Arrêté fixant le salaire minimum, 2017
Resume — Arrêté fixant le salaire minimum en Haïti en 2017, tel que publié au Moniteur.
Constats Cles
- Published in Le Moniteur, the official journal, rather than by the ministry.
- Sets the wage by sector, which is where the garment rate is fixed.
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Description Complete
Arrêté fixant le salaire minimum en Haïti en 2017, tel que publié au Moniteur. Le salaire est fixé par arrêté et non par la loi, et révisé de façon irrégulière : chaque arrêté constitue donc un acte distinct et non un ajustement programmé, et leur suite forme le seul relevé continu du taux.
Texte Integral du Document
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Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’'HAITI Ronald Saint Jean
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172 Année — Spécial N° 23 Ï _ porrauprnce | PORT-AU-PRINCE (| Vendredi 28 Juillet 2017
ARRÊÈTE
ARRÊTÉ FIXANT LE SALAIRE MINIMUM.
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRETE
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment les articles 35 et 35.1 ;
Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sanctionné par le décret du 31 janvier 2012;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 4 novembre 1983 organisant le ministère des Affaires sociales ;
Vu la loi du 10 septembre 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux;
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Vu l'arrêté du 2 juin 2017 nommant le Conseil supérieur des Salaires ;
Considérant que tout employé d'une institution publique ou privée a droit à un juste salaire et que l’Etat se doit de
garantir à tout travailleur un minimum d'équité économique et sociale ;
Considérant qu’en fixant le salaire minimum, l'Etat a pour devoir de prendre en compte les réalités et les dynamiques
sectorielles ;
Considérant que, suivant les prescrits du code du travail, le salaire minimum doit être périodiquement ajusté en
fonction des variations du coût de la vie ;
Sur le rapport du ministre des Affaires sociales et du Travail ;
Et après délibération en Conseil des ministres ;
ARRÊTE
Article 1°. À compter du 1% août 2017, le salaire minimum de référence est fixé à QUATRE CENTS et
00/100 Gourdes (400.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour les entreprises
faisant partie du Segment A, ci-après indiqué :
1) Production privée d'électricité ;
2) Institutions financières (banques, maisons de transfert, sociétés d’assurance) ;
3) Télécommunications ;
4) Commerce import-export ;
5) Supermarchés ;
6) Bijouteries ;
7) Galeries d’art ;
8) Magasins de meubles, de mobiliers de bureaux et d'appareils électroménagers ;
9) Magasins de matériels informatiques ;
10) Entreprises de location de voitures ;
11) Entreprises de transport aérien ;
12) Entreprises de courrier, de transport de colis et de cargo ;
13) Entreprises de jeux de hasard (tenanciers de borlette, loterie, casino, etc.) :
14) Concessionnaires d’automobiles ;
15) Communication, agence publicitaire et presse (écrite, électronique, parlée et télévisée), sauf
presse communautaire ;
16) Institutions scolaires privées ;
17) Institutions universitaires privées ;
18) Institutions de santé privées, cabinet de médecins, polycliniques ;
19) Pompes funèbres ;
20) Agences maritimes et aéroportuaires ;
21) Cabinets de professionnels libéraux et de consultants ;
22) Agences de voyage ;
23) Agences immobilières.
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Article 2. À compter du 1‘ août 2017, le salaire minimum de référence est fixé à TROIS CENT CINQUANTE
et 00/100 Gourdes (350.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour les entreprises
faisant partie du Segment B, ci-après indiqué :
1) Bâtiments et travaux publics (BTP) ;
2) Entreprises de location de camions et d’engins lourds ;
3) Entreprises de location de matériaux de construction ;
4) Entreprises de transport de matériaux de construction ;
5) Quincailleries ;
6) Autres institutions financières (coopératives / caisses populaires, institutions de microcrédit) ;
7) Commerce de gros ;
8) Magasins de produits cosmétiques et de vêtements ;
9) Commerce de livraison d’eau en vrac ;
10) Entreprises de transport terrestre ;
11) Imprimerie, photocopie, infographie, lithographie et services informatiques ;
12} Salons de coiffure et de massage ;
13) Entreprises de nettoyage de vêtements (laundry and dry cleaning) ;
14) Industries extractives (mines et carrières) ;
15) Industries manufacturières tournées vers le marché local, industries d’embouteillage de boissons
gazeuses, de jus, d’eau traitée, brasseries.
Article 3.- À compter du 1* août 2017, le salaire minimum de référence est fixé à DEUX CENT QUATRE-
VINGT-DIX et 00/100 Gourdes (290.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour les
entreprises faisant partie du Segment €, ci-après indiqué :
1) Hôtels et restaurants ;
2) Agriculture, sylviculture, élevage et pêche ;
3) Industries de transformation de produits agricoles :
4) Commerce de détail, sauf supermarchés, bijouterie, magasins de produits cosmétiques et de
vêtements ;
5) Boutiques d’artisanat et maroquineries ;
6) Entreprises de transport maritime ;
T) Presse communautaire ;
8) Autres services non marchands (organisations à but non lucratif, telles des Organisations non-
gouvernementales (ONG) nationales et internationales, des fondations, des associations, des
coopératives de production et de services non financiers).
Article 4.- À compter du 1% août 2017, le salaire minimum de référence est fixé à DEUX CENTS 00/100
Gourdes (200.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour les personnels faisant partie
du Segment E, ci-après indiqué :
1) Personnel de service à domicile (Gens de maison).
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Article 5. À compter du 1 août 2017, le salaire minimum de référence est fixé à TROIS CENT CINQUANTE
et 00/100 Gourdes (350.00 HTG) par journée de huit (8) heures de travail, pour les établissements
faisant partie du Segment F, ci-après indiqué :
1) Industries d'assemblage tournées vers l'exportation ;
2) Autres industries manufacturières tournées vers l’exportation.
Article 6.- À compter du 1* août 2017, le salaire minimum de référence est fixé à TROIS CENTS et 00/100
Gourdes (300.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour les entreprises faisant partie
du Segment G, ci-après indiqué :
1) Agences de sécurité privées ;
2) Entreprises de distribution de produits pétroliers.
Article 7.- À compter du 1‘ août 2017, le salaire minimum de référence est fixé à TROIS CENT CINQUANTE
et 00/100 Gourdes (350.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour les entreprises
faisant partie du Segment H, ci-après indiqué :
1) Écoles professionnelles privées ;
2) Institutions de santé privées employant plus de 10 personnes et qui offrent des services
d'hospitalisation.
Article 8.- Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions d’arrêtés qui lui sont contraires et sera imprimé,
publié et exécuté à la diligence du ministre des Affaires sociales et du Travail.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 juillet 2017, An 214° de l'Indépendance.
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Le Président Jovenel MOÏSE
Le Premier ministre Pas Guy LAFONTANT
Le Ministre des Affaires sociales et du Travail Roosevelt BELLEVUE
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