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Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation d'Haïti, 1889

Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation d'Haïti, 1889

Résumé — Arrêts du Tribunal de cassation d'Haïti pour 1889, en matières civile, criminelle et urgente. Arrêts civils et criminels de 1889, imprimés l'année suivante par l'Imprimerie Vve J. Chenet, s'ouvrant sur une affaire de contrat portant sur la différence entre piastres et gourdes.
Constats Clés
Description Complète

Le Bulletin des arrêts est le recueil publié du Tribunal de cassation, juridiction suprême haïtienne. Chaque volume imprime les arrêts in extenso, chacun précédé du point de droit tranché, ce qui rend la série utilisable, le lecteur voyant comment la Cour a lu un article de code avant d'en lire le raisonnement.

Le premier arrêt de la section civile porte sur la fausse interprétation d'un contrat et sur le sens des mots piastres et gourdes : la question monétaire de l'époque atteint la Cour sous la forme d'une question d'interprétation contractuelle.

Une juridiction qui décide du sens d'un terme monétaire dans un contrat fait de la politique de change au détail. Haïti a tenu pendant toute cette période une double comptabilité en gourdes et en monnaie forte, et les volumes des années 1900 consignent les émissions de nickel et de papier du législateur ; cet arrêt en est l'envers, une partie cherchant à être payée dans la meilleure monnaie.

L'exécution des contrats, celle des jugements et le règlement des revendications foncières sont les contraintes que nomme chaque diagnostic du climat des affaires en Haïti, et cette série est la source première de la façon dont la plus haute juridiction les a tranchées.

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Période Couverte
1889 — 1889
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Texte extrait du document original pour l'indexation.

Glass. LaW Ml y\v«jn;222L-SÏÏ^ I » BULLETIN DES ARRÊTS DU fil TRinUN:VL DE CASSATION 7n- RENDUS EN MATIÈRE CIVILE ET CRIMINELLE. ANiNÉE 1889. \ PORT-AU-PRINCE. IMPRIMERIE Vve .1. CHENET Rue Bonxefoi. 1890 i^ ,;n;i'lin eJ* Liberté Egalité Fraternité 1= REPUBLIQUE D'HAÏTI ! BULLETIN DES ARRÊTS ^ DU TRIBUNAL DE CASSATION SECTION CIVILE. No i Fausse interprétation de Contrat Piastres et gourdes. Lexprei^Mon inaMrcs fortes comporte les monnaies r'frangères qui figurent dans V arrêté du 0 février 1863 et ne s'applique pas à la'gourde d'Haïti. — En conséquence un jugement qui permet de payer en gourdes d'Haïti sans prime le droit de phare porté en piastres fortes, a faussement interprété Vart: 6, 2^ du Contrat sur les phares. Par jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du dix sept Novembre mil huit cent quatre-vingt-cinq, les sieurs Th. Lahens & C'*-' avaient été condamnés à payer à Monsieur Clément Haentjens, cessionnaire de phares de la baie de Port-au-Prince, les droits par eux dûs, en piastres fortes ou en monnaie américaine, conformément à l'article 6 du Contrat du huit Juin mil huit cent soixante-dix-huit sanctionné par la Loi du quatorze Septembre de la môme année. Sur le pourvoi exercé contre ce jugement sortit le i8 Mai i886, un arrêt du Tribunal de Cassation de la République qui annula cette décision et renvoya les parties pardevant le Tribunal Civil de Jac- _4_ mcl qui dcchini par son jugement du quatorze Avril 1887, que les droits dus seront payés en l'une des monnaies existantes i l'époque du dit contrat, et à leur détaut, en gourdes métalliques d'Haïti, et sans prime. Pouiivoi iju SIEUR Clément HaentjeiNS. ARRÊT. Le Tribunal, Oui Monsieur le Juge F. Nazon en son rapport, M^s J. C. Antoine, avocat du demandeur, et Ed. Munier, avocat des défendeurs en leurs observations respectives, ainsi que Monsieur A. Mérion, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions, et après délibérations en la Chambre du Conseil ; Vu 1° l'acte de la déclaration de pourvoi du 30 Mai 1887.— 2° le Jugement attaqué, rendu le 14 Avril 1887 par le Tri- bunal Civil de Jacmel ; — 3° les requêtes des parties et 4° les auli-cs pièces produites ; Vu l'article 6 — 2= du contrat des phares, en date du 8 Juin 1878, contrat sanctionné pai- la Loi du 14 Septembre de la même année, Sur le ['' moyen tiré de la violation, de la fausse inter- prétation et la fausse application du sus-dit article: Attendu (pi'à l'époque où fut passé le contrat de conces- sion pour l'érection et l'entretien des phares de la baie de Port-au-Prince, entre l'Etat et Monsieur Clément Haentjens, le droit de six centimes forts par tonneau de jauge, qui était à prélever par chaque voyage, sur les navires étran- ge rs, à voiles on à vapei r, à leur entiée ou à leur sortie du Port de Port-au-Prince, était versé et perçu sans difhcuUé en monnaie étrangère ayant cours légal dans la Républi- que, par application de l'art: 0 — 2^ du dit contrat. Attendu ({ue s'étayantde la faculté qui leur avait été lais- sé pendant six années par le concessionnaire des phares, de lui payer le dit droit en monnaies diverses et en billets du Syndicat, sans protestation ni réserve aucune de sa part, les sieurs Th. Lahens & CM se sont crus autorisés à refuser ultérieurement de payer le droit de phare en pias- tre forte comme il était stipulé en l'art : 6—2^ du contrat précité, lorsque, lésé dans ses intérêts par les variations _du change, le concessionnaire s'est vu contraint de leur ré- I clamer l'exécatioa fonnelle de la clause que comporte le dit article; Attendu que depuis le retrait du papier monnaie, le 2i Août 187t2, il est constant que la piastre forte dont parle le législateur dans la rédaction de l'art: 6, a eu cours légal daas toute la République ; que, par ces termes piastre for- te, il ne s'est agi que des monnaies d'or et d'argent d'Es- pagne et de celles des pays étrangers qui sont payées et reçues au trésor public, conformément au Tarif annexée à l'arrêté du Président d'Haïti du 9 Février 18G3; Attendu que sur leur refus de payer le droit de Phare en la piastre forte stipulée dans le contrat y relatif, les sieurs Th. Lahens & C'^ furent assignés devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince en interprétation des articles 6 & 7 du dit contrat; lequel tribunal rendit, le 17 Novembre 1885, un jugement qui fut cassé par arrêt du 18 Mai 1886, avec ren- voi devant la juridiction de Jacmel, pour avoir fait une fausse interprétation de l'art: 6 — ^2" du dit contrat de Pha- re, en décidant que ce droit n'est exigible qu'en piastre ou monnaie américaine seulement; Attendu que le Tribunal de renvoi a bien admis que ce droit de six centimes forts pouvait être payé en l'une des monnaies existantes à l'époque de la passation du dit con- trat, mais en ajoutant qu'à défautde ces monnaies, le paie- ment sera valablement fait en gourde métallique haïtienne, sans prime aucune, il n'a nullement établi la différence qui existe entre les monnaies fortes ou monnaies étrangères énumérées dans le tarif annexé à l'arrêté du 9 Février 18(33 et la monnaie d'Haïti, et, en outre, dans le Jugement dénon- cé, il a changé l'intention du législateur avec la loi des parties: d'où résulte que les premiers Juges ont fait une fausse interprétation et une fausse application de l'art: 6 — 2* du contrat du 8 Juin 1878, et par suite, violé la loi qui sanctionne ce contrat. Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le 2'""= moyen, casse et annule le jugement rendu le 14 Avril 1887, par le Tribunal Civil du ressort de Jacmel, pour fausse in- terprétation et fausse application de l'art: 6 — 2% du contrat dont s'agit et violation de la loi de sanction de 1878 ; — Or- donne la restitutio ^ de l'amende déposée et condamne les défendeurs aux dépens alloués à la somme de P. 35-85. Et attendu qu'il y a lieu de statuer au fond, s'agissant d'un second recours entre les mêmes parties. — 6 — Au FOND. Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles oljligent non seulement à ceux qui y est exprimé, mais encore à tou- tes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'o- bligation d'après sa nature ( arguments des articles 925 & 920 c. civ : ) ; Attendu que dans le contrat passé entre l'Etat et le sieur Clément Haentjens pour la construction et l'entretien des phares dans la baie de Poit-au-Prince, il a été arrêté que le concessionnaire percevrait des bâtiments étrangers, à voiles ou à vapeur, un droit de phare de six centimes foi'ls par tonneau de jauge pour chaque voyage; qu'il est évident que l'on ne saurait, en paiement de cet impôt, vouloir offrir au pair la piastre d'Haïti lorsqu'elle n'équivaut pas à la monnaie forte en laquelle l'obligation consentie en faveur du concessionnaire doit être acquittée, suivant l'art: G — ^'^ du contrat de Phare sanctionné par la loi du 14 Septem- bre 1878 ; Attendu que l'expression piastre forte employée par le législateur dans la rédaction de l'art. 5 de la loi du 24 Août 1872 comprend les monnaies étrangères qui figurent dans l'arrêté du Président d'Haïti du 9 Février 18G3 et ne con- cerne aucunement les gourdes d'Haïti, que c'est du reste, sinon une chicane, du moins une erreur grossière de con- fondre la monnaie forte, c'est-à-dire la monnaie d'Espagne et des pays étrangers avec la gourde d'Haïti, puisque ces monnaies n'ont point une valeur égale et que les écarts du change ne doivent pas être un doute pour les parties en cause. Attendu, en droit, que le créancier ne peut être contraint de recevoir une chose autre que celle qui lui est due (ar- gument de l'art. 1029 c. civ. ) et que pour payer valable- ment il faut donner la totalité de ce qui est dû, alors mê- me qu'il y aurait lieu de faire des frais ; Attendu que l'exécution provisoire sera ordoimée, s'il y a, comme dans l'espèce, titre authentique, et que toute per- sonne qui succombe doit être condamnée aux dépens: Par ces causes et motifs, le Tribunal de Cassation, api'ès en avoir délibéré, déclare que la piasti'e forte dont il fait mention en l'art : 6 — 2' du contrat des Phares, ne peut s'entendre que des monnaies d'or et d'argent d'Espagne et de celles des pays étrangers qui sont payées et reçues au Trésor public conformément au tarif annexée à l'arrêté du Président d'Haïti, du 9 Février 1863, en conséquence, con- — 7 — damne les sieurs Th. Lahens & C'% ès-qualités, à payer en monnaies étrangères, au sieur Clément Haentjens, les droits de Phare qu'ils lui doivent ; lesquels s'élèvent à mille qua- rante-neuf piastres, cinquante-huit-centimes ( P 1049-58 c) ou l'équivalent de cette somme en monnaie d'Haïti avec la prime du jour des sus-dites monnaies étrangères ; — Or- donne l'exécution provisoire et sans caution du présent ar- rêt vu le contrat de Phare sus-visé, et condamne les dé- fendeurs aux frais et dépens liquidés à la somme de P. 7*2- 45 sous l'affirmation de droit en faveur de M* J.C. Antoine, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Fait et prononcé par Nous, Eugène Bourjolly, prési- dent, JhA. Courtois, A. Régnier, Périgord, L. E. Vaval, F. Nazon, E. Bonhomme, Côme-Georges & F. Edouard, Juges au Palais de Justice du Tribunal de Cassation, en au- dienc publique du 5 Mars 1889, en présence de Monsieur A. MÉRiON, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés du commis-greffier P. Lerebours. N» 2 Restitution de fruits. — BOxNne foi du Posseseur. Ratification de vente de mineur a majeur, Appréciation de faits. Les fruits perçus antérieurement à iine demande en revendica- tion, doivent-ils être restitués, s'il n'est pas prouvé que le possesseur a agi de mauvaise foi f La décision d'un Tribunal sur la question de savoir si le pos- sesseur est de bonne ou de mauvaise foi, échappe-t-elle à la censure du Tribunal de Cassation. Une cession de bien faite par un mineur est-elle valable si elle est ratifiée par ce mineur après sa majorité ? Les Juges sont-ils souverains appréciateurs des faits d'un procès ? Monsieur Charles Falaiseau, devenu par vente à réméré en date du seize Septembre mil huit cent quatre-vingt, propriétaire d'une maison à deux appartements, sise à Petit-Goâve, rue Choiseul, ainsi que de la portion du dit immeuble revenant à Emilien Delva fils, du chef de son père, s'étant apposé au déguerpissement dont il était menacé par la dame, Olymptia Delva, épouse Sully Déron- ceray, celle-ci le fit assigner pardevant le Tribunal Civil de Port- ^8- au-Prlnce, en nullité de cette vente, en ce que Emihen Delva nls n'avait aucun droit sur l'immeuble. f Cependant elle ne réclama qu'un seul appartement des deux qui composaient la maison de la rue Choiseul pour avoir ratifié de- puis sa majorité^ la vente à réméré consentie par elle dans sa mi- norité, mais elle demanda la restitution des fruits indûment perçus par Charles Falaiseau. .< Sur cette action sortit le onze Février mil huit cent quatre- vmgt-sept, un jugement qui déclara simplement que Madame Dé- ronceray a droit à une portion de la propriété litigieuse en qualité d'héritière de son père et compensa les dépens. Pourvoi de la Dame DérOxXCEray. ARRÊT Le Tribunal, Oui Monsieur le Juge F. Nazon, en son rapport, Me. Ed- mond Lespinasse, avocat des demandeurs, en ses obser- vations, et Monsieur E Vallès, Commissaire du Gouver- nement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du Conseil ; Vu io. l'acte de la déclaration de pourvoi du vingt-neuf Novembre mil huit cent quatre-vingt-sept ; 20. le jugement attaqué, rendu le onze P'évrier de la même année, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince ; 3o. les moyens des de- mandeurs et 4o. les autres pièces produites ; Vu les aiticles 454, 455, 394, 309, 370 et suivants, et 925 du code civil ; Sur le premier moyen tiré de la violation et de la tausse application des articles 454 et 455 du code civil ; Attendu, en fait ; que par vente à réméié au rapport de Me. V. Lysias Lochard, notaire au Petit-Goàve, en date du seize Septembre mil huit cent quatre-vingt, Charles Falaiseau est devenu propriétaire de la moitié de la mai- son de la rue Choiseul, sise en la dite ville, ainsi que de la portion du dit immeuble revenant à Emilien Delva lils, dit Miltiade, du chef de son père ; — qu'en cette qualité et muni de pièces authentiques, le défendeur a cru devoir, en mil huit cent cpiatre-vingt-deux, s'opposer au déguerpis- sement dont il était menacé et à la mise en possession de l'appartement réclamé par la dame Sully Déronceray. Attendu que si le Tribunal Civil de Port-au-Prince, par — 9 — son jugement du onze Février mil huit cent quatre-vingt- sept, n'a pas condamné Cliarles Falaiseau à la restitution des fruits par lui pergus depuis le quatre Décemljre mil huit cent (piatre-vingt-deux, sur la revendication expresse des demandeurs, c'est que, en droit; les Juges ne peuvent condamner un individu possesseur à restituer les fruits par lui perçus antérieurement à la demande en revendi- cation qu'autant qu'ils déclarent formellement que ce pos- sesseur était de mauvaise foi ; — Que d'ailleurs, la décision des juges du fond sur la question de savoir si le posses- seur était de bonne ou de mauvaise foi, ne peut tout au plus offrir qu'un mal jugé et échappe à la censure du ïri- l3unal de Cassation ; d'où résulte, dans l'espèce, que les premiers Juges souverains appréciateurs des faits, ayant reconnu que Charles Falaiseau était acquéreur de boime foi, ayant acheté la maison de la rue Choiseul sans avoir su que la dame S. Déronceray, sœur d'Emilien Delva avait droit à une certaine portion de cet immeuble, ont, sans les violer, fait une saine application des articles 454 et 455 du Gode Civil ; Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation des articles 394, 369, 370 etc. du code civil ; Attendu qu'il résulte des circonstances de la cause que par acte sous seing privé en date du vingt-huit Septend3re mil huit cent soixante-onze, enregistré le deux Décembre suivant, Olymptia Delva, dame Sully Déronceray, alors mineure, assistée de son père, Emile Delva, céda à son frère, Emilien Delva lils, sans réserve aucune, ses droits et prétentions sur sa part héréditaire de la propriété de la rue Choiseul, dans la succession de sa mère; — Que le vingt-quatre Juillet mil huit cent quatre-vingt-deux, les époux S. Déronceray, au rapport du notaire Murât Francil Micliaud, ratiiièrent la vente du seize Septembre mil huit cent quatre-vingt, en substituant Charles Falaiseau en leur lieu et place ; Attendu qu'aux termes de l'article 916 du code civil, le mineur, même émancipé, est incapable de contracter et que la vente par lui consentie, de ses immeubles est nulle comme taite par une personne à laquelle le contrat de vente est interdit ; — qu'aux termes de l'article 1089 du même code, le mineur, pour faire prononcer la nullité de cette vente peut agir pendant dix ans à partir de sa majo- rité, et que pendant ce temps l'acquéreur reste sous le coup d'une action en nullité ; Attendu, du reste, qu'il est de jurisprudence que le mi- ^10— neur peut, après sa majorité, ratifier une vente qu'il a consentie en minorité, et que cette ratification a pour effet d'effacer le vice de la vente et de consolider définitive- ment au profit de l'acquéreur, la propriété vendue précé- demment ; Attendu que de fexamen des motifs et du dispositif du jugement attaqué, il ressort que les premiers Juges ont fait encore une souveraine appréciation des faits de la cause en ce qui touche l'acte de cession du vingt-huit Septembre mil huit cent soixante-onze, celui de la ratifi- cation du vingt-quatre Juillet mil huit cent quatre-vingt- deux, et en reconnaissant et déclarant que la dame Sully Déronceray a droit à une portion de la propriété litigieuse, en sa qualité d'héritière de son père ; par conséquent il n'y a point violation des articles 394, 369, 370 etc. du code civil invoqués par les demandeurs. Sur le 3e et dernier moyen, basé sur la violation et la fausse application de l'article 925 du code civil ; Attendu que dans ce procès, les premiers Juges, loin de violer la loi des parties, comme l'affirment les demandeurs ont sainement apprécié le caractère légal du règlement intervenu, le neuf Septembre mifhuit cent quatre-vingt, entre Emilien Delva fils et sa sœur Olymptia Delva, au rapport du notaire Y. Lysias Lochard, d'où il suit qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ce moyen, qui demeure rejeté comme les prédédents ; Attendu qu'il ressort de tout ce qui précède, que les moyens présentés à l'appui du pourvoi, ne sont pas fondés; Par ces motifs, le Tribunal de Cassation rejette le pour- voi formé par les époux S. Déronceray contre le jugement rendu le onze Février mil huit cent quatre-vingt-sept, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince ; — Ordonne la confiscation de l'amende déposée et condam- ne les demandeurs aux dépens, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Fait et prononcé par nous, Eugène Bourjolly, président F. Nazon Come-Georges, E. Bonhomme et F. Edouard, Juges, au Palais de Justice du Tribunal de Cassation, en audience publique du douze Mars mil-huit-cent-quatre- vingt-neuf, en présence de Monsieur E. Vallès, Commis- saire du Gouvernement, et assistés du Commis-Greffier P. Lerebours. -11- No 3 Prescription. — Fausse application de l'article 20i>2 DU Code Civil. L'interruption empêche-t-elle la prescription dans l'avenir ? Madame Pierre Faubert hypothéqua à Monsieur Gaston Margron, en garantie d'une somme de cinq mille piastres qu'elle lui emprun- ta, les usines et la moitié de l'habitation Rocke-bianche. en s'en- gageant à lui compter cent soixante dix-sept piastres par chaque mois de retard, si au vingt-deux Juillet mil huit cent soixante- quinze, elle ne se libérait pas et qu'il convint à son créancier de ne pas exécuter son titre. Après deux commandements, cette habitation fut vendue et le Tribunal de Cassation, sur la demande des dames Mitton, créan- cier aussi de la dame Pierre Faubert, annula cette adjudication. Cet arrêt fut signifié à Gaston Margron, qui fit commandement le trente Septembre mil huit cent quatre-vingt-six, à la dame Amélie Faubert, agissant tant en son nom personnel que comme tutrice de ses enfants mineurs Pierre et Pétion Faubert de lui payer entr' autres valeurs celle de vingt trois mille sept cent dix-huit piastres pour onze ans et deux mois d'indemnités. Madame Amélie Faubert s'opposa à l'exécutiou de ce comman- dement en soutenant que ces indemnités ne seraient dues que si le créancier n'avait pas exécuté son titre, et qu'elle était libérée par la prescription de cinq ans, de toutes indemnités échues avant le dernier commandement ainsi que de celles qui ont pu courir du dix Octobre 1877 à l'adjudication du seize du même mois. Le Tribunal Civil de Port-au-Prince devant lequel la cause fut portée admit en partie les prétentions de l'opposante, mais la dé- clara mal fondée dans les prescriptions par elle invoquées. Pourvoi de la dame Amélie Faubert ARRÊT. Le Tribunal, Ouï Monsieur le Juge François Nazon, en son rapport, M^ Léger Cauvin, en ses observations pour la demande- resse, et Monsieur A. Mérion, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, Vu, les articles, 2012 2042 du code civil. Slaliiiiiil sur rnnKiiie moyen du pourvoi pris de la vio- latioii avoc fausse a[)plicaLion d3s articles 204^2 et 2012 du code civil ; en ce que etc.. etc.... AILeiidu (pTaux termes de l'article 2()i2 du code civil, les iiitéj-èts des sommes prêtées, et généralement, tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans ; Attendu (pie le mot « indemnité -h (\\\\\ a plu aux parties d'insérer dans l'obligaloin liypotécaire du trente et un Jan- vier mil huit cent soixante-cpiinze ne désigne que les inté- rêts de la valeur de cinq mille neid" cent piastres prêtée à Veuve Pierre Faubert par Gaston Margron, qu'on ne peut donc s'empêcher de reconnaître que les intérêts dont il s'a- git se prescrivent par cinq ans. Attendu (jue les causes (|ui interrompent ou qui suspen- dent le cours de la prescription et cpii forment l'interrup- tion civile sont nommément désignées dans l'article 2012 du code civil; le commandement dont parle cet article a pour eiret d'arrêter la prescription en voie de s'accomplir ; d'efïacer le temps déjà écoulé et de permettre en même temps que la prescription recommence à courir dès le len- demain du jour de la signification de ce commandement pour s'accomplir dans les cinq ans, si l'un des actes visés par le dit article ne venait en arrêter le cours. Attendu que les premiers Juges, en décidant que le com- mandement dont parle l'article 2012 précité, est un acte de l)rocédure qui no tombe en péremption qu'après un long délai, que donc l'article 20i2 du code civil n'est pas appli- cable dans l'espèce sans déterminer ce délai, qui n'est qu'imaginaire, et qu'aucun raisonnement ne saurait justi- fier, ont faussé la lettre et l'esprit de cet article et c'est cette erreur manifeste qui les a porté à déclarer la de- manderesse mal fondée dans les prescriptions par elle in- voquées. Par ces causes et motifs, le Tribuual, après en avoir dé- libéré en Chambre du Conseil, casse et annule le jugement r(îndu par le Tribunal civil de Port-au-Prince, le quatorze P'(''vrier mil huit cent ([uatre-viMgt-se[)t, le chef d'icelui qui déclai'e la dame Amélie Faubert, ès-(pialités, mal fondée dans les prescrii)tions par elle invoquées; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil du ressort de Jacmel pour y être de nouveau statué conformément à la loi ; or- donne la restitution de l'amende déposée, et condamne Monsieur Gaston Margron aux dépens alloués à la somme de soixante et onze gourdes, soixante-cinq centimes dont — 13— distraction au profit de M"" Léger Caiivin qui affirme en avoir fait les avances, et ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. Fait et prononcé par Nous, Périoord, Juge, remplissant les fonctions de président, par empêchement du titulaire ; L. E. Va VAL, S. BisTOURY, F. Nazon, et Ernest Bonuom- ME, Juges, assistés de Monsieur P. Lererours, connuis- grefiier du siège et en présence de Monsieur A. Mérion, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en audience publique du deux Avril mil huit cent quatre-vingt-neuf, an quatre vingt-sixième etc. No 4. Appel irrecevable. — Excès de pouvoir. U appel d'un jugement mal à propos qualifié en premier res- sort est-il reeeuable? Appeirtient-il au Tribunal rjui en pronouee rirre'vahilité (Vin- diquer aux parties la juridiction devant laquelle elles doi- vent exercer leur recours ? Le Tribunal de paix de Jérémie avait, par jugement du 14 Dé- cembre iJiSy condamné Brice Laurent à ioixantt-dix piastres de dommages-intérêts pour dégâts par lui commis dans les champs de Valcin Dégazon. Quoique la demande n'eut été que de quatre-vingt- dix gourdes avec les frais et dépens, la condamnation portait qu'el- le était prononcée à charge d'appel. Appel fut en conséquence in- terjeté devant le tribunal civil de Jérémie, qui se déclina aux ter- mes de l'article 22 du code de procédure civile modifié par la loi du 17 Novembre 1876. Le Juge de paix statuant en dernier ressort sur toute demande de cent gourdes ou au-dessous, et le dispositif de ce Jugement de déclinatoire déclara que, dans les circonstances de la cause la voie de la Cassation était la seule ouverte aux parties. Pourvoi en cassation de Brice Laurent. ARRÊT. Le Tribunal, Oui Monsieur le Juge F. Nazon, en son rapport, ainsi que Monsieur N. E. Vallès. Commissaire du Couvernemcnt, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; —14— Vu 1° l'acte de la déclaration de pourvoi en date du tren- te et un Janvier mil huit cent quatre-vingt-huit^ 2° le juge- ment attaqué, rendu, le 14 Décembre mil huit cent quatre- vingt-sept, par le Tribunal Civil de Jérémie, 3» les moyens des parties, et 4° les dilTéron tes pièces produites. Vu les articles 918, 169, 171, et 33 du code de procédure civile, 9 du code civil et 17 de la Constitution de mil huit cent soixante-dix-neuf. Sur le premier moyen, tiré d'un excès de pouvoir résul- tant de la fausse interprétation des articles 918, 169, et 171 du code de procédure civile, de la violation des articles 22 et 33 du même code, 9 du code civil et 17 de la Constitu- tion de mil huit cent soixante dix-neuf. Attendu, en fait, que le Tribunal de paix de Jérémie, par un jugement, rendu, à charge d'appel le 17 Septembre mil huit cent quatre-vingt-sept, a condamné le citoyen Brice Laurent à soixante piastres de dommages-intérêts pour des caiiers brûlés par sa faute sur le terrain de son voisin le sieur Valcin Dégazon; Attendu que, sur l'appel de ce jugement il appartenait bien au Tribunal Civil de Jérémie de reconnaître qu'il avait été mal saisi de l'aflaire, en ce que, aux termes de l'article 22 du code de procédure civile modifié par la loi du 17 No- vembre mil huit cent soixante seize, les jugements émanés des justices de paix seront sans appel s'ils prononcent sur une demande de cent piastres et au-dessous ; — que la ju- risprudence a consacré, en effet, que ne sera pas receva- ble l'appel du jugement mal à propos qualifiés en der- nier ressort ; Attendu que les premiers juges, après avoir reconnu que le juge de paix de Jérémie avait mal qualifié son ju- gement, en ce qu'il s'agissait d'une demande au dessous de cent piastres, loin de rejeter purement et simplement l'appel que Brice Laurent avait interjette, ont déclaré, dans le dispositif du jugement dénoncé que, dans les circonstan- ces de la cause, la voie de la cassation seule, était ouverte conformément aux dispositions de l'article 918 du code de procédure civile ; qu'en renvoyant ainsi les parties devant le Tribunal régulateur, au heu de se décliner sur l'appel, le Tribunal civil de Jérémie n'est point resté dans les bornes de ses attributions et a empiété en quelques sortes sur celles du Tribunal de Cassation que, seul, a mission pour statuer en matière de règlement de Juges qu'en cela, il a commis un excès de pouvoir qui vicie le jugement dé- noncé : — 15— Par ces motifs, et sans avoir besoin d'examiner le 2* mo- yen, le Tribunal de Cassation casse et annule le jugement rendu le quatorze Décembre mil huit cent quatre-vingt-sept, par le Tribunal Civil de Jérémie; — renvoie la cause et les parties pardevant le Tribunal Civil des Cayes pour être statué conformément à la loi. — Ordonne la remise de l'amende déposée et condamne le défendeur aux dépens, alloués à la somme de trente trois piastres cinq centimes, et ce, non compris du le éoùt présent arrêt. Fait et prononcé par Nous, Eugène Bourolly, prési- dent, F. Nazon, Ernest Bonhomme, Côme-Georges, et F. Edouard, Juges, au Palais de Justice du Tribunal de Cas- sation, en audience publique du deux Avril mil huit cent quatre-vingt-neuf, en présence de Monsieur A. Mérion, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés du commis-greffier P. Lerebours. No 5 DÉLAI DU Pourvoi en cassation Le pourvoi déclaré le 55*"^^ jQ^y (Jq la signification du juge- ment n'est pas recevable. Mesdames Louise Labissière, Veuve Will Dégaiid, Wilhelmine Dégand, Veuve Jacson, et Wihia Dégand, épouse Mérentié, Mes- sieurs Joseph Will et Charles Dégand s'étant pourvus en cassation, le trois Novembre 1884 contre un jugement rendu le 30 Juillet 1884 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince et qui leur avait été signifié le 2 Octobre de la même année. M', et M""^ Montbrun Elle, défendeurs, leur opposèrent que leur recours était tardif et contraire à l'art : 922 du code de procédure civile ayant été décla- ré le ^2^ jour de la signification du jugement attaqué. ARRÊT. Ee Tribunal, Ouï Monsieur le juge Ernest Bonhomme, en son rapport, M" C. Archin, avocat des demandeurs et Edmond Lespi- nasse, avocat des défendeurs, en leurs observations res- pectives ainsi que Monsieur iV. Mérion, Substitut du Com- missaire du Gouvernement en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ; — 10 — Vu 1" racle do la déclai'alioii do pom-voi en date du 3 Novonil)i'o [.SSI-, auriiiol est aunex»; le mandat des époux F. Méiviitiô, do Veuve Louise Dôgaiid et de Joseph Dégand du !2;) Octobre ISSi ; — '-l" le jugouiout attaqué, rendu, le 30 Juillet 18S1', par le Tribunal civil de Port-au-Prince ; — 3* la requête des deuiindeurs tendant à obtenir la cassa- tion du jiigonient dénoncé ; — 4° la requête etl défense des délondoLu-s et 5° toutes les autres pièces produites. Statuant sur la première fin de non-recevoir opposée par les défondeurs au recours en cassation des héritiers Wiil Dégand : Vu rarticlo 02-2 du code de procédure civile ; Attendu ({u'aux terme = do l'article 022 précité, les parties, leurs héritiers ou ayants cause ont trente jours oour faire leur déclaration do pourvoi, à dater de la signification du jugement à personne ou à domicile, et ce, à peine de déchéance. Attendu que toutes les fois que le l(\gislateur a fixé les délais dans le code do procédure civile en se servant des mots à compter ou à partir do tel jour, ce jour terme n'est pas compris dans le délai ; — ({uo la disposition de l'ar- ticle 954 du dit code relative aux exploits, actes de procé- dure, etc, est inapplicable lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce actuelle, d'un délai spécial, d'un délai nettement déterminé ; Attendu que les demandeurs, à qui le jugement attaqué avait été signiiié le 2 Octobre 1884 étaient tenus de faire leur déclaration de pourvoi dans les trente jours à partir de la signification du dit jugement, c'est-à-dire le 1" No- vembre suivant au plus tard ; — que ne l'ayant faite tardi- vement que le 3 du dit mois de Novembre, partant, dans le (rente deiLiième ]oiiv de la signilicalion à eux faite, il ré- sulte que les demandeurs ont encouru la déchéance du terme prévu par l'article 922 sus mentionné. Piw ces motifs, et sans avoir besoin d'examiner les moyens de recours des parties demanderesses, leTribunalj de cassation, après en avoir délibéré, déclare irrecevable! et rejette, comme tardif et contrevenant aux dis[)osition3 de l'article 922 du code de procédure civile, le pourvoi par elles exercé contre le jugenient du Tribunal civil de Port- au-Prince, rendu conîradieloirement le 30 Juillet 188i. — Ordonne, en conséquence, la coidiscalion de l'amende dé- posée et condèunno les demai)dours aux dépens alloués à M" Solon sténos et Ivl. Lespinasse à la somme de trente piastres, et ce, non com[)ris le coût du présent arrêt. j — 17 — Fait etprononcépar nous, Eugène Bourjolly, président, A. PiÉGNiER, E. Nazon, ErxNest Bonhomme, et Gome GrEORGES, juges, au Palais de Justice du Tribunal de Gas- sation, en audience publique du 14 Mai 1889, en présence de Monsieur A. Mérion, Substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur P. Lerebours com- mis-greffier. No 6. Jugement arbitral. — Reddition de co.\iPte. Points DE droit. — Chose jugée. — Appréciations de fait,?. '1° Les questions qui ne sont pas clairement posées dans le point de droit sont netlements complétées par les motifs du jugement. "2" Il n'est pas permis aux juges de revenir sur une chose dé /î- nitiuement Jugée 3^ Les appréciations de faits échappent ait contrôle du Tribunal de Cassation. Par jugement arbitral en date du trois Septembre mil huit cent quatre-vingt-six, la société de Commerce, Veuve Romulus Vllme- nay et C*-" a été déclarée dissoute et mise en liquidation avec choix de Monsieur Flavencourt Guercy comme liquidateur, et le sieur C.imille Déjean condamné en sa qualité de associé-gérant, à rendre compte de son administration à la dame Veuve Vilmenay, du' treize Avril mil huit cent soixante-quatorze au jour de la fermeture de leurs magasins, devant Monsieur Georges Laporte, tiers-arbitre, CD n nis à cet eiFet, d.ins les huit jours delà signification qui lui serait £iite de la dite sentence, sinon et faute par lui de ce faire, à payer sans délai et par corps, cà la dame Veuve Vilmenay, la somme de dix-mille piastres pour en tenir lieu. Pour défiut d'accord entre les parties sur divers articles des comptes produits, l'arbitreGeorges Laporte dut les renvoyer devant le tribunal arbitral pour vider leurs contestations; et, le vingt-six, Avrilmil huit cent quatre-vingt-sept, G. Déjean fut condamné à verser au liquidateur de l'ancienne raison sociale V""^ Romulus Vilmenay et C'^ k somme de sept mille cinq cent cinquante-quatre piastres, vingt-trois cen- times, pour reliquat de son compte de gestion pendant une pre- mière période comprise entre le douze Avril mil huit cent soixante- quatorze et le trente et un Décembre mil huit cent quatre-vingt- trois. ' — 18— Sur le pourvoi exercé par Monsieur C. Déjean contre ce der- nier jugement, sortit l'arrêt suivant : ARRÊT. Le Tribunal, Ouï Monsieur F. Nazon, eu son rappoil ; M'^^ G. Archin, avocat du Jemandeur, et Léger Cauvin, avocat de la dé- fenderesse, en leurs ob^îorvations respectives, ainsi que Monsieur A.. M3rioii, en sos conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ; Vu l'' l'acte de la déclaration de pourvoi du 26 Septembre mil huit cent quatre-vingt-sept, 2° le jugement arbitral atta- qué, rendu le vingt-six Avril précédent ; 3'^ les requêtes des parties et 4» les autres pièces produites : Vu aussi l'article 48 du code de procédure civile, ainsi que les articles 622 du code de commerce combiné avec les articles 925 et 1136 du même code et 91 du code de commerce et 1762 du code civil ; Vu également l'article 925 du code civil combiné avec les articles 1748 et 1753 du même code, 91 du code de com- merce, et 1762 du code civil ; Sur le premier moyen, tiré d'un vice de forme, et de la violation de l'article 148 du code de procédure civile résul- tant de la défectuosité du point de droit du jugement dénoncé. Attendu que les conclusions insérées au jugement contre lequel est pourvoi, démontrent que, parmi les difficultés soulevées par les parties devant les arbitres appelés à pro- noncer sur 'a reddition de compte du gérant de la société Veuve Romulus Vilmenay, il y avait aussi à savoir si sui- vant les prétentions de la défenderesse en cassation les appointements des frères Déjean étaient trop élevés et constituaient un excès, une faute, un abus de mandat de la part du demandeur en cassation qui les avait fixés, ou bien, si les chiffres, qu'il avait adoptés devaient être main- tenus, en ce qu'il avait pour le passé, la gestion exclusive de la raison sociale, quoique les actes de la société Veuve Romulus Vilmenay fussent annulés : — qu'en rapprochant de ces conclusions le point de droit et les motifs du jugement dénoncé, il est juste de reconnaître que les premiers juges après avoir donné à ces difficultés le véritable sens qu'elles pouvaient comporter, les ont suffisamment indi- quées « en se demandant si les frais généraux portés au c compte par G. Déjean sont réguliers et doivent être main- « tenus comme faits par un associé, ayant exclusivement « la gestion de la société, ou s'ils peuvent être discutés par « la Veuve Romains Vilmenay pour excès ou abus de man- « dat ? Si, en conséquence, le salaire alloué à A. Déjean « comme employé est légitime et si le chiffre est indiscuta- «ble et doit être maintenu tel quel à la charge de la « société etc ». Go isidérant donc que sur ce point la position des ques- tions de droit est à tort critiqué, de même que le point de droit est à l'abri de tout reproche relativement à la somme de huit-cent-vingt piastres dont la Veuve Romulus Vilme- nay s'était reconnue débitrice de Monsieur Camille Déjean dans le contrat d'association en date du 1" Décembre mil huit cent soixante-treize ; que l'on trouve, en effet dans ce point de droit la question suivante : « Quid de la somme « de huit-cent-vingt piastres réclamée par G. Déjean com- « me prêtée par lui à la société, ainsi qu'il en est fait men- « tion dans l'acte du 1" Décembre mil huit cent soixante- treize ! que si mêmes les questions ci-dessus rappelées dans les deux branches du premier moyen du pourvoi n'étaient, pas clairement posées, elles seraient, suivant la jurisprudence, nettement complété(« par les motifs du ju- gements qui sont exempts de toute critique. — Il n'y a donc ni vice de forme, ni violation de l'article 148 du code de procédure civile. — Ge moyen est rejeté. Sur le deuxième moyen, tiré d'un excès de pouvoir, de la violation de l'acticle 622 du code de commerce combiné avec l'article Qi'3 du code civil, de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article 51 du code de com- merce combiné avec les articles 925 et 1136 du code civil. Attendu que par une précédente sentence arbitrale, rendue, le 3 Septembre mil huit cent quatre-vingt-six entre les parties en cause il avait été décidé, suivant même les conclusions du demandeur en cassation qu'aucun prélève, ment n'aurait lieu au profit des anciens associés de la maison Romulus Vilmenay avant le partage et le paiement intégral de toutes les dettes sociales ; que cette sentence qui a acquis l'autorité de la chose jugée n'ayant consacré aucun retrait exceptionnel en faveur de Monsieur G. Dé- jean, il était de devoir du Tribunal arbitral dans le juge- ment attaqué, en égard à l'irrévocabilité de la chose jugée, de le débouter lorsqu'il demande ensuite, en dehors des conditions définitives judiciairement arrêtées, le rembou- sement des huit cent vingt piastres dont il est plus haut parlé ; — qu'en cela les premiers juges se sont conformés aux principes de droits relatifs à l'autoriié de la chose jugée —20— et n'ont point violé l'article G22 du code de commerce combiné avec l'arlicle 943 du code civil, ne s'agissant pas, du reste, d'une aclion contre un facteiu', commis ou servi- teur de mar('hand, d'un cas de faillite ou d'une demande en dommages inlérèts pour relard dans l'exécution d'une obligation, ni violé les articles 51 du code de commerce et 925 du cote civil, qii, comm î les articles cités précé- demment, n'ont aucuuo applic ition dans l'espèce ; — Ce moyen n'est pas fondé et est rejeté. Sur le troisième et dernier moyen, tiré d'im excès de pouvoir, de la violation de l'article 925 du code civil com- biné avec les articles 1748 et 1753 du même code, 91 du code de commerce et fausse interprétation avec fausse appli- cation de l'article 1762 du même code. Attendu que le ]ugem3Ut arbitral critiqué n'a point déci- dé tjue le demandeur en cassation n'avait pas la qualité de gérant et le pouvoir d'administrer la société Veuve llomu- lus Vilmenay, en méconnaissant les conventions des par- ties mais il a déclaré qu'il avait abusé de son pouvoir de gestion en exagérant les salaires de ses frères, dépassé ainsi la mesure de l'administration d'un bon père de famille et commis une faute ; — que les appréciations à l'aide des- quelles les arbitres sont arrivés à prono:icer la réduction de la dépense inscrite au compte produit par C. Déjean, à l'égard d^s appoiutem ^ats de S3s frères, sont des circons- tances de f<ut q l'il n'est pas permis au tribunal de cassa- tion de contrôler o i de changer et qui, en conséquence, échappent à sa censure. — Ce dernier moyen, étant irrece- vable, demeure rejelé : Par ces causes et motifs, et sans qu'il soit besoin d'exa- miner la fin de non recevoir opposé au pourvoi, le Tribu- nal de cassation, après en avoir délibéré, rejette la demande en cassation formée contre la sentence arbitrale du vingt- six Avril mil huit cent quatre-viigt-sept ; ordonne la con- fiscation de l'amende déposée et condamne te sieur Camille Déjean aux dépens alloués à M'^ Léger Cauvin et P. L. Cauvin à la somme de et ce, non compris le coût du présent arrêt. Fait et prononcé par nous Eugène r)()uu.J0LLY, président; Jh. a. COUIITOIS, A. RÉGNIKR, PÉRIGOP.D, L. E. V.\V.\L, S. BiSTOUuv, F. Nazon, E. Bonuomme et F. Edouaud juges, au Palais de justice du Tribunal de cassation, en audience publique du quatorze Mai mil huit cent quatre-vingt-neuf, en présence de Monsieur A. INIérion Sul)slitutdu commis- saire du Gouvernement, et assistés de Monsieur P. Lere- BOURS commis greffier. Ji N° 7 pREscuiPTiON — Dommages-intérêts. Point de droit. Violation de l'article 148 du code de Procédure Civile. Bien que Varticle 14S prescrive de porter dans les jugements la demeure des partes, le vœu de la loi est cependant rempli lorsqu'il se trouve des équipollenls suffisants pour lever tous les doutes. Les di><posi lions de l'article 148 du code de procédure civile ne donnant pas de formules sacramentelles pour la rédaction des questions de droit, s'en rapportent aux lumières des ju- ges pour les établir. Le jugement doit, à peine de nullité, contenir distinctement les différents chefs de dema ide que présente le procès. Monsieur J. B. Durand, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de Fleuran et Eloisine Durand, ses neveu et nièces fit assigner les citoyens Desjardin Hippolyte, Lucas Hippolyte, Luta- nie Hippolyte Clercin Guirand, Lasier Hippolyte, Duverné Hip- polyte, Thimolus Michaud, Saint-Preux Lubin, Cenlan Michaud et les citoyennes Rbséline Hippolyte, Mercine Hippolyte, Aménaïde Hippolyte, Jardinette Hippolyte, Célinette Hippolyte, Sinette Guiran, Cypré Carinée, Andou Séraphin, et Stanise Louis Lubin pardevant le Tribunal civil d'Aquin en déguerpissement d'une 3uantité de cinq carreaux de terre situés au Fond des Nègres et épendant de l'habitation Bulette et en dommages-intérêts pour indue jouissance. Les défendeurs oppo.èrent à cette demande la prescription de vingt ans, et le Tribunal civil d'Aquin, par son jugnment du trois Novembre mil huit cent quatre-vingt-sept, admit la prescription invoquée débuta en conséquence J. B. Durand de ses demande, fins et conclusions et le condamna à cent piastres de dommages- intérêts. Pourvoi de J. B. Durand. ARRÊT Le Tribunal. Oui Monsieur le Juge r.ùmo-Creorges, en son rapport ; M'M. Dévof, avocat du demandeur, en ses observations, ainsi que Monsieur A. Mérion. Substitut du ConiinissaiiQ —n- du Gouvernement, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ; Donne défaut contre les héritiers Lubin et consorts pour lesquels aucune défense n'a été produite, et pour le profit. Vu 1° la déclaration du pourvoi en date du huit Juin mil huit-cent quatre-vingt-huit, 2° le jugement iiUaqué rendu, le trente Novembre mil-huit cent quatre-vingt-sept, par le Tribunal civil d'Aquin ; 3^^ la requête du demandeur et 4° les autres pièces produites ; Vu également l'article 448 du code de procédure civile dont on excipe de la violation. Statuant sur le premier moyen : Attendu qu'en mentionnant dans sa rédaction que J. B. Durand est négociant consignataire établi sur la place d'Aquin et en se servant de termes équipoUents, le juge- ment attaqué à satisfait au vœu de l'article précité en ce qui concerne la demeure de ce négociant ; car, en effet, on ne peut admettre qu'un individu que l'on dit exercer sa profession dans une ville où se trouve sa maison de commerce, son principal établissement, ait sa demeure, son habitation permanente dans une autre localité. Ce moyen n'étant pas fondé, est rejeté. I Statuant sur le deuxième moyen : 1° En ce qui concerne la brièveté du point de droit qui selon le demandeur, ont été susceptible d'un plus ample exposé, et puis le dispositif qui ne serait pas le reflet des difficultés à résoudre : Attendu que l'article 148 du code de procédure civil veut, à la vérité que les questions de droit résultant du procès soient suffisamment posées ; mais que ne donnant pas de formules précises pour leur rédaction, la disposition de cet article s'en rapporte nécessairement aux lumières des juges pour les établir : Or ; de l'examen sérieux du juge- ment dénoncé, il resuite que les juges du fait, en se ren- fermant dans les questions de droit qu'ils se sont posées pour asseoir leur conviction, et ce, d'après les documents et l'instruction de la cause, ont expressément reconnu et déclaré par leur jugement qu'en vertu d'un don national du seize Octobre mil huit cent douze, Jean Lafleur avait été légalement mis en possession, par les autorités locales, des cinq carreaux de terre de l'habitation Bulette, Corail Fondouas, commune d'Aquin, dont est litige, et que, le quinze Février mil huit cent t. e ze, le dit Lifeur céda à Lu- bin Fondouas tous ses droits et actions sur le terrain précité appert procès-verbal dressé par le juge de paix de la commune — propriété dont Lubin et, après lui, ses fils et petits fils ont toujours joui paisiblement jusqu'au vingt- quatre Novembre mil huit-cent quatre-vingt-six, date à la quelle les héritiers Lubin ont été troublés dans leur pos- session paisible, publique non équivoque et à titre de pro- priétaires ; Attendu, en principe, que les questions de propriété, de possession, lorsqu'elles ont été légalement décidées d'après les faits et circonstances, sont souveraines devant le Tri- bunal de cassation : elles no pourraient-être soumises à sa censure qu'autant que, au mépris des actes et contrats, elles auraient accordé des droits à ceux qui n'avaient rien , à prétendre ou auraient dépouillé le véritable propriétaire cas qui n'existent point dans la cause actuelle ; Attendu que, d'après tout ce qui précède et après avoir formellement reconnu que la prescription de vingt ans était acquise aux héritiers Lubin bien antérieurement à la date de l'acquisilion faite, 1^ trente et un Mai mil huit cent-trente, trois, par Belzience Bara, du reste de l'habitation Buletle,* et que, d'après les documents produits, la minorité des neveu et nièce du demandeur J. B. Durand invoquée en l'espèce, n'a donc pu nullement interrompre cette prescrip- tion vicennale, les premiers juges ont nécessairement, sans violer l'article 148 du code de procédure civile, faire droit aux héritiers Lubin en les déclarant propriétaires incom- mutables des cinq carreaux de terre litigieux de l'habitation Bulette, Corail Foudouas, A ces causes, le Tribunal, rejette ce chef du second mo- yen relatif à la violation du susdit article 148. 2° Mais en ce qui concerne les dommages-intérêts aux quels a été condamné le demandeur en cassation : Attendu qu'une réclamation de dommages-intérêts cons- titue un chef de demande, et que les jugements doivent, à peine de nullité, contenir distinctement les chefs de demande que présente le procès ; qu'on ne voit nulle part dans le jugement attaqué, le point de droit relatif à la question des dommages-intérêts qui ont été prononcés contre le demandeur, d'oi!i il suit qu'il y a violation de l'ar- ticle 148 du code de pi'océdure civile : Par ces motifs, le Tribunal casse et annule en ce chef, mais en ce chef seulement, le jugement rendu, le trente Novembre mil huit-cent quatre-vingt-sept, par le Tribunal civil d'Aquin ; l'envoie la cause et "les parties devant le Tribunal civil des Cayes, pour être fait droit sur le chef annulé du jugement précité, les dispositions non annulées conservant l'effet de la chose jugée; — Ordonne la reraisQ _24— de ramcnde déposée, et condamne solidairement les héritiers Luijin, aux dépens, alloués à la somme de soixante et une' i)iaslros (piarante cenlimcs, et ce, sans compter le coùl du présent arrêt. Ainsi lait et jugé par nous, Eugène Bourjolly, président, S. BiSTOURY, Ernest Bonhom.me. Comki-Georges et F. Edouard, juges, au l*alais de justice du Tribunal de Cas- sation, en audience publique du dix-huit Juin mil huit cent quatre-ymgt-neuf, en présence de Monsieur A. Mériox, Substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur P. Lerebours, commis-greflier. No 8 Communication de pièces. — Dépens. 20 i En vertu d'une ordonnance du Doyen du Tribunal Civil de Port- au-Prince, la dame Julia Trouillot fit assigner à l'extraordinaire M* Raymond aîné en déguerpissement de sa propriété dans les vingt quatre, heures du Jugement à intervenir, et faute de se faire dans le dit délai, à lui payer dix piastres par chaque jour de retard, à mille piastres de dommages-intérêts pour indue jouissance et aux dépens. Dans le coiirs de la plaidoirie une demande réciproque en com- munication de pièces fut portée devant le Tribunal Civil de Port- au-Prin.ce qui,, par son jugement du dix-sept Octobre 1887 con- damna Raymond aîné à communiquer à Julia Trouillot les pièces par elles invoquées et aux dépens le jugement déféré au Tribunal de Cassation fut annulé par l'arrêt suivant : ARRÊT. Le Tribunal, Oui Monsieur le Juge Bistoury en son rapport M'^ Ray- mond aîné en ses observations produites pour lui-même ; M'' M. Dévot avocat de Julia Trouillot, aussi en ses obser- vations Monsieur A. Mérion, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, et après délibération en la Chambre du Conseil ; Vu 1° le Jugement attaqué, 2» l'acte de la déclaration du pourvoi ; 3° les requêtes des parties 4° l'acte de dépôt et 5° les autres pièces produites ; —25— Vu aussi l'article 137 du code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi. Attendu que le Jugement dénoncé, simple jugement pré- paratoire, qui n'a eu qu'à ordonner une simple communi- cation de pièces ne pouvait condamner aux dépens ; qu'ain- si fait, il a violé les dispositions de l'article 137 du code de procédure civile ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, cas- se dans sa partie relative aux dépens le jugement du 17 Octobre 1887, rendu par le Tribunal Civil de ce ressort ; renvoie les parties pardevant le Tribunal Civil de Jacniel, ordonne la remise de l'amende et condamne la défende- resse aux dépens alloués à la somme de P. 20-93 c, et ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi fait et jugé par Nous, S. Bistoury, Juge, remplis- sant les fonctions de Président; F. Nazon, Cômr-Cteorges, E. Bonhomme, et F. Edouard, Juges, assistés de Monsieur P. Lerebours, commis-greflier du siège, et en présence de Monsieur A. Mérion, Substitut du Commissaire du Goii- veraennnt, ce jourd'hui, dix-huit Juin mil huit cent quatre- vingt neuf, an 86^ etc. N° 9 Apposition et levée de Scellés. — Excès de pou- voir. — Insertion de Conclusions. — Fauk-inci- DENT-CIVIL. — DOMMAGES-INTÉRÈFS. '1° L'excès de pouvoir ne peut s'entendre que dans l'infraction par suite de laquelle le Juge sortirait de ses attributions trou- blerait l'ordre des juridictions ou porterait atteinte aux prin- cipes d'ordre public. 2° Les conclusions sur l'action j^rincipale déjà insérées dans un précédant jugement, n'ont pas besoin d'être reproduites dans un jugement subséquent qui statue. Seulement sur rinadmis- sibilité des moyens de faux. 3° Les juges du fait ont un pouvoir discrétionnaire imur ad- mettre ou rejelter une inscription de faux., sans èirc tenus, d'ordonner ni en quête, ni expertise et sans que leur décision à cet égard puisse donner ouverture à Cassation. 4° Pour être conforme à l'article 148 du code de procédure ci- vile, les jugements ne sont pas tenus d'avoir des motifs sur tous les arguments invoqués par les parties. 0" Les moyens nouveaux ne sont pas recevantes en Cassation, — 20 — Pour fiiire lever les scellés apposés sur les effets et papiers àe feu Démoustier Lespinasse, lesquels furent placés sous la garde de la dame Fortuna Fortuné, les sieurs et dame Cléomène Lespinasse, Gstin Heurtelou, Taiia quille Heurteloa, Amélie Heurtelou, épouse Beauvais Duplessis, Beauvais Duplessis mis en cause pour l'autorisa- tion maritale, 0:tavie Lespinasse, épouseTliéogène Valin,et Théo- gène Valin, celui-ci pour autoriser sa femme à ester en jugement adressèrent, le seize Juillet 1885 une requête au Juge de paix de la section Nord de cette ville, et obtinrent de lui une ordonnance fixant cette opération au 18 du mhne mois, cet ordonnance fut si- gnifiée à la dame Fortuna Fortuné, en sa qualité de gardienne des dits scellés, avec sommation de rendre les effets confiés à sa garde — Mais celle-ci s'y opposa, en soutenant que la sommation à elle don- née n'est prs conforme aux dispositions de l'article 819 du code de procédure civile, y alinéa; — que les individus ci-dessus dénom- més ne disent pas en quelle qualité ils agissent et que sa fille natu- relle Mirie M.ideleine Cécile est la seule et unique héritière de feu Desmoustier Lespmasse. Pour faire vider cette opposition, les sieurs Getin Heurtelou et consorts firent as-ugner devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince la dame Forcuna Fortuné qui leur opposa l'acte de reconn.iissance de la mineure Mu'ie Madeleine Cécile ; Getin Heurtelou et con- sorts en demandèrent alors communication et s'inscrivirent en faux contre cette pièce. ■ Le Tribunrl admit cette inscription de £ux par un premier ju- gement et le 28 Mars 1887 par un second jugement il prononça la non-admissibilité des moyens de faux produits, et déclara en con- séquence cette inscription de flmx calomnieuse; maintint l'oppo- sition faite par la dame Fortuna Fortuné en sa qualité de tutrice de de la dite mineure et condamna Getin Heurtelou et consorts à deux cents piastres de dommages-intérêts ; Sur le recours exercé contre ce jugement, sortit l'arrêt' suivant: ARRÊT. Le Tribunal, Oaï Monsieur le Juge Périgord en son rapport ; Vu 1° l'acte déclaratif du pourvoi; 2° le Jugement attaqué; 3° la requête des demandeurs; 4° celle de la défenderesse, ès-qualités; 5° différentes autres pièces produites. M' L. Ducliatellier, l'un des avocats des demandeurs et M' Joseph Archin, l'un de ceux de la défenderesse renon- cent de produire leurs observations et se réfèrent à Justice. Ouï Monsieur A. Mérion, Substitut du Commissaire du Gouvernement en ses conclusions écrites. Et après avoir délibéré conformément à la loi. —27 — Va les articles -148, 232, 253, et 19(3 du code de piocé- d'Lire civile ; IIOS et 1103 du code civil. Statuant s jr le premier moyeu pris de la violation de l'ar- ticle 148 du code de procédure civile, en ce que le Juge- ment du trente et un Mai mil huit cent quatre-vingt-sept ne fait point mention des Registres de l'Etat Civil de la Com- mune de Pori-au-Prince, section Nord, sur lesquels se trou- vent la minute de l'acte de reconnaissance de la mineure Marie Madeleine Cécile et la prétendue signature de feu Jean Etienne Démoustier Lespinasse, etc, etc. Attendu qu'en parcourant attentivement le jugement dé- noncé, on constate que dans sa partie où figurent les piè- ces produites, mention est faite au N°* 12 et 17 des Regis- tres de l'officier de l'Etat Civil de la Commune de Port-au- Prince, section Nord, dans lesquels sont dressés en double et en minute l'acte de reconnaissance de la mineure Marie Madeleine Cécile reconnu par son père Jean Etienne Dé- moustier Lespinasse, à la date du vingt-quatre Mars mil- liuit-cent quatre-vingt-un, au N° 317 ; Qu'en outre, dans le premier considérant du jugement dénoncé, les premiers Juges ont pris soin de mentionner les deux registres précités et les procès-verbaux dressés par le Juge Flavius Baron, constatant l'état de l'acte pré- tendu faux. D'où il suit qu'il a été pleinement satisfait au vœu de l'ar- ticle 148 du code de procédure civile ; Ce moyen n'étant pas fondé est rejeté. Sur le deuxième moyen tiré d'un excès de po;ivoIr et de la violation du droit de la défense ; Attendu qu'en droit, l'excès de pouvoir ne peut s'enten- dre que de l'infraction par suite de laquelle le Juge soili- rait de cercle de ses attributions et troublerait l'ordre des juridictionsou porteraitatteinteauxprincipes d'ordre public ; Attendu que loin d'avoir refusé aux demandeurs en Cas- sation aucune faculté aucun droit, le Tribunal Civil de Port- au-Prince, a au contraire, tout examiné deleurs prétentions et statué à cet égard dans la sphère de sa souveraineté comme Juge du fait; — qu'en examinant les conclusions prises par les parties devant les premiers Juges tant au fond de la contestation que sur l'incident du faux, le ju- gement dénoncé a rejeté tous les moyens de faux proposés par les demandeurs; — Qu'il était superflu de repi'oduire les conclusions respectivement posées par les parties sur Faction principale, c'est-à-dire le fond du bébat à l'audien- ce du vingt-trois Décembre 1885, ces conclusions figiirant au jugement du trente Décembre de la même année qui —28- admit l'inscription de faux et dont celui du trente et un Mai milliuit-cent-quatre-vingt-sept est une suite nécessaire et obligée et duquel mention expresse et spéciale a été fait dans le jugement atta(]ué. Attendu que le fait de la part d'im tribunal civil d'avoir statué sur une matière ressortissant parfaitement à sa com- pétence et dans les termes à lui assignés par le législateur nesaurait constituer un excès de pouvoir; d'où résulte que le reproche élevé contre les premiers Juges n'a ancun fon- dement. — Rejette ce moyen. Sur le troisièmâ moyen pris de la violation des articles 232 et 253 du code de procédure civile, en ce que, dans l'espèce, le Tribunal de qui émane le jugement attaqué, ne pouvant, sous aucun prétexte, rejeter tous les moyens de faux produits contre l'acte argué. — Qu'il est de pi'incipe basé sur ces articles et consacré par la jurisprudence que lorsque, suivant l'opinion d'un jurisconsulte éminent les faits sont allérents au procès, c'est-à-dire pertinents, que lorsque des faits offrent une telle opposition avec l'acte ar- gué de faux que celui-ci et les faits allégués ne pourraient en même temps être admis comme vrais, que des faits qui, prouvés, conduiraient à établir la nullité de l'acte argué de faux, ces faits sont nécessairement admissibles en preuve, etc, etc. Statuant sur ce troisième moyen. — Attendu que les Ju- ges du fait ont toute la faculté d'admettre ou de rejeter l'mscription de faux sans être tenus d'ordonner ni enquête ni expertise et sans que leur décision à cet égard puisse donner ouverture à cassation; cette règle est également ap- l)licable en matière de vérification d'écriture. Cette faculté n'est pas restreinte à l'influence sur la cause de la pièce arguée de faux ni surbordonnée à une instruction plus ou moins avancée; le pouvoir discrétionnaire desJugesen cette matière peut être exercé en tout état de cause et suivant les circonstances dont l'appréciation leur est dévolue sou- verainement et exclusivement. Attendu que c'est en bénéficiant du principe ci-dessus posé et en s'inspirant de la valeur morale du procès que les premiers juge d'accord avec la doctrine et la jurispru- dence, ont déclaré que les moyens qui appuient l'inscrip- tion de faux soulevée par les demandeurs à la Cassation contre l'acte de reconnaissance de la mineure Marie Ma- deleine Cécile, par son père naturel Jean Etienne Démous- tier Lespinasse ne sont ni pertinents ni admissibles en pro- nonçant le rejet; une telle décision échappe à la censure —so- da Tribunal de Cassation. Ce moyen, n'étant pas plus fon- dé que les deux précédents, est inopérant ; Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l'article -148 du code de procédure civile, en ce que, aux termes de cet article, tout jugement doit être motivé, c'est-à-dire con- tenir les raisons les motifs légaux pour lesquels le Juge s'est prononcé soit pour l'admission, soit pour le rejet de chaque Chef de demande; Or, contrairement à cette règle essentielle pour la validité d'un jugement et prescrite à pei- ne de nullité par le dit article 148, le jugement attaqué ne contient absolument rien qui justifie aux yeux de la loi le rejet des moyens de faux comme non pertinents et inad- missibles, etc, etc. Statuant sur ce quatrième moyen. — Vu l'article 148 du code de procédure civile. Attendu que le laconisme ou l'étendue plus ou moins explicative des motils d'une décision judiciaire n'empêche pas que ces motifs ainsi déduits répondent aux exigences de l'article 148 invoqué, si d'ailleurs ces motifs, non pro- hibés par la loi, justifient assez le dispositif du jugement. Attendu que de l'examen approfondi du jugement attaqué, il ressort que des motifs f[u'il contient sont conformes à la loi et que ces motifs justifient son dispositif en ce qu'il a statué sur toutes les questions cpie présente le procès tant au principal qu'à l'incident. Attendu que le jugement qui, comme dans l'espèce, pour rejeter une offre de preuve par experts-écrivains se fonde sur ce que les faits allégués ne sont ni pertinents ni ad- missibles est suffisamment motivé; — qu'au surplus, les Tribunaux ne sont point tenus de donner des motifs sur tous les arguments qu'il plait aux parties de présenter à l'appui de leurs prétentions ; — Qu'ainsi il n'y a en aucune violation de f article 148 du code de procédure civile. Sur le cinquième moyen. — Attendu qu'aucune contestation roulant sur les disposi- tions des articles 1108 et 1109 du code civil, traitant des actes sous seing privé n'a été engagée entre les parties de- vant le Tribunal Civil de Port-au-Prince; les demandeurs ne peuvent se prévaloir pour la première fois devant le Tribunal de la violation des articles précités. Dit et déclare les demandeurs non recevables dans la présentation de ce moyen. Sur la seconde branche du cinquième moyen pris de la violation avec fausse application de l'article 196 du code de procédure civile et excès de pouvoir. —30 — Attendu que comme il vient d'être dit dans le troisième mo- yen, les Juges des tribunaux inférieurs devant lesquels une inscription de faux est poursuivie ont toute l'attitude d'ad- mettre ou de rejet 'r cette inscription de faux sans être te- nus d'ordonner aucune enquête, aucune expertise; en ver- tu de leur pourvoi discrétionnaire, leur appréciation est souveraine et ne peut donner ouverture à Cassation. Par ces causes et motifs, le Tribunal après en avoir dé- libéré, rejette le pourvoi formé par les demandeurs, ci-des- sus désignés contre le jugement rendu par le Tribunal Ci- vil du Port-au-Frince le trente-et-un Mai mil huit cent quatre vingt-sept. — Ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne les dits demandeurs aux dépens al- loués à la somme de dont distraction est prononcée au profit deM" Edmond Mu- nier, Joseph Archin et C Archin qui affirment en avoir fait les avances. Fait et prononcé par Nous, S. Bistoury, Juge remplis- sant les fonctions de président, par abstention du titulaire, PÉRiGORD, F. Nazon, Côme-Georges, et F. Edouaud, Ju- ges, assistés de Monsieur P. Lerebours, commis-greffier du siège et en présence de Monsieur A. Mérion, Substitut duCommissaireduGouvernement, ce jourd'huidix huit Juin mil huit cent-quatre vingt-iieu^, an S& de l'Indépendance. N° 10 DÉCHÉAï!CE DU POUVOIR EN CASSATION. Le demandeur en Cassation qui n'effectue pas le dépôt de l'a- mende et des pièces que prescrit V article 930 du code de pro- cédure civile, encourt la déchéance prévue par le dit article. Sur le pourvoi exercé par le sieur Eugène Rabouin, agent Consu- laire de France et Vice ConsuJ dominicain contre un jugement du Tribunal de paix de Petit-Goâve du i6 Novembre i888 qui le con- damne à déguerpir d'une maison dans le délai de deux mois et demi et à payer la somme de soixante quinze piastres pour deux mois de loyers, — sortit l'arrêt suivant : —31 — ARRÊT Le Tribunal, Ouï Monsieur le Juge Ernest Bonhomme, en son rap" port ; Me G. Louis Charles, avocat des défendeurs, en ses observations ainsi que Monsieur A. Mérion, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conchisions et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu 1° le jugement attaqué ; '2° les requêtes des parties ; 3° le certificat délivré, le l^r Février 1889, par le greffier du Tribunal de Cassation, constatant que le demandeur n'a fiit à son greffe aucun dépôt de pièces ni d'amende à l'ap- pui de son pourvoi ; Vu également l'article 930 du code de procédure civile ; Attendu que le sieur Eugène Rabouin s'est pourvu en Cas- sition contre un jugement rendu à son préjudice, le 16 No- vembre 18S8, par le Tribunal de paix de Petit-Goàve, que, le 17 Décembre de la même année, quoiqu'il ait fait signi- fier aux citoyens Bijoux et Joseph Jéroboam l'acte conte- nant ses moyens de Cassation, néanmoins il n'a point effec- tué le dépôt de l'amende et des pièces que prescrit l'arti- cle 930 du code de procédure civile ; — d'où il suit qu'il a encouru la déchéance prévue par cet article : Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Eugène Ra- bouin déchu de son pourvoi formé contre le jugement ren- du en dernier ressort, le 16 Novembre 1888, par le Tribunal de paix du Petit-Goàve ; condamne le dit demandeur aux dépens, dont distraction Ordonnée au profit de M^ C. Louis Charles qui affirme en avoir fait les avances, et ce non com- pris le coût du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par Nous, Eugène Bourjolly, prési- dent ; F. Nazon, Ernest Bonhomme, Côme-Georges, et F. Edouard, Juges, au Palais de Justice du Tribunal de Cassation en audience publique du 18 Juin 1889, en présen- ce de Monsieur A. Mérion, Substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur P. Lerebours, com- mis-greffier. N° 11 Promesse reconnue. — Exécution provisoire. — ConvExNtions. — Protdoation de délai. i» Le Jugement qui n'ordonne pas l'exécution provisoire quan^ —32 — il II a promesse reconnue, viole l'article Ii2 du code de pro- cédure. 2° L'î Tribu'ial de Cci'^salion évoque le fond des affaires quand il s'd'jil d'un pourvoi en seconde iwitance. 3° Quand il y a conventions, les intérêts ne peuvent se prélever que d'après le taux et le mode convenus dans la loi des par- ties. 4° // y a prorogation d'échéance quand un effet reste impaye termes convenus sans exécution immédiate de la part du cré- ancier. Les époux Fortunat Victor souscrivant à C, Délinois & C'^ de S* Tliom.is, le 17 Juin 1874, pour marchandises à eux vendues et livrées, deux bons à ordre s'élevant ensemble à la somme de P. 6627- 85 c, payables le 19 Avril et le 17 Août suivant, en s'engageant à servir sur cette valeur, en cas de non paiement à l'échéance, 12 °/° par an pour le retard ou la prorogation. Ils ne payèrent pas aux termes convenus, mais ils donnèrent des à valoirsà leurs créanciers qui leur envoyèrent chaque année, leur arrêté de compte comportant les intérêts de prorogations calculées en raison des différents paiements effectués. Ils furent enfin assignés en paiement d'une balance de compte de P. 1981. 85 c. et le Tribunal de Commerce de Port-au-Prince, devant lequel l'affaire fut portée, les condamna à payer cette valeur à C. Délinois & C'^ en leur accordant des délais. Après la sanc- tion donnée à ce jugement par le Tribunal de Cassation, les époux Fortunat Victor traduisirent leurs créanciers devant le Tribunal ci- vil de Port-au-Prince pourvoir dire que la clause conditionnelle in- sérée dans les bons souscrits ne peut valoir, vu qu'il n'y a pas eu de prorogation et que, de plus, l'intérêts dû est de 6 °/° ^^ ^i^^^ ^^ 12 V- L- II Mars 1886 le Tribunal civil de Port-au-Prince ren- dit un jugement basé sur l'autorité de la chose jugée qui débouta les époux Fortunat Victor de leur demande. Ce jugement détéré en cassation, fut annulé et les parties renvoyées devant le Tribunal civil de Jacmel et du recours qui eut lieu contre la décision de ce Tribunal, sortit l'arrêt suivant : ARRÊT Le Tribunal, Oiiï Monsieur le Juge Ernest Boulioniine en son rapport fait à raadienc3 ; M^ L C. Antoine en ses développements, Me Ja Ls Vérité pour la partie défenderesse et après avoir en- tendu Monsieur Arthur Bourjolly, Commissaire du Gou- — 33— vernement près le Tribunal en son réquisitoire, il en a été délibéré comme suit : Vu l'acte au dossier des demandeurs, du vingt Mars 1888, portant déclaration de pourvoi dressé au greffe du Tribu- nal Civil de Jacmol, ministère de W. Emmanuel, greffier ( ad hoc) ; 2<^ Le Jugement du 22 Décembre auquel est pourvoi dû- ment signifié ; 3° La requête contenant les moyens des demandeurs, en- registrée et signifiée ; 4° Celle en réponse portant les défenses ; 5° Les deux bons objet du litige, savoir, l'un du 17 Fé- vrier 1874 et l'autre du 19 suivant, même année ; 6" Le Jugement du Tribunal de commerce de Port-au- Prince ; 7° Les documents respectifs des demandeurs et défen- deurs ; 8° J_ia correspondance des parties, versée au dossier ; Droit. Vu les articles 142/1 48, code de procédure civile, 899 et925, code civil, et 185 du code de Commerce, invoqués, ar- gués de violation de fausse interprétation et fausse appli- cation. Le Tribunal. Sur le deuxième moyen reprochant au jugement attaqué de s'être infirmé en ne prononçant pas l'exécution provisoi- re vu ce qu'il y a eu dans l'espèce, promesse reconnue ( article 142 ) ; Attendu, en effet, qu'il est sans conteste qu'il y a eu pro- messe reconnue en ce que les défendeurs se sont portés signataires des deux bons souscrits aux Délinois, qu'ils ont opérés des versemens en vue d'extinction des dites obliga- tions et qu'en outre la coirespondaiice des parties fait foi de cette reconnaissance;, il y a /ait donc lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ; pour ne l'avoir pas fait, le jugement s'e?t entaché d'un vice de forme ; par ce motif, déclare ce second moyen fondé et cassé ; Au FOND. Usant de la compétence que lui donne l'article 131 de la Constitution en vigueur pour évoquer le fond, s'agissant d'un pourvoi en seconde instance. — 34— Statue: Attendu que, dans l'état do la cause, il est peu expédient de décider si les bons sont bien ou mal qualifiés s'ils sont de simples comptes courants, des billets k ordres ou con- trat uni latéral s'agissant tout litéralem3nL d'obligations à termes, avec clause pénale de marchandises traduites d'un côté débitées, acceptées et reconnues de l'autre ; qu'il n'y a plus qu'à se demander et à examiner si la créance est cer- taine, liquide et quelle en est la quotité ; que là se résume et réside la discussion soulevée entre les parties; Attendu que le débiteur ne conteste pas l'existance des deux obligations en litige, puisque c'est une promesse re- connue signée de sa main; mais que pour en inodilier la teneur, il soutient qu'il n'y a pas eu de prorogation accom- plie, encore que cette clause soit prévue et inscrite dans les dites obligations ; que de là il conclut que les intérêts y stipulés ne sont pas dûs au taux qu'on les lui réclame; Attendu qu'il est établi par les faits de la cause que les bons étant restés impayés aux termes convenus sans exé- cution immédiates de la part des créanciers, toujours faut-il convenir qu'il y a eu tolérance, grâce, en résumé une pro- rogation sinon formelle, mais tacite, et ipso facto, une pro- rogation acquise au procès et indéniable ; Attendu qu'aux divers des parties litigantes, et vu les comptes respectivement dressés, une créance primitive de six mille six cent, trente-sept piastres quatre-vingt cinq centi- mes, réduite à une balance de six cent trente-cinq piastres pour solde fait voir clairement que le principal de la créan- ce litigieuse ne git plus que dans ce solde réliquataire ; que de là l'action n'est engagée devant les tribunaux que pour avoir paiement de ce réïiquat avec les intérètsqu'il comporte; Attendu que ces intérêts, q loiq.ie moratoires, d3vant être réglés et ordonnés par justice, ne peuvent se prélever né- anmoins que d'après le taux et le mode convenus dans la loi des parties qui sont tenues de garder et d'observer les obligations qu'elles se sont imposées par la clause de pro- rogation; qu'ainsi l'intérêt de 12 °/° est de droit incontesta- ble, et est dû depuis le premier exploit introductif d'instan- ce savoir depuis le 24 Mars 1879 ; Attendu qu'en cet état de la cause, ce n'est plus à con- tester qu'il y a à faire droit à un capital réduit de six cent trente-cinq piastres, 85/centiines rapportant intérêt à 12Vol'an depuis 1879 à 1889, présente année d'où une période de six ^ns écoulés et audelàen faveur des créanciers demandeurs; - 35- Attendu que, de tout quoi, il est légitimement dû et ré- clamé d'une part, en principal, 635 piastres 85, monnaie ar- gent cours à S* Thomas, et de l'autre, sept cent-soixante piastres deux centimes, intérêts échus, sans préjudice d'au- tres échéances et droits accessoires. Pour ces causes et motifs, dit et déclare l'action des Mes- sieurs Délinois pour avoir paiement être fondée en droit et en fait ; — pour ce condamner le défendeur à leur payer la somme de treize cent quatre-vingt-dix-huit piastres, quatre- vingt sept centimes, principal et intérêt, sans préjudice d'autres dûs et frais de l'instance ; ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt puisque l'article 442 est appli- cable dans l'espèce en outre les condamner aux dépens, alloués à la somme de P. 113, 35, et ce nom compris le coût du présent arrêt vu que toute partie qui succombe doit les supporter ; RenduparNouSjJhA. Courtois, A. Régnier, Larochefils, Périgord, L. E. Va val, F. Nazon, Ernest Bonhomme, H. Lechaud, Juges et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribunal de Cassation en audience solennelle du mardi, dix neuf Novembre mil huit cent quatre-vingt- neuf an 86= de l'Indépendance, en présence du citoyen Arthur BouRJOLLY, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur P. Lerebours, commis-greffier. Liberté Égalité Fraternité REPUBLIQUE D'HAÏTI BULLETIN DES ARRÊTS DU TRIBUNAL DE CASSATION SECTION CRIMINELLE N° 1 DÉLIBÉRATION DE LA ChAMBRE DU GONSEIL. La Chambre du Conseil de l'Instruction criminelle décide à la simple majorité des voix. Devant la Douane des Cayes où ils avaient été déposés, un bou- cault de porcelaine et un boucault de verrerie furent enlevés, le le onze Mai mil huit cent quatre-vingt-huit, dans la nuit, transpor- tés non-loin de là et entièrement pillés. Sur la dénonciation qui en fut faite à l'autorité, les nommés Té- lamon Lavictoire, Blannéus Blanc, Turenne Désir, Edma Fénélon Blanc Durcé, Henrissé Henri, Joseph Gaspard, Delmas Gotras Israël Laurent, Lorminé Jean-Bart et Nicolas Edma, tous agents de police formant la garde de la Douane furent arrêtés préventive- ment et livrés, après leur interrogatoire, par le juge de paix des Cayes et le Commissaire du Gouvernement du lieu, au juge d'ins- truction requis par ce dernier d'en informer conformément à la loi. A la suite de l'information, la Chambre du Conseil rendit le vingt-sept Juillet mil huit cent quatre-vingt-huit une ordonnance denon-Ueu, et l'opposition faite par le Ministère public des Cayes à cette ordonnance fut re jetée par l'arrêt suivant ; — 8 — ARRÊT. Ouï Monsieur le juge H. Lechaud en son rapport fait à l'audience; puis Monsieur E. Vallès, Commissaire du Gou- vernement près le tribunal, arguant du rejet de l'opposi- tion et après notre délibération à la Chambre du Conseil; 1° Vu l'acte du vingt-sept Juillet de la dite année portant déclaration de l'opposition au greffe du tribunal civil des Cayes ; 2° l'ordonnance attaquée ; 3» les moyens de l'opposition ; 4° enlin, toutes les autres pièces produites formant le dossier de la procédure ; Droit : Vu l'art. 145, C. Inst:.Crim, invoqué de violation. Le Tribunal, '•^'Attendu que l'article 115 a été modifié et que sa nouvelle rédactioa ne comporte point le mot unanimement qui fait la base de la présente opposition ; que cette suppression est une véritable réforme permettant à la Chambre du Conseil d'user de plus de liberté dans sa délibération pour le renvoi, soit de la poursuite, soit en audience publique, n'autorisant ainsi que l'avis prépondérant de la majorité, toutes choses favorables au sort du prévenu ; Attendu que le Ministère public en basant son opposition sur le défaut d'unanimité des voix a articulé un grief imagi- né et inopérant qui aurait pour but d'ajouter à la loi ; Pour ces causes et motifs, rejette ; ordonne en consé- quence, la libération des dits prévenus aussitôt que le Par- quet du ressort des Cayes aura été saisi du pr^ésent arrêt. Rendu par nous Jh. A. Courtois, Périgord, L. E. Va- val, H. Lechaud, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de justice du Tribunal de Cassation, en audience publique du lundi dix-huit Février mil huit cent quatre- vingt-neuf, an 86% en présence de Monsieur E. Vallès, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur P. Lerebours, commis-greffier. — 39 — N° 2 Vols sur les grainds chemins. — Complicité. Le jugement qui condamne pour vol commis sur les grands chemins, a fait ranpUcation d'une peine préuue et détermi- née par le Code pénal. Par jugement du tribunal correctionnel de Jacmel du vingt-qua- tre Mai mil huit cent quatrc'vingt-liuit, les nommés Fortuné, de- meurant au Grand-Gosier, Anna Anacharsis, demeurant aux Cayes- Jacmel, commune de Maagot, et Mondésir Désir, demeurant en cette dernière ville, furent condamnés, le premier comme auteur, les deux autres comme complices, à trois années de réclusion pour vol d'une vache sur les grands chemins. Le pourvoi, exercé par les condamnés contre ce jugement fut rejeté par l'arrêt qui suit : ARRÊT. Ouï Monsieur le juge Côuie-Georges, en son rapport pré- senté à l'audience, puis Monsieur E. Vallès, Commissaire du Gouvernement près le tribunal requérant le rejet du pourvoi , et après en avoir délibéré en la GhamDre du Conseil ; Vu l'acte déclaratif du pourvoi dressé au greffe du tribu- nal civil de Jacmel à la date du vingt-huit Mai de l'année dernière : 2o la sentence du tribunal criminel en date du vingt- quatre Mai, même année, portant condamnation des dits accusés sous la déclaration du jury ; 3° tous les autres documents produits formant le dossier ; Droit : Vu l'article 328 du code pénal invoqué et critiqué avec ses modifications par la loi du vingt-deux Juillet mil huit cent soixante-dix-huit , Le Tribunal, Attendu que l'article 328 sus- visé, est applicable aux faits tels qu'ils sont relevés dans la cause ; qu'ainsi nul droit n'a été violé ; Attendu qu'en effet le vol a été qualifié avoir été com- mis sur les grands chemins ; que dès lors il s'agit d'une peine prévu et déterminée par le Code ; —m— Attendu que, ce considéré, il n'est point exact d'argu- menter que la sentence a fait l'application d'une peine imaginaire ; Pour ces causes et motifs, rejette le pourvoi. Rendu par nous Jil A. Courtois, Laroche .fils, Cô.me- Georges, h. Lechaud, juges et D. Etienne, vice-l^résident; au palais de justice du tribunal de Cassation, en audience publique du dix-huit Mars mil huit cent quatre-vingt-neuf, an quatre-vingt-sixième, en présence de Monsieur E. Val- lès, Commissaire du Gouvernement et assistés de Mon- sieur Jh. Bellevue Carré, Greffier. N° 3 Acquittement du prévenu. —Rejet dedommages-iftérêts. Le jugement qui acquitte un prévenu dans les ternies de l'art. 157 du Code d'instruction criminelle et rejette les dommages- intérêts réclamés tant par lui que par la partie civile, n'est pas susceptible de Cassation. Desmaret Bien-aimé ayant prétendu que Nexius Gelciné, qui était venu chez lui pour affaires^ lui aurait volé une somme de quarante gourdes^ le dénonça au chef de la section qui l'arrêta et 1 expédia au juge de Paix de la Croix-des-Bouquets. Ce magistrat, après avoir entendu les parties, les renvoya au Commissaire du Gouvernement. . Devant le tribunal correctionnel de Port-au-Prince, saisi de l'af- faire par citation directe, Desmaret se porta partie civile et conclut à des dommages intérêts contre le prévenu qui, après avoir plaidé sa non-culpabilité, en réclama aussi contre son adversaire ; et Je six Décembre mil huit cent quatre-vingt-huit,, sortit un jugement qui renvoya le prévenu des fins de la citation qui lui avait été don- née et rejeta les dommages-intérêts réclamés par l'une et l'autre partie. Nexius Gelciné se pourvut en Cassation contre ce jugement qui fut maintenu par l'arrêt suivant : ARRÊT. Ouï Monsieur le juge H. Lechaud en son rapport présenté à l'audience ; puis le citoyen E. Vallès, Commissaire du Gouvernement près le tribunal, requérant le rejet; et, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil ; —41 — Va l'acte du huit Décembre de la dite année, dressé au greffe du tribunal Civil du ressort portant déclaration de pourvoi, ministère de Lallemand, commis-greffier ; 2° Le jugement attaqué, signifié et enregistré ; 3° Un certificat d'indigence délivré par le juge de paix de la Croix-des-Bouquets ; 4° toutes les autres pièces formant le dossier ; Droit : Vu les articles 167, du code d'instruction criminelle et 1168 et 1169, du code civil, invoqués et impliqués de vio- latioQ. Le Tribunal, Attendu que le jugement attaqué ayant annulé la citation directe avec tout ce qui s'en est suivi, déclaré la préven- tion de vol sans fondement et rejeté les dommages-intérêts réclamés par l'une et l'autre partie, il résulte de là une appréciation exacte et exclusive des faits à juger unique- ment de la compétence des premiers juges ; Attendu que la décision des dommages-intérêts est une attribution laissée à ces juges du fond, devenus jurés dans l'espèce ; et, qu'un cas d'intime conviction tel qu'il se pré- sente dans la cause, échappe à l'appréciation du tribunal réformateur. Pour ces causes et motifs, rejette ; et vu l'indigence cer- tifiée du demandeur, affranchit les dépens. Rendu par nous Jh. A. Courtois, Périgord, L. E. Val- val et H. Lechaud, juges, et D. Etienne, vice-Président, au palais de justice du tribunal de Cassation, en audience publique du dix-huit Mars mil huit cent quatre-vingt-neuf, an quatre-vingt-sixième, en présence de Monsieur E. Val- lès, Commissaire du Gouvernement et assistés de Mon- sieur Jh. Bellevue Carré, greffier. No 4 Témoignage du Juge de Paix. — Excès de pouvoir. Le juge de paix ne peut être appelé à témoigner des faits qu'il a déjà constatés par un procès-uerhal, ni condamné à l'amen- de s'il fait défaut sur la citation. Un délit de contrebande étant reproché à la barque française (LAîigêle, » Capitaine Dolo, consignée à Messieurs H. Anglade &; C^, négociants à Aquin, le juge de paix du lieu, Monsieur Thémistocle — 4^ — Vaval, fut plusieurs fois requis, soit par le juge d'instruction, soit par le Commissaire du Gouvernement du ressort, aux fins de dres- ser des procès-verbaux ou d'assister ces deux fonctionnaires dans les actes qu'ils avaient à fliire dans la circonstance. — L'affiiire était à l'instruction du ressort d'Aquin quand une sus- picion légitime fut soulevée contre cette juridiction, et accueillie ar le Tribunal de Ci.;uion qui désigna le juge d'instruction des Payes ppur continuer l'information et le tribunal Civil de l'endroit Cour juger, s'il y avait lieu, la prévention reproché à la barque prançaise « Angêle ». f Devant le tribunal correctionjiel des Cayes, saisi du délit par or- donnance de renvoi de la Chambre du Conseil, Monsieur Thémis- tocle Vaval, cité en témoignage, fit défiiut et fut condamné à être réassigné. Sur la signification qui lui fut faite de ce jugement, il écrivit au Ministère Public des Cayes, lui fit comprendre qu'il ne pouvait pas être témoin daus la cause et lui expédia un certificat de médecin attestant son état de maladie et son impossibilité de voyager. — Mais le tribunal correctionnel des Cayes ne lui tint compte ni de ses observations, ni de ses excuses ; et par son jugement du treize Avril mil huit cent quatre-vingt-huit, il le condamna à être réassigné de nouveau, à ses frais, et amené à la barre, même par la force publique. — Monsieur Vaval s'opposa à l'exécution de cette sentence qui fut confirmée par le tribunal correctionnel des Cayes. — Pourvoi de Monsieur E, Vaval qui obtint la Cassation de ce der- nier jugement par l'Arrêt suivant : ARRÊT Ouï Monsieur le juge Laroche fils en son rapport présen- té à l'audience; puis Monsieur E. Vallès, Commissaire du Gouvernement, requérant l'annulation du jugement attaqué comme entaché d'incompétence et d'excès de pouvoir ; Ja partie n'ayant pas développé, ni personne pour elle ; et après en être délibéré en Chambre du Conseil ; — Vu 1° La déclaration datée du même jour, faite au grefïe du dit tribunal à fm de pourvoi, ministère de Paul Mor- peau, greffier; 2° Le jugement attaqué, enregistré; 3° toutes les autres pièces produites foi'mant le dossier; Droit. Vu l'article 167, code d'instruction criminelle, mal interprété et faussement appliqué ; — Le Tribunal, Attendu que le jugement attaqué jugeant et condamnant —43 — le juge de paix de la Commune d'Aquin, comme témoin dé- faillant, en audience correctionnel du Tribunal Civil des Gayes, n'est rien moins qu'un acte illégal, vexatoire, tor- sionnaire, entaché d'excès de pouvoir; en ce que l'article 167 qui a été appliqué, décrétant que « toute personne ap- pelée en témoignage, etc. ))ne saurait comprendre dans sa généralité lejugedepaix étant lui-même un fonctionnaire chargé aussi de l'exécution de cet article ; en ce que, com- me officier de police judiciaire, auxiliaire du Ministère Pu- blic, dans l'espèce, il ne peut être appelé à attester ou con- tester sur les actes qu'il aura dressés en cette qualités; en ce que ses procès-verbaux sont essentiellement testimo- niaux et crus jusqu'à inscription de faux ; et que, s'il y avait forfaiture commise à cette occasion, alors seulement commencerait une action incidente dont le tribunal civil des Cayes ne serait pas jugé « de plans » ; — Attendu que le tribunal civil des Cayes, en s'arrogeant attribution dans l'espèce, a outragé et méconnu les préro- gatives tracées par le chapitre 3 de la loi N° 6, Code d'ins- truction criminelle, n'autorisant de procéder contre les ma- gistrats que dans le cas de crimes ou délits par eux com- mis; ou tout autre cas spécial les concernant procédures néanmoins qui ne compétent point à un tribunal civil n'im- porte lequel; — Attendu que le jugement attaqué a commis un flagrant excès de pouvoir et donné dans un conflit de juridiction, en traitant un magistrat de l'ordre judiciaire comme l'un da ses justiciables, méconnaissant la loi qui protège sa per- sonne et garantit son caractère et son indépendance ; Pour ces causes et motifs annule le jugement attaqué; et vu qu'il n'y a pas d'action ou il n'y a pas intérêt, casse sans renvoi ; ordonne en outre que le présent arrêt sera transcrite la marge, en regardant du jugement cassé et an- nulé au registre de transcription des jugements correction- nels du Tribunal Civil des Cayes afin qu'il y soit dans les annales judiciaires comme un index sur le mépris et la violation de la loi réglant la matière. — Rendu par Nous, J^ A. Courtois, Périgord, Laroche FILS, H. Lechaud, Juge et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribunal de Cassation, en audience pu- blique du huit Avril mil huit cent quatre-vingt-neuf, an 86^ en présence de Monsieur E. Vallès, Commissaire du Gou- vernement, et assistés de Monsieur Jh Bellevue Carré, greffier. — — 4i — N" 5. DÉLAI DU POURVOI EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. Le recours en Cassation contre un jugement rendu en matière correctionnelle, do il être fait dans les trois jours du prononcé. Par jugement du tribunal civil de Jacmel en date du neuf Juillet mil huit cent quatre-vingt-huit, Monsieur W. J. Moravia fut con- damné par défaut à trois jours d'emprisonnement et à cinquante gourdes de dommages ou réparations du préjudice occasionné à Ulysse Cmibert qui a reçu un coup à la figure, d'où il est résulté une contusion à la bouche. Le quatorze du même mois le condam- né s'opposa à l'exécution du jugement en faisant donner assignation à Ulysse Cimbert d'avoir à comparaître le vingt-cinq du dit mois pourvoir le tribunal statuer sur la dite opposition; et le i" Août suivant sortit un jugement qui condamna W. J. Moravia à une amende de dix piastres envers la caisse publique et à cinquante piastres de dommages-intérêts en faveur de la partie civile, et ce par corps, en ordonnant la suppression de la requête du demandeur de certaines expressions portant atteinte au respect dû au Magistrat du tribunal civil de Jacmel. — Pourvoi de Monsieur W. J. Moravia qui a été rejeté par l'arrêt dont la teneur suit : ARRÊT. Ouï Monsieur le juge J'> A. Courtois, en son rapport pré- senté à l'audience; le demandeur n'ayant point comparu et, après avoir entendu Monsieur E. Vallès, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire, il en a été délibéré en Chambre du Conseil, décidé comme suit : Vu la déclaration du pouvoir faite au greffe du dit tribu- nal correctionnel le dix du même mois, dûment enregistrée, ministère de Fougy, commis-greffier; 2° le jugement atta- qué avec toutes les autres pièces au dossier; Vu les arti- cles 305 et 325, code instruction criminelle, invoqués ora- lement par le Ministère Public pour motiver sa fin de non recevoir basée sur la juste application des dits articles; Le Tribunal, Attendu que le recours en Cassation, appuyé d'une dé- claration en due forme, contre un jugement rendu en at- tribution correctionnelle, portant condamnation, doit être fait dans trois jours francs du prononcé; or, un jugement _45-- porté le premier Août n'est valablement attaqué que le cinq suivant. Si, comme dans l'espèce, la déclaration du pour- voi n'eut lieu que le dix, il y a évidemment retard partant irrecevabilité du pourvoi puisqu'il ne peut être demandé à bon droit, aucune réformations de qui demeure chose ju- gée ; en outre le condamne à quinze piastres d'amende. Pour ces causes et motifs, dit et déclare le pourvoi irre- cevable. Rendu par Nous, J'^ A. Courtois, Périgord, Laroche FILS, H. Lechaud, Juges, et D. Etienne, Vice-président, au Palais de Justice du Tribunal de Cassation, en audience publique du six Mai mil huit cent quatre-vingt neuf, an 86^ en présence de Monsieur E. Vallès, Commissaire du Gou- vernement, et assistés de Monsieur J'^ Béllevue Carré, greffier. N« 6 Suspicion légitime. — Renvoi devant une autre juridiction. La déclaration de suspicion légitime faite par une partie, doit être admise, lorsqu'elle est fondée en raison et en faits. Monsieur Horace Valcin, avocat du barreau d'Aquin, accusé d'avoir commis un homicide volontaire sur la personne de Amilcar Anglade et prévenu de la partialité de ses juges se présenta au gref- fe du tribunal civil d'Aquin; et par sa déclaration en date du pre- mier Avril mil huit cent quatre-vingt-neuf, il récusa les Membres qui le composent pour cause de suspicion légitime. — Cette demande fut admise pour les motifs contenus dans l'arrêt suivant : ARRÊT. Ouï Monsieur le juge H. Lechaud en son rapport fait à l'audience ensemble le réquisitoire de Monsieur A Mérion, Substitut du Commissaire du Gouvernement près le tribu- nal, et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil Vu l'article 429 du Code d'instruction criminelle invoqué. Le Trirunal, Attendu que la demande est fondée en raison et en faits et qu'il y a heu de dessaisir; —46— Pour ces causes et motifs dit et déclare le tribunal civil d'Aquin et sa chambre criminelle demeurer désaisis de la connaissance du délit imputé au prévenu sus-dénommé et qualifié; par suite renvoie le dit prévenu en état d'arrêt, ci- joint les procès-verbaux et antres pièces de la procédure à la diligence du Commissaire du Gouvernement du ressort d'Aquin au Commissaire du ressort des Cayes pour, aux soins et diligence de celui-ci être instruit et jugé conformé- ment à la loi. — Rendu par Nous, J'' A. Courtois, A. Régnier, Péri- GORD, H, Lechâud. Juges, et D. Etienne, Vice-Président, au Palais de justice du Tribunal de Cassation, en audience publique de ce jour, six du mois de Mai mil huit cent qua- tre-vingt neuf, an 86^ de l'indépendance, en présence de Monsieur E. Vallès, Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur J'i Bellevue Carré, greffier du siège. N" 7 Magistrat inculpé: — nécessité d'une information régulière. L'Enquête faite par le Ministère Public, cV ordre du Secrétaire d'Etat de la Justice contre un magistrat inculpé, ne peut pas tenir lieu d'une information régulière. Le huit mars mil huit-cent quatre-vingt neuf, le Général Théo- dat. Commandant la Commune de Bainet, a arrêté et déposé en prison Monsieur Pierre Charles jeune, Juge de paix de la dite Com- mune, sans prétexte qu'il aurait pris une attitude hostile au Gou- vernement en faisant libérer un soldat incarcéré par les ordres de cet officier militaire et qu'il aurait mené une active propagrande po- litique en employant des manœuvres clandestines pour créer des partisans à la cause de Jacmel, alors en armes. De son côté. Monsieur Pierre Charles jeune soutint qu'il n'au- rait été maltraité par le Général Théodat que parce qu'il aurait ; comme Magistrat, libéré un officier de garde à la prison, incarcéré pour avoir, par négligence, laissé s'évader un prisonnier condamné par son tribunal. Une enquête fut ouverte sur ces faits par le Par- quet de Jacmel, d'ordre du Secrétaire d Etat de la Justice, qui trans- mit ensuite les pièces de l'affaire au Tribunal de Cassation. Il en est sorti, le vingt-et-un Octobre mil huit cent quatre-vingt neuf, l'arrêt suivant: -47 — ARBÊT. Ouï Monsieur H. Lechand, en son rapport fait à l'au- dience; après avoir entendu IMonsienr A. Mérion Substitut du Commissaire du Gouvernement en son ré(]iiisitoire et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil: Vu 1° l'enquête faite par le Commissaire du Gouverne- ment de Jacmel ; — l"" diverses autres pièces ; — 30 la dépèche du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du trois Juin dernier ; — Attendu que le Général Théodat, Commandant delà Com- mune de Bainet, a, le huit mars dernier, arrêté déposé en prison et puis expédié sous bonne escorte à Jacmel, le ju- ge-suppléant Pierre Charles jeune, du tribunal de paix de Bainet, parce que celui-ci aurait, dit-il, pris une attitude hostile au Gouvernement en faisant libérer un soldat incar- céré par ses ordres; que, de plus il aurait couvert par son manteau de juge, mené une propagande active contre le Gouvernement employant des manœuvres clandestines pour créer des partisans à la cause de Jacmel dont il serait un des membres ; Attendu que do son côté, le juge Pierre-Charles jeune prétend que les mauvais traitements dont il a été de la part du général Théodat proviennent de ce qu'il aurait con- senti en sa qualité de juge à libérer ToiTicier de la garde de la prison de IViinet incarcéré, pour avoir, par négligence, laissé s'évader un prisonnier condamné par son tribunal en subordonnant sa décision à l'adhésion du Général ; — Attendu que, dans l'état, une information régulière est nécessaire; l'enquête faite par le parquet de Jacmel, d'ordre du Secrétaire d'iiltat de la Justice, ne pouvant pas en tenir lieu; — Par ces causes et mojifs, le Tribual, faisant application de l'art: 381 Instruction criminelle désigne pour ce faire le juge d'instruction du tribunal Civil de Jacmel et le Substi- tut du Commissaire du Gouvercement du même tribunal qui se conformeront aux dispositions de l'article 382 Ins- truction criminelle. DonnédeNous.EuG, BouRJOLLY, Président, L. E. Vaval, Laroche fils, F. Nazon, et H. Leghaud, Juges, en audien- ce publique du vingt-et-un Octobre mil huit cent quatre- vingt-neuf, en présence de Monieur A. Mérion, Substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés de Monsieur Joseph Bellevue Carré, greffier. — 48 — N° 8 Magistrat inculpé — Arrkt de non-lieu. N'est l'objet d'aucune incrimination le juge de paix qui a emprisonné pour outrage à lui faits dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions: Sur la plainte adressée au Secrétaire d'Etat de la Justice pa le citoyen Destiné jeune^ contre Monsieur Cordélus Compère, juge-supléant au Tribunal de paix de la commune de Plaisance, qui l'aurait illégalement et arbitrairement arrêté, ce Magistrat fût renvoyé devant le j uge d'instruction et le commissaire du gouver- nement du Cap-Haïtien, chargé d'en informer. De l'information qui eut lieu sortit l'arrêt suivant qui renvoya Cordélus Compère hors de cour et de procès : ARRÊT Ouï le juge Laroche fils en son rapport, ainsi que Mon- sieur A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu : lo. la;splainte du citoyen Destiné jeune, en date du deux Mars mil huit cent quatre-vingt-huit, adressée au Se- crétaire d'Etat de la Justice ; 2o. la dépêche de ce grand fonctionnaire au chef du Parquet du Tribunal de cassation ; 3o. l'arrêt rendu le quatre Juin suivant par ce tribunal supérieur ; et 4o. les autres pièces produites ; Vu également l'art : 383 du Code d'instruction criminelle ; Attendu que, saisi de la plainte adressée au Ministre de la Justice par le citoyen Destiné jeune, contre Mon- sieur le suppléant Cordélus Compère, du tribunal de paix de Plaisance, à raison de détention arbitraire dont ce Magistrat se serait rendu coupable envers le dit plai- gnant, le Tribunal de cassation, par son arrêt du qua- tre Juin mil huit cent quatre-vingt-luiit, a désigné le juge d'Instruction et le Commissaire du Gouvernement du res- sort du Cap-Haïtien pour être à cet eflet procédé confor- mément à la loi : Attendu, d'après examen sérieux des pièces de l'ins- truction spéciale précédemment prescrite, il ressort qu'il y a pas lieu d'ordonner des poursuites contre le Magis- trat inculpé qui, dans l'exercice de ses fonctions et à l'oc- ciiion ds C3t exercice, n'a fait emprisonner Destiné jeune qu'après avoir été par lui outragé, en présence de lé- moins, par paroles tendant à inculper son honneur ou sa délicatesse, et ayant, en outre, un revolver en main ; Attendu ({.l'il est également reconnu que le dit plai- gnant, se sentant fautif, a, de son propre mouvement, écrit ultérieurement au dit Magistrat une lettre d'excuse dans le but de se soustraire à l'application des peines édictées par l'article 183 du Gode pénal ; que de tout ce qui précède et d'après les circonstances nettement éta- blies par les procès-verbeaux d'information transmis au Tribunal régulateur, il résulte que le suppléant Gordé- lus Gompère ne saurait être, en l'espèce, l'objet d'aucune incrimination ; Par ces motifs, le Tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu de déférer ie suppléant Gordékis Gompère à un tribu- nal de répression, en conséquence, le renvoie hors de cours et de procès. Fait, jugé et prononce par nous, Eugène Bourjoly, pré- sident ; Laroche iîls, Pélugdrd, F. Nazon et Ernest Bon- homme, juge, au palais de justice du Tribunal de Gassa- tion, en audience publique du quatre Novembre mil huit cent quatre-vingt-neuf, en présence de Monsieur A. MÉ- RiON, substitut du Gommissaire du gouvernement, et as- gistés de Monsieur Jh. Bellevue Garré, greffier. N° 9 Ordonnance de non lieu. — Opposition, — Gaution judicatum solvi. L'opposition à une ordonnance de non lieu étant déférée au Tribunal de Ca^satioa, eeH à ce Tribunal que doit être portée la demande de caution prévue par l'article 167 du Code de procédure civile. Par jugement du Tribunal correctionnel de Jacmel du neuf Juillet mil huit cent quatre vingt-huit, Monsieur William J. Mo- ravia fut coaJimaé à trois jours d'emprisonnement et à cinjuante piastres de dom nage-intirèts pour coup porté à Ulysse Cimbert à la figure, Ce Jugement qui fut maintenu par arrêt du Tribunal de Cas- sation du six Mai mil huit cent quatre-vingt-neuf, allait être exécuté quand le condamné obtint une ordonnance de référé qui çn suspendit l'exécution. —50— Le sieui' W. J. Moravia saisit ensuite le Coin nissaire du gou- verneinent dj Jaciiul d'une plainte en fauK contre xMonsieur C. M. Wilsji. avo:iL di Ulyj;e Cini').n-t et cjn:r.i l'lvais;ier Dor- léant Point du Jour. De l'information qui eut lieu, sortit une ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal civil de Jacmel du vingt-qua- tre Février mil huit ceiit quatre-vingt-neuf qui renvoya les in- culpés hors de cours de procès. L'opposition faite à l'exécution de cette ordonnance par Mr. W. J; Moravia, motiva l'arrêt suivant : ARRÊT. Ouï Monsieur le juge Périgord, en son rapport et, a- près avoir entendu en son réquisitoire Monsieur A. Mé- rion, substitut du Gommissaij-e du gouvernement. Vu : lo. l'acte d'opposition à la sus-dite ordonnance, dressé au greffe du Tribunal civil de Jacmel, en date du vingt-quatre Juin mil huit cent quatre-vingt-nenf ; 20. l'article i(37 du Gode de procédure civile, invoqué comme fm de non-recevoir ; Attendu que le sieur William J. Moravia, domicilié à Londres, condamné par défaut, par jugement du Tribu- nal civil de Jacmel;, en ses attributions correctionnelles, le neuf Juillet mil huit cent quatre-vingt-huit, à trois jours d'e m prison ne niant, et à cinquante piastres de dommages- intérêts pour un coup porté à Ulysse Cimbert à la ligure et qui a déterminé une contusion à la bouche, s'est op- posé à l'exécution d'icelui ; mais le Tribunal rejeta celte opposition, par son jugem:^nt, en date du premier Août suivant et maintînt le.s condamnations précédemment pro- noncées ; Attendu que le sieur William J. Moriavia attaqua le ju- gement ; mais n'ayant pas présenté de moyen à l'appui de son recours, le Tribimal de Cassation, par son arrêt du six Mai mil huit cent quatre-vingt-neuf, frappa d'irre- cevabilité le pourvoi et condamna le demandeur à l'amen- de avec frais et dépens ; Attendu que le jugement du premier Août mil huit cent quatre-vingt-huit, allait être exécuté contre J. Moravia quand il s'est pourvu au référé. Do là l'ordonnance ren- due à la date du trois Juin mil huit cent quatre-vingt- neuf qui suspendit l'exécution du jugement; Attendu que, formulant les mêmes griefs, il a saisi le Commissaire du gouvernement près le tribunal civil de —51 — Jacmel d'une plainte en faux contre Monsieur G. Monrose Wilson, avocat d'Ulysso C-imbert et contre l'huissier Dor- iéant Point du Jour pour avoir fait signifier l'arrêt du Tri- buriai dj Cassation, sur une copie qu'ils tenaient du Com- missaire du gouvernement, au lieu de se le faire délivrer par le grefiier du Tribunal de Cassation, ce qui amena une information d'où est sortie l'ordonnance de la Gham- brj di C).isùl di Tribunal civil, de Jacmel, en date du vingt-quatre Juin dernier, qui renvoie hors de cours et de procès les inculpés ; Attendu que le sieur William J. Moravia s'est opposé à l'exécution de cette ordonnance, le vingt-six du mê- me mois par acte dressé au greffe civil de Jacmel ; mais ffue la partie adverse repoussant les moyens d'opposi- tion, souleva une exception, tirée de l'article 167 du Code de procédure civile, en ce que l'étranger demandeur, est tenu de fournir caution et de payer les frais et dom- mages-intérêts auxquels s'il pourrait être condamné ; Attendu, en effet, que par plusieurs arrêts rendus sur la matière par le Tribunal de Cassation de la République et qui ont consacré une jurisprudence, la garantie offerte par l'article 107 du Code de procédure civile, ainsi qu'il y est exprimé, ne saurait être refusée contre le deman- deur en annulation ou en réformation d'une ordonnance do non-lieu, sous le prétexte qu'une exception de cette nature ne peut être portée au Tribunal de Cassation, mais seulemoiit devant les premiers juges et qu'il serait irra- tionnel qu'elle fut proposé ailleurs que devant le Tribu- nal de Cassation pLrisc[!i'il est de principe que c'est au Tri- bunal saisi de la demande principale que les exceptions doivent être proposées et qu'aux termes de l'article 115 du Code d'Instruction criniineiie, c'est au Tribunal de Cas- sation qu'est dclérée l'opposition à une ordonnance de mise en libertf''. Pour Cv^s causes et motifs, le Tribunal, avant de sta- tuer au fond, ordonne qvse le sieur William J. Moravia, confoi-mément h l'article 1()7 du Code de procudure ci- vile, fournisse la caution judicatum solvi, et évaluée à la somme de cin([ cents piastres dont le dépôt sera fait au greffe du Tribunal de Cassation dans le délai de quinze J0!,u\s, à dater de la signiiication du présent arrêt. Faute de ce faii.-e, il sera passé outre à l'opposition du dit sieur William J. Moravia ; le condamne au dépens. Donné de' nous, Lauoche fils, juge remplissant les fonc- tiorrs de président ; ï^él^igord, L. Vaval, F. Nazon et Er- — 52— NEST Bonhomme, juges, au palais de justice du Tribunal de Cassation, en audience publique du onze Novembre, mil huit cent quatre-vingt-neuf, an SOe. de l'Indépendance en présence de Monsieur A. Méiiion, substitut du Commis- saire du gouvernement et assistés de Monsieur F. Figa- uo. commis greftier du sieste. N° 10 Ordonnance de non-lieu, — Droît d'opposition de la PARTIE civile. — FORME DES RÉQUISITIONS. — PER- QUISITION DU JUGE-INSTRUCTEUR. — CARACTÈRE FRAU- DULEUX DES SOUSTRACTIONS PUNISSABLES. — EXCÈS DE Pouvoir. io. La partie civile a le droit de faire opposition aux ordon- nances de non-lieu. 2o. Les articles W) et 110 du Code d'Listructioii crimi- nelle, n'ont pas réglé la forme des réquisitoires. 3o. C'est une simple faculté qiiz la loi accorde au jages-ins tracteur de faire des perquisitions. 4o, La fraude est un élément indispensable de soustractions frauduleuses punissables. 5o. La Chambre du Conseil en se dessaisisant d'une affaire, n'a pas le droit de la renvoyer Aevant un Tribunal déterminé. Sur une plainte du ii Février mil huit cent quatre-vingt-neuf de Monsieur Emilie Brossard, Magistrat communal de Jacmel, le Commissaire du gouvernement requit le juge d'instruction du lieu d'informer, conformément à la loi, contre Monsieur M. Wil- son, ex-magistrat communal de Jacmel, sur les préventions d'a- voir: 10. pendant son administration, lésé les intérêts de la Com- mune de Jacmel, à son profit personnel, à la iaveur d'une comp- tabilité irrégulièrement tenue par les agents placés sous ses or- dres ; 20. de détenir par devant lui certains objets appartenant à la Commune de Jacmel. tel que cabrouets, lampes, etc ; 30. D'avoir fraudé l'Etat en demandant et en obtenant l'entrée en franchise de droit de douane d'objets reçus pour compte de la Commune de Jacmel et dont il se dit aujourd'hui légitime propriétaire. A la suite de l'information, la Chambre du conseil rendit le vingt-six Juin mil huit cent quatre-vingt-neuf, une ordonnance de non-lieu en faveur de Monsieur Monrose Wilson, les ir- — 153 — dices étant trouvés insurfisants ; mais elle ordonna la rédditio" de compte de son administration en désignant le Tribunal civil de Jacmel pour en connaître^ Le pouvoir de Monsieur Emile Brossard,, Magistrat communal de Jacmel, au nom du dit conseil, contre cette décision, donna lieu à l'arrêt suivant : ARRET. O.iï M );isi3ar le jag3 E. B:).i!n:ii!ii:^ en son rapport; da même que les observations de J\ia. L. Duchatellier pour le défende, ir et le réq lisitoire de Monsieur A. Mé- rion, substitut du Co o ni^SLiire di gouv^ei'iiement, conclu- ant au maintient de rordonnance ; Vu les pièees du dossiei" de Tuue et l'autre parties, no- ta;n n3UL roi\lounauc3 dont est opposition, les moyens du demandeur et les défenses du défendeur ; Vu les arti- cles 73, 71-, iOO, 110, 115 et 14idu Code d'instruction cri- minelle et 17 de la loi sur la responsabilité des fonc- tionnaires sur la fhi de non-recevoir soulevée par le dé- fendeur ; Attendu que l'article 115, 2e. alinéa, du Code d'instruc- tion criminelle permet à la partie civile aussi bien qu'au ministère public de former opposition aux ordonnances de non-lieu, et que l'opposition dont s'agit a été faite dans le délai voulu de vingt-quatre heures après signification. Rejette. Et statuant sur las moyens de l'opposant ; sur le pre- mier moyen : Attendu que bien qu'il soit toujours désirable que le ministère public conclue d'une façon positive soit au non- lieu, soit au renv^oi devant un tribunal de repression, la loi néanmoins n'attaciie pas la peine de nullité au ré- quisitoire déiinitif qui, se servant des derniers mots mê- mes de l'articie lOJ, instruction criminelle, se borne à requérir la CUambre du Goasail de décider ce qu'il appar- tiendra dans l'occurenca ; Que la ré j lisit oira, eu l'espàca, qui pourrait être sans doute plus explicite, atln que la Cnambre du Conseil y trouve tous [q3> renseignements propres à éclairer sa décision, étant néanmoins, tel qu'il la été, écrit et déposé, remplit assez, à la rigueur, Iq vœu de l'art 110 même Code ; — 54 — Sur le deuxième moyen ; Attendu que les article 13, 71- et lii, instruclion cri- minelle, contiennent, en général urie facullé dont le juge d'instruction peut user oii non po u* les perquisilio-is et informations nouvelles, selon (|u'il les juge utiles à ia ma- nifestalion de la vérité ; Que si l'article 73 semble ordonner plus positivement son transp(jrt, c'est lorsqu'il en est reipuis par le ministère public ; Qi\e l on voit d'ailleiu's par un procès-verbal au dossier, que pareille formalité avait été déjà remplie par le juge de paix exerçant la police judiciaire coniino auxiliaire du ministère public et du juge d'inslrucfion ; Sur le troisième moyen : Attendu que c'est précisément le caractère frauduleux nécessaire pour constituer un crime ou un délit que les premiers juges en déclarant les indices insuffisants; n'ont pas trouvé dans le fait pour Monrose Wilson d'avoir encore en mains des objets appartenant à la commune et habituel- lement déposés chez lui, ou apportés chez lui pour plus de sûreté ; et que c'est par cette appréciation des faits queies premiers juges trouvant les poursuites crimmelles i)réma- turées, ont pensé que c'était plutôt le cas d'ime reddition de compte et d'un 3 vérification de comptabilité à faire préa- lablement, l'exercice de l'action publique restant subor- donné à cette condition non encore remplie de la vérifica- tion et a purement de compte, d'où alors on pourra indui- re, s'il y a lieu, les faits de malversation constitutifs de crime ou déht ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'on voit dans l'espèce que c'est par autorisa- lion formelle de l'Administration Supérieure que des objets, propriété de la commune ou destinés à la commune, ont été admis francs de droits de Douane ; — Que d'ailleurs la chambre du Conseil a pu trouver que les m^uiœuvres frauduleuses imputées sur ce point au défendeur, ne sont pas assez indiciuées dans la plainte ou au cours de l'ins- truction, pour former des charges suffisantes ; Mais sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est de jurisprudence établie qu'une Cham- bre du Conseil qui reconnaît son imcompétence n'a pas le -55- droit de renvoyer l'affaire devant lane juridiction détermi- née ; — que contrairement à ce principe la cliambre du Conseil de Jacmel, invoquant l'article 17 de la loi sur la res- ponsabilité des fonctionnaires pour considérer que la ma- tière et de la compétence d'un tribunal civil ; que par con- séqaf3nt, elle était elle-mèma imcompétente sur ce point, à néaimioins ordonné, en vertu du dit article, une reddition do compte, en désignant nommément le tribunal civil de Jacmel, au lieu de se borsier à renvoyer devant qui de droit ; Qu'ainsi elle a excédé les règles de ses attributions ; Par C3S uDlifs, le Tribj lal, après en avoir délibéré; — Annule, pour excès de pouvoir et déclare non-avenue la disposition de l'ordonnance qui ordonne ia reddition de compte pardevant un tribunal déterminé, le Conseil Com- munal de Jacmel restant d'ailleurs libre d'exercer son ac- tion en liquidation conformément à la loi; Pour le surplus, maintient l'ordonnance déclarant n'y avoir lieu pour insuffisance d'indices, sauf la survenance de nouvelles charges, aupresci'it de l'art: 121 du Code d'ins- triictiou criminelle; Ordonne la remise de l'amende, dont l'art: 327, même code, dispense les agents publics pour affaires qui concernent directement l'Administration. Dépens compensés. Donné de Nous, Dalbémar Jean-Joseph, président, La- roche FILS, PÉRiGORD, L. E. Vaval et E. Bonhomme, ju- ges, en audience publique du seize Décembre mil huit cent quatre-vingt-neuf. — Magistrat inculpé. — Information. Quand le fait de la préocnlion est jjunissable par la loi, le Magistrat qui en est accusé, doit être renvoyé pardeuant un ma'jistrai-inMructeur pour en être informé. Sur la plainte du citoyen Célestin Joseph qui accuse Monsieur Damirsais Thomas, Juge au Tribunal Civil de Port-de-Paix, d'a- voir commis une blessure volontaire sur sa personne, le Tribunal de Cassation a rendu l'arrêt suivant : — 56- ARLÊT Ouï le rapport fait en la Cham^)re du Conseil par Mon- sieur le juge L. E. Vavai; le réquisitoire de Monsieur Ar- thur Bourjolly, Commissaire du Gouvernement près le tri- bunal ; Vu les pièces au dossier; vu aussi l'article 3Si du Code d'Instruction criminelle; — Attendu que le fait reproché à Dumarsais Thomas d'avoir fait une blessure volontaire sur la personne de Célestin Jo- seph, étant prévu et puni par la loi, pourrait, s'il était éta- bli, entraîner ce magistrat devant un tribanal de répression pour être jugé; Pour ces motifs, renvoi île juge Dumar iiais Tiiomas par- devant Monsieur le Doyen da Tribunal Civil du Port-de- Paix qui en infomnra en qualité de magistrat-instructeur, elle Commissaire du Gouvernement près le dit tribunal, remplissant à c 't égard les fonctions d'ofnicier de police ju- diciaire; pour l'instruction terminée, les dits magistrats dé- légués, se conformer aux dispDsiLionsde l'article Si"!, du même code. Rendu par Nous, D. J" Joseph, président, Laroche fils, L. E. Vaval, F. Nazon, E. Bonhomme, Juges en présence de Monsieur Arthur Bourjolly, Commissaire du Gou- vernement, en audience publique du lundi vingt trois Dé- cembre mil huit cent quatre-vingt-neuf, et assistés de Monsieur P. Lerebours, greffon'. N° 12 Prise a partie. — Arrêt de renvoi. — Opposition. i" Le prévenu n'est pas recevahle à demander au Tribunal de Cassation Vannulalion des ordonnances qui les renvoient de- vant le tribunal corecfionncl ou qui rejettent les exceptions. 2° La prise à partie, quand elle se traduit isolément, est une action civile ; mais elle suit le sort de l action criminelle., lors- qu'elle en est l'accessoire, et doit être dans ce dernier cas por- tée au Tribunal de Cassation (section criminelle ). — —57 — 3° Le tribunal, quand il a sous les yeux des pièces suffisan- tes, n'est pas ohlif/é, aux ternies de Fart 343 du Code d'Ins- truction criminelle, de faire coniparaitrele Magistrat inculpé. Monsieur le suppléant Mjrlin M.ilary, du Tribunal de Paix de Port-au-Prince ( section nord ), alors détenu, dans les prisons de Port-au-Prince, d'ordre du Commissaire du Gouvernement Félix Richiez, adresse une requête au Tribunal de Cassation pour de- mander sa mise en liberté et la permission de prendre à partie le Commissaire du Gouvernement. Mais comme il avait été aussi sai- si d'une dénonciation du chef du parquet contre Merlin Malary, le Tribunal de Cassation rendit d'abord un arrèt^ le iS Juillet 1887, qui soumit ce dernier à l'instruction, et ordonnent sa mise en liber- té. — Après les informations, il fut rendu, le 27 Décembre de la mê- me année, un second arrêt par lequel le Tribunal de Cassation dé- clara qu'il n'y a pas lieu à suivre contre le suppléant Malary, et ren- voya le Commissaire Félix Richie:^ pardevant le tribunal correc- tionnel de Port-au-Prince sous la prévention d'avoir ordonné au préjudice de celui-ci, un acte arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle. — Opposition du Commissaire Richiez à l'exécution de ce dernier arrêt. — ARRÊT Ouï le rapport de Monsieur Dalbémar Jean-Joseph, alors juge nommé rapporteur, Les observations de M^ G. Archin pour Félix Ricliiez et M' L. Dacbatellier pour Merlin Malary, et le réquisitoire de Monsieur Arthur Bourjolly, Commissaire du Gouvernement concluant à la non recevabilité de l'opposition. Vu les pièces au dossier des deux parties, et les art : 383 et 385 du Gode d'Instruction Griminelle; Attendu que lors même qu'on voudrait assimiler la pro- cédure spéciale dont s'agit à l'information ordinaire, l'on trouvera qu'à ceti,e question : « le prévenu peut-il former opposition aux ordonnances de la Chaubre du Conseil qui le mettent en prévention d'un délit ou qui rejettent les ex- ceptions par lui invoqués? La négation est généralement admise par la jurisprudence;.... Qu'en effet, enseigne la doctrine, le prévenu pouvant être^ par citatiod directe, traduit sans instruction préalable de- vant le Tribunal Correctionnel doit pouvoir également y être traduit sur une ordonnance de renvoi, sans être rece- —58- vable à entraver par une opposition rexécution de cette or- donnance. Que particLilièroinent pour notre tribunal, cette jurisprudenceaétéconsacré parlesarrôts des 4 Mai 1857,-19 avril, 2 & ^2i Juin 1875,-25 Mai & 25 Juillet 188S, et nom- bre d'autres rendus ensuite et tout récemment. Qu'ainsi l'on voit que malgi'é la loi de 1875 anjourd'liui abmg<'ie et qui avait voulu ouvrir cette voie, le ti'ibimal dès que l'abrogation fut prononcée, est revenu et a persisté dans son sens, ce qui ne laisse aucun doute sur sa volonté ferme de le fixer aii.si « d'une manière invariable et uni- forme, dit l'arrêt du 21 Juin 1875, Vu que « ces ordonn^uices ne portent point altcinte à la « défense du prévenu dont les droits demeurent entiers et peuventêtre reproduits devant le Tribuiuil Correctionnel ;» — Attendu que, si une exception à cette règle devait être reçue, ce ne serait à la rigueur que lorsque l'opposition est fondée sur rincompétence de la Chambre du Conseil'; Oi', dans l'espèce, la section criminelle du tribimal de Cas- sation était toul-à-fait compétente pour rendre l'arrêt du vingt-sept Décembre mil huit cent quatre-vingt-sept, puis- que" la demande de Merlin Milary con:re Félix Richiez, in- ci-L^ule à l'affaire d'entre les parties et déjà pendantes à la dite section était autorisé par l'article 3S5 du Code d'Ins- truction criminelle, en vertu duquel les parties lésées peu- vent dénoncer directement cui Tribunal de Cassation le délictueux, reproché à un magistrat, lorsque cette dénon- ciation est incidente à une affaire pendante devant ce tri- bunal; — Attendu que c'est à tort que l'opposant prétend que l'ac- tion de Merlin Malary est une prise à partie purement ci- vile; — Attendu que la simple énonciation d'une voie possible ne change par la nature d'un acte qui, par sa contexture^et dans toutes ses parties reste et demeure une dénonciation incidente; - Qu'aux termes mêmes de l'arrêt de ce tribunal rendu le vingi-et-un Décembre mil huit-cent quatre-vingt-un, la pri- se à partie est une action essentiellement civile, quand elle se produit isolément; mais elle suit le sort de l'action cri- minelle, lorsqu'elle en est l'accessoire; elle est présentée à la section criminelle lorsqu'elleest incidente à une plainte. Attendu au surplus que l'instruction préliminaire contre un magistrat inculpé est une procédure exceptionnelle dont les règles, spécialement tracées, se suffisent à elles-mô mes pour amener l'information jusqu'aux points où l'affai —59-- re doit rentrer clans le droit commun, c'est-à-dire jusqu'à l'arrêt de renvoi ; — Attendu que les dispositions de l'arlicle 383, touchant la comparution de l'inculpa sont purement facultatives ; que dans le système de cet article comme de ceux qui le pré- cèdent, le tribunal n'est pas nécessaii'ement astreint à en- tendre ou faire entendre personnellement l'inculpé, quand il peut trou verdans les actes qu'il a d'ores et déjà sous les yeux ce qui dans son appréciation, constitue des charges suffisantes; — Qie dans cet état de la cause, le Tribunal ne peut pas faire autrement que de reconnaître à l'arrêt du vingt-sept Décein'ore mil huit-cent quatre-vingt-sept, son existence ac- quise envers et contre tous ; et qu'il n'appartientplus qu'au tribunal de renvoi à apprécier les moyens que pourrait fai- re valoir l'inculpé pour ruiner la prévention élevée contre lui ; — Par ces molifs, le Tribunal après en avoir délibéré. Déclare Félix Pùchiez non recevable en son opposilion, en tous cas l'on déboute, et en conséquence dit que l'ar- rêt du vingl-sept Décembre^ mil-huit cent quatre-vingt-sept sortira son plein effet ; Condamne eii outre l'opposant aux dépens alloués à la somme de trente-quatre piastres. — Donné de Nous, Dalbémar Jean-Joseph, Président, La- roche FILS, F. Nazon, L. E. Vaval et E. Bonhomme, juges, en présence de Monsieur Arthur Bourjolly, Com- missaire du Gouvernement et assistés du citoyen P. Lehe- ROURS greffier, en audience publique du vingt-trois Décem- bre mil huit-cent quatre-vingt-neuf. N° 13 PiENVoi — Sûreté Publique Dans l'intérêt de la bonne administration de la Justice, les affaires doivent être jugées dans le liea même où le crime a été commis ; mais quand le Gouvernement, qui est le prin- cipal appréciateur des circonstances qui peuvent troubler l'ordre publie ; demande le renvoi d'une affaire à un Tri- bunal d'une autre juridiction, pour cause de sûreté publia que, sa demande doit être accueillie. Le Coinmissah'e du Gouvernement sur l'inventation du Secré- tah'c d'Etat de la Justice^ requst le Tribunal de Cassation de des- -00- saisir le Tribunal Civil dejacmel, pour cause de sûreté publique de la connaissance de l'affaire du nommé Surin Dabuche, accusé de tentative d'homicide volontaire avec préméditation sur la per- sonne du citoyen Michel Orc^te, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Jacmel. Sur cette réquisition sortit l'arrct dont la teneur suit : ARRÊT Oaï, M)asie:ir la jirjj? E. B3.iîioin:ïi3 en son rap[)ort, et Monsieur le Coiiiiiiissaire du Gouverueuieut Artliur Bour- jolly, en son réquisitoire; Vu la requête ci-dessus transcrite, l'ordonnance de mise en accusation et autres pièces au dossier ; Attendu que bien qu'il soit du plus haut intérêt pour la administration de la justice que les affaires soient jugées dans le lieu même où a été commis le crime iDuiscpie là il est plus facile de recueillir les indices et d arriver à la vé- rité ; qu'en conséquence le Tribunal de Cassation pour ac- corder le renvoi doive examiner et peser avec soin les mo- tifs allégués. Le Gouvernement néanmoins à qui est con- fié le soin de l'ordre et de la tranquillité publique étant si ce n'est le seul mais certes le principal appréciateur des circonstances qui pourraient les troubler, il y a lieu d'ac- cueillir la présente demande motivée sur la sûreté publi- que qui, différemment, pense le Pouvoir Exécutif, serait exposée a être troubiée; Par ces motifs le Tribunal, après en avoir délibéré, Et faisant droit aux conclusions du ministère public, Dessaisit le tribunal criminel de Jacmel de la connaissan- ce de l'affaire contre Surin Dabuche, accusé de tentative d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne du citoyen Michel Oreste, Commissaire du Gouvernemeut de Jacmel ; Et renvoi la dite aTaire au tribunal correctionnel de Port- au-Prince, devant qui, il y sera donné siiite conformément à la loi ; ordonne en conséquence, que l'accusé sera tran - féré en la maison de justice de Port-au-Prince, Dépens réservés. Donné de Nous, Dalbémar Jean-Joseph, Président, La- roche FILS, E. Vaval, Nvzon et E. Bonhomme, juges, en audience extraordinaire et publique du vingt sej)l Décembre, mil huit cent quatre-vingt-neuf, en présence de Monsieur Arthur Rourjolly, Commissaire du Gouvernement et as- sistés de Monsieur P. Lerebours greflier. TABLE DES MATIÈRES. A Acquittement. Le jugement qui acquitte un prévenu dans les termes de l'article 167 du Code d'Instruction criminelle et rejette les dommages-inté- rêts réclamée tant par lui que par la partie civile n'est pas suscepti- ble de Cassation. — Bulletin Criminel N° j Amende — voyez témoignage — témoin. Appel — L'appel d'un jugement mal à propos qualifié en pre- mier ressort n'est pas recevable. — Bulletin Civil N° 4 Arrzstatidn. — voyez Magistrat inculpé § i c Cassation § i — Le recours en Cassation contre un jugement rendu en matière correctionnelle doit être déclaré dans les trois jours prononcé. — Bulletin Criminel N° J § 2. En matière civile, le pourvoi en Cassation déclaré le 32^ jour de la signification du jugement n'est pas recevable — Bulletin Civ. N° S § 5 Les moyens nouveaux ne sont pas recevables en Cassation ^Bulletin Civil N" S § 4 Le demandeur en Cassation qui n'effectue pas le dépôt de l'amende des pièces prévu par l'art: 930 du Code de procédure Ci- vile, est frappé de déchéance. — Bulletin Civil N° 10 § I Le Tribunal de Cassation évoque le fond du procès, lors- qu'il s'agit d'un second pourvoi entre les mômes parties dans la même cause. — Bulletin Civil N" 11 Caution: voyez Chambre du Conseil § 5 Ch.iinbre du Conseil ( ordonnances de la ) § 2 Les articles 109 et iio du Code d'Instruction Criminelle n'ont pas réglé la forme des réquisitoires. — Bulletin Criminel N° 10 ^ 5 La Chambre du Conseil de l'Instruction Criminelle statue à la majorité des voix. — Bulletin Criminel N° i — 62 — § 3 L'i Chiaibre du Conseil en se dessiisissant d'une allliire n'a pas le droit de la renvoyer devant un tribunal dérermi -é. — Bullflin Criminel N° lo § I La partie Civile a le droit de former opposition aux ordon- nances de non lieu. — Bulletin Criminel N° lo § 5 L'opposition à une ordonnance de non lieu étant déférée au Tribunal de Cassation^ c'est à ce tribunal que doit être portée la demande de caution prévue par l'art : 167 du code de procédure. bulletin Criminel N° 5? CoNiMUNiCATiOM de pièces. — voyez pouvoir du juge § 8 D DÉPENS — voyez pouvoir du juge § 8 Dommages-intérêts — voyez Acquittement v: Echéance — voyez Paiement. Exécution pr.ovisoiRE. ,^ I Le jugement qui n'ordonne pasl'exécution provisoire quand il y a promesse reconnue viole l'art: 148 du code de procédure. — Bulletin Civil N° 1 1 -r JL Information ,'^ i voyez Magistrat inculpé ^ 2 C'est une simple fltculté que la loi accorde au juge instruc- teur de faire des per-juisitions. — Bulletin Criminel N° 10 Inscription de faux. — voye.z pouvoir du juge Intérêts — Quand il y a convention, les intérêts ne doivent se prélever que sur le taux d'après le mode arrêté entre les parties. Bulletin Civil ° 11 Jugements ( formes des ) § I Bien que l'article 148 du code de procédure /j/'é.f^m'c' de por- ter dans les jugements la demeure des parties le vœu de la loi est rempli lorsqu'il se trouve des équipoilents suffisants pour lever les doutes. — Bulletin Civil N° 7 — 63— § 2 Les conclusions sur l'action principale déjà insérées dans un précédent jugement n'ont pas besoin d'être reproiiLcs dans un ju- gement subséquent. — BnUetin Civil N° <) % 3 Les jugements doivent à peine de nullité contenir les ài^c- rents Chefs de demande que présente le procès; — BnJktin Civil N'~' J , § 2 Les dispositions de l'article 148 du code de procédure ne donnant pas de formule sacramentelle pour la rédaction des ques- tions, de droits, s'en rapportent aux lumières des magistrats pour les établir: Bulletin Civil N° 7 § I Les questions qui ne sont pas clairement posées dans le point de droit sont valablement complétées par les motlîs Bulletin Civil N° 6 § 4 Pour être conforme à l'art: 148, les jugements n'ont pas be- soin d'avoir des motifs en réponse à chaque argurment des parties. Bulletin Civil N° 9 "1^/ Magistrat inculpé . § I N'est l'objet d'aucune incrimination le juge de paix qui a emprisonné un citoyen pour outrages a lui faites dans l'exer- cice et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. — 'Bulletin crimi- nel N° 8. r^ § 2. La prise à partie quand elle se produit isolément est une action civile, mais elle suit le sort de l'action criminelle lors- qu'elle en est l'occasion et doit être portée au Tribunal de Cassation (section criminelle). — 'Bulletin criminel N° 12 § 3. Quand le fait reproché à un Magistrat est prévu parla loi pénale, il y a lieu à renvoi devant un juge d'instruction pour en informer. — 'Bulletin criminel N° 11 . § 4. L'enquête faite par le ministère public, d'ordre du Se- crétaire d'Etat de la Justice contre un Magistrat inculpé ne peut pas tenir lieu d'information régulière. - ^Bulletin criminel N° 7. § 5. Le Tribunal de Cassation s'il y a des charges suffisantes résultant des pièces, n'est pas obligé de taire comparaître le magis- trat inculpé. — 'Bulletin criminel N" 12. § 6. Celui-ci n'est recevable à ciemander l'annulation des or- donnances qui le renvoient devant un Tribunal Correctionnel ou qui rejettent ses exceptions. Paiement. § i — L'expression piastres fortes s'applique aux monnaies étrangères qui figurent dans l'arrêté du 23 Février 1863 et non à la gourde d'Haïti. En conséquence, le jugement qui per- — 04— met de payer en gourdes d'Haïti sous peine le droit de pliare stipulé en piastres fortes a faussement interprété l'art. 6, 2 du contrat de concession des phares. — • bulletin civil N° i § 4, Il y a prorogation d'échéance lor3:ju'un effet reste im- piyé au term," convena sans exécution de la part du créancier. — Bulletin civil N° 11. Prescription. La prescription interronipae par un commandement recom- mence à courir dès le jour de ce commandement. 'Bulletin civil N^j. Pouvoir du Juge. § 4. Les juges du fond sont souverains appréciateurs de faits- du procès. — Bulletin civil N° 2. § 2. Les appréciations de faits échappent à la censure du Tri- bunal de Cassation — Bulletin civil N° 6. § 2. La décision d'un Tribunal sur la question de bonne ou de mauvaise foi di pjijeisenr é:hippe à la censure da Tribu- nal de Cassation. — Bulletin civil iV° 2.' ' § 3. Les juges du fond ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejetter une exception de faux. — Bulletin civil N° 9. § I. L'excès de pouvoir ne peut s'entendre que de l'intraction pour laquelle le juge sortirait de ses attributions, troublerait l'ordre de juridiction ou porterait atteinte aux principes d'ordre public. — Bulletin civil N" 9. § 2. Il n'est pas permis au juge de revenir sur la chose jugée. — Bulletin civil N" 6. § 2. [1 n'appartient pas au Tribunal qui prononce l'irrece- vabilité d'un appel d'indiquer aux parties la juridiction devaiit laquelle elles doivent exercer leur recours. — Bulletin N° 4. § I. Le jugement qui condamne aux dépens la partie à qui une communication de pièces est demandée viole l'art 137 du Code de procédure. — Bulletin civil N" S. Ratification. Une cession de droits imniobiliés fiite par un mineur devient valable si elle est ratifiée par lui, après sa majorité. — Bulle- tin civil N" 2. Renvoi d'un Tribunal a un autre. § I La déclaration de suspicion légitime doit être admise lors- ^ u'elle est fondée en droit et en iait. — Bulletin criminel N" 6- — 65 — § 2. Quand le gouvernement^ principal appréciateur des circons- tances qui peuvent troubler l'ordre public demande le renvoi d'une affaire à un autre Tribunal que celui qui en est saisi, cette de- mande doit être accueillie. — HuUeiin criminel N° 13. RÉQUISITOIRE. Voyez la Chambre du conseil § i . Restitution de fruits. Les frais perçus antérieurement à une demande en revendication ne doivent pas être restitués, s'il n'est pas prouvé que le posses- seur ait ao;i de mauvaise foi. — 'Bulletin civil N" 2. T Témoignage, — témoin. Le juge de paix ne peut être appelé à témoigner des taits qu'il a déjà constaté par un procès-verbal ni condamné à l'amende s'il fait défaut. — bulletin criminel N" 4. V Vol. § 4. La fraude est un élément indispensable des soustractions punissables. — '\Bulletin criminel N" 10. § /.Le jugement qui condamne pour vol commis sur les grands chemins a tait l'application d'une peine prévue et déter- minée par la loi. — '^nlletin criminel N° 2. REPUBLIQUE D'HAÏTI BULLETIN DES ARRÊTS TRIBUNAL DE CASSATION PARIS. — IMPRtMERIB L. BAUDOIN, 2, RUE CHRISTINE, RÉPUBLIQUE D'HAÏTI BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION RENDUS EN MATIÈRE CIVILE ET CRIMINELLE iVIVIVEE 1S90 PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE M. DALBÉMAR JEAN-JOSEPH PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE CASSATION PARIS IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE MARCHAL ET BILLARD IMPRIMEURS-ÉDITEURS, LIBRAIRES DE LA COUR DE CASSATION 27, Place Dauphine, 27 1891 Tous droits réservés. RÉPUBLIQUE D'HAÏTI. PERSONNEL DU TRIBUNAL DE CASSATION Année 1890. Roulement du 4 février 1890. Section civile. Dalbémar Jean-Joseph . Président. J.-A. Courtois Juge. A. Régnier Id. Robin Id. Edouard Id. A. André Id. C. Déjean Id. Section criminelle. DoRCÉLY Etienne. Vice-Président. Laroche fils Juge. Pêrigord Id. L.-E. Va val Id. F. Nazon Id. E. Bonhomme Id. P. Hyppolyte Id. Roulement du 4 août 1890. Section civile. Dorgély Etienne, . Vice-Président, J.-A. Courtois Juge. A. Régnier Id. Laroche fils Id-. Pêrigord Id. L.-E. Va VAL Id. A. André Id. Section criminelle. Dalbémar Jean-Joseph. Président. F. Nazon Juge. E. Bonhomme Id. Robin Id. P. Hyppolite Id. Edouard Id. C. Déjean Id. Ministère public. Duverneau Trouillot, Commissaire du Gouvernement, a prêté serment le 14 janvier 1890. Edmond Dauphin, Commissaire du Gouvernement, a prêté serment le 15 sep- tembre 1890, en remplacement du précédent, nommé Secrétaire d'État de la Justice. A. Mérion, Substitut du Commissaire du Gouvernement. Em. Changy, 2« Substitut du Commissaire du Gouvernement, a prêté sermen le 11 décembre 1890. VllI PERSONNEL DU TRIBUNAL DE CASSATION. Officiers ministériels. P. LeREBOURS.. Greffier. F. Figaro Commis-greffier. G. -S. Benjamin Id. Désir Alexan- dre Huissier audiencier. C. Carvalho.. Id. Hyppolite Lu- cas Huissier exploitant. Emile Duval. . Id. Coriolan Nau. Id. A. BOISSETTE . . Id. PREMIÈRE PARTIE ARRÊTS CIVILS N« 1. Mention des pièces. — lïiescente sur les lieux. Le vœu de l'art. 148 du Code de procédure civile est rempli, lorsque les pièces qui ont un rapport essentiel et direct avec l'objet de la contestation se trouvent mentionnées, soit dans une partie, soit dans une autre du jugement. Ce n'est que dans le cas où le tribunal le croit nécessaire^ qu'il use de la faculté d'ordonner une desi;ente sur les lieux. Le jugement est motivé sur ce chef, lorsqu'il reconnaît formellement dans ses motifs l'inutilité de la mesure d'instruction. 18 février 1890. Lalice Lerebours et consorts, procédant par M» H. Baussan, Contre les héritiers Hippolyte Vivens, pr. par M^^ L. Duchatellier et Ed. Dauphin. NOTICE. Une obligation hypothécaire ayant été souscrite le 11 mars 1884 par Calice Lereboiirs et consorts en faveur de H. Vivens, les débiteurs ne payèrent pas à l'échéance. Commencement de poursuites d'exécution arrêtées par une opposition à la vente et une assignation en délai de payement et dommages-intérêts, attendu que l'obligation, soutiennent les débiteurs , avait pour cause, non seulement une somme d'argent, mais encore une machine à vapeur à fournir en Arrêts civils. ^ 1 t ARRETS CIVILS, N" 1. parfait état et que, nonobstant, le créancier avait remise incomplète. Jugement du tribunal civil de Port-au-Prince du 21 sep- tembre 1887, qui, après avoir rejeté la demande en descente sur les lieux, condamne les débiteurs à payer la somme de 8,480 gourdes avec intérêts et frais, et accorde un délai de deux ans. Pourvoi de C. Lerebours et consorts, pour violation des art. 148 et 296 du Code de procédure civile, par défaut de mention spéciale des pièces , refus d'ordonner une descente sur les lieux et défaut de motifs sur le rejet de cette mesure d'instruction. Arrêt : D. J°-Joseph présidant, Ouï M. le juge Emile Robin, en son rapport fait à l'audience; Ouï M^ L. Duchatellier, qui s'en rapporte simplement à ce qui est contenu à l'acte de défenses présenté au dossier; Et après avoir entendu M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire concluant au rejet du pourvoi et à la confiscation de l'amende déposée; Vu les pièces au dossier, notamment le jugement dont est pourvoi, la requête contenant les moyens des demandeurs, et celle en réponse portant les défenses ; Vu aussi les art. 148 et 296 du Code de procédure civile; Le Tribunal, après en avoir délibéré, Sur le premier des deux moyens des demandeurs : Attendu que le vœu de l'art. 148, procédure civile, est rempli, lorsque les pièces qui ont un rapport essentiel et direct avec l'objet de la contestation se trouvent mentionnées, soit dans une partie, soit dans une autre du jugement; Que, dans l'espèce , l'obligation hypothécaire qui est, en efîet, la pièce principale et qui fait essentiellement la base du procès, est mentionnée très explicitement dans les conclusions des parties, dans les points de fait et de droit, dans les motifs et le dispositif du jugement attaqué. Sur le second moyen : Attendu qu'au prescrit de l'art. 296 , procédure civile, ce n'est que dans le cas où le Tribunal le croit nécessaire, qu'il use de la faculté d'ordonner une descente sur les lieux; Que le jugement dont est pourvoi a fait à bon droit une appré- ciation dans laquelle le Tribunal était souverain, en décidant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une descente sur les lieux ; — qu'il ARRÊTS CIVILS, N" 2. 3 a aussi motivé ce chef de sa décision, en reconnciissant formelle- ment, dans ses motifs, l'inutilité de cette mesure d'instruction ; — qu'il a enfin parfaitement rempli le vœu de l'art. 148, procédure civile, en posant dans son point de droit, la question de savoir s'il fallait ordonner la descente sur les lieux; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par les époux Calice Lerebours, la dame Pulchérie Lerebours et veuve Fontaine, contre le jugement du Tribunal civil du Port-au-Prince, du 21 septembre 1887; ordonne la confiscation de l'amende déposée ; et condamne les pourvoyants aux dépens alloués à la somme de g. 39 85 c. avec dis- traction au profit de M«* L. Duchatellier et Ed. Daupliin, qui affir- ment en avoir fait l'avance. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président ; J.-A. Cour- tois, F. Nazon, H. Lechaud et E. Robin, juges, en audience pu- blique du 18 février 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés du citoyen C.-S. Ben- jamin, commis-greffier. (Ainsi signé par les président, juges et commis-greffier.) N« 2. Excès de pouvoir. — Contrainte par corps« — Ordre publie. Abuse de sa compétence et commet un excès de pouvoir, le tribunal qui s'attribue le droit de prononcer la contrainte par corps, hors les cas déter- minés par une loi formelle. 20 février 1890. Cyrille Laurent, procédant par M« C. Archin, Contre Pierre Alerte. NOTICE. Des mineurs au service de Pierre Alerte étant poursuivis pour vol de fourrages au préjudice de Cyrille Laurent, une transaction intervint, en vertu de laquelle Pierre Alerte, civilement responsable, paya la somme à laquelle avait été fixée la réparation due. Mais les mineurs ayant été cependant soumis au jugement du tribunal de simple police qui les renvoya de la prévention, Pierre Alerte actionna C. Laurent devant le juge de paix de 4 ARRÊTS CIVILS, N° i2. Pétionville, en restitution de la somme comme payée indû- ment. Condamnation, en effet, de C. Laurent, avec dépens, même par corps. Pourvoi qui s'appuie, entre autres, sur l'excès de pouvoir résultant de la contrainte par corps prononcée en l'espèce. Arrêt : D. J"-Josepli présidant, Ouï M. le juge F. Nazon, en son rapport; M® G. Archin pour le demandeur, en ses observations ; ensemble M. D. Trouillot, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions tendant à la cassa- tion du jugement; Vu les pièces au dossier, notamment le jugement dont est pour- voi et la requête contenant les moyens du demandeur; Yu l'art. 918 du Code de procédure civile et l'art. 1829 du Code civil ; Le Tribunal, après en avoir délibéré, Sur le second moyen : Attendu que la liberté des personnes tient essentiellement au droit public ; Que l'infraction, par un Tribunal, qui tend à porter atteinte aux principes d'ordre public constitue un excès de pouvoir ; Attendu que l'excès de pouvoir se commet, entre autres, par l'abus que fait un Tribunal de sa compétence, en se permettant de faire une chose qui lui est interdite par la loi, et dans une matière, comme la contrainte par corps, qui touche à l'ordre public ; Attendu que par l'art. 1829 du Code civil, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps, hors les cas déterminés par une loi formelle; Attendu que la contestation, en l'espèce, n'est pas de la nature de celles pour lesquelles la loi autorise cette voie rigoureuse ; -Que le Tribunal de paix de Pélionville a donc excédé ses pou- voirs, dans le jugement attaqué, en s'attribuant le droit de pro- noncer la contrainte par corps, malgré la défense expresse de la loi ; Par ces motifs, Gasse et annule le jugement du Tribunal de paix de Pétionvillc, rendu le 4 juin 1888, entre Pierre Alerte et Cyrille Laurent; remet les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement; et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le TrDjunal de paix de Port-au-Prince, ARRÊTS CIVILS, N° 3. 5 section nord; ordonne la restitution de l'amende déposée ; et con- damne Pierre Alerte aux dépens, dont distraction au profit de M** Archin, qui affirme en avoir fait l'avance. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président ; J. Courtois, F. Nazon, E. Bonhomme et E. Robin, juges, en audience publique du 20 février 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C.-S^. Benjamin, commis- greffier. N'^ 3. A.ppel de sentence de Juge de paix.. — Quotité des condamnations. L'accessoire suivant le principal, un tribunal qui se déclare incompétent, ne peut retenir aucun chef de demande et y statuer. Le tribunal civil, statuant en appel d'une sentence de juge de paix, doit se renfermer, pour le quantum de la condamnation, dans les limites de la com- pétence du tribunal de paix. 4 mars 1890. Hortensia Midouin, veuve GRANom, procédant par M'' C. Archin, Contre Bien-Aimé Revanche. NOTICE. Sur la demande de la veuve Grandin contre Bien-Aimé Revanche, en justification par pièces et titres, du droit que celui-ci dit avoir sur un terrain litigieux entre les parties, le tribunal de paix de Dessalines condamne Bien- Aimé Revanche à déguerpir du terrain et à payer cent piastres de dommages- intérêts, avec dépens. Appel interjeté devant le tribunal civil de Saint-Marc, pour, entre autres, cumul du possessoire et du pétitoire, l'appelant concluant, en même temps, au maintien de son droit de pro- priétaire et à 500 piastres de dommag-es-intérêts. Jugement du tribunal civil qui infirme la sentence, dé- charge l'appelant des condamnations prononcées contre lui, mais se déclare incompétent pour le pétitoire et condamne l'intimée à deux cents piastres de dommages-intérêts et aux dépens. Pourvoi de veuve Midouin, appuyé, entre autres, sur ce que le tribunal de Saint-Marc s^étant déclaré incompétent, n'avait plus pouvoir pour statuer sur le fond de la demande G ARRÊTS CIVILS, N" 3. principale, et encore sur ce que le tribunal civil, jug-eant en appel de sentence des tribunaux de paix, viole sa compétence lorsqu'il dépasse le taux de 150 g-ourdes fixé pour les justices de paix. Arrêt : D. J"-Joscph présid.lnt, Ouï M. le juge Emile Robin, en son rapport (voir le rapport) ; M^C. Archin, pour la demanderesse, en ses observations; ensemble M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement près ce Tribunal, en ses conclusions tendantes à la cassation du jugement dont est pourvoi ; Vu les pièces au dossier, notamment le jugement attaqué et les moyens de la demanderesse ; Vu l'art. 173 du Code de procédure civile et l'art. 22 du même Code, Le Tribunal, après en avoir délibéré, Attendu que le Tribunal civil de Saint-Marc, infirmant en appel la sentence du Juge de paix de Dessalines, et faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge, s'est déclaré incompétent, en prononçant cependant une condamnation en deux cents piastres de dommages- intérêts ; Attendu qu'à part la règle en vertu de laquelle, l'accessoire sui- vant le sort du principal, un tribunal qui se déclare incompétent, ne peut retenir aucun clief 'de demande, statuer sur aucune ques- tion se rattachant à la cause, qu'à part cette règle et à supposer qu'il fût possible au Tribunal d'appel de condamner en des dom- mages-intérêts résultant du préjudice souffert depuis le jugement de première instance, le Tribunal eivil de Saint-Marc devait, en tous cas, se renfermer dans les limites de La compétence du Juge de paix, dont il réformait la sentence frappée d'appel ; Par ces motifs, Casse et annule le jugement du Tribunal civil de Saint-Marc, rendu sur appel, le 21 mai 1888, entre Bien-Aimé Revanche et Hor- tensia Midouin ; remet les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement ; et pour être de nouveau jugées, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil des Gonaïves: ordonne la restitution de l'amende déposée ; et condamne Bien-Aimé Revanche aux dépens alloués à la somme de quarante-six piastres, dont distraction au profit de M*^ C. Archin, qui affirme en avoir fait l'avance. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président ; J.-A. Cour- tois-,. F. Nazon, E. Bonhomme et E. Robin, juges,, en. audience ARRÊTS CIVILS, N" 4. 7 publique du 4 mars 1890, en présence de M. D.Trouillot, Commis- saire du Gouvernement, et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis-greffier; N« 4. Point de droit. -^ Appréciation deé actéâ et contrats. Cautionnement. La loi ne fait point un devoir aux juges de présenter les points de fait et de droit d'une manière distincte et séparée des autres parties constitutives de leurs jugements, si d'ailleurs ces points se retrouvent virtuellement et en substance dans l'ensemble desdits jugements. C'est aux juges du fond qu'il appartient souverainement d'apprécier les faits et circonstances matérielles des actes et contrats, de constater leur existence, de même que la volonté ou l'intention des parties. 4 mars 1890. Anyiénor Vieux, Joseph Lespès et consorts, procédant par M'' J.-C. Antoine, Contre Édouarin Lochard, procédant par M'' Raymond aîné. NOTICE.. Pierre Désiré jeune est condamné à payer une valeur qu'il doit à Romélus-Edouarin Lochard, pour autant prêté. Aristide Désiré intervient en faveur de son frère^ priant le créancier de suspendre les poursuites commencées jusqu'à ce qu'il vienne à Léogane s'entendre avec lui sur un mode de payement, et ajoutant dans la lettre qu'il écrit à cet effet : « Que la présente vous serve de garantie ». Aristide Désiré meurt bientôt, sans avoir eu le temps de réaliser son dessein. Ses héritiers procédant au partage de la succession, appellent Edouarin Lochard, lequel achète, lors de la licitation, une propriété et une jument, et pratique une saisie-arrêt sur le produit de la vente des autres biens, comme créancier de la succession, en vertu de la lettre d'Aristide Désiré. A l'assignation en validité devant le tribunal civil de Port- au-Prince, les héritiers Aristide Désiré répondent que les termes généraux de la lettre invoquée ne sont pas formels et rie peuvent pas constituer le cautionnement tel qu'il est prévu à l'art. 1780, C. civ. Jugement du tribunal civil, — 8 février 1889, — qui déclare que la lettre invoquée peut être considérée comme un con- 8 ARRÊTS CIVILS, Is" 4. trat de cautionnement de la part d'Aristide Désiré pour son frère Pierre Désiré jeune, — valide la saisie-arrêt, etc. Pourvoi, d'une part, d'Anviénor Vieux, représentant son père Anténor A'^icux ; d'autre part, des autres héritiers de la succession, basé sur les mômes moyens : 1° violation de l'art. 148, Pr. civ., en ce que le jugement attaqué a résolu dans son dispositif le chef des dommages-intérêts par eux réclamés, lorsqu'aucune question y relative n'a été posée dans son point de droit; 2° violation de l'art. 1780, Ce, i*ésultant de la même argumentation déjà faite devant le tribunal civil. Arrêt : D. J°-Joseph présidant, Ouï M. le juge Emile Robin en son rapport (voir le rapport) : M^s J.-C. Antoine, pour les demandeurs, et Raymond aîné, pour le défendeur, en leurs observations; ensemble M. D. Trouillot, Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions tendantes au rejel du pourvoi; Vu les pièces au dossier de chaque partie; notamment le juge- ment dont est pourvoi, les deux requêtes séparées contenant les moyens des demandeurs, et les défenses, en réponse; Vu l'art. 148, procédure civile, et l'art. 1780 du Code civil; Le Tribunal, après en avoir délibéré, et joignant les deux pour- vois qui soulèvent et présentent les mêmes moyens; Sur le premier moyen : Attendu que s'il est vrai en général que l'on doit trouver posé dans le jugement le point de droit relatif à chaque chef de de- mande, — que si notre jurisprudence a toujours, et à bon droit, reconnu que « l'art. 148, Procédure civile, a imposé aux tribunaux ordinaires l'obligation expresse de s'expliquer avec précision sur les questions que le procès offre à résoudre », — cette même juris- prudence, néanmoins et dans un même arrêt, établit aussi que « la' loi ne fait point un devoir aux juges de présenter les points de fait et de droit d'une manière distincte et séparée des autres parties constitutives de leurs jugements, si, d'ailleurs, ces points se re- trouvent virtuellement et en substance dans l'ensemble desdits jugements ». Arrêt du 4 août 1845. L. P., note 70, sous l'art. 148, Pr. c. ; Or, par la lecture et l'ensemble du jugement attaqué, on voit facilement que l'attention du Tribunal civil de Port-au-Prince s'est positivement portée sur la question de savoir ce qu'il y avait à statuer sur les dommages-intérêts, attendu que, après s'être occupé ARRÊTS CIVILS, N° 5. 9 des autres chefs de demande, il revient et dit séparément : « Sta- tuant sur les dommages-intérêts », annonçant par là qu'il s'arrê- tait à la considération de ce point particulier à résoudre, qu'il en posait donc la question, pour, immédiatement après, motiver son rejet de ce chef de demande. Sur le second moyen : Attendu qu'il appartient souverainement aux juges du fond d'ap- précier les faits et circonstances matérielles des actes et contrats, de constater leur existence, de même que la volonté ou l'intention des parties ; Attendu que le cautionnement ne saurait être placé en dehors de cette règle sur la matérialité ou la moralité des faits constitutifs de la convention, puisque la loi, tout en déclarant qu'il ne se présume pas, n'a pas prescrit une forme et des termes sacramentels pour rétablir valablement ; Qu'en conséquence, les juges du Tribunal civil du Port-au-Prince, pour former leur conviction et motiver leur décision du 8 février de l'année dernière, n'ont porté aucune atteinte à la loi^ en raison- nant sur les lettres d'Aristide Désiré et autres circonstances de la cause, et en trouvant dans ces faits du procès les caractères maté- riels et moraux d'un contrat de cautionnement. Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Anviénor Vieux, d'une part, et Joseph Lespès et consorts, d'autre part, contre le jugement du Tri- bunal civil du Port-au-Prince, du 18 févier 1889; — ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne les pourvoyants aux dépens, alloués contre Anviénor Vieux, à trente-sept piastres soixante centimes, et à trente et une piastres soixante centimes contre Joseph Lespès et consorts, dont distraction au profit de M^ Raymond aîné, qui affirme en avoir fait l'avance. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, F. Nazon, E. Bonhomme et E. Robin, juges, en audience publique du 4 mars 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commis- saire du Gouvernement, et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis-greffier. N° 5. Ordonnance de référé. — Urgence. — Obstacle causé à l'écoulement des eaux. — Oonimages-întérèts en cassation. L'urgence est la condition principale, essentielle et suffisante pour donner lieu au référé. 10 ARRÊTS CIVILS, Tn"^ 5. L'appr(5ciation du caractère d'urgence est abandonnée au discernenlent et à la sagesse du juge des référés. Ou peut porter en référé, quand il y a urgence, une demande entre parti- culiers tendant à faire ordonner provisoirement le rétablissement d'un cours d'eau, sans préjudice de l'action possessoire qui pourra être intentée plus tard devant le juge de paix. Il n'y a pas lieu d'avoir égard à une demande de dommages-intérêts, à l'occasion d'un pourvoi en cassation ordinaire, voie de recours qui est dans les droits des parties et où suffisent l'amende et les dépens prévus par la loi. 11 mars 1890. fiusTAVE JastraM, procédant par M" Léger Cauvin, Contre Matiiilde Delaunay, procédant par M'=» Edmond Bailly et Justin-Léuo Dominique. NOTICE. Les parties étaient en contestation, à la justice de paix de Saint-Marc, sur l'usage commun d'un corridor et canal, quand une forte pluie survenant, occasionna des dégâts chez Mathilde Delaunay, où pénétrèrent et séjournèrent les eaux pluviales qui ne trouvaient plus leur écoulement ordinaire dans le canal bouché par Gustave Jastram. Nouvelle réquisition de Mathilde Delaunay pour la consta- tation de l'état des lieux. Déclaration de récusation de la part de Gustave Jastram contre le tribunal de paix. Et alors, assignation en référé devant le doyen du tribunal civil, vu l'urgence, s'agissant d'un premier débordement d'eaux plu- viales que pourraient bien suivre d'autres débordements eu raison de la saison. Après avoir fait visiter les lieux par ti^ois experts, et sûr l6 rapport d'iceux, le doyen rendit son ordonnance du o mdi 1888, qui décide que, provisoirement et sans rien préjudicier au principal, Gustave Jastram supprimerait dans les vingt- quatre heures de la signification de l'ordonnance, l'ouvrage en maçonnerie qu'il a fait élever sur le parcours des eaux pluviales coulant des propriétés des dames Joséphine Dau- phin et Mathilde Delaunay, etc., les parties renvoyées au principal pour soutenir leurs droits soit au maintien, soit à la suppression du canal. Pourvoi de Gustave Jastram contre l'ordonnance de référé. ARRÊTS ClVILSj N° 5. 11 Arrêt : D. Jn-Joseph présidant, Ouï M. le juge E. Bonhomme, en son rapport, M^ J.-L. Dotni- nique , pour la défenderesse , en ses observations ; ensemble M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendantes au maintien de l'ordonnance attaquée ; Vu les pièces au dossier, notamment l'acte contenant les moyens du demandeur, la requête en réponse de la défenderesse, l'ordon- nance du doyen du Tribunal civil de Saint-Marc, en nomination d'experts, le rapport des experts et l'ordonnance de référé dont est pourvoi; Vu les art. 704 et suivants du Code de procédure civile ; Le Tribunal, après en avoir délibéré. Et sans s'arrêter à la fin de non-recevoir soulevée par la défen- deresse et basée sur une incapacité civile du pourvoyant, exception à laquelle M" L. Dominique a, d'ailleurs, renoncé, pour avoir été, en effet, mal à propos présentée et quant au temps et quant au lieu ; Statuant, Sur le premier moyen : Attendu que l'art. 70i, Pr. civ., contient deux dispositions diffé- rentes, dont la première : Vurgence, est la condition principale, essentielle et suffisante pour donner lien au référé; Attendu que l'appréciation du caractère d'urgence, étant subor- donnée aux circonstances particulières de la cause^ est de droit abandonnée au discernement et à la sagesse du juge des référés; Qu'en principe, il y a urgence, quand il y a péril en la demeure, quand le retard peut être la cause de pertes souvent irrépara- bles; Attendu qu'une mesure, comme dans l'espèce, tendant à faire lever des obstacles causés à l'écoulement ordinaire des eaux, rentre dans les cas d'urgence qui donnent compétence au juge des référés ; Que telle est précisément la jurisprudence suivie en Haïti comme en France, témoin un arrêt de Cour d'appel qui décide qu'on peut porter en référé, quand il y a urgence, une demande entre particu- liers tendant à faire ordonner provisoirement le rétablissement d'un cours d'eau, sans préjudice de l'action possessoire qui pourra être intentée plus tard devant le Juge de paix (25 avril 1826, Rouen) ; Ce qui fait voir du même coup le mal fondé de l'autre moyen. Sur le second moyen, en etfet i Attendu que l'ordonnance du 5 mai 1888, provisoire de s-a nature l-J. AKKETS CIVILS, N'^ 0. et de plus formellement ainsi dans son dispositif, ne saurait, telle qu'elle est, préjudicier au principal, empêcher ni arrêter sur l'ac- lion principale, l'exercice des droits existants, et devant telles juri- dictions voulues par la loi ; Attendu, en outre, et ainsi qu'il appert des actes, que l'instance commencée le 22 avril 1888 devant le Juge de paix de Saint-Marc, portait sur les droits des parties ù la possession et jouissance d'un corridor et d'un canal alors encombrés, quand une forte averse survint le 23 dans la nuit et que les eaux pluviales restèrent sans écoulement sur la propriété de Mathilde Delaunay ; c'est ce fait qui occasionna une seconde visite des lieux et, par suite, l'instance en référé pour, vu l'urgence, empêcher ou prévenir, est-il dit, l'inon- dation de la propriété, et, à l'effet d'y parvenir, supprimer l'ou- vrage en maçonnerie élevé par Gustave Jastram et faisant obstacle à l'écoulement des eaux; cela, en attendant, et sans y préjudicier, la décision définitive au principal; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Gustave Jastram contre l'ordon- nance de référé rendue le 5 mai î888 par le doyen du tribunal civil de Saint-Marc; ordonne la conflscation de l'amende déposée et con- damne le pourvoyant aux dépens alloués à la somme de quarante et une piastres quarante-cinq centimes. Pour les dommages-intérêts demandés par la défenderesse : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'y avoir égard à l'occasion d'un pourvoi en cassation ordinaire, voie de recours qui est dans les droits des parties et où suffisent l'amende et les dépens prévus par la loi. Rejette. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, A. Régnier, E. Bonhomme et E. Robin, juges, en audience jdu- blique du 11 mars 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés du citoyen C.-S. Ben- jamin, commis-greffier. N» 6. Requête en défense aii Xribunal de cassation. — Saîsîe-arrèt. — Créapee liquide. La rédaction et l,i forme de la requête contenant les moyens du défendeur en cassation sont abandonnées au libre choix de la partie. La créance d'une somme d'argent établie par acte public non contesté ne cesse pas d'être liquide par cela seul que le débiteur a des quittances à opposer à son créancier. ARRÊTS CIVILS; N° G. 13 11 mars 1890. Auguste Victor Fortunat, procédant par ^1*= Thébaud jeune. Contre C. Délinois et ses fils, procédant par M® J.-G. AjSXOINE. NOTICE. Far jugement du tribunal de commerce de Port-au-Prince, les époux Auguste-Victor Fortunat sont reconnus débiteurs envers C. Délinois et ses fils, et comme tels condamnés au payement, en deniers ou quittances, d'une .somme de 6,637 85, avec intérêts et dépens. Pour avoir payement, les créanciers font pratiquer une saisie-arrêt sur les appointements de A.-V. Fortunat, alors inspecteur de douane. Jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 15 septembre 1887, prononçant la validité de la saisie- arrêt. Pourvoi de A.-V. Fortunat, alléguant que la balance réel- lement due n'a pas été déterminée par le jugement ; — les débiteurs qui avaient la faculté de s'acquitter par payements mensuels de quarante piastres, avaient des quittances vala- bles à représenter. Le pourvoyant en tire la conclusion que le jugement a validé une saisie pour une créance non liquide. Il oppose ensuite à ses adversaires une déchéance tirée de ce que leur requête en défense ne contient, dit-il, aucun moyen dans le sens de la loi, et reste donc comme si elle n'existait pas. Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï M. le juge Laroche fils en son rapport (voir le rapport), le citoyen V. Fortunat, demandeur et M^ J.-C. Antoine pour les dé- fendeurs en leurs observations; ensemble M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendantes au maintien du jugement attaqué et à la confiscation de l'amende ; Vu les pièces au dossier, notamment le jugement du tribunal de commerce de Port-au-Prince, en date du 21 février 1881 ; celui par défaut du Tribunal civil de Port-au-Prince, rendu le23 février 1886 ; le jugement confirmalif d'icelui, rendu par le même tribunal, en date du 16 septembre 1887 et dont est pourvoi; la requête conte- 14 AURÉT8 CIVILS, S" t). nant les moyens du pourvoyant; celle des défendeurs pour leurs moyens de défense ; Vu les art. 448, 473, 480 et 932, Procédurç civile, invoqués par le pourvoyant, Le Tribunal, après en avoir délibéré, Sur la déchéance opposée aux défendeurs par le pourvoyant : Attendu que la rédaction ou la forme des moyens de défense, dont s'occupe l'art. 932, Proc, civ., sont abandonnées au libre choix de la partie; qu'on n'est donc pas reccvablc à quereller sur ce point la requête en défenses existant au dossier et signifiée en temps utile ; Rejette. Au fond et sur les l'"', 2^ et 3^ moyens qui, sous ces trois formes, présentent le même grief: l'illiquidité de la créance ; Attendu que les deux bons qui font la base du procès, étant d'une somme bien déterminée et payables en entier et à jour fixe, s'il y a eu des acomptes, — ils ont pu, selon les circonstances, être consi- dérés comme des versements provisoires, — des espèces de dépôts à imputer sur les bons au moment du payement intégral; Attendu que c'est à celui qui se prétend libéré partiellement ou complètement, à en faire la preuve convenable ; Que le tribunal de commerce, qui n'avait pas à s'en tenir à la simple allégation du débiteur, a eu soin alors d'ordonner une véri- fication devant un juge-commissaire; à quoi les créanciers ont obéi, tandis que le débiteur a refusé ou négligé de le faire, ayant, par conséquent, à s'imputer à lui-même les effets de sa conduite; car, autrement, il dépendrait toujours de la mauvaise volonté ou de la négligence du débiteur d'arrêter les justes poursuites du créan- cier; Attendu que c'est ainsi que le tribunal de commerce de Port-au- Prince a condamné le débiteur à payer la somme de l'obligation en deniers ou quittances valables ; Que dès lors, il ne s'agissait pas précisément de compte à faire ; que ces termes deniers ou quittances ne sont que l'indication desi valeurs au moyen desquelles le débiteur avait à éteindre une dette d'une somme déterminée, une créance donc exigible, certaine et liquide ; Attendu d'ailleurs que la jurisprudence est bien fixée sur ces points, à savoir « que la créance d'une somme d'argent établie par acte public non contesté ne cesse pas d'être liquide par cela seul que le débiteur a des quitances à opposer à son créancier » (Paris, 24 flor. an xiii; 7 oct. 1807 ; 21 août J811) ; « que lorsqu'un créan- cier, porteur d'un titre authentique pour une somme fixe et déter- minée, a été déclaré obligé à tenir compte de quelques sommes re- çues à valoir, et que, par jugement, il y a renvoi devers un notaire ARRÊTS CIVILS, N° 7. 15 pour compter ; s'il arrive que le débiteur ne se rende pas chez le notaire, qu'à cet égard il soit en demeure et que, par sa faute, le compte ne soit pas réglé, le créancier porteur du titre authentique peut procéder par voie de saisie, etc. » {Id., 25 mars 1825) ; enfin w que la saisie- arrêt pratiquée en vertu d'un titre authentique pour une créance certaine, liquide et exigible, est valable, bien que des acomptes ayant été payés par le débiteur, il y ait dissentiment et, par suite, incertitude sur ce qui reste dû. Il n'est pas nécessaire, en pareil cas, ajoute l'arrêt, de faire préalablement évaluer la créance par le juge. » (Douai, 31 déc. 1858.) Que de tout ce qui précède donc, on peut dire que le tribunal civil de Port-au-Prince, dans le jugement attaqué, ne portant au- cune atteinte à la loi et restant d'accord avec la raison et la juris- prudence , a sainement apprécié la liquidité de la créance pour valider la saisie-arrêt et a bien motivé sa décision; Par ces motifs. Rejette le pourvoi formé par Auguste- Victor Fortunat contre le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince, rendu le 16 septembre 1887 en validité de saisie-arrêt, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le pourvoyant aux dépens, alloués à la somme de 40 gourdes et 70 centimes. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, Laroche fils, E. Bonhomme et E. Robin, juges, en audience publique du 11 mars 1890 et en présence de M. A. Mérion, sub- stitut du Commissaire du Gouvernement et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis-greffier. N« 7. Possession annale. — E^rescription acquise. — Dépos- session violente. — I*reiive du droit de propriété. — Enregistrement d'acte. — Coninsencement de preuve par écrit. — Conclusions des parties. — Mention de pièces. La privation de jouissance pendant un an peut empêcher la recevabilité d'une action au possessoire, mais non au pétitoire. Elle opère interruption dans le cours d'une prescription encore incomplète, mais non pas lorsque les vingt années se sont écoulées sur une possession gardée dans les conditions de la loi. Le droit acquis alors par prescription donne et confère une propriété aussi solidement fondée que si elle l'était sur n'importe quel autre titre formel et écrit. L'annalité de la possession ne fait pas obstacle à la preuve du droit de pro- priété contre le détenteur actuel. Une mesure d'instruction, comme l'enquête, peut alors être ordonnée 15 ARRÊTS CIVILS, N'' 7. sur le fait de la dépossession Tiolente opérée contre une prescription valable- ment acquise. La mention d'un acte sur les registres de l'enregistrement peut, selon les circonstances, servir comme la transcription entière de commencement de preuve par écrit, spécialement lorsque la relation de l'enregistremeut fait mention expresse et littérale de la date et de l'objet de l'acte et aussi du nom des parties. Il n'est pas indispensable que les conclusions se retrouvent distinctes et séparées des autres énonciations constitutives du jugement. Il en est de même de l'énumération des pièces, lorsque les essentielles sont mentionnées dans une partie ou une autre du jugement. 11 mars 1890. Gardon DuFOtR, procédant par M'' H. Lestage, Contre Delphine Daphnis, procédant par M® A. Rolland. NOTICE. Ainsi qu'il résulte d'un certificat du directeur de l'enregis- trement, Delphine Daphnis achète, en 1861, de Antoine Dufour, deu^ carreaux de terre dans la commune de Jérémie. Elle en prend possession et reste en jouissance par elle- même jusqu'en 1882 et par son frère, Damis Daphnis, son représentant, jusqu'en 1883, époque où Gardon Dufour, fils de son vendeur, expulse Damis Daphnis, déclarant que le terrain lui revenait par héritage de son père. Jugement interlocutoire du Tribunal civil de Jérémie, qui ordonne Fencjuète sur la possession de Delphine Daphnis. Et l'enquête faite, jugement définitif qui reconnaît Del- phine Daphnis propriétaire des deux carreaux de terre et condamne Gardon Dufour aux dépens et à g. 450 de dom- mages-intérêts. Pourvoi de Gardon Dufour contre l'un et l'autre jugements, qu'il attaque pour excès de pouvoir, violation et fausse appli- cation de la loi, touchant la prescription, les cas d'enquête et la forme des jugements. Arrêt : D. J"-.Joscph présidant, Ouï M. le juge Emile Robin, en son rapport, et M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendantes au maintien des deux jugements; Vu les deux jugements, dont est pourvoi, la requête des moyens ARRÊTS CIVILS, N^ 1 . '17 du demandeur, — celle en réponse de la défenderesse, — la signi- fication du dernier jugement faite le 20 octobre 1887, la déclara- tion du pourvoi faite le dS novembre 1887,1e certificat du receveur de l'enregistrement du lieu et le procès-verbal d'enquête des 14 et 16 juillet 1887, en exécution du jugement interlocutoire susvisé ; Vu les art. iA8, 234, 255 du Code de procédure civile et 1121 à 1137, 1997 à 2011 et 2030 du Code civil. Le Tribunal, après en avoir délibéré, Sur le premier moyen : Attendu qu'il est bien établi au procès (ce qui est dans le domaine d'appréciation du Tribunal civil) que Delphine Daphnis avait pos- sédé le terrain litigieux plus de 20 années déjà quand, en 1882, elle en fut expulsée par Gardon Dufour qui ne s'en est pas dessaisi depuis ; Attendu que le pourvoyant dans ses moyens où il énonce des principes généraux sur la possession actuelle et annale, fait une continuelle confusion de l'action possessoire et de l'action pétitoire, comme aussi de la possession acquise et de la prescription acquise ; Qu'en effet, la privation de jouissance pendant un an peut empê- cher la recevabilité d'une action au possessoire, mais non au péti- toire ; que cette privation de jouissance durant un an opère inter- ruption dans le cours d'une prescription non encore accomplie ; mais dès lors que les vingt années se sont écoulées sur une posses- sion gardée dans les conditions de la loi, il se produit, par prescrip- tion, un droit acquis, lequel donne et confère une propriété aussi solidement fondée que si elle l'était sur n'importe quel autre titre formel et écrit ; Que la prescription ainsi acquise ne pourrait être perdue, — ne pourrait disparaître que par la survenance d'une autre prescription de même sorte, — ce qui n'est pas le cas de Gardon Dufour qui n'a pas vingt années de possession à offrir ; Qu'en conséquence, la dépossession survenue en 1882 n'a pu efî'a- cer la prescription vicennale déjà acquise et consommée par Del- phine Daphnis ; que donc le jugement attaqué, en décidant dans ce sens, a sainement appliqué la loi. Sur le deuxième moyen : Attendu que l'annalité de la possession ne faisant pas obstacle, . devant le Tribunal civil, à la preuve du droit de propriété contre le détenteur actuel, une mesure d'instruction comme l'enquête pou- vait être ordonnée dans les circonstances de la cause où était invo- quée une dépossession violente opérée après et contre une pres- cription valablement et complètement acquise et où était produit un certificat de l'enregistrement d'un titre déclaré perdu durant les troubles politiques de l'époque ; Arrêts uivils 2 48 ARRÊTS CIVILS, N. 7. Qu'en eflfet, si le simple enregistrement d'un acte n'équivaut pas à la transcription dont parle l'art. 1121 du Code civil et ne suffit pas à lui seul, en général, pour suppléer à la représentation du titre, néanmoins il est certain que la mention d'un acte sur les registres publics peut, selon les circonstances, servir comme la transcription entière de commencement de preuve par écrit ; qu'il en est ainsi spécialement de la relation de l'enregistrement d'un acte lorsque cette relation fait mention expresse et littérale de la date de l'acte, de son objet et du nom des parties. Sur le troisième moyen : Attendu, quant au jugement du 3 octobre, que le pourvoyant ayant fait défaut pour la plaidoirie du fond à l'audience du 29 août, il n'était pas possible que ce jugement insérât des conclusions de la part du défaillant, des conclusions qui n'étaient pas présentées ; que cependant ce même jugement, au point de fait, rappelle celles prises pour l'interlocutoire à l'audience du l'^'" juin par le pour- voyant alors comparant; Quant au jugement du 15 juin : Attendu que c'est surtout d'un jugement interlocutoire que l'on peut dire qu' « il suffit que la connaissance des conclusions des parties résulte de l'ensemble du jugement : il n'est pas nécessaire que ces conclusions se retrouvent distinctes et séparées des autres énoncia- tions constitutives du jugement » ; Qu'il en est de même de l'énumération des pièces, les essen- tielles étant mentionnées dans une partie ou une autre du juge- ment; Attendu, en outre, que l'art. 1-48, proc. civ., n'exige que l'expo- sition sommaire du point de droit ; — que d'ailleurs il ne s'agissait pas de la nature de la possession de Gardon Dufour comme actuelle et annale, ce qui ne pouvait pas avoir d'influence sur la décision ; — qu'il s'agissait seulement, à l'égard de Gardon Dufour, de véri- fier le fait et l'époque de l'expulsion violente ; Et qu'il suffisait, pour remplir le vœu de la loi, de préciser les v faits à prouver comme l'a fait le jugement dans son dispositif; Par ces causes et motifs. Rejette le pourvoi formé par Gardon Dufour contre les jugements du 15 juin et du 3 octobre 1887 du tribunal civil de Jérémie, rendus en faveur de Delphine Daphnis ; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le pourvoyant aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J. -A. Cour- tois, L.-E. Vaval, E. Bonhomme et E. Robin, juges, en audience publique du 11 mars 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commissaii'e du Gouvernement et assistés du citoyen C. -S. Ben- jamin, commis-greffier. ARRÊTS CIVILS, N» 8. 19 N" 8. Éiiumératîon de pièces. — I*i*eitve <le l'obligation et du payement. — ^appréciation de dommages-inté- rêts. L'énumération des pièces du dossier fait voir que le tribunal a pris connais- sance de tous les actes sur lesquels il doit baser sa décision. Aux termes de l'art. 1100 du Code civil, le demandeur est tenu de justifier l'obligation dont il réclame le payement, avant que la partie adverse soit, à son tour, obligée d'établir sa libération. L'appréciation des dommages-intérêts est laissée aux lumières et à la conscience des juges du fond. 13 mars 1890. EusÈBE MONTERO, procédant par M" G. RiCHÉ, Contre Stephen Peralte et Pierre Michel, proc. par M" Ed. Lespinasse. NOTICE. La dame Vicente Ramirez prétend que Stephen Péralte et Pierre Michel se sont indûment emparés de portions de terre à elle appartenant dans la vallée de Hondevalle. Stephen Péralte et Pierre Michel repoussent les prétentions de leur adversaire, disant que c'est à juste titre qu'ils occu- pent des terres dont ils sont propriétaires en ce lieu et pré- sentent des actes à l'appui. 28 août 1883. Jugement par défaut du trilmnal civil de Port-au-Prince contre S. Péralte et Pierre Michel, qui sont condamnés en déguerpissement des terres et chacun en vingt piastres de dommages-intérêts et dépens en faveur de la dame Vicente Ramirez. Sur l'opposition des défaillants, jugement déjfinitif, en date du 16 décembre 1884, qui déclare la dame Vicente Ramirez mal fondée en sa demande, et la condamne envers chacun des défendeurs, en ving-t piastres de dommages-intérêts et dépens. La dame Vicente Ramirez étant décédée sur ces entre- faites, Eusèbe Montero, son héritier, se pourvoit en cassation du jugement définitif, pour vice de forme, excès de pouvoir, violation et fausse application de la loi^ m ARRÊTS CIVILS, N" 8. Arrêt : D. Jn-Joseph présidant, Ouï M. le juge Laroche fils, en son rapport, et M. Duverneau- Trouillot, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ten- dantes au maintien du jugement attaqué ; Vu les pièces au dossier, notamment le jugement dont est pour- voi, la requête contenant les moyens du demandeur et celle en réponse des défendeurs ; Vu les art. '1-48, Procédure civile, H 00, 1168 et 1109, Code civil ; Le Tribunal, après en avoir délibéré ; Sur les 1er et ge moyens : Attendu que la longue énumération des pièces qu'on trouve dans le jugement fait voir que le Tribunal civil a pris connaissance de tous les actes versés au dossier ; Qu'il a notamment visé ceux sur lesquels il a basé sa décision; Qu'il a donc indiqué la nature des pièces dans lesquelles il a trouvé la raison déterminante de son jugement ; Que si le pourvoyant tire de ces documents une conclusion tout autre que celle du Tribunal, il ne ressort de cette divergence d'opi- nion entre la partie et ses juges qu'une question d'appréciation qui n'est pas du domaine du Tribunal de cassation; Attendu, d'autre part, que tous les points et questions à exa- miner nécessairement dans la cause ont été touchés et résolus ; Qu'en effet, dans le jugement attaqué, on lit ce qui suit : Au point de droit : i( Si... le jugement (par défaut) doit être u maintenu, i°... ; 2^ parce que l'action sur laquelle est intervenu « le jugement du 28 août est justifiée par les pièces versées au « procès ; 3*^ parce que la demanderesse serait seule propriétaire « de la vallée de Hondevalle ; ... il s'agit de savoir encore si ... un (( sursis d'exécution peut être accordé à Pierre Michel pour lui- « donner le temps d'appeler son vendeur en garantie ; » Dans l'énumération des pièces : « 3° L'acte du Président d'Haïti, « en date du 3 décembre 1873, qui confirme les droits des héri- « tiers Petro Montero sur deux mille cinq cents livres d'actions de w terres, situées à Hondevalle... ; 6° l'acte du Président d'Haïti, en (( date du 26 février 1874., qui... confirme les droits de la dame (( Vicente Ramirez sur seize cents livres d'actions de terres à Hon- (( devalle; ... 8'^ la vente des héritiers Petro Montero à Pierre « Michel..., d'un reste de terre à Hondevalle ; ... 10" une procura- (( tion donnée par les Diaz Solans, en présence de l'un des héritiers u Petro Montero, relative à la gestion de leurs propriétés à Honde- ARRÊTS CIVILS, N° 8. 21 « valle; ... 12° vente à S. Péralte, par un héritier Diaz Solans, de « neuf carreaux de terre à Hondevalle... » ; Dans les motifs : x Considérant que la dame Viccnte Ramirez « n'est pas, comme elle l'a prétendu, seule et unique propriétaire « de toute la vallée de Hondevalle ; que, comme elle, et avant elle, « les héritiers Pctro Montero ont été maintenus en possession dans <( leur droit de propriété sur les actions de terre qu'ils possèdent « dans la vallée de Hondevalle ; que ce sont ces derniers qui ont « vendu... à Pierre Michel et à Stephen Péralte; — Considérant « que cela étant, la dame Vicentc Ramirez aurait dû prouver que « c'est sur ses terres que Pierre Michel et Stephen Péralte se sont « établis . . » ; Et cela, pour arriver au dispositif qui déclare la dame Vicente Ramirez mal fondée en sa demande et la condamne ; Qu'ainsi, en faisant mention, et argumentant de tous les actes relatifs à deux mises en possession différentes de deux portions d'inégale étendue de la vallée de Hondevalle et à des ventes qui y ont été faites par un autre que la dame Vicentc Ramirez, en visant et raisonnant ainsi, après avoir posé la question de savoir si la dame Vicente Ramirez est seule propriétaire de la vallée de Honde- valle, le Tribunal civil de Port-au-Prince, a suffisamment porté son attention sur la circonstance particulière de la vente faite à Pierre Michel, il s'est utilement et effectivement occupé de tous les chefs de demande à lui présentés, il y a valablement statué, il a satisfait à la loi. Sur le troisième moyen : Attendu que le vœu de l'art. HOO, Code civil, est que le deman- deur prouve d'abord l'obligation dont il réclame l'exécution ; et ce n'est qu'après la justification du fait qui engendre Tobligation, que l'autre partie reconnue débitrice est tenue, à son tour, de justifier sa libération. Or la dame Vicentp Ramirez n'ayant pas, dans l'opi- nion du juge du fond, tait la preuve de ce qu'elle a avancé et que les adversaires pourraient se borner à nier, le Tribunal, en la déboutant, n'a pas violé Tart. 1100, Code civil, ni commis d'excès de pouvoir. Sur le quatrième moyen : Attendu que l'appréciation des dommages-intérêts est laissée aux lumières et à la conscience des juges du fond; que, dans l'espèce, le Tribunal civil n'a fait qu'user de son droit, en apphquant les art. 1168 et 1169, Code civil ; Par ces motifs. Rejette le pourvoi formé par le citoyen Eusèbe Montero contre le jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, du 16 décembre 3ii ARRETS CIVILS, N" 9. 1884 ; ordonne la confiscation de l'amende déposée, cl condamne le pourvoyant aux dépens, dont distraction au profit deM^Ed. Les- pinasse, qui affirme en avoir fait l'avance. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président ; J.-A. Cour- tois, Laroche fils, F. Nazon et C. Déjean, juges, en audience publique du 13 mars 1890, en présence de M. D. Trouillot, Com- missaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. -S. Benjamin, commis-greffier. N° 9. Sections réunies. — Arrêt définitir. Aucun recours n'est ouvert contre les arrêts du Tribunal de cassation qui, rendus sur le fond en sections réunies, terminent définitivement le procès. 13 mars 1890. A.-V. FoRTUNAT, procédant par M" J.-L. Vérité, Contre Délinois et C", procédant par M" J.-C. Antoine. NOTICE. Un jugement du Tribunal civil de Jacmel, rendu entre les parties après une première cassation, est attaqué à son tour, et est mis au néant par le Tribunal de cassation qui, sur ce second recours, statua au fond, donna gain de cause aux sieurs Délinois et condamna Fortunat aux dépens. Celui-ci se pourvut alors contre l'arrêt même, sous le prétexte cjue c'est par une erreur matérielle qu'il a été condamné seul aux dé- pens ; que, dans l'état de l'affaire, ces dépens devaient être compensés. Arrêt : D. Jn-Joseph présidant, Ouï M. le juge Emile Robin , en son rapport ; le deman- deur en personne, et M'^ J.-C. Antoine, pour les défendeurs, en leurs observations ; ensemble, M. A. Mérion, substitut du Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu l'arrêt dont est pourvoi, les moyens du demandeur et ceux des défendeurs ; Vu l'art. 131 de la Constitution ; Le Tribunal, après en avoir délibéré; Attendu qu'aucun recours n'est ouvert contre les arrêts du Tri- bunal de cassation qui, rendus sur le fond, en sections réunies, terminent définitivement le procès ; ARRÊTS CIVILS, N" 10. 23 Attendu que contrairement à ce qu'avance le pourvoyant, il n'y a pas d'erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt du 19 no- vembre dernier, qui, sur un second recours, après avoir mis au néant le jugement du Tribunal civil de Jacmel, a statué au fond, donné gain de cause aux sieurs Délinois et condamné A.-V. For- tunat seul aux dépens, vu que toute partie qui succombe doit les supporter, dit très bien l'arrêt ; Que c'est donc fort à tort que le sieur Fortunat cherche encore à dénaturer la pensée des juges, exprimée dans ce chef de condam- nation sans ambiguïté ni obscurité, mais au contraire très claire- ment et formellement ; Par ces motifs, Dit et déclare la demande du sieur A.-V. Fortunat non recevable, et en tous cas mal fondée ; condamne ledit sieur A.-V. Fortunat aux dépens. Pour les dommages-intérêts réclamés par les défendeurs contre la demande, en effet, blâmable de A.-V. Fortunat, Attendu que le Tribunal estime qu'en l'état de la cause, il suffît de prononcer la condamnation aux dépens, dit qu'il n'y a pas lieu. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, A. Régnier, Laroche fds,L.-E. Vaval, F. Nazon, E. Bonhomme, E. Robin et C. Déjean, juges, en audience publique du 13 mars 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. -S. Benjamin, commis greffier. N« 10. Sections réunies. — Déeliéance, — I*o«i»voî tardif. La fête légale du l"' janvier, qui se rencontre pfirmi les jours intermé- diaires du délai prescrit pour faire la déclaration de pourvoi, est comprise dans la supputation des trente jours. 13 mars 1890. Dame Oristelle Gavé, veuve Angelo Cadgié, procédant par M«^ Rolland, Ed. Lespinasse et S. Ménos, Contre les héritiers Diogène Bras, procédant par M« Léger Cauvin. Les motifs expliquent suffisamment la nature de l'es- pèce. Arrêt : D, Jn-Joseph présidant, Ouï M. le juge E. Bonhomme, en son rapport, et M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions 24 ARRÊTS CIVILS, N» 11. tendantes au rejet du pourvoi, par déchéance pour déclaration tar- dive ; Vu le jugement dont est pourvoi signifié à partie le 24 décembre 1887, l'acte déclaratif du pourvoi fait le 24 janvier 1888, les moyens de la demanderesse, de même que sa réplique à l'excep- tion de déchéance soulevée par les défendeurs pour tardiveté de la déclaration de pourvoi ; Vu l'art. 922 du Gode de procédure civile, ainsi conçu : « Les pai'ties, leurs héritiers ou ayants cause, auront trente jours pour faire leur déclaration de pourvoi, à dater de la signification du jugement à personne ou domicile. Ce délai emportera déchéance ; il courra contre toutes personnes, sauf le recours des pei'sonnes incapables contre ceux qui auraient dû agir pour elles ; » Le Tribunal, après en avoir délibéré. Sur la déchéance opposée à la pourvoyante : Attendu que du principe que tous les jours autres que ceux des termes sont continus et utiles pour faire courir les délais, il est sans conteste que la fête légale du l^r janvier, qui se rencontre, en l'espèce, parmi les jours intermédiaires du délai, est comprise dans la supputation des trente jours; Et attendu que le jugement attaqué ayant été signifié le 24 dé- cembre 1887, l'acte déclaratif de pourvoi, pour être à temps, devait être fait le 23 janvier 1888, au plus tard; — or la demanderesse, ayant déclaré son pourvoi le 24 janvier, s'est mise sous le coup de la déchéance invoquée contre elle ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la dame Oristelle Gavé, veuve Angelo Gadgié, contre le jugement du Tribunal civil des Gayes du 3 no- vembre 1887 ; ordonne la confiscation de l'amende déposée et con- damne la pourvoyante aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-.^. Cour- tois, A. Régnier, Laroche fils, L.-E. Vaval,F. Nazon, E. Bonhomme, Alexis André et C. Déjean, juges, en audience publique du 13 mars, 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés du citoyen C.-S, Benjamin, commis-gref- fier. N° 11. Sections réunies et section simple. Le pourvoi exercé contre un jugement qui a statué sur des difficultés relatives à l'exécution d'un arrêt du Tribunal de cassation, — de même que lorsqu'il s'agit d'une instance nouvelle intentée par action pi'incipale, — doit être présenté à la section civile et non pas aux sections réunies du tribunal de cassation. ARRÊTS CIVILS, N° 11.- 25 20 mars 1890. Dame Pulchérie Paul et consorts, procédant par M^ C. Louis Charles» Contre Mégène Doudouche, procédant par M" Thébàud jeune. Pourvoi contre jugement du Tribunal civil de Port-au- Prince, du 10 mai 1886. — Voiries motifs pour notice. Arrêt : D. J"-Josepli présidant, Ouï M. le juge E. Bonhomme, en son rapport et M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ten- dantes au maintien du jugement dont est pourvoi ; Vu les pièces au dossier, notamment le jugement attaqué, la requête contenant les moyens des demanderesses et celle en réponse du défendeur ; Vu Fart. 131 de la Constitution ; Le Tribunal, après en avoir délibéré, Attendu que les demanderesses, dans leur requête, s'adressent aux sections réunies, tandis que le défendeur, soutenant que l'af- faire relève de la section civile, adresse à cette dernière ses défenses en réponse ; Qu'il y a donc lieu de décider préalablement à laquelle des deux compositions doit être présentée l'affaire ; Attendu que soit qu'il faille considérer la cause dans laquelle est intervenu le jugement attaqué, comme résultat d'une difficulté re- lative à l'exécution d'un arrêt de ce tribunal, soit qu'il faille la con- sidérer comme une instance nouvelle qui a du être intentée par action principale, on ne saurait voir dans le pourvoi actuel un second recours sur une même affaire à présenter devant les sec- tions réunies, la demande étant tout autre que celle d'entre les par- ties déjà venue en ce tribunal ; Par ce motif, Dit que le présent pourvoi, qui n'est pas un second recours, doit être présenté à la section civile, ainsi que l'a fait le défendeur pour ses moyens de défenses ; qu'en conséquence l'affaire sera appelée de nouveau et reproduite devant qui de droit. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, A. Régnier, Laroche fils, L.-E. \'aval, F. Nazon, E. Bonhomme, C. Déjean et A. André, juges, en audience publique du :20 mars 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouver- nement et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis-greffier. 26 -ARRKTS CIVTLS, N° 12. N« 12. Oéchéance. — Inscription et dépôt au grefTe. Est non-rpcovable en sou pourvoi, le demandeur qui n'a pas cfTedué le dépôt de l'amende et des pièces prescrit par l'article 930 du Code de procé- dure civile. 20 mars 1890. Les héritiers Rellande, procédant par M"*' C.-M. Wilson et Thébaud jeune, Contre les héritiers Laroche, procédant par M''" Aubin de Bellevue et C. Archin. Le pourvoi est contre le jugement du 5 avril 1888, du Tri- bunal civil de Jacmel. Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï M. le juge F. Nazon, en son rapport, M« G. Archin, pour les défendeurs, en ses observations et M. A. Mérion, substitut du Com- missaire du Gouvernement, en ses conclusions. Vu le jugement dont est pourvoi, la signification des moyens de cassation faite par les demandeurs le l"^!" juin 1888, la requête des défendeurs, le certificat du greffier de ce tribunal attestant qu'à la date du 30 juillet 1888 il n'avait été encore fait au gi-effe, par les pourvoyants, aucun dépôt d'amende, actes ou pièces à l'appui de leur pourvoi ; Vu l'article 930 du Code de procédure civile, modifié et ainsi conçu: « Dans les quarante- cinq jours de la signification de « ses moyens, le demandeur devra, à peine de déchéance, s'ins- « crire au greffe du Tribunal de cassation et y déposer : 1<» une « amende de S gourdes ; 2^ l'acte dûment signifié contenant ses « moyens ; 3» l'acte de la déclaration de pourvoi ; 4" une expédi- « tion signifiée ou une copie signifiée du jugement dénoncé; 5° lesv « pièces à l'appui. Il sera fait mention des pièces produites au bas « ou en marge de l'acte de dépôt. » Attendu qu'il est établi par le certificat susvisé que le dépôt ordonné de l'amende et des pièces n'a pas été fait, ce qui frappe le pourvoi de la déchéance prévue par la loi ; Par ces motifs, et sans avoir besoin d'examiner l'autre exception par fin de non-recevoir, le Tribunal, sur les conclusions conformes de M. le substitut du Commissaire du Gouvernement, déclare les sieurs et dame Nazère Bellande, Catherine Bellande et Josaphat- Joseph Auguste déchus de leur pourvoi, les condamne à une amende de 5 gourdes et aux dépens alloués à la somme de 46 ARRÊTS CIVILS, N^ 13. 27 gourdes, dont distraction au profit de M^^ Aubin de Bellevue et C. Archin qui affirment en avoir fait l'avance. Donné de nous, Dalbémar Jean-Josepli, président; F. Nazon, A. Régnier, A. André et C. Déjean, juges, en audience publique du 20 mars 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commis- saire du Gouvernement et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, com- mis-greffier. N« 13. Fîn de non-recevoîr et conclusions subsîdîaîrement pi*ises au fond. Lorsqu'une fin de non-recevoir précède les conclusions du fond, qui sont posées subsidiairement, le Tribunal, pour apprécier le fond, est tenu de se prononcer sur le mérite de la fin de non-recevoir, de la résumer et men- tionner tant au point de droit que dans les motifs de son jugement. 25 mars 1890. Pétion Rivière, procédant par M" Ed. Lespinasse, Contre la dame Chouchoute Robert, veuve Télacin Barreau. NOTICE. Les communauté et succession Télacin Barreau sont con- damnées à payer à Miott Scott et C° une balance de compte montant à 16,432 piastres 62 ; — par suite de quoi, une sai- sie-exécution est pratiquée sur deux immeubles dépendant desdites communauté et succession, et adjugée enfin à Pétion Rivière, qui veut entrer en possession. Opposition de la veuve Télacin Barreau, soutenant que, aux termes de son contrat de mariage, elle est usufruitière des biens meubles et immeubles de la succession, et doit donc continuer sa jouissance sur les immeubles adjugés. Jugement du tribunal civil de Port-au-Prince qui lui fait droit, ordonne l'exécution provisoire sans caution et con- damne Pétion Rivière aux dépens. Pourvoi de celui-ci, basé entre autres sur une violation de l'art. 148 par le jugement qui, ni au point de droit ni dans les considérants, ne s'est occupé d'une fin de non-recevoir qu'avait cependant soulevée le pourvoyant devant le Tribunal civil. 28 arrêts civils, n" 13. Abrêt : D. Jn-Joseph présidant, Ouï le rapport de M. le juge G. Déjean et les observations de Me Ed. Lespinasse, pour le demandeur; ensemble les conclusions de M. A. Mérion, substitut de Commissaire du Gouvernement ; Vu le jugement dont est pourvoi et qui a été signifié le 7 février 1H88, l'acte déclaratif du pourvoi fait le 16 février 1888 et les moyens de cassation signifiés le 18 du même mois ; Vu l'art. 148 du Gode de procédure civile. Sur le premier moyen : Attendu que l'examen du jugement attaqué fait voir que dans ce qui a été présenté et demandé par Pétion Rivière au tribunal civil de Port-au-Prince, il y a, séparées l'une des autres, d'abord une fin de non-recevoir et subsidiarirement les conclusions au fond ; Que le Tribunal civil donc, pour apprécier le fond, ne devait pas négliger de décider sur le mérite de cette fin de non-recevoir, de la résumer et mentionner tant au point de droit que dans les motifs de son jugement ; Attendu que ce défaut de question et de motifs sur ce point par- ticulier constitue une violation de l'art. 148, procédure civile ; A ces causes, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens à l'appui du pourvoi, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sur les conclusions conformes du Ministère public, Casse et annule le jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, rendu le 7 novembre 1882, entre M^n^ Chouchoute Robert, veuve Télacin Barreau et le sieur Pétion Rivière ; remet les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les par- ties devant le Tribunal civil desGonaïves; ordonne la restitution de l'amende déposée et condamne ladite dame veuve Télacin Barreau, aux dépens, dont distraction au profit de M^ Edmond Lespinasse, sous l'affirmation de droit. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, A. Régnier, A. André et G. Déjean, juges, en audience pu- blique du 25 mars 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. -S. Benja- min, commis-greffier. .iRRÈTS CIVILS, N" 14. 29 N« 44. Chefs distincts d'un Jugement. — Recours simultané en appel et en cassation. — Demande au pétitoire.— Compainition personnelle. On peut se pourvoir ea cassation contre un ou plusieurs des chefs sans attaquer le jugement dans son entier. La qualification de «à charge d'appel » donnée à un jugement qui, en réalité, comporte des chefs distincts dont les uns sont susceptibles d'appel et les autres de cassation, ne rend pas irrecevable le pourvoyant qui, soit sciemment, soit dans le doute, prend l'une et l'autre voies de réformation. Viole les règles de la compétence, le jugement du Tribunal de paix qui statue sur une demande qui roule exclusivement sur le pétitoire. La comparution volontaire ne donne pas attribution au juge de paix dans des matières où son incompétence est d'ordre public. 25 mars 1890. Guerrier Charles Marc, procédant par M° Léger Cauvin, Contre JusMÉ Juste et consorts, procédant par M'^ J.-C. Antoine. Les faits de la cause sont rapportés dans les motifs. Arrêt : D. J"-Joseph présidant. Ouï M. le juge L. Vaval, en son rapport, M^ J.-G. Antoine, pour les défendeurs, en ses observations; ensemble M. A. Mérion, subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ten- dantes à l'irrecevabilité du pourvoi; Vu : 1° le jugement dénoncé, signifié le 24 mars 1887; 2" l'acle du 3 mai 1887, à la requête du pourvoyant, interjetant appel diidit jugement; 3*^ la requête du demandeur contenant ses moyens de cassation ; 4° celle des défendeurs en réponse, signifiée le 20 juillet 1887, et oo un acte du pourvoyant signifié à la même date et décla- rant qu'il se désiste dudit acte d'appel ; Vu les art. 39, 171, 917 à 919 du Code de procédure civile ; Le Tribunal, après en avoir délibéré. Sur les fin de non-recevoir et déchéance proposées par les dé- fendeurs ; Attendu qu'il est sans conteste qu'un jugement peut avoir plu- sieurs chefs de condamnation; qu'il peut être préparatoire ou inter- locutoire dans un chef et définitif dans un autre; et que la partie qui se croit lésée dans ses droits peut se pourvoir en cassation contre un ou plusieurs des chefs de ce jugement, sans même l'at- taquer dans son entier; 30 ARRÊTS CIVILS, N» 44. Attendu que le dispositif du jugement dont est pourvoi est ainsi conçu : « Le Tribunal, après en avoir délibéré, et avant dire droit, « rejette le cicclinatoire pour incompétence à raison de la matière « posé par le défendeur ; maintient, quant à présent, les deman- « deurs dans leur possession plus qu'annale desdits six carreaux et « un quart de terre plus haut mentionnés ; ordonne audit défen- « deur d'avoir à appeler en garantie, dans le délai de la loi, ladite « dame Gnongnon, sa vendcresse ; et se réserve de renvoyer ulté- <( rieurement les parties par-devant qui de droit, pour ce qu'il « s'agira du titre de la susdite venderesse quand il lui sera sou- « mis. » Qu'ainsi, quoique se qualifiant à charge d'appel seulement, le jugement du 10 mars 4887 n'en comporte pas moins des chefs dis- tincts de condamnation, susceptibles, les uns d'un recours en appel, il est vrai, mais d'autres, du recours en cassation, comme notam- ment le chef relatif à la compétence ; ce qui explique assez com- ment le pourvoyant, soit sciemment, soit dans le doute, a été amené à prendre l'une et l'autre voies de réformalion ; Qu'au surplus, il est de jurisprudence haïtienne qu'il n'y a pas conflit, lorsque dans le doute une partie croit devoir prendre en môme temps les deux voies. Il en résulte seulement que l'un ou l'autre recours demeure non avenu. Lors donc que, dans le doute, une partie prend simultanément les deux voies, si la Cour de cas- sation reconnaît que le jugement attaqué est en dernier ressort, et que le pourvoi est motivé sur l'incompétence et l'excès de pouvoir, elle ne saurait déclarer la partie non recevable en son recours, par le motif que cette partie se serait pourvue aussi en appel ; Que de ce qui précède donc, le demandeur en cassation ne peut être ici déclaré déchu de son pourvoi ; Rejette lesdites fin de non-recevoir et déchéance. Au fond et sur le second mo3^en : Attendu que la demande présentée au Tribunal de paix de la Croix-des-Bouquets dans les conclusions insérées au jugement du 40 mars 4887 dont est pourvoi, roule exclusivement sur le péti- toire, n'agitant que la question des droits de M'"*= Gnongnon, con- testés comme héritière de la succession Saint- Germain, laquelle dame Gnongnon était, disent ses adversaires, sans droit pour vendre le terrain litigieux, ce qui est une vente de la chose d'au- trui nulle et sujette à répétition, ou une aliénation de bien indivis sans la participation des autres communistes, pour conclure à ce que le Tribunal de paix ordonne à Guerrier Charles-Marc d'ap- peler en garantie M'"*' Gnongnon, sa vendcresse, avec les titres qui établissent son droit d'héritière; Que c'est donc à bon droit que le pourvoyant, pour répondre à ARRÊTS CIVILS, N° 'l5. 31 cette demande faite en justice de paix, et en vue de vérifier si une venderesse avait réellement le droit d'aliéner un immeuble, que le pourvoyant a soulevé l'exception d'incompétence en raison de la matière; — et que c'est à tort que le Tribunal de paix a rejeté le déclinatoire et retenu la cause; qu'il a donc violé les règles de la compétence ; Attendu que la comparution volontaire, même régulièrement faite, ne saurait donner attribution au Juge de paix dans des ma- tières où son incompétence est d'ordre public ; Par ces motifs, Casse et annule le jugement du Tribunal de paix de la Croix-des-Bouquets, rendu le 10 mars 1887, entre les citoyens Jusmé Juste, Juste fds et Jacquet Colin, d'une part, et le sieur Guerrier Charles-Marc, d'autre part ; remet les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement, et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de paix de Port-au-Prince, section Nord, ordonne la restitution de l'amende déposée, et condamne les défendeurs en cassation aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J,-A. Cour- tois, L.-E. Vaval, E. Bonhomme, E. Robin, juges, en audience publique du 25 mars 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvenement, et assistés du citoyen C.-S. Ben- jamin, commis-greffier. N« 15. Décliéance. — Inscription et dépôt au greffe. Est non recevable en son pourvoi, le demandeur qui n'a pas effectué le dépôt de l'amende et des pièces prescrit par l'art. 930 du Code de procédure civile. 25 mars 1890. Omédérac Jean-François, Contre RoBEiiTS, Dutton et C°, procédant par M^'^ C. Saint-Rémy, Mode et J.-N. Léger. Arrêt : D. Ji-Joseph présidant. Ouï M. le juge F. Nazon, en son rapport; Et M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, en son réqui- sitoire dont suit la teneur : « Considérant qu'en vertu de l'art. 930 du Code de procédure 32 ARRETS CIVILS, N° 15. civile, le demandeur en cassation devra, à peine de déchéance, déposer après l'inscription : 1<^ une amende, etc. ; 2° l'acte signifié de ses moyens; 3° une expédition du jugement dénoncé; A^ les pièces à l'appui ; « Considérant que d'après le certificat délivré par le greffier du Tribunal de cassation, à la date du 10 avril de l'année 1889 expi- rée, le sieur Omédérac Jean-François, des Cayes, n'a déposé ni l'amende, ni les pièces à l'appui du pourvoi qu'il a dirigé contre un jugement rendu, entre lui et les sieurs Dutton (Robert) et C°, étran- gers, par le Tribunal de commerce des Cayes, le 31 novembre 1888; « En conséquence, je requiers qu'il plaise au Tribunal de pro- noncer la déchéance prescrite dans ce cas, etc. » Vu les pièces au dossier, notamment le jugement dont est pour- voi, la signification des défenses en réponse aux moyens du deman- deur, signifiés le 18 février 1889, et le certificat du greffier de ce Tribunal, attestant qu'à la date du 10 avril 1889, il n'avait été encore fait au grefle par le demandeur aucun dépôt d'amende ni de pièces ; Vu l'art. 930 du Code de procédure civile, ainsi conçu : « Dans « les quarante-cinq jours de la signification de ses moyens, le i( demandeur devra, à peine de déchéance, s'inscrire au greffe du « Tribunal de cassation, et y déposer : 1^ une amende de cinq «gourdes; 2° l'acte dûment signifié, contenant ses moyens; « 3*^ l'acte de la déclaration de pourvoi; 4° une expédition signifiée (( ou une copie signifiée du jugement dénoncé ; 5° les pièces à l'ap- te pui. Il sera fait mention des pièces produites, au bas ou en marge « de l'acte de dépôt » ; Attendu qu'il est établi par le certificat susvisé que le dépôt de l'amende et des pièces n'a pas été fait dans le délai presciit, — ce qui frappe le pourvoi de la déchéance prévue par la loi ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et faisant droit au réquisitoire du ministère public, déclare le citoyen Omé? dérac Jean-François, déchu de son pourvoi contre ledit jugement du Tribunal de commerce des Cayes, le condamne à l'amende de cinq gourdes, au vœu de l'art. 936, Procédure civile, et aux dépens alloués à la somme de quarante piastres soixante-quinze centimes, dont distraction au profit de M^ Mode, sous l'affirmation de droit. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, F. Nazon, A. André et C. Déjean, juges, en audience publique du 25 mars 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis- greffier. ARRÊTS CIVILS, N" 16. 33 N« 16. Déchéance. — Dépôt de l'amende. Le demandeur en cassation est tenu, à peine de déchéance, d'efFectuer le dépôt de l'amende prescrit par l'art. 930 du Gode de procédure civile. 25 mars 1890. Dame Résinette Cazeau, épouse Léonidas Balin-Balan, procédant par M*^ P.-L. Cauvin, Contre Unomv Pétion, procédant par M^ L. Dcchatellier. Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï M. le juge C. Déjean, en son rapport ; M'' L. Duchatellier, pour le défendeur, en ses observations ; ensemble M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire comme suit : « Considérant que faute de déposer l'amende prévue par l'art. 903 du Code de procédure civile, le pourvoi est frappé de déchéance ; — Considérant que le greffier du Tribunal de cassation, à la date du 21 septembre 1889 expiré, a délivré un certificat que la dame Résinette Cazeau, épouse autorisée de Léonidas Balin Balan, s'étant pourvue contre un jugement du Tribunal civil de Port-au- Prince, rendu entre elle et le sieur Unomy Pétion, n'a pas déposé l'amende obligatoire ; « En conséquence, je requiers que, dans l'espèce, il plaise au Tribunal de cassation de prononcer la déchéance convenue. » Vu le jugement dont est pourvoi, les moyens de la pourvoyante, signifiés le 30 avril 18N9, et le certificat du greffier de ce Tribunal attestant qu'à la date du 13 juin 1S89, il a été déposé au greffe, par l'avocat constitué de la pourvoyante, trois pièces relatives au pré- sent pourvoi, et que jusqu'à la date du 21 septembre, même année, l'amende prévue n'avait pas été versée ; Vu l'art. 930 du Code de procédure civile ainsi conçu : « Dans « les quarante-cinq jours de la signification de ses moyens, le « demandeur devra, à peine de déchéance, s'inscrire au gretié du « Tribunal de cassation, et y déposer : 1° une amende de cinq « gourdes ; 2" l'acte dûment signifié contenant ses moyens », etc. ; Attendu qu'il est établi par le certificat susvisé que le dépôt de l'amende n'a pas été fait dans le délai prescrit, ce qui frappe le pourvoi de la déchéance prévue par la loi ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et faisant droit au réquisitoire du Ministère public, déclare la dame Résinette Cazeau, épouse autorisée du sieur Léonidas Balin-Balan, déchue de Arrêts civils O 34 ARRÊTS CIVILS, r^» '17. son pourvoi contre ledit jugement du Tribunal civil de Port-au- Prince, la condamne à l'amende de cinq gourdes, au vœu de l'art. 936, Procédure civile, et aux dépens, dont distraction au profit de Me L. Duchalellicr, sur l'affirmation de droit. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- lois, F. Nazon, A. André et C. Déjean, juges, en audience publique du 25 mars 1890, en présence de M. D. ïrouillot, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. -S. Benjamin, commis- greffier. N« 17. Dêcliéauce, luute de dépôt de l'amende et des pièees. 25 mars 1890. CoPELLO frères, procédant par M"^^ Saint-Rémy et SoLON Ménos, Contre Georges Bayard, procédant par M" P. Lespès et D. Trouillot. Arrêt : D. Jn-Joseph présidant. Ouï M. le juge Laroche fils, en son rapport (voir le rapport); Et M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire, comme suit : « Considérant qu'à la date du 8 décembre 1887, les sieurs Co- pello frères et C° négociants, consignataires étrangers, établis sur la place des Cayes, firent signifier au sieur Georges Bayard leurs moyens de cassation contre un jugement du Tribunal civil des Cayes, en date du 2o octobre de la même année, rendu contre eux en faveur de ce dernier ; considérant qu'il ressort du certificat déli- vré à la date du 19 février courant, par le greffier du Tribunal de cassation, que lesdits sieurs Copello frères et C» n'ont pas fait au grefïe de ce Tribunal, ni le dépôt de l'amende, ni celui des pièces à l'appui; « D'où il suit une déchéance prévue par l'art. 930 du Code de procédure civile ; « Requérons le Tribunal de cassation, déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi, pour les causes ci-dessus énumérées. » Vu le jugement dont est pourvoi, la copie des moyens des pour- voyants, signifiés le 8 décembre 1887, deux requêtes signifiées du défendeur et le certificat du greffier de ce tribunal, délivré le 19 février 1890., à la requête dudit substitut du Commissaire du Gouvernement, et attestant que jusqu'à cette date il n'avait été fait au grcii'e aucun dépôt de pièces, ni d'amende, par les pour- voyants ; ARRÊTS CIVILS, N° 18. 38 Vu l'art. 930 du Gode de procédure civile, ainsi conçu : « Dans « les quarante-cinq jours de la signification de ses moyens, le de- « mandeur devra, à peine de déchéance, s'inscrire au greffe du « Tribunal de cassation et y déposer : 4° une amende de cinq «gourdes; 2° l'acte dûment signifié, contenant ses moyens; « 3" l'acte de déclaration de pourvoi ; 4*' une expédition signifiée « ou une copie signifiée du jugement dénoncé ; 5° les pièces à l'ap- te pui, etc. » ; Attendu qu'il est établi par le certificat snsvisé que le dépôt de l'amende et des pièces n'a pas été fait dans le délai prescrit, ce qui frappe le pourvoi de la déchéance prévue par la loi ; Par ces motifs, le Tribunal^ après en avoir délibéré, et faisant droit au réquisitoire du Ministère public, déclare les sieurs Copello frères et 0° déchus de leur pourvoi contre ledit jugement du Tri- bunal civil des Cayes, les condamne à l'amende de cinq gourdes, au vœu de l'art. 936, Procédure civile, et aux dépens alloués à la somme de quarante-huit gourdes dix centimes, dont distraction au profit des avocats du défendeur, sous l'affirmation de droit. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président ; J.-A. Cour- tois, Laroche fils, F. Nazon et G. Déjean, juges, en audience pu- blique du 25 mars 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. -S. Ben- jamin, commis-greffier. N« 18. Division des dépens. — ]Vulllté de commandement. — .A^ction principale. L'action en division des dépens et nullité de commandement est une instance ordinaire sur une obligation personnelle, qui doit être introduite, par action principale, devant la juridiction ordinaire. 27 mars 1890. Les dames Pulcbérie, Dîna et Emilie Paul, procédant par M<= G. Louis Charles, Contre MéGéne Doudouche, procédant par M« Thébaud jeune. NOTICE. Sur un pourvoi des dames Paul contre un jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, le Tribunal de cassation, par son arrêt du 26 juin 1884, cassa, renvoya devant le Tri- bunal de Jacmel, et condamna Doudouche et consorts aux dépens, distraits au profit de M« C. Louis Charles. oO ARRÊTS CIVILS, N" 18. Commandement de payer fait à Mégène Doudoiiche, qui assigna ses adversaires devant le Tribunal civil en nullité de commandement et division des dépens, la solidarité n'ayant pas été prononcée et n'existant pas entre Mégène Doudouche et ses consorts. M^ C. Louis Charles, répondant pour les défenderesses, excipe de l'incompétence du tribunal en ce que, par suite de l'arrêt du 26 juin 1884, ce serait au tribunal de renvoi à con- naître de la contestation ou que l'opposition à l'état de frais ne pourrait être vidée que devant le président du Tribunal de cassation. Jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince du 10 mai 1886, qui déboute la partie de M« C. Louis Charles et ordonne de répondre au fond, avec dépens. Pourvoi devant les sections réunies, comme d'un second recours, et par le môme susdit moyen d'incompétence. Arrêt du 20 mars 4890, qui dit que ce n'est pas un second recours, et ordonne la reproduction de l'affaire devant la sec- tion civile. Arrêt : D. J°-Joseph présidant, Ouï M. le juge E. Bonhomme, en son rapport, et M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendantes au maintien du jugement dont est pourvoi ; Vu les pièces au dossier, notamment le jugement attaqué, les moyens des demanderesses et les défenses de l'autre partie, enfin l'arrêt de ce triliunal, sections réunies, qui déclare que le présent pourvoi n'est pas un second recours, doit être présenté à la section civile ; Vu l'art. 937, Procédure civile, invoqué par les demanderesses, Le Tribunal, après en avoir délibéré. Sur le moyen unique des demanderesses : Attendu que l'arrêt du 26 juin 1884 ayant, après cassation d'un premier jugement, renvoyé devant le Tribunal de Jacmel, et con- damné Doudouche et consorts aux dépens de l'instance en cassa- tion, la mission du Tribunal de renvoi est de connaître de l'affaire comme aurait dû faire le premier Tribunal, mais non de toucher à ce qui regarde les dépens alloués en cassation ; (Jue la nouvelle contestation, — en division des dépens et nullité de commandement, — contestation sur laquelle est inteivenu le jugement dont est présentement pourvoi, est une instance ordinaire sur une obligation personnelle, née, il est vrai, de la condamna- ARRÊTS CIVILS, N" 19. 37 tion aux dépens prononcée par l'arrêt du Tribunal de cassation du 26 juin 1884, mais une obligation personnelle consommée et défi- nitivement acquise ; Qu'elle est, en effet, de même qu'il en serait, si Mégène Dou- douche avait fait des offres réelles pour sa quote-part des dépens, elle est relative à un point définitivement jugé par le Tribunal de cassation, point sur lequel on ne pourrait pas rouvrir le débat devant le Tribunal de renvoi, et sur lequel ce Tribunal de renvoi n'aura pas à statuer; Que c'est donc à bon droit que le Tribunal civil de Port-au-Prince a considéré l'affaire non pas comme un incident relatif à l'exécu- tion d'un arrêt, mais comme une demande et une instance nou- velles à l'égard desquelles on devait saisir, par action principale, la juridiction ordinaire, c'est à-dire le Tribunal du domicile du défendeur ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par les dames Pulchérie Paul, Dina Paul et Emilie Paul contre le jugement du Tribunal civil de Port- au-Prince du 18 mai 1886 ; Ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne les pourvoyantes aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, E. Bonhomme, A. André et G. Déjean, juges, en audience pu- blique du 27 mars 1890, en présence de M. A. Mérion, substitui du Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C.-S. Ben- jamin, commis-greffier. N« 19. Signature «l'huissier. — Disjonction — "Visa «l'exploit. Incompatibilité de fonctions. Une partie de signature difficile h lire n'entraîne pas la nullité de l'exploit, si l'ensemble ou le prénom est bien lisible et clair, ne laisse aucun doute sur la personne de l'huissier qui a effectivement signifié l'acte. Le jugement qui rejette une demande de nullité d'exploit, écarte de piano la demande en garantie contre l'huissier, et n'est pas critiquable pour défaut de motifs sur cette dernière, ni pour la disjonction de la demande principale et de celle en garantie qui n'a pas été prononcée, quand surtout cette dis- jonction n'a pas été demandée. Le visa prescrit par l'art. 79 du Code de procédure civile, pour être valable, doit être donné, non pas par un employé, mais par le fonctionnaire lui-même, à qui l'acte est signifié. Un juge du tribunal de cassation ne peut être en même temps secrétaire d'un conseil communal. 38 ARRETS CIVILS, N'^ 'J9. 27 mars 1890. ILe Conseil communal de Port-au-Prince, procédant par M*^ J. ÂRCniN, C. Archin, Contre la dame Avilmar Tiphaine, procédant par M« RAYMOND aîné, NOTICE. Une saisie-gagerie est pratiquée par la dame Avilmar Ti- phaine contre le conseil communal de Port-au-Prince, son locataire débiteur. Sur la demande en validité, le défendeur excipe de la nul- lité de l'exploit. La demanderesse, tout en appelant l'huis- sier en garantie, soutient la validité de l'exploit. Jugement du tribunal civil de Port-au-Prince du 26 oc- tobre 1887, qui rejette l'exception et ordonne de procéder au fond. Pourvoi du conseil communal basé : 1° sur une violation de l'art. 48S, Pr. c, en ce que le tribunal ne devait pas sta- tuer sur la demande en nullité seule, sans avoir préalable- ment prononcé la disjonction de la demande en garantie ; 2° sur un vice de forme et violation de Fart. 148, Pr. c, en ce que le point de droit ne contient pas distinctement et sépa- rément tous les chefs de demande ou défense soulevés dans les conclusions ; 3° sur un excès de pouvoir, etc., en ce que la nullité, invoquée et n'étant pas comminatoire, devait être prononcée par le jugement pour irrégularité du parlant à... de l'exploit. La défenderesse répond, entre autres, par une déchéance basée sur la signature indéchiffrable de l'huissier qui a signifié les moyens de cassation. Arrêt : D. JMoseph présidant. Ouï M. le juge E. Robin, en son rapport, M«5 C. Archin, par substitution àM" J. Archin, pour le demandeur, et Raymond aîné pour les défendeurs, en leurs observations ; ensemble, M. D. Trouil- lot. Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendantes au rejet du pourvoi ; Vu les pièces du procès, notamment le jugement dont est pour- voi, la requête du demandeur contenant ses moyens, celle des défendeurs présentant leurs défenses, l'original et la copie de l'ex- ARRÊTS CIVILS, N» 19. 39 ploit d'ajournement du 16 février 1886, argué de nullité par le demandeur; Vu les art. 71, 78, 79, 80, 148, 185, 929 et 950 du Code de pro- cédure civile. Le Tribunal, après en avoir délibéré, Sur la déchéance proposée par la défenderesse comme résultant de la nullité de la signification des moyens de cassation, pour signature indéchiffrable de l'huissier qui a fait la signification : Attendu que si une partie de cette signature laisse à désirer comme étant difficile à lire, néanmoins l'ensemble, où le prénom est bien lisible et clair (Austerlitz), ne laisse aucun doute sur la personne de l'officier ministériel qui a effectivement et utilement signifié l'acte dans le délai prescrit ; Qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la déchéance ; Et vu les conclusions conformes du Ministère public sur ce point, — Rejette. Sur les 1er qI 2e moyens : Attendu que, à part que généralement la disjonction ne peut être prononcée d'office par le juge, à la rigueur il n'y aurait lieu à cette mesure, en l'espèce, que si la demande en nullité d'exploit avait été prise en considération et qu'il fût alors nécessaire de déterminer une fois ou plus tard la responsabilité de l'huissier; mais le Tribunal civil ayant rejeté cette demande en nullité, celle en garantie devenait sans objet et se trouvait de piano écartée ; raison pour laquelle il n'y avait pas non plus lieu de consigner des motifs spéciaux sur ce point ; Et quant à la question de nullité à poser au point de droit, l'ex- position sommaire exigée parla loi résulte suffisamment de ce qui y est dit : L'exploit doit-il être déclaré nul pour contravention aux art. 78 et 79, Pr. c, — rapproché des autres parties du jugement. Sur le 3"^ moyen, pour excès de pouvoir et violation des art. 71, 78, 79 et 9o0 du Code de procédure civile : Attendu que si le renvoi dont s'agit a été, par mégarde, placé plus haut qu'il ne devait être dans la marge, il se retrouve cepen- dant dans l'acte pour compléter renonciation qu'a voulu faire l'huissier ; Mais attendu qu'en principe la copie doit être remise aux fonc- tionnaires eux-mêmes chargés par la loi de la recevoir et non à un employé ; Que si dans les grands centres et les bureaux d'une certaine im- portance l'un des employés est chargé spécialement de recevoir les copies, c'est à la condition de faire viser l'original par le fonction- naire désigné par la loi ; Que ce fonctionnaire étant lui-même un délégué du défendeur, le 40 ARRÊTS CIVILS, N" 19. visa qui lui esl prescrit à peine de nullité est un acle personnel qu'il ne peut pas déléguer à son tour ; Que ceux qui, en cas d'absence ou d'empêchement, sont appelés à viser l'exploit à sa place comme un des suppléants où à leur défaut un conseiller communal avant d'avoir recours au juge de paix ou au Ministère public, sont ainsi appelés de par le vœu de la loi cl non par la volonté privée du magistrat ; Attendu, en outre, que l'exploit critiqué, les conclusions de la requérante, tant devant le Tribunal civil que devant le Tribunal de cassation et le jugement même du Tribunal civil dans ses motifs, donnent au citoyen Joseph Courtois, juge au Tribunal de cassation, la qualité de secrétaire du Conseil communal de Port-au-Prince ; Que de plus, c'est comme tel que le citoyen Joseph Courtois a mis sa signature pour visa au bas de l'acte critiqué ; Attendu qu'il n'est pas possible au Tribunal de cassation, pas plus qu'à un autre, d'admettre juridiquement dans un de ses propres membres la qualité de secrétaire du Conseil communal ; Que devant cette impossibilité morale et légale pour un des membres de ce haut tribunal d'être en même temps un employé dans les bureaux et sous les ordres du magistrat communal, la signature du juge Courtois, mise officiellement au bas d'un acte d'huissier comme secrétaire du Conseil communal, doit être tenue pour non avenue ; Qu'en conséquence, le visa n'est pas régulier; le visa, légalement, n'existe pas ; Or, attendu que le visa, dans le cas de l'espèce, est prescrit à peine de nullité; Que de tout ce qui précède donc, c'est avec raison qu'il est repro- ché au jugement du 26 octobre 1887 de contenir un excès de pou- voir pour avoir donné force légale à un acte nul, étant en contra- vention aux art. 79 et 80 du Code de procédure civile; Par ces motifs, casse et annule le jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, rendu le 26 octobre 1887, entre la dame Avilmav Tiphaine et le Conseil communal de Port-au-Prince ; remet les par- ties au même et semblable état où elles étaient avant ledit juge- ment; et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil de Jacmel; ordonne la resti- tution de l'amende déposée et condamne ladite dame Alvimar Tiphaine aux dépens alloués àla somme de 55 g. 50 c. dont distrac- lion au profit de M« J. Archin, qui affirme en avoir fait l'avance. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; F. Nazon, E. Robin, A. André et C. Déjean, juges, en audience publique du 27 mars 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gou- vernement et assistés du citoyen C.-S, Benjamin, commis-greffier. ARRÊTS CIVILS, N" 20. 41 N« 20. Violation du droit de la défense. Excès de pouvoir. Quand une partie conclut à une exception et déclare surtout le faire avant de répondre au fond, le tribunal a pour devoir de vider l'incident, c'est-à- dire statuer sur l'exception, même pour en motiver et prononcer le rejet s'il le fallait, avant d'entamer le fond. 27 mars 1890. Les époux TuRENNE Carrié, procédant par M'^s L. Duchatellier et Ed. Dauphin, Contre Joseph Polynice Jean Jacques, procédant par M'= Ed. Munier. Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï M. le juge F, Nazon, en son rapport; M'"' L. Duchatellier, pour les demandeurs et E. Munier pour le défendeur en leurs obser- vations ; ensemble M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gou- vernement en ses conclusions ; Vu le jugement dont est pourvoi, l'acte déclaratif de pourvoi, les moyens des demandeurs et ceux du défendeur ; Vu les art. 148 et 917 du Gode de procédure civile ; Attendu que de l'examen du jugement attaqué il résulte que les époux Garrié, devant le Tribunal civil, ont conclu seulement aune exception et que le Tribunal, sans en tenir compte, a statué au fond; Qu'en effet, pour répondre à l'action en partage intentée contre eux par le défendeur en cassation, lesdits époux Garrié, à tort ou à raison, ont excipé de la nécessité pour eux de s'assurer des qua- lités prises par leur adversaire, déclarant formellement qu'ils le faisaient avant de répondre au fond ; Qu'ainsi le Tribunal civil avait pour devoir de vider l'incident, c'est-à-dire statuer sur l'exception même pour en motiver et pro- noncer le rejet, s'il le fallait, avant d'entamer le fond; Que ne l'ayant pas fait, ayant au contraire simplement ordonné le partage, sans s'occuper des conclusions exceptionnelles, les seules posées par les époux Carrié, sans s'en occuper, telles quelles, ni dans les points de fait et de droit, ni dans les motifs de son juge- ment, le tribunal civil de Port-au-Prince n'a pas satisfait au vœu de l'art. 148, Proc. civ.; et il n'a pas permis à une partie défende- resse de se faire entendre sur le fond de la demande: ce qui est une violation du droit de la défense et partant un excès de pouvoir ; 42 ARRETS riVILS, N» 21. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré et sur les conclusions conformes du Ministère public, casse et annule le juge- ment du Tribunal civil de Port-au-Prince, rendu entre les parties le 44 juin 1887 ; remet lesdites parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement ; et pour être statué conformé- ment à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil de Jacrael ; ordonne la restitution de l'amende déposée et con- damne Joseph Polynice Jean Jacques aux dépens alloués à la somme de quarante-cinq piastres cinquante centimes dont distrac- tion au profit de M*'^ L. Duchatellicr et E. Dauphin sous l'affirma- tion de droit. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J. -A. Cour- tois, F. Nazon, A. André et G. Déjean, juges, en audience publique du 27 mars 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Com- missaire du Gouvernement et assistés du citoyen G. -S, Benjamin, commis-greffier. N« 21. Fin de non-i*ecevoîi*. — Remise de copie d'exploits à l'ofHcier de police, dan*!» les sections rurales. L'huissier qui, en cas d'absence de la partie et des parents ou serviteurs de la maison, remet copie de son exploit à l'officier de police, dans les sections rurales, doit, à peine de nullité, s'être d'abord adressé à un voisin et énoncer qu'il a préalablement requis ce voisin de recevoir la copie et que celui-ci Ta refusée; — comme aussi il doit constater l'absence des parents ou serviteurs de la maison. Règle applicable à l'exploit de signification des moyens de cas- sation comme à tous les exploits en général. l*'^ avril 1890. Delmise Maître, procédant par M»^^ Dubreuil et N. Mitton, Contre Rosélie Civil, procédant par M"^ Jean Louis Vérité et Moravia MORPEAU. Arrêt : D. J"-Joseph présidant. Ouï M. le juge E. Robin, en son rapport; M« J.-L. Vérité, pour la défenderesse, en ses observations ; ensemble, M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu le jugement dont est pourvoi, la requête contenant les moyens de la demanderesse, l'exploit de signification d'icelle et la requête en défense de l'autre partie ; Vu les art. 78, 80 et 929 du Gode de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir opposée parla défenderesse : ARRÊTS CIVILS, N" 22. 43 Attendu qu'au prescrit des art, 78 et 80 du Code de procédure civile, l'huissier qui, en cas d'absence de la partie et des parents ou serviteurs de la maison, remet copie de son exploit à l'officier de police, dans les sections rurales, doit, à peine de nullité, s'être d'abord adressé à un voisin, et énoncer qu'il a préalablement requis ce voisin de recevoir la copie, et que celui-ci l'a refusée ; comme aussi il doit constater l'absence des parents ou serviteurs de la maison ; Attendu que l'exploit de signification des moyens de cassation porte que l'huissier étant au domicile de la défenderesse et ne l'ayant pas trouvée, a remis la copie au chef de la section, etc., sans constater que c'est par suite de l'absence de parents ou servi- teurs et du refus d'un voisin à qui la copie serait présentée ; Que cette inobservation des formalités irritantes de l'art. 78 applicables à l'exploit de signification des moyens de cassation comme à tous les exploits en général, entraine la déchéance prévue à l'art. 929; Par ces motifs, et sans avoir besoin d'entrer au fond, le Tri- bunal, après en avoir délibéré, et sur les conclusions conformes de M. le Commissaire du Gouvernement, Rejette, comme non-recevable le pourvoi formé par la dame Delmise Maître contre ledit jugement du Tribunal civil des Cayes du 18 juillet 1889; ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne la pourvoyante aux dépens alloués à 44 piastres 45 centimes, dont distraction au profit de M*" M. Morpeau, qui affirme en avoir fait l'avance. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; F. Nazon, Robin, A. André et C. Déjean, juges, en audience publique du l^r avril 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G.-S. Benjamin, commis- greffier. No 22. Affinité. — l*ouvoîi* «l'interprétei* les Jugements. — Résumé «les faits. — Point de droit. — ^numération des pièces. L'allié de l'épouse n'étant pas l'allié du mari, deux juges qui ont épousé deux sœurs peuvent entrer simultanément dans la composition du tribunal. La règle qui établit que l'intei'prétation d'un jugement doit être faite par les mêmes juges qui l'ont rendu, s'entend nécessairement du même tribunal, et non pas des mêmes juges individuellement. Le point de fait qui contient le résumé des faits nécessaires à l'intelligence de la cause satisfait à la loi. 44 ARRÊTS CIVILS, N° 22. Un raisonnement fait en passant et h l'appui de ce qu'on veut prouver et qui ne se trouve même pas dans le dispositif des conclusions, ne fait pas une question que le tribunal doit spécialement consigner au point de droit. Lorsque les pièces qui ont uu rapport direct et essentiel avec la décision ont été particulièrement visées, le Tribunal peut, sans violer la loi, visfer les autres pièces par une mention générale et sommaire. 1" avril 1890. La dame Lise Martin, procédant par M" C. ARCHm, Contre les autres héritiers de la veuve Philémon Martin, procédant par M"^ L. DucHATELLiER et Ed. Dauphin. NOTICE. Par acte notarié du 22 août 1885, madame Anaïse Thézan, veuve Philémon Martin, vend à Lise Martin, sa fille, la moitié d'une propriété fonds et bâtisse, sise à Port-au-Prince, rues du Quai et du Magasin-de-FEtat. A la mort de la veuve Philémon Martin, arrivée le 27 jan- vier 1886, ses autres enfants mettent opposition au payement que les locataires faisaient jusque-là à Lise Martin, de la moitié des loyers. Sur la demande en mainlevée faite par Lise Martin, ses cohéritiers attaquent son acte de vente pour simulation, cap- tation et insanité d'esprit de la venderesse, et, comme moyen de preuve de la simulation, invoquent la vileté du prix payé par l'acquéreuse. Lise Martin, repoussant ce moyen, explique ["apparente modicité du prix pour la moitié de Timmeuble du côté de la rue du Magasin-de-l'Etat, etc. 8 octobre 1886. — Jugement du Tribunal civil de Port-au- Prince, qui déclare Lise Martin propriétaire incommutable de la moitié de la propriété. Le jugement est signifié, passé, en force de chose jugée et exécuté. Alors les cohéritiers attaquent l'exécution comme abusive, disant que Lise Martin n'avait pas droit à la moitié de la halle en maçonnerie du cAté de la rue du Quai ; et en coQséquence, demandent au Tribunal, par assignation à l'extraordinaire, de déclarer que la moitié de Lise Martin doit être plutôt prise du côté de la rue du Magasin-de-l'Etat. 16 septembre 1887. Jugement du même Tribunal civil de I^ort-au-Prince, qui, interprétant le premier, fait droit à la demande contre Lise Martin. ARRÊTS CJVILS, N» 22. 4o Pourvoi de celle-ci, qui l'établit par quatre moyens : i" concours de parents ou alliés dans la composition du Tri- bunal civil et composition différente lors du jugement inter- prété et lors du jugement qui interprète ; 2° vice de forme relatif au point de fait ; 3° autre vice de forme relatif au point de droit et à la mention des pièces ; 4° excès de pouvoir et violation de l'autorité de la chose jugée. Arrêt : D. Ji^-Joseph présidant, Ouï M. le juge F. Nazon, en son rapport; M** L. Duchatellier, pour les défendeurs, en ses observations; ensemble, M. A, Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en se» conclusions tendantes au maintien du jugement. Vu les pièces du procès, notamment : 1° le jugement dont est pourvoi; 2" celui du 8 octobre 1886, interprété par le précédent; 3° la requête contenant les moyens de la demanderesse ; 4° celle en réponse des défendeurs ; 5° les notes de M^ Archin, pour sa partie ; 6» un testament d'Anaïse ïhézan, veuve Philémon Martin, en date du 13 juin 1885; 7° l'acte de vente à Lise Martin, en date du 22 août 1885; Vu les art. 11 et 47 de la loi organique, 148, 472, 478 et suivants du Gode de procédure civile, 1022, 1136, 1367, 1368 et 1387 du Code civil ; Le Tribunal, après en avoir délibéré, Sur le premier moyen : Attendu que la pourvoyante, excipant de ce que deux juges de la composition du Tribunal qui a rendu le jugement attaqué ont épousé deux soeurs, Augustine Bouquet, épouse du doyen A. Dyer, et Elisabeth Bouquet, épouse du juge suppléant D. Chapotin, en tire une violation de la loi organique qui empêche des parents ou alliés d'entrer simultanément dans la composition du Tribunal ; Attendu que l'affinité n'engendre pas l'affinité : l'allié de l'épouse n'est pas l'allié du mari dans le sens de la loi ; qu'en conséquence, lesdits magistrats ne peuvent pas être tenus ici pour parents ou alliés ; Attendu, en outre, que la règle qui établit que l'interprétation des jugements doit être faite par les mêmes juges qui l'ont rendu, s'entend nécessairement du même Tribunal, et non pas des juges individuellement, qui ont pu, dans l'intervalle, quitter le Tribunal, ou être empêchés de façon ou d'autre. Sur le second moyen : Attendu que le point de fait, tel qu'il est dans le jugement, forme 40 ARKKTS CIVILS, N'^ ïi2. suffisamment l'exposition sommaire exigée par la loi; les faits nécessaires à l'intelligence de la cause étant résumés et énoncés ; Que si le Tribunal n'y a pas attaché le même sens que la pour- voyante, c'est une question d'appréciation, quant au fait, qui ne peut être soumise au Tribunal de cassation. Sur le troisième moyen : Attendu que dans les conclusions de Lise Martin, devant le Tri- bunal civil, on ne peut pas voir un chef de demande relatif à un partage préalable et devant faire l'objet spécial d'une question à poser au point de droit ; Qu'un raisonnement fait en passant dans le cours du plaidoyer, un simple argument à l'appui de ce qu'on veut prouver, lequel ne se trouve même pas dans le dispositif des conclusions, ne fait pas une question proprement dite que le Tribunal doit consigner au point de droit ; Attendu aussi que l'énumération des pièces faite au jugement et qui finit ainsi : 7° différentes autres pièces et les conclusions des parties, remplit suffisamment le vœu de l'art. 148 pour la mention des pièces, celles qui ont un rapport direct et essentiel avec la décision ayant été, d'ailleurs, particulièrement relevées et détaillées. Sur le quatrième moyen, attaquant le jugement pour excès de pouvoir et violation de l'autorité de la chose jugée : Attendu, en fait, que les adversaires de Lise Martin, pour sou- tenir leur opposition au payement en ses mains de la moitié des loyers, et pour obtenir l'annulation de son titre d'acquisition, exci- pèrent, entre autres, de la vileté du prix (g. 3000) payé pour la moitié d'une propriété qui avait trouvé acquéreur à g. 16,000; — . à quoi Lise Martin répondant, expliqua, comme suit, l'apparente modicité du prix qu'elle avait payé, savoir : « qu'il n'y aurait rien « d'étrange et de surprenant, que, vendant la moitié de cet im- « meuble du côté de la rue du Magasin-de-l'État , portion sur « laquelle n'existent que de légères bâtisses en bois, la veuve Phi- « lémon Martin ne pût obtenir que trois mille gourdes qu'il n'y a, « évidemment dans ce prix équivalent à la valeur actuelle de cette « portion de propriété, etc. » ; Qu'ensuite, le Tribunal civil examinant et pesant le reproche de vileté de prix fait en vue d'établir la nullité de l'acte argué de simulation, énonça dans un de ses considérants le motif pour lequel il ne prenait pas en considération le moyen de vileté de prix employé comme preuve de simulation, pour faire tomber l'acte de vente, « considérant, dit-il, que... il est encore prouvé que cette « moitié achetée par Lise Martin est la moins-value, puisqu'il « n'existe sur cette propriété que des bâtisses en bois, tandis que « sur l'autre moitié il existe une halle à répreuve du feu ; que cette ARRÊTS CIVILS, N» 22. 47 « dernière portion a donc une valeur plus élevée que la pre- « mière » ; Qu'enfin, le jugement du 8 octobre 1886, annulant l'opposition des défendeurs pour incapacité de l'huissier et vice de forme, et déclarant maintenue la vente faite à Lise Martin, la reconnut pro- priétaire de la moitié de l'immeuble en litige, sans dire dans son dispositif comment et de quel côté devait être prise cette moitié; Et que lors de l'exécution du jugement, accepté de part et d'autre, les parties comprirent différemment et contrairement le sens de la décision, à cause, d'une part, de ce que le dispositif n'avait déterminé ou répété comment prendre la portion vendue, non plus que l'acte de vente qui, donnant les abornements géné- raux de la propriété se taisait sur la délimitation particulière de la moitié vendue; et, d'autre part, de ce que l'un des motifs, corres- pondant exactement aux propres conclusions de Lise Martin, expli- quait en termes formels que le prix de la vente avait été tel, et ne pouvait donc être taxé de vileté, parce que la moitié vendue était du côté où sont les bâtisses en bois, et qui est d'une valeur moindre, et non du côté où est la halle à l'épreuve du feu, qui est d'une valeur plus élevée ; Attendu qu'en cet état il parut nécessaire au même tribunal, saisi de la nouvelle contestation, de rechercher et déclarei' quelle avait été, lors du premier jugement, sa pensée sur le point qui divi- sait encore les parties ; Que c'est ainsi que le Tribunal civil de Port-au-Prince, pour rendre le jugement dont est présentement pourvoi, fut amené, vu qu'il y avait contestation sur le véritable sens d'une précédente décision, à interpréter le jugement du 8 octobre en rapprochant de son dispo- sitif ses motifs et aussi les conclusions des parties ; en conséquence de quoi il trouva, dans l'appréciation de ces faits, que « ledit juge- « ment du 8 octobre, en disposant que Lise Martin est propriétaire « incommutable de la moitié de l'immeuble sis rue du Quai et du « Magasin-de-l'État, n'a évidemment entendu que la moitié don- « nant face à la rue du Magasin-de-l'État sur laquelle existent des « constructions en bois » ; Attendu que par le résumé de ces faits rappelés tels qu'ils résul- tent des deux jugements en question, comme aussi des produc- tions des parties, on voit déjà que le tribunal civil de Port-au- Prince, lors du jugement du 16 septembre 1887, était saisi de questions qui n'outrepassaient pas les limites de son pouvoir inter- prétaleur et qu'il a pu, au contraire, en user sans aucunement méconnaître l'autorité de la première décision, passée en force de chose jugée et de laquelle il s'est appliqué seulement h dégager la véritable pensée des juges qui l'ont rendue ; 48 ARRÊTS CIVILS, N° 22 Attendu, au surplus, que si l'on semble suggérer l'idée que le Tri- bunal civil a fait, en l'espèce, un partage delà propriété, ce qui ne lui élait pas demandé, au lieu de s'en tenir à la simple déclara- tion du maintien ou de l'annulation de l'acte de vente, ce qui élait en question, cette objection, abstraction faite de ce qu'on y pour- rait trouver de spécieux et voulût-on même concéder à son carac- tère quelque chose de plausible, celle objection supposée n'aurait pu, dans tous les cas, être élevée que contre le premier jugement. Or ce premier jugement, auquel tout le monde a acquiescé, étant passé en force de chose jugée, le second n'avait qu'à accepter tel quel ce qui y est contenu ; Attendu qu'il en est de même des reproches en général qui pré- tendent s'appuyer sur l'acte de vente, vu que, en dernier lieu, il ne s'agissait pas tant de l'acte de vente sur lequel le premier jugement avait déjà statué définitivement et souverainement, que de ce juge- ment lui-même sur le sens duquel les parties étaient en désaccord et que le tribunal avait donc à interpréter seulement ; Attendu en droit que tout en respectant l'autorité de la chose jugée, les tribunaux ont le pouvoir d'interpréter les sentences par eux rendues et sur le véritable sens desquelles il y a contestation ; que, dans l'exercice de ce pouvoir, l'explication naturelle de la chose jugée n'en est pas la violation; Attendu que s'il est constant que c'est le dispositif qui constitue l'essence d'un jugement, il ne l'est pas moins que les motifs servent à éclaircir le dispositif, que ce dispositif ne doit point être séparé des motifs qui lui servent de base, qui concourent à manifester la volonté du juge ; Attendu enfin qu'il est de jurisprudence certaine que non seule- ment le dispositif doit être au besoin interprété par les motifs, mais encore on peut se référer aux conclusions des parties pour, en les rapprochant des motifs et dispositif, bien saisir les points qui ont fait l'objet des déclaratiuns et bien déterminer la solution qu'a entendu donner le juge ; Qu'il résulte donc de tout ce qui précède que l'interprétation faite par le jugement du 16 septembre ne détruit ni ne contredit le dispositif du jugement antérieur; qu'elle ne fait que l'expliquer, sans rien forcer dans son texte, se bornant, au contraire, à relever et fixer le sens et la portée que le juge a réellement entendu donner à sa décision du 8 octobre ; Par ces motifs ; Rejette le pourvoi formé par la dame Lise Martin contre le juge- ment du Tribunal civil de Port-au-Prince rendu entre les parties le 16 septembre 1887 ; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne la pourvoyante aux dépens alloués à la somme de ARRÊTS CIVILS, N" 23. 49 g. 46 60 centimes dont distraction au profit de M'^^ L. Duchatellier et Ed. Dauphin, qui affirment en avoir fait l'avance. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; A. Régnier, F. Nazon, E. Bonhomme et E. Robin, juges, en audience pubUque du le"" avril 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Com- missaire du Gouvernement et assistés du citoyen G. -S. Benjamin, commis-s'reffier. N« 23. Immatricule de l'Iiuîssîer. — I*oînt «le di*oit. — Pres- cription. — Motif erroné. — Dommages-intérêts. — £sLécution provisoire sans caution. L'appréciation des faits est dans le domaine souverain des juges du fond. Un motif, même entaché d'une erreur matérielle, ne saurait, s'il est d'ail- leurs surabondant, entraîner la cassation du jugement basé sur d'autres con- sidérants corrects et suffisants pour expliquer la décision. Dans l'appréciation des dommages-intérêts, les juges du fond ont la libre faculté de s'arrêter aux éléments qu'ils croient propres à former leur con- viction. L'art. 142 du Code de procédure civile ne dit point que l'exécution provi- soire sans caution ne peut être prononcée qu'entre parties contractantes, leurs héritiers ou ayants cause; — le législateur pose pour seule condition indispensable qu'il y ait titre authentique, promesse reconnue ou condamna - tion précédente. 1" avril 1890. Zéide Richard, procédant par M^^ J.-B. Petit et J.-C. Antoine, Contre Palmira et Victoria Sévelinge, procédant par M''^ Anténor Firmin et J.-L. Dominique. NOTICE. Palmira Sévelinge, veuve Volny Théodore et Victoria Sé- velinge, épouse Salgado fils, assignent Zéide Richard relati- vement à une portion de terre dépendant de Ihabitation Duri- vage, leur héritage, et occupée par Zéide Richard. Celle-ci allègue que par acte sous seing privé elle a acheté de la mère de ses adversaires, madame veuve Sévelinge, deux emplacements connus sous le nom de Thélémaque et atte- nant à ladite habitation Durivage ; que la portion de terre réclamée aujourd'hui dépend de ces deux emplacements ; invocjuant au surplus la prescription qui lui est acquise par une jouissance de vingt-trois ans. 30 ARRÊTS CIVILS, N» 23. Jugement du tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 1*"^ mars 1887, qui fait droit à la demande de Palmira et Vic- toria Sévelinge, avec dommages-intérêts, dépens et exécution provisoire sans caution. Pourvoi de Zéide Richard, basé sur quatre moyens : 1" vice de forme au point de droit ; 2° excès de pouvoir, fausse interprétation et fausse application des dispositions du Code civil sur la prescription ; 3° violation de la loi dans la manière d'arbitrer les dommages-intérêts ; 4° excès de pou- voir pour l'exécution provisoire ordonnée contre la pour^ voyante. Les défenderesses en cassation repoussent les moyens ci- dessus, et opposent en outre une lin de non-recevoir pour vice d'énonciation de la demeure et du domicile de Tliuissier dans l'exploit de signification des moyens de cassation. Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï M. le juge Périgord, en son rapport, M« J.-L. Dominique pour les défenderesses en ses observations ; ensemble M. A. Mériori', substitut du Commissaire du Gouvernement en ses conclusions ; Vu les pièces du procès, notamment le jugement dont est pour- voi, les moyens de cassation, l'exploit de signification d'iceuxet les défenses de Tautre partie ; Vu les art. 137, 142, 144 et 148 du Code de procédure civile et 1168, 1169, H96 à 2,000 et 2,030 du Code civil, Statuant, Sur la fin de non-recevoir proposée par la partie défende- resse pour énonciation vicieuse de la demeure et du domicile de l'huissier dans la signification des moyens de cassation : Attendu que la demeure de l'huissier énoncée dans l'exploit comme suit : « Huissier reçu, assermenté et immatriculé au tribunal- « civil du ressort du Cap-Haïtien, demeurant et domicilié dans la « cité, soussigné », n'a rien de vague ni d'inintelligible; Qu'on voit, au contraire, que les mots la cité, tels qu'ils sont placés et tout comme auraient fait les mots celte cité, désignent clairement le Cap-Haïtien écrit en toutes lettres dans l'immatricule qui précède immédiatement l'énoncé de la demeure; Dit et déclare cette fin de non-recevoir mal fondée. Au fond ; Sur le premier moyen : Attendu qu'en cet endroit de sa requête la pourvoyante, pour ARRETS CIVILS, N" 23. 51 quereller le point de droit du jugement, dit elle-même : « que le « Tribunal, après avoir nettement établi le point de droit sur le « sujet qui en faisait Fobjet, n'a aucunement décidé sur le sort du « jugement rendu sur le possessoire, en se basant uniquement sur (f la question de propriété, etc. » ; Attendu que la cause étant alors directement au pétitoire, il ne pouvait être question de possessoire précédemment jugé et dont n'était pas, là, relevé appel; Que donc le tribunal civil, en s'en tenant à la question de pro- priété, a sainement apprécié le cas et bien observé la loi. . Sur le second moyen : Attendu que ce moyen ne roule, en somme, que sur une appré- ciation de faits, ce qui est dans le domaine souverain des juges de fond; Qu'en effet, la pourvoyante, invoquant la prescription contre ses adversaires munies de titres authentiques, était tenue de faire renonciation et la preuve des faits sur lesquels s'appuie son excep- tion, comme aussi le tribunal civil avait à apprécier la véracité et le caractère de ces faits pour constituer la possession voulue par la loi ; Attendu, d'autre part, que, dans le cas même d'une erreur maté- rielle dans un des motifs, — ce motif, d'ailleurs surabondant, ne saurait entraîner la cassation d'un jugement basé sur d'autres con- sidérants corrects et suffisants pour expliquer la décision. Sur le troisième moyen : Attendu qu'en général les juges du fond, pour apprécier les torts qui font adjuger des dommages-intérêts, ont la libre faculté de s'arrêter aux éléments qu'ils croient propres à former leur convic- tion ; Que, d'ailleurs, l'on ne peut pas voir dans le dispositif du juge- ment attaqué que les dommages-intérêts ont été alloués pour tenir lieu de dépens faits au possessoire et auxquels les défenderesses avaient été condamnées ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est de jurisprudence adoptée que l'art. 142, Pr. c, ne dit point que l'exécution provisoire sans caution ne peut être prononcée qu'entre parties contractantes, leurs héritiers ou ayants cause; que le législateur pose pour seule condition indispensable, qu'il y ait titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente ; Qu'il n'y a donc pas lieu de faire ici la distinction, que ne fait pas la loi, entre ceux qui ont été parties dans l'acte et ceux qui y ont été étrangers ; il suffit qu'il y ait titre authentique ; Attendu, enfin, que le jugement en portant condamnation aux 52 ARRÊTS CIVILS, N° 24. dépens, en conformité de l'art. 137, dit-il formellement, et en ordonnant plus bas et dans une disposition séparée, l'exécution provisoire en vertu de l'art. 142, porte-t-il encore, ne peut pas être réputé avoir ordonné l'exécution provisoire pour ces dépens ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sur les conclusions conformes du Ministère public. Rejette le pourvoi formé par la citoyenne Zéide Richard, contre le jugement du Tribunal du Cap-Haïtien, rendu entre les parties, le l^t" mars 1887 ; ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne la pourvoyante aux dépens alloués à la somme de g. 49 25 centimes. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; Périgord, F. Nazon, A. André et C. Déjean, juges, en audience publique, du 1«'' avril 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commis- saire du Gouvernement, et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis-greffier. N° 24. Remise de cause. — IVouveaux délais. 1%'oixiiuatiou de juge-rapporteiii*. La remise d'une affaire, sur la demande des parties, est facultative pour le tribunal, et à la rigueur, n'est accordée qu'une seule fois. L'art. 23 de la loi organique du tribunal de cassation touchant la distri- bution des affaires et la nomination des rapporteurs, ne détermine pas un mode particulier et exclusif d"y procéder. Les nullités de*forme, en général, sont édictées lorsque les parties seraient exposées, sans la reproduction textuelle de la forme littéralement prescrite, ;i être frustrées d'un droit essentiel. 15 avril 1890. Joseph Lamothe, procédant par M^s P. Lespès, Raymond et C. Archin. Le développement des motifs explique l'espèce. Y. d'ail-v leurs la notice au n° suivant. Arrêt : D. J°-Joseph présidant, Vu les art. 23 et 28 de loi organique du Tribunal de cassation ; Attendu, en fait, que la signification des moyens de Joseph Lamothe a3aut été faite le 28 novembre 1889, ses adversaires y répondirent le 14 janvier 1890, par trois fins de non-recevoir entre autres ; ce qui fait que légalement et par observance des délais impartis par le Code de procédure civile, dès le iO février 1890, ARRÊTS CIVILS, N° 24. 53 l'affaire pouvait et devait être mise en état, c'est-à-dire inscrite au rôle et affichée, et notamment dès le 14 janvier 1890 le pourvoyant avait pleine connaissance des fins de non-recevoir élevées contre sa demande; Attendu que sur ces entrefaites le juge rapporteur H. Lechaud ayant été nommé Secrétaire d'Etat de la Justice, il fallut le rem- placer ici, à l'effet de quoi le juge A. André fut désigné; Attendu qu'à l'audience du 27 mars où l'affaire fut appelée, le président, à haute voix, demanda si le rapporteur était présent et prêt ; — le juge A. André répondit, aussi à haute voix, et se dé- clara pr^t à faire son rapport; et M'' Raymond, avocat constitué du réclamant et présent à la barre, obtint la parole et fît l'observation que M^ Archin, qui voulait se faire entendre et qui était retenu ailleurs ou empêché, demandait la réserve de cette affaire ; à quoi M® J, -L.Dominique, avocat d'une partie des défendeurs, refusa d'ac- céder, vu que, dit-il, la cause avait été déjà suffisamment remise et que, d'ailleurs, un des avocats constitués du pourvoyant était présent; — M" Raj^mond insista pour prier le Tribunal d'attendre son confrère, n'ayant pas, d'ailleurs, avec lui le dossier resté aux mains de M'^ Archin; — le Ministère public, de son côté, requit le Tribunal de passer outre pour les mêmes causes articulées par les défendeurs ; — et le Tribunal, ayant délibéré séance tenante, et sur le motif que M*' Raymond déclarait ne pas pouvoir répondre faute de dossier, condescendit à remettre la cause à l'audience du mardi l^r avril, qu'il fixa formellement en ayant soin, par l'organe du président, d'avertir M'^ Raymond, présent, pour le pourvoyant, que c'était bien la dernière remise accordée; et qu'à l'audience indiquée il serait procédé en présence ou en absence des par- ties ; Que cependant le l«r avril, le Tribunal ayant pris siège comme à l'ordinaire et ouvert l'audience par le prononcé de trois arrêts, le président donna ensuite lecture d'une lettre de M'' Archin qui de- mandait encore la réserve de toutes ses affaires parce qu'il mariait sa fille ce jour-là; M^ L. Dominique répondit et protesta vivement, vu que laudience a été formellement fixée pour l'affaire Lamothe, dans laquelle, du reste, il y avait trois avocats constitués ; et qu'il venait de voir M^ Archin qui lui a parlé de la nouvelle remise et qu'il allait s'y opposer formellement à l'audience; le Ministère public conclut dans le même sens, et le Tribunal délibéra et décida de passer outre ; alors fut fait l'appel de la cause qui, sur le rap- port du juge A. André, fut entendue et mise au délibéré ; Attendu que c'est contre tout ce qui a été fait et définitivement décidé à cette audience du î^r avril que, au nom de Joseph La- mothe, on est venu protester, avec remontrances faites aux magis- 54 ARRÊTS CIVILS, N" 24. trats qui ont entendu l'affaire en dehors des heures réglementaires, dit le réclamant, et malgré la demande de remise de M« Archin; attendu, dit toujours le pourvoyant : 1° que le tour de rôle de cette affaire, dérangé par la sortie du juge Lechaud, n'était pas encore légalement rétabli, puisque aucune ordonnance de M. le Président n'avait pourvu à la nomination d'un autre juge rapporteur; 2° que le juge A. André, constitué ex abrupto rapporteur, n'a pas eu le temps d'en prendre aucune connaissance, et, n'ayant aucune pièce des dossiers des parties, n'a fait que lire à l'audience le rapport qu'en avait dressé l'ex-rapporteur, et qui est écrit de la main même de cet ex-magistrat ; 3° que le pourvoyant n'ayant pas répondu par écrit aux fins de non-recevoir de ses adversaires, s'étant réservé de le faire à l'audience et, oralement, il s'ensuit qu'en procédant •comme il a été fait à l'audience du P"" avril et sans l'avoir mis en demeure de se défendre sur les trois fins de non-recevoir, le Tri- bunal a commis une véritable et volontaire violation du droit sacré de la défense, entraînant déni de justice de la part des juges; lequel requérant finit, enfin, par sommer les magistrats de déclarer nulles et de nul eflet l'audition faite et la mise en délibéré du pourvoi comme faites illégalement et en violation des règles éta- blies au Code de procédure civile et dans la loi organique du Tri- bunal de cassation, etc., etc., avec menace de prise à partie contre les magistrats, faute par eux de faire ce que demande ledit sieur requérant, défendeur à interdiction pour cause de démence ; Pour ce qui est de l'allégation du pourvoyant affirmant que l'af- faire a été entendue en dehors des heures réglementaires, attendu qu'elle ne mérite pas qu'on s'y arrête, étant tout à fait dénuée de vérité et très inutilemen avancée, comme cela ressort du simple énoncé des faits ; Attendu, d'autre part, que, si aux termes de l'art. 28 de la loi organique du Tribunal de cassation, les affaires peuvent, sur la demande des parties, être remises ou continuées, c'est première- ment une faculté laissée au Tribunal qui, appréciant l'opportunité ou non de la remise, peut toujours, selon les circonstances, accorder ou refuser ; deuxièmement, cette remise ordonnée une seule fois et à jour fixe, il ne peut être accordé, ajoute l'article, sous aucun prétexte, de nouveaux délais. En ce qui touche les trois points sur lesquels s'appuie la récla- mation : Sur le premier point : Attendu qu'il est manifeste que la désignation du juge A. André comme rapporteur en remplacement du juge H. Lechaud, étant réellement et officiellement connue des parties, puisque notamment à l'audience du 27 mars, l'un des avocats constitués de Joseph La- ARRETS CIVILS, N« 24. 55 mothe présent à la barre a entendu le nom du rapporteur officiel- lement prononcé, a entendu et vu le juge A. André annoncer qu'il était prêt et faire le mouvement de lire son rapport ; qu'alors sans protestation ni réserve sur le mode de nomination non plus que sur la personne du rapporteur, ledit M^ Raymond, constitué au même titre et pouvoir que M^ Archin ou M« Lespès, a plaidé pour un sursis sur la seule absence de M^ Archin et du dossier de la cause ; Attendu, d'ailleurs, que de ce qu'un rapporteur a été originaire- ment désigné en telle forme laissée au choix du président, il ne s'ensuit pas que pour son remplacement on soit nécessairement astreint à employer une même et semblable formule; Attendu que toutes les fois que la loi a voulu faire dépendre d'une forme particulière et exclusive la validité des actes et mesures prescrits, elle a soin de le dire en termes exprès ; Et que s'il est, en matière de procédure, des formalités irritantes, formes et termes sacramentels donnés par la loi elle-même, il en est aussi, certainement, qui comportent des équivalents, formalités dont le législateur énonce la substance, se borne en quelque sorte à poser le principe, abandonnant la formule ou la pratique qui les réalise au choix du Tribunal ou même seulement à celui qui le pré- side; qu'il en est ainsi particulièrement de tout ce qui ne serait qu'une mesure d'administration intérieure ; Attendu que l'art. 23 de la loi organique du Tribunal de cassa- tion dit seulement que « lorsque les affaires ont été mises en état, elles sont distribuées par le président de chaque section aux juges qui doivent en faire le rapport >) ; ne déterminant, pas plus que l'art. 931 du Code de procédure, un mode particulier et exclusif de procéder à cette distribution, soit par écrit, soit de la main à la main en chambre du conseil, et encore moins sous la forme d'une ordonnance du président, toujours écrite en marge de quelque pièce du dossier; Qu'il apparaît que le réclamant fait inconsciemment ou à bon escient une confusion de cette formalité au Tribunal de cassation avec ce qui, aux termes des art. 99 et suivants, procédure civile, a lieu au tribunal civil en cas de délibéré sur rapport; là, en effet, les art. 99 et 101 font nommer le rapporteur par le jugement et, en cas de remplacement, l'art. 116 énonce formellement une ordonnance de M. le doyen sur requête : ce qui n'est pas le cas ici; Attendu au surplus que les nullités de forme sont édictées lorsque les parties seraient exposées, sans la reproduction textuelle de la forme littéralement prescrite, à être frustrées d'un droit essentiel, ce qui n'est pas non plus le cas, puisque le rapporteur étant effec- o6 ARRÊTS CIVILS, :s° 24. Uvemenl nommé, efTeclivemcnt désigné dans la distribution faite par le président, sous une forme ou une autre, il ne peut en résulter aucune atteinte au droit de défense, du moment 1° que ce rappor- teur est suffisamment connu des parties pour l'exercice du droit de récusation, s'il y a lieu; 2» que le rapport est fait publiquement à l'audience pour les observations et rectifications d'erreur maté- rielle à faire au besoin ; Attendu que toutes les dispositions de loi, de forme ou de fond, prises par le législateur, ne le sont qu'en vue d'assurer le maintien ou le triomphe du bon droit, et non jamais de favoriser une mau- vaise chicane. Sur le second point : Attendu que par les faits relatés de l'audience du 27 mars, on a vu déjà combien peu sérieux est le reproche fait à la désignation du juge A. André, que le réclamant dit avoir été constitué ex abrupto rapporteur, comme si c'était au moment même de la dernière audience, 1" avril, que ce magistrat avait été nommé i-apporteur; Attendu que l'examen du dossier par le rapporteur est un fait personnel et d'ordre intime, complètement abandonné à la capacité intellectuelle, à la conscience et à la discrétion du juge, et ne sau- rait donc décemment être l'objet d'une appréciation et critique de la partie. Sur le troisième point enfin : Attendu qu'il est peu raisonnable de dire qu'à l'audience du 1er avril le pourvoyant n'a pas été mis en demeure de se défendre sur les fins de non-recevoir contenues dans les défenses à lui signi- fiées depuis le 14 janvier 1890 ; qu'il a eu ainsi deux mois et demi pour répliquer si bon lui semblait ; qu'il doit donc s'imputer à lui- même, avec ses trois avocats et après une dernière remise, de ne s'être pas présenté à l'audience fixée au !«•■ avril pour répondre aux fins de non-recevoir ; Attendu qu'en l'état de la cause le pourvoyant, s'il voulait encore se faire entendre, au lieu d'agir comme il l'a fait, n'avait qu'à user de la faculté que lui accordait l'art. 97 de la loi organique. Par ces motifs, Dit et déclare que c'est bien à tort et de façon abusive et blâ- mable que le pourvoyant a fait la signification du 10 avril dont s'agit ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y avoir égard ; et en conséquence le Tribunal passe outre. Fait et prononcé par nous, Dalbémar Jean-Joseph, président ; J.-A. Courlois, G. Périgord, A, André et G. Déjean, juges, en au- dience publique du 15 avril 1890, en présence de M. Duverneau- Trouillot, Commissaire du Gouvernement et assistés de M. G. S. Ben- jamin, commis-greffier. ARRÊTS CIVILS, N" 25. 57 N« 25. Ju§;ement interlocutoire. — Acciuiescement. — *Tuge« ment par défaut. — Irrecevabilité de pourvoi. — Interdiction. Le jugement qui ordonne l'interrogatoire du défendeur à l'interdiction est un jugement interlocutoire. Il y a acquiescement lorsque la partie s'est prêtée à l'interrogatoire et qu^elle l'a subi, confirmé et signé sans protestation ni réserve. Le jugement qui prononce Tinterdiction et où le défendeur n'a pas com- paru, est par défaut et susceptible d'opposition. La voie de l'opposition encore ouverte rend le pourvoi en cassation irrece- vable. 17 avril 1890. Joseph Lamothe, procédant par M''^ P. Lespès, Raymond aîné et C. Archin, Contre ses enfants, procédant par IVP J.-L. Dominique. NOTICE. Le tribunal civil de Port-au-Prince, saisi de la demande en interdiction formée contre le général Joseph Lamotlie par ses enfants, rend, entre autres jugements, deux en date des 14 août et 16 octobre 1889, le premier ordonnant l'interroga- toire du général, et le second prononçant son interdiction et lui donnant, pour sa personne et pour ses biens, un admi- nistrateur provisoire. Pourvoi en cassation, appuyé de six moyens, contre les deux jugements. Réponse des défendeurs, entre autres, par trois fins de non- recevoir : 1° touchant le premier jugement qui est interlocu- toire et non préparatoire, tardiveté du pourvoi et acquiesce- ment ; 2° touchant le second jugement qui est par défaut et non contradictoire, irrecevabilité du pourvoi, la voie de l'op- position étant encore ouverte alors ; 3° incapacité pour l'in- terdit de donner un mandat même à l'effet de se pourvoir en cassation, disent les défendeurs. Arrêt : D. Ji- Joseph présidant. Ouï M. le juge A. André en son rapport ; M^ J.-L. Dominique pour les défendeurs ; ensemble M. D. Trouillot, en ses conclusions tendantes au rejet du pourvoi; 58 ARRÊTS CIVILS, N° 25. Vu 1° les deux jugements dont est pourvoi; 2" la signification de l'interlocutoire faite le 9 septembre 1889 ;-3f' le procès-verbal d'in- terrogatoire dressé le 12 septembre 1889; 4° l'ajournement donné le 21 septembre 1890 ; 5» la déclaration de pourvoi faite le 21 no- vembre 1889 ; 6° une signification faite le môme jour à G. Overt, à la requête du pourvoyant contenant défense d'exécuter le jugement du 16 octobre 1889; 7° la requête contenant les moyens de cassa- tion ; 8° celle contenant les défenses en réponse; Vu les articles 917, 919 et 921 du Code de procédure civile, Le Tribunal après en avoir délibéré, Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs compa- rants et relativement au jugement du 14 août; Attendu que le jugement qui ordonne l'interrogatoire, étant fait en vue de vérifier les facultés intellectuelles du défendeur à l'inter- diction, est certainement un jugement interlocutoire puisqu'il s'agit, comme ce serait au cas d'une enquête, de vérifier des faits perti- nents et concluants des faits dont il n'y a qu'à constater l'existence tels qu'ils ont été avancés, étant de leur nature propres à faire admettre le fond de la demande; Attendu que s'il est facultatif, selon l'art. 919 du Gode de procé- dure civile de se pourvoir contre les interlocutoires, avant ou ensemble avec le jugement de fond, c'est bien entendu lorsqu'on n'a pas positivement acquiescé aux premiers ; Attendu que le sieur Joseph Lamothe s'est prêté volontairement à l'interrogatoire qu'il s'est déclaré prêt à subir, qu'il a, en effet, subi, confirmé et signé sans protestation ni réserve ; Qu'il en résulte de sa part un acquiescement réel et positif qui le rend, aux termes de l'art. 921, non-recevable à se pourvoir en cas- sation contre ledit jugement d'avant faire droit. Sur la seconde fin de non-recevoir des mêmes et à l'égard du jugement du 16 octobre : Attendu que le sieur Joseph Lamothe a été dûment assigné pour entendre prononcer son interdiction et nommer un administrateur provisoire à sa personne et à ses biens ; Attendu que tout jugement rendu contre une partie qui a été appelée à se défendre et qui ne l'a point fait, est un jugement par défaut; Qu'il en est ainsi, comme des autres, du jugement qui prononce l'interdiction susceptible donc d'opposition; Attendu, en effet, que l'opposition est de droit commun, étant une suite et un complément nécessaire du droit naturel de la défense ; que pour que cette voie soit ouverte le législateur n'a pas besoin de le dire à chaque cas : il suffît qu'il ne l'ait pas interdite formellement par une disposition spéciale ; ARRÊTS CITILS, N*^ 26. 59 Attendu que l'opposition, pour une partie qui n'a pas de défen- deur, est recevable tant que le jugement n'a pas été exécuté ; Attendu qu'il est établi par l'acte signifié à la requête du pour- voyant à l'administrateur provisoire et aussi par les déclarations unanimes des parties en cette présente instance, que jusqu'au 21 no- vembre, date du pourvoi, le jugement n'était pas exécuté ; Attendu que les voies extraordinaires ne peuvent être abordées avant qu'on ait exercé les voies ordinaires ; Que donc la voie de l'opposition encore ouverte à la date du pourvoi rend celui-ci irrecevable ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus : autre fin de non-recevoir, moyens de cassation, non plus que ce qui est dit subsidiairement dans les conclusions du Ministère public, Rejette, comme non-recevable, le pourvoi formé par le sieur Joseph Lamothe contre lesdits jugements du tribunal civil de Port- au-Prince, rendus entre les parties les 14 août et 16 octobre 1889 : ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le pour- voyant aux dépens liquidés à la somme de g. 38 65 centimes. Donné de nous, Dalbémar, Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, A. Régnier, A. André et C. Déjean, juges, en audience pu- blique du 17 avril 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commis- saire du Gouvernement et assistés de M. C.-S. Benjamin, commis- greffier. ^^ 26. IFin de non-recevoîi*. — Omission du numéro de la patente. — Responsabilité. — Demande subsidiaire de serment décisoire. Une fin de non-recevoir, étant soulevée pour défaut de mention du numéro de la patente dans l'acte introductif d'instance, la partie peut réparer l'omis- sion par la production de sa patente ayant une date antérieure ou postérieure k la fin de non-recevoir. Le Tribunal qui trouve dans les pièces du dossier des éléments pour former sa conviction, peut déclarer l'inutilité d'une mesure d'instruction supplémen- taire subsidiaii'ement invoquée. 17 avril 1890. L. Desbouquets père, procédant par M*^* Ernest Adam et Raymond aîné. Contre Jules-Alexis Coicou, procédant par M<=s L. Duchatellier et Edmond Dauphin. NOTICE. Par un jugement par défaut du tribunal de paix de Port- GO ARRÊTS CIVILS, N» 26. au-Prince, Jules-Alexis Goicou est condamné à payer 120 piastres à Lucien Desbouquets pour un travail en maçonne- rie fait par ce dernier à la prison de Port-au-Prince. Sur l'opposition de Jules-A. Goicou, qui soutenait n'avoir pas d'eugagement envers Desbouquets, tandis que celui-ci affirmait qu'il y avait eu convention, un second jugement maintient la condamnation rendue par défaut. Appel devant le tribunal civil de Port-au-Prince. Et juge- ment de ce tribunal en date du 18 septembre 1889, qui annule le jugement dont appel, dit qu'il n'y a pas lieu de déférer le serment décisoire à Jules Goicou, rejette la demande de Desbouquets qu'il condamne aux dépens des causes princi- pale et d'appel. Desbouquets se pourvoit en cassation par deux moyens : i° défaut de motifs sur la question débattue de la responsabi- lité directe et personnelle de Jules Goicou comme ancien di- recteur des travaux publics ou entrepreneur du travail de la prison. Il s'agissait de savoir qui, de l'Etat ou de Jules Goicou, avait contracté avec Desbouquets ; 2° violation de la loi, touchant le serment décisoire demandé par le pourvoyant et refusé par le tribunal. Le défendeur, repoussant ces motifs, présente une fm de non-recevoir tirée de ce que le pourvoyant, soumis au droit de patente comme maçon de profession, n'a pas mentionné dans ses actes le numéro de sa patente. Et le pourvoyant, pour réparer l'omission, se fait délivrer une patente et la produit. Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï M. le juge J.-A. Courtois, en son rapport à l'audience; M^'^ Raymond aîné pour le pourvoyant et L. Duchatellier pour le défendeur en leurs observations ; ensemble M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendantes à l'irrecevabilité du pourvoi, en tout cas mal fondé ; Vu les pièces du procès, notamment le jugement dont est pourvoi, les moyens du pourvoyant signifiés le 10 décembre 1889, les dé- fenses également signifiées de l'autre partie, la patente de maçon délivrée à L. Desbouquets par le conseil communal de Port-au- Prince en date du 14 février 1890, pour l'époque du 1*' octobre 1889 au 30 septembre 1890 ; et les simples notes de M^ Raymond aîné pour le demandeur ; ARRÊTS CIVILS, N° 26. 61 Vu les art. 32 de la loi sur les patentes, 148 du Code de procé- dure et 1144, 1145 et 1146 du Code civil; Le Tribunal après en avoir délibéré, Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur : Attendu que l'art. 32 de la loi sur les patentes, qui porte défense de recevoir aucune demande en justice sans le numéro indiqué de la patente des personnes qui y sont soumises, contient un second alinéa ainsi conçu : « Néanmoins, en cas d'omission de la formalité ci-dessus indi- « quée, la production de la patente devant les tribunaux ou toutes « autorités équivaudra à l'accomplissement de la formalité. » Attendu qu'il n'y est fait aucune distinction sur la date de la patente dont la production sert à réparer l'omission de numéro, date antérieure ou postérieure à la fin de non-recevoir ; Attendu qu'il ne convient pas de distinguer là où la loi ne dis- tingue pas, surtout lorsqu'il s'agit de dispositions rigoureuses, les- quelles ne doivent pas être étendues au delà des termes qui les limitent; Attendu que le sieur Desbouqiiets père, pour réparer l'absence de numéro qui a donné naissance à la fin de non-recevoir, s'est fait délivrer et a produit une patente pour 1889-1890, année dans le cours de laquelle sa demande en cassation a été présentée ; Qu il a ainsi satisfait au vœu dudit art. 32^ qui, édicté dans un intérêt fiscal, a pour seul but ici de faire acquitter l'imposition par les contribuables ; car autre chose est la sanction pénale spéciale au défaut de patente ou retard, laquelle sanction se trouve à l'art. 18 et non ici ; Rejette la fin de non-recevoir. Au fond et sur les moyens du pourvoyant qui, bien que divisés en deux, sont basés sur les mêmes points et pi'ésentent les mêmes griefs : Attendu que, par l'un et l'autre moyen, le pourvoyant attaque 1" comme ne s'étant pas du tout occupé, dans ses motifs ou dans son dispositif, de la question de responsabilité de Jules Coicou envers lui pour savoir qui, de Jules Coicou ou de l'État, avait con- tracté avec lui et était resté son débiteur ; 2° comme ne s'étant arrêté qu'à une simple analyse d'une dépêche du Secrétaire d'Etat, intérimaire de l'intérieur, au lieu d ordonner le serment invoqué et déféré par le pourvoyant, serment duquel seul on devait faire dépendre le jugement de la cause et enfin rejeté par le tribunal en violation des art. 1144, 1145 et 1146 du Code civil; Attendu qu'il est constant en lait que, pour répondre aux moyens d'appel de Jules Coicou, qui argumentait de ce que Desbouquets père, pour avoir valable jugeujent, aurait dû établir et prouver 62 ARRÊTS CIVILS, N° 26. l'existence de sa créance, celui-ci fit signifier à l'appelant une dépêche du Secrétaire d'Etat de l'intérieur en vue de cet établis- sement de preuve ; Que, dans ses conclusions devant le tribunal civil, Desbouquets père s'appuie sur ladite dépêche, en ces termes, entre autres : « A l'allégation de l'adversaire, le concluant n'oppose ici que la dépêche du 5 février courant, dit-il, à lui adressée par M. le Secré- taire d'Etat, intérimaire du département de l'intérieur, section des travaux publics, n" 110 »..., « dépêche qui vient suppléer avanta- geusement au défaut de preuve invoquée par l'adversaire et qui justifie d'une manière éclatante la décision (du juge de paix) rendue en faveur du concluant »..., « qu'il résulte incontestablement, en efi'et, de cette dépêche.... que le concluant ne pouvait s'adresser à d'autre pour le payement de son salaire qu'à J. Coicou », etc ; et que ce n'est que subsidiairement, en cas de rejet seulement, dit-il, de ce qui est observé précédemment, que Desbouquets a conclu à ce que le serment décisoire soit déféré à son adversaire pour en faire dépendre le jugement de la cause ; Attendu encore que M'' Raymond, pour sa partie, à l'audience du 26 juin où l'affaire est continuée au Tribunal civil et oii il prend de nouvelles conclusions, revient et insiste sur la dépêche à laquelle il reconnaît le caractère d'un acte invoqué par l'adversaire même à l'appui de sa défense, faisant jaillir la lumière à l'encontre de ce que ledit adversaire soutenait primitivement, et devenant pièce commune entre les parties, après la signification qui en a été faite » ; Attendu que c'est sur tous ces faits et circonstances que le juge- ment attaqué a raisonné pour trouver dans ses motifs, qu'il n'y a pas lieu d'arriver à déférer le serment à Jules Coicou et que le Tri- bunal peut dès lors statuer au fond ; Qu'en effet, la dépèche sur laquelle est basée la décision atta- quée, est une production de Desbouquets lui-même, devenue, à son propre dire, pièce commune entre les parties, et jetant assez de lumière sur les débats ; point sur lequel le Tribunal civil n'a fait - que se montrer d'accord avec le pourvoyant pour trouver, en con- séquence, qu'il y a lieu d'examiner la pièce et de voir si elle peut réellement appuyer la demande ; Attendu qu'alors même, et cela en dépit d'une jurisprudence sérieuse et établie, qu'il y aurait encore doute sur le pouvoir facul- tatif que possède le juge de refuser, selon les circonstances, d'or- donner le serment, il ne peut y avoir question, lorsque la délation du serment est demandée subsidiairement, comme en l'espèce ; Que de tout ce qui précède donc, il résulte que le jugement dont est pourvoi est bien motivé ; que le Tribunal civil, trouvant dans ARRÊTS CIVILS, N° 27, 63 une pièce légalement entrée dans le dossier, des éléments suffisants pour former sa conviction, a pu très valablement déclarer l'inutilité d'une mesure d'instruction supplémentaire invoquée subsidiaire- ment, inutilité de recourir à cette ressource extrême réservée par Desbouquets lui-même pour le cas seulement où le tribunal n'au- rait pas, comme lui, trouvé que la pièce produite jetait assez de lumière sur la contestation ; qu'il n'y a eu donc aucune violation des art. 1144, 1145 et 1146 du Code civil; Par ces motifs, Rejette, comme mal fondé, le pourvoi exercé contre le jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, rendu sur appel, entre les parties, le 18 septembre 1889; ordonne la confiscation de l'amende déposée; et condamne le pourvoyant Desbouquets père aux dépens, alloués à la somme de g. 28 63 centimes, dont distraction au profit de M*^ E. Dauphin, sous l'affirmation de droit. Donné de nous, Dalbémar, Jean-Joseph, président; J.-A, Cour- tois, A. Régnier, A. André et C. Déjean, juges, en audience pu- blique du 17 avril 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. -S. Ben- jamin, commis-greffier. N° 27. Exécution provisoire. — f*romesse reconnue. Condamnation précédente. — «lugement avant dire droit. La promesse reconnue, prévue à l'art. 142, Proc. civ., pour autoriser l'exé- cution provisoire, doit être une reconnaissance qui porte sur l'objet même du litige. Un jugement d'avant dire droit ne peut pas être considéré comme une con- damnation précédente autorisant l'exécution pi'ovisoire. 22 avril 1890. Luciana-Charles Coq, procédant par M«* J. Adhémar Auguste, Souverain Jean-Jacques et Ed. Lespinasse, contre Marguerite Noël, épouse Constant aianigat. NOTICE. Les parties sont en contestation sur l'étendue d'une chambre vendue par Luciana-Charles Coq à Marguerite Noël, épouse Constant Manigat. Il s'agit de savoir si la por- tion disputée est oui ou non une dépendance de la chambre vendue. G4 ARRÊTS CIVILS, N» 27. Dans le cours du procès, une première opération d'arpen- tage étant contestée, le tril)unal civil du Cap-IIaïtien rend jugement qui ordonne, avant faire droit, qu'il soit procédé à un nouvel arpentage. Enfin jugement définitif du tribunal civil du Cap-Haïtien, qui condamne Luciana-Charles Coq, en faveur de la dame Constant Manigat, avec dommages-intérêts, dépens et exécu- tion provisoire sans caution. Pourvoi basé sur deux moyens : 1° excès de pouvoir, dit la partie, pour avoir annulé un contrat régulièrement fait, etc. ; 2° autre excès de pouvoir, pour exécution provisoire ordonnée en violation de l'art. 142, Pr. c. Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï M. le juge E. Robin, en son rapport fait à l'audience ; M« Ed. Lespinasse, pour la pourvoyante, en ses ^observations; ensemble, M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendantes au rejet du pourvoi; Vu les pièces composant le dossier et qui sont : le jugement dont est pourvoi, les moyens de cassation signifiés le 3 juillet 1889, Tacte déclaratif du pourvoi, un procès-verbal d'arpentage, en date du 29 décembre 1887, et un jugement d'avant faire droit du 13 no- vembre 1888, entre les parties et ordonnant une nouvelle opération d'arpentage ; Vu les art. 142 et 917 du Code de procédure civile ; Le Tribunal, après en avoir délibéré, Sur le moyen pris d'un excès de pouvoir, dit le demandeur, par violation de l'art. 142, procédure civile : Attendu que le jugement dont est pourvoi a ordonné l'exécution provisoire sans caution, en ce que, dit-il, la dame Constant Manigat a en sa faveur promesse reconnue et condamnation précédente contre la citoyenne Luciana-Charles Coq, concernant une chambre par elle vendue à la dame Constant Manigat ; Attendu que la promesse reconnue pour autoriser l'exécution provisoire s'entend d'une reconnaissance qui porte sur l'objet même du litige ; Que le procès n'a pas été en définitive sur la question de savoir si une chambre a été vendue par Luciana-Charles Coq à dame Constant Manigat, mais bien si la vente non contestée en elle-même de cette chambre comprenait dans ses termes, et ce qui a été tou- jours en la possession de l'acheteuse, et ce qui est dit avoir été ARRÊTS CIVILS, N° ^7. 65 retenu conditionnellement et jusqu'à parfait payement; c'est sur ce dernier point spécialement qu'il devait y avoir promesse reconnue pour pouvoir autoriser l'exécution provisoire ; Or, en fait et en réalité, c'est au contraire là-dessus que les pré- tentions des parties n'ont jamais cessé d'être contraires; qu'on ne peut donc pas dire qu'il y a eu promesse reconnue sur la question en litige ; Et attendu que les conclusions mêmes de la dame Constant Ma- nigat devant le Tribunal civil, qui demandent l'exécution provi- soire pour promesse reconnue n'invoquent pas, elles, de condam- nation précédente ; Que, nonobstant, le jugement porte, dans un de ses motifs, que la dame Luciana Charles Cocq, quoique dûment condamnée par le jugement de ce tribunal, en date du \3 novembre de l'année der- nière, n'a jamais voulu obtempérer aux fins de passer la vente défi- nitive ; Que c'est donc ce jugement du même tribunal, en date du 13 novembre 1888, qu'il considère comme la condamnation précé- dente, donnant lieu à l'exécution provisoire ; Attendu que ledit jugement du 13 novembre 1888, n'est qu'un jugement d'avant faire droit qui, trouvant bon d'écarter de la cause le procès-verbal de l'arpenteur Jean-Pierre Petit, ordonne, avant faire droit, dit-il, qu'il soit procédé à une nouvelle opération d'ar- pentage en ayant soin de bien examiner^ vérifier les titres de la propriété en question pour après ladite opération être statué par le Tribunal conformément à la loi. — Dépens réservés ; ce qui n'est pas du tout la condamnation précédente prévue à l'art. 142, pr. c; Qu'ainsi donc, dans l'un et l'autre cas, il a été fait au jugement attaqué une fausse application de la loi; Attendu que l'art. 917, Pr. civ., dispose que les jugements défi- nitifs pourront être annulés pour : !<> vice de forme; 2° excès de pouvoir; 3° violation de la loi; 4o fausse application de la loi; 5° fausse interprétation ; Par ces motifs, Casse et annule le jugement du Tribunal civil du Cap-Haïtien, rendu entre les parties le 27 mai 1889, remet lesdites parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement, et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause devant le Tribunal civil des Gonaïves ; ordonne la restitution de l'amende déposée, et condamne la défenderesse aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, A. Régnier, E. Robin et C. Déjean, juges, en audience publique du 22 avril 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Com- Arrèts civils. 5 6b ARRÊTS CIVILS, N» 128. missaire du Guuvcrueincnt, tissislcs du ciloyen C.-S. Benjumin, commis-greffier. N» 28. Dcmantlc en renvoi poui* cause do parenté. — Suspi- cion légitime en matièi'e civile. En outre de la parenté entre une partie et deux juges dans un tribunal, la suspicion légitime est aussi, en matière civile, un motif de renvoi à un autre tribunal. Dans ces circonstances et quelque certaine que soit la respectabilité des magistrats, la sagesse de la loi a voulu que le renvoi fût permis, afin que le soupçon même ne pût pas s'élever sur l'intégrité de la magistrature. 22 avril 1880. Veuve Lavul, née Cadgié, procédant par M'^ ïhébaud jeune, Contre le Tribunal civil de Jérémie. On trouvera la notice des faits dans les considérants. Arrêt : D. J "-Joseph présidant, Ouï M. le juge E. Robin, en son rapport fait à l'audience, et M. D. Troiiillot, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions comme suit : (voir les conclusions). Vu : 1° la requête de la dame veuve Lavial au Tribunal de cas- sation ; 2" un jugement du Tribunal civil de Jérémie rendu le 8 avril 1885 entre la requérante et la citoyenne Jalouse Dupoux ; 3° trois obligations hypothécaires de cinq cents piastres chacune et dont une souscrite par A. Gaveau et deux par Villemont-Villedroin^ au profit du comité révolutionnaire de Jérémie, en novembre 1883, et transportées en faveur de la requérante ; Vu les art. 367 et 372 du Code de procédure civile, Le Tribunal, après en avoir délibéré, Attendu, en fait, que du jugement du Tribunal civil de Jérémie, en date du 8 avril 1885, il ressort que le sieur Eugène Margron fut condamné envers la requérante par jugement du même tribunal et par défaut, le 15 décembre 1884, comme débiteur solidaire avec les autres membres du comité révolutionnaire de Jérémie, en 1883, qui auraient fait emprunt et disposé pour les besoins de la révolu- tion, d'une somme déposée à Jérémie et appartenant à la dame veuve Lavial, mais dans le moment même remplacée et garantie par des obligations hypothécaires volontairement souscrites par ARRÊTS CIVILS. N» 28. 67 A. Gaveau et Villemont-Villedroin ; que pour avoir payement du montant de cette condamnation, elle tenta de faire annuler comme simulé et fait en fraude de ses droits, un acte donné par les époux E. Margron à Jalouse Dupoux, et succomba; Attendu que l'on voit, en effet, que les trois obligations susdites ont été transportées en faveur de la requérante pour des sommes à elle appartenant et livrées au comité par l'entremise de David Sansariq, chez qui était déposé l'argent; Qu'enfin la dame veuve Lavial, fatiguée, dit-elle, depuis ce temps d'attendre le payement amiable de son argent, est dans l'intention de faire un procès h ceux que lesdites obligations établissent ses débiteurs, et qui, directement ou par représentation, sont en grand nombre dans la ville de Jérémie; — et qu'elle se trouve en consé- quence dans une situation difficile pour porter son affaire devant le tribunal de cette ville; raison pour laquelle il est absolument nécessaire, affirme-t-elle, de demander le renvoi de la cause pour suspicion légitime, basée sur des motifs de parenté de deux juges avec deux de ses adversaires éventuels, et d'autres circonstances qui pourraient influencer et impressionner défavorablement les autres membres de ce tribunal; Attendu que s'il est vrai que le doyen Joseph Vilaire et le juge Maximilien Gaveau, du Tribunal civil de Jérémie, sont, le premier, neveu par alliance, le second frère, respectivement de deux des défendeurs éventuels, il y a motifs suffisants pour demander le renvoi en vertu de l'art. 367 du Code de procédure civile, ainsi conçu : « Lorsqu'une partie aura dans un tribunal deux parents ou alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, l'autre partie pourra demander le renvoi de la cause à un autre tribunal voisin )). Attendu, en principe, que la suspicion légitime est aussi, en matière civile, un motif de renvoi d'un tribunal à un autre par le Tribunal de cassation ; Attendu que la cause, prenant sa source en des troubles et en des faits qui ont diversement agité le public de Jérémie, et intéressent encore étroitement un grand nombre d'individus et de familles en cette ville, joint aux difficultés qu'a déjà éprouvées la requérante pour se faire restituer son avoir, l'on conçoit sans peine, abstrac- tion faite de ce qu'il peut y avoir d'excessif dans les termes employés par l'avocat de la partie, l'on conçoit la disposition de ladite requérante à obtenir le dessaisissement de la juridiction de Jérémie ; Qu'il est admis, en effet, dans de telles circonstances, qu'un doute et une certaine crainte peuvent, à tort ou à raison, s'élever dans l'esprit du justiciable; que dès lors, et comme sans doute le 68 ARRÊTS CIVILS, N» î^. voudra toujours Ja délicatesse du magistrat lui-même, il convient de faire, autant qu'il se peut, que l'impartialité du juge soit à l'abri du soupçon; que la partie plaidant devant lui n'ait pas même l'in- quiétude d'une partialité sinon volontaire, mais possible; Qu'enfin, bien qu'il y ait certainement tout lieu de croire que les honorables magistrats de Jérémic, connus pour leur respectabilité, ne subiraient pas d'influence résultant soit de la parenté, soit de leur manière de penser sur les événements de 1883, la sagesse de la loi a voulu, en pareille occurrence, que le renvoi fût permis, atin que le soupçon même ne pût pas s'élever sur l'intégrité de la magistrature ; Attendu, au résumé, qu'à part les relations de famille de deux juges dont excipe la requérante et dont elle aurait à faii-e la preuve, il est constant que le procès a pour cause et origine l'état révolutionnaire de la ville de Jérémie en 1883 ; qu'ainsi l'existence de ce fait étant manifeste , point n'est besoin d'employer les moyens d'instruction prévus aux art. 370 et 371, procédure civile, pour que le Tribunal fasse son appréciation et déclare une fois que, de tout ce qui précède et vu l'art. 372, il y a lieu d'ordonner le renvoi ; Par ces motifs, renvoie la cause dont s'agit devant le Tribunal civil de Port-au-Prince. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président ; J.-A. Cour- tois, E. Bonhomme, A. André et C. Déjean, juges, en audience publique du 22 avril 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Coïnmissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C.-S. Ben- jamin, commis-greffier. N« 29 Fin de non-recevoîr. — Déchéance. — Ximbre insuffisant. Les requêtes et mémoires à présenter au Tribunal de cassation doivent êtra faits sur timbre de vingt centimes. 24 avril 1890. M*^ Pierue-Léopold Lechaud, notaire, Contre le Directeur principal de l'enregistrement, procédant par M'' .J.-L. Dominique. NOTICE. Pour droit proportionnel et amende encourue, une con- trainte est décernée par le Directeur de l'enregistrement contre le notaire Pierre-Léopold Lechaud. ARRÊTS CIVILS, N" 29. 69 Opposition du notaire devant le Tribunal civil, et réponse de l'enregistrement qui, sans aborder le fond de l'opposition, soutient qu'elle est tardive. Et le Tribunal civil de Port-au-Prince, statuant sur cette fin de non-recevoir, déclare le notaire non recevable en son op- position faite après l'expiration du délai. De là le pourvoi. Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï M. le juge J. -A. Courtois, en son rapport fait à l'audience; Me J.-L. Dominique' pour le défendeur, en ses observations pour maintenir les moyens de sa requête, sauf la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisance du timbre sur lequel est écrit l'acte de son adversaire, et à laquelle il déclare renoncer, vu que c'est une amende qui est applicable au cas, dit-il; ensemble M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendantes à faire déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en tous cas mal fondé ; maintenir le jugement attaqué et ordonner la confiscation de l'amende, et cela en se basant, nonobstant la renonciation de l'avocat du défendeur, sur la même fin de non- recevoir tirée de l'insuffisance du timbre ; Vu les pièces, notamment le jugement dont est pourvoi, l'acte contenant les moyens de cassation signifiés au défendeur et la requête en réponse de ce dernier ; Vu les art. 929 du Code de procédure civile et 24 de la loi sur le timbre, plus le tarif actuellement en vigueur ; Statuant sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoyant par le défendeur : Attendu que l'acte contenant les moyens signifiés avec assigna- tion au défendeur, à la requête du pourvoyant, est écrit sur un timbre de dix centimes, en contravention du tarif annexé à la loi sur le timbre, et en vertu duquel les requêtes, mémoires et autres actes à faire devant le Tribunal de cassation, doivent être sur timbre de vingt centimes ; Attendu que pour sanction de cette disposition, en outre d'une amende de vingt fois la valeur du timbre ou du complément du timbre auquel l'acte est assujetti (art. 3), « il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d'agir, aux juges de prononcer aucun jugement sur un acte ou pièce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit » (art. 24 de la loi du 16 avril 1827) ; Que c'est en présence de cette défense formelle de la loi, que le Tribunal de cassation, comme il l'a fait constamment, doit décla- 70 ARRÊTS CIVILS, N" 30, rer irrecevable le pourvoi non fait sur le type prescrit; ce qui, du même coup, fait encourir la déchéance prévue à l'art. 921), procé- dure civile, contre le demandeur qui n'est plus alors dans le délai de huitaine accordé par ledit article ; Par ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des défenses non plus que les moyens du pourvoyant, le Tribunal, après en avoir délibéré et sur les conclusions conformes du minis- tère public, déclare -le pourvoyant, M^ Pierre-Léopold Lechaud, irrecevable en sa requête et production de moyens, et en consé- quence déchu de son pourvoi, vu qu'il n'est plus dans le délai pour le régulariser; ordonne la confiscation de l'amende déposée et con- damne ledit pourvoyant aux dépens liquidés à la somme de quatre piastres cinquante centimes, dont distraction au profit de Me J.-L. Dominique, qui affirme en avoir fait l'avance ; Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J. A. Cour- tois, E. Robin, A. André et G. Déjean, juges, en audience publique du 24 avril 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Com- missaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G.- S. Benjamin, commis-greffier. N° 30. Oécliéance de l'une et de l'autre parties. I*rocédure en cassation. Est tardive la signification des moyens de défenses en cassation faite le 15 janvier, quand les moyens des demandeurs ont été signifiés le 29 octobre précédent. C'est la production des requêtes ou mémoires qui fait réputer la cause con- tradictoire et en état, le développement oral à l'audience étant purement facultatif et les parties ne pouvant d'ailleurs obtenir la parole, le Ministère public une fois entendu. Les moyens d'ordre public, comme les déchéances et forclusions, peuvent et doivent être suppléés d'office par le juge. Le recours en cassation est une mesure extrême établie plutôt dans l'intérêt de la fidèle exécution de la loi que dans l'intérêt des parties, et l'amende à déposer est moins une mesure fiscale qu'un moyen de répression, une espèce de frein que la loi a voulu imposer à la témérité des plaideurs. 8 mai 1890. Marie-Louise Longchamps et Altida Thomas, épouse Flotte Hauboï, procédant par M^^ L.-J. Baille et C. Archin, Contre Claire Latapier, procédant par M* F.-L. Cauvin. Los faits jugés sont suffisamment rappelés dans les considé- rants. arrêts civils, n" ?)u. 71 Arrkt : D. Jïi-Joseph, présidant, Ouï M, le juge E. Robin, en son rapport fait à l'audience, M^ C. Archin pour les demandeurs, en ses observations sur la déchéance soulevée de leur côté contre les défendeurs; ensemble M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendantes à l'irrecevabilité des défenses, à cause de leur tardiveté, et au fond à la cassation du jugement; Vu les pièces, notamment le jugement dont est pourvoi, les moyens des demandeurs signifiés le 29 octobre 1889, — ceux des défendeurs signifiés le 13 janvier 1890, — une nouvelle requête des pourvoyants opposant une déchéance aux défendeurs, un extrait du registre général des actes de dépôt de ce Tribunal et la feuille d'audience à la date du 17 avril dernier, Vu les art. 929, 930, 932, 935 du Code de procédure. Le Tribunal, après en avoir délibéré. Sur la déchéance soulevée par les pourvoyants contre les dé- fendeurs pour signification des moyens d'iceux faite hors des délais : Attendu que l'art. 932 du Code de procédure civile dispose que '< dans la huitaine qui suivra l'expiration des délais à lui accordés, « outre un jour par chaque cinq lieues de distance, si la significa- « tion a lieu à domicile, le défendeur fera signifier ses moyens au « demandeur, à personne ou domicile, et remettra ses pièces au (( greffe, si déjà il ne l'a fait. Ce délai emportera déchéance contre •< le défendeur, sauf le recours prévu au deuxième alinéa de u l'art. 922 » ; Attendu que les moyens de cassation, en l'espèce, ayant été signifiés le 29 octobre 1889 avec assignation, en vertu de l'art. 929, de fournir les défenses dans les deux mois, la signification desdites défenses devait avoir lieu le 7 janvier au plus tard, à cause d'un jour à ajouter pour le délai de distance de Léogane, demeure des défendeurs, à Port-au-Prince, lieu du domicile élu et où a été donnée cette signification ; que faite donc le 13 janvier, elle l'a été tardivement et se trouve sous le coup de la déchéance prévue au susdit art. 932 ; Par ces motifs, dit et déclare les défendeurs déchus du droit de produire leurs moyens ; Et attendu qu'une question de procédure d'audience, comme il va être dit ci-après, a été soulevée le jour où la cause a été entendue et dans les circonstances suivantes : les demandeurs ayant signifié et produit deux requêtes, la première contenant leurs moyens de cassation, la seconde opposant à leurs adversaires une déchéance 72 ARRÊTS CIVILS, N" 30. tirée de la signification tardive des défenses, M<^ G, Archin pour lesdits denriandeurs et à ladite audience du dix-sept avril dernier, développa son exception de déchéance, et fit connaître son inten- tion d'attendre un premier arrêt à rendre sur cette déchéance avant de développer ses moyens de cassation ; le Président lui fit remarquer que c'est ordinairement à toutes fins que procèdent les parties, d'autant plus que tout est déjà par écrit dans les requêtes ou mémoires; il insista sur sa manière de voir que le ministère public repoussa, soutenant qu'il fallait procéder à toutes fins comme il allait le faire lui-même; alors le Président, pour clore ce débat et en raison du caractère facultatif du développement oral, déclara que les parties pouvaient d'ailleurs agir là-dessus comme elles l'entendaient, sauf au Tribunal à décider ce que de droit et de raison sur le point. C'est ainsi que M^ G. Archin, se renfermant toujours dans ce qu'il avait dit, le ministère public prit ses conclu- sions, et sur la déchéance tendant à écarter les défendeurs, et sur les moyens de fond tendant à faire casser le jugement dont est pourvoi, concluant donc dans l'un et l'autre cas, c'est-à-dire sur l'exception comme au fond, en faveur de la partie de M'' Archin. En conséquence, vidant l'incident : Attendu qu'en cassation, l'instruction se faisant par écrit, en des formes spéciales et d'une grande simplicité, la production de requêtes ou mémoires suffit pour que la cause soit réputée contradictoire et en état, de sorte que, advenant l'audience où se fait le rapport, tous les moyens, fins et conclusions, signifiés et produits par les parties, sont déjà posés devant le juge qui y trouve toute la mesure et le champ de son mandat ; ce qui fait que le développement oral est purement facultatif, et que les parties, même en portant la parole, ne peuvent rien dire, au fond, qui ne soit déjà soumis aux juges ; Que si, à la rigueur, on admet qu'il peut encore proposer à l'au- dience des fins de non-recevoir qui touchent à l'irrégularité de la signification des défenses, lors même que ces fins de non-recevoir, n'auraient pas été, comme elles le sont en l'espèce, signifiées à l'avance, il est du moins certain que pour ce qui a trait aux moyens même de cassation, rien de nouveau, rien de ce qui ne soit déjà acquis au procès, ne peut plus être alors proposé ; Que les seules conclusions, nécessairement obligatoires, à prendre à l'audience publique, sont celles du Ministère public ; Dit et déclare qu'il n'y a pas lieu de faire deux arrêts distincts, le Tribunal étant dûment et complètement saisi de toutes les demandes des pourvoyants, la cause étant d'ailleurs suffisamment éclaircie et le débat ne pouvant être rouvert après les conclusions du Ministère public, aux termes de l'art. 97 de la loi organique ARRÊTS CIVILS, N" 30. 73 ainsi conçu : « En toutes affaires, le Ministère public une fois entendu, aucune des parties ne peut obtenir la parole; il leur est seulement permis de remettre, sur-le-champ, de simples notes » ; En conséquence, statuant ici sur le pourvoi : Attendu qu'en principe consacré par une jurisprudence générale et constante, les moyens d'ordre public peuvent, doivent être même suppléés d'office par le juge, celui-ci étant censé en être toujours saisi, et la circonstance qu'ils n'auraient pas été compris dans les conclusions des parties ou que ces conclusions les contenant seraient réputées non avenues, cette circonstance ne peut élever une fin de non-recevoir contre leur admissibilité ou y être un obstacle devant la Cour suprême, ainsi que cela arrive lorsqu'il s'agit de moyens ne touchant qu'à l'intérêt privé des parties en cause ; Attendu, en effet, que le recours en cassation est une mesure extrême établie plutôt dans l'intérêt de la fidèle exécution de la loi que dans l'intérêt des parties ; qu'en particulier, l'amende à dépo- ser est moins une mesure fiscale qu'un moyen de répression, une espèce de frein que la loi a voulu imposer à la témérité des plai- deurs ; Toutes choses sur lesquelles la doctrine est formelle et expli- cite ; Attendu que les délais prescrits en cette matière sont de rigueur et d'ordre public ; Que donc les déchéances et forclusions étant de droit étroit et d'ordre public, existant de plein droit et par la seule force de la loi, doivent être suppléées d'office; Attendu, en effet, que toutes les dispositions concernant la forme et les délais du pourvoi, sont conçues en termes qui s'adressent au juge lui-même, comme on l'a bien dit, lui prescrivent son devoir de façon tellement directe qu'elles le rendent indépendant de la volonté des parties, en un mot, font au juge de cassation un devoir d'apprécier lui-même les procédures qui lui sont soumises et de prononcer même d'office, des fins de non-recevoir et des déchéances contre les pourvois irréguliers ; Attendu que l'inspection des pièces au dossier démontre que la signification des moyens de cassation ayant été faite le 29 octobre 4889, et l'inscription au greffe de ce tribunal, le 14 décembre sui- vant, cette dernière formalité a été remplie le 46* jour, non compris la date de la signification ; d'où il suit que les demandeurs sont et demeurent déchus de leur pourvoi, aux termes de l'art. 930, Procédure civile, ainsi conçu : « Dans les quarante-cinq jours de la signification de ses moyens, le demandeur devra, à peine de déchéance, s'inscrire au greffe du Tribunal de cassation et y dépo- ser, etc. » 74 ARRÊTS CIVILS, N" 31. Par ces molifs, Rejette le pourvoi, ordonne la confiscation de l'amende déposée et compense les dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président ; J.-A. Cour- tois, E. Robin, A. André et C. Dcjean, juges, en audience publique du 8 mai 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commis- saire du Gouvernement et assistés de M. C.-S. Benjamin, commis- greffier. N« 31. Sections réunies. — Intervention forcée, — IVuméro du bordereau des droits locatif et foncier. — De« mande en dommages-intérêts incidente ou princi> pale. — i%.ction possessoire et action pétitoire. — Choix des parties. — Actio judîcati. — Cassation par- tielle. L'intervention volontaire devant un Tribunal de renvoi est facultative et peut être permise à ceux qui auraient droit de former tierce opposition; c'est le résultat de la volonté de celui qui intervient et qui se prive ainsi lui-même de la juridiction de son domicile ; mais quand l'intervention est forcée, le dé- fendeur qui s'y refuse ne peut être contraint à demeurer dans une instance oîi il n'a pas été appelé à temps. L'action en dommages- intérêts peut être introduite incidemment à une demande ou par action principale. Les parties ayant le choix entre l'action possessoire et l'action pétitoire, il leur est loisible d'exercer l'une de préférence à l'autre. Un des effets des jugements est de produire Vactio judicati pendant vingt ans encore bien que l'action primitive fût prescriptible par un laps de temps moindre. La nature de l'action se détermine par les conclusions du demandeur à l'intention duquel il faut particulièrement s'arrêter. 13 mai 1890. Auguste-Victor Fortunat, procédant par M*^ Thébaud jeune, Contre les époux C. de Laleu et la veuve Lagerroy, par W" C. Archin et Joseph Archin. NOTICE. Le 16 décembre 1884, la dame C. de Laleu, en appel au possessoire, est condamnée par le Tribunal civil de Port-au- Prince, en faveur d'Auguste-Victor Fortunat à démolir, dans la huitaine de la signification du jugement, un mur élevé par elle sur la limite de sa propriété d'avec celle de Fortunat, et ARRÊTS CIVILS, N" 31. 75 empêchant ainsi, au préjudice de ce dernier, l'écoulement des eaux pluviales ; avec exécution provisoire sans caution et con- damnation aux dépens pour tous dommages-intérêts. La condamnée se pourvoit en cassation, et son pourvoi est rejeté par arrêt du 16 février 1886. Après sommation d'exécuter restée sans effet, A.-V. For- tunat assigne les époux de Laleu à lui payer 50 piastres pour chaque jour de retard de l'exécution du premier jugement et en outre deux mille piastres de dommages-intérêts. A l'au- dience où la cause est appelée, les défendeurs se bornent à répondre que M'"*^ de Laleu, par suite d\m décret de l'Assem- blée nationale, rendu dans l'intervalle et en vertu duquel elle se trouvait déclarée étrangère, avait été forcée de vendre la propriété, objet du litige, et était dès lors dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. 22 décembre 1885, jugement du Tribunal civil de Port-au- Prince par lequel la vente des deux propriétés faite à la veuve Lagerroy, mère de la venderesse, est annulée pour dol et fraude, et la dame C. de Laleu condamnée à payer au deman- deur cinq gourdes par chaque jour de retard, à partir du 8 janvier précédent, date de la sommation, avec dépens et exécution provisoire sans caution. Pourvoi des époux de Laleu en cassation et demande de la veuve Lagerroy en tierce opposition. Or, avant que la tierce opposition fût jugée, le Tribunal de cassation, par son arrêt du 22 juin 1886, avait cassé le juge- ment du 22 décembre 1885 et renvoyé l'aâaire devant le Tri- bunal civil de Jacmel. Par suite de quoi, le demandeur fait donner sommation d'audience aux époux de Laleu devant le Tribunal de Jacmel et assigner la veuve Lagerroy, au même tribunal, en déclara- tion de jugement commun. 5 avril 1888, jugement du Tribunal civil de Jacmel, qui admet le déclinatoire proposé tant par les époux de Laleu que par la veuve Lagerroy et renvoie la cause et les parties devant qui de droit. C'est contre ce jugement que vient le présent pourvoi, basé sur cinq moyens dont le premier est pour fausse application des art. 69, 169, 172 et violation de l'art. 411, Proc. civ., en ce que, soutient le pourvoyant, la demande en intervention 70 ARRKTS C1V11,S, N" ol. forcée ou déclaration de jugement commun était, dans les cir- constances du procès, valablement présentée contre la veuve Lagerroy; et le second moyen pour excès de pouvoir, etc., résultant de ce que le jugement a considéré Tinstance comme la continuation de Tactiou possessoire qui a pris fin, sans doute, par le jugement du 28 octobre 1884 maintenu. Les époux de Laleu repoussent le pourvoi d'abord par une fin de non-recevoir tirée de ce que, en violation de l'art. .32 de la loi sur les impositions directes, le pourvoyant n'aurait pas mentionné le numéro du bordereau acquitté de ses droits loca- tif et foncier. De son côté, la veuve Lagerroy soulève aussi une fin de non-recevoir tirée de ce que le pourvoi n'est pas, quant à elle, un second recours à porter devant les sections réunies du Tribunal de cassation. Arrêt : D. Jn-Joseph présidant, Ouï M. le juge J.-A. Courtois, en son rapport fait à l'audience; le sieur Auguste -Victor Fortunat, demandeur, et M« C. Archin pour les défendeurs, en leurs observations; ensemble M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement attaqué, au renvoi hors de cour et de procès de la veuve Lagerroy et à la fixation d'un délai moral pour que les parties produisent air fond ; Vu les pièces, notamment i° le jugement dont est pourvoi; 2° les requêtes des parties; 3° le jugement du Tribunal civil de Port-au- Prince, en date du 16 décembre 1884, qui condamne M"e c. de Laleu à démolir un mur, objet du litige ; -4° celui du 22 décembre 1885, annulé en cassation ; 5» l'arrêt du Tribunal de cassation, en date du 22 juin 1886 qui prononce cette annulation ; 6" un extrait, du registre de l'enregistrement à la date du 4 février 1885 et relatif à l'exploit d'ajournement, introdiictif de l'instance; Vu les articles 22, 69, 148, 169, 172, 411 du Code de procédure civile et 131 de la Constitution ; Le Tribunal, après en avoir délibéré, Sur la fin de non-recevoir soulevée par M™^ veuve Lagerroy : Attendu, quant à ladite veuve Lagerroy, que la présente instance n'est pas, à proprement dire, un second recours devant être porté comme tel devant les sections réunies, car elle n'a pas été partie à l'arrêt du 2 juin 1886, lors du premier recours entre le pourvoyant et les époux C. de Laleu ; que ce n'est que depuis le jugement du ARRÊTS CIVILS, N** 31. 77 dernier tribunal qu'elle est entrée dans le procès, que c'est donc la première fois qu'elle figure dans le recours en cassation; Et voulût-on même considérer son état comme accessoire à l'in- stance valablement présentée aux sections réunies et lui appliquer la règle que l'accessoire doit suivre le sort du principal, le pourvoi, quant à elle, n'en serait pas moins repoussé en ce que la règle qui permet l'intervention à ceux qui auraient droit de former tierce opposition, s'applique bien au cas où une partie intervient volontai- rement dans l'instance; mais la question n'est plus la même lorsqu'il s'agit de forcer à intervenir, surtout devant un Tribunal de renvoi^ la partie qui s'y refuse et qui n'a pas été appelée lors du procès primitif; que, dans le premier cas, la demande est purement facul- tative : ses effets sont le résultat de la volonté de celui qui la forme et qui se prive ainsi lui-même de la juridiction de son domicile, tandis que, dans le second cas, le demandeur doit s'imputer de n'avoir pas appelé dès la première instance la partie qu'il assigne plus tard pour intervenir devant le Tribunal de renvoi ; que, puis- qu'il lui était possible de le faire devant les premiers juges, il doit subir les conséquences de sa négligence et ne peut contraindre cette partie de demeurer maintenant dans une instance où elle n'a pas été assignée à temps ; il ne peut la priver de la juridiction de ses juges naturels, dès qu'elle la réclame ; Ce qui fait donc, quant à la veuve Lagerroy^ que le pourvoi est irrecevable et en tout cas mal fondé . Sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux G. de Laleu contre le pourvoyant, en ce que le numéro du bordereau acquitté de ses droits locatif et foncier ne se trouve pas mentionné dans sa requête ou son exploit de signification et d'assignation; Attendu que la loi du 24 octobre 1876, sur les impositions directes, la dernière et celle actuellement en vigueur en cette ma- tière, ne contient pas, comme pour la patente, la disposition qui exigerait pour faire admettre une demande en justice, de porterie numéro du bordereau acquitté des droits locatif et foncier ; Attendu que l'art. 32 de cette loi est spéciale à la patente ; Attendu que les prohibitions ne peuvent être étendues aux cas qu'elles n'ont pas textuellement déterminés ; Attendu d'ailleurs qu'on trouve au dossier d'Auguste-Victor Fortunat des bordereaux acquittés du receveur communal pour les années 1886-87, 1888-89, 1889-90; Rejette; Au fond et sur le deuxième moyen : Attendu que l'instance qui a donné lieu au jugement du 22 dé- cembre 1885, du Tribunal civil de Port-au-Prince, étant considérée par une des parties comme un procès nouveau introduit par action 78 ARRÊTS CIVILS. N» 34. principale, et par l'autre partie comme la continuation et le com- plément de l'instance au possessoire, il y a lieu de rechercher quelle est la nature de l'action intentée; Attendu que si cette action est intervenue à l'occasion et à la suite du jugement du 16 décembre 4884, c'est que ce jugement qui a vidé l'aclion possessoire contient une obligation de faire qui, aux termes de l'art. i)33 du Code civil, peut se résoudre en dommages- intérêts ; Attendu que les dommages-intérêts peuvent être demandés inci- demment à une autre demande ou par action principale ; et qu'en outre il y a des cas où la partie ayant le choix entre l'action pos- sessoire et l'action pétitoire, il lui est bien loisible d'exercer l'une de préférence à l'autre, et cela indifiëremment ; Attendu qu'en général un des effets des jugements est de pro- duire ce que les docteurs appellent actio jiidicati, c'est-à-dire une action ayant pour objet l'exécution des dispositions qu'il renferme, action qui dure trente ans, chez nous vingt ans, encore bien que l'action primitive, autrement le droit sur lequel le jugement a été rendu, fût prescriptible par un laps de temps moindre; action qui est personnelle, lors même que l'action jugée était réelle, la contes- tation formant entre les parties un contrat judiciaire tacite qui produit novation ; D'où l'on voit déjà que ï action du jugé, c'est-à-dire par applica- tion ici : l'instance en question, peut être tout autre que l'action jugée, c'est-à-dire ici l'action possessoire et en appel ; Attendu encore que la nature de l'action se détermine par les conclusions du demandeur, à l'intention duquel il faut particulière- ment s'arrêter; Attendu, en effet, qu'il n'apparaît pas que l'exploit introductif d'instance assigne à comparaître devant le Tribunal civil comme juge d'appel et au possessoire; qu'au contraire le demandeur a toujours soutenu depuis qu'il a actionné devant le Tribunal civil dans sa compétence ordinaire ; Attendu que dans le doute même, l'interprétation devait èti-e plutôt dans le sens de la compétence ordinaire, où le Tribunal civil a la plénitude de juridiction ; Qu'en effet, la présomption naturelle est qu'il s'agit de la com- pétence ordinaire quand on dit simplement Tribunal civil, puisque lorsqu'il s'agit de sa compétence, par exemple, de Tribunal correc- tionnel, on a soin de dire : jugement dans ses attributions correc- tionnelles, comme on le ferait de même pour ses attributions de juge d'appel au possessoire; Attendu au surplus que la loi n'a pas voulu compliquer inutile- ment les procédures et créer des difficultés sans issue ; car, si la ARRÊTS CIVILS, N" 32. 79 théorie des juges de Jacmel était admise, la demande ayant été mal présentée soit devant le Tribunal de renvoi : celui de Jacmel, soit devant celui de Port-au-Prince, il n'y aurait plus dès lors de Tri- bunal pour connaître de l'action, ou bien il faudrait revenir devant le Tribunal civil de Port-au-Prince ; or ce serait faire précisément ce qui a été déjà fait dès le début et ce que précisément aussi cri- tiquent les juges de Jacmel ; Que par tout ce qui précède, il est constant que la seconde instance intervenue à l'occasion du jugement du 16 décembre 1884, n'en est pas, à coup sûr, la continuation dans le sens que veut lui donner la décision dont est pourvoi, c'est-à-dire une contestation ou simple difficulté d'exécution à vider toujours en appel et au possessoire ; que c'est donc à tort et par une fausse application de l'art. 22 du Gode de procédure civile, que le Tribunal civil de Jacmel s'est déclaré incompétent en ce qui touche la demande principale ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi pour ce qui a trait à M'^^^ veuve Lagerroy ; condamne le pourvoyant aux dépens, quant à elle ; Et pour ce qui regarde les époux Grasmenil de Laleii casse et annule le jugement du Tribunal civil de Jacmel dont s'agit; en conséquence, dit et ordonne que dans vingt-deux jours, le deman- deur signifiera ses moyens sur le fond auxdits époux G. de Laleu, qui auront pareildélai pour y répondre, et le tout déposé au greffe dans les quarante-cinq jours à partir du prononcé du présent arrêt, pour procéder et être statué comme de droit. Dépens réservés. Donné de nous, Dalbémar Jean- Joseph, président; J.-A. Cour- tois, A. Régnier, Périgord, L.-E. Vaval, E. Ronhomme, E. Robin, A. André et G. Déjean, juges, en audience publique du 13 mai 1890, en présence de M, A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouver- nement, et assistés du citoyen G. -S. Renjamin, commis-greffier. NO 32. «lugement de Justice de paix. Les demandes en cassation contre les jugements des justices de paix ne peuvent être faites que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, 13 mai 1890. Désir Magloire, Contre Micheline Jean-Baptiste. Arrêt : D. J"-Joseph présidant. Ouï M. le juge G. Déjean en son rapport fait à l'audience et M. A. 80 ARRÊTS CIVILS, N» 32. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses con- clusions tendantes à la cassation du jugement pour excès de pou- voir motivé par le moyen qu'il présente d'office consistant en ce qu'aucune mention n'a été faite louchant la signature des parties dans leur déclaration autorisant le Tribunal à décider sans citation préalable ; et aussi en ce que le jugement ne contient pas la preuve du serment préalablement prêté par le greffier ad hoc qui a assisté les juges; Vu 1» le jugement dont est pourvoi; iJo les requêtes des parties pour les moyens de cassation et les défenses ; 3" les conclusions susdites du Ministère public ; Vu les art. 12, 22 et 918 du Gode de procédure civile, et 32 de la loi organique : Le Tribunal, après en avoir délibéré. Sur les 1", t^ et ¥ moyens tirés l'un d'une violation de l'art. 31 du Gode rural, les deux autres d'une violation de Tart. 148 du Gode de procédure civile : Attendu que l'art. 918, Procédure civile, n'autorise les demandes en cassation contre les jugements de justice de paix que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, et que les trois moyens en question ne sont basés ni sur l'incompétence ni sur un excès de pouvoir ; Sur le troisième moyen reprochant au jugement un excès de pou- voir : Attendu qu'en réalité, ce moyen ne s'appuie encore que sur une violation de l'art. 31 du Gode rural, après avoir dit seulement que le juge a mis sa volonté à la place de la loi et que le jugement n'est basé sur aucune disposition de loi, explicitement indiquée, veut-il dire sans doute, ce qui ne donne pas non plus ouverture de cassa- tion contre les jugements de justice de paix ; Sur le moyen invoqué d'office par le Ministère public : Attendu que le jugement attaqué ne disant rien d'abord qui montre que la comparution des parties a été volontaire et sans cita- tion préalable, vise seulement, dans l'énumération des pièces, « le <( consentement des parties, dit-il, d'être jugées par nous en dernier « ressort » ; Attendu, dans tous les cas, que le juge de paix, il est vrai, procé- dant sans citation préalable, est tenu de suivre les formalités de l'art, 12 du Code de procédure civile; mais l'inobservation de cet article à l'égard de la signature ou de la mention qui remplace la signature des parties au bas de leur déclaration pour autoriser le juge à décider en dernier ressort, cette inobservation constituera une violation de la loi ou vice de forme, étant un défaut de forma- lité ou de mention, une omission de constater, à redresser en appel ARRÊTS CIVILS, N" 33. 81 à l'occasion, mais ne donnant pas ouverture à cassation, au sens de l'article 918 ; Attendu, d'autre part, que de ce que le jugement mentionnant l'assistance d'un greffier ad hoc ne dit pas s'il a oui ou non prêté serment, le Ministère public élève un motif de cassation reprochant audit jugement, non pas précisément d'avoir été rendu avec l'assis- tance d'un greffier ad hoc qui n'a pas prêté le serment exigé, mais bien de ne pas fournir la preuve de l'accomplissement de cette for- malité ; Attendu que c'est encore là un défaut de mention dans la relation des formalités, un vice de forme, une violation de la loi, qui pour- rait être relevé en appel et non en cassation ; Qu'il résulte donc de tout ce qui précède, qu'il n'y a dans l'espèce aucune des deux seules ouvertures de cassation autorisées contre les sentences de juges de paix ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Désir Magloire contre le jugement du Tribunal de paix de Jérémie rendu le 16 janvier 1888; Ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le pourvoyant aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président ; J.-A. Cour- tois, E. Bonhomme, Alexis André et G. Déjean, juges, en audience publique du 13 mai 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. -S. Ben- jamin, commis-greffier. N« 33. Excès tle pouvoir. — Oéfaut d'ajouraenient. — dassation sans renvoi ni dépens. Nul ne peut être jugé et condamné sans avoir été dûment assigné. Les juges qui ont condamné sur une demande produite à l'audience par le Ministère public, sans assignation préalable, ont commis un excès de pouvoir. Le principe en vertu duquel le Ministère public ne peut jamais être con- damné aux dépens, est général, soit qu'il agisse comme partie principale, soit comme partie jointe. 20 mai 1890. M" J.-Â. Bordes, procédant par M^^ M. Dévot, L. Duchatellier, Edmond et Albert Héraux, Contre le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal civil de Jérémie. Arrêt : D. Jn-Joseph présidant, Ouï M. le juge E. Robin en son rapport fait à l'audience; M^ J.-A . Arrêts civils. t) 82 ARRÊTS CIVILS, N" 33. Bordes, personnellement, en ses observations ; ensemble M. A. M6rion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclu- sions tendant à la cassation du jugement et au renvoi à un autre tribunal ; Vu 1° le jugement dont est pourvoi ; 2" les moyens du pour- voyant; 3" le mémoire du Commissaire du Gouvernement de Jéré- mie en réponse ; et autres pièces du dossier ; Vu les art. 917 du Code de procédure civile et 84 de la loi orga- nique, Le Tribunal, après en avoir délibéré : Sur le troisième moyen présenté par le pourvoyant, soutenu par le Ministère public près ce Tribunal et tiré d'une violation du droit de la défense, en ce que le pourvoyant a été jugé et condamné sans avoir été appelé : Attendu que M'^ J.-A. Bordes, surpris à l'audience où il militait en qualité d'avocat constitué d'une partie, a été, sur le réquisitoire du Ministère public de Jérémie, sans ajournement préalable et malgré sa protestation, condamné par le Tribunal civil du lieu qui « déclare que sa commission est nulle et de nul effet, qu'il cesse d'être avocat, qu'il n'a aucune qualité pour plaider les causes d'autrui, déclare, en outre, surseoir à la plaidoirie de la cause pen- dante », etc. ; Attendu que pour garantir le droit de la défense, il est de règle établie que nul ne peut être jugé et condamné sans avoir été dû- ment assigné; que c'est en vain que le Commissaire du Gouverne- ment de Jérémie, répondant aux moyens de cassation, excipe de la qualité d'officier ministériel du condamné pour dire que la voie incidente pouvait être employée à son égard, pourvu qu'on ne décidât rien en son absence ; Attendu qu'il ne s'agissait pas des simples mesures d'ordre et de discipline auxquelles sa qualité peut soumettre l'avocat à l'au- dience, en vertu des art. 04 et suivant du Code de procédure civile ; Et que, même pour une demande incidente, faut-il encore préa- lablement appeler et mettre en mesure de se défendre, celui qui n'est pas partie personnellement dans l'instance pour laquelle le Tribunal est réuni et saisi ; Or, M° J.-A. Bordes plaidant pour un client, n'était pas person- nellement partie en la cause appelée ce jour-là ; Attendu, au surplus, que les juges de Jéréniio ne se sont pas con- tentés de décider si le pourvoyant avait qualité ou non à plaider en l'espèce pour laquelle il était en audience, mais ils ont encore, comme il est déjà dit, prononcé, sans assignation aucune, sur la nullité d'un titre personnel au pourvoyant et lui conférant des ARRÊTS CIVILS, N" 34. 83 droits en dehors et indépendamment de l'instance engagée, droits dont rexercice se trouve lui être ainsi enlevé dans toutes les in- stances généralement quelconques pour autrui, à Jéréniio et ail- leurs ; Qu'ainsi le jugement dont est pourvoi est réellement entaché de l'excès de pouvoir qui lui est reproché pour violation du droit de la défense ; Sur les conclusions du pourvoyant pour la cassation sans renvoi et la condamnation personnelle de M. G. Kerlegand aux dépens: Attendu que c'est bien par l'ajournement, point de départ essen- tiel de toute instance, qu'une cause peut être liée entre parties et attribuée au juge devant lequel elle est portée ou renvoyée ; Qu'en conséquence, là où il y a défaut d'ajournement, il y a dé- faut de demande : l'exercice de l'action pouvant mettre en cause une partie, manque ; Vu donc les circonstances particulières dans lesquelles a été rendu le jugement attaqué; Et attendu que l'art. 84 de la loi organique dispose que « dans aucun cas, le Ministère public n'est passible d'aucuns frais de jus- tice, ni d'aucune consignation d'amende » ; Attendu que le principe en vertu duquel le Ministère public ne peut jamais être condamné aux dépens, est général, soit qu'il agisse comme partie principale, soit comme partie jointe; Et que c'est comme Ministère public que M. G. Kerlegand a re- quis dans le procès; Par ces motifs, Casse et annule le jugement du Tribunal civil de Jérémie rendu le 27 mars de cette année, au préjudice de M'' J.-A. Bordes ; Ordonne la restitution de l'amende déposée ; dit et déclare.n'y avoir lieu à renvoi ni à condamnation de dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, E. Robin, A. André et C. Déjean, juges, en audience publique du 20 mai 4890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commis- saire du Gouvernement, et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, com- mis-greffier. N« 34. il.ctioii posscssoii*e. — Motifs succiucts. Le peu d'étendue des motifs n'est pas une cause de nullité du jugeaient. Les faits servant à établir la possession annale sont à l'appréciation des juges du fond. Le juge, malgré la dénégation d'une partie, n'est pas obligé d'ordonner Tenquète, alors que par les éléments de la cause^ il se trouve suffisamment éclairé sur l'objet de la contestation. 84 ARRÊTS CIVILS, N» 34. Il est permis de consulter les titres produits et y puiser des éléments de conyictioQ pour la preuve de la possession annale. 27 mai 1890. JOSSELINE-JOSEPH ARLEQUIN, procédant par M"^ C. CllASSAGNE et .]. Lélio Dominique, Contre Hélumette Laforest. NOTICE. Les parties, voisins limitrophes, sont en contestation devant le juge de paix de Jérémie, à l'occasion de l'arpentage que veut faire opérer la demanderesse et auquel s'oppose le défendeur qui dit que sa propriété sera entamée par l'opération. Sentence du juge de paix, 3 novembre 1887, qui maintient la possession de Bélumette Laforest, admet son opposition et renvoie les parties devant qui de droit pour la question de propriété, condamnant en outre Josseline-Joseph Arlequin à 25 piastres de dommages-intérêts et dépens. Sur l'appel interjeté, le Tribunal civil de Jérémie, 6 février 1888, infirmant la sentence en la forme, et évoquant le fond, a maintenu Bélumette Laforest dans sa possession, renvoyé l'ap- pelante à l'actionner au pétitoire, si bon lui semble, rejeté les dommages-intérêts, compensé les dépens sur l'appel et con- damné l'appelante aux frais de la cause priacipale. Pourvoi en cassation de la condamnée qui propose les moyens suivants : i° Violation de l'art, 148, Pr. civ., pour défaut de mention, dans le point de droit, de la demande de dommages-intérêts formée par la pourvoyante, demande qui cependant a été examinée et rejetée ; 2° excès de pouvoir et violation de l'art. 31 , P. civ., résultant de ce que sans aucune preuve, sans avoir ordonné aucune mesure d'instruction, les juges ont admis la possession annale, invoquée par Bélumette Laforest ; 3° viola- tion de l'art. 33, P. civ., en ce sens que les juges auraient cumulé le possessoire et le pétitoire, ce qui ressort du consi- dérant dans lequel ils disent que c'est en vue de la possession annale de l'intimé sur le terrain litigieux et de S07i titre de propriétaire dudit terrain que cette possession est maintenue ; 4'^ défaut de motifs, violation de l'art. 148, P. civ., en ce sens que les motifs donnés ne justifient pas le dispositif ; des ARRÊTS CIVILS, N° 34. 85 dommages-intérêts ont été rejetés sans motifs, et la possession annale qui a été accordée l'a été aussi sans motifs. Arrêt : D. J°-Joseph présidant, Ouï M. le juge C. Déjean, en son rapport fait à l'audience du 20 mai courant; M^ Lélio Dominique pour la demanderesse en ses observations ; ensemble M. D. Trouillot, Commissaii'fe du Gouver- nement, en ses conclusions tendantes au rejet du pourvoi ; Vu les pièces, notamment le jugement dont est pourvoi et les moyens de cassation ; Vu les art. 31, 32, 33 et 48 du Code de procédure civile ; Le Tribunal, après en avoir délibéré, Sur le premier et le quatrième moyen : Attendu qu'en réalité la question de dommages-intérêts- deman- dés accessoirement par la pourvoyante, a été l'objet de l'attention des juges de Jérémie ; et qu'aussi les motifs de leur décision se trouvent suffisamment énoncés au jugement attaqué ; Qu'en effet, le peu d'étendue des motifs n'est pas une cause de nullité; bien que concis, le motif touchant la possession annale existe en l'espèce et montre assez la pensée déterminante des juges ; Attendu, de plus, que les motifs peuvent être valablement expri- més dans le dispositif ou après un premier dispositif du jugement ; et qu'il y a, du reste, ici tout un considérant à l'égard des dom- mages-intérêts, dont le Tribunal s'est occupé séparément et après avoir prononcé sur le maintien de la possession reconnue, et en annonçant Ta question comme suit : Statuant sur Us dommages-intérêts par l'appelante ; Qu'on n'est donc pas fondé à dire qu'il y a défaut de motifs et de point de droit sur les dommages-intérêts, par cela seul que les motifs et la question se trouvent à la fin du jugement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les faits servant à établir la possession annale, sont à l'appréciation des juges du fond; Et qu'il n'y a pas de rapport entre la prétention de la pour- voyante et l'art. 32 du Code de procédure, dont le sens est non pas de donner à l'enquête un caractère toujours obligatoire, mais d'em- pêcher, lorsqu'elle est ordonnée, qu'elle ne [porte sur le droit de propriété ; Attendu, au contraire, que l'enquête en elle-même est faculta- tive ; que le juge, malgré la dénégation d'une partie, n'est pas obligé d'ordonner cette voie d'instruction, alors qu'il se trouve suf- fisamment éclairé sur l'objet de la contestation : 86 ARRÊTS CIVILS. N» 35. Sur le troisième moyen : Attendu que le jugement, en disant : « en vue de la possession annale cl du titre de propriétaire de l'intimé, » ne fait qu'employer les propres termes de l'art. 31, Proc. civ., qui ouvre l'action pos- sessoire à « ceux qui, depuis une année au moins, étaient en pos- session paisible pour eux ou les leurs, à titre de propriétaires » ; Attendu, d'ailleurs, qu'il est permis de consulter des litres pro- duits et y puiser des éléments de conviction pour la preuve de la possession annale, pourvu qu'on n'en tire aucun argument ou déci- sion pour le fond même du droit; Qu'il n'y a donc pas ici cumul du possessoire et du pétitoire; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Josseline-Joseph Arlequin contre le jugement du Tribunal civil de Jérémie du 6 février 1888; ordonne la confiscation de l'amende et condamne la pourvoyante aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J. -A. Cour- tois, Robin, A. André et G. Déjean, juges, en audience publique du 27 mai 181)0, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis- greffier. N« 35. Récusation. — Moyens de cassation. — Contrainte par corps. — Cassation partielle par voie de retran- cliement. En matière de récusation, comme en toutes matières, le demandeur en cas- sation doit présenter des moyens pour appuyer son recours. La contrainte par corps, prononcée par l'art, 3G du Code pénal, n'est pas applicable en matière civile ; il n'est pas permis .à un tribunal de transformer sa juridiction : les juges civils ne peuvent pas puiser le principe d'une con- damnation par corps dans les dispositions de lois criminelles. Le moyen pris de ce que la contrainte par corps a été prononcée hors des cas déterminés par la loi est d'ordre public et entraîne la nullité du juge- ment, quant à ce chef. 37 mai 1890. Oréus-Oriol Alexandre, Contre un jugement du Tribunal civil des fïonaïves. NOTICE. Sur la plainte de Jessé Leroy Philippe, qui serait sou créancier et auquel il aurait dit des injures et fait des me- ARRÊTS CIVILS, N° 35. 87 naces, Oréus-Oriol Alexandre est arrêté par le chef de la police des Gonaïves et expédié au juge de paix, M. Ernest Sterlin, qui, par un ordre de dépôt, le fait écrouer le même jour. Ce qui s'en est suivi aucune pièce au dossier ne le dit. Cependant, environ trois mois après, Jessé Leroy Philippe fait donner citation à Oréus-Oriol Alexandre, en condamnation de cent onze piastres pour balance restée due sur avances faites pour achat de campêche. Le débiteur cité fait signifier une récusation contre le juge de paix et deux de ses suppléants, en alléguant des motifs que, après les formalités de la loi remplies, le Tribunal civil des Go- naïves a jugés inadmissibles. La récusation a donc été rejetée par jugement du 48 novembre 1889 et le récusant condamné à 50 piastres d'amende et aux dépens, ce par corps, aux termes, dit le jugement, de l'art. 36 du Code pénal. Pourvoi en cassation déclaré au greffe du Tribunal civil des Gonaïves. La partie y déclare aussi soulever une suspi- cion légitime contre le Tribunal de paix des Gonaïves, et répète les mêmes motifs donnés au greffe du Tribunal de paix pour la récusation. Arrêt : D. Jn-Joseph présidant, Ouï M. le juge E. Bonhomme, en son rapport fait à l'audience du 20 mai courant ; ensemble M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendant au maintien du juge- ment dont est pourvoi; Vu les pièces au dossier, notamment: 1° le jugement dont est pourvoi ; 2*5 l'expédition de la déclaration faite le 22 novembre 1889 par le pourvoyant au greffe du Tribunal civil des Gonaïves contre le jugement susvisé avec dépôt de pièces à l'appui; 3'' l'acte de récusation fait par le même en date du 30 octobre 1889 contre les trois magistrats susdits dont les réponses se trouvent inscrites à la suite ; 4° l'acte de réquisition d'envoi à faire au Ministère public près le Tribunal civil des Gonaïves par le greffier du Tribunal de paix ; Vu les apt. 52 et suivants, 387 et suiv. et 917 du Code de procé- dure civile; Le Tribunal, après en avoir délibéré. Attendu qu'il ne saurait être question ici de suspicion légitime à présenter directement au Tribunal de cassation, puisqu'il y a eu récusation portée et jugée à un Tribunal civil dont la décision seule peut alors être l'objet du pourvoi ; cela étant : 88 ARRÊTS CIVILS, N" Ho. Attendu que nonobstant la forme parliculière du pourvoi en cas- sation, en matière de récusation, il importait néanmoins que le pourvoyant présentât des moyens pour appuyer son recours contre le jugement qu'il entend dénoncer à la censure du Tribunal de cassation ; Que dans l'acte fait au greffe du Tribunal civil, le pourvoyant n'a pas indiqué comment le jugement a contrevenu à la loi, ni même simplement cité la loi ou l'article de loi qui aurait été violé, mal appliqué ou mal interprété, dans le rejet de sa récusation; Qu'en effet, le pourvoyant se borne à répéter dans ledit acte les prétendues causes de récusation qu'il avait, avant ledit jugement, déclarées au greffe du Tribunal de paix, et que le Tribunal civil des Gonaïves, dans la plénitude de son pouvoir d'appréciation des faits, a jugées inadmissibles en ce qu'elles ne pouvaient constituer aucun grief légal et fondé ; Vu l'art. 924, Pr. civ., portant que « le Tribunal de cassation ne « peut prononcer que sur les moyens présentés, soit par les par- « ties, soit par le ministère public » ; Mais attendu que l'art. 1829 du Gode civil dispose que hors les cas formellement déterminés par la loi, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps à peine de nullité ; or, le Tri- bunal civil des Gonaïves, en rejetant la récusation, a condamné le récusant à l'amende et aux dépens, ce par corps, dit-il, aux termes de l'art. 36 du Code pénal; Attendu qu'il ne s'agissait pas d'amende et de dépens au crimi- nel; et comme il n'est pas permis à un tribunal de transformer ainsi sa juridiction, les juges civils ne peuvent pas puiser le prin- cipe d'une condamnation par corps dans les dispositions de lois criminelles ; Attendu que la liberté des personnes tenant essentiellement au droit public, le moyen pris de ce que la contrainte par corps a été prononcée hors des cas déterminés par la loi, est d'ordre pu- blic ; Attendu que la nullité affecte particulièrement la partie du juge- ment portant la condamnation par corps; ce qui fait que, par voie de retranchement, on peut déclarer la nullité du jugement sur ce chef seulement, les autres parties conservant leur force par les raisons ci-dessus données en première ligne ; Par tous ces motifs, rejette le pourvoi du sieur Oréus-Oriol Alexandre contre le jugement du Tribunal civil des Gonaïves du 18 novembre 1889, qui en conséquence sortira son efiét, sauf la condamnation à la contrainte par corps, qui est déclarée et demeure nulle et de nul effet ; Dit qu'il n'y a lieu à condamnation aux dépens et ordonne la ARRÊTS CIVILS, N° 36. 89 restitution de l'amende déposée, vu que le jugement est annulé sur un point. Donné de nous, Dalbéraar Jean-Joseph, président, J.-A. Courtois, E. Bonhomme, A. André et C. Déjean, juges, en audience publique du 27 mai 4890, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, assistés du citoyen G. -S. Benjamin, commis-greffier. N» 36. Décliéance, faute de dépôt d'amende et de pièces, 29 mai 1890. Présina Thomassin, procédant par M^^ Souverain Jean-Jacques et C. Archin, Contre Saint-Just- Paul et Célimène Paul, procédant par W^ J.-B. Petit et J.-C. Antoine. Pourvoi en cassation d'un jugement du Tribunal de paix de Port-Margot, rendu entre les parties le 5 octobre 1888. Arrêt : Ouï M, le juge E. Robin, en son rapport fait à l'audience, ensemble M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions comme suit : « Vu le certificat du greffe du 8 courant, « attendu que la demanderesse n'a déposé ni amende ni pièces à « l'appui de son pourvoi, je requiers qu'elle en soit déchue confor- « méraent à la loi. Parquet, 8 mai 1890. (Signé) D. Trouillot ». Vu les pièces, notamment : 1° le jugement dont est pourvoi ; 2° les moyens de cassation signifiés le 22 octobre 1889; S*' les défenses signifiées le 30 novembre 1889 ; 4° le certificat du greffier de ce Tribunal attestant que jusqu'à la date du 8 mai 1890, la demanderesse n'a déposé ni les pièces ni l'amende ; Vu l'art. 930 du Code de procédure civile, Attendu qne cet article dispose que « dans les quarante-cinq « jours de la signification de ses moyens, le demandeur devra, à « peine de déchéance, s'inscrire au greffe du Tribuual de cassa- « tion, et y déposer : 1° une amende de cinq gourdes, etc , les « pièces à l'appui, etc. » Attendu que tel qu'il appert du certificat susvisé, la demanderesse en lespèce n'a pas fait le dépôt exigé ; Par ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les défenses non plus que les moyens, le Tribunal, après en avoir délibéré et sur les conclusions conformes du ministère public, 90 ARRÊTS CIVILS, N° 37. Déclare Présina Thomassin déchue de son pourvoi ; la condamne à l'amende do cinq gourdes; la condamne en outre aux dépens, alloués à la somme de trente-sept piastres 90 centimes. Doimé de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, E, Robin, A. André et C. Déjean, juges, en audience publique du 29 mai 1890, en présence de M. D. ïrouillot, Commissaire du Gouvernement, assistés du citoyen G. -S. Benjamin, commis-greffier. N° 37. Points de droit et de fait. — Motifs. — A.ppréciation de faits. — Demande incidente. L'omission de prononcer sur l'un des chefs de la demande est un cas réglé par l'art. 416, Pr. civ., pour la requête civile. Pour l'exposition sommaire des faits et relativement à une exception et fin de non-recevoir proposées, le vœu de la loi est rempli par l'énoncé de cette exception et fin de non-recevoir avec renvoi formol aux conclusions plus haut transcrites. La constance des faits constitutifs de possession et jouissance est une ques- tion abandonnée à la conscience des juges du fond. Une demande incidente pouvant être, selon les circonstances, considérée comme valablement formée à la barre du tribunal par de simples conclusions, l'inobservation de l'art. 336, Pr. civ., disant que de telles demandes seront formées par acte d'avocat à avocat, n'emporte pas nullité, lorsque surtout des conclusions à toutes fins mettent le tribunal à même de statuer sur ces de- mandes ou même temps que sur le fond. 29 mai 1890. GlÉMO aîné et consorts, procédant par M" J. Archin et P. LespÈS, Contre G.\ssÉus (iLÉjio aîné, procédant par W^ Hollant et Solon Ménos. NOTICE. Une action en partag^e, à la requête de Casséiis Glémo aîné, est engagée entre les parties. Mais des biens étrangers à la succession ayant été compris dans la demande, le Tri- bunal civil des Cayes, sur la réclamation des défendeurs qui conclurent aussi en des dommages-intérêts et aux trois quarts des dépens à la charge de Casséus, rendit jugement pour la distraction de ces biens. Les parties revenues à l'audience, le demandeur présenta une demande incidente en payement de fruits, fixée à •dOO piastres, pour jouissance exclusive par les autres héritiers. ARRÊTS CIVILS, N° 37, 91 Ceux-ci, par des conclusions exceptionnelles et fin de non- recevoir, combattirent cette demande qu'ils dirent être tar- dive. Jug-ement du Tribunal, 13 juin 1888, qui rejette l'ex- ception et fin de non-recevoir des défendeurs, dit que la demande en restitution de fruits est une demande incidente, et vu sa connexité avec la demande en partage, la joint au fond; ordonne le partage, etc. ; évalue à 150 piastres le mon- tant des fruits dont le tribunal ordonne la restitution à Cas- séus Glémo aîné par les défendeurs. Pourvoi d'iceux en cassation de ce jugement, par les moyens suivants : 1° Vice de forme, violation de Fart. 148, Pr. civ., au point de droit ; 2° idem^ au point de fait; 3° violation de l'art. HOO, G. civ., excès de pouvoir, en ce que la preuve de la jouis- sance des fruits dont la restitution est demandée, n'aurait pas été faite par Casséus Glémo aine ; 4" vice de forme, violation de Fart. 148, Pr. civ., pour défaut de motifs et de dispositif relatifs aux trois quarts des dépens et aux dommages-intérêts réclamés contre Casséus; K'^ violation de Fart. 336, Pr. civ., pour avoir considéré la demande en restitution de fruits comme une demande incidente, qui alors dans ce cas, devrait être produite par requête signifiée ; 6° violation des art. 69 et 82, Pr. civ., excès de pouvoir, en ce que toujours la demande en restitution de fruits n'étant pas incidente, mais bien prin- cipale, était, disent les pourvoyants, astreinte aux formalités de Fart. 69, etc. Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï M. le juge J.-A. Courtois, en son rapport fait à l'audience du 20 mai courant ; ensemble M. D, Trouillot, Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les pièces, notamment le jugement dénoncé et les requêtes des parties ; Vu aussi les art, 69, 82, 148 et 336 du Code de procédure civile et 1100 du Code civil ; Le Tribunal, après en avoir délibéré, Sur les l^'', 2^ et 4" moyens tirés de la violation de l'art. 148, Proc. civ,, au point de droit, au point de fait et aux motifs et dis- positif : 92 ARRÊTS CIVILS, N° 37. Attendu qu'à J'audience du 7 juin 1888 d'où est sorti le jugement attaqué, les pourvoyants ont conclu 1° par une exception contre la restitution des fruits pour défaut d'assignation sur ce point qui est, disaient-ils, une demande principale et non une demande inci- dente ; 2"^ et en cas de rejet de ce point, par une fin de non-recevoir pour défaut de preuve de l'indue jouissance ; ensuite et .'{" au fond par un acquiescement à la demande en partage, rappelant, au surplus, des conclusions précédemment prises à l'audience du 8 novembre 1887 pour distraction de biens qui n'appartiennent pas à la succession, avec deux cents piastres de dommages-intérêts et les trois quarts des dépens k la charge de l'adversaire ; Attendu que, contrairement à la prétention des pourvoyants, l'ensemble du n° 8 du point de droit en question disant : « que « décider des fruits dont Casséus Glémo demande la restitution », et du no o qui avait déjà dit : « que décider de la fin de non-rece- « voir soulevée par M^ P. Lespès », pose suffisamment et à tous égards la question touchant les fruits, c'est-à-dire une restitution à faire par qui serait reconnu en avoir joui indûment, question im- pliquant donc la preuve de cette jouissance indue ; Attendu que les trois premiers numéros posent également la question sur le droit de former une demande incidente en l'espèce, sur la condition générale et sur le caractère particulier de cette demande ; Et quant aux dommages-intérêts auxquels se réfère aussi le qua- trième moyen : Attendu que, tant au point de fait qu'au vu des pièces et dans les considérants du jugement attaqué, il apparaît qu'un précédent jugement en date du 15 décembre 1887 avait déjà prononcé contre la partie de M'^ Hollant, défendeur ici, la distraction des biens que Casséus Glémo avait compris dans la demande en partage, quoique étrangers à la succession ; Que c'est donc plutôt lors de ce jugement du 15 décembre, que le Tribunal avait à s'occuper des dommages-intérêts et trois quarts de dépens, il est vrai, rappelés le 7 juin 1888, mais surabondam- ment sans doute, puisqu'ils avaient été réclamés à l'audience du 8 novembre 1887 comme accessoires à la demande en distraction de biens, et que de ce dernier chef est sorti jugement au 15 dé- cembre 1887 ; Qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter ici à ce qui, dans tous les cas, ne serait qu'une omission de prononcer sur l'un des chefs de la demande, cas réglé par l'art. 416, Proc. civ., no 4; Attendu (2^ moyen) que l'art. 148 n'exigeant que l'exposition sommaire des faits, le vœu de la loi est rempli par l'énoncé, tel qu'on le voit au jugement, de l'exception et fin de non-recevoir, ARRÊTS CIVILS, N'' 37. 93 avec renvoi formel aux conclusions plus haut transcrites ; on voit parfaitement de quoi il s'agit à cette phase de la procédure ; Sur le troisième moyen pour violation de l'art. IIOO du Code civil et relativement à la preuve de la jouissance des fruits : Attendu que la constance des faits constitutifs de possession et jouissance, comme c'est ici le cas, est une question abandonnée à l'appréciation des juges du fond, de la seule conscience desquels il dépend de décider s'il y a pour eux insuffisance de convic- tion; Qu'il faut donc en induire qu'ils ne sont pas du tout obligés de demander encore cette preuve, lorsqu'ils trouvent d'ores et déjà dans les faits du procès^ et qu'ils le déclarent, des éléments suffi- sants pour former leur conviction; Sur les deux derniers moyens, pour violation de l'art. 336 Pr. civ. (5^ moyen) et des art. 69 et 82 (B" moyen) : Attendu que le Tribunal civil des Cayes a pu, sans sortir du cercle de ses attributions, apprécier et reconnaître la demande en restitution de fruits comme incidente à l'action en partage, à laquelle elle se rattache, avec laquelle elle a identité de cause et d'origine ; que le Tribunal a pu aussi, et par l'effet des conclusions mêmes des pourvoyants, joindre une fois l'incident au principal et décider sur le tout par le même jugement ; Qu'il est à remarquer, en efïet, que les pourvoyants, qui pou- vaient sur cette demande incidente, se borner à conclure soit au renvoi pour les significations nécessaires, soit à un délai pour répondre, soit à une communication de pièces, s'il y avait lieu, soit encore au rejet pur et simple, en se réservant de répondre ensuite au fond et sur la demande principale, les pourvoyants qui le pouvaient ain^i, ont au contraire conclu à toutes fins : c'est-à- dire, comme il est déjà rappelé, d'abord par une exception qui conteste le caractère de la demande incidente, ensuite subsidiaire- ment par une fin de non-recevoir pour défaut de preuve de l'indue possession; et enfin par des conclusions formelles au fond et à l'effet d'acquiescer à la demande principale ; ce qui montre que les pourvoyants ont eux-mêmes demandé et consenti que le Tribunal civil jugeât une fois, en la forme comme au fond, dans le cas où il trouverait qu'il n'y avait pas lieu d'admettre l'exception ni la fin de non-recevoir ; Or, attendu qu'il est bien admis en jurisprudence que, selon les circonstances, une demande incidente peut être considérée comme valablement formée à la barre du tribunal par de simples conclu- sions : l'inobservation de l'art. 336, qui porte que de telles demandes seront formées par acte d'avocat à avocat, n'emporte pas nullité, lorsque surtout des conclusions à toutes fins mettent le tri- 94 ARRÊTS CIVILS, N" 38- bunal à même cl lui laissent la faculté de statuer sur ces demandes en même temps que sur le fond ; Par CCS motifs, Rejette le pourvoi ; ordonne la confiscation de l'amende déposée ; et condamne les pourvoyants aux dépens dont distracliou au profit de M" Hollant, sous rafiirmation de droit. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, Robin, A. André et C. Déjean, juges, en audience [)ublique du ^0 mai 1890, et en présence de M. D. ïrouillot, Commissaire du Gouvernement, assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis-greffier. N« 38. Meutiou des pièces. — £xécutioii provisoire. — Déraut d'intérêt. Le vœu de l'art. 148, Pr. civ., est rempli, ({uant à l'énuméralion de^ pièces, toutes les fois que les actes esseutiels ont été nommément visés, avec une mention générale des autres. En principe de jurisprudence comme de raison, une partie n'est pas rcce- vable à demander la cassation d'une décision qui ne lui fait point grief. 29 mai 1890. RosÉLiE Maximilien, procédant par M"^ M. Depestre, A. Mérion et E. Thébaud jeune, Contre Désilus Désiré, procédant par M<"* Léger Cauvin et C. MONROSE WiLSON. NOTICE. Au mois de juillet 1884, Rosélie Maximilien vend à Désilus Désiré ses droits et prétentions sur une habitation caféière, en indiquant une contenance de quatre carreaux de terre et un tiers, pour et moyennant la somme de cinq cents gourdes, dont cinquante reçues comptant, et le reste à verser dans six mois, moyennant le payement de mille livres de café, repré- sentant une année de ferme. Désilus Désiré apprend bientôt que sa venderesse n'avait droit qu'à la moitié du terrain, à cause d'une sœur à qui reve- nait la moitié de l'héritage et qui l'avait déjà vendue à un sieur Almonor Yoyo. Alors Désilus Désiré achète de Almonor Yoyo cette por- tion de la sœur et assigne Rosélie Maximilien en réduction de prix avec dommages-intérêts, attendu qu'elle lui avait ARRÊTS CIVILS, N'» 38. 95 vendu ce qui ne lui appartenait pas, c'est-à-dire deux car- reaux et un sixième, la part d'une cohéritière. Après différentes phases du procès, survient un jugement de congé-défaut, auquel Rosélie Maximilien fait opposition avec assignation donnée à Désilus Désiré, tendant à faire ordonner son déguerpissement pour jouissance indue, — la nullité de toutes opérations d^arpentage faites sans la partici- pation de la requérante, — le payement de deux milliers de café par Désiré à titre de fermier, comme aussi de cinq cents piastres de dommages-intérêts, etc. La cause enfin reproduite à l'audience du 13 juin 1884, et les parties ayant respectivement repris leurs conclusions et demandes, le Tribunal civil de Jacmel rend, le 20 juin 1884, son jugement contre lequel Rosélie Maximilien, condamnée, se pourvoit en cassation, par les moyens suivants : 1° viola- tion de l'art. 148, Pr. civ., pour éuumération insuffisante des pièces; 2° violation de l'art. 142, Pr. civ., pour exécution provisoire ordonnée indûment ; 3° autre violation de l'art. 148, Pr. civ., pour omission des conclusions prises en réponse de la fin de non-recevoir de Désilus Désiré. Désilus Désiré repousse les moyens ci-dessus, entre autres, par une fin de non-recevoir qui prétend qu'un exploit du 15 juillet à lui signifié, ne contient pas la mention régulière de la personne à qui copie a été laissée. Arrêt : D. Jii-Joseph présidant, Ouï M. le juge C. Déjean, en son rapport fait à l'audience, ensemble M. Duverneau Trouillot, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement; Vu les pièces, notamment : l^ le jugement dont est pourvoi ; 2*^ les requêtes des parties ; Vu les art. 71, 142 et 148 du Code de procédure civile ; Le Tribunal, après en avoir délibéré. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur : Attendu que ledit défendeur n'apporte aucune justification de ce qu'il avance qu'un exploit du 15 juillet, sans dire l'année, lui a été signifié avec la seule mention : « parlant à la personne »; par ainsi, prétend-il, sans indication valable de la personne à qui copie a été laissée, Rejette. 96 ARRÊTS CIVILS, N° 38. Sur le premier moyen : ALlcndii que le vœu de l'art. 148 est satisfait, quant à l'énumé- ration des pièces, toutes les fois que les actes essentiels ont été nommément visés, avec une mention générale des auti-es ; et qu'il est de fait que l'assignation sur laquelle la cause a été entendue et jugée, c'est-à-dire l'assignation signifiée le 10 mai 1884, en même tetops et par le même exploit qu'un jugement de congé-défaut du 28 mars 1884, se trouve effectivement mentionnée par ces mots : « Vu au dossier du défendeur : l'^ jugement de renvoi rendu par ce ;< Tribunal en date du 28 mars 1884, portant assignation à compa- « raître signifiée à Désilus Désiré, le 10 mai écoulé, par ministère de « Dorléans Point-du-Jour, huissier » ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour établir que Désilus Désiré n'a que la moitié de la valeur du terrain en litige à payer à la pourvoyante, figurent au procès : 1'^ un jugement du 10 mars 1881, confîrmatif, est-il dit, du fait que Rosélie Maximilien ne possède en réalité que la moitié du terrain qu'elle a vendu à Désilus Désiré ; 2° un acte de vente au rapport du notaire F. -A. Brun, en date du 9 mai 1874, par lequel Azôlie Maximilien, sœur de la pourvoyante, a vendu sa part re- connue, c'est-à-dire la moitié du même terrain à un sieur Almonor Yoyo qui, à son tour, l'a vendue à Désilus Désiré; que c'est ainsi que le Tribunal de Jacmel a pu trouver qu'il y a, dans l'espèce, titre authentique en faveur de Désilus Désiré, qui avait à répondre, entre autres, à la demande en déguerpissement du terrain faite contre lui par Rosélie Maximilien; Attendu qu'il est constant en fait que l'exécution provisoire a été, par l'une et l'autre partie, demandée au Tribunal de Jacmel, soit pour titre authentique, soit pour promesse reconnue ; Qu'en effet, on voit au jugement de congé-défaut, du 28 mars 1884, que Rosélie Maximilien, dans ses conclusions, a reconnu sa pi'omesse de vente à Désilus Désiré, tâchant seulement d'en res- treindre la portée, disant que c'était pour ses seuls droits et pré- tentions et que c'est par erreur que le rédacteur de l'acte y a cpn- ' signé la quantité de quatre carreaux un tiers de terre comme étant sa part aff'érente ; Que de ce qui précède il résulte donc que le jugement attaqué n'a pas violé, ni faussement interprété ou appliqué l'art. 142, Pr. civ ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'à l'égard de la fin de non-recevoir dont il est ici ques- tion, proposée par Désilus Désiré et rejetée par le Tribunal de Jacmel, c'est la pourvoyante qui a triomphé ; ce qui fait qu'elle est sans intérêt à se plaindre de cette partie du jugement ; et cela, à ARRÊTS CIVILS, N*^ 39. 97 supposer même qu'il y eût omission critiquable de ses conclusions en réponse sur ce point particulier ; Attendu que c'est, en effet, un principe de jurisprudence comme de raison, qu'une partie n'est pas recevable à demander la cassa- tion d'une décision qui ne lui fait point grief; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Rosélie Maximilien contre le juge- ment du Tribunal civil de Jacmel du 20 juin 1884 ; ordonne la con- fiscation de l'amende déposée, et condamne la pourvoyante aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président ; J.-A. Cour- tois, Robin, A. André et G. Déjean, juges, en audience publique du 29 mai 1890, en présence de M. Duverneau Trouillot, Commissaire du Gouvernement, assistés du citoyen C. -S. Benjamin, commis- greffier. N» 39. IVuméi'o de la quittance des droits loeatii* et lonciei-. — I^ossessoire et pétitoirc au tribunal de renvoi. — EsLcès de pouvoir. L'art. 32 de la loi sur les impositions directes concerne le numéro de la, patente, et non pas celui du bordereau acquitte des droits locatif et foncier. Commet un excès de pouvoir, le tribunal qui a retenu et jugé au pétitoire une cause ta lui renvoyée au possessoire après une première cessation, les par- ties n'étant pas valablement instanciécs devant lui pour le pétitoire. 3 juin 1890. Sylvestre Blain, procédant par M«^ A. Firmin et J. Lélio Dominique, Contre Audalbert Vincent et consorts, procédant par M'=® JusT Mathon et C. Arcbin. NOTICE. Les Vincent et d'Empaire se portant héritiers de l'interdit Etienne-Décime Blain , mort en 1883, font opposition au payement des loyers d'une maison de la succession aux mains de Sylvestre Blain, tuteur du défunt. Celui-ci se déclarant, à son tour, l'oncle et le seul héritier du défunt, intente une action possessoire aux opposants pour trouble à sa posses- sion. Jugements du Tribunal de paix du Cap-IIaïtien, dont un premier par défaut, et un second confirmatif d'icelui sur Arrêts civiis. 7 98 ARRÊTS CIVILS, N» 39. opposition : les deux maintiennent la possession de Sylvestre Blain qu'ils estiment seul héritier reconnu jusqu'ici de Décime IJlain, et sur l'appel interjeté, sont également main- tenus par jugement du Tribunal civil du Cap-IIaïticn, en date du 7 novembre 1883. Ce dernier, déféré à la censure du Tribunal de cassation, est cassé par arrêt du 28 octobre 1884, et la cause renvoyée par-devant le Tribunal civil de Port-de-Paix. Là, les adver- saires de Sylvestre Blain demandent, dans leur assignation comme dans leurs conclusions à l'audience, qu'il soit ordonné que Sylvestre Blain rende compte de sa gestion de tuteur de feu l'interdit Décime Blain, avec contrainte par corps, s'agis- sant de reddition de compte, etc. Sylvestre Blain repousse la demande en déclinant la com- pétence du Tribunal civil de Port-de-Paix sur ce point, attendu que l'arrêt du 28 octobre 1884 n'a renvoyé que la cause en état d'appel de jugement rendu au possessoire ; que ce n'est donc pas devant le Tribunal de Port-de-Paix que peut être introduite une demande en reddition de compte. D'où le jugement rendu le 1"' mars 1888 par le Tribunal "civil de Port-de-Paix, qui a rejeté l'exception décliuatoire de S. Blain, renvoyé les parties à une audience qu'il a fixée pour, sans assignation nouvelle, plaider sur l'appel des deux jugements du Tribunal de paix du Cap-Haïtien, et condamné S. Blain aux dépens de l'incident. Enfin pourvoi, en cassation, à l'appui duquel Sylvestre Blain présente comme moyens : 1° une violation de l'art. 148, Pr. civ. , relativement au point de fait ; 2° un excès de pouvoir tiré de ce que le jugement voudrait le forcer à plaider sur une demande autre cpie celle portée dans l'assignation sur laquelle il a comparu ; 3° une fausse application de l'art. 137, Pr. civ., pour les dépens. Les défendeurs opposent trois fins de non-recevoir, et le demandeur aussi une déchéance, comme on le verra par la lecture de l'arrêt. Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï M. le juge A. André, en son rapport fait à l'audience du 29 mai dernier, M'^^ J.-Lélio Dominique pour le demandeur et ARRÊTS CIVILS, i\o o9. 99 G. Ai'chiii pour les défendeurs en leurs observations ; ensemble M. D. ïrouillot, Commissaire du Gouvernemenl, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement; Vu 1° le jugement dont est pourvoi ; 2° les requêtes des parties ; 3° les deux exploits introduclifs d'instance en date des 26 juillet 1883 et 29 octobre 1887 ; 4° l'arrêt de ce Tribunal en date du 28 octobre 1884 et les autres pièces du procès ; Vu les art. 69, 137, 148, 169 et 929 du Code de procédure civile et 32 de la loi sur les impositions directes ; Le Tribunal, après en avoir délibéré, Sur la déchéance soulevée par le demandeur : Attendu que les défendeurs ont rempli le vœu de l'art. 932, en faisant leur signification dans le délai voulu et leur production au Tribunal de cassation jugeant les atîaires civiles; Que le fait de parler aux sections réunies résulte de l'opinion, fondée ou non, soutenue par les défendeurs que le présent pourvoi est un second recours, tandis que le demandeur pense au contraire que c'est un premier recours, ce qui ne forme qu'une divergence d'opinion à trancher comme toute autre par le Tribunal ; que l'er- reur sur ce point, si elle est du côté des défendeurs, ne constituera pas plus une déchéance que si elle était du cùté du demandeur, auquel cas elle n'aurait pas d'autre effet que de faire renvoyer en l'état la cause aux sections réunies ; Rejette. Sur les l^c et 3^ fins de non-recevoir des défendeurs : Attendu 1° que l'art. 32 de la loi sur les impositions directes ne concerne que la patente; que la partie de la loi qui traite de l'impôt locatif et foncier ne reproduit pas pareille disposition pour le numéro du bordereau acquitté des droits locatif et foncier ; Attendu que les dispositions rigoureuses ne peuvent pas être étendues au delà de leurs termes exprès ; Attendu 2° que le législateur a pris soin de bien spécifier ce qui rend le demandeur déchu de son pourvoi, par ces termes de l'art. 929, 2^ alinéa : « Le délai de huitaine emportera déchéance contre « le demandeur, etc. » ; Que si la signification des moyens avec assignation doit certaine- ment contenir toutes les formalités essentielles à la validilé de tout exploit, l'omission des mots : « au greffe du Tribunal de cassation » ne peut être raisonnablement prise pour une nullité substantielle, frappant l'exploit qui dit seulement « avec assignation à fournir leurs défenses aux présents moyens dans les deux mois », en ajou- tant immédiatement : « conformément à la loi »; Qu'on ne peut pas tirer un argument d'analogie de ce qu'un exploit d'assignation devant un Tiibunal civil serait annulé s'il ne lUO ARRÊTS CIVILS, K» 30. désignail pas nommément la ville où siège le ïiibunal. Là on pour- rait arguer d'une incertitude sur le Tribunal à désigner parmi les dill'crents tribunaux civils de la Kc|)ublique, tandis que en l'espèce il ne peut y avoir de doute sur le lieu uniijue du Tribunal de cas- sation et de son greffe, surtout avec l'addition susdite : « confor- mément à la loi ». Sur la deuxième tin de non- recevoir des défendeurs, proposant une décliéance contre le demandeur qui a adressé sa requête à la section civile, en ce que le présent recours est le second formé dans cette affaire ; Et en môme temps, sur le deuxième moyen du demandeur, pour excès de pouvoir résultant de ce que le Tribunal de Port-de-Paix, malgré le déclinatoire proposé, ne s'est pas déclaré incompétent et est resté saisi sur une demande exclusivement pétitoire, tandis que le renvoi a été l'ait sur l'appel de deux jugements au possessoire : Attendu que ce qu'il est à propos de faire pour voir si c'est un premier ou un second recours, c'est d'examiner si l'exploit intro- ductif d'instance devant le Tribunal civil de Portde-Paix, en date du 29 octobre 1887, est identiquement le même que celui qui a été donné le 25 juillet 1883 pour lier la cause devant le Tribunal civil du Cap-Haïtien et donner lieu au jugement qui a été cassé par l'arrêt du 28 octobre 1884 ; Attendu, en effet, que l'exploit du 26 juillet 1883 est au moins un acte d'appel interjeté au Tribunal civil du Cap-Haïtien, faisant seulement un mélange du possessoire dont est appel et du pétitoire qui a été écarté par le juge; tandis que l'exploit du 29 octobre 1887, pour le Tribunal civil de Port-de-Paix, roule exclusivement sur le pétitoire : réclamation d'hérédité, reddition de compte de tutelle ; Qu'au Cap Haïtien, l'huissier assignait bien à comparaître... pour voir recevoir les requérants, écrivait-il, appelants à l'exécution des deux jugements du Tribunal de paix; tandis que pour le Port-de- Paix, l'exploit ne contient pas cette mention, il assigne à « compa- « raître à la barre du Tribunal civil de Port-de-Paix, jugeant dans « ses attributions civiles » ; et si à une huitaine de lignes plus bas il rappelle l'arrêt de renvoi, c'est pour dire: « Voir ledit Tribunal « statuer selon les volontés formelles de l'arrêt du Tribunal de cas- « salion, en date du 28 octobre 1884, qui reconnaît la non-posses- « sion dudit Sylvestre Blain en sa qualité d'ex-tuteur de feu l'in- « terdit Étienne-Décime ; ledit arrêt a mis au néant les jugements " du juge de paix en date des 14 mai et 11 juillet 1883 et a cassé « celui du Tribunal civil du Cap-Haïtien » ; et dès lors l'assignation n'est, d'un bout à l'autre, que sur la pétition d'hérédité et la reddi- tion de compte; comme si la question possessoire était épuisée et ARRÊTS CIVILS, N" 39. 101 définitivement jugée, même an fond, par l'arrêt du 28 octobre 1884; Qu'il est vrai qu'à l'audience du 14 décembre 1887, les conclu- sions des défendeurs répétant strictement les fins et moyens de l'assignation du 29 octobre 1887, ajoutent : « tout en faisant droit « aux conclusions insérées dans le premier exploit introductif d'in- « stance du 26 juillet 4883, par lequel l'appel fut fait à temps « voulu qu'on ne peut pas encore le retirer sans violer la loi sur la '( matière » ; mais, on voit que c'est évidemment insuffisant et tardif, en ce que cela venait après que l'instance était complète- ment liée déjà entre les parties qui avaient réciproquement fait leurs significations depuis les 19 et 26 novembre 1887 et que le droit était acquis pour Sylvestre Blain de repousser par un décli- natoire pur et simple une demande pétitoire tout à fait différente de la cause pour laquelle le renvoi avait été fait ; Qu'il en résulte que l'espèce actuelle, distincte et différente de celle venue déjà en cassation, est à son premier recours dûment présenté, en section civile ordinaire ; et que du même coup, le Tribunal civil de Port-de-Paix, en jugeant comme il l'a fait, reje- tant l'exception de S. Blain et renvoyant les parties à une audience ultérieure sans assignation nouvelle pour plaider sur l'appel dont est question, et condamnant le pourvoyant aux dépens, a commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché, vu qu'il a prétendu juger sans assignation , sans même un simple avenir ou sommation d'audience, une cause à lui renvoyée, il est vrai, mais pour laquelle jusque-là les parties n'étaient pas valablement instanciées de- vant lui ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, Rejette les fins de non-recevoir des défendeurs; casse et annule le jugement rendu entre les parties par le Tribunal civil de Port- de-Paix en date du l""" mars 1888; ordonne la restitution de l'amende; remet les parties au même et semblable état où elles étaient avant le jugement; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil des Gonaïves, pour être de nouveau jugées ; et con- damne les défendeurs aux dépens alloués à la somme de 50 p. 90 c., dont distraction au profit de M<^ Anténor Firmin qui affirme en avoir fait l'avance. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, F. Edouard, A. André et C. Déjean, juges, en audience pu- blique du 3 juin 1890, et en présence de M. D. Trouillot, Commis- saire du Gouvernement, assistés du citoyen G.- S. Benjamin, com- mis-sreffier. 102 ARRKTS CIVILS, N'^ 40. N° 40. IVominntions judiciaires Taites par un Gouverncmont déclaré usurpateur. — Validité des Ju^çements. I/art. 102 de la Constitution do 1889, qui confirme les actes do la Ri'volu- tion do 1888-1880, no vise que dos actes de souveraineté à confirmer ou annuler, — actes législatifs ou censés tels, — et des actes eugatroant graYO- mont la fortune publique. Do môme que les actes privés non contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, passés entre particuliers pendant l'occupation hostile, subsistent après le rétablissement de l'autorité légale, de même les actes sans l'exercice desquels le salut public et l'existence sociale eussent été compromis, conti- nuent leurs effets après le rétablissement de l'autorité légale. Ce qui est le cas des actes faits en vue de l'administration de la justice, qui est une néces- sité sociale, qui ne peut, on aucune circonstance, manquer aux citoyens. Le Gouvernemoat régulier pouvant, à la rigueur, remplacer les juges com- missionnés par le pouvoir déclaré usurpateur, son silence et son abstention d'user de cette faculté équivalent à une ratification tacite mais effective du caractère public dont le magistrat reste investi. On ne peut être reçu à vouloir bénéficier de ce qui serait son propre délit, en choisissant et employant volontairement un avocat pour, au besoin, le déclarer ensuite illégalement commissionné. 3 juin 1890. Petit Michel Michel et consorts, procédant par M'' H. Lestage, Contre Joseph Gaspard, procédant par M" Roland. NOTICE. A propos d'une pièce de terre de Petit (Michel), Michel et consorts, qui voulurent la faire arpenter et furent arrêtés en partie par l'opposition de Joseph Gaspard, leur voisin limi- trophe, le juge de paix de Jérémie rendit un jugement à charge d'appel et en faveur de Joseph Gaspard, dont la pos- session annale sur la portion litigieuse fut reconnue et main- tenue. Le litige porté alors au pétitoire par les condamnés, le tri- bunal civil de Jérémie rendit jugement, le 4 mars 1890, pour reconnaître Joseph Gaspard , propriétaire du terrain, par prescription vicennale. Pourvoi en cassation par les mêmes, basé sur ce que le juge Maximilien Gaveau, qui a concouru au jugement, était sans caractère légal, ayant été commissionné, dans le cours ARRÊTS CIVILS, N" 40. ' 103 de la guerre civile, par le gouvernement du général F.-D. Légitime, déclaré usurpateur. Sa commission, soutiennent les pourvoyants, était frappée de nullité en vertu de l'art. 192 de la Constitution de 1889 et d\m décret du comité central révolutionnaire. Qu'il en était de même de M^ J.-A. Bordes, avocat, qui avait plaidé dans le procès pour les mômes pour- voyants. Arrêt : D. J". -Joseph présidant, Ouï M. le juge Robin, en son rapport fait à Faudience du 27 mai courant, M'' A. Roland pour le défendeur, en ses observations, ensemble M. Duverneau Trouillot, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions dont suit la teneur : « Conclusions. Sur le moyen unique des pourvoyants : Considé- « rant que, pour durer et se maintenir à son rang, une nation " repose sur de certaines institutions respectables auxquelles il n'est « pas possible de toucher sans produire un effondrement général: « que ces institutions sont semblables à. ces rochers au milieu de la (( mer immense, battus par les flots qui se brisent contre leur flanc ; « que ces institutions résistent, de même, aux luttes politiques et « leur survivent, portant en elles leur vitalité propre; elles restent (' et les hommes passent ; « (Considérant que toutes les mesures révolutionnaires prises pour « les besoins du moment ne peuvent pas les atteindre dans leur <i principe sans rompre l'équilibre social; que l'inamovibilité de la « magistrature, cette sauvegarde de la justice distributive, est dans " ce cas ; « Considérant que si la justice peut être un instrument de '< triomphe dans les mains des révolutionnaires, elle perdi*ait sa « grandeur et sa dignité, et la société entière, perdant sa base '< lutélaire, se dissoudrait en se transformant en une horde barbare <( où régnerait la force seule, la force étouffant le droit ; « Considérant que la Constitution, tant dans sa lettre que dans ■< son esprit, garantit l'existence et la conservation de ces institu- << fions, que c'est vainement que les pourvoyants en invoquent « l'art. 192 comme destructif de ces principes immuables en disant que le jugement dénoncé a violé la compétence constitutionnelle, « ayant été rendu avec le concours d'un juge incompétent, ratione (' person.se; « Considérant que la justice distributive est indispensable au K fonctionnement des rapports des citoyens entre eux, qu'elle ne '( peut être suspendue ; qu'alors même que l'un de ses membres, <( par la foi^ce des choses, aurait été irrégulièrement nommé, du 104 ARRlVrS CIVILS, N" 40. (c moment qu'il ;i prêle le serment voulu pai' la loi devant ses pairs, <( a siégé et jugé, le vice d'origine de sa nomination est couvert et « le rend inamovible et compétent constitutionnellement; que la :' dernière révolution a c(»nsacré et respecté ce principe par plu- « sieurs exemples. En conséquence, requérons qu'il plaise au Tri- « bunal de cassation rejeter le pourvoi de Petit Michel Michel, H dire et déclarer que son moyen ne vaut, que le juge Maximilien « Gaveau est compétent, que le jugement du 4 mars rendu par le (( Tribunal civil de Jérémie, auquel il a participé et dont est (( pourvoi, a bien jugé et doit sortir son plein effet. Parquet, <c 26 mai 1890. (Signé) D. Trouillot. » Vu le jugement dont est pourvoi, les requêtes des parties, et un extrait des registres du greffe du Tribunal civil de Jérémie relatif à la commission délivrée le 13 novembre 1888 par F.-D. Légitime, chef du Pouvoir exécutif, à M. Maximilien Gaveau, comme juge audit Tribunal ; Vu l'art. 19:2 de la Constitution et l'acte de protestation du comité révoMtionnaire central du Nord en date du SJ2 décembre 1888 ; Sur le moyen unique invoqué par les pourvoyants et tiré de ce que le juge M. Gaveau a concouru et M" J.-A. Bordes plaidé au jugement, sans caractère légal comme ayant été l'un et l'autre commissionnés par un pouvoir exécutif déclaré usurpateur et dont les actes ont été annulés ; Attendu que les considérations d'ordre public présentées par le Commissaire du Gouvernement parallèlement aux défenses contre le pourvoi et s'appuyant sur le haut intérêt de l'équilibre social, le caractère nécessaire de la justice, le respect des droits acquis, le repos des familles, en un mot la stabilité de l'Etat, méritent bien d'arrêter l'attention du Tribunal pour la solution légale et équitable qu'il s'agit de donner à l'espèce présente ; Attendu que l'Assemblée nationale constituante dans ses hautes attributions pour organiser politiquement le pays, ne s'est occupée évidemment que des actes de souveraineté, actes législatifs ou censés tels, et des actes engageant gravement la fortune publique; qu'en conséquence, l'art. 192 de la Constitution ne vise que les actes de cette nature à confirmer ou annuler ; Que le Comité révolutionnaire central du Nord, de son côté, en publiant sa protestation du 22 octobre 1888, contre la formation d'un pouvoir exécutif délégué au général F.-D. Légitime, protesta- tion dont le dispositif est ainsi conçu : « Aucun ordre, aucune déci- '( sion, aucun arrêté émané de l'usurpateur ou de son prétendu > conseil ne sera exécuté, les commandants de la force armée sont (( autorisés à repousser toute agression partie des sicaires de Fin- .< fâme Légitime, en attendant que le pays ait fait justice de ces vils ARRÊTS CIVILS, N» 40. 105 « ambitieux » ; que le Comité, en le faisant, n'a voulu évidemment qu'empêcher l'exécution des actes préjudiciables à la fortune pu- blique, attentatoires à l'existence et à l'indépendance de l'État, faits en vue de la guerre, faits en vue de prolonger la résistance à la cause que soutenait le Comité au nom de la justice et de la liberté ; Quil n'apparaît pas et n'est pas présumable non plus que le pouvoir révolutionnaire ait voulu déroger aux règles générales de droit public pour frapper des actes qui ne contiennent aucune atteinte aux droits essentiels de l'Etat ci-dessus rappelés ; or ce n'est nullement en vue de la guerre ou dans quelque intérêt que ce soit de l'usurpation, que des juges ont pu être nommés ; c'est pour donner satisfaction à un besoin autrement puissant : celui de la justice ; Attendu que l'usurpation, tout comme l'occupation militaire par une puissance étrangère, est un fait réel et produisant effet, telle- ment que lorsque le souverain légitime ou le pouvoir légal rentre dans ses droits, iJ ne peut pas, d'une manière absolue du moins, considérer comme n'ayant fait aucune impression et ne devant avoir aucune influence, la puissance qui l'avait momentanément dépossédé ; Attendu que les actes de souveraineté faits pendant l'occupation violente cessent, il est vrai, d'avoir leur effet aussitôt que l'occupa- tion elle-même a cessé ; qu'il est encore vrai que des lois indignes de ce nom, celles imposées par la domination de fait, non pour l'avantage mais pour le renversement de la société, celles qui jettent le désordre et la détresse dans les familles, tombent de plein droit, ipso jure, au moment où tombe la force hostile qui les avait enfantées, et même peuvent avoir été, par un acte formel et fait à temps, déclarées nulles et de nul effet dès leur naissance : Mais, de même que les actes privés non contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, passés entre particuliers pendant l'occupa- tion hostile, subsistent après le rétablissement de l'autorité légale, de même les actes sans l'exercice desquels le salut public et l'exis- tence sociale eussent été compromis, ces actes quoique émanés de l'autorité publique ennemie ou usurpatrice, continuent leurs effets après le rétablissement de l'auiorité légale ; Or ce qui a été fait en vue de l'administration de la justice rentre dans cette classe ; car la justice est une nécessité sociale et ne peut défaillir jamais ; en effet, étant indispensablement une des condi- tions d'existence même de lEtat, elle ne peut, en aucune circon- stance, manquer aux citoyens ; Attendu, au surplus, qu'en donnant à l'art. 192 de la Constitution et aux actes qu'il confirme une interprétation assez large pour 1015 ARRETS CIVILS, N" 41. influencer, on quelque manière, la situalion des juges comrais- sionnés par F.-D. Légitime et altérer leur caractère public, ce n'aura été, à la rigueur, qu'au point de vue de l'inamovibilité, c'est- à-dire que le pouvoir issu de la Révolution triomphante aura eu, exceptionnellement, la faculté de remplacer au besoin les magis- trats de cette origine, et cela durant un laps de temps déterminé, afin que les conditions d'être du juge ne restassent pas trop long- temps dans la situation précaire que le principe salutaire de l'ina- movibilité a pour objet de prévenir; D'où il suit que le silence du Gouvernement et son abstention d'user de la susdite faculté, équivalent à une ratification tacite mais effective du caractère public dont le magistrat reste investi ; En ce qui touche l'avocat J.-A. Bordes : Attendu qu'il y a même motifs de décider que pour le juge M. Gaveau, et d'autant plus ici que ce sont les pourvoyants eux- mêmes qui ont volontairement choisi et employé M*"' J.-A. Bordes, et qu'ils ne peuvent pas être reçus à vouloir bénéficier de ce qui serait leur propre délit ; Que de tout ce qui précède il résulte surabondamment que le concours du juge, M. Gaveau, et l'assistance de M^ J.-A. Bordes n'atfectent d'aucune nullité le jugement querellé; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et sur les conclusions conformes du Ministère public, Rejette le pourvoi formé contre le jugement du Tribunal civil de Jérémie du 4 mars 1890; ordonne la confiscation de l'amende; et condamne les pourvoyants aux dépens alloués ii la somme de 33 p. 35. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, Robin, A. André et G. Déjean, juges, en audience publique du 3 juin J890, an 87^ de l'Indépendance, en présence de M. D. Trouil- lot, Commissaire du Gouvernement, assistés du citoyen C.-S. Ben- jamin, commis-greffier. N° 41. Numéro de quittance de l'impôt locatif. — il^ction possessoire et action pétitoire. — Généralité des considérants sans application précise à l'espèce. La mention du numéro de la quittance d'impôt locatif n'est pas exigée comme pour la patente. N'est pas régulier le point de fait du jugement rendu au pétitoire qui relate ce qui a eu lieu au possessoire déj.à jugé et non pas les faits de l'in- stance actuelle au pétitoire. N'est pas suffisamment motivé le jugement qui raisonne sur les conditions ARRETS CIVILS, N° 41. 107 générales de la prescription, sans montrer comment et on quoi il les applique à l'espèce. 10 juin 1890. 3fARiE Louise Maximilien, veuve Dufrène Saint-Louis, procédant par M" ThéBAUD jeune, Contre Zamie Lamothe, procédant par M° Léger Cauvin. Les considérants donnent la notice. Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï M. le juge A. André, en son rapport fait à l'audience du 3 courant, et M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouver- nement, en ses conclusions tendant au maintien du jugement atta- qué et à la confiscation de l'amende ; Vu le jugement dont est pourvoi, les requêtes des parties et autres pièces du dossier ; Vu les art. 148 et 917 du Gode de procédure civile. Le Tribunal, après en avoir délibéré en Chambre du conseil. Sur la fin de non-recevoir de la défenderesse : Attendu que la loi ne fait pas, comme pour la patente, l'obliga- tion de mentionner le numéro de la quittance d'impôt locatif; re- jette. Au fond et sur les différents moyens de la demanderesse : Attendu que, tel que le révèle le rapprochement du point de fait et du premier considérant du jugement attaqué, le procès d'entre les parties a commencé par une action possessoire sur une portion de deux pieds et demi de terre à la limite séparative des deux pro- priétaires contendantes ; et que cette action possessoire ayant été jugée tant en première instance qu'en appel, au profit de Zamie Lamothe, son adversaire déboutée s'est pourvue au pétitoire d'où est sorti le jugement du Tribunal civil présentement dénoncé; Or, attendu que ledit point de fait relatant plutôt ce qui a eu lieu au possessoire, ne contient pas le résumé, même sommaire, des points qui ont été appréciés dans les motifs et résolus dans le dispositif, au pétitoire ; Attendu qu'on ne voit ni dans cette partie (le point de fait) ni ailleurs, comment l'instance a été liée sur le droit de propriété ; Que, à l'énuméralion des pièces, on trouve, il est vrai, la men- tion d'un « original d'assignation donnée à la requête de la deman- « deresse à la défenderesse par l'huissier D. Point-du-Jour, en date « du 5 octobre 1886 », mais sans autre explication ; et le point de fait, gardant un complet silence sur cet acte, probablement intro- lOM ARRÊTS CIVILS, It" 41. (luctif d'insl.ince, se borne à énoncer celte phase principale du procès comme suit : « Cette décision (du juge de paix en maintenue « de possession) ayant été confirmée par jugement de ce tribunal « rendu le 23 septembre de l'année passée, l'aflaire fut reproduite, « et les avocats des parties ont pris des conclusions sur le pétitoire « à l'audience du 18 novembre dernier. Le Tribunal ouï (les par- « lies) en leurs conclusions ci-dossus transcrites » ; Or les conclusions transcrites au jugement dénoncé sont, de la part de la demanderesse, pour qu'il « plaise au Tribunal dire que « le jugement précité est nul en la forme et qu'il a mal jugé au " fond; en conséquence, ordonner que le jugement susénoncé qui <i maintient la prétendue jouissance de la dame Zamie Lamothe, « sera annulé, en tous cas infirmé; que l'appelante sera déchargée « des condamnations contre elle prononcées et qu'elle sera libérée « desdites condamnations et que la dame E. Darigrand (Zamie « Lamothe divorcée.) sera déclarée non recevable ou tout au moins « mal fondée dans sa demande; voir dire et ordonner » etc., l'ar- pentage, etc., avec dépens, dommages-intérêts et exécution provi- soire ; à quoi la défenderesse a répondu en invoquant la prescrip- tion, avec aussi dépens et dommages-intérêts; Qu'ainsi, il y a dans les faits tels que les présente le jugement, non seulement l'omission d'un point essentiel, mais aussi un véri- table mélange et confusion qui ne permet pas de savoir s'il s'agit encore de l'appel du jugement au possessoire, s'il s'agit de deux pieds et demi de terre disputés sur la limite des deux propriétés contigucs, s'il s'agit du droit de propriété de Zamie Lamothe seule, ou des deux parties respectives ; Attendu que, de leur côté, les motifs du jugement ne donnent pas plus de clarté sur le point précis de la contestation au péti- toire; ils raisonnent sur les conditions générales de la prescription sans montrer qu'ils les appliquent à toute la propriété de la défen- deresse ou à la portion disputée par les deux propriétaires limi- trophes ; Qu'il résulte donc de tout ce qui précède que le jugement a no- toirement violé l'art. 148 du Gode de procédure civile; Par ces motifs, Casse et annule le jugement du Tribunal civil de Jacmel rendu entre les parties le 22 décembre 1887 ; remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement; les renvoie par-devant le Tribunal civil de Port-au-Prince, pour être de nouveau jugées ; ordonne la restitution de l'amende dépo- sée; et condamne la défenderesse aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- lois, Robin, A. André et G. Déjean, juges, en audience publique du ARRÊTS CIVILS, N» 42. 109 10 juin 1890, en présence de M. Duverneau Trouillot, Commissaire du Gouvernement et assistés du citoyen G. -S. Benjamin, commis- greffier. N° 42. Opposition à état die frais. 12 juin 1890. Les Vincent et d'Empaire, procédant par M" C. Archin, Contre Sylvestre Blain, procédant par M^ J.-L, Doiminique. On a pensé utile de recueillir aussi, avec les arrêts, cette ordounance qui entre dans quelques développements, pour décider des points sur lesquels jusque-là il y avait hésita- tion. Ordonnance sur opposition a état de frais. Au nom de la République : Nous Dalbémar Jean-Joseph, soussigné, Président du Tribunal de cassation, Vu l'état de frais signifié par M** J.-L. Dominique, avocat consti- tué de Sylvestre Blain, à M^ G. Archin, constitué de Adalbert et Néiestant Vincent, Olivia et Divine D'Empaire, par suite de l'arrêt rendu le 3 juin courant, en faveur du premier, auquel état de frais M"^ G. Archin a déclaré s'opposer ; Vu la demande de M^ L. Dominique en mainlevée de l'opposi- tion comme étant irrégulière, Ouï les parties en leurs observations en chambre du Gonseil, Vu la loi sur le tarif des frais judiciaires; Attendu que, selon l'art. 173 du tarif, l'opposition à un état de frais doit être faite par un simple acte signifié, et non par une simple déclaration écrite sur l'original de la notification de l'état de frais, cette déclaration ne pouvant être considérée que comme une annonce de ce que l'on se proposait de faire et que l'on n'a pas pourtant réalisé, puisque dans les 24 heures on n'a pas fait la signi- fication voulue; Mais, attendu que selon l'art. 170 du même tarif, « dans aucune « circonstance et sous aucun prétexte le juge taxateur ne peut a allouer les frais qui lui paraîtraient excessifs, alors même que ces « frais seraient justifiés par des actes réguliers, et que l'état n'en u serait pas attaqué dans le délai de la loi » ; 110 ARRÊTS CIVILS, N» 43. En conséquence : Attendu que, par copies des pièces qui seront données avec les défenses, etc. (art. 83). la loi entend parler de pièces comme celles mentionnées aux art. 75 et 87 modifié du Gode de procédure civile, pièces autres que celles qui sont l'œuvre de l'avocat : Qu'il y a donc à distinguer entre copies des pièces et copies des requêtes ; Attendu que, par l'imporlancc des requêtes en cassalion, on a pu les assimiler à ces genres de productions le plus haut tarifés, par exemple les requêtes en instruction par écrit (art. 84), mais qu'on ne peut pas en changer la tarification formellement écrite p. 1 50, soit : le double en cassation (p. 3), grâce à l'art, loo; Qu'il est vrai que le titre du paragraphe 3. chapitre IV est ainsi conçu « Des Requêtes et Dépenses qui peuvent être grossoyées, et des Copies des pièces », mais il est à noter que le législateur haïtien, en y reproduisant ainsi les termes du tarif français, n'en a pas tiré la disposition correspondante, c'est-à-dire n'a pas tarifé ces requêtes par rôle d'écriture ; qu'au contraire, il y a formellement écrit un droit fixe (p. 1 50) pour l'émolument de l'avocat, à la ditlerence des copies de pièces allouées par rôle de 25 lignes de 12 syllabes; Attendu que, dans la procédure en cassation, la mise au rôle (art. 27, loi org. du Trib. de cass.) est faite sans la présence et assistance de l'avocat ; Attendu que l'article de l'état de frais pour la requête non signi- fiée en réplique aux fins de non-recevoir, avait été déjà déduit, lors de la taxe ; A ces causes et motifs, Disons et ordonnons que ce qui est porté pour 36 rôles d'écriture de la requête contenant les moyens de cassation (p. 18) et l'émolu- ment pour vacation à la mise au rôle (p. 2), seront encore retran- chés dudit état de frais, qui demeure, en conséquence, liquidé à cinquante-quatre gourdes, quatre-vingt-dix centimes ; Et compensons les dépens, vu que les parties ont respectivement succombé. Fait en Chambre du Conseil du Tribunal de cassation, à Port- au-Prince, le 12 juin 1800. N« 43. "Vîco de forme. Est nuljle jugement qui ne contient pas la lueution de» prol'csbiuus et de- meures des parties. ARRÊTS CIVILS, N" 43. Hl 17 juin 1890. Les époux Aly Verne, procédant par M" C. Arciiin, Conlre Verne Mentor Nicolas, procédant par M^^ C, Fontin et J.-C. Antoine. Arrêt : D. J°-Josepli présidant, Ouï M. le juge Laroche fils en son rapport fait à l'audience du 10 juin courant, M^ G. Archin pour les demandeurs, en ses obser- vations; ensemble M. D. ïrouillot, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement ; Vu : 1° le jugement dont est pourvoi ; 2'' les requêtes des parties; 3° l'assignation donnée à l'un et l'autre des époux Aly Verne ; -4° l'acte de signification dudit jugement; 5° et les autres pièces du procès ; Vu aussi les art. 148 et 917 du Gode de procédure civile, Le Tribunal, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, Sur le premier moyen des pourvoyants : Attendu que le sieur Aly Verne a été partie au jugement attaqué, aux fins duquel, en effet, il a été assigné, a comparu et plaidé tant en son nom personnel que pour autoriser sa femme à ester en jus- tice; au point qu'il a été personnellement condamné et débouté, entre autres, de sa demande en compensation pour frais de garde d'un cheval bai resté en sa possession et dont le jugement a ordonné la restitution à la veuve Mentor Nicolas ; Attendu, néanmoins, que la profession ni la demeure du sieur Aly Verne ne se trouvent mentionnées au jugement, lequel a été levé et signifié à la requête de la veuve Mentor Nicolas ; Attendu que l'art. 148, Pr. civ., pour la rédaction des jugements, prescrit la mention des noms, professions et demeures des parties à peine de nullité ; Que le jugement attaqué est donc effectivement entaché d'un vice de forme et violation de la loi ; Par ces motifs, Casse et annule le jugement du Tribunal civil de Saint-Marc, rendu entre les parties le 29 avril 1889 et dont est pourvoi ; or- donne la restitution de l'amende ; remet les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement ; et, pour pro- céder conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil des Gonaïves, et condamne la défenderesse aux dépens alloués à la somme de p. 37,95. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; Laroche fils, Robin, André et T. Déjean, juges, en audience publique du 17 juin 1890, en présence de M. D. Trouillot, commissaire du Gouverne- ment, et assistés du citoyen G. S. Benjamin, commis-greffier. M 2 AKKÊTS ClVlLb, N" 44. N« 44. Donstlioii «léguîsée. — Outise «les ol>lij;çntion!9. — Intei*- l»i"él«tîon dos îictes. — Loi des contrwts. — Appi'é- eisitiou de fuits. — ICxécution provisoire sans cuu> tioii. Les donations déguisées sous la forme d'un contrat onéreux ou d'une obli- gation purement unilatérale, sont valables, lorsque d'ailleurs les parties sont respectivement capables de donner et de recevoir, que le déguisement ne sert pas de voile au dol et à la fraude, et que la libéralité porte sur la quotité dis- ponible. La seule fausseté de la cause ne suffit pas pour qu'une convention soit privée de tout effet; pourvu qu'une autre cause réelle et licite existe, la simu- lation n'affecte pas la validité de la convention. Ne viole pas la loi des contrats le jugement qui, cherchant la véritable cause d'une obligation hypothécaire et en trouvant une non illicite, ne fait que reconnaître et traduire la véritable intention des parties. 17 juin 1890. Edmond Gâteau et veuve Uruno Toussaint, procédant par M'='^ C. Archin et P. Lespès, Contre Charline Charles. NOTICE. Casséns Faustiu, dit Gâteau, quelque temps avant sa mort, souscrit en faveur de Cliarline Charles, et pour la somme de 600 piastres, une obligation hypothécaire, causée valeur d'un prêt de pareille somme fait au défunt par Charline Charles. Faute de payement après sommation, la créancière com- mence les poursuites d'exécution pour parvenir à la vente de la maison hypothéquée ; laquelle par acte testamentaire était léguée à Edmond et Optalie Gâteau. Référé de la part de ces derniers pour faire ordonner de surseoir aux poursuites. Et assignation, pour le principal, devant le Tribunal civil des Cayes, tendant à faire déclarer nulle l'obligation hypothécaire pour simulation frauduleuse avec condamnation aux dépens et dommages -intérêts. 19 septembre 1887. — Jugement du Tribunal civil des Cayes qui maintient l'obligation pour sortir tout son effet, condamne les demandeurs aux dépens, en rejetant les dom- mages-intérêts. ARRÊTS CIVILS, N° 44. 113 Pourvoi en cassation basé sur cinq moyens rejetés comme suit : Arrêt : D. J»-Joseph présidant, Ouï M. le juge E. Bonhomme, en son rapport fait à l'audience du 10 courant; M'^ G. Archin pour les demandeurs, en ses obser- vations; ensemble M. Duvenieau Trouillot, Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions tendant h la cassation du juge- ment ; Vu 1» le jugement dont est pourvoi, signifié le 8 novembre 1887; 2° l'acte déclaratif du pourvoi fait le 15 du même mois; S» la requête contenant les moyens de cassation signifié le 19 du même mois de novembre 1887 ; 4° les autres pièces du dossier ; Vu les art. 723, 922, 923, 1100 du Code civil et 142 du Code de procédure civile ; Le Tribunal après en avoir délibéré, Sur le premier moyen tiré d'une violation de l'art. 723 du Code civil : Attendu qu'on ne peut voir une violation du principe général écrit à cet article par les motifs du jugement qui dit d'abord que « la cause réelle de l'obligation ce sont des services rendus que le débiteur a voulu rémunérer, )> et dit ensuite que « le de cujus avait bien le droit de faire une libéralité à Charline Charles, et que de ce qu'il l'a fait indirectement par un moyen déguisé, au lieu de faii'e un véritable acte de donation, on ne peut inférer que l'engagement qui en résulte pour lui soit nul... », vu que la simulation en elle- même, avait-il déjà dit, c'est-à-dire la simulation sans fraude, n'est pas cause d'annulation ; Attendu, en effet, qu'il est de doctrine et de jurisprudence saine- ment établies que les donations déguisées sous la forme d'un contact onéreux ou d'une obligation purement unilatérale sont valables lorsque d'ailleurs les parties sont respectivement capables de donner et de recevoir, que le déguisement ne sert pas de voile au dol et à la fraude, et que la libéralité porte sur la quotité disponible ; Et qu'alors même que ces donations concertées sans fraude por- teraient sur la réserve des héritiers, ceux-ci n'auraient que le droit d'en demander la réduction et non l'annulation totale. Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas non plus ici de violation de la loi des con- trats; Que le jugement, en cherchant la véritable cause de l'obligation hypothécaire et en en trouvant une non illicite, n'a fait (jue recou naître et traduire la véritable intention des parties qui pouvaient, 114 ARRETS CIVILS, A" 44. d'ailleurs, étant de bonne foi, donner à leur pensée telle ou telle forme pernaisc. Qu'ainsi le jugement n'a pas, comme disent les pourvoyants, transformé l'obligation hypothécaire, puisque, au contraire, il la maintient comme telle formellement ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il s'agit là d'une appréciation de faits appartenant entièrement aux juges du fond ; Que, du reste, les faits allégués par la défenderesse, c'est-à-dire sa présence continue près de Casscus Faustin et les soins qu'elle lui a prodigués pourraient être, en outre, de toutes les autres cir- constances de la cause, tirés : 1° du testament, invoque et produit par les pourvoyants et où il est constaté que le de cvjus malade de corps mais sain d'esprit, a été trouvé par « les notaire et témoins « dans la maison de M'"^ Gharline Charles, etc.. où le testament a « été fait et passé, etc. » ; 2° du propre dire des mêmes pourvoyants énonçant dans leurs conclusions devant le Tribunal civil : « le fait « de cette dame (Gharline Charles) qui n'était ni parente de leur c( vieux père, ni sa créancière, disent-ils, ne laissant son lit de ma- <( ladie, lui servant pour ainsi dire de garde-malade, etc. » ; Qu'il n'y a donc là non plus d'excès de pouvoir ou violation de l'art. 1100 du Code civil. Sur le quatrième moyen ; Attendu qu'il est aussi de doctrine et de jurisprudence unanime- ment établies, que la fausseté de la cause ne suffît pas pour qu'une convention soit privée de tout effet, et que pourvu qu'une autre cause réelle et licite existe, la simulation n'affecte pas la validité de la convention ; Que c'est en ce sens que particulièrement le Tribunal de cassa- tion de la République a déjà consacré « qu'il résulte de l'art. 923 du Code civil que si la cause exprimée dans l'acte n'existe pas, mais qu'il en existe une autre, le contrat se soutient par la cause réelle qui n'a pas besoin d'être exprimée pourvu qu'elle ne soit pas iUi-^ cite, etc. » ; Attendu, en effet, que la loi ne frappe pas l'inexactitude de l'ex- pression employée, mais bien la fausseté de la cause en elle-même, c'est-à-dire que la cause n'est pas fausse par cela seul qu'elle n'est pas exprimée ce qu'elle est réellçment, l'art. 922 entendant par fausse cause celle qui serait sans existence aucune, celle qui serait le résultat de l'erreur et du dol, et non pas celle que, pour une raison ou une autre, le débiteur ne voudrait pas divulguer et à laquelle pour cet etiét, il aurait dans l'écrit substitué une autre dénomination, cause qui reste alors vraie et valable si elle n'est ni frauduleuse ni illicite ; ARRÊTS CIVILS, N» 45. 115 Or le dol ou l'erreur n'ont pas été établis; le fait reconnu, c'est que Casséus (qui pouvait, d'ailleurs, valablement disposer de 600 gourdes de son avoir) avait reçu non pas un prêt, mais des services personnels qu'il a voulu payer par l'obligation de (500 gourdes ; Qu'ainsi on ne peut pas dire que l'obligation est sans cause, puisque les services ont réellement existé; on ne peut pas dire non plus que l'obligation est sur une fausse cause, puisqu'elle a une cause qui a véritablement existé, sur laquelle Casséus Faustin n'a pas été dans Terreur quand il s'est obligé, et pour laquelle la créan- cière n'a pas employé de manœuvres frauduleuses; et qu'en outre, cette véritable cause qui a existé, bien que non exprimée, n'est pas illicite ; Qu'il en résulte que c'est donc comme si la cause écrite dans l'acte sous le nom de prêt, n'était pas du tout exprimée ; et alors, en vertu de l'art. 923, Code civil, l'obligation n'en reste pas moins valable, quoique la cause réelle (les services rendus) ne soit pas exprimée dans, l'acte dressé pour constater la convention. «Art. « 923. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause « de l'obligation ne soit pas exprimée. » Sur le cinquième moyen, tiré d'une fausse interprétation et application de l'art. 142, Pr. c, touchant l'exécution provisoire : Attendu que l'obligation hypothécaire qui fait le titre de Char- line Chades, ayant été reconnue valable et formellement mainte- nue par le jugement pour sortir tout son effet, l'exécution provi- soire sans caution demandée pour titre authentique, a été légale- ment prononcée ; Par, ces motifs, Rejette le pourvoi formé contre le jugement du Tribunal civil des Cayes rendu entre les parties le 19 septembre 1887 ; ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne les pourvoyants aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président ;E. Bonhomme, Robin, A. André et C. Déjean, juges, en audience publique du 17 juin 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis- greffier, N« 45. Déclaration de pourvoi par mandataire. — Substitu- tion de mandat. — Procuration iusutlisante. — Rati- fication tardive. ■ — Fin de non-recevoir. La procuratioQ déclarée donnée par deux personnes, mandataires elles- mêmes, et pourtant signée d'une seule, manque d'une condition essentielle : 116 ARRÊTS CIVILS, N" 45. le consentement de l'autre mandataire principal, au nom de qui aussi elle a été faite. La ratification tendant à réparer l'irrégularité d'une déclaration de pourvoi faite sans pouvoir suffisant, doit intervenir alors qu'on est encore dans le délai imparti pour faire la déclaration. Ce n'est point au nom du mandataire sulistituant ou substitué que doit se faire la déclaration de pourvoi, mais bien au nom des premiers mandants qui sont les véritables parties. Les pourvoyants, qu'ils se présentent en personne ou par mandataire, doi- vent être désignés nom par nom, comme c'est dans le jugement attaqué. 19 juin 1890. Les héritiers Buisseret, procédant par M" Israël et J. ârchin, Contre les héritiers Roc. procédant par M'^ Léger Cauvin. NOTICE. Sur la demande en nullité d'une signification de jugement, le Tribunal civil de l'Anse-à-Veau déboute les héritiers Buis- seret en faveur des héritiers Roc, 23 août 1887. Pourvoi en cassation par les premiers qui font leur décla- ration par mandataire. Fin de non-recevoir des défendeurs, attaquant la déclara- tion de pourvoi comme irrégulièrement faite et par consé- quent non valable. Arrêt : D. J°-Joseph présidant, Oui M. le juge F. Nazon, en son rapport fait à l'audience du 17 juin courant, ensemble M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendant à déclarer les héritiers Buisseret non recevables en leur pourvoi ; Vu 1° le jugement attaqué; 2^ les i-equctes des parties; .'i» l'acte déclaratif du pourvoi en date du 22 février 1888; 4^16 certificat du notaire Pierre-Ernest Lalanne fils, en date du 17 février 1888, lou- chant le pouvoir des héritiers Buisseret transmis à M^ Israël; 3° l'acte passé au rapport du notaire Robert-Ed. Hérard en date du 17 mai 1888, pour ratifier ledit pouvoir donné à M'' Israël par Darius Neptune et Vahnon Paul fils au nom des héritiers Buisseret, et les autres pièces du procès; Vu les articles 926 et 927 du Gode de procédure civile, Le Tribunal après en avoir délibéré, Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs : Attendu que de l'examen de l'acte déclaratif du pouvoir il res- ARRÊTS CIVILS, N® 45. 117 sort que M" Israël a comparu an greffe, comme avocat constitué du citoyen Paul fils dit Valmon, a exhibé un pouvoir spécial de son client pour s'occuper de la réclamation de l'honorable Colom- bel, etc., dit l'acte : En conséquence, M" Israël a déclaré se pour- voir en cassation contre un jugement contre son client, est-il dit, par le tribunal civil du lieu, en faveur des héritiers Roc, qu'il a individuellement dénommés; que M" Israël, continue l'acte décla- ratif, a encore exhibé un acte authentique passé au rapport du notaire E. Lalanne en date du 17 février 1888, par lequel les héri- tiers de feu François-MahoBuisseret (ainsi sommairement désignés) donnent plein pouvoir au citoyen Paul fils dit Valmon d'agir en leurs noms, lequel pouvoir, dit toujours l'acte déclaratif, a été transmis à M^ Israël à l'effet de faire cette présente déclaration au greffe, etc. ; Attendu que le certificat du notaire Lalanne en date du 17 février 1888 atteste qu'il a reçu la déclaration des héritiers Buisseret pour un pouvoir général donné à Paul fils dit Valmont et Darius Nep- tune, au has duquel certificat se trouve écrite une substitution de M" Israël aux lieu et place des deux mandataires susdits, commen- çant par ces mots : Nous soussignés, mandataires (au pluriel), etc., et signée de Paul fils seul ; Attendu que l'acte même qui constate le mandat et auquel le certificat a pour but de suppléer, n'est pas représenté, et que sa validité ou son existence est contestée comme n'ayant pas été signé parles parties, et étant ainsi resté un acte imparfait, un projet non réalisé ; Qu'ainsi l'on voit en premier lieu que la déclaration du pourvoi a été faite au nom de Paul fils seul, lequel n'a été partie au juge- ment attaqué ni en nom personnel ni en qualité de mandataire ; que si vers la fin de la déclaration les héritiers Buisseret ont été mentionnés comme ayant donné leur procuration à Paul fils, cette mention est faite sommairement, c'est-à-dire sans désignation nominative des mandants, véritables parties en l'espèce ; Attendu, d'autre part, que le nouvel acte tendant à ratifier la procuration des Buisseret, transmise à M« Israël, est du 17 mai 1888, et que, en principe, pour réparer l'irrégularité d'une déclaration qui serait faite sans pouvoir suffisant, il eût fallu que la ratification intervînt alors qu'on serait encore dans le délai imparti pour faire la déclaration ; Attendu, en résumé, que la déclaration du pourvoi faite au nom de Paul fils, même en mentionnant vers la fin de l'acte la procura- tion à lui donnée par les héritiers Buisseret, est irrégulière et non utilement ratifiée; en ce que 1° la substitution de M^ Israël au lieu et place des premiers mandataires, étant signée de Paul fils seul, 118 ARRÊTS CIVILS, N'' 4G. mnnqno d'une condilion nécnssniro: le consonlemont do raulrc mnndftlainî principrd, au nom do qui aussi o.llo a étô faite, et qui devrait donc la signer également ; S» la ratification est pour une substitution qui, dans la pensée dos mandants, aurait été faite oon- joinlomcnt par les deux co- mandataires, tandis qu'en réalité, c'est Paul fils seul qui a fait la substitution, et que cotte ratification est d'ailleurs tardive ; 3° en droit, ce n'est point au nom du mandataire substituant ou substitué que doit se faire la déclaration, mais bien au nom des mandants, qui sont les véritables parties; A° les pour- voyants, soit qu'ils agissent directement, soit que le pourvoi se fasse en leur nom, doivent être désignés, nom par nom, comme c'est dans le jugement attaqué ; Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du ministère pu- blic. Rejette comme irrecevable le pourvoi formé contre lo jugement du tribunal civil do l'Anse-à-Veau, rendu entre les parties le 22 août 1887; ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne les pourvoyants aux dépens alloués à la somme de p. 35 95 c, dont distraction au profit do M^ Léger Cauvin, qui affirme en avoir fait l'avance. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J. -A/ Cour- tois, F. Nazon, Edouard et G. Déjean, juges, en audience publique du 19 juin 1890, en présence de M. Duverneau Trouillot, Com- missaire du Gouvernement et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis-greffier. N« 46. Demande en renvoi pour suspicion légitime. — "Vio- lence de langage du demandeur. — Défaut de griefs. Qu'il s'agisse de récusation ou de renvoi, les motifs sont tirés de la volonté de la loi et non pas de la seule convenance d'une partie, qui ue saurait, de ses propres excès et par des emportements de langage, se faire un titre an dessaisissement du tribunal contre lequel elle produit des invectives plutôt que des raisons légales. 19 juin 1890. F. Capoix Belton, Centre le Tribunal Civil de Port-de-Paix. Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï M. le juge J.-A. Courtois, en son rapport fait à l'audience du 12 du courant, ensemble M. Duverneau Trouillot, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendant au dessaisissement ARRÊTS CIVILS, N" 46. 119 du Tribunal civil de Port-de-Paix, et subséquemment à une censure contre le demandeur pour les termes employés dans sa requête ; Vu les pièces du procès, notamment : 1» l'acte signifié au greffe du Tribunal civil le l""" avril de cette année, par lequel le deman- deur déclare soulever la présente suspicion légitime contre le doyen et tous les juges dudit Tribunal; au bas duquel se trouve écrite une réponse du greffier tendant à affirmer qu'un refus n'a pas été fait de recevoir la déclaration du récusant; 2^^ la requête du demandeur développant ses moyens; 3° un mémoire du même adressé pour rétracter ce qui peut être reconnu outrageant pour [es magistrats ; 4° une requête des citoyens Le Vassor Belton, Bien-Aimé et Sylvain Thévenot, tuteur des mineurs Anna et Edgar, ayant pour avocats constitués M""** A. Henriquez et C. Archin, les- quels se présentent comme défendeurs à la suspicion légitime dont est question ; Vu aussi les art. 367 et suiv., 375 et suiv. du Code de procédure civile, Le Tribunal, après en avoir délibéré en Chambre du conseil ; Attendu que soit qu'il s'agisse de récusation ou de renvoi à un autre Tribunal, les motifs dans l'un et l'autre cas, sont tirés de la volonté de la loi et non pas de la seule convenance d'une partie ; Attendu que les faits présentés en l'espèce sont des allégations qui sont ou sans rapport avec la matière, ou sans précision, ni preuve, ou même oflre de preuve : Qu'en effet, à l'égard du doyen Delbeau, on ne trouve dans la requête du demandeur que des articulations vagues et faites par supposition ; et les faits précisés, ayant en même temps un rapport direct avec la cause, sont simplement ceux d'un magistrat qui, ré- pondant à une requête à lui présentée, permet d'assigner à bref délai, vu l'urgence invoquée; que pour les juges Alincar, Jean- Pierre et Lalanne fils, le récusant allègue,' soit un procès, soit une parenté dont il n'offre pas la preuve et qui sont déniés par la partie adverse ; et quant au juge Dumarsais Thomas, il ne trouve à exciper que de l'inexpérience du magistrat ; Attendu que la récusation en masse n'est recevable par-devant le Tribunal de cassation, qu'autant que les motifs valables attei- gnent, dans leur totalité, les membres du Tribunal à dessaisir, ou les atteignent du moins en assez grand nombre pour qu'il ne reste plus suffisamment de magistrats habiles à, former la compétence numérique ; sinon, la marche tracée par les art. 367 et suiv. du Gode de procédure civile, c'est de porter sa demande devant le Tribunal civil lui-même, composé des juges restés étrangers ajûx griefs du demandeur récusant ; Attendu, d'autre part, que la violence des termes ne peut sup- 120 ARRKTS CIVILS, X" 47. pléer au tléfaut de griefs sérieux; et qu'il n'est nullement justifié au dossier que les magistrats aient répondu avec aigreur et colère à la déclarai ion qu'a faite le récusant de sa demande en renvoi ; Attcmlu que, ordonner le; renvoi, en raison seulement des empor- tements de langage auxquels s'est livré le demandeur, ce serait tolérer qu'une partie pût, do ses propres excès, se faire un titre au dessaisissement du Tribunal contre lequel elle produit des invec- tives plutôt que des raisons légales : Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'arrêter à ordonner un soit- communiqué, Rejette la demande du citoyen F. Capoix-Bclton en dessaisisse- ment du Tribunal civil de Port-de-Paix ; laquelle demande abusive et blâmable dans ses termes, fait encourir des injonctions formelles et une censure sévère audit F. Capoix-Belton qui, comme de fait, en demeure frappé ; le condamne en outre à une amende de dix gourdes au prescrit des art. 373 et 387 combinés du Code de pro- cé<lure civile, et aux dépens, sauf à l'égard des citoyens Le Vassor Belton Bien-Aimé et Sylvain Thévenot es qualité qu'il agit, dont la l'equête prémentionnée n'a pas été d'ailleurs signifiée. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, Périgord, Edouard et C. Déjean, juges, en audience publique du 19 juin 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis-gref- fier. N° 47. Double décliéance poui^ inobservance des rormalités pai* l'une et l'autre parties. — iSig-nifIcation tardive des défenses et déTaut de dépôt par le pour- voyant. 26 juin 1890. Théodore Boisrond Canal, procédant par M"^» Corvington et J.-N. Léger. Contre Pétion Pierre-André. Le pourvoi est contre un jugement du Tribunal civil des Cayes, rendu entre les parties le 20 mai 1889, et condamnant le demandeur, alors administrateur des finances des Cayes, à payer au défendeur, ancien directeur du lycée des Cayes, g". '714. 85 c. comme appointements et traitement de table des boursiers pour le mois de février 1889. arrêts civils, n" 47. 121 Arrêt : D. J»-Joseph présidant, Ouï M. le juge Robin, en son rapport fait à l'audience du 17 juin courant, ensemble M. D. Trouillot, Commissaire du Gou- vernement près ce tribunal, en ses conclusions tendant à faire dé- clarer le demandeur déchu de son pourvoi et subsidiairement à faire déclarer le défendeur également déchu ; Vu 1° le jugement dont est pourvoi ; 2° la signification des moyens de cassation faite le 28 juin 1889 ; 3» la requête du défen- deur en date du 10 mai 1890 et signifiée le 16 du même mois ; 4" le certificat du greffier de ce Tribunal délivré le 16 mai 1890; Vu aussi les art. 930 et 932 du Code de procédure civile ; Le Tribunal, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, Sur la double déchéance invoquée par le Ministère public : Attendu que le demandeur ayant signifié ses moyens le 28 juin 1889, le défendeur, contrairement à l'art. 932 qui ne lui donne que deux mois et huit jours, sous peine.de déchéance, n'a signifié de défenses que le 16 mai 1890, plus de dix mois après la notification du demandeur, ou si l'on aime mieux, plus de sept mois après que, par décret du Gouvernement provisoire, les parlies en général ont été relevées des forclusions et déchéances qu'elles avaient encou- rues jusqu'alors par l'effet de la guerre ; Attendu que, du certificat susvisé du greffier, il ressort que jus- qu'à la date du 16 mai 1890, le pourvoyant, de son côté, n'avait aucunement fait l'inscription et le dépôt ordonnés par l'art. 930, Pr. civ., dans les quarante-cinq jours de la signification des moyens de cassation, à peine de nullité; Qu'ainsi le demandeur, de même que le défendeur, se trouve sous le coup d'une déchéance; Par ces motifs et sur les conclusions conformes du Ministère pu- blic, Déclare l'une et l'autre parlies déchues : le défendeur, du droit de produire ses moyens, et le demandeur, de son pourvoi de cas- sation; en conséquence, compense les dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J. -A. Cour- tois, Robin, Edouard et C. Déjean, juges, en audience pubhque du 20 juin 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Com- missaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C. -S. Benjamin, commis-greffier. 122 ARRÊTS CIVILS, N° 48. N" 48. Intervention. — Tierce opposition. L'intervention, pour donner vrilablement la q)ialil6 de partie dans une instance h laquelle on a été jusque-là étranger doit être demandée au tribunal et par lui admise et déclarée ; une simple comparution et assistance devant le notaire, pour la .surveillance de ses intérêts comme créancier, n'y supplée pas. Par partie la plus diligente, l'art. 871, Pr. civ., entend la plus diligente des parties régulièrement instanciées. Après rétractation d'un premier jugement homologatif d'acte de partage, il faut évidemment un nouveau débat contradictoire préalablement à la nouvelle homologation où vient figurer surtout une partie intervenante, et lors de laquelle il y avait à apprécier et vider des contestations encore existantes. Contient une application forcée et faite mal à-propos de la loi, le jugement qui déclare irrecevable la tierce opposition à un jugement lors duquel les tiers opposants devaient être appelés. 26 juin 1890. Les héritiers Batraville aîné, procédant par M^^ C. FoNTlN, et J. C. Antoine, Con/re la dame veuve Batraville aîné, j^rocédant par M'' Léger Cauvin. NOTICE. A la suite d'une action en partage poursuivie par les héri- tiers Batraville, un procès-verbal de partage est dressé par le notaire et présenté à l'homologation du Tribunal civil de Saint-Marc, par la veuve Batraville aîné, intervenue devant le notaire à cause d'une donation que lui avait faite son mari. Les héritiers se pourvoient contre le jugement sur requête rendu à cet effet, le 2 septembre 1884. Cependant, un second jugement, contradictoire alors et rendu le 5 novembre 1885, annule le premier et renvoie les parties à recomparaître devant le notaire commis, afin de remplir le vœu de la loi, est-il dit, toutes les contestations soulevées devant être por- tées par-devant le juge-commissaire. Avant expédition et signification, la veuve se présente seule et à l'insu des autres parties, chez le notaire de qui elle obtient un certificat que le partage définitif a eu lieu et procès -verbal dressé. Au moyen de ce certificat , elle présente , encore toute seule, requête au Tribunal de qui elle obtient un second jugement ARRÊTS CIVILS, N» 48. 123 d'homolog'àtion, auquel les héritiers font tierce opposition. Rejet de la tierce opposition par jug'ement du 27 octobre 1887, dont est pourvoi. A l'appui sont présentés trois moyens de cassation, dont le premier tiré de la violation, etc., des art. 410 et 871, Pr. civ., pour avoir déclaré la tierce opposi- tion irrecevable. Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï M. le juge E, Bonhomme en son rapport fait à l'audience du 17 juin com^anl; ensemble M. A. Mérion, substitut du Commis- saire du Gouvernement, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement ; Vu les pièces, notamment 1° le jugement dont est pourvoi ; 2° les requêtes des parties ; 3° le procès-verbal de partage, clôturé le 4 août 1884 ; le jugement du S novembre 1885, qui rétracte une première homologation intervenue le 2 septembre 1884 ; 5» le second jugement homologatif en date du 28 juin 1887 : Vu les art. 410, 871 et 917 du Code de procédure civile, Le Tribunal, après en avoir délibéré en la Chambre du Con- seil, Sur le premier moyen : Attendu que le point de droit du jugement attaqué, de même que les productions des parties, constate que Faction en partage ayant été, à l'origine, entre les seuls héritiers, c'est devant le no- taire commis au partage qu'intervint la veuve du défunt en raison d'une donation que lui avait faite son mari ; Attendu que l'intervention, pour donner valablement la qualité de partie dans une instance à laquelle on a été jusque-là étranger, doit être demandée au Tribunal et par lui admise et déclarée ; qu'une simple comparution et assistance devant le notaire pour la surveillance de ses intérêts comme créancier, n'y supplée pas ; Attendu que la veuve Batraville aîné, étrangère dans la de- mande en partage formée par les héritiers les uns contre les autres, et voulant cependant prendre l'initiative de l'homologation à obte- nir de l'acte de partage, ne pouvait être considérée que comme une partie intervenante, obligée, comme telle, d'appeler les per- sonnes entre lesquelles seules, jusque-là, l'instance était liée; Attendu que par « partie la plus diligente », l'art. 871 du Code de procédure entend la plus diligente des parties régulièrement instanciées ; Que c'est en vain qu'on argumente de ce que les tiers opposants étaient parties dans l'action en partage et qu'il s'agissait de l'homo- 1^4 ARRÊTS CIVILS, N" 4S. logalion du nirme partage à la clôture (liu|iiol ils étaient pré- sents ; Qu'en effet, la veuve Batraville aîné ne se présentait pas devant le Tribunal sur l'exploit introdiictif de l'instance dont clic voulail continuer la poursuite, mais elle venait sur sa propre requête, qui restait distincte de l'assignation originaire et dans les liens de laquelle se trouvaient les héritiers entre eux seuls ; Que si l'on objecte encore que la veuve Batraville aîné se trouvait liée avec les litisconsorts depuis le jugement qui avait rétracté la première homologation, il restera toujours évident qu'il fallait un débat contradictoire préalablement à la nouvelle homologation, vu que le jugement de rétractation porte en son dernier considérant, « qu'il est reconnu par les procès-verbaux dressés pour le par- « tage, etc., que toutes les formalités des art. 868 et suivants n'ont « pas été observées et les contestations soulevées devant le notaire <( n'ont pas encore été portées devant le juge-commissaire », et en son dispositif « que les parties recomparaîtront devant le notaire « commis afin de remplir le vœu de la loi et toutes les contestations « soulevées seront portées devant le juge- commissaire, dépens « réservés » ; vu, en outre, que le certificat du notaire dont s'est munie et servie la veuve Batraville aîné, contredisant ce qui a été admis, eontradictoirement parle jugement de rétractation, le débat contradictoire était nécessaire pour apprécier et vider les contesta- tions qui ont existé et existent réellement en l'espèce ; Que de toutes façons donc, les pourvoyants devaient être appelés par la veuve Batraville aîné, et que ne l'ayant pas été, ils étaient autorisés à prendre la voie facultative de la tierce opposition; Attendu, au surplus, que le rejet d'une demande comme irre- cevable, c'est-à-dire le refus d'entendre môme une partie qui de- mande jugement, est une décision rigoureuse, qui donc, comme toutes dispositions rigoureuses, doit résulter et être tirée directe- ment et strictement de la loi ; Que de ce qui précède on voit, au contraire, que le jugement contient une application forcée et faite mal à propos des art, 410 et 415 du Code de procédure, 1168 et 1 169 du Code civil, pour avoir déclaré les pourvoyants irrecevables comme tiers opposants au jugement homologatif rendu sur la seule requête de la veuve Batra- ville aîné, et les avoir condamnés à l'amende et en dommages-inté- rêts ; Par ces motifs ; Casse et annule le jugement rendu sur tierce opposition entre les parties par le Tribunal civil de Saint-Marc, le 27 octobre 1887: remet les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement ; et pour être de nouveau jugées, renvoie la cause ARRÊTS CIVILS, M° 49. 12-5 et les parties devant le Tribunal civil des Gonaïves ; ordonne la remise de l'amende et condamne la dame Sansomire Jean-Baptiste, veuve Batraville aîné aux dépens alloués à la somme de 42 francs. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, E. Bonhomme, Edouard et C. Déjean, juges, en audience pu- blique du 26 juin 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C.-S. Ben- jamin, commis-greffier. N« 49. IVotorîété publique. — «lustification des faits portés en justice. — Corrélation de jugements. — Durée de la contrainte par corps en matière commerciale. Une partie n'a pas à se pourvoir en la qualité que lui attribue le jugement qu'elle attaque, lorsque c'est précisément cette qualité qu'elle a toujours contestée et qui a fait le fond du procès. N'est pas suffisamment motivé etjustifié le jugement qui invoque la noto- riété publique et n'exprime point les faits sur lesquels se base cette notoriété publique. La cassation d'un premier jugement entraîne nécessairement la cassation de celui qui en a été la suite et la conséquence. Le jugement qui condamne à la contrainte par corps doit en fixer la durée. 8 juillet 1890. Desaix. Laraque, procédant par M<=s Roland, J. Archin et G. Archin, Contre B. Richard Ciiristiansen. NOTICE. Eugène Laraque et Desaix Laraque sont assignés par B. Richard Christiansen à comparaître au Tribunal de com- merce de Jérémie , pour s'entendre condamner comme associés solidaires de la maison, de commerce E. Laraque et C^, à lui payer un reliquat de compte dû par cette maison. Desaix Laraque comparait seul, excipant de ce qu'il n'est pas et n'a jamais été l'associé de la maison, et demandant donc sa mise hors de cause. Le Tribunal, par son jugement du 15 juillet 1887, rejette son exception et le condamne à répondre au fond. A la reproduction de la cause, et après les conclusions respectives de Christiansen et de Eugène Laraque, l'avocat 126 xVRRÊTS CIVILS, N" 49. de Desaix Laraque prend, à son tour, des conclusions pour protester contre le premier jugement, et déclarer faire ses réserves contre tout ce qui pourrait être fait par le jugement à intervenir au détriment de son client. 2 septembre 1887, jugement du Tribunal qui condamne Desaix Laraque solidairement avec Eugène Laraque, comme associé de la maison E. Laraque et C^, à payer la somme réclamée, et pour laquelle un délai de quatre années est accordé, avec intérêts et dépens, ces derniers sans délai, et aussi contrainte par corps. Pourvoi de Desaix Laraque et fins de non-recevoir du défendeur, jugés comme suit : Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï M. le juge Périgord, en son rapport fait à l'audience du 12 juin courant, M^ C. Archin,pourle demandeur, en ses observations ; ensemble M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement en ses conclusions tendant au maintien des deux jugements atta- qués ; Vu : 1° les deux jugements dont est pourvoi ; 2» les requêtes des parties ; 3° l'acte déclaratif du pourvoi; 40 les autres pièces du pro- cès; Vu aussi les art. 148 du Code de procédure, 1100 du Code civil et 7 du décret du Gouvernement provisoire du 22 mai 1843 ; Le Tribunal, après en avoir délibéré en la chambre du Conseil, Sur les deux fins de non-recevoir soulevées par le défendeur : Attendu que ce que prétend le pourvoyant en attaquant le juge- ment, c'est que n'étant pas associé de la maison E. Laraque et C^, il aurait été, à tort, condamné comme tel, solidairement avec Eugène Laraque ; qu'il est donc naturel qu'il se soit pourvu en son nom personnel et non pas au nom de E. Laraque et G®, ce qui eût été alors se reconnaître comme faisant partie d'une raison sociale à laquelle précisément il dit ne pas appartenir ; Attendu qu'il y a même raison de décider que le pourvoyant n'avait pas à mentionner un numéro de patente dans sa requête, comme commerçant associé de la maison; Rejette. En conséquence, statuant au fond : Et d'abord, quant au jugement du 15 juillet 1887, Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que l'art. 148 du Code de procédure civile exige, à peine de nullité, que les jugements soient motivés, comme aussi de ARRÊTS CIVILS, N° 49. 127 l'art. 1100 du Code civil il résulte que tout fait porté devant la jus- tice doit être justifié ; Attendu que, par motifs de jugements, la loi entend les raisons, les causes qui ont déterminé la conviction des juges ; Attendu, en l'espèce, qu'en disant qu'il est de notoriété publique que Desaix Laraque a « pratiqué » avec son frère Eugène Laraque aux actes de commerce de la maison sociale, le jugement n'exprime point les faits sur lesquels se base la notoriété publique qu'il invo- que ; comme aussi en disant qu'en l'absence de son frère, Desaix Laraque a eu la gestion de la maison comme le prouve, parmi les documents versés au procès, la lettre par lui écrite, etc., le juge- ment n'exprime pas non plus comment cette lettre qui, au senti- ment du Tribunal, serait une preuve de la gestion de Desaix Laraque, prouve encore que c'est comme associé que Desaix Laraque a eu cette gestion ; Qu'il s'ensuit que le jugement a violé les art. 148 du Gode de procédure et 1100 du Code civil; Et ensuite, quant au jugement du 2 septembre 1887, Sur les premier et quatrième moyens : Attendu que la cassation d'un premier jugement entraîne néces- sairement la cassation de celui qui en a été la suite et la consé- quence ; Attendu, en outre, qu'aux termes de l'art. 7 du décret du Gou- vernement provisoire du 22 mai 1843, le jugement qui condamne à la contrainte par corps doit en fixer la durée, qui est d'un an au moins et de trois au plus ; Attendu que le jugement n'a pas fixé cette durée ; que cette omis- sion est encore une cause de nullité ; Par ces motifs, Casse et annule, en ce qui concerne Desaix Laraque, les juge* ments rendus le 15 juillet et le 2 septembre 1887 entre les parties, par le Tribunal de commerce de Jérémie ; ordonne, en consé- quence, la remise de l'amende déposée; et, pour être statué confor- mément à la loi, renvoie les parties devant le tribunal de com- merce des Cayes ; condamne le sieur B. Richard Christiansen aux dépens alloués à M*^* A. Rollant et C. Archin à la somme de g. 111.13 centimes. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président, J.-A. Courtois, Périgord, Edouard et G. Déjean, juges, en audience publique du 8 juillet 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du commis- saire du Gouvernement, et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis-greffier. 128 ARRÊTS CIVILS, N" 50. N^ 50. Olïicier de police juflicîaîi'e. — «luge civil. Excès <le pouvoir. Le juge de paix saisi par une plaiulc comme officier de police judiciaire, ne peut pas, de piano, se transformer en juge civil et décider môme avec l'approbation des parties. Dans le cas même d'une question préjudicielle à vider, l'instance civile ne peut être valablement liée que par une citation devant le juge civil ou une comparution volontaire dûment consentie et constatée. 8 juillet 1890 LoRCY Pascal, procédant par AP^ Hollant et Ed. Lespinasse, Contre Pierre-Paul Damas, procédant par M"^ Murât Claude et L. Dominique. NOTICE. Le juge de paix de Port-à-Piment, sur la plainte de Pierre- Paul Damas contre Lorcy Pascal, accusé même de tentative d'assassinat, décerne un mandat de comparution contre le prévenu, à l'égard duquel il commence une information con- formément au Gode d'instruction criminelle. Il s'agissait, en fait, d'un mulet de Lorcy Pascal, que son gardeur Destina Bodeau, avait échangé contre un cheval avec Pierre-Paul Damas; fait pour lequel Destina Bodeau avait été, par un précédent jugement, condamné à restituer un mulet, etc. Le condamné ne s'étant pas exécuté, Lorcy Pascal enlève de vive force le mulet échangé que les gar- çons de Pierre-Paul Damas menaient à la rivière. De là, le jugement du Tribunal de paix de Port-à-Piment, rendu le 8 octobre 1889, et contre lequel Lorcy Pascal, con- damné, se pourvoit en cassation. Arrêt : D. Jn-Josepli présidant, Ouï M. le juge G. Déjean, en son rapport fait à l'audience du 3 juillet courant ; M« L. Dominique pour le défendeur, en ses obser- vations; ensemble M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions tendant au maintien du jugement ; Vu le jugement attaqué, l'acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des parties, et le mandat de comparution donné par le Tribunal de ARRÊTS CIVILS, N** 50. 129 paix de Port-à-Piment en date du 22 septembre 1888, contre Lorcy Pascal, sur la plainte de Pierre-Paul Damas ; Vu les art. 018 du Code de procédure civile, 39 et 51 du Gode d'instruction criminelle ; Sur le moyen unique du pourvoyant : Attendu qu'il ressort du mandat de comparution ci-dessus visé que Lorcy Pascal a été mandé le 22 septembre au Tribunal de paix de Port-à-Piment « pour répondre à la plainte formée contre lui par le citoyen Pierre-Paul Damas, d'avoir commis un acte d'as- sassinat, est-il dit, sur ses deux garçons en enlevant un de ses mu- lets » ; Que, en dehors de ce mandat ensuite duquel les parties ont com- paru le lendemain au Tribunal de paix, il n'apparaît pas qu'une citation ait été donnée pour saisir le Tribunal dans ses attributions civiles ; Qu'au contraire, l'instruction a commencé par les qualifications de plaignant et de prévenu données aux parties, la lecture d'un procès-verbal d'archer de police, l'interrogatoire du prévenu sur ses nom, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et de rési- dence ; / Ce qui fait voir que c'est sur le mandat de comparution susdit qu'est intervenu le jugement dénoncé ; Attendu qu'un tel mandat, bien que portant l'intitulé du Tri- bunal de paix n'a pu être donné par le juge, qui l'a d'ailleurs signé seul, que dans les attributions de police que lui confère le Code d'instruction criminelle ; Attendu que le juge de paix, ainsi saisi, en réalité, dans ses attributions de police, ne peut pas, sans citation régulière préa- lable, se transformer en juge civil et décider, même avec l'appro- bation ou le consentement des parties, même en écartant et réser- vant le fait qu'il reconnaît « justiciable du Tribunal correctionnel, attendu, déclare-t-il, que cette affaire présente un double chef »; Attendu que dans le cas même où une question préjudicielle de droit de propriété aurait été soulevée, l'instance civile ne pouvait être valablement liée que par une citation devant le juge civil ou une comparution volontaire dûment consentie et constatée ; Qu'il y a donc excès de pouvoir dans la sentence du juge de paix de Port-à-Piment dont est présentement pourvoi ; Par ces motifs, casse et annule ledit jugement du Tribunal de paix de Port-à-Piment, en date du 8 octobre 1888 ; ordonne la remise de l'amende déposée ; et renvoie la cause et les parties de- vant la justice de paix des Coteaux pour être de nouveau jugée sur la citation qui sera donnée à cet effet ; et condamne le défendeur aux dépens, dont distraction au profit de M« Hollant. Arrêts civils. 9 130 ARRÊTS CIVILS, N" 51. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, Edouard, A. André et G. Dcjean, juges, en audience publique du 8 juillet 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Com- missaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis-greffier. N« 51. Reprise d'instance. — IVouvelle constitution d'avocat. La suspension des fonctions de l'avocat, survenue après la plaidoirie qui met l'affaire en état, ne fait pas différer le prononcé du jugement ordonnant une enquête. Mais après cet interlocutoire, l'affaire redevenant non en état, les formalités de la loi en reprise d'instance ou nouvelle constitution d'avocat doivent être observées. 8 juillet 1890. Mazilie Jean Charles, veuve Aristide Pierrt, procédant par M«' H. Lestage et G. Archin. Contre Doblas dit Dorzil Lundi. NOTICE. Le procès engagé devant le Tribunal civil de Jérémie au 3ujet d'un carreau de terre que se disputaient les parties, une enquête est ordonnée après débat contradictoire. Ce pre- mier jugement est du 7 décembre 1887. Dans l'intervalle, M^ II. Lestage, avocat constitué de Aris- tide Pierry, avait été suspendu de ses fonctions. Ce qui fit signifier le jugement à partie et non à avocat. Avenir est ensuite donné par Dorzil Lundi à Aristide Pierry pour plaider la cause d'entre les parties et répondrç à une exception de déchéance soulevée contre le dernier, quant à l'enquête. De là, le jugement du 2 mai 1888, qui fit droit à toutes les conclusions de Dorzil Lundi contre Aristide Pierry ; et le pourvoi de la veuve de ce. dernier, décédé depuis. Ce pourvoi est formé contre les deux jugements, interlocu- toire et définitif. Arrêt : D. Ji^-Joseph présidant, Ouï M. le juge E. Bonhomme en son rapport fait à l'audience du ARRETS CIVILS, N"^ 51. 131 3 juillet courant, ensemble M. D. Trouillot, Commissaire du Gou- vernement, en ses conclusions tendant à la cassation des deux juge- ments ; Vu les pièces, notamment les deux jugements dont est pourvoi ; l'acte de signification du premier de ces jugements et la requête con- tenant les moyens de cassation ; Vu les art. 258, 341 et suivants du Gode de procédure civile, Le Tribunal, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, Sur le premier moyen : Attendu qu'il est de fait que M^ H. Lestage, avocat constitué de Aristide Pierry, s'est trouvé alors dans l'incapacité de continuer à occuper pour son client à cause de la suspension de ses fonctions prononcée le 17 novembre 1887 ; Que, néanmoins, pour ce motif et au vœu des art. 341 et 342 du Code de procédure civile, le jugement qui a ordonné l'enquête ne pouvait pas être difïeré puisque l'affaire avait été plaidée dès le 15 novembre 1887 et était donc en état, — du moins pour la déci- sion avant faire droit, — lors de la cessation des fonctions de l'avo- cat constitué ; Attendu que si le jugement a ordonné l'ouverture de l'enquête dans la huitaine du jour de la signification à défenseur ou à partie, c'est que vu la suspension de l'avocat, le délai de huitaine pouvait avoir pour point de départ soit une signification à défenseur, si un autre avocat était constitué en remplacement de M^ H. Lestage, soit une signification à partie, si la cause dans les formes voulues par la loi venait à être tenue pour reprise sans constitution de nouveau défenseur ; Qu'il n'y a donc pas au premier jugement de violation de l'art. 258; Mais attendu que l'interlocutoire une fois rendu, l'art. 341 n'était plus applicable, l'affaire redevenant non en état pour le surplus ; Et que Dorzil Lundi voulant alors continuer la procédure et être en mesure de prendre les avantages de la loi dans ses dispositions irritantes, il lui incombait de se conformer à l'art. 345 pour l'assi- gnation en reprise ou en nouvelle constitution ; Que n'ayant pas observé ce préalable, et continuant, au con- traire, la procédure par la signification faite à partie le 16 février 1888, à cause, déclare-t-il, de rincapa.cité du défenseur suspendu, il s'est mis, de même que le jugement définitif du 2 mai 1888, sous le coup de l'art. 343, procédure civile, ainsi conçu : « Dans les c affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites posté- « rieurement à la notification de la mort de l'une des parties seront « nulles ; il ne sera pas besoin de signifier les décès, démissions, « interdictions, ni destitutions des défenseurs ; les poursuites faites làll ARRETS CIVILS, .N" O'I. « et les jugements obtenus depuis seront nuls, s'il n'y a consLitu- »< lion de nouveau défenseur, ou déclaration que l'on veut occuper « par soi-même ; » Attendu enfin que cette déclaration que l'on veut occuper par soi-même doit émaner de la partie elle-même, et qu'on ne voit pas au procès un acte de Aristide Picrry qui la contient. Par ces motifs, rejette le poui'voi quant au jugement avant faire droit du 7 décembre 1887; mais casse et annule le jugement défi- nitif du 2 mai 1888, ensemble les actes de procédure qui ont été faits depuis et y compris l'acte de signification du jugement d'avant faire droit ; ordonne la remise de l'amende déposée; remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit acte de signification du 16 février 1888; les renvoie pour procéder conformément à la loi, devant le Tribunal civil des Gayes et com- pense les dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président ; J.-A. Courtois, E. Bonhomme, Edouard et G. Déjean, juges, en audience publique du 8 juillet 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Gom- missaire du Gouvernement et assistés du citoyen G. -S. Benjamin, commis-greffier. N« 52. Vice de forme. • — Mention de profession. Est nul, le jugement qui ne contient pas la profession d'une partie, défen- deresse en garantie. 8 juillet 1890. Les époux AviLMAR Tiphaine et Oscar Thévenot, procédant par M** C. Archin, Contre Elyard Louis André et Turenne Glillaumette. Arrêt : D. J°-Joseph présidant, Ouï M. le juge Périgord, en son rapport fait à l'audience du 19 juin écoulé ; M'' G. Archin, pour les pourvoyants, en ses obser- vations; ensemble M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les pièces, notamment le jugement dont est pourvoi, — les moyens de cassation signifiés le 15 février 1887 tant à Louis André, dit Elvard, qu'à Turenne Guillaumette, — les défenses en réponse et la copie de l'exploit du 30 juin 1885, appelant Turenne Guillau- mette garant en cause ; Vu les art. 1-48 et 917 du Code de procédure civile, ARRETS CIVILS, N" 53. 133 Le Tribunal, après en avoir délibéré, Sur le premier moyen : Attendu que l'art. 148 du Gode de procédure dispose que la rédac- tion des jugements contiendra les noms, professions et demeures des parties à peine de nullité ; Attendu que le jugement présentement soumis à l'examen du Tribunal ne contient pas la profession de Turenne Guillaumette, partie défenderesse en garantie, et mise en cause par exploit dûment signifié et dénoncé ; Qu'ainsi, il y a, en l'espèce, vice de forme et violation de la loi ; Par ces motifs, casse et annule le jugement du Tribunal civil du Cap-Haïtien rendu entre les parties le 2 avril 1886 ; ordonne la re- mise de l'amende déposée; remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement; et pour être de nouveau jugées, les renvoie devant le Tribunal civil des Gonaïves ; et condamne les défendeurs aux dépens alloués à la somme de 83 p. 65 c, dont distraction au profit de M<^ G. Archin qui affirme en avoir fait l'avance. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Gour- tois, Périgord, Edouard et C. Déjean, juges, en audience publique du 8 juillet 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Gom- missaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. -S. Benjamin, commis-greffier. N« 53. i%.ppréciatioii de fait. — Compétence. La question qui ne présente qu'une pure appréciation de fait pour en faire découler la responsabilité d'une partie, est du domaine légal du tribunal de paix, dans les limites de sa compétence déterminée par le chiffre de la de- mande. 15 juillet 1890. ÂCOUNE jeune, procédant par M^ C. ÂRCHlN, Contre Saladin Adé. NOTICE. Saladin Adé, médecin, réclame ses honoraires (P. 75) de Acoune jeune qui l'avait requis pour le traitement de sa mère, veuve Acoune Jean, alors blessée et morte depuis. Acoune jeune, cité au Tribunal de paix de Saint-Marc, répond que le docteur Adé s'était entendu avec la défunte, pour accepter une chambre en payement de ses honoraires; que les héritiers étaient prêts à passer l'acte de vente, et que 434 ARRÊTS CIVILS, N» 53. c'est le docteup qui refusait de payer les frais ; que d'ailleurs lui, Acoune jeune, avait renoncé à la succession en faveur de ses sœurs : et que le docteur le savait si bien qu'il avait d'abord adressé son bordereau à M^^ Charlemond Pierre. 26 février 1890, — jugement du Tribunal de paix de Saint Marc, au profit de Saladin Adé. Et eniin pourvoi de Acoune jeune contre la sentence. Arrêt : D. J"-Joseph, présidant, Ouï M. le juge Robin, en son rapport k l'andiencc du 8 juillot courant; ensemble M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendant au maintien du juge- ment attaqué ; Vu les pièces, notamment le jugement dont est pourvoi, les moyens de cassation signifiés, un bordereau du docteur Saladin à M"'e Charlemond Pierre ; Vu l'art. 918 du Code de procédure civile; Le Tribunal , après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, Sur les deux moyens du pourvoyant : Attendu que la question à juger par le Tribunal de paix de Saint- Marc était simplement celle de savoir : 1° si Acoune jeune avait en personne requis les soins du docteur Adé pour veuve Acoune Jean, sa mère blessée; et 2° si après les soins prodigués, le docteur pou- vait à bon droit s'adresser pour ses honoraires k celui-là même qui avait été le quérir ; Qu'ainsi la question était bien du domaine légal dudit tribunal, en ce qu'elle ne présentait qu'une pure appréciation de fait pour en faire découler la responsabilité d'Acoune jeune à l'endroit des ho- noraires du médecin; Attendu que devant le Tribunal de paix, le fait en lui-même de la démarche personnelle d'Acounc jeune n'a pas été dénié, et le chiffre des honoraires n'a pas été non plus contesté ; que toute la prétention dAcoune jeune a été de dégager sa responsabilité, au mo3^en, entre autres, d'allégations sans pregve à l'appui, touchant une transaction et une renonciation à succession, allégations con- testables et contestées, que le juge a pu trouver étrangères au point litigieux, et auxquelles, en conséquence, il n'a pas eu à s'arrêter ni avoir égard, pour décider de ce qui était pleinement dans sa compétence ; Que pour ce qui est du bordereau envoyé à la sœur du pour- voyant pour les mêmes honoraires, le docteur n'a fait là que suivre ARRÊTS CIVILS, N" 54. 135 l'indication donnée par Acoune jeune qui, à ses yeux, a toujours été principalement tenu du payement des honoraires ; et dès lors que M™e Gharlemond Pierre avait refusé d'accepter la délégation faite sur elle, le docteur pouvait tout naturellement retourner à celui qu'il a toujours considéré son débiteur réel ; Qu'on voit encore que le bordereau à M™« Gharlemond n'attribue pas la dette exclusivement à la succession, par le fait que cette dame n'est qu'nne des héritières, témoin ce que dit Acoune jeune de son intention d'abandonner à ses autres sœurs ce qui peut lui revenir du côté de sa mère ; Qu'il n'y a donc ni incompétence ni excès de pouvoir dans la sentence dénoncée au Tribunal de cassation ; Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du-Ministère pu- blic, Rejette le pourvoi formé par Acoune jeune contre le jugement du Tribunal de paix de Saint-Marc en date du 26 février 1890; or- donne la confiscation de l'amende déposée, et condamne le pour- voyant aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J.-A. Cour- tois, Robin, Edouard et A. André, juges, en audience publique du 15 juillet 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. -S. Benjamin, commis- greffier. N° 54. Vice de forme touchant les points de fait et de droit, la mention des pièces et les motifs. 15 juillet 1890. Valcinette Jacques et consorts, procédant par M» C. Louis Cuarles, Contre Jean Louis Sauray. NOTICE. Une saisie-exécution est pratiquée par les pourvoyantes contre Sauray (Jean-Louis), pour avoir payement de sa part de frais auxquels avaient été précédemment condamnés Sau- ray (Jean-Louis) et consorts. Le défendeur forme opposition à ia vente des animaux saisis et fait donner assignation devant le Tribunal civil de Port-au-Prince, en nullité de la .saisie. Jugement du 7 mai 1888, qui annule le procès-verbal de 13G AKRKTS CIVILS. X" 54. saisie, ordonne ([iie les animaux saisis soient remis à Sanray (Jean -Louis) et condamne les demanderesses aux dépens. Pourvoi basé sur ce que le jugement est sans point de fait ni point de droit réguliers, ne mentionne pas les pièces néces- saires, et n'a pas de motifs valables. Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï M. le juge E. Bonhomme, en son rapport fait à l'audience du 10 juillet courant; ensemble M. D. Trouillot, Commissaire du Gou- vernement en ses conclusions tendant à la cassation du jugement ; Vu l'arrêt de ce Tribunal en date du 31 mars 1887, le proc("'s- verbal de saisie-exécution dressé le 27 avril 1887, le jugement atta- qué, signifié le 30 juin 1888, l'acte déclaratif du pourvoi fait le 10 juillet 1888 et les moyens de cassation signifiés le 8 août 1888 ; Vu les art. 148 et 917 du Code de procédure civile. Le Tribunal, après en avoir délibéré ; Attendu qu'au jugement attaqué, le point de fait ne contient pas l'énoncé même sommaire de ce qui a formé le procès entre les parties, se bornant à rappeler très incomplètement l'assignation donnée aux pourvoyantes tout en protestant de la nullité d'un procès-verbal, tout en s'opposant à la vente dénoncée dans ce procès-verbal, y est-il dit; Attendu que le point de droit ne présente pas non plus les ques- tions qu'ont fait naître les faits de la cause, et par ses termes trop vagues, ne fait pas connaître assez ce que le Tribunal avait à juger ; Attendu que les pièces principales telles que l'arrêt du Tribunal de cassation, en date du 31 mars 1887, et en exécution duquel pour les frais et dépens la saisie-exécution avait été pratiquée, et le procès-verbal même de saisie-exécution dont on demandait l'an- nulation, ne sont pas visées à l'énumération des pièces, qui ne mentionne, — et cela très succinctement, — que l'ajournement et ' les conclusions des parties ; Attendu enfin que le jugement n'est pas non plus motivé, comme l'entend la loi, ses considérants n'expliquant pas du tout les rai- sons qu'a eues le Tribunal pour décider comme il l'a fait ; Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère pu- blic, Casse et annule le jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince rendu entre les parties le 7 mai 1888, ordonne la remise de l'amende déposée, remet les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement, renvoi*! la cause et les parties ARRÊTS CIVILS, N" 55. 137 pour être de nouveau jugées, devant le Tribunal civil de Jacmel, et condamne le citoyen Sauray (Jean-Louis) aux dépens, dont dis- traction au profit de M« G. Louis Charles, qui a affirmé en avoir fait l'avance. Donné de nous, Dalbémar Jean- Joseph, président, E. Bonhomme, Robin, Edouard et A. André, jugeS;, en audience publique du 15 juillet 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. -S. Benjamin, commis- greffier. N° 55. Point <le droit. — Conclusions. — Cas de requête ci- vile. — Effet de l'interlocutoire. — Pièces produites. A.ppréciation des conventions. — Ouverture de cas- sation. — HIotiTs. II n'est pas indispensable que le point de droit pose une question qui est dans la marche naturelle de la procédure et qui ne forme pas un point do contestation entre les parties. Le silence gardé généralement sur une question au point de droit, aux motifs et au dispositif, ne donne lieu, tout au plus, qu'à cas d'omission de statuer sur un chef de demande qui est une ouverture de requête civile plu- tôt que de cassation. Lorsque, en exécution d'un interlocutoire, les mêmes pièces déjà soumises lors de l'avant-faire droit, ont été déposées à l'appui de la demande au fond, ces pièces ne doivent pas nécessairement être écartées de la cause, si les juges en les examinant alors y trouvent les éléments de conviction cherchés. Les premiers juges sont les appréciateurs autorisés de la volonté des par- ties dans les conventions intervenues entre elles. Et c'est l'interprétation de la loi, et non celle des faits, que le Tribunal de cassation doit vérifier. La loi ne reçoit pas d'atteinte de décisions qui résultent du raisonnement ou de la conviction plutôt que de l'application de la loi. 15 juillet 1890. Cassius p. Hector, procédant par M° Léger Cauvin, Contre René Ferdinand, procédant par M« G. Archin. NOTICE. Les parties sont les deux propriétaires, chacun pour une moitié, de l'habitation Fleuriau, avec jouissance commune des usines, sauf une guildive, à propos de laquelle ils ne s'accordent pas. Divers actes, soit des propriétaires originaires, soit des 138 ARRÊTS CIVILS, N° S5. acquéreurs actuels, sont invoqués et produits pour établir quelles ont été les conventions des parties : 2 mars 1886, jugement par défaut du Tribunal civil de Port-au-Prince, au profit de Cassius (Pierre-Hector) contre René Ferdinand, qui y forme opposition ; 10 septembre 1886, jugement avant dire droit, qui ren- voie René Ferdinand à rapporter la preuve des faits ou con- ventions qui, selon lui, le rendent seul propriétaire de la guildive ; 15 octobre 1886, autre jugement renvoyant René Ferdi- nand, qui ne l'avait pas encore fait, à exécuter le susdit jugement du 10 septembre. Dépôt des pièces en conséquence. Sur quoi, Cassius (P. -Hector), réclame le jugement de la cause dans l'état où elle se irouvait à Fépoque du jugement du 10 septembre, puisque René Ferdinand n'avait pas déposé d'autres pièces que celles produites lors dudit jugement. 8 décembre 1887, jugement du Tribunal civil de Port-au- Prince qui, annulant le jugement par défaut du 2 mars 1886, déclare René Ferdinand seul et unique propriétaire de la guildive et de la bâtisse qui la couvre, et donne acte aux parties de leur consentement à la jouissance alternative de l'eau de l'habitation. Pourvoi de Cassius (P. -Hector), se basant sur les moyens jugés comme suit : Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï M. le juge A. André en son rapport fait à l'audience du 24 juin écoulé, M" C. Archin, pour le défendeur, en ses observa- tions; ensemble M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu le jugement dont est pourvoi, les requêtes des parties, le jugement par défaut du 2 mars 1886, l'acte d'opposition à ce juge- ment, ceux avant dire droit du 10 septembre et du IS octobre 1886 et l'acte de dépôt des pièces fait le 15 décembre 1886 ; Vu les art. 148, procédure civile, 925, 955, HOO, 1135, 1136 et 1139, Code civil, invoqués au pourvoi; Le Tribunal, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, Sur le premier moyen : Attendu que, après le narré complet des phases de la procédure, il n'était pas indispensable que le point de droit posât spéciale- ARRÊTS CIVILS, N° S5. 139 ment la question de savoir si la cause devait être jugée en l'état et suivant les conclusions prises lors de l'interlocutoire, vu que cette marche de la procédure était toute naturelle, allait de soi, et ne formait pas un point de contestation entre les parties, au contraire, d'accord là-dessus. Sur le deuxième moyen : Attendu que l'audience du 20 mai 1887 oi^i ont été prises les con- clusions insérées au jugement attaqué, n'a été que la continuation de l'audience du 9 juillet d'oii est sorti le jugement du iO septembre avant faire droit, qui contient tout au long transcrites les conclu- sions de M^ Léger Cauvin pour Cassius Hector; Attendu que c'est celui-ci lui-même qui, le 20 mai, a fait un simple renvoi à ces premières conclusions, dans les termes sui- vants : « Plaise au Tribunal, etc., statuer sur les conclusions des « parties telles qu'elles sont insérées audit jugement » du 10 sep- tembre ; Que le jugement donc, en rappelant telles qu'on les voit au point de fait, lesdites conclusions de (Cassius Hector, a suffisamment sa- tisfait à la loi ; Et que pour le silence gardé sur la question de répartition des terres, agitée lors du jugement du 10 septembre, ce silence étant général, au point de droit, aux motifs et au dispositif, ne donnerait lieu tout au plus qu'à un cas d'omission de statuer sur un chef de demande, qui est une ouverture de requête civile plutôt que de cassation. Sur le troisième moyen : Attendu que l'interlocutoire a été dûment tenu pour exécuté par le dépôt d'actes fait le 13 décembre 1886. Peu importe que ce soient les mêmes pièces déposées que précédemment, quand surtout la partie déclare n'en avoir pas d'autres. Car de ce que les mêmes pièces que précédemment ont été déposées en exécution de l'avant faire droit du 10 septembre, il ne s'ensuit pas que, par un effet vraiment trop étendu attribué à l'interlocutoire, ces pièces dussent être écartées de la cause et ne pas servir à faire rendre jugement, si les juges en les examinant alors y trouvaient les éléments de conviction qu'ils cherchaient, surtout en présence de l'exception de prescription invoquée par René Ferdinand ; Attendu d'ailleurs que les premiers juges sont les appréciateurs autorisés de la volonté des parties dans les conventions intervenues entre elles ; et que c'est l'interprétation de la loi et non celle des faits que le Tribunal de cassation doit vérifier. Sur le quatrième moyen : Attendu que le Tribunal civil de Port-au-Prince a positivement motivé sa décision, laquelle reçoit l'opposition, annule le jugement 140 ARRÊTS CIVILS, N° ?)6. du 2 mars 188G cl décharge René Ferdinand des condamnalions prononcées contre lui ; Et qu'enfin, contrairement à ce qu'avance le pourvoyant, l'ado du 2G août 18G1) a été apprécié dans les considérants et selon l'opi- nion que s'en est faite le Tribunal ; Attendu que la loi ne reçoit pas d'atteinte de décisions qui résul- tent du raisonnement ou de la conviction, plutôt que de l'applica- tion de la loi ; Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère public, Rejette le pourvoi formé par le sieur Cassius P. -Hector contre le jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, rendu entre les par- ties le 8 décembre 4887 ; ordonne la confiscation de l'amende dé- posée et condamne le pourvoyant aux dépens alloués à la somme de 42 p. 2o c, dont distraction au profit de M^ C. Archin, sous l'affirmation de droit. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président ; Robin, Edouard, A. André et C. Déjean, juges, en audience publique du 15 juillet 1890, en présence de M. D. Trouillet, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G.-S. Benjamin, commis- greffier. N» 56. Valîdîté d'exploit. ■ — Conclusions nécessaires du ministère public au Xribunal de cassation. L'exploit de signification écrit immédiatement à la suite d'un acte fait voir clairement que c'est de cet acte qu'il s'agit, surtout, comme en l'espèce, avec l'assignation qui termine l'exploit, de fournir les défenses au greffe du Tribunal de cassation. Les conclusions du Ministère public, en cassation, sont de rigueur. 15 juillet 1890. Joséphine Labonté, veuve Gaimond Charles, procédant par M^ Thébaud jeune, Contre Suzannette Galba, procédant par M" Raymond aîné. Pourvoi contre jugement du Tribunal civil des Cayes, du 26 décembre 1888. Voir, pour la notice, les premiers considérants de l'arrêt sur le fond, n° 61. arrêts civils, n'j 56. 141 Arrêt : D. Jo-Joseph présidant, Ouï M. le juge Robin en son rapport fait à l'audience du 10 juillet courant; ensemble, M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire tendant à faire prononcer la déchéance contre le pourvoi, résultant de la nullité de l'exploit de signification des moyens de cassation pour vice de forme ; Vu ledit exploit de signification des moyeus en date du 16 février 1889, la requête de la défenderesse soulevant la déchéance, et le réquisitoire du Ministère public dans le même sens; Vu les art. 71, 929 et 935 du Gode de procédure civile; Le Tribunal, après en avoir délibéré en chambre du Conseil, Attendu que l'exploit de signification écrit immédiatement à la suite de l'acte contenant les moyens de la demanderesse, fait voir tout de suite et clairement que c'est de cet acte qu'il s'agit ; Qu'en disant : « Signifié et donné copie à la citoyenne Suzannette « Galba, etc., parlant à sa personne, avec assignation de fournir « ses défenses au greffe du Tribunal de cassation dans les deux « mois w, l'exploit ne contient pas T'omission qui, même suivant l'art. 71, Pr. civ., pourrait le vicier essentiellement, car sur le point particulier relevé en l'espèce, c'est la « mention de la personne à « laquelle copie de l'exploit sera laissée » que l'art. 71 exige à peine de nullité ; or la signification fait mention formelle de Suzannette Galba, à qui copie a été donnée en personne; Que si, après le mot copie, elle ne répète pas l'expression : des moyens de cassation ci-dessus, la remise de ces moyens n'en résulte pas moins du fait même de la copie se trouvant aux mains et au dossier de la défenderesse, fait matériel qui ne laisse subsister dans l'esprit aucun doute raisonnable, surtout avec l'assignation, qui termine l'exploit, de fournir les défenses au greffe du Tribunal de cassation ; Pourquoi il y a lieu de dire que les mentions essentielles se re- trouvent toutes dans l'exploit, et que la signification des moyens de cassation reste valablement faite; Par ces motifs, Rejette la déchéance soulevée par la défenderesse et soutenue par le réquisitoire du Ministère public ; Et vu l'art. 935 du Code de procédure civile : Attendu que, dans toutes les affaires de la compétence du Tri- bunal de cassation, les conclusions du Ministère public sont de rigueur; Que le Commissaire du Gouvernement, en ne présentant ici que son réquisitoij-e sur la déchéance, n'a pas conclu sur l'affaire même ; 142 ARRÊTS CIVILS, N" 57. Dit et ordonne que les pièces du procès seront de nouveau com- muniquées au Ministère public, pour qu'il ait à prendre ses conclu- sions sur le fond à l'audience du 22 juillet courant, fixée à cet efifet. Dépens réservés. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président ; E. Bon- homme, Robin, Edouard et A. André, juges, en audience publique du 15 juillet 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement ,et assistés du citoyen G. -S. Benjamin, commis- greffier. No 57. Poiut de droit obscui* et îrrégulîer, — Défaut de preuve. — Eaccès de pouvoii*. Il y a défaut de preuve, lorsque les motifs ne sont pas basés sur des pièces énoncées ou des faits avoués. Il y a confusion et excès de pouvoir dans les motifs et dispositif qui admet- tent, d'office, une rémunération pour soins donnés, s'agissant, dit le juge- ment, de légitimes réparations. Egalement excès de pouvoir dans le partage de l'argenterie trouvée en la possession du survivant de deux cohabitants, auxquels le tribunal l'attribue pour la moitié à chacun, comme s'il s'agissait d'une communauté entre époux. 17 juillet 1890. ÂusTERUTz et RosEMONDE BEAUVOIR, procédant par M° Léger Cauvin, Contre les époux Mathurin fils, procédant par M^ G. Archin. NOTICE. Joseph Beauvoir et Cidéide Prophète n'étaient pas mariés, mais vivaient maritalement sous le même toit. La femme mourut le 21 mars 1883; l'homme, le 17 mai 1883. A ce dernier décès, l'Administration des Domaines se mit en possession des biens comme échus à la vacance et fit vendre le mobilier. Or, en 1887, M-^^ Mathurin fils, fille naturelle de Cidéide Prophète, fit ajourner Austerlitz et Rosemonde, neveu et nièce de Joseph Beauvoir, au Tribunal civil de Port-de-Paix, en payement de frais de maladie et de funérailles de fonde et aussi en reddition de compte de la succession de sa mère qu'avait détenue Joseph Beauvoir, dans l'intervalle des deux décès, c'est-à-dire du 21 mars 1883 au 17 mai 1885. Les ARRÊTS CIVILS, N° 57. 143 défendeurs avaient été enfin, parait-il, envoyés en possession des biens existant de leur oncle. 22 novembre 1887, jugement du Tribunal qui rejette deux fins de non-recevoir des Beauvoir, mais aussi la demande en reddition de compte, et renvoie à une autre audience pour la plaidoirie de la demande de frais funéraires et de dernière maladie. Alors, la dame Mathurin fils conclut ^u payement de 3,845 piastres 61, ce qui est non seulement pour les frais sus- dits, mais aussi pour des effets et matériaux laissés par sa mère et gardés par l'oncle de ses adversaires. Ceux-ci repoussent la demande, par le motif qu^elle était présentée sans preuve, et que c'est l'État qui avait fait vendre le mobilier et gardé le prix. 15 mars 1888, jugement du Tribunal civil de Port-de-Paix, qui condamne les Beauvoir : 1° à payer la somme de 578 piastres 51, dont 150 pour des bois de construction; 297 piastres 80 pour des marchandises du commerce de feue Gidéide Prophète; 31 piastres 71 pour les frais funé- raires et 100 piastres pour les soins que M""® Mathurin fils a donnés à son beau-père, en négligeant ses occupations per- sonnelles ; 2° à restituer la moitié d'une argenterie, ou sa contre-valeur estimée à 100 piastres, en cas de non-restitu- tion ; et 3° à tous les frais et dépens. Pourvoi de Austerlitz et Rosemonde Beauvoir, basé sur les moyens suivants : 1° Vice de forme et violation de l'art. 148, Pr. civ., relati- vement au point de droit ; 2° excès de pouvoir et encore vio- lation de l'art. 148, pour une double fin de non-recevoir à laquelle les juges n'auraient pas eu égard; 3" idem et viola- tion de l'art. 1100 C. civ., pour défaut de preuve. Arrêt : D. Jn-Joseph présidant, Ouï M. le juge Robin, en son rapport fait à l'audience du 15 juil- let courant, ensemble M. D. Trouillot, Commissaire du Gouverne- ment, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement ; Vu le jugement dont est pourvoi et les requêtes des parties ; Vu les art. 148 et 917 du Code de procédure et 1100 du Gode civil ; Le Tribunal, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, 144 AiUtETS CIVILS, S*^ 57. Sur les ti'ois moyens des pourvoyants : Attendu que le point de droit, tel qu'on le voit au jugement et disant : « Le Tribunal doit-il s'étayer sur des actes et pièces de la « procédure qui justifient pleinement les réclamations contre per- te sonnes à qui il ne serait pus raisonnable de jeter certaines res- c( ponsabilités, etc. », est pour le moins obscur et contradictoire, affirmant en même temps que des actes et pièces justifient pleine- ment des réclamations contre certaines personnes, et qu'il n'est /)as raisonnable de jetef^ la responsabilité sur ces mêmes personnes : Attendu que dans l'espèce, et à part la demande de preuve pour les faits articulés, le principal point de défense des pourvoyants devant le Tribunal de Port-de-Paix, a été que l'État s'étant saisi de la succession et ayant disposé et retenu le prix des objets trou- vés, les héritiers de Joseph Beauvoir, prétendent-ils, n'avaient à répondre que des faits survenus depuis leur envoi en possession. Que le point de droit où ne figure pas le moindre résumé de ces prétentions bien ou mal fondées, contient au contraire des ques- tions qui n'ont pas été agitées dans les conclusions des parties, telles qu'on les voit insérées au jugement; Attendu, d'un autre côté, qu'au vœu de la loi, tout fait pour être admis en justice doit être justifié ; Que dans l'espèce, il y a évidemment défaut de preuve, comme on le voit par les motifs qui, tels que pour des bois de construction attribués à Cidéide Prophète, ne sont pas basés sur des pièces énoncées ou des faits avoués ; Qu'il y a aussi confusion et excès de pouvoir dans les motifs et dispositif qui admettent une rémunération, appréciée par le Tri- bunal d'office, pour soins donnés à Joseph Beauvoir pendant sa dernière maladie, s'agissant, dit le jugement, de légitimes répara- tions ; Qu'il y a encore excès de pouvoir pour un partage que le Tri- bunal s'est arrogé le droit de faire, sans preuve, de l'argenterie trouvée en la possession et dans l'héritage de Joseph Beauvoir non marié, et attribuée cependant pour la moitié à Cidéide Prophète, comme s'il s'agissait d'une communauté entre époux ; Par ces motifs et sur les conclusions conformes du Ministère pu- blic, Casse et annule le jugement du Tribunal civil de Port-de-Paix rendu entre les parties le 15 mars 1888 ; ordonne la remise de l'amende déposée; remet la cause et les parties au môme et sem- blable état où elles étaient avant ledit jugement; les renvoie, pour être de nouveau jugées, devant le Tribunal civil des Gonaïves, et condamne les défendeurs aux dépens, alloués à M'' Léger Gauvin à la somme de p. 47 55. ARRÊTS CIVILS, N» o8. 145 Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, Président, Robin, Edouard, A. André et G. Déjean, juges, en audience publique du 47 juillet 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commis- saire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. -S. Benjamin, commis-greffier. N« 58. Fin de non-recevoîr. — l'étîtîon de principe. En considérant des conclusions soit comme une défense entière, soit comme une fin de non-recevoir à décider préalablement, le Tribunal n'en est pas moins tenu de poser la question sur laquelle les parties sont contraires en fait et de motiver l'opinion qu'il adopte. 22 juillet 1890. Green Knaebel et C°, procédant par M*^ J.-L. Dominique, Contre Auguste Celcis, procédant par M^ A. Héraux. NOTICE. Auguste Celcis, ajournant Green Knaëbel et C° au Tribunal de commerce de Port-au-Prince, dit avoir loué à ces Mes- sieurs, pour le chargement d'un navire à leur consignation, un acon perdu en mer au service et sous la responsabilité desdits sieurs. Il leur en demande donc le prix et des dom- mages-intérêts. Green Knaëbel et C° disent, par fin de non-recevoir, qu'il n'y a eu ni contrat de louage, ni police d'assurance entre les parties ; qu'aucune preuve n'est produite sur l'existence d'un contrat de louage ; qu^ils n'ont pris qu'un engagement, — rempli du reste, — celui de payer 40 centimes par et pour chaque millier de livres de campêche embarqué. Ils deman- dent aussi des dommages-intérêts. 4 février 4890, jugement du Tribunal de commerce de Port-au-Prince, qui condamne Green Kraëbel et C° à payer à Auguste Celcis le prix réclamé de l'acon, soit 650 piastres et 50 piastres de dommages-intérêts et les dépens. Pourvoi de Green Knaëbel et C°, basé sur quatre moyens, pour vice de forme, violation de la loi et excès de pouvoir. Arrêt : D. J"- Joseph présidant, Ouï M. le juge Robin, en son rapport fait à l'audience du 17 juin Arrêts civils. '10 146 ARRÊTS CIVILS, N" 58. écoulé; M'= J.-L. Dominique, pour le demiindcur, en ses observa- tions; enscmljle M, D, Trouillot, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement ; Vu le jugement dont est pourvoi et les requêtes des parties; Vu les art. 148 et 917 du Code de procédure civile, Le Tribunal, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, Sur le premier moyen : Attendu que par l'examen des conclusions respectivement prises au Tribunal de commerce, on voit que l'instance a débuté par une contestation entre les parties sur le point de savoir si Tacon perdu avait été loué comme le soutenait Auguste Celcis, ou si, au con- traire, comme le prétendaient Green, Knaëbel et C'', ces derniers n'avaient contracté que l'engagement de payer quarante centimes par chaque millier de campêche, embarqué pour eux; Qu'en cet état, et alors même que le Tribunal aurait considéré les conclusions des pourvoyants comme une défense entière et non pas seulement comme une fin de non-recevoir à décider préalable- ment avant d'aborder le fond, il n'en était pas moins tenu de poser la question sur laquelle les parties étaient contraires en fait, et de .motiver l'opinion qu'il adoptait; chose essentielle dans le procès, puisque c'est de la solution de ce premier point que pouvait se dé- duire régulièrement la responsabilité de Green Knacbel et C'^ dans la perte de l'acon ; Attendu que le jugement, au lieu de suivre cette marche, a, dans son point de droit, de môme que dans ses motifs, supposé d'emblée l'existence de ce qui était précisément en contestation, c'est-à-dire l'existence d'un contrat de louage ; qu'il a ainsi répondu à la ques- tion par la question, faisant comme s'il avait déjà résolu un point qu'il a, au contraire, omis de poser et de raisonner; D'où résulte que le Tribunal de commerce de Port-au-Prince n'a pas satisfait à la loi pour la position des questions et l'énoncé des motifs dans son jugement du 4 février ; Par ces motifs, casse et annule le jugement du Tribunal de com- merce de Port-au-Prince rendu entre les parties le 4 février 1890 ; ordonne la restitution de l'amende; remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement, et pour être de nouveau jugées, les renvoie devant le Tribunal de commerce de Jacmel ; et condamne le défendeur aux dépens alloués à M* J. L. Dominique, à la somme de p. 38 75. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, Président, J.-A. Courtois, Robin, Edouard et A. André, juges, en, audience publique du 22 juillet 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis- greffier. ARRÊTS CIVILS, N" 39. 147 N° 59. Industrie soumise ù lu patente. — IVuuiéi*o tle lu putente. — Fin de non-i*eeevoir. Est non recevable le pourvoi exercé par un libraire qui a négligé de porter dans sa requête le numéro de sa patente, ou de produire cette patente. Le Tribunal de cassation, institué pour assurer le respect et la fidèle exécu- tion de la loi, a pour mission de vérifier l'interprétation de la loi plutôt que celle des faits. 22 juillet 1890. H. UE SuLZER Waut, procédant par M'=*^ Ed. Munier et C. Arciiin, Contre k. M. Aubry, procédant par M'^^ L. Ducha.tellier et Ed. Dauphin. Pourvoi contre jug'emeDt du 26 juin 1889 du Tribunal civil de Port-au-Prince. Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï M. le juge A. André, en son rapport fait à l'audience du 26 juin 1890,cnsembleM«*C. Archinpour le demandeur et Ed. Dau- phin, pour Je défendeur, en leurs observations, notamment de la part de M^ C. Archin pour repousser la lin de non-recevoir, par le motif qu'elle n'a pas été soulevée devant les premiers juges et que la disposition pour omission du numéro de la patente n'est pas tel- lement absolue qu'elle soit applicable en l'espèce; Ouï aussi M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouver- nement, en ses conclusions prises à l'audience du 8 juillet courant et tendantes l'' à l'irrecevabilité du pourvoi ; 2° subsidiairement, et en cas de rejet seulement de la fin de non-recevoir, à la cassation du jugement; Vu le jugement attaqué, l'acte déclaratif du pourvoi, la requête contenant les moyens de cassation et celle en réponse signifiée par le défendeur le 21 février 1890. Le Tribunal, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur et tirée de ce que la requête ni l'exploit d'ajournement du pourvoyant ne portent le numéro de sa patente : Vu l'art. 32 de la loi du 24 octobre 1876 sur la régie des imposi- tions directes, ainsi conçu : « Art. 32. Aucune demande ne pourra « être faite, aucune action ne pourra être intentée par les personnes « soumises au droit de patente, ni être admise par les autorités « constituées ou par les tribunaux, si la pétition, la requête ou « l'exploit d'ajournement ne porte le numéro de leur patente pour 148 ARRÊTS CIVILS, >" (30. « l'année dans le cours de laquelle la demande est présentée ou <( l'action intentée. (( Néanmoins, en cas d'omission de la formalité ci-dessus indi- « quée, la production de la patente devant les tribunaux ou toutes « autres autorités, équivaudra à l'accomplissement de la forma- « lité. » Attendu que cette disposition de la loi, générale et impérative dans ses termes, frappe le pourvoi en cassation qui n'en remplit pas les conditions, aussi bien que toute autre demande en justice qui contient la même irrégularité ; que sur ce point la jurisprudence est constante et invariable ; Attendu que l'industrie du libraire est soumise à un droit de patente fixé dans le tarif ; Attendu que le sieur Sulzer Wart, qui a fait usage, dans le pro- cès, de sa qualité de libraire, demeurant à Port-au-Prince, n'a fait mention ni dans sa requête, ni ailleurs, du numéro de la patente dont il était tenu de se munir pour l'exercice de sa profession ; et que pouvant encore réparer l'omission par la présentation de la patente elle-même, qu'ii avait la faculté de se procurer et produire, même après la notification de la fin de non-recevoir, il n'en a rien fait, se mettant ainsi volontairement sous le coup de la disposition rigoureuse, expresse et formelle ci-dessus visée ; Attendu que le Tribunal de cassation est institué dans l'intérêt du respect et de la fidèle exécution de la loi, et a pour mission de vérifier l'interprétation de cette loi plutôt que celle des faits; Par ces motifs, sans avoir à entrer dans l'examen du fond et sur les conclusions conformes du Ministère prblic touchant l'excep- tion, Rejette le pourvoi comme irrecevable, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le pourvoyant aux dépens alloués à la somme de 33 piastres, dont distraction au profit de M^ Ed. Dau- phin sous l'affirmation de droit. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; J. -A. Cour- ^ tois, Edouard, A. André et C. Déjean, juges, en audience publique du 22 juillet 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Com- missaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis-greffier. N° 60. Déchéance pour* dépôt tardiC Le dépôt, effectué le 8 mars, des moyens de cassation signifiés le 22 janvier d'une année bissextile, est tardif et entraîne la décliéance du pourvoi. ARRÊTS CIVILS, N° GO. 149 22 juillet 1890. Joseph IUlthazar et consorts, procédant par M» G. Riche, Contre veuve Brutus Joseph, proeédant par W^^ Ed. Lespinasse et SoLON Ménos. Pourvoi contre jugement du 30 septembre 1887 du Tribu- nal civil de Port-au-Prince. Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï Monsieur le juge Laroche fils, en son rapport fait à l'audience du M juillet courant; ensemble M. A. Mérion, substitut du Com- missaire du Gouvernement, en son réquisitoire tendant à faire déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi pour inscription et dépôt de pièces faits tardivement ; Vu notamment la signification des moyens de cassation faite le 22 janvier 1888, la requête en défense signifiée le 29 mars 1888 et l'acte d'inscription et de dépôt fait au greffe de ce tribunal par les pourvoyants en date du 8 mars 1888, ainsi qu'il appert de l'extrait présent au dossier ; Vu l'art. 930 du Code de procédure civile, ainsi conçu : « Art. 930. V Dans les quarante-cinq jours de la signification de ses moyens, le « demandeur devra, à peine de déchéance, s'incrire au greffe et y « déposer : 1° une amende, etc. », Le Tribunal, après eu avoir délibéré en Chambre du Conseil, Attendu que par l'acte d'inscription et de dépôt susvisé, il est établi que les demandeurs ont rempli la formalité de l'art. 930, Pr. civ., un jour trop tard; car les moyens ayant été signifiés le 22 janvier de l'année bissextile 1888, le 8 mars suivant était le 468 jour du délai, alors périmé depuis la veille; d'oîi résulte la déchéance prévue ; Par ce motif et sur les conclusions conformes du Ministère pu- blic, Dit et déclare les citoyens Joseph Balthazar, Michel Ambroise, Saint-Germain Registre et la dame Marie-Marguerite Registre déchus de leur pourvoi; ordonne la confiscation de l'amende dé- posée et condamne lesdits pourvoyants aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; Laroche fils, Edouard, A. André et G. Déjean, juges, en audience publique du 22 juillet 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commis- saire du Gouvernement, et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis-greffier. loO ARRÊTS CIVILS, N° 61. N« 61. Compétonco ordinaire d'un tribunal civil et sa com- pétence en appel d'une sentence de juge de paix. — Défaut de motifs. — I^itîspendance. — Cassation sans renvoi. Pour rejeter une exception d'incompétence le Tribunal civil est tenu de motiver son jugement ;i l'éçard do. la compétence en disant, par exemple, comment il retenait dans ses attributions ordinaires une instance déjà liée en appel de sentence du juge de paix ou s'y rattachant. 29 juillet 1890. .losÉPiiiNE Labonté. veuve Gaimond Charles, procédant par M" Thébaud jeune. Contre Suzannette Galba, procédant par M= Raymond aîné. La notice est donnée par les premiers considérants de l'arrêt. Le jugement attaqué est du Tribunal civil des Caycs, en date du 26 décembre 1888, et le pourvoi est basé sur cinq moyens : dont le premier pour violation des règles de la com- pétence; le deuxième pour violation de l'art. 148, Pr. civ., touchant les conclusions; le troisième pour ide)7î, défaut de motifs ; le quatrième pour violation du droit de la défense ; et le cinquième pour excès de pouvoir. Arrêt : D. J"-Joseph présidant, Ouï M. le juge Robin en son rapport fait à l'audience du 10 juil- let courant, et M. D. Trouillot, commissaire da Gouvernement, en ses conclusions sur le fond, prises à l'audience du 22 du même mois de juillet et tendantes à la cassation du jugement pour viola- tion des règles de la compétence ; Vu le jugement dont est pourvoi, les requêtes des parties et l'ar- rêt de ce Tribunal, en date du 15 du courant, rejetant la déchéance oulevée par la défenderesse et ordonnant une nouvelle communi- cation des pièces au ministère public pour qu'il eût à prendre ses conclusions sur le fond à l'audience susdite du 22 juillet; Vu les art. liS, 160 et suivants, et 917 du Code de procédure civile. ARRÊTS CIVILS. N° 61. IM Le Tribunal, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, Sur le premier moyen, pour incompétence, et le troisième moyen, pour défaut de motifs : Attendu, en fait, que sur l'opposition de Suzannette Galba à un arpentage requis par veuve Gaïmond Charles, intervint un juge- ment du Tribunal de paix de la Groix-des-Bouquets qui ordonna la continuation de l'opération, et contre lequel Suzannette Galba in- terjeta appel ; — Que, cependant, veuve Gaïmond Charles ayant fait procéder à l'arpentage, malgré l'appel encore pendant, son adversaire l'assigna à bref délai, et conjointement avec l'arpenteur, devant le Tribunal civil, en nullité de l'arpentage opéré, en con- damnation des deux assignés en dommages-intérêts, en délaisse- ment de la propriété par veuve Gaïmond Charles, etc., et enfin pour voir dire que la propriété venant à être délaissée, les parties procéderont sur l'appel ; — A quoi veuve Gaïmond Charles répon- dit que l'action était irrecevable pour incompétence du Tribunal civil, et à cause de l'instance en appel ; Que c'est sur cette demande et ces défenses que, après défaut profit joint, le tribunal rendit le jugement dénoncé; Attendu qu'en cet état, la question à juger était premièrement celle de savoir si le Tribunal civil en sa compétence ordinaire était valablement saisi ou si ce n'était pas plutôt comme tribunal d'ap- pel qu'il devait l'être, l'instance en appel étant déjà engagée; Attendu que les tribunaux ont pour premier devoir de vérifier leur compétence, soit par suite des réclamations d'une partie, soit même d'office, s'il y a lieu ; Attendu qu'une exception d'incompétence a été soulevée en l'es- pèce; Et, qu'alors même que la veuve Gaïmond Charles se serait trom- pée sur l'article qu'elle a invoqué, et comme le déclare le jugement sans autre explication, qu'il ne s'agirait d'aucun des cas prévus par les art. 8, 31, 33 et 35 du Code de procédure civile, invoqués à tort, est-il dit, pour appuyer les quatre exceptions et fins de non- recevoir, le tribunal n'en était pas moins tenu de motiver son juge- ment à l'égard de la compétence, en disant comment il retenait, dans sa compétence ordinaire, une instance déjà liée en appel de sentence du juge de paix, ou s'y rattachant ; D'oii résulte, pour le moins, un défaut de motifs sur un point essentiel : Et, attendu que des faits du procès il résulte que la même instance se trouve déjà liée devant le tribunal d'appel; qu'il y a donc lieu de casser sans renvoi ; Par ces motifs, casse et annule le jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince, en date du 26 décembre 1888, ordonne la remise 152 ARRÊTS ClVIl.S, N" &1. de l'amende déposée ; cl condamne la défenderesse aux dépens alloués à la somme de p. 34.40 c. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président ; E. Bon- homme, Robin, Edouard cl A. André, juges, en audience publique du 29 juillet 1890, en présence de M. D, Trouillot, commissaire du Gouvernement, et assisté du citoyen G. -S. Benjamin, commis- greffier. N« 62. Signification à domicile. La signification des moyens de cassation faite au domicile élu n'est pas valable. 5 août 1890. Oréus Guillaume, procédant par M''^ A. Roland et C. Archin, Contre Jules Làville, procédant par W^ J.-A. Bordes et E. Thébaud. NOTICE. Devant le Tribunal de commerce de Jérémie, Jules Laville demande à Oréus, dit Jean-Baptiste Guillaume, le payement d'une somme de p. 185 69 pour marchandises étrangères livrées ; et Oréus Guillaume nie la dette. Un premier jugement, — 15 avril 1887, — ordonne la preuve par témoins. L'enquête faite et la créance établie, un second jugement, — 3 août 1888, — ordonne à Oréus Guillaume de faire, au greffe, en preuve de sa libération, le dépôt des reçus ou quit- tances qu'il a dû tenir de son créancier. Le débiteur n'y ayant obtempéré dans le délai accordé d'un mois, un jugement par défaut est rendu le 8 janvier 1889 sur les poursuites et diligences du créancier. Signification avec commandement et exécution tentée et non effectuée par suite de la rébellion du débiteur, est-il rapporté. Enfin, pourvoi en cassation, querellant le jugement pour violation des art. 148 et 153 Pr. civ., et 1100 G. civ. Jules Laville répond entre autres par une fin de non-rece- voir tirée de ce que la signification des moyens de cassation ne lui a été faite ni à personne, ni à domicile valable. arrêts civils, n^ 62. 153 Arrêt : D. Jn-Joseph président, Ouï M. le juge A. André, en son rapport fait à l'audience du 31 juillet dernier, ensemble, M. D. Trouillot, Commissaire du Gou- vernement, en son réquisitoire notamment sur la fm de non -rece- voir du défendeur et tendant à faire déclarer nul et de nul effet l'acte contenant les moyens de cassation, en ce que cet acte a été signifié non au domicile réel, mais au domicile élu du défendeur, en violation de l'art. 929 du Code de procédure civile ; Vu le jugement dont est pourvoi ; la requête du pourvoyant con- tenant ses moyens et la signification qui en a été faite le 11 février 1890 ; la requête en réponse du défendeur et la signification qui en a été faite le 9 avril 1889, ainsi que le réquisitoire susdit du Minis- tère public ; Vu aussi l'art. 929 invoqué, Le Tribunal, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, Sur la fin de non-recevoir du défendeur : Attendu que le défendeur excipe que, domicilié en France, il était encore absent de Jérémie au moment de la signification des moyens de cassation, laquelle a été faite au domicile et à la personne de M« Bordes, son avocat constitué; Attendu que la requête où le défendeur prend cette défense, entre autres, a été dûment signifiée au demandeur, qui ne l'a pas repous- sée ; et qu'on voit dans la copie donnée au défendeur et tel qu'il l'avance dans sa défense, que la signification a été faite « à M.Jules « Laville, commerçant en liquidation et pharmacien, demeurant et « domicilié à Coutances (France), ayant pour avocat constitué Me J. -A. « Bordes du barreau de Jérémie, en sa demeure où étant, parlant à « sa personne, » avec les mots résidant à Jérémie qui venaient après la profession de J. Laville, rayés et constatés à la fin de l'acte ; Qu'il en résulte donc que l'acte contenant les moyens de cassa- tion avec assignation de fournir les défenses, n'a été signifié ni à la personne ni au domicile réel du défendeur ; Et attendu qu'il est constant en jurisprudence et selon le vœu de l'art. 929, que la signification des moyens de cassation au domicile élu n'est pas valable et ne saurait produire effet ; Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère public, Rejette comme irrecevable le pourvoi formé par le citoyen Oréus Guillaume, dit Jean-Baptiste Guillaume, contre le jugement du Tri- bunal de commerce de Jérémie, rendu le S janvier 1889, ordonne la confiscation de l'amende déposée; et condamne le pourvoyant aux dépens alloués à la somme de p. 44 40 c. 154 ARRÊTS CIVILS, N" 63. Donné de nous, DalbémarJean-Joseph, président; J.-A. Courtois, Edouard, A. André et C. Déjean, juges, en audience publique du 5 août 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis- greffier. N« 63. Sections réunies. — Signification ù avocat, en réponse à des moyens <lu fond. 5 août 1890. Auguste Victor Fortunat, procédant par M^ J.-L. Vérité, Contre le.s époux DE Laleu, procédant par M° C. ÂRCniN. Arrêt : D. J°-Joseph présidant, Faits. — Après arrêt de ce Tribunal, en date du 13 mai 1890, portant cassation sur un second recours et ordonnant de procéder au fond, les parties ont fait et signifié leurs principales productions les 28 mai et 16 juin ; ensuite de quoi Auguste -Victor Fortunat, par une nouvelle requête du 24 juin, a opposé aux défenses des époux de Laleu une nullité et déchéance tirée de ce que la signification des- dites défenses a été faite à avocat et non à partie selon les art. 40, est-il dit, de la Constitution et 932 du Code de procédure. Et les époux de Laleu, répondant le 29 juillet, ont repoussé la nullité et déchéance comme intempestive et mal fondée. Ouï M. le juge J.-A. Courtois, en son rapport fait à l'audience du 29 juillet 1890; M«s J.-L. Vérité et C. Archin, en leurs observations sur ladite nullité et déchéance; ensemble M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions sur l'incident et tendant au rejet; Vu l'arrêt du 13 mai 1890 et les requêtes des parties; Vu aussi l'art. 932 du Code de procédure civile ; Le Tribunal, vidant l'incident et après en avoir délibéré, Attendu que le pourvoi proprement dit ayant été jugé et admis par l'arrêt du 13 mai, c'est maintenant de la cause au fond que les sections réunies ont à connaître ; doù il suit que l'art. 932 invoqué et qui ne concerne que les défenses au pourvoi en cassa- tion, n'est pas ici applicable ; Et attendu que pour donner suite à l'arrêt du 13 mai, significa- tion en a été faite à la requête de Auguste-Victor Fortunat, ayant pour avocat constitué M» J.-L. Vérité, lequel requérant a ensuite ARRÊTS CIVILS, N° 64. 155 signifié ses moyens du fond avec la même constitution d'avocat; ce qui autorisait suffisamment ses adversaires à signifier leur re- quête en réponse à la personne et au cabinet dudit avocat nommé- ment constitué ; Par ces motifs et sur les conclusions conformes du Ministère pu, blic, Rejette la nullité et déchéance soulevée par M^ J.-L. Vérité pour sa partie contre les défendeurs ; et ordonne de procéder sur le sur- plus des fins et moyens et au fond. Dépens réservés. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, Président; J.-A. Cour- tois, Laroche fils, Périgord, E. Bonhomme, Robin, Edouard, André et C. Déjean, juges, en audience publique du 5 août 1890, en pré- sence de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis-greffier. N« 64. Responsabilité de l'État. — Appréciation de faits. C'est une question de fait dont l'appréciation est dans les attributions des juges du fond, que celle de savoir si, par les données de la cause, une per- sonne doit être considérée comme un préposé ou représentant pouvant enga- ger la responsabilité d'une autre, ou bien si, toujours selon les circonstances de l'affaire, ladite personne doit être considérée comme agissant de son propre mouvement et sur sa seule responsabilité. 14 octobre 1890. Richard Allen, procédant par M" M. Dévot, Contre I'État d'Haïti. NOTICE. Richard Allen assigne l'administrateur principal des finances de Port-au-Prince, représentant l'État, pour se voir condamner à 16,000 piastres en or, parce que le colonel Monins (Jean-Julien-Jean-Louis), lors des malheureux événe- ments des 22 et 23 septembre 1883, à la tète d'une bande armée, aurait exercé des actes de violence contre sa personne et son asile, et ce, dit le demandeur, sans motif d'utilité apparente, mais plutôt par un regrettable excès de zèle dudit Monins et de ceux cjui l'assistaient. Devant le Tribunal civil de Port-au-Prince, la demande est repoussée par le ministère public répondant pour l'Etat et soutenant, entre autres, cjue l'Etat ne peut être respon- 150 ARRÊTS CIVILS, N'' 64. sable de faits qu'il n'a jamais autorisés ni approuvés; — qu'une commission mixte avait été nommée pour connaître des réclamations étrangères et que Richard Allen, étranger qui n'a jamais quitté le pays, n'a pensé à produire aucune réclamation, convaincu que sa demande ne serait pas accueillie par l'impartialité de la commission mixte. Il repoussa aussi l'offre du demandeur de faire, par une enquête, la preuve des faits allégués. 12 mars 1888 : jugement qui rejette la demande d'en- quête, disant n'y avoir lieu, et déclare Richard Allen non recevable. Pourvoi de Richard Allen contre ce jugement du Tribunal civil de Port-au-Prince. Arrêt : D. J"^- Joseph présidant, Ouï M. le juge J.-A. Courtois, en son rapport fait à l'audience du 3 juillet dernier, ensemble M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendant au maintien du juge- ment ; Vu les pièces du dossier, notamment le jugement dont est pour- voi, la requête contenant les moyens du pourvoyant, etc. ; Vu les art. 924, Pr. eiv., et H70, Code civil, Le Tribunal, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, Attendu que le sieur Richard Allen a basé son pourvoi sur le moyen unique tiré d'une violation de l'art. HllO du Gode civil, dis- posant qu' « on est responsable du dommage qui est causé par le « fait des personnes dont on doit répondre » ; Qu'il y a donc lieu de considérer le jugement attaqué, dans son rapport avec le principe de droit civil écrit à l'article invoqué ; Attendu que le Tribunal civil, dans cette cause, avait tout d'abord à juger si l'action de Richard Allen était recevable contre l'Etat, c'est-à-dire si l'Etat était responsable du fait reproché à Monins Jean-Julien-Jcan-Louis, d'avoir lors des événements du 22 sep- tembre 1883, exercé des violences contre la personne et l'asile du demandeur, comme se plaint celui-ci ; Qu'il convenait donc, avant d'en venir, s'il y avait lieu, à l'appli- cation du point de droit résultant de l'arl. 1170, Code civil, qu'il convenait de statuer préalablement sur une question de fait, celle de savoir si dans les circonstances relatées par le demandeur, Mo- nins, Jean-Julien-Jean-Louis était bien un représentant de l'Etat, pouvant engager la responsabilité de ce dernier, ou bien si les faits ARRETS CIVILS, N° 65. 157 relatés montraient ledit Monins comme agissant de son propre mouvement, sans ordre et en dehors du service du Gouvernement, dans ces moments de trouble et de guerre civile; Attendu que c'est ainsi que le Tribunal civil a décidé, en fait, que Monins Jean-Julien-Jean-Louis qui, au dire de Richard Allen, avait, entre autres, prémédité les violences pour lesquelles est fait le pro- cès, que Monins Jean-Julien-Jean-Louis doit seul rendre compte à Richard Allen de tout ce dont il se plaint aujourd'hui ; Et que trouvant ainsi dans les faits mêmes du procès que Monins Jean- Julien-Jean-Louis n'était pas alors et n'agissait pas comme une personne dont l'État devait répondre, le Tribunal civil a fait une appréciation de faits qui est dans ses attributions propres et dans laquelle il n'a pas violé ni faussement appliqué l'art. Il 70 du Code civil. Par ces motifs et sur les conclasions conformes du ministère pu- blic, Rejette le pourvoi formé parle sieur Richard Allen contre le ju- gement du Tribunal civil de Port-au-Prince rendu le 12 mars 1888; ordonne la confiscation de l'amende déposée ; et condamne le pour- voyant aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président ; J.-A. Cour- tois, î]douarc], A. André et C. Déjean, juges, en audience publique du 14 octobre 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du com- missaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. S. Benjamin, commis-greffier. N« 65. Cumul du pétitoire et du possessoire. Le jugement rendu au possessoire et condamnant en même temps à élever un nouvel ouvrage ou établir une servitude qui n'existait pas auparavant, a cumulé le possessoire et le pétitoire. 30 octobre 1890. Sabinus Louis Charles, Contre veuve Cétoute Printemps, procédant par M^ Léger Cauvin. NOTICE. Sur une première action possessoire intentée devant le Tri- bunal de paix de Jérémie, par la veuve Cétoute Printemps contre Sabinus (Louis-Charles), — ce dernier est condamné p. 75 de dommages-intérêts, — 22 novembre 1887, — et 158 ARRÊTS CIVILS, N" 65. fait appel. Mais alors une transaction est conclue entre les parties et met fin au procès. En 1888, une nouvelle instance au possessoire s'engage entre les mêmes parties et donne lieu à un autre jugement du Tribunal de paix de Jérémie, contre Sabinus (Louis- Charles), condamné à faire une rigole sur sa propriété, et une ventouse de 2 pieds et demi dans un entourage pour l'écoulement des eaux pluviales, et à payer en outre p. 75 de dommages-intérêts à la veuve Cétoute Printemps. Appel interjeté, le Tribunal civil de .lérémie, par son juge- ment du 12 novembre 1888, confirme la sentence du juge de paix. Pourvoi de Sabinus (Louis-Charles), basé entre autres sur un cumul du possessoire et du pétitoire, en ce que les juge- ments critiqués, — ayant à décider seulement au possessoire, ont cependant ordonné l'établissement d'une rigole à creuser par le pourvoyant sur son propre fonds pour l'écoulement des eaux pluviales, — ce qui est une servitude fondée là où elle n'existait pas, et constitue ainsi le cumul de la question possessoire avec une question roulant sur un droit de ser- vitude, qui ne peut être débattue qu'au pétitoire. Arrêt : D. Etienne, présidant, Ouï M. le juge E. Bonhomme en son rapport lu et déposé ; point de développements à la barre ; et après avoir entendu M. E. Dauphin, commissaire du Gouvernement près le Tribunal, en son réquisitoire, il a été délibéré comme suit : Vu : 1° l'acte déclaratif de pourvoi dressé au greffe du Tribunal civil de Jérémie à la date du 28 février 1889, ministère de Ath, Lataillade, greffier ; 2° le jugement attaqué dont copie signifiée ; 3° requête du demandeur dûment signifiée et enregistrée ; 4^ celle responsive de la défense ; 5» enfin, tous les documents versés aux dossiers respectifs des parties, notamment le jugement querellé du 5 juin 1888; Vu les articles 7, 171, 33, 34 du Code de procédure civile dont est violation, avec fausse interprétation de l'article 8, 2« alinéa et, en outre, de l'article 31 du même code ; Le Tribunal, Statuant sur le deuxième moyen du pourvoi où il est argué du cumul du pétitoire d'avec le possessoire ; ARRÊTS CIVILS, N" 66. 159 Attendu que le trait caractéristique du possessoire est surtout marqué dans une décision laissant les lieux contentieux en leur état primitif, ou disposant pour y faire retourner, sans altération, ni modification, ni changement ; Or le fait d'un juge de paix qui, pour résoudre une complainte, condamne le propriétaire contrevenant à faire un nouvel œuvre, lui imposant une servitude qui n'existait pas auparavant, a évi- demment erré en convertissant le possessoire en pétitoire; Attendu que le juge de paix dans l'espèce présente, reconnais- sant le dommage causé, après la visite préalable des lieux, par le pourvoyant au fonds du propriétaire voisin, ne pouvant ordonner la destruction d'un ouvrage parachevé, n'était pas plus autorisé d'ordonner l'érection d'autres ouvrages pour réparer les dom- mages ; le faisant, il a connu d'un cas de propriété, cumulé le pé- titoire ; en quoi il était radicalement incompétent ; Attendu qu'en ce, le pourvoyant avait bien appelé en dénonçant la sentence du 5 juin 1888 ; mais que le tribunal d'appel de Jéré- mie, pour avoir confirmé ledit jugement querellé d'incompétence, au lieu de l'infirmer et d'émender, a méconnu son mandat, et par- tant mal jugé ; Pour ces causes et motifs, casse ; renvoie la cause devant le Tri- bunal civil du ressort des Gayes, jugeant en appel; ordonne la remise de l'amende déposée, et condamne la défenderesse aux dépens. Rendu par nous J.-A, Courtois, Laroche fils, Périgord et E. Bon- homme, juges; D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 30 octobre 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du commissaire du Gouverne- ment près le tribunal, et assistés de M. G. Benjamin, commis-gref- fier. N° 66. Divorce. — Décliéance. — Quotité de timbre. L'expédition de la déclaration du pourvoi en cassation est valablement faite sur un timbre de dix centimes. L'exception de défaut du numéro de Fimpôt locatif ne peut être soulevée, quand il ne s'agit point d'un cas de propriété faisant litige entre les par- ties. En matière de divorce, deux jugements distincts doivent être rendus, l'un préalable pour l'admission de la demande et l'auti-e définitif pour le divorce au fond. Doit donc être annulé le jugement qui, seul et h la fois statue sur l'admission de la demande et le divorce en définitive. 160 ARRÊTS CIVILS, M» 6(5. 30 octobre 1890. -Mauie-Jusepii-Adélaide Dambreville, épouse J.-Â. Boudes, procédant par M<= C. ÂRCUiN, Contre J.-A. [Coudes, son époux. NOTICE. J.-A. Bordes intente en 1883, devant le Tribunal civil de Port-au-Prince, une demande en divorce qui est rejetée. Les époux reprennent la vie commune. En 1884, J.-A. Bordes fait un changement de domicile, par déclaration tant à Port-au- Prince qu'à Jérémie, et s'établit en ce dernier endroit. Sommation à l'épouse de réintégrer le toit conjugal à Jéré- mie. Déclaration de l'épouse Bordes qui veut bien se rendre à Jérémie, moyennant une entrevue préalable avec son mari. Nouveau procès en divorce intenté par J.-A. Bordes devant le Tribunal civil de Jérémie. Et jugement de ce tribunal, par défaut, en date du 16 novembre 1885 qui admet le divorce. Le l^"" décembre suivant, l'ofiîcier de l'état civil de Jérémie, par devant lequel se présenta l'époux, prononçait le divorce. Or Bordes avait déjà contracté un nouveau mariage à Jérémie, quand la pourvoyante, avec le titre d'épouse A.-J. Bordes, assigne Bordes, le 7 septembre 1887, à comparaître au Tribunal civil de Jérémie, pour voir déclarer nul l'acte de divorce dressé le 1^" décembre 1885, ensemble le jugement par défaut du 16 novembre 1885 ; vu la réconciliation surve- nue après le procès fait à Port-au-Prince, les manœuvres dolosives employées par l'époux à Jérémie, etc., etc., et aussi attendu que le jugement du 16 novembre 1885 n'a jamais été signifié à Tépouse, et qu'il est tombé en péremption pour n'avoir pas été légalement exécuté dans les six mois de son obtention. De là, le jugement du Tribunal civil de Jérémie en date du 1^'' octobre 1887, par lequel la demande de la pourvoyante est déclarée intempestive et rejetée comme mal fondée. Pourvoi et fins de non-recevoir jugés comme suit : Arrêt : D. Etienne, présidant, Ouï M. le juge J.-A. Courtois en son rapport fait à l'audience, M*^ G. Archin en ses développements pour la demanderesse, ledit ARRÊTS CIVILS, N° 66. 161 P. -A. Bordes, occupant par lui-même en ses défenses, et après avoir entendu M. A. Mérion, substitut du commissaire du Gouver- nement en son réquisitoire écrit et déposé, il en a été délibéré comme suit : Vu : 1° l'acte déclaratif de pourvoi dressé au greffe du Tribunal de Jérémie, le 13 juin 1888, par procuration spéciale y annexée, ministère de Athénodore Lataillade, greffier ; 2° le jugement attaqué dont copie signifiée ; 3" la requête contenant les moyens de la de- manderesse dûment signifiée et enregistrée ; 4° les défenses oppo- sées par le défendeur; o" enfin, toutes les pièces versées au dossier, notamment le jugement de défaut du 16 novembre 1885 et l'exploit d'ajournement du 7 septembre 1887 ; Vu l'art. 929, G. pr. c, et les art. 234, 23S, G. c, argués de vio- lation et fausse application ; Le Tribunal, Sur la première déchéance opposée par le défendeur en ce que, dit-il, la déclaration de pourvoi n'est pas valablement transcrite, l'étant sur un timbre de dix centimes ; Attendu qu'un greffier de tribunal civil n'aurait pas qualité de délivrer l'expédition d'un acte sur un iimbre autre que celui de dix, puisqu'il sortirait, le faisant, des limites qui lui sont tracées par la loi, rejette cette déchéance comme étant sans fondement. Sur la nullité, opposée à la signification de la requête contenant les moyens en ce que l'exploit d'ajournement ne comporte point, prétend le défendeur, à qui la remise en a été faite : Attendu qu'il est très difficile, en examinant la signification re- prochée, de comprendre le motif de cette objection, puisqu'on voit et lit dans l'acte « signifié et, avec celle du présent exploit, donné copie de la requête ci-dessus transcrite et des autres parts au citoyen J.-A . Bordes, propriétaire^ et se disant praticien en droit, demeurant à Jérémie, en son domicile, oit étant et parlant à son épouse, née Laforest, ainsi déclarée, avec assignation, etc. », ce considéré, dit qu'il n'y a aucune nullité de signification pour défaut de précision, rejette cette fin de non-recevoir. Sur le défaut de la quittance du numéro de son impôt locatif non exhibée au dossier de la demanderesse : Attendu qu'il ne s'agit point ici d'un cas de propriété faisant litige entre les parties, écarte cette exception. Sur la prétention du défendeur que l'action intentée par la de- manderesse est sans portée dans l'espèce, dénuée qu'elle est, de tout intérêt pour elle, puisque, quelle qu'en fût l'issue, l'amitié et la réconciliation ne sont plus possibles entre les conjoints : Attendu que c'est du fond même de la contestation que le défen- deur excipe ici, le Ti-ibunal n'étant pas juge du fait, rejette cette ÂllitS ciTils. 11 162 ARRÊTS CIVILS, N° 60. argumentation comme étant sans opportunité, ni valeur dans l'es- pèce. Sur l'insuffisance du délai accordé pour fournir les défenses : Attendu que l'art. 929 ayant tracé des limites bien précises pour la signification des moyens avec assignation, prescrivant à fournir les défenses au pourvoi dans un délai de deux mois ; Attendu que, cela posé, il n'y aurait à contester raisonnablement de validité qu'en alléguant que ladite signification n'aura pas eu lieu dans la huitaine de la déclaration du pourvoi ou que le délai de deux mois n'aura pas été observé ; mais, dès que l'on n'est pas en dehors ou en retard des deux mois accordés depuis la significa- tion, il n'y a plus rien à objecter quant à ce ; dit qu'il n'y a point de déchéance; Quant à la sixième objection, basée sur la fin de non-recevoir ci- après : que le jugement définitif par défaut du 16 novembre 1885 n'étant pas en cause, ne faisant pas l'oijjet du présent pourvoi, mais bien le jugement du 10 octobre 1887, que néanmoins ce dernier jugement n'a été ni combattu ni critiqué par aucun grief respectif dans le présent examen, d'où il suit que le pourvoi est irrecevable; Attendu que, tant par l'acte dressé au greffe du Tribunal civil de Jérémie le 13 juin 1888,' relatant la déclaration de se pourvoir, que par la requête signifiée et enregistrée le 14 juin, même année, il est clairement et expressément établi que c'est le susdit jugement du 10 octobre qui est dénoncé, attaqué^ critiqué ; que, pour s'en con- vaincre, il n'y a qu'à revoir ces deux actes dans toute leur étendue et compréhension; rejette la prétendue fin de non-recevoir; De tout ce, statuant au fond et sur le sixième moyen du pourvoi où il est reproché au jugement attaqué d'avoir maintenu un juge- ment en matière de divorce, caractérisé définitif et par défaut, rendu au mépris et en violation des art. combinés 234 et 235, C. civ. : Attendu qu'effectivement dans toute cette procédure, suivie de- vant le Tribunal civil de Jérémie, il ne se présente et n'en résulte qu'un seul jugement statuant à la fois sur l'admission et le prononcé du divorce d'entre la demanderesse et le défendeur, son époux ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante et incontestée, qu'en telle matière, lors d'un divorce pour causes déterminées ou sévices, il doit résulter de l'action deux jugements distincts, l'un préalable admettant la demande en la forme, l'autre immédiat, statuant au fond, prononçant sur le divorce, s'il est en état de recevoir j ugement définitif, sinon ordonner la preuve des causes déterminées; Attendu que le mot immédiat dont se sert ici le langage de la loi, ne veut point dire que le second jugement doive suivre le premier instantanément et sans milieu ; mais entend que, dès que la ARRÊTS CIVILS, N° 67. i63 demande est admise, la procédure doive continuer avec suite jusqu'au jugement définitif; autrement les deux jugements exigés pourraient se trouver confondus en un seul, d'où surgirait l'erreur ou recueil par laquelle s'est radicalement vicié le jugement at- taqué ; Attendu donc que le jugement attaqué, procédant comme il l'a fait, a commis une violation énorme et flagrante des art. 234 et 235 précités; en quoi les premiers juges se sont montrés, en quelque sorte, peu soucieux des prescriptions qu'ils devaient surtout, dans l'espèce, respecter et défendre ; Pour ces causes et motifs, casse ; renvoie la cause par-devant le Tribunal civil du ressort des Cayes, habile à en connaître, ordonne la remise de l'amende déposée et condamne le défendeur aux dépens alloués à la somme de p. 73.47 dont distraction en faveur des avocats de la demande sous leur affirmation de droit. Rendu par nous, J.-A. Courtois, Laroche fils, Périgord, A. André, juges et D. Etienne, vice-président au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 30 octobre 1890, an 87*^, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouverne- ment et assistés de M. G. -S. Benjamin, commis-greffier. N« 67. Oécliéaoce pour déraut tle production des pourvoyants dans le délai de la loi. 18 novembre 1890. Veuve Dêmosthènes Léger, tutrice de ses enfants et Marius Léger, procédant par M"^ P. Lespès, Contre Mahius Neptune, procédant par M" J.-L. Dominique. Le pourvoi est contre un jugement du Tribunal de com- merce de Jacmel, en date du 15 juillet 1890, condamnant les pourvoyants à payer une balance de compte (p. 404.34) sur quantité de 2S barriques de tafia livrées à feu Dêmosthènes Léger. Arrêt : D. Etienne présidant, Ouï M. le juge A. André, en son rapport fait à l'audience ; 2° M. J.-L. Dominique en ses observations pour le défendeur ; et après le réquisitoire du Commissaire du Gouvernement, il en a été délibéré comme suit : Vu : l» l'acte déclaratif de pourvoi ci-inclus au dossier du défen- 164 ARRÊTS CIVILS, N» 68. deur; 2" le jugement attaqué; 3** la requête des demandeurs ; 4° celle du défendeur ; 5° le certificat délivré par le greffier du Tri- bunal faisant foi que jusqu'à la date du 6 octobre dernier, il y a eu défaut de production en exécution de l'art. 930, C. pr. c. ; Vu l'art. 930 invoqué; Le Tribunal, Attendu qu'il est constaté et justifié que la signification des moyens du pourvoi ayant eu lieu le 20 août dernier, que de cette date jusqu'au 6 octobre suivant, appert le certificat délivré par le greffier du Tribunal, il s'est écoulé quarante-sept jours ; que le délai utile étant ainsi périmé sans que les demandeurs aient produit en exécution de l'art. 930, G. pr. c, il y a évidemment déchéance du pourvoi ; Pour ces causes et motifs, dit et déclare que les demandeurs sont et demeurent déchus de leur pourvoi ; les condamne à l'amende prévue et aux dépens alloués à M. J.-L. Dominique, à la somme de p. 40.50. Rendu par nous, J.-A. Courtois, A. Régnier, Laroche fils, A. André, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 18 novembre 1890, an 87% en présence de M. Ê. Dauphin, commissaire du Gou- vernement, assistés de M. G. -S. Benjamin, commis-greffier. N« 68. Oompétence des Juges d'appel. Les appellations se jugent en l'état ; les questions soumises aux juges d'appel doivent être présentées telles qu'elles l'ont été devant le premier juge. 18 novembre 1890. L'Administrateur des finances de Jérémie, agissant pour l'État, assisté^ du Commissaire du Gouvernement du lieu. Contre JosÉpmwE Lizaire, procédant par M'^ H. Lestage. NOTICE. Joséphine Lizaire, faisant arpenter ses terres sur Tliabita- tion Desrochettes, commune de Corail, est arrêtée par une double opposition du Préposé d'administration, au nom de FEtat, et de Faubert Louis Labranche. Joséphine Lizaire, prenant l'initiative, porte l'affaire devant le juge de paix de Corail, qui, par deux jugements en date ARRÊTS CIVILS, N*' 68. 165 du 16 novembre 1880, déboute la demanderesse. Elle avait conclu, entre autres, à cinquante piastres de dommages-inté- rêts contre chacun de ses deux adversaires. Appel interjeté ; et nouvelle demande de 250 piastres de dommages-intérêts contre le représentant et au nom de l'Etat, pour les premiers et seconds torts à elle causés, dit l'appelante. Après trois jugements préparatoires rendus en 1886, pour mettre en cause Faubert Louis Labranche, ou ses héritiers, le Tribuual civil de Jérémie, jugeant l'appel, prononce, le 28 février 1887, son jugement par lequel, annulant les ju- gements dont appel, reconnaît et maintient la possession annale de Joséphine Lizaire ; ordonne la continuation de l'ar- pentage ; condamne les intimés à payer sans délai et solidai- rement l'un pour l'autre, 80 piastres à titre de dommages- intérêts, avec dépens et exécution provisoire. Pourvoi de l'Administration des finances pour l'Etat, basé sur trois moyens : i° violation de l'art. 22 du Code de procé- dure, en ce que le jugement aurait statué sur une demande excédant la compétence du premier juge ; 2° violation et fausse application de la loi, en ce que l'Etat et Faubert Louis Labranche n'ayant pas agi de concert, leurs intérêts n'étant pas en commun, ne devaient pas être mis en cause et confon- dus dans le même jugement, jusqu'à être condamnés solidai- rement; 3° encore violation et fausse apphcation de la loi, par la condamnation solidaire, en dehors des règles restrictives de la solidarité. Arrêt : D. Etienne présidant; Ouï M. le juge J.-A. Courtois, audit rapport fait à l'audience, M. E. Dauphin, commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire écrit et déposé; et après délibération en la Chambre du Conseil; Vu l'acte déclaratif de pourvoi passé au greffe du Tribunal civil de Jérémie, ministère de Lataillade, greffier; 2» ledit jugement attaqué dûment signifié ; 3° les moyens du pourvoi du Commissaire du Gouvernement au nom de l'État ; 4» la requête de la défende- resse dûment signifiée ; 5" tous les documents versés au dossier ; Droit. Vu les art. 22 modifié et 929 du G. p. c, argués de viola- tion et fausse application, Le Tribunal, 166 ARRÊTS CIVILS, N" 68. Sur la fin de non-rccevoir opposée par la défenderesse à la vali- dité de la signification des moyens comme vicieuse : Attendu que l'exploit censure et dénoncé, comportant ces désigna- tions: «J'ai, etc., signifié à la citoyenne Joséphine Lizairc, en parlant « à sa personne, etc. » ; puis plus loin : « Avec assignation à ladite « dame Joséphine Liza ire de fournir ses défenses dans les deux « mois, au greffe du Tribunal de cassation de la République ; et, « afin qu'elle n'en ignore, je lui ai, audit domicile, en parlant « comme dessus, laissé copie...»; que, de ce, il faut nécessairement conclure qu'il y a eu signification et assignation faites à personne et domicile, plus que le veut la loi ; d'où suit qu'il n'est ni ambi- guïté, ni défaut de précision et de netteté ainsi que l'allègue l'in- consciente analyse de la défenderesse, rejette cette fin de non- recevoir ; Au fond : sur le premier moyen basé sur la violation de l'art. 22 modifié du G. p. c, le Tribunal d'appel doit-il excéder les condam- nations du premier juge ; Attendu qu'il est bien exact et opportun de répéter avec l'organe de la loi et de la jurisprudence : « Considérant que les appellations « se jugent dans l'état ; qu'en conséquence, les questions soumises « au Tribunal d'appel doivent être présentées telles qu'elles l'ont « été devant le premier juge ; que dans la cause actuelle, il s'agis- (( sait devant le Tribunal de paix de Corail d'une demande de « cinquante piastres de dommages-intérêts; que le jugement inter- « venu sur cette action ayant été déféré au Tribunal d'appel de « Jérémie, celui-ci était dans l'obligation de ne pas s'écarter du « chiffre porté dans la citation donnée à l'Etat à comparaître ori- « ginairement ; en statuant donc sur une nouvelle demande de « dommages-intérêts de deux cent cinquante piastres, chiffre qui « n'était point en discussion, qui n'était point de la compétence du « premier tribunal, en condamnant donc l'Etat à quatre-vingts « piastres pour préjudice causé, le Tribunal d'appel de Jérémie a « évidemment excédé son pouvoir dans l'espèce, et, partant, mal « jugé ; » Par ces causes et motifs, casse ; renvoie la cause au Tribunal civil du ressort des Cayes, jugeant en appel, pour en connaître; ordonne la remise de l'amende déposée ; et condamne la défende- resse aux dépens. Rendu par nous, J.-A. Courtois, Laroche fils, Périgord, A. André, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribu- nal de cassation, en audience publique du 18 novembre 1890, an 87"^, en présence de M. E. Dauphin, commissaire du Gouverne- ment, et assistés de M. C.-S. Benjamin, commis-greffier. ARRÊTS CIVILS, N" 69. 167 N« 69. Suspicion légitime. — Récusation tardive. La demande en récusation doit être présentée avant toute plaidoirie. 18 novembre 1890. Le Commissaire du Gouvernement de Saint-Marc, Contre le Tribunal civil du lieu. NOTICE. A l'occasion d'une instance engagée en mai 1890, devant ce tribunal par Adélaïde Constant, contre l'Etat pour la pro- priété de deux chambres bâties, sises à Saint-Marc, le Com- missaire du Gouvernement a récusé en masse les membres du Tribunal et présenté, en date du 28 août 1890, une demande en renvoi pour suspicion légitime. Arrêt : D. Etienne présidant; Vu, etc.; vu l'art. 379, G. p. c, etc.. Ouï M. le juge Laroche fils en son rapport fait à l'audience, et après avoir entendu le réquisitoire du citoyen E, Dauphin, com- missaire du Gouvernement, il en a été délibéré ainsi qu'il suit : Le Tribunal, Attendu qu'il est formellement prescrit par l'article précité que celui qui voudra récuseï^ devra le faire avant toute plaidoirie, etc. ; Attendu que dans l'état de la cause pendante, il ressort tant de la requête susvisée que de- la déclaration des juges suspectés et récusés que les griefs, s'il y en a, allégués contre eux n'étaient pas survenus après la plaidoirie et l'instruction de l'affaire pendante; Attendu que, ce considéré, il y a tardiveté légale de récusation et que, partant, la suspicion légitime est à tort soulevée contre le Tribunal civil de Saint-Marc, dans l'espèce ; Par ces causes et motifs, dit inadmissible ladite requête et ordonne de passer outre. Rendu par nous, J.-A. Courtois, Laroche fils, Périgord, A. André, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribu- nal de cassation, en audience publique du 18 novembre 1890, en présence de M. E. Dauphin, commissaire du Gouvernement, et assistés de M. C.-S. Benjamin, commis-greffier. 168 ARRÊTS CIVILS, N* 70. N° 70. Cessions clo billets à ordre. — Contrainte par corps contre l'étranger condamné* L'Haïtien, concessionnaire d'un bon souscrit par un étranger au profit d'un étranger vient de son chef comme nouveau créancier et en sa qualité d'Haï- tien, et non pas en la qualité d'étranger du cédant. 37 novembre 1890. Georges Byron, procédant par W^^ Auguste A. Héraux, Contre Fleurville Laforest, procédant par M*^ Emile Deslandes. NOTICE. Georges Byron, étranger, souscrit un bon de 96 piastres à Thomas et A. Pliipps, également étranger, qui le cède à Fleurville Laforest, Haïtien. Celui-ci en poursuit le payement devant la justice de paix, section nord, de Port-au-Prince. 17 février 1888 : jugement du Tribunal de paix qui con- damne le débiteur par corps. Pourvoi sur le moyen unique jugé comme suit : Arrêt : D. Etienne présidant, Ouï M. le juge F. Nazon, en son rapport fait à l'audience ; aucuns développements ne s'en sont suivis ; et après avoir entendu le réquisitoire de M. le Commissaire du Gouvernement, il en a été délibéré ainsi qu'il suit : Vu l'acte portant déclaration de pourvoi dressé au greffe dudit Tribunal de paix le 28 mars de la même année ; 2» le jugement attaqué et critiqué d'excès de pouvoir, enregistré et dûment signifié ; 3° la requête du demandeur enregistrée et signifiée; A° celle de la défense ; 5° toutes autres pièces produites, notamment le bon liti- gieux ; Droit. Vu les art. 7 et 8 du décret du Gouvernement provisoire du 22 mai 4843, invoqués à l'appui du pourvoi; Le Tribunal, Sur le moyen unique du pourvoi basé sur la fausse application de l'art. 8 du décret ijrécité : Attendu qu'il est relevé dans le jugement attaqué ce motif : « Considérant que ledit bon est pour marchandises étrangères et ARRÊTS CIVILS, N" 71. 169 « qu'en outre le souscripteur est étranger », plus loin dans le dis- positif : « Vu l'art. 8 du décret du Gouvernement provisoire en >.< date du 22 mai 1843, qui fixe la durée de trois années d'empri- se sonnement pour la contrainte par corps à exercer en cas de non- « payement » Attendu qu'il résulte des citations susdites que le jugement atta- qué a eu clairement en vue la qualié d'étranger du demandeur procédant contre nationaux ; qu'il est de droit que le créancier haïtien obtenant jugement contre son débiteur étranger doit jouir, sans conteste, de la prérogative consacrée par l'art. 8 susvisé ; Attendu, en outre, que le cédant en transigeant sur le bon n'a voulu céder qu'un droit mobilier et non son statut personnel ; qu'ainsi le cessionnaire vient de son chef, comme nouveau créan- cier et non pour le fait du cédant; Attendu qu'alors même que la contestation qui divise serait cir- conscrite entre étrangers d'un côté, et de l'autre, il n'y aurait eu aucun excès de pouvoir à faire l'application de l'art. 7 du décret, puisque le premier juge aurait exercé un droit tout facultatif; Pour ces causes et motifs, rejette, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens, alloués à la somme de p. 33.20. Rendu par nous, J.-A. Courtois, Laroche fils, P. Nazon, A. André, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribu- nal de cassation, en audience publique du 27 novembre 1890, an 87*^; en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment, et assistés de M. C.-S. Benjamin, commis-greffier. N« 71. Déclaraition de pourvoi. — "Validité de procuration. Déchéance. La déclaration du pourvoi en cassation doit être faite eu personne ou par un mandataire spécial dûment autorisé. Une lettre sous seing privé, signée de deux héritiers et donnant mandat tant en leurs noms qu'en ceux de leurs cohéritiers, ne constitue pas le pou- voir nécessaire lorsque surtout la lettre n'était pas enregistrée lors de la déclaration. 37 novembre 1890 Prophète et Alexis Sanon, procédant par M" C. Monrose Wilson, Contre Veuve Auguste Fabre, procédant par M'' J. Arcbin. NOTICE. Par suite d'un procès long et compliqué, commencé en jus- 170 ARRÊTS CIVTLS, N" 71. tice de paix 1885-1886, et venu en état d'appel devant le Tri- bunal civil de Jacmel, les héritiers Sanon sont condamnés, d'abord par défaut, et ensuite par débouté d'opposition, au profit de veuve Auguste Fabre. Le jugement définitif du Tri- bunal civil de Jacmel est du 19 octobre 1888. Déclaration de pourvoi en cassation faite par mandataire, dans les conditions et circonstances relevées et jugées comme suit : Arrêt : D. Etienne présidant, Ouï M. le juge J.-A. Courtois, en son rapport lu à l'audience; M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire écrit et déposé ; et après délibération en la chambre du Conseil ; Vu l'acte déclaratif de pourvoi passé au greffe du Tribunal civil de Jacmel le 29 mars 1889, ministère de Th. Fougy, commis- greffier ; 2° Le jugement attaqué dont copie signifiée; 3° La requête des demandeurs ^ 40 Celle de la défenderesse ; 5*^ Tous les documents produits, notamment la lettre sous seing privé du 28 mars 1889, faisant l'objet de la contestation; Vu les art. 922 et 926, C. pr. civ., combinés, et 1113, C. civ., invoqués; Le Tribunal, Sur la première fin de non-recevoir opposée par la défenderesse à la validité du pourvoi ; Attendu que les parties, leurs héritiers ou ayants droit, selon le vœu de l'art. 922 susvisé devant faire leur déclaration de pourvoi dans les trente jours à dater de la signification du jugement dénoncé, à personne ou domicile, il est établi par une jurispru- dence constante que cette déclaration sera faite en personne ou par un mandataire dûment autorisé ; Or, dans l'espèce présente, le défenseur porteur d'une lettre sous seing privé, signée de deux héritiers, l'autorisant à faire une pareille déclaration pour eux et aux noms de leurs cohéritiers pris collectivement, n'obéit pas évidemment à la volonté de la loi; Attendu qu'il ressort de l'acte déclaratif que, lors de sa passation faite au greffe, M*^ C.-M. Wilson, avocat du barreau de Jacmel, n'était ni muni, ni porteur d'un pouvoir légal, puisque ledit acte relate que le mandat de procuration y est annexé, ce qui n'est pas justifié par sa substance, ni par l'enregistrement ; Attendu que, si le mandataire était pourvu, en temps utile, de ARRÊTS CIVILS, N° 72. 171 ladite procuration, il y en aurait eu effectivement annexe ou enre- gistrement simultané de l'acte de déclaration et de la lettre sous seing privé dont il a été fait mention ; Attendu qu'il est établi en fait que ladite lettre sous seing privé dont les demandeurs s'étayent est datée du 28 mars 1889, que la déclaration de pourvoi est reçue le lendemain 29, enregistrée le môme jour, et que ce n'est qu'au 1<^'' avril suivant, c'est-à-dire cinq jours plus tard, que le prétendu mandat a été enregistré, portant par ce sa date certaine, d'où il suit que lors de la déclaration au greffe, M^ Wilson n'était pas muni de pouvoir nécessaire : ce qui fait suspecter la légitimité de son mandat, ou mieux encore, argu- mentant de l'art. 1113 précité établissant la date certaine, il est à conclure qu'au jour de la comparution au greffe, le déclarant n'était muni d'aucune procuration spéciale pour ce; Attendu qu'une déclaration faite à la fois pour deux héritiers nommément et pour tous les cohéritiers en général ne saurait lier ceux-ci et ne prouve nullement leur coopération ou leur participa- tion à l'acte de recours, et que partant cette déclaration est enta- chée d'un autre vice radical; Attendu qu'une déchéance prévue et acquise au procès dispense d'examiner les autres fins de non-recevoir et moyens ; Pour ces causes et motifs, dit et déclare le pourvoi irrecevable ; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne les demandeurs aux dépens à liquider au profit des avocats d'icelle sous l'affirmation de droit, à la somme de quarante-deux piastres, un centime. Rendu par nous, J.-A. Courtois, A. Régnier, Laroche fils, A. André, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 27 novembre 1890, an 87^, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, et assistés de M. C.-S. Benjamin, commis-greffier. N« 72. Dépôt d'amende et de pièces au greffe du Xribunal de cassation. — Contrainte par corps pour dette commerciale. Il suffit que le dépôt ordonné par l'art. 930, Pr. civ., ait été fait intégra- lement et dans le délai utile. Peu importe que ce soit par mandataire direct ou substitué. Contient un excès de pouvoir le jugement qui, en matière commerciale, condamne un débiteur, en l'exonérant en même temps de la contrainte par corps. 172 ARRÊTS CIVILS, N° 72. 9 décembre 1890- MuNCiiMEYER Neveu ct C", procédant par M" J.-L. Vérité, Contre Antoine Mailet, procédant par M« C. Arcuin. NOTICE. Munchmeycr Neveu et C® poursuivent Antoine Mailet devant le Tribunal de commerce de Jacmel, en payement immé- diat d'une somme de p. 524.18 avancée pour achats de café. Mailet soutient qu'il n'a été que simple commissionnaire, les avances ayant été faites à des tiers plutôt pour le propre compte des demandeurs ; que dans le chiffre réclamé se trouve comprise une valeur de 300 gourdes avancée à une dame Méliscar Nelson et volée, à la connaissance des deman- deurs, par un nommé Pétion Péchaud, condamné à cet effet ; qu'enfin, n'ayant pas jusque-là touché un centime de ces va- leurs, c'est après avoir actionné les véritables débiteurs qu'il remboursera au fur et à mesure les payements obtenus. 28 janvier 1890 : jugement du Tribunal de commerce de Jacmel qui condamne Antoine Mailet à p. 224.78 payables en quatre termes annuels, sans intérêt et sans contrainte par corps. Pourvoi et fm de non-recevoir jugés comme suit : Amêt : D. Etienne présidant, Ouï M. le juge C. Déjean en son rapport présenté à l'audience, M"^ J.-L. Vérité en ses développements pour les demandeurs ; M^ G. Archin, pour le défendeur; et après le réquisitoire du citoyen E. Dauphin, il a été délibéré comme suit : Vu l'acte déclaratif de pourvoi à la date du 21 février dernier, ministère de B. Frichet, greffier dudit Tribunal de commerce, dû- ment enregistré ; 2° le jugement attaqué dont copie signifiée ; 3° La requête des demandeurs signifiée ; 40 Celle de la défense; 50 Tous les documents versés aux dossiers respectifs des parties ; Vu l'art. 930, C. p. c, et l'art. 7 du décret du 22 mai 1843 du Gouvernement provisoire, invoqués par fm de non-recevoir et pour le rejet du pourvoi ; ARRÊTS CIVILS, N° 73. 173 Le Tribunal, Sur la fin de non-recevoir censurant la production faite au vœu de l'art. 930 comme l'ayant été par un mandataire non autorisé; Attendu qu'il n'est pas juridique de créer des nullités que la loi n'a ni prévues, ni reconnues; Attendu qu'il suffît que le dépôt ordonné par l'art, précité ait été fait intégralement et dans le délai utile pour que le but du législa- teur soit atteint; que, cela établi, le fait d'un commissionnaire chargé de remettre les pièces et l'amende prescrites et énumérées par ledit article n'entraîne ni nullité, ni déchéance, dès qu'il est constaté que ce sont les pièces exigées qui ont été déposées ; or, dans l'espèce, l'acte de dépôt porte la signature du greffier et celle de M» J.-L. Vérité, avocat constitué, il n'est donc pas opportun de rechercher par quelle main intermédiaire cette formalité du greffe a été accomplie; d'où il suit qu'il n'y a point de nullité, comme le prétend le défendeur; rejette cette fin de non-recevoir. Sur le troisième moyen du pourvoi où il est argué de la violation de l'art. 7 du décret du 22 mai 43 du Gouvernement provisoire pro- nonçant la contrainte par corps pour toute dette commerciale : Attendu que le jugement attaqué, en statuant que faction in- tentée au sieur Mallet était fondée en droit et en fait ; et qu'il y avait lieu de le condamner comme débiteur, il a excédé son pou- voir en décidant en même temps qu'il n'était pas contraignable par corps à cause de son crédit et de sa bonne foi ; qu'en disposant ainsi, il a fait ce que la loi ne lui permettait pas. Pour ces causes et motifs, casse; renvoie la cause devant le Tri- bunal de commerce de Port-au-Prince, habile à en connaître; or- donne la remise de l'amende déposée et condamne le défendeur aux dépens alloués à la somme de p. 42.45 dont distraction à faire au profit des avocats constitués sous l'affirmation de droit. Rendu par nous, J.-A. Courtois, Laroche fils, A. André, C. Dé- jean, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 9 décembre 1890, an 8Te, en présence de M. E. Dauphin, commissaire du Gouvernement, et assistés de M. G.-S. Benjamin, commis- greffier. N« 73. Action publique et action civile, — Dénonciation calomnieuse. L'appréciation des faits de calomnie appartient au tribunal saisi de l'action civile en réparation. 174 ARRÊTS CIVILS, N» 73. 9 décembre 1890. La Banque nationale d'Haïti, procédant par M" C. AiiCHiN et J.-C. Antoine,. Contre AIanfred Cox. NOTICE. La succursale de la Banque nationale d'Haïti était gérée, aux Gayes, par le sieur Thomas Dutton, de la maison Dutton Henchelmann et G". En mai 1887, Thomas Dutton meurt su- bitement et les scellés sont apposés. A la levée des scellés, pour confier rétablissement à la maison Robert Dutton et C", de la même ville, on constate dans la caisse un déficit de p. 11,912.60 c. en monnaie nationale et p. 312.40 c. en or américain, xilors, le représentant de la Banque nationale, rendu aux Gayes, dénonce à la justice le fait qui, dit-il, « ne pouvait raisonnablement être attribué à feu Thomas Dutton et que la rumeur publique, aux Gayes, faisait peser sur Man- fred Gox, employé de la maison Dutton Henchelmann et C° ». La plainte transmise par le commissaire du Gouvernement au juge d'instruction, une information est faite contre Man- fred Gox, et une ordonnance de non-lieu est rendue par la Ghambre du Gonseil. De là, assignation de Manfred Gox à la Banque nationale d'Haïti devant le Tribunal civil des Gayes, concluant à p. 12.000 de dommages-intérêts pour la dénonciation calom- nieuse et portant atteinte à son honneur et à sa réputation. Et jugement du Tribunal civil des Gayes en date du 14 mai 1888, condamnant la Banque nationale à 1 .000 piastres de dommages-intérêts envers Manfred Gox, avec dépens et frais d'impression du jugement dans deux des journaux de la capitale. Pourvoi de la Banque nationale basé sur quatre moyens, pour incompétence, excès de pouvoir, fausse interprétation de la loi et vice de forme. Le défendeur n'a pas produit. Arrêt : D. Etienne présidant, Ouï M. le juge F. Nazon, en son rapport présenté à l'audience, M^ C. Archin en ses développements pour la demanderesse, et le citoyen E. Dauphin en son réquisitoire écrit et déposé; sur le dépôt des pièces, il en a été délibéré ainsi qu'il suit ; ARRÊTS CIVILS, N° 73. 175 Vu l'acte déclaratif de pourvoi dressé au greffe du Tribunal civil des Cayes le 5 juillet 1888, ministère de Paul Morpeau, greffier du siège, pièce au dossier ; 2'' le jugement attaqué dont copie signifiée ; 3° la requête contenant les moyens delà demanderesse, signifiée; 4» toutes les autres pièces versées au dossier, notamment copie de l'ordonnance de la chambre du Conseil de l'instruction criminelle près le Tribunal civil des Gayes, base de l'action ; Droit. Vu les art. 171 G. pr. civ., combinés avec les art. 1*^'", 3 et 155 G. instr. crim., 317 et 318 G. pr., 1168 et 1!69 G. civ., et 148 G. pr. civ., argués de violation, de fausse interprétation, d'où il est inféré par suite incompétence et excès de pouvoir ; Le Tribunal, Sur le premier et deuxième moyens reprochant le jugement atta- qué d'être entaché d'incompétence pour avoir accueilli l'action et l'avoir résolue au mépris de l'art. 3 précité, lorsqu'il s'agissait du délit de calomnie justiciable de la juridiction criminelle : Attendu que d'après la doctrine enseignée par l'art. 3, l'action publique et l'action civile pour la répression d'un délit peuvent s'exercer simultanément ou séparément ; Attendu que, dans l'espèce, l'action publique ayant été mise en mouvement la première, par suite d'une plainte, et ayant échoué, c'était bien le droit de donner ouverture à l'action récriminatoire en réparation civile ; action qui ne pouvait plus compéter au Tri- bunal de répression, puisqu'il ne s'agissait plus de la poursuite du délit, mais du redressement d'un tort causé par une fausse dénon- ciation ; qu'ainsi le Tribunal civil des Cayes devait bien certaine- ment accueillir la doléance de Manfred Cox, se déclarant victime d'odieuses et calomnieuses imputations non établies affectant son honneur et sa réputation ; dit qu'il n'y a point de violation de l'art. 3 précité, ni de l'art. 317 C. pr. civ. Sur le troisième moyen contestant qu'il n'y a pas eu de calomnie, discutant ce délit pour en démontrer l'inanité dans l'espèce, et le faire rejeter : Attendu que le jugement attaqué s'étant pénétré des faits de la cause et en ayant fait la souveraine appréciation en s'exprimant ainsi : « Qu'il est évident que Manfred Cox a été cité dans la plainte « (rendue contre lui) pour être l'auteur du détournement des « valeurs auxquelles se chiffre le déficit ; que la Banque ne s'est « pas bornée au rôle de plaignante; — qu'elle a outrepassé ses « droits en désignant Manfred Cox comme auteur de ce fait et en « employant à son égard des expressions de nature à inculper son « honneur et sa réputation, etc Que la fausseté de toutes ces « imputations résulte de l'ordonnance de non-lieu rendue en sa « faveur , etc. Que dans un autre passage de la plainte, on voit 176 ARRÊTS CIVILS, N" 74. « encore que la réputation de M. Cox aurait nécessité une surveil- « lance très active qui semble n'avoir pas été exercée ; — et de « tout ce, le Tribunal civil des Cayes tira cette conviction : que « ces procédés accusent chez le fondé de pouvoir de la Banque un a immense désir d'entamer la réputation et la considération ; etc. ... » Attendu que de tels faits relatés dans le jugement attaqué et souverainement appréciés d'ailleurs, si le Tribunal, de son côté, n'a point le mandat de les contrôler, de les contredire, ils restent acquis au procès ; donc le délit de calomnie est constant, établi, par suite nécessite la réparation demandée ; Attendu qu'il suffît de rappeler ou mettre à la charge de quel- qu'un, par parole ou par écrit, quelque fait délictueux, réprimé ou non, tendant à inculper son honneur et sa considération; à flétrir sa vie ou publique ou privée pour que l'auteur soit coupable du délit de calomnie; ce moyen ne pouvant établir le contraire à ren- contre du jugement attaqué, doit être rejeté. Sur le quatrième mo3^en censurant le point de droit pour être défecteux par violation de Fart. 148 C. pr. civ. : Attendu que le point de droit est bien le résumé complet et suc- cinct des différents cas du débat ; que partant il n'en peut être reproché quelque vice résultant de la violation de l'art, 148, surtout sans le signaler; — dit ce moyen sans fondement. Pour ces causes et motifs, rejette ; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens ; Rendu par nous, J.-A. Courtois, Laroche fils, F. Nazon, A. André, juges, etD. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribu- nal de cassation, en audience publique du 9 décembre 1890, an 8T^, en présence du citoyen E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, assistés de M. C.-S. Benjamin, commis-greffier. N« 74. Sections réunies. — nTransport d'obligation . — Res- ponsabilité et solidarité. — Obligation collective et indivisible. Le créancier qui a librement consenti, accepté et signé un acte de trans- port fait en sa faveur, n'est plus habile h en contester la cause et la vali- dité. Non plus qu'une partie n'est autorisée à arguer de cause illicite une obli- gation qu'elle a contractée personnellement et librement comme membre d'un comité révolutionnaire. Autrement, ce serait accorder au débiteur l'avan- tage de bénéficier de ses propres manœuvres. ARieÊTS CIVILS, N" 74. 177 9 décembre 1890. Jean-Baptiste Azor fils, procédant par M« Jacques-Nicolas Léger,' Contre L. Phalante Acluche, procédant par M" C. Archin. NOTICE. Le 23 mai 1883, un mouvement insurrectionnel éclate à Jérémie et donne naissance à un comité de direction, composé de MM. Eugène Margron, Glérié, L.-P. Acluche, Presaris Gérôme, M. Gabriel et Amiclée Bonry, avec le général Kerle- gand comme membre et chef d'exécution. Le 31 octobre, le Comité prend un arrêté par lequel il fait appel aux citoyens de Jérémie pour prêts d'argent à la Révo- lution dans des formes et conditions qu'il stipule. Par suite de cet acte, David Sansaricq, représentant des sieurs Gostalle et Martineau, commerçants alors absents, livre au Comité révolutionnaire une valeur de ISOO gourdes que Jean-Baptiste Azor fils avait en dépôt chez ces Messieurs, et en échange et garantie de laquelle le Comité lui remet deux obligations hypothécaires de 500 gourdes chacune souscrites par Constant Kerlegand et transportées par le Comité, et un reçu de SOO gourdes signé des membres du Comité. MM. Gostalle et Martineau revenus, après la guerre, au siège de leur commerce, reçoivent de leur mandataire les deux obligations et le reçu qu'ils transportent à leur tour, et par acte notarié du 7 février 1884, en faveur de Jean-Bap- tiste Azor fils, avec déclaration que les valeurs versées au Comité étaient la propriété sacrée de Jean-Baptiste Azor fils. Transport que celui-ci consent et accepte. De là, notification de l'acte de transport par Jean-Baptiste Azor fils à L.-P. Acluche, et assignation au même comme dé- biteur solidairement responsable avec les autres membres du Comité pour d'abord entendre prononcer la nullité du trans- port des hypothèques, fait en faveur de Jean-Baptiste Azor fils, ensuite s'entendre condamner à payer les 1500 gourdes du dépôt, avec intérêts et frais, en outre, 1000 piastres de dommages-intérêts. 3 mars 1884 : jugement du Tribunal de Jérémie qui, faisant droit à la demande de Jean-Baptiste Azor fils, condamne P.-L. Acluche au payement des 1500 gourdes avec 300 gour- des de dommages-intérêts. Arrêts civils. 12 178 ARRÊTS CIVILS, N" ii. 24 mars 1884: arrêt du Tribunal de cassation qui, sur le pourvoi de L.-P. Acluche, casse le jugement du Tribunal de Jérémie et renvoie devant celui des Cayes. 8 mars 1886 : jugement de ce dernier, attaqué cette fois par Jean-Baptiste Azor fils. 7 juillet 1887 : arrêt du Tribunal de cassation qui, sur ce second recours et sections réunies, casse le jugement du Tribunal des Cayes, et ordonne aux parties de vider le fond. Arrêt : D. Etienne présidant, Ouï M. le juge A. André en son rapport fait à l'audience; M^ Em- manuel Léon, l'un des avocats du demandeur, en ses développe- ments du fond ; M^ G. Archin, pour le défendeur; et après le réqui- sitoire de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, il en a été délibéré ainsi qu'il suit : Vu : 1° l'arrêt susparlé du 7 juillet 1887, dûment enregistré; 2° les moyens du fond du demandeur; 3° ceux de la défense; A° l'acte passé au rapport de M*^ Faucher, notaire public à Jérémie, enregistré le 7 février 1884, portant transport de créance fait par Gostalle et Martineau au profit de J.-B. Azor fils; 5'^ toutes les autres pièces produites ; Yu les art. 989, 1005, 1009 et 1156 G. civ., invoqués. Le Tribunal, Statuant au fond, en exécution pure et simple dudit arrêt susvisé et sur les moyens produits ; Attendu que, vu l'acte portant transport de créance passé au rapport de M"^ T. Faucher, notaire public à la résidence de Jérémie, aux droit et action de J.-B. Azor fils, créancier vrai et déclaré d'une somme de quinze cents piastres, que celui-ci avait confiée et déposée aux mains et à la halle des sieurs Gostalle et Martineau, afin de mettre ladite valeur à l'abri des troubles révolutionnaires qui éclatèrent à Jérémie ; Attendu que ledit acte de transport dressé en due forme, accepté et signé, entre autres, d'Azor fils ne doit plus être l'objet de tel et long litige à l'égard de sa cause et de sa validité; qu'ainsi le créan- cier demandeur et déclaré n'est plus habile à prétendre contre son propre consentement en alléguant qu'il y a eu contrainte et spolia- tion dans la perpétration de l'acte, toutes choses qui vicient cette obligation déjà librement acceptée par lui par contrat devant notaire ; Attendu que le défendeur au pourvoi n'est pas plus autorisé objecter que la cause de la créance est illicite, puisque c'était pour ARRÊTS CIVILS, N^ 75. 179 le besoin d'une révolution, chose réprouvée et poursuivie en toute bonne législation, lorsqu'il est évident qu'il a contracté personnel- lement et librement comme membre d'un comité révolutionnaire et pour le succès de son entreprise; que d'ailleurs si le Tribunal fai- sait honneur à une telle prétention, sanctionnait un si étrange motif, ce débiteur aurait eu le rare et insolite avantage de bénéfi- cier de ses injustes manœuvres : ce qui est contraire au droit, la loi et justice ; Attendu que dans l'état de la cause, il y a nécessairement solida- rité, vu qu'il s'agit d'une obligation collective et indivisible ; Pour ces causes et motifs, 'condamne ledit L. Phalante Acluche, en sa qualité de débiteur solidaire, à payer à J.-B, Azor fils, ou à son ordre, la somme stipulée dans l'acte de transport du 7 février 1884, savoir en principal quinze cents piastres fortes, puis celle de douze cents piastres pour intérêts convenus et échus dans une période de six ans huit mois, puis ceux à échoir jusqu'au payement intégral; et, en outre, aux frais et dépens, alloués à M*^* J.-N. Léger et E. Léon, à la somme de p. 31.55. Et attendu que ledit acte stipule des intérêts conventionnels aux taux de 1 p. 100 par mois : ce qui fait la loi des parties et devait tenir lieu de réparations au cas de retard et d'inexécution, rejette les dommages-intérêts réclamés en ce qu'ils seraient surabondants. Rendu par nous, J.-A. Courtois, Laroche fils, Périgord, F. Na- zon, E. Bonhomme, P. Hippolyte, A. André, C. Déjean, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 9 décembre 1890, an 8T^, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. C.-S. Benjamin, commis-greffier. N« 75. Sections réunies. — Écoulement des eaux entre deux propriétés. — (Servitude de passage. 9 décembre 1890. Auguste-Victor Fortunat, procédant par M"^ J.-L. Vérité, Contre les époux Crasménil de Laleu, procédant par M**^ Joseph Archin, et C. Archin. Voir la notice à l'arrêt du 13 mai 1890, suprà n" 31. Arrêt : D. Etienne présidant, Pourvoi contre un jugement (du Tribunal civil de Jacmel) rendu 180 ARRÊTS CIVILS, N" 75. le 5 avril 1889 en faveur des défendeurs, cassé et annulé par arrêt du Tribunal du 13 mai de cette année, rendu avant dire droit et ordonnant aux parties de produire leurs moyens du fond; Point de fait (rapport du juge commis). En exécution dudit arrêt : Ouï M. le juge J.-A. Courtois, en son rapport fait à l'audience; M^ C. Archin en ses développements pour les défendeurs; . A.-V. Fortunat, comparant à la barre et s'en remettant à jus- tice; et après avoir entendu le réquisitoire du citoyen A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, il en a été délibéré ainsi qu'il suit : Vu l'arrêt susvisé du 13 mai ; 2° les moyens produits par le demandeur, signifiés ; 3° ceux des défendeurs ; 4° tous les docu- ments faisant partie des dossiers respectifs des parties ; Droit; vu les art. 1168 et 1169 G. civ., et l'art. 150 C. pr. civ,; Le Tribunal, Sur là fin de non-recevoir tirée de l'art. 150 C. pr. civ,, criti- quant la signification faite des moyens du fond aux parties défen- deresses à l'exclusion de leur avocat ; Attendu que, d'après le contexte de l'arrêt avant dire droit du 13 mai dernier, il est constant que le chef exécutoire de son dispo- sitif ordonnant aux parties de se signifier respectivement leurs moyens sur le fond, repousse et prévient décidément toutes excep- tions à naître, en tant que dilatoires, contre la décision définitive, il est encore vrai de dire que la fin de non-recevoir opposée à la signification des moyens, basée sur ledit art. 150, est inopérante et sans fondement ; Attendu que ladite signification qui a été faite est simplement restreinte à la volonté et à l'exécution dudit arrêt qui dispose et ordonne que l'une et l'autre partie signifieraient leurs moyens sur le fond dans un délai déterminé de vingt-deux jours, "c'est-à-dire l'une pour produire, l'autre pour répondre, jouiraient chacune du même délai ; que cela dit, si la signification a été faite à la partie défenderesse plutôt qu'à son avocat, il n'y a point à contredire, ni exciper raisonnablement ; Attendu donc, que l'art. 150 susvisé est sans application dans l'espèce, puisqu'il ne s'agit point ici d'un préliminaire préjugeant le fond, mais d'une mesure extrajudiciaire, préparatoire, formelle, ordonnée par ledit arrêt, et dont bien plus aucun ne pouvait pré- tendre cause d'ignorance. Statuant au fond : Attendu que, dans l'état de la cause, il surgit tant du côté de la demande que de celui de la défense, des cas ou griefs qui sont tout ARRÊTS CIVILS, N" 76. 181 à fait étrangers au pourvoi, et qui, même examinés, n'intéresse- raient nullement ni également les deux parties litigantes ; Attendu qu'au résumé, l'inexécution obstinée du jugement de 1884, acquérant force de chose jugée, est la cause opérante de la longueur du litige, de si nombreux errements et de tout le préju- dice dont se plaint le demandeur ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la démolition du mur litigieux ; Par ces causes et motifs, condamne les époux défendeurs à payer à M. A.-V. Fortunat, pour préjudice causé, cinq cents piastres de dommages-intérêts, puis à enlever ou détruire les travaux existants par leur fait et faisant obstacle aux écoulements, égouts, et à lais- ser libre toute servitude de passage entre les deux propriétés liti- gantes ; et, en outre, aux frais et dépens alloués à la somme de ...., dont distraction au profit de M^ J.-L. Vérité, sous l'affirma- tion de droit. Rendu par nous, J.-A. Courtois, Laroche fils, Périgord, F. Nazon, E. Bonhomme, P. Hippolyte, A. André, C. Déjean, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 9 décembre 1890, an 87^; en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, assistés de M. C.-S. Benjamin, commis-greffier. N« 76. Fin de non-i*ecevoîi*. — Inobservance de délai. Est irrecevable la signification des moyens de cassation faite à une per- sonne demeurant au delà de l'Océan avec « assignation de fournir ces défenses dans le délai de quarante-cinq jours augmenté de deux mois » au lieu du délai de deux mois » augmenté de deux cents jours. 11 décembre 1890. Veuve Cécile Mucius Thomas, procédant par M« M. Dévot, Contre Valérie Léopold, procédant par W Jacques-Nicolas Léger. NOTICE. Par jugement par défaut du Tribunal de commerce de Port-au-Prince, veuve Mucius Thomas est condamnée à payer sans délai, à Valérie Léopold, modiste, domiciliée à Paris, 2,128 francs, solde d'un compte de marchandises à elle ven- dues et livrées. Sur l'opposition de la veuve, la condamnation est mainte- nue, mais avec faculté de payer par termes mensuels de 182 ARRÊTS CIVILS, N*> 76. 400 francs, et aussi la clause que le non-payement d'un seul terme entraînera le payement intégral de la somme, sans délai. Ce jugement définitif du Tribunal de commerce de Port- au-Prince est du 17 juin 1890. Pourvoi et fin de non-recevoir jugés comme suit : Arrêt. D. Etienne présidant, Ouï M. le juge A. André, en son rapport présenté à l'audience; M*' Léger en ses développements et observations pour le défendeur, et après le réquisitoire du Ministère publique, il en a été délibéré ainsi qu'il suit : Vu l'acte déclaratif de pourvoi à la date du 26 juillet 1890, mi- nistère d'Auguste Dantès, greffier du Tribunal de commerce, enre- gistré; 2" le jugement attaqué dont copie signifiée; 3° la requête de la demanderesse enregistrée et signifiée ; 4" celle contenant les défenses; 5*^ tous les documents versés, notamment l'acte de la signification des qualités du défendeur; Vu aussi les art. 83 et 929, G. pr. civ., invoqués ; Le Tribunal, Sur la première fin de non-recevoir alléguant que le délai pres- crit par lesdits articles combinés pour la signification des moyens au défendeur, n'a pas été observé : Attendu que l'art. 929 prescrivant un délai de dix mois, outre celui de distance, pour la signification au défendeur des moyens de pourvoi, établit en cela impérativement une formalité essentielle et propice à la faculté et au droit de se défendre ; Attendu que dans l'acte de signification soumis à l'examen, il est clairement écrit ces mots : « Avec assignation à fournir ses défenses dans le délai de quarante-cinq jours augmenté de deux mois » ; Attendu qu'en ce, il y a évidemment violation dudit article 929 qui est rédigé dès son origine autant que dans sa modification, prescrivant qu'à celui qui habite au delà de l'Océan, il sera accordé un délai utile de deux mois, augmenté de deux cents jours francs. Or, en inscrivant dans ledit acte signifié au défendeur demeu- rant à Paris, 45 jours plus deux mois, il y a manifestement volonté de nuire et de fausser le texte sacramentel de la loi, dit admissible ladite fin de non-recevoir ; Pour ces causes et motifs, dit et déclare irrecevable ledit pour- voi ; ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne la demanderesse aux dépens. Rendu par nous, J.-A. Courtois, Laroche fils, Périgord, A. André, ARRÊTS CIVILS, N" 77. 183 juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribu- nal de cassation, en audience publique du 11 décembre 1890, an 87^, en présence du citoyen E. Dauphin, commissaire du Gouverne- ment, et assistés de M. G. -S. Benjamin, commis-greffier. N« 77. Points de fait et de droit. — A.nnulation de contrat pour erreur sur la substance de la chose jugée et sur la personne. Le jugement doit montrer par son point de fait ce qu'on demande au tri- bunal de juger ; tous les points en débat y doivent être relatés. Également, dans le point de droit, les juges doivent s'interroger sur toutes les questions débattues au procès. 32 décembre 1890. A. SCHULER, procédant par M^ J.-L. Vérité, Contre l'Etat, plaidant par le ministère public près le Tribunal civil de Port-au-Prince. NOTICE. En juillet 1889, un contrat est passé entre le Gouverne- ment du général Légitime et le sieur A. Schiller, étranger, qui s'obligeait à servir le Gouvernement, cinq années consé- cutives, à titre d'ingénieur militaire, moyennant un traitement mensuel de 187 1/2 piastres en or américain. En conséquence, une commission lui est délivrée par le général Légitime. Au triomphe de la Révolution qui renversa Légitime, Schiller demanda au Gouvernement alors institué le payement de six mois de traitement qui lui étaient dus. Le Gouvernement, contestant sa qualité d'ingénieur militaire, lui répond par une demande reconventionnelle en annulation du contrat de juillet 1889, pour erreur sur la substance de la chose et sur la personne, et répétition des sommes perçues indûment comme ingénieur du Gouvernement. 21 mai 1890 : jugement du Tribunal civil de Port-au- Prince, faisant l'application des art. 904 et 903 du Code civil et dans lé sens ci-dessus des conclusions du Ministère public pour le Gouvernement. Pourvoi de Schiller, attaquant, entre autres, les formes de fait et de droit du jugement, comme ne présentant pas le 184 ARRÊTS CIVILS, N*' 77. point essentiel plaidé par les parties et relatif aux ouvrages de guerre dirigés par le pourvoyant en exécution de son contrat, à la satisfaction du Gouvernement pendant la dernière guerre, confirmant et ratifiant, dit-il, le contrat en vertu de l'art. 1123 et suivant du Code civil. Arrêt. D. Etienne présidant, Ouï M. le juge Laroche fils, en son rapport fait à l'audience ; M" J.-L. Vérité, en ses développements pour le demandeur; M. E. Dauphin, commissaire du Gouvernement près le Tribunal, en son réquisitoire comme partie jointe, lu et déposé ; et, par délibération en Chambre du Conseil, il a été décidé ainsi qu'il suit : Vu l'acte du 26 août 1890 portant déclaration de pourvoi fait au greffe du Tribunal civil de ce ressort par M^ J.-L. Vérité, avocat constitué, se portant mandataire du pourvoyant par lettre à lui adressée le 19 mai dernier enregistrée le 22, ministère de J.-S. Lal- lemand, commis-greffier ; 2° celui dressé le 14 octobre de la même année, ministère de P. Lerebours, greffier, portant dépôt du dos- sier au nom de l'État fait audit greffe par M. E. Dauphin, commis- saire du Gouvernement près le Tribunal, enregistré; 3° le jugement attaqué dont copie signifiée ; 40 la requête du demandeur signifiée ; 50 le réquisitoire du commissaire du Gouvernement écrit et déposé et toutes les pièces à l'appui, notamment le contrat, objet du litige ; Vu l'art. 148, C. pr. civ., invoqué et critiqué de violation ; Le Tribunal, Sur le premier et le deuxième moyen du pourvoi critiquant le point de fait et le point de droit du jugement attaqué : Attendu que l'art. 148 précité ayant prescrit un exposé sommaire des faits de la cause en vue surtout de ceux qui doivent former la conviction et influer sur la décision du juge, lui font par là obliga- tion impérieuse de n'y omettre aucun des cas en discussion ; Attendu que, dans l'espèce, les deux parties contractantes étaient en contestation sur le contrat du 3 juillet 1889 passé entre le demandeur et le secrétaire d'État de l'Intérieur ; que le premier, pour sa part, prétendait avoir exécuté et dont l'Etat, de son côté, représenté par l'Administrateur des finances susqualifié, deman- dait l'annulation pour erreur à la fois sur la substance et sur la personne qui vicient ledit contrat ; Attendu aue, dans l'état de la cause, le jugement attaqué ne s'est pas attaché à démontrer par son point de fait ce qu'il lui était demandé déjuger; ce qu'il fallait résumer; s'il y a eu enfin exé- cution ou non dudit contrat; que, partant, tous les cas en débat ARRÊTS CIVILS, N" 78. 185 n'ont pas été relatés dans le point défait; et que, d'ailleurs, en ne tenant pas compte de toutes les conclusions prises, une partie peut bien objecter que la liberté de sa défense a été violée ; Attendu que le point de fait étant vicieux, le point de droit qui en est tiré a dû violemment s'en ressentir en ce que les premiers juges ne se sont pas interrogés sur tous les griefs qui ont été plai- des devant eux ; Pour ces causes et motifs, casse ; renvoie la cause par devant le Tribunal civil de Jacmel pour, par lui, en connaître; ordonne la remise de l'amende déposée et condamne aux dépens alloués à la somme de p. 55.55 cent. Rendu par nous, J.-A. Courtois, Laroche fils, Périgord,Bistoury, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribu- nal de cassation, en audience publique du 22 décembre 1890, an 87«, en présence de M. E. Dauphin, commissaire du Gouverne- ment, et assistés de M. F. Figaro, commis-greffier. N" 78. Récusation en niasse. — Suspicion légitime. La récusation de tout ua tribunal qui est comme une demande en renvoi pour suspicion légitime, doit être exercée pour cause grave et déterminée. Le récusant qui ne donne pas suite à son action fait voir qu'il n'a visé qu'à entraver le libre fonctionnement de la justice. 22 décembre 1890. A.-JosEPH Dessources, procédant par M« Ténéus Etienne, Contre les frères Apollon, procédant par M*^' J.-N. Léger et Adhémar Auguste. NOTICE. Une saisie-arrêt est pratiquée par les frères Apollon contre A.-J. Dessources, pour avoir payement des condamnations résultant d'un jugement correctionnel obtenu contre le saisi. L'assignation en validité est donnée devant le Tribunal civil du Cap-Haïtien ; et alors M^ Ténéus Etienne, avocat constitué de Dessources, soulève au nom de son client une suspicion légitime contre le Tribunal, dont il récuse les membres en masse. Le récusant ne donnant pas suite à sa déclaration, les ad- 186 ARRÊTS CIVILS, N» 79, versaires ont présenté requête au Tribunal de cassation pour avoir arrêt. Arrêt : D. Etienne présidant, Ouï M. A. André, juge commis au rapport; M» Léger en ses observations; et après le réquisitoire du Commissaire du Gouver- nement lu et déposé, sur délibération, il en a été décidé comme suit : Vu l'acte portant procuration spéciale dressé au rapport de M^ Tertius Audigé, notaire public à la résidence de Limbe, donné à M" Ténéus Etienne, avocat du barreau du Cap-Haïtien, le 19 sep- tembre, enregistré le 20 de cette année ; 2° celui par suite dressé le 2i, au greffe dudit Tribunal, faisant déclaration de récusation contre le Tribunal ; 3° toutes les autres pièces produites; Vu les art. 381 et 478 C. pr. civ., combinés ; Le Tribunal, Attendu que tout un Tribunal frappé de récusation est sous le coup d'une suspicion légitime ; Attendu que cette mesure qui porte atteinte à l'ordre public ne peut être exercée que pour une cause grave et déterminante ; Attendu que dans l'espèce, le récusant, pour formuler son action, ne s'est pas conformé aux prescriptions des art. 381 et 478 ; et que bien plus, aucune suite n'a été donnée à cette voie extraordinaire, qui foncièrement et évidemment ne visait qu'à entraver le libre fonctionnement de la justice; Pour ces causes et motifs, dit et déclare que le Tribunal suspecté n'aura nul égard à la déclaration du 24 septembre et devra passer outre ; et condamne aux dépens alloués à la somme de p. 46.20 c, dont distraction au profit de l'avocat sous l'affirmation de droit. Rendu par nous, J.-A. Courtois, Laroche fils, Périgord, A. André, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribu- nal de cassation, en audience publique du 22 décembre 1890, an 87e, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouverne ment, et assistés de N« 79. il^ppel de sentence cle juge de paix et pétîtoîre. Le tribunal civil, saisi par appel d'un jugement d'incompétence rendu par le juge de paix, ne cumule pas le possessoirc et le pétitoire en rejetant l'ap- pel comme mal qualiflé, pour ensuite retenir l'affaire qui n'avait pas été au possessoire, apprécier une prescription invoquée et condamner l'appelant en dommages-intérêts. ARRÊTS CIVILS, N° 79. 187 22 décembre 1890. La dame Rachel Moravia, procédant par M*^ N. Mitton et C. Archin, Contre veuve Paul-Émile Maximilien , procédant par M» Ed. Lespinasse. NOTICE. Le pourvoi est formé contre un jugement du Tribunal civil de Jacmel, en date du 6 juin 1890, qui rejette l'appel d'une sentence du Tribunal de paix de Jacmel, comme irrecevable et mal fondé, et condamne la pourvoyante à 1000 piastres de dommages-intérêts et aux dépens en faveur de la veuve Paul- Emile Maximilien. Les moyens sont : 1° pour excès de pouvoir, etc., en ce que les Tribunaux civils, statuant comme juges d'appel des sentences de juge de paix ne peuvent le faire que dans les limites assignées par la loi à ces magistrats, et non pas dans la plénitude de leur juridiction ; 2° pour excès de pouvoir encore, etc., en ce que le jugement aurait cumulé le posses- soire et le pétitoire : il s'agissait de re vision d'arpentage, ac- tion possessoire, et le Tribunal y a joint l'examen du droit de propriété, de la validité des titres et de la prescription décennale ; 3" pour fausse interprétation et violation de la loi. La défenderesse repousse les deux premiers moyens comme suit : 1° il n'y a pas d'excès de pouvoir, etc., en ce qu'on ne voit nulle part dans la loi que le Tribunal civil saisi sur l'appel soit tenu de restreindre sa compétence à celle de tribunal de paix; il a, au contraire, plénitude de juridiction, dès que l'affaire est portée devant lui, et a par conséquent le droit d'apprécier le litige et de tenir compte du changement de circonstance apporté à la cause par l'appel lui-même. En outre, ce grief ne peut être invoqué ici, vu qu'on ne peut pas, devant le Tribunal suprême, soulever des questions qui n'ont pas été agitées devant les premiers juges ; 2^ il n'y a pas non plus cumul du possessoire et du pétitoire : en ce que l'action jugée est par sa nature essentiellement pétitoire : revision d'arpentage et par suite remise d'une portion de terre dont jouissance depuis dix ans. Et d'ailleurs ce grief serait égale- ment irrecevable pour n'avoir pas été discuté devant les pre- miers juges. 188 ARRÊTS CIVILS, N» 79. Arrêt : D. Etienne présidant, Ouï M. le juge Laroche fils en son rapport présenté à l'audience; les avocats ont simplement déposé; et après le réquisitoire lu et déposé du citoyen E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, il en a été délibéré comme suit : Vu l'acte déclaratif de pourvoi passé au greffe du Tribunal civil de Jacmel le 21 du mois de juillet 1890, ministère de Albert Craft, greffier; 2° le jugement attaqué dont copie signifiée ; 3° la requête de la demanderesse enregistrée et signifiée; 4" celle de la défende- resse ; 5° toutes les pièces produites, notamment la sentence pri- mordiale du 12 mars dernier prononcée par le juge de paix de Jacmel contradictoirement entre les deux parties litigantes ; Vu les art. 22 (modifié), 31, 33, 142 G. pr. civ., 914 G. civ., et, en outre, l'art. 26 de la loi sur l'arpentage, invoqués à l'appui des griefs dénoncés, Le Tribunal, Attendu que selon l'occurrence le pétitoire commence où finit le possessoire ; Attendu que par l'acte introductif d'instance, le Tribunal civil de Jacmel, saisi d'une appellation, s'étant instruit de l'action devant lui intentée, y reconnaissant que le libelle était mal qualifié d'appel, puisqu'il était en présence d'un déclinatoire du juge de paix qui, par sa sentence, avait déclaré son incompétence et n'avait par suite prononcé aucune condamnation, ce Tribunal, nouvellement saisi, se voyait tenu et obligé de retenir l'affaire et de la juger en l'état; Attendu que le possessoire étant clos, il ne pouvait plus ni le renvoyer ni le continuer; il agit donc bien dans les limites de l'ex- ploit d'instance qui, par sa nature et ses prétentions, lui conférait cempétence, vu qu'il y avait dans le cas à procéder à l'examen de titres de propriété, à ordonner une revision d'arpentage, et à pon- dérer une prescription décennale invoquée ; Attendu qu'en procédant ainsi, il n'y avait préjudice pour aucune des deux parties en cause ; que ce serait le contraire, même dans le cas d'un renvoi préparatoire ; Attendu que de tout ce considéré, le premier moyen est démontré non avenu et devant être écarté; — le rejeite ; Sur le deuxième moyen reprochant au jugement attaqué de s'être entaché du cumul du possessoire d'avec le pétitoire : Attendu que ce deuxième moyen n'a d'autre mérite que de démontrer l'inexistence du possessoire dans l'espèce et le bien fondé de l'incompétence déclarée du juge de paix; puisque, argue ARRÊTS CIVILS, N" 79. 189 ce moyen vicié de contradiction, « le premier juge avait jugé au possessoire », — ce qui n'est pas : — qu'il avait à examiner une question de revision à laquelle, pour parvenir, il lui fallait néces- sairement consulter et apprécier les titres à lui présentés ; pronon- cer sur une portion de terre à distraire malgré la prescription de dix ans invoquée, toutes choses que le juge de paix n'a point faites ; qu'il était incompétent de faire, comme il le déclare simple- ment par son déclinatoire ; dit ce moyen sans fondement, le rejette. Sur le troisième moyen par lequel la prescription débattue et admise est remise en discussion : Attendu que le jugement attaqué, ayant examiné et apprécié la prescription alléguée et les débats auxquels elle donna lieu, l'a enfin déclarée parfaite, n'a fait que juger souverainement dans la plénitude de ses pouvoirs; dit que le troisième moyen est égale- ment sans valeur dans l'espèce, le rejette; Pour ces causes et motifs, rejette le pourvoi; ordonne la confis- cation de l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens. Rendu par nous, A. Régnier, Laroche fils, Périgord, A. André, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribu- nal de cassation, en audience publique du 22 décembre 1890, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal, assistés de M. F. Figaro, commis-greffier. DEUXIEME PARTIE ARRÊTS CRIMINELS N« 80. Suspicion légitime. — Renvoi d'une Juridiction à une autre* 12 février 1890, Edouard Dougé, procédant pai^ M" C . Archin, Contre le juge d'instruction et le Tribunal civil de Jacmel. NOTICE. Le demandeur poursuivi et incarcéré comme prévenu du délit d'outrages envers le général Rovigo Barjon, délégué extraordinaire du Gouvernement dans Tarrondis sèment de Jacmel, et craignant lïnfluence que pourrait exercer cette haute autorité militaire pour le jugement de son affaire à Jacmel même, a présenté requête au Tribunal de cassation pour faire valoir ses motifs et conclure au dessaisissement du juge d'instruction et du Tribunal civil de Jacmel. Il demande le dessaisissement tant pour la connaissance et le jugement du délit même, que pour sa mise en liberté pro- visoire, sous caution, à laquelle jusqu'ici il n'a pas réussi à faire donner suite. Arrêt : D. Etienne présidant, Ouï M. le juge Périgord en son rapport fait à l'audience, en don- nant lecture de ladite requête, les développements de M« C. Archin pour élucider les faits et circonstances y relatés ; et, après avoir entendu le réquisitoire de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouver- nement près le Tribunal, il a été délibéré comme suit : Vu l'art. 429 G, instr. crim. invoqué à l'appui de la demande ; 192 ARRETS CRIMINELS, N° 81. Le Tribunal, Attendu que les faits relatés dans la susdite requête, et par les développements et appréciations produits à la barre auxquels ils ont donné lieu, sont de nature à soulever des appréhensions fondées dans l'esprit du requérant, qui ne peut manquer d'être inquiet sur les suites d'une prévention tortionnaire sans la consolation d'une libre défense ; Pour ces causes et motifs, dit et déclare qu'il y a lieu de dessai- sir ; renvoie la cause et le demandeur devant l'un des juges d'in- slruction de la chambre criminelle près le Tribunal civil du ressort de Port-au-Prince, lequel en instruira selon la loi conjointement , avec le Commissaire du Gouvernement dudit ressort. Rendu par nous, Laroche fils, Périgord, L.-E. Vaval, F. Nazon, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribu- nal de cassation, en audience publique du 12 février 1890, an 87« de, etc., en présence du citoyen D. Trouillot, Commissaire du Gou- vernement, et assistés de M. Ç.-S. Benjamin, commis-greffier. N° 81. I>échéance. — Faute de dépôt de l'amende. Contusions. 17 mars 1890. Jean-Baptiste Chardon, procédant par M'' M. Dévot, Contre Augustin Petit-Homme. Pourvoi contre un jugement du Tribunal correctionnel de Port-au-Prince, en date du 12 avril 1889, condamnant le pourvoyant à six jours de prison et à 50 piastres de dom- mages-intérêts solidairement avec Jean Bolivar, pour avoir fait des contusions à Augustin Petit-Homme. Arrêt : Laroche fils présidant, Ouï le rapport du juge Laroche fils, les conclusions écrites de M. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du Conseil, Vu : 10 le jugement du Tribunal correctionnel de Port-au-Prince, sous la date du 29 avril 1889 ; 2» l'acte déclaratif du pourvoi, en date du 3 mai dernier, dûment enregistré; 3° le certificat du greffe du Tribunal de cassation, en date du 5 mars courant, constatant ARRÊTS CRIMINELS, N*' 82. 193 que l'amende n'a pas été déposée dans l'affaire Jean-Baptiste Chardon et Jean Bolivar; A" d'autres pièces produites. Attendu que le sieur Jean-Baptiste Chardon, domicilié en France, et demeurant à Port-au-Prince, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement du Tribunal correctionnel de Port-au-Prince, en date du 29 avril dernier, qui l'a condamné solidairement avec le nommé Jean Bolivar, à six jours d'emprisonnement et à cinquante piastres de dommages et intérêts, pour contusions faites à Augustin Petit-Homme ; Attendu que son acte de pourvoi dressé, ledit sieur Jean-Baptiste Chardon ne s'est pas conformé aux dispositions de l'art. 326 du Code d'instruction criminelle, par le dépôt de l'amende, ainsi qu'il appert du certificat du grefife, susvisé ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, et, en vertu du susdit art. 326, déclare déchu de son pourvoi le sieur Jean- Baptiste Chardon, et le condamne aux dépens, alloués à la somme de trente-deux piastres cinquante centimes, dont distraction au profit de l'avocat, qui affirme en avoir fait l'avance. Donné de nous, Laroche fils, juge remplissant la fonction de vice-président, Périgord, L.-E. Vaval, François Nazon et Ernest Bonhomme, juges, en présence de M, A. Mérion, substitut du Com- missaire du Gouvernement, et assistés de M. F. Figaro, commis- greffier, en audience publique du 17 mars 1890. N» 82. Déchéances faute de dépôt de l^amende. <Zlonti>eban 4e. 17 mars 1890. Auguste Etienne, procédant par M« M. Dévot, Co7itre l'État. Pourvoi contre un jugement du Tribunal coiTectionnel de Port-au-Prince, en date du 17 octobre 1889. condamnant le pourvoyant à six mois de prison et frais pour contrebande de douane. Arrêt : Laroche fils présidant, Ouï le rapport fait par le juge Nazon, les conclusions écrites de M. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, et après délibération en la chambre du Conseil ; Arrêts civils. 1 3 194 ARRÊTS CRIMINELS, N" 83. Vu : 1» le jugement du Tribunal correctionnel du ressort, en date du 17 octobre 1889; 2° l'acte déclaratif, en date du 18 du même mois; 3" le certificat du gi-effier du Tribunal de cassation, en date du 12 février 1890 ; 4° d'autres pièces produites ; Attendu que le sieur Auguste Etienne, cafetier, domicilié en France, demeurant à Port-au-Prince, a été jugé et condamné par le Tribunal correctionnel du ressort, eu date du 17 octobre dernier, à six mois d'emprisonnement et aux frais de la procédure, pour avoir fait une contrebande de vingt caisses de cognac, au préjudice des droits de douane ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite au 18 du même mois d'octobre n'a pas, comme le prescrit l'art. 326 du Gode d'instruction criminelle, été suivie de l'amende, ainsi que le constate le certificat du greffier du Tribunal de cassation ; Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, déclare ledit Auguste Etienne déchu de son pourvoi, pour ne s'être pas conformé au vœu de la loi, et le condamne aux dépens. Donné de nous, Laroche fils, juge remplissant la fonction de vice-président, Périgord, L.-E. Vaval, Ernest Bonhomme, F. Nazon, juges, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. F. Figaro, commis -greffier, en audience publique du 17 mars 1890. N« 83. Plainte contre un magistrat en abus d'autorité. Information ordonnée. 17 mars 1890. Belfort Sanon, Contre Henry jeune, juge de paix de la Petite-Rivière de l'Ârtibonite. Arrêt : Laroche fils présidant, Faits : en vertu de la plainte adressée au président d'Haïti, par le général Belfort Sanon, de la Petite-Rivière de l'Artibonite, et renvoyée, le 16 décembre dernier, au Secrétaire d'État de la jus- tice, le Tribunal de cassation est appelé à se rendre compte de la conduite du juge de paix, Henri jeune, de la localité, qui aurait abusé de son autorité pour détenir en prison ledit général Belfort Sanon, et exiger de lui une valeur de sept piastres soixante-quinze centimes, quand celui-ci avance que c'est à la suite d'une querelle, provoquée par le général Gustinville lui-même qui l'aurait accablé ARRÊTS CRIMINELS, N° 84. 193 de mauvaises paroles et frappé du bâton, jusqu'à lui donnei^ des contusions, notamment au visage, qu'il s'est vu forcé de se défendre. Le juge de paix, procédant à leur arrestation, aurait, le lendemain, fait mettre en liberté l'agresseur, tandis que lui, Belfort Sanon, aurait été l'objet de toute la rigueur du magistrat, en subissant une détention de cinq jours. Ouï le rapport du juge Laroche fds, les conclusions écrites de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, et après délibéra- tion en la chambre du Conseil ; Vu la dépêche du Secrétaire d'Etat de la justice, en date du 20 décembre 1889, au n° 297, et une lettre du plaignant au prési- dent d'Haïti ; Attendu qu'il y a lieu d'ouvrir une instruction, quant à la plainte portée contre le citoyen Henri jeune, juge de paix de la Petite- Rivière de l'Artibonite, par le général Belfort Sanon, de la localité, pour arriver, par cette information, à s'assurer de la vérité des griefs reprochés à ce magistrat ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, désigne le juge d'instruction de la juridiction de Saint-Marc, de même que le Commissaire du gouvernement d'icelle, pour exercer les fonctions d'officier de police judiciaire ; et cela, conformément aux art. 381 et suivants du Code d'instruction criminelle. Donné de nous, Laroche fils, juge remplissant la fonction de vice-président, Périgord, L.-E. Vaval, Ernest Bonhomme et Fran- çois Nazon, juges, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. F. Figaro, commis-greffier, en audience publique du 17 miars 1890. N« 84. Opposition à ordonnance de la Chambre du Conseil. Incendie ordonné par l'autorité et non imputable à l'Inculpé. 31 mars 1890. Félix Ricuiez, procédant par M» C. Archin, Contre une ordonnance de la chambre du Conseil de Port-au-Prince rendue le 3 février 1890. Arrêt. D. Etienne présidant, Faits. — A la suite de la dernière guerre civile, une instruction fut faite contre plusieurs individus prévenus d'avoir, dans le cours des événements, commis, les uns le pillage, les autres le meurtre 19G ARRÊTS CRIMINELS, N" 84. et d'autres l'incenclie. Cette instruction terminée et soumise à la Chambre du Conseil du Tribunal civil de Port-au-Prince, une ordon- nance en est sortie le 3 février dernier portant renvoi au tribunal criminel du lieu de cinq accusés, parmi lesquels le nommé Félix Richiez, ce dernier pour y être jugé aux termes de l'article 356, troisième alinéa du Code pénal, pour avoir, dit l'ordonnance, lors du siège de la capitale, volontairement mis le feu aux maisons du fau- bourg Pont-Rouge, compris entre le portail Saint-Joseph et le Pont- Rouge, appartenant à autrui, lesquelles maisons, quoique destinées à l'habitation, n'étaient pas habitées au moment de l'incendie. Par acte reçu au greffe du Tribunal civil en date du 19 dudit mois de février, Félix Richiez s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance et en demande la nullité pour violation de la loi et en conformité de l'art. 205 du Code d'instruction criminelle, en ce que le fait pour lequel il a été renvoyé au tribunal criminel n'est pas qualifié crime par la loi, et pourrait tout au plus, s'il était établi à sa charge, constituer une action civile en dommages- intérêts, justiciable du Tribunal civil ; Ouï M. le juge Ernest Bonhomme en son rapport fait à l'audience, les observations de M<^ C. Archin, avocat du demandeur, et, après avoir entendu le réquisitoire du citoyen D. Trouillot, commissaire du Gouvernement près le Tribunal, il en a été délibéré comme suit: Vu l'acte de recours dressé le 19 février dernier portant déclara- tion de se pourvoir contre ladite ordonnance de la Chambre du Conseil, ministère de J. Lallemand, commis -greffier; 2» L'ordonnance dénoncée ; 3° La requête du pourvoyant contenant ses griefs; 4" Tous les documents versés au dossier ; Vu les art. 45 et 356, troisième alinéa, du C. pr. invoqués à l'ap- pui du pourvoi, Le Tribunal, Attendu qu'il ne peut y avoir de connexité entre la prévention mise à la charge du demandeur et celle des coprévenus visés dans ladite ordonnance ; qu'ainsi son pourvoi est recevable contre la partie d'icelle le concernant ; Attendu que le fait imputé au demandeur pourvoyant s'il était établi, ne saurait constituer un délit politique qu'abjure et met au néant l'acte d'amnistie du 15 novembre de l'an dernier, publié, toutefois, avec réserve des droits et intérêts des particuliers ; Attendu que le délit relevé par l'ordonnance, en tant qu'in- cendie, n'est pas de la catégorie des incendies définis et visés par l'art. 356 du C. pr., et qu'il est de jurisprudence qu'un fait délic- tueux non prévu et précisé par la loi pénale échappe à sa répres- sion; ARRÊTS CRIMINELS, N° 85. 197 Attendu encore, alors même qu'il y aurait eu crime ou délit, l'ordonnance elle-même n'a rien précisé et établi à cet égard et qu'elle reste dans un doute absolu en alléguant que Félix Richie?, s'il n'était pas l'auteur ou complice de la perpétration de cet incen- die, ne mériterait pas moins d'être recherché pour n'avoir pas, en sa qualité de chef de la police, découvert ou fait découvrir les délinquants ; Attendu que, d'après les avis ministériels insérés dans le Journal officiel de l'époque démontrant la nécessité et le motif de cet incen- die, concordant avec une promesse d'indemnité reconnue en prin- cipe au profit des propriétaires ou locataires lésés par la démoli- tion ou l'incendie, il ne doit plus exister de doute et de contestation sur les auteurs et complices autorisés dudit incendie ; Attendu qu'en droit pénal toute perpétration de crime ou délit présume ou fait présumer quelque dénonciateur ou quelque plai- gnant, qu'en définitive ces éléments manquent dans l'espèce ; Pour ces causes et motifs, casse et annule la partie de l'ordon- nance du 3 février en ce qui concerne le prévenu Félix Richiez; et, attendu qu'il n'est aucun crime ou délit établi à sa charge, le ren- voie de la prévention portée contre lui et ordonne sa mise en liberté sans retard. Rendu par nous, Laroche fils, L.-E. Vaval, F. Nazon, Ernest Bonhomme, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du lundi 31 mars 1890, an 87^, en présence de M. D. Trouillot, commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. S. Benjamin, commis greffier. N° 85. Déchéance, faute de dépôt de l'amende. Oiessures et contusions. 21 avril 1890. Petit Monsieur Dorcinville, procédant par M^^^ Souverain Jean-Jacques et C. Archin, Contre Aristide Télicourt. Pourvoi contre un jugement du Tribunal correctionnel du Cap-Haïtien, en date du 23 octobre 1889, condamnant le pourvoyant à un mois d'emprisonnement et à 200 piastres de dommages-intérêts et frais, pour avoir fait des blessures et des contusions sur la personne de A, Gélicourt. rJiS ARRÊTS CRIMINELS, N" HG. Arrkt. D. Etienne présidant, Ouï M. le juge F. Nazon en son rapport fait à Taudiencc; le demandeur n'a point comparu, et, après avoir entendu le réquisi- toire du commissaire du Gouvernement près le tribunal, il en a été délibéré comme suit : Vu l'acte dressé le 23 octobre de l'an dernier au greffe dudit tribunal correctionnel, portant déclaration de se pourvoir contre ledit jugement, ministère de Tassy Numa, commis-greffier; 2» Le jugement attaqué ; 3° Le certificat délivré par le greffier du tribunal à la date du 24 mars de cette année, attestant qu'il n'y a eu ni production ni amende déposée en exécution de l'art. 326, Gode instruction crimi- nelle ; Vu l'art. 326, Gode instruction criminelle d'où il est argué de la déchéance du pourvoi ; Le Tribunal, Attendu qu'il résulte du certificat susparlé que le demandeur n'a appuyé son pourvoi d'aucune formalité requise par l'art. 930, notamment de l'amende prescrite ; d'où il suit qu'il y a déchéance ; Pour ces causes et motifs, dit et déclare le demandeur déchu de son pourvoi, le condamne à l'amende non déposée. Rendu par nous, D. Etienne, vice-président; Laroche fils, L. E. Vaval, F, Nazon et Ernest Bonhomme, juges, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 21 avril 1890, an 876, en présence de M. A. Mérion, substitut du commissaire du Gouvernement, et assistés de M. F. Figaro, commis-greffier. N« 86. IVon-lieii à suivre contre «n magistrat. — -Propagande politique. 21 avril 1890. Le 8 mars 1889, le général Théodat, commandant la com- mune de Bainet. arrête, dépose en prison, puis expédie à Jacmel sous escorte, le juge suppléant Pierre Charles jeune, du Tribunal de paix de ladite commune, parce que, dit le général, le magistrat hostile au Gouvernement d'alors avait fait libérer un soldat incarcéré par le général et mené une propagande active contre le Gouvernement. ARRÊTS CRIMINELS, N» 86. 199 Le Tribunal de cassation, saisi de la dénonciation contre le magistrat, rend, le 21 octobre 1889, un arrêt pour en in- former. L'information faite et les procès-verbaux produits, le Tri- bunal de cassation a rendu l'arrêt suivant : Arrêt. D. Etienne présidant, Ouï M. le juge Périgord en son rapport fait à l'audience, le réquisitoire du citoyen A. Mérion, substitut du commissaire du Gouvernement près le tribunal ; et, après délibération en Chambre du Conseil, il a été décidé comme suit : Vu : 1° l'arrêt susmentionné rapportant les faits et circonstances de la prévention ; 20 Les procès-verbaux d'interrogatoire du général Théodat et de tous les témoins cités en exécution dudit arrêt ; 3° La déclaration du juge suppléant inculpé en Chambre d'in- struction, se constituant là-méme partie civile ; 4° Tous les documents produits ; Vu les art. 382 et 383, C. pr. crim., applicables dans l'espèce ; Le Tribunal, Attendu qu'au vœu du dernier article précité, il est facultatif d'appeler et d'entendre l'inculpé après une première et suffisante instruction ; que reconnaissant dans l'espèce qu'il y a abus d'auto- rité et arrestation illégale à la charge du commandant militaire de la commune de Bainet, qui n'était pas le juge des faits et cause dudit juge suppléant, par conséquent, il n'y a point lieu à suivre et rechercher plus ample information ; Pour ces causes et motifs, renvoie ledit juge suppléant de la prévention portée contre lui ; dit illégales et arbitraires ses arresta- tion, incarcération et sa violente expédition à Jacmel, et annule toute cette procédure d'instruction comme n'ayant et ne devant avoir nul effet à son égard. Rendu par nous, D. Etienne, vice-président; Laroche fils, Périgord, L, E. Vaval et Ernest Bonhomme, juges, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 21 avril 1890, an 87^, en présence de M. A. Mérion, substitut du commis- saire du Gouvernement, et assistés de M. F. Figaro, commis- greffier. 200 ARRÊTS CRIMINELS, N» 87. N« 87. /kiidition de témoins. — I^'orme des Juf^emente. Prévention d'outrages. Le tribunal correctionnel n'est pas astreint à entendre des témoins qui n'ont pas été cités ni même proposés, paraît-il. L'énonciation des faits qui est prescrite dans le dispositif des jugements correctionnels est relative aux prévenus pour ce dont ils seront jugés capables et non pas au plaignant. L'art 148, Pr. civ., pour la rédaction des jugements civils, n'est pas appli- cable en matière criminelle ou correctionnelle. 21 avril 1890. Libéral Jean, procédant par W J.-C. Antoine, Contre Garibaldi-Sully Nunez. Arrêt. D. Etionne présidant, Faits. — Le général Libéral Jean, commandant la commune de la Grande-Saline, se disant outragé et insulté par le citoyen Gari- baldi Sully-Nunez, en rendit plainte au juge de paix du lieu et obtint l'arrestation de ce citoyen et son expédition sous escorte au Commissaire du Gouvernement de Saint-Marc. Le Tribunal correc- tionnel de cette juridiction, après avoir entendu l'affaire, a anéanti la prévention, prononcé l'acquittement du prévenu, et, appréciant aussi les torts causés par Faction intentée, a condamné la partie plaignante à p. 300 de dommages-intérêts. Contre ce jugement, qui est du 18 février 1890, Libéral Jean se pourvoit, et, pour le faire annuler, articule les griefs suivants : Violation des art. 166 et 171 du Code d'instruction criminelle et fausse application de l'art. 167 du même Code, en ce que : l» le Tribunal a refusé d'entendre deux de ses principaux témoins, D'baïti Michaud et Narcisse Dès, officier et militaire de garde au bureau de la place de la Grande-Saline, sous le spécieux prétexte qu'ils n'ont pas été cités ; 2° les faits pour lesquels le citoyen Libéral Jean a été condamné ne se trouvent nullement dans le dispositif de ce jugement; 3° contrairement à l'arrêt du Tribunal de cassation, en date du 10 juillet i87'2, les conclusions en dommages-intérêts du prévenu acquitté ne sont pas insérées dans le jugement, ce qui constitue une violation de l'art. 148 du Gode de procédure civile. Par ces motifs, le pourvoyant conclut à l'annulation du jugement déféré à la censure du Tribunal. ARRÊTS CRIMINELS, N" 87. 201 Ouï M. le juge Ernest Bonhomme en son rapport fait à l'au- dience; la partie demanderesse n'a pas développé; et, après avoir entendu la réquisition de M. lé Commissaire du Gouvernement près le Tribunal, il en a été délibéré ce qui suit : Vu l'acte dressé au greffe dudit Tribunal correctionnel le 3 mars écoulé, portant déclaration de pourvoi, office de Molaise, greffier; 2o le jugement attaqué dûment signifié; 3'^ la requête du deman- deur contenant ses griefs ; 4° le procès-verbal de l'audience correc- tionnelle et toutes autres pièces produites ; Vu les art. 166, 167 et 171 du G. instr. crim. invoqués; Le Tribunal, Attendu qu'aucune pièce, aucune citation au dossier ne parle de ces témoins qui auraient été appelés à l'audience correctionnelle de ce jour ; que dans cet état lesdits témoins demeurent tout à fait imaginaires, puisque au prescrit de l'art. 166 s'il y a obligation d'entendre des témoins pour et contre, il faut qu'au moins leur déposition ait été requise en toute évidence lors des débats, ce qui n'est pas prouvé ici; dit ce grief sans fondement; Attendu qu'il n'est pas exact de dire que le dispositif du jugement attaqué n'a point fait d'énonciation des clauses de la condamna- tion, quand on y lit au contraire que le Tribunal, après avoir délibéré, dit que le fait imputé au prévenu n'est réputé ni crime, ni délit, ni contravention; et faisant application de l'art. 167, annule, etc. ; et, statuant sur les dommages-intérêts réclamés par le prévenu, condamne, etc. ; or l'art. 166 prescrit des énonciations de faits dans le dispositif, c'est-à-dire des faits énonciatifs, som- maires et non pas narratifs; d'ailleurs, l'article ne concerne que la prévention et le prévenu, mais nullement le plaignant; rejette ce grief ; Attendu que l'art. 148 G. pr. c. ne régit pas la rédaction des jugements rendus en matière criminelle ou correctionnelle; que ceux-ci sont soumis exclusivement aux formalités édictées par l'art. 166 du C. instr. crim.; écarte ce grief. Pour ces causes et motifs, rejette le pourvoi, ordonne la confis- cation de l'amende et condamne le demandeur aux dépens. Rendu par nous, D. Etienne, vice-président, Laroche fils, Péri- gord, L. E. Vaval et Ernest Bonhomme, juges, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 21 avril 1890, an 87^, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. F. Figaro, commis greffier. 202 ARRÊTS CRIMINELS. N» 88. N« 88. A.ppel d'un J ugemcnt de Juge de paix. — Vol. Un jugement n'en reste pas moins du ressort du tribunal de simple police et par conséquent susceptible d'appel devant le tribunal correctionnel, lorsque rincci'titude provient uniquement de ce que, s'agissant d'une prévention de vol à la charge d'une partie, le jugement qui porte condamnation à l'empri- sonnement a été, par erreur, intitulé : re7ulu en ses attributions civiles. 14 mai 1890. Fleurancia Jeannis, procédant par M» J.-A. Bordes, Contre Orpbanise, Jean-Baptiste. NOTICE. Plainte de Fleurancia Jeannis à l'officier de police Aurale contre Orphanise Jean-Baptiste, dénoncé comme auteur d'un vol de 40 piastres au préjudice de la plaignante, dans la commune de Dame-Marie. Procès-verbal dressé, et renvoi des parties au juge de paix qui, d'une part, commence un interrogatoire, et, d'autre part, tient audience en donnant suite à une citation de Orphanise Jean-Baptiste à Fleurancia Jeannis, concluant à des dom- mages-intérêts contre cette dernière. Parties ouïes ; et jugement qui déboute Orphanise, en le condamnant envers Fleurancia , à la restitution des qua- rante piastres volées, à cent piastres de dommages-intérêts, aux frais et en outre à six mois de prison. Ce jugement porte qu'il est rendu en dernier ressort par le tribunal,, en ses attributions civiles. Appel interjeté devant le tribunal correctionnel de Jéré- mie, qui, par jugement du 30 avril 4889, se déclare incom- pétent et rejette Fappel comme non régulièrement inter- jeté. Pourvoi en cassation. Arrêt D. Etienne présidant, Ouï M. le juge J.-A. Courtois en son rapport fait à l'audience ARRÊTS CRIMINELS, N" 88. 203 les parties n'ont point comparu; et après avoir entendu le réquisi- toire de M. A.Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, il a été délibéré comme suit : Vu l'acte du 30 avril 1889 dressé au greffe du Tribunal civil de Jérémie, portant déclaration de pourvoi, ministère de D. Nicolas, commis-greffier; 2° le jugement attaqué dûment enregistré; 3° la requête de la demanderesse ; 4° un certificat d'indigence ci-inclus et les autres pièces produites ; Droit. — Vu les art. i50 et 167, G. inst. crim., invoqués à l'ap- pui du pourvoi ; Le Tribunal ; Attendu que la sentence du juge de paix de Dame-Marie, ayant été intitulée : « rendue en ses attributions civiles », a été unique- ment en cela une cause d'embarras et d'erreur pour les juges d'appel ; Attendu que bien qu'elle porte renonciation d'avoir été rendue en audience civile, elle n'est pas moins du ressort du tribunal de simple police, puisque dans l'espèce il s'agissait d'une prévention de vol imputé à ladite Orphanise ; Attendu que, dansle cas, le juge de paix a excédé ses pouvoirs en transigeant sur un délit de vol et en retenant l'affaire au mépris de l'art. 402, G. pén.; Attendu que le Tribunal civil de Jérémie, jugeant au correc- tionnel et en appel, s'est engagé dans la même voie d'erreur en pensant qu'il était incompétent pour connaître d'une contestation civile lorsqu'il n'était que dans l'exercice de ses attributions cor- rectionnelles ; Attendu que, en sa qualité de juge d'appel, son mandat ne de- vait être circonscrit que dans celui du juge de paix dont il était appelé à réformer et à amender la décision, ce qu'il n'a point fait; Pour ces causes et motifs, casse; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal civil des Cayes, jugeant au correctionnel; et attendu que l'appelante est munie d'un certificat d'indigence, ré- serve les dépens quant à icelle et condamne l'intimée aux dépens alloués à la somme de p. 59 61 c. Rendu par nous, D. Etienne, vice-président, J.-A. Gourtois, F. Nazon, Périgord et Ernest Bonhomme, juges, au Palais de Jus- tice du Tribunal de cassation, en audience publique du J4 mai 1890, an 87^, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commis- saire du Gouvernement et assistés de M. Florestan Figaro, commis- greffier. 204 ARRÊTS CRIMLNELS, N» 89. N^ 89. Délits distincts et personnels ù chacun des prévenus conjointement cités. — DifFamation et arrestation arbitraire. Le tribunal correctionnel doit épuiser et vider la double prévention dont il est saisi pour des faits délictueux distincts et respectivement personnels à des individus conjointement cités. 16 juin 1890. Glaibzéide Jasmin, procédant par M«' Souverain, Jean-Jacques et G. Archin, Contre Zélie Deetjen et Louis-Stravilus Dominique. Laroche fils présidant, Faits. — De l'instruction suivie au criminel contre les nommés Fénelus (en fuite), Garçon Joseph, Rémelise Bernard et Clairzéide Jasmin, prévenus de vol de marchandises à l'aide d'effraction, au préjudice de la citoyenne Zélie Deetjen, du Cap-Haïtien, est sortie à la date du 21 mars 1889, une décision émanée de la Chambre cri- minelle du Tribunal civil du ressort du Cap-Haïtien, qui dit et dé- clare qu'il n'y a pas lieu à suivre contre Garçon Joseph, Rémelise Bernard et Clairzéide Jasmin, ordonne leur mise en liberté immé- diate, s'ils ne doivent être retenus pour autre cause; ordonne aussi le dépôt du dossier de la procédure au lieu affecté à cet usage pour y être repris aussitôt que l'auteur du vol en question sera sous la mainmise de la justice ou en cas de survenance de nouvelles charges contre ses complices et receleurs ci-dessus visés. Ce qui a été exécuté. Le 4 mai 1889 et par acte de l'huissier Bélus Jean-Pierre, la citoyenne Clairzéide Jasmin, propriétaire, demeurant au Cap-Haï- tien, en vertu de la permission de M. le doyen du Tribunal civil du lieu, fit donner citation à W^^ Zélie Deetjen et à M. Louis-Slravilus- Dominique Janvier, ce dernier, sous-commissaire de police du Cap-Haïtien, à comparaître à l'audience extraordinaire du Tribunal civil dudit lieu, siégeant au correctionnel, le 'jeudi 9 mai 1889, pour, y est-il dit, la citoyenne Zélie Deetjen, s'entendre condamner à lui payer la somme de 500 piastres, à titre de dommages-intérêts pour l'avoir diffamée en la faisant arrêter et jeter en prison comme complice receleuse du vol qui a été commis à son préjudice et le citoyen Louis-Stravilus-Dominique Janvier, s'entendre condamner solidairement avec ladite dame Zélie Deetjen à lui payer p. 48605 c, ARRÊTS CRIMINELS, N° 89. 205 à titre de restitution des marchandises et effets enlevés chez Jadite requérante lors des fouilles et perquisitions qui y ont eu lieu. {/'affaire portée à l'audience du 14 mai 1889, la dame Glairzéide Jasmin, partie civile, et la dame Zélie Deetjen, prévenue, ont été entendues, la première par l'organe de M^ Souverain Jean-Jacques, son avocat constitué, et la prévenue, par M^ Adhémar Auguste, son avocat ; défaut a été prononcé contre le sous-commissaire de police Stravilus Dominique pour n'avoir point comparu et après avoir ouï M. Beaubrun Latortue, officier du parquet, en ses con- clusions écrites, le Tribunal a ordonné le dépôt des pièces sur le bureau pour en être délibéré. Et le 3 juin 1889, le Tribunal de police correctionnelle du Cap- Haïtien, prononçait son jugement qui, faisant droit aux conclu- sions du citoyen Beaubrun Latortue, substitut du Commissaire du Gouvernement, annule la citation, l'instruction et tout ce qui en est suivi, renvoie les nommés Zélie Deetjen et Stravilus Dominique de l'action contre eux dirigée, condamne la citoyenne Glairzéide Jasmin, partie civile, à payer à Zélie Deetjen, la somme de 50 piastres de dommages-intérêts et aux dépens, en conformité de l'art. 170 du Code d'instruction criminelle. Par acte du greffe du Tribunal civil du Cap-Haïtien, en date du 4 juin de la même année, la citoyenne Glairzéide Jasmin, proprié- taire, demeurant et domiciliée au Cap-Haïtien, a déclaré se pour- voir en cassation contre le jugement précité, en constituant Me Souverain Jean-Jacques pour son avocat ; elle produit les moyens suivants par l'entremise de M^ G. Archin, à 2° Excès de pouvoir, violation des art. 85 et 86 du Gode pénal et fausse interprétation avec fausse application des art. 313 et 318 du même Gode, en ce que le fait délictueux reproché à M'"^ Zélie Deetjen et au citoyen Louis-Stravilus-Dominique Janvier, sous- commissaire de police dans la ville du Cap-Haïtien, consistait pour la première, en une diffamation ou dénonciation calomnieuse et pour celui-ci en une arrestation et détention arbitraires par lui opérées sur la personne de l'exposante. Or rien n'autorisait le Tribunal correctionnel du Cap-Haïtien à confondre dans le juge- ment par lui rendu ces deux délits distincts et personnels à cha- cune des deux personnes citées devant le Tribunal correctionnel de ce ressort et à les réunir tous les deux en un seul délit de diffa- mation, le mode de perpétration de ces deux délits caractérisés, définis et punis par le Gode pénal, comme la situation respective de ceux auxquels ils étaient reprochés, ne permettant nullement de les confondre et de les considérer comme similaires. En faisant donc cette confusion de deux transgressions distinctes de la loi pénale sous tous les rapports, le jugement attaqué non seulement 206 ARRÊTS CRIMINELS, N° 89. n'a pas vidé et épuisé la double prévention dont les juges étaient saisis par la citation introductive de l'instance, mais encore a excédé ses pouvoirs et commis les violations, etc., etc. Ouï M. le juge Périgord en son rapport; M'' G. Archin,J'un des avocats de la demanderesse, en ses observations ; Ouï également M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement près ce Tribunal, en ses conclusions; Vu 1° la citation introductive de l'instance première, en date du A mai 1889; 2° le jugement attaqué; 3» l'acte de recours et diffé- rentes autres pièces produites; Vu les art. 83, 86, 313 et 318 du Code pénal, Et après délibération en la chambre du Conseil, Statuant sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles sasvisés, Attendu qu'en toutes matières c'est l'acte introductif d'instance qui constitue le mandat du juge ; Attendu qu'en parcourant la citation à eux donnée le 4 mai 1889, on voit que le fait délictueux imputé à M"^*^ Zélie Deetjen et au sous-commissaire de police Louis-Stravilus-Dominique Janvier consistait, pour la première, en une diffamation ou dénonciation calomnieuse, et pour le dernier en une arrestation et détention arbitraires par lui opérées sur la personne de la demanderesse; Qu'ainsi, ces deux délits sont distincts et personnels à chacune des deux personnes citées devant le Tribunal correctionnel du Cap- Haïtien ; Attendu qu'en confondant ces deux délits et en les réunissant en un seul délit de diffamation, les premiers juges ont violé les art. 83, 86, 313 et 318 du Code pénal; De ce qui précède, il résulte que le Tribunal de qui émane le jugement attaqué n'a pas épuisé et vidé la double prévention dont il était saisi ; Par ces motifs, le Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tribunal correctionnel du Cap-Haïtien, en date du 3 juin 1889; ordonne la remise de l'amende et condamne les défendeurs aux dépens, dont distraction est prononcée au profit de M<^ T. Archin, sous l'affirmation de droit. Et pour être procédé conformément à là loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal correc- tionnel des Gonaïves. Fait et prononcé par nous, Laroche fils, juge remplissant les fonctions de vice-président, Périgord, L,-E. Vaval, F. Nazon et Ernest Bonhomme, juges, assistés de M. C.-S. Benjamin, commis- greffier du siège, en présence de M. D. Trouillet, Commissaire du Gouvernement, en audience publique du 16 juin 1890, an 87^ dé l'indépendance. ARRÊTS CRIMINELS, N°* 00 ET 91. 207 N'^ 90. Plainte contre un magistrat. — Information ordonnée. 16 juin 1890. Lascase Bien-Aimé, Contre Levassor Belson Bien-Aimé, juge suppléant au tribunal de paix de Port-de-Paix. Arrêt. Laroche fils présidant, Ouï le rapport du juge Laroche fils, les conclusions écrites de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, et après délibéra- tion en chambre du Conseil, Vu la dépêche du Secrétaire d'État de la Justice et la plainte du citoyen Lascase Bien-Aimé, le Tribunal, après en avoir délibéré, Attendu qu'avant de statuer sur la plainte dont est saisi le Tri- bunal il importe qu'une information ait lieu, pour constater l'exac- titude des faits énoncés dans la susditei plainte, Par ces motifs, et en conformité de l'art. 381 du Code d'instruction criminelle, le Tribunal désigne aux fins ci-dessus le juge d'instruc- tion du Tribunal civil du Port-de-Paix, de même que le Commis- saire du Gouvernement de la localité pour exercer les fonctions d'officier de police judiciaire, lequel juge d'instruction aura à se conformer aux prescriptions de Tart. 382. Donné de nous, Laroche fils, juge remplissant les fonctions de vice-président, Périgord, L.-E. Vaval, F. Nazon et E. Bonhomme, juges, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 16 juin 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commis- saire du Gouvernement, et assisté du citoyen G. -S. Benjamin, commis-greffier. N« 91. Déposition de témoins. 16 juin 1890. Jean-Michel Jean Poix, procédant par W G. Archin, Co7itre CoEURSAiNT Mathieu. Arrêt. Laroche fils présidant. Ouï M. le juge E. Bonhomme en son rapport, M^ C. Archin, 208 ARRÊTS CRIMINELS, N° 91. avocat du demandeur, en ses observations ; et M. A. Mérion, substi- tut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions écrites; Vu 1° le jugement attaqué ; 2» l'acte déclaratif de pourvoi, en date du 24 septembre 1888; 3° les moyens du demandeur et d'autres pièces produites ; Le Tribunal, après délibération, Attendu que par jugement du Tribunal correctionnel du Cap- Haïtien, en date du 5 juillet 1888, le général Jean-Michel-Jean Poix, commandant alors la place et la commune de l'Acul-du-Nord, a été condamné à une année d'emprisonnement et à 400 piastres de dommages-intérêts, pour avoir, dans l'exercice de ses fonctions et sans motif légitime, comme l'exprime le jugement, usé de vio- lences et fait des contusions sur le citoyen Cœursin Mathieu ; Attendu que les art. 147, 159 et 256 du Code pénal, ont été cités par le Tribunal correctionnel à l'appui de sa condamnation, et que le jugement comporte que cette condamnation résulte des pièces du procès, des débats, notamment des dépositions des témoins à charge, qui ont été entendus par le Tribunal ; Attendu que, contrairement à ces énonciations, en parcourant toutes les pièces du procès, à l'occasion du présent recours, exercé par le condamné, on voit que des témoins, au nombre de huit, ont déposé que le sieur Cœursin Mathieu, alors geôlier de la prison de l'Acul-du-Nord, a résisté avec une épée, à l'ordre du commandant de la commune, ledit général Jean-Michel-Jean Poix, en refusant d'accepter en prison la demoiselle Alicia, pour cause de scandale public ; Attendu que toute déposition a sa créance en justice, sauf les cas déterminés par la loi, où des témoins peuvent être reprochés ou reconnus faux. Or, cela n'étant pas établi, on ne saurait ajouter foi à la déposition des uns, à l'exclusion de celle des autres ; Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que si le geôlier Mathieu a encouru des désagréments de la part du général Jean- Michel-Jean Poix, exerçant ses fonctions de commandant de com- mune, lui, Mathieu, se les est attirés par sa conduite irréfléchie, pour avoir désobéi à l'autorité, en refusant, l'épée à la main, de recevoir et d'incarcérer ladite demoiselle Alicia, sa femme; D'où il suit que le Tribunal correctionnel du Cap-Haïtien, dans le jugement attaqué, a fait un excès de pouvoir, avec fausse appli- cation des art. 147, 159 et 256, 3^ alinéa du Code pénal, et viola- tion des art. 173, 279 et 273 combinés du même Code; Par ces motifs, casse et annule le jugement de condamnation du 5 juillet 1888, rendu par le Tribunal correctionnel du Cap-Haïtien; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel des Gonaïves, ordonne la remise de l'amende déposée, et condamne • ARRÊTS CRIMINELS, N" 92. 209 le sieur Cœursin Mathieu, partie civile, aux dépens, dont distrac- tion au profit de M^ C. Archin, qui le demande. Donné de nous, Laroche fils, juge remplissant les fonctions de vice-président, Périgord, L.-E. Vaval, F. Nazon et E. Bonhomme, juges, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 16 juin 1890, en présence de M. D. Trouillot, Com- missaire du Gouvernement, assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis-greffier. N« 92. Opposition à ordonnance de la Chambre du Conseil. — Oécliéance, faute de consignation d'amende* — Complicité de vol. 16 juin 1890. Callisthène Vincent, Contre FanchonnEtte Antoine, procédant par M'^ A. Roland. Arrêt : Laroche fils présidant, Ouï M. le juge Ernest Bonhomme en son rapport. M* A, Roland, avocat de la défenderesse, en ses observations, et M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire, tendant à de- mander le rejet de l'opposition ; Vu les pièces produites, notamment : 1° l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal civil de Jérémie, en date du 14 mai 1890 ; 2° l'acte fait au greffe de ce Tribunal, en opposition à l'ordonnance, sous la date du 15 du même mois; 3° la requête de la défenderesse, présentée par son avocat ; Et après délibération, Attendu que la Chambre du Conseil du Tribunal civil de Jéré- mie, par son ordonnance de non-lieu, en date du 14 mai dernier, a dégagé la dame Fanchonnetle Antoine de toute complicité avec les nommés Hormina Thérina et Mercius Auguste, prévenus, ces derniers, de vol de planches, t'ait de nuit, au préjudice des citoyens Callisthène Vincent et Louis Gaveau ; Attendu que le citoyen Callisthène Vincent a formé opposition à la susdite ordonnance, par l'acte qu'il a fait dresser au greffe du Tribunal civil de Jérémie, en date du 15 du même mois de mai; Attendu qu'aux termes de l'art. 326 du Gode d'instruction crimi- nelle, la partie civile, à peine de déchéance, est tenue de consigner une amende, ce qui n'a pas été fait dans l'espèce, ainsi que le con- Arréls civils. 14 210 ARRÊTS CRIMINELS, N" 93. • state le certificat du greffier du Tribunal de cassation, en date du 10 juin courant; Par ces motifs, le Tribunal rejette comme mal fondée, l'opposi- tion dudit Callisthènc Vincent, à l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal civil de Jérémie, rendue dans une de ses dis- positions au profit de Fanchonnette Antoine, détenue en prison ; ordonne qu'elle soit sans retard mise en liberté, si elle n'y est retenue pour autre cause, et, sur la présentation de notre arrêt, et condamne aux dépens ledit citoyen Callisthène Vincent, alloués à la somme de p. 31 90 c. Donné de nous, Laroche fils, juge remplissant les fonctions de vice-président, Périgord, L,-E. Vaval, F. Nazon, E. Bonhomme, juges, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, et en audience publique du 16 juin 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commis- saire du Gouvernement et assistés de M. C.-S. Benjamin, commis- greffier. N" 93. ï*ourvoî irrecevable pour défaut d'amende consignée et de mise en état. — Déchéance. 16 juin 1890. Veuve TeÉMisTOCLE Duchaine, Contre Ormélie Picard, procédant par M» Roland. Arrêt : Laroche fils présidant. Ouï le rapport fait par le juge Laroche fils, M" A. Roland, du barreau de Jérémie, en ses observations pour la défenderesse, et les conclusions écrites de M. D. Trouillot, Commissaire du Gou- vernement, et après délibération en la Chambre du Conseil, Vu le jugement attaqué et l'art. 326 du Code d'instruction crimi- nelle, Attendu que la veuve Thémistocle Duchaine, demeurant et dp- miciliée à Corail, condamnée par jugement du Tribunal correc- tionnel de Jérémie, à six jours d'emprisonnement et à 100 piastres de dommages-intérêts, pour avoir fait une blessure à la dame Ormélie Picard, s'est pourvue contre le susdit jugement sans avoir déposé l'amende prévue par l'art. 326 du Code d'instruction crimi- nelle, ainsi qu'il appert du certificat du greffier du Tribunal de cassation ; Attendu qu'aux termes de l'art. 328 du même Code, les con- damnés ne sont pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne ARRÊTS CRIMINELS, N» 94. 211 seront pas actuellement en état, ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution; Attendu que la demanderesse en cassation s'est mise encore en dehors de cette prescription, vu qu'aucun acte n'a été déposé, aux fins de constater l'accomplissement de cette formalité; Par ces motifs, le Tribunal déclare irrecevable le pourvoi de la dame ïhémistocle Duchaine, le frappe de déchéance pour cette double infraction, avec condamnation aux dépens alloues à la somme de p. 32 60 c. Donné de nous, Laroche fils, juge remplissant les fonctions de vice-président, Périgord, L.-E. Vaval, F. Nazon, E. Bonhomme, juges, au Palais de Justice, et en audience publique du 16 juin 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouverne- ment, et assistés du citoyen G. S. Benjamin, commis-greffier. N° 94. Oeiuande en renvoi. — IVombre însurasant de Juges. 30 juin 1890. Êtienne-Dcmouriez Philisbourg, procédant par M« Archin, Contre le Tribunal correctionnel de Jacmel. Arrêt : Laroche fils présidant, Ouï le rapport de M. le juge Périgord, les observations de M*^ C. Archin et les conclusions de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, et après délibération en la Chambre du Conseil; Vu 1° la requête adressée au doyen du Tribunal civil de Jacmel, en date du 29 octobre 1889, suivie de son ordonnance et de la noti- fication d'icelle à la dame Thimotée Lafontant, par exploit de l'huissier F. Benoit fils, du Tribunal civil de Jacmel, à la même date du 29 dudit mois d'octobre, dûment enregistrée; 2» l'acte dressé au greffe du Tribunal civil de Jacmel, en date du o mars 1890, enregistré; 3° d'autres pièces produites; Attendu que l'incompétence numérique du Tribunal civil de Jacmel, qui a motivé la requête adressée au Tribunal de cassation par le sieur Etienne-Dumouriez Philisbourg, rentier, domicilié à Londres (Angleterre), demeurant à Jacmel, pour le renvoi de la connaissance de son affaire en admission de liberté provisoire sous caution, à un autre Tribunal, l'incompétence a cessé d'exister, par les lacunes comblées au Tribunal civil de Jacmel ; et ce, d'après les renseignements puisés au Département de la Justice ; 212 ARRÊTS CRIMINELS, N° 9o. Par ces motifs, le Tribunal civil de Jacmel pouvant présentement fonctionner et entendre les affaires soumises à sa juridiction, il n'y a pas lieu de faire droit à l'objet de la requête dudit sieur Etienne- Dumuuriez Philisbourg ; dit, en conséquence, qu'il peut s'adresser à ce Tribunal pour avoir sa liberté provisoire sous caution, aux fins de donner suite au pourvoi qu'il a fait contre le jugement du Tribunal civil de Jacmel, rendu en ses attributions correctionnelles entre lui, Philisbourg, et le Ministère public près ledit Tribunal et la dame Thimotée Lafontant, partie civile au procès. Donne de nous, Laroche fils, juge remplissant les fonctions de vice-président, Périgord, L.-E. Vaval, F. Nazon et E. Bonhomme, juges, en audience publique du 30 juin 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen F. Figaro, commis-greffier, N« 95. Dénonciation et difiTamation. Il n'y a pas diffamation lorsqu'une partie, victime d'un vol, porte plainte à la police sans dénoncer personne. La dénonciation calomnieuse doit résulter d'un acte écrit et versé au procès. 2 juillet 1890. Veuve JoBN Levelt, procédant par M-^" C. FoNTiN et J.-C. Antoine, Contre Lys Badinal. La notice est dans les premiers considérants de l'arrêt. Arrêt : Laroche fils présidant, Ouï M. le juge F.'-Nazon en son rapport; M. le substitut du Com- missaire du Gouvernement, A. Mérion, en ses conclusions écrites, et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil; Vu 1° les lettres de M'"'' John Levelt au juge de paix de Saint- Marc et la réponse de celui-ci, sous la date du 5 mars 1890; 2» la déclaration du commissaire de police, enregistrée; 3° le jugement rendu par le Tribunal de Saint-Marc, en ses attributions correc- tionnelles, en date du 1<^'' avril 1890, enregistré; i*' l'acte de pour- voi, dressé au greffe du Tribunal civil de Saint-Marc, en date du 5 du même mois d'avril, enregistré; 5° différentes autres pièces produites. Vu l'article 21 du Code d'instruction criminelle. ARRÊTS CRIMINELS, N° 95. 213 Sur le premier moyen du pourvoi. Attendu que le Tribunal correctionnel de Saint-Marc, en date du 1er avril expiré, a rendu un jugement au profit du sieur Lys Badinai, contre M^^e john Levelt, prévenue de délit de diffamation, de calomnie et de fausse accusation, la condamnant à vingt-quatre heures d'emprisonnement et à trois cents piastres de dommages et intérêts ; Attendu que cette condamnation est la conséquence d'une décla- ration faite par la dame John Levelt au commissaire de police du lieu, pour lui donner avis du vol de sa montre, ce qui a porté la police à faire des perquisitions et à arrêter préventivement les gens de sa maison, le sieur Lys Badinai et un autre ; Attendu que, par ses lettres du 5 mars dernier au juge de paix de Saint-Marc, la dame John Levelt a déclaré qu'ayant perdu sa montre, elle avait eu recours à l'autorité pour l'aider à la retrouver, mais qu'elle n'entendait accuser personne; qu'au contraire, elle avait le regret de voir un jeune homme de famille compromis dans cette affaire, motif pour lequel elle renonçait à toute poursuite; Attendu que la réponse du juge de paix à M"® Levelt dit que, conformément à la déclaration de celle-ci, il allait procéder à la mise en liberté des prévenus, ce qui ne peut que décharger la dame Levelt et la justifier de l'accusation d'avoir diffamé, calomnié ledit sieur Lys Badinai; qu'au surplus, la déclaration du commissaire de police administrative de Saint-Marc, suivie d'attestation, milite encore en faveur de cette dame ; Attendu qu'aux termes de l'art. 21 du Code d'instruction crimi- nelle les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs ou leurs fondés de procuration spéciale, ou par le Commissaire du Gouvermanent, s'il en est requis, etc. ; Attendu qu'aucun des actes du procès ne révèle qu'il y a eu dénonciation et que cette dénonciation a été faite comme le veut la loi et dans le sens du susdit art. 21. Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, casse et annule le jugement du Tribunal civil de Saint-Marc, en ses attribu- tions correctionnelles, rendu entre les parties, en date du 1er avril 1890; ordonne la restitution de l'amende déposée; renvoie la cause devant le Tribunal correctionnel des Gonaïves pour y être de nouveau jugée et condamne le défendeur aux dépens. Donné de nous, Laroche fils, juge remplissant les fonctions de vice-président, Périgord, L.-E. Vaval, F. Nazon et E. Bonhomme, juges, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du mercredi 2 juillet 1890. 214 ARRÊTS CRIMINELS, N" 9C N« 96. Escroquerie. 7 juillet 1890. Le Ministère public près le Tribunal civil de l'Anse-à-Veau, Contre un jugement de ce Tribunal rendu au correctionnel, le 8 mai 1890, au profit de Février Robert et condamnant IloRMÉ Cassant comme escroc. Arrêt. Laroche fils présidant, Ouï M. le juge Nazon, en son rapport; M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de cassation, en ses conclusions écrites, Vu : 1° l'obligation hypothécaire, au rapport de W- Brunis Maignan, notaire public à l'Anse-à-Veau, en date du 6 octobre 1886, dûment enregistrée; 2° le jugement du Tribunal civil de l'Anse-à- Veau, rendu correctionnellement, entre Février Robert et Hormé Cassant, en date du 8 mai 1890 ; 3" le pourvoi du Ministère public de l'Anse-à-Veau, en date du 12 mai, suivi de sa requête au Tribunal de cassation ; 4» autres pièces produites ; Après en avoir délibéré : Attendu qu'il ressort des pièces du procès que cent cinquante piastres ont été comptées au sieur Hormé Cassant par Février Robert, à valoir sur ce que celui-ci restait lui devoir, en vertu d'une obligation hypothécaire qu'il lui a souscrite en date du 6 octobre 1886 ; Attendu que le créancier, après avoir touché cette valeur, s'est retiré sans avoir voulu donner une reconnaissance au débiteur qui, plein d'inquiétude, allait partout à sa recherche dans la ville de l'Anse-à-Veau, pour réclamer le reçu devant constater le payement fait ; Attendu que le public et les juges de la cause, qui sont sur les lieux, ont eu une ample connaissance de ce qui s'est passé entre les deux parties, et qui a fait sensation. De là, l'action intentée au sieur Hormé Cassant et qui a déterminé le Tribunal civil de l'Anse- à-Veau, procédant correctionnellement, à reconnaître, par son jugement du 8 mai dernier, que le sieur Hormé Cassant, pour avoir reçu l'argent et n'en avoir pas donné quittance, a commis une escroquerie, aux termes de l'article 337 du Gode pénal ; Attendu que la jurisprudence du Tribunal de cassation a posé, en principe, que le délit d'escroquerie se compose de faits divers, et qu'il suffit que l'on soit reconnu coupable de l'un des faits énuraérés en l'article 337 du Gode pénal pour ne pas échapper aux ARRÊTS CRIMINELS, N" 97. 215 peines prescrites par le législateur ; — Que la loi n'a pas déterminé les éléments caractéristiques des manœuvres frauduleuses qui constituent le délit d'escroquerie. Qu'ainsi, l'appréciation de ces manœuvres est subordonnée à la conscience des magistrats qui, seuls, peuvent déduire des faits les considérations morales et les conséquences qui caractérisent le délit ; Attendu que le sieur Hormé Cassant, pour ce qui lui est reproché, a été condamné par le Tribunal civil de l'Anse-à-Veau, en ses attributions correctionnelles, à la restitution des cent cinquante piastres dont il s'agit ; au payement de deux cents piastres, à titre de dommages-intérêts, et à une année d'emprisonnement, aux termes du susdit art. 337 ; Attendu que le Tribunal correctionnel de l'Anse-à- Veau, 'par son jugement, a apprécié les faits et les circonstances de la cause pour l'dpplication de la loi et des peines édictées par le législateur. Or, si le délit d'escroquerie est un fait moral justiciable du tribunal du fond, le Tribunal de cassation ne saurait toucher au jugement attaqué et l'annuler sans porter préjudice à une jurisprudence constante, qui est l'expression delà loi. Par ces motifs, le Tribunal rejette, comme irrecevable, le pourvoi du Ministère public de l'Anse-à- Veau fait contre le juge- ment du 8 mai 1890, rendu entre Février Robert et Hormé Cassant. Donné de nous, Laroche fils, juge remplissant les fonctions de vice-président; Périgord, L. E. Vaval, F. Nazon et P. Hippolyte, juges, au Palais de Justice et en audience publique du 7 juillet 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Couverneraent, assistés du citoyen G. S. Benjamin, commis-gi^ef- fier. N« 97. Opposition à ordonnance cle non-lieu. — I*réventîon de pillages, meurtres et incendies pendant les évé- nements politiques. 2 juillet 1890. Le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal civil de Port-au-Prince, Contre l'ordonnance de la Chambre du conseil de ce ressort, en date du 21 juin 1890, rendue au profit de Charles Lajeunesse, Talleyrand Tantave, Franck Légitime, Marius Jean Philippe, Joseph Polénus, Letellier Jean-Philippe et Bély Bélair. Arrêt. Laroche fils présidant, Ou M. le juge E. Bonhomme, en son rapport ; M. le Commis- 216 ARRÊTS CRIMINELS, N° 98.. saire du Gouvernement D. ïrouillot, en ses conclusions, et après délibération en la Chambre du Conseil ; Vu : 1'^ rordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal civil de Port-au-Prince et l'acte du greffe du Commissaire du Gou- vernement près ce tribunal, en date du 21 juin de cette année, s'opposant à l'exécution de ladite ordonnance ; 2° d'autres pièces produites; Attendu que la Chambre du Conseil du Tribunal civil de Port- au-Prince, par son ordonnance en date du 21 juin dernier, a déclaré qu'après l'examen des pièces de la procédure, il n'y a pas lieu de suivre contre les nommés Charles Lajeunesse, Talley- rand Tantave, Frank Légitime, Marius-Jean Philippe, Joseph Polénus^ Letellier, Jean Philippe et Bély Bélair, prévenus, dans les derniers événements politiques du pays, de pillages, de meurtres et d'incendies, et les renvoie par conséquent de la prévention 'portée contre eux; Attendu que le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal civil de Port-au-Prince, par sa déclaration du 21 juin, s'est opposé à l'ordonnance de non-lieu, sans citer les articles de loi,, appuyant son opposition; Attendu que la décision de la Chambre du Conseil, étant régu- lière, pour s'être conformée à la loi, échappe à la censure du Tri- bunal de cassation ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, rejette comme irrecevable l'opposition faite à l'ordonnance du 21 juin 1890 de la Chambre du Conseil du Tribunal civil de Port-au-Prince, laquelle ordonnance sortira son plein et entier effet, et ordonne l'exécution sur minute du présent arrêt. Donné de noms, Laroche fils, juge remplissant les fonctions de vice-président, Périgord, L.-E. Vaval, F. Nazon et E. Bonhomme, juges, en audience publique du 2 juillet 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen F. Figaro, commis-greffier. N« 98. Déchéance, faute de consignation d'amende. 23 juillet 1890. Même Michel, procédant par M°s Pétion Cauvin et Arthur Bowcler, Contre les héritiers Marcajon, au profit desquels a été rendu le jugement du Tribunal de paix de Plaisance, en date du 16 juillet 1884. Arrêt : D. Etienne présidant, ARRÊTS CRIMINELS, N" 99. 217 Ouï M. le juge F. Nazon en son rapport fait à l'audience ; aucuns développements n'ont été entendus; et après réquisition du Minis- tère public, il en a été délibéré; Vu : 1° la déclaration faite au greffe dudit tribunal de paix, par comparution de Hippolyte Petit, fondé de procuration spéciale, le 8 novembre 1884; 2° le jugement attaqué; 3° le certificat délivré par le greffier du tribunal faisant foi que l'amende prescrite n'a pas été déposée; Vu l'art. 326, G. instr. crim., Le Tribunal, Attendu que l'art, précité prononce la déchéance contre tout demandeur au pourvoi qui n'aura pas consigné l'amende prescrite aux fins d'exercer son recours; que, dans l'espèce, cette formalité n'a pas été remplie ; Pour ces causes et motifs, dit et déclare le pourvoyant déchu de sa demande, le condamne à l'amende prévue et exigible s'élevantà la somme de 15 piastres selon la loi. Rendu par nous, Laroche fils, Périgord, F. Nazon, Ernest Bon- homme, juge, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du mercredi 23 juil- let 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouver- nement, assistés de M. F. Figaro, commis-greffier. N« 99. Demande en nullité contre oi*(lonna.nce de la Cliainbre tlu conseil. — Blessures ayant entraîné la mort. La demande en nullité n'est pas recevable, lorsque le fait relevé dans l'or- donnance de renvoi constitue un crime prévu et puni par la loi. 28 juillet 1890. AuRiOL André, procédant par M" Archin, Contre une ordonnance de la Chambre du conseil de Port-au-Prince. NOTICE. Dans la soirée du 10 novembre 1889, François dit Panch, après avoir, à plus d'une reprise, provoqué Auriol André, va l'attendre en se postant vers la maison de son adversaire, qu'il attaque brusquement. André, qui arrivait à cheval, riposte en faisant feu de son revolver. Après quatre coups de feu, Panch est atteint de deux balles et André prend la fuite. Deux heures après le blessé expire. 218 ARRÊTS CRIMINELS, N» 99. Cinq mois s'écoulent, et Auriol André revient se livrer à la justice en montrant deux cicatrices qui proviennent, dit-il, des coups de son agresseur pendant la lutte. Il fait valoir aussi qu'un couteau-poignard avait été trouvé le lendemain sur le lieu de l'action, et que cette arme a pu servir à Panch, l'assail- lant. 2 juin 1890. Ordonnance de la Chambre du Conseil de Port-au-Prince, qui renvoie Auriol André par-devant le Tri- bunal criminel. Pourvoi contre l'ordonnance. Et pour moyen, l'accusé invoque le cas de la légitime défense, ou au moins le fait reconnu de blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, que l'ordonnance aurait illégalement qualifié d'ho- micide volontaire. Arrêt : D. Etienne présidant, Ouï M. le juge Ernest Bonhomme en son rapport, les développe- ments de M*' C. Archin, l'un des constitués du prévenu demandeur, et après avoir entendu le réquisitoire du citoyen D. Trouillot, Com- missaire du Gouvernement près le tribunal, il en a été délibéré ainsi qu'il suit : Vu : 1° l'acte du 14 juin dernier dressé au greffe du tribunal civil du ressort, en déclaration de pourvoi, ministère de J.-S. Lallemand, greffier; 2° l'ordonnance attaquée dont copie signifiée et enregis- trée ; 3" toutes les autres pièces formant le dossier de la procédure; Droit. Vu les art. 240 et 249 (2" alinéa), C. p. et 215 C. instr. crim. ; Le Tribunal : Les prescriptions formelles et impératives de l'art. 295, C. instr. crim., restreignent heureusement la discussion sur la critique d'une ordonnance de renvoi basée sur la prévention établie d'un crime. Or, dès que l'ordonnance sera restée dans le premier alinéa limita- tif dudit article, il n'est plus instant de rechercher si le crime est bien ou mal qualifié ou caractérisé par l'ordonnance ; s'il y est plus ou moins prouvé ; il suffit que le fait relevé et dénoncé par l'ordon- nance constitue un crime prévu et réprimable; Attendu que l'espèce présente instruisant des blessures faites volontairement, entraînant la mort plus ou moins immédiate, est qualifiée crime; Attendu que le prévenu demandeur a lui-même conscience de cette criminalité en articulant qu'il est plutôt justiciable des art. 254 (20 alinéa), 266 et 271 du Gode, mais non des art. 240 et 2r49 ARRÊTS CRIMINELS, N° 100. 219 visés par l'ordonnance attaquée, montrant en cela sa prétention de baser son pourvoi sur un moindre degré de criminalité : ce qu'il n'appartient qu'au tribunal criminel seul de déterminer et préciser par les débats de son audience solennelle ; Pour ces causes et motifs, rejette; dit que l'ordonnance sortira son efTet. Rendu par nous, Laroche fils, Périgord, Ernest Bonhomme, Pollux Hippolyte, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 28 juil- let 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouver- nement, et assistés de M. F. Figaro, commis-greffier. N« 100. "Verdict de jury. — Condamnation à dix ans de travaux forcés pour assassinat. La déclaration des jurés, qui porte : Nous réclamons les circonstances atté- nuantes, au lieu de : A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé, laisse supposer que le doyen du Tribunal criminel, en re- mettant les questions au jury, n'a pas fait l'avertissement ordonné, à peine de nullité, par l'art. 274, Instr. cri m. 4 août 1890. Eloi Binet, procédant par M"^ J.-A. Bordes, Contre le jugement du Tribunal criminel de Jérémie, du [i juin 1890, le condamnant pour assassinat sur la personne de Prémidor Dominique. NOTICE. Les parties étaient des voisins vivant en très bons termes, quand Eloi Binet, mécanicien français, attribua à Prémidor Dominique la mort de ses deux enfants, survenue coup sur coup et npn pas naturellement, selon lui. De là, une inimitié déclarée et des menaces de mort de la part du père, rapportées à Prémidor Dominique qui en fit sa déclaration à l'autorité. D'autres circonstances sont relevées comme établissant chez Eloi Binet le dessein de tirer ainsi vengeance de la mort de ses enfants. Or, en février 1890, Prémidor Dominique était dans son jardin visitant ses animaux, et Eloi Binet venait d'être vu se dirigeant de ce côté-là. Avant qu'on ei^t le temps d'intervenir 220 ARRÊTS CRIMINLS, N" 100. une double détonation est entendue. On accourt, on rencontre Eloi Binet qui s'en allait un fusil à deux coups à la main, et le cadavre de la victime non loin de là étendu la face contre terre, atteint de deux coups, dont l'un au sein et l'autre au bras gauche. Eloi Binet est arrêté sur la route de Jérémie et livré à la justice. Il dit pour sa défense qu'il y avait entre eux duel arrêté et à la première rencontre. 14 juin 1890. Jugement du Tribunal criminel de Jérémie qui condamne Eloi Binet à dix années de travaux forcés pour assassinat. Pourvoi en cassation. Arrêt : D. Etienne présidant, Ouï M. le juge P. Hippolyte en son rapport fait à l'audience; le réquisitoire lu et déposé du citoyen A. Mérion, substitut du Com- missaire du Gouvernement près le Tribunal, et après avoir délibéré en la Chambre du Conseil ainsi qu'il suit : Vu l'acte dressé au greffe du Tribunal civil de Jérémie, minis- tère de Lataillade, greffier, portant déclaration de pourvoi ; 2" La sentence attaquée ; 3° Le procès-verbal d'audience dressé en exécution de l'art. 304 du Code d'instruction criminelle ; 4° L'original du verdict du jury ; 5° Enfin tous les autres documents versés au dossier; Vu l'art. 274, C. inst. crim., 1er, ge et 3^ alinéas, invoqué d'office par le Ministère public aux fins d'annulation ; Le Tribunal : Attendu qu'il ressort de l'original du verdict du jury, signé de tous, que les formalités de l'art. 274, prescrites à peine de nullité, n'ont pas toutes été observées; puisque, loin de trouver au bas de ce verdict la déclaration ultérieure — « A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de V accusé », — on y lit au contraire en clause finale : — « Nous déclarons les circonstances atténuantes, etc., » — ce qui laisse supposer et démontrer que le doyen du Tribunal criminel, en remettant les questions au jury, n'a point fait l'avertissement légal ordonné par ledit article ; Attendu que, ce considéré, il n'y a plus d'accord entre ce verdict et ce qui est dit dans le procès-verbal touchant l'avertissement du doyen; Attendu qu'en droit criminel le doute ne saurait être admis où ARRÊTS CRIMINELS, N° 101. 221 la volonté de la loi doit seule prévaloir ; adopte ce moyen d'of- fice ; Pour ces causes et motifs, casse ; renvoie la cause et l'accusé en état de prise de corps par-devant le Tribunal criminel du ressort des Cayes, pour y être soumis à un nouveau jury et à de nouveaux débats conformément à la loi. Rendu par nous, Laroche fils, Périgord, Ernest Bonhomme, P. Hippolyte, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 4 août 1890 an 87", en présence de M. A. Mérion, substitut du Commis- saire du Gouvernement, et assistés de M. C.-S. Benjamin, commis- greffier du siège. N« 101. I*ourvoi prématuré contre jugement par défaut. — Cassation dans l'intérêt de la loi. — Double con- damnation en dommages-intérêts. — Arrestation et détention illégales. La voie de la cassation n'est admise qu'après l'expiration du délai de l'op- position, augmenté, s'il y a lieu, de celui de distance. Dans le cas de détention illégale, les dommages-intérêts à prononcer sont ceux déterminés par l'art. 86, C. pén., pour chaque jour de détention illé- gale et arbitraire. En conséquence, doit être cassé, le jugement qui prononce, en outre, d'autres dommages-intérêts. SO août 1890. 1° Le Ministère public en cassation. Et â" Alexis-Joseph Dessources, procédant par M" C. Archin, Contre Ney Apollon et ses trois fils; M^^^ J.-N. Léger et Adhémar Auguste. NOTICE. Par jugement du Tribunal correctionnel du Cap-Haïtien, rendu par défaut le 15 avril 1890, Alexis Joseph Dessources, général commandant de Farrondissement du Borgne, est con- damné à une année d'emprisonnement, destitution de ses fonc- tions, interdiction pendant cinq ans de ses droits politiques, civils et de famille, pour arrestation et emprisonnement illé- gal et arbitraire de Ney AppoUon et ses trois enfants pen- dant trente-trois jours, cinq gourdes par chaque jour de détention illégale et arbitraire, à titre de dommages-intérêts en faveur de chacune des parties civiles ; en outre, cinq cents 2i22 ARRETS CRIMINELS, N° 101. gourdes de dommages-intérêts en faveur des mêmes parties civiles, et dépens. Le condamné, au lieu de faire opposition à ce jugement par défaut, se pourvoit en cassation. Les défendeurs en cassation opposent au pourvoi une double fin de non-recevoir résultant : i" de ce que le pourvoi a été fait avant Texpiration du délai de l'opposition ; 2° de ce que le pourvoyant ne s'est pas mis en état ou fait accorder sa liberté provisoire sous caution. D'autre part, le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de cassation s'est aussi pourvu contre le môme juge- ment, dans l'intérêt de la loi et d'ordre du Secrétaire d'Etat de la Justice. Arrêt : D. Etienne présidant, Ouï M. le juge Périgord en son rapport lu à l'audience et déposé, M*' G. Archin, pour le demandeur, et M^ Léger pour les défen- deurs, chacun en ses développements, et également le citoyen D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement requérant dans l'in- térêt de la loi ; et, après qu'il en a été délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu la déclaration faite au greffe du Tribunal civil du Cap-Haï- tien, le 24 avril dernier, aux fins de se pourvoir, par mandat spé- cial délivré, sous seing privé, à Ténéus Etienne, avocat, ministère de B. Drouinaud, commis-greffier; 2° Le jugement attaqué portant signification faite le 18 avril de sa date, copie dûment enregistrée et contrôlée, exploit de Mo- ralus Jean-Pierre, huissier du Tribunal de paix du Borgne; 3» le réquisitoire susmentionné du Commissaire du Gouvernement basé sur l'ancien art. 171 modillé, invoqué à l'appui de son pourvoi, daté du 21 mai suivant lu- et déposé; 4° enfin tous les autres docu- ments versés au dossier; Vu les art. 163, 323 et 344, C. inst. crim., et 86 C. pr., dont il est argué violation; et ledit art. 171 invoqué par le Ministère public, qui, ayant été modifié, est sans application dans l'espèce ; Le Tribunal : Attendu que, par décision du Tribunal, les deux pourvois ont été joints pour qu'il y soit statué par un seul et même arrêt ; qu'exa- minant en conséquence la fin de non-recevoir basée sur l'opposi- tion faite au pourvoi du prévenu demandeur, dit, sur le défaut d'opposition du jugement attaqué ; ARRÊTS CRIMINELS, N" 101. 223 Attendu qu'au prescrit de l'art. 1G3, C. inst. crim., l'opposition au jugement par défaut est recevable dans le délai de cinq jours augmenté, s'il y a lieu, de celui de distance ; Attendu que, tant en doctrine qu'en jurisprudence^ la voie de cassation n'est admise qu'après l'expiration du délai de l'opposi- tion; Attendu que le jugement attaque ayant été signifié le 18 avril dernier, que joignant la distance du Borgne au Cap-Haïtien, qui est de quinze lieues, jusqu'au 28 dudit mois le délai d'opposition courait encore ; Attendu que la déclaration de pourvoi ayant eu lieu, par mandat spécial, le 24 dudit mois, il n'est pas à contester qu'elle arriva avant l'expiration du délai requis pour s'opposer ; que tout cela considéré, dit et déclare irrecevable le pourvoi du prévenu deman- deur ; Statuant sur le recours du Ministère public : Attendu que, prévoyant cette irrecevabilité, le Ministère public, engageant et exerçant son pourvoi conjoint et identique, ne l'a provoqué que dans le seul intérêt de la loi ; Attendu que le jugement attaqué est injustement critiqué pour violation de l'art. 171, en ce que cet article est tiré de l'ancien Code, et qu'il a été modifié et rapporté ; mais qu'il n'est pas moins censurable à cause de la violation flagrante de l'art. 86, G. pr., qu'il a mal et abusivement appliqué ; Attendu que l'art. 86 susvisé ayant décrété des réparations pécu- niaires en guise de dommages-intérêts dans le cas de détention illégale, il n'a pu être permis aux juges du fond de sortir des limites qui leur sont tracées, échelle à parcourir du moins au plus; or le jugement attaqué pour avoir prononcé des dommages-inté- rêts excédents s'est vicié, entaché dun excès de pouvoir exorbi- tant, puisqu'il a frappé d'une double condamnation en dommages- intérêts. Pour ces causes et motifs, casse et annule dans l'intérêt de la loi. Rendu par nous, Laroche fils, Périgord, Ernest Bonhomme, P. Hippolyte, juges, et D. Etienne, vice-président, au Palais de Justice du Tribunal de cassation en audience publique du 20 août 1890, an 87«, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commis- saire du Gouvernement, assistés, etc. 224 ARRÊTS CRIMINELS, N° 10i2. N« 102. Discussion de faits, aomaine du jury. — Désignation des jurés sur la liste signifiée. — "Vol avec effraction et pendant la nuit. La non-mention de la profession des jurés dans la liste signifiée ne con- stitue pas une nullité, quand d'ailleurs toutes les autres énonciations indi- catives de la personne se trouvent portées. 3 septembre 1890. Paul-Émile Desravine, procédant par M« Ulysse Hérard, Contre un jugement du Tribunal criminel de Cayes qui le condamne aux travaux forcés fi perpétuité. NOTICE. Surpris, la nuit, en flagrant délit, par la police, le pour- voyant est livré à la justice et condamné, pour vol avec effrac- tion, par jugement du 16 juillet 1890. Il se pourvoit, en pré- sentant à l'appui une nouvelle narration et discussion des faits, et concluant à la cassation de ce mauvais verdict, dit- il, rendu sur une mauvaise appréciation du jury. Arrêt : D. Jean-Joseph présidant, Ouï M. le juge Pollux Hippolyte en son rapport fait à l'audience du 1er d^ courant, et M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire tendant à la cassation, non pas sur les moyens du condamné, mais sur celui qu'il présente d'office, pour omission de la profession des jurés dans la liste signifiée à l'accusé ; Vu les pièces du dossier, notamment le jugement dont est pourr voi, la requête du condamné, le procès-verbal d'audience de l'af- faire et la liste des'jurés signifiée à l'accusé ; Vu aussi les art. 215 et 229 du Code d'instruction criminelle ; Le Tribunal, après en avoir déliJjéré en Chambre du Conseil ; Sur les moyens du pourvoyant : Attendu que le condamné, en essayant de relever une contradic- tion qu'il prétend exister entre des circonstances débattues à l'au- dience criminelle, ne fait, en somme, que reprendre une discussion de faits qui est du domaine exclusif du jury; Sur le moyen présenté d'office par le Ministère public ; ARRÊTS CRIMINELS, N«* 102. 225 Attendu que l'art. 229 du Code d'instruction criminelle, invoqué par l'officier du parquet, est spécialement relatif à l'époque de la notification de la liste des jurés, portant donc sa sanction de nullité pour le cas où cette notification aura été faite plus tôt ou plus tard que la veille du jour déterminé pour la formation du tableau ; Que si la jurisprudence prescrit une désignation claire des jurés, au moyen de leurs noms, prénoms, âge, profession et domicile, c'est, comme le déclarent les arrêts, dans le but de mettre l'accusé en mesure d'exercer, dans toute sa latitude, son droit de récusa- tion; qu'en effet, cette rigueur de la jurisprudence s'explique et se justifie quand l'irrégularité porte sur la totalité ou la presque totalité de ces diverses énonciations : il peut y avoir alors vrai- ment doute sur l'identité des jurés et, par conséquent, atteinte au droit de la défense ; Mais lorsque la liste signifiée porte les noms, prénoms et domi- cile des jurés et de plus constate en eux l'âge voulu par la loi, il n'est pas à présumer qu'une incertitude sur la personne des jurés ainsi indiqués reste encore dans l'esprit de l'accusé, qui, d'ailleurs, comme on l'espère, ne s'en plaint pas ; d'autant plus que la non- mention de la profession, quand d'ailleurs toutes les autres énon- ciations indicatives de la personne se trouvent portées dans la liste signifiée, que cette omission n'est par elle-même une nullité ni substantielle, ni textuellement prescrite par la loi; Qu'au surplus, la même jurisprudence haïtienne a consacré cette manière de voir par arrêt du 18 septembre 1878 (n» 45 sous l'art. 229, inslr. crim., L. P.), qui a jugé qu'une irrégularité n'est pas nécessairement et toute seule « une cause de nullité quand les « autres indications de la liste ne permettent pas de supposer que « l'accusé ait pu se tromper sur l'identité de la personne désignée » ; (voir aussi le no 1 sous l'art. 215); Par ces motifs, rejette le pourvoi de Paul-Emile Desravines contre le jugement du Tribunal criminel des Caves, en date du 16 juil- let 1890 ; et le condamne aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président, F. Nazon, Edouard, P. Hippolyte et C. Déjean, juges, en audience publique du 3 septembre 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen F. Figaro, commis greffier. Arrêts civils. 43 2:20 ARRÊTS CRIMINELS, N^ 103. N« 103. A.ppréciatioa de» faits par la Cliambro du Conseil. Homicide volontaire. Sur la question des faits comme constants et constitutifs de charges suffi- santes, la Chambre du conseil possède un pouvoir d'appréciation que l'art. 205, Instr. crim., ne soumet pas au coutrôle du Tribunal de cassation. Il suffit donc que le fait tel qu'il est relevé dans l'ordonnance n'ait pas reçu une incrimination autre que celle de la loi. L'art. 272, Code pénal, exige le concours de deux circonstances, — ordre de la loi et commandement de l'autorité, — pour innocenter l'homicide. Aucune disposition de loi, non plus qu'aucun principe de droit, n'ordonne de fusiller sans jugement un ennemi vaincu, prisonnier désarmé et soumis. Le défaut de motif n'est pas un moyen qu'on peut invoquer dans la de- mande en nullité d'une ordonnance de renvoi au Tribunal criminel. 6 octobre 1890. Georges- Victor Hearne, procédant par M® Emile Vallès, Contre une ordonnance de la Chambre du conseil de Port-au-Prince, en date du 3 février 4890, qui le renvoie devant le Tribunal criminel, sous Taccu- sation d'avoir volontairement donné la mort à Petit Murât. Arrêt : D. J°-Joseph présidant, Ouï M. le juge Périgord, en son rapport fait à l'audience du 20 août écoulé. M" Emile Vallès, pour le demandeur, en ses obser- vations, ensemble M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gou- vernement, en son réquisitoire tendant à la cassation de l'ordon- nance touchant le demandeur ; Vu l'ordonnance attaquée, la déclaration du demandeur en nul- lité faite au greffe du tribunal civil le 4 juillet présente année, ainsi que sa requête en développement de ses moyens; Vu les art. 205 du Code d'instruction criminelle, 48 et 272 du Code pénal. Le Tribunal, après en avoir délibéré,. Sur le premier moyen : Attendu que, au dispositif de l'ordonnance attaquée, il est bien constaté que le fait imputé à Georges-Victor Hearne est d'avoir au pont Benoit, entre Marchant et la Petite-Rivière, volontairement donné la mort au nommé Petit Murât; « et que les circonstances de ce fait reconnu constant par la Chambre du Conseil sont relevées dans l'ordonnance et dans les termes suivants : « un corps d'armée « composé en partie de gens enrôlés sous le nom de volontaires, ARRÊTS CRIMINELS, N^ 103. 227 « fut dirigé de Port-au-Prince sur l'Artibonite ; que marchant sur « la Petite-Rivière, la colonne du général Egyptien Sébastien sur- « prit dans un poste et fit prisonniers le nommé Petit Murât et « quelques soldats que l'on remit au général en chef Nérette; que « le prévenu Georges-Victor Hearne, chef de mitrailleuse, ayant « reconnu Petit Murât, lui reprocha d'avoir commis, à la Capitale, « un vol à son préjudice, et, armant sa carabine de précision, il « donna volontairement la mort au prisonnier » ; Attendu, en droit, que sur la question des faits comme constants et constitutifs de charges suffisantes, la Chambre du Conseil, agis- sant selon son intime conviction, possède à cet égard un pouvoir d'appréciation que l'art. 205, Instr. crim., ne soumet pas au con- trôle du Tribunal de cassation, puisque cet article dispose que « la demande en nullité ne peut être formée que contre l'ordonnance de renvoi au tribunal criminel, et dans ]es trois cas suivants : 1° si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ; 2» si le Ministère public n'a pas été entendu ; 3° si l'ordonnance n'a pas été rendue par le nombre de juges fixé par la loi » ; Et particulièrement en l'espèce, oii il s'agit du premier de ces trois cas : Attendu qu'il suffit que le fait tel qu'il est relevé par la Chambre d'instruction n'ait pas reçu une incrimination autre que celle de la loi; qu'en effet le fait reproché est qualifié crime par la loi; Que si l'accusé invoque, en son moyen, l'art. 272 du Code pénal, pour soutenir qu'il n'aurait commis ni crime ni délit en faisant feu sur Petit Murât, cette exécution ayant été ordonnée par l'autorité de qui il relevait, et que c'est donc à tort et en violation de l'art. 203, instr. crim., que la Chambre du Conseil a cru trouver un homi- cide volontaire dans le fait d'avoir pris part à l'exécution d'un pri- sonnier; que si l'accusé excipe ainsi de cette disposition du Code pénal, c'est en vain qu'il le fait, en ce que ledit art. 272, portant qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide était ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime, exige au moins le concours de deux circonstances (ordre de la loi et commandement de l'auto- rité) pour innocenter l'homicide : or aucune disposition de loi, non plus qu'aucun principe de droit, n'ordonne de fusiller sans jugement un ennemi vaincu, prisonnier désarmé et soumis; Attendu que ce n'est pas non plus, comme l'invoque le Ministère public, le cas de l'art. 48, C. pén., qui veut que l'agent ait été con- traint par une force à laquelle il n'a pu résister. Sur le second moyen : Attendu que les motifs de l'ordonnance ressortent des faits relevés et déclarés à la charge de l'accusé ; et que, dans tous les cas, le défaut de motif n'est pas, aux termes de l'art. 203, Instr. crim., un 228 ARRÊTS CRIMINELS, N" 104. moyen qu'on peut invoquer dans la demande en nullité d'une ordonnance de renvoi au tribunal criminel; Par ces motifs, Rejette la demande en nullité formée par Georges-Victor Hearne contre l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal criminel de Port-au-Prince, en date du 3 févriei' 1890, qui le renvoie devant le tribunal criminel; et le condamne aux dépens. Donné de noms, Dalbémar Jean-Joseph, président, Périgord, E. Bonhomme, Hippolyte et C. Déjean, juges, en audience publique du 6 octobre 1890, en présence de M. D. Trouillot, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen P. Lerebours, greffier. N« 104. Plainte contre un magistrat poui* arrestation illégale et maltraitements. Information ordonnée. 6 octobre 1890. Elisa Blanc, dite Mamie, Contre Emile Deslandes, substitut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal civil de Port-au-Prince. Arrêt ; D. Jn-Joseph présidant, Ouï M. le juge F. Nazon, en son rapport fait en Chambre du Conseil, ensemble M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gou- vernement, en son réquisitoire tendant à faire ordonner l'insti'uction conformément à l'art. 381 du Code d'instruction criminelle, lequel s'est retiré ensuite ; Vu ladite plainte adressée au président d'Haïti et transmise au Tribunal par le Secrétaire d'Etat de la Justice par sa dépêche en date du 18 août dernier ; Vu aussi ledit art. 381 du Code d'instruction criminelle. Le Tribunal, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, Attendu qu'il y a lieu d'informer sur les faits articulés dans la plainte de la dame Elisa Blanc, dite Mamie, et constitutifs de délit à la charge du substitut Emile Deslandes, Dit et ordonne que les pièces seront transmises à M. le juge F. Thévenin, du Tribunal civil du Port-au-Prince et M. G. Riche, Commissaire du Gouvernement près le même Tribunal, qu'il désigne pour exercer dans l'affaire, le premier les fonctions de juge d'in- struction, le second celles d'officier de pohce judiciaire, et ensuite, rinstruction étant faite, être les procès-verbaux et autres actes ARRÊTS CRIMINELS, N° lOo. 229 renvoyés conformément à l'art. 382 du Code d'instruction crimi- nelle. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président, F. Nazon, E. Bonhomme, Edouard et G. Dejean, juges, en audience publique du 6 octobre 1890, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen P. Lerebours, greffier. N« 405. Récusation en niasse. — Suspicion légitime. L'impartialité des tribunaux ne doit être l'objet d'aucun soupçon raison- nablement possible. 8 octobre 1890. Raymond Colin et Léandre Craft, procédant par M^ C. Archin, Contre le Tribunal criminel de Jacmel. Arrêt : D. Jean Joseph présidant, Ouï M. le juge E. Bonhomme en son rapport fait à l'audience du 6 courant, M*' C. Archin pour les demandeurs, en ses observations, ensemble M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en son réquisitoire tendant au renvoi des accusés devant une autre juridiction pour y être jugés conformément à la loi ; Vu les deux ordonnances susdites de la Chambre du Conseil, l'acte de récusation fait le i3 août 1890 au greffe du Tribunal civil de Jacmel, la requête des demandeurs en développement de leurs moyens ; Vu aussi l'art. 429 du Code d'instruction criminelle invoqué, Le Tribunal, après en avoir délibéré, Et ayant égard aux circonstances particulières de la cause : Attendu que les faits relevés à la charge des accusés et motivant leur renvoi devant un Tribunal criminel ont eu lieu au cours de la dernière guerre civile et se rattachent à des événements politiques assez graves pour impressionner ceux qui, sans doute honorables à tous égards, seraient néanmoins appelés sur les lieux mêmes à rendre leur verdict dans l'affaire ; Attendu que l'impartialité des Tribunaux ne doit être l'objet d'aucun soupçon raisonnablement possible ; Pour ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère public, Dessaisit le Tribunal criminel de Jacmel de l'aflaire des citoyens Raymond Colin et Léandre Craft, et renvoie ladite affaire et les 230 ARRÊTS CRIMINELS, N" 106. accusés devant le Tribunal criminel de Port-au-Prince, pour y être procédé au jugement dans les formes voulues par la loi. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président, F. Nazon, E. Bonhomme, Edouard et C. Déjean, juges, en audience publique du 8 octobre 1890, en présence de M. A. Mérion, substitut du Com- missaire du Gouvernement, et assistés du citoyen C.-S. Benjamin, commis-greffier. N° 406. I*Iaînte contre un maglstmt ponr* violence et menaces. Ai*i*êt «le non-lien. 8 octobre 1890. Bathardeau Lerebours el Villars Séveillac, Contre Flavius Baron, juge du Tribunal civil de Port-au-Prince. Arrêt : D. Jean Joseph présidant, Ouï M. le juge E, Bonhomme, en son rapport fait en Chambre du Conseil; ensemble M. E. Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment, en son exposé et réquisitoire tendant à écarter la prévention à l'égard de Bathardeau Lerebours et à ordonner l'instruction pour ce qui a trait à Villars Séveillac ; Vu les pièces au dossier : 1° le rapport de Bathardeau Lerebours fait au Commissaire du Gouvernement le 22 mai 1890; 2° la plainte du même, faite le 19 juin 1890; 3» le procès-verbal dressé le 22 mai 1890 par le juge de paix section sud de Port-au-Prince, contenant la déclaration de Villars Séveillac; 4° le procès-verbal, à la même date, du substitut du Commissaire du Gouvernement E. Deslandes, relatif à ce qui a eu lieu entre le juge et le concierge; 5° la lettre du juge au Secrétaire d'État de la Justice, le 23 mai 1890, et 6° son mémoire au Tribunal de cassation signé de lui et de son avocat ; Vu aussi l'art. 381 du Gode d'instruction criminelle, Le Tribunal, après en avoir délibéré, Attendu que le susdit art. 381, au cas d'un magistrat inculpé, donne au Tribunal de cassation la faculté de faire faire l'instruction, s'il y a lieu ; Attendu que les pièces du dossier, à elles seules, fournissent suf- fisamment de renseignements pour faire décider sur la prévention ; Attendu, en effet, que l'examen de ces pièces démontre que l'af- faire a pris naissance dans ce fait de Villars Séveillac qui a marché sur les pieds du juge F. Baron, et au lieu de s'excuser convenable- ment, a encore répondu par des brutalités et injures ; ARRÊTS CRIMINELS, N» 107. 231 Que, d'autre part, sans égard pour le caractère dont est revêtu un magistrat et par un renversement total de toute discipline et règle hiérarchique, Bathardeau Lerebours, concierge de la prison, a fait arrêter et mettre au cachot le magistrat, dont l'incarcération n'a cessé que grâce à l'intervention du parquet et du doyen du Tribunal civil ; Attendu que le fait attribué au juge d'avoir fait des menaces d'armes est contredit parla déclaration de l'adjoint de la prison ; Qu'ainsi ce qui reste de l'imputation faite au juge, repoussant une agression, est tellement atténué et affaibli par les susdits excès et violences dirigées contre sa personne, qu'on ne trouve plus de quoi constituer un délit et autoriser des poursuites ; Par ces motifs. Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction ni aucune poursuite contre le magistrat inculpé, Et condamne Bathardeau Lerebours seul aux dépens alloués à la somme de p. 24 30. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président, F. Nazon, E. Bonhomme, Hippolyte et C. Déjean, juges, en audience publique du 8 octobre 1890, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen G. -S. Benjamin, commis- greffier. N« 107. Plainte contre un magistrat pour blessure. Arrêt de non-lieu. 13 octobre 1890. , Cêlestin Joseph, Contre Dumarsais Thomas, juge du Tribunal civil de Port-de-Paix. (Suite de l'information ordonnée par arrêt du 23 décembre 1889.) Arrêt : D. J°-Joseph présidant, Ouï M. le juge E. Bonhomme, en son rapport fait en Ghambre du Gonseil, ensemble M. E. Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment, en son réquisitoire tendant à dire et déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, lequel s'est retiré ensuite; Vu les pièces du dossier, notamment la déclaration du plaignant, l'interrogatoire de l'inculpé, la déposition du témoin et des certifi- cats du Dr G. Benjamin constatant l'un la blessure du plaignant, l'autre une contusion au bras de l'inculpé ; Vu l'art. 273 du Code pénal. 232 ARRÊTS CRIMINELS, N° 108. Le Tribunal après en avoir délibéré, Attendu que le plaignant affirme que Dumarsais Thomas l'a blessé sans raison, tandis que l'inculpé soutient n'avoir atteint son adversaire qu'en état de légitime défense ; Attendu qu'il est constant que Dumarsais Thomas a été lui-même frappé et contusionné, comme l'atteste le certificat du docteur Ben- jamin; Attendu que les déclarations des parties se contredisant, il y avait lieu de les rapprocher de la déposition du seul témoin proposé et entendu dans l'affaire, rapprochement qui fait voir que la déposi- tion du témoin concorde mieux avec le dire de l'inculpé, puisque le général Brissette a déposé qu'il était absent, comme l'a déclaré l'inculpé, tandis que le plaignant a dit que la scène a eu lieu en présence du général Brissette; Que de tout cela il ressort la présomption que la vérité est plutôt du côté de l'inculpé; et que c'est pour se défendre qu'il a lancé un poids contre son agresseur et lui a fait ainsi la blessure ; Par ces motifs, et sur les conclusions conformes du Ministère publique ; Dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre le juge Dumassais Tho- mas; le renvoie de la prévention; et condamne Célestin Joseph aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; F. Nazon, E. Bonhomme, Edouard et Hippolyte, juges, en audience publique du 13 octobre 1890, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen F. Figaro, commis-greffier. N« 108. Délai de poupvoi. Le délai de trois jours francs accordé par l'art. 305 du Code d'instr, crim. pour le pourvoi en cassation est commun aux matières criminelles, correc- tionnelles ou de simple police. En conséquence, contre un jugement correctionnel prononcé contradictoirc- ment le 29 noYcmbre, la déclaration de pourvoi faite le 4 décembre est tardive. 13 octobre 1890. NoEL Joseph, procédant par M<= L. Joseph Baille, Contre le jugement du Tribunal correctionnel des (lonaïves du 29 novembre 1889, qui le condamne à trois mois de prison et cinquante gourdes de dommages-intérêts pour blessures sur la personne de la dame Sénatus Charles. Arrêt : D. J°-Joseph présidant, Ouï M. le juge F. Nazon, en son rapport fait à l'audience du ARRÊTS CRIMINELS, N" 109. 233 8 octobre courant, ensemble M. E, Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, en son réquisitoire tendant à déclarer le demandeur non recevable en son pourvoi fait tardivement ; Vu le jugement dont est pourvoi et la déclaration de pourvoi faite au greffe du Tribunal civil des Gonaïves, le 4 décembre 1889 ; Vu l'art. 303 du Code d'instruction criminelle, ainsi conçu en son premier alinéa : « Le condamné aura trois jours francs après celui « où son arrêt lui aura été prononcé pour déclarer au greffe qu'il « se pourvoit en cassation » ; Le Tribunal, après en avoir délibéré. Attendu que le délai accordé par ledit article est commun aux matières criminelles, correctionnelles et de simple police ; Que le jugement ayant été contradictoirement rendu et prononcé le 29 novembre, la déclaration de pourvoi devait être faite au plus tard le 3 décembre; or, faite le 4, elle l'a été tardivement, Par ces motifs et faisant droit au réquisitoire du Ministère pu- blic. Dit et déclare Noël Joseph non recevable en son pourvoi et le condamne à 15 gourdes d'amende au vœu de l'art. 327, Instr. crim., et aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; F. Nazon, E. Bonhomme, Edouard et C. Déjean, juges, en audience publique du 13 octobre 1890, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen F. Figaro, commis-greffier. N« 109. Délai et lieu «lu pourvoi. — Requête civile. Cassation partielle. Pour être recevable, le pourvoi en cassation, fût-il basé sur l'incompétence, moyen qui peut être proposé en tout état de cause, doit être effectivement déclaré au greffe et dans le délai imparti par la loi. Le tribunal correctionnel qui rejette une requête civile indûment portée devant lui ne doit pas prononcer l'amende, qui est une disposition de procé- dure civile non applicable par un tribunal de répression. 12 novembre 1890. Odyssée Lapice, procédant par M'^^ D. Hilaire jeune, H. Cajou et Jean-Louis Vérité, Contre M. Voyard, substitut du Commissaire du Couvernement près le Tribunal de Jacmel et le Tribunal correctionnel du lieu. NOTICE. 0. Lapice, par jugement du Tribunal correctionnel de 234 ARRÊTS CRIMINELS, N" 109. Jacmel rondu le 22 juillet 1800, est condamné à quinze jours de prison et aux frais, pour outrages faits à M. Voyard, substitut du Commissaire du Gouvernement du lieu, par une lettre publiée dans un journal. Il déclare sur-le-cbamp son intention de se pourvoir en Cassation, ce qu'il ne fait au greffe que le 28. Cependant, pour se soustraire à l'exécution tentée contre lui, il s'efface et fait présenter au Tribunal correctionnel une requête en rétractation du jugement, pour incompétence sur un délit commis par la voie de la presse, à juger donc avec assistance du jury. Le Tribunal rejette la demande, parce qu'entre autres, la requête civile n'est permise qu'en matière civile, et prononce cependant l'amende prévue dans le Code de procédure civile touchant la requête civile. Pourvoi aussi contre ce jugement. Arrêt : D. Jean-Joseph présidant, Ouï M. le juge E. Bonhomme en son rapport fait à l'audience du iO novembre courant, M^ Jean-Louis Vérité, pour le pourvoyant, en ses observations ; ensemble M. A. Mérion, substitut du Commis- saire du Gouvernement en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi comme irrecevable pour avoir été fait tardivement : Vu les pièces du procès, notamment les deux jugements dont est pourvoi, l'acte déclaratif de pourvoi contre le premier jugement, reçu au greffe le 28 juillet 1890, l'acte déclaratif contre le second jugement reçu au greffe le 31 du même mois de juillet, la requête contenant les moyens de cassation du pourvoyant et l'acte de con- clusions prises au Tribunal correctionnel lors du second juge- ment; Vu l'art. 305 du Code d'instruction criminelle, ainsi conçu en son lor alinéa : « Le condamné aura trois jours francs après celui « où son arrêt lui aura été prononcé pour déclarer au greffe qu'il « se pourvoit en cassation « ; Le Tribunal, après en avoir délibéré ; Attendu que le pourvoi en cassation, fût-il basé sur l'incompé- tence, moyen qui peut être proposé en tout état de cause, doit être, pour être recevable, déclaré au greffe et dans le délai imparti par la loi; Que vainement, le condamné annoncerait à l'audience, lors du prononcé du jugement, son intention de se pourvoir, s'il ne le fai- ARRÊTS CRIMINELS, N° 110. 235 sait pas effectivement en temps utile et au lieu désigné par le Gode; Attendu que le jugement qui condamne le pourvoyant à l'em- prisonnement, a été prononcé le 22 juillet, et que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe le 28, donc après les trois jours francs accordés ; Par ces motifs et faisant droit au réquisitoire du Ministère pu- blic; Rejette comme irrecevable le pourvoi de Odyssée Lapice contre le jugement du Tribunal correctionnel de Jacmel, en date du 22 juillet 1890, ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le pourvoyant aux dépens, quant à ce qui est dudit jugement du 22 juillet; Et pour ce qui est du jugement du même Tribunal correctionnel en date du 30 juillet 1890 : Attendu qu'en rejetant la requête civile comme ne pouvant avoir lieu en matière correctionnelle, le Tribunal correctionnel de Jac- mel ne devait pas appliquer l'amende qui est ici une disposition de procédure civile non applicable par un Tribunal de répres- sion ; Casse et annule ledit jugement du 30 juillet 1890, dans sa partie qui condamne Odyssée Lapice à l'amende de 20 gourdes. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président, F. Nazon, E. Bonhomme, Edouard et G. Déjean, juges, en audience publique du 12 novembre 1890, en présence de M. E. Dauphin, Commis- saire du Gouvernement, et assistés du citoyen F. Figaro, commis- greffier. N« 110. Plainte contre un magistrat pour voies de Tait et contusion. — Information ordonnée. 12 novembre 1890. AuRÉLTE Ménager, Contre Aurélien Ménager, son frère, juge au Tribunal civil des Cayes. Arrêt : D. Jn-Joseph présidant, Ouï M. le juge C. Déjean en son rapport fait en Chambre du Conseil ; ensemble M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions et réquisitoire tendant à faire ordonner l'in- struction, de l'affaire par-devant M. le doyen et avec l'assistance de 236 ARRÊTS CRIMINELS, N° 111. M. le Commissaire du Gouvernement du ressort du Tribunal civil des Cayes ; Vu les pièces transmises au Tribunal par le Secrétaire d'État de la Justice, notamment la plainte de Aurélie Ménager et deux procès-verbaux dressés par le commissaire de police et le juge de paix du lieu sur la déclaration de la plaignante, Vu l'art. 381 du Code d'instruction criminelle, Le Tribunal, après en avoir délibéré, le Commissaire du Gouver- nement s'étant retiré, Attendu que le fait imputé au juge Aurélien Ménager est prévu et puni par le Code pénal, qu'il y a donc lieu d'informer en l'es- pèce et comme le veut la loi ; Par ce motif et sur les conclusions conformes du Ministère pu- blic, Renvoie le juge Aurélien Ménager par-devant M. le doyen du Tribunal civil des Cayes qui en informera en qualité de magistrat instructeur, le Commissaire du Gouvernement du lieu remplissant à cet égard les fonctions d'officier de police judiciaire ; pour ensuite faire ainsi que le prescrit la loi. Donné de nous, Dalbéraar Jean-Joseph, président, F. Nazon, E. Bonhomme, Edouard et C. Déjean, juges, en audience publique du 12 novembre 1890, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen F. Figaro, commis-gref- fier. N« 111. Plainte contre un magistrat. — IVon>lieii à autorisation. L'autorisation pour les poursuites contre les magistrats, nécessaire en cas de crime ou délit, ne l'est pas en cas de contravention. 12 novembre 1890. Baron Ambroise, Contre Fils Aimé Saint Fleur, juge de paix de la commune de Carice. Arrêt : D. J"-Joscph présidant, Ouï M. le juge Edouard, en son rapport fait en Chambre du Con- seil, ensemble M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, requérant de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre contre le magistrat inculpé et de condamner Baron Ambroise aux dépens; Vu les pièces transmises au Tribunal par le secrétaire d'Etat de ARRÊTS CRIMINELS, N° MS. 237 la justice, notamment trois procès-verbaux dressés par le juge de paix des Perches, en date du 3 juillet présente année; Vu les art. 381 et suivants du Code d'instruction criminelle, Le Tribunal, après en avoir délibéré, le (commissaire du Gouver- nement s'étant retiré. Attendu que, tel qu'il résulte des déclarations et témoignages reçus sur les lieux, le fait imputé à Fils Aimé Saint Fleur est d'avoir pénétré avec colère et violence dans la maison de Baron Arabroise et d'avoir jeté dehors et brisé les effets du maître de la maison alors absent; Que de telles violences, blâmables sans doute, si elles sont éta- blies, peuvent offrir les éléments d'une contravention ou donner naissance à une action civile en dommages-intérêts, — mais elles ne sont pas pour cela, — en l'état de l'affaire, constitutives de crime ou de délit; or, c'est dans les cas de crime ou de délit que l'autorisation du Tribunal de cassation est nécessaire pour les pour- suites à diriger contre les magistrats ; en cas de contravention, les art. 381 et suivants, Instr. crim., ne sont pas applicables; Par ces motifs, Dit qu'il n'y a pas lieu à autorisation, les parties intéressées con- servant la libre faculté de s'adresser à qui de droit pour produire et justifier leur action; Et attendu qu'on ne voit pas que ce soit le plaignant qui aurait demandé de suivre la procédure exceptionnelle des art. 380 et suiv., Instr. crim., Dit aussi qu'il n'y a pas lieu de condamner ici ledit plaignant aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; F. Nazon, E. Bonhomme, Edouard et G. Déjean, juges, en audience publique du 12 novembre 1890, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés du citoyen F. Figaro, commis-greffiei'. N° 112. fouvoir d'appréciation de la Chambre du Conseil. La suffisance ou l'iasuffisance des charges pour établir la prévention reste largement dans le pouvoir d'appréciation de la Chambre du Conseil. 12 novembre 1890. LouTE Sanon, procédant par M'' Murât Labissière, Contre Annulysse Louis Jacques, par W L. Cauvin. NOTICE. Sur la plainte de Loute Sanon, Annulysse Louis Jacques 238 AKRÊTS CRIMINELS, N<* 112. est arrêté et déposé en prison sous la prévention d'un vol d'argent fait au préjudice de la plaignante. De l'instruction faite sort une ordonnance de noQ-lieu ren- due le 43 septembre 1890 par la Chambre du Conseil de Port- au-Prince. Opposition de la partie civile. Arrêt : D. Jii-Joseph présidant, Ouï M. le juge E. Bonhomme, en son rapport fait à l'audience du 10 courant; M^^ Murât Labissière pour l'opposante et L. Cauvin pour le prévenu,, en leurs observations; ensemble M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendant à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de l'opposante aux dépens; Vu les art. 115 et 119 du Code d'instruction criminelle; Vu les pièces du procès, notamment l'ordonnance dont est oppo- sition, l'acte déclaratif de l'opposition et la requête de l'opposante contenant ses moyens; Le Tribunal, après en avoir délibéré, Sur le premier moyen, tiré de ce que l'opposante estime l'instruc- tion comme incomplète et insuffisante : Attendu que la considération des charges comme suffisantes ou insuffisantes pour établir la prévention appartient à la Chambre du Conseil qui possède, à cet égard, un large pouvoir d'appréciation; que son ordonnance donc ne saurait sur ce point être valablement critiquée, lorsque toutes les formes prescrites par la loi ont été observées; Que d'ailleurs, il n'est pas justifié que le juge d'instruction ait refusé ou négligé d'entendre un témoin essentiel formellement et valablement proposé par la plaignante, à part la latitude naturel- lement laissée au juge d'apprécier si la déposition d'un témoin qui ne serait ni oculaire ni auriculaire du fait précisément en question, serait de nature à exercer une influence décisive dans l'affaire; Sur le deuxième moyen : Attendu que c'est encore un point d'appréciation qui ne peut être l'objet d'une juste critique, d'autant plus que la circonstance d'ef- fraction alléguée par la plaignante a été écartée par l'effet même de la déposition de ces témoins ; Par ces motifs et sur les conclusions conformes du Ministère pu- blic. Rejette comme mal fondée l'opposition formée par la dame Loute Sanon à l'exécution de l'ordonnance de la Chambre du Conseil du ARRÊTS CRIMINELS, N» l'J3. 239 ressort de Port-au-Prince, en faveur de Annulysse Louis Jacques; ordonne en conséquence que le prévenu soit mis en liberté sur-le- champ, s'il n'est retenu pour autre cause; et condamne l'opposante aux dépens. Donné de nous, Dalbémar Jean-Joseph, président; F. Nazon, E. Bonhomme, Edouard et C. Déjean, juges, en audience publique du 12 novembre 1890, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, assistés du citoyen F. Figaro, commis-greffier. N» 113. Contravention à la loi snr les douanes. Cassation pai*tielle. L'Administrateur des finances, fonctionnaire appelé à saisir les tribunaux des contraventions à la loi sur les douanes, ne saurait être classé au nombre des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée par la loi et dont l'art. 256, Instr. crim,, empêche de recevoir la déposition. L'application à l'amende de 500 piastres prévue à l'art. 1" de la loi de 1876 sur les douanes appartient au Tribunal correctionnel. Le recouvrement des droits dus à l'Etat constitue une action civile qui n'est pas de la compétence du Tribunal correctionnel. 26 novembre 1890. Lamieux Duquella, procédant par M<= C. A.rchin, Contre l'État. NOTICE. M. Lamieux Duquella, négociant consignataire établi à Jérémie, reçoit une goélette avec cargaison à sa consignation, dont il fait le retour par un chargement en campèche. Là- dessus, il est en désaccord avec la Direction de la douane de Jérémie, et sur la quantité de campèche à régler comme embarquée et sur le chiflre des droits à payer. Il prétend que la façon dont l'arrimage a été fait n'a permis de prendre à bord que 302 milliers ou ISl tonneaux, dont il a, d'ailleurs, acquitté les droits; tandis que la douane réclame la différence résultant du règlement fait pour l'intégralité des 189 tonneaux que jauge le navire. D'autre part, il prétend que le campèche embarqué provient d'un dépôt, dont l'existence constatée par une commission officielle est antérieure au décret du 3 octo- bre 1889, frappant le campèche d'un nouveau droit d'une gourde, dépôt donc qui, selon décision du Département des 240 ARRÊTS CRIMINELS, N° 113. finances, ne doit pas être assujetti à la nouvelle taxe ; tandis que la douane maintient son bordereau dressé, comme il est dit ci-dessus, pour l'intégralité du tonnage constaté et avec l'application du nouveau droit d'une gourde le millier. Le pourvoyant soutient que ces difficultés lui occasion- nèrent le payement de 23 piastres, or, pour surestaries d'un jour passé en vaines discussions ; et que le capitaine du navire menaça de laisser le port sans prendre même les lettres et connaissements de la maison, s'il n'était pas expédié sur-le- champ, vu les risques auxquels restait exposé son navire dans un port aussi dangereux. Le capitaine, en effet, appareilla et quitta le port dans la nuit du 19 mars. De là, l'action intentée à Lamieux Duquella et le jugement du Tribunal correctionnel de Jérémie, en date du 27 mai 4890, qui le condamne, par corps, à cinq cents piastres d'amende pour avoir favorisé la sortie de la goélette sans expédition régulière ; à cinq cent trente piastres 13 centimes, or, pour solde des droits dus sur le chargement de campêche, et aux frais. 'Pourvoi en cassation. Arrst :; F. Nazon présidant, Ouï M. le juge Pollux Hippolyte en son rapport, également M. Edmond Dauphin, Commissaire du Gouvernement près ce Tri- bunal, en ses conclusions écrites et signées, fait à l'audience du 15 octobre expiré, oii l'affaire a été appelée, et tendant à la cassa- tion du susdit jugement pour violation des règles de la compétence en appliquant l'amende prononcée par l'art, l^*" de la loi du 9 octolDre 1876 et excès de pouvoir en ce qui concerne la condam- nation prononcée pour le payement des p. 530 13, en or, dues pour droits supplémentaires à l'exportation ; Vu 1° le jugement dont est pourvoi rendu le 27 mai de cette année, dûment enregistré; 2° l'acte déclaratif du pourvoi dressé à la même date par Ath. Lataillade, greffier du Tribunal civil de Jérémie, dûment enregistré; 3° la requête contenant les moyens de cassation de Lamieux Duquella, lédigéeet signée par M^ C. Archin, son avocat; 4° les art. l^r de la loi du 4 octobre 1876, additionnelle à celle du 31 juillet 1858, 10, 36 du Code pénal et 92 de la loi du 13 juillet 1858 ; 5^ différentes autres pièces du procès; Le Tribunal, sur le premier moyen : Attendu que le citoyen Fabius Ducasse, administrateur principal ARRÊTS CRIMINELS, N' 113. 241 des finances des arrondissements de la Grande-Anse et de ïiburon, est appelé par la nature de ses fonctions et conformément aux dispositions de l'art. 2 de la loi du 4 octobre 1876, à saisir les Tribunaux compétents de toutes les contraventions identiques à celle qui fait l'objet du litige, que par conséquent il ne peut être nullement classé au nombre des dénonciateurs dont la dénoncia- tion est récompensée par la loi, ni des témoins dont la déposition est salariée ; qu'au contraire, le fait de sa déposition consigné dans le jugement attaqué indique clairement qu'elle a été pour la mani- festation de la vérité et pour la confirmation du procès-verbal dont l'authenticité n'a pas été prononcée par la loi; que d'ailleurs il est constaté, tant dans le jugement attaqué que dans le procès-verbal d'audience, que pareil reproche n'a point été soulevé devant les premiers juges contre l'audition de ce témoin, au contraire il a été tellement admis que Lamieux Duquella, par l'organe de M^ H. Les- tage, son avocat, a usé du droit de lui poser des questions, aux- quelles il a obtempéré ; En conséquence, le jugement attaqué n'a commis ni excès de pouvoir, ni fausse interprétation, ni fausse application des art. 137, J65 et 166 combinés du Code d'instruction criminelle, et n"a point violé l'art. 256 du même Code. Sur le second moyen : Attendu qu'en examinant avec attention les dispositions de la loi du 4 octobre 1876 et en recherchant les motifs qui font la base et l'esprit de cette dite loi, il est facile de reconnaître que les légis- lateurs douaniers ont eu l'intention arrêtée de punir les fraudes qui pourraient se rencontrer dans les sorties irrégulières des navires dans les ports de la République; Attendu que pour y parvenir il est établi dans ladite loi un concours d'éléments contre les consignataires, dont la responsa- bilité personnelle est attachée aux expéditions des navires reçus à leur consignation, ainsi le fait d'avoir favorisé la sortie d'un navire reçu à une consignation sans l'avoir fait expédier régulièrement, en payant intégralement les droits aQ'ectant le corps dudit navire ainsi que ceux d'exporlation sur les produits du sol embarqués à son bord, est une fraude qui est justiciable de la juridiction du Tribunal correctionnel et fait sa compétence pour l'application seulement de l'amende de 500 piastres prévue par ladite loi du 4 octobre 1876, dont les règles tracées par les dispositions générales du Code pénal sont inhérentes à ladite condamnation; or le Tri- bunal correctionnel de Jérémie était parfaitement compétent pour la condamnation de Duquella à la susdite amende et aux frais ; Attendu cependant qu'en ce qui concerne le payement des droits dus à l'État il ne saurait être confondu dans la susdite condamna- \,-rd\<. rrivils. lO 24^2 ARRÊTS OKIMINELS, N^ 114. lion, bien qu'il soit fait mention dans la susdite loi du payement intégral des droits alï'ectant le corps dudit navire, etc. ; que cette disposition, bien qu'elle concoure à la justification de la fraude, n'est pas attributive à la compétence du Tribunal correctionnel ; Attendu que sur ce point le Tribunal correctionnel de Jérémie a excédé ses pouvoirs, en violant les règles de sa compétence pour le recouvrement des droits dus à l'Etat, qui est inclusivement du domaine de la juridiction civile, en ce qui concerne des actions personnelles et mobilières ; Attendu que, pour ce cas, il y a lieu à la cassation du jugement du 27 mai de cette année, rendu par le Tribunal civil de Jérémie en ses attributions correctionnelles contre ledit citoyen Lamieux Duquella, négociant consignataire établi audit lieu ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, dit et déclare que le Tribunal correctionnel de Jérémie est parfaitement compétent pour appliquer l'amende de 500 piastres, prévue par l'art. 1er de la loi du 4 octobre 1876 ; maintient sur ce point ledit jugement du 27 mai expiré pour sortir son plein et entier effet; casse et annule la partie du susdit juge- ment qui concerne la condamnation au payement des droits dus à l'État; renvoie la cause et les parties devant la juridiction civile de Jérémie pour y être de nouveau jugées; ordonne la remise de l'amende déposée et compense les dépens. Donné de nous, F. Nazon, juge remplaçant le président de ladite section, E. Bonhomme, Pollux Hippolyle, Edouard et C. Déjean, juges, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 26 novembre 1890, en présence de M. Edmond Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. F. Figaro, commis-greffier. N° 144. Mandat. — Reddition de compte. — £6Ci*oquei*lc. Renvoi au civil. 26 novembre 1890. Charles Méhu, procédant par M'== Ténéus Étiennb et Saikt-Rome, Contre Hobatius Leroy. NOTICE. Charles Méhu, parait-il, a eu mandat de sa belle-mère pour réclamer des terres et une maison. Il prétend, dans l'exécu- tion et les limites du mandat, avoir été obligé de prendre des fonds de divers et de faire des opérations d'argent pour ARRÊTS CRIi\IINEI,S, N° 114. 243 compte de sa mandante. C'est ainsi qu'un certain bon à lui souscrit, remis à sa mandante, et dont, à un moment donné, il aurait perçu la valeur, a pu être transmis par ladite man- dante à Horatius Leroy, qui l'a poursuivi au correctionnel comme escroc pour cette valeur perçue. 10 juin 1890. Jugement du Tribunal correctionnel du Cap- Haïtien, par lequel Charles Méhu est condamné à une année d'emprisonnement, restitution et dépens, pour fait d'escro- querie au préjudice d'IIoratius Leroy. Pourvoi en cassation. Arrêt : F. Nazon présidant. Ouï le rapport de M. le juge P. Nazon, les conclusions de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ; Vu 1° le jugement du Tribunal correctionnel du Cap-Haïtien en date du 10 juin dernier; 2o l'acte de la déclaration de pourvoi en date du 13 juin 1890; 3<^ la requête du demandeur, suivie de ses moyens; 4° les autres pièces produites; Vu aussi les art. 135 et 155 du Code d'instruction criminelle, et 1756, 1757 du Code civil ; Statuant sur les deux moyens du pourvoi, Attendu, d'une part, qu'aux termes des art. 135 et 155 combinés du Code d'instruction criminelle, les tribunaux civils connaîtront, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits dont la connaissance n'est pas attribuée aux tribunaux de simple police, et qui ne seraient pas de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante; que ces délits correctionnels seront prouvés, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports ou de procès -verbaux à leur appui ; Attendu que le jugement dénoncé a fait l'apphcalion des péna- lités contenues dans les art. 337 et 28 du Code pénal, avec la resti- tution d'une somme de 96 piastres et 50 piastres, à titre de dom- mages-intérêts, en faveur d'Horatius Leroy, partie civile; en se bornant à dire uniquement comme motifs de ces condamnations qu'il résulte de l'ensemble des pièces du procès et des débats, qu'il est suffisamment établi que le nommé Charles Méhu est coupable du délit d'escroquerie au préjudice du citoyen Horatius Leroy; qu'on ne voit pas comment les juges ont été amenés à reconnaître l'existence du délit d'escroquerie à la charge de Chai'les Méhu, quand surtout le jugement a constaté qu'aucun témoin n'a été cité, qu'aucune pièce à conviction n'a été représentée ; qu'il s'ensuit ii44 ARRÊTS CRIMINELS, N» 115. donc que le délit visé et par suite les condamnations prononcées sont sans motifs ni preuves; Attendu, d'autre part, et aux termes des art. 1756 et 1757 du Code civil, que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion; qu'il est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; Attendu que, par les pièces du procès, on voit que c'est en qua- lité de mandataire et à titre gratuit que Charles Méhu a agi ; que s'il a perçu l'argent d'un bon à lui souscrit, c'est en sa qualité de mandataire ; Or il n'en doit compte qu'à la dame Marguerite Jean, sa belle- mère, qui l'avait constitué, et non à Horatius Leroy, puisqu'aucun lien de droit n'existe entre eux, à l'égard de la somme perçue et pour laquelle Charles Méhu a été poursuivi au correctionnel; Attendu, que de ce qui précède, il résulte que la contestation qui divise les parties ne présente aucun délit qualifié par la loi et qu'il y a lieu, par conséquent, de renvoyer devant un tribunal civil, comme le veut l'art. 336 du Code d'instruction criminelle; Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu le 10 juin der- nier par le Tribunal correctionnel du Cap-Haïtien, renvoie la cause et les parties devant un tribunal civil et ordonne la remise de l'amende déposée. Donné de nous F. Nazon, juge remplissant les fonctions de pré- sident, Ernest Bonhomme, Edouard, P. Hippolyle et C. Déjean, juges, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en présence de M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. F. Figaro, commis-greffier, en audience publique du 26 novembre 1890. N« 115. Plainte contre un niag;istrat. — Information ordonnée. 8 décembre 1890. Tersilas Péronny, Contre Thomas Paul Emile, juge de paix de la commune de Petit-Coàve. Arrêt : F. Nazon présidant, Ouï M. le juge C. Déjean en son rapport fait en la Chambre du Conseil ; M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement on son réquisitoire tendant à faire ordonner l'instruction conformément à l'art. 381 du Code d'instruction criminelle : ARRÊTS CRIMINELS, N° 116. 245 Vu 1° ladite plainte adressée au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal civil de ce ressort, en date du 8 octobre dernier, transmise au Secrétaire d'Etat de la Justice en date du H octobre expiré et soumise au Tribunal de cassation ; Vu ladite plainte et l'art. 381 du Code d'instruction criminelle ; • Le Tribunal, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil ; Attendu qu'il y a lieu d'informer sur les faits articulés dans la plainte du citoyen Tersilas Péronny, et qui sont reprochés au juge de paix Paul Emile du Petit-Goâve ; Par ces motifs le Tribunal, Dit et ordonne que les pièces qui accompagnent la plainte seront transmises au juge d'instruction D. Marcelin près le Tribunal civil de Port-au-Prince et désigne M. G. Riche, Commissaire du Gou- vernement près le même Tribunal, pour exercer le premier les fonctions du juge d'instruction, le second celles d'officier de police judiciaire, et, l'instruction étant faite, le juge se conformera aux prescriptions de l'art. 382 du Code d'instruction criminelle. Donné de nous F. Nazon, juge remplissant les fonctions de pré- sident, E. Bonhomme, F. Edouard, P. Hippolyte et C. Déjean, juges, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment, assistés de M. C.-S. Benjamin, commis-greffier, en audience pubhque du 8 décembre 1890. N« 116. Plainte contre un magistrat pour détention illégale et arbitraire. — Information ordonnée. 8 décembre 1890. Licius Colas, Contre Rotchild Gaétan, juge de paix de la commune des Coteaux. Arbêt. F. Nazon présidant, Ouï M. le juge Edouard, en son rapport fait en la Chambre du Conseil; M^ E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, Vu : l" la plainte du citoyen Licius Colas, en date du 20 octobre, adressée au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal civil des Cayes, transmise au Tribunal de cassation ; Vu l'article 381 du Code d'instruction criminelle; Le Tribunal, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, Attendu qu'il y a lieu de vérifier les faits articulés dans la plainte 246 ARRÊTS CRIMINELS, N" 11 T. du citoyen Liciiis Colas qui sont à la charge du Juge de paix des Coteaux. Par CCS motifs, le Tribunal. Dit et ordonne que les pièces seront transmises au magistrat instructeur près le Tribunal civil des Cayes et M. le Commissaire du Gouvernement du même Tribunal pour exercer les fonctions de police judiciaire pour se conformer aux dispositions de l'ar- ticle 38'2 du Code d'instruction criminelle. Donné de nous F. Nazon, juge remplissant les fonctions de pré- sident; E. Bonhomme, Edouard. Ilippolyte et C. Déjean, juges, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, assis- tés de M. C.-S. Benjamin, commis-greffier, en audience publique du 8 décembre 1890. N« 117. Plainte contre un magistrat pour arrestation illégale, Inrormation ordonnée. 8 décembre 1890. RosALVA Charles Laurent, Contre Stanislas Joseph, juge de paix de la commune de Jérémie. Arrêt : F. Nazon présidant, Ouï M. le juge P. Hippol^te, en son rapport fait en Chambre du Conseil; M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire, conformément à l'article 381 du Code d'instruction criminelle ; Vu: \° ladite plainte adressée au Secrétaire d'P^tat de la Justice en date du 7 octobre dernier et transmise au Tribunal de cassa- tion ; Vu aussi ledit article 381 du Code d'instruction criminelle: Le Tribunal, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, Attendu qu'il y a lieu d'informer sur les faits articulés dans la plainte du citoyen Rosalva Charles Laurent, et qui sont à la charge du juge de paix Stanislas Joseph ; Par ces motifs, le Tribunal, Dit et ordonne que les pièces seront transmises au Juge d'in- struction près le Tribunal de Jérémie, et désigne M. le Commissaire du Gouvernement près le même Tribunal pour exercer, le pre- mier, les fonctions déjuge d'instruction ; le second, celles d'officier de police judiciaire, et ensuite, l'instruction étant faite, le juge se conformera à l'article 382 du Code d instruction criminelle. ARRÊTS CRIMINELS, N° 118. 247 Donné de nous, F. Nazon, remplissant les fonctions de prési- dent; E. Bonhomme, F. Édauard, Hippolyte et C. Déjean, juges, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, assistés de M. C. S. Benjamin, commis-greffier, en audience publique du S décembre 1890. N« 118. Question complexe. — Homicide. — Préméditation et guet-apens. — Condamnation à mort. Il y a contradiction et, par suite, nullité dans la déclaration du jury qui répond négativement à la question de préméditation, et affirmativement à celle de guet-apens. 10 décembre 1890. Petit Langlàis Masséna xMarcelin, procédant par M" Murât Claude, Contre un jugement du Tribunal criminel des Cayes, en date du 17 juillet 1890, qui le condamne à la peine de mort pour assassinat sur Oscar. Arrêt : F. Nazon présidant, Ouï M. le juge C. Déjean, en son rapport, également M. A. Mé- rion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisi- toire fait à l'audience, tendant au rejet du pourvoi en ce qu'il n'y a aucune question complexe de nature à faire naître la confusion dans l'esprit des juges et par suite à porter préjudice à l'gxercice du droit de la défense, que le Tribunal criminel des Cayes s'est régulièrement conformé aux textes de l'art. 284 du Code d'instruc- tion criminelle et que le verdict du jury sur les questions de pré- méditation et de guet-apens n'a occasionné aucune lésion à la défense du pourvoyant ; Vu : 1" le jugement du Tribunal criminel des Cayes dont est pourvoi, rendu le 17 juillet de la présente année, enregistré; 2° l'acte déclaratif du pourvoi dressé par le greffier du Tribunal civil des Cayes en date du 19 du même mois, enregistré ; 3° le ver- dict du jury de ce jugement, rendu à la date du 17, même mois; 4° la requête contenant les moyens du demandeur, rédigée et signée de son avocat ; 5° différentes autres pièces du procès ; Vu l'art. 241 du Code pénal ; Le Tribunal, sur les deux moyens du pourvoyant : Attendu que de l'examen des pièces du procès, du verdict du jury, du jugement dont est pourvoi et des termes de l'art. 241 du Code pénal, il est facile de remarquer que le meurtre simple ne 248 AHRKTS CRIMINELS, N" 118. poul, Tilro confondu avec l'assassinai, que le premier cas, qui est spécialement réglé par l'art. 240 dudit Code, ne contient que la criminalité, c'est-à-dire la volonté d'homicider, tandis que dans le second cas, qui est réglé par le susdit art. 2-41, il comporte non seulement la volonté d'homicider, mais encore la préméditation ou guet-apens; que ces circonstances aggravantes ainsi déterminées par le législateur obligent le Tribunal criminel dans la pose des questions de se maintenir dans les termes de la qualification faite par la loi ; or le Tribunal criminel des Cayes, en posant la ques- tion à savoir si le fait du meurtre du citoyen Oscar est constant, n'a point fait de question complexe, par conséquent n'a violé aucun texte de loi. Attendu que pour ce qui concerne le second moyen, et consé- quemment à la règle ci-dessus posée ayant trait à l'art. 2 il du Code pénal, il est à constater que les circonstances aggravantes résultant de la préméditation ou guet-apens ne peuvent être parta- gées dans la pose des questions par un Tribunal criminel, sans amener une confusion dans l'esprit des jurés siégeant, et, par là, occasionner une contradiction dans leurs réponses ; Attendu qu'une telle question se pose implicitement l'une pour l'autre, d'autant que mutuellement Tune est la conséquence de l'autre ; Attendu que le Tribunal criminel des Cayes, en divisant la ques- tion de préméditation de celle du guet-apens, dans l'affaire du Petit Langlais Masséna Marcelin, pour en faire deux questions dis- tinctes et suivies, s'était renfermé dans les dispositions de la loi; que, cependant, la réponse du jury sur ces deux questions laissait des contradictions dont le Tribunal avait pour devoir de les retourner dans leur Chambre de délibéré pour en concilier ces questions dans l'un et l'autre sens aux termes de l'art. 283 du Code d'instruction criminelle; Attendu que, loin de le faire, le Tribunal criminel des Cayes a accepté ces réponses ainsi faites, malgré leurs états confus et con- tradictoires; En conséquence, il a violé l'esprit et la lettre de l'art. 283 dudit Code ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, casse et annule ledit jugement du Tribunal criminel des Cayes, rendu le 17 juillet de cette année, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal criminel d'Aquin pour être de nouveau jugées avec le susdit accusé en état de prise de corps. Donné de nous F. Nazon, juge remplissant les fonctions de pré- sident, E. Bonhomme, Edouard, P. Hippolyte et C. Déjean. juges. ARRÊTS CRIMINELS, N" 119. 249 en présence de M. E. Driuphin, Commissaire du Gouvernement, assistés de M. C.-S. Benjamin, commis-greffier, en audience pu- blique du 10 décembre 1890, au Palais de Justice du Tribunal de cassation de la République. N° 119. Citation. — Mandat du juge. — Blessures. Le Tribunal ne peut statuer sur un délit autre que celui porté dans la cita- tion qui lui a été donnée. 10 décembre 1890. Petit Noël Sylvany, procédant par M" Savary Saînt-Côme, Contre un jugenient du Tribunal correctionnel de Saint-Marc, en date du 1 1 février 1890, qui le condamne à trois années d'emprisonnement, à des dommages-intérêts de 150 piastres en faveur de Oxile Plaisir, à oO piastres en faveur de LoiiisNÉ Saint-Louis, dit Découché, frais et dépens et con- trninte par corps, pour avoir fait des blessures sur la personne des deux parties civiles ci-dessus désignées, dans l'exercice de leurs fonctions d'agents de la police rurale de k commune des Verrettes. Arrêt : F. Nazon présidant, Ouï M. le juge F. Nazon, en son rappoii, également M. E. Dau- phin, Commissaire du Gouvernement près ce Tribunal, en ses con- clusions écrites et signées faites à l'audience où l'affaire a été entendue, et qui tendent au rejet du pourvoi en ce qu'il n'y a point violation des art. 158, 145 du Code d'instruction criminelle, ni légitime défense de la part du pourvoyant, ni violation de l'art. 14, o« alinéa de la Constitution ; Vu : 1» le jugement dont est pourvoi rendu le 11 février de cette année; 2° la requête du demandeur contenant ses griefs, rédigée et signée par M" Saint-Côme, son avocat ; 3" différentes autres pièces au dossier ; Vu les art. 158, 145 du Code d'instruction criminelle, 48, 189, 190 du Code pénal, et 145, S*' alinéa de la Constitution ; Le Tribunal, sur le premier moyen : Attendu que par un examen scrupuleux tant des pièces de la procédure que de l'art. 158 du Code d'instruction criminelle, il a constaté que Petit Noël Sylvany. ainsi que les plaignants et les témoins, ont été cités à la requête du Commissaire du Gouverne- ment près le Tribunal civil de Saint-Marc, le premier en sa qualité de prévenu pour être entendu, jugé et condamné aux termes de l'art. 256 du Code pénal, pour blessures volontaires commises sur 250 ARRÊTS CRIMINELS, N» 119. leurs personnes, et les quatre autres pour être entendus comme témoins dans ledit procès ; Attendu que cette citation ainsi donnée démontrait d'une façon claire et précise que le délit reproché au prévenu était des bles- sures volontaires, prévu et puni par le susdit art. 256, et que c'est sur ce point, que le Ministère public avait eu l'idée de fixer pour réclamer la condamnation dudit prévenu, que celui-ci devait aussi préparer sa défense selon la prévention du délit à lui reproché par la susdite citation ; Attendu que, contrairement au contenu de la susdite citation qui fait le mandat du Tribunal, le Ministère public ne peut invoquer à l'audience, sans une nouvelle citation en lieu et place de la pre- mière, les dispositions d'un ou des articles du Code autres que celui porté dans l'acte d'instance, sans faire par cela une surprise au prévenu qui mettait le Tribunal en présence d'un acte qui, quoique faisant son mandat pour le jugement, ne fait pas cependant la base de l'action qu'il doit juger; Attendu que le Tribunal correctionnel de Saint-Marc, pour la bonne distribution de la justice, était tenu de la confusion existant entre ladite citation et les conclusions du Ministère public insérées audit jugement de surseoir l'affaire jusqu'à ce qu'une nouvelle citation, faisant la base définitive du délit reproché audit prévenu, fût donnée; ne l'ayant point fait, ce Tribunal a violé l'art. 158 du Code d'instruction criminelle ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, et sans avoir besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Casse et annule ledit jugement du Tribunal correctionnel de Saint-Marc, en date du H février de la présente année, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel des Gonaïves pour y être de nouveau jugées ; ordonne la remise de l'amende déposée. Donné de nous F. Nazon, juge remplissant les fonctions de pré- sident, E. Bonhomme, Edouard, P. Hippolyte et C. Déjean, juges, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. C -S. Benjamin, commis-greffier, en audience pu- blique au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en date du 10 décembre iS90. ARRÊTS CRIMINELS, N" 120. 251 N« 120. Déchéance, faute d'amende déposée. — Contrebande. 10 décembre 1890. Pierre Grivel et Aurèle Ramirez, procédant par M" Dévot, Contre un jugement du Tribunal correctionnel de Port-au-Prince, en date du 6 octobre 1890, qui les condamne à six mois d'emprisonnement pour délit de contrebande. Arrêt : F. Nazon présidant. Ouï M, le juge E. Bonhomme, en son rapport, et M. E. Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire, et après en avoir déHbéré en la chambre du Conseil ; Vu : 1° le jugement du Tribunal correclionnel de Port-au- Prince, sous la date du 6 octobre de cette année; 2° l'acte décla- ratif du pourvoi, en date du 8 octobre dernier, dûment enregistré ; 3"J le certificat du greffier du Tribunal de cassation, en date du 17 novembre expiré, constatant que l'amende n'a pas été déposée dans l'affaire des sieurs Pierre Grivel et Auréle Ramirez; 4° d'au- tres pièces produites ; Attendu que les sieurs Pierre Grivel et Aurèle ont déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement du Tribunal correctionnel qui les condamne à six mois d'emprisonnement pour avoir fait une contrebande à Martissan, commune de Port-au-Prince, aux termes de l'art. 6 de la loi du 13 juillet 1858 sur l'administration et la direction des douanes de la République ; Attendu que l'acte de pourvoi dressé, lesdits sieurs Pierre Grivel et Aurèle Ramirez ne se sont pas conformés aux dispositions de l'art 326 du Code d'instruction criminelle par le dépôt de l'amende, ainsi qu'il appert du certificat du greffier du Tribunal de cassation, en date du' 17 novembre écoulé ; Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré, en vertu du susdit art. 326, déclare déchus de leur pourvoi les sieurs Pierre Grivel et Aurèle Ramirez, et les condamne à quinze gourdes d'amende envers l'État, aux termes de l'art. 327, 2^ alinéa, du Code d'instruction criminelle et, en outre, aux dépens. Donné de nous F. Nazon, juge remplissant les fonctions de pré- sident, E. Bonhomme, Edouard, P. Hippolyte et C. Déjean, juges, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, assistés de M. C -S. Benjamin, commis-greffier, au Palais de Justice du Tribunal de cassation de la République, en audience publique du 10 décembre 1890. 202 ARRÊTS CRIMINELS, N" 121. N« 121. I*ourvoî irrecevable, faute de mise en état, ou liberté provisoire sous caution. 10 décembre 1890. AlCIDE CnAULKMAGNE, Contre Saint-Phar jeune, procédant par M" C. Archin. Arrêt : F. Nazon pr(^.sidant. Ouï M. le juge P. Hippolyte, en son rapport, et M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; ouï également M»^ G. Archin, avocat du citoyen Saint-Phar, partie civile au procès correctionnel, tant en sa requête sur la fin de non-recevoir basée sur la déchéance, que sur ses moyens contre le pourvoi, et en ses développements faits à la barre ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu : 1" le jugement du Tribunal correctionnel de Port-de-Paix, en date du 14 mars dernier; S" l'acte de déclaration de pourvoi, en date du 28 avril, dûment enregistré ; 3° la requête du deman- deur, suivie de ses moyens ; 4° celle du défendeur en ses moyens ; 5° d'autres pièces produites ; vu les art. 164 et 328 du Code d'in- struction criminelle ; Attendu que le sieur Alcide Charlemagne, négociant au Port-de- Paix, a été condamné par défaut à six jours d'emprisonnement pour avoir tué une vache et sa suite dans son jardin, à leur resti- tution et à deux cents piastres de dommages-intérêts et aux dépens par jugement du Tribunal con-ectionnel de Port-de-Paix, en date du 14 mars expiré ; Attendu qu'aucune pièce au dossier n'établit que le condamné qui a motivé son recours sur l'incompétence du Tribunal correc- tionnel de Port-de-Paix, se trouve en ce moment en prison de ladite ville ou ailleurs, et ce, d'après l'art. 328 du Code d'instruc- tion criminelle ; Le Tribunal de cassation ne peut juger, sans que le demandeur se soit auparavant mis en état ou qu'il ait été mis en liberté sous caution ; Par ces motifs, le Tribunal rejette le pourvoi comme irrecevable, ordonne la confiscation de l'amende déposée, et condamne le demandeur aux dépens, avec distraction au profit de M'' C. Archin, sous les affirmations de droit. Donné de nous F. Nazon, juge remplissant les fonctions de pré- ARRÊTS CRIMINELS, N" 122. 253 sident, E. Bonhomme, Edouard, P. Hippolyte et G. Déjean, juges, en présence de M. E. Dauphin, Gomraissabe du Gouvernement, assistés de M. C.-S. Benjamin, commis-greffier, en audience pu- blique du 10 décembre 1890. N« 422. Demande en renvoi. — Suspicion légitime. Le législateur n'a pas entendu créer le droit de soulever la suspicion légi- time pour un doute seulement sur l'impartialité ou l'indépendance des ma- gistrats. 15 décembre 1890. Le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal civil de Jacmel, Contre ledit Tribunal. Arrêt : F. Nazon présidant, Ouï M. le juge P. Hippolyte, en son rapport et M. A. Mérion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en son réquisitoire ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu 10 la requête du demandeur contenant ses griefs; 2° divers procès verbaux dressés tant par le Tribunal correctionnel de Jac- mel, que par le juge d'instruction prés ce Tribunal et le juge de paix de cette ville ; 3° différentes autres pièces du dossier ; Attendu que le Gommissaire du Gouvernement près le Tribunal civil de Jacmel a formulé une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, sur ce que le nommé Waney Emmanuel, avocat stagiaire du barreau de cette juridiction, se serait rendu coupable d'outrage grave et public contre les membres de ce tribunal en diverses circonstances réitérées; que dans cet état de la cause, il prévoit que les Magistrats ne seront pas en mesure de garder leur indépendance et leur impartialité en présence des faits dont l'ex- pression jette dans le cœur la colère et l'indignation ; qu'il sent Févidence de ce que le prévenu en accumulant ses outrages et ses menaces, veut en soustraire la connaissance et la répression à ses juges naturels ; Attendu que si aux termes de l'art. 431 du Code d'instruction criminelle, les officiers chargés du Ministère public peuvent se pourvoir immédiatement devant le Tribunal de cassation, pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime, il est incon- testable que le législateur n'a pas entendu créer ce droit par des doutes sur l'impartialité ou la colère ou l'indignation ou l'indépen- 2S4 ARRETS CRIMINELS, N^ 123. dance des Magistrats; qu'au contraire, le sacerdoce qu'exerce la Magistrature implique des devoirs qui l'obligent de se contenir et de se mettre au-dessus des effets qui excitent le commun des hommes, pour se tenir à la hauteur de sa charge ; Attendu que rien ne prouve que les Magistrats du Tribunal civil de Jacm§l sont possesseurs de telles idées envers ledit prévenu par rapport à ses excès ; que si telles étaient leurs intentions, ils se seraient conformés aux facultés que la loi leur accorde ; Par ces motifs, le Tribunal rejette la demande comme irrece- vable. Donné de nous F. Nazon, juge remplissant les fonctions de Pré- sident, E. Bonhomme, F. Edouard, P. Hippolyte et C. Déjean, juges, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment, assistés de M. F. Figaro, commis-greftier, en audience pu- blique au Palais de Justice du Tribunal de cassation du 15 décembre 1890. N^ 123. CoudamiiEitioii eu doiumages-iutérèts d'accusés d.éclai*és non coupables. Il est laissé à l'appréciation du Tribunal criminel de décider, après la déclaration du jury, si l'accusé déclaré non coupable peut être néanmoins condamné en dommages-intérêts envers la partie civile. 15 décembre 1890. Soeur Fortuné, partie civile, procédant parM*^ Michel Oreste et H. Cajou, Contre DoxiL Saint-Dic et consorts, accusés acquittés par jugement du Tribunal criminel de Jacmel du 9 septembre 1890. Le pourvoi est contre la partie du jugement qui rejette la demande en dommages-intérêts contre les accusés acquittés » demande faite par la partie civile pour les mineurs de feu Doivin Lundi, victime du meurtre qui faisait l'objet des dé- bats. Arrêt : F. Nazon présidant. Ouï M. le juge F. Nazon, en son rapport fait à l'audience du 26 novembre expiré et M. E. Dauphin, Commissaire du Gouverne ment, en son réquisitoire écrit et signé, tendant à la cassation de la partie du jugement pour fausse application de l'art. 298 du Cod d'instruction criminelle ; ARRÊTS CRIMINELS, N" 124. 2o5 Le Tribunal, après en avoir délibéré en la Chambre du Con- seil, Attendu que sur le moyen unique de la partie civile, tiré de la fausse application de l'art. 298 suscité, le Tribunal criminel de Jacmel, en statuant sur la demande en dommages-intérêts à lui faite à l'audience du 9 septembre dernier, après Ja déclaration du jury du jugement de ce jour, se trouvait à même de constater séance tenante si les éléments relevés des délits pouvaient mettre à la charge des accusés déclarés non coupables du crime à eux re- proché une responsabilité résultant de quasi-délit; que cette déci- sion est laissée à l'appréciation souveraine des juges du droit; Attendu que, en examinant la partie du jugement attaqué, on voit que le Tribunal criminel a motivé sa décision, que ces motifs ne peuvent en aucun cas donner lieu à la cassation de ce jugement, puisqu'ils prouvent que, quoique la constance de la mort de Doivin Lundi ait été reconnue par le jury, mais cette mort ne provient pas des accusés déclarés non auteurs du crime ; qu'une telle apprécia- tion en droit échappe à la censure du Tribunal de cassation ; Par ces motifs, le Tribunal rejette ledit pourvoi, ordonne la con- fiscation de l'amende déposée et, aux termes de l'art. 339 du Gode d'instruction criminelle, condamne de plus ladite partie civile à 15 piastres d'amende et aux frais et dépens. Donné de nous F. Nazon, juge remplissant les fonctions de Pré- sident, E. Bonhomme, Edouard, P. Hippolyte et G. Déjean, juges, en présence de M.E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, as- sistés de M. F. Figaro, commis-greflier, en audience publique du Tribunal de cassation du 15 décembre 1890. N« 124. Décliésance pour défaut de consignation d'amende. — ^ Délits relatifs à l'exereice des droits politiques. 15 décembre 1890. Odyssé Lapice et Picard Taluy, Contre Michel Oreste. NOTICE. Les pourvoyants sont condamnés, le 7 avril 1890, par juge- ment du Tribunal correctionnel de Jacmel, à 15 jours d'em- prisonnement, deux piastres de dommages-intérêts envers Michel Oreste, cinq piastres d'amende chacun et frais du pro- cès, pour délits commis dans les élections législatives de Jac- :2;)() ARRÊTS CRIMINELS, N" 1i2'f. mel, relatifs à l'exercice des droits politiques et lésant parti- culièrement ceux du citoyen Michel Oreste. Le Tribunal a aussi déclaré que son dit jugement tiendra lieu de la signa- ture que les prévenus avaient refusé de donner comme secré- taire et scrutateur de l'assemblée primaire, sur le procès- verbal de l'élection de Michel Oreste, député au Corps légis- latif. Les pourvoyants n'ont pas consigné l'amende exigée par la loi. Arrêt : F. Nazon présidant, Ouï M. le juge E. Bonhomme, en son rapport, et M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Vu 1° le jugement attaqué; 2° la requête des demandeurs; 30 l'acte de la déclaration de pourvoi ; 4» le certificat déhvré par le greffier du Tribunal de cassation constatant que lesdits deman- deurs n'ont pas fait le dépôt voulu par la loi; 5° les autres pièces produites ; Vu l'art. 327 du Gode d'instruction criminelle, 2® alinéa; Vu aussi la fin de non-recevoir soulevée par le Commissaire du Gouvernement ; Attendu qu'aux termes du l'article susvisé, le condamné en ma- tière correctionnelle est tenu de consigner l'amende prévue ou joindre à son pourvoi un certificat d'indigence; Attendu qu'il appert du certificat délivré par le greffier de ce Tribunal, que les demandeurs ne se sont pas conformés aux dispo- sitions de l'article ci-dessus visé, d'où il suit qu'ils ont encouru la déchéance; Par ces motifs, le Tribunal déclare les citoyens Odyssé Lapice et Picard Taluy déchus de leur pourvoi formé contre le jugement rendu le 7 avril dernier par le Tribunal correctionnel de Jacmel, et les condamne à 15 piastres d'amende et aux frais et dépens. Fait et prononcé par nous F. Nazon, juge remplissant les fonc- tions de Président, E. Bonhomme, Edouard, P. Hippolyte, C. Dé- jean, juges, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gou- vernement, assistés de M. F. Figaro, commis-greffier, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience pubhque du 15 décembre 1890. ARRÊTS CRIMINELS, N'^ 125. 257 N« 125. Éléments constitutifs du vol. Trois éléments caractérisent le vol. Il faut : i° qu'il y ait soustraction d'une chose quelconque; 2'^ que cette soustraction soit frauduleuse; 3° que la chose soustraite appartienne h autrui. Le jugement a violé les art. 133 et 165 du Code d'instruction criminelle lorsqu'il ne dit pas sur quoi il s'est basé pour déclarer le fait délictueux, que n'appuie aucun témoin ni pièce ou titre mentionnés dans le jugement ou le procès-verbal d'audience. 15 décembre 1890. François-Jean-Pierre Dagoume et Murât Philippe, procédant par M^^ F. Carmant et Lélio Dominique, Contre Déjoie Joseph. Arrêt : F. Nazon présidant, Faits. — Sur la plainte du citoyen Déjoie Joseph, le chef de la quatrième section rurale de la commune des Gonaïves procéda à l'arrestation du nommé Murât Philippe, inculpé de vol d'un pou- lain commis à son préjudice. Conduit au juge de paix avec le cheval et d'autres animaux trou- vés en sa possession, Murât Philippe déclara qu'il les avait achetés de Jean-Pierre Dagoume. Celui-ci affirma le fait et l'appuya de son estampe empreinte sur les animaux qu'il disait être ses créoles. Cependant la mauvaise réputation attribuée aux inculpés permit de douter de la sincérité de leurs déclarations. Ils furent traduits au Tribunal correctionnel des Gonaïves et condamnés à cinq an- nées d'emprisonnement, aux travaux publics de la commune, à la restitution de tous les animaux perdus par Déjoie Joseph ou à leur valeur estimée à p. 500, à p. 100 de dommages-intérêts, aux frais et par corps. La vente à la criée publique d'un âne et d'un cheval retirés des mains de Murât Philippe fut aussi ordonnée. Contre ce jugement rendu le 14 juillet 1890, les condamnés se pourvurent en cassation et ils produisent les quatre moyens sui- vants : Ici" moyen, etc., etc.; Ouï M. le juge Ernest Bonhomme en son rapport, et M. E. Dau- phin, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement ; Vu 10 le jugement attaqué; 2° l'acte de la déclaration de pour- Arrêts civils, 1 ' 258 AilRKÏS CRIMINELS, N" 125. voi ; 3" la requête des demandeurs ; 4° les autres pièces pro- duites ; Vu aussiles art. 324 du Code pénal, 135 et 165 du Code d'instruc- tion criminelle; Sur le premier moyen des demandeurs : Attendu que trois éléments caractérisent le vol : il faut 1° qu'il y ait soustraction d'une chose quelconque; 2'^ que cette soustraction soit frauduleuse ; 3° que la chose soustraite appartienne à autrui ; Attendu qu'en consultant le jugement attaqué et l'extrait du plumitif d'audience que constatent les éléments de l'instruction, on ne voit pas, à défaut de procès-verbaux ou rapports, qu'aucun témoin a confirmé le fait imputé aux pourvoyants ; que l'instruc- tion faite devant le Tribunal correctionnel des Gonaïves relève au contraire que Murât Philippe a acheté de Jean-Pierre Dagoume le cheval prétendu enlevé, ce que celui-ci a ratifié en soutenant, sans avoir été démenti, qu'il est propriétaire de chevaux portant son estampe; Attendu qu'en supposant même que le cheval trouvé en la pos- session de Murât Philippe appartînt à Déjoie Joseph, il demeure aussi évident que Murât Philippe ne l'a pas frauduleusement soustrait, l'ayant, de l'aveu même de Dagoume, acheté de ce der- nier ; Attendu qu'il est aussi bon de remarquer que le Tribunal correc- tionnel des Gonaïves n'a pas dit sur quoi il sest basé pour déclarer le cheval litigieux plutôt la propriété de Déjoie Joseph que celle de Jean-Pierre Dagoume, car non seulement le cheval ne porte pas l'estampe de Déjoie, mais encore aucun témoin, aucunes pièces, aucun titre n'appuient la réclamation de celui-ci ; D'où il suit que le Tribunal correctionnel des Gonaïves, en décla- rant qu'il y a eu vol dans l'espèce, a fait une fausse application de l'art. 324 du Code pénal, violé les art. 135 et 165 du Gode d'in- struction criminelle et, par suite, commis un excès de pouvoir; Par ces motifs, et sur les conclusions conformes de M. le Commis- saire du Gouvernement, casse et annule le jugement rendu le 14 juillet dernier par le Tribunal correctionnel des Gonaïves; or- donne la restitution de l'amende déposée; et, pour être statué con- formément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tri- bunal correctionnel de Saint-Marc. Fait et prononcé par nous, F. Nazon, juge remplissant les fonc- tions de Président ; Ernest Bonhomme, Edouard, PoUux Hippolyte et C. Déjean, juges, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. F. Figaro, commis-greffier, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 15 décembre 1890. ARRÊTS CRIMINELS, N" 126. 259 N« 126. Opposition à ordonnance de non-lieu. 22 décembre 1890. Victoire Jean- Baptiste, procédant par M^ C. Archin, Contre Dame Irma Butler, procédant par M^ Dévot. NOTICE. Une ordonnance de la Chambre du Conseil du ressort de Port-au-Prince, rendue le 1^^ septembre 1890, déclare qu'il n'y a pas lieu à suivre contre la dame Isma Butler, prévenue de vol qualifié au préjudice de la dame Jean-Baptiste. Et celle-ci, partie civile, fait opposition à l'ordonnance pour violation et fausse application de la loi. Arrêt : F. Nazon présidant, Ouï M. le juge Edouard, en son rapport fait à l'audience du 8 décembre courant ; M^ C. Archin pour l'exposante et Me Martin Dévot pour la prévenue en leurs observations ; ensemble M. A. Mé- rion, substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclu- sions ; Vu les art. 109 et 115 du Code d'instruction criminelle, l'art. 327 du Code pénal, invoqués dans l'espèce ; Statuant sur les deux moyens : Attendu qu'il n'y a pas eu de fausse interprétation, ni de fausse application de l'art. 109 du Code d'instruction criminelle dans l'ordonnance de non-lieu, rendue en faveur de Médélise Jeannitor, veuve Irma Butler, en date du l«r septembre 1890, par la Chambre du Conseil du Tribunal civil de Port-au-Prince, vu que les prescrip- tions de cet article ont été rigoureusement observées par le juge d'instruction qui a fait son rapport dans l'affaire à la Chambre du Conseil, composée de deux autres juges désignés par le doyen, et que communication préalable a été donnée au Commissaire du Gouvernement, etc. ; Attendu que les juges, ne reconnaissant pas de charge contre la veuve Irma Butler, ont été unanimement d'avis que le fait ne pré- sente ni crime, ni délit, ni contravention, et ont ordonné la mise en liberté de l'inculpée ; que loin de faire une fausse application de l'art. 113 dudit Code, ils se sont, au contraire, conformés au vœu de la loi; 260 ARRÊTS CRIMINELS, N" 127. Attendu qu'il n'y a pas eu non plus violation de l'art. 327 dii Code d'instruction criminelle, vu que la Chambre du Conseil, jugeant qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre, n'a pas cru devoir faire usage des dispositions consacrées par cet article; qu'il n'y a eu donc aucun empiétement sur les attributions du jury ni aucune altération des faits, partant l'ordonnance n'a pas transgressé les articles de lois cités; Par ces motifs, le Tribunal, après délibération, rejette l'opposi- tion faite à l'ordonnance de non-lieu, rendue en faveur de la dame Irma Butler, par la Chambre du Conseil de l'instruction criminelle du Tribunal civil de Port-au-Prince, en date dn ler septembre 1890, et condamne la dame Victoire Jean-Baptiste aux dépens alloués à la somme de p. 32,70 dont distraction au profit de M« Dévot qui affirme en avoir fait l'avance ; ordonne la mise en liberté de la dame Irma Butler sur-le-champ, si elle n'est retenue pour autre cause. Donné de nous, F. Nazon, juge remplissant les fonctions de Pré- sident, E. Bonhomme, E. Robin, Edouard et C. Déjean, juges, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouvernement, assis- tés de M. F. Figaro, commis-greffier, en audience publique au Palais de Justice du Tribunal de cassation du 22 décembre 1890. N» 127. Réclamation de maglsti'ats^ après le prononcé d'un arrêt, contre ce qu'il peut y avoir d'injurieux pour eux dans la requête sur laquelle l'arrêt a été rendu. 22 décembre 1880. Les Membres du Tribunal civil de Jacmel, Contre E, DouGÉ. NOTICE. Sur une requête de E. Dougé, le Tribunal de cassation rendit, le 12 juin 1890, un arrêt qui dessaisit la juridiction de Jacmel de la connaissance d'une affaire pendante dudit E. Doug'é. Après le prononcé de cet arrêt, les magistrats de Jacmel adressèrent une lettre collective au Secrétaire d'Etat de la Justice pour réclamer contre ce qu'ils considéraient injurieux pour eux dans la requête, et demander au Tribunal de cassa- ARRÊTS CRIMINELS, N» 128. 261 tion d'ordonner la suppression des expressions outrageantes et irrespectueuses. Cette réclamation transmise au Commissaire du Gouverne- ment près le Tribunal de cassation, celui-ci en saisit le tribu- nal qui a rendu l'arrêt suivant : Arrêt : F. Nazon présidant, Ouï M. le juge G. Déjean, en son rapport fait en Chambre du Conseil ; Attendu que c'est plutôt lors du débat qui précède l'arrêt que sont ordinairement présentées les réclamations contre l'écrit pro- duit et considéré injurieux; Vu que l'arrêt une fois prononcé, le Tribunal n'y saurait ajouter ni retrancher, par respect de la chose jugée ; Attendu néanmoins que l'obligation est, dans tous les cas, rigou- reusement faite aux parties de se montrer modérées et décentes, surtout dans les réclamations à faire contre les magistrats placés pour les juger; Et attendu aussi que, en fait, les magistrats de Jacmel n'ont pu avoir connaissance de la pièce qu'après le prononcé de l'arrêt au- quel elle a servi de base ; Le Tribunal, sans vouloir nullement toucher directement ou indirectement à la chose jugée, estime qu'il y aurait eu lieu, sur une réclamation faite en temps voulu, de prononcer des injonctions pour ce qui pourrait être jugé excessif et irrévérencieux envers les magistrats de Jacmel dans la requête susvisée. Fait et prononcé par nous, F. Nazon, remplissant les fonctions de Président, E. Bonhomme, Edouard, P. Hippolyte et G. Déjean, juges, au Palais de Justice du Tribunal de cassation, en audience publique du 22 décembre 1890 an 87«, en présence du citoyen E, Dauphin, Commissaire du Gouvernement, et assistés de M. F. Fi- garo, commis-greffier. No 128. i%.ppIication du décret relevant des déchéances et forclusions. — Forme de la. citation. — «fugement sur opposition. — Coups et blessures. L'art. 71 du G. de procédure civile qui règle les formes de l'ajournement n'est pas applicable en matière correctionnelle. 262 ARRÊTS CRIMINELS, N<» 128, 22 décembre 1880. Etienne Dumouriez Philisbourg, procédant par M«» Aubin de Belleyue et G. Archin, Contre la Dame Thimoté Lafontant. NOTICE. Par jugement rendu par défaut, le 24 juillet 1888, par le Tribunal correctionnel de Jacmel, Dumouriez Philisbourg est condamné à un mois d'emprisonnement, dépens et cinq cents gourdes de dommages-intérêts envers Mme Thimoté Lafon- tant, pour des coups, qui ont occasionné des blessures, portés à ladite dame, partie civile, et le préjudice qui en résulte pour elle. Le 9 août 1888, et sur l'opposition formée au précédent, est prononcé le jugement définitif du Tribunal qui maintient le jugement par défaut pour sortir son plein et entier effet. Pourvoi en cassation et fin de non-recevoir jugés comme suit : Arrêt : F. Nazon présidant, Ouï M. le juge F. Edouard, en son rapport fait à l'audience du 22 décembre courant, M. E. Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment près ce Tribunal, en son réquisitoire écrit et signé tendant au rejet du pourvoi du demandeur, à la confiscation de l'amende déposée et à sa condamnation aux dépens ; Ouï également M^ G. Archin, avocat du demandeur, aux déve- loppements de ses moyens de cassation faits à la barre ; Le Tribunal, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil ; Vu : 1° le jugement rendu par défaut le 24 juillet 1888 et celui rendu sur opposition le 9 août de la même année, dont est pour- voi ; 2° l'acte déclaratif du pourvoi en date du 23 août 1888, dûment enregistré ; 3° la requête contenant les moyens de cassa- tion du demandeur ; 4° celle contenant la réponse de la défende- resse en cassation, ayant M^^ L. Duchatellier, du barreau de Port- au-Prince, et C. Monrose Wilson, de celui de Jacmel, pour ses avocats constitués, tendant à une fin de non-recevoir sur la déchéance ; 5° la réplique du demandeur à la fin de non-recevoir ; 6° le réquisitoire du Commissaire du Gouvernement près ce Tribu- nal ; 7° différentes autres pièces et documents formant les dossiers des parties ; ARRÊTS CRIMINELS, N" 128. 263 Vu les art. H, 37, 57, 124, 125, 153, 158, 163, 168, 170 et 171 du Code d'instruction criminelle, l'art. 71 du Code de procédure civile, l'art. 153 de la Constitution de 1879, l'art. 172 du Code civil, 256 et 402 du Code pénal ; vu aussi le décret du Gouvernement provisoire en date du 8 septembre 1888 et l'art. 305 du Gode d'in- struction criminelle : Sur la fin de non-recevoir et déchéance soulevée par la défen- deresse. Attendu que par le décret rendu le 8 septembre de l'année 1888, il a été relevé de déchéances, forclusions ou de péremption qu'elles auraient pu encourir, toutes personnes qui n'auraient pu exercer, du 5 août à la date du susdit décret, leurs droits et actions devant les tribunaux de leurs juridictions, et qu'un nouveau délai d'un mois, à partir du susdit décret, leur était accordé pour exercer leurs actions devant les tribunaux compétents ; Attendu que lors de son pourvoi, Dumouriez Philisbourg se trouvait au nombre des personnes dont parle le susdit décret, il y a donc lieu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la partie civile défenderesse ; Au fond et sur le premier moyen du demandeur : Attendu les dispositions de l'art. 158 du Code d'instruction cri- minelle formant la règle à suivre par le Tribunal correctionnel pour constituer son mandat, qu'il ne peut en aucun cas se con- fondre avec l'art. 71 du Code de procédure civile qui règle les ajournements; d'ailleurs les formalités ne sont point applicables en ce qui concerne les citations à donner en matière corectionnelle ; Attendu que c'est à tort que Dumouriez Philisbourg croit que dans les citations qui lui ont été notifiées, en sa résidence et par- lant à la dame Ulna Bastien, sa tante, on n'a point rempli les vœux de la loi; que le législateur criminel, en édictant les formes pour citer un prévenu, n'a entendu que les moyens les plus propres à le toucher de près par cet acte, vu la comparution de Dumouriez Philisbourg et ses moyens d'opposition contre ledit acte, prouve qu'il en était possesseur selon l'esprit de la loi ; Attendu que les motifs portés dans le jugement attaqué sont entièrement relatifs à l'exception dont le Tribunal en était saisi, que s'ils sont insuffisants pour le demandeur, cela n'implique point une violation de l'art. 153 de la Constitution de 1879, alors en vigueur ; par conséquent il n'y a point eu vice de forme dans le jugement attaqué; Sur le deuxième moyen : Attendu que le fait de l'instruction préliminaire effectuée par le 264 ARRÊTS CRIMINELS, N° 128. juge de paix de Jacmcl et close par lui avec une déclaration à la suite de la déposition du témoin Gazeau, et constatant que le pré- venu Duraouriez Philisbourg n'a point obtempéré au mandat qui lui a été signifié, et que le juge de paix l'a attendu ce jour lixé pour sa comparution jusqu'à onze heures, implique la suffisance de ce qu'il s'était reconnu incompétent et que les pièces devaient être expédiées à qui de droit; Attendu que si cette déclaration n'a pas été complète par ces mots : vu notre incompétence dans l'espèce ou une phrase équiva- lente, cela ne peut nullement constituer une violation des règles de la compétence, ni celle de l'art. 172 du Gode civil, qui est mal invoqué dans l'espèce ; Attendu que rien ne prouve aux dossiers que les pièces ont été retirées du juge de paix de Jacmel par le Commissaire du Gouver- nement de ce ressort, sans que celui-là ait fini l'instruction ; qu'au contraire, la déclaration du juge de paix, quoique incomplète, relève plutôt l'idée d'un envoi à faire au parquet de son ressort ; que de ce qui précède et suivant la lettre du greffier Rancy Emma- nuel, du Tribunal civil de Jacmel, il demeure prouvé que, par le fait des événements politiques de ce moment, des pièces ont dis- paru dans le dossier de cette affaire, qui se trouvait au Parquet, le réquisitoire du Ministère public et la lettre d'envoi du juge de paix ont dû se trouver dans les pièces adirées ; en ce cas il ne peut y avoir violation des art. 11, 37 et S7 du Gode d'instruction crimi- nelle, d'autant que formellement le juge d'instruction du ressort de Jacmel a agi selon les dispositions du Gode d'instruction crimi- nelle ; Sur le troisième moyen : Attendu que par un simple coup d'œil jeté sur le jugement criti- qué, on constate qu'il ne comporte de condamnation pour bris de vaisselle et de porcelaine en aucune part ; que l'ordonnance de la Ghambre du Conseil dont parle le demandeur n'a fait qu'énoncer les faits et circonstances de la scène existante entre les parties et qui fait l'objet du procès. Or le jugement du Tribunal correction- nel, en énumérant les mêmes faits, n'a point fait de fausse appli- cation ni de fausse interprétation de l'art. lo3 du Code d'instruc- tion criminelle, qui n'a pas eu de place devant les juges de Jacmel, et n'a non plus fait une application forcée de l'art. 168 du même Code, puisque le fait du délit reproché à Dumouriez Philisbourg est prévu et puni par l'art. 256 du Code pénal, d'où il suit indubi- tablement une réparation en dommages-intérêts que le Tribunal a bien appliquée comme étant le souverain appréciateur des faits de la cause. ARRÊTS CRIMINELS, N° 128. 265 Sur le quatrième moyen : Attendu que par un examen attentif des pièces de la procédure, il est clairement démontré tant par les procès- verbaux du juge de paix de Jacmel, ceux du juge d'instruction de cette juridiction, que Je procès-verbal d'audience du Tribunal correctionnel du lieu et des certificats des docteurs qui ont visité la dame Dieu-bénit- tout-de-Bon, épouse Thimoté Lafontant, — que celle-ci avait reçu des coups de la part de Dumouriez Philisbourg, soit en constatant du sang sur cette dame, soit en la voyant tenir aux cheveux, soit par des contusions occasionnées par des coups ; Attendu que par ce concours d'éléments, le Tribunal correction- nel de Jacmel avait bien apprécié le genre du délit reproché à Dumouriez Philisbourg et avait parfaitement bien raisonné son jugement, quand il déclare qu'alors même qu'il reconnaîtrait au lieu d'un délit une simple contravention à la charge de Philisbourg, il serait encore compétent pour prononcer sa condamnation ; par conséquent il n'a point violé sa compétence, résultant de l'art. 402 du Gode pénal et des art. 124 et 125 du Code d'instruction crimi- nelle, et n'a point fait de fausse application ni de fausse interpréta- tion de l'art. 257 du Code pénal, combiné aux art. 153 et 168 du Code d'instruction criminelle ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le fait d'une opposition, formée à l'exécution d'un jugement par défaut rendu contre une partie en faveur d'une autre, ne peut en aucun cas annuler ledit jugement, mais seulement sur- seoir son exécution jusqu'à ce qu'il en soit décidé sur la validité ou l'invalidité de cette opposition ; que de ce principe le jugement par défaut du Tribunal correctionnel de Jacmel ne pouvait en aucun temps être considéré nul, sans la décision sur l'opposition dont il était frappé ; Attendu que les juges de l'affaire, en se prononçant sur cette opposition et l'ayant reconnue en tout point invalide, avaient par- faitement le droit de prononcer le maintien du jugement par défaut pour sortir son plein et entier efifet, d'autant que d'ailleurs il n'y avait ni de rectification ni d'addition dans la procédure sur opposi- tion qui pouvait nuire à la première décision par défaut ; Attendu que c'est à tort que le demandeur prétend que l'art. 163 du Code d'instruction criminelle a été faussement interprété et appliqué, et que les art. 170 et 171 du même Code ont été violés; Par ces motifs, rejette la fin de non-recevoir de la défenderesse résultant de la déchéance, procédant au fond ; Rejette le pourvoi du demandeur comme irrecevable, ordonne la confiscation de l'amende déposée, compense les dépens. 266 ARRÊTS CRIMINELS, N» 428. Donné de nous, F. Nazon, juge, remplissant les fonctions de président, E. Bonhomme, F. Edouard, P. Hippolyte, C. Déjean, juges, en présence de M. E. Dauphin, Commissaire du Gouverne- ment, assistés de M. E. Figaro, commis-greffier, en audience publique au Palais de Justice du Tribunal de cassation du 22 dé- cembre 1890. TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈBES A Accessoire suit le principal, n. 3. Accusés déclarés non coupables, n. 123. Acquiescement, n. 25. Actes et contrats (appréciations), n. 4. Adio judicati, n. 3. Action civile, n. 73. — pétitoire, n. 7, 31, 79. — possessoire, n. 7, 31, 34, 39, 41, 65. — principale, n. 18. — publique et action civile, n. 73. Affaire en état, n. 51. Affinité, n. 22. Amende au civil, n. 12, 15, 16, 17, 36, 72. — au criminel, n. 81, 82, 85, 92, 93,98, 109, 113, 120, 124, Année bissextile, n. 60. Appel, n. 3, 68, 79. Appréciation de dommages-intérêts, n. 8, 23. — des actes et contrats, n. 4, 44, 55. — des faits (au civil), n. 37, 44, 53, 64, 73 (au cri- minel), 24, 33. Arrestation arbitraire, n. 10, 22, 25. Arrêt au fond, n. 51. — définitif du Tribunal de cassation, n. 9. — de renvoi d'un tribunal à un autre, n. 28. — des sections réunies renvoyant à la section civile, n. 11. Arrêts civils, n. 1 à 79 ; criminels, 80 à 128. — de cassation (au civil), n. 2, 3, 13, 14, 19. 20, 27, 31, 33, 39, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 61, 65, 66, 68, 72, 77. Arrêts de cassation (au criminel), n. 84, 88, 89, 91,95, 100, 101, 109, 113. 114, 118, 119, 125. de non-lieu, n. 86, 106, 107, 111. — de rejet (au civil), n. 1, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 12,15, 16, 17,18, 21, 22,23, 25, 26, 29, 30,32, 34, 35, 36,37, 38,40, 44, 45, 46, 47,53,55,56, 59, 60, 62, 63,64,67, 69, 70, 71, 73, 76, 78, 79 (au criminel), 81, 82, 85, 87,92,93,94,97,98,99,102, 103, 108, 109, 112, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128. Assassinat, n. 100, 118. Audition des témoins, n. 87, 91. Blessures et contusions, n. 85, 99, 107, 108, 119, 128. Cassation {Voir Arrêts de cassation). — partielle (au civil), n. 31, 35 (au criminel), 109, 113. — sans renvoi, n. 33, 61. Cause des obligations, n. 44. Cautionnement, n. 4. Censure, n. 46. Cession de billet à ordre, n. 70. Chambre du Conseil {Voir Ordonnance). Chefs distincts, n. 14. Citation, n. 119, 128. Civilement responsable, n. 2. Commencement de preuve par e'crit, n. 7. Comparution volontaire, n. 14. 268 TABLE ALPHABETIQUE DES MATIKRES. Compétence (au civil), ii. 53, 61, 68 au criminel), 113. Complicité, n. 92. Composition du tribunal, n. 1. Conclusions (au civil), n. 7, 13, 55, 56 (au criminel), 81. — subsidiaires, n. 13. Condamnation (quotité de la), n. 3. — à mort, n. 118. — précédente, n. 27. Contrainle par corps, n. 2, 35, 49, 70, 72. Contrats (appréciation des), n. 4, 44, 77. Contravention de police, n. 111. Contrebande, n. 83, 120. Corrélation de jugements, n. 49. Créance liquide, n. 6. Cumul du pétitoire et du possessoire, n. 65. Déchéance (au civil), n. 10, 12, 15, 16, 17, 29, 30, 36, 47, 60, 66, 67, 71 (au criminel), 81, 82, 85, 92, 93, 97, 120, 124, 128. Déclaration de pourvoi par mandataire, n. 45, 71. — du jury, n. 118. Défaut d'ajournement, n. 33. — de grief, n. 46, — d'intérêt, n. 38. Délai (au civil), n. 10, 24, 30, 47, 67, 76 (au criminel), 101, 108, 109. Délits distincts, n. 89. Demande des parties, n. 43. — en nullité, n. 99. — incidente, n. 37. — subsidiaire, n. 26. Dénonciation calomnieuse (au civil) , n. 73 (au criminel), 95. Dépens, n. 18, 33. Dépossession violente, n. 7. Dépôt au greffe, n. 12, 15, 16, 17, 47, 60, 72. Descente sur les lieux, n. 1. Dessaisissement, u. 80, 105. Détention illégale, n. 101. Dette commerciale, n. 72. Diffamation, n. 89, 95. Discussion des faits, n. 102. Disjonction, n. 19. Distribution des affaires, n. 24. Division des dépens, n. 18. Divorce, n. 68. Domaine des juges du fond (au civil), n. 95 (au criminel), 102. Domicile élu, n. 62. Dommages-intérêts (au civil), n. 8, 23, 31 (au criminel), 101, 123. — en cassation, n. 5, 9, Donation déguisée, n. 44. Douane, n. 113. Double déchéance, n. 47. Droit delà défense, n. 20. Droit locatif et foncier, n. 31, 39, 41. Droits de douane, n. 113. E Ecoulement d'eaux, n. 75. Ecrit injurieux, n. 127. Effraction, n. 102. Eléments constitutifs, n. 125. Enquête, n. 34. Enregistrement d'acte, n. 7, 71. Enumération de pièces, n. 8, 22. Erreur matérielle, n. 9. — sur la substance de la chose et sur la personne, n. 77. Escroquerie, n. 96, 114. Etat de frais, n. 42. Etranger, n. 70. Exception, n. 20. Excès de pouvoir, n. 2, 20, 32, â3, 39, 50, 57, 72. Exécution d'arrêt, n. 11. — provisoire, n. 23, 27, 38, 44. — sans jugement, n. 103. Exercices des droits politiques, n. 124. Exploit, n. 56. W Fête légale, n. 10. Fin de non-recevoir, n. 13, 21, 25, 29, 45, 58, 59, 76. Forclusions remises, n. 128. Forme des jugements, n. 87. G Généralité des considérants, n. 41. Gouvernement usurpateur, n. 40. Guet-apens, n. 118. Homicide volontaire, n. 103, 118, TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. 269 H Huissier, n. 23. Impôt locatif, n. 66. Incendie, n. 84. Incompatibilité de fonctions, n. 19. Incompétence, n. 3, 32. Industrie soumise à la patente, n. S9. Information ordonnée, n. 83, 90, 104, 110, 115, 116, 117. Injonctions, n. 46. Instance nouvelle, n. 11, Interdiction, n. 25. Intérêt de la loi, n. 101, Interprétation des actes, n. 44. — des jugements, n. 22. Intervention, n. 48. — forcée, n. 31. Irrecevabilité de pourvoi, n, 25, 121, Juge civil, n. 50. Jugement avant dire droit, n. 27. — interlocutoire, n. 25, 55. —- par défaut, n. 25, 101, 128. Jury, n. 100, 102, 118, Justice de paix, n. 32. Justification des faits portés en justice, n. 49. Liberté provisoire sous caution, n. 121. Lieux (descente sur les), n. 1. Liste des jurés, n. 102. Litispendance, n. 61. Loi des contrats, n. 44. AI Magistrat inculpé, n. 83, 86, 90, 104, 106, 107, 110, m, 115, 116, 117. Mandat, n. 45, 71, 73, 114. — du juge, n. 119, Matière commerciale, n. 49, Mention des pièces, n. 1, 7, 38, 54. Ministère public, n. 33, 66, Mise en état, n, 93, 121, Motifs, n, 1, 23, 34, 37, 46, 54, 55, 61, Moyens de cassation, n. 35. Nombre insuffisant de juges, n. 94. Nomination de juge rapporteur, n, 24. — judiciaire, n. 40, Notoriété publique , 49. Nouvelle constitution d'avocat, n, 51. Nuit, 102. Nullité de commandement, n. 18, Nullité d'ordonnance, n. 99. Numéro de la patente, n. 26. O Obligation bypothécaire, n. 1. — indivisible, n. 74. Obstacle à l'écoulement des eaux, n. 5. Officier de police dans les sections ru- rales, n, 21. — judiciaire et juge civil, n. 50. Opposition, n. 25. — à état de frais, n, 42. — à ordonnance, n, 84, 92, 97 112, 126. Ordonnance de la Chambre du Conseil, n, 84, 92, 97, 99, 103,' 112, 126, — de référé, n, 5. — sur opposition à état de frais, n, 42. Ordre public, n. 2, Ouverture de cassation, n. 55. Partie civile, n. 123. Patente, n. 26, 59. Pétition de principe, n. 58. Pétitoire, n. 14, 39, 41, 65, 79. Pièces (mention de), n, 1, 7, 8, 54, Pièces à l'appui, n. 12, 15, 16, 55. Plainte contre magistrat, n. 83, 90, 104, 106, 107, 110, 111, 115, 116, 117. 270 TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES. Point de droit, n. 4, 22, 23. 37, 54, 55, 57,77. — de fait, n. 37, 54, 77. Police judiciaire et juge civil, n. 50. Possession anuale, n. 7. Pourvoi prématuré, n. 101. Pourvoi tardif, u. 9, 34, 108. Pouvoir facultatif, n. 1. Préméditation, n. 118. Prescription, n. 7, 23, 41. Preuve, n. 7, 8, 34, 57. Prévention d'outrages, n. 87. Procédure en cassation, n. 30. Procuration insuffisante, n. 45, 71, 72. Profession des parties, n. 43, 52. Promesse reconnue, n. 27. Propagande politique, n. 86. Q Question complexe, n. 118. Question préjudicielle, u. 50. Quotité des condamnations, n. 3. Ratification tai'dive, n. 45. Recours, n. 9, 14. Récusation, n. 35, 69, 78, 105. Reddition de compte, n. 114. Référé, n. 5. Rejet (Voir Arrêts de rejet). Remise de cause, n. 24. — d'exploit, n. 21. Remplacement déjuge, n. 40. Renvoi pour cause de parenté, n. 28. — pour cause de suspicion légitime (au civil), n. 28, 46 (au cri- minel), 80, 94, 114, 122. Reprise d'instance, n. 51. Reqpiéte en défenses, n. 6. Requête civile, n. 37, 55, 109. Responsabilité, n. 26, 74. — de l'Etat, n. 64. Résumé des faits, n. 22. Saisie-arrêt, n. 0. Section simple, u. 11. Sections réunies, n. 9, 10, 11, 31, 63, 74, 75. Sentence de juge de paix (appel de), n. 3, 14, 32. Serment décisoire, n. 26. Servitude de passage, n. 75. Signature d'huissier, n, 19. Signification à avocat, au fond, n. 63. — à domicile, n. 62, Solidarité, n. 74. Substitution de mandat, u. 45. Suspicion légitime, n. 28, 46, 69, 78, 80, 105, 122. Témoins, n. 87, 91. Tierce opposition, n. 48. Timbre, n. 29, 66. Transport d'obligation, n. 74. Travaux forcés, n. 100, 102. Tribunal civil. — Aquin, n. 45 ; — Cap-Haïtien, 23, 27,52,78; —Caves, 10,17, 21,37, 44, 47, 56, 61, 74 ; — Gonaï- ves, 35; — Jacmel 31, 38, 41, 71, 75, 79, 80, 122, 127; — Jérémie, 7, 28, 33, 34, 40, 51, 65, 66, 68,92; — Port-au-Prince, 1, 4, 6, 8, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 54, 55, 59, 60, 61, 64, 77, 84, 97, 99, 103, 112, 126; — Port-de-Paix, 39, 46, 57 ; — Saint-Marc, 35, 43, 48, 69. — correctionnel. — Anse-à-Veau, u. 96 ; — Cap-Haïtien, 85, 80, 91, 101, 114; — Go- naïves, 108, 125 ; — Jac- mel, 94, 109, 128 ; — Jéré- mie, 88. 93, 113; — Port- au-Prince, 81, 82, 120 ; — Port-de-Paix, 121 ; — Saint- Marc, 87, 95, 119. — criminel. — Cayes, n. 102, 118 ; — Jacmel, 105, 123, 124 ; Jérémie, 100. — de commerce. — Cayes, n. 15 ; — Jacmel, 67, 72 ; — Jé- rémie, 49, 62 ; — Port-au- Prince, 6, 58, 76. TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES. 27t Tribunal de paix. — Croix-des-Bou- quets, n. 14 ; — Jérémie, 32 ; — Pétion ville, 2 ; — Plaisance, 98; — Port-à- Piment, 50; — Port-au- Prince, 70 ; — Port-Margot, 36 ; — Saint-Marc, 53. U Urgence, n. 5. Validité d'exploit, n. 56. — des jugements, n. 40. Verdict, n. 100. Vice de forme, n. 43, 52, 54. Violence de langage, n. 46. — et menace, n. 106. Visa d'exploit, n. 19. Voie de l'opposition, n. 25. — de retranchement, n. 35. Voies de fait, n. 110. Vol, n. 88, 92, 102, 125. Paris. — Imprimerie L. Baudoin, 2, rue Christine. BULLETIN DES ARRÊTS dl; TRIBUNAL DE CASSATION RENDUS EN MATIÈRE CIVILE Eï CRIMINELLE. ANNÉE 1889. PORT-AU-PRINCE. IMPRIMERIE Vve .T. CHENET Rue Bonnefoi. 1890. RÉPUBLIQUE D'HAÏTI BULLETIN DES ARRÊTS TRIBUNAL DE CASSATION RENDUS EN MATIÈRE CIVILE ET GRL\IINELLE a.ivive]e: 1S90 PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DR M. DALBÉMAR JEAN-JOSEPH PRKSIDRNT DU TRIBUNAL DE CASSATION PARIS IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GENERALE DE JURISPRUDENCE MARGHAL et BILLARD IMPHIMEURS-ÉDITEUnS, LIBRAIRES DE LA COUR DE CASSATION 27, Place Dauphlne, 27 1891 Tous droits réservés. A '^

Comment citer

Tribunal de cassation de la République d'Haïti, Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation d'Haïti, 1889, https://archive.org/details/bulletindesarr16hait

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