6 FEVRIER 1945 Alexis Jean contre son épouse SOMMAIRE Patente Le contribuable n'est pas recevable à agir en justice s'il n'indique le No. de sa patente ou ne produit cette patente au délibéré du Juge. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Alexis Jean, commerçant établi à Dame-Marie, pa- tenté au No. 119 et identifié au No. 7018, demeurant et domicilié en la sus-dite ville, ayant pour avocats Mes G. T. Sansaricq du barreau de Jérémie et Oswald Olivier de celui de Port-au-Prince, tous deux diiment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet respectif; Gontre un jugement du Tribunal Givil de Jérémie, rendu le 5 Décembre 1943 entre lui et la dame Alexis Jean, née Paulmise Dumas, identifiée au No. G G-41, ayant pour avocats Mes L. H. Jérôme du barreau de Jérémie et N. G. Fourcand, militant au barreau de Port-au-Prince, tous deux dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet de ce dernier, à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience du 16 janvier dernier, Me Oswald Olivier et Me N. G. Fourcand, en leurs observations respectives pour les parties, ainsi que Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son Substitut, Monsieur Félix Massac, tendant au rejet du pourvoi; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en Ghambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que, sur une action introduite par la dame Alexis Jean, née Paulmise Dumas, contre son époux, il est sorti, le 5 décembre 1943, le jugement, par lequel le Tribunal Givil de Jérémie a dit que les époux Alexis Jean sont et demeurent séparés de corps, a écarté comme nul et non avenu l'acte transactionnel du notaire ]_24 B'JLLHTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Girault, en date du 15 janvier 1943, pour être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, a condamné Alexis Jean à payer à sa femme une pension alimen- taire de soixante-quinze gourdes, mensuellement, a dit que la provision ad litem reste à la charge de l'épouse, et a enfin compensé les dépens, s'agissant d'une con- testation entre époux; Contre ce jugement le pourvoyant a produit trois moyens: SUR LE PREMIER MOYEN, pris de violation de l'art. 71 C. P. C. et de l'art. 10 de la loi du 23 septembre 1935, en ce que, au mépris de ces dispositions de loi, le premier Juge aurait rejeté l'exception de nullité d'exploit et d'irreceva- bilité soulevée par le défendeur contre l'assignation originaire qui n'a pas men- tionné le numéro de la patente de la demanderesse, laquelle cependant serait com- merçante, et la législation à cet égard, voulant qu'aucune demande ne puisse être faite par les personnes soumises au droit de patente, si la requête ou l'exploit d'ajournement ne porte le numéro de leur patente; Attendu que, pour rejeter l'exception à l'action de la demanderesse que le dé- fendeur eut à soulever devant lui, et basée sur le défaut de patente, le premier Juge a considéré que l'art. 10 du décret-loi du 23 Septembre 1935 invoqué n'en- visage, d'après lui, que les actes accomplis par les professionnels, les industriels, les commerçants assujettis aux taxes prévues, et ne s'appliquait pas à l'espèce ju- gée, l'action que la demanderesse a introduite contre son mari ayant un caractère essentiellement civil, encore que dans le jugement, le Magistrat ait eu à relever lui-même que la demanderesse s'était attribué la qualité de commerçante dans l'acte transactionnel passé en l'étude du notaire Girault, et que la carte d'identité, déposée et visée, révélait, et révèle, que la demanderesse est commerçante; Attendu que, aux termes de l'art. 32 de la loi du 24 octobre 1876 sur les im- positions directes, comme à ceux de l'art. 34 de la loi du 3 Août 1900, addition- nelle de la précédente, «aucune demande ne pourra être faite, aucune action «ne pourra être intentée par les personnes soumises au droit de patente, ni être «admise par les autorités constituées ou par les tribunaux, quelle que soit la na- «ture ou l'objet de la demande, de l'action, si la pétition, la requête ou l'exploit «d'ajournement ne porte le numéro de leur patente pour l'année dans le cours «de laquelle la demande est présentée ou l'action intentée;» Attendu que l'art. 10 du décret-loi du 23 septembre 1935 ne modifie pas cette disposition impérative des lois de 1876 et 1900, disposant également et toujours, que «tous actes accomplis par les professionnels, les industriels, et les commer- çants assujettis aux taxes prévues relativement à leur profession, commerce ou industrie, ne seront pas valables, s'il n'y est mentionné le numéro de leur patente pour l'exercice courant»; Que le décret-loi de Septembre 1935 a indiqué nette- ment et clairement les articles 38, 39 et 40, al. 1 de la loi de 1876 qu'il a entendu modifier; Que de la rédaction du texte de l'art. 10, il ne peut résulter le tempé- rament qu'a voulu trouver le premier Juge aux rigueurs des lois de 1876 et BUI.l.HI'lN !)IS ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION ]^2.5 1900, la construction de la phrase employée par le législateur fait voir de quelles taxes il s'agit, celles prévues au tarif relativement à leur profession, commerce... etc, relativement se rapportant à tarif et à taxes, mais non pas à actes; Attendu que la demanderesse était donc irrecevable en son assignation pour n'avoir pas mentionné le numéro de sa patente ou soumis la dite patente au déli- béré pour réparer cette omission; Attendu que, pour avoir décidé autrement, en repoussant l'exception proposée, le premier Juge a encouru le reproche qui lui a été fait de violation de Fart. 71 C P. C. et de la loi sur les impositions directes, ce qui doit entraîner la cassation de sa décision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans avoir à examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Jérémie, en date du 5 Décembre 1943, rendu entre les époux Alexis Jean, renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies, conformément à l'art. 44 de la Constitution, condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de , lesquels dépens sont distraits au profit des avocats du demandeur qui, par l'organe de Me Olivier, ont affirmé à la barre en avoir fait l'avance, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Marceau Le- corps, Lélio Vilgrain, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience publique du 6 février 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, com- mis-greffier. I! est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 40 ARRET DU 7 FEVRIER 1945 Consorts Pierre Ladouceur contre Henry Gattereau SOMMAIRE /). — Est ^alable l'exploit comportant que l'huissier en a laissé copie à la partie, en son domicile et parlant à la dame V , sa domestique, s'il se constate que se trouve dans cet acte l'expression «ainsi déclaré» qui explique bien que c est d'après la déclaration de la personne qui a reçu l'exploit que l'huissier a indiqué les rap- ports de domesticité. II) . — Doit être cassé le jugement dont les motifs erronés ont exercé une in- fluence décisive sur le dispositif. III) . — La nullité tirée du défaut de publicité d'une adjudication sur licitation est indivisible; elle peut donc être invoquée pour le tout par des co-propriétaires Ilg BULLETIN OFiS ARRETS DU LRIHUNAL DE CASSATION du bien adjugé, s'ils n'ont pas été appelés à l'adjudication et n'y ont pas donné leur consentement. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Darius Laurole, Thémistocle Juste Pierre, Pauléus Thermi- tus, Analtise Mentor, épouse du dit Pauléus Thermitus, Débien Juste Pierre, Dorismé Pierre, Paulinus Justable, tous propriétaires ruraux, agissant en qualité d'héritiers de feu Juste Pierre Ladouceur, demeurant et domiciliés, les premiers, en la première section rurale de la commune de Port-à-Piment du Sud, et le der- nier en la deuxième section rurale de la même commune, ayant pour avocat Maî- tre Marescot, du barreau des Cayes, avec élection de domicile au greffe du Tri- bunal de Cassation; Contre un jugement rendu le 24 Janvier 1944 par le Tribunal Civil d'Aquin, au profit d'Henri Gattereau, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-à-Piment du Sud, ayant pour avocat, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au- Prince, Maître Georges Mathon; Ouï, aux audiences publiques des 10 et 17 Janvier 1945, Mes Marescot et Georges Mathon, pour les parties, ainsi que Monsieur François Mathon, Com- missaire du Gouvernement en la lecture des conclusions de son Substitut, Mon- sieur Numa Rigaud; Vu le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, l'arrêt du Tribunal de Cassation du 30 Mars 1943 renvoyant, après cassation, la cause par devant le Tribunal Civil d'Aquin, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu qu'il a été opposé au pourvoi deux fins de non-recevoir dont l'une consiste en ce que l'exploit comportant signification des moyens des demandeurs Ladouceur, avec assignation au défendeur Gattereau à fournir ses défenses, au- rait été donnée au-delà du délai de huitaine franche, à compter de la déclaration du pourvoi, et l'autre, en ce que le dit exploit aurait été remis non au domicile du sieur Gattereau, mais à celui de la dame Louise Rendel qui ne serait pas, comme l'affirme l'exploit, la domestique du défendeur; Attendu, sur la première fin de non-recevoir, qu'il se constate que l'acte décla- ratif du pourvoi porte la date du 5 Mai 1944; Attendu que, à compter de cet acte, le délai prévu par la loi pour la significa- tion des moyens du demandeur étant de huit jours francs, à peine de déchéance, devait expirer le 14 Mai de la même année; Mais attendu que ce jour était un dimanche et le 15 Mai suivant a été déclaré jour de chômage par arrêté du Président de la République publié le 11 Mai 1944 au Journal Officiel; Qu'il en résulte que le délai de huitaine se trouvait prorogé BVI.IJ TIX DHS ARRKTS DU TRIBUNAL DE CASSAI ION H'J au 16 Mai 1944, date à laquelle l'exploit a été notifié; d'où le rejet de la fin de non recevoir. Attendu, en ce qui touche la seconde fin de non recevoir, que l'exploit du 16 Mai 1944 porte que copie de la requête a été laissée par l'huissier Luc Jean Jac- ques, du Tribunal de Paix de Port-à-Piment du Sud au sieur Henry Gattereau, en son domicile où étant et parlant à sa domestique, Mme Franck Moïse, né; Louise Rendel, etc. etc ; Attendu que si des incorrections d'ordre grammatical peuvent être relevées dans le «parlant à» de l'exploit, il se constate que s'y trouve l'expression «ainsi '<déclaré» qui explique bien que c'est d'après la déclaration de la dame Louise Rendel que l'huissier a indiqué les rapports de domesticité de celle-ci avec le sieur Gattereau; Attendu que i'énonciation «parlant à sa domestique» implique la remise de l'exploit au domicile de la partie; Attendu que la signification ainsi faite de l'exploit incriminé est valable malgré la fausse qualité que s'est donnée la personne qui l'a reçue; Que la solution con- traire tendrait à rendre le plus souvent la signification impraticable, l'huissier ne disposant moralement ni matériellement d'aucun moyen de savoir si la qualité prise par la personne qui a reçu la copie lui appartient réellement; de là il suit que la fin de non recevoir est d'ores et déjà rejetée. SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS, pris d'excès de pouvoir, de violation des articles 860, 862, 863, 852, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 148 du Code de Procédure Civile, de violation du droit de la défense, de violation de l'article 148 du C. P. C, d'erreur de motif exerçant une influence décisive sur le dispositif, en ce que, pour valider, à l'encohtre des prétentions des de- mandeurs en Cassation, l'adjudication, en faveur du sieur Henry Gattereau, d'un immeuble de vingt-quatre carreaux de terre dépendant de la succession de leur auteur Juste Pierre Ladouceur, le jugement attaqué a retenu que toutes les for- malités voulues par la loi pour parvenir à la licitation ont été remplies, encore que contrairement aux dispositions de loi ci-dessus invoquées il n'ait été déposé en l'étude du notaire Adrien Aubourg qui a procédé à l'adjudication aucun ca- hier des charges et qu'il n'y eût ni apposition de placards, ni jugement autorisant la vente au-dessous de l'estimation; Attendu, en fait, que par leurs conclusions extraites de l'acte d'instance et in- sérées dans le jugement attaqué, les consorts Ladouceur ont exprimé, en termes précis, que l'acte dressé par le notaire Adrien Aubourg est nul comme vente par adjudication pour violation des articles 860 et suivants du C. P. C; Qu'ils ont soutenu que cet écrit est également nul comme vente de gré à gré parce qu'il serait entaché de manœuvres dolosives et de violence; 118 BUKl E:TiN D! S ARRLTS l^U TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que dans la cause il n'est pas contesté qu'il n'a existé avant l'adjudi- cation prononcée en faveur de Gattereau ni dépôt du cahier des charges, ni pla- cards annonçant la vente; Attendu que dans l'énumération des pièces visées par la décision attaquée, il n'est fait aucune mention d'actes desquels résulte que les formalités prévues par la loi pour parvenir à l'adjudication ont été accomplies; Qu'il est donc évident qu'en énonçant, ainsi qu'il est constaté au jugement entrepris, que toutes les for- malités relatives à la licitation ont été observées, le Juge du fond a commis une erreur de droit, car la publicité que consacrent quelques unes des dispositions lé- gales invoquées par les demandeurs ne consistent pas uniquement dans le fait que la vente a eu lieu publiquement, mais dans ce fait précédé de l'apposition, dans les délais et les lieux déterminés par la loi, des placards annonçant cette vente; Attendu que la publicité étant un élément essentiel à toute vente par autorité de justice si l'erreur du Juge ne l'avait pas déterminé à écarter le moyen tiré de son omission, il n'eût pas été conduit à valider l'adjudication et à condamner le; Ladouceur à Deux Cents dollars de dommages-intérêts; Que le vice dont est en- taché le jugement ne saurait être couvert par renonciation qu'il s'agirait de vente consentie par des majeurs puisqu'il se vérifie que quatre des demandeurs en nullité n'ont comparu à l'adjudication, ni par eux-mêmes, ni par des représen- tants légaux et la preuve n'a pas été faite qu'ils y ont été appelés; Attendu que tout jugement dont les motifs erronés ont exercé une influence décisive sur le dispositif doit être cassé. Statuant au fond et par application de l'article 44 de la Constitution: Vu un acte dressé par le Juge de Paix de Port-à-Piment constatant la mise en possession du sieur Henry Gattereau de vingt-quatre carreaux de terre (Habita- tion Potus) en date du 29 Juillet 194!; Un procès-verbal d'adjudication de vingt- quatre carreaux de terre en faveur d'Henry Gattereau, Ministère du notaire Adrien Aubourg en date du 5 Août 1941; Un jugement du Tribunal Civil des Cayes ordonnant le partage et la licitation des biens de la succession de Pierre Ladouceur en date du 17 Juillet 1940; Un jugement portant entérinement de rapport d'experts et commise du notaire Adrien Aubourg en lieu et place du notaire Volney Douyon pour les opérations de liquidation et de partage de la succession Pierre Ladouceur en date du 26 juin 1941; les conclusions des parties; Attendu qu'il s'agit de savoir si doivent être adjugées les conclusions des de- mandeurs tendant à l'annulation de l'adjudication du 5 Août 1941, au déguerpis- sement de Gattereau de l'immeuble à lui adjugé, à sa condamnation de restituer les fruits par lui perçus et de payer des dommages-intérêts et dépens ou s'il échet de débouter les demandeurs de leurs moyens, fins et conclusions et de les con- damner à des dommages-intérêts, outre les dépens; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^19 Attendu que, agissant en qualité de notaire commis par jugement du Tribunal Civil des Cayes pour les opérations de partage et de liquidation de la succession de Pierre Ladouceur, le notaire Adrien Aubourg a procédé, le 5 Aoiât 1941, à la vente par adjudication en faveur du sieur Gattereau d'une portion de vingt-quatre carreaux de terre dépendant de la dite succession; Attendu que, outre les sieurs Darius Laurole et les époux Pauléus Thermitiis dont les noms sont portés au procès-verbal d'adjudication comme y ayant com- paru en qualité d'héritiers, les sieurs Thémistocle Juste Pierre, Débien Juste Pierre, Dorismé Pierre et Pauléus Justable qui, intéressés au partage, à titre d'hé- ritiers, n'ont pas concouru à la licitation, demandent que soit annulée l'adjudica- tion des vingt-quatre carreaux de terre par le motif que les formalités consistant dans le dépôt du cahier des charges et l'apposition des placards n'ont pas été rem- plies pour parvenir à cette adjudication; Attendu que pour satisfaire au vœu des articles 860, 862, 846, 848 et 849 du C. P. C, l'adjudication sur licitation doit être précédée tant du dépôt du cahier des charges que de placards annonçant la vente; Que ces formalités prévues pour garantir la publicité de l'adjudication tendent à obtenir que par un concours d'en- chérisseurs l'immeuble soit porté au plus haut prix possible; Qu'ainsi, en cette matière, la publicité est essentielle, puisque son omission peut causer préjudice aux intéressés; Qu'il y a donc lieu d'annuler l'adjudication incriminée, la preuve n'ayant pas été faite qu'elle a été précédée des formalités exigées par la loi pour en assurer la publicité; Attendu que s'il est constant que des majeurs, maîtres de leurs droits sont li- bres de faire ou de laisser vendre leurs immeubles ainsi et comme ils le désirent, c'est autant qu'ils sont tous d'accord; Attendu qu'il n'en est pas ainsi dans l'espèce; dès lors la nullité est indivisible et c'est à bon droit qu'elle est invoquée pour le tout par certains héritiers qui n'ont pas été appelés à l'adjudication et n'y ont pas donné leur consentement; Qu'il y a donc lieu d'ordonner le déguerpissement de Gattereau de l'immeuble adjugé; Attendu, néanmoins, que la mauvaise foi du sieur Gattereau n'étant pas éta- blie, il est dispensé, en droit, de restituer les fruits qu'il a perçus depuis l'adjudi- cation, puisqu'il a occupé les vingt-quatre carreaux de terre en vertu d'un titre translatif de propriété dont il a ignoré les vices; Attendu, il est vrai, que les demandeurs ont querellé de nullité l'adjudication pour faits de dol, fraude et violence; Qu'à l'appui de ce moyen, ils ont articulé que Maître Louissaine, avocat, a déclaré en plein Tribunal, qu'il n'avait aucun mandat spécial pour accomplir la licitation mise à sa charge, non revêtue de sa si- gnature, ni de celle des héritiers sachant lire et écrire; Qu'il n'avait pas assisté ses clients à la procédure; Que toutes les parties intéressées n'y avaient pas pris 120 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION part et qu'enfin, Maître Biaise, sans carte d'identité et sans patente s'était servi du numéro de sa carte d'identité darîs ce concert frauduleux pour dépouiller de malheureux paysans; Mais attendu que les faits ci-dessus énoncés ne sauraient, même établis, être imputables à Gattereau qui n'ayant été chargé de procéder ou de faire procéder à la licitation n'était astreint, ni en droit, ni en fait, à l'obligation de surveiller ou défendre les intérêts des clients de Maître Biaise ou de Maître Louissaine; Qu'il demeure donc acquis que la bonne foi en faveur du sieur Gattereau n'étant pas victorieusement combattue par la preuve contraire, il gagne les fruits; D'où rejet, sur ce point des prétentions des demandeurs. Attendu que les faits et circonstances du procès ne permettent de relever à la charge du sieur Gattereau aucune faute pouvant autoriser l'octroi des dommages- intérêts réclamés contre lui; Attendu que toute partie qui succombe répond des dépens. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans avoir égard aux fins de non-recevoir soulevées par le sieur Henry Gattereau, casse et annule le jugement rendu en sa faveur le 24 Janvier 1944 par le Tribunal Civil d'Aquin; ordonne la remise de l'amende. AU FOND: déclare nulle et de nul effet la vente par adjudication du 5 Août 1941, au sieur Gattereau de la quantité de vingt-quatre carreaux de terre dépen- dant de l'habitation «Potus Grande Place», sise en la première section rurale de Port-à-Piment, adjudication constatée par procès-verbal d'Adrien Aubourg, no- taire à Port-à-Piment; dit que Gattereau sera tenu de délaisser aux demandeurs l'immeuble ci-dessus énoncé, dans les vingt-quatre heures de la signification du présent arrêt, sous peine d'y être contraint par les voies de droit; rejette les de- mandes en restitution de fruits et en dommages-intérêts produites contre le dé- fendeur et le condamne aux dépens liquidés à la somme de gourdes, et dont distraction au profit de Maître Marescot qui affirme en pvoir fait les avan- ces, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience publique et solennelle du 7 Février 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greflFier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; BULLETIN OES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION J^21 No. 41 ARRET DU 7 FEVRIER 1945 Rémy Laurent contre son Epouse SOMMAIRE L'obligation pour les époux de nourrir, d'entretenir et d'élever leurs enfants est corrélative à celle pour la femme d'habiter avec son mari et pour le mari de la recevoir et de la protéger. Hors du domicile conjugal ou paternel, la femme et les enfants ont droit à des aliments s'il est prouvé qu'ils n'ont pu y habiter avec sécurité. C'est là une pure question de fait laissée à l'appréciation du Tribunal. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Sections Réunies, a rendu l'arrêt suivant: Entre le sieur Rémy Laurent, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié au No. DD-3059 pour l'exercice 1944-45, ayant pour avocat Me Maurice Alerte, diàment identifié et patenté; Et son épouse, née Catherine Marie-Louise Picard, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée pour le présent exercice au No. 81, ayant pour avocat constitué. Me Charles B. Roland, patenté et identifié; Ouï à l'audience publique du 31 Janvier dernier les parties n'étant pas repré- sentées à la barre. Monsieur Félix Massac, vSubstitut du Commissaire du Gou- vernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue M. Numa Rigaud; Vu: lo l'arrêt en date du 24 octobre 1944 renvoyant les parties par devant les Sections Réunies; 2o les conclusions des parties; 3o celles du Ministère Public; et 4o les articles de loi invoqués; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que la dame Rémy Laurent, séparée de fait de son mari, assigna celui- ci par devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince — exploit du 12 janvier 1944 — pour s'entendre condamner à lui fournir mensuellement sur le salaire de Cin- quante dollars qu'il gagne, la somme de Vingt-Cinq dollars devant servir à son entretien personnel et à celui des enfants communs; Attendu que cette demande agréée par un jugement de défaut qui la fixa néanmoins à Vingt dollars, fut rejetée sur l'opposition qu'y forma le mari; mais que le jugement sur opposition fut à son tour cassé par l'arrêt précité pour excèi de pouvoir et fausse application de l'art. 189 C. Civil, avec renvoi de la cause et des parties devant les Sections Réunies; Que la demanderesse ayant renouvelé sa demande telle qu'elle est formulée dans l'exploit du 12 janvier 1944, laquelle se trouve être combattue par l'époux, il y a lieu pour le Tribunal d'examiner les prétentions des parties; Attendu que si aux termes de l'art. 189 C. Civ., les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, d'entretenir et d'élever leur.; ■j^22 BUI.l-ETlN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION enfants, cette obligation a pour corollaire le devoir pour la femme d'habiter avec son mari, et pour le mari celui de la recevoir et de la protéger; Attendu que les aliments sont dus à la femme hors du domicile conjugal, lors- que, par le fait du mari la femme ne peut y habiter avec sécurité; Qu'il en est de même, en ce qui concerne la pension alimentaire qui peut être maintenue en fa- veur de l'enfant, lorsqu'il est établi qu'il a dû quitter la maison paternelle à la suite de mauvais traitements qu'il a subis; Attendu qu'à la lueur de ces principes il est aisé de voir que l'attribution d'une pension alimentaire, soit à la femme, soit aux enfants vivant sous un toit séparé du domicile conjugal ou paternel constitue une question de fait qui doit être appréciée selon les circonstances; Attendu qu'en l'occurrence, pour justifier sa demande de pension, la dame Rémy Laurent allègue avoir été elle et ses enfants brutalement chassés du toit marital; alors que le mari dénie ce fait, en soutenant que c'est la femme qui a abandonné volontairement la maison conjugale emmenant avec elle les enfants à preuve, souligne-t-il, la sommation de la réintégrer qui lui fut signifiée et à laquelle elle n'a pas cru devoir obtempérer; Attendu que les parties sont contraires en fait; Que c'est le cas pour le Tri- bunal, la loi et les bonnes mœurs ne s'y opposant, d'ordonner que les parties fe- ront la preuve de leurs allégations; PAR CES MOTIFS, le Tribunal faisant droit à la réquisition du Ministère Public, décide avant-dire droit, qu'en Chambre du Conseil, Mme Rémy Laurent établira par les preuves de droit, notamment la preuve testimoniale le fait sui- vant: Que «Au mois d'Octobre 1943, tandis que l'épouse lui adressait sur un «ton plutôt amical des reproches motivés pour son inconduite et le mauvais exem- «ple qu'il offre aux enfants communs, l'époux entra dans une vive colère et alla «jusqu'à frapper sa femme d'une façon sauvage; Les enfants intervinrent. Mais «loin de se calmer, le sieur Laurent distribua des coups de pied à droite et à «gauche et finit par chasser tout le monde de la maison;» la contre-enquête étant de droit réservée à l'autre partie; Dit que l'enquête sera commencée dans la huitaine du jour de la signification du présent arrêt sur ordonnance émise à cet effet fixant les date, jour et heure auxquels seront entendus les témoins cités, pour par les parties conclure et le Ministère Public entendu — le Tribunal statuer ce que de droit; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Ls. Marceau Lecorps, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique et solennelle du 7 février 1945, en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; BULLETIN HF.S ARRETS OU TRIBUNAI DE CASSATION 123 No. 42 ARRET DU 8 FEVRIER 1945 Consorts Baille contre Louis Roy SOMMAIRE Exceptions. — Mandat 1. — Les exceptions ou fins de non-recevoir doivent être examinées et résolues préalablement à l'examen de tous autres moyens. L'admission d'une exception entraînant nullité ou déchéance dispense de l'exa- men de tous autres moyens. 2. — Le mandat se forme dès l'acceptation du mandataire. Le désaccord ultérieur, vrai ou prétendu, survenu entre mandataire et mandant, reste à l'égard de partie adverse, «res inter aliosy>. Même en cas de révocation ou de démission de l'avocat constitué, la procédure faite par le mandataire ou contre lui est valable, jusqu'à ce que l'adversaire ait reçu notification de la révocation ou de la démission et du remplacement de l'avocat. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi, en second recours, des sieurs et dames: Lucien, Maurice et Dieudonné Baille, des époux Antoine Cadet Cinéus, la femme née Bertha Baille, de la veuve Osmann Baille, de la demoiselle Anna Baille, tous, propriétaires, identifiés, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Antoine Rigal et Elie Polynice, du barreau de Port-au-Prince, identifiés et patentés; Contre un jugement sur opposition du Tribunal Civil de Saint-Marc, en date du 1er Décembre 1943, rendu contre eux au profit du sieur Louis Roy, proprié- taire, identifié, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Victor Cauvin, du même barreau, identifié et patenté; Ouï, aux audiences publiques et solennelles du 18 Janvier 1945, Me Rigal en la lecture de sa requête et Me Cauvin en ses observations, du 25 Janvier suivant, M. le Substitut Numa Rigaud, en la lecture de ses conclusions; Vu: lo l'acte déclaratif de pourvoi; 2o le jugement dénoncé; 3o les requêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui; 4o les conclusions eu Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que, à la suite d'une opération d'arpentage effectuée le 16 Juillet 1934, à la requête de Louis Roy, sur une propriété sise de l'autre côté du Portail-Léo- gâne. Avenue Louverture, les Héritiers Baille, ses voisins, se croyant victimes d'une anticipation, engagèrent contre lui une action possessoire; Que cette action épuisa tous les degrés de juridiction pour aboutir, par arrêt de renvoi du Tribunal de Cassation en date du 25 Juillet 1938, au Tribunal Civil de Saint-Marc, ju- geant en appel; 124 BULLETIN DES ARRliTS DU TRIBUNAL DL CASSATION Attendu que, devant cette juridiction, la procédure suivit son cours normai: c'est ainsi que Me Polynice, l'un des avocats actuels des demandeurs et, alors, leur avocat principal, par acte en date du 17 Novembre 1942 de l'huissier An- toine M. Pierre-Louis du Tribunal de Cassation, notifia à Me Victor Cauvin, avocat de Louis Roy, la constitution de Me Victor Jean Baptiste, du barreau de Saint-Marc, chargé conjointement avec lui d'occuper dans la cause pendante entre les parties; Attendu que, après échange des conclusions. Me Cauvin passa avenir à Me Jean-Baptiste le 7 Septembre 1942 et le lui renouvela le 17 Novembre 1942; Attendu que, à l'appel de l'affaire. Me Jean-Baptiste, par son représentant, Me Clément Jumelle, d'accord avec Me Cauvin, demanda et obtint la fixation de l'audience au 2 Décembre 1942; Attendu que, à cette audience, les parties n'ayant pas comparu ni aucun de leurs avocats. Me Cauvin posa ses conclusions d'appel, puis requit défaut et con- tre partie et contre avocat; Attendu que le jugement de défaut du 21 Décembre 1942, favorable à Louis Roy, après la signification des qualités à Me Jean-Baptiste le 29 Décembre 1942, fut signifié au même avocat le 30 Janvier 1943 et à parties le 18 Février suivant; Attendu que, par acte du 27 Février 1943, Me Rigal se constitua pour les dé- faillants qui, le même jour, firent opposition au jugement de défaut; Attendu que, après échange des conclusions sur cette opposition Mes Victor et Roger Cauvin, à la date du 17 Septembre 1943, sommèrent leurs adversaires d'audience et firent enrôler l'affaire; Attendu que, à l'audience du 21 Octobre 1943, Me Rigal lut et déposa d'a- bord la requête d'opposition; Attendu que Me Roger Cauvin, à la demande de ses adversaires, opposa l'irre- cevabilité édictée par l'art. 160 C. P. C: les opposants ayant défenseurs consti- tués, leur opposition ne sera plus recevable, étant formée après le délai de hui- taine, à compter du jour de la signification à défenseur; Attendu que Me Rigal — en ses conclusions additionnelles sur lesquelles Me Roger Cauvin formula ses réserves — repoussa cette fin de non-recevoir par une exception de communication de pièces: le 17 Septembre 1943, sommation fut faite à Me Victor Cauvin d'avoir à communiquer «généralement toutes les pièces dont «Louis Roy entend se servir et qui sont postérieures à l'arrêt de renvoi»; Que, loin de déférer à cette demande, l'avocat de l'appelant, en guise de réponse, le jour même, fit à son adversaire une sommation d'audience qui, de ce fait, est un acte prématuré; Me Rigal objecta en outre, le défaut de signification de l'arrêt de renvoi à avocat, la nullité de l'assignation au Tribunal Civil de Saint-Marc, la restriction du mandat à Me Victor Jean-Baptiste, chargé uniquement de deman- der la fixation de l'audience pour Me Polynice, la déchéance de l'appel pour défaut d'amende, l'amende consignée au Greffe du Tribunal Civil de Port-au- liULl.iniN DLS .■'RRIiTS OU TRIBUNAL HP. CASSATION 125 Prince, prématurément retirée après le jugement de ce Tribunal, n'ayant jamais été rétablie par l'appelant; enfin, subsidiairement, il conclut au sursis, étant donné l'assignation en nullité de l'expédition du jugement de défaut notifié à l'adver- saire; Attendu que le jugement de défaut fut maintenu par le jugement du 1er Dé- cembre 1943 admettant la fin de non-recevoir de l'appelant: d'où pourvoi des op- posants, appuyé de deux moyens. SUR LE PREMIER MOYEN, pris d'excès de pouvoir et de violation de l'ar- ticle 189 C. P. C. en ce que le jugement a admis la déchéance soulevée par l'ap- pelant et repoussé l'exception de communication de pièces — ainsi que les ex- ceptions et demandes produites par les opposants; — en reconnaissant la validité du mandat général de Me Jean-Baptiste, constitué dans la cause conjointement avec Me Polynice; que cette question de validité de constitution d'avocat, la ques- tion principale, devrait être résolue préalablement à l'examen de la recevabilité de l'opposition; le jugement, pour avoir interdit la discussion et résolu la «ques- tion par la que'stion» a commis un excès de pouvoir; Attendu- qu'il est de règle que les exceptions ou fins de non-recevoir doivent être examinées et résolues préalablement à l'examen de tous autres moyens; que l'admission d'une exception entraînant nullité ou déchéance dispense de l'examen de tous autres moyens; qu'il n'est fait au Tribunal que l'obligation d'examiner tous les moyens et demandes des parties; Attendu que, légalement, c'est la fin de non-recevoir soulevée contre l'opposi- tion que le Tribunal était tenu d'examiner et de trancher préalablement à l'exa- men de tous autres moyens; son admission devait avoir pour conséquence le re- jet forcé, et sans examen, des moyens des opposants, tels que sursis, demande de communication de pièces, déchéance de l'appel; Attendu que, logiquement, pour admettre ou rejeter la fin de non-recevoir ba- sée sur l'art. 160 C. P. C. qui prononce l'irrecevabilité contre toute opposition formée après la huitaine de la signification du jugement à défenseur, le Tribunal devait examiner et a eflFectivement examiné la question de constitution d'avocat qui est connexe à la question de signification du jugement; Attendu qu'il se vérifie que les opposants ne se sont pas tenus à l'exception de communication de pièces*: ils ont conclu au fond; que l'appelant, au cours de l'instance, n'a employé ni signifié de pièces et n'a non plus, à l'audience et pour la première fois, employé des pièces d'aucune sorte, auquel cas ses adversaires pourraient solliciter la communication de ces pièces, séance tenante, et le renvoi de la plaidoirie à la plus prochaine audience; Attendu que de la signification du jugement, le 30 janvier 1943, à défenseur, Me Victor Jean-Baptiste, régulièrement constitué, au 27 Février 1943, date de l'opposition, il s'est écoulé plus de huit jours, délai fatal pour la rendre recevable, l'opposition de Baille, formée tardivement, devait être déclarée irrecevable; 226 BUl I-HTIN DES ARRETS DV TRIBUNAL DE CASSATION C'est donc à bon droit que le Tribunal Civil de Saint-Marc a admis la fin de non-recevoir de l'appelant et rejeté l'exception de communication de pièces et lei autres moyens des opposants; Ce moyen sera donc rejeté. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de nouvel excès de pouvoir, de viola- tion et de fausse application des arts. 85 C. P. C. et 1748, 2ème alinéa du C. C. en ce que le mandat de Me Jean-Baptiste était limité à une simple demande de fixation d'audience pour son confrère, Me Polynice; que le dit avocat n'a pas signé l'acte de constitution et n'a pas accepté le mandat qui lui était octroyé par l'avocat principal; Attendu que l'acte de constitution est un acte d'avocat à avocat qui n'est sou- mis à aucune formalité essentielle et que le mandat se forme, dès l'acceptation du mandataire; Attendu qu'en l'espèce. Me Jean-Baptiste n'avait pas besoin dç signer l'acte de constitution notifié à Me Cauvin par Me Polynice et où il figure comme avo- cat occupant pour les Baille: il lui suffisait de ne pas désavouer cette constitution; Attendu que, loin de la désavouer, il a accepté et exécuté ce mandat et reçu des actes, agi au nom de ses mandants; Attendu qu'aucun acte de révocation ou de démission de Me Jean-Baptiste n'a jamais été notifié à la partie adverse, à la suite de l'acte de constitution de Me Jean-Baptiste qui ne comporte aucune réserve; Attendu que le désaccord ultérieur, vrai ou prétendu, survenu entre manda- taires et mandants, reste à l'égard de partie adverse, «res inter alios»; que même en cas de révocation ou de démission, la procédure faite par le mandataire ou contre lui est valable, jusqu'à ce que l'adversaire ait reçu notification de sa révo- cation ou démission et de son remplacement; Ce moyen ne sera pas non plus retenu. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi des Consorts Baille contre le jugement du Tribunal Ci- vil de Saint-Marc, en date du 1er Décembre 1943, rendu contre eux au profit de Louis Roy; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes,^ en ce, non compris le coiît du présent arrêt et ordonne la distraction de ces dépens au crédit de Me Cauvin, sur l'affirmation de droit; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J.-B. Cinéas, Charles Riboul, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique et solennelle du 8 Février 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; BULLETIN r^ES ARRETS I^U TRIBUNAL DE CASSATION J27 No. 43 ARRET DU 12 FEVRIER 1945 Veuve Casilus Casimir contre Lejeune Félix SOMMAIRE Motif erroné et déterminant Le motif erroné, appuyant seul le jugement querellé, est déterminant du dis- positif et doit, par suite, entraîner la Cassation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Veuve Casilus Casimir, née Brutus, propriétaire, demeu- rant et domiciliée en la section rurale de La Montagne Lavoiîte, commune de Jacmel, identifiée au No. S-988, ayant pour avocat Me Christian Alcindor, dû- ment identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe de ce Tribunal, à Port-au-Prince; Contre deux jugements rendus par le Tribunal Civil de Jacmel, le premier par défaut, le 24 Février 1943, et le second contradictoire, le 24 Février 1944, entre elle et Lejeune Félix, propriétaire, identifié au No. S-957, demeurant et domicilié en la section rurale de Lavanneau, commune de Jacmel, agissant en sa qualité de tuteur datif des mineurs Jaurès et Marcia Casimir, ayant pour avocat Me Daniel Carrénard, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Mes Love O. Léger et Marc Séide, rue Bonne-Foi, No. 72; Ouï, à l'audience publique du 29 Janvier dernier, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre, Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture de ses conclu- sions; Vu l'acte déclaratif du pourvoi, les jugements attaqués, les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également les conclusions susdites du Ministère Public et les dispositions de loi mvoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vœu de la loi; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR proposée par le défendeur, prise de ce que contrairement aux termes de l'art. 929 C. P. C. selon lesquels «le demandeur, «lors de la signification de ses moyens de Cassation, donnera assignation au dé- «fendeur à fournir ses défenses contre le pourvoi», la dame Casilus Casimir, dan^ l'exploit de signification de ses moyens, lui a donné assignation à fournir ses dé- fenses à l'appui du pourvoi; Attendu que si dans l'exploit sus-dit il se lit, comme s'en plaint le défendeur, qu'assignation lui a été donnée de fournir ses défenses à l'appui du pourvoi, plu- tôt que contre le pourvoi, la simple lecture suffit pour établir qu'il n'y a eu là qu'une erreur, purement matérielle et sans portée, insusceptible dans tous les cas, de faire naître aucun doute dans l'esprit du défendeur sur la nature des défenses 128 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION qu'il avait à fournir; Que Lejeune Félix ne s'est pas mépris sur cette nature et les défenses qu'il a fournies n'ont pas été à l'appui du pourvoi; Que cette fin de non-recevoir n'étant pas fondée sera rejetée. SUR LE MOYEN pris d'excès de pouvoir par violation de l'article 71 et de l'article 153 C. P. C, de violation du droit de la défense, de motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dispositif, en ce que le jugement dénoncé n'a pas examiné dans toutes ses parties, la fin de non-recevoir soulevée par la deman- deresse, en ce qu'au dit jugement, les données du litige ont été modifiées, et leur modification seule justifie le dispositif; Attendu que faisant opposition au jugement de défaut, rendu contre elle le 24 Février 1943, la demanderesse avait soutenu que la cause n'avait pas pu être, utilement invoquée, comme elle l'avait été le mercredi 10 Février 1943, parce que elle avait été assignée à comparaître à l'audience du 9 Février 1943; Attendu que pour rejeter cette défense, le jugement sur opposition qui fait l'objet du pourvoi, a considéré que «le jour de la semaine, c'est-à-dire le mercredi «qui précède immédiatement le quantième, faussement indiqué du mois de Fé- «vrier était mentionné tant dans la copie que dans l'original de l'assignation, «d'une part, et que, d'autre part, ce mercredi ainsi désigné correspond au 10 «Février, date énoncée dans l'original»; Attendu que la demanderesse fondait sa défense sur une double inexactitude relevée dans la date du mercredi 9 Février 1943, prise du quantième du mois de Février et du millésime de l'année; Attendu que, appert le motif ci-dessus reproduit du jugement dénoncé, il se vérifie que, pour rejeter cette défense, seulement de l'inexactitude relative au quantième, compte a été tenu; Attendu que celle relative au millésime de l'année n'a pas été examinée; Que, cependant, le jugement querellé devrait s'être prononcé sur son mérite puisqu'elle constituait un des chefs de défense de la pourvoyante, basé sur l'assignation du 5 Février 1943; Attendu, en outre, qu'en considérant comme il l'a fait que la dame Casilus Casimir, selon cette assignation, avait été appelée à comparaître le mercredi que l'on comptera 9 Février 1943, le jugement incriminé a modifié la question sou- mise à son examen; Que la demanderesse avait relevé l'incertitude de la date à comparaître, aussi bien rapport au quantième du mois qu'au millésime de l'année; Que, l'assignation dont s'agit, attestait que le mercredi y indiqué était le mer- credi 9, 1943; Que, dans ces conditions, le jugement querellé renferme bien un motif erroné, et ne considère pas les deux branches de ce chef de défense; Que ce motif ayant exercé une influence décisive sur la décision critiquée, elle sera cassée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir du défendeur; casse et annule le jugement rendu le 24 Février 1944 entre les parties, par le BULI.KTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 129 Tribunal Civil de Jacmel; ordonne la remise de l'amende consignée et condamne ie défendeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens sont distraits en faveur de Me Christian Alcindor qui, dans la requête de la demanderesse, affirme les avoir avancés; Et pour y être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant les Sec- tions Réunies. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- blique du douze Février 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 44 ARRET DU 12 FEVRIER 1945 Miné Jean-Paul contre Pyrrhus Noël La partie contre laquelle subsiste une seule des condamnations prononcées con- tre elle a intérêt à se pourvoir. Pour qu'une partie assignée en déguerpissement soit mise hors de cause, il ne lui suffit pas de déclarer quelle occupe le terrain litigieux en qualité de colon partiaire d'un tiers. L'article 183 du C. P. C. ne permet de la renvoyer hors de cause que si le tiers intervient comme garant pour prendre le fait et cause du garanti, ou bien a été mis forcément en cause par le garanti. En cas d'exptdsion des lieux dont la valeur actuelle ne dépasse pas dix mille gourdes ou deux mille dollars, le Juge peut ordonner l'exécution provisoire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère, section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Miné Jean-Paul, propriétaire, demeurant à Bananier-Colas, 10e. section rurale de Port-de-Paix, identifié au No. 2359, demandeur par Mes Théodore T. Achille et Athanase M. Auguste, dûment imposés aux No. 761, 2, 513 et 1er.; Contre un jugement rendu le 15 décembre 1943 par le Tribunal Civil de Port- de-Paix en faveur de Pyrrhus Noël, propriétaire, demeurant à Port-de-Paix, iden- tifié au No. 1330, défendeur par Me Fernand Alcindor, identifié au No. 2635 et patenté au No. 80; Ouï, à l'audience publique du 31 Janvier 1945, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre, M. Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue, M. Numa Rigaud; 230 BtiLl.ETIN DHS ARROTS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DU DEFENDEUR prise de ce que le demandeur, ayant reconnu n'être plus en possession du terrain, n'a aucun in- térêt à se pourvoir contre le jugement qui a ordonné son expulsion des lieux; Attendu que Miné Jean-Paul n'a pas été seulement condamné à déguerpir du bien litigieux, mais aussi à payer les frais et dépens du procès; Que cette der- nière condamnation suffit pour empêcher d'écarter le pourvoi comme étant dénué d'intérêt. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation des articles 1533, 2000 du C. C, 148 du C. P. C. et d'excès de pouvoir en ce que le Juge a refusé de déclarer sans objet l'action dirigée contre Miné Jean-Paul qui, sim- ple fermier du bien litigieux, s'était empressé, dès l'assignation, de le remettre à sa bailleresse, la dame Génélien Gédéon, née Saint-Louis; Attendu que par exploit du 23 Novembre 1943, ministère de l'huissier Joseph Erné Merzier, Miné Jean-Paul a été appelé par Pyrrhus Noël devant le Tribunal Civil de Port-de-Paix en déguerpissement d'un carreau de terre dépendant de l'habitation Bananier Colas sise en la dixième section rurale de la commune de Port-de-Paix; Attendu que pour toute défense. Miné Jean-Paul a répondu qu'il n'était que colon partiaire sur le dit terrain et que Pyrrhus Noël devait s'attaquer plutôt à la bailleresse, la dame Génélia Gédéon; Mais attendu que, Miné Jean-Paul, ne déniant point son occupation du terrain, l'article 183 du C. P. C. ne permettait de le renvoyer hors de cause que si la da- me Gédéon était intervenue comme garante pour prendre le fait et cause du ga- ranti; Qu'en raison de l'abstention de la prétendue bailleresse et la négligence de Miné Jean-Paul à la forcer de venir le défendre, le Juge ne pouvait déclarer que l'action ne compétait point contre le détenteur de la chose revendiquée; Qu'en rejetant donc la défense de Miné Jean-Paul, le Juge de Port-de-Paix, loin de violer les articles 1533 et 2000 du C. C. qui n'étaient d'aucune application en l'espèce, a, légalement motivé sa décision, comme l'exige l'article 148 du C. P. C. SUR LES 2e. ET 3e. MOYENS DU POURVOI tirés de la violation de l'article 142 du C. P. C. et d'excès de pouvoir en ce que l'exécution provisoire ne pouvait être ordonnée, vu que Miné Jean-Paul s'était soumis à la demande de Pyrrhus Noël avant toute décision judiciaire et que, d'autre part, même s'il y avait lieu à exécution provisoire elle devrait être permise moyennant caution; Attendu qu'il est inexact de dire que Miné Jean-Paul avait déféré à la demande de Pyrrhus Noël avant même le prononcé du jugement attaqué; Qu'au con- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 131 traire, il a soulevé une exception contre la demande en alléguant qu'elle ne com- pétait pas contre lui, et persistant dans sa résistance à l'action en revendication formée par Pyrrhus Noël, il a remis le carreau de terre à la dame Génélien Gé- déon, que dans ce cas, en constatant que Pyrrhus Noël était propriétaire du bien revendiqué en vertu d'un acte authentique passé le 15 juin 1943 au rapport du notaire Talma Guerrier et qu'au surplus il s'agissait d'expulsion des lieux, le Juge a sainement décidé en ordonnant l'exécution provisoire, et sans caution, puisque personne n'avait jamais prétendu devant lui que la valeur actuelle de la pièce de terre litigieuse fut supérieure à dix mille gourdes ou deux mille dollars. SUR LE QUATRIEME MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'article 148 du C. P. C. en ce que le Juge aurait passé sous silence les demandes de Miné Jean-Paul et ne se serait interrogé sur elles qu'en partie (sic) ; Attendu qu'au Tribunal de Port-de-Paix, Miné Jean-Paul, comme unique dé- fense, avait déclaré qu'il n'était pas propriétaire du terrain, mais colon partiaire de la dame Génélien Gédéon, et qu'en conséquence, Pyrrhus Noël ne devait pas agir contre lui, mais bien contre la dite dame; Attendu qu'au point de droit, le Juge s'est questionné en répétant les termes mêmes dans lesquels Jean-Paul a formulé sa prétention, et pour la rejeter, il a donné le motif décisif et parfaitement juridique que l'action a été à bon droit dirigée contre l'occupant du terrain; Qu'en procédant ainsi, il a satisfait au vœu de l'article 148 du C. P. C. SUR LE CINQUIEME MOYEN pris de violation du même article en ce que l'un des motifs du jugement déclare que Miné Jean-Paul occupait le terrain à titre de colon partiaire, alors que le dispositif lui, consacre qu'il était sans droit ni qualité pour cette occupation; d'où, selon le pourvoi, contradiction entre le mo- tif signalé et le dispositif; Attendu que c'est parce qu'il s'est dit fermier d'une personne autre que Pyrrhus Noël, lequel a été reconnu par la justice légitime propriétaire de la terre litigieuse, que Miné Jean-Paul a été trouvé sans droit ni qualité pour détenir ce bien; qu'il n'y a là aucune contradiction; sa qualité de colon partiaire de la dame Gédéon ne pouvait conférer à Miné Jean-Paul le droit et la qualité voulus pour occuper un bien appartenant à Pyrrhus Noël. SUR LE SIXIEME ET DERNIER MOYEN toujours pris de l'article 148 du C. P. G., en ce que le narré des faits du jugement contient des inexactitudes qui ont exercé une grande infîuence sur la décision: Attendu que l'inexactitude dénoncée consisterait en ce que le Juge a dit dans l'un de ses motifs, que Miné Jean-Paul a «glissé» dans son dossier un acte de conciliation dressé par le Juge de Paix le 1er Décembre 1943, alors que cet acte a été signifié au Juge le 2 Décembre suivant, par exploit de l'huissier L. Guy Wesley parlant à la personne du greffier du Tribunal, qui a reçu la copie et visé l'original; 232 BUi.i.niN oEs arrêts du tribuiNal de cassation Attendu que l'acte en question constate que Pyrrhus Noël, ayant émis des prétentions sur le carreau de terre de Bananier Colas, Miné Jean-Paul a renoncé au bail qu'il tenait de la dame Génélien et a remis à la bailleresse le terrain, con- tre une indemnité de cinq cents gourdes versées par elle; ' Attendu que, quelle que fût la manière employée pour porter cet acte à la cormaissance du Juge, il ne pourrait exercer aucune influence sur la solution du litige, étant donné que la remise du terrain à la dame Génélien Gédéon ne ren- drait pas irrecevable l'action de Pyrrhus Noël contre Miné Jean-Paul; qu'il est donc absolument inutile de savoir comment celui-ci a fait parvenir l'acte au Juge; que la prétendue inexactitude relevée par le pourvoi, même si elle était établie, ne pourrait en rien entraîner la cassation du jugement attaqué. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, rejette le pourvoi de Miné Jean-Paul contre le jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-de-Paix le 15 Décembre 1943 au profit de Pyrrhus Noël; dit acquise à l'Etat l'amende dé- posée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, dont distraction au profit de Me Alcindor sur l'affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience pu- blique du 12 Février 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Maurice R. Rey, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 45 ARRET DU 12 FEVRIER 1945 Castin Cadet contre Levaillant Cadet SOMMAIRE Le demandeur en Cassation qui n'opère pas le dépôt de ses pièces dans le délai imparti par l'article 930 du C. P. C. est frappé de déchéance. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Castin Cadet, propriétaire, demeurant et domicilié à Criotte en la quatrième section rurale de Dessalines, ayant pour avocat Me Ducasse Jumelle, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me Victor Duncan, avocat; Contre un jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc en ses attributions civiles d'appel rendu le Cinq Avril mil neuf cent quarante quatre entre lui et Levaillant Cadet, propriétaire, demeurant et domicilié à Petite Rivière de l'Artibonite, iden- BULLETIN DLS ARRETS r)U TRIBUNAL DE CASSATION 133 tifié au No. N-8661, avocat du barreau de Saint-Marc, procédant par lui-même et faisant élection de domicile à Port-au-Prince, 155 rue Pavée; Ouï, à l'audience publique du Cinq Février mil neuf cent quarante cinq, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la loi; Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public, les articles 930 et 954 du C. P. C, la loi du huit Août mil neuf cent vingt six fixant les distances des communes à la Capitale; Attendu que le demandeur ayant signifié ses moyens de Cassation le Sept Juillet mil neuf cent quarante quatre, le délai pour le dépôt de ses pièces au greffe arrivait à expiration le vingt-huit du même mois; Qu'il bénéficiait en outre d'une prorogation de trois jours à raison de la distance de Cent vingt et un ki- lomètres entre Petite Rivière de l'Artibonite, lieu de la signification et Port-au- Prince, siège du Tribunal de Cassation; Attendu qu'il appert du récépissé du greffe qu'au lieu d'effectuer son dépôt le lundi trente et un Juillet, Castin Cadet n'y a pourvu que le deux Août suivant, soit deux jours trop tard; Qu'il encourt donc la sanction prescrite. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, déclare le demandeur déchu de son pour- voi, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, condamne en outre le demandeur aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- blique du Douze Février mil neuf cent quarante cinq en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 46 ARRET DU 12 FEVRIER 1945 Dame Thimoléon Vincent contre Consorts Norlilia François SOMMAIRE Carte d'identité — Omission du Numéro L'omission du numéro de la carte d'identité de l'huissier dans l'acte de signi- fication des moyens de la partie demanderesse, sans la production régulière de cette carte an Greffier qui a reçu la déclaration, entraîne l'irrecevabilité du pour- roi. 134 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Thimoléon Vincent, née Graziella Brou, propriétai- re, demeurant et domiciliée au Cap-Haïtien, identifiée au numéro B-27, assistée de son mari, Thimoléon Vincent, aux fins spéciales de l'autorisation maritale, celui-ci propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, ayant pour avocats, Maîtres Abd-el-Kader Acacia, Bossuet Innocent, Jean et Lucien Bélizaire, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au greffe de ce Tribunal; Contre un jugement rendu le 29 Mars 1944 par le Tribunal Civil du Cap- Haïtien entre elle et les dames Norlilia François, identifiée au numéro A-573, et veuve Bastien Jeune, née Lia Latortue, identifiée au numéro B-695, toutes les deux propriétaires, demeurant et domiciliées au Cap-Haïtien, ayant pour avo- cats. Maîtres G. Ev. Ducheine et F. Magny, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au greffe de ce Tribunal; < Ouï, à l'audience publique du 22 Janvier dernier, Maître Abd-el-Kader Acacia en ses observations pour la demanderesse, et, les défenderesses n'étant pas repré- sentées à la barre, Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclu- sions de Monsieur le Commissaire François Mathon; Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu les dispositions de loi invoquées, les conclusions sus-dites du Ministère Pu- blic, et le mémoire des défenderesses; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu qu'au prescrit de l'article 10 de la Loi régissant la matière, la carte d'identité est essentielle à la recevabilité de tous actes ou écrits, civils ou judiciaires en ce sens qu'on ne peut faire usage de ces actes ou écrits s'il n'y est fait men- tion des numéros des cartes d'identité, non seulement de chacune des parties qui y figure, mais aussi des huissiers qui les ont signifiés; Attendu, appert l'exploit de signification, ministère de l'huissier Joseph Orvil du Tribunal Civil du Cap-Haïtien en date du 28 juin 1944 des moyens de la demanderesse, que ni l'original, ni les copies du dit acte ne mentionnent le nu- méro de la carte d'identité du dit huissier pour l'exercice correspondant à leur signification; Attendu que cette carte n'a pas été communiquée au greffe de ce Tribunal pour les mentions ou certificat utiles et n'a pas été produite au délibéré. PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare la dame Thimoléon Vincent, irrece- vable en son pourvoi; dit acquise à l'Etat, l'amende par elle consignée et la con- damne aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens sont distraits en faveur de Maître G. Ev. Ducheine, qui, dans la requête en défense, affirme les avoir avancés. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 135 Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience pu- blique du 12 février 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 47 ARRET DU 14 FEVRIER 1945 Consorts Mathelier Pierre-Louis contre Consorts Laroche SOMMAIRE /. — La subrogation établie par l'art. 1037 paragraphe trois C. C. est de droit étroit et ne peut s'étendre au delà des cas spéciaux déterminés par la loi. Elle a pour effet de transmettre à un nouveau créancier les mêmes droits et actions qu'avait un premier qui a reçu paiement de sa créance. Cette subrogation légale ne peut donc exister dans une espèce où la dette contractée par une personne n'a pas été payée volontairement par une autre de façon que la créance avec l'hypo- thèque qui la garantissait pût, par une action légale, passer à celle-ci. II. — Les dettes de la communauté étant pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers, ceux de l'époux dont un propre a servi au paie- ment d'une dette de la communauté ont le droit d'exercer un recours contre l'autre époux ou ses héritiers pour recouvrer la moitié de la dette commune. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande de la demoiselle Valentine Pierre-Louis, des sieurs Fernand Mathelier et Clément Mathelier, propriétaires, identifiés, demeurant la première à Port-au-Prince, les deux autres à Pétionville, tous domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Dinville Pierre et Rigal, dûment identifiés et patentés avec élection de domicile au cabinet de leurs avocats, ces parties poursuivant la validation des comptes dressés les 1er., 2 et 8 octobre 1942 par le notaire Her- mann Pasquier commis aux fins de la liquidation et du partage de la communauté qui a existé entre la feue dame Polone Pierre-Louis représentée par les deman- deurs et son mari décédé le sieur A. G. Boco ayant pour légataires universels lo les époux Georges Laroche, le mari agissant en outre comme administrateur de ses enfants mineurs Georges et Pierre Laroche, 2o René Laroche, agronome, 3o Fernande Laroche, institutrice, tous dûment identifiés, propriétaires demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Georges Laroche et Lebrun Cuvilly, dûment identifiés et patentés; 23g BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï, en la Chambre du Conseil, le Juge Charles Riboul, commis par l'arrêt des Sections Réunies du 6 Décembre 1944, en son rapport sur les contestations et les dires des parties relatifs aux comptes dont les demandeurs poursuivent la validation; Vu le procès-verbal dressé par le Juge-Commissaire et signé des avocats de» parties les 9 et 1 1 janvier 1945, l'arrêt susvisé des Sections Réunies, celui du 22 janvier 1937 également des Sections Réunies de ce Tribunal, les divers titres et pièces déposés par les parties et mentionnés au procès-verbal susdaté, les con- J clusions de Monsieur le Substitut Félix Massac lues par lui à l'audience solen- ' nelle et publique du 18 octobre 1944; Vu également les arts. 674, 1037, 1187 et suivants, 1221, 1253, 1256 et 1267 C C; Tout vu, examiné et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Sur les dires contradictoires des parties tels qu'ils se trouvent consignés au pro- cès-verbal susvisé, et d'abord en ce qui concerne les immeubles portés au chapitre du compte relatif à la masse active; Attendu qu'à l'égard de la majeure partie de ces immeubles il est nécessaire de se reporter à la chose jugée par l'arrêt des Sections Réunies de ce Tribunal rendu le 22 Janvier 1937; Que statuant d'après des titres énumérés en cette dé- cision, se fondant sur la date du mariage des époux A. G. Boco — 2 Mars 1886 — et sur celle des acquisitions faites à l'habitation Bellanger — 7 février 1884 — cet arrêt a déclaré que quarante et un carreaux de terre de cette pro- priété rurale constituent un propre de A. G. Boco; Qu'il a été, en outre, décidé par le même arrêt que sont aussi propres par accession les établissements, usines et constructions élevés sur une portion de ces terres, sauf récompense due à la com- munauté pour les avoir édifiés au moyen de ses deniers; Attendu, d'autre part, que sur cette même habitation Bellanger, toujours en vertu de l'arrêt susdaté et suivant neuf actes de vente qu'il vise, A. G. Boco, aux * années 1915, 1919 et 1920 — c'est-à-dire postérieurement à son mariage — acquit • différentes portions de terre, chacune d'un carreau et fraction, qui conséquemment .' constituent des acquêts de communauté, la décision des Sections Réunies disant . que les consorts Laroche n'ont pas apporté la preuve que ces portions de terre forment des agrandissements ou des accroissements du propre de leur acquéreur; . Attendu que la superficie totale de ces acquêts de communauté, tous estimés . à Deux cent cinquante dollars le carreau, est fixée au compte de Dix Huit car- reaux de terre, sans que cette quantité résulte de l'arrêt sus-daté ni d'une pièce produite par les parties intéressées; Qu'une autre propriété sise à Bellanger, es- . timée à Quatre Cents dollars, acquise de Cicéron François, mais sans désignation - de contenance, est aussi comprise dans le compte parmi les immeubles de la com- munauté; Qu'à l'égard de ces derniers immeubles — les 18 carreaux de terre en. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 137 contestation et la propriété estimée à Quatre Cents dollars — le Tribunal sta- tuera ci-après comme il convient; Attendu que dans les 41 carreaux de terre, formant sur Bellanger tout l'ancien propre de A. G. Boco, est comprise la portion par lui hypothéquée à Eugénie Audain et adjugée à cette créancière: c'est donc le reste de ces 41 carreaux, sous- traction faite de la portion sortie du patrimoine de A. G. Boco qui lui demeure propre et qui doit être distrait des immeubles à partager entre les parties; Mais attendu que lui sont également propres, d'une part, l'immeuble désigné au compte folio 6 sous le numéro 3, concernant le terrain sis à Turgeau, estimé à Mille dollars, parce que provenant d'une donation qui lui fut faite par la dame Félicité Faustin Soulouque, et d'autre part l'ensemble des objets énumérés au compte sous la lettre a et les suivantes jusqu'à b inclusivement, lesquels con- cernent les usines et constructions élevées sur l'habitation Bellanger de même que les ustensiles aratoires, les animaux servant à l'exploitation du fond et qui sont immeubles par destination (art. 428 G. G.) ; Que la propriété et les objet> et constructions dont il s'agit sont donc à tort compris dans la masse active à partager, sauf ce qui est déjà dit de la récompense due pour les constructions faites sur Bellanger ainsi que pour leurs accessoires; Attendu que suivant diverses pièces soumises au Juge-Gommissaire, à savoir: un certificat du notaire Eustache Edouard Kénol et des actes et pièces de procé- dure, il est établi que le 4 Juillet 1929, c'est-à-dire pendant le mariage des époux A. G. Boco qui eut lieu le 2 Mars 1886 et avant le décès de l'épouse survenu le 7 Octobre 1929, une obligation hypothécaire productive d'intérêts avait été sous- crite par le mari à Eugénie Audain pour la somme de Quatre Mille Ginq Gents dollars en principal; Que le 8 Mars 1937 il a été procédé, par le ministère du no- taire sus-nommé, à la vente aux enchères de trois portions de l'habitation Bellan- ger, propre au mari, formant ensemble trente cinq carreaux et quarante centièmes de carreau de terre; Que cet immeuble a été adjugé à la créancière sur la mise à prix de Onze mille cent soixante quinze dollars, montant du principal, des in- térêts et autres accessoires; Attendu que, se fondant sur les dispositions de l'art. 1037 paragraphe trois G. G. les consorts Laroche demandent à être subrogés à la créancière pour cette somme; Attendu que la subrogation légale a pour effet de transmettre à un nouveau créancier les mêmes droits et actions qu'avait un premier qui a reçu paiement de sa créance; Or, en l'espèce, la dette contractée envers Eugénie Audain n'a pas été payée volontairement et de façon que la créance avec l'hypothèque qui la garantissait pîit, par une fiction légale, passer à celui qui l'a acquittée: l'obliga- tion hypothécaire consentie par A. G. Boco a été exécutée contre lui, et par suite ni la créance ni l'hypothèque n'existent plus; Que ses successeurs ne se trouvent ]_38 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ' donc point dans le cas prévu en l'article à tort invoqué; Or, la subrogation légale est de droit étroit et ne peut s'étendre au delà des cas spéciaux déterminés par la loi; Attendu cependant que c'est la communauté des époux Boco — et non le mari ni la femme — qui devait la valeur tant en principal qu'en intérêts et frais, ces accessoires étant inséparables du principal; Que cette obligation qui tombait à la charge de la communauté a été acquittée non sur les biens de celle-ci mais au moyen d'un propre du mari affecté par lui au paiement de la créance; Que si le mari ou ses ayants-droit ne peuvent valablement prétendre à être subrogés au droit de l'ancienne créancière, néanmoins ces derniers ont le droit d'exercer un recours contre les héritiers de Polone Pierre-Louis pour la moitié de la dette com- mune, puisque, aux termes de l'art. 1267 C. C. les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers; en conséquence, il sera sur l'actif à partager, prélevé au profit des consorts Laroche la somme de Cinq Mille cinq cent trente sept dollars et cinquante centimes, moitié du prix ds l'adjudication prononcée au profit d'Eugénie Audain des trente cinq carreaux et fraction de terre de l'habitation Bellanger, ce que d'ailleurs les consorts Mathelier admettent mais seulement en partie, en faisant figurer au passif de la commu- nauté l'obligation hypothécaire au profit d'Eugénie Audain pour son montant principal, soit quatre mille cinq cents dollars; Attendu que, régulièrement fixée à dire d'experts, l'estimation des immeubles communs doit être maintenue telle qu'elle est mentionnée au chapitre de l'actif; Qu'il en est de même de la valeur des propriétés rurales indiquée par carreau de terre; Attendu que sont aussi maintenus à l'actif de la communauté les loyers à cent vingt dollars l'an pour l'immeuble urbain, rue des Césars, au même chiffre pour la propriété fonds et bâtisses sise à Turgeau et mentionnée au No. 2 folio 6 du compte, et à cent quarante quatre dollars l'an le loyer de l'immeuble sis à la rue du Centre, sauf ce qui sera décidé ultérieurement quant à la durée de la gestion qu'en ont eue A. G. Boco ou ses légataires universels; Attendu que les intérêts réclamés pour ces loyers seront retranchés du compte; le Tribunal n'admet pas cette créance non plus que le montant de l'assurance porté au folio 8 pour le chiffre de trois mille dollars, car l'immeuble assuré, qui était un propre de A. G. Boco, a été incendié en l'année 1920, c'est-à-dire bien avant le décès de l'épouse survenu le 7 Octobre 1929; Or, un numéraire très mi- nime, insignifiant, figure à l'inventaire des effets de la communauté des époux Boco dressé les 20, 21 et 25 Novembre 1929; il est donc de présomption que, touché du vivant des époux, ce montant de l'assurance a été employé à leurs be- soins communs; Attendu, enfin, que la récompense due, en vertu de l'arrêt du 22 Janvier 1937 pour les usines et autres constructions élevées sur l'habitation Bellanger, est fixée BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DU CASSATION 139 à trois mille dollars au lieu du chiffre de douze mille dollars porté au compte; Que cette somme de trois mille dollars est à partager pour moitié entre les hé- ritiers de Polone Pierre-Louis et les légataires de A. G. Boco; Attendu que l'inventaire susvisé des effets de la communauté dressé par le no- taire Chrysostôme Rosemond énumère, avec prisée, les meubles qui, au décès de l'épouse A. G. Boco, garnissaient leur maison conjugale; ces effets mobiliers ont été estimés au total à la somme de mille six cent dix sept gourdes; Que cette va- leur devra s'ajouter au compte actif où est laissé en blanc le montant du mobi- lier; Attendu que, pour compléter le chiffre de l'actif, les consorts Mathelier pré- tendent ajouter la somme de dix-sept mille gourdes par an, comme représentant le produit des usines de Bellanger durant la gestion qu'en ont eu le mari survi- vant ou ses héritiers; Que cette somme est exagérée: le Tribunal, se fondant sur une pièce comptable soumise au Juge-Commissaire — un bilan du 2 juin 1929 .111 30 mars 1930 — estime que le profit tiré de l'exploitation de Bellanger doit ''■cjuitablement se fixer à cinq cents gourdes par mois, soit six mille gourdes l'an; Attendu que, suivant l'arrêt du 22 janvier 1937, A. G. Boco a personnellement géré les biens de la communauté pendant 7 mois, du 7 octobre 1929 à la prise de possession du séquestre Hermann François nommé en cette qualité par ime ordonnance de référé en date du 27 mai 1930; Attendu qu'au décès du séquestre, les consorts Laroche ont eu seuls l'adminis- tration et la jouissance de ces biens; Qu'il sera décidé ci-après ce qu'il appar- tiendra sur la durée de leur administration jointe à celle de leur auteur; Attendu que le tableau du passif porté à l'état liquidatif peut être maintenu tel que les demandeurs l'ont déclaré au notaire commis. Il y aura seulement lieu de défalquer de son montant les quatre mille cinq cents dollars, qui formaient le principal de l'obligation hypothécaire au profit d'Eugénie Audain; Que les va- leurs portées en sus par les consorts Laroche à ce chiffre du passif seulement celles qui se trouveront diîment justifiées par les pièces soumises au notaire se- ront ajoutées à ce compte. PAR CES MOTIFS, le Tribunal ordonne que l'état liquidatif dressé par le notaire Hermann Pasquier sera modifié sur les points et conformément aux rec- tifications indiquées aux précédentes dispositions du présent arrêt, et pour tous les autres points maintenus et non réservés, homologue purement et simplement le dit état de compte concernant les biens à partager de la communauté qui a existé entre les époux A. G. Boco; dit que le propre du mari sur l'habitation Bel- langer n'est plus que de cinq carreaux et soixante centièmes de carreau de terre; Que toutes les autres propriétés acquises par lui sur cette même "habitation sont biens de la communauté; déclare qu'il est dû aux consorts Laroche la somme de cinq mille cinq cent trente sept dollars et cinquante centimes sur la part de com- munauté afférente aux consorts Mathelier, cette somme représentant la moitié de J^40 BULLETIN DOS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION la créance hypothécaire acquittée au profit d'Eugénie Audain des trente cinq carreaux et quarante centièmes de carreau de terre ayant appartenu à A. G. Boco sur la même propriété; ordonne que dans le délai d'un mois à compter du pro- noncé du présent arrêt et à l'effet que soit déterminée la superficie totale que présentent en carreaux de terre les diverses propriétés communes acquises sur l'habitation Bellanger, la partie la plus diligente recherchera les titres d'acquisi- tion de toutes ces propriétés; Qu'elle se fera délivrer ces titres par tous déposi- taires, notamment pat le notaire Edouard Kénol qui, selon ce qui est déclaré, en l'inventaire du 20 novembre 1929, a eu la garde des titres désignés en cet acte; dit que dans le n\ême délai, il sera représenté au Tribunal tous actes et pièces probantes à l'effet de déterminer le chiffre et la durée des loyers consentis sur les immeubles urbains par les administrateurs successifs de la communauté, de préciser spécialement le temps de la gestion que l'époux survivant, A. G. Boco ou ses légataires universels ont eu des usines de Bellanger, ainsi que des biens dz la communauté, après le décès du séquestre, décès dont la date devra être fixée; dit que ces différents actes et pièces seront, par la voie du greffe, acheminés au Juge-Commissaire Charles Riboul qui en fera rapport au Tribunal; Que, faute par les parties d'obtempérer à ce qui est prescrit et, sur un simple avis du Juge- Commissaire constatant la carence des pièces à l'expiration du délai imparti, le Tribunal statuera ce que de droit et de raison sur ce qui pend encore à juger; dit que le procès-verbal dressé les 9 et 11 janvier 1945 restera annexé à la mi- nute du présent arrêt et jusqu'à ce qu'il soit décidé sur les points du litige laissés en suspens, réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, à l'audience solennelle et publique du mercredi 14 février 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gou- vernement avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 48 ARRET DU 15 FEVRIER 1945 Joe Pierre-Louis contre Jacques Laroche SOMMAIRE Chose jugée. — Qualité. 1. — // n'y a pas chose jugée sur la qualité de créancier et de débiteur entre les parties litigantes, lorsque le litige pendant, c'est-à-dire la dette, n'est pas encore examiné et tranché, les différents jugements et arrêts déjà rendus dans la cause n'ayant résolu que la question de compétence. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION \/^\ 2. — N'est pas opposable à une partie la convention à laquelle elle est étrangère. 5. — Le représentant d'une compagnie au nom de laquelle il eut à signer une convention avec une partie, est irrecevable à poursuivre en son nom personnel cette partie. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi, en second recours, du sieur Joe Pierre-Louis, commerçant, iden- tifié et patenté, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Louis Mon- tas, du barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté; Contre un jugement commercial du Tribunal Civil de Jacmel en date du 7 mars 1944, rendu entre lui et le sieur Jacques Laroche, ancien commerçant, pro- priétaire, domicilié au Cap-Haïtien, demeurant actuellement à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Pierre L. Liautaud, du même barreau, identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet; Ouï, aux audiences publiques et solennelles du 1er. février 1945, Me Louis Montas en le développement de sa requête et Me Pierre L. Liautaud, en ses ob- servations; du 8 février suivant, M. le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclusions de M. François Mathon, Commissaire du Gouvernement, ten- dant au rejet du pourvoi; Vu: lo l'acte déclaratif de pourvoi, 2o le jugement attaqué, 3o les requêtes des parties accompagnées des pièces à l'appui, 4o l'arrêt de renvoi du 8 décembre 1941 du Tribunal de Cassation, 5o les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que, par contrat en date du 13 octobre 1936, la Sinclair Cuba Oil Company, représentée par Joe Pierre-Louis, son agent à Port-au-Prince, confiait à Jacques Laroche la sous-agence établie au Cap-Haïtien; Attendu que, à la suite de difficultés d'argent survenues entre les parties con- tractantes, Joe Pierre-Louis, par assignation du 22 avril 1938, poursuivit, en son nom personnel, le paiement de or américain $1272,26, puis, par assignation du 30 aoîit 1938, annulant la première, le paiement de or am. $1318,76, solde des marchandises vendues et livrées en consignation à Jacques Laroche par la «Sin- clair Cuba Oil Company»; Attendu que, après de multiples incidents d'incompétence de juridiction, de communication de pièces, de nullité de sommation d'audience, le Tribunal de Cassation, par arrêt du 8 décembre 1941, favorable à Laroche, renvoya la cause et les parties au Tribunal Civil de Jacmel; Attendu que ce Tribunal, par sa décision du 7 mars 1944, fit droit à l'exception de qualité opposée au demandeur par le défendeur; Joe Pierre-Louis, agent de la Sinclair Cuba Oil Company et son représentant dans la convention qui lie 14^ BULLETIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION cette société à Laroche, est sans droit ni qualité pour poursuivre, en son nom per- sonnel, le recouvrement d'une balance de compte qui serait due par le sous-agent du Cap-Haïtien: l'action du demandeur est, par conséquent, déclarée irrecevable. Le pourvoi de Pierre-Louis contre cette décision est appuyé de trois moyens: SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN prise d'excès de pouvoir par violation de la chose jugée en ce que les arrêts du 7 novembre 1939 et du 8 décembre 1941 ont consacré la qualité de Pierre-Louis comme créan- cier de Laroche, son débiteur personnel. Le jugement, pour avoir décidé à l'en- contre de ces deux arrêts, est fautif et mérite d'être cassé; Attendu que le litige pendant entre les parties, c'est-à-dire la dette de Jacques Laroche, n'est pas encore examiné et tranché; Qu'en effet le défendeur n'a en- core plaidé que sur exceptions: incompétence du Tribunal Civil de Port-au-Prince, communication de pièces, nullité de l'acte d'avenir, défaut de qualité du deman- deur; les divers jugements ou arrêts déjà rendus dans la cause n'ont résolu que <^ÉI ces questions préjudicielles, c'est m.ême l'exception de qualité qui fait l'objet du présent pourvoi; Attendu que l'arrêt du 7 novembre 1939 n'a fait que rejeter le pourvoi de Laroche sur incompétence du Tribunal Civil de Port-au-Prince; Attendu que le demandeur base son moyen sur un motif de cet arrêt où se lit ce membre de phrase «à Port-au-Prince où le créancier a son établissement de «commerce et où le débiteur a précédemment effectué des remises et des acomp- tes»; Attendu qu'il résulte du contexte que le Tribunal de Cassation a déclaré com- pétent le Tribunal Civil de Port-au-Prince pour juger Laroche, en considération des remises et acomptes effectués par celui-ci, au lieu où le demandeur a son établissement; Attendu que le Tribunal ne saurait trancher une question non encore soumise à son examen; Attendu qu'un motif, si puissant soit-il, n'est qu'un raisonnement qui doit servir de base à une décision judiciaire; il ne forme pas cette décision; c'est le dispositif qui constitue la décision; Attendu que l'arrêt du 7 novembre 1939 n'a rien décidé en faveur ou contre l'une des parties, en ce qui concerne le fond du litige; Attendu qu'il en est de même de l'arrêt du 8 décembre 1941 cassant le juge- ment du 4 décembre 1940 qui n'a pas décidé sur le fond, mais bien sur les ex- ceptions soulevées par le défendeur; ce sont les mêmes questions, portées au Tri- bunal Civil de Jacmel, qui ont été résolues par le jugement, objet du pourvoi; il s'ensuit que la qualité de Pierre-Louis comme créancier de Laroche n'a pas été consacrée: il n'y a donc pas de chose jugée. Cette première branche du moyen sera re jetée. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^43 SUR LA SECONDE BRANCHE prise d'excès de pouvoir en ce que le Tribunal a rejeté tous les documents de la cause, notamment le contrat de 1935 passé entre Pierre-Louis et la Sinclair Cuba Oil Company, qui fournissent la preuve irrécusable de la créance de Pierre-Louis sur Laroche; Attendu que le demandeur fait état d'un contrat du 7 décembre 1935 passé entre lui et la Sinclair Cuba Oil Company aux termes duquel l'agence de cette Société lui a été confiée à Port-au-Prince; Que selon lui, ce document fait preuve contre son adversaire; Attendu que, de son côté, le défendeur oppose au demandeur la convention du 13 octobre 1936 survenue entre lui et Pierre-Louis, «agissant au nom de la «Sinclair Cuba Oil Company»; Attendu que c'est à bon droit que le Tribunal de Jacmel a repoussé le pre- mier document: Laroche n'y étant point partie, il ne lui est pas opposable; Attendu que, par contre, la convention du 13 octobre 1936 établit nettement le lien juridique entre Pierre-Louis et Laroche; Attendu que, de l'examen de ce document, il résulte que Pierre-Louis n'a joué que le rôle de représentant de la Sinclair Cuba Oil Company au nom de qui il a signé; Que la Sinclair pouvait «directement expédier des marchandises à La- « roche de New-Orléans ou de Houston, sans recourir à l'intermédiaire de son «agent de Port-au-Prince; Que Pierre-Louis ne devait qu'encaisser le montant «des ventes dont Laroche était matériellement et moralen^ent responsable»; Que «le droit de propriété de Pierre-Louis s'étendait à une pompe de gazoline, son «tank et ses accessoires»; Attendu que, dans ces conditions, le Tribunal de Jacmel a fait une saine in- terprétation des documents de la cause, en déclarant irrecevable l'action du de- mandeur, sans droit ni qualité pour poursuivre le sous-agent du Cap-Haïtien, en son nom personnel. Cette seconde branche du moyen ne sera pas non plus retenue. SUR LE DEUXIEME MOYEN, pris d'excès de pouvoir par violation de l'article 1100 C. C. et de fausse interprétation de l'art. 142 C. P. C, en ce que le Juge «a annulé la créance de Pierre-Louis en faveur de son débiteur, en met- «tant de côté toutes les pièces fournies par le demandeur, sans que le défendeur «ait apporté la preuve de sa libération; Que la demande d'exécution provisoire «a été rejetée»; Attendu que le Tribunal Civil de Jacmel n'a eu à examiner, et de fait, n'a examiné que le lien juridique existant entre Pierre-Louis et Laroche, conformé- ment à l'exception de qualité soulevée par le défendeur; il n'a pas annulé la créance, ni reconnu la libération de celui qui est poursuivi comme débiteur: le fond de la question n'est pas encore examiné; Attendu que les pièces soumises par les parties ayant démontré le déraut de qualité de Pierre-Louis à poursuivre, en son nom personnel, Jacques Laroche, le ]^44 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Tribunal a déclaré l'action du demandeur irrecevable; de ce fait, il était dis- pensé de se prononcer sur l'exécution provisoire, qui est une demande accessoire. Le grief n'est pas fondé: il sera encore écarté. SUR LE TROISIEME MOYEN, pris d'excès de pouvoir et de violation des arts. 1168 et 1169 C. C. en ce que, en dépit des preuves apportées par le deman- deur, sa créance a été rejetée, ainsi que sa demande de dommages-intérêts; Attendu que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la dette éventuelle de La- roche, mais exclusivement sur la qualité de créancier de Pierre-Louis, ce défaut de qualité est fourni par les documents des deux parties; Attendu que Pierre-Louis est sans intérêt à soulever ce moyen des dommages- intérêts qui ne pourraient être prononcés que contre la partie assez imprudente pour entreprendre, sans droit ni qualité, cette action téméraire. Ce moyen est irrecevable. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Joe Pierre-Louis contre le jugement du Tribunal Civil de Jacmel, en date du 7 mars 1944, rendu contre lui au profit de Jacques Laroche; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, à distraire au profit de Me Pierre L. Liautaud, sur l'affirmation de droit, et en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et pi'ononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J.-B. Cinéas, Charles Riboul, Rodolphe Barau, Hubert Alexis, Juges, en audience publique et solennelle du 15 février 1945, en présence de M. Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assis- tance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 49 ARRET DU 16 FEVRIER 1945 Félix Délateur contre Bleus Blain & T. Coffi SOMMAIRE Le demandeur en Cassation a intérêt à faire écarter les moyens du défendeur, parce que l'admission de cette fin de non recevoir empêchera d'allouer des dépens au défendeur, en cas de rejet du pourvoi, La signification des défenses n'est pas un simple acte d'avocat à avocat. Si elle peut être faite au cabinet de l'avocat constitué par le demandeur , il ne s'ensuit pas quelle puisse être faite directement à cet avocat. Lorsqu'il ne s'agit ni de pétition d'hérédité, ni d'action en revendication, mais d'une simple complainte possessoire, il suffit, pour être habile à l'exercer, de se BULLETIN DES ARRHTS OU TRIBUNAL DE; CASSATION 2^45 trouver dans les conditions prévues par l'article 31 du C. P. C. Celui qui a in- voqué une possession personnelle régulière, n'est astreint à présenter ni acte de décès, ni acte de reconnaissance. La loi, dans l'article 31 du C. P. C, ne détermine que le minimum de la durée que doit présenter la possession pour conditionner l'action possessoire; elle n'inter- dit pas cette action à celui qui a bénéficié d'une plus longue possession que la possession annale. Une partie peut donc invoquer devant le Juge de Paix une possession de soixante ans, pourvu qu'en statuant il s'attache seulement à la pos- session annale, et s'abstienne de consacrer aucune possession attributive de pro- priété. Pourvu qu'il ne les ait point dénaturés, l'appréciation des faits résultant d'une enquête ordonnée pour faire preuve d'une possession est souverainement faite par le Juge du fond et échappe au contrôle du Tribunal de Cassation. Le jugement qui considère que c'est à mauvais droit qu'une partie s'est opposée à une opération d'arpentage et que cette opposition a causé un préjudice matériel, est suffisamment motivé sur le chef des dommages-intérêts. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Félix Delatour, planteur, propriétaire, demeurant à Port-au- Prince, identifié au No. AB-2028, demandeur par Mes Edmond Pierre-Pierre et Ferdinand Delatour, patentés aux No. T-36111 et T-81029 et identifiés aux Nos. AB-2158 et AC-3345; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de St-Marc le 13 Décembre 1943, en ses attributions d'appel, au profit de Bleus Blain et Télismène Estimène Coffi, le premier, propriétaire, identifié au No. 617, demeurant à Port-au-Prince, la seconde, cultivatrice, identifiée au No. 618, demeurant à Bon-Repos, première section rurale des Varreux, commune de la Croix des Bouquets, les deux, défen- deurs par Me Rigal, patenté au 36854 et identifié au No. 507; Ouï, aux audiences publiques des 17 et 24 Janvier 1945, Mes Delatour et Rigal en leurs observations, et M. le Substitut Numa Rigaud en la lecture de son ré- quisitoire et en ses conclusions orales sur la fin de non recevoir proposée par le de- mandeur et la contre fin de non recevoir des défendeurs; Vu: la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; les requêtes des parties avec les pièces à l'appui; les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DU DEMANDEUR prise de viola- tion de l'article 932 du C. P. C. en ce que les défenses contre le pourvoi ont été signifiées à avocat au lieu de l'avoir été à partie, soit à domicile réel ou élu, soit à personne; 146 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que les défendeurs prétendent que le demandeur est sans intérêt à soulever une telle exception, le Tribunal étant obligé de rejeter un pourvoi re- connu mal fondé, même après avoir écarté les défenses opposées à ce pourvoi; Mais attendu que Félix Delatour a intérêt à proposer sa fin de non recevoir dont l'admission l'exonérera d'une condamnation aux dépens, en cas de rejet de son pourvoi; Attendu que d'après les termes de l'article 932 du C. P. C, la signification des défenses n'est pas un simple acte d'avocat à avocat; Que si elle peut être faite au cabinet de l'avocat constitué par le demandeur, il ne s'ensuit pas qu'elle puisse être faite à cet avocat directement; Attendu que les défenses de Bleus Blain et de Télismène Estimène Coffi ont été signifiées directement à Me Ferdinand Delatour, non à Félix Delatour, soit à personne, soit à domicile réel ou élu; Qu'une te' le signification est nulle et non. avenue et fait encourir aux défendeurs la déchéance écrite en l'article 932 du C. P. C. puisqu'ils ne se trouvent plus dans le délai pour renouveler leurs dé- fenses. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris de violation des arti- cles 300, 302, 305, 578 et 1100 du C. C, d'excès de pouvoir et de violation du droit de la défense en ce que le Juge a dispensé Bleus Blain et Télismène Es- timène Coffi de l'obligation de prouver la qualité d'héritiers de feu Bien-Aimé et de feue Marie Pierre Jean Claude dont ils se réclamaient pour intenter leur ac- tion; Attendu que Bleus Blain et Télismène Estimène Bien-Aimé Coffi, ayant requis l'arpenteur Pierre Brunet d'arpenter et borner quatre carreaux de terre de l'ha- bitation «Bon Repos», section rurale des Varreux, commune de la Croix des Bou- quets, se heurtèrent, le 8 janvier 1941, à l'opposition de Félix Delatour, lequel se prétendait possesseur et propriétaire du terrain qui allait être mesuré; Qu'en raison de sa négligence de faire vider son opposition, Félix Delatour, par exploit de l'huissier Jean Joseph Souffrant, en date du 22 janvier 1941, fut cité à com- paraître au Tribunal de Paix de la Croix des Bouquets pour entendre déclarer nulle l'opposition, entendre ordonner la continuation de l'arpentage et s'entendre faire défense de troubler à l'avenir la possession de Bleus Blain et Télismène Estimène Coffi; Qu'à l'appui de leurs prétentions, ces derniers alléguaient une possession qu'ils disaient remonter à plus de soixante ans; Attendu que Félix Delatour répondit à l'action introduite contre lui, par une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité des auteurs de la demande; Qu'il soutint que Bléus Blain et Télismène Estimène Coffi, ayant pris la qualité d'hé- ritiers de Bien-Aimé et de Marie Pierre Jean Claude, n'avaient établi ni le décès de ces personnes ni le lien de droit les unissant à eux; Attendu que pour rejeter cette exception, le jugement attaqué déclare que la demande était une simple complainte possessoire et qu'il suffisait, pour être ha- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 147 bile à l'exercer, de se trouver dans les conditions prévues par l'article 31 du C. P. C; Que ne s'agissant ni de pétition d'hérédité, ni d'action en revendication, et ayant invoqué une possession personnelle régulière, Bleus Blain et Télismène Estimène Coffi n'étaient atteints à présenter ni actes de décès, ni actes de recon- naissance; Attendu que de tels motifs sont absolument juridiques et démontrent le mal fondé du premier moyen du pourvoi. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation des articles 31 et 33 du C. P. C, d'excès de pouvoir, de violation de l'article 148 du C. P. C. en ce que le Juge a lo statué sur une possession de soixante années; 2o cumulé le posses- soire et le pétitoire en basant sa décision sur un titre de propriété invoqué par les défendeurs; et, 3o rapporté un fait non débattu à l'audience et non mentionné dans aucune des pièces de la procédure; Attendu que, d'une part, aux termes de l'article 31 du C. P. C, les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans l'an- née du trouble par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre de propriétaires; Que la loi ne détermine que le minimum de la durée que doit présenter la possession pour conditionner l'ac- tion possessoire; elle n'interdit pas cette action à celui qui a bénéficié d'une plus longue possession que la possession annale; Que Bleus Blain et sa colitigante pou- vaient donc invoquer devant le Juge de Paix une possession de soixante ans, pour- vu qu'en statuant, il s'attachât seulement à la possession annale et s'abstint de consacrer aucune possession attributive de propriété; Attendu que, fidèle à ces principes, le jugement attaqué est resté strictement dans les limites du possessoire; son dispositif donne acte à Bleus Blain et Télis- mène Bien-Aimé Coffi du trouble causé à leur possession annale par l'opposi- tion de Félix Delatour, déclare nulle et non avenue cette opposition, ordonne la continuation de l'arpentage, et fait défense à Delatour de ne plus agir comme il l'a fait; Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas exact de dire que la décision est fondée sur le titre de propriété invoqué par les défendeurs; Qu'après avoir parlé de l'acte sous seing privé, déposé chez le notaire Rosemond, fait à la Croix des Bou- quets le II février 1859 sous la signature de A. Cantave et portant reconnais- sance par celui-ci d'avoir touché de Bien-Aimé et Marie Pierre Jean Claude la somme de Deux Mille gourdes pour quatre carreaux de l'habitation Bon Repos, le Juge a souligné que la possession actuelle des défendeurs ne résulte pas de ce titre, et qu'il importe de se référer, pour l'appréciation de la complainte, aux té- moignages recueillis par le Magistrat de Paix de la Croix des Bouquets, et aux données des constatations matérielles faites par lui; Attendu qu'en eflFet ce sont les dépositions fournies au cours de l'enquête et de ■1JO BULLETIN iX-lS ARRKTS DU TRIBUNAL DE CASSATION la contre enquête faites à la Croix des Bouquets qui ont distribué au Juge de St- Marc les éléments de sa décision, ainsi que le prouve l'examen du jugement at- taqué; Attendu, enfin, qu'il importe peu que le Juge ait dit, dans l'un de ses motifs, que Bien-Aimé et Marie Pierre Jean Claude étaient déjà propriétaires et en possession à Bon Repos de la portion de terrain occupée orginairement par une dame appelée Belzamine et qui passa dans la suite, après eux, à Bleus Blain et Télismène Estimène Bien-Aimé Coffi, dite Chouze; Qu'il s'agissait pour le Juge de statuer sur la possession personnelle dont se targuaient Bleus Blain et sa coliti- gante; Qu'ayant trouvé la preuve de cette possession dans l'enquête et la contre enquête, il ne pouvait que la maintenir; Que le motif critiqué au deuxième moyen du pourvoi, n'a donc pas été la raison déterminante de la décision qui repose sur d'autres motifs à l'abri de tout reproche. SUR LE TROISIEME MOYEN tiré de violation de l'article 148 C. P. C. pour contradiction entre certains motifs et le dispositif du jugement, en ce qu'il n'a pas admis que Félix Delatour avait la possession annale du bien litigieux, alors qu'il a déclaré dans certains motifs qu'une action possessoire doit être jugée suivant les faits accomplis dans l'année qui a précédé le trouble, les faits anté- rieurs ne devant entrer en ligne de compte; Attendu que c'est parce que, d'après son appréciation, souveraine en l'espèce, que Bléus Blain et Télismène Estimène Coffi ont la possession annale des 4 car- reaux de terre que le Juge a consacré cette possession; Qu'il ne s'est donc point contredit lorsqu'il a déclaré que la possession requise pour l'exercice de la com- plainte est une possession annale, les faits de possession devant avoir été accom- plis dans l'année du trouble; Que contrairement à l'allégation du pourvoi, le Juge a sainement appliqué le principe énoncé par lui. SUR LE QUATRIEME MOYEN tiré de la violation des articles 1996 du C. C. pour mauvaise interprétation des faits de possession, 148 C. P. C. pour motifs erronés, et 43 C. P. C. (sic par erreur au lieu de 44), en ce que le Juge a dénaturé les faits de la cause et les dépositions des témoins en méconnaissant la possession de Félix Delatour; compris les gérants parmi les personnes repro- chables comme témoins, et déclaré à tort que c'est Félix Delatour qui a fait ac- croire que le sieur Saùl Pierre était son fermier sur le bien litigieux; Attendu qu'il est de règle que, pourvu que, comme en l'espèce, il ne les ait point dénaturés, l'appréciation des faits résultant d'une enquête ordonnée pour faire preuve d'une possession est souverainement faite par le Juge du fond et échappe ainsi au contrôle du Tribunal de Cassation; Attendu que Félix Delatour, ayant prétendu que ses adversaires ont avoué et reconnu sa possession pour avoir fait écarter de l'enquête Saiil Pierre qu'ils di- saient être son gérant sur les 4 carreaux de terre, le Juge de Saint-Marc lui a BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J^49 répondu «que le fait par les complaignants d'avoir obtenu que soit écarté de l'en- «quête Saùl Pierre, qui y aurait été appelé, ne constitue pas, comme le croit leur «contradicteur un aveu et une reconnaissance de leur part de sa détention du bien «contentieux»; Attendu, continue le jugement, «que la qualité de gérant, ayant été sponta- «nément donnée au dit Saiil Pierre par Delatour lui-même, dans les conclusions «écrites qu'il posa devant le premier Juge, les complaignants étaient dès lors «fondés à formuler des reproches contre ce témoin dont la dépendance envers (< l'appelant était dénoncé par celui même qui l'employait ou le faisait accroire»; Attendu que par ce raisonnement, le Juge de St-Marc n'a tranché aucun débat portant sur l'article 44 du C. P. C, puisque la nullité de l'enquête et de la contre- enquête confectionnées à la Croix des Bouquets n'a jamais été sollicitée devant lui et qu'il a déclaré ces mesures acquises aux débats, sans avoir rencontré sur ce point aucune critique de la part du pourvoyant; Que le Juge a entendu montrer plutôt que Bleus Blain et Estimène Bien-Aimé Coffi, en faisant rejeter de l'en- quête Saiil Pierre, le fermier ou le prétendu fermier de Félix Delatour, n'ont point avoué et reconnu la possession de ce dernier sur le bien en contestation. SUR LE CINQUIEME ET DERNIER MOYEN pris de fausse interpré- tation des articles 1168 et 1169 du C. C. et violation de l'article 148 C. P. C. en ce que Delatour, étant le légitime possesseur des 4 carreaux de terre, a exercé un droit légitime en s'opposant à l'arpentage, et ne pouvait être condamné à des dommages-intérêts pour avoir accompli ce fait; Attendu que le jugement a considéré que c'est à mauvais droit que Félix De- latour s'est opposé à l'arpentage et que cette opposition a causé aux défendeurs au pourvoi un préjudice matériel certain en les obligeant à des débours en justice; Que ce motif suffit pour justifier la condamnation aux dommages-intérêts puis- qu'il indique la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le pré- judice. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, déclare Bleus Blain et Télismène Estimène Bien-Aimé Coffi déchus de leurs défenses; rejette le pourvoi de Félix Delatour contre le jugement rendu par le Tribunal Civil de St-Marc le 13 décembre 1943 en faveur de Bleus Blain et Télismène Coffi et dit acquise à l'Etat l'amende déposée. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Louis Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas, et Charles Riboul, le premier, Président, et les autres, Juges, en audience publique du 16 février 1945, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gou- vernement et assistés de M. Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; -JCQ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 50 ARRET DU 19 FEVRIER 1945 Benjamin Casséus contre Marie Louissaint SOMMAIRE // est de principe, en droit, que pour exercer une action, il faut avoir qualité. Pour exercer les droits d'une personne en qualité d'héritière, il faut qu'elle ait cessé de vivre ou bien ait perdu ses droits civils, la succession ne s'ouvrant d'après l'article 578 du C. C, que par la mort naturelle ou civile. Il incombe donc à celui qui se dit l'héritier de prouver le décès de son auteur. Et le Juge viole l'article 578 lorsqu'il exonère de cette preuve le prétendu héritier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Benjamin Casséus, identifié au No. 3185, propriétaire, de- meurant aux Gonaïves, demandeur par Mes Flotte Barbot et Paracelse Pélissier, identifiés et patentés aux Nos. 4, 717, 2332 et 81; Contre un jugement rendu le 15 juillet 1943 par le Tribunal Civil de St-Marc en faveur de Marie Louissaint, identifiée au No. 184, propriétaire, demeurant au Palmiste, deuxième section rurale de la Petite Rivière de l'Artibonite, défen- deresse par Me Justin J. Kénol, identifié au No. 145 et patenté au No. 87; Ouï, à l'audience publique du 7 février courant, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre, M. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture du réquisitoire de son collègue M. Félix Courtois, tendant à cassation; Vu: la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil conformément à la loi; Attendu que par exploit de l'huissier Silencieux Jacques signifié le 21 mai 1942, Marie Louissaint a ajourné Benjamin Casséus devant le Tribunal Civil de St- Marc en déguerpissement d'un carreau de terre situé à «Pinson», troisième sec- tion rurale de la commune de Dessalines; qu'à l'appui de son action, elle a allé- gué qu'elle est propriétaire de ce bien aux droits de son père Louissaint Pierre, qui, appert deux actes sous signature privée, a acheté le terrain de Vertilus Cas- séus en deux portions distinctes: un demi carreau en 1895 et un autre demi- carreau en l'année 1898; Qu'elle a prétendu, en outre, que par sa possession qui, jointe à celle de son père, remontait à plus de cinquante ans, elle a prescrit l'immeuble en contestation; Attendu qu'en réplique Benjamin Casséus a demandé à Marie Louissaint de lui signifier l'acte de décès de Louissaint Pierre aux droits de qui elle revendiquait BULLETIN Di-S .RRETS DU TRIBUNAi. DE CASSATION 1^1 la terre de «Pinson»; Que le jugement a rejeté cette demande par le motif que «l'action introduite contre Benjamin Casséus par Marie Louissaint tient unique- «ment à faire déclarer celle-ci propriétaire du terrain litigieux, et qu'une telle ac- «tion, n'intéressant nullement la vocation successorale, Benjamin Casséus n'est «pas fondé à réclamer l'acte de décès de Louissaint Pierre»; Mais attendu qu'il est de principe, en droit, que pour exercer une action il faut avoir qualité; Que Marie Louissaint disait agir comme héritière de Louis- saint Pierre, soit en invoquant les actes sous-seing privé de 1895 et de 1898, soit en excipant de la prescription vicennale; car, si elle a argué d'une possession de plus de cinquante ans, elle a ajouté qu'il fallait joindre à sa possession celle de son père, et jamais elle n'a allégué devant le premier Juge avoir personnelle- ment occupé le terrain pendant 20 ans et dans toutes les conditions voulues pour parvenir à la prescription; Attendu que pour exercer les droits d'une personne en qualité d'héritière, il faut qu'elle ait cessé de vivre ou bien ait perdu ses droits civils, les successions ne s'ouvrant, d'après l'article 578 du C. C, que par la mort naturelle ou civile; qu'il incombait donc à Marie Louissaint de prouver, comme l'exigeait Benjamin Casséus que Louissaint Pierre n'existait plus lors de l'introduction du procès, et que, devenue, par le décès de son père, maîtresse du droit de propriété qu'elle lui attribuait sur la terre de «Pinson», elle était qualifiée pour revendiquer ce bien en son lieu et place; Attendu que pour avoir exonéré Marie Louissaint de la preuve réclamée à bon droit par Benjamin Casséus, le jugement attaqué mérite le reproche, qui lui est adressé au deuxième moyen du pourvoi, d'avoir violé l'art. 578 du C. C. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Civil de St-Marc le 15 juillet 1943 entre Marie Louissaint et Benjamin Casséus; ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies du Tribunal de Cassation, et condamne Marie Louis- saint, aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience pu- blique du 19 février 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. Maurice R. Rey, commis-gref- fier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; 152 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 51 ARRET DU 21 FEVRIER 1945 Consorts Ridoré contre Antoine Pierre-Louis SOMMAIRE Les jugements avant dire droit ordonnant une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond, sont réputés interlocutoires et peuvent être atta- qués dès leur prononcé {art. 919, 5e. al. C. P. C). L'exception tirée de l'art. 35 C. P. C. qui interdit au défendeur au possessoire de se pourvoir au pétitoire avant que l'instance au possessoire soit terminée n'est pas d'ordre public. Les parties peuvent renoncer au sursis qu'elle comporte en plaidant au fond; en ce cas, la décision qui prononce une enquête après avoir rejeté la dite exception, n'a ni violé l'art. 35 susdit ni excédé ses pouvoirs. Lorsque le dispositif d'un jugement est légal, les inexactitudes du point de fait et du point de droit n'exerçant aucune influence déterminante ne sauraient cons- tituer un motif de Cassation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des dame et sieurs Veuve Elsimont Bélamour née Rosalie Ri- doré; 2o Milias Ridoré et 3o Napoléon Ridoré, tous trois propriétaires, demeu- rant et domiciliés en la section rurale «La Montagne», commune de Jacmel, res- pectivement identifiés, pour l'exercice en cours, aux Nos. 1379, 1380 et 8680, ayant pour avocat Me Albertave Pierre-Louis, du barreau de Jacmel, dû- ment identifié et patenté avec élection de domicile au cabinet, à Port-au-Prince, de Me Louis B. Vilgrain; Contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel en date du 10 Mai 1944 ren- du entre eux et le sieur Antoine Pierre-Louis, propriétaire, demeurant et domi- cilié à Jacmel, identifié au No. 49, ayant pour avocat Me Christian Alcindor, du barreau de Jacmel, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience du 5 Février en cours, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclusions de M. François Mathon, Commissaire du Gouvernement, tendant au rejet du pourvoi; Vu: l'acte déclaratif du pourvoi; 2o le jugement attaqué; 3o les requêtes des parties et les pièces à l'appui; 4o les articles de loi invoqués et 5o les susdites conclusions du Ministère Public; Et après délibération en Chambre du Conseil au vœu de la loi; Attendu qu'il se vérifie, d'après les pièces de la procédure, qu'Antoine Pierre- Louis s'étant plaint par lettre au Parquet du Tribunal Civil de Jacmel, des dé- gâts commis par les consorts Ridoré sur certaines portions de terre d'un domaine BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^53 de 7 carreaux et centièmes dépendant de l'habitation Belle-Hôtesse ou Bellô ou Ri- doré qu'il possède à titre de propriétaire tant par actes authentiques que par pres- cription — ceux-ci furent cités par le Ministère Public devant le Tribunal Correc- tionnel où, excipant de la question préjudicielle de propriété, ils obtinrent un sursis aux fins de rapporter la preuve de leurs droits de propriété; Mais attendu que, considérant les dites poursuites correctionnelles comme un trouble de droit à leur possession sur deux portions de terre, soit un carreau 8/100 d'une part, et trente six centièmes de carreau, d'autre part, lesquelles seraient comprises dans le domaine des 7 carreaux et centièmes de terre, les consorts Ri- doré aimèrent mieux engager Antoine Pierre-Louis dans une action possessoire en complainte par devant le Tribunal de Paix de Jacmel; Que cette action posses- soire est à la phase de l'appel interjeté par celui-ci contre un jugement rejetant son opposition à un précédent jugement de défaut; Attendu qu'à son tour, Antoine Pierre-Louis, par exploit du 1er septembre 1943, assigna les consorts Ridoré par devant le Tribunal Civil de Jacmel pour voir le Tribunal consacrer ses droits de propriétaire incommutable sur les 7 car- reaux et fraction de la dite habitation Bellô, section de la Montagne et s'enten- dre condamner à en déguerpir avec les conséquences de droit; Attendu qu'à cette action, les consorts Ridoré se contentèrent d'opposer l'ex- ception de l'art. 35 C. P. C. tout en concluant cependant à ce que le Tribunal déboute Antoine Pierre-Louis de sa demande et de tout ce qui en est la suite avec sa condamnation aux dépens; Attendu qu'à la date du 10 mai 1944, sortit du Tribunal Civil une décision — objet du pourvoi — qui rejeta la fin de non recevoir basée sur l'art. 35 C. P. C. pré-rappelé, pour défaut d'identité d'objet entre l'action possessoire et l'action pétitoire, et qui, n'appréciant pas quant à présent, la demande au fond, soit pour l'accueillir soit pour la rejeter, selon les conclusions formelles respectives des par- ties, appointa Antoine Pierre-Louis, à établir par l'enquête ses droits de pro- priété sur le terrain litigieux, la contre-enquête de droit réservée à l'autre partie. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR opposée au pourvoi par le défendeur, prise de ce que le jugement attaqué étant un jugement préparatoire insusceptible de recours en Cassation, le pourvoi serait irrecevable. Attendu qu'aux termes de l'art. 919 5e. alinéa C. P. C. sont réputés interlocu- toires les jugements ordormant, avant dire droit, une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond, et comme tels sont susceptibles d'être atta- qués dès leur prononcé, contrairement aux jugements préparatoires qui ne peu- vent l'être qu'après le jugement du fond et en même temps que ce jugement; Attendu que la décision du 10 Mai 1944 a ordonné une preuve, celle pour le défendeur d'établir ses droits sur le domaine litigieux de Belle-Hôtesse ou Bellô, preuve d'où peut résulter un préjugé sur le fond; qu'il s'en suit que le recours ]^54 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION en Cassation, contre une telle décision ne saurait être déclaré irrecevable; d'où le rejet de la fin de non recevoir. SUR LE PREMIER MOYEN, pris de violation de l'article 35 C. P. C. et d'excès de pouvoir, en ce que le premier Juge après avoir repoussé la fin de non recevoir soulevée par les consorts Ridoré, ne les a pas appointés à produire leurs défenses au fond; Attendu, s'il est vrai, que l'art. 35 précité «interdit au défendeur au possessoire «de se pourvoir au pétitoire avant que l'instance sur le possessoire soit terminée, «il demeure évident que cette exception n'étant pas d'ordre public, les parties «peuvent renoncer au sursis qu'elle comporte et conclure à toutes fins; Que c'est «bien là ce que firent les consorts Ridoré qui, après avoir opposé à l'action l'art. «35 susdit, ont, cependant, au dispositif de leurs conclusions demandé au Tribu- nal de «rejeter la demande d'Antoine Pierre-Louis et tous les autres chefs de de- «mande qui en sont les suites» (sic) ; Qu'il suit de ce qui précède, que les deux parties elles-mêmes ayant saisi le Tribunal de la connais.sance du fond, le premier Juge avait bien le droit de se prononcer immédiatement sur la demande ou d'or- donner, comme il l'a fait, en vue de s'éclairer, une mesure d'instruction, en quoi, il n'a ni violé l'art. 35 C. P. C. ni excédé ses pouvoirs; d'où rejet du premier mo- yen. SUR LE DEUXIEME ET DERNIER MOYEN, pris tous deux de viola- tion de l'art. 148 C. P. C. en ce que le jugement attaqué contiendrait au point de fait des inexactitudes et qu'au point de droit, le Juge s'est interrogé sur des questions non débattues; Attendu que ces deux moyens qui se rattachent forcément au premier, sont la conséquence de la persistante erreur des pourvoyants de croire que le sursis de l'art. 35 s'imposait obligatoirement au Juge, alors qu'ils ne l'avaient pas sollicité et qu'au contraire ils demandaient à celui-ci d'évacuer le fond; Qu'il importe peu que les défendeurs à l'instance principale n'aient pas cru devoir donner plus d'ex- tension à leurs moyens de défense; mais cela ne dispensait pas le Juge d'exami- ner la demande sur toutes ses faces; et la relation qu'il en a faite au point de fait aussi bien que les questions qu'il s'est posées au point de droit, sont tirées logique- ment de tous les faits et moyens contenus virtuellement dans la cause entière por- tée devant lui; Attendu en définitive que la mesure d'instruction ainsi ordonnée laisse le fond intact; Que ce dispositif étant légal, les inexactitudes du point de fait et du point de droit qui n'ont en l'occurence aucune influence déterminante, ne sauraient en- traîner l'annulation du jugement, même si elles étaient fondées. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi exercé par les sieurs et dame lo Milias Ridoré, 2o Napoléon Ridoré et Vve Elsimont Belamour née Rosalie Ridoré contre le juge- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL Dl :ASSATI0N ^55 ment en date du 10 mai 1944 du Tribunal Civil de Jacmel; ordonne la confisca- tion au profit de l'Etat, de l'amende déposée; condamne les demandeurs aux dé- pens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coiât du présent ar- rêt, et alloués à Me Christian Alcindor qui en a fait la demande dans sa requête. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 21 février 1945, en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 52 ARRET DU 21 FEVRIER 1945 Eugénie Laroche contre André Charles SOMMAIRE On peut, sans échapper du reste aux conséquences de droit, se désister en tout état de cause d'un acte mal ou caduc, pourvu que les choses soient restées entiè- res, c'est-à-dire qu'il ne soit intervenu aucun jugement. C'est ajouter à la loi que prétendre qu'une partie, qui na pas renoncé à son droit, ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sans attendre que soit évacuée l'action entreprise pour dégager les fonds immobilisés par une première saisie. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Eugénio Laroche, propriétaire, identifié, demeurant et domi- cilié à Jacmel, ayant pour avocat Me Daniel Carrénard, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me Love Léger, 72, rue Bonne Foi; Contre un jugement du Tribunal de Paix de Jacmel en date du 26 Mai 1944 entre lui et André Charles, propriétaire, identifié, demeurant et domicilié à Jac- mel, Chef de Poste T.T. (Saltrou), ayant pour avocat Me Christian Alcindor, identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au greffe du Tri- bunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 5 Février en cours, les parties n'étant représentées à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Vu le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public; Attendu qu'il appert des documents produits, notamment du jugement dénon- cé, que le 1er. décembre 1943 poursuivant sans titre le recouvrement d'une créan- J^56 BULLETIN DES ARREl S DU TRIBUNAL DE CASSATION ce de Cinquante gourdes, Eugénio Laroche, muni de la permission du Juge, pra- tiqua une saisie-arrêt sur 25% des appointements d'André Charles, chef du poste télégraphique de Saltrou, ès-mains du payeur des Travaux Publics à Jacmel; Que cette opposition, n'ayant jusqu'alors été suivie d'une demande en validité, le 10 Avril 1944, André Charles se fit délivrer certificat du montant des retenues opé- rées et le 13 il cita le saisissant en justice pour entendre déclarer l'opposition nulle et de nul effet, en voir ordonner la main-levée, outre dommages-intérêts et dé- pens; Attendu, qu'entre temps, le 11 du même mois, Eugénio Laroche, de son côté avait sollicité et obtenu une nouvelle permission de saisir en vertu de laquelle il pratiqua, le 17 ès-mains du payeur des Travaux Publics une nouvelle opposition sur toutes valeurs appartenant à André Charles et le 1/4 saisissable de ses ap- pointements, notamment les fonds déjà immobilisés par la saisie du 1er. décem- bre; Que le même jour, il dénonça cette nouvelle saisie avec citation en validité; Attendu que les deux affaires jointes au préalable, le Juge de Paix par sa dé- cision du 26 Mai annula l'une et l'autre opérations avec condamnation aux dé- pens d'Eugénio Laroche qui s'est pourvu en Cassation, excipant de multiples excès de pouvoir; Attendu qu'André Charles avait soutenu à l'audience que la seconde saisie ne pouvait «porter» sur la 1ère., objet de son action en nullité et qu'au fond il s'é- tait défendu, rapportant d'anciennes obligations périmées, d'être resté le débi- teur d'Eugénio Laroche; Que celui-ci ayant demandé la comparution personnelle des parties pour déférer le serment décisoire sur l'existence de la créance litigieuse de 50 gourdes, il soutint que c'était au prétendu créancier de venir avec une pièce probante; sur quoi, le Tribunal annula l'opposition du 1er. décembre 1943 pour défaut de citation en validité dans les délais de l'article 484 du C. P. C, puis, sur le motif lo que la nullité absolue de cette saisie entraîne la nullité de celle du 17 avril qui est la même renouvelée et qui doit être considérée comme la cita- tion, tardive et illégale, en validité de la première, 2o qu'aucun texte n'habilite Eugénio Laroche à procéder à nouveau en la même espèce sans attendre la sanc- tion qu'entraîne l'action en main-levée d'André Charles, il la déclara inopérante, nulle et de nul effet, rétracta la seconde permission de saisir, déclara Eugénio Laroche irrecevable et mal fondé en ses fins, moyens et conclusions, l'en débouta, en conséquence annula aussi la 2ème. saisie et en donna main-levée; Attendu cependant que reconnaissant lui-même et spontanément que la pro- cédure inaugurée le 1er. décembre 1943 était frappée de caducité pour défaut de citation en validité dans les délais prescrits et qu'il ne pouvait valablement enga- ger une instance sur cette opposition nulle de plein droit, Eugénio Laroche, ne s'était pas contenté de la renouveler, c'est après avoir substitué une seconde per- mission de saisir à celle dont il était déjà nanti qu'il substitua à la saisie aban- doimée, une autre absolument indépendante, la citation ensuite lancée poursui- BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL ni-: CASSATION J^57 vant la validité non de la saisie du 1er. décembre mais exclusivement celle de la saisie du 17 avril 1944 qui n'avait avec elle aucun lien juridique; Attendu, qu'on peut, sans échapper du reste aux conséquences de droit, se désister en tout état de cause d'un acte nul ou caduc, pourvu que les choses soient restées entières, c'est-à-dire qu'il ne soit encore intervenu aucun jugement; Attendu qu'en laissant de côté l'acte du 1er décembre 1943 désormais sans valeur légale Eugénio Laroche n'avait pas renoncé à son droit de le renouveler; Qu'André Charles eût fait diligence pour le devancer en justice et tenté de sous- traire les fonds bloqués à la nouvelle saisie, celle-ci n'en était aucunement affec- tée; Que c'est ajouter à la loi que prétendre qu'une partie ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sans attendre que soit évacuée l'action entreprise pour dégager les fonds immobilisés par la première; Attendu que le Juge de Paix a décidé sans aucun examen de la forme ni du fondement de la seconde saisie dont malgré l'évidence contraire il a fait une suite de la 1ère, sans aucune considération de la demande de comparution personnelle, positivement articulée à des fins légales; Qu'en procédant de façon arbitraire et faisant une confusion abusive de deux opérations nettement distinctes en prin- cipe il a ainsi par addition à la loi et triple violation du droit de la défense en- taché son oeuvre des excès de pouvoir dont il lui est fait grief. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement du 26 mai 1944, ordonne la remise de l'a- mende consignée, condamne André Charles aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coût du présent arrêt, dit que les frais sont dis- traits au profit de Me Daniel Carrénard, sous l'affirmation de droit produite au pied de la requête du demandeur, renvoie la cause et les parties par devant les Sections Réunies pour être statué ce que de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 21 février 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Com- missaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc . ; En foi de quoi, etc ; No. 53 ARRET DU 22 FEVRIER 1945 Gélin Placide contre Charles B. Reid SOMMAIRE L'interruption de la prescription libératoire par l'effet d'un commandement de payer s'étend non seulement au principal de la créance mais aussi à ses accessoi- res, alors surtout que ce commandement vise jusqu'aux intérêts à échoir. 158 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi, en second recours, du sieur Gélin Placide, propriétaire, domi- cilié à Petit-Goâve, résidant aux Gonaïves où il est employé à la Banque Natio- nale de la République d'Haïti, identifié au No. K-2781, ayant domicile élu à Port-au-Prince au cabinet de Me Edmond Laporte, alors son avocat constitué, identifié et patenté, contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu sur renvoi le dix-huit Juillet mil neuf cent quarante quatre au profit du sieur Charles Reid, propriétaire, demeurant et domicilié à Petit-Goâve, identifié au No. BB-1217, ayant pour avocat Me Victor Duncan, identifié et patenté. Ouï, à l'audience solennelle et publique du onze Janvier écoulé, le deman- deur n'étant pas représenté à la barre. Me Duncan en ses observations et Mon- sieur le Substitut Félix Massac en la lecture de ses conclusions et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la loi. Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, leurs cartes d'identité, l'arrêt du Tribunal de Cassation en date du 30 novembre 1938, les autres pièces déposées. Vu également les dispositions de loi invoquées. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'art. 148 C. P. C, du droit de la défense et d'excès de pouvoir, en ce que le Tribunal Civil de Port-au-Prince a passé sous silence le point litigieux entre les parties re- latif à la fixation du solde du capital et des intérêts à la date du vingt quatre août 1937, dont le paiement était réclamé contre Gélin Placide: Attendu que, par acte au rapport de Félicité Ovide Bernadotte, notaire à Petit- Goâve, le demandeur souscrivit, le vingt-cinq Janvier mil neuf cent trente deux une obligation hypothécaire au profit de B. P. Reid, père du demandeur, s'éle- vant à sept cent vingt-cinq dollars et cinquante deux centimes, pour prêt de pa- reille valeur remboursable dans le délai d'un an, le débiteur s'obligeant, en cas de non paiement à l'échéance fixée, à payer un intérêt mensuel de trois quarts pour cent, ainsi que les honoraires de l'avocat chargé de le poursuivre en justice; Attendu que le trois février mil neuf cent trente trois le débiteur ne s'étant pas acquitté, un premier commandement de payer lui fut signifié, que suivit un deuxième le cinq mai mil neuf cent trente-sept, celui-ci pour le solde resté dû au créancier qui, dans l'intervalle des deux commandements, avait consenti à re- cevoir des accomptes sur le principal; que ces commandements demeurant in- fructueux, un dernier était signifié le vingt-quatre août mil neuf cent trente sept pour trois cent quarante-cinq dollars et soixante-neuf centimes, solde du princi- pal, quarante quatre dollars et trois centimes, montant de dix-sept mois d'inté- rêts outre ceux à devoir; que ce commandement dont le débiteur demanda l'an- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ]^59 nulation au Tribunal Civil de Petit-Goâve a été validé par un jugement qui ac- corda, néanmoins, au demandeur un délai de grâce de six mois pour se libérer; que cette décision, sur un premier pourvoi de Gélin Pl.icide, a été cassée avec renvoi de la cause au Tribunal Civil de Port-au-Prince; Attendu que devant le second Juge le débiteur soutint avoir versé à l'avocat du créancier cinq cent quatre-vingt cinq dollars, montant de divers acomptes sur la somme principale, et qu'il restait devoir à la communauté et à la succession de B. P. Reid, décédé en cours d'instance, seulement cent quarante dollars et cinquante deux dollars en principal, des intérêts du vingt-cinq Janvier mil neuf cent trente deux au quatre aoiàt mil neuf cent trente-sept ainsi que des honorai- res d'avocat à calculer à dix pour cent; Attendu que, par conclusions signifiées à partie adverse, Charles Reid, succé- dant à ses père et mère, a positivement déclaré admettre le quantum de la dette principal tel que Gélin Placide l'avait lui-même déclaré; il retint en outre, à son appui, l'aveu du débiteur que, du vingt-cinq janvier mil neuf cent trente- deux au vingt-quatre août mil neuf cent trente sept, celui-ci devait cent vingt deux dollars et cinquante centimes d'intérêts; Attendu que, par suite, la contestation au Tribunal de renvoi ne portait plus, au début, que sur le quantum des honoraires de l'avocat poursuivant qui, selon le créancier devait être de vingt pour cent, ce que d'ailleurs Gélin Placide finit par admettre pour ne plus prétendre qu'à obtenir le rejet, pour cause de prescription, d'une partie des intérêts mensuels, ceux qui dataient du vingt-quatre août mil neuf cent trente-sept au jour de la demande; que sur cet unique point resté en contestation, le Tribunal Civil de Port-au-Prince s'est amplement prononcé, et il n'échéait plus pour lui de statuer à l'égard des autres questions où s'était produit l'accord des parties; qu'ainsi le premier moyen est sans objet et doit être rejeté. SUR LES DEUXIEME, TROISIEME, QUATRIEME ET SIXIE- ME MOYENS REUNIS, pris d'excès de pouvoir, de violation de l'art. 148 C.P.C, des art. 1100, 1102, 1104, 1105, 1142, 1987, 1988, 1992, 2011, 2012 et 2043 du même Code, de violation du droit de la défense, des règles de la preuve, en ce que les intérêts échus le vingt-sept août étaient prescrits; que du vingt-quatre août, date du dernier commandement le créancier n'avait signifié aucun acte avant le seize mars mil neuf cent quarante trois; que le Tribunal Civil de Port- au-Prince aurait confondu interruption et suspension de prescription, méconnu le principe interdisant de renoncer d'avance à la prescription; qu'il ne se serait pas expliqué sur le chiffre des intérêts; qu'enfin il excipe tantôt d'une renoncia- tion expresse, tantôt d'une renonciation tacite à la prescription, dont cependant le caractère et les effets ne se confondent point: Attendu que le dernier commandement signifié au débiteur le vingt-quatre août mil neuf cent trente-sept a eu pour effet d'interrompre la prescription, cet acte embrassant non seulement le principal de la créance et les intérêts échus 1QQ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION mais aussi ceux qui resteraient à devoir; que ce commandement a été aussitôt suivi d'une instance en justice au cours de laquelle le créancier a sans cesse ré- clamé le paiement des accessoires de la dette; que suivant l'article 2012 C. C. une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire forment l'interruption civile de la prescription; Attendu qu'il est inexact de soutenir que le second Juge ait confondu cette • interruption, évidente en l'espèce, de la prescription avec sa suspension, ni qu'il n'ait pas distingué entre la renonciation expresse et la renonciation tacite qui pourtant diffèrent, ce dernier mode de renonciation à la prescription n'échappant pas, comnie l'autre, au contrôle du Tribunal de Cassation; Attendu qu'à cet égard le second Juge s'est borné a constater que, dans ses conclusions, le débiteur a positivement reconnu devoir des intérêts du vingt cinq janvier mil neuf cent trente deux au quatre août mil neuf cent trente-sept cal- culés sur le solde que lui-même a déclaré resté devoir du capital; qu'il ne s'agit là ni de renonciation à une prescription non encore acquise violant la disposition prohibitive de l'art. 1988 C. C. à tort invoquée ni d'une confusion entre une re- nonciation implicite et une renonciation expresse à ce moyen libératoire; que de ce qui précède, il résulte que la prescription n'a pu courir de la date du dernier itératif commandement signifié au débiteur à la date du litige ouvert sur cet acte, litige dont les effets interruptifs subsistent encore, qu'ainsi n'est fondé aucun des moyens réunis ci-dessus résumés. SUR LE CINQUIEME ET DERNIER GRIEF pris de violation de l'art. 148 C. P. C, des arts. 1100, 1102 C. C. de l'art. 1er de la loi du 18 juillet 1927 et d'excès de pouvoir; Attendu que le pourvoi, en ce moyen, reproche au second Juge de n'avoir pas admis, en faveur du débiteur, un paiement par termes, suivant l'accord qui était intervenu entre celui-ci et son créancier après le commandement du trois février mil neuf cent trente trois; d'avoir en outre invoqué d'office l'art. 1er de la loi du 18 juillet 1927 pour lui refuser les délais sollicités, alors que cette loi n'était pas applicable à l'espèce, puisque le versement de la valeur empruntée a été effectué hors la vue du notaire, suivant l'obligation hypothécaire du 25 janvier 1932; Attendu que l'accord dont il est ici parlé n'a fait l'objet d'aucune contestation devant le second Juge; que l'application de l'art. 1er de la loi du 18 juillet n'a point eu lieu contre Gélin Placide en faveur de qui le Juge, usant de la faculté que lui confère l'art. 1030 C. C, a bien voulu accorder un délai de grâce de trois mois pour se libérer, ce dont le demandeur est sans intérêt pour se plaindre; que ce moyen ne peut être retenu. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du ministère public, rejette comme mal fondé le pourvoi de Gélin Placide contre le jugement du dix-huit Juillet mil neuf cent quarante-quatre rendu sur renvoi par le Tri- bunal Civil de Port-au-Prince au profit de Charles Reid; dit acquise à l'Etat l'a- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Jgl mende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes en ce, non compris le coiît du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Daniel Apol- lon, Louis Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience solennelle et publique du jeudi vingt-deux février mil neuf cent quarante-cinq, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gé- rard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 54 ARRET DU 26 FEVRIER 1945 Christiana Georges contre Vve. David Jospitre SOMMAIRE Lorsqu'il n'y a pas eu de conclusions lues ou signifiées, il n'y a pas à parler de défaut d'insertion de conclusions dans le jugement qui résume les observa- tions orales présentées à la barre par les parties. Un motif superfétatoire, même erroné, n'a aucune influence sur le dispositif du jugement. Il découle des articles n'y et suivants du C. P. C. que le Juge n'est pas tenu d'avoir égard à la sommation initiale qui n'est qu'un moyen préliminaire de la mise en marche de la procédure en inscription de faux incident civil. Le Jugé peut passer outre à l'étude du fond. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Christiana Georges, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 4221, ayant pour avocat constitué Me Edmond Pierre-Pierre, identifié au No. 2158 et patenté au No. 36101 avec élection de domicile en son cabinet en cette ville. Rue Pérou No. III; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses at- tributions commerciales, à la date du 22 Mars 1944, entre elle et la dame Vve David Jospitre, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, patentée commerçante au No. 77968 pour l'exercice 1941-1942, identifiée au No. 6581, avec élection de domicile au cabinet de son avocat. Me Maurice Alerte, patenté et identifié aux Nos. 36128 et N-581, demeurant à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 31 janvier dernier. Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement près ce Tribunal en la lecture de ses conclusions; 1Q2 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu: lo le jugement attaqué; 2o la déclaration de pourvoi; 3o et 4o les re- quêtes des parties; 5o les pièces à l'appui et les conclusions du Ministère Public. Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil conformément à la loi; Attendu qu'assignée en paiement d'une dette commerciale, la dame Cliristiana Georges, signifia à Me Maurice Alerte, avocat constitué de la demanderesse, la Veuve David Jospitre, une sommation d'avoir à déclarer s'il entend se servir de la sommation de payer faite le 26 Mars 1942; Attendu que l'avocat ainsi directement interpellé, fit une déclaration affirma- tive en marge de l'acte même de l'huissier, et signifia plus tard confirmation de cette déclaration comme porteur d'un pouvoir spécial de la Vve David Jospitre, qui ensuite renouvela elle-même cette confirmation; Attendu que la réponse exprimée de cette façon fut querellée de nullité et même d'inexistance par la défenderesse au principal qui fut déboutée par juge- ment en date du 22 Mars 1944 ordonnant de passer outre à la plaidorie du fond; Attendu qu'elle critique cette décision pour double violation de l'art. 148 C. P. C, pour non insertion des conclusions des parties, pour motifs erronés, excès de pouvoir et fausse interprétation des articles: 215 et 217 même Code; Attendu, d'une part, qu'il n'y a pas eu de conclusions lues ou signifiées; Qu'il n'y a donc pas à parler de défaut d'insertion de conclusions dans le jugement visé qui résume les observations orales présentées à la barre par les parties; Attendu de l'autre part, que le motif dénoncé comme erroné serait plutôt un motif superfétatoire n'ayant aucune influence sur le dispositif du jugement; Attendu qu'il découle des dispositions des articles 215 et suivants du C. P. C. que le Juge n'est pas tenu d'avoir égard à la sommation initiale qui n'est qu'un moyen préliminaire de la mise en marche de la procédure en inscription de faux incident civil, et qu'il peut passer outre à l'étude du fond; Qu'en l'espèce, la demanderesse en Cassation, tenant pour inopérantes les réponses affirmatives faites à la sommation n'avait pas déclaré entendre s'inscrire en faux; Qu'elle s'était pourvue à l'audience sur un simple acte pour faire écarter des débats la pièce querellée; ce que, vu l'état de la cause le Juge n'a point admis; pourquoi il a appointé les parties à procéder au fond, toutes choses demeurant en l'état; Qu'en décidant donc comme il l'a fait, le Juge du Tribunal Civil de Port-au- Prince, jugeant au commerce, s'est conformé aux principes établis en la matière. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi de la dame Christiana Georges contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu en ses attributions commerciales le 22 Mars 1944 entre et la Veuve David Jospitre; en conséquence ordonne la confiscation de l'amende déposée; et condamne la dame Christiana Georges aux dépens liquidés à , en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edg. Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 163 blique du 26 février 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement près ce Tribunal, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 55 ARRET DU 27 FEVRIER 1945 Charles Robinson contre Louis Newbold SOMMAIRE Patente. — Jugement en dernier ressort du Tribunal de Paix. — Pourvoi. 1. — La loi prescrit l'irrecevabilité de tous actes accomplis par les professionnels, industriels et commerçants assujettis à la patente, relativement à leur profession, commerce ou industrie, s'il n'y est mentionné le numéro de leur patente pour l'exercice en cours. 2. — Mais aucune sanction de nullité n'est prévue contre ces actes et les déci- sions judiciaires prononcées à leur occasion. 3. — La production de la patente vaut mention du numéro de la patente. 4. — Les demandes en Cassation des jugements rendus en dernier ressort par les Tribunaux de Paix ne pourront avoir lieu que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Charles Robinson, propriétaire, identifié, demeurant au Cap-Haïtien, ayant pour avocat Me Frédéric Robinson, du barreau du Cap- Haïtien, identifié et patenté; Contre deux jugements du Tribunal de Paix du Cap-Haïtien, en date des 5 Juillet et 29 Septembre 1943 rendus contre lui au profit du sieur Louis Newbold, menuisier, demeurant au Cap-Haïtien, non produisant; Ouï, à l'audience publique du 6 février 1945, — les parties n'étant pas re- présentées à la barre, — M. le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclu- sions de son collègue, M. le Substitut Félix Courtois; Vu: lo les actes déc!nratifs de pourvoi, 2o les jugements dénoncés, 3o la re- quête du demandeur, accompagnée des pièces à l'appui, notamment un mé- moire additionnel, signalant l'omission du numéro de la patente de Newbold aux jugements, 4o les conclusions du Ministère Public tendant à la Cassation et les textes de loi invoqués. Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que, en vertu d'un jugement du Tribunal de Paix du Cap-Haïtien, en date du 16 mars 1943, exécutoire par provision, signifié avec commandement 1Q^ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION de payer le 12 juin 1943, Louis Newbold forma, à la date du 15 juin 1943, une saisie-arrêt ès-mains du sieur Hébert Piquion, caissier-payeur de la Société Haï- tienne Américaine de Développement Agricole, sur les appointements de Charles Robinson, employé à cette compagnie; Que, à la date du 18 juin 1943, la saisie fut dénoncée à Robinson; et à la même date, saisi et tiers-saisi furent appelés en validité; Attendu que le 5 juillet 1943, sortit le jugement en validité au profit du sai- sissant; Que, le 29 juillet suivant, le paiement fait par le tiers-saisi au saisissant fut attaqué en nullité, mais que cette action fut rejetée, le 29 septembre 1943. D'où pourvoi contre ces deux jugements, appuyés de deux moyens. SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC soulevé par le pourvoyant et ap- puyé par le Ministère Public, résultant de l'omission du numéro de la patente de Newbold, comme menuisier; Attendu que la loi du 24 octobre 1876, renforcée de celle du 3 août 1900 et du décret-loi du 23 septembre 1935 sur la patente prescrit l'irrecevabilité de tous actes accomplis par les professionnels, industriels et commerçants assujettis à la patente, relativement à leur profession, commerce ou industrie, s'il n'y est mentionné le numéro de leur patente pour l'exercice en cours; et de plus, il est fait défense aux notaires, au bureau de l'Enregistrement et aux greffes des Tri- bunaux de les recevoir; Mais attendu qu'aucune sanction de nullité n'est prévu contre ces actes et les décisions judiciaires prononcées à leur occasion: ces jugements restent acquis à ceux au profit de qui ils seront rendus; Attendu qu'en effet la production de la patente vaut mention du numéro de la patente; Attendu qu'il y a présomption, lorsque ces actes ont été reçus par les greffes des Tribunaux, que le Juge a eu sous les yeux la patente, encore que cette pièce ne soit pas visée par lui; Qu'en conséquence, ce moyen ne sera pas retenu. SUR LE PREMIER MOYEN CONTRE LE JUGEMENT DU 29 SEP- TEMBRE 1943 pris d'excès de pouvoir, de violation des art. 150, 472 C. P. C. et 8 C. C, en ce que l'exécution d'un jugement de condamnation pécuniaire a été ordonnée, sans une signification préalable à la partie condamnée; Attendu que, aux termes de l'art. 918 C. P. C, les demandes en Cassation des jugements rendus en dernier ressort par les Tribunaux de Paix ne pourront avoir lieu que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir; Attendu que le Juge n'a commis aucun excès de pouvoir en rejetant, par sa décision du 29 septembre 1943, l'action en nullité intentée par le saisi contre le paiement fait après le jugement en validité du 5 juillet 1943; Qu'en effet, c'est en vertu d'un jugement exécutoire par provision que la saisie-arrêt a été formée BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION 165 entre les mains du caissier-payeur; Que la saisie, ayant été reconnue régulière en la forme et juste au fond, a été validée; Que le jugement de validité confirme et complète les effets de la saisie-arrêt et le tiers-saisi est obligé, après la signifi- cation qui lui en a été faite, de vider ses mains entre les mains du saisissant qui a contre le tiers-saisi l'exécution forcée; Attendu qu'en conséquence, le saisi ne souffre aucun préjudice du paiement forcé fait par le tiers-saisi: le Juge n'a pas commis d'excès de pouvoir; Ce pre- mier moyen est irrecevable. SUR LE SECOND MOYEN CONTRE LE JUGEMENT DU 5 JUIL- LET 1943 pris d'excès de pouvoir et de violation de l'art. 482 C. P. C. en ce que l'exploit de saisie-arrêt n'a pas été signifié à Hébert Piquion, ayant seule qua- lité, comme administrateur d'une institution de l'Etat, pour recevoir cet acte et le viser, mais à Me L. G. Prophète dont l'emploi, à la Société, est tout autre; Attendu que la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole n'est pas une administration publique; Qu'il se vérifie, du reste, que c'est au caissier- payeur, Hébert Piquion que l'exploit a été notifié: le contentieux n'a fait que dormer son approbation; Que cette mention est crue jusqu'à inscription en faux. Ce moyen ne sera pas non plus retenu. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette les pourvois de Charles Robinson contre les deux jugements du Tribunal de Paix du Cap-Haïtien rendus entre les parties, les 5 juillet et 29 septembre 1943; dit acquises à l'Etat les deux amendes consignées; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J.-B. Cinéas, Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du 27 février 1945, en présence de M. Félix Massac, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 56 ARRET DU 2 MARS 1945 Consorts Durochc: contre Luc Antoine, Louis Brossard et Consorts SOMMAIRE L'exception de renroi pour cause de connexité n'intéressant pas directement l'ordre public, est soumise à l'appréciation souveraine du Juge {art. 172 C. P. C.) Lorsque deux assignations sont pendantes devant le même Tribunal, mais l'une à l'ordinaire et l'autre à l'extraordinaire, la partie qui sollicite le renvoi pour cause de connexité est sans intérêt à se pourvoir contre la décision qui rejette le 1QQ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION renvoi et appointe les parties à conclure au fond. Un tel jugement ne fait réaliser la jonction sollicitée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs & dames Daniel Durocher, Gaspard Durocher, Chris- tine Durocher, Eugénie Dabady, épouse Solon Cadet et Solon Cadet, en cause pour l'autorisation maiitale, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Jac- mel, respectivement identifiés aux Nos. 1685, 635, 6262, 2449, 36, ayant pour avocats Mes Emile Bastien et Raymond Pierre-Louis du barreau de Jacmel, dû- ment patentés et identifiés, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation de la République; Contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel en date du 29 juin 1944, rendu entre eux et les sieurs Luc Antoine, greffier du Tribunal de Paix de Jac- mel, Louis Brossard, notaire dûment patenté, Emmanuel Jasmin expert, Delorme Alcindor et Fuscien Louis, témoins instrumentaires, tous, propriétaires, demeurant et domiciliés à Jacmel, respectivement identifiés aux Nos. 1167, 2829, 4332, 465, 6329, ayant pour avocats constitués Mes Labédoyère Barthélémy et Christian Alcindor, du barreau de Jacmel, dûment identifiés et patentés; Ouï, à l'audience publique du 21 février dernier, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre, M. le Substitut Numa Rigaud en la lecture du réquisitoire de M. François Mathon, Commissaire du Gouvernement; Vu: l'acte déclaratif du pourvoi; le jugement attaqué; les requêtes des parties et les pièces produites à l'appui; les susdites conclusions du Ministère Public; les textes de loi invoqués. Et après délibération en Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que des énonciations du jugement attaqué, il se vérifie qu'au décès, survenu à Jacmel le 2 avril 1944, d'Anna Dabady morte sans postérité, Gérard Dabady, se réclamant de la qualité d'héritier à titre de neveu naturel, prit l'ini- tiative de faire remplir à sa requête les formalités d'apposition et de levée de scellés ainsi que de l'inventaire avec prisée des effets mobiliers et marchandises composant la succession de la de cujus; Attendu que les sieurs et dames Durocher et Consorts, eux-mêmes neveux et nièces légitimes de la défunte, s'étant opposés formellement à cette initiative, deux ordonnances successives de M. le Doyen du Tribunal Civil de Jacmel, ju- geant en état de référé, enjoignirent de passer outre et ordonnèrent la continua- tion des opérations de levée des scellés et d'inventaire, opérations qui se termi- nèrent avec l'assistance de toutes les parties intéressées, lesquelles, de plus, con- vinrent du choix de l'une d'entre elles, Gaspard Durocher, pour être administra- teur provisoire des biens de la succession; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 167 Mais attendu que dès la présentation par Gérard Dabady du bordereau des frais et honoraires dus aux Juge de Paix, notaire, expert et témoins instrumen- taires, s'élevant au total à Mille quatre vingt seize gourdes (1.096 gdes), les consorts Durocher s'empressèrent de faire opposition à tout paiement entre les mains du susdit administrateur provisoire, puis, par exploit du 22 Mai 1944, as- signèrent Gérard Dabady, personnellement, par devant le Tribunal Civil de Jac- mel pour lo — voir valider l'opposition pratiquée ès-mains de Gaspard Durocher; 2o — entendre dire qu'il est sans droit ni qualité pour réclamer le paiement des frais; et 3o — Que ces frais demeureront à sa charge et seront par lui seul ac- quittés, ayant pris faussement et témérairement la qualité d'héritier; Attendu qu'en vertu d'une ordonnance permissive de Monsieur le Doyen, les sieurs Louis Brossard, notaire; Luc Antoine, greffier du Tribunal de Paix de Jacmel; Emmanuel Jasmin, expert assermenté; Fuscien Louis et Delorme Alcin- dor, témoins instrumentaires aux opérations et vacations de scellés et d'inven- taire — par exploit du 9 juin 1944 — assignèrent à l'extraordinaire et à jour fixe, par devant le même Tribunal Civil de Jacmel, Gérard Dabady et les consorts Durocher pour voir condamner la succession d'Anna Dabady représentée par iceux à payer la susdite somme de Mille quatre-vingt seize gourdes, et entendre déclarer que faute par eux de ce faire, les officiers ministériels soient autorisés, en vertu de leur privilège, à faire vendre, à leurs poursuite et diligence, les dits ef- fets mobiliers et marchandises relevant de la succession; Attendu qu'à l'audience extraordinaire du Tribunal où l'affaire fut évoquée, Gérard Dabady acquiesça formellement à la demande, tandis que les consorts Durocher sollicitèrent le renvoi pour cause de connexité entre cette demande des officiers ministériels et la leur introduite à l'ordinaire, devant le même Tribunal par assignation précédente du 22 Mai, un rapport de dépendance et de subordi- nation liant, selon eux, celle-là au profit de celle-ci; Attendu qu'appréciant souverainement l'exception de renvoi pour connexité — ainsi que l'y autorise l'art. 172 C. P. C, — le Tribunal Civil de Jacmel, par son jugement en date du 29 juin 1944 rejeta le déclinatoire proposé et appointa les parties à plaider au fond, les dépens réservés; Attendu qu'au pourvoi exercé par les consorts Durocher contre le susdit juge- ment, les défendeurs opposent deux fins de non recevoir; la première basée sur ce que, devant le silence de la loi en matière de connexité, l'appréciation du Juge est souveraine et échappe au contrôle du Tribunal de Cassation; la deuxième, prise du défaut d'intérêt. SUR LA SECONDE FIN DE NON RECEVOIR Attendu qu'en fait, le renvoi sollicité par les consorts Durocher ne visait qu'à obtenir la jonction des deux assignations — celle du 22 Mai et celle du 9 Juin — et par ce moyen pouvoir opposer aux officiers ministériels les arguments et dé- Igg nULLETlN DUS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION fenses qu'ils entendent invoquer contre Gérard Dabady dont la responsabilité est seule en cause; Or, attendu que le jugement entrepris ne fait que réaliser en fait et en droit la jonction espérée et sollicitée; Qu'en eiîet, la décision du 9 Juin ayant réservé le fond, rien n'empêche les consorts Durocher de produire devant le même Tri- bunal saisi à l'extraordinaire les arguments qu'ils opposent à Gérard Dabady et contenus dans leur assignation du 22 Mai, avec cet avantage que par l'effet de la jonction les officiers ministériels étant parties dans la cause, le jugement à intervenir leur sera opposable; Qu'il apparaît, de toute évidence, que les consorts Durocher sont sans intérêt à attaquer une décision qui ne leur cause aucun grief, pas même celui d'une condamnation aux dépens qui ont été réservés; d'où le bien fondé de la 2e. fin de non recevoir, PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare irrecevable pour défaut d'intérêt le pourvoi exercé par les sieurs et dames Daniel Durocher, Gaspard Durocher, Christine Dérocher et Eugénie Dabady, épouse autorisée et assistée du sieur Solon Cadet, son mari, contre le jugement du 29 juin 1944 du Tribunal Civil de Jacmel; dit acquise à l'Etat l'amende déposée; condamne les demandeurs aux dé- pens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coût du présent r.rrêt, avec distraction au profit de Mes Labédoyère Barthélémy et Christian Alcindor, sur leur demande formulée expressément dans leur requête. Ainsi jugé et pjrononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert A.lexis, Juges, en audience publique du 2 Mars 1945 en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commis- saire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur £cévoIa Rameau, commis- greffier. II est ordonné, etc. En foi de quoi, etc No. 57 ARRET DU 6 MARS 1945 Cénora Dimanche contre Lamartinière Biaise SOMMAIRE Quand la déclaration de pourvoi n'a pas été faite par la partie elle-même et que l'existence du mandat qui aurait dû être dotiné au déclarant est contestée, la production de ce mandat s'impose sous peine d'irrecevabilité du pourvoi. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Cénora Dimanche, propriétaire, demeurant et domicilié à Saint-Louis du Sud, ayant pour avocat Me Eugène Legros, du barreau de Port- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 169 au-Prince, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince, rue du Peuple; Contre deux jugements du 10 janvier 1944 du Tribunal Civil d'Aquin rendus entre lui et Lamartinière Biaise, propriétaire, demeurant et domicilié à Saint-Louis du Sud, ayant pour avocat Me Anilus Clermont, du barreau d'Aquin, avec élec- tion de domicile au cabinet de Me Edmond Pierre-Pierre, avocat, demeurant à Port-au-Prince, rue Pérou; Ouï, à l'audience publique du 22 février 1945, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre. Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Félix Cour- tois; Vu les jugements attaqués, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des par- ties et les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées. Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que par acte au greffe du Tribunal Civil d'Aquin, enregistré le 7 fé- vrier 1944, la dame Véronique Milord, excipant de ce que son mari Cénora Dimanche aurait été gravement malade à Jérémie, a fait, au nom de celui-ci, une déclaration de pourvoi contre le jugement du 10 janvier 1944; Attendu que le Ministère Public propose contre le pourvoi une fin de non recevoir tirée du défaut de production du mandat en vertu duquel la dame Cé- nora Dimanche a ainsi procédé; Attendu que quand la déclaration de pourvoi n'a pas été faite par la partie elle-même et que l'existence du mandat qui aurait dû être donné au déclarant est contestée, la production de ce document s'impose; Attendu que jusqu'à ce jour, il n'a été soumis au Tribunal aucun acte duquel il résulte que le sieur Cénora Dimanche avait, en sa faveur, donné mandat à Véronique Milord de faire une déclaration de pourvoi contre le jugement du 10 janvier 1944; Qu'il s'ensuit que l'acte déclaratif sus énoncé est inopérant et le pourvoi irrecevable; Attendu que d'après les articles 922 et 926 du C. P. C, la partie qui se pour- voit en Cassation doit commencer par en faire la déclaration expresse, soit par acte du greffe, soit par acte d'huissier dans les trente jours de la signification du jugement, à peine de déchéance; Attendu que les jugements du 10 janvier 1944 furent signifiés par exploit du 7 février de la même année; Qu'ainsi Cénora Dimanche n'étant plus dans les délais pour faire la déclaration de pourvoi voulue par la loi, a encouru la dé- chéance. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette, pour cause de déchéance, le pourvoi de Cénora Dimanche; déclare l'amende acquise à l'Etat et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coiàt du présent arrêt. 170 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience publi- que du 6 mars 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, com- mis-greffier. II est ordonné, etc ; i En foi de quoi, etc ; No. 58 ARRET DU 6 MARS 1945 Les époux Ludovic Drouillard contre Vital et Okil Georges SOMMAIRE La requête contenant les moyens de Cassation d'un pourvoyant ne peut être rédigée et signée que par le demandeur lui-même ou par un avocat choisi par lui, muni de sa patente et régulièrement inscrit dans un des barreaux de la Répu-^ blique. Une telle requête signée seulement d'un fondé de pouvoir militant près d'un Tribunal de Paix doit être déclarée inopérante et irrecevable, parce que faite en violation des articles 85 et 929 du C. P. C, qui réservent ce privilège aux avocats lorsque les parties n'occupent pas par elles-mêmes. La partie demanderesse qui n'est plus dans le délai pour signifier de nouveaux moyens encourt la déchéance. AU NOM DE LA REPUBLIQUE [ Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Ludovic Drouillard, née Ménaïde Point du Jour, assistée et autorisée de son mari, Ludovic Drouillard, propriétaires, demeurant et domiciliés à Bas de Gandou, en la cinquième section rurale de la commune de Bainet, identifiés aux Nos. S-7908, et 7969, ayant pour mandataire Me Léonce Moïse, fondé de pouvoir militant près le Tribunal de Paix de Bainet, identifié et patenté avec élection de domicile au GreflFe du Tribunal de Cassation; Contre le jugement du Tribunal de Paix de Bainet rendu le 7 mars 1944 entre eux et les sieurs Vital Georges et Okil Georges, propriétaires, demeurant et domiciliés en la cinquième section rurale de la conîmune de Bainet, respective- ment identifiés aux Nos. 9178 et 5637, ayant pour avocat Mes Ducis Mirville et Ludovic Vandal, identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur ca- binet sis à Port-au-Prince, au No. 287 de la rue du Centre; Ouï, à l'audience publique du 20 février 1945, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre, M. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture des conclusions de son collègue, M. Félix Massac; BULLETIN DES ARRETS UU TRIBUNAL DE CASSATION 17J Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, le mandat donné le 27 mars 1944, au fondé de pouvoir Léonce Moïse, par la dame Ludovic Drouillard, les requêtes des parties et les pièces par elles déposées, les conclusions du Minis- tère Public et les articles 85 et 929 du C. P. C; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil au vœu de la loi; STATUANT D'OFFICE: Attendu que si l'article 926 du C. P. C. autorise le demandeur en Cassation, empêché, à faire sa déclaration de pourvoi par l'in- termédiaire d'un mandataire spécial qui n'est pas avocat, il n'en est pas de même pour la requête contenant ses moyens en Cassation qui ne peut être rédigée et signée que par le demandeur lui-même ou par un avocat muni de sa patente, régulièrement inscrit dans un des barreaux de la République; Attendu qu'en l'espèce, le fondé de pouvoir, Léonce Moïse, ne s'est pas con- tenté de faire, au nom de sa mandante, la déclaration de pourvoi du 3 avril 1944 contre le jugement du 7 mars de la même année, mais il a aussi, usurpant le privilège réservé aux avocats par les articles 85 et 929 du C. P. C, lorsque les parties n'occupent pas par elles-mêmes, rédigé et signé la requête contenant les moyens des pourvoyants; Attendu qu'en agissant ainsi, il a violé le principe contenu dans les dits ar- ticles qui veut que lorsque les parties ne plaident pas par elles-mêmes, elles doi- vent recourir au ministère des avocats devant les Tribunaux Civils et le Tribunal de Cassation; Que dès lors la requête des époux Ludovic Drouillard est inopé- rente; Attendu que la dame Ludovic Drouillard n'étant plus dans le délai pour si- gnifier de nouveaux moyens, il échet de la déclarer déchue de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare irrecevable pour cause de dé- chéance, le pourvoi de la dame Ludovic Drouillard, dit acquise à l'Etat, l'amende consignée condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice Président, Louis Mar- ceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Jean-Baptiste Cinéas, et Rodolphe Barau, Jugeî, en audience publique du 6 Mars 1945 en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; 1^2 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 59 ARRET DU 8 MARS 1945 Epoux Adam Napoléon Rousseau contre époux Hugues Vilbon SOMMAIRE Pour appréhender et retenir en totalité ou en partie une succession, il faut jus- tifier de sa qualité de successible ou de tout autre mode d'acquisition de biens. Dans une contestation entre deux parties qui l'une et l'autre avaient pris dans un acte authentique la qualité de filles naturelles reconnues du de cujus pour gérer provisoirement l'hérédité en attendant le partage et en jouir jusque-là chacune pour moitié, quand l'une d'elles dont la qualité de successible est attestée par un acte régulier de reconnaissance poursuit la nullité de l'acte constatant cet accord provisoire et l'exclusion de l'autre de la succession faute par celle-ci de justifier de la qualité qu'elle a prise, cette dernière ne peut se dispenser de faire légale- ment la preuve de sa 'vocation héréditaire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande formée par la dame Marie Julia Vilbon, épouse Adam Napo- léon Rousseau, assistée et autorisée de son mari, identifiés aux Nos. 9167 et 9168, propriétaires, demeurant et domiciliés à Léogâne, ayant pour avocats Mes. Louiî Raymond et Castel Demesmin, diîment identifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet du premier, sis Rue des Miracles No. 121, contre la dame Erima Vilbon, épouse Hugues Vilbon, autorisée de son mari, identifiée au No. L-9011, demeurant à Léogâne, ayant pour avocat Me Emile Cauvin, dûment identifié et patenté; Ouï, à l'audience solennelle et publique du huit Février mil neuf cent qua- rante cinq, Me Louis Raymond en ses observations et, en celle du quinze suivant, Me Emile Cauvin en sa réplique et Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture des conclusions de son collègue Monsieur Numa Rigaud, et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu l'arrêt de ce Tribunal, Sections Réunies, rendu le 16 Novembre 1944, les conclusions des parties, les assignations du 18 Septembre 1941 et du 19 Décem- bre 1942 à la requête de Marie Juha Vilbon, l'acte de naissance et de reconnais- sance de la demanderesse en date du 9 Aoilt 1920; un acte passé entre les parties au rapport de Me Louis Joseph Georges Kernizan, notaire à Léogâne, le 9 Aoiît 1940; un procès-verbal de déguerpissement en date du 15 décembre 1940, toutes les autres pièces déposées par les parties, leurs cartes d'identité pour l'exercice en cours, les conclusions du Ministère Public; Vu également les art. 305, 583 et 584 C. C; Attendu qu'après annulation d'un jugement du Tribunal Civil de Port-au- Prince en date du 10 mai 1943 sur le pourvoi de la dame Hugues Vilbon, le BULLETIN DKS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 5^73 Tribunal de Cassation, Sections Réunies, par son arrêt susvisé, a rejeté des ex- ceptions soulevées par cette partie en l'appointant, avant-dire droit au fond, à produire ses défenses sur ce qui pendait encore à juger; que selon cette décision, les questions sur lesquelles le Tribunal est appelé à statuer sont les suivantes: Le Tribunal annulera-t-il ou non l'acte passé entre les parties, le 9 Août 1940? Si oui, condamnera-t-il la dame Hugues Vilbon à délaisser, au profit de la dame Adam Napoléon Rousseau, la moitié des biens meubles et immeubles composant U succession de feu Charles Vilbon et dont la jouissance a été attribuée pour moitié à cette dame Hugues Vilbon en la qualité qu'elle y a prise de fille natu- relle reconnue du de cujus? Sera-t-elle condamnée à des dommages-intérêts pour indue jouissance et pour les torts par elle causés à la demanderesse originaire? Attendu que ces points qu'il importait avant tout de préciser résultent à la fois du dispositif de l'assignation originaire du 18 septembre 1941 et de celle du 19 décembre 1942 au Tribunal de renvoi; qu'en outre ils ont été définitivement re- tenus et fixés par le précédent arrêt de ce Tribunal dont le chef principal du dis- positif est ainsi conçu: «Le Tribunal... déclare retenir, comme se rattachant au fond du litige, la demande en nullité de la convention du 9 Aoiàt 1940, cette demande dérivant du délaissement poursuivi contre la dame Vilbon des biens de la succession de Charles Vilbon dont cet acte lui attribue la saisine en com- mun avec la dame Adam Napoléon Rousseau»; Attendu, en effet, que suivant cet acte susdaté, au rapport du notaire Georges Kernizan, il s'agit, en l'espèce, d'un héritage dont les deux parties en cause se sont attribué, à titre provisoire, la jouissance à égale portion en la qualité que respectivement elles se sont donnée de filles naturelles reconnues du de cujiis; qu'en exécution de cet accord, la dame Hugues Vilbon a obtenu la jouissance de la moitié des biens meubles et immeubles composant la succession dont l'inven- taire devait se faire en janvier 1942, date également fixée pour le partage, entre les parties, de la succession, en attendant quoi, chacune d'elles confia la gestion de sa part de biens à un administrateur de son choix; Or, attendu que, seule, la dame Adam Napoléon Rousseau justifie de son droit par un acte régulier de l'Etat Civil: elle est bien fille naturelle reconnue de feu Charles Vilbon le de eu jus; que des doutes s'étant élevés dans son esprit sur la qualité de la dame Hugues Vilbon, elle l'assigna, le 18 septembre 1941, mais en déclarant par prudence que si cette partie pouvait établir aussi légalement qu'elle sa qualité d'héritière, ell? consentirait au partage de la succession avec celle-ci, de qui elle requit alors la représentation et la communication de son acte de reconnaissance; Attendu que, de la sorte, l'instance s'est d'abord engagée sous cette réserve de la demanderesse et avec une possibilité d'accommodement; mais devant le Juge de renvoi la dame Napoléon Rousseau ne pensa plus à exiger de sa partie ad- verse une représentation et une communication que seule cette assignée avait ]^74 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION intérêt à faire, elle seule devant avoir l'initiative et le choix de ses moyens de défense; qu'ainsi, loin de nuire à l'action en délaissement de l'hérédité litigieuse, cette renonciation à une communication d'acte non invoqué, et que la défende- resse refusait de faire, n'a été qu'une modification, d'ailleurs permise, des pre- mières conclusions de l'acte d'instance, et en même temps un moyen pour la de- manderesse de s'en tenir à une manière de procéder plus décisive et rationnelle; Attendu qu'il ne demeure pas moins certain que l'unique moyen légal qui se présentait à la dame Hugues Vilbon de repousser l'action et de retenir la moitié de l'hérédité, conformément à l'accord du 9 Août 1940, c'était d'étatlir d'elle- même sa qualité d'héritière du de cujus au même titre que l'a fait la dam.e Na- poléon Rousseau; Mais attendu que la dame Hugues Vilbon se borne à opposer l'irrecevabilité de la demande, qu'elle déclare en outre, mal fondée: partie défenderesse, sou- tient-elle, aucune preuve n'est à sa charge; elle n'a pas invoqué la convention du 9 Août; au reste, au m.oment de la passer avec elle, la partie adverse a usé de la faculté de contrôler sa qualité; elle est d'autant moins obligée de produire son acte de reconnaissance que la dame Rousseau a formellement renoncé à la com- munication de cet acte; que cette renonciation à ce qui, d'après la dame Huguej Vilbon, constitue la demande principale, n'a d'autre sens qu'un désistement d'ins- tance; qu'il n'est pas possible de l'écarter d'une succession sans établir son ab- sence de droit qui, selon elle, ne peut être tirée de la circonstance qu'elle ne prou- ve pas sa filiation, car elle ne se prétend n'être pas actuellement obligée de faire cette preuve; qu'enfin, après avoir conclu à la condamnation de la demanderesse à des dommages-intérêts, et au cas où le Tribunal jugerait qu'elle est astreinte à établir son droit, elle conclut subsidiairement à l'octroi d'un délai à cet e£Fet; Attendu qu'en concluant de la sorte la dame Hugues Vilbon n'a fait, en dé- finitive, qu'éluder la disposition de l'arrêt qui a fixé définitivement l'objet prin- cipal de la contestation, tel qu'il se dégage des conclusions contenues en l'assigna- tion introductive et en celles de la seconde assignation qui complètent les pre- mières; que cette partie s'abuse donc lorsqu'elle attribue à la cause, comme uni- que objet principal, une simple demande de communication de son acte de re- connaissance, pour arriver à prétendre que la renonciation à cette demande équi- vaut à un désistement d'instance; qu'en réalité, telle qu'elle résulte des assigna- tions susvisées devant le premier et le second Juge et que l'objet en est rappelé et précisé au dispositif du précédent arrêt de ce Tribunal entre les parties, l'ac-^ tion poursuivie contre la dame Hugues Vilbon consiste en la nullité de la con- vention du 9 Août 1940 en raison de la fausse qualité qu'elle y a prise, et con- séquemment à son exclusion de la succession de Charles Vilbon; Attendu qu'il serait impossible de mettre à la charge de la demanderesse l'o- bligation de faire une preuve négative, à savoir que la dame Hugues Vilbon n'est pas la fille reconnue du de cujus; que ce qu'il lui incombait d'établir, c'est BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 5^75 sa qualité d'héritière à elle; or, elle a fait cette preuve; de là son droit de pour- suivre l'exclusion de la succession de la personne qui, faute de pouvoir repousser cette action par la représentation de son acte de reconnaissance, est convaincue de s'être faussement attribué la qualité d'héritière; que pour appréhender et re- tenir en totalité ou en partie une succession, il faut justifier de sa qualité de suc- cessible ou de tout autre mode d'acquisition de biens; Attendu qu'il n'échet pas de considérer davantage les moyens de défense ci- dessus rappelés: leur inconsistance se révèle au moindre examen; que, d'autre part, il serait contraire à la justice et à l'équité d'accorder un délai à la défen- deresse soi-disant pour produire son acte de reconnaissance; cette demande sub- sidiaire n'est appuyée d'aucun motif de nature à la justifier: il n'est articulé nulle circonstance d'où le Tribunal pourrait induire un empêchement actuel ou des difficultés d'une certaine sorte, capables de retarder la possession aux mains de cette partie et la production quant à présent de cet acte qu'elle avait, pendant plusieurs années, le loisir de rechercher et de présenter, l'acte introductif d'ins- tance datant du 18 septembre 1941; que d'ailleurs il serait injuste de prolonger sa jouissance des biens au détriment de l'héritière qui réclame et qui, de ce fait, aurait droit à des réparations plus considérables contre la partie adverse; Attendu que si la jouissance de la succession par la dame Hugues Vilbon n'a pu être indue du 9 Août 1940, date de l'acte passé entre elle et la dame Rous- seau, au 18 septembre de l'année suivante, date de l'assignation à la requête de cette dernière, il n'en est pas de même de la jouissance que cette partie a persisté à retenir depuis lors; qu'elle a même, le 15 décembre 1944, déguerpi la dame Rousseau de l'habitation Montile et jeté ses effets sur le carreau: il en résulte qu'elle lui a causé de graves préjudices; que, de plus, par son opiniâtreté à lui résister injustement, elle l'a obligée à de grands débours devant plusieurs juri- dictions; que la partie qui en a souflFert a droit à de justes réparations pécuniaires. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la demande de délai produite par la dame Hugues Vilbon ainsi que ses autres moyens de défense, et accueillant l'action de la demanderesse, annule l'acte du 9 Août 1940 passé entre les parties au rapport du notaire Louis Joseph Georges Kernizan; déclare que la dame Hu- gues Vilbon n'a pas droit à la succession de Charles Vilbon, l'en exclut, la con- damne à faire place nette à la demanderesse sur les immeubles de cette succes- sion, notamment sur l'habitation Montile, située en la commune de Léogâne; ordonne qu'elle restituera à la dame Rousseau les fruits et revenus en prove- nant et qui se trouvent actuellement en sa possession ainsi que les biens meubles composant l'hérédité, et en réparation des torts par elle causés à la dame Rous- seau ainsi que de son indue-jouissance la condamne au profit de celle-ci à deux mille cinq cents gourdes de dommages-intérêts, la condamne en outre aux dé- pens liquidés à la s'omme de gourdes, en ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. 176 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Louis Mar- ceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Charles Riboul, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique et solennelle du jeudi 8 mars 1945, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 60 ARRET DU 9 MARS 1945 ( Pauline Labossière contre Banque Nationale de la République d'Haïti SOMMAIRE Le décret-loi du 6 janvier 1944 contient des dispositions formelles lui attri- buant un effet rétroactif quant à l'insaisissabilité qu'il déclare de certaines créan- ces affectées par le Gouvernement d'Haïti à ses délégués aux congrès et confé- rences internationales, à ses agents en mission à l'étranger ou à l'intérieur du pays, à titre temporaire ou permanent. Ces dispositions ont été invoquées par une tierce-saisie qui avait payé à un dé- légué du Gouvernement à la septième conférence internationale de Montevideo le montant de chèques émis sur elle pour les frais de voyage, de séjour et de re- présentation à l'étranger de ce délégué, nonobstant une saisie-arrêt pratiquée sur lui. Or, avant la décision sur la cause, les Sections Réunies du Tribunal de Cassa- tion avaient rejeté une demande d'inconstitutionnalité dirigée par la cessionnaire du saisissant contre le décret-loi en raison de l'effet rétroactif qui lui est attribué. D'où l'application inévitable à la contestation du décret-loi invoqué qui couvre la tierce-saisie. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi, en second recours, de la dame Pauline Labossière, propriétaire, domiciliée aux Cayes, demeurant à Port-au-Prince, identifiée au No. AB-312, ayant pour avocats Mes. Eugène Legros et J. M. Brédy, identifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au-Prince en leur cabinet. Rue du Peuple, No, 128, contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Petit-Goâve, sur renvoi, le 25 Janvier 1944, entre elle et lo la Banque Nationale de la République d'Haï- ti, Société Anonyme Haïtienne au capital de 5.000.000 de gourdes, ayant son siège social et son principal établisesmént à Port-au-Prince et pour co-président de son conseil d'administration et Directeur Général le sieur W. H. Williams, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à New- York (Etats-Unis d'Amérique) identifié au No. 701, et pour Vice-Président et Directeur le sieur Ch. Van Wa- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J^y terschoodt, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à Londres (Angleterre), iden- tifié au No. AB-3851j ayant pour avocats constitués Mes. Christian Latortue et Lebrun Cuvilly, identifiés et patentés, 2o le sieur Antoine Pierre-Paul, Sénateur de la République, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, et 3o l'Etat d'Haïti, représenté par le sieur Gaston Margron, Directeur Général des Contributions, demeurant à Port-au-Prince, ces deux derniers non-produisants; Ouï, aux audiences solennelles et publique:: c'c , 11 et 18 janvier 1945, Me Eugène Legros en la lecture de sa requête, Me Latortue en celle de la sienne et Monsieur le Commissaire du Gouvernement Françoi:. Mathon en la lecture de ses conclusions; et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties produisantes, les autres pièces par elles déposées; Vu également les dispositions de loi invoquées. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris de violation du droit de la défense et d'excès de pouvoir en ce que la demanderesse, à l'intervention de l'Etat haïtien devant le Juge de renvoi, a opposé une double fin de non-rece- voir; or, le Tribunal Civil de Petit-Goâve a, par un simple donné acte, admis cette intervention sans aucun examen des moyens présentés pour la combattre et la faire rejeter: d'oii la violation du droit de la défense et l'excès de pouvoir dénoncés; Attendu que, par des conclusions insérées au jugement attaqué, la dame La- bossière s'est élevée contre l'admission de l'Etat en qualité de partie intervenante devant le Tribunal de renvoi, lorsqu'elle y était appelée avant même que la cause principale y fut portée après cassation du premier jugement sur la cause, où, alors, l'Etat n'était point partie; qu'en outre la demanderesse soutenait que c'était par une fausse compréhension d'un motif de l'arrêt de Cassation rendu sur son recours que la Banque Nationale, pour se couvrir, faisait appel à l'Etat, dans une espèce où l'intervention de celui-ci n'aurait dû être envisagée et ne pourrait avoir pour eflFet de décharger la Banque de sa responsabilité de tierce-saisie que si l'Etat avait été appelé à intervenir sur l'instance en validité de la saisie-arrêt opérée par J. M. Brédy sur Pierre-Paul ès-mains de la défenderesse au pourvoi; Attendu qu'il se vérifie que le Juge de renvoi n'a soumis à aucun examen cette double fin de non-recevoir par laquelle la dame Labossière a positivement conclu devant lui à l'irrecevabilité de l'intervention dont il s'agit; qu'à cet égard, en la décision on lit seulement ce qui suit: «Considérant que l'Etat d'Haïti, «aussi appelé en garantie par la Banque a conclu à ce que le Tribunal déclare «que la saisie pratiquée par Brédy à la Banque est inopérante en ce qui con- «cerne le montant des deux chèques payés à Pierre-Paul comme avances pour «frais de séjour à l'étranger, vu que les valeurs versées étaient sa propriété; ]^78 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION «qu'il y a lieu dès lors de lui donner acte de son intervention forcée»; qu'en conséquence, le second Juge, pour n'avoir pas répondu au moyen produit de- vant lui contre l'intervention forcée de l'Etat, a vicié son œuvre d'un excès de pouvoir par violation du droit de la défense. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement du 25 janvier 1944 rendu sur renvoi entre les parties par le Tribunal Civil de Petit-Goâve; ordotme en conséquence la remise de l'amende déposée, et statuant au fond, en vertu de l'art. 44 de la Constitution: Attendu que J. M. Brédy, créancier d'Antoine Pierre-Paul, a pratiqué le 28 Octobre 1933, ès-mains de la Banque, défenderesse, une saisie-arrêt pour avoir paiement de mille cinq cent quarante-quatre dollars et quatre-vingt-six centimes; que par jugement du 25 juillet 1934 cette saisie-arrêt était validée, que le 8 dé- cembre de la même année le créancier signifia le jugement à la tierce-saisie qui déclara n'avoir rien retenu sur le débiteur. Or, celui-ci ayant été l'un des quatre délégués du Gouvernement haïtien à la septième conférence internationale de Montevideo, deux chèques sur la Banque Nationale avaient été émis pour ses frais de voyage, de séjour et de représentation à l'étranger, le premier du 31 Octobre 1933 s'élevant à 12.500 gourdes, le second du 12 Février de l'année sui- vante, pour $500 dollars; Attendu que sur le certificat négatif de la Banque Nationale, celle-ci a été assignée comme responsable des causes de la saisie, conséquemment à payer deux fois et avec dommages-intérêts; Attendu que cette action du créancier fut rejetée par un jugement du Tribu- nal Civil de Port-au-Prince en date du 10 mars 1936, rendu entre les deux par- ties principales et Antoine Pierre-Paul, celui-ci, en qualité d'intervenant forcé; mais sur un pourvoi de Pauline Labossière, devenue cessionnaire des droits, ac- tions et prétentions de J. M. Brédy, cette décision a été cassée et la cause et lés parties renvoyées au Tribunal Civil de Petit-Goâve; Attendu que, devant le Tribunal de renvoi, la Banque Nationale invoqua, à l'appui de sa défense, les dispositions du décret-loi du 6 janvier 1944, aux ter- mes desquelles «les chèques émis à l'ordre de tout payeur des divers départe- «ments ministériels et des administrations publiques ou communales, délégués «du Gouvernement aux congrès et conférences internationales, agents en mission «spéciale, ou de tout représentant du Gouvernement à l'étranger ou à l'intérieur «à titre temporaire ou permanent, pour frais de déplacement, de voyage, de «séjour, de représentation, de rapatriement ou pour frais de bureau des ambas- «sades, légations, consulats des diverses administrations publiques ou communa- «les, et tous autres de nature similaire, sont et ont toujours été insaisissables»; Or, attendu que ce décret-loi avait fait l'objet d'une demande en déclaration BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION I79 d'inconstitutionnalité rejetée par un arrêt des Sections Réunies de ce Tribunal en date du 6 décembre 1944; que c'est de nouveau cette disposition légale que la Banque Nationale invoque pour repousser l'action de la demanderesse qui lui re- proche le paiement effectué à Pierre-Paul, en dépit de la saisie-arrêt de J. M. Brédy, du montant des deux chèques émis pour les frais du voyage de séjour et de représentation à Montevideo de ce délégué du Gouvernement à la conférence internationale de l'année 1933; Attendu qu'encore qu'il soit dit que ce décret-loi a été pris par voie d'interpré- tation, il n'est point douteux qu'il tranche sur toutes les dispositions précédentes relatives aux saisies-oppositions, à savoir le décret-loi du 23 novembre 1942 et celui du 9 juillet 1940; l'objet de ceux-ci diffère de celui du dernier; les deux premiers en date concernent les indemnités, traitements et salaires des fonction- naires ou employés de l'Etat, des communes et autres administrations publiques; tandis que le dernier regarde les délégués du Gouvernement aux congrès et con- férences internationales, les agents en mission ou tout représentant à l'étranger ou à l'intérieur à titre temporaire ou permanent; Attendu que l'insaisissabilité formellement déclarée des créances de cette nature spéciale s'inspire d'un motif puissant qui n'est rien de moins que la nécessité de sauvegarder le prestige national lequel serait atteint si, par des saisies, il était possible de détourner de leur affectation des valeurs que l'Etat destine, non au service de ses employés ou fonctionnaires ni d'aucun intérêt privé, mais au ser- vice du Gouvernement lui-même et dans l'intérêt supérieur de la Nation; Attendu, en outre, que ce décret-loi du 6 janvier 1944 a si bien un effet ré- troactif que la dame Labossière a fait de ce caractère exceptionnel l'unique rai- son de sa demande d'inconstitutionnalité: il s'en suit que cette disposition d'in- térêt général ravit les droits acquis à des particuliers venant en opposition avec ce qu'elle édicté, que conséquemment elle s'applique contre les prétentions de la dame Labossière; qu'enfin elle couvre la Banque Nationale de la République d'Haïti, son article 2 disposant en termes formels «que cette banque passera outre à toute saisie pratiquée sur les chèques et valeurs spécifiés en l'article premier et qu'elle est pleinement déchargée de tous les paiements faits dans le passé, comme à l'avenir à l'encontre de telles saisies déclarées nulles de plein droit;» de ce qui précède il résulte que la demande de la dame Labossière doit être rejetée. Statuant sur les dommages-intérêts réclamés par la défenderesse; Attendu que cette demande n'est point justifiée: il apparaît au Tribunal que c'est en toute bonne foi que J. M. Brédy et, après lui, sa cessionnaire, ont cru pouvoir procéder contre la tierce-saisie en vertu des dispositions de l'art. 478 c. p. c. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette l'action de la dame Pauline Labossière contre la Banque Nationale de la République d'Haïti; déclare que celle-ci n'a- jgQ BULLETIN UES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION vait pas à vicier ses mains à cette créancière ou à son céciant relativement au mon- tant des deux chèques émis sur la dite Banque pour les frais de la mission dont le Gouvernement de la République d'Haïti avait temporairement chargé Antoine Pierre-Paul; rejette la demande de dommages-intérêts produite par la Banque, et attendu que les parties ont respectivement succombé, compense les dépens. Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Daniel Apol- lon, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau et Hu- bert Alexis, Juges, en audience solennelle et publique du 9 mars 1945, en pré- sence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 61 ARRET DU 12 MARS 1945 Dr. Urbain Débrosse contre son épouse, née Anna Abraham SOMMAIRE Relativement aux demandes de mise en liberté provisoire et de pension alimen- taire, l'art. 55 de la loi organique leur est seul applicable à l'exclusion des délais de l'art. 87 C. P. C, c'est-à-dire qu elles sont entendues sans remise ni tour de rôle. Une partie est sans intérêt à critiquer le chef d'un jugement qui lui accorde un délai pour produire ses défenses, alors qu'en l'occurence elle n'avait pas droit à ce délai. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Urbain Débrosse, Docteur en médecine, propriétaire, demeurant et domicilié aux Gonaïves, identifié et patenté aux Nos. K-2752 et 56327, ayant pour avocat constitué Me Paracelse Pélissier, du Barreau des Go- naïves, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au Cabinet, à Port- au-Prince, de Me Joseph Titus; Contre un jugement en date du 2 Juin 1944 du Tribunal Civil des Gonaïves rendu entre lui et son épouse, née Anna Abraham, propriétaire, demeurant et domiciliée aux Gonaïves, identifiée au No. 6331 pour l'exercice 43-44, ayant pour avocat Me Valencourt Pasquet, du Barreau des Gonaïves, dûment patenté et identifié avec élection de domicile à Port-au-Prince au Cabinet de Me Georges Baussan fils; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 131 Ouï, à l'audience publique du 5 Mars courant, les parties n'étant pas représen- tées à la Barre, M. le Commissaire du Gouvernement François Mathon en la lecture de ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu: l'acte déclaratif du pourvoi; le jugement attaqué; les requêtes des parties et les pièces à l'appui; les dispositions de loi invoquées et les susdites conclusionj du Ministère Public. Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu qu'en vertu d'une ordonnance abréviative de délai' de M. le Doyen du Tribunal Civil des Gonaïves, la dame Anna Abraham, épouse du sieur Urbain Débrosse, assigna celui-ci à l'extraordinaire à comparaître par devant ce dernier Tribunal, le lundi 29 Mai 1944, pour s'entendre condamner à lui payer: lo) une pension alimentaire de $100 à courir de la présentation de sa requête en divorce; 2o) une provision ad litem de $200 dollars et de Gdes. 300.00 représentant res- pectivement les honoraires de l'avocat et les frais auxquels donnera lieu la pro- cédure en divorce; 3o) voir déclarer maintenue provisoirement la garde des en- fants que déjà elle assume depuis sa fuite du toit conjugal; Attendu que, peu d'heures avant l'audience ainsi fixée, l'avocat du sieur Urbain Débrosse signifia son acte de constitution et des conclusions tendant: à réclamer le bénéfice des délais fixés par l'art. 87 C. P. C; à déclarer que l'affaire n'est pa^ en état d'être jugée; à ordonner la radiation de son inscription au rôle; enfin renvoyer les parties sine die devant la juridiction ordinaire; Attendu que, joignant l'incident au fond, le Tribunal Civil des Gonaïves, à la date du 2 Juin 1944, rendit son jugement décidant: que les dispositions de l'art. 87 C. P. C. ne sont pas d'application rigoureuse en matière de pension ali- mentaire; Que la demande de la dame Anna Abraham, épouse Urbain Débrosse, est de celles qui, suivant les termes de l'art. 55 de la Loi organique du 23 Mars 1928, doivent être appelées «sur simple mémoire pour être plaidées et jugées san-. «remise ni tour de rôle;» appointa le défendeur à procéder au fond à l'audience du 19 Juin courant; Attendu qu'à l'appui du pourvoi qu'il a dirigé contre la décision pré-rappelée, le sieur Urbain Débrosse, dans un moyen unique, lui reproche une double vio- lation du droit de la défense, en ce que le bénéfice des délais de l'art. 87 C. P. C. lui a été refusé et en ce que l'art. 55 de la Loi Organique ne lui était pas opposa- ble. SUR LE POURVOL— Attendu que l'art. 87 C. P. C. en fixant des délais pour la constitution d'avocat et la signification des moyens de défense pose une règle générale pour l'application de laquelle il n'est fait aucune distinction entre les matières ordinaires (commerciales ou civiles) celles introduites à bref délai et les matières sommaires; 1^2 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu cependant, qu'il existe des affaires qui, en raison du caractère d'ex- trême urgence de leur nature ou du but auquel elles tendent, ont mérité, de la part du législatçur, une procédure plus rapide, plus célère que celle organisée par l'art. 87 précité: telles par exemple, les déclinatoires, exceptions qui ne tien- nent pas au fond (art. 88, 2e. alinéa) les demandes de mise en liberté provisoire, de provisions alimentaires; Qu'au vœu formel de l'art. 55 de la Loi Organique, ces matières sont spécialement placées dans une situation plus favorable que celle faite même aux affaires sommaires ou celles introduites à bref délai avec lesquelles il y a lieu de ne pas les confondre, comme l'a fait le pourvoyant; Qu'en effet, tandis que pour les affaires sommaires ou introduites à bref délai, c'est le délai de l'assignation qui peut être abrégé, l'art. 87 C. P. C. restant toujours applicable, au contraire, pour celles relatives à une demande d'aliments ou de mise en liberté, seul l'art. 55 de la Loi Organique est rigoureusement applicable, c'est-à-dire «qu'elles sont appelées sur simples mémoires pour être plaidées et jugées sans «remise ni tour de rôle»; Que la constitution d'avocat par le défendeur à l'é- chéance du délai abréviatif, ne fait pas rouvrir les délais de l'art. 87 C. P. C. Attendu, d'autre part, qu'en vertu du susdit art. 55, la décision du 2 Juin — qui fait l'objet du pourvoi — pouvait refuser tout délai au défendeur; Qu'en lui accordant quinze jours francs, elle le fait bénéficier d'un délai auquel il n'avait pas droit; Que le défaut d'intérêt du pourvoyant à critiquer ce chef de la déci- sion n'est que trop évident. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi exercé par le sieur Urbain Débrosse contre le jugement du 2 Juin 1944 du Tribunal Civil des Gonaïves; Dit acquise à l'Etat l'amende déposée; Compense les dépens, vu qu'il s'agit d'instance entre époux. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du lundi 12 Mars 1945, en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Maurice R. Rey, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc . . ; No. 62 ARRET DU 13 MARS 1945 Richesnel Othello contre Renel Pharel SOMMAIRE Pourvoi. — Enquête. 1. — Les demandes en Cassation des jugements rendus en dernier ressort par les Tribunaux de Paix ne pourront avoir lieu que pour cause d'incompétence ou d'ex- cès de pouvoir. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^^33 2. — L'appréciation faite par un Tribunal sur les résultats d'une enquête, d'un témoignage, est souveraine et échappe à la censure du Tribunal de Cassation, à moins que les faits aient été dénaturés. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Richesnel Othello, propriétaire, identifié, demeurant à Desronceray, 2ème. section rurale de Torbeclc, ayant pour avocat Me Fabre V. Delerme, du barreau des Cayes, identifié et patenté; Contre un jugement du 8 Novembre 1943 rendu par le Tribunal de Paix de Torbeck contre lui au profit du sieur Renel Pliarel, propriétaire, identifié, de- meurant à Guillou, 2ème. section rurale de Torbeck, ayant pour avocat, Me Stéphen Valère, du barreau des Cayes, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 22 février 1945, — les parties n'étant pas re- présentées à la barre, — M. le Substitut Numa Rigaud en la lecture de ses con- clusions; Vu: lo l'acte déclaratif de pourvoi, 2o le jugement dénoncé, 3o les requêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui 4o les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que, après avoir fait procéder à l'arrestation de Renel Pharel et de Dieudonné Jean-Marie, garant de celui-ci, sous la prévention de vol de sa mule qu'il crîlt avoir retrouvée en la possession du dit Pharel, Richesnel Othello porta l'affaire au Tribunal de Paix de Torbeck, en ses attributions civiles, après un premier jugement d'incompétence du Tribunal de simple Police, à la date du 3 juillet 1943; Attendu que, appréciant souverainement une mesure d'instruction ordonnée par lui, le Juge de Paix de Torbeck attribua la mule à son possesseur actuel, Renel Pharel pour qui Dieudonné Jean-Marie avait pris fait et cause, en vertu d'un acte de vente sous seing privé du 3 juin 1943, enregistré le 27 juillet suivant; Attendu que c'est ce jugement du 8 novembre 1943 qui fait l'objet du pré- sent pourvoi, appuyé de trois moyens. SUR LE 1er. MOYEN pris de violation de l'art. 148 C. P. C, en ce que toute.^ les questions du point de fait n'ont pas été examinées au point de droit: Attendu que, aux termes de l'art. 918 C. P. C, les demandes en Cassation des jugements rendus en dernier ressort par les Tribunaux de Paix ne pourront avoir lieu que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir; Attendu que ce premier moyen, du reste mal fondé, est irrecevable, aucun ex- cès de pouvoir n'étant relevé à la charge du jugement. ■Jg4 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION SUR LE 2ème. MOYEN, pris de violation de l'art. 1100 C. C, en ce que le Juge, pour attribuer la mule à Renel Pharel, «s'est basé sur la seule déposition cd'un témoin»; Attendu que l'appréciation faite par un Tribunal sur les résultats d'une en- quête, d'un témoignage, est souveraine et échappe à la censure du Tribunal de Cassation, à moins que les faits aient été dénaturés; Attendu qu'en l'espèce, le pourvoyant ne reproche au Juge que d'avoir admis la seule déposition d'un témoin, pour motiver son jugement; il n'a pas démontré la dénaturation de ce témoignage; Ce second moyen est encore irrecevable. SUR LE 3ème. MOYEN pris d'excès de pouvoir par violation des arts. 1100, 1113 et 1136 C. C, en ce que le Juge a attribué sans preuve la mule à Pharel, par suite du rejet des dépositions des autres témoins et de l'admission d'un acte de vente sous seing privé qui, enregistré au cours du procès, n'était point oppo- sable au demandeur; Attendu que ces nouveaux griefs ne font que répéter les précédents; Que même fondés, ils ne constitueraient pas un excès de pouvoir; Attendu que le défendeur a pleinement usé de la faculté de mettre son ven- deur en cause; Que le demandeur n'avait aucun intérêt à combattre cette mesure, susceptible, au contraire, de favoriser sa revendication; Attendu que l'acte passé entre l'acheteur et le vendeur, s'il n'est pas opposable au réclamant, à cause de la date de l'enregistrement — et le jugement n'a pas décidé dans ce sens — constitue une preuve en faveur de l'acheteur contre le vendeur; Attendu que c'est sur la foi du témoignage d'Antonier Alphonse que le Juge a attribué la mule à son possesseur actuel: ce n'est donc pas sans preuve que le Juge l'a fait; Attendu que, par conséquent, ce dernier moyen est encore irrecevable. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, rejette le pourvoi de Richesnel Othello contre le jugement du 8 No- vembre 1943 rendu contre lui au profit de Renel Pharel; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de Gdes, en ce, non compris le coiit dii présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J.-B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du 13 Mars 1945, en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^35 No. 63 ARRET DU 13 MARS 1945 S. H. Talamas et fils contre J. M. Brédy SOMMAIRE La signification sans réserves des qualités d'un jugement n'implique pas acquies- cement, lorsque l'exploit de signification du dit jugement contient les réserves formelles de la partie qui a succombé de se pouvoir en Cassation. Commet un excès de pouvoir et empiète sur les attributions du pouvoir exécutif, le Tribunal Civil qui condamne une partie à verser la caution judicatum soivi exi- gée des étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, alors que cette partie a présenté, pour combattre cette exception du défendeur ha'itien, une patente déli- vrée par l'Administration Générale des Contributions par laquelle cet organisme du Gouvernement Haïtien a reconnu et attesté la qualité haïtienne de la Société demanderesse. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Triibunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs S. H. Talamas et fils, commerçants établis à Port-au- Prince, patentés au No. 36413, ayant pour avocat Me Emile Cauvin, identifié et patenté au cabinet de qui ils font élection de domicile; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 27 Mars 1944, rendu eutre eux et le sieur Joseph Michel Brédy, avocat, identifié au No. AB-311, domicilié à l'Anse à Veau, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avo- cat, Me Eugène Legros, identifié et patenté, avec élection de domicile, en son cabinet, à Port-au-Prince, rue du Peuple No. 128; Ouï, à l'audience publique du 20 février 1945, le défendeur n'étant pas repré- senté à la barre, Me Emile Cauvin, pour les demandeurs, en ses observations, et Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lec- ture des conclusions de son collègue. Monsieur Félix Massac; Vu le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi; les requêtes des parties, les pièces par elles déposées; Vu également les dispositions de loi invoquées, no- tamment les articles 167 C. P. C. 1100 et 1126 du Code Civil; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi: Attendu qu'en exécution d'une obligation hypothécaire souscrite le 22 juillet 1936, par Joseph Michel Brédy en faveur des sieurs A. de Mattéis et Co, d'un acte de cession de la dite obligation aux sieurs Mattéis, Luciani et Co et d'un arrêt du Tribunal de Cassation confirmant un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu en faveur des créanciers hypothécaires, il fut vendu aux 186 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION enchères, le 31 Mars 1942, en l'étude du notaire Hermann Pasquier, l'immeu- ble hypothéqué consistant en une propriété de la contenance d'un carreau et . vingt deux centièmes de terre y compris les constructions inachevées qui s'y trouvent, située dans la commune de Port-au-Prince, à Peu de Chose, au pied du morne de l'Hôpital; Attendu que le dit immeuble fut adjugé à la Société Commerciale S. H. Ta- lamas et fils, ainsi que le témoigne le procès-verbal d'adjudication dressé par le notaire Hermann Pasquier; Mais attendu que Joseph Michel Brédy n'ayant pas accepté de remettre aux nouveaux propriétaires l'immeuble qui leur avait été adjugé, ceux-ci, le 15 juin 1943, l'assignèrent en déguerpissement, en paiement de l'indue jouissance et de dommages-intérêts; Attendu que Brédy n'acquiesça pas à cette assignation; Attendu qu'il demanda au Tribunal Civil de Port-au-Prince saisi de l'action de condamner les deman- deurs qu'il affirma être de nationalité étrangère à fournir la caution judicatum solvi, soit mille dollars; et cette condamnation exécutée, d'ordonner que les sieurs Talamas communiqueraient toutes les pièces qui établissent leurs prétentions et les qualités prises par eux; Attendu qu'en réplique, ces derniers lui firent savoir qu'ils étaient une Socié- té Commerciale haïtienne et qu'ils n'entendaient se servir que d'une seule pièce à l'appui de leur demande, à savoir le procès-verbal d'adjudication du 31 mars 1942 qui leur fut communiqué avec leur patente de commerçants en gros et détail pour l'exercice 1943-1944; Attendu que, par jugement du 27 mars 1944, le Tribunal Civil de Port-au- Prince, en dépit de la production par les Talamas de leur patente susdite consta- tant que leur maison de commerce est une Société Haïtienne, a condamné les demandeurs à déposer trois cents dollars, à titre de caution judicatum solvi et à communiquer ensuite toutes les pièces réclamées par Brédy dans sa sommation du premier juillet 1943; Attendu que les sieurs S. H. Talamas se sont pourvus en Cassation contre ce jugement; Attendu que le défendeur a opposé à ce pourvoi deux fins de non-recevoir qui doivent être tout d'abord examinées par le Tribunal. SUR LES PREMIERE ET DEUXIEME FINS DE NON-RECEVOIR tirées (a) de ce que les articles 162 et 163 de la loi du 7 septembre 1943 sur le Tarif judiciaire ont été violés par les demandeurs qui encourent la nullité de l'expédition du jugement attaqué auquel ils sont censés avoir acquiescé, parce qu'ils l'ont signifié sans la sommation préalable contenant les réserves formelles prescrites par les susdits articles, (b) de ce que l'exploit de signification des qua- BULLETIN DES ARRETS HU TRIBUNAL DE CASSATION ^37 lités du jugement du 27 mars 1944, et la requête contenant les moyens de Cassa- tion des Talamas sont irrecevables parce que ces deux actes ne portent pas le nu- méro de leur carte d'identité; Attendu qu'il se constate, par l'examen des articles 162 et 163 de la loi sur le Tarif judiciaire invoqués par le défendeur, que ces articles ne comportent pas la sanction de nullité alléguée par cette partie; Attendu qu'il se vérifie aussi que les sieurs Talamas avaient signifié le juge- ment attaqué sous la réserve expresse de se pourvoir en Cassation contre le dit jugement; Attendu que l'acquiescement d'une partie à un jugement rendu contre elle peut résulter de l'exécution de ce jugement par la partie condamnée, mais il ne saurait avoir d'acquiescement lorsque cette partie ne fait que remplir les formali- tées édictées par le C. P. C. pour lever et signifier cette décision dans le but unique de se pourvoir en Cassation contre elle; Attendu, qu'en pareil cas, la signification des qualités du jugement sans ré- serves n'implique jamais acquiescement lorsque, comme en l'espèce, l'exploit de signification du jugement de condamnation contient les réserves formelles de la partie succombante de se pourvoir en Cassation; Attendu, pour ce qui concerne l'absence des numéros des cartes d'identité de la Société S. H. Talamas et fils dans l'exploit de signification des qualités du jugement attaqué, et dans l'exploit de signification de la requête des moyens et dans la requête elle-même, cette branche des fins de non-recevoir manque en fait. Car l'Administration Générale des Contributions qui ne délivre jamais de pa- tentes aux contribuables non identifiés a pris soin de mentionner en tête de la patente versée au dossier de la Société S. H. Talamas et fils que, la dite Société est identifiée au numéro 5569 série A. B. Ces deux fins de non-recevoir seront donc rejetées. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRIS D'EXCES DE POUVOIR ET DE VIOLATION DU DROIT DE LA DEFENSE par violation des articles 1100 et 1126 du C. C. et 167 C. P. C, en ce que le Tri- bunal Civil de Port-au-Prince a renversé les principes qui conditionnent l'admi- nistration de la preuve lorsqu'il a dit que, dès lors que l'exception de judicatum solvi est proposée en justice contre une partie demanderesse, cette partie est obligée de prouver qu'elle est haïtienne alors que c'est au défendeur qui produit une exception à la justifier et à fournir les preuves nécessaires à son soutien; que les demandeurs ayant produit leur patente de commerçant en gros et en détail établissant la nationalité haïtienne de leur Société Commerciale, il revenait à Brédy qui avait avancé le contraire de le prouver en combattant la mention por- tée dans cette pièce et en la faisant rejeter du débat. Pour n'avoir pas tenu compte de ce principe et pour avoir condamné les Talamas à verser la caution 188 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION judicatum solvi sans cette preuve, le Tribunal Civil de Port-au-Prince a commis un excès de pouvoir et violé le droit de la défense. Attendu que ce moyen est fondé. Attendu que le Juge du Tribunal Civil de Port-au-Prince du 27 mars 1944, après avoir visé la patente délivrée par l'Administration Générale des Contribu- tions à la Société Commerciale S. H. Talamas et fils ne s'est pas en effet donné la peine d'analyser cette pièce pour en fixer la portée et la force probante; Attendu qu'il s'est contenté, en lieu et place de cette analyse, qu'on était en droit d'attendre de lui, de dire «que la dénomination de Société Haïtienne con- ctenue dans la patente n'exonère pas les demandeurs de l'obligation édictée par «le C. P. C; et qu'une telle déclaration n'a que la valeur d'une simple allégation «qu'aucun document n'est venu fortifier»; Attendu qu'il est certain que s'il avait procédé à cette analyse, il eût été forcé de convenir que la puissance publique, en l'espèce, l'Administration Générale des Contributions, est investie par la loi des moyens nécessaires pour connaître la nationalité des contribuables avec lesquels elle est en rapport et que cet organis- me du gouvernement national ayant reconnu et attesté que la Société formée par les sieurs S. H. Talamas et fils est haïtienne, le Tribunal Civil de Port-au-Prince ou la Justice haïtienne ne pouvait décider le contraire, sans empiéter sur les at- tributions du pouvoir exécutif et commettre un excès de pouvoir; Attendu que cet excès de pouvoir doit entraîner la cassation du jugement at- taqué. Attendu que le jugement n'ayant statué que sur une exception, la cause doit être renvoyée devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince qui a rendu le juge- ment pour qu'il soit statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince du 27 mars 1944 rendu entre les parties; ordonne la restitution de l'amende consi- gnée; et, pour être au fond statué, renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil de Port-au-Prince, et condamne Joseph Michel Brédy aux frais et dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Jean Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en au- dience publique du treize mars mil neuf cent quarante cinq, en présence de Mon- sieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assis- tance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordoimé, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 64 BULLETIN DES ARRETS UU TRIBUNAL DE CASSATION JgQ ARRET DU 22 MARS 1943 Moïse Louissaint Simon contre Claire Daut SOMMAIRE Droit de défense. — Excès de pouvoir. 1, A violé le droit de défense et commis un excès de pouvoir le Juge qut, pour accueillir les prétentions d'une partie, s'est basé sur un document contesté et non communiqué à l'autre partie. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Moïse Louissaint Simon, cultivateur, identifié, demeu- rant aux Gonaïves, ayant pour avocat Me Flotte Barbot Fils, du barreau des Go- naïves, identifié et patenté; Contre un jugement du Tribunal Civil des Gonaïves en date du 20 juin 1944 rendu contre lui au profit de la dame Claire Daut, propriétaire, demeurant aux Gonaïves, identifiée, ayant pour avocat Me Emile Latortue, du même barreau, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 27 février 1945, — les parties n'étant pas repré- sentées à la barre, — M. le Substitut Félix Massac en la lecture des conclusions de M. François Mathon, Commissaire du Gouvernement, tendant au rejet; Vu: lo l'acte déclaratif du pourvoi, 2o le jugement attaqué, 3o les requêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui, 4o les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués. Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que la revendication, suivie de tentatives et d'opérations d'arpentage, d'une portion de 46/100 de carreau de terre à Grammont de la part de Claire Daut contre Moïse Louissaint, engendre toute une série d'oppositions à l'arpen- tage, d'actions possessoires et pétitoires entre les parties; Attendu que l'opération d'arpentage, ordonnée par un premier jugement du Tribunal de Paix des Gonaïves en date du 7 janvier 1943, donna lieu à une op- position du demandeur, en faveur de qui le Parquet du ressort du Tribunal Ci- vil des Gonaïves, émit une défense de poursuivre; Attendu que, en dépit de cette opposition, Claire Daut fit dresser un plan et procès-verbal d'arpentage portant la date du 15 février 1943: d'où l'action pos- sessoire qui aboutit au jugement du 22 avril 1944, sur citation de Simon, reje- tant l'exception d'incompétence soulevée par Claire Daut et appointant la dé- fenderesse à conclure au fond; Attendu que, loin de poursuivre cette instance sur le possessoire, Claire Daut entreprit l'action pétitoire contre son adversaire au Tribunal Civil des Gonaïves ]_9Q BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION qui rendit en sa faveur le jugement du 20 juin 1944, objet de ce pourvoi, appu- yé d'un moyen unique, en deux branches; Sur la 1ère branche du moyen, prise de violation du droit de la défense, en ce que le Juge a décidé sur une pièce non communiquée à la partie défenderesse, malgré sa sommation de communication de pièces à laquelle il a été satisfait en partie, et alors que c'est cette pièce qui est l'objet du litige; Attendu que Moïse Simon a toujours formellement combattu le droit de pro- priété et la possession de Claire Daut sur la portion de terre litigieuse; qu'il s'est toujours opposé à toute tentative d'opération d'arpentage sur ce terrain; Attendu que, à sa demande de communication de pièces régulièrement faite, son adversaire a répondu sans communiquer cette pièce principale: le plan et procès-verbal d'arpentage du 15 février 1943; Attendu que, cependant, c'est sur ce document contesté que le Tribunal s'est basé pour accueillir les prétentions de la demanderesse, et en prêtant à Simon une reconnaissance des droits de son adversaire contre lesquels il s'est toujouM énergiquement élevé; Attendu que, par ce motif contraire à l'art. 148 C. P. C, le Juge a violé le droit de la défense et commis un excès de pouvoir qui doit entraîner la cassa- tion de son œuvre. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement du 20 juin 1944 du Tribunal Civil des Gonaïves rendu entre les parties; en conséquence, ordonne la remise de l'amende consignée, renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies de ce Tribunal et condamne la défenderesse aux dépens li- quidés à la somme de Gdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du vingt-deux mars mil neuf cent quarante cinq, en présence de M. Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 65 ARRET DU 22 MARS 1945 Favard Denis contre Didier Jarbath et Didier Jarbath contre Favard Denis SOMMAIRE Est nulle la décision qui ordonne un serment supplétif sans indiquer le com- mencement de preuve autorisant cette mesure. SULLETiN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^91 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur, premièrement, le pourvoi du sieur Favard Denis, hôtelier, demeurant et domicilié à Jacmel, ayant pour avocat Me Daniel Carrénard, du barreau de Jac- mel, avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet de Mes Love O. Léger et Marc Séide, sis Rue Bonne Foi, No. 72, et, deuxièmement, le pourvoi du sieur Didier Jarbath, propriétaire, demeurant et domicilié à Jacmel, ayant pour avocat Me Morel Lafond Favières, du barreau de Jacmel, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement rendu, entre eux, le 22 Mars 1944 par le Tribunal Civil de Jacmel, en ses attributions commerciales; Ouï à l'audience publique du 27 février 1945, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre. Monsieur le Substitut Félix Massac, en la lecture des conclu- sions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement; Vu: le jugement attaqué, les deux déclarations de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que, saisi d'une action en résolution de la vente d'un réfrigérateur \X^estinghouse exercée par l'acheteur Favard Denis contre son vendeur Didier Jarbarth et fondée sur ce que la chose vendue serait affectée de vices cachés la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée, le Tribunal Civil de Jacmel, a rendu, sur des faits articulés par l'une des parties et contestés par l'autre, le jugement du 22 Mars 1944 dont le dispositif est ainsi conçu: «Le Tribunal, dit et ordonne, avant-faire-droit, que, à son audience publique du mardi que l'on comptera Neuf du mois de Mai de cette présente année et à dix heures du Matin, les parties comparaîtront en personne devant lui pour, par le sieur Didier Jarbath, partie contestante, être, en présence de son adver- saire, le serment de la loi préalablement prêté, répondre sur les points suivants: Est-il vrai qu'il y a eu entre vous, Boucard & Compagnie et le demandeur ac- cord préalable en vue de faire constater par un technicien de Port-au-Prince ou d'ailleurs les défectuosités qui avaient été découvertes dans le réfrigérateur en question? Avez-vous concouru, comme le fait a été affirmé par le demandeur, au choix du sieur Alexis Lumarque comme expert et vous étiez-vous engagé à vous conformer comme à un contrat vous créant des obligations au rapport de cet expert? Ce rapport qui a conclu à des défauts de construction qui ne peu- vent être réparés que par la Fabrique a-t-il eu votre approbation; si oui, est-il survenu, après un nouvel accord entre vous, Boucard & Cie. et le demandeur pour le retour de l'appareil à New- York, en vue du remplacement de son mo- teur ou de l'échange du dit réfrigérateur contre un autre. Tous dépens réservés à fin de cause»; 1Q2 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que chacune des deux parties a exercé un pourvoi tendant à la cas- sation de ce jugement dont l'unique dispositif a prescrit, d'office, le serment dont les termes sont ci-dessus énoncés; Qu'il en résulte que visant au même but, les deux pourvois sont connexes; dès lors, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt. SUR LE MOYEN PRIS, par Favard Denis, de violation, fausse interpréta- tion, fausse application des articles 1152, 1153 du C. C. et sur celui de Didier Jarbath, tiré d'excès de pouvoir par violation du droit de la défense, violation de l'art. 148 du C. P. C, en ce que le Juge, sans analyser les fins de non-rece- voir péremptoires du fond opposées par le défendeur, a prescrit une mesure d'instruction préjugeant le fond par des motifs contradictoires, exclusifs les uns des autres; Attendu que pour justifier le serment déféré d'office au sieur Didier Jarbath, le jugement attaqué se borne à énoncer que les faits, objet du dit serment, sont contestés et ne peuvent être affirmés ou déniés au moyen de la preuve testimo- niale; Attendu que considéré comme un moyen d'instruction ordonné par le Juge pour compléter sa conviction, le serment supplétoire implique nécessairement un commencement de preuve dont l'existence doit être relevée par le jugement qui l'autorise; Attendu que la décision du 22 Mars 1944 qui, dans ses rapports avec la loi, devait comporter la preuve de sa régularité ne constate par le commencement de preuve nécessaire à la délation au sieur Jarbath du serment supplétif dont s'agit; Attendu que le Juge, aux termes de l'art. 1153 du Code Civil, ne peut déférer le serment d'office à l'une des parties que sous les deux conditions suivantes à savoir: lo si la demande ou l'exception n'est pas pleinement justifiée et 2o si elle n'est pas non plus totalement dénuée de preuve; Qu'ayant procédé contrai- rement à ces principes, le jugement attaqué a violé l'article 1153 du C. C. et commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché; pourquoi il doit être cassé; Attendu que la Cassation, but auquel tendaient les deux pourvois, étant ainsi admise contre l'unique chef du jugement, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, aucune des deux parties n'ayant succombé. PAR CES MOTIFS, le Tribunal joint les deux pourvois, et, sur les conclu- sions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement rendu le 22 Mars 1944 par le Tribunal Civil de Jacmel, en ses attributions commerciales; ordonne la restitution des amendes consignées; renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies pour être statué ce que de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 293 blique du 22 Mars 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Conimissaire du Gouvernement, ave<; l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 66 ARRET DU 22 MARS 1945 Oswald Mignon contre Epoux M. Jacquet et Vve Fignolé SOMMAIRE Pour qu'une action en trouble possessoire d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales dérivant de la situation des lieux soit recevable, il faut: lo — Qu'une année au moins, avant la construction des travaux en maçonnerie dénon- cés, que les eaux pluviales coulaient naturellement sur les fonds inférieurs sans que la main de l'homme y eût contribué; 2o — que ce soient les constructions dénoncées qui aient changé la nature de la servitude et troublé le complaignant de sa jouissance; 3o — il faut enfin que le demandeur ait joui de cette servitude une année au moins avant les travaux incriminés. Est irrecevable le moyen tiré de la dénaturation et du travestissement des faits établis par une enquête et une contre-enquête lorsque le pourvoyant a omis de déposer, dans son dossier, au soutien de ce moyen, les procès-verbaux d'enquête et de contre-enquête sur lesquels il base ses griefs. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Oswald Mignon, propriétaire, demeurant et domicilié à Jé- rémie, identifié au No. 109, ayant pour avocat Me L. H. Jérôme du barreau de (a dite ville, identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre le jugement du Tribunal Civil de Jérémie, en date du 30 Mai 1944, rendu contradictoirement en ses attributions Civiles et d'Appel entre lui et les dames Marais Jacquet, autorisée de son mari et la veuve Ducasse Fignolé, pro- priétaires, la première demeurant et domiciliée à Pestel, la deuxième à Jérémie, identifiées aux numéros 1192 et 1082, ayant pour avocat Me C. T. Sansaricq, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au ca- binet de Me Oswald Ollivier; Ouï, à l'audience publique du premier mars 1945, les parties n'étant pas re- présentées à la barre, M. le Substitut Félix Massac, en ses conclusions; Vu: la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces produites par elles; 194 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu les dispositions de loi invoquées et notamment l'article 518 du C. C. et le cinquième alinéa de l'article 930 du C. P. C; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu qu'Oswald Mignon est propriétaire à Jérémie, d'une maison située dans la rue Alain Clérié, voisine de celle des dames Ducasse Fignolé et Marais Jacquet; Attendu qu'entre ces deux maisons il existe un terrain, ayant la forme d'un couloir, qui est la propriété de ces dames; Attendu que, ces dernières s'étant rendues compte que, dans la saison des pluies, les eaux pluviales envahissent leur maison, ont fait élever, à l'entrée du couloir un barrage en maçonnerie destiné à protéger leur demeure; Attendu qu'Oswald Mignon s'en est formalisé car il prétend 'que ce barrage est de nature à troubler une servitude apparente et continue d'écoulement d'eaux pluviales qu'il possède dans ce couloir; Attendu qu'il prétend aussi que le dit barrage est appelé à détourner le cours des eaux pluviales du couloir et à les refouler vers sa maison qui sera envahie à chaque grosse averse; Attendu que, par citation en date du 28 août 1942, Oswald Mignon a cité ses voisines, les dames Fignolé et Jacquet, à comparaître devant le Tribunal de Paix de Jérémie, pour faire constater le trouble dont il se plaint et obtenir que les lieux soient remis au même et semblable état qu'avant, par la démolition du barrage; Attendu que les défenderesses combattirent les prétentions du demandeur et 6rent valoir leurs droits de propriété sur le couloir qui leur ont permis d'y élever le barrage dont se plaint le demandeur; Attendu que le Tribunal de Paix de Jérémie, ordonna, avant dire-droit, son transport sur les lieux, aux fins d'une visite des dits lieux; Attendu qu'à la suite de cette mesure d'instruction et après avoir entendu les parties dans leurs conclusions respectives, le Juge de Paix accueillit la demande d'Oswald Mignon et condamna les défenderesses à cent cinquante gourdes de dommages- intérêts ; Attendu que les dames Jacquet et Fignolé ont interjeté appel de ce jugement; Attendu que le Juge d'Appel estimant que le Juge de Paix de Jérémie avait faussement appliqué les principes en matière de servitudes et décidé sans preuve sur l'action en complainte possessoire de Mignon, en se basant uniquement sur les constatations faites chez les défenderesses, cassa la sentence de ce Magistrat, et statuant à nouveau, déclara l'action de Mignon recevable à condition qu'il prouve par témoins les faits suivants: lo qu'une année avant la construction des travaux en maçoimerie dénoncés, les eaux pluviales se déversaient suivant la pente natu- relle du terrain dans le couloir, 2o que ce sont ces travaux qui ont changé la na- ture de la servitude et l'ont troublé dans sa jouissance, 3o qu'il jouissait de cette BULLETIN Di;s ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 195 servitude une année au moins avant les dits travaux, la preuve contraire étant réservée aux défenderesses; Attendu que le Juge d'Appel du Tribunal Civil de Jérémie, se basant sur les éléments d'appréciation que lui avaient fournis l'enquête et la contre-enquête or- données décida: qu'il a été prouvé que la servitude définie par l'article 518 du C. C. n'existe pas, en l'espèce, puisque les eaux qui descendent du morne Brouette ne découlent pas sur la voie publique pour aller se déverser naturellement dans le couloir désigné par Mignon; que ces eaux traversent d'abord les cours des maisons plus proches du morne et les canaux construits par le Département des Travaux Publics, et que partant, il n'est pas possible d'admettre qu'elles se dé- versent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué, dans le cou- loir en question; que les dames Fignolé et Jacquet avaient par conséquent bien le droit d'édifier le barrage incriminé pour préserver leur demeure contre les inon- dations des eaux pluviales; L'action en complainte d'Oswald Mignon fut rejetée et ce dernier condamné à 200 gourdes de dommages-intérêts et aux dépens; Attendu que c'est contre cette décision du Juge du Tribunal Civil de Jérémie du 30 mai 1944 qu'Oswald Mignon s'est pourvu en Cassation en excipant d'un moyen unique de pourvoi; Sur le dit moyen pris d'excès de pouvoir par motifs faux et contradictoires et par violation des articles 518 du C. C, 31 et 148 du C. P. C, en ce que le Juge du Tribunal Civil de Jérémie, pour repousser son action en complainte, au- rait dénaturé et travesti les faits établis par les mesures d'instruction qu'il avait ordonnées, en se basant sur une topographie des lieux fantaisiste et inexacte. Attendu que les premiers Juges apprécient souverainement les données tirées des mesures d'instruction qu'ils ont ordonnées; Attendu que cette appréciation ne tombe sous la censure du Tribunal de Cas- sation que lorsqu'il est prouvé que ces magistrats ont dénaturé les faits révéléi par les dites mesures d'instruction; Attendu, qu'en l'espèce, le demandeur reproche au Juge du Tribunal Civil de Jérémie d'avoir commis une telle dénaturation sans avoir déposé cependant, au soutien de ce moyen unique, les procès-verbaux d'enquête et de contre-enquête dans lesquels il prétend tirer cette dénaturation; ce qui fera par conséquent re- jeter ce moyen. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coiît du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Louis Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, à l'au- 196 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION dience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quarante cinq, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greflFier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 67 ARRET DU 27 MARS 1945 E. & G. Martijn contre Benoît Jean-Simon SOMMAIRE La commande de marchandises faite, par l'entremise de commissionnaires à une maison de manufacture établie à l'étranger, n'a pu être légalement annulée par la seule volonté des commissionnaires et sur leur simple allégation que les ache- teurs, après avoir contracté, refusaient de se soumettre aux risques du transport maritime du lieu où les vendeurs avaient fait débarquer en transit les marchant dises commandées, au port haïtien où devait s'en faire la livraison aux acheteurs; alors surtout qu'il est établi dans la cause que la même maison pour laquelle les commissionnaires reçurent la commande avait, à la même époque, fait transpor- ter sans dommage, du port où les marchandises avaient été débarquées en transit, des produits similaires à Port-au-Prince où la livraison devait se faire en même temps que la remise des documents accompagnant une traite payable à vue tirée sur les acheteurs et qui ne leur a pas été présentée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs E & G. Martijn, commerçants, demeurant à Port- au-Prince, patentés au No. 35658, ayant pour procurateur le sieur H. Burgers, identifié au No. AB-6807, patenté au No. 36390, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Georges Baussan fils, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de cet avocat, rue Pérou; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu en ses attri- butions commerciales, le 27 Octobre 1943, entre eux et le sieur Benoît Jean- Simon, propriétaire et commerçant identifié au No. 2475 et patenté au No. 36737, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Léonce Dupiton, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 6 Mars courant, Mes Baussan et Dupiton en la lecture de leurs requêtes et à celle du 13 suivant, Monsieur le Substitut Numa Rigaud, en la lecture de ses conclusions; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vœu de la loi; BULLETIN" DIS ARRCTS DU TRIBUNAL DE C^SSATIO^' 197 Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les autres pièces par elles déposées; Vu également les dispositions de loi invoquées. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR opposée par le défendeur au premier moyen du pourvoi en ce que ce moyen ne présente qu'une discussion de faits et une critique de l'appréciation souveraine du premier Juge: Attendu que cette fin de non-recevoir dépend de l'examen même du moyen qu eîle vifc: en conséquence, elle est réservée au fond auquel elle se rattache. SUR LES DEUX MOYENS REUNIS du pourvoi pris de violation de l'art. 1100 C. C, de violation de l'art. 148 C. P.C., pour motifs erronés et déter- minants, pour contrariété de motifs, de violation et fausse application des arts. 933, 936 du C. C, de violation de l'art. 1368 C. C, 99 C. de Com., de nouvelle violation de l'art. 1100 C. C, et d'excès de pouvoir: Attendu que des faits relevés au jugement attaqué et des documents de la cause qui s'y trouvent rapportés, principalement de la correspondance des parties, il re.;:oit que Benoît Jean-Simon avait, en l'année 1942, chargé les demandeurs, en leur qualité de commissionnaires et agents de manufactures, de commander pour lui de la maison Frigorifico Angio à Buenos-Aires 100 caisses de savon, marque «Crema», à raison de $14.10 cts, or, la caisse CIF; que la Frigorifico Anglo, le 27 Mai de cette année-là, tira sur Jean-Simon une traite payable à vue contre remise des documents par l'intermédiaire de la Banque Royale du Canada à Port-au-Prince, s'élevant à Mille quatre cent quatorze dollars et 82 centimes, montant de la marchandise embarquée à la même date par la Frigorifico Anglo sur le steamer «Fagito», qui la débarqua en transit à Curaçao mais à destination de Port-au-Prince; Attendu qu'il survint entre les commissionnaires et leur commettant un dé- saccord en août 1942; le 22 de ce mois, se référant à un entretien de la veille avec le défendeur au pourvoi, E. & G. Martijn l'informèrent que sa commande de savon était annulée parce que l'acheteur, prétendaient ces derniers, refusait de payer la traite tirée sur lui par la maison Frigorifico Anglo, sa venderesse; Attendu que Benoît Jean-Simon protesta contre cette déclaration, contestant à leurs commissionnaires le droit de changer de façon unilatérale les conditions stipulées entre eux, et il fit ses réserves pour le cas oià les marchandises ne lui se- raient pas remises à lerr arrivée à Port-au-Prince; Attendu qu'en Novembre 1942, après avoir demandé en vain des renseigne- ments au Directeur de la douane de Port-au-Prince et l'avoir même sommé, par exploit d'huissier, de lui en fournir, Jean Simon obtint de la Secrétairerie d'Etat du Commerce la cormaissance du fait que E. & G. Martijn avaient reçu, le 10 septembre de cette aimée-là, cinq cents caisses de savon par le voilier «Magdale- na» et le 19 du même mois Sept cents caisses par le voilier «Beatrize», ces deux goélettes venues de Curaçao; J^98 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^ Attendu que le 10 Octobre 1942, Jean Simon assignait les demandeurs au pourvoi en annulation à leurs torts de la commande en question et par voie de conséquence à leur condamnation par toutes les voies de droit et même par corps, à Six Mille dollars à titre de dommages-intérêts; Attendu qu'au jugement, qui a fait droit à l'action et les a condamnés à Neuf cent cinquante dollars de dommages-intérêts avec contrainte par corps, E. & G. Martijn reprochent tout d'abord d'avoir refusé de prendre en considération leur lettre du 22 Août 1942 où se trouve exprimée, disent-ils, la cause du désaccord des parties et pour laquelle ils informaient l'acheteur que sa commande était annulée: cette cause de rupture, c'était, selon eux, l'impossibilité d'accepter que des marchandises fussent expédiées en leur nom s'ils n'étaient pas sûrs que la traite y afférente serait payée quoi qu'il pût arriver aux marchandises alors en transit à Curaçao; Attendu que ce reproche n'est point fondé; car dans six considérants suivis — du douzième au dix-huitième — le premier Juge a pris soin d'analyser la correspondance des parties ainsi que les conditions stipulées entre elles pour en tirer ses raisons de décider; Qu'on lit, au dernier de ces considérants, ce qui suit: «S'il est vrai, comme l'ont soutenu les défendeurs — E. & G. Martijn — que «les risques du transport sont à la charge de l'acheteur, il n'est pas établi que «Jean-Simon refusât de les supporter; Que même si le refus dont il s'agit avait «été réellement exprimé par Benoît Jean-Simon, E. & G. Martijn, étant de sim- «ples intermédiaires entre la venderesse et l'acheteur, n'avaient pas le droit d'an- «nuler, de leur seule autorité, la commande du demandeur; Que loin d'annuler «la dite commande, ils étaient obligés, en vertu de la clause GIF qui était à la «base du contrat de vente commerciale aussi bien que du contrat de commission, «de livrer au sieur Benoît Jean-Simon, à Port-au-Prince, oij il exerce le com- «merce, la marchandise commandée»; Attendu que la décision à tort critiquée ne repose pas seulement sur une appréciation souveraine des faits de la cause, sur les pièces émanées des parties et leur correspondance, que le premier Juge n'a point dénaturées, mais encore sur des considérations juridiques et des usages commerciaux qui n'ont rien de contestable; Attendu enfin que les demandeurs s'en prennent à tort au prétendu refus de Jean-Simon de se soumettre aux risques du transport maritime de Curaçao à Port-au-Prince et d'acquitter la lettre de change souscrite en paiement de la ' commande, même en cas de perte de la marchandise commandée; Attendu, en effet, que cette éventualité ne s'est pas réalisée; ainsi tombe la violation prétendue de l'art. 99 C. Com: édictée par application de la règle res périt domino; Qu'au surplus, il n'est point établi que la traite lui ait été présen- tée, et elle n'aurait pu l'avoir été avant l'arrivée à Port-au-Prince des documents qui devaient l'accompagner; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 199 Attendu que c'est d'un renseignement officiel et aussi de plusieurs lettres de E. & G. Martijn de Curaçao à E. & G. Martijn de Port-au-Prince, enfin de fac- tures datées des 27 et 28 mai 1942 que le Juge a tiré la preuve de l'arrivée à Port- au-Prince des différentes commandes de savon faites à cette époque par l'inter- médiaire de E. & G. Martijn à la Frigorifico de Buenos-Aires et débarquées par les soins de ces vendeurs en transit à Curaçao; Qu'à cet égard le reproche de violation de l'art. 1100 C. C. et d'excès de pouvoir ne se soutient point non plus que les autres griefs du pourvoi. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal, sans avoir égard à la fin de non-recevoir du défendeur rejette le pourvoi de E. & G. Martijn contre le jugement du 27 octobre 1943 rendu con- tre eux par le Tribunal Civil de Port-au-Prince statuant en ses attributions com- merciales; ordorme en conséquence, la confiscation de l'amende déposée et con- damne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Mar- ceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en au- dience publique du 27 Mars 1945, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Gé- rard Paret, commis-greffier. II est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 68 ARRET DU 27 MARS 1945 Brennus Couba contre Le Juge Roger Hilaire SOMMAIRE /. — En disposant que tout Juge doit être récusé s'il a écrit sur un différend, l'article 375 du C. P. C, dans ses termes et son esprit, suppose un écrit sur le différend à l'égard duquel la récusation est demandée. IL — Si aux termes de l'article 375 du C. P. C, le Juge qui a connu du diffé- rend peut être récusé, c'est autant que, ayant statué en cette qualité sur une con- testation, il a été promu depuis aux fonctions de Juge dans un autre Tribunal ap- pelé à se prononcer sur le maintien ou l'annulation du jugement auquel il avait concouru. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Brermus Couba, propriétaire, demeurant et domicilié à Jérémie, ayant pour avocat constitué Maître Georges Nicolas, du barreau de Jérémie, avec élection de domicile tant en son cabinet qu'au greffe du Tribunal 200 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION de Cassation, contre un jugement du Tribunal Civil de Jérémie en date du vingt- quatre novembre mil neuf cent quarante quatre qui déclare non recevable et mal fondée la récusation proposée par le sieur Brennus Couba contre le Juge Roger Hilaire; Ouï, à l'audience publique du 29 mars 1945, les parties n'étant pas représen- tées à la barre. Monsieur le Substitut Félix Massac, en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement. Vu: le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que le pourvoi fait grief au jugement d'avoir, au mépris des dispo- sitions de l'article 375 du C. P. C, rejeté une demande en récusation formée par le sieur Brennus Couba contre le Juge Roger Hilaire, du Tribunal Civil de Jé- rémie, encore que celui-ci, appelé à statuer sur une contestation divisant Couba et Fernand Rousseau relativement à un droit de propriété immobilière, ait écrit sur ce différend et en ait précédemment connu; Attendu, en fait, qu'actionné par Fernand Rousseau au Tribunal Correctic^nel de Jérémie sous la prévention de bris de clôture, Brennus Couba opposa une exception préjudicielle tirée de ce qu'il serait propriétaire tant de la clôture que du terrain sur lequel elle a été édifiée; que le Juge Roger Hilaire, statuant sur la contestation, rejeta l'exception, motif pris de ce que le droit de propriété dont excipait Couba n'a pas été établi; qu'après cette décision, Couba, par exploit du premier septembre mil neuf cent quarante quatre, articulant que par suite d'une opération d'arpentage qui fut effectuée par ministère de i'arpenteur Arthur Cave à la réquisition de Fernand Rousseau, celui-ci aurait empiété sur son terrain, lui donna assignation à comparaître au Tribunal Civil de Jérémie pour entendre ordonner la révision de l'arpentage, se voir condamner au déguerpissement du terrain, avec dommages-intérêts; que le Juge Roger Hilaire étant saisi de l'ac- tion née de l'assignation sus énoncée, Couba a produit devant le Tribunal Civil de Jérémie une demande en récusation contre ce Magistrat qui, prétend-il, a écrit sur le différend et en a connu pour la raison que dans l'instance actuelle, il s'agi- rait du même terrain que, sur l'action correctiormelle, le Juge Hilaire avait décidé n'être pas sa propriété; Attendu qu'en disposant que tout Juge peut être récusé s'il a écrit sur un dif- férend, l'article 375 du C. P. C, dans ses termes et son esprit, suppose un écrit sur le différend à l'égard duquel la récusation est demandée; Attendu, en l'espèce, que le jugement correctionnel dont se prévaut Couba comme constituant un écrit sur la question de propriété a été rendu à l'occasion d'un différend autre que celui dont se trouve actuellement saisi le Juge Roger Hilaire par l'assignation du premier septembre 1944; que raisonnablement l'é- BULLETIN UHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 201 crit qui, émané du Magistrat, doit, selon l'art. 375 du C. P. C, entraîner sa ré- cusation, ne saurait être le jugement que la loi par la nature de ses fonctions lui fait obligation de rendre entre des justiciables; Attendu, d'autre part, que si, aux termes du même article, le Juge qui a connu du différend peut être récusé, c'est autant que, ayant statué en cette qualité sur une contestation, il a été promu depuis aux fonctions de Juge dans un autre Tribunal appelé à se prononcer sur le maintien ou l'annulation du jugement au- quel il avait concouru; Attendu que le Juge Roger Hilaire n'est pas dans ce cas; qu'il résulte de tout ce qui précède que les faits invoqués à l'appui de la récusation demandée n'en- trent pas dans le champ d'application de l'article 375 du C. P. C; qu'ainsi c'est à bon droit que le jugement attaqué a déclaré non recevable et mal fondée la récusation dont s'agit. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, rejette le pourvoi du sieur Brennus Couba contre le jugement rendu le vingt-quatre novembre mil neuf cent quarante quatre par le Tribunal Civil de Jérémie, Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du vingt sept mars mil neuf cent quarante cinq, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc . ; No. 69 ARRET DU 27 MARS 1945 Edmond Sylvain contre son épouse SOMMAIRE Divorce — Admission de la demande — Défaut — Détail des faits 1. — A la phase rie l'admission de la demande, le Juge, pour statuer, constate l'existence ou l'absence de fin de non-recevoir, et ensuite l'accomplissement des formalités voulues par la loi. 2. — En se mettant à la place du défendeur qui fait défaut à cette phase, le Juge sortirait du rôle qui lui est attribué dans la procédure du divorce par l'art. 234 C. C. 3. — Le défaut de détail des faits dans la requête, s'il en est, ne peut constituer qu'une exception de nullité de forme, auquel cas, la règle est qu'une telle excep- tion ne peut être présentée que par le défendeur, et ne peut être suppléée d'office par le Juge. 202 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème Section a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Edmond Sylvain, propriétaire, domicilié à Port-au- Prince, identifié au No. AD-5074, ayant pour avocats Mes Victor Cauvin et Emile Cauvin, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince; Contre le jugement rendu, le 20 juillet 1944, par le Tribunal Civil de Port- au-Prince, entre lui et son épouse, née Maria Nemtéanau, identifiée au No. 166 propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocats et conseils Mes Georges Mathon et Georges Duplessis, dûment identifiés et paten- tés, avec élection de domicile au cabinet du dernier à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 13 mars courant, Me Emile Cauvin et Me Georges Mathon, avocats des parties, en leurs observations respectives et Mon- sieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que, sur l'action en divorce de la dame Edmond Sylvain, née Maria Nemtéanau, contre son époux, le Tribunal Civil de Port-au-Prince a rendu le 20 Juillet 1944, le jugement par lequel, donnant défaut contre le défendeur, pour le profit, il a admis la demande en divorce et ordonné aux parties de pro- céder au fond; Que contre ce jugement le pourvoyant, pour le faire annuler, a présenté le moyen unique, pris de violation des arts. 153 C. P. C, 217 et 223 C. C, en ce que le Juge, ayant donné défaut contre le défendeur, aurait cepen- dant négligé, en son absence de se faire le contradicteur de la demanderesse, de vérifier si la requête d'icelle aurait détaillé les faits, indiqué leur gravité, et que, pour n'avoir pas agi ainsi et s'être contenté de dire qu'il n'y a pas de fin de non-recevoir et que. toutes les formalités de la loi ont été observées, le Juge au- rait mérité les reproches de violation des dispositions légales ci-dessus indiquées. SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI.— Attendu que, dans la procédure spéciale du divorce, le législateur a établi différentes phases, et cha- cune se termine par des jugements séparés qui tranchent la phase à laquelle ils appartiennent; Attendu que, à la phase de l'admission de la demande en divorce, le défen- deur peut s'opposer à cette admission par des fins de non-recevoir, s'il y en a; ce n'est pas encore le moment d'examiner si la demande est fondée, c'est-à-dire si les faits avancés par le demandeur sont vrais ou faux; on ne doit s'occuper uni- quement que de savoir si la demande est recevable avant de l'admettre; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 203 Attendu qu'il se vérifie dans la cause que, à pareille phase, le défendeur Ed- mond Sylvain n'a pas comparu, bien que régulièrement cité et qu'il ait comparu .en personne au préliminaire de conciliation; Que défaut a été requis et octroyé contre lui, et ensuite le Juge, pour admettre la demande, a donné comme motifs qu'aucune fin de non recevoir n'a été proposée et que toutes les formalités pré- vues par la loi ont été observées; Qu'ainsi, pour statuer, le Juge a constaté l'ab- sence de fin de non recevoir et l'accomplissement des formalités voulues par la loi; Attendu que, au prescrit de l'art. 234 C. C. le Tribunal statuera d'abord sur les fins de non recevoir, s'il en a été proposé. En cas qu'elles soient trouvées concluantes la demande en divorce sera rejetée; dans le cas contraire, ou s'il n'a pas été proposé de fins de non recevoir la demande en divorce 'sera admise; Attendu qu'il ne ressort pas de l'esprit et de la lettre de l'art. 153 C. P. C. combiné avec les autres dispositions légales sur le divorce que, lorsque l'époux défendeur ne comparaît pas à la phase de l'admission de la demande, le Juge doit se substituer à lui et opposer en son nom tous les moyens de défense que le procès suggère: ce serait priver le demandeur de l'avantage légitime qu'on ap- pelle le profit du défaut, sans compter que, en se mettant ainsi à la place du dé- fendeur, le Juge sortirait du rôle qui lui est attribué dans la procédure du di- vorce par l'art. 234 C. C; Attendu que, au demeurant, le sens des expressions, justes et vérifiées, de l'art. 153 C. P. C. s'entend de la demande fondée sur le droit, et si fondée sur le droit et vérifiée, elle est justifiée par des titres ou autres moyens de preuve; Que la demande en divorce dont s'agit, étant basée sur l'une des causes de di- vorce énumérées à l'art. 217 C. C, est fondée sur le droit, et elle sera justifiée au fond par les titres, et documents du dossier, au moment oiî les faits du divorce devront être prouvés, ce qui pourra se faire même par l'enquête ordonnée d'of- fice sur les faits pertinents, la gravité de ces faits étant d'ailleurs livrée à l'ap- préciation exclusive du Juge du fond; Attendu, d'autre part, que si le détail des faits prévu par l'art. 223 C. C. est utile pour mettre le Magistrat à même de connaître suffisamment l'aflFaire avant, soit de faire ses observations au conjoint demandeur, lors de la présentation de sa requête, (art. 224), soit d'engager les époux à la réconciliation, les deux pré- sents (art. 227), il se vérifie au jugement critiqué que le Magistrat a dit que toutes ces formalités ont été observées, et il a été à même de le vérifier et cons- tater; Attendu, au surplus, que le défaut de détail des faits dans la requête s'il en est, ne peut constituer qu'une exception de nullité de forme, auquel cas, il est de règle qu'une telle exception ne peut être présentée que par le défendeur, et ne peut être suppléée d'office par le Juge; 204 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'il s'ensuit que le reproche de violation des articles sus-indiqués qui est fait au Juge ne se justifie pas. De là le rejet du moyen unique du pourvoi. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, ie Tribunal rejette le pourvoi d'Edmond Sylvain contre le jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 20 juillet 1944, au profit de son épouse, née Maria Nemtéanau; déclare acquise à l'Etat l'amende déposée, et compense les dépens en raison de la qualité des parties. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience publique du 27 Mars 1945, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier; Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 70 ARRET DU 27 MARS 1945 Consorts Lamotiie contre Saintorbe Boursiquot SOMMAIRE /. — Les expressions «jugé et prononcé en audience publique» se rapportant à un jugement rendu en matière civile remplissent le vœu de la loi et impliquent la publicité des audiences antérieures auxquelles s'étend le jugement de la même affaire, aucune loi n'ayant déterminé la place que doit occuper la mention de la publicité. II. — La violation du droit de la défense est à tort reprochée au Juge de Paix qui, ayant procédé à une enquête en présence des parties, s'est ensuite prononcé définitivement sur le résultat de cette mesure d'instruction, l'article 47 C. P. C. prescrivant qu'après l'enquête en Justice de Paix, il sera procédé immédiatement au jugement ou au plus tard à la prochaine audience. III. — L'article 156 C. P. C. relatif au défaut profit joint est inapplicable aux affaires portées devant le Juge de Paix. IV. — La confirmation en appel de deux jugements rendus en Justice de Paix, le second après enquête, comporte logiquement le rejet implicite de la demande d'une nouvelle enquête produite par l'appelant, pareille demande ne se concevant que dans l'hypothèse d'une infirmation des sentences appelées. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame veuve Eliézer Lamothe née Payen, des sieurs et dames Baltany Lamothe, Eliézer Lamothe fils, des époux Anis Langlois, l'épouse BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 205 née Lamothe, l'époux en cause pour l'autorisation maritale, respectivement iden- tifiés aux Nos. 4630, 4629, 4991, 4628 et 4631, propriétaires, demeurant et do- miciliés en la Section rurale de la Vallée, commune de Jacmel, ayant pour avo- cat Me Luc Hector, du barreau de cette ville, identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement rendu le 3 avril 1944 par le Tribunal Civil de Jacmei en ses attributions d'appel, au profit du sieur Saintorbe Boursiquot, propriétaire, demeurant et domicilié en la même section rurale de la Vallée, identifié au No. 1028, ayant pour avocat Me Christian Alcindor, du barreau de Jacmel, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 27 février écoulé, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre, Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture de ses con- clusions; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué du Tribunal Civil de Jacmel jugeant en appel; deux jugements rendus entre les parties par le Tribu- nal de Paix de Jacmel, le premier à la date du 19 Mai 1942, le second, du 18 juillet de la même année, les requêtes des parties, leurs cartes d'identité, les autres pièces par elles déposées; Vu également les dispositions de loi invoquées. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR opposée au pourvoi par le défendeur, prise de ce que le recours est dirigé tant contre deux jugements du Tribunal de Paix de Jacmel que contre celui du Tribunal Civil sur l'appel de ces décisions et qui seul est susceptible de recours en Cassation; or, prétend le défendeur, les moyens à l'appui de ce triple pourvoi se confondent, et ceux qui visent les juge- ments du Tribunal de Paix concernent le fond du litige dont le Tribunal de Cassation ne peut connaître sur un premier recours, avant cassation; d'oiJ, pour cette partie, l'irrecevabilité du pourvoi; Attendu que, sur un litige possessoire en réintégrande formé par Saintorbe Boursiquot, qui s'était plaint d'être dépossédé, par les consorts Eliézer Lamothe, d'un demi carreau de terre sur l'habitation Delille, section rurale de la Vallée, commune de Jacmel, le Tribunal de Paix de cette ville rendit le 19 Mai 1942 un interlocutoire prescrivant une visite des lieux et une enquête; Que ces me- sures d'instruction exécutées en présence des défendeurs originaires mais sans leur participation, le premier Juge prononça, le 18 juillet de la même année, sa décision définitive ordonnant la réintégration de Boursiquot, une restitution à son profit de fruits qu'il évalua, avec contrainte par corps et leur condamnation solidaire à Cent Cinquante gourdes de dommages-intérêts outre les dépens; Attendu que, sur appel, ces décisions ont été confirmées contre les appelants moins deux d'entre eux, Anis Langlois et Monetti Jean-Marie, condamnés par 206 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION erreur avec les auteurs de la dépossession dans la cause où, cependant, ils ne fi- guraient que pour autoriser chacun d'eux son épouse née Lamothe; Attendu qu'il importe peu que le pourvoi ait été déclaré tant contre le juge- ment d'appel que contre ceux du premier Juge: il suffit qu'il y ait des moyens dirigés contre la décision du second Juge confirmative de celles du Tribunal de Paix: seuls ces moyens retiendront l'attention du Tribunal. Il s'en suit le mal fondé de la fin de non-recevoir. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation, de fausse interprétation de l'art. 10 de la Loi Organique; Attendu que cette critique vise un moyen d'appel pris du défaut de publicité d'une audience — celle du 7 avril 1942 — en Justice de Paix; Que pour cette cause, les appelants avaient conclu à l'infirmation du premier jugement; mais le Juge d'appel a rejeté le moyen par le double motif suivant: «le terme audience «publique n'est pas sacrementel pour les Juges des Tribunaux Civils, et par ail- leurs le Juge de Paix s'est exprimé comme il suit: aAinsi jugé et prononcé par <inous en audience publique-»; Qu'une telle énonciation fait présumer la publicité «de toutes les audiences de l'instruction de l'affaire»; Attendu que cette décision de la sorte motivée est irréprochable, car les ex- pressions: «jugé et prononcé en audience publique», s'agissant de matière civile, remplissent le vœu de la loi et impliquent la publicité des audiences antérieures auxquelles s'étend le jugement de la même affaire, aucune loi n'ayant détermina la place que doit occuper la mention de la publicité; Que ce moyen n'est donc pas fondé. SUR LE DEUXIEME pris de motif erroné et déterminant, de violation des art. 148 et 88 C. P. C, en ce que ce serait à tort que le Juge d'Appel a déclaré qu'aucun incident de communication de pièces n'avait été soulevé devant le pre- mier Juge et qu'il a rejeté par ce motif le moyen d'appel pris de ce chef; Attendu que cette critique manque en fait; car les conclusions des parties de- vant le Juge de Paix ne révèlent nulle part qu'il y ait eu une demande de com- munication de pièces sur laquelle le Juge de Paix devait décider; Qu'un tel in- cident n'est qu'imaginaire, et au reste se concevrait malaisément en Justice de Paix dans une instance oii il s'agissait exclusivement de se prononcer sur un fait de possession. SUR LE TROISIEME MOYEN pris de fausse interprétation et de violation de l'art. 148 C. P. C, de violation du droit de la défense et de motif erroné; Attendu que le pourvoi reproche ici au Juge d'Appel d'avoir admis que le premier Juge n'ait pas, pour se prononcer sur le fond, accordé aux consorts La- mothe l'occasion de produire leur défense au fond, après la visite et l'enquête effectuées et d'avoir négligé d'examiner leurs conclusions précédemment pro- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 207 duites et insérées à l'interlocutoire du 19 Mai 1942, ces parties soutenant que le fait par elles de n'avoir pas procédé à la contre-enquête dont la faculté leur était réservée n'implique point le manque de fondement de leurs prétentions; Attendu que tous les moyens des parties avaient été d'abord présentés et dis- cutés devant le Juge de Paix qui, pour s'éclairer sur la contestation — ces par- ties étant contraires en fait — avait ordonné d'office la double mesure d'instruc- tion déjà rapportée; Attendu que celle-ci a révélé le bien fondé de l'action en réintégrande; les dé- positions des témoins reçues à l'enquête ont été unanimes en faveur du deman- deur originaire; Que présents à cette enquête les auteurs de la dépossession dont il a souflFert ont positivement renoncé à toute contre-enquête; Qu'en pareil cas il ne restait plus qu'à se prononcer sur le fond comme l'a fait le premier Juge en appréciant le résultat des mesures ordonnées. A cet égard il n'a violé aucune loi ni le droit de la défense, l'art. 47 C. P. C. prescrivant qu'après l'enquête en Justice de Paix, il sera procédé immédiatement au jugement ou au plus tard à la première audience. Il s'en suit donc que le moyen n'est point fondé. SUR LE QUATRIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de fausse inter- prétation des art. 27 et 28 C. P. C. et de motif erroné; Attendu que les demandeurs reprochent au Juge de second degré d'avoir ad- mis que toutes les parties défenderesses à l'origine aient pu avoir été jugées soi- disant contradictoirement par le Tribunal de Paix, alors que deux d'entre elles n'y avaient pas comparu; Attendu que ce grief n'est point admissible; c'est avec juste raison que le Juge d'Appel l'a écarté par le motif que l'art. 156 C. P. C, relatif au défaut profit joint, est inapplicable aux affaires portées devant le Juge de Paix. SUR LE CINQUIEME ET DERNIER MOYEN pris d'excès de pouvoir, de violation de l'art. 148 C. P. C. et du droit de la défense; Attendu que les demandeurs prétendent avoir sollicité en appel une mesure d'instruction et reprochent au jugement de n'avoir pas statué sur cette demande; Attendu que la confirmation des deux jugements appelés comporte logique- ment le rejet implicite d'une pareille demande, qui ne serait tant soit peu con- cevable que dans l'hypothèse d'une infirmation des sentences appelées; Qu'ainsi ce dernier moyen ne se justifie point. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi de la veuve Eliézer La- mothe et consorts contre le jugement du 3 avril 1944 rendu au profit de Sain- torbe Boursiquot par le Tribunal Civil de Jacmel en ses attributions d'appel; ordonne en conséquence la confiscation de l'amende déposée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, distraits au profit de Me Christian Alcindor qui en a fait la demande sur affirmation de droit, en ce, non compris le coût du présent arrêt. 208 BULLcflN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du 27 Mars 1945 en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, com- mis-greffier. Il est ordormé, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 71 ARRET DU 9 AVRIL 1945 Charles Némorin contre Vve Auguste Pradères SOMMAIRE Un des yoisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, (art. 554 C.C). La preuve de ce consentement peut résulter de l'aveu ou reconnaissance contenu dans une lettre missive émanée du propriétaire de l'immeuble bénéficiaire de la servitude. La force probante d'une telle lettre n'est pas subordonnée aux condi- tions exigées par l'art. 1122 C. C. sur les actes récognitifs; elle est opposable aussi bien à son auteur qu'à ses successeurs à titre universel ou à titre particulier. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni pos- session ni prescription. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Charles Némorin, propriétaire, demeurant et domi- cilié au Cap-Haïtien, identifié au No. 300 et imposé au No. 59565, ayant pour avocat Me Descartes Albert, du barreau du Cap-Haïtien, dûment patenté et iden- tifié, avec élection de domicile à Port-au-Prince au Greffe du Tribunal de Cassa- tion; Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien rendu le 28 Mars 1944 entre lui et la dame Veuve Auguste Pradères, propriétaire, demeurant et domi- ciliée au Cap-Haïtien, identifiée aux Nos. 123 et 15 imposée au No. 59541, ayant pour avocat Me Emmanuel Leconte, du barreau du Cap-Haïtien, dûment identi- fié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 28 Février dernier, les parties n'étant pas re- présentées à la barre, M. le Substitut Félix Massac en la lecture de son réquisi- toire tendant à la cassation du jugement attaqué; Dui-LHTIN DEb ^.^KETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 209 Vu: l'acte déclaratif du pourvoi; le jugement entrepris; les requêtes des par- ties et les pièces produites à l'appui; les susdites conclusions du Ministère Public et les articles de loi invoqués; Et après délibération en la Chambre du Conseil selon le vœu de la loi; Attendu, en fait, qu'il appert des documents de la cause, qu'à la mort de la Vve Paulémon Montreuil, ses nièces et neveu: lo Bellérise Durosier, épouse Villemain Riche; 2o Fernande Durosier, épouse Aurèle Hyppolite et 3o Stéphen Durosier, recueillirent sa succession qui comprenait entre autres biens un immeu- ble en maçonnerie à étage, sis au Cap-Haïtien à l'angle des rues Religieux et du Gouvernement; qu'à la suite d'un partage opéré le 18 mars 1928, l'immeuble en question tomba dans le lot des époux Aurèle Hypolite qui l'hypothéquèrent au sieur Pierre Zéphir devenu lui-même propriétaire, en vertu de l'adjudication pro- noncée en sa faveur le 22 Octobre 1930; que par acte en date du 8 décembre 1930 au rapport du notaire Massillon Gaspard, le sieur Charles Némorin, l'actuel occupant, en fit l'acquisition de Pierre Zéphir; Attendu que le dit immeuble est contigu, au Sud, à une maison basse égale- ment en maçonnerie appartenant à la Veuve Auguste Pradères qui, par acte authentique du 4 juin 1923, tient ses droits de la dame Robert Laroche; que, d'une correspondance figurant au dossier de la défenderesse, il ressortirait que c'est la dite dame Robert Laroche qui permit à la Vve. Paulémon Montreuil, et cela par pitre tolérance, de pratiquer des ouvertures ou fenêtres qui font l'objet du litige, dans le mur mitoyen séparant les deux immeubles; Attendu qu'à la date du 2 septembre 1933, se plaignant des incommodités ré- sultant de cette servitude ou de la dépréciation qu'a subie sa maison, la Vve. Auguste Pradères somma Charles Némorin de fermer les dites fenêtres; qu'en réponse, celui-ci engagea avec elle une instance en complainte possessoire qui se termina par la sentence du Tribunal de Paix du Cap-Haïtien, en date du 30 octobre 1930, reconnaissant la possession annale de Charles Némorin et le trouble qui y a été porté; condamnant, en conséquence, la Vve. Auguste Pradères à 50 gourdes de dommages-intérêts et aux dépens; Attendu qu'après avoir satisfait aux condamnations de l'instance possessoire, la Vve. Auguste Pradères prit la voie pétitoire devant le Tribunal Civil du Cap- Haïtien qui, par son jugement du 28 Mars 1944, décida que les ouvertures pra- tiquées dans le mur mitoyen aux deux propriétés l'ont été par simple tolérance; en ordonna la fermeture avec condamnation du défendeur au principal à 800 gourdes de dommages-intérêts ainsi qu'aux frais et dépens; qu'il s'agit d'exami- ner les cinq moyens proposés par Charles Némorin à l'appui du pourvoi en Cassa- tion qu'il a exercé contre le susdit-jugement. SUR LE PREMIER MOYEN pris d'excès de pouvoir par violation, fausse interprétation et fausse application de l'art. 1122 C. C, en ce que le premier Juge 210 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION a vu dans la lettre du 30 janvier 1926 de la Vve. Paulémon Montreuil un acte récognitif sans y attacher les conditions légales et lui a ainsi donné une force prch bante qu'elle n'a pas; Attendu que la correspondance visée dans ce moyen comporte deux lettres: une, en copie adressée le 29 janvier 1926 par Mme. Robert Laroche à sa voisine li- mitrophe Mme. Veuve Paulémon Montreuil; l'autre, originale et enregistrée le lendemain de sa réception, contenant la réponse de celle-ci portant la date du 30 janvier 1926, lesquelles lettres dans leurs parties essentielles sont ainsi conçues: «29 Janvier 1926. «Chère Mme. Paulémon, «Il y a quelque temps de cela, vous avez eu à demander par lettre à Mme. «Robert Laroche la permission de faire des ouvertures dans le mur mitoyen qui «sépare votre propriété et la mienne. Dans sa réponse, Mme Robert tout en «vous accordant la permission de faire ces ouvertures, s'était réservée le droit de iivous les faire fermer quand elle le jugerait nécessaire. «A la passation de l'acte de vente de la propriété en ma faveur, elle avait eu «soin de m'en parler, et la remise de votre lettre et de sa réponse m'a été faite «ensemble avec les titres en vertu desquels je suis propriétaire de l'immeuble, «etc, etc, etc.» Voici la réponse: «Chère Madame Pradères, «J'ai l'avantage de répondre à votre lettre d'hier par laquelle vous me rap- «pelez les conditions que m'avait faites Mme. R. Laroche pour me permettre de «faire des ouvertures dans le mur mitoyen qui sépare nos deux propriétés. *Ces conditions sont telles que vous les rappelez et j'ai plaisir à les confirmer.» etc. etc. Attendu qu'aux termes de l'art. 544 C. C, «un des voisins ne peut, sans le «consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ou- «verture en quelque manière que ce soit»; qu'en l'espèce, le mur étant mitoyen et la servitude de vue existant au profit de l'immeuble de la Vve. Montreuil, il ne s'agissait pour le premier Juge que de rechercher la preuve de ce consente- ment, de cet accord des parties pour lever la prohibition portée dans l'art. 544 pré-rappelé; Attendu que cette preuve lui a été fournie par la lettre du 30 janvier 1926 qui, selon un motif déterminant de la décision, constitue une reconnaissance, un aveu formel et péremptoire de tout ce qui a été fait et accepté par les deux propriétai- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 211 res d'alors pour l'établissement de la servitude, et que sa force probante n'est pas subordonnée au concours des conditions ou formalités exigées par l'art. 1122 C. C. et qu'elle fait par conséquent preuve contre son auteur et contre ses suc- cesseurs; que ce motif précis établit que le jugement attaqué, contrairement à l'o- pinion du pourvoyant, n'a pas considéré la lettre précitée comme un acte réco- gnitif et que, de cette appréciation découlait la conséquence de repousser les con- ditions et formalités exigées par le susdit article 1122 pour la validité des actes récognitifs, formalités et conditions qui n'avaient aucune application en l'espèce; que par définition, en effet, l'acte récognitif est celui qui est dressé pour établir !a recormaissance d'un droit réel ou personnel constaté par un acte antérieur. Alors qu'en l'occurence, il s'agit plutôt d'une preuve à administrer non d'un droit réel ou personnel mais d'une simple tolérance qui n'est la source d'aucun droit: Mme. Robert Laroche ayant seulement permis l'ouverture des fenêtres avec la faculté de les fermer à son gré; que, de tout ce qui précède, il résulte le mal fondé du premier moyen qui sera, de ce fait, rejeté. SUR LE SECOND MOYEN pris de violation, dç fausse interprétation et de fausse application des arts. 528, 532, 541, et 555 du C. C, en ce que la dé- cision attaquée déclare le mur mitoyen, lorsque aux termes de la loi il ne l'est pas; et le pourvoyant fait résulter la non-mitoyenneté de ce que les ouvertures sont pratiquées dans un exhaussement du mur c'est-à-dire au-dessus de l'héberge: Attendu que ce moyen est le résultat d'une confusion, qui existe dans l'esprit du demandeur entre la législation française et la nôtre; tandis que l'art. 655 C. C. fr. fixe une limite à partir de laquelle un mur cesse d'être mitoyen: «jusqu'à l'hé- berge» dit le texte français, ces derniers mots ont été supprimés dans le texte haïtien (art. 528) ; il en résulte qu'au regard de la législation haïtienne tout mur servant de séparation est mitoyen de sa base au faîte, sauf preuve ou titre con- traire; Attendu que Charles Némorin n'a soumis au Tribunal Civil du Cap-Haïtien aucun titre ni apporté aucune preuve contraire; qu'en déclarant «mitoyen» le mur de séparation des deux immeubles, ce Tribunal a non seulement emprunté cette qualification des termes mêmes employés dans leur titre ci-dessus par les parties, mais, encore a fait une saine interprétation des dispositions de la loi sur la matière; que ce second moyen, faute de fondement légal, sera rejeté comme le précédent. SUR LE TROISIEME ET LE CINQUIEME MOYEN qualifié d'excep- tionnel pris de violation, fausse application de l'art. 2000 C. C, en ce que d'une part, la décision n'a pas reconnu le droit à la prescription acquisitive existant en fa- veur du pourvoyant, vu que la lettre du 30 janvier 1926 ne lui est pas opposable comme successeur à titre particulier et de bonne foi; de l'autre part, en ce que la Vve, Auguste Pradères est sans qualité pour agir en justice en vertu d'un droit 212 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION qui serait propre à Mme. Laroche et intransmissible à un successeur à titre parti- culier, et surtout vu son silence depuis vingt ans. Attendu qu'il ressort, sans aucun doute possible, des termes précis de la lettre du 30 Janvier 1926 ci-dessus reproduite, que c'est en vertu d'une permission et par pure tolérance, que la Veuve Paulémon Montreuil s'est autorisée à percer des ouvertures dans le mur mitoyen; qu'une telle reconnaissance, un tel aveu engagent son auteur aussi bien que ses successeurs — à titre universel ou à titre particulier, — la Veuve Paulémon ne pouvant transmettre à ceux-ci comme à ceux-là plus de droits qu'elle n'en avait elle-même; qu'il s'ensuit que le pourvo- yant — ayant cause de celle-ci — ne peut pas soulever la prescription; car, pour prescrire, il faut posséder à titre de maître, et les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription; Attendu que même dans l'hypothèse envisagée par Charles Némorin que la lettre du 30 Janvier 1926 ne lui serait pas opposable, à lui ayant-cause à titre particulier, la question de prescription qu'il soulève ne présenterait aucun intérêt pratique pour lui, car les précédents ayants-cause étant des héritiers de la Veuve Paulémon par conséquent à titre universel — la prescription envisagée ne com- mencerait à courir qu'à partir de Pierre Zéphyr, auteur de Charles Némorin; or, de 1930, date de son acquisition, à celle de 1943, date de l'assignation introduc- tive de l'instance, il ne s'est pas écoulé 20 ans; Attendu que le défaut de qualité opposé à la défenderesse et basé sur l'article 2030 du C. C. traitant de la prescription de l'action même, constitue un moyen nouveau, et, comme tel, est irrecevable en Cassation; Attendu que la décision attaquée en déclarant que le pourvoyant n'est pa> dans les conditions pour prescrire, a sainement interprété et appliqué l'art. 2030 du C. C; Qu'il s'ensuit que ces deux moyens n'étant fondés ni en fait ni en droit, seront rejetés. SUR LE QUATRIEME MOYEN, pris de violation, de fausse application des articles 1168 et 1169 du C. C, en ce que le premier Juge, tout en reconnais- sant que le pourvoyant est de bonne foi et a pu ignorer la précarité de sa pos- session, l'a cependant condamné à des dommages-intérêts; Attendu qu'il est de règle invariable que l'attribution à une partie des dom- mages-intérêts rentre dans les pouvoirs d'appréciation souveraine du Juge du fond, sous la seule condition que dans les motifs de la décision sur ce chef, il ressort clairement la faute commise et le préjudice qui en est résulté; Attendu qu'il suffît de relire la décision incriminée, pour voir qu'elle justifie pleinement la règle plus haut rappelée, et que la condamnation aux dommages- intérêts est corroborée par des motifs qui précisent et la faute reprochée au pour- voyant et le préjudice subis par la défenderesse; Que de ce fait, le quatrième moyen ne sera pas admis. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 213 PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi exercé par Charles Né- morin contre le jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien en date du 28 Mars 1944; dit acquise à l'Etat l'amende déposée; condamne le demandeur aux dé- pens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt avec distraction au profit de Me Emmanuel Leconte qui en a fait la demande ex- presse dans sa requête, sous l'affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publi- que du 9 Avril 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 72 ARRET DU 10 AVRIL 1945 Consorts Lespinasso contre Hillion Gustaves SOMMAIRE Saisie-arrêt. — Action oblique. — Contrat Hypothécaire. — 1. — Pour saisir-ctrrêter, il faut être le créancier du saisi. 2. — Les créanciers du créancier peuvent, cependant, en exerçant les droits et ac- tions de leur débiteur, pratiquer une saisie-arrêt sur le débiteur de leur débiteur. 3. — // est nécessaire, néanmoins, pour l'exercice de pareille action, que le débi- teur néglige d'agir lui-même. On ne peut agir au nom d'une personne qu'autant qu'elle n'agit pas elle-même. 4. — L« contrat hypothécaire, en affectant spécialement le bien engagé, indi- que qu'il ne permet d'exercer aucune poursuite sur les autres biens avant qu'un solde de créance soit dû. La loi des parties peut le vouloir ainsi, encore que tous les biens du débiteur constituent en principe le gage commun de ses créanciers, car il est permis de dé^ger par des co7iventions particulières aux lois qui ne tou- chent pas à l'ordre public. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Clément Lespinasse, Démosthènes Lespinasse, Justin Lespinasse, identifiés aux Nos. AE-5333, AE-5334, AE-5335, la dame Veuve Léon Benoît, née Clémence Lespinasse, identifiée au No. AE-5332, les demoiselles Léda Sylvain, Georgette Sylvain et Anne-Marie Sylvain, identifiées aux Nos. AE-3422, 3423 et 3901, les trois dernières agissant aux droits de leur feue mère, née Clélie Lespinasse, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, 214 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ayant pour avocats Mes Arthur St-Lô et Eugène Legros, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince; Contre le jugement rendu, le 23 Décembre 1943, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre eux et lo le sieur Hermann Ahrendts; 2o le sieur Million Gustaves, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, identifié au No. AC-662, ayant pour avocat Me Victor Cauvin, dûment identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 1er Mars dernier, Mes Eugène Legros et Vic- tor Cauvin, en leurs observations respectives pour les parties, et Monsieur le Substitut Félix Massac, en la lecture des conclusions de Monsieur François Ma- thon, Commissaire du Gouvernement, lesquelles tendent au rejet du pourvoi; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la loi; Attendu que, pour avoir paiement de la somme de Cinq Cents dollars, mon- tant d'un billet à lui souscrit, le 4 février 1938, par Hermann Ahrendts, un des héritiers Ahrendts, Million Gustaves, disant exercer les droits et actions de son débiteur, pratiqua ès-mains de la Maytian-American Sugar Co. une saisie-arrêt sur toutes les valeurs que cette Compagnie doit ou peut devoir aux consorts Lespinasse, qui se trouvent eux-mêmes être les débiteurs hypothécaires des con- sorts Ahrendts; Que sur la demande en validité de cette saisie-arrêt portée devant lui, le Tribunal Civil de Port-au-Prince a rendu, le 23 Décembre 1943, le juge- ment dont le dispositif est le suivant: «Par ces motifs, le Tribunal maintient le «défaut prononcé contre André Lespinasse, joint les deux assignations des 18 et . «24 août 1943; donne acte à Mermann Ahrendts de son acquiescement à la sai- «sie; valide la saisie-arrêt, pratiquée par Million Gustaves, exerçant les droits de «Mermann Ahrendts, sur les valeurs dues aux Lespinasse par la Maytian Ame- «rican Sugar Co.; ordonne à la dite Compagnie de vider ses mains en celles «d'Million Gustaves jusqu'à concurrence de Cinq Cents dollars avec les accessoi- «res, ce faisant elle sera valablement déchargée vis à vis des parties et des con- «sorts Lespinasse, sus-désignés; accorde l'exécution provisoire du présent jugement «sans caution, vu qu'il y a titre authentique; condamne Mermann Ahrendts aux «dépens»; Attendu que contre ce jugement, ceux des consorts Lespinasse qui sont pour- voyants, ont présenté deux moyens pour le faire annuler. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation, fausse application de l'art. 478 C. P. C, de fausse interprétation de l'art. 956 C. C. et d'excès de pouvoir, en ce que, au mépris de l'art. 478, qui veut que le saisissant doit être le créancier direct et personnel du saisi, le Juge aurait validé une saisie-arrêt pratiquée par Million Gustaves, créancier de l'un des créanciers des pourvoyants sur les fonds de ceux-ci à la Maytian American Sugar, alors que le créancier du BULLETIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 215 créancier n'est pas le créancier personnel du débiteur de ce dernier, et en ce que, d'autre part, si l'art. 956 C. C. permet au cféancier d'exercer les droits et actions de son débiteur, le premier Juge aurait faussement interprété et faussement appliqué cette disposition de la loi; pour avoir admis le créancier de l'un des Ahrendts comme ayant exercé les droits et actions de son débiteur, alors que les Ahrendts auraient déjà exécuté leur obligation hypothécaire par la vente de l'immeuble donné en garantie par les Lespinasse et avoir également eux-mêmes pratiqué une saisie-arrêt sur les fonds des pourvoyants; Attendu qu'il est bien de règle que, pour saisir-arrêter, il faut être le créancier du saisi; Que cependant les créanciers du créancier peuvent, en vertu de l'art. 956 C. C. en exerçant les droits et actions de leur débiteur, pratiquer une saisie- arrêt sur le débiteur de leur débiteur; Attendu que, néanmoins, pour l'exercice de pareille action, il est nécessaire que le débiteur néglige d'agir lui-même; Qu'il va de soi qu'un créancier ne peut exer- cer une action du chef de son débiteur qu'autant que celui-ci, ayant des droits, refuse, ou tout au moins néglige de les exercer; car on ne peut agir au nom d'une persotme qu'autant qu'elle n'agit pas elle-même; Attendu qu'il se constate dans l'espèce que les Ahrendts, créanciers des Les- pinasse, n'ont refusé ni négligé d'exercer leurs droits et actions: ils ont pour- suivi la réalisation de leur créance hypothécaire par la vente de l'immeuble donné en garantie, et Hillion Gustaves, créancier d'Hermann Ahrendts, aurait bien pu pratiquer sa saisie-arrêt sur les fonds provenant de la vente, pour la part reve- nant à son débiteur, au lieu de faire porter sa saisie sur les fonds des Lespinasse, à la Haytian American Sugar Company; Attendu que se vérifie encore que les Ahrendts eux-mêmes sont, quant à pré- sent, inhabiles à procéder contre les Lespinasse par la voie de la saisie-arrêt, la vente réalisée ayant été attaquée de nullité, et d'après le contrat hypothécaire du 20 octobre 1924, ce n'est qu'au cas où, après l'adjudication de l'im.meuble hypothéqué, les Lespinasse resteront devoir une différence entre le prix obtenu et ce qui sera dû, les Ahrendts, sur présentation du certificat du notaire, obtien- dront du Tribunal un jugement leur permettant de prendre inscription sur tous les autres biens des débiteurs; Que, en consacrant qu'après la vente régulière aux enchères publiques du bien spécialement engagé, et si les créanciers ne sont pas complètement payés, ils devront faire intervenir la justice pour être autorisés à prendre de nouvelles garanties, l'acte du 20 octobre 1924 indique bien qu'il ne permet d'exercer aucune poursuite sur les autres biens avant qu'un solde de créance soit dû; Que c'est la loi des parties qui le veut, et il est permis de dé- roger par des conventions particulières aux lois qui ne touchent pas à l'ordre pu- blic; Attendu que si les Ahrendts, dont l'un est le débiteur de Gustaves, ne peu- vent exercer que des droits conditiormels, comment lui, Gustaves, qui n'a pas 2J_g BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION plus de droit que son débiteur, peut-il de ce chef les exercer lui-même sans les conditions réalisées; Que c'était donc avec raison que les Lespinasse ont soutenu devant le premier Juge que la saisie-arrêt a été faite sans titre et sans qualité sur leurs fonds à la Haytian American Sugar; Attendu que, pour avoir admis ainsi Million Gustaves comme ayant exercé les droits et actions prétendus de Hermann Ahrendts, son débiteur, et validé une saisie-arrêt pratiquée dans ces conditions, le premier Juge a mérité les re- proches de fausse interprétation et de fausse application de l'art. 956 C. C, comme d'avoir aussi violé et faussement appliqué l'art. 478 C. P. C, ce qui doit entraîner la cassation de son jugement. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans plus ample examen du pourvoi, casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 23 Dé- cembre 1943, rendu entre les parties; ordonne en conséquence la remise de l'a- mende déposée, renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies du Tribunal de Cassation en vertu de l'art. 44 de la Constitution, condamne le dé- fendeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en au- dience publique du 10 Avril 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 73 ARRET DU 16 AVRIL 1945 William Waller & Ce. contre Clark & Ce. Ltd. Fileterie Impériale d'Alost & Bellande-Lauture SOMMAIRE Lorsqu'il s'agit de comparer des marques de fabrique pour constater si celles qui ont été incriminées constituent une contrefaçon ou une imitation fraudu- leuse, il y a là une pure question de fait laissée à la souveraine appréciation du premier Juge dont la décision sur ce point ne relève pas de la censure du Tribu- nal de Cassation. Le législateur, n'ayant nulle part, tracé de règle pour reconnaître la contre- façon ou l'imitation fraudideuse des marques de fabrique, l'appréciation du Juge de fait en cette matière ne peut entraîner ni violation, ni fausse interprétation ou fausse application de la loi. Elle est souveraine et ne tombe pas sous le con- trôle du Tribunal régulateur, lequel, même en présence d'un mal jugé, n'a pas BULLETIN DBS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 217 le pouvoir de substituer son sentiment à celui du premier Juge pour prononcer une cassation. Il est inutile d'examiner un moyen dont l'admission ne peut conférer aucun avantage à ceux qui l'ont proposé. • AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de William Waller & Company, limited, industriels établis à Manchester (Angleterre) Arkwright House, et Clark and Company limited, industriels établis à Paisley, Ecosse (Angleterre) Anchor Mills, ayant tous pour avocats Mes Lespinasse et Ethéart, respectivement identifiés et patentés aux Nos. 36346 et 36345, 5311 et 4953; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses at- tributions commerciales, le 6 mai 1942 en faveur de la Fileterie Impériale d'A- lost. Société anonyme établie à Alost (Belgique), ayant pour administrateur gé- rant Max Volters, demeurant à Alost et D. G. Bellande, commerçant patenté et identifié aux Nos. 81.509 et AB-7.533, demeurant et établis à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Georges N. Léger, Christian Laporte, Georges Baussan fils et Georges Léger fils, patentés aux Nos. 64.519, 64.500, 64.512 et 35.617 et identifiés aux Nos AB-91, V-352, AB-92 et AC-3.213; Ouï, aux audiences publiques des 14, 19 et 21 Février 1945 Maîtres Ethéart et Laporte en leurs observations, et Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire; Vu: la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; les requêtes des parties avec les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et les disposition'-. de loi invoquées; ,pt après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI tiré d'excès de pouvoir, de violation des articles 148 du C. P. C, 2 et 12, 2e alinéa de la Loi du 18 Dé- cembre 1922, en ce que le Juge, défigurant les moyens de la demande et le mandat reçu des parties, a apprécié de simples documents, de simples certificats d'enregistrement de marques de fabrique, alors qu'on lui demandait son opinion sur les marques mêmes, les dessins de ces marques et les paquets de fils qui lui étaient soumis; Attendu, en fait, que William Waller & Cie Limited, et Clark & Cie Limited, fabricants de fils à coudre, prétendant que la Fileterie Impériale d'Alost a imité frauduleusement et usurpé leurs marques «Ble Hive», «Lion», «Glacé 300 yards» et «Ancre» au moyen de ses marques «Pondeuse» et «Lion» répandues en Haïti par l'ancienne Société dissoute Bellande et Lauture, ont assigné la Fi- leterie Impériale d'Alost, en même temps que Bellande et Lauture devant le Tribunal Civil de' Port-au-Prince, en ses attributions commerciales pour s'enten- dre faire défense d'employer à l'avenir les dites marques «Pondeuse» et «Lion», 218 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION SOUS peine de confiscation et d'une astreinte de cinquante gourdes par jour de retard à partir du troisième jour qui suivra la signification du jugement à in- tervenir, et pour se voir condamner conjointement et solidairement à dix mille dollars de dommages-intérêts, avec dépens et contrainte par corps; Attendu que le devoir du Juge saisi d'une telle contestation consistait à com- parer les dites marques de fabrique pour constater si celles qui ont été incrimi- nées constituent une contrefaçon ou une imitation frauduleuse des marques ap- partenant aux demandeurs; que c'est là une pure question de fait laissée à la souveraine appréciation du premier Juge dont la décision sur ce point ne relève pas de la censure du Tribunal de Cassation; Attendu, il est vrai, que pour échapper à la rigueur de ce principe, le pourvoi allègue qu'il ne s'attaque pas à l'appréciation du Juge du fond, mais lui re- proche plutôt de n'avoir pas exécuté le mandat que formaient les conclusions posées devant lui; que, selon les sieurs Waller et Clark, ils ne demandaient pas au Juge de se prononcer sur les certificats d'enregistrement de marque de fabri- que, mais d'examiner lui-même des marques, des dessins, des paquets de fils tels qu'ils sont présentés aux acheteurs sous ces marques; de vérifier l'emballage des paquets et leur dimension afin de dire qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments de preuve que la Fileterie Impériale d'Alost, en apposant sur ses produits les marques dénoncées, a tenté de tromper le public en rendant possible la confusion entre le fil fabriqué par elle et celui que les demandeurs offrent à la clientèle • sous les marques «Ble-Hive», «Lion», «Ancre» et «Glacé 300 yards»; Mais attendu que le libellé du jugement montre que le Juge ne s'est pas basé uniquement sur les certificats d'enregistrement des marques de fabrique dont s'agit pour déclarer impossible toute confusion entre elles; que si, com.me il en avait bien le droit, il a utilisé ces actes pour se faire une conviction, il n'a pas moins fait sortir sa décision de la vérification persormelle des dessins et des pa- quets que les parties avaient déposés à son délibéré. SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir et de violation de l'article 148 du C. P. C. en ce que le Juge a appuyé sa déci- sion sur un certificat d'enregistrement en date du 14 Mars 1927, délivré par le greffier du Tribunal de Commerce d'Alost, mais non-invoqué dans les débats; Attendu que dans ses conclusions au No. 4 insérées au jugement, la Fileterie impériale d'Alost a dit que sa marque «Pondeuse» a été enregistrée en Belgique le 14 mars 1927; qu'en faisant une telle déclaration, elle se servait du certificat dressé par le greffier du Tribunal de Commerce d'Alost et mettait Waller et Clark en mesure de réclamer communication de cette pièce s'ils croyaient cette communication utile au succès de leur cause; que, dès lors, le Juge a retenu à bon droit la pièce dans les débats pour en tirer toutes les conséquences légales. SUR LE QUATRIEME MOYEN PRIS d'excès de pouvoir, de violation et fausse interprétation des articles 2, 3, 7, 12, 2ème alinéa de la loi du 18 décem- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 219 bre 1922, en ce que le Juge, après avoir constaté que la marque «Lion» de la Fileterie Impériale d'Alost est composée de trois signes distinctifs du «Lion», de «l'Ancre» et des mots: «glacé 300 yards» qui sont la propriété exclusive des demandeurs, a cependant refusé de reconnaître qu'il y a en l'espèce une usurpa- tion complète, totale et brutale commise par la défenderesse au préjudice des sieurs Waller et Clark; Attendu que le Juge, considérant que la combinaison de plusieurs emblèmes déjà employés comme marque forme une marque nouvelle puisqu'elle se distin- gue de chacune de ces marques prises isolément, a décrit, d'une part, les mar- ques «Lion», «Glacé 300 yards» et Ancre appartenant à Waller et Clark, et, d'autre part, la marque «Lion» de la Fileterie Impériale d'Alost, et il a déclaré qu'il découle de ces descriptions que la dernière marque, «composée, il est vrai d'éléments dont sont formées les premières, revêt néanmoins un cachet de spécia- lité qui fait qu'elle est absolument différente de chacune d'elles prise séparé- ment» ; Attendu que cette déclaration est le résultat d'une appréciation sur laquelle le Tribunal de Cassation, dont il ne faut pas confondre le rôle avec celui d'un Tribunal d'Appel, n'a aucune prise; que le législateur, n'ayant nulle part tracé de règle pour reconnaître la contrefaçon ou l'imitation frauduleuse des marques de fabrique, l'appréciation du Juge du fait en cette matière ne peut entraîner ni violation, ni fausse interprétation ou fausse application de la loi; qu'elle est sou- veraine et ne tombe pas sous le contrôle du Tribunal régulateur, lequel même en présence d'un mal jugé, n'a pas le pouvoir de substituer son sentiment à celui du premier Juge pour prononcer une cassation. SUR LE PREMIER MOYEN DfeJ POURVOI pris de violation des articles 12, 14 de la loi du 18 décembre 1922 et d'excès de pouvoir, en ce que la décision attaquée à mis hors de cause Bellande et Lauture qui ont fait usage des marques de fabrique contrefaites, usurpées ou falsifiées par la Fileterie Impériale d'Alost; Attendu que la validité des marques «Pondeuse» et «Lion» employées par la Fileterie Impériale d'Alost est un fait acquis qui ruine le fondement même de l'action de Waller et Clark et qui place Lauture et Bellande à l'abri de tout re- proche de leur part; qu'il devient donc sans intérêt de rechercher si le jugement dénoncé a eu tort ou raison de mettre Lauture et Bellande hors de cause, la cas- sation du jugement sur ce point ne pouvant conférer aucun avantage aux de- mandeurs; Attendu qu'il ressort de tout ce qui précède que les quatre moyens du pourvoi doivent être rejetés. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, rejette le pourvoi de William Waller <îv: Company limited et Clark and Company limited contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu, en ses attributions commerciales, le 6 mai 1942 au profit de la Fileterie 220 BULLETIN DE5 ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Impériale d'Alost et des sieurs Bellande et Lauture, dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de Gdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, assistés de M. Maurice R. Rey, commis-greffier, en présence de M. Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, à l'audience publique du 16 Avril 1945. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 74 . ARRET DU 18 AVRIL 1915 Consorts La f entant contre Consorts Jourdan, R03/, Leys SOMMAIRE I. — La fin de non-recevoir prise du défaut d'intérêt doit être fondée: une partie a intérêt à se pourvoir contre un jugement qui l'a déboutée de ses prétentions. II.— Le jugement qui tranche un incident, même s'il n'a rien décidé sur le fond de la cause, en ordonnant de plaider au fond, n'a pas prescrit une mesure d'ins- truction, mais statué définitivement. III. — Une partie qui se prétend parente au degré successible du de eu jus par conséquent héritière, réservataire ou non, n'est pas sans intérêt à poursuivre l'an- nulation du testament de celui-ci. IV. — La nullité prononcée par l'art. 343 C. P. C. ne produit ses effets, qu'au profit des héritiers de la partie décédée, les autres parties ne peuvent s'en préva- loir et l'instance peut être suivie entre elles sans que les dits héritiers l'aient re- prise. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Thimoclès Lafontant et de Julie Lafontant, épouse autorisée de Rodolphe Lafontant, identifiés aux Nos. A-3188 et A-7008, propriétaires, de- meurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocats, avec domicile élu en leurs cabinets sis en la dite ville. Mes Emile Cauvin et Rascter Racine, dûment identifies et patentés, contre un jugement en date du 20 juin 1944, rendu sur plumitif par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, entre eux et, d'une part, Hen- riette Jourdan, Amélie Jourdan, Laurette Jourdan, épouse André Riobé et An- dré Riobé en cause pour l'autorisation maritale, identifiés aux Nos. AF-784, AF- 785, AF-786 et AF-787, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Albert Blanchet, avec domicile élu, à Port-au-Prince, au cabinet du dit avocat, dûment identifié et patenté et, d'autre part, Franck Roy, Franck Leys, Marguerite Leys, Marie-Thérèse Leys, Constant Leys, Docteur Edouard Roy et Veuve Ed. Pressoir, identifiés aux Nos. AC-9232 AV-5440, BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 221 AC-7631, AB-2380, AC-1919 et 4683, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocats, avec domicile élu à Port-au-Prince aux ca- binets des dits avocats. Mes Lebrun Cuvilly et Christian Latortue, dûment iden- tifiés et patentés; Ouï, à l'audience publique du 26 Février dernier, Me Emile Cauvin en ses ob- servations pour les consorts Lafontant et Me Albert Blanchet en ses observations pour les consorts Jourdan et à l'audience publique du 28 du même mois, Me Lebrun Cuvilly en la lecture de la requête en défense des consorts Roy et Leys et Monsieur le Substitut Félix Massac en celle de ses conclusions; Vu: l'acte déclaratif du pourvoi; le jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également, les conclusions sus-dites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu, en fait, qu'à l'audience du 20 Juin 1944 du Tribunal Civil de Port- au-Prince, motifs pris de l'ancienneté de l'enrôlement de la cause pendante entre les parties et de ce que elle était en reproduction, les avocats des consorts Roy et Leys demandèrent son évocation; qu'à cette demande les avocats des consorts La- fontant objectèrent qu'en raison des conclusions en reprise d'instance qu'ils échan- geaient avec le représentant de Justin Roy, décédé, partie défenderesse au pro- cès, la cause n'était pas en état d'être jugée entre eux et le représentant de cette partie; Attendu que le Tribunal, le Ministère Public entendu, décida que la cause était en état et ordonna d'y statuer; Attendu qu'acte demandé de leurs réserves, les avocats des demandeurs don- nèrent lecture de l'acte introductif d'instance et, le Tribunal renvoya l'audition de la cause à sa prochaine audience; Attendu que le 26 juin suivant, les dits avocats, dûment mandatés, firent une déclaration de pourvoi contre cette décision; Attendu qu'à ce pourvoi, Flenriette Jourdan et Consorts opposent trois fins de non-recevoir prises respectivement du défaut d'intérêt des Lafontant à critiquer le jugement du 20 Juin 1944, parce qu'un autre jugement du 27 du même mois leur a accordé en fait, le sursis qu'ils désiraient obtenir ce 20 Juin; — du carac- tère préparatoire du jugement incriminé — parce qu'il ne tend qu'à l'instruction de la cause et enfin, du défaut d'intérêt des demandeurs à attaquer le testament de la de cujus; parce que non-héritiers réservataires; Attendu qu'il appert du plumitif de l'audience du 20 Juin 1944, qu'à cette audience, sans demander aucun sursis au jugement de la cause, les demandeurs avaient seulement soutenu qu'elle n'était pas en état d'être jugée et que, d'autre part, il appert du plumitif de l'audience du 27 Juin 1944 que le Tribunal n'en continua pas l'audition en raison du pourvoi déclaré la veille par les demandeurs; Qu'ainsi, le jugement incriminé ayant décidé contre les prétentions des deman- 222 BULLETIN DtS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION deurs et celui du 27 Juin ayant décidé conformément aux dispositions de l'article 917 C. P. C, sans considération d'aucun sursis, que les demandeurs n'avaient pas demandé, il en résulte que la fin de non-recevoir ainsi motivée, n'est pas fondée; Attendu qu'à l'audience du 20 Juin, il s'agissait de trancher un incident sur- gi entre les parties sur l'état de la cause; Que, si le Tribunal en décidant comme il l'a fait, n'a rien décidé sur le fond de la cause, il n'a pas moins nettement et définitivement tranché cet incident, d'une part, et d'autre part, en décidant de plaider au fond, parce que la cause en état, ce n'est pas une mesure d'instruction qu'il a prescrite; Attendu que pareil incident devant être résolu définitivement, le jugement qui le résoud ne peut qu'être un jugement définitif; D'où cette fin de non-recevoir n'étant pas fondée, sera écartée. Attendu qu'au prescrit de l'art. 623 C. C, ce sont les parents au delà du 6e. degré qui ne succèdent pas; qu'en l'espèce, les consorts Lafontant se prétendant parents au degré successible de la Veuve Caze, par conséquent héritiers réserva- taires ou non, ne sont pas sans intérêt à poursuivre l'annulation du testament de cette dernière; Que cette fin de non-recevoir sera aussi écartée. Mais attendu qu'est fondée celle proposée par les consorts Leys et Roy, prise de ce que les demandeurs sont sans intérêt à soutenir qu'à l'égard de Justin Roy la cause ne serait point en état, cela par ce que la nullité prononcée par l'art. 343 C. P. C, ne produit ses effets qu'au profit des héritiers de la partie décédée, les autres parties ne pouvant s'en prévaloir et l'instance pouvant être suivie entre elles sans que les dits héritiers l'aient reprise; Attendu que de l'examen du jugement dénoncé, il ressort qu'il a été rendu sur un incident tendant à l'état de la cause pendante entre les parties par suite du décès notifié de l'une d'elles en cours d'instance; Attendu que si, suivant l'art. 343 C. P. C, dans les affaires qui ne seront pas «1 état, les procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties seront nulles, cette nullité est essentiellement relative et ne peut être proposée que par les héritiers de la partie décédée contre qui la procédure a été poursuivie, alors que l'instance était interrompue de leur chef et n'avait pas été reprise; que, dans ces conditions, les demandeurs, qui ne pourront à aucun mo- ment invoquer aucune nullité tenant au jugement incriminé, sont sans intérêt à en poursuivre l'annulation, qu'importe qu'il ait déclaré la cause en état, puis- que seul, si la cause n'était pas en état, le représentant de Justin Roy pourrait demander la nullité prononcée par l'afrt. 343 C. P. C. D'où, pour défaut d'in- térêt, le pourvoi sera rejeté, PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette les fins de non recevoir des consorts Jourdan; rejette le pourvoi des consorts Lafontant contre le jugement du 28 juin 1944 rendu sur plumitif par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre les parties; Dit acquise à l'état BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 223 l'amende déposée; condamne les demandeurs aux dépens avec distraction en fa- veur de Mes Lebrun Cuvilly, Christian Latortue et Blanchet qui, dans leur re- quête, affirment les avoir avancés. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, remplissant les fonc- tions de Président, Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas et Charles Riboul, Juges, en audience publique du 18 Avril 1945, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 75 ARRET DU 24 AVRIL 1945 Consorts Lespinasse contre Consorts Faubert & d'Appremont SOMMAIRE Saisie-arrêt. — Action oblique. — Contrat hypothécaire. 1. Pour saisir-arrêter, il faut être le créancier du saisi. 2. — Les créanciers du créancier, peuvent, cependant, en exerçant les droits et actions de leur débiteur, pratiquer une saisie-arrêt sur le débiteur de leur débi- teur. 3. — // est nécessaire, néanmoins, pour l'exercice de pareille action, que le dé- biteur néglige d'agir lui-même. On ne peut agir au nom d'une personne qu'au- tant quelle n'agit pas elle-même. 4. — Le contrat hypothécaire, en ejjectant spécialement le bien engagé, indique qu'il ne permet d'exercer aucune poursuite sur les autres biens avant qu'un solde de créance soit dû. La loi des parties le veut ainsi, encore que tous les biens du débiteur doivent en principe constituer le gage commun de ses créanciers; il est permis de déroger par des conventions particulières aux lois qui ne touchent pas à l'ordre public. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Clément Lespinasse, Démosthène Lespinasse, Justin Lespinasse, identifiés aux Nos. AE-5333, AE-5334, AE-5335, la dame Veuve Léon Benoît, née Clémence Lespinasse, identifiée au No. AE-5332, les demoiselles Léda Sylvain, Georgette Sylvain et Anne-Marie Sylvain, identifiées aux Nos. AE-3422, 3423 et 3901, les trois dernières agissant aux droits de leur feue mère, née Clélie Lespinasse, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au- Prince, ayant pour avocats Mes. Arthur St. Lô et Eugène Legros dûment identi- fiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, Contre le jugement rendu le 23 Décembre 1943, par le Tribunal Civil de 224 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CAî>SATIO>' Port-au-Prince entre eux et: lo la dame Veuve Gustave Ahrendts et la demoi- selle Erika Ahrendts et 2o la Veuve Louis Prosper Faure, la demoiselle Béatrix d'Appremont et le sieur Pétion Faubert, identifiés aux Nos. AC-892, AC-1212 et AC-5050, propriétaires, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Victor Cauvin, dûment identifié et patenté. Ouï, à l'audience publique du 10 Avril courant, les parties n'étant pas re- présentées à la barre, Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement. Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées. Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que, pour avoir paiement de la somme de mille neuf cent treize dol- lars, onze centimes, montant en principal, intérêts et frais des condamnations prononcées en leur faveur contre la veuve Gustave Ahrendts et la demoiselle Erika Ahrendts, l'une et l'autre héritiers Ahrendts, Pétion Faubert, Eéatrix d'Ap- premont et la Veuve Louis Prosper Faure, disant exercer les droits et actions de leurs débiteurs, pratiquèrent ès-mains de la Haytian American Sugar Co. une saisie-arrêt sur toutes valeurs que cette Compagnie doit ou peut devoir aux con- sorts Lespinasse, qui se trouvent eux-mêmes, être les débiteurs hypothécaires des consorts Ahrendts. Que sur la demande en validité de cette saisie-arrêt, portée devant lui, le Tribunal Civil de Port-au-Prince, a rendu, le 23 Décembre i943, le jugement dont le dispositif est le suivant: «Par ces motifs le Tribunal maintient le défaut prononcé à l'audience contre «André Lespinasse, valide la saisie-arrêt pratiquée par les Louis Prosper Faure, «Pétion Faubert et Béatrix d'Appremont exerçant les droits de la Veuve Gustave «Ahrendts et Erika Ahrendts, ès-mains de la Haytian American Sugar Com- «pany sur les valeurs dues par cette Compagnie aux consorts Lespinasse, Clé- «ment, André, Justin Lespinasse, Démosthènes Lespinasse, Veuve Léon Benoît, «Lélio Cassagnol, la dame née Lespinasse; Léda Sylvain, Anne-Marie Sylvain «et Georgette Sylvain, sus désignés, jusqu'à concurrence de leur créance en capi- «tal, intérêts et frais, soit mille neuf cent treize dollars onze centimes, quoi fai- «sant elle sera valablement déchargée vis à vis des parties, rejette les dommages- «intérêts, accorde l'exécution provisoire du présent jugement, vu qu'il y a titre «authentique, condamne la veuve Gustave Ahrendts et Erika Ahrendts aux dé- pens liquidés... etc». Attendu que contre ce jugement, ceux des consorts Lespinasse, qui sont pour- voyants, ont produit deux moyens pour le faire casser. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation, fausse application de l'art. 478 C. P. C, de fausse interprétation de l'art. 956 C. C. et d'excès de pou- BULLETIN DES ARRETS DU TRlbUNAL DE CASSATION 225 voir, en ce que, au mépris de l'art. 478, qui veut que le saisissant doit être le créancier direct et personnel du saisi, le Juge aurait validé une saisie-arrêt pra- tiquée par Pétion Faubert, Béatrix d'Appremont et la veuve Prosper Faure, créanciers de deux des créanciers des pourvoyants sur les fonds de ceux-ci à la Haytian American Sugar, alors que le créancier du créancier n'est pas le créan- cier personnel du débiteur de ce dernier, et en ce que, d'autre part, si l'art. 956 C. C, permet au créancier d'exercer les droits et actions de son débiteur, le pre- mier Juge aurait faussement interprété et faussement appliqué cette disposition de la loi, pour avoir admis les créanciers de deux des Ahrendts comme ayant exercé les droits et actions de leurs débiteurs, alors que les Ahrendts auraient déjà exécuté leur obligation hypothécaire par la vente de l'immeuble donné en garantie par les Lespinasse et avoir également eux-mêmes pratiqué une saisie- arrêt sur les fonds des pourvoyants; Attendu que, il est bien de règle que, pour saisir-arrêter, il faut être le créan- cier du saisi; Que cependant les créanciers du créancier peuvent, en vertu de l'art. 956 C. C, en exerçant les droits et actions de leur débiteur, pratiquer une saisie-arrêt sur le débiteur de leur débiteur; Attendu que, néanmoins, pour l'exercice de pareille action, il est nécessaire que le débiteur néglige d'agir lui-même: il va de soi qu'un créancier ne peut exercer une action du chef de son débiteur qu'autant que celui-ci, ayant des droits, re- fuse, ou tout au moins néglige de les exercer, car on ne peut agir au nom d'une personne qu'autant qu'elle n'agit pas elle-même. Attendu qu'il se constate dans l'espèce que les Ahrendts, créanciers des Les- pinasse, n'ont refusé ni négligé d'exercer leurs droits et actions: ils ont poursuivi la réalisation de leur créance hypothécaire par la vente de l'immeuble spéciale- ment donné en garantie, et les Faure, Faubert et d'Appremont, créanciers d'E- rika Ahrendts et de la veuve Gustave Ahrendts, auraient bien pu pratiquer leur saisie-arrêt sur les fonds provenant de la vente, pour la part revenant à leurs débiteurs, au lieu de faire porter leur saisie sur les fonds des Lespinasse, à la Haytian American Sugar Company; Attendu que se vérifie encore que les Ahrendts, eux-mêmes, sont, quant à présent, inhabiles à procéder contre les Lespinasse par la voie de la saisie-arrêt, la vente réalisée ayant été attaquée de nullité, et d'après le contrat hypothécaire du 20 Octobre 1924, ce n'est qu'au cas où, après l'adjudication de l'immeuble hypothéqué, les Lespinasse resteront devoir une différence entre le prix obtenu et ce qui sera dû, les Ahrendts, sur présentation du certificat du notaire, ob- tiendront du Tribunal Civil un jugement leur permettant de prendre inscrip- tion sur tous les autres biens des débiteurs. Que, en consacrant qu'après la vente régulière aux enchères publiques du bien spécialement engagé, et si les créanciers ne sont pas complètement payés, ils devront faire intervenir la justice pour être autorisés à prendre de nouvelles garanties, l'acte du 20 Octobre 1924 226 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION indique bien qu'il ne permet d'exercer aucune poursuite sur les autres biens avant qu'un solde de créance soit régulièrement dû. Que c'est la loi des parties qui le veut, et il est permis de déroger par des conventions particulières aux lois qui ne touchent pas à l'ordre public; Attendu que si les Ahrendts, dont deux d'entre eux sont les débiteurs des Faure, Faubert et d'Appremont, ne peuvent exercer que des droits conditionnels, comme eux, les Faure, Faubert et d'Appremont, qui n'ont pas plus de droit que leurs débiteurs, peuvent-ils de ce chef les exercer eux-mêmes sans les conditions réa- lisées? Que c'était donc avec raison que les Lespinasse ont soutenu devant le pre- mier Juge que la saisie-arrêt a été faite sans titre et sans qualité sur leurs fonds à la Haytian Am.erican Sugar; Attendu que, pour avoir admis ainsi les Faure, Faubert et d'Appremont comme ayant exercé les droits et actions prétendus d'Erika Ahrendts et de la veuve Gustave Ahrendts, leurs débiteurs, et validé une saisie-arrêt pratiquée dans ces conditions, le premier Juge a mérité les reproches de fausse interprétation et de fausse application de l'art. 956 C. C, comme d'avoir aussi violé et fausse- ment appliqué l'art 478 C. P. C, ce qui doit entraîner la cassation de son juge- ment. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans plus ample examen du pourvoi, casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 23 Dé- cembre 1943, rendu entre les parties; ordonne en conséquence la remise de l'a- mende déposée; renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies du Tribunal de Cassation, en vertu de l'art. 44 de la Constitution; condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 24 Avril 1945 en présence de Monsieur François Mathon, Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 76 ARRET DU 24 AVRIL 1945 Consorts Lespinasse contre L. P. FAURE, D'Appremont & Consorts SOMMAIRE Saisie-arrêt. — Action oblique. — Contrat hypothécaire. 1. — Pour saisir-arrêter, il faut être le créancier du saisi. 2. — Les créanciers du créancier, peuvent, cependant, en exerçant les droits et actions de leur débiteur, pratiquer une saisie-arrêt sur le débiteur de leur débiteur. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 227 3. — Il est nécessaire, néanmoins, pour l'exercice de pareille action, que le débi- teur néglige d'agir lui-même. On ne peut agir au nom d'une personne cfn'autant qu'elle n'agit pas elle-même. 4. — Le contrat hypothécaire, en affectant spécialement le bien engagé, indique qu'il ne permet d'exercer aucune poursuite sur les autres biens avant qu'un solde de créance soit dû. La loi des parties le veut ainsi, encore que tous les biens du débiteur doivent en principe constituer le gage commun de ses créanciers; il est permis de déroger par des conventions particulières aux lois qui ne touchent pas à l'ordre public. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Clément Lespinasse, Démosthènes Lespinasse, Justin Lespinasse, identifiés aux Nos. AE-5333, AE-5334, AE-5335, la dame Veuve Léon Benoît, née Clémence Lespinasse, identifiée au No. AE-5332, les demoiselles Léda Sylvain, Georgette Sylvain et Anne-Marie Sylvain, identifiées aux Nos. AE-3422, 3423 et 3901, les trois dernières agissant aux droits de leur feue mère, née Clélie Lespinasse, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Arthur St-Lô et Eugène Legros, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince; Contre le jugement rendu, le 23 décembre 1943, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre eux et: lo la dame Vve L. P. Faure, 2o la demoiselle Béatrix d'Appremont et 3o le sieur Pétion Faubert, identifiés aux Nos. AC-892, AC-1212 et AC-5050, propriétaires, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Victor Cauvin, identifié et patenté dûment; Ouï, à l'audience publique du 10 avril courant, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre, Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des con- clusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement; Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que, pour avoir paiement d'une somme de deux mille quatre vingt deux dollars, dix huit centimes, montant en principal, intérêts et frais des con- damnations prononcées en leur faveur, contre Wilhem Ahrendts, par jugements du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date des 2 juin et 31 juillet 1939, la veuve L. P. Faure, Béatrix d'Appremont et Pétion Faubert disant exercer les droits et actions de leur débiteur, ont pratiqué une saisie-arrêt sur les consorts Lespinasse, débiteurs des consorts Ahrendts, ès-mains de la Haytian American Sugar Company, fermière des terres appartenant aux Lespinasse, et leur débitrice à ce titre; 228 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que sur la demande en validité de cette saisie-arrêt, portée devant lui, le Tribunal Civil de Port-au-Prince a rendu, le 23 décembre 1943, entre les sai- sissants et lo le sieur Wilhem Ahrendts, propriétaire, demeurant à Port-au- Prince; 2o les consorts Lespinasse, le jugement dont le dispositif est le suivant: «Par ces motifs, le Tribunal maintient le défaut prononcé à l'audience contre «André Lespinasse; valide la saisie-arrêt pratiquée par les Louis Prosper Faure, «Pétion Faubert et Béatrix d'Appremont exerçant les droits de Wilhem Ahrendts «ès-mains la Haytian American Sugar Company, sur les valeurs dues par cette «Compagnie aux consorts Lespinasse, jusqu'à concurrence de leur créance, en «capital, intérêts et frais, soit deux mille quatre-vingt deux dollars, dix huit cen- «times: quoi faisant, elle sera valablement déchargée vis à vis des parties; rejette «les dommages-intérêts, accorde l'exécution provisoire sans caution du présent «jugement, vu qu'il y a titre authentique, condamne Wilhem Ahrendts aux dé- «pens». Contre ce jugement, ceux des consorts Lespinasse qui sont pourvoyants ont produit deux moyens pour le faire annuler. SUR LE DEUXIEME MOYEN, pris de violation, fausse application de l'art. 478 C. P. C, de fausse interprétation de l'art. 956 C. C. et d'excès de pou- voir, en ce que, au mépris de l'art. 478, qui veut que le saisissant doit être le créan- cier direct et personnel du saisi, le Juge aurait validé une saisie-arrêt pratiquée par Louis Prosper Faure, Pétion Faubert et Béatrix d'Appremont, créanciers de Tun des créanciers des pourvoyants sur les fonds de ceux-ci à la Haytian Ame- rican Sugar, alors que le créancier du créancier n'est pas le créancier personnel du débiteur de ce dernier, et en ce que, d'autre part, si l'art. 956 C. C. permet au créancier d'exercer les droits et actions de son débiteur, le premier Juge aurait faussement interprété et faussement appliqué cette disposition de la loi, pour avoir admis les créanciers de l'un des Ahrendts comme ayant exercé les droits et actions de leur débiteur, alors que les Ahrendts auraient déjà exécuté leur obli- gation hypothécaire par la vente de l'immeuble donné en garantie par les Les- pinasse, et avoir également eux-mêmes pratiqué une saisie-arrêt sur les fonds des pourvoyants; Attendu qu'il est bien de règle que, pour saisir-arrêter, il faut être créancier du saisi; Que cependant les créanciers du créancier peuvent, en vertu de l'art. 956 C. C. en exerçant les droits et actions de leur débiteur, pratiquer une saisie- arrêt sur le débiteur de leur débiteur; Attendu que, néanmoins, pour l'exercice de pareille action, il est nécessaire que le débiteur néglige d'agir lui-même; Qu'il va de soi qu'un créancier ne peut exer- cer une action du chef de son débiteur qu'autant que celui-ci ayant des droits, refuse, ou tout au moins néglige de les exercer; car on ne peut agir au nom d'une personne qu'autant qu'elle n'agit pas elle-même; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 229 Attendu qu'il se constate dans l'espèce que les Ahrendts, créanciers des Les- pinasse, n'ont refusé ni négligé d'exercer leurs droits et actions: ils ont poursuivi la réalisation de leur créance hypothécaire par la vente de l'immeuble donné spé- cialement en garantie, et la veuve Louis Prosper Faure, Pétion Faubert et Béatrix d'Appremont, créanciers de Wilhem Ahrendts, auraient bien pu pratiquer leur saisie-arrêt sur les fonds provenant de la vente, pour la part revenant à leur dé- biteur, au lieu de faire porter leur saisie sur les fonds des Lespinasse à la Haytian American Sugar Company; Attendu que se vérifie encore que les Ahrendts eux-mêmes sont, quant à pré- sent, inhabiles à procéder contre les Lespinasse par la voie de la saisie-arrêt, la vente réalisée ayant été attaquée de nullité, et d'après le contrat hypothécaire du 20 octobre 1924, ce n'est qu'au cas oij, après l'adjudication de l'immeuble hypo- théqué, les Lespinasse resteront devoir une différence entre le prix obtenu et ce qui sera dû, les Ahrendts, sur présentation du certificat du notaire, obtiendront du Tribunal un jugement leur permettant de prendre inscription sur tous les autres biens des débiteurs; Que, en consacrant qu'après la vente régulière aux enchères publiques du bien spécialement engagé, et si les créanciers ne sont pas complètement payés, ils devront faire intervenir la justice pour être autorisés à prendre de nouvelles garanties, l'acte du 20 octobre 1924 indique bien qu'il ne permet d'exercer aucune poursuite sur les autres biens avant qu'un solde de créance soit dû; Que c'est la loi des parties qui le veut, et il est permis de déro- ger par des conventions particulières aux lois qui ne touchent pas à l'ordre pu- blic; Attendu que si les Ahrendts, dont l'un est le débiteur des consorts Faure et d'Appremont, ne peuvent exercer que des droits conditionnels, comment, eux, les Faure, Faubert et d'Appremont, qui n'ont pas plus de droit que leur débiteur, peuvent-ils de ce chef les exercer eux-mêmes sans l^s conditions réalisées; Que c'était donc avec raison que les Lespinasse ont soutenu devant le premier Juge que la saisie-arrêt a été faite sans titre et sans qualité sur leurs fonds à la Hay- tian American Sugar Company; Attendu que, pour avoir admis ainsi la veuve Prosper Faure, Pétion Faubert, Béatrix d'Appremont comme ayant exercé les droits et actions prétendus de Wil- hem Ahrendts, leur débiteur, et validé une saisie-arrêt pratiquée dans ces condi- tions, le premier Juge a mérité les reproches de fausse interprétation et de fausse application de l'art. 956 C. Civ., comme d'avoir aussi violé et faussement appli- qué l'art. 478 C. P. C, ce qui doit entraîner la cassation de son jugement. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans plus ample examen du pourvoi, casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 23 dé- cembre 1943, rendu entre les parties; ordonne en conséquence la remise de l'a- mende déposée; renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies du Tri- 230 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION bunal de Cassation, en vertu de l'art. 44 de la Constitution; condamne les dé- fendeurs aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience pu- blique du 24 Avril 1945, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 11 ARRET DU 4 MAI 1945 Victor Comeau- M entasse contre Alexandre Médecin \ SOMMAIRE Le substitué d'un mandataire général, lorsque le mandat comporte le droit de substitution, a le pouvoir d'octroyer à un huissier l'autorisation spéciale exigée ' par l'art. 447 du C. P. C. pour procéder à une saisie-immobilière sur les biens d'un débiteur de mauvaise foi de son mandant. La décision de fait par laquelle un Juge déclare que des immeubles saisis sur un débiteur ont été suffisamment décrits et indiqués et qu'aucun doute ne peut s'élever sur leur identité, échappe à la censure du Tribunal de Cassation, lorsque surtout, comme en l'espèce, aucune pièce probante ou authentique n'appuie les allégations opposées par la partie saisie. Le saisissant ne peut être rendu responsable d'un mode défectueux de transcrip- tion du procès-verbal de saisie immobilière et de l'exploit de dénonciation de la dite saisie accomplie par le Conservateur des Hypothèques de la Juridiction. Le fait par un Juge d'affirmer que l'examen du cahier des charges prouve que ces transcriptions sont régulières parce qu'elles ont été accomplies suivant les rè- gles du C. P. C. ne saurait heurter les articles 590 et 591 du susdit Code don^ les dispositions ont pour but de faire savoir, lorsqu'il existe plusieurs saisies sur le même immeuble, quelle est celle qui a été présentée la première au Bureau du Conservateur des Hypothèques et qui doit être transcrite. Il n'y a pas d'omission de statuer de la part d'un Juge lorsque ce Magistrat a répondu, après examen, à des critiques roulant sur une prétendue non conformité existant entre les indications du procès-verbal de saisie et celle du cahier des char- ges et sur le défaut de mention de l'arrondissement à l'égard de certains immeu- bles saisis, en déclarant que le saisissant s'est conformé aux prescriptions de l'art. 599 C. P. C. qui énumère tout ce que doit contenir le cahier des charges et que les immeubles saisis ont été suffisamment indiqués et qu'aucune confusion n'est possible quant à leur identité respective. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 231 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Victor Comeau Montasse, propriétaire, demeurant à Port-au- Prince, domicilié à Paris, identifié au No, 4319, ayant pour avocat Me Emma- nuel Cauvin, régulièrement identifié et patenté; Contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince du 29 Mai 1944, ren- du entre lui et le sieur Alexandre Médecin, Consul d'Haïti à Monaco, (Monte- Carlo) demeurant et domicilié à Monte-Carlo, ayant pour avocat Me Victor Duncan, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, sis à Port-au-Prince, à l'angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln; Ouï, aux audiences publiques des 8, 15 et 22 Mars 1945, Me Emmanuel Cau- vin et Victor Duncan, en leurs observations respectives et Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu: le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces déposées à l'appui, le réquisitoire du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que les Sections Réunies du Tribunal de Cassation ayant reconnu, par arrêt du 24 juillet 1942, que Victor Comeau Montasse était coupable d'abus de confiance au préjudice d'Alexandre Médecin et ordonné que le condamné resti- tuerait à sa victime les sommes que celle-ci lui avait remises pour la création et le fonctionnement d'une société anonyme par actions. Médecin dut, pour recou- vrer le montant des condamnations pécuniaires prononcées par le haut Tribunal à son profit, pratiquer une saisie immobilière sur les biens de Victor Comeau Montasse situés dans les communes de Port-au-Prince et de Pétionville; Attendu que le saisi a produit après le dépôt au greflFe du Tribunal Civil de Port-au-Prince du cahier des charges et la sommation qui lui fut faite par le cré- ancier saisissant d'en prendre communication, des moyens de nullité contre la pro- cédure antérieure à la publication du dit cahier des charges; Attendu qu'il prétend que: lo l'huissier qui dressa le procès-verbal de saisie immobilière ne détenait pas un mandat spécial d'Alexandre Médecin lui-même pour saisir, mais de Contran Rouzier que la mandataire de Médecin, la dame Paula Mielziner s'était substituée; 2o Que parmi les immeubles saisis, il y en a dont la désignation n'a pas été faite suivant les règles énoncées dans le 3ème ali- néa de l'art. 587 C. P. C; Que c'est ainsi que ni le numéro, ni les tenants et abou- tissants de l'immeuble saisi, à la rue des Fronts-Forts, n'ont été donnés par l'huis- sier Léon Pierre-Louis; 3o Que la transcription du procès-verbal de saisie et de sa dénonciation aurait été irrégulièrement faite par le Conservateur des Hypothèques; Enfin le cahier des charges dressé le 19 juillet 1943 n'aurait pas reproduit, à l'é- gard de certains immeubles, toutes les désignations portées dans le procès-verbal de saisie; 232 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, par son jugement en date du 29 Mai 1944, le Tribunal Civil de Port-au-Prince rejeta, comme dénués de fondement légal, ces moyens de nullité, ordonna la continuation des poursuites, fixa au 6 juillet 1944, à dix heures du matin, l'adjudication des biens saisis conformément au cahier des charges, et con- damna la partie succombante aux dépens. Attendu que c'est contre cette décision que Victor Comeau Montasse s'est pour- vu en Cassation. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir, par violation des articles 148 et 447 C. P. C, en ce que la saisie immobilière d'Alexan- dre Médecin sur les biens du pourvoyant a été exécutée par l'huissier Léon Pierre- Louis, sans le mandat spécial exigé par l'article 447 C. P. C; Que le Juge du Tri- bunal Civil de Port-au-Prince du 29 mai 1944 a violé le dit article, lorsqu'il s'est contenté d'affirmer qu'il résulte des différentes mentions du mandat du 8 octobre 1938 donné par Médecin à la dame Otto Mielziner, avec droit de substitution, que le Substitué de celle-ci, Contran Rouzier, avait bien le pouvoir d'autoriser spé- cialement comme il l'a fait, l'huissier Pierre-Louis à procéder à la saisie immo- bilière des biens de Victor Comeau Montasse; Attendu que ce grief n'est pas fondé. ■ Attendu que l'examen de la partie du jugement relative à cette question de mandat spécial pour saisir immobilièrement démontre que les motifs appuyant la décision du Tribunal Civil de Port-au-Prince sur ce chef suffisent pour répon- dre au vœu de la loi; Attendu que non seulement ces motifs ont été puisés dans la cause elle-même, mais le Juge, contrairement aux allégations du demandeur, a pris soin de citer, tout au long, les parties du mandat donné à la dame Mielziner, le 8 octobre 1938, par Alexandre Médecin, qui lui ont permis de décider que Contran Rouzier subs- titué à la dite dame, avait bien le droit d'intenter contre le débiteur Comeau Mon- tasse des poursuites en saisie immobilière et de mandater l'huissier Pierre-Louis à cette fin; Attendu qu'au surplus, il appartient au Juge du fait de rechercher souveraine- ment l'étendue d'un mandat; Attendu que c'est ce que le prem.ier Juge a fait, après avoir établi qu'il était en présence d'un mandat général, et se basant sur les principes qui conditionnent l'étendue des pouvoirs qu'octroie cette catégorie de mandat. SUR LE 2ème. MOYEN DU POURVOI, pris de violation des articles 148 et 587 3ème alinéa du C. P. C. en ce que la partie saisie ayant demandé au pre- mier Juge d'annuler le procès-verbal de saisie parce qu'il n'aurait mentionné que les tenants et aboutissants des deux immeubles saisis à Port-au-Prince et situés à la rue Montalais et à l'Avenue Trujillo sans leurs numéros, ce Magistrat aurait passé outre; Il n'aurait tenu aucun compte non plus de l'absence des tenants abou- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 233 tissants et numéro signalés pour ce qui concerne la halle située à la rue des Fronts- Forts; Attendu qu'il se vérifie qu'après avoir rapporté et examiné les critiques du pour- voyant relatives aux désignations des immeubles ci-dessus mentionnés, le premier Juge a apprécié et rejeté les griefs invoqués à la lumière de la doctrine dominante en la matière, suivant laquelle, le procès-verbal de saisie n'est pas nul quoique les immeubles n'y soient pas désignés exactement comme le prescrit le C. P. C, si aucun doute n'est possible sur leur identité; Attendu que ce Magistrat ayant déclaré que les immeubles saisis ont été suf- fisamment décrits et indiqués, et qu'aucun doute ne peut s'élever sur leur identité, cette décision de fait échappe à la censure du Tribunal de Cassation, d'autant plus, qu'en l'espèce, aucune pièce probante et authentique n'appuie les alléga- tions contraires opposées par la partie saisie. SUR LE 3ème et DERNIER MOYEN en deux branches tiré d'une omission de statuer par violation des articles 589, 2ème al. 599 du C. P. C, en ce que: a) la transcription du procès-verbal de saisie, et celle de l'exploit de dénonciation ont été faites sous des numéros différents, alors que l'article 589 C. P. C. veut «que «les deux actes soient transcrits d'un seul trait, sous un seul et même numéro, «dans une seule et même case (sic) : b) le pourvoyant prétend aussi qu'à l'égard du cahier des charges, il n'avait pas seulement excipé, comme moyen de nullité, du défaut d'indication de certains actes de la procédure postérieure au comman- dement, mais aussi de la non conformité du cahier des charges avec le procès ver- bal de saisie, en ce qui a trait à la désignation des immeubles saisis, le Juge du Tribunal Civil ne se serait pas prononcé sur ce moyen de nullité; Attendu que la première branche de ce moyen manque en fait; car il se vérifie qu'elle a été examinée par le jugement attaqué qui l'a rejetée parce que la res- ponsabilité du prétendu mode défectueux de transcription signalé ne retombe pas sur le créancier saisissant, mais sur le Conservateur des Hypothèques de la ju- ridiction de Port-au-Prince; Attendu que le premier Juge a affirmé aussi que l'examen du cahier des char- ges prouve que ces transcriptions ont été accomplies suivant les règles du C. P. C; Attendu que cette constatation ne saurait heurter les art. 590 et 591 C. P. C. dont les dispositions ont pour but lorsqu'il existe plusieurs saisies sur le même immeuble de savoir quelle est celle qui a été présentée la première au bureau du Conservateur des Hypothèques et qui doit être transcrite; d'où il suit que cette première branche du 3ème moyen étant sans fondement sera re jetée; Attendu que la deuxième branche du 3ème moyen est basée sur la double omis- sion de statuer du 1er Juge sur la non conformité existant entre les indications du procès-verbal de saisie et celles du cahier des charges et sur le défaut de men- tion de l'arrondissement à l'égard des immeubles saisis à Pétionville; 234 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que l'examen du second moyen a déjà permis au Tribunal de cons- tater que les griefs contenus dans cette 2ème branche sont les mêmes qui ont été rejetés par le premier Juge lorsqu'il a dit que: «ce qui importe, en matière de «saisie immobilière relativement aux biens dont le créancier poursuit la vente, «c'est que les immeubles saisis soient dans le procès-verbal indiqués, et désignés cde telle sorte qu'aucune confusion ne soit possible, quant à leur identité respec- «tive, etc.; Que les immeubles saisis, ont été suffisamment indiqués»...; Attendu qu'il se constate aussi que le premier Juge, après examen, a déclaré que Médecin s'est conformé aux prescriptions de l'art. 599 C. P. C. qui a énu- méré tout ce que doit contenir le cahier des charges que le saisissant doit dépo- ser au greffe du Tribunal oij se poursuit la saisie immobilière; Attendu qu'il en résulte que les griefs contenus dans cette 2ème branche du 3ème moyen manquent en fait et seront rejetés, comme les précédents. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de , lesquels dépens sont distraits au profit de Me Victor Duncan qui en a fait, à la barre, la demande avec affirmation de droit, en ce, non compris le coîxt du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Daniel Apol- lon, Louis Marceau Lecorps, Jean-Baptiste Cinéas et Charles Riboul, Juges, à l'audience publique du 4 mai 1945 en présence de Monsieur Félix Massac, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier; Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 78 ARRET DU 4 MAI 1945 Dame Léon Planel, née Lncienne Comeau Montasse et les demoiselles Fernande et Jacquline Comeau Montasse contre Alexandre Médecin SOMMAIRE Le mandat habilitant un avocat à faire, pour son client, une déclaration de pour- voi contre un jugement, ne fait pas partie des pièces que le demandeur en Cassa- tion est obligé de déposer, suivant l'art. 930 C. P. C, sous peine de déchéance, au greffe du Tribunal régulateur, dans les vingt jours de la signification de ses moyens. Il suffit, pour la recevabilité du pourvoi que le dit mandat soit soumis au délibéré du Tribunal de Cassation. La règle posée par l'art. 174 C. P. C, à savoir que les nullités d'exploit ou d'actes de procédure sont couvertes si elles ne sont proposées avant tous moyens autres que les exceptions autorisées par les articles 167 et 169 C. P. C, s'applique à toutes les instances même à celles pendantes devant le Tribunal de Cassation. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 235 Des motifs erronés appuyant un dispositif légal ne vicient pas une décision. En pareil cas, le Trihunal de Cassation peut et doit substituer des motifs légaux à ceux du premier Juge. En matière de substitutions testamentaires permises aux grands-pères et aux grand'mères en faveur de leurs petits enfants nés ou à naître, ces derniers deve^ nus majeurs ne pourront bénéficier de ces substitutions du vivant des grevés qu'en cas de déchéance des droits de propriété de leur auteur reconnue et prononcée par la Justice. Est irrecevable l'action des appelés qui, au lieu d'établir la déchéance du grevé, leur père vivant sur un immeuble, comme l'exigent les dispositions des articles 862, 863 et 876 du C. C, se contentent de demander au Tribunal de déclarer ouverts leurs droits sur le dit immeuble en se basant uniquement sur la clause de substitution contenue dans le testament de leur grand'père. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des dame et demoiselles Lucienne Victor Comeau Montasse, épouse du sieur Léon Planel, Fernande Comeau Montasse et Jacqueline Comeau Montasse, propriétaires, demeurant à Port-au-Prince, domiciliées à Paris (France) identifiées, ayant pour avocat Me Emmanuel Cauvin, dûment identifié et patenté, Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 29 Mai 1944, rendu entre elles et le sieur Alexandre Médecin, Consul d'Haïti à Monaco, demeurant et domicilié à Monte-Carlo, ayant pour mandataire spécial le sieur Contran Rouzier et pour avocat Me Victor Duncan, identifiés et patentés avec élection de domicile au cabinet du second sis à Port-au-Prince, angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln; Ouï, aux audiences publiques des 8, 15, et 22 mars 1945, Mes Emmanuel Cau- vin, Victor Duncan en leurs observations et Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces déposées à l'appui; Vu également les dispositions de loi invoquées et le réquisitoire du Ministère Public; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi: Attendu qu'Alexandre Médecin, en exécution d'un arrêt des Sections Réunies du Tribunal de Cassation, en date du 24 juillet 1942, qui l'avait reconnu créan- cier de son ex-associé Victor Comeau Montasse, convaincu d'abus de confiance à son préjudice, de la somme de huit mille neuf cent vingt six dollars, se vit con- traint, devant le refus de se libérer de son débiteur, de recourir à la saisie immo- bilière pour recouvrer le montant total des sommes détournées, intérêts légaux et dommages-intérêts y compris; 236 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que c'est ainsi que les immeubles appartenant à Victor Comeau Mon- tasse situés dans les communes de Pétionville et de Port-au-Prince furent saisis, le 8 juin 1943, par procès-verbal de l'huissier Léon C. Pierre-Louis de ce Tribu- nal; Attendu que, parmi les biens saisis, se trouve une halle comprenant le côté ouest d'un immeuble sis à Port-au-Prince, rue des Fronts-Forts No. 48, léguée au père des demanderesses par feu Annibal Comeau Montasse, leur grand-père, sous la condition expresse que cette halle devra être conservée pour être transmise aux enfants nés et à naître du légataire; Attendu que le testateur avait pris soin de formuler comme suit, sa volonté, à l'égard de ce legs grevé d'un droit de substitution: «Je donne et lègue, selon les dispositions des arts. 742 et 853 du C. C. à mon «fils Charles Victor, mes droits et prétentions sur l'appartement côté ouest No. «de l'immeuble rue des Fronts-Forts, à charge par lui de les conserver et de les «transmettre aux enfants nés et à naître de lui». Attendu que, se basant sur cette substitution, les pourvoyantes alarmées par la saisie pratiquée sur les biens de leur auteur, introduisirent, par devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, une action en distraction du susdit appartement, sans penser qu'il leur fallait tout d'abord faire prononcer, par la justice, la déchéance des droits de leur père sur l'immeuble ci-dessus visé, avant de pouvoir invoquer le bénéfice de la substitution instituée en leur faveur par leur grand-père; Attendu que le Tribunal saisi, par son~ jugement du 29 mai 1944, rejeta cette demande en distraction, motifs pris de ce que les demanderesses n'avaient établi, d'aucune manière, leurs droits de propriété sur l'immeuble revendiqué. Car au- cune disposition du «testament de feu Louis Joseph Annibal Comeau Montasse, «modifié par le codicille du 25 novembre 1921, ne comporte un legs susceptible «d'être considéré comme fait en faveur des demanderesses en distraction»; Attendu que c'est contre cette décision que les filles de Victor Comeau Mon- tasse se sont pourvues en Cassation; Mais, attendu que le saisissant, Alexandre Médecin a opposé trois fins de non- recevoir contre le pourvoi, qui doivent être préalablement examinées par le Tri- bunal. SUR LA PREMIERE FIN DE NON-RECEVOIR tirée de ce que la dé- claration de pourvoi du 1er Aoiàt 1944 doit être déclarée nulle, parce qu'elle a été faite sans niandat spécial par Me Emmanuel Cauvin qui n'a pas produit ce mandat dans le délai fatal imparti par l'article 930 du C. P. C; Attendu que c'est à tort que le défendeur soutient que le mandat dotmé à un avocat, pour se pourvoir en Cassation, contre un jugement fait partie des pièces énumérées par l'article 930 du C. P. C, qui doivent être déposées, sous peine de déchéance, par le demandeur en Cassation, au greffe de ce Tribunal, dans les 20 jours de la signification de ses moyens; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 237 Attendu qu'il suffît, pour la recevabilité du pourvoi que le dit mandat soit soumis au délibéré du Tribunal régulateur; Attendu que c'est bien ce qui a été fait, en l'espèce, puisqu'il se vérifie que l'avocat des demanderesses a déposé le mandat, l'habilitant à faire la déclaration de pourvoi dont il est question, à l'audience du 15 mars 1945, Cette fin de non- recevoir sans fondement ne sera donc point prise en considération. SUR LA DEUXIEME prise de ce que l'une des pourvoyantes, la dame Lu- cienne Victor Comeau Montasse, épouse du sieur Léon Planel, aurait exercé son recours en Cassation sans avoir été autorisée par son mari; Attendu que cette fin de non-recevoir manque en fait, car dans la procuration sous seing-privé donnée collectivement, le 4 juin 1944, par les demanderesses, on relève, à gauche, au dessus de la signature du sieur Léon Planel, ces mots: pour l'autorisation maritale. SUR LA TROISIEME ET DERNIERE FIN DE NON-RECEVOIR ti- rée de ce que les pourvoyantes auraient encouru la déchéance pour n'avoir pas déposé l'exploit diîment signifié contenant leurs moyens dans le délai fatal pres- crit par l'article 930 du C. P. C; Attendu que, par cette dernière fin de non-recevoir, Alexandre Médecin re- proche aux demanderesses une faute commise par l'huissier qu'elles avaient char- gé de signifier leurs moyens, celle d'avoir fait cette signification au Parquet du Tribunal Civil de Port-au-Prince alors que suivant les dispositions de l'article 79 du C. P. C, c'est au Parquet du Tribunal de Cassation saisi du procès que cette notification devrait être faite; Attendu que les demoiselles Victor Comeau Montasse se défendent en affir- mant que cette dernière fin de non-recevoir est tardive; qu'elle est couverte, au prescrit de l'art. 174 C. P. C, pour n'avoir pas été proposée avant les deux pré- cédentes qui viennent d'être examinées; Attendu en effet que la règle posée par l'article 174 C. P. C, à savoir que les nullités d'exploit ou d'actes de procédure sont couvertes si elles ne sont propo- sées avant tous moyens autres que les exceptions autorisées par les articles 167 et 169 du C. P. C, s'applique à toutes les instances mêmes à celles qui sont pen- dantes devant le Tribunal de Cassation; D'où il suit que la troisième fin de non-recevoir du défendeur qui réclame la nullité de l'exploit de signification des moyens de Cassation de ses adversaires sera déclarée couverte, pour n'avoir pas été proposée m limine litis c'est-à-dife- avant les deux précédentes. SUR LE MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir par violation des articles 148'du C. P. C, 853 et 1100 du C. C, en ce que le jugement du Tri- bunal Civil de Port-au-Prince, pour rejeter l'action en distraction de l'immeuble de la rue des Fronts-Forts légué aux pourvoyantes par leur grand-père, Armibal 238 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Comeau Montasse, a méconnu entièrement la volonté de ce dernier exprimée dans une clause de 'son testament authentique du 18 juillet 1919; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que le jugement attaqué a rejeté la demande en distraction des filles de Victor Comeau Montasse parce que aucune des dis- positions du testament de feu Annibal Comeau Montasse ne comporte un legi susceptible d'être considéré comme fait en faveur des demanderesses en distrac- tion et relatif à l'immeuble qu'elles revendiquent: Attendu que si le dispositif de rejet est légal, le plus sommaire examen établit que les motifs qui l'appuient sont erronés; car il est évident que contrairement à ce qu'affirme le Juge le paragraphe VIII du testament de feu Annibal Comeau Montasse a grevé l'immeuble de la rue des Fronts-Forts d'une substitution en fa- veur des demanderesses originaires; Attendu qu'il est du devoir du Tribunal régulateur en pareil cas de substituer des motifs légaux à ceux du premier Juge dont l'erreur ne peut vicier la décision; Attendu qu'en matière de substitutions testamentaires permises aux grands- pères et grands-mères en faveur de leurs petits enfants nés ou à naître, ces der- niers ne pourront bénéficier de ces substitutions du vivant des grevés, qu'à la mort de ces derniers ou en cas de déchéance de leur droit de propriété reconnu- et prononcée par la justice; Attendu que les articles 862, 863 et 876 du C. C. mettent, sous peine de dé- chéance, à la charge des grevés, deux obligations rigoureuses, après la mort du testateur: la nomination d'un tuteur chargé de protéger le bien grevé de substi- tution et la transcription du legs lui-même dans les registres du Conservateur des Hypothèques; Attendu que les appelées, les filles de Victor Comeau Montasse, étaient tout d'abord tenues d'assigner le grevé, leur père, à comparaître devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, pour entendre prononcer la déchéance de son droit de propriété sur l'immeuble de la rue des Fronts-Forts, pour n'avoir pas rempli les deux obligations ci-dessus mentionnées; Cette déchéance acquise, elles dem.an- deraient au Tribunal de déclarer ouverts leurs droits sur le même immeuble, en se basant sur la clause de substitution contenue dans le testament de leur grand- père, feu Annibal Comeau Montasse; Attendu que, pour avoir voulu obtenir la distraction de la halle de la rue des Fronts-Forts sans avoir rempli ces formalités préalables et essentielles, sur la sim- ple présentation du testament et des actes de l'état civil prouvant leur filiation, les demanderesses devaient s'attendre au rejet de leur demande, comme le pre- mier Juge l'a prononcé. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi, dit acquise à l'Etat l'amende consignée, et condamne les demanderesses aux dépens liquidés à la somme de , lesquels dépens sont BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 239 distraits au profit de Me. Victor Duncan qui, à la barre, en a fait la demande sur affirmation légale, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Daniel Apollon, Louis Marceau Lecorps, Jean Baptiste Cinéas et Charles Riboul, Juges, à l'au- dience publique du 4 mai 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 79 ARRET DU 4 MAI 1945 Amédée Bouchereau contre Alexandre Médecin SOMMAIRE 7. — Le doute n'est pas possible sur la validité d'une déclaration de pourvoi faite par un mandataire dûment autorisé à cette fin. II. — // suffit, pour remplir le vœu de l'art. 930 C. P. C. que dans le délai à lui imparti le demandeur ait déposé soit une expédition du jugement attaqué avec l'exploit de sa signification, soit une copie signifiée de ce jugement, que cette co- pie soit régulière et qu'il soit impossible d'en dénier le caractère d'authenticité. III. — Le Tribunal de Cassation ne peut reviser l'appréciation que le premier Juge a faite des faits et circonstances de la cause d'où il a induit des présomp- tions graves, précises et concordantes de simulation frauduleuse. Il suffit que ces faits n'aient point été dénaturés. IV. — La distinction essentielle entr.e l'action en nullité d'un acte pour simula- tion frauduleuse et l'action paulienne est que, dans le premier cas, l'acte n'a pas une existence réelle, il n'est qu'apparent; dans le second cas il est réel, mais il lèse le créancier demandeur en diminuant ou en supprimant le gage de son débiteur. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Amédée Bouchereau, propriétaire, domicilié à Port-au- Prince, identifié au No. 3067, ayant pour avocat Me Emile Cauvin dûment iden- tifié et patenté, et le pourvoi du sieur Victor Comeau Montasse, propriétaire, de- meurant à Port-au-Prince, identifié au No. 4319, ayant pour avocat Me Emma- nuel Cauvin, dûment identifié et patenté; Contre le jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 29 Mai 1944, en son chef qui rejette la demande en distraction formée par Amédée Bou- chereau d'un des immeubles saisis sur Victor Comeau Montasse à la requête du sieur Alexandre Médecin, Consul d'Haïti à Monaco, propriétaire, demeurant et 240 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION domicilié à Monte-Carlo (Monaco), ayant pour mandataire spécial le sieur Con- tran Rouzier, identifié au No. AC-7341 et pour avocat Me Victor Duncan, dû- ment identifié et patenté; Ouï, aux audiences publiques des 8 et 15 Mars 1945, Me Emmanuel Cauvin en ses observations, et le demandeur Amédée Bouchereau n'étant pas représenté à la barre, Me Victor Duncan en la lecture de sa requête en défense et en ses observations pour son client, puis à l'audience publique du 22 même mois de Mars, Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture de ses conclusions; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu: les actes déclaratifs des deux pourvois, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les autres pièces par elles déposées; Vu également les dispositions de loi invoquées. SUR LES FINS DE NON RECEVOIR opposées au pourvoi de Victor Co- meau Montasse, prises, la première, de ce que le recours a été déclaré sans un mandat exprès de cette partie, la deuxième, de ce que Victor Comeau Montasse n'a pas produit une copie à lui signifiée du jugement attaqué; Attendu que le pourvoi a été déclaré par Me Emmanuel Cauvin pour et au nom de Victor Comeau Montasse; Que cet avocat a valablement justifié de son pouvoir en représentant la procuration dont il était nanti; de sorte qu'aucun doute n'est possible sur la validité de la déclaration ainsi faite et signée par un man- dataire dûment autorisé à cette fin; Attendu que le vœu de l'art. 930 est rempli lorsque, dans le délai à lui imparti, le demandeur a déposé soit une expédition du jugement dénoncé avec l'exploit de sa signification, soit une copie signifiée du jugement; il suffit que la copie si« gnifiée soit régulière, comme l'est celle qu'a déposée le demandeur et qu'il soit impossible d'en dénier le caractère d'authenticité; Que les deux premières fins de non recevoir ne sont donc pas fondées. SUR LA TROISIEME, prise de ce que régulièrement sommé de prendre communication du cahier des charges, le débiteur saisi n'a produit que des dé- fenses en la forme; il n'a pas déclaré n'être plus propriétaire de l'immeuble sis à Pétionville; il n'en a point désigné le nouvel acquéreur: d'oiî il suivrait que se- rait nouveau et irrecevable le moyen fondé sur le dire actuel que l'immeuble liti- gieux est sorti de son patrimoine; Attendu que si étrange que puisse paraître au défendeur le silence ainsi gardé par le saisi qui a eu communication du cahier des charges, il n'est pas possible d'en tirer une sorte de déchéance ou d'irrecevabilité de son pourvoi à l'appui de celui d'Amédée Bouchereau contre la décision qui a débouté celui-ci de sa reven- dication à laquelle Victor Comeau Montasse avait acquiescé en première instance. Cette fin de non recevoir n'est donc pas fondée. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 241 SUR LA DERNIERE, en ce que le recours exercé par Montasse se heurte à l'appréciation du Juge, qui est souveraine en fait de déclaration de simulation: Attendu que cette dernière fin de non recevoir vise la nature même des moyens présentés par le demandeur à l'appui de son pourvoi; elle ne peut donc avoir pour effet de les écarter a priori, puisqu'elle en exige un examen préalable: elle est donc réservée au fond dont elle dépend. SUR LES MOYENS RELJNIS DES DEUX DEMANDEURS dont le Tribunal, par son précédent arrêt, a joint le pourvoi de l'un à celui de l'autre, ces moyens pris de violation des arts. 1100, 1134 C. C, d'excès de pouvoir, de violation de l'art. 148 C. P. C. et de fausse application de l'art. 957 C. C; Attendu que les demandeurs reprochent au Juge d'avoir apprécié arbitraire- ment les faits de la cause d'où il a tiré des présomptions de simulation à sa dé- cision, disent-ils, ne devrait pas, ainsi qu'ils l'en accusent, dénaturer les faits, ni en isoler un ou deux de l'ensemble, ni en admettre qui ne soient pas prouvés; Attendu qu'en un long exposé de faits bien établis dans la cause et sur lesquels il a amplement raisonné, le premier Juge s'est, fixé sur des présomptions graves, précises et concordantes, d'où il induit l'insincérité de la vente apparemment consentie par Montasse à la dame René Carbonel et le caractère également fictif de la revente que celle-ci en a faite peu après au demandeur Amédée Bouchereau: c'est d'abord, cette série de présomptions, la multiplicité et comme la soudaineté des ventes, celles de quatre immeubles à la fois, à la même date 10 Juillet 1942; une propriété bâtie où Victor Comeau Montasse habitait avec sa famille à Pé- tionville, celle-là même dont Amédée Bouchereau, soutenu par Montasse, a de- mandé la distraction de la saisie pratiquée par Alexandre Médecin, une autre propriété à Port-au-Prince, rue Républicaine ou Grand'Rue, une troisième — ha- bitation Martin de cinq carreaux et soixante quinze centièmes de carreau de terre — à Bourdon, avec les constructions qui y sont élevées, une quatrième pro- priété à Pétionville, angle des rues Vilatte et Rébecca avec les petites construc- tions en pierre et en bois qui s'y trouvent. C'est, ensuite, l'époque où ces ventes accumulées se firent hâtivement — peu de jours avant la condamnation du pré- tendu vendeur à une forte somme (huit mille neuf cent vingt-six dollars) au pro- fit d'Alexandre Médecin, par les Sections Réunies, pour abus de confiance; Attendu que sur ce fait qui lui a paru impressionnant, le Juge s'est exprimé de la manière suivante: «l'incroyable décision de passer la propriété de quatre «immeubles à divers, dont un en faveur de la dame René Carbonel, et ce, le «même jour et en l'étude du même notaire, joint aux mesures et entreprises sub- «séquentes, est pour le moins nettement significatif et assurément de nature à «retenir l'attention, quant à l'intention particulière qui a dominé celui qui prend «pareille initiative, celle de soustraire à l'emprise de l'adversaire, et par des mo- «yens simulés, ce qui légalement devait être considéré pour lui comme un gage»; 242 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que Victor Comeau Montasse prétend que la simulation de la vente à la dame Carbonel, seule souscrite par lui n'a pas été démontrée et que partant Amédée Bouchereau n'a pu être légitimement déclaré son prête-nom; Attendu que cette assertion est inexacte: le premier Juge n'a pas manqué d'a- nalyser les faits, pour lui significatifs, qui ont suivi la revente par la dame Car- bonel à Amédée Bouchereau faite après la condamnation de Montasse et une ins- cription judiciaire prise sur le bien: il y a vu une collusion entre ces trois per- sonnes, et, relevant les particularités singulières qui dénoncent le caractère fictif et frauduleux des deux actes de vente successive, «il est, en outre, a-t-il déclaré, pour le moins étrange et même troublant, que le dit sieur Bouchereau ait, avec «tant de légèreté et d'insouciance, déboursé trois mille dollars pour cette acqui- «sition, s'étant contenté d'une vente sous seing privé et ne s'étant nullement in- «quiété de savoir, à ce moment-là, l'état du bien, encore moins s'il était occupé «et en cas d'affirmative, quels étaient les engagements précis qui liaient cette «personne;... Qu'un véritable acquéreur n'a jamais eu une telle attitude»; Attendu que ce sont bien là des présomptions tirées de faits établis, et que le Tribunal de Cassation ne peut reviser, puisqu'il lui est interdit d'étendre son contrôle dans ce domaine réservé à la plénitude d'appréciation du premier Juge, hormis le cas oii celui-ci a dénaturé les faits sur lesquels il s'est prononcé; or, le reproche de cette dénaturation ne se vérifie point en l'espèce; Attendu que les griefs articulés contre la décision ne se justifient pas, ceux qui consistent à prétendre que le Juge s'est prononcé sur des faits isolés pour en in- duire le caractère fictif de la vente en question, comme ceux qui dénoncent une altération des faits par lui retenus; Que quant au reproche également énoncé d'une appréciation arbitraire de ces faits, un pareil grief n'est qu'une manière détournée de s'en prendre à la souveraineté d'appréciation accordée au Juge du fait en matière de simulation frauduleuse; Que les moyens des deux pourvois sont donc, les uns mal fondés, les autres irrecevables; Attendu que pour ce qui est de la confusion que le Tribunal Civil de Port- au-Prince aurait faite, par le jugement attaqué, de la déclaration de simulation avec l'action paulienne, ce grief n'a pour lui la moindre apparence de fondement; aussi est-il à tort reproché à cette décision une fausse application de l'art. 957 C. C. en ce qu'il ne suffirait pas que l'acte attaqué par le créancier fût entaché de fraude, il faudrait de plus qu'il eût déterminé l'insolvabilité du débiteur; Attendu que le premier Juge s'est étayé sur le caractère fictif de la vente faite à la dame René Carbonel comme de la revente de celle-ci à Amédée Bouchereau: c'est donc leur simulation frauduleuse partant leur caractère fictif, qu'il a décla- rée; au lieu que l'action paulienne s'exerce contre un acte réel, mais passé en fraude des droits du créancier; Attendu que la situation de fortune d'Amédée Bouchereau n'importait en au- cune manière dans la cause: il ne s'agissait point de savoir s'il était capable de ^ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 243 dépenser trois mille dollars à l'acquisition de la propriété litigieuse, puisque toute l'affaire a consisté dans le fait qu'il n'a pu avoir dépensé quoi que ce fiât à une vente purement imaginaire, et l'on conçoit difficilement que le débiteur d'Alexan- dre Médecin eijt voulu faire figurer comme acquéreur à cette vente simulée quel- qu'un de notoirement insolvable: ce n'est point de façon si simpliste que procèdent les propriétaires qui tentent de soustraire leurs biens aux poursuites de leurs créan- ciers; Attendu que ce n'est donc pas sans motif plausible que le Juge a écarté les attestations présentées par Bouchereau relativement à sa solvabilité et qu'il a re- jeté le sursis et la mesure d'instruction sollicités à cet effet par cette partie, le Juge justifiant ce rejet par le motif qu'il avait en sa possession des éléments suf- fisants d'appréciation. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi d'Amédée Bouchereau et celui de Victor Comeau Montasse contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 29 Mai 1944 en son chef relatif au rejet de la demande en distraction du dit Amé- dée Bouchereau; ordonne en conséquence, la confiscation des amendes déposées et condamne les demandeurs séparément aux dépens liquidés à la somme de gourdes contre Amédée Bouchereau et à celle de gourdes contre Victor Comeau Montasse, en ce, non compris le coiît du présent arrêt, lesquels dépens sont distraits au profit de Me Victor Duncan qui, à l'audience, a déclaré en avoir fait l'avance. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Daniel Apol- lon, Louis Marceau Lecorps, J. B. Cinéas et Charles Riboul, Juges, en audience' publique du 4 Mai 1945 en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 80 ARRET DU 8 MAI 1945 Homère Hyppolile contre Consorts Mondélice SOMMAIRE N'encourt pas la nullité pour violation de l'art. 148 C. P. C. pour le non-visa des pièces, le jugement d'un Tribunal Civil qui, dans ses motifs, a mentionné les pièces essentielles du procès. S'agissant d'expulsion violente d'un fermier de la portion de terre qu'il occupe, le procès-verbal de constat du chef de la section rurale où se trouve située la por- tion de' terre affermée, ne peut servir de preuve des griefs sur lesquels est basée l'action en réintégrande du bailleur que si cette pièce contient les éléments né- 244 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION cessaires pour établir que l'action en réintégrande a été formée dans l'année du trouble par le demandeur ; que celui-ci était en possession paisible, publique de la portion de terre, à titre de propriétaire, et enfin, que son fermier a été expulsé avec violence. Ne viole pas la défense faite par l'art. 34 C. P. C. au demandeur au péti- toire d'agir au possessoire, le Juge d'Appel qui reconnaît et établit qu'une deu- xième action possessoire est distincte d'une première et ne comprend pas les mê- mes portions de terre. j AU NOM DE LA REPUBLIQUE - Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Homère Hippolyte, propriétaire, demeurant et domicilié à Damassin, en la commune des Coteaux, identifié au No. 147, ayant pour avocat Me Marcel Lubin, du barreau des Cayes, identifié et patenté, avec élection de do- micile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre le jugement en date du 26 Juin 1944, rendu par le Tribunal Civil des Cayes, en ses attributions Civiles et d'Appel, entre lui et Lamarre Mondélice, Duréus Duréna et Saintelmise Mondélice, tous trois propriétaires ruraux, iden- tifiés, demeurant et domiciliés, les deux premiers en la sixième section rurale de la commune de Port-à-Piment du Sud, ayant pour avocat Me Marcel Marescot, du barreau des Cayes, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cas- sation; Ouï, à l'audience publique du 10 Avril 1945, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud, en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement; Vu: la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces par elles déposées à l'appui, les dispositions de loi invoquées, le réquisi- toire du Ministère Public; Et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que le 20 Avril 1942, Lamarre Mondélice, Saintelmise Mondélice et Duréus Duréna, voulant faire procéder au rafraîchissement des lisières d'une portion de douze carreaux de terre qu'ils possèdent, à titre de propriétaires, sur l'habitation «Désert», située dans la sixième section rurale de la commune des Coteaux, à l'endroit appelé «Ca Rémy», firent donner citation à leurs voisins li- mitrophes à comparaître le mercredi suivant, soit le 22 Avril 1942, sur les lisiè- res de leurs propriétés respectives, avec leurs titres, plans et procès-verbaux d'ar- pentage; Attendu que parmi les cités se trouvait le sieur Homère Hyppolite, proprié- taire d'une grande partie de l'habitation «Désert» qui s'opposa à l'exécution de la dite opération, sans en exprimer les raisons; Attendu que Lamarre Mondélice et consorts déférèrent cette opposition au BULLETIN DLS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 245 Tribunal de Paix des Coteaux; Ils demandèrent au Juge de Paix de cette com- mune d'ordonner la continuation de leur opération d'arpentage après avoir dé- claré l'opposition d'Homère Hyppolite fantaisiste et téméraire; En réplique, le cité posa une exception de qualités contre les demandeurs. II conclut à ce qu'ils fussent condamnés à établir les liens de parenté qui existaient entre eux et la feue dame Jeanne Bleck, dont ils se prétendaient les héritiers et en représentation de laquelle ils agissaient. Attendu que les consorts Lamarre Mondélice combattirent cette exception de qualités, en affirmant que dans les litiges possessoires, les parties n'étaient tenuei d'établir que leur possession annale du terrain litigieux à titre de maîtres; Qu'ils ne seraient astreints à prouver leur filiation que s'ils étaient au pétitoire et si leur adversaire était un héritier de Jeanne Bleck; Attendu que le Juge accueillit cette défense, maintint la possession des deman- deurs sur les douze carreaux de terre de l'habitation «Désert», ordonna la con- tinuation de l'opération d'arpentage commencée et condamna Homère Hyppolite à vingt-cinq gourdes de dommages-intérêts et aux dépens; Attendu que contre cette sentence du Tribunal de Paix des Coteaux du 9 Mai 1942, Hyppolite a interjeté appel; Attendu que le Tribunal Civil des Cayes, par son jugement du 29 Janvier 1943, infirma cette décision sur le motif que le possessoire et le pétitoire avaient été cumulés. Puis, avant-dire-droit, ordonna son transport sur les lieux litigieux et une enquête dont l'initiative était laissée aux soins de la partie la plus diligente, aux fins de savoir qui est en possession des 12 carreaux de terre litigieux. Attendu qu'aucune des parties litigantes n'exécuta les mesures d'instruction ordonnées; Attendu qu'Homère Hyppolite s'avisa d'initier, parallèlement à cette action possessoire pendante, une action en réintégrande; Attendu qu'il cita ses adversaires, le 31 Août 1943, devant le Tribunal de Paix des Coteaux pour entendre réintégrer un de ses fermiers, le sieur Aristomène Ariste, que les consorts Mondélice auraient chassé violemment d'un carreau d^ terre aflFermé, planté en caféiers, situé sur la dite habitation «Désert»; Attendu qu'à l'appui de sa deuxième action, Homère Hyppolite présenta un procès-verbal rédigé par le chef de la sixième section rurale de la commune des Coteaux dans lequel ce fonctionnaire affirme qu'il y a eu trouble de possession de la part des défendeurs; Attendu qu'en réplique, ces derniers ont invoqué la litispendance et demandé au Juge de Paix de se déclarer incompétent; Attendu qu'ils firent état de leur action au possessoire encore pendante; ils déclarèrent qu'Homère Hyppolite, refusant d'exécuter l'enquête ordonnée par le Juge d'Appel des Cayes, les avait assignés au pétitoire depuis le 25 Avril 1942; Que le Tribunal de Paix des Coteaux ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, 246 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Statuer en deux fois sur la même action, entre les mêmes parties, comme le de- mandait Homère Hyppolite; Que ce Tribunal était dessaisi, s'étant prononcé sur la cause par sa sentence du 9 Mai 1942 déférée au Juge d'Appel du Tribunal Civil des Cayes; Attendu que le Juge de Paix des Coteaux, sans motiver son jugement, admit la litispendance et renvoya les parties à se pourvoir par devant qui de droit; Attendu que cette sentence du 18 Septembre 1943 fut infirmée par le Juge d'Appel ou Tribunal Civil des Cayes qui constata que le Juge de Paix des Co- teaux avait confondu deux actions différentes, une en complainte et l'autre en réintégrande; Que l'une dénonçait un trouble de droit et la seconde des faits de dépossession consommés avec violence et voies de fait exercées contre le fermier d'Homère Hyppolite par les consorts Lamarre Mondélice; Et il en déduisait que le Tribunal de Paix des Coteaux était bien compétent pour connaître de la réin- tégrade qui avait été portée devant lui par Hyppolite; Attendu qu'usant du pouvoir dévolutif de l'appel et de son droit d'évocation, le Tribunal Civil des Cayes donna acte à l'appelant «qu'il prend pour trouble «l'allégation d'immixion violente des Mondélice» dans le champ de caféiers qu'il prétend avoir affermé à Aristomène Ariste; mais, au fond, décida que sa déten- tion matérielle de la terre contestée et la dépossession violente de son fermier n'étaient pas prouvées, rejeta l'action d'Homère Hyppolite et le condamna à deux cents gourdes de dommages-intérêts et aux dépens; C'est contre ce dernier jugement du 26 Juin 1944 qu'Homère Hyppolite s'est pourvu en Cassation. SUR LES TROIS MOYENS DU POURVOI pris de violation des articles 31, 34, 148 du C. P. C, 1100, 1136, 1142 du C. C, 66, 81 et 87 du Code Rural en ce que le jugement dénoncé doit être cassé: a et b) pour n'avoir pas admis les moyens de l'appelant, tirés du non-visa des pièces; c) pour avoir, par des motifs erronés et contradictoires, rejeté illégalement le procès-verbal du chef de la sixième section rurale de la commune des Coteaux du 12 Aoilt 1943 qui établit le bien-fondé de l'action en réintégrande du demandeur. Le Juge d'Appel aurait aussi violé la prohibition édictée par l'article 34 du C. P. C. contre le demandeur au pétitoire qui ne peut plus appeler son adversaire au possessoire; Attendu que le Juge du Tribunal Civil des Cayes n'a pas violé l'article 148 du C. P. C. lorsqu'il a dit que ce texte ne prévoit pas la nullité des jugements pour le non-visa des pièces, lorsque, comme dans l'espèce, les pièces essentielles du pro- cès ont été visées dans les motifs de la décision entreprise; Attendu que ce Magistrat a encore sainement jugé, lorsqu'il a apprécié et retenu le double reproche fait au Juge de Paix des Coteaux d'avoir confondu deux ac- tions possessoires distinctes, l'une en complainte et l'autre en réintégrande et d'a- voir refusé de connaître de la seconde, quand celle-ci était une instance nouvelle, différente par sa nature, sa cause et ses effets de la première; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 247 Attendu que, l'œuvre du Juge d'Appel ne mérite pas non plus le reproche ex- primé dans le deuxième moyen du pourvoyant, à savoir qu'elle aurait, par des mo- tifs erronés et contradictoires, rejeté l'action en réintégrande, sous le prétexte que le procès-verbal de constat du chef de la sixième section rurale des Coteaux sur lequel cette action est basée n'établit pas l'expulsion violente du fermier d'Homère Hippolyte; Attendu que, même en admettant que le chef d'une section rurale est autorisé par la loi à constater un trouble possessoire, il faudrait, en l'espèce, pour que le procès-verbal du 12 Aoilt 1943 puisse servir de preuve des griefs sur lesquels est basée l'action en réintégrande d'Homère Hippolyte que cette pièce constatât l'ex- pulsion violente du prétendu fermier Aristomène Ariste de la portion de terre af- fermée et la cueillette des cafés alléguée; Attendu qu'il faudrait également que le dit acte établisse que c'est bien Homère Hippolyte et non ses adversaires qui avait la possession annale de la portion de terre en question; Mais attendu que l'examen du procès-verbal dressé le 12 Aoiàt 1943 établit que cette pièce ne fournit aucune preuve à l'appui de ces éléments essentiels de l'action en réintégrande d'Homère Hippolyte, l'officier de police rurale n'ayant fait que consigner les déclarations de son requérant; Attendu que ce document désigne les consorts Lamarre Mondélice, sous les vocables de Lamarre Gaspard, alors qu'aucun des défendeurs ne s'appelle Gaspard; Qu'il s'ensuit que le Juge d'Appel a bien jugé lorsqu'il a décidé «qu'il ne suffit «pas d'invoquer un trouble de fait, mais il faut prouver la violence dont on a été victime et sa possession annale»; Attendu que la litispendance ayant été écartée par le Juge d'Appel du Tribu- nal Civil des Cayes, le troisième et dernier moyen du pourvoyant tiré d'une viola- tion de l'article 34 C. P. C. ne peut être prise en considération, puisque la défense faite au demandeur au pétitoire d'agir au possessoire ne pourrait, en l'espèce, être appliquée que si le jugement attaqué avait déclaré que la deuxième action posses- soire d'Homère Hippolyte est identique à la première déjà jugée par le Tribunal de Paix des Coteaux. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi, ordorme la confiscation de l'amende consignée et con- damne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coiàt du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, à l'audience publique du 8 Mai 1945, en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; 248 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 81 ARRET DU 8 MAI 1945 Mme. Sébastian! Adam contre Son Mari SOMMAIRE Si le Juge apprécie souverainement la pertinence des causes de divorce allé- guées, c'est-à-dire leur caractère injurieux, leur gravité et leur publicité, c'est à la condition que ces causes soient établies par des moyens de preuve légaux; et quand la demande n'est pas en état d'être jugée, il doit ordonner l'enquête que prévoit l'art. 235 C. C. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Sébastiani Adam, propriétaire, demeurant actuelle- ment à Port-au-Prince, domiciliée à la Petite Rivière de l'Artibonite, identifiée au No. 8965, ayant pour avocat Me Colbert Bonhomme, dûment identifié et paten- té, avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet de cet avocat; Contre un jugement du Tribunal Civil de St-Marc en date du II Mai 1944, admettant par défaut contre elle le divorce demandé par son mari le sieur Sé- bastiani Adam, défendeur non produisant; Ouï, à l'audience publique du 10 avril 1945, la demanderesse n'étant pas re- présentée à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud, en la lecture des con- clusions de son collègue. Monsieur Félix Massac; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu: lo l'acte déclaratif de pourvoi, 2o le jugement attaqué, 3o la requête de la demanderesse diîment signifiée au défendeur par exploit du 24 juillet 1944, 4o les pièces déposées par cette partie; Vu également les dispositions de loi invoquées. SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'art. 148 C. P. C, d'excès de pouvoir, d'absence de motifs et de motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dispositif, en ce que le Juge, statuant par dé- faut, pour admettre le divorce demandé par le mari, s'est simplement borné à répéter les griefs énoncés contre elle en la requête de celui-ci, et les a déclarés fondés pour la plupart, sans pourtant appuyer cette affirmation de la moindre pièce probante; en ce que, de plus, par une déduction incompréhensible d'une partie des propres conclusions de la défenderesse originaire, il en a tire abusive- ment un aveu contre elle, au sujet d'une scène dofit elle se serait rendue coupable et pendant laquelle cette épouse aurait en présence d'étrangers accablé le mari d'injures portant atteinte à l'honneur; Attendu que le Tribunal Civil de St-Marc, ayant fixé à huitaine une remise de la cause sollicitée pour la quinzaine, rejeta la réserve que le conseil de la dé- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 249 fenderesse en demanda, à l'expiration du délai qui lui était accordé, et entendit l'affaire par défaut contre elle; Attendu que le jugement, après avoir énoncé les causes de divorce invoquées contre la femme comme constituant des injures graves et publiques faites au ma- ri, a émis, pour admettre le divorce, les deux motifs déterminants qui suivent: «Attendu que les griefs ci-dessus articulés, pour la plupart justifiés présentent des particularités suffisantes pour qu'ils constituent des injures graves et publi- ques de la dame Marie Joseph Aspasie Nicolas à son mari; «Attendu, qu'en effet, dans ses conclusions en réponse à celles du demandeur, conclusions transcrites dans le jugement d'admission de la demande, on lit ce qui suit: «qu'ils (les époux) ont vécu dans une atmosphère calme jusqu'au jour «oià la maison conjugale reçut la visite de l'appareil exécutant, agissant à la «requête de l'Administration Communale de Port-au-Prince poursuivant la réa- «lisation de l'impôt locatif»; «Attendu qu'elle ajoute, dans ces mêmes conclusions, que sans l'insouciance de son mari, elle n'aurait pas connu les effets de cette saisie»; Or, attendu que c'est de cette partie de conclusions et de la suite qu'en rap- pelle le Juge, sans même cette fois, citer les propres termes dont s'était servie la défenderesse originaire, que le Tribunal Civil de St-Marc a tiré la conséquence suivante: «Attendu que de ce que dessus, il résulte que la défenderesse reconnaît que le jour où l'appareil judiciaire s'était présenté au domicile conjugal des époux Sébastiani Adam, elle a eu à offrir le spectacle d'une de ces scènes dont elle est coutumière et au cours desquelles elle n'a jamais manqué d'agonir le demandeur d'injures graves», etc.; Attendu que si le Juge du fait apprécie souverainement, en matière de divor- ce, la pertinence des causes alléguées, c'est-à-dire leur caractère injurieux et leur gravité, du moins le divorce ne devra être accordé qu'à la condition que ces cau- ses soient établies par les moyens légaux de preuve: le Juge ne peut admettre leur constance à la légère, en l'absence de tout fondement, sans nul souci de jus- tification, et, lorsque la preuve n'en est pas faite, et que conséquemment la de- mande n'est pas en état d'être jugée, il doit, même d'office, ordonner l'enquête que prévoit l'article 235 C. C; Attendu qu'en l'espèce le Juge s'est contenté de déclarer que les faits d'injures sont pour la plupart justifiés, sans préciser lesquelles des imputations faites à la femme sont établies et de quelle façon elles le sont, au moyen de quels actes probants; Que, de plus, il a tiré une fausse conséquence de ce qu'il a rappelé des conclusions de l'épouse défenderesse; il a excédé son pouvoir en y voyant un aveu de scènes injurieuses, diffamatoires dont elle se serait rendue coupable en- vers son mari, alors que des dires, qui, selon lui, constitueraient cet aveu, rien ne rappelle même de loin les scènes de cette nature gratuitement mises par la 250 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION décision à la charge de l'épouse; Que ces constatations suffisent pour entraîner l'admission du pourvoi. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens du recours, le Tribunal casse et annule le jugement du 11 Mai 1944 admettant le divorce de Sébastiani Adam d'avec sa femme; ordonne en conséquence la remise de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties par devant les Sections Réu- nies de ce Tribunal pour être statué ce que de droit et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 8 Mai 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greflFier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 82 ARRET DU 9 MAI 1945 Charisme Point du Jour Contre Philoclès Clerveau SOMMAIRE La partie qui déclare ne savoir ni lire ni écrire désavoue par là-même la pater- nité de l'acte sous seing privé qui lui est attribué. Cette déclaration a pour effet d'enlever à l'acte, quant à présent, toute force probante, car d'après l'article 1107 du C. C, l'acte sous seing privé pour avoir la même foi que l'acte authentique, doit être reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu. La partie qui désavoue l'acte n'est tenue ni de l'arguer de faux, ni de recourir à la voie de l'inscription en faux incident, la loi ne mettant aucune preuve à sa charge. Il revient à celui qui se prévaut de l'acte d'en établir la sincérité selon les moyens établis par la loi. Le jugement qui décide autrement, renverse le far- deau de la preuve et viole les articles 1100 et 1107 du C. C. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère, section, a rendu l'arrêt suivant: Entre Charisme Point du Jour, identifié au No. 313, propriétaire, demeurant en la section rurale de Corail-Soult, commune de Marigot, demandeur par Me Condorcet Leroy, patenté au No. 6 et identifié au No. 183; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Jacmel le 16 Mars 1944 au profit de Philoclès Clerveau, identifié au No. 2178, propriétaire, demeurant en la section rurale de Corail-Soult, commune de Marigot, défendeur par Me Luc Hector, identifié au No. 191 et patenté au No. 16; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 251 Ouï, à l'audience publique du 25 avril 1945, les parties n'étant pas représen- tées à la barre, Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture de son réquisitoire; Vu: le jugement attaqué; la déclaration de pourvoi; les requêtes des parties avec les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que Philoclès Clerveau, pour prouver que Charisme Point du Jour lui avait vendu un quart de carreau de terre en la section rurale de Corail-Soult, commune de Marigot, et pour obtenir du Tribunal Civil de Jacmel la confirma- tion de cette vente, a fait état d'un acte sous seing privé dressé le 5 Mars 1940; Qu'en réponse. Charisme Point du Jour a objecté que, ne sachant ni lire ni écrire, il ne pouvait avoir la paternité de cet acte; Attendu que cette déclaration constitue un désaveu formel de l'écriture et de la signature du titre en question, et a pour effet de lui enlever, quant à présent, toute force probante, car d'après l'article 1107 du C. C, l'acte sous seing privé pour avoir la même foi que l'acte authentique doit être reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu; Attendu que Charisme Point du Jour était en droit de se contenter de désa- vouer l'acte du 5 Mars 1940; Que la loi ne mettant dès lors aucune preuve à sa charge, il n'était tenu ni d'arguer l'acte de faux, ni de recourir à la voie de l'ins- cription en faux incident; Qu'il incombait plutôt à Philoclès Clerveau qui s'était prévalu de l'acte dénié d'en démontrer la sincérité, et aucune condamnation ne devait être prononcée contre Charisme Point du Jour avant la preuve de la sincé- rité de l'acte selon les moyens autorisés par la loi; Mais attendu que la décision dénoncée, pour attribuer, malgré lui, à Point du Jour, l'écrit du 5 Mars, donne pour motifs que cette partie n'a pas rapporté la preuve qu'elle ne sait ni lire ni écrire et que, n'ayant point conclu expressément à la fausseté de l'acte, elle s'est abstenue de prendre la voie de l'inscription en faux pour la vérification de la pièce; Attendu qu'un tel jugement, comme le soutient le premier moyen du pourvoi, renverse le fardeau de la preuve, et viole les articles 1100, 1107 et 1108 du C. C, et doit être cassé avec les conséquences de droit. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Civil de Jacmel le 16 Mars 1944 entre Philoclès Clerveau et Charisme Point du Jour, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Cassation en ses Sections Réunies, et condamne Philoclès Clerveau aux dépens li- quidés à la somme de , dont distraction au profit de Me Condorcet Leroy sur l'affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, 252 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience pu- blique du 9 Mai 1945, en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Commis- saire du Gouvernement et assistés de M. Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 83 ARRET DU 9 MAI 1945 Alice Mews contre Berthony St-Léger SOMMAIRE Une requête en défenses est irrecevable lorsqu'elle a été signifiée après le délai imparti par l'article 929 du C. P. C. Aux termes de l'article 189 du C. C, les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Si le père des enfants ne peut prouver qu'il a versé la somme nécessaire à leur entretien, il en découle nécessairemnt qu'ils n'ont subsisté que grâce aux débours faits pour eux par la personne à qui la justice avait eu la précaution de les con- fier. Cette personne, devenue ainsi créancière du père dont elle peut être considé- rée comme la mandataire, a le droit de répéter contre lui, d'après l'article 1763 du C. C, les avances et frais qu'elle a faits pour l'exécution du mandat d'entrete- nir les enfants. Sa créance est certaine; elle résulte de l'article 189 du C. C. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Alice Mews, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, iden- tifiée au No. AB-9687, demanderesse par Mes Thomas Verdieu et Paul Pressoir, identifiés et patentés aux Nos. AB-7474, 81043, AE-115 et 65853; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le 2 Août 1944 au profit de Berthony Saint-Léger, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, identifié au No. 6874 défendeur par Me Oswald Ollivier, identifié et patenté aux Nos. 8020 et 64534; Ouï, aux audiences publiques des 18 et 23 avril 1945, Mes Thomas Verdieu en ses observations, Oswald Ollivier en la lecture de sa requête et dans une fin de non recevoir opposée à la demanderesse, et Monsieur François Mathon, Commis- saire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire; Vu: la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; les requêtes des parties avec les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées. Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que le défendeur soutient que la seconde requête de la demanderesse est irrecevable, ayant été signifiée après le délai imparti par l'article 929 du C. P. C; Qu'en effet, la déclaration du pourvoi a eu lieu le 30 Aoilt 1944, et la se- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 253 conde requête de moyens n'a été notifiée que le 7 octobre; Qu'elle l'a donc été hors du délai accordé par l'article 929 et sera par conséquent écartée des débats; Attendu qu'un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 29 décembre 1938, ayant admis la demande en divorce des époux Berthony Saint- Léger, a confié la garde provisoire de leurs quatre enfants à la grand'mère ma- ternelle, Alice Mews, à charge par les dits époux de pourvoir aux frais d'entretien et d'éducation de ces enfants, à proportion de leurs facultés respectives; Attendu, qu'Alice Mews, alléguant que le père ne lui a jamais rien versé de la date du jugement jusqu'au 30 novembre 1943 et qu'elle a dû elle-même tout dé- penser pour les enfants, a obtenu, du Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince, une ordonnance en vertu de laquelle elle a saisi-arrêté les appointements de Ber- thony Saint-Léger ès-mains de la Hasco jusqu'à concurrence de Cinq Mille Neuf cents gourdes représentant cinquante neuf mois de l'entretien des enfants confiés à ses soins; Qu'ayant ensuite assigné Saint-Léger en validité de cette saisie, elle a vu le Tribunal Civil de Port-au-Prince déclarer son action irrecevable et rejeter ses prétentions; Mais attendu qu'aux termes de l'article 189 du C. C, les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, et qu'en outre le jugement du 29 décembre 1938, en instituant Ali- ce Mews gardienne des enfants, a expressément rappelé à Berthony Saint-Léger son devoir de les entretenir selon ses moyens et concurremment avec la mère; Attendu que les enfants ont été à la garde de leur grand'mère du 29 décembre 1938 au 30 novembre 1943; Que si le père ne peut prouver qu'il a versé la sormne nécessaire à leur entretien pendant ce laps de temps, il en découle nécessairement qu'ils n'ont subsisté que grâce aux débours faits pour eux par celle à qui la Justice avait eu la précaution de les remettre; qu'Alice Mews, ayant ainsi pourvu aux besoins des enfants, elle est devenue créancière de Berthony Saint-Léger à qui incombe cette charge en vertu de l'obligation alimentaire imposée par l'article 189 du C. C. et en vertu du jugement de 1938; Qu'elle peut donc, devant être con- sidérée en l'espèce comme la mandataire de Berthony Saint-Léger, répéter contre lui, d'après l'article 1763 du C. C, les avances et frais qu'elle a faits pour l'exé- cution du mandat d'entretenir les enfants; Attendu, à la vérité, que le jugement attaqué allègue qu'il est révélé que d'a- près entente intervenue, Berthony Saint-Léger versait chaque mois sept dollars et demi pour l'entretien des enfants; Mais attendu que le Juge ne s'est appuyé que sur trois reçus dont l'un est signé de Françoise Mews et les deux autres de Me L. Pierre Antoine; Que ces reçus ne sont pas opposables à Alice Mews qui ne les a pas signés et pour qui Me Pierre-Antoine ne les a pas non plus signés; Qu'il suffit de se rappeler que le ju- gement du 20 décembre 1938, admettant la demande en divorce, a condamné Berthony Saint-Léger à payer à sa femme Françoise Mews une pension alimen- taire de Soixante quinze gourdes à partir de la demande, et une provision ad litem 254 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION de quatre cent cinquante gourdes pour se rendre compte que l'entente dont par- lent les reçus est intervenue entre Françoise Mews et son ancien mari pour le paiement de ces condamnations et non entre Alice Mews et Saint-Léger à propos de l'entretien des enfants; Attendu que c'est aussi à tort que le premier Juge a retenu dans la cause un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le 10 janvier 1944, qu'il a confondu ainsi deux affaires distinctes; Attendu, en eflfet, qu'après avoir assigné Berthony Saint-Léger à lui rembourser ses avances pour l'entretien des enfants pendant les cinquante neuf mois compris entre le 29 décembre 1938 et le 30 novembre 1943, Alice Mews introduisit une autre action sur laquelle est intervenu le jugement du 10 janvier 1944 qui fixe à dix dollars par mois la contribution de Berthony Saint-Léger à l'entretien des enfants, et ordonne à la Hasco de payer cette valeur sur les appointements de Saint-Léger, son employé; Attendu que si, en exécution de ce jugement, Alice Mews a touché de la Hasco les dix dollars le 10 janvier 1944, ce fait ne peut exonérer Berthony Saint-Léger de l'obligation de lui restituer les dépenses qu'elle a efiFectuées du 28 décembre 1938 au 30 novembre 1943; Attendu que la créance d'Alice Mews est certaine; Qu'elle résulte de l'article 189 du Code Civil, du jugement du 29 décembre 1938 et de la défaillance de Berthony Saint-Léger à remplir son obligation alimentaire envers les enfants; Que cette créance a été provisoirement liquidée par l'ordonnance du Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince délivrée le 30 novembre 1943, et qu'enfin la créance est exigible, aucun terme n'étant stipulé en faveur du débiteur; Que, dès lors, la saisie-arrêt pratiquée en vertu d'une telle créance et avec la permission du Juge est régulière, et c'est au mépris des articles 189, 1763 du C. C. et 478 du C. P. C. qu'elle a été annulée, et que l'action d'Alice Mews a été déclarée irrece- vable. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir rejeté des débats la seconde re- quête de la demanderesse, casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Ci- vil de Port-au-Prince le 2 Aoiît 1944 entre Alice Mews et Berthony Saint-Léger, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies du Tribunal de Cassation, et condamne Berthony Saint-Léger aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, assistés de M. Maurice R. Rey, commis-greffier, en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, à l'audience publique du 9 Mai 1945. Il est ordormé, etc ; En foi de quoi, etc ; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 255 No. 84 ARRET DU 9 MAI 1945 Consorts St-Juste Thermidor contre Consorts Dupent SOMMAIRE N'est pas recevable pour la première fois en Cassation un moyen basé sur une frreur ou une omission dans les qualités d'un jugement, les qualités étant l'œu»' vre des parties qui ont la faculté de se régler entre elles devant le 1er. ]uge. Est irrecevable également le moyen soulevé contre un jugement qui n'est pas appuyé du dépôt d'une expéditioti ensemble l'exploit de signification ou d'une co- pie signifiée du dit jugement (art. 930, 4e. al. C. P. C. ). Le vœu de l'art. 148 C. P. C. est rempli lorsque la connaissance des difficultés qui divisaient les parties résulte de l'ensemble du jugement. Le Juge apprécie souverainement les résultats de l'enquête qu'il ordonne. C'est une simple faculté qui lui est laissée de tirer d'une enquête annulée certains élé- ments en vue de former sa conviction. Lorsque deux parties excipent de la prescription vicennale il suffit au Tribunal de faire droit aux prétentions de l'une pour être dispensé d'examiner les préten- tions de l'autre. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi exercé par la dame Rilan Auguste née Ilorfise St-Juste Thermi- dor, identifiée au No. 2224 pour l'ex. 1944-1945, diàment autorisée de son mari Rilan Auguste identifié lui-même au No. 2223; et la dame Justine St-Juste Thermidor, identifiée au No. 2225 pour le susdit exercice; propriétaires, demeu- rant et domiciliés en la 8e. section rurale d'Aquin, ayant pour avocats constitués Mes Anilus Clermont, du barreau d'Aquin et Me Edmond Pierre-Pierre, de celui de Port-au-Prince, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au ca- binet de celui-ci à Port-au-Prince, No. 111, rue Pérou; Contre un jugenient du Tribunal Civil d'Aquin, en date du 2 Avril 1943, ren- du entre eux et les dames lo Vve Chavineau Durocher née Lucie Dupont; 2o Louis Cassagnol née Valentine Dupont et 3o Franck Laporte née Bonne Dupont, respectivement identifiées pour l'ex. 1943-1944, aux Nos. 1429-AC, 301-AF et 1813-AE, propriétaires, demeurant et domiciliées les deux premières à Port-au- Prince, la troisième aux Cayes, ayant pour avocat Me Brennus Gourdet, du bar- reau d'Aquin, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile en la de- meure de Mme Brennus Gourdet, sise à Port-au-Prince, No. 7 rue de la Réunion; Ouï, à l'audience publique du 5 mars dernier, Me Edmond Pierre-Pierre en ses développements oraux des moyens du pourvoi; puis, à celle du 12 même mois, les défenderesses n'étant pas représentées à la barre, Monsieur le Substitut 256 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Numa Rigaud, en la lecture du réquisitoire de son collègue, M. le Substitut Félix Courtois, tendant au rejet du dit pourvoi; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi; 2o le jugement attaqué; 3o les requêtes des i parties et les pièces à l'appui; 4o les conclusions du Ministère Public et 5o les textes de loi invoqués; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que des articulations du jugement attaqué ainsi que des documents de la cause, il ressort que par assignation en date des 12 et 17 Août 1936 les époux Rilan Auguste la femme née Ilorfîse St-Juste Thermidor; 2o Justine St-Juste Thermidor; 3o Chérismé St-Juste Thermidor, instancièrent par devant le Tri- bunal Civil d'Aquin, les sieurs Ducarmé et Dorsaint Romain et Onesty Almoza dit Yable pour s'entendre condamner à déguerpir des six carreaux 3/4 de terre de l'habitation «Laporte ou Dupont» en la huitième section rurale d'Aquin, dont ils se disent propriétaires par titres aux droits de leurs père et mère St-Juste Thermidor et Filise d'Haïti, et desquels ils furent chassés par violence à la suite d'un rafraîchissement des lisières de la dite habitation opérée par les consorts Dupont au mois d'Avril 1936; Attendu qu'Onesty Almoza, dit Yable, appela en garantie les sieurs Jh, M, St-Julien, Brennus Gourdet et Luc Piverger, mandataires généraux des consorts Dupont, ses vendeurs; Que, de leur côté, les consorts Dupont intervinrent volon- tairement dans l'instance pour prendre fait et cause de Ducarmé et Dorsaint Ro- main, tout en se réclamant de leur qualité de propriétaires de la dite habitation «Laporte ou Dupont», d'au moins 100 carreaux de terre, don du Président Pé- tion, par acte authentique en faveur de leur aïeul, les époux Duval Dupont dont ils sont les ayants-cause; et soutinrent qu'ils joignent à la possession utile de leurs auteurs, leur propre possession attestée par le rafraîchissement des lisières de l'habitation qu'ils ont opéré au mois d'avril 1936, par le ministère de l'arpenteur Louis Jérôme Saint-Julien et dont le procès-verbal est signé de Rilhan Auguste, l'actuel pourvoyant; Attendu que la jonction des dites affaires demandée et obtenue, le Tribunal Civil d'Aquin, rendit, à la date du 12 décembre 1939, un jugement qui: lo dé- clare irrecevable la demande en garantie formulée contre les sieurs St-Julien, Luc Piverger et B. Gourdet, ainsi mis hors de cause sur leur demande et ce pour n'avoir agi qu'en qualité de mandataires des consorts Dupont; 2o reçoit l'in- tervention des Dupont garantissant les Romain; et dit que les Dupont doivent également garantie formelle à Onesty Almoza avec toutes ses conséquences; et enfin appointe les consorts Thermidor à communiquer toutes les pièces attestant leur filiation avec St-Juste Thermidor; Attendu que sommés de faire cette communication, les consorts Thermidor soumirent des actes de reconnaissance qui furent reconnus faux à la suite d'une instruction criminelle qui motiva le renvoi de la dame Rilan Auguste née Hor- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 257 phise St-Juste. Thermidor et Justine St-Juste Thermidor par devant le Tribunal Criminel d'Aquin sans assistance de jury, lequel, par son jugement du 28 dé- cembre 1938 les condamna à trois ans de réclusion; Attendu qu'à la reprise de l'instance civile en revendication — tenue en état par le procès criminel — les consorts St-Juste Thermidor, ne pouvant faire état de titres qui ne leur étaient pas propres, invoquèrent la prescription acquisitive de plus de vingt ans et la violence dont ils furent l'objet; alors que les consorts Dupont établirent qu'ils ont toujours eu et ont encore la possession à titre de maîtres de l'habitation «Dupont ou Laporte», tant par leurs auteurs que par eux-mêmes; Attendu que les parties étant contraires en fait, le Tribunal, par son juge- ment avant-dire droit du 4 Juillet 1942, ordorma une mesure d'instruction aux fins par les consorts Thermidor d'établir: lo qu'ils ont été expulsés par violence; 2o qu'ils ont occupé le terrain litigieux en leur nom personnel et à titre de pro- priétaires pendant vingt ans révolus; • Attendu que l'enquête eut lieu, le 29 septembre 1942; mais fut annulée, pour défaut de signification, à partie et à avocat, de l'avant dire droit prérappelé, par jugement du 2 avril 1943 du Tribunal Civil d'Aquin, lequel, en conséquence, reconnut les dames Chavineau Durocher, Louis Cassagnol et Franck Laporte nées Dupont, incommutables propriétaires des six carreaux 3/4 de terre de l'ha- bitation «Laporte» en la 8e section rurale d'Aquin; Qu'il y a lieu d'examiner les moyens soumis à l'appui du pourvoi exercé par les Thermidor contre le susdit jugement. SUR LE PREMIER MOYEN, pris de violation de l'art. 148 C. P. C. en ce que lo le jugement attaqué ne comporte pas les noms et qualités de toutes les parties en cause; et 2o en ce qu'il n'a pas visé les pièces principales produites par les demanderesses, notamment un acte de vente et un procès-verbal d'arpentage encore que tenus pour valables par les défendeurs eux mêmes. A.— SUR LA PREMIERE BRANCHE: Attendu que si les noms d'Onesty Almoza dit Yable, Ducarmé Romain et Dorsaint Romain ne figurent pas dans les qualités du jugement entrepris — alors cependant qu'ils furent instanciés dès le début — c'est que, simples acquéreurs à titre particulier des consorts Dupont, • leur mise hors de cause a été formellement prononcée par une précédente déci- sion du 12 décembre 1939 visée au jugement, laquelle, ayant accueilli favorable- ment l'intervention volontaire des consorts Dupont en faveur des Romain et la demande en garantie formulée par Onesty Almoza contre ses venderesses, avait de ce fait, circonscrit désormais les débats entre les consorts Thermidor et les con- sorts Dupont; Qu'ainsi s'explique que l'avant dire droit du 4 juillet 1942 ordon- nant une enquête ait été rendu entre ces deux seuls groupes; Que si tant est qu'il Y ait absence de noms des parties en cause, — le pourvoi contre le jugement dé- 258 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION finitif embrassant les précédentes décisions rendues dans l'instance — ce grief ne pourrait être produit que contre les décisions de 1939 et de 1942; Or ces juge- ments n'ayant pas été déposés par les pourvoyantes pour le contrôle du Tribunal, ce moyen est irrecevable contre eux, conformément à l'article 930 C. P. C; Attendu qu'en dernière analyse, il est de principe que le moyen basé sur une erreur ou une omission dans les qualités, n'est pas recevable pour la première fois en Cassation, les qualités étant l'œuvre des parties qui ont la faculté de se régler entre elles devant le premier Juge; Qu'en l'occurrence, ce sont les Thermidor eux-mêmes qui ont rédigé et signifié les qualités dont ils se plaignent en ce mo- ment et qui ont servi de base au jugement; Que de tout ce qui précède, il s'en suit que la première branche du moyen ne sera pas agréée. B.— SUR L'ABSENCE DE VISA DE PIECES ESSENTIELLES: Attendu que ce grief manque en fait; Qu'en effet, non seulement la décision critiquée comporte in exteruo les deux actes introductifs de l'instance et toutes les conclu- sions prises par les parties, mais encore au point de fait, le premier Juge s'est livré à une analyse minutieuse de toutes les décisions précédemment rendues sur l'affaire; Qu'il est évident, qu'un tel travail ne lui a été possible qu'en prenant connaissance de toutes les pièces, de tous les documents mentionnés dans le: sus- dites décisions; Qu'à ce compte une nouvelle énumération des pièces n'était plus nécessaire; qu'il suffit que mention en soit faite soit au point de fait soit au point de droit ou même dans les motifs de la décision pour que le vœu de l'art. 148 C. P. C. soit rempli; Attendu qu'il n'est pas exact que la décision n'a pas visé l'acte de vente du 20 avril 1852 reçu par le notaire M. de Charpentier; cette pièce est bien et dûment de celles mentionnées à la place réglementaire du visa, encore qu'elle ne soit d'au- cune utilité à la cause des Thermidor qui n'ont pu établir leur filiation avec le sieur Nicolas Roger dit Au jour, bénéficiaire de cette vente; Que, pour la même raison, le premier Juge a trouvé inutile le visa du procès-verbal dressé par l'ar- penteur Pierre Bertin pour deux carreaux de terre en faveur de St-Juste Thermi- dor et Théol Changeux, les demanderesses ayant failli dans l'établissement de leur filiation avec St-Juste Thermidor; Attendu, enfin, que l'énumération des pièces de l'art. 148 C. P. C. non prévu d'ailleurs à peine de nullité, s'entend des pièces essentielles qui doivent servir à former la conviction du Juge; Que sur ce point le jugement est indemme de* tout reproche; d'où il suit le rejet du moyen en ses deux branches. SUR LE SECOND MOYEN, pris de violation de la Loi du 5 Mars 1937 sur la protection des paysans des sections rurales, en ce que le Ministère Public n'a pas conclu par écrit sur l'enquête sollicitée par les Thermidor; Attendu que des énonciations, crues jusqu'à inscription de faux du jugement entrepris, il ressort que le Ministère Public a donné un réquisitoire écrit tant sur BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 259 l'intervention volontaire des dames Dupont (jugement du 12 décembre 1939 ac- cueillant cette intervention) que sur les résultats de l'enquête appréciés par le ju- gement du 2 avril 1943 — objet du pourvoi; Qu'il s'ensuit logiquement que le reproche de violation de la loi du 5 Mars 1937 ne s'adresse qu'à la décision du 4 juillet 1942 ordonnant l'enquête; Or attendu que conformément aux dispositions formelles du 4e alinéa de l'art. 930 C. P. C. les pourvoyantes avaient pour devoir de déposer soit une expédition ensemble l'exploit de signification, soit une copie signifiée du dit jugement, en vue de rendre recevable ce moyen; Que ces pièces essentielles faisant défaut, il y a lieu de rejeter ce second moyen. SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation de l'art. 148 C. P. C, de l'art. 2030 C. Civ. et d'excès de pouvoir, en ce que le point de fait du jugement du 2 avril 1943 ne relate pas tous les points en débat, et qu'au point de droit, le Juge ne s'est pas interrogé sur le droit de propriété invoqué par les demande- resses en qualité d'héritières de leur feu père et mère St-Juste Thermidor et Filise d'Haïti, et sur la prescription acquisitive plus que vingtenaire dont elles excipent comme fait personnel; Attendu qu'il est avéré et constant que les pourvoyantes ne peuvent pas hériter de St-Juste Thermidor et de Filise d'Haïti, à la suite de la procédure criminelle entamée contre elles et qui a abouti au jugement criminel déclarant faux les actes de reconnaissance par elles produits pour établir leur filiation; Que le droit à la propriété par titre étant ainsi résolu, le Juge du 2 avril 1943 était dispensé de se poser une question inutile, écartée des débats; Attendu qu'en ce qui concerne la prescription excipée par les consorts Ther- midor le point de fait de la décision attaquée relate qu'elle a fait l'objet de co- pieux débats lors de l'instruction et du jugement sur l'enquête à prescrire, et, qu'au point de droit, le 1er Juge l'a implicitement envisagée en se posant la ques- tion suivante: «Peut-on puiser dans les dépositions, les éléments pouvant asseoir «la conviction du Tribunal?», laquelle se réfère normalement aux droits qui peu- vent découler pour les pourvoyants sur les six carreaux 3/4 de terre au cas, où à défaut de titre, la présomption de prescription serait concluante en leur faveur; Attendu que le vœu de l'art. 148 C. P. C. est rempli «lorsque la connaissance «des difficultés qui divisaient les parties résulte de l'ensemble du jugement»; Qu'à ce titre, le jugement est indemne du reproche formulé dans ce moyen qui ne sera pas, de ce fait, retenu. SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS pris de fausse in- terprétation des arts. 254, 293, 294 et 295 C. C; de violation des articles 1139, 1987, 1996, 1997 et 2030 C. C; de violation de l'article 148 C. P. C. d'excès de pouvoir, en ce que, d'une part, le Juge, sur des motifs erronés ayant influé sur le dispositif, a refusé de puiser dans l'enquête annulée des éléments d'apprécia- 260 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION tion pour ne pas reconnaître la prescription vicennale invoquée; en ce que, d'autre part, la décision entreprise n'a pas, à son dispositif, débouté les pourvoyantes de leur demande, rejeté la grande prescription qu'elles ont invoquée et surtout l'acte du notaire Charpentier qui établit que depuis 1856 les droits des Dupont étaient sortis du patrimoine de ces derniers; en ce que, enfin, aucune des questions dé- battues n'a été résolue; A. — Attendu qu'il est de principe que les Juges apprécient souverainement les résultats d'une enquête même régulière; Qu'ils peuvent n'en tenir aucun compte, s'ils trouvent dans les faits et documents de la cause des indices suffisants pour asseoir leur conviction; Qu'en l'espèce, s'agissant d'une enquête radicalement nulle pour la raison expliquée précédemment, il y avait, a fortiori, moins d'obligation pour le Juge d'y recourir en vue de trouver une présomption qui ne serait corro- borée par aucuns titres propres aux demanderesses; Attendu qu'agir autrement serait de la part du premier Juge relever les con- sorts Thermidor d'une faute, d'une déchéance, par eux encourue, et baser sa dé- cision sur des témoignages d'une enquête mise à néant, inexistant, ce qui n'est prescrit par aucun texte de loi; Attendu qu'à cet égard, le Juge a envisagé l'hypothèse «de l'enquête qui peut être recommencée; mais c'est là une simple opinion, et non un motif déterminant comme l'avance le pourvoi, pour montrer que tel n'était pas le cas en l'espèce, au- cune demande n'ayant été formulée dans ce sens; Attendu qu'il est inexact de prétendre que la prescription acquisitive invoquée par les consorts Thermidor aurait été rejetée parce que ceux-ci n'ont pas de titre; Qu'il suffit de relire la décision pour se rendre compte que l'enquête a été écar- tée parce que nulle, d'une nullité reconnue par les intéressées elles-mêmes; de même qu'il n'y a dans la décision attaquée aucune contrariété entre les motifs et le dispositif, du fait de n'avoir rien décidé sur l'acte de vente au rapport du no- taire Charpentier, encore que le Juge ait visé le dit acte; Qu'il est évident que le Juge ayant opiné précédemment que «cet acte n'est pas propre aux demande- resses et ne peut être d'aucune utilité à leur cause» une décision spéciale sur ce point n'était pas nécessaire; Que de tout ce qui précède, il s'ensuit que loin d'a- voir violé les nombreux articles cités en ce moyen, la décision en a plutôt fait une saine application; d'où rejet de cette première branche du moyen; B. — Attendu, en dernière analyse, que c'est à tort que les pourvoyantes pré- tendent que la décision du 2 avril 1943 n'a pas tranché les questions 3ébattues entre toutes les parties, en conséquence, ne les a pas déboutées de leur demande qui reste debout; Attendu, qu'en fait, les deux parties excipent de la prescription vicennale; Qu'en pareille occurrence, il suffit au Tribunal de faire droit aux prétentions de l'une pour être dispensé d'examiner les prétentions de l'autre rejetées par cela même que le bien ne peut avoir été prescrit à la fois par deux parties contendan- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 261 tes; que la décision du 2 avril 1943 n'a pas procédé autrement; Que dès lors, qu'au dispositif, on lit ce qui suit: «Par ces motifs, le Tribunal déclare nulle «l'enquête du 29 septembre 1943; dit que les consorts Dupont sont incommu- «tables propriétaires des six carreaux 3/4 de terre situés à «Laporte» 8e section «rurale d'Aquin», le premier Juge était dispensé de résoudre séparément chaque question, qu'un tel dispositif implique le rejet de la revendication formée par les consorts Thermidor et basée sur la prescription; Qu'en jugeant ainsi l'œuvre du premier Juge est indemne de toute violation de l'art. 148 C. P. C, voire d'excès de pouvoir; d'oii rejet du moyen. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi des époux Rilan Auguste, la femme née Ilorfise St- Juste Thermidor et de la dame Justine St-Juste Thermidor contre le jugement du 2 avril 1943 du Tribunal Civil d'Aquin; dit acquise à l'Etat l'amende déposée; condamne les pourvoyants aux dépens s'élevant à en ce, non compris le coiit du présent arrêt, lesquels dépens sont distraits au profit de Me Brennus Gourdet qui en a fait la demande sur affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 9 Mai 1945 en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commis- saire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 85 ARRET DU 9 MAI 1945 Vve. Casilus Casimir contre Lejeune Félix SOMMAIRE Le Juge de Paix qui a émis une ordonnance permissive de s ai sir- gager , est sans compétence pour la rétracter, si la saisie-gagerie a été exécutée, à plus forte rai- son si le délaissement de F immeuble a été obtenu par l'huissier exécutant en re- tour de l'abandon des effets saisis-gages. En pareille matière, le Tribunal Civil saisi en ses attributions d'appel, n'a pas plus de pouvoir que le Juge de Paix. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi exercé par la Veuve Casilus Casimir, propriétaire, demeurant et domiciliée en la section rurale «Lamontagne-Lavoûte», commune de Jacmel, identifiée au No. 988 pour l'exercice 43-44, ayant pour avocat Me Christian Al- cindor, du barreau de Jacmel, identifié et patenté pour le même exercice, avec é- lection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation à Port-au-Prince; 262 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel rendu en ses attributions d'appel le 5 juin 1944 entre elle et le sieur Le jeune Félix, propriétaire, demeurant et domicilié en la section rurale «Lavarmau» commune de Jacmel, identifié au No, 957 pour l'exercice 43-44, agissant en qualité de tuteur datif des mineurs Jaurès et Marcia Casimir, ses neveu et nièce, ayant pour avocat Me Daniel Car- rénard du barreau de Jacmel, dûment patenté et identifié pour le dit exercice, avec élection de domicile au cabinet de Me Benoît Armand, sis à Port-au-Prince au No, 155 de la rue du Centre; Ouï, à l'audience publique du 9 Avril dernier, les parties n'étant pas représen- tées à la barre, M. le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclusions de son collègue M. le Substitut Félix Massac, tendant à la recevabilité de la fin de non recevoir opposée au pourvoi, et au fond, à la cassation du jugement attaqué; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi; le jugement attaqué; les conclusions des par- ties et les pièces à l'appui; le susdit réquisitoire du Ministère Public et les dispo- sitions de loi invoquées. Et après délibération en Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que des documents et circonstances de la cause, il ressort en fait que la Vve. Casilus Casimir née Rhésa Brutus occupait, avec sa fille légitime mineure Eliante Casimir, une maison sise à «Cavard», section rurale de «Lamontagne- Lavoûte», commune de Jacmel, dépendant des communauté et succession de feu son mari Casilus Casimir, lesquelles sont encore indivises, nonobstant un partage provisionnel opéré entre certains cohéritiers mais non sanctionné par justice, vu la présence de mineurs en cause; Attendu que Lejeune Félix, tuteur des dits mineurs enfants du premier lit du de cujus, prenant prétexte de ce que le règlement transactionnel et provisoire pré- mentionné aurait rendu ses pupilles propriétaires de la maison en question et dont la Vve. Casimir serait devenue simple locataire en vertu d'un prétendu bail ver- bal de Dix gourdes par mois donna d'abord congé par lettre missive h. la Vve. Casimir qui serait débitrice de Vingt et un mois échus soit la somme de 210 gourdes — pois, sur permission obtenue du Juge de Paix de Jacmel, procéda le 17 Décembre 1942, à la saisie-gagerie des meubles et effets garnissant la dite maison; mais que l'huissier instrumentant, le sieur Eugène Germain saisir égale- ment les clefs de la maison, mentionnant dans son procès-verbal que la dame Ca- simir s'était retirée volontairement de la maison sous la condition qu'il lui fût fait remise des meubles et objets saisis, ce qu'il accepta; Attendu que par exploit du 19 Décembre, la Vve. Casilus Casimir cita Lejeune Félix, ès-qualités, par devant le Tribunal de Paix de Jacmel pour entendre ré- tracter l'ordonnance permissive de saisir-gager; déclarer nulle et de nul effet la dite saisie; ordonner la remise des clefs de la maison et sa réintégration, etc; Que sur cette instance sortit du Tribunal de Paix de Jacmel, à la date du 25 Janvier 1943, une sentence qui fit droit à toutes les conclusions de la demanderesse, prise BULI-HTIN DF.S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 263 en sa double qualité de commune en biens et de tutrice légale de sa fille mineure; Que déférée au Tribunal Civil de Jacmel en ses attributions d'appel, cette senten- ce fut infirmée par jugement du 5 juin 1944, lequel appréciant à nouveau par droit d'évocation, déclara sans objet la demande de la Vve. Casilus Casimir et celle-ci sans intérêt pour intenter son action; CJsant de son droit de recours en Cassation contre ce jugement, la Vve. Casi- mir appuie son pourvoi des deux moyens suivants: lo Excès de pouvoir par viola- tion des arts. 148 C. P. C. et 1100 C. C. motif erroné exerçant Jne influence décisive sur le dispositif; 2o Excès de pouvoir pour violation et fausse application de l'art. 148 C. P. C. motif erroné et violation du droit de la défense; Attendu qu'il y a lieu d'examiner préalablement la fin de . non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et tirée des arts. 922 et 926 C. P. C. en ce que l'ac- te déclaratif de pourvoi serait nul et inopérant, du fait que la Vve. Casilus Casi- mir y aurait pris une qualité autre que celle sur laquelle est intervenu le jugement attaqué; d'où découlerait la déchéance de la demanderesse: Attendu que des énonciations de la sentence du Tribunal de Paix de Jacmel, il se vérifie que la dame Vve. Casilus Casimir agit en sa double qualité de com- mune en biens et de tutrice légale de sa fille mineure; Attendu qu'en appel, elle n'a fait, en tant qu'intimée, que garder ces mêmes qualités; Attendu, d'autre part, que l'acte déclaratif du pourvoi dressé par le greffier du Tribunal Civil de Jacmel, porte bien la mention que Me Christian Aicindor mandaté à cette fin «nous a déclaré se pourvoir et comme de fait il se pourvoit ^pour et au nom de la susdite dame Casimir, née Rhésa Brutus, propriétaire, de- «meurant et prise en sa qualité de tutrice légale de sa fille mineure «Eliante Casimir»; Qu'il suit de cette double constatation que le grief tendant à dire que la pourvoyante a agi en une qualité autre que celle qu'elle avait prise devant le premier Juge, manque absolument en fait; d'où le rejet, pour ce motif, de la fin de non recevoir. SUR LE POURVOI ET STATUANT D'OFFICE: Attendu que le premier devoir du Juge saisi d'une contestation est d'examiner sa compétence; Attendu que la contestation soumise au Tribunal Civil de Jacmel en ses attri- butions d'appel, comportait, comme principal objet, outre l'annulation de la tran- saction mentionnée, la rétractation de l'ordonnance permissive de saisir-gager dé- livrée par le Juge de Paix; Que la demande échappait à sa compétence; Attendu, en effet, que si le Juge mieux informé peut rétracter une ordonnance permissive par lui délivrée, cette faculté exceptionnelle ne saurait être exercée et l'ordonnance rétractée sans un texte qui le permette, lorsque la mesure ou la sai- sie a été exécutée; Qu'en l'espèce, l'huissier ayant exécuté la saisie-gagerie, le Juge de Paix n'avait pas compétence pour l'aimuler, ordonner la remise des clefs et la réintégration de la Veuve Casilus Casimir; Que dès lors, le Juge de l'Appel, après 264 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION avoir infirmé la sentence du 25 janvier 1943, jugeant à nouveau et faisant ce que le Juge de Paix devrait faire, aurait dû se déclarer incompétent sur la demande; Attendu que la question de compétence est d'ordre public. PAR CES MOTIFS, le Tribunal d'office casse et annule le jugement du 5 Juin 1944 rendu entre les parties et en ses attributions d'appel par le Tribunal Civil de Jacmel; et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties par devant les Sections Réunies de ce Tribunal selon les prescriptions de l'art. 44 de la Constitution; ordonne la remise de l'amende, condamne le défen- deur aux dépens liquidés à en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience pu- blique du 9 Mai 1945, en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Commis- saire du Gouvernement avec l'assistance de M. Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 86 ARRET DU 9 MAI 1945 Lamarre Camille contre Favard Denis SOMMAIRE Il y a violation du droit de la défense lorsque le Juge n'examine point un mo- yen qui constitue une fin de non recevoir contre le fond de la demande. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Lamarre Camille, identifié au No. 4477, patenté au No. 7, ébéniste, demeurant et domicilié à Jacmel ayant pour avocats Mes Efton Célestin et André Frédérique, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au-Prince au greffe de ce Tribunal; Contre un jugement en date du 27 Mai 1944 rendu par le Tribunal de Paix de Jacmel entre lui et Favard Denis, identifié au No. 1, propriétaire, demeurant et domicilié à Jacmel, ayant pour avocats Mes Daniel Carrénard et Gaston Jo- licœur, dûment identifiés et patentés avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet de Me Love Léger, rue Bonne-Foi No. 72. Ouï, à l'audience publique du 9 avril dernier, les parties n'étant pas représen- tées à la barre, Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclusions de son collègue Monsieur Félix Massac et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également, les conclusions sus-dites du Ministère Pu- blic et les dispositions de loi invoquées; I BULLETIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 265 Attendu, en fait, que motifs pris de ce que Lamarre Camille lui devait 60 gourdes, valeur avancée pour la confection d'une armoire, Favard Denis, avec la permission du Juge de Paix de Jacmel, pratiqua, pour autant, une saisie-arrêt sur les fonds appartenant à Lamarre Camille déposés à la Banque Nationale de la République d'Haïti, succursale de Jacmel; puis la saisie dénoncée, le saisissant assigna au Tribunal de Paix de la même ville, en paiement de la valeur sus-énon- cée et en validité; Attendu que Lamarre Camille repoussa cette double demande; il contesta positivement, le fait essentiel de la dette dont paiement lui était réclamé et tout en reconnaissant avoir reçu 50 gourdes en avaloir sur celle de 200 gourdes pour la confection de l'armoire dont s'agit, il déclara que la dite armoire, depuis long- temps, était, suivant sommation faite à Favard Denis d'en prendre livraison, te- nue à la disposition de ce dernier qui, pour ne pas payer le solde du prix, exigeait la restitution de l'avance qu'il avait faite; qu'enfin, il ajouta que lié à Favard Denis par un contrat verbal, et ce contrat verbal dont la résolution seulement pouvait autoriser ?on contractant, à lui réclamer la valeur avancée, n'étant pas résolu et ne pouvant l'être de plein droit il n'était pas débiteur de ce dernier; pourquoi, il concluait au rejet de la demande contre lui dirigée; Attendu que sur cette action, ainsi engagée entre les parties, le Tribunal de Paix rendit le jugement du 27 mai 1944 par lequel il rejette toutes les demandes, fins et conclusions de Lamarre Camille, le condamne à payer à Favard Denis la somme de 50 gourdes et, pour assurer le recouvrement de cette valeur, valide la saisie-arrêt dont s'agit; que c'est contre cette décision que Lamarre Camille s'est pourvu, excipant, à l'appui de son recours, de deux moyens. SUR LE PREMIER MOYEN pris d'excès de pouvoir résultant d'absence de motifs par violation de l'art. 148 C. P. C. et de violation du droit de la défense en ce que le jugement critiqué, affirme, sans émettre de motifs, que la saisie-arrêt est juste au fond et qu'il a ainsi décidé, sans aucun examen des défenses qui avaient été produites par le demandeur; Que, de ce fait, précise le demandeur, outre qu'il manque de base légale, il soustrait au contrôle du Tribunal régula- teur la légalité des raisons qui le justifient, commettant, par ainsi, un nouvel excès de pouvoir; Attendu qu'il se vérifie, à l'examen du jugement critiqué, qu'il a admis que la dette était prouvée en considération du seul fait par le demandeur d'avoir gardé l'armoire qu'il avait confectionnée alors que Favard Denis avait refusé d'en prendre livraison, estimant que ce «fait engendrait pour le demandeur l'obliga- tion de restituer ce qu'à titre d'avance il avait reçu; Attendu que cette considération déterminante ne résulte aucunement de l'exa- men des défenses produites pzr le derr.zndeut; Attendu que ce défaut d'examen constitue, en l'espèce, d'autant plus une vio- lation du droit de la défense que, eu égard aux faits de la cause qui établissaient 266 BULLETIN DES ARRETS DU tRIBUNAL DE CASSATION les conditions dans lesquelles l'avance avait été reçue, basées sur le contrat, non encore résolu liant les parties constituaient elles-mêmes une fin de non-recevoir au fond contre la demande de Favard Denis; Que pour avoir décidé comme elle l'a fait en ce qui est de ces défenses, la décision critiquée renferme l'excès de pouvoir relevé de ce chef. PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement du 27 mai 1944 rendu entre les parties par le Tribunal de Paix de Jacmel; Ordonne la remise de l'amende consignée et con- damne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non com- pris le coût du présent arrêt, lesquels dépens sont distraits en faveur de Me An- dré Frédérique, qui, au pied de la requête du demandeur, affirme les avoir avan- cés et pour y être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Charles Riboul et Fiubert Alexis, Juges, en audience pu- blique du 9 Mai 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 87 ARRET DU 17 MAI 1945 Consorts Dorival contre Brasserie de la Couronne et l'Usine à Glace de Port-au-Prince SOMMAIRE Commet un excès de pouvoir le Juge qui se prononce sur une question de res- ponsabilité civile sans examiner un moyen sur lequel repose cette responsabilité. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Clotilde Noël, veuve Michel Dorival, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince et des demoiselles Emérance Dorival, Micheline Dorival, propriétaires, domiciliées à Nogues, deuxième section rurale de l'Anse à Veau, demeurant, la deuxième à Desvignes, Petit-Goâve, la troisième, à Pétionville, toutes trois ayant pour avocats constitués Mes Francis Salgado et Jh. Lebreton, avec domicile élu au cabinet des dits avocats, à Port-au-Prince, rue Dantès Destouches; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 16 aoiit 1944 rendu entre elles et lo la Brasserie de la Couronne, S. A., Société anonyme ayant son siège social et son principal établissement à Port-au-Prince, représentée BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 267 par les sieurs Charles Wanzer, président de son conseil d'administration, demeu- rant et domicilié à New- York E. U. A. et Daniel J. Allen, manager-procurateur de la dite Société, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à New- York, E. U. A., ayant pour avocat constitué Me J. Lélio Joseph, avec élection de domicile au ca- binet du dit avocat, ruelle Mews, Bois-Verna, Port-au-Prince; 2o l'Usine à Glace de Port-au-Prince. Société anonyme ayant son siège social et son principal éta- blissement à Port-au-Prince représentée par les sieurs Ch. Wanzer, président de son Conseil d'Administration, demeurant et domicilié à New-York, E. U. A. et Daniel J. Allen, manager-procurateur de l'établissement, demeurant à Port-au- Prince, domicilié à New-York, E. U. A. ayant pour avocats Mes Dominique Hyppolite et J. Lélio Joseph avec élection de domicile au cabinet des dits avocats, ruelle Mews, Bois-Verna, Port-au-Prince; Ouï, aux audiences publiques des 17, 19 et 24 avril 1945, Mes Joseph Lebre- ton et Léiio Joseph, en leurs observations pour les parties et Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu: le jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, la dé- claration de pourvoi, les dispositions de loi invoquées: Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que Michel Dorival en qualité d'employé charpentier travaillait à des réparations que nécessitait l'état du local occupé par la Brasserie de la Couronne et l'Usine à Glace de Port-au-Prince; Que par un trou du parquet de l'étage du local en question, il fit une chute en même temps que Michel Barau, autre em- ployé qui travaillait à la même tâche que lui et il mourut des suites de cet acci- dent; Attendu que pour obtenir réparation du préjudice qui leur aurait été causé par la mort de Michel Dorival la dame Clotilde Noël, sa veuve, les demoiselles Emé- rance et Micheline Dorival, ses sœurs, ont, la première, par exploit d'huissier en date du 16 novembre 1943 et les deux autres par exploit du 24 décembre de la même année, assigné la Brasserie de la Couronne et l'Usine à Glace de Port-au- Prince en responsabilité civile et en dommages-intérêts; Attendu que, ayant soutenu à l'appui de leur action qu'une planche du par- quet de l'étage s'ébranlant ou basculant sous les pieds de Micliel Dorival et lui faisant perdre l'équilibre, il serait par le trou de l'étage, tombé d'une hauteur assez considérable pour trouver la mort par suite de cette chute, les demande- resses imputaient à la Brasserie de la Couronne et à l'Usine à Glace, le fait d'a- voir, en leur qualité de propriétaire et gardienne légale tant du bâtiment que de l'installation, négligé de placer des gardes-fous ou balustrade aux abords du trou, qui, disaient-elles, occupait presque tout le parquet en bois de l'étage; Qu'elles articulaient que l'accident dont a été victime Dorival est causé par l'état de rui- nes de l'installation ou par vice de construction; 2g8 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'après avoir demandé à être mise hors de cause, la Brasserie de la Couronne ayant pour sa défense, excipé de ce que Michel Barau a reconnu avoir causé par sa faute l'accident dont fut victime Dorival, les demanderesses ont soutenu que les assignées sont responsables du dommage causé, Michel Barau ayant commis la faute dans les fonctions auxquelles celles-ci l'avaient employé; Attendu que saisi du litige, le Tribunal Civil de Port-au-Prince, a mis la Bras- serie de la Couronne hors de cause sur le fondement que Michel Dorival, la victime, n'a pas été son employé, mais celui de l'Usine à Glace et sur le motif que l'industrie ou l'exploitation de la Brasserie de la Couronne est distincte et séparée de celle de l'Usine à Glace; Qu'il a, en outre, ordonné une descente des lieux et une enquête avant de statuer sur l'action en responsabilité civile dirigée contre l'Usine à Glace; Attendu que le pourvoi en ses quatrième et cinquième moyens, pris d'excès de pouvoir et de violation de l'art. 148 du C. P. C, reproche au jugement d'avoir, par des motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur son dispositif, mis hors de cause la Brasserie de la Couronne, sans tenir compte du moyen relatif à la déclaration de la même Brasserie suivant laquelle elle admet que l'accident est arrivé par la faute de Michel Barau; Attendu que des faits déjà relevés et tirés des énonciations du jugement atta- qué, il résulte que l'action des demanderesses reposait tant sur l'art. 1170 du Code Civil disposant que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés que sur l'art. 1172 du même code prescrivant que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction; Attendu que par les conclusions échangées entre les parties et insérées au ju- gement dénoncé, il se constate que, se fondant sur la déclaration de la Brasserie de la Couronne consistant en ce que Michel Barau a reconnu avoir occasionné par sa faute l'accident dont a été victime Dorival, les demanderesses en domma- ges-intérêts ont, en réponse, formulé un moyen où, en termes exprès ils ont arti- culé que par cette déclaration, la responsabilité de la dite Société se trouve né- cessairement engagée puisque Barau aurait commis la faute dans les fonctions auxquelles elle l'avait employé; Attendu qu'il est évident que la question de savoir si la Brasserie de la Cou- ronne devait être mise hors de cause était subordonnée à l'examen du moyen d'où les demanderesses faisaient résulter la responsabilité de cette société comme com- mettante de Michel Barau; Mais attendu qu'au lieu de vérifier ce moyen soit pour l'admettre ou le rejeter, le Tribunal Civil de Port-au-Prince en a éludé l'examen; Qu'il a donc commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché. BULLETIN DbS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 269 PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans avoir besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement rendu le 16 aoîit 1944 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; ordonne la remise de l'amende; renvoie la cause et les parties par devant les Sections Réunies et condamne les défenderesses aux dépens liquidés à la somme de à distraire au profit de Mes Francis Sal- gado et Joseph Lebreton qui affirment en avoir fait les avances, en ce, non com- pris le coijt du présent arrêt; » Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, à l'audience publique du 17 Mai 1945, en présence de M. Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de M. Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, ctc ; No. 88 ARRET DU 21 MAI 1945 Madame Max Canez contre son époux SOMMAIRE Les phases de la procédure en divorce pour cause déterminée sont essentielle- ment d'ordre public et ne peuvent être confondues sans excès de pouvoir. Lorsqu'à la phase de l'admission de la demande, le Juge, loin de s'arrêter à vé- rifier seulement l'admissibilité de la demande, a fondé sa décision sur des consi- dérations tirées du fond, alors que l'heure d'envisager ce fond n'étant pas encore venue, la défenderesse n'avait pu le discuter et s'était formellement réservée de le faire au moment fixé par la loi, le Juge commet un excès de pouvoir. Si, en général, l'erreur de droit commise dans les motifs ne donne pas ouver- ture à Cassation, ce principe n'est pas absolu et cesse d'être applicable dans cer- tains cas. En effet, le but visé par le législateur en organisant la procédure du* divorce en phases déterminées est tourné quand le Juge, tout en se bornant dans le dispositif de son œuvre à statuer sur l'admissibilité de la demande, ne s'est dé- cidé à admettre cette demande que par des motifs tirés du fond du droit et con- sidération de certaines questions dont le législateur interdit l'examen à ce moment là, les renvoyant à une autre phase de la procédure. Dans ce cas, ce n'est querù apparence que le dispositif s'arrête à l'admissibilité de la demande, mais en réalité le jugement porte aussi sur le fond qui, par suite de ce cumul des phases de Id procédure interdit par la loi, ne peut plus arriver intact devant le Juge. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère, section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Max Canez, née Vilaire, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, identifiée au No. AC-6731, demanderesse par Mes Victor Dun- 270 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION can et Noé Fourcand, respectivement identifiés aux Nos AB-304 et 7369, paten- tés aux Nos. 34839 et 95542; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le 4 avril 1944 au profit de Max Canez, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, identifié au No. AB-1555, défendeur par Me H. Benjamin, identifié et patenté aux Nos. V-1571 et 65781; Ouï, aux audiences publiques des 23, 30 Avril et 2 mai 1945, Mes Duncan et Benjamin en leurs observations, et Monsieur Félix Massac, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue, Monsieur Numa Rigaud; Vu: la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; les requêtes des parties avec les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. SUR LA SECONDE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN DU POURVOI prise de violation des articles 234 et suivants du C. C. en ce que le Juge, pour admettre la demande en divorce, s'est basé sur des considérations ti- rées du fond; Attendu que Max Canez, ayant formé contre son épouse une action en di- vorce pour injures graves et publiques, la procédure suivit son cours jusqu'à l'au- dience publique du 24 février 1944; Qu'à cette audience où il conclut à l'admis- sion de la demande, Max Canez, selon l'affirmation du jugement attaqué dont il soutient la validité, ne retint, de tous les faits exposés dans la requête introduo tive, que l'abandon du toit conjugal par l'épouse et son refus de le réintégrer, malgré une sommation donnée par acte d'huissier; Attendu que la dame Canez répliqua que ce grief était inadmissible comme les autres parce que, dans la requête, son mari a avoué qu'il l'avait autorisée à se transporter dans la maison expressément bâtie par les époux, pour leur servir de demeure, à l'avenue Christophe, sur la propriété du père de la femme; Que la résidence de celle-ci dans un lieu indiqué par le mari ne saurait constituer l'aban- don du domicile conjugal susceptible de motiver le divorce; Attendu qu'en cet état de la cause, le Juge n'avait qu'à examiner si toutes le3 formalités de la loi en matière de divorce avaient été observées et si le fait d'a- bandon du toit conjugal, dans le cas où il venait à être prouvé dans la suite, était de nature à fournir une cause légale de divorce; Qu'en effet, les phases de la pro- cédure en divorce pour cause déterminée sont essentiellement d'ordre public et ne peuvent être confondues sans excès de pouvoir; Attendu que le Juge, loin de s'arrêter à vérifier seulement l'admissibilité de la demande, a fondé sa décision sur des considérations tirées du fond, alors que l'heure d'envisager ce fond n'étant pas encore venue, la dame Canez n'avait pu BULl.E riN. OilS ARRETS DU TRIBUNAL OH CASSATION 271 le discuter et s'était formellement réservée de le faire au moment fixé par la loi; Que le Juge a déclaré admettre la demande parce que l'attitude de la femme constitue pour le mari une injure grave et publique; Attendu que ce motif crée le plus grave préjugé, bouleverse la. procédure du divorce telle que le législateur a cru sage de la réglementer et rend inutiles toutes défenses que pourrait produire ultérieurement la dame Max Canez; Attendu, il est vrai, que le défendeur au pourvoi répond que le Juge n'a émis son opinion sur le fond que dans les motifs du jugement et que ces motifs ne décident rien, ne tranchent rien et, par conséquent, ne peuvent entraîner la nul- lité du dispositif, lequel a simplement admis la demande, après avoir rejeté une fin de non recevoir proposée par la dame Canez; Mais attendu que si, en général, l'erreur de droit commise dans les motifs ne donne pas ouverture à Cassation, ce principe n'est pas absolu et cesse d'être ap- plicable dans certains cas; Qu'en effet le but visé par le législateur en organisant la procédure du divorce en phases déterminées est tourné quand le Juge, tout en se bornant dans le dispositif de son œuvre à statuer sur l'admissibilité de la de- mande, ne s'est décidé à admettre cette demande que par des motifs tirés du fond et en considération de certaines questions dont le législateur interdit l'examen à ce moment là, les renvoyant à une autre phase de la procédure; Que dans ce cas, ce n'est qu'en apparence que le dispositif s'arrête à l'admissibilité de la demande, mais qu'en réalité le jugement porte aussi sur le fond qui, par suite de ce cumul des phases de la procédure interdit par la loi ne peut plus arriver intact devant le Juge; Que, dès lors, en agissant comme il l'a fait, le premier Juge n'a pas com- mis uniquement une violation des articles 234 et suivants au C. C, mais aussi un excès de pouvoir, en même temps qu'une violation du droit de la défense; PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le 4 avril 1944 entre les époux Max Canez; or- donne la remise de l'amende déposée; compense les dépens, vu qu'il s'agit de procès entre conjoints, et renvoie la cause et les parties devant les Sections Réu- nies du Tribunal de Cassation à telles fins que de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, faisant fonction de Président, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, à l'audience publique du 21 Mai 1945 en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Mau- rice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc , En foi de quoi, ctc ; 272 BXJLLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 89 ARRET DU 21 MAI 1945 Franck Wiison contre Emile Hakime SOMMAIRE /. — L'obligation prévue à l'art. 1168 C. C. de réparer le fait dommageable exis- te non seulement envers celui que le fait a frappé directement, mais envers toute personne qui en a souffert, -même indirectement, ce, tant sous le point de vue moral que sous le rapport pécuniaire. II. — Que le même fait, qu'importe son origine, ne peut donner naissance à plu- sieurs actions en réparations distinctes au profit de personnes différentes, et de nature à être exercées simultanément ou isolément par ces personnes sans que l'exercice de l'une de ces actions puisse avoir un effet quelconque sur l'exercice des autres. III. — N'a pas violé la règle «Nul ne plaide par procureur» le jugement qui admet une partie à l'exercice d'une action en réparation d'un fait dommageable, indépendamment du préjudice que le même fait avait causé à un autre, dès qu'il a reconnu que le dit fait lui avait causé préjudice. IV. — Ne sont ni erronés ni contradictoires les motifs qui établissent la faute, le préjudice et le rapport de cause à effet existant entre eux et desquels résulte l'o- bligation de réparer. V . — La question de savoir si la preuve du préjudice subi fournie par une partie est complète ou non, relève de l'appréciation souveraine des Juges du fond, d'où ils ne sont pas tenus de motiver les décisions qu'ils rendent, en vertu de ce pou- voir discrétionnaire, sur les faits qu'ils constatent. VI. — Un motif surabondant est insusceptible d'entraîner la Cassation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Franck Wiison, commerçant, identifié au No. AB-3435 et patenté au No. 36092, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avo- cat Me Victor Duncan, dûment identifié et patenté, avec électioa de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet du dit avocat, angle des Rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln; Contre un jugement de défaut en date du 28 juillet 1943 et celui sur oppo- sition en date du 28 juin 1944 rendus par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales entre lui et Emile Hakime, commerçant, identifié au No. AB-5327 et patenté au No. 83280, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, ayant pour avocat Me Victor Cauvin, diàment identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 16 avril dernier Me Victor Duncan et Me Vic- tor Cauvin en leurs observations pour les parties et à celle du 18 du dit mois, BULLETIN DPS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 273 Monsieur le Substitut Félix Courtois en la lecture des conclusions de son collègue Monsieur Félix Massac; Et après en avoir, en la Chambre du Conseil, délibéré au vœu de la loi; Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, les jugements dénoncés, les requêtes des par- ties et les pièces à l'appui; Vu, également, les dispositions de loi invoquées et les conclusions susdites du Ministère Public. SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation de la règle «Nul ne plaide «par procureur», de violation de l'art. 153 C. P. C, de l'art. 148 même Code, et d'excès de pouvoir en ce que le jugement de défaut du 28 juillet 1943 s'il avait, avant de les lui adjuger, vérifié les conclusions du défendeur, n'aurait pas reconnu ce défendeur habile à se prévaloir de l'inexécution d'une commande à laquelle il n'a point été partie en nom, mais pour compte d'un tiers; en ce que, il a aussi décidé sur des motifs contradictoires et erronés et commis un excès de pouvoir; Attendu, qu'en fait, Franck Wilson, pour avoir renoncé à une commande de ciment placée pour lui à la Trinity Portland Cément Ce, Dallas, Texas, par Emile Hakime, agent de cette compagnie, avait été assigné, par ce dernier, en paiement de la somme de 5.000 dollars à titre de dommages-intérêts en réparation du pré- judice que sa renonciation avait causé à Emile Hakime, personnellement; Que sur cette action, le jugement du 28 juillet 1943, défaut donné contre le demandeur et son avocat, condamna le dit demandeur à payer au défendeur la somme de 500 dollars, motifs pris de ce qu'il n'avait pu, de sa seule volonté, rompre la com- mande dont s'agit et qu'il était obligé de réparer le tort, matériel et moral, que cette rupture avait causé à Emile Hakime; Attendu que l'action ainsi introduite et comme l'a décidé le jugement entrepris est basée sur l'article 1168 C. C; Attendu que l'obligation prévue au dit article, de réparer le fait dommageable existe non seulement envers celui que le fait a frappé directement, mais envers toute personne qui en a souflFert, même indirectement et ce, tant sous le point de vue moral que sous le rapport pécuniaire; Qu'ainsi le même fait, qu'importe son origine, peut donner naissance à plusieurs actions en réparations distinctes au profit de personnes différentes, et de nature à être exercées simultanément ou iso- lément par ces personnes sans que l'exercice de l'une de ces actions puisse avoir un effet quelconque sur l'exercice des autres; Que donc, pour avoir admis Emile Hakime à l'exercice d'une action en réparation d'un fait dommageable qu'il im- putait au demandeur, il a suffi au premier Juge de reconnaître que ce fait lui avait causé préjudice, indépendamment du préjudice que le même fait avait causé à im autre; Que dans ces conditions la règle énoncée n'a pas été violée, de la vérification des conclusions du défendeur ne pouvant résulter l'irrecevabilité de sa demande comme elle avait été formée; 274 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que les motifs émis à l'appui de la condamnation du demandeur ne sont, à l'examen, ni contradictoires ni erronés; Qu'ayant fait résulter la faute du demandeur de sa renonciation, sans droit, à la commande, et le préjudice subi par le défendeur de ses débours pour lancer et faire expédier la commande, en même temps, que de la perte du gain que cette commande devait lui rapporter, outre, que cette renonciation le diminuait, moralement dans la considération et la confiance dont il jouissait comme agent de la Portland Cément Co. et ayant retenu qu'entre cette faute et ce préjudice existait le rapport de cause à effet, il ne peut être admis avec le demandeur qu'un jugement ainsi motivé, renferme des motifs contradictoires et erronés, avec l'excès de pouvoir qui s'en suivrait; Que ce moyen n'étant pas fondé sera rejeté. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de violation et faus- se interprétation, fausse application des art. 90, 91 Code de Commerce, 1748 C. C, violation des articles 925 et suivants C. C. 933 C. C, 938, 939, 1100, 1168, 1169 C. C, en ce que le jugement contradictoire du 28 juin 1944, sans que le défendeur eijt fourni la preuve des débours qu'il avait faits pour recevoir et ven- dre lui-même le ciment commandé pour le demandeur, n'a pas moins condamné celui-ci à réparer le préjudice que le défendeur avait allégué de ce chef et en ce que, il a, par cette condamnation, sanctionné l'inexécution du contrat liant le de- mandeur à la Portland Cernent Co. au profit du défendeur, inhabile en tant qu'agent de cette compagnie, à se prévaloir de cette inexécution; Attendu que cette décision, comme celle de défaut, a considéré que l'obligation de réparer le fait duquel était résulté un préjudice incombait à l'auteur de ce fait au profit de tous ceux qui en avaient souffert; Que, reconnaissant avec la décision de défaut, que le défendeur avait souffert de l'inexécution, par le demandeur, du contrat le liant à la Portland Cément Co., passé par l'intermédiaire du défendeur, représentant celle-ci, c'est à droit que, comme la décision de défaut, celle sur op- position visée dans ce moyen, a admis le défendeur à exercer son action; Attendu que la question de savoir si Is preuve du préjudice subi fournie par une partie est complète ou non, reste abandonnée à l'appréciation souveraine des Juges du fond, d'oiJ ils ne sont pas tenus de motiver les décisions qu'ils rendent, en vertu de ce pouvoir d'appréciation discrétionnaire, sur les faits qu'ils consta- tent; Qu'en l'espèce, le jugement contradictoire rendu sur l'opposition du de- mandeur à celui de défaut, adopte expressément, en ce qui est de la preuve des faits établissant le préjudice souffert par le défendeur, les motifs émis au juge- ment de défaut et sur eux il fonde la condamnation qu'il prononce; Attendu que des dits motifs il appert que le premier Juge a retenu que Emile Hakime avait fait des frais pour lancer et recevoir la comm.ande annulée par Franck Wilson en se servant de la correspondance et des câbles échangés entre la Portland Cément Co et son agent, et de ces mêmes documents outre la perte BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 275 du gain à réaliser, il avait fait résulter le préjudice moral que l'inexécution du contrat dont s'agit, avait causé au défendeur; Que le jugement de défaut, ayant accordé la réparation du préjudice ainsi éprouvé, tant matériellement que morale- ment par la condamnation prononcée, et le jugement sur opposition, les ayant adoptés pour justifier la condamnation qu'il prononce; ce n'est pas sans preuve qu'il a ainsi décidé, l'appréciation portée sur ces faits par l'une et l'autre décisions étant souverainement faite; Qu'il n'importe que le jugement sur opposition, outre ces motifs adoptés, ait considéré que le défendeur s'était imposé des sacrifices pour payer lui-même le ciment commandé par le demandeur, ce ne serait là qu'un motif surabondant, insusceptible d'en entraîner la Cassation, alors que les motifs qui l'appuient sont légaux et que son dispositif l'est autant. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi de Franck Wilson contre les jugements de défaut et contradictoire, rendus les 28 juillet 1943 et 28 juin 1944 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales entre les parties; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le deman- deur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coiàt du présent arrêt, lesquels dépens sont distraits au profit de Me Victor Cauvin qui, au pied de la requête du défendeur, affirme les avoir avancés. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience pu- blique du 21 Mai 1945, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-gref- fier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 90 ARRET DU 22 MAI 1945 Henri Mathurin contre Morin Gaspard SOMMAIRE La disposition de l'article 20 du C. P. C. est exceptionnelle et d'une application stricte. L'instance d'appel est distincte de celle qui est portée devant le premier Juge et reste toujours soumise au droit commun. L'unique sanction de ce texte, prévue en appel, c'est la nullité du jugement rendu contradictoirement à ce qu'il prescrit. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Henri Mathurin, propriétaire, cultivateur, identifié au No. 64 et guildivier patenté au No. 48, demeurant et domicilié en la quatrième section rurale de la commune des Roseaux, ayant pour avocat Me C. T. Sansaricq 276 BULLOTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION du barreau de Jérémie, dûment identifié et patenté, avec élertion de domicile à Port-au-Prince au cabinet de Me Oswald Ollivier, rue du Peuple, au No. 110; Contre un jugement du Tribunal Civil de Jérémie, rendu en ses attributions d'appel le 11 Janvier 1944, au profit du sieur Morin Gaspard, agriculteur, pro- priétaire, identifié au No. 406, demeurant et domicilié en la section rurale de la Basse- Voldrogue, commune de Jérémie, ayant pour avocats Me L. H. Jérôme du barreau de Jérémie et Me N. C. Fourcand de celui de Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 8 Mai courant, Me Oswald Ollivier en la lec- ture de la requête du demandeur et Me Fourcand en ses observations pour le dé- fendeur, puis Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture de ses conclu- sions; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, leurs cartes d'identité et les autres pièces par elles déposées; Vu également les dispositions légales invoquées. SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI pris de fausse application de l'art. 20 C. P. C. et d'excès de pouvoir: Attendu que, sur une demande de Morin Gaspard en nullité de la capture de deux ânes opérée contre lui par Henri Mathurin, le Tribunal de Paix des Roseaux, après annulation du procès-verbal de capture, et avant dire droit au fond, ordonna son transport sur les lieux et appointa le capteur à établir par té- moins les faits par lui avancés; Que l'interlocutoire fut exécuté par celui-ci seul et à son avantage, puis Morin Gaspard ayant fait défaut à l'audience fixée pour le jugement du fond, une décision du 27 juillet 1942 prononça contre Morin Gaspard un congé défaut avec sa condamnation au paiement de dix gourdes, prix estimatif des dégâts causés par ses animaux, et à soixante gourdes de dommages- intérêts outre les dépens; Attendu que sur l'appel de ce jugement, le Tribunal Civil de Jérémie, appli- quant à la cause l'art. 20 du C. P. C, déclara l'instance périmée en émendant après annulation de la sentence appelée, motif pris de l'expiration du délai de deux mois à partir de l'interlocutoire du premier juillet 1942; Attendu que la disposition de l'art. 20 C. P. C. est exceptionnelle et d'une ap- plication stricte; que l'instance d'appel est distincte de celle qui est portée devant le premier Juge, et reste toujours soumise au droit commun; Que l'unique sanc- tion de ce texte prévue en appel, c'est la nullité du jugement rendu contrairement à ce qu'il prescrit; Que d'ailleurs l'interlocutoire du premier juillet avait été exé- cuté dès le 6 du même mois et le jugement définitif de congé-défaut qui suivit a été prononcé le même mois, vingt et un jours après; Que, dans ces conditions, l'application à la cause d'appel de l'art. 20, constitue l'excès de pouvoir dénoncé et une fausse application de cette disposition légale. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 277 PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal admettant le pourvoi casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Jérémie rendu en ses attributions d'appel au profit de Morin Gaspard; ordonne en conséquence la remise de l'amende déposée; renvoie la cause et les parties de- vant les Sections Réunies et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du mardi 22 Mai 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordormé, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 91 ARRET DU 22 MAI 1945 Sorcile Saintil contre Sénèque Mazard SOMMAIRE Est irrecevable parce que fait en violation des attributions spéciales données aux Tribunaux de Paix par le le paragraphe de l'art. 29 de. la Loi sur l'organisation judiciaire, le pourvoi dirigé par une bailleresse contre le jugement du Tribunal de Paix qui a rejeté sa demande de résiliation de bail fondée sur le défaut de paie- ment du fermage, car les sus-dites dispositions légales prescrivent que les Tribu- naux de Paix connaissent, mais seulement à charge d'appel, de ces sortes d'actions. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Sorcile Saintil, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-de-Paix, identifiée, ayant pour avocat Me. Fernand Alcindor, du barreau de la dite ville, avec éleaion de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement du Tribunal de Paix de Port-de-Paix, rendu par défaut, le 11 mai 1944, entre elle et le sieur Louis Sénèque Mazard, propriétaire, demeu- rant et domicilié à Port-de-Paix, régulièrement identifié, ayant pour avocats Mes Théodore T. Achille et Athanase M. Auguste, du barreau de Port-de-Paix, iden- tifiés et patentés avec élection de domicile au No. 60 de la rue Bonne Foi, à Port- au-Prince; Ouï, à l'audience publique du jeudi 26 Avril 1945, les parties n'étant pas re- présentées à la barre, Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions du Chef du Parquet, Monsieur François Mathon; 278 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu: le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que le 15 mars 1941, la dame Sorcile Saintil comparaissait à Port-de- Paix, en l'étude du notaire Talma Guerrier et consentait à affermer, pour une période de 9 années, à Louis Sénèque Mazard, capitaine de la Garde d'Haïti, une portion de 2 carreaux et 88 centièmes de terre qu'elle possède sur l'habitation «Andréau» dans la 5ème section rurale de la susdite commune; Attendu que ce contrat de bail fixant la redevance annuelle à 30 gourdes et mention y était faite que la première annuité avait été versée d'avance à la baille- resse; Attendu que 3 années après, exactement le 26 Avril 1944, la dame Sorcile Saintil fit donner citation à Sénèque Mazard, à comparaître devant le Tribunal de Paix de Port-de-Paix, pour entendre prononcer la résiliation du bail et sa con- damnation au paiement de 3 années de fermage dont elle prétendait Mazard dé- biteur; Attendu que Mazard, n'ayant pas comparu, un jugement par défaut fut rendu, à charge d'appel contre lui, le 11 mai 1944; Attendu que ce jugement, tenant compte de ce que le bail du 15 mars 1941 reconnaissait que la première annuité avait été versée d'avance à la bailleresse, ne condamna Mazard à' payer que deux années de ferme au lieu des trois re- quises; Attendu que cette sentence refusa de prononcer la résiliation du bail sur le motif que les clauses du contrat ne prévoyaient pas expressément la résiliation à défaut du paiement des redevances; Attendu qu'elle rejeta aussi les dommages-intérêts sollicités par la demande- resse contre le défendeur défaillant; Attendu que la dame Sorcile Saintil s'est pourvue en Cassation contre cette sentence; Mais attendu qu'une fin de non-recevoir basée sur l'article 29 de la loi sur l'or- ganisation judiciaire a été opposée à ce pourvoi par le défendeur; Attendu que Mazard soutient que, contrairement à ce qu'affirme la deman- deresse, le jugement critiqué est bien de ceux qui doivent être rendus à charge d'appel, comme son auteur a pris soin de le dire. Car, c'est en vertu des attri- butions spéciales données aux Tribunaux de Paix par le 2ème paragraphe de l'article 29 de la loi sur l'organisation judiciaire que le Juge de Paix de Port-de- Paix a connu de l'action en résiliation du bail du 15 mars 1941 pour défaut de paiement du fermage; Attendu que le dit texte dispose qu'en pareil cas, les Tribunaux de Paix ne pourront juger qu'à charge d'appel, c'est-à-dire que leurs décisions devront être déférées aux Tribunaux Civils, jugeant en leurs attributions d'appel; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 279 Attendu qu'il se vérifie pourtant que, contrairement à cette disposition légale, la dame Sorcile Saintil a déféré la sentence du 19 mai 1944 au Tribunal de Cas- sation; D'où il suit que la fin de non-recevoir du défendeur est fondée et que le pour- voi de Sorcile Saintil doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère public, déclare irrecevable le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende con- signée et condamne la demanderesse aux frais et dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, à l'au- dience publique du 22 mai 1945 en présence de Monsieur Félix Massac, Substi- tut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 92 ARRET DU 22 MAI 1945 Emmanuel & Clairzimise Marseille contre Registre Louis SOMMAIRE D'après l'article 929 C. P. C. le demandeur doit signifier ses moyens dans la huitaine franche de la déclaration de pourvoi, sans aucune augmentation de délai de distance lorsque les deux parties sont établies à la même section rurale. La déclaration de pourvoi est nulle si les moyens sont signifiés après le délai légal. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Emmanuel Marseille, propriétaire, identifié, demeurant à «Guyon», 4ème section rurale de la Commune de Samt-Marc, ayant pour avo- cat constitué Me Justin J. Kénol, du barreau de Saint-Marc, patenté et identifié avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet de Me Marc-Aurèle La- fontant; Contre un jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc en date du 8 Mars 1944 rendu contre lui et sa sœur, la dame Clairzimise Marseille au profit du sieur Registre Louis, propriétaire, demeurant à «Lalouère» 4ème section rurale de Saint-Marc, identifié, ayant pour avocat Me Ducasse Jumelle, du même barreau, patenté et identifié. Ouï, à l'audience publique du 8 mai 1945, — les parties n'étant pas représen- 280 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION tées à la barre — , M. le Substitut Numa Rigaud, en la lecture des conclusions de son collègue, M. Félix Massac; Vu: lo l'acte déclaratif de pourvoi, 2o le jugement attaqué, 3o les requêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui, 4o les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que, à la date du jeudi 4 mai 1944, Emmanuel Marseille tant en son nom personnel qu'au nom de sa sœur, Clairzimise Marseille, a exercé un pourvoi contre un jugement du 8 mars 1944 du Tribunal Civil de Saint-Marc tendu contre eux au profit de Registre Louis et n'a signifié au défendeur l'acte conte- nant ses moyens que le mardi 16 mai 1944. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI par le défendeur, prise de «déchéance» pour tardiveté de la signification des moyens, dans le délai prévu par l'art. 929 C. P. C; Attendu que l'art. 929 C. P. C. fait obligation au demandeur de signifier dans les 8 jours de la déclaration de pourvoi, outre un jour par 40 kms. de distance si la signification a lieu à domicile, un acte contenant ses moyens; et ce, à peine de nullité de la déclaration de pourvoi qui pourra être renouvelée si les délais pré- vus par la loi ne sont pas encore expirés; Attendu que Emmanuel Marseille a fait sa déclaration de pourvoi le 4 mai 1944 et devait signifier ses moyens dans la huitaine franche, sans aucune aug- mentation de délai de distance, puisque les deux parties sont établies à la même section rurale; Que, pour avoir fait signifier ses moyens après le délai légal, le demandeur a encouru la sanction prévue par l'art. 929 C. P. C, la nullité de sa déclaration de pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, rejette le pourvoi d'Emmanuel Marseille contre le jugement du 8 mars 1944 du Tribunal Civil de Saint-Marc rendu entre lui et Registre Louis, pour nullité de la déclaration de pourvoi qui pourra être renouvelée si le deman- deur est encore dans le délai; ordonne en conséquence, la confiscation de l'amende consignée, condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de Gdes. en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du 22 mai 1945, en présence de M. Félix Massac, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordoimé, etc ; En foi de quoi, etc ; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 281 No. 93 ARRET DU 22 MAI 1945 Dorélus Aly contre Périlus Aly SOMMAIRE Aux termes de la loi du 5 mars 1937, le Ministère Public près les Tribunaux de 1ère Instance doit produire par écrit son avis motivé dans toutes les affaires dirigées .contre des justiciables établis dans les sections rurales. La formule que le «Ministère Public, représenté à son siège par Me «Walter tSansaricq, Commissaire du Gouvernement, a conclu au rejet de l'a communica- ttion de pièces» ne révèle pas que le Ministère Public ait conclu par écrit. Et le simple certificat du greffier du Tribunal Civil de Jérémie relatant que le Tri- bunal a entendu le Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclu- sions ne saurait suppléer à l'absence de cette formalité dans le jugement même: le plumitif d'audience ne saurait prévaloir contre une décision qui doit compor- ter en soi l'accomplissement de toutes les formalités exigées par la loi. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Dorélus Aly, propriétaire, demeurant en la quatrième section rurale de la commune des Roseaux, identifié, ayant pour avocats Mes Newton Charles du Barreau de Jérémie et N. C. Fourcand, identifiés et patentés; Contre un jugement du 3 juillet 1944, du Tribunal Civil de Jérémie, rendu contre lui au profit du sieur Périlus Aly, propriétaire, identifié, demeurant en la même quatrième section rurale des Roseaux, ayant pour avocats Mes C. T. San- saricq et Oswald Ollivier; identifiés et patentés; Ouï, à l'audience publique du 3 Mai 1945, Mes Fourcand et Ollivier en la lecture de leurs requêtes respectives pour le demandeur et le défendeur, puis, M. Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en celle de son réqui- sitoire; Vu: lo) la déclaration de pourvoi, 2o) le jugement dénoncé, 3o) les requêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui, 4o) les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que, au cours de l'opération d'arpentage de l'habitation «Boucaud», sise en la 4ème section rurale des Roseaux, en vue d'un partage ordonné par jus- tice, il s'est élevé une difficulté relative à la propriété de deux carreaux de terre entre deux co-partageants, Dorélus et Périlus Aly, demeurant et domiciliés en la dite section rurale; 282 BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que les deux frères en appelèrent au Tribunal Civil de Jérémie où, après la lecture des conclusions et les plaidoiries des parties, «Le Ministère Pu- «blic, à la date du 19 juin 1944, a conclu au rejet de la communication des piè- «ces»; Attendu que, par jugement du 3 juillet 1944, la demande de communication de pièces de Dorélus Aly a été rejetée: d'où son pourvoi, appuyé de trois moyens. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation *de l'art. 1er. de la loi du 5 Mars 1937 sur la masse paysanne; Attendu qu'aux termes de la loi du 5 mars 1937, le Ministère Public près les Tribunaux de 1ère. Instance doit produire par écrit son avis motivé dans toutes les affaires dirigées contre des justiciables établis dans les sections rurales; Attendu qu'il est relevé, dans la décision attaquée, que «le Ministère Public, «représenté à son siège par Me Walter Sansaricq, Commissaire du Gouverne- «ment, a conclu au rejet de la communication de pièces»; Qu'une telle formule ne révèle pas que le Ministère Public ait conclu pa'r écrit; Que, encore qu'un simple certificat du greffier du Tribunal Civil de Jérémie ait relaté que «le Tri- «bunal, présidé par le Doyen, a entendu le Commissaire du Gouvernement en la «lecture de ses conclusions dans l'affaire Périlus Aly contre Dorélus Aly», cette mention ne saurait suppléer à l'absence de cette formalité irritante dans le juge- ment même: le plumitif d'audience ne saurait prévaloir contre une décision qui doit comporter en soi l'accomplissement de toutes les formalités exigées par la loi; Attendu que cette absence de conclusions écrites constitue une violation de l'art. 1er de la Loi du 5 Mars 1937 qui est d'ordre public. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Jérémie rendu, à la date du 3 juillet 1944, entre Périlus Aly et Dorélus Aly; ordorme la remise de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties devant les Sec- tions Réunies de ce Tribunal pour être statué ce que de droit; condamne le dé- fendeur aux dépens liquidés à la somme de Gdes. avec distraction au profit de Mes Newton Charles et Noé C. Fourcand, sur l'affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du 22 Mai 1945, en présence de M. Félix Massac, Substitut du Commis- jaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis- greffier. Il est ordonné, ctc ; En fbi de quoi, etc ; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 283 No. 94 ARRET DU 23 MAI 1945 Georges Mazourka contre Jean Luciani & Cie. SOMMAIRE L'article 167 du C. P. C. dispense de la caution «judicatum solvi» l'étranger demandeur qui justifie être propriétaire d'un établissement commercial ou indus- triel de valeur suffisante à garantir le paiement des frais et dommages-intérêts auxquels il peut être condamné. La déclaration de pourvoi répond au vœu de la loi, quand elle fait connaître sans équivoque le jugement dénoncé et les parties en cause. L'article 927 C. P. C. qui régit la matière ne prescrit point la mention de la signification du jugement attaqué, ni des demeure et dcrmicile du ou des mandataires à fin de pourvoi; L'Huissier instrumentant, dûment qualifié à cet effet, et non de son autorité propre, mais à la requête de son mandant, peut déclarer non avenue une précé- dente signification. Le Juge a la faculté d'admettre ou de rejeter, selon les circonstances abandon- nées à son appréciation, une demande de renvoi pour la continuation d'une af- faire. C'est dans le jugement qui statue sur une exception de caution judicatum solvi que doivent être insérées les conclusions sur cette exception et non dans le juge- ment du fond qui est conforme à la loi pour avoir reproduit toutes les conclusions posées au fond. Dans l'état de notre législation un simple commandement ne suffit pas à faire courir les intérêts légaux. Il faut pour cela une demande en justice, selon le texte de l'article 943 du Code Civil. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Georges Mazourka, propriétaire d'industrie, demeurant au Cap-Haïtien, domicilié à Bethléem (Palestine), identifié et patenté, ayant pour avocats Mes Emm. Pauld et André Vincent du barreau du Cap-Haïtien, identi- fiés et patentés, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, en date du 14 Décem- bre mil neuf cent quarante trois entre lui et Jean Luciani »S: Co. commerçants, demeurant et domiciliés au Cap-<Haïtien, ayant pour avocats Mes Frédéric Ma- gny, du barreau du Cap-Haïtien, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de Mes Christian Latortue et Lebrun CuviUy, avocats, rue du Ma- gasin de l'Etat, à Port-au-Prince; 284 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï, à l'audience publique du 25 Avril 1945, les parties n'étant pas représen- tées à la barre, Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, en la lecture des conclusions de Monsieur' Numa Rigaud, tendant au rejet du pourvoi; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Vu: le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public. SUR L'EXCEPTION prise de la caution du jugé: Attendu que l'article 167 du C. P. C. dispense de la caution judicatum solvi l'étranger demandeur qui justifie être propriétaire d'un établissement , commercial ou industriel de valeur suffisante à garantir le paiement des frais et dommages- intérêts auxquels il peut être condamné; Attendu qu'en l'espèce il est établi par les documents, et Jean Luciani & Ce reconnaissent que Georges Mazourka est propriétaire d'une scierie mécanique pour laquelle il est assujetti à une patente dûment acquittée de deux cents gour- des; Attendu qu'un tel établissement, si peu important que le prétendent les défen- deurs, suffit à garantir le montant des frais éventuels de rejet du pourvoi ou, au fond, les dommages-intérêts pouvant résulter du rejet d'une simple action en nullité ou réduction du commandement; Qu'il n'y a donc lieu de faire droit à l'exception. SUR LA FIN DE NON-VALOIR prise de l'article 927 du C. P. C: Attendu que la déclaration de pourvoi répond au vœu de la loi, quand elle fait connaître sans équivoque le jugement dénoncé et les parties en cause; que l'art. 927 C. P. C. qui régit la matière ne prescrit point la mention de la signi- fication du jugement attaqué, ni des demeure et domicile du ou des mandataires, à fins de pourvoi, lesquels mandataires, en l'espèce, sont des avocats suffisamment identifiés par l'indication du Tribunal près duquel ils militent; Que cette fin de non-recevoir sans fondement aucun, sera écartée. SUR LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION DES MOYENS DU POURVOI: Attendu que le jugement dénoncé ayant été signifié le 23 Décembre 1943, et le demandeur ayant d'abord fait sa. déclaration de pourvoi le lendemain, puis signifié des moyens le 4 Janvier 1944, fit à cette même date du 4 Janvier une nouvelle déclaration de pourvoi qui annule la première et renouvela le 11 la signification de ses moyens; Attendu que Jean Luciani & Co arguent: lo de la nullité de cette seconde si- gnification parce qu'elle ne porte point la signature de la partie requérante ou de ses mandataires, mais seulement celle de l'huissier sans qualité pour annuler un acte de sa propre autorité et parce que la requête elle-même est signée d'un seul des deux mandataires, tandis que la précédente était signée de l'autre, le défaut BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 285 de participation des deux faisant tomber l'annulation; 2o de la nullité de la signi- fication des moyens du 4 Janvier également, seule à considérer, la seconde étant inopérante, nullité tirée du fait que l'huissier déclare avoir parlé à Jean Luciani et Co en la personne de «Madame Jean Luciani, l'un des associés», encore que la dite dame ne fasse point partie de la société en nom collectif, Jean Luciani & Co; Attendu, sur la nullité de la signification du 11 Janvier, que l'exploit est signé de l'huissier instrumentant qui, diîment qualifié, à cet effet, et non de son au- torité propre, mais à la requête de Georges Mazourka, son mandant, a déclaré non avenue la précédente signification en date du 4 Janvier, du reste caduque; sans qu'il fût besoin de l'exprimer, du fait de la seconde déclaration de pourvoi qui, portant annulation de celle du 24 Décembre, ouvrait de nouveaux délais pour la signification des moyens; Attendu que l'acte du 1 1 Janvier étant valable, il n'y a lieu d'examiner le grief dirigé contre un exploit qui n'est plus dans la cause, et il sera passé outre à l'exa- men du pourvoi. SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation du droit de la défense, excès de pouvoir, violation de l'art. 56 de la Loi sur l'organisation judiciaire qui dis- pose que les plaideurs ont droit à une remise de cause à jour fixe; Attendu qu'il appert de la requête même du demandeur en l'exposé du deuxiè- me grief, nettement corroborée par le jugement dénoncé et par l'extrait du plu- mitif d'audience, qu'en l'état de la cause il ne pouvait être question de remise; qu'en effet, l'affaire, ayant été liée antérieurement le 1er Juin devant le Tribu- nal qui avait entendu la lecture des conclusions tirées de l'assignation en nullité de commandement de Georges Mazourka et celle des moyens respectivement si- gnifiés sur demande de caution judicatum soivi présentée par Jean Luciani & Co.; Attendu que toutes les conclusions déposées et l'exception re jetée par jugement du 27 Juillet 1943, Jean Luciani & Co. notifièrent leurs défenses au fond aux- quelles après communication des pièces invoquées selon sommation du 9 septem- bre, Georges Mazourka ne signifia aucune réponse; Que les délais expirés, Jean Luciani Se Co., le 2 octobre sommèrent à venir plaider le 5, mais que Mazourka déclara à cette audience (que comme il le déclare n'est que la suite de celle du 1er Juin), qu'il s'était présenté sans son dossier et — assertion inexacte puisque déjà la formalité avait été remplie pour l'audience du 1er Juin — qu'il n'avait point tiré les conclusions de son assignation pour être soumises au délibéré, qu'il n'était pas prêt enfin pour entendre la lecture des conclusions du défendeur (sic) ; Attendu que sans s'arrêter à ces déclarations qui sans doute laissaient pré- sentir sans la formuler aucunement une demande de renvoi qu'il avait la faculté d'admettre ou de rejeter pour la continuation de l'affaire, le Tribunal ordonna la lecture des conclusions du défendeur sur le fond, ce qui fut effectué; Qu'alors il dotma la parole aux avocats du demandeur pour présenter leurs observations 286 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION mais, ceux-ci s'étaient retirés de l'audience; Que le premier moyen manque donc en fait comme en droit. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation de l'article 148 C. P. C. en ce que toutes les conclusions posées n'ont pas été reproduites au jugement en- trepris: Attendu qu'à l'évocation de la cause au cours de l'audience du 1er Juin 1943 les conclusions tirées de l'assignation furent posées, ensuite de quoi lecture fut dormée de celles respectivement échangées entre les parties, qu'il y fut statué par jugement du 27 juillet, rejetant l'exception de caution judicatum solvi soulevée par les défendeurs; Que c'est dans ce jugement que doivent être insérées les con- lusions sur l'exception non dans le jugement du fond qui est conforme à la loi pour avoir reproduit toutes les conclusions posées au fond. SUR LE CINQUIEME MOYEN pris de violation de l'article 148 C. P. C, en ce que le jugement n'a pas statué sur le défaut de titre exécutoire à l'appui du commandement de Jean Luciani & Co.; Attendu que l'assignation reprochait à ce commandement de ne reposer sur aucun titre exécutoire; Que le jugement entrepris a considéré en termes exprès qu'il repose sur le jugement qui a condamné Georges Mazourka aux dépens; Qu'en ce faisant, il a rempli le vœu de la Loi, et n'avait pas à répéter au disposi- tif ce qui n'est qu'un motif du rejet de la demande en nullité. SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS du pourvoi pris de violation des articles 148 C. P. C. et 943 du C. C; Attendu que dans l'état de notre législation un simple commandement ne suf- fit pas à faire courir les intérêts légaux; Qu'il faut pour cela une demande en jus- tice, selon le texte de l'article 943 du C. C; Qu'aussi bien Jean Luciani & Co. avaient conclu aux intérêts légaux sur le montant des dépens litigieux non à par- tir de la mise en demeure mais à partir de la décision à intervenir; Qu'en allouant les dits intérêts à partir de la date du commandement sans, au reste, essayer de justifier cette condamnation accessoire par un motif quelconque, le Juge a violé les textes invoqués. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement dénoncé, mai; seulement quant au chef des intérêts légaux, rejette le pourvoi, conformément aux conclusions du Ministère Public, en ce qui concerne les autres chefs; ordonne b remise de l'amende consignée, compense les dépens sans préjudice du coilt du présent arrêt lequel restera à la charge du demandeur, et pour être statué ce que de droit sur le chef annulé, renvoie les parties par devant les Sections Réunies. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- BULLETIN DLS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 287 blique du 23 Mai 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Gsmmissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné etc ; En foi de quoi, etc ; No. 95 ARRET DU 23 MAI 1945 Vve. François Charles Mews contre Salomon Vatelia SOMMAIRE Au prescrit de l'art. 930, C. P. C. le demandeur doit déposer au greffe du Tri- bunal de Cassation, dans les 20 jours de la signification de ses moyens, une ex- pédition ou une copie signifiée du jugement dénoncé, ce, à peine de déchéance. Dans l'espèce où la demanderesse, s'agissant d'un jugement sur plumitif d'au- dience, n'en a pas requis expédition en due fortiie et a préféré un extrait du plu- mitif d'audience qu'elle a signifié à fin de pourvoi, la déchéance est encourue si l'extrait est incomplet, et ne contient à la place des observations présentées par les parties pour aboutir au jugement dénoncé, qu'une ligne de pointillés; ce qui ne permet pas de contrôler à quoi avaient conclu les parties, de vérifier les questions en débat; le bien ou le mal fondé des griefs de la demanderesse. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Francine Chassaing, Veuve François Charles Mews, identifiée au No. AC-1508, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Dinville Pierre et Rigal, patentés aux Nos. 36786 et 36.834, et identifiés aux Nos. 586 et 587, avec élection de domicile à Port-au- Prince, au cabinet de ces avocats, Rue Bonne-Foi, étage du Marché Cristal; Contre un jugement du 19 Mai 1944, rendu sur plumitif d'audience en faveur de Salomon Vatélia, propriétaire, identifié au No. A-6035, demeurant et domi- cilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat constitué, avec élection de domicile en son cabinet, rue des Miracles, No. 121, Me Louis Raymond, identifié au No. 85 et patenté au No. 96.806; Ouï, à l'audience publique du 1 1 Avril dernier. Mes Rigal et Louis Raymond, en la lecture de leurs requêtes, ainsi que le Ministère Public, Monsieur Numa Rigaud, en la lecture du réquisitoire de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement près ce Tribunal; Vu: lo l'acte déclaratif du pourvoi; 2o expédition d'un extrait du plumitif con- tenant le jugement attaqué; 4o et 5o les requêtes des parties et 6o le susdit ré- quisitoire; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; 288 BULLETIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que la dame Francine Mews a exécuté l'arrêt du 22 Janvier dernier en versant l'amende prononcée contre elle, appert récépissé du 20 Mars dernier du Service des Contributions No. 56206-X versé au dossier; Attendu qu'au prescrit de l'art. 930 C. P. C, le demandeur doit déposer au greffe du Tribunal de Cassation, dans les 20 jours de la signification de ses moyens, une expédition ou une copie signifiée du jugement dénoncé, ce, à peine de déchéance; Qu'il doit également déposer, sous peine de rejet, les pièces né- cessaires au soutien de ses moyens de Cassation; Attendu qu'en l'espèce, la demanderesse, s'agissant d'un jugement sur plumitif d'audience, n'en a pas requis expédition en due forme, préférant un extrait Au plumitif d'audience qu'elle a signifié à fin de pourvoi; Mais attendu que l'extrait est incomplet, qu'il ne reproduit pas intégralement le plumitif dont est supprimée une partie essentielle; Qu'en effet, à la place des observations présentées par les parties pour aboutir au jugement dénoncé, il con- tient seulement, à la suite de la relation d'un incident antérieur, une ligne et de- mie de pointillés; ce qui ne permet pas de contrôler à quoi avaient respectivement conclu les parties; de vérifier les questions en débat; le bien ou le mal fondé des griefs du demandeur. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette, sur la première fin de non recevoir le pourvoi de la Veuve Fran- çois Mews, née Francine Chassaing contre le jugement du 19 Mai 1944, rendu en faveur de Salomon Vatélia par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; ordorme, en conséquence, la confiscation de l'amende déposée, et condamne la dite dame aux dépens liquidés à avec distraction au profit de Me Louis Raymond, sous affirmation de droit. Ainsi jugé et rendu par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bi- gnon Pierre-Louis, Edg. Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience publique du 23 Mai 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commis- saire du Gouvernement près ce Tribunal, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 96 ARRET DU 28 MAI 1945 Vve. Arthur Siclait contre Consorts Fleurirai SOMMAIRE Si l'article 1486 du C. C. dit que lorsque le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution et que l'une des parties le dénie, le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail, il ne faut pas, sous peine de trahir l'esprit du texte, prendre à la lettre le mot «Seulement» dont le but est d'indiquer le mode de preu- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 289 ve le plus usuel auquel l'on puisse recourir en dehors de la preuve testimoniale. La preuve du bail peut aussi être faite par l'aveu, et le Juge a le droit de provo- quer cet aveu au moyen d'une comparution personnelle. L'existence du bail verbal, quand il est dénié ne peut être prouvée par présomp- tions puisqu'elle ne peut l'être par témoins et que, d'après l'article 1139 C. C, les présomptions qui ne sont point établies par la loi ne sont admissibles que dans les cas seulement où la loi permet les preuves testimoniales. AU NOM DE LA REPUBLIQUE ■Le Tribunal de Cassation, 1ère Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Marie Bénis, Veuve Arthur Siclait, identifiée au No. 292, propriétaire, demeurant à Petit-Goâve, demanderesse par Mes Colbert Bonhomme et Wilmann Volmar, identifiés aux Nos. 7181 et G-613 et patentés aux Nos. 64202 et 19657; Contre deux jugements du Tribunal Civil de Petit-Goâve rendus le 27 Juillet 1943 et le 24 Janvier 1944 entre elle et Estilia Chéry, veuve Iristal Fleurival et Constaël Fleurival, identifiés aux Nos. 1305 et 1306, propriétaires, demeurant la première, à la onzième section rurale de Petit-Goâve, le second en la ville de Petit- Goâve, tous deux défendeurs par Me André Tell François, identifié au No. 1304 et patenté au No. 18932; Ouï, à l'audience publique du 16 mai 1945 — les parties n'étant pas représen- tées à la barre — Monsieur Féhx Courtois, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, en la lecture du réquisitoire de Monsieur le Commissaire François Mathon; Vu: la déclaration de pourvoi; les jugements attaqués; les requêtes des parties avec les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi. Attendu que la veuve Arthur Siclait, prétendant qu'elle avait donné à ferme à Fleurival cinq carreaux de terre de l'habitation Moncassel, sise en la section rurale de la Ravine sèche, commune de Petit-Goâve, et qu'après la mort de Fleu- rival, sa femme et son fils ont continué à occuper le terrain en la même qualité de preneurs, a fait citer en justice ces derniers pour entendre résilier le bail verbal intervenu entre les parties et se voir condamner à payer à la demanderesse la quantité de mille cent soixante livres de café beau et marchand qu'ils lui doivent soit à titre personnel, soit comme ayants-cause du défunt; Attendu que le Tribunal Civil de Petit-Goâve, après avoir annulé sur l'appel exercé par la veuve Fleurival et Constaël Fleurival, la sentence du Tribunal de Paix de Petit-Goâve qui avait accueilli les demandes de la veuve Arthur Siclait, a rejeté toutes les fins et conclusions de cette dernière, à la suite de la comparu- tion personnelle des parties ordotmée par l'avant dire droit du 27 juillet 1943; 290 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que le pourvoi formé contre ce jugement préparatoire et contre le ju- gement définitif du 24 Janvier 1944 soutient en ses trois premiers moyens que le Juge, en prescrivant cette mesure, a violé les articles 1486 et 1487 du C. C. et commis un excès de pouvoir; Mais attendu que si l'article 1486 précité dit que lorsque le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution et que l'une des parties le nie, le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail, il ne faut pas, sous peine de trahir l'esprit du texte, prendre à la lettre le mot «SEULEMENT y> «dont le but est d'indiquer le mode de preuve le plus usuel auquel l'on puisse recourir en dehors de la preuve testimoniale»; Que la preuve du bail verbal peut aussi être faite par l'aveu qui est la plus complète et la meilleure de toutes les preuves, et le Juge a le droit de provoquer cet aveu au moyen d'une comparution personnelle, étant donné que cette mesure, d'application absolument générale, est susceptible d'être prescrite dans les mêmes cas où l'interrogatoire sur faits et articles peut l'être et que, selon l'article 323 du C. P. C, ce dernier moyen d'information est ad- missible en toutes matières et en tout état de cause; Attendu que la veuve Iristal Fleurival et Constaël Fleurival ont constamment nié l'existence du bail verbal invoqué contre eux par la veuve Arthur Siclait; Qu'ils ont toujours affirmé qu'ils n'occupaient pas la terre de Moncassel en vertu d'un contrat de louage créant des obligations à leur charge, mais à titre de sim- ples surveillants, sur la prière de la veuve Siclait et pour lui rendre service; Que la veuve Siclait, s'est abstenue de déférer le serment à ses adversaires comme le lui permettait le second alinéa de l'article 1486 et a mieux ainié alléguer des faits et circonstances dont elle a cru pouvoir tirer la preuve du bail verbal en question; Attendu que l'existence d'un bail verbal, quand il est dénié, ne peut être prou- vée par présomptions, puisqu'elle ne peut l'être par témoins et que, d'après l'ar- ticle 1139 du C. C, les présomptions qui ne sont point établies par la loi ne sont admissibles que dans les cas seulement oii la loi permet les preuves testimoniales; Que c'est donc à bon droit que le Juge, après avoir constaté que la comparution personnelle des parties n'avait donné aucun résultat, a déclaré qu'en l'absence d'un écrit, les prétentions de la veuve Siclait étaient inacceptables; Qu'en déci- dant ainsi, il n'a pas violé l'article 1485 du C. C. qui dit qu'on peut louer ou par écrit ou verbalement, mais qu'il a respecté, au contraire, l'article 1486 qui, par dérogation au droit commun, soumet la preuve des locations verbales à des règles spéciales; Attendu que le bail sans écrit dont se prévalait la dame Arthur Siclait n'a pas été prouvé; Que dès lors on se trouvait en dehors du champ d'application du décret-loi du 11 novembre 1935 qui ne concerne que les actions en paiement des loyers et toutes celles qui naissent du contrat de louage; Que le quatrième et dernier moyen du pourvoi reproche donc à tort au Juge de n'avoir pas tenu comp- te de cette législation particulière. BULLETIN DLS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 291 PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi de la veuve Arthur Si- clait contre les jugements rendus par le Tribunal Civil de Petit-Goâve le 27 juil- let 1943 et le 24 Janvier 1944 entre elle et la veuve Instal Fleurival et Constaël Fleurival; dit acquise à l'Etat l'amende consignée, et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coiît du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, à l'audience pu- blique du 28 Mai 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Maurice R. Rey, com- mis-greflFier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 97 ARRET DU 28 MAI 1945 Joseph Augustin Guillaume contre Vve. Lucas SOMMAIRE /. — Lorsque deux ou plusieurs pourvois sont dirigés contre deux décisions ren- dues entre les mêmes parties sur une même contestation, en raison du lien de connexité qui existe entre eux, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt. II. — Une partie est sans intérêt à se pourvoir contre un jugement qui, — quoi- que ayant rejeté ses fins, demandes et conclusions — ne lui a causé aucun pré- judice. III. — Les pièces nécessaires au soutien d'un moyen n'étant pas déposées, le moyen sera rejeté. IV. — // n'y a pas violation de l'art. 174 C. P. C. lorsque, examinant les dé- fenses dans l'ordre même que la partie les avait proposées, le Juge a statué sur une exception de communication de pièces avant de décider sur la nullité d'un exploit de signification et a rejeté la nullité demandée: Toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure écant couverte si elle n'est proposée avant tous les moyens autres que les exceptions autorisées par les articles 167 et 169 C. P. C. V . — Lorsque la matière est d'ordre fiscal, le but de la loi qui la régit est at- teint dès que l'acte a satisfait aux conditions qu'au point de vue fiscal, elle pose pour sa validité. VI. — Une partie n'est tenue de donner en communication que les pièces qu'elle a employées et dont elle compte se servir, n'étant pas tenue de communiquer^ toutes autres non invoquées par elle encore que réclamées par son adversaire. 292 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION VII. — Aucune disposition de loi ne prévoit que l'action en nullité d'une ex- pédition de jugement ou de sa signification est prescrite ou qu'une partie en soit déchue s'il s'est écoulé trente jours depuis qu'elle a été signifiée. VIll. — L'art. 71 C. P. C. ne peut avoir été violé lorsqu'il n'était pas d'appli- cation, s'agissant d'annulation de l'expédition d'un jugement, et de l'exploit de sa signification, sur une question de qualités. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Joseph Aug. Guillaume, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié au No. R-20, occupant pour lui-même, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au greffe de ce Tribunal; Contre les jugements, en date des 19 janvier et 21 Septembre 1944, rendus par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien entre lui et la veuve Alphonse Lucas, née Madeleine Thomasset, propriétaire, identifiée au No. B-310, demeurant et domi- ciliée au Cap-Haïtien, ayant pour avocats Mes Henri P. Dugué et Pierre L. Liautaud, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du dernier, 15, Rue du Fort-Per; Ouï, à l'audience du 16 Mai en cours, — les parties n'étant pas représentées à la barre, — Monsieur le Substitut Félix Courtois en la lecture des conclusions de Monsieur le Commissaire François Mathon, tendant à la jonrtion des deux pour- vois; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu: les actes déclaratifs des pourvois, les jugements dénoncés, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui; Vu également les conclusions sus-dites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées. SUR LA JONCTION: Attendu que les deux pourvois de Joseph Aug. Guil- laume sont dirigés contre deux décisions rendues entre lui et la veuve Alphonse Lucas sur une même contestation; Attendu qu'en raison du lien de cormexité, il convient de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt; — D'où, faisant droit à la réquisition du Ministère Public, le Tribunal les joint. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR opposée au pourvoi dirigé contre k jugement du 19 Janvier 1944, prise du défaut d'intérêt du demandeur à pour- suivre l'annulation de ce jugement; Attendu que des faits établis au jugement critiqué, il appert qu'il a débouté k demandeur de ses prétentions visant exclusivement un jugement qui avait été rendu le 11 Janvier 1944 par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien sur la déclaration de déport d'un Juge de ce Tribunal devant qui avait été appelée la contestation pendante, en se déclarant incompétent pour en connaître, puis, s'agissant de l'af- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 293 faire en débats entre les parties, entamée par la lecture de l'acte introductif d'ins- tance, en a ordonné la continuation; Attendu que, pour ce faire, le jugement dont s'agit a considéré qu'il ne lui ap- partenait pas, comme l'en sollicitait le demandeur, de statuer sur la validité du jugement sus-indiqué du 11 Janvier 1944, portant sur la déclaration de déport de Monsieur le Juge Guizot Mompoint et disant que ce Magistrat doit s'abstenir d'entendre la cause; qu'il ne pouvait prendre, comme l'en sollicitait le demandeur, aucune disposition réglementaire ou générale, telle qu'ordonner «la communica- «tion de ce jugement à toute personne qui en fera la demande»; que le deman- deur était sans droit ni qualité pour faire au Tribunal aucune injonction ni pour lui donner aucun conseil, comme il l'avait fait en lui demandant «d'adresser un «rapport au Tribunal de Cassation pour demander à ce Haut Tribunal de com- «prendre, dans son mémoire rédigé en vertu de l'article 36 de la Loi qui le régit, «l'utilité de prononcer l'incompatibilité du mandat de Député ou de Sénateur «avec l'exercice de la profession d'avocat»; Attendu qu'une partie est sans intérêt à se pourvoir contre un jugement qui — quoique ayant rejeté, ses fins, demandes et conclusions — ne lui a causé au- cun préjudice; Attendu qu'en l'espèce, le jugement du 19 Janvier 1944 n'a causé et n'a pu causer, en statuant comme il l'a fait, aucun tort au demandeur; Qu'en effet, en rejetant les prétentions de celui-ci tendant à la réformation d'un jugement qui avait admis le déport du Juge Mompoint du Tribunal Civil du Cap-Haïtien — déport qui relevait souverainement de ce Magistrat et de la Chambre du Conseil, on ne peut voir en quoi un préjudice quelconque en est résulté pour lui, puisque tous les autres Juges du dit Tribunal doivent être crédités de la même honorabi- lité et de la même confiance que celui sus-dénommé; Que, dans tous les cas, le demandeur n'a pas établi, encore moins justifié, outre le préjudice que lui a causé ce déport, mais l'intérêt même qui l'oblige à tenir à ce que son affaire soit jugée par le Juge Mompoint, malgré la volonté manifestée par ce dernier de s'en abs- tenir, plutôt que par un autre Juge du Tribunal sus-désigné; Attendu que îe pourvoi étant irrecevable de ce chef, sera rejeté. SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS du pourvoi dirigé con- tre le jugement du 21 Septembre 1944, pris de fausse application de l'art. 62 de la Loi sur l'organisation judiciaire, d'excès de pouvoir, de violation du droit de h. défense et de fausse application des articles 87 et 88 du C. P. C, en ce que le Tribunal Civil du Cap-Haïtien a, pour refuser la parole au demandeur, considéré «l'amplitude de ses conclusions écrites pour ce que le Législateur entend par une «cause suffisamment développée», et en ce qu'il a interdit la lecture de conclu- sions non relatives au fond de la contestation, puisque signifiées postérieurement à la sommation d'audience; Attendu que de l'examen du jugement dénoncé, il n'appert pas que la parole 294 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ait été refusée au pourvoyant ni non plus la lecture interdite de ses conclusions, sans que ce refus et cette interdiction résultent d'aucune autre pièce déposée à son dossier; Que c'est le cas — les dits moyens n'étant appuyés d'aucune pièce nécessaire à leur soutien, — de les rejeter conformément à l'article 930 C. P. C. qui dispose qu'il sera ainsi fait du moyen non-accompagné d'une pièce qui le sou- tienne. SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation de l'art. 174 C. P. C, en ce que la nullité d'un exploit de signification ayant été proposée le Tribunal a, auparavant, statué sur une exception de communication de pièces; Attendu qu'il est établi au jugement critiqué que le demandeur, après avoir posé l'exception de communication de pièces et conclu à l'irrecevabilité d'une de- mande en nullité de l'expédition d'une décision rendue entre les parties produite contre lui par la défenderesse et que celle-ci lui eût répondu et sommé d'audience, s'avisa de demander la nullité d'une signification qui lui avait été faite d'un arrêt de ce Tribunal; Attendu que le premier Juge a examiné les défenses de Guillaume dans l'ordre même qu'il les avait proposées; Que pour avoir ainsi fait, il n'a pas violé l'art. 174 C. P. C, relatif au moyen tiré de la nullité d'exploit ou acte de procédure qui doit être proposé avant tous les moyens autres que les exceptions autorisées par les arts. 167 et 169, même Code, le demandeur ayant lui-même couvert l'ex- ception qu'il entendait proposer, par ses conclusions du fond; D'où le rejet de son moyen. SUR LE QUATRIEME MOYEN pris de violation de la loi sur le timbre, de la règle sur la séparation des pouvoirs et d'excès de pouvoir, en ce que le ju- gement dénoncé a retenu comme valable un acte rédigé sur deux demi-feuilles de papier libre rattachées par un bout avec de la colle; Attendu que la loi régissant la matière est d'ordre purement fiscal; que son but, conséquemment, est atteint dès que l'acte a satisfait aux conditions qu'elle pose pour sa validité au point de vue fiscal; Attendu qu'en l'espèce, l'acte dont s'agit exigeait l'emploi du papier timbré du type d'une gourde; Qu'ayant été rédigé sur deux demi-feuilles de papier avec ap- position d'un timbre mobile d'une gourde, suffisant à sa validité, c'est, sans violer aucune des lois sus-citées, qu'il a été retenu pour valable, et la demande de nul- lité re jetée. SUR LE CINQUIEME MOYEN PRIS de violation des arts. 79 et 81 de la loi sur l'organisation judiciaire, des arts. 7, 12 et 15 de celle sur l'enregistre- ment et du droit de la défense, en ce que le jugment dénoncé n'a pas fait droit à la communication que le demandeur avait réclamée d'un jugement rendu entre les parties et dont la défenderesse avait donné des extraits dans ses conclusions; que ce jugement n'avait pas été enregistré; Attendu que le demandeur n'a pas essayé d'établir comment le jugement dont BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 295 il réclamait communication contrevenait aux différentes dispositions de loi qu'il invoque; Attendu qu'en l'espèce, le jugemeac incaminé en reconnaissant avec la défen- deresse qu'elle n'était tenue de donner communication que des pièces qu'elle avait employées et dont elle entendait se servir et qu'elle n'était pas tenue de commu- niquer toutes celles que réclamait le demandeur, atteste d'une saine application des dispositions de loi régissant la matière; Que ce moyen sera rejeté. SUR LE SIXIEME MOYEN pris d'absence de motifs, de violation de l'art. 81 de la loi sur le tarif, de fausse application de l'art. 148 C. P. C, des arts. 161 et 162 du tarif et d'excès de pouvoir, en ce que le jugement incriminé n'a pas admis que la défenderesse était déchue dé tout droit à l'action en nullité de l'expédition d'un jugement rendu entre les parties, par elle entreprise plus de trente jours après que ce jugement lui avait été signifié; Attendu qu'aucun texte de loi ne prévoit que l'action en nullité d'une expédi- tion de jugement ou de sa signification est prescrite, ou qu'une partie en soit dé- chue s'il s'est écoulé trente jours depuis qu'elle a été signifiée; Que le jugement dénoncé, en constatant que pareille défense du demandeur n'était appuyée par aucune disposition de loi est suffisamment motivé et ne comporte aucun excès de pouvoir. SUR LE SEPTIEME MOYEN pris de violation de l'art. 71 C. P. C. et d'ex- cès de pouvoir en ce que le jugement attaqué, outre l'expédition du jugement rendu entre les parties, a annulé, par voie de conséquence, la copie qui en avait été signifiée; Attendu que l'expédition dont s'agit ayant été annulée parce que non rédigée conformément à l'art. 148 C. P. C, 2e alinéa, sur les qualités signifiées entre les parties, il en résultait l'aimulation de la signification, quand bien même l'exploit de cette signification ne comporterait aucune violation de l'art. 71 C. P. C. qui n'était pas d'application; D'où le rejet de ce moyen. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette les deux pourvois de Joseph Aug. Guillaume contre les juge- ments des 19 Janvier et 20 Septembre 1944, rendus par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, entre lui et la Vve Alphonse Lucas, née Thomasset; dit acquise à l'Etat les amendes déposées et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, à l'audience publi- que du 28 Mai 1945, en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; 296 BULLETIN ULS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 98 ARRET DU 29 MAI 1945 Vve David Villarson contre Epoux Louis Villarson SOMMAIRE Commet un excès de pouvoir et viole te droit de la défense et l'art. 148 du C. P. C, le Juge qui, saisi d'une demande de partage provisionnel des immeu- bles de la succession de son beau-père produite au nom de sa femme par un mari en instance de divorce, fait droit à cette demande de partage sans avoir au préa- lable examiné et rejeté l'opposition produite contre elle par la belle-mère du de- mandeur, épouse commune en biens du de cujus dont la succession a été mise en cause. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Vve David Villarson, née Déliémie Desrouillères, propriétaire, demeurant et domiciliée aux Cayes, identifiée au No. 4.651, ayant pour avocats Mes Francis Salgado, Narcès Dupont Day et Joseph Lebreton, du barreau de Port-au-Prince, régulièrement identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil des Cayes, en date du vingt-trois Juin mil neuf cent quarante quatre, rendu entre elle et la dame Louis Villarson, née Valentine David Villarson, sa fille, et le sieur Louis Villarson, agissant en sa double qualité d'époux commun en biens avec Valentine Villarson et pour l'au- torisation maritale, les deux propriétaires, identifiés, demeurant et domiciliés aux Cayes, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du jeudi trois Mai mil neuf cent quarante cinq, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu: le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions légales invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que David Villarson, décédé aux Cayes, le dix Janvier mil neuf cent quarante quatre, a laissé comme habiles à lui succéder, une veuve commune en biens et deux filles légitimes, Valentine et Livie Villarson; Attendu que la veuve David Villarson et Livie Villarson, (celle-ci morte au cours de l'instance), ont assigné leur fille et sœur, Madame Valentine Villarson et son mari, Louis Villarson, en raison dit l'assignation, des difficultés sans nom- bre et des exigences que fait leur gendre et beau-frère depuis la mort de David Villarson, à comparaître devant le Tribunal Civil des Cayes, pour entendre or- donner le partage des effets mobiliers de la succession David Villarson, à l'exclu- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 297 sion des immeubles laissés par le de cujus, parce qu'il existe déjà entre elles un accord pour le partage des biens immobiliers; Attendu que l'assignation visait spécialement, outre les meubles meublants, les droits de la veuve David Villarson sur le montant d'une police d'assurance de quatre mille dollars sur la vie prise par son époux et un dépôt à la Banque Na- tionale de la République d'Haïti qu'elle ne peut pas évaluer n'ayant pas en sa possession les reçus de la dite Banque; Attendu que la veuve David Villarson réclamait également qu'il lui fut. alloué, sur l'actif de la succession, comme le veut l'article 1250 du C. C, mille gourdes pour sa nourriture pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer et mille gourdes pour ses frais de deuil; Attendu que ces demandes furent combattues par Louis Villarson, époux com- mun en biens de Valentine David Villarson; Attendu qu'il allégua que le Tribunal Civil des Cayes ne pourrait, sans violer l'autorité de la chose jugée, statuer sur ces demandes qui avaient été déjà re- poussées par une précédente décision du même Tribunal en date du deux Mai mil neuf cent quarante et un; Attendu qu'ensuite Louis Villarson acquiesça à la demande en partage des meubles de la succession présentée par la veuve David Villarson; il conclut enfin, reconventionnellement, à ce que le Tribunal ordonne, sur ses poursuites et dili- gences, le partage provisionnel des immeubles dépendant des communauté et suc- cession de feu David Villarson ainsi que la jonction des deux demandes en par- tage: (la sienne et celle de la veuve David Villarson) ; Attendu que contre cette dernière demande reconventionnelle, la veuve David Villarson a opposé les dispositions de l'article 677 du C. C. qui exigent le con- cours de la femme pour que le mari ait le droit de provoquer le partage des im- meubles qui ne tombent pas en communauté; Attendu qu'elle a opposé aussi à cette demande reconventionnelle les instances en divorce et en séparation de corps existant entre les époux Louis Villarson, ins- tances qui, d'après elle, mettent obstacle à ce que Louis Villarson obtienne le par- tage provisionnel des immeubles devant revenir personnellement à sa femme, sur lesquels il ne peut prétendre avoir un droit de jouissance, étant donnée la menace de rupture des liens conjugaux représentée par l'action en divorce pendante entre sa fille Valentine Villarson, et le demandeur; Attendu que le Juge du Tribunal Civil des Cayes, sans tenir compte de cette dernière défense de la veuve David Villarson, a fait droit à la demande recon- ventionnelle de Louis Villarson, et rejeté celles de la dite veuve relatives à ses droits sur le montant de la police d'assurance et sur les indemnités de deuil, de nourriture, par son jugement du vingt-trois Juin mil neuf cent quarante quatre; 293 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que la veuve Villarson s'est pourvue en Cassation contre cette décision et excipé, pour la faire casser, d'un moyen unique en deux branches: lo pris de violation de l'article 148 du C. P. C, par défaut de motifs, excès de pouvoir; et 2o fausse application des articles 677 et 1136 du C. C. SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SUSDIT MOYEN, pris d'excès de pouvoir et de défaut de motifs par violation de l'article 148 du C. P. C; Attendu que la demanderesse affirme dans cette branche de son moyen, qu'ayant combattu la demande de partage provisionnel des immeubles des succession et communauté David Villarson par des raisons légales basées sur les instances en divorce et en séparation de corps pendantes entre sa fille et Louis Villarson, le Tribunal Civil des Cayes était tenu d'examiner ses moyens de défense et de les rejeter avant d'adjuger au dit Louis Villarson sa susdite demande; Que pour n'a- voir point discuté cette défense dans ses motifs, le jugement critiqué a disposé d'autorité (sic) et violé l'article 148 du C. P. C; Attendu qu'il se vérifie que le jugement attaqué n'a pas examiné le moyen de défense produit par la veuve David Villarson et consistant à opposer l'instance en divorce pendante entre les époux Louis Villarson, à la demande de partage provisionnel des immeubles de la succession de David Villarson, présentée par Louis Villarson; Attendu que pour avoir agi ainsi, le Juge du Tribunal Civil des Cayes du vingt- trois Juin mil neuf cent quarante quatre a commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché et violé l'article 148 du C. P. C, ce qui entraine la Cassation de sa dé- cision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Ci- vil des Cayes du vingt-trois Juin mil neuf cent quarante quatre rendu entre les parties; ordonne la restitution de l'amende consignée; et conformément aux pres- criptions du troisième alinéa de l'article 44 revisé de la Constitution, renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies de ce Tribunal; condamne le sieur Louis Villarson aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Louis Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, à l'au- dience publique du vingt-neuf Mai mil neuf cent quarante cinq, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En'foi de quoi, etc ; No. 99 BULI.HTIN DFiS ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 29 MAI 1945 Rébecca Bonne-Année contre Homère Hyppolite 299 SOMMAIRE Timbre, — Motifs. — Acquiescement. l. — La loi ne prévoit de sanction que contre l'insuffisance de timbres ou l'usage de timbres oblitérés. 2. — Ne viole pas l'art. 148 C. P. C. le jugement qui a tranché toutes les ques- tions soulevées dans les conclusions des parties, mais qui n'aurait pas observé l'or- dre où ces conclusions ont été transcrites. 3. — Il y a acquiescement de la part du débiteur condamné qui, volontairement et spontanément après le prononcé du jugement de défaut, effectue un dépôt «à régler sur le montant des condamnations prononcées contre lui» et que cet acte de dépôt a été suivi de transaction sur les actes de procédure qui en furent l'objet. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Rébecca Bonne-Année, propriétaire, demeurant aux Coteaux, identifié, ayant pour avocat Me Georges Léon, du barreau des Cayes, identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement du 10 décembre 1943 du Tribunal Civil des Cayes rendu au profit du sieur Homère Hyppolite, propriétaire, identifié, demeurant à Da- massin, ayant pour avocat Me Marcel Lubin, du même barreau, identifié et paten- té; Ouï, à l'audience publique du 24 Avril 1945, — les parties n'étant pas repré- sentées à la barre — , Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture de ses conclusions; Vu: lo l'acte déclaratif de pourvoi, 2o le jugement attaqué, 3o les requêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui, 4o les conclusions du Ministère Pu- blic et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que Homère Hyppolite, créancier de Rébecca Bonne-Année de la va- leur de Gdes. 1.691.40, après des promesses restées infructueuses de son débiteur, dut prendre, le 26 novembre 1929, contre lui un jugement de défaut au Tribunal Civil des Cayes, en ses attributions commerciales; Attendu que, deux jours plus tard, Borme-Aïuiée effectua un dépôt de Gdes. 200.00 au cabinet de l'avocat de son adversaire, «à régler sur le montant des con- «damnations prononcées contre lui»; Attendu que, devant le silence du débiteur depuis ce versement, le créancier, à la date du 1er. Septembre 1930, signifia le jugement du 26 Novembre 1929; Que ^QQ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION contre ce jugement commercial Bonne- Année forma une opposition irrégulière, et sans même y donner suite; Attendu que, le 6 janvier 1936, Hyppolite, en vertu du jugement du 26 No- vembre 1929, fit pratiquer une saisie-arrêt à la Banque Nationale sur les appointe- ments de Bonne-Année qui, après toutes sortes de tergiversations, finit, à la date du 26 Septembre 1936, par acquiescer à cette saisie-arrêt; Que, à son tour, Hyp- polite, sans renoncer à sa créance et à son jugement, consentit à donner main- levée à son débiteur; Attendu que, le 30 juillet 1942, Hyppolite fit faire commandement à Bonne- Année à fin de saisie-immobilière; Que celui-ci y forma opposition; Attendu que, le 10 Décembre 1943, Bonne- Année fut débouté de son opposi- tion par jugement du Tribunal Civil des Cayes contre lequel il a exercé un pour- voi, étayé sur cinq moyens; SUR L'EXCEPTION tirée de la violation de la loi du 13 mai 1935 sur le pa- pier timbré en usage devant les Tribunaux: le pourvoyant demande l'application de la loi contre «la signification du jugemenr faite non sur papier timbré de G. 0.35, mais sur papier libre avec apposition de timbres mobiles de G. 0.35 et d'un format supérieur au format du papier timbré» selon les dispositions rigou- reuses de la dite loi; Attendu que la loi sur le timbre ne prévoit de sanction que contre l'insuffisance de timbres ou l'usage de timbres oblitérés; Attendu qu'Hyppolite, comme du reste le demandeur, s'est servi du type de timbre mobile exigé par la loi et a poussé si loin le scrupule qu'il a seulement écrit au recto du papier libre sur lequel ont été apposés les timbres mobiles; Ce grief manque en fait et sera écarté. SUR LE 2ème. MOYEN pris de violation, de fausse interprétation, de fausse application de l'art. 87 C. P. C. et de violation de l'arç, 148 C. P. C. en ce que le Tribunal ordonna, après la fermeture des écritures, à Hyppolite, de signifier des conclusions à son adversaire, en violation de la loi; Que, au point de droit, aucune question relative à cette décision du Magistrat, n'a été posée et qu'enfin les mo- tifs sont obscurs et confus: autant de causes de cassation du jugement; Attendu que c'est, à l'audience et en présence de la partie, que le Juge ordorma à Homère Hyppolite de signifier des conclusions à son adversaire; Que Bonne- Année ne formula aucune réserve contre cette décision; Que bien plus, il consentit à cette signification et assista à la lecture des conclusions prises contre lui: il ne peut plus s'en prévaloir aujourd'hui; Que du reste, cette décision du Juge, per^ mise par la loi, ne lui fait aucun grief; Attendu que le demandeur s'est contenté de se plaindre d'une ambiguïté, d'une confusion, d'une équivoque des motifs du jugement, sans les faire ressortir; Qu'il se vérifie, au contraire, que les motifs sont nets et clairs et, par conséquent, confor- mes à la loi: ce moyen sera encore rejeté. BULLETIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3();J_ SUR LE 3ème MOYEN pris de violation de l'art. 148 C. P. C. en ce que «la rédaction de la décision critiquée n'est pas du tout claire, qu'elle est plutôt «ambiguë par les contradictions qu'on y relève: Attendu que ce moyen n'est que la répétition du précédent et doit être rejeté pour le même motif: il suffit que le Tribunal examine et tranche toutes les ques- tions soulevées dans les conclusions des parties; le jugement ne saurait être vicié par le seul fait de quelque confusion dans l'ordre où ces conclusions ont été transcrites; Ce moyen ne vaut et sera encore écarté. SUR LE 4ème MOYEN pris d'excès de pouvoir en ce que le Juge «a con- «sidéré comme un acquiescement au jugement par défaut le fait par Borme- « Année d'avoir versé un avaloir sur le montant des condamnations qui y sont «prononcées contre lui»; Attendu que c'est spontanément, librement, volontairement, que deux jours après le prononcé du jugement de défaut, le débiteur effectua un dépôt «à ré- gler sur le montant des condamnations prononcées contre lui»; Que ce jugement fut exécuté par la saisie-arrêt pratiquée sur ses appointements et les arrangements postérieurs survenus de gré à gré entre les parties; Attendu que, si de l'opinion même du demandeur, l'acquiescement est le fait d'une partie qui se soumet à une prétention de l'autre ou qui renonce à un droit et acquiescer à un jugement, c'est consentir volontairement et sans restriction à son exécution, il n'est pas d'acquiescement plus formel que l'acte de dépôt du 28 novembre 1929, suivi d'exécution du même jugement de défaut et de transac- tions sur les actes de procédure qui en furent l'objet; Attendu que c'est en analysant l'intention des parties, les faits et circonstances de la cause que le Juge a été amené à y retrouver tous les éléments légaux de l'acquiescement: ce moyen sera encore rejeté. SUR LE 5ème. MOYEN pris d'excès de pouvoir par violation, fausse inter- prétation et fausse application de l'art. 159 C. P. C: les principes sur la péremp- tion et ses conséquences ont été violés, le jugement de défaut du 26 novembre 1929 n'ayant pas été exécuté dans les six mois de son prononcé; Attendu que, par son acquiescement formel fait deux jours après le prononcé du jugement, en effectuant le dépôt de G. 200.00 sur les condamnations du ju- gement par son acquiescement à la saisie-arrêt, le 26 septembre 1936 et tous les accords survenus entre lui et son créancier, Bonne-Année reconnaît que le juge- ment de défaut a été exécuté; il n'a plus qualité pour invoquer la péremption: ce moyen sera encore écarté, faute de fondement juridique. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Rébecca Bonne-Année contre le jugement du 10 Décembre 1943 du Tribunal Civil des Cayes rendu contre lui au profit d'Homère Hyppolite; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende consignée, con- 302 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION damne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de Gdes , en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau, Juges, en audience publi- que du 29 Mai 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 100 ARRET DU 1er. JUIN 1945 Consorts Mathelier contre Consorts Laroche SOMMAIRE /. — Des décisions précédemment rendues entre des copartageants sur une con- testation élevée relativement à la liquidation d'une communauté font chose jugée sur tous les points déjà maintenus du compte liquidatif qui a été partiellement homologué. IL — La compensation étant de droit et s'opérant même à l'insu des débiteurs, c'est seulement à la différence de deux créances réciproques que devra se faire le rapport des héritiers qui ont droit à la moindre valeur. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande et les poursuites de la demoiselle Valentine Pierre-Louis, des sieurs Fernand Mathelier et Clément Mathelier, propriétaires, identifiés, demeu- rant, la première à Port-au-Prince, les deux autres à Pétionvilîe, tous domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Dinville Pierre et Rigal, dûment iden- tifiés et patentés, aux fins de la liquidation des comptes et du partage de la com- munauté qui a existé entre la feue dame Polone Pierre-Louis, ayant pour héritiers ces demandeurs, et le mari décédé de cette dame, le sieur A. G. Boco, que repré- sentent ses légataires universels: lo les époux Georges Laroche, le mari agissant en outre comme administrateur légal de ses enfants mineurs, Georges et Pierre Laroche; 2o René Laroche, agronome, 3o Fernande Laroche, institutrice, tous dûment identifiés, propriétaires, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocate Maîtres Georges Laroche et Lebrun Cuvilly, dûment identifiés et patentés; Ouï, en Chambre du Conseil, le Juge-Commissaire Charles Riboul, en son rap- port oral sur l'exécution, par les parties, de l'arrêt des Sections Réunies en date du 14 Février 1945 et les suites des difficultés élevées entre elles relativement au compte liquidatif dressé par le notaire Hermann Pasquier commis aux fins du partage de la communauté dissoute des époux A. G. Boco, le ministère public re- BULl.Hl'lN OhS ARRETS DU TRIBUNAL ] >k CASSAI ION 3()3 présenté par Monsieur le Substitut Félix Massac, déjà entendu sur les points en contestation à l'audience solennelle et publique du 18 Octobre 1944; Vu: lo les observations écrites des parties; 2o les pièces transmises par Maître Georges Laroche, en exécution du précédent arrêt de ce Tribunal ci-dessus visé, à savoir trois actes authentiques de vente en date du 8 Juillet 1920 à G. Boco par la veuve Guerrier Périgord et le docteur Horace Périgord, le premier d'un carreau et 15 centièmes de carreau de terre, le second d'un carreau de terre, le troisième d'un carreau et 30 centièmes de carreau de terre, les trois ventes sur l'habitation Bellanger, en ses portions communes aux parties; un acte de vente du 30 mai 1908 par Dupera Périgord à G. Boco de 2 carreaux de terre sur la même propriété; un acte dé partage du 8 Août 1923 entre Annulysse Georges et G. Boco attribuant à ce dernier un carreau de terre, plus 11 centièmes et 70 millièmes de carreau de terre; une dation en paiement de 3 4 de carreau de terre à la date du 9 août 1899 au profit de G. Boco; une vente par Walter Etienne au même en date du 12 mai 1919 d'un carreau et trente centièmes de carreau et enfin une vente d'un carreau de terre faite à la même date (12 mai 1919) par Euno- mine Périgord à G. Boco, le tout sur la partie de l'habitation Bellanger attribuée à la communauté des époux A. G. Boco, par l'arrêt des Sections Réunies rendu entre leurs représentants respectifs, le 22 Janvier 1937; Vu également l'arrêt des Sections Réunies du 14 Février de l'année en cours et le rapport annexé à sa minute, lequel, dressé par Monsieur le Juge-Commis- saire Charles Riboul, est signé des avocats des parties; Et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que, statuant sur la demande des consorts Valentine Pierre-Louis en validation du compte liquidatif dressé par le notaire Hermann Pasquier, les pre- mier, deux et huit Octobre 1942, le dernier arrêt susvisé a homologué ce compte en certaines de ses parties et l'a modifié en d'autres; que, sur les chefs évoqués, il y a donc chose jugée; qu'il échet uniquement de trancher les points litigieux laissés en suspens par cette décision jusqu'à la représentation qu'elle a ordonnée des pièces qui manquaient pour éclairer la religion du Tribunal; Attendu que les points réservés en cette partie avant dire droit du précédent arrêt concernent: lo la r.uperficie totale en carreaux de terre des propriétés com- munes acquises par A. G. Boco, sur l'habitation Bellanger, située en la 2e sec- tion rurale de Boucassin, commune de l'Arcahaie; 2o le montant total des loyers de 3 propriétés situées en cette ville de Port-au-Prince, l'une rue des Césars, l'au- tre à Turgeau, la 3e rue du Centre, et la durée de la jouissance exclusive qu'en ont eue A. G. Boco et ses continuateurs; 3o la durée de la gestion par A. G. Boco et ses continuateurs des 35 carreaux de terre de l'habitation B:;llanger qui cons- tituaient un propre de l'époux, et le montant des fruits et revenus de ces terres et des usines qui s'y élevaient, également ses propres. 304 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION SUR LE PREMIER POINT: ^ i Attendu que, suivant les actes d'acquisition par G. Boco, ci-dessus énumérés et datés, la contenance totale de la portion commune aux parties sur l'habitation Bellanger est seulement de 9 carreaux de terre, 61 centièmes et 70 millièmes de carreau de terre, au lieu du chiffre de 18 carreaux porté en l'état liquidatif pour la totalité de ces portions communes; Attendu que la décision précédente des Sections Réunies a consacré le dire des experts qui ont estimé à 250 dollars le prix par carreau de terre, ce qui porte à I 2.420 dollars la valeur totale de leur quantité, telle que celle-ci est révélée par les actes d'acquisition; que conséquemment, de cette somme, 1 .206 dollars doi- ■ vent revenir à chacun des deux groupes de co-partageants ou la moitié du pro- | duit de la licitation de ces propriétés sur le chiffre de 250 dollars pour la mise à prix par carreau, si les terres dont il s'agit ne sont l'objet d'un partage en nature, les parties devant se régler sur ce point conformément aux rapports des experts et à celles des dispositions non-aimulées du jugement qui a ordonné le partage de la communauté des époux A. G. Boco; EN CE QUI CONCERNE LES LOYERS DES TROIS IMMEUBLES URBAINS: Attendu que la valeur locative de ces propriétés communes aux parties est déjà fixée à 120 dollars l'an pour chacune des deux premières — celle rue des Césars et l'autre sise à Turgeau — et à 144 dollars l'an pour la dernière située rue du Centre; ce qui porte le chiffre total de leur loyer annuel à 384 dollars, soit 32 dollars par mois; Or, attendu que par une disposition de l'arrêt des Sections Réunies rendu entre les parties le 22 Janvier 1937, il a été jugé que A, G. Boco, de son vivant et de- puis la dissolution de la communauté par le décès de sa femme, en a eu, durant 7 mois, la jouissance, laquelle représente la valeur de 224 dollars; Attendu, en outre, que suivant un acte dressé par Edouard Baussan, officier de l'Etat Civil de Port-au-Prince, Section Est, Hermann François qui, depuis l'année 1930, c'est-à-dire après la jouissance exclusive de G. Boco, avait été établi sur ces biens en qualité de séquestre, est décédé le 9 Janvier 1938; qu'à partir de ce dé- cès, soit du 10 Janvier 1938, les consorts Laroche ont eu seuls la jouissance de ces immeubles urbains; Attendu cependant que de deux lettres du notaire Hermann Pasquier adres- sées à Maître Georges Laroche en date, l'une, du 11 Mai 1943, enregistrée le 19 du même mois et de la même année, l'autre du 11 Juin 1943, enregistrée le jour même, les consorts Laroche avaient à cette époque cessé de percevoir les lo- yers de ces immeubles: c'est le notaire commis au partage de la communauté qui s'en chargeait; que la recormaissance de ce fait résulte d'une déclaration de Maî- tre Rigal consignée au rapport du Juge-Commissaire, daté du 11 Janvier 1945; Attendu qu'il suit de ce qui précède que le montant des loyers perçus par les consorts Laroche du 10 Janvier 1938 au 10 Mai 1943 — et donc durant 5 ans BULLETIN DLS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 305 et 4 mois, à raison de 32 dollars par mois — ; s'élève à la somme de 2.048 dollars, ce qui, ajouté au chiffre de 224 dollars, montant des 7 mois de loyers touchés par A. G. Boco, forme un total de 2.272 dollars revenant pour moitié aux con- sorts Valentine Pierre-Louis et moitié aux consorts Laroche; mais il doit être en- tendu que la moitié de cette valeur, soit L136 dollars, entre seule en compte et au profit des consorts Valentine Pierre-Louis, la part de? consorts Laroche devant être supputée sur la totalité de ces loyers que ceux-ci ont déjà perçus. SUR LES FRUITS ET REVENUS des propres de feu A. G. Boco, c'est-à- dire des 35 carreaux et fraction de carreau de terre et des Usines qui formaient la principale partie de l'habitation Bellanger; Attendu qu'il est incontestable que cette propriété n'a jamais été administrée par le séquestre Hermann François: Maître Georges Laroche en a fait l'aveu lormel dans une déclaration consignée au procès-verbal sus-daté constatant les dires des parties, signé de lui et dressé par le Juge-Commissaire; que par suite les fruits et revenus, estimés à 6.000 gourdes l'an par l'arrêt du 14 Février de cette année doivent compter du décès de la dame Polone Pierre-Louis jusqu'au jour oîi les "Usines et ces 35 carreaux de terre ont été vendus en exécution de l'hypothèque consentie à Eugénie Audain, c'est-à-dire du 8 Octobre 1929 — le lendemain du décès de cette dame — au 8 Mars 1937, date de cette vente, soit 7 ans et 5 mois; qu'ainsi ces revenus comptent en totalité pour 44 mille et 5 gourdes, ou 8.900 dollars; que les consorts Laroche les ayant seuls consommés en entier, ils sont te- nus de faire rapport aux consorts Pierre-Louis de la moitié de cette valeur, soit 4.450 dollars, représentant la part de ces derniers, somme à laquelle s'ajoutent 1.136 dollars, leur part de loyers des immeubles urbains, ce qui porte le montant du rapport à leur faire par les consorts Laroche à la somme de 5.586 dollars; Mais attendu que l'arrêt des Sections Réunies du 14 Février de cette année a décidé que les consorts Laroche ont droit à un prélèvement de 5.537 dollars et 50 centimes, représentant la part afférente aux héritiers Polone Pierre-Louis d'une dette commune entièrement acquittée par la vente d'un propre de son mari; Et attendu que la compensation est de droit et qu'elle s'opère même à l'insu des débiteurs (art. 1074 du C. C.) ; c'est seulement à la différence des deux créances dues réciproquement, différence s'élevant à 48 dollars et 50 centimes en faveur des héritiers de Polone Pierre-Louis que se ramènera le rapport à leur faire par leurs co-partageants. PAR CES MOTIFS, le Tribunal ordonne que, suivant les dispositions con- tenues en la précédente décision comme à celles de l'arrêt rendu le 14 Février 1945, en ses chefs définitifs, les uns homologuant, les autres modifiant le compte liquidatif des 1er, 2 et 8 Octobre 1942, et en conformité, des articles 1253 et sui- vants du C. C. et 868 et suivants du C. P. C, il sera, par le notaire Hermarm Pasquier, à ce commis, procédé, entre les ayants-droit, aux dernières opérations du partage de la communauté qui a existé entre les époux A. G. Boco décédés; 30b F.ULLETIN DFS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION dit que les consorts Laroche feront rapport aux consorts Pierre-Louis de la som- me de 48 dollars et 50 centimes dus à ces derniers par suite de la compensation de leurs créances respectives; dit que sur les points concernant les formalités du partage et qui n'ont pas fait l'objet des contestations portées en Sections Réunies, les parties se régleront conformément à celles des dispositions non-annulées du jugement qui a ordonné le partage et suivant le rapport des experts; ordonne, aux fins de droit, la remise, au notaire Hermann Pasquier, des titres de propriétés représentés au Tribunal et par lui visés; dit enfin qu'au cas de la découverte d'au- tres titres ajoutant à la quantité trouvée de terre appartenant à la communauté sur l'habitation Bellanger, il y aura simplement lieu à un supplément de partage entre les ayants-droit; et les parties ayant respectivement succombé sur certains chefs, compense les dépens réservés aux arrêts du 6 Décembre 1944 et du 14 Février 1945, compense également ceux du présent arrêt dont le coût comme celui de sa signification par la partie la plus diligente, — chacune y ayant inté- rêt — , seront supportés par la communauté; condamne enfin celle-ci aux frais du partage. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, à l'audience solennelle et publique du 1er Juin 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. II est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 101 ARRET DU 5 JUIN 1945 Dorvilus Th. Chéry contre Consorts Joseph & Cétoute Atice SOMMAIRE Le vœu de l'art. 148 C. P. C. est rempli lorsque de l'exposé sommaire des faits qu'a fait le Juge, complété des conclusions des parties reproduites in extenso, ainsi que des autres parties du jugement, il ressort clairement ce qui a fait l'objet du litige. Lorsque dans son acte introductif de l'instance une partie procède en une dou- ble qualité, il lui est loisible au cours de la procédure de renoncer à l'une des qua- lités pour s'en tenir à l'autre. Le Juge du fond apprécie souverainement les résultats de l'enquête qu'il ordon- ne, et son appréciation échappe à tout contrôle du Tribunal de Cassation dès lors qu'elle ne renferme aucune dénaturation des faits de la cause. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3Q^ AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi dirigé par le sieur Dorvilus Chéridor Chéry, cultivateur, demeu- rant et domicilié à Duclos-Desdunes, commune de la Grande-Saline, identifié au No. 9669-N pour l'Ex. 43-44, ayant pour avocats Mes Mécène Diogène Narcisse et Marc Narcisse, du barreau de St-Marc, dûment patentés et identifiés, avec é- lection de domicile à Port-au-Prince en la demeure de Madame Léonce Narcisse au No. 71 de la ruelle Cameau; Contre deux jugements, l'un interlocutoire en date du 29 Mars 1944, l'autre définitif du 27 juillet de la même année, rendus par le Tribunal Civil de St-Marc entre lui et les sieurs Georges Joseph, Louis Joseph et Cétoute Atice, cultivateurs, demeurant et domiciliés également à Duclos-Desdunes, de la commune de Gran- de-Saline, respectivement identifiés aux Nos. 2155, 2156, 2157 pour l'Ex. 43-44, ayant pour avocat constitué Me Murât Dalencour du barreau de St-Marc, pa- tenté et identifié, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 15 Mai dernier, les parties n'étant pas représen- tées à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud, en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, tendant au rejet du pourvoi; Vu: l'acte déclaratif du pourvoi; les jugements attaqués; les requêtes des par- ties et les pièces à l'appui; les susdites conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que des énonciations des jugements attaqués, il ressoft que par ex- ploit en date du 10 Aoiît 1943, les sieurs Georges Joseph, Louis Joseph et Cé- toute Atice, invoquant autant leurs titres d'héritiers de Masséna Barthélémy que leur état d'occupants personnels, bénéficiaires d'une prescription vicennale, assi- gnèrent, par devant le Tribunal Civil de St-Marc, le sieur Dorvilus Chéridor Chéry pour entendre dire qu'ils sont propriétaires incommutables d'une quantité de 3 hectares 85 ares de terre sis à Duclos-Desdunes qu'ils accusent ce dernier d'occuper indiiment; et voir ordonner son déguerpissement sous une astreinte de G. 5.00 par jour de retard, avec dommages-intérêts et dépens; Attendu qu'à cette action, le défendeur opposa, par fin de non-recevoir, le dé- faut de qualité des consorts Joseph et de Cétoute Atice et conclut à ce que ces derniers soient appointés à communiquer les actes qui établissent leur filiation avec Masséna Barthélémy dont ils se disent les héritiers, sous peine de se voir refuser toute audience; Qu'en réponse à la fin de non recevoir ci-dessus, les de- mandeurs, par des conclusions formelles prises à l'audience et dont acte leur est octroyé, renoncèrent à la qualité d'héritiers pour s'en tenir à leur possession per- sonnelle vingtenaire déjà par eux invoquée dans leur acte introductif de l'ins- 2QO BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION tance à l'appui de leur prétention, tout en sollicitant du Tribunal la faculté d'é- tablir cette possession par la preuve testimoniale; Attendu que l'enquête et la contre-enquête prescrites par l'interlocutoire du 29 Mars 1944, eurent lieu les 3 et 24 Mai suivant; Que, appréciant les résultats de la dite mesure d'instruction, le Tribunal Civil de St-Marc, par son jugement du 27 juillet 1944, reconnut les sieurs Georges Joseph, Louis Joseph et Cétoute Ati- ce, incommutables propriétaires des trois carreaux de terre et fraction; en ordonna le déguerpissement du défendeur dans les trois jours de la signification du juge- ment sous une astreinte de 5 gourdes par jour de retard; rejeta les dommages- intérêts réclamés; etc. etc.; Attendu, que, s'étant pourvu contre les deux décisions pré-mentionnées, Dor- vilus Chéridor Chéry soumet trois moyens de Cassation qu'il s'agit d'examiner. SUR LE PREMIER MOYEN, pris de violation de l'art. 148 C. P. C. et d'ex- cès de pouvoir, en ce que les points de fait des deux jugements ne contiendraient pas exactement les prétentions des parties, et qu'au point de droit du jugement définitif, le premier Juge ne s'est pas posé de question sur le délai de trois jours qu'il a accordé; Attendu que le vœu de l'art. 148 C. P. C, non prévu d'ailleurs à peine de nullité, est rempli lorsque, de l'exposé sommaire des faits qu'a fait le Juge, com- plété des conclusions des parties reproduites in extenso ainsi que des autres parties du jugement, il ressort clairement et en termes explicites ce qui fait l'objet du li- tige; Que sur ce point, les deux jugements, interlocutoire et définitif qui se com- plètent, sont indemnes du reproche formulé en ce moyen; Attendu qu'au surplus, le premier Juge n'avait pas, au point de droit du juge- ment définitif, à se poser une question spéciale sur le délai, dès lors qu'il s'était intérogé sur le déguerpissement, question principale dont le délai n'est que l'ac- cessoire; Que de ce qui précède, il suit, que ce premier moyen doit être rejeté pour manque de base légale; en conséquence, le Tribunal le rejette. SUR LE SECOND MOYEN, pris de violation de l'art. 148 C. P. C, en ce que sur des motifs erronés exerçant une influence déterminante, le premier Juge a à tort admis la renonciation faite par les demandeurs de leur qualité d'héritiers, alors que l'instance a été engagée sur cette qualité; Attendu que ce moyen manque en fait, car contrairement à l'assertion qu'il renferme, l'assignation du 10 août 1943 ne reposait pas seulement sur la qualité d'héritiers des consorts Joseph et Atice, mais encore sur celle de bénéficiaires de la prescription acquisitive ; conséquemment il leur était loisible de renoncer à l'un ou à l'autre de ces deux moyens par eux formellement invoqués, encore qu'ils eussent insisté sur leur qualité d'héritiers plutôt que sur celle de bénéficiaire de la prescription vingtenaire; Que c'est donc sans violer aucun cartel judiciaire en- core moins aucun principe, que le premier Juge a agréé la renonciation faite par les demandeurs, rien ne s'opposant à ce que, examinant les deux moyens, il n'en BULLETIN DFS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 309 retint l'un plutôt que l'autre pour aboutir à une solution affirmative sur la légi- timité de l'action; Attendu que, au surplus, la décision interlocutoire n'a pas confondu les deux possessions, celle des auteurs prétendus des demandeurs et celle proprement per- sonnelle à ceux-ci; L'un des considérants de la décision ne laisse aucun doute, puis- que c'est pour fixer le point de départ de la dernière possession et en déterminer la durée que l'enquête a été ordonnée; Qu'à cet égard, les demandeurs, pour aller à cette enquête n'étaient astreints à établir aucune filiation d'avec leurs auteurs qui ont pu posséder avant eux; Que pour avoir ainsi décidé, le premier Juge n'a violé aucun texte de loi; en conséquence ce deuxième moyen est rejeté. SUR LE TROISIEME ET DERNIER MOYEN, pris d'excès de pouvoir et de violation des principes régissant l'enquête, en ce que les témoins n'auraient déposé rien de précis ni sur la position des trois carreaux de terre ni sur la durée de l'occupation des revendiquants; Attendu que ce moyen n'est en somme qu'une critique de l'appréciation que le premier juge a portée sur les résultats de l'enquête et de la contre-enquête, alors qu'il est de principe que cette appréciation souveraine échappe au contrôle du Tribunal de Cassation, dont l'intervention ne se justifie, en pareil cas, que s'il se trouve en présence d'une dénaturation des faits de la cause; Que rien de ce genre n'est reproché aux décisions attaquées; Qu'il s'ensuit, pour cette raison, qvie le moyen doit être rejeté. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi exercé par Dorvilus Chéridor Chéry contre les deux jugements en date du 29 Mars et 27 Juillet 1944, rendus entre les parties par le Tribunal Civil de St-Marc; dit acquise à l'Etat l'amende déposée; con- damne le demandeur aux dépens s'élevant à la somme de en ce, non com- pris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Louis Marceau Lecorps, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience pu- blique du 5 Juin 1945 en présence de M. Félix Courtois, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc . ; No. 102 ARRET DU 5 JUIN 1945 Shada contre Alphonse Jean-Gilles SOMMAIRE Responsabilité civile. 1. — Les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés. Il n'importe qu'ils travaillent à la tâche ou à la journée 310 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION OU encore à forfait, pourvu que les faits accomplis par les domestiques ou pré- posés le soient dans les fonctions auxquelles ils sont employés. 2. — La responsabilité dît quasi-délit peut aussi résulter au fait des choses dont on a la garde, par application de fart. 1170 C. Civ. in fine, et de l'art. 15 C. R., ce dernier prescrivant les précautions à prendre avant de brûler les bois coupés sur le terrain dont on a aussi la garde. AU NOM DE LA REPUBLIQUE . Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, dénommée «SHADA», Société Anonyme organisée et existant sous le régime des lois de la République d'Haïti, ayant son siège social à Port-au-Prince et pour Président, le sieur Thomas A. Fennell, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, domicilié aux Etats-Unis d'Amérique, identifié au No. AB-1738, ayant pour avocats constitués Me. Luc Prophète, du barreau du Cap-Haïtien, Mes Yves Dcrtoucîiej et Maurice R. Elie, du barreau de Port-au-Prince, dûment identi- fiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet des derniers à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, rendu le 28 juillet 1944, entre elle et le sieur Alphonse Jean-Gilles, propriétaire, demeurant et do- micilié à l'Acul du Nord, identifié au No. B-8096, ayant pour avocat Me Des- cartes Albert, du barreau du Cap-Haïtien, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation à Port-au-Prince. Ouï, à l'audience publique du 3 mai dernier, les parties n'étant pas représen- tées à la barre, Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Numa Rigaud; Vu: le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées et les conclusions du Mi- nistère Public. Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que, à la suite d'un incendie qui consuma une grande partie de ses champs de carmes à sucre, sis sur l'habitation «Dubarac», dans la commune de l'Acul du Nord, Alphonse Jean-Gilles, qui a souffert d'un tel préjudice, instancia la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, dénommée «Shada», en réparation du préjudice à lui causé, disant que l'accident était imputable à la négligence ou à l'imprudence des employés ou préposés de la dite Société, qui procédant sur ses ordres au déboisement de la région, étaient en train de brûler les bois coupés sur ces terres, sans prendre de précautions nécessaires pour em- pêcher le feu de gagner les champs voisins; Que bien que reconnaissant qu'au cours des travaux exécutés par l'un de ses «con tracteurs», un incendie éclata dans les champs de la Société qui fut vite communiqué aux plantations de cannes à sucre de Alphonse Jean-Gilles, la «SHADA» soutenait cependant qu'elle ne saurait être assimilée à un commet- BULLETIN [5HS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 311 tant, pas plus que des «contracteurs» eux-mêmes ne sauraient être considérés comme préposés de la dite Société, et que l'art. 1170 C. C, ne la rendait pas responsable du dommage causé par les «contracteurs», ceux-ci ayant une respon- sabilité propre dans l'exécution du travail qui leur est confié, et toute négli- gence ou imprudence commise par eux leur est personnellement imputable; Attendu que le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, saisi de la contestation, a ren- du, le 28 juillet 1944, le jugement dont le dispositif est le suivant: -cPar ces motifs, dit que la Société Haïtiano-Américaine de développement Agricole (Sha- da), est responsable en vertu des articles 1168, 1169 et 1170 C. C. et 15 du Code Rural de l'incendie qui a dévasté le champ de cannes à sucre de Alphonse Jean-Gilles, au cours du mois d'Octobre 1943, sur l'habitation «Dubarac»; re- jette les fins, moyens et conclusions de la dite Société comme mal fondés; en con- séquence la condamne à payer à Alphonse Jean-Gilles, par les voies de droit, la somme de 300 dollars, monnaie américaine, comme indemnités pour les champs ae cannes incendiés, et celle de 100 dollars, à titre de dommages-intérêts, en ré- paration des préjudices causés, la condamne en outre aux dépens... etc». Contre ce jugement la pourvoyante a présenté trois moyens à l'appui de son pourvoi; lo Le premier est pris de fausse interprétation de l'art. 1170 C. C, en ce que le Juge aurait assimilé l'individu qui s'engage par contrat à exécuter à ses ris- ques et périls, un travail, au simple préposé ou commis, et aurait ainsi, à tort, retenu la responsabilité de la Société avec laquelle l'individu a passé le contrat; 2o Le second est pris encore de la fausse interprétation de l'art. 1170 C. C, en ce que le Juge aurait fait résulter la responsabilité de la Société du fait des choses qu'elle aurait sous sa garde, cependant que l'incendie qui a occasionné des dégâts aux champs de Jean-Gilles est bien le fait de l'homme et non celui de la chose que le propriétaire a sous sa garde; 3o Le troisième est de fausse interprétation de l'art. 15 du Code Rural qui traite «des obligations du propriétaire qui voudra brûler un bois neuf, un champ de vieilles cannes... etc», en ce que, s'agissant d'un fait de l'homme qui n'en- gage que la responsabilité de son auteur, cette disposition du Code Rural n'au- rait pas d'application en l'espèce. SUR L'ENSEMBLE DE CES iMOYENS: Attendu que, en fait, il est constaté par le jugement attaqué que la Shada a entrepris le déboisement de ses terres sises, dans la région de l'Acul du Nord, et attenantes aux champs de cannes à sucre de Alphonse Jean-Gilles; qu'à cette fin ceux qu'elle a engagés et qu'elle appelle «contracteurs» ont brûlé les bois coupés, les branches et brindilles jetés en javelle sur ces terres déboisées, ce qui par com- munication du feu a causé l'incendie de cannes sur la terre avoisinante sur une grande étendue; que ces employés engagés, ou «contracteurs», représentaient la Société pour laquelle ils travaillaient; ;i2 BULLETIN DFS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que l'art. 1170 C. C. rend les maîtres et commettants responsable» du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions aux- quelles ils les ont employés; ^ Attendu que, il n'importe que ces engagés ou entrepreneurs travaillent à la tâche ou à la journée ou encore que ces ouvriers travaillent à forfait, pourvu que les faits accomplis par les domestiques ou préposés le soient dans les fonctions auxquelles ils sont employés; Attendu que les conventions par lesquelles les maîtres ou commettants préten- draient s'afFranchir de toute responsabilité, comme dans l'espèce le voudrait la Shada, ne seraient pas opposables aux tiers qui n'y auraient pas été parties; Attendu que, ainsi a raisonné le premier Juge qui a déclaré que les ouvriers, n'importe le mode de paiement de leur ralaire, représentaient la «Shada» pour la- quelle ils travaillaient; que cette dernière avait le droit et le devoir de les sur- veiller, et qu'elle a à s'imputer d'avoir employé un «contracteur» imprudent et de n'avoir pas veillé à prévenir les accidents qui pouvaient résulter du travail de brûler les bois, brindilles coupés dans le voisinage des champs d'autrui, sans les précautions nécessaires; Attendu qu'il résulte des constestations ci-dessus relevées que le «contracteur» avait été choisi par la Shada et commis par elle à un travail qu'il exécutait pour elle, d'après ses ordres, et qu'il avait, en l'accomplissant dans de mauvaises con- ditions, commis l'imprudence qui se rattachait directement à l'action prmcipale, et causé à Alphonse Jean-Gilles le dommage dont ce dernier réclamait la répa- ration par cette action; Attendu que, en reconnaissant dans ces circonstances que l'employé ou «con- tracteur» avait été le préposé de la Shada et que le quasi-délit avait eu lieu dans les fonctions auxquelles il était employé, dans le sens du 3o alinéa de l'art. 1170 C. C. et en admettant par suite la responsabilité civile de la Shada, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application du principe en la matière, et n'a ni vio- lé ni faussement appliqué le dit article 1170; Attendu qu'il se constate encore dans le jugement querellé que le Juge a aussi fait résulter la responsabilité de la Shada du fait des choses dont elle a la garde; que, gardienne du terrain où le feu a été allumé par son préposé, elle était tenue de veiller à ce que ce feu ne se propageât aux champs et plantations des voisins, et que, enfin, s'agissant de biens ruraux l'art. 15 du Code Rural lui prescrivait les précautions à prendre avant de brûler les bois coupés sur ?cn terrain; Attendu que la loi présume que l'obligation de garde n'a pas été bien rem- plie, qu'il y a eu une négligence de la part de la gardienne si le dommage a été causé par la propagation au champ voisin du feu allumé sur son propre terrain; Attendu que de ce raisonnement le Juge a fait un motif accessoire de son jugement, par l'application des arts. 1 1 70, in fine et 1 5 du Code Rural, ce qui ne vicie pas sa décision dont le dispositif est légal; BULLETIN DKS ARRF.TS DU TRIBUNAL DE CASSATION 313 Attendu que, en définitive, le dispositif du jugement attaqué est justifié par des motifs parfaitement réguliers et rigoureusement légaux; Qu'il s'ensuit le rejet du pourvoi. • PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de la Société Haïtiano-Américaine de Développe- ment Agricole dénommée «SHADA» contre le jugement du 28 juillet 1944, rendu par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien au profit de Alphonse Jean-Gilles, et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Louis Mar- ceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience pubhque du mardi 5 Juin 1945, en présence de Monsieur Félix Cour- tois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 103 ARRET DU 5 JUIN 1945 Andrée Barthélémy contre Déus Moïse SOMMAIRE La loi du 4 Mars 1936 dispose que l'usure est un délit qui consiste dans Ar fait de prêter une somme d'argent par voie d'escompte, de prêt ou de tonte autre manière, à un taux supérieur au taux maximum de 12% l'an. Seule, la juridiction correctionnelle est qualifiée pour examiner les contesta- tions qui servent de base à la poursuite du délit d'usure. Lorsque le même fait, le prêt constaté par une obligation, a donné naissance à une action comtnerctale en paiement et à une action en répression, du délit d'u- sure, le Juge de l'action commerciale doit surseoir, par application du principe que «le criminel tient le civil en état», jusqu'à ce que se soit définitivement pro- noncé le Tribunal Correctionnel. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Andrée Barthélémy, propriétaire non-imposée, identifiée au No. AB-1477, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Emmanuel Trouillot et Antonius Champagne, identifiés et patentés, avec élection de domicile en leurs cabinets respectifs à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal de Paix de la Capitale, Section Est, en date du 22 Avril 1944, entre elle et Déus Moïse, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifiée au No. 4119, ayant pour avocat Me François Moïse, identifié et patenté, demeurant à Port-au-Prince; 3XA BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï à l'audience publique du 21 Mai 1945, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur le Substitut Félix Massac; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Vu: le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les textes de loi invoqués, les sus-dites conclusions du Mi- nistère Public. Attendu que cité le 22 Mars 1944 par devant la Justice de Paix en paiement d'une obligation commerciale de 225 gourdes, Déus Moïse, le 13 Avril; après rejet le même jour du déclinatoire de compétence par lui proposé, cita à son tour Andrée Barthélémy, la créancière, en poUce correctionnelle pour délit d'usure ré- sultant de l'obligation sus-parlée; Attendu qu'appointé à plaider au fond sur la citation par lui reçue, il deman- da au Juge de Paix de surseoir jusqu'à la décision du Tribunal Correctionnel, et que le jugement fit droit à ses conclusions, par application de la règle que «le criminel tient le civil en état»; Attendu qu'Andrée Barthélémy reproche à ce jugement un double excès de pouvoir pris: lo de ce que l'action correctionnelle pour l'application de la peine doit suivre la décision de la juridiction civile, devant laquelle doit être faite la preuve du délit d'usure; 2o de ce que les deux actions doivent dériver d'un mê- me fait donnant lieu à l'application d'une peine et qu'il ne peut y avoir lieu à sursis, alors que le Ministère Public ne s'est pas joint à la partie civile; Attendu que la loi du 4 Mars 1936 dispose que l'usure est un délit et qu'elle consiste dans le fait de prêter une somme d'argent par voie d'escompte, de prêt ou de toute autre manière, à un taux suf>érieur au taux maximum de 12 % l'an; Attendu qu'elle punit l'individu déclaré coupable de ce délit d'une amende de 200 à 500 gourdes ou d'un emprisonnement d'un mois à cinq mois, et en cas de récidive, des deux peines à la fois; Attendu que seule la juridiction correctionnelle est qualifiée pour examiner les contestations qui servent de base à la poursuite du délit d'usure; Qu'en l'espèce, le débiteur cité, faisant état de pièces qui établiraient qu'il a dû payer des inté- rêts, bien que l'obligation n'en stipule pas expressément, intérêts qu'il prétend exigés au taux mensuel de 10%, a appelé la créancière au correctionnel; Attendu que le même fait, le prêt constaté par l'obligation souscrite le 18 Jan- vier 1942, a ainsi donné naissance à deux actions: l'action commerciale en paie- ment, l'action en répression du délit d'usure; Attendu que la partie civile est autorisée à donner directement citation au pré- venu, tout comme le Ministère Public (article 155 du C. I. C.) ; Qu'exerçant cette faculté, Déus Moïse a saisi la justice répressive du délit qu'à tort ou à raisbn, il reproche à Andrée Barthélémy; Attendu que les deux actions sont séparément entreprises; tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la pour- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 315 suite de l'action civile, l'exercice de cette dernière est suspendue (art. 3 du C I. C) ; Attendu que si l'article 3 de la loi de 1936 habilite la juridiction civile ou cornmerciale à trancher les contestations sur le taux des intérêts, c'est — 2e. alinéa du dit article — quand il n'y a pas lieu à condamnation pénale, s'agissant sans doute d'intérêts échus après la promulgation au 5 Mars 1936 de la Loi sur l'Usure, mais portés dans une convention antérieure à cette Loi; Attendu que l'obligation litigieuse entre Andrée Barthélémy et Déus Moïse est de 1942; Que l'art. 3 ne distrait donc pas l'usure qu'elle recèlerait de la ju- ridiction pénale, seule compétente pour dire que l'opération constatée par le bon constitue un délit; Que c'est seulement au cas où cette juridiction renvoie Andrée Barthélémy de cette prévention et soit alors dessaisie, que le Tribunal de Paix sera seul compétent pour prononcer sur la demande en paiement; Qu'ainsi, en décidant, par application du principe que «le criminel tient le civil en état», de surseoir à statuer jusqu'à ce que se soit définitivement prononcé le Tribunal Cor- rectionnel, le premier Juge, loin d'excéder ses pouvoirs, s'est conformé à la loi; que les griefs articulés sont donc sans fondement. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi; dit acquise à l'Etat l'amende consignée; condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens sont distraits au profit de Me François Moïse sur l'affirmation de droit produite au pied de la requête en dé- fense. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- blique du six Juin 1945, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 104 ARRET DU 6 JUIN 1945 Veuve Saiil Célestin contre Mercier Paul SOMMAIRE Celui qui n'est intéressé au jugement dénoncé que comme adjudicataire d'un immeuble tendu à l'audience des criées sur les poursuites d'une autre personne peut être appelé dans les instances engagées sur l'adjudication, mats seulement pour y assister, car il reste personnellement hors de cause, étant étranger à la poursuite en expropriation qui s'est déroulée entre la partie saisissante et la par- tie saisie. 316 BULLETIN ors ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Lorsque les causes de nullité d'une saisie n'ont pas été présentées devant le premier Juge, elles ne peuvent pas l'être en Cassation; elles constituent des moyens nouveaux. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Veuve Saiil Célestin, propriétaire, dûment iden- tifiée et imposée, demeurant et domiciliée au Cap-Haïtien, ayant pour avocat Me Ludovic Magloire, du barreau du Cap-Haïtien, identifié et patenté, avec élec- tion de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien en date du 20 Juin 1944, prononçant l'adjudication d'un immeuble saisi sur elle par Mercier Paul, en faveur d'Emmanuel Pauld, propriétaire, avocat, demeurant et domicilié au Cap- Haïtien, occupant par lui-même, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 14 Mai 1945, les parties n'étant pas représen- tées à la barre. Monsieur le Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la Loi. Vu: la déclaration de pourvoi, l'exploit de dénonciation au greffe du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, les requêtes des parties et les pièces à l'appui; SUR LES FINS DE NON RECEVOIR prises par le défendeur: lo de ce qu'il n'a pas été partie à la décision attaquée, aux qualités de laquelle il ne fi- gure point; 2o de ce que les nullités de saisies ne peuvent être, pour la première fois, portées en Cassation; Attendu qu'Emmanuel Pauld n'est intéressé au jugement dénoncé que comme adjudicataire d'un immeuble de la dame Saùl Célestin vendu à l'audience des criées sur les poursuites de Mercier Paul; que comme tel, il a diî signifier le dit jugement, avec l'injonction légale de délaisser la possession; Qu'intéressé au sort de l'adjudication prononcée en sa faveur, il aurait pu être appelé dans les ins- tances engagées à cette occasion, mais seulement pour y assister restant person- nellement hors de cause; Attendu en effet que l'adversaire de la dame Saiil Célestin était Mercier Paul non Emmanuel Pauld contre qui elle n'a pas eu à conclure et qui, totalement étranger à la procédure en expropriation, n'a pas eu non plus à conclure contre elle, et n'avait avec elle aucune contestation d'aucune sorte; Attendu, d'autre part, que l'instance ayant été liée entre Mercier Paul, partie saisissante, des demandeurs en distraction de certains immeubles, et la dame Saiil Célestin, partie saisie, s'il a été omis des formalités irritantes et des significa- tions rigoureusement prescrites par la loi, c'est au Juge de la saisie qu'auraient dû être présentées, contre qui de droit, les causes de nullité; Que le jugement dénoncé n'a pas eu à décider sur les moyens pris d'irrégularité qui, produits en Cassation pour la première fois, constituent des moyens nouveaux; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 317 Attendu qu'il appert du visa des pièces que comporte ce jugement que la dame Saùl Célestin avait reçu une sommation en date du 13 juin 1944, par exploit du Ministère de l'huissier Marius Jean; Qu'ainsi avertie la dite dame devait sou- mettre ses griefs au Juge de la cause, elle ne peut les soulever en Cassation et contre Emmanuel Pauld. PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare la demanderesse irrecevable en son pourvoi; la condamne aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt; Dit acquise à l'Etat l'amende consignée. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- blique du 6 Juin 1945, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Maurice R. Rey, commis- gre£Fier. II est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 105 ARRET DU 6 JUIN 1945 Paul & Joseph Conzé contre Kerlegrand Conzé • SOMMAIRE La décision doit être cassée qui ne repose sur aucune preuve, aucune présomp- tion, aucun motif qui ne contrôle point les allégations et les prétentions riespec- tives des parties et qui dénature une demande en partage supplémentaire de com- munauté pour la confondre arec une demande en reddition de compte et en reven- dication de biens propres. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Paul Conzé et Joseph Conzé, propriétaires, demeurant et domiciliés à la Grande Rivière du Nord, identifiés aux Nos. 4583 et 9453, ayant pour avocat Me Zaché Fouché, du barreau du Cap-Haïtien, patenté et iden- fié, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassa- tion; Contre un jugement en date du 1er. Mars 1944 du Tribunal Civil du Cap- Haïtien au profit de Kerlegrand Conzé, propriétaire, demeurant et domicilié à la Grande-Rivière du Nord, ayant pour avocat Me Descartes Albert, du barreau du Cap-Haïtien, identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tri- bunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 25 avril dernier, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre. Monsieur le Substitut Félix Massac, en la lecture du réqui- sitoire de M. François Mathon, Commissaire du Gouvernement près ce Tribunal; 318 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi Vu: lo l'acte déclaratif du pourvoi, 2o le jugement attaqué, 3o et 4o les requê- tes des parties, 5o les pièces à l'appui, 60 le réquisitoire sus-dit; Attendu que le 23 décembre 1942 Paul Conzé, Joseph Conzé, Léonne Conzé et Floraine Conzé, épouse Ariste Péan, partagèrent, avec leur père, Kerlegrand Con- zé, la communauté ayant existé entre celui-ci et Aurore Exil, leur mère décédée le 21 décembre 1925; Qu'il fut stipulé entre les parties, toutes majeures, que les héritiers d'Aurore Exil s'obligeaient à n'élever, dans l'avenir, aucune contestation à l'égard des biens compris dans le partage qui était définitif et qui tranchait, une fois pour toutes, tout règlement de compte de tutelle, ce compte étant inclus dans l'acte; Mais attendu que trois mois après, Paul, Joseph et Floraine Conzé assignèrent, à fins de partage supplémentaire, quatorze immeubles urbains sis au Cap-Haïtien et à la Grande Rivière du Nord, six immeubles ruraux représentant soixante seize carreaux de terre. Cent vingt deux mille gourdes en espèces, vingt bœufs, huit chevaux, quatre mules et dix balances romaines, ayant été omis dans l'acte sous seing privé du 23 décembre 1942; Attendu que Léonne Conzé acquiesça à la demande, et Kerlegrand Conzé ob- jecta que, pour la majeure partie des biens urbains, le partage avait consacré leur sortie du patrimoine qui avait été commun entre lui et ses adversaires; et que fé- lon une clause spéciale du partage, ces biens ne pouvaient plus faire l'objet d'au- cune réclamation; Que, pour le reste, il ne les avait jamais connus, et qu'il ne pouvait souscrire au partage des biens d'autrui; Qu'en ce qui a trait aux immeu- bles ruraux, il faisait les mêmes déclarations sauf pour quatre portions formant ensemble trois carreaux sis dans l'arrondissement de la Grande Rivière desquels il se désintéressait et faisait abandon en toute propriété sans qu'il fût besoin de faire en justice un supplément de partage; Attendu que, sur ces conclusions de part et d'autre, bien précises, et qui cir- conscrivaient nettement les débats, le Tribunal Civil du Cap-Haïtien considéra que Kerlegrand Conzé, chef et seul administrateur des biens de la communauté, pouvait les vendre, louer et hypothéquer; Que les demandeurs n'avaient pas ap- porté la preuve que les biens réclamés étaient les propres de leur mère, ni que le surplus dont partage est demandé existait à la dissolution de la communauté; Que le partage comporte règlement de compte de tutelle, clause conventionnelle tenant lieu de loi entre les parties; Que Kerlegrand Conzé, appelé à rendre comp- te de son administration niait l'existence de certains biens ruraux et objectait que d'autres sont sortis du patrimoine commun suivant le partage intervenu; Attendu qu'ayant ainsi raisonné le Tribunal Civil du Cap-Haïtien déchargea Kerlegrand Conzé de tout règlement relatif au compte de communauté et rejeta la demande de partage complémentaire en renvoyant les consorts Paul Conzé en possession des biens à eux abandonnés; C'est contre ce jugement qu'est dirigé le 1 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^19 pourvoi reposant sur quatre moyens pris lo de violation de l'art. 148 C. P. C; 2o de violation de l'article 717 C. Civ. 3o violation de l'article 1187 Code Civil et 4o violation et fausse application de la convention des parties; Attendu, sur l'irrecevabilité et le défaut d'intérêts opposés au premier moyen, que les demandeurs reprochent au jugement querellé non d'avoir prononcé ultra petita, ce qui constituerait, en effet, un grief de requête civile, mais d'avoir, par violation de l'art. 148 C. P. C. et sans motifs même erronés, sans base légale, adopté une solution qui n'a aucun rapport avec les questions en débat, Kerlegrand Conzé n'ayant pas été appelé en reddition de compte; Que, d'autre part, les demandeurs qui réclament la part de communauté dans quatorze im- meubles urbains, dix immeubles ruraux mesurant soixante seize carreaux de terre, et environ deux cent mille gourdes de valeurs immobilières, ont intérêt à contes- ter la décision qui, tenant leurs prétentions pour fantastiques, leur impose l'accep- tation en tout et pour tout, de quatre portions d'immeubles ruraux à eux aban- donnés par leur adversaire, et représentant trois carreaux de terre; Attendu, sur le pourvoi, pris dans son ensemble, que le premier Juge a, en ef- fet, dénaturé la demande en partage supplémentaire de communauté qui lui était soumise, et qu'il a confondu avec une demande en reddition de compte et en re- vendication de biens propres; Qu'il a également dénaturé la clause convention- nelle du partage qui porte exclusivement sur les biens répartis, et qui, conséquem- ment ne ferme point la voie au partage complémentaire d'autres biens nettement identifiés et indiqués; Attendu que le premier Juge n'a pas contrôlé les allégations et les prétentions respectives des parties; Qu'il n'a pas vérifié si l'acte de partage comporte l'élimi- nation des biens omis; Qu'il n'a pas examiné la liste soumise par les demandeurs de douze immeubles pour lesquels, peu de temps, avant la dissolution de la com- munauté, Kerlegrand Conzé avait acquitté l'impôt locatif selon certificat de l'Ad- ministration locale du Cap-Haïtien, de quoi les consorts Paul Conzé tiraient la conclusion que ces biens étaient restés dans la communauté; Qu'ils n'avaient pu être aliénés en quelques semaines; Attendu que la décision ne repose sur aucune preuve, ni présomption; Qu'ils étaient effectivement sortis de la communauté, laissant entendre, et sans que Ker- legrand Conzé l'eût prétendu, que celui-ci, comme chef et administrateur de la communauté habile à louer, hypothéquer et vendre les immeubles, les avait sans doute aliénés, et ne constatant pas non plus qu'ils auraient été postérieurement vendus, avec ou sans les formes légales, au cours de la minorité des ayants-cause d'Aurore Exil; Attendu que le Juge n'a pas ailleurs exposé aucune considération déterminante, aucun motif à l'appui du renvoi pur et simple des consorts Paul Conzé en pos- session des terres à eux abandonnées; Que les griefs articulés contre le jugement dénoncé sont donc fondés. 320 BULLETIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement <du 1er Mars 1944 du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, ordonne la remise de l'amende déposée; condamne le défendeur aux dépens liquidés à en ce, non compris le coût du présent arrêt et renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edg. Thomas et Charles Riboul, juges, en audience publi- que du 6 juin 1945, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Com- missaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 106 ARRET DU 6 JUIN 1945 Vve. F. Bermingham contre René Calisti & G. Léon SOMMAIRE L'obligation d'indiquer la franchise du délai n'est pas formulée en l'article 929 du C. P. C. La franchise est de droit, tous les délais du C. P. C. étant francs. Le Juge commet un excès de pouvoir, par violation du droit de la défense, lors- qu'il omet de se prononcer sur un moyen de droit principal appelé à exercer une influence décisive sur la solution du procès. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la veuve François Bermingham, commerçante, identifiée au numéro C-11, patentée au numéro 43714, demeurant aux Cayes, demanderesse par Maître Lamartinière Marius, avocat, patenté au No. 262, identifié au No. 6221; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil des Cayes, le 6 Octobre 1943 entre elle et René Calisti, commerçant-exportateur, identifié au No. 7476-R et pa- tenté au No. 159, demeurant aux Cayes, défendeur par Maître Georges Léon, identifié au No. 647, et patenté au No. T-47091, et Georges F. Léon, avocat, demeurant aux Cayes, défendeur non-produisant; Ouï, à l'audience publique du 30 Mai 1945, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire; Vu: la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; les moyens des parties avec les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 321 SUR LA FIN DE NON-REŒVOIR de René Calisti prise de ce que l'assignation à fournir les défenses au greffe du Tribunal de Cassation ne men- tionne pas la franchise du délai de 30 jours; Attendu que l'article 929 du C. P. C. prescrit au demandeur de signifier ses moyens avec assignation au défendeur à fournir ses défenses au greffe du Tri- bunal de Cassation dans les 30 jours, s'il demeure en Haïti; que l'obligation d'in- diquer la franchise du délai n'est pas formulée en ce texte, parce que la franchise est de droit, tous les délais du C. P. C. étant francs, d'après l'art. 954 de ce Code; qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir pour passer à l'examen du pourvoi; Attendu que la veuve François Bermingham, pour obtenir le remboursement de cent quatre vingt trois dollars et un centime ($183.01), montant d'un prêt fait à Georges F. Léon, le quatre Septembre mil neuf cent vingt-huit, et des frais convenus, en cas de non-paiement, a pratiqué sur son débiteur une saisie-arrêt ès- mains de René Calisti; que ce dernier ayant déclaré ne plus rien devoir à Georges F. Léon depuis qu'il a versé à cet avocat la somme de cinquante dollars, la veuve Bermingham a refusé d'ajouter foi à cette déclaration et a appelé Calisti en jus- tice pour entendre dire qu'il sera considéré débiteur pur et simple des causes de la saisie; Attendu que le Tribunal Civil des Cayes, saisi de la contestation, après avoir admis la sincérité et la régularité de la déclaration faite par René Calisti, et con- damné la veuve François Bermingham à cinq cents gourdes de dommages-intérêts pour la punir d'avoir dit que cette déclaration était collusive et frauduleuse, «a «accordé à Georges Léon, pour s'acquitter des cent quatre-vingt-trois dollars, un cdélai de trente sept mois, dont trente-six à raison de vingt-cinq gourdes chacun, «et le dernier à raison de quinze gourdes cinq centimes»; Attendu que dans le deuxième grief de Cassation indiqué au pourvoi qu'elle a exercé contre cette décision, la dame François Bermingham reproche au Tribunal Civil des Cayes de n'avoir pas examiné un moyen qu'en dehors des présomptions relevées par elle contre la sincérité de la déclaration faite par Calisti, elle avait basé sur l'étendue et les effets de l'opposition notifiée au tiers saisi le trente Jan- vier mil neuf cent quarante deux; Attendu, en effet, que la veuve Bermingham, dans ses conclusions insérées au jugement attaqué et qui déterminent le mandat du Juge, avait soutenu que cette opposition étant faite pour toutes sommes, valeurs et tous effets mobiliers généra- lement quelconques que le tiers-saisi devait ou devrait à Georges Léon, ne concer- nait pas seulement les valeurs dues au sujet d'un procès intenté à Calisti pour inexécution de contrats signés entre lui et la veuve Bermingham, mais que l'oppo- sition en question embrassait tous les honoraires que René Calisti avait consentis 322 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION mil neuf cent quarante deux, des honoraires pour un pourvoi en Cassation et une action possessoire dirigés contre la veuve Bermingham; Attendu que René Calisti avait répliqué qu'il n'avait compté à son avocat Geor- ges Léon que les frais des deux pourvois exercés contre la veuve Bermingham et qu'en ce qui regarde l'action possessoire encore pendante, Georges Léon ne de- vait prélever ses honoraires que sur les dommages-intérêts réclamés en Justice de PaLx contre !a veuve Bermingham; Attendu que le moyen ainsi présenté au Tribunal Civil des Cayes par la veuve Bermingham et débattu entre les parties était un moyen de droit principal appelé à exercer m z influence décisive sur la solution du procès, car si le Juge avait ad- mis que René Calisti, au mépris de l'opposition conçue dans les termes les plus larges, avait payé à Georges Léon des honoraires après le trente Janvier mil neuf cent quarante deux, le sort de la demande introduite par la veuve Bermingham eût été différent; que le Juge se fût trouvé dans l'obligation de rendre Calisti res- ponsable des causes de la saisie; d'où l'intérêt majeur de la veuve Bermingham à voir le Tribunal Civil examiner le moyen qu'elle avait proposé; Attendu que loin d'avoir vérifié le moyen, soit pour le rejeter, soit pour l'ac- cueillir, le Juge l'a passé sous silence, que cette omission constitue, par violation du droit de la défense, un excès de pouvoir qui doit entraîner la Cassation du jugement attaqué. PAR CES MOTIFS, et sans s'arrêter à la fin de non-recevoir de René Calisti, le Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Civil des , Cayes le six Octobre mil neuf cent quarante trois entre la veuve François Bermingham, René Calisti et Georges Léon; ordonne la remise de l'amende déposée; renvoie la cause et les parties devant les sections réunies du Tribunal de Cassation, et condamne René Calisti et Georges Léon aux dépens liquidés à la somme de gour- des, en ce, non compris le coût du présent arrêt, et distraits au profit de Maître Lamartinière Marius, sur l'affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, faisant fonction de Président, Bignon Pierre-Louis, Louis Marceau Lecorps, Edgard Thomas et Char- les Riboul, Juges, à l'audience publique du six Juin mil neuf cent quarante cinq en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 323 No. 107 ARRET DU 6 JUIN 1945 Joseph Augustin Guillaume contre Vve. Lucas SOMMAIRE /. — Les pièces nécessaires du soutien d'un moyen n'étant pas déposées, le moyen sera rejeté — art. 930 C. P. C. — //. — L'art. 63, 2e. alinéa de la loi sur l'organisation judiciaire, accordant ringt- quatre heures au Juge pour signer la minute de son jugement, une partie ne peut assimiler à un déplacemnt du greffe de la dite minute pour n'en avoir pu en pren- dre connaissance dans les quatre heures du prononcé du jugement. IIL — Le moyen nouveau n'est pas admis en Cassation. IV. — La régularité, non contestée, des numéros de la carte d'identité et de la patente de l'un des avocats constitués, suffit à l'enrôlement, à l'évocation et aux plaidoiries de la cause. V. — Le moyen sera rejeté pour défaut d'objet. VL — La demeure équivaut au dotnicile. Le cabinet de l'avocat qui est le lieu de son principal établissement n'est rien de moins que son domicile et il peut se trouver en la demeure même de l'avocat. VIL — N'excède pas ses pouvoirs le Juge qui retient pour valable une signifi- cation faite à un avocat, en tant que partie, mais à son cabinet, lorsque surtout cet avocat n'avait pas établi que son cabinet était situé hors de la maison où il habite et que, tout au contraire, la présence en ce cabinet de l'épouse de cet avocat, attes- tait que le cabinet n'était pas, en l'espèce, distinct de la demeure. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Joseph Aug. Guillaume, propriétaire, demeurant et domici- lié au Cap-Haïtien, identifié au No. B-20, avec élection de domicile au greffe de ce Tribunal, à Port-au-Prince; Contre un jugement du 19 Octobre 1944 du Tribunal Civil du Cap-Haïtien rendu entre lui et la veuve Alphonse Lucas, née Madeleine Thomasset, proprié- taire, identifiée au No. S'.O, demeurant et domiciliée au Cap-Haïtien, ayant pour avocats Mes Henry P. Dugué et Pierre L. Liautaud, dûment identifiés et paten- tés, avec élection de domicile au cabinet du dernier, sis à Port-au-Prmce, Rue du Fort Per, No. 15; Ouï, à l'audience publique du 23 Mai dernier, Me Acacia en la lecture de la requête du demandeur, et, la défenderesse n'étant pas représentée à la barre, Mon- sieur le Substitut Félix Massac en la lecture des conclusions de Monsieur le Com- missaire François Mathon; 324 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui; Vu, également, les conclusions sus-dites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. SUR LE PREMIER MOYEN pris d'inexistence du jugement contre lequel est pourvoi et de nullité des qualités y insérées, en ce que, à «l'instant où les qua- «lités ont été signifiées au demandeur, le 19 octobre 1944, à 3 heures et demie de «l'après-midi, la minute de ce jugement ne se trouvait pas au greffe du Tribunal «Civil du Cap-Haïtien, d'où elle ne pouvait être déplacée»; Attendu qu'aucune pièce du dossier du demandeur n'établit que, comme il l'avance, la minute du jugement incriminé, rendu le 19 octobre 1944, n'était pas, dans l'après-midi de ce jour au greffe du Tribunal sus-désigné; Attendu que s'il se lit à l'acte déclaratif du pourvoi, signé du Commis-greffier Adonis Muller et du demandeur que ce dernier «n'a pu lire ce jugement que le «20 octobre 1944, parce que étant au greffe le 19 octobre dans l'après-midi pour «en prendre connaissance, le greffier lui a dit qu'il n'était pas encore signé»; il ne résulte pas de cette déclaration du demandeur, authentiquée par le commis- greffier que la minute de ce jugement avait été, à ce moment, déplacée du greffe et envoyée en la résidence privée du Doyen du Tribunal pour qu'y fût apposée la signature du dit Magistrat; Attendu que l'art. 63, 2o alinéa de la loi sur l'organisation judiciaire accorde vingt-quatre heures pour l'accomplissement de pareille formalité; Que, dans ces conditions, ce moyen sera rejeté étant aussi bien irrecevable au prescrit de l'art. 930 C. P. C. que non fondé en droit. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation des art. 2 et 10 de la loi du 21 avril 1939 sur la carte d'identité, modifiés par le Décret-Loi du 10 octobre 1939 et 6 janvier 1940 et de l'art. 10 du Décret-Loi du 23 Septembre 1935, en c* que «les numéros de la carte d'identité et de la patente de Me Gaston Sam, l'un «des avocats de la défenderesse, pour l'exercice écoulé 1943-1944 sont les mêmes «que ceux mentionnés dans le rôle d'audience pour être les numéros de l'exercice «1944-1945, alors que dans la sommation d'audience du 21 octobre, ce sont les «numéros 311 et 168 qui sont donnés pour l'exercice en cours»; Attendu que ni un extrait du rôle pour l'audience du 9 octobre 1944 à laquelle la cause pendante entre les parties a été appelée et retenue au .Tribunal Civil du Cap-Haïtien, ni la sommation d'audience du 21 octobre dont fait état le deman- deur à l'appui de ce moyen ne figurent dans son dossier, d'une part; Que, d'autre part, ce moyen est nouveau, n'ayant pas été proposé, comme il eiât dû l'être, de- vant le premier Juge; Attendu, enfin, que la défenderesse, appert le jugement critiqué, était repré- sentée, à cette audience par un seul avocat. Me Henri P. Dugué: la régularité. BULLETIN DOS ARROTS DU TRIBUNAL DE CASSATION 325 non contestée, des numéros de la carte d'identité et de la patente de cet avocat suffisant à l'enrôlement, à l'évocation et aux plaidoiries de l'affaire en débats, rend sans objet, ce moyen: Aussi il sera rejeté, autant pour irrecevabilité que pour défaut d'objet. SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation de l'art. 1104 C. C. et d'excès de pouvoir, en ce que, foi étant due jusqu'à inscription en faux à la men- tion par l'huissier instrumentant que la sommation d'audience du 30 septembre 1944 a été signifiée au demandeur en son cabinet, alors qu'elle devrait l'avoir été en son domicile, le jugement dénoncé a recherché si le demandeur avait son ca- binet hors de son domicile ou dans sa demeure et admis, par présomption, que son cabinet étant dans son domicile, la signification qui y avait été faite était ré- gulière dans le sens de l'art. 78 C. P. C; Attendu qu'il est établi au dit jugement que le demandeur ayant conclu à la nullité de l'avenir du 30 septembre 1944 parce que ainsi signifié, le Tribunal a dé- cidé que cet avenir était régulier; Que, pour ce faire, il a estimé d'abord, que le demandeur bien qu'avocat, n'ayant pas pris cette qualité tout en occupant pour lui-même, c'était à son domicile qu'il devait être sommé d'audience, puis, il a con- sidéré qu'il devait apprécier, si dans le sens de l'art. 78 C. P. C, le demandeur, sommé d'audience en son cabinet, ne l'avait pas été valablement; Attendu que pareille appréciation qui n'implique pas une violation de l'art. 1104 C. C, puiequ'ellc reconnaît, tout au contraire, que c'est au cabinet du de- mandeur, comme l'atteste la mention de l'huissier, que la signification a été faite, a tendu, moins à établir le statut juridique du cabinet de l'avocat par rapport au domicile de ce professionnel qu'à fixer qu'en l'espèce le cabinet du demandeur et son domicile ou sa demeure se confondent; Attendu que, dans le sens de l'art. 78 C. P. C. demeure équivaut à domicile; Que le cabinet de l'avocat qui est le lieu de son principal établissement n'est rien de moins que son domicile, d'une part, et d'autre part, ce cabinet peut se trou- ver aussi bien en la demeure même de l'avocat, en faire partie; Attendu que le demandeur qui prétendait que l'avenir parce que signifié en son cabinet ne l'avait pas été en son domicile, n'avait pas établi que son cabinet où l'huissier a parlé à son épouse, était situé hors de la maison où il demeure; Qu'ainri c'e-t sans excéder ses pouvoirs que le Tribunal a estimé, eu égard à la pré- sence en ce lieu de l'épouse du demandeur, que le cabinet de celui-ci n'était pas distinct de sa maison d'habitation et qu'en conséquence la signification qui y avait été faite était régulière; Attendu que, pour avoir ainsi fait, le jugement incriminé ne mérite pas les re- proches relevés dans ce moyen. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Joseph Aug. Guillaume contre le jugement du 19 octobre 1944 du Tribunal Civil du Cap-Haïtien rendu entre les parties. Dit ac- 326 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION quise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt, avec distrac- tion au profit de Me Henri P. Dugué et Pierre L. Liautaud, qui, dans la requête de la défenderesse, affirment les avoir avancés. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas, et Charles Riboul, Juges, à l'audience pu- blique du 6 juin 1945, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 108 ARRET DU 7 JUIN 1945 Fleurissaint Marcelin contre Léon Biaise Archer SOMMAIRE N'a pas violé le troisième paragraphe de l'art. 26 du C. P. C. le Juge d'Appel du Tribunal Civil de Port-au-Prince qui a admis qu'une seule amende est exigi- ble d'une partie qui a dirigé un seul acte d'appel contre deux sentences du Tri- bunal de Paix de la Section Est de la Capitale rendîtes entre les mêmes parties, dans la même cause. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Fleurissaint Marcelin, propriétaire, identifié au No. 8295, demeurant et domicilié en la section rurale des Parques, commune de Léogâne, ayant pour avocat Me Antoine Rigal, du barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du susdit avocat à l'étage du mar- ché Crystal, rue Bonne Foi; Contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince du 18 septembre 1944 rendu, en ses attributions civiles et d'appel, entre lui et le sieur Léonce Biaise Archer, propriétaire, identifié, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Elle Polynice et Edgard Th. Conserve, identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet des dits avocats à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du mardi 8 Mai 1945, Mes Antoine Rigal et Ed- gard Conserve, en leurs observations, et Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Félix Massac; Vu: le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les crois sentences du Juge de Paix de Port-au-Prince des 4, 1 1 Mars et 22 Avril BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 327 1944, les autres pièces déposées, les conclusions du Ministère Public et l'article 26 du C. P. C. en son troisième alinéa; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir, par violation, fausse interprétation et fausse application du troisième paragraphe de l'article 26 C. P. C, en ce que, d'après le pourvoyant, Léonce Biaise Archer, ayant interjeté appel des trois sentences des 4 Mars, 11 Mars et 22 Avril 1944 du Tribunal de Paix de la Section Est de Port-au-Prince, était tenu, sous peine de déchéance, de consigner au Greffe du Tribunal Civil de la dite ville, trois amendes distinctes de Deux gourdes et non une seule; Que le Juge d'Appel du Tribunal Civil de Port-au-Prince du 18 septembre 1944 en admettant le contraire, a violé l'article 26 du C. P. C. et son jugement doit être cassé; Attendu que de l'examen du chef du jugement dénoncé, il ressort que si le mo- tif donné par le Juge d'Appel pour rejeter la précédente fin de non recevoir du demandeur est erroné, parce qu'il a considéré les jugements des 4 et 1 1 Mars 1944 comme des chefs différents de la sentence définitive du 22 avril 1944, son dispositif légal oblige le Tribunal de Cassation à maintenir ce chef attaqué, en substituant à ce motif erroné le motif légal ci-après; Attendu que les sentences du Tribunal de Paix de la Section Est de Port-au- Prince des 4 et 1 1 Mars 1944 ont été rendues dans la même cause, entre les mê- mes parties; Attendu que Léonce Biaise Archer n'a dirigé contre les deux sentences prémen- tionnées et celle définitive du 22 avril 1944 qu'un seul et même acte d'appel; Attendu qu'il est de règle qu'il ne peut être exigé, en pareil cas, de l'appelant, que la consignation d'une seule amende de deux gourdes; Attendu qu'il se vérifie que c'est bien ce que Biaise Archer a fait; Qu'il s'ensuit qu'il n'a pas violé le 3ème alinéas de l'article 26 C. P. C. et que le moyen unique du pourvoyant dirigé contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince du 18 septembre 1944 est sans fondement légal et doit être rejeté. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Fleurissaint Marcelin contre le jugement du 18 Sep- tembre 1944, du Tribunal Civil de Port-au-Prince; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux frais et dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, à l'au- dience publique du 7 juin 1945 en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; 328 No. 109 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 11 JUIN 1945 Âltebin Noël Jeune contre Vve. Barthélémy Estimé SOMMAIRE Commet un excès de pouvoir par violation du droit de la défense, le Juge qui refuse d'examiner un acte dont la nullité, si elle était reconnue, entraînerait par voie de conséquence, celle d'une vente qui fonde les droits de la partie. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Altébin Noël Jeune, propriétaire, identifié au No. GG-4311, demeurant et domicilié à Niel, 3ème section rurale de la commune de Dessalines, ayant pour avocat Me S. E. Grand'Pierre, du barreau de St-Marc dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de Me Joseph Titus, à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil de St-Marc, rendu le 31 mai 1944 entre lui et ses cohéritiers et la dame Vve Barthélémy Estimé, née Charélia Charles, propriétaire, identifiée au No. 582, demeurant et domiciliée sur l'habitation «Ac- cacia», 1ère section rurale de la commune de la Petite Rivière de l'Artibonite, ayant pour avocat Me Justin J. Kénol du barreau de St-Marc, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 16 mai dernier, les parties n'étant pas représen- tées à la barre, Monsieur le Substitut Félix Courtois en la lecture du réquisitoire de son collègue. Monsieur Félix Massac; Vu: la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des pardes avec les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que le sieur Altébin Noël Jeune, 4s-qualités, s'est pourvu en Cassa- tion contre le jugement du Tribunal Civil de St-Marc du 31 mai 1944 qui dé- clare la dame Barthélémy Estimé, demanderesse en revendication, propriétaire in- commutable d'un carreau et demi de terre de l'habitation Niel et ordonne le dé- guerpissement du dit sieur et de ses cohéritiers du terrain dont s'agit; Qu'à l'ap- pui de son pourvoi, Altébin Noël Jeune propose un premier moyen qui est le suivant: le Juge de St-Marc, en dépit des conclusions de la défense, a accepté pour une vente définitive ce qui n'était qu'une promesse de vente, savoir l'acte notarié du 10 juillet 1905, lequel contient, en outre, des clauses immorales et illicites; il n'a pas considéré et n'a pas relevé, comme il devait le faire, les causes de nullité que renferme l'acte d'arpentage du 7 mai 1907 de l'arpenteur François Alexis qui n'a été enregistré que le 29 août 1917, soit 10 ans après la date donnée pour avoir été celle de l'opération et où le dit arpenteur a prétendu avoir été accompagné, en 1907, par un gendarme du nom d'Arthur Saint-Fort Colin qui a bien existé BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 329 comme tel après la création de la gendarmerie, mais ne pouvait être connu sous cette désignation avant 1915; Qu'en refusant ainsi d'examiner les critiques oppo- sées aux actes sur lesquels reposait la demande en revendication sous le prétexte qu'elles devraient faire l'objet d'une demande au principal, et alors que ces cri- tiques intéressaient l'ordre public, il a violé les principes généraux du droit Civil, commis des excès de pouvoir et une violation du droit de la défense; Or, attendu que le 1er Juge avait à statuer sur une demande en revendication produite par la veuve Barthélémy Estimé contre les consorts Altébin Noël Jeune pour un carreau et demi de terre situé dans la commune de Dessalines, sur l'habi- tation Niel, d'une plus grande contenance; Que le Juge, sur les pièces présentées par la dite dame et dont communication à la partie adverse avait été, avant dire droit, ordonnée, décida en faveur de la demanderesse en revendication en la dé- clarant propriétaire par titres du bien litigieux, motif pris de ce que son droit de propriété était établi par les actes par elle déposés, savoir son acte de mariage avec le sieur Barthélémy Estimé dont elle se réclamait comme commune en biens; un acte notarié passé en l'étude de Me Beauharnais Boisrond et daté du 28 no- vembre 1923 qui constate la vente de la terre revendiquée faite en faveur du sieur Barthélémy Estimé par Mervilus Jean, héritier de la dame Philémon Belfort, qui elle-même, l'avait acquise d'un nommé Délistin Délistor par acte notarié du 10 juillet 1905; enfin, un procès-verbal d'arpentage de l'arpenteur François Alexis du 20 septembre 1923, en rapport avec l'acte de vente précité; Mais attendu que pour combattre les prétentions de la dame Estimé, les con- sorts Altébin Noël Jeune, avaient, devant le 1er Juge, formulé contre l'acte de 1905, les critiques ci-dessus énoncées dans l'exposé du moyen de Cassation; Que ces critiques tendaient à ruiner les droits que Mervilus Jean tirait de l'acte incri- miné qui sert de base à celui de 1923, selon lequel, en effet, le dit Mervilus Jean, à cette date, a vendu le bien en litige à Barthélémy Estimé, en sa qualité d'héri- tier de l'acquéreur de 1905, la dame Philémon Belfort; Que le 1er Juge avait donc pour obligation d'examiner ces critiques et non de les rejeter à priori, comme il a fait, sur le motif erroné qu'elles devraient faire l'objet d'une action principale en nullité; Que ce refus d'examiner un acte dont la nullité, si elle était reconnue, entraînerait, par voie de conséquence, celle de la vente de 1923 constitue bien un excès de pouvoir par violation du droit de la défense, d'où le bien fondé du 1er moyen du pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement dénoncé; or- donne la remise de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies de ce Tribunal pour être statué ce que de droit et condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de , en ce non compris le coijt du présent arrêt. 330 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publi- que du 11 juin 1945, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 110 ARRET DU 12 JUIN 1945 Mercy Jean Toussaint et consorts contre Agé Jean SOMMAIRE Selon les dispositions expresses de l'art. 33 de la loi sur l'Organisation judiciaire du 28 mars 1928, il est défendu aux Tribunaux de Paix de recevoir aucune décla- ration ayant pour but d'établir le droit de propriété. Le Tribunal de Paix n'a aucune compétence pour recevoir une déclaration rela- tive à un droit de propriété immobilière. Lorsqu'il s'agit d'un acte irrégulier et unilatéral et non d'une convention légale- ment formée encre deux parties^ la révocation peut être l'œuvre unique de celui qui a fait l'acte. Les droits de propriété d'une partie étant établis, elle ne peut être contrainte à payer un bien dont elle a la propriété incommutable et exclusive. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Mercy Jean Toussaint, Télémaque Démosthènes, Vic- tor Bazin, Edéus Cadet et Cinéas Daguerre, propriétaires, identifiés, demeurant, le premier à Guitton, les trois suivants à Viau, en la section rurale de la commune de Cabaret, et le dernier à Port-au-Prince, ayant pour avocats constitués Mes J. M. Brédy et Eugène Legros, identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince; Contre un jugement du 27 avril 1944 du Tribunal Civil de Port-au-Prince, ren- du à leurs dépens au profit du sieur Louis, surnommé Agé Jean, propriétaire, iden- tifié, demeurant à Guitton, section rurale de la Commune de Cabaret, ayant pour avocat Me Marcel Antoine, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 22 Mai 1945, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. le Substitut Félix Massac, en la lecture de ses conclusions; Vu: lo l'acte déclaratif de pourvoi, 2o le jugement attaqué, 3o les requêtes des parties accompagnées des pièces à l'appui, 4o les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. BULLETIN DBS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ' 33]^ Attendu que, par exploit en date du 20 novembre 1942 de l'huissier Jean Joseph Souffrant du Tribunal de Cassation, Mercy Jean Toussaint et consorts, prenant la qualité d'héritiers de Jean Toussaint Frédéric, prétendu frère de Cherry Frédé- ric, grand'père présumé de Louis Jean, assignèrent ce dernier en partage de cinq carreaux de terre de l'habitation Viau, en la commune de Cabaret; Attendu que cet immeuble, d'après un acte de vente passé au rapport de Me Antoine Thomas Madiou et un plan et procès-verbal d'arpentage en date du 4 janvier 1843 de l'arpenteur Jean-Louis Hyppolite, fut la propriété de Jean-Fran- çois Frédéric, grand'père naturel de l'assigné; Que le dit bien fut recueilli par Filiamise Jean-François Frédéric, héritière unique du propriétaire originaire et mère de Louis Jean qui en hérita, sans trouble, aucun, jusqu'à la demande en par- tage de ceux qui se disent ses co-héritiers; Attendu que, à la demande en partage formée contre lui, Louis Jean, peu ins- truit sur l'origine de son droit de propriété, et sur les conseib de l'huissier, consen- tit à un partage amiable entre lui et les demandeurs, à part égale: il en fit la dé- claration au Tribunal de Paix de Cabaret, le 4 Décembre 1942, en s'engageant à acheter la part de ses prétendus co-héritiers qui reçurent un acompte de G. 700.00, avec promesse de payer le solde, à la date du 6 mai 1943; quant à l'huis- sier, il se fit octroyer 10% sur les biens à partager, pour ses bons offices; Attendu que, à la date du 10 juin 1943, Louis Jean fut assigné en paiement du solde du prix de vente; Attendu qu'en réponse à cette assignation, Louis Jean, qui, dans l'intervalle, prétend avoir retrouvé les titres de propriété faisant de lui le successeur exclusif du propriétaire originaire, forme, à son tour, contre les Mercy Jean Toussaint et consorts, une action en nullité de lo la déclaration faire au Tribunal de Paix de Cabaret relative au partage des cinq carreaux de terre, 2o de la vente faite par les héritiers Jean Toussaint et à la restitution de l'acompte versé par lui à ces derniers, avec contrainte par corps pour stellionat et à des dommages-intérêts; Attendu que le Tribunal Civil de Port-au-Prince, par son jugement du 27 avril 1944, tout en rejetant les deux dernières demandes de Louis Jean, lui fit droit au fond; ' Le pourvoi de Mercy Jean Toussaint et consorts est appuyé de deux moyens. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de fausse interprétation des arts. 33 et 34 de la loi du 28 mars 1928 sur l'Organisation judiciaire, de l'art. 57 C. P. C, de violation des arts. 148 C. P. C, de l'art. 925 C. Civ. en ce que le Tribunal a annulé une déclaration librement faite au Tribunal de Paix qui n'a- vait pas compétence, selon lui, pour la recevoir, c'est un motif erroné et détermi- nant qui équivaut à une absence de motifs et qui doit entraîner la cassation du jugement dénoncé; Attendu que, selon les dispositions expresses de l'art. 33 de la loi sur l'Organi- sation Judiciaire du 28 mars 1928 il est défendu aux Tribunaux de Paix de rece- 332 BU!,! HTiN IlES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION voir aucune déclaration ayant pour but d'établir le droit de propriété immobi- lière; Attendu que le Tribunal de Paix de Cabaret n'avait aucune compétence pour recevoir la déclaration de Louis Jean relative à un droit de propriété immobilière; Attendu qu'en outre cet acte irrégulier est un acte unilatéral et non une con- vention légalement formée entre deux parties qui ne pourraient la révoquer que de leur consentement mutuel ou pour des causes autorisées par la loi; Attendu qu'en effet l'huissier Souffrant n'avait ni qualité ni mandat d'agir au nom et pour compte de ses requérants, Mercy Jean Toussaint et consorts; Que, du reste, il ne s'est soucié que de ses honoraires, pour de prétendus services; Attendu qu'enfin, c'est sur la foi des titres de Louis Jean non combattus par ses adversaires que son droit de propriété à Viau a été reconnu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; Qu'en conséquence, les motifs du jugement attaqué sont par- faitement légaux et le moyen sera rejeté. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation de l'art. 148 C. P. C. et des art. 1368, 1397 et 1435 C. C. en ce que, pour annuler la vente consentie à Louis Jean par les consorts Mercy Jean Toussaint, le Juge a déclaré que les ven- deurs n'ont pas pu effectuer la remise des titres de propriété et faire la délivrance de l'immeuble vendu: ce motif erroné et déterminant, contraire à tous les prin- cipes de la vente, fera casser le jugement; Attendu que, à la vérité, les droits de propriété de Louis Jean étant établis, il ne pouvait plus être contraint à payer un bien dont il avait la propriété incommu- table et exclusive; Que, entre les parties, il n'y avait qu'une promesse de vente dont l'acte définitif ne devait être passé, dit le notaire, qu'à l'accomplissement de toutes les formalités légales: arpentage, communication de titres; Or, attendu que le seul titre soumis au rapport du notaire est justement cette déclaration nulle de Louis Jean au Tribunal de Paix de Cabaret qui ne saurait engager son auteur, ni ceux-là qui voudraient l'employer contre lui, puisqu'ils ne sont point partie à cet acte. Ce moyen sera encore écarté. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi des demandeurs contre le jugement du 27 avril 1944 du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu contre eux au profit de Louis dit Agé Jean; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende consignée et les con- damne aux dépens liquidés à la somme de Gdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du 12 juin 1945, en présence de M. Félix Massac, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Devèze Tanis, commis-greffier; Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; BULLETIN DRS ARRHTS DU TRIBUNAL DE CASSATION 333 No. 111 ARRET DU 12 JUIN 1945 Joseph Hector contre Dias Joseph SOMMAIRE /. — // n'y a pas lieu à sursis par application de la règle que «le criminel tient le civil en état» s'agissant d'une plainte en faux contre l'huissier qui a signifié l'acte contenant les moyens du pourvoi, alors qu'aucune poursuite criminelle n'a com- mencé depuis plus d'une année après que, suivant l'attestation d'un greffier du Tribunal de Paix où la plainte avait été déposée, celle-ci a été adressée aux fins de droit au Commissaire du Gouvertiemcnt. 1 1. — // y a le contraire de l'ultra petita dans la décision qui a réduit le quantum de la somme réclam.ée par une partie en restitution de ce qu'elle avait payé en plus du prix d'une vente. in. — La loi, en l'art. 1390 C. C. considère la remise à l'acquéreur des titres établissant le droit de propriété de son vendeur comme les actes constitutifs de la délivrance à laquelle celui-ci est obligé. Le chef qui ordonne cette remise avec la passation de la vente du bien acheté, même s'il ne répondait pas à une demande formellement produite, ne constituerait donc pas un excès de pouvoir et une vio- lation du droit de la défense. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Joseph Hector, propriétaire de biens ruraux, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié au No. B-48, ayant pour avocats constitués Mes Frédéric Robinson et Ludovic Magloire, du barreau du Cap-Haïtien, iden- tifiés et patentés respectivement aux Nos. 332-R, 311-R, 180 et 27, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien rendu le 9 Août 1943 au profit du sieur Eudias dit Dias Joseph, propriétaire, demeurant et domicilié en la section de Caracol, commune de la Grande Rivière du Nord, identifié au No. 4270, ayant pour avocat cons- titué Me Edmond Et. Guillaume du barreau du Cap-Haïtien, ider^tifié et imposé aux Nos. 9346 et 211; Ouï, à l'audience publique du 22 mai écoulé, les parties n'étant pas représen- tées à la barre. Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture des conclusions de son collègue Monsieur le Substitut Numa Rigaud, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, leurs cartes d'identité et les autres pièces par elles déposées; Vu également les dispositions de loi invoquées. SUR LA DEMANDE DE SURSIS produite par le défendeur; Attendu que Dias Joseph répondant au pourvoi s'est borné à solliciter un sur- 334 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION sis à statuer sur ce recours, parce que l'exploit de signification de la requête du demandeur contenant les moyens de Cassation est l'objet d'une plainte en faux dirigée par ce défendeur contre l'huissier immatriculé au Tribunal de Paix de la Grand-Rivière du Nord qui lui a notifié cet acte à la requête de Joseph Hector; Attendu qu'à l'appui de cette demande Dias Joseph a seulement produit un certificat à lui délivré depuis le 26 Janvier 1944 par le greffier du Tribunal de Paix de la Grande Rivière du Nord attestant que la copie de l'exploit argué de faux et la plainte ont été expédiés au Parquet du Cap-Haïtien à telles fins utiles; Attendu que d'aucune pièce produite il n'appert que sur cette plainte remon- tant à plus d'une année l'action publique ait été mise en mouvement par un ré- quisitoire d'informer émané de Monsieur le Commissaire du Gouvernement du Cap-Haïtien: il s'ensuit qu'en l'espèce il n'y a pas lieu à l'application de la règle que «le cdminel tient le civil en état»; le Tribunal en conséquence rejette le sursis demandé. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir, de violation de l'art. 189 C. PR. CIV. et du droit de la défense, en ce que le Tri- bunal Civil du Cap-Haïtien, pour le condamner, s'est inspiré de pièces que la par- tie adverse n'avait pas communiquées: * Attendu que Joseph Hector avait assigné Dias Joseph en résolution d'une vente de 10 carreaux de terre sur l'habitation Lucas à Caracol, section rurale de la Grande-Rivière du Nord, pour défaut de paiement intégral du prix convenu sur lequel l'acheteur, soutenait-il, lui avait versé seulement 200 gourdes, que le demandeur réclamait comme arrhes; il concluait au déguerpissement du défendeur avec astreinte, dommages-intérêts et dépens; Attendu que celui-ci opposa à l'action le défaut de délivrance de la propriété vendue: il soutient en avoir été chassé par des tiers revendicants; qu'il avait vai- nement dénoncé l'éviction à son vendeur; Attendu que cette fin de non-recevoir prise du défaut de délivrance n'a pas été admise par le Juge, car le trouble de droit qui en effet s'était produit n'avait néanmoins pas eu de suites fâcheuses pour les parties contractantes, si bien que postérieurement à sa date Dias Joseph avait consenti de nouvelles acquisitions partielles sur la même habitation Lucas, acquisitions qui devaient se suivre jusqu'à comprendre la contenance totale — 10 carreaux de terre — de cette propriété; Attendu qu'à mesure que s'effectuaient ces ventes partielles, Dias Joseph con- tinuait de gérer le reste de la propriété au profit de Joseph Hector, et il n'arriva à convertir, pour le tout, sa qualité de possesseur précaire en celle de propriétaire que dans l'espace de 7 années, car sa dernière acquisition est du 17 mars 1942, tandis que la première, qui était de 2 carreaux, remontait à l'année 1935; Attendu que ce fait particulier est attesté par onze reçus ou reconnaissances émanés de vendeur et dont celui-ci a eu communication, au point de s'en être fait délivrer une copie qui figure à son dossier; que c'est l'examen de ces reçus qui a BULLEPiN DFS ARRETS DU TRIBUNAL DF. c:ASSATION 335 motivé !e rejet de la fin de non-recevoir opposée à l'action de Joseph Hector, et non celui des pièces visées au point de fait du jugement attaqué, du numéro 13 au numéro 25, relatives à des instances antérieures entre Joseph Hector et des tiers par rapport à Dias Joseph; qu'au reste, même si le Juge s'était fondé sur de tels actes pour rejeter un moyen dirigé contre le demandeur, cette partie serait sans intérêt pour s'en plaindre; que le premier moyen n'est donc pas fondé. SUR LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYENS REUiNIS, pris d'excès de pouvoir, de violation de l'art. 148 C. P. C, d'ultra petita et de viola- tion de l'art. 1378 C. C: Attendu que ces griefs se fondent sur ce que le premier Juge aurait admis à tort que li vente consentie à Dias Joseph excédait la contenance réelle de l'habi- tation Lucas — 10 carreaux de terre — telle que l'a déclarée le vendeur et que le constatent ses titres: d'où le fait pour le Juge que le prix de vente — 400 gour- des — énoncé par Joseph Hector avait été dépassé de 247 gourdes; qu'en outre, le Juge a ordonné la délivrance à l'acquéreur du jugement d'adjudication suivi du command déclaré au profit du demandeur, ainsi que la remise à Dias Joseph du procès-verbal d'arpentage du terrain à la réquisition de Joseph Hector, tous ti- tres dont l'existence est révélée dans la cause, mais que l'acquéreur n'avait pas réclamés de sa partie adverse: d'où l'ultra petita dénoncé comme constituant un excès de pouvoir par violation du droit de la défense et la violation de l'art. 1378 ce Attendu que c'est le calcul du chiffre total des reconnaissances délivrées par le vendeur à l'acheteur qui a conduit le Juge à déclarer que le nombre des car- reaux de terre vendus dépassait celui que comprend l'habitation Lucas et partant le prix convenu pour la vente de cette propriété; Or, le défendeur avait conclu reconventionnellement contre son vendeur à la restitution de tout ce qu'il avait versé à celui-ci pour l'acquisition de la propriété, soit la somme de 887 gourdes; mais, réduisant cette somme réclamée comme indûment perçue, le Juge s'est bor- né à ordonner la restitution de celle que l'acquéreur avait payée en plus du prix de vente: il y a, dans une décision de cette nature, le contraire de l'ultra petita; Attendu que la remise ordonnée des titres de propriété et l'obligation de passer à l'acquéreur la vente définitive du bien ne constituent nullement l'excès de pou- voir dénoncé et une violation du droit de la défense pour n'avoir pas été formel- lement demandées; car la loi (art. 1390 C. C.) considère la remise à l'acquéreur des titres établissant le droit de propriété comme les actes constitutifs de la déli- vrance à laquelle le vendeur est obligé (art"! 1388 même Code); un tel chef de dispositif est une conséquence inséparable du maintien de la vente à la suite du rejet de sa résolution demandée à la fois par l'une et par l'autre partie, par Joseph Hector pour le prétendu défaut de paiement du prix et par Dias Joseph pour défaut de délivrance de l'immeuble acheté; 336 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que ces chefs de décision à tort critiqués résultaient des faits de la cause et des pièces produites par les parties; et ils n'excédaient en rien le mandat du Juge dont le devoir strict consistait, en l'espèce, à les obliger au respect réci- proque et au maintien de leurs conventions légalement formées. SUR LE DERNIER MOYEN pris d'excès de pouvoir par violation des art. 1168, 1169, 952 C. C. et 148 C. P. C. Attendu que la violation de l'art. 952 C. C. dénoncée consisterait dans le fait d'une fausse interprétation de la convention des parties; que ce grief ne s'expli- que point: le Juge, en réalité, n'a rien eu à interpréter; il s'est décidé sur des faits positifs; les parties restaient d'accord sur le contrat de vente qu'elles avaient en- tendu conclure entre elles, mais, ainsi qu'il a été dit, l'une — le vendeur — abu- sant de l'autre, avait reçu de celle-ci bien au delà du prix convenu, et cependant elle prétendait n'avoir pas été payée malgré les reconnaissances signées d'elle; l'autre, se plaignant d'une éviction dont elle avait souffert, mais qui n'avait pas eu de suite, voulait l'annulation de la vente pour cette cause et un prétendu dé- faut de délivrance, par suite la restitution de tout ce qu'elle avait versé au ven- deur; Attendu, enfin, que c'est en exerçant sa plénitude d'appréciation que le Juge a condamné Joseph Hector à des dommages-intérêts en réparation des torts cau- sés au défendeur et qu'il a pris soin de relever; que quant à l'injustice de l'action intentée par cette partie, c'est-à-dire à sa faute, cause des préjudices subis, elle ressort de l'exposé qu'a fait le Juge, le demandeur ayant témérairement poursuivi son acquéreur en résolution d'une vente dont il avait reçu bien au-delà du prix convenu et qui soutenait pourtant n'avoir pas été intégralement payé; que ces derniers moyens ne sont pas fondés. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi de Joseph Hector contre le jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien rendu le 9 aoiàt 1943 au profit de Dias Joseph, et ordonne en conséquence la confiscation de l'amende déposée. Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du 12 Juin 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 112 ARRET DU 12 JUIN 1945 Aléta Francis contre Térésias Madère SOMMAIRE Doit être déclaré irrecevable le pourvoi en Cassation dirigé contre un jugement par défaut rendu contre une partie et son avocat par un Tribunal Civil alors que BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 337 la voie de l'opposition prescrite par l'art. 160 du C. P. C. contre cette catégorie de décisions est encore ouverte. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Aléta Francis, propriétaire, identifiée, demeurant et domiciliée aux Cayes, ayant pour avocat Me Marcel Lubin du barreau de la dite ville, iden- tifié et patenté, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre les jugements interlocutoire et définitif rendus par le Tribunal Civil des Cayes, en ses attributions Civiles et d'Appel, les 25 juin et 17 juillet 1944, entre elle et le sieur Térésias Madère, propriétaire rural, identifié, demeurant et domi- cilié à Marsan, dans la septième section rurale de la commune des Cayes, ayant pour avocat Me Fabre V. Delerme, du barreau de la dite ville, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du mardi 15 Mai 1945, les parties n'étant pas re- présentées à la barre, Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur le Subs- titut Félix Massac; Vu: les jugements attaqués, les requêtes des parties, les pièces déposées par elles à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions légales in- voquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI PAR LE DEFENDEUR. — Attendu que, par cette fin de non recevoir, Térésias Ma- dère affirme que le pourvoi dirigé par Aléta Francis contre le jugement définitif du 17 juillet 1944 est irrecevable, parce que cette décision a été rendue par dé- faut contre elle et son avocat et qu'elle était tenue, comme l'exige l'article 160 du C. P. C, d'aller d'abord en opposition contre ce jugement, dans la huitaine du jour de sa signification à défenseur; Que cette signification et cette opposition n'ayant jamais eu lieu, son pourvoi en Cassation contre le jugement par défaut du 17 juillet 1944 déclaré au greffe du Tribunal Civil des Cayes, par acte en date du 4 août 1944, doit être déclaré irrecevable, parce que prématuré, puisque l'op- position, voie ordinaire de réformation contre ce jugement, lui est encore ouverte; Attendu qu'il se vérifie par l'examen du dossier d'Aléta Francis que le juge- ment du Tribunal Civil des Cayes du 17 juillet 1944 rendu par défaut contre elle et son avocat n'a été signifié par elle au défendeur que le 30 aoiît suivant, et seulement à l'appui du pourvoi en Cassation exercé par la dite dame contre le jugement prémentionné; Attendu qu'il se vérifie aussi qu'aucune opposition n'a été dirigée contre le susdit jugement par défaut et que cette voie ordinaire de réformation reste encore ouverte à la demanderesse; Qu'il y a donc lieu d'admettre la fin de non-recevoir 338 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION de Térésias Madère et de déclarer le pourvoi d'AIéta Francis prématuré quant à ce qui concerne le jugement du 17 juillet 1944; Attendu qu'étant donné le principe qui régit les oppositions contre les juge- ments par défaut, à savoir que l'exercice de cette voie de recours remet, devant le Juge de l'opposition, la cause et les parties au même et semblable état qu'elles étaient avant le jugement par défaut, il y a lieu de considérer et de décider que l'irrecevabilité du pourvoi dirigé contre le jugement par défaut du 17 juillet 1944 entraîne également celle du pourvoi formé contre le jugement interlocutoire du 25 juin 1944. Car, en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être énoncé, c'est toute la cause et par conséquent les deux décisions qui ont statué sur cette cause qui doivent être renvoyées, avec les parties litigantes, au Juge de l'opposition du Tribimal Civil des Cayes. PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare irrecevable le pourvoi dirigé contre les jugements des 25 juin et 17 juillet 1944, du Tribunal Civil des Cayes rendus entre les parties; ordonne la confiscation de l'amende consignée; et condamne la demanderesse aux frais et dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Jean-Baptiste Cinéas, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, à l'au- dience publique du 12 Juin 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Subs- ntut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. II est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 113 ARRET DU 15 JUIN 1945 Clervil Héraux contre Dumont Kernizan D'après l'article 5 du décret-loi du 8 novembre 1935, le pourvoi en Cassation ne sera pas recevable lorsque le locataire ne justifie, au moment du recours, à l'aide d'une attestation délivrée par le greffe du Tribunal qui a rendu le jugement at- taqué, qu'il a effectivement consigné le montant des loyers échus avant, pendant l'instance, jusqu'au jour où le délibéré aura été ordonné. A défaut de cette justification, le Tribunal d'office prononcera la déchéance du pourvoi. Un' simple procès-verbal d'offres réelles pour le montant des loyers échus l'a- vant-veille ne fournit point la justification prescrite. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribimal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Clervil Héraux, propriétaire, demeurant et domicilié à Port- au-Prince, identifié au No. A-8934, ayant pour avocat constitué Me H. Benja- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION QOQ min, identifié er patenté aux Nos. 1159 et U-51849, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, Rue Dantès Destouches, No. 89, à Port-au-Prince; Contre un jugement de défaut du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 10 Avril 1945, entre lui et Dûment Kernizan, propriétaire, demeurant et do- micilié à Port-au-Prince, identifié au No. HH-2205, ayant pour avocat Me Stuart Cambronne, du barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté aux Nos. DD-493 et V- 18522, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat à Port-au-Prince.; Ouï, à l'audience publique du 11 Juin 1945, Me Cambronne en la lecture de la requête en défenses et Monsieur François Matlion, Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture de ses conclusions; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Vu: le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public; Attendu qu'aux termes de l'article 5 du décret-loi du 8 Novembre 1935: «le «pourvoi en Cassation ou l'Appel ne sera pas recevable si le locataire ne justifie, «au moment de l'un ou l'autre recours, à l'aide d'une attestation délivrée par le «greffe du Tribunal qui a rendu le jugement objet à l'appel ou de recours en «Cassation, qu'il a effectivement consigné le montant des loyers échus, avant, «pendant l'instance, jusqu'au jour où le délibéré aura été ordonné devant la juri- «diction d'Appel ou de Cassation. A défaut de cette justification, le Tribunal «d'office, prononcera la déchéance de l'Appel ou du pourvoi»; Attendu que le demandeur n'a soumis au délibéré qu'un simple procès-verbal d'offres réelles en date du 5 Mars 1945 pour le montant des loyers échus l'avant- veille; Qu'il n'a soumis aucune attestation du greffe du Tribunal Civil qu'il a effectivement consigné le montant des loyers échus le 3 Mars ni jusqu'au 3 juin en cours; Que n'ayant point fourni la justification prescrite, il encourt la sanction établie par la loi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, d'office, le déclare déchu de son pourvoi; ordonne la confiscation de l'amende consignée; condamne Clervil Fiéraux aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt; ordorme la distraction de ces faits au profit de Me Cambronne qui, au pied de la requête en défense, affirme en avoir fait l'avance. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Charles Riboul, et Flubert Alexis, Juges, en audience pu- blique du 15 Juin 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; 340 No. 114 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 19 JUIN 1945 Hermann Malebranche contre Philippe Lafontant SOMMAIRE Commet un excès de pouvoir par violation de l'art. 23 du C. P. C. le jugement du Tribunal de Paix qui a validé une saisie-arrêt pratiquée par une partie pour avoir paiement des dépens non-liquidés prononcés en sa faveur par une sentence précédente du même Tribunal quand ces dépens en question n'ont été liquidés et ne sont devenus exigibles que par le jugement postérieur attaqué. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Hermann Malebranche, avocat du barreau de Port-au-Prince, demeurant et domicilié en la dite ville, dûment identifié et patenté, occupant par lui-même et par Me J. B. Cantave, avec élection de domicile en son cabinet; Contre le jugement du Tribunal de Paix de Port-au-Prince, Section Est, rendu le 12 mars 1945 entre lui et Philippe Lafontant, propriétaire, demeurant et do- micilié à Port-au-Prince, identifié au No. 5167, ayant pour avocats Mes Lebrun Cuvilly et Georges D. Rigaud, identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, rue du Centre; Ouï, aux audiences publiques des 24 et 29 mai 1945, Me Hermann Malebran- che et Lebrun Cuvilly, en leurs observations et Monsieur Numa Rigaud, Substi- tut du Commissaire du Gouvernement, en celle des conclusions de son collègue, Monsieur le Substitut Félix Courtois; Vu: le jugement attaqué, la sentence du Tribunal de Paix de la section Est de Port-au-Prince du 23 décembre 1944, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les disposi- tions légales invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu qu'Hermann Malebranche est propriétaire d'une maison à étage, si- tuée à Port-au-Prince, à l'Avenue N qu'il a louée à Philippe Lafontant; Attendu que Malebranche sur le motif que son locataire persiste à payer trente deux dollars quatre vingt dix centimes quand le montant du loyer mensuel de la maison a été porté, depuis septembre 1943, à trente cinq dollars, a donné congé à Lafontant et l'a cité devant le Tribunal de la Section Est de la capitale, pour entendre ordonner son déguerpissement et dire que les oflFres réelles qu'il lui a faites sont insuffisantes et partant nulles; Attendu que le Tribunal saisi, par jugement du 23 décembre 1944, rejeta l'ac- tion de Malebranche, valida les offres réelles du cité et condamna Malebranche, aux dépens qui ne furent pas liquidés par le dit jugement; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 341 Attendu que Philippe Lafontant croyant que son cas lui permettait de bénéfi- cier des dispositions de l'article 8 du Décret Loi du 10 Février 1944, qui autori- sent le locataire, dont les loyers ont été augmentés en violation de la dite loi, à prélever de plein droit ses frais d'offres réelles sur les valeurs consignées par lui au bailleur, pratiqua une saisie-arrêt sur les dites sommes, sans penser, préalable- ment à faire régler les dépens prononcés en sa faveur par le Juge du 23 décem- bre 1944; Attendu que Malebranche ayant refusé de verser à Lafontant les vingt-six gourdes soixante dix centimes de frais, montant fixé par Lafontant lui-même, ce dernier lui fit donner citation à comparaître devant le Tribunal de Paix de la Sec- tion Est de Port-au-Prince pour s'entendre condamner au paiement des vingt-six gourdes 70 centimes et en validité de la saisie-arrêt ci-dessus mentionnée; Attendu qu'en défense contre ces demandes, Malebranche fit valoir que Phi- lippe Lafontant n'avait pas qualité pour régler tout seul les dépens, comme il l'avait fait; Que suivant l'article 23 du C. P. C. seul le Juge du 23 décembre 1944 pouvait le faire; Qu'en outre la redevance mensuelle de trente cinq dollars avait été fixée le 3 septembre 1943 — quatre mois avant la promulgation du Dé- cret du 10 février 1944 qui prohibe toute augmentation des loyers des mai- sons pendant la durée de la guerre; Et il concluait à la nullité et à la main-levée de la saisie-arrêt pratiquée par Lafontant sur ses fonds parce que faite sans titre exécutoire ni permission du Juge; Attendu que Hermann Malebranche réclama aussi des dommages-intérêts con- tre le demandeur et la forclusion des frais et dépens parce que, d'après lui, La- fontant n'était plus dans le délai fixé par l'article 467 C. P. C. pour les faire li- quider; Attendu que le Juge de Paix de Port-au-Prince rejeta les moyens de défense de Malebranche et ses demandes reconventionnelles; Attendu qu'il régla spontanément les dépens prononcés par sa sentence du 23 décembre 1944, les fixa à la somme de Vingt trois gourdes quarante centimes, condamna Malebranche à payer cette somme sans terme ni délai à Philippe La- fontant, et, pour en faciliter le paiement, valida la saisie-arrêt du 26 décembre 1944 pratiquée par celui-ci ès-mains du greffier de son Tribunal sur les fonds consignés à Hermann Malebranche, jusqu'à concurrence des Vingt-trois gourdes quarante centimes et condamna le défendeur aux dépens. C'est contre cette dernière sentence rendue le 12 Mars 1945 qu'Hermann Ma- lebranche s'est pourvu en Cassation, SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN DU POUR- VOI prise d'excès de pouvoir par violation de l'article 23 du C. P. C, en ce que la sentence du 23 décembre 1944 ayant condamné le pourvoyant aux dépens sans régler ces dépens, le jugement postérieur du même Tribunal du 12 mars 1945 qui les a réglés ne pouvait valider une saisie-arrêt pratiquée trois mois avant, c'est- 342 BULLETIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION à-clire 'e 26 décembre 1944, en vertu du jugement du 23 décembre qui ne réunit pas toutes les conditions exigées par la loi pour être un titre exécutoire; Attendu qu'il se vérifie que c'est bien Philippe Lafontant qui a, de sa propre autorité, réglé les dépens que le jugement du 23 décembre 1944 avait prononcés en sa faveur; Attendu qu'il se constate aussi que Lafontant s'est basé sur cette créance qu'il a lui-même liquidée pour pratiquer sa saisie-arrêt du 26 décembre 1944; Attendu qu'après avoir implicitement reconnu ces irrégularités et après y avoir remédié en partie en procédant à la liquidation des dépens accordés à Lafontant dans sa décision du 23 décembre 1944, le jugement attaqué a encore validé la saisie-arrêt du 26 décembre 1944 pratiquée par Philippe Lafontant, en vertu d'une créance qui n'était pas encore liquidée; Qu'il s'ensuit qu'en agissant ainsi, le Juge du^l2 mars 1945 a certainement excédé ses pouvoirs et encouru le reproche con- tenu dans la première branche du 1er moyen du pourvoyant. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement attaqué; ordonne la restitution de l'amende déposée; renvoie, en application de l'article 44 de la Constitution, la cause et les parties devant les Sections Réunies du Tribunal de Cassation et condamne le dé- fendeur aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coilt du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Leccrps, Lélio Vilgrain, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, à l'au- dience publique du 19 juin 1945, en présence de Monsieur Félix Courtois, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 115 ARRET DU 21 JUIN 1945 Tranquillis Dessein contre Ixéré Roc SOMMAIRE Passible de dommages-intérêts et même de contrainte par corps à défaut de re- présenter leï objets confiés à ses soins, en outre ayant droit au remboursement de ses frais de garde et de ses impenses, le gardien judiciaire d'animaux saisis est recevable à en demander en justice la remise et, à cet effet, la nullité partielle d'une autre saisie qui les a indûment compris. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Tranquillis Dessein, propriétaire, demeurant et domi- cilié en la section rurale de Cap-Rouge, commune des Cayes-Jacmel, identifié au BULLETIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 343 No. 1934, ayant pour avocat Me Teniers Jolicœur, du barreau de Jacmel, iden- tifié et patente, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel rendu le 31 mai 1944, au profit du sieur Ixéré Roc, propriétaire, demeurant et domicilié à Jacmel, identifié au No. 4113-A, ayant pour avocat Me Christian Alcindor, du barreau de Jacmel, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 17 mai 1945, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Félix Courtois en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Félix Massr.c; Et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, leurs cartes d'identité et les autres pièces par elles déposées; Vu également les dispositions de loi invoquées. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris de fausse interprétation de l'art. 1729 C. C. et d'excès de pouvoir; Attendu que, suivant un procès-verbal dressé le 30 décembre 1942, l'huissier Marius Faustin, immatriculé au greffe du Tribunal Civil de Jacmel, procédant, à la requête de Adéis Lundi, à une saisie-exécution sur Saint-Paul Mardi, a établi Tranquillis Dessein gardien des animaux saisis, parmi lesquels une vache et un taureau; Attendu que ces deux mêmes animaux se trouvèrent, l'année suivante, compris dans une autre saisie exécution pratiquée par le défendeur sur un sieur Admétius Ajax, son débiteur, ainsi que ce fait résulte d'un acte du 15 mai 1943 au rapport du notaire Antoine Solon Cadet à la résidence de Jacmel; Attendu que Tranquillis Dessein, agissant en sa qualité de gardien judiciaire, demanda au premier Juge d'annuler, en ce qui le concerne, la saisie de ces deux animaux confiés à ses soins et d'en ordonner la remise; mais que la décision at- taquée, trouvant cette action équivoque et la considérant soit comme une demande en distraction d'objets saisis ou de partie d'iceux, soit comme une demande en nul- lité partielle d'exécution, ou comme constituant les deux actions à la fois, la dé- clara, en propres termes, non recevable, parce que ne compétant pas contre le défendeur, Tranquillis Dessein, comme gardien, étant un tiers relativement aux parties ayant figuré dans l'instance qui a abouti à l'exécution incriminée; Attendu cependant que les dispositions de l'art. 1729 C. C. font au gardien judiciaire l'obligation de représenter les objets confiés à sa garde et à ses soins, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle l'exé- cution a été faite, en cas de main-levée de la saisie; Qu'en vertu des mêmes dis- pc^itions il a droit au remboursement de ses frais de garde et de ses impenses; Qu'en outre il est passible de dommages-intérêts et même de contrainte par corps (art. 1826 C. Civ) à défaut de la représentation des objets dont il a la garde; 344 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DB CASSATION Attendu que c'est au mépris de ces dispositions légales qui fixent le caractère du dépositaire de justice, ses obligations comme ses droits, que la décision dénon- cée a déclaré que le demandeur est un tiers à l'égard des parties dont le fait en- gage gravement sa responsabilité et l'atteint aussi dans ses droits, et qu'elle l'a déclaré non recevable en son action. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit utile d'examiner le surplus des griefs, le Tribunal, admettant le pourvoi, casse et annule le jugement du 31 Mai 1944 rendu par le Tribunal Civil de Jacmel au profit d'Ixéré Roc; ordonne en consé- quence la remise de l'amende consignée, renvoie la cause et les parties par devant les Sections Réunies de ce Tribunal pour être statué ce que de droit et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, lesquels sont distraits au profit de Me Teniers Jolicœur, qui en a fait la demande avec affirma- tion de droit; en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 21 juin 1945, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 116 ARRET DU 25 JUIN 1945 Edouard Mews contre Nélaton Rouzeau SOMMAIRE /. — L'art. 150 C. P. C. n'ordonne la signification à partie, avant leur exécution forcée, que des jugements qui prononcent des condamnations. H. — N'excède pas ses pouvoirs, ne viole pas les règles de la compétence et l'art. 71 C. P. C. le Juge qui a laissé entière une question pour être évacuée avec la demande principale au fond, tout en ordonnant, avant dire-droit, une mesure d'instruction que lui donnait mandat de prescrire l'acte introductif d'instance. III. — La mesure d'instruction prescrite ne visant pas la question laissée entière, les motifs qui la justifient ne peuvent être erronés, parce que émanés de l'acte d'instance. IV. — Le montant d'une créance étant évalué, provisoirement dans l'ordonnance permissive de saisir-arrêter , c'est au Tribunal appelé, le cas échéant, à condamner le débiteur et à valider les saisies arrêts qu'il appartient de le déterminer définiti- , vement. V. — // n'est pas interdit à un Tribunal de recourir, d'office, à l'expertise et l'opportunité de recourir à cette mesure relève de sa souveraine appréciation. BULLETIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 345 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Edouard Mews, identifié au No. V-1050, propriétaire, de- meurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat avec élection de do- micile en son cabinet à Port-au-Prince, Me Georges Mathon, diîment identifié et patenté; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 25 juillet 1944, rendu, avant-dipe-droit, entre lui et Nélaton Rouzeau, propriétaire, demeu- rant en Plaine du Cul de Sac, séjournant actuellement à Jacmel, domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. AD-5203, ayant pour avocat, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince, Rue du Centre No. 287, Me Ludovic Vandal, dûment identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 28 Mai dernier, Mes Georges Mathon et Lu- dovic Vandal en leurs observations pour les parties et à celle du 30 du même mois. Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur le Substitut Félix Massac; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées et les conclusions sus-dites du Ministère Public; Attendu, en fait, que Nélaton Rouzeau, se prévalant de ce que Edouard Mews avait, unilatéralement, révoqué, sans lui payer le salaire convenu, un mandat daté du 8 Décembre 1941 par lequel Mews lui confiait la gérance de l'habitation Jonc, en plaine du Cul de Sac, moyennant un pourcentage s'élevant au quart des vivres récoltés, assignait le 26 aoiît 1942 son mandant au Tribunal Civil de Port-au-Prince pour, entre diverses demandes, voir, notamment, dire que le man- dant n'avait pas le droit d'avoir ainsi procédé et de s'être substitué à son man- dataire, non encore désintéressé et, de ce chef, s'entendre condamner à deux mille dollars de dommages-intérêts d'une part, et d'autre part, pour s'entendre condamner à payer le dit salaire et voir valider les saisies-arrêts que, pour en avoir paiement, il avait, sur ordonnances émises à cet effet, pratiquées sur des débiteurs de Mews. Attendu que la cause évoquée, comme Rouzeau avait le 28 Février 1942, cité son adversaire au Tribunal Correctionnel pour s'entendre condamner à des dom- mages-intérêts en raison de la diffamation, des menaces et des coups dont il avait été victime de la part de Mews dans l'exécution du mandat dont s'agit, ce der- nier conclut au sursis du jugement de l'affaire au Civil jusqu'au jugement de la /uridiction pénale saisie, auparavant, de la même demande et, au fond, conclut à la résiliation, aux torts de Rouzeau, du contrat du 8 Décembre 1941; 346 BULLETIN HHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, considérant que «les mêmes actes de violence sont au nombre «des moyens invoqués par Rouzeau à l'appui de l'une et l'autre et qu'il importe, «pour savoir aux torts de qui doit être résilié le contrat liant les parties, d'établir «si les dits faits de violence sont ou non constants» le Tribunal, par jugement du 23 Mai 1943 fit droit au sursis demandé; Attendu que le Tribunal Correctionnel, par jugement du 24 Novembre sui- vant, renvoya Mews des faits de la prévention et, la cause à nouveau évoquée, Mews déclara qu'elle n'était pas en état, les deux jugements sus-indiqués ne lui ayant été signifiés; Que cet incident joint au fond et les parties ayant développé leurs moyens tels qu'insérés au jugement de sursis, par jugement du 25 juillet 1944, le Tribunal écarta le moyen de Mews tendant à la significa- tion des dits jugements et, avant dire-droit, ordonna une expertise des plantations faites par Rouzeau, et des produits récoltés aux fins d'évaluer la créance de Rou- zeau, provisoirement arrêtée par l'ordonnance à 600 dollars; Que c'est contre cette décision qu'Edouard Mewe s'est pourvu en excipant de deux moyens à l'ap- pui de son recours. SUR LE PREMIER MOYEN pns de violation de l'art. 148 C. P. C, des règles de la compétence, d'excès de pouvoir et de violation de l'art. 71 C. P. C. en ce que le dit jugement a décidé que ne devaient pas être signifiés les jugements des 23 mai et 24 novembre 1943 et, en ce que, alors qu'il n'avait plus, confor- mément à ces deux jugements, qu'à prononcer aux torts du défendeur la résilia- tion du contrat du 8 décembre 1941, il a ordonné une expertise, avant dire-droit sur l'action de celui-ci; Attendu que pour décider, comme il l'a fait, en ce qui est de la signification demandée par Mews, le jugement incriminé a considéré que — et le jugement prescrivant le sursis et celui rendu au correctionnel — ne comportaient de mesures préjugeant le fond ou ne prononçaient de condamnations; Attendu que l'art. 150 C. P. C. n'ordonne la signification à partie, avant leur exécution forcée, que des jugements qui prononcent des condamnations; Qu'ainsi c'est sans excès de pouvoir qu'a été écartée la signification requise, en l'espèce, par le demandeur; Attendu que c'est encore sans excès de pouvoir, sans violer les règles de la com- pétence et l'art. 71 C. P. C. que la décision querellée a, d'office, ordonné l'exper- tise dont s'agit, bien qu'elle n'eût pas, auparavant, statué sur la résiliation du contrat du 8 décembre 1941; Attendu qu'elle n'a rien dit ou tranché en ce qui est de cette résiliation; Qu'elle a laissé entière la question s'y rapportant, pour être évacuée avec la demande de dommages-intérêts réclamés de part et d'autre du chef de cette résiliation; Attendu que l'assignation du 28 aoiàt 1942 donnant mandat au Tribunal, in- dépendamment de cette question, de statuer sur le paiement demandé par Rou- zeau de son salaire, non en conséquence de cette résiliation mais en exécution du BULLETIN L-)HS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 347 dit contrat, c'est à droit, sériant les questions, comme l'avait fait le défendeur, qu'elle a pu apprécier cette dernière demande sans encore toucher à la résiliation à laquelle elle n'était pas rattachée; Attendu que, par exploit du 27 février 1942, le demandeur avait sommé le dé- fendeur «d'assister aux opérations de récoltes pour contrôler leur évaluation et «rendement afin que soit, contradictoirement, déterminé le pourcentage lui reve- «nant»; Que, donc, c'est bien à droit que pour évaluer définitivement ce pour- centage, la décision critiquée s'est arrêtée à l'expertise ordonnée; D'où ce moyen sera rejeté. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de motifs erronés, de violation des art. 71 et 148 C. P. C. et de fausse application des art. 302, 303 et 305 même Code, en ce que le jugement dénoncé s'est écarté des termes de l'acte introduc- tif d'instance qui fixent, définitivement, à 600 dollars le montant du pourcentage du défendeur; en ce qu'il n'a pas «raisonné» sur les moyens du demandeur éta- blissant que Rouzeau n'avait fourni aucun travail susceptible de justifier un dé- dommagement quelconque et lui avait, plutôt, causé un dommage dont réparation était demandée et en ce que il a ordonné une mesure insusceptible d'établir aux torts de qui devra être prononcée la résiliation du contrat du 8 Décembre 1941; Attendu que l'avant dire-droit dénoncé a laissé entière, pour être tranchée au jugement définitif, cette question de résiliation et ordonné l'expertise exclusive- ment pour déterminer le montant de la créance du défendeur dont paiement de- mandé distinctement, pouvait être ainsi distinctement apprécié; Que, pareille me- sure n'étant destinée à fixer aucune responsabilité quant à la résiliation du contrat dont s'agit, il s'ensuit que la troisième branche de ce moyen manque en fait; Attendu que le montant de cette créance avait été, provisoirement, évalué à 600 dollars dans l'ordonnance permissive de saisir-arrêter; Qu'il appartenait bien au Tribunal appelé, le cas échéant, à condamner le débiteur et à valider le* saisies- arrêts, de le déterminer définitivement; Attendu que, d'une part, aucune des dispositions légales sus-citées ne lui inter- disait de recourir d'office, à l'expertise et que, d'autre part, l'opportunité de pres- crire cette mesure relevait de sa souveraine appréciation; Qu'il s'ensuit que c'est à tort que le demandeur soutient que le Tribunal Civil de Port-au-Prince, pour avoir ainsi fait, a, faussement appliqué les arts. 302, 303 et 305 C. P. C; Que ce moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi d'Edouard Mews contre le jugement, avant dire-droit du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le 25 Juillet 1944, entre lui et Néla- ton Rouzeau; Dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience pu- 348 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION blique du 25 juin 1945, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. II est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc . ; No. 117 ARRET DU 25 JUIN 1945 Cyrille A Powell contre Vve. Vilius Gervais SOMMAIRE /. — A faussement appliqué l'art. 12 de la Constitution, avec violation du droit de la défense, la décisio7ï qui a écarté des débats une pièce essentielle, par le motif qu'elle était rédigée en anglais, après qu'elle avait déjà été traduite en français par un traducteur juré et dûment enregistrée. II. — Aucune disposition du Code de procédure Civile n'indique le délai pour faire la communication des pièces. L'art. 191 de ce Code n'a trait qu'à la durée de la communication. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère, section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Cyrille A. Powell, garagiste, identifié et patenté aux Nos. AB-6309 et 93222, demeurant à Port-au-Prince, demandeur par Me Georges Baussan fils, identifié et patenté aux Nos. AB-92 et 64512; Contre deux jugements, l'un sur incident et l'autre définitif, rendus par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le premier, le 29 octobre 1940, et, le second, ^e 21 octobre 1941, en faveur de la Veuve Vilius Gervais, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, identifiée au No. AC-9155, défenderesse par Me Maurice Aler- te, patenté et identifié aux Nos. 36128 et V-581; Ouï, à l'audience publique du 11 juin 1945, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lec- ture du réquisitoire de son Substitut, Monsieur Numa Rigaud; Vu: la déclaration de pourvoi; les jugements attaqués; les requêtes des parties avec les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que, le 24 août 1938, pour et moyennant la somme de Deux cent cin- quante dollars, la veuve Vilius Gervais confiait à Cyrille A. Powell la réparation d'une voiture automobile «Dodge», No. 3285, Limousine six cylindres, modèle 1938; Que cette voiture, rendue à sa propriétaire, fut mise en circulation au ser- vice du public, mais que le 28 août 1939, elle fut ramenée au garage parce qu'elle accusait, à la marche, un bruit insolite dont il importait de découvrir la cause; Qu'un examen fait par Powell en présence du chauffeur de la veuve Gervais ré- BULLETIN DES ARRETS DV 1 RIBUNAL DE CASSATION 349 vêla que les «ressorts arrière» et le «joint universel» de la machine étaient en mauvais état et méritaient d'être réparés; Que la dame Gervais prétendit alors qu'en vertu de l'accord du 24 août 1938, ces dernières réparations incombaient à Powell, tandis que celui-ci soutenait que c'étaient là des travaux nouveaux, non mentionnés au contrat et exigeant, par conséquent, de nouveaux débours de la part de la défenderesse; Que, devant le refus de celle-ci de consentir ces nou- veaux frais, elle fut sommée de retirer sa voiture du garage, mais elle répondit qu'elle n'entendait déférer à cette injonction que si Powell exécutait les répara- tions reconnues nécessaires par la vérification effectuée en présence du chauflFeur, et, prenant nettement position, elle assigna Powell par devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince pour s'entendre condamner à remettre la voiture en parfait état ou à en payer la contre-valeur estimée à quinze cents dollars; Attendu que pour se défendre et montrer la nature et l'étendue des réparations qu'il s'était engagé, le 24 aoiît 1938, à apporter à la voiture, Cyrille A. Powell fit état, à l'audience du 22 octobre 1940 du Tribunal Civil d'une pièce signée de la dame Gervais et où elle énumère les diverses réparations convenues entre les par- ties; Que l'avocat de la dame Gervais, ayant requis communication de la pièce et sollicité le renvoi de l'affaire, celle-ci fut reprise à l'audience du 29 octobre 1940 où Powell offrit la communication réclamée huit jours auparavant; mais que, sur l'insistance de la dame Gervais, le Tribunal Civil rejeta la pièce des débats pour les motifs qu'elle était en anglais au moment où on l'a invoquée sans même l'avoir fait enregistrer, et qu'elle a été offerte en communication après le délai prévu par l'article 191 du C. P. C. Attendu, cependant, que lorsque Cyrille A. Powell voulait communiquer le 29 octobre 1940, la fiche des réparations, cette pièce avait été traduite en français depuis le 24 du même mois par Léon Lavelanet, traducteur juré nommé par Monsieur le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince, et soumise le même jour à la formalité de l'enregistrement; Qu'elle était donc en due forme, et nul obstacle légal n'empêchait de l'admettre dans la cause à telles fins que de droit; Attendu que, d'autre part, le C. P. C, en aucune de ses dispositions, n'indique de délai pour faire la communication des pièces, et que l'article 191 de ce Code était sans application en l'espèce, puisqu'il ne s'agissait pas de fixer la durée de la communication, mais de décider si Powell se trouvait déchu du droit de faire cette communication; Attendu que la pièce dont il se prévalait était essentielle à la défense de Powell et, en même temps, nécessaire à la solution du litige, car elle seule pouvait per- mettre de déterminer à coup sûr les réparations que l'accord du 24 août 1938, avait mises à la charge de Cyrille A. Powell, et de se prononcer en parfaite con- naissance de cause sur la justesse des demandes présentées contre lui par la veuve Vilius Gervais; Qu'en prononçant la déchéance et en écartant sans aucun motif légal cette pièce si utile dans les débats, le Tribunal Civil de Port-au-Prince, par 350 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION îon jugement du 29 octobre 1940, a faussement appliqué l'article 12 de la Cons- titution, violé le droit de la défense, l'article 148 du C. P. C, et justifié aussi les reproches formulés au premier moyen du pourvoi; Attendu que la nullité de la décision du 29 octobre 1940 doit entraîner la nul- lité de toutes autres décisions qui ont suivi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule les jugements rendus par le Tribunal Civil de Port-au- Prince entre la dame Vilius Gervais et Cyrille A. Powell le 29 octobre 1940 et le 21 octobre 1941; ordonne la remise de l'amende déposée; renvoie la cause et les parties aux Sections Réunies du Tribunal de Cassation, et condamne la veuve Gervais, aux dépens liquidés à en ce, non compris le coiît du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Charles Riboul, Hubert Alexis, Juges, en l'audience publi- que du 25 juin 1945, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 118 ARRET DU 9 JUILLET 1945 Mardonius Angrand contre Julia Pierre SOMMAIRE Le moyen n'est pas nouveau lorsqu'il est basé sur un fait qui, même non dé- battu, se trouve dans la cause. Comporte un excès de pouvoir et une violation de l'art. 148 C. P. C. pour ab- sence de base légale, le jugement qui s'appttie sur une pièce laquelle n'établit pas le fait qu'il retient. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Mardonius Angrand, propriétaire de biens ruraux, demeu- rant et domicilié au bourg de Terrier-Rouge, identifié au No. B-234, élisant do- micile à Port-au-Prince au greffe de ce Tribunal; Contre un jugement du Tribunal Civil de Fort-Liberté rendu le 31 Juillet 1944 entre lui et Julia Pierre, propriétaire, demeurant et domiciliée à Terrier-Rouge, identifiée au No. U-586, ayant pour avocat Me André Vincent, dûment iden- tifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au greffe de ce Tri- bunal; Ouï, à l'audience publique du 27 juin dernier, les parties n'étant pas représen- tées à la barre, Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Félix Massac; BULLETIN DES ARRLTS DU TRIBUNAL DE CASSATION 35]^ Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également, les dispositions de loi invoquées et les conclusions sus-dites du Ministère Public. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de violation de l'art. 148 C. P. C. et d'absence de base légale en ce que, pour reconnaître le droit de propriété de Julia Pierre sur l'acajou litigieux et condamner Mardonius An- grand, le jugement dénoncé est, uniquement basé sur une pièce qui n'établit nulle- ment que le dit arbre, lorsque Mardonius Angrand l'abattit, se trouvait sur le terrain de Julia Pierre plutôt que sur le terrain d'Emmanuel Carbonne!, du gé- rant de qui il en avait fait l'acquisition; Que pareille condamnation conclut Mar- donius Angrand, manque de base légale, et doit être cassée la décision qui la prononce; Attendu qu'à ce moyen, la défenderesse oppose sa nouveauté en ce que il s'ap- puie sur un fait non débattu devant le Tribunal Civil de Fort-Liberté; Que cette un de non recevoir, le dit fait pouvant se retrouver dans la cause pour être appré- ciée à sa valeur, doit ôtre jointe au moyen et examinée en même temps que le jugement; Attendu qu'en l'espèce, Mardonius Angrand avait été ajourné au Tribunal sus-désigné, par Julia Pierre pour s'entendre condamner à Cinq Cents dollars à titre de dommages-intérêts et aux dépens, parce que sans droit ni qualité il avait abattu un «acajou» sur la propriété de celle-ci, à l'habitation «Naples»; qu'il en avait fait des planches lesquelles avaient été vendues au détriment de leur pro- priétaire; Attendu que le jugement dénoncé, motif pris de ce que, en reconnaissant les droits de Julia Pierre sur le sol, Mardonius Angrand reconnaissait également ses droits sur l'acajou et que le silence ou même la participation de Julia Pierre à l'abatage du dit arbre ne sauraient couvrir la faute qu'il avait commise, l'a con- damné, en réparation de cette faute, à Cent Soixante dollars de dommages-inté- rêts; Attendu que de l'examen du dit jugement, il ressort que, pour repousser pa- reille action et sans contester le droit, non litigieux entre eux, à la propriété du terrain, comme revendiqué par la défenderesse, le demandeur, outre l'assistance et la participation active de celle-là et de ses fils à l'abatage dont s'agit, avait, po- sitivement invoqué une pièce établissant que l'acajou abattu sur l'habitation «Na- ples» lui avait été vendu pour compte de Monsieur Emmanuel Carbonnel, par le gérant de celui-ci, sur cette habitation; Qu'il avait précisé que la défenderesse était si informée de cette vente et de la possession qu'il avait prise de son acqui- sition, qu'il avait déduit qu'elle aussi, n'était qu'une métayère de Monsieur Car- bonnel, toutes choses qu'il demandait à prouver par l'enquête; 352 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, dénaturant cette défense qui ne se rapportait qu'à la propriété de l'arbre lui-même et aux conditions dans lesquelles il avait été abattu et ne vi- sait nullement la propriété même d'un terrain, non litigieux au surplus entre les parties, mais revendiquée par la défenderesse, le jugement critiqué y a vu une reconnaissance du droit de propriété ainsi revendiqué, et, par voie de conséquence la reconnaissance du droit de propriété de Julia Pierre sur l'acajou et, pour ce faire, a eu recours uniquement au titre produit par cette dernière; Attendu que, et de ce titre, en l'espèce, im procès-verbal d'arpentage, sans plan, du 11 juillet 1900 et de la défense de Mardonius Angrand, il ne résulte pas que l'acajou abattu était placé sur le terrain revendiqué, alors que il en résulte que la position de cet arbre dominait la cause et devait être déterminée au préalable; Qu'ainsi ce moyen basé sur un fait qui se trouvait dans la cause, n'est pas nou- veau; Qu'il est fondé puisque le jugement dénoncé ne pouvait déterminer cette position à l'aide seulement du titre invoqué, même en dénaturant la défense du demandeur; Que pour l'avoir cependant fait et condamner le demandeur à ré- parer une faute non encore établie, il renferme l'excès de pouvoir, la violation de Part. 148 C. P. C. pour absence de base légale. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement du 31 Juillet 1944 rendu entre les parties par le Tribunal Civil de Fort-Liberté; Ordonne la remise de l'amende consignée et condamne la défenderesse aux dépens, et pour être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant les Sections Réu- nies. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience pu- blique du 9 Juillet 1945, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 119 ARRET DU 16 JUILLET 1945 Epoux Fernand Sajous contre Fritz Allen SOMMAIRE La déclaration de pourvoi est valable lorsqu'elle a été faite par un avocat auto- risé par un confrère qui est lui-même nanti du pouvoir de faire la déclaration ou de se substituer un autre à cette fin. L'article 148 du C. P. C. n'est plus prescrit à peine de nullité. Le ligislateur, s'étant relâché de son ancienne rigueur, l'insuffisance du point de droit- ne peut faire casser un jugement que si elle aboutit à une violation du droit de la dé- fense. Mais l'absence d'une question au point de droit est sans conséquence BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 353 lorsque ce qui devait en faire l'objet se rencontre aux motifs, car le Juge donne ainsi la preuve que la question n'a pas échappé à son attention. Le Juge ne renverse pas le fardeau de la preuve lorsqu'il décide qu'une partie qui n'a pas apporté aucune preuve de sa parenté avec le de cujus n'a pas qualité pour attaquer le testament de ce dernier. Il est de règle que lorsqu'un jugement contient à la fois des motifs erronés et des motifs légaux, ces derniers suffisent pour assurer la validité de la décision. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Saturne Allen, épouse autorisée de Fernand Sajous, proprié- taire, demeurant aux Gonaïves, identifiée au No. K-6411, demanderesse par Mes. Félix Phiiantrope, Jean Brière et Emile Cauvin, identifiés aux Nos. E-166, 1537 et AB-152, et patentés aux Nos. 272, 406 et 35445; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Jérémie le 12 janvier 1944 au profit de Fritz Allen, propriétaire, identifié au No. 488, patenté au No. 304, demeurant à Jérémie, agissant en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineures Ghislaine et Jacqueline Allen, défendeur par Mes. Oswald Olivier, identifié et patenté aux Nos. 8020 et 64534, et C. T. Sansaricq, identifié au No. 118 et patenté au No. 242; Ouï, aux audiences publiques des 11 et 18 juin 1945, Mes. Emile Cauvin et Oswald Olivier en leurs observations, et Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue M. Numa Rigaud; Vu: la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; les requêtes dès parties avec les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; • Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. SUR LA 1ère FLN DE NON-RECEVOIR du Ministère Public prise de ce que Me Jean Brière a fait la déclaration de pourvoi sans s'être muni d'un man- dat de la partie intéressée: — Attendu que le procès-verbal dressé le 23 Mai 1944 par le greffier Thomas Germain au greffe du Tribunal Civil de Jérémie, constate que le pourvoi a été déclaré par Me Jean Brière en vertu d'un mandat sous seing privé dûment enregistré qui a été représenté et annexé à la minute du procès- verbal; qu'à la vérité, le procès-verbal n'indique pas la personne qui a délivré le mandat à Me Jean Brière, et l'expédition de ce procès-verbal soumise à l'appui du pourvoi ne permet pas de connaître l'auteur du mandat, étant donné qu'elle ne contient pas la copie de cet acte annexé à la minute; Attendu, cependant, qu'à la barre, Me Emile Cauvin a déclaré que l'autorisa- tion donnée à Me Jean Brière vient de lui, en vertu du pouvoir que lui a conféré la dame Sajous de faire lui-même la déclaration de pourvoi ou de se substituer 354 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION au besoin un autre mandataire de son choix; que Me Emile Cauvin a prouvé son pouvoir par des pièces signées de la dame Sajous et de son mari; que, dans ces conditions, la déclaration du 23 mai 1944 ne saurait être tenue pour inopéran- te. SUR LA SECONDE FIN DE NON-RECEVOIR du Ministère Public pri- se de ce que la demanderesse n'a pas déposé la quittance de l'impôt locatif af- férent à l'immeuble litigieux; Attendu que cette exception est devenue sans objet, la dame Sajous ayant pro- duit au délibéré du Tribunal le récépissé du Service des Contributions qui établit le paiement de l'impôt locatif auquel est assujettie la maison de la ruelle Paul Emile François. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI tiré de la violation de l'ar- ticle 148 du C. P. C, en ce que le point de droit du jugement attaqué omet de nombreuses questions soulevées par les parties, notamment celles concernant la nullité du testament d'Arthur Allen, la nécessité d'une demande en délivrance par la veuve Arthur Allen, et la représentation du testament pour la vérification de l'écriture et de la signature du testateur; Attendu que l'article 148 du C. P. C. n'est plus prescrit à peine de nullité; que le Législateur, s'étant relâché de son ancienne rigueur, l'insuffisance du point de droit ne peut faire casser un jugement que si elle aboutit à une violation du droit de la défense; rpais que l'absence d'une question au point de droit n'est d'aucune conséquence lorsque ce qui devait en faire l'objet se rencontre aux motifs, car le Juge donne ainsi la preuve que la question n'a pas échappé à son attention; Attendu que dans ses considérants, le jugement attaqué relève toutes les ques- tions que le pourvoi lui reproche de ne s'être pas posées au point de droit; que cela suffit pour satisfaire au vœu de l'article 148 du C. P. C. SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI tiré ^'excès de pouvoir, de violation du droit de la défense et de l'article 1100 du C. C, en ce que le Juge a renversé le fardeau de la preuve en accueillant l'action de Fritz Allen sans que celui-ci ait administré la preuve de son droit de propriété sur l'immeuble litigieux, et pour la seule raison que la défenderesse n'est pas héritière d'Arthur Allen; Attendu que pour bien apprécier le jugement attaqué, il faut examiner la cause telle qu'elle a été débattue devent le Tribunal Civil de Jérémie; que devant le premier Juge, Fritz Allen a présenté l'affaire ainsi: la dame Arthur Allen a été instituée par son mari légataire universelle de ses biens; et, avant de mourir à son tour peu de temps après le testateur, elle a fait aux deux enfants mineures de Fritz Allen, donation d'un immeuble, fonds et bâtisses, faisant partie des biens laissés par Arthur Allen et situé à Port-au-Prince, à la ruelle Paul Emile Fran- çois, au Bas Peu de Chose; que la dame Saturne Allen, épouse de Fernand Sa- jous, a pris possession de cet immeuble parce, qu'elle se prétend nièce et héritière d'Arthur Allen; qu'en agissant ainsi, elle conteste le testament d'Arthur Allen BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 355 dont elle refuse de respecter les dispositions; pourquoi elle a été assignée aux fins d'entendre dire que la contestation soulevée par elle à propos de ce testament est injustifiable, et de se voir débouter de ses prétentions et condamner à remettre la maison dont elle s'est injustement accaparée; Attendu que la dame Sajous a accepté le cartel judiciaire tel qu'il a été' lancé par son adversaire; qu'elle a répliqué à l'action en soutenant que le testament fait en faveur de la dame Arthur Allen est nul, le testateur ne pouvant disposer de l'universalité de ses biens lorsqu'il laisse des parents au degré successible (sic) ; qu'elle a allégué en outre que si le testament est signé d'Arthur Allen, il n'a pas été écrit de sa main; qu'elle a prétendu enfin que Fritz Allen est sans qualité pour lui contester son droit d'héritière de feu Arthur Allen, et qu'ayant hérité conair- rcmment avec elle, la dame Arthur Allen aurait dû se faire envoyer en possession, comme l'exige l'article 814 du C. P. C; Attendu que devant les prétentions nettement formulées par Saturne Allen, Fritz Allen lui a fait sommation de justifier sa qualité de nièce et héritière d'Ar- thur Allen, et comme il a trouvé que les pièces communiquées par son adversaire ne fournissent pas la preuve réclamée, il lui a dénié le droit de s'immiscer dans les affaires de la succession d'Arthur Allen en s'opposant à l'exécution du testa- ment du de cujus; Que le Juge, considérant que la dame Sajous n'a, en effet, apporté aucune preuve de sa parenté avec Arthur Allen, l'a déboutée de ses prétentions et décidé qu'elle n'a pas qualité pour attaquer le testament olographe d'Arthur Allen ni empêcher l'exécution de la donation faite par la veuve Allen aux enfants de Fritz Allen; que dès lors, il va de soi que, pour se prononcer en faveur de Fritz Allen, le Juge s'est basé sur le testament d'Arthur Allen et la donation dont il impose le respect à la dame Fernand Sajous, et l'on ne voit point comment, en dé- cidant de cette façon, il a commis un excès de pouvoir, renversé la .charge de la preuve, et violé le droit de la défense aussi bien que l'article 1100 du C. C. SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI pris de fausse application de l'article 3 de la Constitution de 1867; de la loi du 30 Octobre 1860, des arti- cles 18 et 55 du C. C. en ce que le Juge avait annulé les actes de naissance et de mariage de Jacques Pau! Allen, père de Saturne Allen, épouse de Fernand Sa- jous sur de-, motifs nettement erronés; Attendu qu'il est de règle que lorsqu'un jugement contient à la fois des motifs erronés et des motifs légaux, ces derniers suffisent pour assurer la validité de la décision; Attendu que le dispositif du jugement attaqué s'appuie sur le motif suivant qui est parfaitement légal: «Considérant qu'à supposer que l'acte de naissance de «Jacques Paul Allen et son acte de mariage fussent valables, cela n'avancerait «en rien la cause de la défenderesse (Saturne Allen) qui ne réclame pas la suc- «cession de Jacques Paul Allen, mais celle de Louis A. Allen dont elle serait la 356 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION «nièce; il lui fallait donc produire l'acte de naissance de Louis Arthur Allen pour «que le Tribunal piît constater que celui-ci est le fils de Jacques Paul Allen, et ce «n'est alors et alors seulement qu'il serait établi qu'il y a un lien de parenté entre «Madame Fernand Sajous, née Saturne Allen et Louis A. Allen; elle n'a apporte «aucune preuve en ce sens; c'est donc à bon droit qu'il lui a été contesté d'être b «nièce de Louis A. Allen»; Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter le troisième et dernier moyen du pour- voi, car même si les critiques qui y sont formulées étaient justes, le jugement ne resterait pas moins debout, appuyé sur le motif qui vient d'être transcrit. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal, sans s'arrêter aux fins de non recevoir, rejette le pourvoi de la dame Fernand Sajous contre le jugement rendu par le Tribunal Civil de Jérémie le 12 janvier 1944 en faveur de Fritz Allen; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés, à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt lesquels frais sont distraits au profit de Mes Sansaricq et Ollivier sur l'affirmation de droit produites à la barre par ce dernier. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, à l'audience pu- blique du 16 juillet 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur Maurice R. Rey, commis- greffier. II est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 120 ARRET DU 16 JUILLET 1945 Ouval Alexandre Villejoint contre Juge Granville Bonaparte Augaste SOMMAIRE D'après l'article 1142 du C. C, l'aveu judiciaire fait contre la personne dont il érnane pleine foi du fait qui en forme l'objet. Il s'ensuit que lorsque le défen- deur avoue un fait allégué contre lui, le Tribunal doit simplement en donner acte au demandeur; il n'y a pas lieu d'ordonner la preuve de ce fait, puisque l'aveu en mettant légalement le Juge dans l'obligation de tenir pour avéré le fait avoué, supprime la nécessité de toute preuve. En ordonnant la preuve d'un fait déjà avoué, le jugement prescrit une mesure inutile et frustratoire et méconnaît la force attachée à l'aveu judiciaire par l'article 1142 du C. C. Pour qu'un Juge soit récusable, il n'est pas nécessaire que tous les griefs produits contre lui soient fondés; il suffit qu'il se trouve dans l'un des cas énon- cés par l'article 375 C. P. C. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 357 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Duval Alexandre Villejoint, propriétaire, demeurant à Saint- Marc, identifié au No. C 1 296, ayant pour avocat Me Victor Duncan, identifié et patenté aux Nos. 903 et U-47602; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le 19 Avril 1945 ordonnant une enquête avant de statuer sur la récusation exercée par le de- mandeur contre Monsieur Granville Bonaparte Auguste, Juge de ce Tribunal; Ouï, aux audiences publiques des 25 juin et 2 juillet 1945, Me Victor Duncan en ses observations, et Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, en la lecture de son réquisitoire; Vu: la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; les motifs et les pièces à l'appui du pourvoi; les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que le jugement attaqué expose que, pour empêcher Monsieur Gran- ville B. Auguste, Juge du Tribunal Civil de Port-au-Prince, d'entendre l'afFaire des consorts Tapage, Tudor, Valentin et Duval Alexandre Villejoint, ce dernier a allégué, entre autres causes de récusation, que !c Magistrat «a opiné dans le procès à l'occasion de l'instance en communication de pièces introduites par Me Yvei D. Destouches, avocat de Dufort Tudor, Eulalie Valentin et Eléonore Charpentier; que le 4 Février 1944, tandis que Me Duncan était au greffe, pre- nant communication des dites pièces, apparut le sieur Granville B. Auguste, ré- cemment nommé Juge au Tribunal Civil de Petit-Goâve, lequel montra une cer- taine curiosité à les voir; que tirant de sa poche un crayon et se mettant à côté de Me Duncan devant le bureau où étaient étalées les pièces, il prit des notes, fît certaines réflexions concernant Tudor, qui n'avait pas voulu de lui comme avocat, et promit à Me Duncan de lui trouver une décision de l'honorable Juge Léon Pierre, qui pourrait lui être de quelqu'utilité dans la circonstance»; Attendu que par jugement du 22 Février 1945, le Tribunal Civil de Port-au- Prince a admis la récusation et ordonné la communication de l'acte de récusa- tion à Monsieur le Juge Granville B. Auguste pour s'expliquer dans les huit jours sur les causer de la demande produite par Duval Alexandre Villejoint; que le Juge ayant fait au greffe sa déclaration au pied de la minute de l'acte de récu- sation, le Tribunal a prononcé le 19 Avril 1945 un jugement avant-dire-droit appointant le demandeur à prouver par témoins que Monsieur le Juge Granville B. Auguste a donné «on opinion sur le différend existant entre les consorts Tapage et Duval Alexandre Villejoint; Attendu que le pourvoi exercé contre cette décision lui reproche d'avoir pres- crit une enquête pour prouver les causes de la récusation, alors qu'en présence 358 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION de l'aveu fait par le Juge d'avoir, en effet, opiné sur l'affaire, le Tribunal devait immédiatement lui ordonner de s'abstenir; Attendu que le jugement du 22 février 1945, qui a déclaré admissible le motif de récusation basé par Villejoint sur le huitième alinéa de l'article 375 du Code de Procédure Civile, n'ayant été l'objet d'aucun recours, est devenu par consé- quent, chose irrévocablement jugée; qu'il n'est donc pas permis de dire que l'o- pinion exprimée par le Juge étant favorable à Duval Alexandre Villejoint, celui-ci n'a ni intérêt, ni qualité pour en faire une cause de récusation; qu'en l'état oij se trouve la demande de récusation, le Tribunal de Cassation doit se borner à tran- cher la question posée par le pourvoi: savoir si le Tribunal Civil a eu tort de re- courir à une enquête au lieu de statuer immédiatement sur la récusation après les explications fournies par le Juge; Attendu qu'à la suite de l'acte de récusation. Monsieur le Juge Granville Au- guste a écrit ceci: «Voici la vérité des faits rappelés et que Me Duncan a ra- contés à sa manière. «Ma fierté native, ma loyauté et ma franchise ne me permettent pas de rc- «pousser la responsabilité de mes actes et de mes gestes. Revenu de Petit-Goâve, «je rencontrai au greffe de ce Tribunal Me Victor Duncan qui, très heureux de «m'avoir revu, me dit en souriant: «Que pensez-vous de cette procédure que fait «Destouches pour les consorts Charpentier? Lisez son assignation tandis que je «prends communication des pièces qu'il a déposées pour moi». «Il me tendit l'assignation que je lus. Son dispositif me rappela une jurispru- «dence que ce Tribunal a consacrée sur ma plaidoirie entre deux grands avocats «de ce barreau, décédés depuis: Mes Auguste Bonamy et David Jeannot. En «lui remettant l'assignation dont il m'avait laissé copier le dispositif pour une «étude qu'il me demanda de ne pas publier avant le jugement de la cause, je lui «dis exactement, comme réponse à la question qu'il venait de me poser: «Je ne «connais pas de procédure en demande de commimication de pièces par la voie principale. Quand j'étais au Parquet de ce ressort, j'eus à faire rejeter par le Juge «Léon Pierre une demande pareille produite par Mes. Bonamy et Jeannot dans un différend qui divisait la veuve Honeck d'avec la maison Reinbold. Si vous re- «trouvez ce jugement qui a été rendu sur mon réquisitoire, vous pouvez vous en «servir victorieusement contre la demande produite contre vos clients». Attendu que les lignes qui précèdent contiennent l'aveu du fait avancé par Du- val Alexandre Villejoint et déclaré admissible comme cause de récusation par le jugement du 22 février 1945; Attendu que, d'après l'article 1142 du C. C, l'aveu judiciaire fait contre la per- sonne dont il émane pleine foi du fait qui en forme l'objet; qu'il s'ensuit que lorsque le défendeur avoue, comme en l'espèce, un fait allégué contre lui, le Tri- bunal doit simplement en donner acte au demandeui, et qu'il n'y a pas lieu d'or- donner la preuve de ce fait, puisque l'aveu, en mettant légalement le Juge dans BULLETIN uns ARRETS OU TiUBUNAL DE CASSATION 359 l'obligation de tenir pour avéré le fait avoué, supprime la nécessité de toute preuve; Qu'en ordonnant donc la preuve d'un fait déjà avoué par Monsieur le Juge Granville Auguste, le jugement attaqué a prescrit une mesure inutile et frusta- toire et méconnu la force attachée à l'aveu judiciaire par l'article 1142 du C. C; Attendu que pour qu'un Juge soit récusable, il n'est pas nécessaire que tous les griefs produits contre lui soient fondés; il suffit qu'il se trouve dans l'un des cas énoncés par l'article 375 du C. P. C. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le 19 avril 1945 sur la récusation exercée par Duval Alexandre Villejoint contre Monsieur le Juge Granville Bonaparte Au- guste, et renvoie la cause et le demandeur devant les Sections Réunies du Tribu- nal de Cassation à telles fins que de droit. Ainsi jugé et prononcé par nous Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience pu- blique du 16 juillet 1945, en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, et assistés de M. Maurice R. Rey, commis-greflPier. II est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 121 ARRET DU 19 JUILLET 1945 Mme Alexis Jean contre son époux SOMMAIRE D'après les articles 32 de la loi du 24 octobre 1876, 34 de la loi additionnelle du 3 Août 1900, c'est le numéro de la patente au cours de laquelle l'action a été intentée que la demanderesse est tenue de mentionner, or c'est cette patente qu'elle doit produire pour rendre l'action recevable. En produisant la patente de l'année suivante, la demanderesse ne satisfait pas aux dispositions irritantes de la loi et sa demande est irrecevable. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande de la dame Alexis Jean, née Paulmise Dumas, commerçante, patentée et identifiée pour l'exercice en cours, demeurant à Dame-Marie, ayant pour avocats constitués. Mes L. H. Jérôme du barreau de Jérémie et N. C. Four- cand de celui de Port-au-Prince, identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du dernier; Ouï, à l'audience publique et soletmelle du 21 Juin 1945, Me N. C. Fourcand en ses observations pour la demanderesse et — le défendeur n'étant pas représen- 3gQ IVULLET IN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION té à la barre — M. le Substitut Félix Courtois en la lecture des conclusions de son collègue, M. le Substitut Félix Massac; Vu: lo l'arrêt de renvoi du 6 février 1945 devant les Sections Réunies du Tri- bunal de Cassation, 2o la sommation du 21 mars 1945 de la dame Alexis Jean à son époux et déclarant se référer aux moyens et demande contenus dans l'assi- gnation du 6 mars 1944, 3o la requête du défendeur et toutes les pièces des par- ties, 4o les conclusions du Ministère Public, 5o Vu également les dispositions de loi du 24 Octobre 1876 et du 3 Août 1900 sur les impositions directes. Et, après délibération en chambre du conseil, au vœu de la loi. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR soulevée par le défenseur et prise de violation de la loi du 24 octobre 1876 et de la loi additionnelle du 3 août 1900 sur les impositions directes, en ce que la demande originaire de la dame Alexis Jean était irrecevable pour omission, en l'exploit d'assignation du 6 mars 1943, du nu- méro de la patente de commerçante de la demanderesse; Attendu que, par arrêt du 6 février 1945 du Tribunal de Cassation, le jugement du Tribunal Civil de Jérémie, en date du 5 juillet 1943, prononçant la séparation de corps d'entre les époux Alexis Jean, fut cassé sur le motif que la demanderesse, commerçante, n'avait pas mentionné le numéro de sa patente ni soumis la dite patente au délibéré pour réparer cette omission; Attendu que, devant les Sections Réunies, la demanderesse a produit sa patente pour l'exercice 1944-1945 qui, d'après elle, remplit le vœu de la loi; Attendu que l'action de la dame Jean est du 6 mars 1943; Attendu qu'aux termes de l'art. 32 de la loi du 24 Octobre 1876 sur les im- positions directes, de la loi additionnelle du 3 août 1900 en son art. 34, «aucune demande ne pourra être faite, aucune action ne pourra être intentée par les per- «sonnes soumises au droit de patente, ni être admises par les autorités constituées «ou par les Tribunaux, quelle que soit la nature ou l'objet de la demande, de «l'action, si la pétition, la requête ou l'exploit d'ajournement ne porte le numéro «de leur patente pour l'année dans le cours de laquelle la demande est présentée «ou l'action intentée»; Attendu que c'est le numéro de sa patente de l'année 1943 au cours de laquelle son action a été intentée, que la demanderesse était tenue de mentionner ou c'est cette patente qu'elle devait produire, pour rendre cette action recevable; Attendu que, en produisant la patente de l'année 1944-1945, la demanderesse n'a pas satisfait aux dispositions irritantes de la loi et sa demande est irrecevable, en conséquence de la nullité de l'assignation du 6 mars 1943. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans qu'il soit utile d'examiner les moyens du fond, déclare irrecevable la demande de séparation de corps contenue dans l'as- signation du 6 mars 1943 et compense les dépens vu la qualité d'époux des par- ties. BULLETIN OnS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSAI ION 3gl Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Charles Riboul, Rodolphe Barau, Hubert Alexis, Juges, en audience publique et solennelle du 19 juillet 1945, en présence de M. Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assis- tance de M. Devèze Tanis, commis-greflrier. Il est ordormé, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 122 ARRET DU 19 JUILLET 1945 Uriel Henry contre Samuel Saint-Jean SOMMAIRE /. — Le Juge du fait apprécie souverainement les circonstances de la cause d'où il résulte qu'un contractant n'a pas rempli son engagement de faire. II. — La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats sy- nallagmatiques. III. — La restitution demandée en justice des avances consenties à un artisan, faite par lui d'avoir rempli son engagement en livrant l'objet au terme convenu, a le même fondement, le même caractère et les mêmes effets qu'une action en résolution de la convention. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Uriel Henry, propriétaire, demeurant et domicilié à Petit-Goâve, identifié au No. 689, ayant pour avocats Maîtres Gélin Auguste, du barreau de Petit-Goâve, et Léther Titus, de celui de Port-au-Prince, l'un et l'autre dîjment identifiés et patentés, avec élection de domicile en cette dernière ville au cabinet du second avocat. Avenue Magloire Ambroise, No. 114; Contre un jugement du Tribunal de Paix de Petit-Goâve rendu le trente Mai mil neuf cent quarante quatre, au profit du sieur Samuel Saint-Jean, propriétaire, demeurant et domicilié à O'Rouclc, section rurale de la Petite-Rivière de Nippes, identifié au No. 178, ayant pour avocat Me Colbert Bonhomme, identifié et pa- tenté; Ouï, à l'audience publique du vingt-neuf Juin écoulé. Me Léther Titus, en la lecture de sa requête, et le défendeur n'étant pas représenté à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud, en la lecture des conclusions de Monsieur le Com- missaire du Gouvernement, François Mathon; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi. Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, leurs cartes d'identité, deux patentes délivrées au demandeur, la seconde d'ébé- niste pour l'ex. 1943-1944, les autres pièces déposées; Vu également les dispositions de Loi invoquées. Attendu que d'un récépissé délivré par le Service des Contributions, il appert que le demandeur a versé, en temps utile, l'amende à laquelle l'arrêt du 24 Avril 362 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION de cette année l'avait condamné pour insuffisance de timbres; qu'il a de plus ré- paré son omission; qu'en conséquence, il échet de se prononcer sur son pourvoi. SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, pris d'excès de pouvoir en ce que les parties étaient liées par un contrat consistant en une commande de meubles que le demandeur s'était engagé à fabriquer; que ce contrat n'a pu légalement être résilié au tort de l'artisan, en l'absence d'une mise en demeure de livrer les meubles commandés, moyennant le paiement du prix convenu; que le premier Juge s'est fondé sur une simple allégation de Samuel Saint-Jean pour admettre le fait, pourtant formellement contesté de cette résiliation; qu'en outre il a violé la loi (art. 148 du C. P. C.) qui exige que le jugement comporte l'exposition de la demande et de la défense; car, après avoir reproduit les conclusions du deman- deur originaire, son jugement mentionne que Samuel Saint-Jean y a répondu, sans indiquer les moyens présentés en réplique par celui-ci; qu'ainsi, le Juge a txctdè ses pouvoirs en ruinant sur cette réfutation inexistante, les effets du contrat passé entre les parties et dont il a dénaturé le sens; Attendu que, suivant une reconnaissance produite devant le premier Juge, Sa- muel Saint-Jean avait, depuis près de 20 ans, fait une avance de Cent trente gourdes à Uriel Henry, sur le prix du travail de celui-ci, est-il dit dans le reçu signé de l'ouvrier; que la citation au Tribunal de Paix de Petit-Goâve en resti- tution de la somme avancée précise qu'il s'agissait de la commande d'un lit à li- vrer dans un délai d'un mois, le demandeur soutenant qu'à l'expiration du terme convenu, il s'était présenté en maintes fois, et toujours inutilement, à l'atelier de l'ébéniste; que celui-ci, de mauvaise foi, avait gardé l'argent avancé, sans exécuter l'ouvrage commandé, d'oij, pour le demandeur origihaire, la nécessité où il s'était trouvé de s'adresser à un autre artisan; Attendu que, tout d'abord, Uriel Henry repoussa la demande en soulevant la prescription libératoire: par le laps de temps écoulé, — vingt ans et trois mois — disait-il; il n'y avait plus, selon lui, ni contrat ni obligation de rien livrer ni res- titution des valeurs à opérer; Attendu, cependant, en contradiction avec ses premières défenses, et dans la prévision du rejet de son exception — qui effectivement ne fut pas admise, les vingt ans n'étant pas alors entièrement révolus, — il prit d'autres conclusions dont la substance sera ci-après rapportée; Attendu que, de ses propres déclarations, il résulte que le terme d'un mois avait été effectivement fixé pour la livraison de l'objet commandé — un lit — ; Qu'en effet, dans des conclusions insérées au jugement attaqué, Uriel Henry a prétendu qu'à l'expiration du délai d'un mois fixé pour la délivrance de ce meuble, il de- vrait être constitué en, demeure par une sommation en due forme; Attendu que, se contredisant, il a, en outre déclaré, sans offre d'aucune preuve, que c'était non plus un lit, mais diverses pièces d'un mobilier qui lui avaient été commandées; Qu'il en avait livré la majeure partie à Samuel St-Jean, que le lit seul restait aux ordres de cette partie contre le versement d'un solde de cinquante gourdes; BULLETIN DHS ARRLTS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3g3 Attendu que, ces déclarations tardives, après les premières conclusions du dé- fendeur originaire suivant lesquelles il ne pouvait plus exister d'obligation entre les parties, ont bien pu paraître au premier Juge dénuées de vraisemblance, au point de lui permettre de considérer, comme il est dit au jugement, que le contrat était, en fait, résilié; Attendu que c'est par suite de cette appréciation des circonstances de la cause, non susceptible d'être revisée en Cassation, que le Juge a estimé que l'un des con- tractants, l'artisan, n'a pas rempli son engagement, et que tenant le contrat pour résilié, il a condamné cette partie à restituer la valeur avancée depuis plus de dix neuf années; Attendu que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les con- trats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son en- gagement (article 974 du Code Civil) ; Que le recours en justice aux fins d'obte- nir la restitution de la valeur avancée, faute de la délivrance du meuble au terme convenu à cet effet, a tout à fait le même fondement, le même caractère et les mêmes effets qu'une demande en résolution de la convention; Attendu que la violation alléguée de l'article 148 du C. P. C. comme celle du droit de la défense n'est point établie; le Juge a rapporté tous les moyens des parties sur lesquels il avait à se prononcer; Que de ce qui précède, il résulte que la décision dénoncée n'est pas viciée des excès de pouvoir dont seul l'existence constatée rendrait le pourvoi recevable. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi d'Uriel Henry contre le jugement du trente Mai mil neuf cent quarante quatre rendu par le Tribunal de Paix de Petit-Goâve; ordonne en conséquence la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Louis Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quarante cinq, en présence de Mon- sieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 123 ARRET DU 20 JUILLET 1945 Epoux Hugues Vilbon contre Epoux Adam Napoléon Rousseau SOMMAIRE Requête civile contre Arrêt du Tribunal de Cassation 1. — Les arrêts du Tribunal de Cassation sont irrévocables, et, en second re- cours, mettent définitivement fin au litige, quelle que soit l'erreur dont ils pour- raient être entachés. ^QA J5ULLET1N DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION A rencontre des décisions rendues par les Tribunaux de 1ère. Instance et d'Ap- pel, les arrêts de Cassation ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies de recours ordinaires et extraordinaires pour être réformés par un Tribunal supé- rieur, le Tribunal de Cassation étant lui-même le Tribunal régulateur. Ce serait lui enlever toute autorité que de le porter à se rétracter. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur la requête civile formée par: lo la dame Hugues Vilbon, née Marie- Jeanne Vilbon, propriétaire, identifiée, dûment autorisée et assistée de son mari, 2o le sieur Hugues Vilbon, mis en cause pour l'autorisation maritale, propriétaire, identifié, tous deux demeurant à Léogâne, ayant pour avocat constitué Me Léonce Dupiton, du barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté, avec élection de do- micile en son cabinet; Contre l'arrêt du 8 mars 1945 des Sections Réunies du Tribunal de Cassation contradictoirement rendu entre eux et lo la dame Adam Napoléon Rousseau, née Marie-Julia Vilbon et 2o le sieur Adam Napoléon Rousseau, en cause pour l'au- torisation maritale, tous àeux propriétaires, identifiés, demeurant à Léogâne, ayant pour avocats constitués Mes Louis Raymond et Castel Démesmin, du même bar- reau, identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du premier; Ouï, à l'audience solennelle et publique du 5 juillet 1945 Me Dupiton en le développement de ses moyens et en la lecture de sa requête repoussant la fin de non-recevoir opposée à la demande de ses clients par les époux Adam N. Rous- seau; à l'audience publique du 12 juillet suivant, Me Raymond en ses observa- tions pour ses clients et M. le Substitut Numa Rigaud en la lecture de ses con- clusions tendant à la recevabilité de la requête civile; Vu: lo l'arrêt du Tribunal de Cassation du 8 Mars 1945 contre lequel est for- mé le pourvoi en requête Civile et tous les autres arrêts et jugements rendus sur l'aifaire entre les parties; 2o le certificat du dépôt de l'amende de cinq gourdes et de cinquante gourdes, à titre de dommages-intérêts, à l'appui de la requête ci- vile délivré par le Greffe du Tribunal de Cassation le 4 avril 1945; 3o les requê- tes et défenses des parties, accompagnées de toutes les pièces à l'appui; 4o les dispositions de loi invoquées et les conclusions du Ministère Public; Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que, à la suite d'un acte de partage provisionnel passé, le 18 juillet 1940, au rapport de Me Ls. Joseph Georges Kernizan, notaire à Léogâne, entre les dames Marie-Julia Vilbon et Marie-Jeanne Erima Vilbon, agissant en qua- lité de filles naturelles de feu Charles Vilbon, avec faculté de procéder au par- tage définitif au plus tard au mois de janvier 1942, ou au plus tôt, selon les cir- constances et au gré des parties, ime instance s'engageait entre les deux co-parta- geantes, avant la date de l'échéance fixée par elles; Qu'en efi^et, la dame Marie- Julia Vilbon, devenue Madame Adam Napoléon Rousseau, éprouvant quelque <Iou- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3gJ te sur la vocation héréditaire de celle qui se donnait pour sa sœur consanguine, la mit en demeure, par assignation du 18 septembre 1941, d'établir sa qualité de fille naturelle du de cujus, avant de recueillir sa part de succession, par un partage dé- finitif; Attendu que ce litige, fertile en incidents de procédure, connut des décisions du Tribunal Civil de Petit-Goâve et de celui de Port-au-Prince, du Tribunal de Cassation en premier recours, pour se terminer par l'arrêt du 8 mars 1945 des Sections Réunies, à l'avantage de la dame Adam Napoléon Rousseau; Attendu que ce dernier arrêt du 8 mars 1945 fait suite à un précédent arrêt avant-dire droit du 16 novembre 1944 des Sections Réunies «appointant la dame «fiugues Vilbon à produire ses défenses sur ce qui pend encore à juger et lui «accordant, à cet effet, un délai de quinzaine à compter de la signification du «dit arrêt par la partie la plus diligente»; Attendu que l'arrêt du 8 mars 1945 «rejette la demande de délai produite par «la dame Hugues Vilbon ainsi que ses autres moyens de défense et, accueillant «l'action de la demanderesse, annule l'acte de partage provisionnel passé au rap- «port de Me Georges Kernizan, déclare que la dame Hugues Vilbon n'a pas droit «à la succession de Charles Vilbon, l'en exclut, la condamne à faire place nette «à la demanderesse sur les immeubles de cette succession, ordonne qu'elle resti- « tuera à la dame Rousseau les fruits et revenus en provenant et qui se trouvent «actuellement en sa possession, ainsi que les meubles composant l'hérédité, et en «réparation des torts par elle causés à la dame Rousseau ainsi que de son indue «jouissance, la condamne au profit de celle-ci à deux mille cinq cents gourdes de «dommages-intérêts, la condamne, en outre, aux dépens...»; Attendu que, cependant, la dam.e Hugues Vilbon a entrepris cet arrêt par la voie de la requête civile, en formulant les griefs et causes suivants: lo le Tribu- nal de Cassation, Sections Réunies, s'est prononcé sur choses non demandées et a adjugé à la demanderesse plus qu'il n'a été demandé, en condamnant la partie succombante à la restitution des fruits et revenus provenant des biens meubles et immeubles en sa possession, encore que cette demande n'ait jamais été articulée par la dame Rousseau; 2o l'exclusion de la dame Hugues Vilbon, de la succes- sion de son père, demandée et poursuivie par son adversaire seulement au cas où la dite dame ne pourrait pas établir sa vocation héréditaire, cette exclusion a été irrévocablement prononcée contre elle, sans qu'elle fût appointée à établir sa fi- liation avec le de cujus, malgré sa demande légale de délai pour la production de ses acres de naissance et autres, susceptibles de faire cette preuve; 3o l'arrêt contient des dispositions contraires oij, pour le moins, qui font double emploi entre elles, telles que la condamnation à des dommages-intérêts pour indue jouis- sance et la restitution des fruits, revenus des biens meubles et immeubles de la succession, en possession de la défenderesse, la dame Hugues Vilbon; 4o depuis l'arrêt, des pièces décisives ont été retrouvées, notamment l'acte de naissance de 366 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION la dame Marie-Jeanne Erima Vilbon, épouse Hugues Vilbon, lequel établit, sans aucun doute, la vocation héréditaire de celle-ci à la succession de son père, Charles Vilbon. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR opposée à la requête civile par la dé- fenderesse, en ce que cette demande est irrecevable, parce que dirigée contre un arrêt du Tribunal de Cassation qui n'est pas susceptible d'un tel recours: aucune disposition du C. P. C. ou de la loi organique du Tribunal de Cassation n'auto- rise la partie succombante à faire revivre le procès irrévocablement jugé et à ob- tenir, par une voie quelconque, la rétractation ou la réformation même partielle d'un arrêt prononcé; Que du reste, soutient-elle, qu'il s'agisse de voies de recours or- dinaires ou de voies de recours extraordinaires, la loi a pris soin d'indiquer, avec précision quelles décisions sont susceptibles de l'une ou l'autre de ces voies de re- cours: l'art. 416 C. P. C. indique clairement et formellement les décisions suscep- tibles d'être attaquées par la requête civile: les arrêts de Cassation ne sont pas compris dans cette énumération; Les arrêts du Tribunal de Cassation n'admettant jamais le recours par requête civile, la défenderesse conclut à l'irrecevabilité de la requête de la dame Hugues Vilbon et, reconventionnellement, sa condamnation à Mille dollars de dommages- intérêts pour le préjudice moral et matériel que lui a causé l'action intempestive de son adversaire; Attendu que la loi a pris soin d'indiquer, en termes clairs et formels, les juge- ments susceptibles de rétractation par voie de la requête civile: ce sont: lo les jugements définitifs rendus en dernier ressort contradictoirement par les Tribu- naux de 1ère Instance et d'Appel (alors qu'il existait des Tribunaux d'Appel) et 2o les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition (art. 416 C. P. C.) ; Attendu que, encore que la nouvelle organisation du Tribunal de Cassation créée par la Charte Constitutionnelle en vigueur lui accorde les attributions d'un Tribunal d'Appel, puisqu'il connaît du fond des affaires, on ne saurait légale- ment assimiler ses arrêts à ceux d'un Tribunal d'Appel et encore moins aux dé- cisions d'un Tribunal de première instance; Qu'en effet, les décisions rendues par les Tribunaux de 1ère Instance et d'Appel sont susceptibles d'être attaquées par les voies de recours ordinaires et extraordinaires et sujettes à réformation par un Tribunal supérieur, alors que les arrêts du Tribunal de Cassation sont irrévoca- bles et, en second recours, mettent définitivement fin au litige, quelle que soit l'erreur dont ils pourraient être entachés; Attendu que ce principe d'immutabilité des arrêts de Cassation est une nécessi- té impérieuse de l'ordre social: l'harmonie entre les citoyens doit être la règle; multiplier les causes de procès, favoriser à l'infini les procédures abusives, en fai- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3g7 sant réformer les arrêts, intervertir leur sens ou suspendre leur exécution, équi- vaudrait à une négation de la Justice et créerait une perturbation sociale; Attendu que le Tribunal de Cassation, quelles que soient ses attributions, doit être le Tribunal régulateur: ce serait lui enlever toute autorité que de le porter à se rétracter; Attendu que ce principe, consacré par toutes nos Chartes Constitutionnelles, l'est également par la Constitution en vigueur, réorganisant le Tribunal de Cassation: le texte du C. P. C, régissant la matière, n'a subi aucune mo- dification; Or attendu, qu'en l'absence d'une disposition de loi modificative, c'est le même texte qui doit être appliqué; Il s'ensuit que la fin de non recevoir est fondée et sera agréée. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES- INTERETS formée par la défenderesse; Attendu que le Tribunal, ayant déclaré irrecevable la requête civile, n'a pas compétence pour examiner la demande reconventiormelle dérivant du principal qui lui échappe. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette, pour cause d'irrecevabilité, la requête civile contre l'arrêt du 8 mars 1945 des Sections Réunies du Tribunal de Cassa- tion rendu contre la dame Hugues Vilbon au profit de la dame Adam N. Rous- seau; condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de Gdes et en ce, non compris le coiît du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, remplissant les fonc- tions de Président, Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Charles Riboul, Rodolphe Barau, Hubert Alexis, Juges, en audience publique et solen- nelle du 20 juillet 1945, en présence de M. François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 124 ARRET DU 20 JUILLET 1945 Alexandre Paul contre Cie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti SOMMAIRE Les employés et les préposés d'une partie en cause ne sont pas compris parmi les personnes reprochables, c'est-à-dire pui ne doivent pas être entendues dans une enquête ou une contre-enquête ordonnées par un Tribunal. Cependant il est loisi- ble à ce Tribunal de faire tel usage que de raison des dépositions de cette catégorie 368 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION de témoins lorsque surtout les dits employés sont dénoncés par la partie adverse comme responsables, par la négligence apportée dans l'exercice de leurs fonctions respectives, de l'accident dont cette partie se plaint et qu'elle prétend réparable en argent. N'est pas fondé le reproche d'une partie contre des témoins présentés par son adversaire quand ces reproches sont fondés sur l'existence d'un prétendu concert préalable non établi entre ces témoins et l'avocat de la dite partie adverse. L'erreur de transcription commise sur le nom d'un témoin appelé à une enquête par nn dactylographe dans la copie de l'exploit de notification à la partie adverse des noms, prénoms et demeure des témoins prescrit par l'article 262 du C. P. C. n'annule point la déposition de ce témoin lorsqu'il a été démontré aux Juges en- quêteurs, au cours de la déposition de ce témoin, que les deux noms notifiés ne désignent qu'une seule et même personne, celle que les Magistrats ont entendue. Il y a faute certaine de la part d'une Compagnie de Chemins de Fer et partant allocation de dommages-intérêts quand, à la suite d'une enquête régulière, il est révélé que les obligations impératives mises à la charge du personnel des trains de cette Compagnie, obligations destinées à protéger en quelques lieux que ce soient, la vie des citoyens des régions desservies, n'ont pas été exécutées comme le prescrivent les art. 27 et 28 de la loi du 30 août 1907 qui conditionne l'établisse- ment et l'exploitation des voies ferrées en Haïti. Il doit être tenu compte dans l'appréciation de la réparation pécuniaire à ac- corder à une partie de l'atténuation de la faute des préposés de la partie défen- deresse constituée par la constatation d'un manquement à un devoir essentiel mis à la charge de la partie demanderesse en dommages-intérêts par la nature et les conventions sociales. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande en dommages-intérêts formée par le sieur Alexandre Paul, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. EE-3957, ayant pour avocat Me N. C. Fourcand, régulièrement identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, à Port-au-Prince, au No. 94 de l'Avenue Grégoire; Contre la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, Société Anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince, où elle est représentée par le Vice-Pré- sident de son Conseil d'Administration, le sieur Benjamin F. Liles, identifié au No. A-8237, ayant pour avocats Mes Lespinasse et Ethéart, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince, au No. 134 de la rue du Centre; Ouï, aux audiences solennelles et publiques des 13 et 20 juin 1945, Mes N. C. Fourcand et Albert Ethéart, en leurs observations et M. Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; BULLETIN or.S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 369 Vu: les arrêts du Tribunal de Cassation en date des 16 Mai et 15 Novembre ]944, les procès-verbaux de descente et de vérification des lieux dressés le 4 jan- vier 1945, ceux d'enquête et de contre-enquête des 6 et 12 janvier 1945; Vu aussi les conclusions des parties, les pièces déposées à l'appui, les conclu- sions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu qu'à la suite de la mort tragique de son fils, Jean Gusnail Paul, âgé de deux ans, écrasé le 25 février 1941 par un fourgon de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, à Port-au-Prince, derrière le Fort Touron, Alexan- dre Paul qui avait assigné la susdite Compagnie en réparation du préjudice moral et matériel qui lui avait été causé, obtint du Tribunal Civil de Port-au-Prince, suivant jugement en date du 20 août 1943, mille dollars de dommages-intérêts; Attendu que cette décision fut l'objet d'un pourvoi en Cassation de la part de la Compagnie Nationale des chemins de fer d'Fiaïti qui déclara qu'elle avait été condamnée sur la foi d'un procès-verbal dressé par le Juge-suppléant du Tri- bunal de Paix de la section Nord de la Capitale, en violation des dispositions de l'article 18 de la loi du 25 juillet 1919 sur les chemins de fer qui exigent une enquête régulière établissant la faute certaine de la Compagnie ou de ses préposés avant de pouvoir rendre les concessionnaires ou exploitants responsables d'un ac- cident tel que celui qui a causé la mort du fils d'Alexandre Paul; Attendu que le jugement du 20 Août 1943 fut cassé, pour n'avoir tenu aucun compte de cette disposition formelle de la loi précitée, par arrêt de ce siège, en date du 16 mai 1944, qui renvoya la cause et les parties par devant les Sections Réunies du Tribunal de Cassation; Attendu que devant les Sections Réunies, Alexandre Paul a renouvelé sa de- mande de réparation pécuniaire; Attendu qu'il a encore avancé que la locomotive No. 5 de la Compagnie re- foulait les fourgons au moment de l'accident; Que si son fils avait été tué, c'est parce que le train n'avait fait résonner ni sa sirène, ni sa cloche à intervalles ré- guliers, et qu'aucun brakeman ou surveillant n'avait été placé sur le premier four- gon aux fins de contrôler la voie ferrée et signaler au mécanicien les obstacles qui pourraient s'y trouver; Attendu que la Compagnie affirmant le contraire, une enquête fut ordonnée par le Haut Tribunal, sur la demande d'Alexandre Paul, pour lui permettre de prouver les faits allégués, la preuve contraire étant réservée à son adversaire; Attendu que, par le même arrêt avant faire-droit du 15 novembre 1944, Mes- sieurs les Juges Daniel Apollon, Ls. Marceau Lecorps et Charles Riboul furent désignés pour procéder à l'examen des lieux où l'accident s'était produit, à l'en- quête et à la contre-enquête; Attendu que ces mesures d'instruction furent exécutées; 370 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que la Compagnie profita de la descente des lieux pour s'efforcer d'é- tablir que l'accident avait eu lieu sur ce qu'elle appelle une partie de sa zone ré- servée, c'est-à-dire dans un couloir placé sous l'emprise du chemin de fer, acheté par elle et constituant sa propriété exclusive; Attendu qu'Alexandre Paul soutint que le lieu de l'accident fait partie du do- maine de l'Etat haïtien, car sa concubine, la dame Cléophise Louissaint, mère de la petite victime y est fermière de l'Etat et la distance qui sépare la maison qu'elle occupe, à ce titre, des rails du chemin de fer est seulement de cent quarante neuf pouces; Attendu que les témoins présentés par Alexandre Paul, entendus, par les Juges délégués, sont les citoyens Michel Leblanc, pêcheur, habitant derrière le fort Touron, Léon Bongard, boxeur, Daniel Cameau, charpentier de marine et Joseph Sainte, journalier; Attendu qu'ils ont, tous quatre, affirmé que la locomotive No. 5 de la Compa- gnie Nationale des Chemins de fer d'Haïti faisait machine en arrière, quand l'accident s'est produit; Que le mécanicien, occupé à regarder les masques, n'avait point fait résonner la cloche et l'avertisseur de la locomotive et qu'aucun agent n'avait été placé à l'avant du premier fourgon pour signaler au chauffeur les obstacles qui pourraient se trouver sur la voie ferrée; Attendu que les témoins de la contre-enquête sont au nombre de deux; Dumer- vé Innocent et Coriolan Dubuisson, brakeman et mécanicien de la Compagnie; Attendu qu'ils ont déclaré avoir rempli leurs devoirs et que le train sifflait et la cloche sonnait lorsqu'ils faisaient la manœuvre de marche en arrière, fourgons devant et locomotive derrière et qu'ils n'avaient pas vu l'enfant parce qu'il était trop petit et que la foule était dense; Attendu que les deux parties litigantes ont respectivement produit des repro- ches contre certains témoins; Qu'il y a lieu tout d'abord de statuer sur ces re- proches. SUR LES REPROCHES D'ALEXANDRE PAUL: Attendu qu'Alexandre Paul prétend que les dépositions du mécanicien et du brakeman de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer ne peuvent être prises en considération par le Tribunal parce que, d'après lui, ce serait leur permettre de témoigner dans leur propre cause, en violation de la règle qui défend ces sortes de témoignages. Car, ce serait leur négligence et leur incurie qui auraient occasionné la mort de son fils Jean Gusnail Paul; Attendu que les articles 269 et 284 du C. P. C. qui désignent les personnes qui ne pourront être entendues comme témoins, dans une enquête, ne mentionnent pas les employés ou les préposés des parties en cause; Attendu qu'il n'est pas difficile de concevoir que la Compagnie, se fiant sur les explications présentées par les deux employés en question sur les causes de BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE C;ASSATION 371 l'accident du 21 février 1941, ait pensé à les citer comme témoins à décharge, pour se défendre contre l'action d'Alexandre Paul; Mais attendu qu'il se conçoit tout aussi bien qu'elle aurait pu demander leur témoignage à des personnes ne faisant pas partie de son personnel, qui seraient, alors, de ce chef, plus dignes de foi, car certainement plus enclines à dire la vé- rité parce qu'elles ne risqueraient point (si cette vérité heurtait les intérêts de la Compagnie) à encourir une sanction quelconque de celle-là; Qu'en conséquence, le Tribunal se réserve de faire tel usage que de raison des dépositions des sieurs Dumervé Innocent et Coriolan Dubuisson. SUR LES REPROCHES DE LA COMPAGNIE: Attendu que la Compa- gnie Nationale des chemins de fer a reproché, de son côté, deux des quatre té- moins présentés par Alexandre Paul: les sieurs Michel Leblanc et Léon Bongard, sur le motif que leurs dépositions seraient le résultat d'un concert préalable entre eux et l'avocat d'Alexandre Paul; Attendu que la défenderesse fait reposer son reproche sur ce que Bongard aurait spontanément déclaré aux Juges enquêteurs qu'il avait promis son témoi- gnage à Michel Leblanc et sur le fait que ce dernier avait, entre ses mains, un mètre, quand les Juges procédaient à la vérification des lieux; Attendu que les raisons alléguées à l'appui de ces reproches ne sont pas sé- rieuses; Attendu qu'il ressort de l'examen des procès-verbaux de l'enquête que les deux témoins reprochés en ont, eux-mêmes, fait justice dans leurs réponses aux questions qui leur avaient été posées, Léon Bongard en disant qu'il avait été telle- ment ému par la fin tragique du garçonnet d'Alexandre Paul, qu'il avait, dès le jour de cette mort, accepté à l'avance de comparaître en justice pour en témoi- gner; Attendu que Michel Leblanc a fait savoir que, fabricant de filets de sport et de pêche, c'est sa profession qui l'oblige à posséder un mètre; Attendu qu'on ne saurait par conséquent déduire de ce qui précède l'existence d'un concert préalable entre ces deux témoins et les avocats du demandeur; Attendu que la défenderesse a demandé aussi que la déposition du quatrième témoin de l'enquête, celle du journalier Joseph Sainte soit annulée sur le motif que ce ne sont pas ces noms qui lui ont été notifiés, mais bien ceux d'un sieur Joseph Sanite; Attendu qu'il a été démontré, devant les Juges enquêteurs, au cours de la dé- position de ce témoin, que cette différence n'est due qu'à une erreur de transcrip- tion, du dactylographe et que Joseph Sainte et Joseph Sanite ne sont qu'une seule et même personne. La déposition du quatrième témoin ne sera donc pas annulée. AU FOND: Attendu qu'il s'agit maintenant de statuer sur les mesures d'ins- truction exécutées, d'analyser les éléments d'appréciation qu'elles ont fournis afin de dire si, comme le prétend le demandeur, les préposés de la Compagnie Na- 372 BULl.ilTIN DFS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION tionale des chemins de fer ont commis réellement les fautes qui leur sont repro- chées et qui justifient les dommages-intérêts réclamés; Attendu qu'Alexandre Paul soutient que l'endroit où son enfant a été tué fait partie de la voie publique; Que cela est si vrai, ajoute-t-il, que les Juges Com- missaires ont pu constater qu'il existe, en ce lieu, des deux côtés de la voie ferrée, des maisons bâties et occupées par des fermiers de l'Etat; Qu'il n'était point per- mis, en un tel lieu, aux locomotives de la Compagnie de refouler par back les fourgons; Que tous les témoins de l'enquête ont apporté la preuve du bien-fondé de son action en disant qu'au moment de l'accident, le mécanicien qui faisait back, n'avait fait résonner ni la cloche ni l'avertisseur et qu'aucun agent n'avait été placé à l'avant du premier fourgon pour assurer le contrôle de la voie ferrée; Attendu que la Compagnie a répliqué que l'accident du 25 février 1941 s'est produit sur une partie réservée de sa voie ferrée et par la faute de la victime et de ceux qui en avaient la garde, et par suite de la violation des articles 27 et 31 de la loi du 25 juillet 1919 sur les chemins de fer qui défendent de pénétrer dans une partie interdite au public et de stationner sur les voies urbaines d'un chemin de fer; Attendu qu'elle a déclaré aussi que cette partie de la zone réservée étant sa propriété exclusive, ses préposés avaient parfaitement le droit de refouler, par la locomotive, des wagons, comme ils l'ont fait le jour de l'accident; Mais attendu que l'article 27 de la loi du 30 aoiàt 1907 sur l'établissement et l'exploitation des voies ferrées met, à la charge du personnel des trains des Com- pagnies de chemin de fer installées en Haïti, des obligations impératives destinées à protéger, en quelques lieux que ce soient, la vie des citoyens et à donner le plus de sécurité possible aux populations des régions desservies par ce moyen de trans- port; Attendu que l'article 28 de la susdite loi dispose que la vitesse doit d'ailleurs être diminuée dans la traversée des lieux habités ou en cas d'encombrement de la route; Attendu qu'il ressort cependant des dépositions de tous les témoins de l'enquête que deux préposés de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, en l'espèce, le mécanicien qui conduisait le train, cette après-midi du 23 février 1941, et le brakeman n'avaient pas exécuté les prescriptions mises à leur charge par les textes de la loi ci-dessus cités; Attendu que ces précautions étaient d'autant plus exigibles qu'il y avait, ce 21 février 1941, une bande de personnes déguisées qui évoluait à côté et sur la voie ferrée et que les concessionnaires et les exploitants de la Compagnie savent et avouent que, depuis l'année 1933, les habitants du quartier du fort Touron pas- sent et repassent continuellement d'un côté de la voie à l'autre et circulent libre- ment dans ces parages, ne tenant nul compte du privilège d'exclusivité attachée à la prétendue zone réservée invoquée par la Compagnie; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 373 Attendu que l'enquête a aussi établi qu' «au moment où l'accident s'est produit le mécanicien n'avait pas diminué la vitesse du train; Attendu que le témoin Daniel Cameau qui a mis l'accent sur cette vitesse s'est exprimé en ces termes: «L'enfant se trouvait avec deux autres qui ont pris la fuite «avec la foule qui s'est retirée de la voie, au moment où le train arrivait à si «grande vitesse. Aussi je me demande pourquoi le train allait-il si vite, alors que «le mécanicien pouvait constater qu'il y avait tant de monde sur la voie»; Attendu qu'il a été encore établi qu'aucun agent de contrôle de la voie ferrée ne se trouvait à l'avant du premier fourgon pour signaler au chauffeur et au mé- canicien les obstacles qui pourraient se présenter et qu'au moment de l'accident, le mécanicien n'avait pas non plus fait résonner l'avertisseur et la cloche de la locomotive; Attendu que, pour les mêmes motifs qui ont déterminé les réserves expresses du Tribunal quant aux reproches présentés par le demandeur contre les témoins de la contre-enquête, les dépositions contraires de ces deux témoins, trop intéressés pour être crus, ne sauraient avoir la vertu d'effacer les manquements relevés à leur charge, en leur qualité de préposés de la Compagnie; Attendu que ces manquements à des devoirs essentiels consacrés par des dispo- sitions légales constituent des fautes qui engagent la responsabilité de la Compa- gnie; Attendu que ces fautes ont entraîné la mort du fils d'Alexandre Paul; Attendu que la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti lui a par conséquent de ce chef causé un préjudice moral et matériel qu'elle est tenue de réparer; Mais attendu qu'il doit être tenu compte, dans l'appréciation de la réparation pécuniaire à accorder à Alexandre Paul, de l'atténuation de la faute des préposés de la Compagnie, atténuation consistant en l'espèce, dans l'absence de surveillance de la malheureuse petite victime par ses parents; Attendu que cette circonstance autorise le Tribunal à modérer la condamnation, mais n'affranchit pas la défenderesse de toute responsabilité. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal dit qu'il y a eu faute certaine dûment constatée après enquête régulière de la part des agents de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, la condamne à Six Cents dollars de dommages-intérêts en faveur d'Alexandre Paul et aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, remplissant les fonc- tions de Président, Bignon Pierre-Louis, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, à l'audience publique et soletmelle du vingt juillet mil neuf cent quarante cinq, en présence de Mon- 374 BULLliTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION sieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mon- sieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 125 ARRET DU 23 JUILLET 1945 Mérion Gaston contre Conserve Théagène Conserve SOMMAIRE L'article 35 du C. P. C. est sans application lorsque l'action formée par le dé- fendeur qui a échoué au possessoire n'est pas une action pétitoire, mais une action purement personnelle et mobilière. Lorsqu'il s'agit d'une action en dommages intérêts, le demandeur n'est tenu que de la faute commise par le défendeur et le préjudice engendré par cette partie. En principe, la demande reconventionnelle n'est admissible que si elle tend à anéantir ou à restreindre les effets de l'action intentée contre le défendeur. Le Juge reste dans les limites de ses pouvoirs et ne commet aucune violation de loi, lorsqu'il ne s'arrête point à la demande reconventionnelle qui, selon une appré- ciation souveraine, n'offre aucun lien de connexité avec l'action principale. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Mérion Gaston, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, identifié au No. AG-2923, demandeur par Me Léonce Pierre Antoine, avocat patenté et identifié aux Nos. 92202 et 3344; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le trente juillet mil neuf cent quarante trois en faveur de Conserve Théagène Conserve, identifié au No. V-5033, propriétaire, demeurant à «Galette Roche-Blanche» ou «Molette», première section rurale de la Croix des Bouquets, défendeur par Mes Edgard Th. Conserve et Rigal, avocats, patentés et identifiés aux Nos. 82711, 35, 44338 et 586; Ouï, aux audiences publiques des deux et neuf juillet mil neuf cent quarante cinq. Me Pierre Antoine en la lecture de sa requête. Me Conserve en ses observa- tions, et M. Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue, M. Numa Rigaud; Vu: la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; les requêtes des parties avec les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vœu de la loi. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'article 35 du C. P. C, fausse interprétation de l'article 71 du même Code, de violation BULLETIN DUS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 375 de l'article 148 pour motifs erronés influençant le dispositif, en ce que le Juge a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'article 35 du Code de Procédure Civile, sous le prétexte que l'action intentée à Mérion Gaston était purement person- nelle, alors que cette action revêtait un caractère pétitoire; Attendu que, d'après l'article 35 du C. P. C, le défendeur au possessoire ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir au pétitoire que s'il a pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui; Que ce texte est sans application lorsque l'action formée par le défendeur qui a échoué au possessoire n'est pas une action pétitoire, mais une action purement personnelle et mobilière; Attendu que la contestation portée par Conserve Théagène Conserve devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince ne roulait point sur la propriété de la terre de «Galette Roche-Blanclie», mais qu'il appert de l'exploit introductif de l'instance et des conclusions posées par Conserve, lesquelles constituaient le mandat du pre- mier Juge, qu'il s'agissait d'une demande en dommages-intérêts contre Mérion Gaston accusé d'avoir, sans aucun ordre de justice et sans commandement préa- lable, par surprise et arbitrairement, expulsé Conserve de sa demeure et jeté sur le p>avé tous ses meubles et effets mobiliers; Que l'article 35 du C. P. C. n'avait pas de place dans les débats que pouvait susciter un tel procès, et le Juge, en dé- cidant ainsi, n'a nullement dénaturé la demande, ni émis des motifs entachés d'er- reur. SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'art. 1100 du C. C, violation du droit de la défense et d'excès de pouvoir, en ce que le jugement attaqué a accueilli la demande de Conserve Théagène Conserve, sans que celui-ci ait prouvé sa qualité de propriétaire de «Galette Roche-BIanchc»; Attendu, encore une fois, que l'action présentée devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, n'était pas une action en revendication; Que Conserve ne se trou- vait point obligé de prouver son droit de propriété sur la terre de «Galett3 Roche- Blanche»; Qu'ayant introduit une demande en dommages-intérêts, il devait prou- ver la faute commise par Mérion Gaston et le préjudice engendré par cette faute; Attendu que la faute consistait en l'expulsion arbitraire dont Théagène Con' serve a été victime et cette expulsion est complètement prouvée par le procès- verbal de l'huissier Séraphin Volcy dressé à la requête de Mérion Gaston le 18 Décembre 1942, oià sont relatés tous les faits mis à la charge du demandeur au pourvoi; Quant au préjudice lui-même, il a été souverainement constaté par le }uge dont l'œuvre sur ce point échappe au contrôle du Tribunal régulateur; Que les critiques formulées au deuxième moyen du pourvoi sont, par conséquent, dé- pourvues de tout fondement et doivent être rejetées. SUR LE TROISIEME MOYEN tiré de violation des articles 448 du C. C, 336, 337 du C. P. C, 38 de la loi sur l'organisation des Tribunaux; violation du 378 rULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION droit de la défense, violation de l'art. 148 du C. P. C, d'excès de pouvoir, en ce que le Juge a rejeté la demande reconventionnelle de Mérion Gaston sur le seul motif que ses conclusions étaient étrangères au litige; Attendu que Mérion Gaston, attaqué en dommages-intérêts pour avoir arbi- trairement chassé Conserve Théagène Conserve de sa maison et jeté ses effets sur le grand chemin, a repoussé cette action en demandant reconventionnellement au Juge de déclarer que Conserve n'a aucun droit sur l'habitation de ^Galette Roche-Blanche» et d'ordonner son expulsion des lieux, avec sa condamnation à quatre mille dollars pour indue-jouissancé; Que le Juge a considéré «ces deman- «des comme étrangères au litige, parce que le Tribunal n'était saisi par Conserve «d'aucune action en revendication de propriété, en pétition d'hérédité, d'aucune «action confessoire, négatoire, hypothécaire ou autres de nature réelle; Que, de «la sorte, la demande reconventionnelle de Mérion Gaston, qui n'est pas une dé- fense à l'action personnelle en réparations civiles, ne se conçoit pas»; Attendu que ce sont là de judicieux motifs; Qu'en principe, la demande recon- ventionnelle n'est admissible que si elle tend à anéantir ou à restreindre les effets de l'action intentée contre le défendeur; Attendu que même si Mérion Gaston était reconnu propriétaire incommutable de l'habitation «Galette Roche-Blanche»; comme il le prétend, cette reconnaissance de son droit de propriété n'aurait pu effacer, ni même atténuer la lourde faute qu'il a commise envers Conserve Théagène Conserve pour l'avoir, sans jugement, sans commandement préalable, jeté hors de sa demeure et mis tous ses effets sur le chemin public; que, dès lors, en ne s'arrêtant point à la demande reconven- tionnelle qui, selon son appréciation souveraine, n'offrait aucun lien de cormexité avec l'action principale, le juge est resté dans les limites de ses pouvoirs et n'a commis aucune violation de loi; PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions ronformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de Mérion Gaston contre le jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le trente Juillet mil neuf cent quarante trois en faveur de Conserve Théagène Conserve; dit acquise à l'Etat l'amende déposée • et condamne Mérion Gaston aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience pu- blique du vingt-trois Juillet mil neuf cent quarante cinq, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-Greffier; Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 128 BULLUTIN ni-.S ARRF rs ijV IIUBUNAL DE CASSATION 377 ARRET DU 23 JUILLET 1945 Dormélus Bossous contre St-Jacques Dorival SOMMAIRE /. — Le Juge d'Appel n'excède pas ses potiyoïrs, ne viole, n'interprète et n'appli- que faussement les art. 31 et 148 et 42 C. P. C, 1100 ef 1997 C. C. lorsque après infirmation il statue au fond et rejette l'action en réintégrande sur le motif capi- tal que le demandeur en réintégrande n'avait administré la preuve ni de sa pos- session ni de son expulsion par voies de fait. II. — Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. IIL — On peut joindre à sa possession celle de son auteur. IV. — Ne cumule pas le possessoire et le pétitoire et ne décide pas sans motifs légaux le Juge d'Appel qui — la preuve de sa possession et de son expulsion n'ayant pas été faite par le demandeur en réintégrande, ni non plus la preuve contraire relative à la possession du défendeur — rejette l'action en réintégrande e;i invoquant en outre, à l'appui de sa décision «.un certificat de notaire» établis- sant que le défendeur était le continuateur de son vendeur. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Dormélus Bossous, cultivateur, identifié, demeurant et do- micilié à Nicolot, 3ème. section rurale des Baradères, ayant pour avocats Mes Gesner Kersaint, du barreau de l'Anse à Veau, identifié et patenté et Me. Rigal du barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du second, rue Bonne-Foi, étage du «Marché Cristal». Contre un jugement du Tribunal Civil de l'Anse à Veau rendu contre lui le 2 Mars 1944 sur appel d'un jugement du Tribunal de Paix des Baradères inter- jeté par St-Jacques Dorival, cultivateur, identifié, demeurant et domicilié à Gou- lot, 3ème. section rurale des Baradères, ayant pour avocats Me Volney Anglade de barreau de l'Anse à Veau et Me Jules Mallebranche, du barreau de Port-au- Prince, tous deux identifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du second, Lalue, No. 74; Ouï, à l'audience publique du 27 juin écoulé Mes Rigal et Mallebranche en la lerture de leurs requêtes respectives et Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur le Commissaire François Mathon; Après en avoir délibéré en. la Chambre du Conseil au vœu de la loi; Vu: le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les autres pièces déposées, les susdites conclusions du Ministère Public. 378 BULLETIN DLS ARRHTS DU TRIBUNAL DL CASSATION Attendu que le pourvoi reproche au Juge d'Appel d'avoir excédé ses pouvoirs, violé, faussement interprété et appliqué les articles 31 et 148 du C. P. C, 1110 et 1997 du C. C, violé l'article 42 du C. P. C. en ce que sur une action en réin- tégrande, loin de recourir à l'enquête — préconisée par le Ministère Public — afin de s'éclairer sur la possession invoquée et les faits de violence alléguée, il s'en est tenu à un certificat de notaire et un procès-verbal d'arpentage remontant à 1912, cumulant ainsi le possessoire et le pétitoire et décidant sans motifs légaux; Attendu qu'il appert des documents produits, notamment de la décision que- rellée, que le 7 Juin 1943, prétendant avoir été brutalement dépossédé de 2 car- reaux et demi de terre de l'habitation Bras Gauche, 3e section rurale des Bara- dères, à la suite d'une opération d'arpentage clandestinement effectuée le 1er du même mois à la requête de Saint-Jacques Dorival, Dormélus Bossous cita ce der- nier en réintégrande, restitution de fruits et dommages-intérêts par devant la Jus- tice de Paix de la juridiction; Attendu que, démuni de titres indiquant la situation et l'étendue de son bien, des tenants et aboutissants, il se bornait aux simples affirmations de l'acte d'ins- tance constituant tout son dossier, et ne soumettait ni proposait aucune preuve soit de sa possession soit des faits de violence reprochés à Saint-Jacques Dorival; Qu'aussi bien celui-ci demanda au Tribunal de l'appointer à établir les lignes de son terrain, sa possession, le point de départ de cette possession et les faits de violence qui auraient caractérisé sa prétendue dépossession; Attendu que sans considérer cette demande de preuves, faisant droit aux dires de Bossous qui avait combattu la dite demande, le Juge admit qu'il continuait la possession immémoriale de son père, remontant, dit-il aussi, à environ une cin- quantaine d'années, tandis que celle de Dorival datait seulement de l'arpentage du 1er Février et n'était pas annale; Attendu que le Tribunal d'Appel infirma cette décision et, statua par évocation du fond en faveur de Saint-Jacques Dorival, non pas seulement sur motifs pris d'un certificat de notaire attestant qu'il était acquéreur de son père, Joséma Do- rival de deux carreaux de l'habitation Bras Gauche, sur les 1 5 arpentés le 4 Juillet 1912, mais d'abord, en considération du fait capital, suffisant à lui seul pour le rejet de l'action en réintégrande que le demandeur n'avait administré la preuve ni de sa possession ni de son expulsion par voies de fait; Attendu que le Ministère Public n'avait nullement conclu à l'enquête, mais considéré pour faire casser la décision de la Justice de Paix que cette mesure d'instruction était nécessaire pour justifier l'action et les prétentions de Bossous, ce qui retombait en effet en sa qualité de demandeur, le fardeau de la preuve et qui n'établissait d'aucune façon ni la possession par lui alléguée ni les faits avan- cés de dépossession brutale; Attendu qu'il est de règle que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé an- ciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve BULLETIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 379 contraire, et qu'on peut joindre à sa possession personnelle celle de son auteur; Attendu qu'il n'avait pas été établi que la possession de Joséma Dorival re- montant à l'arpentage de 1912 ait jamais été discontinuée jusqu'à l'extraction de 1943; que Saint-Jacques Dorival est le continuateur de son vendeur, appert certi- ficat du Notaire soumis au Juge d'Appel; Qu'en consacrant l'adjonction à sa pos- session de celle de son père «plus qu'annale», le jugement a simplement appliqué les principes du C. C. aux faits et documents de la cause; Qu'en outre du motif prédominant préalablement exposé par le Juge d'Appel et pris de la carence totale des preuves qui auraient dû étayer l'action en réintégrande de Bossous, ainsi se trouve légalement basée la décision entreprise qui — tranchant exclusivement la question de possession annale caractérisée par l'art. 31 du C. P. C. — n'a, d'au- cune façon, touché au pétitoire; Que le premier ni le second moyen du demandeur ne sont donc fondés. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi; dit acquise à l'Etat l'amende consignée; condamne le demandeur aux dépens liquidés à , en ce, non compris le coiàt du présent arrêt; lesquels dépens sont distraits au profit des avocats du défendeur, sous l'af- firmation de droit produite au pied de la requête. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- blique du 23 Juillet 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 129 ARRET DU 23 JUILLET 1945 Société Haïtienne d'Automobiles contre Pierre L. Nau SOMMAIRE Commet une violation flagrante de l'art. 148 C. P. C. et un excès de pouvoir susceptible d'entraîner sa réformation, le jugement qui omet de statuer sur un moyen formel de défense d'une partie. L'exception de la chose jugée, lorsqu'elle est proposée, doit être examinée par le Juge du fond, soit pour l'admettre soit pour la rejeter. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Société Haïtienne d'Automobiles, Société Anonyn>e ayant son siège social à Port-au-Prince où elle est représentée par le Président de son conseil d'Administration, le sieur Marcel Gentil, demeurant à Port-au-Prince, iden- 380 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION tifié au No. AB-2352, la dite société patentée au No. 35989, ayant pour avocat Me Georges Baussan fils, dûment patenté et identifié, avec élection de domi- cile en son cabinet en cette ville, rue Pérou; Contre un jugement rendu le 7 juin 1944, par le Tribunal Civil de Port-au- Prince en ses attributions commerciales, entre elle et le sieur Pierre L. Nau, pro- priétaire, demeurant et domicilié à Pétionville, identifié au No. AF-3827, ayant pour avocat Me Narsès Dupont-Day, dûment patenté et identifié, avec domicile élu en son cabinet No. 154 rue du Centre; Ouï, à l'audience publique du 2 juillet courant, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre, Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture de son ré- quisitoire tendant à la cassation du dit jugement; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu: le jugement attaqué; l'acte déclaratif de pourvoi; les requêtes des parties et les pièces produites à l'appui; les susdites conclusions du Ministère Public; et enfin les textes de loi invoqués. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI tiré de la violation de l'art. 148 C. P. C, de la violation du droit de la défense et d'excès de pouvoir; Attendu qu'à l'action introduite contre elle le 25 Mars 1941 devant le Tribu- nal Civil de Port-au-Prince par Pierre Léon Nau, la Société Haïtienne d'Auto- mobiles opposa in limine litis l'exception de la chose jugée, motif pris de ce que cette nouvelle demande est la même, est identique en ses variantes à celle dont le même Tribunal Civil, jugeant en ses attributions commerciales, avait été saisi le 17 décembre 1940, par le même Pierre L. Nau, et sur laquelle le Tribunal s'est prononcé le 19 Mars 1941 en condamnant la Société Haïtienne d'automobiles à restituer le camion, marque Chevrolet, vendu conditionnellement par celle-ci à Pierre Nau le !5 Juin 1940; Que ce jugement, par son exécution sans réserve, ayant acquis l'autorité souveraine de la chose jugée, empêche que le Tribunal ac- cueille une nouvelle fois une demande de restitution du même camion; Attendu que la Société Haïtienne d'Automobiles avait fait de cette exception de la chose jugée la base même de sa défense, à ce point qu'elle ne conclut au fond que sous toutes réserves de la dite exception et seulement en cas de rejet d'icelle, laquelle fut d'ailleurs l'objet de réplique de la part du demandeur Pierre Nau, créant ainsi, sans équivoque possible, le débat autour de la question; Attendu que, dans ces circonstances, le premier Juge avait pour obligation ri- goureuse de retenir l'exception, de l'examiner — tout en la joignant au fond s'il en était besoin — soit pour l'admettre soit pour la rejeter; Mais attendu que ni dans le point de droit, ni dans les motifs, ni dans le dis- positif du jugement attaqué, on ne trouve la moindre allusion à l'exception sou- levée et soumise à son examen; Attendu que cette omission de statuer sur un moyen de défense, constitue une BULLETIN Di:S ARRKIS DU TRIBUNAL DL CASSATION 3g]^ flagrante violation de l'art. 148 C. P. C. et un excès de pouvoir qui doivent en- traîner la cassation du jugement ainsi vicié dans son essence. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal, sans s'arrêter aux autres moyens présentés, casse et annule le jugement du 7 juin 1944 rendu en ses attributions commerciales par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; ordonne la remise de l'amende déposée; et pour qu'il soit statué conformément à la Constitution et la Loi, renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies de ce Tribunal; condamne le défendeur aux dépens s'élevant à la somme de en ce, non compris le coiît du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publi- que du 23 juillet 1945 en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 128 ARRET DU 23 JUILLET 1945 Firmin Estinvil contre Alcé Pierre-Gilles SOMMAIRE /. — Le Juge de Paix, statuant au possessoire, peut consulter les titres de proprié- té pour déterminer le caractère, l'étendue, l'efficacité d'une possession; Qu'il doit, même, ainsi faire, lorsque l'action possessoire est intentée au sujet d'une servitude qui ne peut s'établir que par titre, mais il ne le peut plus quand il s'agit de dif- ficultés nées de l'inexécution d'une convention- existant entre les parties, pareilles difficultés se rattachant plutôt à un droit de propriété qu'à un droit de possession, n'étant pas de sa compétence au possessoire. II. — L'action qui tient, au fond, à un droit de propriété basé sur une conven- tion et tend à l'exécution de cette convention n'est pas une action possessoire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Firmin Estinvil, propriétaire demeurant et domicilié à St- Marc, identifié au No. JJ-7476, ayant pour avocat Me Demesvar Alexis, diîment identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au greffe de ce Tribunal; Contre un jugement du Tribunal Civil de St-Marc rendu le 22 Mai 1944 entre lui et Alcé Pierre-Gilles, propriétaire, demeurant et domicilié à Saint-Marc, iden- tifié au No. 8893-N, ayant pour avocats Mes Joseph Titus et S. E. Grand-Pierre, 382 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DB CASSATION dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabi- net du premier; Ouï, à l'audience publique du 2 Juillet courant, le demandeur n'étant pas re- présenté à la barre. Me Joseph Titus en la lecture de la requête du défendeur, et M. le Substitut Félix Massac en la lecture des conclusions de M. le Com- missaire François Mathon; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vœu de la Loi. Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties et les pièces à l'appui. Vu également les conclusions susdites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Attendu que, se prévalant de ce que Firmin Estinvil', avait planté des bananiers et de la canne à sucre et attaché des animaux dans une allée établie d'un commun accord entre eux au sud de leurs propriétés et pour l'exploitation d'icelles, Alcé Pierre-Gilles le citait en Justice de Paix de Saint-Marc pour s'entendre dire «qu'il «n'avait pas le droit de méconnaître ses droits de propriétaire; entendre dire, «eu égard à cet accord, que l'allée commune de 3 m. 39 de large doit être «rétablie et s'entendre condamner à 500 gourdes de dommages-intérêts;» etc. (sic) ; Qu'une enquête et visite des lieux ayant confirmé les faits de plantation et de pâturage allégués contre Firmin Estinvil, le Tribunal de Paix de Saint-Marc, bien qu'il eût soutenu que les dits faits remontaient à plus d'une année an- térieurement à l'instance, par jugement à charge d'appel, décida qu'en quoi fai- sant il avait «troublé la servitude de passage d'Alcé Pierre-Gilles sut l'allée «dont s'agit, le condamne à rétablir cette allée commune, telle qu'elle résulte «de l'accord du 20 Mai 1940, tout en rejetant les dommages-intérêts contre lui «réclamés»; Attendu que cette décision déférée en Appel pour violation de l'article 31 C. P. C, et pour incompétence du Juge de Paix à connaître de l'action d'Alcé Pierre-Gilles, le Tribunal Civil de Saint-Marc la maintint dans toute sa forme et teneur par le jugement contre lequel est pourvoi. Attendu que, dans le deuxième moyen de son recours, le demandeur, Firmin Estinvil, reproche au Juge de l'Appel d'avoir, lui aussi, «outrepassé sa com- «pétence», en admettant que le Juge de Paix pouvait connaître de l'action, dé- nommée possessoire, introduite devant lui, alors que, pour ce faire, ce Magis- trat s'était vu obligé d'examiner exclusivement une convention de laquelle ré- sultaient l'établissement de l'allée et le droit de propriété, sur elle, revendiqué par le défendeur, Alcé Pierre-Gilles, convention dont l'appréciation n'apparte- nait pas au dit Magistrat et qui a servi de base unique à sa décision; Attendu que de l'examen du jugement déféré en Appel, il ressort qu'il a décidé, dans les termes qu'il l'a fait, en considérant: «que les bananiers avaient «été plantés et les animaux attachés tout près de la clôture sud alors qu'il ré- «sulte de la convention écrite des parties consignée à la fin du procès-verbal d'ar- BULLETIN DES ARRLTS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3g3 «pentage du 20 Mai 1940 qu'une allée de 3 m. 39 de large a été établie sur «toute la longueur de la propriété d'Aicé Pierre-Gilles et de Firmin Estinvil, ce, «pour leur exploitation» (sic) ; Qu'il a considéré encore, que Firmin Estinvil «était tenu de respecter cette allée en ne l'englobant pas dans sa plantation de «canne et en n'y attachant pas des animaux, car il était convenu qu'elle était «réservée à l'exploitation de leurs propriétés et que l'intention commune des «parties était qu'elle fut libre de toute culture»; Attendu que pour rejeter le moyen d'Appel fondé sur l'incompétence du Juge de Paix pour apprécier la Convention des parties et en ordonner l'exécution, le jugement critiqué a considéré, à son tour, que le premier Juge, s'agissant d'ac- tion possessoire, car celle produite devant lui était une action possessoire, pou- vait consulter la convention du 20 Mai 1940 établissant le droit d'Aicé Pierre- Gilles sur cette allée; Attendu, certes, que le Juge de Paix statuant au possessoire, peut ainsi faire pour déterminer le caractère, l'étendue, l'efficacité d'une possession; Que, mieux, il doit ainsi faire lorsque l'action possessoire est intentée au sujet d'une servitude qui ne peut s'établir que par titre, mais il ne le peut plus quand il s'agit de dif- ficultés nées de l'inexécution d'une convention existant entre les parties; pareilles difficultés, se rattachant plutôt à un droit de propriété qu'à un droit de posses- sion, n'étant pas de sa compétence, au possessoire; Attendu qu'en l'espèce, le droit sur l'allée revendiquée et comme revendiquée par Alcé Pierre-Gilles tenait à l'accord du 20 Mai 1940, accord que Firmm Estinvil, pour sa part, n'aurait pas exécuté en plantant des arbres et en faisant pâturer des animaux dans la dite allée; Qu'il en était si bien ainsi que Alcé Pierre-Gilles n'avait demandé la reconnaissance de son «droit de propriété» (sic) et le réta- blissement de l'allée «qu'eu égard à cet accord» (sic) qu'Estinvil était tenu de respecter; Qu'il s'ensuit que l'action par lui-même introduite et jugée à la dé- cision déférée en Appel, bien que dénommée action possessoire n'en n'était pas une, qu'elle tenait, au fond, à un droit de propriété basé sur la convention des parties et tendait à l'exécution de cette convention; Attendu que la dite décision, pour estimer que ces plantations et pâturages constituaient un trouble à la servitude de passage d'Aicé Pierre-Gilles, alors que, pour autant qu'ils empêchaient assurément ce dernier de se servir de l'allée pour l'exploitation de sa propriété, ils constituaient des difficultés provenant de l'exé- cution d'une convention, a dû examiner cette convention, et c'est de l'apprécia- tion qu'elle en a faite, qu'elle a fait résulter la servitude de passage par lui re- tenue et l'obligation pour le demandeur de l'exécuter par le rétablissement de l'allée y prévue; Que le Juge de l'Appel pour n'avoir pas admis que le Juge de Paix en la circonstance, avait outrepassé sa compétence, a exposé son jugement au même reproche; Pourquoi, le moyen étant fondé, le jugement dénoncé sera cassé. 384 BULLETIN OFS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement du 22 Mai 1944 rendu entre les parties par le Tribunal Civil de St-Marc; ordonne la res- titution de l'amende consignée; condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coût du présent arrêt et pour y être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience pu- blique du 23 juillet 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 129 t ARRET DU 24 JUILLET 1945 Paul Selmond Garçonnet Villejoint & Consorts Georges, Marcel, Lélio et Louis Lovelace & Consorts contre Consorts Paul Selmond Garçonnet Villejoint SOMMAIRE I.— Quels que soient la nature ou le caractère des moyens proposés par la partie qui intervient dans un procès, elle doit, avant que soient examinés les dits moyens, justifier qu'elle a qualité et intérêt pour prendre position dans les débats. II. — Si pour la détermination du nom patronymique ou de famille le Juge du fond, se basant sur des actes publics, notamment des actes de mariage et de naissance, a trouvé, en remontant en ligne directe et de père en fils, les cléments légaux de sa décision, il ne peut lui être imputé à faute de n'avoir pas retenu les éléments qui lui ont été indiqués seulement comme indices ou présomptions par l'une ou l'autre des parties en cause; il en doit être ainsi s'il se trouve jus- tifié que le Juge n'a pas dénaturé les énonciations des documents qui ont servi de fondement à sa décision. III. — L'état des personnes n'étant pas dans le commerce, son indisponibilité doit empêcher tout accord entre les parties tendant à un jugement convenu qui dissimulerait une convention relative à l'Etat. Est donc conforme à ce principe le jugement qui a refusé d'attribuer à une partie une filiation qui n'est pas la sienne, encore qu'elle ait invoqué et produit un acte de procédure d'où résulte- rait, d'après elle, que ses adversaires avaient tacitement reconnu sa filiation. L'insuffisance des motifs d'un jugement ne donne pas ouverture à Cassation lorsque le dispositif est conforme à la loi. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur, premièrement, le pourvoi du sieur André Sedan Villejoint, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats, Mes André Ville- BULLETIN DLS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 385 joint et Victor Duncan, avec élection de domicile au cabinet du second en cette ville, angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln, et, deuxièmement, le pourvoi des sieurs et dames Georges Lovelace, Marcel Lovelace, Louis Love- tace, Elvire Lovelace, épouse de Gabriel Fortain, Gabriel Fortain, en cause pour ('autorisation maritale, Anna Lovelace, épouse de Voltaire Freycinet, Voltaire Freycinet, en cause pour l'autorisation maritale et Lélio Lovelace, tous proprié- taires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince ayant pour avocats constitués Mes Menés Pierre-Pierre, Edmond Pierre-Pierre et Paul Louissaint, avec élection de domicile à Port-au-Prince, en leur cabinet, rue Pérou, No. 111; Contre un jugement rendu le 17 Août 1944 par le Tribunal Civil de Port- au-Prince, en faveur des sieurs et dames Paul Selmont Garçonnet Villejoint, Estimé Hérissé, Léonie Arnauld Garçonnet Villejoint, épouse d'Estimé Hérissé, veuve Arnauld Garçonnet Villejoint, agissant en qualité de tutrice de ses enfants mineurs: René, Saint-Martin, Eutepcia et Andréa Arnauld Garçonnet Villejoint, tous propriétaires, demeurant et domiciliés en la Commune de St-Marc, ayant pour avocats constitués, Mes. Joseph Titus et Succès Grand-Pierre avec élection de domicile au cabinet du premier avocat, à Port-au-Prince; Ouï, aux audiences publiques des 7 et 12 Juin 1945, Mes. Victor Duncan, Ed- mond Pierre-Pierre, en leurs observations pour les demandeurs. Me Joseph Titus en ses observations pour les défendeurs, ainsi que Monsieur Félix Massac, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions; Vu: le jugement attaqué, l'acte déclaratif de chacun des deux pourvois, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées. Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu, en fait, que sut une action en partage des biens de la succession de feu Charles Thimothée Marie Alexandre Timoléon Villejoint dirigée par Sel- mont Garçonnet Villejoint et consorts contre Duval Alexandre Villejoint inter- vinrent Samy Clodamir Villejoint, André Sedan Villejoint, Gabriel Lovelace et consorts qui, se disant successibles du de eu jus, ont émis la prétention de concourir au dit partage; que les demandeurs principaux ayant soutenu qu'il ré- sulte des actes produits par les intervenants Sedan Villejoint et Lovelace que leur filiation n'est pas établie et que leur nom patronymique serait Jean-Baptiste et non Villejoint, ont conclu à ce qu'ils soient déclarés inhabiles à concourir lé- galement au partage de l'hérédité dont s'agit; que les intervenants Lovelace et Sedan Villejoint s'autorisant des énonciations de certains actes par eux soumis, ont combattu les prétentions des demandeurs en partage; que, saisi de cette con- testation, le Tribunal Civil de Port-au-Prince, par son jugement du 17 Août 1944, admit en la forme, l'intervention, et, sur le motif que Sedan Villejoint et les Lovelace n'ont pas prouvé leur filiation par rapport à Marie Alexandre Ti- moléon Villejoint fils et qu'ils appartiennent non à la famille Villejoint, mais Jean-Baptiste rejeta, au fond, la dite intervention, sauf en ce qui concerne Sel- 3gg BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION mont Samy Clodamir Villejoint; ordonna entre celui-ci, les demandeurs princi- paux et le défendeur Duval Alexandre Villejoint le partage des biens de cujus; C'est contre ce jugement que Sedan Villejoint et les Lovelace se sont pourvus en Cassation. Attendu que les deux pourvois ont un même but: l'annulation de la sus-dite décision pour n'avoir pas admis Sedan Villejoint et les Lovelace comme succes- sibles d'Alexandre Timoléon Villejoint fils; que s'inspirant de l'intérêt commun des demandeurs en Cassation ils reposent sur des griefs identiques; qu'ainsi, il y a lieu, à cause de leur connexité, de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt. SUR LE PREMIER MOYEN pris par Sedan Villejoint, d'excès de pouvoir, de motifs erronés entraînant un dispositif contraire à la loi, de violation de l'art. 148 du C. P. C, violation, fausse interprétation et fausse application de l'art. 35 du C. C, violation et fausse application de l'art. 56 du C. C. et sur le se- cond moyen tiré, par les Lovelace, de violation de l'art. 305 du C. C, dénatura- tion et méconnaissance des faits de la cause, violation de l'art. 148 du C. P. C. pour insuffisance de motifs et refus de statuer sur les documents produits; Attendu que, devant le premier Juge, pour être admis au partage de la suc- cession de Marie Alexandre Villejoint fils qu'ils disaient être leur cousin, le:, de- mandeurs en Cassation soutenaient que le grand-père de celui-ci se nommait Charles Alexandre Villejoint qui était, alléguaient-ils, le frère de leur grand- père Charles Siméon Souverain Villejoint; qu'ils arguaient que leur aïeul et leur grand-cncle ainsi désignés descendaient d'un auteur commun: Rose Elis'ibeth; Attendu que pour justifier leur assertion, ils produisirent l'acte de reconnais- sance de leur aïeul Charles Siméon Souverain Villejoint où il est établi que le père de celui-ci a comparu devant l'Officier de l'Etat Civil sous le nom de Jean- Baptiste sans désignation d'aucun autre vocable, acte qui est ainsi signé: Jean- Baptiste; que, d'autre part, ils soumirent, comme se rapportant à leur prétendu grand-oncle un acte de naissance comportant que Charles Alexandre aurait pour père une personne se nommant Adam et cela sans adjonction d'un autre vo- Attendu, cependant, qu'il demeure constant par des actes émanés des inter- venants eux-mêmes que le grand-père du de cujus avait pour nom Villejoint fils; que ces intervenants, à qui incombaient le fardeau de la preuve de leur filia- tion et, par ce fait, l'obligation de rapporter l'acte de naissance de Villejoint fils en vue d'établir qu'il est fils de Rose Elisabeth, se sont bornés à soutenir de- vant le Juge du fond que Charles Alexandre et Villejoint fils ne seraient qu'une seule et même persorme pour la raison que rien n'indique qu'Adam serait un nom plutôt qu'un prénom; Attendu que comme, d'autre part, ils articulaient que contrairement aux pré- tentions de leurs adversaires, ils appartenaient non à la famille Jean-Baptiste mais Villejoint, le premier Juge, après examen des actes respectivement produits BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3gy par les parties a décidé qu'ils n'ont pas établi leur filiation par rapport au de cujus et que leur nom patronymique est Jean-Baptiste et non Villejoint; Attendu que les demandeurs en Cassation reprochent au premier Juge de n'a- voir pas admis, comme ils le soutenaient, que Adam et Jean-Baptiste sont des prénoms et que les deux individus ainsi dénommés ont pour nom de famille Villejoint; qu'à cet effet, ils font grief à la décision attaquée de n'avoir tenu aucun compte des énonciations par eux relevées dans les documents qu'ils ont produit? et desquels il résulterait, selon eux, que leur nom de famiue est Ville- joint; c'est ainsi, ont-ils argué, que le Juge du fond a délibérément écarté leur argument à savoir que dans l'acte de reconnaissance de leur grand-père Charles Siméon Souverain un témoin qui a comparu comme cousin de celui-ci a été dé- signé sous le nom de Jérôme Villejoint; Que leur grand-père a comparu devant l'Officier de l'Etat Civil en 1846 et 1847 sous le nom de Souverain Villejoint, se reconnaissant être d'abord le père de Marie Elisabeth Françoise et ensuite le père de Marie Rose Elisabeth Grégoire, etc; Attendu que si pour la détermination du nom patronymique ou de famille, le Juge du fond se basant sur des actes publics, notamment des actes de naissan- ce et de mariage a trouvé, en remontant en ligne directe et de père en fils, les éléments légaux de sa décision, il ne peut lui être imputé à faute de n'.ivoir pas retenu les éléments qui lui ont été indiqués seulement comme indices ou présomp- tions par l'une ou l'autre des parties en cause; Qu'il en doit être ainsi s'il se trouve justifié que le Juge n'a pas dénaturé les énonciations des documents qui ont servi de fondement à la décision; Attendu qu'il a été articulé à l'appui de l'intervention que Sedan Villejoint et les consorts Lovelace sont, le premier, fils de Valmont Villejoint et les autres, fils et filles de Eugénie Villejoint; Que Valmont et Eugénie ont eu oour père Charles Siméon Souverain Villejoint; Attendu que le jugement, pour déterminer le nom patronymique des deman- deurs a énoncé «Que des extraits d'actes de naissance délivrés par le Directeur ffdes Archives Nationales de la République, il ressort que le citoyen 'v'almont «Villejoint eut à déclarer devant l'Officier de l'Etat Civil de Port-au-Prince «comme étant ses enfants naturels: André Sedan, né le 4 Février 1875 et Louis «Pierre-Charles Odilon Exupère, né le 28 Septembre 1888; de même qu'un «acte d'Etat Civil révèle que le citoyen Raphaël Lovelace déclara que Jean- «Baptiste Gabriel, son fils légitime, est né le 22 novembre 1875 à Port-au-Prince «de ses œuvres avec la dame Eugénie Villejoint; Qu'il est établi que Valmont «Villejoint et la dame Eugénie Villejoint sont frère et sœur, issus tous deux «des œuvres naturelles de Charles Siméon Souverain Villejoint Jean Baptiste «et de Marie Joséphine Sibo; Qu'en effet, dit le jugement, ces deux dernières «personnes s'étant unies par les liens du mariage, le 25 aoilt 1862 devant le «sieur Normil Morno, Conseiller Communal, remplissant les fonctions d'Officier «de l'Etat Civil ont, à l'occasion de ce mariage, légitimé les six enfants nés 338 BULLE i IN DÎ;S ARRHTS DU TRIBUNAL DF: CASSATION «d'eux et ainsi nommés: Valmont, Jules, Oréîie, Angèle, Vertulie et Eugénie; «Que, ajoute le jugement, de tout ce que dessus confirmé par l'acte de naissance «de Charles Siméon Souverain Jn-Baptiste, il résulte sans équivoque que le nom «patronymique de Valmont Villejoint et d'Eugénie Viilejoint est Jn-Baptiste et «qu'il n'a existé aucune filiation entre leur auteur Charles Siméon Souverain «Villejoint Jn-Baptiste et feu Charles Thimothée Marie Alexandre Thimoléon «Villejoint»; Attendu que le Juge s'étant borné à rappeler fidèlement les énonciations con- tenues dans des actes authentiques de naissance et de mariage pour leur faire produire les conséquences juridiques qui s'y attachent, il n'en saurait résulter ni dénaturation de faits ni excès de pouvoir au préjudice des demandeurs qui eux- mêmes, avaient produit les dits actes à l'appui de leurs prétentions; Que s'il est exact, comme l'ont soutenu les demandeurs, que Charles Siméon Souverain Jn- Baptiste dans certains actes de sa vie civile était désigné sous le nom de Ville- joint et qu'un témoin indiqué comme cousin par l'acte de reconnaissance de celui-ci avait déclaré se nommer Jérôme Villejoint, ces circonstances n'ont pu être invoquées devant le Juge dû fond que comme de simples présomptions, soit parce que l'abandon par un individu d'un vocable sous lequel son ancêtre est désigné ne peut se faire qu'après une décision modifiant son nom patronymique soit parce qu'cucun texte de loi encore moins l'article 35 du C. C. n'autorise la justice a attribué à l'enfant recormu le nom du témoin qui a comparu à l'acte de recoimaissance; Qu'ainsi c'est à tort que les demandeurs excipent de la vio- lation ou de la fausse application de ce texte; Qu'en droit les présomptions de fait étant abandonnées aux lumières et à la conscience des Juges du fond, il ne peut leur être contesté le droit de ne pas les retenir lorsque, comme dans l'es- pèce, ils trouvent dans la cause, les éléments légaux de leur décision; Attendu, d'ailleurs, que fut-il admis que Charles Siméon Souverain avait pour nom de famille Villejoint, il incomberait aux demandeurs de prouver, pour éta- blir légalement leur filiation, que Villejoint fils, l'aïeul du de cujus était le frère de leur grand père Charles Siméon Souverain; Que cette preuve n'a pas été faite, ni même offerte; Qu'ainsi en décidant que les demandeurs ne sont pas des successibles de Marie Alexandre Thimoléon Villejoint fils, le jugement n'est pas fautif; Que vainement soutiendront les demandeurs que les motifs qui l'appuient sont insuffisants puisque l'insuffisance dej motifs ne donne pas ou- verture à Cassation, lorsque le dispositif du jugement est légal. SUR LE PREMIER MOYEN DES CONSORTS LOVELACE, consistant en ce que le jugement n'aurait pas statué sur leur demande tendant à ce que les demandeurs principaux communiquent les actes établissant leur qualité de succcv sibles du de cujus encore que l'exception tirée du défaut de filiation qui inté- resse l'état des personnes soit d'ordre public et que toutes les parties ayant de» droits égaux aucune distinction ne puisse être admise, quant à la preuve de leur qualité: BULLETIN DUS ARRETS DU TRIBUNAL VE CASSATrON -^gg Attendu qu'il se vérifie que le jugement, après avoir, en termes exprès, re- produit dans un de ses motifs, l'exception de communication de pièces proposées par les intervenants, a énoncé que ceux-ci ont imaginé de renverser les rôles, pourquoi, il a préalablement examiné le moyen pris par les demandeurs du dé- faut de filiation des intervenants et l'ayant admis, il n'a pas accueilli leur de- mande de communication de pièces; Attendu que cette façon de décider est conforme aux principes; Qu'en effet, il est constant, en droit, que l'examen des moyens produits par des intervenants est subordonné à la preuve de leur qualité et intérêt quels que soient la na- ture et le caractère de ces moyens; Que dès l'instant oiî les intervenants ont été reconnus inhabiles à concourir au partage, pour n'avoir pas établi leur filiation par rapport au de eu jus, la solution de la question du fond ne pouvait légale- ment leur porter avantage ni préjudice; Qu'ainsi le jugement n'a pu, ni dû or- donner que leur fussent communiquées les pièces établissant la filiation des demandeurs en partage; Que ce moyen n'est d'aucun fondement. SUR LE SECOND MOYEN proposé par Sedan Villejoint et tiré d'excès de pouvoir, de violation de l'article 148 du C. P. C. et motifs erronés entraî- nant un dispositif contraire à la loi; Attendu qu'en ce moyen, le demandeur au pourvoi reproche au jugement de n'avoir pas accueilli une demande d'acte d'où ressortirait, selon lui, que les de- mandeurs en partage auraient tacitement renoncé au droit de contester sa qua- lité d'héritier du de cujus; Qu'il fait reposer cette renonciation sur le fait qu'un légataire à titre particulier de feu Alexan<îre Villejoint ayant habilement et dé- libérément négligé de lappeler sur une demande en délivrance de legs. Me Dun- can, son avocat, et Me Titus, celui des demandeurs en partage, ont conjointement dans un mémoire collectif demandé au Juge Dartiguenave du Tribunal Civil de Port-au-Prince, d'ordonner que toutes les parties intéressées soient mises en cause; Attendu que le Juge a retenu, pour écarter la demande d'acte que la position prise par les parties devant le Juge Dartiguenave ne saurait impliquer aucun acquiescement de la part des demandeurs et laissait intacte la discussion de la question de qualité devant la composition compétente qui serait appelée à en connaître; Attendu que l'exception basée sur le défaut de filiation tient à l'état des per- sonnes et se trouve, pa: ce fait, hors du commerce; De là, suit la Conséquence «Que l'indisponibilité de l'Etat doit, dans le cours de la procédure, empêcher «tout accord entre les parties tendant à un jugement convenu qui dissimulerait «une convention relative à l'Etat»; Qu'il en résulte que c'est à bon droit que le Juge a refusé de trouver dans la position prise par le pourvoyant devant le Juge Dartiguenave aucune convention qui l'exonérerait de l'obligation d'établir sa fi- liation par rapport au de cujus; Que n'ayant été tranchée par aucune juridiction, la question de filiation du pourvoyant n'a pu être valablement produite que de- vant le Tribunal appelé à statuer sur l'action en partage de la succession dont 390 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION s'agit; Que pour l'avoir ainsi compris, le jugement attaqué échappe au reproche contenu en ce moyen. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi de Sedan Villejoint c» celui de Georges Lovelace et consorts, contre le jugement rendu le 17 août 1944 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; Déclare acquises à l'Etat les amendes déposées; Condamne Sedan Villejoint aux dépens liquidés à la somme de gourdes, et condamne aussi les Lovelace aux dépens liquidés à la somme de gourdes, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience publique du 24 juillet 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 130 ARRET DU 26 JUILLET 1945 Mme. Félix Baker contre son époux SOMMAIRE Commet un excès de pouvoir par violation des articles 1100 et 260 du C. C, le Juge du Tribunal Civil qui, appelé à statuer sur la réconciliation opposée, com^ me fin de non recevoir, par l'épouse défenderesse à une action en divorce, pour injures graves et publiques, écarte d'emblée sans examen prenable, cette fin de non recevoir parce que la partie qui Va produite n'a pas prouvé les faits sur les- quels elle fonde cette réconciliation, ni offert de les prouver après que <;on mari les a déclarés inexacts. Pour que la procédure en divorce intentée contre une épouse par son époux soit éteinte et les griefs allégués par l'époux soient effacés par la réconciliation opposée par l'épouse, il faut que cette réconciliation implique le gardon de Vê^ poux offensé et une convention tacite des époux de reprendre ou de continuer la vie commune. Le fait de regagner, pendant un court espace de temps, la maison habitée par sa femme, même s'il pouvait être prouvé, ne suffit pas pour établir la lêconc'h liation prévue par les articles 260 et suivants du C. C. Une partie demanderesse en divorce doit être autorisée à établir, par enquête, les faits de sévices, d'injures graves et publiques qu'elle articule à l'appui de son action en divorce, lorsque ces faits pertinents et admissibles sont contestés par la partie adverse. BUI.I.FTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSAI ION ^^1 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Félix Baker, née Hilda Fife, propriétaire, demeu- rant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. A-2346, ayant pour avo- cats Mes Victor Duncan et André Tell François, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du premier, sis à Port-au-Prince, à l'angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln; Contre un jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve rendu le 8 Février 1945 entre elle et son époux, le sieur Félix Baker, demandeur en divorce, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. A-1056, ayant pour avocat Me William Volmar, identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince, au No. 50 de la rue des Casernes; Ouï, à l'audience solennelle et publique du 28 juin 1945, Mes Victor Duncan et Volmar en leurs observations respectives et Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu: le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi,les requêtes des parties et les pièces déposées à l'appui, leurs cartes d'identité, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées. Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que Félix Baker a exercé contre son épouse une action en divorce pour sévices, injures graves et publiques; Attendu que dans sa requête présentée le 7 juin 1937 au Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince, il a énuméré ses griefs consistant en scènes grossières et publiques que sa femme lui faisait à propos de tout, accompagnées de paroles outrageantes telles que «gros cochon, vagabond» et de menaces de le larder de coups de rasoirs à la première occasion propice; Attendu que Baker affirme que, ne pouvant continuer à vivre dans une telle atmosphère d'insécurité, il dut se séparer de sa femme; .•attendu qu'il fait remonter ces causes de divorce au mois de Mars 1936; Attendu que la procédure étant arrivée à la phase prévue par les articles 234 et 235 du C. C, la défenderesse opposa à l'admission de la demande en divorce dirigée contre elle deux fins de non-recevoir consistant en la non-pertinence des griefs articulés par Félix Baker et dans la réconciliation des époux qui avait suivi la présentation de la requête en divorce; Attendu que Félix Baker resta plus de deux ans sans exécuter cet arrêt de renvoi du 14 Mai 1941; Habitant Port-au-Prince et ne voulant pas avoir à se dé- placer pour comparaître devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve, il voulut se créer une nouvelle cause de divorce qui l'en dispenserait; Il imagina de feindre vis à vis de son épouse l'oubli de ses premiers griefs et de solliciter d'elle une ré- conciliation. Pour atteindre son but il loua à Port-au-Prince, à l'Avenue Magloire Ambroise au No. 37, une maison. Il écrivit à sa femme le 20 Janvier 1942 qu'il l'y attendait avec leurs enfants car il se désistait de sa procédure en divorce et 392 BULLETIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION | entendait reprendre la vie commune. Hilda Fife lui répondit qu'elle acceptait en principe la réconciliation offerte, mais qu'elle ne pouvait se rendre dans la maison louée parce que sa situation dans un quartier de gens peu recommanda- bles ne convenait pas à l'éducation de leurs deux filles. Elle invita en conséquence son mari à venir chez elle conférer à ce sujet; Attendu que Félix Baker ne répondit point à cet appel de sa femme; mais le 26 Février suivant, il la somma, par acte d'huissier, d'avoir à regagner le domi- cile conjugal de l'Avenue Magloire Ambroise, faute de quoi, il sera fait contre elle ce que de droit; Attendu que la deuxième action de Baker introduite devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince pour abandon du toit marital fut rejeté pour litispendance, par - jugement du 11 Juin 1942 et la cause renvoyée au Tribunal Civil de Peti:-Goâve déjà désigné par le Haut Tribunal; Attendu que ce ne fut que 20 mois après ce jugement de débouté du Tri- bunal Civil de Port-au-Prince que Félix Baker se résigna à donner assignation à sa femme à comparaître à l'audience à huis-clos du Tribunal Civil de Petit- Goâve pour entendre statuer sur sa première action en divorce; Attendu que devant ce Tribunal, l'affaire suivit son cours légal jusqu'au ju- . gement du 27 Avril 1944 qui admit la demande en divorce, après avoir déclaré pertinents et admissibles les faits d'injures graves et publiques dénoncés par le mari, et renvoya les parties à procéder au fond; Attendu que la dame Félix Baker s'étant pourvue en Cassation contre cette décision du Tribunal Civil de Petit-Goâve, son recours fut re'eté par arrêt de ce siège du 22 Décembre 1944; Attendu qu'elle opposa à l'audience du 25 Janvier 1945 du Tribunal Civil de Petit-Goâve où l'aflFaire fut reprise, appelée et plaidée, des fins de non-recevoir contre l'admission du divorce, consistant en ce que les premiers faits allégués et reproduits devant le dit Tribunal n'ont jamais existes; Que même s'ils avaient existé, ils seraient couverts par la présence de Baker en Janvier 1937 en la mai- son conjugale, vivant en parfaite harmonie avec elle; Que ces prétendus faits ne peuvent revivre qu'à la condition que d'autres fussent produits depuis; Attendu qu'à l'appui de cette réconciliation qui effacerait les causes de divorce: invoquées par Félix Baker, Fiilda Fife a présenté une carte adressée à son mari, à l'occasion du premier jour de l'année 1937 par une nommée Irma qui serait sa future belle-sœur, carte qu'elle prétend avoir trouvée dans la poche d'un pa- letot de son mari, au moment de contrôler le linge qu'elle envoyait à la lessive, ce qui prouverait que son mari cohabitait avec elle en Janvier 1937; Attendu que Baker a affirmé que cette réconciliation n'a jamais existé; Qu'elle a été inventée de toutes pièces par son épouse pour les besoins de sa cause; Attendu qu'il a soutenu que la version relative à la possession de la carte pos- tale donnée par sa femme, version sur laquelle elle fait reposer la prétendue ré- conciliation est contraire à la vérité; Qu'en réalité, sa femme n'avait la dite carte,, BULLm IN DES ARRETS DU TRIBUNAL DF. CASSATION 393 en sa possession que par suite de l'erreur d'un facteur postal qui, ne sachant pas qu'il avait abandonné le domicile conjugal l'y avait apportée et remise, en son absence, à la dame Hilda Fife; Attendu que le Juge du Tribunal Civil de Petit-Goâve a écarté d'emblée la version de la dame Félix Baker, ainsi que la réconciliation invoquée par elle, sur les motifs que ces allégations ont été contestées par Baker et que la dite dame n'en a pas prouvé la vérité, ni offert de le faire; Attendu qu'il a, au contraire, décidé que les faits reprochés à Hilda Fife par son époux sont admissibles et pertinents; Que n'étant pas couverts par l.i récon- ciliation, ce dernier sera appointé à les établir par témoins; Attendu qu'il a réservé le bénéfice de l'administration de la preuve contraire à l'épouse; Attendu que c'est contre ce jugement en date du 10 Février 1945 qu'ect dirigé le pourvoi de la dame Félix Baker. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir par violation des articles 1100, 260, 261 et 262 du C. C; Attendu que ce que la pourvoyante reproche dans ce moyen, au Tribunal Ci- vil de Petit-Goâve, c'est de n'avoir pas examiné et apprécié le moyen de défense tiré par elle de la réconciliation; Attendu qu'elle prétend qu'ayant affirmé que son mari, vivait, en janvier 1937, au foyer conjugal, en harmonie avec elle et présenté comme preuve de cette ré- concihation cette carte postale de bonne année signée Irma, trouvée, dit-elle, dans un linge de son mari, le Juge du Tribunal Civil de Petit-Goâve était tenu d'exa- miner son articulation et de statuer sur sa pertinence; Attendu que de l'examen de la décision critiquée, il ressort que ce Magistrat a rejeté d'une façon arbitraire, sans motif légal, les faits constitutifs de la ré- conciliation avancés, par la dame Félix Baker, alors qu'il lui était fait l'obligation d'examiner cette fin de non-recevoir avant de la rejeter; Que dans le cas, où il pourrait établir que même prouver la version de la dame Baker relative à la pos- session de la carte postale telle qu'elle l'a articulée ne prouverait pas sa réconci- liation prévue par l'article 260 du C. C. doit coinporter d'autres éléments mo- raux et matériels que ceux découlant de la cohabitation des époux; Attendu qu'il se constate que le Juge du Tribunal Civil de Petit-Goâve s'est rontenté de repousser les allégations de la pourvoyante parce qu'elle ne les aurait pas prouvées, ni offert de les prouver après que son mari les avait déclarées inexac- tes; Attendu qu'en agissant ainsi ce. Magistrat a commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché. Ce qui fera casser sa décision. PAR CES MOTIFS, et saiic qu'il soit utile d'examiner les autres moyens in- voqués, le Tribunal casse et annule le jugement du 8 février 1945 rendu entre les parties par le Tribunal Civil de Petit-Goâve; ordonne la remise de l'amende 394 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL 1M£ CASSATION consignée; et s'agissant de contestation entre conjoints compense les dépens. Statuant au fond, sur un second recours, sur les fins et conclusions des parties; Attendu que la dame Félix Baker prétend que la procédure en divorce initiée contre elle par la requête remise au Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince le 16 juin 1937 est éteinte parce que les griefs d'injures graves et publiques qui s'y trouvent relatées auraient été effacés par la réconciliation; Attendu qu'elle fait découler cette réconciliation de la cohabitation de son mari avec elle en janvier 1937; Attendu qu'elle présente comme preuve de cette cohabitation une carte postale écrite à son mari par une nommée Irma et qu'elle aurait trouvée dans la poche de celui-ci; Attendu que cette carte postale ne mentioime pas la date oià elle a été écrite; Qu'elle porte seulement imprimé au verso de sa dernière page le nombre 1937; t Attendu que l'articulation de la dame Félix Baker, à savoir que son mari coha-' bitait avec elle en janvier 1937 puisqu'elle a pu trouver la dite carte dans la po- che de son mari n'établit pas la réconciliation des époux Félix Baker. Car la ré- conciliation qui éteint l'action en divorce doit impliquer une convention tacite des époux de reprendre ou de continuer la vie commune, et, par suite de ne plus son- ger au divorce, car cette réconciliation repose sur le pardon de l'époux offensé; Attendu que la réconciliation postérieure à l'introduction de la demande doit être aussi réelle et non pas feinte ou apparente; Attendu que dans l'espèce, il ressort de l'analyse de la conduite de Félix Baker que depuis 8 années, il n'a pas cessé de poursuivre la rupture des liens légaux qui l'unissent à Hilda Fife; qu'il résulte de ce qui précède que, la fin de non-recevoit de cette dernière étant sans fondement ni base légale, sera re jetée; Attendu que les faits de sévices, d'injures graves et publiques articulés par Fé- hx Baker à l'appui de sa demande en divorce sont pertinents et admissibles; Attendu qu'ils sont contestés par la dame Hilda Fife; Qu'il y a lieu par con- séquent d'autoriser Félix Baker, qui l'a demandé, à les établir par enquête, la con- tre-enquête devant être réservée à son épouse. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la réconciliation invoquée par la dame Félix Baker; Dit qu'elle n'a pas établi qu'en Janvier 1937, postérieurement aux griefs invoqués par son mari contre elle, son époux vivait en parfaite harmonie, sous le même toit qu'elle; Ordonne, avant dire droit, que Félix Baker prouvera, par témoins, en Chambre du Conseil, les faits suivants: a) Qu'au mois d'avril 1936, il fut publiquement traité, par son épouse, de vagabond, de cochon et d'ingrat qu'elle hébergeait; b) Que ce jour-là, son épouse s'emparant d'une cuvette, avait essayé de le frap- per; que c'est grâce à l'intervention d'une servante TuUia qu'elle n'a pas réalisé son dessein; c) Qu'elle lui promit alors de le larder de coups de rasoir, à la première occa- sion propice; et que continuant à l'injurier, ce même jour, la dame Hilda Fife BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 395 déclara à la mère de Baker qui était passée, comme d'habitude, prendre sa tasse de café chez ce dernier, que son fils était un vagabond, qu'il avait hérité son dé- vergondage non de son père, mais d'elle-même, la mère. Réserve le bénéfice de la contre-enquête à la dame Hilda Fife; Fixe l'audience du jeudi 4 Octobre de cette année pour les dites enquête et contre-enquête; Or- donne en outre, et au préalable, la communication des dossiers au Ministère Pu- blic, conformément à la Loi; Dépens réservés. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Charles Riboul, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique et solennelle d u 26 juillet 1945, en présence de M. Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assis- tance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. II est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 131 ARRET DU 24 JUILLET 1945 Administration Communale de Port-au-Prince contre Charles Lilavois SOMMAIRE Est sans base légale la décision qui fait droit à l'exception de chose jugée sans établir d'une manière précise l'identité de cause et d'objet entre deux demandes successives. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Commune de Port-au-Prince représentée par le Président de la Commission Communale, le sieur Edmond Mangonès, propriétaire, demeu- rant à Pétionville, domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. A-5808, ayant pour avocats Mes Christian B. Claude et Raoul Alexis, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet en cette dernière ville. Rue du Centre, No. 130; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 31 octobre 1944 au profit du sieur Charles Lilavois, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. W-1641, ayant pour avocat Me Victor Duncan diîment identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 26 juin écoulé Mes Raoul Alexis et Victor Dun- can en leurs observations respectives et Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture de ses conclusions; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément ? la loi. Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les autres pièces par elles déposées; Vu également les dispositions de loi invoquées. , 39g B-L: HTIN D'.S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, prise de fausse interprétation et de fausse application de l'art. 1136 C. C, en ce que des trois conditions requises pour constituer l'autorité de la chose jugée — identité d'objet, identité de cause, identité de personnes — seule cette dernière condition existe entre une première décision regardant les parties, — le jugement du 27 juillet 1943 — , et le nouvel aspect de la cause sur laquelle le Juge du 31 octobre 1944 avait à se prononcer: Attendu que l'objet de la demande tel qu'il résultait de l'assignation de Charles Lilavois à la Commune de Port-au-Prince à la date du 2 décembre 1941, ministère de l'huissier Léon Calixte Pierre-Louis, c'était le paiement d'une indemnité, avec des dommages-intérêts, auxquels le demandeur prétendait droit du fait que. pour l'embellissement de la Place de l'Hôtel de Ville ou Place Sténio Vincent, l'Admi- nistration Communale aurait englobé six cent soixante sept mètres carrés et soixan- te décimètres carrés d'un terrain, propriété de ce demandeur; Attendu que la décision du 27 juillet 1943 passée en force de chose jugée, par suite du rejet d'un pourvoi de l'Administration Communale, pour faire droit à la demande de Charles Lilavois, avait ordonné au préalable l'estimation par trois experts de cette portion de terre; Qu'après l'exécution de cette mesure, suivant un procès-verbal d'expertise enregistré le 27 Mai 1944 estimant à trois mille et cinq cents dollars les six cent soixante sept mètres carrés et soixante centimètres carrés, ; Charles Lilavois somma l'Administration Communale à comparaître à l'effet de l'entérinement de ce rapport et de l'adjudication des dommages-intérêts auxquels concluait son acte introductif d'instance; Attendu que, par une demande d'acte présentée à l'audience, l'Administration, alors défenderesse, souleva contre Charles Lilavois une fin de non-recevoir con- sistant en ce que le terrain englobé ferait partie du domaine public de l'Etat, au profit duquel la Commune en aurait été dessaisie par la loi du 27 décembre 1926, interprétative de l'art. 82 de la loi du 6 octobre 1881 sur les Communes; Attendu qu'à cette défense Charles Lilavois a opposé l'autorité de la chose jugée par la décision du 27 juillet 1943; Attendu, que, par une première série de motifs, le jugement attaqué, sans avoir égard à l'exception du jugé, a examiné la fin de non recevoir de la Commune et l'a écartée; ensuite statuant sur l'exception rei judicatae, le Juge s'est borné à déclarer ce qui suit: «Attendu que des pièces versées à notre délibéré il ressort que le jugement du «27 juillet 1943 est rendu entre les parties sur la même demande soulevée à cette «audience par la défenderesse et pour la même cause; Que, au surplus, ce juge- «ment eôt maintenu par un arrêt de Cassation (sic) en date du 19 avril 1944; «Attendu qu'il a été jugé que le jugement d'un Tribunal maintenu par arrêt acquiert l'autorité de la chose souverainement jugée et que la demande sur la- «quelle est intervenu ce jugement ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle déci- «sion; Que, dans ces conditions, l'espèce qui pend à juger étant identique à ce BULLETIN OFS ARRETS DU TRIBUNAL OE CASSATION ^Q'J «principe jurisprudentiel il y a lieu de faire droit à l'exception posée par le <de- «mandeur, les débats et les documents soumis à notre délibéré ayant établi, d'au- ctant, qu'il y a chose souverainement jugée entre les parties»; Attendu que l'application ainsi faite de l'art. 1136 C. C. l'a été sans aucune raison appréciable; au sujet des conditicais essentielles que ce texte énumère et prescrit, la décision ne présente rien qu'une affirmation pure et simple du juge: il n'a d'aucune manière indiqué en quoi consisterait l'identité de cause et d'objet entre la demande telle qu'elle était portée devant lui et celle sur laquelle avait statué le Juge du 27 juillet 1943; il s'ensuit que le jugement dénoncé est sans base légale et doit être aimulé. PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal, admettant le pourvoi, casse et annule le jugement du 31 octobre 1944 rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre Charles Lilavois et l'Adminis- tration Communale de cette ville; ordorme en conséquence la remise de l'amende déposée; renvoie la cause et les parties par devant les Sections Réunies de ce Tri- bunal pour être statué ce que de droit et condamne le défendeur aux dépens li- quidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du 24 juillet 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 132 ARRET DU 27 JUILLET 1945 Antoine Féthière contre Marie Marthe Elvire Ledan SOMMAIRE Divorce. — Garde des enfants communs. 1. — Les faits et circonstances qui entourent la séparation de fait des époux peu- vent, selon leur gravité et leur publicité, rentrer dans la terminologie de l'art: 1V7 C. C. pour motiver le divorce. 2. — La disposition de l'art. 289 C. C. relativement à l'épouse à qui doit être confiée la personne des enfants, s'inspire de cette présomption que l'intérêt des enfants est de se trouver réunis à l'époux à qui la justice a donné raison. Cette disposition est impérative et non simplement facultative, les Juges ne pourront s'en écarter sans une demande expresse de la famille ou du Ministère Public. 3. — Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, et seront tenu d'y contribuer à proportion de leurs facultés. 398 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL OE CASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande en divorce du sieur Antoine Féthière, propriétaire, demeurant à Jacmel, domicilié aux Cayes, identifié au No. 555, ayant pour conseil Me Marcel Lubin, du barreau des Cayes, dûment identifié et patenté, avec élection de do- micile, au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre la dame Marie-Marthe Elvire Ledan, son épouse, propriétaire, demeu- rant aux Cayes, déférée au fond, en vertu de l'art. 44 de la Constitution, aux Sections Réunies du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience solennelle et publique du 12 juillet courant. Me Marcel Lu- bin, conseil du demandeur, en ses observations et l'épouse défenderesse ayant fait défaut. Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment en la lecture des conclusions du Commissaire, Monsieur François Mathon; Vu: l'arrêt du 21 Avril 1944, annulant le jugement attaqué et par lequel les Settions Réunies procèdent au fond, la requête de l'époux demandeur, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées. Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la loi. 1) Attendu que, devant le Tribunal Civil des Cayes, Antoine Féthière a in- troduit contre son épouse, Marie Marthe Elvire Ledan, une action en divorce pour cause d'excès, sévices et injures graves et publiques; Qu'après l'accomplis- sement des formalités de la procédure jusqu'à l'admission de la demande, le Tri- bunal a rendu, le 8 Novembre 1940, à cette phase, le jugement, qui, sur le pour- voi, a été annulé par arrêt du Tribunal de Cassation, en date du 13 Mars 1941, et la cause renvoyée devant le Tribunal Civil d'Aquin. 2) Attendu que devant cette juridiction, ainsi saisie de la cause, la procédure, reprise et conduite jusqu'à la dernière phase, a abouti au jugement du 29 Juin 1942, par lequel le Tribunal Civil d'Aquin, disant le demandeur déchu du droit d'exécuter la mesure d'instruction ordonnée pour la preuve par témoins des faits motivant le divorce, a rejeté la demande de l'époux pour défaut de fondement légal. 3) Mais attendu que, par arrêt, rendu sur second recours, le 21 avril 1944, le Tribunal de Cassation, Sections Réunies, ayant annulé cette décision, a retenu la cause au fond, en conformité de l'art. 44 de la Constitution; Attendu que, pour donner suite à cet arrêt, il a été procédé, à l'audience de huis clos et en Chambre du Conseil devant les Sections Réunies, le 14 juin 1945, à dix heures du matin, à l'enquête ordonnée pour l'administration de la preuve des faits de la requête en divorce, retenus comme pertinents et admissibles; que l'enquête terminée, le Tribunal, tel que composé, passant en audience publique du même jour, a prononcé son arrêt renvoyant les parties à une autre audience publique, celle fixée au 12 juillet suivant, à dix heures du matin, pour par les parties procéder au fond, et il a ordonné la communication de la procédure au Ministère Public ainsi que la signification de son arrêt-ordonnance à l'épouse BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION 399 défenderesse dans le délai légal, cette dernière n'ayant pas comparu ni personne pour elle; Attendu que, à l'audience publique du 12 juillet courant, à dix heures du matin, jour et heure fixés, le demandeur présent en personne, assisté de son Con- seil, a conclu à ce que le Tribunal admette son divorce contre son épouse au tort de celle-ci, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, et qu'il soit autorisé à se présenter devant l'officier de l'Etat Civil des Cayes pour faire prononcer la dis- solution de son mariage d'avec Marie Marthe Elvire Ledan, enfin à la condam- nation de la défenderesse à tous les dépens; I) Attendu que de l'enquête il résulte que, notamment, le mari eût souvent à se plaindre de la négligence de la femme dans l'accomplissement de ses de- voirs et de sa conduite, en général, au foyer conjugal, et, que à ces occasions elle n'avait de cesse de faire au mari des scènes au cours desquels elle acca- blait celui-ci d'injures les plus grossières, le traitant de «cochons, «gros chien», disant de lui qu'il était issu d'une famille atteinte de folie, accusant les clientes venues à la clinique de son mari, qui est médecin, d'être toutes ses maî- tresses, les brimant le plus souvent, les chassant même au point ainsi de nuire à la clientèle du médecin, elle arriva un jour de jalousie furieuse jusqu'à frapper le mari; tous faits qui s'accomplissaient, et toutes injures qui étaient proférées en présence des enfants, des domestiques et parfois du public, et dont la répéti- tion ne pouvait que rendre la vie commune insupportable; Attendu que pareille conduite a eu enfin pour conséquence, la séparation de fait des époux, jusqu'ici sans retour, «leurs rapports s'étant ainsi manifestés sous le signe d'une répulsion mutuelle et d'animosité réciproque»; Attendu que, ces faits et ces circonstances qui entourent la séparation des époux Antoine Féthière, sont de nature à rentrer dans la terminologie de l'art. 217 C. C. pour motiver le divorce; Que ces faits étant établis et prouvés par l'enquête, il échet d'admettre le divorce d'Antoine Féthière contre son épouse, Marie Marthe Elvire Ledan, et d'autoriser, en conséquence, l'époux demandeur à se présenter devant l'Officier de l'Etat Civil compétent pour le faire prononcer; II) Attendu que, relativement à l'époux à qui doit être confiée la personne des enfants, l'art. 289 C. C. dispose que ceux-ci seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce à moins que le Tribunal sur la demande de la famille ou du Ministère Public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous, ou quelques uns d'eux, seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne; Attendu que la disposition de l'art. 289 C. C. s'inspire de cette présomption que l'intérêt des enfants est de se trouver réunis à l'époux à qui la justice a donné raison; Que le législateur attache à cette présomption une telle force que la disposition de l'art. 289 est impérative et non simplement facultative, en ce sens que les Juges ne pourront s'en écarter sans une demande expresse de la famille ou du Ministère Public; 400 BULLETIN DFS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, dans l'espèce, il n'existe aucune demande analogue, soit de la famille, soit du Ministère Public; Que le Tribunal ne peut donc que faire droit à la réclamation de l'époux au profit de qui le divorce est admis; Attendu que, cependant, quelle que soit la personne à laquelle les enfants se- ront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, et seront tenus d'y contribuer à pro- portion de leurs facultés (art. 290 C. C.) . PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal, Sections Réunies, admet le divorce d'Antoine Féthière contre Marie Marthe Elvire Ledan, autorise en conséquence l'époux demandeur à se présenter' devant l'officier de l'Etat Civil des Cayes pour faire prononcer la dissolution de son mariage, les formalités de la loi préalablement remplies; dit que la garde des enfants sera confiée aux soins du père qui a obtenu le divorce, étant cependant réservé le droit qu'à chacun des père et mère de surveiller l'entretien et l'éduca- tion de leurs enfants; dit que, conformément à la loi du 10 mai 1920, un extrait du présent arrêt ainsi que un extrait de l'acte de dissolution du mariage seront insérés dans l'un des journaux s'éditant en la localité sous peine de tous dom- mages-intérêts envers les tiers, s'il y échet, et compense les dépens s'agissant de conjoints. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Bignon Pierre- Louis, Lélio Vilgrain, Jean-Baptiste Cinéas, Charles Riboul, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique et solennelle du 27 juillet 1945 en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-grefFier. • Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; BULLETIN DES AIIEETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Exercice 1944-1945 AFFAIRES CRIMIIMELLES No. 1 ARRET DU 25 OCTOBRE 1944 Dalenzeau Fleury contre Ministère Public SOMMAIRE En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, les nullités de la procédure se relèvent d'office, parce qu'elles sont d'ordre public. Aux termes de l'art. 132 du C. I. C. traitant des Tribunaux de simple police, l'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité. Cette publicité doit être constatée, et si l'instruction s'est déroulée pendant plusieurs audiences la publicité de chaque audience doit être mentionnée. Une formalité prescrite à peine de nullité est réputée n'avoir pas été accom- plie, du moment qu'elle n'est pas régulièrement constatée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Dalenzeau Fleury, journalier, né et demeurant à Port-au- Prince, identifié au No. AB-9565, ayant pour avocat Me Jean L. Montes, iden- tifié et patenté aux Nos. 2342 et 61147; Contre un jugement rendu par le Tribunal de Simple Police de la Capitale, Section Nord, le 1er Juin 1944, qui le condamne à cinq gourdes d'amende et à deux gourdes de frais, pour avoir commis un accident de voiture sur la voie pu- blique; Ouï, à l'audience publique du 9 Octobre en cours, le demandeur n'étant pas à la barre. Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture du réquisitoire de Monsieur le Commissaire François Mathon; Vu: la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; les conclusions du Minis- tère Public et l'art. 132 du C. I. C; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. 402 L'JLLUTIN DES ARRET.-. l'V TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi; mais attendu qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, les nullités de la procédure se relèvent d'office, parce qu'elles sont d'ordre public; Attendu qu'aux termes de l'art. 132 du C. I. C. traitant des Tribunaux de Simple Police, l'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité; que cette publicité doit être constatée, et si l'instruction s'est déroulée pendant plusieurs audiences, la publicité de chaque audience doit être mentionnée; Attendu que le jugement déféré à la censure du Tribunal de Cassation révèle que l'affaire de Dalenzeau Fleury a occupé les audiences des 24, trente et un Mai et 1er Juin 1944 du Tribunal de simple police; que si le jugement prouve la publicité de la première et de la dernière audience, il n'en est pas de même de l'audience du 31 Mai; Attendu qu'une formalité prescrite à peine de nullité est réputée n'avoir pas été accomplie, du moment qu'elle n'est pas régulièrement constatée; que, par conséquent, le jugement ne constatant point la publicité de l'audience du 31 Mai, cette omission entraîne la viciation de l'œuvre du Tribunal de Simple Police. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement du 1er Juin 1944 rendu par le Tribunal de simple police, de Port-au-Prince, Section Nord, contre Dalenzeau Fleury; ordonne la remise de l'amende déposée, et à telles fins que de droit, renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies du Tri- bunal de Cassation. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience publique du 23 Octobre 1944, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Maurice R. Rey, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 2 ARRET DU 30 OCTOBRE 1944 La Shada contre Viteilius Anatole /. — L'article 315 C. /. C. 2e. alinéa qui permet au défenseur de la partie con- damnée de faire la déclaration de pourvoi, ne prescrit d'annexer à la déclaration le mandat pour la faire qu'au seul cas où elle est faite par un fondé de pouvoir spécial sans toutefois, exiger sa notification au prévenu; Qu'ainsi le jugement querellé établissant que Me Luc G. Prophète était le défenseur de la demande- resse, partie condamnée, la déclaration par lui faite, est régulière et valable; Selon l'article 4 des Statuts de la Shada, le Président de son Conseil d'Ad- ministration a la direction de toutes ses affaires; Que, comme tel. Monsieur Ten- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 403 nel, ayant représenté la demanderesse devant le premier Juge, sans protestation ni réserve du prévenu, demeure autorisé à la représenter en Cassation. II. — La non-opposition de la partie Civile à l'exécution du jugement qui l'a déboutée de ses prétentions, ne peut constituer un acquiescement de sa part à ce jugement, d'autant moins qu'en l'espèce, c'est le Parquet qui a eu à libérer le défendeur et non la demanderesse, dont le silence, en la circonstance, ne rena\ pas son recours irrecevable. m. — Si l'usage d'une qualité vraie ne peut constituer, en principe, une ma- nœuvre frauduleuse, par contre, l'abus de cet usage peut, à coup sûr selon les circonstances, révéler, pareille manœuvre; Qu'en l'espèce, comme les faits de la cause l'ont révélé, Vitellius Anatole n'ayant jamais été mis en possession de l'ha- bitation «.Bordes», l'ordonnance qui l'en a nommé séquestre n'ayant jamais été exécutée, il apparaît qu'il a plutôt abusé de l'usage de la qualité de séquestre d'où le délit à lui reproché serait plutôt établi au contraire de ce qu'a proclamé le jugement critiqué, alors que, surtout à la date du 5 Mars 1943 qu'il traitait avec la demanderesse il n'était plus séquestre aux termes de l'art. 1 de la loi du 18 avril 1940 qui confie au Directeur Général des Contributions les fonctions et administration de tout séquestre judiciaire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, (Shada), Société Anonyme, organisée et existant sous le régime des lois de la République d'Haïti, ayant son siège social à Port-au-Prince, et pour Président, le sieur Thomas A. Fennel, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, domicilié aux Etats-Unis, identifié au No. AB-1738, ayant pour avocats Mes Luc G. Pro- phète du barreau du Cap-Haïtien et Yves D. Destouches et Maurice R. Elie, de celui de Port-au-Prince, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au greffe de ce Tribunal; Contre un jugement rendu le II Mai 1944 par le Tribunal Civil du Cap-Haï- tien, en ses attributions correctionnelles, entre elle, le sieur Guy Dugué, Com- missaire du Gouvernement près le Tribunal Civil sus-désigné, agissant pour la vin- dicte publique et Vitellius Anatole, praticien en droit, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié au No. M- 1405, ayant pour avocat Me Gabriel Ev. Ducheine du barreau du Cap-Haïtien, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au greffe de ce Tribunal; Ouï, à l'audience publique du 16 octobre en cours, les parties n'étant pas re- présentées à la barre. Monsieur le Substitut Félix Massac, en la lecture de ses conclusions; Vu: la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et toutes les pièces de la procédure; 404 BULLLTiN ï)r-s ARRUTS DU TRIBUNAL Dt CASSATION Vu également les conclusions susdites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que, traduit en police correctionnelle pour répondre du délit d'es- croquerie commis au préjudice de la Société Haïtiano- Américaine de Dévelop- pement Agricole, Vitellius Anatole a été renvoyé hors de cause et sa mise en liberté immédiate ordonnée; Que le jugement qui a ainsi décidé, a, en même temps, rejeté les conclusions de la Société sus-dénommée, partie civile au procès, tout en la condamnant aux dépens; Attendu que s'étant, dans le délai utile, pourvu en Cassation, la Société Haï- tiano-Américaine de Développement Agricole reproche — dans son unique moyen — à la décision querellée, d'avoir violé la loi et les principes par absence ou insuffisance de motifs; Mais attendu que Vitellius Anatole oppose à ce recours deux fins de non rece- voir: la première est tirée de ce que d'une part le mandat donné par Monsieur Fennel, Président de la Shada à Me Luc G. Prophète pour en faire la déclara- tion, devait demeurer annexé à cette déclaration et sa copie notifiée au prévenu; que d'autre part. Monsieur Fennel lui-même, pour se pourvoir, devait être au- torisé par le Conseil d'Administration de la Société, tandis que la seconde est tirée du fait que, sans opposition de la demanderesse, le jugement attaqué a été volontairement exécuté par le Parquet du Cap-Haïtien; Attendu que l'art. 315 C. I. C, 2e. alinéa qui permet au défenseur de la par- tie condamnée de faire la déclaration de pourvoi ne prescrit d'annexer à la dt-j claration le mandat pour la faire qu'au seul cas oii elle est faite par un fondé de pouvoir spécial sans toutefois exiger sa notification au prévenu; Mais attendu qu'en l'espèce, outre qu'au dossier de la demanderesse se retrou- ve, sous la forme d'une dépêche télégraphique enregistrée au Cap-Haïtien, le 13 Mai 1944 le mandat donné à Me Luc G. Prophète par la demanderesse, mais le jugement querellé établissant que Me Luc G. Prophète était le défenseur de la demanderesse, partie condamnée, il demeure — qu'avec ou sans ce mandat — la déclaration par lui faite ce même 13 Mai 1944 est régulière et valable; Attendu que selon l'art. 4 des Statuts de la demanderesse, déposés au déli- béré, le Président de son Conseil d'Administration a la direction et l'administra- tion de toutes les affaires de la Société; Que Monsieur Fennel ayant comme tel, représenté la Société devant le premier Juge, sans protestation ni réserve du préve- nu, demeure autorisé, en fait aussi bien qu'en droit, à la représenter à cette phase de l'instance; Cette première fin de non-recevoir n'étant pas fondée sera rejetée. Attendu que la non-opposition de la partie civile à l'exécution du jugement qui la déboute de ses prétentions ne peut constituer un acquiescement de sa part à ce jugement; Qu'en l'espèce, c'est le Parquet qui a eu à libérer Vitellius Ana- tole et non la demanderesse; Qu'elle n'a, par ainsi, participé en aucune façon à l'exécution de la décision qui a ordonné cette libération; Que son silence ne ren- Rb'l I 1 TIN OFS ARRBTS DV TRIBUNAl DH CASSATION 405 dant paï son recours irrecevable, cette deuxième fin de non-recevoir sera écartée. Attendu que, d'office, le Ministère Public propose la déchéance de la deman- deresse par une fin de non-recevoir prise de violation de l'art. 316 C. I. C. pour défaut de notification du recours à Vitellius Anatole, dans les trois jours prévus par ce texte; Aittendu que la déclaration de pourvoi a été faite le 13 Mai 1944 au greffe du Tribunal Civil du Cap-Haïtien et, appert exploit enregistré de Joseph Orvil, huissier du dit Tribunal, notifié le 17 du même mois à Vitellius Anatole; Que du i 3 au 17 Mai, il est compté exactement les trois jours francs prévus par la disposition de la loi invoquée; Qu'ainsi n'étant pas fondée cette fin de non-rece- coir sera écartée. Attendu que pour déclarer non établi le délit d'escroquerie imputé par la pour- voyante à Vitellius Anatole et renvoyer hors de cause celui-ci, le jugement in- criminé a considéré que le fait par Vitellius Anatole en signant le 5 Mars 1943 en faveur de la Société f-faïtiano-Américaine de Développement Agricole le bail h. ferme de l'habitation «Bordes», d'avoir perçu la somme de Trois Cents dollars ne pouvait constituer à sa charge le délit d'escroquerie qui lui était reproché, «avant, en quoi faisant, agi dans la plénitude du mandat que lui avait conféré «une décision judiciaire passée en force de chose jugée», puisqu'une ordonnance du Juge des référés du Cap-Haïtien en date du 4 Novembre 1927, lui avait, en qualité de séquestre, confié l'Administration de la dite habitation; Attendu que la demanderesse faisait découler la manœuvre constitutive du dé- lit commis à son préjudice du fait par Vitellius Anatole d'avoir signé le bail et perçu la somme susdite par un abus de cette qualité de séquestre, puisqu'il savait parfaitement qu'en cette qualité il ne pouvait pas lui transmettre la possession qu'il n'avait jamais eue des terres affermées; Attendu que si l'usage d'une qualité vraie ne peut constituer, en principe, une manœuvre frauduleuse, par contre, l'abus de cet usage peut, à coup siàr, selon les circonstances, révéler pareille manœuvre; Qu'en l'espèce, comme les faits de la cause l'ont révélé, il apparaît que Vitellius Anatole n'ayant jamais été mis en possession de l'habitation «Bordes», l'ordotmance qui l'en a nommé séquestre n'ayant jamais été exécutée, a plutôt abusé de l'usage de la qualité de séquestre en signant le bail du 5 Mars 1943 et en percevant, à la faveur de cette qualité, (a somme de Trois Cents dollars; Qu'ainsi, le délit qui lui était reproché serait par conséquent, plutôt établi au contraire de ce qu'a proclamé le jugement criti- qué; Attendu, en outre, qu'à cette date du 5 Mars 1943, Vitellius Anatole n'était plus séquestre de l'habitation «Bordes»; Qu'ainsi en signant le bail en question pour percevoir les trois cents dollars, il avait fait usage d'une fausse qualité; Qu'en effet aux termes de l'article 2 de la loi du 18 Avril 1940 qui confie au Directeur Général des Contributions les fonctions et administration, notamment, de séquestre judiciaire «dès sa publication, cessent de plein droit les fonctions 406 BULLETIN '.^IS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION «de tous séquestres judiciaires constitués antérieurement»; Que donc dès sa pu- blication à la date du 24 avril 1940, elle avait dessaisi de plein droit, Vitellius Anatole de la gestion de l'habitation «Bordes», que lui avait confiée l'ordonnance de référé du 4 novembre 1927, en lui enjoignant, de par surcroît, rendre compte de sa gestion au Directeur Général des Contributions, à peine d'y être contraint par corps et en déclarant présumés frauduleux tous actes ou engagements qu'en qualité de séquestre il aurait pu prendre dans les 30 jours qui précèdent le 24 avril 1940; Que donc, en faisant usage, pour contracter avec la pourvoyante le 5 Mars 1943 d'une qualité qu'il n'avait plus depuis le 24 avril 1940, il y a eu de sa part usage de fausse qualité contrairement à ce qu'a décidé le jugement que- rellé. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette les fins de non-recevoir opposées au pourvoi; casse le jugement du Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien rendu entre les parties sus-dénommées le 11 Mai 1944; condamne Vitellius Anatole aux dépens; Et pour qu'il soit statué ce que de droit, renvoie la cause et les par- ties devant les Sections Réunies de ce Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, faisant fonction de Président, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 30 octobre 1944, en présence de Mon- sieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greflFier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 3 ARRET DU 31 OCTOBRE 1944 Saint Victor Bélizaire contre Jugement Criminel de Port-au-Prince SOMMAIRE Le pTocès-verbal de l'audience criminelle qui fait preuve de la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal doit être signé par le Juge qui a présidé, seul capable, par sa signature, d'en certifier l'exactitude. Cette formalité est substantielle, le défaut de signature équivalant à l'absence de procès-verbal. Partant le jugement est nul lorsque le procès-verbal mentionne que l'audience a été tenue par tel Juge, alors qu'au pied du dit acte s'observe la signature d'un autre Juge. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du nommé Saint-Victor Bélizaire, cultivateur, demeurant et do- micilié à Bois-GreflPin, section rurale dépendant de la Commune de Pétionvillc, actuellement détenu-dans la prison de Port-au-Prince, ayant pour avocats, avec BULLETIN DES ARKLTS DU IRlBUXAl. DF lASSATiOX 407 domicile élu en leur cabinet, Mes Racster Racine et Emmanuel Racine, dûment identifiés et patentés; Contre un jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince siégeant sans assistance du Jury qui le condamne, sur les poursuites du Ministère Public agis- sant pour la vindicte publique, à dix ans de travaux forcés pour crime d'incendie volontaire et aux dépens envers l'Etat; Ouï, à l'audience publique du 16 Octobre courant, les parties n'étant pas re- présentées à la barre, Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son coUègue Numa Rigaud; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu: la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, la requête du demandeur et les diverses pièces de la procédure. Attendu que sur la plainte du sieur Luc Germain qui l'accusait d'avoir mis le feu à ses champs de cannes, le nommé Saint- Victor Bélizaire fut appréhendé par la police, expédié au Juge de Paix de Pétionville pour information prélimi- naire; puis, par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince déféré au Juge d'Instruction; Attendu que le Juge d'Instruction renvoya Saint-Victor Bélizaire devant le Tribunal Criminel du ressort qui par jugement daté du 31 mai dernier condanma celui-ci à dix ans de travaux forcés pour crime d'incendie volontaire, crime prévu et puni par l'article 356 du Code Pénal; C'est contre ce jugement que le con- damné s'est pourvu en Cassation. D'OFFICE, Attendu que le procès-verbal de l'audience criminelle qui fait preuve de la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal, «sera signé» aux termes de l'article 295 du Code d'Instruction Criminelle, «par le Doyen», savoir par le Juge qui a présidé, seul capable, par sa signature, d'en certifier l'exactitude; Attendu que cette formalité est substantielle car le défaut de signature équi- vaut à l'absence du procès-verbal; Que partant, il s'ensuit la nullité du jugement attaqué, lorsque le procès-verbal du 19 Mai dernier mentionne, comme il le fait, que l'audience a été tenue par le Juge Massac, alors qu'au pied du dit acte s'ob- serve la signature d'un autre Juge, celle du Doyen Bordes. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement dénoncé et renvoie la cause et l'accusé devant les Sections Réunies de ce Tribunal pour qu'il soit statué conformément à la loi. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, faisant fonction de Président, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 30 octobre 1944, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; 408 *'■• ' l-l:TI^' ^^^ ARRET-, OU TRIBUXAi. i^il- CASSATION No. 4 ARRET DU 8 NOVEMBRE 1944 Robert Joly fils contre Jugement Correct. d'Appel de Port-au-Prince SOMMAIRE Les dispositions de l'art. 316 C. /. C. étant de rigueur, est irrecevable le pour- voi qui n'a pas été, par la partie Civile ou le Ministère Public, dénoncé au pré- };enu dans tes trois jours francs de la déclaration, outre le délai de distance, s'il y a lieu. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Robert Joly fils, propriétaire, demeurant et domicilié à Belladère, identifié au No. G-5341, ayant pour avocat Me Noé Fourcand dû- ment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, à Port-au-Prince, avenue Grégoire, No. 94; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu en ses attri- butions Correctionnelles et d'Appel, à la date du 22 Mai 1944 entre lui, partie civile, et lo le sieur Delcius Delmont, propriétaire rural, demeurant et domicilié à Belladère, ayant pour avocat Me Alphonse Racine, et 2o le Ministère Public, agissant au nom de la loi; Ouï, aux audiences publiques des 23 et 30 Octobre dernier, Me Noé Four- cand en ses observations orales pour le demandeur et M. Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture des conclusions de son Collègue M. Numa Rigaud; Et aprè? en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu: la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, la requête du demandeur et les autres pièces à l'appui. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR soulevée d'office par le Ministère Pu- blic et tirée de l'inobservation de l'art. 316 du Code d'Instruction Criminelle; Attendu que par application de l'article 316 précité dont les dispositions sont substantielles, le recours en Cassation contre un jugement correctionnel exercé par la partie civile sera, dans un délai de 3 jours francs augmenté du délai de dis- tance, s'il y a lieu, notifié à la partie contre laquelle il est dirigé; Or, attendu qu'en l'espèce, la déclaration de pourvoi de Robert Joly fils, par- tie civile, a été faite au greffe du Tribunal Civil de Port-au-Prince le 26 Mai 1944; que ce pourvoi a été dénoncé à Delcius Delmont, à sa personne et en son domicile, à Belladère, le 2 Juin suivant, dans l'exploit de signification des moyens de Cassation; Attendu que selon le tableau légal des distances, celle qui sépare Port-au-Prince, lieu du pourvoi, de Belladère, lieu de la notification incriminée, est de 104 ki- lomètres; que le délai utile pour cette notification expirait en conséquence le 1er Juin; qu'en la faisant seulement le 2 Juin, le demandeur l'a donc faite un jour trop tard; d'où le bien fondé de la fin de non-recevoir. BULLbTIN 11" S ARRbTS DU TRIBUNAL DE CASSATION 409 PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions du Ministère Public, déclare irrecevable le pourvoi exercé par Robert Joly fils contre le jugement dé- noncé; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le ccût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas, et Charles Riboul, Juges, en audience pu- blique du 8 Novembre 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commisaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc . ; En foi de quoi, etc ; No. 5 ARRET DU 14 NOVEMBRE 1944 Louverture Coq contre Gracius Chéry SOMMAIRE Partie civile — Dommages-intérêts l. — Toute condamnation à dommages-intérêts demande le concours du préju- dice causé et de la faute génératrice du préjudice. 2. — Le jugement qui établit le préjudice causé par une action injuste et con- damne à réparer ce préjudice fait une juste application de la loi. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Louverture Coq, propriétaire, demeurant en la Section rurale de «Bois-de-Sault», dépendant de la Commune de Saint-Michel de l'At- talaye, identifié, ayant pour avocat Me René A. Latortue, du barreau des Go- naïves, patenté et identifié; Contre un jugement du Tribunal Correctionnel des Gonaïves rendu à la date du 4 Juillet 1944, contre lui en qualité de partie civile au profit du sieur Gracius Chéry, prévenu, propriétaire, identifié, demeurant en la dite section de Bois-de- Sault ayant pour avocat Me Flotte Barbot fils, du même barreau, identifié et pa- tenté; Ouï, à l'audience publique du 31 Octobre 1944, — les parties n'étant pas re- présentées à la barre —, M. le Substitut Félix Massac en la lecture de ses con- clusions tendant au rejet du pourvoi; Vu: lo la déclaration de pourvoi, 2o le jugement attaqué, 3o les requêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui; 4o le réquisitoire du Ministère Pu- blic et les textes de loi invoqués. Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; * 410 BULLETIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, à la date du 15 Avril 1944, sur plainte de Louverture Coq, Gra- cius Chéry fut arrêté et incarcéré ès-prison des Gonaïves, sous la prévention de bris de clôture, au préjudice du dit sieur Coq, son voisin limitrophe; Attendu que, le 4 Juillet suivant, le Tribunal Correctionnel des Gonaïves ren- voya le prévenu des liens de la prévention, devant l'inexistence du fait délictueux, tout en condamnant la partie civile à trois cents gourdes de dommages-intérêts: d'où pourvoi de Louverture Coq. SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir, par violation des articles 167 C. I. C, et 1168, 1169 du C. C, en ce que les domma- ges-intérêts alloués au prévenu contre la partie civile sont injustifiés, aucune faute n'étant relevée à la charge de celle-ci qui n'a fait qu'user d'un droit légitime; Attendu que toute condamnation à dommages-intérêts, suppose le concours de: lo un préjudice subi par la partie qui en a bénéficié et 2o d'une faute géné- ratrice de ce préjudice, commise par la partie contre qui elle a été prononcée; Attendu qu'en l'espèce le jugement attaqué a relevé la longue détention pré- ventive subie par le prévenu, paralysé en ses activités, les débours faits par lui pour recouvrer sa liberté: constitution d'avocat, frais de justice; Que, d'autre part, ce préjudice résulte de la faute de la partie civile qui a agi avec légèreté, si- non malice, contre son voisin; Coq savait que les animaux épaves avaient égale- ment dévasté les champs de Chéry; que, c'est pour se protéger et non dans une intention criminelle que celui-ci avait enlevé les pieux trop faibles de sa pro- priété, à lui Chéry; et qu'enfin, ce n'était point par la brèche ainsi faite que les animaux avaient pénétré dans les champs du plaignant; Attendu que, pour motiver la réparation, le Juge n'est nullement tenu d'em- ployer le mot «faute»: il suffit que la faute résulte des faits retenus; il s'ensuit que la condamnation aux dommages-intérêts au profit du prévenu, basée sur l'in- justice du procès, et les déboires occasionnés, relèvent des éléments de la faute et du préjudice, est régulière; le moyen manque de fondement. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette, comme mal fondé, le pourvoi de Louverture Coq contre le jugement correctionnel du Tribunal Civil des Gonaïves rendu contre lui au profit de Gracius Chéry; ordonne, en conséquence, la confis- cation de l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de Gdes, au profit de Me Flotte Barbot fils qui affirme en avoir fait l'avance; en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du 14 Novembre 1944, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; * En foi de quoi, etc ; BULLETIN DliS ARRETS DU TRIBUNAL I^E CASSATION /]^2 No. 6 ARRET DU 17 NOVEMBRE 1944 Ministère Public Cassation contre Kervegant Volant SOMMAIRE Lorsqu'un commis-greffier lance en plein visage à un Magistrat de l'ordre ju- diciaire qui se trouve dans l'exercice de ses fonctions des paroles de nature à froisser la délicatesse du Magistrat, à diminuer le respect dés citoyens pour son autorité morale et le caractère dont il est revêtu, que ces paroles ont été sciemment dites dans l'intention de montrer à l'auditoire que le Juge, au dessous de sa tâche, est incapable de diriger une audience correctionnelle et demande au greffier d'ac- complir un acte défendu par la loi, ces paroles constituent le délit d'outrage prévu et puni par l'article 183 du Code Pénal. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Entre, d'une part. Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, près ce Tribunal, poursuivant pour la vindicte publique et dans l'in- térêt de la loi; Et d'autre part, Kervegant Volant, propriétaire, demeurant et domicilié à Pe- tit-Goâve, ancien commis-greffier du Tribunal Civil de Petit-Goâve, prévenu d'avoir commis au préjudice de M. Granville Bonaparte Auguste le délit d'ou- trage par geste et par paroles, le dit prévenu ayant pour avocat Me Victor Dun- can, dûment identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 3 Novembre courant, Monsieur le Substitut Fé- lix Massac en l'exposé de l'affaire, le commis-greffier Scévola Rameau en la lec- ture du procès-verbal de l'audience correctionnelle tenue par le Tribunal Civil de Petit-Goâve le 28 Février 1944; le sieur Ludgé Lévêque en sa déposition com- me témoin, après qu'il eût prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vé- rité; le prévenu en son interrogatoire et en ses moyens de défense proposés tant par lui-même que par son avocat. Me Victor Duncan; Monsieur le Substitut Fé- lix Massac en ses conclusions tendant à la condamnation de Kervegant Volant à trois mois d'emprisonnement, au vœu de l'art. 183 du Code Pénal; Ouï, enfin le prévenu qui a eu la parole en dernier par l'organe de son avocat; Vu l'arrêt de ce siège en date du 28 Juin 1944; Vu toutes les pièces de la procédure entreprise contre Kervegant Volant; Et après délibéré. Attendu qu'en conformité d'un arrêt de ce siège rendu le 28 Juin 1944 qui a renvoyé devant les Sections Réunies du Tribunal de Cassation la cause de Ker- vegant Volant, prévenu d'outrages par paroles sur la personne de Monsieur Granville Bonaparte Auguste, Juge du Tribunal Civil de Petit-Goâve, le dit pré- venu a été cité par exploit de l'huissier Guillod, notifié le 31 Septembre 1944, 4.12 ^'-'''-' '^''"'^' ^^'-^ -VRRETs I^U TRIBUNA! Hl: CASSATÎ^N à comparaître devant nous pour s'entendre déclarer coupable du délit prévu et puni par les articles 183 et 184 du Code Pénal; Attendu qu'il résulte de l'instruction publique et orale de cette affaire faite à l'audience du 3 novembre en cours, que le Juge Granville Bonaparte Auguste en entrant, le 28 Février dernier, dans la salle des audiences du Tribunal Civil de Pe- tit-Goâve, pour y prendre siège, remarqua que le commis-greffier Kervegant Vo- lant ne s'était pas mis debout, selon l'usage qui veut que toutes les personnes pré- sentes dans le prétoire se lèvent à l'apparition du Tribunal; Que le Magistrat ré- primanda le commis-greffier en le rappelant au respect dû à la Justice; Que, quel- ques instants après, le Juge Auguste procéda à l'instruction de l'affaire Aurèle Fleurival, ordonna au commis-greffier Kervegant Volant qui l'assistait, de lire le cahier d'information; Le commis-greffier refusa d'exécuter l'ordre en disant à haute voix et avec violence: «Je ne veux pas lire ce cahier des charges, n'étant «pas le domestique du Tribunal, mais bien un fonctionnaire de l'Etat: Je ne veux «pa: être traité en domestique. On n'a jamais fait au Tribunal ce que le Juge «veut ordonner, c'est le Juge en siège qui veut changer l'ordre des choses éta- «blies. Je ne lirai donc ni ce cahier des charges, ni les autres pièces du dossier; Attendu que, malgré une nouvelle injonction du Magistrat, le commis-greffier s'obstina dans son refus et prit une telle attitude que le Juge Auguste dut dres- ser contre lui procès-verbal et le déférer à la justice en dépit de l'intervention du Bâtonnier de l'Ordre et d'autres avocats du barreau de Petit-Goâve, qui, après avoir blâmé la conduite du commis-greffier et demandé sa suspension pour un mois, firent appel à la clémence du Juge pour que suite ne fijt pas donné au procès-verbal; Attendu que Monsieur Granville Bonaparte Auguste appartient au Tribunal Civil de Petit-Goâve en qualité de Juge; qu'il est donc un Magistrat de l'ordre judiciaire; qu'il était en siège, dans l'exercice de ses fonctions, en train d'instruire une affaire correctionnelle lorsque le commis-greffier Kervegant Volant qui tenait la plume à l'audience, lui lança directement, en plein visage, les paroles plus haut rapportées; que ces paroles étaient de nature à froisser la délicatesse du Magis- trat, à diminuer le respect des citoyens pour son autorité morale et le caractère dont il est revêtu; qu'elles ont été sciemment dites par Kervegant Volant dans l'intention outrageante de montrer à l'auditoire que le Juge, au dessous de sa tâche, était incapable de diriger une audience correctionnelle et demandait au greffier d'accomplir un acte défendu par la loi; Attendu que les faits ainsi constatés établissent que le délit d'outrage par pa- role existe à la charge du prévenu Kervegant Volant; que ce délit est prévu et puni par l'article 183 du Code Pénal; Attendu, cependant, que le Tribunal reconnaît des circonstances atténuantes en faveur de Kervegant Volant; que ce commis-greffier est resté plus de douze ans au Tribunal Civil de Petit-Goâve sans encourir de reproches de la part de ses supérieurs; que le fait dont il s'est rendu coupable a entraîné la perte de sa fonc- BULLETIN HES ARRETS DU 1 RI^UNAL DI; CASSATION 423 tion et lui a déjà fait subir trois mois d'emprisonnement; qu'il y a donc lieu de tenir compte de ces circonstances pour une application équitable de la peine qui doit lui être infligée, conformément aux articles suivants: Art. 183 du Code Pénal: Art, 382 du Code Pénal modifié par la loi du 16 Février 1927, dont lecture a été donnée à haute voix par le Président du Tribunal. PAR CES MOTIFS, le Tribunal condamne Kervegant Volant, âgé de trente trois ans, propriétaire, cultivateur, né et demeurant à Petit-Goâve, à une amende de cinquante gourdes, pour avoir, à l'audience correctionnelle du Tribunal Civil de Petit-Goâve tenue le 28 Février 1944, outragé par parole Monsieur Granville Bonaparte Auguste, Juge du Tribunal Civil de Petit-Goâve; condamne en outre le dit Kervegant Volant aux dépens liquidés à la somm.e de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Etzer Vilaire, Vice-Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas, Jean- Baptiste Cinéas et Charles Riboul, Juges, à l'audience publique et solennelle du 17 Novembre 1944, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Scévola Rameau, commi'^- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 7 ARRET DU 21 NOVEMBRE 1944 Victor Peters contre Habib Gitani SOMMAIRE /. — La disposition légale qui permet au Doyen du Tribunal Criminel d'enten- dre toutes personnes à titre de renseignement et sans prestation de serment ne porte aucune atteinte au principe d'après lequel tous les Tribunaux de répression ont le droit de s'éclairer par les déposition'; de témoins qu'ils croient utiles à la manifestation de la vérité; ils ont, dans ce cas, le droit et même le devoir d'or- donner que ces témoins soient appelés à la diligence du Ministère Public. II. — Le Tribunal de Cassation étant investi du droit de rechercher le caractère des faits incriminés dans leur rapport avec la loi pénale, le Tribunal Correction- nel, pour prononcer la condamnation ou l'acquittement d'un prévenu, est astremt à l'obligation d'articuler les faits servant de fondement à sa décision. En conséquence, manque de base légale et doit être cassé, le jugement correc- tionnel rendu en contravention à cette règle. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Victor Hermann Peters, propriétaire, demeurant er domi- 4]^4 iiUl-I.HTIN DUS ARRETS OU TRIBUNA'.. UL CASSATION cilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat constitué Maître Hermann Benjamin, au cabinet de qui à Port-au-Prince, il fait élection de domicile; Contre quatre jugements du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, rendus, le premier, en date du 1er Décembre 1942, le second à la date du 26 Janvier 1943, le troisième en date du 9 Février 1943 et, enfin, le 4e, en date du 13 Juillet 1943 le condamnant, au fond, à une année d'emprisonnement pour délit d'escroquerie au préjudice du sieur Habib Gitani; Ouï, aux audiences publiques des 11 Mai et 31 Octobre 1944, Maître Ben- jamin, pour Victor Peters, Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions et Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions com- plémentaires de son collègue. Monsieur Numa Rigaud; Vu: les jugements attaqués, la déclaration de pourvoi, la requête du deman- deur, les dispositions de loi invoquées, notamment l'article 377 du Code Pénal; Vu également les pièces de la procédure; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que le premier jugement, objet du pourvoi, a rejeté une exceprion d'in- compétence basée sur ce que les faits de la plainte qui a servi de base à la cita- tion par laquelle Victor Peters a été traduit en police correctiotmelle dénoncent une opération commerciale et ne comportent pas les éléments constitutifs des dé- lits d'abus de confiance et d'escroquerie qui lui sont imputés par Habib Gitani; Attendu que pour motiver le rejet de cette exception, le Tribunal Correction- nel a énoncé que son mandat est déterminé principalement par la citation qui in- dique formellement une inculpation d'escroquerie et d'abus de confiance ren- trant dans sa compétence; que la plainte doit être appréciée dans son ensemble et à la lumière de l'instruction qui doit suivre et qui précisera complètement les faits; que, ajoute-t-il, si ces faits ne sont pas prouvés après l'achèvement de l'ins- truction, il ne sera pas question d'incompétence, mais de l'absence des éléments constitutifs du délit; Attendu que les motifs qui appuient le rejet de l'exception d'incompétence sont légaux et suffisants; qu'en excipant de ce que l'exception n'a pas été définitive- ment tranchée, le moyen manque en fait. Attendu, d'autre part, que contrairement à l'articulation du pourvoi, il s'agit moins de savoir si les parties étaient liées par une opération commerciale de vente, que si le prévenu a commis les délits d'abus de confiance et d'escroquerie, les opérations commerciales n'étant pas plus exceptées qu'aucun autre fait de l'homme des dispositions de la loi pénale relative aux dites infractions; qu'il échet de rejeter le pourvoi contre le jugement du 1er Décembre 1942. Attendu, en ce qui touche le 2e jugement, que le procès-verbal de l'audience du 26 Janvier 1943 constate qu'après l'audition du témoin Prézerve Mérilus, Me Christian Laporte, avocat d'Habib Gitani, demanda au Tribunal Correction- nel d'ordonner la comparution de Victor Peters pour que le témoin pût préciser r.ii.i l'TiN nr.s arrhts nu tribunal uh cassation 415 si sa déposition concernait le prévenu; que Maître Benjamin, avocat de Peters, tout en admettant le principe de la confrontation, proposa que le prévenu fut désigné par le témoin parmi plusieurs personnes qui lui seraient présentées; Attendu que, statuant sur l'incident, le Tribunal fît droit à la demande de l'avocat du sieur Gitani en ordonnant la comparution du prévenu pour être pré- senté au témoin dans la forme ordinaire admise en matière de confrontation; Attendu que pour justifier la décision, le Tribunal a estimé que le mode de procéder indiqué par l'avocat du prévenu pour la confrontation demandée était inusité et de nature à mettre en doute la bonne foi du témoin; Attendu qu'une telle appréciation qui rentre exclusivement dans les attribu- tions du premier Juge est souveraine et ne saurait donner ouverture à Cassation; d'où le rejet du moyen pri:; de ce que, en agissant comme il l'a fait, le ^uge du fond a commis un excès de pouvoir et une violation du droit de la défe.ise. EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF PROPOSE CONTRE LE JUGE- MENT DU 9 FEVRIER 1943 et puisé dans l'excès de pouvoir, la violation de l'article 163 du Code d'Instruction Criminelle et la fausse application de'^ articles 187, 188, 189 C. I. C; Attendu qu'en ce moyen, le demandeur fait grief à la décision de s'être attri- bué le droit d'entendre des témoins que le Ministère Public ou la partie pré- venue n'avait cru devoir appeler, encore que la loi ne reconnaisse ce pouvoir discrétionnaire qu'au Doyen du Tribunal Criminel; Attendu que la double prévention d'abus de confiance et d'escroquerie dont doit répondre le sieur Peters a trait à des opérations commerciales touchant la vente de l'huile et du savon; que, dans ces circonstances, le Ministère Public ayant requis que des commerçants fussent entendus pour éclairer les faits de la cause, le Tribunal a appointé ce Magistrat à citer pour comparaître à l'.iudience des témoins qui déposeront de ce qui est à leur connaissance sur les habitudes du marché de Port-au-Prince, quant à la vente de l'huile et du savon; Attendu que la disposition légale qui permet au Doyen du Tribunal Crimi- nel d'entendre toutes personnes à titre de renseignement et sans prestation de serment ne porte aucune atteinte au principe d'après lequel tous les Tribunaux de répression ont le droit de s'éclairer par les dépositions de témoins qu'ils croient utiles à la manifestation de la vérité; qu'ils ont dans ce cas, le droit et même le devoir d'ordonner que ces témoins seront appelés à la diligence du Ministère Public; qu'il suit de là, qu'en ordonnant, avant faire droit sur l'action intentée par le Ministère Public, que les témoins indiqués dans le jugement attaqué se- raient appelés sur les diligences de ce Magistrat, le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince n'a pas commis d'excès de pouvoir et n'a violé, ni faussement ap- pliqué aucun des textes visés au moyen. SUR LE SEPTIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir et de violation de l'article 337 du Code Pénal en ce que le jugement définitif du 13 Juillet 1943 416 BUl l.KTIN OES ARRETS OU TRIBUNAL. OF. CASSATION aurait condamné le demandeur à la peine prévue pour escroquerie, encore que les éléments qui caractérisent ce délit n'aient pas été établis; Attendu que saisi de la connaissance des délits d'escroquerie et d'abus de con- fiance que Victor Peters est prévenu d'avoir commis au préjudice d'Habib Gi- tani, le Tribunal de Police Correctionnelle de Port-au-Prince a admis l'existence des deux délits par le jugement attaqué qui, faisant application au prévenu de la peine prévue pour escroquerie, déclare, en termes exprès, retenir ce dernier délit comme entraînant une peine plus grave que celle prévue par la loi contre l'abus de confiance; Attendu que pour fonder la condamnation, le jugement énonce qu'il est établi par les dépositions de plusieurs témoins que le lundi 27 Juillet 1942, le sieur Victor Peters s'est présenté au magasin du sieur Habib Gitani; qu'il a reçu de lui des valeurs importantes pour une livraison de dix caisses de savon valant trois cents dollars et dix bidons d'huile de cuisine valant cinquante neuf dollars; que, ajoute le jugement, l'instruction a révélé à la charge du prévenu qu'il a fait usage d'une fausse qualité en abusant de sa qualité d'Employé à l'Usine à Mantèque; qu'il a agi dans un but frauduleux pour se faire remettre des valeurs et qu'effectivement, il a induit en erreur le sieur Habib Gitani qui lui a remis ces valeurs et qu'il les a détournées; Attendu que le Tribunal de Cassation étant investi du droit de rechercher le caractère des faits incriminés dans leur rapport avec la loi pénale, le Tribunal Correctionnel pour prononcer la condamnation ou l'acquittement d'un prévenu, est astreint à l'obligation d'articuler les faits servant de base à sa décision; Attendu que le jugement a retenu, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, que Peters a abusé de sa qualité d'Employé à l'Usine à Mantèque pour se faire remettre par Gitani des fonds qu'il a détournés; Attendu qu'il est de règle que «si la qualité est vraie, son usage ne peut être «incriminé que si elle a été un instrument de manœuvres tendant à persuader un «pouvoir ou un crédit imaginaire»; Attendu qu'il ne suffisait pas d'énumérer dans le jugement, comme l'a fait le Tribunal Correctionnel, les éléments caractéristiques de l'escroquerie et d'énoncer qu'ils sont établis par l'instruction, mais d'indiquer, d'articuler, dans la décision même, les faits desquels il résulte que s'étant attribué la qualité d'Employé de l'Usine à Mantèque, le sieur Peters a employé des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé le sieur Gitani à lui faire remise des fonds et qu'il a, par ce moyen, escroqué la fortune de celui-ci; Qu'en effet, en ce qui touche les manœuvre-^ elles-mêmes, il appartient au Tribunal de Cassation de vérifier le caractère légal des faits constatés; que le jugement n'ayant pas spécifié les circonstances résul- tant de l'instruction ou des débats qui ont pu ou diî imprimer à . la prévention le caractère du délit d'escroquerie, le Tribunal de Cassation se trouve dans l'im- possibilité d'user du droit d'examen dont il est investi par la loi; qu'ainsi la décision manque de base légale et doit être cassée. BUI 1 H IIN nns ARRFiTS DU TRIBUNAL DE CASSATION 4;[Y PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi du sieur Peteri contre les jugements rendus le premier, en date du 1er Décembre 1942, le second en date du 26 Janvier 1943, et le 3e à la date du 9 Février 1943 par le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince; casse et annule le jugement rendu entre les par- ties par le même Tribunal en date du 13 Juillet 1943; ordonne la remise de l'a- mende; renvoie la cause et les parties par devant les Sections Réunies du Tribu- nal de Cassation et compense les dépens, vu que les parties ont respectivement succombé ; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ls. Marceau Lecorps, Juge, remplissant les fonctions de Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 21 Novembre 1944, en présence de Mon- sieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assis- tance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 8 ARRET DU 21 NOVEMBRE 1944 Edmond Louis contre Jugement Correct, des Cayes SOMMAIRE Mise en état. — Connaissances personnelles du Magistrat 1. — Les condamnés en matière correctionnelle et de police à une peine pri- vative de liberté ne seront pas admis à se pourvoir en Cassation, lorsqu'ils ne se- ront pas actuellement en état, ou lorsqu'ds n auront pas été mis en liberté pro- visoire. 2. — Viole l'art. 133 C. Ins. Crim. le Juge qui a motivé sa décision sur des connaissances personnelles, puisées en dehors des débats, et non sur les résul- tats des débats oraux et contradictoires. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Edmond Louis, Cultivateur, demeurant à Islet, 7ème. section rurale des Cayes, actuellement détenu en la maison d'écrou de cette ville, ayant pour avocats Mes Fabre V. Delerme et Ferdinand François, du barreau des Cayes, patentés et identifiés; Contre un jugement du Tribunal Correctionnel des Cayes, en date du 25 »vril 1944, et qui le condamne à quatre ans de réclusion et aux travaux forcés sous la prévention de complicité par recel de vol d'animaux au préjudice des sieurs Aurèle Berthold et Vilbrun Jean-Simon; Ouï, à l'audience publique du 14 novembre 1944, — le demandeur n'étant pas représenté à la barre — M. le Substitut Félix Massac, en la lecture du ré- quisitoire de son collègue, M. Félix Courtois, tendant au rejet du pourvoi; 418 ÔULI.ETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu: lo la déclaration de pourvoi; 2o le jugement attaqué, la requête du de- mandeur accompagnée des pièces à l'appui, 3o le réquisitoire du Ministère Pu- blic et les dispositions de loi invoquées. Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que, par jugement du Tribunal Correctionnel des Cayes à la date du 25 avril 1944, Edmond Louis a été condamné à quatre ans de réclusion et de travaux forcés, sous la prévention de complicité par recel de vol d'animaux, au préjudice des sieurs Aurèle Berthold et Vilbrun Jean-Simon. Attendu qu'il s'est pourvu contre cette décision, dans le délai utile. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR opposée au pourvoi par le Ministère Public: aux termes de l'art. 319 C. I. C, les condamnés en matière correction- nelle et de police à une peine emportant privation de la liberté ne seront pas admis à se pourvoir en Cassation, lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état, ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté provisoire; L'acte d'écrou ou de mise en liberté n'étant pas produit à l'évocation de l'affaire, s'il ne l'est pas immé- diatement après que le délibéré aura été ordonné, le pourvoi d'Edmond Louis sera déclaré irrecevable. Attendu qu'il résulte des documents de la cause que, depuis le 15 novembre 1943, le prévenu est en état d'arrestation; Que le 23 février 1944, c'est à la pri- son des Cayes que l'huissier Moïse Alcide lui a signifié l'acte de comparution au Tribunal Correctionnel; Que jusqu'au 26 avril 1944 il était encore détenu en la maison d'arrêt de cette ville, selon sa déclaration en la requête conte.'iant ses moyens de Cassation; Il résulte donc de ces pièces authentiques, non contestées, que la détention du prévenu est effective et vaut production de l'acte d'écrou, conformément à l'esprit de l'art. 316 C. I. C: cette fin de non recevoir ne sera, par conséquent, pas retenue. SUR LA 2ème. BRANCHE DU PREMIER MOYEN, prise d'excès de pouvoir par violation de l'art. 133 C. I. C, en ce que le Juge a motivé sa déci- sion sur des connaissances personnelles, puisées en dehors des débats et non sur les résultats des débats oraux et contradictoires; Attendu que le motif déterminant du jugement est le suivant: «Attendu que les trois chevaux volés... ont été trouvés sur la propriété d'Ed- «mond Louis, laquelle est isolée, loin du grand chemin public, où ne passe ja- «mais personne, sinon Edmond Louis et ses intimes»; Attendu que la topographie de la propriété du prévenu n'a point fait l'objet d'un débat contradictoire, à l'audience publique, encore moins d'une mention de3 procès-verbaux ou autres pièces de l'instruction; Attendu que le Juge a donc décidé sur des connaissances personnelles et étran- gères au procès; Attendu que le Juge ne doit former sa conviction que d'après les résultats du débat oral et contradictoire et est fautif le jugement basé sur la cormaissanc» BULLETIN OGS ARRETS DV TRIliUNAl 111: CASSATION 4] 9 personnelle que le Magistrat a des faits ou des lieux en question. Ce moyen fera casser le jugement. PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère Public et sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du 25 avril 1944 du Tribunal Correctionnel des Caves, ren- voie la cause et les parties devant les Sections Réunies, en vertu de l'art. 44 de la Constitution. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Leccrps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du 21 Novembre 1944; en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 9 ARRET DU 21 NOVEMBRE 1944 Béloni Orné & Consorts contre Ministère Public SOMMAIRE Témoin — Partie Civile // est de règle que l'on ne peut être témoin dans sa propre cause. De cette règle il suit que la victime qui s'est constituée, partie civile, bien avant, et pen- dant l'instruction, ne doit pas être entendue sous serment comme témoin. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. section a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Béloni Orné, Tertulien Mompremier, Lucius Paul et Ernest Louis, tous cultivateurs, demeurant en la 2ème section rurale du Quar- tier du Bas-du-Limbé, dûment identifiés, respectivement, ayant pour avocat Me Louis Bazin, du barreau du Cap-Haïtien, identifié et patenté aux Nos 1004 et 6, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement rendu le 17 juillet 1944, par le Tribunal Civil du Cap- Haïtien, en ses attributions correctionnelles, entre eux d'une part, et d'autre part: lo le Ministère Public pour la vindicte publique, 2o la dame Dutrévillc Désir, née Madeleine Augustin, identifiée au No. 7772, partie civile, ayant pour avocat Me Lucien Bélizaire du barreau du Cap-Haïtien, dûment identifié et patenté aux Nos. 20 et 11; Ouï, à l'audience publique du 14 novembre courant, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement; 420 BULI KTIX DES ARRETS DU 1 RIBUNAL DE CASSATION Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément h la loi. Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, la requête des pour- voyants, les pièces de l'information, les conclusions du Ministère Public et le« dispositions de loi invoquées. Attendu que cités à la requête du Commissaire du Gouvernement à comparaii- tre au Tribunal Civil du Cap-Haïtien, en ses attributions correctionnelles, sous b prévention d'avoir exercé des voies de fait suivies de contusions sur la personne de la dame Dutréville Désir, née Madeleine Augustin, Béloni Orné, Tertulien Mompremier, Lucius Paul et Ernest Louis, ont été condamnés, par iugement du 17 juillet 1944, à vingt gourdes d'amende et solidairement, à Mille gourdes de dommages-intérêts au profit de la partie civile; Que, contre ceTe déci- sion, les condamnés se sont pourvus et ont excipé de quatre moyens. SUR LE PREMIER MOYEN pris de ce que la dame Dutréville Désir, s'étant portée partie civile dès la plainte, avant même l'instruction de la cause, a été pourtant entendue sous serment comme témoin, cumulant les deux qua- lités de témoin et de partie civile; Attendu qu'il se vérifie que la plaignante, s'étant bien avant et pendant l'ins- truction, portée partie civile, a été entendue sous serment en qualité de témoin dans la cause, malgré que l'avocat des prévenus ait eu à en faire l'observation au Tribunal; Attendu que, de la règle que l'on ne peut être témoin dans sa propre cause» il suit que la victime qui s'est constituée partie civile ne doit pas être entendu* sous serment comme témoin; Que, pour raison d'incompatibilité, le Tribunal nt devait pas admettre le témoignage de la plaignante qui s'est constituée et qui est partie au procès, lorsqu'il y a eu opposition; D'où il suit que, pour avoir agi autrement, le premier Juge a mérité à cet égard les reproches faits à sa décision, qui sera cassée et annulée. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel do Cap-Haïtien, le 17 juillet 1944, contre Béloni Orné, Tertulien Mompremier, Lucius Paul et Ernest Louis, ordonne la remise de l'amende déposée et renvoi» la cause et les parties devant les Sections Réunies du Tribunal de Cassation. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en au- dience publique du 21 Novembre 1944, en présence de Monsieur Numa RigaudL, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gé- rard Paret, commis-greffier. II est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; BULLETIN DES ARRETS DU LRIBUNAL DE CASSATION 421 No. 10 ARRET DU 28 NOVEMBRE 1944 Wacius Scutt contre Narbal et Ilophène Pierre-Louis SOMMAIRE En police correctionnelle la loi accorde au prévenu le droit de se faire repré- senter par un avocat. Mais alors le Juge a la faculté d'ordonner la comparution personnelle de ce prévenu, s'il l'estime utile à l'instruction de la cause. Sa dé- cision sur ce point est souveraine. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Nacius Scutt, identifié au No. 5040-F, prooriétaire, demeurant et domicilié en la section rurale du Trou-Mahaut, Commune de Bai- net, ayant pour avocats Mes Christian D. Alcindor et Emile B. Delince, du bar- reau de Jacmel, respectivement identifiés et patentés aux Nos. 39 et 3, 5173 et 19, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au greffe du Tribunal de Cas- sation; Contre deux jugements du Tribunal Civil de Jacmel rendus en ses attribu- tions correctionnelles, le premier sur incident et le dernier définitif, l'un et l'au- tre en date du 24 Mars 1944, en faveur des sieurs Narbal Pierre-Louis, Ilophène Pierre-Louis, Officiel Apalis et de la veuve Osmin Pierre-Lcuis née Apalis, pré- venus des délits de diffamation au préjudice du demandeur et de coups et de blessures sur sa personne, ces défendeurs non produisants; Ouï, à l'audience publique du 7 Novembre écoulé, le demandeur n'étant pas représenté à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture du ré- quisitoire de son collègue Monsieur Félix Courtois; Et après délibération en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu: l'acte déclaratif de pourvoi du 28 mars 1944, l'exploit de sa signification aux défendeurs en date du 31 même mois, la requête du demandeur, les décisions attaquées, le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les dispositions légales in- voquées. SUR LE MOYEN PRIS de violation de l'art. 163 C. Instr. Crim. en ce que le premier jugement ne mentionne pas qu'il a été prononcé en audience publique; Attendu qu'il est diîment constaté au jugement entrepris relatif à la comparu- tion personnelle requise des prévenus qu'il a été rendu séance tenante à l'audience publique du vendredi 24 mars 1944; Que ce moyen manque donc en fait. SUR LE SECOND reprochant à la même décision un défaut de motif, un excès de pouvoir et la violation de la loi (art. 161 C. Instr. Crim.), en ce que le Tribunal Correctionnel de Jacmel n'a pas ordonné la comparution personnelle des prévenus et n'a pas expliqué pourquoi la demande qui en a été faite par le plaignant était prématurée, comme il est dit au jugement; 422 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que l'art. 161 susvisé auquel le demandeur se réfère accorde au pré- venu le droit de se faire représenter par un avocat en police correctionnelle, et laisse au Juge la faculté d'ordonner sa comparution persormelle s'il l'estime né- cessaire à l'instruction de la cause; Qu'en l'espèce le Tribunal Correctionnel de Jacmel a souverainement apprécié l'inutilité de cette comparution des prévenus que leurs avocats représentaient à l'audience; Attendu, au reste, que le jugement explique bien comment cette mesure sol- licitée était prématurée; c'est parce que le plaignant l'avait invoquée tandis qut le Juge procédait à l'interrogatoire d'un témoin; Que, au surplus, la décision laissait à cette partie la faculté de reproduire ensuite la demande dont il s'agit, ce que le plaignant n'a pas cru devoir faire. D'où l'inanité de ses griefs. SUR LE MOYEN DIRIGE contre le jugement définitif qui a renvoyé les prévenus des liens de l'inculpation, ce moyen pris de ce que le Juge aurait fausse- ment analysé la déposition de l'unique témoin entendu; en ce que son apprécia- tion là-dessus serait entachée d'erreurs psychologiques (sic) ; Attendu que le Tribunal Correctionnel n'a pas relaxé les prévenus par le mo- tif qu'un unique témoin avait déposé à l'audience; Qu'il lui est, de plus, repro- ché à tort de n'avoir pas prononcé contre les témoins, qui n'avaient pas satisfait à la citation, la peine édictée par l'article 130 C. Instr. Crim.; car il est constaté au jugement que l'avocat de la partie civile avait déclaré renoncer à leur au- dition; Attendu, enfin, que tout ce qui était interdit au Juge Correctionnel, ce serait de dénaturer la déposition du témoin entendu: or, il n'a point commis cette fau- te, et quant à l'appréciation, d'ailleurs raisonnée, qu'il a faite de ce témoignage, elle est souveraine, et il n'est pas laissé au Tribunal de Cassation le droit de la reviser; Que cette dernière partie du moyen est non-recevable. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de Nacius Scutt contre les jugements du 24 Mars 1944 rendus en faveur des consorts Narbal Pierre-Louis par le Tribunal Correc- tiormel de Jacmel, ordonne en conséquence la confiscation de l'amende consignée. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du 28 Novembre 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substi- tut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-grefiFier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; BULLETIN DF.S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 423 ^O. II ARRET DU 28 NOVEMBRE 1944 Lespinasse et Lamoricière Léveillé contre Jugement Correct, de Petit-Goâve m ^ SOMMAIRE ■^ Diffamation Viole l'art. 313 C. Pén. le jugement qui, en l'absence d'aucun écrit, imprimé ou non, d'aucun acte authentique et public, d'aucune imputation dans une réur nion ou lieu public portant atteinte à l'honneur et la considération de quelqu'un, condamne à la peine prévue par le dit article. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Lespinasse et Lamoricière Léveillé, propriétaires, iden- tifiés, demeurant à Grand-Goâve, ayant pour avocats Mes André Tell François, Samuel Dantès du barreau de Petit-Goâve et Victor Duncan, de celui de Port- au-Prince, identifiés et patentés; Contre un jugement sur opposition du 27 juillet 1944 du Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve les condamnant à six mois d'emprisonnement et aux dommages- intérêts au profit de Célestin Orival, propriétaire, demeurant en la section ru- rale de Thozin, Commune de Grand-Goâve, non produisant; contre qui ils au- raient perpétré le délit de diffamation; Ouï, à l'audience publique du 7 Novembre 1944, Me Duncan en ses obser- vations et Monsieur le Substitut Numa Rigaud, en la lecture de son réquisitoire tendant au rejet du pourvoi; Vu: lo la déclaration de pourvoi, le certificat de la mise en état des deman- deurs; 2o les deux jugements du Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve; 3o la requête de la partie accompagnée des pièces à l'appui; 4o le réquisitoire du Mi- nistère Public et les textes de loi invoqués. Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu qu'un jugement de défaut, en date du 31 Mai 1944 du Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve, condamna les deux frères Léveillé à trois mois d'emprisonnement et à cent cinquante gourdes de dommages-intérêts, chacun, sous la prévention de dénonciation calomnieuse au préjudice de Célestin Orival; Que, sur opposition, sortit le jugement du 27 Juillet 1944, rejetant le délit de dénonciation calomnieuse, mais retenant celui de di-ffamation mis à la charge des prévenus: d'oij le présent pourvoi, appuyé d'un moyen unique. SUR LE MOYEN DU POURVOI, pris d'un triple excès de pouvoir par violation de l'article 318 du Code Pénal, de l'article 163 du C. I. C, violation du droit de la défense, défaut de preuve et d'éléments de la diffamation, inob- servance des règles de la procédure criminelle: Attendu que, d'après la décision attaquée, le délit de diffamation reproché aux prévenus, résulte des faits suivants: la partie plaignante aurait été molestée 424 BULLHTiN DcS ARRETS DU TRIBUNAI i)h CAbSATI'." par les frères Lamoricière et Lespinasse Léveillé qui ont essayé de la faire passer pour voleur, en l'exposant à des humiliations publiques, accompagnées de tor- tures corporelles, qui portent atteinte à son honneur et à sa considération; que, ces faits perpétrés dans ces conditions, sont «révélateurs d'un reproche» et cons- tituent, à défaut d'écrit, le délit de diffamation, tel que le prévoit le Code Pé- nal»; Attendu que, aux termes de l'article 313 du C. P. la diffamation consiste dans une imputation, soit dans les réunions ou lieux publics, soit dans un acte authen- tique et public, soit dans un écrit quelconque qui aura été affiché, vendu ou dis- tribué, et susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un individu; Attendu qu'en l'espèce, les faits reprochés aux prévenus ne sauraient légale- ment constituer le délit de diffamation: aucun écrit, imprimé ou non, aucun acte authentique et public, aucune imputation dans une réunion ou lieu public por- tant atteinte à l'honneur et à la considération de Célestin Orival n'ont été ré- vélés à la charge des frères Léveillé: il s'ensuit que le jugement mérite le repro- che du pourvoi, quant à la fausse application de l'article 313 du C. P.; il sera cassé. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement correctionnel du Tribunal Civil de Petit-Goâve du 27 juillet 1944 rendu entre les parties; en conséquence, ordonne la restitution des amendes consignées, et, en vertu de l'art. 44 de la Constitution, renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies de ce Tribunal, pour être statué ce que de droit; dit que les prévenus Lespinasse" et Lamoricière Léveillé comparaîtront devant le Tribunal, en état de liberté, et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de Gdes, en ce, non compris le coiàt du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du 28 novembre 1944, en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; : No. 12 ■ "" ' ARRET DU 29 NOVEMBRE 1944 Anaïda Léger contre Jugement Simple Police Arcahaie SOMMAIRE Par application de l'article 316 C. /. C. le pourvoi est irrecevable non seule-" ment quand la déclaration n'a pas été notifiée, mais aussi quand elle l'a été tar- divement. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 425 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Anaïda Léger, propriétaire, demeurant et domiciliée à Mérotte, 3ème. section rurale des Vases, Commune de l'Arcahaie, identifiée au No. 8220, ayant pour avocats Mes Emmanuel Trouillot, Franck Dyer et Ed- gard Jean-Louis, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, sis à Port-au-Prince, angle des rues Pérou et du Peuple, No. 136; Contre le jugement du Tribunal de Simple Police de l'Arcahaie du 3 Avril 1944 qui la condamne à trente gourdes de dommages-intérêts en faveur du sieur Jean Grass fils, dit Bady; Ouï, à l'audience du 20 novembre 1944, Me F. Dyer dans la lecture de sa re- quête pour la demanderesse et Monsieur François Mathon, Commissaire du Gou- vernement, en celle du réquisitoire du Substitut Félix Courtois; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu: la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, la requête de la demande- resse avec les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR soulevée d'office par le Ministère Pu- blic et tirée de l'inobservation de l'art. 316 du C. I. C; Attendu que par application de l'art. 316 précité dont les dispositions sont substantielles, le recours en Cassation contre un jugement Correctionnel ou de Simple Police exercé par la partie civile sera dans un délai de 3 jours francs augm.enté du délai de distance, s'il y a lieu, notifié à la partie contre laquelle il est dirigé; Attendu que la notification tardive équivaut à l'absence de notification; Que dès l'expiration du délai de dénonciation le prévenu libéré est dégagé des liens de la procédure; Qu'il ne se concevait pas, en effet, qu'au delà de ce délai, et dan? une matière où tout est de droit étroit, la partie civile qui n'est même pas obligée, en l'espèce, à la signification de ses moyens, puisse garder le prévenu acquitté dans l'ignorance de son recours et lui mesurer ainsi, à sa volonté, le temps utile à sa défense au pourvoi; Et attendu que la dame Anaïda Léger, partie civile, ayant fait sa déclaration de pourvoi au greffier du Tribunal de Paix à l'Arcahaie, le 3 avril dernier, elle avait donc jusqu'au 7 avril suivant pour en faire la notification à Jean Grass demeurant également à l'Arcahaie; Qu'ainsi donc la notification faite le 15 avril est tardive; d'où le bien fondé de la fin de non-recevoir. PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions du Ministère Public, dé- clare irrecevable le pourvoi de la dame Anaïda Léger contre le jugement dé- noncé; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne la demandeiresse aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- 426 UULLc riN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION blique du 29 Novembre 1944 en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Monsieur Scévola Ra- meau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 13 ARRET DU 5 DECEMBRE 1944 Benjamin Saint-Dic contre Ord. d'Instr. des Cayes SOMMAIRE Abus de confiance. — Compétence. Le caractère civil du contrat intervenu entre les parties, résultant de do- cument qui montre qu'il y a absence d'un contrat de dépôt formé selon l'esprit de la loi, empêche qu'il y ait délit d'abus de dépôt, et, par suite, renferme un, excès de pouvoir l'ordonnance d'instruction renvoyant le prévenu devant le Tri- bunal de répression. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Benjamin Saint-Dic, propriétaire, demeurant à Port-; à-Piment, identifié, ayant pour avocats Mes Marcel Lubin du barreau des Cayes et Antoine Rigal de celui de Port-au-Prince, patentés et identifiés; " Contre une ordonnance du 22 juin 1944 de la Chambre d'Instruction Crimî^ nelle de la juridiction des Cayes, renvoyant le dit sieur Saint-Dic devant le Tri- bunal Correctionnel, sous la prévention d'abus de confiance au préjudice de Dor- vilier Salomon, représenté par la dame veuve Lenoir Mondière, propriét.iire, de- meurant à Port-au-Prince, se disant sa mandataire spéciale; Ouï, à l'audience publique du 28 Novembre 1944, Me Rigal, pour le deman- deur, en la lecture de sa requête et, — la défenderesse n'étant pas représentée à la barre — , M. le Substitut Numa Rigaud, en la lecture du réquisitoire de M. François Mathon, Commissaire du Gouvernement; Vu: lo la déclaration de pourvoi, 2o l'ordonnance attaquée, 3o la requête de la partie, accompagnée des pièces à l'appui, 4o le réquisitoire du Ministère Pu- blic et les textes de loi invoqués; Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que la dame veuve Lenoir Mondière, née Julia Salomon, s'octroyant la qualité de mandataire de son frère, Dorvillier Salomon, absent du pays de- puis 1927, portait plainte au Juge d'Instruction près le Tribunal Civil des Cayes contre Benjamin Saint-Dic, prévenu d'abus de confiance au préjudice de Salo- mon dont il aurait gardé un dépôt de Trois Cent deux Dollars à lui confiés, en juin 1927; DwulETIN DES rtffRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 427 Attendu que, à cette plainte, le prévenu opposa l'exception de qualité de la plaignante: un mandat spécial pourrait, seul, habiliter celle-ci à entreprendre cette démarche osée; 2o l'incompétence de la juridiction pénale; l'affaire qui di- vise les parties est une affaire purement civile, déjà jugée par la juridiction ci- vile, au profit de Saint-Dic; 3o la prescription: le dépôt serait-il parfait, l'action pénale est éteinte par la prescription de trois ans; 4o violation du principe «M«d via electa»: la voie civile prise par la partie plaignante lui ferme le recours de la voie pénale; 5o violation de la loi des parties: il ne s'agit pas d'un dépôt dans le sens de la loi, mais plutôt d'une acompte sur les intérêts de' la valeur emprun- tée par Salomon à Saint-Dic; Attendu que, cependant, l'ordonnance du 22 juin 1944, repoussant les dé- fenses du prévenu, le renvoie devant le Tribunal Correctionnel des Caves: d'où pourvoi de Saint-Dic, appuyé de cinq moyens. SUR LE 1er. MOYEN DU POURVOI pris d'e.xcès de pouvoir par viola- tion et fausse application des arts. 13, 37, 50 et 415 C. I. C. relatifs à la com- pétence du Juge d'Instruction: s'agissant d'une affaire purement civile, ce Ma- gistrat devait se déclarer incompétent; Attendu que le premier devoir de tout Tribunal est de s'interroger sur sa com- pétence; Attendu que le Code d'Instruction Criminelle a nettement défini le rôle et l'étendue du pouvoir du Juge d'Instruction; Attendu que l'espèce à juger relevait plutôt de la juridiction civile, ainsi qu'il résulte des documents de la cause; Qu'en effet, le reçu incriminé et qui sert de base à l'ordonnance critiquée est ainsi libellée: «Monsieur Dorvilier Salomon, «pour lui être agréable ainsi qu'à sa sœur, Madame Cator fils, me comptera «10% par mois sur la valeur qu'il me doit pour l'acquisition de la maison de «Port-au-Prince, à partir du 15 Novembre 1926»; Plus bas est écrit: «Reçu en dépôt la somme de Trois Cents Dollars le 21 «juin 1927». Signé: Benjamin Saint-Dic; Attendu que le caractère civil du contrat intervenu entre les parties est nette- ment établi par ce document; Qu'il est, en outre reconnu, par l'aveu de la plai- gnante dans un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, à la date du 12 juin 1937 et soumis à l'examen du Juge d'Instruction, où il est dit: «La créance en vertu de laquelle le sieur Benjamin Saint-Dic prétend avoir pratiqué la saisie sur l'immeuble en question a été payée, appert reçu que détient la damp veuve «Lenoir Mondière, la procuratrice, qui prouve la libération de son mandant»; Attendu qu'en l'absence d'un contrat de dépôt formé selon l'esprit de la loi, il ne saurait exister de délit d'abus de dépôt: Il s'ensuit que l'excès de pouvoir re- proché à l'ordonnance est patent et la fera casser. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, et sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens, casse et annule l'ordonnance du 22 juin 1944 de la Chambre d'Instruction Criminelle de la Juri- 428 BULLETIN DES ARRETS DU llUBUNAl, UE CASSATION diction des Cayes rendue contre Benjamin Saint-Dic au profit de la dame veuve Lenoir Mondière, se disant mandataire de Dorvilier Salomon; ordonne la resti- tution de l'amende consignée; en conséquence, faisant ordonnance nouvelle, se déclare incompétent et renvoie la cause et les parties devant qui de droit et con- damne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de Gdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du 5 Décembre 1944, en présence de M. Félix Massac, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, et assistés de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 14 ARRET DU 22 DECEMBRE 1944 Ministère Public contre Saint-Victor Bélizaire SOMMAIRE Lorsque rien du débat n'est venu diminuer la force des dépositions qui établis- sent la culpabilité d'un accusé, il y a lieu de le condamner à la peine prévue par la loi. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Entre le Ministère Public près le Tribunal de Cassation représenté à l'audien- ce par Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, agis- sant pour la vindicte publique, d'une part; Et, d'autre part, Saint- Victor Bélizaire, cultivateur, âgé de vingt-six ans, né à Frère, Commune de Pétionville, y demeurant, accusé d'avoir, au cours des mois de Novembre et Décembre 1942, à Bellevue Charbonnière, Commune de Pétion- ville, volontairement mis le feu aux champs de cannes de Luc Germain, crime prévu et puni par l'article 356, alinéa trois du Code Pénal, le dit accuse ayant pour conseil Me Em. R. Racine; La cause appelée aux audiences criminelles des premier et six décembte 1944, a été jugée publiquement selon les formalités prescrites au Code d'Instruction Criminelle, ainsi que le relatent les procès-verbaux d'audience, et le Tribunal, après avoir entendu Monsieur le Substitut Félix Massac, en l'exposé oral de l'affaire et en son réquisitoire définitif concluant à dix années de travaux for- cés contre l'accusé, lui reconnaissant des circonstances atténuantes, et après avoir également entendu l'accusé en ses moyens de défense produits tant par lui-même que par son Conseil, lequel a eu la parole en dernier, le Tribunal a ordonné le dépôt des pièces et renvoyé le prononcé de son jugement à une autre audience, ce qui a lieu, ce jour. BULLETIN DI-S ARRETS DU IRIBUNAI DE^ CASSATION 429 DROIT. — L'accusé Saint-Victor Bélizaire est-il coupable, comme auteur, d'a- roir volontairement allumé des incendies successifs dans les champs de cannes de Luc Germain, au cours des mois de Novembre et de Décembre 1942 à Bellevue Charbonnière, Commune de Pétionville? Y a-t-il des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé? Vu: l'ordonnance du Juge d'Instruction Félix Carrié en date du 31 mars 1943; l'acte d'accusation du 5 mai 1943; les citations aux témoins; les procès-verbaux et autres pièces, notamment l'arrêt de renvoi en date du 30 Octobre 1944 par devant les Sections Réunies; Attendu qu'il résulte de l'instruction orale et publique de l'affaire que le feu éclatait assez souvent dans les champs de cannes de Luc Germain, sans qu'il filt possible de découvrir la cause de ces incendies; Qu'après une surveillance active exercée par Luc Germain et ses voisins, le 24 Novembre 1942, Genessois Bon- heur perçut dans un champ de cannes situé au Bois-Greffin, un bruit qui lui ré- véla la présence de quelqu'un sur les lieux; Qu'il se hâta vers l'endroit d'où ve- nait le bruit, et surprit Saint-Victor Bélizaire en train de mettre le feu dans les cannes; Qu'aux cris d' «Au Secours» poussés par le témoin, le délinquant s'en- fuit en toute hâte, mais que Cédieu Cadet et Rosius Ragias ont déclaré qu'à l'a- lerte donnée par Genessois Bonheur, ils sont accourus sur les lieux et ont pu voir Saint-Victor Bélizaire s'éloigner précipitamment du champ de cannes en feu; Attendu que rien au débat n'est venu dimmuer la force de ces trois dépo- sitions qui établissent la culpabilité de l'accusé; Que ses allégations contre l'in- dépendance et la sincérité de ces témoins ne sont point prouvées; Attendu qu'il y a lieu d'accorder des circonstances atténuantes à l'accusé. PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare Saint-Victor Bélizaire, se disant âgé de vingt-six ans, cultivateur, né et demeurant à Frère, Commune de Pétionville, coupable, avec circonstances atténuantes d'avoir, dans la journée du vingt quatre novembre 1942, volontairement mis le feu dans un champ de cannes sis .m Bois- Greffin, en la Commune de Pétionville, et appartenant à Luc Germain, ce qui constitue le crime prévue et puni par l'article 356, 3ème. al. du Code Pénal dont lecture a été donnée à haute voix par le Président, et qui est ainsi conçu: Art. 356, 3e. al... Quiconque etc.. En conséquence, vu le sus dit article et les articles 382 et 19 du mêm.e Code ainsi libellés: Art. 382, 3e. al... Art. 19 Condamne Saint- Victor Bélizaire à cinq ans de travaux forcés et en outre aux dépens envers l'Etat liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Etzer Vilaire, Vice-Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas, J. B. 430 BULLETIN DLS ARRLTS DU TRIBUNAL DE CASSATION Cinéas et Charles Riboul, Juges, en audience publique et solennelle du 22 Dé- cembre 1944 en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de M. Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné etc ; En foi de quoi, etc ; No. 15 ARRET DU 16 JANVIER 1945 Tacius Midi, dit Tobor contre Jug. Correct. Petit-Goâve SOMMAIRE Notification de recours. — Timbre. — Chose jugée. 1 .—La loi ne fait pas obligation à la partie condamnée de notifier son recours à la partie ci-^ile ou au Ministère Public; c'est au contraire, ces dernières parties qui sont tenues de notifier leur recours à la partie contre laquelle il est dirigé. 2.— -L'insuffisance de timbre ne suffit pas, à elle seule, à infirmer un acte de procédure. La sanction est une amende. La déchéance n'est prononcée contre la partie fautive que si elle ne satisfait pas à la décisio7i du Tribunal, dans le délai imparti, pour compléter. 3. — L'ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction acquiert l'autorité de la cho- se jugée, lorsque, sans survenance de charges nouvelles, aucun recours n'a jamais été exercé contre elle. 4. — En cas de nouvelles charges, l'Officier de Police ou le Juge d'Instruction qui les ont recueillies ont pour obligation d'adresser, sans délai, copie des pièces au Commissaire du Gouvernement pour son réquisitoire d'informer par le Juge d'Instruction. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Tacius Midi, surnommé Tobor, cultivateur, demeu- rant et domicilié à Fauché, identifié, actuellement détenu ès-prison de Petit-Goâve, ayant pour avocats constitués Mes Castel Démesmin et Victor Delbeau, du bar- reau de Port-au-Prince, identifiés et patentés; Contre un jugement du Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve du 14 Sep- tembre 1944 rendu contre lui au profit de: lo la uame Marie Heureuse Mé- tellus, dite Carmen, 2o la mineure Dagérie Métellus, représentée par son tu- teur, le sieur Seymour Rodney, tous deux, propriétaires, identifiés, demeurant à Grand-Goâve, ayant pour avocats Mes Edgard Fanfan du barreau de Port-au- Prince et Gélin Auguste, de celui de Petit-Goâve, identifiés et patentés; Ouï, aux audiences publiques du 19 Décembre 1944, Me Castel Démesmin en la lecture de sa requête pour le demandeur du 9 Janvier 1945; Me Fanfan en celle de ses défenses pour Marie Heureuse Métellus, partie civile et Monsieur le Substitut Félix Massac, en la lecture du réquisitoire de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, tendant à la Cassation; BULLfrriN ors arrêts vv tribuna- dr cassation 43X Vu: lo l'acte déclaratif de pourvoi et le jugement attaqué; 2o les requêtes des parties accompagnées des pièces à l'appui; 3o le réquisitoire du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que Tacius Midi, surnommé Tobor, a exercé un recours contre un jugement du Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve du 14 Septembre 1944, le condamnant à une année d'emprisonnement pour exercice illégal de la médecine et homicide involontaire et à 3.000 dollars à titre de réparation civile; Attendu qu'à ce pourvoi, la partie civile a opposé une triple fin de '-.on-rece- voir, prise de déchéance. SUR LES PREMIERE ET DEUXIEME FINS DE NON RECEVOIR, prises de l'irrecevabilité du pourvoi, pour nullité de l'exploit de la notification de recours à partie, en violation de l'art. 78 C. P. C. et l'art. 325 C. I. C, 3e alinéa et 20 pour tardiveté de cette notification, dans le délai légal; Attendu qu'aucun texte du C. d'Inst. Crim. ne fait obligation à la partie con- damnée de notifier son recours à la partie civile ou au Ministère Public; c'est, au contraire, ces deux dernières parties qui sont tenues de notifier leur recours à la partie contre laquelle il est dirigé; il n'est imposé à la partie condamnée que l'obligation d'une déclaration de recours régulière; Attendu qu'en l'espèce, la notification faite par Tacius Midi à la partie civile et au Ministère Public est un acte superfétatoire dont la régularité ou l'irrégu- larité ne saurait exercer aucune influence sur son pourvoi; ces deux premières fins de non-recevoir seront rejetées. SUR LA TROISIEME FIN DE NON-RECEVOIR, prise de nullité de la déclaration de pourvoi, pour insuffisance de timbre; Attendu que l'insuffisance de timbre ne suffit pas, à elle seule à infirmer un acte de procédure: la loi prévoit, comme sanction, une amende et le complément des timbres manquants contre la partie qui a produit l'acte; la déchéance n'est prononcée contre la partie fautive que si elle ne satisfait pas à la décision du Tribunal, dans le délai imparti; Attendu qu'il se vérifie que le type de timbre employé par le pourvoyant, à l'acte critiqué est celui qu'exige la loi: cette dernière fin de non-recevoir ne sera par non plus retenue. SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI, pris de violation de l'autorité de la chose jugée, d'excès de pouvoir par violation des articles 121, 122 et 123 du C. I. C, en ce que citation a été donnée au prévenu en vertu d'une ordormance de renvoi du Juge d'Instruction ayant acquis l'autorité de la chose jugée et que, cependant, sans survenance de charges nouvelles, le Juge Correc- tionnel, sans qualité, a prononcé une condamnation pour un délit irrévocable- ment jugé au profit du prévenu; 432 BU;.LETIN DES ARRETS l)V TRIBUNAL DF CASSATION Attendu que, déféré d'abord à la Chambre d'Instruction de Petit-Goâve, sous la prévention d'exercice illégal de la médecine, et de blessures involontaires faites sur la personne de Marianne Démosthène, mère de la partie civile, Tacius Midi bénéficia d'une ordonnance de non-lieu quant au premier délit, en date du 6 Mars 1944 et fut renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve, pour répondre du second; Attendu qu'aucun recours n'a jamais été exercé contre cette ordonnance, elle a donc acquis l'autorité de la chose jugée qui met le prévenu à l'abri de tou- tes poursuites, en raison du délit d'exercice illégal de la médecine, à moins de survenance de nouvelles charges; Attendu que, en vertu de cette ordonnance, citation fut donnée, à la date du 21 Avril 1944, à Tacius Midi à comparaître au Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve «pour être jugé sous la prévention d'avoir, par défaut de précaution, «plongé les deux mains de la dame Mariane Démosthène dans de l'eau trop «chaude, lequel défaut de précaution a causé des blessures dénomm.ées, en l'es- pèce, briîlures»; Attendu que, cependant, en dépit de cette ordonnance du 6 Mars 1944 passée en force de chose irrévocablement jugée, en dépit du motif de la citation sus- mentionnée, le Juge Correctionnel de Petit-Goâve a fait revivre le délit d'exer- cice illégal de la médecine et ce, sans survenance de nouvelles charges; Attendu que, même au cas de nouvelles charges, le Juge Correctionnel n'étant pas l'Officier de Police ou le Juge d'Instruction préposés par la loi pour instruire, serait sans qualité pour recueillir de nouvelles charges, susceptibles d'un com- plément d'instruction; Que, du reste, la procédure à suivre par l'Officier de Po- lice ou le Juge d'Instruction qui ont recueilli de nouvelles charges, est rigoureu- sement tracée par la loi: adresser, sans délai, copie des pièces au Commissaire du Gouvernement, sur la réquisition duquel le Juge d'Instruction procédera au sup- plément d'instruction; Attendu que pour avoir prononcé une condamnation pour un délit définitive- ment jugé au profit du prévenu et ce, sans qualité, sans survenance de nouvelles charges, en violation des règles édictées en la matière, le Juge Correctionnel de Petit-Goâve a commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché et qui fera casser sa décision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, et sans examen du surplus des griefs du pourvoi, casse et annule le ju- gement du Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve du 14 Septembre 1944 rendu entre les parties; en conséquence, ordonne la remise de l'amende consignée; ren- voie la cause et les parties devant les Sections Réunies de ce Tribunal, pour être statué ce que de droit; dit que le prévenu comparaîtra à ce Tribunal, en état de liberté, et condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de Gdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. BUM.HTIN DKS ARRtTS UU I lUBUNAl DE ( ASSATKON ^J^ Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du 16 Janvier 1945, en présence de Monsieur François Mathon, Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis- greffier. II est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 16 ARRET DU 20 .JANVIER 1945 Joseph Dornerson contre Lélio Louissaint SOMMAIRE /. — C'est au Juge d'Instruction qu'est dévolu le droit d'informer et de décer- ner le mandat de dépôt. Ce droit n'est attribué qu' exoeptionnellement au Com- missaire du Gouvernement dans le cas de flagrant délit et en celui que la loi assimile au flagrant délit; tels que les indiquent les arts. 22 et 36 C. /. C, lui enjoignant alors de transmettre sans délai les pièces au juge d'Instruction. II. — Quand la prise à partie à laqt'.elle il est fait droit a pour cause un délit d'abus d'autorité ou un attentat à la liberté individuelle, le Tribunal de Cassa- tion, en conformité de l'art. 948 C. P. C, désigne la juridiction correctionnelle qui doit connaître de ce délit. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande en prise à partie dirigée par le sieur Joseph Domerson, avo- cat, demeurant à Petit-Goâve, domicilié à Port-au-Prince, identifié et patenté aux Nos. 419 et 28; Contre le sieur Lélio Louissaint ci-devant Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Petit-Goâve, identifié au No. AB-304, ayant pour avocat Me. Victor Duncan, diàment identifié et patenté, avec élection de do- micile au cabinet de cet avocat, sis à Port-au-Prince, à l'angle des rues Dan- tès Destouches et Abraham Lincoln; Ouï, aux audiences publiques des 5 et 12 décembre 1944, Mes Joseph Do- merson et Victor Duncan en leurs observations respectives puis Monsieur le Substitut Nums Rigaud en la lecture de ses conclusions; Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu: les requêtes des parties, l'arrêt du 2 mai 1944 permettant la prise à par- tie, toutes les autres pièces déposées, les conclusions du Ministère Public, les arts. 30, 35, 37, 48, 51, 77, 80, 95, C. Instr. Crim., 85, 289 C. Pén. et 948 C. P. C; Attendu que le recours en prise à partie est fondé uniquement sur éic?' actes attentatoires à la liberté individuelle reprochés à l'ex-Commissaire du Gouver- 434 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION nement Lélio Louissaint dans l'exercice de ses fonctions. Le demandeur lui fait grief d'avoir procédé illégalement, dans la matinée du 17 novembre 1943, à son arrestation, sur une plainte en escroquerie déposée contre lui par une ancienne cliente, Elizante Philibert. Le Commissaire du Gouvernement le fit appréhen- der au moment même où, constitué pour défendre aux assises criminelles la nom- mée Marie Lafleur, il s'apprêtait à se rendre à l'audience remplir son devoir pro- fessionnel en faveur de cette accusée. Contrairement aux dispositions de l'art. 51 C. Instr. Crim., ce Magistrat transmit la plainte d'EIizante Philibert au Juge de Paix de Petit-Goâve. Durant 12 jours, Me Joseph Domerson resta détenu dans la prison de Petit-Goâve sur l'ordre du Commissaire du Gouvernement, dé- cerné hors le cas de flagrant délit. Cédant à un désir de vengeance, et parce que celui-ci suspectait l'avocat de l'avoir dénoncé au Secrétaire d'Etat de la Justice, il a. suscité de divers d'autres plaintes contre le demandeur en prise à partie, quelques-unes désavouées par leurs prétendus auteurs. Enfin, lorsque le Juge d'Instruction, à qui l'afiFaire en escroquerie fut finalement déférée, lui eût trans- mis les pièces pour avoir ses conclusions sur la mainlevée du dépôt, le Com- missaire du Gouvernement s'y refusa en saisissant le Juge des nouvelles plaintes et il requit un supplément d'instruction contre Me Domerson. Ce fut ainsi, jusqu'à ce que deux ordonnances de non-lieu sortissent en faveur de l'inculpé, l'une le 29 février, l'autre le 7 mars de la même année 1944, la première sur la plainte en escroquerie d'EIizante Philibert; Attendu que le défendeur expose que, sur son invitation. Me Domerson, au sujet de la plainte d'EIizante Philibert, eut avec lui, à son parquet, deux entre- vues, la seconde en présence de la plaignante; Que celle-ci réfuta les assertions que l'avocat fit entendre pour se justifier; sur quoi, le Magistrat requit du Juge de Paix de Petit-Goâve l'information préliminaire de l'affaire. Le 17 novembre 1943, le Juge de Paix lui ayant acheminé le dossier, le Commissaire appela de nouveau les parties devant lui au Parquet; et tandis qu'il procédait à leur in- terrogatoire. Me Domerson se livra à un violent emportement contre Elizante Philibert en profèrent des menaces si furieuses que le Magistrat, pour éviter un malheur, le fit emprisonner. Le défendeur prétend, en outre, qu'il avait ce droit, puisqu'il s'agissait d'un prévenu d'escroquerie. Il invoque à son appui l'art. 95 C. Instr. Crim. qui refuse la liberté provisoire au prévenu de ce délit. De plus, à l'égard des ordres de dépôt, il invoque une pratique habituelle, commune aux Officiers du Parquet et à tous les Agents auxiliaires du Commissaire du Gou- vernement. C'est, dit-il, au Juge d'Instruction à transformer en mandats de dépôt ces ordres de dépôt. Son refus de conclure favorablement à la levée du mandat était, d'après lui, justifié par de nouvelles plaintes en escroquerie dé- posées contre Me Domerson, et il avait pleinement le droit de conclure dans le sens auquel l'inclinait sa souveraine appréciation. Il dénie l'inimitié que le demandeur lui prête à son égard et soutient que des relations même cordiales existaient entre eux, la preuve en est, dit-il qu'au reçu de la plainte d'EIizante BULI.nTIN DIS ARRETS DU TRIBUNAl DE CASSATION 435 Philibert, il se contenta d'inviter Me Domerson à venir à son Parquet, au lieu de décerner contre lui un mandat d'amener. Enfin, conclut cette partie, le Com- missaire du Gouvernement a le devoir de s'assurer de la personne du prévenu, en vertu de l'art. 95 C. I. C. et il était dessaissi le jour même où il avait déféré l'aflFaire à l'Instruction; et c'était dès lors le Magistrat Instructeur qui pouvait décider de l'élargissement du prévenu; Attendu que le droit d'informer et de décerner le mandat de dépôt n'est at- tribué exceptionnellement au Commissaire du Gouvernement que dans le cas de délit flagrant et en celui que la loi assimile au flagrant délit, tels que les in- diquent les arts. 22 et 36 C I. C; et encore lui est-il enjoint de transmettre sans délai les pièces au Juge d'Instruction; Que, hors ces cas, c'est à ce dernier qu'est dévolu le droit d'informer et de décerner le mandat de dépôt; Attendu que la distinction que le défendeur veut établir entre un ordre de dépôt et le mandat de dépôt ne s'explique point, et la pratique abusive qu'il invoque à cet égard, alors même qu'elle existerait à la charge de tous autres Officiers du Ministère Public, ne le justifierait pas au regard de la loi; Qu'en définitive le défendeur avoue avoir fait procéder à l'arrestation et à la déten- tion préventive de Me Joseph Domerson; Que cette détention a duré 12 jours; Attendu que le Juge d'Instruction de Petit-Goâve n'en est point responsable: ce Magistrat ne pouvait, en la circonstance, qu'user de la faculté que lui accor- de l'art. 80 C. I. C, en son troisième paragraphe, c'est-à-dire donner main- levée du mandat de dépôt décerné par le Commissaire du Gouvernement; or, cetui-ci n'a pas conclu favorablement à cette mesure, et c'est à tort qu'il prétend justifier cette persistante rigueur lorsque, confondant la mainlevée du mandat de dépôt avec la liberté provisoire, il invoque les dispositions de l'art. 95 C. I. C. qui refuse cette dernière mesure au prévenu lorsque le titre de l'accusation em- porte une peine afflictive ou infamante, ou lorsqu'il s'agit d'une inculpation de vol ou d'escroquerie; Attendu qu'il résulte de cet examen que le demandeur aurait- droit à des ré- parations civiles pour les torts et préjudices dont il a souffert par la faute de Lélio Louissaint, alors Commissaire du Gouvernement, qui l'a fait arrêter et détenir durant 12 jours dans la prison de Petit-Goâve; Mais attendu qu'en l'espèce la :eu!e condamnation pécuniaire requise contre le défendeur est celle aux dépens; Que cette condamnation à laquelle le deman- deur a droit devant épuiser la voie civile en réparation, il restera, en conformité de l'art. 948 C. P. C. second paragraphe à désigner une juridiction correction- nelle pour connaître du délit d'abus d'autorité et d'attentat à la liberté indivi- duelle dénoncé comme l'unique cause de la prise à partie, délit prévu et puni par les arts. 85 et 289, premier alinéa du Code Pénal. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, fait droit à la demande en prise à partie dirigée par Me Joseph Do- merson contre Me Lélio Louissaint, pour avoir, celui-ci comme Commissaire du 436 BULLETIN DFiS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Gouvernement près le Tribunal Civil de Petit-Goâve, abusé de son autorité au préjudice du demandeur et attenté à sa liberté individuelle; Désigne le Tribunal Civil de Port-au-Prince pour connaître, en ses attributions correctionnelles du délit ainsi dénoncé et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coiit du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du mardi 30 janvier 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gé- rard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 17 ARRET DU 30 JANVIER 1945 Christian Bélizaire contre Tius César SOMMAIRE Est irrecevable le pourvoi d'une partie civile contre le jugement d'un Tribunal de simple police qui a déclaré non coupable un prévenu de vol lorsque cette par- tie civile ne s'est pas mis en règle avec l'article 316 du Code d'Instruction Crimi- nelle, qui veut qu'elle notifie son recours en Cassation au prévenu acquitté dans le délai de trois jours. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Christian Bélizaire, propriétaire de biens, non imposés, de- meurant et domicilié à Laborde, en la quatrième section rurale de la Commune des Cayes, identifié au No. 8899, partie civile, ayant pour avocats Mes Stéphen Valère et Simprévil Aubourg du barreau des Cayes, identifiés et patentés, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre le jugement du Tribunal de Simple Police des Cayes rendu le 21 Juin 1944 entre lui et Tius César, agriculteur, identifié au No. 7986, demeurant et domicilié à Annadère, en la 4ème. section rurale de la Commune des Cayes, ayant pour avocat Me Ferdinand François du barreau des Cayes, identifié et patenté, lequel jugement a déclaré que Tius César n'est pas coupable du vol de trois plants de bananiers et du régime de bananes dont l'accusait le demandeur; Ouï, à l'audience publique du 23 janvier 1945, les parties n'étant pas représen- tées à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud, en la lecture du réquisi- toire de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement tendant à l'irrecevabilité du pourvoi pour violation de l'article 316 du Code d'Instruction BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 43Y Criminelle, le pourvoyant, partie civile, n'ayant pas notifié son recours en Cas- sation, dans le délai de trois jours, au prévenu acquitté contre lequel il est diri- gé; Vu: le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées; Et après «n avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DU MINISTERE PUBLIC, Attendu qu'il se vérifie, par l'examen de son dossier que le pourvoyant n'a pas en effet produit, comme le lui reproche le Ministère Public, l'exploit de notifica- tion de son recours au prévenu acquitté Tins César, alors que l'article 316 du Code d'Instruction Criminelle lui en fait formellement l'obligation; Qu'il sera par conséquent fait droit à la fin de non-recevoir du Ministère Public. PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare irrecevable le pourvoi du sieur Christian Bélizaire contre le jugement du Tribunal de Simple Police des Cayes du 21 juin 1944, rendu en faveur de Tius César; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Lou's Mar- ceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, à l'audience publique du 30 janvier 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gé- rard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 18 ARRET DU 2 FEVRIER 1945 Ministère Public et la Shada contre Vitellius Anatole ^ SOMMAIRE // rentre deux éléments essentiels dans le délit d'escroquerie: Savoir l'usage de faux noms ou fausse qualité, l'emploi de manœuvres frauduleuses pour se faire remettre ou délivrer des fonds, obligations, etc. En l'absence de ces éléments, le délit d'escroquerie ne peut exister. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle a rendu l'arrêt suivant, entre: lo) Le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Cassation, repré- senté par son Substitut, Monsieur Félix Massac agissant pour la vindicte publi- que, et faisant élection de domicile au Parquet du Tribunal de Cassation; 2o) La Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, dénommée SHADA, ayant son siège social à Port-au-Prince et pour Président Thomas A. .433 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Fennell, propriétaire, identifié, demeurant à Port-au-Prince, domicilié aux Etats- Unis de l'Amérique du Nord, partie civile, ayant pour avocfats Me Luc G. Pro- phète, du barreau du Cap-Haïtien et Me Maurice R. Elie, du barreau de Port- au-Prince; et 3o) Vitellius Anatole, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haï- tien, ayant pour avocat Me G. Ev. Ducheine, du barreau du Cap-Haïtien, pré- venu d'escroquerie au préjudice de la Société Haïtiano-Américaine de Dévelop- pement Agricole; Ouï, à l'audience publique du 12 Janvier écoulé Me Maurice R. Elie en l'exposé de l'affaire, et tant en ses conclusions orales pour la partie civile avec référence aux pièces de son dossier et aux conclusions de sa cliente devant le Tri- bunal Correctionnel du Cap-Haïtien qu'en ses observations sur les défenses con- tenues en la requête du prévenu et celui-ci n'étant présent ni représenté à la bar- re, Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement en ses observations et la lecture de son réquisitoire; les formalités de l'art. 163 C. I. C. dûment remplies; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la Loi. Vu: la lettre plainte en date du 17 Décembre 1943, le mandat d'amener dressé le même jour contre Vitellius Anatole et la signification le lendemain, le contrat de bail provisoire du 5 Mars 1943, le reçu de Trois Cents dollars délivré le mê- me jour par Vitellius Anatole: 3 extraits du plumitif d'audience et le jugement correctionnel du Cap-Haïtien en date du 11 mai 1944, l'arrêt du 30 Octobre 1944 qui casse le susdit jugement et renvoie la cause devant les Sections Réu- nies, l'exploit du 11 Décembre 1944 portant notification de cet arrêt à Vitellius Anatole avec citation correctionnelle pour le 12 Janvier 1945 et au besoin les au- diences subséquentes; la citation donnée aux témoins et leurs lettres d'excuses, une expédition de l'ordonnance du 4 Novembre 1927 nommant le prévenu Sé- questre des immeubles dépendant de la succession Marie Catherine Mills Créons, la copie de l'exploit de signification d'icelle, l'original, appert récépissé, étant détenu par la Shada, l'original du procès-verbal enregistré portant exécution de la dite ordonnance, la grosse du jugement en partage de la succession sus-parlée entre les héritiers Bricourt et Dantès Chavannes, ès-qualités, quatre procès-ver- baux d'arpentage, l'un de 1850 et les autres de 1857, diverses citations à fins- d'arpentage de 1929, la requête contenant les défenses de Vitellius Anatole, la correspondance des parties et les autres pièces déposées, les articles 164 du C. L C, 337 du Code Pénal; Attendu qu« le 5 Mars 1943 Vitellius Anatole en sa qualité de Séquestre ju- diciaire des biens de la succession Marie Catherine Mills Créons déclara, par acte sous seing-privé, consentir à affermer 200 carreaux de l'habitation Bordes, sise en la 2ème. Section rurale de la Commune de Miîôt à la Société Haïtiano- Américaine de Développement Agricole, au prix de $5 par carreau et par an, le contrat définitif devant être passé entre les parties après la sélection et la dé- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 439 limitation des terres; Qu'à la même date, en vertu de ce bail provisoire, il reçut des preneurs une avance spéciale de $300', Attendu que le 6 Mai suivant il écrivit à la Shada, pour réclamer le reliquat dû prix du bail et l'indemnité dont elle avait consenti le principe pour les cul- tures, telles que café, cacao, bananes, pommes d'acajou et mangues qui auraient été détruites pour les travaux des nouvelles plantations, qu'il lui fut répondu le lendemain que le service d'arpentage de la Compagnie n'avait jusqu'alors trans- mis aucune note relative à l'opération sur Bordes; Attendu qu'il fit sommation, par acte extrajudiciaire du 25 du même mois de déclarer si l'opération d'arpentage était terminé, quelle superficie elle accusait, et la Shada, ayant déjà pris possession, de préciser combien de carreaux 'et de- puis quand; Qu'il fut répliqué à l'huissier que réponse serait faite à ces ques- tions en temps opportun après remise des procès-verbaux d'arpentage; Attendu que le 26 Juillet de la même année, Vitellius Anatole écrivit à nou- veau pour réclamer une avance de $300.00 sur les périmètres des habitations Bordes, Mansay et Baubert effectués en mars et avril. Ces immeubles de la succession dont il était le Séquestre étant en possession de la Shada depuis plu- sieurs mois, qu'au pied de cette lettre le Contentieux de la Compagnie nota qu'il ne fallait verser un centime, les terres étant en possession d'occupants signataires de baux provisoires en sa faveur et le Séquestre n'ayant soumis aucuns titres de propriété pour Bordes et Mansay, pourquoi le 29 juillet il lui fut notifié par lettre que sa demande ne pouvait être prise en considération; Attendu que le 17 Décembre suivant la Société porta plainte au Parquet du Cap-Haïtien, accusant Vitellius Anatole d'avoir employé des manœuvres frau- duleuses pour lui escroquer $300 en se servant de la qualité de Séquestre de biens qui n'ont jamais été en sa possession ni en sa gestion; Qu'il s'agit de statuer sur cette prévention, le jugement de renvoi du Tribunal Correctionnel du Cap- Haïtien ayant été cassé; Attendu qu'il rentre deux éléments essentiels dans le délit d'escroquerie: sa- voir l'usage de faux nom ou fausse qualité, l'emploi de manœuvres frauduleuses pour se faire remettre ou délivrer des fonds, obligations, etc ... ; Attendu qu'il ressort nettement de la plainte de la Shada, puis des conclusions par elle posées devant le Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien que «travail- «lant pour les besoins de la Défense Nationale elle avait entrepris de s'installer «sur les terres situées dans les Communes de l'Acul du Nord, de Milot et de «la Plaine du Nord déclarées zones stratégiques par le décret-loi du 28 Dé- «cembre 1942, ensuite de quoi les propriétaires des terrains sollicités à ferme,.. «se présentaient afin de régulariser leur situation de bailleurs à charge par eux «d'établir leurs droits de propriété par la communication des titres, plans, pro- «cès-verbaux etc.. c'est ainsi que furent déposé sur les bureaux du Contentieux «un dossier comportant diverses pièces relatives aux droits de propriété des Bri- «court, notamment un jugement en date du 4 Novembre 1927 instituant le sieur 440 BUI.l-E TIN DES ARRETS DU TRIBUNAI, DE CASSATION «Vitellius Anatole, Séquestre des habitations Bordes, Beaubert, Bordé, etc., «que le 5 mars 1943 Me Gabriel Evariste Ducheine et Coridon Desnoyers, pour «les héritiers Bricourt, comparurent au bureau de la division du Cap-Haïtien «pour la signature de l'accord provisoire, que le Contentieux les déclara sans «qualité pour contracter en raison de l'ordonnance de référé du 4 Novembre «1927 qui nommait un séquestre; Qu'ils revinrent, continue la plaignante, quel- «ques minutes plus tard accompagnés de Vitellius Anatole qui désapprouva le «mandat qu'il avait octroyé à Coridon Desnoyers, signa le bail provisoire et re- «çut les $300 »; Attendu que la plainte établit ainsi que c'est la Shada qui prenant effective- ment possession des terres a de son propre grè, de sa seule initiative entrepris cette affaire, et que le prévenu ne l'a pas sollicitée de conclure; Qu'il n'a em- ployé aucune manœuvre frauduleuse pour persuader l'existence de causes en- treprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance oiI*la crainte d'un succès et de tout autre événement chimérique selon les termes du Code; Attendu que pour se défendre devant les Sections Réunies, Vitellius Anatole a soumis au délibéré: les reçus des documents qu'il a communiqués à la Shada, l'ordonnance signifiée qui établit sa qualité de Séquestre, un jugement du 2 Octobre 1885 qui maintient intégralement les droits des Bricourt dans la suc- cession Marie Catherine Mills Créons, la signification de ce jugement le 27 du même mois, le jugement de partage de 1927, le procès-verbal de visite et d'ex- pertise des immeubles et l'acte de dépôt au greffé, les placards annonçant la vente, le procès-verbal de carence d'adjudicataires dressé par le notaire, outre les autres pièces déjà visées notamment le procès-verbal de sa mise en posses- sion le 16 Novembre 1927 comme Séquestre en vertu de l'ordonnence du Juge des référés du Cap-Haïtien, procès-verbal dûment enregistré qui porte la si- gnature de l'huissier instrumentant, celle des recors dont il était assisté et aussi des Juges de Paix de Milôt et de la Plaine du Nord présents à l'opération; Attendu que l'examen de ces pièces prouve qu'il n'a pas au préjudice de la partie civile usé de faux nom ni de fausse qualité, inventé l'existence d'aucune fausse entreprise ni d'aucun crédit imaginaire, mais que nommé séquestre, ins- tallé comme tel depuis 1927 il bénéficie des dispositions exceptionnelles du dé- cret-loi du 20 mai 1940 modificatif de celui du 18 avril précédent, qui laisse aux séquestres alors nommés depuis plus de 10 ans l'administration à eux confiée; Attendu que la Shada a certainement conclu avec lui l'accord provisoire d'affermage sinon après visite des lieux et expertise officielle comme le prescrit l'art. 5 du Décret du 6 Janvier 1943, du moins après contrôle des titres (art. 6 du même décret) ainsi qu'en font foi le double récépissé des 23 septembre et 30 décembre 1942 qui vient parmi les documents dès lors déposés non seule- ment l'ordonnance de nomination et sa signification mais aussi le procès-verbal d'installation du séquestre, que si dans la suite elle a également donné crédit BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 442 aux titres présentés par d'autres parties revendiquant ou même occupant ac- tuellement des portions de Bordes est jugé opportun de conclure aussi nvec eux des baux provisoires, c'est à la justice civile qu'il appartient de décider lesquels d'entre les détenteurs de titres et d'accords provisoires avec la Compagnie sont îes véritables propriétaires de tout ou partie de l'habitation litigieuse et de trancher toutes contestations relatives au contrat du 5 Mars 1943, mais qu'en l'absence des éléments essentiels qui constituent le délit d'escroquerie la plainte reste évidemment sans fondement d'aucune sorte. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, faisant droit au réquisitoire du Ministère Public, dit que la prévention mise à la charge de Vitellius Anatole n'est pas éta- blie, annule la citation, l'instruction et tout ce qui a suivi, renvoie Vitellius Ana- tole hors de cause, condamne la Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coiit du présent arrêt, ordonne la distraction au profit de Me G. Ev. Ducheine sur l'affirmation de droit produite en la requête contenant la défense du prévenu. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Etzer Vilaire, Vice-Président, Bignon Pierre-Louis, Lélio Vilgrain, Edgard Thomas, Jean-Bap- tiste Cinéas et Hubert Alexis, Juges, en l'audience publique et solennelle du 2 février 1945 .en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis-greffier. II est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 19 SOMMAIRE ARRET DU 2 FEVRIER 1945 Vve. Datreville Désir contre Bélony Orné et Cens rts La preuve des délits correctionnels est faite soit par procès-verbaux ou r.tp~ ports, soit par témoin. Le constat dressé par un des agents que la loi a inve<;ti du droit de verbaliser suffit pour établir les infractions qu'il relate, sauf preuve contraire; mais la foi qui y est attachée ne s'étend pas aux simples déclarations ou dénonciations qu'a recueillies l'agent, et se limite aux faits matériels qu'il a lui-même vérifiés ou relevés et qui constituent les éléments du délit. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle a rendu l'arrêt suivant: Entre: 1) le Commissaire du Gouvernement agissant pour la vindicte publi- .que, 2) Madeleine Augustin, veuve Datreville Désir, propriétaire, demeurant et domiciliée au Bas-Limbé, partie civile, ayant pour avocat Me Lucien Bélizaire du barreau du Cap-Haïtien et 1) Bélony Orné, 2) Tertulien Mompremier, 3) Ernest Louis, 4) Lucas Paul, tous cultivateurs, demeurant et domiciliés sur l'ha- bitation Forge, sise au quartier du Bas-Limbé prévenus de voies de fait suivies 442 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DH CASSATION de contusion sur la personne de la dite dame, ayant pour avocat Me Louis Ba- zin, du barreau du Cap-Haïtien; Ouï, à l'audience publique du 26 Janvier écoulé la partie civile n'étant re- présentée à la barre, Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gou- vernement dans l'exposé de la cause et en son réquisitoire, le prévenu Bélony Orné en son interrogatoire et en ses défenses tant par lui-même que par Me Ba- zin qui a obtenu la parole en dernier; Vu: l'arrêt du 21 Novembre 1944 cassant le jugement du Tribunal Correc- tionnel du Cap-Haïtien et renvoyant la cause et les parties devant les Sections Réunies, les originaux de la signification du sus-dit arrêt suivie des citations aux prévenus et à Madeleine Augustin, selon exploit du Ministère de l'huissier Cœur- Aimable Bossous, du Tribunal de Paix de Bas-Limbé, en date du 22 Décembre 1944, l'original de la citation aux témoins, 3 procès-verbaux d'audience correc- tionnelle du Tribunal Civil du Cap-Haïtien et le jugement du dit Tribunal, le rapport du bureau de la police du Sous-District de Plaisance, et toutes les pièces de la procédure instruite contre les inculpés tant à la Justice de Paix du Bas- Limbé qu'au Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien, le sus-dit réquisitoire du Ministère Public, les articles 133, 162, 163 et 164 du Code d'Instruction Cri- minelle; Après l'accomplissement des formalités légales et délibéré en Chambre du Con- seil. Attendu que le 7 Juin 1944 la Garde d'Haïti, du Sous-District de Plaisance, expédia à la Justice de Paix Bélony Orné, Tertulien Mompremier, Lucius Paul, Ernest Louis et Viljoint Nord Leroy, sous la prévention de voies de fait suivies de contusions sur la personne de Madeleine Augustin co-Habitante de Dumar- sais Dasse, victime d'une bande de malfaiteurs de la région; Attendu que la dite dame exposa au Juge de Paix que le samedi 24 Mai en plein midi les sus-nommés, outre d'autres délinquants en prison ou en fuite, se présentèrent chez Dumarsais Dasse en quête d'un boeuf, ligotèrent le malheu- reux et le maltraitèrent au point qu'il devait en mourir le même jour, et qu'elle même fut rouée par la bande de coups de poings, de coups de pieds, de soufflets et de coups de bâton, que sa robe fut mise en lambeaux, pourquoi elle réclamait mille gourdes de dommages-intérêts, soit deux cents gourdes à chacun, outre les peines de droit; Attendu qu'il appert des actes versés au procès que des témoins appelés avec elle, aucun ne déposa que les prévenus l'avaient maltraitée, mais, l'un d'eux, Fermon Charles, qui l'avait débarrassée de ses liens déclara les avoir vus à son ar- rivée sur les lieux où les cris avaient attiré la foule, que sur ce témoignage et sur la foi du procès-verbal d'expédition des prévenus à la Justice de Paix, ils furent condamnés, bénéficiant des circonstances atténuantes, à 20 gourdes d'amende et 1.000 gourdes de dommages-intérêts, à l'exception de Leroy libéré par la police avant que, l'instruction préliminaire achevée, ils ne fussent acheminés au Parquet BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 443 <iu Cap-Haïtien; Que ce jugement ayant été cassé il s'agit de savoir si les faits reprochés aux prévenus sont établis. Attendu que la preuve des délits correctionnels est faite soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoin; Attendu que le constat dressé par un des agents que la loi a investi du droit de verbaliser suffit pour établir les infractions qu'il relate, sauf inscription de faux ou preuve contraire, mais que la foi qui y est attachée ne s'étend pas aux simples déclarations ou dénonciations qu'a recueillies l'agent et se limite aux faits matériels qu'il a lui-même vérifiés ou relevés, et qui constituent les éléments du délit; Attendu qu'en l'espèce le rapport du Caporal de la Garde d'Haïti, du Sous- District de Plaisance, est daté du 7 Juin 1944, qu'il ne précise même pas la daté des faits qui selon lui remontent au 25 Mai environ; qu'il n'a pas été dressé sur les lieux, qu'il ne contient aucune constatation directe et personnelle des voies de fait mises à la charge des prévenus mais la déclaration de Madeleine Augustin à la Police; Attendu que ce n'est pas un constat faisant foi jusqu'à la preuve contraire c'est tout simplement une lettre d'envoi avec indication de la prévention repro- chée qu'il ne peut donc servir de base aux condamnations requises; Mais attendu que par présomption le Ministère Public fait résulter la culpa- bilité des 3 prévenus Ernest Louis, Lucius Paul et Tertulien Mompremier du fait que le témoin Fermon Charles les avait vus sur les lieux, rapprocher du fait que Dumarsais Dasse, quelques instants avant sa mort avait déclaré au témoin Délius Bessard, Chef de Section que ses agresseurs étaient au nombre de 3; Attendu qu'à considérer cette double déposition lue à l'audience la seule pré- sence des prévenus au nombre de 3 dans la foule massée sur les lieux ne saurait constituer contre eux un indice, voire une preuve de leur culpabilité d'autant que Fermon Charles a positivement déclaré qu'il n'a vu infliger aucuns mauvais trai- tements à Madeleine Augustin qui ne portait aucune trace de coups et que de son côté Délius Bessard a dit que la robe de la plaignante n'était pas déchirée; Attendu que la déclaration d'Ernest Louis, qu'il avait été chargé par le Chef de la Section d'appréhender le voleur du bœuf de Normil Leroy un nommé Alphonse Robert, qu'il a effectivement remis à qui de droit ne constitue point une confirmation de sa participation aux traitements mortels infligés à Dumarsais Dasse; qu'au reste il s'agit là de faits déférés au Tribunal Militaire non de ceux qui font l'objet de la plainte de Madeleine Augustin et de son recours à justice pour dommages-intérêts; Attendu que la partie poursuivante n'a requis aucune preuve supplétive qu'il n'a été produit aucun procès-verbal de constat, que les débats oraux s'ils ont éta- bli que Madeleine Augustin a été ligotée après son cohabitant ne montrent point qu'elle ait été battue et ses vêtements déchirés, ni la participation des prévenus 444 BULLETIN DP.S ARRF^TS DU TRIBUNAL DE CASSATION aux faits dont elle se plaint; qu'il y a donc lieu de les renvoyer des liens de la prévention. PAR CES MOTIFS, le Tribunal annule la citation, l'instruction et tout ce qui s'en est suivi, renvoie hors de cause Bélony Orné, Tertulien Momtîremier Lucius Paul et Ernest Louis; condamne la partie civile aux dépens liquidés a en ce, non compris le coût du présent arrêt; Ainsi jugé et prononcé par Nous Ernest Douyon, Président, Etzer Vilaire, Vice-Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas, Jn-Bap- tiste Cinéas, Charles Riboul, Juges, en audience publique et solennelle du 2 Fé- vrier 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-greffier, Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 20 ARRET DU 6 FEVRIER 1945 St-Gilles Végland contre Jug. Correct, de P-au-Pce. SOMMAIRE Compétence, — Propriété. L — Le Tribunal Correctionnel est incompétent pour examiner et résoudre une question de propriété qui a été soulevée in limine litis devant lui. La question préjudicielle exige le sursis. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Saint-Gilles Végland, propriétaire, demeurant à Mo- réal-Léger, en la Section des Matheux, Commune de i'Arcahaie, ayant pour avo- cat Me Victor Cauvin, identifié et patenté; Contre un jugement du Tribunal Correctionnel de la juridiction de Port-au- Prince, en date du 10 mai 1944 rendu contre lui au profit du Conseil de Fabri- que de I'Arcahaie, partie civile, représentée par Mes Lebrun Cuvilly et Georges D. Rigaud, patentés et identifiés; Ouï, à l'audience publique du 23 janvier 1945, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre. Monsieur le Substitut Numa Rigaud, en la lecture de son réquisitoire tendant à la cassation du jugement; Vu: lo l'acte déclaratif de pourvoi, 2o le jugement attaqué, 3o la requête du demandeur, accompagnée des pièces à l'appui, 4o le réquisitoire du Ministère Pubhc et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Atttendu que, déféré au Tribunal Correctionnel du ressort de Port-au-Prince sous la prévention de bris de la clôture et de la barrière de la propriété où se BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 445 trouve édifiée la chapelle de Saint-Louis, à Moréal, en la Commune de l'Arca- haie, Saint-Gilles Végland objecta son droit de propriété, appuyé d'un acte sous seing-privé en sa faveur et conclut à un sursis, vu l'incompétence du Tribunal Correctionnel en matière de propriété; Attendu que, cependant, le Tribunal Correctionnel passa outre à cette excep- tion d'incompétence soulevée in limine ïitis et, rejetant la demande de sursis, trancha la question de propriété contre le prévenu dont le droit n'est pas établi, selon lui; Attendu que le Tribunal Correctionnel est incompétent pour examiner et ré- soudre une question de propriété qui est de l'attribution exclusive 'du Tribunal Civil; Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal Correctionnel devait accorder le sursis sol- licité, jusqu'à la décision du Tribunal compétent; Attendu que le jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince a violé les règles de la compétence et mérite le reproche d'excès de pouvoir qui lui est adressé: il sera, de ce fait, cassé. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, casse et annule le jugement correctionnel du Tribunal Civil de Port- au-Prince, rendu entre les parties à la date du 9 mai 1944; en conséquence or- donne la restitution de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies de ce Tribunal et condamne le défendeur aux dépens li- quidés à la somme de gdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du 6 février 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greiïier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 21 ARRET DU 22 MARS 1945 Mercidieu Simon contre Ord. d'Instr. des Cayes SOMMAIRE Juge d'Instruction. — Dénaturation des faits 1. — A commis un excès de pouvoir le Juge d'Instruction qui, en dehors des faits de la cause et en dénaturant les dépositions des témoins, a puisé des élé- ments d'appréciation de la plainte portée contre Je prévenu, lorsque surtout tl n'a eu à relever aucun des éléments matériels de la tentative d'assassinat repro- chée. 446 BULl E IIN l'hS ARRinS DU TRIBUNAL DH ! ASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Mercidieu Simon, praticien en droit, demeurant à Chantai, actuellement détenu en la prison des Cayes, ayant pour avocat Me Fa- bre V. Delerme, du barreau des Cayes, identifié et patenté; Contre une ordonnance du Juge d'Instruction près le Tribunal Civil des Cayes en date du 28 décembre 1944 le renvoyant au Tribunal Criminel sous la préven- tion «de tentative d'assassinat» sur la personne du sieur Dieuveuille Frou, pro- priétaire, demeurant et domicilié à Chantai à la date du 10 août 1944; Ouï, à l'audience publique du 20 mars 1945, M. le Substitut Félix Massac en la lecture du réquisitoire de son collègue, M. Numa Rigaud, le demandeur n'étant pas représenté à la barre; Vu: lo l'acte déclaratif de pourvoi, 2o l'ordonnance attaquée, 3o la requête du demandeur, accompagnée des pièces à l'appui, 4o le réquisitoire du Minis- tère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que, à la date du 10 août 1944, Dieuveuille Frou adressa une dou- ble plainte au Parquet des Cayes et au Commandant de ce Sous-District contre son ennemi et voisin limitrophe, Mercidieu Simon qui, le 23 août 1943, avait été jugé par le Tribunal Militaire et Permanent pour voies de faits suivies de bles- sures sur la personne du plaignant; Attendu que, en l'absence de Simon, un journalier à son service, ayant empié- té sur la propriété de Frou par ignorance des bornes qui séparent les deux pro- priétés limitrophes, celui-ci considéra cet acte involontaire de l'ouvrier agricole comme une provocation ordonnée par l'employeur et s'empressa de se plaindre au Caporal, chargé du Poste de Chantai, autre ennemi de Simon; Attendu que, à son retour, Simon trouva sur les lieux l'agent de la force pu- blique et protesta contre son intervention en une nfiatière qui n'était pas de son ressort; Que, outré de l'attitude du prévenu, jugée insultante pour lui, déten- teur de l'autorité, le caporal procéda à son arrestation pour rébellion, en lui at- tribuant la possession d'un revolver et d'un poignard trouvés sur lui, d'après le garde, et selon la version du prévenu, dans les halliers, sur l'indication de Frou; Attendu que, sans qu'il fût dressé procès-verbal, sans instruction préliminaire, Simon fut déféré au cabinet du Juge d'Instruction «sous la prévention de ten- «tative d'assassinat sur la personne de Dieuveuille Frou et du délit de p>ort «d'arme illégal»; Attendu que, pour soutenir sa plainte, Frou la renforcer d'un nouvel élément: la préméditation; Simon aurait été vu, au cimetière proche de la maison de son ennemi «couché ou caché» — les témoignages ne concordent pas — encre deux tombes; Attendu que c'est sur le motif que le «fait d'être trouvé couché au cimetière entre deux tombes constitue une intention punissable et un commencement d'exé- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 447 cution de son dessein criminel que le Juge d'Instruction a renvoyé le prévenu au Tribunal Criminel,» comme coupable d'avoir provoqué et tenté d'assassiner le plaignant Dieuveuille Frou»; Attendu que le pourvoi exercé par le demandeur contre cette ordonnance com- porte deux moyens: SUR LE PREMIER MOYEN pris d'excès de pouvoir, par dénaturation des dépositions des témoins et par addition d'éléments matériels, puisés en dehors du rapport de la Garde et des pièces de l'instruction; Attendu que l'ordonnance dénoncée a relevé à la charge du prévenu une in- tention criminelle qui ne s'était manifestée par aucun arte extérieur, par aucun commencement d'exécution; Attendu que le fait matériel, la présence de Simon au Cimetière, dans une attitude suspecte, sans indication de l'heure, est l'objet de toutes sortes de con- tradictions des témoins; Que cette «question n'a même pas été agitée dans le rap- port de la Police; Attendu que c'est en dehors des faits de la cause et en dénaturant les déposi- tions des témoins que le Juge d'Instruction a puisé des éléments d'appréciation de la plainte portée contre Simon: il a admis comme une provocation du préve- nu contre le plaignant un incident banal de lisières auquel celui-là est étranger; il a interprété comme une «intention criminelle» le fait, contesté, par Simon de se trouver au cimetière; il n'a relevé aucun des éléments matériels de la tenta- tive d'assassinat; il a attribué, sans preuve, la possession d'une arme au prévenu, alors que depuis le 15 Mai 1944, donc 7 mois avant la malheureuse affaire survenue entre les parties, et le 3 juillet 1944, Simon s'était plaint au Parquet des Cayes contre les menées de son voisin et ennemi, Frou, qui lui avait attribué la possession d'un revolver et d'un couteau destinés à tuer le dit Frou; Attendu que, par conséquent, le Juge d'Instruction a commis effectivement l'excès de pouvoir qui lui est reproché: son ordonnance sera cassée. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal, par application de l'art. 115 C. I. C. (Code Rigal) casse et annule l'or- donnance du 28 décembre 1944 de la Chambre d'Instruction Criminelle des Cayes; ordonne la remise de l'amende consignée et faisant ordonnance nouvelle sur les mêmes motifs qui ont entraîné la cassation, déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre contre Mercidieu Simon; dit qu'il sera immédiatement mis en li- berté, s'il n'est retenu pour autre cause. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Louis Mar- ceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau, Juges, en audience publique du 22 Mars 1945, en présence de M. Félix Massac, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-gref- fier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; 448 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 22 ARRET DU 27 MARS 1945 Remilus Albert contre Ordonnance de la Chambre d'Instruction de Petit-GoâTC SOMMAIRE Remise d'exploit L'art. 78 C. P. C. a institué un ordre rigoureux auquel l'huissier doit se con- former, pour remettre la copie de son exploit, lorsqu'il ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents, ni serviteurs. Viole cet ordre l'huissier qui s'est adressé au Suppléant-] uge de Paix sans avoir rempli auprès du voisin les formalités préalables que la loi indique. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Remilus Albert, propriétaire, cultivateur, demeurant et domicilié à «Barrette», 1ère section rurale de la plaine de Petit-Goâve, iden- tifié au No. 4859-G, ayant pour avocats constitués Mes. Gélin Auguste et Lé- ther Titus, dîiment identifiés et patentés, avec élection de domicile au Cabinet du 2ème à Port-au-Prince; Contre une ordonnance rendue par le Juge d'Instruction près le Tribunal Civil de Petit-Goâve, en date du 23 Août 1944, renvoyant des liens de la pré- vention de faux en écriture publique le sieur Launay Hyppolite, notaire public, demeurant et domicilié à Petit-Goâve, identifié au No. Z-95, ayant pour avocat Me Victor Duncan, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile à Port- au-Prince au cabinet du dit avocat; Ouï, à l'audience publique du 20 Mars courant, le demandeur n'étant pas re- présenté à la barre. Me Victor Duncan pour le défendeur en ses observations et Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture de ses conclusions, tendant au rejet de la fin de non-recevoir du défendeur et au rejet du pourvoi; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des par- ties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que, sur plainte en faux en écriture publique déposée par Remilus Albert contre le notaire Launay Hyppolite, à la résidence de Petit-Goâve, l'ins- truction faite aboutit à une ordonnance du Juge d'Instruction renvoyant le pré- venu hors de cause. Que Remilus Albert, partie civile, s'est pourvu en Cassation contre cette or- donnance rendue le 23 Août 1944, et a proposé pour la faire casser trois moyens, cependant que le défendeur a opposé au pourvoi une fin de non-recevoir; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR: Elle est prise de ce que l'exploit de notification du pourvoi au défendeur serait nul et de nul e£Fet pour n'avoir pas été signifié suivant le prescrit de l'art. 78 C. P. C; l'huissier n'ayant pas obser- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 44© vé l'ordre rigoureux auquel il doit se conformer pour la signification de son ex- ploit de notification; Attendu que l'art. 78 C. P. C. exige que l'huissier qui ne trouve au domi- cile ni la partie, ni aucun de ses parents, ni serviteurs, remette de suite la copie i un voisin, qui signera l'original; que si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remette la copie, savoir: dans les villes et bourgs, au Juge de Paix, et dans les Sections Rurales à l'agent de l'autorité, lesquels viseront l'original sans frais; en cas d'empêchement de ces autorités à celui qui les remplacera. L'huis- sier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. Que l'art. 78 a ainsi institué un ordre rigoureux auquel l'huissier doit se conformer. Attendu, en fait, que le «parlant à» de l'exploit dont il s'agit est ainsi conçu: «où ne l'ayant pas trouvé, ni parent ni serviteur ni personne chez lui capables de recevoir ma copie ni personne sachant signer qui le veuille, je me suis adressé au suppléant du Juge de Paix... etc»; Attendu qu'il ne résulte pas de ces expressions que l'huissier ait requis un voi- sin de signer, non plus que le voisin ait refusé la copie qui lui serait offerte ni qu'il ait déclaré ne pouvoir ou ne vouloir signer; Que l'huissier s'est donc adressé au Suppléant-Juge de Paix sans avoir rempli auprès du voisin les formalités préalables que la loi indique et par suite se trouve ainsi vérifiée la nullité opposée à l'exploit de signification. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, admettant la fin de non-recevoir, déclare nul et de nul effet l'acte de notification du pourvoi exercé par Remilus Albert contre l'ordonnance rendue, le 23 Août 1944, par le Juge d'Instruction de la juridiction de Petit-Goâve renvoyant hors de cause le notaire Launay Hyppo- ïitc; rejette en conséquence le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens li- quidés à la somme de en ce, non compris, le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Mar^ ceau Lecorps, Lé lie Vilgrain, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience publique du vingt-sept Mars mil neuf cent quarante cinq en pré- sence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. II est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 23 ARRET DU 28 MARS 1945 Jorilus Louis contre Jugement Correct. Jacmel SOMMAIRE f. — Si, au prescrit de l'art. 156 C. /. C. la citation donnée au prévenu doit con- tenir tous les faits de la prévention pour que, sachant à l'avance ce qui lui est reproché, le prévenu puisse préparer sa défense, il ne s'ensuit pas que le Tribu- nal saisi de la connaissance du délit résultant des faits dénoncés, doive s'en tenir 450 DULI.ETIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION d la qualification que leur donne ou à l' appréciation qu'en fait ou l'ordonnance de renvoi, cm le Ministère Pttblic ou la partie civile; Qu'il doit rechercher dans les faits dénoncés les éléments du délit qui, légalement, en résulte et déterminer le caractère de ce délit, indépendamment et même à l'encontre des qualification et appréciation que peut renfermer ou l'ordonnance de renvoi ou la citation di- recte; Qu'il peut donc modifier la qualification du délit soumis à son jugement à la seule condition de puiser les éléments de la qualification qu'il lui donne dans les faits de la prévention primitive. H. — Le conseiller agricole, exerçant au nom de l'Etat, après prestation de ser- ment, une portion de l'autorité publique, au titre qui lui a été conféré, soit en exécutant des ordres, soit en accomplissant des actes propres à cette autorité* doit être considéré comme un fonctionnaire ou un officier public. m. — L'appréciation faite par le Tribunal Correctionnel de la déposition d'un témoin, laquelle ne contrevient, en droit, à aucune disposition de loi et, en fait n'a été contredite par aucun autre témoignage, étant souveraine, échappe à la censure du Tribunal de Cassation. Ne sont pas faussement appliqués les art. 1168, 1169 C. C. lorsque le 'juge- ment qui accorde des dommages-intérêts, constate et établit la faute commise, le préjudice subi et le lien de causalité existant entre la faute et le préjudice. IV. — N'est pas violé le droit de la défense lorsque au jugement qui rejette la défense du prévenu, il est constaté qu'informé de la demande produite contre lui, le prévenu avait, à l'audience, conclu à son rejet. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le iribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Jorilus Louis, propriétaire, demeurant et domicilié en la Sec- tion Rurale de Fond Jean-Noël, Commune de Marigot, identifié au No. 646, ayant pour avocats Mes Christian D. Alcindor et Emile B. Delince, .dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au greffe de ce Tribunal; Contre un jugement rendu le 20 Octobre 1944 par le Tribunal Correctionnel de Jacmel, entre lui, le Ministère Public, agissant pour la vindicte publique et Valcine Télémaque, partie civile; Ouï, à l'audience publique du 14 Mars en cours, le demandeur n'étant pas représenté à la barre, Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des con- clusions de son collègue, Monsieur Félix Massac; Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, la requête du deman- deur et toutes les pièces de la procédure; Vu également, les conclusions sus-dites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Attendu, en fait, que le 1er Février 1944, Jorilus Louis, agent de la police agricole, arrêtait et faisait conduire au Poste de Police, Valcine Thélémaque, BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 451 puis, après exigence et paiement, sous menace d'emprisonnement et d'amende, de la somme de Vingt Deux gourdes, mettait le dit Valcine Thélémaque en li- berté. Que le 16 du même mois, Valcine Thélémaque le citait au Tribunal Cor- rectionnel de Jacmel pour s'entendre condamner à Deux Mille gourdes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, outre, les peines à re- quérir par le Ministère Public pour les délits d'abus d'autorité, d'arrestation il- légale et arbitraire, de tortures corporelles, de séquestration et d'escroquerie que Jorilus Louis avait ainsi commis; Attendu qu'estimant, sur l'information publique et orale de la cause que, des faits ainsi dénoncés, Valcine Thélémaque avait été plutôt victime d'un délit de concussion, le Tribunal Correctionnel sus-désigné, par le jugement contre lequel est pourvoi, a condamné Jorilus Louis à Cinquante gourdes d'amende, p la res- titution de la somme de Vingt deux gourdes indiàment perçue à titre de taxe, de droit ou de peine non prévus par la loi, aux dépens et à deux cent cinquante gourdes à titre de dommages-intérêts envers la partie civile. SLJR LE PREMIER MOYEN pris d'excès de pouvoir par violation et fausse application des art. 155 et 126 C. L C; de violation du droit de la défense et de violation et fausse application de l'art. 135 C. P. en ce que le jugement in- criminé a retenu et condamné le demandeur comme coupable d'un délit de con- cussion que n'avait pas mis à sa charge la citation du 16 Février 1944 et sur lequel, n'ayant pas été appelé pour se défendre, il ne s'était pas utilement dé- fendu; Attendu, que si, au prescrit de l'art. 156 C. L C, la citation donnée au préve- nu doit contenir tous les faits de la prévention pour que, sachant à l'avance ce qui lui est reproché, le prévenu puisse préparer sa défense, il ne s'ensuit pas que le Tribunal, saisi de la connaissance du délit résultant des faits dénoncés doive s'en tenir à la qualification que leur donne ou à l'appréciation qu'en fait ou l'or- donnance de renvoi, ou le Ministère Public ou la partie civile; Qu'il doit recher- cher dans les faits dénoncés les éléments du délit qui légalement en résulte et déterminer le caractère de ce délit, indépendamment et même à l'encontre des qualifications et appréciations que peut renfermer ou l'ordonnance de renvoi ou la citation directe; Que c'est ainsi qu'il peut modifier la qualification du délit soumis à son jugement, à la seule condition de puiser les éléments de la quali- fication qu'il lui donne dans les faits de la prévention primitive; Attendu qu'il se constate au jugement critiqué que l'information de la cause avait établi que Jorilus Louis avait arrêté et conduit au Poste de Police Valcine Thélémaque sans toutefois le maftraiter, d'ordre de l'agent agricole du district; Que le même agent avait ordonné la libération de Valcine Thélémaque, que Jo- rilus Louis de sa seule autorité, pour ce faire avait exigé sous menaces d'empri- sonnement et d'amende une valeur de cinquante gourdes; qu'il finit par accepter et qu'il reçut effectivement de Valcine Thélémaque Vingt gourdes d'une part et deux gourdes d'autre part; 452 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'en qualifiant, comme il l'a fait, de délit de concussion, celui résul- tant de cette exigence et de ce paiement dénoncés dans la citation du 16 Février 1944, le Tribunal Correctionnel de Jacmel a donné plutôt à des faits dénoncés leur réelle qualification légale; Qu'en ce faisant il n'a pas excédé ses pouvoirs, ayant recueilli les faits par lui appréciés seulement dans la prévention primitive; Qu'informé de ces faits, le demandeur ne peut prétendre n'avoir pu se défen- dre, alors qu'il appert du Jugement incriminé qu'il avait conclu à l'inexistence de toutes les préventions mises à sa charge tant par la partie publique que par b partie civile, après que le Ministère Public eut conclu à l'inexistence du délit de concussion; Que ce moyen non fondé, sera rejeté. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir par violation des art. 43 C. I. C. et 135 C. P.; de motifs contradictoires qui ont exercé une in- fluence décisive sur le dispositif et de défaut de motifs en ce que n'étant pas fonctionnaire, le jugement critiqué a condamné le demandeur en cette qualité, qu'il a ainsi décidé sur un témoignage intéressé et en ce que il admet et rejette en même temps le délit d'abus d'autorité reproché au prévenu; Attendu que, pour reconnaître au demandeur la qualité d'officier public ou de fonctionnaire, le jugement critiqué est basé autant sur la lettre en date du 4 mai 1940 émanée de la Sous-Secrétairerie d'Etat au Département de l'Agri- culture et du Travail qui lui confère le titre de Conseiller agricole que sur k procès-verbal de sa prestation de serment comme conseiller agricole; Qu'exerçant au nom de l'Etat une portion de l'autorité Publique, au titre qui lui avait été conféré et serment préalablement prêté, soit en exécutant des ordres soit en ac- complissant des actes propres à l'autorité Publique, c'est à droit que le jugement incriminé a considéré le conseiller agricole comme un fonctionnaire ou un offi- cier public; Attendu, qu'ayant, en tant qu'officier de police agricole, exigé et reçu à titrt de taxes ou deniers qu'il savait n'être pas dus, c'est encore à droit que le dit jugement a retenu à la charge de Jorilus Louis, le délit de concussion, repris et puni par l'art. 135 C. P.; Attendu que si la preuve de ce paiement de vingt-deux gourdes résulte de b déposition d'un témoin, maîtresse sans doute de Valcine Thélémaque il ne s'en- suit pas que cette circonstance, prise isolément, ôtait toute crédibilité à ce témoi- gnage dans l'appréciation que devait en faire le Tribunal Correctionnel de Jac- mel; Que l'appréciation ainsi faite étant souveraine échappe à la censure de <x Tribunal, outre qu'elle ne contrevient, en droit, à aucune disposition de loi et qu'en fait elle n'a été contredite par aucun autre témoignage; Attendu que les motifs du jugement dénoncé ne sont pas contradictoires; Qu'en effet, en estimant qu'il ne résultait pas des faits dénoncés contre le demandeur les délits signalés par la partie civile, le Tribunal Correctionnel de Jacmel ne s'est pas contredit en estimant avec le Ministère Public qu'il résultait bien de certains de ces faits celui de concussion; Qu'il n'avait donc pas à annuler la ci- BULLETIN DF.S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 453 tation du 16 février 1944 qui relevait bien le délit de concussion; Ce moyen, non fondé, sera rejeté. SUR LE TROISIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir par violation du droit de la défense; de violation et fausse application des art. 1168 et 1169 C. C en ce que au jugement incriminé, la condamnation aux dommages-intérêts n'est pas motivée; Attendu que le jugement attaqué constate et établit que Jorilus Louis, agent de police agricole, exigea et reçut de Valcine Thélémaque le 1er. Février 1944 pour taxes et deniers qu'il savait que Valcine Thélémaque ne devait pas la som- me de vingt-deux gourdes, constatant et établissant ainsi la faute du demandeur, le préjudice subi par la partie civile et le lien de causalité existant entre cette faute et ce préjudice; Attendu que ces deux éléments qui conditionnent l'octroi des dommages-inté- rêts ayant été relevés et retenus par le jugement qui les accorde, il ne peut être dit que celui dénoncé — duquel se dégage bien que le préjudice subi par la par- tie civile était imputable à la faute du demandeur — a violé et faussement ap« pliqué les textes sus-cités; Qu'il n'a pas non plus violé le droit de la défense, le demandeur qui avait été informé de pareille demande introduite contre lui, ayant eu à l'audience à conclure à son rejet. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, re'ette le pcvrvoi de Jcriius Louis contre le jugement du Tribunal Cor- rectionnel de Jacmel, rendu le 20 octobre 1944, entre lui, le Ministère Public et Valcine Thélémaque; Dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 28 Mars 1945 en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, com- mis-greflFier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 24 ARRET DU 10 AVRIL 1945 Erry Douyon contre Ordonnance de la Chambre d'Instruction Criminelle des Cayes SOMMAIRE Ne commet point les délits d'abus d'autorité et de violation de domicile rofficier de police sanitaire d'une ville qui, dans l'exercice de ses fonctions d'agent du Ser- vice National d'Hygiène publique chargé de dépister les causes d'insaluhité me- naçant la santé publique, use de la prérogative qui lui est octroyé par l'art. "> du 454 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION décret-loi du 5 Juin 1942 et pénètre chez un Juge de Paix pour contrôler le lait d'une laitière qui avait déjà encouru des sanctions administratives pour vente de lait malsain et port de vêtements sales. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Erry Douyon, officier de police sanitaire des Cayes, y demeu- rant et domicilié, identifié au No. 801, ayant pour avocats Mes Marcel Lubin et Adrien Oouyon, régulièrement identifiés et patentés, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre l'ordonnance de la Chambre d'Instruction Criminelle des Cayes du 10 octobre 1944, renvoyant le demandeur devant le Tribunal Correctionnel des Cayes, pour y être jugé sous les préventions d'abus d'autorité et de violation de domi- cile, pour s'être introduit, sans autorisation préalable, dans la demeure de René Buteau, Juge de Paix de la dite ville; Ouï, à l'audience publique du 20 mars 1945, Me Adrien Douyon, pour le de- mandeur, en ses observations, et Monsieur Félix Massac, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; j Vu: L'ordonnance attaquée, la déclaration de pourvoi, les requêtes du pour- voyant, le cahier d'information du Juge d'Instruction des Cayes, les autres pièces du dossier et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi. SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI pris de violation de l'article 5 du Décret- Loi du 5 juin 1942 et de fausse interprétation et de fausse applica- tion de l'article 145 du Code Pénal, en ce que l'officier de police sanitaire Erry Douyon, ayant pénétré dans la demeure de René Buteau, dans un cas où il était autorisé par la loi à le faire, c'est-à-dire dans l'exercice de ses fonctions, n'a point commis les délits d'abus d'autorité et de violation de domicile relevés à sa charge par l'ordonnance attaquée; Attendu que, plaçant, non sans raison, l'hygiène publique au-dessus des con- ventions ordinaires, le décret-loi du 5 juin 1942 a revêtu les officiers de police sanitaire de nos centres urbains des pouvoirs nécessaires pour leur permettre de dépister les foyers d'insalubrité menaçant la santé publique, en quelques lieux qu'ils se trouvent et à tous moments; Attendu que c'est de cette considération que s'est inspiré l'article 5 du dit d«- cret-loi lorsqu'il a autorisé ces agents du Service National d'Hygiène Publique à poursuivre, même dans les lieux habités, les contrevenants à ses règlements; Attendu qu'il ressort de l'examen des faits reprochés par René Buteau à Erry Douyon que ce dernier était dans l'exercice de ses fonctions d'officier sanitaire, de la ville des Cayes, lorsqu'il pénétra chez le Juge Buteau pour contrôler le lait d'une laitière qui avait déjà encouru des sanctions administratives parce qu'elle avait été trouvée porteuse de causes d'insalubrité: vêtements sales et lait malsain; BULLETIN DliS ARRETS DU TRIBUNAl DE CASSATION 455 Attendu qu'en agissant ainsi, Erry Douyon n'a fait que son devoir et usé de la prérogative qui lui est accordée par l'art. 5 du décret-loi du 5 juin 1942; Qu'il n'a par conséquent commis aucun délit, d'autant plus qu'il n'est pas prouvé que René Buteau ait eu à s'opposer à ce que l'officier de la police sanitaire pénétrât à l'intérieur de sa maison; pour avoir consacré le contraire et déclaré qu'il y avait lieu à suivre contre Erry Douyon parce que celui-ci aurait commis un abus d'au- torité et une violation de domicile, l'ordonnance du Juge d'Instruction des Cayes mérite les reproches du pourvoyant et sera cassée. FAISANT ORDONNANCE NOUVELLE, sur les mêmes motifs qui ont entraîné la Cassation, dit qu'il n'existe aucune charge contre Erry Douyon et que le fait qui lui est reproché ne présente ni crime, ni délit, ni contravention. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule l'ordonnance de la Chambre d'Instruction Criminelle du Tribunal Civil des Cayes du 10 octobre 1944, ordonne la restitution de l'amende déposée et condamne René Buteau aux frais envers l'Etat. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lccorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, à l'audience pu- blique du 10 Avril 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 25 ARRET DU 11 AVRIL 1945 Consorts Louis & Eva Alerte contre St-Louis Jeanty SOMMAIRE Est à l'abri de toute censure l'ordonnance de l'Instruction Criminelle contre la- quelle il n'est invoqué la violation ou l'omission de formalités essentielles prévues par la loi pénale a peine de nullité. Le Juge d'Instruction qui a examiné les pièces et recueilli les dépositions des té- moins dans les formes voulues par la loi, est souverain appréciateur des faits analysés. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Madame Veuve Camille Durand, née Eva Alerte, et de Mon- sieur Louis Alerte, tous deux propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au- Prince, identifiés respectivement aux Nos AA-17 et BB-121, ayant pour avocats Mes Edgard Fanfan, Narcès Dupont Day et Eugène Legros, identifiés et paten- tés tous trois aux Nos AA-78 et 84.451, BB-101 et 81151, EE-18 et 95043, avec élection de domicile en leurs cabinets à Port-au-Prince; 456 nULI ['TIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DU CASSATION' Contre l'ordonnance rendue par le Juge d'Instruction du Tribunal Civil de Port-au-Prince à la date du 6 Décembre 1944 sur leur plainte, et déclarant qu'il n'y a pas lieu à suivre contre le nommé Saint-Louis Jeanty, âgé de Trente-Six ans, Payeur et Receveur du Service National de la Production Agricole et de l'En- seignement Rural, professeur de Sténo-Dactylographie, comptable de profession, né à Pétion- Ville, demeurant à Port-au-Prince, sous la prévention de vol et d'es- croquerie au préjudice des susdits plaignants, tous deux parties civiles, le dit dé- fendeur ayant pour avocat Me Victor Duncan; Ouï, aux audiences publiques des 12 et 26 Mars de cette armée, Me Eugène Legros en la lecture de la requête des demandeurs, Me Duncan en ses observa- tions, Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue. Monsieur Félix Massac; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu: lo l'ordonnance attaquée; 2o l'acte déclaratif du pourvoi; 3o et 4o les re- quêtes des parties; 5o les pièces à l'appui; et 6o le susdit réquisitoire. Attendu qu'à la date du 11 février 1944, plainte a été adressée par Louis Alerte et sa sœur Eva Alerte, Veuve Camille Durand, contre Saint-Louis Jean- ty au Juge d'Instruction Félix Carrié de la juridiction de Port-au-Prince pour dé- lit d'escroquerie et d'enlèvement frauduleux d'une malle et d'une cassette renfer- mant des bijoux de valeur, des pièces d'or, des souvenirs de famille; Attendu qu'une longue et laborieuse instruction s'en est suivie avec toutes les formalités prescrites par le Code d'Instruction Criminelle; et qu'à la date du 4 Décembre même année sortit une ordonnance de non lieu qui a adopté les mo- tifs du réquisitoire du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince oii se trouve une analyse minutieuse des faits articulés dans la plainte et qui conclut à l'absence complète de tous les éléments constitutifs des délits visés; Attendu que, dans leur requête, à l'appui du pourvoi, Louis Alerte et la Veuve Camille Durand se sont arrêtés à de simples présomptions, et n'ont invoqué aucun texte de lois pénales qui aurait été violé ou mal interprété par la juridiction d'exa- men; Attendu que, suivant les dispositions de l'art. 119 du Code d'Instruction Cri- minelle le Juge d'Instruction qui a recueilli les dépositions des témoins et qui a examiné les pièces à lui présentées, avec toutes les formalités prescrites par le Code d'Instruction Criminelle, demeure souverain appréciateur des faits analysés. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Mmistère Public, rejette le pourvoi; dit acquise à l'Etat l'amende déposée, condamne les demandeurs aux dépens liquidés à en ce, non compris le coût du présent arrêt, lesquels frais sont distraits au profit de Me Duncan sur l'affirmation de droit présentée à la barre. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Edgard Thomas, Charles Riboul, Hubert Alexis, Juges, en audience publique du BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNA! DE CASSATION 45y 11 Avril 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-gre£Fief . Il est ordonné, etc ; En £oi de quoi, etc ; No. 26 ARRET DU 20 AVRIL 1945 Saturne Toussaint contre Jugt. Correct Port-au-Prince SOMMAIRE Lorsque par une déclaration de pourvoi contre un jugement correctionnel le défenseur en titre s'est substitué un sous-mandataire, pas plus pour l'un que pour l'autre, il n'y a nécessité d'un pouvoir spécial annexé et enregistré. Pareille déclaration n'est pas nulle, par violation de l'art. 315 C. /. C. surtout quand, au surplus, le mandat a donné conjointement au défenseur constitué et au sous-mandataire de ce dernier, mandat de faire la déclaration critiquée et que celle-ci a été enregistrée. ^^ 1^8^ Correctionnel apprécie souverainement les faits de la cause et se pro- nonce sur leur qualification légale sous le contrôle du Tribunal de Cassation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Saturne Toussaint, propriétaire, demeurant et domicilié à Vialet, section rurale de la Commune de Petit-Goâve, identifié au No. 8281, ayant pour avocats Mes Narsès Dupont Day et Déjo Guillaume, dûment identifiés et patentés avec domicile élu en leur cabinet, 154, rue du Centre, à Port-au-Prince; Contre un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince à la date du 6 octobre 1944, entre lui et lo le Ministère Public, en cause pour la vin- dicte publique; 2o la dame Marilia Mésidor, partie civile, propriétaire, demeurant et domiciliée à la 2ème. section rurale de Petit-Goâve, ayant pour avocats Mes. Gélin Auguste, du barreau de Petit-Goâve, et Léther Titus, de celui de Port-au- Prince, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du se- cond de ces avocats, sis à Port-au-Prince, avenue Magloire Ambroise, No. 114; Ouï, à l'audience solennelle et publique du 16 février dernier. Me Déjo Guil- laume en la lecture de la requête du demandeur et Me Léther Titus en l'exposé oral de l'affaire et lecture des moyens du pourvoi; Ouï, à l'audience également solennelle et publique du 2 mars suivant, Mon- sieur Numa Rigaud en la lecture de son réquisitoire; Vu: la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces de la procédure et les dispositions de loi invoquées; Eï après en avoir délibérée en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu, en fait, que le 17 juin 1941, Saturne Toussaint ayant constaté ia dis- parition d'un de ses porcs, se mit à la recherche de la bête perdue, avec le con- 458 ai'l.I.ETlN Di-S ARRETS DU TRIBUNAI Dl: CASSATION cours du chef de la section. Ajax Cétoute et de ses aides; Qu'au cours de ces re- cherches, il eut à faire, mais sans résultat, des perquisitions chez Marilia Mésidot, sa cousine et sa commère, celle qui l'accusa dans la suite de l'avoir diffamée en la traitant de voleuse; Attendu, qu'en effet, un mois environ après les dites perquisitions, soit le 10 juillet 1941, la dame Marilia Mésidor cita Saturne Toussaint devant le Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve, pour répondre du délit de diffamation; Que sur cette citation sortit à la date du 8 juillet 1942 un 1er. jugement de condamna- tion, puis, après cassation et renvoi de la cause devant le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince le jugement présentement dénoncé qui reconnaît le prévenu coupable du délit reproché. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI par la partie civile et tirée de l'article 315 du Code d'Instruction Criminelle: La déclara- tion de Saturne Toussaint a été faite par Me Maurice Charlmers se disant muni d'un mandat de Me Narsès Dupont Day. A cette déclaration, pour autant qu'elle pût être faite, dans de telles conditions, n'a pas été annexé le mandat que dit dé- tenir Me Charlmers et, de plus, le dit mandat de substitution n'a pas été enregistré à la même date que la déclaration mais à une date postérieure; Que, de ce fait, cette déclaration se trouve entachée de nullité et que n'étant plus renouvelable il en résulte une fin de non recevoir contre le pourvoi; Attendu que l'article 315 précité dispose que la déclaration du recours pourra être faite «par le défendeur de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial» et que «dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclara- tion»; Qu'il ressort de ce texte, qu'en l'espèce il n'était pas exigé du défendeur de Saturne Toussaint, savoir Me Narsès Dupont Day, qu'il eut un pouvoir spécial et, partant, qu'un pouvoir fut annexé; Attendu que pour la déclaration du recours. Me Narsès Day, usant du droit qu'il avait de le faire, même tacitement, s'est substitué Me Maurice Charlmers donc avec des pouvoirs identiques aux siens; Qu'au surplus, et pour assurer la ré- gularité de l'acte accompli en son nom, Saturne Toussaint a donné conjointement aux deux avocats mandat écrit de faire la déclaration incriminée; Que cet acte qui porte la même date que cette déclaration a été enregistré par la suite avant la mise en délibéré; Qu'en l'espèce il n'a donc pas été contrevenu à la loi sur l'en- registrement qui défend seulement au Juge de statuer sur pièces non enregistrées; Que la présente fin de non recevoir n'est pas fondée et sera rejetée. SUR LE MOYEN PRODUIT DANS LE MEMOIRE SIGNIFIE A LA DEFENDERESSE, le moyen est pris de violation de l'article 313 du Code Pénal par fausse qualification du délit. Les éléments essentiels du délit reproché ne se retrouvent pas en l'espèce: pas de propos diffamatoire proféré par Saturne Toussaint à l'adresse de Marilia Mésidor; pas de publicité, pas d'intention de nuire; I BULLETIN l:)ES ARRHTS OU TRIBUNAL DE CASSATION 459 Attendu que le Juge Correctionnel, d'une part, apprécie souverainement les faits de la cause dans leur rapport avec la culpabilité ou l'innocence du prévenu; d'autre part, se prononce sur leur qualification légale sous le contrôle du Tri- bunal de Cassation; Attendu que le Juge du 6 ortobre a basé sa décision sur 3 faits qu'il dit établis et prouvés et qui, selon lui, constituent les éléments du délit puni par l'article 313, savoir une plainte verbale au chef de la Section comportant l'imputation du fait précis reproché à Marilia Mésidor par Saturne Toussaint, le vol de la bête perdue; 2o l'existence de perquisitions e£Fectuées au domicile de la dite dame et sur la dite plainte par le chef de la Section; 3o l'attroupement provoqué par les perquisitions de l'officier de Police Rurale et de ses aides champêtres; Attendu que c'est de cette plainte verbale contenue dans une attestation écrite du chef de section Ajax Cétoute que le Juge a tiré l'imputation du fait précis, savoir l'accusation de vol portée par le prévenu contre Marilia Mésidor; Or attendu qu'Ajax Cétoute lui-même a retiré toute force probante à la dite attestation quand, à l'audience Correctionnelle de Petit-Goâve et au cours de l'instruction orale d'où le Juge Correctionnel tire, en principe, les éléments de sa conviction, il a déclaré comme témoin et sous la foi du serment, ce dont preuve au dossier, qu'il n'a écrit que sous la contrainte de son chef hiérarchique; Attendu que cette attestation bien tardive, puisque du 21 août 1941 et posté- rieure de plus d'un mois à la citation du 10 juillet, est, au surplus, en contradic- tion avec cette pièce maîtresse qui est de l'initiative de Marilia Mésidor et con- tient les seules charges qu'à cette date du 10 juillet, la dite dame relevait contre Saturne Toussaint, que dans la dite citation, Marilia Mésidor parle plutôt d'un wol d'animal qui serait imputé à son domestique, un certain Mercédié et ne met au compte de Saturne Toussaint que d'avoir provoqué par ses agissements ime rumeur parvenue jusqu'à Port-au-Prince et selon laquelle celui-ci l'accusait du vol de la bête perdue, comme si la rumeur publique, à elle seule, pouvait engager la responsabilité des individus; Attendu, d'autre part, que le fait que des perquisitions ont été opérées chez Ma- rilia Mésidor ne saurait contribuer à l'établissement du délit reproché quand ces perquisitions, comme il découle de l'information, ne se sont pas circonscrites aux lieux habités par elle, et se sont poursuivies ailleurs, après que chez elle les re- cherches avaient été vaines; Attendu que de ce qui précède, il résulte bien que la plainte verbale qui était à la base du jugement de condamnation dénoncé n'a pas existé dans l'espèce, ni, partant, le propos diflFamatoire qu'elle tendait à prouver et la publicité qui ne se conçoit pas sans l'imputation préalable du fait précis; Qu'ainsi donc, le 1er. Juge a mal qualifié les faits de la cause où ne se retrouvent pas les éléments du délit reproché et qu'il a mérité la critique formulée dans ce moyen du pourvoi qui sera en conséquence accueilli. 460 i\U',LETi\' Ol-S ARRHTS iJU IRIBUNAI Dli CASSATION PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, rejette la fin de non recevoir de la défenderesse, casse et annule le jugement attaqué; ordonne la remise de l'amende consignée et condamne la dite défenderesse aux dépens; STATUANT AU FOND EN VERTU DE L'ARTICLE 44 DE LA CONSTITUTION; . Attendu, que la prévention n'est pas fondée, faute d'éléments constitutifs du délit de diffamation; Que cela résulte tant des motifs de Cassation qu'il y a lieu d'appliquer au fond que des interrogatoires de témoins analysés dans le juge- ment du 6 octobre et rapportés dans le plumitif de l'audience correctionnelle; Qu'en effet, le seul Morgélus Siméon a soutenu avec persistance que Saturne Toussaint avait proféré à l'adresse de la partie civile le propos diffamatoire dont s'agit, mais son témoignage n'a pas été confirmé par le dire des autres témoins et se trouve en désaccord avec celui de l'intéressée elle-même dans la citation du 21 août; Attendu qu'en accusant injustement Saturne Toussaint et en l'obligeant à des débours pour se défendre en justice, la dame Marilia Mésidor a commis une faute et que cette faute a causé un préjudice, d'où nécessité d'une réparation. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal dit que le délit de diffamation prévu et puni par .l'article 313 du Code Pénal n'existe pas à la charge de Saturne Toussaint, annule en conséquen- ce la citation et tout ce quî s'en est suivi; renvoie le prévenu hors de cause et condamne la dame Marilia Mésidor, partie civile aux dépens liquidés à la som- me de en ce, non compris le coîit du présent arrêt, lesquels dépens tien- dront lieu de dommages-intérêts en faveur de Saturne Toussaint. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Etzer Vilaire, Vice-Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas. J. B. Cinéas et Charles Riboul, Juges, en audience solennelle et publique du 20 Avril 1945 en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gou- vernement et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 27 ARRET DU 25 AVRIL 1945 Max Audain et Cons. contre Jugement du Conseil Supérieur Militaire et Permanent SOMMAIRE Acquiescement. Recours en grâce. Matière Politique. Recel. /. — // n'existe pas d'acquiescement du condamné en matière criminelle. Son recours en grâce n'emporte donc pas acquiescement au jugement qui te condamne et ne rend pas son pourvoi irrecevable. Ce recours en grâce et le pourvoi n'ont ni le même objet, ni les même; effets. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 4g2 [I. — Le Tribunal de Cassation n'a point compétence pour reviser les faits du procès ou contrôler les preuves admises. m. — Ce n'est pas l'exécution consommée ou la tentative qui institue l'attentat à la vie du Chef de l'Etat: il suffit de simples actes extérieurs ou préparatoires accomplis en vue de consommer ce crime. IV. — En l'absence de textes définissant la matière politique en droit pénal^ il n'est pas permis de considérer comme crime de cette nature l'objet d'une incul- pation qui n'accuse comme mobile de la part des inculpés que la vengeance et la haine personnelle. V. — N'est pas entachée d'excès de pouvoir la décision qui a condamné non. pour le fait isolé de recel des armes et des munitions destinées à la consommation du crime, mais celui d'aide et d'assistance prêtées dans ce but aux auteurs prin- cipaux. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur les pourvois de: lo Max Audain, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, actuellement détenu au Pénitencier National, à Port-au-Prince, 2o Excellent Desrosiers, propriétaire, demeurant à Belladère, actuellement détenu au Pénitencier National, à Port-au-Prince, 3o Madame Annibal Laliens, proprié- taire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, actuellement détenue au Péni- tencier National, à Port-au-Prince, 4o Aldéda Constant, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, actuellement détenue au Pénitencier National, à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Emmanuel Cauvin, Dato Daumec, René Rosemond, Emmanuel R. Racine et Clerveau Râteau, d'une part, et 5o d'autre part, Ho- relle Montas, propriétaire, demeurant et domicilié à Mirebalais, actuellement dé- tenu au Pénitencier National, à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Pierre P. Agnant et Louis Montas; Contre le jugement rendu le premier Mars mil neuf cent quarante cinq par le Conseil Supérieur Militaire et Permanent et qui les a condamnés les deux premiers à la peine de mort, le cinquième à quinze années de travaux forcés et les autres à trois années de travaux forcés; Ouï, aux audiences à huis clos des 13 et 21 Mars écoulé. Mes Cauvin et Agnant en leurs observations et Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la loi. Vu: le jugement dénoncé, les déclarations de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, la supplique en grâce d'Horelle Montas, les susdites con- clusions du Ministère Public, les articles 44, 60 et 61 de la Constitution, l'arrêté présidentiel du 8 décembre 1941, les Décrets des 2 et 14 février 1942, les articles 45, 63, 65, 66 et 67 du Code Pénal, 309 du Code d'Instruction Criminelle, 226 et 278 du Manuel de Justice Militaire; 462 i'.VM I.tTlN DFS ARRFTS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que les 2 pourvois sont dirigés contre un jugement de condamnation de tous les demandeurs comme auteurs ou complices des mêmes faits; Qu'il y a donc lieu d'en ordonner la jonction pour y être statué par un seul et même ar- rêt. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR proposée par le Ministère Public con- tre le pourvoi d'Horelle Montas et prise d'acquiescement au jugement dénoncé du fait de la demande en grâce par lui adressée au Président de la République, ce qui rend le pourvoi sans objet; Attendu que le recours en grâce a pour but la remise totale ou partielle des peines prononcées contre le condamné, réserve faite des intérêts civils et aussi de la culpabilité qui demeure acquise, tandis que, plus étendu dans ses effets, le pourvoi en Cassation poursuit l'anéantissement du jugement; Qu'en principe, leur objet est donc différent; Attendu que la faculté d'acquiescer aux décisions judiciaires proprement dites, n'existe pas en matière criminelle, sauf au condamné à laisser expirer les délais sans exercer son droit de recours contre le jugement qui l'a frappé; Qu'il y a donc lieu de passer outre à l'examen du pourvoi. SUR L'UNIQUE MOYEN DE CE POURVOI, pris d'excès de pouvoir, en ce que la preuve n'a pas été fournie des faits retenus par la Cour Militaire à la charge d'Horelle Montas et que les débats n'ont point révélé sa participation au projet d'assassinat du Président de la République; Attendu qu'il est de principe que le Tribunal de Cassation n'a. point compé- tence pour reviser les faits du procès ou contrôler les preuves acjmises; Qu'il ap- partient au Tribunal Militaire, seul, en sa qualité de jury, de déterminer le poids à donner aux ■ dépositions des témoins, ce avec un pouvoir de souveraine appréciation. SUR LES MOYENS DU POURVOI de Max Audain et Excellent Des- rosiers, pris d'excès de pouvoir, lo en ce que poursuivant contre eux, selon l'ap- parence et les termes employés, des résolutions individuelles d'attentat contre la vie du Chef de l'Etat, l'accusation les a fait condamner en réalité pour partici- pation à un complot ayant cet objet, qui n'aurait pas dépassé la phase de la préparation de l'exécution, auquel manquent au surplus les éléments qui consti- tuent ce crime, simple projet ainsi qu'il est établi par le transport des armes à des lieues de Port-au-Prince où devait se commettre l'attentat; 2o en ce que s'a- gissant de délit politique il a été prononcé la peine de mort, abolie par la Cons- titution; Attendu que l'acte d'accusation ne mettait pas à la charge de Max Audain et d'Excellent Desrosiers la simple résolution d'agir, arrêtée et concertée entre eux, ce qui eût effectivement constitué le complot, mais le fait — déclaré prou- vé — d'avoir reçu de l'argent et des armes, en l'espèce des revolvers, d'un agent consulaire étranger pour attenter à la vie du Président d'Haïti, cette entreprise BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 463 criminelle n'ayant avorté que grâce à une circonstance indépendante de leur vo- lonté: leur arrestation; Attendu que selon le Code Pénal Haïtien, il y a attentat dès qu'un acte est commis ou commencé pour parvenir à l'exécution du crime, que ce n'est donc pas l'exécution consommée ou la tentative qui constituent l'attentat, il suffit d'ac- tes commis ou commencés pour atteindre le but, de simples actes extérieurs ou préparatoires; Attendu qu'en l'espèce, Max Audain et Excellent Desrosiers ont été déclarés coupables d'avoir reçu d'un agent consulaire étranger, d'une part de l'argent et d'autre part des armes qui ont été apportées à Port-au-Prince, où devait se com- mettre l'attentat et qui ont été remises de la main à la main; Que dans l'état de notre législation cet ensemble de faits constitue le crime prévu et puni de mort; Attendu cependant que le pourvoi les range dans la catégorie des crimes poli- tiques, affranchis, comme tels, de la peine capitale; Attendu que s'il faut adopter cette thèse, s'agissant d'un crime politique aux répercussions incalculables pour la siàreté intérieure de l'Etat et la sécurité na- tionale, perpétré à l'instigation d'un agent étranger, revêtu de fonctions officielles avec l'or, les armes et les munitions par lui fournis, on ne pourrait faire grifef d'excès de pouvoir au Tribunal Militaire d'avoir appliqué à ces faits retenus sans une autre qualification la pénalité admise par la Constitution pour la réptession, même en matière politique, du crime de trahison, il n'y aurait alors ni nullité ni excès de pouvoir; Mais attendu que les textes en vigueur ne définissent et ne déterminent point la matière politique; Qu'il faut donc s'en remettre aux principes généraux; Attendu qu'à moins de modifier les pénalités édictées par le Code Pénal pour des crimes d'extrême gravité il n'est permis de considérer comme crimes poli- tiques que ceux dont le but et le mobile sont politiques, dont les agents ont nour- ri une pensée politique; Qu'en l'espèce, l'inculpation retenue à la charge des de- mandeurs ne revêt aucun caractère politique, la vengeance et la haine personnelle étant seules à la base de l'entreprise; Que l'attentat à la vie du Chef de l'Etat revêt une nature spéciale et que son caractère de suprême gravité ne peut être transformé par l'unique considération de la persomialité en cause qui loin de muer l'affaire en affaire politique et de motiver l'atténuation invoquée a porté le Législateur à édicter la peine capitale. SUR LE MOYEN RELATIF AU RECEL qui n'est punissable, dit le pour- voi, que s'il a pour objet des effets provenant d'un délit; Axttèndu que les demanderesses au pourvoi ont été déclarées coupables de com- plicité pour avoir aidé et assisté avec connaissance les auteurs de l'attentat en recelant les armes destinées à la réalisation de ce crime; Qu'en effet il a été ré- vélé, aux débats que ces armes leur furent confiées sur l'habitation Dieion près de la Croix des Bouquets et que c'est de là, à la nouvelle de l'arrestation de Max 464 BULLtTlX OES ARRETS DU TRIHUNAi IIH CASSATION Audain, qu'elles furent enlevées pour être déposées dans un champ de cannes à une lieue de la maison d'habitation; Que ce qui a été reproché aux demande- resses et pourquoi elles ont été condamnées, ce n'est pas le fait considéré isolé- ment du recel des armes et des munitions, mais indiqué par la loi celui d'aide et assistance pour soustraire le «colis compromettant», dit Max Audam, aux perquisitions de la police alertée et faciliter ainsi l'exécution du projet au mo- ment voulu; Que la condamnation prononcée n'est entachée d'aucun excès de pouvoir. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la fin de non recevoir, et, sur les con- clusions conformes du Ministère Public, rejette les deux pourvois. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du vingt cinq Avril mil neuf cent quarante cinq, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Mon- sieur Maurice R. Rey, commis-greflFier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 28 ARRET DU 24 MAI 1945 Luc G. Prophète contre Cie. D'Eclairage Electrique SOMMAIRE Loi des parties. — Contrat de concession. — Diffamation. 1. — Les relations propres de la Cie. d'Eclairage Electrique avec les usagers de l'énergie électrique sont régies par les contrats particuliers que signent les intéres- sés, aussi bien par les Règles et Règlements généraux de la Compagnie qui, de con- vention expresse, font partie intégrante de ces contrats particuliers d'abonnement. 2. — La loi n'abandonne aucune des parties à l'entière discrétion de l'autre. La compagnie a le droit de supprimer le courant de l'usager qui aura essayé de déro- ber ou effectivement dérobé l'énergie électrique, mais pour recourir à cette sanc- tion il lui faut une véritable preuve de la faute reprochée. 3. — Le Juge ne peut sans motif refuser crédit au procès-verbal de constat, lors- qu'il est dressé dans les form.es et qu'il n'est pas combattu par d'autres moyens légaux de preuve. 4. — Manque l'un des éléments du délit de la diffamation, lorsque le fait d'où l'on voudrait faire sortir l'imputation de fraude est autorisé par la nature des fonctions ou des devoirs de celui que le demandeur dit être l'auteur de l'impUr' tation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Luc G- Prophète, avocat, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié et imposé aux Nos. 553-B et 47, occupant BULLFTIN D:.S •RRF^^ lU TRIBL'N'A' P! CASSAI ION 4g5 par lui-même, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, rendu en ses attri- butions correctiotmelles le 24 Novembre 1944, entre lui et: lo le sieur Paul Pros- péri, employé de la Compagnie d'Eclairage Electrique, identifié au No. i486, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien; 2o la Compagnie d'Eclairage Electrique, Société Anonyme, ayant son siège social à Port-au-Prince, le sieur G. W. Polley pour président du Conseil d'Administration, un établissement au Cap-Haïtien, avec le sieur Allan Muller comme Direaeur local, ayant pour avocats Mes Louis S. Zéphirin et Edmond Et. Guillaume, du barreau du Cap-Haïtien, dûment iden- tifiés et patentés; Ouï, à l'audience publique du Jeudi 26 Avril dernier, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions du Commissaire, Monsieur Fran- çoi5 Mathon; Vu: le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées et les conclusions du Minis- tère Public. Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que, à la suite d'un constat opéré au domicile de Luc G. Prophète, en présence du Juge de Paix, par Paul Prospéri, employé de la Compagnie d'E- clairage Electrique, accompagné de l'Ingénieur des Travaux Publics, Frédérique R. Noël, il fut procédé à la déconnexion du courant électrique et à l'enlèvement du compteur, ce dernier, d'après le procès-verbal dressé «laissant voir des mar- ques qui font douter que le cadenas a été forcé et que, en outre, la position des fils à l'intérieur du compteur a été changée; Que cependant, dans le cours de la même journée, spontanément, la Compa- gnie expédia les employés chargés de réparer ce qui a été fait: Luc G. Prophète reçut ainsi la lumière; Mais attendu que, Luc G. Prophète, prétendant avoir ainsi subi un préjudice moral du fait de l'employé, par citation directe, appela Paul Prospéri devant le Tribunal Correctionnel pour délit de diffamation, et la Compagnie d'Eclairage Electrique comme personne, civilement responsable, pour se voir condamner, le premier, aux peines édictées par le Code Pénal, et la dernière, en conformité de l'art. 1170 C. Civ. à dix mille dollars de dommages-intérêts et aux dépens; Attendu que, après débats, le Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien a rendu, le 24 Novembre 1944, le jugement dont le dispositif est le suivant: «Par ces mo- tifs, dit et déclare que le délit reproché à Paul Prospéri n'est pas établi; s'il y a eu de sa part faute préjudiciable ou non, cela ne constitue nullement le délit de diffamation porté à sa charge; sans tenir compte des conclusions du Ministère Public, le renvoie des liens de la prévention, ce, sans peine ni dépens; dit qu'il n'y a pas lieu de condamner la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de 4gg lUlLLETIN DES ARRETS DU TRIBL'NM DK CASSATION Port-au-Prince et du Cap-Haïtien à la réparation d'un délit que son employé n'a pas commis, rejette la dite demande; statuant sur la demande reconventionnelle en domjnages-intérêts, condamne Luc G. Prophète à cent-soixante-quinze gourdes en faveur de Paul Prospéri et de la Compagnie Electrique, et aux dépens»; , Que contre ce jugement le pourvoyant a présenté les griefs suivants: lo le \ Juge correctionnel aurait dénaturé les faits de la cause et violé l'art. 12 du con- trat de concession de la Compagnie, en date du 25 août 1934, pour avoir pris i le contrat d'éclairage privé avec l'aboimé, en date du 4 février 1942 pour fixer la * position des parties litigantes, alors que, cependant, au procès-verbal de constat du 15 septembre 1944 dressé par l'Agent de la Compagnie, il est dit que c'est con- formément aux stipulations de l'art. 12 al. 2 du contrat de concession du 25 août 1934 que l'installation du pourvoyant a été déconnectée, ce qui d'après lui, im- pliquerait l'imputation qui lui serait faite d'avoir tenté de dérober ou effective- ment dérobé le courant électrique, et ce, en quoi existerait le premier élément du délit de diffamation; 2o le demandeur reproche au Magistrat correctionnel d'a- voir également violé l'art. 143 C. Inst. Crim. et faussement appliqué l'art. 313 C. Pén. en ce que la décision dénoncée porterait des motifs erronés, ce qui équi- vaudrait à l'absence de motif: le pourvoyant a entendu, dans la citation, tirer une imputation portant atteinte à sa considération des mesures prises contre lui par l'employé de la Compagnie, telles que consignées dans le procès-verbal dressé, alors que !e Juge lui, aurait soutenu que l'Agent fautif aurait agi selon les pres- criptions du contrat de l'abonné, d'oii l'opinion erronée; 3o Enfin le reproche est encore fait au Juge de n'avoir dépensé aucun effort de raisonnement pour établir que les cléments du délit de diffamation auraient manqué; il se serait con- tenté de limiter son appréciation au simple fait matériel de la déconnexion et né- gligé d'apprécier les faits mis en jugement: existence de l'imputation de fraude, publicité de cette imputation dérivant d'un acte authentique et public, intention de nuire. Aucun de ces éléments n'auraient été retenu par le Juge. C'est de tout cela que le demandeur a conclu à la Cassation du jugement qui lui fait tort; SUR L'ENSEMBLE DE CES MOYENS: 1) Attendu que les rapports de la Compagnie d'Eclairage Electrique avec l'E- tat sont régis par le contrat de concession du 25 Août 1934, sanctionné par la loi du 3 Juin 1935. Que, sous le bénéfice commun des dispositions de ce contrat qui s'impose à tous, les relations propres de la Compagnie avec les usagers de l'énergie électrique sont régis par des contrats particuliers d'abonnement que signent les intéressés et par les Règles et Règlements Généraux de la Compagnie qui, de convention ex- presse, font partie intégrante de ces contrats d'abonnement (art. 9 des Règle- ments, dernier alinéa du paragraphe e). Attendu que, ainsi, en se référant tant aux conditions figurant au contrat d'a- bonnement qu'aux Règles et Règlements, Règlements Généraux, il demeure évi- BULLETIN DFS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 4gY dent que la Compagnie a le droit de contrôle sur le fonctionnement des comp- teurs et de l'installation électrique chez ses abonnés, en leur présence ou en leur absence; que les deux alinéa* de l'art. 12 du Contrat de concession, littéralement reproduits à l'art. 9 des Règles et Règlements Généraux acceptés par l'abonné, disposent que la Compagnie aura le droit de déconnecter sans aucune formalité judiciaire ou extrajudiciaire, tout abonné qui aura essayé de contrarier la borme marche du compteur ou aura d'une manière quelconque tenté de dérober ou ef- fectivement dérobé le courant électrique. Attendu que ces dispositions entrent dans la loi des parties, et la Compagnie, dans ses relations particulières avec l'abormé s'est en outre réservé le droit de déconnecter l'abormé si, après inspection faite par un ingénieur du Gouverne- ment, en la présence ou en l'absence de l'abonné, cet ingénieur prescrivait ou autorisait une telle déconnexion; Attendu que, dans l'espèce, le procès-verbal de constat, dressé conjointement avec l'Ingénieur des Travaux Publics, et en outre en présence du Juge de Paix requis et de Luc G. Prophète lui-même, établit que l'employé de la Compagnie a exécuté, en employant les formes, une des clauses du contrat qui lie les parties; Qu'il s'ensuit que c'est à tort que le pourvoyant fait grief au Juge d'avoir violé l'art. 12 du contrat de concession et d'avoir dénaturé les faits de la cause, contrat de concession. Règlements Généraux et contrat d'abonnement formant un tout qui est loi des parties; 2) Attendu que, si en principe, cet acte autorisé par la loi des parties doit offrir pour elles toutes les garanties d'exactitude et de sincérité il ne demeure pas moins que, lorsqu'il est dressé dans les formes et qu'il n'est pas combattu par d'autres moyens légaux de preuve, le Juge ne peut sans motif lui refuser crédit, mettre en doute le procès-verbal ainsi rapporté de l'ingénieur du Gouvernement et de l'employé de la Compagnie; Attendu qu'il se vérifie que le constat du 15 Septembre 1944 n'a été démenti par aucun témoignage contraire, les témoins cités pour tenter de ce faire, ne s'é- tant pas présentés au Tribunal Correctionnel, et dès lors, le Juge n'a pu que faire crédit au dit constat. Il n'a donc pas retenu le premier élément de la prévention de délit de diffamation que voudrait tirer Luc G. Prophète des motifs de la dé- connexion de son installation, le Magistrat ayant apprécié que le fait d'oîi l'on voudrait faire sortir l'imputation de fraude est autorisé par la nature des fonc- tions ou des devoirs de celui que le demandeur dit être l'auteur de l'imputation; Attendu, en effet que l'art. 313 C. Pén. qui punit la diffamation, ajoute en son dernier alinéa, que «sa disposition n'est point applicable aux faits que l'auteur «de l'imputation était, par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de «révéler ou de réprimer»; D'où le mal fondé du grief de violation, de fausse application de l'art. 313 précité. 468 BULLETIN UfïS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3) Attendu que le Juge n'avait plus à rechercher si les autres éléments du déht reproché étaient fondés ou non, n'ayant pas trouvé établi et justifié le premier de ces élém£nts, l'imputation du fait attentatoire à l'honneur et à la considération du demandeur; Que c'est encore à tort que grief est fait au Juge d'avoir négligé d'examiner ces autres éléments du délit de di£Famation; 4) Attendu, au demeurant, que le fait que la Compagnie a rétabli le courant quelques heures plus tard, et spontanément, s'explique moins comme un aveu de faute de sa part que comme faveur faite au contraire à l'abonné; Attendu que de tout ce que dessus il résulte que les griefs pris à l'appui du pourvoi ne sont pas fondés, et partant c'est le rejet du pourvoi lui-même qui s'im- pose. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de Luc G. Prophète contre le jugement du Tribunal correctionnel du Cap-Haïtien, en date du 24 Novembre 1944, rendu entre lui et Paul Prospéri et la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au- Prince et du Cap-Haïtien; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens, liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Louis Mar- ceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en audience publique du vingt-quatre Mai mil neuf cent quarante-cinq, en présence de Mon- sieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greflFier. Il est ordonné etc ; Eh foi de quoi etc ; No. 29 ARRET DU 25 MAI 1945 Tacius Midy (surnommé Tobor) contre Ministère Public SOMMAIRE I Le Juge Correctionnel, en statuant non sur des faits nouveaux, mais sur les mêmes faits peut modifier, s'il y a lieu, la qualification que leur a donnée l'Or- donnance du Juge d'Instruction. Le Tribunal Correctionnel n'est pas tenu de se conformer à un certificat mé- dico-légal fourni selon le mode et les conditions prescrites; qu'il demeure dans tous les cas appréciateur libre et souverain des résultats d'une expertise. A plus forte raison, sans du reste faire aucune incursion hasardeuse dans la thérapeutique et les spéculations scientifiques, il ne peut, sur les simples prévi- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATU1N 469 sians de la science et l'opinion de la Faculté, admettre un homicide invclontaire s'il n'est administré la preuve ou des présomptions irréfragables que le décès * pour cause l'intervention de l'apert incriminé. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, en audience solennelle, a rendu l'Arrêt suivant en- tre: lo. — Le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Cassation agis- sant pour la vindicte publique et faisant élection de -domicile au Parquet; 2o. — Tacius Midy surnommé Tobor, cultivateur, demeurant et domicilié à Fau- ché en la 7e. Section Rurale de la Commune de Grand-Goâve, prévenu de bles- sures involontaires sur la personne de Marianna Démosthènes, ayant oour avo- cats Mes. Castel Démesmin et Victor Delbeau, du barreau de Port-au-Prince; 3o et 4o. — Marie Heureuse Métellus dite Carmen, demeurant à Brache, Sec- tion rurale de Léogâne et la mineure Dagérie Métellus, représentée par son tu- teur Seymcur Rodney, tailleur, demeurant à Grand-Goâve, partie civile, ayant pour avocats Mes. Edgard Fanfan et Gélin Auguste; Ouï, aux audiences des 20 et 27 Avril 1945 Me Fanfan, dans l'exposé de l'affaire et ses observations, puis la lecture de ses conclusions, pour la partie ci- vile, le commis-greffier Scévola Rameau en la lecture des procès-verbaux et rap- ports, les témoins Baltazar Léveillé, Clémence Castré, Sainfar Gâteau, Philé- mon Sainval et Olichar Olibris, le Ministère Public ayant agréé les excuses des autres, également cités à sa requête, — le prévenu en son interrogatoire et ses observations sur les dires des témoins, puis en ses défenses. Me Démesmin en ses observations sur les dépositions des témoins et les défenses du prévenu, celui- ci ayant eu la parole en dernier, Monsieur Félix Massac, Substitut du Commis- -■-- Ail Gouvernement, en ses observations et en la lecture de son réquisitoi'" Et après en avoir délibé en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Vu: l'arrêt de ce Tribunal en date du 16 Janvier 1945 renvoyant la cause et îes parties par devant les Sections Réunies; Les cahiers de l'information suivie contre Tacius Midy — ensemble les procès- verbaux de l'instruction préliminaire dirigée par le Juge de Paix de Grand- Goâve; L'ordonnance de renvoi du 10 Mars 1945 du Juge d'Instruction de Petit- Goâve; Les procès-verbaux des audiences des 20 et 27 Avril écoulé, les pièces du dos- sier déposé par la partie civile, notamment ses notes de jurisprudence et de doc- trine, ses extraits d'études médicales, ses conclusions tendant à cinq mille dol- lars de domhiages-intérêts; Le réquisitoire du Ministère Public tendant à écarter la prévention d'homicide involontaire, à retenir tJle de blessures par défaut de précaution, avec circons- 470 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION tances atténuantes, et condamnation de Tacius Midy à dix gourdes d'amende et à des dommages-intérêts modérés; Un extrait du Greffe du Tribunal de Paix de Grand-Goâve contenant copie du rapport du chef de la 7e. Section Rurale de Grand-Goâve, en date du 3 Dé- cembre 1943 au caporal de la Garde d'Haïti de la dite ville; Copie d'un acte d'Appel du 18 Juillet 1944, requête d'Heureuse Métellus dite Carmen, signifié à Daniel Paul contre un jugement de simple police du 8 Décembre 1943 rendu par le Tribunal de Paix de Grand-Goâve, le dit acte suivi de renonciation en date du 1er. Août suivant qui mentionne la remise de l'origi- nal; Un certificat du Docteur Maurice Ferrus en date du 6 Décembre 1943; Une déclaration du même Médecin en date du 8 du même mois, Un certificat du 16 Décembre 1943 du Docteur K. Saint-Louis, du Service d'Hygiène, Un certificat du même, comme Médecin de l'Hôpital de Petit-Goâve, en date du 22 Décembre 1943, avec approbation du Dr. H. Domond, Administrateur, et toutes les autres pièces soumises au délibéré. Attendu que de l'instruction orale et publique et des documents de la cause il appert les faits suivants: Tandis qu'accompagné de la mère de son cohabitant, Marianna Démosthènes allait, dans la matinée du 3 Décembre 1943, faire des emplettes au Marché de Léogâne, elle fut à l'endroit dénommé Papette, entre Fauché et Léogâne, heur- tée et violemment projetée contre terre par un cheval que montait le jeune Da- niel Paul, incapable de le maîtriser; Non loin de sa demeure Tacius Midy apprit l'accident de l'Officier de la Po- lice Rurale qui venait d'en dresser procès-verbal, il se rendit sur les lieux et trou- va, au milieu de la foule sans cesse grossissante qui ne savait comment porter secours et passait de suggestion en suggestion, Marianna Démosthènes gisant sans connaissance, la tête appuyée sur une femme, le sang lui sortant par le tiez; Il n'y avait pas de médecin dans la région, personne qui put apporter l'aide et les soins appropriés; Le nouveau venu s'approcha, pour s'assurer que l'évanouissement n'était pas simulé; il cria à l'oreille de l'accidentée qu'elle serait largement indemnisée par les parents de Daniel Paul, et la femme restant inanimée il recourut alors à un vieux procédé empirique, se fit apporter un récipient d'eau chaude additionnée de sel marin dans lequel il plongea les deux mains de Marianna Démosthènes qui eut un léger soubresaut mais n'esquissa aucun geste, ne sortit point de sa torpeur, et resta également insensible au massage qu'il lui fit à la face avec un linge imbibé de cette eau; constatant son impuissance il se retira mais rendu chez lui, apprit plus tard que Marianna Démosthènes avait "des brûlures aux mains; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 471 Il revint sur les lieux le lendemain et persuada les parents de la faire trans- porter à Grand-Goâve où des soins pourraient lui être prodigués par un méde- cin, ce qui fut fait le dimanche 5 décembre et le lundi 6 il la fit amener au Doc- teur Maurice Ferrus, Entre temps était arrivé le cohabitant de la victime qu'on avait fait chercher en sa demeure à la Hatte, Commune de Petit-Goâve, Le Médecin, lui-même malade et alité, après avoir fait aseptiser les mains et appliqué un pansement, donner des injections par son aide, Ferdinand Comice, renvoya Marianna Démosthènes toujours inanimée, Ferdinand Comice revint dans la maison louée par Tacius Midy panser la ma- lade, mais sans résultat et celui-ci d'accord avec lui fît sur les mains l'application d'une pommade pharmaceutique qui, dit-il, lui avait réussi dans le cas de son enfant brûlé à l'estomac mais qui, cibazol ou mixture de sa composition était contre-indiqué, selon le Docteur Ferrus à qui la chose avait été rapportée. L'état de la patiente ne s'améliorant point, sa fille, qu'assistait un fondé de pouvoir et les parents la firent transporter à l'Hôpital de Petit-Goâve où sans avoir repris l'usage de la parole ni recouvré ses sens Marianna Démosthènes expira le 15 Décembre, Un certificat du Médecin de l'établissement, daté du 16 indique comme ré- sultat de l'examen du cas: plaies infectées, pneumonie lobaire droite, état iub- comateux, très mauvais état général. Saisi de l'affaire sur procès-verbal de la police rurale le Tribunal de Simple Police de Grand-Goâve, statuant à la date du 8 Décembre, condamna Daniel Paul à une amende de 3 gourdes pour contravention, l'exonérant, dit l'ac- te d'appel d'Heureuse -Métellus qui fournit ces informations, de toute au- tre peine en considération du fait que Marianna Démosthènes aurait renoncé à toute indemnité à la suite d'une entente avec les parents du jeune homme, La fille de la victime arguait contre la sentence: lo de l'impossibilité d« pa- reille transaction, sa mère n'ayant de l'accident à sa mort articulé aucune parole, 2o de la gravité de la fracture causée par l'accident mais elle renonça à son recours ayant été désintéressée, selon déclaration catégorique faite à la barriS par son avocat. Me Edgard Fanfan, ce que confirme l'écrit par lui porté au bas de l'exploit. Mettant Daniel Paul de côté les ayants-cause de Marianna Démosthènes s'en prirent uniquement à Tacius Midy contre qui l'action publique fut mise en mouvement sous la double prévention d'exercice illégal de la Médecine et de blessures involontaires, Le Juge d'Instruction écartant le premier chef le renvoya au Correctionnel pour le second. Le Tribunal Correctionnel de Petit-Goâve condamna le prévenu tant pour blessures involontaires, que pour exercice illégal de la médecine, motifs pris de charges nouvelles relevées pour ce délit, au cours des audiences. 472 i\V\ l ETIN Di'S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Le Jugement fut cassé et l'affaire renvoyée aux Sections Réunies. — Atten- du que Tacius Midy répond actuellement, selon l'ordonnance de la Chambre d'Instruction Criminelle de Petit-Goâve, et sur citation du Ministère Public du «fait d'avoir par défaut de précautions plongé les mains de la dame Marianna «Démosthènes dans de l'eau chaude, lui causant ainsi des brûlures dénommées en l'espèce blessures, délit prévu et puni par l'article 265 du Code Pénal»; Attendu que la partie civile mettant la mort de Marianna Démosthènes au compte du mauvais traitement de Tacius Midy demanda sa condamnation pour homicide involontaire aux termes de l'Article 264 du même code; Attendu qu'il s'agit de statuer non sur des faits nouveaux mais sur les mêmes faits en modifiant, s'il y a lieu, la qualification que leur a donnée l'ordonnance du Juge d'Instruction; Attendu que de l'avis même des autorités invoquées par la partie civile le Juge n'est pas tenu de se conformer à un certificat médico-légal fourni selon le mode et les conditions prescrits, qu'il demeure dans tous les cas appréciateur libre et souverain des résultats d'une expertise; Qu'à plus forte raison, sans du reste faire aucune incursion hasardeuse dans la thérapeutique et les spéculations scientifiques, il ne peut sur les simples prévisions de la science et l'opinion de la Faculté admettre un homicide involontaire s'il n'est administré la preuve ou des présomptions irréfragables que le décès a pour cause l'inter- vention de l'agent incriminé, le traitement par lui adopté — en l'espèce le bain de mains qui a provoqué les brûlures, l'application de la pommade, — enfin s'il n'est établi aucune relation certaine entre ce traitement et la mort du patient. Que les passages cités par la partie civile posent précisément en principe que poui .'imp:.-cr i l'attention il faut que l'examen médical fait sur les blessures, que celles-ci doivent être soigneusement étudiées, et que les brûlures des mains sont graves, qu'il peut en lé^ulter une infection générale, mais aussi «que l'é- tendue de la brûlure est un élément capital de pronostic et que la mort en est le résultat si la moitié du corps est atteint; Qu'en l'espèce rien n'établit qu'il y C:'.': eu Ltif::'.'..:i géiiéiale ce to.^t montre que les brûlures étaient localisées aux mail' s; Qu'il y a lieu de retenir que des heures avant l'intervention du prévenu, Ma- rianna Démosthènes avait été frappée d'une commotion cérébrale due à la vio- lence du choc, dit le certificat du Dr. Ferrus en date du 6 Décembre 1943, que dès l'instant oià elle avait été heurtée par un cheval emporté et projetée contre le sol elle était tombée dans un état de stupeur dont les débats ont révélé qu'elle n'a jamais pu revenir; Que si l'eau dans laquelle ses mains ont été plongées quelques minutes était bouillante ou quasi bouillante sa haute température n'a point provoquée de réaction; Attendu qu'il a été établi que frappée très tôt dans la matinée du 3 Décembre, c'est seulement le 6 que Marianna Démosthènes a pu être examinée par un Médecin; qu'une sorte de fatalité a voulu que, malade lui-même et BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 4-73 comme paralysé sur son lie, il a dû confier cette femme qui n'avait encore reçu les soins appropriés à son aide-infirmier, huissier de son état; Attendu que le 8 apprenant l'intervention de Tacius Midy il déclara se laver (es mains (sic) mais ne pronostiqua aucun danger de mort, auquel cas il se fut certainement gardé d'abandonner la malade ainsi compromise tant par son dé- légué l'huissier promu aide infirmier que par Tacius Midy qui s'en étaient oc- cupés ensemble; Qu'ainsi la patiente jusqu'à son internement à l'hôpital Notre-Dame, le 10 n'avait effectivement été assistée comme il convient, que huitaine après le choc; Attendu que les intéressés soutiennent qu'il faut attribuer la mort de la mal- heureuse victime aux brûlures causées par Tacius Midy, mais qu'il ne peut être accordé plus de crédit à leur voix qu'aux certificats des médecins qui ont rele- vé — Dr. Ferrus 6 Décembre — , que ces blessures étaient légères et ont don- né: — Dr. Kesner Saint-Louis, le 22 Décembre — pour cause médiate du dé- cès la commotion cérébrale et pour cause immédiate une pneumonie lobaire droite; Attendu que si les attestations de ces deux hommes de l'art n'ont pas droit à une foi absolue, et ne lient aucunement le Juge, il demeure avéré que le très mauvais état de Marianna Démosthènes remontait à l'accident qui avait pro- voqué la commotion violente qu'il est pour le moins hypothétique et positive- ment douteux que les brûlures aient provoqué sa mort ou y aient même con- tribué; Qu'on ne peut donc retenir un homicide involontaire à la charge de Tacius .Midy; Attendu, sur le délit de blessures que les brûlures doivent être considé- rées comme telle, dans le sens de l'art. 265 C. P. Attendu que Tacius Midy a invariablement fait l'aveu corroboré par tous les témoignages qu'il a plongé les mains de Marianna Démosthènes dans un réci- pient d'eau chaude additionnée de sel marin sans avoir pris la précaution d'en vérifier la température trop élevée, si vrai que l'opération a causé des brûlures; Attendu qu'il a ensuite commis l'imprudence de contribuer aux soins des deux plaies bien qu'il eût fait amener la malade à un médecin; Attendu cependant qu'il est établi qu'il est, par simple altruisme, venu au secours d'une personne de lui inconnue, accidentée sur la grand route, en pleine campagne, que s'il a tenté pour la ranimer en l'absence d'un médecin dans la ré- gion, du moyen empirique qui consiste à plonger les mains d'une personne sans connaissance dans de l'eau salée et chauffée, il a recouru à un procédé technique abandonné par la médecine moderne mais bien connu et encore pratiqué dans certains centres peu avancés ou peu outillés; Qu'il n'a sans doute pas vérifié à temps la température du liquide mais y a ensuite plongé ses propres mains pour imbiber un linge et en frictionner la face de Marianna Démosthènes; AHA BULLETIN OLS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Qu'il est ensuite intervenu uniquement pour la soulager, et avec l'envoyé du Dr. Ferrus; Qu'il n'a à aucun moment prétendu à la plus légère rémunération ni à un pro- fit quelconque faisant au contraire les frais d'hébergement et d'entretien de la malade et de son entourage; Que c'est lui qui suggéra de la conduire à Grand- Goâve et qu'il aida charitablement à la transporter au chevet du Dr. Ferrus payé de ses deniers, se révélant, dit l'ordonnance de renvoi, le bon Samaritain accouru "our secourir son prochain; Que ce sont là de multiples circonstances qui doivent être prises en considéra- tion pour atténuer les sanctions que la loi attache à son imprudence; Attendu en ce qui concerne les dommages-intérêts qui sans retenir le fait o- dieux révélé à l'audience que le fondé-pouvoir de la partie civile a tenté de suborner Sainval Gâteau pour le porter à un faux témoignage, il y a lieu de constater que les briîlures ont été faites, involontairement à un malade inerte et totalement insensible qui n'a pas eu à en souffrir, et qu'elles n'ont causé au- cun préjudice réparable en argent; Attendu cependant que sans méconnaître les sentiments d'humanité qui ont porté Tacius Midy à agir comme il a fait il ne saurait non plus lui être accorde les deux cents dollars de dommages-intérêts qu'il réclame pour les déboires à lui causés, la loi l'instituant quand même en faute pour défaut de précaution. PAR CES MOTIFS, le Tribunal dit que Tacius Midy, surnommé Tobor, cultivateur, âgé de 45 ans, demeurant et domicilié à Fauché, 7e Section rurale de la Commune de Grand-Goâve, est coupable de blessures involontaires sur la personne de Marianne Démosthènes, délit prévu et puni par l'art. 264 du Code • Pénal qui dispose «s'il n'ait résulté du défaut d'adresse ou de précaution que «des blessures au corps, l'emprisonnement sera de dix jours à deux mois et l'a- «mende de seize gourdes à vingt quatre; Déclare qu'il y a en sa faveur des cir- constances atténuantes conformément à l'article 382 du même Code qui dispose, en ses deux avant-derniers alinéas, «Dans tous les cas les Tribunaux pourront réduire l'emprisonnement même au dessous de six jours et l'amende même au dessous de quatre gourdes. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sur le der- nier cas l'amende sera de 50 à 200 gourdes (modification de la loi du 16 Fé- vrier 1927) — Condamne en conséquence Tacius Midy, surnommé Tobor à un jour d'emprisonnement, avec bénéfice de la loi du 5 Décembre 1893 sur la pri- son préventive; le condamné ayant déjà subi plus de deux mois de prison, le con- damne en outre aux dépens envers l'Etat lesquels sont liquidés, — en ce, non compris le coût du présent Arrêt, Rejette les demandes respectives de dommages- intérêts de la partie civile et du prévenu; Compense entre eux les dépens. Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Etzer Vilaire, Vice-Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas, Jean- Baptiste Cinéas et Rodolphe Barrau, Juges, en audience publique et solennelle BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 4^5 du vingt cinq Mai mil neuf cent quarante cinq, en présence de M. Féliv. Cour- tois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, Commis-Greffier. Il est ordonné etc ; En foi de quoi etc ; No. 30 ARRET DU 27 JUIN 1945 Christophe Archange contre Joseph D. Charles SOMMAIRE /. — Si au prescrit de l'art. 163 C. /. C. les témoins seront entendus, s'il y a , lieu, ces derniers mots ne signifient pas que le Tribunal Correctionnel peut en- tendre ou ne pas entendre les témoins, selon un droit arbitraire. II. — Lorsqu'il a déclaré utiles des dépositions il ne peut plus les écarter comme inopportunes, surtout sans motiver sa nouvelle opinion. III. — Viole et le droit de la défense et le susdit article le Tribunal Correction- nel qui emptche le prévenu de fairç entendre des témoins, après l'avoir autorisé à les citer. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère, section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Christophe Archange, maçon, propriétaire, demeurant au Cap-Haïtien, identifié au No. 1244, demandeur par Me Antoine F. Etienne, avo- * cat, patenté et identifié aux Nos 645 et 159; Contre un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien le 11 décembre 1944, qui le condamne à mille gourdes de dommages-intérêts et à six mois d'emprisonnement en cas de non paiement, pour abus de confiance com- mis au préjudice de Joseph D. Charles, propriétaire, demeurant au Limbe et do- micilié au Cap-Haïtien; Ouï, à l'audience publique du 22 juin 1945, les parties n'étant pas représen- tées à la barre, Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture du réquisitoire de son collègue, M. Félix Massac; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu: la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; la requête du demandeur; les conclusions du Ministère Public; les pièces de la procédure et les textes de loi invoqués. SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'art. 163 du Code d'Instruction Criminelle; Attendu que Christophe Archange, n'ayant pomt exécuté des travaux de ma- çonnerie qu'il s'était engagé d'effectuer pour moderniser une maison appartenant à Joseph D. Charles, et située au Limbe, à l'angle des rues «Haïtienne et Saint Pierre», a été traduit en Police Correctionnelle pour abus de confiance, selon les 476 BUl.l-ETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION prévisions de l'art. 18 de la loi du 10 août 1934 sur le contrat du travail; Que pour les besoins de sa défense, il fit citer vingt et un téknoins dont cinq seule- ment comparurent et furent entendus; Que, sur son insistance, le Tribunal or- donna que les témoins défaillants fussent réassignés à la diligence du Ministère Public, et ordonna le renvoi de l'affaire à huitaine; Mais attendu qu'à la reprise de l'affaire à l'audience du 6 Novembre 1944, les témoins, dont le Tribunal avait réclamé la présence, s'absentèrent encore, faute d'avoir été cités de nouveau, puisque le dossier du procès ne contient point l'original de la citation qui devait leur être donnée; Que loin de s'arrêter à sa première décision, en accueillant le sursis que sollicitait Christophe Archange pour faire appeler à ses frais les témoins, le Juge Girrectionnel, sans dotmer au- cun motif de son brusque changement d'opinion, sans indiquer la raison qui le portait à trouver inutiles a la manifestation de la vérité des dépositions que huit jours plus tôt il avait déclarées profitables à l'instruction de la cause, le Juge rétracta son précédent jugement en déclarant mopportune l'audition des témoins défaillants; Qu'il a ainsi fait pâtir Christophe Archange d'une faute que celui-ci n'a point commise, puisque c'est à la charge du Ministère Public que le Tribunal avait mis la réassignation des témoins; Attendu, certes, que l'art. 163 du Code d'Instruction Criminelle dit que les témoins seront entendus, s'il y a lieu, mais ces derniers mots ne signifient pas que le Tribunal Correctiormel peut entendre ou ne pas entendre les témoins, selon ^ un droit arbitraire; Que lorsqu'il a déclaré utiles des dépositions, il ne peut plus les écarter comme inopportunes, surtout sans motiver sa nouvelle opinion; Qu'en empêchant donc le prévenu Christophe Archange de faire entendre ses témoins, le Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien a violé le droit de la défense et l'ar- ticle 163 du Code d'Instruction Criminelle. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, h Tribunal casse le jugement du Tribunal Correctionnel du Cap-Haïtien rendu !• Il décembre 1944, entre Joseph D, Charles et Christophe Archange; ordonn» la remise de l'amende déposée et renvoie la cause et les parties au Tribunal àm Cassation, en Sections Réunies. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Duyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en l'audienc» publique du 27 Juin 1945, en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Com- missaire du Gouvernement et assistés de M. Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 4-77 No. 31 ARRET DU 9 JUILLET 1945 Christian Âlcindor et Emile 6. Delince contre Ordre des Avocats du Barreau de Jacmel SOMMAIRE L'article 26 de la Loi organique de l'Ordre des Avocats investit le Conseil de discipline du mandat de veiller à la conservation de l'honneur des avocats, de ré- primer ou faire punir par les peines disciplinaires prévues les fautes et les infrac- tions aux principes de délicatesse et de probité qui sont à la base de la profession. Le Bâtonnier qui préside le Conseil de discipline a donc un intérêt moral à dé' fendre dans la cause lorsqu'un pourvoi est dirigé contre une décision du Conseil de discipline. Le Bâtonnier est le représentant de l'Ordre devant la Justice. S'il est vrai que le Code d'Instruction Criminelle n'astreint pas les condamnés de droit commun à signifier leurs moyens, ni mcme à en produire, la seule décla- ration de recours étant suffisante, pareils avantages ne sont pas accordés aux avo- cats qui dénoncent en Cassation une sentence de condamnation à des peines dis- ciplinaires. Loin d'avoir la faculté de déposer simplement une requête ou de noti- fier leurs moyens par lettre-missive, ils sont dans l'obligation de signifier au Bâ- tonnier «par acte d'huissier-» et dans un délai déterminé, en même temps que la déclaration les moyens de leur pourvoi. Aucun texte n'affranchit cet acte d'huissier de l'observance des formalités ir- ritantes du C. P. C. Lorsque le «parlant àr> de l'acte n'a pas été rempli, la signi- fication est nulle avec les conséquences de droit. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Mes Christian Alcindor et Emile B. Delince, avocats du carreau de Jacmel, identifiés et patentés, propriétaires, demeurant et dom.iciliés 1 Jacmel, ayant pour avocat Me Labédoyère Barthélémy, identifié et patenté, fai- »ant élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre les décisions du Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats du Bar- reau de Jacmel rendues sur incompétence et sur le fond les 14 et 26 Février 1945; Ouï, en Chambre du Conseil, les 18 et 25 Juin 1945, Me Morel-Lafond Fa- vières, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Jacmel, agissant en la dite qualité, n'étant point représenté. Me Labédoyère Barthélémy pour les demandeurs en ses observations et en la lecture de la requête contenant les moyens, et Mon- sieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses con- clusions; Après en avoir délibéré, au vœu de la Loi. Vu: les décisions et sentence dénoncées, la déclaration de pourvoi et la signifi- cation des moyens des demandeurs par exploit du 5 Mars 1945, Ministère de l'huissier Jacques Lambert, du Tribunal Civil de Jacmel, la requête contenant les 478 BULLKTIN DKS ARRETS DU TRIBUNAL DV CASSATION défenses au pourvoi, les pièces respectivement déposées par les parties, et les sus- dites conclusions du Ministère Public; Attendu que, pour repousser la fin de non-recevoir prise par le défendeur du défaut de «parlant à», entraînant la nullité de la signification du pourvoi, les demandeurs ont soutenu que, sans intérêt matériel ni moral à défendre dans Ha cause, le Bâtonnier doit être considéré comme un Juge, qu'il n'est pas reccvablc, comme tel, à intervenir et à soutenir la sentence qu'il a rendue, ses réponses de- vant être limitées à l'exposé des faits qui ont amené la décision; qu'il n'est point habilité à proposer de telles exceptions, qu'au contraire le Décret-Loi du 12 Jan- vier 1944 affranchit l'avocat demandeur de toutes formalités irritantes et que le pourvoi aurait pu être notifié par simple lettre; qu'enfin, bénéficiant des préroga- tives spéciales accordées au condamné de droit commun, ils auraient pu tout aussi bien se dispenser de produire des moyens; Attendu que l'article 26 de la Loi Organique de l'Ordre investit le Conseil de Discipline du mandat «de veiller à la conservation de l'honneur des Avocats, de «réprimer ou faire punir par les peines disciplinaires prévues les fautes et les «infractions aux principes de délicatesse et de probité qui sont à la base de la pro- «fession»; Que l'intérêt moral du Bâtonnier — qui préside le Conseil de Dis- cipline — est donc évident; Attendu que le Bâtonnier est le représentant de l'Ordre devant la Justice; que les articles 32 et 35 du Décret-Loi le chargent personnellement de signifier et jus- tifier en Cassation, par actes en due forme, les décisions du Conseil de Discipline et font ainsi de lui le contradicteur légitime du demandeur pour la défense des dites décisions par tous les moyens de droit; Attendu que s'il est vrai que le Code d'Instruction Criminelle n'astreint pas les condamnés de droit commun à signifier leurs moyens, m même à en produire, la seule déclaration de recours étant suffisante, pareils avantages ne sont pas ac- cordés aux avocats qui dénoncent en Cassation une sentence de condamnation à des peines disciplinaires; Que loin d'avoir la faculté de déposer simplement imc requête ou de notifier leurs moyens par lettre missive, ils sont dans l'obligation de signifier au Bâtonnier «par acte d'huissier» et dans un délai déterminé, en même temps que la déclaration, les moyens de leur pourvoi; Attendu qu'aucun texte n'affranchit ces exploits de l'observance des formalités irritantes du C. P. C; qu'en l'espèce le «parlant à» de l'acte de signification des demandeurs n'a pas été rempli; Que cette signification est donc nulle avec les conséquences de droit. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal annule l'exploit de signification de la déclaration et des moyens du pour- voi de Mes Christian Alcindor et Emile B. Delince, en date du 5 Mars 1945, ministère de l'huissier Jacques Lambert du Tribunal Civil de Jacmel; condamne BULLETIN r)F;S ARRKTS DU TRIRUNAL DE CASSATION 4Y9 les demandeurs aux dépens liquidés à en ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Edgard Thomas, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 9 Juillet 1945, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 32 ARRET DU 17 JUILLET 1945 Genel Douyon contre Jug. Correct, de Port-au-Prince SOMMAIRE Appréciation des faits. — Pourvoi. I. — L'appréciation faite par un Tribunal de l'intention de nuire, dans une ex- pression employée, échappe à la censure du Tribunal de Cassation, puisqu'elle relève de la souveraine appréciation du Juge, lorsqu'il n'y a ni dénaturation des faits ni contravention à la loi. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Genel Douyon, propriétaire, identifié, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocat constitué Me Justinien Ricot, du barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet; Contre un jugement correctionnel du 15 février 1945 du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu contre lui, partie civile, au profit de la Compagnie d'E- clairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, ayant son siège social à Port-au-Prince, représentée par son manager, G. W. Powiey, pré- venu, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me G. N. Léger fils, du barreau de cette ville, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 3 juillet 1945, Me Ricot en la lecture de sa requête pour le demandeur et la défenderesse n'étant pas représentée à la barre, Monsieur le Substitut Félix Massac en celle du réquisitoire de son collègue; Mon- sieur Numa Rigaud; Vu: lo la déclaration de pourvoi, 2o le jugement attaqué, 3o la requête du demandeur accompagnée des pièces à l'appui, 4o les pièces de la défenderesse, 5o le réquisitoire du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que, répondant à une note jugée tendancieuse de Genel Douyon sur l'attitude de la Compagnie d'Eclairage envers ses abonnés, G. W. Polley, mana- 480 liUI.l.KTlN Dr;S ARRKTS DU TRIBUNAL OE CASSATION ger de la dite Société, les explications techniques fournies, «fit remarquer inci- denunent» dans le Nouvelliste du 21 janvier 1944 que le signataire de la lettre parue dans le même quotidien, le 19 janvier 1944, Genel Douyon, «a été em- ployé par la Compagnie, le 16 juillet 1943, comme garçon de bureau du Bureau «de Port-au-Prince, puis le 1er octobre suivant, comme lecteur des compteurs» et qu'il laissa le service le 30 novembre 1943 pour n'avoir pas su remplir se* (onctions avec satisfaction; Attendu que Genel Douyon, croyant avoir retrouvé dans la réponse de G. W. Polley tous les éléments constitutifs du délit de diffamation, surtout dans le rap- pel inopportun de ses humbles débuts de garçon de bureau, cita le manager de la Compagnie d'Eclairage Electrique devant le Tribunal Correctionnel de Port- au-Prince pour répondre du préjudice moral et matériel dont il aurait été vic- time; Attendu que, le 15 février 1945, le demandeur a été débouté de son action comme mal fondée et condamné aux dépens; Son pourvoi contre cette décision repose sur trois moyens. SUR LE PREMIER MOYEN pris d'excès de pouvoir et de violation de la loi, en ce que le Juge ne s'est pas interrogé sur le fait de savoir si Monsieur Polley avait agi avec l'intention de nuire à la considération du jeune Douyon; Attendu que ce moyen manque en fait: la première question posée par le Juge au point de droit est la suivante: «Le Tribunal dira-t-il que le sieur G. W. Polley a employé les expressions: «office-boy» ou «garçon de bureau» dans l'.mtrefilet «publié dans le journal «Le Nouvelliste» du 21 janvier 1944 dans l'intention de «nuire à Genel Douyon»? Attendu que la réponse négative du Magistrat à cette question échappe à la censure du Tribunal de Cassation, puisqu'elle relève de sa souveraine apprécia- tion, n'ayant ni dénaturé les faits, ni contrevenu à la loi. Ce moyen sera rejeté. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation de l'art. 148 C. P. C. et d'excès de pouvoir, en ce que les conclusions visées au No. 3 du... février 1945 n'ont pas été insérées au jugement; Attendu que ce grief manque également en fait: l'affaire fut évoquée et épui- sée aux audiences des 11 et 25 janvier 1945; nulle part au jugement il n'est question d'une audience du mois de février, à part le jour de prononcé; l'excès de pouvoir consisterait plutôt à insérer des conclusions inexistantes, à une au- dience inexistante; Ce moyen sera encore rejeté. SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DE VIOLATION de Fart. 14« C. P. C. et de violation du droit de la défense, en ce que le Juge n'a pas statué sur les conclusions No. 3, relatives au deuxième délit de diffamation reproché au prévenu Polley: BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL L5F CASSATION 481 Attendu que ce grief manque encore en fait: chacune des parties n'a pris qu'une série de conclusions à l'audience du 11 Janvier 1945; à l'audience du 25 Janvier suivant, les avocats ne firent que développer leurs moyens; Attendu qu'il ne saurait être fait légalement au Juge le reproche de n'avoir pas examiné et résolu un point que les parties n'ont pas soumis à son examen; Ce moyen sera encore écarté. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, rejette le pourvoi de Génel Douyon contre le jugement correctionnel du 15 Février 1945 du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu au profit de la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, représentée par son manager, G. W. PoUey; en conséquence, ordonne la confis- cation de l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gdes, en ce, non compris de coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Rodolphe Barau, Juges, en audience pu- blique du 17 Juillet 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 33 ARRET DU 17 JUILLET 1945 Ernest Mahy contre Jugement Correc. de Port-au-Prince SOMMAIRE Pour agir en justice au nom de leur enfant mineur, tes père et mère naturels à la différence de ceux légitimes — doivent organiser la tutelle du mineur et se faire autoriser par le conseil de famille. Les formalités de l'instruction orale des délits telles quelles sont établies par Vart. 166 C. 'Instr. Crim. sont substantielles et doivent être appliquées à peines de nullité. Est vicié d'une nullité radicale, le jugement correctionnel qui, après avoir re- jeté une exception de qualité opposée in limine litis à l'action, passe au fond et reconnaît comme prouvée l'existence du délit, sans avoir au préalable appointé le Ministère Public et la partie condamnée à produire leurs conclusions et défenses au fond, encore que ceux-ci eussent été entendus sur l'exception de qualité. L'amende en faveur de l'Etat contre une partie ne peut être ordonnée san^ U réquisition du Ministère Public. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Ernest Mahy, identifié au No. A-886, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à New- York (Etats-Unis d'Amérique) ayant pour avo- 482 BUl.LKTIN DHS ARRHTS DU TRIKUNAI DF CASSATION cat Me Georges Duplessy, du Barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté, avec élection de domicile au Cabinet du dit avocat en cette ville; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses at- tributions correctionnelles le 7 Décembre 1944 entre lui et les sieur ot dame: Sc.-Jusce Zil, décédé en cours de l'instance, et Virginie Gustave, propriétaire, de- meurant et domiciliée à Pétionville, identifiée au No. 1034 pour l'Ex. 44-45, ayant pour avocat Me Edmond Pierre-Pierre, du barreau de Port-au-Prince iden- tifié et patenté, avec élection de domicile au Cabinet du dit avocat en cette ville, rue Pérou; Ouï, à l'audience publique du 29 Juin dernier, Mes Georges Duplessv et Ed- mond Pierre-Pierre dans le développement de leurs moyens, et M. le Substitut Numa Rigaud en la lecture du réquisitoire de son collègue M. le Substitut Fé- lix Massac, tendant à la cassation du jugement attaqué; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil conformément à la loi. Vu: le jugement attaqué; l'acte déclaratif de pourvoi; les requêtes des par- ties et les pièces à l'appui; les susdites conclusions du Ministère Public et les dis- positions de loi invoquées; Attendu, en fait, que le 12 juillet 1943, au matin, à l'intersection des avenues du Bois-Verna, de Turgeau et du Chemin des Dalles, dénommée Petit-Four, l'auto d'Ernest Mahy, pilotée par lui-même, heurta le mineur Pierre Gilles Zil, causant à celui-ci des contusions et blessures qui nécessitèrent son internement à l'Hôpital Général de cette ville; que par exploit du 15 même mois, les sieur et dame Saint-Juste Zil et Virginie Gustave père et mère naturels de la victime, citèrent directement par devant le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, Er- nest Mahy pour s'entendre condamner — en outre aux pemes à requérir par le Ministère Public — à leur payer, à titre de réparation du préjudice causé, deux > mille dollars, avec contrainte par corps et aux dépens; Attendu qu'à cette action, Ernest Mahy opposa l'exception de défaut de qua- lité des demandeurs, vu que pour agir en justice au nom d'un mineur, les père et mère naturels, à la différence de ceux légitimes, doivent organiser la tutelle du ' mineur et se faire autoriser par un conseil de famille; Attendu que sur l'instance ainsi présentée sortit du Tribunal Correctionnel à la date du 7 Décembre 1944 la décision qui fait l'objet du pourvoi, laquelle après avoir rejeté l'exception de qualité, reconnaît comme prouvé le délit reproché â ' Ernest Mahy, en conséquence le condamne à 600 dollars de dommages-intérêts * en faveur des consorts Saint-Juste Zil et à une amende de 16 gourdes au profit de l'Etat avec contrainte par corps dont la durée est fixée à 6 mois. SUR LES Ile. et IVe. MOYENS DU POURVOI pris de violation des art. 1er, 8, 9, 13 et 166 C. Instr. crim, en ce que le premier Juge, après avoir rejeté l'exception de qualité, n'a pas repris l'instruction orale du délit par l'audition du Commissaire du Gouvernement dans ses conclusions au fond ainsi que celle du BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 483 prévenu en ses défenses — et en ce que il a appliqué une amende en faveur de l'Etat sans réquisition aucune du Ministère Public; Attendu que le plumitif des audiences révèle que le sieur Ernest Mahy, en prenant des conclusions exceptionnelles contre la demande n'avait pas conclu au fond, se réservant de le faire seulement en cas de rejet sa fin de non recevoir; Attendu que le Ministère Public lui-même n'a conclu que sur l'exception de qualité dont il reconnaît le bien fondé, sans donner son avis sur le fond; Attendu qu'en cette occurrence le Juge Correctionnel avait le choix: ou d'or- donner la poursuite des débats au fond, en y joignant l'incident sur l'exception de qualité, pour être statué sur le tout par un seul et même jugement ou bien ordonner le dépôt des pièces pour être statué sur l'exception seulement: mais que dans ce dernier cas — qui est celui précisément adopté par lui, — il avait pour obligation rigoureuse, après avoir rejeté l'exception de qualité, d'appointer le Qommissaire du Gouvernement — partie principale à tout procès pénal — à produire ses conclusions au fond; en un mot, à reprendre l'instruction orale et publique du délit qui pendait à juger selon les formalités édictées par l'art. 166 du Code d'Instr. Crim; — ce qu'il n'a point fait; qu'une simple et rapide lecture du jugement attaqué permet de voir que le premier Juge a procédé au Correct tionnel comme s'il était au civil où, hormis les cas d'exception dilatoire établie par la loi, les parties sont tenues de conclure à toutes fins; Attendu que l'instruction orale de l'affaire n'a pas eu lieu; que le Ministère Public n'a pas été entendu en ses conclusions au fond ainsi que le prévenu en ses défenses, il s'ensuit que c'est sans preuve que le jugement déclare que le délit reproché à Mahy est établi et qu'il en a imputé la responsabilité à celui-ci; que de ce qui précède il résulte que l'œuvre du premier Juge est viciée dans son es- sence par un flagrant excès de pouvoir qui en entraînera la cassation. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au- Prince en date du 7 Décembre 1944 rendu entre les parties avec les conséquences de droit; ordonne la remise de l'amende déposée; condamne la défenderesse aux dépens s'élevant à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président; Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas et Hubert Alexis, Juges, en audience pu- blique du 17 juillet 1945, en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Devèze Tanis, cormiùs-gref- fier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; 484 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL Dt CASSATION / No. 34 ARRET DU 17 JUILLET 1945 Sébastiani Allen contre Ord. Juge d'Instr. de P-au-Prince SOMMAIRE /. — Ne viole les règles de la compétence, le droit de la défense et n'excède ses pouvoirs par fausse interprétation et fausse application de l'art. 340 C. P. le Juge d'Instruction qui, l'information ayant établi le versement et le détournement des valeurs, estime suffisantes les charges et indices pour renvoyer le prévenu devant le Tribunal Correctionnel pour délit d'abus de confiance; l'art. 340 sus-cité exi- geant pour l'existence de ce délit que l'inculpé ait détourné ou dissipé les choses qui lui ont été confiées, à un titre déterminé, à la charge de les rendre ou repré- senter ou d'en faire un usage ou un emploi convenu. IL — Qu'il ne viole pas davantage les règles ci-dessus indiquées et les princi- pes généraux du droit, lorsqu'il décide ainsi malgré la défense du prévenu con- tredite par l'information et basée sur un titre que le prévenu se serait créé à If^- même. III.— Ne viole pas les art. 37, 42, 43, 48, 52 C. /. C. le Juge d'Instruction qui informé sur réquisitoire du Ministère Public et, retient le délit déncmcé, sur l'un de ses éléments constitutifs, lequel seul s'est trouvé modifié par l'information. IV. — L'art. 1760 du Code Civil a pour objet le règlement des intérêts privés et ne touche pas la question d'interprétation de l'art. 340 C. P. et sur le terrain de cet article la loi voit dans le détournement ou la dissipation des objets confiés l'élément constitutif du délit parce que ce fait implique la fraude quelle veut, punir, sauf au prévenu à démontrer qu'il a été de bonne foi, en changeant Id destination de l'objet au mépris des droits du propriétaire. V. — L'aveu étant un mode de preuve admis en toutes matières, le Juge d'Ins- truction peut, sur lui, former sa conviction quant à une preuve à faire. VI. — La considération des charges comme suffisantes pour établir la préven- tion appartient au Juge d'Instruction qui possède, à cet égard, un large pouvait d'appréciation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Sébastiani Allen, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, actuellement détenu au Pénitencier National, identifié au No. A- 1023, ayant pour avocat Me Thomas Verdieu, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince; Contre une ordonnance du Juge d'Instruction du ressort du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le 23 Janvier 1945, le renvoyant devant le Tribunal Cor- rectionnel de ce ressort pour y être jugé sous l'inculpation d'abus de confiance au préjudice du sieur Laurent Rerma; Ouï, à l'audience publique du 19 Juin 1945, Me Thomas Verdieu en ses ob- servations pour l'inculpé, et à l'audience suivante du 21 Juin, Monsieur Félii BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 485 Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses con- clusions tendant au rejet du pourvoi; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, l'ordonnance attaquée, la requête du deman- deur, les pièces de l'information, les conclusions du Ministère Public et les dis- positions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que, sur la plainte en abus de confiance adressée par Laurent Renna. le 27 Octobre 1944, au Commissaire du Gouvernement contre Sébastiani Allen, et transmise avec réquisitoire d'informer, après une instruction préliminaire du Juge de Paix, au Juge d'Instruction du ressort du Tribunal Civil de Port-au- Prince, il sortit de cette Juridiction l'ordonnance en date du 23 Janvier 1945, par laquelle le dit Sébastiani Allen a été renvoyé par devant le Tribunal Correc- tionnel de ce ressort pour y être jugé «sous l'inculpation d'avoir, à Port-au-Prince, «en Août 1944, commis un abus de confiance au préjudice de Laurent Renna, «en détournant à son profit les valeurs que celui-ci lui avait confiées pour ache- «ter des billets de Loterie qu'il était chargé de lui rendre et représenter.» Que contre cette ordonnance le pourvoyant a présenté deux moyens pour la faire annuler; lo Le premier est pris de violation des règles de la compétence, de violation du droit de la défense, d'excès de pouvoir par fausse interprétation et fausse appli- cation 'de l'article 340 Code Pén., et de tous les principes en la matière, en ce que le Juge d'Instruction ne se serait pas livré à un examen minitieux sur les faits constitutifs du délit d'abus de confiance que, aucun des contrats limitativc- ment prévus en cette matière n'aurait existé volontairement entre le plaignant et le prévenu, le véritable contrat aurait été plutôt une vente, une proposition de vente de billets de loterie en remboursement d'un prêt d'argent; que, la plainte ayant été basée sur la non-restitution d'un dépôt qui est fictif, souscrit après coup, le Juge aurait dénaturé les faits et changé la nature du contrat, en en faisant un mandat au lieu d'un prêt à l'origine mué en suite en dépôt fictif; 2o Le second moyen est pris de violation des art. 37, 42, 43, 48, 57 C. I. C. rt de l'art. 1760 C. Civ, de fausse interprétation et fausse application encore de l'art. 340 C. Pén., d'excès de pouvoir par violation des règles de la cotnpétence et de tous les principes régissant la matière des conventions et des preuves, en ce que la plainte étant basée sur le détournement d'un dépôt, le Commissaire du Gouvernement, pour saisir le Juge, a pris un réquisitoire qui ne pourrait avoir pour objet que la poursuite du délit dénoncé par la plainte, et ce serait à tort que le Juge aurait envisagé dans son ordonnance un détournement perpétré par un mandataire au lieu d'un dépositaire; que s'agirait-il d'un mandat, le Juge aurait violé la loi qui veut que le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi, et que, enfin, le Juge aurait-il été légalement saisi d'une plainte basée sur abus de mandat, il aurait dû se souvenir que la preuve d'un pareil mandat doit être écrite; 486 BULLHTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION SUR LES DEUX MOYENS REUNIS: 1) Attendu que, en fait, l'ordonnance a constaté et tiré du cahier d'informa- tion que Sébastiani Allen avait l'habitude de vendre des billets de loterie à Lau- rent Renna, commerçant établi sur cette place, le paiement normalement se faisant à la livraison des billets, mais que, en Août 1944 Sébastiani Allen parvint à persuader Rerma de lui confier le montant des billets s'engageant à lui rap- porter les dits billets immédiatement; c'était le seul moyen d'en obtenir et iJ y avait urgence lui disait Allen, sans quoi il ne pourrait plus obtenir de billets; qu'ainsi Allen reçut la somme de cent soixante huit dollars, valeur cash des billets à livrer; que depuis ce moment là Sébastiani Allen disparut aux yeux de Renna qui ne le retrouva qu'après recherches, et sur résultat négatif de pro- messes réitérées faites par lui; qu'il dut enfin être contraint à signer à Me Duval, avocat chargé de l'affaire, un bon de dépôt d'une valeur plus élevée, avec pro- messe de règlement le plus tôt, ce qui ne l'empêcha pas moins de continuer à tergiverser sur le remboursement, et que, mis en demeure, il ne pût payer; . . Attendu que de l'information il est ressorti pour le Juge que le versement des valeurs est certain, leur détournement pas moins certain, que la fraude résulte des circonstances de la cause: le prévenu a fait croire au plaignant qu'il allait lui apporter des billets de loterie jusqu'à concurrence de la valeur versée, ce qu'il n'a pas fait, et que Sébastiani Allen a détourné à son profit les valeurs qui lui avaient été confiées à titre de mandat, pour faire l'acquisition de billet? de lo- terie, à charge de les rendre au sieur Renna; Attendu que ayant apprécié les charges et indices que lui présentaient son information et celle préliminaire faite par le Juge de Paix, le Juge d'Instruction a dit qu'elles étaient suffisantes pour renvoyer le prévenu devant le Tribunal Cor- rectionnel pour délit d'abus de confiance; 2) Attendu que, l'art. 340 C. P., exige pour l'existence du délit d'abus de confiance que l'inculpé ait détourné ou dissipé les choses qui lui ont été con- fiées; que ce détournement ait été commis au préjudice des propriétaires, pos- sesseurs ou détenteurs; que les choses confiées soient des effets, deniers, mar- chandises, billets, quittances ou autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge; que, enfin, ces objets aient été remis à titre de louage, dépôt, mandat ou pour un travail salarié ou non, à la charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé; Que tous ces éléments, d'après le Juge, se retrouvent dans les faits révélés par l'instruction; 3) Attendu que, néanmoins, pour se défendre, le pourvoyant a contesté qu'il y ait détournement de fond de sa part, vu qu'il ne s'agit entre lui et le plai- gnant que d'une vente ou proposition de remboursement d'une valeur empruntée qui devait se faire en billets de Loterie; Attendu que du cahier d'information il ressort qu'une pareille interpréta- tion de la part du pourvoyant est contraire à la déclaration qu'il eut à faire au BL'LLETrN HhS IRRETS DU TF.IBUNAL DE CASSATION ^gj Juge de Paix, à qui il a dit que, au mois d'AoïJt 1944, Laurent Renna eut réel- lement à lui verser la somme de cent soixante Huit dollars pour des billets de la Loterie Nationale qu'il devait lui donner. Attendu que, non plus, la preuve du prêt ne peut résulter de la copie d'une lettre, au brouillon, que le pourvoyant dit avoir écrite des Gonaïves le 14 Août 1944, avec avis de réception, par laquelle il demandait à Renna de l'attendre jusqu'au 5 Septembre suivant pour délivrer la valeur de quatre-vingt treize dol- lars qu'il reste lui devoir, cette lettre, authentique ou non, reçue ou non, ne contenant que des allégations de Sébastiani Allen, et celui-ci ne pouvant se créer un titre à lui-même; 4) Attendu que, des pièces de l'information, il résulte que, quoique la lettre- plainte ait parlé de bon de dépôt, souscrit dans les conditions relatées dans la cause, le Commissaire du Gouvernement n'a transmis au Juge d'Instruction, ave<^ réquisitoire d'informer, qu'après instruction préliminaire et l'examen qu'il en a faite, et son réquisitoire introductif demande d'informer sur l'inculpation d'abus de confiance (art. 42 C. Inst. Crim.;) Que de même, c'est après communication de l'instruction achevée que le Mi- nistère Public a requis, en conformité de l'art. 52 C. Inst. Crim., le renvoi du prévenu pour délit d'abus de confiance; Attendu que l'on ne voit donc pas en quoi ont été violés les articles 37^ 42, 43, 48, 52 C. Inst. Crim., d'où résulte l'obligation faite, d'une part, au Commissaire du Gouvernement de requérir le Juge d'Instruction, de lui transmettre les plain- tes, procès-verbaux et d'autre part, au Juge d'Instruction, lui-même de m'in- former que s'il est requis par le Ministère Public, toutes ces obligations et for- malités ayant été remplies et constatées dans la cause par l'information; 5) Attendu que s'il résulte du principe de la séparation du droit de poursui- vre ou du droit d'informer, que le Juge d'Instruction ne peut ouvrir une infor- mation que sur réquisitoire du Ministère Public et qu'il ne peut porter ses inves- tigations sur des délits autres que ceux qui lui ont été déférés, il ne peut s'agir ainsi de pareille défense dans l'espèce où il s'agit du délit d'abus de confiance pour lequel le Juge a reçu réquisitoire du Ministère Public, alors que c'est l'un des modes de contrat indiqués par l'art. 340 du Code Pénal comme un élément constitutif du délit reproché, qui s'est trouvé modifié par l'information; Que, en effet, le délit d'abus de confiance sur lequel il a été requis d'instruire ne demeure pas moins et l'instruction entreprise a montré au Juge qu'il s'agit plutôt du même délit, mais dont un mandataire se serait rendu coupable envers son commettant et non un dépositaire, dont le bon de dépôt souscrit par lui ne l'aura été que longtemps après la remise des fonds au prévenu; et leur détour- ncntent à son profit et au préjudice du propriétaire qui les lui a confiées; Attendu qu'il s'ensuit que, en cela, le Juge d'Instruction n'a pas porté ses in- vestigations sur des délits autres que celui qui lui a été déféré sur réquisitoire du 483,, BULLETIN nPS ARRETS OU TRIBUNAL DH CASSATION Ministère Public; qu'il n'a pas non plus dénaturé les faits, ni faussement in- terprété et faussement appliqué l'article 340 du Code Pénal; 6) Attendu que le pourvoyant fait encore reproche au Juge d'avoir violé l'art. 1760 du C. C. sur le mandat; Attendu que cette disposition de l'art. 1760 du C. C, supposant l'hypothèse où le mandataire a employé à son profit les sommes qui lui avaient été confiées et celle où il se trouverait reliquataire de sommes pour lesquelles il a été mis en demeure, se borne à déclarer qu'il devra les intérêts des dites sommes du jour de l'emploi ou de celui de la mise en demeure; Mais, attendu que ce texte n'a pour objet que le règlement des intérêts privés, et il ne touche pas la question d'interprétation de l'art. 340 du Code Pénal et sur le terrain de cet article, la loi voit dans le détournement ou la dissipation dts objets confiés l'élément constitutif du délit, parce que ce fait implique la fraude qu'elle veut punir, sauf au prévenu à démontrer qu'il a été de bonne foi, en changeant la destination de l'objet au mépris des droits du propriétaire; Que le refus de restituer doit faire présumer la fraude; 7) Attendu que le derniet grief porte sur le fait que, le Juge d'Instruction, s'é- tant arrêté à l'élément de la violation d'un mandat, ne se serait pas souvenu que la preuve doit se faire par écrit, vu la valeur confiée; Attendu que la preuve réclamée résulte de la déclaration du prévenu qui a avoué que la valeur lui a été versée pour des billets de la loterie Nationale qu'il devait donner à Renna; que de cet aveu, le Juge a tiré la preuve d'un mandat, l'aveu étant un mode de preuve admis en toutes matières; que le Juge dispose des principes généraux de droit sur les preuves pour former sa conviction; Attendu que le mandat peut être confié soit expressément soit tacitement (art. 1749); Que le mandat tacite ne doit pas moins être respecté que le mandat exprès; 8) Attendu, en définitive, que la considération des charges comme suffisantes pour établir la prévention appartient au Juge d'Instruction qui possède à cet égard un large pouvoir d'appréciation; Que, à cet effet, il a recherché dans les pièces de l'information non des preu- ves, mais des indices de la culpabilité de l'inculpé et il les a considérées, suffi- santes pour son renvoi devant le Tribunal de répression; que de tout ce que dessus, il résulte que le Juge est resté dans les limites de sa compétence; que son ordotmance a fait une juste application des principes régissant la matière et ne comporte pas les violations, fausses interprétations et fausses applications qui lui sont reprochés; d'où suit le rejet du pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Sébastiani Allen contre l'ordonnance de la Chambre d'Instruction Criminelle- de Port-au-Prince en date du 23 Janvier 1945, et con- damne le demandeur aux dépens, liquidés à la somme en ce, non compris le coût du présent arrêt. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 489 Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Ls. Marceau Lecorps, Lélio Vilgrain, Jean Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, en au- dience publique du dix-sept Juillet 1945 en présence de Monsieur Numa Ri- gaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 35 ARRET DU 23 JUILLET 1945 Roger Ethéart dit Georges Ethéart contre Jugement Criminel de P-au-Priacê SOMMAIRE Quand l'accusé s'est opposé à l'audition d'un témoin et a été combattu sur ce point par la partie civile, il y a là un incident contentieux sur lequel le Mi- nistère Public doit être entendu ou tout au moins interpellé de donner son avis. L'obligation par le Ministère Public de conclure ou d'être mis en demeure de conclure sur tous les incidents qui se produisent au cours du débat criminel res- sort des articles 193, 240, 251 du Code d'Instruction Criminelle, et de la règle que le Ministère Public, étant partie poursuivante et nécessaire, doit participer par ses conclusions, à toute décision du Tribunal Criminel. «iCette règle, qui in- téresse la défense comme l'accusation, est d'ordre public et constitue une forma- lité substantielle dont l'inobservance entraîne la nullité du jugement qui a suivi». AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Roger Ethéart, dit Georges Ethéart, propriétaire, demeu- rant à la Croix des Missions, Commune de Port-au-Prince, actuellement détenu à la prison de cette ville, ayant pour avocats Mes Emmanuel Trouillot et Edgard Jean-Louis, diîment identifiés et patentés aux Nos. L-8097, 19345, EE-1139 et 19221; Contre un jugement rendu le 18 avril 1945 par le Tribunal Criminel de Port- au-Prince, qui le condamne à trois années de réclusion et à deux cents gourdes de dommages-intérêts pour vol commis à l'aide de fausse clef au préiudice de Salomon Duperval, cultivateur, demeurant à la Croix des Missions, Commune de Port-au-Prince; Ouï, aux audiences publiques des 6 et 16 juillet 1945, Me Trouillot en ses observations et Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, en la lecture de son réquisitoire; Vu: la déclaration de pourvoi; le jugement attaqué; la requête du demandeur; les pièces de l'instruction; les conclusions du Ministère Public et les articles 193, 240, 251 du Code d'Instruction Criminelle; 490 BULLETIN I)F-S ARRETS UU TRIBUNAL DL CASSATION Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. SUR LA TROISIEME BRANCHE DU TROISIEME MOYEN DU POURVOI prise de violation de l'article 240 du Code d'Instruction Criminelle, en ce que l'accusé s'était opposé à l'audition de la dame Salomon Duperval com- me témoin et ayant été combattu sur ce pomt par la partie civile, le Tribunal a tranché l'incident sans avoir entendu le Ministère Public; Attendu qu'Uranie Thomas, épouse de Salomon Duperval, lequel est partie civile au procès, ayant été introduite dans l'enceinte du Tribunal pour prêter serment et déposer comme témoin, l'accusé Roger Ethéart s'opposa à son audi- tion; Que Salomon Duperval, partie civile, combattit l'observation de l'accusé en déclarant que les prohibitions sont de droit étroit et que la dame Salomon Du- perval, ne se trouvant point dans l'un des cas d'empêchement prévus par la loi, ne pouvait être écartée comme témoin; Attendu qu'il y avait là un incident contentieux sur lequel le Ministère Pu- blic devait être entendu ou tout au moins interpellé de donner son avis; Que l'obligation pour le Ministère Public de conclure ou d'être mis en demeure de conclure sur tous les incidents qui se produisent au cours du débat criminel res- sort des articles 193, 240, 251 du Code d'Instruction Criminelle, et de la règle que le Ministère Public, étant partie poursuivante et nécessaire, doit participer, par ses conclusions, à toute décision du Tribunal Criminel; «Que cette règle, qui «intéresse la défense comme l'accusation est d'ordre public et constitue une for- «malité substentielle dont l'inobservation entraîne la nullité du jugement qui a «suivi»; Attendu que le procès-verbal de l'audience au cours de laquelle a été jugé Roger Ethéart ne mentionne pas que le Ministère Public a été entendu sur l'in- cident soulevé par l'accusé à propos du serment et du témoignage de la dame Salomon Duperval; Qu'en droit, toute formalité substantielle non constatée est censée avoir été omise; Qu'il résulte donc de l'absence des conclusions du Mi- nistère Public sur cet incident tranché contre l'accusé, la nullité du jugement qui a prononcé la condamnation de Roger Ethéart. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse le jugement rendu par le Tribunal Criminel de Port-au-Prince, siégeant sans assistance du jury, contre Roger Ethéart le 18 Avril 1945 renvoie la cause et les parties aux Sections Réunies du Tribunal de Cassation, à telles fins que de droit. Ainsi jugé et prononcé par nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience pu- blique du 23 juillet 1945, en présence de M. Félix Massac, Substitut du Con> missaire du Gouvernement, et assistés de M. Maurice R. Rey, commis-greflFier. Il est ordotmé, etc ; En foi de quoi, etc ; BULl,ETfN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^Q^ No. 36 ARRET DU 25 JUILLET 1945 Odilon Morisset contre Jugement Trib. Simple Police Port-au-Prince SOMMAIRE i. — -N'excède pas jes pouvoirs le Juge de Paix qui ordonne la preuve du seul fait pouvant constituer la contravention à punir. IL — Selon l'art. 320 C. P. qui punit d^une amende de 16 à 80 gourdes les injures qut ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé si elles ont été proférées dans les lieux ou réunions publics, c'est la gravité et la publicité de l'injure relevée qui déterminent la compétence du Tribunal Correctionnel et que toutes autres injures qui n'auraient pas ce double caractère, conformément à l'art. 320 même code, donneraient lieu à une peine de simple police. [II. — Le Tribunal de Simple Police n'outrepasse sa compétence lorsqu'il dé- cide de connaître de la contravention qui lui est dénoncée parce qu'il n^anque à celle-ci l'un des éléments constitutifs du délit repris par l'art. 320 sus-cité, à savoir l'imputation d'un vice déterminé. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Odilon Morisset, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. DD-1083, ayant pour avocats Mes F. De- verson et Ludovic Vandal, dûment identifiés et patentés avec élection de do- micile à Port-au-Prince, en leur cabinet, Rue du Centre, No. 287; Contre deux jugements rendus par le Tribunal de Paix, Section Est de Port- au-Prince, en ses attributions de Simple Police les 3 et 23 Mai 1944 entre lui et Lanneau Péan, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 16 juillet en cours, Me F. A. Deverson en ses observations pour le demandeur et Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Félix Courtois; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, les jugements dénoncés, la requête du deman- deur, les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées ainsi que les con- clusions susdites du Ministère Public; Attendu que Odilon Morisset était, le 18 avril 1944, cité, par Lanneau Péan, au Tribunal de Paix sus-désigné, pour s'entendre déclarer coupable d'une con- travention prévue à l'art. 390, 10e. alinéa C. P., se voir appliquer la peine y pré- vue et s'entendre condamner à Six Cents gourdes de dommages-intérêts; Que Lanneau Péan motivait sa demande sur le double fait qu'Odilon Morisset, ayant organisé un bal, malgré qu'il était porteur d'une carte d'entrée, lui en avait ce- pendant refusé, bruyamment, l'accès en vociférant à son adresse, en présence de 492 l'.ULLETIN DtS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION la nombreuse assistance à ce bal le terme «Vicieux» et bien d'autres de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération; Attendu qu'en défense Odilon Morisset soutint que n'ayant jamais eu à or- ganiser de bal, ni avant, ni pendant, ni après la citation et n'ayant pu, par consé- quent, interdire l'entrée d'aucun bal à Péan, celui-ci devait prouver ce qu'il avait avancé quant à l'organisation qu'il lui en avait donnée, sinon son action ievait être rejetée; Attendu que le Tribunal, par son jugement du 3 mai 1944 rejeta cette défense de Morisset et appointa Péan à prouver, avant dire droit, qu'il avait été injurié par Odilon Morisset au bal organisé le 7 avril 1944 chez Maurice Morisset et dont l'entrée lui avait été refusée malgré sa carte; Attendu que la cause reprise pour l'audition des témoins cités par Péan, Mo- risset conclut à l'incompétence du Tribunal de Simple Police pour connaître de la contravention mise à sa charge, contravention reprise et punie par l'art. 320 C. P. parce que constituée par des injures proférées contre lui publiquement et renferpnant l'imputation d'un vice déterminé; Attendu que par son jugement du 23 mai le Tribunal a encore rejeté cette exception d'Odilon Morisset; Que s'étant pourvu contre l'un et l'autre juge- ment, Odilon Morisset excipe contre l'avant dire droit du 3 mai, d'un moyen pris d'excès de pouvoir et contre celui du 23 du même mois d'un moyen pris d'incom- pétence. SUR L'EXCES DE POUVOIR COMMIS PAR LA DECISION DU 3 MAI en ce que ayant établi qu'il n'avait pas organisé de bal, alors que Péan avait avancé le contraire, elle ne pouvait passer outre à la preuve requise et ap- pointer le plaignant à prouver d'autres faits; Attendu que pour rejeter la défense d'Odilon Morisset, le jugement querellé a considéré qu'il se pouvait bien que Odilon Morisset, tout en n'ayant pas, lui- même, organisé le bal dont s'agit, ait été de la famille de Maurice Morisset chez qui ce bal avait eu lieu et qu'il ait pu, aussi bien commettre la contravention que Péan lui reprochait; Attendu que pareil motif justifie la décision entreprise d'avoir, sans excès de pouvoir, statué comme elle l'a fait puisque Odilon Morisset, qu'il eiàt organisé ce bal, comme l'avait avancé Péan ou qu'il ne l'eût pas organisé, comme il le soutenait lui-même, pouvait bien y avoir injurié son adversaire; Qu'en appoin- tant ce dernier à prouver que Morisset lui en avait refusé l'entrée et l'avait in- jurié — ce qui constituait et pouvait seul constituer une injure pour Péan — cette décision est indemne de tout reproche d'excès de pouvoir, n'ayant rien or- dormé qu'elle ne pouvait ordonner; Ce moyen sera rejeté. SUR LE MOYEN PRIS d'incompétence en ce que — ayant été traité de «Vicieux» en public, pareille injure renfermant l'imputation d'un vice déter- miné, la contravention qui en découle, prévue à l'art 320 C. P. échappe à la ju- ridiction de Simple Police; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 493 Attendu qu'au prescrit de l'art. 320 C. P. la peine sera une amende de 16 à 80 gourdes quant aux injures qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé si elles ont été proférées dans les lieux ou réunions publics; Qu'il s'ensuit que c'est la gravité et la publicité de l'injure relevée qui déterminent la compétence du Tribunal Correctioimel et que toutes autres injures qui n'auraient pas ce double caractère, conformément à l'art. 321 même code, donneraient lieu à une peine de simple police; Attendu qu'Odilon Morisset avait été cité pour s'entendre condamner à la peine de simple police prévue par l'art. 390, 10e. alinéa C.P.; Que, pour retenir qu'il devait être jugé conformément à cet article, et à l'art. 321 déjà cité, le jugement dénoncé a considéré que l'un des éléments constitutifs du délit prévu par l'art. 321 faisait défaut, puisque, précise-t-il, le terme «Vicieux» est trop vague pour renfermer l'imputation sinon d'un fait précis, mais même d'un vice déterminé; . Attendu, qu'en effet, cette expression si injurieuse qu'elle puisse être littérale- ment et si susceptible qu'elle puisse être de pouvoir porter atteinte à l'honneur ou à la considération de celui à qui elle est adressée, proférée même en public, comporte des acceptions trop nombreuses pour que sans plus de précision, l'im- putation qu'elle renferme, se rapporte à un vice déterminé, comme l'exige l'art. 320 C. P.; Qu'ayant ainsi fixé la portée juridique de l'expression «Vicieux» com- me Laimeau Péan reprochait à Morisset de l'avoir employée à son adresse, c'est, sans outrepasser sa compétence, que le Juge a décidé que le Tribunal de Sim- ple Police pouvait connaître de la contravention à laquelle elle avait donné lieu. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi d'Odilon Morisset, contre ies jugements rendus contre lui par le Tribunal de Paix, Section Est, de Port- au-Prince, les 3 et 23 mai 1944; ordonne la confiscation de l'amende consignée. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, à l'audience pu- blique du 25 juillet 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés de Monsieur Maurice R. Rey, commis- gfeflFier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 37 ARRET DU 25 JUILLET 1945 Standard Fruit contre Jugement Correct. Jérémie SOMMAIRE /. — La personne civilement responsable, n'étant astreinte à la signification de ses moyens, ne peut être incriminée pour une formalité quelle n'avait pas obli- gation d'accomplir. 494 l'.UI.LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION //. — L'art. 163 C. /. C. 9e. alinéa n'établit aucune distinction entre le prévenu et la personne civilement responsable; il renferme une injonction à laquelle lé Juge Correctionnel ne peut passer outre sans contrevenir à une disposition subs- tantielle en la matière et dont la violation entraîne la nullité de l'instruction et celle du jugement qui en résulte. m. — Viole le dit article le jugement qui ne porte pas la mention qu'une telle injonction ait été suivie. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Standard Fruit Steamship Co. of Hayti, Société Ano- nyme patentée comme exportatrice au No. 47831, ayant son siège social à Port- au-Prince où elle est représentée par le sieur Edward F. Hurlston, identifié au No. 969, agissant comme Vice-Président et Directeur Général de cette Com- pagnie en vertu de l'article 12 de ses statuts, laquelle a pour avocats Mes Les- pinasse et Ethéart, du barreau de Port-au-Prince et Me. C. T. Sansaricq de celui de Jérémie, dûment identifiés et patentés avec élection de domicile en leurs ca- binets respectifs; Contre un jugement du Tribunal Correctionnel de Jérémie rendu à la date du 16 novembre 1944, entre elle et lo le Ministère Public représenté par M. Walter Sansaricq, Commissaire du Gouvernement agissant pour l'application de la loi; 2o le nommé René Georges Aarons, employé à la Standard Fruit Steam- ship Company; 3o le sieur Philistin Colas, agissant comme tuteur légal de son fils mineur Elcius Colas, identifié au No. G. 156, demeurant et domicilié à Jéré- mie, partie civile, ayant pour avocat Me Jean F. Brierre, du barreau de Jérémie, dûment identifié et patenté. Ouï, à l'audience publique du 9 juillet en cours. Me Albert Ethéart en ses observations orales et les défendeurs n'étant pas représentés à la barre, Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue, Monsieur Félix Massac; Vu: la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu, en fait, qu'en contrôlant le déchargement d'un camion de figue-ba- nanes achetées par la Standard Fruit, le nommé René Georges Aarons, d'une branchette de bois d'orme qu'il tenait à la main, et pour rétablir l'ordre troublé parmi les jeunes enfants employés au transport des régimes, frappa le petit El- cius Colas; qu'en conséquence, Philistin Colas, le père de ce dernier cita au cor- rectionnel, d'une part, Georges Aarons comme auteur du délit de voies de fait puni par l'article 256 du Code Pénal et, d'autre part, la Standard Fruit, comme civilement responsable; que sur cette citation sortit un jugement qui, susdite, condamna Georges Aarons à 3 jours d'emprisormement, sinon, et à son choix, à BULLETIN DKS ARRK 1 S HU TRIBUNAL DH CASSATION 495 50 gourdes d'amende et la Standard Fruit à 150 dollars de dommages-intérêts et aux frais; que la Standard Fruit s'est pourvue en cassation contre les chefs de la décision qui lui préjudicient. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR opposée au pourvoi par la partie ci- vile et tirée de ce que l'exploit de signification des Moyens proposés serait frap- pé de nullité son «parlant à» ne répondant pas aux dispositions de l'article 71 du Code de Procédure Civile, faute d'avoir mentionné la personne à laquelle l'huissier a parlé; Attendu qu'aucun des textes du Code d'Instruction Criminelle, seul applicable pour la forme des pourvois en matière pénale, n'astreint à la signification de ser. moyens, la personne civilement responsable, qui, partant, ne peut-être in- criminée pour une formalité qu'elle n'avait pas obligation d'accomplir; d'oiî le rejet de la fin de non-recevoir. SUR LE MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'article 163 du Code d'Instruction Criminelle dont le 9e. alinéa d'ordre impératif, n'a pas été observé en l'espèce, comme l'attestent les pièces de la cause; Attendu, en effet, que l'article 163 précité, en son 9e. alinéa, dispose que «le prévenu et la personne civilement responsable auront toujours la parole en dernier; Attendu que ce texte qui n'établit aucune distinction entre le prévenu et la personne civilement responsable, renferme, énoncé en ces termes, une injonc- tion à laquelle le Juge Correctionnel ne peut passer outre sans contrevenir à une disposition substantielle en la matière et dont la violation entraîne la nul- lité de l'instruction et celle du jugement qui en résulte; Or, attendu que ce jugement ne porte pas la mention qu'une telle injonction ait été suivie; qu'au contraire, il ressort du procès-verbal des audiences des 27 Octobre et 9 Novembre 1944 que la Standard Fruit en cause comme civilement responsable et défendue par Me. C. T. Sansaricq, n'a pas été entendue en der- nier, au vœu de la loi, soit pour y renoncer expressément, soit pour une réplique à la partie civile, alors que celle-ci venait précisément de répondre à des ob- servations produites par elle; qu'ainsi la disposition susdite de l'article 163 invo- qué a donc été violée en l'espèce, ce qui fera casser le jugement dénoncé. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Correctionnel de Jérémie rendu le 16 Novembre 1944, ordonne la remise de l'amende consignée, renvoie la cause devant les Sections Réunies, condamne Phi- listin Colas aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- blique du 25 juillet 1945 en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du 496 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Qjmmissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 38 ARRET DU 27 JUILLET 1945 Bélius Paul contre Ordonnance de la Chambre d'Instruction de Nippes SOMMAIRE Placé au sommet de la hiérarchie administrative de sa juridiction, le Délégué du Chef du Pouvoir Exécutif est une autorité executive chargée de surveiller la marche de tous les services publics de la dite circonscription. En conséquence, il doit être considéré comme un officier de police dans le sens de l'article 318 du Code Pénal. Et toute plainte écrite à lui adressée aux fins légales peut, si elle impute avec mauvaise foi des faits mensongers susceptibles de sanction discipli- naire ou juridictionnelle, constituer le délit de dénonciation calomnieuse. Mais en cette matière, il y a une question préjudicielle à vider, savoir la faus- seté des faits constatés par l'autorité compétente et dans les formes tracées par U loi. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Première Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Bélius Paul, fondé de pouvoir, domicilié aux Baradères ayant pour avocats Me. Monferrier Pierre, avec élection de domicile à Port- au-Prince au cabinet du dit avocat, contre une ordonnance de la Chambre d'Ins- truction Criminelle de la Juridiction de Nippes en date du neuf Décembre 1944; Ouï, à l'audience publique du 18 Juillet 1945 Me. Monferrier Pierre en la lecture de sa requête et à celle du 23 Monsieur le Substitut Félix Massac, en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gou- vernement; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la loi. Vu: 1) l'ordonnance dénoncée, la requête du demandeur et les pièces à l'appui, la procédure suivie contre lui, les conclusions ci-dessus du Ministère Public; Attendu que par la lettre-plainte en date du 15 aoijt 1943 adressée au Délé- gué du Chef du Pouvoir Exécutif aux Cayes, Bélius Paul dénonçait à fins de sanctions légales, le sieur Pierre Marc, Juge de Paix de la Petite Rivière de Nip- pes qu'il accusait: 1) D'arrestation illégale et arbitraire; 2) D'institution d'un office de notariat annexé à son Tribunal pour la rédac- tion des actes de certains de ses justiciables; 3) De recouvrement de fonds, moyennant finances; 4) De prévarication et pillage de succession à l'occasion d'un assassinat; BUI.LFTÎN DES ARRETS DU TRIBUNAL DO CASSATION 497 Attendu que le Délégué fit procéder à une enquête spéciale qu'il confia au parquet de Nippes; que les résultats de cette enquête ayant été négatifs Bélius Paul, sur la plainte du Juge de Paix fut déféré à l'instruction pour dénonciation calomnieuse et, à la suite de l'information renvoyé par devant le Tribunal Cor- rectionnel de Nippes; Attendu qu'il reproche à l'ordonnance de renvoi d'être entachée d'incompéten- ce, et d'excès de pouvoir, de violation de l'article 51 du C. I. C, de fausse ap- plication de l'article 317 du Code Pénal et de violation de l'art. 318 du même Code; Attendu que placé au sommet de la hiérarchie administrative de sa juridiction, le Délégué est une autorité executive chargé de surveiller la marche de tous les services publics de la dite circonscription, qu'en conséquence il doit être consi- déré comme un officier de police dans le sens de l'article 318 et que toute plain- te écrite à lui adressée aux fins légales peut, si elle impute avec mauvaise foi des faits mensongers susceptibles de sanction disciplinaires ou judiciaires, cons- tituer le délit de dénonciation calmonieuse; Mais attendu qu'en cette matière, il y a une question préjudicielle à vider, savoir la fausseté des faits constatés par l'autorité compétente et dans les formes tracées par la loi; ' Attendu que le Juge d'Instruction de Nippes, n'est pas l'autorité compétente pour établir le caractère et la véracité des faits mis par Bélius Paul à la charge du Juge de Paix de Nippes, la loi, art. 370 et suivants du C. I. C. ayant créé une procédure spéciale pour suivre contre les Magistrats de l'ordre judiciaire; Qu'en outre le Juge n'avait pas mandat pour informer sur des faits autres que ceux qui lui étaient déférés par le réquisitoire introductif du Parquet: le délit de dénonciation calomnieuse porté à la charge de Bélius Paul, que pour avoir embrassé dans ses poursuites les faits délictueux imputés au Juge Pierre Marc et statué sur la fausseté de ces faits il a entaché son ordormance d'excès de pou- voir et d'incompétence. PAR CES MOTIFS ET sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule la dite décision et, partant faisant ordonnance nou- velle, ordorme la remise de l'amende déposée, dit qu'il sera sursis à l'examen du délit de dénonciation calomnieuse jusqu'à ce que il ait été définitivement sta- tué par l'autorité compétente et dans les formes établies par la loi pour les dé- délits reprochés au Juge Marc Pierre dans la dénonciation de Bélius Paul, en date du 15 Août 1943, adressée au Délégué du Chef du Pouvoir Exécutif aux Cayes. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Charles Riboul, Juges, en audience pu- blique du 27 Juillet 1945 en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du 498 nUl-LETlN DKS ARRETS DU TRIBUNA: DF: CASSATION Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau^ commis-gre£Fier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; * ARRET DU 27 JUILLET 1945 Ministère Public contre Dieumène Bernadette SOMMAIRE Lorsque le pourvoi est fait par le Ministère Public dans l'intérêt du prévenu qui ne peut qu'en bénéficier, ce pourvoi ne saurait être déclaré irrecevable pour défaut de notification au dit prévenu. Le jugement qui déclare cfue le fait de détacher les liens qui retiennent des animaux à un arbre constitue une infraction, comporte une erreur; mais c'est à bon droit que le Juge Correctionnel a décliné sa compétence lorsqu'il se trou- ve en présence d'une inculpation de vol commis la nuit, dans un lieu hcbité. La réunion de ces deux circonstances entraînant l'application de la peine des tra- vaux forcés à temps l'article 328 du Code Pénal rend le Tribunal Correction- nel incompétent. ^ AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Monsieur le Commissaire du Gouvernement près le Tri- bunal Civil des Cayes, demeurant aux Cayes et faisant élection de domicile au Parquet de la dite ville; Contre un jugement du Tribunal Correctionnel de la juridiction en date du 10 novembre 1944 entre lui et Dieumène Bernadotte, prévenu de vol d'animaux au préjudice de Lumane Delsoin et Prévius Alcy; Ouï, à l'audience publique du 22 juin 1945, Monsieur Félix Courtois, Substi- tut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Cassation, en la lec- ture de ses conclusions; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la loi. Vu: le jugement dénoncé, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur et les pièces de la procédure suivie contre Dieumène Bernadotte, les susdites con- clusions du Ministère Public près ce Tribunal, les textes de loi invoqués et l'ar- ticle 166 du Code d'Instruction Criminelle; Attendu que statuant sur la prévention de vol d'animaux commis au préjudice de Lumane Delsoin et de Prévius Alcy, le 20 mars 1944 vers 10 heures du soir, le Tribunal Correctionnel des Cayes, après avoir entendu les plaignants en la simple qualité de témoins et l'inculpé lui-même en ses défenses, se déclara in- compétent, sur le motif que des débats et des pièces soumises il résulte qu'il s'agissait d'un vol de nuit perpétré, avec effraction dans un lieu habité; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 499 Attendu qu'au pourvoi dirigé contre ce jugement par le Parquet des Cayes le Ministère Public oppose le défaut de notification à la partie contre laquelle il est dirigé; Mais attendu que le pourvoi, invoquant même l'intérêt du prévenu, n'a pas été dirigé contre celui-ci qui ne peut qu'en bénéficier en cas d'admission puisqu'il tend uniquement à écarter la juridiction criminelle pour maintenir l'affaire en Police Correctionnelle avec application de peines moins graves; Qu'il n'y a donc lieu de s'arrêter à la fin de non recevoir prise de l'article 316 du C. I. C. Attendu que le pourvoi reproche au jugement dénoncé d'avoir faussement in- terprété, faussement appliqué et violé l'article 327 du Code Pénal, le fait de dé- tacher les liens qui retiennent des animaux à un arbre ne constituant pas une ef- fraction; Attendu que s'il est vrai que dans un motif surabondant et entaché d'erreur le Juge a considéré que pour avoir détaché la mule et le pourceau le prévenu avait commis une manière d'effraction (sic) il est manifesté qu'il ne s'y est point arrêté; Qu'en effet sans aucunement recourir à l'article 327 dont il n'a point fait application et qui pour le cas de vol avec effraction prévoit les travaux forcés à perpétuité, il a plutôt basé sa décision d'incompétence sur l'article 328 qui pro- nonce la peine des travaux forcés à temps; Attendu qu'aux termes du dit article du Code Pénal, il faut pour que soit appliquée cette condamnation la réunion de deux circonstances aggravantes du vol savoir: lo)la circonstance de nuit et celle de pluralité des auteurs; 2o) la même circonstance de nuit et celle de perpétration du crime soit dans un lieu habité, soit dans un édifice de culte, soit sur les chemins publics; 3o) la circonstance de pluralité des auteurs ayant opéré dans un des lieux ci-dessus, la cour et les dépendances d'une maison habitée étant considérées com- me lieux habités (art. 275 du Code Pénal) ; Attendu qu'en l'espèce il y avait inculpation de vol dans un lieu habité: la cour des plaignants; Qu'en outre le vol aurait été commis la nuit, circonstance établie tant par les déclarations des témoins que par celles du prévenu, alléguant qu'il s'agissait de capture, mais non de vol; Attendu que la réunion de ces deux circonstances entraînait l'application de la peine des travaux forcés à temps; que s'agissant de peine criminelle (art. 6 et 7 du Code Pénal) le Tribunal Correctionnel était incompétent; Qu'en décidant comme il a fait le Juge des Cayes, nonobstant la considération erronée qu'il a mal à propos greffée sur les motifs tirés de l'article 328 du Code Pénal, n'a donc point commis d'excès de pouvoir ni violé ou faussement appliqué la loi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi. 500 BULLETIN HRS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ernest Douyon, Président, Daniel Apollon, Bignon Pierre-Louis, Edgard Thomas et Qiarles Riboul, Juges, en audience pu- blique du 27 juillet 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Exercice 1944-1945 AFFAIRES URGENTES No. l ARRET DU 3 OCTOBRE 1944 Consorts Evan Williams contre Eugène Williams SOMMAIRE /) . — Est susceptible de pourvoi en Cassation l'ordonnance du Juge des référés qui, ayant statué sur une demande dont le mérite a été contesté, a condamné une partie aux dépens. II). — Viole les règles de la compétence et commet un excès de pouvoir le Juge des référés qui, postérieurement à la demande en validité d'une saisie-arrêt, ré- tracte l'ordonnance permissive de saisir-arrêter déjà exécutée et donne mainlevée de la saisie. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu Partêt sui- vant: Sur le pourvoi de la demoiselle Jacqueline Williams et de la veuve Toussaint Denis Evan Williams, propriétaires, demeurant et domiciliées à Port-au Prince, ayant toutes deux pour avocats constitués, avec élection de domicile en leur ca- binet respectif, sis à Port-au-Prince, Maîtres Yrech Châtelain et Louis Raymond, du barreau de Port-au-Prince, Contre une ordonnance de référé du Doyen du Tribunal Civil de Port-au- Prince, rendue le 18 Juillet 1944 en faveur du sieur Eugène Williams, demeu- rant et domicilié à Port-au-Prince ayant pour avocats Maîtres Edouard Cassagnol et Georges Mathon, avec élection de domicile en leur cabinet respectif, Place de la Paix et Rue du Centre; Ouï, à l'audience publique du 19 Septembre 1944, Mes Châtelain et Mathon, en leurs observations pour les parties ainsi que Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Numa Rigaud; 502 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu: l'ordonnance attaquée, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la Loi. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI: Attendu que le défendeur excipe de ce que l'ordonnance du Juge du 16 juin 1944 qui accorde l'autorisation de pratiquer contre lui des saisies-arrêts est un acte de juridiction souveraine non sujet à aucune voie de recours; que l'ordon- nance qui la rétracte n'en étant que la suite ou le complément ne peut être atta- quée en Cassation; Attendu qu'il se constate que pour parvenir à rétracter l'ordonnance du 16 juin 1944 portant évaluation de la créance des demanderesses en Cassation et permission de saisir-arrêter contre Eugène Williams, l'ordonnance attaquée a sta- tué sur le mérite de la dite créance et condamné aux dépens les adversaires du sieur Williams; Attendu que cette ordonnance est rendue sur une assignation qui a donné lieu à des conclusions écrites échangées entre les parties et à des débats contradic- toires; Qu'ayant ainsi statue sur une matière contentieuse et condamné une par- tie aux dépens, l'ordonnance est susceptible de recours; d'cù le rejet de la fin de non-recevoir. SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI: Attendu que si d'après l'article 479 du Code de Procédure Civile, le Juge qui, sur requête, permet de saisir-arrêter, peut, mieux informé, rétracter l'ordonnance au profit du défendeur qui n'a pas été à même de contester le mérite de la de- mande, il n'a plus ce pouvoir du moment que l'ordonnance exécutée, une assigna- tion en validité a porté la cause devant le Juge du principal; Attendu, en fait, que par Jacqueline Williams et Fréda Malebranche, ,veuve Toussaint Denis Evan Williams, une action en partage de la succession de la veuve Evan Adolphe Williams et en reddition de compte a été introduite au Tri- bunal Civil de Port-au-Prince contre Eugène Williams; Que les demanderesses en partage, sur le fondement que depuis l'année 1906, Eugène Williams serait leur débiteur pour avoir joui exclusivement des biens, fruits et revenus de cette succes- sion ont, sur requête, obtenu le 16 juin 1944 une ordonnance de M. 'e Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince portant évaluation de leur créance à Cent Mille dollars et permission de saisir-arrêter jusqu'à concurrence de cette somme entre les mains des débiteurs du dit Eugène Williams; Attendu qu'il se vérifie que l'ordonnance délivrée par Monsieur le Doyen a été exécutée par des exploits de saisie-arrêt en date des 20 et 21 juin 1944 et la par- tie saisie assignée en validité devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince par ex- ploit du 28 juin 1944; qu'il a été, à cet effet, demandé au Tribunal ainsi saisi BULLETIN DKS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 503 d'ordonner la jonction de la demande en partage avec la demande en validité pour être statué sur le tout par un seul et même jugement; Attendu que, dans cet état de la cause, il se constate que sur la demande d'Eu- gène Williams produite postérieurement à la demande en validité des saisies-arrêts en date des 20 et 21 juin 1944, l'ordonnance attaquée a rétracté celle du 16 juin 1944 accordant la permission de saisir-arrêter; qu'elle a ainsi rendu inutile et sans objet la demande en validité des saisies-arrêts dont la connaissance apparte- nait irrévocablement au Juge du principal; Attendu qu'aux termes de l'article 707 du Code de Procédure Civile, les ordon- nances de référé ne doivent point préjudicier au principal; Que pour avoir mé- connu ce principe par l'ordonnance dénoncée, le Juge des référés a empiété sur les attributions de la juridiction ordinaire, violé les règles de la compétence et commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché; ce qui doit entraîner la cassation de la dite ordonnance. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette la fin de non-recevoir du défendeur, casse et annule l'ordonnance de référé du 18 Juillet 1944; ordonne la remise de l'amende consignée, et, faisant ordonnance nouvelle par les mêmes motifs qui ont déterminé la cassation, dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la dem.ande du sieur Eugène Williams ten- dant à la rétractation de l'ordonnance du 16 jum 1944; renvoie les parties au principal et condamne le défendeur aux dépens liquides à la somme de gourdes, dont distraction au profit de Mes Yrech Châtelain et Louis Raymond, en ce, non compris le coiàt du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, remplissant les fonc- tions de Président, Ls. Marceau Lecorps et Lélio Vilgrain, Juges, en audience pu- blique du 3 Octobre 1944, en présence de Monsieur François Mathon, Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 2 ARRET DU 4 OCTOBRE 1944 Henriette Gentil contre Octaviîus St-Martin SOMMAIRE Lorsqu'il n'est pas établi que l'avocat constitué d'une partie possède un cabinet distinct de sa demeure privée, l'exploit d'assignation qui a été signifié à ce domi- cile est censé l'être le domicile élu prévu par la loi, et ne saurait être annulé de ce fait. 504 Bl'l.LETIN DES ARRUTS DU TRIBUNAL DE CASSATION Viole Fart. 144 C. pr. cir. et comporte un excès de pouvoir l'ordonnance de référé qui prescrit l'exécution provisoire sur minute pour les dépens. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de la dame Henriette Gentil, épouse en instance de séparation de corps d'avec son mari, le sieur Marc Pierre-Louis, spécialement autorisée par Justice, propriétaire, demeurant et domiciliée au Cap-Haïtien, identifiée au No. 1035, pour l'exercice 1943-1944, ayant pour avocats Mes J. F. Magny et Léon Colas du barreau du Cap-Haïtien, dijment identifiés et patentés pour le sus-dit exercice, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, à Port- au-Prince; Contre une ordonnance de la juridiction des référés du Cap-Haïtien, rendue le 6 juin 1^44 entre elle et le sieur Octavilus Saint-Martin, propriétaire, demeu- rant en l'habitation «Carrefour des Pères» section «Génipailler» de la commune de Milôt, identifié au No. 7576 pour l'exercice 1943-1944, ayant pour avocats Mes Henri P. Dugué et Gaston Sam, du barreau du Cap-Haïtien et Me Pierre L. Liautaud, de celui de Port-au-Prince, avec élection de domicile au cabinet du dernier, 15, rue du Fort-Per, à Port-au-Prince, tous les trois diàment identifiés et patentés pour le même exercice; Ouï, à l'audience du 12 Septembre dernier, les parties n'étant pas repicsentées à la barre, Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture du réquisitoire de son collè^r.c, ^^onsiciir \c Sub.titut Félix Massac, tendant au rejet du pourvoi; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu: îo) l'ordomiance cittr.quce; 26) la déclaration de pourvoi; 3o) les requêtes des parties et les pièces à l'appui; 4o) les susdites conclusions du Ministère Pu- blic; et 5o) les dispositions de loi invoquées. SUR ±wA FIN DE NON RECEVOIR opposée au pourvoi, prise de sa nullité, en ce que le aéfendeur n aurait été assigné «à fournir ses défenses ni à son do- micile réel, ni à son domicile élu, c'est-à-dire au cabinet de son avocat Me Henri P. Dugué au Cap-Haïtien, comme le veut l'art. 931 du C.P.C., mais que l'hui* sier aurait signifié l'exploit d'assignation au domicile de la ménagère du susdit avocat, ce qui aurait pour conséquence de rendre le dit exploit nul et de nul effet; Attendu qu'il n'est pas établi dans la cause que Me Henri P. Dugué ait son cabinet d'avocat distinct de ?a demeure privée; Qu'ainsi l'huissier s'étant présenté au cabinet du susdit avocat, rue du Comte, place de la Luzerne, comme il l'a formellement mentionné dans son exploit, et ayant parlé à la personne de la mé- nagère trouvée en son domicile, il est évident que c'est bien au domicile élu par la partie défenderesse que l'exploit a été posé et que le possessif son incriminé ne peut se rapporter qu'au domicile du dit Me Henri P. Dugué, l'huissier ne s'étant BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 505 transporté nulle part autre; Que la fin de non-recevoir n'ayant aucune base lé- gale, le Tribunal la rejette en conséquence. SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN prise d'excès de pouvoir en ce que l'exécution provisoire a été ordonnée pour les dépens; Attendu que s'il est de droit que les ordonnances sur référé soient exécutoires par provision sans caution, au prescrit de l'art. 707 C.P.C., il n'est pas moins vrai que l'art. 144 du même code fait défense à ce que cette exécution prématurée soit ordonnée pour les dépens; Qu'il se dégage de cette double prescription légale, que lorsque l'ordonnance émise comporte plusieurs chefs de condamnation parmi lesquels le chef des dépens, le Juge doit veiller à ce que l'exécution provisoire qu'il ordonne n'embrasse pas en ce cas les dépens alloués, ce qu'il doit indiquer par une réserve spéciale ou par la place qu'il donne, avant les dépens à la mesure ordonnée; Attendu que l'ordonnance attaquée comporte deux chefs de condamnation bien distincts: lo) celui de la réintégration, en leur demeure des époux Octavilus Saint- Martin d'où ils avaient été expulsés illégalement, avec restitution de leurs meu- bles déplacés; et 2o) celui de la condamnation aux dépens, en leur faveur de la dame Henriette Gentil; Attendu que pour avoir ordonné l'exécution provisoire sur minute de la pré- sente ordonnance sans aucune distinction du chef des dépens, le Juge des référés du Cap-Haïtien a passé outre à la défense portée en l'art. 144 prérappelé en quoi il a mérité le reproche qui lui est fait au pourvoi d'avoir exécédé ses pouvoirs. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de s'arrêter aux autres griefs, le Tribunal casse et annule, par voie de retranchement, l'ordonnance du 6 juin 1944 rendue entre les parties, mais seulement sur le chef de l'exécution provi- soire relative aux dépens; ordonne la remise de l'amende consignée, et compense les dépens, les parties ayant respectivement succombé. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge-Président, Edgard Thomas, et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 4 octobre 1944, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier; Il est ordotmé, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 3 ARRET DU 24 OCTOBRE 1944 Georges Ferrari contre Mombrun Beaubrun SOMMAIRE Les ordonnances des Doyens des Tribunaux Civils permissives de saisir re- vendiquer sont des décidons qui émanent de leur juridiction gracieuse et qui ne sont point susceptibles de pourvoi en Cassation. Ne doivent par conséquent 506 BULLETIN ORS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION point être examinés les moyens du pourvoi d'une partie dirigés contre une telle ordonnance. Les ordonnances du Juge des Référés ne devant faire aucun préjudice au prin- cipal et ce Magistrat étant radicalement incompétent pour décider sur une con- testation roulant sur un droit de propriété, l'ordonnance de ce Magistrat ne peut mériter les reproches d'excès de pouvoir et de violation des règles de la compétence qui sont dirigés contre elle parce qu'elle a refusé d'examiner et d'apprécier les pièces sur lesquelles une partie fonde ses droits de propriété sur un voilier revendiqué. Le fait par une ordonnance de référé de constater l'existence d'une somma- tion à fins d'inscription en faux ne peut et ne doit point être assimilé à l'ap- préciation de cette déclaration d'inscription en faux. Ne sont point erronés les motifs d'une ordonnance du Juge des Référés qui contiennent les raisons de décider de ce Magistrat lorsque ces motifs ne sont pas en contradiction avec la décision consacrée par le dispositif. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de Georges Ferrari, propriétaire, demeurant et domicilié à Baradères, ayant pour avocat Me Hermann Malebranche, identifié et patenté aux Nos 2472 et 36576, avec élection de domicile à Port-au-Prince, en son ca- binet, au No 55 de la rue Dantès Destouches; Contre les ordonnances de la juridiction des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, des 10 et 19 Aoiît 1944, rendues entre lui et le sieur Mombrun Beaubrun, propriétaire, domicilié à Petit-Trou de Nippes, identifié au No. AD-4444, ayant pour avocat Me Racster Racine, du barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté aux Nos AF-71 et 81211, avec élection de domicile à Port- au-Prince, au cabinet du dit avocat; Ouï, à l'audience publique du 5 Octobre 1944, Mes Hermann Malebranche et Racster Racine, en leurs observations et Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue, M. Félix Courtois; Vu: les ordonnances attaquées, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, le réquisitoire du Ministère Public et les dispo- sitions de loi invoquées. Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que le 10 Aoiît 1944, Mombrun Beaubrun se disant propriétaire du voilier «Michaël» ci-devant «Espoir», ancré au wharf de cabotage de Port- au-Prince, pour l'avoir construit personnellement à l'aide de ses propres deniers, adressa au Doyen du Tribunal Civil de ce ressort une requête dans laquelle il exposa à ce Magistrat que la possession de ce voilier lui avait été enlevée par BULLETIN DES ARRETS DV TRIBI'NAL DE CASSATION 5QY Georges Ferrari au moyen de subterfuges qu'il appartiendra à la Justice de sanctionner (sic) et il demanda au Doyen la permission de saisir-revendiquer le dit voilier. Cette permission lui ayant été octroyée, il fit procéder, le même jour, à trois heures de l'après-midi, à la saisie-revendication, du bateau par l'huissier Charles Louis Jacques du Tribunal de Cassation qui se transporta sur le wharf du cabotage accompagné du Juge de Paix de la Section Nord de la Capitale, le sieur Louis Romane et de deux témoins-recors, Gesner Lominy qui fut nommé gardien du voilier saisi et Diogène Massac; Attendu que le 17 Aoiàt suivant, Georges Ferrari demanda au Doyen du Tri- bunal Civil de Port-au-Prince, de lui permettre d'assigner à bref délai Mom- brun Beaubrun pour entendre rétracter l'ordonnance qui lui avait petmis de saisir-revendiquer le voilier en question, motifs pris de ce que le Doyen avait été induit en erreur par le saisissant qui avait omis sciemment de lui dire que le voilier «Michaël» était sorti de son patrimoine depuis le 10 Octobre 1938, en vertu d'un acte sous-seing privé de cession consentie en sa faveur par le saisissant lui-même; Que cette cession faite moyennant le versement de la som- me de 129 dollars 22 cts. représentée par des matériaux de construction du dit voilier fournis par le cessionnaire, aurait été confirmée par un procès-verbal de conciliation reçu par le Juge de Paix des Baradères, le 22 Décembre 1939; Attendu que le Doyen ayant été empêché, délégua le Juge Hermann Chancy du Tribunal Civil de Port-au-Prince pour entendre le recours en rétractation de Georges Ferrari; Attendu que Mombrun Beaubrun déclara au Juge des Référés que le voi- lier saisi-revendiqué n'était jamais sorti de son patrimoine; qu'il entendait s'ins- crire en faux contre les deux pièces invoquées par Ferrari; qu'il en déniait for- mellement l'écriture et la signature, car elles ne pouvaient émaner de lui puis- qu'il ne sait /li lire ni écrire; Attendu que le Juge des référés décida qu'il n'y avait pas lieu de rétracter l'ordonnance permissive de saisir-revendiquer le voilier «Michaël» du 10 Août 1944, se déclara incompétent pour statuer sur une contestation roulant sur un droit de propriété et condamna Georges Ferrari aux dépens. SUR LES TROIS MOYENS DU POURVOI pns d'excès de pouvoir par violation des règles de la compétence, d'excès de pouvoir par violation du droit maritime et des articles 194 et suivants du Code de Commerce, 724 et suivants, 1er. 499, 215 du Code de Procédure Civile, 1869, dernier alinéa et 2044 du Code Civil; Attendu que dans la première branche de son premier moyen, le pourvoyant critique l'ordonnance du 10 Août 1944, permissive de saisir-revendiquer alors que cette ordonnance est une décision de la juridiction gracieuse du Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince qui n'est pas susceptible de pourvoi en Cassa- tion; D'où il suit que les moyens dirigés contre cette ordonnance ne peuvent et ne doivent pas être examinés; 508 BU! LETIN DKS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que pour ce qui concerne la deuxième ordonnance, celle du 10 Août 1944 qui a refusé de rétracter la première; Attendu que c'est à tort que le demandeur soutient que le Juge du Tri- bunal Civil de Port-au-Prince délégué par le Doyen avait reçu mandat impé- ratif de rétracter l'ordonnance du 10 Août; que ce Magistrat n'était point revê- tu de toutes les attributions du Juge des référés; Attendu que cette thèse n'est pas sérieuse; qu'elle ne résiste à aucun examen; qu'elle est contraire à la loi et à la doctrine; qu'elle ne saurait être prise en con- sidération puisque le Juge des référés du 19 Août 1944 ayant été régulièrement saisi de la demande en rétractation de l'ordonnance du 10 Août 1944 devait d'abord examiner sa compétence avant de se prononcer sur cette demande; Attendu que Georges Ferrari a soumis à ce Magistrat deux pièces qu'il pré- tend être revêtues de la signature de son vendeur sur lesquelles il entend baser ses droits de propriété sur le voilier saisi-revendiqué par Mombrun Beaubrun; Attendu que c'est en vertu de ces deux pièces: l'acte de cession sous-seing pri- vé du 10 Octobre 1938 et le procès-verbal de conciliation du Juge de Paix des Baradères du 22 Décembre 1939 que Ferrari a réclamé du Juge des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince la mainlevée de la saisie-revendication et la rétractation de l'ordonnance du 10 Août 1944; Attendu que le Juge des référés ne pouvait pas examiner cette demande sans statuer sur la propriété du voilier saisi, par conséquent sur une contestation roulant sur un droit de propriété, matière dont la connaissance lui est interdite; Qu'il n'a donc point commis les excès de pouvoir qui lui sont reprochés. Attendu que ce Magistrat ayant refusé de statuer sur les prétentions des plai- deurs n'a pas non plus commis les excès de pouvoir résultant de la violation des articles 194 et suivants du Code de Commerce, 724, 1er. 499 et 215 du Code de Procédure Civile, 1869 et 2044 du Code Civil, les susdits textes de loi s'ap- pliquant exclusivement au fond du litige dont le Juge du principal est déjà saisi, c'est-à-dire la demande en validité de la saisie-revendication pendante entre les parties devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince; Attendu que contrairement à ce qu'affirme le demandeur, l'ordonnance atta- quée n'a pas apprécié la déclaration d'inscription en faux faite par le défendeur contre les deux documents présentés par Georges Ferrari à l'appui de ses droits de propriété sur le voilier litigieux; Attendu que l'ordonnance n'a fait que constater l'existence de la sommation à fin d'inscription en faux donnée par Mombrun Beaubrun à Georges Ferrari; Attendu qu'il sera passé outre également sur le grief du demandeur pris de motifs erronés qui auraient exercé une influence décisive sur le dispositif de l'or- donnance du 19 Août 1944 pour deux raisons: le c'est qu'il n'a pas indiqué au Tribunal les motifs erronés qui appuient son grief; 2o les motifs de l'ordonnance critiquée contiennent amplement les raisons de décider du Juge et ne sont pas contradictoires avec la décision consacrée par le dispositif; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DP. CASSATION 509 Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance du 19 Août 1944 du Juge des référés de la juridiction de Port-au-Prince ne mérite point les reproches du demandeur. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de Georges Ferrari contre les ordonnances du Juge des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, des 10 et 19 Août 1944 rendues entre lui et Mombrun Beaubrun; dit acquises à l'Etat les amendes consignées et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt; lesquels dépens à distraire au profit de Me Racster Racine qui affirme en avoir fait l'avance. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Louis Marceau Lecorps, Juge, remplissant les fonctions de Président, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 24 Octobre 1944, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèzc Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 4 ARRET DU 24 OCTOBRE 1944 Georges Ferrari contre Mombrun Beaubrun SOMMAIRE // n'y a pas lieu à jonction lorsque les pourvois visés n'ont pas été dirigés con- tre le même jugement et quand' les dits pourvois n'ont pas été appelés et en- tendus le même jour, à la même audience. Ne commet pas d'excès de pouvoir le Juge des référés qui, pour éviter de porter préjudice au principal et sur le motif vérifié que la demande en validité de la saisie-revendication dent il s'agit est déjà introduite devant le Tribunal com- pétent, se déclare incompétent pour prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-revendication d'un voilier litigieux. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de Georges Ferrari, propriétaire, demeurant et domicilié aux Baradères, ayant pour avocat Me Hermann Malebranche du barreau de Port- au-Prince, identifié et patenté aux Nos. 2472 et 36476, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, à Port-au-Prince, au No. 55 de la Rue Dantès Des- touches; Contre l'ordonnance du Juge des référés de la juridiction du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 7 Septembre 1944, rendue entre lui et le sieur Mombrun Beaubrun, propriétaire, domicilié à Petit-Trou de Nippes, identifié 510 BULI.F.TIN DKS ARRfnS DU TRIBUNAL DU CASSATION au No. AD-4444, ayant pour avocat Me Racster Racine du bareau de Port- au-Prince, diîment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat; Ouï, aux audiences publiques des 10 et 12 Octobre 1944, Me Hermann Ma- lebranche, en la lecture de sa requête, et Me Racster Racine, en ses observations et Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture du réquisitoire de son col- lègue, M. Félix Courtois; Vu: l'ordonnance attaquée, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des par- ties, les pièces à l'appui, le réquisitoire du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. SUR LA DEMANDE DE JONCTION DU MINISTERE PUBLIC: Attendu que le Ministère Public a requis la jonction du présent pourvoi avec ceux qui ont été précédemment exercés par Georges Ferrari contre les ordonnan- ces du Juge des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince des 10 et 19 Août 1944 intervenues entre les mêmes parties, sur le même objet, c'est-à-dire sur la demande en mainlevée de la saisie-revendication du même voilier; Attendu que cette demande ne peut être prise en considération, car il n'y a pas lieu à jonction lorsque, comme dans l'espèce, les pourvois n'ont pas été di- rigés contre la même décision et qu'ils n'ont pas été appelés et entendus le même jour, à la même audience, qu'en effet, les pourvois exercés contre les ordonnances des 10 et 19 Août 1944 ont été entendus et mis en état de recevoir jugement depuis le 5 Octobre en cours tandis que le présent pourvoi n'a été entendu que les 10 et 12 Octobre, suivants; qu'il s'ensuit que ces différents pourvois ne sau- raient être évacués par un seul et même arrêt, comme Ta demandé le Ministère Public; SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir et de violation des règles de la compétence, en ce que le Juge des référés du 7 Septem- bre 1944 a refusé de prononcer la nullité de la saisie-revendication opérée sur Se voilier «Michaël» le 10 Août par Mombrun Beaubrun, malgré les conclusions du demandeur tendant à établir l'absence d'une demande en validité de la dite saisie et malgré que le saisissant ait porté ce qu'il croit à tort être une assigna- tion en validité devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince alors que c'est îe Tribunal Civil du port d'attache du voilier qui était seul compétent; Attendu que le premier devoir de tout Juge au Tribunal saisi d'une action est de vérifier sa compétence avant de statuer sur l'action portée devant lui; Attendu que c'est ce que le Juge des référés du 7 Septembre a fait; Attendu qu'il a fondé son refus de statuer sur le motif que le Juge des ré- férés ne saurait s'immiscer dans une affaire déjà 'pendante au principal comme le prouve l'assignation en validité de la dite saisie-revendication du 21 Août 1944 de l'huissier Sylvain Moïse du Tribunal de Paix de Baradères; BULLETIN ors ARRETS DU TRIBUNAL DH CASSATION 511 Attendu que l'examen de sa décision établit qu'il s'est basé sur le principe con- sacré par l'article 707 du Code de Procédure Civile qui veut que le Juge des ré- férés ne doit pas porter préjudice au principal. Or, s'abstenir de faire un acte qu'on n'a pas le droit de taire ne saurait constituer un «xcès de pouvoir comme le prétend le pourvoyant; Que ce serait plutôt en prononçant la nullité et la mainlevée de la saisie-revendication du voilier litigieux qu'il exposerait son œu- vre à la Cassation. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi exercé par Georges Ferra- ri, contre l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince du 7 Septembre 1944, rendue entre lui et Mombrun Beaubrun, ordonne la con- fiscation de l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens à distraire au profit de Me Racster Racine qui affirme les avoir avancés. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Louis Marceau Lecorps, Juge, remplissant les fonctions de Président, Rodolphe Barau, et Hubert Alexis Juges, en au- dience publique du 24 Octobre 1944, en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur De- vèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 5 ARRET DU 26 OCTOBRE 1944 Louis Mozart et Elvire Démesmin contre Vve Gélin Dalce SOMMAIRE Encourent la déchéance, aux termes combinés des articles 930 et 931 du Code de Pr. civ., les demandeurs en cassation contre une ordonnance de la juridiction des référés qui n'ont pas déposé, dans la huitaine franche de la signification de leurs moyens, outre le délai de distance, avec les autres pièces mentionnnées dans ie dit article 930 C.P.C., l'original de l'exploit de signification ou une copie signi- fiée de l'ordonnance entreprise. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'prrêt sui- vant: Sur le double pourvoi exercé par les sieur et dame 1) — Louis J. Mozart, pro- priétaire, demeurant et domicilié à Léogâne, identifié au No 6988 pour l'exercice 43-44, avant pour avocats Mes Louis Raymond et Castel Démesmin, dûment identifiés et patentés pour le même exercice, avec élection de domicile au cabinet du premier à Port-au-Prince et 2) — Clévie Démesmin, dite Elvire, propriétaire, 512 BULLETIN OIS ARRKTS DU TRIBUNAL DE CASSATION demeurant et domiciliée à Léogâne, identifiée au No 5.307 pour l'exercice 43-44, ayant pour avocats Mes Louis Raymond et Castel Démesmin, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du premier; Contre une ordonnance ,de la juridiction des référés du Tribunal Civil de Petit- Goâve en date du 19 Juillet 1944 rendue entre eux et la dame Vve Gélin Dalcé, née Rosalie Kernizan, propriétaire, demeurant et domiciliée à Léogâne, identifiée au No 298 pour l'exercice 43-44, ayant pour avocats Mes Edgard Fanfan, L. Titus, J. R. Crêvecœur, Gélin Auguste et Th. L. Benjamin, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du premier, laquelle ordonnance met sous séquestre les biens meubles et immeubles relevant des communauté et succession de feu Gélin Dalcé; Ouï à l'audience publique du 12 Octobre courant. Mes Castel Démesmin st Edgard Fanfan en leurs observations pour leurs parties respectives; et à celle publique du 16 du même mois, Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture du réquisitoire de Monsieur le Commissaire du Gouvernement, François Mathon, tendant à la déchéance des demandeurs; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil au vœu de la loi. Vu: lo — les actes déclaratifs de pourvoi; 2o — l'ordonnance attaquée; 3o — les requêtes des parties et les pièces à l'appui; 4o — un certificat délivré à la date du 16 Aoiît 1944 par le greffe du Tribunal de Cassation, et 5o — les sus-dites conclusions du Ministère Public et 6o — les textes de loi invoquées. SUR LA DECHEANCE PROPOSEE PAR LA DEFENDERESSE au pour- voi et par le Ministère Public, prise de l'insuffisance des pièces déposées par les demandeurs: Attendu qu'aux termes combinés des arts 930 et 931 C. Pr. Civ., le demandeur, dans les vingt jours de la signification de ses moyens s'il s'agit de pourvoi ordi- naire ou dans la huitaine franche s'il s'agit de pourvois réputés affaires urgentes, devra à peine de déchéance, déposer au greffe du Tribunal de Cassation: lo — l'acte dûment signifié contenant ses moyens; 2o — une expédition de la déclara- tion de pourvoi; 3o — une expédition du jugement dénoncé, ensemble l'exploit de signification ou une copie signifiée du même jugement; Attendu que les demandeurs ayant signifié leurs moyens le 4 Août 1944 avaient jusqu'au 14 pour effectuer le dépôt des pièces essentielles ci-dessus prévues; Attendu que du certificat délivré par le sieur Dieudonné Poméro, commis-gref- fier du Tribunal de Cassation et ci-dessus visé, il résulte que jusqu'à la date du 16 Août, le dépôt des pièces des pourvoyants effectué cependant le onze du même mois ne comporte qu'une expédition de l'ordonnance attaquée, mais sans les ex- ploits de signification; Attendu que s'il est admis en principe qu'on peut se pourvoir en Cassation avant la signification du jugement, c'est à la condition formelle que cette forma- lité essentielle soit remplie à la date du dépôt prévu à l'art. 930 C.P.C., BULLETIN Ot:s ARRETS DU TRIBUNAL DK CASSATION 513 Attendu, au surplus, que les pourvoyants n'ont apporté au Tribunal aucune preuve ou justification de cas de force majeure qui eût pu les relever de la dé- chéance ainsi encourue. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Mmistère Public, le Tribunal déclare les sieur et dame Louis J. Mozart et Clévie Démesmin dite Elvire déchus de leurs pourvois exercés contre l'ordonnance des référés de la ju- ridiction du Tribunal Civil de Petit-Goâve, en date du 19 juillet 1944; ordonne la confiscation des deux amendes consignées; condamne les demandeurs aux dé- pens s'élevant à la somme de en ce, non compris le coîit du présent arrêt, lesquels sont alloués à Me Edgard Fanfan qui en fait la demande sous l'affir- mation de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ls. Marceau Lecorps, Juge, faisant fonction de Président, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 26 octobre 1944, en présence de M. Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 6 ARRET DU 31 OCTOBRE 1944 Marcel Renaud contre Geo. Wiener à Co. SOMMAIRE La Section des Affaires Urgentes saisie d'une demande en défense d'exécuter un jugement rendu, en ses attributions commerciales, par un Tribunal Civil, n'a pas de pouroir pour exammer un moyen excipé par le demandeur par lequel celui- ci reproche au premier Juge d'avoir rejeté son déclinatoire d'incompétence et maintenu un précédent jugement par défaut sans l'appointer à conclure au fond: car la Section des Affaires Urgentes est compétente pour juger seulement de la demande en défense d exécuter. Constituent la promesse expressément reconnue exigée par l'art. 142. C proc. Civ., pour motiver l'octroi de l'exécution provisoire, sans caution, des bons sous- crits par un spéculateur en denrées à un négociant exportateur lorsque leur signa- taire a formellement reconnu l'existence de ces bons et s'est borné à demander au premier Juge de dire que la dette est plutôt civile que commerciale. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur la requête présentée par le sieur Marcel Renaud, propriétaire, demeurant à Mirebalais, domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 6185, ayant pour avocat Me Alphonse Racine, diîment patenté et identifié, avec élection de domicile au 51^ BULLETIN OHS ARRETS DU PRIBUNAL DE CASSATION cabinet du dit avocat, sis rue des Miracles à Port-au-Prince, en vue d'obtenir des défenses d'exécuter le jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses attributions commerciales le 19 Juillet 1944, au profit des sieurs Geo. Wiener & Co., commerçants, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés et patentés aux Nos. AB-3046 et 35298 pour l'exercice 43-44, ayant pour avocats constitués avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, 134 rue du Centre, Mes Lespinasse et Ethéart, dûment identifiés et patentés; Ouï, à l'audience publique du 26 Octobre 1944, le demandeur n'étant pas re- présenté à la barre. Me Lespinasse en la lecture de la requête des défendeurs, ainsi que Monsieur le Substitut F. Courtois en celle du réquisitoire de M. le Commissaire du Gouvernement, François Mathon tendant au rejet des défenses sollicitées. Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu: lo le jugement de défaut en date du 24 Mai 1944 et celui sur l'opposition du 19 Juillet 1944; 2o l'acte déclaratif de pourvoi; 3o les requêtes des parties et les pièces à l'appui, notamment un certificat en date du 28 juin 1944 de l'Ad- ministration Générale des Contributions attestant que le sieur Marcel Renaud a acquitté sa patente de spéculateur en denrées pour l'ex. 43-44 le 26 janvier 1944 par récépissé No. 8-11877 — Rôle No. 353 — et la carte d'identité du dit i.leur mentionnant comme profession celle de spéculateur; 4o les conclusions du Mi- nistère Public et les dispositions de loi invoquées; Attendu que Marcel Renaud, assigné par les sieurs Geo. Wiener & Co. par devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince en ses attributions commerciales, fut condamné par jugement de défaut du 24 Mai 1944 à leur payer la somme de Cinq cent soixante et onze dollars ($ 571.00) représentant le montant de deux billets à ordre à eux souscrits les vingt Septembre et deux Octobre 1943 arrivés à échéance ainsi que les intérêts d'iceux avec contrainte par corps et exécution provisoire sans caution; Attendu que, sur l'opposition par lui faite, Marcel Renaud se contenta de soulever l'incompétence du Tribunal de Commerce, parce que, selon lui. la dette serait civile n'ayant pas fait, à cette occasion, acte de commerce; Attendu que le Tribunal Civil, toujours en ses attributions commerciales, re- tint sa compétence en rejetant le déclinatoire proposé, et par la même déci'sion en date du 19 Juillet, — objet de la présente demande en défense d'exécuter — maintint purement le précédent jugement de défaut pour qu'il sorte son plein et entier effet. SUR LE MOYEN UNIQUE du demandeur pris de ce que le maintien du jugement de défaut a été illégalement ordonné, le déclinatoire d'incompétence soulevé, ayant pour effet en cas de rejet, d'obliger le Tribunal à lui accorder un délai pour plaider au fond; Que, dans ces conditions, faute d'avoir été discutées et examinées les obligations des 23 Septembre et 2 Octobre 1943 qu'on lui oppose BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 515 ne constituent pas ia promesse expressément reconnue, exigée par l'art. 142 C.P.C. pour autoriser l'exécution provisoire; Attendu, cependant que compétente seulement pour juger la demande en dé- fense d'exécuter, la Section des Affaires Urgentes n'a pas pouvoir d'examiner un moyen qui relève plutôt de la compétence des Juges du pourvoi principal; Quil s'ensuit conséquemment que le moyen ci-dessus reproduit, pris d'excès de pouvoir par violation du droit de la défense, doit être écarté. Attendu que le jugement de défaut et celui sur l'opposition ne faisant qu'un seul et même jugement, leurs motifs se confondent et s'étayent mutuellement; Attendu que pour accorder l'exécution provisoire, le jugement de défaut du 24 mai s'est appuyé sur les deux Bons à ordre souscrits par Marcel Renaud à Geo. Wiener & Co. Attendu que ces obligations ne sont pas contestées par leur signataire, bien au contraire, dans ses moyens d'opposition, Marcel Renaud loin de nier sa dette en contestant sa signature et l'écriture, en a formellement reconnu l'existence^ s'étant borné par le déclinatoire posé, à demander au premier Juge de dire que la dette est civile plutôt que commerciale: Que, dans ces conditions, les billets à ordre souscrits par Marcel Renaud à Geo. Wiener constituent la promesse expressément reconnue, exigée par l'art. 142 C.P.C. pour motiver l'octroi de l'exécution pro- visoire. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder les défenses à l'exécution du jugement de défaut du 24 Mai 1944; condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coiJt du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ls. Marceau Lecorps, Juge, présidant la Sec- tion, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du trente et un octobre 1944, en présence de Me Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 7 ARRET DU 31 OCTOBRE 1944 Epoux Louis Margron contre Veuve Raoul Maximilien SOMMAIRE Commet un excès de pouvoir, par violation de la règle que les ordonnances de référé ne feront aucun préjudice au principal et par fausse interprétation du deuxième alinéa de l'article 479 dki C. de Proc. Civ., le Juge des Référés qui, sur la demande de la partie débitrice, accepte de rétracter partiellement une pré- cédente ordonnance en accordant mainlevée des saisies-arrêts pratiquées en vertu de cette première ordonnance alors que les instances en validité et en reddition de compte étaient déjà introduites et en état d'être plaidées. 516 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de la dame Lucie Lavelanet, épouse Louis Margron, autorisée et assistée de son mari, identifiés aux Nos 3736 et 3737, propriétaires de meuble^ demeurant à New- York (Etats-Unis d'Amérique) domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Edgard Fanfan, du barreau de Port-au-Prince, identifs et patenté aux Nos. 8097 et 35726, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat; Contre l'ordonnance du 17 Juillet 1944 du Juge des référés de la juridiction du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendue entre eux et la Vve Raoul Maximi- lien, née Céline Pradel, propriétaire, domiciliée à Jacmel, identifiée au No. JJ- 4966, prise en sa qualité de légataire universelle de feu Seymour Pradel, ayant pour avocats Mes François Moïse, Emile Cauvin et Georges Duplessis, dûment identifiés et patentés; Ouï, aux audiences publiques des 3 et 10 Octobre 1944, Mes Edgard Fanfan et Emile Cauvin, en leurs observations et Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu: l'ordonnance attaquée, l'acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des par- ties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées. Apès en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que la dame Louis Margron affirme qu'en l'année 1928, feu Seymour Pradel, avocat du barreau de Port-au-Prince, voulut bien accepter le mandat sa- larié de placer à intérêts pour elle, contre des sûretés hypothécaires, la sdtnine de deux mille dollars ($2.000) ; Attendu que cette valeur et beaucoup d'autres plus importantes appartenant tant à Seymour Pradel qu'à diverses personnes furent détournées frauduleuse- ment, cette année, par l'ex-notaire Léon Charles de la Commune de Port-au- Prince; Attendu que, se basant sur des restitutions volontaires et de pure courtoisie que Me Seymour Pradel, de son vivant, avait consenties à deux de ses amies, Madame Elie Lestage, née Jeanne Elie et Madeleine Elie, victimes du même notaire et sur le mandat salarié accepté par Pradel, Lucie Lavelanet confia le 7 Août 1939, à Me Edgard Fanfan, le som de réclamer en son nom amiablement ou judiciairement les 2.000 dollars qu'elle prétend avoir confiés, le 23 Juin 1928, à Me Pradel; Attendu que le 25 Août 1943, après la mort de Me Pradel, sa légataire uni- verselle la dame Céline Pradel, veuve Raoul Maximilien fut assignée à la requête de la dame Louis Margron, à comparaître au Tribunal Civil de Port-au-Prince, pour s'entendre condamner à rendre compte de l'exécution du mandat salarié sus-dit; faire raison à la requérante de tout ce que le mandataire Seymour Pra- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL OE ( ASSAIION 517 del avait reçu en vue et dans l'exécution du dit mandat, à 5.000 dollars repré- sentant les intérêts de la dite somme de 2.000 dollars, celle de 3.000 dollars, à titre de réparation civile et aux dépens; Attendu que la dame Louis Margron obtint aussi du Doyen du même Tribu- nal, la permission de saisir-arrêter entre les mains des deux banques établies à Port-au-Prince, de la Haytian Américain Sugar Company et de tous débiteurs du de cujus toutes sommes, valeurs, et objets généralement quelconques qu'ils ont ou devront à feu Seymour Pradel, pour sûreté de sa créance qu'elle demandait de fixer et qui fut fixée par l'ordonnance permissive du 29 Septembre 1943 à 8400 dollars; Attendu que le 30 Septembre suivant, elle assigna la dame Raoul Maximilien en validité de la saisie-arrêt; Attendu que -e 1er Juillet 1944, le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prmoe permit à cette dernière d'assigner la dame Louis Margron, à comparaître en état de référé, par devant lui, pour entendre ordonner la rétractation de l'ordon- nance permissive des saisies, sinon leur limitation à la somme effectivement reçue par Me Seymour Pradel, soit $2.000 dollars; Attendu que, par ordonnance du 17 Juillet 1944, le Juge des référés admit les moyens et la demande de la légataire universelle de Seymour Pradel, sous ré- serve qu'il serait consigné à la Banque Nationale de la République d'Haïti la dite somme de deux mille dollars plus ')'^/c pour les frais; Attendu que cette rétractation partielle a été octroyée en dépit des moyens de défense opposée par la dame Louis Margron; Attendu que celle-ci avait fait valoir que l'ordonnance permissive du 29 Sep- tembre 1943 ne pouvait être rétractée parce qu'elle n'était pas de la catégorie de celles qui étaient prévues par le troisième alinéa de l'art. 479 du C. P. C; Que le Juge des référés ne pouvait statuer sur la demande de la Vve Raoul Maximilien sans porter préjudice au principal, étant donné que l'assignation en validité des saisies-arrêts était pendante au Tribunal Civil de Port-au-Prince depuis le 30 Septembre 1943, et que les parties sont encore liées au principal par l'action en paiement du 25 Aoiàt de la même année; Attendu que le Juge des référés de Port-au-Prince, du 17 Juillet 1944, ne tint aucun compte de cette défense de la dame Louis Margron; Qu'il donna main- levée partielle des saisies-arrêts exécutées par la demanderesse. SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI pris d'excès de pouvoir par violation des règles de la compétence, en ce que, en rétractant en partie l'ordon- nance permissive de saisie du 27 Septembre 1943 et en accordant mainlevée des saisies-arrêts pratiquées par la demanderesse alors que les instances en validité et en reddition de compte étaient déjà introduites et en état d'être plaidées, l'or- donnance attaquée a violé le principe posé en l'article 707 du C. P. C, à savoir que les ordonnances de référé ne feront aucun préjudice au principal; Attendu qu'il se vérifie, par l'examen des pièces du dossier de la poui voyante, 518 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE ( ASSATION que le Juge des référés a commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché lorsqu'il s'est basé sur le second alinéa de l'art. 479 C. P. C. pour octroyer la rétracta- tion partielle de l'ordonnance permissive de saisie du 27 Septembre 1943; Qu'en effet, ce Magistrat a faussement interprété et faussement appliqué le susdit ali- néa de l'art. 479 C. P. C, lorsque, pour accorder la mainlevée des sais'es-arrêts pratiquées en vertu de l'ordonnance du 27 Septembre 1943, il a prétendu et affir- mé que: «chez nous, ce texte permet au saisi à n'importe quel moment (tou- «jours) de recourir au Juge qui, mieux informé, rétractera, s'il y a lieu, son or- «donnance et donnera mainlevée de la saisie en tout ou en partie; Que, vu le «caractère exceptionnel de cette disposition, une instance en validité pendante «devant le Tribunal et formée antérieurement à la demande en rétractation ne «saurait lui faire échec»; Attendu qu'en raisonnant ainsi, l'ordonnance critiquée a donné au mot «toujours» du 2e alinéa de l'article précité une interprétation erronée; car cette expression n'a été employée par le Législateur haïtien que, parce qu'auparavant, le droit de rétractation n'était reconnu au Juge que s'il se l'était expressément réservé dans son ordonnance permissive; Attendu que le Juge des référés du 17 Juillet 1944 s'est encore trompé lors- qu'il prétend que, vu le caractère exceptionnel de cette disposition de loi, il conserve la faculté de rétracter l'ordonnance permissive, même après l'assigna- tion en validité; Qu'en effet, il est établi que le Conseil d'Etat avait repoussé le 29 Mai 1925 la partie du projet de loi qui tendait à laisser ce pouvoir au dit Magistrat; Qu'il s'ensuit donc, qu'en statuant, comme il l'a fait, le Juge des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince a commis l'excès de pouvoir qui lui est repro- ché. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, du 17 Juillet 1944 rendue entre les parties; ordonne la re- mise de l'amende consignée, et faisant ordonnance nouvelle, par les mêmes mo- tifs qui ont déterminé la Cassation, dit qu'il n'y a pas lieu de rétracter l'ordon- nance du 27 Septembre 1943 évaluant provisoirement la créance de la deman- deresse; Renvoie les parties au principal où l'action est déjà pendante et condam- ne la Vve Raoul Maximilien aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Louis Marceau Lecorps, Juge, faisant fonc- tion de Président, Jean-Baptiste Cinéas et Hubert Alexis, Juges, en audience pu- blique du 31 Octobre 1944, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 8 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^\g ARRET DU 7 NOVEMBRE 1944 Laurent Sicard contre Stéphane A. Fougère SOMMAIRE Commet un excès de pouvoir par violation des règles de la compétenr,- et des articles 749 et 486 du C P. C, le Juge des Référés qui, sur la demande de la partie saisie, et se basant sur la prescription et sur une cession de biens invoquées par le débiteur, accorde mainlevée de la saisie-arrêt sur les appointements de ce débiteur, ordonne que la Banque Nationale de la Rép. d'Haïti lui versera le m.ontant des retenues faites sur les dits appointements et surseoira à en faire jus- qu'au jugement du fond alors que la créance est constatée par un billet à ordre, et que les assignations en paiement et en validité ont été déjà introduites de- vant le Tribunal compétent. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, à rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de Laurent Sicard, propriétaire, domicilié aux Cayes, identifié au numéro 5704, ayant pour avocats Maîtres Lamartinière Marius et Emile Cau- vin, identifiés aux numéros C-6221 et AB-152, patentés aux numéros 262 et 35.445, avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet du second; Contre l'ordonnance du Juge des référés de la juridiction du Tribunal Civil des Cayes, en date du vingt et un Aoiàt 1944, rendue entre lui et Stéphane A. Fougère, Juge d'Instruction au Tribunal Civil des Cayes, y demeurant et domi- cilié, identifié au numéro 5253, ayant pour avocat Maître Marcel Lubin du bar- reau de la dite ville, identifié et patenté aux numéros 146 et 264, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du dix-neuf Octobre 1944, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut du Commissaire du Gouvernement Félix Massac, en la lecture des conclusions du Chef du Parquet, Monsieur François Mathon; Vu: l'ordonnance attaquée, l'acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des par- ties, les pièces déposées par elles; Vu: également, le réquisitoire du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées. Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que Laurent Sicard, se disant créancier du Juge d'Instruction, Sté- phane Fougère, de la somme de Neuf Mille six cent trente six dollars et vingt six centimes ($9.636.26), montant d'un billet à ordre que celui-ci, ancien com- merçant, lui avait souscrit, le dix Novembre 1930, a, par exploit du vingt-deux Juillet 1944, fait pratiquer à la succursale de la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti des Cayes une saisie-arrêt sur le quart saisissable des appointe- ments du dit Magistrat; 520 BULLETIN DIS AKRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que l'assignation en validité de la dite saisie-arrêt a été donnée au dé- biteur saisi le même jour, à la même date; Qu'il en a été de même pour la contre- dénonciation à la tierce-saisie; Attendu cependant que le dix huit Août suivant, Stéphane Fougère se basant sur la prescription dont serait frappé le billet à ordre invoqué contre lui et sur la cession de ses biens qu'il avait consentie, en mars 1931, à tous ses créanciers, parmi lesquels Laurent Sicard figurait, assigna Sicard devant le Juge des référés de son Tribunal en mainlevée de la saisie-arrêt et pour entendre ordonner que la Banque lui versera le montant des retenues déjà faites sur ses appointements et surseoira à en faire jusqu'au jugement du fond, avec exécution provisoire sur minute de l'ordonnance à intervenir; Attendu que Laurent Sicard opposa à ces demandes une double incompétence du Juge des référés, incompétence qui découlerait d'abord de l'antériorité de l'assignation en validité de la saisie-arrêt posée depuis le vingt-deux Juillet 1944 et ensuite de ce que le saisissant, ayant agi en vertu d'un titre, le Juge des référés n'étant pas juge de la validité de ce titre, porterait préjudice au principal en ac- cordant la mainlevée et le sursis sollicités; Attendu que ce Magistrat passa outre et, par son ordonnance du vingt et un Août 1944 octroya à Fougère toutes ses demandes, y compris l'exécution provi- soire sur minute. SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir par violation des règles de la compétence et des articles 704, 709, 479 et 486 du Code de Procédure Civile, en ce que le Juge des référés du Tribunal Civil des Cayes du vingt et un Août 1944 ne se trouvant pas en présence des quatre cas prévus par les articles 479 et 486 du Code de Procédure Civile, à savoir: saisie-arrêt pratiquée sans titre, saisie-arrêt sans permission du Juge ou non suivie d'assignation en validité dans les huit jours, ou en vertu d'un jugement non -exécutoire par provision, antérieurement frappé d'opposi- tion, n'avait point qualité pour accueillir la demande en mainlevée de Fougère; Attendu qu'il ressort de l'examen de l'ordonnance attaquée que son auteur a faussement interprété et appliqué les principes qui réglementent le pouvoir d'ap- préciation du Juge des référés sur les titres qui lui sont soumis par les parties en cause, à l'appui de leurs prétentions; Attendu qu'il a certainement excédé ses pouvoirs quand il a affirmé: «qu'il lui est permis, lorsque l'urgence et des raisons majeures sont invoquées et que «l'une des parties conteste formellement la créance, d'examiner la validité des «actes sur lesquels les parties fondent leurs prétentions, même lorsque cette va- «lidité est déjà portée devant le Juge du principal, pour ordonner le sursis pro- «visoire et la mainlevée des fonds saisis»; Attendu qu'en raisonnant ainsi, ce Magistrat a certainement enfreint la règle inscrite en l'article 707 du Code de Procédure Civile qui ne permet pas aux or- donnances de référé de faire aucun préjudice au principal, car le sursis et la BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE c:ASSATION 52^ mainlevée ordonnés rendent sans objet l'instance en validité pendante depuis le vingt-deux Juillet 1944 devant le Tribunal Civil des Cayes; Qu'il s'ensuit que l'ordonnance mérite les reproches contenus dans les deux premiers moyens du pourvoyant. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, sans avoir besoin d'examiner le troisième moyen, le Tribunal casse et annule l'or- donnance de référé du Vingt et Un Août 1944 rendue entre les parties, ordonne la remise de l'amende consignée, et faisant ordonnance nouvelle, par les mêmes motifs qui ont déterminé la Cassation, dit que le Juge des référés des Caye» était incompétent pour accorder le sursis et la mainlevée des retenues pratiquées sur les appointements de Stéphane Fougère; Renvoie les parties au principal où l'action est déjà pendante et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de Cinquante Cinq gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Louis Marceau Lecorps, Juge, remplissant les fonctions de Président, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 7 Novembre 1944, en présence de Monsieur Numa Rigauc, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis-greflFier. n est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 9 ARRET DU 7 NOVEMBRE 1944 Oscar Macombe contre Son épouse SOMMAIRE Autorisation maritale — Compétence du Juge des référés — Pension alimentaire Obligation des père et mère /. — L'autorisation, nécessaire en général à l'incapable pour plaider, n'est pas strictement exigible pour une demande de référé. 2. — La femme est implicitement autorisée à produire une demande accessoire à l'instance principale introduite contre elle par le mari. 3. — En cas d'urgence, le Juge des référés peut être appelé à statuer sur une de- mande de pension, à titre provisoire, cela bien entendu lorsque le réclamant est de ceux auxquels la loi reconnaît le droit aux aliments. 4. — Au cas de séparation purement de fait, en dehors de toute instance en di- vorce, le mari peut refuser tout argent à la femme qui persiste à ne pas réintégrer le domicile conjugal, l'obligation où est le mari d'entretenir sa femme selon ses facultés et son état étant corrélative au devoir d'habitation que l'art. 198 C. C. impose à la femme. 5. — Chacun des père et mère est tenu pour le tout des aliments qui sont dus à leur enfant. La mère qui a en fait, jusqu'ici, la garde de l'enfant commun que 522 BULLETIN DLS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ses moyens personnels ne lui permettent plus de continuer seule à entretenir et à nourrir, peut bien réclamr du père une pension alimentaire pour l'enfant. AU NOM DE LA REPUBLIQUE >i'-/î J Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- ' vant: Sur le pourvoi du sieur Oscar Macombe, propriétaire, demeurant et domici- lié à Léogâne, identifié au No. 9100, ayant pour avocats Mes. J. A. Crèvecoeur, : Emmanuel Trouillot et Edgard Jean-Louis, dûment identifiés et patentés, avec j élection de domicile au Cabinet des dits avocats, à Port-au-Prince, angle des rues Pérou et du Peuple, No. 136, Contre une ordonnance, rendue le 19 Août 1944, par la juridiction des Ré- _ férés du Tribunal Civil de Port-au-Prince entre lui et son épouse, née Gisèle Ar- chin, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, identifiée au No. 3601, ayant pour, avocat Me Narcès Dupont Day, dûment identifié et patenté, avec élection de ; domicile en son cabinet, à Port-au-Prince, rue du Centre No. 154; j Ouï, à l'audience publique du 19 octobre dernier. Me Dyer pour ses confrères,; avocats du demandeur, en la lecture de la requête du pourvoyant, ainsi que Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, la partie défenderesse n'étant pas représentée à la barre. , Vu: l'ordonnance attaquée, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des par- ties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées. Et après avoir délibéré en Chambre du Conseil, au voeu de la loi. Attendu que les époux Oscar Macombe, séparés de fait, sont en instance au principal, d'une part en paiement d'une pension alimentaire, et d'autre part en attribution de garde de leur fille mineure qui se trouve aux mains de la mère; Mais que, prétendant que, durant ces instances au principal, son époux ne remplit pas envers elle et l'enfant ses obligations de père de famille, et a cessé volontairement de fournir le plus strict nécessaire à elle et à l'enfant, la dame Gisèle Archin, épouse Macombe, a appelé le mari en référé afin de se voir con- damner à verser une pension de Trente-Cinq dollars par mois, du 6 juin au 6 dé- cembre 1944, et voir dire que le Bishop Alfred Vœgeli, administrateur de l'E- glise Episcopale, également cité, prélèvera en faveur de la femme, par privilège et préférence, la dite pension alimentaire sur le traitement du sieur Oscar Ma- combe; Attendu que l'ordonnance, rendue le 19 Août 1944, porte le dispositif qui suit:... «Pour le profit, condamnons le sieur Oscar Macombe à payer une pension «alimentaire à son épouse née Gisèle Archin, tant pour elle que pour sa fille «légitime, mineure, ce, pour subvenir à leur entretien, et qui sera prélevé sur «le montant de ses appointements; fixons à la somme de Trente dollars le mon- BULLETIN DKS ARRF.TS DU TRIBUNAL DE CASSATION 523 «tant de la dite pension alimentaire; ordonnons et disons que le Bishop C. Alfred Vœgeli, tiers-saisi, sera tenu de verser le montant de la dite pension ès-mains de la dame Oscar Macombe ou en celles de son avocat, à partir du 6 juin au «6 décembre 1944 inclusivement, par privilège et préférence à toutes autres «créances dues ou à devoir par le pasteur Oscar Macombe... et condamnons le défaillant aux dépens»; Attendu que contre cette ordonnance le pourvoyant a produit trois moyens; mais au pourvoi une fin de non recevoir a été opposée; A.— SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFEN- DERESSE, elle est prise de ce que la déclaration de pourvoi d'Oscar Macombe serait nulle pour ne pas comporter aux termes de l'art. 927 C. P. C, les qualités du pourvoyant; 1) Attendu que les formalités de l'art. 927 ont pour but de faire connaître l'identité du pourvoyant et contre quelle décision est dirigé le pourvoi; que dans l'espèce ce but est atteint, encore que, indiquant ses qualités par ses nom, pré- nom, demeure, domicile, Oscar Macombe n'ait pas ajouté son état ou sa pro- fession, ce qui, néanmoins, ne laisse aucun doute sur son identité, d'une part, et ni non plus, sur la décision contre laquelle il se pourvoit, d'autre part, la dé- claration de pourvoi mentionnant formellement l'ordonnance attaquée du 19 août 1944; qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir. B.— SUR LES MOYENS DU POURVOI, le premier moyen est pris de ce que la femme, pour instancier le mari en référé, n'aurait eu aucune autorisation maritale ou de justice; Attendu que l'on admet que la juridiction des référés doit être dégagée des règles qui sont en contradiction avec le but que le Législateur a eu en vue, et il est certain que la nécessité d'obtenir l'autorisation est une cause de retard qui rendrait presque toujours inefficace ou insuffisante la mesure que réclame l'ur- gence; Que par suite l'autorisation, quand elle est nécessaire à l'incapable pour plaider, n'est pas strictement exigible pour une demande de référé: décider au- trement serait lui fermer la voie du référé; Mais attendu que, au demeurant, c'est Oscar Macombe qui, lui-même, a in- troduit une demande au principal contre sa femme afin de lui reprendre la garde de l'enfant commun qu'elle a en fait; Que le présent référé aurait été donc un accessoire de l'instance déjà liée, et la femme serait implicitement autorisée. D'oiî ce premier moyen sera rejeté. SUR LES 2ème. ET 3ème. MOYENS basés, en leur ensemble, sur l't:xcès de pouvoir et la violation des règles de la compétence en matière de référé, en ce que le Juge du 19 aoiit 1944 aurait statué sur l'existence même du droit de créance alimentaire que la femme, séparée de fait de son mari, réclame de celui- ci, pour condamner ce mari à payer une pension alimentaire dont il a assuré le service par la validation d'une saisie-arrêt, en faisant injonction au tiers-saisi de 524 BULLETIN DtS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION payer chaque mois cette pension, alors que la réclamante a abandonné le domi- cile conjugal qu'elle refuse de réintégrer, et tout cela à l'encontre de in mêtne action déjà portée au principal et que, en statuant comme il a fait, le Juge aurait rendu sans objet; Attendu que, en principe, les demandes en pension alimentaire doivent être intentées par voie d'action principale; Que, néanmoins, en cas d'extrême urgence, le Juge des référés peut être appelé à statuer sur une question de pension, à titre provisoire, cela bien entendu lorsque le réclamant de la pension est de ceux aux- quels la loi reconnaît le droit aux aliments; Attendu que le Juge commettrait un excès de pouvoir, en accordant même provisoirement une pension au réclamant auquel la loi refuse un tel droit, ou auquel elle l'accorderait conditionnellement, si la condition ne se réalise pas; Attendu en droit que l'obligation où est le mari d'entretenir sa femme selon ses facultés et son état est corrélative au devoir d'habitation que l'art. 198 C. Civ. impose à la femme. Le mariage crée entre les époux une situation analogue à celle d'un contrat synallagmatique, et chacun d'eux ne peut rien réclamer à l'autre, s'il n'est prêt lui-même à remplir tous ses devoirs; Que lorsque la femme refuse de réintégrer le domicile conjugal, le mari peut lui refuser tout argent, même une pension alimentaire; Attendu que la provision alimentaire dont parlent les arts. 247 et 256 C. Civ. s'appliquant au cas de séparation de fait pendant l'instance en divorce, ne se confond pas avec le devoir du mari d'entretenir la femme placée sous le même toit, pendant le mariage et qui dérive de l'art. 196 C. Civ.; Attendu que par suite, au cas de séparation purement de fait entre les époux, ni l'un ni l'autre n'est recevable à intenter contre son conjoint une demande en paiement d'une pension alimentaire; Attendu que pour avoir décidé autrement le Juge des référés a mérité le re- proche d'excès de pouvoir qui lui est fait, ce qui entraînera la cassation de son ordonnance. FAISANT ORDONNANCE NOUVELLE aux termes de l'art. 44 de la Constitution; Attendu que l'ordonnance querellée n'a pas eu à statuer seulement sur la pension réclamée par la femme pour son entretien personnel, mais encore pour l'entretien et la nourriture de l'enfant commun dont en fait, jusqu'ici la garde se trouve aux mains de la mère; Attendu que cette partie de la pension allouée par l'ordonnance dérive d'une autre obligation, celle que l'art. 189 C. Civ. met à la charge des père et mère de nourrir, entretenir et élever leurs enfants; Attendu que chacun des père et mère est tenu pour le tout des aliments qui sont dus à leur enfant, mais cette obligation n'est pas solidaire; que par suite, les frais faits par l'un des conjoints ne peuvent être répétés contre l'autre; Attendu que, dans l'espèce, la mère qui jusqu'ici a en fait la garde de l'enfant BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 525 commun, peut bien réclamer du père une pension alimentaire pour l'enfant que ses moyens personnels ne lui permettent plus de continuer seule à entretenir et à aourrir; que le Juge des référés, en cas d'urgence, est compétent pour statuer pro- visoirement sur une telle réclamation; Attendu que dans l'espèce l'urgence dérive du péril qu'il y a pour l'enfant d'attendre la fin de l'instance au principal en vue de la pension réclamée et l'at- trfcution de garde à donner à l'un ou l'autre conjoint, ce, au plus grand avan- tage du dit enfant; Qu'il échet donc d'accorder provisoirement la pension ali- mentaire réclamée pour l'enfant, mais dans la proportion de ses besoins et des ressources du père débiteur. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule l'ordonnance, objet du pour- voi, ordonne la remise de l'amende consignée et faisant ordonance nouvelle, au principal, renvoie les parties mais néanmoins dit que, par provision, le sieur Oscar Macombe servira à la dame Gisèle Archin pour l'entretien de l'enfant commun une pension alimentaire de Vingt dollars, à partir du présent arrêt, en attendant qu'au principal il soit statué tant sur la garde et la pension réclamées au Tribunal; dit que cette pension sera prélevée sur les traitements du père à servir par l'Administrateur de l'Eglise Episcopale dont relève le Pasteur Oscar Macombe; compense les dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Louis Marceau Lecorps, faisant fonction de Président, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 7 novembre 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Devèze Tanis, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 10 ARRET DU 21 NOVEMBRE 1944 Saint-Louis Jeanty contre Louis Alerte & Vve. Camille Durant, née Eva Alerte SOMMAIRE Le séquestre étant une demande incidente doit — en principe — être porté devant le Juge saisi du principal; mais, s'il y a urgence, le Juge des Référés peut l'ordonner sous la condition formelle de dégager cette urgence non de simples généralités ou formules, mais de faits précis ne laissant aucun doute sur le péril qui menacerait le droit ou les intérêts de l'une des parties, si n'intervenait inU médiatement la mesure provisoire sollicitée. Il y a excès de pouvoir, lorsque les motifs de l'urgence ne sont pas suffisam- ment indiqués; le Tribunal de Cassation, en ce cas, a le pouvoir de reviser l'appré- ciation du premier Juge. 526 BULLETIN DFS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant; Sur le pourvoi du sieur Saint-Louis Jeanty, propriétaire, demeurant et domici- lié à Port-au-Prince, identifié au No. AF-5485 pour l'exercice en cours, ayant pour avocat Me Victor Duncan du barreau de cette ville, dilment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, angle des rues Dan- tès Destouches et Abraham Lincoln; Contre une ordonnance du Juge des référés du Tribunal Civil de Port-au- Prince, rendue le 21 Septembre 1944, entre les sieur et dame Louis Alerte, et la Vve Camille Durand, née Eva Alerte, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés respectivement aux Nos. 3381 et 517, ayant pour avo- cats constitués Mes Edgard Fanfan, Narcès Dupont Day et Eugène Legros, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet des dits avo- cats, à Port-au-Prince, laquelle ordonnance ordonne la mise sous séquestre des biens, meubles et immeubles et bijoux dépendant de la succession de feue Noé- mie Alerte; Ouï, à l'audience pubhque du 31 Octobre dernier. Me Duncan pour son client, en ses développements oraux; et à celle du 16 Novembre en cours, Me Eugène Legros, en la lecture de la requête en défense, et Monsieur Félix Massac, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en celle de ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi; Et après délibération en Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu: lo l'ordonnance attaquée; 2o la déclaration de pourvoi; 3o les requêtes des parties ainsi que les pièces à l'appui, notamment deux actes authentiques, l'un de donation entre vifs de huit immeubles à M. Saint-Louis Jeanty, par Noémie Alerte, passé au rapport de Me Hermarm Pasquier, notaire à la résidence de Port-au-Prince, le 30 Octobre 1941, enregistré et transcrit; l'autre, en date du 31 Aoiit 1943, ministère du même sus-dit notaire, par lequel la demoiselle Noé- mie Alerte, à son décès, nomme et institue Saint-Louis Jeanty son légataire uni- versel, également enregistré et transcrit; 4o quatre quittances d'impôt locatif, dont l'une pour l'exercice 44-45 et les trois autres pour l'exercice 43-44, déposées par le demandeur; 5o les susdites conclusions du Ministère Public; et enfin les dispositions de loi invoquées. Attendu qu'il se vérifie aisément, appert les actes authentiques visés ci-dessus, que feue Noémie Alerte a pu disposer de l'universalité de son patrimoine, pour n'avoir pas eu d'héritiers réservataires; que c'est en conséquence de l'appropria- tion immédiate des biens et à titre de propriétaire qu'autorise la donation entre vifs et en vertu de la saisine que lui octroyé l'article 812 du C. C, que Saint- Louis Jeanty s'est trouvé, bien avant tout litige, investi d'un droit de jouissance et d'administration; et cela depuis trois ans pour les biens dormes, et depuis 10 BULLETIN DES ARRE IS DL' TRIBUNAL DE CASSATION 527 mois pour ceux légués, la demoiselle Noémie Alerte étant morte en Novembre 1943; Attendu que c'est pour faire cesser le trouble dont cette jouissance et admi- nistration étaient l'objet que par exploit en date du 7 Mars 1944, Saint-Louis Jeanty assigna les consorts Alerte par devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince pour voir dormer mainleyée de différentes oppositions ou saisies-arrêts que ces derniers (exploits des 4, 14 et 18 Février 1944) avaient pratiquées sur les loyers des biens urbains et sur les fermages et livraisons de denrées des immeubles ru- raux; Attendu qu'en réplique à cette action, Louis et Eva Alerte assignèrent à leur tour (exploit du 17 Avril 1944) Saint-Louis Jeanty par devant le même Tribunal Civil de Port-au-Prince pour entendre prononcer, pour cause de simulation, de do! et de fraude, la nullité de la donation entre vifs et du testament; Attendu que les parties étaient déjà devant le Juge du principal depuis plus de cinq mois, quand, par exploit du 2 Septembre 1944, les consorts Alerte de- mandèrent à la juridiction des référés la mise sous séquestre du patrimoine laissé en mourant par Noémie Alerte et actuellement litigieux: Qu'il fut fait droit à la dite demande par l'ordonnance prérappelée, objet du présent pourvoi; Qu'il y a lieu d'examiner les griefs du demandeur. SUR LE PREMIER MOYEN pris d'incompétence et d'excès de pouvoir, en ce que le Juge n'a pas établi l'urgence dont il s'est réclamé pour ordonner la me- sure du séquestre; Attendu que le séquestre étant une demande incidente, il doit être en principe, porté devant le Juge saisi du principal; mais, toutefois, il est unanimement re- connu que pareille mesure peut être ordonnée par le Juge des référés, s'il y a ur- gence, c'est-à-dire, lorsque le droit ou les intérêts de l'un des parties en cause seraient en péril si une mesure provisoire n'intervenait immédiatement; Attendu que devant le silence de la loi, la question de savoir si l'urgence existe ou non est une pure question de fait laissée à l'appréciation du Juge, mais cette appréciation souveraine n'échappe au contrôle du Tribunal de Cassation que si elle s'appuie non sur des généralités ou des formules toutes faites, mais sur des motifs sérieux tirés de faits précis ne laissant aucun doute sur le péril signalé; Attendu que la mise sous séquestre sollicitée par Louis et Eva Alerte, ne ten- dait en fait qu'à substituer une administration salariée à la gestion gratuite et légale du donataire-légataire, contre qui, jusque là, aucun fait précis de négli- gence et d'abandon, d'impéritie n'avait été articulé et dont, au surplus, la pro- bité et la solvabilité loin d'être mises en doute sont plutôt appréciées et recon- nues par l'ordonnance elle-même; Qu'en l'occurence un tel changement ne s'" im- posant pas et qu'il est à présumer que, Saint-Louis Jeanty, dont les droits ireposent sur des titres authentiques, non encore mis en échec par une décision définitive, offrait plus de garantie que personne à une gestion honnête et fructueuse; Attendu que l'on chercha vainement, aussi bien dans la requête des deman- 528 BULLKTIN DES ARRI-TS DU TRIBUNAL DE CASSATION deurs en séquestre que dans l'ordonnance attaquée, le fait précis, circonstancié, qui justifie la mesure ordonnée; que les deux derniers considérants, résumant et embrassant les différents motifs de la décision, se lisent comme suit: «Attendu «que cette mesure s'impose toutes les fois qu'il y a litige: que l'on se trouve en «présence d'une multitude d'oppositions ou saisies-arrêts, etc. toutes choses oc- «casionnant de véritables troubles, de vrais dommages dont ne bénéficient ni «les biens eux-mêmes ni les parties en cause dont seuls profitent les lo<:ataires, les fermiers, les colons-partiaires». — «Attendu qu'en plaçant les biens sous l'ad- «ministration d'un séquestre, c'est une garantie pour tous, car ces biens doivent «être entretenus, etc. etc.»; Attendu que de tels motifs ne suffisent pas pour établir l'urgence en l'espèce; que le Juge n'a pas fait ressortir le danger pour les demandeurs en nullité de la donation et du testament à attendre la décision de la justice sur leurs préten- tions; et l'obstacle qu'ils ont eux-mêmes mis à la perception des loyers et ferma- ges, n'est pas assez sérieux pour justifier le séquestre et imposer aux parties les frais élevés que réclame l'Administration des Contributions chargée de l'exécu- tion de la mesure ordonnée; que pour l'avoir fait, le premier Juge a commis l'ex- cès de pouvoir qui lui est à bon droit reproché dans ce moyen. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deux autres moyens, le Tribunal casse et annule l'ordonnance du Juge des référés du Tribu- nal Civil de Port-au-Prince en date du 21 Septembre 1944; ordotme la remise de l'amende déposée; et faisant ordonnance nouvelle: pour les mêmes raisons de défaut d'urgence entraînant la Cassation, se déclare incompétent et renvoie les parties au principal; condamne les défendeurs au pourvoi aux frais et dépens li- quidés à la somme de gourdes, dont distraction au profit de Me Duncan qui a affirmé à la barre les avoir avancés, en ce, non compris le coiit du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ls. Marceau Lecorps, Juge, présidant la Section des Affaires Urgentes, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en au- dience publique du 21 Novembre 1944, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gé- rard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 11 ARRET DU 28 NOVEMBRE 1944 B. Blanchet et Fils contre Veuve F. Bermingham SOMMAIRE Lorsqu'un Juge des référés na agréé qu'une demande d'une partie sur quatre qui lui avaient été présentées, le fait par cette partie de recevoir sous toutes ré- serves, les dépens de la partie succombante, implique de sa part, qu'elle a ac- BULLETIN OE.S ARRETS OV TRIBUNAL OL ( ASSATION 529 quiescé seulement à la partie de l'ordonnance qui est en sa faveur. Cette récep- tion de dépens ne saurait impliquer la renonciatioji de cette partie au droit dé se pourvoir contre les parties de l'ordonnance qui lui font grief. Les réserves ex- primées en ce cas ne sont point de pur style. N'est pas recevable le pourvoi en Cassation dirigé contre une ordonnance de référé en matière civile ou commerciale qui n'est fondé que sur de prétendues violations de la loi par mal jugé, contrariété et insuffisance de motifs, l'article 918 du Code de Proc. Civ., disposant que ces décisions ne pourront être attaquées que pour cause d'excès de pouvoir ou d'incompétence. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Seaion des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi des sieurs B. Blanchet et fils, commerçants-exportateurj établis aux Cayes, identifiés par un de leurs associés au No. 1178 et patentés au No. 45303, demeurant aux Cayes, domiciliés à Jérémie, ayant pour avocat Me Geor- ges Léon, dûment identifié et patenté; Contre l'ordonnance du Juge des .référés de la juridiction du Tribunal Civil des Cayes, en date du 25 mai 1943, rendue entre eux et la veuve F. Bermingham, commerçante établie aux Cayes, y demeurant et domiciliée, identifiée au No. C-11, patentée au No. 43715, ayant pour avocats Mes Christian Laporte, Georges Baussan fils et Marcel Marescot, régulièrement identifiés et patentés, avec élec- tion de domicile à Port-au-Prince, au cabinet des deux premiers avocats; Ouï, à l'audience publique du 9 novembre 1944, Me Georges Léon en ses ob- servations et Me Christian Laporte, en la lecture de sa requête; Ouï également M. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions; Vu: l'ordonnance attaquée, l'acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des parties, les pièces déposées à l'appui, le réquisitoire du Ministère Public et les disposi- tions de loi invoquées. Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que le 4 mai 1943, le Tribunal Civil des Cayes condamnait les sieurs B. Blanchet et fils, qui avaient refusé d'exécuter des contrats de vente de plusieurs milliers de sacs de café qu'ils avaient signés avec la veuve François Bermingham à des dommages-intérêts et aux frais et dépens de l'instance que cette dernière s'était vue obliger d'introduire en justice contre eux; Attendu que les Blanchet s'étant pourvus en Cassation contre le jugement du Tribunal Civil des Cayes du 4 mai 1943, leur pourvoi fut rejeté par arrêt du 2 mai 1944. Et comme le jugement ainsi confirmé, comportait la contrainte par corps à l'appui des condamnations pécuniaires prononcées contre eux, les Blan- chet, pour éviter des ennuis, (sic) s'empressèrent, — le 10 mai suivant — d'ac- quitter les susdites condamnations pécuniaires et tout particulièrement l'état 530 ÔULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE C ASSATION des frais qui s'élevait à la somme de Gdes. 3.612,85, sous la réserve expresse, de se pourvoir en Cassation contre l'ordonnance du Juge des référés des Cayes du 25 mai 1943, qui avait rejeté la majeure partie de leurs demandes en réduc- tion du dit état de frais; Attendu que les Blanchet avaient demandé au Juge des référés de déclarer frustratoires, par conséquent de les décharger du paiement: lo des droits pro- portionnels d'enregistrement des contrats signés par la veuve F. Bermmgham avec la firme Aron (.K: Co. dans lesquels ils n'avaient pas été parties, 2o des droits d'enregistrement des contrats signés par eux avec la veuve F. Bermingham, mo- tifs pris de ce que ces contrats ne leur avaient pas été signifiés avec l'exploit d'ajournement; 3o des frais de prestation de serment et du salaire payés à l'in- terprète qui avait traduit en français les contrats Aron (& Co. et 4o les. frais et honoraires des notaires qui avaient rédigé les protêts qui pouvaient bien être remplacés par un simple acte d'huissier ou par une lettre; Attendu que l'ordonnance querellée rejeta les trois premières demandes admit la quatrième seulement et condamna la veuve F. Bermingham aux dépens; Attendu que ces dépens ayant été liquidés, le montant en fut versé par la veuve Bermingham à l'avocat des Blanchet, Me Georges Léon en donna quit- tance, le 15 juin 1943, sous toutes réserves; Attendu que la défenderesse considère cette réception des dépens comme un acquiescement à l'ordonnance du 25 mai 1943, acquiescement qui rendrait irre- cevable le pourvoi des Blanchet. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR Y RELATIVE: Attendu que l'ordonnance du 25 mai 1943 n'a adjugé aux demandeurs qu'un seul chef de leurs demandes, qu'elle a rejeté les autres; Attendu qu'en pareil cas, le fait par la partie gagnante, de recevoir, sous toutes réserves les dépens qui lui ont été alloués, implique de sa part une chose, c'est qu'elle a acquiescé à la partie de l'ordonnance qui est en sa faveur; Attendu que cette réception de dépens ne saurait impliquer la renonciation au droit de se pourvoir contre les parties de cette décision qui lui font grief puisque ces chefs ont rejeté ses plus importantes demandes; Attendu qu'il s'ensuit que les réserves exprimées par la partie gagnante ne peuvent être de pur style en l'espèce, comme le soutient à tort la défenderesse, puisqu'elles ne peuvent viser que le recours devant le Tribunal de Cassation, le seul qui lui soit ouvert; Attendu que cette intention des Blanchet est encore confirmée par les réserves expresses formulées par eux dans l'exploit d'offres réelles du 10 mai 1944 si- gnifiée à leur requête, à leur adversaire, après l'arrêt du Tribunal de Cassation qui avait rejeté leur pourvoi; Attendu que le dit exploit établit qu'au moment d'acquitter les condamnations prononcées contre eux, par le jugement du Tribunal Civil des Cayes du 4 mai BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL UE CASSATJON 531 1943, les demandeurs avaient réservé leur droit de se pourvoir en Cassation con- tre l'ordonnance de référé du 25 mai 1943; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne saurait déclarer inopérantes les réserves des Blanchet; cette première fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée. SUR LA DEUXIEME FIN DE NON RECEVOIR de la défenderesse pri- se de ce que les demandes en Cassation contre les ordonnances de référé ne pouvant avoir lieu que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, les trois moyens du pourvoi doivent être rejetés parce qu'ils sont tous trois basés sur de prétendues violations de la loi par mal jugé ou par contrariété et insuffisance de motifs; Attendu que cette fin de non-recevoir n'est au fond qu'une défense dirigée contre les m.oyens excipés par les pourvoyants; Qu'elle doit être et sera examinée avec les susdits moyens. SUR LES TROIS MOYENS REUNIS DU POURVOI, pris: a) d'excès de pouvoir par violation de l'art. 148 C. P. C. résultant de motifs erronés et contradictoires équivalant à l'absence de motifs; b) d'excès de pouvoir par vio- lation de la dernière loi sur le tarif et de l'art. 137 C. P. C, en ce que les contrats Aron & Co. intervenus entre ces derniers et la Vve. Bermingham étan: étran- gers aux Blanchet et le jugement des Cayes l'ayant reconnu, les Blanchet ont été à tort condamnés à rembourser la moitié des droits proportionnels versés par la Vve. Bermingham pour leur enregistrement; c) excès de pouvoir par violation de la règle «.paria sunt non esse» et de l'art. 150 C. P. C. Les pourvoyants font résulter cet excès de pouvoir de ce que l'ordonnance du 25 mai 1943 n'ayant pas été signifiée n'a pas d'existence légale et ne peut être exécutée; Attendu que ces moyens seront tout d'abord examinés au regard et sous l'an- gle de la 2ème. fin de non-recevoir qui leur reproche de n'être point des excès de pouvoir; Attendu que l'examen de la requête des demandeurs établit qu'ils n'ont dé- noncé que des violations de loi et pas un seul véritable excès de pouvoir; Qu'en effet, l'absence de motifs suffisants pour justifier leur condamnation au rem- boursement de la moitié des droits proportionnels exigés pour l'enregistrement des contrats Aron & Co., Bermingham — Blanchet et la violation alléguée du principe «Pana sunt non esse» qui n'a, du reste, aucune signification ni applica- tion en l'espèce, puisque les dépens en question avaient été liquidés, payés et reçus volontairement, avant signification de l'ordonnance, toutes ces prétendues violations de la loi, même si elles étaient vérifiées justes et fondées, resteraient toujours des violations et ne pourraient entraîner la cassation de l'ordonnance querellée, puisque l'art. 918 C. P. C. dispose que les ordonnances de référé des Tribunaux Civils, en matière civile ou commerciale, ne pourront être attaqués, en Cassation, que pour cause d'excès de pouvoir ou d'incompétence; Qu'il y a donc 532 BULLETIN OtS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION lieu de déclarer irrecevable le pourvoi en agréant la 2ème. fin de non-recevoir. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, • sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, rejette le pourvoi des sieurs B. Blanchet et fils contre l'ordonnance du Juge des référés de la juridiction du Tribunal Civil des Cayes, en date du 25 mai 1943, rendue entre eux et la veuve F. Bermingham; Dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Louis Marceau Lecorps, Juge, remplissant les fonctions de Président, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, à l'audience publique du 28 Novembre 1944, en présence de Monsieur Numa Ri- gaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. II est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 12 ARRET DU 5 DECEMBRE 1944 André Brutus contre Victor Lacombe SOMMAIRE Suivant les dispositions spéciales de la loi du \\ novembre 1935, le Juge des Référés est compétent pour ordonner le déguerpissement des locataires qui n'ac- quittent pas le montant de leur loyer. Des offres réelles de paiement suivies de consignation de la somme due et d'une citation en validité faites par un locataire qui a laissé passer 14 joias sans s'acquitter d'un mois de loyer échu ne mettent pas obstacle à ce que le Juge des Référés prononce le déguerpissement du locataire car, en l'espèce, seul le juge- ment validant les dites offres peut être assimilé à la quittance du bailleur exigée par l'article 1er de la loi Ju 11 Novembre 1935 dont les dispositions sont res- trictives et ne souffrent pas d'extension. Est irrecevable le moyen de Cassation basé sur une fausse application et une fausse interprétation des articles 712 du Code de Proc. Civile, et 1043 du Code Civil, dirigé contre une ordonnance de Référé; l'article 918 du Code de Proc. Civ., prescrivant que ces décisions de justice ne peuvent être attaquées en Cassa- tion que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi d'André E. Brutus, avocat, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié et patenté aux numéros A-2578 et U-47927, occupant par lui- même et par Me Etienne Georges Jean, avocat du barreau de Port-au-Prince, iden- tifié et patenté aux Numéros T-81873 et E-I99; BULLETIN UKS ARRETS DU TRIBUNAL UE CASSATION 533 Contre l'ordonnance du Juge des référés de la juridiction du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 20 Septembre 1944, rendue entre lui et le sieur Victor Lacombe, propriétaire, domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 6721, ayant pour avocat Me. Emile C^uvin régulièrement identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 21 novembre 1944, le défendeur n'étant pas re- présenté à la barre. Me Etienne Georges Jean, pour le demandeur, en ses observa- tions et Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en Ha lecture des conclusions du Chef du Parquet, Monsieur François Matbon; Vu: l'ordonnance attaquée, l'acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des parties, les pièces déposées par le demandeur, le réquisitoire du Ministère Public; Vu: également la loi du 11 novembre 1935 réglementant les rapports des lo- cataires avec les propriétaires d'immeubles, les articles 707, 712 C. P. C, 1043 ec 1512 du Code Civil; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. SUR LE PREMIER MOYEN en deux branches du pourvoi pris: a) d'incom- pétence du Juge des référés, en matière de déguerpissement d'un locataire d'im- meuble, lorsque ce locataire, (qui était resté 14 jours sans acquitter un mois de loyer échu) a fait des offres réelles au propriétaire de l'immeuble suivies de la consignation de la mensualité due au greffe du Tribunal compétent; b) d'excès de pouvoir pour avoir porté préjudice au principal en accueillant la demande en déguerpissement du défendeur contre le pourvoyant en dépit (sic) de la citation en validité des offres réelles donnée antérieurement à l'ordonnance attaquée; Attendu qu'André Brutus a loué de Victor Lacombe une portion de halle si- tuée à Port-au-Prince, rue du Quai, pour les besoins de son commerce de maïs moulu; Attendu que cet industriel étant resté 14 jours, sans payer la mensualité échue le 30 août de cette année, Victor Lacombe l'a assigné, le 13 septembre suivant, à comparaître devant le Juge des référés, en déguerpissement de la halle louée, en vertu de l'article 1er de la loi du 11 novembre 1935 qui a octroyé compétence en cette matière à la juridiction des référés; Attendu qu'André Brutus soutient cependant qu'ayant fait des offres réelles à Lacombe suivies de consignation de la valeur due, le Juge des référés du Tribu- nal Civil de Port-au-Prince devenait incompétent pour ordonner son déguerpisse- ment; Attendu qu'il s'agit, en l'espèce, d'une attribution ou compétence spéciale con- férée au Juge des référés, par une loi spéciale, dont l'objet est de protéger les pro- priétaires d'immeubles contre les locataires; Attendu que l'article 1er de cette loi dispose que le locataire ne pourra prouver sa libération que par la production de la quittance du dernier terme échu; Attendu qu'André Brutus n'a pas soumis au Magistrat du 30 septembre 1944 la quittance ci-dessus visée; 534 BULLETIN DFiS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'il prétend seulement faire découler sa libération de la règle contenue dans les articles 712 C. P. C. et 1043 du Code Civil, à savoir que les offres réelles de paiement d'une somme due suivies de consignation libèrent le débiteur; Attendu que la loi spéciale du 11 novembre 1935 ne comporte pas une celle as- similation; Que les dispositions de son article 1er. sont restrictives et ne souffrent pas cette extension; cette première branche du 1er. moyen sera par conséquent re- jetée. Attendu que la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe que le Juge des référés ne. doit point porter préjudice au principal, n'est pas non plus fondée, parce que ce principe ne saurait recevoir d'application en l'espèce, s'agissant d'un cas exceptionnel créé par la loi du 11 novembre 1935 qui fait du Juge des référés le Juge du principal, c'est-à-dire du déguerpissement du locataire André Brutus, qui n'a pu établir sa libération par la production de sa quittance. SUR LE SECOND MOYEN pris de fausse application et de fausse interpré- tation des articles 712 C. P. C. et 1043 du Code Civil, en ce que le Juge des référés de Port-au-Prince, a refusé d'appliquer les deux textes ci-dessus qui disposent que les offres réelles suivies de consignation libèrent le débiteur; Attendu que ce second moyen n'est, au fond, que la répétition du premier, pré- senté cette fois, sur le chef de fausse application et de fausse interprétation die deux dispositions de loi réglementant les offres réelles; Attendu que même si les dispositions de la loi spéciale du 11 novembre 1935 ne rendaient pas irrecevable ce second et dernier moyen, il l'eiît été encore parce que, tel qu'il est libellé, il heurte la règle formelle de l'article 918 C. P. C. qui prescrit que les ordonnances de référé ne peuvent être attaquées en Cassation que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, et non, comme le voudrait le pourvoyant, pour fausse application ou fausse interprétation de la loi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi d'André Brutus contre l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince du 20 septembre 1944 rendue entre lui et Victor Lacombe; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le deman- deur aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Louis Marceau Lecorps, Juge, remplissant les fonctions de Président, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, à l'audience pu- blique du 5 Décembre 1944, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DH CASSATION 535 No. 13 ARRET DU 14 DECEMBRE 1944 Epoux William Pierre, Gabart Lascaze, Golman et René Charrier contre Ord. de Référé du Tribunal Civil Port-au-Prince SOMMAIRE, Compétence du Juge des Référés 1. — Commet un excès de pouvoir le Juge des référés devant qui est soulevée la question de qualité et de propriété, et qui, tout en se déclarant incompétent, sta- tue cependant en ordonnant le séquestre des biens litigieux. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur les pourvois: lo des époux William Pierre, propriétaires, identifiés, de- meurant à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Eug. Legros, identifié et pa- tenté, 2o du sieur René Charrier, propriétaire, identifié, demeurant à Port-au- Prince, représenté par Me Félix Diambois, identifié et patenté; Contre une ordonnance de la Juridiction des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, du 10 Octobre 1944, entre eux, d'une part; et lo les époux Fé- dor Golman, propriétaires, identifiés, demeurant à Pétionville, ayant pour avocats Mes Elie Janvier et Maurice L. Pierre, identifiés et patentés; 2o le sieur Gabard Lascaze, propriétaire, identifié, demeurant à Pétionville, ayant pour avocat. Me Henry Lamy, identifié et patenté, d'autre part; Ouï, aux audiences publiques du 5 Décembre 1944, Me Legros en la lecture de sa requête pour ses clients, et Me Lamy, répondant pour sa partie, Gabard Lascase; du 7 Décembre suivant. Me Diambois, en ses observations pour le de- mandeur Charrier, puis Me Janvier en la lecture de sa requête pour les époux Golman, enfin M. le Substitut Félix Massac, en la lecture de ses conclusions tendant à Cassation; Vu: lo les actes déclaratifs de pourvoi; 2o l'ordonnance attaquée; 3o les re- quêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui; 4o les conclusions du Mi- rfistère Public et les textes de loi invoqués; Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. SUR LA JONCTION: Attendu que les deux pouvoirs sont dirigés contre la même ordonnance entre les mêmes parties, sur la même cause et le même objet, il échet par conséquent, vu leur connexité, de les joindre, pour y statuer par un seul et même arrêt. SUR LE PREMIER MOYEN, pris d'incompétence du Juge des référés dans une question de propriété dont la solution peut préjudicier au principal: Attendu que des acheteurs firent opposition à une vente ordonnée par jus- tice de certains immeubles de la succession de Jean-Baptiste, dit Alvarez Pascal; Que leurs vendeurs se disant héritiers du de cujus, prirent fait et cause pour eux; 536 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que la question soumise à l'examen du Juge des référés n'était qu'in- cidemment une question relative à l'exécution d'un jugement de partage, les parties ayant soulevé, in limine litis, la question de qualité et la question de propriété; Attendu que la juridiction des référés ne peut connaître de ces demandes qui sont de la compétence exclusive du Juge du principal; Attendu que, cependant, le Juge des référés, tout en se déclarant incompétent sur la question de qualité, a ordonné le séquestre des biens litigieux: il a par conséquent, commis un excès de pouvoir par violation des articles 704, 706, 709 du Code de Procédure Civile; Son œuvre sera cassée. PAR CES CAUSES ET MOTIFS, le Tribunal casse et annule l'ordonnance du 10 Octobre 1944 rendue entre les parties par la juridiction des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince; en conséquence, ordonne la restitution des amendes consignées; Et, par les mêmes motifs, se déclare incompétent, renvoie la cause et les parties par devant qui de droit et condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de Gourdes en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. B. Ctnéas, Juge, remplissant les fonctions de Président, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 14 Décembre 1944, en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordormé, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 14 ARRET DU 19 DECEMBRE 1944 Léon Phanor contre Issa Baboun & Fils SOMMAIRE Promesse reconnue — Exécution provisoire C est encore reconnaître sa promesse de la part du débiteur qui, lors du pro- têt faute de paiement d'un billet à ordre, déclare qu'il versera sous peu ce qu'il pourra et sollicite délai. La décision qui, en l'occurence, accorde l'exécution provisoire a fait une juste application de l'art. 142 C. Pr. Civ. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur la demande en défense d'exécution formée par le sieur Léon Phanor, com- merçant, demeurant et domicilié à St-Marc, identifié au No. X-553 et patenté au No. 62, ayant pour avocat Me Mécène Diogène Narcisse du barreau de St- BULLEIIN DHS AKRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 53'^ Marc, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me Edmond Pierre-Pierre; Du jugement, en date du 18 octobre 1944 sur opposition à celui par défaut du 26 avril 1944, rendus, les deux, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales, au profit de la Société Commerciale Issa Baboun fils, en liquidation, établie à Port-au-Prince, ayant pour représentant le sieur Nasry Baboun, identifié au No. A-8479, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat constitué Me Victor Duncan, dûment identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 12 décembre courant, — le demandeur n'étant pas représenté à la barre, — Me Victor Duncan, en ses observations, pour la société défenderesse, et Monsieur le Substitut du Commissaire du Gouvernement, Numa Rigaud, en la lecture de ses conclusions tendant au rejet des défenses à exécution sollicitées; Vu: la déclaration de pourvoi, les jugements attaqués, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les disposition;- de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que, sur une action en paiement d'un billet à ordre souscrit en faveur de la Société Commerciale Issa Baboun fils, en liquidation, le Tribunal Civil de Port-au-Prince a, d'abord par défaut, ensuite sur opposition, condamné le sieur Léon Phanor, souscripteur du billet, à payer: lo la somme de deux cent qua- rante deux dollars, cinquante huit centimes ($242.58), montant du dit billet 2o celle de quarante huit dollars, cinquante deux centimes ($48.52) à titre d'ho- noraires conventionnels; 3o celle de trois dollars ($3.00), coût du protêt; en ou- tre a fixé à trois mois la durée de la contrainte par corps prononcée, et ?xcordé l'exécution provisoire sans caution du jugement; Que, après avoir exercé un pourvoi en Cassation contre ces décisions, le sieur Léon Phanor a produit une demande en défense d'exécution; Attendu que, à l'appui, il soutient que le premier Juge aurait violé l'nrt. 142 C. P. C, en ce que, pour ordonner l'exécution provisoire, il aurait à tort excipé d'une promesse reconnue qui ne se retrouve pas en réalité dans la cause, le billet à ordre, dont s'agit, «ayant perdu son caractère par suite de diverses tractations sur son montant, entre le débiteur et le créancier», ce qui ferait que ce billet ne pourrait plus être considéré comme une promesse formellement reconnue; Attendu, en fait, que le pourvoyant a reconnu, dans les conclusions prises par lui devant le Juge de l'opposition, et reproduites dans la décision critiquée, qu'il est débiteur de la somme réclamée, mais demandant délai pour payer, et que, de plus, lors du protêt faute de paiement, il eût à faire la déclaration qu'il versera ce qu'il pourra le lundi suivant»; Qu'ainsi avouer qu'on s'est obligé valablement, mais prétendre à des délais pour payer l'obligation, c'est encore «reconnaître sa promesse»; 538' ■ BULLETIN' DFS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que le Tribunal a donc vu, à bon droit, qu'il y avait là une promesse expressément reconnue, renouvelée plusieurs fois par le débiteur, et il s'ensuit qu'il n'aurait pas même été nécessaire pour lui de considérer le caractère du billet à ordre pour trouver la promesse reconnue de l'art. 142 C. P. C. Qu'il a donc fait une juste application des dispositions de la loi, en la matière; Qu'il échet par suite de rejeter la demande à fin de défenses à exécution provisoire du sieur Léon Phanor. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette la demande en défense d'exécution formée par le sieur Léon Phanor et le condamne aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Louis Marceau Lecorps, Juge, faisant fonc- tion de Président, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du Mardi 19 Décembre 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier de siège. II est ordormé, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 1^ ARRET DU 21 DECEMBRE 1944 Louise Benjamin contre Dieudonné Pierre SOMMAIRE Viole les dispositions du premier alinéa de l'art. 22 du Code de Proc. Civ., et commet un excès de pouvoir par violation des règles de la compétence, le Juge des référés de la juridiction du Tribunal Civil de Port-au-Prince qui connaît de la demande en nullité et et.' mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur la portion saisissable des appointements d'un débiteur par un créancier dont la créance ne dépasse pas six cents gourdes. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de la dame Louise Benjamin, propriétaire, demeurant et domi- ciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. A-2883, ayant pour avocat Me Villèle Lavaud, du barreau de la dite ville, régulièrement identifié et patenté, avec élec- tion de domicile au cabinet du dit avocat; Contre l'ordonnance du Juge des référés de la juridiction du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 15 Septembre 1944, rendue entre elle et le sieur Dieudonné Pierre, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, non produisant; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL L^E CASSATION 539 Ouï, à l'audience publique du 14 décembre 1944, les parties n'étant pas re- présentées à la barre, Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions du Chef du Parquet, M. François Mathon; Vu: l'ordonnance attaquée, la déclaration de pourvoi, la requête de la deman- deresse, les pièces par elle déposées, les conclusions du Ministère Public et les dispositions légales invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que Louise Benjamin agissant en vertu d'une ordonnance du Juge de Paix de la Capitale, Section Est, obtenue le 11 Juillet 1940, qui avait évalué une créance qu'elle a contre Dieudonné Pierre à la somme de Cinq Cent Quatre Vingt Cinq gourdes fit pratiquer, le 12 juillet suivant, une saisie-arrêt, à la Banque Nationale de la République d'Haïti sur la portion saisissable des appoin- tements de son débiteur, employé à la Direction Générale des Travaux Publics; Attendu que celui-ci y acquiesça, par acte sous seing privé, en date du 19 Août 1940; Attendu que cet acquiescement fut notifié à la tierce-saisie et exécutée par elle; Mais attendu que le 10 Août 1944, quatre ans après, Dieudonné Pierre vou- lut mettre fin à cet état de choses; Dans une requête adressée au Juge des ré- férés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, il déclara qu'il n'était pas le débiteur de Louise Benjamin, sollicita et obtint la permission de citer celle-ci à compa- raître devant ce Magistrat pour entendre dire que la saisie-arrêt existant sur ses appointements est nulle, l'exploit qui la constate n'ayant pas été enregistré; Attendu qu'il demanda aussi la mainlevée de la dite saisie-arrêt, avec exécution provisoire sans caution et sur minute de l'ordonnance à intervenir; Attendu que le Juge des référés écarta les moyens de défense de Louise Ben- jamin et, par son ordonnance du 15 septembre 1944, fit droit à toutes les de- mandes de Dieudonné Pierre. C'est contre cette ordonnance que Louise Benja- min a dirigé les trois moyens de son pourvoi. SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN pris d'excès de pouvoir par violation des règles de la compétence fixée en l'espèce par l'art. 22, 1er. alinéa du Code de Procédure Civile, en ce que c'est le Juge de Paix de Port-au-Prince qui était compétent pour connaître de cette action relative à une créance qui ne dépasse pas Six Cents Gourdes; Attendu que suivant le premier alinéa de l'article 22 du Code de Procédure Civile, la compétence des Juges de Paix en matière mobilière, ne doit pas excéder Six Cents Gourdes ou 120 dollars; Attendu qu'il s'agit en l'espèce, d'une saisie-arrêt pratiquée pour avoir paie- ment d'une créance évaluée à Cinq Cent Quatre-Vingt Cinq Gourdes (G. 585.); Attendu que cette valeur ne dépassant pas Six Cents Gourdes, c'était bien le Juge de Paix de la Capitale qui était compétent pour statuer sur la demande en nullité et en mainlevée de Dieudonné Pierre; Qu'il s'ensuit que c'est à tort et 540 BULLETIN Ol-S ARRKTS DU TRIBUNAL DL CASSAI ION en violation des règles de la compétence et de l'article 22 C. P. C. que le Juge • des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince du 17 Septembre 1944 a retenu l'affaire portée devant lui par Dieudonné Pierre. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, casse et annule l'ordormance du Juge des référés du Tribunal G- vil de Port-au-Prince du 15 septembre 1944 rendue entre les parties; Ordonne la remise de l'amende consignée et faisant ordonnance nouvelle, par les mêmes mo- tifs qui ont déterminé la Cassation, se déclare incompétent pour ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par la demanderesse sur les appointements du défendeur, condamne celui-ci aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coiît du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Louis Marceau Lecorps, Juge, remplissant les fonctions de Président, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, à l'audience publique du 21 Décembre 1944, en présence de M. Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, Commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 16 ARRET DU 21 DECEMBRE 1944 Georges Benjamin contre Dieudonné Pierre SOMMAIRE Commet un excès de pouvoir par violation des règles de sa compétence, le Jugf des Référés d'un Tribunal Civil qui connaît de la demande en nullité et en main- levée d'une saisie-arrêt pratiquée sur la portion saisissable des appointements d'un débiteur par un créancier dont la créance a été évaluée à 585 Gourdes par urt Juge de Paix quand l'article 22 du Code de Proc. Civ., dispose que la compétence des Juges de Paix, en matière mobilière excède la dite somme de 585 gourdes. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de Georges Benjamin, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. A-1323, ayant pour avocat Me Villèle Lavaud, du barreau de la dite villc; identifie et patenté aux Nos A-740 et 82891, avec élection de domicile au cabinet dudit avocat à Port-au-Prince; Contre l'ordonnance du Juge des référés de la juridiction du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 15 Septembre 1944, rendue entre lui et le sieur Dieudonné Pierre, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, non produisant; BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION 542^ Ouï, à l'audience publique du 12 Défcembre 1944, les parties n'étant pas re- présentées à la barre, Monsieur le Substitut Numa Rigaud, en la lecture des conclusions du Chef du Parquet, M. François Mathon; Vu: l'ordonnance attaquée, la déclaration de pourvoi, la requête du deman- deur, les pièces déposées à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dis- positions légales invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que Georges Benjamin, agissant en vertu d'une ordonnance du Juge de Paix de la Capitale, Section Est, obtenue le 11 Juillet 1940 qui avait évalué une créance qu'il a, contre Dieudormé Pierre, à la somme de cinq cent quatre vingt cinq gourdes (585.), fît pratiquer le 12 Juillet suivant, une saisie-arrêt à la Banque Nationale de la République d'Haïti sur la portion saisissable des ap- pointements de son débiteur, employé à la Direction Générale des Travaux Pu- blics; Attendu que celui-ci y acquiesça par acte sous seing-privé en date du 19 Aoiit 1940; Attendu que l'acquiescement fut notifié à la tierce-saisie et exécuté par elle; Mais attendu que le 10 Aoiit 1944, soit quatre ans après, à la suite d'une ré- solution subite, Dieudonné Pierre voulut mettre fin à cet état de choses; Attendu que, dans une requête adressée au Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince, il déclara qu'il n'est pas débiteur de Georges Benjamin, sollicita et obtint la permission de citer son créancier à comparaître devant le Juge des référés pour entendre dire que la saisie-arrêt pratiquée sur ses appointements est nulle et de nul effet, les exploits qui la constatent n'ayant pas été enregis- trés; entendre ordonner mainlevée de la dite saisie-arrêt avec exécution provisoi- re, sans-caution et sur minute de l'ordonnance "i intervenir; Attendu que le Juge des référés écarta les moyens de défense présentés par Georges Benjamin et par son ordonnance en date du 15 Septembre 1944, fit droit à toutes les demandes de Dieudonné Pierre; — C'est contre cette ordon- nance que Georges Benjamin a dirigé son pourvoi. SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, du pourvoi pris d'excès de pouvoir par violation des règles de la compétence du Juge des référés fixée en l'espèce par l'article 22, 1er alinéa du Code de Procédure Ci- vile, en ce que c'est le Juge de Paix de Port-au-Prince qui était sfeul compétent pour connaître en référé de cette action qui concerne une créance qui ne dépasse pas six cents gourdes; Attendu que suivant le 1er alinéa de l'article 22 du C. P. C. la compétence des Juges de paix en matière mobilière ne doit pas excéder six cents gourdes ou 120 dollars; Attendu qu'il s'agit en l'espèce d'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'une or- donnance du Juge de Paix de la Capitale, Section Est, ayant fixé la créance du saisissant à 585 gourdes; 542 »JLL(n IN nrs arrk i s du i rirunal de c assaticn Attendu que cette créance ne dépassant pas six cents gourdes, c'était bien le Juge de Paix qui était compétent pour connaître de la demande en nullité et en mainlevée de Dieudonné Pierre; Qu'il s'ensuit que c'est donc à tort et en viola- tion des règles de la compétence et de l'article 22 du Code de Procédure Civile que le Juge des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince du 15 Septembre 1944 a retenu l'affaire portée devant lui par Dieudonné Pierre. Cet excès de pouvoir fera casser son ordonnance. PAR CES MOTIFS, sans s'arrêter aux autres moyens, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule l'ordormance du Juge des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince du 15 Septembre 1944 rendue entre les parties; ordonne la remise de l'amende consignée et faisant or- donnance nouvelle, par les mêmes motifs qui ont déterminé la Cassation, se dé- clare incompétent pour ordormer la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par le demandeur sur les appointements du défendeur et condamne celui-ci aux dé- pens liquidés à la somme de en ce, non compris le coiàt du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Louis Marceau Lecorps, Juge, remplissant les fonctions de Président, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, à l'au- dience publique du 21 Décembre 1944, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gé- rard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; ARRET DU 23 JANVIER 1945 René Calisti contre Vve. F. Bermingham SOMMAIRE En matière de défense d'exécuter, la procédure est réglée par l'art. 928 C. P. C. le. et 8e. alinéas, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à savoir si l'exécution pro- visoire a été ordonnée avec ou sans caution: il suffit que le pourvoi principal s'at- taque au jugement qui la prononce dans tous ses chefs. Les arts. 442 et suivants du C. P. C. n'ont trait qu'à la discussion de la cau- tion, ce qui suppose que la partie condamnée a accepté et le jugement et le prin- cipe de la caution. La jurisprudence n'autorise pas d'accorder l'exécution provisoire pour te'; dom- mages-intérêts. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur la requête présentée par le sieur René Calisti, commerçant, demeurant et établi au Cap-Haïtien, domicilié à Erbalungo (Corse) identifié et patenté aux Nos. M-587 et T-48316 pour l'exercice 1944-1945 ayant pour avocats Mes BULLETIN DFS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 543 Georges Léon du barreau des Cayes, Henri P. Dugué et Emmanuel Pauld, du barreau du Cap-Haïtien, et Pierre L. Liautaud du barreau de Port-au-Prince, les dits avocats diàment identifiés et patentés, avec élection de domicile au ca- binet du dernier à Port-au-Prince, 115 rue du Fort Per, en vue d'obtenir des dé- fenses d'exécuter le jugement rendu par le Tribunal Civil des Cayes, en ses at- triDutions commerciales le 6 Novembre 1944, au profit de Mme Vve. F. Ber- mingham, commerçante, demeurant et domiciliée aux Cayes, identifiée au No. 36 et patentée au No. 92912, ayant pour avocats 'Mes Georges N. Léger, Chris- tian Laporte, Georges Baussan fils, avocats du barreau de Port-au-Prince et Me Marcel Marescot de celui des Cayes, les dits avocats dûment identifiés et paten- tés, avec élection de domicile au cabinet des premiers à Port-au-Prince, lequel jugement le condamne à payer à la dite dame Vve F. Bermingham la somme globale de dix mille seize dollars vingt centimes ($ 10.016,20) à titre de dom- mages-intérêts avec exécution provisoire moyennant bonne et valable caution; Ouï, à l'audience publique du dix-huit Janvier courant. Me Pierre L. Liau- taud en ses observations pour le demandeur, et — la défenderesse n'étant pas représentée à la barre — Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouver- nement, en la lecture de son réquisitoire tendant à l'admission des défenses; Vu: le jugement attaqué; les requêtes des parties et les pièces à l'appui; les sudites conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément c. la loi. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR proposée par la défenderesse, tirée de l'irrecevabilité de la demande, en ce que l'exécution provisoire ayant été or- donnée moyennant caution, seul le jugement sur la caution pourrait être l'objet d'un pourvoi en Cassation, conformément aux dispositions des articles 928, 2e alinéa et 442 et suivants du C. P. C; Attendu que la procédure des arts. 442 et suivants du C. P. C. n'a tr.iit qu'à la discussion de la caution, ce qui suppose que la partie condamnée a accepté et le jugement et le principe de l'exécution provisoire; Mais attendu qu'en l'espèce, René Calisti s'est pourvu en Cassation contre les chefs du jugement du 6 Novembre 1944 notamment contre celui ordonnant l'exécution provisoire; qu'il s'ensuit que, conformément aux 7e et 8e alinéas du même article 928 C. P. C, lequel d'ailleurs ne fait aucune distinction entre l'exé- cution provisoire sans caution et celle avec caution, la requête en défense d'exé- cuter du demandeur ne saurait être déclarée irrecevable; En conséquence, la fin de non recevoir étant sans fondement légal, le Tribunal la rejette. AU FOND: Attendu que l'exécution provisoire ordonnée Ta été sur l'unique motif suivant: «que l'exécution provisoire est de droit en matière commerciale, puisqu'elle résulte de la loi (arts. 639, 647 C. Com.) ; Qu'il est manifeste que ie jJge a confondu «contrainte par corps» et «exécution provisoire» et qu'au surplus les articles par lui ci-dessus visés n'ont aucune application dans l'es- 544 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION pèce, le premier ayant trait au renvoi devant un autre Tribunal pour cause de faux argué, le second au jugement par défaut qui doit être signifié par huissier commis; Attendu que, en outre, s'agissant de condamnations à des dommages-intérêts, la jurisprudence n'autorise pas d'accorder l'exécution provisoire; Que de tout ce qui précède, il résulte que l'exécution provisoire a été accordée hors des cas prévus par la loi. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal ordonne de surseoir à l'exécution provisoire du jugement du 6 Novem- bre 1944 jusqu'à ce que le Tribunal de Cassation se soit prononcé sur le pour» voi exercé contre le dit jugement, et condamne la dame Vve F. Bermingham aux dépens liquidés à la somme de avec distraction au profit des avocats constitués sur l'affirmation de droit, en ce, non compris le coût du présent ar- rêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ls. Marceau Lecorps, Juge, présidant la sec- tion, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 23 Jan- vier 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 18 ARRET DU 6 FEVRIER 1945 Rossini Ferrus & Consorts contre Mme. Emile Noël SOMMAIRE Juridiction gracieuse — Compétence pour rétracter ordonnance 1. — Le Tribunal de Cassation ne connaît des ordonnances de référé que dans sa Section des Affaires Urgentes et pcnir excès de pouvoir ou incompétence. Le pourvoi contre l'ordonnance qui ne porte ni le caractère ni la forme d'une or- donnance de référé est irrecevable. 2. — L'ordonnance obtenue sur requête, sans débat contradictoire, et qui, rétrac- tant une précédente, également rendue sur requête, dans les mêmes conditions, conserve par cela même son caractère de n'être pas contentieuse et d'appartenir à la juridiction gracieuse du Magistrat qui l'a rendue. 3. — La voie de recours ouverte à la partie dont les intérêts se trouvent ainsi lésés par une ordonnance rendue à son insu, sans contradiction possible, doit être exercée suivant les règles du droit commun, c'est-à-dire par une tierce-op- position portée devant le Magistrat qui a rendu l'ordonnance, et cette opposi- tion est introduite de la seule façon qui comporte un débat contradictoire, sur ajournement et, en raison de la difficulté du moment, sur assignation en référé donnée à la partie qui a obtenu l'ordonnance à faire rétracter. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 545 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui* vant: Sur le pourvoi de lo la demoiselle Emilia Ferrus, identifiée au No. 5049; 2o la dame Seymour Rodney, dûment autorisée et assistée de son mari, identifiés l'un et l'autre aux Nos. 5183 et 5182; 3o le sieur Maurice Ferrus, identifié au No. 5195; 4o la demoiselle Lia Ferrus, identifiée au No. 5184; 5o le sieur Adal- bert Ferrus, identifié au No. 5192; 6o le sieur Rossini Ferrus, identifié au No. 5193, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Grand-Goâve, ayant pour avocats, le dernier. Me Samuel Dantès dûment identifié et patenté et Me Ed- gard Fanfan, dûment identifié et patenté, ce dernier avocat, étant seul constitué pour tous les cinq autres pourvoyants, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet de celui-ci; Contre une ordonnance rendue, le 1er. décembre 1944, par le Doyen du Tri- bunal Civil de Port-au-Prince, rétractant une précédente, du 30 novembre ex- piré, entre les parties ci-dessus désignées et la dame Emile Noël, née Cora Ferrus, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 8307, dûment autorisée et assistée de son époux. Me Emile Noël, ayant pour avocat le dit époux et Me Loub Joseph Fabius, demeurant à Port-au-Prince, identifié» et patentés, respectivement, les avocats aux Nos. 8305, et 8306, et 49362 et «1957; Ouï, aux audiences publiques des 23 et 25 janvier dernier. Mes Edgard Fan- fan et Emile Noël en leurs observations respectives pour les parties, et Monsieur le Substitut Félix Massac, en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des par- ties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées. Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que, par jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve, rendu le 30 octobre 1944, sur l'initiative de Cora Ferrus, épouse Emile Noël, il a été ordonné le partage de la succession de feu Fernand Ferrus, et pour la réception du ser- ment de l'un des experts nommés, délégation a été donnée au Doyen du Tribu- nal Civil de Port-au-Prince; Attendu que, sur le retard prétendu qu'aurait apporté la demanderesse origi- naire, les autres parties intéressées voulurent prendre l'initiative de poursuivre, elles-mêmes, la procédure de partage, et présentèrent requête au Doyen Commi» pour qu'il reçût le serment du dit expert, ce qui fut obtenu par l'ordotmance rendue le 30 Novembre 1944; Mais attendu que Cora Ferrus en protestation, par une autre requête, et sans que cependant ses co-héritiers, bénéficiaires de l'ordonnance du 30 Novembre aient été appelés, obtint du même Doyen une nouvelle ordonnance, le 1er. dé- 546 BULLETIN ni-S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION cembre suivant, par laquelle il rétracta la précédente, et déclara que «la presta- «tion de serment de l'expert n'aura lieu que sur la réquisition de la dame Emile «Noël, reconnue demanderesse diligente au partage de la succession de feu Fernand Ferrus») Que, de fait, c'est sur une requête de Cora Fer rus que, en- suite, la prestation de serment fut fixée par ordonnance nouvelle du 4 Décembre 1944; Attendu que c'est contre l'ordonnance rétractativc du 1er. décembre qu'est di- rigé plutôt le pourvoi des demandeurs, qui ont présenté contre elle deux moyens; Attendu que, avant d'examiner les moyens du pourvoi et les défenses opposées, le Tribunal doit vérifier sa compétence; Attendu que le Tribimal de Cassation ne connaît des ordonnances de référé que dans sa Section des Affaires Urgentes et pour excès de pouvoir ou incom- pétence (art. 918 et 922 C. P. C); Attendu que l'ordonnance du 1er. décembre contre laquelle est dirigé le pré- sent pourvoi ne porte ni le caractère ni la forme d'une ordonnance de référé susceptible de pourvoi en Cassation; Attendu qu'il s'agit, en effet, d'une ordonnance obtenue sur requête, sans débat contradictoire, et qui, rétractant une précédente, également rendue sur requête, dans les mêmes conditions, conserve par cela même son caractère de n'être pas contentieuse et d'appartenir ainsi à la juridiction gracieuse du Magistrat qui l'a rendue; Attendu que, à cet égard, il est consacré que la voie de recours ouverte à k partie dont les intérêts se trouvent ainsi lésés par une ordormance rendue à son insu et, de ce fait, sans contradiction possible, doit être exercée suivant les rè- gles du droit commun, c'est-à-dire par une tierce-opposition portée devant le Magistrat qui a rendu l'ordonnance, et que, cette opposition est introduite, non par voie de simple requête adressée au Juge, mais de la seule façon qui comporte un débat contradictoire, sur ajournement, et en raison de la difficulté du mo- ment, sur assignation en référé donnée à la partie qui a obtenu l'ordonnance (art. 410 et 704 C. P. C); Qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 1er. décembre 1944, bien que rétractativc d'une précédente ordonnance sur requête, par cela même qu'elle a été obtenue également sur requête, sans débat contradictoire pos- sible, est et demeure, comme celle qu'elle veut rétracter, une ordonnance de ca- ractère non contentieux, non susceptible de pourvoi en Cassation; Que, ainsi, l'ordonnance attaquée, pour n'avoir ni la nature ni la forme d'une ordonnance de référé, pouvant faire l'objet du pourvoi en Cassation, le recours porté contre elle devant la Section des Affaires Urgentes ne rentre pas dans la compétence du Tribunal; D'oià incompétence, en raison de la matière; et l'irrecevabilité, par- tant, du pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal d'office se déclare incompétent, dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coût du présent arrêt. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 547 Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ls. Marceau Lecorps, Juge, remplissant les fonctions de Président, Rodolphe Barau, et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 6 février 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Pa- ret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 19 ARRET DU 6 FEVRIER 1945 Salem Louis contre Clotaire Mathieu SOMMAIRE La transcription des conclusions écrites du Commissaire du Gouvernement dans un jugement suffit pour établir que l'article premier de la loi de protection de la masse paysanne a été observée. Un jugement n'est pas nul parce qu'il n'a pas déclaré, dans ses motifs, qu'un moyen soulevé d'office par le Ministère Public doit être rejeté comme n'étant pas d'ordre public, et qu'en le proposant ce Magistrat a commis un excès de pou- voir. Ne commet pas d'excès de pouvoir et de violation du droit de la défense, le Tribunal qui écarte un procès-verbal de récolement versé au dossier de la partie demanderesse après les débats et à l'insu de la partie adverse. Il n'y a pas de violation de l'article 1100 du Code Civil lorsqu'une partie qui prétend faire la preuve d'une allégation n'a pas déposé, au soutien de cette allé- gation et du moyen qui l'exprime, la pièce nécessaire, en l'espèce, le plumi- tif de l'audience du Tribunal Civil de Jacmel au cours de laquelle il prétend* avoir fait usage du procès-verbal de récolement en question. La faculté laissée au Tribunal par le ^cme alinéa de l'art. 142 du Code de Proc. Civ., d'ordonner l'exécution provisoire avec ou sans caution, lorsqu'il s'a- git de nomination de gardiens chd-gés de veiller sur les meubles saisis, ne re- çoit pas d'application quand il n'est question que de restitution d'animaux sai- sis ordonnée par justice. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de Salem Louis, propriétaire, demeurant et domicilié en la section rurale des Amazones, Commune des Côtes-de-Fer, identifié au No. 5077, ayant pour avocat Me Georges Bretoux du barreau de Jacmel, identifié et pa- tenté aux Nos. 105 et 12, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation: 548 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DH CASSATION Contrt le jugement du Tribunal Civil de Jacmel en date du 30 mars 1944 rendu contradictoirement entre lui et le sieur Clotaire Mathieu, propriétaire, de- meurant et domicilié en la dite Section des Amazones de la Commune des Côtes de Fer, non produisant; Ouï, à l'audience publique du 30 Janvier 1945, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre, Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouver- nement en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon, Commis- saire du Gouvernement; Vu: le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur, les pièces déposées à Pappui, les conclusions du Ministère Public et les disposi- tions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la \oL Attendu que le 16 Décembre 1943, Clotaire Mathieu, se disant créancier d'un sieur 1res Louis, lit pratiquer, par l'huissier Jacobsen Jabouin du Tribunal de Paix des Côtes de Fer, une saisie-exécution contre son débiteur; Attendu que l'huissier instrumentant, au lieu de se rendre chez 1res Louis, se transporta, par erreur, sur les terres de Salem Louis où il saisit des animaux ap- partenant à ce dernier; Attendu que Salem Louis protesta et cita le saisissant au Tribunal de Paix de» Côtes de Fer en revendication des effets saisis et en paiement de Cent gourdes de dommages-intérêts; Attendu que, par jugement contradictoire du 29 décembre 1943, le Juge de Paix des Côtes de Fer ordoima la «remise des animaux saisis immédiatement «après la signification de son jugement, nonobstant Appel ou Cassation; (sic) Attendu que Clotaire Mathieu interjeta appel, le 31 décembre 1943 de cette sentence devant le Tribunal Civil de Jacmel; Attendu qu'il demanda et obtint au§si, le 6 janvier 1944 du Doyen du Tri- bunal Civil de Jacmel la permission d'assigner, à l'extraordinaire, Salem Louis à comparaître par devant le dit Tribunal pour entendre rétracter l'exécution pro- visoire sans caution prononcée par le Juge de Paix des Côtes de Fer, en faveur de son adversaire, prétendant que l'urgence alléguée ne justifiait pas cette me- sure; Attendu que contre cette dem.ande Salem Louis opposa une fin de non-recevoir basée sur le défaut d'intérêt de Clotaire Mathieu, les animaux saisis lui ayant été restitués le 4 janvier 1944, deux jours avant l'assignation en rétractation de l'exécution provisoire. Il soutint que l'urgence justifiait l'exécution provisoire puisqu'il s'agissait d'effets saisis et de gardien de ces effets, et que cette exécu- tion provisoire avait été ordonnée en vertu de l'art. 1729 du Code Civil com- biné avec l'article 142 C. P. C; Attendu que le Tribunal Civil de Jacmel a rejeté la fin de non-recevoir du défendeur et accordé la rétractation de l'exécution provisoire sollicitée, c'est con- tre cette décision que Salem Louis a dirigé les six moyens de son pourvoi. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 549 SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation de l'article 1er. de la loi de protection de la masse paysanne du 5 mars 1937 combiné avec l'art. "îl de la loi organique, en ce que le «Ministère Public près le Tribunal Civil de Jacmel n'aurait» «pas vérifié le dossier de la partie diligente pour s'assurer de la régula- rité de la procédure et prendre ensuite un réquisitoire d'évocation»; (sic) Attendu que ce moyen manque en fait puisque le jugement critiqué a trans- crit les conclusions écrites, lues et déposées par le Commissaire du Gouverne- ment près le Tribunal Civil de Jacmel, Monsieur Thémistocle Léon, à l'audience du 23 Mars 1944 de ce Tribunal. SUR LES 2ème, 3ème et 4ème MOYENS, pris d'excès de pouvoir e: de vio- lation du droit de la défense par violation et fausse application de l'article 148 du C. P. C, en ce que a) le Ministère Public a soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public et le Juge n'a pas redressé cet excès de pouvoir; b) le Juge du Tribunal Civil de Jacmel aurait soulevé et examiné un moyen qui ne lui a pas été soumis, lorsqu'il a déclaré que le défendeur n'a fait état d'au- cune pièce à l'audience au soutien de sa fin de non-recevoir et de sa défense; c) le Juge aurait enfin examiné d'office un moyen tiré de la production d'une pièce soumise à son délibéré avant d'examiner la fin de non-recevoir proposée par le demandeur; Attendu qu'en fait ces trois moyens sont dirigés contre le chef du jugement querellé qui a écarté le procès-verbal de récolement des animaux saisis dressé le 4 janvier 1944 par l'huissier Wurtemberg Germain du Tribunal de Paix des Côtes de Fer parce qu'il est interdit au Juge de baser sa décision sur une pièce qui n'a été ni invoquée ni produite dans les débats; Attendu que cette pièce ayant été versée au dossier de Salem Louis sans que la partie adverse en eût eu connaissance et sans qu'elle eût été discutée aux au- diences publiques du Tribunal où l'affaire fut plaidée, il était du devoir du Juge de dire les raisons qui l'obligeaient à l'écarter du débat; Que pour ce faire, il n'avait besoin ni de la demande du Ministère Public ni de celle d'aucune des parties litigantes, le moyen se trouvant dans la cause elle-même; Attendu qu'en procédant ainsi ce Magistrat n'a pas examiné le fond avant la fin de non-recevoir du demandeur tirée du défaut d'intérêt de Clotaire Mathieu; Attendu que le demandeur ce trompe par conséquent lorsqu'il croit que le fait par le Juge de Jacmel d'avoir écarté le susdit procès-verbal de récolement de l'huissier Germain avant d'exammer sa fin de non-recevoir peut être assimilé au jugement du fond de la contestation et doit faire annuler le .jugement; Attendu qu'il se vérifie au contraire que ce Magistrat a examiné la fin de non- recevoir du demandeur avant la demande en rétractation de l'exécution provi- soire sans caution prononcée par le Juge de Paix des Côtes de Fer; et s'il a re- jeté cette fin de non-recevoir, c'est parce que la preuve de la remise des ani- maux saisis ne lui a pas été juridiquement rapportée, la seule pièce qui pouvait en témoigner n'ayant pas été soumise à Clotaire Mathieu; 550 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que de ce qui précède, il ressort que les griefs contenus dans ces trou moyens ne sont pas fondés. SUR LE CINQUIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir par violation de l'article 1100 du Code Civil et par absence de motifs et de base légale, en ce que le jugement attaqué a écarté le procès-verbal de l'huissier Germain du 4 jan- vier 1944 constatant la remise des animaux saisis sans examiner cette pièce, qui contrairement à ce qu'affirme le Juge, a été invoquée et produite à l'audience du Tribunal Civil de Jacmel où fut plaidée la demande reconventiomielle en dommages-intérêts ainsi que l'atteste le plumitif de la dite audience; Attendu qu'à l'appui de ce moyen le demandeur a invoqué le plumitif de l'au- dience au cours de laquelle il prétend avoir fait état du procès-verbal de l'huis- sier Germain; Mais attendu que l'examen de son dossier révèle qu'il n'a point déposé le plu- mitif dont il est question, nécessaire au soutien de ce moyen. SUR LE 6ème et DERNIER MOYEN pris d'excès de pouvoir et de viok- tion de l'article 148 C. P. C. par dénaturation et fausse interprétation des faits constituant l'urgence en ce que le Juge du Tribunal Civil de Jacmel a «mo- difié les conclusions des parties qui ne lui ont jamais dit leur opinion sur l'op- portunité ou l'inopportunité de l'urgence justifiant l'exécution provisoire pronon- cée par le Juge de Paix des Côtes de Fer; Attendu que ce moyen repose sur une proposition contraire à la vérité, à sa- voir que les deux parties litigantes n'ont jamais contesté le fait de l'urgence; Attendu que Clotaire Mathieu, défendeur à l'action en revendication des animaux saisis à sa requête, a toujours soutenu qu'il n'y avait pas d'urgence alors que son adversaire affirmait le contraire; Que, partant, le Juge du Tribunal Ci- vil de Jacmel s'est trouvé, contrairement à ce que prétend le demandeur, dans l'obligation de se prononcer sur l'urgence alléguée par Salem Louis, pour obte- nir l'exécution provisoire sans caution querellée; Attendu que c'est ce que ce Magistrat a fait lorsque pour rétracter l'exécution provisoire ordonnée hors des cas prévus par la loi, il a dit qu'il n'y avait pas, dans l'espèce, à statuer sur une contestation née à l'occasion de la nomination Ou de la révocation d'un gardien, et que ce n'est pas par application des articles 142, 4ème aliné? C. P. C. et 1729 du Code Civil que le Juge de Paix a prescrit cette exécution provisoire; Attendu que ce motif est légal et suffit pour justifier la décision attaquée. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette comme mal fondé le pourvoi de Salem Louis contre le juge- ment du 30 mars 1944 du Tribunal Civil de Jacmel rendu entre lui et Clotaire Mathieu; ordonne en conséquence la confiscation de l'amende déposée et con- damne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 553.; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Louis Marceau Lecorps, Juge, remplissant les fonctions de Président, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, à l'audience publique du 6 février 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greflFier, Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 20 ARRET DU 8 FEVRIER 1945 Consorts Maignan contre Arthur Coudray SOMMAIRE A violé les règles de sa compétence et usurpé les attributions du Tribunal Civil de Port-au-Prince, le Juge des Référés qui, pour pouvoir annuler une défense ou opposition signifiée à la Banque Nationale de la République d'Haïti de payer un chèque de 150 dollars, transforme cette opposition en une saisie-arrêt qui aurait été faite sans titre ni permission de Juge, alors qu'il s'agissait uniquement d'une opposition par laquelle deux parties prétendant avoir un droit réel sur une somme déposée chez un tiers, de s'en dessaisir jusqu'à la liquidation définitive par le Tribunal compétent du conflit de droits héréditaires existant entre ces parties et l'époux commun en biens de leur sœur décédée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Ti^unal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur la demande en défense d'exécuter et sur le pourvoi de Franck Maignan et d'André Maignan, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés au Nos. 4543 et DD-4998, ayant pour avocat Me. Etienne Carmant identifié et patenté avec élection de domicile en son cabinet sis à Port-au-Prince, rue du docteur Aubry, No. 154; Contre l'ordormance du Juge des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 7 décembre 1944, rendue entre eux et le sieur Arthur Coudray, pro- priétaire, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à Sainte-Lucie (Ile anglaise) identifié au No. DD-1530, agissant en sa qualité de mandataire du sieur Raoul Rodriguez, demeurant à New- York, ayant pour avocat Me Raoul Alexis du bar- reau de Port-au-Prince régulièrement identifié et patenté, avec élection de domi- cile au cabinet du dit avocat au No, 130 de la rue du Centre, à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 25 janvier 1945, le défendeur n'étant pas re- présenté à la barre, Me Etierme Carmant, pour les demandeurs en ses observa- tions et Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des conclusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement; S52 B'JLLET IN DOS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu: l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties, les pièces par elle dépo- sées, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées: Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que, d'après l'ordonnance et les pièces versées au dossier des deman- deurs, la dame Hilda Maignan est décédée à New-York, sans postérité et ab intestat, laissant, comme habiles à lui succéder, ses frères, les sieurs Franck et André Maignan et son époux commun en biens, Raoul Rodriguez; Attendu que l'actif de la communauté se compose d'une somme de Mille Seize dollars, quatre-vingt onze centimes que l'époux survivant s'est appropriée en vertu d'une loi de l'Etat de New- York où vivaient les époux et d'un immeuble situé à Port-au-Prince vendu pour la somme de Quatre Cent Cinquante dollars; Attendu que, se basant sur le principe de droit international privé qui dis- pose que le statut personnel suit l'individu en n'importe quel lieu où il se trouve, Franck et André Maignan ont refusé d'admettre le droit que Raoul Rodriguez s'est arrogé de retenir la totahté des Mille Seize dollars, quatre-vingt onze cen- times; Attendu qu'après la vente de l'immeuble commun sis à Port-au-Prince, ruelle Roy, ils ont fait connaître leur sentiment à Raoul Rodriguez; Qu'ils ont aussi fait signifier, le 28 septembre 1944, à la Banque Nationale de la République d'Haïti, où ils avaient déposé la part qui devrait revenir à l'époux de leur sœur, sur le prix de vente du dit immeuble, un exploit d'huissier contenant défense for- melle et expresse à la dite banque de se dessaisir ou verser à qui que ce soit et par- ticulièrement à Arthur Coudray le montant du chèque de 150 dollars du 21 septembre 1944 émis à l'ordre du sieur Coudray; Attendu que celui-ci ne partagea par cet avis. Il constitua avocat et obtint du Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince la permission d'assigner, à bref délai, les frères Maignan, en référé «pour entendre donner mainlevée de la saisie- «arrêt pratiquée sans titre rù qualité sur les fonds qu'il possède à la Banque «Nationale de la République d'Haïti et ordormer à la dite Banque de lui payer «le chèque de 150 dollars, avec exécution provisoire sur minute de l'ordonnance «à intervenir; (sic) Attendu que Frank et André Maignan opposèrent à cette demande l'incom- pétence du Juge des référés; Attendu qu'ils attirèrent l'attention de ce Magistrat sur l'erreur commise par leur adversaire qui avait transformé leur opposition à la Banque Nationale de payer le chèque de 150 dollars en une saisie-arrêt qui n'avait jamais existé; Attendu que le Juge des référés rejeta ces moyens de défense, déclara qu'il s'a- gissait bien d'une saisie-arrêt faite sans titre et sans permission de Juge, l'annula; donna mainlevée de l'opposition et ordonna à la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti de verser à Arthur Coudray le montant du chèque ci-dessus visé. Et, sur le motif qu'il y avait urgence permit l'exécution de son ordotmance, sur minute; C'est contre cette ordonnance que les demandeurs se sont pourvus BULLETIN DES ARRETS DV TRIBUNAL DE CASSATION 553 en Cassation; C'est aussi contre elle qu'ils ont présenté une demande en défense d'exécuter; Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu, dans l'intérêt des parties et d'une bonne distribution de la Justice, d'ordonner d'office la jonction des deux actions: en conséquence, le Tribunal les joint. SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN DU POUR- VOI, prise d'incompétence du Juge des référés pour apprécier la défense faite à la Banque, en ce que cet acte qualifié saisie-arrêt par Arthur Coudray ïi'est qu'une opposition par laquelle une personne prétendant avoir un droit réel sur une chose mobilière déposée chez un tiers fait défense à ce tiers de s'en dessaisir jusqu'à la liquidation du conflit des droits héréditaires dont elle se prévaut; Le Juge des référés devrait décliner sa compétence et renvoyer les parties à la vue de cet acte qui porte en lui-même sa qualification; Attendu que ce grief est fondé; Attendu qu'on lit en effet ce qui suit, dans la partie finale de l'exploit d'op- position signifié le 28 septembre 1944 à la Banque Nationale de la République d'Haïti; «Lui déclarant que la présente défense est notifiée pour garantir les droits «des requérants dans la succession de leur sœur contre les prétendues réclama- «tions soumises à qui de droit et sous la réserve de toutes actions conservatoires «s'il échet»; Attendu que l'on cherche vainement dans le dit exploit et dans les pièces dé- posées par les parties la justification de la thèse de la prétendue saisie-arrêt allé- guée par le mandataire de Raoul Rodriguez et adoptée sans preuve aucune par le Juge des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince; Attendu qu'il n'a jamais été question de créance ni de saisie-arrêt pratiquée chez un tiers sur les fonds d'un débiteur; Attendu qu'il est au contraire établi qu'il s'agit d'un conflit de droits hérédi- taires entre les frères Frank et André Maignan et l'époux commun en biens de leur sœur décédée; Attendu qu'il n'appartenait par conséquent qu'au Juge du fond de statuer sur la validité de l'acte d'opposition du 28 septembre 1944; Attendu qu'en annulant une saisie-arrêt qui n'a jamais existé et en ordonnant à la Banque de payer à Arthur Coudray le montant du chèque du 20 septem- bre 1944, le Juge des référés du 7 décembre 1944 a violé les règles de la compé- tence, usurpé les attributions du Tribunal Civil de Port-au-Prince et mérité le reproche contenu dans la troisième branche du premier moyen des pourvoyants. Est-ce pourquoi son ordonnance sera cassée. Attendu que la Cassation de l'ordormnance querellée rend sans objet la de- mande en défense d'exécuter des sieurs Frank et André Maignan. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule l'ordormance du Juge des référés de la juridiction du Tribunal Civil de Port-au-Prince du 7 décembre 1944^ 554 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ordonne la remise de l'amende consignée; déclare irrecevable, parce que sans objet, la demande en défense d'exécuter; et, faisant ordonnance nouvelle, par les mêmes motifs qui ont déterminé la Cassation, dit que la juridiction des référés est incompétente pour connaître de la mainlevée de l'opposition faite à la Ban- que Nationale de la République d'Haïti sur le montant du chèque de 150 dol- lars émis le 20 septembre 1944, portant le numéro C. D-15710; Renvoie les par- ties devant la juridiction compétente, condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Louis Marceau Lecorps, Juge, remplissant la fonction de Président, Jean-Baptiste Cinéas et Rodolphe Barau, Juges, à l'au- dience publique du 8 février 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 21 ARRET AU 15 FEVRIER 1945 Consorts Williams contre Eugène Williams SOMMAIRE // entre dans les attributions exclusives du Doyen siégeant en référé sur exécu- tion, d'ordonner de surseoir ou de passer outre. Une telle ordonnance est à l'a- bri de toute censure de la part du Tribunal de Cassation; son dispositif étant légal, des motifs même critiquables ne sauraient constituer l'excès de pouvoir pou- vant donner ouverture à Cassation. Il est de règle courante que par dépens alloués, on entend les frais de l'instance faits pour parvenir à une décision ainsi que ceux d'expédition d'icelle et de sa si- gnification à partie et à avocat. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de la dame Vve. Denis Evan Williams et de la demoiselle Jac- queline Williams, propriétaires, demeurant et domiciliées à Port-au-Prince, iden- tifiées respectivement aux Nos. 1993 et 1985, ayant pour avocats constitués Mes Yreck Châtelain et Louis Raymond, dûment patentés et identifiés, avec élection de domicile en leurs cabinets respectifs à Port-au-Prince; Contre une Ordonnance de la juridiction des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du Vingt et un Novembre 1944, rendue entre elles et le sieur Eugène Williams, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. BB 748, ayant pour avocats Mes. Georges Mathon et Edouard BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 555 Cassagnol, du Barreau de Port-au-Prince, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leurs Cabinets respectifs sis Rue du Centre et Place de la Paix; Ouï, à l'audience publique du huit Février en cours. Mes. Louis Raymond et Georges Mathon en leurs développements oraux pour leurs parties respectives, et Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture de son réquisitoire tendant au rejet du pourvoi; VU: l'acte déclaratif du pourvoi; l'Ordonnance attaquée; les requêtes des par- ties et les pièces à l'appui; les conclusions susdites du Ministère Public; Et après délibération en la Chambre du Conseil conformément à la lo<. Attendu que la Vve. Evan Williams et la demoiselle Jacqueline Williams ayant assigné Eugène Williams en partage de la succession de la Vve. Evan Adolphe Williams et en reddition de compte, obtinrent le seize Juin 1944 une Ordonnance de M. le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince évaluant pro- visoirement leur créance à Cent mille dollars et leur permettant de saisir-arrêter, jusqu'à concurrence de cette somme, entre les mains des débiteurs d'Eugène Wil- liams; Attendu que cette Ordonnance permissive de saisir-arrêter fut rétractée par celle du dix huit Juillet 1944 qui donna, avec exécution provisoire sur minute, mainlevée des saisie sdéjà pratiquées et pour lesquelles assignation en validité avait été dormée; Attendu qu'attaquée en Cassation cette ordormance de rétractation fut elle- même cassée par arrêt du trois Octobre 1944 qui condamna Eugène Williams aux dépens; Attendu que, sur la signification qui lui en fut faite avec commandement, Eu- gène Williams paya à l'huissier exécutant la somme de quatre-vingt-dix gourdes représentant le montant des dépens alloués, le coiît de l'expédition et de la si- gnification à partie et à avocat du susdit arrêt; Attendu qu'à la date du 30 Octobre de la même année, les consorts Williams signifièrent à Eugène Williams un nouveau commandement de payer la somme de quatre-cent-quatre-vingt-six gourdes, laquelle représentait les frais de signi- fication de l'arrêt du 3 Octobre tant à la Banque Nationale de la République qu'à divers locataires d'Eugène Williams, tous tiers-saisis, sous prétexte de leur faire savoir entre les mains de qui ils peuvent désormais payer; Attendu que, nonobstant l'assignation en nullité de ce commandement donnée aux consorts Williams par exploit du 31 même mois, ceux-ci tentèrent le 18 Novembre 1944 une saisie-exécution sur les meubles et effets au domicile d'Eu- gène Williams; que celui-ci s'y opposa et, sur sa demande, obtint de l'huissier que les parties fussent conduites en état de référé devant M. le Doyen du Tri- bunal Civil qui, à la date du vingt-et-un Novembre, rendit son ordonnance pres- crivant de surseoir à l'exécution; 556 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Sur l'unique moyen du pourvoi des consorts Williams pris des motifs suivants: lo que l'ordonnance attaquée aurait interprété l'arrêt du 3 Octobre; 2o qu'elle a restreint la portée et les effets de celui-ci en excluant des dépens alloués les frais de signification du dit arrêt; 3o elle a renvoyé à l'examen d'un autre Tri- bunal l'allocation des dépens mis à la charge d'Eugène Williams par l'arrêt; Attendu que, s'agi^sant d'un référé sur exécution, il entrait dans les attribu- tions exclusives du Doyen d'apprécier l'opportunité de surseoir ou ordonner de passer outre; que les pourvoyantes elles-mêmes le comprerment si bien qu'elles ne font aucune critique du dispositif qui est légal, et s'en prennent plutôt aux motifs lesquels, en matière de référé surtout, ne sauraient constituer un excès de pouvoir donnant ouverture à Cassation contre une ordonnance; Attendu que par les motifs exprimés dans l'ordonnance, M. le Doyen n'a fait qu'appliquer la règle courante en matière de dépens, laquelle entend par dépens alloués: les frais de l'instance faits pour parvenir à une décision ainsi que ceux d'expédition d'icelle et de sa signification à partie et à avocat; lors donc, qu'Eu- gène Williams, sur le commandement qui lui a été fait, a acquitté les dépens auxquels il a été condamné, il est juste de reconnaître que le chef des dépens de l'arrêt du 3 Octobre a reçu pleine et entière exécution; Attendu, au surplus, que l'arrêt précité étant muet sur le sort des frais de sa signification aux tiers-saisis non-parties à l'instance, le reproche de l'interpréter ou d'en étendre la portée ou les effets peut s'adresser plutôt aux consorts Williams qui, nonobstant ce silence, ont voulu comprendre dans les dépens alloués ces frais de signification, alors que, logiquement, ceux-ci se rattachent à la saisie- arrêt elle-même non encore jugée; qu'il est de principe que les frais d'une saisie sont supportés par la partie qui succombe; qu'en l'état de la cause, faire payer d'ores et déjà au débiteur saisi les frais de signification pour parvenir à la saisie, serait prématuré et préjugerait sur le mérite de la saisie elle-même dont la va- lidité est encore à l'examen; que de tout ce qui précède, il se dégage que le moyen unique du pourvoi, en ses trois branches, est dénué de fondement, et, pour ce motif sera rejeté. PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi des dames Vve. Evan Williams et Jacqueline Williams contre l'ordonnance du Vingt-et-un Novembre 1944; dit acquise à l'Etat l'amen- de déposée; et condamne les demanderesses aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coiît du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jn.-Baptiste Cinéas, Juge, présidant la Sec- tion, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du jeudi quinze Février mil neuf cent quarante cmq en présence de Monsieur Félix Mas- sac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, Commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; BULLETIN DBS ARREl S DU TRIBUNAL DE CASSATION 557 No. 22 ARKET AU 15 FEVRIER 1945 Michel Giordani contre Constant Vieux SOMMAIRE Commet un excès de pouvoir et viole les règles de sa compétence, le Juge des Référés qui s'est basé uniquement sur un jugement avant-dire-droit, ordonnant la comparution personnelle des parties non signifié et exécuté, pour annuler une saisie-arrêt pratiquée sur les appointements d'un prétendu débiteur, sunie-arrêt* fondée sur des bons souscrits par ce dernier, dont la valeur ne peut être appré- ciée que par le Juge du fond déjà saisi. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de Michel Giordani, commerçant, identifié et patenté aux Numéros 1 et 35, demeurant et domicilié à Fort-Liberté, ayant pour avocat Me Abd-El-Kader Acacia, identifié et patenté pour l'exercice en cours, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat au No. 133 de la rue du Peuple, contre t'ordotmance du Juge des référés de la juridiction du Tribunal Civil de Port-au- Prince, en date du 15 Septembre 1944 rendue entre lui et le sieur Constant Vieux, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. A-6143, ayant pour avocat Me Louis Montas, régulièrement identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince, au No. 160 de la rue Traversière; Ouï, à l'audience publique du 6 Février 1945, Mes Acacia et Louis Montas en leurs observations et Monsieur le Substitut Numa Rigaud en la lecture des amclusions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement; Vu: l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties, les pièces par elles dépo- sées, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil au vœu de la loi. Attendu que Michel Giordani réclame de Constant Vieux le paiement de 4 bons s'élevant à deux mille quatre cent quatre vingt quinze gourdes que celui-ci lui avait souscrits en l'année 1915; Attendu qu'assigné en paiement devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, Constant Vieux a affirmé que les valeurs réclamées par Giordani représentent des provisions que Giordani lui avait vendues pour nourrir les troupes qu'il com- mandait, en 1915, en qualité de délégué militaire du gouvernement du Président Oreste Zamor et que ces bons ont été acquittés, depuis longtemps, par Charles Zamor, suivant déclaration verbale que Michel Giordani lui avait faite dans le temps; 553 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'il a été, le 27 juillet 1944, rendu un jugement avant-dire-droit" ordonnant la comparution personnelle des parties; Attendu que Michel Giordani ne comparut pas devant le Juge, motif pris du mauvais état de sa santé et de son âge avancé, mais il fit pratiquer, le 9 Août 1944, une saisie-arrêt sur les appointements de Vieux qui occupe la fonction de Sénateur de la République; Attendu que, se basant sur le jugement avant-dire-droit pour prétendre que la saisie-arrêt a été pratiquée sans titre ni permission de Juge, Constant Vieux ob- tint du Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince la permission d'assigner Gior- dani à comparaître devant le Juge des référés pour entendre déclarer nulle la saisie-arrêt et pour entendre ordonner à la Banque Nationale de la République d'Haïti de vider ses mains en les siennes, avec exécution provisoire sur minute de l'ordonnance à intervenir; Attendu que Michel Giordani, en défense, a excipé du défaut de signification du jugement dont fait état Constant Vieux et que sa saisie-arrêt est fondée sur les quatre bons signés de Vieux dont il a donné copie en tête de son exploit de saisie-arrêt et de son assignation en validité antérieure à la demande en nullité de Vieux, toutes formalités qui s'opposaient à ce que le Juge des Référés prît en considération la demande en nullité et en mainlevée de Constant Vieux; Mais attendu que le Juge des référés a passé outre et a fait droit aux con- clusions de l'assignation de Vieux par son ordormance du 15 Septembre 1944 contre laquelle Michel Giordani s'est pourvu en Cassation. SUR LES 1er ET Ilème MOYENS DU POURVOI pris d'excès de pou- voir en ce que le Juge des référés a basé son refus d'ordonner la signification du jugement avant-dire-droit du Tribunal Civil de Port-au-Prince du 27 juillet 1944 sur lequel s'est fondé Constant Vieux pour alléguer que, la saisie-arrêt avait été faite sans titre, sur un raisonnement spécieux, visant une pièce non discutée et qui ne prononce point la nullité des bons du demandeur; Attendu que ce que le demandeur reproche ici au Juge des référés, c'est de s'être servi pour rejeter sa défense et pour fonder sa décision d'une pièce qu'il a faussement interprétée et que le défendeur a refusé de soumettre aux débats, malgré sa demande expresse; Attendu que ce grief est fondé; Attendu qu'on lit dans l'ordonnance critiquée le motif erroné suivant, dont l'influence sur le dispositif a été décisive; «Attendu qu'un jugement contradictoirement rendu invoqué par l'une des «parties comme preuve de lien de droit n'a pas besoin d'avoir été préalablement «signifié comme il devrait l'être s'il s'agissait de son exécution; toute décision de «justice comportant, dès son prononcé, une valeur documentaire suffisante». Attendu que les décisions de justice ne peuvent être utilisées comme preuves, influencer les débats et servir de base aux Tribunaux pour apprécier les préten- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 55g tions des parties litigantes que si elles ont été régulièrement enregistrées et si- gnifiées; Attendu qu'il se vérifie que Constant Vieux n'avait pas rempli ces formalités essentielles en ce qui concerne le jugement avant-dire-droit du 27 juillet 1944; Attendu qu'il se constate aussi que ce jugement qui n'a pas statué sur le fond du procès ne pouvait servir au Juge des référés de preuve pour étayer son or- dormance et lui permettre de décider que la saisie-arrêt de Michel Giordani avait été pratiquée sans titre ni permission de Juge; Attendu qu'en agissant ainsi ce Magistrat a violé le droit de la défense et commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché. Ce qui entraînera la cassation de son ordonnance. Et faisant ordon- nance nouvelle, suivant les dispositions du 5ème alinéa de l'article 44 de la Cons- titution; Attendu que l'article 479, 3ème alinéa du C. P. C. ne permet au Juge des ré- férés de donner mainlevée que des saisies-arrêts pratiquées sans titre et sans permission de Juge ou en vertu d'un jugement non exécutoire par provision an- térieurement frappé d'opposition ou d'appel; Attendu que la saisie-arrêt pratiquée par Michel Giordani sur les appointe- ments de Constant Vieux ne tombait pas sous les dispositions de cet article; Qu'il se constate au contraire que le Juge des référés du Tribunal Civil de Port-au- Prince était incompétent pour annuler la susdite saisie-arrêt, le saisissant ayant assigné le saisi au principal le 18 août c'est-à-dire un mois avant la demande en nullité de la saisie-arrêt de celui-ci, et la saisie-arrêt elle-même étant fondée sur des bons dont la valeur ne peut-être appréciée que par le Juge du fond déjà saisi. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince du 15 septembre 1944; ordonne la restitution de l'amende déposée; et faisant ordonnance nouvelle, se déclare incompétent pour statuer sur la de- mande de Constant Vieux, le renvoie par devant qui de droit et le condamne aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coiît du présent ar- rêt, lesquels dépens sont distraits en faveur de Me Acacia sous l'affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par nous, Louis Marceau Lecorps, Juge, remplissant les fonctions de Président, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 15 février 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordotmé, etc ; En foi de quoi, etc ; 560 No. 23 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 22 FEVRIER 1945 Princivil Louis & Consorts contre P. Ambroise SOMMAIRE Exécution provisoire ^ — Délai de production des défenses — Compétence du Juge de Paix — Motifs erronés — Dispositif légal. 1. — Sont réputées affaires urgentes les pourvois relatifs à l'exécution provi- soire, sans faire de distinction dans les cas où cette exécution provisoire est ac' cordée avec ou sans caution. 2. — Le délai à donner au défendeur à fournir ses défenses est celui de quin- zaine. 3. — Lorsque, à la demande principale est jointe une demande accessoire, c'est le montant des deux demandes réunies qui détermine la compétence du Juge de Paix. 4. — Le dispositif du jugement n'est pas moins légal, pour rejeter les défenses d'exécution sollicitées, des motifs de cette décision seraient-ils erronés, l'exécution provisoire étant d'application en matière de déguerpissement ou d'expulsion des lieux en conformité de l'art. 142 C. P. C. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des AflFaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi des sieurs Princivil Louis, Jean-Louis Jean et la dame Delca- mise Brutus, les premiers cultivateurs, la dernière cultivatrice, tous demeurant et domiciliés à «Duthil», 1ère section rurale de Thomazeau, respectivement iden- tifiés aux Nos. L-6955, CC-3795, L-7088, ayant pour avocats Mes F. A. De- verson et Ludovic Vandal, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince; Contre le jugement, rendu le 19 septembre 1944, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, statuant sur des défenses d'exécution de deux jugements du Tri- bunal de Paix de Thomazeau, l'un par défaut, en date du 29 juin 1943, l'autre sur opposition du 25 septembre de la même année, portant exécution provisoire avec caution; tous ces jugements au profit du sieur Dorléan Polynice Ambroise, cultivateur, demeurant et domicilié à «Duthil», 1ère section rurale de la Com- mune de Thomazeau, identifié au No. L-7324, ayant pour avocats Mes J. M. Brédy et Eugène Legros, diàment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 15 février courant, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre, Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture des conclu- sions de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, tendant au rejet du pourvoi; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 561 Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Attendu que, sur une action en réintégrande intentée par le sieur Dorléan Po- lynice Ambroise, le Tribunal de Paix de Thomazeau a condamné par défaut les cités, Princivil Louis, Jean-Louis Jean et Delcamise Brutus, à déguerpir sans dé- lai d'un terrain, sis à «Duthil», à payer l'un pour l'autre, solidairement, trois cents gourdes de dommages-intérêts, à la restitution d'une plantation de patates, ou à en payer le prix estimatif de cent gourdes, a ordonné l'exécution provisoire de sa décision moyennant caution; et enfin a prononcé les dépens à la charge des parties ayant succombé; Attendu que, sur opposition, la décision par défaut, a été maintenue, le 23 septembre 1943; Attendu que, appel ayant été exercé, les condamnés sollicitèrent des défenses d'exécution, en excipant du fait que l'exécution provisoire aurait été accordée hors les cas prévus par loi, pour l'avoir été sans caution; Mais attendu que, par jugement rendu le 19 septembre 1944, le Tribunal Ci- cil de Port-au-Prince a rejeté la demande en défense d'exécuter; C'est contre ce jugement que les pourvoyants ont produit un seul moyen, en vue de la Cassa- tion; Il a été cependant opposé au pourvoi une fin de non-recevoir. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR.— Elle est prise de ce que les recou- rants auraient à tort appelé la partie défenderesse à produire ses défenses dans le délai de quinze jours francs, délai inapplicable à l'espèce selon le défendeur, le pourvoi exercé contre le jugement du 19 septembre 1944 ne revêtant point le ca- ractère d'affaire urgente relevant de l'art. 922, al. 4, C. P. C. Attendu qu'il s'agit dans l'espèce d'un pourvoi dirigé contre un jugement re- jetant, après appel, les défenses d'exécution de jugements du Tribunal de Paix qui ont accordé et maintenu l'exécution provisoire avec caution; Attendu que l'art. 922, al 4, C. P. C. dispose que sont réputés affaires urgen- tes les pourvois relatifs à l'exécution provisoire, sans faire de distinction dans les cas oiJ cette exécution provisoire est accordée, avec ou sans caution; Que lors- que le pourvoi, comme dans l'espèce, est relatif à un jugement qui a statué sur une exécution provisoire, l'affaire relève de l'art. 922, al. 4, C. P. C, et par suite s'applique l'art. 931 C. P. C, au prescrit duquel, le délai à dormer au défendeur à fournir ses défenses est celui de ouinyaûv» franche, ce que les pourvoyants ont bien donné dans la cause; Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir proposée n'est pas fondée et doit être rejetée. SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI.— Il est pris d'excès de pou- voir par fausse application de l'art. 22 C. P. C, en ce que le Tribunal Civil de Port-au-Prince, saisi, en cause d'Appel, de la demande en défense d'exécuter, aurait à tort rejeté ces défenses sous prétexte que, les termes «dans tous les au- tres cas», employés par l'art. 22, revêtant un caractère discrétionnaire, le Juge 562 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION de Paix, en accordant l'exécution provisoire avec caution, aurait souverainement exercé un droit que lui reconnaît la loi, dans tous les cas où il s'agit d'une con- damnation au-dessus de trente dollars ou cent-cinquante gourdes. Et à l'appui de leur grief, les recourants soutiennent au contraire que l'art. 22 fait obligation plutôt au Magistrat de Paix d'apprécier le montant de la demande principale autant qu'elle soit personnelle et mobilière, constituant une prestation obliga- toire, et il n'a pas la faculté de fixer lui-même, par une condamnation accessoire, le montant d'une prétendue créance pour ordonner l'exécution provisoire, même avec caution, faute d'un titre comportant la preuve ou l'apparence d'une preuve de créance liquide et exigible; Attendu que, d'après l'acte introductif de l'instance, il n'est pas seulement question d'une demande en paiement d'une somme d'argent, comme constituant une action personnelle et mobilière, mais plutôt d'une action en réintégrande devant aboutir au déguerpissement des parties citées et à leur condamnation à la restitution de fruits ou denrées par elles récoltés ou à en payer les prix esti- matifs fixés à cent gourdes et à des dommages-intérêts s'élevant à plus de cent- cinquante gourdes; Attendu qu'il est de principe que, lorsque à la demande principale est jointe une demande accessoire, c'est le montant des deux demandes réunies qui doit dé- terminer la compétence du Juge de Paix; Que le montant totalisé des condamna- tions prononcées justifiait donc l'exécution provisoire, moyennant caution, qu'a accordée le premier Juge; Mais attendu que, au surplus, le déguerpissement prononcé dans la cause en- traîne l'exécution provisoire, au prescrit de l'art. 142 C. P. C. qui l'autorise même sans caution; Que lorsque, comme dans l'espèce, à l'exécution provisoire au- torisée est ajoutée la charge de fournir caution devant la Justice de Paix, dans le cadre de l'art. 22, les pourvoyants doivent trouver dans cette caution une ga- rantie qu'ils ne trouveraient pas dans l'application pure et simple de l'exécution provisoire de l'article 142; Attendu que d'ailleurs, les termes nets et clairs de l'art. 22 ne permettent pas la distinction et la discussion qui servent de fondement au moyen unique de la requête des recourants; Attendu que, même, des motifs du jugement seraient-ils erronés, que le dispo- sitif ne serait pas moins légal, pour rejeter les défenses d'exécution sollicitées, l'exécution provisoire étant d'application en matière de déguerpissement ou d'ex- pulsion des lieux, en conformité de l'art, 142 C. P. C. D'oià rejet du pourvoi. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal, sans avoir égard à la fin de non-recevoir mal fondée du défendeur, re- jette le pourvoi des sieurs Princivil Louis, Jean-Louis et de la dame Delcamise Brutus contre le jugement du 19 septembre 1944 rendu au profit de Dorléan Polynice Ambroise par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, dit acquise à l'Etat BULLETIN LIES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 563 l'amende déposée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coiJt du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Ls. Marceau Lecorps, Juge, faisant fonc- tion de Président, Rodolphe Barau et Hubert Alexis, Juges, en audience publi- que du jeudi 22 Février 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greflFier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 24 ARRET DU 28 MAR3 1C45 Jean Ctsar contre Frédéric Robinson SOMMAIRE Les défenses d'exécuter ne peuvent être demandées que contre un juge- ment ayant ordonné l'exécution provisoire hors des cas déterminés par la loi, ce qui implique un contrôle qui ne peut s'exercer sans l'examen du jugement critiqué. Faute de ce jugement ei, partant, de pièce justificative, la demande à fin de sursis doit être déclarée irrecevable. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur les défenses formées par le sieur Jean César, cultivateur, demeurant et domiciliié à Milôt en la Section Rurale de Bonnet à l'Evêque, identifié au No. 3184, demandeur non produisant, ayant pour avocat mandataire Me Antoine F. Etierme, du barreau du Cap-Haïtien, diàment identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre l'exécution d'un jugement du Tribunal de Paix de Milôt rendu à la date du 15 Novembre 1944; entre lui et le sieur Frédéric Robinson, identifié et patenté aux Nos. 300 1-B et 1 bis, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap- Haïtien, avocat du barreau de la dite ville, et mandataire des sieurs et dame André Desmangle, Camille Desmangle, Raymond Poux et Lucie Poux, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 3048-B, 3049-B, 3050-B et 3201-B, lequel Me Robinson occupe par lui-même et élit domicile à Port-au-Prince au cabinet de Me. Maurice R. Elie; Ouï, à l'audience publique du 21 Mars 1945, Me Maurice R. Elie en la lec- ture pour Me Robinson, de la requête de ce dernier et Monsieur Félix Mas- sac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en celle du réquisitoire de son collègue, Monsieur Numa Rigaud, concluant à l'irrecevabilité de la demande; 5g4 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu: l'exploit de signification à Me Frédéric Robinson d'une déclaration de pourvoi du sieur Jean César contre le jugement sus-mentionné; la copie de la requête du demandeur et la requête du défendeur avec les pièces à l'appui; Vu: l'article 928 du C. P. C; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que le sieur Jean César, demandeur, n'ayant pas produit, il résulte des seules pièces déposées par le défendeur, Frédéric Robinson ès-qualités, qu'il s'agit en l'espèce d'un jugement en 1er. ressort du Tribunal de Paix de Milôt qui aurait à tort prononcé l'exécution provisoire et contre lequel au lieu de pro- céder sur Appel, le sieur Jean César susdit a exercé un pourvoi en Cassation et demandé défense d'exécuter. D'OFFICE: Attendu que la 1ère condition requise pour la recevabilité d'une demande. en défense d'exécuter, c'est qu'aux termes de l'article 928 du C, P. C. elle soit formée contre un jugement ayant ordonné l'exécution provisoire hors des cas déterminés par la loi, ce qui implique un contrôle qui ne peut s'exercer, sans l'examen du jugement critiqué; Que faute de ce jugement et, partant, de pièce justificative, la demande à fins de sursis doit être déclarée non recevable; Que dans l'espèce, le demandeur n'a pas produit; Que, d'autre part, la sentence du Juge de Paix incriminée ne se trouve pas au dossier du défendeur. PAR CES MOTIFS, le Tribunal dit non recevable la demande en défense d'exécuter le Jugement du Tribunal de Paix de Milôt du 15 Novembre 1944 et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, faisant fonction de Président, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 28 Mars 1945 en présence de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 25 ARRET DU 9 AVRIL 1945 Consorts Déjean contre Maria Zamor & F. Jn- Joseph SOMMAIRE /. — N'excède pas ses pouvoirs et fait une sage application de l'art. 1728 C. C. le Juge des référés qui décide qu'une maison ne peut être mise sous séquestre^ en raison de l'inexistence de tout litige sur sa propriété entre les parties, le dit article n'autorisant pareille mesure que lorsque la propriété de l'immeuble à sé- questrer est litigieuse entre elles. II. — Le Juge des référés n'excède pas ses pouvoirs en basant son ordonnance sur des motifs erronés lorsqu'il la fonde sur des titres fournis par une partie pour combattre les allégations de l'autre partie. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 565 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de Philippe Adolphe Déjean et Mont-Carmel Eudovia Déjean, tous deux propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, agissant en leur qualité d'héritiers de la veuve Doizan Boute, identifiés aux Nos. A-4210 et BB-323, ayant pour avocat Me Colbert Bonhomme, diàment identifié et pa- tenté, avec élection de domicile à Port-au-Prmce, au Cabinet du dit Avocat, Pla- ce Louverture, No. 25; Contre une ordonnance rendue le 16 Février 1945, par Monsieur le Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, entre eux et François Jean-Joseph et Maria Zamor, tous deux, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au- Prince, identifiés aux Nos. 6007 et 1318, ayant pour avocats Mes Racster et Emmanuel Racine, dûment identifiés et patentés; Ouï, à l'audience publique du 26 Mars dernier, Me Colbert Bonhomme en ses observations pour les demandeurs et Me Racster Racine en les siermes pour les défendeurs et Monsieur le Substitut Félix Courtois en la lecture des conclu- sions de son collègue, Monsieur Félix Massac; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des par- ties et les pièces à l'appui; Vu: également les conclusions susdites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vœu de la Loi. Attendu, en fait, que, par une ordonnance de référé en date du 28 Octobre 1944, il a été, à la requête de Maria Zamor, mis soiis séquestre un immeuble litigieux entre Maria Zamor et les consorts Déjean, tel que cet immeuble fait l'objet de l'acte qui en a transféré la propriété à Maria Zamor, passé le 19 Fé- vrier 1943 au rapport du notaire Astrel Laforest fils «qui, en égard aux limites «et dimensions de cet immeuble, comme indiquées dans le susdit acte, la maison csise en cette ville. Rue de la Réunion, occupée par François Jean-Joseph, en cfaisait partie», Philippe Adolphe Déjean et Eudovia Déjean assignèrent en état de référé en Février 1945 et François Jean-Joseph et Maria Zamor pour en- tendre dire «que tous les immeubles situés sur la propriété envisagée dans le «susdit acte de vente, seront mis sous séquestre, s'entendre François Jean-Joseph (tcondamner à payer les loyers dus à partir de l'opposition à lui signifiée le 9 «Septembre 1944»; Attendu que pour repousser cette action, François Jean-Joseph objecta, en demandant acte, que la maison qu'il occupe à titre de locataire, ne dépend pas de la succession de la veuve Doizan Boute et qu'il est, comme tel nanti d'im bail protégé par les dispositions légales régissant la matière, le tout avec condamna- tion des consorts Déjean aux dépens; Que Maria Zamor, aux mêmes fins, dit et déclara que c'est à sa diligence qu'une seule et unique maison a été séquestrée 5gg BULLETIN DIS ARRH IS DU TRIBUNAL DE CASSATION le 18 Octobre 1944 et demanda acte de ce qu'elle n'a jamais soutenu être pro- priétaire de la maison contiguë à la sienne et occupée par François Jean-Joseph avec condamnation des consorts Déjean aux dépens; Attendu que la cause en cet état, Monsieur le Juge des référés, par ordonnan- ce en date du 16 Février 1945 dit «qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le séquestre «de la maison en question, donne à François Jean-Joseph et à Maria Zamor les actes requis et condamne les adversaires aux dépens»; Que c'est contre cette dé- cision que Philippe Adolphe Déjean et Mont-Carmel Eudovia Déjean se sont pourvus en excipant, à l'appui de leur recours, de deux moyens pris respective- ment d'excès de pouvoir résultant de la violation de l'art. 1728 du Code Civil et de motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dispositif; Attendu que dans le premier moyen, les demandeurs exposent que s'agissant pour le Juge des référés d'étendre à la Maison occupée par François Jean-Joseph le séquestre déjà ordonné de la propriété litigieuse définie à l'acte de vente du 18 Février 1943, il revenait à ce Magistrat de compléter simplement son œuvre en édictant que la mesure prescrite s'étend à toutes les maisons construites sur cette propriété; Qu'en appliquant aux cas à trancher les dispositions de l'art. 1728 du Code Civil, il a excédé ses pouvoirs; Attendu qu'il appert de l'ordonnance du 18 octobre 1944 que l'immeuble mis sous séquestre est celui litigieux entre les consorts Déjean et Maria Zamor ex- clusivement, lequel immeuble fait l'objet de la vente authentique du 19 Février 1943; Qu'il en résulte qu'en dehors de cet immeuble tout autre non compris dans cette vente du 19 Février 1943 ne peut être de plein droit atteint par cette me- sure; Attendu que l'examen» de la décision critiquée atteste que les débats n'avaient révélé que la maison occupée par François Jean-Joseph était construite sur la même propriété que cet immeuble, tandis qu'il révélait que François Jean-Jo- seph n'en était que locataire à bail de Fortuna Bastien; Qu'entre celle-ci et les consorts Déjean n'existait aucun litige sur la propriété de la dite maison, alors que sur cette maison Maria Zamor ne revendiquait aucun droit; Que, les faits étant ainsi, il en découla que le Juge des référés en décidant que cette maison ne pouvait être mise sous séquestre en raison de l'inexistence de tout litige sur sa propriété entre les parties, a fait une sage application de l'art. 1728 du Code Civil qui n'autorise pareille mesure que lorsque la propriété de l'immeuble à séquestrer est litigieuse entre les parties, d'où c'est à tort, que les demandeurs lui reprochent, en la circonstance, d'avoir excédé ses pouvoirs; Attendu que, dans le deuxième moyen, les demandeurs exposent que sans re- chercher si la maison dont s'agit est construite sur la propriété mise sous sé- questre le 18 Octobre 1944, le Juge des référés l'en a écartée, en se basant sur le bail invoqué par François Jean-Joseph; Attendu que l'examen de la décision critiquée attestant qu'à l'encontrc de la déclaration de Madame Zamor, acquéreuse de la propriété mise sous séquestre, BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 567 les demandeurs n'avaient pas établi qu'elle avait, en même temps et par le même acte, acquis la maison dont s'agit, il en résulte qu'il ne pouvait suffire aux de- mandeurs, pour prouver cela, de faire état seulement des limites et dimensions de la propriété acquise, quand ils n'avaient pas précisément établi aussi que la maison était située dans ces limites; Que ces simples allégations ne pouvant en- traîner l'inclusion de la maison, parmi les fonds et bâtisses de la propriété qui fait l'objet de l'acte de vente du 19 Février 1943, il s'ensuit qu'en basant son or- donnance sur le bail invoqué par François Jean- Joseph et émané d'une personne non-partie à la présente "mstance, le Juge des référés n'a pas décidé sur des mo- tifs erronés; Qu'en effet, n'ayant pas trouvé la preuve à faire par les deman- deurs, alors que c'est le bail invoqué par François Jean-Joseph et la déclaration de Maria Zamor, non contestée qui fixaient la position des défendeurs et qu'au surplus n'existait aucun litige entre personne sur la propriété de cette maison, c'est à droit que l'ordonnance incriminée n'a pas ordonné le séquestre demandé et non sur des motifs erronés qu'elle est basée; D'oiJ ce moyen n'étant pas fon- dé, il sera rejeté. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi de Philippe Adolphe Dé- jean et de Mont-Carmel Eudovia Déjean contre l'ordonnance du 16 Février 1943 rendue par Monsieur le Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince entre eux et Maria Zamor et François Jean-Joseph; Dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne les demandeurs aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, remplissant les fonc- tions de Président, Charles Riboul et Fiubert Alexis, Juges, en audience publi- que du 9 Avril 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 26 ARRET DU 25 AVRIL 1945 Docteur Urbain Débrosse contre son épouse, née Anna Abraham SOMMAIRE Les mesures conservatoires de l'art. 258 du Code Civil que peut prendre la femme demanderesse ou défenderesse en divorce ne doivent pas modifier /e5* droits du mari en tant qu'administrateur de la communauté, ni violer d'une fa- çon flagrante les règles rigoureusement applicables en la matière. Commet un excès de pouvoir le Juge qui après avoir évalué provisoirem.ent les droits de la femme rend une ordonnance lui permettant de saisir-arrêter les fonds de la communauté. Le fait de plaider sur la demande en validité ne constitue pas acquiescement à l'ordonnance de rétractation de l'ordonnance permissive de saisir-arrêter. 568 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION La demande en validité ne peut avoir d'effet sur la demande en rétractation qui lui est antérieure et dont le Juge des référés était déjà saisi quand la seconde en date a été posée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui« vant: Sur le pourvoi du sieur Urbain Débrosse, docteur en médecine, propriétaire, demeurant et domicilié aux Gonaïves, identifié et patenté aux Nos. 8459 et 97.741, ayant pour avocat Me Paracelse Pélissier, du barreau des Gonaïves, avec élection de domicile au cabinet de Me Joseph Titus, avocat à Port-au-Prince; Contre une ordonnance du Juge des référés des Gonaïves en date du 16 oc- tobre 1944, rendue entre lui et la dame Anna Abraham, épouse du sieur Urbain Débrosse, propriétaire, demeurant et domiciliée aux Gonaïves, identifiée au No. 8607, ayant pour avocat Me Valencour Pasquet, du barreau des Gonaïves, dû- ment patenté et identifié, avec élection de domicile au cabinet de Me Georges Baussan fils, rue Pérou; Ouï, à l'audience publique du 19 mars dernier, Me Paracelse Pélissier en ses observations orales sur la cause et, la défenderesse n'étant pas représentée à la barre. Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire du Commissaire du Gouvernement, Monsieur François Mathon; Vu: la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu, en fait, que la dame Urbain Débrosse, née Anna Abraham et épouse en divorce du docteur Urbain Débrosse, ayant pratiqué diverses saisies sur les biens de la communauté, le Juge des référés des Gonaïves, à la date du 20 septembre 1944 armula les dites saisies parce que faites sans titre ni permission du Juge, à la suite de quoi, et cette fois, sur ordonnance permissive du 21 sep- tembre dernier, de nouvelles saisies furent opérées par la même dame Débrosse et sur les mêmes biens susdits pour une somme de 23.199 dollars; Attendu que, de cette ordonnance du 21 septembre, le sieur Urbain Débrosse, en référé, demanda rétractation et qu'à la date du 16 octobre suivant sortit l'or- donnance dénoncée dont le dispositif est ainsi conçu «Par ces motifs, au princi- pal, renvoyons les parties à se pourvoir et dès à présent, déclarons maintenir l'ordonnance permissive de saisir arrêter; disons cependant que les saisies ne pourront être faites que jusqu'à concurrence de la somme de 9000 dollars à la- quelle nous évaluons provisoirement les droits éventuels qui appartiendront à la dame Urbain Débrosse dans la communauté. SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POUR- VOI: Le Tribunal de Cassation, comme le Juge des référés est incompétent pour- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 569 rétracter une ordonnance permissive quand une assignation est pendante rela- tivement à la validité de la saisie devant le Juge du principal et que, sur cette assignation, il a été, comme en l'espèce, plaidé par les parties et la cause mise en délibéré; Attendu qu'en cette matière spéciale du référé, une telle fin de non recevoir ne peut être utilement soulevée contre le pourvoi qui n'amène à juger ce qui fait l'objet du référé qu'après cassation de l'ordonnance critiquée. SUR LA 2ème. FIN DE NOM RECEVOIR: En plaidant, comme déjà dit, devant le Juge du Principal, donc en acceptant le débat, le demandeur a tacite- ment renoncé à se pourvoir contre l'ordonnance de référé du 16 octobre qui a maintenu l'ordonnance permissive de saisir-arrêter; Attendu qu'au vœu de l'article 921 du C. P. C, l'acquiescement au jugement retire à la partie dont il émane le droit de se pourvoir contre ce jugement; Qu'on ne saurait considérer comme un acquiescement à l'ordonnance dénoncée le fait par le demandeur en référé d'avoir, en pareille espèce, plaidé sur la demande en validité; Que celui-ci, dans l'ignorance du sort de l'ordonnance permissive et de la demande en rétractation soumise au Tribunal de Cassation, ne pouvait, sans exposer son droit, négliger de plaider sur la dite demande en validité; Que les deux fins de non-recevoir opposées au pourvoi ne sont pas fondées et seront, en conséquence, rejetées. SUR LE 4ème. MOYEN pris d'excès de pouvoir en ce que le premier Juge ne pouvait porter atteinte à la puissance maritale telle qu'elle est établie par les articles 1206 et 1213 du Code Civil, permettre de pratiquer la saisie arrêt des valeurs dépendant de la communauté des époux Urbain Débrosse et paralyser ainsi le droit d'administration du mari; Attendu que des articles 1206, 1213, 1248 et 259 du Code Civil notamment, il résulte que sous le régime de la communauté, le mari est, jusqu'à la dissolution de cette communauté, l'administrateur des biens dont elle se compose; Que si l'article 258 du même Code permet à la femme, demanderesse ou défenderesse en divorce, et pour la sauvegarde de ses droits, de requérir l'apposition des scel- lés, ce qui n'exclut pas nécessairement la possibilité de recourir à d'autres actes conservatoires qui, tout en modifiant le droit du mari en tant qu'administrateur, ne le diminue pas, faut-il du moins que la mesure de protection adoptée ne con- trevienne pas, de façon flagrante, aux règles rigoureusement applicables en la matière; Or attendu que, dans l'espèce, la dame Débrosse, mariée sous le régime de la communauté légale, s'est engagée, pour la défense de ses intérêts, sous la procédure de la saisie-arrêt réglée par les articles 478 et suivants du C. P. C; Qu'elle a, sur requête, obtenu du Juge-Doyen du Tribunal Civil des Gonaïves une ordonnance permissive de saisir-arrêter des fonds de la communauté jusqu'à concurrence de 23.199 dollars qui sont, de son fait, rentrés dans cette commu- nauté; Que cette ordormance permissive fut, de la part du docteur Débrosse, ce 570 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION devant le Juge des référés et en vertu de l'article 479 du dit code, l'objet d'une, demande en rétractation sur laquelle sortit l'ordonnance du 16 octobre qui ré- duisit à 9000 dollars les saisies opérées; Que dans cet état de la cause, le de- mandeur en rétractation a exercé un pourvoi qui pose strictement à juger, au regard de la procédure entreprise et par rapport au présent moyen, le bien fondé des dites saisies; Attendu que le Juge de l'Ordormance dénoncée, après celui de l'ordonnance permissive, a évalué les droits de la dame Débrosse à une somme déterminée et permis de saisir-arrêter jusqu'à concurrence de cette somme; qu'à cette fin, il a, pour justifier la saisie, transformé en une créance à quotité, d'ores et déjà fixée par la liquidation faite au prescrit de l'art. 479 précité, ce qui n'était qu'un droit éventuel de la femme à une part des fonds de la communauté à calculer seule- mi^uc au moment du partage, soit à sa dissolution; que par ainsi, il a immobi- lisé aux mains de tiers et, pour autant, enlevé à la gérance du mari, 9.000 dol- lars des fonds de la communauté, ce qui porte atteinte à la puissance maritale, diminue, sans aucun doute, le droit du mari d'administrer les dits biens de la communauté et constitue un excès de pouvoir. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette les deux fins de non-recevoir op- posées au pourvoi, casse et annule l'ordonnance dénoncée et ordonne la remise de l'amende consignée; Statuant au fond, en vertu de l'art. 44 de la Constitution: Attendu qu'il y a lieu d'examiner deux fins de non-recevoir qui ont été, devant le premier Juge, opposées à la demande: a) le sieur Urbain Débrosse à l'appui de la demande en rétractation a fait usage de moyens déjà employés au premier référé qui aboutit à l'annulation de la saisie faite sans permission du Juge; Or, le Juge du 20 Septembre qui dotma au sieur Débrosse mainlevée des premières oppositions a renvoyé les parties au principal et donc jugé les dits moyens hors de sa compétence; ceux-ci, partant, ne sauraient revivre devant le Juge de la de- mande en rétractation qui est, par le fait, dessaisi de la cause; b) le Juge des référés est incompétent pour se prononcer sur la demande en rétractation des saisies pratiquées le 22 Septembre 1944, car depuis le 30 Septembre les saisies ont été dénoncées au sieur Urbain Débrosse avec assignation en validité. SUR LA PREMIERE FIN DE NON-RECEVOIR; Attendu que les ordonnances de référé sont essentiellement provisoires et n'ont pas l'autorité de la chose jugée; qu'il s'agit d'ailleurs en l'espèce d'ordonnances qui ont statué sur des objets différents; qu'au surplus dans l'ordonnance du 20 septembre, où n'étaient pas considérés les moyens incriminés, puisqu'elle annulait la saisie, motif exclusivement -pris de ce que celle-ci n'était pas autorisée par jus- tice, l'expression «renvoyons les parties au principal» n'avait que la valeur d'une clause de style. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 571 SUR LA SECONDE FIN DE NON-RECEVOIR: Attendu que la demande en rétractation est du 22 septembre 1944 et l'assigna- tion en validité du 30 septembre suivant; que cette assignation en validité no- nobstant ses suites ne peut donc avoir aucun effet sur une demande en rétrac- tion qui lui est antérieure et dont le Juge des référés était déjà saisi quand elle a été posée. Attendu qu'aucune des deux fins de non-recevoir n'est fondée. PAR CES MOTIFS, et ceux de cassation qu'il applique au fond, le Tribu- nal rejette les deux fins de non-recevoir qui précèdent, rétracte l'ordonnance per- missive du Juge-Doyen du Tribunal Civil des Gonaïves datée du 21 septembre 1944; annule les saisies-arrêts pratiquées le 22 septembre 1944 à la Banque Na- tionale de la République of Canada, en son établissement de Port-au-Prince et ès-mains du sieur Joseph S. Richard, commerçant établi aux Gonaïves: donne mainlevée des dites saisies; compense les dépens, vu la qualité des parties. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, faisant fonction de Président, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 25 Avril 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 27 ARRET DU 30 AVRIL 1945 Gérard Salnave contre Germaine Garcia SOMMAIRE L'article 194 du Code Civil n'est pas applicable à la cause où, s' agissant d'é- poux divorcés, la garde provisoire des enfants a été confiée à la mère par un ju- gement qui n'a jamais été modifié. L'évaluation d'une pension alimentaire relève de l'appréciation souveraine du 1er. Juge et, de ce fait, échappe au contrôle du Tribunal de Cassation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi du sieur Gérard Salnave, propriétaire, identifié au No. 7564, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Benoit Charles Roland, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat sis en cette ville au No. 12 de la rue Bonne Foi; Contre une ordonnance de la Juridiction des Référés de Port-au-Prince en date du 19 Janvier 1945, rendue entre lui et la dame Germaine Garcia, proprié- taire, identifiée au No. FF, 3525, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant 572 i^Ul-LETIN nrs ARRBTS DU TRIBUNAL DE (.ASSATION pour avocats Mes. Ludovic Vandal et Benoît Armand, fils, dûment identités et patentés avec domicile élu au cabinet du premier au No. 287 de la rue du Cen- tre; Ouï, à l'audience publique du 9 avril dernier, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre, M. le Substitut Numa Rigaud dans la lecture du réquisitoire de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement; Vu: la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi Attendu, en fait, qu'à la date du 6 mai 1943, un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince admettant la demande en divorce des époux Salnave, la femme née Germaine Garcia, condamna l'époux demandeur à payer à sa femme une pension alimentaire de 15 dollars et confia provisoirement à la mère la garde des deux enfants issus du mariage; Attendu que le divorce définitivement admis entre les époux susdits par déci- sion du 20 janvier 1944, le mari ayant très irrégulièrement pourvu à l'entretien de ses enfants, la dame Germaine Garcia prit le parti de l'appeler en référé et de l'y obliger judiciairement; que le Juge des référés, par l'ordonnance critiquée, accorda une pension de 40 dollars, ce après avoir repoussé une demande du sieur Salnave basée sur l'article 194 du Code Civil qui dispose que le Tribimal, en connaissance de cause, peut ordonner que la personne qui doit fournir les ali- ments, si elle justifie ne le pouvoir, reçoive en sa demeure, nourrisse et entretienne ceux auxquels elle les doit. SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS DU POURVOI pris de ce que le 1er Juge a commis un double excès de pouvoir en déclarant irrecevable la demande basée sur l'article 194 précité a) parce que le jugement d'admission de la demande de divorce qui confiait la garde des enfants à la mère a acquis l'autorité de la chose jugée alors qu'une telle mesure ordonnée pour la durée du procès en divorce disparaît avec le jugement définitif renvoyant les parties devant l'Officier de l'Etat Civil; b) parce que la dite demande aurait dû être produite devant le Tribunal et non devant le Juge des Référés. Attendu que, dans l'ordonnance critiquée, le 1er Juge a rejeté la dema.ide ba- sée sur l'article 194 du Code Civil, motif pris de ce qu'elle est irrecevable, la garde des enfants Salnave ayant été confiée à la mère par un jugement qui a acquis l'autorité de la chose jugée et n'a pas été modifié par la suite; qu'il ré- sulte donc de l'ordonnance critiquée que le 1er Juge a décidé et à bon droit, que l'article 194 était inapplicable à l'espèce en cause non point en raison de l'au- torité purement relative de la chose jugée qui s'attachait à ce jugement pro- visoire, comme à tous ceux de cette catégorie, mais plutôt parce que le dit juge- ment conservait tous ses effets jusqu'à ce qu'un nouveau jugement ait statué différemment; qu'en décidant ainsi, le Juge n'a pas commis d'excès de pouvoir, comme il n'en pouvait commettre du fait de ce motif superflu de son ordonnance. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 573 savoir que, même recevable, la demande basée sur l'article 194 devrait être pro- duite devant le Tribunal et non devant le Juge des référés. SUR LE 3e. MOYEN pris d'excès de pouvoir en ce que le 1er Juge ne pouvait fixer la pension d'entretien des enfants à 40 dollars, quand il avait été entre les parties, convenu à cette fin, appert reçus au dossier, d'une somme de 15 dollars; Attendu qu'en dehors d'une convention des parties qui n'est pas établie par les 2 reçus déposés, l'évaluation de la pension alimentaire dont s'agit relève de l'ap- préciation souveraine du 1er Juge et ne peut, de sa part, entraîner un excès de pouvoir. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi exercé contre l'ordonnance dénoncée; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et compense les dépens vu la qualité des parties. Ainsi jugé et prononcé par nous, Daniel Apollon, Juge, faisant fonction de Président, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 30 Avril 1945, en présence de M. Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gou- vernement avec l'assistance de M. Maurice Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 28 ARRET DU 30 AVRIL 1945 Consorts Montpeirous contre Vve. Charles Lapagerie SOMMAIRE L'acquiescement positif prévu à l'article 921 du C. P. C. suppose un acte for- mel qui marque la volonté d'une partie d'accepter une décision de justice. Les articles 705 du C. P. C. et 46 de la loi organique qui prévoient, l'un la juridiction des référés, l'autre les attribîittons du Doyen et le Juge qui est ap- pelé à le remplacer ne sont pas prévus à peine de nullité. Sauf la preuve contraire, il est de présomption que le Juge qui entend un ré- féré est dans les conditions prévues par la loi organique, empêchement du Doyen ou du Juge le plus ancien. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi lo, de la dame Jean Montpeirous, née Alice Roc, propriétaire, identifiée au No. 233, demeurant et domiciliée à Miragoâne et autorisée de son mari; 2o, de Monsieur Gérard MéhuI Barthélémy, propriétaire, identifié au No. 231, demeurant et domicilié à Miragoâne, ayant pour avocats Mes. Volney An- glade, du barreau de l'Anse à Veau et Rigal, de celui de Port-au-Prince, tous deux diîment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du der- nier à Port-au-Prince, rue Bonne Foi, étage de «Marché Cristal»; 574 BULLETIN i:)LS ARRLTS OU TRIBUNAL DE CASSATION Contre une ordonnance de la juridiction des référés de l'Anse-à-Veau en date du 25 mai 1942, rendue entre eux et la dame Veuve Charles Lapagerie, née Ul- na Boyle, propriétaire, identifiée au No. 639, demeurant et domiciliée à Mira- goâne, ayant pour avocats Mes. Joseph Titus et J. B. Cantave, dûment identi- fiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 9 avril dernier. Mes. Rigal et Titus, le premier en la lecture de ses moyens et ses observations orales sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi, le second, en la lecture de sa requête en défense; Ouï, également Monsieur le Substitut Numa Rigaud, en la lecture du réquisi- toire de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement; Vu: la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu, en fait, que feu Charles Lapagerie a légué par testament du 1er. Août 1935 aux actuels demandeurs une pharmacie et l'immeuble où elle est installée; Attendu que la femme du sieur Charles Lapagerie, sa commune en biens, de- manda l'annulation du dit testament au Tribunal Civil de l'Anse à Veau qui rejeta ses prétentions par jugement du 13 mai 1941; qu'attaqué par les consorts Montpeirous, ce jugement fut annulé par le Tribunal de Cassation qui renvoya la cause devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince où elle est actuellement pen- dante; Attendu que dès 1942, et en raison du litige, la dame Lapagerie demanda et obtint séquestre du bien litigieux par l'ordonnance du 25 mai 1942, dont voici le dispositif: «Rejetons les exceptions d'incompétence et de nullité élevées par les consorts Montpeirous parce que mal fondées, ce faisant, vu l'urgence, ordonnons que l'administration des meubles et effets de la communauté de feu Charles Lapagerie soient confiés à un séquestre, enjoignons au greffier en chef du Tribunal Civil de ce ressort de notifier la présente ordonnance au Bureau des Contributions». SUR LA FIIn^ de NON RECEVOIR opposée au pourvoi: L'acquiescement donné par une partie à une décision de justice lui enlève le droit de l'attaquer en Cassation, or c'est, précisément le cas de Gérard Barthélémy qui a volontaire- ment exécuté depuis environ trois ans l'ordonnance de référé, objet du présent pourvoi; Attendu que l'acquiescement positif prévu à l'article 921 du Code de Proc. Civ., suppose un acte formel qui marque la volonté d'une partie d'accepter ime décision de justice; qu'en l'espèce, et par l'ordonnance dénoncée, l'administra- tion des meubles et effets de la communauté Lapagerie avait été confiée, à une séquestre, savoir, de par la loi le Bureau des Contributions; que le seul fait par Gérard Barthélémy d'avoir demandé et obtenu du Bureau susdit d'être son re- présentant à l'Anse à Veau pour la gérance de la pharmacie sous séquestre, ne peut être interprété comme manifestant son intention, voire sa volonté d'acquies- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 575 cer à l'ordonnance susdite; qu'en effet, il n'a exercé la gérance de la pharmacie en litige qu'à titre de simple employé à tout moment révocable du seul séquestre responsable devant la justice de l'exécution de l'ordonnance dont s'agit, le Bu- reau des Contributions; que d'une telle position ne pouvait résulter l'acquiesce- ment positif dont parle l'article 921 précité, d'oià le rejet de cette fin de non- recevoir. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir et d'incompétence en ce que le Juge Kersaint ne pouvait rendre l'ordonnance criti- quée parce qu'il n'était ni doyen en titre, ni le plus ancien des Juges; que seul un empêchement constaté des Juges désignés par la loi eût pu lui permettre de sié- ger en référé; Attendu que ni l'article 705 du Code de Proc. Civ., qui dit simplement que la demande de référé sera portée à une audience tenue à cet effet par le Doyen du Tribunal Civil, ni l'article 46 de la loi organique des Tribunaux qui indique qu'au cas d'empêchement du Doyen l'ordre du tableau sera suivi en commen- tant par le plus ancien, ne sont prévus à peine de nullité; qu'il n'y a pas de nul- lité sans texte; Attendu, au surplus, que le Juge Kersaint, dans l'ordonnance attaquée, a fait état d'une délégation générale de ses pouvoirs que lui avait donnée le Doyen Dartiguenave en permis, donc empêché; que, d'autre part, s'il n'était pas, suivant l'ordre du tableau, le Juge le plus ancien, le seul fait qu'il ait entendu le référé dont s'agit constitue jusqu'à indication contraire une présomption suffisante que les Juges plus anciens en étaient empêchés. SUR LE 2ème MOYEN pris d'incompétence et d'excès de pouvoir par con- trariété de décision, en ce qu'un jugement ayant été rendu le 13 mai 1941 qui rejetait les prétentions de la Veuve Lapagerie à la nullité du testament et par- tant du legs aux consorts Montpeirous de la pharmacie en litige, le Tribunal de l'Anse à Veau était dessaisi et le Juge des Référés, de ce fait, sans compé- tence pour se prononcer sur le séquestre de la dite pharmacie; que d'autre part, il y a contrariété de jugements entre celui qui, rejetant les prétentions de la dame Lapagerie, proclame les droits des Montpeirous et l'ordonnance attaquée qui déclare les mêmes droits litigieux; Attendu que s'agissant de nommer le séquestre d'une pharmacie installée à l'Anse à Veau, le Juge de la situation du bien était compétent dès lors que le bien était litigieux et qu'il y avait urgence; Attendu, quant à l'urgence, qu'elle a été constatée par le 1er Juge dans son ordonnance, que le litige sur le bien résulte de l'instance actuellement pendante entre les parties devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince; qu'en effet le juge- ment du 13 mai 1941 du Tribunal Civil de l'Anse à Veau qui statuait sur la va- lidité du testament du sieur Lapagerie et par suite du legs de la pharmacie aux «)nsorts Montpeirous a été cassé et la cause et les parties renvoyées devant le dit Tribunal Civil de Port-au-Prince; 576 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu enfin qu'il ne peut y avoir contrariété de décisions entre un jugement qui a cessé d'exister, celui du 13 mai susparlé, et l'ordonnance dénoncée; que le 1er Juge n'a donc mérité aucun des reproches d'excès de pouvoir qui lui sont faits dans les moyens qui précèdent. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, rejette le pourvoi exercé contre l'ordonnance dénoncée; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne les demandeurs es qualités aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coiît du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nou.>, Daniel Apollon, Juge, faisant fonction de Président, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 30 avril 1945 en présence de M. Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de M. Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordormé, etc ; En foi de quoi, etc ; ' No. 28 ARRET DU 14 MAI 1945 Lydia Jeanty contre Max Pierre-Paul SOMMAIRE /. — La fin de non recevoir qui se ramène à une défense contre le pourvoi au fond doit être examinée à ce titre en même temps que le pourvoi lui-même. U. — L'art. 1er. du décret-loi du 11 Novembre 1935 n'interdit pas au Juge des Référés d'examiner et apprécier les pièces que, pour suppléer à l'absence de la quittance peut produire, en lieu et place de cette quittance, le locataire qui sou- tient qu'il ne doit pas. lU. — Si les offres réelles ne peuvent tenir lieu de quittance, ce n'est pas quand elles ont précédé l'action en déguerpissement devant la juridiction des référés. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de Lydia Occide Jeanty, identifiée au No. BB-819, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Déjo Guillaume, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet du dit avocat, rue du Centre, No. 115; Contre une ordonnance de référé rendue le 9 Mars 1945 par Monsieur le Juge des référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince entre elle et Max Pierre-Paul, identifié et imposé aux Nos 7594 et 17528, demeurant à Pétionville et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Edmond Pierre-Paul, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du dit avocat; Ouï, à l'audience publique du 30 avril dernier. Me Déjo Guillaume en ses observations pour Lydia Jeanty et à celle du 2 Mai en cours Me Edmond Pierre- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION K"?»? Paul en ses observations pour Max Pierre-Paul ainsi que Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture des conclusions de Monsieur le Commissaire François Mathon; Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des par- ties avec les pièces à l'appui; Vu: également, les conclusions susdites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu, en fait, que le 28 février 1945 Max Pierre-Paul assigna Lydia Jeanty à comparaître, en état de référé, devant le Doyen du Tribunal Civil de Port- au-Prince pour motifs pris de ce que le bail existant entre les parties ayant pris fin depuis le 15 décembre 1944 elle était débitrice de deux mois et demi de loyers de la maison qu'elle occupe — Voir ordormer avec exécution provisoire, sans caution et sur minute de l'ordonnance à intervenir, qu'elle en déguerpira, fera place nette et s'entendra condamner aux dépens, avec acte accordé à Max Pierre-Paul de ses réserves pour une action en paiement des dits loyers; Attendu que s'appuyant sur le même bail, Lydia Jeanty contesta la compé- tence du Juge des référés pour connaître de cette demande; Qu'elle soutint à cet effet que, aux termes du dit bail, renouvelé par tacite reconduction, fermière payant à l'année, ayant, par surcroît, effectivement avancé à Max Pierre-Paul une partie de la ferme pour l'année en cours, offert réellement d'en payer le solde, encore que non stipulé, au dit bail, l'époque du paiement, puis, consigné le dit montant et assigné en validité des offres faites, elle ne pouvait selon la législation spéciale qui donne compétence au Juge des référés être considérée comme débitrice des deux mois et demi de loyers pendant lesquels elle était restée et avait été laissée en possession de la maison affermée; Que le décret-loi sur la location des immeubles n'étant pas applicable au litige à juger, elle avait conclu à l'incompétence de ce Magistrat; Attendu que sur cette action sortit l'ordonnance critiquée par laquelle le Juge des référés s'est déclaré compétent et a ordonné le déguerpissement demandé, sans terme ni délai; Attendu qu'au pourvoi de Lydia Jeanty contre cette ordonnance, Max Pierre- Paul, a verbalement, opposé une fin de non recevoir tirée de l'art. 5 du Décret-loi du 11 novembre 1935, lequel article veut que le Tribunal d'office prononce la déchéance du pourvoi à défaut de justification par le demandeur de la consigna- tion par lui faite du montant des loyers dus; Attendu que des faits de la cause établis à l'ordormance critiquée il ressort que la demanderesse a payé en partie, le montant des loyers susceptibles d'être dus, ou à devoir, dans tous les cas, pour l'année en cours à partir du 15 décembre 1944, offert de payer le reste, puis consigné le montant total et assigné le bail- leur en validité; Qu'en ayant fait résulter l'incompétence du Juge des référés pour apprécier, par application du dit décret-loi, la demande du défendeur et 578 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION s'étant pourvue en Cassation pour excès de pouvoir commis par l'ordonnance qui a rejeté son exception, cette fin de non recevoir se ramène à une défense contre le pourvoi et doit être examinée à ce titre en même temps que le pourvoi lui-même, celui-ci ne pouvant être frappé de déchéance si le Juge des référés était incompétent pour ordonner le déguerpissement, les loyers n'étant pas dus. SUR LE MOYEN DU POURVOI pris de l'incompétence du Juge des référés pour ordonner le déguerpissement de la demanderesse alors que celle-ci n'était pas débitrice ou ne l'était pas encore des mois de loyers dont paiement lui était demandé; Attendu que si, selon l'art. 1er du décret-loi du 11 novembre 1935, le Juge des référés est compétent pour ordonner pareille mesure contre le locataire qui ne peut justifier du paiement de ses loyers par la production de sa quittance, il ne s'ensuit pas qu'il ne doit pas examiner et apprécier les pièces que peut pro- duire en lieu et place de cette quittance et pour suppléer à l'absence de cette quittance le locataire qui soutient qu'il ne doit pas; Attendu qu'appert l'ordonnance critiquée et les pièces produites par les parties à leurs dossiers respectifs le 16 octobre 1944 bien avant l'expiration, le 15 dé- cembre 1944, du bail à ferme consenti par le défendeur à la demanderesse pour une année allant du 15 décembre 1943 au 15 décembre 1944, le défendeur accep- tait de la demanderesse une avance de cinq dollars «sur le montant d'une année «de ferme de sa maison»; Que le dit bail portant reconnaissance expresse de Max Pierre-Paul que le montant intégral de la ferme avait été payé pour l'aimée 1943-1944, cette avance de cinq dollars ne peut être imputée que sur Tannée à venir après l'expiration de l'année 1943-1944; Attendu que si, à la vérité, le 16 novembre 1944, par acte d'huissier, en dépit de cette avance et sans aucune o£Fre de la restituer, Max Pierre-Paul donna congé à Lydia Jeanty de «la maison affermée à l'année» Lydia Jeanty. outre qu'elle protesta, en la même forme, le 25 du même mois contre ce conçé, mais le 28 novembre suivant signifia des offres réelles, à deniers découverts à Max Pierre Paul de la somme de cent dollars pour l'année de fermage à échoir le 15 décembre 1945, puis Max Pierre-Paul ayant refusé de les accepter, elle consi- gna les dites offres le même jour, appert procès-verbal dressé à l'effet de constat au greffe du Tribunal Civil de Port-au-Prince et, enfin, deux jours ?près, le 30 du dit mois de Novembre 1944, assigna Max Pierre-Paul devant le Tribunal pour voir valider les dites offres et voir ordonner que le bail à expirer le 15 dé- cembre 1944 se poursuivra jusqu'au 15 décembre 1945, cette année 1945 restant entièrement payée à l'avance; Attendu que le 28 février 1945, deux mois et demi après que le bail initial était expiré, que Lydia Jeanty était restée et avait été laissée en possession, qu'une procédure était liée entre les parties au Tribunal Civil de Port-au-Prince sur la validité des offres faites de paiement à l'avance d'une nouvelle année de ferme, BULLE'HN DES ARRHTS DU TRIBUNAL DE CASSATION 579 Max Pierre-Paul l'assigna en déguerpissement devant le Juge des rétérés de Port-au-Prince; Attendu que, d'une part, il découle de ces faits et circonstances que Lydia Jeanty qui n'avait pas loué au mois la maison de Max Pierre-Paul, ne pouvait à aucun moment détenir de quittance mensuelle pour ses loyers et que d'autre part, il s'agissait, pour le Juge des Référés, autant de déguerpissement à or- donner pour défaut de paiement de loyers, que de la valeur à apprécier, au préa- lable des offres réelles qui avaient été faites et de la valeur du bail, renouvelé par tacite reconduction, qui avait été invoqué pour suppléer à l'absence de la quittance mensuelle dont s'agit et pour établir qu'aucun mois de loyer n'était dû; Attendu que si les offres réelles ne peuvent tenir lieu de cette quittance, ce n'est pas quand, comme en l'espèce, elles ont précédé l'action en déguerpisse- ment devant la juridiction des référés; Que celles faites par la demanderesse n'étant pas postérieures à l'action du défendeur, étaient opérantes et de nature à suppléer à la quittance exigée par le décret-loi en question, d'autant plus que, en cet état de la cause, il n'avait pas été établi que Lydia Jeanty devait payer au mois, et combien par mois; Attendu que, pour n'en avoir tenu aucun compte, s'être déclaré compétent et avoir décidé comme il l'a fait, alors surtout que, du bail invoqué, même non reconduit, ne se dégageait pas le montant mensuel des loyers que Lydia Jeanty pourrait devoir, le Juge des référés a excédé ses pouvoirs, le décret-loi lui don- nant compétence pour ordonner la mesure prescrite dans son ordonnance n'ayant pas été d'application en la cause pendante devant lui, entre les parties, la qualité de débitrice n'ayant pas été établie contre Lydia Jeanty; d'où aussi le rejet de la fin de non recevoir du défendeur. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, passe outre à la fin de non recevoir du défendeur, casse et annule l'or- donnance du 9 mars 1945 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au- Prince rendue entre les parties; ordonne la remise de l'amende consignée, et, par les mêmes motifs de Cassation, se déclare incompétent pour connaître de la de- mande de Max Pierre-Paul; condamne ce dernier aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coiît du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, remplissant les fonc- tions de Président, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publi- que du 14 Mai 1945, en présence de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-gref- fier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; 580 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 29 ARRET DU 21 MAI 1945 Epoux Roberto d'Meza contre Vve Paul Lamay, Banque Nat. de la Rép. d'Haïti. J. L. Dufort & Co. Consorts Gaillard SOMMAIRE S'agissant d'une question de qualité à résoudre au principal, le luge des Ré- férés a bien le droit de vider le référé concernant une mainlevée d'opposition faite en la qualité à débattre, s'il le peut sans se heurter à la dite question de qualité. Il n'est pas obligé de déclarer à priori son incompétence. Fussent-ils erronés les motifs d'une décision dont le dispositif est légal néi peut être une cause d'excèi de pouvoir donnant en matière de référé, ouverture à Cassation. Le Juge des référés apprécie souverainement l'urgence et le péril invoqués pour justifier le référé. La mise sous séquestre est pour le Juge des référés auquel cette mesure est demandée, une faculté et non une obligation et ce Juge, pour apprécier le sérieux du litige et l'opportunité de la mesure sollicitée peut, sans porter atteinte au principal, user d'un droit de regard sur une question de vocation héréditaire pendante au principal. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi des époux Roberto D'Meza, la femme née Elvire Lamay, res- pectivement identifiés aux Nos. 5144 et 3508, propriétaires, demeurant à Verret- tes et domiciliés à Saint-Marc, ayant pour avocat Me Maurice Charlmers du barreau de Port-au-Prince, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de celui-ci, à Port-au-Prince, au No. 154 de la rue du Centre; Contre une ordonnance de la juridiction des Référés de Port-au-Prince rendue le 29 décembre 1944, entre eux et lo madame Madeleine Choubelle, veuve Paul Lamay, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. BB-5536, ayant pour avocats Mes Lespinasse et Ethéart, diàment identifiés et patentés, avec élection de domicile, en leur cabinet à Port-au-Prince, rue du Centre; 2o la Banque Nationale de la République d'Haïti, Société Anonyme ayant son siège à Port-au-Prince oià elle est représentée par Monsieur W. H. Wil- liams, président de son conseil d'administration et Charles Van Wattcrschoot, directeur de son département commercial, ayant pour avocats Mes Christian La- tortue et L. Cuvilly; 3o les sieurs J. L. Dufort et Cie., commerçants, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Georges Mathon; 4o les sieurs et dame Vertil, Louis et Germaine Gaillard, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Narcès Dupont Day; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 581 Ouï, aux audiences publiques des 18 et 25 avril dernier, Mes Charlmers et Ethéart en leurs observations et développements de leur requête et à celle, éga- lement publique du 30 du même mois, les autres parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur le Substitut Félix Massac, en la lecture du réquisitoire de son collègue, Monsieur Numa Rigaud; Vu: l'ordonnance attaquée, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui et les dispositions de loi mvoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que Paul Lamay étant mort en février 1944, ab intestat et sans pos- térité, sa veuve et commune en biens, née Madeleine Choubelle, obtint par or- donnance de référé et pour subvenir à sa subsistance et acquitter les frais fu- néraires dus, l'autorisation de toucher de la Banque Nationale de la République d'Haïti une somme de 22.348 dollars, représentant la moitié des valeurs qui figuraient au crédit de Paul Lamay, dans les livres de la Banque, au 29 février 1944; Puis attendu qu'aucun héritier au degré successible ne s'étant présenté, ni même signalé, la dite veuve Lamay adressa requête au Tribunal Civil de Port- au-Prince pour se faire envoyer en possession de la totalité des biens du de cujus, par application de l'article 627 du Code Civil; Que, sur cette requête, sortit, le 20 mars, un jugement avant faire droit qui, tout en confiant l'administration de la succession à la commune en biens, prescrivit certaines formalités de publicité destinées à porter la dite demande à la connaissance de tous intéressés pouvant prétendre à la succession Paul Lamay, à l'exclusion de l'épouse survivante; Que ces formalités dont l'accomplissement devait s'échelonner sur une période de 8 mois, une fois remplies, la veuve commune en biens retourna par devant le Tri- bunal Civil pour se faire envoyer en possession ce qui lui fut accordé par juge- ment (fu 23 Novembre 1944; Attendu que sur la signification à fin d'exécution du dit jugement, laquelle fut faite le 4 décembre suivant à la Banque Nationale et aux sieurs J. L. Dufort et Cie. qui devaient une somme importante à la succession, la veuve Lamay, se heurta à deux oppositions pratiquées l'une par les époux Roberto D'Meza et l'autre, à la requête des consorts Gaillard; Que, c'est alors, et le 9 décembre que la veuve Lamay assigna les époux D'Meza, les consorts Gaillard, la Banque et la liaison Dufort pour s'entendre déclarer inopérantes les dites saisies pratiquées et ordonner qu'il fut passé outre à l'exécution du jugement du 23 novembre; Et attendu que les époux D'Meza, ayant introduit au principal, le 1 1 décem- bre, une action en partage des communauté et succession Paul Lamay, et, en référé une demande en nomination de séquestre et, le 20 décembre, fait tierce opposition aux deux jugements des 20 mars et 23 novembre, conclurent à l'in- compétence du Juge des Référés pour ordotmer la mainlevée demandée par la dame Lamay; Que de leur côté les consorts Gaillard soulevèrent la nullité de l'assignation en mainlevée de la dite dame Lamay; 582 nui l.ETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que les parties étant d'accord pour joindre les instances, celle en mainlevée et celle en nomination de séquestre, le Doyen du Tribunal Civil, sta- tuant sur les deux assignations, rendit l'ordonnance dénoncée dont voici l'essen- tiel du dispositif: «Par ces motifs, disons que le Juge des référés peut, en ré- «servant la question de qualité soulevée par les défendeurs et en s'aidant des «autres éléments de la cause, décider, s'il y a lieu, d'ordonner la mainlevée des «oppositions ou d'accorder le sursis sollicité par les défendeurs, rejetons en con- «séquence l'exception d'incompétence proposée par ces derniers, déclarons nulle «à regard de toutes les parties en cause, l'assignation en référé du 9 décembre «1944; rejetons la demande de séquestre présentée par la dame Elvire Lamay»; Attendu que contre cette ordonnance, les époux Roberto D'Meza se sont pour- vus en Cassation quant aux chefs de la décision qui leur font grief et sur deux moyens dont le premier est pris d'excès de pouvoir et de violation des règles de la compétence en ce que lo le Juge des référés devait à priori reconnaître son incompétence, puisqu'il ne pouvait donner mainlevée des oppositions sans faire préjudice au principal; 2o qu'il a rejeté le déclinatoire d'incompétence des dé- fendeurs tout en admettant qu'il ne pouvait se prononcer sur les droits respec- tifs des parties, c'est-à-dire examiner une question de qualité; Qu'il s'est ainsi contredit, en même temps qu'il appuyait sa décision sur des motifs erronés, ce qui revient à une absence complète de motifs; 3o qu'il n'a pas statué sur la demande de jonction des deux instances en référé produite par la veuve Lamay et à laquelle les autres parties avaient acquiescé; Attendu qu'une fin de non recevoir a été par la défenderesse opposée à la pre- mière branche de ce moyen; les époux D'Meza sont sans intérêt à se plaindre du rejet de leur exception d'incompétence, vu que ce rejet ne leur a causé aucun préjudice, la mainlevée sollicitée par la veuve Lamay et dont la dite exception devait prévenir même l'examen, n'ayant pas été accordée; Attendu qu'en rejetant le déclinatoire d'incompétence proposé par les époux d'Meza, le premier Juge a, motif pris de ce qu'elle n'avait pas été signifiée selon la loi, annulé l'assignation en référé du 9 décembre, ce qui laisse debout les oppositions dont la veuve Lamay demandait mainlevée; Qu'ainsi donc les époux D'Meza sont sans intérêt à critiquer un chef du dispositif de l'ordormance dé- noncée qui ne leur a causé aucun tort, puisqu'ils ont obtenu autrement les fins mêmes qu'ils poursuivaient en combattant la demande de mainlevée, savoir le maintien des oppositions par eux pratiquées; Que le premier moyen, dans sa pre- mière branche, sera en conséquence rejeté, parce qu'irrecevable. Attendu, d'autre part, que le dispositif de l'ordonnance du 29 décembre 1944, tel qu'il a été reproduit ci-dessus, ne comporte pas de dispositions contradictoires; Qu'il est, au contraire, conforme aux principes qui régissent la matière spéciale du référé; Qu'en l'espèce, en effet, où, en vertu de l'article 704 du C. P. C, il se reconnaissait compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution du jugement d'envoi en possession, le premier Juge, s'il le pouvait sans se heurter à la ques- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 583 tion de qualité, avait bien le droit pour vider le référé, de considérer une so- lution autre que celle du déclinatoire; Que c'est précisément ce qu'il a fait; Qu'en conséquence, fussent-ils erronés les motifs de la décision incriminée dont le dis- positif était légal, ne pouvait être une cause d'excès de pouvoir donnant, en cette matière, ouverture à Cassation. Attendu que le grief pris du défaut de décision sur la jonction des Instances n'est pas fondé; Qu'il se vérifie qu'en l'exposé des faits de la cause, le Juge a bien constaté l'accord des parties sur ce point; Que dès lors, il n'était pas néces- saire pour lui de revenir par une décision spéciale, sur un fait déjà acquis aux débats; Que pour ces considérations la troisième branche du premier moyen sera rejetée. SUR LE SECOND MOYEN pris d'excès de pouvoir, en ce que lo en exa- minant la demande de séquestre, le Juge a implicitement admis qu'il y avait ur- gence et péril; Que néanmoins, il a rejeté cette demande en affirmant qu'il n'v avait ni urgnce, ni péril, d'où contradiction équivalant à une absence de motifs; 2o Que le Juge des Référés n'a tenu aucun compte des considérations émises pour démontrer l'urgence; ni de l'existence au principal d'un litige sérieux; 3o qu'il a confondu dans leur effet, opposition et nomination de séquestre, celle-là, selon le Juge, excluant celle-ci; Attendu qu'en l'espèce, la demande en nomination de séquestre est une de- mande incidente liée à une action en partage dont elle est l'accessoire, et comme telle, doit être portée devant le Tribunal saisi de l'action principale; Qu'il est cependant admis que le Juge des Référés est compétent pour ordonner le séques- tre toutes les fois qu'il y a urgence et péril pour le droit et les intérêts de l'une des parties; Attendu qu'il n'existe pas de texte de loi établissant les cas d'urgence et de péril; Que dans l'impossibilité de les prévoir tous, le législateur a dû, sur ce point, s'en remettre aux lumières et à la sagesse du Juge, dont l'appréciation est souveraine en ce cas; Que l'article 1726 C. Civ, en disant que la justice peut ordonner le séquestre, ne laisse aucun doute qu'il s'agit là, non d'une obligation, mais d'une simple faculté; Que s'il faut la condition d'un litige pour permettre la mise sous séquestre, cette condition n'impose pas, comme le croient les pour- voyants, l'obligation d'y faire droit, le Juge devant apprécier les circonstances de U cause; Qu'à cet égard, la règle qui interdit au Juge des Référés de ne por- ter aucune atteinte au principal ne l'empêche pas d'exercer un droit de regard, de s'éclairer sur une question de vocation héréditaire à l'effet de rechercher si l'ac- tion pendante au principal est de nature à créer un litige sérieux et à justifier la nomination d'un séquestre; Attendu que la simple lecture de l'ordormance révèle que le Doyen du Tribu- nal Civil de Port-au-Prince a déduit abondamment les motifs valables sur lesquels repose son appréciation; Qu'il n'importe que les pourvoyants critiquent ces motifs au sujet de leur pertinence ou de leur régularité; Que ces erreurs ou ces 584 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION œntradictions, même vérifiées, constitueraient à la rigueur, des violations de l'art. 148 C. P. C. et non l'excès de pouvoir prévu par l'art. 918 du même code; Attendu qu'en disant, dans l'un de ces motifs, que le maintien des saisies ou oppositions enlève toute urgence à la nomination d'un séquestre, l'ordonnance n'a pas confondu opposition et séquestre; Que l'existence d'oppositions immo- bilisant les fonds d'une succession litigieuse enlève tout caractère de nécessité, d'urgence à la demande d'un séquestre, alors que ce séquestre est sollicité par l'opposant lui-même; Qu'une telle mesure ferait double emploi avec la saisie; Attendu enfin, que les nombreuses considérations et allégations dont font état les pourvoyants relatives soit à une fallite possible de la société J. L. Dufort et Cie, soit à la gestion des fonds confiés par justice à la veuve commune en biens, ne constituent que des questions de fait laissées à la souveraine appréciation du Juge, laquelle échappe au contrôle du Tribunal de Cassation; Que ce moyen en ces trois branches sera donc rejeté parce que mal fondé ou irrecevable. Attendu que la Banque Nationale de la République d'Haïti ainsi que les sieurs J. L. Dufort et Cie. ont, dans leurs requêtes respectives déclaré s'en remettre à la justice. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi exercé par les époux Roberto D'Meza, la femme née Elvire Lamay, contre l'ordonnance dénoncée; dit acquise à l'Etat l'amende con- signée; condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, faisant fonction de Président, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 21 Mai 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 30 ARRET DU 23 MAI 1945 France Giordani contre Docteur René Saldmon SOMMAIRE L'exécution provisoire cvec ou sans caution peut toujours être ordonnée en matière de garde d'enfants au cours ou à la suite d'une instance en divorce. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur la requête présentée par la dame France Giordani, propriétaire, identifiée au No. FF-712, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Abd-el-Kader Acacia et Eugène Legros, dûment identifiés et patentés, avec BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 585 élection de domicile en leurs cabinets respectifs à Port-au-Prince, rue du Peuple, en vue d'obtenir des défenses d'exécuter le Jugement du Tribunal Civil de Port- au-Prince rendu, avec exécution provisoire, sans caution, le 15 Mars 1945; Entre elle et le sieur René Salomon, propriétaire, identifié au No. A-623, de- meurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Edgard Fanfan, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au- Prince; Ouï, aux audiences publiques des 9, 14 et 16 mai en cours Mes Acacia et Fan- fan en leurs observations orales et Monsieur le Substitut Félix Courtois en la lecture du réquisitoire de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouver- nement; Vu: la déclaration de pourvoi du 4 avril 1945, le jugement du 15 Mars 1945; les requêtes des parties avec les pièces à l'appui et les dispositions de loi invo- quées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu: les articles 142 du C. P. C, 255 et 289 du Code Civil. Attendu qu'à la suite de son divorce avec France Giordani, le docteur René Salomon obtint du Tribunal Civil de Port-au-Prince, à la date du 15 Mars der- nier, un jugement qui, notamment, lui confiait la garde du second de ses deux enfants, un petit garçon, avec exécution provisoire de ce chef de la décision; Attendu qu'après s'être pourvue en Cassation contre le dit jugement, la dame France Giordani demande qu'il soit sursis à cette exécution provisoire qui aurait été accordée hors des cas limitativement déterminés par l'article 142 du C. P. C; Or, attendu que l'article 289 du Code Civil, en vertu duquel a été rendu le juge- ment critiqué, dispose que «les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le «divorce à moins que le Tribunal, sur la demande de la famille ou du Ministère «Public n'ordorme pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quel- «ques uns d'eux seront confiés à l'autre époux ou à une tierce personne»; Attendu qu'il résulte donc de la loi même que le motif déterminant du juge- ment, en cette matière, est l'intérêt des enfants, intérêt essentiellement variable puisqu'il dépend des circonstances qui peuvent changer et, par le fait, appelle, pour la solution adoptée, l'exécution immédiate; Et attendu que l'exécution provisoire est permise, en telle espèce, par l'article 142 du C. P. C. qui range parmi les cas où l'exécution provisoire peut être or- doimée avec ou sans caution ceux où il s'agira de tuteurs, curateurs ou autres administrateurs, sans plus désigner les administrateurs dont s'agit; Attendu que l'article 255 du Code Civil, relatif à la garde des enfants pendant l'instance en divorce dit expressément que «l'administration provisoire des en- «fants restera aux mains du mari, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné» par justice; Qu'il suit de là que c'est le législateur lui-même qui qualifie !a garde des enfants d'administration provisoire; Qu'au surplus, cette qualification s'ex- plique parfaitement, car, dès l'instant où, soit au cours du divorce soit après, les 586 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION conjoints étant séparés, l'autorité de justice confie, de par la loi, et en ne considé- rant que leur avantage, la garde des enfants à l'un des époux, celle-ci emporte l'exercice de la puissance paternelle dont le droit d'administration si intimement lié à elle est l'un des attributs; Qu'ainsi donc l'article 142 précité étant, en son alinéa 6, applicable à l'espèce en cause, il ne saurait y avoir lieu aux défenses d'exécuter sollicitées. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à sursis; rejette la demande en défenses d'exé- cuter le jugement du 15 Mars 1945 quant au chef incriminé et condamne la dame France Giordani aux dépens liquidés à la somme de et distraits au profit de Me Edgard Fanfan qui, dans sa requête, affirme en avoir fait l'a- vance, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, faisant fonction de Président, Qiarles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 23 Mai 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Devèze Tanis, Commis Greffier. II est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 31 ARRET DU 28 MAI 1945 Ignace C. Morel contre Monternel Polynice SOMMAIRE 7. — La signification, avec commandement, du jugement qui prononce la con- trainte par corps, doit être faite par un huissier commis par le dit jugement ou par le Juge du lieu où se trouve le déBiteur et si le jugement a été rendu paf une Justice de Paix, le Juge du lieu sera le Juge de Paix. II. — A violé et faussement interprété l'art. 680 2e. alinéa C. P. C. le jugeinent qui annule le procès-verbal d'emprisonnement et ordonne la mise en liberté dii débiteur lorsque le jugeïment exécuté, bien que ne lui ayant pas été signifié par l'huissier qu'il commet, le lui avait été par celui commis par le Juge de Paix, du lieu où il habite. AU NO(M DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de Ignace Morel, propriétaire, boulanger, identifié et patenté aux Nos. DD-82 et 82502, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Elie Fils Aimé et Antonius Champagne, dûm.ent identifiés et pa- tentés, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, No. 82 Angle des Rues Férou et Monseigneur Guilloux; BULLE7IN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 587 Contre un jugement du 18 Décembre 1944 du Tribunal Civil de Port-au- Prince rendu entre lui et Monternel Polynice, propriétaire, identifié au No. D-8714, demeurant et domicilié en la Commune de Pétion- Ville, ayant pour avo- cats Mes. Victor Duncan et Défo Guillaume, dûment identifiés et patentés avec élection de domicile au cabinet du premier à Port-au-Prince, angle des Rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln; Ouï, à l'audience publique du 16 mai en cours, Me. Champagne en ses obser- vations pour le demandeur et à celle du 21 du même mois, Me. Duncan en les siennes pour le défendeur ainsi que Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Numa Rigaud et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu: également, les disp>ositions de loi invoquées et les conclusions sus-dites du Ministère Public. SUR LE PREMIER MOYEN pris d'excès de pouvoir par violation et fausse intèqjrétation de l'art. 680, 2e. alinéa C. P. C. en ce que le jugement dénoncé a annulé le procès-verbal d'emprisotmement et ordonné la mise en liberté du dé- fendeur parce que le jugement exécuté contre lui ne lui avait pas été signifié avec commandement par l'huissier qu'il commet; Attendu qu'il appert de l'examen du jugement contre lequel est pourvoi que l'emprisormement dont s'agit a été, en effet, armulé sur le motif que le juge- ment du Tribunal de Paix de Port-au-Prince, Section Nord, qui l'ordonne en condamnant le défendeur à payer certaine valeur au demandeur, n'avait pas été signifié au dit défendeur par l'huissier spécialement commis pour sa signification avec commandement et dont le «nom et la signature ne se trouvent nulle part dans les pièces», et en lieu et place de qui a instrumenté tout autre huissier sans délégation spéciale pour ce faire du Tribunal qui a condamné; Attendu, cependant, qu'il appert d'un exploit en date du 21 Septembre 1944 de l'huissier Achille Jn. Baptiste du Tribunal de Paix de Pétion-Ville — lieu où (labite, est domicilié et se trouve le débiteur que le jugement qui le condamne, avec conimandement lui a été signifié au dit lieu par le dit huissier spécialement commis à cet eStt par le Juge de Paix de Pétion-Ville — suivant ordonnance de ce Magistrat mise au pied de la requête à lui adressée, à cette fin, par le de- mandeur; Attendu qu'au prescrit de l'art. 680, 2e. alinéa, la signification avec comman- dement du jugement qui prononce la contrainte par corps, sera faite par un huissier commis par le dit jugement ou par le Juge du lieu où se trouve le débi- teur — que le même article précise, in fine que si le jugement a été rendu par une Justice de Paix, le Juge du lieu sera Te Juge de Paix; Attendu qu'en l'espèce, le défendeur se trouvant à Pétionville, le Juge de Paix de cette localité sans aucune délégation de celui qui avait rendu le juge- 588 Iv-JI.LiI7IN nr.S ARRLil'S OU TRIliUNAL DH CASSATION ment à signifier était celui désigné par la loi pour commettre un huissier de son Tribunal pour sa signification; qu'ainsi l'huissier commis par le Juge de Paix de Pétion-Ville était qualifié pour signifier avec commandement, le 21 Septembre 1944 le jugement du Tribunal de Paix de Port-au-Prince, Section Nord, rendu entre les parties, le 20 juin de la même année; que donc, pour avoir décidé qu'il n'était pas qualifié et que ce jugement bien que signifié en dehors de la Juri- diction de la Justice de Paix qui l'avait rendu devait quand même l'avoir été par l'huissier qu'il commet — le jugement querellé a certainement violé et fausse- ment interprété l'art. 680, 2e alinéa C. P. C. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement du 18 Décembre 1944 rendu entre les par- ties, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; ordonne la remise de l'amende con- signée condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt et pour y être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant les Sections Réunies. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, remplissant les fonc- tions de Président, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, à l'audience publique du 28 mai 1945 en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 32 ARRET DU 20 JUIN 1945 Alice Gédéon- contre Nicolas Cordasco SOMMAIRE En matière spéciale des défenses d'exécuter, c'est la comparution des parties qui compte. En conséquence, lorsqu'il s'agit d'une nullité d'exploit relative à l'assignation à comparaître, pareille nullité, en vertu de l'article 174 du C. P. C. est couverte par le défendeur qui comparaît et conclut à la barre; Celui qui seul était appelé à se prévaloir de la nullité ne l'ayant pas fait, le Ministère Publtà ne peut la soidever d'office. L'article 604 C. P. C. dit exécutoires sur minute les jugements qui donnent acte de la lecture du cahier des charges et fixent le jour de l'adjudication^ qu'ils aient statué ou non sur des dires et observations. La loi ayant disposé sans éta- blir de distinction entre l'un et l'autre cas il n'est pas possible d'en faire là où la loi elle-même n'en fait pas. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 589 Sur la requête de la demoiselle Alice Gédéon, propriétaire, identifiée au No. 3476, demeurant et domiciliée à Léogâne, ayant pour avocats Mes Antoine Ri- gal, Joseph Domerson et Castel Demesmin, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du premier; En défense d'exécuter le jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâvc rendu le 11 avril 1945, entre elle et le sieur Nicolas Cordasco, propriétaire, identifié au No. BB-1541, demeurant à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me Emile Cauvin, dûment identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 11 juin dernier, Mes Castel Demesmin et Emile Cauvin en leurs observations orales et M. Félix Massac, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire; Vu: la déclaration de pourvoi du 15 mai 1945, le jugement du 11 avril 1945, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui et les dispositions de loi invo- quées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que contre la présente demande en défense d'exécuter deux fins de non recevoir ont été proposées par le Ministère Public; Que la première est de- venue sans objet par suite du dépôt des 2 pièces réclamés pour rendre recevable la dite demande, savoir l'expédition de la déclaration de pourvoi et le jugement du 11 avril 1945; Que la seconde est tirée de ce que, au mépris de l'article 928 du C. P. C, le défendeur, au lieu d'être assigné à comparaître dans le délai de 8 jours, outre le délai de distance, l'a été à fournir ses défenses au grefiFe du Tri- bunal de Cassation, d'où nullité de l'assignation ainsi signifiée et, partant, irre- cevabilité de la demande; Attendu qu'en cette matière spéciale des défenses d'exécuter dont la procédure n'est pas réglée par les textes appliqués pour le jugement du pourvoi, c'est la comparution des parties qui compte au point que si, au 2ème appel de la cause, l'une des parties ne se présente à l'audience, celle-ci est radiée du rôle; Qu'en conséquence et dans l'espèce à juger où il s'agit d'une nullité d'exploit relative précisément à l'assignation à comparaître, pareille nullité, en vertu de l'article 174 du Code de Procédure Civile, dont c'est un cas d'application, est couverte par le défendeur qui, comme le sieur Nicolas Cordasco, comparaît et conclut à la barre; Que celui-ci qui seul était appelé à s'en prévaloir ne l'ayant pas fait, il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette seconde fin de non recevoir. SUR LE MOYEN pris de ce que, en violation des articles 928, et 638 du C. P. C, l'exécution provisoire du jugement du 1 1 avril a été ordonnée hors des cas déterminés par la loi, parce que, d'une part, elle ne s'est point réclamée d'un titre authentique et que, d'autre part, l'article 604 ne l'autorise que pour les ju- ments qui n'ont pas eu à statuer sur les dires et déclarations de la partie saisie et ne sont aux termes de l'article 638, susceptibles que du recours en Cassation; Attendu qu'en l'espèce, il s'agit d'un jugement rendu sur les poursuites en- treprises par le sieur Cordasco aux fins de la saisie-immobilière de 3 immeubles 590 BULLETIN DLS ARRHIS DU TRIBUNAL DE CASSATION appartenant à la demoiselle Gédéon; Que de ce jugement l'exécution provisoire sur minute a été ordonnée en vertu de l'article 604 du C. P. C; Or attendu que l'article 604 précité, dont l'application est à tort incriminée par la demanderesse, vise comme l'article 638 également invoqué par elle, et dit exécutoires sur minute les jugements qui, tel celui du 11 avril dernier, donnent acte de la lecture du cahier des charges et fixent le jour de l'adjudication, qu'ils aient statué ou non sur des dires et observations, que la loi ayant disposé sans établir de distinction entre l'un et l'autre cas, il n'est pas possible à la demande- resse d'en faire là où la loi elle-même, n'en fait pas; Que l'exécution provisoire du jugement dénoncé a donc été prononcée à bon droit. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, rejette la présente demande en défense d'exécuter et condamne la demoiselle Alice Gédéon aux dépens liquidés à la somme de distraits au profit de Me Emile Cauvin qui, dans sa requête, affirme en avoir fait l'avance, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, remplissant les fonc- tions de Président, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience pu- blique du 20 Juin 1945, en présence de M. Félix Courtois, Substitut du Own- missaire du Gouvernement, et avec l'assistance de M. Maurice R. Rey, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 33 ARRET DU 27 JUIN 1945 Hermann Malebranche contre Philippe Lafontant SOMMAIRE La notion de contrariété de jugement n'implique pas nécessairement l'appli- cation de l'article 920 du C. P. C. Donnée à la date même de l'échéance des loyers dont paiement est contesté l'assignation en validité d'offres réelles crée un obstacle légal à l'application du décret-loi de 1935 et empêche tout jugement de la validité des offres. Le procès-verbal de consignation des deniers ne peut être critiqué d'avoir été tardivement signifié quand ni dans le Code Civil, ni dans celui de procédure^ civile, les textes relatifs aux offres ne prévoient de délai pour ce faire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi du sieur Hermarm Malebranche, identifié au No. 4136, avocat du barreau de Port-au-Prince, demeurant et domicilié en cette ville, patenté au No. 1-49042, agissant comme propriétaire de la maison, sise en cette ville, ave- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 591 nue M dénommée rue Toussaint Brave, ayaiit acquitté l'impôt locatif, appert récépissé délivré par le service compétent, le 27 novembre 1944, au No. 59884, occupant tant par lui-même que par Me J. B. Cantave, avocat du même barreau, identifié et patenté aux Nos. 8110 et 6, avec élection de domicile en son propre cabinet, sis en cette ville, rue Dantès Destouches, No. 55; Contre l'ordonnance de la juridiction de Port-au-Prince en date du 27 avril 1945, rendue entre lui et le sieur Philippe Lafontant, propriétaire, identifié au No. 5167, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Le- brun Cuvilly et Georges Rigaud, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, sis en cette ville, rue du Centre; Ouï, aux audiences publiques des 6 et 13 Juin en cours, Me Hermann Male- branche en l'exposé oral de sa cause, lecture de ses moyens et demande d'acte, Me Lebrun Cuvilly en la lecture de sa requête et Monsieur Félix Massac, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en celle du réquisitoire de son collègue, Monsieur Félix Courtois; Vu: la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu qu'à la date du 27 avril 1945, le Juge des référés de Port-au-Prince a rendu l'ordonnance dont le dispositif est ainsi conçu: «Ordonnons qu'il soit «sursis à la présente demande devant Nous, en attendant qu'il soit statué par «le Juge de Paix de la capitale, Section Est, sur le mérite de l'action en va- «lidité des offres faites par le défendeur et suivies de consignation et réservons «les dépens»; Attendu que le sieur Hermann Malebranche demandeur en référé s'est pourvu contre cette décision. SUR LES 4 MOYENS DU POURVOI pris ensemble de ce que, s'agissant d'un déguerpissement réclamé pour non paiement de loyers et en vertu de l'ar- ticle 1 du décret-loi du 11 novembre 1935, le 1er. Juge a violé les règles de sa compétence et excédé ses pouvoirs, en décidant de surseoir à statuer sur l'objet de la demande; Qu'en effet, a) il se trouvait dans les conditions de la loi pour trancher le litige, puisque, d'une part, les offres réelles notifiées le 3 mars der- nier pour des loyers à échoir le 4 avril suivant étaient inopérantes, le locateur savoir, Hermaim Malebranche, les ayant refusées après avoir renoncé, au pied de l'exploit de notification, au bénéfice du paiement d'avance précédemment con- venu entre les parties et que, d'autre part, dès le 3 avril, date de l'échéance des loyers, le locateur susdit qui n'a jamais été touché de cette prétendue assignation en validité d'offres visée et considérée par le 1er. Juge avait mis le locataire, sa- voir Philippe Lafontant, en demeure d'acquitter les loyers dus à cette date et l'avait, dès le lendemain 4 avril, assigné en référé pour ne s'être pas exécuté; b) Que, Juge des Référés, il ne pouvait différer son jugement, motif pris d'une contrariété de décision possible entre une ordonnance de déguerpissement et la 592 BI.J1.LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION sentence du Tribunal de Paix qui aurait validité des offres dès lors libératoires, la contrariété de jugement ne se produisant légalement qu'entre Tribunaux de même degré; c) qu'à sa décision de surseoir faisait obstacle l'article 1044 du Code Civil, selon lequel les offres réelles ne sont valables que si le terme est échu; d) qu'il ne pouvait attendre pour trancher le litige posé devant lui qu'ait été rendu le jugement sur la validité des offres faites le 3 mars, vu que, au re- gard du décret-loi précité, il ne peut être considéré comme ayant force libéra- toire que la quittance du locateur, sinon des offres acceptées par lui, ou jugées l'alables par jugement intervenu avant l'assignation en déguerpissement; e) qu'il n'avait pas de sursis à prononcer quand il savait par les pièces soumises à son dé- libéré et visées par lui qu'à la date de l'assignation en référé, soit le 4 avril, le procès-verbal de consignation des offres n'avait pas encore été signifié au loca- teur et ne l'a été que le 13 avril suivant, donc tardivement; Et attendu que, selon convention des parties attestée par un reçu daté du 4 janvier 1945, les loyers de la maison du sieur Hermann Malebranche située à la rue M. se versaient d'avance; Qu'en raison de cette convention, le sieur Phi- lipf>e Lafontant a fait le 3 mars de cette année offres réelles suivies de consigna- tion du montant des loyers à échoir le 3 avril à venir; Qu'en renonçant unilaté- ralement à cette convention qui, jusqu'à preuve contraire, fait la loi des parties, le sieur Malebranche ne peut légalement prétendre, avoir rendu les dites offres inopérantes; Attendu que le même 3 avril, par acte d'huissier, soit un acte authentique non contesté à ce titre et visé par le 1er. Juge pour l'original, une assignation en va- lidité des offres susdites a été donnée au sieur Hermann Malebranche; Que le Juge de l'ordonnance attaquée en décidant, sur le vu d'une telle assignation de surseoir à statuer pour éviter une contrariété de décisions, n'a point violé les règles de sa compétence, ni excédé ses pouvoirs; Qu'en décidant ainsi, il ne refusait pas mais différait seulement de juger; Qu'il n'avait, d'autre part, aucune obligation de le faire in limine litis, sa compétence n'ayant pas été mise en cause par les parties; Que contrariété de jugements ne s'entend pas ici dans le sens de l'article 920 du C. P. C, mais dans le sens littéral de ces mots qui expriment ce qu'il y aurait d'inconciliable entre 2 décisions dont l'une ordonnerait le déguerpissement et l'autre validerait les offres de paiement des loyers dus; Que l'article 1044 du Code Civil ne pouvait être la source d'un grief contre l'ordonnance, les parties étant convenues en l'espèce que les loyers seraient payés d'avance, ce qui suppri- me la discussion sur la question du terme; Que donnée à la date même de l'é- chéance des loyers dont paiement est contesté et dans les conditions ci-dessus déterminées, l'assignation en validité d'offres du 3 avril créait un obstacle légal à l'application du décret-loi de 1935 et empêchait tout jugement sur la validité des offres; Que le procès-verbal de consignation des deniers ne saurait être critiqué d'avoir été tardivement signifié quand, ni dans le Code Civil, ni dans le C. P. C. les textes relatifs aux offres réelles ne prévoient de délai pour ce faire; Que les BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 593 moyens du pourvoi pris d'incompétence et d'excès de pouvoir, ne sont donc pas fondés; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de considérer la demande d'acte de Malebranche relative au déguerpissement de son locataire puisqu'elle tient au fond de la cause. PAR CES MOTIFS, !e Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi exercé contre l'ordonnance dénoncée; dit acquise à l'E- tat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la som- me de, en ce, non compris le coîit du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, remplissant les fonc- tions de Président, J. B. Cinéas et Charles Riboul, Juges, en audience publique du 27 juin 1945, en présence de Monsieur Numa Rigaud, Substitut du Com missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, com- mis-greffier. Il est ordonné, ctc ; En foi de quoi, etc ; No. 34 ARRET DU 2 JUILLET 1945 Georges Siclait contre Duvivier Loiseau SOMMAIRE L'ordonnance des référés qui ordonne le déguerpissement d'une partie pour non paiement des loyers, ne peut être attaquée soit en appel, soit en Cassation, sans la consignation préalable des loyers échus, sons peine d'ïrrecevabdité du pourvoi. L'intervenant volontaire ou forcé en cette matière, en se substituant en lieu et place de cette partie condamnée, doit se soumettre aux obligations qui incombent à celle-ci, partant à la formalité de la consignation qui est substantielle. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi du sieur Georges Siclait, propriétaire, demeurant et domicilié à Petit-Goâve, identifié au No. 2456 pour l'ex. 1944-45, ayant pour avocat, Me Wilmann Volmar, identifié et patenté, avec élection' de domicile en la demeure du dit avocat, à Port-au-Prince au No. 51 de la rue des Casernes; Contre une ordonnance de la juridiction des référés du Tribunal Civil de Pe- tit-Goâve rendue le 19 Mai 1945 entre lui, intervenant volontaire; 2o le sieur Duvivier Loiseau, propriétaire, demeurant et domicilié à Petit-Goâve, identifié au No. 145, ayant pour avocat Me Castel Démesmin, patenté et identifié, avec élec- tion de domicile au cabinet du dit avocat à Port-au-Prince, partie demanderesse; et 3o la dame Amancia Saintil, représentée par Me Wilmann Volmar, partie défenderesse; 594 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï, à l'audience publique du 27 juin dernier, Mes Wilmann Volmar et Cas- tel Démesmin en leurs développements oraux pour leur partie, et M. le Substi- tut Numa Rigaud en la lecture de son réquisitoire tendant au rejet du pourvoi; Vu: lo l'ordonnance attaquée; 2o l'acte déclaratif de pourvoi; 3o les requêtes des parties et les pièces à l'appui; 4o les susdites conclusions du Ministère Pu- blic; et 5o les articles de loi invoqués; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que par acte authentique en date du 9 avril 1937 au rapport de Me Ovide Bernadotte, no- taire à la résidence de Petit-Goâve les consorts Siclait parmi lesquels Georges Siclait, l'actuel pourvoyant, en paiement d'un solde de compte resté dû par leur mère la Vve. Delgraisse Siclait, de son vivant commerçante établie à Petit-Goâve, au sieur Walter Roughton de Liverpool, vendirent sous toutes les garanties de droit, au sieur Daniel G. Marcos, commerçant établi à Petit-Goâve pour les be- soins de sa demeure, et pour la somme de huit cents dollars, un immeub'e, fonds et bâtisses, sis à la Grand'Rue de cette ville; Attendu que Walter Roughton, pour compte de qui Daniel G. Marcos avait acquis, vendit le susdit immeuble à Duvivier Loiseau, selon acte authentique en date du 21 novembre 1944, passé au rapport de Me Gaston Placide, notaire à Petit-Goâve; Attendu que la dame Amancia Saintil qui occupait l'immeuble en vertu d'un bail, que Me Francis Salgado, avocat et mandataire spécial de W. Roughton, fut assignée par Duvivier Loiseau par devant le Juge des Référés de Petit-Goâve en déguerpissement pour non-paiement des loyers échus; Attendu que Georges Siclait, l'un des signataires de l'acte de vente compor- tant dation en paiement, intervint à ce référé et demanda au Juge de dire que la dame Amancia Saintil est sa locataire et non celle de Duvivier Loiseau, motif pris de ce que, le dit acte de vente est entaché d'inconstitutionnalité à son origine; Qu'un tel acte n'ayant pu transmettre la propriété au sieur W. Roughton, étran- ger, demeurant à Liverpool, le bien, en conséquence, est resté en la possession de Georges Siclait; Attendu que par l'ordonnance attaquée, le Juge des Référés rejeta les préten- tions de Georges Siclait et ordonna le déguerpissement de la défenderesse prin- cipale, Amancia Saintil, qui y acquiesça en faisant remise des clefs à Me F. Sal- gado, avocat et mandataire de W. Roughton. SUR LE POURVOI: Attendu qu'aux termes de l'art. 5 de la Loi du II Novembre 1935 sur le bail à loyers «le pourvoi en Cassation ou l'Appel ne sera pas recevable si le locataire «ne justifie au moment de l'un ou l'autre recours, à l'aide d'une attestation dé- « livrée par le Greffe du Tribunal qui a rendu le jugement objet de l'appel ou «du recours en Cassation, qu'il a effectivement consigné le montant de» loyers BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 595 céchus avant, pendant l'instance jusqu'au jour où le délibéré aura été ordonné «devant la juridiction d'Appel ou de Cassation»; Attendu que Georges Siclait, intervenant volontaire, en se substituant en lieu et place de la défenderesse principale, doit se soumettre aux obligations qui in- combent à celle-ci; Attendu que l'obligation de consigner les loyers échus est substantielle; Que l'absence du certificat justificatif de la consignation dans le dossier du deman- deur rend son pourvoi irrecevable. PAR CES MOTIFS, et statuant d'office, le Tribunal déclare irrecevable le pourvoi exercé par le sieur Georges Siclait contre l'ordonnance de référé du Tri- bunal Civil de Petit-Goâve en date du 19 Mai 1945; dit acquise à l'Etat l'amen- de déposée; condamne le demandeur aux dépens s'élevant à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens sont distraits au profit de Me Castel Démesmin qui en a fait la demande dans sa requête sous l'affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, présidant la Section, J. B. Cinéas et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 2 Juillet 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assbtance de M. Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 35 ARRET DU 2 JUILLET 1945 Dame Emile Noël contre Consorts Ferras SOMMAIRE Le demandeur en Cassation est sans intérêt à se plaindre d'une décision qui ne lui fait aucun grief. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de la dame Emile Noël, née Cora Ferrus, dilment assistée et autorisée de son mari, le sieur Emile Noël, propriétaires, identifiés, demeurant et domiciliés en cette ville, ayant pour avocat le dit époux, dûment patenté avec élection de domicile en son cabinet sis à Port-au-Prince, à la rue des Casernes No. 51; Centre une ordonnance de la juridiction des référés de Port-au-Prince rendue à la date du 6 mars 1945, entre elle et les sieurs Rossini Ferrus, Maurice Ferrus, et Adalbert Ferrus, les demoiselles Emilia Ferrus et Lia Ferrus et la dame Sey- mour Rodney, née Rosemonde Ferrus, dûment autorisée et assistée de son mari, tous propriétaires respectivement identifiés aux Nos. 5193, 5195, 5092, 5094, 596 BULLETIN OI-S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 5186 et 5185, demeurant et domiciliés à Grand-Goâve, ayant pour avocat Me Edgard Fanfan, diàment identifié et patenté; Ouï, aux audiences publiques des 18 et 20 juin 1945, Me Emile Noël en ses observations orales et en sa demande d'acte et, les défendeurs n'étant pas repré- sentés à la barre. Monsieur le Substitut Félix Courtois, en la lecture du réquisi- toire de Monsieur François Mathon, Commissaire du Gouvernement; Vu: la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée, et les requêtes des par- ties avec les pièces à l'appui; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que sur assignation de la dame Emile Noël, le Tribunal Civil de Petit-Goâve, par jugement du 30 octobre 1944, a ordonné, entre elle et les con- sorts Ferrus, le partage de la succession de feu Fernand Ferrus, nommé, pour l'estimation des biens indivis situés à Port-au-Prince, un expert, Ferdinand As- trée et délégué pour recevoir le serment du dit expert le Doyen du Tribunal Civil de cette juricfîction; Que de la délégation ainsi donnée est né le litige qui aboutit au présent pourvoi; Attendu, en e£Fet, que les consorts Ferrus ayant obtenu du Doyen délégué une première ordonnance du 30 novembre dernier portant fixation du 4 décembre pour la prestation de serment de l'expert Astrée, cette ordonnance, sur requête de la dame Noël et le motif qu'à elle seule appartenait l'initiative de l'exécution du jugement du 30 Octobre puisqu'elle avait eu celle de la demande en partage, était rétractée par une seconde ordonnance du 1er Décembre suivie elle-même d'une 3e. ordonnance, celle-ci du 4 Décembre, fixant au lendemain 5 la presta- tion de serment à recevoir et effectivement reçue à cette date; Or, attendu que les consorts Ferrus s'étant pourvus contre l'ordonnance du 1er Décembre, le Tribunal de Cassation jugea le pourvoi irrecevable pour cause d'incompétence, la décision attaquée relevant de la juridiction gracieuse du Doyen; que c'est ainsi que les consorts Ferrus saisirent le Juge des Référés de Port-au-Prince d'une demande en rétractation des ordonnances des 1er et 4 Dé- cembre; que sur cette demande est sortie l'ordonnance dénoncée rendue sur dé- faut de la dame Noël et dont le dispositif est ainsi conçu: «Déclarons rétractée l'ordonnance du 1er décembre 1944, renvoyons les parties en l'état devant le Juge de la cause aux fins de droit et condamnons les défendeurs aux dépens». D'OFFICE: Attendu qu'il résulte de la décision entreprise qu'elle n'a rétracté qu'une seule ordonnance, celle du 1er décembre; que l'ordonnance du 30 Novembre fixant à 4 jours de sa date la prestation de serment de l'expert Ferdinand Astrée n'a pas rempli son objet dans le délai fixé et, de ce fait se trouve périmée; que celle du 4 décembre rendue à la requête de la dame Noël et portant nouvelle fixation a été pleinement exécutée par la prestation, le 5 décembre, du serment de l'expert désigné, ce dont procès-verbal au dossier: que s'agissant en l'espèce, et exclusive- BULLETIN P'^S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 597 ment, de l'accomplissement d'une simple formalité devant un Juge délégué par jugement non critiqué, celui du 30 Octobre dernier, l'exécution de l'ordre de justice à sa propre requête, rend la dame Emile Noël sans intérêt à se plaindre de la décision dénoncée qui ne lui fait aucun grief, puisqu'elle n'a fait tomber ni l'ordormance du 4 décembre, ni la prestation de serment ordonnée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, d'office, dit irrecevable pour défaut d'inté- rêt, le pourvoi exercé contre l'ordonnance attaquée; dit acquise à l'Etat l'amende consignée; condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, remplissant les fonc- tions de Président, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 2 juillet 1945 en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commis- saire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis- greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 36 ARRET DU 18 JUILLET 1945 Franck Pierre-Pierre contre Félix Manuel Quiala SOMMAIRE La partie qui, en dépit des dispositions de l'article 648 du Code de Commerce n'a pas présenté tous ses moyens au seuil du litige, ne peut se plaindre de ce que le 1er. Juge ait tenu pour expressément reconnue la promesse de payer que cons- tituent deux billets à ordre par elle souscrits et non discutés en justice par son fait, et, en conséquence, ait accordé l'exécution provisoire sans caution en vertu de l'art. 142 du Code de Procédure Civile, 1er. alinéa. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'airêt sui- vant: Sur la requête du sieur Franck Pierre-Pierre, propriétaire, identifié au No. 7448, domicilié à Port-au-Prince et demeurant aux Gonaïves, ayant pour avocats Mes Edmond Pierre-Pierre et Paul Louissaint, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au-Prince en leur cabinet, angle des rues Pérou et du Peuple; En défense d'exécuter le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu en ses attributions commerciales le 23 Mai 1945; Entre lui et le sieur Félix Manuel Quiala, identifié au No. 3322, comtrerçant, patenté au No. 34940, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avo- cat Me J. B. Cantave, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet, sis à Port-au-Prince; 598 BULLETIN DLS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï, à l'audience publique du 9 juillet en cours, Mes Edmond Pierre-Pierre, en ses observations orales, J. B. Cantave en la lecture de sa requête; et Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en celle du réqui- sitoire de son collègue Numa Rigaud; Vu: la déclaration de pourvoi du 5 juin 1945; le jugement attaqué; les re- quêtes des parties avec les pièces à l'appui; et l'article 142 du C. P. C. Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu qu'actionné devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince jugeant en ses attributions commerciales, en paiement de 2 billets à ordre par lui souscrits en faveur de Félix Quiala, et selon leur libellé, pour les besoins de son commerce, le sieur Franck Pierre-Pierre se borna à exciper de l'incompétence ratione ma- teriae de la Chambre Commerciale du Tribunal Civil, vu sa qualité de non com- merçant et en vertu de l'article 640 du Code de Commerce en vigueur qui rend justiciable du Tribunal Civil les souscripteurs non commerçants de billets à or- dre; Qu'il soutint que c'était «précisément pour mettre fin aux nombreux abus des bailleurs qui profitent de la pauvreté des malheureux en leur faisant signer des obligations commerciales entraînant la contrainte par corps que le Législa- teur a pris soin d'ajouter au nouveau Code de Commerce cette sage mesure», savoir celle édictée par l'article 640 invoqué; Attendu qu'une telle défense, présentée sous le couvert de l'exception d'in- compétence, ne mettait en discussion ni la signature du souscripteur, ni l'exis- tence de la dette, mais la sincérité des causes de la dette; Attendu qu'à l'audience où comparurent les parties et malgré que le 1er Juge eût rappelé au défendeur qu'en telle matière et aux termes de l'article 648 du Code de Commerce, il devait conclure à toutes fins, Franck Pierre-Pierre ne se conforma point aux dispositions du texte susdit, pourquoi le 1er Juge, après avoir rejeté l'exception d'incompétence proposée par ce dernier, condamna celui<i à payer à son créancier le montant des billets souscrits, ce, avec exécution provi- soire sans caution, vu qu'il y a promesse reconnue; Attendu que Franck Pierre-Pierre prétend qu'il n'y avait pas dans l'espèce promesse expressément reconnue, puisque, ne s'étant pas défendu au fond, il n'a pu reconnaître la sincérité des obligations dont s'agit; Que, partant, le 1er Juge a violé l'article 142 du C. P. C. et prononcé à tort l'exécution provisoire; Or attendu que l'article 648 du Code de Commerce dispose que dans les af- faires introduites devant !e Tribunal Civil jugeant en ses attributions commer- ciales, les parties sont tenues de produire tous leurs moyens tant en la forme qu'au fond; Que «si les exceptions proposées sont rejetées le Tribunal statuera au fond par le même jugement»; Que donc, n'ayant point devant le Tribunal sai- si produit d'autre grief que celui résultant de sa qualité de non-commerçant et alors que l'article 648 précité, nonobstant l'exception soulevée, lui faisait obli- gation de présenter tous ses moyens, Franck Pierre-Pierre, comparant à l'audien- ce pour plaider, ne peut se plaindre de ce que le 1er Juge ait tenu pour expresse- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 599 ment reconnues, quant aux billets souscrits et faute de griefs produits, la signa- ture qu'il n'a point déniée et la promesse de payer qu'il n'a point méconnue au cours d'une instance qui avait pour objet de faire statuer sur l'effet de ces bil- lets et dont, par suite de l'injonction légale aux parties de conclure à toutes fins, ceux-ci devaient nécessairement sortir récusés ou acceptés; Qu'ainsi le Juge se trouvait bien dans l'espèce de l'article 142, 1er alinéa du C. P. C, et que c'est à bon droit qu'il a prononcé l'exécution provisoire incriminée. PAR CES Motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette la demande en défense d'exécuter le jugement attaqué et con- damne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non com- pris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, remplissant les fonc- tions de Président, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 18 juillet 1945, en présence de M. Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-gref- fier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 37 ARRET DU 23 JUILLET 1945 Joséphine Brunet contre Anne-Marie Sicault SOMMAIRE Aux termes de l'art. 5 du décret-loi du 11 Novembre 1935, la partie qui veut se pourvoir contre une décision qui ordonne son déguerpissement pour non-paie- ment de ses loyers, est tenue, sous peine de rendre sa demande irrecevable, de joindre à son pourvoi un certificat attestant qu'il a consigné le montant des loyers échus avant et pendant l'instance. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de la dame Joséphine Brunet, propriétaire, demeurant et do- miciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. EE-4385, ayant pour avocat Me Léonce Pierre-Antoine du barreau de Fort-au-Prince, patenté et identifié, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat en cette ville; Contre une ordonnance de référé de la juridiction du Tribunal Civil de Port- au-Prince rendue le 22 février 1945 contre elle et au profit de la demoiselle Anne- Marie Sicault, propriétaire, demeurant et domiciliée à Petit-Goâve, identifiée au No. 1322 pour l'exercice 44-45, ayant pour mandataire spécial Me Horacius Volcy, avocat, demeurant à Port-au-Prince, identifié au No. 502, et pour avocat constitué Me Augustin Loco, du barreau de Port-au-Prince, dijment patenté et 600 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION identifié, avec élection de domicile au cabinet de celui-ci, rue du Peuple, en cette ville; laquelle ordonnance prescrit le déguerpissement de la dame Joséphine Bru- net de la maison qu'elle occupe pour non-paiement des loyers; Ouï, à l'audience publique du 18 courant, Mes Léonce Pierre- Antoine et Au- gustin Loco en leurs observations respectives; et Monsieur le Substitut Félix Courtois, en la lecture du réquisitoire de son Collègue, Monsieur le Substitut Numa Rigaud; Vu: l'ordonnance attaquée; l'acte déclaratif de pourvoi; les requêtes des parties et les pièces par elles produites à l'appui; les susdites conclusions du Ministère Public et l'art. 5 de la loi du 11 Novembre 1935; Et après avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR proposée par le Ministère Public et tirée de l'irrecevabilité du pourvoi; Attendu qu'aux termes de l'art. 5 du décret-loi ci-dessus mentionné, la partie qui entend se pourvoir en Cassation ou en Appel contre une décision qui pronon- ce son déguerpissement est tenue de soumettre au Tribunal, sous peine de rendre sa demande irrecevable, une attestation à délivrer par le greffier du Tribunal qui a rendu le jugement attaqué, qu'elle a effectivement consigné le montant des loyers échus avant, pendant l'instance jusqu'au jour où le délibéré a été ordoimé; Attendu que cette pièce, essentielle à la validité du pourvoi, ne figure pas au dossier de la demanderesse; Que celle-ci a ainsi encouru la déchéance prévue au susdit article 5 du décret- loi du 11 Novembre 1935. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions du Ministère Public, le Tribunal déclare la dame Joséphine Brunet déchue de son pourvoi contre l'ordonnance de référé de la juridiction du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 22 fé- vrier 1945; Dit acquise à l'Etat l'amende déposée; condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Daniel Apollon, Juge, présidant la Section, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 23 juillet 1945, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment et avec l'assistance de Monsieur Maurice R. Rey, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 38 ARRET du 5 Septembre 1945 Vve Beaumont Dennis contre Yvonne Dennis SOMMAIRE Le pouvoir des Doyens et des Juges des référés des Tribunaux Civils, en ma- tière mobilière, s'étend seulement aux causes qui sont du ressort de leurs Tri- bunaux. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION gQJ N'a pas commis, par conséquent, d'excès de pouvoir, le Juge de Paix qui a statué sur une demande en mainlevée d'une saisie-arrêt, pratiquée par un créan- cier d'une somme de quarante dollars puisque cette valeur ne dépasse pas U- taux de sa compétence fixée à 120 dollars par l'art. 22 du Code de P. C. L'exécution provisoire des ordonnances de référé doit être motivée et ne peut être prononcée que dans les cas d'absolue nécessité, comme le prescrit l'art. 709 du C. P. C. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des AfiFaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de la veuve Beaumont Dennis, née Eugénie Saint-Cloud, pro« priétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. B B-4200, ayant pour avocat Me Victor Cauvin, identifié et patenté aux Nos A- 100 et 49266; Contre une ordonnance du Juge de Paix de la Section Est de Port-au-Prince rendu le 8 Mai 1945, en ses attributions de référé entre elle et la demoiselle Yvonne Beaumont Dennis, propriétaire, demeurant à Pétionville, domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. W-968, ayant pour avocat Me Déjo Guillaume, identifié et patenté aux numéros 1-8128 et U-51929, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation Ouï, à l'audience publique du 29 Aoiàt 1945, Mes Victor Cauvin, en ses obser- vations et Déjo Guillaume, en la lecture de sa requête et Monsieur Numa Ri- gaud. Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture des conclusions du Chef du Parquet, Monsieur François Mathon; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, l'ordonnance attaquée et les requêtes des parties; Vu également les dispositions de loi invoquées et les conclusions du Ministère Public; Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR de la défenderesse prise de ce que la pourvoyante a basé les trois moyens de son pourvoi sur des violations des articles 486, 488, 152 et 158 du C. P. C. alors que l'article 918 du même Code dispose que les demandes en cassation contre les ordonnances de référé ne pour- ront avoir lieu que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir; Attendu que cette fin de non recevoir manque en fait car l'examen des trois moyens ci-dessus visés révèle que les textes du Code de Procédure Civile invo- qués par la pourvoyante l'ont été à l'appui des griefs d'incompétence et d'excès de pouvoir décelés par elle et qu'elle prétend avoir été commis par l'ordonnance attaquée. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris d'incompétence et d'ex- cès de pouvoir par violation de l'article 486 C. P. C, en ce que, d'après la pour- gQ2 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION voyante, le Doyen étant le seul Magistrat à qui la loi accorde compétence en matière de référé, le Juge de Paix de la Section Est de la capitale n'avait aucun pouvoir pour statuer sur la demande en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'une ordonnance qu'il avait lui-même rendue. Cet excès de pouvoir d'après la pourvoyante, doit faire casser son ordonnance du 8 Mai 1945; Attendu que le pouvoir dorme par la loi aux Doyens des Tribunaux Civils, en matière de référé, s'étend seulement à toutes les causes qui sont du ressort de leurs Tribunaux, qu'il s'agisse de biens mobiliers ou immobiliers; Attendu donc que c'est à tort que la veuve Beaumont Denis affirme qu'il entre dans les attributions des Doyens et des Juges des référés des Tribunaux Civils de statuer en référé sur une demande en nullité et en mainlevée d'une saisie- arrêt pratiquée par un créancier pour avoir paiement d'une somme de quarante huit dollars représentant le solde de prétendus frais de deuil et d'entretien, alors que cette valeur ne dépasse pas le taux de la compétence des Juges de Paix qui est fixé à cent vingt dollars par l'article 22 du C. P. C; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le premier moyen basé sur une extension arbitraire et illégale des pouvoirs des Juges des référés des Tribunaux Civils ne peut être pris en considération. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir et d'incompétence par violation de l'article 488 du C. P. C. en ce que la demande en mainlevée d'une saisie-arrêt tout comme sa demande en validité ne peut et ne doit être portée que devant le Tribunal du domicile de la partie, Que la demoiselle Yvonne Detmis ayant son domicile à Pétionville, c'est le Juge de Paix de cette commune et non celui de Port-au-Prince qui était compétent pour statuer sur la demande en mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée contre elle par la dame Beaumont Dennis; Attendu que ce deuxième moyen manque en fait. Attendu que la demanderesse elle-même s'est chargée d'y répondre, dans l'o- riginal de l'exploit de signification de la requête contenant ses moyens; Attendu qu'en effet cet exploit mentionne qu'il a été remis à la demoiselle Yvonne Dermis, propriétaire, demeurant à Pétionville et domiciliée à Port-au- Prince, Qu'il s'ensuit qu'Yvorme Dennis s'est donc, contrairement à ce que pré- tend la veuve Beaumont Dermis conformée aux dispositions de l'article 488 C. P. C. qui prescrivent que la demande en mainlevée d'une saisie-arrêt doit être portée devant le Tribunal du domicile de la partie saisie. SUR LE TROISIEME et DERNIER MOYEN pris d'excès de pouvoir par violation des articles 142 et 958 du C. P. C, en ce qu'aucune raison ne jus- tifie l'exécution provisoire sur minute de l'ordonnance attaquée; Attendu que le Juge de Paix de la Section Est de la Capitale s'est contenté de l'unique motif suivant pour octroyer à Yvonne Dennis l'exécution provisoire, sans caution sur minute de l'ordonnance attaquée: «Considérant cependant qu'il BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 603 «y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire sans caution et sur minute de l'or- «donnance à sortir»; Attendu que cette affirmation, véritable pétition de principe n'est pas un motif légal puisqu'elle ne contient pas les raisons qui ont porté le Juge à oc-' troyer l'exécution provisoire sur minute; que ce moyen est par conséquent fondé et fera casser ce chef de la décision attaquée. Faisant ordonnance nou- velle sur le chef cassé; Attendu que les Juges des référés sont autorisés par l'article 709 du C. P. C. en cas d'absolue nécessité, à ordonner l'exécution de leurs ordonnances sur minute; Attendu que s'agissant du salaire d'une humble fonctionnaire de l'Etat qui compte sur ses 150 gourdes de salaire mensuel pour vivre, le Tribunal consi- dère qu'il y a absolue nécessité pour cette modeste employée de toucher im- médiatement ses appointements. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule l'ordonnance de référé du Juge de Paix de Port- au-Prince de la Section Est du 8 Mai 1945, mais seulement sur le chef de l'exécution sur minute, Ordorme la remise de l'amende déposée, et faisant or- donnance nouvelle sur le chef cassé, accorde l'exécution provisoire, sans cau- tion et sur minute, compense les dépens, les parties ayant succombé respective- ment, commet l'huissier Léonce Duroseau de ce siège pour l'exécution du pré- sent arrêt, à charge par lui d'en rapporter la minute au greffe du Haut Tri- bunal. Ainsi jugé et prononcé par nous, Daniel Apollon, Juge, remplissant les fonc- tions de Président, Ls. Marceau Lecorps, et Edgard Thomas, Juges, en au- dience publique du 5 septembre 1945 en présence de M. Félix Courtois, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; No. 39 ARRET DU 12 SEPTEMBRE 1945 Georgette Pierre contre Amélie Charles et Consorts. SOMMAIRE /. — Toutes les dispositions légales relatives aux scellés supposent l'existence d'un droit de propriété, sinon établi au moins apparent, du de cujus sur les meubles et effets qui peuvent en être l'objet et tendent uniquement à la conservation de ce droit. II. — Le Juge des Référés excède ses pouvoirs en s'octroyant une faculté qui ne découle d'aucune des dispositions sus-rappelées lorsqu'il ordonne l'inventaire avec ■gQ4 BULLETIN DBS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION prisée des choses inventoriées en une espèce ou pareille mesure ne tend à con- server aucun droit, même pas apparent, de propriété. III. — L'apposition des scellés est un mode de conservation des biens dépendant d'une succession en attendant leur réalisation ou leur partage, elle n'est pas un mode de revendication des dits biens. IV. — Le Juge des Référés excède ses pouvoirs lorsqu'il ordonne l'inventaire avec prisée par le propriétaire reconnu des choses mises sous scellés, alors que non seulement aucun litige n'existe sur leur propriété, mais quand, même ce litige existant, il n'en entraînerait que le séquestre. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt sui- vant: Sur le pourvoi de Georgette Pierre, ci-devant épouse Miltiade Hendricks, pro- priétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée et patentée aux Nos. 3121 et 8128, ayant pour avocat Me Emmanuel Cauvin, dûment identifié et patenté. Contre une ordonnance de référé, rendue par Monsieur le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 11 Mai 1945, entre elle et: lo Amélie Charles, Vve André Louis, demeurant à Port-au-Prince et 2o Guy Barreyre et Georges Naudc, demeurant également en cette ville, défendeurs non-produisants, dans la partie qui l'astreint à faire inventaire, avec prisée, des effets à l'égard desquels elle a obtenu mainlevée des scellés apposés; Ouï, à l'audience publique du 5 Septembre en cours, Me Emmanuel Cauvin en la lecture de la requête de la demanderesse et, les défendeurs n'ayant pas produit, Monsieur le Substitut Félix Courtois, en la lecture des conclusions de Monsieur le Commissaire François Mathon; Vu: l'ordonnance attaquée, la déclaration de pourvoi, la requête de la deman- deresse, les pièces à l'appui et les conclusions sus-dites du Ministère Public; Et après en avoir délibère, en la Chambre du Conseil, conformément n la loi. SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir en ce que, en ajoutant à son ordonnance la clause d'inventaire, avec description et pri- sée, des effets libérés, le Juge des Référés s'est octroyé un pouvoir que la Loi ne lui reconnaît pas, et, en ce que en imposant une pareille obligation à la deman- deresse, il restreint, sans y être autorisé par la loi, la propriété qu'il a dû lui re- connaître des choses mises sous scellés comme dépendance de la succession de Ludovic Balthazar; Attendu qu'il appert de l'ordonnance dénoncée qu'à la requête d'Amélie Char- les, agissant au nom de ses enfants mineurs, héritiers dudit Ludovic Balthazar, les scellés ayant été apposés sur une halle située en cette ville, Rue de la Révo- lution et sur son contenu, Georgette Pierre, se prétendant propriétaire de la dite halle et des effets s'y trouvant, pour en obtenir mainlevée, se pourvut en étal BL'LLiniN Df;.S ARRETS DU I RIBUNAl. Df. CASSATION 605 de référé, devant Monsieur le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince; Que ce Magistrat fit droit à sa demande, mais prescrivit, toutefois, que la îevée des scellés «se fera moyennant inventaire avec prisée des choses inventoriées, à charge «par elle, de les représenter au besoin ou d'en répondre, le cas échéant>.; Attendu que pour ainsi décider, le Juge des Référés a admis, d'une part, que les pièces, actes authentiques et autres, produites par la demanderesse, établissent qu'elle était propriétaire aussi bien de la halle en question que des effets y con- tenus, et, d'autre part, retenu les allégations, nullement établies, d'Amélie Charles, selon lesquelles «Ludovic Balthazar qui vivait, notoirement, en concubinage avec «la demanderesse serait propriétaire des dits effets: les actes dont la demande- resse fait état pour établir ses droits étant des actes simulés». Qu'il a constaté, en outre, que depuis l'apposition des scellés dont s'agit, aucune demande n'avait été formée au principal pour établir la simulation signalée, ni aucune diligence faite pour pourvoir à la tutelle des mineurs au nom desquels cette apposition avait été effectuée; Attendu que toutes les dispositions légales relatives aux scellés supposent l'exis- tence d'un droit de propriété, sinon établi au moins apparent, du de cujus sur les meubles et effets qui peuvent en être l'objet et tendent uniquement à la conser- vation de ce droit; Attendu qu'en l'espèce, le droit de propriété qui autoriserait Amélie Charles de requérir l'apposition des scellés et qu'il s'agirait de conserver par l'inventaire avec prisée, ne pouvait résulter de ses allégations, alors que celui de la deman- deresse résultait de titres admis par le Juge; — Que, dans ces conditions, si la levée des scellés devait être ordonnée, c'est à droit que la demanderesse critique la mesure prescrite qui l'accompagne et qui, en l'espèce, ne tendait à conserver aucun droit, même pas apparent; — Que, pour l'avoir ordonnée, le Juge des référés s'est octroyé, en la circonstance, un pouvoir qui ne découle d'aucune des disf>ositions légales relatives aux scellés; Attendu, en outre, que si l'apposition des scellés est un mode de conservation des biens dépendant d'une succession en attendant leur réalisation et leur parta- ge, elle n'est pas un mode de revendication des dits biens; Qu'en l'espèce, aucun litige n'existait entre les parties sur la propriété des choses libérées et quand, même un litige à pareil caractère, n'en entraînerait que le séquestre, il s'ensuit que le Juge des Référés en imposant à la demanderesse l'obligation d'en faire inven- taire, avec prisée, sans y être autorisé par aucune des dispositions légales régis- sant la matière, a restreint le droit de propriété de celle-ci après que, cependant, il l'avait admis; Que cette restriction constitue un excès de pouvoir. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule l'ordonnance de référé rendue entre les parties par Mon- sieur le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 11 Mai 1945, en la partie qui astreint la demanderesse à faire inventaire, avec prisée, des choses inventoriées; ordonne la restitution de l'amende consignée, puis, faisant ordonnance nouvelle. 606 BULLETIN ULS ARRKTS DU TRIBUNAL DE CASSATION et par les mêmes motifs de Cassation, retranche purement et simplement de l'or- donnance du 11 Mai 1945, la mesure relative à l'inventaire qu'elle prescrit et condamne la défenderessse Amélie Charles, aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Etzer Vilaire, Vice-Président, Charles Riboul et Hubert Alexis, Juges, en audience publique du 12 Septembre 1945, en présen- ce de Monsieur Félix Courtois, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc ; En foi de quoi, etc ; TABLE DES MATIERES AFFAIRES CIVILES — A — Arrêt» Nos. Pages Acquiescement 99 299 Actes de l'Etat civil 9 22 Actes sous seing privé: a) désaveu: b) force probante 82 250 c) sincérité Action en justice (conditions pour exercer une) 50 150 Actions imprescriptibles 21 61 Action oblique (conditions pour exercer 1') 72, 75 213, 223 76. 79 226, 239 Adjudication (défaut de publicité) 40 115 Affaires sommaires 61 180 Appel : a) amende 108 326 b) effets 27 79 c) procédure 90 275 Appréciation souveraine: a) contrefaçon ou imitation marques de Fabrique 73 216 b) expertise ordonnée d'office 116 344 c) pertinence causes de divorce 25 70 d) preuve préjudice subi 89 272 e) renvoi pour cause de connexité 56 165 f) résultat mesures d'instruction 49, 62 144, 182 84 255 g) simulation frauduleuse 79 239 Arrêts du Tribunal de Cassation (irrévocabilité des) . . 123 363 Ajrtisan (avances consenties à un) 122 361 Assignations (formalités) 18 52 Astreinte (condamnation à 1') 5 11 Audiences (publicité des) 70 204 Aveu judiciaire (art 1 142 C. civ.) 120 '356 — B — Bail écrit (preuve du) 96 288 — C — Caution judicatum solvi (art. 167 c. p. c.) 22, 63 64, 185 94 283 Commande (annulation de) 67 96 Communauté (partage de) : a) contestations 19 54 b) dettes 47 135 c) recel, divertissement, effets communs 20 56 Compensation légale 29 88 608 TABLE DES MATIERES — c — Arriti Nos. Pages Compétence (déclinatoirc de) 10 26 Complainte possessoire (Conditions pour exercer l'action en) 49 144 Constitution 1935 (art. 12) 117 349 Contrat de concession de la Cie. Electrique (art. 15) . . 24 67 Contrat de mariage: a) biens provenant de succession: b) immutabilité 15 40 c) stipulations contraires aux lois et aux mœurs: Contrat hypothécaire (stipulation) 72, 75 213, 223 76 226 Contrats synallagmatiques 122 361 Criminel tient le civil en état (Le) 103, 111 313, 333 — D — Déchéance a) amende, pièces essentielles à recevabilité pourvoi non déposées 2,12 21. 45 95 b) délai passé pour renouveler pourvoi 37 c) droits de greffe impayés 3 2 Défaut profit joint 70 Défense (Requête en) Irrecevabilité 83 Défense (Violation du droit de la) : a) défaut d'examen d'une fin de non recevoir ... 86 b) rejet d'un chef de demande sans examen 14, 24 29, 129 c) refus d'examiner un acte de vente 109 Déguerpissement (art. 183 c. p. c.) 44 Délais (franchise des) 27, 61 106 Délivrance du bien vendu (actes constitutifs) 111 Demande reconventionnellc (Admission d'une) 125 Dépens (condamnation aux) 26 Désistement 52 Dettes (reconnaissance de) 13 Divorce : a) admission de la demande 69 b) causes 132 c) désistement du demandeur 25 d) phase de la procédure 88, 130 Dommages-intérêts : a) acte de malice 6, 7 b) erreur grossière 6 c) faute de la partie condamnée 7, 89 d) préjudice subi 49 — D — Donation : a) inexécution des conditions \a4 103 b) révocation 3 >. 34 61, 132 187 119 100 204 252 264 38, 67 88, 379 328 129 79. 180 '320 333 374 73 155 35 201 397 70 269, 290 13 >. 15 13 15. 272 144 TABLE DES MATIERES 609 — E — ArrJti No«. Pagei Eofants : a) Entretien 1, 41 83, 132 b) Prétention à la légitimité 21 Ea fait de meubles possession vaut titre (Règle) 20 Baquête : a) accident causé par chemin de fer (art. 18) loi 25 Juillet 1918 9, 81 130 b) prescription vicennale (absence de titre») 18 Etat des personnes (Indisponibilité de 1') 129 Excès de pouvoir: a) chef de demande rejeté sans examen 14, 24 29, 129 b) défaut d'examen d'un moyen 87 c) demande reconventionnclle jugée malgré renon- ciation parties 10 d) dénaturation des faits de la cause 8 c) document, base de la décision contestée 64 f) empiétement sur les attributions du Pouvoir Exécutif 63 g) refus d'examiner acte de vente 109 h) violation art. 23 c. p. c, art. 189 c. civ 1, 114 i) violation du droit de la défense l'3 Exécution provisoire (expulsion des lieux) 5 Exploit (Signification) : a) formalités 40 b) Nullités 97 — G — Qardien judiciaire d'animaux saisis: a) pouvoir — responsabilité 115 342 GrefiFe (Paiement des droits de) 3 2 100 Héritiers: a) formalités assignation 13 35 b) qualités . ^ 21, 50 61. 120 Honoraires (demande en paiement d') 26 73 Haissiers : a) Absence No. carte identité 45 123 b) Compétence huissier exploitant 38 111 c) Omission nom et prénom dans le corps d'un acte 13 35 Hypothèque 72. 75 213, 223 76 226 — I — Identité Huissier (Omission No. carte) 46 1 3'3 Impôt locatif (quittance de 1') 11. 35 32, 106 Instance (reprise d') 74 220 Intérêt au pourvoi: a) condamnation prononcée 49 129 b) jugement rejetant demande 74 220 1, 121 252, 397 61 56 22, 248 390 52 384 3f î, 67 88, 379 366 26 19 189 185 328 1, 340 35 11 115 291 glQ TABLE DES MATIERES — I — Arrêts No«. Pages Intérêt au pourvoi (Défaut d') a) absence de préjudice 97 -291 b) chef de décision critiqué profitable 26 73 c) délai accordé pour défense 61 180 d) jonction sollicitée ordonnée 56 165 Intérêts légaux 94 283 — J — Jugée (Chose) art. 1136 c. civ 5, 26 27, 30 48. 100 129. 131 Jugement: a) délai pour exécution 5 b) dépôt jugement attaqué (art. 930 c. p. c.) . . . 12, 21 c) motifs erronés (effets) 15, 21 40, 43 54, 78 d) points de fait 54, 84 99 c) points de droit 101. 119 f) qualités (erreur, omission, signification) 63, 84 g) signature du Juge (délai art. 63 2èmc al. loi sur organisation judiciaire) 107 Jugement avant-dire droit (délai pourvoi) 51 Jugement définitif (tranchant incident) 11 Jugement préparatoire 36 Jugement tribunaux de paix (causes de recours) 33, 55 62 Jugement (validité du) : a) base légale 26 c) motifs légaux 15. 119 — L — Liberté provisoire (demande de mise en) 61 180 Utispendan^e 10 26 Loi (effets rétroactifs) 1 7, 60 49, 1 76 — M — Mandat: a) formation, révocation 42 123 Mandat spécial: a) déclaration de pourvoi 12, 22 34, 64 57. 78 168, 234 b) saisie-immobilière 11 230 Marques de fabrique 73 216 Ministère Pixblic (Caractère facultatif des conclusions du) 27 85 (Conclusions écrites du) Loi 5 mars 1937 3, 28 5. 85 93 281 Motifs erronés 15. 21 40, 61 40, 43 115. 127 54, 78 161, 234 11 , 74 79 . 94 140, 302 379, 395 11 34,61 4C 1. 61 115 127 161. 234 161, 255 299 306. 352 185, 255 322 152 220 107 101. 163 182 73 40. 353 TABLE DES MATIERES 611 — M — Arrêts No». Motifs insuffisants 129 Motifs surabondants 89 Moyen irrecevable : a) absence de pièces à l'appui 3, 18 23, 27 66, 97 108 b) erreur qualité jugement 84 c) jugement non déposé 84 d) présenté 1ère fois en Cassation 2'3, 105 Moyens (Nullité signification requête de) 13 — N — Nom patronymique (détermination du) 129 Nullité d'exploit 78 Nul ne plaide par procureur 89 — O — Obligation alimentaire (art. 189 c. civ.) 1. 41 83. 132 Opposition: a) délai (sentence S Jug€ment) 13 b) effets 3 Pages 384 272 c i, 52 65 i. 79 193, 291 326 255 255 65 317 35 384 234 272 1, 121 252, 397 35 5 — P — Patente (Production de la) Loi 23 Octobre 1876 . 55 Pension alimentaire 61 Pièces (communication de) 97, 1 1 7 Posscssoires (actions) : a) complainte 49 b) réintégrandc 80.128 c) troubles de servitude 66 Pourvoi: A) Irrecevabilité: a) jugement à charge d'appel 91 b) jugement susceptible d'opposition 112' c) loyers échus nqn consignés 55 d) mandat non produit 57 e) patente non déposée 55 B) Jonctions 97 C) Nullité acte déclaratif 92 D) Validité acte déclaratif 119 — R — Récusation (causes de) 68, 120 Réintégrande (action en) 80, 128 Renvoi (Compétence territoriale du tribunal de) 10 Requête civile (art. 416 c. p. c.) 21, 123 Requête de moyens (irrecevabilité) 58 Revendication (action en) 16 Révocation d'un acte irrégulier et unilatéral 110 163 180 291, 348 144 243, 377 193 277 336 163 168 163 291 279 352 199, 356 243, 377 26 61 363 170 46 330 Q12 TABLE DES MATIERES — S — Arrêts Nos. Pa|a Saisic-arrét (art. 479 c. p. c.) : a) annulation 27 79 b) évaluation créance (ordonnance permissive) . . 116 344 c) chèques émis à l'ordre de représentants diplo- matiques 60 1 76 Saisie-gagerie 85 231 Saisie-immobilière 77, 104 230, 315 Servitude d'écoulement d'eaux pluviales 66 193 Statuer (omission de) 77 230 Succession: a) condition pour recueillir 59 172 b) ouverture 50 1 50 c) pacte sur sucession future 15 40 Sursis (question de propriété) 4 8 — T — Témoins reprochables 1 24 367 Testament : a) annulation 74, 119 220, 352 b) clause de substitution 78 234 Timbre (violation loi sur le) 97, 99 291, 299 122 361 Tutelle (administration de) 97, 99 291, 299 — U — Usure (délit d') 103 313 TABLE DES MATIERES g]^3 AFFAIRES PENALES — A — Arrîts Nos. Pajics Abus de confiance (éléments constitutifs du délit d') . . 34 484 Acquiescement 1, 27 402, 460 Amende (droit de requérir condamnation à 1') 33 481 Appréciation souveraine: a) charge suffisante pour établir prévention 34 484 b) comparution personnelle prévenu 10 421 c) déposition témoins 23, 25 449, 455 d) faits analysés par Juge Instruction 25 455 e) faits soumis aux Tribunaux militaires 27 465 f) intention de nuire (expression employée) .... 32 479 g) résultat expertise 29 468 Armes et munitions (recel des) 27 465 Attentat à la vie du Chef d'Etat 27 465 Audience (signature du procès-verbal) 3 406 Avocats (Conseil de l'Ordre) a) attributions ^ -. .__ b) recours contre sentence disciplinaire } — C — Citation au prévenu (éléments) 23 449 Conseiller agricole (pouvoirs) 23 449 Contrat de concession de la Cie. Electrique: a) force probante procès-verbal constat "^ ^^ .^j b) relation Cie. avec abonné J — D — Défense (violation du droit de la) 30 475 Délégué du chef du Pouvoir Exécutif (attributions) ... 38 496 Délits: a) instri^ction orale 33 481 b) modification de leur qualification 23, 29 449, 463 c) preuve 19 441 Dénonciation calomnieuse 38 496 Dépôt (délit d'abus de) 13 426 Diffamation 11. 28 423. 464 Domicile (violation de) 24 453 Dommages- intérêts: a) faute de la partie condamnée 23 449 b) préjudice causé 5 409 — E — Escroquerie (délit d') 2, 18 403, 437 Etat (mise en) 8 417 Excès de pouvoir (dénaturation déposition témoins) ... 21 445 — G — Grâce (recours en) 27 460 — H — Homicide involontaire 29 463 g]^4 TABLE DES MATIERES — I — Arrîtt Not. Pagtt Incendie (crime d') 14 -428 Incompétence (tribunal correctionnel) : a) question de propriété 20 444 b) vol commis la nuit 39 493 Informer (droit d') 16 433 Injures (contravention — délit) 36 491 Instruction des délits (publicité) 1 401 — J — Jugée (autorité de la chose) 15 430 Jugements correctionnels: a) absence de base légale 7 413 b) nullité: absence conclusion M. P 33, 35 481. 489 — Ri- Magistrats de l'ordre judiciaire (poursuites contre les) 38 496 Mandat de dépôt 16 433 Ministère public (conclusions du) 33, 35 481, 489 Moyens (requête de) : signification facultative 39 493 — O — Ordonnances Juge Instruction (causes de recours) ... 25 455 Outrage (délit d') art. 183 C. P 6 411 — P — Parole en dernier (prévenu, personne civilement respon- sable 37 493 Père et mère naturels (condition pour agir en justice au nom enfant mineur 35 481 Police sanitaire (pouvoir officier) art. 5 Décret-loi 5 Juin 1942 24 453 Pourvoi (Irrecevabilité du) : a) absence de notification 4, 15 408, 430 17, 39 436, 498 b) notification tardive 12 424 c) pourvoyant condamné non en état 8 417 Prise à partie 16 433 Procédure criminelle (nullités de la) . . 1 401 — R — Recel armes et munitions 27 465 — S — Séquestre judiciaire (Loi 18 Avril 1940) 2 403 Sursis (question préjudicielle) 20 444 — T — Témoins : a) impossibilité de témoigner dans sa propre cause 9 419 — V — Vol (circonstances aggravantes) 39 493 TABLE DES MATIERE» Ql^ AFFAIRES URGENTES — A — Atrict Noj. Pige» Acquiescement 26, 28 567, 57 i Affaires Urgentes (comipctence de la Section des) : a) défense d'exécuter 6, 17 513, 542 b) pourvoi relatif à l'exécution provisoire 23 560 Appréciation souveraine: a) montant pension alimentaire 27 571 b) urgence et péril invoqués pour justifier référé . 29 580 Autorisation maritale 9 521 — C — Communauté (Administration de la) 26 567 Consignation de deniers (signification du procès-verbal de) 33 590 -D — Déchéance : a) pièces prévues à l'art 930 c. p. c. non déposées 5 511 Défense d'exécuter: a) pièces à déposer pour recevabilité demande ... 24 563 b) section Tribunal Cassation compétente 6, 17 513, 542 Dépens alloués : Doyens (juridiction gracieuse) : a) ordonnance permettant de saisir revendiquer. 3 505 b) ordonnance sur requête 18 544 — E — Excès de pouvoir (juge des référés) : a) exécution sur minute pour dépens 2 503 b) rétractation ordonnance permissive de saisie après demande en validité 1,7 501, 515 8 519 c) séquestre ordonné sans établir urgence 10 525 Exécution provisoire : a) déguerpissement ou expulsion des lieux 23 560 b) garde des enfants au cours ou à la suite d'une instance en divorce 30 584 c) gardiens chargés des meubles saisis 19 547 d) promesse reconnue (art. 142 c. p. c.) 6, 14 513. 536 36 597 exploit (nullité d') 32 588 — I — Intérêt (défaut d') 35 595 Q-^Q ABl F, DES MATIERES _ J _ Arrlti Nos. Juge de Paix (Compétence) 23, 38 Juge des référés: A) Compétence : a) déguerpissement locataire (Loi 11 Nov 19'35) 23 b) pension alimentaire provisoire 9 c) séquestre en cas urgence 10 B) Incompétence: î) question de propriété 3, 13 b) nullité et mainlevée saisie- revendication après demande en validité 4 c) nullité et mainlevée saisie-arrêt, créance infé- rieure à 600 gourdes 15, 16 Jugement exécutoire sur minute 32 Jugement prononçant contrainte par corps (signification) 3 1 — M — Ministère Public (conclusions écrites du) 19 — O — Offres réelles 28, 3 3 Opposition de payer 20 Ordonnances de référé: a) Icauses de recours 12 b) exécution provisoire sur minute 18, 38 Ordonnances sur requête (voies de recours) 18 — P — Pourvoi contre ordonnance de référé: Irrecevabilité a) fausse application de la loi 12 b) loyers échus non consignés 34, 37 c) violation de la loi par mal jugé, contrariété, in- suffisance motifs 11 Référés (juridiction des) : a) attributions juge référé 28 b) Magistrat compétent 28 — S — Scellés (apposition des) 39 Séquestre (mise sous) 25 Êkitr^ -i nmrr^ r<>^ :mh\\<^^ :Mh\%,^^ --'^''°/^-^.*' -'"■'"' K** <^ o^ K^z:j^^<^ 35 o^ ^''^^ ^^0^ << \> r ,^^ ^- •.^' <. <^o,^ l ff °- =; c.^' '%# -kSiA

Comment citer

Tribunal de cassation de la République d'Haïti, Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation d'Haïti, 1944-1945, https://archive.org/details/bulletindesarr02hait

Titulaire des droits
Government of Haiti