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Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation d'Haïti, 1905-1907

Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation d'Haïti, 1905-1907

Résumé — Arrêts du Tribunal de cassation d'Haïti pour 1905 à 1907, en matières civile, criminelle et urgente. Arrêts publiés sous la direction de Me Lamartinière Denis, juge au Tribunal de cassation, avec l'autorisation du Département de la Justice, imprimés par l'Imprimerie Edmond Chenet en 1909.
Constats Clés
Description Complète

Le Bulletin des arrêts est le recueil publié du Tribunal de cassation, juridiction suprême haïtienne. Chaque volume imprime les arrêts in extenso, chacun précédé du point de droit tranché, ce qui rend la série utilisable, le lecteur voyant comment la Cour a lu un article de code avant d'en lire le raisonnement.

Ce volume est publié sous la direction d'un juge en exercice de la Cour, Me Lamartinière Denis, et avec l'autorisation expresse du Département de la Justice. C'est un autre dispositif que les compilations privées d'avocats dont sont issus les volumes de 1880 et de 1900, et il marque le moment où la publication de la jurisprudence en Haïti passe de l'initiative privée à la publication institutionnelle.

Les audiences datées vont de 1905 à 1907, concentrées sur 1907. Le commerce et les sûretés, dont le gage, y sont notables : c'est le contentieux d'un système de crédit fonctionnant sans registre foncier.

L'exécution des contrats, celle des jugements et le règlement des revendications foncières sont les contraintes que nomme chaque diagnostic du climat des affaires en Haïti, et cette série est la source première de la façon dont la plus haute juridiction les a tranchées.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
1905 — 1907
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Texte extrait du document original pour l'indexation.

RÉPUBLIQUE D'HAÏTI. BULLETIN DES ARRÊTS DU TRIBUNAL DE CASSATION RENDUS EN MATIÈRE CIVILE ET EN MATIÈRE CRIMINELLE jkmmmm âs@?. PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE M"" Lamartiniére DENIS, juge au Tribunal de Cassation Avec Caulurisation du Department de 'la Justice. PORT-AU-PRINCE Imprimerie Edmond CHENET 138, Rue du Peuple 138. 1909 p-l Ha.dl^(TOL RÉPUBLIQUE DHAITf. BULLETIN DES ARRETS 'm TRIBUNAL DE CASSATION RENDUS EN MATIÈRE CIVILE ET EN MATIÈRE CRIMINELLE PUBLIÉ SOÏJS lA DIRECTION DE Mr Lamartinié4-e DENHS, juge au Tribunal de Cassation Avec Vauloriaalion de Mr le Se<M'étaire d'Etat de la Justice. PtXRT^AÙ- PRINCE Imprimerie Edmond CHENET 138, Rue du Peuple 138. 1909 .Z,ô ri LIBERTÉ ÉGALITK BllATEHNITÉ I UI::PU1JL[0UE D'BAITI BULLETIN DES ARRÊTS nu TRIBUNAL DE CASSAT ' ntérêt étant la r. MATIÈKE CIVILE. faut a intérêt, la «07?t pe'-'-^^ — ■ No 1. Autorisation mâPxItale. — Excès de pouvoih. — Violation de l'art. 148, proc. civ. SOMMAIRE : /> ■ défaut fV autorisation maritale ne rend pas l'action de la femme )wn recevable, mais entraîne potiv les tribunaux l'obligation de sw- seoir jusqu'à ce que cette autorisation soit accordée. Cominet un excès de pouvoir en violation des règles de sa^-ompétence le juge du pétitoirs qui statue, ayant la preuve que le défendeur au pot^- sessoire n'avait pas satisfait aux condamna lious prononcées contre lui. le Vart. 148 du code de procédure civile le jugement qui ne contient pas la désignation de l'officier du parquet qui a pris des conolusious dans l'affaire. ARRET du 22 Janvier 1007. Irenée Pierre contre les dames RicijQmond. Oui, à. l'audience <iu 17 janvier courant, Monsieur le juge L. Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur Emm. Chancy, Substitut du Conimissaire di. Gouveinernent, en ses conclusions ; Vu lo. le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi-, 3o la requête du demandeur ; 4o les aulies pièces par lui produites; nui 2 BULLETIN des AHL.ÊTS Les défenderesses j^'ont pas piodiiit. Sur le moyen unique Jlj pourvoi : Vu l'urlicle 199, code civ. ; Attendu ({u'en vertu des termes de l'nrt. ci-dessns, défaut d'autorisation ne rend pas J'aLtioti de la femme n recevable, mais entraîne pour les tiibunaux l'obli^at de surseoir jusqu'à ce que cette autorisation ait été u cordée ; Attendu qu'après avoir ainsi dit, le tribunal civil du Ca Haïtien, au lieu d'obéir immédiatement au j-riLicipe qu a posé, a cru devoir statuer tout d'abord sur l'exceptiau oc posée à l'action et tirée de la violation de 1' -t^— (ju il a rejetée ; qu'il ne peut donc éeha; pouvoir repiocliédu clief du dél;mt d'au^ qu'il ait linalement oidonné, avant la plaidoirie » que la dame Dcrvil Cailtau, née Micheline Riclienï serait tenue d'avoir l'autorisation <le son mari; Vu les arts. 35 et 148, proc. civ.; Attendu (pi'il résulte des termes de l'art. 35, pror. civj que le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir al petitoire qu'après avoir satisfait, aux condamnations pro noiicees contre lui ; que les juges au pélitoire avant re jete I exception produite de ce chef à lademande,bien qu'iU aient eu la preuve que les demanderesses n'avaient pas ac- quitte l-s déiDeus prononcés contre elles, en donnant pour raisons qu'elles ne devaient pas être condamnées aux dépens et que I nrt. 35, proc civ., n'avait pas d'application a 1 espèce, ont commis un excès de pouvoir en violation des régies de leur compétence ; Attendu que le jugement attaqué ne contient pas la dé- Mgnation du nom de l'oflicier du pirquetqui a pris des conclusions dans l'aliaire, ce qui est une violation de l'art" J40, proc. civ. ; Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré, casse et annule e jugement du tribunal civil du Cap-Haïlièn, en t. n" ^'^'"^'iJ.V^^S, rendu entre Irenôe Pierre et les'da mes le.zuhe R,c;hemond, Micheline Richemond, épouse ôriitu^lr' ^■''^'' R'chemond ; ordonne la remise à h ni 1 • ^î^""'^^ 'i' P^"'' être statué conformément a U loi renvoie la cause e1 les parties devant le tribunal civi DU TRIBUNAL de CASSATION 3 de Port-(ie-Paix ; condamne les défenderesses aux dépens, liquidés à la somme de et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; George? Sylvain, L. Denis, F, Thévenin et Jérémit^, juges, en audience publique du 22 janvier 1907, en présence de Monsieur Luc Dominique, Subslitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr A.'J.B. Hudicourt, com- mis-greffier. t No. 2 Tutrice légale. — Défaut d'intérêt. SOMMAIRE : L'intérêt étant la mesure des actions, est donc nonre evahle, pour dé- faut d'intérêt, la mère tutrice qui se pourvoit en Cassation en son nom personnel, lorsque c'est en qualité de tutrice de sa fille mineure que le jugement attaqué l'a condamnée. ARRET du 22 Janvier 1907. Madame Veuve Zuléma Guillaume contre Joseph St- Flenr et Lysius Louis jeune. Ouï, à Taudience du 8 janvier courant, Monsieur le juge Jéréoiie, en son rapport ; Me. Michel Oreste, en ses ob- servations; Monsieur Luc Douiinique, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu l '^ le jugement attaqué ; 2^ l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties; 4'^ les autres pièces par elles produites ; Sur la première fin de non-recevoir: Attendu que l'intéi-ét est la mesure des actions; que, qui n'a pas d'intérêt, n'a pas d'action; Attendu que, appert le jugement attaqué, c'est en qualité de tutrice légale de la mineure Mar-ie Anne Syl- vestre que la dame Vve Zuléma Guillaume, époise divon-^ée de Sylvestre jeune, a été condamnée aux dépens; qu'elle ne pouvait pas se pourvoir de ce chef, en son nom per- sonnel ; — qu'Ile est donc non recevable en son pourvoi pour défaut d'intérêt ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, è - 4 BULLETIN dv.> A!U;KTS .| déclare la dame Veuve Zulénia Guillaume, épouse divorcée (le Sylvestre jeune, non recevahle fen son poiuvoi; ordonqa la coiili-calion de l'amende déposée et condamne la de- manderesse aux dépens, liquidés à la somme de J'. 41. 0(^ avec distraction au profit de Me. Michel Oreste qui a iirme les avoir avancés, et ce, non compris le coût du pr sent arrêt. """Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; i Baron, G. Sylvain, Anselme etJéi'émie, juges, en audien' pnbiiqne du '24 janvier iOOT, eu présence de Mr. L Dominique, Substitut du Commissau'e du Gouvernemen ei assistés de M. A. ,1. B. liudicouit, commis-grtfiier. No 3. , Point de droit. ; SOMMAIRE : - ~ Lp vœu. Je Varliclc UiS Ou code, de procédure civile n'est pas renij qvoiui les questions sont posées d'une nucuière trop génér.ale. .k point de droit peut énoncer la (question en débat cVune façon laconiqu^ 'mois fivécisc. ' ARRET du 22 Janvier 1907. Johaneni Hilaire contre Charles Bonbon. Ouï, à raudience du 17janvier courant, Monsieur le jiioe JéTi rémie,,eu son rapport ; Me Canaille Latortue, en ses observa- lions ; Monsieur Luc Dominique, Substitut du Commissaire di Gouvernement, en ses conclusions; Vu -lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration dr pourvoi ; ^o. lesn^quêtes des parties ; 4o les autres pièces oai elles produites; * ^ ' Sur la première branche du 2ème moyen • Vu l'art. 148, proc. civ.; Attendu qu'il est de règle que le jugement doit contenir er soi la preuve que les formalités prescrites par l'article 148 nr CIV et à peine de nullité, ont été observées ; que Je vœu de la loi nest pas rempli quand les questions sont posées d'nn^ manière trop générale ; enfin, aue le point de droit peut énon cer la question en débat d'une far-on laconique, cernais précKe^J Attendu que le point de droit du jugement attaqué s'est L%\ t.vement écarte de ces principes : qu'en elTet, on lit ce qui suul « Si euivant les conclusions de Me J. L. Vaugues pour le s"eur DU TRIBUNAL de CASSATION 5 '. Charles Bonbon, le tribunal doit lui adjuger le bénéfice de son acte de conclusions posées à l'audience du 19, novembre et reproduites dans le jugement du 3 décembre 1001, en rédui- sant à P. 150 les douimages-intérêts réclamés dans le sus-dit ' acte de conclusions » ; que cet exposé ne fait point connaître ' le point à décider, sans recourir au jugement du 3 déceuibre "^1901, ce qui est en contravention avecl article 148, proc. civ.; !\ar ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans oir' besoin d'examiner les 1er et 3ème moyens et l'autre bran- che du 2ème, casse et annule le jugement du tribunal civil du Cap-Haïlien, en date du 10 novembre 1905, rendu sur appel, entre Cliarles Bonbon et .lohanem Hilaire ; ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire au tribunal civil de Port-de-Paix, en ses attri- butions d'appel ; condauine Charles Bonbon aux dépens, liqui- dés à la somme de P. 59.50, avec dislraclion au profit de Me Camille Latortue, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; F. Baron, Georges Sylvain, F. Thévenin et Jérémie, juges, en audience . publique du 22 janvier 1907, en présence de Mr Luc Domini- F que, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr A. J. B. Hudiconrt, commis-greffier. .No. 4 Demande en rectification d'arrêt. SOMMAIRE : .( arï'êt demeure irrèvocahle. cl ne saurait être rectifie, lorsqu'il n'est jius prouvé que la pièce sur laquelle se base la demande de rectijica- tion se trouvait au dossier de la demanderesse et que le tribunal de Cassation a délihéi'ë sur les moyens du pourvoi sans y avoir égard. ARRÊT du 5 Février 1907. Demande en rectiOcalion d'arrêt par Madame Veuve Ausfuste Hilaire. Ouï,à l'audience du 31 janvier dernier, Monsieni le juge F. Raron, en son rappoi-t, ainsi que ^lonsieur Luc Domi- nique, (Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu lo. l'arrêt dont la rectificanon est demandée; 2o, un certificat délivré le 10 février 1904 par le greffier C.S. ]).-iijamin, dûment enregistré, et 3o. les requêtes desparties; Attendu que, si en pi'incipe on peut demander au tri- g BULLETIN DES ARRÊTS Lunal de Cassation, en sa section civile, l'interprétation de ces arrêts quand leurs dispositions laissent quelque incer- litude snr les points jugés, il n'en saurait être de même dans l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas de rectification de (^ates d'erreurs de noms, de demeures et de qualités; Attendu que cette demande en rectification doit être (cartée parce que lo. la dame veuve Auguste Hllaire s'est (ontentée de repousser les moyens du pourvoi de ses ad- versaires sans leur opposer la fin de non-recevoir tirée de la tardivité du dépôt ; 2o. le Ministère public ne l'a pps non plus soulevée d'office, ce qui prouve, d'une fa- !on incontestable, que le certificat dont la demanderesse^ fait état n'était pas au dossier, parce que l'examen de ce magistrat se serait arrêté sur lui; et 3o. au visa des pièce:> de l'arrêt, mention n'tst point faite du certificat prétendu déposé ; » . tt ■ • > ,l Attendu que la danie veuve Auguste Hilaire n a point fourni, à l'appui de son allégation, la seule preuve qui eût pu', jusque dans une certaine mesure, établir qu'elle avait réellement déposé au délibéré le cerliticat en ques- tion, preuve résultant de la production de l'inventaire <!e son dossier, régulièrement visé par le greffier de ce tribunal; Qu'en conséquence de ce qui précède, ce tribunal ayant statué sur le pourvoi qui lui était soumis, son arrêt en date du 8 mai 1906 est et demeure irrévocable et ne sau- rait être rectifié, ce qui doit entraîner le rejet de la dc^ mande formulée dans ce sens ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette comme mal fondée la demande en rectification formulée par la dame veuve Auguste Hilaire et la condamne aux dépens, alloués à Mes. J. Lauiiston Vaugues et Jules Ro- semond à la somme de et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; F. Baron, Georges Sylvain, Anselme et Jérémie, juges ' eri audience publique du 5 février 1907, en présence' de M. Emm. Chancy, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, et assistés du citoyen A. J. B. Hudicourt, commis- greffier. DU TRIBUNAL de CASSATION 7 No 5 Renvoi D'un Thïbunal a un authe pour Cause de Suspicion légitime. SOMMAIRE : Loisqne les faits contenus dans la requête du demandeur en récu^^a- tion sont de nature à faire douter de Vitn partialité des juges d'un tribuKaL il y a h'eu à renvoi devant un autre tribunal pour came de suspicion léoitime. ARRÊT du 5 février 1007. T. R. Chenet contre le tribunal civil des Gonaïves. Ouï, à l'audience du trente et un juu i^M^ dernier, Mon- sieur le juge Georges Sylvain, en son rapport, et Monsieur Emm. Cliancy, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en ses conclusions; Vu i® l'acte de récusation fait au greffe du tribunal civil des Gonaïves le 14 août 1906, et 2^ la requête pré- sentée à ce tribunal par le demandeur, dûment enregistrée; Attendu que les craintes dont le demandeur fait état dans sa requête sont de nature à faire douter de l'impartia- lité de ses juges ; Qa'en conséquence il y a lieu de dessaisir pour cause de suspicion légitime, le tribunal civil des Gonaïves de la con- naissance de l'aiïairedos citoyennes Annaïse Dumorin Tous- saint Louis et Frésina Pierre-Louis contre le dit deman- deur; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, ren- voie la cause dont il s'agit devant le tribunal civil de Saint- Marc. Donné de nous, A. André, j ige faisant fonction de vice- président; F. Ijaron, Georges Sylvain, Anselme et Jéré- mie, juges, en audience publique du 5 février 1907, en présence de Monsieur Emm. Chancy, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, et assistés du citoyen A. J. B. Iludicourt, commis-grefîier. • m I ■ > ^1 — s BULLETIN DES ARRÊTS No 6. ^ Acte coxtivVant li<:s moyens du demandeur. — For- malité?. — CoPsTRAIINTE PAR COI'.P.S POUR DÉPÔT. — ExCÈ.S DE POUVOIR. SOMMAIRE: Vonission des mots ;« Atc greffe du tribunal de Cassation» dans T ex- ploit de signification des moyens du demandeur,ne peut être considé- 7'ée comme une nullité substantielle devant frapper cet exploit qui con- tient seulement celte mention : " Avec assignation à fournir les dé- fenses dans les deux mois, conformément à la loi. " La voie de la contrainte par corps n'est accordée que 'pour la restilution d'un dépôt nécessaire, et celte contrainte ne peut être jivononcée dans ce <-as pour une somme moindre de cent gourdes. ARRÊT. I du 5 Février] 907. Héliofîore Princivil contre Monius Jean-Julien. Ouï, à l'audience du 31 janvier dernier, Monsieur le juge F. Uaron, en son rapport, ainsi que Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en ses con- clusions; Va lo. l'acte déclaratif du pourvoi en date du 13 sep- tembre 1906; 2o. les jugements attaqués ; 3o. les différen- tes autres pièces produites par les parties, et 4o. les re- quêtes de ces dernières; Sur la fin de non-rectvoir opposée au pourvoi: Vu les articles 929 et 951, 1er. alinéa, du code de pro- cédure civile ; Attendu que le défendeur soutient qu'aux termes de l'article 929 du code précité, le demandeur en Cassation était tenu de faire signifier au défendeur à personne ou domicile, un acte contenant ses moyens avec assignation de fournir ses défenses au greffe du tribunal de Cassation dans les deux mois, et que l'omission de cette indication doit entraîner la nullité de l'exploit de l'huissier D. Ale- xandre en date du 20 septembre 1906, portant signification des moyens de pourvoi du sieur Héliodore Princivil; Attendu qu'il est de jurisprudence que l'omission: « Au greffe du tribunal de Cassation, " ne peut être considérée comme une nullité substantielle pouvant frapper un ex- ploit qui contient seulement cette mention : " Avec assi- DU TRfBUNAL de CASSATION 9 giifitioii à fournir les défenses dans les deux mois, confor- mément à la loi "; Attendu que c'est à bon droit que ce tribunal croit devoir adopter celte jurisprudence qui s'e?t inspitée de lu volonté du législateur qui, il'jiborfl, n'a pas sanctionné par la peine de nullité les dispositions de l'ai'tic.le 929 du co- de de procédure civile, et ensuite, n'a pas entendu, dans le 1er. alinéa de l'article 951 du même code, .ju'mucuu exploit ou actp de piocédure pût être décimé nid, si la nulT 3 n'en était pas formellement prononcée par la loi: Qu en conséquence, la lin de non-recevoir soulevée par le défendeur doit être rejeiée; Par ces motifs, le tribunal, après délibération, rejette omme mal fondée la im de non-recevoir proposée par le défendeur et tiiée de l'inobservance de l'article 92J du code de procédure civile ; Au fond: Sur le moyen unique du pourvoi: Vu les articles J829 et 1831 du code civil; Attendu que pour avoir paiement d'une somme de tren- te gourdes dont il avait opéré le dépôt eut e ses main^^, appert un bon souscrit le 23 aviil 1906, le sieur Mo- nius Jean Julien lit citer le citoyen Héliodore Princ v 1 au tribunal de paix de la section nord de la Capitale ; Attendu que sur cette citation, intervint à la dae du 20 juillet de la même année un jugement par défaut qui condamna Héliodore Princivil à payer sans délai et par corps, les trente gourdes à Monius Jean Jidien et fixa «a durée de la contrainte à une année d'emprisonnement; Attendu que sur l'opposition du défaillant, cette (léci- sion fut maintenue par jugement contradictoire du même siège, en date du î5 août 1906 ; Attendu que, dans l'espèce, il s'agissait d'un dé ôt vo- lontaire de trente gourdes; Attendu que la voie rigoureuse de la contrainte par corps ne devait être accordée que pour la restitution d'un dépôt nécessaire; Que même s'il se fut agi d'un dépôt nécessaire, la con- trainte par corps ne pouvait être prononcée,anx termes de l'article 1831 du code civil, pour une somme m)in r de 10 BULLETIN des ARRÊTS coiit gourdes en vertu de l'article 2 »Je la loi de conversio du li août -1877; Qu'il s'ensuit que le repro .-be d'excès de pouvoir pî violation des'articles 1829 et 1831 du code civil adre se au jugement par défaut du ti'ibunal de paix de la sei tion nord de cette ville, maintenu sur opposition, est foi dé, ce qui doit le faire casser et annuler; Par ces motifs, le tiibunal, après en avoir délibéré, sur les conclusions conformes du Ministère public en ( • iui Cvincorne le fond du pourvoi, casse el annule le jug« nient par défaut du tribunal de paix de la section nord la Capitale, en date du 20 juillet 190G, maintenu sur, position par celui du 3 août de la même année ; en cj ^équer'ce, ordonne la remise de l'amende déposée, ren^ la cause et les parties devant le tribunal de paix d< la Rfction sud de cette ville, afin qu'il soit statué con^ Uiément à la loi ; ordonne la transcription du présent rèt en marge de la minute des jugements cassés et c damne le demandeur aux dépens, alloués à Me. Elle riel à la somme de dont distraction à son profit, et non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous,Ern. Bonhomme, vice-président;F. Bar Georges Sylvain, Anselme et Jérémie, juges, en audiei publique du 5 févrierl907, en présence de Mo'^sieur Emi Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, assisles du citoyen A. J. B. Hudicourt, commis-greffit No 7 RÉCUSATION SOMMAIRE: Lorsque le juge, par sa déclaration faite au greffe, n'a pas coni des faits qui ont motivé la récusation exerkée contre lui et que le jv sant n'a apporté aucune preuve par écrit ni commencement de preic\ des causes de sa récusation, il y a lieu pour le tribunal de Cassât io; de rejeter la récusation proposée. ARRÊT du 5 Fév-rier 1907. Récusation par Cascar Léopold Thomas fils contre le jugi Rûllin Matijfjal. DU TRIBUNAL de CASSATION Ouï, à l'audience du 31 janvier dernier, Monsieur le juge F. Baron, en son rapport, ainsi que Monsieur Enini. Ciiaucy, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions verbales; Vu 1'^ la minute de l'arrêt de ce tribunal en dale du i2 novembre 1905; 2® I expédition delà déclaration du juge ré- cusé, reçue par acte dressé au greile du tribunal civil desGc- naïves, le vingt-iieut Novembre 1906, eto° It-s autres pièces produites; Vu les articles 385 et 380 du code dd procéJure civile; Attendu que par suite du pourvoi dirigé par le sieur Cas- car Léopold Thomas contre le jugenjent du tribunal civil des Gonaïves en date du 4 Décembre 1905, cette décision ayant été cassée et annulée pour violation de l'article 375, 10e. alinéa du code de procédure civile, c'est au tribunal de Cassation qu'il appartient de statuer sur la récusation proposée contre le dit juge Rollin Manigat, et ce, d'après l'eccjnoinid du litre XX dt code de procédure civi e sur la réc usation ; Attendu'que,d'une part, le juge llollin Manigat par sa décla- ration faite au gtelïe du tribunal civil des Gonaïves, n'a pas convenu des faits qui ont motivé la récusation exercée contre lui; Que, de l'autre, le récusant n'a apporté aucune preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de sa récusation; Attendu que, dans ce dernier cas, le tribunal ci-oit devoir user de la prudence à laquelle l'a convié le législateuf dans l'article 386 du code de procédure civile, en rejetant comiii j mal tondée la récusation dont le magistrat Rollin a été l'objei; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délib..ré, rejette comme mal fondée la récusation proposée contre le juge licii-u Manigat du tribunal civil des Gonaïves par le sieur Casc^*r Léopold Thomas, et condamne ce dernier à vingt-cinq piashes fortes d'amende envers la caisse p blique, coniormément à l'ar- ticle 3»7 du code de procédure civile. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; F. Baron Georges Sylvain, Anselme et Jérémie, juges, en audience pu- blique du 5 février 1907, en présence de Monsieur Einni. Chancy, substitut du Commissaire du Gouvernenient, et assistés du citoyen A. J. B. Hudicourt, commis-greflier. 12 BULLETIN des ARRÊTS N° 8. VlOI-ATION DE l'article 148, C. PR. C'V. — PROFESSION. FOLM DE DROIT. — CUMUL DU POSSESSOJRE ET DU Ï'ÉTITOIRE. SOMMAIRE : Attx termes du 2ème alinéa de Vart. 148 du code de pr. civ., la rédac- tion des jugements est faite sur les qualités signifiées entre les parties' ou leurs défenseurs ; cette rédaction des (juulités est donc l'œuvre d parties^ la demandere-ise n'ayant pas fourni la preuve que les juges *"'■ so7il écartés par la production des qualités au dossier, le moyen h- de ce que le jugement ne contient pas la profession de cultivatrice de propriétai'C de la demanderesse est irrecevable. La question relative aux dommages-intérêts est suffisam.ment posée i ces termes : « Vu le tort occasionné à rappelante en la portant àMiin des débours, etc.o C'est par le dispositif que Von doit apprécier s'il y a cumul du possessoln et du pétitoire ; le dispositif, en effet, est la partie du jugement qny, contient ce qui a été ordonné par le juge. ARRÊT du 5 Février 1907. Bienaimise Bauger contre Mécinette Paradon. Ouï, à l'audience du 31 janvier écoulé, Monsieur le juge F. Anselme, en son rapport, ainsi que Monsieur Luc Do- minique, Commissaire du Gouvernement, en ses conclu- sions ; Vu lo le jugement attaqué ; 2o. l'acte de la déclara- tion du pourvoi ; 3o la requête de la demanderesse ; 4o le jugement du tribunal de paix de Petil-Goâve, en date da 31 mars 1905, maintenu sur appel; La défenderesse n'a pas déposé ; Sur le premisr moyen : Attendu que la demanderesse en Cassation excipe de la vio'ation de l'art. 148, pr. civ., en ce que le jugement atta- qué ne contient passa profession, bien que, dit-elle, tous les actes de la procédure comportent qu'elle est cultiva- trice et propriétaire; Aitendu qu'aux termes du 2ème alinéa de l'art. 148 sus- dit, la rédaction est faite sur les qualités signifiées entre les parties ou leurs défenseurs ; que cette rédaction des qua- lités est donc l'œuvre des parties ; que la demanderesse DU TRIBUNAL de CASSATION l3 n'a pas fourni la preuve que les juges s'en sont écartés ; que celte preuve faisant défaut par l'absence des qualités au dossier, il s'ensuit que ce moyen est irrecevable; Sur le 2ême moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement une au- tre violation de l'art. 148, proc- civ., en ce que le point de droit ne contiendrait pas la question relative aux domma- ges-intérêts auxquels la demanderesse a été condamnée ; Attendu que , contrairement à l'allégation ci-dessus, la question concernant les dommages-intérêts est posée au jugement en ces termes-si :« Vu le tort occasionné à l'ap- pelante en la portant à faire des débours, le tribunal doit condamner Vrntimée à cent cinquante gourdes de dorti- mages-intéréls»; Attendu,cependant, que c'est l'appelante qui a été con- damnée à des dommages-intérêts, sans que la demande en ait été faite contre elle par l'intimée ; qu'il en résulte donc, non une violation de lart. 148, proc. civ., pour omission dans le point de droit, mais un réel excès de pouvoir par synchise ( ou confusion des parties ou des demandes) ; Sur le troisième moyen pris de ce que le tribunal d'ip- pel uurait commis la même erreur que le juge de paix en cumulant le possessoire et le pétitoire : Attendu qu'il est de «^ègle que c'est par le dispositif que l'on doit apprécier s'il y a cumul du possessoire et (lu pétitoire ; que le dispositif, en etïet, est la partie du jugement qui contient ce qui a été ordonné par le juge ; Attendu que le juge de paix de Petit-Goâve, par sa sen- tence du 31 mars 1905, n'a fait qu'ordonner la continua- tion d'une opération d'arpentage à laquelle il était fait opposition, en rerivoyant la demandere^se pardevant le tribunal compétent pour faire valoir ses droits de propriété; que le tribunal civil de Petit-Goàve, saisi de l'appel, s'est borné à maintenir ce jugement en condamnant l'appelante à P 50 de dommages-intérêts; qu'il n'y a doue dans l'une ou l'autre dé(-ision, cumul du possessoire avec le pétitoire ; qu'il s'ensuit que ce 3éme moyen est aussi mal fondé que le ier et comme lui doit être rejeté; Par ces motifs, le tribunal, api es en avoir délibéré, sur ^4 BULLETIN des ARRÊTS le 2ème moyen, casse le jugement fin tribunal civil de^Pe- tit-Goà\e, en date du 28 mars 1906, contradictoirement rendu sur appel entre les parties en cause ; ordonne la re- mise de l'amende déposée et, pour être statué conforrné- menl à la loi, renvoie la cause et les parties devant le tribu- nal civil de Jacmel, jugeant en «es attributions d'appel; con- damne la défenderesse aux dépens, liquidés à la somme d(? P. 54. 05, avec distraction an profit de Mes .1. L. Vérité et Th. L. Benjamin, et ce, non compris le coVit du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-préndent ; A. André, G. Sylvaiii, Anselme et Jérémie, juges, eu audience publique du 5 févi ier 1907, en présence de Mr Emm. Chan- cy, Sjbstitut du Commissaire du Gouverui ment, et assistés de Mr A. J. B. liiid;court, commis-greffier. No. 9 ■ Inscription de faux j SOMMAIRE: Lorsque dans l'hypothèse prévue par l'article 221 du code de procé- dure civile, oït les procès-verbaux de description de la pièce arguée de faux ont été di essés séparément, le délai de huitaine accordé au demandeur pour signifier an défendeur ses moyens de faux ne peut courir qu à partir de La rédaction du dernier procès-verbal. ARRÊT, du 7 Février 1907. Aurélia Sabal contre Veuve Beaugé Jean-Charles et Gabriel Henry. Ouï, à l'audience du 31 janvier dernier. Monsieur le juge F. Baron, en son rapport, et Monsieur Luc Dominique, Com-i missaire du Gouvcinement, en ses conclusions; f Vu îo. l'acte déclaratif du pourvoi en date du 6 février 1906J 2o. le juge-nent attaqué ; 3o. les différentes autres pièces, et 4o. les requêtes des parties ; Sur les deux moyens du pourvoi: Vu les articles 225, 226, 227, 228 et 230 du code de pro-i cédure civile; - j Attendu que dans le cours d'une instance en partage en' gagée devant le tribunal civil des Gonaïves entre la dame Au-, relia Sabal, tutrice dative de Monsieur Louis, et Io. Madame! DU TPxIBUNAL DE CASSATION 15 Beaugé Jean-Charles, née Décilia Desaixet 2o. 'e sieur Gabriel Heniy, dit Thézan Beaugé Jean-Charles, une demande en ins- cription de faux a élé dirigée par ces derniers contre l'acte de reconnaissance du dit mineur ; Attendu que cette procédure, parvenue à la phase relative à la rédaction du procès- verbal de description de la pièce arguée de faux, survint entre les parties un incident dont la clôture a été prononcée par jugement du tribunal civil des Gonaïves en date du 28 juin 1905 ; Attendu que la demanderesse en Cassalion soutient comme premier grief à l'appui de son pourvoi contre ce jugement, qu'ayant'signifié au détenteur de la minute de l'acte de re- connaissance, — M. le greflier Vernet, -- la copie de l'ordon- nance de Monsieur le juge-commissaire qui lui a été remise, elle a fait les seules di'igences qui lui incombaient, aux termes de l'article 225 du code de procédure civile ; Attendu que, querellant de ce chef le jugement attaqué, Au- rélia Sabal déclare que les premiers juges, en lui accordant un délai de huit jours pour accomplir des formalités que la loi ne met pas à sa ch.rge, délai d'ailleurs non sollicité par elle, ont excédé leur pouvoir, violé et faussement interprété le texte sus-énoncé, tout en jugeant « ultra petita »; Attendu que, comme second grief, la dame Aurélia Sabal al- lègue qu'il y a eu en outre violation et fausse interprétation des articles 227 et 230. du code de procédure civile, en ce que le demandeur était obligé, sous peine de déchéance, de signifier ses moyens de faux dans le délai de huitaine, à partir de la confection du procès- verbal de description, conformément à l'article 280 du code de procédure civile, ce qui, dit-elle, n'a pas été observé en l'espèce; Attendu que la dame Aurélia Sabal a obéi en partie aux pres- cj'iptions édictées par les articles 225 et 226 du code de pro- cédure civile, en signifiant au gieiïier l'ordonnance du juge Rollin Manigat, mais elle a omis lo. de notifier à ses adversai- res que la remise de la pièce avait été faite par le greffier Ver- net, et 2o. de les sommer d'être présents au procès-verbal à dresser; Attendu que, cette double omission a donné ouverture à une lacune : l'absence du procès-verbal de description prévu par l'article 228 du code de procédure civile ; Attendu que, par voie de conséquence, la formalité mise par l'article 230 du code de procédure civile à la charge du de- mandeur de signifier au défendeur ses moyens de faux dans les huit jours de la rédaction de ce procès- verbal, ne pouvait 16 BULLETIN des ARRÊTS Ijas êlre observée, à cause de l'omission survenue par le fait d'Aurélia Sabal ; AUendu que, quoi qu'en pente à cet égard la dame Aurélia Sabal c'est à sa diligence que la pièce arguée de faux avait été déposée ; qu'elle seule avait donc à donner avis de ce fait à ses adversaires et à les sommer ; Attendu qu'elle n'a rempli ni l'une ni l'autre formalité; Attendu que d^ns le cas actue , les p rJes se trouvai jai; en présence de l'hypoLhèse prévue par l'article 227 du code de procédure civile, c'esl-à-dire dans le cas où les procès-ver- baux de description ont été dressés séparément, le délai de huitaine ne pouvait courir qu'à partir de la rédaction du dei'- nier procès-verbal: Attendu que ce n'est qu'à l'échéance de ce délai que le dé- fendeur peut se pourvoir à l'audience pour faire prononcer la déchéance de l'inscription de faux ; Attendu que par le fait et par la faute de la dame Aurélia Sabal, défenderesse en inscription de faux, aucun procès-ver- bal contenant mention et description de la minute de l'acte de reconnaissance du mineur Louis n'avait été dressé; Que dès lors, la Veuve Beaugé Jean-Charles et le 'sieur Ga- briel Henry ne pouvaient pas encourir la déchéance prévue par l'article 230 du code de procédure civile; Qu'en accordant donc un nouveau délai de huit jours à la défenderesse pour faire ses diligences, le jugement attaqué n'a ni violé ni faussement interprété les articles 225, 227 et 230 du code de procédure civile, et les juges du tribunal civil des Gonaïves ont encore moins excédé leur pouvoir et jugé « ultra petila »; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sur les conclusions conformes du Ministère public, rejette le pourvoi exercé par la dame Aurélia Sabal contre le jugement contra- dictoire rendu par le tribunal civil des Gonaïves sous la date du 28 juin 1903; en conséquence, ordonne la remise <ie l'a- mende déposée et condamne la demanderesse aux dépens, al- loués à MeSo Edouard et Camille Latortue à la somme de P. 55.30, dont distraction à leur profit, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; F, Ba- ron, Georges Sylvain, Anselme et Jérémie, juges, en audience publique du 7 février 1907, en présence de Monsieur Emm.; Chancy, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assisté? du citoyen A. J. B, Hudicourt, commis-greffier. DU TRIBUiNAL de CASSATION 17 No. 10 lOLATION DE L'ART. 148 DU C'jDL: DE PhOC. CIY. — PoJ>T D!<: DROIT.— Visa DE pièges. — iMoiiFs. — Appel.— lOl.ATION DEti ART.S. Il ET 40 DELA LOI SUR L'aRI'E.NTAGe, SOMMAIRE : ? vœu de l'art. 14S, code pr. civ , est rempli, lorsque le point de droit, quelle que soit la forme employée, est énoncé de manière à embrasser nul nrfllement toutes les questions agitées dans le déijat et devant être uldement résolues. ? vœu est eneore rempli lorsque le < pièces qui ont un rapport essen- tiel et direct avec l'objet de la contesta ion se trouvent montionnécs soit dans dans une partie, soit dant une autre du jugement, n jugement est critiquable pour al>S':n ce de tout motif, mais non pour des motifs quelconques, mên e sui :, Aistesse, quand surtout ils ne sont pas contradictoires avec la décision du dispositif. e moyen, qui n a pas été présenté en a)>}'l, ne saurait être invoqué pour la première fois devant le trifnauil ( e Cassation. ARRi^T du 14 Février iiOl. Le sieiir Dumas Pierre-Louis et la dame Maxime Sabin coi - ■e Dupérier Nicolas. Ouï, à l'audience du 31 janvier écoulé, Monsiei r lejuge eorges Sylvain, en son rapport; Me. H. Volcy, eu se j obser- alions; Monsieur Emm. Ghancy, Substitut du Commissire du ouvernement, en ses conclusions; Vu : lo. le jugement attaqué ; 2o. l'acte de la déclaration du ourvoi ; 3o. l»-s requêtes des parties ; 4o. le jugement du Iri- imal de paix de Saint- Marc frappé d'appel, et les autres pièces roduites; Sur le 1er. moyen du pourvoi : Attendu que ?le vœu de l'ariicle 148, pr. civ., est rempli, )rsque le point de droit, •luelle que soit la forme employée, 3t énoncé de manière à embrasser naturellement toutes les uestions agitées dans le débat et devant être utilement résolues; Attendu qu'on lit dans le jugement aitaqu :« Il s'agit de sa- oir lo. si le tribunal doit luainlenir ce jugement dans toute a forme et teneur, dire qu'il a été mal appelé et bien jugé, et laintenir les condamnations y pronoiicées '?... 3o. si le tribu- al doit au contraire inii»'mer ce jugement pour violalioii des rlicles 36, 37 et 38, 50, 148 et 33, c. pr. civ., 11 et 25 de la loi ur l'arpentage, d'après les moyens présentés par le^ appelants . cette fin ? » 18 BULLETIN des ARRÊTS Attendu que ces questions sont r.'Jigées conforméuient à règle ci-dessus ; qu'aiiisi le pouit de droi4, est su(fisau)uiei! ir'.diqué dans les leniies r^pporlés, s";igissani surtoul d'une eau se en appel; qu'il n'y a doue pas \iolalion de l'art. 148, pi civ;-- Rejet le ce moyen; ■«, Sui' le 2èiiie. moyeu : jBl Attendu que le voeu de l'firtirle 148, pr. civ., est encor r.^uïi>li, lorsque les pièces qui ont un rapport essentiel et di rcct avec l'objet de la contestaliou, se trouvent mentionnée^ soit dans une partie, soit dans une aulre du jucement; Attendu que U- procès-verbal du 25 juin 1005 conLonnnl l'avi de l'arpenteui' MarmoiU^^I Ad-^, nptès av_^ir été spécialenier vi?é dans l'iM'umératiou despièc sdu jugement du tribunal d paix de Saint-Marc, en dale du 4 juillet 1905, et fait l'objet d l'appréciatiou de ce Ir-ibuua!, bien >pril n'ait pas été conipri dans la longue liste des pièces di;;l fait mention lejugemen d'appel, a pourtant été appiécié |.iar les juses ; qu'en elUel, it ont dit que «1 s renseignements de l'homme de l'art consigné dans le procès- verbal du 5 jiuu et dans le jugement allaqu n'ont pas inoditié l'cpéraiioi! d'arnontage au sens dé l'article 1 de la loi sur l'arpentage; » qu'ainsi le procès-verbal en ques lion qui fait co''ps avec le jugement frappé d'appel, est encor i!i(Milio:uiO (iMus une p.wUe du jugement attaqué, ce qui dé montre l'inconsistance de ce moyen que le tribunal rejette; Sur le 3cm e. moyen: Atteudn qu'un jugement est critiquable pour absence d tout motif, mais non poui- des molifs quelconques, même san ii:?lesse, quand surtoul ils ne sont pas contradictoires avec I ('■ cisioii du dispositif ; Attendu que le jugement attaqué a constaté que celui frapp d'appel a posé la question en débat devant le juge de paix, . savoii si l'opér-ation d'ai'pentage en date du 20 septembre 1904 bur rhal)italion « Balygue » a usur-pé une pai tie du terrain ei possession de Dupériei- Nicolas, sur l'habitation « Lassemblée » et si celte opération doit être annulée ; que les juges d'appe ont aussi émis l'opinion que la sentence du juge de paix n'a vaitpas à poser les questions qu'avaient produites les appelants Attendu que ce .notif « et tous les autres qui le précèden et qui le suivent, » .'^yant donné lieu au maintien du jugement ainsi qu'il est décidé dans le dispositif du jugement sur appel on ne peut dir-e que ce dernier n'est pas 'motivé, parce qu» l'opinion émise serait critiquable ; qu'il n'y a donc pas de o chef violation de l'article 148, pr. c; Sur le 4ème. moyen : Attendu que le juge de paix, d'après le procès-verbal d'en- DU TRIBUNAL de CASSATION 19 quête du 5 juin, a reconnu qu'aux ternnes de l'art. 25 de la lui sur l'arpentage, en cas de contestation survenue sur les lieux entre les parties, lors d'une opération d'arpentage, ct;lle qui an croirait exposée à être lésée pour-i-a taire opposition, et l'arpen- teur ne poji'ra passer outre; et que, partant, l'arpentiîui' opérant pour les détendeurs ne devait point continuel' son opératiop, lorsque le demandeur y avait mis opposition, ainsi que le con- firu)e le défendeur Dumas IMeri'e-Louis; que celle opération ayant été faite contrairement à la loi, elle doit être annulée • Attendu que les juges d'appel n'ont fait que coulirmer et-. raisonnement tiré du nicit de Uumas Fierre-Loui«. inséré dan-; le dit procès-verbal faisaiit corps avec le jugement du juge de paix; qu'il n'est pas vrai de dire que ces juges ont avancé un fait faux, parce qu'il s'agit d'appréciation d'où réàijltei'ait ini excès de pouvoir; que ce moyen ne tient pas plus que les pré- cédents et doit être rejeté; Sur le -jèiB >. moyen :^ Attendu que le moyen qui n'a pas éé prJ>senlé en appel, tu», saurait être invoqué pour la pi-emièi'e ibis flevaut le triuuual de Cassation; Attendu qu'en parcourant los grief- d'appel insérés au juge- ment dont est pourvoi, on ne voit pas que les demandeuVs'en cassation, demandeurs en appel, aient proposé devant les juges d'appel, le moyen basé sur l'excèo de pouvoir reproche au juge de paix d'avoir annulé une opération d'arpentage dans le cas de l'art. '25 de la loi sur l'arpentage qui n'ordon:ie cdi r mesure en sou article 40 ( disent les demandeurs) qu'aux cas des articles 7, 8, 11, 20 et !24 seuleme it; que c^ moyeu tiré de la violation de l'art. 148, p civ., 40 et 25 de la|loi sur i'arpen- lage, et d'excès de pouvoir est donc irrecevable ; Sur le 6ème. moyen: Attendu que les demandeurs en Cassation soutiennent qu'il y a encore violation de l'art. 148, pr. civ., Il et 40 de la loi sur l'arpentage, et par suite, défaut de motif, en ce que nul arpenteur ne peut se permettre de détruire ou de modifier, eu opérant, les opérations d'un aiitre arpenteur, elc ; .\ttendu qu'il n'est constaté par aucune pièce que l'arpeiileui- expert ait fait une nouvelle oj-iération, après celle ^dont l'annu- lation a été demandée au juge de paix; qu'il n'a* fourni en sa qualité d'homme de l'art, que des renseignemenls sur la ïaçou de procéder de son confrère, ce qui, selon lui, avait occasionné le trouble dont se plaignait l'opposani; qu'il n'a pu ainsi ni mo- difier ni détruire ce qui avait été précédemment fait; qu'en examinant donc ce grief et en le repoussant avec l'argument que, 20 BCI.LKTIN OKS ARnÈTS lien que le juge de paix ait fait usyge des éciaiicissemenls don- lés par l'avis d'une espeiiise ponv s'éclairtr sur le IroubieJ il n'y avait pas modificaliou au sens de l'arl. Il de la loi sur Tar- I entame 'es juges d'appel ont bieti niolivé leur déciàion el ils 1 'oit ^commis a^ucune violalion d( s arlicles de lois suscité?-; ( uM y a doiic lieu de rejeter aussi ce dernier nrioven; Par ces uiulifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette ie pourvoi du citoyen Dumas Pierre- Louis et de la datne Ma- >ime Sabin cur.tre le jugement du tiibunal civil de Saint- M arc-, <n date du SS déc<'mbie !9!)5, rendu contrsdic oirement et ^ur appel, entre eux «-t le citoyen Dujiérier Nicolas; ordonne ia confiscation de l'ainende déposi'e, et condamne les deman- deurs aux dépens, licpiidf s à la somme de P. 47.52, avec dis- traction au profit de Me. Horatius Voicy, qui affirme les avoir avancés, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest f^onhoiniiM», vice-président; A. André, Georges Sylvain, Anselme ei Jércmie, juges, eu audience pu- blique du 14 février 1007, en présence de Monsieur Luc Do- minique, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C. Dessables, commis-greftier. No 11 Séquestre — Put rvi i Contre UiXE [Ordo.xna.nck de Ré- féré. — C!0MI>ETENC1-: SOMMAIRE L ' *'fV/î<es?>'t' ayawf pour obligulion de veiller sur les intérêts qui lui sont confiés^ a, par cojtsiquent, intérêt à se pourvoir contre ta 'c décisioit qui aurait pour c/J'et de restreindre ses droits de séqius- VB L l'donnance de référé, qui a préjadicié au principal, est susceptible de ,jOuruoi en Cassation. f(, jugp de référé compétent dans tous les cas d'urgence, ne l'est pas io 'sqne le débat élevé devant lui porte sur un moyen tiré de la simu- aion de titres authentiques de propriété : ARRÊT du 2G Février 1907. Pierre Anselme, péqtiestre, contre Atalanle Harmonièra. Ouï, à l'autlieiice du 14 février courant, Monsieur le ju- ge .lérémie, en son rapport ; Me J. B. N. Valembrun, en ses observations pour le demandeur, ainsi que Monsieur Emm. Chancy, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en ses conclusions; ft DU Ti;lBUNAL DE CASSATION Va 1° l'acte ,di'cl;u'atif du pourvoi en date du vingt- trois février lOOC ; 2^ rordotinaMce alta(|uée ; 3^ diiie- rentos autres pièces produites par les parties, et 4° les requêtes de ces dernières ; S IV la première li i d 3 riou-recevoir opposés au pourvoi : Attendu que la défenderesse eu Cassation souiieat que ■le séquestre Pierre Anselai) est saus intérêt à se pourvoir .contre l'ordonnance du 7 janvier, p ircj que 1 "^ le juge 'des référés a ordonné que l'unnieuble d'Atalante [larnio- Hière ne so'it pas compris au nombre des .biens séques- trés du cbef de Pourcely Faine, el'2^ cette décision qui diminue la responsabilité du séquestre, ne lui cause au- cun grief ; Altendu que h séquestre pour contimix doit rendre compte à qui il appartient, après que la 2ondamuation de- viendra irrévocable par l'expiration du d.Uai accordé pour purger la contumace ; Que, dans ces conditions, le séquestre Pierre Anselme a pour obligation de veiller sur les intéiêts qui lui sont contiés et a, par conséquent, intérêt à se pourvoir centre toute décision qui aurait pour effet de restreindre l'éten- due de ses droits de séquestre; Que dans cet ordre d'idéis, la ci.\ de non-recevoir pro- posée par la dite défen leresse, ne saurait être accueillie ; Sur la deuxlèm î fi.i de non-recevoir : Attendu que la demoiselle Atalaute HarmDuière pré- tend que le pourvoi en Qissation n'est admis que contre la décision définitive et en dernier ressort ; qu'une ordon- naiice de référé qui ne fait aucuii di'oit aa fond, qui ré- serve au contraire le fond, n'est pis sus-ieptible d'un pourvoi en Cassation, et que si Pierre "Ansalme croit a- voii" les moyens de détruire la foi due aux acles authen- tiques qi.'elle détient, il peut aller au principal les exposer; All'^ndu que cette argumentation^ne tendrait à rien moins qu'à supprimer la seule voie de recours auto.'isée par la loi contré les or^lonnances de référé, s'attaquant au prin- cipe ménî de Lb-'Om^jétenci du Tr.biuil de Cxssatioa en la matière -, ce qui est inadmissible lorsque surtout l'or- donnance dont est pourvoi a préju licié au principal, ce*qui va être démontré par l'examen du moyen dont il sera ci- aprè^ parlé ; 22 BULLETIN des ARRÊTS Que dès lors, celle deuxième fin de nou-iecevoir, étant sans base légale doit être rejetée; Par ces motifs, le Trilmnal, après délibération, rejetie comme mal fondées les deux Hus de non-recevoir soule- vées par la demoiselle Aialaiite Harmonière. Au fond: Sur le moyen unique du pourvoi basé sur incompéten- ce et excès de pouvoir : Vu l'article 704 du code de procédure civile ; Attendu que le juge Dupopt Day, appelé à se prononcer Fur dec difficultés portées en référé devanl lui, dillicuMés ielatives à un immeuble sis à Pétionville,dont le séquestre Pierre Anselme a été mis en possession, à la reqjète de l'Etat comme bien appartenant au contumax L'ourcely Faine se déclara compétent en ce qui concernait la ques- tion d'urgence; Attendu que cela fait, le dit juge, dans un des consi- dérants de son ordonnance, déclara que malgré son injonc- tion à cet égard, le séquestre Pierre Anselme n'a pas crû devoir conclure au fond et aborda l'examen de ce fond ; Attendu que, argumentant sur ce fond, il a constaté que la dame Atalante "Harmonière, pour justifier la légitimité de sa demande, a déposé à son délibéré trois titres de propriété desquels il résulte que le bien dont il s'agit lui appartient; que ces titres authentiques n'ont été attaqués devant aucune juridiction et que foi leur est due; Attendu que par un dernier considérant le dit juge s'exprima comme suit: « Considérant que s'ils sont enla- ce chés de simulation ( les titres de propriété ), comme l'ont « prétendu l'Etat et le séquestre, au cours de leurs déve- « loppements oraux, .seul le juge du principal pourra en « connaître »; Attendu que le débat qui s'était élevé devant le juge Dupont Day et qu'il a mentionné dans le considérant ci- dessus rapporté, portait sur un moyen tiré de la simula- tion ; ■Que dans ce cas, la question touchant à l'essence mê- me des titres authentiviues produits et pouva»^! être admise présentait des difficultés sérieuses auxquelles seul l'exa- men du juge du principal d.evait s'arrêter ; Attendu que de ces circonstances, il résulte que, compétent DU TRIBUNAL de CASSATION 2S snr le c is «l'urgence, le juge des référés devenait incom- pélenf stiT Im malière à trancher, vu la délicatesse et la complexité de la contestation soulevée; l\ir ces motifs, K? tribunal, après en avoir délibéré, cas- S!' sans renvoi l'ordonnance de référé rendue le 7 janvier 190) par le juge Dupont Day du tribunal civil du ressort <]3 Fort-au-('riixe, ordonne la lemise de l'amende déposée t^l condiunne la demoiselle Atalante Harinonière aux dé- pfns, al!o.:és à Me J. B. N. Valembrun à la sommejde P. 37. 7n, dont distiacliou à son prolit, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous,A.André,juge remplissant l'oflice de vice- président; C. Déjean,F. Baion, Georges Sylvain et Jérémie, jiigi-'S, en audience pul)Ii(jue du 26 ievrier 1907, en piésen- ce de Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouver- nemf'nt, et assistés du citoyen C. Dessables, commis- greffier. No 12 Huissiers. — Conclusions. SOMMAIRE : Les fn{ist<iers des tribunaux de Commerce ont le droit de signifier tous les actes de la compélence des tribunaux civils et vice versa ; les huissiers de la justice de paix dans les endroits où il n'existe pas de tribunaux civils lyeucent valablement sicjiiifier les actes du tribunal de Cassation. Aux termes de fart. iiS du C. de pr. civ., les jugements doivent con- tenir, à peine de nullité', les conelusior.s des parties. ARRÊT du 20 Février 1907. Abdo Assali contre Dufresny Longchamp et consorts. Ouï, à l'audience du 21 février courant, Mr. le juge F. Baron, en son rapport; Me. Moravia Morpeau, en ses observations pour le demandeur, et Monsieur Luc Do- nnnique, Commissaire du Gouvernement, en ses con- clusions ; Vu io. l'acte de la déclaration du pourvoi en date du 24 juillet 1906 ; 2o. le jugement attaqué ; 3o. les diffé- rentes autres pièces et 4o. les requêtes des parties , ' Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : Vu l'article 64 de la loi organique; 24 BULLETIN des ARRÊTS Vu également l'article 615 du code de commerce ; Attendu que les défendeurs soutiennent qu'aux ter- mes de l'aiticle G4 de la loi organique, les actes de la compétence du tribunal de Cassation ne peuvent être valabltment signifiés autre part qu'à la Capitale, que par les huissiers des tribunaux civils et par ceux des tribunaux de paix, là où il n'y a pas de tribunal civil, et que le demandeur ayant fait signifier ses moyens de Cassation par l'huissier Joseph Olivier, du tribunal de commerce des Cayes, il a procédé contrairement aux prescriptions du dit aiticle ; Attendu qu'il est de jurisprudence basée sur le dit ar- ticle 64 que les huissiers des tribana ux de commerce ont le droit de signifier tous les actes de la compétence du tribunal civil, et vice versa, et que les huissiers de la justice de paix dans les endroits où il n'existe pas de tribunaux civils, peuvent signifier valablement les actes du tribunal de Cassation ; Que d'ailleurs les droits, vacations et devoirs des huissiers du tribunal de commerce sont, aux termes de l'ailicle 615 du code de commerce, les mêmes que ceux des tribunaux civils; Attendu que, eu égard à ce qui précède, la fin de non-recevoir soulevée, étant reconnue mai fondée, doit être rejetée ; Par ces motifs, le tribunal, après délibération, rejette' la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs et tirée de l'inobservation de l'article 64 de la loi organique. Au fond : • Sur le premier moyen du pourvoi: Vu l'article 148 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de cet article, la rédaction du jugement, faite par les juges doit contenir, entre autres formalités et à peine de nullité, les conclusions des parties ; Attendu que, contrairement à la volonté de la loi sur ce point, le jugement dont est pourvoi ne contient pas les conclusions subsidiaires que le demandeur en Cas- sation avait posées à l'audience du 30 janvier 1906 et par lesquelles " il avait demandé au tribunal civil des " Cayes, procédant en ses attributions commerciales, DU TRIBUNAL de CASSATION 25 ■' pour le cas où il croirait nécessaire d'accorder ui) " sursis à ses adversaires, de ne fixer que le délai d'un '' mois à partir de la signification du jugement à ititer- •' venii-, afin qu'ils puissent établir leurs qualités par " devant qui de droit, et ce, à peine de déciiéance;" Qu'il s'ensuit que cette omission doit entraîner la cassation du jugement dénoncé, pour violation de l'arti- cle 148 du code de procédure civile. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pouivoi, casse et annule le jugement rendu par le tri- bunal civil des Cayes, en ses attributions commerciales, le 6 mars 1906; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de l'Anse-à-Veau, afin qu'il soit statué conformémetit à la loi, et condamne les sieurs et dames Dufresny Longchamp, Santonette Cambry et Floreska Cambry, veuve Charles Fiote aux dépens, alloués à Mes. Morpeau et Solon Ménos, à la somme de et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; A. André, F, Baron, Georges Sylvain et Emm. Ghancy, juges, en audience publique du 26 février 1907, en pré- sence de Monsieur Luc Dominique, Gommissaire; du Gouvernement, etassistésdu citoyen G. Dessables, com- mis-greffier. No 13. Excès de pouvom. — Vjsa de pièces. SOMMAIRE: La règle que le Juge de l'action est juge de Vexception s'applique au ju- ge di paix comme aux autres juridictions. Lorsque la décision du juge de paix est basée stw les explications du demandeur et l'aveu du défendeur, point n'était besoin de viser les pièces sur lesquelles il n'y avait plus rien à décider. ARRÊT du 26 Février 1907. Marius Neptune contre Moravia Morpeau. Odï, à l'audience du 14 février courant, Monsieur le ju- ge Georges Sylvain, en son^rapporl; Me. Gamille St. -Ré- 26 BULLETIN des AUKÉTS my, pour le demamleur, et Moravia Morpeau, p:rsonn< lemenl, en leui's observations; Monsieur Luc Domiuiqi (^Ofninissaire du Goiiverrietnent, *-n sps conclusions ; Vu lo. le jugennent allaijué ; 2o. l'ace de la déclarati 'iu pourvoi ; 3o, les requêtes des parties ; 4o. les auli pièces produites; Sur le 1er. moyen du pourvoi/. Attendu que la règle que le juge de l'action est juge l'exception s'applique au juge de paix conim-i aux auti juridictions ; Attendu qu'à l'action en payement, intentée contre J pai- Moravia Morpeau, pour solde de fermage et l'estir tion d'avance de fiais, Marins N- pinne conclut au rejet la demande, en prétextant que l<^ «aneau de terre par I atïermé était en litige entre Eléonoie St. -Louis et Lisi. Lascase; que Moravia Morpeau n'étant pas propriétair il ne pouvait pas, lui Marins Neptune, verser la valet du terme échu, sans qu'au préalable, il ait été décidé p, le tribunal compétent; Attendu que le juge de paix des Cayes a considéré qi Marins Neptune, en donnant un avaloir- à Me. Morpeai reconnaissait par là avoir' contracté avec lui; que par sui il n'avait pas i^empli ses engagements; qu'en jugeairt ain de la fin de non-rec-evoir, il n'a pas excédé les limites c sa compélerice,eterr condamnant Marins Neptune au pay* ment de la sijmme r'éclumée, soit P. "li, il n'a commis ai Clin excès de pouvoir; qu'il s'ensuit que ce moyen m; fondé, doit être rejeté ; Sur le 2ème. moyen : Attendu qu'il suflit de par-courir les conclusions prise verijniement par Marins Neptune devant le juge de pa des(J;yesel transcrites au jugement dénoncé, pour s convaincre qu'il n'avait nullement déclarée au jirge de pai qu'il avait payé à Me. Morpeau en sa qualité de mandii taii-e de Eléonoi'.i St. -Louis, comme il l'avance dans c moyen; que ce fait n'existant pas, l'excès de pouvoir qu' en fait déi ivor doit être écarté; Attendu d'autre par't, que la décision du juge d paix étant basée sur les explications du demandeur et l'ave du défendeur, point n'était besoin de viser les pièces su lesquelles ( la demande étant déjà éclaircie ) il n'y ava DU TRIBUNAL de CASSATION 27 as ripn à décider; que ce défaut de visa de pièces ne nstitue pas dans l'espèce un excès de pouvoir par vio- (ion de l'art. 148, pr. civ.; qne ce second moyen, eu ses ux branches mal fondé, doit être aussi rejeté ; Par ces motifs, le tribunal, aprèsen avoir délibéré, rejette pourvoi du citoyen Marius Neptune contre le jugement I tribunal de paix des G;iyes, en date du J2 juillet 1900, :tre lui et le citoyen Moravia Morpeau ; ordonne la con- calion de l'amende déposée, condamne le demandeur aux pens, liquidés à la somme de P 44.25 avec distraction au ofit de Me. M. Morpeau et de ses avocats, Mes. Selon énos et H. Volcy, qui nflii ment en avoir fait les avances, ce, non compris le coût du préseHt ariêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; A. idré, F. Baron, G. Sylvain et Térémie, juges, en ;ni- 3nce publique du 26 février 1907, en présence de Mr. ic Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés Mr. C. Dessables, cominiH-grelher. No 14 Ordonnance de référé. SOMMAIRE: ur être susceptible de recours en Cassation, une <lécision doit être définitive ; une ordonnance de référé en nomination de séquestre n'a pas ce caractère définitif. ARRÊT du 26 Février 1907. Les époux Antoine Ferrer et le sieur Henry Labastil'e ntre la citoyenne Marte-Anne Richard. Ouï, à l'audience du 7 février, Monsieur lo ju^^e C. Dé- m,en son rapport; Mes Camille St.-Rémy, ^pour \e^ mandeurR,et Arraultjeune, pour la défenderesse, en leurs servations; Monsieur Emmanuel Chancy, alors Substitut Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions- Vu lo. l'ordonnance de référé attaquée; 2o. l'acte de la claration de pourvoi; 3o. les requêtes des parties; 4o. les très pièces par elles produites ; Sur la tin de non-recevoir opposée au pourvoi : Vu les articles 9J7, 704 et 707, pp. civ. ; 1728, 2ème. néa, C. civ ; 28 BULLETIiN des ARRÊTS Attendu que pour être susceptible de recours, une dé- cision doit être déiiniiive ; Attendu qu'une ordonnance de référé en nomination de séquestre, n'a pas ce caractère délinitif; Attendu, en effet que, d'une part, cette ordonnance pro- noncée en' cas d'urgence, ne survit pas au moment pour les exigences duquel elle a été rendue; que l'efïet qu'elle produit n'a, par conséq^ient, rien de dotinitif; Attendu, d'autre pari, que le séquestre est une espèce de dépôt fait entre les mains d'un tiers, à l'amiable ou sur l'ordre du juge, d'une chosesurlaquelle plusieurs personnes ont ou prétendent avoir des droits, en attendant le rè- glement définitif de ces droits ; Attendu que s'agissant de règlement de succession entre la dame Marie Anne Richard, dite Marianne, les époux Ferrer, ès-qualités, et le sieur Henry Labastille, sur la de- mande'de la première,— le troisième se référant à la sa- gesse du juge, — les secondscombattant la dite demande, — le doyen du tribunal civil des Gayes tenant l'audience de référé a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, et dès le moment, a ordonné par provision que les terres de l'Ile à Vaches concédées pour être exploitées à feu Gi- rard Labastille parle Gouvernement d Haïti, seront admi- nistrées par le sieur Frederick Villedroin jusqu'à décision de la Justice sur le fond du litige, à charge par lui de se conformer à la loi et au contrat intervenu entre le Gouver- nement et feu Girard Labastille ; Attendu qu'une telle ordonnance ne fait aucun préjudice au principal; que la décision y contenue est une mesure conservatoire qui ne lèse aucun droit; que la nomination n'est qu'à litre provisoire, et sans préjudice des droits des parties intéressées; Attendu aussi que n étant pas définitive, le pourvoi contre elle dirigé est irrecevable ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare non-recevable le pourvoi des époux Antoine Ferrer, ès-qualilés, contre l'ordoimance de référé du doyen du tri- bunal civil des Gayes, en date du 9 juin 1905, rendue en- tre eux, le sieur Henry Labastille et la citoyenne M. Anne Richard, dite Marianne ; ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne les demandeurs, ès-quali- DU TRIBUNAL de GA.SSAT10N 29 )S, aux dépens, liquidés à la somme de P. 45-40, avec dis- -actioii au prolit de Mes. Murât Claude et Arrault jeune ni affirment en avoir fait les avances, et ce, non compris ; coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Botdiomme, vice-prési lent; G. téjean, Georges Sylvain, F. Anselme et Jérémie, juge.s, e i udience publique du 26 février 1907, en présence de Ir. Luc Dommique, Commissaire du Gouvernement, et 5sistés/ie M. G. Dessables, commis-greftier. No 15 Motif?.— Procédure sommajre. SOMMAIRE : >i ne criliqite pas uti molif qui n'a été suivi d'ancim dUpositif; on ne. se pourvoit pas contre les motijs m.ti-; cxdi'e h di-ipxiiif d u i Ju- yement. nand l'affaire est sommaire, la procédure est réduite à deux acten seulement: V ajournement et la constitution de t'aoocal du défendeur, mais iart. 4U2 du code de procédure civile veut que, dès que (e dé- fendeur a constitué avocat, la partie la plus diligente poursuive l'audience par un simple avenir. I ARRÊT du 26 Février 1907. Siméon Lazarre contre Ulyssema Joseph. Uni, à l'audience du 7 février, Monsieur le juge C. ûâ- ■an, en son rapport; Me. Camille Latortue, en ses obser- ations; Monsieur Luc Dominique, alois Substitut du ommissaire du Gouveinement, en ses conclusio!-.-;; Vu lo. le jugement attaqué; 20. l'acie de la dé>:lciivttio i II pourvoi; 3o. les requêtes des parties ; 4a. ics a mes ièces par elles produiles; Sur le 1er. moyen : Attendu ques'il e.stvrai que le motif du jugement basé e-nr article 35, pr, civ., relaiif à une ai-gumentalion deriiUmié, orte que le sieur Siméon Lazarre, appelant, était obligé de itisfaire aux condamnations au pu^ses.soire avant de se. jurvoir au pétttoire, (une action petit-, n-.j ékuit réelle- lenl pendante devint le tribunal ) ce motif ne peut élie 'itiqué, piisqu'il n'a été suivi d'aucune décision; qu'on e se p.)Uivoit pas contre les motifs, mtiis contre le dispo- 30 BULLETIN des ARRÊTS silif d'un jugement; qu'il s'ensuit que ce moyen est irre- cevable; Sur le 2ème. moyen : Attendu qne s'il est vrai que quand l'affaire est som- maire, la procédure est réduite à deux actes seulement : raiournement et la constitution de l'avocat du défendeur, mais il est aussi voulu par l'article 402, pr. civ., que dès que le défendeur a constitué avocat, la partie la plus dili- gente poursuive l'audience par un simple avenir; Attendu que l'avocat de l'appelant n'a doimé aucun ave- nir à l'avocat de l'intimé avant l'appel de la cause à l'au- dience du 8 mai 1905; qu'ayant donné lecture de ses con- clusions d'appel, celui de l'intimé conclut à l'irrecevabi- lité de la demande; qu'en faisant droit à cette tin de non- recevoir, le tribunal n'a ni violé, ni faussement interprété l'art. 402; qu'il s'y est plutôt conformé en suivant les principes qui régissent la matière; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re- jette le pourvoi du sieur Siméon Lazarre contre le juge- ment du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 5 juil- let 1905, rendu sur appel, entre lui et le sieur Ulyssema Joseph; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens, liquidés à la somme de P. 58.80, avec distraction au profit de Mes. Jh. Amilcar Morin et Camille Lalortue, qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; C. Déjean, Georges Sylvain, F. Anselme et Jérémie, juges, en audience publique du 26 février 1907, en présence de Mr. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. C. Dessables, commis-greffier. No. 16 Contrat de Mariage. — Fausse interprétation. Commune intention des parties. SOMMAIRE : Longue les juges, sous prétexte de rechercher la commune intention des époux, ont interprété leur. (Tontrat de mariage de façon à en changer lanature, et l'ont soumis à des règles autres que celles qui sont posées en Vart. 894 du code civil, ils ont méconnu leur volonté ex- DU TRIBUNAL de CASSATIOxN 31 pyessèmenl iléclurée dans le contrat, violé et faussement interprété le sus-dit article 894 du code civil. ARRÊT du 28 Février 4907. Pierre Philippe Pierre Micliel contre les consorts Pibien. Ouï, à l'audience du 21 février courant, Monsieur le juge V. Uilher Dotnond, en son rapport; Me. Chérimond César, pour le demandeur, en ses conclusions, ainsi que Monsieur Luc Domi- nique, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions écri- tes tendant au maintien du jugement attaqué; Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi en date du quatre avril 1906; 2o. le jugement dénoncé; 3o. les diftérent'^.s autres piè- ces; et 4o.les requêtes des parties; Sur le moyen unique du pourvoi, envisagé en ses deux, branches; Vu les articles 894 et 925 du code civil; Attendu que sur une demande en partage introduite à la requête du citoyen Pierre Philippe Pierre Michel pardevant le tribunal civil de Port-de-Paix, ce tribunal, par son juge- ment en date du 19 février 1906, refusa de donner effet à 1 art. 6 du contrat de mariage des époux Belhomme Mardigras, an- nula par suite un acte de cession en date du 5 mai 1889, con- senti en faveur du demandeur en cassation et débouta celui-ci de la dite demande en partage; Attendu que l'article 6 du contrat de mariage du citoyen Belhomme Mardigras et de la citoyenne Marie Louise Baptiste, reçu le 11 septembre 1854, par acte passé devant Me. Barnabe Joseph Charlemagrte, notaire à Saint-Louis du Nord, s'exprime ainsi : « Les futurs époux se font donation mutuelle et irrévo- cable l'un à l'autre et au surv.ivant d'eux, ce acceptant, de tous les biens meubles et immeubles qui se trouveront appartenir au premier mourant d'eux, au jour de son décès. Pour en jouir et disposer par le survivant en pleine propriété du jour du décès, en cas qu'il n'y ait point d'enfants nés ou à naître du dit mariage »; Attendu que par l'article 6 sus-reiaté et mentionné, il a existé entre les époux Belhomme Mardigras, une donation par con- trat de mariage permise par l'article 894 du code civil et por- tant cumulativciTient sur des biens présents et à venir, c'est- à-dire une institution coutracluelle tenant de la donation en- tre-vifs et de la donation testamentaire; Attendu que ce fait légalement admis, il est incontestable que la dame Marie Louise Baptiste, épouse survivante du ciio- V'-'U B"l!iom ne Mwli ira-, r.vii' !e deuil de c'.i-r.ui j.ioi!.- l'ivi ro 32 BULLETIN des ARHÊTS Philippe Pierre Michel, les droits, actions et prétentions qu'* l^ossédait du chef de son mari sur l'habitation Caillou Map en vertu de cette donation; Attendu qu'il est de jurisprulence basée sur l'article 925 code civil lo. que le pouvoir qu'ont le? juges du fond d'inl prêter les clauses d'un acte et d'en dèlerminei- le caractère, peut aller jusqu'à lui donner une qualification qui répugni sa nature sans toniber sous la censure du tribunal de Cas tion; et 2o. que ce dernier doit toujours vérifier si les con quences tirées de ces constatations sont juridiques; Attendu que, dans ce cas, et suivant ces deux jurisprudt ces, il y a lieu de dire que les premiers juges, en recherch dans le contrat de naariage du onze septembre 1852 lacomu ne intention des contractants, et so-js prétexte d'interprétati en ont changé la nature et l'ont soumis à des règles autres ( celles posées en l'article 894 du code civil; Attendu que, dans l'espèce, le tribunal civil de Port-de-Pt pour avoir ainsi procédé, a méconnu la volonté expressém déclarée par les époux Belhomme Mardigras, violé et fau. ment interprété le dit article 894, en refusant de reconna: à l'article 6 du contrat de mariage de ces derniers, le caract dune institution contractuelle, c'est-à-dire d'une donation p tant cumulativement sur des biens présents et à venir; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse annule le jugement contradictoirement rendu par le tribu civil de Port-de-Paix sous la date du 19février 1906; en con qnence, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie la ci pe et les parties devant le tribunal civil du Cap-fiaitien, £ qu'il soit statué conformément à la loi, et condamne les ce sorts Pébien aux dépens, alloués à Mes. Thomas Pierre P lippe et Chérimond César, à la somme de P. 59. 90, dont distr tion à leur profit, et ce, non compris le coût du présent arn Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; F. Bar^ Georges Sylvain, V. R. Domond et Emrn. Chancy, juges, audience publique du 28 février 1907, en présence de Monsi( Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés citoyen C. Dessables, commis-greffier. DU TRIBUNAL de CASSATION 33 No 17 Récusation d'un Magistuat. SOMMAIRE : ns le cas de récusation pour inhnitié capitale, la procédure imposée ar l'article 389 du C. pr. civ. doit être suiuie par le tribunal, et le uge récusé faire sa déclaration au greffe conformément à l'art. 38S. ARRÊT du 5 Mars 1907. Moravia Morpeau contre le juge Julien Uetioit. Ouï, à l'audience du 21 février, Monsieur le juge G'. Dé- in,en son rapport; Me. Moravia Alorpeau, en ses con- isions; Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gou- iiement, en ses conclusions; V^u lo. l'expédition de l'ac'e de récusation; ^o. celle du (ement; 3o. celle du pourvoi; 4o. les autres pièces (j u sont jointes; Sur le pourvoi : \ttendu que le jugement contre lequel est pourvoi a re- é laiécusation proposée par le citoyen Moravia Mor- au contre le juge Julien Benoit, parce que lo. le tii- nal n'avait pas décidé sur son abstention et que le fjijt r lui de siéger impliquait une renonciation à son dé- rt; 2o. que la récusation proposée est inadmissible, p;irie e l'inimitié capitale invoquée n'est pas supposée; Vu les articles 374, lOe. alinéa , 3S2 et 3S 3, pr civ ; Attendu que l'inimitié capitale étant un3 cause de récu- ion, au prescrit de l'art. 375, 10e aln.,pr. civ., quand elle invoquée, on ne peut pas dire q le la récusation est idmissible, comme s'il s'agissait de causes non admis "s r la loi, ou si la récusation était formée apr-è^ l'expira- n des délais accordés à cet effet; qu'elle esi to ijoin-s arl- ssible, étant fondée sur l'une des causes admises p ir loi ; \.f tendu que dans ce cas la procédure imposée par le alinéa de l'article 382 doit être suivie p;ir le uihmial, le jnge récusé faire sa déclaration au grelï* corilormé- intà'l'art. 383 ; Attendu que la récosation de Monsieur Moi'..via Mo- - \u fondée sur l'inimitié capi-ale, cause précisée et énu- 34 BULLETIN des ARRÊTS mérée par la loi, a été rejelée, sans qu'un préalable les dites formalités eussent été accomplies; qu'il en résulte un excès de pouvoir par violation des articles 382, 2e. al. et 383, pr. civ., ce qai doit entraîner la cassation du jugement; Attendu qu'à la barre Me. Moravia Morpeau a déclaré quedepuiSjladécisioncritiquée, une antre composition du tri- bunal civil des Gayesformée des juges Hindrick Moïse, Dol Condé fils et Duraciné Vaval, a connu de l'affaire à l'occa- sion de laquelle la renonciation a<Hé faite, appert jugement veisé au dossier du demandeur (13 juin 1906); qu'il est donc nécessaire de considérer larécusation dès à présent comme étant sans objet, ainsi que l'estime d'ailleurs le Ministère public; qu'il n'y a donc pas lieu de l'admettre à vérifier, ni alors d'ordonner; Par ces motifs,) le tribunal, apiès en avoir délibéré, casse le jugement du tribunal civil des Gayes en date du 16 mai 1906, rendu sur récusation ; dit que depuis, la dite récusation est devenue sans objet; oi donne la remise de l'amende déposée. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; G. Déjean, F. Baron, Georges Sylvain etEmm. Ghancy, juges, en audience publique du 28 février 1907, en présence de Mr. Luc Dominique, Gommissaire du Gouvernement, et assistés du sieur G. Dessables, commis-greffier. No. 18 Timbre SOMMAIRE : Lorsqu'une partie a apposé des timbres mobiles sur nn acte et qu'elle n'a pas rapporté te certificat de l'administration attestant le manque depapier timbré à l'époque de la confection de l'acte, il y a lieu de lui accorder un délai pour qu'elle rapporte ce certificat, ARRÊT du 5 Mars 1907. Dira Nocent, dit Innocent, contre Napoléon Estévil et consorts. Ouï, à l'audience du 21 février, Monsieur le juge A. André, en son rapport, ainsi que Monsieur Luc Domi- nique, Gommissaire du Gouvernement, en ses conclu- sions; DU TRIBUNAL de CASSATION 35 Vu lo. l'ordonnance de référé attaquée; 2o. l'acte de la déclai'ation du pourvoi; 3o. la requête du demandeur; io. les autres pièces par lui produites; Sur le moyen d'ordre public produit par le Ministère public : Attendu que le Ministère public a relevé que la re- quête de moyens du sieur Innocent est rédigée sur un. timbre du type de dix centimes, contiairement à la loi, qui exige pour ces sortes d'actes un timbre de trente- cinq; que l'apposition qu'il a faite sur ce timbre de deux timbres mobiles, comme com[jlément, ne satisfait pas au vœu de la loi, en l'absence du certittcat de l'admi- nistration du lieu attestant le manque de papier timbré à l'époque (argument de l'art. 1er., 4e. alinéa, delà loi du 23 juillet 1904, modificative de celle du 10 avril 1827;; que pour^ce, il demande la condamnation du sieur Inno- cent à une amende égale à dix fois la valeur du timbre de trente-cinq centimes, et désire que toute audience lui sera refusée jusqu'à la présentation par lui de la quittance du receveur de l'enregistrement chargé de per- cevoir cette amende; Attendu que du silence de la loi, le demandeur en Cassation a pu croire qu'il n'était pas tenu de rapporter le certiticat dont s'agit; que pour lui éviter une condam- nation non méritée, il importe d'en ordonner l'apport ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, ordonne que le sieur Dira Nocent, dit Innocent, appor- tera au tribunal le cer-tificat de l'Administration attestant qu'à l'époque oe sa requête de moyens, signifiée le 12 janvier 1900, cette aciministration était dépourvue de papier timbré du type de trente-cinq; lui accorde en conséquence un délai de quinze jours pour ce taire, passé leqjel l'amende requise par le Ministère public .-era ap- plicjuée. Donné de nous, Ernest Bonho.iime, vice-président ; Alex. André, F. Baron, Georges Sylvain et Emm. Chancy, juges, en audience publique'du 5 mars 1907, en présence de Mr. Luc Dominique, Conimissaire duGouvernement, et assistés de Mr. C. Dessables, commis- urefOer. Îi6 BULLETlxN des ARRÊTS No 19. DÉCHÉANCE. — ^^ SOMMAIRE: Le demandeur qui, dans les quarante cinq jours de la significat de ses moyens, nu pas fait au greffe du tribunal de Cassation le dé de Vamende et des jnèces, a encouru la déchéance, " art. 930,Prv dure civile. " ARRET. du 5 Mars 1907. La (lame Anaslasie Fidèle contre le sieur Démoslhèii Pierre Louis. Ouï, à l'audience du 28 février écoulé, Monsieur le ^ ge Anselme, en son rapport, ainsi que Monsieur Luc t îninique, Commissaire du Gouvernement, en ses co clusions; Vu i ° le jugement attaqué; 2° la 'copie de la requ te de la demanderesse; 3o l'original de la requête du [i. mandeur; 4o un certificat du greffier de ce tribunal de* vré le 3 novembre 1906 à Me J. Adhémar Auguste; Sur la déchéance invoquée par le Ministère public : Vu l'art. 930, pr. civ.; Attendu que le demandeur qui, dans les quarante cii jours de la signification de ses moyens, n'a pas fait c grelïe du tribunal <le Ciss;itiori le dépôt de l'amende des pièces a encouru la déchéance { art. 930, pr. civ. Attendu que la dame Anastasie Fidèle, par sa requ^ de cassation signifiée au sieur Démosthènes Pierre l.ou dont la copie se trouve au dossier de celui-ci, relè' qu'elle s'est pourvue en Cassation contrôle jugement p défaut du tribunal de paix de Milot rendu contre elle au profit de son adversaire ; que.ces moyens de cassati( ont été signifiés le H août 1906; Attendu que jusqu'à la date du 3 novembre 1906, el n'avait lait aucun dépôt de pièces, ni d'amende, appert ce lificat du greffier de ce tribunal ; qu'elle était depuis lu déchue de son pourvoi; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, d^ clare la dame Anastasie Fidèle déchue de son pourv contre le jugement du tribunal de paix de Milot en dal du 27 juin 1906, rendu par défaut contre elle et au prol DU TRIBUNAL de CASSATION '^ du pieur Démosthènes Pierre Lolli^; la condamn.^, aux dé- pens, liquidés à la somme de P. 45.S5, avec distraction au p-olii de Me J. Adhém ir Auguste, qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Doîmé de nous, Ernest Bonhontinne , vice-président; P. Baron, Georges Sylvain, Anselme et Jérémie, juges, en audience publique du 5 mars 1907, tn présence de Mr Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement , et assistés du sieui- G. Dessables, connmis-greftier. No 20 Vente. — Obligations du Vendeur. SOMMAIRE: Le vendeur a deux obligations principales, celle de délitrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du ven- deur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de la propriété. ARRÊT du 5 Mars 1907. Le sieup Joassinville Joachim contre Louis Despeignes. Ouï, à l'audience du 28 février écoulé. Monsieur le juge V. R. Domond, en son rapport; Me. G. Latortue, en ses observa- tions; Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouverne- ment, en ses conclusions; Vu lo. le jugement attaqué; 2o. l'acte de la déclaration du pourvoi; 3o. les requêtes des parties; 4o. plan et procès-verbal de l'arpenteur Despeignt's; £o. les autres pièces produites; Sur le premier moyen pris d'excès de pouvoir et violation de l'art. 1388, c. civ., et fausse application de l'art. 1390 du mê- me code: Vu les articles 1388 et 1390, c. civ. ; Attendu qu'aux termes de l'art. 1388, c. civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de ga- rantir la chose qu'il vend; Attendu aussi qu'aux termes du second article, l'obligation de livrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de la propriété; Attendu qu'au cours de l'année 1901, le sieur Louis Despei- gnes vendit au sieur Joassinville Joachim trois carreaux de :î8 bulletin dks akhêts terre de l'habilalion « Faure Morneau », sise en la section raie û<i Du bourg, commune de Pi laie, arrondissement de P. tiiiiice, et ce, moyennant la somme de six cents gourdes, d| le solde, soit trois cents gourdes, lui fut versé le 1er septe bre 1004; Attendu que Joassinville Joachim, prétendant que le vt deur n'a jamais pu définitivemenl livrer les trois carreaux (erre à lui-même, acheteur, qui aurait été dépossédé par vérilables propriétaires et possesseurs, a demandé au tribu civil du Cap-Maïtien de condamner le dit sieur Louis Desp gnes à restituer les six cents gourdes et cinq cents gourdes dommages- i n lérèts; Attendu que les juges, se basant sur son procès-verbal et plan d'arpentage figurant dans les |iièces, ont déclaré le si Joassinville Joachim non-r-ecevable en sa demande comi étant mal l'ondée; Attendu que le motif donné est que ce procès- verbal et , plan qui l'accompagne iniique clairement que l'acheteur eii eu la possession; Attendu que 'e plan et le procès-verbal indiquent préci'J ment le coiitraire; Attendu, en effet, qu?n',irpenteur Despeignes qui Ips a li même dressé>-, à la reqnole de liei's, et non Joassinville, c n'était pas p utie, a dei-laré que les trois carreaux (ou pc être plus exiiol ) i\eu\ carr^anx et demi étaient à chercher; Qu'il li'y a donc pas eu de délivrance ni de mise en poss( sion; Qu'en disant le contraire, il en résulte un excès de pouvo la violation de l'art. 1380, c. civ., et la tausse interprétetion application de l'art. 1390, même code; que ce moyen est fonc Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, saii avoir besoin d'examiner les 2ème. et 3ème. moyens, casse annule le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en d; du 1er: février 1906, rendu contradictoirement entre Joassi ville .loacliim et Louis Despeignes; ordonne la remise de V mende déposée et, pour être statué conformément à la h renvoie l'aflaire au tribunal civil de Port-de-Paix; condam Louis Drspeigm^s aux dépens, liquidés à la somme de.... avec distraction au profit de Me. ,1. Adhémar Auguste, qui tirme les avoir avancés, et ce, not. compris le coût du pr sent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; F. Bard G.Sylvain,V.H.Domond et Emm.Chancy, juges, en audience p blique du li février 1907, en présence de Monsieur Luc D minique, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assis du citoyen C. Dessables, coiumis-greffier. DU TRIBUNAL de CASSATION 30 No. 21 Compétence— Excès de Pouvoir.— SOMMAIRE : 'squhin acte est commercial, le procès auquel il donne lieu doit porté devant le tribunal de commerce. ARRÊT ' du 12 Mars 1907. 1 Veuve et les héritiers Thé;igène Liliens contre les rs Thos. Breckeiiridge et Co. uï, à l'audience du 7 mars courant, Monsieur le juge itnie, en son rapport; Me Selon Méiios,"'pour les deman- rs, etLespinasse, pour les défendeurs, eu leuis ob- ations ; Monsieur Luc Dominique, (Jominiss?iire du vernement, en ses conclusion^; u 1^ le jugement attaqué; 2^ l'acte de la déclara- du pourvoi ; 3^ les requêtes des parties ; 4- l'S 'es pièces produites ; ur les ler et 3e moyens pris d'excès de pouvoir, de ition des règles de la compétence, et des articles &2() >21, c. comm., de hi fausse interpréiation et fausse licalion des articles 708 et suivants, c. civ.: u les dits articles et l'article 638, c. comm. ; ttendu que loi'squ'un acte est commercial, le procès uel d donne lieu doit être porté devant le tribunal de merce ; ttendu que la Veuve et les héritiers Lahens ont été gnés en paiement, chacun pour sa part et poriion, de bmme de 91,069 francs, 80 centimes, avrc les intétéLs .ux, pour marchandises fournies à feu Théagène f2ns, commerçant, par Rieckein-idge et Co. aussi com- içants ; que l'acte était commercial; que l'action en paie- i.t était donc de la compétence du tribunal de comnicr- itendu, il est vrai, qu'à celte demande principale, était |',e une demande additiotmelle, — la prononciation con- lliément à l'article 708, c. civ., et les suivants, de l.i [ration de leur patrimoine avec celui de riiérédilé, afin les créanciers fussent payés de leur créance sur ce lier, par privilège et préférence aux créan^ders per- [iiels des assigné?; 40 BULLETIN des ARRÊTS Attendu que cela n'empêchait nullement que l'assigna- oi^) à comparaître fût donnée au tribunal de commerce, l'art 638, c. comm., prévoyant le cas où la Veuve ou les héritiers d'un commerçant, assignés en reprise d'insiance, conteslent leur qualité, et le dit article disposant que la question d'état que soulève cette contestation, doit étie renvoyée aux tribunaux ordinaires ; Attendu que le tribunal civil de Port-au-Prince a évi- demment violé les règles ci-<lessus de la compétence et aes articles 620 et 621, en retenant l'affaire dans les con- ditions où elle a été présentée devant lui, d'où excès de pouvoir ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans avoir besoin d'examiner le second moyen, casse et annule le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 8 juillet 1905, entre la Veuve et les héritiers Lahens et les sieurs Thos. Breckenridge et Co ; ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être statué con- formément à la loi, renvoie l'affaire au tribunal de com^ merce de Port-au-Prince ; dit aussi que si, saisi de lade- mande en paiement, des contestations s'élevaient sur les qualités, le tribunal de commerce devra renvoyer devant le tribunal civil, et attendre la décision de ce dernier tri- bunal avant de juger sur le fond ; condamne les sieurs Thos. Breckenridge et Co aux dépens, liquidés à la som- me de P. 52.35, avec distraction en faveur de Mes Solon Ménos et Horatius Volcy, qui affirment en avoir fait l'avan- ce, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; F. Baron, Georges Sylvain, Jérémie et Emm. Chancy, juges en audience publique du 12 mars 1907, en présence de Mr Luc Dommique, Commissan^e du Gouvernement, et assis- tés du sieur C. Dessables, commis-greffier. No. 22 Huissier sans caractère légal. — Excès de pouvoîr. SOMMAIRE: Chaque tribunal de paix se compose d'un juge, d'un greffier et de deux huissiers exploitants « art. Si de la loi sur l'organisation ju- diciaire •. — Un juge de paix n'a nulle qualité pour excéder le DU TRIBUNAL dk CASSATION 41 nombre des hui^sirru fixé par la loi. — Une personne nommée huis- sier dans ces conditions ncst pas un officier public jjouvant iusiru- t)ienter ; elle n'est qu'un simple pariicul'.er. ommet un excès de pouvoir le juge qui refuse de déclarer nulle une citation notifiée par une personne n'ayant pu^ le caractère létjal. ARRÊT du l'2 Mars 1D07. Moravia Morpeau contre Marius Neptune. Ouï, à raudience du 28 février écoulé, Monsieur le juge Jé- émie, en son rapport; à celle du 7 mars courant. Monsieur la ige Sylvain, en la lecture du sien; à celte iTiêuie audience, [onsieur Moravia Moi'peau, en ses observations, ainsi que M. uc Dominique, Commissaire du Oouvernemenl, en ses con- u?ions sur les deux pourvois; Vu lo. les deux jugements attaqués ; 2o. les deux actes dj 'îclaration de pourvoi; 3o. les requêtes du demandeur; 4o. !cà itres pièces par lui déposées; Le défendeur n'a pas produit; Sur le moyen unique du pourvoi contre le jugement surex- ption: Vu l'art. 31 de la loi sur l'organisation judiciaire; Attendu qu'aux termes de l'art. 81 de la loi sus-citée, clui- ue tribunal de paix se compose d'un juge, d'un grel'lier et d^ eux huissiers exploitants; Attendu qu'un juge de paix n'a nulle qualité pour excéder :e ombre des huissiers fixé par la loi; Attendu aussi que le juge qui, tout en restant dans ses a!- ibutions de juge, ou dans limites dosa compétence, fait ce me la loi lui détend ou ne lui permet, commet un excès dfi buvoir; î Attendu surtout qu'une persiime nommée par ce Maglslr.it ms les conditions ci-dessu-;, n'est pas un officier public pou- int instrumenter; qu'il n'est qu'un simple particidier; Attendu que, nanti d'un jugement du tribunal de paix des lyes en date du 12 juillet 1906, le sieur Moravia Morpeau a it pratiquer une saisie-exécution sur des animaux apparle- imtà sou adversaire, le sieur Marius Neptune; [Attenc'u quesur la citation à lui donnée en nullité.de sai- ;, le sieur Moravia Morpeau a répondu que l'exploit élait nul ar avoir été signifié par un huissier nommé contrairement à loi; qu'il en a fourni la preuve parles procès-verbaux cons- ent la prestation de serinent de deu.x huissiers en fouutioa et îcédemment nommés; S 42 BULLETIN DES ARRÊTS Attendu que le tribunal de paix des Gay es jugeant en n-er re««orl rejeta l'exception et ordonna de plaider le ! c-^ par son jugement en date du 7 août dernier; AienduqueU citation ayant été notifiée parune pars sans caraclère légal, la nullité devait être prononcée par 1 ce de paix sur la demande du défendeur, en conformité îleinier ali.iéa de l'art 6, pr. civ.; que le refus de faire la loi constitue un excès de pouvoir qui entraîne la cassatu iugement sur exception; , , j 40 •* Attendu que le jugement définitif au fond du 18 août étant l'exécution du jugement rejetant l'exception, se tt lui-même atteint aussi par la cassation par suite du pri que tout acte d'exécution fait en vertu d un jugement cag retracté de plein droit; qu'il n'y a donc pas lieu dexamM moyens du pourvoi dirigé contre, puisqu ils sont des loi^| ^ Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, cd annule sans renvoi, le jugement du tribunal de paix des en date du 7 août 1906, entre le citoyen Marius Neptune sieur Moravia Morpeau; dit que le jugement du 18 août' qui est l'exécution du premier, est rétracté de plein droi' donne la remise des deux amendes déposées; condamne l^ Nei tune aux dépens, liquidés à la somme de P. 85,85, av* traction au profit de Mes. G. Gésaret Morpeau, qui affirmt avoir fait les avances, et ce, non compris le coùt^du fi arrêt. \ Donr.é de nous, Ernest Bonhomme, vice- président; F. j Georges Sylvain, Anselme et Jerémie, juges, en audienc bliqiiedu 28 février 1907, en présence de Monsieur Lv minique, Commissaire du Gouvernement, et assistés du (j G. Dessables, commis-greffier. No 23 Enregistrement. — - Renvoi pour cause de suspi Légitime. SOMMAIRE : S'il y a erreur de perception des droits d'enregistrement, ta l'Fnrigistrement,en ses articles 180 et iSi, ouvre une action plémint de droit à la Régie de l Enregistrement à exerce délai de deux ans, et les actes enregistrés comme xls l'ont ett\ sent néanmoins leurs effets en justice, 1 DU TRIBUNAL de CASSATION 43 pyocéditre, dans le cas de suspicion lét/ilime est !<i)>iple: il suffit de 'époser au greffe du tribunal de Cassation une requête sur le timbre )ulu avec lefi pièces justificatives. à des causes de parenté ou\d' alliance donnant lieu à la n'cusation de uelques juges d'un tribunal^ s'ajoutent d autres pouvant faire dou- er de V impartialité des autres magistrats du même tribunal, il y a lieu à dessaisir et à renvoyer devant un autre tribunal pour suspi; cion légitime. ARRÊT du 9 Avril 1907. sur la demande pour cause de suspicion légitime formért itre le tribunal civil do Jérémie par les sieurs Au.îibjut,Lj- rc & Go. et les consorts Lavaud fils: La dite demande combaltue parles consorts et hêiitiers h I Margron; J)uï, à l'audience dn 12 mars, Messieurs les juges G. D«\in;iii V. R. Domond, en leurs rapporls; Mes. Soion Ménos él C. noit, en leurs observations respectives; M(jnsieur Kugène l)r- trel, Substitut du Gommissaire du Gouvernemeul, en s»;- nclusions; Vu lo. les deux actes de récusation du tribunal entier, (ails greffe du tribuna' civil de Jér-émie : 2o. les requêtes et mé- )ires des récusants et des intervenants; 3j. toutes les antr s îces par eux produites; Sur la fin de non-recevoir soulevée: Attendu que toutes les parties intervenantes ont conclu à •recevabilité des deux requêtes,parce qu'3, i r le dent-e'l s, le-i ;es requêtes étant con i iérées comme pre n ers acies de re- urs soumis à la formalité de l'enregistrement, ces requêtes nt sous le coup des articles 62,2° j»^.! 151 de la loi sur l'en- gistrement, pour n'avoir pis été enregistrées; Attendu, il est vrai, que les deux requêtes ne sont pas en- gislrées; Attendu, cependant, que les deux actes de récnsaiioi <1m tri- mai entier sont enregisir , et lui du 2 mai iQ.Q à i*orl-i - •ince, au droit de cinquante centimes' et au d »uble droit d^ nquanteeentimes, et celui du 7 juinll)06,au dro.t tixe'de deux l'jrdes, à Jérémie; Attendu, alors, suivant l'opinion du Ministère public, qie I y a erreur de perception, la m'<me lo', •ns\s articles IJ et 181, ouvre une ; ctio i en s: ppl ment i e droit à la Rég e i l'Enregistrement, à exercer dans lo délai de deux an>; qi e s actes enregistrés comme ils le sont, produisent néanmoins urs effets en justice; Mais attendu que la procédure, dans le cas de suspicion lé- 44 BULLETIN drs AKKÉTS j^ilitpp, p.«t simple: qu'il suffit de (lé|iospr au ijreiïe du tribur de Cac^nlion une requête sur le timbre voulu en y joigna ifs pièces j'isliticatives; que Mes. H. Volcy et Selon Ménos c fait air.'-i: que s'ils ont cru devoir i)foposer la suspicion f actes au ^lefe ils se sont assujellis à une obligation que !i)i n'a pas prévue; qu'on ne peut donc tii-er une fin^de no recevoir, ni du dt'faut de l'enregistrement de leur requête, de rimpo?sit»ililé de vérifier, si la procuration en vertu de I (luelle Me. r.lerveaux Chassagne a fait, au nom de Angiboi Leclerc c*v: Co., la déclaration de suspicion légitime, à Jérémi est enre;.M>lr'''<\ puisqu'une procurai ci spéciale et autbentiq de la partie u"esl exigée que pour le renvoi et la récusation, non pour le cas de suspicion légitime; Attendu, en efTet, que dans le silence de la loi, il est impc sible de prononcer sur une fin de non-recevoir imaginée à n son de laprélendue inobservance de telle ou telle formalité; qij «'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée n'est pas fondfî Sur la 2è.ne. fin de non-recevoir cembattant les faits donnq lieu à la suspicion, et sur les deux demandes: Vu les articles 429 et 432. Tnst. crim; Attendu q:ie la n'cusntion est au renvoi pour cause de p renié ou d'alliance, ce que la fraction esta l'entier; Attendu que, dans rhypotbèsc du renvoi, la partie ne borne i v^int à rrcut^er tel ou tel juge; que, dans la crainte q les autres ju^-es ne se laissent influencer par celui d^-utre e qui lui est suspect, elle récuse le tribunal tout entier, ce c nécessite son renvoi devant un autre tribunal; Attendu que, s'il en est ainsi, et si la loi n'en^pêche pas q In parpnté ou l'alliance soient invoquées avec ;les faits quelcc ques qui permettent de supposer légitimement qu'un tribui ne sera pa.c impartial, on ne peut légalement obliger les rén sants à se borner uniquement aux deux récusations individu les, quand do la pat enté ou de l'alliance, de l'influence d'un n gisti'at, de l'ensemble des laits enfin, ils font résulter la si picion légitime; Attendu qu'à l'oc^'asion d'un contrat intervenu entre époux Eugè!se Lavand fils et Roger Rou/.ier et Messieurs / gibout, LccUrc c'y: Co., et dont l'exécution était demanc par les premiers au tribunal civil de Port-au-Prince, un p ces éclata entre le? demandeurs en suspicion légitime et parties intervenantes: At'endu que des assignations ainsi lancées au tribunal c| (le l\)fl-au -Prince et au tribunal civil de Jérémie, il résll que les demandes formées devant l'un et l'autre tribunal l' DU TRIBUNAL de CASSATION 45 louLes pour cause la convention dont s'agit, et pour objet son maintien ou sa nullilé; Allendu que Messieurs Angibout, Leclerc & Co, d'une part, ît les époux Enj^ène Lavaud lîls et Roger Rouzier, d'autre part, enrisageant le conflit, tel qu'il est dii, ont demandé con- Li-e les hériliers de feu Gaston Margron et contre Me. Auguste iaroute, qui les ont respecliveuient assignés au tribunal civil le Jéré nie, le renvoi au tribunal civil de Port-au-Prince, en [•aisoudela connexiféet delà lilispendance, mais aussi le dessaisis- seniciit préalable pour faits donnant lieu à une suspicion légi- Li me; Attendu que les tlemanleurs en suspicion légitime exposent \oe, « indépendamment d-j la parenté de Me. Au.:^uste Garoute ivec le doyen Pascal Garoute, le sieur Louis Philippe Margron ît M. Etzer Vilaire, avocat de ce dernier et de Mh. Auguste Ga- •onte, sont les neveux du juge S. Rocourt; qu'assurément les parties adverses ont escompté l'ava-ilage incontestable que ces iens de parenté leur lournissent avec tant d'à-propos, car il va je soi qu'il serait impossible aux exposants, entièrement au courant d(îs caractéristiques du milieu, de lutter contre des iemandeur-s habiles à faire valoir le profit moral qui découle pour eux de la haute situation (lu doyen du tribunal civil de lérémie, écouté comme un oracle par ses collègues, et de l'ascendant inhérent à l'ancienneté du juge S. Rocourt; qije, bien plus, à ces causes de récusation assez puissant s pour pro- voquer une légitime suspicion contre le tribun I civil de Jé- rémie, il laut ajouter un élément d'une importance capitale: [^'est l'intérêt des nombreux débiteurs do la maison Angibout, Leclerc & Co . à la continuation de procès inextricables et à la signilicatioii intermittente d'oppositions qui leur permettent de [garder par devers eux aussi longtemps que possible, les som- mes cédées et transportées aux exposants; qu'aussi cette at- titude si étrange des adversaires a-t-elle excité chez eux une émotion passionnée, qui est de nature à gagner les juges eux- mêmes, en raison de tant de relations de famille et d'amitié »; Attendu qne les demandeurs ajoutent: « quo c^ sont toutes ces coasidtiiMlions qui expliquent que les adversaires se soient ingéniés à s'adresser au tribunal civil de Jérémie, malgré une instance devant le tribunal civil de Port-au-Piince et en dé- pit de l'arrêt en date du 25 juin 1903 qui a estimé qu'il y avait lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice, de faire juger ailleurs qu'à Jérémie les causes dans lesquelles sont intéressés les sieurs Angibout, Leclerc& Go. »; Attendu que les intervenants, tout en contestant le degré de parenté invoqué à l'égard du juge S. Rocourt, reconnaissent 4G BULLETIN dks ARRÊTS néanmoins l'existence des liens du sang^ entre lui et le sieur Louis Philippe Margron et Me.Etzer Vilaire ; Attendu que ce fait, joint à la parente du doyen P Garoute e de Me Auguste Garoule, partie en cause, et aux faits sur oui relevés dans l'arrêt du 25 juin li)03,les préventions défavorables dont les sieurs Angibout, Leclerc & Co. sont I objet de la part de la population de Jérérnie, à cause seulement des poursuites qu'ils exerçaient contre les commerçants de celte vilb', don- ue lieu à la suspicion, en estimant que les procédures actuelles sont bien les suites de la première affaire, procédures dan» les- quelles figurent, avec d'autres, les mêmes parties, dans la mê- roe ville; , .,.,,., . .• j. Attendu, enfin, que les cas de partialité et de récusation d un tribunal entier sont des causes de renvoi que les parties peu- vent toujours invoquer à l'appui de leurs droits; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, admet ja suspicion légitime soulevée par les sieurs Angibout, Leclerc & Co. et les époux Eugène Lavaud fils Roger Rouzier con- tre le tribunal civil de Jérémie;en conséquence, dessaisit le tri-' bunal de la connaissance des demandes formées par Maîirej Auguste Garoute et les héritiers Gaston Margron par exploit du ministère de l'huissier Victor Edouard etfils, le 27 janvier et les 12 et 16 février 1906; et vu la lilispendance pt la conu' X'té,, renvoie les dites affaires devant le tribunal civil de Port-au- Prince, condamne les intervenants aux dépens, alloués à Me. Solon Ménos, à la somme de P. 47.ôo, avec disraction à son. profit, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; C.Déjean. F. Baron, Jérérnie etiV.R. Domond, juges, en audience publi- que du 9 avril 1907, en présence de Monsieur Ei gène Dé- catrel, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assisté- du citoyen G. Dessables, commis-greffier. No 24 '\ Violation de l'art. 148, pr. civ.— Motifs. SOMMAIRE : Les jugements, à peine de nullité, doivent être motivés sur chaqu chef de demande. ARRET dull Avril 1907. Le sieur Cyrésias Clerzias contre la dameVe.D.Marcelii Ouï, à l'audience du 19 mars dernier, Monsieur le jiig F. Baron, en son rapport, et Mr. Luc Dominique, Commis saire du Gouvernement, en ses conclusions; DU TRIBUxNAL DE CASSATION 47 Vu lo. l'acte de la déclarut on du pourvoi; 2o. le juge- ment attaqué; 3o. différentes autres pièces; et 4o. la re- quête du demandeur; La défenderesse n a pas produit; Sur le 2ème. moyen du pourvoi : Vu l'article 148 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux teinies de Tarticle précité, la rédaction de tout jugement faite par le« juges, doit contenir, à peine de nullité, des motifs; Attendu que, dans l'espèce, le jugement rendu par dé- faut faute de conclure, par le tribunal civil du Cap-Haï- tien, le 15 féviicr 1905, annulant une décision du tribu- nal de paix de Dondon dont était appel et maintenant la possession de la dame veuve Marcellin sur deux caireajx de^terrede Ihabitatiou ''Antoine André," neconJient aucun motif sur le chef de demande relatif à la maintenue en possession de la dite veuve Doiciu Marcellin sur les dits deux carreaux de terre, objet du litige; Qu'il s'ensuit que le jugement dénoncé doit être cassé et annulé pour violation de l'article 148 du code de pro- cédure civile; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré et sans-qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement rendu sur appel par défaut, faute de conclure, par le tribunal civil du Cap- Haiiien le 15 février 1905; en conséquence, ordonne la remise de l'amende déposée, renvoie la cause et les par- ties devant le tribunal civil de Port-de-Paix, alin qu'il soit statué conformément à la loi et condamne la défenderesse aux dépens, alloués à M. J. B. W. Francis et J. Adhémar Auguste, à la somme de P. 47. GO, dont distiaction à leur protit , et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; F, Baron, Georges Sylvain, Anselme et Jéiémie, juges, en au- dience publique du 11 avril 1907, en présence de Mon- sieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C. Dessables, commis-greffier. V 4b BULLETIN des ARRÊTS No 25. Timbre. — Enurgisthement.— Sursis. — SOMMAIRE: Le demandeur dont la requête n'est pas rédigée sur le timbre premcri doit être condamné à une amende égale à dix fois la valeur du timbre auquel l'acte est assujetti. Il est défendu aux juges et aux arbitres de rendre aucun jugement, ti aux experts de faire aucune estimation en faveur des particuliers su des actes soumis à l'enregistrement et qui n'auraient point satisfait cette formalité, à peine d'être personnellement rtsponsables des droitf ARRÊT du 11 Avril 1907. Le citoyen Inorcier Maurice contre le tribunal de pal: de Port-Salut. Ouï, à l'audience du 14 mars dernier, Monsieur lejug* Georges Sylvain, en la lecture de son rapport, et Mr Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en se: conclusions; Vu lo. la requête présentée par le demandeur et 2o différentes autres pièces; Sur l'exception soulevée d'office par le Ministère pn blic : Vu la loi du 13 août 1903 et celle du 20 juillet 1904 modificative de celle du 10 avril 1827 sur le timbre; Vu également les articles 62 et 151 de la loi sur l'En registrement ; Attendu que la requête présentée par le sieur Inor cier Maurice a été rédigée sur du papier timbré du typ (le vingt centimes, au lieu de l'être sur celui de trente cinq centimes qui est prescrit par l'article 2 de la loi d 13 août 1903 pour les actes du tribunal de Cassation; Que c'est donc le cas de condamner le demandeur 1 ne amende égale à dix fois la valeur du timbre auqu 'acte est assujetti; Attendu que la requête dont s'agit, étant assimilée un premier acte de recours, n'est pas enregistrée ; Attendu qu'aux termes de l'article 151 de la loi sii l'Enregistrement, il est défendu aux juges et arbitres dl rendre aucun jugement ni aux experts de faire auc ne estimation en faveur* de particuliers sur des acte soumis à l'enregistrement et qui n'auraient point satis DU TRIBUNAL de CASSATION 40 t à cette formalité, à peine d'être perbonnellemeiît sponsables des droits; I AUendu que dans celle circonstance, il y a lieu de dire |ril sera sursis à statuer sur le mérite de la demande jsqii'à ce que la foimaiité de renregislrement soil ac- i'implie; l*ar ces motifs, le Iribuna', après en avoii- délibéré, >ndamne le sieur Inorcier iMaurice à une amenda- de .">is gourdes cinquante centimes; dit que jusqu'à la »e- •ésentalion de la quittance du receveur de l'enregistre- lent qui est charcié de peic voii celle amende, il seia u'sis par le tribunal à statuer sur la deiiiande en r n- )i; dit encore qu'il en sera de même à l'égard de la quête par lui produite tant qu'elle n'aura pas salisfail la formalité de l'enregistrement, conformément à l'ai- jle 62 de la loi sur la matière. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice- président; F. aron, Georges Sylvain, Anselme et Jérémie, juges, en idience publique du M avril 1907, en présence de iMr. ac Doiniidque, Commissaire du Geuvernement, et as- stes du citoyen G. Dessables, commis-greffier. NO 26. ExiM.OiT. — DoMiClLl':. — I^l-IPRISK d'.nsianck. SOMMAIRE: exploit (Vaisignalion aux défendeurs en Cassation qui cni.lirnl iinc le demandeur démettre à V or l- cm- Prince comme ncijociinit < m.s i/iui- ' aire étranger, et où fc truuve. p'ar*i:0)iséqii n' ,syn prindpal c'tablisye- in:nt, ve peut être annulé parce qu'il ne comporterait yirr.s- le <to)}ii- cile réel du dit demandeur. le instance suspendue par le décès d'une partie, doit être reprise, suit par V accord des représeidani s de la partie décédée avec son ailvcr- saire survivant, soit par une assignation en repri>e d'insta,, ,-. ARRÊT du 11 Avril 1907. Le sieur Abdala Sada contre io. le sieur Louis Whjtty et !2o. demoise'le Miss Wliitty. Ouï, à l'audience du 12 mars dernier, Monsietu- le juge eorges Sylvain, en son rapport, et Monsieur Luc Dominique, immissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu lo. l'acte de la déclaration du pourvoi, en date du 11 iuil- ^Q BULLETIN DES ARRÊTS let une; 2o. le jugement atlaqué; 3o. ditïérentes autres piè. etio'l^'i^ requêtes des parties; ..r j Sur la (in de ,.on-recevoir soulevée par les defe.ideurs: A o.Mlu (H.eles défendeurs opposent au pourvoi une fin non recevoir li.ée de ce que l'assignation a eux donnée a n« defournir leurs défenses sur le dit pourvo, et d^ u 0 juillet HKiG, ne conlienl pas le donnrile réel du si. AMdaSndn, et joHe uniqnu. e. t c< d< n.iche aux Llats-U d'Amérique.; comme si cette immense contrée, disent-ils, f'^rniait qu'une seule ville; . ,■ • j n A tP.nl.que le sieur Abdala Sada ayant indique dans 1 exp crkiqué qi?e sa demeure était à I^oi l-an-Prince ou d est et.: cô'nme né.^ociant-consignataire étranger et ou se trouve j- oons.'qMenl son principal établissement, il n'était pas obi d'énoncer le lieu de son domicile réel; Qn'en cons.quer.ee. il n'y a pas lu:a de s arrêter ni d av égard à la tin de non-recevoir proposée par les defendei^ laquelle dem'Mire rt^etée; ' Au fond : ^nr la iiremiére branche du moyen de pourvoi: Vu les ai licles :3l:î, 3ii, 345 et 71 du coJe de procédure c le, invoqués par le riemandeur; , , , ". ,, , ,, \tteniuque le sieur Abdala ^ada, locataire dune halle en' cetl>\'ill<\ [\ue Républicaine, appartenant à la dame ve St-Lé»er Pierre Jn-Louis, reçut du docteur Xeuiours Tho ouu..feilion au paiement des loyers ès-mains de la proprieta Attendu que sur son refus de passer outre à la dite opp- lion le sieur Abilala Sada a été cité en déguerpissement Tant le tribunal de paix de la section nord de cette ville, l^ condamna à délaisser les lieux par lui loues dans le d de irois mois, décision contre laquelle il interjeta appel; \tlendu que pendant que l'instance était encore pende devant le tribunal civil de Port-au-Prince, la dite dame ^ St-Lé-^er Pierre Jn-Louis vint à mour!r,et cet événement fut tifié au sieur Abdala Sada par exploit de l'huissier Boyer De . en date du 25 janvier 1906; . Attendu que. après que les consorts Whitty avaient, dan dernier acte, donné au sieur Abdala Sada copie du testai de la défunte, qui les constitue ses légataires particuliers { la halle dont s'agit, ils déclarèrent reprendre l'instance acte d'avocat à avocat; . Attendu qu'à Tappel de la cause et par des conclusions melles le demandeur en. Cassation déclara que ses adversa en leur qualité de légataires de la feue dame St-Léger Pierri Louis n'avaient pas la saisine judiciaire des biens de cette! nière'et qu'ils avaient pour devoir de notil^ier l'acte de décq DU TRIBUNAL de CASSATION 5l [testatrice et d'intenter une action en reprise d'inslance qui [vait être préalablement jugée par le tribunal civil de l^ort- i-l*rince; jAttendu que le décès de la dame Vve St-Léger Pierre Jean- jaiis, nolitié au Sieur AbdaJa Sada par ses adversaires, arrê- U l'instance, « puisque l'atfaire n'élait pas en étal»; Attendu que dans ce cas,les parties intéressées pouvaient vo- itairenient reprendre l'instance, à la condition qu'elles fus- nt d'accord sur ce point; Attendu que, dans l'espèce, les consorts Whilty en désirant le l'instance suspendue reprit son cours, devaient, en l'ab- nce de tout accord, assigner en reprise d'instance; Attendu que pour avoir permis qn'd lût procédé autrement, 1 rejetant comme inopérants les moyens soulevés à ce pro- )s parle dit sieur Abdala Sada, les premiers juges ont violé s articles 343 et 345 du code de procédure civile combinés •ec l'article 71 du môme code; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans :oir besoin d'exaujiner la deuxième branche du moyen de )ui*voi, casse sans renvoi, et ce, dans le but d'éviter" toute )ntrariété de d-cision, le jugeuient rendu par le tribunal ci- I de Port-au-Prince, le 17 mai 1906; en conséquence, ordon- i la remise de l'amende déposée et condamne les consorts rhitty aux dépens, alloués à Me. Solon Vieux, à la somme de . 38.20, dont distraction à son profit, et ce, non compris le )ût du présent arrêt. Donné de nous, Einest Bonho.nme, vice- président; F. Baror', eorges Sylvain, Anselme et Jéiémi-, juges, en audience pi - ique du 11 avril 1907, en présence de Monsieur Luc Domi- que. Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen Dessables, commis-greffier. No 27 VlOLAÏION DE l'art. 148, C FR. C.V.— PoiNT DE DROIT. SOMiMAIRE: wsque des fins de non-recevoir sont opposées à la demande, le Iri- hunal est tenu de décider sur chaque fin de non-recevoir et, pour ap- précier le mérite de chacune, de les mentionner axi point de droit par des questions distinctes,^ ARRÊT du 11 Avril I9j7. Les époux Edmond Grégoire coiitie l'Etat et la Ban- ]e Nationale d'ilaïii. 52 BULLETIN des AlU^ÊTS Ouï, à rau^ience du 19 mars écoulé, Monsieur le jr F. Carou, en son rapport; Mes. J. RW- Francis, pour .lemanaeur?, A. Bonamy, pour la .lefenderesse, eu lei observatious; Mr. Luc DoinUiique, Lommissaire du hc veriietnerit, en ses coiiclusioiip; , , ,. , .• Vu lo le iu''efnentatlaqué;^2o. l'acte de la déclaration nourvoi: 3o. les requêtes des parties; 4o. un mémoire d Loux lidtuond Gréo-oirc, et les autres pièces P[0 luîtes, n t- mmeut les noies déposéts au délibéte par Me. A. Boi ,;,v, pour la Banque Nationale d'Haïti, relativement u conclusions du Ministère public; Sui' le moyen unique du pourvoi, section (a) rtes < b-i s^s : Vu rarlicle 148, pr. civ ; v ,■ \ 4 \ltendu qu'il est de règle, et en vertu de l article 1 u,' ^iv que lorsque des Uns de non-recevoir sont opposai ii la demande, le tribunal est tenu de décider sur chac, iin de non-recevoir, et, pour apprécier, le mérite de c cune, de les mentionner au point de droit par des qu* tions distincfes; . o - ttI \ttendu qu'à la demande en paiement des époux h moud aréKoire, dun cordre-bon No. 2220, émis en vtiur de feu Delorme, ancien Ministre d'Haïti a Berlin et Vatican, et s'éleva(d à la somme de 2.150 dollars, or an rie lin. la Banque Nationale d'Haïti opposa, appert les fr précis* du jugement attaqué et les conclusions de la B; que elle-même, deux fms de ,non-vecevoir tirées du déf.; de qualité.s, en ce que lo. les actes qui lui ont | communiqués ne sont pas de nature à établir la q filé d'héritière de Demesvar Delorme que prend dans l'i tance Mme. Luvina Grégoire, et 2o. même en supposj établi son droit à la succession de Delorme, il lui res rail encore à étab'ir Cfu'elle est la seule béritièredu défn Attendu que le tribunal a solutionné les deux fins iion-ii cevoir, l'i ne après l'autre, mais qu'il s'est conte de celiH seuiti question : " Doit-il déclarer les épouxj moud Grégoire non recevables pour défaut de qualités " Atteiidti que les deux tins de uon-recevoirétaient bas sur des principes dillérents ; que les faits précèdent t jours le droit, et que iesjuges doivents'interroger sur toi les questions débattues au procès; DU TlUBUxNAL DE CASSATION 53 I Âltenil;i, ainsi, qu'il y a omi?slon dans le point de droit, ;e qui conslituG une violation de l'art. J i8; ) Allen II qie les demandeurs ont conclu à la cassation .IMS renvoi, p'irc3 quc< les parties ont conclu au fond et |ue la causiî est pendante dans cet état devant les pre- niers juges; ' Altemlu (pie la délenderesse n'a pas conteslé l'existence le ce c.is; qu'il y a donc lieu d'éviter un conllil; l'ai- ces nutif-, le tribunal après en avoirdélibéré, casse ;ans uMivoi lejngement du tribunal civil de Port-au-Prince, "Il dite du '2-;îjuin 19^0, rendu entre les époux Edmond l'égoire, laljinque Nationale d'Haïti et l'Etat; ordonne a ivmise de l'amende déposée; condamne la Banque Na- .lonale d'il iïii aux dépens, liquidés à la somme de P. 40.85, ivec disli-action au profit de x\le. J. B. W. Francis, et ce, i"ii compris le coût du présent arrêt Donné de nous, Eru'^st Bonhomme, vice-président ; F. li iroii, Georges Sylvain, Anselme et Jérémie, juges, en uidieiice publique du M avril 1907, en présence de Mr. Luc Domiiiiquo, Commissaire du Gouvernement, et assis- es iU: Mr. C. Dessables, commis-greilier. No. 28 i'^iofATioN DK L'ârtioij-: 148 DU c. Di:: Pr. Civ. — Motifs ET Dispositif,' SOMMAIRE : Les jugcmenls doioenl contenir, à })eine de nullité, les motifs et le dîs- iusilif. Le jufiemenl dont le dispositif omet de statuer sur un chef de demande, 'st 7tul ; les tnotifs ne peuvent point suppléer à l'omission. ARRET du 11 Avril 1907. Le sieur ï'iédéric Cai'valho contre les dames Anna Car- .allio, épousî. Justin Rabouin, et Marguerite Carvalho, 3pouse Ernest Dupuy. Ouï, à l'audience du li mirs éboulé, Monsieur le juge ieorges Sylvain, en son rapport ; Me. J. B. W. Francis, in ses observations ; Monsieur Luc Dominique, Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions ; 54 BULLETIN des ARRÊTS Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de !a tléclaratio du pourvoi ; 3o l i requête du demandeur ; 4o les autr* pièces par lui produites; Les défenderesses n'ont pas déposé ; Sur le 1er moyen du pourvoi : Vu l'article 148, proc. civ. ; Attendu qu'aux termes de l'article 148, ,proc. civ., le jugements doivent contenir, entre autres énonciations les motifs et dispositifs ; Attendu qu'il s'ensuit, comme c'est de règle, que le ju gement dont le dispositif omet de statuer sur un des chel deVJemande est nul, et que les motifs ne peuvent supplée à l'omission ; Attendu que le sieur Frédéric Garvalho, demandpur ei opposition, a présenté au tribunal civil du Cap-flaitien comme premier chef de demande, celui tendant à l'annu lation pure et simple du jugement du 10 mai 1906, pouj avoir donné défaut contre son avocat, sans avenir préa lable; Attendu que les dames Anna Garvalho, épouse Justii Rabouin,et Marguerite Garvalho, épouse li-rnest Dupuy, on conclu au rejet de la demande ; Attendu que les juges se sont interrogés sur ce point dans les première et deuxième questions insérées au juge! ment attaqué; Attendu encore qu'ils ont amplement examiné le poin et qu'ils ont. même abondé dans le sens des conclusion du demandeur, en renforçant juridiquement son argumen ^ tation ; Attendu, cependant, qu'aucune solution spéciale, reiativ à ce chef de demande, ne se trouve dans le dispositif di jugement, ce qui le rend nul, pour omission, aux terme de l'article 148, proc. civ. ; ' Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, e sans avoir besoin d'examiner les 2e et 3e moyens, cassi le jugement du tribunal civil du Gap-Haïtien, en date di 27 juillet 1906, contradictoirement rendu sur opposition entre les parties en cause ; ordonne la remise de l'amen de déposée et, pour être statué conformément à la loi renvoie l'affaire pardevant le tribunal civil de Port-de Paix ; les époux Justin Rabouin s'étant désistés de l'ai DU TRIBUNAL de CASSATION 55 ii):i,co!i'lainii3 Marguerite Gai'valho, épouse Ernest Dupuy, enle aux <iépeiis, liquidés à la somme de P. 51.10, aveii istracLioii au prolit de Me J. Adhéuiar Auguste, qui aftir- ne les avoii- avancés, et ce, uon compris le coût du pré- ;entar?'ôt Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; F. Jaron, G. Sylvain, Anselme et Jérémie, juges, en audieu- e pub'iquo du 11 avril 1907, en présuice de Monsieur .uc Donnnique, Commissaire du Gouvernement, et as- islés de Monsieur C. Dessables, commis-greffier. No 29 CxcÈs D1-: Pouvoir, — VioljlTion du Dnorr de la Défense SOMMAIRE: Il y n excès de pouvoir et violation du droit de la défense de la art d\in tribunal qui, aprèa avoir rejeté une demande de sursis, sta- ue au fond, avant que les parties aient été entendues sur ce fond. ARRÊT. du M Avril 1907, .e sieur ChailesColes contre les sieurs Hugo Brusse! et Co. Oui, à l'audience du 19 mars écoulé, Monsieur le ju^e leorges Sylvain, en son rappport ; Me Léon Liautaud, en ,es observations ; Monsieur Luc Dominique, Commissaire lu Gouvernement, en ses conclusions; Vu lo le jugement attaqué ; 'io l'acte de la déclaration lu pourvoi ; 3o la requête du demandeur ; 4o les autres )ièces par lui produites; Les défendeurs n'ont pas déposé ; Sur le 2e moyen du pourvoi : Attendu que le sieur Chai les Coles introduisit au tri- )unal civil une demande en nullité de la signification du ugement du 1er février, rendu contre lui par défaut; Attendu qu'il excipa de celte demande de nullité, encore tendante, pour solliciter le sursis du tribunal de com- nerce, appelé à statuer sur ses moyens d'opposition con- i-e le jugement par défaut; Attendu qu'un débat contradictoire s'engagea entre l'op- losant et les sieurs Hugo Brussel et Co,^au profit de qui 56 BULLETIN DES AHKÈTS le iiK-enienl par défaut a élé rendu, débat qui li'emb'a sa uniquement que la demande de sursis ; \tten<lu (lue le tribunal de comonerce crut <levo.i- .ejtl le sursis, et qu'il statua en même temps ^.ur le iond, q n'avait pas été abordé par les parties ; Attendu que le demandeur a l opposition est défend^' au principal; qu'ainsi il ne peut être condamné sans voir été e^ilendu ; qu'il y a donc dans le jugement ati oué excès de pouvoir et violation du droit de la defens Farces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans avoir besoin d'examiner les autres moyens, casse annule l^ iiioement du tribunal de commerce de Port-a Prince en d" te du 29 mars 1906, rendn entre h s siei Huc'o Brussel et Co et le sieur Charles Coles ; ordoi la remise de l'amende déposée et, pour être statué ce formément à la loi, renvoie l'ailaire au tribunal civil lacmel, en ses attributions commerciales; condamne 'sieurs Hugo iirussel et Co aux dépens, liquidés à la se me de P avec distraction au profit de Mes Piene l dicourt et Léon Liautaud, q.d aflinnent en avoir fait 1 vance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donflé de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; Baron G. Sylvain, Jéiémie et Y. R. Domond, juges, audience publique du 11 avril 1907, en piésence de M sieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, assistés de Monsieur C. Dess able:,, coiiiinis-greftler. No. 30 Action.— Qualité et intérêt. SOMMAIRE : Potir agir en justice, il faut avoir qualité et intérêt. ARRÊT du 11 Avril 1907. Les sieurs et dames Brutus St. -Victor, Bozile Sl.-Vic Victoria St. -Victor etVve. Camille Joseph, née St.-Vic contre les dames Amélie Truffet, épouse autorisée du s Emond Dessert, et la dame Carida Pasquet,veuve Mes Lavaud. DU TRIBUNAL de CASSATION 57 Ouï, à l'audience du 14 mars écoulé, Moiisicui* le juge eoiges iSylvaii), eu sou lappoii ; Mes Bonuuiy, pour les eniandeuis, Aug. A lléraux et J. K. Delatour, pour les ifeiidei-esses, en leuis observations; Mr Luc Doniiiuque, Dmmissaire du Gouvernement, eu ses conclusiouîi ; Vu lo. le jugtim eut attaqué; 2o. l'acte de la déclaration .1 poui'voi ; 3o. les requêtes des paities ; 4o. les auties èces par elles produites ; Sur les deux tins de non-recevoir de la daine Edmond essert et sur celle de la Vve. Mesmin Lavaud .- Aliendu qu'il e^t de règle en droit que pour agir en jus- :e il faut étie dans la position spéciale à laquelle le droit A ou réclame .^e trouve attaché, c'est-à-dire qu'il faut /oir qualité ; Attendu que c'est cette qualité que les demanderesses I pouivoi contest^'iit aux couaoi ts St.-Vieioi-, deman- 3urs; qu'il y a <louc lieu d'examinei l-s fins du non-re- ;voir tirées de ce défaut de qualité ; Attendu que les sieurs et dames Brulus St. -Victor, Vic- ria et Bézile St.-Victor, veuve Camille Joseph, née Saint- ictor, se disent les plus proches parents de la veuve iseph Pasquet, née Hermosine Chanlalte; qne leur mère, dame Célma Jn. -Marie, était la sœu!' de Bonne Labor- i, mère de Hermo«ine Ghardatte; que celle-ci et eux, os îmaudeurs, sont donc cousins germains, et (^l'ils sont uls habiles à recueillir la succession d'HcrinosineChan- tte; Attendu que si les consorts Brutus St.-Victor ont prou- ! par leurs actes de naissance qu'ils sont enfants natn- Is de Gélina Jn. -Marie, il leur a été inqiossible de faire preuve du lieu de parenté qui aurait existé entre eux Hermosine Ghanlatte, la de cujus, n'ayant pu se pro- irer les actes de naissance d'Hermosiue Chaulai te et de 3nne Laborde, parce que les registres de l'état civil où ils it été inscrits sont présumés perdus ; Attendu qu'à la barre, ils ont invoqué une autorisation mnée par eux à Monsieur Edmond Dessert de s'occupei ; la succession de Mme Veuve Pasquet à laquelle, disent- ;, dans la pièce, ils ont droit ; qu'ils eu infèrent que Lir qualité a été reconnue ; Atten<lu que la pièce, émanée des demandeurs eux- 58 BULLETIN des ARKÉTS mêmes, n'est pas enregisirée ; ce pour quoi le liibui ne peut rien tiécider sui' l'acte; \Ueiuhi, encore, et à la b:»i re, qu'ils soutiennent q c'est aux délendeurs à Juslilier leur qualité, ayant eie . mandeurs au tribunal civil ; .... Attendu (iwe c'est aux demandeurs en L^ssation qu coudjaii la preuve, ayant tout d'abord tait opposition en le^- niaius du notaire Astrel biforest sur des sommes p venant de partage ordonné par justice, ce qui a donne 1) alors à la demaiide eu main-levée ; Attendu que surtout il s'agit ici d'une instance en Las lion, qui est une instance nouvelle ;que c'est aux dem;; deurs à prouver leur qualité poura^ir; ■attendu aussi qu'il ne suffit pas, comme ils le prétende toujours à la barre, qu'ils aient éié paitie au jugemei (pi'il leur faut encore avoir intérêt ; qu'ils sont sans ii rèt, parce qu'ils ne sont pas héritiers ; qu il est de rè que le défaut d'intérêt fait rej ousser tant le pourvoi 1 même que ceux des moyens dont les parties n'auiaien tirer aucun avantage ; Attendu que les demandeurs se trouvant dans les c( dilions ci-dessus, il y a lieu de les déclarer non receval pour défaut de qualité el d'intérêt ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, clare purement et simpU ment '^on recevable le poui formé par les consoils Srulus St. -Victor contre le ju| ment du tribunal civil de t'orl-au-Prince, eu date dui mars J906, rendu contradicioirement et sur opposition \ tre eux et les dames Edmond Dessert et Veuve Mesj Lavaud ; en conséquence, ordonne la confiscation de| meiide déposée, et condamne les dits consorts Brutus | Wiclor aux dépens, liquidés envers Mme Edmond Des à 'a sonmie de P. 52.95 ; envers la veuve Mesmin Lavai celle de P. 48.45, :^vec distraction au profit de Mes Aug Héraux et J. R Delatour, qui affirment en avoir fai^ avances, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président Baron, G. Sylvain, Anselme et Jérémie, juges, en audi( publique du 11 avril 1907, en présence de Monsieur; Dominique, Commissaire du Gouvernement, et ass de Mr G. Dessables, commis-greffier. ou TRIBUNAL de CASSATION 59 No 31. Patentes. SOMMAIRE: loi mir les imposilionn directes défend d'une façon générale aux îri- nnan.c d^admetlrc aitenne demande formée par ceux qui font le om.merca et qui sont soumis à la patente, si la pétilion^ la requête ou exploit d'ajournement ne porte le numéro de la iKitente pour Van- ée dans le cours rfe laquelle la, demande est pro}>osée ou laciion in- ojitée, ARRflT du 23 Avril 1907. Le sieur Mnrc Boulin coiilre les sieurs Abraham As^bou & C», Oui, à l'auiiiencc du 21 mais écoulé, Monsieur le juge Ddiiis, en soi» rapport; M^» Martin Dévof, pour le tle- iudeur, et C Benoît, pour les défendeiu's, eu leu^s serv liions ; Monsieiu- Eugène Décatrel, Subs-titul du immissaire du Gouvernement, eu ses conclusions; Vu l", les deux jugements attaqués ; '2o. l'acte de la claration du pourvoi; 3o. les requêtes des parties, 4o. 3 autres pièces par elles pioduiies, et notammeiu les >tes de Me. C. Benoît pour le délibéré; Sur la fin de non-recevoir opposée au pouivoi : Vu l'article 32 de la loi du 27 octobre 1876 sur les im- 'Silious directes ; Attendu que la loi sur les impositions ilircctes défend ane façon générale aux ti'ibunaux d'admettre aucime mande formée par ceux qui fout le commerce et qui sont umis à la patente, si la pétition, la requête O'i l'exploit ijournement ne porte le numéro de la patente pour l'an- e dans le cours de laquelle la demande est proposée ou ctiou intentée ; Attendu que Mi' Marc Boutin, demandeur en Cassaliori, ntilule industritl, sans que sa requête ni l'exploit de si- itication de ses moyens porte le numéro de sa pater.te ; i'il devait dire s'il est sujet ou non à la patente et jus- ier l'une ou l'autre situation; qu'd est donc de présomp- )n, par son silence à cet égard, q i'il esi non pas simple- ent industriel, mais industriel commerçant soumis à la (ÎO BULLETIN DES ARRÊTS pntenlp- qu'à défaut clone de numéro poilé dans sa requt ou dans' son exploit, la loi fircale <loit êlie appliquée et pourvoi déclaré irrecevable; ,.,i- - i I^Hi- ces motifs, le tribunal, après en avoir délibère, d (lare le sieur Marc Boulin non recfvable en son poun formé contre les jugements du tribunal civil de Port- a Prince, en «laie des 9 mai et 1(3 novembre 1905 ; ordon; la confiscation de l'amende déposée, (t condamne le dema deur aux dépens, liquidés à la i-omme <le P 47, avec d traction au prolit de Mes L. Coulai d et C Benoît, qui ait ment en avoir tait l'avance, et ce, non compris le coût ^ présent ariêt. j Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ;jf Baron, Georges Sylvain, L. Denis et Anselme, juges,/ audience publique du 23 avril 1^X)7^ en présence deV Eug. Décatrel, Substitut du Commis^^aire du GouveiS ment, et assistés de Mr A.J.B. Hudicourt, commis-grefi^^ No 32 I Règlkmentde Jugks i SOMMAIRE : { Le lègîinifiit tle Jugea n'a lieu pat le tribunal de Cassation -i lorsque le (U(]t'uvil est porté à devx ou plusieta-s tribunaux civih: i ARRÊT du 23 Avril 1907. Le sieur Léon Bouchereau contre la dame Pierre Chan Ouï, à l'audience du 12 mars dernier, Monsieur leji F. Baron, en son rapport; Me Raymond aîné, en ses j s'ervations pour le demandeur,et Monsieur Luc Dominiqi Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu: lo le jugement rendu par le tribunal correction de ce ressort sous la date du 12 juillet 1905 ; 2o df jugements rendus par le tribunal civil de Port-au-Prin l'un, sous la date du 4 "mai 1906 et l'autre, le 3 novem de la même année ; 3o différentes autres pièces et 4(;| requête «lu <lemandeur; Vu les articles 3G2 et 363 du code de pro( édure ci\J Attendu qu'il est de principe que le règlement de ji k^i le' DU TIUBUNAL DE CASSATION 61 'a lieu par le tribunal de CasFation que lorsque le f^ilié- eii'l est porté à deux ou plusieurs tribunaux civil*'; Al tendu qii'il est consialé en fait que la dame Pierre pliani;û, victime comme la dame Paul Sylvpptre d'tin ^^~ it d'escioqueiie imputé au nommé T.éon Roncherean ^^^ \ fait usage de faux noms et a emp'oyé des manœuv^^R lauduleuses pour se faire délivrer trois c^nts costumas nilit.iires, eu rendit plainte à l'autorité comnétente et se îOMSlitua partie civile au procès contre le délinqrinnt qui, liprès avoir perpétré ce fait, s'était enfui à St. -Marc où il h été ariêlé ; qu'expédié à Port-au-Prince, il s'y trouve isoi s les verjous pour attendre le jugement du délit qui Jui est «-eproché ; I Attendu que sur les poursuites exercées en conséquence parle Ministère publicaunom de la vinaicLe publique contre ie nommé l^éon Bouchereau, le tribunal cojrectionnel de ce ressort rendit, sous la date du Pi juillet 1905, un jage- ment qui condamna la dame INeire Cbango à fournir une caution de cinquante gourdes, pour ^sûreté des con- |damuutious aux dommage-intérêts et aux IVais qui pour- raient résulter du procès ; Attendu que le 14 mai 1906, sur la demande du nom- mé Ijéon Bouchereau, le tribunal correctionnel accoida à 2e doM-niei- le sursis d'un mois à TelFet de poursuivre devant le tribunal compétent l'exception préjudicielle d'un droit de propriété découlant d'un contrat, ie tout appert son jugement portant la date piécitée; Attendu qu'après ce jug-^miut, le sieur Léon Boache- rciU n'ayaui pas rapporté la pieuve qu'il était intervenu entre Madame Fieire Cliango et lui un contrat civil en vertu duquel il serait devenu propriétaire des objets en litige, le tribunal civil de Port-au-Pi'ince, par son juge- ment en date du 13 novembre 1906, se déclara incom- p^tentpoiu* statuer sur les deiuaudes du prévenu Léon Bouchereau contenues dans son assignation du 23 mai 1906, assignation qui tendait à une demande en délai et au paiement par termes d'une prétendue obligation ; Attendu que d'après cet état do faits, il y a lieu de reje- ter comme mal fondée la dematide d'autorisation à fin d'assigner en règlement de juges faite par ie nommé Léon Bouchereau parce que : lo le tribunal de Cassa- 62 BULLETIN des ARRÊTS tion ne se trouve pas en présence d'un différend port devant deux tribunaux civils et 2o le nommé Léon Boi chereau ne doit s'en prendre qu'à lui-même d'avo compliqué à dessein une procédure des plus simples en mettant de côté la décision du tribunal correctionne qui lui eijoigiù!; di t'airo la preuve du prétend droit de propriété par lui invoqué pour recourir à un demande en délai; Par ces motifs, le tribunal, après en voir délibéré, ( sur les conclusions conformes du Ministère public, re jette comme mal fondée, la demande d'autorisation à fi d'assigner en règlement de juges formulée par le d nommé Léon Bouchereau. Donné nous, F. Birou, juge remplissant l'ofTice de v, ce-président; G. Sylvain, Anselme, Jérémie et Emm Chancy, juges, en audience publique du 23 avril 1907,| en présence de Monsieur Eug. Décatrel, Substitut d Commissaire du Gouvernement, etassistésdu citoyen i -J. B. Hudicourt, commis-greffier. No. 33 Domicile.— Excès de Pouvoir.— SOMMAIRE : On ne peutrigoureusement appliquer à la signification des moyens de caf sation la nécessité de l'indication du domicile réel, indication exigé seulement pour les exploits d'ajournement par l'article li du code d pr. civ; la signification des moyens portant la demeure des dematt deurs en Cassation équivaut à la mention de sondofnicile, lorsqu'i n'est point allégué qu'il a son domicile ailleurs. xfa commis axicun excès de pouvoir le juge de paix qui a prononcé l validité 5 d'une saisie-gagerie ayant pour base la réclamatio d'une somme de cent gourdes, sans qu'il ait eu d examiner un quettion relative à un droit de propriété. .ARRÊT du 25 Avril 1907. Le sieur Fabre jeune contre les dames Anne Mari Fabre, dite Julie, et Lafille Georges. Ouï, à l'audience du 11 avril courant, Monsieur l DU TRIBUNAL de CASSATION 63 ige Georges Sylvain, en son rapport-, Me. J, L. Domini- ne, en ses oLs rvalions, pour les défenileresses, et Mr. ug. Décalrel, Substitut du Comrnibsaire du Uv^uverne- lenl, en ses conclusions; Vu lo. l'acte de la déclaration du pourvoi en date du il avril 1906; '2o. le jugement atfaqné; 3o ^iïérentes dres pièces et 4o. les requêtes des paities; Sur la premièie fin de non-recevoir : Vu les articles 71 et 929 du code de procédure civile ; Atlemlu que les défenderesses en cassation prétendent le le dofUi'.tile du demandeur n'est pas indiqué dans ixplo't du 23 avril 1906, portant signiûcalion de ses oyens, comme le prescrit, à peine de nullité, l'article du code de procédure civile; Attendu qu'il est de jurisprudence basée sur l'article Î9 du code de procédure civde : • lo. 4 qu'on ne peut rigoureusement appliquer à la si- ;nitication des moyens de cassation la nécessité de l'in- lication du domicile réel,— indication exigée seulement our les exploits d'ajoui-nement par l'article 71 du code e procédure civile, et 2o.que la signification des moyens lortant la demeure du demandeur en cassation équivaut la mention de son domicile, lorsque, du reste, il n'est 3oint allégué qu'il ait son domicile ailleurs " ; Attendu q e, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter mme mal foudén la tin de non-recevoir tuée de l'inob- rvance de l'art. 71 du code de procédure civile ; Sur la 2ènie. fin de non-recevoir : Vu l'art. 9 18 du code de procédure civile ; Attendu que les dames Anne Marie Fabre, dite Julie, et ifille Geor-ges soutiennent que le pourvoi en cassation ntre les jugements des tribunaux de paix ne s'exerce le pour incompétence ou excès de pouvoir et que pour double grieî, le jugement dénoncé échappe à la Gen- re du Iribunal de Cassation; Attendu qu^ s'il est vrai qu'aux termes de l'art. 918 du le de prooéilure civile, « les demandes en cassation des céments définitifs rendus en dernier ressort par les tri- inaux de paix, ne pourront avoir lieu que pour cause ncompétenre ou d'excès de pouvoir,» aucune fin de non- sevoir proposée de ce chef ne saurait avoir la vertu ^ BULLETIN DES ARRÊTS d'empêcher préalablement tout examen sur le fond oourvoi examen qui seul, peut démontrer le bien ou mal fond^ du recours dont le jugement attaqué Vu'il'suit de ce que dessus qu'il n'y a pas lieu de s'e rêter à la 2ème. fin de noii-recevoir soulevée par i défenderesses en cassation; Par ces motifs, le tribunal, après délibération, reje: les deux fins de non-recevoir proposées par les défend '•^^'"'' Au fond : Sur le moyen unique du pourvoi : ; |J \u le dit article 918 du code de procédure civi^t ; ^ Attendu que sur une demande en valadité de saj,- tracerie introduite devant le tribunal du paix de la comn du Cap-Haïtien, A la requête des dames Anne Marie . bre dite Julie, et Lafille Georges contre le sieur Fabr- ^^ demande ayant pour base une somme de cent gcnm réclamée pour fermage du, le dit tribunal de paix (^ comme mal fondée une exception de garantie s(^' vée par le dit sieur Fabre jeune et ordonna la pf doirie au fond, appert jugement en date du 21 févr 1906; Attendu que le sieur Fabre jeune n'ayant pas comf ru au jour fixé pour la plaidoirie de la cause au fond, ( faut fut requis et obtenu contre lui, elle tribunal de p; <lu Cap-Haïtien, par son jugement en date du 5 mars 19< prononça la validité de la saisie-gagerie qu'il trouva ju au fond et régulière en la forme, sans qu'il ait eu à e: miner aucune question roulant sur un droit de propr té comme Ta allégué à tort le demandeur en cassatic Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement ; taqué n'a commis aucun excès de pouvoir; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, ] iette le pourvoi exercé parle sieur Fabre jeune contre iueement par défaut rendu par le tribunal de paix de commune du Cap-Haïtien le 5 mars *1906; en conséquen ordonne la confiscation -de l'amende déposée et condan le dit sieur Fabre jeune aux dépens, alloués à Mes. N ces Leconte et J. L. Dominique, à la somme de P. 40. DU TRIBUNAL de CASSATION 65 >nL (listraclion à leur profit, et ce, non compris le coût 1 présent arrêt 'Donné (le nous, F. Baron, juge remplissant l'oflice du •t^sidcnl ; G. Sylvain, Anselme, Jérémie et V. R. Do- oihI, juges, en audience publique du 25 avril 1907, en 'ésMiee de Monnieur Eug. Décatrel, Substitut du Com 'iss:iii'e du Gouvei-nement, et assistés du citoyen G. Des- l)les, commis-greflier. No. 34 jyMANDAT. — Ghose jugée. —Motifs. Point dk droit. 1^- SOMMAIRE: j. jH une délibération du Conseil de fanulle donne mandat d'exercer ^^y-tes les actions relatives aux biens d'un mineur pardevant les iOV\»//at<x- lie paix, les tribunaux civils et le tribunal de Cassation, \q Uni de la loi est atteint ; il importe peu que le mandat ainsi donné f^y soit pus spécialement pour se pourvoir eu Cassation, L'antorilé de la chose juyée n'a lieu qtià V égard de ce qui a fait l'objet du jugement; il faut que la chose demandée soit la même ; que lu demande soit fondée sur la même cause ; qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la tnême qua- lité. Les juges ont amplement motivé leurs jugements, en raisonnant sur les condttions juridiques de la chose jugée, quits ont appliquées aux 'aits et circonstances de la cause soumise à leur examen. Le point de droit qui répond à la solution qui a été donnée aux motifs et au dispositif delà question agitée et débattue, n'est ni er- 'oné ni défectueux. ARRÊT du 25 Avril 1907. Les daines lo. Justine Bruno, Vve. Prud'homme, agissant mme mère et tutrice naturelle du mineur Marc Bruno Clesca; . Emilie Présaiiles, veuve Alexandre Trébaud Morisset, mère tutrice naturelle de son fils mineur Raoul Bruno Clesca ntre la citoyenne Henriquiia Almeïda de Meza Dui, à l'audience du 11 avril courant, Monsieur le juge iorges Sylvain, en son rapport; Me. J. L.Dominique, en ses servations, pour les demanderesses, et M. Eugène Décatrel ibslitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions' Vu lo. le jugement attaqué; 2o, l'acte dfclaiatif de pourvo'i date du 9 janvier 1906; .3o. différentes autres pièces produi- 60 BULLETIN DES ARRÊTS les parles parties et 4o. les requêtes contenant les moyens de ces clnrnièies; Sur la i\n de non- recevoir opposée au pourvoi . Vu les articles 374 du code civil et 9^2 du code de procé- dure civile; . Attendu aue la défendî-resse en Cassation prétend que le t.roces-verbai de déid^éralion du conseil de fa.nille produ.t est du 7 juillet iîK)5 ei comporte un mandat général dexercer tou- les les actions relatives aux biens Clesca pardevantles trdu.- nauxcle paix, les trihnnai-x civils et le tribunal de Cas^a'O", eTqu'uu >a>vil acte.ne remplit pas le vœu de l'article 3j4 du rode civil qui prévoit une autorisation spéciale pour cbaqi.e aiCai.e délerminée et pins parliculièrunent pour un pourvoi en Ca'^'^ation le conseil de laniiHe deva.„i être en m. sure dit- Hlle d'aniuéciers'il y a lien ou non de pv,^n.;suivre la lutte; ù4n que les demanderesses ayant el^- ..uionsées à se Attendu quuics ^^^^ jéliberalion du con^coiJ de fs-, pourvoir en ^;^^^sai.o , t ^^^ ^^ commune de St-^la.i4' r7-;ilS"^£^ lebSdelaloiaétéalteiul; \ O 'il importe peu que le mandat donne a cet effet, avant qr.~i toute instatfce ait été engagée au nom des mineurs Clesca,| itianque dans ce cas le caractère de spécialilé, parce qu'il estl de jurisprudence que l'article 374 du code civil ne disposaiitj que dans lintérêt des mineurs, ne peut ê're invoqué contre! leur intérêt; | Que dès lors, la lin de non-rccevoir soulevée par la 'défen- df^resse doit être rejetée, en tenant compte des principes con~| sacrés par le dit article 374 du codecivil; 1 Au fond: î Sur la première branche du moyen unique du pourvoi: Vu Parlicle 113(3 du code civil; Alîendu qu'aux termes de cet article, l'autorité de la chose , jugée n'a lieu qu'à l'égard de cequi a fait l'objet du jugement; ' qu'il fait que la chose demandée soit la même;que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité; Attendu que sur une action en déguerpissement intentée de- vant le tribunal civil de St-Marc par la citoyenne Henriquita Almeïda Thébaud de Meza aux dames : lo. Emilie Présailles, Veuve Alexandre Thébaud Morisset, tutrice de son enfant mi- neur I\aonl Bruno Clesca, et 2o. Justine Bruno, veuve Pru-" dliomnv% tutrice de son enfant mineur Marc Bruno Clesca, ce tribunal, sous la date du 18 mai 1904, « débouta les parties défenderesses de leurs demandes d'acte de résers^e et d'enquête^ DU TRIBUNAL de CASSATION 07 jrJonna le déguerpissemenl de la portion de la propriété sise 1 St-Marc, Une du Peuijle, que les défenderesses occupeiil in- dûment et en commun pour et au nom de leurs etitants mi- neurs Piaoul et Marc Bruno Glesca; déclara que la dame Al- meïda de Meza était propriétaire incommutabln d'iccl]<*, et re- leta les domii:ages-intérêts réclamés »; Attendu que par arrêt de ce tribunal, en date du 13 juin 1905, les parties défenderesses sus-dénomméi'S ont été décla- rées irrecevables en leur pourvoi formé contre le jugement du 1 8 mai 1904; Attendu qu'après cet arrêt qui a maintenu le jugement du 18 tïiai 190i, la dame Justine Bruno, veuve Prud'nomme, procé- dant comme mère et tutrice naturelle du mineur Marc Bruno Clasca, et la dame Emilie Prét^ailles, veuve Alexandre Thébaud Morisset, agissant en sa qualité de mère et de tutrice naturelle du sieur Raoul Bruno Clesca, par exploit de l'huissier Geor- ges Molaire jeune, en date du 18 juillet 1905, ajournèrent par- levant le tnbunal civil de St-Marc la citoyenne Henriquita. tVliiiôïda de Meza aux fins d'entendre dire « que le comman àenent du 3 juillet 1005 est inopérant; que les requérants n'occupent aucun terrain. Rue du Peuple, appartenant à l'ad- versaire; qu'ils sont propriétaires, non Rue du Peuple, mais Rue Marine; que les aboruemenls de leur propriété, Rue Ma- rine, sont nettement détermiiiés par les acles authentiques plus haut énumérés et qui démentent ceux contenus au juge- ment du tribunal civil des Gonaïves et à l'acte de vente do madame veuve Glador Elysée à l'adversaire, on date du 10 jan- vier 1903; qu'on ne peut opposer la ch )se jugée auk requéra-iis et qu'à l'égard de ces abornements pour lesquels Tofficier pu- blic pouvant seul les donner, fstun arpenteur, il n'exi-^te pas non plus de chose jugée; entendre dire que les requéranîs seront admis à prouver même par témoins que les deux cham- bres achetées par l'adversaire n'ont jamais touché au fond de la piopriété Verna; entendre dire que les autres. cham- bres, Rue Marine, qui sont les dépendances de la maison priti- cipale. Rue Marine, ont toujours et de tout temps fait partie de cette propriété, Rue Marine, cela, depuis plus de vingt ans»; Attendu que surcette assignalion, sortit cà la date du 7d - cembre 1905, jugement du tribunal civil de Saint-Marc qui déclara que l'action intentée par la demanderesse était couver- te par l'autorité de la chose jugée; Attendu que l'assignation du" 18 juillet 1005 ne tendait qu'à faire revivre une contestation dont le mérite avait été déjà ap- précié par la justice; Que la différence constatée dans la nouvelle action est lo 68 BULLETIN DES ARRÊTS dans le nom de la Rue Marine ; 2o. dans les abornements de la propriété de la Rue Marine et 3o. dans la question de pres- cription; . Attendu que cette différence ne saurait avoir le caractère d'an moyen nouveau; Que c'est donc à bon droit qu'il a été soutenu par la defen- derebse,à l'occasion de ce pourvoi: lo qu'entre les deux actions dont le rapprochement a justifié l'admission de l'exception de la chose iugée,il y a identité de cause;2o. que le fondement ju- ridique était, en effet, le même; que les veuves Prud'homme et Morisset,agissant comme tutrices, ne sont pas propriétaires | de la partie de terrain comprise entre les abornemenls por- tés sur l'acte de vente d'Almeïda de Meza; 3o. que dans la première action, Almeïda de Meza a demandé et obtenu leur dé- guerpissement pour celte cause; 4o. que dans la seconde, elles demandent elles-mêmes, en s'appuyant sur des titres qu'elles n'avaient pas présentés ant-^rieurement, de faire déclarer ino- pérant le commandement signifié pour les faire déguerpir de lav, même portion de terrain; 5o. que l'identité d'objet n'est pas; moins Idemontrée; l'empiétement reproché aux veiives Pru-^.- d'homme et Morisset faisait l'objet de la première instance et la seconde tend à faite dire qu'il n'y a pas lieu à déguerpis- sement parce qu'il n'y a pas d'empiétement »; Qu'en déclarant donc avoir rencontré dans la deuxième ac- tion les caractères constitutifs de la chose jugée, le tribunal ci- vil de Saint-Marc n'a ni violé, ni faussement appliqué l'article 1136 du code civil, ni excédé ses pouvoirs; Sur la deuxième branche du dit moyen, basée sur la viola- tion de l'article 148 du code de procédure civile: Attendu qu'il est reproché au jugement critiqué l'absence de motifs légaux, rationnels et de tait touchant l'identité de cause et d'objet de la deuxième demande au regard de la première pour en faire déduire lachose jugée et 2o, l'établissement d'un ' point de droit, absolument erroné et défectueux exprimant qu'il ^ s'agissait de la réformation d'une décision précédente du même ' tribunal; Attendu qu'il suffit délire les divers considérants du juge- ment, objet du pourvoi, pour se convaincre que les premiers juges ont amplement motivé leur œuvre, en raisonnant sur les conditions juridiques de la chose jugée, qu'ils ont appliquées aux faits et circonstances de la cause qui a été soumise à leur examen; Que ce reproche d'absence de motifs ne saurait être admis ; Attendu qu'en ce qui concerne le point de droit critiqué, les premiers juges se sont interrogés sur la chose jugée de la ma- ou TRIBUNAL de CASSATION Oî^ ièi*e suivante: ** Le tribunal peut- il dire qu'il y a aLilorité de i chose jugée sur la deinande présentée par la parue deman- eresse tendant à réclamer par des litres soumis, la rétonna- on d'une décision de ce tribunal en faveur de la défenderesse ancernai.t un empiétement sur une propriété, Rue duPeuple, Si-Marc »'f Alterjdu que cet iuterrogat n'est ni erroné, ni défectueux et ^pond à la solution qui a été donnée dans les tnolifs et dans ; dispositif, à laque^^lion qui a été agitée cl débiiltue par les arties litiganles devant les juges du fond; Que sur ce point erjcore. Tariicle 148 du code de i)roccdute ivile n'a pas été violé-; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, i-ejette le ourvoi exercé |)ar les dames Justine Brutio, veuve l'cuJ'hom- le et Emilie Présailies, veuve Alexandre Tliébiud Morisset, ès- ualités qu'elles agissent, contre te jugement riMidu [)hi- le tri - ■-'liai civil de St-M.irc, le 7 décembre 1905; en conséquence, "^lonne la confiscation de l'amende déposée et condairine les y.es dames aux dépens, alloués à iVles. J. E. Kénol el Emile Des • \ides, à la somme de I*. o8.55, cents, et ce, non coii){iris le )ût du présent arrêt. Donné de nous, F. Bnron, juge remplissant les fonctions de ii'ésidenl; Georges Sylvain, Anselme, Jérémie et V. l\. Dd- iond,juges, en audience publique du 25 avril l!)07, en présence jyMonsieur Eug. Décatrel, Substitut du Counnissaire du (tou- ^rnement el assistés du citoyen C. Ujssables, co a uis greffier. No 35. PiÉCE PRODUITE A l'aUDIENCE, — NoVATION, SOMMAIRE : Aucun texte de loi ne fait défense aux parties de faire usaqe d'un" iècequi n'auait pas été signifiée on commun i'i ace. Lorsqu'une pièce st prodmte à l'audience dans ces conditions, la parti'; cnnt-e laquelle elle est employée peut senlement en detnander conimntncatimi. ai't 189, proc. civ ; el faute par elle de ce faire, la pièce reste acquise a » procès. La novation ne se présume pas, et si, en cette matière, il appartient aux juges du fond d'apprécier l'intention des parties, le trih^ma^ <lp Cassation ne conserve pas moins son droit de rechercher si les faits éta His réunissent les caractères do la novation, tels qi'' ils sont défini 9ar les articles 1056 1058 et i 63, code civil. Les billets à ordre souscrits en remplace>nenf de lettres de change^ pour la même dette, en vue seulement de bénéficier d'uve prorogation de délai, n'opèrent pas novation de la dette jirimiiive, et cela, alors 70 BULLETIN des ARRÊTS même qu'il y a eu remise au débiteur de la lettre de change antérieu- rement souscrite. , ARRET du 7 Mai 'J907. (Sections réunies.) Monsieur Ulysse Mondon conlie les sieui's Massoni & C». Ouï, à l'audience du 5 février expiré où l'affaire a été re produite, Monsieur le juge L. Denis, en son rapport ; Me: Solon Ménos et J L. Dominique, en leurs observation! respectives ; Monsieur Emm. Chancy, alors substitut di Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu lo. le jugement attaqué; 2o. l'acte de la déclaratiot du pourvoi ; 3o les requêtes et les notes dépo-ées par le parties ; 4o toutes les autres pièces produites ; En ce qui a trait à l'incident relatif à la production i l'audience de la traite de Fcs. 579.65: Attendu qu'aucun texte de loi ne fait défense aux par ties défaire usage d'une pièce qui n'aurait pas été signifié ou communiquée; Que lorsqu'une pièce est produite à l'audience dan ces conditions, la partie contre laquelle elle est employé* peut seulement en demander communication, article 189 pr. civ.,et faute par elle de ce faire, la piè^e reste acquis au procès ; que tel est le cas pour la traite dont s'agit produite par Massoni; Sur le 1er moyen du pourvoi: Attendu que la novation ne se présume pas, et si, ei cette matière, il appartient aux juges du fond d'apprécié l'intention des parties, le tribunal de Cassation ne conser ve pas moins son droit de rechercher si les faits établis ré unissent les caractères de la novation, tels qu'ils soi définis par les arts. 1056, 1058 et i06G, code civil; Attendu qu'en règlement de marchandises vendues e compte courant par Ulysse Mondon à Massoni et Co., 1 preniier émit sur ceux-ci. deux lettres de change, à titr conditionnel et sauf encaissement, ainsi que cela a lie dans les usages du commerce; que ces effets n'ayant pr pu être acquittés à leur échéance par Massoni et Co., il sollicitèrent de leur créancier, termes et délais, que celui ci consentit à leur accorder ; et, à cette fin, Massoni et Ce lui souscnvirent, pour la même dette, des billets à ordr ^ DU TRIBUNAL de CASSATION 71 a éclié.mces liiverses en remplacement ni plus ni moins <l s loUi'es (Ih cii.mge impayéts, ainsi d'ailleurs que i'indi- ti|ue la niiMition suivante sur ieS deux traites : « Reçu eu payement dfs billets à oïdie;» Atiendu que dans ces conditions, ces billets n'ont pu opérer novation, n'ayant é'é sousciits qu'en vue d'une simple prorogation de délai, et le tiibunal de rommerce de jMcniel en acaieillant la novation invoquée par Massoni & Co , a fait une^ fausse interprétation et une fausse ap- plication des arlicles 1050 et 1U58 coml)iriés avec la viola- tion de l'art. 10(30, code civ.; qu'il s'ensuit que de ce chef Ih j.iiremont criti(|ué est nul ; 'Par ce nioiif-, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et ann il ^ le j igvuient d i tribunal de commer.-e de Jacmel, •en date du 11 juillet 1904, rendu contradicloirement enhe 'les p»riie:=i en cius-^ ; en conséquence, ordonne la remise de l'auiîîile dépo>é^, ef, comme il s'agit d'un second re- 00 irs, r»'tient l'alïaire pour y être statué au fond, en con- Ifo'-mité de l'article 131 de la Constitution; Au fond. Attendu qu'il résulte, en fait, des circonstances de la Criïise que les sieurs Massoni et Co. alors négociants à Port-au-Prince, devaient à Monsieur Ulysse Mondon, né- gociant à Bordeaux, pour marchandises à eux vendues et livrées en compte courant, une pi'emiète fncîure de Fcs. '579.65, en di te du 15 février 1894, contre laquelle le ven- 'deur à émisa la même date et pour le même chiffre, une 'traite payable à présontalion à l'ordre île Monsieur Fou- 'diard qui, faute de paiement par Massoni et Co., l'a en- îdossée, le J6 octobre 1895 à l'ordre d Ulysse Mondon, et une seconde facture, en date du 15 niai 1894, de la som- me de Fcs, 3078.65 cordre laquelle Ulysse Mjn<lon, com- me pour la pr'-mière, émit à la même date et pour la ïnêun^ valeur, une traite à l'ordre dp lui-n^éme, payable le 15 septembre suivant, toujours mv les dits Massoni et ' Attenrlu (pie Massoni et Co. ne pouvant pas payer es 'effets à leur échéance, Ulysse Mondon chargea d'abord vie Bo no et ensuit'^ Me .f. N. Léger de régler cette af- aire uv.jc eux; que dans l'i.npossibilité de s'acquiUer en- 72 BULLETIN des AUKÊTS vers ces mesnieui?, iIsUui' (leniajjdèrenl,en pierant pié texte (le la mauvaise situation des alhiiies, de leuraccOtde (joiniiip l'acililf^s, des «lélais pour payer, et finalement, il; proposèrent à Me J. N. Léger, en vue uniquement de i, laveur sollicitée, de souserne à leur créancier des billett à 0 dre, à échéances divei'ses, en lèglemenl des lettres d> change tirées sur eux pour les maichandises dont ils St leconnaisseiit débiteurs ; Attendu que Me J. N. Léger,dans ces conditions, accep- ta la proposition, t-t contre les deux eilets en soutffance. Masfoni ei i'.o. lui runirent treize billets à ordre de F. !25< » t F. 500 payables à la lin de chaque mois et causés les un valeur en marchandises et les autres valeur en compte (pie, sur ces traites il nht simplement cette mention « reçt » n payeuK ni iU s billets à oïdie ïilti' l'éviier 1890; que ct t fait, il rennt à Mitssoni et Co., l'etiet de b'sôTU.OS; Attendu que Massoni et Co, après avoir payé les deu preniiers bons à ordn , n'ont jamais pu arriver à acquittt les autres, restés jusqu'ici en la possession d'Ulysse Mon don ; Altendu que c'es^ dans cet état des choses entre le parties que Ulysse Mondon lit donner, le 24 juin iSlA* assignation à ses débiteurs en paiement du montant d leur con.pte ( ourant, avec ijiU'jèis, aiièté au 31 déctmbi 1898, à la ^^^oinme de Fcs. 4. 132. 70, et ce, avec dommage^ intérêts et dépens ; AlteiKJu que sur celte assignation sortit du tribunal d^ commerce de l'ort-au-Prince, le 10 avril 1901, jugemen qui, sur pourvoi, a été cas^é par arrêt du tribunal de Cas' nation, en date du 2 juillet 1903 ; (jne l'altaii'e reproduit devant le tribunal de commerce de Jacmel auquel ei! avait été renvoyée, sortit le jugement du 11 juillet 1904 objet de ce second recours. , Attendu que Massoni et Co., pour repousser l'actiol d'Ulysse Mondon contre eux, prétendent que les billets ordie qu'ils lui ont souscrits en remplacement des deu( lettres de change qu'il avait (^mises sur eux, valeur e; marchandises, ont opéré novation ; qu'ils ne sont pl'f^ débiteurs en compte courant et qu'il ne peut valanleme!] leur être réclamé que le montant des billets à ordre in^ jt!yr~, r-':'s u'fc^irpnt.pn enncr<;r,.f->rp, an T'oint dP la dl( DU TRIBUNAL de CASSATION 73 mande de Ulysse Mondon, comme mal fondée ; à ce qu'il leui' soit donné acte de ce qu'ils reconnaissent de bonne foi lui devoii' un petit solde de compte de Fcs, 94.15, pour spccialiiés à usjige, et enfin à ce qu'il soit condamné à leur payer cinquante^ mille fraucs, à titre de dommages-inté- lêls, avec dépens ; Aitendu que Massoni et Co. font eirt.ur, parce que, ainsi que le tiibunal l'a fait ressortir dans l'examen du 1er. moyen de ce pouivoi, les billets à ordre souscrits en rem- plactment de letties de change, j^our la même dette, en vue seulement de bénéticiei- d'une prorogation de délai n'opèrent pas novaiion de la dette primitive, et cela, alors même t^u'il y a eu, comme dans l'espèce, remise au dé- biteur cJe la let'ie de change antérieurement souscrite; Attendu que les lettres de change, tirées par Ulysse Mon<lo i sui- Massuni et Co., causées valeui- en marchan- dises, n'avaient pas changé le caraclère de la dette résul- tant du compte couiant ; qu'entre les parties, ces traites éiaienl saul « ncaiss( m« nt, comme cela se pialique dans les usages du conjn.erce ; que les billets soi eciits en rem- plat ement de et s IraitPS, en vue seu'emeut d'une proro- gation de délai, n'ont donc pas nécessairement opéré no- vatioii ; Attendu que sur les Fcs. 4.132.60 réclamés, Ulysse Mon- ion déclare avoir reçu à compte une valeur de Fcs 500, ce qui létluit sa créante à la somme de Fcs. 3.632 60 avec intérêts ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que Mas- soni et Go. sont mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions; que, relativement aux dommages-intérêts lemaudés par les parties respectivement, le tribunal estime que, dans les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'y faire dioit, aucune des dites parties n'ayant éprouvé le préjudice susceptible de réparation en argent ; j Par ces motifs, h^ tribunal, apiés en avoir délibéré, re- lettj comme mal fondées les demandes, lins et conclusions Jes sieurs Massoni et Go. ; dit que la remise par eux faite ,3 Ulysse Mondon de billets à ordre n'a pas eu^pour effet ;, opérer novaiion de la dette originaire poursuivie contre 'jx ; en conséquence, condamne les dits Massoni et Co, à I -74 BULLETIN des ARRÊTS payer à Monsieur Ulysse Moudon, sans h mie ni délai, pur toutes le£ voies de droit et aièaia par corps, la bomine de trois uiilie six cent trente-deux francs soixante cenii- nies ( Fcs. 3.032.B0 j, niuntant de leur compte couraui a- vec intérêts, aa 31 décembre 189«; fixe, en cas de non paye- nieni, à trois ans la durée de la contrainte par corps ; re- lette 'les donHiia^es-inléièts demandés par les parties respectivement ; donne acte à Ulysse Mondon Ue ce qu'il déclare être prêt à rendre à Massoni et Co. leur signature, et condamne le« dits Massoni et Co. aux dépens, liquides à la somme de 1*. 50 JU, dont distraction au prolit de Me: Solon iMéiios et lloratius Volcy, qui allirment en avoir taii l'avance, et ce, non compris le coût du présent an et. Donné de tions, li.Lcchaud, président ; Camille Déjean, b\ Uaron, Geoiges Sylvain, L. Denis, S. Marius, Anselme, .lérriïiie et V. U. Domond, juges, en audience pubdque du 7 mai li)07,en présence de Monsieur Eug. Décatrel, Subs- tilut du Commissaire du Gouvernement, et assistés du sieur G. Dessables, commis-greftier. No ao Fin de NON-nECHvom.— Violation de L'article 148 di G. D1-: Fr. Civ.— Motifs. - Point de Droit. — DÉPENS. — Interrogatoire sur faits et articles. SOMMAIRE: Le lyihunal de renvoi, saisi après cassation, n'est pas lie par la solulio] donnée par le tribunal suprême aux différentes quesli«ns qu'il j examinées; su décision sur ces questions peut être tout autre que celle <| ce haut (rilunal sans qu'on puisse en faire Vobjet d'aucune fin de noj recevoir. Vnjuycment est suffisamment motivé lorsque, de V ensemble de la cision,ressortent tes raisons qui ont porté le juge à prononcer comi il a fait, et alors il n'est poitit nécessaire qu'à chaque chef de cû clusions vienne se rattacher une série de motifs distincts. ! Le point de droit des jugement^, pour être conforme à Vart. i48,c. j>ri doit contenir dans sa rédaction, même implicitement, toutes les qut lions sur lesquelles le tribunal était appelé à statuer. La compensation des dépens n'étant que facultative, les juges, en l'ordunnont pas, ne peuvent pas être reprochés d'avoir faussemtj^ appliqué Vart. 131, pr. civ. DU TRIBUNAL de CASSATION 75 J de déclaration contenue dans une décision et qui n'aurait exercé au r elle aucune i^^fluence, ne saurait être prise en considéralioi^ pour faire annuler V œuvre des premiers Juges. U n est pas indispensable que l'interrogatoire sur faits cl articles con- tienne des aveux, et quand il en contient sur un (ait, on peut en tirer des inductions pour l'apjréciation des faits alléguas à prouver. ARRÊT du 7 Mars 1907 ( Sections réunies ). La dame Hermance AUred. contre le sieur Grandjean Guil- aume. Ouï, aux audiences des 5 et 19 février de celte année, où l'af- faire a été reproduite et continuée, le juge Jéiémie, en son rapport; Mes. Pierre Hudicourl et Camille Latortue, en ieuis observations respectives; Monsieur Luc Dominique, Commissai- e du Gouvernemeirt, en ses conclusions ; Vu lo. le jugement attaqué; 2o. l'acte de la déclaration du [ij^urvoi; 3o. les requêtes des parties; 4o. toutes les autres piè- c*ts produites; Sur la fin de non-recevoir proposée par le défendeur: Attendu que le tribunal de renvoi, saisi après cassation, n'est jas lié par la solution dormée par le tribunal suprême aux dif- férentes questions qu'il a examinées; que sa décision sur ces iijuestions peut donc être tout autre que celle de ce haut tribu- nal, sans que l'on puisse en faire l'objet d'aucune fin de non- recevoir; Attendu encore qu'il importe peu qu'un po'irvui soit basé uniquement sur des moyens de fait; que le tribunal n'est pas moins tenu pour cela de l'examiner; Attendu, en efîel, qu'il est de règle qu'un pourvoi esi tou- jours recevable lorsqu'il a été formé dans les formes et délais prescrits par une partie qui est dans les conditions exigées pour l'exercer ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir proposée n'est nulbMTient fondée; En conséquence, le tribunal, après délibération, la rejette; Sur le premier moyen du pourvoi: Attendu, en principe, qu'un jugement est suffisamment mo- tivé, lorsque de l'ensemble de la décision ressorlent les rai- sons qui ont porté le juge à prononcer comme il a fait, et alors il n'est point nécessaire, comme le prétend à tort la deman- deresse, qu'à chaque chef de conclusions vienne se rallaciier une série de motifs distincts; Attendu, dans l'espèce, que pour établir que rinterrogaloii'e sur faits et articles subi par Grandjean Guillaume cl la conlrt- 76 BULLETIN des ARRÊTS lettre invoquée par Hermance Alfred ne pouvaient pas consti- tuer un commencement le preuve par écrit, les juges du fait ont dit que cet interrogatoire, ne contenant que des dénéga- tions, tant à l'égard des valeurs prétendues être la propriété d'Hermance Alfred qu'à l'égard de la contre-lettre dont elle fait étal, ne peut pas valoir contre Grandjean Guillaume; Attendu que l'interrogatoire sur faits et articles étant considère comme un acte émanant des parties, il n'y avait pas lieu pour les juges de s'expliquer sur le point de savoir si la pièce qu'on présente, c'est-â-dire 1 • procès-verbal de cet interrogatoire esi par 'écrit, et si elle est émanée delà partie à laquelle on l'op- pose; qu'il sutfisait d'examiner si les faits consignés dans cette pièce rendaient ou non vraisemblables les faits allégués ; que c'est exactement ce qu'ont fait les premiers juges qui, sur ce point, ne méritent pas le reproche qui leur a été fait bien ma à propos ; Attendu que le fait de savoir si les aveux, dénégations ou con Iradictions d'une partie dans les réponses qu'elle a faites dan un interrogatoire sur faits et articles peuvent ou non rendr vraisemblables les faits allégués, et constituer par suite un com mencement de preuve par écrit, étant abandonné à l'appréciatio souveraine des juges du fait, il demeure évident que lorsqi ces juges déclarent que les désignations de l'interrogé ne rer, dent pas invraisemblables les faits allégués, ils ont, avec préci sion, exprimé leur motif de décider; Attendu, en ce qui concerne l'impossibilité alléguée par Hei mance Alfred de se procurer une preuve littérale de l'oblig; lion qu'elle réclame, qu'il n'y a qu'à rapprocher le motif don! né pour le rejet de ce chet de demande de la question à laquelll il correspond dans le point de droit pour se bien pénétrer dj la pensée des piremiers juges qui, n'ayant pas trouvé le moyei invoqué pour justifier l'impossibilité alléguée assez sériei' pour être pris en considération, ont jugé qu'il n'y aurait lieu c, s'y arrêter que si l'obligation dont il s'agit entre les partii provenait d'un quasi-contrat ou d'un quasi-délit; que, dai ces conditions et Gontrairementà ce que pense la demanderes, en cassation, le motif critiqué renferme, d'une manière implio te, les raisons de décider des premiers juges sur la questic relative à ce chef; Attendu que pour repousser la preuve ofTerte de la perte » titre, les premiers juges, tenant compte des déclarations et ave, consignés dans le procès-verbal d'interrogatoire subi par Graui Jean Guillaume, ont déclaré que Ja contre-lettre dont Hermai ■ A'iivd ;iis;ii, ,;.iat. n'ayant jamais existé, n'a pas été perdi el*aIors la preuve demandée serait sans efïel; i DO TRIBUNAL DE CASSATION 77 Aitendu que c'est à la suite de ces raisonnements que tribunal civil de Jacmel, comnfie pour les résumer, à claré que la dennande reconventionnelle de la (iani3 3nnance Alfred n'est pas appuyée de preuve liitérale et le la dite dame ne se trouve dans aucun des cas d'ex- ption établis par la loi pour l'admission de la preuve sliraonitile, etc ; Attendu que de fout-^s ces considérations, il lésulte le le jugement, objet du po irvoi, n'est pas nul pour ce de formes, violation de l'art. 148, proc. civ., et man- ie de base légale; Sur le 2èine moyen : Attendu qu'il est dejurisprudence constante que le point 3 droit des jugements, pour être conforme à la disposi- 3n y relative de l'art 148, proo. civ., doit contenir dany i rédaction, même imp!i<-,ilement, toutes les questions ir lesquelles le tribunal était appelé à statuer ; Attendu, dès lors, qu'eu ce qui c >ncerne le commea«"e- ï M»t de preuve par écrit, point, n'est besoin d'énoncer des iesiions relatives à chac uj des élé;nents qui le consti- lent, tels qu'ils sont définis par l'art. 1132, code civil ; a'il suffit, comme cela a éîé fiit dans l'espèce, de posjr L question à savoir : « Si la ileminde d'enquête f)rma- lée p ir Hermance Alfred, poir établir la preuve qu'ellf^ est propriétaire des fonds employés à l'acquisition du terrain litigieux et à la constructioa de la maison q n repose sur le dit terrain, appartiennent à !n dite da «i lui sera adjugée»; et encore: «La demande d'enquête for- ■ mulée par cette dame pour établir la pn^uve qu'ell- es propriétaire des fonds sus-menlionnés et qu'une contre lettre écrite en sa faveur par Grandjean Guillaume a été -déposée dans un colTre-fortde Sénéque Pierre, réunit-elle les conditions voulues par la loi pour être accueillie *? I ue ces questions ainsi énoncées remplissent bien le vœu \i législateur ; Attendu que la dame Fïermance Alfred avait demandé I être autorisée à prouver par témoins la circonstance jt'rtuite qui l'avait privée de son titre ; que dans le point .(lî droit critiqué on lit : ilermmLe Alficd, est-elle daus I' cas du 4ènje alii-.éa de 'art. 1133, code civ? Qu'il n'en 78 BULLETIN des ARRÊTS faut pas davantage pour repousser l'allégation de la de manderesse sur ce point; Attendu, quant à la demande d'enquête basée sur i'excep tion contenue en l'art. 1133, code civil, qu'on lit encon dans le point de droit: Résulte-il des faits et circonstancei du procès l'impossibililé pour Hermance Alfred de se procurer une preuve littérale des faits qu'elle allègue' Que cette mention est, en tous points suffisante pour re- pousser la critique faite de ce chef; Attendu qu'il résulte de l'examen ci-dessus qii'il n'y pas, dans le jugement attaqué, insuffisance ou défectucie , du point de droit, et, par suite, violation de rarticle* cefj proc. civ; ^mal Sur le 3ème moyen : " Attendu que la compensation des dépens autorisée t]- rart.138, 2ème alinéa, proc. civ., n'étant que facultatif;- les juges, en ne l'ordonnant pas, ne peuvent pas être i^i j proches d'avoir faussement appliqué l'art. 137, pr. civ ; ^^ Sur le 4ème moyen : Attendu qu'en déclarant dans un des motifs de jugement qu'il n'y avait pas d'acte écrit émané de Gari Jean Guillaume, les premiers juges ont voulu seulem^ dire qu'il n'y avait pas d'acte écrit de la main de GraJ Jean Guillaume pouvant rendre vraisemblnbles les f^ allégués par Hermance Alfred ; que si l'interrogatc subi a le caractère d'un acte émané des parties il nj pas cependant écrit de leur main; que, dans tous les cette déclaration fut-elle énoncée, elle ne saurait prise en considération, faire annuler l'œuvre des prennf^d juges, puisqu'elle n'a exercé aucune influence sur \^\fi cision rendue après examen des réponses consignées i,t l'interrogatoire, ne rendant pas, suivant leur appréciatj souveraine, vraisemblables les faits allégués ; qu'il donc pas eu violation de l'art. 1132, code civ; Sur le.5ème moyen : Attendu encore qu'en déclarant que pour constituer commencementdepreuve par écrit l'interrogatoire surf, et articles doit renfermer des déclarations ou aveux pi vant rendre vraisemblables les faits allégués, les premj juges ont été peut-être trop loin ; qu'il n'est pas inj DU TRIBUNAL CASSATION 79 pensable, en en-t,que l'interrogatoire contienne des aveux, etquaml il eu contient sur un fait, on peut en tirer des inductions pour l'appréciation (les faits allégués à piou- Vdr ; que cette déclai; tion, sans influence sur la décision, n'a donu' pas Je caractère d'une fausse in-erprétation de l'art. llS'i, cô<i. civ., et d'une fausse app!ic;;lion de l'art. 112G, même code; Sur le 6ème moyen : Attendu qu'en demandant à faire la preuve de la perte du titre qui dans sa pensée devait constituer un commen- 3inenl de preuve par écrit, Hermance Alfred avait en vue l:\ contre-lettre que, d'après elle, Granrljean Guillaume /y^i-iit iléposée dans le coffre-fort de Sénèque Pierre ; , ''^O/tiondu que Grandjean Guillaume, dans l'interrogatoire !\.U\ a subi, a bien avoué qu'il avjut fait chez Sénèque Pir^rre le dépôt d'un écrit, mais que cet écrit n'était pas me coîitre-lettie ; que contrairement à ce que prétend lermance Alfred, il contenait que les fonds qui ont servi . acheter et à bâtir la propriété litigieuse provenaient de jfcs deniers à lui ; que cet aveu étant indivisible, les pre- miers juges en ont inféré à bon droit que cette corilre- fcttre n'a jamais existé et que sa peite,dès lors, ne pouvait pas être lég:dement prouv<^e ; qu'en refusant, dans ces condilions, d'oid.^nner la preuve solliciîée, les premiers juges n'ont pas violé l'art. 1133. cod. civ ; Attendu que de toutes les observations qui précèdent 1 l'ésulte que le pourvoi, second recours, de la dame Jïermance Alfred, est mal fondé en tait et er) droit; V. Par ces motifs, le tribunal, après eu avoir délibéié, re- ^'nte purement et simplement le pourvoi, second recours ^rmé par la dame Ilermance AUVed contre le jugement \ ' tribunal civil de Jacmel, en date du \Q> mars 1906, •endu contradictoirement entre elle et le sieur Gi'andjean juilliume ; en conséquence, onlonne 'a confiscation de 'amende déposée et cotidamne la dame Ilermance Alfred ux dépens, liquidés à la somme de ... . dont distrac- Ion au protit de Me Camille Latortue, qui affirme en avoir ait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lecliaud, président ; Ernest Bon- lornme, vice-président; G. Déjean, F. Baron, G.Sylvain P. .araque, Em.Ghan y et Jér mie V. R. Domond, juges, eri 80 BULLETIN des AHHÊTS audience publique du 7 mai 1907, en piéseijce de Moi sieur Eugène Décatie!, Sub?lilul du CoiijmjSi-;iiif du Gu'l veinetntnt, el assitrtés de Mr. (J. Dte^sable^, (On. mis-git- liei-. No 37. FIN DE NON-HEGEVUm PROPOSÉE A L'AUDIENCE.- PARLANT VIOLAIION DE L'AllT. 148, G. PR. CiV. - POL\T DE DROIT. - VISA DE PIÈCES.— OPPOSITION — ASSOGIATIOI EN PARTICIPATION.- SOCIÉTÉS DE COMMERCE — CESSIC D'UN CONTRAT .- CONDITION POTESTATIVE.— PREUVE DELA SIGNIFICATION D 'UNE t ESSION — ACTE ALTHENTIQI SOMMAIRE : La fin de non-reeevoir tirée de l'irréiiularité ou de la[nitUité de l'expl d stgnificalion des moyens du défendeur peut toujours être propo à l'audience par le demandeur. N'est pas nul l'exploit de significalion des moyens dont le pari; à écrit en marge, est de la même écriture ferme et lisible que celle corps de l acte. L'ariicle MS du code de pr. civ. exige, à peine de nullité, l'énonc tion dans le point de droit des jugements, de toutes les questions . ont été disculées et sur lesquelles il a été stuttié. L'uiticle i48 du code pr. civ. n'exige que la mention des pièces p duites et non pas de celles qui n'ont pas été déposées. Uirrégulurilé de la procédure suivie pur la partie saisie qui assigr, fin de main-levée d'opposition le tiers saisi^ plutôt que te sai'sissa n'est pus une cause de nullité de l ajournement ou de non-recevv lité, parce que le tiers-fa isi ainsi appelé, pouvait, en faisant intei\ nir le saisissant, demander d être mis hors de cause. Un comité dit de négociants d'Haïti, considéré comme associalion\ participation, n'a pas de raison sociale; que ce titre cpi'il s'est do n'est qu une simple désignation qui ne peut pas en faire une perso morale., et alors il ne peut procéder en justice que parles soci qui le composent. Les Sociétés de commerce, nulles pour défaut de publication, aux ter de l'article 4'J, code decom., conservent, quant au passé, le carac de sociétés de fait. Lorsque la cesfuon d'un contrat a été approuvée par le Gouvernen et que ce contrat avait obtenu la sanction législative, il n'est nécessaire de soumettre à cette formalité la cession qui n'a en modifié les stipulations du contrat. ^ La clause d'un contrat de cession par laquelle les cessionnaires,^ du prix stipulé de la cession, s'engagent à nommer le cédant di leur de l'tntrcprise cédée avec des appointements mensuels et un p DU TRIBUNAL de CASSATION 81 ■cntage sur les bénéfices qui peui.'ent en résulter, n'est pas potestct» ive, puisqu'elle produit un lien de droit entre les parties, aruoes )04-'Hi5, code civ.; que c'est un cnyicgenient dont Vinxècuivui par les ■essionnaires peut' donner lieu entre eux à une action en Jw^tice. preuve de la signification d'une cession de contrat neut ré-^nllcr df l'acquiescement lionne par le débiteur cédé et la cession qu'il ppr uve» le dépêcfié tninislé icUe a, comme acte public, un caractère aKlficnli' nie, })uisqu' elle énume <l'u)i inrmirre du Gouvernemcni, agissant en Ht qualité de personne publique, dans la. sphère de ses attributions, '■ argument de l'art. 1 102 du code civil ». s associations commerciales en jutrtieipatwn sont, dit l'art 48, code ie commerce , relatives â une ou plusieurs opérations de commerce; et ilors, il n'est pas étonnant que le comité de négociants d^Ha'li ait pu, <ans cesser d'être une association commerciale en' participation, faire 'erses opérations de commerce. AKHÈT du 7 M li 1907 (Sections réunies.) Ma'Jame Marie Dnpuy, Vve. Gorham Enstis Hi>bbard con- i lo. les sieurs F. Ilerr.naiin et Go.; 2o. Simmonds frères et I. F. Elle et Go. Ouï, aux audiences dey 26 février et 5 mars de celte année I l'affaire a été proMnite et continué^^, Mr. le juge F. Baron, I son rapport; Mes. S. Ménos et Lespiiiasse, en leurs obser- lions respectives; Mr Luc Dominique, Commissaire du Gou- irnement, en ses C'>nrlii>io -s; Vu lo. le jugetneut Htla-jné; 2o, l'acte de la déclaration du lurvoi; 3o. les requêl"s elos parties ; 4o. toutes les pièces par ei produites; Sur la fin de non-rece\oir produite à l'audienca par la de- anderesse: Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la fin de n-recevoir tirée de l'irrégularité ou de la nullité de l'exploit signification des moyens du défendeur peut t )ujouri être oposée à l'audience par le demandeur, ainsi que cela a eu u dans l'espèce; qu'il s'ensuit donc que la (iu de noii- ;evoir proposée est recevable et doit, par conséquent, êlre iminée; \ttendu que la demanderesse en cassation argue de nullité ;ploit de signification des moyens des détendeurs, en ce que ' parlant à " du dit exploit, rapproché de la mention des jts rayés, serait illisible; attendu qu'il suftit d'un simple coup d'œil sur l'exploit cri- ué pour constater que, contrairement à l'allégation de la de» mderesse, le " parlant à, " écrit en marge, est de lu même •iture ferme et lisible que celle du corps du dit acte ; 82 ^BULLETIN des AKKÉTS En KDséquence, le liibunal, a[.iiès dfiiLtjalici , dtdaie lin dt' 1.' n-iett\oir n»al fondée el la jejelle; >' fciii It iituMèiue rijoyeu du pourvoi : Alleiidu que lait. 1>, ji<jc. civ., ixige, à peine de nulli l'eMoncialion uans le piint dedioil (ïm jugeiutnls, de lou Ith qntfclions» qui oui élé ditculées et sur lefcquelles il a sialué ; Atit iidu, dans l'espèce, que les preujiers juges ont on d'énoncer danb le poini de droit du jugenient dénoncé les qu< tiens relative- à la nullité demandée de l 'astignalion du mars lîHJO qu ils ont rejeiée el à l'inellicacite pai- eux déclai de l'opposition du 18 novembre 181)8 ; qu'il en résulte que jugement, objet du présent pourvoi, etl, de ce chef, nul; Allertdu, en ce qui concerne la non-rnenlion dans ce ju^ menl de l'acte d'associalion passé enlie les membres du Coni de négociants d'Haïli, m d'aucune autre pièce qui aurait c terminé les preujieis juges à considerei' le dit Comilé conii une association commerciale en participation plutôt que coni une sociéié anonyme, il sul'til de rap[jeler que l'art. 148, j civ., n'exige que la mention des pièces produites, el comi celles ci-dessiis désignées n'uni pas élé déposées, il ne pou\ pas en être tait mention; que, dans tous les cas, en i'abseï de ces pièces, le caiacLèje de l'association pouvait bien s'indu des cii'courtlances; Par ces motils, le li'ibunal, après en avoir délibéré, casse animle lejugement du tribunal civil de Jacmel, rendu en les parties, le 27 octobre 19t»4; eu conséquence, ordonne la i mise de l'amende déposée, et comme it s'agit d'un second i cours enlre les mêmes parties, relient l'alïaire pour, par 1 être statué au fond, conformément à l'article i'M de la Co titution ; Au foi.d : Attendu qu'il résulte des documents versés au procès ( feu Henry Latoresteiie avait régulièrement obtenu du Gouv nemenl de la République la concession de la construclion de l'établissement des liamways de Porl-au-Prince, par cou' en date du 9 aoiji 1894, revêtu de la sanclion législative; Attendu que par acte au rapport de Me. Maximilien Lafor notaire du Gou\ ernement à la résidence de Port-au-Prir en date du 30 octobre 1895, le concessionnaire fit cession son contrat à une association commerciale, établie à PortJ Prince, sous la dénomination de '' Comité de négociants d'f;' ti ", et composée des maisons de commerce F. Herrmanni Co., Simmoi'ds frères, F. Elie et Co. et Tancrède Auguste, u et moyennant la somme de cinq mille gourdes, avec en( DU TKIBUNAL de CASSATION 83 îigagement pris par les cessionnaires de nommer le ce- int, acoe tant, di • cteur (ie renuiprise au joir de son inau- urat.ou, à des appoii temeii's mensuels et un pourcentage sur !» bénéfices qui pourront résultei" de la dite eiitreui ise, ce qui liait l'objet d'un contrat entre les parties; Attendu rjn.^ celte cession ainsi consentie a été Hcceptée p >ar I Gouvernemeni par le Secrétaire d'Etat des Travaux publics, ppert sa dépêche en date du 20 novembre 1895; Attendu que les choses en étaient là quand la Vve. Hubbard, ; prétendant créancière des sieurs Laforesterie frères, et no immentde la succession de feu Heru-y Laforesterie,fit pratiquer, î 18 novembre 1808, une opposition sur toutes les valeurs n'en vertu du contrat du 9 août 1894, le Gouvernement onrrait devoir à Henry Laforeslerie; Attendu que loi'sque les cessionnaires, après avoir, en cette ualité, rempli les obligations auxquelles ils étaient te- us en vertu du contrat cédé, se présentèrent à la Banque alionale d'Haïti pour ré(,'iamer les valeurs qui Nuir étaient ues aux ternies du dit contrat, l'opposition de la dame Hub- ar.i leur a été opposée; Attendu que c'est alors que par exploit en date du 11 mai 900, les cessionnaires firent donner assignation à la Banque Nationale d'Haïti pour s'entemlre condamner à leur verser is valeurs sur lesquelles portait la saisie de la veuve Hnb- ard, ce q.ui, indirectement, constituait une demande en main- ivée de la dite saisie; Attendu que sur cette action, la veiive Hubbard, par requête ignifiée le "25 mai 1900, intervint dans l'instanc? <'t fit valoir is prétentions sur lesquelles, par son jugement en date du 21 écembre 1900, le tribunal civil de Port-an- Prince mit la lanque hors de cause, déclara nulles les sociétés de commerce ni composent le Comité de négociants d'Haïti, ainsi que la ession du 30 octobre 1905 qui leur a été faite; Attendu que, sur le pourvoi exercé contre ce jugement par 3S membres du Comité de négociants, il a été armulé pat ar- êt du tribunal régulateur en date du 24 juin 1902, et l'affaire envoyée devant le tiibunal civil de Ja<-mel qui, par son agement en date du 27 octobre 1904, a débouté la veuve lubbard de ses demandes, fins et conclusions ; Attendu que sur le pourvoi, secoiid recours, exercé contre e jugement, il a lieu pour le tribunal d'examiner, en égatd ,ux prétentions respectives des partie?, les qiu^,sti<ms que la contestation présente à juger et qui sont relatives : lo. à la non -recevabilité de l'action poursuivie, pour .voir été formée, non contre la pa'^tie saisissante, mais contre 1 Banque Nationale d'Haïti, tiers saisi; 2o. à l'incapacité des ces- 84 BULLETIN des ARRÊTS sionnaiies pour procéder en justice en leur nom personnt-l, cession qu'ils' préteiulent leur nvoir été faite, ayant été co S'-ntie au Comité de néijsociants d'Haïti: nul ne plaide par pr (•nr(.'ur; 3o. à la nullité des sociiHés CJUim-îrciales qui prête dent représenter ce Comité, ces sociétés n'ayant pas l'exislen légale. Tante d avoir rempli en temps utile les fi)rmalités publication presciitf's par Tarticle 42, code coiii.; 4o. à la ii possibilité pour Henry Lafoieslerie de transférei* le contrat > co- cessinii «^ans l'approbation du (îouveruement «t la sanctii du Corps léi-islatir; 5o. à lacomlilion polesiative de la part,d l'essionnaires sans laquelle serait faile la cer^sion du .' octobre 181)5; 6o. à la fraude dont sérail infectée la dite cessio et 7). au défaut de signification d'icelle, signification qii s 'Ion la veuve Hubbard, ne pouvait être faile qu'à l'adminislf, t "ur des finances de l'ort-au-Prince et à la Banque Nationa d'Haïti ; Sur la non recevabilité de l'action : Attendu que l'i •'régularité de la pr «cédure suivie par la pa t ; sai>ie qui assigna à lin de maiu-levce d'opposition le tie ;aisi plutô! que le saisissant n'est pas une caus(> de nullité < I ajourne. cent ou de non-r* cevabililé, parre que le lierai sai ainsi appelé, pouvait, en faisant intervenir le saisissant, di mander à être mis bors d^ cause; que, dans l'espèce, l'inti' venante, ayant pris position dans le débat se trouve être sai i dérêt à taire déclarer l'action non recevable ; Attendu que Madame Hubbard, saisissante, étant interveni dans l'instance, et le tiers saisi mis hors de cause, laprocédui est donc régularisée; Sur la maxime nul ne plaide par procureur : Attendu que le Comité de négociants d'Haïti, considéré comiî association en participation, n'a pas de raison sociale ; que > titre qu'il s'est donné n'est qu'une simple désignation qui i peut pas en faire une personne morale, et alors il ne peut prc céder en justice que par les soci-^tés qui le composent; qu' s'ensuit que la maKime nul ne plaide par procureur a été m à propos invoquée dans l'espèce et que l'action introduite pf l'ajournement du 11 mai 1900 est bien recevable; Sur la nullité résultant de l'inobservation des formalités c l'art, 42, code com.: Attendu que c'est un principe généralement reconnu que h sociétés de commerce, nulles pour défaut de publication, at termes de l'art. 42, code com., conservent, quant au passé caractère de sociétés de fait; Attendu que s'il est vrai que la nullité pour défaut de pi blication ne peut pas. par les associés, être opposée aux tiei DU TRIBUNAL de CASSATION 85 ont traité avec la société, tandis que ces tiers ont le droit se prévaloir de cette nullité contre la société, — ce qui d'aii- rs n'a jamais été contesté dans l'espèce, — il est aussi évident e l'àimnlalion de la société laisse subsister pour l'avenir les ivenlions passées ent'-e les tiers et les associés ; Utendu, au surplus, qu^ cette nullité, quant aux sociétés qui iréseiileiit le Comité de négociants, est dûment couverte; Vlteiidu, ei! effet, que l'art. 30 de la loi du 5 août 1900 sur liquidation judiciaire, en accordant un délai de faveur aux ;iétés de commerce qui étaient en retard de se conformer c prescriplions de l'art 42, code corn., a couvert cette nul- I pour les sociétés qui, bénéficiant de ce délai, se sont nni- en règle; Uteiidu que les maisons de commerce F. Herrmann et Co. et fimonds fiei-es, bénéficiant delà disposition dffsl'art. 30 de la sus-par'lée, se sont conformées aux prescriptions de l'art. code co.n.; que la maison F. Herrmann et Co., étant en li- dation et n'étant pas une société en nom collectifje contraire vaut pas été établi, n'est donc pas assujettie à ces formalités; ULendu que contrairement à l'argumeniation de la dernande- se en cassation, l'art. 30 de la loi du 5 août lîKX) ne s'appli- s pas uniquement aux Sociétés commerciales qui au moment la promulgation de la dite loi étaient on pouvaient être dans ras de demander leur admission au bénéfice de la liquidation iciaiie; que cettr disposition s'applique sans restriction au- le à toutes les Sociétés de commerce qui, pour une raison une autre, n'avaient pas encorp,'or.° delà loi, rempli les for- lités de publication exigées; itlendu que la nullité résultant du défaut de publication n'a lieu de plein droit; qu'elle ne peut, par conséquent, consti- r un droit acquis à la partie qui s'en prévaut qu'autant ?lle aura été judiciairement prononcée; qu'il n'est dore pas 3t de soutenir que l'application de cet article 30 dans l'es- 3 serHit rétroactive «t par suite inconstitutionnelle parce la demande en nullité de la veuve Hubbard aurait été for- h avant la promulgation de la loi du 5 août 1900; que si la lande était formée, il est bien certain qu'elle n'avait pas en- ! été jugée au moment de la loi; ur l'approbalion de la cession par le Gouvernement et la ^ction par le Corps législatif; llei'du que la cession a été approuvée parle Secrétaire d'E- Iles Travaux publics, le 20 novembre 1S95; et comme le con- 1 qui en fait l'objet avait déjà reçu ta sinclion législative, il l'élit plus nécessaire de soumettre à cptte formalité la cession n'^n'a en rien modifié les stipulations du dit contrat; 86 BULLETIN des ARRÊTS Sur la condition potestative : Attendu qu'il n'est pas sérieux de prétendre que la sion du 20 octobre 1895 a été faite sous une condition pt tative de la part des cessionnaires et, de plus, en fraudt droits des créanciers du cédant ; Attendu, en effet, que la clause dans le contrat de sion par laquelle les cessionnaires, en sus du prix stipult la cession, s'engagent à nommer le cédant directeur de l'en prise cédée avec des appointements mensuels et un pourcen sur les bénéfices qui peuvent résulter de la dite entrepi n'est pas potestative. puisqu'elle produit un lien de droit e les parties, arts. 964—965, eode civ.; que c'est un engager dont l'inexécution parles cessionnaires peut donner lieu co eux à une action en justice; Attendu que la dame Hubbard a encore prétendu qu( cession dont il s'agit aurait été faite en fraude des droits créanciers du cédant, parce qu'elle trouve que le prix sti de cinq mille gourdes, eu égard à la durée de la conces; et du peu de temps écoulé eritre l'obtention de celte conc sion, et sa cession, serait dérisoire et pas sérieux; Attendu que le motif invoqué à l'appui de la fraude allé^ n'est pas concluant, et dans les circonstances de la cause, o voit point quel intérêt pourrait avoir le cédant à frauder créanciers ; qu'il est plus équitable de penser, comme d'ail! l'ont laissé entendre les cessionnaires, que les avantages Monsieur Laforeslerie entendait tirer de cette cession seraient tôt de nature à lui faciliter le règlement de ses engagemer que faute de capitaux pour l'exécution de la concession, la sion s'imposait, et alors on ne peut pas en faire état pour ei duire une présomption de fraude ; Sur le défaut de signification de la cession : Attendu, en principe, que la preuve de la signification cession de contrat peut résulter de l'acquieseement donne le débiteur cédé à cette cession qu'il approuve ; que, dans! pèce, la dépêche du 20 novembre 1895 du Secrétair-e d des Travaux publics, représentant le gouvernement, déb cédé, implique nécessairement acquiescement à cette cedsi approbation d'icelle ; Attendu que le contrat de concession, objet de la ces avait été conclu pour le gouvernement par le Secrétaire ci des Travaux publics ; que c'était donc à ce haut fonctio' re et nullement à l'Administrateur principal des financ^ Port-au-Prince et à la Banque Nationale d'Haïti que devai notifiée la cession ; qu'en parlant de l'administrateur des il DU TRIBUxNAL CASSATION 87 la veuve Hubbard contoni ; qae ce fonctionnaire, s'il re- ieiile l'Etat en justice, — et ce n'est pas le cas ici, — ne le re- senle pas nv-ct^ssaireinent dans la matière dont il s'agit s l'espèce ; ttendu qu'une dépêche ministérielle, quoi qu'en ait dit la ve Hubbard a, comme acte public, ce qui est incontestable, caiaclère authentique, puisqu'elle émane d'un membre du liVfrnt nient, agissant en sa qualité de personne publique, is la sphère de ses attributions, argument de l'art. 1102, code il; Lllendu, dès lors, que l'acceptation donnée par le Secrétaire tat des Travaux publics dans sa dépêche du 20 novembre 1895, I assujettie à la formalité de l'enregistrement, au transport contrat du 1> août 1894 qu'il avait signé, a eu pour effet d'o- •er à l'égard des tiers le dessaisissement du cédant au profit cession naires, art. 1463, 2ème alinéa, cod. civ.; que la veuve bhatd est donc dans la plus complète erreur quand elle pré- d que ce transport, faute de notification au débiteur cédé, ne it pas lui être opposé ; iur le caraclère, comme société commerciale, du Comité de ocianls d'Haïti: ittendu que les associations commerciales en participation l, dit l'art. 48, cod. com., relatives à une ou plusieurs opé- ions de commerce, et alors il n'est pas étonnant que le Comité négociants d'Haïti ait pu, sans cesser d'être une association iimerciale en participation, faire les diverses opérations de nmerce que lui attribue la veuve Hubbard ; ttendu que le Comité de négociants d'Haïti ne peut donc ^, à (iéfa.il de peuve et en l'absence de présomptions sé- usus, être considéré comme société anonyme, n'ayant, en fait ni en droit, aucun des caractères de celte société ; attendu qu'il résulte de toutes les considérations qui cèdent que madame veuve Hubbard est mai fondée en I action; ,l*ar ces motifs, le fribunal, après en avoir délibéré, dé- lire Madame Marie Dupuy, veuve Gurham Eustis Hub- 'd, mal fondée en ses <lea)aiidHS, fins et conclusions; en >séquence, l'en déboute et la condamne aux dépens ii- ■dés à la S(jmme de P et ce, non compris le U du présent arrêt ()onné, de nous, H. L?chaud, piésident ; Ernest Bon- lume, vice-président ; Camille Déjean, F. Baron, Geor- I. Sylvain, P. Laraque, Jérémie, V R. Domond et Em. ^încy, juges, en audience publique du 7 mai 1907, en 88 BULLETIN des ARRÊTS piésence de Mr Eug. Décatrel, Snsbtitut dn Coramissri dn Gouvernement, et assistés du sieur C. Dessables, cui mis-greffier. l — — — "^ No 38. I Conséquences de la Cassation. SOMMAIRE: La conséquence "principale et immédiate de la cassation est de remet la cause et les parties au même et semblable état on clle% étai avant le jugement cassé. ARRÊT ^ du 7 Mai 1907. 3J lo. La Compagnie Hollandaise de navigalion ; 2o. sieur Talma Gousse contre le sieur H. Coi<oii, Syndic la faillite H. Pape & Co. ; Messieurs Alix Koy & Go. Madame Ph. Kiefïer. Ouï, aux audiences des 21 mars et 12 avril, MM. les j »es Georges Sylvain et "V. R. Domond, en leurs rappor a celles des 25 et 30 avril, Mes. Pierre Hudicourt, pc Taima Gousse, Solon Ménos, pour la Compagnie H^ landaise, Lespinasse, pour Madame. Kiefter & Co., Michel Oreste, pour Alix Roy & Co., en leurs observ lions respectives, ainsi que Monsieur Eugène Décatr Substitut du Commissaire du Gouvernemeut, en ses de réquisitoires; Vu lo. le jugement attaqué; 2o. les deux actes de déci ration de pourvoi; 3o.la requête des parties; 4o.deux c tificats du greffier de ce tribunal, en date du 4 juin 19( constatant que la Compagnie Hollandaise n'avait pas ji qu'à la date précitée fait au greffe le dépôt de ses p ces et de l'amende; 5o. toutes les autres pièces produit 6o. les mémoires déposés au délibéré pour la Comj: gnie Hollandaise et pour Talma Gousse par Mes. Soi Siénos et Pierre Hudicourt; Sur les deux fins de non-recevoir présentées à la bar l'une par Me. Pierre Hudicourt, et l'autre par Me. Sol Ménos : Attendu que la conséquence principale et immédiate la cassation est de remettre la cai.se et les parties au n DU TRIBUNAL CASSATION 89 el semblabl> î élat où elles éiaient avant le jugement isé; qu'il s'eiibuit quv. la décision caf^sée est oésormais Il avenue, ei que les parties s-^ trouvent mutuellement is la situai ou niènie où elles étaient au moment où n allait être rendue; que tout ce qui l'a piécédée est .iiiienu, ui;iis qu'avec elle, disparaisseut tous les :es, tous Us jug« ments qui n'en ont éié que la suite; Attendu que c'est en vertu de Cts principes que Mes. ?iTe Hudicourt et Solon MériOs ont signalé à la barre e les pourvois respectivement formés par leurs clients lient devenus sans objet, par suite de la cai^sation du Jt ment de déolaratio i de faillite de H. Pape & Co.; Attendu, en « flVt, que le jugement dont est pourvoi se lâche au jugement cassé par un lien nécessaire; que >3tion en revendication des 325 sacs de café a été inten- ! par suite <le la faillite déclarée; qu'el'eadù être diri- ■ contre le syndic de la faillite, et le jugement qui y :iit droit a condamné la faillite aux dépens; Vtteiidu que le jugement de la décla ration de faillite et nmant le syndic, étant cassé, celui en revendication it est pouivoi a été immédiatement anéanti de plein >it; ^u'il en est de même, dès lors, des pourvois qui ont été ni'^s contre ce jugement et de toutes les déchéances ilevées tant par les parties demanderesses que par les ties défenderesses, ainsi que des tins de nori-recevoir X moyens du pouvoi; qu il n'y a donc pas lieu de les iminer; attendu qu'il n'y a pas lieu non plus de statuer sur les 3ens, les parties devant rester avec les frais qu'elles l faits ; Par ces motifs, le tribunal, après eu avoir délibéié, vu •rêt du 19 juillet 1906, déclare qu'il n'y a lieu à statuer r les pourvois lormés par la Compai^nie Hollandaise navigation et par Talma Gousse contre le jugement du [)unal de commerce de Port-au-Prince, en date du 1er. rs 1906, entre eux et Madame Fh. Kïjffer & Co. et X Roy & Go.; ordonne la confiscation des deux amendes posées. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; F. ion, Georges Sylvain, Anselme et V. R. Domond, juges, 90 BULLETIN ijr:s AllRÉTS en au.li'^iK'e publique du 7 mai 11)07, en presiMice «io Eu*' Dccaliel, SubsliluL «in Coiiirnissaift^ du Gouvci i>uMit, nssi^lés <lu sieui' C. Dessables, comnus-grtffifr.. No. 39 Vkntk i)k 'j iTRHs 1)1-: l'kiat. SOMMAIRE : Ni /(( cession des droits incorporels est soumise aux règles du contra ptiile en qénéral, en matière de transport oti cession de créance de droits^ le cessit.nnaire ne devient propriétaire que par ladélivr, des litres cédés. AKBET du 14 Mai 1907. I^e citoyen Eliemie iils coriUe les sieurs F. Hen-niaiiii & (lo. Ouï à l'audience du i! awil dernier. Monsieur le ji Georges Sylvîiin, en sou rapport, elà celle du 23 du mé mois "daviil. Mes Pierre Hudicoui l el Etuui. Elhéart, leurs observaiions respectives, :dnsi que Monsieur K Décatrel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, ses couc!usio[is leudan» au n)aiiitien du jugement nonce ; Vu lo. l'acte déclaratif du pouivoi, en date du août 190G ; 2o. le Jugement attaqué; 3o, diiïérentes aut pièc'S et 4o. les requêtes des parties; Sur le troisième moyen 'lu pourvoi : Vu les arts. 425 et 43i du code civil; Vu également les arts. 13G8, 1389, 139i2, 1462, 103J 1(>32 du même code; Alt(;ndu que le 17 avril 1905 les sieurs F, Herrmani C^. vendirent au sieui Eiienut fils par le ministère du C( lier Eugène Vieux, cent titres roses rappoitaut cinq p cent l'an, libres d'opposition, à livrer par le vendeur payer par l'acheteur le ti-ente et un juillet 1905, au tau: liente ei un pour cent.de leur valeur iiominale ; Âlletidu que dai's l'intervalle qui s'écoula entre la ( <ie l'opéraiion et celle de Téchéance stipidée, l'Etat haït par une loi en date du 23 juin 1905, réduisit de cinq p DU TUIBCNAL ut; CASSAliON Dl "l ( 5 o/o ) à deux et demi pour cent les intéièls des es roses ; Attendu (]ne le 31 juillet ar'ivé, les sieurs F Ilenmar.n Co. préseiilèivMit au ciloyen Etienne fds cent litres roses liant les numéros 6374 à 047;» et léclamèivnl paiement s tiois mille cent dolk(fs,of américain, auxquels se chit- lit le prix de ces titres à trente et un pour cent; Attendu (|ue le sieur Eti(Mine tils s'y letusa, en prétex- it qu'il avait contracté un achat d'oblii^alious à cinq ur cent d'intérêts et non à deux et dpmi pour cent ; Attendu qu'après la notification d'une summ ition restée Vnctueuse, les sieurs F. Hei'rmann et Co. l'assignèrent rdevant le tribunal (ie commerce de Port-au-i'rince jj'j?' se voir condamner à recevoir les titres offerts et à yer la valeur réclamée avec dommages-intéixHs et exé- tion provisoire sans c.mtion ; Alten<Ju que, de son côté, le sieur Etienne fils assigna n co-contractant devant le même tribunal pour s'enlen- e condamner à lui livj-er des titres portant intérêts de iq pour cent Tan ; Attendu que sur la ii(^rnande des parties, les deux ac- )ns furent jointes, et à î;i date du 17 mai lUOt), soi tit ju- ment qui rejeta l''S prétentions du sieui" Eiienne (ils; Attendu que le législateur, dans la loi No. douze et aux [ides 425 et 432 du code civil, en vue des transactions ,3îies règles qu'il a tracées à cet égard, a distingué les , ms corporels des biens incorporels; Attendu que dans le chapitre VIII du même code, le vme législateur a tléllni ce (|u'il entendait par 'hoits in- !^, oorelset a réglé en même temps le mode de leur trans- r^t, celui de leur tVadition ou délivrance, h-s ertVts iIm ;;ente ou cession qui en est farte et les formalités dont '^.lirloit être accompagnée ; Vu'il a compris sous la dénomination de droits mcorpo- 1), les créances, les droits et les actions que l'on a sur tiers ; Atteiidu que s'il est vrai que la cession des droits in- rporels est soumise aux lègles du contrat de ventt.- i-n ,uéral, en matière de tiansport ou cession de ciéance ou ^,,, droit::, le cessionnaire ne flevient propriétaire <pie par la jliivrance des titres cédés ; 92 BULLETIN des ARRÊTS Attendu que l'art. 1462 du code civil a signalé la di rence qui existe entre la cession des droits incorporel la vente des corps certains et déterminés, en s'exprirr ainsi : « Dans le transport d'une créance, d'un droit fli d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère ei « le cédant et le concession nair»? par la remise du titr Attendu que, dans l'espèce, il s'agit du tratisport de c titres roses rapportant cinq pour cent, qui devaient livrés le 31 juillet 19i)5 ; Attendu qu'avant que les litres, objet de la transacl eussent été remis par les cédants au concessionnaire, i loi en date du 23 juin 1905 réduisit de moitié les inté des titres roses de la dette intérieure ; Attendu que cette loi a frappé les titres cédés tai qu'ils étaient en la possession du vendeur ; Attendu que, dans cette circonstance, Etionne fils pouvait être contraitit à accepter que ce qu'il a achi c'est-à-dire des titres roses rapportant cinq pour cent 1 Attendu que les sieurs F Herrmann et Co. ne pouv; de leur côté, remettre les titres qu'ils ont cédés par s de la circonstance de force majeure créée par la loi dt juin 1905, c'était la résolution de la convention de vente 17 avril 1903 qui devait être prononcée par le tribuna commerce de Port-au-Prince ; Attendu que pour avoir autrement décidé, les prem juges ont violé et faussement appliqué les articles 1 et 1932 du code civil ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, s qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pour casse et annule le jugement rendu par le tribunal de ce merce de Port-au-Prince, sous la date du 17 mai 1906 conséquence, ordonne la remise de l'amende dépo^ renvoie la cause et les parties devant le tribunal de c( merce de Jacmel, afin qu'il soit statué conformémer la loi, et condamne les sieurs F, Herrmann et Go.aux j pens, alloués à Mes Pierre Hudicourt et Léon Liautaf à la somme de P. 46 35, dont distraction à leur profit ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, F. Baron, juge remplissant les foncti de président; Georges Sylvain, Anselme, Jérémie et Vi Domond, juges, en audience publi(^uedu 14 mai 1907, DU TRIBUNAL de CiVSSATION 93 « îsence de Monsieur Luc Dominique, Commissaire du uvernemenl, et assistés du citoyen G. Dessables, coui- s-greffier. 1 No 40. !l.ATlON UK l'art. 148 DU G. PU. CIV— PoiXT DE DROiT. SOMMAIRE: potnl de droit des jucjemenls doit contenir, à peine de nullité, des questions relatives à tous les chefs de conclusions sî«' lesquels le iuTie a eu à statuer et a statué. ARRÊT du 23 Mai 1907. Les citoyens Caristide Chéi y et Dorcélian Chéry contre citoyen Fleurinoûs Fleur io. Juï, à l'audience du 14 mai couvant, Monsieur le jug-; mille Déjean, en son rappotl, ainsi que Monsieur Eug. catrel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en s conclusions ; ^^u lo. le jijgem.ent attaqué; 2o. l'acte de la déclaration pourvoi; 3o. la ivquél^^ des demar»deurs; 4o. toutes les fi^s pièces par eux produites; Le défendeur n'a pas déposé; Sur le 2e. moyen <{ i pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'art. 148, proc. civ., le point droit des jugements doit coritenir, à peine de nullité, s questions lelaiives à tous les chefs de conclusions r lesquels le Juge a eu à statuer et a statué; Attendu, dans l'espèce, que le point de droit du juge- ant contre lequel est pourvoi ne répond pas à cette ?scription du législateur; que, au heu de q leslioiis re- ives aux prétentions diverses formulées expressément r les appelants, il n'y est énoncé que des questions guesqui,dans leurgénéralité, ne laisseni mê.ïiepas sup- ser la nature de la contestation qui divise les parties ; Qu'il s'ensuit que de ce chef le jugement est nnl; Par ces motifs, le tribi'.nal, après en avoir délibéré, et ns qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du poiu- 1, casse et annule le j'igement du tribunal civil de .lé- Jûie, eu date du 23 octobre 1905, rendu par déOuiU en 94 BULLETIN des ARBÊTS appel, contre les sieurs Caristide et Dorcélian Ghéry, profit du sieur Fleurinoûs Fleiirio; en conséquence, donne la restitution d^ l'amende déposée et, pour c statué conformément à la loi, renvoie l'îilTaire devant tribunal civil des Cayes; condamne Fleurinoiis Fleurie : dépens, liquidés à la somme de P - ~ et ce, non rom; le coût du présent arrêt qui, en exécution de ^ l'art 9 proc. civ., sera adressé au Ministère public près le i bunal civil de Jérémie, qui en requerra la transcripl sur les registres du dit tribunal. Donné de nous, H.Lechaud, président; Camille Déje; Georges Sylvain, Anselme et Jérémie, juges, en audiei publique du 23 mai 1907, en présence de Monsieur^ I, Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés' sieur G. Dessables, commis-greffier. No 41 Violation de l'art. 148 du G. de Pr. Ciy. — Poln't i Fait. — Motifs. — Dispositif.— SOMMAIRE : La défectuosité du point de fait ne peut entraîner l'annulation c jugeinent, les conchisions des parties qui forment le mandat du f/e, lui permettant de se rendre compte exactement des faits sou à son appréciation ; dans tous les cas, une exposition sommaire faits suffit. Pour être conformes à la règle de l'article 153, pr. civ., les jugemt par défaut doivent contenir dans leurs motifs l'examen consc deux des conclusions dont V adjudication est detnandée. Vans un jugement par défaut^ le juge est tenu de statuer sur la mande en dommages-intérêts, sans se préoccuper du caractère jugement par défaut de sa décision, qui peut devenir définitive, à . faut d'opposition. ARRÊT du 23 Mai 1907. La dame Odélia Joseph contre la dame Mathilda Piei Laurent. Ouï, à l'audience du 44 mai courant, Monsieur le ji Camille Déjean, en son rapport, et Monsieur Eug. Dé trel. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en conclusions; Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclarât; uu TRIBUNAL de CASSATION 95 1 pouivoi ; 3o les requêtes des parties; 4o toutes les 'ufs pièci'« par elles pioduites ; ■Sn\- l'uniipie moyen du pouivoi: jEii ee qui concerne le point de fait; ïAlleudu que la liéfjctuosiié de cette partie du jugement ' peut p;is entrjiiner ranuuialion du dit jugement, les uclusions des parties qui forment le iDaudal du juge i permelttaut de serendi-e comple exactement des faits umis à son appréciation ; que, daus tous les cas, le int de Cuit ci'itiqué contient une exposition sommaire ; faits à juger ; que, de ce chef, l'an. 148. pr. civ., n'a s d(Hic été violé; ii^i ce qui a trait aux motifs : 7\itendu que les conclusions de la partie qui requiert îlani lie peuvent lui être adjugées q^e si elles sont trou- ;s juï^teset bien véritlées, ;trl. 153, proc .civ.; >llendu que pour être conformes à cette règle, les ju- *cients par défaut doivent contenir dans leurs motif? (amen consciencieux des conclusions c^nt l'adjudication ',: demandée ; que, dans l'espèce, pour accueillir la de- mde de la dame Malbilda Pierre Laurent, le tribunal ^1 du Cap-Haïtien s'est contente <)e déclarer dans le 11 considéiant de son jugement qui se ra[)porte à la de- iiide principal'S que la demanderesse a en sa posses- iii le bien, objet du litige, qu'elle dii lui appartenir- 'ou ne voit point sur quoi les premiers juges se sont )dés pour déclarer qu'il est constant (jue la dame iMa- Ida i'ierre Laurent a en sa possession le bien litigieux nt elle se dit propriétaire ; qu'il s'ensuit que le juo-e- ^nt critiqué n'est pas motivé dans le sens des aits. 148 153, proc. civ.; En ce qui est relatif au dispositif : \ttendu qu'en déclarant dans un motif de son juge- nt qu'il ne tiouvait pas nécessaiie « quant à présent r> ccorder ks domniages-inlérêis léciamés par la de- iKlei'esse contre la défaillante, le tribunal civil du Cap- ïlien n'était pas moins tenu de statuer sur cette de- nde sans se préoccuper du caraclére de jugement par aut de sa décision qui, à défaut d'opposition, pouvait nme cela a eu lieu dans l'espèce, devenir définitive ' i pour s'être abstenu dj statuer acluellement sui- les 96 BULLETIN des ARRÊTS dommages-Intérêts réclamés, le tribunal civil dii C Haïtien a, par une l'ua.sse inlerprétation de l'an. 153, ! civ., violé l'art. 148, même code \ Par ces niotils, W, inltunul, apiès en avoir délibt ' casse et annule le jnj-enienl du ti ibunal civil du C Haïtien, rendu le le» mars 1905, par défaut, entre parties en cause -, en conséquence, ordonne la reslitut <ie l'amende déposée et, pour être statué coiiforméin à la loi, renvoie rutlaire pardevuit le tiJbunal civil » (lOnaïves et tondamne la «lame Mathilda Pierre Laui ;iux oôpens, liquidés à la soninie de P 49. lOcls, dontj tiaction au protit de Mes .). Adhémar Auguste et J.B.' Francis,q\n attirment en avoir fait ravance,et ce. non ci piis le coût du présent an et qui sera adressé au M tèie public pi es le tribunal civil du Cap Haïlien pouK" transcrit sur les registres du d.l tribunal, en conf^ de l'art. 940, pioc. civ. Donné de nuus, H. Lechund, président ; CamijI J Jean, Georges Sylvain, Anselme et Jérémie, juges, Vrj dience publique du 23 mai 1907, en présence def sieur Luc Dominique, Commissaiie du Gouvtrjiemj assistés du sieur C. Dessables, commis-gieilier. N*> 42. , Timbre SOMMAIRE L'em}floi a la rédaction des actes du papier timbre "~" " ^A. prescrit n^eiitraine point la nullité de ces actes ni ^, -^ ^'!^^è il donne seiUemeut lieu à Vamende que le receveur de /'AmegL ment est char y é de percevoir, et à un sursis à l'arrêt, Jus(ju\{ présentation de la quittance du receveur. If ARRET du 23 Mai 1907. Les époux (.'olo Sidiiey et la dame appelée Tij\ contre le siem Gracien Odné. ' } Ouï, à l'a «dience du 7 mars courant, Mr le juge i\ mie, en son rappoit; Me. G. Benoît, en ses observatitf Mr. Décalrel,Siibstilul du Commissaire du Gouverne%î en ses conclusions ; DU TRIBUNAL de CASSATION 07 Vu 1o. le jugement uttaqaé; 2o. l'acte de !a déclai atioii ItJ pourvji et la pr-ocurutiou nti vertu «le hKjuelle cptte Jé- •Uralior» a été faite; lio les diverses requéles et mémoire -les parties; 4o. toutes les autres pièces par eUespjoduites; ^ blur la fui de non-recevoir des demandeurs : [ Attendu que d'après la lui du 13 août 1903 sur la per- lïeplioii de l'impôt sur le papier timbré, les actes pour le ■ribuual de cassation doivent être faits s,jr papier timbré iij type de trente-cinq centimes; que la loi du 15 juillet lî^4 qui mudille celle du 10 avril. 1S27 sur le timbre punit l'irdVaction résultant <le remploi du papier timbré autre |ue celui prescrit d une amende égale à dix fois la va- eur du timbre auquel l'acte est assujetti, avec sursois à sla- uei- sur l'alfaire jusqu'à la représentation de la q ullance In receveur de l'Enregistrement, chargé de percevoir la lite amende; Attendu que, des dispositions qui précèdent, il résulte pie l'emploi à la rélacion des actes du p ipier timbié lutre que celui prescrit n'entraîne point la nullité de ces ictes, ni aucune déchéatice, il donne seulement lieu à 'amende que le reccjveur de l'EmegistrtMTient est chargé !e percevou' et ù un ym-sis à l'arréL jusqu'à présentation le la quittance du rec<'veuf ; Attendu, dans l'esuè;-, (jue la requête de défenses )ioduite par le défen<leur au poui'voi ainsi que l'exploit le signification de la dite requête qui fait corps avec e h- sont faits sur papiei limbié du type de vingt centimes au ieu de trente-cinq centimes prescrit: qu'il y a lieu, ain^i pie l'a requis le Minislèie public, de condamner- le dit léfendeur à l'amende, sans toutefois avoir égard au nom- ire de feuilles de papier timbré employé et de surseoir à latuer sur le pourvoi jusqu'à la représentation de la quit- ance du receveur de l'Enregistrement ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, con- amnele sieur (iracien Odné à une amende de trois gour- es cinquante centimes; dit que jusqu'à la représenlalion e la quittance du receveur de l'Enregisuement en cette ille, qui est chargé d'en faire la perception ,il sera sursis statue»' sur le présent pourvoi. Donné de nous, H Lechaud, président; F.Biroi, G îor- es Sylvain, Anselme et Jérémie, juges, en auilience publi- 98 UtJLLETIN DES ARRÊTS (j t'j du 28 mai 1907, en présence de MonsieurLuc Doî <|;ie, Commissaire (lu Gouveniement, et assiilés du sii C Des.'^ables, commiK-gredifr. No. 43 CONiSiCIL DlC DISCIPLIM-: DR L'ORDRE OliS AVOCAT». liOMl'ÉTK.N'Cr:. — SOMMAIRE: 1 Z,«s ConseUn dedmipline de l'ordre des avocats ont qualité pour s'oiq rir de tous /ps faits où le bon renom de l'ordre peut se trouver inltt se; à propos de ces faits, tous les aAoculs iiiscrits au tableau d'un ot-, et militant près les tribunaux de la juridiction peuvent être ajipt devant le Conseil de discipline et invités à lui fournir des renseù/i ments ou des explicutirms propres à lui permettre d'apprécier s'il lieu d'exercer sott pouvoir disciplinaire. ARRÊT du 23 Mai 1907. ; Me Michel Oreste contre le Conseil de discipline de l'oi-dre des avocats de la juiidiclioii de Port-au- Prince. Oui, à l'audience du 2 mai courant, en notre chambi du conseil, Mor'sieur le juge Geoiges Sylsain, eu sou ra port; Mes Lespinasse et xMichel Oreste, ei2 leurs observ lions à l'appui du pourvoi ; Me C. Gauthier, dans sa i< plique pioduUe' au nom du Conseil de discipline ; ouï ég; lemeiil Monsieui' Luc Dominique, Commissaire du Go veruement, en ses conclusions tendant à l'admission ( pourvoi; Vu lo. la décision attaquée ; 2o la requête conteuai les moyens du demandeur, signifiée séparément, avec d claraîion de pourvoi, à Me Solon Méuos, bâtonnier ( l'ordre des avocats de Port-au-Prince, et à Me Camille ISt Réiny, président du Conseil de discipline du dit ordre 3o les défenses du Conseil; 4o toutes les autres pièces pr duites ; Vu la loi du 17 octobre 1881 sur l'ordre des avocats Attendu que, à la suite d'une altercation survenue l'audience du tribunal civil de Poi t-au-Fi1nce, le 7 f< vrier dernier, entre Me. Michel Oreste et Me J. B. ¥ DU TRIBUNAL DE CASSATION 99 cis, avocats inscrits au tableau de l'ordre des avo- iu ressort de ce tribunal, le Conseil de discipline du nire a appelé Mes Francis et M. Oreste à lui four- es explications sur ri,;cident ; que i\ie Francis, dé- t à l'invitation, a produit les explications qu'i lui lit demandées; mais que Aie Oreste, en comparaissant, du sav(3ir, au préalable, si ses dires devaierU donner i l'application d'une mesure disciplinaire, auquel cas :linerait la compétence du Conseil ; eidu que, invité à formtder par écrit son déclinato * ncuinpétence, il a ainsi fait ; q,.e le Conseil de dis- le s'est, dès lors, saisi de l'exception s enlevée et l'a -e ; que, contre celte décision, Me Michel Oreste s'e^t m en tassation ; endu que les Conseils de discipline, auxquels la loi ;! les intérêts de l'ordre des avocats dans letu's j:iri- ns respectives, ont qualité pour s'enquérir de tous Ils où le bon renom de l'ordre peut se liouver inté- ^; qu'à propos de ces faits, tous les avocats, inscrits »!eau d'un ordi-e et militant près les tribunaux de la :3tion, peuvent être appelés devant le Conseil de di<- \i et invités à Ini fouinir des renseignements ou des allons propres à lui permettre d'apprécier s'il y a ,'exercer soti pou\oir disciplinaire; tîndu qu'il ressort de ce qui précé'le,que l'invilalion nsed de discipline de l'ordre des avocats de Por'- ince, telle qu'elle a été formulée, ne préji oeant rien décisions à venir, les avocats appelés n'avaient q.rà kniormer purement et simplement; que, dans cet 'e la cause, ils ne pouvaient être admis à décline/- •ovision la compétence du Conseil, ni le Cons^d en mesure, au début de son enquête et après la sei - iition de l'un deux, de statuer sur le déclinaloi e e ; tces motifs, le tribunal, après en avoir délibéié dd J point ou se trouvait la cause lors de la o.niiKun^ rn>s avocats appelés, il p/y avait en^oiP lieu ni 'à dé- la compétence du Conseil, ni à en décider ; que en «ence, la décision du Conseil de d.scipline de l'o'-- avo ats de Port-au-Prince, siHtuat;t sur le déclina- incompétence soulevé par Me Michel Oreste étant 100 BULLETIN des ARRÊTS prémaluîée, comme le déclinatoire lui-même, il n'écïii d'examiner le pourvoi auquel elle a dor né lit u. Douué de uuus, F.BarouJuge faisan^ louclious de pré.-,i dent; Georges Sylvain, Anselme, Jérémie et V.K. Domoin juges, à raudieiice publique du 23 ma l9 )7, en prés<=ne (Je Monsieur i^uc Dominique, Commissaire du Gouverne ment, et assistés du sieui' C. D^ssableH, commit-gfcllit r No. 44 DoMiciLK.— ExGKPrio^N. — Conclusions.— SOMMAIRE : Vohliyalion faite au demandeur d'indiquer «ou domicile réel a poi but de mettre le délendeur dans V impossibilité de se tro7nppr si la personne de celui qui t'assigne et de rendre certaine la signifie tion des différents actes de la procédure. C officier ministériel q^ti ren>et itn acte an domicile d'une personne > signée en parlant à nn pitres, t de cette personne, n'est pai, ohU de connatîre exactement le degré de parenté existant entre le des > nataire^ de l'acte et celui qui le reçoit:, il hû suffit, potir mettre st acte à l'abri de toute informalité, de ce cfief, de déclarer le domici et la parenté. L'exception de nullité est couverte par la demande en communicaii de pièces. Vn jugement est àVahri de toute critique, du chej^d§$ motifs., Irjrsq dans son d^!s..'//ifJ,\'fi ojij.r.ojtpeja vciisi^iUÂiitrêrminante à laquelle s ^...^■fiTt'^rêté le juge. Les premiers juges n'ont pas rempli le vœu de fart. l4S,pr.civ., lo qu'ils n'ont pas transcrit textuellement dans leur décision les cc clusions des parties. ARRÊT du 7 Juin 1907. Docteur Louis Jean Bijou contre le sieur Cajuste Bijou. Ouï, à l'audience du 9 avril dernier, Mr. le juge Jérémie, la lecture de son rapport; Mes. Aug. A. Héraux et Martin I vot, en leurs observations, ainsi que Mr. Luc Dominique, Co missaire dn Gouvernement, en ses conclusions; Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi, en date du 2 a< 1906; 2o. les deux jugements attaqués; 3o. les requêtes des p.| ties; 4o. toutes les autres "pièces par elles produites; Sur la 1ère, fin de non-recevoir du défendeur : Attendu que l'obligation faite au demandeur d'indiquer s domicile réel a pour but de mettre le défendeur dans l'impos bililéde se tromper sur la personne de celui qui l'assigne et DU TRIBUNAL de CASSATION lOi ce idre certaine la sigiiificalion des différents actes de la pro- 3éili.M-e; Atleiidii qu'il résulte des pièces signifiées entre les par- lies en cause que le domicile réel et actuel de Louis Jean Bi- jou est au l*eiil-Goâve; que ce domicile lui est attribué dans les deux jugeuients dont est pourvoi, sans que sur ce point, il v ait eu recLtlication de qualité; Attendu qu'en indiquant au défendeur, dans l'acte de signifi- [îdlion de ses moyens en cassation, le même domicile qu'il oc- tîupe depuis l'origine du procès, Louis Jean Bijou n'établit au- cune confusion qui puisse induire en erreur son adversaire; S;ir la 2e. Un de non-recevoir : Attendu qu'il r'sulte de l'exploit du 5 août, non argué de faux, que le Dr. Pétion Savain a été trouvé au domicile du sieur Cajuste Bijou, et que là cet e.xploit lui a été remis; Attendu que l'officier ministériel qui remet un acte au do- micile d'une personne assignée, en parlant à jm parent de cette personne^ n'est pas obligé de connaître exactement le degré de parenté existant entre le destinataire de l'acte et celui qui !e reçoii; qu'il lui suffit, pour mettre son acte à l'abri de toute informalité, de ce chef, de déclarer le domicile et la parenté; .\ltendu que les deux fins de non-recevoir ci-dessus exami- nées ne sont pas fondées, le tribunal les rejette; En ce qui concerne le jugement du 9 octobre 1905 : Sur le 1er. moyen : Attendu que le sieur Louis Jean Bijou a repoussé la requête d'intervention en se résumant comme suit : « A ces causes et motifs, qu'il plaise au tribunal déclarer l'adversaire non rece- vable en sa demande, en ce que l'acte signifié ne contient ni la profession ni le domicile du sieur Cajuste, et passer outre au jugeméhpt de la cause principale» ; Attendu que la question à juger a été ennsi résolue au dispositit : " Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dis, que l'exception de nullité proposée est couverte par la de- mande en communication de pièces; que cette exception est mal fondée; reçoit le sieur Cajuste Bijou partie "intervenante" dans la cause, et réserve, les dépens»; Attendu qu'en recevant Cajuste Bijou ''intervenant" en la forme, le tribunal civil de Port-au-Prince n'a pas déclaré fondée sa demande, et que c'est plus tard, par le jugement du .j! avril 1906, que la cause de l'intervention a été vidée ; Attendu que les premiers juges n'ont commis aucun excès 'de pouvoir en statuant comme ils l'ont fait; Sur le 2e. moyen : Vu les articles 148, 71 et 333, c. pr. civ.; Atteudu qu'un jugement est à l'abri de toute critique, du 102 BULLETIN des AHRÉTS chef_ des motifs, lorsque dans son dispositif on trouve la raison déterminante à laquelle s'est arrêté le juge; Attendu que dans le dispositif du jugement critiqué, le tri- bunal civil de Port-au-Prince dit positivement qu'il rejette l'exception de nullité proposée parce qu'«IIe est couverte par la demande en communication de pièces; Attendu qu'ainsi libellé, le dispositif qui, d'ailleurs, n'est pas contraire à la loi, comporte en lui-même la raison qui le justifie sans le secours des autres considérants; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les moyens proposés contre ce jugement; En ce qui concerne le jugement du 2 avril 1906 : Sur le îer. moyen : Vu l'art. 148, c. pr. civ. ; Attendu que dans la partie du jugement du 2 avril 1ÎI06 où sont transcrites les conclusions des parties, on lit : " La cause appelée à l'audience du 8 mars de cette année, Me. Aug. A. Héraux, pour Louis Jean Bijou, donne lecture de ses conclusions de l'acte d'instance ' Attendu, etc. — Me. Mar- tin Dévot, pour Cajuste Bijou, donne lecture de sa requête d'in- tervention ainsi qu'il suit : A Messieurs les Doyen et Juges, etc.»; Attendu qu'après avoir seulement énoncé les conclusions de Mes. Aug. A. Héraux et Martin Dévot, les premiers juges ont annoncé la reprise d'instance et transcrit littéralement les conclusions de Me. Ghrysostôme Rosemond pour Mirambeau et Victor Boute, ainsi que celles de Me. Windsor Michel pour les —^ époux Charles Liautaud; jBj Attendu qu'en transcrivant plus loin au No. 4 les conclusions ^ prises en réponse par Me. Aug. A. ^^érâuT''pour"LoLiis ,lean ^•^°"; '.Tel';^ionTqui ressemblent à la reqnête l'intervention, mais qui n'en sont point la copie textuelle, les premiers juges n'ont pas rempli le vœu de l'art. 148, c. proc. civ. ; Attendu que cette omission ne peut pas être imputée au de- mandeur parce qu'il aurait lui-même fait lever et signifier le ju- gement; que le moyen excipant de cette violation de 1 art. 148 n'a pas pu être proposé aux premiers juges le griet soule- vé se rapportant à la forme du jugement ; qu il doit être par conséquent accueilli; . ,.,u- - ^^^^nc Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibère, rejette le pourvoi comme mal fondé, en ce qui concerne seulement le iugement du 9 octobre 1905; casse et animle, sans avoir be- soin d'examiner les autres moyens, le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 2 avril 1906, contradictoi- rement rendu entre le Dr. Louis Jean Bijou et le sieur Cajuste DU TKiriUNALSGASSATION 103 jijou, en conséquence, ordonne la remise de rameiide déposée !t, pour ôli-e slaUié conformément à la loi, renvoie ralîaire levant le tribunal civil de Jacmel, compense les dépens. Donné de nous, G. Déjean, juge remplissant les fonctions de )résidenl; (ieorges Sylvain, L.Denis, S. Marius et Jérémie, ju- ![es, en audience publique, du 4 juin 1907, en présence de Ir. le Commissaire du Gouvernement Luc Dominique, et as- istés de Mr. G. Dessables, commis-greffier. No 45 JÉFAUT d'aUTOHISATION DU CONSElL DE FaMILLE DE Ml- NEUiis. - Exécution de Jugement. — Nullité DE Signification. SOMMAIRE: a nullilé du déjaMt d'autorisation du conseil de famille des mineur^ ne peut plus être invoquée devant le tribunal de Cassation, lors- que le Juyement qui en est atteint a été rendu au profit de ma- jeurs et de mineurs ayant un intérêt commun, auf dans les cas d'exception prévus pur la loi, un jugement ne peut t-tre valablement exécuté qu'après avoir été régulièrement signifié a art. ioO, G. proc. civ.» % nullité de la signification d'un jugement faite par un huissier in- compétent, entraîne nécessairement la nicllité de Vexécution de ce jugement. ARRET du fi Juin 1907. Le sieur Siméon Samedi contre les consorts Oristelle îévenin. O. ï, à l'audienje du 28 mai expiré, Monsieur le juge rémie, en son rapport, ainsi que Monsieur Luc Doim- 4ue, Coniniissaiie du Gouvernemeut, en ses conclu- ons ; i/ulo le jugement attaqué; 2o. l'acte de la déclaration ipourvoi; ;io. la requête du demandeur; 4o. celle de la i le Lo-vana Samedi; 5o toutes les autres pièces ; f Sur le 1er. moyen du pourvoi 1 t^Uendu que la nullilé qui iésulte du défaut d'autorisa- •' du conseil de lamiUe des mmems ne peut plus être jg^uée devant le tribunal de Cassa ;ion, lorsque le juge- . qui en est atteint a été rendu au profit de majeurs e mineurs ayant un intéiêt cunmiun; 104 BULLETIN DES ARRÊTS A*f«nHn nue c'est le CDS, dans l'espère, le jugemf co.tt e leq"ue?"st pourvoi ayan- été rendu au prohlde n leurs et de mineurs qui ont plaide collectivement, ay. "Vtïemlu^ereTletT'que la cassation qui pouvait être p no^éè uniquement contre les mineurs pour le drl SoHsàtion de leurs tuUices ne leur occasionner; euéJ^rTàl^ d'inlerets qu lis ont avec maieurs aucun préjudice et ne prodtera.t point al mrSverse- qne ie rejet du pourvoi pro.muce sui Semandedes 'majeurs devant profiter aux mineurs, ?asSon prono.icée contre ces derniers serait sans e à l'égard de toutes les parties intéressées; qup, dans circonstances, ce 1er. moyen est non n-cevable ; circuu&ia ^^^ j^ ^^^^^ moyen : Attendu que lorsqu'à l'action introduite par dos maje a des mineurs, agissant collectivement, le défendeur vosfu^efm de' non-recevoir aux mineurs et que cett. ^r'e non-recevoir est rejelée par le tribunal qui a statue lond sur les conclusions posées par toutes les part Tvrès discussion avec le défendeur, celui-ci ne peut le nlaindre d'excès de pouvoir ou de violation du droi U défense, sous prétexte qu'il n'aurait pas ete mi. demeure^ d« répondre au fond, quant a ces mine (lu'il s'ensuit que ce moyen n est pas tonde ; ^ Sur le 3ème. moyen: Attendu que, «auf dan^'les cas d'exception prévus Il loi un jugement ne peut être valablement exécute c rrès avoir^été régulièrement signifié, art. 150 proc. ^Attendu que sur l'action en réintegrande formée Siméon Samedi contre sa partie adverse devant eti nàldepaixdeBainet, est intervenu le 28 juin 1891 wement contradictoire à charge d'appel qui ne poi i fe Tigniflé que par un huissier de la justice -de de Bainet ou tel autre commis par le juge, art. 21, ] ^^ Attendu que sans aucun égard à cette disposition du dp "océdure, le jugement obtenu a été signifie par un sier ordinaire du\ribunal civil de Jacmel, le 11 août 1 exécuté le lendemain 12 août, même année; que la null celle signicationfi entraînait necessaiiement la null te de eut on et le tribunal civil de Jacmel, en statuant dai DU TRIBUNAL ue CASSATION 105 ., n'a pas faussement interprété ni faussement appliqué .21, proc. civ.; .tendu que l'exH'Cution du jugement du tribunal de paix de let est encore nulle en ce sens qu'elle a eu lieu le lende- 11 de la signilication qui en a été faite le II août 1904 sans V comple du délai de l'art 707, code civil, en ce qui con- le les héritiers des parties décédées dans le cours de l'ins- e ou depuis; ar ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette ement et t^implement le pourvoi formé par le sieur Siméon ledi conlre le jugement du tribunal civil de Jacmel, eti i du 14 décembre 1005, rendu cjnLro lui au profit des fié- srs Oristelle Tliévenin et Josefili Marcelin Genlran; en con- )ence, ordonne la confiscation de l'amend'^ dépo-ée et con- me le dit Siméon Samedi aux dépens, liquidés à la somme 5 et ce, non compris le cuûL du présent arrêt. onné de nous, H. Lechaud, président; F. Baron, Georges .'ain, Anselme el Jérémie, juges, en audience publique du 0 1907, en présence de Monsieur Luc Dominique, Commis- e du Gouvernement, et assistés de M. G. Dessables, com- ■grelfier. N° 46. Pri.se a Partie. SOMMAIRE: sque les faits exposés dans unereqiu'te à fin de prise à partie sont z nature, eu érjard à leur caractère, à engager la r^sponsalnlité I. juge, il y a lieu d'admettre la dite requête " articles 438 et 4^i-2 HÏe proc. civ. " ARRET da 6 Juin 1907. ,e sieur Joseph Franckel contre Monsieur Antoine François Doyen du tribunal civil du Cap-Haïtien, ' •uï, à l'audience du 28 mai expiré. Monsieur le juge Jéré- ', en son rapport, ainsi que Monsieur Luc Dominique, imissaire du Gouvernement, en ses conclusions; u la requête du demandeur et les pièce? qui l'accompa- :at; .fendu que lorsque les faits exposés dans une requête à tin 'rise à partie sont de nature, eu égard à leur caractère, à ■ gerla responsabililédu juge, il y a lieu d'admettre la dil;^ 'eête, arts. 438 et 442 ; proc. eiv. ; !(,(> P,l I LKTLN m-i^ AlUt/iS .■VUeiKlii que cAs: le cas fl.-iis jV-j'èc-, les fails iiii|Mi i)oye!i (iii !i Liuht'l ci^il «lu C;ip H.iïiieii élaiil siL^^cepiiblc- n;.n, I ril I i r I ( ll^{1lli^!ié ; No /i7 ]-] YPO ' IfEQUK CO.N VKNTH .NNK1J,E. SOMMA in R : Le titre fn vertu duquel les biens »}i('ciale)ncnt hhjtoih'qvés c ' vendus ayant cté exécuté ve veut plus fervir à la sait-ieo biens nuii ajjectés au ]:oycment de roldiçialion. , ARRÊT. du 0 .lu in 19()7. * Le sieur Lamartinière Lair;ysère, contre la dame En ArteTud, veuve Darius Nér<\ Ouï, à l'aulience du "28 mai expiré, Monsieur le jupe A ther Domond. en son rapport, et Monsieur Elie Curiel, litul du Commissaire du Gouvernement, en ses conclu Vu. lo. !ft jugement aitaqué; '2o. l'acte delà déclaïal pourvoi; 3o. les requêtes des parties; 4o. toutes les pièces produites ; S'ir la Sème, branche du 1er. moyen: Attendu qn'il est de principe rigoureux en matièr pothèqiiB couventioiin^iile, que le créanner hypothéce peut pas, pour le reliquat qui lui reste dû sur sa c après la vente des immeubles spécialement atînclés au tuent de sou obligation, saisir iininobi.'ièrement, en vert même obligation, d'autres biens de son (lébiteur sans av tenu contre lui un jugement de condamnation confértij DU TRIBUNAL de CASSATION 107 que judiciaire au paiement de ce reliquat; que le lit-e îi-lu duquel les biens spécialeinerjt hypolhequés ont élé is ayant été exécuté ne peut plus servir à la saisie d'au- biens non affectés au paiement de l'obligation, arg. des 18)8 c, civ. et 473, pr. civ; endu que contrairement à ce principe, rappelé ccpen- au tribunal civil du Gap-Ffaïlien par Lamartinière La- re dans les conclusions par lui déposées, ce Iribun&l, n'en it pas compte, a validé la saisie pratiquée par la dame 13 Néré, cessionnaire de Monsieur Arteaud sur un bien hypothéqué à ce dernier et dont la dislraclion lui était mdée; qii'il s'ensuit que, de ce chef, le jugement, ob(|; ourvoi, est nul; r ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans soit besoin d'examiner les autres moyens pro|)osés à l'ap- iu pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal civil ap- Haïtien en date du 31 mars 1905, rendu contradicti li- ait entre les parties en cause; en conséquence, ordonne la ;ution de l'amende di'^pGsée et, pour ^re sfalué conloi- ent à la loi, lenvoie l'afï'-iiie devant le tribunal civil des jonaïves et condamne la veuve Darius Néi"é aux dépens, dés à la ?omme de et ce, non compris le coûl du pré- arrêt qui, en conformité de l'art, 940, proc. civ., sera 3sé au Ministère public prés le tribunal civil du Gap-Haï pour être, sur sa réquisition, transcrit sur les l'egislres du ribunal. )nné de nous, H. Lechaud, président; F. Baron, Georges ain, Anselme et V. R. Dom^md, juges, en ndii^nce fu- ie du 6 juin 1907, en présence de Monsieur Luc Douiini- Commissaire du Gouvernement, et assistés dn Monsieur essables, commis-greffier. No 48. ACQUIESCPMENT.— DES ExCEPÎlOiNS. SOMMAIRE : suffit pas d'alléguer qu'une partie a acquiescé au jugement con- ' lequel elle s'est pounnie, pour rendre son pourvoi ir et-.eoahle ; ur produire effet, une telle allégation a besoin d'être justifiée, exceptions péremptoires fte divisent en exceptions pére)nptt>iri's Instance ou de forme et en exceptions péremptoires d'action ou de \id, et cela, selon la matière qui en fait Vobjel ; eu cz qui conciw- les premières, le tribunal doit, en cas de rejet, mettre le iléfui- ur qui les avait proposées en mesure de répondre au fond, tatidis 10^^ BULLETIN des AUKÈTS que les dernières étant de uéritablef défenses au f'oiid^ un /oi,-. . tees, autorisent le Irilnuial ù staiver au fond. AHIŒÏ du 13 Juin 1907. Le sieur Odilon Lapiiix, conlre la d une Louinise T nis. Ouï, à l'audieiîce du 0 Juin conrai't, Moiisinif-lc jti,ti. millti Déji'an, en sou rapporl, aiusi qiie Moi).-i(-iir Kun. ] tn^l, SuLslilut du Comtiiisfaire du Gouverucmenl ,, pu .'•♦- cl usions; Vu to le jiiguTient aUaqné ; 2o l'acie de la déclat-alioi pourvoi ; :'o les requêtes des par-lies : 4û les autres pièces duiles; Sur la fin de non-recevoir de la défenderesse : AUeiidu qu'd ne suffit pa? d'all''guer qu'une partie a quiescé au Jiiiiement conlr-e lequel elle s'est pour-vue | rendre son jugein^nt irrecevablt' ; que pour- produii-e p, une telle alli-gaUcn a besoin d êlr-e justifiée ; Ailendu que !a pr-euve de l'ac(iuiesc'Mn^Mit iîivoqué(î dans péce na pas (-lé faite par la par'tiequi err a fait étal; qu'cll résidie pas davantage des pièces vei sées au pmccs ; qu"i a 'loue pas lieu de s'ar-réter à celle fin de non-recevoir, ; [très *}é!ib-ratioii le tribunal r-ejette ; Sut- le 1er moyen du pnui-voi : Atle-idu que les ex'ceplions pér-eruploir-cs se divisent en ceptions péi-emptoires d'action ou du fond, et cela, selc matière qui en fait robjel ; qu'en ce qui concerne les pren)i M !rib 'lia' doil ^n c 'S d-^ '^j'^t, mettre le (léfHndt-'iii les :'V;iil piroposées eii mesiir'e dp r'pfmdrp au fond, dis aiie les dernières étant de véritables défpnses au f une fois rejetée?, autorisent le tribunal à statuer- ai fi Attendu, dans l'espèce, que l'exception proposée pa dilO' Lap'tix,tirét^ de l'art. 1110, code civ., est pét-em| re d(^ foriiK et pas du fond; qu'en statuant nu fond avoii' mis le défendeur eu mesure d'y répondre, le h nal rivi! de Po t-an-Piince a violé le droit de la fense et commis de ce chef l'excès de pouvoir qu est, à bon droit, reproché. Par ces motifs, le tribunal, après eu avoir déhbé sans qu'il soit besoin d'examiner les autr-s moy^n pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal civj Port-au-Prince, en date du 3 novembre 1905, n nu TRIBUNAL de CASSATION 109 ntra-licloiremeiU entre les parties en cause; en consé- ■enc(\ oi'Ioniic la remise de l'amende déposée et, pour V stâlné coiifoi-mément cà la loi, renvoie l'affaire /de- nt le Iribiitiid civil de IViit-Goàve et condamne Loninise Unis anx dépens, liqnidés à l. somme de P. 56.70, et , non compris le coût -In présent arièt qui, en confor- ité :\ii l'art. 9i(). proc. civ., sera adressé au Ministère iblic prê^ U' thhimal civil de Port-an-Prince pour être, r sa ré((Misilion, transcrit sur les registres du dit tribu- 3anné de n.xi.s, H. L'^chiml, président; Caniille Dé- ni, F. Iji 0:1, Vn^-lme et Jérémip, jniî'^s, en audience pn- iqn-du 13 jiiinl9>7, en présence «le Monsieur Lac Do- inique, Commissaire du Gouvernement, et assistés du L'ur G. Df-ssables, commis-greffier. No 49 OriDONNANCI': DE KÉFIÎKÉ - FiN U!<: NON-KliCEVOlH. SOMMAIRE : it-donnance de référé rendu-t par le juge compclcnl,^ dan.< la limite le sem atlributioits, mins préj ttdicier au principal, n'e^t pas aascep- ible de pourvoi en Cassation. ARUÈT du 13 Juin 1907. citoyen Martin Galixte contre le sieur Théodore Streitberg. Ouï, à l'audience du 6 juin courant, Monsieur le juge Ga- lle Déjean, eu sou rapport, et Monsieur Kug. D.'^catrel ,subs- jt du Gouiuiissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu lo l'oi-dannance attaquée ; 2o l'acte de la déclaratiou tlu iirvui ;_3o les requêtes des parties ; 4o toutes les autres piè- 3 produites; Mjr la fin de non-recevoir opposée par le défendeur : Utendu qu.; l'ordonnance de référé rendue par le juge com- Lenl dans les limites de ses attributions, sans préjudicier principal, n'est pas susceptible de pourvoi ; :\tten(Ju,'di is l espèce, que le juge de référé, incompé- )l pour slatuer sur la nullité alléguée de l'inscription de . Streitberg sur l'imiûeuble dont il poursuivait la vente, a ivoyé au pfiucipal pour ce faire, et, rejetant la demande de ■sis qui lui élait faite, a ordonné la continuation des pour- les ; 110 BULLETIN des ARRÊTS Attendu que cette décision ne peut en rien faire préjud au principal puisque les Cféanciers inscrits sur, l'immeuble i pothéqué pourront, à l'ouverture de Tordre pour la distriL lion du prix, faire valoir devant le juge co^nmissaire, lei prétentions respectives et, en cas de contestation, être ren^ yés à l'audience; Par ces motifs le tribunal, après en avoir délibéré, déci. non recevable le pourvoi exercé par le citoyen Martin Cal! contre l'ordonnance de référé du 28 octobre 1905, rendue ce tradictoirement entre lui et le sieur Th. Streitberg par le j ge H. Moïse, du tribunal civil des Caves ; en conséquen( ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne citoyen Martin Calixte aux dépens, liquidés à ia somme de dont distraction au profit de Mes Dartigue et St-Rémy, qui firment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût < présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président; Camille Déjean, Baron, Anselme et Jérémie, juges, en audience publique ( 13 juin 1907,^ en présence de Monsieur Luc Dominique, Coi missaire du Gouvernement, assistés du sieur G. DessabI commis-greffier. No. 50 VICES DE FORME. — INTERPRÉTATION DES lUGEMENTS. - ENFANTS LÉGITIMES. — ENFANTS ADULTÉRINS. SOMMAIRE : i Les formalités de Varticle i48 du code de proc. civ. sont comnnmv, tous les jugements, et les matières dans lesquelles elles ne sont rigoïirensemeni exigées sont déterminées par la loi. Pour remplir le vœu de Vart. 148, cod. pro . civ., il suffit qv jugement contienne V énumération des pièces sur lesquelles a roui débat. Bien qu'il soit de principe que les juges qui ont rendu une déci sont seuls habiles à l'interpréter, il est cependant admis que lors ', arrive que c'est le jugement d'interprétation qui est ^déféré au tr^ nol de Cassation, il n'y a pas lieu de renvoyer, en cas de cassa, devant les juges qui l'ont rendu, le tribunal régulateur devant ap cxer et fixer le sens de la décision à interprêter J ARRÊT du 13 Juin 1907. Les sieurs Antoine et Léosthènes Biamby contre Emmanuel Biaml)y et consorts. Ouï, à l'audience du 6 juin courant, Monsieur le DU TRIBUNAL DE CASSATION 111 ..il;' s by vain, en son rnpi)uii ; Mes iiayiiiond aîné ei \\. \\ Fi;>ncis, (n itiii^ ob^ef allons, el .\ion>^ienr Luc iinii -^i^i^', (ioinnii^saiff tki (.io- venie mt'iil, en sos con- \ii lo lo jiii;* riit'hl altaqné ; i2o l'acle de la déclai'alion ,■ jioni \(»!; ;>o •;< s reqnrles t riiiéiiioir» S (i(-« p<nLie?; 4o loii- s les ;:iii!'S pièi ( s, piiiim K ^qu^iles le joiitnjenl du 24 •,iltic iU* 5 iionl j'intci [ léUdioti éUdt demandée; .^in- le \' V nioyen du potu'voi : All( n<n tinc les founalilés de i'ai't. 148, proc. civ., sofît 'umiune^ y mus 1rs jng.in- uls, et les nialièi'es dans jes- :ell(;s ( lits !;<■ son! pas ligonrt'uscmeiit exigées sont ;'';eirninées paf ia loi '; Al !idu (pie ie jugement attaqué, rendu non pas sur •<piéie. cotnnie le teiait croire sa lédac ion, mais sur as- oiial on oi'linaire, ne conljent ni point de fait, ni point ' di oi', ei, si res deux parties essentielles des jugements îiiveni élie complélé'.-'s pat' les conclusions des parties \: S nioii^ de la décision, il est bien certain que leur j-ence conq-lète ne peut èlie suppléée par d'anires énon- al ons conlennes dans les motifs ou ailleurs ; qu'il s'en- ut ilonc que le jugement critiqué de ce chef est nul ; Ail' n<in, en ce mû a liait an vice des pièces, que le g"inint attaqué a mentionné toutes celles suf lesquelles [•..(dé le débat; que cela si.dfi[ bien pour remplir le vœu ^ la loi, ari. 148, pr-oc. civ. ; Altendu que bitu q 'd >oit dp prittcipe que les juges M ont lendn une décision sont seins habiles à Tint' r- •éter, d est ctqjendatd. admis que lorsqu'il ar-ive, com- ie c'est le cas dans l'espèce, que c'est le jugement d'in- rprélalion qiu est déféré au ttil)unal de C.ssaiion, il y a phis lieu de leiivoyer, en cas de cassation, devant s juge'* qui t'ont rendu, le ti'd)unal régulateur devant jpiéciei' et fixer le sens de la décision à intei'piête'' ; Attendu que les adultéiins Biamby, enfants de ia dame igl.-ïse Boudet, avaient int oduit sous le nom Biamby lie aciion en rev(Midication contre les erfants légitimes lamby d'un bien que. les piemiers ptét^'ndent leur appar- nir el que ies ^uitres suulieimenl faire partie de la suc- ission Biumby ; 1^2 BULLETIN des ARRÊTS Attendu que les enfants légitimes, défendeurs, opr sèrent à la demande une lin de non-recevoir tirée du d faut de qualité des demandeurs, les adultéfius, à s'appel Biamby; que le tribunal, stalunnt uniquement sirr cette de non-recevoir, sans aucun examen de ce qui faisait l'o jet de la demande principale des adultérins, a, par son j £(ement du 24 octobre 1905, décidéainsi qu'il suit : <cLe t; buiial, après en avoir délibéré et sans qu'il soit besc, d'examiner le surplus des conclusions des parties, reje comme mal fondés tous les moyens opposés par- les d mandeurs contre la fin de non-recevoir des consoi léf'ilimes Biamby ; admet cette (in de non-recevoir coi me bien fondée en fait et en droit ; en conséquence, dit déclare que le sieur Annibal hYédénquc est irrecavai en son action introduite en faveur de ses pupilles, les n neurs Emmanuel, Claire, Constant et Loi-is, sous le ti de Biamby, ce titre leur ayant été contesté par des dé sions judiciaires passées en force de chose jugée et d'api lesquelles ils n'ont jamais pu porter légaleinent le n( de Biamby, même à l'égard de Luzimond Biamby, autt défausses déclarations de naissance et de reconnaissaj ce faites en leur faveur ; dit que celte fin de non-recevi étant admise, entraîne comme conséquence l'irrecevabij d'Annibal Frédérique à intenter aucune action en jusli ayant trait au même immeuble, en faveur de ses pupill en tant que se présentant sous le nom de Biamby; qu'il a donc point lieu de décidera nouveau, ainsi que 1' proposé les défendeurs; dit n'y avoir non plus lieu d'ei miner les demandes d'impression du jugement dans t| journaux s'éditant en cette ville, d'exécution provisd et de dommages-intérêts, — ces questions, ainsi qut constatent les conclusions des défendeurs, faisant suit^ leur demande en nullité d'acte sur laquelle le tribunal \ point eu à statuer, ayant accueilli la tin de non-recevoi Attendu que ce dispositif, littéralement transcrit, j:i paraître un peu confus, mais n'a rien d'ambigu, d'équi! que -, qu'il déclare que les adultérins Biamby sont irn vables en leur action, en tant qu'ils se présentent sou nom de Biamby et cela, sans examen de leur demande ■ n'ayant pas été jugée, laisse entier le droit sur lequel ! est fondée ; t DU TRIBUNAL DE CASSATION iV^ lendu, que dans ces conditions, les légitimés^ niaml)y mal venus à ex':iper contre le jugement du 9 juillet de la violation de la chose jugée, en attribuant au Tient du 24 octobre* 11K)5 une portée qu'il n'a pas ; s'ensuit que ce j igement, rendu uniquement sur la le non-recevoir des"lé<4itimfs Biamby ne leur a pas al- lé la propriété du bien litigieux, cette (lueslion n'ayant été examinée ni jugée ; ir ces motifs, le tril)unal, après en avoir délibéré, cas.'je i forme seulement le jugement du Ojuillet 1006, et au , dit qu'en statuant uniquement sur la fm de non-re- ir des légitimes lîiamby tirée du dé'aut de qualité des léiJns Biamny de se servir du nom de IJiamby, et :cueillant cette fm de non-recevoir, les premiers ju- l'ont pas eu à examiner la demande principale qiii ! entière entre les parties, et n'ont pas pu, par mn- ent, attribuer à aucune o'elles la pi".>priélé du bien eux ; oiflonne Ja remise de l'amende ilép jsé ; et com- ■e les dépens. )nné de nous, II. Lechaud, président ; Camille Dé- , Georges Sylvain, Anselme et Jéiémie, juges, en au- ce publique du 13 juin 19u7, en présence de Mon- r Luc Dominique, Commissaire du G )uvernenieut, et jlés du sieui C. Dessables, cjmmis-greftier. - ^ n ■ > m» No 51. )URS d'eau.— Api'héciation des juges m; fait -Kxé- cuTiOiN PROVISOIRE.— Condamnation, précédente. SOMMAIRE: roit de se servir d'ioi cours d'eau crée de main d'Iiommc peitl SI bien que le droit de jouissance des eaux d'une source prc- nl naissance sur un faiids, être acquis par lu prescription auina- i d'ouvrages a})parents établis sur le fonds servant, deslitu}^ /< iliter le cours de l'eau vers le fonds infihieur iarg. de l'art. ùi^O, le civil" ''ails relatifs à la jouissance d'un cours d'eau, constatés par la ju- s du fuit, échappent à Id censure du tribunal de Casscttion. igement frappé d'appell:- peut, par les juges de cet app l, être isidéré comme condamnation précédente dans le sens de l'art., iA'-7, cxv., et autoriser l'exécution provisoire, en vertu de cet a)ticle. jli IU:i.l-KTIN i>K^^ AllUÊTS À R Fi ET du 25 Juin 1907. Monsieur Lhérissou Hyppoliteconlre le général Jos ^'^ Oin*, à rau.lience du 1 1 juin courant, M»'- 1^ J'J ^x. ges Svivain, en son rapport, ainsi que Mi. Luc De niM.n.:Coniniissaire(luGonv.rne[nent en ses concusi< Vu lo le iuoêment attaqué; 2o i acte d • la déclarai ,|„ pourvoi; 3o.la re.iuéte du demandeur 4o. toutes anhes i^ièces par lui produites ; Le général Joe^pli Moi^e n'a pas dépose; Sur'le ier. moyen du pouivoi : Attendu «lu'il est dtijini. prudence que le droit d seivir d'un cours d'eau, créé d,- tnam d homme p aus«i bien que le droit de jouissance des eaux cl souice prenant naissance sur ce fonds, être acquis la ,re^.r'plion au moyen d'ouvrages apparents, el; <u- U- f..t ils servant, destinés à faciliter le cours de l vp,s 1.- fonds in.téri-.u', ;iro. ,h l'art, 520 du cude c \trndn qu'il résulte ôe< con-talations du j 'gemHi, launé -i. e l'tau qui traverse l'habitation Brochette paj 1 , nronr'élé Mo. iVury, Rivière froides et contmue s propriétedu uéné.al Joseph Moïse, et si elle ne peut irriver à celui-ci, c'est par suite de l emploi abusif c eA\ a fait à la pai lie supérieure; que Joseph Moïse loniours eu la possession paisible; pubhque, |'0n eqi une, appuyée de pièces qui n raontt lit a I année 1840:^ Altendu que ces faits ain>i conslatés échappent censure du tribunal de Cassation ; qu'il n y a don. heu d'^ s'y atrètcr plus que de raison, alors surtou \or, consequ.nces légales qu'ont tirées les juge fait sont louiqiies, in éprochables; qu'il s'ensuiL qu moyen est, dans tous les cas, non recevable; Sur le -le. uioven : ' 'Attendu que le jugement frappé d'appel ne peutj Je^ ju"^'; de cet app^^l, élre considérer comme cond;| t 01! p'Ivcédentr, dbus le sens de l'art. 142, pr. civ., (. toiis< r l'exécniion provisoire, en vertu du dit a.rlich Attendu «lu'en c.onsidéraid comme condamnation i dente h.' j'ig. ment du tribunal de paix de Porl-au-Pi nu T,;!I1I;N.\L de cassation 115 I dcrappeldoiit ilélail.~;iisi et en ordotmanf, par suite, icnlioii piovisoire d'-î so i jui^ement, le Iribunal civ I i*orl-mi-Piinc.^ a fausscmeiil iiiterprèté el ai)pliqué . 14-2, pr civ. ; II- ces motifs, le l.iibninl, aprè-; en àvo r délibé.é, 3 ef. annule, m lis seulement sur le 2 . nioy^ju le •voi relatif à r*xéculion provisoire mal à propos oncée, lp jiif(emeut du iribunal civil <!<' Pt. au-l*rii)ce iat»^ (lu 7 juin 1905, rendu Contran ctor m-ni ei tre )arii s en cause; eu couséqueuce, or ion le la remis • amende déposée, cl. pour être s'alué contnrméuieni loi uniquem Mit sm- la question rtla'iveà rexécutiou isoire, renvoie les p nlies dev.mt le tribunal civil de ,-Goàve et compensa; Irs dépens; — dii qu • confor- lent à l'art. !)40, pr. civ., le présent arrêt s-'i'a adrt:-sé oinmissaire du Go iverueraent près le inbmral civil orL-au -Prince pour èlre, sui- sa réquisition, liancrit les registies du <1it Iribunai. mné de nous, H. L^cli uid, p;ésident; F. Baron, Geor- 5ylvain, Jéiémie et Km. Cbancy, juges, en audience ique du "25 juin lî)07, en présence de Monsieur j.ic iniqu^*, Couiinissaire du Gouvernement, et assistés <'.e ■^ieur .A. J. L5 lludicou t, coinuiis-grelfi t. No. 52 Loi sua LES DOUANES. SOxMMAllHE: nmerçant qui, pour expédier dei^ deuréa^ à t' tLtranger, a observé prescriptCoHs de la loi sur le-^ i(.niane^, ne peut pas cire tenu pour ponsable de la diff'érenre accusé ■ par le Consul d'Haï li auportdc dination entre le poids de ces denrées au lieu d'embarquement et ui trouvé au port de débarquement. AKRLT du ii5 Juin 1907. sieur Florentin Mourusse contre l'Ftal. lï, à l'audience du 11 juin courant, Mr. le j 'pcjéié- en son rapport, ainsi que Mr. Luc Doniimque, Guni- aire du Gouvernement, en shs loi.clusions; lo. le jugemeiil attaqué; :2o. iacle de la déclaration 1K5 BULLETIN dks AIUŒTS tiii pourvoi ; :îo. les l'c que;* s <ios p;jiiies ; 4o. [ouUs !<■: .-iiiires piùc<'S ; Sur Ic'io. inoyeii du pourvoi : AltPinUj qut' le conini<'i(;.itil cp i, pour ( xpé<li-er des cien- léis à l'éliaiigcr, a observé UuiU's les prescriplions é.Jic tées p;ir la l"i sur les donarif s (L-î la République, tie peu p;i- èlre lenu jionr 1 tPpoiîA bie tnvt-rs l'ElaL de -la dillé Vi nce a<cui-ée [lai' le ('oi-sul d'IIaili au port de destina lion cuire Icpoids de ces detiré-sau lieu d'eiiibaïqueni'itl el celui trouvé au porl de débarquement; Altenihi, en elTet, que si celle diiïéreiice piovienl d'ei^ l'.'ur, de r.éiiligeiice ou autre cause, elle ne peut ê^r^ mise qu'à la cliarge des agents de la douane, piépo-é! au service de rexporlalion, eu conformité de la loi sur I; respoii?abiIi!é.(i' s foiicliorinaires el employés de l'admi: luslralion, art. 17, et ne pouriiiit engager la respoiisabiliU de j'exporiat ur,coucurreiumeni avec ces préposés, qu'ei cas de l'raude seulement dûment conslatée; i Aliendu qu'il résulte de ces observations que le Iribu nal civil de Port-de-l^ux,en conilamnaut le sieur P"lo!'eii; tiu Monrasse à pay«^r à l'Etat la somme de cent iren te ' deux dollars quatre - vingl-e-eize centimes lorii ( P. 132.93 ) et cel e de quarante quali'e c-entimei monnaie nationale 0.44 cts. pour ditïérence de poiiis accu i^ée par le Consul d'IJaïli au Havre sur 80 sacs de caît qu'il avait embMrq'iés sur le st-^amer Christiania du l\ octobre 1905 à destination du Màvr.% a faussement inter- piété et appli(pié l'ait. 103 de la loi du 8 septembr< 1904 surles douanes de la République et violé l'art. 17 d( la loi dii 26 août 1870 sur la l'esponsabilité des fonction naii-esel employés de' l'administration; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, el sans qii'il soit besoin d'exaa)inei' les autres moyens dt pourvoi, casse et aimule le jugement du tribunal civil de i^orl-de-I^aix, en date du 11 juin 1906, rendu au profi de l'Etat contre le sieur- Florentin Alourasse; en consé- (pience, ordonne la restitution de l'amenile déposée et, poiu' être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire devant le tribiuial civil des Gonaives et condamne l'Etat aux dépens, liquidés à la somme de „..dont distraction au protil de Mes. Thaïes. Jn. -Jacques et Auguste Monta?, I DU TRIBUNAL di«: CASSATION 1 17 rpii":iriiiiiient f^ti avoii- f;iif l'wvance, et ce, iion compris le cont "(lu piéserit niiél qui, en coiit'orinité de l'art. 040, pr- civ., seia adressé au Ministère public |)rès le tribunal ci- vil <Ip Porl-dr-Paix pour être, sur sa léquisilion, transcrit pur les legislres du dit tribunal. Donné de nous, H Lecliaud, président; F. Baron, Georges Sylvain, Jéréniie et Km. Cliancy, juges, en audien- ce pu!)!iquG du 2) [uin 1907, en présence de Mr. Luc Dotnituque, v;oinnnissaire du Gouvernement, et assistés de Ml-. A .L B. Hmlicourt, commis-greflier. No 53 Prise a Partie. — Chose Jugée SOMMAIRE : L autorité de la chose jugée est opposable, même dans les matières qui touchent à l'ordre public, et alors, elle ne permet pas de reniet- irf cil question ce qui a été précédemment jugé '■Uirticle loO, C.civ.' ARRÊT du 25 Juin 1007. Le sieur Rossigiiof Pierre contre le sieur Octavjen Francœur, juge de paix de la commune du Borgne, f i Lasvard Apollon, suppléant-juge au dit tribunal. Ouï, à l'audience du 11 juin courant, Monsieur le juge An- selme, en son rapport ; Mes Narcès Leconte et Selon Ménos, en leurs observations, et Monsieur E'jg.Décatrel, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu lo l'arrêt de ce tribunal en date du 12 juin I!)06 ; 2o la requête du demandeur, dûment signifiée avec le dit arrêt; 3o les défenses produites par les défendeurs ; 4o toutes les autres pièces versées au procès; Sur la fin de n.on-recevoir proposée d'office par Je Ministère public : Attendu que le demandeur a fait enregistrer sa requête ; que cette fin de non-recevoir tirée du défaut d'enregistrement de la dite requête estdé^.enue sans objet; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter; Sur la fin de non-recevoir proposée parle juge Octavien Francœur: 418 BULLETIN des ARRÊTS Atleiidu que le juge Francœnr oppose à la prise à par»! poursuivie contre lui p;ir Hossignul l^jerre un jugement coti tradicloire, rendu entre eux par le tribunal civil du -Cap- llaïten le lO^niai l!)Oj,qui a statué sur tous les faits servant <l< fondement à !a demande en prise à partie, ei il en fait résulte! l'irrévocabilité de ceite demande, le jugement sus-mentioii- né ayant acquis l'autorité de la ch jse irrévocablement jugée, pour n'avoir pas été attaqué dans le délai légal etpouravoii été exécuté ; Attendu que sur assignation, en date, du .'30 janvier 1905, donnée à la requête de l\ossignol l^ierre à Octavien Francœur. en réparation du préjudice que lui aurait causé celui-ci par la saisie et la vente de ses denrées et par son emprisonne- jugée, arts. 1 1;55 et 1136, code civ. ; Attend uque pour faire tomber les effets de ce jugement qui, eu égard à la qualité du détendeur, a été incompétemment rendu, Rossignol Pierre, par requête en date du 30 avril 1906, introduisit son action en prise à partie tant contre le juge que conlie son suppléant ; Attendu que celte action est basée sur les-mêmes faits qui, ont donné lieu au jugement du 10 mai '19Ci5, iiicompétemment rendu ; Attendu, en droit, que l'autorité delà chose jugée est opposa- ble, même dans les matières qui louchent à l'ordre public, et alors elle ne permet pas de remettre en question ce qui a été précédemment jugé, art li36,code civ.;qu'il y a donc lieu d'ac- cueillir la fin de non-recevoir proposée contre l'action de Ros- sif^nol Pierre et de déclarer, en conséquence, celui-ci purement el^sjmpîement non recevable quant à Octavien Francœur ; Attendu, en ce qui concerne le suppléant Lusvard Apol- lon que les faits de dol et de traude à lui imputés ne sont pas établis; qu'il reconnaît bien que comme suppléant il a assisté le juge de paix dans la sentence rendue dans l'afîaire Rossignol Pierre, mais qu'il était resté étranger aux faits qui l'ont précé- dée et suivie ; que, dans ces circonstances, il n'a , quant aux faits (^i ont motivé la prise à partie, encouru aucune res- ponsabilité; qu'il y a donc lieu, en ce qui le concerne, de dé- clarer Rossignol Pierre mal fondé en sa demande de prise à partie; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare Rossignol Pierre non recevable en sa lemande de prise à pâr-i lie contre le juge Octavien Francœur et mal fondé en ce quii concerne le suppléant Lusvard Apollon ; en conséquence, ren DU TllIBUNAL DE CASSATION 119 elle !a dile demande de prise à pai'lie et condamne Rossignol ^ierre à vingl-cjnq gourdes d'amende, et ce. par application les ai-ts. !)47,proc. civ.et 1er de la loi du 10 août 1877 qin règle iii niolinaie tort»', etc., et le condamne en outre aux dépens, li- juidés à la somme de P. 40.05, et ce, non couipiis le ;oùt (lu pi'é.seriL aitê!. Donné de nous, H Lechiud, pré-iidenl; F. Baron, Geoi'- ;es Sylvnin, Anselme et Jérénnie, jiges, en audience pu- 3iifpK^ du "^5 jmn. 11)07, en présence <l'e Motisi^îur Luc Do- uinique, (loiunrssaire du Gouvernement, et assistés de ilon.'-ieur A. .1. B. Iludicout't, commis-grelVier. No. 54 Violation bl l'art. 148 du coui-: de puoc. civ. SOMMAIRE : .oi'Acju'une (leuicoKie'est fondée'sav ilc'ux moyom ayant une base dislincte et sfjéciale, le tribunal, pour la rejeter, est tenu de s'expliquer sur chaeun de ees nioyena; et en raisonnant sur un seul sans donner des inlifs sur l'autre, il viole l'art. 1^8, proe. cio. AHRÊT Du 25 Juin 1007. Les consorts Compans contre l'Btat. Ouï, à raudieu'-e du 11 juin courant. Monsieur le juge ieoi'ges Sylvain, en son rapport, ain.^^i que Monsieur Eiii;. )écatrel, substitut du Commissaire du Gouverneiuent, en es conclusions ; Vu lo le justement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration u peut voi ; 3o les n quêtes des parties ; 4o toutes les au- [■es pièces produites ; Stu' l'unique moyen du pourvoi : Attendu que loi'squ'une demande est t\»i,dée sur deux moyens ayant une bise di.stincte et si'éciaîe, le tribunal, oiu- la rejeter, est teiui de s'expMquer sur chacun de ces ioyens, et en laisonnant sur mi seul satis doimei' des mo- {< siu" l'autre, il vToIe l'art. 148, proc. civ.; Alteridu, dans i'esp-jce, que les consorts (lompaiis récla- jaient contre l'-Etatle droit de piopriété (pi'i s prétendent voir sur les terres qu'ils occupent sur la presqu'île du Cec- M rsoiii Grand Boucan du -Sud ; Attendu qu'ils ba a:ent ce droit lo sur leur filiation avec 120 BULLETIN des ARRÊTS Jean-Louis Compans dont ils seraient Jes descendants e 2o. sur la prescription, deux moyens différents, n'a-yan entre eux aucune relation ; que le tribunal civil de l'A.ise- à-Veau avait donc pour devoir d'examiner ces deivx mo- yens, ce qu'il n'a pas ci û devoir faire ; Attendu qu'après avoir raisonné sur la filiation invoquée, le tribunal l'a écartée, faute de preuve, et a déchue la de- mande mal foiîdée, sans avoir beso n, a-t-il dit, de statuer sur le fond, c'est-à-dire sur l'exception de prescription, vraisemblablement ; que ce second moyen de la demande, tout à fait indépendant du premier, ayant été rejeté, le tribunal devait s'expliquer sur ce rejet, car si les deman- deurs étaient reconnus sans qualité pour procéder comiii héritiers, ils avaient bien qualité, indépenJan)ment de leiii filiation, pour prescrire, et aiois, en les déboutar.t pour n'avoir pas fait la preuve de cette filiation, il n'était pas dis- pensé d'examiner l'exception de prescripiion; qu'il s'ensuit que le jugement critiqué de ce chef, est nul pour défaut dâ motifs sûr un chef de conclusions formellement pïopos4 art. 148, proc. civ.; Attendu que si la façon de procéder du tribunal civil dt- l'Anse-à-Veail peut constituer un excès de pouvoir, on ne peut pas, dans l'état, en faire résulter une violation de arts. 1987 et 2030, code civil ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, cas- se et annule le jugement du tribunal civil de l'Anse-à-i Veau, en date du 1er mars 1906, rendu au profit de l'EtaU contre les consorts Compans ; en conséquence, ordonne la restitution de l'amende déposée et, pour être statué conformérnent à la loi, renvoie l'alïaire devant le tribunal civil d'Aquin et condamne l'Etat aux dépens, liquidés à la somme de P. 43.20, et ce, non compris le coût du pré- sent arrêt qui, en conformité de l'art. 940, proc. civ., sera adressé au Commissaire du Gouvernement près le tribu-] nal civil de l'Anse-à-Veau, pour, sur sa réquisition, être transcrit sur les registres du dit tribunal. Donné de nous, H. Lechaud, président; F. Baron, Geor- ges Sylvain, Anselme et Jérémie, juges, en audience publi- que du 25 juin 1907, en présence de Mr^Luc Dominique^ Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieun A. J. B. Hudicourt, commis-g'effier. ] V ~ji s II DU ÏIUBUXAL 1)1=; CASSATION 121 No. 55 (lit.NSlII UTION iJt: J)liFli.NSI-:UR A j/AUI)IE.\(:i-.— Ji'CKMKM dk PRESTATION DE SERMENT. SOMMAIRE : // est de jur (''prudence que le défendeur assitpié à l'ordinaire, qm ii'uurait pas dans le délai de l ajournement, constitué dé/ensei'v, esi recevuble à présenter à Caudience, à l appel de la cause, un dé/en- senr qui demandera acte de sa conslitiition, si le dé/enseu> du de- mandeur n' insiste pas ))Our prendre défaut. Il ne*}ient pus cire logique- ment re]>roché à un défenseur ainsi constitué validdemcnl à l'audience de ne s être pas conformé aux prescriptions de l\n-t. 87, c. ]ir. civ. ARRÊT du 25 Juin 1907. I.e si^ur Denis Ménélas contre le sieur Lucien Israël. Ouï, à l'andiencedu 11 juin cournnî, iVlr. te jn^e ïau . (iliancy, en son l'apport, ainsi (jue Mr. Luc Diuninicjup, (lunimissaire <lu Gouvernement, en S'es eonclnsions ; Vu 1o. If^ jugement attaqué; !2o. l'acte de la déclir.iljon dn pourvoi; 3o. la recjuQ,te du demandeur; io. toutes Us pièces pai' lui produites; Le délendtHir n'a pas déposé; Sur la lèie. branche de l'unique moven du pouivi,! ; Attendu qu'il est de jui'isprudence que le défendeur assigné à l'ordinaire, qui n'avait pas, dans le délai de l'ai jourupnient, constitué défeneur, est rei-evable à présen- ter àraudience, à l'appel de la cause, un défcureur qui de. manflera acte de sa constitutiori, si le défenseur du de- tnundeur n'insiste pas pour prendie déf.iul; Attendu qu'il ne peut pas Icjgiquemenl être repioché à luj défenseui' ainsi constitué valabU ment à Taudieiice, de ne s'être pas confoi mé aux pi't-scriplions de l'ail. 87, pr. civ ; Attendu, dans l'espèce, que le sieur Lucien L^-raël, dé- i'endeui', acqaiet^yanl au jugement Cjui lui avait dteéré le serment, s'est présenté en personne, as>isté de Me. J. Amilcar Morin, qu'il constitua à l'audience son mandataire spécial, ce défenseur ayant déjà occupé pour lui en cette (lernière quaiiié, dans l'instance en cour^^; que scr la dt- mande de Me. J. A. Morin, le tribunal lui aonna acte de sa constitution ; 122 BULLETIN dks ARHf:TS Atleii'lti <^u'à ce moment. Me. Vau,^u îs saii^ i'e({ué ii- défaut, dcmatiili au Iributial de co-Nlamtier le (léfeiKiein- cà se coriformer au vœu de l'ait. 87, pr. civ , à quoi il lui fut répondu (jue eet aiticle, (hns l'état, était fausseineiir appliqué; Atteudu qu'en déci<ianl Hiiisi, hs pi<-inieis juges n'ont commis aucun fxcés de pouvoir, tii faUHS< ruent inlerpièié l'art. 87, pr civ. ; Sur la "iè 0 3. bran 11 ^ du moyen : Attendu que le jugtmenl qui donne tcie d'une {resl;;- tation di' seitnerit est de pure ^xécuti()^,et lorsqu'il est ré- digé sous tonne de pro(è.--veib.d, ou est mai venu à lui: reprocher de no pas contenir toutes les Cormalilés de l'ait. 148, pr. civ. ; Attendu que le jugement contre l'-quel est pourvoi, intervenu enire les parties au cours dj l'instance qu'elUs ont liée devant le tribmrd civil du Cap-iï;iïtien est, quant cà sou obj t, de pure exécution; que rédigé daiib la forint;^ d'un pi'0(ès-v*rbal <!« piestation de seimejd, i! ne peut^ pas, k bon droit, lui être reproché aucune viol .tion <le l'art. 148, pr. civ. ; qu'il s'ensuit que les dr:ux gri( fs re- levés dans l'unique moyen du pourvoi ne sont pasdu tout, fondés ; Par CHS motiî's, le tribunal, après en avoir délibéré, re- jette pureuieiit et simpiement le pourvoi formé py.r le; sieur Ôenis Ménéla-, contre le jugement d'exécution, len-] du le 25 février 190(3, par le tribunal civil du Cap-Haitiei!,' entre lui et le sieur Lucien Isr^iël; en conséquence, oi-j donne la conti-cation de l'amende déposée. . ' Doimé de nous, H. Lecliaud, président; F. Baron, Geor- ges Sylvain, .léréiriie et Em. Cbancy, juge<, en audience publiq le du 25 juin 1907, en présence de Mr. Luc Domi- nique, Gomnnssaire du Gouvernement, et assistés de Mr. A. J. L). Iludicoun, commis-grefiier. No 50 SOMMAIRE; l.orsqu'îuie demande en garantie est jointe à une demande principale it que te demandeur i)rincipal a procédé tant contre le garanti que nu ï!lIf5UNAL dk CASSATION 12:5 roulre iHuioraiil, /<*• dti x dcwandcs s'iilcntificnt il se dénouent en nu'me Ir^nps. l ov'iquc^ pour repoxisf'vr iive cxceplinii prise du défaut de qualité, pro- }>osée lunt par le (jaranli que par le. (jaraut contre les demandeurs O'ig in aires, l'etix ci excipient ^'mnis senlemeht en ce qui a trait au ga- yanli, de la tardivité de celte exceplio)i, le tribunal, en /iccueillant la dite excepdioi), repousse d'une manière implicite, mais pas douttu- se, la tardivité yimple>nent alléguée. -Les molifs. en ce qui eovceme un moyen de défense, n'ont pas toujours liesoin d'être exjirimés d'une manière spéciale, quand ils peuvent s'induire des nwlifs de la décision elle-même. Le vœu du législateur, exprimé dans Part /48, c. pr. civ , est rempli lorsque le point de droit d'un jugement contient une question qui. dans sa rédaction, comprend tous les moyens se r<'ttuehanl à Vexce) - tion soulevée, et que les raisons doniiées pour justi/ier l'admis^'ion de celte exception motivcn t suffisamment le rejet du mo]/en qui était jiroduit contre sa recevahilité. La Banque Nationale, en tant que chargée du service de la trésorerie, ne peut pas être tenue pour responsable envers les tiers de l'inexécu- tion des convcntio7is intervenues entre eux et .VEtai; elle est tenue, pour tout ce qui a trait à ce service, d'exécuter les instructions que, dans la sphère de ses attributions constitutionnelles, lui donne It Secrétaire d'Etat des finance'^: et comme il lui est expressément in- terdit de s'immiscer dans l'Administration, elle est sans qualité ])0U)- discuter ces instructions " Décret du i5 septembre 1H80 <■/. liéylc- ment dic 26 juillet iS87, qui en ei^t la mise en œuvre, art AS ". La partie qui, dans une convention, stipule en son projn^e nom, sans faire connaître qu'en stipulant ainsi elle agit tant pour elle q%ie pour des tiers nommément dé'iignés, s^engage pour elle-même. Une partie qxt-i s'engage sans stipuler qu'elle agit aussi pour ses ayant.-< cause, ne peut être considérée avoir aussi stipulé pour eux qu^' si cetti intoition résulte de la nature de la convention *' art. 9IA, code civ." Im déclaration d une partie , anmonent île signei^ une lutr; c iwe ttio)i modifcatix-e de la première, qu'elle signe sans engager ceux pour lesquels elle a stiptilé, cette déclaration est non avenue à l'égard de l'autre partie contractante. ARRÊT du 25 Juin 1907 (Sections réunies). Les sieurs Kuiiharlt & Co. co itre la Bnqii,! Nationa- le d'Haïti el l'Etat. Ouï, à r audience du 16 mai expir.'s MonsiiMir le juge F. Baron, en sori rapport, et à celle du 2:^, même avus, et où l'affaire a été renvoyée pour être conlipuée, Mrs Lp?pinai.s et Bonamy, en leniT observations respectives: puis Me Bim.^ my, en sa demande en garantie on're l'util, et Mcn.'^ipiir L . Contard, Substitut du Comn)issairft du fiouvcrueuieut près \< tribunal civil de Port-au-Prince, en ses coiiclusicns {our l'Et;-! 104 BULLETIN i)i<:s AIIKKÏS fit enfin Monsieur Luc Donainiq le, Commissaire ilu Goiivernf- menl, r-n sf^s conclusions; Vu 1o. le jimemenl atUaqué; '2o. l'acle fie la fr'claralioii du pourvoi; '^o. les ff^qnêtes de tont'^s l3s parties et li'S nn'es dé-- posées par la Tianqne; 4o toutes les'anlres pièces produites; ï^nr le premier moyen dn' pourvoi; Attendu que lorsqu'une demande f^n sj[arantie est jointe à une' demande [principale et que le demandeur principal a procf^dA" tant contre le i^aranli que contre In garant, les deux dfunandes s'i.ndentinent et se dénouent en même lenîps par un seul juge- ment art. IS5, proc. civ.; Attendu que sur l'action poursuivie par les sieurs Kuuhardt Se Go contre la Banque Nationale d'Haïti, celle-ci a appelé l'Etat en garantie; que, prenant position dans le débat, les deux demandes, principale et en garantie ayant *été jointes, lElal a pris fait et cause de la Banque et a rigotireusement coMd)attu les prétentions des demandeurs originaires qui, à lesir ioiir, ont repoussé énérgiquement celles de l'Etat; Attendu que les conclusions des parties conslilunnt le man- dat du ju^e, le Irihnnal civil de Jacmel avait l'obligation ri- goureuse fie statuer sur toutes les conclusions prises devant lui par toutes les parties intéressées, et en statuant comme il a fait sur es conclusions par un seul jugement, loin de com- mettre aucun exf^ès de pouvoir, il a sainement interprêté et ap- pliqué l'art. 185, proc. civ.; qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé ; •^ Sur le 2ème. moyen: Attendu que, lorsque pour repousser une exception prise du défaut de qualité, proposée tant par le garanti que par le ga- rant contre les demandeurs originaires, ceux-ci excipent,mais seulement en ce qui a trait au garanti, de la tardiveté de celte exception, le trrib ma', en accueillant la dite exception repousse d'une mafiière implicite, mais pas douteuse, la tartliveté sim- plement alléguée; Attendu, eu principe, que les motifs, en ce qui concerne un moyen de défense, n'o it pas toujours besoin d'être exprimés d'une manière spéciale quand ils peu vent s'in luire des motifs d"e la décision elle-même; Attendu que la Banque Nationale d'Haïti et l'Etat avaient, cha- cun de son côté, opposé à Kunh'ardt & Co. leur défaut de qua- lité pour agir ainsi qu'ils le faisaient, et ces derniers, pour re- pousser, quant à la Banque, l'exception proposée, ont prétendu qu'elle était tardive; Attendu, en ce qui concerne le moyen de défense basé sur la tardiveté dont il s'agit, que le point de droit du jugement DU TRIBUNAL de CASSATION 123 conlieiU une queslioti qui, dans sa rédaction, comprenj .is les moyens se rattachant à l'exception prise du défaut de alité; que les raisons données pour juslitier l'admission de tle exception, commune aux deux parties qui l'ont invoquée jtivent sullisammeîU le lejet du moyen qui était produit nlre Ja recevabilité; que, dans tous les cas, en accueillant irciti'U cjujini^ i'b]t II, l' i.K.câ-)ti3ii prop)Sie tint p ir lui e pari..- Banque, la s.jlution de la question de. tardiveté de_ nait inutile à la solution de la contestation au fond; qu'il s'en, it que les griefs articulés dans ce moyen ne sont pas ton. s, puisque, contrairement ^aux allégations des demandeur^ iginaires, ils ne constituent aucune violation de l'art. 148, pr V., et du droit de la délénse pouvant donner lieu à un ex- :S de pouvoii'; Sur le oème moyen: Attendu que la Banque Nationale d'Haïti, en tant que char- ie du service de la trésorerie, ne peut pas être tenue pour sponsable envers les tie"s iJe l'inexécution des conventions tervenues entre eux et l'Etat; qu'elle est tenue, pour tout ce .Ti a ti'ait à ce service, d'exécuter les instruplion? que, dans siithôre de ses attributions constitutionnelles, lui donne le îcrétaire d'Etat des Finances, et comme il lui est ex- •essément interdit de s'immiscer dans l'Administration, elle ;t sans qualité pour discuter ces instructions (Décret du io 3pt. 188J et règlement du !2Gjuillet 1881 qui en est la mise en iuvre, art. 48 ] ; Atlenilu que les formalités du dit art. 48 ne sont exigées ne lorsque la Banque, se trouvant dans l'un des deux cas revus en cet article, croit devo r suspendre un. paiement or- onné; que ce n'est point ce dont il s'agit dans la cause ac- lelle; Attendu que le dépôt fait à la Banque du double de l'origi- al d'une convention intervenue entre l'Etat et des tiers n'est as de nature à engager la responsabilité de la Banque vis-à- is de ces tiers dont elle ne peut être le représentant, et com- le on ne peut être responsable que lorsqu'on est personnel- jment obligé, la Banque n'élant engagée qu'à recevoir pour Etat, partie contractante, les valeurs qui doivent servir à ac(piittement de ses ilettes, n'est donc pas partie dans la con- ention où elle n'est pas personnellement obligée; Attendu que la résolution du Corps législatif du 26 juillet C)05 n'a pas force rétroactive puisqu'elle ne'tait qu'expliquer, ans en inijdifier le sens, la nature des rapports qui, relati- ement au service de trésorerie confié à la Banque, existent en- re elle et le Secrétaire d'Etat des Finances; 126 BULLETIN des ARRÊTS Attendu qu'en vertu d'une convention en date du 10 janv: 1903 entre le Gouvernement et les bénéficiaires des bons d'ei prunis du Gouvernement 'provisoire, l'unification des sok des dits emprunts a été consentie, et, pour engarantir les i térêts et l'amortissement, il a été alïeclé 80 o{0 sur les dro d'exportation sur cacao, campêche et racine de campêchi que, par une autre convention signée le 7 août 1903, cette m me garantie a été étendue à un autre emprunt, souscrit le janvier 1903 et confondu ainsi avec ceux du Gouverneme provisoire; Attendu que les protestations contre la confusion de ces en prunts avec la même garantie adressées à la Banque, furent p elle envoyées au Secrétaire d'Etat des Finances, qui lui doni l'ordre formel de passer outre, ce qu'elle fit ; Attendu que, dans ces circonstatjces, il ne peut pas sérieu sèment reproché au tribunal civil deJacmel d'avoir, en stj tuant comme il a fait, c'est-à-dire conformément aux obser valions qui précèdent, violé les art. 15 du Décret du 15 sep tembre 1880, 48 du règlement y relatif du 26 juillet 1881 et 1 de la Constitution; Attendu que pour donner, on pourrait dire plus de force au griefs relevés dans ce moyen et pour accentuer l'excès de pou voir qui résulterait, d'api es eux, de la violation des arti clés sus-visés, les demandeurs originaires ont, à la fin d ce moyen, laissé méchamment glisser une insinuatio mensongère contre les juges .du tribunal civil de Jacme en déclarant que ces juges se sont inspirés plutôt des de sirs de l'Administration que de l'impartialité des lois; qu' y a lieu pour le tribunal de Cassation, soucieux du respec et de Isdignité de ceux qui, comme magistrats ont tou jours rempli avec honneur les délicates fonctions qui len sont attribuées, d'ordonner, ainsi d'ailleurs qu'il en est re quis, la suppression de cette phrase malsonnante. Sur le 4ème moyen : Attendu que la partie qui, dans une convention, stipul en son propre nontî, sans faire connaître qu'en stipulan ainsi elle agit tant pour elle que pour des tiers nommé ment désignés, s'engage pour soi-même, et la déclaratioi faite par cette partie 3u moment de signer plus tard un^ autre convention, modificative de la première, qu'elle signi sans engager ceux pour lesquels elle a stipulé est noi avenue à l'égard de l'autre partie contractante, arts. 912 e 955, code civil, combinés , 4 DU TRIBUNAL DE CASSATION 127 Iciidu (|iie (hins le silence d'une i);iilie à cet égard, le ne peut êîre coui^idéré'-s en stipulant pouî tsoi, avoir ;issi slipuîé ponr- jes ayants cau^e que si cette intention jsulle de la nature de la convention, ait. 914. cod. civ.; ^Altrnilu que la con ention du 10 janvier 10u3 pour l'ii- ii(i aton drs divers emprurds du (iouvernement Pruvi.-oire été sit^nre pai' ks sienus Otio Bieber & Co., stipulant 1 leiH- propre nom; qu'ils sotU donc, quant à ces em- uids, î-culs créanciers du Gouvernement, ainsi ipi'en té- loi^nenl, au smpliis, k-s Bons qui leur oïd été délivrés bur l<ur participation aux dits empiuids ; "AHen(iirque la déclaration par eux laite en signant la -ouvelle convention du 7 août 1903 qu'ils signaient sans ngi g< ment de leuis sous-participanis, ne peut, quanta jEiai, produii'e aucurtrOet, TElat n'ayaid jamais su qu'en i!ipiil;ud pourtiix, ils stipulaient aussi p(jur des ^oui^-par- ijipants, ce (pu ne résulte point ne la nature de la conven- ^on ; cpi'ainsi Kunhaidt & (!o. ne sont et no pei verjt être ïuisidérés {lonr le Gouvernement que comme tiers et sans ualilé, par snile, pour critiquer P. xécution de la couveii- on du 9 août 1903 ; Attemhi que le transfert des Bons <i'emprunt du Gou- erti ment Piovisoire, émis au nom d'Olto Bieber 8c Co. et péié par ceux-ci en fav-eurde Kunhardt & Co. n'a eu lieu ue le 'il août 1003, c'est-à-dire après la s gîialure de la orivention du 7 mêmes mois et an; qu'en considérant Lutdiaidt & Co. soit comme ayants cause ou cessior)nai- es des sieuis Odo Bieber et Co., ils ne peuvent avoir des roits plus étendus qiie ceux de ces derniers ; Attendu que les prétendues réserves faites par Kunhardt t Co. du 30 septembre 1903 et toutes celles qui ont été iutes après la perception des répartitions elfectuées sont lonc quatd à l'Etat non avenues ; " Attenilu que lorsque par suite de toutes ces considéra- ions, le t»ibuMal civil de Jacinel a déclaré Kunhardt et Co. ans qualité pour critiqu^^r la convention du 7 août 1903, fiodTicative de celle du 10 j:iMvipr, mé ne année, dans la- [iielle ils n'unt pas été piutie, ii n';'. pV'inl vioie ni faus- enient ;q^pliqiié i';tri. 914, code civil; qu'il s'etisuit cpit* co (Mid-r uioyt II ( st aussi mal l'ondé cpi'- 1 s piécéuenis; 128 ■ BULLETIN des ARUÊTS Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, jetle purement et simplement le pourvoi formé par sieurs Kunhardt et Co. contre le jugement du tribunal vil de Jacmel,en date du 22 mai 190^, rendu coiilr;id toirement entre eux d'une part, et la Banque Nation d'Haïti et l'Etat haïtien de l'autre ; en conséquence, i donne la confiscation de l'amende déposée ; oidonne, , outre, la suppression dans le Sème moyen du pourvoi la phrase qui commence par ces mots : « En s'inspir d'une résolution »etc, et finit par ceux-ci:«()i'e de l'iuipan lité des lois» et condamne les dits sieuis Kunijardt et ( aux dépens, liquidés à la somme de envers l'E et à celle de P. 49.55 envers la Banque .Nationale d'ila avec distraction, quanta celle-ci, au profit de Me A. f namy, qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non coinf le coût du présent ariêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; mille Déjean, F. Baron, Georges Sylvain, S. Marius, An; me Jérémie et V. R.Domond, juges, en audience publi( du 25 juin 1907, en présence de Mr Luc Dominique, Ce missaii-e du Gouvernement, et assistés de Monsieur A B. Hudicourt, commis-greftier. N-0. 57 Fin de non-recevoir. — Violation de l'art. 148 nu co DE P1\0C. CIV. ET DU DrOIT DE LA DÉp-ENSE. SOMMAIRE : Pour êtrerecevahle à se pourvoir en Cassation contre tm jugenievi faut y avoir figuré comme partie. Le demandeur en Cassation qui, après, avoir dépoié dans le delà Vart.930, C.})r.,civ., les pièces essentielles indiquées nommément ( le dit article, est seul juge de la nécessité d'y joindre d'autres piè lorsqu'il ne trouve pas nécessaire de déposer telle ou telle autre p Une peut, clans ce cas, encourir aucune déchéance ; si les pièces il n'a pas pensé faire le dépôt servent de fondement aux moyer cassation 'pt'oposés et rendent impossible Vexwtnen de ces moyen seront, les dits moyens, déclarés non-recevables, et cela, sans la déchéance de l'art. 930 puisse être encourue. Les premiers juges violejit l'art. 148 du C de pr. ciu. et le droit del fense lorscju'ils rejettent les moyens proposés par une jjartic i aucun examen virtuel ou exprès. DU TUICU.WLde cassation 129 ARRÊT (la 2 Juillet 1907. Le sieur Pierre Anselme et Mme J, St-Forl Colin contre le sieur Lamartinière St-Aude. Ouï, ù l'audience du 18 juin expiré, Messieurs les juges L. enis et V. R. Doniond, en leurs rapports; Mes J. R. N. Va- mbrun et J. L. Dominique, en leurs observations ; Monsieur lie Guriel, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses inclusions ; Vu lo le jug(Binent attaqué; 2o les deux actes de déclaration 3 pourvoi ; 3o les requêtes de toutes les parties ; 4o toutes is autres pièces par elles produites; • Vu la connexité, le tribunal joint les deux pourvois; Sur la fin de non-recevoir proposée par le défendeur contre [i premier: Attendu que pour être recevable à se pourvoir contre un ju- 3ment, il tant y avoir figuré comme partie ; Attendu que, sur l'assignation donnée au sieur P. Anselme, i-qualités, à la requête de Mjnsieur La niftinlère St-Aude, ir les poursuites de sai'^ie immobilière exerc^^es pir ce der- ^er sur des immeubles dont Jonathan St-Fort Colin serait tiers îtenteur, Pierre Anselme s'est présenté, a pris d^is conclusions u'il a ensuite retirées, en déclarant qu'il était sans qualité et ins intérêt dans la question ; que ces faits et déclaraiions, jnsignés dans le plumitif de raudieac3, P. Anselme n'a pas, n conséquence, figuré dans le jugement contre lequel est ourvoi; ' Attendu que dans C3s circonstances, il est sans qualité et sans itéièt pour se pourvoir en Cassation contre ce jugement, et lors son pourvoi doit être déclaré purement et simplement on recevable; « Sur le pourvoi delà dans Jonatlian St-Fort Colin: Sur la déchéance proposée par le défendeur: 1 Attendu que le demandeur en Cassation qui, après avoir dé- osé dans le délai de l'art 930, pro'. civ , les pièces essentiel- AS indiquées nom nJmint dans le lit article, est seul juge de i nécessité dans laquelle il peut se trouver di joindre d'autres ièces à son pourvoi; que lorsqu'il ne trouve pas nécessaire e déposer telle ou telle autre pièce de pon dossier, il ne peut, ans ce cas, encourir aucune déchéance ; que si les pièces dont J n'a pas pensé faire le dépôt serve it de fondement aux mo- ens de cassatioti proposés et' rendent impossible l'examen de es moyens, lisseront, les dits moyens, déclarés non recevables, ^^0 BULLETIN des ARRÊTS et cela, sans que la déchéance de l'art. 930, proc. civ nu -s elre encourue ; qu'il s'ensuit que la déchéance proposée ,,ar détendeur manque de base légale; Par ces motifs, le tribunal, après délibération, la rejette! Sur le 2ème moyen du pourvoi: Attendu que la dame J. St-Fort Colin, demanderesse en nul ité de la saisie pratiquée par Lamartinière St-Aude sur de terres dont elle se prétend propriétaire en son personnel a vait oppose au saisissant son défaut de qualité pour pronôse contre elle certaines exceptions ; qu'à l'appui de sa demand en nullité elle avait encore invoqué la nullité du commande ment fait par Lamartinière St-Aude les 30 juin et 1er ju.ile 190D aux héritiers St-Aude et à St-Fort-Colin, toutes choses e dautces encore, que les premiers juges ont implicitement réie tees sans aucun examen virtuel ou exprès : qu'il en rés-i' ff donc une violation de l'art. 148, proc. civ, et une violation d droit de la défense; ^ Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré et san« quil soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi^ casse et annule, sur le recours de la dame Jonathan St-Fori Co.in, le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince en (ii te du 6 avril 190C, rendu contradictoirement entre elle ef Ip sieur Lamartinière St-Aude; en conséquence, ordonne la res- titution de lamende déposée et, pour être statué conformé- ment a la loi, renvoie l'affaire devant le tribunal civil de lar- mel et condamne le sieur Lamartinière St-Aude aux dépens' liquides a la somme de P.56.40, et ce, non compris le cofit d.i présent arrêt qui, en conformité de l'art. 940, proc civ sera a dressé au Commissaire du Gouvernement près le tribunaf riv^î de Port-au-Prince, pour être, sur sa réquisition, transcrit sur les registres de son tribunal ; dit, en ce qui concerne le sie r Pierre Anselme, es-qualités, que son pourvoi contre lt> même jugement est purement et simplement irrecevable;en conséauen ce, ordonne la confiscation de l'amende par lui déposée et le mn damnp aux dépens, liquidés à la somme de P.42 60 et re non compris le coût du présent arrêt. ' Donné de nous H. Lechaud, président; Georges Sylvain L Denis, Jeremre et V. R. Domond, juges, en audiince pubU^ue du 2 juillet 1907, en présence de Mr Luc Dominique, Commis! saire du Gouvernement, et assistés de Mr G. Dessables, commis- DU TRIBUNAL de CASSATION i3l No. 58 Dépôt dk Pièces. — Preuves de la qualité D'iiÉniTiER SOMMAIRE : e demandeto' en Cassation n'est obligé,si pour se conformer aux dispo- sitions de l'art. 030 du C. de pr. cw , de déposer dans le délai qu'il fixe que les pièces indiquées an dit article; quant aux autres pié- gées, le demandeur est seul juge de l'intét et quil peut avoir à en lire le dépôt. e fait par une partie de re&onnaitre, avant toute poursuite., à un in- dividu le titre de parent, comme enfant naturel de son frère, n'em- porte pas en faveur de cet individu reconnaissance de son droit d'Iiéj'itier, sans justification de Ce droit. ARRÊT du 2 Juillet 1907. Madame Veuve Merlin iMalary contre le sieur Louis-Charles liloid Péroux. Ouï, aux audiences des 13 et 18 juin expiré, Mr. le juge L. enis, en son rapport; Mes. S. Ménos et J. L. V^érité, en leurs iiservations respectives; Monsieur Luc Dominique, commissai- i du Gouvernement ,'^n ses conclusions; Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration u pourvoi ; 3o les requêtes des parties, 4o toutes les pièces par Iles produites; Sur la dé héance opposée au pourvoi par le défendeur: Attendu que le denandeur en Cassation n'est obligé, pour se Dutormer aux dispositions de l'art. 930, procédure civile, de dé- oser 1aiis le délai qu'il fixe que les pièces essentielles indi- uées au dit article; que, quant aux autres pièces, le demandeur st seul juge de l'intérêt qu'il peut avoir à en faire le dépôt; Attendu, dans l'espèce, que la veuve Merlin Malai-y, deman- eresse en Cassation, a déposé, en temps uiile le lo jugement ttaqué ; 2o l'acte déclaratif de pourvoi et 3(.) la requête con- înant ses moyens ; qu'elle s'est donc conformée aux disposi- ons de l'art. 930 procédure civile ; et si après l'expiration du élai de cet article et après la signification à elle faite des dé- 3nses produites contre son pourvoi, elle a pensé faire le dé- lôt de deux autres pièces, elle ne saurait en cela encourir la échéance de î'art. 930, pr. civ. ; que ces pièces qui, d'ailleurs, 'ont pas une importance capitale dans le débat, et qui n'ont été i signifiées, ni communiquées au défendeur, pouvaient faire, le la part de ce dernier, l'objet d'une demande en communi- ation, et rien de plus ; qu'il s'ensuit c^ue cette fin de non-re- evoir n'est pas fondée ; 132 BULLETIN des ARRÊTS Ce pourquoi, le tribunal, après délibération, la rejette; Sur le 3e moyen du pourvoi : Attendu, en principe, que fait par une partie de reconnaître, avant toute poursuite, à individu le titre de parent, comme entant naturel de son frèr n'emporte pas, en faveur de cet individu reconnaissance c son droit d'héritier ; qu'en acceptant donc le partage propo: par cet individu, c'était bien entendu sous la réserve de justification de sa qualité ; qu'on ne peut pas faire résullei- ( cette acceptation ni un aveu, ni une transaclion ; qu'il n'y pas eu reconnaissance explicite et formelle de la qualité d'h( ritier, rendant non admissible la proiive de celte qualitée, ré gulièrement demandée ; Attendu que sur l'assignation en partage donnée à la veuv Merlin Malary par le sieur Louis-Charles Milord Péroux, s disant héritier de lo. F. Milord Péroux, dit Charlemagne, 2o Cidalise Amblard, 3o. veuve Brutus Joseph et 4o>veuve Moli désir Errié, et cela, en sa qualité, prétend-il, de fils naturel dt François Succès Milord Péroux, d'arrière petit-fils naturel e héritier par représentation de ce dernier de Milord Péroux, di Charlemagne, et de Cidalise Amblard, d'anière- neveu et paij représentation de Succès Péroux, son aïeul matertjel, héritiei des veuves Brutus Joseph et Mondésir Errié, la veuve M. Ma- lary a demandé au demandeur à faire la preuve de saqualiie d'héritier ; Attendu que pour repousser cette demande de la veuve Ma lary, le tribunal a déclaré qu'elle était inhabile à demander ai demandeur en partage à faire la preuve de sa qualité de suc ssible lorsqu'elle l'avait plus d'une fois reconnue dans I correspondance échangée entre elle et le dit demandeur à pro pos de ce partage ; Attendu qu'en décidant ainsi, contrairement aux principes ci-dessus relevés, le tribunal civil de Port-au-Prince a fait une ausse application de l'art. 925, code civ. ; qu'il s'ensuit que, ^e ce cl'ief, le jugement est nul ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 28 décembre 1905, j-endu contradictoirement entre les parties en cause ; en conséquence, ordonne la restitution de l'amende déposée et, pour être statué conformément à la loi. renvoie l'affaire pardevant le tribunal civil de Jacmel et con- damne Louis-Charles Milord Péroux aux dépens liquidés à k somme de quarante-sept piastres cinq centimes, « P. 47.05, e! ce, non compris le coût du préseut arrêt qui sera adressé ai DU TRIBUNAL de CASSATION ■i:^>:>, C.oininissaire du Gouvei'nement près le tribunal civil de Poil- au-i*riiice.pour, sur sa réquisition, être Iransci'it sur les re- gistres du dit tribunal. Donné de nous, H. Lechaud, président; Geoiges Sylvain, L. Denis, Anselme et Jérémie, juges, en audience publique du 2 juillet 1907, en pré-ence de Monsieur Luc Dominique, Com- missaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. Dessables, commis-yreffier. No 59. Fin de non-recevoir. — Défaut de qualité ; SOMMAIKE : 1 Un ancien aseocié d'une Socivté commerciale dissoute et Itqaidce est ), sans qualité pour se pourvoir en Cassation contre un juçienienl rf}t- (iu contre cette société, s'il ne Jusli/ie du droit qu'il prétend aviUr I «0/7 en vertu des statuts sociaux, soit par délégctlion, ou tout au- trement, d'exercer les droits et actions de cette maison. ' ARRÊT du 2 Juillet 1907. Le sieur Ibrahim llasbourne contre lo. la Compagnie Irans- ^ atlantique et 2o. Démoslhènes Sylvain. ■ Ouï, à l'audience du 20 Juin expiré, Mr. le juge Anpehne, eii i>,«on rapport; Mes. Klienno Matlion, Michel Oreste et Solon Me- ^ nos, en leurs observations respectives; - Vu lo. le jugement attaqué; 2o. lacie de la déclaration du 'pourvoi ; oo. les rpqnêtes des parties; -io. toutes les attires pif- ces par elles produites ; l .Sur latin de non-recevoir, opposée simultanément par !e^ Uieux parties défenderesses ; ■ Attendu, en dioit, -lu'un ancien associé d'une sociélé com- merciale, dissoute et liquitlée, est sans qualité pour se pourvoir (en Cassation contre un ju,-îement rendu contre cetîe sociélé, ;s'il ne justifie du droit qu'il prétend, avoir, soit eu vertu i.\{^~' statuts sociaux, soit par délégation, ou tout autrement, d'exercer g les droits et actions de celte maison ; I Attendu que le jugement contre lequel est pourvoi a élé j rendu conthe la raison sociale I. Ilasbouj-ne et Talamas, doril i Ibrahim Hasbourne prétend avoir t'ait parlie comme astccits l<pie cette maison de commiirce ayant été dissoute et liquidée, d t ^encore I. Hasbourne, il ne peut avoir, comme ancien associé, le^ .droitset actions de la dite maison; que ces allégations n'élant 134 BULLETIN des ARRÊTS jiisUfiées par aucune pièce du procès et que, d'autre part, la| personnalité de l'être moral qu'est une société de commerce, é- latit distincte de celle des associés qui en font partie, il y a lieu de rejeter, pour défaut de qualité, le pourvoi dlbrahim Has bourne; Par ces fnotifs, le tribunal, après en avoir délibéré et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres fins et moyens des parties, déclare non recevable le pourvoi formé par le sieur Ibrahim Hasbourne contre le jugetnent rendu par le tribunal de commerce de Port-au-Prince, le seize juin 1903, contradicloire- tnent entre la maison de commerce L Hasbourne et Talaniay, d'une part et lo. la Compagnie générale transatlantique et 2o.f Mr. Démosthènes Sylvain, d'autre part; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le sienr Ibrahim Hasbourne aux dépens, liquidés à somme de trente-neuf piastres trente-cinq centimes P. 39.35,) envers la Compagnie générale transatlantique, avec distraction au profit de son avocat, Me. Michel Oreste, qui affirme en avoir fait l'avance; à celle de trente six piastres qualre- /ingt-dix centimes envers Mr. Démosthènes Sylvain, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président; ¥. Baron, Ai'selme, .lérémie et Em. Chancy, juges, en audience publique, du 2 juillf^t ! 1907, en présence de M. Luc Dominique, Comtnissaire du Gouvernement, et assistés de M. G. Dessables, commis- gralfier. No. 60 Violation du Df^oit de la Défensr. SOMMAIRE : Le juge qui slatue sur le fond du litige sans avoir égard à une ex- ception de nullité jiréalablement soulevée, commet unie violation du droit de la défense. ARRÊT du 9 juillet 1907. La dame Telcide Frédéric contre le sieur Guerrier Louis- Jacques et consorts. Ouï, à l'audience du 25 juin dernier, Monsieur le juge Geoiges Sylvain, en la lecture de son rapport, ainsi que Mon- sieur B^lie Curiel, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en ses conclusions; Vu lo. l'acte déclaratif du pourvoi en date du 3 juillet 1905; 2o. le jugement attaqué ; 3o. différentes autres pièces et 4o. les requêtes contenant les moyens des parties ; DU TRIBUNAL DE CASSATION 135 Sur le 1er. moyen du pourvoi ; Vu le^ arlicles y et 71 du code de procédure civile, invo- |ués par la demanderesse ; Attendu que par suite de l'appel interjeté par devant le ribunal civil du Cap-Haïtien par les sieurs Gueriier Louis- acques dit Gilin, Damier Chouloute et Philistin Céleslin et endant à l'annulation d'un jugement du tribunal de [mix du [uartier du petit bourg de Port-Margot, en date du 4 ucloLîe 904, et à la maintenue en possession des défendeu'-s diin.s ine quantité do 5 carreaux de terre dépendant de l'Iiabilation : Ladroite » , la dame Telcide Frédéric souleva d'abord me ixception de nullié de l'acte d'appel, et conclut ensuite sur lu ond de la contestation qui la divisait avec ses adversaires ; Attendu que les prenliers juges, sans se prononcer .sur ie nérite de l'exception proposée, statuèrent sur le fond du li- ige ; Attendu que ce mode de procéder constituant, à n'en p;!s louler. une violation du droit sacré de la défense, il y a lien e casser et annuler le jugement frappé de pourvoi ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans qu'il oit besion d'examiner le 2e. moyen du pourvoi, casse et an- ule le jugement rendu entre les parties par le tribunal civil u Cap-Baïtien, sous la date du 11) mai 1905; en conséquence, rdonne la remise de l'amende déposée ; renvoie la cause et :^s parties devant le tribunal civil de l^ort-de-Paix, afin qu'il Dit procédé conformément à la loi, et condamne les défendeurs ux dépens, alloués à Mes. Charles André et Camille Latortue, la somme de P. 02. L5, soixante-deux piastres quinze' cen- mes, dont distiaction à leur profil, et ce, non compris le coût u présent arrêt qui sera adressé au Commissaire du Gouver- ement près le tribunal civil du Cap- Haïtien, pour, sur sa ré- uisition, être transcrit sur les registres du dit tribunal. Donné de nous, H. Lechaud, président ; F. Baron, G( on-es ;lvain, Jérémie et Km Chancy. juges, en audience pi.biiquo U 7 juilUet 1907, en présence de xYIontienr Luc Dou.iniqi c, ommissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C. De- ibles, commis-greffier. No 61. iNS DE non-Recevoii\.— I)i-:la>s.— Domic lk.— Naticna- LITÉ. -CONSTIIUTION. - Loi l)V 3U OC'IOBhE IHOO.- NaTURALISADON. — PauTAUKDK SLCCK.S.<n)A — TlUBUNAI, DÉSHiNÉ l'OlK IMtC'CÉIihJ'. -AlX OPÉIA'IIONV. 136 BULI.KTIX DES ARRÊTS SOMMAIRE : Lf> demandeur en r,V<.ss«7(on ijiti, en siftiiifiant la requête contencDit se nioyena, donne usuignation au défendeur à fournir ses défense dans le d-dui de deux, j/îot's, sans préjudice du délai spécial de hui- taine prévu par l'art. 9S^ du C. de pr. c.io.,semplit le vœu de l'art. 0'29, même code. Point n'était Ijesoin après cela d'énoncer dans l'af^si- (/nation le délai à raison des distances, de l'art. P:>?; au surplus, la^ défendeurs étant domiciliés au lieu où siège le tribunal de Cassa- tion, nulle mention du délai de distance n'était nécessaire. .Si dans les qualités du jugement attaqué, il a été déclaré que U demandeur est domicilié à Madrid, tandis que dans la requête cou- tenant ses moyens et dans l'exploit de signification de la dite re- quête, il s'est dit domicilié à Jérémie, on^ ne peut, dans l'état de lu cause, voir dans ces lieux déclarations une fausse indication de do- micile, la qualité d'étranger du demandeur'étant fortement contes- tée entre les parties, Dans le délai de huitaine de l'art. 9S2 , proc. civ., le jour à quo m comptant pas il résulte que le dernier jour utile pour le défendeur qui a été assigné à fournir ses défenses le ^6 mars, est bien le jour suivant. Jfaprès la loi haïtienne, art. 0 de la loi du 30 octobre 1860, sur mariage entre ha'itien et étranger; art. 8 de la Constitution de iS*- ei l'art. iS du code civil, tout individu né en Haïti ou en Pays (• tranger, d'un Haitien ou d'une Haïtienne est Haïtien. ^ ARRÊT (lu 9 juillet 1907 (Sections réunies) . Le «sieur Gustave Vigoureux contre les époux Hiram nihbert. Ouï, à l'audier.ce «lu 4 juin expiré, le juge L. Deni<, en son rapport; M^. Arrauit jeune, en ses observations < pour le demandeur el Monsieur Eug. Décatrei, Substitut! (lu Commissîiire du Goirvernement, en ses conclusions ; Vu lo. le jugement attaqué; 2o. l'acte de ladéclan- tion du pourvoi ; 3o, les requêtes et notes des parliez 4o. toutes les antres pièces par elles produites ; Sur la 1ère (in de non-recevoir des défendeurs au pouiv voi : A-llendu que le demandeur en Cassation qui, en si- gnifiant la lequéte contenant ses moyens, donne assigna- tion au défcndetn- à fournir ses défenses dans le délai de derx mois, sons piéjudice du délai spécial de huitaine prévu par l'art. 932 du code de procédure civile, remplit le vœu de l'ait. 929, proc. civ. ; DU TRIBUNAL de CASSATION 137 A.lleiuiii que point n'éîait besoin après cela d'énoncer rians l'assignation le (Jéiiii, à raison des distances, de l'arl. 932 sns-rnentioiuié ; rjn'au surplus, le? d. ftiideurs étant doiniciliés au li'.n (^lù siège le Tribunal de (.'assation, nulle mention du délai de distance n'ét lit nécessaire; qu'il s'ensuit que cette lin de non-recevoir u'esl pas fondée • Sur la 2ème : Attendu que s'il est vrai que dans les qualilé^ du ju- gement contre leqnel est pourvoi, il a éié déclaré que Monsieur GnstJive Vigoureux est domicilié à Mudiid, tan- dis q le dans la rp(|nète contenant ses nioyjns et dans l'exploit lie sig liticalion de la dite requête, il s'tst dit domicilié à Jéiéinie, on ne peut pis, diris l'état de la cause, voir dans ces d- ux déclarations une fausse indi- cation de domicile, la qualité d'étranger du leniandenr étant fortement contestée entre les parties ; que, eu é- gard à ces considéralioiis, il y a lieu d; déclarer celte 'ième fin de non-recevoii- encore mal fondée ; Sur la fin de non-recevoir du demandeur en Cassalion : Attendu que dans le délai de huitaine de l'art. 93-2 proc, civ., le jour a quo ne comptant pas, il lésulte qirè le dernier jour utile pour le défendeur qui a été assigné à fournir ses défenses le 26 mars est bien le 4 juin sui- vant ; qu'en faisant donc signifier leurs défenses à cetle date, les époux fliram Hibbert n'ont pas encontu la dé- ctiéance proposée contre eux ; qu'il s'ensuit (jue cette fin de non-recevoir est mal fondée ; Par ces motifs, le Tribunal, après délibéralit;n, lejctie les tiois fins de non-recevoir ci-dessus ; Sur le 5ème moyen du pourvoi : Attendu que s'il est vrai, en priiicipe, que la nationa- lité ne s'impose pas, il est cependant évident que les lois qui règlent les conditions suivant lesquelles ePe s'acquiert ou se perd ne do vent fléchir devant aucunes considérations, si puissantes qu'elles puissent païaître ; Atlendvi (jiie d'api es la loi haïtienne, article 6 de la lo du 30 ockibie 18G0 sur le mariage entre haïliens et é rang' rs, arlice 3 de l.i Constitution de 18G7 et l'art. 13, code civil, tout individu né en Haïti ou en pays é- t angei , u'an haïtien ou d'une haïtienne est haïtien ; 138 BULLETIN ees ARRÊTS Atten lu que Monsieur Gustave Vigoureux est né à Jéiéiuie le 3 septembre 18G7 d'un père naturalisé étran- ger et ii'inie mère haïtienne, et comme sa nationalité doit être délei minée d'après la loi haitieime sous l'empire (Ih laquelle il est né, il est incontestablement haïtien, et alors il ne peut perdre cette qualité par la naturalisation qu'en se conformant à la loi haïtienne sur cette ma- tièi'rt, art. 7 de la Constiiution actuellement en vigueui' ; Attendu que c'est donc en vain qu'on invoquerait dans la cause les principes des légit^lalions étrangères en pareil cas ; que ces principes, quels qu'ils soient, ne peu- V' nt produire en IJaïti aucun «rlïet contraire aux dispo- sitions de la loi haïtienne ; que c'est encore vainement qu'on s'est prévalu des diverses uiscriptions renouvelées par liustave Vigouieux à la Légation d'Esp;igne à Port- au-Prmce, manifeistant ainsi sa volonté d'elle espagnol ; que l'option et la possession d'état, dans le silence fie la loi haïtienne sur ces deux points, ne peuvent pas êlie utilement invoquées ; qu'il importe donc peu que dans tous les actes de la vie civile, Gustave Vigoureux ait toujours été considéré comme étranger; Attendu que dans ces conditions, Gustave Vigoureux, haïti.n de naissance, ne peut perdre cette qualité par la naturalisation qu'en se conformant aux prescriptions de l'a loi haïtienne, relatives à cette matière ; Attendu que le Tribunal civil des Gayes, en reconnais- sant à (îustave Vigoureux la qualité d'élrarger, a fausse^ mpnt interprété et violé les articles sus-mentionnés; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal ci- vil des Gayes en d »te du 18 mars 1901, rendu conlradic- toirement entre les parties en cause ; eu con-oéquence, ordonne la restitution de l'amende déposée; et comme il s'agit d'un second recouis dans la même affaire et entre les mêmes parties, le triljufial, en coiiformité de l'art. 131 de la GonsUtulion, retient la cause pour être par lui sta- tué au fond ce qu'il appartiendra ; Au fond; Attendu que du mariage du sieur Théodose Vigoureux, haïtien naturalisé espagnol, avec la dame Flora Rouzier, DU TRIBUNAL de CASSATION 139 h.ïtienne, sont nés diMix enfants, Gustave Vigoureux et Tuliie Vigoureux, celie-ci, épouse Hiram Hihberl; Aitenflu que Théoiiose Vigoureux, commerç;int, est mort à Jéiémie le 11 janvier 1888 ; — que sa veuve ;i continué sou commerce et puis s'est associé son (ils 'liustave Vi^^oui-uiix ; que cette société qui n'a guèie du- ré, a été dissoute peu après, et le règlement en a élé t'ait entre la mère et lelils; que par elle-même, par;iîl-il, Ici veuvo Vigoureux possédait des valeurs en dcpôl à l'E- haiiger cliei? Messieurs Vernes et Co. à Pari? ; AlteiKJu que par son testament authentique, en date du 24 lévrier 181-)3, depuis muHilé pour vice de forme, la veuve "Vigoureux Mvaii légué a son (ils, qu'elle considéi ail é- ^ lianger, tous les fonds qu'elle possédait à l'étrange!-, cl à ^ sa tille tous les immeuldes qu'elle avait ; — que cepen- dant, avant sa mort, elle avait retiré tous les fonds qu'elle ■ avait chez Vernes et Co. et en avait disposé pendant un 'séjour qu'elle avait fait à Paris et par traite tirée sur les • dépositaires ; — qu'elle avait également vendu à Riche- mond Lnvaud une piopiiété située à Jérémie ; que celte vente a été aussi reconnue depuis simulée et annulée ; Attendu qu'après la mort de la veuve Vigoureux, arri- vée le 19 juillet 1896, sa succession s'est trouvée ouverte ' au piofitde ses deux héritiers, et Monsieur Hiiam Hib- hert, agissant comme maître des droits et actions de f-a femme, chargea Me T. Laleau, avocat, de la régler à l'a- miable, si possible, et au cas contraire, on poursuivra le règlement en justice ; Attendu que pour arriver à un règlement amiable. Me. Laleau a fait annuler le testament de la veuve Vigoureux f et li vente simulée de la propriété sise à Jérémie et posa les' bases d'un règlement que Monsieur Hiram Hibbert, ■ d'après les instiuctions par lui transmises à son manda- taire, déclaia ne pas accepter pour sa femme ; Attendu que par suite de ce désaveu, les engagements pris par Me Laleau avec madame Flibbert et Gustave Vi- goureux, exécutés en partie, n'ont pas été ratifiés par Monsieur Hiram Hibbei t ; Attendu que ce sont ces préliminaires que Monsieur Gustave Vigoureux appelle une transaction sur partage ; (ju'il fait erreur, et il suffit de lire la correspondance étu- 140 BULLETIN des AnRfiTS blie entre les parlies poar se bien pénétrer delà chose; Attendu, en elïet, qu'il est élabli par corr,^spondance. (pie Hirann Ilibbert était si ])eu duns rinteidioii de tran> Figer en parlant de règlement amiable, qn'il n'entendait, ainsi qu'il l'a prouvé dans la suite, faire aucune cunces- siop à son beau-frère ; Attendu qu^ faute d'entente entre les parties, le règle- glement amiable n'ayant jn» aboulif", la dame Ilibbert, assistée de son mari, introduisit contre son bère une de- mande en p irtage de la snccess-ion de sa mère devant le tribunal civil de Jérémie ; Attendu que par son jugement en date du 25 avril 1898, ce tribunal oidonna le partage demandé entre la sœur et le frère, reconnu haïtien ; que, sur le pourvoi exercé par la dame M. H djbert contre ce jugement, il fut cassé et l'aflaire renvoyée devant le tribunal civil des Cayes qui, reconnaissant à Gustave Vigoureux la qualité d'étranger, attribua à celui-ci lamoiiiédes biens mobiliers de la suc- cession et à sa sœur tous les immeubles en dépendant et l'antre moitié des biens mobiliers ; Attendu que Gustave Vigoureux qui avait toujours été considéré comme étranger en Haïti, s'est réclamé de la qualité d'haïtien et demande, en conséquence, la cassa- tion du jugement du tribunal civil des Cayes ; Attendu que, dans cet état, il y a lieu, sur ce second recours, d'examiner si Gustave Vigoureux est haïtien o i espagnol, pour, ensuite, dire coann îot doit s'opérer le partage poursuivi ; Attendu que dans l'examen du 5è ne moyen du pour- voi, le tribunal a reconnu et déclaré que Gustave Vi- goureux est haïtien de naissance et que la naturalisation dont il était fait état contre lui n'était pas en due forme ; Attendu que la dame Hiram Hibbert, pour établir la masse à partager, demande au tribunal d'ordonner lo le rappoi-t des frs. 31 48i.40. que Gustave Vigoureux aurait touchés et de toutes autres valeurs en dépôt à l'étran- ger pour la veuve Théodose Vigoureux; 2o que tous les livres el comptes relatifs à ces valeurs de même que tous les livres de la maison de commerce Th. Vigoureux seront apportés au greiïe pour être examinés par trois comptables- experts, nommés d'oflice par le tribunal, et DU TRIBUNAL de CASSATION i4l !iOur le cas où Gustave Vigoureux refuserait de présenter |3S livres et comptes sus-désignés, autoriser le jn£?e- 'ommissaire à se transporter partout où, il Je jugera utile tour faire toutes recherches nécessaires; 3o que les ex- lerts-comptahles dresseront rapport qui sera soumis au ribunal pour être statcé ce qu'il appartiendra; 4o le ;omplétnent de l'inventaire ; 5o que la maison de com- nerye Th. Vigoureux qui a pris plus tard la dénomination le veuve Th. Vigoureux et Co. sera partagée sur la base je l'actif existant au moment du décès de Th. Vigoireux- )0 l'examen et la vérification, au besoin, des livres de cette ïiaison dans les formes tracées par la loi ; sinon et fautg Dar Gustave Vigouieux de présenter ces livres, lui ordon- ner de rendre compte de son administration comme asso- ?ié-géiant de la m «ison veuve Th. Vigoureux et Go. après a mort de Th. Vigoureux; 7o en tous cas, condamner juftave Vigoureux à lui payer la somme de huit mille dol- ars, représentant sa put dans la maison de commerce, et ielle de cinquante mille francs pour sa part dans les^fonds ?n Jépôt chez Vernes et Co. et Fleury flérard, ainsi que a moitié de tous les autres fonds qui peuvent provenir le dépôts faits à l'étranger, et enfin, elle demande qu'il ui soit donné acte de ce qu'elle se réserve de demander .els dommages-intérêts que de droit, etc ; Sur le rapport demandé des frs. 31.484.40: Attendu qu'il oe résulte d'aucun aveu de Gustave Vigoureux lu'il aurait en sa possession la somme ci-dessus indiquée dont e rapport est demandé ; qu'il résulterait plutôt de la corres- )ondance de Vernes et Co. avec les parties intéressées, que cette râleur aurait été disposée par la veuve Th. Vigoureux elle- Tfiênie pendant un séjour qu'elle avait fait à Paris et à son re- ;ourà Jérémie ; que, dans tous les cas, la vérification des livres ît comptes de la maison veuve Th. Vigoureux et Co. édifiera es parties à ce sujet de même que sur les autres valeurs que a veuve Th. Vigoureux pourrait avoir en dépôt à l'étranger; Sur la communication et l'examen des livres : Attendu que la maison de commerce Th. Vigoureux, ayant Ué après la mort de son chef, continuée par sa veuve qui, quel- que temps après, s'esi; adjoint son fils, comme associé, a chan- gé son nom en celui de veuve Th. Vigoureux et Co ; que les iivrcs.de cette nouvelle raison sociale ont dû être arrêtés au moment de sa dissolution et par le Bilan qui en a été dressé, il 142 BULLETIN des ARRÊTS sera facile de se rendre compte tant des opérations de la m;l son Th. Vigoureux que de celles de la nriaison veuve Th. Vigcl reux et Co.; qu'il y a donc lieu d'ordonner !e dép t des li\i|_ et comptes de cette dernière maison pour en déterminer la tuation qui sera établie par le rapport des experts-conoptabl à désigner pour cette vérification ; Sur l'inventaire : Attendu, en principe, que c'est à la partie qui allègue l'omi sion dans un inventaire de certains effets qui devaient y êl mentionnés, à en faire la preuve, et alors seulement le rappc des effets omis pourra être ordonné; Sur le cas où G. Vigoureux refuserait de représenter les livres Attendu que pour le cas où G. Vigoureux refuserait de soumettre à la décision du tribunal, relative à la communier lion au- greffe des livres et comptes dont il s'agit, il y aurait bif lieu d'arbitrer le chiffre auquel il pourrait être condamné poi tenir lieu des valeurs que pourrait accuser le rapport des ej perts-comptables ; — que, pour cela, il est dans l'intérêt di parties d'attendre le résultat des mesures ordonnées pouravo une base sur ce point; Sur l'acte demandé: Attendu que le tribunal estime qu'il n'y pas d'inconvéniei adonner acte à la dame Hiram Hibberl, ainsi qu'elle le deman de, des réserves qu'elle dit faire quant aux dommages-intérêl qu'elle pourra réclamer ; Attendu que, eu égard à la distance dont il faut tenir compi dans l'espèce qui existe entre Jérémie, lieu de l'ouverture de 1 succession à partager et Port-au-Prince, lieu du siège du iribu nal de Cassation, saisi de la demande en partage, il y a lieu, I tribunal civil de Jérémie étant dessaisi de la connaissance d l'affaire, de déléguer à un autre tribunal, art. 956, proc. civile le soin de procéder aux opérations requises en matière de par tage, en se conformant au présent arrêt; Par c«?s motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, or donne que sur la poursuite de la dame Hiram Hibbert, né Tullie Vigoureux, il sera procédé au partage des bien meubles et immeubles de- la succession de la ve. Théodos Vigoureux, née Flora Rouzier, à laquelle -succevssion le parties ont droit chacune pour moitié; délègue au tribuns civil de TAnse-à-Veau le soin lo. de nommer le juge-com missaire pour y présider ; 2o. de renvoyer pour les opéra lions de détail devant tel notaire qu'il "désignera, pour et DU TRIBUNAL DE CASSATION 143 il', dans les termes du présent arrêt, les comptes et rap- pris qne les parties pourront se servir, composer les mas- is active et passive, pour, son travail terminé, être par les irlies conclu ,et par le tribunal de Cassation statué ce qu'il ppartiendra ; et, préalablement aux dites opérations, (lonner, avant faire droit, que les livres et comptes ,3 IVx-maison de commerce veuve Th. Vigoureux & !o. seiont déposés au grelïe du tribunal civil de l'Anse- ^Veaa qui nommera pour les examiner trois experts- )mptables, lesquels diesseront rapport qui sera sou- lis au tribunal de Cassation pour' être par lui stat é )nformément à la loi; dit encore que par trois experts coi - Mius entre les parties dans les trois jours de la significi.- on du présent arrêt, sinon par ceux que le tribunal dé- 'gué nommera d'office, serment par eux prêté devant le ■ge de paix de Jérémie, les immeubles dépendant de la le succession seront vus et visités à l'eiïet d'en délerm'- 'îi' le« valeurs et d'en fixer l'estimation dont ils présen- ront les bases ; - diront si les dits immeubles sont par- geables en nature, et, dans ce cas, fixer chacune des 5its et leur valeur, et, dans le cas contraire, indiquer les Jises à fin de licitation ; de tout quoi les experts dresse- *»nt procès-verbal pour, le tout fait et rappoi té, être par les u'iies conclu, et par le tribunal de Cassation statué ce 3»'il api)arLiendra; dit que le rapport des valeurs demar - S ne pourra être prononcé qu'après le rapport des experts- (mplables qui seront chargés de l'examen des livres et unples de l'ex-raison sociale Ve. Th. Vigoureux & Co., 1 cela, s'il y échet, bien entendu; dit que si des objets Ei la succession ont été omis dans l'Uiventaire qui en a é dressé, après que la preuve en aura été faite par la ^me Hii'am Hibbert, leur rapport sera ordonné ; dit en- ')re que pour le cas où Gustave Vigoureux refuserait de iposer au grefïi du tribunal civil de l'Anse-à-Veau les iVres et comptes dont la communication a été ordonnée, tribunal arbitrera les sommes auxquelles il pourra être judamné pour tenir lieu de la part qui peut revenir à [ladame H. Hibbert dans les alîaires de la maison de com- lerce et dans les fonds pouvant revenir à la succession et jisultant des dépôts de la Vve Th. Vigoureux à l'étranger, t cela, toujours après le rapport Jes experts-comptables; 144 BULLETIN des AHRÊTS enfin, donne acte à Mme EL Hibbert de ce qu'elle se rése ve de demander tels dommages-intérêts que de droit. D pens réservés. Donné de nous, H. Lechaud, président ; C. Déjea F. Baron, Georges Sylvain, L. Denis, Anselme, Jérémi V. R. Domond et Emm. Chancy, juges, en audience pub! que du 9 juillet 1907, en présence de Mr Luc Domimqu Commissaire du Gouvernement, ei assistés de Mr C. De •jbles, commis-greffier. ^ No. 62 Exception de litispendance SOMMAIRE : Le tribunal saisi d'une exception de litispendance n'est pas obligé l r accueillir, s'il estime que le tribunal auquel il est requis de renvoyt Vaffaire est incompétent, en raison de la matière. ARRT. du 9 juillet 1907. Les sieurs M et J. Btesh contre le sieur Jean Joseph dit Tijean. i Ouï, à l'audience du 27 juin expiré, Mr le juge Anselme en son rapport; Mes B. Camille et C. César, en leurs ol^ servations, et Mr Eug. Décatrel, Substitut du Commii saire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaralio de pourvoi; 3o. la procuration en vertu de laquelle ceti déclaration a été faite; 4o les requêtes des parties ; 5o toi* tes les autres pièces par elles produites ; Sur les deux moyens du pourvoi : Attendu, en principe, que le tribunal saisi d'une exce^ ' lion de litispendance n'est pas obligé de l'accueillir s' estime que le tribunal auquel il est requis de renvoyt l'alîaire est incompétent, en raison de la matière, et ce tr; bunal, en décidant ainsi, ne commet aucun excès il pouvoir et ne viole point les arts. 172, proc. clv., et8 d la loi sur l'organisation judiciaire; DU TRIBUNAL de CASSATION 145 AUemlu, dans l'espèce, que le tribunal de coimiierce de ;PorL-au-Prince était saisi lo d'une demande en condam- nation au paiement d'une créance commeiciale et 2o. de la validité d'une sais)ie de navire pratiquée pour sûreté de la condamnation demandée ; .: Attendu que postérieui'ement à cette action, la partie saisie lit donner assignation devant le tribunal civil de l>oil-au-Piince aux saisissants en nullité de la même sai- si 1 et suc l'exception de litispendance soulevée par les défendeurs devant ce deuxiènae tribunal; il a, après avoir argumenté sur sa compéience et sur celle du tribunal de comniei'ce relativement aune saisie de navire, déclaré qu'il n'y a pas lieu à renvoi, a retenu la cause et demandé aux demandeurs à l'exception de répondre au fond ; Attendu que dans ces conditions, les deux moyens in- voqués à l'appui du pourvoi sont mal fondés; far ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re- jette purement et simplement comme mal fondé le pour- voi foiiiié pur les sieurs Met J. Ble&h contre le jugement du tribunal civil de Fort-au-Prince, rendu contre eux le Il décembre 1906, au profit du sieur Jean-Joseph dit Ti- jean ; en conséquence, ordotuie la contiscation de l'amen- de déposée et condamne les dits M et J Btesh aux dépens, liquidés à la somme de P. 49.50, quarante neuf piastres cinquante centimes, dont distraction au profit de Me Ghé- rimond César, qui affirme en avoir lait l'avance, et ce, non compris lo coût du présent arrêt. Donné <le nous, H. Lechaud, président ; F. Baron, An- selme, Jérémie et Em. Gliancy, juges, en audience publi- que du 9 juillet 1907, en présence de Mr Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés du sieur G, Dessables, commis-greffier. N<> 63. Ordonnance de référé. SOMMAIRE: L'ordonnance de référé qui nest entachée ni d'^vcès de pouvoir ni cVin~ compétence, n'est pcis sm^ceptible de pourvoi en Cassation '■'arta. 704 et i07, code procédure civile." 146 BULLETIN des ARRÊTS ARRÊT du 9 Juillet 1907. Les sieurs C. Czaykowski & Co. contre la dame Augustenor Augustin. Ouï, à l'audience du 27 juin expiré, Monsieur le jurr, Anselme, en son rapport ; Me J. L. Dominique en se observations, et Monsieur Eug. Décatiel, Substitut du Coir" missaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu lo l'ordonnance attaquée ; 2o l'acte de la déclara-! tion du pourvoi; 3o la requête des demandeurs; 4o toute- le? autres pièces par eux produites ; La défenderesse n'a pas déposé ; Attendu que l'ordonnance de référé qui n'est entachée ni d'excès de pouvoir, ni d'incompétence, n'e^t pas sus- ceptible de pourvoi en Cassation, arts. 704 et 707, proc.civ.;' Attendu que l'ordonnance attaquée a ordonné de sur' seoir à l'exécution d'un jugement comportant contrainte par corps avant le commencement de cette exécution mais après le commandement signifié pour y parvenir et cela, eu égard à la demande en nullité de ce commande- ment pendante entre les parties devant le tribunal com pètent ; Attendu qu'en décidant ainsi, le juge des référés P^t resté dans ses attributions et n'a commis ni excès dp pouvoir, ni aucune violation de l'art. 107, proc. civ.- Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré et statuant d office, déclare irrecevable le pourvoi formé mr les sieurs G.Gzaykowski et Go.contre l'ordonnance de reTé re rendue entre eux le 8 janvier 1906, par le juge Nelson Desroches du nbunal civil du Gap-Haïfien, iu^prom de a dame Augustenor Augustin ; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amendé déposée. "'uonne Donnédenous, H. Lecbaud, président; F. Bumn An selme, Jeremie et Era. Ghancy, juges, en audienrp nnhi^' que du 9 juillet 1907, en préslnL'deMr £uc KiS " Commissaire du Gouvernement, et assistés de MonS C. Dessables commis-greffier. ^«uusieur DU TRIBUNAL de CASSATION 147 No 64. NULUTÉ d'exploit. — PoURVOL— QUALITÉ DU MARI. — Intérêt a se pouvoir. — Juge de référé. — Excès de pourvoir. SOMMAIRE : jt reqitêle des moyens et l'exploit de signification n'étant considérés que comme un seul et même acte, il en résulte que l'exploit n'est pai nul s''i7 ne contient pas la qualité en laquelle procède le défendeur, et que l'on trouve cette qualité dans la requête transcrite en tête de cet i exploit. 3 niai'i ayant qualité pour exercer seul les actions possessoires qui ap- partiennent àlafemtne, art. i2i3, c. civ , peut donc se pourvoir en Cassatio7i pour celle-ci contre une décision rendue contre elle en cette matière. % condamnation aux dépjens suffit pour justifier l'intérêt à se pour- voir en Cassation. n l'absence de toute décision du tribunal de paix ordonnant une desce)ite sur les lieux pour constater le trouble apporté; à la jouissance d'un propriétaire, le juge de référé empiète sur les at- tribulio)is du juge de paix lorsqu'il autorise les parties à y procéder. ARRÊT i\\x 9 Juillet, 1907. La (lame Luciie Allen, épouse Martin Dévot, et le sieur léplieii Allen contre le sieur Mariario Alvarez. Ouï, à raudience du vingt juin expiré, Monsieur le ig»^ (laniilie Déjean, en son rapport, ainsi que Monsieur ue Don»inique, Commissaire du. Gouvernement, en ses )ri'-lusions ; Vu 1o. l'ordonnance attaquée ; 2o. l'acte de la décla- ition du pourvoi ; 3o. les requêtes des parties; 4o. toutes s autres pièces ; Sur la nullité demandée par le déf^endeur de l'exploit B signitication des moyens des demandeurs : Attendu que si cet exploit ne contient pas la qualité a laquelle procède le défendeur, il n'en peut résulter é nullité, la reqiiête contenant les moyens des deman- eurs, transcrite en tête de cet exploit, faisant bien voir jUe ce n'est pas en son nom personnel que le défendeur ■u us BULLETIN des ARRÊTS i a été appelé à fournir ses défenses, puisque après. Vénor: liation de ses nom et prénom, on lit : " ès-qualités; " romme la requête et l'exploit sont considérés comme for inant un seul acte, la nullité invoquée se trouve mal fondée ; Sur la 1ère fin de non-recevoir du défendeur : Attendu que le mari ayant qualité pour exercer seul les actions possessoires qui appartiennent à la femme, ait, i2l3, code, civ., peut donc se pourvoir en Cassation pour celle-ci contre une décision rendue contre elle en cette matière ; Attendu que les difficultés qui ont donné lieu à l'or- donnance attaquée se rattachent à une mesure touchant le possessoire ; que le mari, représentant naturel et" lé- gal de sa femme, a donc qualité pour se pourvoir au nom de celle-ci contre la décision rendue sur ces difficultés et qui lui fait grief; qu'il s'ensuit que Mr. M, Dévot en si- gnant seul la déclaration de pourvoi qu'il a faite pour sî femme contre une décision possessoire, quant à son ohjef n'a pas contrevenu aux dispositions de l'art. 927, procé; dure civile ; ; Sur la 2ème fm de non-recevoir du même : Attendu que la condamnation aux dépens prononcée par la décision attaquée contre les demandeurs en Cassa- tion justifie suffisamment l'intérêt des dits demandeur^ à se pourvoir ; qu'il n'est pas exact de dire qu'ils sont sans intérêt; Par ces motifs, le tribunal, après déliberTifion, rejette^ l'exception de nullité d'exploit et les deux fins de non-] recevoir du demandeur ; ^ Sur le Sème, moyen du pourvoi : Attendu qu'il résulte de la combinaison des arts, il, 38: et 49, proc.civ., qu'une descente des lieux pour constater le trouble apporté à la jouissance d'un propriétaire ne peut' être ordonnée que par jugement du tribunal de paix sur l'action en complainte portée devant lui ; qu'en l'absence de toute décision ordonnant cette mesure, le juge de lé- féré empiète sur les attributions du juge de paix'lorsque, comme dans l'espèce, il autorise les parties à procéder ;] DU TRIBUNAL dk CASSATION 140 Attendu que par sommulion dotinée aux All(3n à la ]uête de leur voisin Maiiano Alvarez:, ès-(jualil(';s, d'elle isents à une descont»- des lieux à laquelle il. allait éiie océdésur sa propriélô, \e^ Allen déclarùi-ent n'y avoir cun intérêt et formèrent opposition à l'exécnlion fie tte mesure, puis assignèrent Mariano Alvarez devant Ih bûnal civil de Po:t au-Prince à lin de dornrn;iges-inté- ts ; • Attendu que pour couper court à cette procédure qui enaildes proportions outre mesure, Mariano Alvarez^p- jalesAlleiienréféi'é,et le jufe de léféré, sans h^nircomp- des irrégularités de cette foime de procéder, oidun- i d'opérer la visite des lieux deni.indée ; que pour a- Dir ainsi fait, le juge de référé a empiété siu- les atiribu- ons du juge de piiix et commis un véritable excès de (Ouvoii; ^ Par ces motifs, le tribunal, après en avoir (Jélibéré et •ans ciu'il soitbesoin d'examiner les autî-es moyens du pour- voi, casse et annide l'ordunnancede réféié, rendue pai' dé- ciut le onzeseptembie 1905,entreles parties en c;iuse, par ■lîjugei. B. C. DiamboiF, remplissant aloi's les ionctions e doyen du tribunal civii de Portau-l^iuce; en consé- [uence, ordonne la restitution de l'amende déposée, dit [u'il n'y a pas lieu à i-envoi, le paraclèie de la dite or- loimance n'en comportant pas; condamne le si; ur Ma- iano Alvarez, ès-qualités, aux dépens, litpndi's la soujuje le trente-huit piastrefi trente cetitimes, dont distiMclion lU profit de Me. M. Dévot, qui allume en avoir- l'ait l'a- rance, et ce, non compris le cuùi du présent an et. Donné ile nous, 11. Lechaud, président ; C. Dijean Vn!?elme, Jérémie, Em. Cliancy, juges, en audience pu- blique du 9 juillet ] 907, en présence d; Mr. Luc Don)iiri- pie. Commissaire du Gouvernemenf, et as^]slés dc' Mr. C Dessables, commis-greffier. No 65 Dépens. — Ot^uox.x.vNCi: deIii'i l'.iu:. SOMMAIHE : Les juges ont un pouvoir discréliontutire relatiri m, m à la (ond.ini- ^in linu ,111. r dépens. I-^'^ BULLETIN DES ARIiETS Le téi/islafeitr. rû pcnnettant coi juge dea référés d'autoriser le d}\. biteur à tatnher.sur lo dtmuhde de relui-ci, le surplus des sonmn dues au sutsissunt en kiissunt ès-mutns du tiers-saisi le nionlar, de la créance prétendue du saisissant, plus une somme arbitré, par le juge pour les frais ec autres cundamnatious, a accordé dan l'art. 47H du code de prnc. cio., modifié par la loi du il iuille ÎS'JO, au dit juge des référés un droit dont il use souverainement ARRÊT du 0 Juillet 1907. Gelmy Gel'm coii!re Brasidas César. Ouï, à raii'lience pn'yique <lu 25 juin ilernier, Mon- sieur le juge Georges Sylvain, en son rapport, et Monï-ieiir LUe Curiel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu lo. l'acte de la déclar'ation du pourvoi ; 2o. l'ordon- nance attaquée ; 3o. dilïérentes autres pièces et 4o. les requêtes contenant les moyens des parties; Sur le premier moyen du pourvoi pris d'excès de pou- voir, de violation, fausse application et fausse interpré- tation de l'article L37 du code de procédure civile, en ce que le juge .les référés a condamné le demandeur'aux dépens, J^ien qu'il n'ait pas contesté la demande de sou adversaire, ni succombé dans ses prétentions : AttetMlu q le le sieur Gelmy Gelin devant le ju^'e des référés demandait à ce dernier de lixer à ( P. 2U6.50)' deuic cent SIX piastres cinquante centimes et son adversaire à (^ P. 26.50 ) uinijt-six piastres cinquante centimes la somme a immobiliser ès-mains de la Banque Nationale d'Haïti • que e juge, ayant arbitré à ( P. 45) quarante-cinq piastres le chillce a laisser entre les mains de la tierce-saisie il ;;n resuite que les deux parties ont succombé sur le chif- ire de leur.* prétentions ; Attendu que si dans ce cas, Je juge de.-=; référés »i'a pas juge nécessaire de compenser les dépens et a estimé que le sieur Gelmy Gelin seul devait les supporter, son or- •lonnance n'est pas moins à l'abri de toute critique les juges ayant un pouvoir discrétionnaire, (luant à la con- damnalion des dépens, d'après l'article 137 du code de procédure civile ; q^.e cela dit, l'ordonnance dénoncée n'a' DU TRIBUNAL de CASSATION 151 )as commis d'excès fie pouvoir et n'a violo, ni faussemcfit ippliqué et ititerprélé, l'article 137 du code de procéimi^ civile ; Sur le 2ème moyen : . Vu l'articl-e 478 du code de procédure civile, modifié 3ar la loi du 17 juillet 1896; Attendu que le demandeur reproche à l'onlonn ince dont i'agit -d'avoir commis un excès de pouvoir, violé, fansse- nent interprété et faussement applicf lé l'arlicle 478 du :Ode de procétiure civile, en ce que, dit-il, elle atn-ait lu arbiti-er la somme destinée à couvrir ie montant des rais et autres condamnatiotjs pouvant lésulter de la va- idité de la saisie d'après le cUiiïra total contenu en la lemande en validité et non d'après le montant des cau- ses de la saisie ; Attendu que le législateur, en permelt'.nt au juge dns éférés d'autoriser le débiteur à toucli -r, siu" la demande le celui-ci, le surplus des sommes .dues au saisissant, en aissarit ès-mains du tiers-saisi le monlani de la créan- ;e prétendue du saisissant, plus une sonnne arbili'ée par e juge pour les frais et autres condanniations, a accordé lans l'article 478 du code de procédure civile, njodilié >ar la loi du 17 juillet 1896, au dit juge des référés un Iroit dont il use souverainement ; qu'en agissant ainsi, a décision échappe à la censure du Tribunal de Cassation ; Qj'en conséquence, ce second moyen doit êli'e n-jeté ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re- ette comme mal fondé le pourvoi exercé par le sieur Gel- ny Gelin conti-e l'ordonnance de référé, rendue enti-e les )arties, par le juge A. Champagne, le 20 mai 1905; en lonséquence, ordonne la confiscation de l'amende dépo- se et condamne le dit sieur Gelmy Gelin aux dépens, al- oués à i\Ies Valmé et J, B. N. Ynlembrun, à la somme le ( P. 48.95 ) quaranfe huit piastres quatre-vinr/t quitize entimes, dont distraction à leur protit, et ce, non com- )ri£ le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lecliaud, président ; F. I>:non, Gcor- jes Sylvain, Jérémie et Einm mnel Chanr-y, juges, en mii- iience publique du 9 juillet 1907, en pié-;ence de Mon- teur Luc Dominique, Commissaire «lu (îouvernement, et issistés du citoyen C. Dessables, comnns-grrlïiv'r. I.V2 bullf:tin ees arrêts No. 66 ! Caltiox Jl'dicatlwj Soi. VI. — Tiîjlu.nal m: IUùnvoî. SOMMAIRE : t,'i'-l):'Lin<jei' (jiti, devant le tribunal civil, a fournt la caution jud câlina t>ulvi,ii'ei>l plus soumis à l'obligalion d'en domier une j- velle à l'occusion du pourvoi qu'il exerce contre le Jugement /> noHcé contre lui, et cela, parce qu'il n'est plus dans'^e seni^ l'art, lui d il code de procédai e civile, demandeur prinpipal.- L<i principe en vertu duquel un tribunal saisi d'un renvoi aprèt: Katiint est compétoit pour statuer sur les exceptions qui sr -, tachent à la qiœxtion du fond et qui sont proposées pour la / miète fois devant lui, n'est pets absolu, et il y a lieu, pour e)i / une saine applicalion, de distinguer oitre le cas où le Juyeii cafsé a statué simplemoit sur un incident, une nullité d'exffi .sans entamer le- fond et celui où il a décidé en même temps l'incident et sur le fond. ARRÊT . du 9 Juillet 1007. Les sieurs C. Czaykowsky et Cie et No+tebohn et Cie col Veuve Vaiuir Phauor Alexis. Ouï, à l'audience du 27 juin expiiv, Monsieur le juge t réinie, en son rap|!Oi'L ; Me Michel Oresle, en ses observatioi Monsieur Luc Dominique, Gomniissaire du GouvernemenL ses conclusions ; Va lo. le jugement attaqué ; 2o. l'acte de la déclaratiun pourvoi ; 3o. les requêtes des parties ; 4o. toutes les^^aui pièces produites ; Sur l'exception de caution proposée par la défenderes.' Attendu que l'étranger demandeur qui, devant le tribu civil, a fourni la caution judicatum soivi, n'est plus soum Fobligation d'en donner une nouvelle à l'occasion du pour qu'il exerce contre le jugesnent prononcé contre lui, et c parce qu'il n'est plus, dans le sens de l'art. 167, proc. tiv., mandeur principal ; Attendu, dans l'espèce, que les demandeurs en Cassation, yant déjà satisfait au jugement du tribunal civil de Port- l'aix, qui les avait condainnés à fournir la caution judicat soIvi, ne sont plus obligés, à raison de leur pourvoi contri jugement rendu contre eux, de donner une nouvelle cauti ce pourvoi n'étant considéré que comme la suite, la conséqm ce de l'instance pour laquelle ils ont déjà fourni caution ; (\ s'ensuit que l'exception proposée n'est pas fondée ; ce p quoi le tribunal, après délibération, la rejette , DU TRIBUNAL DE CASSATION 15.1 Sur le 1er moyen du pourvoi : Attendu que le principe en vertu duquel le tribunal saisi d'un renvoi après cassation est compétent pour statuer sur Ir^ exceptions qui se rattachent à la question du fond et qui soin proposées pour la première fois devant lui n'est pas abeolu, 3t il y a lieu, pour en faire une saine application, de distin- i^uer entre le cas où le jugement cassé a statué* simplement sur un incident, une nullité d'exploit sans entamer le fond, et ce- ui où il a décidé en mèine temps et suf l'incident et sur le fond ; Attendu que dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque le ju- gement cassé n'avait statué que sur une nullité d'exploit, r-oni- ne dans l'espèce précisément, les effets de la cassation sont imités à ce qui a été jugé et ne peuvent être étendus au fonl jui n'a fait l'objet d'aucun examen; que dans le second cas. lu contraire, quand le jugement cassé avait statué siiv les in- cidents et sur le fond, la cassation étant totale, les juges de envoi sont alors investis du droit de statuer non seulement ur tout ce qui a été précédemment jugé par la décision cas- ée, mais encore sur toutes les exceptions qui pouri'aient leur itre soumises touchant la contestation dont le .jugeuieul leur ist renvoyt^, arg. de l'art. 937, procédure civile ; Attendu que dans l'instance engagée entre les pariii, devant e tribunal civil du Gap-Baïtien, est inlervenu, le 14 juin H)!)5, ^n jugement qui, statuant uniquement sur la h'jllilé den)an- lée de l'exploit d'ajournement, a accueilli l'exceplion qui en h- ait été tirée; que sur le pourvoi exercé conlre cette déci - ion exceptionnelle, elle a été cas^ii'e par arrêt de ce Iribuiial, Ui date du 19 décemore 19X), cjui a renvoyé l'aiïaire devant tribunal civil de Port-de-Paix ; Attendu que devant ce tribunal de renvoi, la vt^ive Vainir 'hanor Alexis, laissant en'ièrement de côté, et comme si ell.T renonçait, l'exception de nullité jugée par le ju;j;eui 'ut ca-- 6, seule question c-îpendant soumise à l'examui du tribunal e renvoi, a ^soulevé en premier lieu l'exception de ranlion laquelle les'demandeurs ont acquiescé, et ensuite, mie fin e non-recevoir tirée du défaut de qualité des dits dcman- eurs ; • ', Attendu que îe tribunal de renvoi, en faisant droit à celte ernière fin de noîi-recevoir sans avoir mis la défen ler-tse en jemeure de reproduire sa nullité d'exploit, a violé l'art [IM, rocédure civile ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et saii^? u'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du i)oui-vo!. 154 BULLETIN des ARRETS rasst» et annule ie jir^etnent (Li liibnnal civil de Poi-i-Je-Paix, en dnle du Ki juin l.'fjo, ren iii c julr l'iicioi einent entre les t).'iflte3 en cause; en c juséqueuce, ordonne la restitution de j'anien'le dé|)o-iée et, pour être statué c nroruiément à la loi uai(iuenjenl sur la niilité prop)>;ée de l'exploit d aj )uri!emeMt du :{') janvier lOdt, renvoie l'alfaire devant le tribunal civil des Qmaïves nt condam le la veuve Vamir Phanor Alexis aux dépens, liqui lé5 à la son no de quarante six piastres quatre- vingt cinq ce ititnes P. (i'î.'S')/, dont distracLiou au profit de Mi-is J. Adhétnar Auguste et J. B. W. Francis, qui aflirment en avoir fait l'avance, et ce, \\h'\ coiipris le coût du présent arrêt qui, en cout'oruiité de l'art. 9iO, proc. civ., sera adressé au Minis- tère public près le tribunal civil de '^ort-de-Paix pour, sur sa réquisition, être transcrit sur les registres du dit tribunal. Donné de nous, H. Lechaud, président; F. Baron, Ansel- me, .lérémie et Em- Ghancy, juges, en audience publique du 9 juillet 1907, en présence de Monsieur Luc Dominique, Goiii- missaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. Dessables, commis-areffjer. No 67. Complainte. - Réintégrande. — preuve. SOMMAIRE : Le Juge qui occueille aans preuve à l'appui une action possessoire en cotnplninte ou en réintégrante quand les faits de possession et de. dépossession sont déniés viole Vart. H2 du C. de proc. cioile et Vart. IWO du Code civil. ARRÊT du 11 Juillet 1907. Les consorts Igloly Kercelin contre le sieur Pierre Milieri Julien. Ouï, à l'audience du 2 juillet courant, Monsieur le juge F. Baron, en son rapport; Me Benoît, en ses observa- tions ; Monsieur Eugèue Décalrel, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la j^éclaration du pourvoi ; 3o les requêtes des parties ; 4o toutes les autres pièces produites; Sur le Sème moyen <]u pourvoi : Attendu que le juge qui accueille sans preuve à l'appui une action possessoire en complainte ou en réintégrande DIT TRIBUNAL DE CASSATION 155 quand les faits de possession et de dépossession allégué- sont déniés, viole l'art. 32, proc. civ., et l'art. 1100, cône civil ; Attendu, dans l'espèce, que les fuits de possession et de dépossession allégués par le d^nandeuruu possessoire étaient déniés par sa paitie adverse ; qu'eii l'ab'^ence de toute preuve, les pcemiers juges ont accueilli l'acrjon sans s'expliquer sur les éléments qui ont servi (le base à leur décision, en quoi ils ont violé les arts. 3':;, proc. civ.; et 1100, cod. civ ; Par ces mo'ifs, le Iribiinal, .-iprès en avoir <lélibéré et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du liibmml civd d(; l^etit-Goàve, en date du Ojum 1906, rendu sur appel, coii- Iradictoirement entre les parties en cause ; eu consé- quence, ordonne la restitution de l'amende dé^to^én et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'albiire devant le tribunal civil de l'ort-au-Prince et comlannie le sieur Pierre Milieu Julien aux dépens, li.juidps à hi som- me de P. 54.35, dont distraction au profit de Mes. Clis. Laforest et C. Benoît, qui, affirment en avoir faii l'avaiue, et ce, non compris le coût du présent arrêt, qui sera adres- sé au Commi^saire du Gouvernement piès le trib.inal civd de Petit-Goàve pour être, sur sa léquisitiou, transcrit sm- les registres du dit tribunal. Donné de nous, H. Lecl|aud, piésident;F. Btyon, Ajj- selme, Jérémie et Em. Gbancy, juges, en audience pid>li- que du 11 juillet 1907, en présence de Monsieur Kug. Dé- catrel, Substitut du Gommissaire du Gouvernemeijt, et assistés du sieur 0. Dessables, commis- greffier. No. 68. GifATION. - HuISSIIlR. SOMMAIRE : Kux termes de l'article 9 du code de proc. civ , lu citation >ern notifier 2>ar V huissier de la justice de paix an défendeur, et en cas d'ewpvclie- ment, par celui qui sera commis par le juge. ARRÊT du IJ Juillet 1f07. Mme Veuve Garçon Lamothe contre le D"" Aug. Goraeau. 156 BULLETIN des ARRÊTS Ouï, à riiiiditiice i.uljiiijue du 2 juillet courant, Mi-. Jr ji;ot. Jéréini. , en .-on r^ippuit; Me Jiayiijoiid aitié, eu &es ubseï valions | our lu deinhiideiebSt', e l Monsieur Luc Dorni- n que, (ionjunssaite du Gouveruetneiit, en ses conclusions, lendaul au mainlien du jugement dénoncé ; Vu lo. l'acle déciaratiî du pouivoi; 2o. le jugement atta- qué ; 3o. ddléi'enlt'S autres pièces tt 4o. les i\ quêtes con- ttnant les moyens des patiies ; Après en avoir délibéié en la Clianibre du Conseil; .Sur le deuxième moyen du pourvoi : Vu rarticle 9 du code de procédure civile ; Attendu que le ti ibuiial civil ue l^on-au-l*i ince, saisi de deux appels : l'un par exploit en date du trente janviti coiilre un jugement- par défaut du tribunal de paix de la section Sud de la capitale, en daie du 11 janvier 1904, fl l'autre, par exploit en date du seize février de la même annéH contre un autre jugt-meiit ( onUadictoire, en date du vingL-irois décembre 1903, refusa une junelion deman- dée et statua sur l'acte d'appel du trente janvier ; Attendu qu'entre auties exceptions soulevées devant ce tribunal pai' la demanderesse en cassation, celle-ci de- inaiH*a c^ue l'exploit de cilation de l'huissier Ciuéus Lt- l'ortune, en date du vingl-aeux décembre 1903, fût déclaré inopérant pour violation de l'article 9 du code de procé- dure civile; Attendu que ce tribunal lejeta la nullité demandée et aborda le fond de la contestation ; Attendu qu'aux termes de l'article 9 du code de pioc. civ., la citation sera notiliée par l'huissier de la justice de paix du défendeur, et en ca'^ d'empêchement, par celui qui sera commis par le juge ; - '' Atttendu que ce n'est pas en vain que le législateur a amsi mamfesié sa volonté dans l'aiticle 9 précité; Qu'au contraire, toutes les fois qu'il a pris le soin de designer d'une façon formelle -l'huissier qui doit fai.e cei- tams actes de procédure, il a voulu et entendu qu'il ne pût être passe outre à cette désignation, qui est d'ordre public; Atlei.du que celte désignation, considérée à bon droit comme se lattachant à des lègles de compélenje, la nal- DU TRIBUNAL de CASSATION 157 proposée de ce chef provenant aussi de l'incapacité I) oflicier ministériel pour faire certains actes devait e accueillie ; memJu que pour avoir déciilé autrement, le tribunal il lie Port-au-Prince a formellement violé l'article 9 co<le (le proc. civ., ce qui doit faire casser et annuler I jugemen'i; ^ai' ces motifs, le tribunal, sans qu'il soit besoin d'exa- uM' les autres moyens du pourvoi, casse et annule le liment contradictoire rendu sur appel, entre les parties, leux février mil neuf cent six, par le tribunal civil de t-au-Prince ; en conséquence, ordonne la remise de leiide déposée; renvoie la cause et les pai'lies devant 'ib mal civil de Petit-Goàvve, afin qu'il soit procédé brmémenl à la loi et condamne le défendeur aux dé- s, allouf^'s à Me Raymond aîné, à la somme de (P. 80.60) Ire-vingt gourdes soixante centimes, dont dis'.raction à profit, et ce, non compris le coût du pi'ésent arrêt, qui i ailressé au Commissaire du Gouvernement près le unal civil de ce ressort, pour, sur sa réquisition, être scrit sur les rtgistres du dit tribunal. ontmé de nous, F. Baron, juge remplissant l'office de sidenl; Georges Sylvain, Anselme, Jérémie et Em. ncy, juges, en audience pub'ique du 11 j lillet 1907, Drésence de Monsieur Eugène Décatrel, Substitut du unissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C. sables, commis-greffier. No. 69 Fin de NON-Ri-XKvom. — Défense au fond. — IrfDE DROIT.— Motifs. —Exécution pi\ovisoinE pour DOxMMAGES-INTÉRÉTS. CASSATION SANS RENVOI. SOMMAIRE : ibimal qui rejette une fin de nonrecevoir qui eut 'une véri'a- défense au fond et qui statue au fond, n'a commis aucun excès pouvoir, ni violé le droit de la défense. gemenl qui prononce l'exécution provisoire pour la condamnation c dommofirs-intércts, viole nécessairement l'art ISl du code de icédure civile. i58 BULLETIN des ARRÊTS Le point de droit et les motifs du jugement attaqué qui scnif, gt/cti une contestation sur la désignation d'un terrain, conformes a ce prescrit en pareil cas Varticle 148 du code de procédure civile, ne ' vtnt être l'objet d'aucune critique. ARRÊT du 41 juillet 1907. Les consorts Petit Vital contre les consoits Hilaire. Ouï, à l'apdience du 2 juillet courant, Monsieur le ji Georges Sylvain, en son rapport, et Mr E«g. Décatr. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses co clusions ; Vu lo. le jugement attaqué ; 2o Tacle de la déclanili; du pourvoi ; 3o les requêtes des parties ; 4o tontes I autres pièces produites ; Sur le 1er moyen du pourvoi : Attendu que les défendeurs au pourvoi font résult'T défaut de qualité qu'ils ont opposé aux demandeurs ( Cassation non de l'absence du droit en vertu duquel i procèdent, mais de ce que, contrairement aux pièces qu'i leur ont communiquées, le bien dont ils se disent pro priétaires n'est pas celui qu'ils revendiquent; et apiêi avoir ainsi forntiulé leur lin de non-recevoir, les diLs dé fendeursont conclu à ce que leurs adversaires fussent dé clarés non recevables et mal fondés ; Attendu que cette fin de non-recevoir étant une véri table défense au fond, le tribunal en la rejetant et en sta tuant au fond n'a commis aucun excès de pouvoir, ni violt le droit de la défense; Sur le 2éme moyen : Attendu que contrairement aux allégations des deman^ deurs en Cassation, le point de droit et les motifs du juge. ment attaqué sont, quant à la contestation sur la dési. gnation du terrain litigieux, conformes à ce que prescri en pareil cas l'art. 148, proc, civ.; qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé; Sur le 3éme moyen : Attendu que les dispositions de l'art. Vrib, proc. civile, sont limitatives, et alors ne peuvent pas être étendues i DU TRIBUNAL D£ CASSATION 159 s cas autres que ceux qui y sont désignés; que parmi 's cas, il n'est fait nulle mention des dommages-intérêts; que dès lors, le jugement qui prononce l'exécution pro- loire pour la condamnation aux dommages-intérêts, vio- nécGssairement l'art. 137, prur. civ.; Attendu que cette violation ne frappant qu'une disposi- m distincte des autres chefs du jugement, peut en êtie Irancliée sans ébranler la décision dans ses autres par- •s ; que, dans ces conditions, la cassation sans renvoi ut être ordonnée ; Atlemlu que le jugement attequé n'a pas, ainsi que cela f a été à tort reproché, prononcé l'exécution provisoire iuv les dépens ; qu'il n'a donc pas, de ce chef, violé rt. 14i, proc. civ.; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re- ,te comme mal fondé le pourvoi formé par les consorts tal cordre le jugement du tribunal civil de Jacmel, en te du 5 octobre 1906, rendu contradictoire ment entre x et les consorts Hilaire; en conséquence, ordonne la ntiscation de l'amende déposée et condamne les consorts tal aux dépens, liquidés à la somme de . . . . et ce, non ]mp»is le coût du présent an et. Donné de nous, H. Lechaud, président; F. Baron, G. Ivain, Anselme et Jérémie, juges, en audience publique ;. 11 juillet 1907, en présence de Monsieur Eug. Décatrel, ibstitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de ûnsieur C. Dessables, commis-greffier. No. 70 NiFiCATioN d'Exploit. — Violation de l'Article 148, *Proc. Civ. — Faux- Incident. — Dommages- Intérêts. SOMMAIRE: ï remise des exploits devant se faire à personne oh domicile, l'huis' ier est tenu, potw ce faire, de Sf conformer aux dispositions de Vart. 78 du Code de proc. civ.; lorsque, contrairement à ces dispositionSy Vhuissier remet chez lui, dans sa demeure, la copie de son exploit non au destinataire, mais au père de celui-ci, il contreoient à Vart. 78 sus- mentionné du code de pr. civ. 160 BULLETIN ees ARRÊTS Lorsque, dans un jugement, une question posée a été ample7n"v( e minée dans des motifs clairement exprimés, tt résolue dam- ledit sitif, conformément à la loi, pareil jugement ne viole pas l'art. i4è'j G. ihpr. civ. Le demandeur en faux- incident qui, après avoir fait la sommation l'art. 219, proc. civ., ei reçu la réponse affirmative du délendeur, > plus donné aucune suite à l'incident pendant un certain déUti, ] e être considéré y avoir renoncé'. La condamnation aux dommoges-inlérêis prononcée par application d articles 1168, 1W9, code civil, est distincte de celle autoriiiéejmr Vur S49, pr. civ. ;elle ne tombe pas sous la censure dit tribunal de C'as.v. Hon, les premiers jitgt s en étant appréciateurs souverains. ARRÊT du 16 Juillet 1907. Le sieur Laudamus Jean-Simon Sanon contre la dame Tiié rèse Moreau. Ouï, à l'audience du 4 juillet courant, Monsieur le juge Geor ges Sylvain, en son rapport ; Me. G. Benoît, en ses observa | lions ; Monsieur Eug. Décatrel, Substitut du Commissaire di Gouvernement, en ses conclusions ; Vu lo. le jugement attaqué ; 2o. l'acte de la déclaration dil pourvoi ; 3o. les requêtes des parties ; 4o. toutes les autres pièces par elles produites ; Sur la déchéance proposée par le demandeur contre la dé- lenderesse : Attendu que la remise des exploits devant se faire à per- sonne ou domicile, l'huissier est tenu de se conformer, pour ce faire, aux dispositions de l'art. 78, proc. civ.; que lorsque, contrairement à ces dispositions, l'huissier remet chez lui, dans sa demeure, la copie de son exploit non au destinataire, rnaia au père de celui-ci, il contrevient à l'art. 78, procédure civile, sus-mentionné ; Attendu, dans l'espèce, que dans l'exploit de signification des moyens de la défenderesse, l'huissier instrumentant a déclaré avoir remis la copie de son acte au père du destinataire, trou- vé en la demeure du soussigné, c'est-à-dire de" lui, l'huissier, et ce, a-t-il ajouté, pour n'avoir point trouvé le dit sieur Lau- damus-Jean-Simon Sanon ; que, dans ces conditions, la signi- fication critiquée est nulle et fait encou-rir à la défenderesse la déchéance de l'art. 932, proc. civ. ; Par ces motifs, le tribunal, après délibération, déclare que la dame Thérèse Moreau, par suite de la signification irrégu- lière deaa requête en défense, a encouru la déchéance de l'art. 932, proc. civ. ; * : DU TRIBUNAL de CASSATION 161 Sur le \ev moyen du pourvoi : tlendu que, devant les- premiers juges, la question à ju- 4ïer était bien celle ainsi posée dans le point de droit de leur jui^teinent : « Il s'agit pour le tribunal de dire si le demandeur iîsl déchu de son inscription pour n'avoir pas rempli les for- malités i)rescrites par l'article 219, procédure civile, etc.»; Attendu que cette question ainsi énoncée a été amplement examinée dans des motifs clairement exprimés, et résolue dans le dispositif, conformément à la loi ; qu'il s'ensuit que l'art. 148, proc. civ., n'a pas été violé et que ce moyen est par suite iniil fondé ; Sur les 2ème et 3ème moyens : Attendu que le demandeur en faux-incident qui, après avoir f lit la sommation de l'art. 210, procédure civile, et reçu la ré- ponse allirmative du défendeur, n'a plus donné aucune suite à rincidtint pendant un certiin délai, peut être considéré y avoir renoncé ; Attendu que s'il est vrai que l'art. 219, pro. civ., ne fixe pas le délai dans lequel le demandeur en lanx-inc dent doit faire sa déclaration au grelfe qu'il entend s'iiscrire en faux, le défen- deur ii'en a p s moins le droit, quand ce demandeur ne donne pas suite à l'incident, de poursuivre l'audience pour faire pro- noncer contre lui la déchéance de l'inscription de faux ; Attendu que la condamnation aux dommages-intérêts, pro- noncée par application des arts. il(i8 et 1169, code civil, est distincte de celle autorisée par l'art. 249, procédure civile, et ne tombe pas sous la censure du tribunal de Cassation, les premiers juges eti étant appréciateurs souverains ; Attendu que Laudamus Jn-Simon Sanon a fait à sa partie ad- verse la sonnnation de l'art, 219, proc. civ., à laquelle celle-ci a 5 répondu affirmativement; et connne depuis ces actes, aucune suite n'a été donnée à l'incident, la dame Thérèse Moreau a* poursuivi l'audience pour faire piononcer la decliéance de l'ins- cription et condamner son adversaire à procéder au fond, avec dommages-intérêts et dépens ; Attendu que le tribunal civil de Petit-Goàve, en accueillant l ces |)rétentions, n'a, eu égard aux principes ci-dessus relevés, . commis ni excès de pouvoir, ni fausse interprétaiiun de l'art. : 219, proc. civ., ni violation avec fausse applicalion des arts. 1168 et 1169, cod. civ., 18 de la Constitution, 137, 951, 247, 248 et 249, proc. civ. ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délib ré, rejette purement et simplement le pourvoi formé par le sieur Lauda- 1G2 BULLETIN des ARRÊTS mus^Jn-Simon''Sanon contre le jugement du lrii)ijnal (;ivil tl Petit-Goâve, en date du 17 décembre 1906, rttidu conlradicloiic ment entre lui et la dame Thérèse Moi'fiau ; ei: conbtqiieii ce, ordonne la confiscation de l'amende déposée et com[)r!nst les dépens. Donné de nous, H. Lechaud, président; F. Baron, George- Sylvain, Jérémie et Em. Chancy, juges, en audience ijubiiqj;. du 16 juillet 1907, en présence de Mr Eug. Déealrel, !Snl)^tllil da Cre. du Gouvernement, et assistés du sieur G. Dessables commis-greffier. No 71. POSSESSOIRE ET PÉTITOIRE. — ViOLATiOxN 'DE l/AimCI-E M PROC. CIV. SOMMAIRE : Le juge de paix, lorsqtCil est saisi crime demande conU'.nmil li'- chefs relatifs au po^sessoire et d autres concerna»l le pi:tiL(yir.i, (h statuer sur les premiers et renvoyer pour le surplus deinmt <j de droit, arg. de l'art. 3o du C. de pr. cio. Lorsque les faits sicr lesqueU les juges d'appel étaient appelés à ■^'" tuer ont été' examinés dans les motifs du jugement critique, n'ont pas violé l'art. 148 du Code de pr. civ, ARRÊT du 16 Jaillet 1901. La citoyenne Marie Joseph Paul contre lo. le citovi Dalusrna Théodore; 2o. la dan^e Rapiiael Josepli, V\ Estima St. -Jean. * Ouï, à l'audience du 4 juillet courant, Mr. le ju^e Jé-i rémie, en son rapport, et Mr. Luc Dominique, Co'mniis-| saire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu lo. le jugement attaqué; 2o. l'acte de la dériarati. du pourvoi; 3o. la requête de la demanderesse; 4 toutes les pièces par elle produites ; Les demandeurs n'ont pas déposé; Sur les deux moyens du pourvoi : Attendu, en principe, que le juge de paix, îorsqn est saisi d'une demande contenant des chefs relatifs ; possessoire et d'autres concernant le pétitoire^ doit si tuer sur les premiers et renvoyer pour le surplus dev.i fjai de droit, arg. de l'art. 33, proc. civ.j . DU TRIBUNAL de CASSATION 163 Atl-'ii.iu qiio sur l'appel (ruu jugement du tribunal de piiix 'Ih la joiiiinune de IMlate qui, saisi d'une demande Vil iiidlilé d'une opération d'arp^nlage et en partage, a- vMl sialtiésiii laquesLi n possessoire et renvoyé les parties .pour la question de partage devant les jtige^ compétents, j.s inp,vs de l'appel ont hi.iintenu le jugement dont l'in- (liiinalion leur était deniiuidée, sous le prétexte que le iigH <{<'. paix aurait dû se déclarer incompétent pour le to d; Altouiin qu'en décidant ainsi, les Jers. juges n'ont n.oniniis ni excès de pouvoir, ni aucune violation des arts. 31, Si, pr)C. civ., et 074, code civ.; Attendu (jue le faits ir lequel les juges de l'appel étaient qjpiîiés à statuer a été examiné ilaiis les motifs de leur jugicmeit ; qu'ils n'ont donc p is violé l'art. 148, pr. civ.; j*ar ces motifs, le ti'ibuu.d, après en avoir délibéré, reji'ttc comme mal fondé le pourvoi de bi dame Marie losi'pli Paul contre le jugement du tribunal civil du [l.qi-IJHÏiien, en date du 14 mars 1005, rendu sur appel, ontradictoiremeut enire elle et les sieur et dame Dalus- mi- 'riiéodore et V've. Estima St. -Jean; en conséquence, 3rd!)Mne l.i cotili-cttion de l'ameniJe déposée. Dtuuié '^e- nou^, IL Lechaud, président ; F. Baron, tiorgrs Sylvain, .léœmie et Em. Cliancy, juges, en au- flieii' e publique du 10 juillet 1007, en présence de Mun- siei.r Eiig. [Jécalrel, Substitut du Commissaire du Gou- veint'inenl, assistés lîe Monsieur C. Dessables, commis- ^■[■t (lier. No. 72 »'ini,ATU)N DK L'.MVr. 148 DU c. DR PR. ClV. — DISPOSITIF. SOMMAIRE : *uar être conforme au vœu de Vart. US du C. de pr. civ., le disposi- tif des jiKjenwnf^ doit porter sur tous Ifn chef-<\!e demande qui ont été iohJiU de cuuclusion^ expresses. ARRÊT du 25 Juillet 1907. Colbert Symphonie Jasmin contre Eugène Pierre- jOuis. 164 BULLETIN des ARRÊTS Ouï, à l'audience du 11 juillet courant, Mr. le juge Georges SylvaiJi, en son rapport; Mes. Adhémar Angnsio et Martin Dévot, en leurs observations, et Mr. Elle Cuiier, Substitut du Commissaire du liouvernemerjt, en ses coti- closions; l Vu lo. le jugement attaqué; 2o. l'acte de bi décl^niliog du pourvoi; 3o. les requêtes des parties , 4o. totues le^ autres pièces produites; Sur le 1er. moyen du pourvoi : Attendu que pour être conforme auvœu derarl.i48,pr.| civ., le dispositif des jugements doit porter sur tous les' chefs de demande qui ont été l'objet de conclusions ex- presses; que, dans l'espèce, uneexception de communication de pièces avait été proposée; que le tribunal civil du Cap-' Haïtien, après en avoir parlé, en thèse générale, dans lesj motifs de sa décision,' n'en a fait nulle mention dans le dispositif où il s'est contenté de diie "que la plaidoirit^ du lond aura lieu à la première audience " ; Attendu que celte omission dans le dispositif, partie essentielle du jugement, ne pouvant pas être suppléée par les motifs, il en résulte une violation de l'art. 148, proc. civile ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement exceptionnel rendu contradictoirement entre les parties en cause par le tri- bunal civil du Cap-Haïtien, le 15 mars dernier; en consé- quence, ordonne la remise de l'amende déposée et, pour être statué confoi^mément à la loi uniquement sur l'ex- ception de communication de pièces, renvoie l'affaire de- vant le tribunal civil de Port-de-Faix et condamne le sieur Eugène Pierre-Louis aux dépens, liquidés à la som- me de P. 49.10 cls., dont distraction au profit de Mes. J. B. W. Francis et J. Adhémar Auguste, qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du pré- sent arrêt, qui sera adressé au Ministère public prés le tribunal civil du Cap-Haïtien pour, sur sa réquisition, être transcrit sur les registres du dit tnbunal. Donné de nous, H. Lechaud, président ; F. Pnron, DU TRIBUNAL dk CASSATION 105 iHotges Sylvain, Jéré.Tiie, Em. Cliniicy, juges, <-ii au-lieiice, (Uhlique (lu 25 juillet 1907, eu présence di Mr. Eiio di- ■iel, Siibstilut dn Commissaire du Gouvernement, et ab- <islés de Mr. CDcssablfS, commis-grerfier. 73 Assignation dk fournir lks défknsks. — Consentement du mari.— Identité.— Profession des parties. SOMMAIRE: "^i (IdWi le lexle de Vnrl. 099 du C. de proc. cirilc, n» lit : a dmis les deux mois, » celte di/ference avec les expressionx « d<nis Ir drhii dr deux mois " emploiféen dans l'assir/natiun donnée au défemlriiv, ne peut, occasionnev aucune méprise sur leur sens erritable ; d n\ni peut donc résulter aucune nullité. Le consentement du mari à tm acte fait pur sa femme résulte suffi- samment du concours il u mari et de la femme à des actes postérieu)-s accomplis en exécution de l'acte consenti par Ut femme seule. U n'y a pas de méprise possible sur l'identité d'une personne qui a procédé sous le nom de Ti Joute et dont le vrai nom est l^etitc Joute Narcisse, lorsqu'il est certain qu'elle est généralement connue sous le nom de Ti Joute. L'indication dans la rédaction des jugements de la profc.<sio)i des par- ties est aussi essentielle que celle de leurs noms et demeu}-es, puis- qu'elle concourt dans la même mesure à prouver la substance du juqement. AR1\ÈT du 25 Juillet 1907. Les époux Colo Sidney et la daine Ti loule contre Gracien Rodney. Faits.— Voir l'arrêt de ce tribunal en date du 2:5 mai (iLM-ninr. Vu la quittance délivrée par le receveur de retiie^itjli'f'iiiciii. le Port-au-Prince en conformité du dit arrêt. — Sur les tint; de non-recevoir opposées au pourxoi par le défendeur : . Sur la 1ère : Attendu que l'assignation donnée au défendeur en Cn.'-SMlioii de fournir ses défenses dans le délai de deux mois n'est pis nulle ; que si dans le texte de l'art 920. p. civ., on lit « d-.u» I. s dtux mois », cette différence dans les ex[)ressious tn)i)l<»y.ts iuG BULLETIN UK^ AKRÔS ne peut lioiinet' lutn à aucune méprise sur leur sens véritable i|ii'ij li'ijji peut dune résuiier aucuiie nullité; Sur les 2c me et 'Jèine : Atlt^îi;!u qu« le consentement du mari à un acte fait par iVninu^ résulte irutlisamment du concours du mari et de t temme à des actes postérieui's accomplis en exécution de Tac' cjns^nti j)ar la femme seule ; que, dans l'espèce, Si Colo Si< ntiv n a pas, comme inan, assisté sa feriimt; daiis la procuralio iidtariée par elle donnée à Louis Azird à lin (ie pourvoi il e: co i.-Latp qii'il a agi avec sa femme sur ce pourvoi, ar'j-. de l'ar !':J0, iîod. av.; que, dans tons les cas, la nullité qui po^urrait ré sdterde co déiaut l'anlorisauon ne peut pas être uiilemei .-(jiilevt^e par le défendeur, 'ait. 210, cod. civ. ; Attendu qu'il r-'snlte de ses observatiofis que la nullité in voquée est couverte par l'assistance du mari dans tous les acte de la procédure sur le pourvoi ; Sur la 4ème : Attendu que si la dauie appelée Ti Joute s'appelle dâ son vra noui l'etile Joute Narcisse, aiubi que porte le mandat à lin d puiirvoi par elle donné à Louis Azard, il n'est pas niuin i-ertani qu'elle est It; plus géne.alement connue sous le nom d Ti Joute, puisque c'est sous ce nom qu'elle a procédé et qui n lui a ja-nais éle contesté ; qu'il n'y a donc pas de méprise uos sd»ie sur I identité de cette dame ; ' Attendu que de tout ce que dessus, il ressort que les lins de noi recevoir oppo^^ees au pourvoi ne sunl pas fondées, ce pour que le tribunal, après délibération, les rejette ; Sur le 1er moyen du pourvoi: Attendu que l'indicati; u dans la rédactiun des jugements d la profession des parties est aussi essentielle que celle de leur noms et demeures, puisqu'elle concourt, dans la^iiême mesure a prouver la substance du jugement ; Attendu, dans l'espèce, que si dans les actes de la procédure la protession n'a pas été indiquée, il y avait intérêt pour le dé l'Midenr au pourvoi, qui a fait lever etsignilier le iu'^ement d'e'r taire préalablement signifier les qualités, ; qu'il s'ensuit n'ue o jugement est nul pour violation de l'art. 148, proc. civ. • Par ces motifs le tribunal, après en avoir délibéré e't sau' qu d soit besom d examiner les autres moyens du pourvoi, cassi et annule le jugement du tribunal civil de Petit-Goàve rendu coidradictoirement entre les parties en cause, le 18 décembre l!iJo; en conséquence, ordonne la restitution de l'amende dépo- sée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'atfain DU TflKUJNAI. 1)1': CASSATION 107 . jlrdevaiil le tcibiiiial ci\il de l'ofL au-Pfiii-R el ron ! uiitv Ii» ieur Gracien G>(liié ou [Jodiiey aux (Jé|ieiis, ijqui'ics à hi oinine de P. 5!). ''>'», doiil (listracLiDii au profil: (Ih Mu C IL-immI, (ui atlirine en avoir lait l'avance, ni ce, non comi»!-!.-, te ruùl du »résent arrêt, qui sera adressé au Ministère |)ul)lir [iro.-: i(! Iri- Muiarcivil de l'elit-Goàve pour, sur sa réjuisilioii, être tianscrit Il r les registresdii dit trihuiial. I Donné de nous, H. Lechaud, président; K. P>,tror., Gi-or^^r^i 'jylvain, Anselme et Jéréujie, juges, en audience pnbiiijue du 17) juillet 1907, en pré-ence de Monsieur Klin flurie!, SuhKiii.i.l lu Commissaire du (lOuvernemenl, et assistés de Monsieur C. '>essables, commis-greflier. No. 74 REVISION D'AnPEKTAGft:. SOMMAIRE : it(X termes /le l'art. i'O de la toi sur l'arpentage du hr srj:lfn)ltrr t^V), 'oute reuision xera faite ])ar Iroi^ arjjenteiu's c/ioiais, l. ou fin- /.: ;■(■• Uiirnant, l'autre pur l'urpenteui- dont l'opération eut cniticslii, < .' / troisième ]uir le juge de paix de la commune <la)is /aipieUc est sihur i(m propriété qui a j'ail l'objet de la contestation. ARRÊT du 17 Octobre 1907. La dame Desliiielte Etienne Gilles contre le sieur Julien Sayet. Oui, à Taudience du 'JO octobre coiir;ii)f, Monsieur le juge V. R. Doaiund, en son ra[)porf, ainsi que Monsieur tiUC l)omini(]ue, Coinnussaire du GoLivcrnement, en se» conclusions ; Vu i '^ le jugeinenl. allaqué ; 2® l'aotc de la déclara- tion du pourvoi ; o^ les requêtes des parties ; 4- les autres piè'-es par elles produites ; iSiu- les 3ème et 8èine moyens ; Attendu qu'aux termes de l'aiticle "IV) de la loi sur l'ar- pentage du 1er septembre KSiS, tout- revision sera ic ite par tiois arpenteurs choisis, l'un parle réclamant, l'an're par l'arpentenr dont l'opération est contestée, et le troi- sième par le ju<^e Je paix île la connu:! ne dans laque' e est située la piopriété qui a lait 1 objei le la cotjlestalio; ; 108 BULLETIiN des ARRÊTS Atteiuiu que le tiibiiiial civil de Saii»t-M;irc, par s jugement d'avant dire dro t du 3 uni 1905, a cUoisi lui-, uu^uie les trois arpeiut-urs qui devaient faire la double re-' vision par lui ordonnée ; qu'en cela, il a violé le dit arl de 20; que néanmoins le 3ème moyen qui relève celte vin lalion est in-ecevable, ie pourvoi n'éliuil dirigé que conl;. le jugeiui-nt déliniid' du 7 ieviier 11)06 ; Mais attendu qu-^ le dispositii' du jugHuvMit d'avant dut droit est ainsi conçu : " Le tribunal, rqjiès eu avoir déli béié conforméuient à la loi et sans s'anèler aux autr'e.- moyens produits par les partit^?, dit et ordonne avant faii- droit que les parties feront respectivement par trois ai - penleius, la f'-'vision <le leurs habitations ; (jue par cette levision, le tribunal pourra être en mesure de leconnaji tre si une usurpation a été réellement l'aile par le déiéiif (leur sur les terrains de la demanderesse ou si le terraii réclamé par la demanderesse fait partie de la propiiélc du défendt^ni', etc, etc i; Attendu (pi'aucuue pièce au dossier ne constate que \i demanderesse, la dame Pierre Gilles, 3. fait la révision dé ses liabilalioMS ou ijue, sommée par acte de le faire, ellaf ré-^isté à riujonctiou du jug-ment interlocutoire; qu'er j'ejetant, dans ces con<litious, et sur la révision faite pai Julien Sagvt seul, sa demande, comme mal fondée, et ei la condamnant à «les dommages- intérêts et aux dépens, le tribunal civil de Saint-Marc a commis un excès iJt po avoir ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré <' sans avoir besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal civil de iSainl-Maio en date du 7 février 19J6, coutradictoirement rendu entre les parties en cause ; ordonne la remise de l'amende posée et, pour être statué conformément à la loi, ren^ l'alïaire pardevanl le tribunal civil des Gonaïves ; c^ damne Julien Saget aux dépens, liquidés à la somme d<' et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ;l Baron, S. Marius, P. Laraqae et V. R. Domond, juges,! audience publique du 17 octobre 19u7, en ptésence V Mr Elie Guriel, Sabstitut du Commissaire du Gouverne-' ment, et assistés du sieur C. Dessables, commis-greflier DU TRIBUNAL DE CASSATION i&) No. 75 Déchéance. SOMMAIHE : À encouru la déchéance le demandeur en Cassation qui a fait sa dé' claration de pourvoi quatre jours après le délai imparti par l'art. 9SS du code de procédure civile. ARHÊT du 17 Octobre 1907. L'Etat contre les sieurs C. Czaykow?ky et Go. Ouï, à l'audience du 10 octobre courant, Monsieur le juge ' F. Baron, en son rapport, ainsi que Monsieur Luc Dominique, ^ Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu lo le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; -îo les requêtes des parties ; 4o les autres pièces par t elles produites ; \ Attendu qu'aux termes de l'article 922, procédure civile, les parties, leurs héritiers ou ayants cause ont 30 jours pour faire leur déclaration de pourvoi, à dater de la significat on du ju- gement à personne ou domicile ; que ce délai emi)orte déché- ance ; Attendu que !e jugement du trib'inal civil du Cap-Iîaïtien. en date du 31 juillet 19C)6, a été signifié à l'Etat le 25 août 19()(j ; que la déclaration du pourvoi, qui diit se faire par- suile, le 24 septembre, au plus tard, a eu lieu le 28, même mois de sep- tembre ; qu'il en résulte, comme l'oxcipetjt les défendeurs, que . le pourvoi a été exercé 4 jouis après le délai imparti par la •loi ; qu'ainsi, l'Etat a encouru la déchéance ; Par ces motifs, le tribunal, après en a\oir délibéré, dcckue ^ l'Etat déchu de son pourvoi fcuMDé contre le jugement liii hj- _ b nal civil du Ca|T-Haïlien, en date du 31 juillet l!>0(>, con- tr dictoirement rendu entre lui et les sieurs C. Czaykow-ky et Co ; ordonne la conliscalion de l'amende et condamne l'État «ux dépens, liquidés à la somme de P. 42.(î(), avec distraction au profit de Me. J. Adhémar Auguste, et ce, non compris le oût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-prétident ; F. Ba- ron, S. Marius, P. Laraque et F. Anselme, juges, en audiem-e publique du 17 octobre 1907, en présence de Monsieur PJjr; Curiel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, etassih- l s du sieur C. Dessables, commis-greffier. 170 BULLETIN des AlUlfJTS No 76 PaTKNTE. — Il'.RECKVABlJJTÉ DU POURVOI. SOMMAIRE: Aux termes de Vurt. 82 de la loi du 24 octobre 1876 sur les impuni' -tiuHs directes, est irrecevable le pourvoi fait par U7i individu coni- tnerçant qui a omis de porter le nti^uéro de su patente et dans f(r req'ièle en Cassation et dans l'exploit de signification de cette re- quête, et qui' malqré rémission de la /ornialité ci-desstis, n'a pus non plus produit la patente au délibéré du tribunal de Cassation. ARRÊT du 22 0ctobie 1007. Les sieiirs Nicolas et Elias Moussalem conlie la dam^- veuve JIj. Vilaire. Ouï, à l'audience du M octobre courant, Monsieur' le juge P. Lara(|ue, eu son lappoil, ainsi que Monsieur Eiie Gui'iel, Subslituf du Clouiruissaiie du Gouveruetnetit, en ses conclusions ; Vu lo le ju£^'^ment attaqué ; 20 l'acte de la déclaration du pourvoi ; '60 les requêtes des parties; 4o les autivs pièces par elles pioduites ; Siu- l'exception présentée par la défenderesse et dé- duite du défaut de patente : Vu l'article 32 de la lui du 24 octobre 1876 sur les impositions directes ; Attentlu qu'aux termes de cet article^, aucune demande ne pourra être faite, aucune action ne pourra être intt^nlée par les persor.ues soumises au di'oit de patente, ni être admise pai- les autorités constituées ou par les tribunaux, si la pétition, la requête ou l'exploit d'njournemer^ ne por- te le numéro de leur patente pour l'année dans le cours de laquelle la demamle est présentée, ou l'action inten- tée ; que néanmoins, y est-d encore dit, en cas d'omis- sion de la formalité ci-dessus indiquée, la production de la patente devant les tribunaux ou toutes autres autori- tés étpiivaudra à l'accomplissement de la formalité ; Attendu que lessieuis Nicolas Moussalem et Elias Mous- salfm ont [iris la qualdé de commerçtnts et sotit, par- tant, assujettis au droit de patente ; qu'ils ont omis néan- DU TRIBUNAL DE CASSATION 171 moins il'J porter le mmiéro de leur patente el dans Umii' reqiiè e en Cassation et dans l'exo'oii de signitic.ilion dn celte requête; que rnal-^ré l'omission de !a fornidiléci- dessns, ils n'ont pas non pi is produit an délibéré dn iii- hunal la dite patente ; ce pour (pioi il y a lien de ilécia- rer »leur ponrvoi irrecevable ; Par ces motifs, le Iribunal, après en avoir déiif^éîé, dé- clare iir cevable le ponrvoi des sienrs Nicolas Motissa- lem et Elias Monssalem conlitî le j'igenient du trdxnial civil de Jéréniie, en date dn tii novembre lOOi, conlra- dictoirement rendu entre eux et la dame veuve Joseph Vilaire ; ordonne la conliscation de l'amende déposée et condamne les sienr-s Moussaleni aux dép' us, li-piidé^i à la somme de P. 50.80, et-ce, iion compris le coût du pré- sent aiaêt -^ Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; F. Baron, S. Marins, P. Laraqne et F. Anselme, juges, en audience pidjliqne du 22 octobre 1907, en présence de Monsieur Eug. Décatrel, Substitut du Commissaire du (lon- vemement, et assistés du sieur C. Dessables, counnis-grel- fier. • No 77. Déchéance. SOMMAIRE : A eneouiu la déchéance le demandeur en Cassation qui a fati sa ilérh^ ration de pourvoi quaire jours après le délai imparti par iarticlc 9'2'J du code de procédure civile. ARRÊT du 22 0ctoI)fe 1909. L'Etat, représenté par Monsieiu' l'AdmitiisIralenr des linanres du'Cap-lIaïlien, contre E«l\v. Lyon ^c Co. Ouï, à rajidience du 15 octobi'e conraul, M .nsienr le juge Jérémie, eu sou i apport, ainsi cpn- Monsieur Lnc Dd- minique, Commis.^aire du (iouveriiemeiil, eu ses conclu- sions ; 172 BULLETIN des ARRÊTS Vu lo. le jiioement attaqué ; 2o. l'acte de la déclaïalion • lu pourvoi ; 3o. les requêtes des paities ; 4o. les autres pièce;-- produites ; Sur la fiu de nou-recevoir présentée par les détendeurs Vu l'article 92*2, procédure civile ; Attendu qu'aux termes dé l'article 922, procédure civile, la déclH.-alion de pourvoi doit èti-e faite dans les trente jours de la significaliou du jugemerit, à personne ou do- douiicik; que le jugement attaqué a été signifié le 25 aoùr, 1900 et la déclaration du pourvoi faite le 28 seplem- \n'e de la même année, au lieu de l'avoir été le 24 sep- tembre, au plus lard; qu'il en résulte que le pourvoi a été -t'xercé quatre jfiurs après le délai imparti par la loi, d'où !u déchéance prononcée par le dit article 922, proc civ.; Par ces motifs, le tribunal, api es en avoir délibéré, • léclare Monsieur l'Aiminisirateur des linances du Cap- Uaïtier), agissant poui' et au nom de l'Etat, déchu de son pourvoi formé contre le jugement du tribunal civil du Cap-Ilaitien, en date du 23 juillet 1906, rendu etitre les parties en cause ; condamne l'Etat aux dépens, liquidés à la somme de P. 08 05, avec distraction au profit de Me. J. Adhémai' Auguste, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bordiomme, vice-président; S. Marius, P. Laraque, Jérémie Em. Cha"cy, juges, en au- ili^iric,^ p'iblique du 22 octobre 1907, en présence de Mr E'ig. DécaLrel, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment- et assistés du sit;ur(^ Dessables, commis-greffier. . No. 78 Opposition a un arpkntage.— Troubf.e dk possession. — COMPÉ lE.NCE. — MoTI FS. SOMMAIRE : Le JHfiement de l op josition autorisée pur Carlicle 25 de la loi sur l'arpentage est dans la compétence du juge de paix. L'opposition., lorsqu'elle e^t fondée uniquement sur le trouble apporté à la fjossession sans nulle contestation sur la propriété ou le droit de propriété, ne peut aonir le caractère d'une action pétiloire, et alors le juge de paix qui en est régulièrement saisi est lien compétent pour en connuilre. DuTRIBUiNAL de CASSATION 173 ^ue len mofifs (Vun jugement justifunt pleinement la décision à quelle se aont arrêtés les premiers juges, il n'y a nulle violatioii e l'art 14H, pr. cio. ~ ARRET du 2-2 Octobre 1907. /i ddiïxe iMiilomèiie Gatithier, ppoiise A. Petit, contre • laine Florida Pradères, veuve E'^mond Mary. Jiiï, à l'au lience iii 1(3 j lillet dernier, Mr. le juge Em. aiicy, en son rapport ; Me Enoch Désert, en ses ob- valions, et Mr. L ic Dominique, Commissaire du Gou • •iMMuent, en ses conclusions : Vu [(). lé jtif^ement attaqué; 2o. l'acte de la déclara- Il (in pouivoi: 3o. les requêtes et les mémoires des par- s ; 4o. toutes les autres pièces par elles produites ; Sur- le 1er. moyen du pourvoi : Atten lu <iue le jugement d'opposition autorisée par ri. '25 d^ la loi sur l'arpentage, est, dit le dit article, ns la compétence du juge de paix ; Attendu que cette opposition, lorsqu'elle est, comme ILS l'espèce, fondée nniquemeïit sur le trouble apporté la possession sans nulle contestation sui' la propriété oa droit de la propriété ne peut pas avoir le caractère d'une tioii O'Miioire, et alors le juge de paix qui en estrégulière- Mit saisi est bien compétent pour enconnaitre;qu'il s'en- il que l'action flu possesseur qui excipedu troubleapportéà posr^'ssion par suite d'une opération d'arpentage, sans ilie discussion sur le droit de propriété, et demand-^ à l't'nMtrjtonu purement et simplement dans sa posses- )n, n'a aucun des caraclèies de l'action pétitoire qui ppose une question de propriété ; Atteiwlu que pour repousser- l'exception d'i icompétence ■ulevée devant eux par la damî Ai-lhur Petit, les juges ! l'appel ont raisonné sui' l'article 25 de la loi sur- l'ar- înlage; qne les rnoiifs qu'ds ont donné» à l'appui d^^ ur déci-^ion Sur ce point justifient pleinem^-nt cette dé- sion; et si, après c-la, ils ont, par superrétation, fait état e racqniescem-^nt qui aur-ait été donné au jugement du ibunal de paix du Cip-lIaïLien, en dale du 23 août 90G, qui a r-q^lé rincompétence p-oposée par la même ame Ar.hur Petit, il n'en peut résulter aucune nullité de 174 BULLETIN des ARRÊTS leur jugement dont le dispositif est conforme à la loi, dans ce cas, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de s fêter à l'examen de l'erreur ou des erreurs signalées ce chef dans ce moyen; Attendu qu'il ressort des observations qui précèd que les premiers juges, en rejetant l'exception d'inco pétence "ratione materiae" soulevée devant eux n'. commis aucun excès de pouvoir, aucune violation des ticles 148 et 171, procédure civile, aucune fausse appli. tion de l'art 21, même code; Sur le 2ème. moyen : Attendu que le laconisme des motifs ne peut pis è considéré comme absence de motifs; que la critique fa dans ce moyen ne portant que sur ces motifs, il est .«a intérêt de s'y arrêter, alors surtout qu'il est constaté q les juges du tribunal civil du Cap-Haïtien, statuant comi juges d'appel, ont reconnu que le tribunni de paix de lieu était compétent pour coimaître de l'opposition qui I était soumise, autant qu'ils étaient compétents eux-mêm pour statuer sur la contestation dont ils étaient saisis'; Attendu que Madame Arthur Petit, voulant quand mê[ trouver dans l'opposition de la dame Edmond Mary I caractères de l'action pétitoire, estime que les premiers i ges, "en rejetant le déclinatoire par elle proposé étaie " tenus de prouver que l'article 25 de la loi surVarpe '' tage contenait une exception au principe d'ordre nubi " de l'article 33, procédure civile" ; Attendu que les juges du tribunal civil du Cap-Haïii( n avaient pas a faire la preuve d'un fait que, complaisati ment et uniquement pour les besoins de la cause, parai il, on leur imputait ; Attendu que la généralité des termes de l'art .25 de loi sur 1 arpentage repousse les distinctions que la ciaii Arthur Petit a pensé faire relativement à l'application c cet article ; ri- Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de déclan quil n y a pa« eu, de la part des juges du Gap-Haïtiei m excès de pouvoir, m fausse interprétation de l'articl 25 de la loi sur 1 arpentage, ni violation Jes articles Ui 8, 2e. ahnea 33 et 171, pr. civ. ; DU TlllBUNAL DE CASSATION 175 'd!' ces motifs, le Iribaual, après en avoir délibéré, fe- ,e co;n n^ m. il fondé le pourvoi de la d.iin-; Ardi if Ve- rconWe le j igeinetii du Ifibunal civil du C 'p-H lïlieii, eu ,e (lu 14 janvier de cette année, lenin sur aj)[)el con- dictoirement entre elle et la dame EIniond M;ity ; en nsécinenc^, ord<Miniî la contiscalion d ; l'amenda déposée condamne la dame Arthur l^etit aux dépens, liqnidés à" somme de P. 4"2.'20 cts., dont dislraction au profit «le îs. E tgard Arty et Edm. Dipuy, qni affirment en avoir t l'avance, et ce, non compris le coût du piésenl airét. Donné de nous, H. Leciiand, président ; F. Baron, 'orges Sylvain, .léiémie et Em. Ghancy, jnges, en au- 3nce p ibliqije du 2"2 octobre 1907, en pré-ence de Mi-. ig. Décatrel , Substitut du Commissaire du Gonveme- ;nt, et assistés du sieur C Dessables, commis-greflier. No. 79 Visa de Pièces. —Point de Fait.— Apphéciation Souveraine. — Possession. SOMMAIRE : vsqii'une pièce produite na pas été visée dans la partie du jugement où est faite t'énumératiou des pièces, mais est )nenlio}inée dans les motifs où elle a été appréciée par le juge, le vœu de Vart. 14H du C. de pr. cio. est rempli. loi n'exige la mention dans le point d^' fait d'un jugement que de faits qui ont fuit l'objet de lu contestation soumise à l'appréciation du tribunal. ! juges du fond apprécient souverainement les fols dcsijni'ls ils font résulter la possession, et leur décision à cet égaril échappe au con- trôle du tribun :U de Cas-<ation. ]cam°n du mogen tiré de l' inefficacité d une donation deoienl sans objet- lorsqu'une partie a été déclarée propriétaire du carreau de terre litaiimix, no7i pas en vertu de la donation cr-tiiinée, mais ' uniquement pour être reconnu en possession depuis plus de ?0 ans. AIUIÊT du 22 Oclobre 1907. Joseph Calabois contre Biaise Bertrand. )nï, à l'audience du 4 juillet dernier, Monsieur le juge Em. lancy, en son rapport, ainsi que Monsieur Eug. Décatrel, Subv i\l du C-)!n:Tiissaire du Gouvernement, en ses ccnciusions ; 176 BULLETIN des ARRÊTS Vu 1o le jugement attaqué ; 2o l'acte de la décl'iration pourvoi ; 3o les requêtes des parties ; 4o toutes les autres pi par elles produites ; Sur le 1er moyen du pourvoi : Attendu, en principe, que la mention dans le jugement pièces produites par les parties à l'appui de leurs prélenlio exigée par l'article 148, procédure civile, a pour but d^; ta ressortir que ces pièces ont passé sous les yeux du juge et dû mériter son attention ; " Attendu que lorsqu'une pièce produite n'a pas été visée (! i la partie du jugement où est faite l'énumération des pièc mais est mentionnée dans les motifs où elle a été apprec par le juge, le vœu de la loi est rempli ; Attendu, dans l'espèce, que la pièce dont le visa n'a pas t fait dans l'énumération des pièces produites a été medtioni. et appréciée dans les considérants du jugement critiqué ; Attendu, quant au point de fait, que la loi n'exige la me tien dans cette partie du jugement que des faits, objet de contestation soumise à l'appréciation du tribunal ; que dans rédaction du point de fait critiqué, il a été fait par les juge conformément à la loi; qu'il s'ensuit que les juges, relativ ment aux deux griefs articulés dans ce moyen, n'ont couui aucun excès de pouvoir, aucune violation de l'article 148, pr cédure civile ; Sur le 2ème moyen : Attendu que les juges du fond apprécient souveraineme les faits desquels ils font résulter la possession, et leur dé( sion échappe par conséquent au contrôle du tribunal suprérm Attendu, dans l'espèce, que pour attribuer à Biaise Berna la possession par lui invoquée, les juges ont examiné les pièc par lui produites à l'appui de sa prétention et qui n'ont t de la part de Joseph Catabois l'objet d'aucune conlestatioi qu'en basant leur décision sur ces pièces, les premiers juj; n'ont commis aucun excès de pouvoir, ni violé, ni fausseme appliqué les articles 2030, 1997, 2006 et 2008, code civil ; Sur le Sème moyen : Attendu que Biaise Auguste Lemoine Bertrand ayant été û claré propriétaire du carreau de terre litigieux, non pas vertu de la donation critiquée, mais uniquement pour être r connu en possession depuis plus de vingt ans du dit carre de terre, l'examen de ce moyen basé sur rinefficacité de ce donation est donc sans objet ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejel purement et simplement le pourvoi formé par le sieur .lose( DU TRIBUNAL DE CASSATION 177 itabois contre le jugement, du tribunal civil du C.ip-Haïlien, date du iO mai 1906, rendu contradictoiretnent euti'e lui et sieur Biaise Bertrand ; en conséquence, ordonne la condsca- )n de l'amende déposée et condamne le dit sieor .(^alabois iix dépens, liquidés à la sonniie de I'. 45.53, dont distraction i prolit de Me iNarcès Leconte, qui at'tirmà en avoir faJL la- nce, et ce, non compris le cofU du présent ariêl. Donné de nous, H. Lechaud, président ; F. lîiron, Georges Ivain, Jérémie et Em. ^Iiancy, juyes, en audience publique 1 22 octobre 1907, en présence de Monsieur Knii. I).chm(;|, bstitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés du sieur Dessables, commis-greftier. i\o. ^^0. OLATION DK i/aRTICLJ-: 148 DU C. DE PHOC. CIV. MoTiFN, SOMMAIRE : Ht jugement devant- être motivé, il en résulte que les /)>•''">/(>>•.< juges ont violé l'art- ii8 du c. de pr. civ., lorsqu'un ont ej é une ' exception- de prescription soulevée, sans donner les raisons qui ff,^ ont déterminés à prendre cette décision. ARRÊT du 22 Octobre 1907. I ÉJLicia Philippe contre J. Paravisini. Ouï, à l'aiidience publique du quatre jiiillnf dt'rnifM-, r. le juge F. Baron, en son rapport, ainsi que Mr. Eu,^. ,3catre!, Substitut du Commissaire du Gouverneiumt, en s conclusions tendant au maintien du jiipenii'nt dont t pourvoi; Vulo. l'acte déckratif du pourvoi, endate dnqu il!'.' août 04; 2o. le jugement attaqué; 3o. ddVérories autres piè- s et 4o. les requêtes contenant les moyens des piiilu-.'- ; Sur le Sèrjie. moyen du pourvoi ; ,Vu l'art. 148 du code de procédure civile; Attendu qu'aux termes de l'article précité, tout jugi»- ent doit contenir des motifs; Attendu que dais le but de faire la preuve de scs,<lr()i'< mme propriétaire d'une maison dont clle.Livait ijcni i - 178 BULLETIN di;s AF.RÉTS lié la ilL-tiaition devanl le Inliunal civil du Cap-Hatli? ;ui caiiis d'iuie piocédiiie en saisie-ituiiiobilièi'i-' eulrepiii l'oiilie la (lune Keveiicliarles jfilkiiiie, la dame Elucia I'l| lippe pfo(iiiisil d^s acles pul)lics éLHblissaiiU d'apiés el! sa lili.itioii avec Elina i^iilippe Narp. et iii\0(.,ua, à l'aj jHii tl'.; sa deniaride, la ptvscripli<)if acquisilive. en se foi daiil sur df^s actes sous seing privé el autres pour pr<: Vv'r Ihs tait« coiislilutifs de là piescriplioii ; Alletidii qae, apiès que le ti-ibuiTal civil d i Cap eût, > claié ijue la ileiiiandei e^«^' en cassalion n'avait pas détno Ué son identité avec M nie Loinse, lille d"Evélina Nai il rejeta l'exceptior» de piescfiptioii soulevée sans donti les raisons qui Tont déleiininé à prendre celle décisioi Attendu que, comme Tu sonienu à bon droit la dai EIncia l'iiilippe, le:4 deux c<)i)-^idérants que le jugeme critiqué contient relativement à cette exception de pre criplion, ne peuvent être cotjsidérés que comme des d clarations ; Qu'il suit de tout ce qui pr-'-cède que pour absence motifs sur l'exception de prescription invoquée, les premii juges ont violé l'article 148 «lu code de procédure civil» Par ces motifs, le tribunal, après en avoir déhbé; sans qu'il soit besoin d'exanuner le premier moyen > pourvoi, casse et annule le ju^^nment lendu par le trit nal civil du Cap-Maitieii, sous la date du 22 mars 19(X en conséquence, ordonne la remise de l'amende dépos* renvoie la cause et les parties devant le tribunal ci de Port-df^-Paix et condamne le sieur J. Paravisini a dépens, alloués à la somme de P. dont distractji au piolit de Mes. L. Vau.ques el Jules Rosemond, et ( non compiis le coût du présent airét. Donné de nous IL- Lechaud, président; F. Bai< (l'joi^'es Sylvain, Jérémie el Em. Cbancy, juges, en a dience publique du 22 octobie 1907, en présence de M Eug. Décatrei, Substitut du Commissaire du Gouven ment, et assistés du citoyen C. Dessables, commis-j'reftii DU TRIBUNAL de CASSATION ,179 No 81. Intéhêt a si-: pourvoie en Cassation. — AsTREiNTK. — Motifs. — Kxkcution pitm'isoiRK, SOMMAIRE : )e partie qHÎ a été comhnnnéc à payer plus qu'elle na prnponé et qtii a, en outre, été comlamnée a payer, en eus de non p.ii-ement, à une astre'mt-e de tant par jour ^ a bien intérêt a sk pourvoir en Cmsfttion. astreinte n'est prévue par aucune loi, elle ne saurait cfrc. en consè- quence, une pénalité, une sanction. .t motif quoique non déoelopfié et qui Justifie suf/is'n)it„>^<)K Ir dispo- sitif, est conforme à Vart. 1^8, proc. civ. ^,xécution provisoire sans caution est suffisamment motivée lorsque le jugement critiqué se base sur la promesse reconnue résultant de lu déclaration du débiteur soutenant qu'il a toujours reconnu le />, invinc \ de la créance. ' ARRÊT du 22 Octobre 1907, Pierre Anselme contre Léonce Viard. • Ouï, à l'audience du 10 octobre co^irarit. Monsieur le juge fi. ylvain^ en son rapport; Me Léonce Viard, personiielleauMit, en •s observations, ainsi que Mr Luc Donniiique, Gonmussaire' du ouvernemenl, en ses conclurions ; Vu lo le jugement atlaqué ; 2o l'acte de la déclaration du ourvoi; 3o les i-equêles de Me Léonce Viard et du séipieslre ; ) les autres pièces par e-jx produites; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi pai- Me Léori- î Viard et tirée du défaut d'intérêt : Attendrt c;ue les juges ont considéré que s'il y a lieu de ré- uire les valeurs réclamées par Me Léonce Viard par suite de ; multiplicité dHsatïairesà lui confiées, on r»e saurait accepter )utetbis le chitîre otïert par Pierre Anselme, és-(|ualilé, étant oniié surtout que le dit séquestre, par lettre pr-ivée eniejj[is- 'ée et déposée au dossier, a proposé des valeiirs bien piti.s éle- èes que celles offertes dans ses conclusions ; — qu'd découle de e raisonnement que les cliiflres portés dans le disposait cIm igenif'nt ne sont pas ceux portés dans les conclusions dt- Pici-ic nselme, d'où son intérêt à se pouvoir contre la déii.-ion (pi > condamne à payer plus qu'il n'a propos^' ; Attendu aussi qu'il a été condamné, en cas de non-[)ai/>mct;t ans le délai de trois jours, à payer uneastremle de dix goi;r- iSO BULLETIN u!-:s ARIIÊTS lies [iur chaque jour de retai'ii, d'où encore son inLérêl pourvoir c.oiilre ce chef du disposiiit ; Car ces motifs, le Iribunal, aptes délilDéralioii, rejette coin u. li! ti fondée la lin de aon-recevoir ; Sur le 1er moyen déduit d'excès de pouvoir et de violatic de r;irii(;le 185'J, code civil : Attendu que l'aslreiiile n'est prévue par aucune loi ; qn'el ne saurait être, en conséquence, une pénalité, une sanction que, d'ailleurs, les inleréts iei;aux courent du jour de la demande qu il fc'ensuit que l'aslr-einte de dix gourdes par chaque jon de fi- tard qui a été appliquée en cas de non paiement, constilii sinon liue violation d^s arls. \S7i[) et i)43, code civil, et de larl lev de la loi du 1er octobre 1885 fixant à 0 o/o l'an le tau de l'intérêt ié'^al, qui n'ont pas été discutés devant les premier:! juges ou examinés par eux, -- mais un véritable excès de poU' voir ; Surle'ième niQyen tiré delà violation de l'art. 148, proc civ., en ce que le jugement n'est pas motivé sur le chef dt l'astreinte : Attendu que le considérant'qui y a trait s'exprime ainsi : «Con sidérant qu'en cas de retai'J pour le paiement des honoraires il y a lieu d'accorder cette de.r:ande d'astreinte»; qu'il y a dani le premier terme de cette proposition un molif facile à enten- dre, le retard |)0ur le paiement des honoraires ; que ce molit quoique non développé, ju3tilie suflisamment le dispositif ; Sur le :Jème moyen pris encore de la violation de l'artich •14S, procédui-e civ., le dispositif, en ce qui concerne l'astreinte étant une décision incertaine, sans base légale, dit le deman deur : Attendu qu'au dispositif même du jugement attaqué le tribu nal. pour i*epondr'e à la partie des conclusions de .Me Léont Viard qui demandait la condamnation de Monsieur Pierre An selme, séquestre, à l'astreinte personnellement, a dit que lésé queslre ne saurait être personnellement responsable des con damnations portées dans le présent jugement ; que celte décisioi embrasse naturellement et la condanmation principale, et la con damnation à l'astreinte; qu'ainsi comprise, on ne peut dir qu'elle est incertaine et sans base légale; Sur le ^ème moyen, que le pourvoi fait encore découler d« la violation de l'article 148, procédure civile : Attendu que la violation arguée de l'art. 148 vise les disposi tiens de l'art. 142 ; Attendu qu'aux termes de l'art. 142, procédure civile, l'exé DU ÏIUBUNALde cassation 181 iilion provisoire sans caulion sera ordonnée, s'il va tilre au- (lentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente ; Attendu que le jugement a relevé que Pierre Anselme, sé- ue.stre, répondant à- l'action de Me Léonce Viard, soutient u'il a toujours reconnu le principe de la créaiice et qu'il a lême demandé acte de cette déclaration; qu'il n'a point payé, rouvat\t exagéré le montant des hunoraires réclamés ; Attendu que c'est en conséquence de cette constatation que le ribunal a visé la promesse reconnue, et a ordonné l'exécu- lion provisoire sans caution ;— qu'on ne peut dire dans ce cas :jue l'exécution pi'ovisoire sans caution n'est pas motivée, et 'jue la promesse reconnue n'est tirée d'aucun écrit ; Attendu d'ailleurs que la première disposition de l'art. 142 *i;sl impéralive, d'oij il suit que le juge est obligé d'ordonner 'exécution piovisoire dans le cas qu'elle détermine et de l'or- lonner sans caution; que la partie intéressée l'avait demandé; ,:ju'aii surplus, la demande de réduction de la dette ne détruit pas la reconnaissance faite anlérieurement à l'instance et re- produite dans le cours de cette même instance ; qu'il s'ensuit que l'art. 148 n'a pas été violé, et que ce moyen, comme les précédents, mal fondé, doit être comme eux rejeté ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir d-libéré. casse sans renvoi le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 15 novembre 1906, rendu en^re les parties en cause, sur le 1er moyen du pourvoi et seulement sur le chef de l'as- treinte ; ordonne la remise de l'amende déposée et compense les dépens. D.^nné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; F. Baron, G. Sylvain, S. Marins et P. Laraque, juges, en audience publi- que du 22 octobre 1907, en présence de Monsieur Eug. Déca- Irel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés d i sieur C. Dessables, commis-greffier. No. 82 Censure contre un avocat. SOMMAIRE : Lorsque le tribunal civil a relevé dans V ajournement du demandeur et dans les conclusions de son avocat des expret'Sions qu^ il déclare vexa- toires pour le tribunal ; que faisant upplicalion des articles 3t2, C. pénal, et 951, proc civ., il a ordonné la suppression des expressions qu'il a rapportées comme injurieuses à son égard, et quil a enjoint ,182 BULLETIN des ARRÊTS à V avocat d'être plus circonspect à l'avenir, sons les peines de c/roiî. et a ordonné l'affichage de celte disposition dans la salle d'audience du tribunal, à la diligence du greffier, il n'a commis aucun excès di pouvoir par violation des articles de loi sas-cités. ARRÊT du 22 Octobre 1907. Me Charles Roland contre un chef du jugement rendu par le tribunal civil de Jérémie le 8 avril 1907. Ouï, à l'audience du 15 octobre courant. Monsieur le jpge Jérémie, en son rapport ; Me Arrault jeune, pour le demandeur, en ses observations; Monsieur Eug. Décalrel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses con- clusions ; Vu 4o le jugement du tribunal civil de Jérémie, en date du 8 avril 1907, et notamment le chef attaqué; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3o la requête du deman- deur; 4o une protestation d'icelui par acte du notaira Georges Blanchet, commune de Jérémie ; J Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que Monsieur Charles Roland, avocat, s'es( pourvu en Cassation contre le chef d'un jugement pro- noncé par le tribunal civil de Jérémie, le 8 août 1907, le censurant et ordonnant l'affichage de cette disposition dans la salle d'audience du tribunal à la diligence dq greffier ; 1 Attendu que ce pourvoi est basé sur la violation de l'art. 957, procédure civile : la fausse interprétation et fausse ap- plication des articles 28 de la loi sur l'organisation judiciai- re et 322 du code pénal, méconnaissance des égards dus à l'officier ministériel et fausse interprétation des arts. 26 et 27 de la dite loi ; Attendu que le tribunal civil de Jérémje a relevé dans rajournemenl du demandeur et les conclusions de Me Charles Roland, son avocat, des expressions qu'il décla- re vexatoires pour le tribunal ; que faisant application des arts. 322, code pénal, et 957, procédure civile, il a or- donné la suppression des expressions qu'il a rapporter s comme injurieuses à son égard; qu'il a enjoint à Me Ro- DU TRIBUNAL de CASSATION 18J latxl (l'être plus circonspect à l'avenir, sous les peines de (iioit, et a ordonné l'aflichage de cette disposition dans la salle <i"uudience du tiibnnal, à la diligence du i;ref(ier; en quoi, il n'a commis aucun excès de pouvoir par violation des ans. de loi sus-cilés; Par ces niotils, le tribunal, après en avoir- délibéré, icjHtte comme mal l'onde le pourvoi de Monsieur (Charles lloland, avocat, contre le jugement du tiibunal civil de lérémie, en date du 8 avril 19U7; ordonne la confiscation de l'amende déposée. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice- président ; F. Baron, [*. Laraque, .lérémie et Em. Chancy, juges, en au- dience publique du ±1 octobre 1907, en présence de Mr. Eug. Décatrel , Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, et assistés du sieur C. Dessables, commis-greffier. No. 83 ^Timbre SOMMAIRE: A encouru la condamnation à Vumende prévue par l'article 1er. de la loi du 15 juillet 190A, rnodificatlve de celle du 10 avril 1821 le demandeur en CaKt>ation qui n'a pas écrit sur papier timbré du type jjrewrit un acK' destiné au tribunal de Cassation. ARRÊT du 2i Octobre 1907. Le sieur Trasibule Nérette contre le sieur Siméori Des- tiné. Ouï, à l'audience du 22 octobre courant, Mr. le jige F. Baron, en son rapport, ainsi que Mr. Luc Domiidque, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu \o. le jugement attaqué; 2o. l'acte de la déclai-ation du pourvoi; 3o. l'exploit de rimissicr Charles Paul, en date du 5 octobre 1906, contenant les moyens du deman- deur ; Le défendeur n'a pas produit; Attendu qae le sieur Trasibale Nérette, par un exploit en dale du ô octobre 1906, notifié par Thaissier Charles l^iiul, lie la j istice de paix des Cxmaïves, a fait savoir aa 184 BULLETIN des ARHÊTS sieur Siméon Destiné qu'il s'est pourvu on Cassation coi tre le jugement rendu entre eux par le tribunal de pai des Gonaïves, le 18 septembre de la même année; Attendu que l'acte n'est pas écrit sur papier timbré di type prescrit; qu'en eflfet, il est rédigé sur un timbre d ^0 centimes au lieu de l'être sur un timbre de trente-cin( centimes; que le demandeur encourt donc l'amende pré vue dans ce cas par l'art. 1er, de la loi du 15 juillet 1904 modificative de celle du 10 avril 1827, soit trois gourdes et demie ou 10 fois la valeur du timbre auquel l'acte esl assujetti; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré ei! sur la réquisition du Ministère public, condamne le sieur Trasibule Nérette à une amende de dix fois la valeur du timbre de trenle-cinq centimes auquel l'exploit de l'iiuis- sier Charles Paul, en date du 5 octobre 1906, est assujetti, soit trois gourdes et demie; dit que la continua- tion de l'affaire n'aura lieu que sur le vu de la quittance du receveur de l'Enregistrement chargé de percevoir cette: amende. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; ¥ Baron, S. Marius, P. Laraque et Anselme, juges, en au- dience publique du 24 octobre 4907, en présence de Mr. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernpment, et as- sistés du citoyen C. Dessables, commis-greftier. No. 84 Déchéance. SOMMAIRE : Le demandeur en Cassation qui n'a pas effectué le dépôt prescrit pm" l'article 930 du code de proc. civ., modifié par la loi du 17 novem- bre i876^ a encouru la déchéance prononcée par cet article. ARRÊT du 24 Octobre 1907. Le sieur Joseph César contre le sieur Jules Lesbotte. Ouï, à l'audience du 22 octobre courant, Monsieui- le juge F. Baron, en son rapport^ Me Camille Latortue en ses observations ; Monsieur Luc Dominique, Commis' saire du Gouvernement, en ses conclusions verbales ' DU TRIBUNAL de GASSATIOxN 185 'u lo le juL;eiiient attaqué ; 2o la copie signifiée de M requête ilu tleinandeur ; 3o l'original de la requête du léfendeur ; 4o un certilicat du greftier du tribunal tie Gas- latioii constatant que jusqu'au 8 tévi'iei' dernier le de- nandeur n'avait fait au grelïe aucun dépôt de pièces ni l'amende ; Sni' la (léché. ince opposée au pourvoi : Vu Tarticle 930. piocédure civile, nioditié par la loi lu 17 novembre 187G ; Attendu qu'aux termes de cet article, dans les quarante ;inq jours de l \ signification de ses moyeris, le demandeur levi'a, à peine de déchéance, 's'inscrire au grelfe du tri- ibunal de (^as-ation et y déposeï' : lo une amende de cinq jiasires ; 2o l'acte dCrnent si,i>nifié contenant ses moyens ; 3o l'acte de la déclaration du pourvoi ; 4o une expédition igmiiée ou utie copie signifiée du jugement dénoncé ; po les pièces à l'appui ; Atteridu que le sieur' Joseph César s'est pourvu en Cas- sation contre le jugement du tribunal de paix du Cap • ilaïlien, en date du "24 octobre lUOG, rendu entre lui et le sieur Jules Lesbotte ; qu'il a fait signifiera ce dernier ses moyens de c.issation ï-d 0 déceiubre 190(3, sans qu'il ait lait au grelfe de c--' liibun il le dépôt pi'escrit par l'ar- ticle sus-vi>;é, ainsi qu'il appert du cerlificat délivré à Me Camille L donne par le greffier, le 8 février 1907; qu'il a donc encouru depuis lors la décliéance prononcée par le dit article ; P.n- ces inoiif-;,. le tribunal, après en avou" délibéré, dé- clare le sieur Jules Lesbolle déchu de son pourvoi for- n»é contre le jugement du tribiuial de paix du Cap-Haï- "tien, en date (lu 24 octobre 1900, enti-e lui et le sieur Jo- seph César ; le condamne aux dépens, liquidés à la somme de P. 45.80, avec distraction au profil.de Mes Jh. Amil- car Moriii et Camille L-ifortUr^, qui affirm'-'nt les avoir a- vancés, et ce, iion compris le coût du présent ai'iét Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; F. Baron, 8. Mirius, P. f^araque et F. Anselme, juges, en audience publiouH du 2i octobre 1907, en présence de Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C. Dessables, commis-greffiei-. ^ 186 BULLETIN des ARRÊTS No. 85 Visa dk pièces. — Point dr droit.— Mariage contracté en pays étranger. SOMMAIRE : Le vœur du Législateur est rempli quand la me7ifwn exigée par Vari. i48, proc. civ., des pièces produites, se trouve dans une partie quel- conque du jugement. Lorsque le point de droit d'un jugement est rédigé de manière ri faire connaître les points sur lesquels le tribunal est appelé à décider, if n'en peut résulter quune juste application de l'art. 148, pror. civ. Aux termes de l'art. i55 du code civil, il suffit, pour la validité et l'i' preuve d'un mariage contracté en Pays étranger, que les actes qu le constatent soient conformes aux lois du pays où il a été célébré. ARRÊT du 29 Octobre 1907. Le sieur Augustin Albert Héraux contre la dame Almirà Tatem, son épouse. Ouï, à l'audience du 16 juillet dernier, Monsieur le juge Jérémie, en son rapport ; Me A. Bonaniy, en -.es observations ; Monsieur Elie Curiel, substitut du conjinib- saire du gouvernement, en ses conclusions ; Vu 4o le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3o les requêtes des parties : 4o toutes les autres pièces produites ; Sur le 1er moyen du pourvoi : Attendu que le vœu du législateur est rempli quand \n mention exigée par l'art. 148, proc. civ., des pièces pro- duites, se trouve dans une parlie'quelconque du jugemenl; Attendu, dans l'espèce,, que la pièce dont mentioir n'aurait pas été faite dans la partie du jugement où sont d'ordinaire visées les pièces produites, a été tout au long non seulement mentionnée, mais appréciée dans les mo- tifs du jugement critiqué; que ce fait ainsi constaté, il en résulte que ce moyen est mal fondé ; Sur le Sème moyen : Attendu que lorsque le point de droit d'un jugement est rédigé de manière à faire connaître les points- sur les- nu TRIBUNAL de CASSATION 187 uols le tribunal est appelé à décider, il n'en peut résul- M'tjii'inie juste application de lu loi, art. 148, proc. civ. * AiLeiidii, dans l'espèce, qu'il ressort des constatations du ii^pmeiit, wbjet dn pomvoi, que toutes les questions a^^i- >es «4 dcl) tUues devant le tribunal ont été posées dans > point di^ 'Iroil, si ce n'est d'une manière précise, mais o iMcon à ne laisser aucune Incerlilude sur les piéten- OMS respectives des parties, pure question de rédaction ; u'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé, en ce qui trait au grief tiré de la violation de l'art. 148, proc. civ.; Aliendu, en ce qui concerne l'art. 234, code civil, et la iolaiiou du (boit de la défense qui en serait résultée, que 3 fiit par le tribunal civil d'employer le mot " divorcé " .OUI- demande eu divorce, ne peut, dans l'état de la pro- L'Iure, tel qu'il ressort du jugement, être considéré que omme une erreur d'expression, non susceptible, par con- •qu'Mit, de donner ouverture à cassation ; qu'il s'ensuit u'il n'y a pas eu violation de l'art. 'i3i, cod, civ., ni du roit de la défense ; Sur le 3èrne moyen : Attendu qu'aux termes de l'art. 155, code civil, il suffit, our la validité et la preuve d'un mariage contracté en ays étrangei', que les actes qui le constatent soient con- '^ir mes aux lois du pays où il a été célébré; Attendu, dans l'espèce, qu'il ne s'agissait pas pour les liges de faire l'application d'une loi étrangère qu'ils ne oiinaîlraieut pas, ainsi que le dit le "lemandeur, mais ,ni(juement d'examiner l'acte produit en preuve du ma- iMge contesté des époux Augustin Albert Métaux, pour lire s'il a été rédigé ou non dans les formes tracées par i loi du pays où i\ a été dressé ; Attendu que les juges n'ayant fait que cela, se sont tout iinplement conformés à la loi et n'ont, en conséquence, i:ouunis aucun excès de pouvoir ; • Par ces luotifs, le tribunal, après en avoir délibéré, ejelte comme mal fondé le pourvoi formé par Monsieur Albert Mérau;c contre le jugement du tribunal civil de ;^ort-;ui-f*rince, en date du 23 avril 1900, rendu contre lui ïii faveiu'de la dame Aimira Tatem, son épouse ; en con- •oqMrrc*'', ordonne la coidiscatioo dp '.'-.imende déposée, et 188 BULLETIN des ARRÊTS condamne le sieur Albert Hér;iux aux dépens, liquidés la somme de P. 36.50, iloiit distiiiclioa au piolil iJe Me; Pradel, Botiamy et Alexis, qui afiirment en avoir fait l'a- vance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président; F. Baron, Geor- ges SylVdm, Anselme et Jérémie, juges, en audience pu- blique du 20 octobre 1907, en présence de Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés diî sieur G. Dessables, commis-greffier. No. 86 Loi sur la régie des impositions directes.— Apprécia- tion SOMMAIRE. — Motifs. — Comparution PERSOiNNELLE. - CONCLUSIONS. SOMMAIRE : L'article 52 de la loi du 3 août i906 sur 'la régie des imposiiwnA directes ne visant que les actions relatives aux immeubles, n'a doue pas d'application quand il S'agit d'action possessoire . L'appréciation des faits résultant d'une enquête ordonnée pour fnirr. preuve d'une possession, est souverainement faite par les juges du fond et échappe ainsi au contrôle du tribunal de Cassation. Une question qui n'a pas été débattue devant les premiers juges ur peut être l'objet d'aucun motif dans le jugement critiqué. La comparution personnelle autorisée par l'art. i?5 du c. de pr. civ. ne doit pas être confondue avec l'interrogatoire sur faits et articles dont la procédure est réglée par les articles 323 et suivants, procé- dure civile. Des motifs surabondants, entachés d'erreur ne peuvent pas donner ouverture à cassation quand la déci'iion intervenue est fusii/iée par d'autres motifs. La demande enpéremption ne peut pas, par des conclusions exception- nelles non signifiées, lues seulement à la barre, être portée devant It tribunal de Cassation. ARRÊT du 29 Octobre 1907. Le sieur Henri Routier contre le sieur Ségur Conzé. Ouï, à l'audience du 18 juillet dernier, Mr. le juge F. Ba- ron, en son rapport; Mes. Camille Latortue et J. Adhémar Auguste, en leurs observations, et Mr. Elle Cnriel, Substitut an Commsisaire du Gouvernement, en ses conclusions ; DU TRIBUNAL de CASSATION 180 "il lo. le jugement attaqué ; 2o. l'acte de la déclaration du oui'voi; 3o. le» requêtes t-i ruénioires des patUee!; 4). Io.t cou- lusions exceplioiiuelles prises à la barre pour Henri Ilouliei; 0. toutes les autres pièces produites ; Sur la fin de non- recevoir du défendeur : Attendu que hien (j'ue la possession soit une émanation du roit de propriété, l'action à hujuelle elle donne iit^.n ct-t ce- lendant exi^lusive de la question de propriélé; (pie l'a.-t. 52 e la loi du 3 a. tiXl 1900 sur la régie des iuipo-itiiMi^ directes le visant que les actions relatives aux innueubles, n',i dujic >a3 d'application quand il s'agit d'action pos.-essuiie etionnne ;'est le cas dans l'espèce, la lin de non-recevoir proposée n'e^t )as fondée, ce pour quoi le tribuual, après délibération, l;i ejelte; Sur le 1er. moyen du po^nrvoi : Attendu, en principe, que l'appréciation d^s faits n'^snllant Tune enquête ordomiée pour faire pr'euve d'tinc posses>ion, est souverainement faite par les juges du fond, et échappe ainsi m contrôle du tiMbunal régulateur ; attendu que pour trouble apporté à sa jouissance d'un im- neuble, sis au Cap-Haïtien, rue Daupbine, eti face de la place i'armes, Mr. Henri Routier introduisit contre le tienr Ségnr douze, auteur du trouble, devant le tribunal de |)aix du Cap- Haïtieti, une action possessoire; que ce tribunal s'élant déclan» incompétent, Henri Routier interjeta appel de son jugement dont il demanda la réformation, et conclut à une descente sur les lieux et à une enquête pour faire la preuve de la [lossession par lui invoquée ; Attendu que par jugement interlocutoire en date du 2 février 1906, la visite des lieux fut écartée, l'enqnê e admise el la comparution personnelle de Henri Routier ordonnée sur lad -- mande de sa partie adverse; Attendu que les juges du fond, en déclarant après appiécia- tion des faily résultant des mesures d'instruction par eux or- données, que la possession invoquée ne réunissait pas les cotub- tions exigées par la loi pour produire effet; quo, particulière- ment, elle n'est pas publique, ils n'ont donc conunis ni excès de pouvoir, ni violation des articles 1906, 1007 et 1 1(K), code civil,'et31, pr. civile; Attendu, quant au défaut de motifs relevé dans ce moyen, qu'il suffit, pour faire ressortir le mal fondé de ce grief, de déclarer que la visite des lieu.x qui avait été demandée, ayant été rejetée par le jugement inter-loculoire du 2 février lOOfî, le tribunal, en siaiiiant au fond, n'avait plus à s'en occuper ; . 190 BULLETIN dks ARHÉTS Atloiidu (|iie la qiiesliofi de savoir si Henri Iloulieresto ii'ui débilem- dt> Ségur Coiizé, à litfH de localaire, n'ayant p -^lé deballuc! devant les juges d'appel, il ne peut leur élie repro elle de, navoir pas motivé leur jugement sur ce point ; qu"i s'.'iisiiil tpie Carlinle 148, pr. civ., n'a pas pu élre violé; ' Sur le L*êuie. moyen : Allendu que la comparution personnelle autoDsée par l'arlich 125, pr. ci\'., ne doit pis être confondue avec l'irjterrogatoire sur faits et articles, dor)t la procerlure est réglée par les articlet IVI'A et suiv., pr. civ.; ; Attendu, dans l'espèce, que c'est bien la comparution person- nelle de Uem-y Boulier qui a été ordonnée sans nulle objection de sa pari ; qu'il nesagissait point d'interrogatoire sur "faits et articles, et alors Henri Routier qui a co-nparu à l'audience ainsi que cela Itil avait élé ordonné, est mal vetiu à exciper, par ••attMor't à eelte mesure d'instrnclion, d'excès de pouvoir et de fausse application des arts. :^i3elsuiv. relatifs à l'inlerrogatoire sur fans et articles; qu'il en résulte que ce moyen n'est Da« fondé : ., f .- Sur lerJéme. moyen : Attendu que des motifs surabondants, entachés d'erreur ne peuvent pas donner ouverture à cassation quand la discussion intervenue est justidée par d'autres motifs; Attendu, dans l'espèce, que pour rejeter lademande de Henri R.mtier, levi-ig>*s du tribunal ci vil du Cap-Haïtien ne se sont pas bases umquementsur les titres de la veuve Edouard Mon- treuil qu'ils ont cités en passant, mais surtout sur des considéra- tions tirées des mesures d'instrnclion qu'ils avaient ordonnées ■ que, dixns ce (;as, en ce qui concerne la veuve Edouaid Mon- treuil, le fait d'avoir permis, après avoir ordonné, l'affaire en- tendue, le dépôt des pièces pour en être délibéré, la réas^i^^na- tion dtin témoin qui ne pouvait pas être entendu à cause de ^a parente avec l'une des parties et qui n'a pas comparu ne peut exercer aucune influence sur le jugement et constituer dans le» circonstances de la cause, une violation des article.s U9 et li8, pr. civ. ; Attendu, en ce qui concerne les conclusions exceptionnel- les posées a 1 audience par Nfe. Camille Lqtortue pour son citent, quil va lieu de déclarer que la demande en péremp- i tion qui entait 1 objet, ne peut pas, par des conclusions excepJ lionnelles non signifiées, lues seulement à la barre, être' portée devant le fnbunal de Gas.sation; qu'il s'ensuit que cette demande est irrecevable: l>ar ces rnolifs, le tribunal, après en avuir délibéré, rejette DU TRIBUXAL Dii CASSATION l'jl )mine mal fondé le poui-voi du sieur Henri Kotitier, contre I ; igenient du tribunal civil du Cajj-Haïlien, en du !2<) juin lî)(l(>. Midu sur a|jpel, conlradiclciiremeiit entre lui et le siéiir Sé"ui >nzé: en conséquence, or Jonne la coniiscalion de l'aMU'i de eposée et condaintje Henri Itouliei' aux dé(>en:?. li^jnidtîs à la )nînie de [\ 5IJ.05, il). il distj'uction au protil de \ie. .1. Adln^- lar Auguste, qui allinne en avoir t'ait ravHn(-e. et ce, non xnpris le coût du présent arrêt. Donné de nous, li. Lechaud, président; h\ lî.iroti, Ansoliu}, M'éinie et Km. Chancy, juges, en audience pulilique du 'iù L'Lobre 1907, en présence tie Mr. Lnc ])ornini((ue, Commissaire u Gouvernement, et assistés du sienr C. Dosàable-, commis- iréllier. No. 87 ACQUIESCIOMKNT. — ExÉCUTIO.V l'HuVI.sOlI^f:. SOMMAIRE: ^ n'y a pas d'acquiegceinenf ^ dann le sens de l'art. .Ot?.") du code de procédure civile, lorsqu'il n'a, pas et >' libre el Sfionimu'. 'exécution provisoire ne pourra pas être ordonnée /rïitr les drocits, arl. 44, pr. civ. 'n juiiement frappé d'appel ne peut pas être considéré connu r'rnudani- nution précédente pouvant motiver l'exécution provisoire sans caaLivn ARRÊT du 20 Octobre 1907. Mr. le Dr. Nemours Auguste contre le sieur Si. -Marlin )upuy. Ouï, aux aiid.iences des II et 18 juillet ilernie-, M,-, le uge iérémip, en pou rapport; Mes. Adhéiuar Auj^u.sle et îolon Mènes, en leurs observations; Mr. Eu^. fiécatiel. Jubstitut (lu Commissaire du GouvernemenI, en tes cou-' lusions; Vu lo. le Jugement attaqué; 2o. l'acte de la déclaration lu pourvoi; 3o. les l'equéles et les notes dé()osées ()iir les Kirties, 4o. toutes les autres pièces par elles pioduiles ; Sur la lin de non-recevoir du défendeur : Attendu qu'il lésulte des pièces versées au procès que ;'esl apiès la signi}ication,avec cornmandcînt^ni, laii<' le lii anvier 490G, du jugement conli'p lequel est ponr\oj, (|ue, )our éviter une e.\écution vexatoire, le jugement étant 192 BULLETIN des AHHÊTS exéc'uloire par provision, sans caution, nonobslaiit p(jii voi en Cassatioi!, le Dr. Nemouis Auguste l'a, en pari • xécnlé, n'ayant en .son pouvoir aucun moyen léf-al i s'oppoïit r à l'exécution dont il était nit^nacé; que, dans k l'omiitions, il n'a pas librement et spontanément exi^cuti Ht alors il n'y a pis eu, de sa part, acquiescfuient da> le sens (II! l'art. 925, pr. civ ; qu'il s'ensuit que la lin d "')ii-rrcevoir opposée au podrvoi est mal fondée, ce poL q loi le IribiMial, après délibération, la rejette; S ir le 1er. moyen du pourvoi : Attendu que l'exécution piovisoiie, dit Tart. 144, prO( civ., ne pourra pas éti'e ordonnée po u" les dépens; que cepeudanf, dans le dispositif du jugement attaqué, les jii ges ai)rùs avoir, dans un premier paragraphe, débouti ra}>pelaiit de sademaf)de avec con<lainnaii"n aux dépeiii ont,.laiisun second piuaoï'ijphe., yidonné l'exéculion pro- visoire s+ns caution nonob-^tant po.irvoi de leur juf'^ement iu\ qioi ils ont violé l'ar*. lii, pr. civile; ° Attendu que les juges ont prononcé l'exécution provi souesans caution, r)Ourcondanii]ation précédente, et quo qi'ils n' tient pas pensé faire savoir en quoi, dans l'es pèje, c6 isistait la con^lamnalion précédente, il est de pié soinption «pj'ils out consi léré co nme telle les deux iu ^eu-nts dont l'un pirdéfuit et l'autre sur opposition rendus entre les parties par le tribunal de paix de la corn niune du Capdlaïtien, objet de l'appel ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante qu'm jugement Irappe d'appel ne peut pas être considéré coin me condamnation précé<lenle, puisque, par l'appel le* c;ondainiiations (lu'il prononce sont éventuelles- ' Attendu, en elïet, que de ce que l'appel remet en ques- tion la .lecision dont la réformation est poursuivie il le- suite néce^saireuient que cette décision, jusqu'au iao-emen de l'appel, n'a rien de défi-iitif et ne peut, dé; loi- êtr( considère par les juges de l'appH comme condamnatioi précédente, dans te sens de I article 142, pi' civile • Attendu que pour ne l'avoir pas ainsi compris, et slatat comme ds ont fait, les premiers mses ont fanssement' appli- que art. 42, pr. civ., et comme les contraventions ci-dessu^ a la loi HUeignei.l tout le jugement qu'elles vicient, la cassation totale d icelui s impose ; DU TRIBUNAL DE CASSATION 103 'Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien', an date du 27 décembre 1905, rendu sur appel, conli'adicloire- ment entre les parties en cause; en conséquence, ordonne la restitution de l'amende déposée et. pour être statué cotilormé- ment à la loi, renvoie i'afïaire pardevant le tribunal civil des Gonaives et condamne le sieur Si. -Martin l)up~uy aux dépens, liquidés à la somme de P. 55.25, dont distraction au profil dt> Me. J. Adhémar Auguste, qui attirme en avoir fait l'avance, Bt ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lecliaud, président; F. Baron, Anselme, Térémie et Em. Chancy, juges, en audience publique du 2^) or- [obre 1907, en présence de Mr. Luc Dominique, Commissaire lu Gouvernement, et assistes du sieur C. Dessables, commis- p:reffier. No SS. Point de Fait, — Pkeuvk de la Transaction. — Conventions. ENTRE les Parties. — Dommages-Lntérét.s SOMMAIRE: Les faits dont Vexposition sommaire est exigée par Varticle 148 du c. de proc. cio. sont, non pas ceux qui se rattachent directement eui,i- dir^ctemeni à lu conteslation et qui ont été énoncés dans une déci- sion antériem^, mais uniquement ceux qui font Vohjel des préten- tions sur lesquelles le tribunal est appelé à statuer. La transaction, qunnd elle est contestée, doit être prouvée, et quand la partie qui l'invoque est impuissante à en faire la preuve en produi- sant un écrit ou tout autre mode de preuve permise en pareil cas, il y a lieu pour lé juge dt la débouter. Le débiteur qui ne t'emplit pas ses engagements et met son créancier dans la nécessité de le poursuivre en Justice, cause à ce dernier ùv préju- dice que le dit débiteur est tenu de réparer. ARRÊT du 29 Octobre 1906. Les sieurs John D. Melzger & Gie. contre les sieuis B. Rivière & Cie. Ouï, à l'audience ûà 16 juillet dernier, Monsieur le juie reoiges Sylvain, en son rapport ; Mes Michel Oi-este t-t ^tienne Mathon, en leurs observations ; Monsieur Eug. [)écdirel", SubslituI du Commissaire du Gouvernemenl, îii ses conclusions ; 1 194 BULLETIN des ARRÊTS * Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaraliorï du pourvoi ; 3o les lequêtes des parties ; 4o toutes leé autres pièces par elles produites ; Sur le 1er moyen du pourvoi : Attendu (pic les tails tlutit l'exposition sommaire est exigée par r.uticle li8, piocéduie civile, sont, iioi pas ceux qui se liiLtach -iil direcLeineut ou iiidii'ectement à la coii- lesLalioii et q i Oui été énoncés dans une décision anlé- lieure, ujai> uniquement ceux qui l'ont l'objet des pré- tentions sur lesquelles le tribunal esi nppelé à statuer ; Attendu que Us demandeurs en cassation excipent de la non-meniioii dans Texposition des faits de la cause d'un t'ait énoncé, disent-ils, dans le jugement rendu entre les parties, le il déc inbre 1901 ; que ce jug/'m uit ayant été visé dans l'éiiuméralion des pièce's du jigement critiqué et nient ionné plus d'une fois dans ses motifs, il n'était pa-. nécessaire de faire une nouvelle mention des faits qui y ont é.é exposés ; <jn'il s'ensuit <|ue, de ce chef, l'ar-- licle U8, [jioédure civile, n'a pas été violé ; Siu- le 2ème moyen : Attendu qu on cherche en vain dans ce moyen l'excès de pouvoir et la violation de l'article 148, procédure ci- vile, sur lesquels il est fondé ; que le fait piés.enlé à l'ap- pui du moyen, fut-il exact, il ne donnerait pas ouverture à cassation, parce que une demande de condamnation de cinquante gouides par jour pour indue jouissance n'est pas la même que celle en condamnation au paiement de lo- yers dus ; que c 'S rjeux demandes ne sont pas iilentiques, parce que si elles ont le même objet, elles n'ont pas la même cause ; |]ue ce moyen est donc mal fondé ; Sur le Sème moyen • Attendu que la transaction, quand elle est contestée, doit être prouvé.:;, et quand la partie qui l'invoque est impuis- sante à en faire la preuve en produisant un écrit ou tout autre mode de preuve permise en pareil cas, il y a lieu pour le juge de la débouter; Attendu, dans l'espèce, que Metzger & Gie pour repous- ser l'action poursuivie contre eux par B. Rivière & Cie ont excipé d'une transaction intervenue entre eux sur l'exé- cution du jugement du 11 décembre 1901 • DU TRIBUNAL de CASSATION 193 Attendu qu'en examinant les faits invoqués à l'appui de, la transaction prétendue, le tribunal a ivconnu qu'il rj'exis- tait pas de trarisnctioii entre les purins, et connue la ques- tion avait été viveni îtit c xitestéd entre ell îs, il a (lit à Melzger que si I écrit n'était pas indisfiensable à la v<i- liilité de la transaction, il était cependant nécessaire pour en faire la preuve; Attendu que Meizger & Cie prétendent que la liansac- tion dont ils font éiat a élé exécutée ;' le- jui^vs ont ré- pondu qu'il y a eu accoid pour faire ^ur• n .M- l/.ger d ■ pri- son et non transaction ayani, pour elïel de mettre lin aux contestations nées ou à naiire entre les parties, et qu'une Iran^^aclion qui n'a jarn in existé ne peut pas avoir été exécutée ; qu'il s'ensuit qu(; l'art. 1810, code civil, n'a pas été fausseiïienl interprété; Attendu qu'il n'est pas exact de dire, comme l'ont avan- cé Melzger &Cie., q'ie les juges, pour agréer les préten- tions de B. Kivière & Cie, se refusaient à voir que les ac- tes de vente sou:^crits piu' les époux Léger Cauvin cun- cernaient les dits Meizgvr & Cie. ; ^ Attendu, en effet, que par rapport à ces actes, ils ont simplement cofistaté un fait, à savoir que ces actes indi- quaient les conditions dans lesquelles ils ont été faits entre les époux Léger Cauvin et Fernand Kivière, ès-qiialités, sans aucune allusion en faveur do Melzger & Cie; qu'il n'y a donc là qu'une simple constatation qui ne peut en aucune façon constituer un excès de pouvoir ou une vio-^ lation de l'ait. 148, procédure civile ; Attendu, en ce qui concerne les tubes, qu'aux ternies de l'article 925, coJeci il, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi; Altentlu qu'aux termes de leur contrat de bail, Metzger 8c Cie. s'étaient engagés à remettre à l'expiratio'! du dit contrat à leurs bail euis des tubes neufs pour la ch lU lière, les juges ontpMiséque des tubes ti-ouvés en bon état mais ayant déjà servi, ne pguvaient pas tenir lieu do tu- bes neufs, et, en comlamnant les preneurs à remetre des tubes neufs, comme ils s'y étaient engagés, ou à en p'yr le prix, le mêm^ que Melzger & Cie.,' d'après faciur.', a- vaieiit déjà payé, ils n'ont commis aucun excès de pouvun-; iç)(> BULLETIN DES ARRÊTS Siii' le 4èiiie moyen : X'.ih'iKlii '^ne le débiteur qui ne remplit pis sos ong;i- i;>rii)eiils el maison créaticiei dans la iiécjoSité de, le piiur- i^ il vie en I i .liccî, oau.se à ce dernier un préjudice qi»e le (1 t ijéb.leur est tenu de rép -rer, efles juges, en leçon. .!( iiiiaiit pouî' ce à des dommages-intérêts, ont fait une. juste application de l'art. ^ 11(38, code civil ; Par ces motifs,* le tnbuna , après en avoir- délibéré, re- jette purt^ment et siniplement le ponrv A formé par les sieurs .lolin D. Me.zgei' Se Cie. contre le j igeaient du tribunal civil (le l*ort-au-Prince, en date du 7 lévrier dernier, ren^ ,iu contre eux au protit «les «ieurs B. Jiivièie & Gie. ; en conséquence, ordonne hi coiifipcatiou de l'nmeniJe déposée i;l cond.iume les tlils John D.Mt-tzger aux dépens, liqui- dés à la somme de P. 3(3.3), doni distiv.ctiou au profit de Me Etienne Malhon, qui adirme en avoir fait ravanco, et ce, no 1 compris le coût du piésent arrêt. Donné de nous, H. I^echaud, .p'ésident ; F. i3aron, G.eor- Li;es Sylvain, A. iselirfe et Jérémie, juges,- en audience pu. blique du 29 octobre 1907, en pré-ence fie Air Luc Do- minique, Commissaire du Gouvernement, et assistés du sieur G. Dessables, commis-greflu r. iNo. 89. DÉurrKuii solidaire. — Vice de i--orme. — Motif.— pREsciupTio.N. — Exécution provisoire. SOxMMAIRE : Le paiement des condamnations aux dommages-intérêts et aux fi'm- consenti por un seul déhiteur lors de V exécution du jucf«inent, n'em- porte paS néfessairement acquiescement de la pari des autres co-d' teur'i solidaires. Lorsqu'une question posée a été résolue dans le dispositif du jugement il nija pas vice de forme, ni violation de l'art. i48, proc. civile. Lorsque des questions posées au Jugemenl sont justifiées par des mu juridiques, le vœu de l'art 14S''efil rempli. Il n'y a pus violation de l'art. 142 du code de proc. civ. lorsque l\ cation provisoire sans caution est prédédée duinotif textuel tire su^-dit art. 142. Le moyen tiré de la prescription ne peut paê être présenté pour la j' '/ ("'v /'( is (tu tribunal de f^a^sntion. DU TRIBUNAL DE GASS^ION 197 ARRÊT du 31 Octobre 1907. . La dame Rose Adélaïde, née Destin Marcelin, 'et le sieijf Joaeph Dessalines, son épojx, contre les époux Joseph Jérôme. Oui, à l'auiiience du 15 octobre courant, Mon^ienr le .juge Jérémie, en son lapporf, ainsi que Monsieur Eugène Décalrel, substitut du Commissaire du Gouvernement, en. ses conclusions ; V . I ° le jugement attaqué ; 2^ l'acte de la déclaration du pourvoi ;3^ les requêtes des parties; 4^ les autres l^ièces produites ; > Sur la lin de non-recevoir opposée au pourvoi : ï Attendu que s'il est vrai, en droit, que le paiement fait ^par un débiteur solid »ire libère les autres enveis le cré- ancier,^ et qu'en matière de dommuges-inlérèls la solida- rité a lieu de pi^ii droit, arg. des arts. 987 et 989, co<le civil, il u'î résulte pas némmoins de ces principes que le paiement des condiimnations aux dommages-intérêts H Irais consenti par un seul débiteur, lors de l'exécution du juuement, emporte nécessairement acquiescement de la part des anircs co-ilébiteurs solidaires ; Attendu aussi qu'alors même que l'huissier qui a recouvré ces condamnations constate dans le reçu donné en marge dujugement signilié avec commandement que la paitie qui a payé les condamnations a agi conjointement poiir l'an- tre, cette déclaration ne saurait lier l'autre partie et avoir pour conséquence d'aliéner ses droits d.ms l'txtrcice «'rs voies de recours que la Loi met à sa disposition poin' ob- tenir l'annulation d'une décision lésant ses inléiêls, quand d'ailleurs elle proteste contre cette exécution faite prématurément en son nom; Par ces motif?, le tribunal rejette comme mal fondée la lin de non-recevoir ; Sur le 1er moyen déduit de vice de forme, de violation des articles 148 ei 254, code lie procédure civile : Attendu que les demandeurs prétendent que les juges d " Ppiit-Goàv- se ?ont interrog s sur le-jr dem^inde de 198 BULLETIN des ARRÊTS visite des lieux et d'enquête, mais que nulle part dans le dispositif de leur jugement, ils n'ont résolu cette que tien importante ; Attendu que c'est le contraire qui est vrai ; qu'en ri fet, le premier chef du dispositif est ainsi conçu : vv Dit que la demande de délimitation de terres pour dilTéreuce de noms, Corail, Ravine-Petit, ou autre, devait être l'objet d'une revision, vu qu'il y a eu arpentage précédent et chose jugée dans l'espèce »; — que la question posée a donc été résolue, et que de ce chef, il n'y a pas vice de toime a-t violation des arts.- 148 et 254, proc. civ.; Attendu, sur la 'Xème branche du même moyen tendant à dire que les motifs du jugement sont erronés, qu'il p'enî est rien ; que les dispositions qui disent que les de- mandeurs sont sans qualité pour demander la nullité de la vente d'un bien de mineur, quand la mineure elle-même, devenue majeure, n'a ^as actionné, et que les déL-ndeurs ont prescrit par leur quatorze ans de possession à juste titre et de bonne foi, et qu'ils soit propriétaires incom- mutables du carreau de terre litigieux, sont justifiées par des motifs juridiques ; Attendu, en effet, qu'il n'appartient qu'au véntab'e pro- priétaire de demander la nullité d'une vente, et jamais au tiers, conformément à ces principes que « Nul ne plai- de par procureur »; que l'intérêt est la mesure de l'action ; que la prescription, aux termes de l'art. 2033, code civil, est acquise par celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble depuis 10 ans, si le véritable proprié- taire habite dans le territoire de la République ; que de tels motifs, invoqués dans le jugement sont concluants : que d'ailleurs, on ne sh pourvoit pas contre les motif- d'une décision; qu'il s'ensuit que ce moyen, en ses deux branches, mal fondé, doit être rejeté; Sur le2ème moyen tire de la violation et de la fausse application des arts. 33 et 142, procédure civile : Attendu que les demandeurs soutiennent que l'exécutiot provisiore sans caution a été ordonnée en l'absence d'ur juste litre qui seul pourrait porter les juges à prononcei cette mesure ; qu'elle n'a donc été ordonnée qu'en ver- tu du jugement sur l'action possessoire rendu en faveur des Jérôme. - j îur J DU TRIBUNAL de CASSATION 199 Vltenilu que l'exéctitioti provisoire sans caution ordon- . lée est précédée ila molif textuel de l'art. 142, proc. civ. ;" |(i'il n'est pas difticile de saisir l'intelligeiice de ce motif .)0ur être convaincu que le titre authentique dont il est j'i.^sti )ii est bien l'acte de vente, au rappoit du nolaire jo e[ili Micliel Mniat Francil Michand, en date du 15 mai hS'.U, sur lequel le tribunal s'est bas^é pour reconnaître, lidé du plan et procès-verbal de l'arpenteur Dévieux, en lute du 27 de juillet J801, la prescription en faveur des dé- fnnd.nirs ; qu'd n'y a donc dans cas, ni cumul du posses- soire et du pétitoire, ni violation et fausse application de, l'ait. ]i% proc. civ.; qu'il suit encore que ce moyen, mat fundé, dc;it être j(jelé. \ . S'ir le 3ème moyen déduit de la viol «tioji et de la faus- se application des arts. 448, 368 et 2033, code civil : Aiiendu que la pr-escripliôn dont se prévalent les de- inf^ndeurs dans ce moyen est proposée pour la première !oi< an tribunal de Cassation; que n'ayant pas été discutée ilevant les premiers juges, elle ne peut faire ici l'objet J'aucun examen ; Attfntiu que le jugement attaqué ayant déclaré les de- mandeurs noi r-ecevables en leur demande en nullité de la Vente du carreau de terre à Cicéi'on Tes^iel' pour le père le la mineure Victoria, pour défaut de qualité, ce qui est recoinui par l'examen du 1er moyen, ils ne sont plus re- :evables à renouveler dans le présent moyen leur grief tendant à dire que le tuteur aurait agi sans l'autorisation [lu conseil de famille de la dite mineure ; que dans tous les cas, le tribunal a trouvé pour lui-même que l'autori- sation a été accordée, et que l'acte de vente est un juste itre et la borme foi de l'acheteur indiscutable ; qu'il n'y a donc pas non plus violation des arts, de loi sns-cilés, et lue ce , moyen, comme les précédents, mal fondé, doit Dire aussi rejeté; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re- jette le "pourvoi des époux Joseph Dessalines, formé con- tre le jugement du tribunal civil de Petit-Goàv.\ en date du 28 mars 1906 ; ordonne la condscation de l'amende déposée et condamne les demanl iirs aux dépens, liqui- dés.à la somme de P. av' c ili-lr;cuon au piodl de 200 BULLETIN des ARRÊTS Me Th. L. Benjamin, qui affirme en avoir fait les avance et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; I Marius, P. La raque, Jérémie et Em. Gliancy, juges, en ai dience publique du 31 octobre 1907, en présence de Mi Luc Dominique, Commissaire du Gouvernpment, et a sistés du citoyen C. Dessables, commis-greftier. No. 90 Demande en renvoi SOMMAIRE : ARRÊT du 31 Octobre 1907. Monfleury frères et Go. contre le tribunal de Commerce di Por»;-au- Prince. Ouï, à l'audience du 23 juillet dernier, .Mr. le juge F, Barorj en son rapport; Mes. Solon Ménos et Léonce Viard, en leurj observations, et Mr. Eug. Décatrel, Substitut du Commissair! du Gouvernement, en ses conclusions; Vu lo. les deux actes de récusation en masse faits au grefï' du tribunal de Commerce de Port-au-Prince, les 18 et 2i jan vier dernier; 2o. les requêtes des parties; 3o. toutes les autre pièces produites ; Attendu qu'après examen minutieux des faits énoncés dan les requêtes des parties et de ceux qui ont été articulés dan les développements produits à la barre, le tribunal estime que dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu d'accueillir la dé mande en renvoi ; Par ces motifs, le tril?unal, après en avoir délibéré, dessaisi le tribunal de commerce.de Port-au-Prince de la connaiasanc» des difficultés qui existent entre les parties en cause sur l'ho- mologation du concordat accordé à Monfleury frères et Co. p;ii leurs créanciers, notamment sur la demande en déclinatoirt faillite intentée entre eux par les consorts Roux; en coiiséquc i ce, saisit le tribunal de Commerce de Jacmel de la connais sance des dites difficultés et de toutes celles qui peuvent êtr la suite de celles ci-dessus précisées. DU TRIBUNAL di: CASSATION 201 Donné de nous, H. Leclmnd, pré?idenl; F. Baron, Anselme, rtjniie et Lin. Chancy, Juges, en audience publiqcie du ;{| lobre 1907, en présence de Mr. Luc Doininicjue, Coujuiii-saire I (Gouvernement, et assistés du sieiii- C. Dessables, connuis- ellier. 1 * * . No 91 Violation dk l'art. 148 du codi: dk l'uoc. civ. SOMMAIRE: otnission, dans la rédaction du jnyemcnt, des noms, prnffSKions el dr- meures des parties qui ont doiuté mandat à leurs r.tms<trfs de les >r- présenler, conutitae une violation de lart. i^tS du ('.. de proc. civ. ARRÊT du :J1 Octobre 1907. l^es sieur et d;ime Si'iotiis Miiceilin, Anaslasi^ Mélelius, dite Tasie, contre le sieur Cadet Chol^y. Oui, à l'audience du 15 o<-tobre, Monsieiu- le jn^^e Jé- ^mie, en son rappoi-t ; Me Camille Latortue, en ses oi»- ^rvations ; Monsieur Luc DouHniij le, Commissaire dn lOuvernement, en ses conclusions; , Vu lo le jugement du tribunal de Paix df Pilate (jui a té frappé d'appel ; '2) celui du tribunal civil du Cap-Ilaï- en dont est pourvoi ; 3o l'acte de la dé:larati(>u du ourvoi ; 4o les requêtes des pai'ties ; 5o les autres pièce.'* ar elles produites ; Sur les premier et second moyens du pourvoi ; Vu l'art. 148, procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'art. 148, procédine civile, I rédaction des jugements doit contenir, entre autres (oi- nalités, les noms, professions et demeures des [)urlies ; iUe l'accomplissement de cette formalité s'im(»ose plii'^ ri- oureusement encore quand l'une des parties agit tant tu on nom personnel que comme mandal;iitv d'auli^s larties ; Attendu que le jugement du trii»unal de Paix de Pilatc, n date du 9 novembre 11X)5, désigne ainsi les d< man- ieurs : le citoyen Silionis Marcellin, propr'éiaiie, demei-- ant et domicilié sur l'habitation «Mégré», en la section dr 202 BULLETIN des ARRÊTS Margot de la commune de Pilate, agissant pour fo épouse et ses co-héiitieis ; que roniissioii des nom; professions et demeures des parties demanderesses qui on donné mandat à leur consort de les représenter, Con&titut une violi»lio(i de l'arLicle 148, proo. civ. ; qu'en décin- rant donc confoi'me aux prescriptions du dit art. 148 c jugement dont appel a été interjeté, et en disant qu'il cou lient les noms, professions, demeures ainsi que les quali lés des parlies, le jugement ^sur appel attaqué a aus^> violé le dit art. 148, proc. civ., dont les foriiialilés son prescrites à peine de indlilé; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le j"ngement du tribunal civil du Gap-Haitieti, en date du 11 mai 190{5, contiadictoiiemenl rendu siji] appel entre les parties en cause ; ordonne la itmise del l'amende déposée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'atïaiie au tribunal civil de Poit-de-Paix; condamne le sieur Cadet Choisy aux dépens, liquidés à la somme de P. 60.70, avec distraction au profit de Me Vaugues, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; F. Baron, P. Laraque, Jérémie et Em. Chancy, juges; en audience publique du 31 octobre 1907, en présence de Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C. Dessables, commis-greffier. No. 92 Déchéance, SOMMAIRE : Le demandeur en Cassation qui, dans le délai de Vart, 930 du Code de procédure civile, n'a pas déposé Vacte de la déclaration du pour' voi et une expédition signifiée ou une copie signifiée du jugement dénoncé, a encouru la déchéance prononcée par le sus'dit article. ARRÊT du 31 Octobre 1907. Anélus Jean Rodrigue, dit Blanc, contre Petit Homme Elysée. Oui, à l'audience du 18juillet dernier, Mr. le juge Anselme, en son rapport; Me. C. Benoît, en ses observations ; Mr. Eug. DU TRIBUNAL dk CASSATION SO.'Î » catrel, Substitut du Coin nissaire du Gouvernement, en ses •onclusions; Vu 1o. une expédition non signifiée du jugement attaqué ; 2o. les requêtes des parties ; 3o. toutes les an Irts pièces pro - Juites, parmi lesquelles un certificat du greffier de ce Iribiinal, j3n date du 21 janvier 1907, constatant que jusqu'à la dile date le demandeur en Cassation n'avait pas déposé le juge- ment, objet du pourvoi ; Sur la déchéance proposée par le défendeur : Attendu que le demandeur en Cassaiiun qui, dans le délai de l'art. 930, pr. civ., n'a pas déposé l'acte de la déclaration de pourvoi et une expédition sig-nifiée ou une copie signifiée du jugement dénoncé, a encouru la déchéance prononcée par le dit article 930 sus-mentionné; Attendu qu'il résulte d'un certificat du greffier de ce tribu- nal, en date du 21 janvier 1907, que le demandeur qui avait fait ^signifier ses moyens de cassation par exploit du 4 décem- bre 1906, n'avait pas, jusqu'à la date du 21 janvier 1907, fait le dépôt du jugement, objet du pourvoi; qu'il est de plus constaté que l'acte de la déclaration du pourvoi à la fuite du- quel la signification des moyens a eu lieu n'a pas été davantage déposé; qu'il en résulte que la déchéance de l'art. 930, pr. civ., est encourue; Attendu que celte déchéance n'étant pas comminatoire, art. 950, pr. civile, il n'y a pas à tenir compte des allégations du demandeur qui prétend que le greffier du Iribunal civil du l*etit-Goâve, absent d. ce lieu, avait emporté avec lui la clef du greffe, ce qui l'aurait empêché d'avoir en tetnps utile une expédition ou une copie du jugement, pour en faire dépôt, et ensuite fa't état d'une renonciation qu'il aurait faite au uour- voi dont le tribunal est saisi, sous la réserve de diriger un au- tre pourvoi contre le même jugement aussitôt qu'il lui sera si- gnifié; que cette prétendue renonciation, telle qu'elle a été faite, ne pouvant, dans tous les cas, produire aucun effet ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare le sieur Anélus Jean Rodrigue, dit Blanc, déchu de son pour- voi contre le jugement du tribunal civil du l^etit Goâve, en date du 26 novembre 1{>06, rendu conlradictoirement entre lui et le sieur Petit Homme Elysée; en conséquence, ordonne la con- fiscation de l'amende. déposée et condamne le dit Anélus Jean Rodrigue, dit Blanc, aux dépens, liquidés à la somme de P. 40 95, dont distraction au profit de Mes. C. Benoit, Samuel Pierre et Hubert Alexis, qui affirment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. -^^ BULLETIN DKs ARRÊTS Donné d'' nous H. Lechaud, président ; F. Baron \nselml Je.enHeel Euu (Jhancy, juge., en audience publique du 3 o lob re i^K)7, en présence de Mr. Luc Do.ninique, CommissaT. d.. Gonvernen.enl, et assistés du sieur G. Des^ableCTonun;: No 93. Signification uuœgvuèhe. -Commvsication au MiNiSTÈni PUBUC.-POLNT DK !• AIT. -PohNT DE DHO.T. Motif,:;. - Condamnation aux dom.viages iNrÉRÈrs. .SOMMAIRE : Il ,.\ ., 'i^""» ''"*'■ '^o du code de procédure cîvilr n ntj a aucune viulalion de l'art /QO .1., .^w • •/ , "'*''^"^'''- ARRET du 31 Octobre 1907. -c^rersL^tîï^lli^"^!.^^^- ^^ ioUcour Augustin Elie CuHel/substitutX Comm^^^^^^^^ observation^; Mv. conclusions ; «-ommissai.e du Gouvernement, en ses Vu lo. le jugement altaqué :.2o. l'acte dP la aa i .■ . pourvoi; .Jo, les requêtes des oariipc il i ^ déclaration du elles produites; ^""^'^^ ^^^ P^'^^es, 4o. les autres pièces par ^^Surla fin de' non-recevoir opposée au pourvoi par le déten- DU TRIBUNAL de CASSATION 2Tï juL fait \e^ev et signifier le jugement sans avoir lait au préala- lie au (iélendeiir une souimation à cette lin, comme le veut la joi; qu'il s'ensuivrait que l'expédition qui leur en a été délivrée îsl no!i avenue et ne peut servir de base au pourvoi ; Attendu, d'une part, que s'agissant d'une signilication irrégu- ière, la question ne devrait être portée que devant le tribunal jivil; que d'autre part, même que l'expédition du jugement se- •ait non avenue, en raison de riirégularité de la signilication, il ;ï'y aurait nul obstacle à la déclaration du pourvoi, qui peut tou- ioui-s se faite avant la signification du jugement; Par ces motifs, le tribunal, après délibération, rejette comme mal fondée la fin de non-recevoir ; Sur le 1er. moyen relevant une violation des arts. 89, 6ème. alinéa, ef 146, pr. civile : Attendu que ce moyen consiste à dire que bien qu'il se fût agi, entie autres choses du procès, du défaut d'autorisation de a diuif Mayoute Georges et des droits de deux miiieur-s, la cause n'a pas été communiquée au Minislèr'e public, et mention n'est faite dans le jugement ni do sa présence ni de ses conclu- sions; et encore, d'un autre côté, que les points de fait, les points de droit et les motifs de ce jugement sont insulïisanis, ne comprenant pas toutes les questions qui avaient été débattues devant les premiers juges ; .\tfendu que contrairement aux allégations des demandeur?, il n'a pas élé question, devant les premiers juges, du défaut d'autorisation de la dame Mayoute Georges; que le défendeur a- vail tout simplement excipé de son défaut de qualité pour venir, quoique autorisée de son mari, réclamer un héritage du chef de celui-ci, quand surtout cet héritage ne tomberait pas dans la communauté ; Attendu que les qualités du jugement dénoncé, les points de fait énoncent expressément l'aulorisaliorj dont la dame Mayoute Georges était munie; qu'il n'y avait pas, par conséquent, lieu à communication ati Ministère public, et l'ar-t. 89, pr. civ., n'a pas été violé; que, dans ton» les cas, le défaut de communica- tion au Minislère public, quand la loi l'exige, est une ouverture en r-equêle civile et non en cassation : Attendu qu'il n'est pas vrai non plus de dire que mention n'est pas laite dans le jugement de la présence et des conclu- sions du Ministère puislic; qu'en elîet, on y lit le passage sui- vant du point de faifs ; « Et, après que Mes. Vaugues, pour les demandeurs, et Morin, pour les défej)deurs. avaient été entendus en leurs moyens respectifs ainsi que Mr. Pierre Victor, Com- missaire du Gonvu'nement près ce Irib.mal, en ses conclusions verltales, le tribunal, etc. « ; 206 BULLETIN des ARRÊTS Attendu que quant aux reproches faits aux points de fait, aij\ points de droit et aux motifs, ils ne sont pas fondés; qu'en effei dans les points de fait, les premiers juges ont exposé sommai- rement la contestation qui divisait les parties et ont procédi pour le reste par un renvoi aux conclusions des parties litté paiement transcrites dans le jugement; qu'ils ont rempli le vœ <ie la loi sur ce point ; Attendu que les points de droit et les motifs embrassent les questions résolues au dispositif; que la dame Mayoule Georges a été déclarée^irrecevable en sa demande pour défaut de qua- lité • que la question relative à sa qualité est nettement posée aux points de droit et qu'il est dit dans les motifs que l'im- meuble réclamé n'appartenant pas à la communauté des époux Petit Papa Augustin, la dame Mayoute Georges est sans qualité pour le réclamer; qu'ainsi, point n'était besoin de s'occuper de de la question de savoir si le sieur Morancy détenait la position de terre à titre précaire, si cet immeuble était indivis enlrei les héritiers Augustin, etc, etc. ; Attendu que de toutes les considérations qui précèdent, il! ressort que l'art. 148, pr. civile, n'a pas été violé; que ce mo- yen, dans son ensemble, n'est pas fondé, et qu'il y a lieu de le' rejeter ; Sur le 2ème. moyen tiré de la violation des arts. 199, 584 et 713, code civil, en ce que le tribunal du Cap a condamné à It 100 dédommages-intérêts unefemme mariée non autorisée à es- ter en justice, dont la condamnation, partant, ne peut engager là communauté; en ce qu'ils ont, en outre, en l'absence de tonte preuve et en s'étayant sur des lettres sans valeur et sur un prétendu acte de reconnaissance de titre de Morancy émané de quelques héritiers, attribué l'héritage revendiqué au sieur Mo- rancy au détriment des légitimes propriétaires ayant la saisine des biens de la feue dame Romaine Augustin : Attendu qu'il est déjà constaté par les qualités du jugement que la dame Mayoute Georges, épouse Petit Papa Augustin, a procédé à l'action, étant dûment autorisée de son mari; qu'il n'y a donc aucune violation de l'art. 199, code civil ; Attendu que pour déclarer la portion de terre qui a été l'ob- jet du litige, propriété du sieur Dntréville Morancy, le tribunal s'est basé sur dés titres privés et des titres authentiques ; qu'on ne peut dire qu'il a fait droit à Morancy sans preuve aucune; que, dans tous les cas, il ne saurait y avoir violation des arts. 584 et 713, code civil, qui n'ont que faire avec l'absence de preuve; qu'il s'ensuit encore que ce moyen, mal tonde, doit être rejeté ; DU TRIBUNAL dk CASSATION 207 Par ci's ;noiifs, le tribunal, après eri avoir délibéré, rejette e pourvoi des rieurs Pelil Papa Julel et Jolicour Augustin O'iiini uial fondé; eu coasiiquence, ordonne la coutiscalion de 'aineMnle et condanine les dits sieurs Petit Papa et Jolicour Vugusliii aux dépens, liquidés à la somme de P. et ce, ion compris I3 coù\, du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; F. Baron, 5. Marins, P. Laraque et Anselme, juges, en audience publique JulU octobre 1907, en présence de Mr. Luc Dominique, Com- missaire du Gouvernement, et assistés du sieur C. Dessables, commis-greffier. No. 94 Déchéance. SOxMMAIRE : Aux termes de l'art. 929 du Code de proc. civile, dans la huitaine de ta déclaration de pourvoi, outre un jour par chaque cinq lieues de dislance, si la signification a lieu à domicile, le demandeur fera si- gnifier au défendeur, a personne ou, domicile, un acte contenant ses moyeuri, avec assignation d,e fournir ses défenses au greffe du tribu- nal de Cassation dans les deux tnois ; le délai de huitaine emportera déchéance contre le demandeur, sauf le recours prévu au second ali' néa de l'article 992. ARRÊT du 5 Novembre 1907. Madatne Vve. Joseph Benj imiii et le sieur Charles Beri- jiuiiu contre le sieui- Polynice Jn-Mary et consorts. Ouï, ù l'audience du 2i octobre expiré. Monsieur leju- <;e AuselniH, eu son rapport, ainsi que Monsieur Eugène Décatrel, Substitut du Coaiuiissuire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu lo le jui''Mnent att:u}ué ; 2o Pacte de la «léclaratlo.» du pourvoi ; 3o la requête du défendeur ; 4o un acte ex- tra-judiciaire, à la requête des demandeurs, déclarant ■ l'avocat du défendeur qu'ils se sont pourvus en Cassation; Les dennandeurs n'ont pas produit; Sur la déchéance invoquée par le défendeur : Vu l'art. 929, procédure civile; Attendu qu'aux termes de l'art. 0,9, procédure civile^ dans la huitaine de la déclarAlio 1 d i pourvoi, 0 »tre un 208 BULLETIN des ARRETS jour par chaque cinq lieues a lieu à domicile, le demani (leur à personne ou domicile yens avec assignation de fournir ses défenses au gretïe du" tribunal de Cassation dans les deux mois ; qiie le délai de huitaine emportera déchéance contre le demandeur,saut le recours prévu au second alinéa de l'art. 9'22 ; Attendu .que Madame Vve Joseph Benjamin et Monsieur Charles Benjamin, par acte au grerte du tribunal civil des Gonaïves, en date du 25 juillet 1906, ont déclaré se pour- voir contre un jugement sur exception rendu par le dit tribunal entre eux et les héritiers Jean-Mary, le 18 avril 190fi; qu'ils se sont bornés à en informer l'avocat des dé- fendeurs, par acte extra-judiciaire, le même jour de leur déclaration de pourvoi ; que depuis lors, ils n'ont pas si- gnifié aux défendeurs l'acte contenant leurs moyens ; qu'ils sont hors du délai de huitaine prescrit pour ce faire- . qu'ils ont donc encouru la déchéance; j Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare Madame Vve. Joseph Benjamin et le sieur Charles Benjamin déchus de leur pourvoi contre le jugement du tribunal civil des Gonaïves, en date du 18 avril 19U6, ren- du sur exception entre eux et les consorts Jean- Mary; en conséquence, les condamne à l'amende de 5 gourdes qu'ils n'ont pas déposée et aux dépens, liquidés à la somme de P. 52.60, avec distraction au piotitde Mes. T. Carmant et J. L. Dominique, et ce, non compris le'coùl du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; F. Baron, S. Marins, P. Laraque et Anselme, juges, en audien- ce publique du 5, novembre 1907, en présence de Mon- sieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés du sieur C. Dessables, commis-greffier. No 95 Mandat. SOMMAIBE : Lorsqu'il y a contesialion à propos du mandat pour se pourvoir j la preuve de ce mandat s'impose' ; ce mandat doit être annexé à la dé' claration de pourvoi ; la sim^ple mention de l'exhibition du document au greffier, consignée dans l'acte de recours, ne suffit pas, quan i DU TRIBUNAL DE CASSATION 209 <iurfuiit. le ilemandeur en Cassation ne l'a pas joint non plus aux aubrs /jtt-a;s de son dossier, iîon pouyi'>oi est donc irrecevable, et ëlunt hors du délai pour déposer la pièce au greffe, il a aussi encouru lu déché- ance prévue par l'art. 930, proc. civ. ARRÊT. du 5 Novembre 1907. Le sieur Vihiéus J^ouissaint (Oiili'e le sieur Goiistanliii Chéry. Ouï, à l'audieuce du 22 octobre expiré, Monsieur le ju- i;e Anselme, en sont rapport, ainsi que Monsieur Luc IJoni inique, Commissaire du Gouvernement, en ses con- clusions; Vu lo le jut^emenl attaqué ; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3o les requêtes des parties; 4o les autres pièces par elles produites ; Sur la 2ème fîn de non-recevoir du défendeur: Attendu qu'aux termes de l'art. 922, proc. civ., les parties, leurs héritiers ou ayants c^useont trent jours pour faire leur déciai-ation de pourvoi, à dater de la significa- tion du jugement à personne ou domicile ; qu'il s'ensuit que la partie, lorsqu'elle n'a pas fait elle-même sa décla- • ation <'e pourvoi, doit procéddr <le manière qu'il n'y ait aucun doute à l'égard de sa vobnié d'exercer un recouis; Attendu qu'il peut manifester celle vulonlé par bu m-oidat veihal ou écrit; que quand le mandat n'est pas contt'Sié, tout va de soi ; Attendu qu'il en est autrement lorsqu'il y a contesta- tion ; que la preuve de Texistencs du mandut s'impose, et que, dans le cas où c'est par écrit, la pièce doit être annexée à la déclaration de pourvoi ; que la simple men- tion de i'exhibilion du document au greffier, consignée, comme dans l'espèce, dans l'acte de secours, ne suffit pas quand surtout le demandeur en Cassation ne l'a pas joint non plus parmi les autres pièces de son dossier ; que son pourvoi est donc irrecevable ; Attendu qu'il est aussi hors de délai pour déposer la la pièce au greffe ; qu'ainsi il a aussi encouru la déché«- ance prévue par l'art. 930, proc, civ ; 210 BULLETIN des ARRÊTS Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare le sieur Vilnéus Louissaint déchu de son pourvoi contre le jugenaent du tribunal civil de Pctit-Goûve, en date du .46 juillet 1906, rendu entre lui et le sieur Cons- tantin Chéry, Magistrat communal de Grand-Goàve ; or- donne la confiscation de l'amende déposée et condamne Vilnéus Louissaint aux dépens, liquidés à la somme de P. 43.05, avec distraction au profit de Me G. Rosemond, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; F. Baron, S. Marius, P. Laraque et Anselme, juges, en au- dience publique du 5 novembre 1907, en présence de Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement et assistés du sieur G. Dessables, commis-greffier. No. 96 . Violation de l'art. 148 du code proc. civile. — Point de droit. — Motifs. SOMMAIRE : Le point de droit qui a résumé sommairement toutes les difficultés- relatives à la contestation qxd divise les parties, est conforme 'att^.' prescriptions de l'art.i48 du code de procédure civile. lorsque le tribunal a raisonné 'par des considérations de droit te rejet des moyens d'appel soulevés devant lui, il remplit le vœu du législa- teur, et son jugement ne peut être critiqué pour défaut^ de- motifs. C^'esipar le dispositif d'un jugement qu'on peut apprécier s'il y a cu- mul du possessoire et du pétitoire, parce que ce disjyosttif est là par- tie du Jugement qui contient ce quia, été ordonné par le ji^e. ARRÊT du 12 Novembre 1907. Le sieur Larose Antoine contre le sieur Murât Monfilston Jérôme. Ouï à l'audience publique du 25 juillet dernier, Mr le ju£fe F. Baron, en son rapport, ainsi que Monsieur Elie Curiel Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement dé- noncé ; DU TRIBUNAL DE CASSATION 211 Vu lo l'acte déclaratif du pourvoi, en date du 20 mars i90G ; 2o le jugement attaqué ; 3o dilïerefates autres piè- ces ; et 4o les requêtes contenant les moyens des parties; Sur la Un de non-recevoir opposée au pourvoi par le sieur Murât Montilàton Jérôme et tirée de ce que ni la le- quête contenant les moyens de pourvoi, ni l'exploit de signilication d'icelle ne portent le numéro de la quittance de l'unpôl locatif pour l'année dans le cours de laquelle le dit pourvoi a été exercé : Attendu que celle Un <4e non-recevoir est devenue sans objet, parce que le demandeur a produit au grelfe de ce trdjunal une quittance du receveur communal de Saint- Marc, attestant qu'il a payé sou impôt locatif pour l'exer- cice 190(3-1907 ; Que dès iors, il n'y a pas lieu de s'y arrêter ni d'y avoir égard; Par ces motifs, le tribunal, après délibératioti, dit que la lin de non-recevoir soulevée par le défendeur étant de- venue sans objet, il n'y a pas lieu de l'examiner ; Au fond : Sur le premier, raoyon du pourvoi : Vu l'article 148 du code do procédure civile ; AUeudu que le demandeur prétend que le jugement at- taqué a violé l'article piéci.té, en ce que les juges ne se sont pas interrogés sur toutes les questions agiiées devant eiTx : sur la pTcscription, la contetiance de la propilété, le cumul «lu pélituire et du-f^'^sessoire, etqu'ils ont reietii tous ' C"S moyens dans le dispositif du jugem-^nt sans se donner la ppine de les étudier, cetfui con^tituy, dit le demandeur, un excès de pouvou' ; Attendu que dans !o poi[)t dé droit du jugement querel- lé on lit ce qui suit : >.( Li Tribunal doit-il recevoir l'np- ■po\ inior)t-té par Monsieur .Lauose Antoine le vingt juin ,1905; infirmer Je. jugement du tribunal (fe paix de- Saint- M';irc, en date du 25 mai 100r>, pour vioJation des articles '"', 675 et 681 du c»de civil et 31 dû code de proédure ;!e ? Doit-if, au contraire, ordonner que le jugement dont est appel conseive,?ôii plein c^t entier illei ; -doiJ,-il •"ifigH' les dotr!t>'':><'*^'<-ii';'' l'^'i^^ il» niiit rliVs V -Oiini dire des .lens f)? 212 BULLETIN d'^s ARRÊTS Attendu que le point de droit ci-dessus relaté a résunié sommairement toutes les difficultés relatives à lu contes- tation qui divisait les parties et répond par conséquent aux .prescriptions édictées par le législateur dans l'article 148 du code de procédure civile ; Que sous ce rapport, le jugement critiqué dont le dispo- sitif est conforme à la solution qui devait être adoptée, est à l'abri de toute critique et ne méi ite pas le reproche d'excès de pouvoir qui lui est adiessé ; Sur le 2ème moyen tiré de la violation de l'art. 1 iS du code de procédure civile, en ce que la décision atta- quée n'est pas metivée : Attendu que par des considérations de dioit, le tribunal civil de St. -Marc a raisornié le rejet des moyens d'appel ; Qu'à cet égard, le grief articulé n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen basé sur la violation des arts. 148 et 33 du code de procédure civile, en ce que, alègue le demandeur, aucun motif ne justifie le rejet des moyens basés sur le cumul du possessoire et du petitoire : Vu les articles de loi invoqués ; • Attendu qu'il est de jurisprudence basée sur l'art. 3^5 du code de procédure civile « que c'est par le dispositif « d'un jugement que l'on peut apprécier s'il y a cumul « du possessoire et du petitoire, parce que ce dispositif est « la partie du jugement qui contient ce qui a été ordonné « par le ju^»; Attendu que sur une action possessoire engagée de- vant le tribunal de paix de Saint- M aie à la requête du sieur Larose Antoine, ce tribunal? par son jugement en date du 13 décembre 1905, « débouta ce dernier de son « opposition comme mal fondée ; ordonna la continuation « d'un rafraîchissement de lisières et condanna le dit L. (( Antoine à dix piastres dédommages-intérêts pourles toits « commis, et en outre, aux frais et dépens, conformément « aux articles 23 et 137 du code de procédure civile et 1168 et 1169 du code civil )); Attendu que par le disposi-tif ci-dessus énoncé, le tribu- nal est convaincu que la justice de paix de Saint-Marc n'a pas cumulé le possessoire avec le petitoire ; DU TRIBUNAL de CASSATION 2i:{ Attendu que s'il est vrai que le juge de p;<ix (Je Saint- Mai'C a iuséié Sans la rédaction de son juy:einefit des i-ai- sonnements qui paraissent avo r eu pour objet le fond du di'oil, ces [•aisonu'r'nje.its n'ont pas, de l'iivis des jupes fl'ap- pei, exercé d'inll lence sur le Uisposilif qui nû s'est pus prononcé sur le fond du droit ; .Qu'en déclarant que le ju^^e .le paix d- Smil-Maïc avait prononcé dau? les Lerines de sa comj. étence et en mainle- nant par suite la sentence émanée de ce juge, le tii-' bunal civil de Saint-Marc n'a violé aucune loi et s'est, au contraire, conformé à l'article 33 du code de procédure civile ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir déld^jéré, le- jette comme mal fondé le pourvoi exerco pur le citoyen Larose Antoine, contre le jugement rendu sur appel par le tribunal civil de Saint- Marc, le 13 déci-mbie ilW)5 ; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende dépo-ée et condamne le demandeur aux dépens, alloués à Ab^ J, L. Dominique, à la somme de P. 38.15, et ce, noi cjmpris le coût du présent arrêt. Donné de nous. II. Lechautl, président ; F. Uu-on, G. Sylvain, Jéiémie et Em. Climcy, juj^es, eu audience pu- blique du 12 novembre 19U7, en | ré.-t nce de Muiu-it uj- Luc Dominique, Commissaire du GouveiMemon', et assiistés du citoyen G. Dessables, commis-grt flier. No. 97 ' . Fin DK NON-RECiiVoiR. — lltnnrnoN dr cojn^ri:s, SOMMAIRE; Le demandeur est non recevable en son pourvoi lorsqu'il i>t cuiislule quele juge/inenl contre lequel il s'est pourou a été exccutè. ARRÊT du 12 Novembre 1907. Les' sieurs Sterne Stacco et Arisihène Sunazin - contre la dame Vve H. Cuoper. Ouï, à l'audience publique du 24 octobre dernur, Mon- sieur le juge F. Baron, en so i rapport ; Me- Giinnlie S;iint-Rémy, en ses observations, pour U^s d^•nlanllelu^ , et Monsieur Eugène Décatrel, substitut du commi^^ai.. du <;ouvernement, en ses cunclusions ; 214 BULLETIN des ARRÊTS Vu lo Tiicte iléclaralif de pourvoi en date du 5 septem^ bre 1906; 2o le jut^ernenl attaqué. ; 3o différentes autres pièces ; 4o les requêtes contenant les moyens des ^jarties; Sur la lin de non- recevoir opposée au pourvoi : Attendu que la défenderesse en Cassation soutient que les demandeurs sont iirecevables à attaquer le 'jugement du 3 avril 190(3, parce qu'ils l'ont exécuté en la sommant de recevoir leuis comptes et en rendant ces compl,es comme le leur- avait dit le jugement dont s'agit ; Attendu que par ce jugement en date du '^3 juin 1904, le tribunal civil d'Aquin homologua un concor'dat^en ddté du 24 déccnibr'e 1903 et on'ontia lo que la dame veuve" H.errri Coopei- dont la faillite avait cessé, ser-ait l'eplacée à tète de ses atïair'es commerciales ; '20 ^ue les liquidateurs et syrrdi.; qrri ont eu à gérer ses allaires lui en rendraierjt compte sans délai, en présence du juge P V. Neptun»'. du tribunal ci-vil des Cayes, commis à l'eiïet de sui'veillpr les opér.iiiotis de ces différents agents, et déclara que le concordat était obligatoire pour tous, en vertu des arts. 517 et -518 du code de commerce ; Attendu que sur une assignation donnée à la dame Vve , Henri Cooper' leSOjuivier 1906, à la requéie des sieurs Sterne Stacco et Ar-islhène Sarrazin, par exploit de l'huis- sier Joseph Olivier-, à rttïet d'entench^e lo fixer le' dékd dans lequel compte lui serait rendu et 2o corTimettre nn juge pour recevoir le dit oompte, le tribunal de commerce des Cayes se décîar^a -incompétent, ratione materiae ; Attendu qu'avant que ce dernier jugement leur eût été signifié, les sieur's Sierne Stacco et Aristhène Sarrazin obéirent au jugement du tribunal civi| d'Aquin, en date du 23 juin 19u4, en adressant luie requête au juge-com- missaire P. V. Neptune le. 17 avril 1906, au*~tins de Ifs autoriser à sommer la dame Henry Cooper d'être pré- cpnle à la présentation et à l'affirmation des dits comptes: Attendu <|ue les comptes dont s'agit, présenîés et aftir- més, un procès-verbtl fut dressé le 17 mai 1906, par le juge P. V. Neptun^^ qui ordonna leur signification et la lUinniiiniciUion à Toyaute d^s pièces justificatives y i^ela- tives, soit par la voie du gr-etïe, soit à l'amiable ; ^Attendu, qu'à la suite des débats et soutènements auxquels DU TRIBUNAL de CASSATION 115 donnèrent lieu les dits comptes, les p:\rties n'avMiU |)as voulu se départir de leurs pi'élenlions. le juj^e-comm ssal- re les renvoya pardevant qui de «Iroit, apf)ert f)i-<)cùï;-VHr- bal en date du 1er juin 1906, suivi de l'or loniiiinji- du fiit juge P. V. Neptune ; Attendu que la procé lure en reililÏMi de coiriDte en 3tait à cette phase, quand les sieurs Sterne Sliicco et A.risthène Sarrazin levèrent le jugement du tribiin.il d ; commerce des Cayes, er^ date du 3 avril 1900, et dirigèrent. contre lui un pouivoi, ainsi qu'en témoigne un aie dé- claratif en date du 5 septembre 19ÛG ; Attendu que d'après cet état de faits, il y a lieu de dire que le jugement du tribunal civil d'Aquin a été exécuté, et innplicitement, celui du tribunal de commerce des Cayes dénoncé à la censure de ce haut tribunal ; Attendu que, dans ce cas, les demandeurs dont l'inten- tion était de faire rélormer par le tribunal de cominerc^ ies Cayes ce qui avait été déjà ordonné par le tribunal civil d'Aquin, sont sans intérêt à se pourvoir contre la d-^- 3ision du tribunal consulaire des Cayes, ce qui doit faire- accueillir la fin de non-recevoir proposée par la défen- deresse ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare les sieurs Sterne Stacco et A. S irrazin iri'ecevables 3n leur pourvoi exercé contre le jugement rendu sur in- compétence par le tribunal de commerce des Cayes, sous la date du 3 avril I90G ; en conséquence, ordonne la con- fiscation de l'amende déposée et condamne les demandeurs aux dépens, alloués à Mes Cédcouri Léon et Eiienne Ma- illon, à la somme de P. 43.45, dont distraciion à leur protit, 3t ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; F. Baron, S. Marins, P. Laraque et Anselme, juges, en au- iience publique du 12 novembre 1907, en présence de Monsieur Luc Dominique, Commissaii-e du Gouvernement, Bt assistés du citoyen C. Dessables, commis-grelTitr. 216 BULLETIN dks ARRÊTS No. 98. Mandat. - Omission de statukr .— Litispendaxce. SOMMAIRE : Lé mandat spécial pour faire une déclaration de po'irvoî est valable- ment donné par h)1 mandataire général et spécial encore que celui- ci n ail pas reçu lai-m'une l'autorisation spéciale de d>iiner ce pou- voir, et cela, parce (jue, autorisé à faire tous lek actes qui sont dans Vintérét dn. mandnnt, il peut se substituer un mandataire spécial pour /aire au nom de ce maniant une déclaration de pourvoi ^'arli- rli's /75.> et HoS combinés <lu (Jofle ciinl". L\irf. 410 du ('.. de /»' civile n'ouvre la voie de la requête civile qu'à Vomisxinn tle prononcer sur Vun des chefs de la demande et nom, à Vomission de statuer sur un chef de défenses. Cette distinction est nécessaire, l'omission de statuer sur un chef de défenses constituant un excès de pouvoir, ne peut donner lieu qu'au recours en Cassation. Il y a litispendance lorsque le même procès est simultanément lié devant deux chambres d'un même tribunal, et quand cette exception est régulièrement soulevée devant la chambre saisie la dernière, le renvoi devant la première chambre doit être ordonné '■'^articles i'j-2, 113, procédure civile, combinés ". ARRÊT (lu 12 Novembre 1907. Les consorts Clément contre la dame Vve Augustin Du- rosier. Oui, à l'audience du 23 juillet dernier, Monsieur le ju- ge Jérémie, en ses deux rapports; Me Nareès Lpcon'e, en ses obseivations,et Monsieur Eug. Décatrel, Substitut du Commissaire du Couvernement, en ses conclusions; Vu lo les deux jugements dénoncés; 2o les deux actes de déclaration de pourvoi ; 3o les procurations en vertu desquelles ils ont été dressés ; 4o les requêtes et mémoi- re^ des pailies ; 5o toutes les autres pièces par elles pro- duites; Et comme les dfux jugements ont le même objet et la même cause et ont été rendus entre les mêmes parties, le tribunal joint les deux pourvois; Sar la lia de non- recevoir opposée par la défenderesse à ces deux pourvois : Attendu que le pouvoir spécial exigé pour f lire une dé- claration de pourvoi est valablement donné par un nian- DU TRIBUNAL de CASSATION 217 dataire général et spécial encore qvie celui-ci n'ait pas reçu lui-inèine rauLorisatioii spécinle de dotiner ce pou- voii-, et cela, parce que, aulorisé à faire tous les actes qui sont dans l'intérêt du man'lant, il pjut se substituer un mindutaire spécial pour faire au nom de ce mandant une déclaration de pourvoi , articles 1755 et 1758, code civil combinés; Attendu que par acte authenlique, dûment enregistré, au rappoî't de Me Massillou Fontaine et son coMègùe, notai- - res au Cip-Haïtien, eu date du deux mars lOOii, les con- saris Clé neut ci-less'us'' déuoinmés ont institué Me Narcès Laconte leur mandataire général et spécial aux flu.s, dit l'act:^, de se défendre en leurs noms et à leur re • ' quête contre la dam 3 Marie Jeanne Catherine Pénélope Calixte, demeurant au C ip-Haitien, sur l'assiii-nation à bref délai .q l'e le leur a fut da.mer à comparaître devant le tribunal civd d i Cip-H lïlien, etc., et dé se pourvoir en Cassation cotdre tous jugements ce concernant et faire tout ce que les circonstances dé. erininerout de nécessaire à leurs intérêts; Attendu que par actes sous seing privé dûment enre- gistrés, M j Narcès Leconie a donné mandat à Me J. A, Au^'uste de, pour et au nom de ses mandants, se pouryoir eu CissaUoa coofre les deux jigemauls rendus entre les parties les 11 et 23 nui 1903; Attendu que les deux déchirations de pourvoi faites dans ces conditions par le mandataire substitué, sont régulières et valables, et la fin de non-rev:evoir de la défenderesse mal fondée, a pourquoi le tribunal, après délibération, la rejette, en ce qui concerne le jugement du 11 mai 1906; Sur le 2ème moyen : Attendu que l'art. 416, procédure civile, n'ouvre la voie de la requête civile qu'à l'omission de prononcer sur l'un des chefs de la demande et non à l'omission de sta- tuer sur un chef de défenses ;- que cette distinction est nécessaire, l'omission de statuer sur un chef de défen- ses constituant un excès de pouvoir, ne peut donner Ifeu qu'au,recours en cassation, «eule.voie ouverte daris ce cas aux parties ; Attendu que la dame veuve Augustin Durosier se pré- tendant seule et unique nropi-iétairo de l'hibitation <-'. Cha- 218 BULLETIN des ARRÊTS litte » demandait la nullité d'une saisie de ce bien prati- quée par les consorts Clément sur la dame Pau émon Montreuil, el pour combattre les prétenlious delà deman- deresse, les saisissants lui oppo?=èrent, entre autre:^ mo- yens, la prescription acquise par la partie saisie sur l'im- meuble ; Attendu que les juges se sont crus dispensés d'exami- ner cette exceptiou comme di^îérents autres moyens de défenses produits par les consorts Clément et, sans se pro- noncer sur leur méi'ite, ils ont statué au fond ; en quoi ils ont commis l'excès de pouvou" qui leur esi reproché, en ce qui concerne le jugement du 23 mai 1906; Sur le 1er moyen : Attendu qu'il y a lilispendance lorsque le même pro- cès est simultanément lié devant (ieux chambres ,d'un mê- me tribunal, et quand cette exception est régulièrement soulevée devant la chambre saisie la dernière, le renvoi devant la première chambre doit être ordonné, arts. 172 et 173, procédure civile, combinés ; Attendu que le tribunal civil du Cap-Haïtien était saisi par assignation à bref délai, en date du 24 février 1906, d'une demande en nullité de saisie immobilière, et le 15 mars suivant, avant que l'affaire ait été jugée, paieille de- mande fut poi'tée à l'ordinaire devant une autre chambre du même tribunal civil du Cap-Haïtien ; qu'aussitôt, les dé- fendeurs soulevèrent l'excepùon de lilispendance, et les juges, sans se prononcer sur la dite exception, ont statué sur le fond de la contestation ; Attendu qu'en procédant ainsi, les juges ont entaché leui décision d'une nullité radicale; Par ces molifs, le tribunal, après en avoir délibéré et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens pio- duits à l'appui des deux pourvois formés par les consorts A. Clément, casse et annule les deux jugements en dates des 11 et" 23 mai 1906, rendus contradi'ctoirement entre eux et la veuve Augustin Durosier par le tribunal civil du Cap-Haïtien ; en conséquence, ordonne la restitution des amendes déposées et, pour .être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire devant le tribunal civil de i'oit- de-Paix et condamne la dame veuve Augustin Durosier DU TRIBUNAL de CASSATION 219 aux dépens, liquidés à la somme de P. 112.40, dont dis- traction au^ profit de Me Narcès Lecoiite, qui affirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent ariêt, qui sera adressé au Ministère public près le tribunal civil du Cap-Haïtien pour, sur sa réquisition, être trans- crit sur les registres du dit tribunal. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; F. Baron, Anselme, Jérémie et Em. Chancy, juges, enaudien- ce publique du 12 novembre 1907, en présence de Mr Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. Dessables, commis-greftier. No. 99. Signification. —Constatation de l'huissiek.— Délai d'opposition. — Point de droit. SOMMAIRE : Lorsque lea déclarations d'un huissier sont constatées conformes à la loi^ et que le demandeur prétend qu'il n'a pas dit la vérité, cela ne pour- rait faire l'objet que d'une inscription en faux Le délai pour réitérer opposition est franc, parce que l'article 954 jir. civ., porte que ni le jour de la signification, ni celui de l'écliéance ne sont jamais comptés pour les actes faits à personne ou domicile ; l'acte extrajudiciaire ou la déclaration faite sur un acte d'exécution est en effet un acte de cette nature. . Le juge n'a pas à faire une question au point de droit d'un simple ar- gument qui n'est pas un clief cte demande. ARRÊT du 12 Novembre 1907. Le sieur Exumé Cantave Alexis contre le sieur Succéus Succès. Ouï, à l'audience du 29 octobre dernier. Monsieur le juge Georges Sylvain, en son rapport ; Mes J. B. W. Francis, pour le demandeur, et A. Bonamy, pour le dé- fendeur, en leurs observations ; Monsieur Eug. Décatrel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses con- clusions ; Vu lo le jugement atlaqué ; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3o les requêtes îles parties ; 4o les autres pièces par elles produites, notamment un mémoire de Me J. R W. Fran'Ms; 220 BULLETIN dr;s ARRÊTS . .8» Sur le 1er moyen déduit do la fausse applicalion, fausse interprétation et violation de l'art. 78, prcc civ : Attendu que si, aux termes de l'art. 78, procédure civ., pour que l'exploit soit régulier, rijuissier,avant de remet- tre la copie à {'(.'fticier de la police de la section, doit faire mention au dit exploit qu'il n'a trouvé ni la pailie, ni des parents oii serviteurs, ni des voisins, il n'est pas douteux que ces mentions ne peuvent être suppléées par celles énoncées dans l'exploit de l'huissier Polia Ro(iney du tri- bunal de paix de Grand-Goâve ; qu'en effet, l'huissier dit la même chose que le législateur, quand il fait les déclara- tions suivantes, appert le jugement attaqué : « N'ayant point trouvé ce dernier (la partie ) chez lui, ni personne, ni aucun voisin à qui remettre cet acte )>; que cela ne signifie autre chose, sinon que l'huissier n'a trouvé ni ia partie, ni des parents ou serviteurs, ni des voisins ; que s'il n'a pas dit la^vérité, comme l'a affirmé le demandeur en Cassation, cela ne pourrait laire l'objet que d'une ins- cription de faux ; qu'en interprétant ainsi les constatations faites dans la signification de l'acte d'opposition, requête de Succéus Succès à ExuiTié et Kercelin Cantave, le tri- bunal civil de Port-au-Prince, au lieu de faussement ap- pliquer ou faussement interprêter ou violer l'art. 7^, pro- cédure civile, l'a plutôt sainement interprété et appliqué; Sur le 2ème moyen pris de la violation des articles 1G3 et 954, proc. civ., et d'excès de pouvoir : Attendu que le délai pour réitérer opposition est franc, parce que l'art. 954 porte que ni le jour do la signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour les ac- tes faits à personne ou domicile; que l'acte extra judiciai- re ou la déclaration faite sur un acte d'exécution est en effet un acte cette nature ; Attendu aussi que le délai de huitaine reçoit l'augmen- tation à raison des distances ; qu'à cet égard, il n'y a point d'exception ; Attendu que le jugement attaqué a considéré que le délai de huitaine doit être augmenté à raison des distances, et surtout lorsque l'opposition a' été formée dans un lieu autre que celui ou elle doit être réitérée ; qu'en jugeant ainsi et en rejetant l'exception élevée delà tardivetè de la signi- DU TRIBUNAL DE CASSATION 22! itionjesjnges, bien loin de violer les nrtit'Ies 163 et05î, océd ire civile, avec excès de pouvoir, les ont saineinetii pliqiiés; Sur le moyen inclus dans le précéd'Mil et i'wù de la Dlalion de l'art. 148, proc. civ., en ce qn»^ les juL^es ne seraient pas interrogés sur la question d'indivisibilité lU levée par la partie adverse : Attendu, en elTet, que la partie dcinandei'esse on oppc- ion répondant à la première exception, celle de nullité pxploit, a fait remarquer au tribunal civil (|n«* dans la litaine du dernier exploit qui a été notilié à Paul fean t Panl Dieu pour lui donner, à lui aussi connaissance l'oppo?ilion, la requête contenant les moyens à l'appni été signifiée; que ce (Jernier exp'oit n'ayant pas été cri- que et la procédure étant indivisible^, -en supposant même il l'exploit du 7 novetnbre, il resterait tMicore celui du 1 du même mois; Attendu que ce raisonnetiT^nt n'a été qu'un argument de us poiu' faire rejeter l'exception de nuliilé d'exploit ; l'il n'est pas un chef de demande ; que dans lonsjes cas, tribunal ayant trouvé d'auires motifs pour conn.n'trft la :li'iité de l'exploit, n'avait plus besoin de s'oc.cuper de la lestion d'indivisibilité; que ce moyen, coiuni" les pré- dents, mal fondé, doit être aussi comme eux !■■ jeté ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéié, re- tte le pourvoi du citoyen Exumé Cantave Alexis contre jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en d:ite I novembre 1906, contradicloirement reinlu enU'e lui et Succès, ès-qualité; ordonne la conliscalion de l'-imende iposée et condamne le demandeur aux dépens, li(piidé^ à somme de P avec distraction au ptoli! de Mes symour Pradel, A. Bonamy, qui affirnif^nt les avoir' av.m- !s, et ce, non compris le coùt-du présent anèt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-pié-ident ; !•'. iron, G. Sylvun, hf. Marins et Aus<-lnie, jugée, en .h . ence publique, (lu 12 novembre 1007, en nié-eicc de r Luc Dominique, Commissaire du Çoiivernetnenl, et isistés de Mr C. Dessables, connnis-gr( Hier. 222 BULLETIN des ARHÊTS No. 100 Exécution des jugements. — Jonction. SOMMAIRE : En thèse générale, Vexécullon des jugements appartient aux ti v naujc dont ils émanent, alors même yue cette exécution aurait lieu fu du ressort ( arg. de L'art. 475, pr. amie j ; il ny a d'exception à ce ' règle que dans les cas détertnuiés par la loi. N'a comïnis aucun excès de pouvoir ni violation de l'art. ll2duco<i de pr. civile, le tribunal qui déclare inadmissible une jonction ui mandée, ^ lorsque, entre autres motifs, il a déclaré que les deux eu (ions, introduites le même jour devant une même composition du tr bunul, ont été l une, entièrement plaidée, et l autre entamée. ARRÊT du 12 Noveiubre 1907. Le sifcur Exunié V.anLave Alexis contre le sieur Suecéu! Succès. Ouï, à l'audience du 25 juillet dernier, Mr. le juge Georgei Sylvain, en stni rapport; \le. .1. B. W. Francis, en ses observa- tions, et Mr. Eug. Decatrel, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions ; Vu lo. le jugement attaque; 2o. ra<>te de la déclaration du pourvoi ; 3o. les requêtes des parties; 4o. toutes les autres piè- ces par elles produites ; Sur le 1er. moyen du pourvoi ; Attendu, en thèse générale, que l'exécution des jugements appartient aux tribunaux dont ils émanent, alors même que celte exécution aurait heu hors du ressort « arg, de l'art 475, pr. civile » ; qu'il n'y a d'exception à cette règle que dans les cas déterminés par la loi; Attendu qu'en verlu d'un ji^gement par défaut, rendu U 21 juin 1905 par le tribunal civil de Port-au-Prince, une sai- sie-exécution a été pratiquée par Exumé Cantave Alexis sui Succéus Succès ; Attendu qu'à la demande en nullité de cette saisie, intro- duite devant le tribunal civil de Port-au-Prince, le saisissani opposa une exception d'incompétence « ralione personse » qui tut rejeté par application de l'article 475, procédure civile ; qu'il s'ensuit que ce tribunal, en décidant ainsi, n'a pas violé les at'lioles 69 et 169, pr. civile, comme cela lui est à tort re- proché ; . • Attendu que les motifs qui appuient la décision critiquée sfraien'-ils erronés, comme le préfen lie demandeur en Cassation, DO TRIBUNAL de CASSATION 223 ne vicieraient point le jugenriH'nt dont le dispositif . esl con- me à la loi; que sur ce point encore, les j'iges n'ont conninii5 excès de pouvoir, ni violation de fart. 148, pr. civile; Sur le 2ème. moyen : Utendu que pour repousser la jonction demandée par Suc- is Succès do la demande en uuHilé de saisie-exécution à l'op- iition au jugement par défaut du 21 juin 1005, les juges ont ïiaré, entre autres niotits, que les deux actions, introdoites même jour devant une même composition du Iribunai, ont , l'une, entièrement plaidée, et l'autre, enlainée;que malgré connexité qui peut exister enlrt elles, il n'y avait pas, dans état de la procédure, lieu d'ordoimer leur jonction ; Utendu que da-'S ces conditions, les juges, en déclarant dmissible la jonction demandée, n'ont coirunis ni exi'es de ivoir^ ni violation de l'art. 172, pr. civile ; ^ar ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette nme mal fondé le pourvoi du sieur Exnmé Cantave Alexis itre le jugement du tribunal civil de Porl-au-i*rince, en date 20 novembre 1900, rendu contradictoii-emcnl entre les par- 3 en cause ; en conséquence, ordotme la conliscalion de l'a- nde déposée et condamne le dit Exumé Canlave Alexis aux 3ens, liquidés à la somme de dont distraction au piotil Mes. Bonamy, Pradel et Léo Alexi?, qui atïiiinent en avoir t l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, H. Lechaud, président; F. Bai-on, Cl. Sylvain, émie et Em. Chancy, juges, en audience publique du 12 membre 1907, en présence de Mr. Luc nominiijne, Com- ssaire du (gouvernement, et assistés du sieur (',. Dessables, iimis-grellier. , ^ "No 101 MLMSTÈtŒ Public — IiNCOMPKTi;>ci-:. SOMMAIRE : cas d'absence nu d'empâchemenl dea officiers c.hnrgrs du Miid.-trre public près un tribunal civil, le tribunal tlésigne un juije pour oc- cuper le Parquet ( articles 81 de la loi sur r organisai ion judiciaire et 90 du code de procédure civile J . 'sque le siège du Ministère public où une affaire a rir cnfendiir n été occupé pa> une personne non indiquée par lu loi et qui a coni lu coinme Ministère oublie, le tribunal ainsi composé ét(nl inconifiélml , ce qui ejitrcdnr rnjDinldlion du jugenivut iju'il a rrndii sur l'nlfniii'. ARHÈT du 12 NovetTibie 1007. ,es consorts Bridgman et Dandresol contre les héiiliers A 11 nia batb. BULLKTIN i)i;s Alilli-TS Ouï, à raudieiice du 10 oclobre (i^-rnier, Mr. le juge G. S\ vain, eu son rapport ; Me. Anaulf jeune et Me. J., L. l)oniii en leurs ubservulions lesiieclives ; Mf. Eugène Uecatr du Coniruissaife du Gouveriieiiienl, en ses conci que, Subslilut siens ; Vu io. pourvoi; le jugement attaqué ; 2o. l'acte de la déclaration ( :)0 Tes req,uètes des parties; io. toutes les autres pi ces par elles [)roduites ; Sur un moyen d'ordre public relevé d'otfice par les juge; Vu les articles 87 de la loi sur l'organisation judiciairç 90, procédure civile ; Attendu que le premier de ces articles est ainsi conçu : « t cas d'enipê(;lieinent ou d'absence des ol'liciers chargés du Ml niistère public près un tribunal civil, le-liibunal désigne un i pour occuper le parquet >■> ; , Attendu que le second article s'exprime ainsi : « En cas d'ali sence ou d'empêcliemenl de roflicier cliar'gé du .\liuislere pu blic, il sera renjplacé par l'un des juges choisi par le tribij nal » ; . Attendu que le législateur a voulu, contrairement à l'arlici 84, procédure civile français, que ce soit un juge qui rentt dans la composition d'un tribunal civil, en cas d'absence-q d'empôi'Jiementde l'otlicier du Ministère public, et non un sup pléaiit de juge ; AI tendu qu'à la partie finale du point de laits du jugen:ci attaqué, on lit ce qui suit " « Monsieur lé suppléant-juge î Fleui'y, occupant le siège du Ministère public, a été entend en ses conclusions verbales, etc. » ; que !e siège du Ministère pu blic, à l'audience (.ù l'atîaire a été entendue, a été occupé parut: personne non indiquée par la loi, et qui a été entendue comn: Ministère public ; qu'il s'ensuit que le tribunal ainsi compo:< était incompétent pour connaître de l'alïaire, ce qui entraiii l'annulation du jugement qui a suivi ; l'ar ces motits, le tribunal, après en avoir délibéré, cass et annule le jugement du tribunal civil de .lérémie, en dal du 10 juin lyot), rendu entre les parties en cause ; ordonii la remise de l'amende déposée et, pour être statué conformé ment à la loi, renvoie l'alïaire au tribunal cirvil des Gayes condamne les défendeurs aux dépens, liquidés à la somme d P. . . . avec distraction au profit de Mes. Etzer Vilaire et Ai rault jeune, et ce, non compris le coût du présent arrêt, qi sera transcrit sur les registres du tribunal civil de Jerémie la réquisition du Ministère public, et il en sera fait mention e nia'(:,e du jugement annulé. DU TRIBUNAL de CASSATION 225 Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; F. Baron, eorges Sylvain, S. Marias et (*. Laraque, juges, en andience nblique du 12 novembre 1907, en présence de Mr. Luc Do- linique, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen . Dessables, commis-greffier. No. 102 lOLATlON DK l'aRT. 148, PKOH. CIVII.K. — PoiNT HE DUOlT. SOMMAIRE : oy»qvC'd est établi qice les premiers juges n'ont pas e.r/iosé samm^tirc- ment arc point île droit de leur j»qemenl les d'ifèretils chefs de de- mande d'S parties, leur décision »&/ eiituchée dt 1 1 nullité prévue par l'art. 148-, proe, civ, ARRÊT du 12 Novembre 1907. Les consorts Fabien contre le sieur Métellus Lafonlnnt [ consorts, O.iï, à l'audience publique du 2i octobre dernier, Mr '. juge F. Baron, en son "rapport, aîiist que Mr Luc Do- linique, Commissaire du Gouvernement, en ses con- lusions; Vu lo racle déclaratif (bi po.n'voi en date du 2i) avril r)07 ; 2o le jugement attacjué ; 3o dilïérenles antres più- ?s et 4u les requêtes des |><irli«-s ; Sur le 2èine moyen «lu ponivoi : Vu l'article 148 du co<le (Je piocédiu»- civiUs Attendu qu'aux termes de [art.\ préiiié, l:i léd-t-'ion es jugemenls, faite par les juges qui auront i-iéj^é corr* endra, entr'autr'es foi'malités et à peine d • rrn liié, I i x- osition sommaire des points de lait et de droit ; Attendu que devant le tribirnal civil de Jacrnel, saisi de appel d'un jugement rendu par le juge île paix du li* u !e 3 février lîX)5, les appelants, par les conclusions par eux rises, avaient demarrdé que la décision dont é'ait ;ippel U mise à néant ainsi que l'enquèle ordonnée par- le dit ige de Paix, et que les parties ftrssenl i-etivoyées pardf- ant qui de droit pour la continuation du partage com- lencé sur l'habitatiori Ba/in ; Attendu que dans le point de droit dn jugement dérion- é on constate l'absence de la question d'irrcompéterrce 226 BULLETIN des ARIiÉTS soulevée par les »iits apf^elants, tuiisi quVn lémoigne If dispositif ci-dessus énoncé de leurs c-jik lusions ; Attendu que ce point de dtoitest ainsi cotigu ; « J/ap- : i( pel, est-il recevubie '? Dans ratfiiniative, te jugr menti i( dont est app'd sei'a-t-d annule el It s appelant déthfcigés! « des c(j;id.tni!i ations y contenues ? Ce juyenienl seia-t- a il au cout'.'aile njanilenu pour soi'tir son pleni et enliet i( ellet ? Quoi statut^!- sur les doinniages-iiilétèts ? Qui (( condanuier aux dépens » '? Attendu qu.:; de tout ce giie dessus, il est étab'i que les premiers j.iges n'ont pis txposé S(}inniaire/nent an point (b droit critiqué les ddïer-nis cliefs de demande des pai'- lies litigantes, ce qui a entaché de ngllilé leur œuvre; l'ar ces motifs, le tiibunal, après en avoir délibéré, sans qu'il soit b^^soiii d'examiner le premier moyen du pourvoi, jasse et annule le jugement rendu eiitte les parties par le Iribunal civil de Jacmel, sous la date d i 8 novembre 190() en conséquence, ordonne la remise tle l'amende déposée, renvoie la ca .se et les parties devant le tribun 1 civil de Port-au Prince et condamne les sieurs Métellus Lafontaiit et Sincère Frédérique aux dépens, alloués à Me Catulle ïliébaud, à lu somme de P. .... , . el ce, non compris le coùl vlu présent ariét. Donné de nous, Ernest Bonliomme, vice-président ; F. Baron, S. Marius, P. Laraque el Em. Chancy, juges, en au- dience publique du 12 novembre 1907, en présence de Mon- sieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés du sieur C. Dessables, commis-greftier. No 103. Prise A l^AHTJE.— Caution. SOMMAIRE : Lorsque V arrêt portant permission de prendre à partie ci été signifié le 15 juin ; que la requête en défense Va été le ier août et que, en tenant compte du délaide distance à observer conformément à l'ar- ticle 954, proc. civ., la production des défenses au greffe a été faite le SU août, elle n'a pus été tardive ; dans tous les cas, le délai de deux mois nest pas prescril à peine de déchéance. Lorsque le demandeur est étranger, il ne peut être dispe)isé de fournir la caution exigée par le défendeur, quand aucune pièce de son dos- sier n'établit une exception en sa faveur. ou TRIBUNAL ue CASSATION 2Si7 ARRÊT du 19 iNovembre 1907. Le sieur Joseph Franckel contre Monsieur Antoine François, Doyen du tribunal civil du Gap-liaïlien. Ouï, à l'audience du 5 novembre courant, Monsieur le juge 'P, Laraque, en son rapport ; Me Michel Oreste, en ses ob- isei'v.ttions ; Monsieur Luc Dominique, Conimissaiie du Gou- vernement, en ses conclusions ; i Vu lo l'arrêt de ce tribunal, en date du 6 juin 1907 ; !2o ,Ia requête en défense contre la demande en prise a [tartie ; lio un mémoire en réplique du sieur Joseph Franckel, deman- deur ; 4o les autres pièces produites par Il's parties ; Attendu que par arrêt de ce tribunal, en dite du (i juin 'de l'année courante, portant permission au sieur Jose|)li Franc- kel de prendre à partie le Doyen du tribunal civil du Cap- Haïtien, Monsieur Antoine François, et de lui faice sigintieren conséquence sa requête en la personne du grettier de son tri- bunal dans les deux mois, à partir de la prononciation du dit ar- rêt, il a été dit aussi q.tj le magistrat pris à partie serait te- nu de fournir ses défenses au gretr^ du tribunal de Cassation, dans les deux mois de la signilicition ordonnée, et de so con- former aux autres disposiMons de l'art. 9i4, procédur-" civile ; Attendu que l'arrêt a élé signilié le ISjuiii et que la re- quête en défense l'a été le ier août demit^r ; qu'en tenant comp- te du délai de distance à ub^'erver, conrorméiiieiit à Tai-licle 5)54, procédure civile, on constate que la pi'oduclion des dé- fenses au greffe, le 2G août derniei', appert l'acte de dépôt des pièces, n'a par été faite tardivement ; que. dans tous les cas, le délai de deux mois n'est pas prescrit à peine de déchéance ; Attendu que le demandeur est étrangei'; qu'aux termes de l'article 167, procédure civile, il ne peut être dist/ensé de four- nir caution, puisque le défendeur l'exige et qu'aucune |)iècede son dossier n'établit une exception en sa faveur ; Par ces motifs, le tribunal, api-es en avoir délibéré, dit que le sieur Joseph Franckel est tenu de donner, dans les trente jours, à partir de la sigiiificalinii du présent arrêt, bonne et solvable caution, jusqu'à concurrence de V. 1.000, dont le di^pôt sera fait au gretïe du tribunal civil de Port-au-Prince, pour t»ù- relé des frais et dommages-intérêts auxquels il pourr-a être con- tlamné, sinon il sera déclaré non recevable en sa demande en prise à partie, et condamne ledit sieur Franckel aux dépens. liquidés à la somme de P. ;^().8Ô, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice- président ; E<imond oog BULLETIN des ARI\ÉTS HéranN, F, Baron, P. Laraque et Anselme, .juges, en aiuTieff- et publique du M) i.oveinbre IH07, en présence de Mr. Kugènt Décalrel, Subslilut du Commissaire du Gouvernement, et asr- sist' s du sieur C, Det-sables, counnis-greffier. No. 104, DoMiClLK. MkNTION DANS LA DÉCLA*RATION DU POURVOI. — Visa dk i>jècks. .SOMMAIRE : Dans le sots de Cari. 71 du Code de proc. eio., le domicile d'une parité n'est pus r habitation où >« irouue na demeure, mais bien la Commif- ne où cette demeure e«i établie. Suivant les termes de Vart. 921 du C. de proc. civ.y il sera fait men- tion dans la déclaration du pourvoi du jugement, de .ta date, de celle de sa signification, des noms et qualités des parties, etc Lorsque des pnk-es essentielles à l'examen et à la décision du juge n'ont J.IUS été visées dans le jugement, cette omission entraine la nullité de la décision pour violation de l'art. 148 du C, de proc. civ. ARRÊT. du 19 Novembre 1907. Le sieur Rébecca Jeun-Pierre et consorts contre la dame iiuillaume Lalanne. Ouï, à l'audience du 31 ocloljre dernier, Monsieu»' le ju- ge Georges Sylvain, 'en son rappoi t ; Me Michel Oreste, et» ses observations ; Monsieur Luc Dominique, ÇCom- missaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu 1o le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaralion du p^^u^voi ; 3o les requêtes des parties ; 4o les autres pièces par elles produites ; Sur la ière lin de non-recevoir opposée au pourvoi : Attendu que s'il est vrai qu'en matière de fixation du domicile léel du demandeur, pour éviter les difficultés, on ferait bien d'agir avec le plus de précision possible, il n't^st pas moins vrai que le domicile d'une partie, dans le sens de l'art. 71, proc. eiv , n'est pas Vhabitation où se tjonve sa demeure, mais bien la commune où cette •1 m tMO psf é'nbli" ; DU TRIBUNAL de CASSATION 22a Attendu que l'exploit de signification des moyens de; eniandeur.s porte la mention de leur domicile' en ces irmes : < «iorniciliés en la cinquième section rurale de la omiiiunc d'Aquin»; qu'indépetidamment de la mention de tiabitation, cette désignation de la section et de la corn- lune suitout suffit ; qu'il s'ensuit que cette fin de non- ecevoir n'est pas fondée ; Sur la !2ème lin de non-recevoir : Attendu que suivant les termes de l'art. 927, il sera ait mention dans la déclaration du pourvoi du jugement, le sa'date, de celle de sa significuion, des noms etqua- ités des parties, etc ; que, conformément au jugement .ttaqué, la déclaration de pourvoi porte qu'il a été rendu intre les demandeurs et la citoyenne Euphrosia Bromant; jue si la défenderesse en Cassation, par le fait de son nariage survenu depuis, ne porte plus le nom de sa famille, îomme elle l'avance, il demeure incontestable que le ju- rement a été rendu alors qu'elle était encore demoiselle ; \\ie, pourtant, les demandeurs en Cassation ont bien tenu compte de son chiugement d'état, puisque leurs moyens Dut été signitiés à Euphrosia Bromant, épouse de Guil- laume Lalanne ; qu'il n'y a donc aucun motif pour pro- loncer, comme elle le demande, la nullité du pourvoi ; jue cette 2ème fin de „non-recevoir est aussi mal fondée |ue la première; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re- ette les deux fins de non-recevoir ; Sur le 1er moyen du pourvoi : Vu l'article 148, procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'art. 148, procédure civile, ïiention doit être faite des pièces produites par les parties, i peine de nullité ; Attendu que le jugement attaqué porte dans la partie îonsacrée au vi.-^a des pièces ; « Le tribunal, vu lo l'acte introductif d'instance daté du /ingt-cinq juin de l'année dernière 2o un procès-ver- bai d'arpentage dressé par l'arpenteur* Nicolas Alondésir, m date du vingt-quatre février 1868, constatant l'extraciioa 3n faveur du requérant d'une quantité de huit carreaux !t un tiers de terre, etc; 3o les conclusions respectives des la't'es et les au'res pièces du dossier >> ; 230 BULLETIN des ARRÊTS 1 Attendu que les demandeurs avaient joint au procès verbal d'arpentage deux titres qui leur donnaient droit . la propriété des huit carreaux de terre et un tiers ; qui ces pièces n'ont été ni visées, ni exauiinées dans le juge ment attaqué ; que leur visa et leur examen poui raien bien amener le tribunal à une toute autre décision qu€ celle contenue dans le dispositif du sus-dit jugement que cette omission entraîne la nullité de la décision cori' tre laquelle est pourvoi, aux termes du sus-dit art. 148 procédure civile ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, cas se et annule le jugement du tribunal civil d'Aquin, en dat< du 25 février 1907, rendu entre les parties en cau?e ; or- donne la remise de l'amende déposée et,* pour être sta- tué, conformément à la loi, renvoie l'aiïaire au tribuna civil de l'Anse-à-Veau ; condamne la dame Euphronis€ Bromant, épouse de Guillaume Lalanne, aux dépens, li- quidés à la somme de P. 48 40, et ce, non compris U coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président Edmond Héraux, Georges Sylvain, P. Laraque et Emm. Chancy, juges, en audience publique du 19 novembre 1907, en présence de Monsieur Eugène Décatrel, subslilu du commissaire du gouvernement, et assistés du sieui C. Dessables, commis-greffier. No. 105. Violation de l'Article 148 du Code de Proc. Civile. - Motifs. — Point de Droit. — Communication au Ministère Public — Solidarité. SOMMAIRE: Lé jugement est conforme au vœu de Varticle 148 du code de procédure civile, sHl est motivé et s'il contient les points de droit et de fai tranchés par son dispositif. Le défaut de communication au Ministère public ne donne pas ouver- ture à cassation, mais à requête civile. Il suffit que le jugement constate que le Ministère public a été entendu pour remplir le vœv de la loi. Jl est de jurisprudence constante résultant des articles ii68et suivants, code civil, que les divers auteurs d'tcn même délit civil ou d'un mê- I DU TRIBUNAL de CASSATION 231 me quasi délit, sont tenus, chacun pour le tout, de la réparation du préjudice causé par ce délit ou par ce quasi-délit, alors du moins qu'il y a impossibilité de déterminer la part de responsabilité qui incombe à chacun dam le fait dommageable, à raison de la faute qu'il u commise. ARRÊT du 19 Novembre 1907. Les consorts Laraque et Margron contre les sieurs C. Lyon 'lall & Gie. Ouï, à Taudience du 31 octobre dernier, Monsieur le juge Baron, en son rapport, ainsi que Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu lo le jugement attaqué ; 2o lacté de la déclaration du pourvoi ; 3o les requêtes des parties ; 4o les autres pièces par ,3lles produites ; Sur le 1er moyen : - Attendu que le jugement est conforme aux vœux de l'arti- :cle 148, procédure civile, s'il est motivé et s'il contient les points de droit et de fait tranchés par son dispositif; Attendu que le jugement atiaqué déboute les héritiers Mar- gron, ès-qualités, de leurs demandes, fins et conclusions ; que ce dispositif a rapport avec les points de fait et de droit et les motifs qui se lient avec une concordance parfaite ; Attendu que le tribunal civil de Port-au-Prince a bien exa- miné, dans les conditions légales requises, les questions de contrat, de commission et de mandat débattues devant lui, d.i même que toutes les autres qui s'y rattachaient ; que rien n a été omis de ce chef, contrairement aux allégations des deman- deurs ; qu'en somme, le jugement est parfait, étant conforme en tous points aux dispositions irritantes de l'article 148 sus- visé, procédure civile ; Sur le 'ieme moyen : Attendu qu'ici les demandeurs relèvent 4ine violation des arts. 87 et 148, procédure civile, en ce que communication n'aurait pas été ordonnée des pièces du dossier au Ministère public, s'agissanl aussi dans la cause d'intérêts de mine -rs, et qu'à cet égard, le Ministère public n'a pris que des c mclu- sions verbales ; Attendu, sur le 1er point, que le défaut de communicalion ne donne pas ouverture à cassation, mais à requête civile, aiti- cle 41G, 7e al., et, sur le second point, qu'il suflit que le Minis- tère public ait été entendu, ce qui est constaté dans I3 juge- ment attaqué ; 232' BULLETIN des ARRÊTS Sur le 3ème moyen pris encore d'une violation de Far 148, procédure civile, d'excès de pouvoir, de violation des ait-, 1100 et 989, code civil : Attendu qu'il est de jurisprudence constante résultant des arts. 1168 et suivants, code civil, que les divers auteurs d'un même délit civil ou d'un même quasi-délit sont tenus, cha- cun pour le tout, de la réparation du préjudice causé par ce délit ou par ce quasi-délit, alors du moins qu'il y a impossi- bilité de déterminer la part de responsabilité qui incombe à chacun dans le fait dommageable, à raison de la faute qu'il a commise ; qu'ainsi le jugement attaqué sur la demande des parties lésées par la faute pouvait bien condamner les héri- tiers Margron solidairement l'un pour l'autre à 400 gourdes de dommages-intérêts ; Attendu que la solidarité étant inhérente à la condamnation, comme elle l'est, et à la saisie reconnue et déclarée injustement intentée et pratiquée, il en résulte, comme cela est d'ailleurs toujours admis, que les points de droit et les motifs qui ont déterminé la condamnation aux dommages-intérêts, intéressent aussi la solidarité qui est plus que l'accessoire, par son inti- mité avec les faits dommageables ; qu'ainsi, contrairement à l'allégation des demandeurs, il n'y a aucune violation de l'ar- ticle 148, procédure civile, et des arts. 1100 et 989, code civil, ni excès de pouvoir ; Sur le 4ème moyen excipant d'une nouvelle violation de l'article 148, procédure civile, de violation, défausse interpré- tation des articles 1162, 1100 et 1750, code civil : Attendu que, contrairement aux allégations des demandeurs, le tribunal civil de Port-au-Prince s'est interrogé sur les deux chefs de conclusions qu'ils indiquent, à savoir : lo si la com- mission de un pour cent perçue par les sieurs G. Lyon Hall & Cie est sujette à répétition, et 2o si le contrat qui liait les parties était un contrat de mandat qui, de sa nature, est gra- tuit ; que le tribunal, sans se servir de termes identiques à ceux des demandeurs, en ce qui touche cette dernière ques- tion, en a bien reproduit l'idée dans les numéros 2e et 3e de son point de droit ainsi conçu : « Si, au contraire, il n'y au- rait pas eu contrat entre les expéditeurs de New- York et les commissionnaires de Port-au-Prince, concernant l'opération dont s'agit ; si, au regard de C Lyon Hall & Cie, les héritiers Mar- gron peuvent être considérés comme déposants » ; Attendu encore que la solution donnée à ces questions est fortement motivée ; qu'on ne peut pas dire que les juges ont reconnu sans preuve la légitimité des droits de C. Lyon Hall & Cie, puisque, à part les raisonnements du jugement concer- DU TRIBUNAL de CASSATION 233 iiuiit le caractère du contrat de mandat et de dépôt', on y lit ce motif : « Considérant que de la lettre de Lyon & Cie de New-York, en date du vingt sept juin 19:)), a lre.<s'i;j à C. Lyon Hall Se Cie de Port-au-Prince, on relève ces expres- sions ; ad' est bien entendu que tonti les frctis faits par oons iloinent êlrr lujuidés de ce montant » ; qu'elles constituent un contrat enlr-e; Lyon & Cie. de New York et C. Lyon Hall & Cie de Port- au-Prince, autorisant ces derniers à se payer des frais gétiéra- lement quelconques taits à l'occasion de l'arrivage, du la gar.le et conservation des valeurs consignées à ces derniers pour être remises aux héritiers Margron ou à leurs reprét<entanls légaux ; Attendu que ce motif joint à celui qui dit que la coimnission de un pour cent constitue des frais de gard3, sont di!s ap- préciations souveraines ; qu'ils étaient suffisants, à l'ex lusion de tous antres, pour trancher le débat et autoriser le tii- hunal à dire en uiême temps des demandeurs que ce n'était pas C. Lyon 8c Cie de Port-au-Prince qu'ils devaient assigner, mais bien Lyon & Cie de New-York, et aussi que les dits de- mandeurs étaient mal fondés à intenter leur action en resti- tution, parce que la garantie du mandat n'exclut pas des dé- penses pour la conservation de la chose dépos3e «. article 171 i, code civil » ; qu'il suit de tout ce qui précède qu'il n'y a enco- re ni violation de l'article 148, ni violation, fausse interpré- tation des articles 1 IG2, 1100 et 1750, code civil ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délib^M'é, rejette le pourvoi des héritiers Margron contre le jugement du Irib'i- nal civil de Port-au-Prince, en date du 6 novembre lOOf), con- tradictoirement rendu entre eux et les sieurs C. Lyon Hall X- Cie ; ordonne la confiscation de l'amende déposée et corulanmp lés demandeurs aux dépens, licpiidés à la souune de P. io 50, avec distraction ati profit de Mes Lespinasse et Elhéatt, qui affirment jen avoir fait les avances, et ce, non co-npi-is le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; Ivlm hhI iléraux, F. Baron, S. Marins et Em. Chancy, juges, en au- dience publique du 10 novembre 1907, en préoemrc de Mon- sieur Eug. Décatrel, Substitut du Commissaire du ("louvi-rne- uient, et assistés du sieur C. Dessables, commis-greffier. No. 106. Mandat. SOMMAIRE ; Akx termes de Vart. 13 de la loi du i4 août iS62 sur te nnfariaf. le notaire est tenu d'énoncer dans un acte transactionnel lu procurai on 234 BULLETIN des ARRÊTS en vertu de Inquelle ayinsait le mandataire et de Vannexer à lu mi- 'nule de l'acte-. ARP.ET du 19, Novembre 1907. l^e sieur André Ferlande contre le sieur Lecoin jeune. Ouï, . à ratidience pub'ique du 24 octobre (leriner, Mv 1p ju"e F. Baron, en :?on i-appoit, ainsi que Monsieur Luc Dotiinuque, Comniissaire du Gouverneoient, en ses con- c usions teudaiiL au rejet du pourvoi ; V'.i io l'acte déclaratif du pourvoi eu date du 27 août VA)Ç)\ 2o le jiigenient altaqué ; 3o ditïérentes autres pièces produites par'^le deniandelir, et 4o la requête contenant les moyens de ce dernier ;' Le défendeur n'a pas produit ; Sur le 2ème moyen du pourvoi : Vu les articles 13 de la lui du 17 août 1862 sur le no- tarial et 17(32 du code civil ; Attendu qu'il est constaté en fait qu'en vertu d'un juge- ment par défaut rendu par le tribunal de paix des B 'la- dôres le 17 novembre 1905, le sieur Lecoin jeune a élé condamné à payer des dommages-iniérèls au sieur André Feilande eu répaiation des torts à lui causés pour avoir brisé une balance appartenant à ce dernier ; que ce juge- ment, signitié au sieur Lecoin jeune, celui-ci proposa une transaction qui fut acceptée, à la condition de payez* cash, dit le demandeui', les fi'ais, et de l'emettre repaies les ob- jets brisés ; que le sieur Lecoin jeune ne s'étant pas exé- cuté, André Ferlande refusa d'apposer sa signature au . bas de l'acte qui allait être dressé par le notaire Israël et se retira de l'étude de ce notaire ; Attendu qu'il y a lieu d.'admettre la constance de ces faits eu présence des termes suivants contenus dans l'acte du notaire Israël, savoir : a Fut présent le citoyen André (t Ferlande, propriétaire, demeurant et domicilié en la (( ville des Baradères, représenté par le sieur G. Madère; (( praticien en droit, son mandataire spécial et général» ;» Attendu qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 14 août 1862 sur le notariat, le notaire Louis André Israël fils aîné était tenu d'énoncer dans l'acte transactionnel du DU TIUBUNAL DE CASSATION 2 r» 21 novembre 1900 l;i procuration en vertu df la<| lelle agissait le sieur C. M l'ière et <1 ) ranuex 'r ;'i la mm .t j d ; son acte, ce qui n'existe pas dans l'espèce ; Qu'il est donc indéniable que le sieur C. Madère, en signant l'acte du 21 novembre 1900, a agi sans mandat et lie s'est pas renfermé dans les bornes Hecelui (jui Inj gvait été contié par le citoyen André Ferlande aux (ins de le représenter devant le tribunal de paix des lîariidères ; que dans ce cas, André F'erlande éîait en dcoitdi re^faser drf reconnaître tout ce qui a été fait au-flvà ilu ditmin'iat, aux termes de l'aiticle 1702 du code civil ; Attendu qu'en dé.jlaraut, din*:; c^s co i litioas, que l'acte passé (levant le notaire Isrriël .(ils aî.ié en dat':; du 21 no- vembre 1900, avait le cu'actère de l'aîiibenticiié voulu, le tribunal civil de l'Anse à Veau a fauss^m -lU a()pliq lé et intei'prélé l'art. 1702 du 'code civil, ce qui duit laii-e cas- ser et annuler son jugement ; Pdf ces motifs, le trdjunal, après en avoir délibéré, sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moy^^n du puui-voi, casse et annule le jugement rendu parle tlbunal -dvil de l'Anse-à-Veau sous Ig, date du 2 nui 1900 ; en cou équen- ce, ordonne la l'emise de l'amende déposée, renvoie lu cause et les parlies devant le tribunal civil ii'A(juin et con- damne le sieur Lecoin jeune aux dépens, ;!i loués à Me Sudre'Dartiguenavo, à la somme de P. 5G.;î5, dont disirac- tion à son prolit, et ce, non com[)ris l« cour, du présent arrêt. Donné île nous, Ernest. Bonliomm\ vice-président ;-V. Baron, S- Marius, P. Laraqueet Em. Chancy, juges, en au- dience publique du 19 novembre 1907, en présence de Mr Eugène Décatrel, substitut du commissaii-e du gouveruf^- nient, et assistés du citoyen C. Dessables, con)mis-gi'efner. No. 107 - DKCiiÉ.\Ncr':. SOMMAIRE: Le demandeur en C4assation qui a fuit sa di'rlaiyriiini dr, /lonn'ni en dehors du délai de trente jours à dater de la sirjuifieaUiDi tin ja<ic- mcnt, a encouru la déc/teance pronoticce jiar Cuil. iit't? (/» (ahUI- procédure civile. 2:î6 bulletin des ARRÊTS Le demandeur qui a fait fugni/lcr lefi moyens de son pourvoi à la dcfcn- deressc le 19 juillet 1906 et qui n'a effectué le dépôt de Vamoide et dis jiitcefi que le ^i septembre suivant, l\i donc fuit le iôème jour, d'un déchéance }n'ononcée par l'art. 9S0, proc. du-, qui fixe le délai de A5 Jours pour ce faire. ARRÈr du 19 Novembre 1907. Louissiiint Ferdinand contre Emiîia Rinvil. Ouï, à l'audience du li novembre courant, Monsieur le juge Anselfiie, en son rapport, ainsi que JMonsieur Elie (luriel, Substitut du Couiiiiissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Vu lo le jugvment atla(iué'; !2o l'acte de la déclaration du pouivoi ; 3o les requêtes des parties ; 4o les autres pièces produites ; _ Sui- la première lin de rion-recevoir de la défenderesse : Vu l'art. 922, procédure civile ; Attendu qu'aux termes de l'ort. 922, procédure civile, les parties ont trente jouj's pour faire leur déclaration de pourvoi, à dater de la signillcation du jugement, à peine de déchéance ; Aiiéndu que le jugement dont est pourvoi ayant été» sii^nilié au sieur Louissaint Ferdinand le 8 juin 1906, la déidaralion de pouivoi devait être faite au plus tard ie 11 juillet suivant, le jugement étant pai- défaut' ; que l'ayant été le 1er juillet, le demandeur a encouru la déchéance prononcée par l'art. 922 sus-visé ; S6r la 2ème tîn de non-j'ecevoir :• Attendu que suivant les ter nies de l'art. 930, proj. civ., le demandeur est tenu, à peine de déchéance, d'elïecluer au greffe du tribunal de Cassation, dans les quarante cinq jouis de la signitication de ses moyens, le dépôt de l'a- mende et des pièces à l'appui de son pourvoi ; Attendu que le demandeur en Cassation a fait signifier ses inoyens de pourvoi à Ja défenderesse le 19 juillet 1907 ; qu'il n'a effectué le dépôt prescrit par l'article sns- visé que le 3 septembre suivant ; qu'il l'a dont fait le 46e jour, d'où encoie déchéance ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare le sieur Louissaint Ferdinand dé(^hu de son pourvoi: ordonne la conli-calion de l'amende déposée et le condarn- DU TRIBUNAL de CASSATION 237 aux dépens, liquidés à la somme de P. 50.30, avec sti action au proIlL de Me Ang. A. Héraux, qui affirme en oii' lait l'avance,, et ce, non compris le coùt du présent rét. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; S. arins, P. Liraque, Anselme et Em. Cliancy, juges, en au- enre publique du 19 novembre 1907, en présence de r Eugène Décatrel, Substitut du Commissaire du Gou- Tnement, et assistés de Mr C. Dessables, commis-greflier. No. 108. CONfEST-VriON ENTRK CO.M.M'S ET PATROX.— Convention. SOMMAIRE: « con')€ntions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ( art. 925 code civj . 'xcune interprétation n'est nécessaire pour fixer le sens d'une conven- iiiiit dont les termes sont clait's et précis. ARRÊT du 26 Novembre 1907 ( Sections réunies). Lfc sieur A. Guyot contre le sieur Michel Velten. Faits : Voir l'arrêt de ce tribunal en date du 23 octobre 1906. Ouï, à l'audience du 12 novembre courant, Mes Miche! Oreste Selon Ménos, en leurs observations respectives, ainsi que onsieur Luc Doniini~ue> Commissaire du Gouvernement en s conclusions ; Vu lo l'arrêt sus-mentionné du 23 octobre 1906; 2o le rap- )rt du 5 février 1907, dressé par l'expert nommé par le dit Têt ; 3o les requêtes et mémoires des parties touchant le ,pport précité ; 4o toutes les autres pièces ; Attendu qu'il résulte, en fait, des pièces versées au procès, le Monsieur A. Guyot, demeurant à Paris, avait à Port-au- rince une maison de commerce qui était gérée par Monsieur ichet Velten, son commis, moyennant appointements fixes, et ml les opérations consistaient principalement dans la vente des archandises expédiées d'Europe par Monsieur' Guyot et dans învoi à celui-ci, conmie remises, du montant réalisé au ftrtt mesure des ventes etïecluées ; I 238 BULLETIN des ARRÊTS Attendu que celle maison était ainsi établie depuis quelque! temps déià, quand Monsieur Guyot pensa, à l'exemple ded crrandes maisons de la place, la fairn participer aux emprunts îocaux que le Gouvernement d'Haïli faisait sur la place el. qui produisaient de gros bénéfice, el autor.isa alors Mousieurj Vellen à y souscrire, en lui. recommandant d'apporter la plus! trrande circonspection dans les transaclions'qu'il ferait et de n'en-! trer que dans des opérations de tout repos ; Attendu que ce ^enre d'affaires devait se faire en dehors du mouvement habituel du magasin, et alors Guyot, autant pour améliorer, disait-il, la situation de son commis que pour l'encourager à continuer ses bons soins el son concours à la maison de Port-au-Prince, consentit, par Içltre en date du 10 avril 1892, à accordera Miche! Velten une part déterminée de dix pour 'cent dans les bénéfices nets réalisés sur ces opéra- tions, à toucher, bien entendu, après la clôture complète de chaque opération; Attendu que par la même lettre, Guyot annonçait à Vellen qu'il iouirait de ce pourcentage sur les souscriptions aux emprunts du gouvernement d'août 1891 et janvier 1892 et sur l'affaire d'a- chat des billets de cinq gourdes « pour continuer dans Ja suite sur les autres opérations qui pourraient suivre »; Attendu que par sa lettre en date du 2 mai 1892 à Guyoft Velten accepte les 10 o/o accordés sur les bénéfices nets réali- sés sur les opérations faites en dehors des affaires de mar- chandises, telles que Emprunts, etc, etc, et, en remerciant bon patron, il lui dit qu'il prend note de sa décision de rendre cette part liquide après la clôture complète de chaque opération ; Attendu qu'en exécution de cette convention, Velten prit pari successivement à différents emprunts sur les bénéfices desquels il ne prélevait son pourcentage qu'après la clôture complèif de chaque opération ; Attendu que Velten, pour tenir Guyot au courant du mou- vement de sa caisse, lui envoyait tous les mois un extrait de son livre de caisse dont •celui-ci lui accusait réception purement et simplement ; Attendu qu'un incendie, survenu le 22 juillet 1896, détruisil la maison de commerce, marchandises, livres, etc,; que Guyol aussitôt avisé, vint à Port-au-Prince, constata lej'désaslre et, en attendant qu'il prît un parti, les choses, paraît-il, en restèrent là: Attendu que la maison de-commerce se trouvai dissoute, ei comme les emprunts des 31 mars et 8 mai 1896 auxquels avail souscrit cette maison n'étaient pas encore remboursés et que les soldes des emprunts' antérieurs étaient convertis par l'em- DU TRIBUNAL DE CASSATION 23a int de cinquante millions de francs émis à Paris par Banque Nationale d'Haïti pour le compte du Gouverne- nt liaïlien, Velten demanda à Guyot de régler avec lui et lui payer ses dix pour cent sur ce qu'il appelle bénélices jisés des emprunts des 31 mars et 8 mai 1890 qui ont été )uis consolidés, et sur les coupons d'intéi'êts des obligations l'emprunt de cinquante millions de francs; Ulendu que les parties n'ayant pas pu s'enlendre, Velten, ■es sommation en date du 21 septembre 1890 restée sans 't, lit donner assignation à Guyot le 29 mai 1900, pours'en- die. condamner par le tribunal de commerce de Port-au- nce à lui'payer lo. la somme de P. 1.015 or américain, Lir, dit-il, sa part des bé<.étices réalisés au 30 aviil 1900 sur participalion de la maison A. Guyot aux emprunts locaux gouxernenient d'Haïti, en date des 31 mars et 8 mai 1890 ; la scmme de Fcs. 5.775, représentant dix pour cent sur sept ipons d'intérêts échus de 450 obligations du l'emprunt de qualité millions de francs attribuées à la maison A. Guyot Ziin\. autres obligations réservées pour la dite maison par son erméiliaii-e et ce, avec les intérêts légaux'; 3o. pour voir dire iéclartr que Guyot sera tenu de lui verser au fureta me- e des répartitions la part proportionnelle de dix pour centsur :s les intérêts à échoir,. ainsi que dans la majoration ajoutée )uis le 1er mai 1900 au solde des emprunts des 31 mars et nai 1890, le tout avec condamnation à cinq mille gourdes do m mages- in té rets ; Ulendu que Guyot trouve mal fondées ces prétentions de len, en ce sens que d'après la convention relative aux dix ir cent, ce pourcentage doit êt'-e prélevé sur les bénéfices s réalisés après la clôture complète de chaque opération, et lime les emprunts des 31 mars et 8 mai 1890 qui ont été con- idés, ne sont pas encore remboursés, les bénélices nets qu'ils l susceptibles de produire ne peu/ent pas, dès à présent, être erminés ; Lttendu, quant à l'emprunt de cinquante millions de francs, î Guyot prétend qu'ayant été émis à Paris, sa maison de Port- •Prince n'y avait pas souscrit et que les titres qu'il en détient ont été imposés comme règlement de soldes d'emprunts aux convertis ; que Velten, en conséquence, n'a rien à y voir; kttendu que Guyot prétend encore que, dans tous les cas ten est mal venu dans sa réclamation quant à cet emprunt, lUt prélevé sans droit, en juin 18î)0, une somme de P. or K) pour ses 10 o/o sur les emprunts locaux dont l'emprunt 50.tX)0.000 de francs est la conversion ; Lttendu qu'api es avoir ainsi dit, Guyot demande, reconven- 240 BULLETIN d^-s ARRÊTS tionnellement, la condamnation de Velten à la restitution de di verses valeurs que comme gérant de 'a maison de P. rt-aa-Princ^ il aurait induisent perçues ou payées ou dont la régul;iri?:alioi n'aurait pas eu lieu par son tait, ou enfin pour dilïéience pn venant de l'écart entre l'or américain et le papier-montjaie ad ditionnés ensemble dans ses extraits de livre de cai se ; Attendu que Velten, interprétant dans le sens qu'il a agi I convention relative aux 10 c/o à lui accordés, mainiienl ses pr^ tentions et a repoussé la demande reconvenHonnelle par un fin de non-recevoir qui a été examinée et rejelée par l'ané du 23 octobre 1900; Attendu que dans cet état des choses entre les parties, il s'a cçit de savoir lo si le boni sur le change en mars, mai et juit Ï896 et les intérêts perçus du 1er août 1896 au 3i) avril U)0{ sur les emprunts des 31 mars et 8 mai 1896 consolidés peuvsn être actuellement considérés comme bénéfices nets réalisés et s en vertu de la convention relative aux lOo/o accordés à Veiter celui-ci a droit, dès maintenant, à ce pourcentage sur ce qu'i appelle boni et intérêts échus ; 2o si, en ce qui concerm l'Emprunt de 50.000.000 de francs, émis à Paris pour la con version des soldes des Bons des emprunts locaux désignés dan l'arrêté du gouvernement du 14 mars 1890 et auxquels Vellei pour la maison de Port-au-Prince, avait souscrit, ce demie peut prétendre avoir droit à ses 10 o/osur les intérêts échus de obligations remises à Guyot, on si même il a un intérêt quel conque dans le dit emprunt ; 3o si les 1300 dollars or améri cain, prélevés par Velten les 1er et 3 juin 1896 dans la cais.-- de la maison de commerce A. Guyot, représentent ou non le 10 o/o de Velten sur les bénéfices nets présumés des empruni locaux convertis; 4o enfin, si les dommages-intérêts demande par Velten contre Guyot peuvent être accordés ; Attendu, quant à là demande reconventionnelle de Guyot, 1; fin de non-recevoir qei lui avait été opposée ayant été rejetée qu'il y a lieu de savoir si Velten doit être condamné aux resli tutions ou remboursement demandés contre lui ; Attendu, en droit, que les conventions légalement formée! tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent êtn exécutées de bonne foi ( art. 925, code civil ) ; Attendu que dans la convention intervenue entre les parties, relativement aux 10 o/o accordés par Guyot à Velten, il est biei entendu que le pourcentage ne doit être prélevé que sur les bé- néfices nets réalisés sur les opérations d'emprunts, après la clô- ture complète de chaque opération ; que dans ces termes, au- cune interprétation n'est nécessaire pour fixer le sens de la con vention ; DU TRIBUNAL de CASSATION 241 Attendu que, si par suite de la consolidation, d'une part, et ie ta conversion, de fauti-é, la clùiui-e couiplèle des opérations les emprunts locaux se trouve retardée, ce que n'ava|ent pas 3révu probablement les |ta''ties, auc.ine d'elles ne peut prendre occasion de ce retard pour mudilier la conveiition qui les lie ; Attendu que les emprunts des 31 mars et 8 mai !S,)() ayant été . consolidés et n'étant pas reujboui'st'S, les bénélices nets réalisés qu'ils sont succeptibles de produire et sur lesquels le [)rélèvement des lOo/o convenus doit s'elîécluer ne peuvent donc [)as être actuellement tiKéi , que V'elten en récla naul ce pour- centage sur ce qu'il considère ù tort com ne b3U(Miccs réalises, confond les bénéfices éventuels avec les bénéfices nets réiltsés; çjne, jus(ju'au remboursement de ces deux emprunts, il ne peut être question de bénéfices réalisés, et a!or.-. la rlemand.; d.; Veiten, en ce qui les concerne, est prématurée et, par consé- quent, non recevable quant à présent ; Attendu, pour ce qai a traita l'emprunt de V).00:).0)() de [rancs, qu'émis, il est vrai à Paris, il n'est pas iTioins la conver- sion des bons d'emprunts locaux auxquels av.ait souscrit la maison A. Guyot, entremise Veiten ; que cet emprunt est la suite des emprunts locaux dont les bénéfices neis ne peuvent pas encore être déterminés ; que les intérêts échus des obliga- tions remises à Guyot seront par lui tenus en réserve jusqu'au remboursement définitif après lequel les bénéfices nets réali- sés seront connus ; qu'il s'ensuit que les prétentions de Vei- ten, quant à cet emprunt, sont encore non recevables, quant à présent ; Attendu que. contrairement à l'allégation de Guyot, touchant les P. 1.300 dollars or améi'icain prélevés les 1er et 3 juin 18iU) par Veiten, il ne résulte poini des faits de la causeque cette va- leur puisse être considérée comme repi'ésentant les 10 o/o de \'ellen sur les opérations des emprunts convertis ; Attendu, en etïet, que d'une lettre de Veiten à Guyot en date du 25 m£u 189G, lui remettant les comptes de ses patlicipalions aux emprunts, il ressort que Veiten estimait les h Miéfices pio- bables à plus de 18.000 dollars, sur lesquels ses 10 o/o seraient de 1.800 dollars au lieu del..'300 dollars, et alors on ne voit pas pourquoi il pcélèvera.'t plutôt la seconde valeur que la première; qu'il est de présomption que ceo 1.300 dollars seraieni un pré- lèvement anticipé à régler au moment du remboursement des emprunts cotrvertis ; Attendu que, dans ces circonstances, il n'est pa- exact de dire, comme l'a fait Guvot, que Vellen est sans nrléiêi dans i'em,3runt de ôO.OOO'.OOO de francs; qu'en con-id rint, d'un autre côté, que les réclamations de Veiten étant si'npIenvMit pré- oi2 r.ULLKTIN dis AIUlETS in;iliii\ es, Giivo', en n'y sousci-'ivant pas, ti'a pu occasionner an- (•iiii piéjiidice au dil Vdlen, ^t alors la cJi-inaiide en domriiag*.^s- jiilérêts de celiii-ci se Lfoiive êlre mal l'ondée ; Eu ce qui coiiCiirne la demande reconvenlionnelle de Guyot : Sur le 1er el le 7ème c\i*'.\^^: Aitendu que Giiyol demande remboursement à Vellen de P. 1 )l. 49, I r-jlevés le '21 janvier 1892 pour 3 0/0, dil-il, sur V. 3.9'. 3, ti encore (Je I'. 503, 4() prélevés le 12 janvier 1891 pour aussi 3 ojp sur \\ 167.82 ; Ailendu que ie[»oiisser celte double deman(le Velten allègue, sans nullement en justitier, que ces prélèvements ont été faits en vertu d'une convention intervenue entre lui et son patron ; qu'aux tonnes (le l'art. 1022, code civil, le remboursement de- mandé doit être accordé; Sur le 2èine cliet : Atiendu que (luyot demande encore à Velten la restitution de deu.N. mois d'appuintements indûment pei'çus, dil-il, après l'incendie qui, le 22 juillet 1896, a détruit le magasin et en- Ir'aîné la dissolution de la maison de comineice de Port-aut Prince ; Attendu qu'après cet incendie Velten était resté à la dispûsi^ tion de Guyol, qui était attendu ici, jusqu'à ce que celui-ci eût pris un parti ; que ces deu« nioisd'ap[)ointeinents lui étaient donc dus ; , Sur le 3ème cliet' : Attendu que Guyot demande contre Velten le remboursement d'une sonu'ie de P. 2.317.74, papiers publics frappés de for- clusion par la négligence, p»étend-il, de Velten ; Aitendu que la forclusion encourue ne peut pas être impu- tée à faute à Velien qui ^, par suite de circonstances indépen- dantes de sa volonté, été empêché de l'éviter ; que sa respon= sabilité n'elant pas engagée, il ne peut être condamné au rem- boursement demandé ; Sur le 4èine •' Attendu que Velten avait fait de petits prêts d'argent au doc- teur Louis Audain et une avance à Denizé, son commis, s'é- levant ensemble à P. 630.46, et comme ces sorties de fond n'avaient pa.'* été aulnriséjs par Guyot, il en rend Velten per- sonnellement responsable et lui en demande restitution ; Attendu que le tribunal estime que, eu égard aux relations qui existaient entre Guyot et Louis Audain, son parent el son aini, et à la situation de Deiiizé dans la maison de commerce où depuis longtemps il travaillait comme commis, Velten ne pou\ait pas, décemment, refusera ces messieurs les valeurs mises à leur diàpesition ; qu'il a pensé agir, dans ces circons- DU TPilBUWL Dr- CASSATION 24Î tances, comme aurait agi Guyot lui-tnj n\ at alors il n'oàl p i^ équitable de mettre à sa charge ce djntil n'a pu bén^ficior Sur le Sème : Attendu que parmi les extraits du livre de ciisse de la rn li- son de commerce A. Guyot que Velten expéiiait à Paris à son patron, celui-ci a constaté qu'il s'en tro.iviit «liis les|:nl.s différentes valeurs enciissées ou payées en or avaient et- a^l- ditionnées avee le pipier-m )nnaie, sans tenir compta de U différence qui existe entre les deux monnaies ; (pie Guy )t pr-- ' tend que de cette façon de faire il est résulte pour lui ua préjudice au profit de Veiten, et demande contre a dei'nier 'restitution de. la différence provenant de cette confusion; Attendu que cette irrégalarité signalée daiis U passM- tion des écritures du livre de caisse dûment crnlité'-, le tribunal, par sou arrêt en date du 23 ocloi)re 1906, oi - donna, pour rétubir !a différence accusée, une experti- se dont le rapport se chiffre à P. 6i2.79 au profit de G - yot; Attendu que celui-ci trouve ce chiffre to it à fait ine- xact et prétend que, d'après les extraits soumis à l'ex- pert, la différence qui résulte de cette coid'usiori de mo i- iiaies serait de 1'. 2.933.13 ; Attendu que, pour repousser cette prétention de Guy.it, Velten déclare que si tous les extraits qu'il avait expé- diés à son patron avaient été produits et examinés, a.;- cune différence n'existerait ; Attendu, d'une part, que le tribunal n'est ap[)Rlé à sta- tuer que sur les pièces qui lui sont soumises ; (jnt', dans l'élaj, son contiôle ne peut s'exercer eflicactun^nt (| le suc les extraits qui ont été déposés à l'appui de la réciama- tion ; que, d'autre part, la présomption est que dans les autres extraits non produits, l'irrégularité signalée n'existe pas ; Attendu que le rapport de l'expert contient quelques erreurs dont la principale consiste en ce que, au lieu de prendre dans le tableau du change que la Banque Na- tionale d'Haïti a bien voulu dresser, le taux de l'or cou tre papier pour la conversion en or du papier relative ment au paiement en or de traites achetées et payées en cette monnaie, l'expert a pris le taux des traites contre papier toujours plus élevé que celui de l'or contre papier, et comme cette erreur s'est répétée plusieurs f(iis sm 244 BULLETIN drs ARRÊTS lies valeurs assez considérables, il en est résulté une dif- léi-eiice assez importante entre la balance accusée par le rapport el celle qui existe en réaliié ; Attend j (jue de l'exiineii et du contrô e auxquels le tri- bunal s'est livié poar lixer exactement lé chiffre de la dil- l'éience réclamée, il résulte que, d'après l'es taux de con- version étiiblis par la Ban<]ue, cette différence se trouve être de P. i. 478.80, dont Velten aura à faire la restitu- tion ; Sur le 6ème ch^-f : Attendu que Guyot reproche à Velten d'avoir indûment prélevé, le 2 janvier 1893, un poarcentui^e dy dix poiii- cent sui' l'emprunt du (3 mars 1890, soii [\ 385.10 papier et P. 02 20 ur américain ; Attendu que pourJMStilier ce prélèv*^nient, Velten dit bien que Cft tiuprunl du 6 mais 1890 était en cours lors de la convention relative aux 10 o/o et qu'il y avait droit : Attemlu, cependant, que la convention d'avril 1892 tou- sèment mentionnés avec i'aftaire des billets de cinq gour- des ; que, dans ces conditions, ie pourcentage piélevé sur l'emprunt du 6 mars 1890 doit être restitué ; Attendu qu'il résulte de l'examen qui précède que Vel- ten, par suite d'erreurs et d'irrégularités dans les extraits du livre de caisse de la maison de commerce A. Guyot alois établie à Poil-au-Prince, est redevable envers Guyot de la somme de deux mille qiatre cent soixante, huit gomdes q lat.'e-vingt onze centimes ( cy P. 2.468 91 ) pa- pier et soixante deux dollars vingt centimes forts, [ P. 02. 20 I ur américain ;- Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare le sieui Michel Velten, en ce qui concerne les eni- piunts consolidés et les emprunts convertis, non rece- cevable, quant à piésent, en sa demande ; dit, en ce qui "concerne l'emprunt de cinquante millions de francs qui est la suite d'en)prunts locaux auxquels avait souscrit la maison de Port-au-Prince, que Velten conserve dan s cet emprunt les droits, dé-ormais résolus, qu'il avait dans Jes emprunts locaux dont-le dit emprunt de cinquante mil- DU TRIBUNAL de CASSATION 245 lions lie francs est la conversion ; dit que les treize cents <lol'ars,-or américain, prélevés par Michel Velten en juin J890, seront léglés, lors du règlement de l'emprunt dn ciiK|uanle millions de francs, sur sa paît des bénéfices nets ré i lises en provenant ; rejette les dommages-intérêts de- maudés par Vellen coûtée Guyol ; condamne Velten à res- tituer à Guyot la ^omme de deux mille quatre cent soi- xanlo liuit gouides quatre-vingt onze centimes en papier vl cL'Ile de soixante deux dollars vingt centimes (P. (j2. -20) oi' américain, poui' ceux des chefs de 'a d 'mande ^\'COiiventionnede qui ont été admis ; rejette les autres ch fs de 1^ dite demande reconvenlionnelle, et enfin com- pense les dépens. Donné de nous, H. Lechaud, président; Ernest Bon- n )nnne, vice-préside-nt ; C. Déjean, Edmond Héraux, F. Biion, Geoiges Sy.v; in, P. Laraqne, Jérémie et V. Ri- ther Domond, j'iges, en audience publique du 26 novembre 1907, en présence de Monsieur Eng. Di^catrel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés du sieur G. D. ss;ibies, commis-greftier. No. 109. DoMiciLi:. Avenir. — Sursis. — Condamnation PiiÉCÉDENTK. SOMMAIRE : L'omissio7i (le stutuev qui ne porte pas grief à une p.t 'tie, ne peut pas l'aire l'objet d'un moyen de dassalion (jui est, par conséquent, non- recevable pour défaut d'intérêt. (jn ne peut faire résulter du défaut d'avenir une violation du droit de la défense et un excès de pouvoir, lorsque Ion constate que L'avo- cat de la partie qui excipe de ce moyen, étant présent à l'audience, a cru ne pus deooir conclure, comme il en a expliqué le -motif dans ^ le jugement sur opposition. Le pourvoi en Cassation n'est pas suspensif -^ le tribun d ne pourrait pas niê'fie accorder aiicune surséance quand même il serait démon- tré que le préjudice que l exécution pourra causer serait irrépara- ble et définitif. D'après l^art, ^251 du Coda civil, le pourvoi est sxspcnsif quand il s'ap- plique à un, jugement en matière de divorce. Le fugeme .t par défaut ne formant désormais avec celui sur opposi- tion qu'an seul et même jugement, ne saurait valoir une condamna- t'ion précédente dans le sens l'article 142, proc. civ. 246 BULLETIN des ARRÊTS ARRÊT du 26 Novembre 1907. La Dame Vve Vamir Phanor Alexis contre les sieurs Devé, Khun et Co. Ouï, à l'audience du 7 novembre courant, Monsieur le juge F. Baron, en son rapport, ainsi que Monsieur Eug. Décalrel. substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusioni?: Vu lo les deux jugements attaqués ; 2o l'acte de la déclara- tion du pourvoi ; 3o le maad;it donné pir Vve Vamir Phanor Alexis à Me Joseph Amilcar Morin de se pourvoir en Cassa- lion contre les deux jugements du tribunal de corn oerce ren- dus contre elle le 23 décembre 1905 et le 20 mars 1906, et au profit des sieurs Devé, Khun et Go.; 4o la requête en Cassation de la demanderesse embrassant les deux jugements sus-men- tionnés ; 5o l'inventaire de son dossier ; Les défendeurs n'ont pas produit ; Attendu que par sa requête signifiée le 9 mai 1906, là* da- me Marguerite Giordani, Veuve Vamir Phanor Alexis deman- de à ce tribunal d'annuler deux jngements prononcés contre elle par le tribunal de commerce du Cap, faveur des sieurs De- vé, Khun et Co. ; Sur le 1er moyen : Attendu, sur l'opposition signifiée par la veuve Vamir Pha- nor Alexis au domicile élu des sieurs Devé, Khun et Ce, au ca- binet de son mandataire spécial, du jugement de défaut pro- noncé contre elle le 28 décembre 1905, les défendeurs sur op- position objectaient que l'acte d'opposition ainsi signifié était nul pour n'avoir pas été signifié au domicile réel, en dépit des termes impératifs de l'art. 648, procédure civile, prescrivant la signification au domicile élu ; Attendu que cette exception, quoique énoncée au point de droit. du jugement définitif n'a point, il est vrai, fait l'objet d'aucun examen de la part des juges consulaires ni dans les motifs, ni au dispositif; Attendu, néanmoins, que comme cette exception a été op- posée pour faire tomber l'action de la défenderesse sur oppo- sition, celle-ci se trouve dpnc sans intérêt pour critiquer lu décision de ce chef ; car l'omission de statuer sur ce moyen ne lui porte pas grief, ce qui la rend dès lors irrecevable en son moyen de cassation, puisque, en principe, nul n'est ad- mis à se plaindre d'une décision qui ne lui porte pas grief ; Sur le 2éme moyen pris d'excès de pouvoir et de viola- tion du droit de la défense : DU TRIBUNAL DE CASSATION 247 Atleiidu que la demanderesse en Cassation prétend qu'après It; ju^jenieiil du 8 juillet 1905, qui ordonnait la plaidoirie du lond, vu l'époque les v.icaiices qui a suivi, le jugement par dé- . laat du 23 décembre 1905 a été rendu contre elle sans que avenir, au pnalabie, lui ait été donné ; Attendu que cetle allégal o e t c n redite par le point de ftjl du jugem.^nt du 23 décembre qui rapporte qu'une assignation eu date du 26 novembre 1905 a été donnée à la dame veuve Vamir Alexis^, après donc le jugement du 8 juillet et a;ant l'au- dition de l'affaire à l'audience du lU décembre ; qu'ainsi, on ne peut laii'e résulter du défaut d'avenir une violation du droit de la défense et un excès de pouvoir dans le jugement par dé- tint du 23 décembre 1905 et, par suite, dans celui du 20 mars 1906 qui l'a maintenu, quand on constate surtout dans le ju- gement de défaut que l'avocat de la veuve Vamir Alexis étant préiienl à l'audience, a cru ne pas devoir conclure, comme il . eu a expliqué d'aillrfuri le mjtif, dans le jugement sur op- position ; Attendu que ce motif est que la demanderesse avait exer- cé un recours contre le jugement du- 23 juin 1905 qui avait re- jeté son exception de nullité concernant l'assignation introduc- tive d'instance du 11 mai 1905 ; qu'à son point de vue, le recours en cassation a pour objet la nullité, de la demande, delà nécessité pour le tribunal de Commerce du Cap- Haïtien de surseoir ; Attendu que la demanderesse a tait de ce refus implicite du tribunal de sul^eoir l'une des bases de la violation du droit de Il défense et de l'excès de pouvoir reprochés; qu'il y a lieu d'en examiner la légitimité ; Attendu que la demanderesse en axait fait aussi un moyen d'opposition ; que le tribunal a repoussé ce moyen en disant que le recours en cassation n'est point suspensif de l'exécu- tion ; ' Attendu, en elfet, q-i'aux termes de larlicle 928, procédure civile, le pourvoi en cassation n'est pas snsi)ensif; qu'il est en- seigné à cet éi-'ird que l'ext cutitm du jugenii^nt ou de l'arrêt suit son cours urdiiiaire, nuiiobslaiit le pourvoi ; que la cour lie peur, ait même accorder aucune surséance cpiand même il serait ueniontré que le préjudice que l'exécution pourra causer serait irréparable et délinilif ; que. d'après l'article 251, code civil, le pourvoi est suspensif quand il s'applique à un jugement rendu en matière de divorce ; que cela suflit pour démontrer que les jugts n'àva.ent pas à surseoir et que les deux juge- !iieiits par détaut et sjr opposition ont été bien rendus ; -Sur le 3ème moyen déduit encore d'excès de pouvoir et de violation de l'art. 142, procédure civile : 248 BULLETIN des ARRÊTS Attendu que les deux parties adverses âvîlit ni conclu, l'une an rnaintien du jugement, et l'autre à son anéantisscnienl ou à st rétractation ; que le tribunal, examinant les moyens des parties sur l'opposition, après avoir reçu en la toi me la dame veuve Vamir Alexis, opposante à l'exécution du jugement du i23 dé- cembre 1905, a dit, quant au fond, que le dit jugement serait maintenu dans sa forme et teneur pour être exécuté ; Attendu que l'art. 648, code commerce, ne dit pas autre chose sinon que l'opposition contiendra les moyens de l'opi o- sant;.qu'en statuant ainsi au fond sur les moyensde l'opposante, le tribunal n'a com ûis aucun excès de pouvoir ; Mais attendu que lesjuafesont ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sur opposition, et sans caution, parce qu'il y aurait eu condamnation précédente ; qu'il y a évidemment, er- reur de leur part, puisque le jugement par défaut ne formant désormais avec celui sur opposision qu'un seul et même juge- ment, ne saurait valoir une condamnation précédente, dans le sens de l'art. 142, d'où fausse interprétation et fausse applica- tion de cet article ; Attendu que ce chef peut être cassé sans ébranler en rien les astres parties du dispositif; qu'il lésera donc par voie d^^ letranchement ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement du tribunal de commerce du Cap Haïtien, en date du 20 mars 1906, en ce qui concerne seulement l'exécution provisoire ; rejette le surplus des moyens du pourvoi, ordonne la remise de l'amende déposée. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; Edmond Héraux, F. Baron, S. iVIarius P. Laraque, juges, en audience publique du 26 novembre 1907, en présence de Alonsieur Eug Décatrel Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assités du citoyen C. Dessables, commis-greffier. No 110 Ordonnance de référé. — Arrestation provisoii{e. SOMMAIRE: Le juge de référé commet un excès de pouvoir et viole Vart. 8 du Dé- cret du 22 mai 1843 lorsque, n'ayant examiné aucun des moyens présentés par V étranger pour provoquer la nullité de la contrainte pa:r corps exercée sur lui, il n'a fait que constater Vexistence de la dette et a maintemi l'ordonnance d'arrestation en disant qu'elle sera exécutée dans toute sa forme et teneur. DU TRIBUNAL DE CASSATION 249 ARnr^T du -20 Novembre 1907. Joseph Franckel conli-e Joseph Lecorps . Ouï, à l'audience du 14 novembre Cî)'ii'aiit, Mr. lo ju- pe Em. Chancy, en son nippoil; Me. J. L. Doniiniqiie, <-n ses observations; Mr. Ehe Curiel, Subslitut du (4)inrni.s- saire du Gouvernement, en ses i;onclusions ; Vu lo. l'ordonnance attaquée ; "lo. l'acte de h. décla- ration du pourvoi; 3o. la requête du deinaïKk'ur; io. hs autres pièces par lui ptoduites; Sur le moyen unique du pouivoi : Vu l'art. 8 du Décret ih\ 22 mai 1843; Attendu que le sieur Fianckel, dél)ileur (Jii sieur Jos ph Lecorps, en sa qualité d'étranger-,, a élé l'ohjvit d'uni; ai restation provisoire sur la requête du ctéaticinr h iïu<m> et en vertu de l'ordoiniance du tribunal civil du Cip ll.ï- tien (5 janvier dernier) ; Attendu que le dit «ieur Franckel a demandé au dovi-rt tenant l'audience de.s réféiés que son arrestation provi- soire n'eût pas lieu ou cessai, parce que, disait-il, il pos- sède sur le territoire haïtien, un i^^and établissement ih- uommerce, et qu'il fourni.ssait pour caution Me. Narccv Leçon te ; Attendu qu'à ces moyeqs de fond fl en produisait d'au- tres en la forme, pour provoquer la nullité de la contrainte par corps exeicée sur lui; Attendu que'.l'ordonnance de référé attaquée n'a exami- né aucun de ces moyens, et s'étanl "bornée tout piue- ment à constater l'existence de la dette de soixante trois ifourdes, a maintenu l'ordonnance du 5 janvier, et en di- sant qu'elle sera exécutée dans toute sa forme et teneur, en quoi il y a excès de pouvoir et violation de l'ait. 8 du Décret du 22 mai 1843; Par ces motifs, le tiibunal, apièsen avoii- délibéré, [:asse et annule l'ordonnance de référé du 9 janver 1997 ijontre laquelle est pourvoi, et ce, sans renvoi; (H'donne la remise de l'amende déposée et condamne le sirur Jo- seph Lecorps aux dépens, liquidés à la somm^> de \\ 43.55, avec distraction au prolil de Me. N. Leconle, qui affirme en avoir fait les avances de ses deniers, et ce, non tomprif le coût du présent anèt. 250 BULLETIN des ARKÉTS Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-pré?idfhl; H. Marius, P. Laraque, Anselme et Ein. Ch;)t!cy, jipcs, « i» audience publique du 26 uovt^mbre '11X>7, en présenr- de Mr. Eug. Décalrel, Substitut du Coinrriissaire di; Gouvernement, et assistés du sieur C Dfssab!e>, coui- mis-grelfier. No. 111 Exploit. — Visa dr piègivS. SOMMAIRE : S'il doit être dominé, avec l'exploit^ copie des pièces oie de lu partie dnt pièces sur lesquelles la demande est fondée, lu seule sancfltm prévue dans le cas d' inaccomplissement de la fonyialité, ccut que les copies que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de V'mi>(unve n'entreront point en taxe [ art. 75, proc. civf. Le législateur n'a désigné au jugement aucune place spéciale pour te visa des pièces ; il suffit que le jugement contienne, dans sa réilaclion, la preitve que la pièce prétendue non visée a passé sous les yen.r des juges pour que le vœu de Varticle 148 d^t code de procédure civ . soit rempli. ARRÊT du 26 Novembre 1907. Le sieur Biaise Bertrand Au£?uste Lemoine Ole. contre le sieur Joseph Catfil)ois. Ouï, à Taudience du 7 novembre courant, MoTisieur !.■ juge F. Baron, en son rapport; Me J. L. Dommiquo, en ses observations ; Monsieur Eugène Décalrel, Snbsîitnî du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de lH-déc);«raiioi! du pourvoi; 3o la requête du demandeur; 4o les auljc- pièces par lui produites ; ' Le défendeur n'a déposé ; Sur le 2ème moyen du pourvoi, déduit d'excès de pou- voir, de violation de l'art 75, proc. civ.; Attendu, s'il est vrai qu'il doit être doîuié, avec re.^p'oit, copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesq lelles la demande est fondée, la. seule sancliot) ptévne dans le cas d'inaccomplissement de la formalité, c'est que les co- pies que le demandeur sera tenu de donner dans le cour:- de l'instance n'entreront point en taxe, art. 75, procédure civile ; qu'en ne prononçant donc pas la nullité de l'cx- DU TRIBUNAL de CASSATIOxN 25Ï |>k)it d'iis;?igiiation du 29 septembre 1904 donné par Jo- <-cpti C.ilalj(3is à Bluise Bertrand ei déclaiant plutôt ce dninier mnl iondé eu ses conclusions exceptionnelles, î'" jugt (nent attiiqné, loin de violer l'art. 75, proc. civile* !'.( saiuenienl interprété et appliqué ; Attendu que le législateur n'a désigné au jugement lucune place spéciale pour le visa- des pièces ; qu'il suf- !i: que le jng.^inent contienne, dans sa rédaction, la preuve qu'^, la pièce pi étendue non visée a pasaé sous les yeirx -ile.s juges, pour qie le vœu de l'art. liiS, procédure civile, S'iit iruipli ; Alteijdu <pie le jugement attaqué a fait mention de l'acte l'avocat à avocat, portant signification de pièces, et sur le<{uel les juges se. sont basés pour rejeter la demande de nullité prodiute par DIaise Dertr'and; que cette mention est faite d.insie premier attendu de la décision ; que si cette énoncialion es^t inexacte, comme le semble croire le demandeur, elle ne peut faire l objet que d'une ins- '•ripti'Ui de faux ; Attendu que par tout ce qui précè le, il ressort que les l^^r et 2èine moyens formant U; pourvoi ne sont pas fondés; Tar ces motifs, le tribunal, après en avoir délibé- ré, r. jr-tte le [»ourvoi formé par le sieur Biaise Ber- trand Auguste Lemoine ivs contre le jugement contra- dictoire sur exceiition du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 3 févriei- J9(")5, rendu entre le sieur Biaise Bertrand et le sii-ur Joseph Catabois ; ordonne la contis- itioii de l'amende déposée. Doiuié de nous, lirnest Bonhomme, vice-président ; Ed. Ilérdux, F. Baron, 8 Marins et B. Lara(|ue, juges, en audience publique du 26 novembre 1907, en présence de Mr Eug. Décilrel, Substitut (hi Commissaii-e du Gouver- nement, et a.-sisiés de Mr C. Dessables, commis-greftiei'. No 112. Dkclaration de Pourvoi.— Appei.. SOMMAIRE : !)<■<< Ui'ïKfs de l'art. 0^21 du c de pr. cu\, il ré$uUe que les actes de dé- claralion de pourvoi ne peuvent être faits que par les parties elles- vicrnes valeur fcndé de procuration spéciale. 252 BULLETIN des ARRÊTS Il n'y a que len tiers qui ne peuvent pas appeler et qui n'ont d'autre re cours que là tierce-oppositiun ; les parties, les ayants cause des pai ties, au contraire, peuvent faire appel. JJappel des jugements interlocutoires^-est permis avant que le jugetnen définitif ait été rendu. ARRÊT . du 26 Novembre 1907. Les sieur et tJariie Mézilus t*aul et consorts conti< Si(frar<l Pierre Atulré et consorts. Ouï, à l'auilieDce «lu 24 octobre dernier, Monsieur l( jiij^'eEmm. Charicy, en sou rapport, ainsi que Monsieu Luc Do;:nuique, Commissaire du Gouvernement, en se: .•oiK-lusioiis ; Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclara' lion (lu pourvoi ; 3o la i"f quête des demandeurs ; 4o i( j igeiuMit interlocu'oire Uu tribunal de paix de Jacmel en date du 31 m li 1906, frappé d'appel ; 5o le jugemen dflinitifdu même tribunal, en date du 29 juin 1906; Les défendeurs n'ont pas produit ; Sur la tin le noa-recevoir proposée d'office par le Mi nislère public : Attendu qu'il résulte des termes de l'article 927 du co de do procédure civile que les actes de déclaration d< pourvoi ne peuvent être faits que par les parties elles nièmes ou leui' fondé de pouvoir spécial ; ' Attendu, dans l'espèce, seuls, comme le dit le Minis tère public, les sieurs xMézilus Paul et Saint-Rilus Saint Kiel ont comparu au greffe du tribunal civil de Jacme et ont déclaré se pourvoir contre la décision du 16 novem bre 1906; que c'est contrairement aux prescriptions di susdit l'Xte qu'ils ont cru devoir déclarer qu'ils agissaien en même temps au nom de leurs cohéritiers, les sieur et dames Saint-Ristil Saint-Riel, Léonard fils, Tinetti Saint-Kiel et Adéline Saint-Riel, qu'ils ont dit être em péchés pour cause de maladie et de qui ils prétenden avoir !eç,'U mandat verbal ; Attendu, au surplu-^, qu'il n'existe au dossier aucun* pièce dont on puisse induire que cet acte ainsi dressi ail été lalilié par les quatre autres parties ; qu'il en ré suite que, quant à elles, le pourvoi est irrecevable ; i DU TRIBUNAL DE CASSATION 253 Par ces m >lifs, le tribunal, pprès délibération, déclare <s sieujs et daines Saint-Ristil Saint-Riel, Léonard fils, ïiiiette iSuiitt-liiel et Adéliiie Saint-Riei déchus du pour- voi ; •Sur le i^r liioyeti : Attendu qu'il n'y a que les tiers qui ne peuvent pasap- '^)i'ïrv et qui n'ont d'autre recom's que la tierce-opposition ; \\\ui les pailles, les ayants cause des pai'ties, au contraire, peuvent faire appel ; que Siffrard Pieire-Andié, Fortuné ■ T.»ut-l*uissant et Richard Massillon étant parties au juge- iMil du 31 «liai i90<^î, pouvaient en appeler, d'autant plus <iue, défaillatjls, ils îi'avaient pas donné leur adhésion à I enquête ; qu'on ne p^utdire qu'ils étaient sans intérêt; -qu'il s'ensuit que ce premier ujoyen, mal fondé, doit être 'rejeté; bur le 2ème moyen : Alltn lu que l'appel des jugetnents interlocutoires est pei'inis avant que le jug'inent définitif ait été rendu ; que s'il ebt de maxime qu'on n*est pas recevable à foi'mer appel d'un jugt m^nt à l'cxécutiou duquel on s'est libre- ment soumis, il est néanmoins établi par les pièces du d )SPier que les a})pelauls étaient restés indilTérents à l'exé- çution du jugement du 31 mai 19.0G ordonnant l'enquête, quand lesaulr s, tarties qui avaient le même intérêt qu'eux, déféraient à celle décision par leur obéissance; qu'ainsi, dans ce cas, le tribunal civil de Jacmel a- bien fait, eu reconnaissant l'appel lecevable et en y statuant; Attendu, sur les autres griefs, qu'il suffit de l'appeler que le jngfinent iulerlocuioire peut être frappé d'appel aussi après le j^igemeiit défini if, et tant que celui-ci est appelab'e, quel que soit le t^inps écoulé depuis la signi- fication du premiei', et pi'il est de règle qun les jugements interlocutoires doivent être exécutés par provision ; qu'il sait de ces principes que, dauj tous es cas, l'appel était recevable et <ju i le jug^.m-'nt attaqu ^ a bien interprêté et appliqué le 2ème alinéa de l'iut. 39, proc. civ, ; qu'il s'»^nsuit donc que ce second moyeu, aussi mal fondé, doit être, comme l'aulr.', rejeté ; Sur le 3ème moyen : Att ndu que les demandeurs relèvent <lans ce moyeu une méprise qu'a-uaient commise les juges d'appel, en 154 BULLKTIxN oks ARRÊTS t loyaiu l'oiif^lalei' une erreur 'le la part du juge de pfii qui* y ilil tje son jugeiiMuL inleiioculoire : « l'iononcé c piétifiice des pu ri les » ; Aileiblu, eu ( fl'et, coiiuna l'affiruient les demandeiu"- qu'd y avail au Inbunai de paix, du côlé des défetideur!- quatre personnes présentes et trois personties absentt? ijue c'est ainsi que le juge de paix n'aurait pu mieux fair ijue de dointer défjjiit contre les défaillants, et déelai'e i onlradictoirement rendu, en- présetir,e des parties, qu étaient dûment repi'éf-entées, son jugement interloculoin Attendu ijue, ou. tenant pour exacte la méprise sigii: lée, on ne voit pourtant pas en quoi consisterait la fauss iiderpiéiation ou la t'ausst' application de l'article 148(1 «•. de pr. civ., de là l'inanité de ce dernier grief qui d.^ èire de iiièiue rejeté ; {*ar ces motifs, le tribanal, après en avoir délibéré, re jette comiiie mal tonde le pourvoi du sieur Mézilus Pai tt <ies eonsoi ts .Saint-Riel conti'e le jugement contradii loire et sur appel du tribunal civil de Jacmel, en date d 1() novembre l'JUO, jendu entre eux et Siffrard Piern André et consorts ; oiJonne la contii^cation de l'amen» déposée. Douné de nous, Eiiiest Bonbomme, vice-président; 1 liai ou, S. Marins, i*. Laraf^ueet Etn. Chancy, juges, en ai 'iieiice publique du 2(3 noveinbi'e 1907, en présence de ]\ Eugène Décairel, Substitut du 'lommissaire du Gouvern jneul, et assistés du cit "yen C. Dessables, commis-greftie - No. 113 Sjûnifjcation ni-:s moyens dk cassation.— Violation uk l'art. Ii8 duc. de proc. civu-k. SOMMAIRE : L'omission (7es mots : « aa j»-reHe du tribunal de Cassation t, dans la . qnification det> moyens, ne peut être prise pour une nulltité subs'a tu'lle (Ifmnt frapper Vexfiîint qui dit seulement » svec assignation fournir pes défi nses dans les doux uiois, conformément à la loi.» Aux termes de Van. 148 du code de proc. civ., la rédaction des jttg menls, faite pnr les juges, contiendra, entre autres formalités et peine de nullité, rerpvsttion sommaire des points de fait et de dro les motifs et dispositif. DUTFUBUNAL DE CASSATION 2')-. ARRÊT da 2G iNovembre 1907. La dame Vve Get»rges Ilibbert contre la dame OiiaTiie Ilibbert, Oui, à l'audience publicjue du 5 novembre courant, Mr juge F. Baron, en son rapport ; Me Mithei Oi. sie, «m 3S observations, pour lu défenderesse, ainsi que Monsieur lie Dominique, Commissaire du Gouvei'nenient, on ses onclusions ; Sur la lin de non-recevoir opposée au pourvoi : Vu les articles 71 et9'i9du co<ie dn proc. civ ; Attendu, que la défenderesse pi étend q i'aux Ilmui^s des i"ts. 71 et 729 combinés* du code de pro • civ., I'.-iss'^miu- on donnée à la requête de la d; mandercssu est iiulle, irce qu'elle porte seulement vc avec assigii.tt o i (U four- ir ses" défenses dans les deux mois», o jv»ita;it de men- onner le tribunal où la cnnse est poriéo tl le liiodi; sp('- lal tle présentation des défenses ; Attendu qu'il est de jurisprudence conslante « (juc lu m- unification des moyens avec assignaiion doit coidenir toutes les formalités essentielles à la validité de îuut exploit; mais l'omission des mots : «au ^^-clïe du tribu- nal de Cassation » ne peut être prise pour une nullité substantielle frappant l'exploit qui dit seulement «avec assignation à fournir ses défenses t> dans les dvuy, uioi.^, conformément à loi )^; Attendu que, j-u, égard à cette jurispruden( e, lu lin de e non-recevoir soulevée par la défenderesse doit èlie ^jetée ; Par ces motifs, le tribunal, apiès délibération, rejelle jnune mal fondée la fin de non-recevoii' sou!e\ée [lar la Henderesse en cassation ; Au fond : Sur le 2ème moyen du pourvoi : "^ Vu l'art. 148 du code de procédure civilt" ; Attendu qu'aux termes de l'arlicle précifé, la iéd.u;lion .'S jugements, faite par les juges, contien iia, enli'. uti- s irmalilés ei à peine de nullité, l'exposition summ.iire dt s jints de fait et de dioit, les motifs et dispositif ; Attendu que devant le tribunal civil d'Aquin, la d- n e 256 BULLETIN d-vS ARRÊTS Georges Hibbert, en réponse aux cunclissions pnses par la demandeiesse en main levée d'opposition, deniatHinit à ce tribunal parcelles n» 2, de prononcer la nullité' de l'acte de vente du douze décembre 1874, corisenii en fa- veur de ladite Orfanie Hibbert, pour cause de simiilaiion frauduleuse ; Attendu qu'aucune mention n'a été faite de la quesiion relative à la simulation de l'acte de vente du 12 déc( rnbi>> 1874 ni au point de fait, de droit, aux motifs et ;iu diH})o- sitif de la décision attaquée, question dont fidsrdt étal l * dite dame Georges Hibbert, comme moyen de défense de- vant les premiers Juges ; Attendu que dans ces conditions la cassation du JM«,'e- ment dénoncé doit être prononcée pour violation de l'ait. 148 du code de proc. civ.; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans. qu'il soit besoin d'examiner les autres nKjyens du pour- voi, casse et annule le jugement rendu entre les pariie.s par le tribunal civil d'Aquin, le 7 féviier 11K}7; ordonne i;, remise de l'oimende déposée, renvoie la cause et les par- ties devant le tribunal civil des Cay(>s, atin qu'il soit st.i- tué conformément à la loi et condamne la dame Orf^nit- Hibbert aux dépens, alloués à Mes H. Valcin et M Mor- peau, à la somme de P. . . . • . dont distraction à leur profit, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; Ed. Héraux, F. Baron, P. Laraque et Anselme, Juges, en au-; dience publique du' 26 novembre 1907, en présence de Mr Eugène Décatrel, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, et assistés de Mr G. Dessables, commis-greftii r. No. 114 Caution SOMMAIRE : Le pourvoi en Cassation n'est pas suspensif ; néanmoins l'exécution du jugement attaqué ne pourra être poursuivie qu'après avoir fourni bonne et valable caution ( 928, proc. civ. / Aux termes de V art. i806, code civil, toutes les foia qu'une personne est obligée, par la loi ou par tme condamnation, à fournir une can- tion, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par ' arts. il84, il83, code civil. Mi DU TIUHIJNAL DE CASSATION ÎTrT i<t((Vi(nt tes termes de l'art. tHOl. c. cm., rr.lui qui >»•? pfif^ p i.i It'.nn^.'r une caution «••••f rt^jV* à do-iiiKi' à sa place mt (jajp t>n nantis>if)»i'iit si(/fi$cmt. AHKÈr 'lu 5 Décembro 19i)7. K/A'à nfMijaiuirï coiilre Alplionsine Nfnvîi^. Ouï, à l'ail iieiice du !28 iiovrtinhre écoulé. M>;isit^iif lejiij^.i Aiiseluie, en sou rappt/in ; Mi^ Miolinl Oresle, eu sea.obsei-valion.-, Monsieur Luc Do uiniqiic, Coiiiuissuire ilu f.Joiivenieuieul, en ses conclusions ; Vu io le jugoim^iit alt.iqué ; 2'j i'acle de la déolaraliun dt pourvoi; 3o la rtquêle du deinanduur; 4o Icsaulies piè e^ par lui produites ; La défenderesse n'a pas déposé ; Sur le 1er nioven du pourvoi, pris de la vioUition de larl.. 928, proc. civ., et des arJs. 180(>, 1807, 1783 et 178L <;ode civd ; Attendu que l'ait. '.1^28, proc. civ., .s'exprin^e ainsi : lepouivoj en cassation nesl pas suspensif; néanmoin.'i rexécntion du juj:^c- faent attaqué ne |tourra être poursuivie qu'apiès avuir fouim bonne et valable caution ; Attendu, encore, ai.'.x termes de Tart. 18(-)6, coile ci\il, (|in' loules les .fois qu'une personne est obligée, pai- la lui ou piu- une condanuiation, à fournir une caution, la (uurtion otTerU» doit remplir les conditions prescrites par les arts. ITKîel 1784; Attendu aussi et suivant les termes de Tail. 1807, que celui (jui ne peut pas trouver une caution est roçi à d-Mincr à ssi place un i^age en nantissement sMiffisant* Attendu que si le principe qui domine retendue du caution- nement est que le cautionueinent (ioit ê.re uit''r|)it^i-'. r.^stii.v.i- vement, il ne résulte pas moins des arts, sus-rapinirlés et di>.s autres visés dins le moyen, (}ue le cautionoerujut dcii èlre .•*'!!■- lisant pour l'époirlre de l'objet d« l'obi ii.'-iU.>n t'u princifial et accessoire ; que l'ai-t. OtîS, proc. civ., n'est pas limité aux dom- mages-intérêts et au.v frais lui pourraiejit r-Ksulter.di^ i'évèm'- ment d'un pourvoi, com.r.e ront pensé à tort les jujïf.-^ consu- laires; que ce raisonnement n'est applicable <jui,' lor.->(pril s'aj;it, de la caulion à fournir par les étrangers qui assi;în^;nt comui»» créanciers des débiteurs haïtiens ; que l'art. 0'28 \ i:;e non sscu- Itttnent les dommages-intérêts et fiais, mais aussi, quand il va lieu, comme dans l'espèce, Tubligation princi[>al.>, iiom contes- tée, protégée par une saisie à l'occayion de laquelle uiijiigi- ment en main -levée a été rendu ; .\ttendn que pour exécuter un tel jugernenl, le cautionne- ment doit êlre ^sultisant pour garantir l'oliiigation principale, soit P. 336.80, avec ses accessoires; qu'en arbilianl donc l-^ 258 BULLKILN des ARRÊTS »-,aulionnetn<^nl à P. 500 seulement, le jugement aitaqué a non seulement faussement intn'piêté l'ait. 9-28, proc. civ., mais violé tous les antres arts, de loi suscités ; l*ar ces itiotits, le tribunal, après en avoir délibéré, sans avoir be.snin d'examiner les' autre? moyens du pourvoi, casse et an- nule le juj^em'^nt du tribunal de co!r\merce de Jérémie. en date du 29 août 15)0(3, rendu entre lespaities en cause ; renvoie la (•ause au tribunal civil de l'Anse-à-Veau, en ses attributions comnerciales ; ordonne la remise de l'amende déposée et con- damne la .dame Alplionsine Mayas aux dépens, liquidés à la somme de P. 40.45, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, E. Bonhomme, vice-président ; S. Marins, P. Laraque, Anselme et Etïu Chanity, juges, en audience publi- que du 5 d.'cembre 1907, en présence de Mr. Eug. Décatrel, substitut du commissaire du gouvernement, et assistés de Mon- sieur C. Dessables, commis-grellier. No. 115. Pbuuvoi EN Cassation. Ordonnanck du Dûy_:n. SOMMAIRE : ■^ux termes Jus ariiclea 9il et 919 du C. de }ir. civile, on ne peut se pourvoir en Cassation que conive les Jugements définitifs et les ju- gements interlocutoires qui préjugent le fond et les jugements rendus en matière de contpëteiice. Le Doyen peut rétracter les actes de sa juridiction gracieuse s'il ré- sulte de lexamen contracÊctoire des dociDnents soumis à son appré- ciation souveraine, que ces actes ne sont pas justifiés, ce qui prouve qu'ils n'ont qu'un caractère provisoire. ARHÈT du 5 Décembre 1907. Le sieur Chérimond César contre le sieur Nicolas N ad ère. Ouï, à l'audience du 28 novembre écoulé, Mr. le juge F. Baron, en son rapport; Mes. Chérimond César, person- nellement, pour lui-même, et. Michel Oreste, pour Nicolas Nadère, en leurs obseï valions; Mr. Eug. Décatrel, Subs- titut du Commissaire duGouvernement, en sesconclusions; Vu lo. l'ordoiiriance attaquée; 2o. l'acte de la déclara- tion du pourvoi ; 3o. les requêtes des parties; 4o. les au- tres pièces par elles produites; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : DU TIUBCNAL i)K CASSATIOiN 259 Allendti (jii'iiux tfiHies "h s articles 917, pr. civile, «l Ul'J, ii,érn<^ coiIp, ou ne peu!, se [xiuivoir efi Cassation qn»' contre ies juy.Mïieiits détinililV, les jiigenietils inlciiocii'oi- r-s (]ui [M-éjiJgHiil le foii<l fl les jn^eineiils n-ndiis en ma- L:èie de coinpélHiue ; AUerulu que roidonnancp portant peiMiii^ on Kftis de lorniHi- o[)pubiiion ac<-ordée par le doyen du lnl).iiial civil dans les termes de l'art. 479, pr. civdt^, u'esi point nrif i-écision délinitiv-.^, n'étant point d'ailleurs un acio de ju- ndiclion contentieuse; (jn'elle n'est doue pas susceptib'e de ircours eu (lasScition; Atteiî lu aussi q'i'il e.st généralement enseigné que U* <loyenpeut toujouis rétracter les actes de sa juridicticu gracieuse, s'd résulte de l'examen contradictoire des do- cumerds so unis à son appréciation souveraine, (fue ces HCtes ne sont pis justilié?', ce qui prouve qu'Hs n'ont qu'un Caractère piovisoire; Attendu que c'est le ca?, daîis l'espèce, où le doyen du tribunal civil de Poi'i-au-Prince, après avou- accordé per- mission de saisir-arréter, mieux informé, a létiaclé sa premiè e oidonnance par une nouvelle, qui n'est autre qu'une ordont)ance qui refuse; qu'elle' est., comuje la pre- mière, iiiS'isceptible de sa nature dêti'e l'objet d'iui le- cours en Cassation; qu'il s'ensuit que la lin de non-rece- voir est fandée ; Parées motifs, le tribunal, apiès en avoir délibéié, sans avoir besoin d'examiner les moyens du pourvoi, déclare le sieur Chérimond César non recf^vable ei le condamne aux (jépen-, liquidés à la somme de 1\ 30.50 cts., et ce, non compris le coût du présent airéf. Donné de nous, Ernest Bonhornine, vice-président; F. Baron, P. Laraque, Anselme et Em. (Ihancy, pMje.-, «n audience publiq je du 5 décembre 1007, en pié.sencr^ de Mr. Eug. Décairel, Substitut du Commi-^ï^aire du (l »uver- nement, et assistés de Mr. C. Dessables, comnii>-jj;i' Hier. No 1 16 Pourvoi en Cassation. — Profession. — Dkmkuhe. SOMMAIRE: 41 est loisible à une parlie île sr i>oi(rvoir enCassalimi e» le)n}i^ uli'e, 260 BULI.KTIN «-^s AIUifiTS loutre tout jii(jtmt>il par défaut qui lui fait grief, après l'expiration <l en déluit: accoidéii par U' code de proc. ci», pour prendre la voie de VoppoailioH. l.'oii être catisé et annulé^ pour violation de iart. 148 du code de proc. citK, If jugement qui ne contient, dam »a rédaction, ni la profession ni la demeure d'une partie. AHRÈT da iO Décembre 1907. Les darnes Meililie et Angélla Pierre-Louis contre le i>ieur Daiiliuihe Cétoute Valeiitin. Ouï, à i'amiience publique du 7 novembre dernier, Mr le juge F Bt!0;i, en son rappoit ; Me Foucani Rimpel, en ses obse^vali^HlS, potu" le défendeur, et Mr l^uc Dominique, (louwnissaire du Gouverueuienf, en ses conclusions ten- dant au niaiiilien des jugements dénoncés ; Vu lo l'acte déclaratif du poui voi. en date du 8 août 190(5; 2o les jugements attaqués ; 3o diJlérentes autres pièces; 4o les lequètes contenant les moyens des parties et 5o les notes ou mémoire produits au <iélibéré par les de- n)anderesses ; Sur la iiu de non-iecevoir opposée au pourvoi : Attendu que le défendeur prétend qu'il est dispensé de lépoudre ai»x fnoyeus soulevés contre le jugement par défaut du 27 janvier 1905, la voie de la cassationne pou- vant èlie ouverte contre un jugement par défautMnain te- nu sur opposition pour cause de tardivelé, ces moyens, soutient-il, ne pouvant valoir qu'en opposition devant les premiers juges, datjs l'hypothèse où cette opposition serait formée dans îe délai de la loi, le tribunal de Cassation n'a donc pas compétence ; Attendu que cette lin de non-recevoir ne résiste guère à l'examen; qu'il est loisible à une partie de se pourvoir en Cassation, en temps utile, contre tout jugement par dé- faut qui lui fait grief, après l'expiration des délais accordés par le code de procédure civile pour prendre la voie de l'opposition ; Qu'ainsi, la fia de non-recevoir soulevée doit être re- jetée ; Par ces motifs, le tribunal, après délibération, rejette comme mal fondée la fin de non-recevoir proposée par le défendeur ; DU TRIBUNAL de CASSATION 261 Au fond : Sur le 1er moyen du pourvoi dirigé contre le jugement kl défaut du '27 janvier 1905 : Vu l'art. 148 du code de procédure ; AUendu qu'aux termes de I article précité, la rédac^ on des jugements, faite par les juges, contiendra enlr'au' •es forniaiités et à peine de nullité, les noms, professions t demeures des parties ; Attendu que contrairement à cette règle, le jugement par él.iut doiit s'agit ne contient ni la profession, ni la de- leure des demanderesses en Cassation ; Que dès lors, il doit être cassé et annulé pour violation e l'arti:le 148 du code de proc. civ.; Attendu que, dans ce cas, la cassation du jugement par lélaut du 27 janvier 1905 entraîne implicitement celle du igement S'U opposition en date du 3 avril 1906 ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, sans iu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, asse et annule lo le jugement par défaut rendu entre les larlles, le 27 janvier 1905, par le tribunal civil de Port- u-Prince; 2o. celui sur opposition, en date du 3 avril 1906; n ( onséquence, ordonne la remise de l'amende déposée, e[iVoie la cause et les parties devant le tribunal civil u Petit Goàve, afin qu'il soit statué conformément à la )i et condamne le défendeur aux dépens, alloués à Me 1. Dévot, à la somme de P. 55.55, dont distraction à son rofit, et ce, non compris le coùl du présent arrêt. Doimé de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; Ed. léraux, F. Baron, S. Marins et P. Laraque, juges, en an- ience publique du 10 décembre 1907, en présence de Ir. Eug. Décalrel, Substitut du Commissaire du Gouver- ement, et assistés du sieur C. Dessables, commis-greffier. No 117 lOMPÉTENce. — Violation de l'ajit. 148 du c. dk proc. IV. - Jugement d'appel. — Point de droit. — Opposi- tion A UNE opération d'aRPENTAGE. SOMMAIRE : lorsqu'il s'agit d'une opposition à une opération d'arpentage dont ia 202 BULLETIN des ARRÊTS connaissance est altribiiée au juge de^paix/par l'article 2 o (Je la ' .sur l'arpentage, l'appel étant dévolutlf, les juges d'appel aoYit co. pétents. L'art. i48 du code de oroc civ. est d'application générale et embra- ies jugements des juges de paix aussi bien que ceux des trihunn civils et de commerce. Lorsque le point de droit comporte une seule question mais qui emhra- ■ se tous les chefs de conclusions de l'appelante il répond a,M vœu '< l l'art. 148, C. pr. civ. ' \ \ Lorsque les juges d'appel se sont strictement renfermés dms li\s dispo sitions de l'art. 25 de la loi sur l'arp,?ntage pour (ii.éanlir le juge- ment dont était appel et annuler \(,ne opération d'iir/ientage, d n'en résulte ni excès de pouvoir ni violation des arts. 25 el 40 de la loi sur l'arpentage. Les dommages-intérêts sont motivés lorsque le jugement fait rcssorli^- le préjudice causé. ARRÊT (lu 10 Décembre 1907. Mme Philomène Gauthier, épouse Arthur Petit, et le sieur Désisua contre Mme Florida Pradères, Vve Edmond Mary. Ouï, à l'audience du 12 novembre, Mr le juge S. Mariu.'', en son rapport ; Mes J. Adhéinar Auguste, pour les deman- deurs, et Enoch Désert, pour la défenderesse, en leurs obser- vations ; Mr Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la dédaration du pourvoi ; 3o les requêtes des oarties ; 4o le jugetneiit du tribu- nal de paix du Cap-Haïtien frap^îé d'appel, et les autres pièces produites ; Sur le 1er moyen : Attendu que les demandeurs excipent d'un excès de pouvoir avec violation de l'art. 171, proc. civ., en ce que, disent- ils, s'a- gissant, au fond, d'une demande née de l'exécution d'un con- trat de vente immobilière et par suite du refus de délivrer l'immeuble vendu, les juges d'apfiel, jugeant au possessoire, étaient tenus d'office de renvoyer l'affaire pardevant qui de droit ; Attendu qu'il s'agissait en réalité d'une opposition à une opé- ration d'arpentage dont la connaissance est attribuée au juge de paix par l'art, 25 de la loi sur l'arpentage ; que l'appel étant dévolutif, les juges d'appel se trouvaient, par suite, compétents; que, d'ailleurs, ils n'ont résolu dans le dispositif de leur juge- ment du 1er mars 1907, attaqué, aucune question touchant le pétitoire ; que ce jugement a donc été compétemment rendu ; que dès lors, il n'y a ni excès de pouvoir, ni violation d« DU TRIBUNAL de CASSATION 263 rt. 171, proc. civ., ci'uù le mal fondé de ce moyen qui est lelé ; Sur le 2èine moyen relevant encore un excès de pouvoir, et isse ai)pricaLion el fausse interprélalion de l'art. 148, proc. ,'., el violalion de larl. 11 de la loi du 2'.i décembre 1867 r l'organisation et les attribulioiis du tribunal de Cassation : Attendu que l'art. 148, proc. civ., est d'application générale embrasse les jugements des juges de paix aussi bien que lUX des tribunaux civils el de commerce ; qu'ainsi, les juges app'd, ayant cuiisi;tté que le point de fait est défectueux dans jugement du j'ige de paix, et aussi qu'aucune partie de la inleiice ne comportait la question de possession soulevée ir Mme Vve" Kdmond Mary, a dij annuler ce jugement pour ulaiion de l'art. 148, proc. civ. ; ALlendii qu.'eu su|ip.)sint même que le tribunal d'appel pût : montrer plus large dans l'intei'prétalion et l'application de ut. sus-visi', à propos diS points de fait et de droit, il res- rait encore que le juge de paix a omis de statuer dans son spositifsur celte question de possession et la fausse interpré- lioii et fausse application de l'art. 25 de la loi sur l'arpentage ; Alt'Midu que la formule « casse et annule » dont se sont servis s juges d appel pour faire j ce qu'ils devaient efîeclivement ire, après la constatation des vices relev^'S dans le jugement )nl il a et''! interjeté ajipel, np froisse en rien l'art. Il de la i du 2;^ décenibie 1807 sur l'organisation et les attributions j tribunal de Cassation ; qu'il s'ensuit que ce moyen, mal ndé, connue le |)ri'cédent est rejeté ; Sui' le 3ème moyen, déduit de la violation de l'art. 148, proc. V'., en ce que le jugeirient a'Iaquéa « cassé et annulé » l'opé- lion d'arpentage faite à « Camp fort » sans qu'on trouve trace I cette quosiion au point de droit : Attendu que le jugement attaqué ne contient pour point de •oil qu'une seule question, il est vi-ai, mais qui, dans sa ré- iclion, en suivant exactement tous les chefs de demandes con- nues dans le dispositif des conclusions de l'appelante, les a us embrassés, d'où il suit que l'annulation de l'opération arpentage se trouve nécessairement et implicitement comprise ms la question très étendue du point de droit, surtout quand 1 se ra|)pelle qu'elle est l'accessoire de la validité de l'opposi- Dn ac(piise par l'anéanlissemenl du jugement qui l'avait illéga- ment déclarée non existante ; qu'il s'ensuit que ce moyen, )nime le pi'écédent, ne vaut ; Sur le ^ème moyen, pris d'excès de pouvoir, de fausse appli- ilion de l'art. 25 d^ la loi du 1er septembre 18i5 sui* l'arpen- .ge, el de violation de l'art. 40 de !a même loi : 2(U BULLETIN des ARRÊTS Attendu que des poijits de fait des deux jugements du juge > paix et du tribunal d'appel, confirmés par d'autres actes et pi ces des parties, il résuite que la dame Arthur Petit et rarfjii; teur Désisna Monfii'llon, d'une part, et la veuve Edmond NJai ; d'autre part, se trouvant sur l'habitalion « Catiiplort », s:se »i j haut du Cap, commune du Cap-Haïlien, aux fins de pruc der in l'extraction d'une quantité de douze .carreaux de terre, quu Mm veuve Edmond Mary avait vendus à Muie Arlliui- l'Oiil.. uu contestation survint sur les lieux entre les parties puiid ml qii»' l'arpenteur Désisna Monfislton opérait ; que Mme vi uve EdmonU Mary avec d'autres» personnes se croyant exposées à ê re lésées, ont fait opposition en présence d'un général représentant l'ofii- cier depolice ; que la procédure fut suivie paj- l'uppusauie. cj. • fermement à des actes signifiés tant à madauie Arthur IN t. qu'au général représentant l'ofticier depolice, à l'ari-cMittu Désisna Monfislton ; Attendu que l'arpenteur n'ayant pas discontinué sou opér.itioii, la nullité en fut demandée au juge de paix du Cap, avec !a va- lidité de l'opposition ; Attendu que des faits et circonstances de la cause, le juge ua pouvait pas dire qu'il n'y avait pas d'opposition ; que celt« op- position a été avouée tout d'aboid par les conclusions de Mme Arthur Petit ; que les juges d'appel, en anéaniissant le juge- ment dont était appel et en annulant l'opération d'arpt-nlage. iC sont strictement renfermés dans les dispositions de l'art. 2.") de la loi sur l'arpentage; que l'art. 40a un sens énonciatif, juiiis non limitatif; que l'annulation de l'opération d'arpentage es! la conséquence de l'opposition admise, comnie l'annulation du ju- gement définitif est la conséquence de la cassation du jug^menl sur incompétence ; que de tout ce que dessus, il n'en résulte ni excès de pouvoir, ni fausse application de l'art. 25 de la loi du 1er septembre 1845 sur l'arpentage, ni violation de l'art. 4n ds'. la même loi, et que, partant, le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Sur le 5ème moyen, tiré encore d'excès de pouvoir et violation des arts. 1168 et 1169, code civil, et 137 et 148, pro. civ : Attendu que la dame Arthur Petit n'a pas été condamnée à des dommages-intérêts, ni aux dépens ; qu'elle n'a don-; à se plaindre d'aucun grief et qu'elle ne peut non plus porter la pa- role au nom de l'arpenteur Désisna Monfilston, nul ne plaidant par procureur ; que ce moyen est irrecevable eii ce qui la con- cerne ; Attendu, en ce qui touche l'arpenteur Désina Morvfilston, que le tribunal a donné les motifs de sa condamnation à des t'om- mages-intérêts, en disant qu'il est seul responsable des torls DU TIliniINAL DK C.VSSVTION 265 ^u'il a oc ;a^ionii''S à lu Jano veiveU^dn^nJ Mary; qm los jirj;' s l'.ivaient pas besoin de dire ^•n quoi consistâi(;iit Ci^s tf)rU, [)iiisqu'ils venaient, (!ans de nombreux altendiis, de, faire Tlii-- loiiqne de la procédure, d'un il ressort que le procès qni dm e Micore, n'eût pas eu lieu, ni l'opposante obligée, pour le fa i-c, Lie dépenser de l'argent, si l'arpenlenr, aux ternies de la loi, i\ail déféré à roppo:;ition ; qu'ainsi les motifs donnés et Ircs compréhensibles, j'istilient l'application cà l'arpenteur des doin- [uages-intérêts ; Attendu que la cond.iiTinalion aux dépens est aussi motivée pai- le lexte rapporté dans Ih juapîîioiif de r;irl, 137, pr. civ. ; qu'en fait, r;npeMitenr Dé.-isna iMonfi-lion a ité partie au jugem 'ni ; ipi'il :i succombé ; q'i'il ji'ert "^^ faut \r<\s dav.tritîJgH .pour qu'il lût (^onfjamné ;hix dépens ; in'il s'ensuit aussi (;ue.ce oème moyen, non fondé, doit 3tre rejeté ; Pur ces mo'ifs, le tiibunal, apiès en avoir délibéré, re- [elte coinm^' m:il fondé le pourvoi de Mme Arlhur Petit à\ du sieur Dé^isna .Monfi>ltoii, arpenteur, contre le juge- ment par défaut et sur j'ppel, en dalr du 1er mars 1907, înlre eux rendu par le tribunal civil du Cap-Uaitien et ;j darne Vve Edmond Mary ; ordonne lu ronfiscation de 'annende déposée et condamne les demandeni's aux dé- pens, liquidés à la somme de P. 47 95, et ce, !ion com- pris le coût du présent arrêt. Donné de nous, P]'iie:?t lîoi.liomme, vice-président ; îldmond Iléraux', F. B iron, S. Marins et P. f.ara(|ip, jii- ïes, en audience publi(|ue du 10 décembre 1907, en )résence de Mr Eug. Décatrel, substitut du lominissaire iu gonvernetnont, et assistés du sieur C. Dessables, coiu- Tïis-greffier. No. 118 Dkciika.nci-: i'iioi'ost:i;. — I^xpuophiation d'immkl'hlk. SOMMAIRE : iucune déchéance })c peut cire enconriic par la dcman'lo'cssf m Cassa- .tion, qui a fourni les actes nécessaires à l'examen de son ponnoi. Atix termes de l'art. i'Jl'l da co le civil, «n ne pe U p ntrsuivre l'expri' prialion d'an immeuble sur le.jiiel le suif in ou peut amir dm drni's .indivis, avant Un partage e(feclaé eov/'urméinent ù la. loi 266 BULLETIN des ARRÊTS ARRÊT du lO.Déoeinbre 1007. La duine Lucie Oi^é contre le sieur Eunélus Cayemittc. Oui, à l'audience t!u 14 novembre écoul<5, Monsieur le juge Etn. Cliancy, en pou rapport, ainsi tjue Monsieur Elie l!uViel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu lo le jugement attaqsié ; 2o l'acte de la déclaration; oo les retjuètes des parties; 4o les autres pièces produites; Sur la lin de non-recevoir opposée au pourvoi : Attendu que le défeiuJeur, tout en constatant le dépôt l'ait au" grelte.'par la demanderesse de l'amende de cinq goiirdes, de l'acte dûment signitié contejiiant les moyens, de l'expédition signitiée du jugement dénoi:cé, de l'acte déclaratif du pourvoi et de l'inventaire des dits documents, trouve néanmoins que la demanderesse à omis de déposer les pièces à l'appui de son poiuvoi, et notamment un pré- tendu testament de feu Richard Geiinain, invoqué par elle comme base de son action en nudité devant le tri- bunal civH ; Attendu qu'en parcourj.nl les deux moyens du pourvoi on ne voit pas l'utilité de cette production ; que, dans ce cas, aucune décjiéance ne peut être encourue par la de- manderesse en cassation, qui a fourni les actes nécessaires à l'examen de son pourvoi; que cette lin de non-recevoir est donc mal fondée, ce pour quoi, le tribunal, après déli- bération, la rejette ; Sur le lei- moyen du pourvoi : Vu l'art. 1972, code civil ; Attendu qu'aux termes de l'art. 1972, code civ., on ne peut poursuivra l'expropriation d'un immeuble sur lequel le saisi a ou peul avoir des'droits indivis, avant un partage eSlectué cotifoimément à la loi ; Attendu que l'état d'indivision invoqué par la dame Lucie Ogé pour appuyer sa demande en nullité de la saisie n'a pas été contesté par le sieur Ennélus Gayemitte, sai- sissant ; Attendu que, d.ms ces conditions, on ne peut objecter à la partie saisie qu'elle plaidait par procureur et, par suite, qu'elle est sans qualité, parce que, pour justifier l'in- DU TRIBUNAL ut: CASSATION 2(57 .livision, elle a t';iit ce qu'elle éiuit oh'ioci' Hr- f.iire : (!'( r es noms de tous cetix-iàqui sont iniéi'cssés à l:i piopi-iélé saisie ; — qu'ainsi, rlne qu'elle a intenté l'aclion en nul- ité en leur nom, c'est conlrouver les (aits, iWrn il en ?st résulté elTeclivpntenl une violât ioti de l'atl, 107-^, codf^ -;iv., une fausse inteif>rétation avec une ian^î-e applica- ion de cal article et des arts. (J6\ et suivants, 0130, proc. civile ; ^ Par ces motifs, le tribiuial, api'ùs en avoir délii)éré, sans' ivoir besoin d'examiner l'aulie moyen, eaj-se et annuft* e jugement sur incident de saisie-iiumobilière, en date du 19 octobre 1900, rendu entie les parli.'S en cause, par K* .ribuual civil de .lérémie ; ordonne la n misc^ de l'amende léposée et, pour être statué conforniénicnt à la loi, len- *'oie l'alfiire au tiibunal civil d'Aquin ; condamne Ennéins layemilte aux dépens, liquidés à la somme île I*. :]6.1(', ?t ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Uoidiomme, vice-piésidenf ; IS. ^larius, P. La raque, Anselme et Em. C!)iancy, jupe?, en ai - tience pul^lique du 10 décendjre 1907, en nicscnce du substitut Eugène Décatrel, et a.ssistés du cf»mtnis-grefli(. r ;. De.ssables. No. 119 Co.viMUXicvrioN n-: iMK iKS.— l*i;!-:uv.:. - .\s> ici ati )N ES Particii'vti )\. - M)i'^:x \)uv,<:vL".— Points i»y: Fait i:t dî-: nuorr — M)rn-s. SOMMAIRE ; ^opportunité d'une coni)nH)iicatii>n de pièces il--'ini.indrr csi xaurrr linr )nent appréciée par les Irihxnaitx. Il est de l'iiris/inutenre nue les contrais d'nasociKlidu en priyiirijin tion,convention siinallofp-natiqne, quoique /'nt' s sons srinf/ />ii>r, >,, sont pas cependa}it assiifellis à lu lor>nalité du dnnhlf: écrit de Pu; liiO du Code ciril. 'erreur d'untuolif n'est prts une cause de nulfifr Im-sr/u'ellr rv/ .sv///. influence sur le dispositif qui est Justifié p<(r 'l'uulrrs nwiifs létpin.r. Un moyen n'est ))as nouveau li)rsque le jujemoti cuinlalc qu'il n ri, déjà débattu devant les premiei-s Juqes. Aucun texte de loi -ne pnthihe, en cas de iw.rt.' tVini ■J'-Ic dn'ssé iidu- constater V existence d une associa' ion en ))i,-iici,tiiltn)i, t'rmjdii il tous autres modes de preuve léqali-nicnl aul^ri^''-^ ,' arq.de Pari, I II < , Code civil. J 2C8 BULLK'IIN î;(-:s AHI'.rJTS La prenne par témoins est. en tiiUière comnierciale, de droit commun. li'.s jagei coiimdaireA sont inoestis d'un p'j'ivoir discrétionnaire pour I. admettre ou La rejeter. * Lorsqa une demande est sommaimncnl exposée aux points de fad fi de dr.jil et ejcaiiaée dmis les motifs du jugement altufiaé, il n'y a jm- l'iidaiion de l'ar.icle 148 du Code de procédure cicilc. AlillKT du 17 Décembre l'.))7 ( S-icLiûi)s réuni.'S ). Le sieuf Flotte Bai-bjt conliv, le sieur AitVed Stecker. Ouï, auN. audience» des 10 ei'H) uoveuibre expiré, Morisif-ni le juge Anselme, en son rapport; Mes. Miciiel Oreate et h^nuch Désert, en leurs obsM'VHlions respectives, et .Monsieur' Eug. Dé- Cdtrel, substitut du Co nmisiaire «lu Go ivernenient, un ses con- clusions ; Vu lo le jugeaient attaqué ; 'lo l'acte de la déclaration du pourvoi; :3o les reqMê'es de^i p.irties ; 4) toul.jc les autres pièi'i^s par elles produites ; Sur le 1er moyen du pourvoi : Attendu, en principe, que les parties peuvent toujours de- mander la communication, non pis seulemi^nl des pièces em- ployées contre elles qui leur auraient été signifiées, mais en- core de celles qui leur sont communes et deU)u!es autres qui peuvent servir à l'instruction d^^ la cause, art. 189, proc. civ. Attendu qu'il n'est poin4, constate, ' quoi qu'en ait dit le df mandeur en Cassation, que le jugement, objet du pourvoi, ail déclaré auirement ; que., dans tous les cas, l'opportunité d'une coiDinimication de pièces d inanilée est souverainement ap- préciée par les tribunaux, et alors quand ils déclarent, comme dans l'espèce, que les pièces communiquées sont suffisantes pour former leur conviction et qu'il n'est pas nécessaire d'or- donner la communication deman It^e d'autres pièces, on ne peut à bon droit, leur faire le reproclie d'avoir violé l'art. 189, proc. civ., d'avoii' faussement interprété le dit article et d'avoir com- mis un e.xcès de pouvoir ; que ce 1er moyen n'est donc pa* fondé ; Sur le 2ème moyen : Attendu qup contrairement aux allégations du demandeur en Cassation pour justifier la fausse interprétation de l'art. 49, cod. corn., dont il cxcipe,les juges consulaires de Port-au-Prince ont déclaré « qu'en inaliè.fe commerciale, en général, et spécia- ment en matière de société en participation à constater, le tri- bunal est autorisé à faire usage de tous moyens de p.reuve et modes d'appréciation, etc, etc.; qu'en présence de cette décla- ration, on ne comprend pas que le tribunal qui l'a faite puis- se être accusé d'avoir exclu la preuve littérale ; à DO TRIBUNAL DE CASSATION 269 Attendu encore qu'il est de jurisprudence que les contrats "association en participation, convention synaliagmatique,quoi- ue tuils sous seing privé, ne sont pas cependant assujettis à 4 CorinaliLé du double écrit de l'art. 1110, cod. civ. ; Attendu, en elFel, que l'art. 39, cod. coin., n'exige le double crit que pour les sociétés en nom collectif et en commandite t est iniiet en ce qui concerne hs associations en participa- iOii qui, dit l'art. 5J, goJ. coin., ne sont pas soumises aux jrinalités prescrites pour les autres sociétés: .Vttendu, dans tous les ca?, que la nullité qui pourrait ré- uller de c- que l'acte d'associalioirsous seing privé n'a pas été lit double, serait couverte par l'exécution totale ou partielle lit contrat par les parties intéressées, et l"'lotte Barbot serait lon recevable à exciper de celle nullité ; Attendu, en ce qui a trait à l'ex rait d'enre.^istrement corfi- iiuniqué et à l'art, 21, cod. civ., que les J<ig«'S consulaires nt déclaré « que quoique cet extrait alteslant. l'existence du outrai ne puisse pas équivaloir à l'éciit lui-inê!nt\ il est néan- loiiis certain qr.e la inentiou de cet acte, (h sa date, de son bjet rt des noms dos parties dans les registres publics peut u- lem-int servir de comineiicement de preuve» ; Ationlu que dan^ ce m jtit' ainsi exprimé, il n'y a qu'une sim* le erreur, sans inllu^nce sur le disposilif qui est justifié par 'autres motifs légaux ; que si Tiêx'rait d'enregislrement cotn- luniqué ne peut pas, s'ayissaiit d'un acte sous seing privé, ser- ir de commencement de preuve, il peut être a linis comme résomption pour établir, avec la correspondance qui n'a pas lé contestée, «.des éléments, comme ont dit les juges consu- lires, de conviction et de certitude de Texistenc.:; ei, du carac- Bre de l'association en parlicipation » ; qu'il s'ensuit que le ribunal de commerce de l'ort-au-Prince n'a pas l'ail une faus- e inleriH'étation de l'ait. -iO, cod. coin., ni une fausse appli- ation de l'art. ir2l,cod. civ., ni eidiii commis aucun ex<?ès e pouvoir ^ Sur le 3ème moyen : Attendu que ce moyen, en ce qu'il conti'^nt de relatif à la iûlation de l'art. 113:3, cod civ., n'est pas nou.ean, ainsi qu'on a à tort prétendu ; qu'il résulte des conslatati jus du jugement riliqué que la preuve exigée par le dit article, dans le cas |u'il prév^oit, a été demandée, combiltue et implicitement re- Btée ; qu'il y a donc lieu de rexaminer; Attendu que bien qu'un acte ail été dre?sé pour constater 'existence d'une associalion en participation, aucun texte de ji ne prohiba, en cis de perte du dit acte, l'emploi de tous autres ftodesde preuve légalement autorisés, arg. de l'art. 1100, c. civ.; '210 BULLETIN des ARRÊTS Attendu enore qu3 la coïimunicatioii de nanriée à uikb (>-i! tie de pièces qu'elle n'a pas pu produire pour les avoir perdue- et dont l'existence déniée par elle n'est pas prouvée, ne sau- rait quand même être ordonnée ; Attendu que AHred Stecker a toujours soutenu que le con- trat d'association dont communication lui était deuiandée pai' Flotte Barbot était perdu, et celui-ci, sans faire la preuve de l'existence de cet acte qui était sous seing privé en un ^\\\ original, veut à tout prix que ce contrat lui soit comfnuniqué et a prétendu que la convention synallagmatique dont l'écrit déclaré perdu devait faire preuve, ne peut plus être établie par aucun autre mode de pieuve ; qu'en cela, il est dans la plus complète erreur, ainsi que cela résulte du principe ci-des- sus posé ; Attendu encore que par rapport à la perte du contrat dont il s'agit, l'art. 1133,4^ al.,cod.civ.,est sans application, cet article ayant trait à l'admission de la preuve testimoniale par excep- tion à la règle de l'art 1126, cod civ. ; Attendu, en effet, que la preuve par témoins est, en matière commerciale, de droit commun ; que les juges consulaires sont' investis d'un pouvoir discrétionnaire pour l'admettre ou la reje- ter ; qu'il ne s'agit point,- dans l'espèce, de rendre admissible cette preuve pour suppléera la preuve littérale en cas de parle du titre qui devait l'établir ; que l'art 1603, cod. civ., est en- core mal à propos invoqué, puisqu'il ne s'agit point d'une so- ciété civile entre les parties intéressées ; qu'il s'ensuit que le jugement dénoncé n'a pas violé les arts. 1133 4e al., et 1603. cod. civ., et l'art. 49, cod. com., et n'est entaché d'aucun excès de pouvoir ; Sur le 4ème moyen : Attendu qu'après avoir fait ressortir que « la correspondance de F. Barbot qui lui a été communiquée ne laissait aucun doute sur l'existence de l'association en' participation déniée par lui», le tribunal de commerce de Port-au Prince a considé- ré «que la communication de pièces critiquée était suffisante pour étayer l'acticm de A. Stecker, et qu'il ' n'était pas né- cessaire d'ordonner la communication de l'original du contrat ni du mandat donné à Issel »; Attendu qae ces considérations, tirées des faits de lu cause se rapportent, à n'en pas douter, à la pn?tie du dis- positif où le tribunal déclare suffisante et complète 1^ com- munication de pièces faite par la partie demanderesse au défendeur ; que la question de communication de piè- ces ainsi tranchée, il ne restait plus que ce que le tribu- nal a appelé « demande incidente » qui, d'après le deman- DU TRIBUNAL de CASSATION 271 inr en Cassation, n'aurait été ni dans le point de fait, .IdMs le point de droit, ni dans les motifs, nullement enlionnée, et aurait été cependant rejetée dans le dis- jsilil" ; Allen. lu que ces allégations du deman leur en Cassa- )!i sont reijousséi.s p ir le jugonnut lui-mè.ni qui con- iril: dans son point défait, la relation de ce qui a fait ibj-^t de ce que le tribuna la appelé demande incidente; ms.san p )nit de droit, une question, la sixu'une, relati- à cette demanda ; dans les motifs, le deinier considé- nt où il dit * qu'il n'échet quant à présent d'examiner mérite des autres moyens, fins et conclusions des irti 'S i»; Attendu que d'après cette appréciation <l.i tribunal, la im iii'le inci'iente était simplement non recevable dans l'é- ;,et ''est par une erreiu' d expression ne poavant donner lU qu'à une interprétation, si cela était nécessaire, qu'au su d'ainsi dire, il a été écrit a rejette ?>; qu'il n'en faut ,s ilavantag'i pour constater que l'art. 148, proc. civ., i pas él\ , violé ; qu'il ny a ni défaut de motif, ni ex- ;s de pouvoir ; Par- ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re- .to comme mal fouiié le pourvoi formé par Monsieur F. u•b^t contre le jugement du tribunal de commerce de )rt-au-Prince, rendu contra lictoirenient le 20 décembre Jt), contre lui et au profit du sieur Alfred Sleckei- ; I conséq ience,orilonne la confiscation de l'amende dépo- e et cotidamno F. B U'bot aux dépens, liquidés à la imîue de l*. 40. 90, don!, distraction au profit de Me E. 3sert,qui aflirmî en avoir fait l'avance, et ce, non com- is le coût du présent arrêt Et comme la contestation qui divise les parties avait 3 originairem-^nt portée devaid le tribunal civd de St - arc, en ses attributions commerciales qui, après avoir itué sur j'exception de communie ition de pièces, avait lenu le fond, il y a lieu île renvoyer devant le même bunal po ir y è:.re procéJé sur ce fond, conformément la loi ; Oidonne, en conséquence, qu'il soit ainsi fait. Donné di nous, H. Lechaud, prési lent ; F Baron. G. l'Ivain, S. M ii'ius, P. Laraque, Anselme, Jérémie, V. 272 BULLETIN d-îs ARRÊTS Rither Domoiifl et Ein. Ghancy, juge?, en audience publi- que du 17 décembre 1907, eu présence de Monsieur Eug. Décatrel, Substitut du Commissaire du Gouvertiemenl et assistés de Monsieur G. Dessables, commis-greffier. No. 120 Mandat. -- Ministère public. — Point dk droit. SOMMAIRE: Lorsque le demandeur a produit à la barre, par l'intermédiaire de ,so» avocat, le mandat qu'il avait donné pour se pourvoir; que ce mand< est d'une date antérieure à la déclaration du pourvoi, la preuve a- ce mandat est faite, et cela suffit pour déclarer sans objet lu fin dr non-recevoir proposée contre le pourvoi. Les tribunaux civils ne peuvent valablement siéger sans la présence du Ministère public. Lorsqu'une question posée dans le jugement, est restée sans solution au dispositif, il y a excès de pouvoir et violation de l'art. 148 du code de procédure civile. ARRÊT du 17 Décembre 4907. Le sieur Osmin Gham contre le sieur Eugène Heurtelou. Ouï, à l'audience du 12 décembre courant, Monsieur le juge Jérémie, en son rapport ; Me Gonstantin Benoît, pour Me Sudre Dartiguenave, en ses observations ; Mr Eugène-. Décatrel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu 1o le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3o les requêtes des parties ; 4o les autres pièces produites ; Sur la lin de non-recevoir du défendeur: Attendu que le sieur Osmin Gham a produit à la baire, par l'intermédiaire de Me Gonstantin Benoît, le mandat qu'il avait donné à Mes Ch. Laforest et Sudre Dartiguenave pour se pourvoir en cassation contre le jugement du 13 juin 1906; que ce mandat est enregistré à la date du 8 sep- tembre de la même année; -qu'il est donc antérieur à la déclaration du pourvoi qui est, elle-même, datée du 10 septembre ; que la preuve de l'existence du mandat étant ainsi faite, cela suffit pour déclarer la fin de non-recevoir sans objet ; DU TRIBUNAL de CASSATION 273 Par ces motifs, le tribunal, après délibération, rejette 3nirne mal f.»nilée la fin de non-recevoir ; S'jr les 1er et 2èine moyens : AUen'Iii qu'il est de règle que les tribunaux civils ne euvent valablement siéger sans la présence du Ministère ubiic ; Attendu qne le jugement attaqué a gardé un silence oniplet sui- la présence de ce Magistrat, à l'audience où îs uioyens d'opposition ont été produits et combattus ; n'il est donc de présomption que le tribunal a siégé ans lui ; Attendu encore que, pour décider en connaissance de ause de sa compétence et selon les conclusions du de- mandeur principal, le tribunal s'est posé la question à sa- oir 3o si un ciéancier ne peut être contraint de recevoir utre chose que ce qui lui est dû ; qu'aucune solution n'a té donnée à celte q lestion ; que, cependant, cotte solu- ion était de rigueur avant que le tribunal put se déclarer •compétent, puisqu'il s'agissait d'interpiêter tout d'abord n contrat en vertu duquel le paiement pouvait se faire par 3 débiteuj', en or ; que cette omission constitue l'excès e pouvoir reproché par violation de l'art. 148, proc civ.; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, ans qu'ils soit besoin d'examiner les deux autres moyens a pourvoi, casse et annule le jugninent du tribunal civil e Petil-Goàve, en date du 13 jum 1906, rendu sur opposi- ion entre les paities en cause ; ordonne la remise de l'a- [lende et, pour être statué confoitnémént à la loi, ren- oie l'allaire au tribunal civil d'Aquin; condamne le défen- eur aux dépens, liquidés à la somme de P. 51.85, avec istraction au profit de Mes Ch. Laforest, et Sudre Darti- uenave, qui affirment en avoir fait les avarices, et ce, non ompris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; P. .araque, Anselme, Jérémie et £m. Ghancy, juges, en au- lience publique du 17 décembre 1007, en présence de Ir. Eug. Décatrel, Substitut du Commissaire du Gouver- lementj et assistés du sieur C. Dessables, commis-greffier. 274 BULLETIN des AHRÉTS No. 121 DÉCH RANGE. SOMMAIRE : Lorsque les moyens du pourvoi ont été' signifiés au défendeur le 96 tnni i906 et que sa requête en défense est datée du i5 janmer 1901, il était hors des délais prescrits par les arts. 929 et 9^2 du code de pr. et il avait depuis lors encouru la déchéance. Le demandeur a encouru la déchéance lorsque, conirairemcnt à Vart. 930 du code de proc. civile, il n'a déposé au greffe, avec les autres pièces de son dossier, qu'une expédition non signifiée du Jugement qu'il attaque. ARRET du 17 Décembre 1907. Le sieur Petit-Louis Zamor dit Poteau contre Vulsaint Fleuranville dit Amy. Ouï, à l'audience du 12 décembre courant, Mr le juge Jérémie, en son rapport, ainsi que Monsieur Elle Curiel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses con- clusions ; Vu 4o. le jugement attaqué; 2o l'acte, de la déclaration du pourvoi ; 3o la requête du demandeur ; 4o le jugement du tribunal de paix de Bainet, en date du 12 décembre 4904, maintenu en appel ; Attendu que les moyens de cassation ont été signifiés au défendeur le 26 mai 1906; qu'il a adressé au tribunal de Cassation une requête en défense, datée 15 janvier 1908 ; qu'il en résulte donc que depuis celte date, il était hors des délais prescrits par les arts. 929 et 932, proc. civ.; qu'il avait aussi depuis lors encouru la déchéance ; Par ces motifs, le tribunal, après délibération, dit que le défendeur est déchu du droit de produire ses défenses ; Sur la déchéance invoquée d'office par le Ministère pu-^ blic contre lel^emandeur : Vu l'art. 930, procédure civile; Attendu qu'aux termes de l'art. 930, proc. civ., le dé- " pôt au greiïe d'une expédition signifiée ou d'une copie si- gnifiée du jugement contre lequel on se pourvoit, est exi- gée ; que le demandeur n'a déposé avec les autres pièces de son dossier que l'expédition non signifiée du jugement qu'il attaque; qu'il a lui aussi encouru^ la déchéance ; DU TRIBUNAL dk CASSATION 275 }ùv ces motifs le tribunal, après en avoir délibéré lis avo.r besom .l'examiner les moyens du pouivo de-' le le sieur Petit-Louis Zamor déchu de son pourvoi are le l'^ge.nent da tribunal civil de Jacmel. en da e du mar. iOOO entre lui et le sieur Vulsaint Fleuranville lonne la conhscatioa de i^amende et compense les dé- Oonnédenous, Ernest Bonhomme, vice-présidenf P •aque, Anselme, Jérémie et Em. Chancv lucres en' iience publique du 17 décembre m)7/ei^^Vœsef ce de . Eug. Decau-e , Substitut du Commissaire du Gouver! lient, et assistes de Mr. G. Dessables, commis-greffier. No. 122. Suspicion légitimk. iqu'une demande en renvoi pour suspicion légitime n'a pour but aue irreter le cours de la justice, elle est inopérante et sans effet. ARRÊT du 17 Décembre 1907. Madame Pascal Garoute contre le tribunal civil de tnie. ui, a I audience du 12 décembre courant, Mr le juffe elme, en son rapport, ainsi que Mr Luc Dominique imissaire du Gouvernement, en ses conclusions- ' u lo l'expédition d'un acte de déclaration de suspi- I légitime fait au greiïe du tribunal civil de Jérémie iate du 4 janvier 1907 ; 2o un certificat délivré par le lier du dit tribunal constatant que Mme Pas:al Garou- 'a pas pris expédition de la dite déclaration ; 3o la re- ;e de Mme Pascal Garoute demandant le rejet de la lande sus-parlée, à laquelle la dite dame n'a pas don- suite ; 4o deux autres pièces ; ttendu qu'à l'occasion d'une action en divorce intentée le sieur Pascal Garoute, avocat et Doven du tribunal de Jérémie, contre son épouse, la dame Féronie Tor- , celle-ci a fait au grefie du tribunal civil de Jéré- . une déclaration de suspicion iéû-itime contre le dit: mal ; 276 BULLETIN des ARRÊTS Attendu qu'il est constaté par les pièces relatives l'atïaire, que depuis la date de cette décaration, c'est-à dire le 4 janvier 1907, la demanderesse en suspicion le gitime s'en est tenue là, et qu'elle n'a ainsi donné aucun suite à sa denriande en renvoi, ce pour quoi son mari es venu demander le rejet de la dite dem<inde, afin de poui suivre son action en divorce ; Attendu qu'il y a déjà 11 mois depuis cette déclaration que l'intention de la demanderesse est donc de paralyse la procédure en divorce par son inaction, ce qui etilrav aussi, quoi qu'il en soit, la marche de, la justice ; qu'un demande ainsi faite est inopérante et sans etïet ; Par ces motifs, le tribunal, après en avo r délibéré rejette la demande en renvoi pour cause de suspicion lé gitime de la dame Pascal Garoute contre le tribunal civil d Jérémie, et la condamne aux dépens, liquidés à la sora me de et ce, non compris le coût du présen arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; I Baron, P. Laraque, Anselme et Em. Chancy, juges, ei audience publique du 17 décembre 1907, en présence d Mr Eug. Décatrel, substitut du commissaire du gouverne ment, et assistés de Mr G. Dessables, commis-greffier. No 123 Excès de pouvoir. — Violation de l'art. 148 du codk DE PROC. civile.— NoVATION. — GoNNEXITÉ. — Exécution provisoire. — Motifs. SOMMAIRE: Lorsque les parties ont plaidé à toutes fins tant sur la fitï de nin recevoir proposée que sur le fond, le tribunal, en prononçant le reji de l'exception et en statuant sur le fond, ne peut être accusé d'avoi commis d'excès de pouvoir ni de violation du droit de la défense. Lorsqu'un chef de demande a été l'objet d'un examen ■particulier . complet de la part des premiers juges, leur décision n'est pas 4A% de motifs sur le dit chef de demande. iT Il est de jurisprudence basée sur l'article i056 du code civil, que '" prédation des faits constitutifs de la nooation est du domaine d^s j du fond. Le législateur a laissé aux tribunaux le soin d'apprécier so DU THIBUNAL i>k CASSATION 277 ment les circonstances dioers^s qid, d tns ch iqae espèce, peirviif rlibhr 1 1 coauneité. Les billets ù ordre signés à uncréancirr co)istituantune prn)tiessc rrroti- )iue d'après V article i^i2 du cùdedè proc. civ., un jiiqement, en ordvn- )iant l'exécution provisoire sans caution, en se basant narres Ifi/lci^ à ordre pour dire qu'il y a eu t>roinesse reconnue, n'est cninché d un- cane violation de l'article lA'i et de l'art . 148 du code de proc rir. Un motif erroné n'est pas une cause de nullité lors<iue le ili^pixiiif sur la question jugée est justifié ]tnr d autres motifs léquar. AKHÈT (lu 17 Décembre 1907. ' Le sieur fiélio!; Dufanal contre le sieur Au;^u3te Ahron lis. ()uï, à l'audience publique du vingt et uu tiovemhrH 1:><I7, Monsieur le ju^^e F. Biron, on la lecture do son i-ai»|)>!-t : M > J. B. N. Valembrun, pour le demandeur, Me .1. L. DoniimqKtN pour le défendeur, en leurs observations respectives, ainsi que Monsieur Elie Cui'iel, Substitut du Commissaire du (ronverno- ment, en ses conclusions tendant à la cassation du Jugcm ni dénoncé ; Vu lo l'acte déclaratif du pourvoi, en date du s.îpt janvifr- ll»07 ; 2o le jugement attaqué ; 3o difFérentes autres pièces ; 4o les requêtes contenant les uioyens des pariies et ôo lu? tioles ou mémoires produits au délibéré tant par le demandeui i\uo pai' le défendeur; Sur le premier moyen du pourvoi, tiré d'excès de pouvoir et de violation du droit de la défense, en ce que le Iributial ri-' vil de Port-au-Prince, après avoir rejeté la fin de n<»n-i<>cf- voir qu'avait soulevée le demandeur, y a fait droit sans Itn av(jir ordonné de plaider le fond : Attendu que, pendant que la cause se plaidait devant \r< piv- iniers juges, le sieur Béliot Dufanal avail, par sis coiirid-JMU--, combatlu par une exception de significalion de f>ifr s, la de- mande reconventiouneîle du sieur Auguste Ahreu Us, en d ci,!- rant le faire sous ton les réserves ; Attendu que le sieur Aug. Ahrendis ay^mt rt-A- nmii le \<\ ,i fondé de cette exception, se h;Ua de la renjre sans ob,( i. i !t faisant la signification reqyise ; Attendu que après celle signilicalion, le sieur Bt'lioi Diil'a- nal produisit une fin île non-recevoir basée sur Tabi net- c'c connexité entre sa demande et celle en raconvi'nli(jn (oruK'e [>ar son adversaire ; Attendu que sans qu'il eût pensé à renouveirr les ré^e^\(s par lui faites dans ses conclusions, le sieur B'Iiol Didanal p'ii- da l'inexigibilité de la dette, objet de la deujande recwnxti:- tionnelle, en prétextant que Ions les termes de ccllo dciie n'étaient pas encore échus ; 278 BULLETIN dks AHnf:ïS Allendu q;ie, (iana ces ciiconslances, il est établi que le sieur H-lii>t Dîifaiial, qui n'avait pas d'ailleur's contesté l'exis- tei.'ce (ie la créaii<'e, avait i:oriclii à toutes fins et mis la cause en état de recevoir un jugement au Tond ; Que dès lors, le tribunal civil de Port-au-Prince, en faisaiil droit à la demande reconvenlionnelle, après avoir pi'ononcé le rejet de la tin de non-rec^voir tirée du défaut de connexité, n'a commis aucun excès de pouvoir, pas plus qu'il n'a violé le droit sacré de la d tense ; Sur le ileuxieme moyeu, basé sur la violation de l^rficle 148 du code de procédure civile, en ce que les premiers juges a- Yîiiit rejeté latin de non-recevoir d'Aug. Ahrendts, tirée du dé- faut de^sigiiitication du bon du vingt octobre 1907, ce qui i:npliqiviit que la deMian le principale en restitution de gage était enc )re debout, n'ont pas trauchft cependant dans les motifs et dispositif ils» jugement les questions qui ré- s^iitaient de cette demu) le, quoiqu'elles fussent bien posées au point de droit, coinme si le dispositif d'un jugement ne de- vait'pas coalenir autant de p >ints qu'il y a de questions posées par les juges : Attendu que le grief articulé de ce chef n'est pas fondé ; Allendu que les juges <lu tribunal civil de Port-au-Prince se sont exprimés ainsi au dispositif de la décision attaquée, par- tie efficace et pratique de leur œuvre, savoir : «Dit qu'Auguste A+irendts a un tiroit d; i-ét^ntion sur le dépôt fait entre ses. « mains des cent ^^oixaute dix hait fejilles s'élevant à six mil- « le d^iux cent cin | giurdis doiz? 'îentines, monnaie natio- (.< nale, en garantie de sa créance de deux mille quatre cent « soixante treize dollars quatre-vingt onze centimes, or amé- <x ricain, contre Dufanal : Donne acte à Ahrendts de ce qu'il a « tOL-'OOurs été prêt à remettre à l'adversaire ses feuilles de lîKt'i (( laissées entre ses mains jusqu'au paiement non elïectué du (( piemier terme de sa ctéance et qu'il restituera ces feuilles «,< selon qu'il a été agréé, sitôt qu'il sera satisfait par le débiteur»; Atleridu qu'en ce qui coiicerne les motifs de la même déci- sion, il suilit de lire les raisons qui y sont insérées pour se convaincre que tout ce qui est relatif à cette formalité essen- tielle, prescrite à peine nullité par l'article 148 du code de pro- cédure civile, a été l'objet d'un examen particulier et com- plet de la part des premiers juges ; Qu'il suit de tout ce qui précède, que ce deuxième moyen étant reconnu mal fondé, doit être rejeté : Sur Je troisième moyen, tiré de la violation des articles 1056, 1066 et t8i9 du code civil, en ce qiie, bien que la remise vo- lontaire du l)on du 20 octobre 1901 et la souscription des .DuTniBL'NAL DK CASSATION '27j billels à ordre opérassent libération et novation sans nouvelle clause spéciale de garantie, le tribunal civil de Porl-au-Pni'iri^ a méconnu cette novation et a accordé au sieur Aiirendis nu droit de rétention sur la garantie libérée, semblant créer ainsi une sorte de convention tacite de gage en dehors du cas uniqiu; de l'article 1849 du code civil : Vu les articles invoqués par le demandeur ; Attendu qu'il est de jurisprudence basée sur l'article lOMj du code civil que l'appréciation des faits conslilulifs de I;h i!o- valion est du domaine des juges du fond et échH|)pe à lu (."ii- sure du tribunal de Cassation ; Qu'en refusant de déclarer qu'il y avait novation dans iespo- ce qui leur était sou n^ise, après examen des documetils piinbnts devanteux, notamment de la convention du dix neufauûi 1!«)."». les premiers juges sont restés dans leurs attributions excluant .-« de juges du fait et n'ont violé f^ucune loi ; Attendu qu'en ce quia trait à la violation de I articte ISi» du code civil, aucun reproche ne peut leur être adress.;, p;iis- qu'ils ont reconuu au sieur Ahreu Ils un droit d-; réleniio.i sur les etîets publics apparlenatU au djm m l^ur, w m pas jn vertu d'une convention tacilr$ d3 :4\j,'., mrs en c >'it • pi>.>nf.< même de l'inexistence de la novation impliquant naiurellem Mil. que ces teuilles (ievaient cjnlinuer à être la girautie d'u ni môme dette qui ne se trouvait que ujoditiée par une diinmn- tion d'intérêt et une prolongation des ter. nés ei délais d- pair- ment ; Qu'en conséquence,'.le rejet de ce troisième inoy,.'u, mal à propos proposé, doii être prononcé ; Sur le 4ème moyen : Attendu que le demandeur prétend, d'une patf, qu<; le.^ pre- miers juges ont reçu le défen leur en sa d^:;maiid.' recouvcn- tionnelle encore que celle-ci ne présentât aucune conncxiié, aucune liaison avec la demande principale en restitnlion de gage et que, d'autre part, ils n'ont pas moiv- lo r - jet de la tin de non-recevoir opposée à cette reconveiilion ni !,i -condamnation du demandeur à des dommages-inl.Tf^s. i u quoi ils ont commis, dit le demandeur, un excès de poiiM-ir et violé l'article 148 du code de procédure civile ; Attendu que le législateur a laissé aux trilninanx \o soin d'apprécier souverainement lus circonstances diNisise.-, ipii, diiii:? chaque espèce, peuvent établir la connexile; - Attendu que, tenant conpte de ce {.rincipe. le tfibiuml ci- vil de Port-au-Prince a estimé qu'il existait enlio la (!• m.-Mulrt tn restitution de gage tonmilée par le ^i'ur D.'.lïol Dufan.il t'I i elle en reconvention faite par Auguste Ahieii-lis. unra|[)nii l 280 BULLETIN DES ARUÈÏS et ufie iiaisou intiine, a oi'dotiiié ia janclion dss deux demandes et a sUtiié sur toutes les deux par un seul et même jugenieut; (Ju'à cet égard, sa décision ne peut donner ouverture à cas- sation ; Attendu que le rejet de la lin de non-recevoir du sieur \i. Ihifa'ial et sa condamnation aux dommages intérêts sont sul- lisammeut motivés, contrairement à l'allégation du demandeur; Que le plus léger cou[) d'œil jeté sur les motits contenus au jugement dont s'agit, suffit pour démontrer l'inaiiité de ce grief; (jan sur ce second point on peut s'arrêter aux considérants du jugement pu 10 décembre 11)06, savoir : « Considérant que « par ailleurs la fin de non-recevoir de Béliol Dufanal, tiiéc du « défaut de connexilé de deux demandes litigieuses, n'est qu'une VI -iéfense au fond à la reconvention; qu'elle peut donc être dis- iL oul-tuî en tout état de cause, mais que pourtant elle doit être i( écartée pour les mêmes mollis ci-dessus énoncés prouvant (S. Il n:kême origine de la demande principale et de la recon- « vention ; Considérant que les mauvais procédés de Béliot Dufanal pour « éludei' l'eKécution des obligations ([u'il a rr-gulièrenient con- i). tractées en intentant des procès injustes à son créancier, ofit «certainement occasionné des torts à .celui-ci ; qu'il importe « donc de les r'éparer, donnant ainsi un enseignement utile «.< aux plaidetjrs de mauvaise loi par des dommages-intérêts, « conformément aux articles 1168 et 1169 du cod. civ. »; Qu'd s'jit de ce qui précède que le jugement aflaqué est iné- branlable aux yeux de l'article 148 du code de procédure civile, qui n'a point été violé avec excès de pouvoir par les [tremiers juges ; — Sur le 5ême moyen relevant un excès de pouvoir par violation des articles 142 et 148 du code de procédure civile, en ce que les ()remiers juges ont ordonné l'exécution provisoire de leur ju- gement|sans caution, vu, disent-ils, qu'il y a eu prome.=-se recon- nue, sans nullement indiquer l'acte duquel ils font résulter cette proniesse reconnue : Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli ; Attendu que, antérieurement à l'action en restitution de ga- ge par lui intentée, c'est-à-dire au dix neuf août 1905, )e sieur Béliot Dutanal a signé en faveur du sieur Auguste Ahrendts des billets à ordre qui constituent, d'après rarticle^ 142 du code de procédure civile, des promesses écrites ; Attendu que ces promesses ont été reconnues par le ditsieui B. Dufanal dans les conclusions par lui prises, et ont servi de base à sa demande en restitution de gage motivée sur la nova- lion ; DU^TRIBUNAL de CASSATION 281 Altendii qu'abstraclion l'aile de ces constatations, le sieur B. Diiraiial,en repous.-ant la demande reconvenlionnellc lui a optiosé l'iiiexigibilile de la dette pour non-échéance de tous les termes, 0 qui a t'ortilié la reconnaissance de la promesse écrite ; Qu'en ordonnant l'exécution i)rovisoire sans caution de son jugentent. vu qu'il y avait promesse recomiue, le tribunal civil (le l*orl-au-l>rince n'a poitit violé lès art?. 142 et 148 du code de prucpdur-e civile, et n'a commis aucun excès de pouvoir; Sur le Oème moyen, pris d'excès de pouvoir et de violation des articles 925 et 977 du code civil et 148 du code de procé- dun; civile, en ce que le tribunal civil de Port-au-Prince a fait [)erdre au demandeur le bénélice du terme dans un cas non prévu, c'est-à-dire pour état de déconliiure et diminution par son fait de la sûreté domiée au créancier, en suppléant même, pour y parvenir, les tnoyens dedrnjL ,,inis par le sieur Aug. Ahrendls: Vu les articles invocpiés ; Vu également l'art. 974 du code civ ; Attendu qu'il n'est pas exact de dire qmi le tribunal civil de Port-au-Prince a suppléé d'otfice aux moy^ens de droit omis par Ahrendls pour déclarer que son adversaire était en état de déconfiture ; que son gage avait diminué de valeur ; que celle diminution avait eu lieu par son fait ; ce qui, en consé- quence, lui a fait perdre le bénéfice des termes de son obliga- tion ; Alt-^n lu que si ce tribunal a suppléé., il avait reçu, à l'occasion du litige qu'il av^ità juger, mandat à cet etïet ; Qu'en etïet, dans le dispositif das conclusions prises au No trois par .\ugusle Ahrendls, on constate ce qui suit : « A tous ces causes et motifs et tous autres à suppléer de justice, qu'il plaise au tribunal adjuger au concluant les fins et conclusion.'^ de ses défenses et de sa demande reconventionnelle avec exécu- tion provisoii'e sans caution, eto^ etc.»; Attendu que cette observation à elle seule suffirait pour faire évanouir complètement ce sixième moyen, mais il importe d'en aborder l'examen à un autre point de vue ; Attendu que s'il est inconteslable que l'état de déconfiture ne résulte que de la preuve de l'insolvabilité du débiteur, après discussion de tous ses biens tant meubles qu'immeubles, il n'est pas moins constant que les premiers juges, s'inspirant de la moralité du procès, ont été amenés à déclarer Valablement « que c( !»> débiteur en déconfiture qui a diminué par sdu propre tait « l!v.u,aranlie de son cr^'ancier, doit être condamné non seule- a ::!' iit à payer le terme échu, mais aussi toute la valeur de son K obligation »; Attendu que ce motif erroné, surabondant en ce qui eoncernj 382 BULLETIN des ARRÊTS l'état de déconfiture attribué au sieur Dufanal, ne saurait ar- rêter l'attention du tribunal de Cassation, alors surtout que la décision critiquée de ce chef contient d'autres motifs suflisants distincts et dépendants qui la justifient ; Qu'en effet, la condamnation sans délai prononcée contre !e sieur Béliot Dufanal se trouve justifiée par les motifs généraii> du jugement dont la substance est que l'obligation princi|)aie tout entière était due, puisqu'il y a eu inexécution, dans le sens prévu par l'article 974 du cod civ.; Attendu que dans ces conditions ce sixième et dernier moyen est irrecevable ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejelle comme mal fondé le pourvoi exercé contre le jugement rendu entre les parties par le tribunal civil de Fort-au-Prince, sous la date du 19 décembre 1906; en conséquence, ordonne la con- fiscation de l'amende déposée et condamne le dit sieur Béliot Dufanal aux dépens, alloués à Me J. L. Dominique, à la somme de P et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, E. Bonhomme, vice-président ; Edmond Hé- raux, F. Baron, S. Marius et Anselme, juges, en audience pu- blique du 17 décembre 1907, en présence de Mr. Eug.Décalrel, substitut du commissaire du gouvernement, et assistés de Mon- sieur C. Dessables, commis-greffier. No. 124. Suspicion légitime SOMMAIRE : Lorsque une demande en suspicion légitime n'est faite que dans le hnf de paralyser le cours de la justice, le demandeur doit en être décla- ré non recevable. ARRET du 17 Décembre 1907. Eliphart Keiiegand contre le Tribunal de paix de l'Arcahaie. Ouï, à l'audience du 12 décembre de cette année, Mr le juge Em. Chancy, en la lecture de son rapport, ainsj que Mr Eug. Décalrel, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions verbales ; Vu lo l'acte du 4 nov4'.m|jre dernier fait au grffe du tî-i- bunal du paix de TArcahaie .et par lequel le citoyen Eli- phart Kerlegand récuse en masse les Juges et suppféants de juge de l'Arcahaie pour cause de suspicion légitime ; 2o DU TKIBUNAL de CASSATION 283 (itMix eXi'é.lilioMS du jiigem'^nl rendu par le Iribunal civil Ih et! T'assort, en dale du 14 octobre dernier; 3o la requê- it^ [.)l■és^llLéf; par le consorts Etienne Néus, Hevange Noël (liiiéiis Cii.irles, Estuveine Eslin)e, uyant tous pour avo- cil Me Ang. A. Héraux, à l'effet d'écarter la suspicion lé- Ljiliiuo ;4o ddlérenia.s autres pièces produites par les sus- dit ^ coiiso»'ls Elienne Néus ; AllHurlu (]u'il est de principe que le cours de la justice ne saurait étr'e paralysé ; Attendu que les sieurs et dames Etienne Néus, Revange Noël, Cuiéus (Uiarles, Estuverne Estimé, Petit Pierre Jac- ques, Faustin Olivier, Ora Néus, Yisse Néus, Ténéus Néus el Kosamine Roséiné, propriétaires, demeurant et domici- liés en la section des Vasts, commune de l'Arcahaie, étaient en instance avec le citoyen Eliphart Kerlegand de- v.int le tribunal de paix du lieu, quand ce dernier, pour une raison ou pour une auti'e, imagina de lécuser en masse les Magistrats de cette justice de paix, pour cause de suspicion légitime ; que sa déclaration fut faite devant Mr Simon Jean-J^hilippe, greffier du siège, le lundi, 4 no- vi^mbre dernier, ainsi qu'il en a été dressé acte par cet 'iftiicier ministériel ; Attendu que depuis cette époque aucune suite n'a ja- lUitis été donnée à cet acte du 4 novembre, ce qui prouve que rmtentiou 'lu sieur Kerlegatul n'était rien d'autre que (le paralyser l'action de la justice; Par C'?s motifs, le l.'ibunal, après en avoir délibéré, dé- clare Id citoyen Elipbart Kerlegand irrecevable en sa de- maiide de suspicion légitime soulevée contre le tribunal le paix de ia commune de l'Arcahaie ; en conséquence, ordonne, sur la diligence des parties intéressée", qu'il soit 'passé outre au jugement de l'ail lire et condamne te dit sieur Elipbart Kerlegand aux dépens, à distraire au prolit de Me Aug. A. Héraux, qui affirme les avoir avancés. Donné de nous, Ernest Bonbomme, vice-président; F. Riron, P. L-iraque, Anselme et Em. Chancy, juges, en au- fVience putilique du 17 décembre 1907, en présence de Mr Eugène Décalrel, substitut du commissaire du gou- V 'rnem-înt, et assistés du citoyen G. Dessables, commis- greffier. 284 BULLETIN des ARRÊTS No 125 Compétence. — Excès de pouvons. SOMMAIRE : Le tribunal qui s'est déclaré incompétent comme juge d'appel et qui a, malgré son incompétence déclarée, examiné l'exploit d'appel ef l'a an- nulé, a commis un excès de pouvoir. ARRÊT du 17 Décembre 1907. La dam,e Théagélie Sam contre le sieur Pierre-Louis Médor. Ouï, à l'audience du 12 décembre courant, Monsieur le juge Jérémie, en son rapport ; Me Camille Latorlue, en ses observations ; Monsieur Elie Curiel, Sub?titut du Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vil lo le jugement attaqué; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3o les requêtes des parti*^s ; 4o les autres pièces par elles produites ; Sur le 2ème moyen : Attendu que l'intimé, par ses conclusions prises devant le tribunal d'appel, demandait aux juges de se déclarer incompétents pour connaître d'une demande de cinq cents gourdes, ou bien, disait-il, de déclarer l'acte d'appel nul et de nul effet pour avoir été bâti en contravention de l'art. 71, proc. civ., en ses 2ème et 4ème al., avec con- damnation de l'appelante aux dépens ; Attendu que le tribunal civil du Cap-Haïtien s'est, en effet, déclaré incompétent, comme juge d'appel, pour les motifs allégués, mais qu'il a, malgré son incompétence déclarée, examiné l'exploit d'appel et l'a annulé pour violation des alinéas ci-dessus visés de l'art. 71, proc. civ., en quoi, il a commis un excès de pouvoir ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré," sans avoir besoin d'examiner le premier moyen, casse et annule le jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 10 mai 1905, rendu sur appel, entre la dame Théagélie Sam et le sieur Pierre-Louis Médor ; or- donne la confiscation de l'amende déposée et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire parde- vant le tribunal civil de Port-de-Paix, en ses attributions ou TRIBUNAL dk CSSATION 285 'appel, et con-lamne Pierre- Louis Médor aux dt'peiis, li- iiidésà la somme il(» P. Olti'J, av c flislrucli-ui au prolii U' Me Jh. Arnilcar Morui, i,ui affirme en avoH- l'.iil l'avan- e, et ce. rioionpr.s le coù^ <l i prés^j'it arrêt Donné 'le no s, Krt»e>t LJ )MliO!n n ■, vice-présiilenl ; \\ ^araqne, Anseirn >, .lérémie et Em. (lliancy, jngt^s, on a^- lience piiljliqun du 17 décembre 11)07. en pfésenc de Me Cnnène Décatrel, S jhstitnt (\n G 'mtnissaire dn (ionvcrnc- nent, et as-islés «le Mr C. I) ssables, co ntnis iir [[hw No. 126 TiJTiiUK. - Foumamtés i>k i/kxploit 1)'a.iouhm:mi:.\t.— Violation di-: l aiit. 148, j'r. civ. — Ciiosk ivr.VA-:. SOMMAIRE : Le tuteur peut repondre à une action même immo hit ière, c'rsl-i\-(ln-i- repousser les prétenlio 's d'un liers, sans y être autorisé. ii l'article 1 1 du code de procédure civile prescrit que icxidoit d'ajour- nement contiendra les noms du défendeur, c est afin qu'il sache, sain éfiTcivoque, que c'est à lui que l'exploit s^udresse. Lorsque le point de droit est posé de façon qu'il fasse ressortir l'oliji-l de l'action, l'article iiS du code de proc. civ. n'a. y>o.s été viidc. lorsque, selon les appréciations t/cs juges, il résulte que lu c/ia^r préseii tement demandée n'est pas la même que celle qiii a acquis lauloviir de La chose jugée, il n'y a ni excès de pouvoir, ni violalifu avec fausse interprétation de l'art. 1136 du code civil. ARHÈT du 17 Décembre 1907. Les sieurs r>elit-Hoinme Elysée et I*olicien lieinnl contre le sieur Onéins Jean Rodrigue, dit lîlaiic. Ouï,- à l'audience du 5 décembre courant, Monsieiu- le iu<xc- ?'. lîaron, en son rapport; Me Constantin Benoît, en ses obscr- ations ; Monsieur Eugène Décatrel, Substitut du Cpnnnis.sain; lu Gonvernement, en ses conclusions ; Vu lo le jugement atlaqu'^ : 2o l'acte de la déclai-aliôn du (ourvoi ; 3o les requêtes des par'ties; 4o les anlns pièces pro- luites, et notamment un mémoire de M.'s Hubert Alexis et C. Jenoît ; Sur la 1ère fin de non-recevoir opposée au pourvoi : Attendu que le tuteur peut l'épondre à une action mêmeim- nobilière, c'est-à-dire repousser les prétentions d'un tiers sans 28G BULLKTIN j)i;s AlUiÊTS \ êtf<*, aiîlofisé ; que c'est le cas, dans Tisi^èce, où I'olicien_ iioîl, lulPtif, après avuir t'ié ajisigiié en [»remière inslanc!', ar se poiii'v'oir eu cassaiioii contre le ju^euieul qui t'ailgth-l'à Sf-s |ju[iiiles ; ((ii'il n'avait pas besoin de se Caire auturiaer pv,i<r cela, piiis(pu^ il n'introduit aucLUie action en juslice ; qu'on attaque î-es u)ineurs, il doit les détendre; qu'an surplus, l'ail. 374 ne dispose que dans l'intérêt des mineurs et ne peut être invoqua c«uUre leur uiiérêt : qu'il s'ensuit que cette lin de non-recevoir, mal fondée, doit être écartée ; Sur la 'ième Jin de non-recevoir : Attendu que si l'art 71, proc. civ., prescrit que l'exploit d"a- journeinenl contiendra les noms du defetideur, c'est alin qu'i sache, sans équivoque, que c'est à lui que l'exploit d'ajourné nient s'adresse ; Attendu que le défendeur en cassation dit se nommer Onéiu; .lean llodrigue ; que l'exploit tiui lui est signifié porte Ouélu; Jean Kodriguez ; que cet acte n'a pu être destiné à personm d'autre qu'à lui, quand on ^i rappelle surtout que cet exploi n'est pas nu acte introductif d'inst-'^uce, mais une signiticatun de moyens de cassation, ce qui suppose, à n'en pàs douter, qià les parties ont déjà judiciairement fait connaissance ; qu'ains Onélns Jean Rodrigue ne peut pas dire que, suivant l'articl 71, proc. civ., il n'était pas permis au demandeur en cassalioi d'ajijuter un Z à son nom, et que cela entraînait, avec le défau d'autorisation, la nullité de l'exploit; qu'il s'ensuit que cette lii de non-rec^-voir, mal fondée, doit, comme fautre être rejelée Vav ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le deux lins de non-recevoir ; Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation de l'ari 148. proc civ., d'excès de pouvoir, de violation et fausse inter prétalion de l'art 1136, code civ.: Sur la 1ère branche : Attendu que s'il est vrai que le voeu de la loi n'est pas remp quand les questions sont posées d'une maniera trop général» on ne saurait dire du jugement attaqué que le point de dro ' est posé sans que le tribunal ait fait ressortir quel est l'objet d l'action sur laquelle il est appelé à se prononcer ; Attendu, en effet, qu'il ne s'est pas prononcé sur l'action qu'il a plutôt ordonné aux parties de plaider le fond ; AltenHu qu'il ne s'agissait que de décider sur l'exception d chose jugée opposée à l'action une exception que le tribunal considérée non pas comme une défense entière, mais comni une fin de non-recevoir sur laquelle il a voulu statuer préala blemenl ; Attendu que, dans ces conditions, il n'avait à se poser qn DU TlUBUNAL Diï CASSAXIQN 2S1 es questions y relatives con&tgnées au dit Jugement : « Le Iri- Mjiial, doit-il admettre la lin de non-recevoir des défemienrs .etidant à dire qu'il y a chose irrévocahlemenl jugée ? loil-il au contraire déclarer le demandeur recevable en son ac- Lion et ordonner aux défendeurs de plaider le lund » ? nn'airiM 'art. 148, ()roc. civ., n-'a pas été viole ; Sur la 2ème branche : Attendu que le jugement attaqué, ayant rapporté le texte dr l'art 1130, code civ., a consid'ié que le jugement du 10 lu - vembre 1003, maintenu sur opposition et par suite d'un arrêt de déchéance du tribunal de Ôa^sation, avait pour objet une demande de partage, par voie judiciaire, d'Onélus Jean Rodri- gue, dit Blane, de la euccession de sa toue mère Youte Joseph pour :;ause d'indivision ; que la nouvelle action intentée aux délen' ieurs, dans l'assignalion du 3 mai 1000, est une action en réduc- Lion de legs pour avoii- excédé la quotité disponible ; Attendu que ces faits étant justifiés par tes document^ pro- duit», il s'ensuit bien, selon les appréciations des juges, que la :;ho?e qui leur est présentement demandée n*est pas la mên)e 4ae celle qui a acquis lautorité de la chose jugée, et qu'elle m pour fonde. nent une cause iitterente : qu'il ne s'agit donc pas de remettre en question ce qui a été déjà jugé ; qu'il n'en résulte ni excès de pouvoir, ni violation et fausse interprétation de l'art. 1130, code civil ; Par ces motifs, le tribunal, aurès en avoir délibéré, rp)iMtc îomme ma! fondé le pourvoi des sieurs Petit- Homme l'ilyséi- il Polycien Benoît, ès-qualités, contre le jugement sur exception iu tribunal civil de Petit-Goùve, en date du 10 juillet 1000. ^oiîtradictoirement rendu entre eux et le sieur Onéhis Jean l«o- Irigue, dit Blanc ; ordonne la confiscation de l'arnentle .•! com- pense les dépens. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; V. }Uvui\, W Laraque, Anselme et Em.Chancy, juy;es. audieri'-e publique lu 17 décembre 1007, en présence de Monsieur Eug. Dtcairel, -Substitut du Commissaire du (îouvernement, et assistés de Mr l\. Dessables, commis-greffier. No. J27 PaiSE A PAHTJK. SOMMAIRK: Lorsque les griefs articules ilans lu vequele. eu /irist' à purlic pdrms.'^rut devoir engager la responsahilitp du Juffe i}urimitié, il cc/ict <lr jtenuri' tre au demandeur de le f)re)idtc à partie et de l'assif/urr ,î f'nin-iiir aes défenses dans les deux mois au greffe du tribunul de Cussatinn. 'ISS BULLETIN des'IRkilÎ'S- ARHÈT du 19 Décenibre 1907. Le sieur Gaston Leroux contre le Juge P. Jean-Jacqu (lu tiibiiiKtl lie paix de la section nord de Poi t-au-Prin Oui, à l'audience du 12 d<^c^ml3re de cette atnit*c Moiisieui le juge Paal La.aque, en la lecture de 1; ri'(|uéle en prise à partie, ainsi (jue Monsieur Luc Donii ■ niipie, (lon)fnis^,aire du Gouverneint-nt, en ses conclusion écrites ; \'u lu la reqnê'e du detn.uideui', ensemble l'acte de si gnilicalion d'icelje, exploit de Désir Alexandre; 2o la pre Ciiralion donnée par le sieur Gaston Leroux, en date dn 2 ocU>bre 1907, à Mes François Valérius liilaire et Gamill Latoiliie ; 3o les deux sommations piéalables fa'tes ai juge lie paix l*aulétna Jean-Jacques ; 4o la copie de l'ordr* d'écrou ; 5o diilerenles autres pièces ; Vu également les dispositions des articles 942, 9i3, 94 et 945 du code de proc, civ.; ; Attendu que par requête signifiée, exploit de l'huissiè Désir Alexandi'p de ce siège, en date du 5 novembre der nier, le sieur Gaston Leroux, étranger, ayant pour avocat e mandataire spécial Me François Vaiérius (lilaire, a de mandé de [U'endre à parti- Monsieur le juge Pauléma Jn Jacques du tribanal de piiix de la GipitaJe, section nord Attendu que le demandeur repro-he au Magistrat de pai d'avoir, sans aucune justification et hoi's du cas de fiagrari délit, ordonné son emprisonnement pour un délit n'eni portant aucune peine aftlictive ou infi mante ; Que ce fait constitue à la charge du juge Pauléma Jean Jacques la détention injuste, illégale, arbitraire, vexatoir donnant lieu ta la prise à partie et le rendant, par consé quent, passible d^ deux mille dollars or américain ei l'orme de dommages-intérêts ; Attendu que les griefs de la requête, tels, bien entendu qu'ils sont articulés, s'ils venaient à être reconn is exacts paraissent de voir engager la responsabilité du juge incri muié ; Que dans ce cas le tribunal a besoin, pour décider, de slémenls d'appréciation, notamment d'entenrde les raison DU TRTBUN4L de CASSATION 289 qui ont pu déterminer et justifier la mesure ordonnée par le juge de paix ; Attendu, d'ailleurs, que le cas pour lequel la présente demande fst formée est prévu par les Sème et 3ème al. de l'ait. 438 du code de proc. civ. et 94 du code d'instruc- tioij criminelle ; Qu'en coiisé(juence, il échet de permettre au demandeur de prendre à partie le j'.ige Pauléina Jn. -Jacques ; Par" ces molifs, le tiihunal, apiès en avoir délibéré, per- met au sieur Gaslon Leroux de prendre à partie Monsieur Paulém.'i Jn. -Jacques, juge de paix de la section nord de cette vill»% et de *'-issigiier à fournir ses défenses dans les deux mois au grelîe du trib mal de Cassation, conformé ment à la loi. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; F. Baron, P. Laraque, Anselme et Em. Cliancy, juges, eu audience publique du 19 décembre 1907, en présence de Mv Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr C. Dessables, commis-greffier. iNo 128 Violation de l'article 148, procédure civile. SOMMAIRE : Aux termes de fart 148 du C. de pr. civ.., les jugements doivent coule )ur, à peine de nullité, entre autres e'nonciations, Vexposition sont- maire des points de fait et de droit et les conclusions des parties. ARRÊT 19 Décembre 1907. Le sieur Rougette Rousseau contre la dame Sainte Eli- sabeth Jean. 0 lï, à l'audience du 5 décembre courant, Mr. le juge F. Baron, en son rapport ; Me Camille Latortue, en ses observations ; Mr. Eug Décatrel, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3o la requête du demandeur ; 4o les autres pièces par lui produites ; Vu l'arlifle 148, procédure civile ; 290 - BULLETIiN des ARRÊTS AUendu qu'aux termes de l'art. 148, proc. civ,, les ju- a-^ments doivent contenir, entre autres énoncialions, les points de fait et de droit et les conclusions de p:,rlies ; -Vllendu que, contrairement à ces dispositions, prescrites à peine de nullité, le jugement du tribun:il civil de Jéré- mie loin de faire dans les points de fait rd de choit du nige'inent critiqué l'exposition sommaire des prétr^niions respectives des parties, s'est borné à transcrire l'exploit (rajonrnement du demandeur, en omettant les prétentions (!e la défenderesse ; qu'il a aussi omis d'insérer les con- cuisions principales du demandeur en inscrivant simple- ment sa réplique à lu demande reconventionnelle, pré- sentée comme défense à sa demande piincipale ; qu'il s'ensuit que les dii^posilions sus-dites ont été violées, ce qui rend le jugement nul ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir déhbéré, casse et annule le jugement du tribunal civil de Jérémie, en date du '24 octobre 1905, contradictoirement renilu en- tre les parties en cause ; ordonne la remise de l'ameiKie et pour être statué conformément à la loi, renvoie l'iilfaire pardevant le tribunal civil d'Aquin ; co idam \e la défen- deresse aux dépens, liquidée à la somme de P 73.35, av-^e distraction au profit de Me Camille Latortiie, qui aflirme en avoir fait l'avance, et ce, non compris le colV. du pré- sent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; F. Baron, P. Laraque, Anselme et Emm. Chancy, juges, en audience publique du 19 décembre 1907, en présence de Mr Luc Dominique, commissaire du gouverne- ment, et assistés du sieur C. Dessables, commis-greffier. TABLE ALPHABETIQUE ARRÊTS CIVILS Action no. 30. Acte des moyens du deman- deur no. (50. Acte authentique no. 37. Appel nos. 10, V.), 102. Appréciation des juges du fait nos. 51, 79, 86. Arrestation provisoire n. 110. Astreinte no. 81. Assignation à fournir les dé- fenses no. 73. Association en participation nos. 37, 119. Avenir no. 109. Autorisation maritale no. 1. B Banque Nie. d'Haïti chargée du service de la Trésorerie no 56. C Cession d'un Contrat no. 37. Caution no. 114. Caution judicatum solvi nos. 66, 103. Cassation sans renvoi no. 69. Censure contre un avocat no. 82. Chose jugée nos. 34, 53, 136. Citation no. 68. Communication de pièces no. 119. Communication au Ministère public nos. 93, 105. Compétence nos. 11,21,43,78, 117, 125. Commune intention des par- ties no. 16. Condition potestative no. 37. Condiunnation précédente n. 51, 109. Comparution personnelle no. 86. Complainte no. 67. Connexité no. 123. Conseil de discipline no. 43. Conséquences de la Cassation no. 38. Contrat de mariage no. 16. Conclusions nos. 12, 44, 86. Contrainte par corps no. 6. Conslitnlion de défenseur à l'audience no. 55. Constatation de l'huissier no. 99. Contestation entre commis et patron no. 108. Convention entre l'Etat et des tiers no. 56. Convention entre patron et commis no. 108. Consentement du mari no 73. Convention entre les parties no. 88. Cours d'eau no. 51. Cumul du possessoire et du pétiloire no. 8; D Domicile nos. 26, 33, 4i, 61, 104, 100. Dispositif nos 28, 41. Dépens nos, 36,65. 292 BULLETIN DES ARHÈTS Défaut d'aulorisation du Cou seil de fatnillp no. 45 Défaut d'iii'éiêl no? 2, 30. Débiteur s-olidaire no. 8. Déclaration de ronrvoi no. 112. Déchéance nos. 19, 57, o8, 75, 77, 84, 02, f)4. 10), 12L Déchéance proposée no. 118. Défense au fond no. 69. Délai no. 61. Délai d'opposition no. 99. ^ Demande en rectification d'ar- rêt no. 4. Demande en garantie no. ob. Demeure no. 116. • Dommages-intérêts nos. 70, 8i), 93. E Enfants légitimes no. 50. Enfants adultérins no. 50. Enregistrement nos 23, 25. Excès de pouvoir nos. 1, 6, 13,21, 22,29,33, 64, 123, 125. Exception nos. 44, 48. Exécution provisoire no. 51, 69, 81, 87, 89, 123 Exécution de jugement nos. 45. -100. Exploit nos- 26,44, 111. Expropriation d'immeuble n. 118. F Fausse interprétation no. 16. Faux-incident do 70. Fin de non-recevoir nos. 36, 37,49,57,61,69,97. Formalités de l'exploit da- journement no. 126. H Huissiers no. 12, 22, 68. _ Hypothèque conventionnelie no. 47, ! ^dentilé no. 73. • Incoiup- lonce no. KM. Inscription 'ie taux m». 9. Interrogatoire sur faits et ar- ticles no. 36. Inlerpréiation des jugemenln no. 50. Intérêt à sejjourvoir nos. 64, 81. Irrecevabilité du pourvoi no. 76. J Jugement d'appel no. !17. Jugement de prest!»,tiou de serment no. 55. Juge de référé no. 64. Jonction no. W). Lîtispendanco nos. 62, 98. Loi sur les douanes no.' 52. Loi du 30 octobre 1860 no. 61. Loi sur la régie dfs iJn}Ml^i- tions directes no. 86. Motifs nos. 10. 15, 2'i, '2^, :-i. .36, 41,56, 69. 78, 81, 86. ^'.>, 93, 96, 105, 119, 12:1 Magistrat ( récusation ) î' 17. Mandat no. 34. 95, VS, ItXs, 120. Mariage contracté en ftays' étranger no. 85. Mention dans la déclaralion de pourvoi no. 104. Ministère public nos 101, 120. Moyen nouveau no. 119. N Nationalité no. 61. Naturalisation no, 61. DU TRIfiUNAL DE CASSATION ':îKi )val.ioii nos. r]5, 1î3. Niillilé (le signiriciili(jii no. 45. O i)i)ligalion du v^'iiilciir ni). 20 'iiuissioii (Je statuer no. 98. ( tpposilion no. 37. ()|)positioti cl un arpentage no. 78, 117. Ordonnance^ du doyi^n no. 115 Ordonnance d • réfCMV nos If, 1i. 40,63, ()5, 110. I> Parlant, à no 37, f'atenles no 31, 16. l*ai'lage de succession no. OJ. ^ Pièce produite à l'audience no. 35. Point de droit nos. 3», 8, 10, 27, 34, 36, 37, 40, 41, 50, ()i). 85. 03, 9(5, 90, iOJ, |05, 117, 110, 120. -l'oiiit de fait no.s. 41, 70, 88, r 93, 119. Ponrvoi nos. (M. 1 15, 1 10. l'osses.-ion no 79 l'o>sessoire el péti((jirt- iio.7l. Prescription no. 8!>. Preuve nos. 67, 1 19, l'reuve d'une Irausaclion no. . 88. Preuve 'de la si.miilication d'une cession no. 37. Preuve de ta quaUté d'héri- tier no. 58. Pr'ise à partie nos. 40, 5!^, 103, 127. Procédure soînuiaire no. 15. Profession nos. 28, 73. 116. Q Oualité no3. 30, .>6. Oualilô du mari im. 6i. Qualité ( défaut de ) no, 59. K Récusation nos. 7. 17 Reddition de compte^ no. 97. Piéinlégrande no. 07. Règlement de juges nos. 3 '. 72. Renvoi d'un tribunal à un autre nos. 5, 2.3, 90. Reprise d'instance no, 20. Revision d'arpentage no, 74 S Séquestre no. 11. Signification d'expluil n. 70 99. Signification irréguliére no 93. Signification des moyv»!.<4 do Cassation no. 123. Société de commerce no. .37. Solidarité no. 105. Suspicion légitime no. 23, 122, 124. Sursis nos. 25. 100. T Timbre nos. 18, 25, 42, 88, Titres de TKtat (vent.- ) no. :.'.). Tribunal de renvoi no. fin. Tribunal dosiLrnt' pof-r I. si o- pt'^iations d'un par!au'> ne». 61. Trouble de possession no, 78. Tuteur no. P20, Tutrice légale no. 2, Vente no. 20, Vente des ti Ires de Vv'Jnl :i'\ Vice de forn)e nos. 50, JSît, Violation (bi droit de \h d. - no. 29, 57, 60. Violation de fart. 148 de cinle de procP'b:re civiiH i-.nr'. î, 8, 10, 24, 27. 28,':;(i, :{7, 4'», 54, 57, *70 71, 72. 81. îM, 96. 102. 1.r>, 113. M 7. 12 K 126, 128. Violation de la loi sur r.irpcn- tage t:o. 10. Visa d<^ pièc'-s n 's. b», b', ^w, 79,85, 10 i, b!l. LIBElTi': ÉALITP': FIWTERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI BULLETIN DES ARRÊTS DU TRIBUNAL DE CASSATION MATIÈRE CRIMINELLE. No. 1. ^Constitution de I'Artie civile. — Faux en écritube ' privée SOMMAIRE ; /'.'>' tardive et non avenue la fin de non-rvcevoir du préaenii drjejt' deiir nur V opposition à mie ordonnance de non-lieu tirée de la tnr- ilivité de la copiai it h tion de la partie civile, lorsque cette fin de non-rccevoir est proposée après Vannnlalion de l'ordonnancp pf Ir supplément d'instru tion ordonné en conséquence. ' v'y a pus lien à suivre contre im prévenu de faux en écriture fni- i\ lorsque c'est en connaissance de cause qne le plaignant n mé les pièces qu'il argue de faux. ARRÊT du 7 Janvier 1907. Opposition par Nagib Humadi, partie civile, a iimp or- 'donnançe île Mon-Iieu de la Chambre du Conseil de j'ins- Iruction criminnlle du friburml civil de Pori-au-Piioce, du 25 avril 1900, rendue en faveur de Michel Kouri. Ouï, aux aidietic^'S des 17 et 19 décembre dernier, Mr. le juge L. Denis, en son rapport; Mes. Francis et Viard, en leurs observ;itions; Mr. Slénio Vincent, Commissiiire du Gouvernemi^nt, en so i réquisitoire ; Vu 1o. les deux arrêts de ce tribunal, eFi dates de.s 1| jiiin et 12 juillet de l'année dernière ; 2o. le supplém» ?)l .d'information auquel il a été procédé en exécution de ces "atiéts; 3o. toutes les autres pièces de la procédme ; tiii^j BULLETIN DKs ARRÊTS Siii' la liii 'ie noa-i-ecevoir soulevée à la barre par le .ié{ei)deni' à l'opposilioti: Atle!i<iii que si la constitulioii de partie civile liéclarée |i;ir le plaigiiaril après rordoiuiaiice <le noii-lieii rendue •iir la plainte ebt tardive et non avenue, la fin de non- ifCt'VOii- qu'en a Urée ie prévenu sur l'opposition formée p ir cette partie à la dite ordonnance est également tardi-, ve et non avenue, lorsque, comme dans l'espèce, elle est proposée aptes l'ainiulaiion de l'ordonnance, objet de; l'opposiiion, et le supplément d'instruction ordonné eu conséquence; Attendu, dans tous les cas, qu'il est constaté «lans le procès-verbal du juged'instructionqui,le6 décembre 1905, a reçu la plainte à lui rendue par Najib tJamadi contre Michel Kouii, que le plaignant avait expressément dé- claré se constituer partie civile; qu'il en lésulte que ht tin de non-recevoir proposée serait comme mal fondée; Par ces motifs, le tribunal, après délibération, déclare tardive et non avenue, dans tous les cas, mal fondée la (in de non-recevoir soulevée par Michel Kouii ; A-ltendu, au fond, que sur la plainte formée par Najib llamadi contre Michel Kouri qu'il accusait d'avoir commis a son préjudice un faux en écriture privée, sortit, le '•lo décembre dernier, une ordonnanc.^> de non-lieu rendue par la Chambre du Conseil de l'Instruction criminelle du tribunal civil de Port-au-Prince; Attendu que sur l'opposition formée à celte ordonnance par la partie civile, elle fut annulée et un supplément d'information ordonné par arrêt de ce tribunal, en date du 11 juin de l'année expiiée; Attendu qu'il résulte des faits et circonstances relevés dans l'instruction et de l'examen des pièces produites que Najib Hamadi qui était commerçant à Petit-Goàve, victime des déplorables événements dont cette ville a été le théâtre en l'armée J902, vint à Port-au-Prince et lit part de sa triste situation â Michel Kouri, son com- pati iote et son ami; que ce dernier, en homme d'affaires qu'il est, lui fit comprendre qu'il pouvait prétendre à une indemnité en produisant une réclamation contre le Ciouvernemeut haïtien; DU THIBUNAL ue GSSATÏON 2117 Allendu que Najib Harnadi ne demandait pas mieux , que Michel Kouii alors lit dresser par uu de ses emfdo- yés, pour lui, un inventaire des marchandises qu'il pré- tendait avoir perdues ei lit écrire, toujours pour lui, pav le même employé, à la Légation de France, deux leltres, en dates l'une dii 10 aoùl 1902 pour exposer sa position, et l'autre du 22, mêmes mois et an, pour remettre l'in- ventaire ; Adendu que cela fait, Najih Harriadi, enseaible avet* d'autres Syriens dans le même caS que lui, donna mandai, le I2mars 1903, à Michel Kouri, de fairele nécessaire poui arriver au payement de liri'i» innilé ré(damée ; Attendu que Najib Harnadi qui a déclaré à l'instruc- tion ne savon' ni lire, ni éciire, ni signer en français, a cependant signé en copiant, a-t-il dit, siii' un modèle de sigtiature que lui avait t'ait donn<-r Michel Kouri, par son même employé, toutes les pièces sus-relatées, écrites en français et non désavouées par Najib Hainadl- ; ? Attendu que depuis, le même Nwjl» IJamadi signa, avec d'autres compatriotes, le 26 septembre 1904: im y^"h' conformalif du mandat pai- eux doimé le 12 mars 190:} à Michel Kouii; et seul, à la même date, une autori:^a- tion à la Léga,tion de France de verser au.dil Miche- Koui-i 50 0|0 sur l'indemnité qui lui serait leconnue par le liouvernement d'H.iïli ; ALtemlu que ce sont ces deux deruièi'es pièces qnr Najib Hamadi ai'gue de faux, en prétendant qu'elles ont , été fabriquées à son insn dans uuf langue qu'il n'é- Lcrit pas, qu'il ne comprend pas, et dans laquelh^ il ne si- gne pas non plus ; Attendu cependant qu'il résulte de l'instruction que les deux pièces ai-gnées de faux sont écrites en françai.-^ .'DiTime celles de 1902 et 1903 siiS-mcnlionnéfS et non -avouées, et qu'avant d'élre signées par NiijibHamad , tiabriel Zami, son compatriote, lui en avait fait la tia- ■ duction dans sa langue ; <|u'en comparant celte signji- ' ture avec celles données par Najib llamadi au bas- des r>ièces <ion désavouées, on constate bien (|iie c'esl la ■me signature copiée sur le même modèle; Attendu qu'il ressort des faits ainsi établis cpie c\'sl en |i connaissance de cause que Najib Hamadi a sij^né Us 298 BULLETIN [)i:s ARRÊTS deux pièces du 26 septembre 1U04 qu'il argue aujourd'- Ijui de Taux et alors c'est le cas île déclarer, aux ter- mes.de fart. 115 du code d'iiislrucLioii cruninelle,- qu'il n'existe aucune charge contre Michel Kouri et qu'd u'v a pas lieu, par conscquent, à poursuivre ; I\u ces motifs, le tribunal, apiès tn avoir- délibère, déclare^qu'il n'y a pas lieu à suivie contre Michel Kouii, prévenu de faux en écriture pi'ivée au p.réjudice deNajib flaniadi; en conséquence, le renvoie de la prévention. Donné de nous, H. Lechaiid, président ; L. Dcnis^ S. Manus, P. Laraque et V. H. Doinond, juges, en au- dience publique du 7 janvier 1907, en présence de Mr. Luc Duminique, Cgnimissaire du Gouvernement, et as- sistés de Mr. A. J. B. Hudicourt, commis- greffier. No. 2. PATIiiNTK. SOMMAIRE : La disposUion de l'ort. 32 de la loi du '24 octobre 1876 sur la t-éi/ie des iiiipoisilions directes est générale et im-pérative; elle ne distiiu/ue' pas entre le cas où l'action poursuivie par un patentable est relutiri' à lu profession pour V exercice de laquelle la i patente est exigée it celui où cette action a lieu pour tout autre objet. La formalité édic- tée par l'art. S2 est obligatoire pour tous ceux qui sont assujettie: à l'impôt des patentes. Al^BÈT du 30 Janvier 1907. Lazarre St.-Hilaire contre Tâche Brovvn. Ouï, à l'audience du 21 janvier couiant, Mr. le juge L. Denis, en son rapport, ainsi que Mr. Luc Domiriique, Substitut du Commiseaire du Gouvernement, en son ré- quisitoire ; Vu lo. le jugement attaqué ; 2o. l'acte de la déclara- lion du pourvoi; 3o. la requête du demandeur; 4o. toutes les autres pièces de la procédu'^e; Attendu que la disposition de l'art. 32 de la loi du 24. octobre 1876 sur la régie des impositions directes est gé- nérale et impérative; qu'elle ne distingue pas entre le cas où l'acLion poursuivie par un patentable est relative à la profession pour l'exercice de Inquelle la paterde est exi- gée et celui où cette action a lieu pour tout autre objet; DU TRIHUXAL DK CASSATION 291' Atleîidu que la formalilé édictée par Tait. 32 sus- vit^é est comme une sanction de laloi sur les impusitions directes, eu ce qui conce.rr)e les patentes, et, dès lors, obligatoire pouf tous ceux qui sont assujettis à rnnpùl de patenles ; Attendu, en conséquence, qu'en déclarant comme il a fait que là partie civile q^j, dans la cilaiion donnée à sa requête, fait état de «a proIVssion concurremnient aver le titre de propriétaire, était dispensée <le produir.- le numéro <le sa pat-nte pour la profession qu'elle ;i ditexercer, le tribiuial rornclionnel des Gonaïves a faus- sement interprété l'art. 32 de la loi du 24 octobre 1870 ; Par ces motifs, le tribunal, ap è^ en avoir délibéré, casse et annule le jugement du tiibunal corredionnel de?- (lonaïves, en date du 6 no'vt mbre de l'année expiiée. rendu sur exception entre les parties en cause; en consé- (pience, ordonne la remise dr> l'amende déposée et, pour étrestatué conformément à laloi, renvoie l'alfaire devant \e tribunal correctionnel de St. -Marc et condamne le sieur Tâche Brown aux dépens, liquidés à la sotnme de dont distraction au profif de Mes. Kdonard et Camille Latortue, qui aftirment en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du piésent ariél. Donné de nous, H. Lecbaud, présideril; Camille Déjean, L. Denis, S. Maiius et V.H. Domond, juges, en audience publique du 30 janvier 1907, en présence de Mr. Em. Charjcy, Substitut du Commissaiie du Gouvernement, et assistés de Mr. A. J. B. liudicourt, conimi.s-greflier. No. 3. Juge de paix inculpé. SOMMAIRE; // )/ a lien (l'ordonne)' une infornuilioii lorsque la lait tlt'noncp con- Ire un juge de paix présente le caractère d'un abus d'idflorite' reprc- hcnsihle. ARRET du 30 Janvier JlH»7. Dénonciation du Comni'ssaiie du GoiivernenuMit d'* la ju- l'idiction du Cap- Haïtien conhe le jige de paix de Ranquitte. mi) BULLETIN DES AKRÊTS Oui, â raiidience du '21 janvier co^iraiit, Mr. le juge C Déj^'an, en î^ou rapport, et Mr. Em . Chancy, Substitut (lu (^omiiiissuiie du Gouverneuieut, en sou réquisiloiie Vu, avec la dépêche du Secrétaire d'Etat de la Justice s is-inenlioruiée, la déuonciatiun.dout il s'agit et les piè- ces qin raccouipagneni; Attendu (ju'il est reproché au ju.içe de paix de Kan(iuitle d'avoir ariélé un couirit-r postal sur la route de la Gian- . de-Rivière du Nord à Ranquitte, de lui avoir p'-is, de vive force et malgré ses protestations, le sac de dépêches dont il était porteur et d'en avoir retiré plusieurs lettres que le dit Magistrat a retusé dn lui remire ; Atteniiu ijue ce fait pouvant, suivant les circonstances, avoir le caractère d'un abii-s'd'aulorilé lépréhen^iblë, il y a lieu d'oi'donner une infortnation; Pai' ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, or- donne cette iiifurtnation et, pour y proc'^der, désigne le juge d'instruction Nuina Tassy, du tribunal civil du Cap- llaïtien et ie Commissaire «lu (îouvernement près le mê- me tribunal, ce dernier pour reujplir les fondions d'ofli- cier de police juiliciaire; dit que l'instruction terminée, le Magistrat instructeur se con(oru»era aux dispositions de l'ait. 382, instr. crim. Donné lie nous, fî. Lechaud, présid-^nt; Camille Déjean, L.Denis, S. Alarius et V. R. Domoml, juges, en audience publivjue du 'AO janvier 11)07, en présence de Mr. Em. Chancy,- Substitut du Commissaire du Couvornement, et assistes de Mr. A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. No. 4 Demande en renvoi eoua suspicion légitime. SOMMAIRE: Si les fails invoqués à Vappui de la demande en renvoi ne sont pas ac compagnes de preuve matérielle et ne sont pas pourtant invraisem- hlubles, il y a lieu, dans l'intérêt de la justice, d'accueillir cette de- mande, ARRET du 6 Février 1907. Lamaitinière Gourgue contre la juridiction criminelle du tribuiral civil de Pelit-Goàve. jil DU TRIBUNAL UK CASSATION 301 Oaï, à l'audience du 4 février couiant, le juge rappor- leui' 1*. Laïaque, eu la lecture de la dite n^qiiéle ; Me l'ier- le liudicouil, eu ses ub>ervalious ; Monsieur Luc Domi- nique, (.iomiuissaire du Guuveiiieuieut, eu sou réquisiloire; Vu la requèle sus-uieuliouuée et les pièces à l'appui ; Vu aussi les articles 4*29 et suivants, inst. criui.; ALlendu que si les faits invoqués à l'appui de la demau- <ie eu reuvoi dont le ti'ibunal est saisi ne .sont pas ac- cdiUpagiié.s de preuve uiatei'ielle, ils ne sont pas cependant invraiseiuldidjles, et, 'laus les circonstances de la cause, ils sont nature à justiliei", dans une large mesure, les ap- préhensions de l'inculpé ; que dans ce cas parliculie»-, le tiibuual eistitue qu'il y a lien, dans l'inléièH bien entendu de la justice, d'accueiliii- ia demande en renvoi ; Par ces luoLifs, le tribunal, après en avoii- délibéré, admet la demande eu renvoi pour suspicion légiiime formée pai- le sieur Lamartiiiière Gourgue contre la juridiction crimi- nelle du tribunal civil de lA^tit-Goàve ; eu consôfjueuce, uessaisil cette juridiction de la connaissance de l'alfiiire du dit inculpé et renvoie la dite alïaire devant la juridic- tion i;riminelle du tribuuarclvil de Port-au-Prince. Donné de nous, H. LechautI, président; Camille ûéjean, S. Maiius, P. Laracpie et V. R. Doinoud, jug^s, en audience publKiue tlu G février 1907, eu piésence de Mr Luc Domi- nique, Commissaire du Gouv^-rnement, et assistés de Mr A. J.B. lludicourt, cnmmis-greflier. No. 5. Ordonnance uk non lieu. — Ohimsition. — Légitime défense. SOMMAIRE : L'ulh'ihution au tribunal de Cassalion duJiKjemenl de iopposition aux urdonnunces de non-lieu de la Chambre du Conseil, lui confère le droit • ( apprécier les faits sur lesquels a porté rinstruction en vue de la qua- lification légale à leur donner, et de reformer, s'il y échtt, les appré- ciations de la Chambre du Conseil. ARRÊT du 27 Février 1907. Opposition de Philomise Philogène, partie civile, à rordon- nance de non-lieu du 26 décembre 1906, rendue par la 302 BULLETIN des ARRÊTS Chambre du Conseil de l'instruction criminelle du tribunal civil de Port-au- Prince en faveur du sieur Irvoize Bataille. Ouï, à l'audience du 20 février courant. Monsieur le juge Marins, en son rapport; Mes Michel ûreste et F. Rimpel, en leuÉ observations ; Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gou| vernement, en son réquisitoire ; Vu lo l'ordonnance à laquelle est opposition ; 2o l'acte d'oj position ; 3o les requêtes des parties ; 4o toutes les autres pie ces de l'instruction ; Attendu que l'attribution au tribunal de Cassation du jugeS ment de l'opposition aux ordonnances de non-lieu de la Gham| bre du Conseil, art. 115, inst. crim., lui confère le droit d'aj précier les faits ^ur lesquels a porté l'instruction, en vue de qualification légale à leur donner, et de réformer, s'il'y échet, les appréciations de la chambre du conseil ; Attendu, dans l'espèce, qu'en tenant pour constants les faits relevées dans l'ordonnance à laquelle est opposition, on ne peut pas légalement en faire résulter, en vertu de l'article 273, code pén., le cas de légitime défense déclaré par la dite ordonnance; Attendu, en effet, qu'il résulte de cette ordonnance qu'à la suite d'une altercation assez vive entre Dorvil Brévil et Irvoize Bataille jeune, dans la cour de ce dernier, le premier en se re- tirant, aurait traité le second de voleur ; que. Bataille, indigné, aurait dit à Dorvil : « Si vous étiez encore dans ma cour^ c'est par un soufflet que j'aurais répondu à votre incartade » ; Dorvil alors de l'inviter à le suivre dans la rue ; Bataille n'y prit pas garde et continua le travail auquel il était occupé ; Attendu que peu après, Dorvil qui était allé prendre un cou- teau au presbytère où il logeait, revint dans la cour, le couteau .,.dans sa poche, et causait tranquillement avec une dame 01 i- cette Yillejoint, quand Bataille qui était à quelques pas de là, l'aperçut et marcha sur lui en l'apostrophant ; qu'à ce moment Dorvil sortit son couteau, attendant Bataille qui, au comble de l'indignation, le frappa à la tête avec une barre de bois qui se trouvait sous sa main, d'un coup violent qui occasionna sa mort ; Attendu que dans ces circonstances, si le retour de Dorvil avec un couteau dans sa poche dans la cour de Bataille peut être considéré comme une provocation, on n'en peut pas légalement inférer qu'elle était de nature à mettre en péril la vie de Bataille et justifier l'agression de ce dernier ; qu'il y a lieu de reconnaître plutôt qu'en tirant son couteau Dorvil se mettait sur la défensive; que n'ayant pas été l'agresseur, il ne pouvait pas avoir mis en danger la vie de Bataille et celui-ci, s'il n'avait pas, com- I DU TIU BU iN A L DIS CASSATION :303 me il !a déclaré, l'intention de donner la mort à Dorvil, il n'».'st pas moins vrai que le coup qu'il lui a porté volontairement à la tête l'a pourtant occasiontu'e ; Attendu que pour trouver dans ces faits un cas de légitime dé- fense, la Chambre du Conseil a faussement appliqué l'art. '273 du code pénal, et l'ordonnance qu'elle a rendue en conséquence isi donc nulle ; ■ Attendu que les charges sont, dans les circonstances de la c-iuse, sufilsante? pour motiver le renvoi du prévenu devant un tribunal d»' répression, et ce, en conformité de l'article !25i, 2e alinéa du code pénal, pour avoii", sans intention de donnei- la mort à Dorvil Brévil, volontairement porté à celui-ci un coup qui l'a pourtant oci;asionnée ; l'ar ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il lieu à suivre contre le nomm;^ Irvoi/e Bataille jeune, proprié- taire, ilemeurant et domicilié à Thom izeau, et le renvoie, en con- séquence, devant le tribunal ci"in)inel de l\)rl-au-l'riiice, pour y être jugé comme coupable du crime d'avoir, sans intenlion de donner la mort, porté volontairement à Uorvil Bi-évil un coup à la tête qui, pourtant, l'a occasionnée; ordonne, eu conséquence, qu'il soit pris au corps et déposé, s'd n'y est di-jà, dans la mai- son d'arrêt de cette ville ; ordonne que toute les pièces de la procédure soient, sans délai, remises au Commissaire du Gou- vernement pour, par lui, être procédé couforuiément à la loi. Donné de nous, H. Lechaud, président; Kdmoud Héraux, L. Denis, S. Marins et 1^- Laraque, juges, en audience publique du 27 février 1907, en présence de Mr Luc Dominique, Commissaire du Gùuvern(-ment, et assistés du ciioyen A. J. B. ihidicourt, commis-greffier. No. 6. Okuonnance dk ri=:nvoi. -- Nlm.ité. SOMMAIRE: Le fait par un fils d'arpenteur de garder par devers lui des pièces pro- venant des archives de feu son père n'est pas une contravention punie par la lui pénale, l'article 39 de la loi sur l'arpentaije indiquant, en cas de décès, démission ou destitution d'un arpenteur par qui et à qui remise doit être faite de ses pLins, procès-oerficiux et répertoires. ARRÊT du 27 Février 1907. Demande en nullité par Thomas Daiinel de l'ordon- nance de la Chambre :li) Conseil de t'instruciioii criminelle du tribunal civil de Jérémie. ^.J 304 BULLETIN des ARRÊTS - Ouï, à l'audience du 3u janvier dernier, Monsiear lo ji ge Edmond Héraux, en son rapport ; ainsi que Monsie Ëmm. Chancy, alors Substitut du Commissaire du Go vernement, en son réquisitoire ; Va lo l'ordonnance attaqué ; 2o la déclaration de la d mande en nullité formé contre la dite ordoruiance ; 3o requête du demandeur ; 4o toutes les autres pièces d l'instruction ; Attendu que le fait imputé au prévenu Thomas Danne est d'avoir enlevé ou sousXrait certnins papiers, pièce minutes et registres des archives du greife du tribun civil de Jérémie, alors qu'il était employé comme commi greffier ad hoc ; Attendu qu'il résulte de l'instruction à laquelle il a éti procédé sur ce fait que les pièces en possession du pr venu et dont il cherchait à tirer parti, soit en les propo sant à des arpenteurs, soit en les otïrant aux personnes qu'elles pourraient intéresser, n'étaient en réalité que des plans et procès-verbaux d'arpentage, tirés des archives d'apenteur de feu son pè're, restées dans sa famille ; Attendu que s'il est vrai, que Thomas Dannel était san qualité pour garder ses archives et en disposer comme il a pensé pouvoir le faire, l'art. 39 de la loi sur l'arpentage indiquant, en cas de décès, démission ou destitution d'un arpenteur, par qui et à qui remise doit être faite de ses plans, procès- verbaux et répertoires, il y a lieu de recon- naître que cette contravention n'est pas punie par la loi pénale ; Attendu, en ce qui concerne le cahier des charges et le procès-verbal d'adjudication en faveur du Conseil commu- nal de Jerémie, il a été déclaré à l'instruction par le té- moin Linus Azor, commis-greffier dans le temps, que ses pièces avaient été retirées du greffe par Monsieur Cliam- pana Bernard, alors greffier ; Attendu que de tout ce qui précède, il ressort qu'il n'y pas de charges suffisantes pour ordonner, comme l'a fait l'ordonnance attaqué, le renvoi de Thomas Dannel devant le tribunal criminel de Jérémie, le fait qui a donné lieu aux poursuites exercées contre lui n'étant pas qualifié cri- me par la loi ; que c'est au contraire le cas de déclarer qu'il n'y a pas lieu à pousuivre. s A DU TRIBUNAL de CASSATION 305 Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délihrni an- nule rordomiaiice de la Chambre du Coiis.-il de rinslVuc- tion crinniielle du liibnnal civil de Jérémie, en date du :îO mars de l'année expiiée, ren<lue contre Thomas Daimej- dit qu'd n'y a pas lieu à poursuivre, et ordoiuv-, aux l'ar- mes de l'art. 115, Inst. ci-im., la mise en liberté .'ludil Th .- mas Daiuiel, s'd n'est retenu pour autre cause- Donné de !ious. II. Lechaud, présiderd, Camille Déjean Edmond Méiaux, L. Det)is et V. H, Domond, juives, vu ;i|.' dience publique du 27 février 1907, en présenc.- de Mon- sieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement et assistés du citoyen A.J. B. Hudicourt, commis-fnvllier. No 7 Magistrat inculpé. — Lyp-onMATioN oiîdonxke. SOMMAIRE : Pour déterminer le caractère des faits susceptibles de constituer un dé- lit à la charge d'un magistrat, il est nécessaire qu'une informatio)i soit ordonnée. ARRÊT du 4 Mars 1007. Sur les deux plaintes formées, l'une par k sieur Gustave Iinbert Guillaume, et l'autre par le DéléRué^ extraordinaire (lu Gouvernement dans les Départements (*in Nord et du Nord-Ouest contre le suppléant-juge James Creed du tri- bunal de paix du Oap-fïaïtieii, et transmises au tribunal de Cassation par dépêche du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du .20 février expiré. No 981 : Ouï, en la chambre du Conseil, le 27 févriei- expiré, Mi le juge Paul Laraque, en son rapport, ainsi que Mr Luc Domi- nique. Commissaire du Gouvernement, en son ré'juisiloir< ; Vu les deux plaintes dont il s'agit et le procès-verbal de l'Inspecteur de la police admiinstrative du Cap qui les accompagne ; Attendu qu'il est reproché au Magistrat inculpé d'avoir provoqué un scandale public, frappé de deux soufllels le jeune Gustave Imbert Guillaume (^i proféié des injuies à l'adresse du Délégué ; Attendu que pour déterminer le cnractèi-e de ces faits 306 BULLETIN des ARRÊTS une iiiformalioii est nécessaire ; qu'il y a donc lieu, aux termes de l'article 381, in-<ti'. crim., de l'ordonner; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, or- donne une information sur les faits imputés au suppléant- juge James Creed, du tribunal de paix du Cap-Haïtien ; désigne poui" y pi'océder le juge d'uist uctiou St. -Lucien Hilan-e, du trdjunal civil du Cap-Haïtien, et le Commis- saire du Co'ivernHrneut prè< le mêma tribunal, celui-ci pour exercer le- fonctions d'officier de police judiciaire ; dit que linstruclion terminée, le juge délégué se confor- mera aux disp )sitions de l'article 382, insli-. crim. Donné <ie nous, H Lechaud, président, G. Déjean, L. Denis, 1*. Laraque et V. R. Domond, juges, en audience publique du 4 mars 1907, en présence d-^ Mr Luc Domi- nique, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. NÔ~8 ~" Ordonnance d-: renvoi au Correctionnel. - Chose ju- gée. - Omission de statuer. — Nullité, SOMMAIRE: Les prévenus à Végard desquels la Chambre du Conseil, par ordonnance passée en force de chose jugée, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur l'inculpation de vol avec effraction, ne pouvaient plus, en Vahsence de charges nouvelles, être jugés à raison du même fait ( articles l'2t et 292, instr. criin. ) ; — que saisi des délits de faux commis dans un passeport et de vagabondage, le tribunal correctionnel n'avait pas à s'occuper de l'inculpation de vol, souverainement jugée, qui ne lui était pas et ne pouvait pas lui être soumise. L'omission de statuer sur tous les chefs de la prévention est une cause d'annulation du jugement correctionnel. ARRÊT du A Mars 1907. Henri Gabriel Filleaux et consorts contre un jugement du tri- bunal correctionnel en date du 6 février 1907, qui les a ren- voyés devant le tribunal criminel de Port-au-Prince. Ôaï, à l'audience du 27 février expiré, Mr. le juge V. R. Do- mond, en son rapport, ainsi que Mr. Luc Dominique, Commis- saire du Gouvernement, en son réquisitoire; Vu lo le jugement attaqué ;" 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3o la requête des demandeurs ; 4o toutes les autres pièces de la procédure; DU TIUBUNALde cassation 3J7 Attendu qu'il résulte, en fuit, des circonstances de la cause que sur les poursuites exercées à la requête du Couiuiissaire du Gouvernetneiit près le tribunal civil de Port-au-Prince contrr« les nommés lo Henri (labriel Filleaux, 2o llapliaël Rocc-, 3o Victor Lecondray, 4o Ange Sagna, 5o Charles Cloucher, 60 Ernest Delavière, 7o Marius Durand et 80 Camille Domi- nique, ces derniers eu fuite, prévenus de vol avec ellVac-lioM, dans la nuit du 17 au 18 février 1906, d'une sonin)e trar<ieul c! des bijoux, au préjudice k des sieurs M. et ,1. Mtesh, négociâtes étrangers établis yur cotte place, est intervenue, le 24 décembie 1006, une ordonnance de la Chambre du Conseil du lifisiruclio 1 criminelle du tribunal civil de Port-au-Prince qui a déclaré lo que les charg'îs et indices sont insufli^ants |)onr- justili r !• renvoi des prévenus sus-dénommés devant un tribunal de ré- pression, aux fins d'être jugés sur le fait de vol avec elfi-îicliou dotit ils sont inculpés, et que, de ce ch f, il n'y avait p.ir litii à suivre conire eux ; 2o que les imiices sont siiriiiants pour que Henri Gabriel Filleaux soit renvoyé devant le Iribuual compétent pour faux commis dans son pa^^soporl ; qu'il y a lien, de ce chef, à suivre contre lui el l'a, en conséquenci% renvoyé devant le- tribunal correctionnel de Port-au-pi inco, pour êlr ! jugé en conformité de l'art. 115, code pénal ; que le uil Htnri Gabriel Filleaux, ensemble avec les nommés Raphaël Rocca, François Aug. Sagna, Victor Lecondray, Charles Clouchet, llrnest Delavière, Marins Durand et Camille Dominique sont renvoyés devant le même tribunal correctionnel pour délit de vagab'jndage prévu et puni par les arts. 226, 22'J, 2'JO et 237, code pénal ; Attendu qu'en exécution de cette ordonnance qui n'a pas été suivie d'opposition, les prévenus sus-désignés et qualiliés ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Port-au-Prince qui, par son jugement en date du 6 février dernier, objet du présent pourvoi, a déclaré : lo que les chai'ges relevées contre les prévenus 1" Henri Gabriel Fdieaux, 2o Chaj'Ies Clouchet, 3o Raphaël Rocca, 4o Marius Durand el 5o Camille Do- minique, les deux derniers en fuite, sont suffisantes pour moti- ver leur renvoi devant un tribunal de répression et les a, en conséquence, renvoyés devant le tribunal criminel de Port-au- Prince pour être jugés comme auti;ur.-: du \ol (U'inmi.-j avec ef- fraction au préjudice des sieurs M. et J. Btesh; 2o que les indices relevés contre les nommés lo Ernesi D'iavierc. 2o Victor Le- condray, 3o .Vnge Sagna, nommés dans le vol d( nt s'agit, sont msullisants et que le délit de vagabondage à eux leproctic n . !^t pas suffisainmeiiL établi; qu'en les re-vovanl d;^ •';) prévention, i; (wdonnait leur mise en liberté s'ils n'étaient retenus pour autre cause ; ;î08 bulletin dks AHHÈTS Attendu, en droit, que 'e tribunal coneclionnel, saisi paror- d iiinance de la chainbri; du cou.^eii de délits de sa coujpétenc , ne |) ut porter sou exauieu que sur les faitsqui lui sont soijuii-; et si ctu <oi.is df fint-li Lclion, à riiudii nce, il lui apparaiss-oit que ces tails, au lieu d'être des délits, pouvaient être qualitiés' criuie, alors seulement il aurait pour devoir de renvoyei' l'atlai- re et les accusés au iribui.ai criminel, par application de l'an. 169, iusli'. c! iin ; Attendu que ce n'était pas le cas dans l'espèce ; que les pi u- vtiuus à l'égard de-quels laciiauibi'e du conseil, par ordouiiaiici; passée en force de chose jug-e, a déclaré qu'il n'y avait p.is licit à suivre sur l'inculpation dj vul avec ellVaction, ne pouxaieiit plus, en l'absence de charges nouvelles, être jugés à raison d'j même fait, arts. 121 et 292, instr. crim. ; que saisi des dolils de faux commis dans un passeport et de vagabondage, le Inb'i nal correctionnel n'avait pas à s'occuper de l'iiiculpatiou de vu!, souverainement jugée, qui ne lui était pas et ne pouvait pas lui être soumise ; Attendu qu'en statuant sur un tait qui ne lui avait pas été dénoncé et à l'égard duquel ii y avait chose jugée, le tribunal correctionnel a entaché sa décision d'une nullité radicale^; Attendu que l'omissioii de statuer sur to;.s les chefs de la prévention de faux commis par Henri Gabriel Filleaux dans son passeport, rend encore nul le jugement attaqué ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement du tribunal correctionnel de Port-au-Prince en date du (i février diirnier, qui renvoie les demandeurs devant le tribunal criminel de Port-au-Prince, sous l'accusation de vol avec effraction commis la nuit dans une maison servant d'habi- tation, et a omis de statuer sur la prévention de faux dans un passeport commis par l'un d'eux et, pour être statué confor- mément à la loi sur les deux délits retenus par l'ordonnance du 24 décembre 19(3(5, renvoie l'alfaire et les prévenus, sauf les nommés Ernest Delavière, Victor Lecoudray et Ange Sagna, de- vant le tribunal correctionnel de Jacmel. Donné de nous, H. Lechaud, président ; C. Déjean, L. Denis P. Laraque et V. R, Domond, juges, en audience publique du 4 mars 1907, en présence de Monsieur Luc Dominique, Commis- saire du Gouvernement, et assistés de Mr. A. J, B. Hudicourt, commis-greffier. DU TfUBUNÂL DE G.\SS.\TION 309 No. 9. ApJ'HKCIATIO.NS du TRiHUNAL Dl-: CASSATION sUU Ll<> QUALlFl- CAllONîS DONNÉES AUX FAITS PAK LKS GhAMBIUOS DU CoN.sKiL.-- Légitime dkfknsi:. SOMMAIHE: Le pouvoir nllrilnu; aux Chambres du (Conseil d'apprécier soiiveraine- nierit les /'ails recueillis par l'inslruction n'est pas exclusif du droit ({ui appartient aa tribunal de Cassation d apprécier, au point de vue léijal, les (jualiliculions données jiar ces chumbris du conseil aux faits par elles déclarés constants. L'homicide n'est pas iiuali/ié crime par la loi^ lors(iu'il a été commis en état de i ijitime défense. AHRÉT du 13 Mais 1907. E iiinaiiuel Fardell.i — (letii;iiiile en nullilé de rordoiindance de la Cliaiubi'e du Conseil de l'iiislructiOM criiiiiMelle du li-lbuiiai civd de SaiiiL-Marc du 31) janvier 1907. Ouï, à l'auilienc'^ du 11 mars couratit, M. le juge L. Denis, eu sou rapport, ainsi que i\lr. Luc Dominique, Couiniissaire du Goiivei'iieuienl, eu son r-equisiloiie ; Vu lo. l'ordonnance dénoncée; 'io. l'acle de la demande en nullité ; 3o. la requête du demandeur; 4o. toutes les aulres piè- ces de la proci'dure ; Sur l'unique! iiioyi'u du pourvoi ; Altendu que le pouvoir attribué aux Chambres du Conseil d'apprécier souverainement les faits recueiljis par l'instruction n'est pas excluait' du droit qui appartient au Iribiuial de Cas- sation d'appréc;ier, au point de vue légal, b^s qualilications données par ces chambres du Conseil anx l'aile par elles dé- clarés constants ; .\tteiidu que ce principe ainsi reconnu, il s'agit de savoir si, dans l'espèce, le t'ait, objet de la poursuite, est qualifié cri' me par la loi ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'ordoiuiance atta- quée qu'à la suite d'une discussion entre le préveim et la victi- me, dans la cour de la loge « La Vallée de Josaphat », à Saint- Marc, 'élémaque Choute Narcisse frappa Emmanuel Fardella de plusieurs coups d'une badine en chapelet qu'il avait en main; que des amis intervini-enl, qui les sepai'èrenl; mais peu après^ une nouvelle discussion s'engagea entre les parties el, celte fois, Télémaque, armé d'un bâton, en frappa de plusieurs coups Far- della. qui, alors seulement, tira son revolver de %d, pochç çt 310 ËULLETIiN des ARRÊTS frappa de deux balles à bout portant son agresseur, qui en mou^ rut presque aussitôt ; Attendu que ces circonstances, rapidement esquissées, et eu égard au caractère menaçant de l'agression, il y a lieu de re- connaître que le fait incriminé n'est pas qualifié erime pai- la loi, puisque l'homicide imputé à Emmanuel Fardellaaété commis en état de légitinme défense, selon les termes de l'art. 273 du code pénal ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule l'ordonnance de la Chambre du Conseil de rinslruction criminelle du tribunal civil de St. -Marc pour homicide volon^ taire sur la personne de Télémaque Choute Narcisse; dit que cet homicide ayant été commis en état de légitime défense n'est pas qualifié crime par la loi, en conséquence, dit qu'il n'y a pa? lieu à suivre contre le nommé Emmanuel Fardelia; et ordonne sa mise en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause. Donné de nous, H. Lechaud, président ; C. 'Déjean, L. De- nis, S. Marins et V. R. Domond, juges, en audience publique du 13 mars 1907, en présence de Mr. Luc Dominique, Commis- saire du Gouvernement, et assistés de Mr. A. J. 13. Hudicourt, commis-greffier. No. 10. Ordonnance de non-lieu. — Opposition partie civile.— Avocat mandataire. SOMMAIRE ; La voie de l'opposition aux ordonnances de non-lieu renduea par h- Chambres du Conseil n'est ouverte qu'au Ministère public cl à b partie civile, ttrt. il5 du code d'instr. criminelle. L'opposition formée à \me ordonnance de nor-Ueu par un avocof se di- sant mandataire, sans rapporter la preuve de ce mandat et d la jn • lité de partie civile de la personne pour lacjiielle il dit agir, est non recevable. ARRET du 18 Mars 1907. Monestime Mondestin contre une ordonnance de non-lieu d la Chambre du Conseil de l'instruction criminelle du ti ibunai civil du Cap-Haïtien du 18 décembre 1906. Ouï, à l'audience du 13 mars courant, Mr. le juge Camille D.»- jean, en son rapport, ainsi que Mr. Luc Dominique, Commis- saire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu lo. l'ordonnance attaquée; 2o. l'acte d'opposition et la re- quête de l'opposant ; 3o diverses autres pièceo ; nu nURUNAL DE CASSATION 311 Sut la fin «le iion-i'ecevoir proposée d'office par le MinisLète AUciidii que la voie de l'opposition aux ordonnances de non- lioii r.Midiies par les chambres du Conseil n'est ouverte qu'au Mmisière piibiif. et à !a partie civile (art. llô, 2e. alinéa du -ode d'instruction criminelle ) ; Attendu qu(i l'opposition formée par un avocat s.3 disant man- ilalaire spécial, sans en produire la preuve, d'une partie qui n'a pas justilié de sa qualité de partie civile, n'est pas recevabie, art. 3*2i, instr. criminelle ; Attendu que ropp():iition dont le tribunal est saisi a été for- mée par Me Charles André se disant avocat constitué et man- dataire spécial, sans en rapporter la preuve, de Mr. Monestime Modeslin qui n'a pis davantage justifié de sa qualité de partie civile ; Attendu que cette opposition, en l'absence du mandat en vertu duquel elle a été formée et de la justification de la qualité de partie civile de Mr. Monestime Mondestin, est donc non rece- vabie ; I^ir ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare non recevabie l'opposition formée par Me. Charles André à l'ordonnance de non-lieu rendue le 18 décembre dernier, par la Chambre du Conseil de l'instruction criminelle du tribunal civil du Cap-Haïtien, en faveur des nommés Décimus St--Vil, Dévilmar SI -Vil, Blanc Paul, dit Blanc Choulonle, Xavier A- dam, Elfraïto Edmond et Bénite St.-Vil, prévenus de tentative d'assassinat d'où il est résulté de graves blessures sur la person- ne du citoyen Monestime Mondestin, dans la commune du rrou. Donné de nous, H. Lechaud, président; Camille Déjean, L, Df (lis, V. I.aïaque et V. R. Domond, juges, en audience pu- blique du 18 mars 1907, en présence de Mr. Luc Dominique, Commi?saire du Gouvernement, et assistés de Mr. A. J. B. Hu- jicouit, commis-gretlier. No. 11. Coi^siGNATio^J d'amende.— Certificat d'imdigence. SOMMAIRE : A défaut de consignation d'amende ou de certificat d'indigence, le pourvoi doit être déclaré purement et sim^jylement non recevabie. ARRÊT du 27 Avril 1907. Le sieur Habib Elias contre un jugement du tribunal correc- tionnel du Cap- Haïtien. 312 BULLETIN des ARRÊTS Ouï, à l'audience du 17 avril courant, Mr. le juge P. Lara- que, en son rapport, ainsi que Mr. Luc Dominique, Commis- saire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu lo. le jugement dénoncé; 2o. l'acte déclaratif du pourvoi, 3o. un certificat délivré par le greffier de ce tribunal déclarant que l'amende n'a pas été déposée; 4o. toutes les autres pièces; Vu les arts. 326 et 327, instr. crim.; Sur la fin de non-recevôir proposée par le Ministère public: Attendu qu'à défaut de consignation d'amende ou de certificat d'indigence, le pourvoi doit être déclaré purement et simple- ment non recevable; Attendu que c'est bien le cas dans l'espèce, où le demandeur, après sa déclaration, faite par son épouse, n'y a donné aucune suite, et notamment n'a fait aucun dépôt d'amende, comme en fait foi le certificat du greffe du tribunal, en date du 8 avril courant ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare le siear Habib Elias non recevabh- en son pourvoi formé contre le jugement du tribunal correctionnel du Cap-Haïtien, en date du 25 février de l'année courante, et le condamne aux dépens, liquidés à la somme de P et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; L. Denis, S. Marius, P. Laraque et V. R. Domond,, juges, en audience publique du 24 avril 1907, en préserjce de Mr. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assis- tés de Mr. A. J. B. Hudicourt, commis-greflier. No. 12 Magistrat inculpé. SOMMAIRE : Il est nécessaire d'ordonner une information contre un Magistrat nonce "pour tentative d'assassinat. ARRÊT du 29 Avril 1907. Dénonciation contre le citoyen Nemès Jean-Jacques, juge paix du quartier de Thomassico. Ouï, en la Chambre du Conseil, le 24 avril courant, Mr. le juge Paul Laraque, en son rapport, ainsi que Mr. Luc Domini- que, Commissaire du Gouvecnement, en son réquisitoire ; Vu lo. la dénonciation dont il s'agit; 2o. les pièces qui l'ac- compagnent; 3o. la dépêche du Secrétaire d'Èlat de la justice DU TRIBUNAL de CASSATION 313 Irans.nettant les dites pièces, à telles fins que de droit, au ( oni- ini stfcire du Gouvernement près le tribunal de Cassation ; Vu les arts. 380, 381 et 382, Inslr. crini.; Attendu que la dénonciation faite contre le ju^^^e de paix de Tlioniassico implique l'inculpation de icnlatiNe d'ass-it^s nnt b.,i' la [xîrsonne du cliet" du quarlitr; qu'il y a lieu d'or ouner nit; information régulière; l'ar ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, orduni e une information ; désigne pour y procéder- Mr-. st. -Lucien II - lairo, juge d'instruction près le tribunal civil du GMi)-HHÏtien, el le Commissair'e du Gouvernement près le mène 4ribiina!, celui-ci pour exercer les fonctions d'otlicier de police judiciaire; dit que rinslrucliou ter-minée, le juge désigné se couîbrmera ;iti\ dispositions de l'art. 382. instr. crim. Donné de nous, Ernest Bonhoiuiiie, vice-pré.sidt;nl; L. Deni-^, S, Marins, P. Lai-aque, V. K. Domond, juge--, en audience pu- blique du 29 avril 11)07, en présesice de Mr. Liic Uoiuiuicpie, Commissair'e du Gouvernement, et assistés de Air. A.'J. B. llu- dicourt, commis-gretlier. No. 13 Fin de non-recevoir. SOMMAIRE : j^xix termes de l'art. 328 du code d'instruction crim. les condarnur-^. même en niatièra correctionnelle ou dejJolice,à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en Cas- sation lorsqu'ils ne seront pas actuellement en étal ou lorsquUs n'au- ront pas été mis en liberté sous caution. ARRÊT du 6 Mai 1907. Lp sieur Jacob Mazouka contre un jugement du tribunal correctionnel du Cap-Haïtien. Ouï, à l'audience du 2d avril écoulé, Monsieur le jn^^e C. Déjean, en son rapport, ainsi que Monsieur Luc Do- minique, Commissaire du Gouvernement, en son léqnj- siloire ; Vu lo le jug«'ment dénoncé ; 2o l'acle déchuulif du pourvoi ; 3o la iiquéte du Ministère public prés le tribu- nal civil du Cap- Haïtien, basée sur l'art. 328, insIrMcdon crim'; 4o les autres pièces du procès ; 5o iu «iépédid transmissible d;i Sectétaire d'Etat de la ju>lieè, au N... -V \ 314 BULLETIN D-îsARKÊTS 1025 ; Oo un ct-rl'tic d 'lu i^reffier <le ce inbiinni conslatant le él'.ai flf ciisignalioii d'amemU' ; Sui'Ja lin lie iiû!i-i>-CH.voir opp t-^ée ai pOMrvoi tant p;ir le Mmi^lèn- public dw (^ap-Haïlieii que par le Coiii- inis.-^aiie (lu G<>uvei-iiemeut en C ssati -u : Vu l'ait. 328, iusti-uctioii ciiiniiiellH ; AUhikIii qu'aux loiin^s de l'art. 328, instr. • rim., les coriiiauiiiés, inèiiie en matière correctionnelle ou^ de po- lice, à une p^Mne emportant privation de la libeité, ne se- ront pa- admis à sh pourvou' en Cassation lorï^qu'ils ne soid pas .'ictnellement en état ou lorsqu'ils n'auront pas été Mjis en liberté sous caution ; Attendu que le sieur Jacob M^zouki a été condamné parle tribunal correctiotmel du Cap-Haïtien, le 28 févii'-r 1907, à six mois d'einprisoiniemeni et à cinq cents dollars d'amende, pour avoir contrevenu à l'article 5 de la loi du 13 août 1903 sur les Syriens, en vendant en détail; qu'il a fait uuH déclaraiioii de pourvoi contre ce jugement le 8 février 1907 ; Attendu que jusqu'ici il n'a justifié par aucun acte qu'il se soit constitué en état ou qu'il ail obtenu d'élre en liberté povisoiie sous caution; qu'il doit donc èir^ léclaré non recevable en son pourvoi ; Attendu q\ie c'est aussi le cas de le zondamner à l'a- mende, qu'il n'a pas non plus déposée, comme en fait toi le certiiical du greffier de ce tribunal, en date du 27 avril tcoujé ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé<dare le sieur Jacob Mazouka non recevable en son pour- voi formé contre le jugement du tribunal correctionnel du Cùp-Haïtien, en date du 8 février de^la présente année; le condamne à une amende de quinze gourdes. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; C. Déjean, L. Denis, P. Laraque et V. R. Domond, juges, en audience publique du 6 mai 1907, en présence de Mr Elie Curiel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. DU TRIBUNAL DE GASSAIION 315 No. 14. Tribumal de simple police.— Compétenck.— Mi- nistère PUBLIC.-» Motifs. SOMMAIRE : Le% tribunaux de aimple police ne peuvent en général cmutnUre de fuitx dont ils n'auraient pas été saisis ni par le Ministère public, m par la partie civile lésée, art. i26, instr. crim. La mention du nom de l'agent de police qui a rempli les fonctions de Ministère public n'est pas exigée dans un jugement de sini/,lr noltcc il suffit que le jugement constate qu'il a été prononcé en pré.scncc du Ministère public. Les motifs implicites ne justifient pas moins la décision à laquelle lU .se rapportent. L'art. US du c. de pr. civ. 'n'a pas d' application en ma- tière criminelle. ' ARHÈT du 6 Mai 1907. Le sieur Nathaniel Joyeux contre le sieur Ivanès Raoul. Oui, à l'audience du 18 mars demiiir-, Mr. |o j(j,'e S MariuSj en son rapport, ainsi que Mr. Eij.- (Iijripj, S~ !»'■<- titut du Commissaire du Gouvernement, m son ré(|..isi- loire ; Vu 1o. le jugement allaqué ; 2o. l'acle <lr la déclara- tion du pourvoi; 3o. la requête du (ïemaMd'in; 4o. les au- tres pièces produites ; Sur le premier moy<M} du pourvoi : Attendu que les tribunaux de simple police ne peuvent en général connaître de fdts dont ils n'auiaient pas été saisis ni par le Ministère pnbMc, ni par la partie civile lésée, art. 120, inslr. crim. ; Attendu, dans l'espèce, que la partie civile, le sipnr Nathaniel Joyeux, avait fait citer le prévenu, le ^^ieni- Iva- nés Raoul, devant le tribunal de simple police :lii Cap- Haïtien, parce que le chien du derniei- lui aurait f;iit une morsure au pied droit ; que saisi de la connaissance de ce fait, objet principal de la contravention, le trdDun;»! n'avait pas à tenir compte d'un fait, sans importance d. il- leurs, déclaré au cours de l'instrnction, à l'audience, par le témoin produit par la partie ponrsnivante ; Attendu qu'après que Nathaniel Joycnx aurait éié mor- du par le chien d'Ivanès Raoul, le premier se seriil ai- :5IG BULLETIN des ARRÊTS nié «l'une matichetle pour aballre l'animal, et le prévenu alors (le lui Jire que s'il tuait son chien, il lui déchar- {ieait à Tt slouiac les six balles de son revolver; que ce ♦fait, dans ces circonstances, tie peut pas avoir le caractère de tentative d'assassinat que, pour la piemière fois, lui at- tribue la partie civile devant le tribunal de Cassation: qu'il ne pouvait donc pas arièler l'attention du tribunal de simple police qui, sans y avoir égard, a statué unique- nienl s-ur la coTitravention dont il avait été sajsi; que pour avoir ainsi fait, ce tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir, ni violé les règles de la compétence ; Sur le 2ème. moyen : Attendu que contrairement aux allégations du deman- deur, le jugement dénoncé a statué sur le fait, objet de la prévention; qu'il constate qu'il a été prononcé en pré- sence du Ministère public; que la mention du nom de l'a- gent de police qui a rempli ces fonctions n'est pas exi- gée; que, dans tous les cas, dans les qualités du juge- ment, ou lit qu'il est intervenu entre le citoyen Octavien Pierre, agetd de la police administrative remplissant les fonctions de Mitustère public près le tribunal^ etc; que, jusqu'à preuve contraire, il y a lieu d'admettre que c'est le même agent qui a conclu dans l'alïaire et était présent lors du prononcé du jugement-; Attendu qu'il n'est pas exact de soutenir, comme l'a fait le demandeur, que le jugement attaqué n'est pas moti- vé; que si les motifs énoncés sont implicites, ils ne justi- fient pas moins la décision à laquelle ils se rapportent; qu'il s'ensuit que les arts. 129 et 444, instr. crim., n'ont pas été violés, pas plus que l'art. 448, pr. civ., qui, en ma- tière Cl iminelle, nVpas d'application ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, re- jette comme mal fondé le pourvoi exercé par Mr. Natha- niel Joyeux contre le jugement du tribunal de simple po- lice du Cap-Haïtien, en date du 29 janvier dernier qui, après avoir reconnu que le. fait reproché à Ivanês Raoul ne présentait ni délit, ni contravention, a annulé la cita- tion ainsi que les actes d'instruction qui en ont été la suite, et cela, avec dépens; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende déposée. DU TRIBUxNAL DE CASSATION 317 Donné (le nous, H. Lechaiid, président; Camille Déjean, S. via^ius, !♦. Liiraqneet V. R. Domorid, juges, en audien- c^; pub i(|ne du 0 mai 1907, en présence de Mr. Elle Gu- riel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et as- .'^islés de Mr. A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. No. 15. DÉCHliANCE. SOMMAIRE : ])oit être déclaré déchu de son pourvoi le condamné an correctionnel qui n'a ims fait la consignation de Vomende exigée par l'article 3^6 du code d'inst. crim., ou qui n'a pas présenté un certificat d'indigence. ARRÊT du 6 mai 1907. La demoiselle Lilia Giisséus contre un jugement du tribunal correctionnel du Cap-Haïtien. Oui, à l'audience du 29 avril écoulé, Monsieur le juge S. Marius, en son rapport, ainsi que Monsieur Luc Do- minique, Commissaire du Gouvernement, en son )équi- siloiie ; Vu lo le jugement dénoncé; 2o l'acte déclaratif du pour- voi ; 3o la dépêche du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 0 mars. No 1098, par laquelle les pièces du procès sont adi'essées au Commissaire du Gouvernement près le ti'ibunal de Cassation ; 4o un certiticat du greflier de ce tiibuiial couFtatant que jusqu'à la date du 8 avril l'a- m<3nde n'a pas été consignée ; Sur la déchéance invoquée par le Ministère public : Vu les articles 326 et 327, in^t^uction crimmelle ; Attendu que, d'après l'article 327, inst. ciiminelle, les condamnés en matière criminelle sont seuls affranchis de la consignation d'amende ; qu'il s'ensuit que doit être déclaré déchu de son pourvoi, le condamné au correction- nel qjji n'a pas fait la consignation exigée par l'art. 426 ou qui n'a pas présenté un certificat d'indigence ; Attendu que la demoiselle Lilia Casséus, condamnée par jugement J;i tribunal correctionnel du Cap Haïlien, en date du ier. février 1907, à cent gourdes d'amende, pour con- travention aux lois des 13 août 1903 sur les Syriens et six 318 BULLETIN des ARRÊTS octobre 1876 sur les impositions directes, a f;nt sa déclaî ration de recours le 4 février [901 ; qu'elle n'a pas cojj- signée l'amende prescrite ni crû (levoii- «iéposer une ••e- quêle contenant ses moyens de cassation, comme en fait foi le certificat du greffier de ce tribunal, en daie du 8 avril écoulé ; qu'elle a donc encotiru la déchéance ; Par ces motifs, le iribunal, après en avoir délibéré, dé- clare la demoiselle Lilia Gasséus dérhue de Fon pourvoi formé contre le jugement du tribunal correctionnel du Cap- Haïtien en date du 1er. février 1907 ; la condamne à une amende de quinze gourdes et aux dépens, liquidés à la somme de P . . et ce, non compris le coût dii présent arrêt. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; L. Denis, S. Marins, P. Laraque et V. R. Domoud, juges, en audience publique du 6 mai 1907, en présence de \jr Elle Guriel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. • No. 16 Magistrat inculpé. SOMMAIRE : Un déiit d'outrage impute à un juge de paix suppléant contre un Commissaire du Gouvernement, nécessite une information pour pré- ciser l'imputation et la justifier. ARRÊT du 20 Mai 1907. Plalnte. Le sieur M. Jocetyn, Commissaire du Gouvernement de Jérémie, contre le sieur Azas Divinard, juge-suppléant à la justice de paix de Dame-Marie. Ouï, en la Chambre du Conseil, le 13 courant, Mr. le juge G. Déjean, en son rapport, ainsi que Mi-. Luc Do- minique, Commissaire du Gouvernement, en son réqui- sitoire ; Vu la plainte du Commissaire du Gouvernement du ressort de Jérémie et la lettre du suppléant de juge du tribunal de paix de Danre-Marie, transmise au tribunal de Cassation, par dépêche du Secrétaire d'Etat de la Jus- tice, en date du 26 janvier 1907, No 803 ; DU TRIBUNAL de GSSATION 319 Allemlu que le Commi>.saii"e du Gouvernement a pré- ïKJu que le juge-suppléant a outragé le Ministère public ans sa peisoiuie ; qu'une instructiou est nécessaire pour léciser l'iniputalion et la justifier ; Par ces iiioîils, le tribunal, .iprès en avoir délibéré, or- onne unei infui inatiou ; <iésigne pour y proc'^tler le juge riiislructiun près le tribiuial civil de Jérémie «^t le Subs- itut .iu roinrni saire du gouvernement piès le mènie Iri- lunal, celui-ci pour rempiir les t'onctions d'officier de po- ice judiciaire ; dit q .e rinsliuction terminée, le juge iélégué se conformera aux dispositions de l'art. 382, nstr. ciim. Donné (le nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; G. )éjean, L. Denrds, S Marins et V. R. Doniond, juges, en .udieiice pubiiiue du 20 mai 1907, en présence de Mr. ,uc Doiuiniq.jH, Com;nissdire du Gouvernement, et assis- es de Mr. A. J, B, Hudicourt, cotninis-greffier. No. 17 Suspicion légitime. )oit être accueillœ la demande en renvoi pour cause de suspicion légi- time, lorsque par les faits énoncés dans la requête, le tribunal de Cassation estime qu'il y a lieu à renvoi. ARRÊT du 20 Mai 1907. f Monsieu!' Georges Labrousse contie la danme Exima aen-Baptiste, épouse Orius Lubérisse. Oui, à l'audience du lundi 6 niai courant, Mr. le juge S. iarius, en son rapport, ainsi que Mr. Eugène Décatrel, lubsUt it du Commissaire du Gouvernement, en son ré- [uisitoire ; Vu lo la requête en suspicion ; 2o les autres pièces qui 'accompagnent ; Vu les arts. 432 et 429, instr crim. ; Attendu qu'à la suite d'une orcJonnance de non-lieu ren- lue par la Gh unbre du Conseil de St-Marc, au profit de la lame Exima Jeau-Bapti'=Jte, épouse Ori.is Lubéiissè, cel- e-ci a fait citer au correctionnel le sieur Geuiges Labrons- le, pour délit de diffamation et en paiement de 8.000 dol- ars de dommages-inléréts ; 320 BULLETIN des ARRÊTS Attendu que le sieur Labrousse, par sa requête adresse au tribunal, demantie'le renvoi de son atïaire devant u autre tribunal pour cause de suspicion légitime; Attendu qu'il y a lieu de dessaisir; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré ( sut les conclusions confortnes du Ministère public, adim la suspicion légitime soulevée par le sieur Georges Lf brousse contre le tiibunal correctiormel de Sl-M.irc; e conséquence, dessaisit le dit tribunal de la connaissant du délit de diiïimation impulé par la dame Orius Lu bérisse au dit sieur Georges Labrousse ; renvoie l'allaii au tribunal correctionnel de Port-au-Prince. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; ( Déjean, L. Denis, S. Marius et P. Laraque, juges, eri ai dience publique du 20 mai 1907, en présence de Mr. Li Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés ( Mr. A. J. B. Hudicoart, commis-greffier. No 18 Témoins. — Constatations et appréciations dks fait SOMMAIRE: L'art. i5 du code d'inst. crim. n'interdit pas aux juges de l'apf d'appeler et d'entendre d'autres témoins. Le juge correctionnel n'a pas le pouvoir discrétionnaire de faire apn 1er et d'entendre des témoins par forme de renseignement et sa prestation de serment ; il n'y <i cependant aucune nullité m leu dépositions n'ont eu aucune influence sur la décision. Lorsque les faits constitntifs des cimtraventions et des délits ne se tro vent pas légalement établis par des procès-verbaux réguliers, les j ges desimpie police et ceux de police correctionnelle remplissent du la constatation et l'appréciation de ces faits, les fonctions de juri c'est-à-dire qu'ils ont ta libre appréciation des preuves et pronona .d'après cette appréciation. ARRÊT du 20 Mai 1907. Le sieur Francisque Emmanuel contre le sieur Charle: tin Charles. Ouï, à l'audience du lundi 6 mai courant, Mr. le juge I Denis, en son rapport, ainsi que Mr. Elie Curiel, Subsî; tut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoin Vu 1o le jugement dénoncé et celui dont est appel ; i DU TRIBUNAL de CASSATION 321 i'acto déc.iHialif du pourvoi ; 3o la requête du demandeur; 4u It's auLi'es pièces par lui produites; S •!■ It* 1er moyen, pris d'excès de pouvoir et violation d'' l'arlicle 151, inst. crim : An.'iidu que l'art. 151, inst. crim., n'interdit pas aux juyvsde l'appel d'appeler et d'entendre d'autres témoins ; Ail.Miilu que s'il est vrai que le juge correctionnel n'a pas le pouvoir dsicrétionnaire de faire appeler et d'enten- dre des témoins par forme de renseignement et sans pres- tation de serment, il n'y a aucune nullité si leurs déposi- lions n'ont eu aucune inlluence sur la décision ; Attendu, dans le cas, que les personnes appelées n'ont pas même comparu, de sorte que le tribunal correctionnel n'a pas eu à se servir de leurs témoignages; qu'il n'y a pas excès de pouvoir et violation de l'art. 151, inst. crim. ; que ce premier moyen, mal fondé, doit être rejeté; Sur \e? 2ème et Sème moyens, déduits d^excès de pouvoir et de violation du droit de la défense : Attendu que loi-sque les faits constitutifs des contraven- tions et des délits dont ils sont saisis ne se trouvent pas lé- galement établis par des procès- verbaux réguliers, les -'j- Tes de simple police et ceux de police correctionnelle rem- plissent dans la constatation et l'appréciation de ces faits les fonctions de jurés, c'est-à-dire qu'ils ont la libre ap- préciation des preuves et prononcent d'après cette appré- :;iation ; Que tel a été le cas, en ce qui concerne le procès -verbal iressé par la police rurale, qui d'ailleurs n'est pas un acte mthentique, et pouvait être débattu par des preuves con- ;raires ; Qu'il s'ensuit que ce moyen aussi mal fondé, comme l'autre, doit être rejeté; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme mal fondé le pourvoi du sieur Francisque Emmanuel contre le jugement du tribunal correctionnel lu Cap-Haïtien, en date du 128 février 1907, rendu sur ïppel entre lui et Cbarlestin Charles ; ordonne la confis- :ation de l'amende déposée et condamne le demandeur uix dépens, liquidés à la somme de 1^ et ce, non îompris le coût du présent arrêt. .322 BULLETIN df^p ARI'.LTS \ Donné de nous, Ernest Bonhomm ^, vie -pré-i^e.iL ; (] Déjean, L. Denis, S. Mari. s et P. LaraqiK^ jut^f^s, en au- dience publique du 20 mai 1907, en présence de Mr. T/ic Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. No. 19 Enregistrement. — Délit commis a i/audiencc. — Compétence. — Appréciation des preuves. Constatation des délits d'audie.vce. SOMMAIRE : N'est soumis à F enregistre ment que le premier acte de recours au tri- bunal de Cassation. S'il est vrai qu'en cas de tumulte accompagné d'injures ou de voies de fui! donnant lieu à l'application ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante et immédiat ernenl aprèa que les faits auront été constatés, pronodcées sans appel, ce n'est qu'une faculté laissée à VautorUé judiciaire siégeante, ce qui n'im- plique pas que si le fait n'a pu être jugé séance tenante, on ne puisse en saisir un tribunal de répression. Le législateur de juillet i819>, en faisant une addition à l'article 'ioO du code pénal, a rangé le soufflet dans la classe des délits. Les tribunaux correctionnels ont la libre appréciation des preuves dé- battues devant eux. Si la loi dit que les délits d'audience sont constatés sur la feuille d'au- dience, elle ne frappe point de nullité ni d'irrecevabililé la constata- tion d'un délit faite sur un procès-verbal dressé en dehors de cette feuille d'audience par un Magistrat compétent. ARRÊT du 6 Mai 1907. Le sieur Charles Baron Altidor Ambroiso contre la dame Edelmonde Jean-Jacques. Ouï, à l'audience du 20 mai courant, Monsieur le juge Lamartinière Denis, en son rapport ; Me Camille Latortue, en ses observations, pour la défenderesse, et Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en ses con- clusions ; Vu 1o le jugement attaqué-; 2(f l'acle de la déclaration du pourvoi; "So les requêtes des parties; 4o l'ordonnancej de la Chambre du Conseil de l'instruction criminelle duf DU TK 1 1\ US A L DE C.VSS ATION 323 tiili mal civil du Cap-Haïtien, en date du 8 février 1007. el ~)0 lo'iles !e.s autres pièces produites, y compi'is les no" tfts fouiiiies au délibéré par Monsieur le Commissaire du Couvernement en Cassation ; SiH" la 1ère lin de non-recevoir opposée au pourvoi p. r la défenderesse : Attendu qu'il n'y a pas lieu de l'examiner, la défende- re.sbB y ayant renoncé à l'audietice par l'organe de son avocat, vu que le sieur Charles Baron Altidor Ambroise, <n vertu du cei'tificat du dii-ecteur de la prison des hom- mes de Port-au-Prince, justifie qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice de cette ville, où siège le tribunal de Cassation, conformément au 2ème alinéa de l'art. 328 du code d'instruction criminelle ; Sur la l2ème lin de non-reccvoir proposée dans la re- quête supplémentaire de la défenderese et prise du dé- iaul d'enregistrement de la requête des moyens du demandeur ; Vu l'art. 62, 2ème alinéa, de la Loi sur l'enregistrement; Attendu que n'est soumis à l'enregistrement que le premier acte de recours au tribunal de Cassation ; Attendu que le premier acte de recours, qui est la décla- ration de pourvoi, ayant été enregistré au Cap-Haïtien le 18 avril 1907, il n'était donc pas utile que la requête des moyens du demandeur fût aussi enregistrée; qu'ainsi celte lin le non-recevoir n'est pas fondée ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, la rejette ; Sur le 1er. moyen : Vu l'art. 395 du code d'inst. cri m. et l'ai t. 250 du c. pén; Altenda qae s'il est vi'al qu'en cas dy tumulte accompa- gné d'injures ou de voies de ait donnant lieu à l'application uUérieure de p( ines correclionnelles pu de police, ces pei- nes pourront être, séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées sans appel, ce n'est qu'une facu té laissée à lauLorité judiciaire sié- geante, C3 qui n'implique pas que si le fait n'a pu êLre ju- gé séance tenante, on ne puisse en saisir un tribunal de répression ; 324 BULLETIN des ARRÊTS Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un soufflet donné àj l'audience du juge de paix de l'Acul-du-Nocd et qui n'a*^ pas pu y être jugé ; Attendu que le législateur de juillet 1878 en faisant l'ad- dition à l'article 256 du code pénal de ce paragi-aphe : «L Si les coups sont portés au visage, le coupable sera « puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. », a voulu atteindre celle de ces violences qui, sans être «les blessures ou des coups avec contusion, méiitent une sé- vérité autre que la peine de simple police édictée p;ir l'art. 402 du code pénal ; que le soufflet étant une île ces vio- lences rangées dans la classe des délits, le tribunal coi- rectionnel du Cap-Haïtien, en jugeant ce fait reproché au nommé Charles Baron Altidor Ambroise, était bien com- pétent ; Sur les 2ème et Sème moyens : Attendu qu'il est de règle absolue que les tribunaux correctionnels ont la libre appréciation des preuves débat- tues devant eux ; Attendu que c'est en veitu de cetle libre appréciation que le tribunal correctionnel du Cap-Haïtien, apiès avoir entendu la déposition du témoin Daminlas Laponinieray en a tiré cette conséquence qu'il n'est, parlani, pas lé. moin dam l'affaire, et que sa conviction s'esf fonnéu, pour la condamnation du prévenu, sur les débats et les pièces de la procédure, notamment sur le procès-verbal de cons- tat en date du 6 juillet 1905, du juge-suppléant Alphonniste Dagobert, remplissant les fonctions de juge de paix de la commune de l'AcuI-du-Nord. lien résulte qu'en jugeant comme ill'a fait, le tribunal correctionnel du Oap-Hc.Uien n'a pas violé le droit de la défense ni comnns aucun excès de pouvoir ; Attendu qu'il n'est pas inutile de faire remarquer que, quoique la copie d'un procès-verbal trouvé au dossier du demandeur, dressé par le suppléant Dayobert, à la date du 5 juillet 1905, constate que l'audience de ce jour a été suspendue par suite d'un scandale survenu entre le citoyen Baron Ambroise et la citoyenne Edelmonde Jean-Jacques, il n'existe pas moins un autre procès-verbal daté du 6 juillet 4905, dressé par le même suppléant Dagobert avec l'assis- tance de son greffier, constatant non seulement un tumulte DU TRIBUNAL DE CASSATION ?2r, excité par Baron Allidor, mais un soufflet donné par celui-ci à la dame Edelmoiide Jean-Jacques, à cette audience du mercredi 6 juillet; que rien ne justilie que ce procès- verbal dressé, signé par le [juge-suppléant Alphonniste Dagol)eit et son greffier soit une invention, ni qu'il soit clandestin, ce procès-verbal ayant été enregistré à i'Acul-du-Nord à sa date; qu'au surplus, si la loi dit que les délits d'audien- ce sont constatés sur la feuille d'audience, elle ne frappe point de nullité ni d'irrecevabilité la constatation d'un dé- lit faite sur un procès-verbal dressé en dehors de celte feuille d'aufiience par un Magistrat compétent; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit que les moyens ne sont pas fondés, rejette le poui-voi, or-donne la confiscation de l'amende déposée Pt condamne le deman- deur aux dépens, liquidés à la somme de \\ 44, et ce, non compris le coût du présent arrêt, avec distraction an pro- fit de Me Camille Latortue, qui affirme les avoir avancés. Donné de nous, Ernest Bonht)inme, vice-président ; C. Déjean, L. Denis, P. f^araque, V. R. Doinond, juives, en audience publique du 27 mai 1907, en présence de iMi- E. Curiel, Substitut du Comniissair-e du Gouvei'nement, et assistés de Monsieur A. J. B. Hudicourt, commis-grcftier. N72Cr Condamné en état. — Déchéanci-:. SOMMAIRE : Lorsque le procés-verhal du Juge de paix constate rji.œ ce Maf/isirat a fait comparaître devant lui lilire et sans fers le prëoenit condamne. il est de présomption qu'il est en étal de détention et que son /murvoi rst recevahle. L< demandeur est déchu de son pourvoi s'il n'a pas consir/né Vanimdc érigée par l'article H26 du C d'inst. crim. et s'^l n'a pas présenté un certificat d'indigence. ARRÊT du 27 Mai 1907. Le citoyen Petit-frère Dérisma cont e un jugement du 'ibunal correctionnel des Conaïves. Ouï, à l'audience du 20 iiud courant, Mr. le juge V. U. ►omond, en son rapport, ainsi que Mr. Elle Curiel, Subs- itul du Gommissaije du Gouvernement, en son réqui i- toire ; I 326 BULLETIN desARRÊTS Vu lo l'acte décUralif dd pourvoi ; 2o le juge:neut dé- noncé ; 3o les luUes pièces prod lites, et riotam nerit un * et'lilicat du greffier de ce tribunal constatant que jusqu'au 7 tn u courant, le demandeur n'avait pas fait en son grelfd le dépôt de l'amende ; Sur la (in de non-recevoir proposée par le Ministère public et basée sur les arts. 327 et 328, uistr. crim : Sur la Jèi'e branche : Attendu que s'il est vrai qu'aux termes de l'art. 328, insti'. crim., les condamnés, même en matière correction- nelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution, il est de présomption q le, dans le cas, le condamné Petit-frère Dérismi est en prison, puisque le procèi-verbal du juge- suppléanl à la ju^^lice de paix de Gi'os-Moi'ue constatant que le 20' m us 1905 ce M igistrat le faisait comparaître devant lui, libre et sans fers, imjdique que le prévenu'condamné esl en état de détention ; que son pourvoi est donc recevable : Sur la 2ème branche : Vu. les arts. 326 et 327, instr. crim. ; Attendu qu'aux termes de l'ai't. 327, 2ème alinéa, inst crim., le demandeur en cassation doit, sous peine de dé- chéance, consigner l'amende prescrite par l'art 326 ; que le condamné ne Ta pas consignée et n'en était pas dispen- sé, n'ayant produit jusqu'en ce moment un certiiîcat d'indigence ; qu'il est donc déchu de son pourvoi ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare Petit-frère Dérisma déchu de son pourvoi foriné con- tre le jugement du iribunal correctionnel des Gonaïves, en date du 22 octobre 1906, qui le condamne à un an d'em- prisonnement, pour avoir commis des blessures volontaire; sur la personne du mineur Nonnombre P^tit Homme ; et: conséquence, le condamne à payer l'amende qu'il étail obligé de consigner. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; C. Déjean, L. Denis, P. Laraque et V. R. Domond, juges, en audience publique du27 mai 1907, en présence de Mr,; Elle Curiel, Substitut du Commissaire du Gouvernement.' et assistés de Mr A.J. B. Hudicourt, commis-greffier. DU TRIBUNAL de CASSATIOxN 327 No 21 Jugement par défaut. - Citation directe. SOiMMAlRE : Ni le prévenu ne comparait pafi, il i<era jugé pur défaut j art. ICrJ, iiist. crim. ) Quand le tribunal correctionnel e^l saisi du délit par citation directe, il ne renvoie le prévenu, {devant le juge d'instruction que lorsque le fuit est de nature à mériter une peine uffliclive ei infamunlc, art. iUÎ), jnst. crim. ARRÊT du 29 Mai 1907. Le citoyen Antoine Clermont contre un jugement du liibuual correctionnel de Jéiémie. Ouï, à l'audience du 27 mai, Mr. le juge V. R. Domon«l, en son rapport, ainsi que Mr. Eiie Curiel, SubstituI <iu Commissaire du Gouvernement, en son réq.uisitoiie ; Vu lo le jugement dénoncé ; 2o l'acte de Ui déLJaiaiiun du pourvoi ; 3û la requête du demandeui' ; 4o les autres pièces par lui produites ; Sur le 2ème moyen du pourvoi : Vu les arts. 162 et 169, inst. crim. ; Attendu qu'aux termes.de l'art. 162, rnst. crim., si !e prévenu ne comparaît pas, il seia jugé pai- défaut, et qu'd lésulte des termes de l'art. 169 du même code que quand le tribunal correctionnel est saisi du délit par cita- lion directe, il ne renvoie le prévenu devant le juge d iris- iruction que lorsque le fait est de nature ù m'-iiter une peine alflictive ou infamante ; Attendu que les prévenus étaient cités par la partie ci- vile pour arrestation arbitraire, accompagnée de coiq)s de butons desquels il serait résulté des contusions, et de dé- tention illégale; que les prévenus n'ont pas comparu, tous faits que le tribunal reconnaît; que néanmoins, au lieu de juger les piévenus pai' délaut, il a renvoyé l'alluire au ju- ge d'instruction à l'tllet, dit-il, d'une inforinaiion léfiuliùre sur la plainte de la partie civile, ^ en quoi il a fait une f.uis- sl' inlerprétation et une fausse application de l'ail. 16J, cl violé l'art. 162, inst. crim. ; Par ce-i moiifs, le tribunal, après en avoir délibéré, casse CL annule le jugement du tribunal correctionnel de Jérémie, ;]28 BULLETIN ni:s \[lRKr: .Ml lialc. <lii 0 iir'js 1907, ordonne la remise de riuneiKÎe (iép se'' • t, |K)ur être statué «oiiforméineof à la loi, ren- voie l'aiTair*' au tribunal correctionnel de l'Anse-àVeai! ; condamiu' les prévenus' Séméra IMprre et Prévoyant Duinci- ville solidairement aux dépens, liquides à la somme de P. . . . avec ilistraction eh faveur le Me Rigal, qui aflir- nie en avoir fait l'avance, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Donné de nous', Ernest Bonhomme, vice-pré?ident ■ C. Déjean, L. Denis, P. Laraque et V- R. Domond, jug^^^' en audience publique du 29 mai 1907, en présence deMp Elie Guriel, substitut du commissaire du gouvernement et assistés de Mr. A. I. B. Hudicourt, commis-greffier. No 22. Dénonciation contre un Magistrat, ordonnée. SOMMAIRE : -Information Lorsqu'une dénonciation contre un Magistrat porte sur des faits répré- henùbles, il est nécessaire d'en ordonner une information pour les vérifier. ARRÊT ■ du 3 Juin 1907. Monsieur Georges Nunez contre Monsieur Naxi Délice, juge de paix de la commune des Verrettes. Ouï, à l'audience du 29 mai écoulé, Monsieur le juge Paul Laraque, en son rapport, ainsi que Monsieur Elie Curiel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu lo la dénonciation par lettres, en dates des 27 et 29 avril, au Commissaire du Gouvernement du ressort de Saint- Marc, 2o la lettre de ce Magistrat, datée 9 mai, au Secré- taire d'Etat de la Justice ; 3o la dépêche de ce haut fonc- tionnaire, en date du 11 mai 1907, au N» 1624, transmet- tant les pièces au Commissaire du Gouvernement près le tribunal de Cassation ; Attendu que le citoyen Georges Niinez, détenu dans la prison de Saint-Marc sous l'inculpation de faux en écri- ture publique et authentique et d'usage de faux, a dénon- cé Monsieur Naxi Délice, juge de paix des Verrettes, com- DU TRIBUNAL DE CSSATION 3'29 me ayant fourni les moyens de commettre le faux, et comme ayant bénéticié dès avunlages résultanf de la pm- pétration du crime, ce, par ses lettres datées des 27 et 'iV> avril 1907, adressées au Commissaire .lu Gouvernement de Saint-Marc ; Attendu qu'il y a lieu de vérifier les assertions du dit Georges Niiiiez ; Par ces motifs, le tribim;il, après en avoir délibéré, or- donne qu'une instruction sera fnite sur les fjiits mis à l.i charge du juge de paix des Verrettes, le siein- Naxi Délice; désigne, en conséquence, le ju^^e d'instrucliou du tribu- nal civil de Saint- Mure et le Commissaire du Gouveiiie- ment près le même ti ibufial pour y procéder ; dit que* l'itistruction terminée, Monsieur le juge d'instruction se conformera'aux [^^resciiptions de l'art. 382, Instr. crim. Donné de nous, Ernest Rotdiomme, vice-piésident ; C. Déjean, L. Denis, P. Laraque et V. R. Domond, juges, en audience publique du 3 juin 1907, en présence de Mon- sieur Luc Dominique, Conmiissaiie du Gouvernement, et assistés de Moiisieur A. J. B. Hudicourt, commis-gretïier No 23 \r Ordonnance de la Çhambkk du Conseil. — OpposrrioN.- ^H APPORT DU JUGE d'iNSTRUCTION. — INFORMATION COMPi.ÈTE. \ • SOMMAIRE: %e terme oppnaition contenu dans l'article il5 du, code d'inst. crun. ' n'est pas sacramentel:, on ne peut donc repousser en cassojion l'action lin Ministère public contre une ordonnance de non-lieu, de la cliamhrf du conseil, lorsque, au lieu d'employer le mol s'opposer, il o-uraif, flans le délai utile, déclaré qu'il s'est pourvu en cassafio7i. fji procédure suivie par le juge d'instruction est considérée romplè'e toutes les foi*i qu'elle est en état de recevoir la décision dont e'ie est susceptible,- lorsqu'elle a réuni les éléments nécessaires pour savoir .* i7 y a lieu de prononcer la mise en prévention du prévenu et pour dr- tt-rminer la juridiction compétente. L<1 considération des charges comme suffisantes ou insuf/isnntes pour rtablir la prévention appartient à la chambre du conseil qui possède, a cet égard, un large pouvoir d'appréciation. ARRÊT du 10 Juin 1907. (lui, à l'audience du^ juin courant. Mr. le juge ."^epliinn- larius, en son rapport ; Me Seymour Pradel, avocat de la |)ré- .T":;) BULLETIN dks. AUKftTS venue, eu ses observalioiis ; Me Luc Uoiniuique, Commissaire du Gouvenieuient, en son réquisiLuire ; Vu lo l'ordonnancd ailaquée; 2o l'acle de la déclaration du pour- voi ; 3o la requête du demandeur ; 4o celle de la prévenue ; 5o louLes les autres pièces ; Sur la tin de non-recevoir : Attendu que le lé^^islaleur en accordanj, au Ministèrp public et à la partie civile le droit de s'oppoaer à la uiise en liberté d un provenu, n'ci pas entendu circonscrire l'exercice de ce droit et le subordonner au inol opposition contenu en l'article 115, in.st. criin., coinuie un tenue sacramentel, et par cela limitatif; que si dans l'art. 229, iu^t. crim. trançais, l'opposition à une orilon- nance de non-lieu est déférée à la chambi'e d'accusation, on ne saurait, par application du même piii:cipe, repousser l'action du Ministère public qui aurait déclare se pom-voiv au lieu d'employer le mot sopposer, lorsque, dans le délai utile, il s'est pourvu en Cassation, seule voie ouverte dans notre législation contre les ordonnances de non- lieu des chambres du conseil ; qu'il s'ensuit que la tin de non-recevoir, mal tondée, doit être rejelée ; Par ces motifs, le tribunal rejette la fin de non-recevpir ; Sur les 1er et 4ème moyens : Attendu que s'il est vrai qu'en général le juge d'instruction ne doit laire le rapport d'une affaire à la chambre du conseil que lorsque la procédure est complèt'e, elle doit être considérée comme telle toutes les fois qu'elle est en état de recevoir la dé- cision dont elle est susceptible ; Attendu qu'en thèse générale la procédure est complète lors- qu'elle réunit les éléments nécessaires pour décider s'il y a lieu (je prononcer la mise en prévention du prévenu et pour déter- miner la juridiction compétente ; <-/ Attendu que du degré d'instruction où l'affaire de Félicia Bellevue était parvenue, eu égard à la nature de cette aflaire, le juge d'instruction devait faire son rapport à la chambre du conseil, puisque le fait matériel d'incendie de caliers, cons- taté par procès-verbaux, il n'av'ait quà retenir les indices d'une . volonté criminelle, ce qu'il a fait, en recueillant les dépositions des témoins désignés par Lanassa Lafontant, la plaignante; qut si les indices n'ont pas été trouvés suffisants, ils ne seraient pas plus concluants, dans l'hypothèse même que la question prétendue omise et visée dans le 1er moyen eût été posée à Is prévenue, et que la plaignante et le mari de la prévenue eus- sent été interrogés par le juge d'instruction ; Attendu, nonobstant, que l'information est complète ; que le Ministère public pourvoyant l'avait reconnu lui-même, puisqu'il avait, après l'avoir examinée, déposé son réquisitoire défini- DU TamiINAL DE CASSATION 331 tif au délibéré de la chambre du conseil ; q'j'ii s'ensuit que ces deux moyens, mal fondés, doivent être rejetés ; Sur les 2ème et 3eine moyens : Attendu, eu ce qui concerne le procès-verbil da constat du jtige- de paix, que lA chambre du conseil a reconnu l'existence du t'ait matériel conslalé, à savoir une grande quantiti: de cafiry.t hrfdés ; qu'il n'est constaté nulNi part, et notairunent dans son interrogatoire devant le juge ij'instruclion, que Félicia JJellevue ait communiqué volontairement le feu aux champs de sa voisine; qu'elle a partout expliqué comment ce (ait malheureux avait eu lieu ; que le reproche fuit à la chambre du conseil que les faits relevés dans l'ordonnance éiaient démentis ()'ir un acte authe.i- lique, et qu'elle n'avait pas tenu compte de l'aveu de la prév'tî- nue n'est pas fondé ; qu'il nVn résulte donc aucune violation des articles 119 et 136, inst crim. ; Sur les Ôèin'i et 6è n î moyens : Attendu que la considération de^ charges comuie suffisantes ou insuffisantes pour élai)lir la prévention ap|)artiei't à la cham bre du conseil qui possède, à cet égard, un larg.^ pouvoir d'ap préciation ; que son ordonnance donc ne saurait sur ce poin*^ être valablenient critiquée, lorsque toutes les form-îs presccit 's par la loi ont été observées ; Attendu que la chambre du conseil du tribunal civil de Jac- mel a renvoyé Félicia Rjllevu3 des tins et poui-suites, et a ordonné sa mise en liberté immédiate, si elle n'est retenue pour autre cause ; Attendu que pour ainsi décider, elle a émis l'avis que la pré- vention d'incendie volontaire contre lanommée Félicii 13-îllevne n'est pas établie à sa charge; qu'il n'y a pas lieu de suivre contre elle ; Attendu que l'opinion des juges résulte dps faits suivants : tous les témoins entendus au cabinet d'instruction s'accordent à déclarer que la nommée Félicia Bellevue avait mis le feu dins les « boucans » qui étaient sur son habitation ; que le feu o'e-t propagé sur celle de la dame Lanassa par le fait de la grande sécheresse ; Attendu que celte appréciation est souveraine et échappe à la ^ Scensure du tribunal de Cassation ; Dit ces deux moyens irrecevables; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette le pourvoi du Ministère public de Jacmel contre l'ordoruiîmc-' il-- la chambre du conseil de ce ressort, en date du 23 avril 10)7. qui renvoie des fins et poursuites la nommée Félicia lîclleviic et ordonne sa mise en liberté immédiate, si elle n'est retenue pou ■ autre cause. :î32 BULLKÎiN ors ARRÊTS Dowié (le nous, Ernes'. Boi.'hotnme, vice-président; G. Déjean, L DvMiis, S. Macius et V. H. Doinorul, juges, en audience pu- blique du 10 juin 19C?7, en présence de Mr. Luc Dominique, Coniinissaire du Gouveriieuient, el assislés de Mr. A. J. B.TIudi- eourt, eouimis-greifier, > • . No. 24 Opposition a une okdonnanck de kenvoi au Correc- tionnel. SOMMAIRE : As/ non recevuhle Vopposition à une ordonnance de la Chambre du (Conseil <iat renvoie devant le Irihunal correctionnel où les droits du prévenu sont entiers pour se défendre ; ce principe résulte de l'ai) - sence d'nn texte et est toujours consacré par la jurisprudence. ARRÊT du 19 Juin 1907. Le sieur Johnny Pélissier contre une ordonnance de la Chambre du Consejl des Gonaives. Ouï, à l'audience du 1"2 juin courant, Monsieur le juge Lamartinière Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur Luc Dominique, Camnii.-saire du Gouvernement, en sou réquisitoire verbal concluant à l'in^ecevabilité du pourvoi; Vu lo i'oi-donnance à lai[uelle est opposition ; 2o l'acte d'opposition ; 3o toutes les aulres pièces du procès ; Attendu (ju'est non recevable l'opposition à luie ordon- nance de la Glianibe du Conseil qui renvoie devant le tribunal correctionnel où les di"oits du piévenu sont entiers poui- se défendre ; que ce piiucipe résulte de l'absence d'un texte et est toujours consacré par la jurisprudence ; l*ar ces moiifs, le liibunal, après en avoir délibéié, dé- clare non recevable l'opposition du sieur Johnny Pélissier à l'ordonnance de la Chambre du Conseil du tribunal ci- vil des Gonaïve", en date du 14 mai 1907, qui le renvoie sous la prévention d'abus de confiance au tribunal correic- lionnel des Gonaives pour y être jugé, aux ternis de l'art 340 du code pénal. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; C, Déjean, L. Denis, S. Marius et P Laraque, juges, en au- dience publique du 19 juin 1907, en présence de Monsieur Luc D.^minique, Commissaire du Gouvernement, et assis- lés de Monsieur A. J. I». Hudicourt, commis-greffier. DU TRTBUiNAL de CASSATION 333 No 25. FOHMAI.ITÉS A l'audience CRIMINELLE. SOMMAIRE : Les formalités de l'article 253 du Code d'instruction criminelle relative- ment aux questions à poser par le Doyen aux témoins, sans être pivscrites à peine de nullité, sont essentielles à la manifestation de îa vérité et à la défense de l'accusé, ARRÊT du 19 Juin 1907, Dorvilus Josselin contre un jugement du tribunal cri- minel de Petit Goàve. Ouï, à l'audience du 17 juin courant, Monsieur le juge P. Laraque, en son rapport, ainsi que Monsieur Eugène Décatrel, Substitut du 'Commissaire du Gouvernernent, en son réquisitoire ; Vulo l'acte de la déclaration du pourvoi ; 2o le juge- ment dénoncé ; 3o le procès-verbal d'audience dressé par le greflier du tribunal criminel de Petit-Guàve ; 4o toutes les autres pièces de la procédure ; Sur 1er moyn du pourvoi : Vu l'art. 253, Inst, crim.; Attendu (|u'aux termes de l'art. 253, inst. crim., après chaque déposition, le Doyen du tribunal criminel demait- dera au témoin si c'e^^l de l'accusé présent qu'il a enten- du parler ; qu'd deinaniJera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui ; Attendu qi'e cet article, sans être prescrit à peine de nullité, est cependant de la plus grande importance, en ce q le cette formalité est essentielle à la manifestation de la vérité ; que le législateur <i voulu qu'il pût s'établir immédiatement un débat sur la déposition des témoins ^ tant dans l'intérêt de l'accusé que dans celui de la société; : que son omission enfin constitue une violation du droit • de la défense; t ■ Attendu que le procès-verbal d'audience est muet sur * l'accomplissement de la formalité par le Doyen ; qu'il est : donc de présomption c.u'elle a été omise ; que son inac- ^ complissement vicie la procédure devant le tribunal cri- ^ minel, ce qui entraine l'annulation du jugement dénoncé; 334 BULLETIN des ARRÊTS Par ces motifs, le tribunal, aprè-i en avoir délibéré, c;is=îe et annule le jiigeme4»l du tribunal cririfïinel du Petil-Goà- ve, en dati-" du 7 mai 1907, rendu contre le tiommé Dor- vilus Josseliri, dit Petit Dor, cultivateur, demeurant et domicilié en la Gètne section rural" de Trou Caïuu-y, com- mune de Petit-Goàve, et, pour êtrie statué cord'ornjément à la loi, le renvoie, en état de prise de corps, des an t le tribunal criminel de Port-nu-Priuce Donné de nous, Ertjest Bonhomme, vicp- irési'Ient; C Déjean, L Denis, P. Laraque et V. R. Domoud, juges, en audience publique du 19 juin 1907, en préseii<e <le Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur A. J. B.Hudicourt, commis-gref- fier. No 26. . Formalités a l'audience criminelle. SOMMAIRE: Les formalités imposées au Doyen du tribunal criminel rr tivement aux questions à poser aux témoins " articles 251, 2e ait ' a, et 25.% '1er alinéa ", sont essentielles ; lorsque le procès-verb (Vaudience n'en dit mot, il est de présomption qu elles n'ont pas Lié observées. ARRÊT du 19 Juin 1907. Le citoyen Dantès Alcé contre un jugement du tribunal criminel d'Aquin. Ouï, à l'audience du 17 juin courant, Monsieur le juge Lamartinière Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en sou réquisitoire ; Vu lo l'acte déclaratif du pourvoi ; 2o le jugerinent dé- noncé ; 3o le procès- verbal d'audience dressé par le gref- fier du tribunal criminel d'Aquin, le 29 avril 1907 ; 4o toutes les autres pièces de la procédure ; Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen; Attendu qu'en parcourant le procès-verbal d'audience on constate que le témoin Dutrius Duverlouis Frémont n'a pas été questionné à savoir s'il connaissait l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'il est DU TRIBUNAL de CASSATION 535 parent ou allié soit de i'accasé, soit de la partie civile, el à quel degré ; qu'on ne lui a pas demande s'il n'est pas attaché au service de l'un ou de l'autre ; Attendu encore qu'on a omis de demautler au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler ; qu'on n'a pas demandé ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'èlre dit contre lui ; Attendu que les formalités ci-dessus sont imposées au Doyen du tribunal criminel par les arts. 251, '2e alinéa, et 253, 1er alniéa, du code d'inst. crnn.; Attendu qie le législateur a voulu, dans le premier cas, que l'accusé fût mis en mesure de se défendre et que rien ne put être négligé de ce qui est prescrit dans l'inté- rêt et dans l'examen solennel de la cause, et dans le se- cond cas, qu'il put s'établir immédiaienient un débat sur la déposition des témoins tant dans l'intérêt de l'accusé que dans celui de la société ; Attendu que ces formalités sont essentielles ; que le proi es verbal d'audience n'en dit mot ; qu'il est de pré- sompiion qu'elles n'ont pas été observées par le Doyen du tribunal criminel ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré,casse et annule le jugement du tribuna' criminel d'Aq lin, en date du 29 avril 1907, rendu contre le nommé Dantès Al- cé, cultivateur, demeurant et domicilié en la Sème section rurale de la c;oinmune de Gavaillon, et, pour être statué couronnement à la loi, le renvoie, en état de prise de corps, devant le tribunal criminel des Gayes. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; G. Déj'^an, L Denis, P. Laraque et V. R. Domond, juges, en audience publique du 19 juin 1907, en présence de Monsieur Luc Dominique, Gommissaire du Gouvernement, et assistés de, Monsieur A J. B Hudicourt, commis-greffier. No 27 Renvoi pour cause dh: sûreté publique. SOMMAIRE : St le tribunal de Cassation a toujours le pouvoir d'apprécier la gravi' té des faits alhkjués, il est aussi reconnu par la jurisprudence et la doctrine que c'est au Gouvernement qu'il appartient aussi d'appré- cier les mesures nécessaires à la sûreté publique et d'en prendre fini' txative. 336 BULLETIN des ARRÊTS ARRÊT du 26 Juin 1907. Demande en renvoi, pour canse de sûreté publique, formée par le Secrétaire d'Etat de la justice dans l'affaire du général Georges Brice. Ouï Mr. le juge L. Denis, en son rapport, lu à l'audience du 24 juin courant ; Vu les arts. 429, 431, inst. crim., visés dans le réquisitoire , Vu aussi l'art 12, 2ème alinéa, de la loi sur Torganiscition et les attributions du tribunal de Cassation, du 23 décembre 1867 , Attendu que le Secrétaire d'Etat au département de la guerre, par sa dépêche en date du 18 juin courant, No 421), expose à sou collègue de la justice « que le général Georges Brice, ancien délégué du gouvernement dans les Arrondissements de Tiburoti et de la Grand'Anse, se trouvant sous la prévention de délit militaire relevant du conseil spécial militaire, il y a lieu, pour raison d'ordre public, que son jugement ait lieu à Port-au- Prince, par devant le conseil spécial de cet arrondissement plutôt qu'à Jérémie » ; qu'en conséquence, il lui demande d'ob- tenir du tribunal de Cassation un arrêt dans ce sens ; Attendu que le tribunal est saisi d'une demande en renvoi pour cause de sûreté publique parle Ministère de Ix justice, en conformité de l'art. 43t, inst. crIm., appert déoê^hede ce haut fonctionnaire, suivie du réquisitoire du commissaire du gouvernement près ce tribunal ; Attendu que si le tribunal a toujours le pouvoir d'apprécier la gravité des faits allégués, il est aussi reconnu par la juris- prudence et la doctrine que c'est au gouvernement qu'il appar- tient aussi d'apprécier les mesures nécessaires à la sûreté publi- que et d'en prendre l'initiative ; Que tout considéré, il y a lieu de dessaisir, en réservant au conseil spécial militaire de Port-au-Prince son droit de vérifier sa compétence, en raison de la matière ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, renvoie la connaissance de l'affaire du général Georges Brice, ancien délé- gué du gouvernement dans les arrondissements de la Grand'- Anse et de Tiburon, du conseil spécial militaire de Jérémie au conseil spécial militaire de Port-au-Prince, pour cause de sûreté publique. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; G. Dé- jean, L. Denis, P. Laraque et V. R, Domond, juges, en au- dience publique du 26 juin 1907, en présence de Mr. Elle Cu- riel, Substitut dn Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr.A. J. B. Hudicourt, comrais-greifier. DU TRIBUNAL de CASSATION 337 No. 28. Ordonnance derknvoiau correctionnel. — Opposition. SOMMAIRE: Une jurisprudence constante a démontré l'inutilité des pourvois contre les ordonnances de renvoi aux tribunaux correctionnels, en ce qu'ils ne sont pernwi par aucun texte, et que les droits des prévenus de- meurent entiers et peuvent être débattus pleinement devanLces tri- bunaux. ARRÊT du 26 Juin 1907. Le bieur Diqui Baptiste et la dame Victoria Eloy en opposition contre une ordonnance de la Chambre du Conseil de Port-au-Prince. Oaï Mr le juge Paul Laraque, en la lecture de son rapport, taite à l'audience du 24 juin courant, ainsi que Mr Luc Uonii- niquH, Coininissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Va lo les deux actes de déclaration de pourvoi ; 2o l'ordon- nance attaquée ; 3q toutes les autres pièces de la procédure ; Attendu que par ordonnance de la Chambre du Conseil de Port-au-Prince, en date du 24. avril 1907, les nommés Diqui Baptiste et Victoria Eloy ont été renvoyés au tribunal correc- tionnel pour y être jugés aux termes des articles 324 et 330, code pénal ; Attendu que l'un et l'autre se sont pourvus en opposition contre la dite ordonnance ; Atlcî.ilu ([ii'anj jucispradence constante a démontré l'inuti- lité de ces sortes de pourvois, en ce qu'ils ne sont permis par aucun texti*. de loi, et que les droits des prévenus renvoyés au correctionnel demeurent entiers et peuvent être débattus plei- nement devant ce tribunal ; qu'il y a donc lieu, dans ces con- ditions, de déclarer les deux pourvois en opposition non rece- vables ; Par ces motifs, le tribunnl, après en avoir délibéré, déclare les pourvois des nommés Diqui Baptiste et Victoria Eloy contre l'ordonnance de la Chambre du Conseil de Port-au-Prince, en date du 24 avril 1907, non recevables. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; C. Déjean, L. Dennis, P. Laraque et V. R. Domond, juges, en audience publique du 26 juin 1907, en présence de Monsieur Elie Curiel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr. A. J. B. Hudicourt, commis-greflier. 338 BULLETIN des ARRÊTS No. 29. Amknde. Fin de noiN-recevoir. SOMMAIRE : Aux termes du Sème alinéa de Vart. 327 du code d'instruction crim., le condamné en matière correctionnelle est tenu de consigner l'amende prévue, ou de joindre à son pourvoi un certificat d'indigence. ARRÊT du 26 Juin 1907. Le sieur Exantus Joseph contre un jugement du tribunal correctionnel du Cap-Haïtien. Ouï, à l'audience du 24 juin courant, Mr le juge C. Dé- jean, en son rapport, ainsi que Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi; 3o le certificat délivré par le greflier du tri- bunal de Cassation constatant que le deman<leur n'a pas déposé l'amende prévue par la loi ; 4o les autres pièces produites ; Vu l'art. 327, instr. crim., 2ème alinéa ; Sur la fin de non-recevoir soulevée parle Minislèi-e public : Attendu qu'aux termes du 2ème alinéa de rarL327, inst. criminelle, le condamné en matière correctionnelle e?t tenu de consigner l'amende prévue ou joindre à son pour- voi un certificat d'indigence ; Attendu qu'il appert da certificat délivré par le greffier de ce tribunal, que le demandeur ne s'est pas conformé aux dispositions de ll'article ci-dessus, d'où il suit qu'il a en- couru la déchéance ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare le sieur Exantus Joseph djschu de son pouivoi for- mé contre le jugement rendu le 17 mars de cette atuiée par le tribunal correctionnel du Cap-Haitien, et le condam- ne à quinze piastres d'amende. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; C. Déjean, L. Denis, P. LaraquêetV. R. Domond, juges, en audience publique du 26 juin 1907, en présence de Mr. Elie Curiel, Substitut du Commissaire du Gouverni^ment, tt as- sistés de M. A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. DU TRIBUiNAL de CASSATION 339 No 30 Signification de la liste des Jurés. SOMMAIRE : Aux termes de V art. 229 du Code cVinstr. crim, la liste des jurés duit être yiotifiée à l'accusé la veille du jour déterminé pour la for- mation du tableau ; cette notification est nulle ainsi que tout ce qu i aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard. Il est d*! principe que les jurés dont les noms n'ont pas été notifiés sont sans caractère légal pour en remplir les fonctions. ARRÊT du 3 Juillet -1907. Didice Bizile contre un jugement du tribunal criminel de Jacmel. Ouï, à l'audience du 1er juillet courant, Monsieur le juge L. Ueuis, eu son rapport, ainsi que Monsieur Eug. Oéciitrel, Substitut du Commissaire du Goaverneinent, en son réquisitoire ; Vu io le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3o la requête du demandeur ; 4o la liste no- iiliée des jurés ; 5o le tableau 'du jur^' de jugement ; 6o toutes les autres pièces cie la procédure ; Sur le preuiiei- moyen du pourvoi : Vu rarli<:le 229, inst. crifu ; Attendu qu'iiu.v termes de l'art. 229, inst. crim, la liste des jurés doit ôUe notifiée à l'uccusé la veille du jour dé- * terminé pour lu formation du tableau ; que cette signili- caiiou est nulle ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard ; Attendu que la notitication de la liste des jurés a pour objet de taire connaître à l'accusé ses jiges et de le met- lie à même de diriger ses récusations; que cette formalité est donc essentielle à sa défense, puisqu'il ne peut ré- cuser ses juges s'il ne les connaît pas ; Attendu qu'il est aussi de principe que les jurés dont le.s noms n'ont pas été notitiés sont sans caractère légal pour en retnplir les fonctions ; Attendu que des douze juiés qui ont formé le jury du jugemmt de l'accusé Didice Bazile, sept ont concouru au jugement sans que leurs noms aient été désignés dans la liste notitiée à l'accusé, savoir: Duperrier Alexan- 340 BULLETIN des ARRÊTS dre, Slélus Laplante, Thervécia Denis, Augustin Gaparre, Josepli Anicet, Léopold Par<io et DérivaHe Phileau ; Attendu qu'il en résulte une formalité substantielle qui a été omise ; qu'il y a donc lieu de prononcer l'aiinulalion de la procédure, conformément au 2éme paragraphe de l'art. 337, inst. crim. ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, cas- se et annule le jugement du tribunal criminel de Jacmel, en date du 4 juin écoulé ; en conséquence, renvoie le nommé Didice Bazile, surnommé Bâtiment, eii élat de prise de corps, devant le tribunal criminel de Port-au- Prince pour y être de nouveau jugé. - Donné de nous, Ernest Bonliomme, vice-président ; C. Déjean, L. Denis, P. Laraque et V. R. Domoiid, jug<^p, en audience publique du 3 juillet 1907, en présence de Mr Luc Dominique, commissaire du srouvernement, et as- sistés de Mr. A. J. B. Hudicourt, commis- greffier. No 31 Magistrat Inculpé — Information Op.DuNiNKi:. SOMMAIRE : Il est nécessaire d'ordonner une information contre un juge de paix dénoncé fOur détention illégale d'un citoyen et crime de concussion. ARRÊT du, 3 Juillet 1907. Homme Petit Loute contre Tacius Arnoux, juge de paix de Gros- Morne. Ouï, à l'audience du 1er juillet courant, Monsieur le ju- ge G. Déjean, en son rapport, ainsi que Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, en son ré- quisitoire ; Vu lo la plainte sus-énoncée ; 2o la dépêche du Secré- taire d'Etat de la Justice au N» 1126, datée 25 mai écoulé ; Attendu que le citoyen Homme Petit Loute, par sa plainte adressée au Commissaire du Gouvernement des 'Gonaïves et contenant un exposé de griefs libellés avec précision, demande la répression des actes dont Mon- sieur Tacius Arnoux, juge de paix de Gros-Morne, se se- rait rendu coupable, résultant de la détention illégale et DU TRIBUNAL DE CASSATION .141 arbitraire de l'exposant, et du crime de concussion dont il se sérail également rendu coupable, en exigeant le paie- ia3nt de frai:s et hjaoraires pour la misa eu liberté de l'exposant ; Attendu qu'il est nécessaire de faire la lumière sur les faits ci-dessus et de savoir spécialement comment le plaignant, étant en prison à tort ou à droit, il a pu être mis en liberté, si c'est en vertu d'un jugement ; Attendu qu'une instruction régulière s'impose et qu'il y a lieu de l'ordonner ; Par ces motifs, le t»"ibunal, après en avoir délibéra, oi- donne une information ; désigne pour y procédei- Mon- sieur le juge d'instrucLioii près le tribunal civil des tGonui- y ves et le Commissaiie du Gouvernement près le même tribunal, celui-ci pour exercer les fonctions d'ot'licier de police judiciaire ; dit que rinstructioii terminée, le juge délégué se conformera aux dispositions de l'ail. I>«S2, mst. crim . Donné de nous, Ernest Bonhiimme, vice-président ; C. Déjean, L. Denis, t*. Laraque, V. K. Doinond, juyry, en audience publique du 4 juillet 1907, en présence de Mr L. Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés di Monsieur A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. No 32 Légitime défensr — Appréciation souveraine. SOMMAIRE : Les éléments de l'exception de la légititnè défense pof^éf en f'arlivle 21S du Code pénal sont abandonnés à l'appréciation souoeraini' des juges correctionnels qui exercent en même temps les fnncHons de jurés. ARRET du 8 .Tuillet 1907. Le sieur Exira Méra Baptiste contre un jugement du tribunal correctionnel de i'Anse-à-Veini. G. il, à l'audience du 3 jnillet courant, Monsieur le ju-c V. R. Dorno id, en son npport, ainyi que Monsieur L-ic Domniique, .Commissaire du Gouvernement, en non ré- quisitoire.; .142 BULLETÎiN dks ABHÊTS Vu io le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration du poui voi ; 3o la requête du demandeur ; 4o toutes les autres pièces de la procédure ; Sui" le moyen du poiuvoi ptis ue la violation et fausse inleipiélulion <le l'ait. '273, c. [iéual; Attendu que les élénients «le l'exception posée en l'art. 273 sont abondonnés à l'appréciation souveiaine des ju- g-rîs correciioaii ds qui --xerceiit eu iné.ne temps les fonc- tions de juiés ; Atleuviu qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'apprécier les actes qui constituaient, selon le prévenu, l'état de légitime défense invoqué par lui ; que le tribunal correctionnel lie l'A nse-à- Veau n'a pas trouvé que les faits rapportés é- taienlju^tilicatifs des blessures volontaires faites parle prévenu sur la personne de Kercéus, son adversaire, et a retenu le délil comme constant ; que cette exception reje- tée aprè^ examen des conditions qui lui servent de règles, est sans contrôle; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare irrecevable le pourvvd du sieur Exira Méra Baptiste t'onlre le jugement du tribunal correctionnel de l'Ânse- à Veau, en date du 28 nxii dernier, qui le condamne à un mois d'em[)risonnement et aux dommages intérêts. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; C. D'jean, !.. Denis, P. Laraque et V. H. Domond, juges, en audience publique du (3 juillet 1907, en présence de Monsieur Ede Curiel, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, et assistés de Monsieur x\. J. B. Hudicourt, commis-gi'effiei'. No 33~ Ordonnance de la CHAivmhh: du Conseil. — Opposition.— Nullité. — Amende. — Enregistrement.— Serment des témoins. — Serment de l'lntekpréte.— Blessures. — Supplément d'information ordonné. SOMMAIRE : Lea articles 3Q4, 325 et 326 du code d'instruction criminelle ne con- cernent pas les ordonnances de non-lieu des Chambres du Conseil, mais bien les jugements définitifs rendus par les tribunaux de simple police, correctionnels et criminels ; c'est à l'égard de ces jugements seuls que le recours ne saurait valider sans que le dépôt d'amendt fût effectué. DU TRIBUNAL de CASSATION 34:} Oest le premier acte de recouru en Cassation qui est soumis à la for- malité de l'enregistrement. L'oinission de la formalité de prestation de serment r/rs témoins enten- dus à l'insti^icction rCentraine pas nullité :, l'article 64 ne ptx'scrit à cet égard qu'une amende contre le greffier. Aux termes de Vart. Wô du code d'instruction crimiiielli', l'interprète doit, sous peine de nullité, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents Une ordonnance ne peut .s^autoriser du certificat du médecin pour dire qu'il y a eu incapacité de travail pei'sonnel de plan de vingt jours lorsque ce certificat n'a parlé que de la guérison de la blessure, ce qui n'est pas la même chose. Si des quatre prévenus à désigner nommément aux témiH)is pour mettre en relief la responsabilité de chacun d'eux, le jugn d'instruction se contente de les désigner par l'expression «X et consorts», celte façon de désigner les prévenus n'a pas pu permettre aux dits témoins de s'expliquer sur la part que chacun des trois derniers prévenus utirait prise dans l'affaire. ARRÊT du 15 Juillet 1907. Najib Hamady — Rafoul Chamary coutre une ordonnance de la Chambre du Conseil du rsssort de l'orl-au-I'rince. Ouï Monsieur le juge'V. R. Domond, en ses rapports, faits aux audiences des !26juin et 8 juillet courant ; Mes Léger Ciuvin et Léonce Viard, en leurs observations respectives ; Monsieur Elle Curiel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses ré- quisitoires ; Vu lo l'ordonnance attaquée ; 2o l'opposition faite à la dite ordonnance ; 3o la demande en nullité ; 4o la requête de l'op- posant ; 5o les réponses d'Antoine Chamary et dAssard Maroun Elias, prévenus, prévenus renvoyés hors de cour ; Oo la re- quête de Ratoul Chamary, renvoyé au criminel, demandeur en nullité ; 7o une note de l'opposant sur le pourvoi de Rafoul Chamary ; 8o toutes les auLres pièces de la procédure ; Sur la déchéance opposéi à la barre par Antoine Chamary et Assad Maroun Elias à l'opposant pour défaut d'amende : Attendu qu'il résulte des termes des articles :î'2-4,;325 et r^2G, iiist. crim., qui ne concernent pas les ordonnances de non-lieu des Chambres du Conseil, mais" les jugements définitifs rendus par les tribunaux de simple police, correctionnels et criminels, (jue c'est à l'égard de ces jugements seuls que le recours ne - lurait valid'^r sans que le d »pôt d'amemle fùl elT^n'Aué ; que tle considération suflit pour écarter la déchéance proposée ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'enregistrement ■ la requête de l'opposant : Attendu qu'il est généralement admis que le premier acte de recours en cassation est la déclaration qui en est faite au grelïe :VA BULLETIN dks AliKÊTS oiu Itibiinal civil ; que puisqu'il en est ainsi, c'est ce acte qui esL souMiis à la fuiiuali'.i^ de l'euregistrenieiU; que l'acte d'op- position du sieur Najitj llauiady étant enregistre, les droits du lise sont sauv'egardés, d'où il suit-que l'opposiliou est recevable; l'ar ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, déclare et la décliéance et la lin de non-iecevoir mal tondées et les rejette ; Attendu que i'opposilion et la demande en nullité ont pour objet piincipal et commun la nullile de l'ordontiance du t26 avril ilJOT; (pie les deux d» mandes sont connexes ; au'il y a donc lieu de les joindre ; Sur le '1er moyen de l'opposition ; Vu l'art, (j'2, inslr. ciim.; Attendu qu'aux ternies de cet article, les témoins enienaus à l'instruciion doivent avoir prêté serment ; que Tbémistocle Louis, après avoir déposé une piemière fois devant le juge d'instruction, sous prestation de serment, est revenu ensuite devant ce magistrat lui faire la déclaration que deux témoins qu il a désignés étaient capables de recevoir de l'argent du blessé puur charger Kafoul Chamary et consorts ; que celte déclaration étant distincte des faits qui sotit l'objet de la pré- vention devait être précédée, comme le soutient l'opposant, de la formalité du serment, d'autant plus qu'elle a contribué à faire écarter deux dépositions à charge et, par suite, le renvoi hors de cours de Antoine Chamary et Assa Maroun Elias ; Attendu néanmoins que l'omission de la tormalité n'entraîne pas nullité ; que l'art. (>4 ne prescrit à cet égard qu'une amende contre le grellier ; que ce raisonnement s'applique aux autres griefs de même nature contenus dans ce moyen ; Vu aussi ïlâx'l. 2(35, instruction criminelle ; Attendu qu'aux termes de cet article, l'interprète doit, sous peine de nullité, prêter serment de tiaduire fidèlement les dis- cours à transmettre entre ceux qui parlent des langagesdiflérenls; Atlend-u que l'interprète John Boulos a signé l'interrogatoire de Fêter Amour}, dit docteur Boutros, en date du 18 janvier dernier; qu'il n'est pas constaté qu'il ait prêté serment, comme il l'a fait d'ailleurs plus tard, le 2<i février, pour la déposition de William Jean Moussa ; que l'omission de cette constatation fait présumer que la formalité elle-même a été omise ; que la nullité doit donc être prononeée; Sur le 2ème moyen du pourvoi en nullité : Attendu qu'il résulte de i'ensemble de ce moyen que le 'fait mis à la charge de Rafoul Chamary ne serait pas qualifié crime par la loi, le demandeur excipant du défaut de motif et du cas de la légitime défense ; DU TRIBUNAL DE CASSATION 34-. Vil l'art. 205, 2ème paragraphe, 1" inst. crim. • Attendu que l'ordonnance attaquée après aVoir' constaté l>- xistenc; des blessures faites à Xij b H injadi pu- lUfoul (Jhi- luary, s'est autorisée du cerliCic il du docteur Destouclies do-i- ne sous serment, pour dire qu'il y a eu incapacité de travail I ersounel de plus fie vin^t jours ; qu'il n'eu est rien puur- ant,le certificat n'ayant parlé que de la -iiérisoii de la blèssun^ ,0 qui n'est 1)13 la même clv)se ; q le le tait ainsi dé')ouillé d.' l*luci.pvcité d^ travail personn-;! de plus de viii,r|, joiir-î les ju^^es de la Chambre du Conseil ou le juge d'inslruclioîi ne l'ayant pas constalé eux-mêirîe<, n'.isl pas quaiilié crime par f a loi ; que de ce chef l'ordonnance attaquée est encore iiulU-- Sur le 2eine moyen de l'opposant : Attendu, comme il est dit d.uis ce moyen, qu'il s'a"issait de mettre en reliet la responsabilité de chaque prévenir ; "qu'au r lieu de les dêsiRner nommément, Antoine Chamarv, Assad Ma- roun Elias et Nasiine Kouri aux tômoins entendus à l'instruc- tion, le juge d'instruction s'est servi de l'expression « Raloiil Cbamary et consorts», ce qui n'a pu permetlie aux dits té- moins de s'expliquer sur la part que chacun des trois derniers prévenus aurait prise dans l'allaire, Najib Hamacly se plai- iiiiant d'avt>ir été assailli par eux et en avoir reçu des coups ou blessures; qu'il y a donc lien de laire !a lumière sur leur 'compte, dans l'intérêi d'un-* b ).iiie Juilioe ; qu'un supplément (t'informai ion est nécessaire; Qu'il est aussi nécessaire d'insiruire un peu plus sur le cas de légitime défense invoque par Rafoul Chamary, sans même craindre une aggravation des indices ou charges déjà relevé.- par l'insUnction; Par ces motifs, le tribunal, aiirès en avoir délibéré, annule, ^sur l'opposition et la demande eu nullité, l'ordonnance de là Chambre du Conseil de Port-au-Prince, en date du 2f) avril •1W7; ordt)nne un supplénrî'Mil d'information qui portera spé'-.ia- leinent sur les prévenus Antoine Chamary, Assad Marujii. Elias Nasime Kouri ; dit que l'interprète appelé prêera serment une fois pour toute ralTiire ; que le cas de légitime défens.^ in- voqué par Rafoul Chamary sera écla rei ; que tout témoin ;ip- Ipele prêtera serment ; désigne Monsieur le Juge Anvieimor Vieux, <lu tribunal civil de Port-au-Prince, pour y procéder ■: Dépens réservés. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-prô.-^idenl ; C l»é- jean, L. Denis, P. Laraque et V. H. Dcmond, juges, en audien- ce publique du 15 juillet 1907, en'présence de .Monsieur Eu^. )écatrel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, el assis* ,és de .Monsieur A. J. B. Hudicourt, commis-greflier. rUG BULLETfN dks ARRÊTA No. 34 Magjsti'.at LNcui.i'i-:. -- InfoumaHon ordonnée, iSOMMAlRE : i^ur^que le fait repraclié à un suppU-ant de juge de paix est quuli/H ilelit pur l<i loi, il y a lieu d ordonner une informalion pour en élu Ijlir les éléïnenls caractéristique!,. AUKÈT du 17 .Juillet 1907. Em( é Pei ceval coiiUe Josapbiit Sam. (3uï, eii la Ch.'unbre ilu Conseil^ li 15juil!et coiiranL Muiisieiu le juge.l'aul Laraque, en son rap|iOil. ainsi qut Monsieui' E'ig. Décatie! , Substitut du Gotnuiissaire ^lu Guuvei'irenient, en son réquisitoire ; Vu lo. la plainte dont il s'agit ; 2() la dépèche du Se- crétaiie d'Etal de la justice transni^'lLant» au tribunal de Cassation, à telles tins que de droit, les pièces relatives à Taliaire ; AUen(lu que Monsieur Enicé Perceval prétend que Mi Josapliat bauj, juge-buppléant à la justice de paix de Las- ôalle, Mont-Uiganisé, lui a volé un cheval sous p©il brun, et qu'il se constitue partie civile ; Atteiuiu que le l'ait repioché est qualilié délit et est puni par l'aiticle 330, code pénal ; qu'il y a donc lieu d'ordon- ner une inloraiation pour établir les éléments caractéris- tiques du vol; Par ces niotils, le tribunal, après en avoir délibéré, or- donne une information ; désigne pour y procéder Mr le juge d'instruction près le tribunal civil du Cap-Haïtien, N, Tassy, et le commissaire au gouvernement près le même tribunal, celui-ci pour exercer les fonctions d'oflicier de pohce judiciaire ; dit que l'instruction terminée, le juge délégué se conformera aux dispositions de l'art. 3^2, ins- truction Ciiminelle. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président; C. Déjean, L. Denis, P. Laraque et V. R. Domond, juges, en audience publique du 17 juillet 1907, en présence de Monsieur Elle Cunel, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, et assistés de Monsieur A. S. JB. liudicourty commis-art: Hier. mi TRIBUNAL de CASSATION 347 No 35 Magistrat inculpé, SOMMAIRE : fsque les faits reprochés à uu Mu(jislrat /ictivenf aoow le curactèrr i'iiit délil, il y a lieu pour le tribunal de Cassaliuri d'ordonner une nilttrtnation. ARHÈT du 14 Oclobie 1907. Estimé Charles contre le juge de p^ix de (iros-M(3rnt\ Ouï, en la Chambre du Conseil, le 9 octobre courinit, 'Monsieur le juge Catndlti Udjean, eu son rapport, ainsi ià M )nsieur Eng. Djj.itrel, Sub>tiluL du riDuiiniàSaire iij Gouvernement, en son réqnisiloirv ; Vu lo 'a plaintH dont il s'agit, et l2o la «iépôche sus- mentionnée dw Secrétaire d'Eiat de la Justice avvic les pièces <^ui l'accompagnent ; Allendu que le plaignant reproch^; an M^.igistrat de pai\ de Gros-Morne d'avou" saisi ill^'galenuMit et partagé avec le Magistrat conmiunal de ce lieu, la viande d'une vache, .-a propriéié, qu'd avait fait •• ba;tre à l'endr.Mt à ce des- tjné, api es l'accomplissement des formalités exigées ; de ^ lui avoir léclauié, après l'avoir emprisonné, une valeur : de quatre gourdes pour' le T. iie sorUr de priiron, videur qu'il dit avoir comptée sans qu'il ait été cependant mis (Ml liberté ; Attendu que pour apprécier ces faits et en déterminer le cai'aclère, une information est nécessaire ; qu'il y a di)iiv- lieu de l'ordonner ; Par ces motifs, le Iribuiial, après en avoir délibéré, cr- \ donne cette information et désigne pour y procéder Mon- sieur le juge d'instruction du tnbiinal civil des G(iiiaïve-^ et le Commissaire du Gouvernement près le même iii- bunal, celui-ci pour remplir les l\jnctions d'ullicier de police judiciaire, et ce, par application de l'iirlicle :iSI, inslruciiou criminelle; dit que rin?tructi()ii trminée, ^ Monsieur le juge d'instruction se conformera aux dispn- siîions de l'article 382, instruction criminelle. Donné de nous, H. Lechaud, président ; C. Dépan, (; . Sylvain, Jéremie et V. R. Domond, juges, en anduMn- nn- X i>[ique du 14 octobre 1907, en préc^euL•e de Mouï-ieiii E ig. n48 BULLKTfN mis AiiIiKT? ppcativl Subsiitul fh\ Gommissniie*(lu Goiiveinrmenf, eV| assisté^ ilf Moiisipiii' A. J.B. Mu li^^unit, cornmi--grelfiei\^' No. 3f) ^ Ressaj&i-sivMknt. — Incompétenck.. SUMMAIKE : i.tiit>ijnt tiiitctiû)i à raison de UujucUtj le ressaisliaenteni eut dentuinl chI esscnliellevient civile, pais ([a t'Aie a fjuar objet une revendiculioi. d'imnieablc , aux termes de l'art. Il île ta loi du "28 décembre 186"/ sur l'oryaiiisaiion et lea attributions du tribunal de tkissalion, l(. Seclioti. criminelle de eeHaut Tribunal est incompétente pour en con- naître. ARKÈT du 10 Octobre 19U7. Paul-Emile Laïaque contre Chéi y Alcindor, Ouï, à l'audieiice du 14 octobre courant où l'alïaire a tHé repioduile, Monsieur le juge V. H. Domond, en son rap- port; Me J. L. Dominique, pour le demandeur, en ses ol>_ .servatioub, ei jNlon^ieur Eug. Décatrel, substitut du Cotii- lïiihSuire du Gouvernement, en son léquisiloire ; Vu lu l'airèt de ce tribunal, en date du 11 juin 4888^ 'io les rttii.èles des parties ; 3o toutes les autres pièces par elles pi'oduites ; Attendu que la demande en ressaisissement dont le tri- bunal dt* Cassation, section ciiminelle, est saisi, est for- mée à l'ot cai-ion d'une conteslaLion civile ; que l'arrêt du 11 juin 1888, malgré la généralité de ses termes, avait été rendu dans une affaire criminelle; que celte circons- taijce, quoi qu'en puisse penser 1^ demandeur en lessaisis- seme.nt, ne peut en lien moddier les attributions de clia- cune des cbainbies OU sections du tribunal de Gassation, les questions de compéience tenant à l'ordre public ; Attendu que l'action a raison de laquelle le ressaisisse- ment est demandé est essentiellement civile, puisqu'elle a pouv objet une revendication d'itnnieuble; qu'aux ter- mes de' l'art. 11 de la loi du 23 décembre 1867 sur l'or- ganisation et les attributions du tribunal de Gassation, la stction criminelle de ce haut tribunal est incompétente pour en connaître ; qu'il y a donc lieu pour elle de le déclarer purement et simplement; DU TRIBUNAL de CASSATION 349 Par ces motifs, la section criminelle du tribunal de Gas- Scilion, après délibéraiiun, se déclare incompétente pour connaître de la demande en ressaisissement par le tribu- nal civil de Poit-(i^-i*aix des alïaires dont il avait été des- >aisi par anét de la due section criminelle en faveur du Liibunai civd de Porl-de-Paix, sur la suspicion légitime soulevée contre le liibunal dessaisi par le sieur Chéry Alcindor. Donné de nous, H. Lechaud, président ; A. André, C. iJéjean, Jéiémie et V. H. Domond, juges, en autiience pu-' biique du 16 octobre il)U7, en présence de Monsieur Elle (Juiiel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr A. J. B. Uudicourt, commis-greffier. No 37 Pj.aintk contre um Magistrat — Dém de Justice. SOiMMAlRE : Le déni lie justice qui, aeloti les conditions établies par T art. 146 du code pénal, n-a pas le caractère de délit, ne tornbc pas sous l'ap- plication la loi pénale. ARRÊT (lu 21 Octobre 1907. Le sieur Pierre Régis contre le juge paix de Torbeck. Oui, en la Chambre du Conseil, le 14 octobre courant, à la reproduction de l'altiure, le juge Paul Laïaque, en son rapport, ainsi que Monsieur Elie Curiel, Substitut (lu Commissaii'e du lio.ivern:iinent, en son réquisitoire veibal ; Vu lo la requête du plaignant, signifiée à Monsieur le C tniTiissaire du Gouvernement près le tribunal civil des Ciyes, par exploit du 9 juin 19(>6, et 2o la lépéche du Secrétaire d'Eiat de la lustice, en 'laie du 13 juin derniei', N» 1867, transmettant la plainte avec les pièces à l'appui au tribunal de Cassation ; Attendu que le déni de justice qui, selon les conditions établies par l'art 146, code pénal, n'a pas le caractère de délit, ne tombe pas sous l'application de la loi pénale; Attendu, dans l'espèce, que le fait reproché au Magis- trat inculpé est d'avoir refusé de statuer sur.des contesta- tions portées devant lui ; que s'il est établi, ainsi qu'en fait 350 BULLETIN des ARRÊTS foi la sommation faite par le plaignant au juge inculpé par exploit de l'bussier Félix Ju-Pliilippe, du tribunal ci- vil des G;iyes, en date du 6 juin lOOt), que la réquisition de prononcer a été faite au juge pur le plaignant qui, eu égard à sa qualité d'étranger, lui a rappelé l'art. 185 de la Constitution et l'a môme menacé de le prendie à partie, il pas n'est cependant constaté qu'aucun averti^-seoient des supérieurs du juge lui aurait été donné et après lequel il aurait persisté à dénier justice ; Attendu qu'en l'absence de cette condition, qui est une de celles exigées pour constituer le délit prévu et puni par l'art. 146, code pénal, les faits imputés, queiijue ré- préhensibles qu'ils soient, ne tombent pas sou'* l'applica-' lion de la loi pénale; Atfendu que dans ce ca? aucune peine ne pouvant être prononcée contre le Magistrat inculpé le fait qui lui est imputé ne présentant ni crime, ni délit, ni contravenlioifc, il y a lieu de déclarer, en conformité de l'art. 115, instruc- tion criminelle, qu'il n'y a pas lieu à poursuivie ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibér», dé- clare qu'il n'y a pas lieu à suivre contre le juge paix de la Commune de ïorbeck, sur la plainte formée contre lui par le sieur Pierre Régis. Donné de nous, H. Lechaud, présideiU ; C. Déjean, P. Laraque, Jérémie et V. Ritber Domoi]d, juges, en audience publique du 21 octobre 1907, en présence de Mr E. Cuiiel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, ei a!-sisu';s de Mr A. J. B. liudicourt, commis-grellier. No m Réhabilitation. SOMMAIRE : Im réhabilitation n'a pour effet que d'effacer le crime et de faire re- prendre au condamné la place que, avant le crime, d avait dans t" société. ARRET du 23 Octobre 11)07. Annulysse Cherenfant contre Philémon Jeudi. Ouï, à l'audience du 21 octobre courant, Monsieur le juge L. Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur Ebe DU TRIBUNAL de CASSATION 351 C.iriel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vn lo lejuo-oment attaqué; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; lio \-i. re<iiiété du demandeur ; 4o les autres pièces par lui produites ; Le défendeur n'a rien déposé ; Attondii que, d'après les termes de l'art. 18, code pé- nal, qui déclare que la suspen.sion des droits civils et po- litiques résultant de condamnations à pemes temporaires, alTiiclives et iufamantes n'a lieu que pendant la durée dé la peine, il ressort naturellement que la peine, une fois subie, le condamrjé reprend, indépendamm'int de sa ré- habilitation qu'il peut, selon que cela lui convient ou non, deaiinder pour eflicer eniièremîut la tàclie de son crime, l'exercice des droits dont la suspension avait été prononcée cotitre lui ; Attendu qu'il doit en être ainsi, parce (pi'ainsi le veu- lent le texte, et l'esprii de la loi, la réhabilitation n'ayant pour elîet que d'ellacer le crime et faire reprendre au con- damné la place, (ju'avant le crime, il avait dans la société; Attendu que par jui^ement du tribunal criminel des Go- naïves, en date du 27 juin 1898, Philémon Jeudi avait été condamné poin- blessures volontaires ayant occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel de plus de vingt jours et commises avec préméditation et guet à peiis, à trois années de travaux forcés, ù la susperjsion de ses droits civils politiques, et avec renvoi sous la sur- veillance de la police de l'Etat pendant trois ans, après avoir subi sa peine, et cela, avec frais et dommages-intéréls; Atteiidu que les portes de la prison s'ouvrirent devant lui en l'année 1902, et, comme depuis il n'a jamais été recherché ni inquiété, il est de présomption qu'il a su- bi sa peine, le contraire n'ayant pas été établi, et alors il a, sa peine subie, repris l'exercice de ses droits civils et* politiques qui avaient été suspendus ; Attendu que le tribunal cori'ectionnel des Gonaïves, en décidant ainsi, sans s'arrêtera la condamnation aux frais et aux dommages-intérêts qui ne sont pas des peines afllic- tives et infamantes, a fait une saine application des arts. 18, code pénal, et 453, instruction c^'iminelle ; 352 BULLETIN des ARRÊTS Par ces motifs, le tribunal, après eii avoir déiibéié, re- _ jette comme mal ioiidé le pourvoi du ciloyt-n Aimulysse n Cherenfant contre le jugement du liibunal corcectioiiiK'i des Gonaïves, en date du 2). juin de celle anii'^p, tendii sur e}fceplion coiilre lui et au profil du général Pliiléiuo-i Jeudi ; en conséquence, oidonne la cotdi-cdion d<i l'a • mende déposée. Donné de nous, H. Lechaud, président ; C Déjean, L. Bénis, Jérémie et V. R. Domond juges, eu yudi(r*nce pu- blique du 23 octobre 1907, on présence de Monsiem- L. Dominique, Commissaire du Gouvernement, et as sislés de Monsieur A. i.B. Hudicourt, commis-greffier. No 39. Amende. — Déchéanck. SOMMAIRE: ^ Aux termes de l'art. 396 du Code d'inslruction criminelle, les prcnc- nus condamnés correclwnnellernent sont tenus, à peine de déchôcm- ce de consigner une amende de soixante yourdes, ou la mnilié ilc cette somtthe, si le jngetnent est rendu pnr 'Contumace ou par dr/aid, lorsque les dits prévenus se seront pourvus en Castration " art. :>11" . ARRÊT du 28 Octobre 1907. Le sieur Melcadeth Cantave contre le sieur Ari.slide Maisonneuve. Ouï, à l'audience du 27 mai dernier, Monsieur le ji ge L. Denis, eu son rappart, et Me Edmond Dupoux, en ses observations ; à celle du 21 octobre courant, Me Léonce Viard, en ses observations, amsi que Monsieur Eugène Décatrel, vSubstitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu lo les deux jugements attaqués ; 2o l'acte de la dé- claration du pourvoi ; 3o les requêtes des parties; 4o les autres pièces par elles produites, et notamment un mé-s. moire de Mes Léonce Viard et fleiui Terlonge ; Sur la fm de non-recevoir soulevée à la barre par Me Léonce Viard : Vu l'art. 326, instruction criminelle ; Attendu qu'aux termes de cet article, les prévenus con- damnés coiTectionnellêment sont tenus, à peine de dé- DU TRIBUNAL de CASSATION 353 cliéance, de consigner une amende de soixanle };oui(les. ou de la moitié (Je cette somme, si le jugement est ren- du par contum:ice ou par défaut, lorsque les dits piéve- tjus se S'M'out pourvus en Cassation ; Attendu que le pourvoi du sieur Melcadelh Cantave fst <lii-igé à la fois contre le jugement par déf;.ul du 18 avril 1904 et celui sur opposition du 21 mar- 1Î)U7 ; que en- second jugement quoique rendu par défaut, est réputé contradictoire; que l'amende exigée en œ cas est hieu quinze piasii-es, conformément à la loi du 10 août 1877, <}ui règle en monnaie forte, etc ( art. 1. 3e alinéa ) ; Attenlii que le demandeur n'a fan au gn-IT^ de ce tri- bunal qu'tm dépôt de sept piastres et demie, ap[)ert cer- tificat délivré par le greffier; qu'il n'a dont pas dépo>é l'amende voulue, et cela jusqu'au délibéré ; qu'il a donc encouru la déchéance ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir- délibéré, et sans avoir besoin d'examiner les autres tins de non-rece- voir et moyens des parties, déclare le sieur Melcadeili Cantave déchu de son pourvoi contre les jugements du tribunal correctionnel de Port-au-Prince, en dates d^s 18 avril 1904 et 21 mars 1707, par défaut et sur opposi- t 0 » ; condamne Melcadeth Cantave aux dépens, liquidés à la somme de 1^. 42.15, avec disti'action au profit de iMes Léonce Viaid et Henri Terlonge, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Le condamne aussi au complément de l'amende, soit -ypl piastres et demie. Donné de nous, Ernest Bonhomme, vice-président ; C. Déjean, L. Denis, P. Laraque et V. H. Domoiid, jugps, eu audience publique du 28 octobre 1907, en présence de Mr.E, Curiel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et as- sistés de M, A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. No 40 Magistrat inculpé. — Supplément d'information oiu^on.m' SOMMAIRE : Lorsque le juge cT instruction auquel une affaire a été renvoi^pf n'a j9fiS réuni les éléments nécessaires à une information suffisante, il y a lieu d'ordonner un supplément d'information. A Ri; ET ,, (lu 28 Octobre 1907. Le >i.iir II ni)in<; IS'lit Loule c^mli'e le sieur Faillis AriioiiN, juge de paix «le Gros-Morne. Ouï, à raiiilieiic.- <iu '23 uctobie couiaiit. Monsieur le jUi^e (.!;iti)ille Déjt'ar), eu sou rapport, ainsi que Monsieur Luc Doniuu(pi»% Coujiuissaire du gouvernement, en sou i'équisiloire ; Vu lo la pliiinte <iont il s'agit; 2j l'arrêt sus-mentionné • le ce tribun.)!, eu date du 4 judiet deiniei' ; 3o l'interro- gatoire subi |iar le niagistrat inculpé; Attendu que par sa plainte adresst'e au Commissaire du Gouveinement près le tribunal civil des Gouaïves- et trans- mise au tribunal de Cassation p>»r le Se- létane d'Etat de la justice, conli'e le juge de paix de la commune de Gros- Moine, le citoyen Homme Petit Loute imputait à ce Magis- trat un l'ait de détention illégale et arbitraire et un autie de concussion, commis à son préjudice ; Attendu que par airèt de ee iribiuial en date du 4 juil- let dernier, une information a été ordonnée sur cette dou- ble préverdion, et, pour y prucéiier, le juge d'instruction du tribunal civil des Gonaïves a été désigné, ainsi que le Commissaire du Gouvernement près le même tribunal ; Attendu qu'iu lieu de procéder à une information ré- gulière, complète, en conformité de l'ajrêt qui le désignait pour ce faire, le juge d'inslriiction s'est contenté d'enten- dre purement et simplement le magistrat inculpé et n'a pas cru devoir appeler ni le plaignant, partie civile, ni aucuns témoins, pas jnème ceux dénommés dans la plainte ; que cette information ainsi faite n'en est pas une; que dès lors, il y a lieu, aux termes de l'art. 114, instruction criminelle, d'ordonner une information plus complète qui permette de statuer en connaissance de cause sur les laits imputés au magistrat inculpé; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, ren- voie l'atï'aire au juge d'instruction du tribunal civil des Gonaïves, désigné par l'arrêt du 4 juillet dernier pour, par lui, être procédé corrf(5rmément à la loi, et cela, dans le plus court délai; dit que l'instruction terminée, le juge d'instruction se conformera aux dispositions de l'art. 382, instruction criminelle. ( DU TRIBUNAL de CASSATION 355 Donné de nous, H. Lechaud, président ; G. D<^jean, L. Denis, Jérémie et V. Rither Domond, juges, en audience publique du 28 octobre 1907, en présence de Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr A. J. B. Hudicourt, commis-greflier. No. 41. Magistrat INCULPÉ. — Information ordonnée. SOMMAIRE: Pour vérifier l'exactitude des faits d'où résulterait le faux imputé à un Magistrat, il y a lieu, aux termes de l'article 381 du code d'instruc- tion crim., d'ordonner une information. ARRÊT du 28 Octobre 1907. Le sieur Pierre Régis contre Mr Antoine Deloime, Suppléant-juge de paix des Cayes. Ouï, en la Chambre du Conseil, le 23 octobre coumtit, Monsieur le juge Camille Déjean, en son rappoi', ainsi que Mr Luc Dominique, Commissaire du Gouvtruemerjl, en son réquisitoire; Vu lo la déclaration d'inscription de faux fail.e au giefte du tribunal civil des Cayes par Monsieui- Pii^rre Régi.<, le 24 juillet 1906 ; 2o le procès-verbal de celle deciaVation signifié au commissaire du gouveinemenr pi es le liibu- nal civil des Cayes, à la req été du dit l'ieite Ré^is ei transmis au tiibunal de Cas.^ation par dé|iéclie du Secré- taire d'Etat de la justice, en date du 13 juitj deiniei', No 1868; Attendu que le sieur Pierre Régis s e.-t niscil eu faux contre un procès-verbal de const;ii dreshé le 0 juillet 1!K t; par le suppléant-juge Antoine Delorme, de la justice de paix des Caye.> ; Attendu oue pour vérifier l'exactitu-ie des fails d'où ré- résuUerait le faux impi lé au magistrat iric<d} é, il y a lieu, aux termes de l'article 381, instruction cnunn'-lie, d'oi don- ner une information ; Par ces motifs, le tiibuna', après en avoir délib^'-ié, tu- donne cette information, et désigne pour y | rocéder, le juge d'instruclion du Iribunai civil des (';i\es et le tnin 356 BULLETIN des ARRÊTS n missaire «lu gouvernement près le même tribunal, celui-ci pour exercer les forictions d'officier de police judiciaire; -iit .]ue rinsfnicliori terminée, le juge d'instruction se contoi - uiem aux dispositions de l'article 382. inslr. crim. Donné de nous, H. Lechaud, président ; Camille Déjean,; L. Denis, .lérémie et V. Rilher Domond, juges, en audien-' ce publique du 28 octobre 1907, en présence de Mr Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. No. 42. Instruction. SOMMAIRE: Lorsque la légitime défense opposée par un prévenu est repoussée par les éléments de l'inslructiun qui établissent plutôt contre lui des indi- ces suffisants de culpabilité de blessures volontaires n'ayant occasion- né une incapacité de travail personnel de phis de vingt jours, ily a lieu de renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel pour y être mgé en conformité de l'article 256 du code pénal. Lorsque de l'appréciation faite des faits de la prévention, il ressori qu'il n'existe aucune charge contre des inculpés, ils doivent être ren- voyés de la prévention élevée contre eux, par application de l'articU 115 du code d'instruction criminelle. ARRÊT du 28 Octobre 1907. Naiib Hamady et Rafoul Chamary contre une ordonnance de la Chambre du Conseil de Port-au-Prince. Ouï, aux audiences des 16 et 21 octobre courant, Monsieur i« juge V. Rither Domond, en son rapport ; Mes Léger Cauvin e Léonce Viard, en leurs observations respectives, et Monsieu Elle Curiel, Substitut du Commissaire du Gouvernement, ei son réquisitoire; , ak • -y Vu lo l'arrêt sus- mentionné de ce tribunal en date du 15 juii let dernier ; 2o la procédure instruite en exécution du di arrêt et 3o les requêtes des parties ; Attendu que de l'ensemble des dépositions faites à l'instruc tion et des renseignements puisés dans les certificats de médc' cins, il résulte que dans la nuit du 24 au 25 décembre de l'anné écoulée, des Syriens étaient réunis en bon nombre à l'étag d'une maison, sise rue Traversière, en cette ville, et étaient e train de jouer aux cartes, quand, à propos de l'enjeu survint en tre Najib Harnady et Rafoul Chamary une vive dispute qui déf( DU TRIBUNAL de CASSATION 357 néra en rixe, dans laquelle Hamady, bousculé par toute la bande, ,eçut à la lêle tiue blessure ; Attendu que celte blessure, imputée à Rafoul Channary, celui-ci, sans dénier qu'il en était l'auteur, a déclaré qu'il était dans sa légiliiue défense ; que celte juslitication est repoussée par les éléments de l'iiislruclion, desquels il résulte que c'est lui, Kat'oul Cliumary qui, dans sa discussion avec Najib Hama- dy, a pris la lampe qui était sur la table où se taisait le jeu et eu a fi'appé ce deinier, et que dans l'obscurité qui s'en est sui- vie, nu \eritable brouiiara eut lieu, et tous les assistants prirent ia fuite en toute liàle ; Attendu que dans cette mêlée, on ne peut pas attribuer d'une manière sérieuse à Antoine Chamary, Assad Maroun Elias et Narsim Kouri, pas plus qu'à aucun autre des assistants, les con- tusions constatées sur le corps de Najib Amady ; Attendu qu'en rapprochant les certificats de médecins versés au dossier des déclarations faites au cours de l'instruction, le tribunal eslitne que la blessure faite par Rafoul Chamary à is'a- àb Hamady n'a pas occasionné à ce dernier une maladie ou incapacité de travail personnel de plus de vingt jours ; Attendu que de l'appréciation ainsi faite des faits de la pré- vention, il ressort qu'il n'existe aucune charge contre les nom- més Antoine Chamary, Assad Maroun, Elias et Narsim Kouri et les renvoie, en conséquence, de la prévention élevée contre eux par Najib Amady, et ce, par application de l'article 115, instruction criminelle; dit qu'il y a des indices suffisants de cul- pabilité contre Ratoul Chamary, auteur de la blessure faite à Najib Hamady ; déclare que cette blessure n'a pas occasionné au blessé une maladie ou incapacité de travail personnel pen- dant de plus de vingt jours ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il n'a pa'o lieu à suivre contre les nommés.Antoine Chamary, Assad Maroun, Elias et Narsim Kouri , les renvoie de la prévention élevée contre eux par Najib Amady ; renvoie Rafoul Chamary devant le tribunal correctionnel de Port-au-Prince pour y être jugé, en conformité de l'art. 256, code pénal, pour avoir fait à Najib Amady une blessure qui n'a occasionné à ce dernier ni maladie ni incapacité de travail personnel pendant de plus de vingt jours ; ordonne que toute les pièces de la procédure soient irans délai transmises au Ministère public près le tribunal civil de Porl-au-t^rince pour être par lui fait conformément à la loi. Donné de nous, H. Lechaud, président ; Camille Déjean, G, Sylvain, Jérémie et V. R. Domond, juges» en audience publique 358 BULLETIN des ARRÊTS du 28 octobre 1907, en présence de Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur A. J.^B. Hudicourt, commis-greffier. No 43 Juge d'instruction.— Violation du droit dû LA DÉFENSE.— Procès-verbal. — Appréciation souveraine. Intervention.— Publicité.— AiviENDE. — Motifs. SOMMAIRE : Le juge d'instruction quand il est appelé à constater un délit, n'est ■pas, par cela seul, chargé d'instruire,— la poursuite et l'instruction étant deux choses distinctes. Aux termes de l'article 48, instruction criminelle, il ne peut, hors les cas de flagrant délit, faire aucun acte d'instruction, s'il n'en est requis par le Ministère public. La lecture à l'audience d'une lettre du Président d'Haïti au Ministère piiblic pour l'inviter à faire le nécessaire pour quune affaire aoit entendue dans le plus bref délai, ne peut, ni en fait, ni en droit, avoir le caractère d'une violation du droit de la défense et de l'art. 35 de la Constitution. Le procès-verbal dressé par un fonctionnaire incompétent, s'il ne fait pas preuve, peut être considéré cotnme dénonciation ou renseigne- ment. Lorsqu'après l'instruction orale faite publiquement, les juges correc- tionnels estiment, dans leur souveraine appréciation, que certains faits articulés sont invraisemblables et ne les ont pas, en conséquence, retenus, il ne peut pas leur être reproché, à [bon droil, d'avoir de ce chef commis un excès de pouvoir el une violation du droit de lu défense. L'intervention en matière correctionnelle, n'étant ni autorisée, m pro- hibée par aucun texte de loi, le rejet qui en est fait, ne peut donner lieu à aucune violation du droit de la défense, à aucun excès de pouvoir. Le jugement critiqué contient la preuve que le tribunal était compé- temment réuni en audience publique ; il résulte de cette énoncialion la présomption, qu'aucune preuve contraire n'a détruite, que l'instruction à laquelle le jugement a fait suite, était aussi publique. Le jugement attaqué contenant les raisons déterminantes de la déci- sion sur l'intervention, est motivé dans le sens de la loi. Lorsqu'il n'est pas établi au procès que les juges aient empêché les intervenants de combattre le rejet demandé de leur intervention par le Ministère public, il n'y a de leur parti aucune violation du droit de la défense. Il ressort des textes des articles, 4, 5 et 6 de la loi du 4 mars i9(M, que l'amende prononcée n'est pas exclusive de la confiscation de la monnaie qui est le résultat du délit. DU ÏUl HUN AL DE CASSATION 359 ARRÊT du 4 Novembre 1907. Les sicut'6 Cari IJeinrich Voigt et les époux AdioIiu' Fener cuiilre un jugeuient du tribunal cuir. clio[iriel des Cayes. 0 lï, à laiidieiice du :V,) octobre expiré, Monsieur le juge V. UitiierDouiond, en ^ou rapport; Mes Léger Cauvin et Camille Si.-iveniy, en leurs {)b?ervaiions respectives; Monsieur Luc Do- .iiinique, Ctjunniss&ir»:! du Gouvernement, en son léquisitoire ; Vu lo le jugement aliaqué ; 2o led deux actes de déclaration de pourvoi ; ;io les requêtes des parties; 4o toutes les autres pièces ; Attendu que les deux pourvois sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu d'en opérer la jonction ; En ce qui concerne le premier : Sur le 1er moyen : Attendu que le juge d'instruction, quand il est appelé à cons- tater un délit n'est pa-, par cela seul, chargé d'instruire, la pour- suite et l'instruction étant deux choses distinctes ; qu'aux ter- mes de l'art. 48, instruction criminelle, il ne peut, hors le cas de tlagrant délit, laire aucun acte d'instruction, s'il n'en est r'equis par le ministère public ; Attendu que, dans l'espèce, le juge d'instruction et le Minis- tère public se sont trouvés sur les lieux où était le corps du délit ; que le premier, après avoir fait les constatations exigées, eu a dressé procès- verbal qu'il a transmis au Ministère public qui, au lieu lui envoyer une réquisition d'informer, a préféré citer directement devant le tribunal correctionnel ; Attendu que, dans ces conditions, il n'est pas exact dédire que l'alTaire avait été déféi'ée à l'instructiuiî et que le Ministère public ne pouvait plus prendre la voie de la citation directe ; qu'il .s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé ; Sur le 2ème moyen : Attendu que la lecture, à l'audience, d'une lettre du Président de la République au Ministère public près le tribunal civil des Cayes pour l'inviter à faire le nécessaire pour que ralï'aire, celle dont il s'agit ici, soit entendue dans le plus bref délai, ne peut, ni en fait, ni en droit, avoir le caractère d'une violation du droit de la défense et de l'art 35 de la Constitution ; que des termes de cette lettre, adressée non pas au tribunal, mais au Ministère public chargé de la poursuite, on ne voit point com- ment il peut résulter une immixtion du Pouvoir exécutif dans les attributions tlu Pouvoir judiciaire ; Attendu qu'il ressort du jugement, objet du pourvoi, que la défense du prévenu a été libre et que sur ce point aucun re- 360 BULLETIN des ARRÊTS proche ne peut être adressé au tribunal ; que ce moyen man- quant de base légale, n'eet donc pas fondé ; Sur le Sème moyen : Attendu que le procès-verbal dressé par un t'onclioniiaire incompétent, s'il ne fait pas preuve, peut être considéré com- me dénonciation ou renseignement, et la menlion qui en est faite dans les motifs d'un jugement pour juslilier son dispositif, ne peut entraîner la nullité de la décision, les enunciations de ce procès-verbal n'en font pas l'unique mctif ; Attendu, dans l'espèce, que les juges du tribunal correctionnel des Gayes, en raisonnant sur le procès -verbal dressé par le di- recteur de la douane, n'en ont pas fait la base unique de leur jugement, qui s'appuie sur le témoignage d'un témoin souverai- nement apprécié ; Attendu que l'erreur de ces juges, en se basant sur l'art ~)>< de la loi sur les douanes pour reconnaître compétence au direc- teur de la douane pour, dans le cas dont il s'agit, dresser pro cès-verbal de constat, ne peut être une cause de nulliié du juge- ment sur lequel la dite erreur n'a exercé aucune influence; qu'il n'en résulte pas davantage une violation de l'arl 9 et suiv., ins- truction criminelle ; Sur le 4ème moyen : Attendu que lorsqu'après l'instruction orale, faite publique- ment, les juges correctionnels estiment dans leur souveraine appréciation, que certains faits articulas sont invraisemblables el ne les ont pas, en conséquence, retenus, i! ne peut pas leur êlre reproché à bon droit d'avoir, de ce chef, commis un excès d- pouvoir et une violation du droit de la défense ; Attendu que l'aveu du chef du port, si aven il a. fait autre part qu'à l'audience, ne pouvait pas être retenu ni la lettre du sifMir Ferrer au général G. Gélestin à laquelle, quoi qu'en pense son auteur, il n'a, paraît-il, été ajouté aucune foi; que ce moyen. comme les précédents, n'est pas tonde; Sur le Sème moyen : Attendu que l'intervention, eu matière correctionnelle, n'é- tant ni autorisée ni prohibée par aucun texte de loi, le rejet qui en est fait ne peut donner lieu à aucune violation du droit de la défense, à aucun excès de pouvoir ; Attendu que contrairement aux allégations du prévenu, le rejet de l'intervention est bien motivé et, par suite de ce rejet. il n'était plus nécessaire de faice un examen quelconque de la ■dite intervention ; Attendu que les intervenants pouvaient bien prendre pari •aux débats, comme ils ont fait, jusqu'à la décision du tribunal sur leur intervention ; que le Ministère public ne of ut pa.- DU TRIBUNAL de CASSATION '301 élre reproché pour avoir, par son réquisitoire à toutes fins, conclu en même temps sur Tincident et le fond ; que l'art. 291, instruction criminelle, indique plutôt à Monsieur Ferrer la voie qu'il aurait dû prendre au lieu d'intervenir dans l'instance )rrectionneIl6 ainsi qu'il a fait ; Attendu que les juges, ayant reconnu, d'après les faits de, l'instruction qu'ils ont souverainement appréciés, que l'intérêt dont se prévalent les époux Ferrer n'était pas sérieux, n'avaient" pas à en tenir compte, et pour avoir ainsi apprécié, ils sont exenmpts de tout contrôle ; Sur le 1er. moyen supplémentaire : Attendu que le jugement critiqué contient la preuve que le tribunal était compétemment réuni en audience publique; qu'il résulte de cette énonciation la présomption, qu'aucune preuve contraire n'a détruite, que l'instruction à laquelle le jugement fait suite, était aussi publique ; que dès lors, l'article 166,^instn crim., n'a pas été violé ; Sur le 2ème moyen ; Attendu qu'il ressort des textes des arts. 4, 5 et G delà loi du 4 mars 1904 que l'amende prononcée n'est pas exclusive de la confiscation de la monnaie qui est le résultat du délit; la constatation du délit amenant naturellement la confiscation, et s'il était autrement, il arriverait, suivant la distinction éta- blie par le prévenu, que la tentative serait punie d'une peine plus forte que le délit consommé, ce que le législateur n'a pu raisonnablement vouloir ; En ce qui concerne le pourvoi des intervenants : Sur le 1er. moyen : Attendu que contrairement aux allégations des intervenants, ie jugement qui leur fait grief est motivé dans le sens de la loi, puisqu'il contient les raisons déterminantes de la décision sur l'intervention ; que c'est donc bien à tort qu'il lui est reproché de ce chef, de contenir une violation des arts. 135, 105 et 106, instruction criminelle ; Sur le 2ème moyen : Attendu que les intervenants excipent ici d'une violation du droit de la défense et d'une fausse application et fausse inter- prétation de l'art. 97 de la loi sur l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il n'est pas établi au procès que les juges aient empêché ces intervenants de combattre le rejet demandé par le ministère public de leur intervention ; qu'il est constaté qu'ils ont déposé des notes au délibéré ; Attendu que ce fait, fùt-il vrai, ne constituerait aucune in- fraction, en ce sens que les intervenants n'étant pas prévenus, 362 BULLETIN des ARRÊTS ne pouvaient pas prétendre avoir le droit de répliquer au Mi- nistère public ; Sur le Sème moyen : Attendu que ce moyen, basé sur des faits inexacts, n'a aucui l'ondement ; ' Attendu que les intervenants font état de ce qu'ils appellent un aveu du chef des mouvements du port, qui aurait déclaré que les deux caisses saisies seraient celles que le sieur Antoine Ferrer, avec son assistance et facilité par lui, aurait eîubarquées sur le steamer « Prsesident » ; que pareille décla- ration ne se trouve point dans les actes de la procédure et ne résuite point de l'instruction à l'audience ; que ce préten- du aveu, imaginé comme la lettre d'Antoine Ferrer au général C. Gélestin, ne pouvait donc pas être pris en considération pour justifier l'inlerventiou ; Attendu que dans le silence du code sur l'intervention en Hiatière correctionnelle, les juges qui en tirent prétexte pour rejeter une demande d'intervention, ne peuvent pas avoir com- mis un excès de pouvoir quelconque ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, rejette les deux pourvois du sieur Cari Heinrich Voigt et des épou^ Antoine Ferrer contre le jugement du tribunal correctionnc des Cayes, en date du 10 juillet dernier, rendu sur les poursuite . du Ministère public près le tribunal civil des Cayes ; en con- séquence, ordonne la confiscation des deux amendes df-posée?^ et condamne le dit Cari Heinrich Voigt et les époux Antoine Ferrer aux dépens envers la partie publique, liquidés à la som- me de j et ce, non compris le coût du présent arrêt Donné de nous, H. Lechaud, président ; Camille Déjean. (i. Sylvain, Jérémie, etV. Rither Domond, juges, en audience pu- blique du 4 novembre 1907, en présence de Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. No. 44 Pj.ainte contre un MAGisTt\AT. — . ProgI':durf:. SOMMAIRE : Aux termes des articles 380 et 881 du Code d'instruction criminel}' le tribunal de Cassation ne peut être valahlem'ent ;>aisi que par h Secrétaire d'Etat de la Justice, d'une dénonciation ou çV une plaint contre un Magistrat. ARRET du 6 Novembre 1907. Le sieur Jean Pierre Emmanuel contre le jtigede Paix de Saint-Marc, le citoyen Florian U. Gliarle? DU TRIBUNAL de CASSATION 36rî Oui, en la Chambre du Conseil, le 4 novembre courant, Monsieur le juge Camille Déjean en son rappoi t, ainsj que Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouver- nement, en son réquisitou^e ; Vu la plainte dont s"agit et l'ordonnance de non-lieu de de la chambre du conseil de rinstruction criminelhe du tribunal civil de Saint-Marc qui l'accompagne; Attendu que les dénonciations et les plaintes contre les magistrats désignés dans l'art. 38U, isstruction crimi- nelle, sont soumises à une procédure spéciale, laquelle ne peut être dirigée par les parties; Attendu qu'aux termes des arts. 380 et 381, instruction criminelle, qui déterminent les formes de cette procédu- re, ces dénonciations et plaintes doivent être adressées aux fonctionnaires désignés par la loi pour les recevoir, à charge par eux d'envoyer de suite des copies ainsi que la copie des pièces au Secrétaire d'Etal de la justice qui, s'il y a lieu, les transmettra au tribunal de Cassation ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal de Cassation ne peut être valablement saisi que par le Secrétau'e d'Etat de la Justice d'une dénonciation ou d'une plainte contre un magistrat; que, dans l'espèce, le sieur Jean Pierre Emmanuel en adressant sa* plainte contre le juge paix de S.iint-Marc directement au tribunal de Cas- sation doit être déclaré non recevable quant à présent; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dé- clare la citoyen Jean Pierre Emmanuel non recevable quanta présent en sa plainte contre le juge de paix de Saint-Marc, le sieur Elorian U' Charles. ' Donné de nous, II. Lechiuid, président ; C. Déjean, G. Sylvain, Jérémie et V. B. Domond, juges, en audience publique du 6 novembre 1907, en présence de Monsieur L. Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur A. J. B. Hudicourt, commis-greffier. No. 45 Questions a poser au Jury. SOMMAIRE : /; cas de réclamation sur les questions à poser an Jiiry,jies récla- }tiations,discutées entre le Ministère public et V accusé, constituant une matière contentieuse, ne peuvent être jugées que par le tribunal cri- minel. 064 BULLETIN des ARRÊTS ARRÊT du 6 Novembre 1907. Le nommé Cicéron Grégoire, dit Petit-Frère, contre un •jugement du tiibunal criminel de Saint-Marc. Ouï, à l'audience du 4 novembre courant, Monsieur le juge Jérémie, en son i apport, ainsi que Monsieur Elie Cu- rièl, Substitut du Commissaire du Gouvernemnt, en son réquisitoire ; Vu lo le jugement attaqué ; 2o l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3o la requête du demandeur ; 4o toutes les autres pièces de la procédure Sur le 1er moyen du pourvoi : Attendu que si", d'après les termes de l'article 270, ins- truction criminelle, il appartient au doyen du tribunal criminel seul de rédiger les questions à poser au jury, il en est autrement en cas de réclamations sur la position de ces questions, ces l'éclamations discutées entre le Mi- nistère public et l'accusé, constituant une matière con- tentieuse, ne peuvent être j» gées que par le tribunal ci i- minel et ce, d'après les règles générales de la procédure criminelle ; Attendu, dans l'espèce, qu'une discussion à propos de la question de préméditation a eu lieu entre le Ministère public et l'avocat de l'accusé ; que le doyen du tribunal criminel, en y statuant seul, a faussement interprété et laussement appliqué l'article 270 sus-mHjitionnc, et vio- lé par suite les règles de la compétence en cette matière; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du Ir buoal cri- minel de Saint-Marc en date du 5 juillet df^rin'er. qui con- damne à la peine de mort le nommé Cicéron Grégoiie, dit C. Petit- Frère, pour homicide volontaire avec préniéditatipa sur la personne de Josaphat Pierre jenne ; en conséquen- ce, renvoie le dit Cicéron Grégoire, dit Cicéron Petit-Frère, en état de prise de corps, devant le tribunal criminel des Gonaïves pour y être de nouveau jugé. Donné de nous, H. Lecnaud, président; Camille Dé- jean, Georges Sylvain, Jérémie et V. R. 'Domond, juges, ta audience publique du 6 novembre 1007, en piésence DU TRIBUNAL de CASSATION im:> de Monsieur Luc Dominique, Commissaire ilu Gouver- nement, et assistés du Monsieur A. J. JJ lludicourt, .;oiu- mis-grefiier. No 4G. LVFORMATIOxN CONTRc: UN MaG STJtAT. SOMMAIRE : Lorsque de l'information ordonnée il ne résulte aucun indice de cul ' pubdité contre un Magistrat, il y a lieu de decl,u*^r, onjiiriii.-.ni-Hi à l'art. 115 du Code d' instruction criminelle, qu il n'ij a jja.s tua a Ijoarsiùvre. ARRÊT du 11 Novembre 1908. Sur rinformalion ordonnée à propos d'une pljinie conti e le juge de Paix des Verretles, le sieur iMaxi Délice. Ouï, ù l'audience du 4 novembre courant, Monsi.-ur le juge Georges Syiv.un, en son rapport, aiusi que Mi' \iw. OecdUel, :SubsLilul du Gommissaire du GouVerueinr-u. . .h son réipiisitoire ; Vu l'arrêt sus-mentionné du 3 juin dernier et touL»-.- us pièce» 'le la procédure instruite en vertu du dit an et; Aaeuau que de l'examen des pièces de l'instruLi o i [ ressort que la complicité alléguée du juge de paix .n-.> Verreites dans les laits de faux en écriture publiqnr . i authentique et d'usage de faux imputés à MonsiturGvo - ges Nulles, a été imaginée de toutes pièces par ce dciin. i- dans un intérêt inavouable ; Attendu, en ellet, que relativement à la parlicip >lioii du magistrat inculpé dans ratl'aire de rbabitalion Cwn- zette, l'instruction n'a relevé aucune cliarge cunlie ce niiigistrat ; qu'il en est de même quanta l'ariuiie du sceau du ti'ibunal de paix des Verrettes dont te sei.ut servi le dénonciateur, qui l'aurait apposé lui-même mu- la lausse procuration dont il était porteur, et ce, sans (jiie le juge de paix en ait rien su, ainsi que Ta déclaié Mon- sieur Nunès lui-même a l'instruction ; Attendu que, dans ces ciiconstances, aucun indice Ue culpabilité n'étant relevé contre le juge de piuxd-s Vei- lettes, il y a lieu, aux termes dt l'art, lia, instiuctiuu 66' BULLETIN dks AFUiÉTS criminelle, de déclarer que, quant à lui, il n'y a pas lieu a jHMirsuivie ; Par ces moLifs, le ti'ibiinal, après en avoir délibéré, dit qu'il n'y [jas lieu à suivre contre Monsieur Maxi Délice, jiii^e de paix des Verreltes, sur la dénonciation tie Georges Nunès, "coniiTiH son complice dans les faits de fa'ux en é- criture publique et authetilique et d'usage de faux à lui imputés. Donné de nous. H Lechaud, président ; C. Ûéjean, G. .Sylvain, iérén^ie « t V-. R. Doinond, juives en audience pa- l)li(jue du 11 tiV)vembie 1007, en présence de Monsieur L. Dominique, Gomniissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur A. J. B. Hadicourt, commis-greffier. No 47 Magistrat inculpé. SOMMAIRE : Le plaignant qui, laissant de ctJté lea formes établies par les articles "iSO et 381 du Code d'instruction ^criminelle, a adressé directement su plointe au tribunal de Cassulion, doit être renvoyé à se confor- mer aux prescriptions des dits articles et décUtré non-receuuble. quant à présent. ARRET du 13 Novembre 1907. Piercilus Pierr'<^ contre le juge de paix de Saint- Marc,, le sieur Florian U. Gbarles. Ou , à l'audience du 11 novembre courant, Monsieur le juge Jéiémie, en son rapport, ^»insi que Monsieur Luc Dominique, comnrjissaire du .Gouvernemeiit, en son ré- quisitoiie ; Vu les deux requêtes du plaignant, dont l'une à fin de prise à partie, non enregistrée et annulée par une seconde contenant plainte, cette deiuière dûment enregistrée, en- semble les autres pièces produites ; Attendu que le plaignant, laissant de côté les formes établies par le code d'instruction criminelle, articles 380 et 381, pour faire parvenir sa -plainte au tribunal de Cas- sation, l'a adressée, sous forme de requête, directement à ce baut tribunal ; que c'est donc le cas de le renvoyer à se conformer aux prescriptions des articles ci-dessus DU TRIBUNAL DE CASSATION 367 rneiiUonnéset de le déclarer, en conséquence, non receva- nle, quant à présent, ci» sa plainte; Par ces motifs, le trii)iiiial, aprè« en avoir délibéré, et -en tenant uniquement à la deuxième requête qui seule est enregistrée et a annulé la première requête à fin d^^ prise à partie, renvois le plaignant à l'observance des IVumalités des arts. 380 et 381, inst. or., et le déclare, par conséquent, non recevable, quant à présent, en sa plainte. Donné de nous, IL Lechaud, président ; Camille Dé- jt^an: L. Denis, Jérémie, et V. R. Domond, juges, en au- dience publique du 13 novembre 1907, en présence de. Monsieur Eug. Décatrel, Substitut du Commissaii-e du Gouvernement, et assistés de Monsieur A. .1. B. lludi- court, commis-greffier. No. 48. Ordonnance de non- lieu. — Oi'PosrrioN — Supplément D'iNFoltilATlON OKDONNÉ. SOMMAIRE: Lorsque, après examen des pièces de la procédure^ le Irihunal de Cas- .<aiion a cont'taté que l'instruction qui a eu lieu est incomplète et lie lui penne t pas de se décider en connaissance de cause sur rop]iosi- lion dont il est saisi, c\'s( donc le cas pour lui, avant de statuer an fond sio- la dite opposition, d'ordonner un supplément d'instriictio)/, aux termes de Vart. ilA du code d'inst. crim. ARRÊT du 18 Novembre iî907. Le sieur Eugène Fouille contre les nommés Léandre Larencul et consorts. Oui, à l'audience du '13 novembre courant. Monsieur le ;iiiîe L. Denis, en son rapport, ainsi que Monsieur Eug. Décatiel, Substitut du Goaimissaire du Gouvernement, en son réquisitiore ; Vu io l'ordonnance de non-lieu à laquelle est opposi- tion ; 2o l'acte de la dite opposition ; 3o la requête de l'opposant ; 4o toutes les pièces dp la procédure ; Attendu que par une plainte formée par Monsieur Eu- gène Fouille, partie civile, contre Monsieur Léandre La- Vencul, pour escroquerie et vol, une information a été ouverte, à la suite de laquelle la Chambre du Conseil d^ l'instruction criminelle a rendu en favcui' des piéverus n68 BULLETIN des AHHÊTS J>areiieul e(. des ^sieurs Charles et Louis' Lilavois, une or" ilojinaiice de non-lieu, à laquelle la partie civile a foi-mé oppo?itioii ; Attendu qu'après examen des pièces de la procédure, ^e Iritjunal a constaté que l'instruction qui a eu lieu est incoaiplèle et ne lui permit pa- de se décider en con- naissan- e de cause sur l'opposition dont il est saisi ; que c'est donc le cas pour lui, avant de statuer au fond sur la dite opposition, d'ordonner, aux termes de l'art. 114, instruction criminelle, un supplément d'instruction à faire dans le plus couit délai ; Attendu que pour être fixé sur les indemnités qui étaient dues à Monsieur Léandre Larencul comme membre de la commission parlementaire du retrait du papier monnaie au moment de la vente par lui faite de ces indemnités, l'interrogatoire du président de cette commission, le Séna- teur Stéphen Denis, et celui de son sous-chef de bu- reau, Clément Deslandes, sont nécessaires; Attendu (ju'il est encore nécessaire, en présence des <liverses saiï^ies pratiquées sur Monsieur Léandre La.en- cul, qui a donné son acquiescement, d'entendre Messieurs lo Lyon Lance lot ; l2o J. B. Val embrun ; 3o Mattéis frères; 4o Arthur Patry et 5o Victor Innocent, tous témoins qui, quoique désignés dans la plainte, n'ont été ni cités et en- tendus dans l'instruction ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, or- donne, avant dire di^oit, un supplément d'information pour le mettre en mesui'e de statuer comme il convient sur l'opposition dont il est saisi ; désigne pour ce faire Mon- sieur le juge d'instruction Arnil St-Rome, du triburial civil de Port-au-Prince qui, l'instruction complétée, en trans- mettra les pièces au tribunal de (Cassation pour, par lur, être fait conformément à la loi. Donné de nous, H. Lechaud, président; Camille Déjean, Geor\ges Sylvain, L. Denis et Jérémie, juges, en audience publique du 18 novembre 1Ô07, en présence de Mr Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement^ et assistés de Mr=A.J. B. Hudicourt, comntiis-greffier. / ( DU TRIBUNAL DE CASSATION 3(9 No 49. Lnfohmation incomplète. SOMMAIRE : •> iif information, pour être complète doit réunir toti.t les éléments iiécessaires propres à donner au fait uicriiniac son vérUalHe carac- tère, ARUÈT du 25 Novembre 1907. t*rocédure instruite contre le Sappléant-jii^ue de paix Azas Divinad, de Dame-Marie. Ouï, à l'audience du 25 novernbie courant, à la repro- <iuction de i'atïaire, Monsieur le jaoe V. II. Doniund,en son rapport, ainsi que Monsieur L ic Dominique, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu lo l'arrêt sus-mentionné du 20 mai dernier, et 2o la procédure instruite en exécution du dit arrêt ; Attendu que rinformation ordonnée par le tribunal de Cassation pour lui permettre de statuer en paifaite con- naissance de cause sur une plainte à lui tranr,mise l'égu- lièrement contre un magistrat, doit, pour êtr-e complète- réunir tous les éléments nécessaires propr-es à donner au fait incriminé son véritable caractère ; Attendu, dans l'espèce, que le commissaire du Gouver- nement près le tribunal civil de Jt^rémie reprochiut au magistrat inculpé de l'avoir outragé à l'occasion de l'exer- cice de ses fonctions ; que le juge d'instruction du tribu- nal civil de Jérémie, chargé d'ouvrir une information sur ce fait, a simplement interrogé le suppléant-juge de paix et un témoin, celui-ci non point sur le fait d'outrage nids sur autre fait à l'occasion duquel le plaignant au- lit été outragé ; Attendu que, dans ces circonstances, cotte information qui ne contient aucuns renseignements de nature à rendre possible la qualitication du fait, objet de la plainte, est conséquemment incomplète ; que c'est donc le ca.-, aux termes de l'art. 114, instruction criminelle, de renvcyei la procédure commencée au juge d'nistruction d'i liibn- nal civil de Jérémie pour être par lui conlituiée, j.isqua la rendre complète, et ce, dans le plus court délai ; I 370 BULLETIN £>es ARRÊTS Par ces motils, le tribunal, après en avoir délibéré, dé claie iiicomplèie l'informaiion a laquelle il a été procéd pui' le juge (1 instruction du tribunal civil de Jérérnie, en exécution de l'anêl du i2U mai dernier, l'endu sur la plainie de Monsieur Marcelin Jocelyn, alors commissaire du Gouverneuient près tribunal civil de Jérérnie, contre le suppiéant-jiige Azas Divinad, du tribunal de paix de la commune de Dame-Marie; en conséquence, ordonne au même jui;e d'insti uct. de continuer ladite information jusqu'à la leiidn- complète, et ce, dans le plus court délai; dit que rmstruction complétée, le dit juge en transmettra les pièces au tribunal de Cassation, en se conformant aux prescriptions de l'art. 382, instruction criminelle. Donné de nous, H. Lechaud, président ; C. Déjean, L. Denis, Jérérnie et V. R. Domond, juges, en audience pu- blique du 25 novembre 1907, en présence de Monsieur Eog. Décatrei, Substitut du Commissaire du Gouverne- rnent,et assistés de Monsieur A. J.B. HudicOurt, commis- greflier. No 50 Magistrat inculpé. — Information ordonnée, SOMMAIRE : Lorsque detla dénonciation faite contre un juge de paix par un Magis' trat inslritcteur au Secfëtaire d'Etat de ta justice, ce juge de paix" est inculpé du criyne de faux dans des procèa-verbaux de constat, c'est le cas d ordonner une information sur le fait dénoncé, pour en vé- rifier l'exactitude et lui donner la qualification qu'il comporte. ARRÊT du 4 Décembre 1907. Information ordonnée contre le juge de pak de Pétion-Ville, le sieur E. Léonard. Ouï, en la Chambre du Conseil, à la reproduction de l'attaire ce jourd'hui 4 décembre courant, Monsieur le juge Georges Sylvain, en son rapport, ainsi que Monsieur Luc Dominique, Commissaire du iGouvernemeiit, en son réquisitoire ; Vu 1o la lettre du juge d'instruction sus-dénommé au Secrétaire d'Etat de la justic<=^; 2o les deux procès-verbaux flyosc^s; pur le juge de paix de Pélion-Ville ; 3o l'ordon- ou TRIBUNAL de CASSATION 371 nance delà Chambre du Conseil de l'instruction criminelle ;iu tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 9 novem- bre écoulé, rendue contée le générHJ Alfred Gelcis et ses complices ; 4o la dépêche du ^Secrétaire d'Etat de la jus- tice, en date du 16 novembre, No 282, tiansmetlant" les pièces ci-dessus éuumérées au tribunal de Cassation ; xVttendu qu'au cours de l'infortnation à la(|iiell.; il avait été requis de procéder contre le géntial Alfred Celcis, commandant de la commune de Pélion-Ville, prévenu d'avon^ exercé des violetjces accompagnées de tortures corpoi elles sur quatre individus et qui auraient occasionné la mort de deux d'entre eux, le juge d'instruction V. Val- mé et avec lui la chambre ilu conseil, lorsqu'il lui a sou- mis, après son rapport, l'instruction Ue l'aflaire, a reconnu que le juge de paix de l'étio^i-Ville, dans les deux piocès- verbaux de constat qu'il ;i dressés de la mort de-s deux vic- times du général AltVed Celas, a commis un faux et a dé- noncé le tait au Secrétaire d Etat de la justice qui en a saisi le tribunal île Cassation ; Attendu que c'est le cas, aux termes des arts. 380 et 381, instr, crim., d'ordonner une information sur le fait dénon- cé, pour en véiitier l'txactitude et lui donner la qualifica- tion qu'il comporte ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, or- donne une infoi mation sur le fait de faux imputé au juge de paix de la commune de Pélion-V'ille, le citoyen Emi- lus Léonard, assisté de son greffier ; désigne pour y pro- céder le juge d'instruction V. Valmé, du tribunal civil de Port-au-Pnnce, et le Commissaire du Gouvernement près le même tribunal, celui-ci pour exercer les fonctions <rofficier de police judiciaire; dit que l'instruction termi- née, le juge d'instruction désigné se conformera aux pres- ! iptiuns ue l'art. 382, inst.crim. Donné de nous, H. Lechaud, président; Georges Sylvain, L. Denis, Jérémie, et V. Rither Domond, juges, en audien- ce publique du 4 décembre 1907, en présence de Mr Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés dtj Mr G. Dessables, commis-greffier. r :m BULLETIN DKS ARRÊTS No 51 Sl.Sl'lClOiN I.ÉGlTiMI-:. SOMMAIRE : Doit >'trn rej<ilt't'. une demande en renvoi pour cause de suspicion lé- tjiilnie, lorsque celle demande nu pour base que l'allégation d'un Uiit sans consistance. AUHET (lu 4 Décembre 1907. Sur la ivquèle en déftîijse du si. mu- .loliri Henry Nalha- nicl couLi'o la (ieinande en renvoi pour cause de suspicion légiliuie soulevée contre le tribunal criminel des Gonaïves par la dame Bérénice Beau- liarnnis Jn-François, partie civile. Oui, à l'audience du 4 décembre courant où l'alïaire est reproduite, Monsieur le juge L. Denis, en son rapport, ainsi quti Monsieur Luc Dominique, Goramissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Vu io la déclaration de suspicion légitime faite au gref- fe du tribunal civil des Gonaïves, le 18 novembre expiré, par Me E<louard Latortue, agissant comme mandataire de la dame Bérénice Beauharnais Jean-François, partie civi- le ; 'lu la sommation fade à la partie civile par l'accusé, le i^ novembre expiié ; 3o la requête en défense de l'ac- cusé ; Attendu que la demande en renvoi pour cause de sus- picion légitime doit être basée sur des faits non équivo- (iLie^, co'lcluiits ; que celle foi'mée par la dame Béréni- ce Beauharnais Jn-François, depuis le 18 -novembre der- nier ,jour lixé pour le jugement de l'alfaire de l'accusé John Henry Nalhaniel Allen par le tribunal criminel des Go- naïves, ne repose que sur l'allégation d'un fait sans con- sislance ; Attendu que pour appuyer sa demande, cette partie civile se base « sur les dépositions • faites, dit-elle, de- vant \i^ juge de paix des Gonaïves de sept citoyens nota- bles de la ville au sujet des bruits alarmants dénonçant la corruption d'un grand nombre de jurés et proclamant l'acquittement certain de l'accusé î ; qu'il ne résulte pas de ce fait, qui d'ailleurs n'est pas justifié, un motif sui- lisant de renvoi pojr cj.use de suspicion légitime ; DU TRIBUNAL de CASSATION 373 Par ces niolits, le tcibiuuil, après en avoir délibéré, re- jeile la demande en renvoi pour canse de suspicion lé- gitime dont la déclaration a été faite le 18 novembre ex- l'né, par la dame Bérénice Beauharnais Jean-François contre le iribunai criminel des Gonaives, à propos du ju- i^'ement par ce tribuintl de l'aU'ure John lienr_y iNathaniel Allen ; ordonne de passer outre au jugement de la dite liliiro et condamne la dame Bérénice Beauharnais Jean- Franç.tis, partie civile, à l'amende de soixante gourdes, dont moitié pour la partie, arts. 43iS et 4^28, inst. crim. ; Donné de nous, H. Lechaud, président ; Georges Syl- vain, L. Denis, Jérémie et V. H. Domond, juges, en au- dience publique du 4 décembre 19U7, en présence de Mr. Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et as- sistés du citoyen G. Dessables, commis-greflier. No 52 Plainte contre un Magistrat. SOMMAIKE .• U)ie copie informe d'un acte notarié écritesur du papier libre,'non colla- tioimée, ne contenant ni signature, ni apposition^du sceau du notaire rédacteur, adressée au Secrétaire d'Etat de la justice et contenant plai)t,te contre un juye de paix, ne peut faire foi des déclarations qu'elle renferme et ne saurait être prise en considération. ARRÊT du 11 Décembre 1907. La dame Réfiie ïiézile contre A. Clermont, juge de paix de St. -Louis du Sud. Ouï, en la Chambre du Conseil, le 4 décembre courant. Monsieur le juge Jérémie, en son rapport, ainsi que Mr Eugène Décatrel, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en son réquisitoire ; Vu lo la dénonciation sps-mentionnée et les pièces qui l'accompagnent, transmises au tribunal de Cassation par la dépêche du Secrétaire d'Etat de la justice, en date du 23 novembre expiré, no. 304; Attendu que la dame Refile Trézile, pour dénoncer le juu<'. de paix de Saint-Louis du Sud qui aurait, prétend- ol e, exer>-é i^ur son tils des tortures corporelles ayant 374 BULLETIN des ARRÊTS occasionné sa mort, au lieu de se conformer aux prescrip- tions des arts 20, 38 et 50, inst. crim., s'est présentée chez un notaire qui adressé acte de ses déclarations concernudt le fait incrimine ; Attendu que pour tenir lien de dénonciation, ia dite d - me a expédié au Secrétaire d'Etat de la justice, qui l'a trans- mise au tribunal de Cassation, une copie de l'acte notarié sus-mentionné écrite sur papier libre, non collationnée et ne contenant ni signature, ni apposition du sceau du tio- taire-rédacteur qui l'a délivrée ; Attendu que cette copie informe ne pouvant faire foi ■des déclarations y contenues, ne saurait donc être prise en considération, et alors c'est le cas pour le tribunal de déclarer purement et simplement non recevable, quant à présent, la dénonciation formée par la dame Refile Trézile contre le juge de paix de la commune de Saini-Louis du Sud, le citoyen Anilus Glermont. Donné de nous, H. Lechaud, président; Georges Syl- vain, L. Denis, Jérémie et V. Rither Domond, juges, en audience publique du 11 décembre 1907, en présence de Rlr Eugène Décatrei, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, et assistés de Mr G. Dessables, commis-greftiei". ~ No. 53. » Information. SOMMAIRE : Lorsque de Vinformation ordonnée il résulte des indices de culpahihté contre le muyistrat inculpé, il y a lieu de le renvoyer devant un tri- bunal de répression pour y être jugé. ARRÊT du 16 Décembre 1907. ' Le sieur Emcé Perceval contre le sieur losaphat Sam, juge de paix suppléant de Lassalie, Mont-Organisé. Ouï, à l'audience du 11 décembre courant. Monsieur le juge V. Rither Domond, en son rapport, ainsi que Mon- sieur Eug. Décatrei, Substitut- du Commissaire du Gou- vernement, en son réquisitoire ; Vu l'arrêt sus-mentionné du 17 juillet dernier, ainsi que l'information à laquelle il a été procédé en exécution du dit arrêt; DU TRIBUNAL DE CASSATION 375 Attendu que le fait i[nputé à Josaph;iL Sam est d'avoir fiauduleusemeiit enlevé à Monsieur Emcé Perceval, sur son habitation située au Morne Anglais, dans la cornuiune de la Plaine du Nord» un cheval sous poil brun ; Attendu qu'il résulte de l'instruction ouverte sur ce fait, que le prévenu reconnaît avoir pris le cheval, propriété ilu plaii;iiant, son cousin, sans lui en avoir donné avis, mais déclare, d'autre part, pour expliquer, à n'en pas ilou- ter, l'impor-sibililé dans laquelle il se trouve de le remettre à son piopriétaire, qu'en voyageant dessus dans la Domi- nicanie, la bête s'est trouvée blessée dans le dos et laissée pour être soignée aux soins d'un ami chez qui elle serait morte ; Attendu que ce fait ainsi allégué n'a pas été justifié ; que les présomptions qui s'en dégagent en font résul- ter des indices suffisants de culpabdité contre le pré- venu, autorisant, par conséquent, son renvoi devant un tribunal de répression pour y être jugé conformément aux articles 324 et 330, code pénal, pour délit de vol ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, dit qu'il y a li( u à poursuivre ; en conséquence, renvoie le nommé Josaphat Sam, sous la prévention de vol d'un che- val au préjudice du citoyen Emcé Perceval, devant le tri- bunal correctionnel du Cap-Haïtien pour y être jugé, aux termes des arts. 324 et 330, code pénal ; ordonne que toutes les pièces de la procédure soient, sans délai, trans- mises au Commissaire du Gouvernement près le tribunal civil du (^ap-Haïtien pour être, par lui, procédé conformé- ment à la loi. Donné de nous, H. Lechaud, président ; Georges Syl- vain, L. Denis, Jérémie, et V. R. Domund, juges, en au- dience publique du 16 décembre 1907, en présence de Monsieur Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur C. Dessables, commis-greffier. 376 BULLETIN des ARRÊTS No 54 Magistrat inculpé.— Information ORDOiNNÉp:. SOMMAIRE : Lorsque les faits dénoncés contre un magistrat semblent revêtir le carac- tère d'un délit à sa charge, il est nécessaire qu'une information soit ordonnée pour les vérifier ^fin d'en déterminer la qualification. ARRÊT du 16 Décembre 1907. Le sieur Albert Apollon contre Ludovic Gentillon, juge de paix de la Cahouane. Ouï, en la Chambre du Conseil, le 11 décembre courant, Monsieur le juge L. Denis, en son rapport, ainsi que Mon- sieur Eugène Décatrel, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, en son réquisitoire verbal ; Vu la plainte dont il s'agit, adressée au Commissaire du Gouvernement près le tribunal civil de Jérémie avec le pio- cès-verbal dressé par le plaignant, le tout transmis au iii- bunal de Cassation par dépêche du Secrétaire d'Etal de la justice, en date du 30 novembre expiré, no. 361 ; Attendu qu'il est reproché au juge de paix de laCalioua- ne d'avoir malmené, frappé, dans l'exercice de ses fonc- tions, l'huissier Albert Apollon qui procédait chez la fem- me du dit Magistrat à une saisie-exécution, dont les pièces lui ont été retirées avec violence et déchirées ; Attendu que ces faits ont besoin d'être vérifiés puur en déterminer la qualification ; que pour ce faire une infor- mation est nécessaire, art. 381, inst. crim.; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, or- donne cette information et désigne pour y procéder le juge d'instruction du tribunal civil de Jérémie et le Commis- saire du Gouvernement près le même tribunal, celui-ci pour remplir les fonctions d'officier de police judiciaiie ; dit que l'instruction terminée, le juge instructeur délégué se conformera aux prescriptions de l'art. 382, instruction criminelle. Donné de nous, H. Lechaud", président ; Georges Syl- vain, L. Denis, Jérémie et Y. Rither Domond, juges, en audience publique du 16 décembre 1907, en présence de Mr Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Mr C. Dessables, commis-greffier. DU TlUBUNAL DE CASSATION 377 No. 55 iSUSPlCION LÉGITI.ME. SOMxMAIRE : Li's /utis cl crtini^lanccs exposés par le prévenu demandeur en ren- voi, pour JHslijUn' la suspicion légitime par lui soulevée contre le juge d^'inslruclion, rer/uis d'informer sur la plainte déposée contre lui, étant cunlredds pur le plaignant, le tribunal estime qu'il y a lieu poxir lui, dans ce cas, d'ordonner, avant de statuer définitive- ntcnl, un soit cunonuniqué '' art. 432 du code d'instruction crlm." ARRÊT (lu 18 Décembre 1007. Le sieur Jules Scliama contre le juge d'instruction V. Valuié, du tribunal civil de Port-au-Pritice. Ouï, aux audiences des 11 et 1(5 décembre courant, Monsieur le juiie .iérémie, en son rapport; Mes Lé.^er lanvin et L'ic Tliéard, en leurs observations respectives, ■'t Monsieur Luc Dominique, Comfliissairi^ .!a Gouverne- ment, en son lécjuisitoire; Vu les requêtes des parties et les piùcv.^ ., . .ppui ; Attendu que les faits et ciiconstanc-s exposés par le prévenu deuiandeui' en renvoi, pour justifier la suspicion légitime par lui soulevée contr^^ le juge d'instruction V. Valmé du tribunal civil de Port au-Priiice, requis d'infot- mei- sur ia plainte déposée contre lui par le ï^ieur Joseph -^asson, sont contredits par ce dernier; ([ue le tribunal ■stune qu'il y a lieu pour lui, dans ce cas d'ordonner, ivant de statuer délinitivement, un soit communiqué, art. i3-2. inst. criai. ; Farces motifs, le tribunal, après en avoir "îj^'.béié, or- lonne, avant dire droit au tond, la connnunication de la demanfie en renvoi du sieur Jules Schama au juge d'ins- truction V. Valmé, et enjoint à ce Magistrat de trans- inettie les piècc-s avec son avis motivé sur la dite deman- de, art. 433, inst. crim. Donné de nous, H. Lechaon, présitlent ; Georges Syl- vain, L Denis, Jérémie et V. R. Domond, juges, en au- dience publique du 18 décembre 1907, en présence de Mr Luc Dominique, Commissaire du Gouvernement, t-t assis- lés de Monsieur C. Dessables, comniis-greilier. 378 BULLETIN des ARRÊTS No 56 Magistrat inculpé.— Lxformation ordonnée. SOMMAIRE : Pour arriver à préciser le caractère du fait de détention illégale et arbitraire qui fait l'objet de la plainte contre un juge paix, il est nécessaire qu'une iiiformaiion soit ordonnée " article 381 du Code d'instruction criminelle. " ARRÊT du 18 Décemln-e 1007. Jean Pierre Emmanuel contre le juge de paix de St- Marc, le sieur U. Charles Floiiari. Ouï, en la Chambre du Conseil, le 16 décembre cou- rant, Monsieur le juge Georges Sylvain, en son rapport, ainsi que Monsieur Elie Guriel, Substitut du Commissaire du Gouvernement en son réquisitoire verbal ; Vu la plainte dont il s'agit et les pièces à l'appui trans- mises au tribunal de Cassation par dépêche du Secré- taire d'Etat de la Justice, en date du 30 novembre écou- lé No 369 ; Attendu que le plaignant, le sieur Jn-Pierre Emmanuel, reproche au juge de paix de Saint-Marc de l'avoir, sur une dénonciation en faux portée contre lui et malgré ses protestations, illégalement déposé en prison, où U serait resté détenu plus de 7 jours avant que le Commissaire du Gouvernement de Saint-Marc fût saisi de son alïaire; Attendu que pour arriver à préciser le caractère du fait ainsi incriminé, une information est nécessaire ; qu'il y a donc lieu de l'ordonner, art. 381, inst. crim.; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, or- donne cette information, et désigne pour y procéder le juge d'instruction du tribunal civil de Saint-Marc et le Commissaire du Gouvernement près le même tiibunab celui-ci pour remplir les fonctions d'officier de police ju- diciaire; dit que l'instruction terminée, le juge instruc- teur se conformera aux prescriptions de l'art. 382, inst. criminelle. Donné de nous, H. Lechaud, président ; Georges Syl- vain, L. Denis, Jérémie et V. R. Domoncl, juges, en au- dience publique du 18 décembre 1907, en présence de Mr Luc Dominique, Commissaire du Gouveriiem^it, et assis- tés de Monsieur G. Dessables commis-greffier. TABLE ALPHA. ARRÊTS CRIRHINFl Amende nos. 29, 33, 30, 43. Appréciation du tribunal de Cassation sur les qualifica- tions données aux faits par les Chambres du Conseil no. 9. Appréciation des preuves 19. Appréciation souveraine nos. 32, 43. Avocat mandataire no. 10. B Blessures no. 33. C Certificat d'indigence no. Il . Cliose jugée no. 8. Compétence nos. 14, 19. Constitution de partie civile no. 1. j Consignation d'amende no. 11. Constatation et appréciation des faits no. 18. Constatation des délits d'au- dience no. 19. Condamné en état no. 20. Citation directe no. 21. D Déchéance nos. 15, 20. 39. Délit d'audience no. 19. Demande , Déni de ju.'-i, Dénonciatiofi gistrat no. 22 Enregistrement ii^ Faux en écriture privrel Fin de non-iect-voir nos 29. Formalité à l'audience crimi nelle nos, 2r),2(i. I Incompétence no. 35. Intbrination nos. 5.3, 5(;. Inlormation ordonnée no 22,31, 41, 40,50,54. Information com|)!éle no. 23. Information incompiele n. 49. Instruction no. 42. Intervention no. 4.3. ,1 Juge .'le paix inculpé no. 3. Jugement par défaut no. 21. Juge d'instruction no. 4:?. Légitime défenss nos. 5. 9.>i2. 378 BULLETIN DES fP No^ Magistrat inculpé.— SOF Pour arriver à préciser le cara^> ■ arbitraire qui fait l'objet ' nécessaire qu'une infonna- d'instruction criminelle. ' Jean Pierre Er Marc Ouï, en la Ch 23, :3;3, 48. rant, Monsieu- l'^^'^'^ ^^^^^^ ainsi que Mo ^^^. ^^^^^^^^^.^g ^^ du GoQverr 24 Vu la plSjie nuu-lieu nos. mises ^ij^^J taire c^ii/ede renvoi no. 6. lé Niiairce de renvoi au cor- Aîtionnetnos. 8, 28. j.fdonnance de la Chambre du Conseil nos. 23, 33. Omission de statuer no. 8. P Patente no. 2. Partie civile ( constitution de) no. 1. Plainte contre un magistrat no. 37, 44, 52. Procès-verbal no. 43. Procédure no. 44. ,<y ARIIETS i'ublicité no. 43. Q Quesiionsà poser au Jury 4a. H Piapport du juge d'instruction no. 23. Piéiiabilitation no. 38. Pienvoi pour cause de sûreté publique no. 27. Ressaisissement no. .3(3. SeriUent des témoins no. .33. iàennent de l'interprète no. 33. Signiiicalion de la liste des ju- rés no. 30. Supplément d'information or- donné nos- 33, 40,' 48. Suspicion légitime no. 4, 17 51, 55. T Tribunal de simple police no. 14. Témoins no. 18. Violation du droit de la déteji se no. 43. — ->.:J^ri^5i^ 378 BULLETIN DES AT No Magistrat inculpé. — ! sor Pour arriver à préciser le cara'> arbitraire qui fait l'objet • nécensatre qu'une informa d'instruction criminelle. d Jean Pierre E-^ Marc Ouï, en la Ci. 23, rant, Monsieu- l'^^''' ainsi que Mo^^^,^^^, du Gonverr .u Vu la pie Je" r mises aî^s.^^J taire ç^ii/e d lé Nnance ■ jdctiomu j.,donnap (lu Qc Oini'' ,^ ARI Pu' f l'a Par- no Plaint no. l Procès -\ Procédui I\i;4e. 1-"), ligne 1ère «Je l'avaiil deniièr parag. lire : Atlendu (jue colle (ioubli-. ,K 17, » 1ère du dernier panig. lire: jugeiiient îllaqiK^ „ :\\^ „■ 7e » en ses obei valions. ■i S,], » 7e el 8e » en ses ohservalions. ■ ^^ 34 » Oe » depuis la décision. ,( <k, >) 9e . '> la réf-usa: été faite. (( :^7). » 17e » et de dire <i ;î(3, » 2d et 3e du 2t! parag. . . » requête du défendr: « 43 '» 5e >^ quelques piges. „ 52 ,) I7e ...» etpoui' appiéciti" le mérite <^ C).') ■■ 3e de Torrél No 3i » Alexandre Thébauci Morisset K 66 i> 39e ...» Alineïda de^Ieza. v< 83 )) 2e de l'avant dern para o 11 y a lieu. i< lll » 23e . ... » 'àu visa des pièces. « « » 36e . . . » Sigléise Baudet <». 113 » 3e du sommaire, » Sur un fonds « 121 » 2e du dernier parag. » détérô le serment « 126 » 10e . . . » être reproc4ié. K( ft )) 30e . . . » de la dignité. « 130 n 8e . . . » en son nom person- nel. " 131 1) 1ère du sommaire » n'est obligé, pour se conformer « 1^9 » 2e du sommaire. » appréciation souve- raine. (( 191 2e . . . 0 on date du 26 juin. et. 209 ,, lOe de l'arrêt . » Irente jours. a >^ » 2ie . . » acle recours. 21 15 220, 1 » 215 ( page ) )) igné 32e ... . . « un acle de cet/ nainr.' » 221 « 2le « pour reconnaîire. » 2:i2 )) 12e . ., .... "des parlies lés s par " 2:58 « 5e « de gros benélices. _^ la faute. it 242 » 10e « Attendu que pour r> -250 f) 8e de l'arrêt... « f.e déf^■n(J: n'a pas dcp. 1) 257 1) dernière « soit G. I33r»,6'). " 274 » 12e de l'arrêt .... o UX)7. L

Comment citer

Tribunal de cassation de la République d'Haïti, Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation d'Haïti, 1905-1907, https://archive.org/details/bulletindesarr09hait

Titulaire des droits
Government of Haiti