Arete ki Fikse Salè Minimòm, 2017
Rezime — Arete ki fikse salè minimòm ann Ayiti an 2017, jan yo pibliye nan Moniteur la.
Dekouve Enpotan
- Published in Le Moniteur, the official journal, rather than by the ministry.
- Sets the wage by sector, which is where the garment rate is fixed.
- Recovered by OCR from a scan.
Deskripsyon Konple
Arete ki fikse salè minimòm ann Ayiti an 2017, jan yo pibliye nan Moniteur la. Se yon arete ki fikse salè a, pa yon lwa, epi yo revize l san règ: chak arete se yon ak apa, pa yon ajisteman pwograme, epi seri a se sèl dosye kontinyèl sou to a.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
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Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’'HAITI Ronald Saint Jean
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172 Année — Spécial N° 23 Ï _ porrauprnce | PORT-AU-PRINCE (| Vendredi 28 Juillet 2017
ARRÊÈTE
ARRÊTÉ FIXANT LE SALAIRE MINIMUM.
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRETE
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment les articles 35 et 35.1 ;
Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sanctionné par le décret du 31 janvier 2012;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 4 novembre 1983 organisant le ministère des Affaires sociales ;
Vu la loi du 10 septembre 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux;
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Vu l'arrêté du 2 juin 2017 nommant le Conseil supérieur des Salaires ;
Considérant que tout employé d'une institution publique ou privée a droit à un juste salaire et que l’Etat se doit de
garantir à tout travailleur un minimum d'équité économique et sociale ;
Considérant qu’en fixant le salaire minimum, l'Etat a pour devoir de prendre en compte les réalités et les dynamiques
sectorielles ;
Considérant que, suivant les prescrits du code du travail, le salaire minimum doit être périodiquement ajusté en
fonction des variations du coût de la vie ;
Sur le rapport du ministre des Affaires sociales et du Travail ;
Et après délibération en Conseil des ministres ;
ARRÊTE
Article 1°. À compter du 1% août 2017, le salaire minimum de référence est fixé à QUATRE CENTS et
00/100 Gourdes (400.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour les entreprises
faisant partie du Segment A, ci-après indiqué :
1) Production privée d'électricité ;
2) Institutions financières (banques, maisons de transfert, sociétés d’assurance) ;
3) Télécommunications ;
4) Commerce import-export ;
5) Supermarchés ;
6) Bijouteries ;
7) Galeries d’art ;
8) Magasins de meubles, de mobiliers de bureaux et d'appareils électroménagers ;
9) Magasins de matériels informatiques ;
10) Entreprises de location de voitures ;
11) Entreprises de transport aérien ;
12) Entreprises de courrier, de transport de colis et de cargo ;
13) Entreprises de jeux de hasard (tenanciers de borlette, loterie, casino, etc.) :
14) Concessionnaires d’automobiles ;
15) Communication, agence publicitaire et presse (écrite, électronique, parlée et télévisée), sauf
presse communautaire ;
16) Institutions scolaires privées ;
17) Institutions universitaires privées ;
18) Institutions de santé privées, cabinet de médecins, polycliniques ;
19) Pompes funèbres ;
20) Agences maritimes et aéroportuaires ;
21) Cabinets de professionnels libéraux et de consultants ;
22) Agences de voyage ;
23) Agences immobilières.
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Article 2. À compter du 1‘ août 2017, le salaire minimum de référence est fixé à TROIS CENT CINQUANTE
et 00/100 Gourdes (350.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour les entreprises
faisant partie du Segment B, ci-après indiqué :
1) Bâtiments et travaux publics (BTP) ;
2) Entreprises de location de camions et d’engins lourds ;
3) Entreprises de location de matériaux de construction ;
4) Entreprises de transport de matériaux de construction ;
5) Quincailleries ;
6) Autres institutions financières (coopératives / caisses populaires, institutions de microcrédit) ;
7) Commerce de gros ;
8) Magasins de produits cosmétiques et de vêtements ;
9) Commerce de livraison d’eau en vrac ;
10) Entreprises de transport terrestre ;
11) Imprimerie, photocopie, infographie, lithographie et services informatiques ;
12} Salons de coiffure et de massage ;
13) Entreprises de nettoyage de vêtements (laundry and dry cleaning) ;
14) Industries extractives (mines et carrières) ;
15) Industries manufacturières tournées vers le marché local, industries d’embouteillage de boissons
gazeuses, de jus, d’eau traitée, brasseries.
Article 3.- À compter du 1* août 2017, le salaire minimum de référence est fixé à DEUX CENT QUATRE-
VINGT-DIX et 00/100 Gourdes (290.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour les
entreprises faisant partie du Segment €, ci-après indiqué :
1) Hôtels et restaurants ;
2) Agriculture, sylviculture, élevage et pêche ;
3) Industries de transformation de produits agricoles :
4) Commerce de détail, sauf supermarchés, bijouterie, magasins de produits cosmétiques et de
vêtements ;
5) Boutiques d’artisanat et maroquineries ;
6) Entreprises de transport maritime ;
T) Presse communautaire ;
8) Autres services non marchands (organisations à but non lucratif, telles des Organisations non-
gouvernementales (ONG) nationales et internationales, des fondations, des associations, des
coopératives de production et de services non financiers).
Article 4.- À compter du 1% août 2017, le salaire minimum de référence est fixé à DEUX CENTS 00/100
Gourdes (200.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour les personnels faisant partie
du Segment E, ci-après indiqué :
1) Personnel de service à domicile (Gens de maison).
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Article 5. À compter du 1 août 2017, le salaire minimum de référence est fixé à TROIS CENT CINQUANTE
et 00/100 Gourdes (350.00 HTG) par journée de huit (8) heures de travail, pour les établissements
faisant partie du Segment F, ci-après indiqué :
1) Industries d'assemblage tournées vers l'exportation ;
2) Autres industries manufacturières tournées vers l’exportation.
Article 6.- À compter du 1* août 2017, le salaire minimum de référence est fixé à TROIS CENTS et 00/100
Gourdes (300.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour les entreprises faisant partie
du Segment G, ci-après indiqué :
1) Agences de sécurité privées ;
2) Entreprises de distribution de produits pétroliers.
Article 7.- À compter du 1‘ août 2017, le salaire minimum de référence est fixé à TROIS CENT CINQUANTE
et 00/100 Gourdes (350.00 HTG), par journée de huit (8) heures de travail, pour les entreprises
faisant partie du Segment H, ci-après indiqué :
1) Écoles professionnelles privées ;
2) Institutions de santé privées employant plus de 10 personnes et qui offrent des services
d'hospitalisation.
Article 8.- Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions d’arrêtés qui lui sont contraires et sera imprimé,
publié et exécuté à la diligence du ministre des Affaires sociales et du Travail.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 juillet 2017, An 214° de l'Indépendance.
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Le Président Jovenel MOÏSE
Le Premier ministre Pas Guy LAFONTANT
Le Ministre des Affaires sociales et du Travail Roosevelt BELLEVUE
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