(1804-1818) General Compilation of the Laws and Acts of the Government of Haiti since Independence (Linstant de Pradine)
Summary — The first volume of Linstant de Pradine's compilation of the laws and acts of the Haitian government from the proclamation of independence, put in order and published by S. Linstant, advocate at the imperial court in Port-au-Prince. Digitised by the Bibliothèque nationale de France.
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Linstant de Pradine's Recueil général is the printed source through which most nineteenth-century Haitian legislation survives, and it matters here because both lemoniteur.gouv.ht and the Presses Nationales site are dead: for the earliest decades of the Republic there is no official gazette to consult. This volume covers the period from independence to 1818. The digitisation is the Bibliothèque nationale de France copy served through Gallica, whose terms permit non-commercial reuse of public-domain reproductions, which is the licence this library publishes under.
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Recueil général des lois et
actes du Gouvernement
d'Haïti, depuis la
proclamation de son
indépendance / le tout mis
en [...]
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
Haïti. Auteur du texte. Recueil général des lois et actes du
Gouvernement d'Haïti, depuis la proclamation de son
indépendance / le tout mis en ordre et publié par S. Linstant
(d'Haïti), avocat à la cour impériale au Port-au-Prince,.... 1818.
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RECUEIL
GÉNÉRAL
DES LOIS ET ACTES
BU
GOUVERNEMENT D'HAÏTI.
PARIS. — IMPRIMERIE DE
E.
DONNAUD, RUE CASSETTE,
9.
RECUEIL
GÉNÉRAL
DES LOIS ET ACTES
DU
GOUVERNEMENT D'HAÏTI,
M. LINSTANT PRADINE,
ANCIEN CHARGÉ D'AFFAIRES D'HAÏTI A LONDRES ET A PARIS-
TOME III.
1818-1823.
PARIS.
AUGUSTE DURAND,
RUE DES GRÉS-SORBONNE, 7.
1860
RECUEIL
GÉNÉRAL
DES LOIS ET ACTES
DU GOUVERNEMENT D'HAÏTI
ANNÉE 1818
N° 509. — CIRCULAIRE du Secrétaire d'État,
aux administrateurs
d'arrondissement, concernant les appointements des colonels commandant des régiments ou des postes militaires (I).
Port-au-Prince, le 12 janvier 1818.
D'après la lettre que j'ai reçue du Président d'Haïti, en date du
6 du courant, je vous préviens, citoyens administrateurs, que le tarif du 26 avril 1808, qui fixe à 65 gourdes par mois les appointements d'un colonel, est purement en faveur de ceux des officiers de
ce grade qui commandent des régiments. Les colonels qui commandent les postes militaires ne sont pas dans la catégorie des premiers,
vu que leurs appointements sont fixés à 35 gourdes par mois.
Veuillez vous conformer à cette disposition à partir du 1 " de ce
mois, et vous pénétrer d'une manière précise de cette différence,
pour le bien de l'État.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Signé : J.-C. IMBERT.
(1) Voy., n° 166, Loi du 26 avril 1808, sur la solde des troupes, etc., au
tarif. — N» 722, Circul. du 12 fév. 1821, du Présid. d'Haïti, aux colo-
nels, etc., sur la solde des colonels, etc. — N-1338, Circul. du7 juill. 4835,
du même, aux généraux FRANC, etc. concernant la solde des adjudants gé,
raux, etc.
1
[1818]
N" 5( 0.
( 2 )
—
du Président d'Haïti, au Secrétaire d'Etat,
concernant les peseurs des douanes (1).
DÉPÊCHE
Port-au-Prince, le 15 janvier 1818.
Par la loi du 21 avril 1807, sur la direction des douanes, art. 3,
les directeurs des douanes sont les chefs de leurs bureaux, et lès
employés de cette partie de l'administration, nommément les peseurs, sont sous leurs ordres immédiats. Ils peuvent, quand ils le
jugent à propos, contrôler ou vérifier les opérations de ces peseurs,
pour le bien du service. Je vous invite, en conséquence de cette disposition de la loi, à mander à tous les peseurs employés dans les
douanes de la République, d'avoir à déférer, comme ils le doivent,
aux ordres que leurs supérieurs respectifs leur donneront.
Il est nécessaire, pour le bien de l'État, que la hiérarchie et l'ordre soient ainsi rétablis dans les douanes, et je vous préviens, citoyen secrétaire d'État, que l'inexécution de la disposition précitée
sera mise sous la responsabilité de qui il appartiendra.
Je vous invite à m'accuser réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : PETION.
N° 5 H
EXTRAIT d'une dépêche du même au Conseil des notables
—
.
du Port-au-Prince, sur les patentes (2).
Port-au-Prince, le 20 janvier 1818.
Les difficultés qui se sont élevées en quelques endroits, relativement aux droits de patentes et à l'étendue des privilèges des patentés, exigent les explications que je vais vous donner par la présente
missive ; ce qui vous mettra à même de veiller,
en ce qui vous concerne, à ce que tous les articles de la loi du 28 juillet dernier soient
strictement exécutés, et ce, pour la conservation des intérêts de l'État
et des droits des citoyens :
L'art. 19 de la loi susdite veut que tout bâtiment naviguant
sous pavillon national, soit essentiellement la propriété d'un ou de
(DVoy., n° 113, Loi du 21 avril 1807 sur la direction des douanes, lit. I,
art. 3.
(2) Voy., n«13i, Loi du 11 jaov. 1808, qui prolonge celle,
etc. —
N° 290, Loi du 11 avril 1811, portai»
un amendement,.etc. — N° 482, Loi
du 23 juill. 1817.. ourles patentes.
(
3 )
[1818]
plusieurs citoyens du pays. Le tarif pour les patentes des bâtiments
varie en raison de leur tonnage. Pour exécuter ces conditions de la
loi, et dans le premier cas, aucun étranger, d'après la loi sur le cabotage, ne pourra être admis à être ni capitaine, ni patron, ni maître
en second d'aucun bâtiment ou embarcation haïtienne. S'il arrivait
que des bâtiments haïtiens eussent besoin d'avoir à leur bord des
hauturiens ou navigateurs étrangers, ils seront embarqués comme
pilotes navigateurs, et ils ne pourront pas faire sur ces bâtiments
d'autres fonctions. Pour ce qui est du tonnage, il sera constaté par
les directeurs des douanes, le chef des mouvements du port et un
charpentier de navire, qui se porteront à bord de l'embarcation et
la mesureront, de dedans en dedans, de l'étambot à l'étrave, pour
la longueur; pour la largeur, au maître-bau du bâtiment; et pour
la profondeur, en dessous des barreaux à la carlingue ; ils délivreront certificat de la mesure. La longueur sera multipliée par la largueur : ce qui donnera un résultat en pieds. Ce résultat premier
sera multiplié par la profondeur : ce qui donnera un second résultat qui sera divisé par 94 ; le quotient sera la quantité de tonneaux,
et sur ce, la patente sera délivrée.
L'art. 27 de la loi n'est point applicable aux bâtiments nationaux,
pour lesquels la patente pourra être prise dans le port où ils se trouveront. Les capitaines de ces bâtiments devront toujours avoir à bord
la patente (i).
S'il y a des étrangers qui désirent exercer la profession de pharmaciens ou apothicaires,ils me seront renvoyés, conformément à l'article 13 de ladite loi, pour obtenir la licence ordonnée, avant de
pouvoir obtenir une patente : les artistes étrangers seront dans le
même cas.
L'art. 12 de la loi en question s'étant clairement expliqué pour
ce qui est relatif aux consignâtaires étrangers, ils ne pourront absolument faire que la consignation, c'est-à-dire vendre les cargaisons
qui leur seront consignées ou adressées, en se conformant à la loi du
Sénat du 1 \ avril 1811, an vin, qui n'a été abrogée par aucune
autre loi.Us pourront acheter, pour faire le retour des bâtiments à
leur consignation, des denrées, soit des habitants cultivateurs ou
autres commerçants nationaux; mais ils ne pourront pas acheter
d'un autre cosignataire, ni de qui que ce soit, soit des marchan(1) Voy., n"M61T, Décret du 10 août 1843, sur la naturalisation et la
navigation, etc.,art. 22.
[1818]
(
4
;
dises ou denrées pour faire des spéculations locales : ces privilèges
sont réservés aux Haïtiens. Les consignataires étrangers pourront
envoyer, d'un port à l'autre de la République, ouverts au commerce
extérieur, les marchandises qu'ils jugeront convenables de celles
à leur consignation, après avoir toutefois justifié que les droits
d'entrée sur lesdites marchandises ont été acquittés lors de leur
débarquement, lesquelles marchandises ils pourront adresser à des
consignataires étrangers comme eux, qui ne pourront les vendre
qu'en conformité de la loi du 11 avril 1811, en ayant la faculté de
faire les achats de denrées pour faire les retours à leurs commettants,
comme il est expliqué ci-dessus. La faculté d'acheter des marchandises, pour les exporter à l'extérieur, n'est point interdite aux consignataires étrangers, pourvu que les marchandises, ainsi achetées,
aient acquitté les droits d'importation.
Les négociants étrangers consignataires seront tenus, aux termes
de la loi du 11 avril 181 i (qui n'a jamais été abrogée), de vendre les
cargaisons qui leur seront consignées dans les proportions qu'indique la susdite loi ; ils pourront, comme les citoyens de la République, payant plus forte patente que payent les nationaux, acheter
par spéculation, des cargaisons de denrées, et faire les autres transactions de commerce et de négociants, qui sont en usage, et l'art. 4
de la loi du 11 avril 1811 leur est applicable pour la vente das cargaisons qu'ils auront achetées par spéculation.
On entend par courtier, celui qui est l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Celui qui ne fait que cette profession est obligé à
la patente que le tarif indique au mot courtier ; il ne peut pas faire
d'autre spéculation, à moins d'avoir une autre patente relative à
l'autre profession qu'il voudrait exercer.
On entend par chapelier, celui qui vend des chapeaux, qui en fabrique, qui en raccommode, retape ou repasse. Il entre aussi dans la
chapellerie les galons de soie, d'or ou d'argent pour bordures, ganses, et tout ce qui entre dans l'ornement des chapeaux militaires ou
bourgeois.'Mais si les chapeliers vendaient d'autres marchandises
ou achetaient des denrées ils seraient tenus à avoir les patentes des
,
autres professions que celle de chapelier.
Cordonniers. Les cordonniers-bottiers peuvent aussi faire des souliers; mais les cordonniers simples ne peuvent pas faire des bottes :
et cela, parce que si les simples cordonniers pouvaient aussi faire
des bottes, il n'y en aurait que de la dernière description, et le but
delà loi serait manqué.
( 5 )
^
[18)8
Commissionnaires. On entend par commissionnaires, vendeurs dans
les rues, les personnes qui vendent de cette manière au détail divers
petits objets, et personne ne peut les soustraire à la patente, en prétendant que ce sont des domestiques que l'on envoie vendre. Celui
qui va dans les rues ou ailleurs, avec une pacotille de détail, cesse
d'être domestique, aussitôt qu'il a quitté la maison où il est employé.
Les commissionnaires, allant sur les côtes acheter des denrées, s'entendent des personnes qui, n'ayant pas de domicile fixe dans un endroit,'
y vont seulement comme passagers pour acheter des denrées pour le
compte d'autrui ou pour leur compte, et revenir dans un port ouvert
les vendre. Aucun négociant, commerçant ou autre, ne peut prétendre que ceux-là soient leurs commis ou employés (1).
Marchands de toiles et comestibles en gros et en détail, soumis à
patente de 100 gourdes. On entend par là les gros marchands qui
vont directement dans les magasins des consignataires ou ailleurs
traiter des parties de marchandises par plusieurs balles, caisses, futailles etc., qui tiennent magasins ouverts et qui vendent, soit par
,
balles, caisses, barils, pièces, et qui détaillent par aunes, gallons, bouteilles, dans leurs magasins, boutiques : ceux-là peuvent recevoir des
habitants, auxquels ils vendent des marchandises, des denrées en
payement, lesquelles denrées ils peuvent revendre à qui bon leur
semblera. Ils ne pourront pas vendre des chapeaux : cela est réservé
aux chapeliers ; comme ils ne pourront pas acheter, par spéculation,
des denrées avec la patente de gros marchands.
Marchands de toiles et comestibles, patentés à 50 gourdes; c'est-àdire les marchands qui achètent par plus petites parties que les précédents et ne vendent que par pièces, aunes, barils, bouteilles, gallons par livre, etc., etc., dans leurs boutiques : ceux-là ne peuvent
,
pas recevoir des denrées, puisqu'ils sont réputés petits marchands
détaillants.
Marchands de toiles en détail ayant boutiques fixées, et étalage au
marché, patentés à 2o gourdes; ceux-là s'entendent de ceux qui,
habituellement, ont leurs boutiques de toiles installées sur les échoppes des marchés, soit pour eux ou pour autrui, et qui vendent par
aunes,'mouchoirs, etc., sans tenir de boutiques dans leurs maisons.
Négociants, c'ést-à-dire ceux des négociantshaïtiens qui, sans être
consignataires, achètent des cargaisons qu'ils revendent : ils peuvent
aussi acheter des denrées pour leurs spéculations, puisqu'ils payent
(1) Voy
Loi du 28 juill. 1817, sur les patentes, art. 11,
482,
n°
,
[1818]
(
6 )
celle des spéculateurs en denrées.
à
supérieure
patente
une
Les pacotilleurs d'une commune à une autre, ou qui vendent dans
les campagnes, sont ceux qui portent des pacotilles de salaisons ou
marchandises sèches, courant clans les campagnes ou d'une competit
détail.
le
faisant
autre,
à
mune une
Spéculateurs en denrées s'entendent de ceux qui, établis dans une
ville ou bourg, spéculent ordinairement sur les denrées, en les achetant des habitants cultivateurs, etc.,pour les revendre ensuite. Si, en
même temps, ils veulent vendre des marchandises en gros et en détail, ils seront obligés à la patente y relative.
Aucun Haïtien ne pourra avoir de patente en son nom avant d'avoir atteint l'âge d'émancipation, et ce, parce que l'on a vu la preuve
que, pour éluder la loi, on avait pris des patentes au nom des enfants
qui n'étaient pas même parvenus à l'âge de l'adolescence (I).
Comme il y a une inversion des paragraphes du 38e article de la
loi des patentes, relativement aux peines établies contre ceux qui couvrent de leurs noms l'établissement d'autrui, ou ceux qui exercent
une profession sans s'être conformés à la susdite loi, cet article sera
lu et entendu comme suit, et les peines relativement aux nationaux
seront appliquées en conséquence :
d'avoir couvert de son nom ou de
« Toute personne convaincue
l'établissement d'autrui, dans les vues d'éluder les dis« sa patente
loi, encourra la perte par confiscation,
u positions générales de la
,
compris dans la profession ainsi exer« des objets ou marchandises
convaincue d'avoir
« cée sous le nom couvert ; et toute personne
a trafiqué ou exercé une profession quelconque sans s'être conforcondamnée à une amende qua« mée à la loi sur les patentes, sera
« druple de la valeur du droit de patente, calculé au taux de celle
« dont le contrevenant aurait dû être muni. »
S'il est d'autres points qui vous paraissent devoir être éclaircis,
vous me le ferez savoir, afin de vous mettre à même de vous tenir
strictement dans la loi, que vous devez vous efforcer de bien connaître ; et si des patentes avaient déjà été délivrées en contradiction
des explications fournies en la présente, vous devez vous empresser
à redresser les erreurs, et ce, parce que l'État ne peut ou ne doit perdre dans aucun cas.
Signé : PÉTION.
(1) Voy., n° 597, Loi du 26 fév. 1819,
sur les patentes, art. 20.
(
,[1818]
7 )
N°5rl 2.^-ARRÊTÉ concernant les animaux épaves (I).
Port-au-Prince, le 15 février 1818.
{Cette pièce manque).
N* 513.—Avis du Secrétaire général, concernant les pétitions adressées
au Président d'Haïti, sur les finances (2).
Port-au-Prince, le 15 février 1818.
Le Secrétaire général, près S. E. le Président d'Haïti,
A l'honneur de prévenir les commerçants étrangers et nationaux
que désormais S. E. ne prendra pas connaissance des pétitions qui
pourraient lui être adressées concernant les finances. Ces sortes
d'affaires, étant de la compétence du Secrétaire d'État, devront être
soumises immédiatementà ce fonctionnaire.
En l'absence du Secrétaire général,
Par ordre du Président :
Signé : J. FLON.
N° 514.—ADRESSE du Secrétaire d'Etat, au peuple et à l'armée, à
l'occasion de la mort du Président PÉTION.
Port-au-Prince, le 29 mars 1818.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT, exerçant l'autorité executive en vertu de l'art. 147
de la Constitution, au peuple et à l'armée.
Quelle est la rigueur du deQuelle tâche pénible à remplir!
Nos coeurs, comprimés par la douleur, nos larmes, nos
voir!
regrets ne peuvent nous rendre celui que nous avons perdu. Il est
donc vrai que notre père, le père de la patrie, ce chef si justement
chéri n'existe plus et que, sa belle âme s'est élevée vers cette Essence
suprême, ce Dieu de justice et de bonté où il recevra le prix de
tout le bien qu'il nous a fait, et sera le médiateur qui nous conservera cette protection dont nous avons toujours joui pendant tout le
temps que nous avons eu le bonheur de l'avoir pour chef! Rien
n'est au-dessus de cette perte cruelle, qui ne s'effacera jamais de
(1) Voy., n° 108, Loi du 18 avril 1807, surla police,axl. 47. — N° 356,
Arrêté du 7 août 1813, sur la répression des vols de bestiaux, art. 8 et 9.
(2) Voy., n° 491, Loi du 14 août 1817,relative aux attributions du Secret
d'État, art. i et suiv.
[1818]
.
('
8 )
notre souvenir. Son Excellence le Président d'Haïti, en mourant,
de
l'exemple
et
héritage
ses vertus ;
laissé
amour
son
pour
a
nous
c'est en les ayant toujours sous les yeux que nous serons dignes d'un
tel bienfait, et que nous marcherons avec confiance, couverts de leur
égide, dans la carrière de nos devoirs; nous devons les remplir dans
toute leur étendue, nous rallier et serrer l'arbre sacré de la loi, de
cette Constitution qui est le bouclier de la République, qui doit
nous défendre contre toutes atteintes et sur laquelle reposent nos
droits et la liberté publique : elle va s'expliquer, et c'est d'elle que
nous recevrons avec respect le Magistrat que, le Sénat nommera
pour remplacer celui qui vient de nous être enlevé. Puisse-t-il marcher sur les traces de son auguste prédécesseur, l'imiter, et faire le
bonheur du peuple !
Avant de se séparer de nous, Son Excellence le Président d'Haïti,
dont le bien public faisait la constante et unique sollicitude, a pu
organiser le gouvernement; tout le corps de l'État agit dans sa
forme constitutionnelle. Elle a tout prévu et nous a mis à même,
par sa sagesse, de connaître nos obligations et de les remplir. C'est
sur la force publique, sur l'autorité de ceux qui la dirigent, sur
celle des fonctionnaires de l'État* que la tranquillité et l'ordre reposent : tous et chacun de nous feront leur devoir au mot sacré de la
patrie.
Chargé, d'après l'article 147 de la Constitution, d'exercer l'autorité executive, jusqu'à l'élection d'un nouveau Président, nous
avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
ART. -1er. Les obsèques de Sori Excellence le Président d'Haïti
seront célébrées avec toute la pompe et les honneurs dus au premier
chef de la République, et ses restes précieux seront déposés, savoir :
son corps au pied de l'arbre de la Liberté, ses entrailles au Fort
National et son coeur sera remis à sa famille, comme un témoignage de reconnaissance.
Le Secrétaire d'État recommande, de la manière la plus particulière, au général de division ROYER, commandant de l'arrondissement du Port-au-Prince, tout ce qui peut provoquer l'éclat et l'ordre
de cette douloureuse cérémonie.
ART. 2. L'armée et tous les fonctionnaires de la République
prendront le deuil pendant trois mois.
ART. 3. Aussitôt que la présente adresse
sera reçue dans chaque
place et arrondissement, il sera tiré, de dix en dix minutes,
un coup
de canon de deuil, pendant vingt-quatre heures; les cloches des
( 9 )
[1818]
paroisses sonneront pendant tout ce temps, et les ministres du culte
répéteront la cérémonie des obsèques de Son Excellence; les troupes
de chaque garnison prendront les armes et y assisteront ainsi que
toutes les autorités.
La présente adresse sera imprimée, lue, publiée, affichée et exécutée à la diligence des généraux commandant les arrondissements,
des commandants de place, et tous les fonctionnaires publics,
chacun en ce qui le concerne, et revêtue du sceau de l'État.
Fait au Palais national du Port-au-Prince, le 29 mars 1818, an xv.
Le Secrétaire d'État, signé: J.-C. IMBERT.
Par le chef provisoire du Pouvoir exécutif,
.
Le Secrétaire général, signé : B. IJNGINAC.
Certifié conforme :
Le Grand-Juge, signé : A. D. SABOCRIN.
N°545.—PROGRAMME pour la cérémonie des obsèques de S. E. le Pré-
sident d'Haïti.
Port-au-Prince, le 29 mars 1818.
Aussitôt la publication du présent programme, le canon de deuil
sera tiré du Palais-National et répété, chaque dixminutes, par les forts
et bâtiments de la République. Les cloches sonneront le glas sans
discontinuer jusqu'à l'issue de l'enterrement. Les édifices publics,
les forts et les bâtiments tant de guerre que du commerce auront le
le pavillon en berne.
La principale salle du Palais-National sera formée en chambre ardente pour recevoir le dépôt, sur un lit de parade, des restes de
Son Excellence. Quatre officiers généraux formeront la garde du
corps, chacun à un des coins du lit, ayant en main son armure ; le
péristyle du palais sera tendu de noir et les avenues seront jonchées
de feuillages et parsemées de fleurs.
Un escadron de grenadiers à cheval, un de chasseurs aussi à cheval seront montés et formeront la haie aux extrêmes droite et gauche
du frontispice du palais, ayant leurs guidons à moitié déployés. Les
grenadiers à pied et les chasseurs formeront aussi la haie dans l'intérieur du terrain occupé parla cavalerie, ayant également leurs drapeaux à moitié déployés.
[1818]
(
*° )
Lundi 30 du courant, à midi, l'assemblée générale sera battue,
les troupes prendront les armes.
Les gardes nationales et les troupes de ligne de toutes armes borderont la haie du portail du Palais-National à la porte principale de
l'église, chaque corps ayant les drapeaux à moitié déployés. L'intérieur et l'extérieur de l'église seront tendus de deuil, et un catafalque élevé dans l'intérieur.
Enlèvement du corps.
Le corps de Son Excellence, revêtu de ses habits d'Etat, sera enlevé du lit de parade par les officiers généraux gardiens d'icelui, et
porté sur le char funèbre attelé de quatre chevaux et placé au pied
des escaliers.
Ordre de marche du convoi.
Les corps de la police et de la gendarmerie marcheront vingt-cinq
pas en avant du cortège, qui s'ouvrira par les grenadiers à cheval,
ayant en tête l'artillerie légère. Ensuite marcheront :
La garde à pied par pelotons;
Une troupe de vierges habillées en blanc avec des corbeilles de
fleurs ;
Les ministres du culte', leurs acolytes et tout l'appareil du minis-
tère religieux ;
Les aides-de-camp de Son Excellence ;
Son cheval de parade, caparaçonné et conduit par deux aidesde-càmp ;
Le char funèbre guidé par le chef de l'état-major de Son Excel-
lence;
Les quatre glands du char seront portés : les deux de devant par
les présidents du Sénat et de la Chambre des communes, et ceux de
derrière par deux généraux de division ;
A la droite du char, seront les membres du Sénat et de la Chambre
des communes ;
A la gauche : les généraux de l'armée
;
Et derrière le char : le Secrétaire d'État et les grands fonctionnaires:
Le corps judiciaire et l'administration des finances ;
Les officiers de l'état-major de l'armée, ceux de la place, les aides'de-camp des généraux ;
Les officiers de la marine et ceux du port ;
Les officiers de santé ;
Le commerce national et étranger ;
(
H )
[1818]
Les instituteurs publics et leurs élèves ;
Le peuple;
Et enfin les chasseurs à cheval fermeront la marche.
Dans l'ordre ci-dessus, le cortège se rendra à l'église, et de l'église
Champ-de-Mars,
qui
le
du
l'enterrement
de
lieu
sur
sera
corps,
au
au pied de l'arbre de la Liberté, et au Fort-National, les entrailles.
Port-au-Prince, le 29 mars 1818, an xv.
Le Général, signé : BOYÉR.
N« 516.
DÉCRET du Sénat, portant la nomination du général de
—
division BOYER, à l'office de Président d'Haïti (f).
Port-au-Prince, le 31 mars 1818.
LE SÉNAT,
Considérant que depuis la fondation de la République, elle n'avait éprouvé
aucun événement qui fût.aussi sensible ni plus déplorable que celui qui vient
d'affliger la malheureuse et constante Haïti;
Considérant que ce serait exposer la chose publique à un danger évident,
s'il différait l'élection du citoyen qui désormais devra diriger le Pouvoir
exécutif, en remplacement du vertueux Alexandre PÉTION, décédé, le même
qui fut l'idole des Haïtiens et qui, pour ce motif, a mérité le surnom de PÈRE
DE LA PATRIE ;
En conséquence, usant des droits qui sont dans ses attributions par l'article 123 de la Constitution,
DÉCLARE qu'il y a urgence et décrète ce qui suit :
ART. Ier. Le citoyen Jean-Pierre BOYER, général de division, com-
mandant la garde du gouvernement et l'arrondissement du Portau-Prince, est nommé PRÉSIDENT D'HAÏTI.
ART. 2. Le présent décret sera adressé au Secrétaire d'État, exerçant l'autorité executive, pour avoir de suite son exécution et être
imprimé et publié dans toute l'étendue de la République.
Ala Maison nationale du Port-au-Prince, le 30 mars 1818, an xv.
Signé : PANAYOTY, Président; LAMOTHE, Secrétaire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Secrétaire d'État, chargé provisoirement du Pouvoir exécutif, vu la
vacance de la Présidence, ordonnne que l'acte ci-dessùs du Sénat de la
(1) Voy., n° 518,Proclamation du Prèsid. d'Haïti,, du Ier avril 1818, au
peuple et à l'armée,à l'occasion, etc.
(
[1818]
<2 )'
qu'il
et
forme
et
teneur,
exécuté
selon
publié
et
sa
imprimé,
République, soit
soit revêtu du sceau de la République.
1818, an xv.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 31 mars
Signé : J.-C. IMBERT.
Par le chef du Pouvoir exécutif:
Le Secrétaire gér.éral, signé : B. IKGINAC.
Pour copie conforme :
SABOURIN.
Le Grand-Juge, signé
.
N° 517. — PROCÈS-V.RBAL de la prestation de serment du Président
d'Haïti.
Port-au-Prince, le 1er avril 1818.
Cejourd'hui, premier avril mil huit cent dix-huit, an quinze de
l'indépendance d'Haïti, à midi précis;
Le Sénat, réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, en majorité
absolue, a procédé, ainsi qu'il suit, à la cérémonie de la prestation
de serinent du nouveau Président d'Haïti, élu à cet office, attendu le
décès du vertueux ALEXANDRE PÉTION, qui en avait été investi.
L'ordre des programmes usités dans ces solennités a été observé
envers toutes les autorités et tous les citoyens assistant à cette cérémonie importante.
Le Président de la République, élu par le décret du 30 mars expiré, ayant été annoncé, fut accueilli avec les distinctions dues à son
rang, et placé dans la salle sur le gradin préparé à cet effet, au milieu des grands dignitaires qui composaient le Conseil exécutif provisoire.
Le Président du Sénat, prenant la parole, s'est adressé au Chef du
Pouvoir exécutif, par le discours suivant :
«
Citoyen Général,
Le Sénat de la République partage avec toute
la nation la perte aussi
» inattendue que cruelle qu'elle vient d'éprouver : le deuil et les larmes
l'environnent ; il serait découragé s'il n'était pénétré de toutes les obliga"
» tions qu'il a contractées en acceptant les grandes fonctions qu'il remplit.
» Heureux si le temps désigné par la Constitution se fût écoulé sans faire
| l'usage du pouvoir qu'elle lui donne aujourd'hui ! C'est dans les eircons» tances difficiles, dans les chances extraordinaires, que le peuple a besoin
» d'être représenté et garanti; cette idée et le salut do l'État nous forcent
«
(
'3 )
[1818]
de suspendre notre douleur, et nous commandent ce que nos devoirs exigent. Il faut donner un chef à la République, qui réunisse toutes les
la diriger, et maintenir l'ouvrage si
la
qui
qualités
peuvent
conserver,
i
heureusement commencé par celui que la mort vient de nous enlever.
profondément réfléchi, consulté l'opinion publique, pour la
» Nous avons
Votre conduite constante, citoyen
sentiments.
concilier
propres
nos
avec
i
général, les preuves que vous n'avez cessé de donner, dans tous les temps,
la patrie, l'estime et la confiance
à
dévouement
de
zèle
votre
de
et
votre
i
que reposait en vous l'illustre chef que nous perdons, ont dirigé notre
choix; et nous avons cru ne pouvoir mieux confier la direction des affaires
publiques, qu'en vos mains.
» Nous ne serons point trompés dans notre attente : les principes d'Alexandre PÉTION sont les vôtres. Vous vous êtes, pour ainsi dire, nourri dans le
secret de sa pensée. De tout le bien qu'il répandait sur le peuple, vous
savez, citoyen général, qu'il en faisait sa plus constante sollicitude,puisque
c'est vous qui, le plus souvent, étiez chargé de l'exécution de ses ordres.
» Nous aurions mal interprété ses sentiments, nous aurions été injustes
envers nos concitoyens, envers ceux qui, comme vous, ont rendu des services signalés à l'État, si nous avions hésité à vous nommer et à vous revêtir
de la première magistrature de la République.
méconnu tout ce que vous venez de faire dans ce moment
j) Nous aurions
de vacance, par l'ordre admirable qui règne autour.de nous, si nous n'avions
i
reconnu vos services.
» La tâche que nous vous imposons est aussi délicate qu'elle est élevée ;
elle n'est pas sans épines, mais le chemin en est tracé par votre auguste
prédécesseur ; il ne s'est jamais laissé vaincre par les difficultés, sa patience et sa persévérance ont tout surmonté.
» Il s'agit de faire le bien , de continuer ce qu'il a commencé, de rendre
le peuple heureux, de défendre la République, de maintenir la gloire de
nos armes, de faire fleurir toutes nos institutions, de faire respecter et
exécuter les lois.
l'avantage le plus
» C'est de leur exacte observation que vous retirerez
précieux de vos travaux, et que le Gouvernement recevra toute sa force.
» Vous détailler plus longuement tout ce que la République attend de
vous, devient inutile, puisque nous avons la preuve que vous en êtes pénétré. Vous ne négligerez rien de ce qui peut promouvoir la félicité publique ; vous marcherez sur les traces de votre illustre prédécesseur ; vous
imiterez ses vertus, sa douceur, sa bienfaisance; quand vous aurez besoin
de force et de conseil, à l'idée de son nom, et de la tendre amitié qu'il vous
portait, tout sera aplani, et la République n'aura pas renoncé à couler
d'heureux jours.
» Fortifié par ces divers sentiments, vous ajouterez sans doute, citoyen
général, celui qui doit entretenir l'harmonie, si nécessaire au bien public,
et que le peuple aime à voir régner entre les pouvoirs qui constituent le
.
i
>
i
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•
•
i
•
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:
H* )
[1818]
paternel de la République. Vous allez y mettre le
libre
et
Gouvernement
»
la Constitution prescrit. »
le
serment
prononçant
que
sceau
en
»
Le discours terminé et le silence ayant régné, par l'intérêt que
prenait l'auditoire à cette fête auguste, le Président de la République,
qui
n'ont
jamais
sentiments
cessé de
nobles
les
témoigner
pour
l'animer, s'est exprimé dans ces termes :
»
Citoyens Sénateurs,
profonde reconnaissance pour les sentiments que
pénétré
d'une
suis
Je
»
de m'exprimer.
» vous venez
également déchirée par le souvenir de la perte à jamais
» Mon âme est
défaire.
déplorable
venons
nous
que
»
circonstance de deuil, je sens néanmoins la nécessité de faire
» Dans cette
qu'à la patrie.
moi,
de
abnégation
songer
pour
ne
»
L'élévation dont votre choix m'honore m'impose des obligations qui
»
m'effrayeraient, eu égard à mes faibles moyens, si je n'avais l'espoir d'ê»
éclairé de vos lumières, secondé par les généraux, mes camarades
» tre
d'armes, et fortifié de la confiance de mes concitoyens. La République peut
»
zèle, citoyens Sénateurs. Tous les actes émanés de notre
» compter sur mon
bienfaiteur seront religieusement respectés. Je marcherai sur ses
» auguste
donnerai surtout l'exemple de l'économie. Toutes les parties de
» traces. Je
publique seront surveillées. Les services de l'armée se» l'administration
appréciés. Tous mes efforts, enfin, auront pour but le salut de l'État.
» ront
sacré devant Dieu; je jure à la nation, devant
» Je prends l'engagement
citoyens Sénateurs, sur les mânes de feu mon auguste prédécesseur,
il vous,
PÉTION, de remplir fidèlement l'office de Président d'Haïti, de
» Alexandre
maintenir de tout mon pouvoir la Constitution, de respecter et de faire
»
les droits et l'Indépendance du peuple Haïtien. Je le jure. ,>
il respecter
Dès qu'il eut proféré ce serment, une acclamation spontanée s'est
fait entendre de toutes les parties de la salle, où les cris de : Vive
la République, vive l'Indépendance, vive le Président d'Haïti ont
complété cette scène intéressante.
Sur l'invitation du membre qui préside le Sénat, le premier Magistrat de la République, précédé des maîtres de cérémonies, fut se
placer à sa droite, où étant, la musique militaire a exécuté les morceaux les plus expressifs, au bruit de l'artillerie, qui, par une salve,
annonçait dans le lointain ce grand événement.
Le cortège ayant été réglé, il s'est dirigé à l'église paroissiale de
cette ville où le Te Deum fut chanté avec la pompe qui d'ordinaire accompagne ces jours d'allégresse.
L'acte religieux accompli, le cortège s'est remis en marche et a
M5 )
[1818]
conduit le Président d'Haïti à son Palais]; et le Sénat, rerdu à la
Maison nationale, a terminé la séance.
Fait et clos le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus.
Le Président du Sénat, signé : PAKAYOTY.
LAMOTIIE,
Secrétaire.
N° 518.—PROCLAMATION du Président d'Haïti, au peuple et à l'armée,
à l'occasion de son élection (1 ).
Port-au-Prince, le 1 " avril 1818.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Citoyens,
ALEXANDRE PÉTIÔN n'est plus!...
Nous avons perdu cet incomparable chef, notre père, notre bienfaiteur!... Nos regrets sont Communs; nos larmes confondues disent assez quelle est l'union de nos
coeurs : il était l'être visible qui fixait nos regards; la Providence
l'avait choisi pour le dispensateur de ses grâces sur ce peuple régénéré qu'elle n'a jamais perdu de vue. Jetons les yeux sur le passé,
regardons tout le chemin que nous avons parcouru, celui que nous
avons à faire ; pensons que notre énergie ne peut être usée, qu'elle
doit au contraire être dans toute sa force, et nous verrons que, dans
Son Excellence feu le Président d'Haïti, c'est toujours la patrie qui
était la divinité qui attirait notre culte : il était bien digne de la
représenter parmi nous. Quelle que soit la grandeur de notre perte,
réveillez-vous à ce cri sacré qui se fait entendre et qui agite toutes
les âmes; qu'à son nom, nos coeurs électrisés s'élèvent au-dessus de
tous les événements qui appartiennent à l'humanité. Haïti est l'ouvrage de vos mains, c'est celui de votre courage, c'est celui le
plus parfait de la liberté, des droits du citoyen
Pourrions-nous
renoncer à ces inappréciables avantages, nous laisser abattre par
l'adversité? Elle doit ranimer notre courage. Citoyens, formonsnous en cercle autour de l'arbre de la Liberté, les cendres de notre
auguste chef y reposent; que son nom, le nom sacré de la République soient notre cri de ralliement, notre mot d'ordre; épouvantons nos ennemis à l'aspect de notre attitude ferme et imposante;
devenons, s'il le faut, un peuple de héros; l'expérience, tout nous a
prouvé le degré de notre force : nous sommes, nous devons être in(1) Voy., n° 516, Décret du Sénat, du 31 mars 1818, portant la nomination, etc.
[1818]
M6 )
Mais il faut être sages, et rien n'arrêtera le cours de
vincibles
Haïtiens,
triomphera,
les
d'Haïti
République
la
destinées
belles
:
nos
le peuple l'ont résolu, et ce sera
Appelé par le choix du Sénat à prendre le timon du vaisseau de
l'État, je vous donnerai l'exemple du courage; je suis devenu le
chef de la plus intéressante famille, et j'ai besoin de l'assistance
divine, du concours et de l'aide de mes concitoyens. Dans un gouvernement populaire, c'est le peuple qui est tout; sa confiance est
ce qui constitue l'autorité, et cette autorité ne peut que tourner à
son avantage. Je sens, à l'amour brûlant de la patrie qui m'anime,
au respect que je porte à la volonté nationale, que je ne suis plus le
même être que je suis l'homme de l'État. 0 mes concitoyens,
,
couvrez-moi de votre égide; sénateurs, législateurs, soyez mes
guides, éclairez-moi; généraux, mes collègues et mes frères d'armes,
brave armée de la République, prêtez-moi l'assistance de vos bras,
pour assurer la paix et le repos de nos familles; magistrats du
peuple, comptez sur l'exécution des lois, sur mon premier respect à
les observer; agriculteurs, cultivateurs paisibles, livrez-vous sans
crainte à vos précieux travaux, plus le salaire vous sera avantageux,
plus mon âme sera satisfaite; rien de ce que mon auguste prédécesseur avait établi, ne peut ni ne doit être altéré; la conservation de
la République est sur le droit sacré des propriétés; que le maître d'un
carreau de terre, comme celui de cent, se croie égal aux yeux de la
loi et qu'il soit le souverain de sa possession; que le commerce se
livre sans inquiétude à ses spéculations; celui de la République,
celui des étrangers, seront protégés; le but de la Constitution sera
rempli; l'ordre, l'économie régneront partout; les deniers de l'État
seront employés à l'avantage de l'Etat ; le crédit public ne recevra
aucune atteinte ; la dette nationale est sous la sauvegarde de la nation; le culte de nos ancêtres sera respecté; les magistrats honorés;
l'homme de bien considéré. Plaise à Dieu de ne jamais rencontrer
de coupables ni de méchants à punir, ce serait pour mon coeur le
plus douloureux des sacrifices. Enfin, s'il fallait se sacrifier pour
assurer le bonheur du peuple, si sur mon coeur palpitant le feu
sacré d'Haïti pouvait s'allumer, je brûlerais d'un feu semblable à
celui qui me dévore, du feu pur de la liberté, de l'amour de
mes
concitoyens.
Généraux de l'armée, qui êtes chargés de l'autorité, chacun dans
l'ordre de vos attributions; magistrats qui veillez
sur les intérêts des
familles, faites votre devoir. La responsabilité pèse
sur vous; elle
( <7 )
[1818]
sera bien douce, car je ne dois que des éloges de la reconnaissance
et mon admiration au peuple et à l'armée. Dans ces douloureuses
circonstances, l'ordre a été parfait et vous avez montré que vous
étiez loin d'être au-dessous de votre situation politique. Continuez,
oh! mes chers concitoyens; couvrez-moi du bouclier de votre estime
et de votre confiance. Toutes les fois qu'il faudra développer de
l'énergie et de la fermeté, vous me trouverez toujours. Aidez-moi à
faire le bien. Que la douceur et la bienfaisance soient la règle de
conduite que vous me tracerez sans cesse. Suivre cette pente douce
convient à mes principes, à mon coeur (*).
Vive la République! vivent les droits du peuple et l'indépendance
d'Haïti!
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 1er avril 1818, an xv.
Par le Président :
Signé : BOYER.
le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
(*) La mort du Président PÉTION a donné naissance à bien des conjectures.
On n'a pas hésité à l'attribuer à un crime. L'envie et l'esprit de parti ont
contribué à répandre sur un événement si naturel, l'obscurité du doute. De
ce que PÉTION n'avait voulu, durant sa maladie, rien prendre qui ne lui fût
présenté par CÉLIE, sa fille de prédilection, d'autres, qui se prétendaient bien
informés, ont conclu que le Président lui-même, redoutant un empoisonnement, a préféré se laisser mourir d'inanition, s'est suicidé. Ces bruits
s'accréditèrent dans le pays, et encore aujourd'hui bien des gens y ajoutent
foi. Cependant, l'autopsie du cadavre, faite peu d'heures après le décès, et
avec un très-grand soin, par les chirurgiens les plus habiles de l'époque,
était de nature à rassurer les plus timorés, et à convaincre les plus incrédules; mais que ne peut la prévention sur les esprits? Le fait est qu'A. PÉTION
a succombé à l'épidémie qui décimait alors la population du Port-au-Prince.
Il y mourait tant de monde, que le Grand Juge fut obligé d'écrire, le 9 février 1818, au P. GASPARD, curé de la paroisse, la lettre suivante :
« Mon Révérend Père, — Les mortalités qui affligent cette ville, et la
» quantité de citoyens qui sont malades et qui peuvent être inquiétés parle
» son funèbre des cloches, me prescrivent de vous inviter de suspendre de
» faire, sonner pour les morts et do chanter extérieurement jusqu'à ce que
» la maladie cesse.
Signé : SABODRIK. »
» Salut.
Il n'y a pas de doute que les chagrins politiques, — et l'état intérieur du
pays était de nature à en donner à un'chef tel que PÉTIOK, — aient donné à
[18(8]
No 5|9.
( 18 )
ORDRE du
jour du même, qui accorde leur grâce aux
prisonniers non frappés de peine capitale.
Port-au-Prince, le 2 avril 1818.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Nous n'aurions cru mieux commencer l'exercice du pouvoir que
la Nation nous a délégué, qu'en imitant la bonté qui caractérisait
toutes les actions de notre illustre prédécesseur. Nous avons jeté nos
sa maladie une déplorable activité ; mais il y a loin de là à un empoisonnement ou à un suicide.
BOYER, immédiatement après sa nomination, en informa le général BAZELAIS, chef de l'état-major général de l'armée, et chargé de la surveillance
de l'arrondissement de la Grand'Anse et de Tiburon, par une dépêche en
date du 2 avril 1818, ainsi conçue : « Je remplis un devoir bien triste à
communiquant la mort inattendue
» mon coeur, mon cher général, en vous
Président PÉTION H a succombé
» de notre bien aimé et respectable ch'efr le
.
» sous la violence d'une fièvre putride et maligne qui l'attaqua le dimanche
» de Pâques, et qui ne Fa quitté que le 29 mars, à quatre heures dix minutes,
» qu'il a rendu le dernier soupir !... Si les efforts de l'art, si la volonté des
décrets de l'Éternel,
i) hommes pouvaient quelque chose contre les immuables
» bien certainement Haïti eût été épargnée de la douleur et du deuil dont
» elle est actuellement et sera pendant longtemps couverte!... Les regrets,
» les cris, les lamentations et l'affliction peinte avec les caractères les plus
» vifs sur toutes les physionomies, disent combien celui que nous avons perdu
i) était digne et de notre vénération et de notre entière confiance. Enfin, le
» le Président n'est plus !... Tous les devoirs que pouvaient inspirer l'amitié,
» le respect et la reconnaissance, ont été rendus aux restes du défunt,
» avec un zèle et un empressement qui font l'éloge des enfants de la Répu» blique, de ceux qu'il a élevés et appris à jouir des inappréciables bien» faits de la liberté. La tranquillité publique n'a été troublée en aucune
» manière; les lois ont été suivies avec le plus saint respect. Aussitôt que
» l'oeil de celui qui dirigeait l'État fut fermé pour toujours, le Conseil prévu
» par la Constitution, prit les rênes des affaires publiques ; il a été respecté
» et écouté. Son adresse au peuple et à l'armée vous a été expédiée par le
i) Secrétaire Général. Le Sénat s'est réuni, il a délibéré avec calme, et le
» résultat de ses délibérations m'ayant appelé à la Présidence, j'ai accepté
» cette charge pénible, par respect pour la mémoire de feu le Président, et
» avec la ferme volonté et intention de ne marcher que sur ses traces, pour
» le bonheur et la consolidation de Indépendance delà République. Je
» vous fais passer 25 exemplaires de l'acte du Sénat, et autant d'exem» plaires de ma proclamation. Je vous invite à leur donner toute la publi» cité possible, ainsi que telle partie de ma présente dépêche que
vous
( 19 )
[1818]
regards sur l'humanité souffrante, sur ceux qui, même coupables,
ont besoin du moment de l'indulgence ; c'est pourquoi nous avons
pensé marcher d'accord avec les principes reçus, et ne pas contrarier l'esprit de nos lois en élargissant tous les prisonniers qui ne
peuple soit bien informé de tout ce qui s'est
le jouet de la malveillance.
» passé, et qu'il ne soit pas
général, de sauver la patrie ; cette tâche
» Il nous appartient, mon cher
volonté et la résolution de ceux qui lui ont
» ne sera pas pénible avec la
devoir du citoyen comme du militaire,
» toujours tout sacrifié. Le premier
» est de puiser dans la loi de son pays la règle de sa conduite ; c'est ce
» que chacun s'est empressé à faire ici depuis le premier jusqu'au dernier.
» Aussi l'harmonie, la tranquillité, l'exactitude sont elles parfaites : c'est
» ce qui aura lieu également dans l'étendue de votre commandement. Votre
» amitié, tout en vous le garantit à moi et à la nation entière.
» Mes premiers regards se sont portés contre notre cruel HENRY CHRIS» TOPHE, qui ne manquera pas de faire des mouvements pour tâter nos fron» tières que je fais mettre sur le pied le plus respectable. Je me prépare
» de toutes les manières à rencontrer cet ennemi aussitôt qu'il sera en
» mouvement. La bonne volonté qui se fait remarquer dans les troupes me
» garantit, avec l'aide de mes collègues, les généraux de l'armée, et la pro» tection de Dieu, de tirer raison de cet invétéré ennemi, et comme je pré» vois qu'il faut des moyens en troupes suffisants pour s'opposer à tous ses
» efforts, que la réunion à la frontière de la plus grande partie de l'armée
» est indispensable, et que je sais par tous vos rapports au feu Président,
» que j'ai sous les yeux, que l'état des arrondissements de la Grand'Anse et
» de Tiburon, permet l'absence desdits lieux de quelques troupes, je vous
» recommande très-particulièrement, très-positivement, et au nom du bien
» public, de faire partir, aussitôt la présente reçue, pour se rendre en cette
» capitale, un bataillon de la 18e 1/2 brigade, et un bataillon du 19e régi» ment, avec ordre très-exprès d'accélérer leur marche autant qu'il sera
» possible, et sans cependant, les exposer à laisser en arrière beaucoup de
» traîneurs. Vous leur ferez donner la ration en argent, pour le temps que
» vous les jugerez devoir rester sur la route. Vous sentirez, comme moi,
> mon eher général, l'importance de la prompte exécution de cet ordre ; l'ar» rivée de ces bataillons ici, opérera le plus grand bien, et frappera de stu11 vous restera assez de moyens pour conti» peur les Christophiens
» iiuer vos glorieux travaux de la pacification de la Grand'Anse, dans"
» laquelle vous avez toujours employé la persuasion,la justice et la douceur.
» Continuez, mon cher général et digne ami, cette belle carrière ; il vous
» était réservé de rendre à la République cette belle partie de sa dépen» dance, et de ramener au giron de la patrie des frères malheureusement
» égarés. Vous n'en éprouverez que de la satisfaction ; j'y contribuerai de
» jugerez à propos, afin que le
[1818]
( 20 )
sont pas souillés de crimes capitaux emportant peine de mort. Cette
grâce s'étend, pour cette fois, à ceux même frappés déjà par un jugement, soit pour cause de manquement à l'ordre public, soit pour
faute contre la discipline militaire; les prisonniers pour dettes et
tout mon pouvoir, et de toutes les manières : vous pouvez en être
« assuré.
de complimenter en mon nom tous ceux qui vous sont
» Je vous charge
Assurez-les, je vous en prie, de toute ma sollicitude à sé» subordonnés.
larmes et à adoucir leurs peines. Je ne prendrai pas une heure
» cher leurs
n'aie fait les efforts pour exécuter mon devoir. Aidez» de repos que je
bien, et à faire triompher notre cause
» moi, mon cher ami, à faire le
» sacrée.
Ma présente dépêche vous sera remise par le chef d'escadron DUGOIRAN,
>.
l'apporter en toute diligence. Cet officier vous
» que j'expédie pour vous
cérémonies lugubres dont nous avons
» satisfera sur tous les détails des
Écrivez-moi souvent, et recevez l'assurance de toute ma
» été environnés.
estime particulière.
» considération, celle de mon
« Tout à vous,
« Signé : BOYER. »
Le 11 du même mois d'avril, le Président BOYER chargea le colonel LE
REBOURS, son aide-de-camp, de dépêches pour le duc de MANCHESTER, capitaine-général et gouverneur en chef de la Jamaïque et ses dépendances, et
pour sir HOME POPHAM, contre-amiral, et commandant en chef les forces
navales de S. M. B. à la Jamaïque, par lesquelles il leur annonçait la mort
du Président PÉTION, arrivée le 29 mars à 4h. du matin, à la suite d'une
fièvre maligne continue, pendant 7 jours, et leur assurait de son désir de
maintenir les bons rapports qui avaient existé entre Haïti et la Jamaïque,
du vivant de son prédécesseur, et de respecter le régime intérieur des États
voisins.
A la même date, l'adjudant-général ULYSSE, et le capitaine de cavalerie
ARCHER, furent expédiés à Santo-Domingo avec des dépêches à don SÉBASTIEN KINDELAN, capitaine-général, intendant et Président de la partie espagnole pour S. M. C, pour lui annoncer la mort d'A. PÉTION.
« Cet
» événement, y est-il dit, qui a couvert de deuil tout le pays, excitera, j'en
» suis assuré, la sensibilité et les regrets de V. E.,qui a perdu, dans le
» Président, un admirateur et un voisin qui était disposé de cultiver
» avec soin son amitié, et à fortifier chaque jour, de tout son pouvoir, la
» bonne intelligence qui avait régné jusqu'alors entre ce gouvernement et
» la partie soumise à l'administration de V. E.; et c'est au moment même
» où le défunt se préparait à envoyer près d'elle, pour la complimenter sur
» son avènement au gouvernement de Santo-Domingo, que le maître du
« monde l'en a retiré pour toujours!... *-i
»
( 21
[I818J
)
(*)'
qui sont sous le coup d'un par-corps, seront également, élargis, en
fournissant caution
Nous mettons notre confiance que, dans cet acte de clémence,
chacun de ceux qui en recevra le bienfait, y trouvera l'obligation de
se conformer aux lois, de ne jamais récidiver dans ses fautes et de
nous éviter à l'avenir d'employer une juste sévérité. Déclarant que
rien ne pourra jamais nous détourner de la plus grande surveillance
sur l'ordre public, sur le respect dû aux lois, et que nous serons
toujours inflexible contre tous ceux qui oseraient y contrevenir.
Fait au- Palais national du Port-au-Prince, le 2 avril 1818, an xv.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé ; B. INGINAC.
N° 520.
'
— ORDRE du jour du Président d'Haïti, pour une revue de
solde.
Port-au-Prince, le 3 avril 1818.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
L'armée est prévenue qu'elle sera passée en revue jeudi matin,
9 du présent mois, pour être payée d'un mois de solde.
Les commandants d'arrondissements et les commissaires des
guerres sont chargés de l'exécution du présent ordre.
Fait au Palais national du Port-au-Prince, le 3 avril 1818, an xv.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 521.
— CIRCULAIRE du Grand Juge aux membres des tribunaux
à l'occasion de la mort du Président PÉTION.
Port-au-Prince, le 3 avril 1818.
Nous avons perdu le Président d'Haïti ! ALEXANDRE PÉTION n'est
plus..... son esprit, son coeur, ses précieux restes sont au milieu de
(") Le chef de l'État en arrêtant l'action publique
a voulu exempter les
détenus d'une peine correctionnelle, mais sans préjudicier aux intérêts des
tiers, créanciers de ces détenus, ou qui avaient été lésés par leurs faits.
Ainsi la dette n'est point éteinte par l'élargissement du détenu. Cass19 août 1819.
( 22 )
[1818]
grandeur, de
nous. La nation s'est montrée dans tout l'éclat de sa
préparées
institutions,
Nos
fermeté.
de
sous son ausa
courage,
son
guste gouvernement, doivent être sacrées et conservées. Son digne
fin ;
à
commencé
l'ouvrage,
le
mènera
bien
si
sa
qui
a
successeur,
l'ordre le plus parfait règne partout. La majesté de la République
s'est montrée dans son attitude. Magistrats, environnez le Président
d'Haïti de votre amour, de vos respects ; soyez aussi sages que les
lois que vous interprétez ; prêchez la concorde, l'union, la confiance, montrez-vous dignes du choix que feu notre illustre chef
avait fait de vous, et vous aurez concouru à la gloire de la RépuDonnez
blique; ses destinées sont immortelles, le peuple le veut
connaissance de ma lettre aux tribunaux. Je n'ai que des éloges à
faire de plus en plus de l'ordre judiciaire, et je porte avec orgueil le
titre de Grand Juge de la République.
Je suis occupé à expédier tous les actes du gouvernement.
J'ai l'honneur, etc
Signé : SABOURIN.
Secrétaire d'État aux administrateurs
d'arrondissement, relative au service administratif^).
N* 522. — CIRCULAIRE du
Port-au-Prince, le 4 avril 1818.
En vertu des ordres de S. Ex le Président d'Haïti, du 1" courant, je vous invite, cit. administrateur, à arrêter la comptabilité de
toutes les branches du service administratif de votre arrondissement,
au 31 mars dernier, et à dresser un inventaire général des papiers et
documents qui en dépendent, et sur lesquels vos comptes, au
31 mars, doivent être réglés et apurés définitivement sans perte de
temps. D'après cette opération, il sera aisé de connaître l'existant en
caisse, soit en argent, soit en effets à recouvrer, et c'est sur quoi
vous me ferez un rapport détaillé et circonstancié en m'adressant
votre comptabilité.
L'inventaire des magasins, audit jour, 31 mars, sera aussi constaté,
et vous m'en ferez votre rapport.
Usera relevé des registres des douanes, les bâtiments du commerce étranger qui se trouvent dans votre port, à la date susdite, et
que vous m'adresserez; vous me ferez encore sur cela un rapport.
(1) Voy. N" 523, Circul. du Sec. d'État, du 6 avril 1818,
aux Adm.
des fin., relative à leur comptabilité.
— N° 533, Circul. du même aux
mêmes, du 28 avril 1818, qui suspend, etc.
(
?3 )
•
[1818]
y<ius réglerez jusqu'à l'époque susdite avec les adjudicataires des
.droits établis sur les boucheries ; et enfin tout ce qui fournit une
branche de revenus à la République sera reconnu et fixé comme je
viens de vous le prescrire. Cela fait, et les ressources étant reconnues par vos différents rapports, vous me ferez connaître les bons de
caisse ,qui sont en circulation, les ordonnances de dépenses qui ne
sont pas encore soldées, les marchés passés qui ne sont pas encore
acquittés, et l'état général des appointements que perçoivent les
employés des finances sous vos ordres (1 ).
Vous ferez suspendre, jusqu'à nouvel ordre, toute espèce de payement, soit en argent ou en bons de caisse.
J'ai aussi à vous prévenir que les droits territoriaux, ceux de tonnage, et la moitié de ceux d'importation et d'exportation sur les
bâtiments qui s'expédient, doivent être payés en argent, et que la
moitié seulement des droits d'importation et d'exportation doit être
désormais compensée avec les bons de caisse ou autres papiers du
gouvernement qui sont dans la circulation (2).
Je compte sur votre zèle et .votre activité pour être promptement
satisfait sur l'objet de mes demandes, et laisse sous votre responsabilité personnelle le moindreretard que j'éprouverai à cet égard.
Veuillez m'accuser réception de la présente.
Signé : J.-C. IMBERT.
En vous prescrivant de suspendre les payements, je n'entends pas parler de ceux qui ont rapport à la ration des troupes, lesquels ne peuvent être suspendus.
NOTA.
N° 523. — CIRCULAIRE du même aux mêmes, relative à leur
comptabilité (3).
Port-au-Prince, le 6 avril 1818.
En vous prescrivant, cit. administrateur, par ma circulaire,
(1) Voy. N° 534, Circul. du même
aux mêmes, du 29 avril 1818, pour
arrêter l'émission, etc.
(2) Voy. N° 372, Circul. du 11 janv. 1814, de l'Adm. gén. des fin.,
aux adm. d'arrond., portant défense, etc. — N° 528, Circul. du 13
avril 1818, du Sec. d'État aux adm. d'arrond., concernant les pièces
et états, etc.
(3) Voy. N» 523, Circul. du 4 avril 1.818, du Sec. d'État, aux Adm
d'arrond., relative au service, etc.
[1818]
( 24 )
il
est
dernier,
comptabilité
31
end'arrêter
votre
au
mars
238,
n°
tendu qu'elle doit se renouveler au 31 du courant, et que la série
de vos numéros doit aussi commencer à cette date.
Je vous recommande expressément de me faire parvenir régulièrement, à la fin de chaque mois, les états de vos opérations, afin de
général des finances
résultat
fournir
le
de
même
à
toujours
mettre
me
de la République, et je vous préviens que je me verrai dans la dure
nécessité de signaler comme négligent celui qui y mettra le moindre
retard; mais j'aime à croire que vous m'épargnerez cette peine.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
N° 524.—CIRCULAIREdu Président d'Haïti aux colonels des régiments,
pour la réparation des armes ( I ).
Port-au-Prince, le 1 avril 1818.
J'ai eu occasion de remarquer, mon cher colonel, qu'il existait
dans l'armement du régiment sous vos ordres une grande défectuosité, et que beaucoup de fusils n'étaient pas en état de soutenir aucune
affaire : cela est bien contre la règle du service et le but des armées. Il
faut qu'un aussi grand abus cesse le plus tôt possible, et c'est à ces fins
que je vous recommande de livrer de suite à l'arsenal, pour y être
réparés, tous les fusils du régiment qui vous est confié. On y travaillera avec la plus grande vitesse, d'après les ordres que je donne à
cet effet; et, à l'avenir, vous aurez soin de passer souvent l'inspection
des armes pour n'en avoir toujours que dans le meilleur état. Dans
peu de temps, il paraîtra un ordre du jour indiquant les époques où
je ferai la revue et l'inspection la plus minutieuse des armes de tous
les corps, et j'espère qu'alors j'aurai plutôt à vous complimenter
qu'à vous blâmer du bon état des vôtres : vous prévenant d'ailleurs
que, pour m'acquitter de mes devoirs, j'agirai sans indulgence envers
mes subordonnés.
Recevez, colonel, l'assurance de mon estime.
Signé : BOYER.
(1) Voy. N° 529. Ordre du jour du 14 avril 1818,
des armes, etc.
pour les inspections
( 25 )
[1818]
N° 525. — Avis du Secrétaire général, relatif aux jours d'audience du
Président d'Haïti.
Port-au-Prince, le 7 avril 1818.
Le Secrétaire général près Son Excellence le Président d'Haïti a
l'honneur de prévenir le public que S. E. le Président d'Haïti désirant consacrer la plus grande partie de son temps à s'occuper des
affaires de l'État et entrer à cet égard dans toutes les ramifications
que nécessiteront la prospérité nationale et le bien public, ne donnera ses audiences que le jeudi et samedi de chaque semaine, depuis
huit jusqu'à dix heures du matin.
Les personnes qui, dans l'intervalle des audiences, auraient des
papiers à remettre pour être présentés à S. E., sont invitées à les
faire parvenir à la Secrétairerie générale, tous les jours, de huit à
onze heures du matin, et d'une heure jusqu'à quatre de l'après-midi.
Les pièces ainsi remises devront être cachetées, et les noms de ceux
qu'elles concernent écrits lisiblement, ainsi que l'indication des
lieux de leur demeure, afin que les réponses leur parviennent sûrement.
Aucune demande ne pourra être faite que sur papier timbré, conformément à la loi (1).
Au Port-au-Prince, le 7 avril 1818, an xv.
Signé : B. INGINAC.
N° 526.
— DISCOURS prononcé par le Président d'Haïti à l'ouverture
de la Chambre des Représentants des communes.
Séance de la Chambre du 13 avril 1818, présidence du cit. BARONNET.
Citoyens législateurs,
Appelé en ce jour dans votre sein par le devoir qui m'est imposé
par la Constitution, qu'il m'est affligeant de penser que cette obligation est une suite du désastreux événement qui nous priva du chef
vénérable pour lequel, à tant de titres, la nation entière se trouve
maintenant en deuil! Mon âme éprouve vivement la douleur de songer que l'illustre PÉTION n'est plus ! mais elle conserve l'espérance
|
(1) Voy. N° 472, Loi du 27 juin 1817, qui établit le droit du timbre,
art. 3. — N° 909, Avis du 14 oct. 1824, de la Secret, gén., qui fixe les
jours, etc.
— N° 984, Avis du 29 déc. 1825, du Sec. gén., qui prescrit
d'écrire, etc.
(
[1818]
26 )
de nous voir toujours réunis autour de l'édifice qu'il a .élevé ; que les
vertus qui le caractérisaient seront éternellement la boussole qui
dirigera le vaisseau du peuple haïtien.
En acceptant la charge honorable dont le Sénat m'a investi, j'ai
juré de consacrer mon existence à la prospérité nationale : je tiendrai à mon serment ; les lois seront les règles constantes de ma conduite; la justice sera toujours la base de mes actions; et, quelles que
soient les circonstances où les événements imprévus peuvent me placer, je n'oublierai jamais que je dois à la patrie, et à moi-même, de
défendre, au péril de ma vie, les institutions qui font la garantie de
nos droits.
La situation de la République est dans un état très-rassurant : la
tranquillité règne partout ; les cultures, par les soins qu'on y porte,
donnent les plus heureuses espérances ; le commerce est en grande
activité : il sera dégagé, j'aime à l'espérer, des entraves qui pourraient l'embarrasser. L'administration de la justice se perfectionne ;
l'armée est animée du plus pur patriotisme ; son dévouement est toujours le même. On peut compter sur la valeur dont elle a tant de fois
donné des preuves ! Enfin nous devons espérer aussi que les finances
seront bientôt, par la règle et l'économie, établies dans un état qui
permettra de diminuer les charges de l'agriculteur.
Pour parvenir entièrement à ces heureux résultats, j'aurai souvent
besoin citoyens législateurs, de l'assistance de vos lumières : et
,
puissé-je vous trouver toujours disposés à me communiquer tout ce
qui pourra tendre à consolider l'oeuvre de la félicité publique !
Au nom de la République, et en vertu de l'art. 75 de l'acte constitutionnel, je déclare que la seconde session de la Chambre des Représentants des communes est ouverte.
A0 52/. —Avis du Secrétaire général, concernant les réparations à
faire au Lycée et au Palais national.
1
Port-au-Prin»e, le 13 avril 1818.
Le public est prévenu que le gouvernement désirant faire achever,
sous le plus bref délai, les ouvrages en charpente de la construction
du collège national, et ceux des réparations en menuiserie du Palais
national de cette ville, il sera reçu à la Secrétairerie générale du gouvernement, tous les jours aux heures de bureau, les propositions des
personnes qui désireraient faire les entreprises de ces constructions
ou réparations, et ce, séparément. Ces propositions, qui devront être
( 2? )
[4#t$]
cachetées, spécifieront Je prix auquel on se soumettra à faire l'entreprise et le nom de la caution que l'on offrira pour l'exécution du
marché, dans le cas où il serait passé, et porteront pour suscription :
Proposition pour achever la construction du collège national, ou
Proposition pour achever les réparations en menuiserie du Palais na-
tional.
Ces propositions seront ouvertes en présence du public, mardi
24 du courant, à midi, et
l'offre qui sera reconnue la plus avantageuse à la République, sera acceptée et le marché passé par l'administration.
Les personnes qui, dans l'intervalle, désireront prendre connaissance de la nature des constructions ou réparations à faire, pourront se présenter tous les jours, d'ici au 21 du courant, à la Secrétairerie générale, depuis huit jusqu'à dix heures du matin, et depuis
une jusqu'à quatre heures de relevée, où ces communications leur
seront données.
Port-au-Prince, le 13 avril 1818, an xv.
Par ordre du Président d'Haïti :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
d'État aux administrateurs
Secrétaire
—
d'arrondissement, concernant les pièces et états qui doivent lui être
expédiés à la fin de chaque mois (I).
N" 528.
CIRCULAIRE du
Port-au-Prince, le 13 avril 1818.
Je vous invite, citoyen administrateur, à m'envoyer à la fin de
chaque mois, un état détaillé des bons de caisse, ordonnances de
dépenses, et marchés qui seront compris dans l'état général que je
vous demande par ma circulaire du i courant, et qui auront été
soldés dans le courant du mois. Ces renseignements me seront indispensables pour me mettre à même de défalquer dudit état les
sommes qui en auront été payées, et en connaître le résultat tous
•les mois.
J'espère avec impatience votre comptabilité jusqu'au 31 mars der-
nier.
•
Veuillez m'accuser réception de la présente.
Signé : J.-C. IMBERT.
(1) Voy. N°522, Circul. du 4 avril 1818, du Sec. d'État aux Adm.
d'arrond., relative au service, etc.
i
[4818]
No 529.
(.28)
ORDRE DU JOUR du Président d'Haïti, pour les inspections
—
des armes, et sur d'autres branches du service militaire (1),
Port-au-Prince, le 14 avril 1818.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Les chefs des corps sont prévenus qu'ils doivent passer une fois
chaque semaine l'inspection des armes, équipement et fourniment
des corps sous leurs ordres, afin que ces articles soient toujours
dans le meilleur état de service; ils sont aussi prévenus qu'il est sursis à toute promotion d'officiers et sous-officiers jusqu'à ce que les
corps soient organisés suivant les cadres qui seront établis et arrêtés, et qu'en attendant, les places d'officiers ou sous-officiers qui
viendraient à vaquer ne seront pas remplies même provisoirement :
ils auront soin d'adresser à la Secrétairerie générale, sous le délai de
quinze jours, les matricules des corps qu'ils commandent, d'après
l'habillement du premier de janvier dernier; ils adresseront aussi à
la fin de chaque mois le rapport des militaires de leurs corps qui
décéderont dans le courant du mois, ou qui, en vertu de mes ordres, passeraient à d'autres emplois ou seraient mis en retraite.
Tout militaire qui ne sera pas présent à ses drapeaux lors de la
passation des revues de solde, et qui ne pourra pas justifier en avoir
été absent par permission enferme de ses supérieurs, visée du commandant de la place et du bureau de la guerre, ne sera point admis
à aucune réclamation ou rappel pour payement de solde.
Les officiers qui ne sont point en activité de service se présenteront à l'état-major général de l'armée, en la capitale, avec leurs
brevets ou lettres de service, pour les faire enregistrer sur un livre
ouvert à cet effet, et ce, sous la propre responsabilité de ces officiers : le général sous-chef de l'état-major général aura soin de
mentionner aux enregistrements, les lieux de leur demeure, la cause
de leur non-activité de service et leur état actuel, c'est-à-dire s'ils
sont en état de service ou s'ils sont invalides.
Les invalides pourvus de brevets
en conformité de la loi du 26
avril 1808 (2), se présenteront dans le délai d'un mois
au commissaire des guerres au Port-au-Prince, pour être de
nouveau enregistrés : le commissaire des guerres prendra le signalement de chaque
(i) Voy. N» 524, Circul. du 7 avril 1818 du Président d'H.
coaux
lonels des régim., pour la réparation des
armes.
(2) Voy. N" 167, Loi du 28 avril 1808,
sur les invalides.
( 29 )
[1818]
invalide et décrira la nature de leurs infirmités, il sera assisté d"un
officier de santé que désignera l'inspecteur en chef de ce service.
Le Président d'Haïti compte sur le zèle et sur l'activité des chefs
des corps et de tous ceux à qui il appartiendra pour l'entière exécution des dispositions du présent ordre. Il sera aussi prompt à faire
l'éloge de ceux qui feront leur devoir qu'il le sera à censurer ceux
qui montreraient de la négligence.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 14 avril 1818, an xv.
Signé : BOYER
.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 530.— CIRCULAIRE du Grand juge aux doyens et juges des tribunaux, concernant le payement des appointements des membres du
corps judiciaire (I).
.
Port-au-Prince, le 15 avril
1818.
Je vous préviens, cit. juge, que j'ai reçu les ordres de S. Ex. le
Président d'Haïti pour effectuer le payement des appointements des
juges, commissaires du Gouvernement, et autres employés des tribunaux de la République; j'en ai écrit aux commissaires du gouvernement et à leurs substituts. Les états seront dressés en conformité
des dispositions de la loi du 17 juillet 1817. Après avoir compté
avec les greffiers les émoluments perçus pendant le dernier trimestre
dont le versement sera fait au trésor, en conformité de l'art. 10 de la
loi, S. Ex. m'a donné des ordres pour que les feuilles d'appointements soient établies séparément par chaque mois échu. Vous
prendrez, chacun en ce qui vous concerne, les mesures convenables
pour que ces états me soient expédiés le plus promptement possible,
afin de les faire ordonnancer.
Les greffiers m'adresseront à la fin de chaque mois les bordereaux
des recettes du greffe, en double, et signés par le juge du tribunal
qui cotera et paraphera le registre qu'ils tiendront à cet effet, afin
d'en faire ordonnancer un, et garder le second pour pièce de dépôt.
Les consignations d'amendes d'appel font partie des droits du greffe
et seront portées dans un article énoncé particulièrement.
Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente.
Signé : SABOURIN.
(1) Voy. N° 490, Loi du 44 août «817, relat. aux appointent, et émo-
[1818]
'
(
30 )
531.—CIRCULAIRE du Secrétaire d'État aux administrateurs d'arron-
dissement, qui fixe la quantité de viande fraîche à fournir aux
autorités (i).
avnl,1818.
.,
,„,
Port-au-Prince, ,le 21.
Conformément aux ordres de S. Ex. le Président d'Haïti, du 4 5 courant, je vous invite, cit. administrateur, à prévenir les fermiers des
boucheries de votre arrondissement, de fournir aux autorités de
votre dit arrondissement la quantité de viande fraîche qui leur
revient pour leur ration journalière, attendu qu'il ne sera rien remboursé, pour cet effet, auxdites autorités.
Le Gouvernement statuera avec ces fermiers sur les fournitures
qu'ils feront en ce genre, et qui partiront du 4er de mai prochain.
Vous ferez connaître à ces fermiers quelles sont les autorités qui
ont droit à cette fourniture, et la quantité qui revient à chaque.
Veuillez vous conformer à cette disposition, et m'accuser réception
de la présente.
Signé : J.-C. IMBERT.
Avis du Secrétaire général, concernant la réparation des
selles et brides de la cavalerie.
N» 532.
Port-au-Prince, le 22 avril 1818.
Le public est prévenu que le Gouvernement désirant faire la réparation d'une quantité de huit cents selles, leurs brides, etc., il sera
reçu à la Secrétairerie générale du gouvernement, tous les jours
aux heures de bureau, les propositions des personnes qui désireraient faire cette entreprise. Ces propositions, qui devront être
cachetées, spécifieront le prix auquel on se soumettra à faire l'entrelum. desjuges, etc. art. 10. 11. 12.
— N° 755. Circul. du 14 nov.
18Î1, du Sec.-d'État, aux administ. d'arrond., relative au payement, etc.
(1) Voy. N° 478. Loi du 27 juillet 1817,
sur l'affermage des produits, etc. art. 5,— N" 506, Circul. du Sec.-d'État, du 9 déc. 1817,
aux adm. d'arrond., qui fixe la ration, etc. — N° 537. Circul. du
Prèsid. d'H., du 6 mai 1818, aux command. d'arrond.,
sur le mode
d'ordonnancer, etc.
— N" 734, Circul. du 3 avril 1821, du Sec.-d'Etat,
aux préposés d'adm. de iarrond. du P.-au-Prince, relative à la fourniture
de viande, etc.
[1818]
( 31 )
prise, et le nom de la caution que l'on offrira pour l'exécution du
marché, dans le cas où il serait passé, et porteront pour suscription :
proposition pour la réparation de HUIT CENTS selles, leurs brides, etc.
Ces propositions seront ouvertes en présence du public, jeudi 30
du courant, à midi, et l'offre qui sera reconnue la plus avantageuse
à la République, sera acceptée et le marché passé par l'administration.
Lès personnes qui, dans l'intervalle, désireront prendre connaissance de l'état des selles à réparer, pourront se présenter d'ici
au 30 courant chez les quartiers-maîtres des grenadiers et chasseurs
à cheval, où elles pourront s'assurer du travail à faire.
PoTt-àu-Prince, le 22 avril 1818, an xv.
•
Par ordre de S. Exe. le Président d'Haïti :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N* 533.
—
CIRCULAIRE du Secrétaire d'État aux administrateurs d'ar-
rondissement, qui suspend toutes acquisitions pour le compte de
l'État (i).
Port-au-Prince, le 28 avril 1818.
En conformité des ordres du Président d'Haïti, du 24 courant, je
vous invite, cit. administrateur, à suspendre toutes acquisitions
d'objets pour le compte de l'État, et de ne rien traiter sans ordres
spéciaux. Vous m'enverrez de suite l'état des objets existant dans
lés magasins de l'État sous vos ordres, et me ferez connaître les
objets dont le service nécessiterait les acquisitions, sans cependant
les traiter définitivement que quand vous aurez reçu mon approbation.
Veuillez vous conformer à cette disposition, et m'accuser réception
de là présente.
Je vous salue, etc.
Signé: J.-C. IMBERT.
Circul. du 4 avril 4818, du Sec. d'Etat, aux Adm.
d'arrond., relative au service administratif.
(1) Voy.
N» 522,
[1818]
( 32 )
N°534.— CIRCULAIRE du même aux mêmes, pour arrêter l'émission
des ordonnances de dépenses délivrées aux fonctionnaires publics,
et pour la répression de certains abus administratifs (1).
Port-au-Prince, le 29 avril 1818.
Je vous préviens, cit. administrateur, que le Président d'Haïti a
décidé, par sa lettre du 24 courant, à moi adressée, que, pour faire
absorber cette masse de papiers qui roule dans le commerce au détriment, principalement, des Haïtiens, qu'à partir du I "mai prochain,
il ne sera plus ordonnancé en dépense les appointements des commandants de place, des arrondissements, des généraux de l'armée,
leurs secrétaires, les employés d'administration, ceux de l'imprimerie, de l'ordre judiciaire, etc., mais qu'à la fin de chaque mois,
vous dresserez un état des appointements, pour être soumis au Président d'Haïti qui, quand la situation des caisses permettra de payer,
en donnera l'ordre; et, par ce moyen, ceux qui auront à recevoir,
recevront effectivement en argent ce qu'ils auront droit de recevoir,
et ne perdront pas, sans raison, une partie de leurs appointements ;
et encore, les uns ne seront pas payés au détriment des autres, ou
par préférence, et tout le monde sera satisfait.
Car le Président reconnaît comme un des grands abus celui de
la circulation des papiers du Gouvernement, qui se vendent dans le
public avec un discrédit honteux et sur lesquels ceux qui les reçoivent de l'État, soit en payement de leur salaire, soit pour des
fournitures, éprouvent des pertes considérables, ce qui forme un
bénéfice usuraire en faveur de ceux qui les achètent pour les donner
au trésor public, au pair de leur valeur, dans les payements qu'ils
sont dans l'obligation d'y faire. Tant qu'il sera d'usage d'émettre
des ordonnances de dépense sans la possibilité de les payer aussitôt
leur émission, il sera difficile d'extirper cet abus, et même de reconnaître la dette nationale, sans se donner une multiplicité de
besogne qui, infailliblement, doit résulter d'une grande confusion
dans toute la partie administrative.
Pour ce qui est des remboursements de logements aux employés
de l'administration en général, vous suspendrez de les faire ordon(1) Voy. N° 522, Circul. du 4 avril 1818, du Sec.-d'État,
aux Adm.
d'arrond., relative au service administratif.
— N° 537, Circul. du 6 mai
1818, du Présid. d'il., aux command. d'arrond., sur le mode d'ordon-
nancer, etc.
(
33 )
[1818]
nancer jusqu'à ce que, par un travail duquel le Président d'Haïti
s'occupe en ce moment, pour ce qui est relatif aux logements militaires, il sache à quelle somme cette branche de dépenses peut
s'élever, et quelles sont les ressources de la République pour les couvrir. Le Président d'Haïti pense que ces employés feront en faveur
du bien public ce léger sacrifice qui n'en sera pas effectivement un,
puisque par le nouveau mode de leur payer leurs appointements, ils
en seront plus que dédommagés.
Le Président d'Haïti reconnaît encore pour abus, l'habitude d'ordonnancer partiellement les appointements des employés dans une
même branche de service, lorsqu'ils pourraient l'être tous sur un
seul état. Il entend donc que cet abus cesse, attendu que ce moyen,
en évitant beaucoup de travail, éviterait aussi des doubles emplois
qui peuvent se glisser, et mettrait l'administration à même d'avoir
à elle plus de temps pour éclaircir ses opérations et établir ses
comptes (I).
Je vous invite, cit. administrateur, à bien vous pénétrer de cette
disposition, afin de vous y conformer ponctuellement.
Veuillez m'accuser réception de la présente.
Signé : J.-C. IMBERT.
N" 535.— AVIS du Secrétaire d'État concernant le délai accordé aux
débiteurs de l'État pour se libérer.
Port-au-Prince, le 5 mai 1818.
Le Secrétaire d'État prévient tous les débiteurs à la caisse de
l'État, soit pour achat de cacao provenant des prises confisquées,
soit pour les bons qu'ils ont faits au trésor, pour répondre du montant des droits dont ils sont redevables, pour l'importation et l'exportation, et tous ceux qui ont des pièces de recette déposées contre
eux, que le gouvernement a définitivement arrêté qu'il leur sera
accordé tout le mois de mai courant pour se liquider, et qu'au
premier de juin prochain, il sera fourni au Président d'Haïti un
état de ceux qui n'auraient point encdre satisfait à leurs engagements respectifs, afin que des mesures de rigueur soient prises à
leur égard pour les y contraindre.
Le présent avis est applicable à chaque arrondissement de la Répu(l) Voy. N* 203, Loi du 25 nov. 4 808, sur la trésorerie générale,
art. 14.
m.
3
[1818]
( 34 )
blique, à l'égard de tous ceux qui doivent, tant pour les droits d'importation et d'exportation que pour toutes autres recettes quelconques.
L'administrateur de chaque arrondissement fera parvenir à la
Secrétairerie d'État, au premier de juin prochain, la liste nominative de tous ceux qui ne se seraient pas acquittés dans le délai cidessus prescrit, de ce qu'ils doivent, pour que les mêmes mesures
soient employées contre eux.
Fait à la Secrétairerie d'État, au Port-au-Prince, le 5 mai 1818, an xv.
Signé : J.-C. IMBERT.
N° 536. — Avis du Secrétaire-général concernant la construction d'un
mur de clôture à l'hôpital militaire du Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 6 mai 1818.
Le public est prévenu que le gouvernement désirant faire élever
les murs de clôture du local de l'hôpital militaire de cette ville, dans
les dimensions de cent-soixante-onze toises de long, sur huit pieds et
demi de haut, y compris les fondements, un pied six pouces de base
et six pouces de fruit garni de verre cassé, il sera reçu à la Secrétairerie générale du gouvernement, tous les jours aux heures de
bureau, les propositions des personnes qui désireraient faire cette
entreprise. Ces propositions, qui devront être cachetées, spécifieront le prix auquel on se soumettra à faire l'entreprise, le nom de
la caution que l'on offrira pour l'exécution du marché, dans le cas
où il serait passé, et porteront pour suscription :, Proposition pour
l'élévation des murs de clôture du local de l'hôpital militaire du Port-
au-Prince.
Ces propositions seront ouvertes en présence du public, le 20 du
courant, à 2 heures, et l'offre qui sera reconnue la plus avantageuse
à la République sera acceptée, et le marché passé par l'adminislra.tion.
Port-au-Prince, le 6 mai 1818, an xv.
Par ordre de S. E. le Président d'Haïti:
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
•
( 35 )
[1848]
jj» 537.-^. CIRCULAIRE du Président d'Haïti aux commandants d'arrondissement, sur le mode d'ordonnancer les dépenses faites pour les
commandants d'arrondissement, déplace, et autres (1).
Port-au-Prince, le 6 mai 1818.
La sollicitude dont je suis animé pour la prospérité de la République ïn'ayant fait rechercher et adopter tout ce qui peut opérer
une économie dans la distribution des dépenses publiques en attendant que les ressources de l'État me soient bien connues, j'ai prescrit
au Secrétaire d'État de ne plus, à partir du 1er de ce mois, ordonnancer partiellement, comme cela se pratiquait, les appointements
et remboursements de rations en viande fraîche aux commandants
d'arrondissement et commandants de place, ou postes militaires,
mais de dresser, à la fin de chaque mois, un état de ce qui sera dû
pour appointements desdits commandants d'arrondissement, de
place ou de postes militaires, leurs adjoints, etc., arrondissement
par arrondissement, et sur cet état, visé de l'administration, les
payements se feront en argent aussitôt que la situation des caisses
du trésor public le permettra. Ce mode évitera à ceux auxquels
l'État doit, de recevoir du papier en payement, sur lequel souvent
ils sont obligés de perdre sans que cela soit d'aucun avantage pour
la République, qui rembourse, toujours ces papiers à leur même
taux ; et encore, cela évitera beaucoup de travail à l'administration,
par conséquent la nécessité d'avoir beaucoup d'employés; et il en
résultera encore une plus grande simplicité dans la comptabilité.
Pour ce qui est des rations en viande fraîche, elles doivent être
fournies en nature à ceux qui en reçoivent, par les fermiers des droits
sur les boucheries, qui réclameront la compensation de leurs fournitures avec le prix de leurs fermes (2).
Je vous préviens de ces dispositions, qui ne manqueront pas de
produire des avantages réels, et je vous invite à en faire part à ceux
des officiers qui se trouvent sous vos ordres, et qui étaient dans l'hatude de recevoir des ordonnances à la fin de chaque mois.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
(4) Voy. N» 534, Circul. du 29 avril 1848, du Sec. d'État aux Adm.
d'arrond., pour arrêter l'émission des ordonnances, etc.
(2) Voy. N° 531, Circul. du 21 avril 1818, du même aux mêmes, qui
fixe la quantité de viande, etc. — N° 584, Circul. du 18 déc. 1818, du
même aux mémes,relative aux payement et solde, etc.
[1818]
j^o g3g_
( 3G )
ORDRE DU JOUR pour une revue générale des troupes.
Port-au-Prince, le 14 mai 1818.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Le 7 du mois de juin prochain, une revue générale aura lieu pour
l'inspection des armes. Tous les colonels des régiments et autres
chefs de corps sont tenus de présenter ce jour-là les troupes qu'ils
commandent dans le meilleur ordre possible.
s
passés en revue par
capitale
la
seront
Les corps en garnison dans
moi directement, et ceux des autres endroits par les commandants
d'arrondissement, auxquels il est enjoint de me faire parvenir immédiatement la note explicative de la quantité et de l'état desdites
armes.
Le Président d'Haïti, plein de confiance dans le zèle des militaires,
se plaît à croire que n'ayant eu jusqu'ici qu'à les féliciter du bon
esprit qui les anime, il n'aura que des éloges à donner, après l'exécution de la mesure qui est ordonnée par le présent ordre.
Port-au-Prince, le 14 mai 1818, an xv.
Signé : BOYER.
Par le'Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC
N' 539.—Loi portant la reconnaissance nationale des services rendus
à la patrie, par le feu Président d'Haïti, ALEXANDRE PÉTION (4 ).
Port-au-Prince, le 6 juin 1818.
La Chambre des représentants des communes, réunie en majorité
absolue,
Après avoir entendu lecture du projet de loi à elle adressé par le Pouvoir
exécutif, sous la date du 16 couran t, et avoir délibéré sur sa teneur ; *
(l)Voy. N° 442, Constitution d'H. du 2 juin 1816, art. 34.—
N° 1457, Loi du 14 juillet 1840, sur l'érection d'une chapelle, etc.
(*) Le projet fut adressé à la Chambre avec le message suivant :
Port-au-Prince, le 16 avril 1815.
Citoyens législateurs,
Lorsqu'un citoyen a consacré sa vie entière au service de sa patrie, en
oubliant tout ce qui pouvait regarder ses intérêts de famille, il doit croire,
en descendant dans la tombe, que ceux qui lui survivent, le suppléeront
dans ses affections particulières, et pourvoiront, en faveur de ses proches,
pour ce que le temps qu'il donnait aux affaires publiques ne lui avait pas
permis d'exécuter, pour leur assurer une existence quelconque.
Telle a dû être la pensée de celui que nous avons perdu, et qui fut le
( 37 )
[1818]
Considérant que la conscience nationale ne serait point satisfaite si, au
milieu des regrets qui affligenHous les coeurs, le Corps législatif ne s'empressait de consacrer de la manière la plus solennelle la reconnaissance du
peuple haïtien, pour les services signalés que le feu Président d'Haïti,
ALEXANDRE PÉTION, a constamment rendus à la patrie pendant sa glorieuse vie;
Considérant que- ce vertueux magistrat de la République en travaillant à
l'oeuvre de la régénération d'Haïti, avait fait le sacrifice de tout intérêt personnel pour ne s'occuper uniquement que du bonheur public, sa seule ambition, et qu'en conséquence de ce désintéressement, sa fortune particulière
ne peut offrir à sa famille un sort heureux, qu'il est de la grandeur haïtienne de fixer;
Après les trois lectures, la Chamhre, usant des droits que jlui donne la
Constitution,
A arrêté ce qui suit :
ART. 1er. Il sera érigé au pied de l'arbre de la liberté, où le corps
d'ALEXANDREPÉTION est déposé, un mausolée pour éterniser la mé-
moire du fondateur de la République d'Haïti, où seront tracées les
principales actions qui ont honoré sa vie. Le Pouvoir exécutif est
chargé de l'adoption du plan qu'il jugera conforme au voeu de la
nation.*
fondateur de la félicité dont nous jouissons maintenant, citoyens législateurs. Cette pensée aura été pour lui un baume consolateur dans ses derniers moments, en réfléchissant sur le passage inévitable de la vie à la mort.
Plein de l'idée des obligations que m'impose l'amour national porté au
défunt, j'ai pensé, citoyens législateurs, que ce serait aller au devant des
désirs de la représentation du peuple, que de lui adresser le projet de loi
ci-joint, ayant'pour objet d'autoriser le Pouvoir exécutif de lui faire ériger
un monument, et célébrer tous les ans, pendant un temps limité, un service
funèbre; d'accorder une pension annuelle et viagère à sa fille et à ses deux
neveux, et ce, pour consacrer la reconnaissance nationale de tous les services qu'il a rendus à la patrie.
Je vous prie, citoyens législateurs, de prendre en sérieuse considération
la proposition que j'ai la faveur de vous faire, et d'y décider ce que votre
sagesse et votre équité vous suggéreront.
Signé : BOYER.
J'ai la faveur de vous saluer, etc.
(*) Déjà, dans sa séance du 28 septembre 4 816, le Sénat avait adopté la
proposition suivante, qui n'a jamais été mise à exécution :
Présid. du Sénateur, J. B. BÂTARD.
L'amour de la patrie, celui de la reconnaissance pour les grandes vertus
[4848]
(
38 )
ART. 2. La forteresse, dans la capitale de la République, connue
sous le nom de Fort national, portera désormais celui de fort
Alexandre; et la place d'armes ou champ de mars, s'appellera place
Pétion.
'
ART. 3. Pendant trois années, le 29 de mars, il sera célébré dans
toutes les églises de la Répubique, un service funèbre en commémoration du défunt, auquel toutes les autorités assisteront en corps..
Ce jour de deuil sera marqué par la fermeture des magasins ou
boutiques, et par la suspension des travaux dans les campagnes.
ART. 4. La nation décerne, par l'organe de ses Représentants, une
pension viagère et annuelle à la citoyenne CÉLIE PÉTION (SOUS la tutelle de sa mère), d'une somme de QUATRE MILLE gourdes ; et à ses
deux neveux, les citoyens MÉRONÉ et ANTOINE PIERROUX, une semblable pension de quinze cents gourdes à chacun, payable par trimestre.
ART. 5. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République
pour son acceptation.
Fait et donné en Chambre des Communes, au Port-au-Prince, le 27 avril
1818, an xv.
Signé BARONNET, président.
Signé P. ANDRÉ et LEFRANC, secrétaires.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi, portant le titre de Reconnaissance nationale des services rendus à la patrie, par le feu Président
d'Haïti, ALEXANDRE PÉTION ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures,
expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode
établi par la Constitution.
Ala Maison Nationale du Port-au-Prince, le 4juin 1818, an 15.
Signé : LAROSE, ex-président.
Signé: N. VIALLET,ex-secrétaire.
AD NOM
nE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus, du Corps législatif,
soit revêtue du sceau de la République, publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le6 juin 1818,
anxv.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé B. INGINAC.
:
d'ALEXANDRE PÉTION, qui a jusqu'ici
gouverné sagement l'État, porté
a
un
très-honorable membre du Sénat à demander qu'il soit fait,
aux frais par-
( 39 )
[1818]
N° 5401— ARRÊTÉ qui prescrit les formalités à remplir pour obtenir
du Gouvernement des concessions de terres (1).
Port-au-Prince, le 11 juin 4848.
IEAU-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Considérant que de grandes difficultés sont résultées entre la plupart des
concessionnaires de terres, par rapport à l'emplacement de leurs concessions ; que dans d'autres occasions, il a été délivré des titres pour des terrains déjà concédés, ou pour être pris sur des habitations où il n'y avait
plus de terres disponibles, ce qui a entravé aussi bien la marche du service
public que les progrès des établissements de ces nouvelles concessions ;
Considérant que pour détruire les incertitudes des concessionnaires, rétablir la concorde entre eux, et assurer à ceux qui obtiendront des titres de
concessions, qu'ils n'éprouveront désormais aucune difficulté, ni retard
pour les mises en possession, il convient de les assujettir à des formalités
utiles; et désirant encore opérer avecla plus grande équité la distribution
des terres qui restent à arpenter ;
En conséquence avons arrêté et arrêtons ce qui suit'
ART. 1". A dater de la publication du présent arrêté, il ne sera
délivré par le gouvernement aucune concession de terre, ni fait
aucun échange de titres déjà expédiés, qu'après les formalités qui
suivent :
Les personnes qui désireront obtenir des concessions de terre ou
faire échanger des titres déjà expédiés, quelles que soient leurs qualités ou quels que soient lçurs emplois, seront tenues de produire
un certificat d'un arpenteur, constatant que le terrain demandé est
disponible et qu'il peut être concédé sans nuire à autrui. Ce certificat sera soumis au visa du commandant de l'arrondissement, où
seront situées les terres à concéder, et sera délivré et visé gratis (2).
ticuliers de ce Corps honorable de la seconde législature de l'État, un buste
portant la figure de ce chef si honoré, et qu'inscription de ses hauts faits
d'armes serait transcrite, pour laisser à la postérité un nom cher, comme celui
de tous les grands hommes qui ont travaillé au bonheur de leur pays.
Signé, BAYARD, SIMON, HOGU, OBAS, PANAYOTY.
(4) Voy. N» 548, Circul. du 20 juin 4848, du Présid. d'H. aux
command. d'arrond., concernant l'exécution, etc. — N* 556, Circul. de
juin 4818, de l'arpent, gén. aux arpenteurs de la République, relative
aux rétributions, etc. — N" 847, Loi du 8 juillet 4 823, qui fixe les rétri-
butions, etc.
(2) Voy. No 833, Circul. du 2 mai 1823, du Présid. d'H. aux command. des arrond. du Nord, etc., relative aux certificats, etc.
[1848]
•
( 40 )
ART. 2. Les formalités prescrites en l'article précédent étant rem-
plies, le certificat sera joint à une pétition à moi adressée, pour faire
la demande de la concession.
ART. 3. Si le pétitionnaire est militaire et que la concession soit
réclamée à titre de récompense nationale, il sera tenu de joindre à
sa pétition un certificat du chef du corps où il est employé, consta-.
tant qu'il fait exactement son service et qu'il est de bonne vie et
moeurs.
ART. 4. La concession étant obtenue, elle sera portée au com-
mandant d'arrondissement pour avoir son exécution. Il ne sera rien
payé pour les mises en possession (1).
ART. 5. Les arpenteurs seront responsables des certificats qu'ils
auront délivrés, et toute infraction au droit de propriété commise
dans ces certificats, sera poursuivie par-devant les tribunaux, tant en
réparation de torts causés à autrui, qu'en indemnité envers celui
qui aurait été induit à erreur par un arpenteur.
ART. 6. Toute personne convaincue d'avoir usé d'un faux nom
pour obtenir une double concession, sera poursuivie au payement
d'une amende de DIX GOURDES par carreau de terre ainsi obtenu ; et,
à défaut de payement, à un emprisonnement de trois mois; en
cas de récidive, la peine sera double.
ART. 7. Les concessionnaires sont tenus, à compter de la date de
leurs titres de concession, de faire arpenter leurs concessions dans
l'an et jour, après leur délivrance, et de les mettre en culture (2).
Le présent arrêté sera enregistré aux greffes des tribunaux, imprimé, publié et exécuté à la diligence de qui il appartiendra. *
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 11 juin 1818,
an xv.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINÀC.
(1) Voy. N" 253, Arrêté du 30 déc. 1809, portant répartition d'une
taine quantité, etc.
(2) Voy. N" 541, Arrêté du 2 juin 1S18, qui fixe les obligations
penteurs, etc.
(*) La dépêche
cer-
des ar-
suivante adressée par le Président d'H.
au gén. do
brigade BOTTEX, commandant l'arrondissement du Borgne,
entre dans quelques autres détails sur les devoirs des arpenteurs.
PiTt-au-Prince, 13 décembre 1821.
« Lorsqu'un arpenteur, opérant pour un concessionnaire quelconque,
ne
( *1 )
[1818]
N° 541.— ARRÊTÉ qui fixe les obligations des arpenteurs dans l'exercice de leurs fonctions, et porte les peines à subir par ceux qui con-
treviendront à ces dispositions (1).
Port-au-Prince, le 12 juin 1818.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Considérant que par le nombre de difficultés qui existent entre les différents
concessionnaires de terres données par le gouvernement à titre de don national, de même qu'entre ces derniers et les propriétaires des terres qui
avoisinent les terrains concédés, il est évident que les arpenteurs requis par
les citoyens qui ont des terrains à mesurer, ne mettent pas toujours toute
l'exactitude qu'elles requièrent, et qu'il résulte de cet abus des inconvénients qui, en compromettant les intérêts des habitants, font perdre au
gouvernement un temps précieux qu'il est contraint de sacrifier à écouter
les plaintes multipliées qui lui sont portées contre différents genres d'empiétements, d'anticipations, etc.
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
ART. 1er. Tout arpenteur requis pour une opération de sa compé-
tence ne pourra la faire qu'en présence de tous les voisins limitrophes dûment convoqués ou légalement représentés à cet effet, et
trouve pas la quantité de terre mentionnée au titre de concession délivrée
pour
» par moi, il doit mettre sur ce titre : « Vu et arpenté le
» telle quantité de terre, n et signer, et remettre cet acte avec son plan
» et son procès-verbal d'arpentage, constatant la quantité de terre trouvée)
» au concessionnaire, qui se présentera muni de ces pièces, au gouverne» ment, pour obtenir la quantité de terre qui lui manquera, chose qui ne lui
» sera pas accordée, sans que la formalité ci-dessus ne soit remplie, et que
» les pièces ne soient produites. Je vous charge de prévenir les arpenteurs
n qui opéreront dans l'étendue de votre commandement, de cette dis—
» position. »
Signé, BOYER .
(4) Voy. N° 386, Arrêté du 20 mai 1814, qui fixe le prix, etc. —
N* 540, Arrêté du 11 juin 1818, qui prescrit les formalités, ele, art. 7.
— N° 556, Circul. de juin 1818, de l'arpenteur gén., aux arpenteurs
de la République, relative aux rétributions, etc. — N° 564. Circul. du
3 sept. 1818, du Présid. d'H. aux command. d'arrond., qui défend aux
élèves, etc. — N° 600, Dépêche du 46 mars 1819, du Présid. d'H., à l'arpenteur général, qui autorise les arpenteurs, etc. — N» 705, Avis du
25 nov. 1820, de la Secrétairerie gén., concernant le prix des arpentages, etc. — N° 847, Loi du 8 juillet 1823, qui fixe les rétributions al
louées, etc. — N° 1310, Avis dulonov. 1834, du Grand Juge, qui défend
»
aux arpenteurs, etc.
[1818]
(
*2 )
si les titres de son
mûr
il
préalable
s'assurera
examen
un
par
au
requérant sont bons et valables.
ART. 2. Celui qui aurait négligé de remplir les formalités précitées
rendra par ce défaut son opération nulle et de nul effet, et ne
pourra rien exiger de celui qui l'aura requis.
ART. 3. Tout arpenteur qui aurait sciemment prévariqué dans une
opération de son ministère, c'est-à-dire qui aurait anticipé sur le
terrain d'autrui pour favoriser sa partie, serait cassé et de plus condamné à des dommages et intérêts pour les torts qu'il aurait pu faire
parle fait d'une fausse opération.
ART. 4. Les frais à payer par les militaires pour un arpentage des
terres à eux données par le Gouvernement à titre de don national,
sont et demeurent toujours fixés à une gourde par carreau de terre
de cent pas carrés. 11 est défendu auxdits arpenteurs de refuser leur
ministère à ce prix, sous peine de destitution.
Le présent arrêté sera imprimé, publié et affiché partout où
besoin sera.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 12 juin 1818, an xv.
Signé :]BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N* 542. —PROCLAMATION pour encourager l'agriculture (1).
Port-au-Prince, le 15juin1818.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Le but de toute révolution doit être l'utilité publique et la récompense des efforts qu'elle a coûté.
Quel peuple fut jamais plus malheureux ? Quelle nation a développé plus de courage et de persévérance que la nôtre? Sa conduite
toujours ferme et sage impose silence à ses détracteurs, qui rougiraient des desseins criminels qu'ils osent encore former, peut-être,
contre nos droits et notre indépendance, si toutefois le crime savait
rougir. Ce n'est rien d'avoir élevé l'édifice de notre gloire, si
nous
ne cherchons à le conserver et à le fortifier par les moyens qui sont
dans nos mains. Ces mêmes bras qui ont fait triompher la
cause sacrée de la liberté, et qui sont toujours prêts à la défendre, doivent
(1) Voy., N° 639, Circul. du 8 oct. 1819, du Présid.
mand d'arrond., pour la plantation des vivres.
d'H., aux com-
( 43 )
[1818]
également demander à la terre les trésors qu'elle recèle dans son
sein, pour pourvoir à nos besoins, à notre subsistance, et aux échanges que nos communications avec l'étranger rendent de jour en jour
plus avantageux. C'est dans la culture que nous trouverons tous les
biens qui peuvent encore nous manquer. La culture est l'art le plus
noble et le plus révéré chez tous les peuples éclairés : c'est elle qui
a civilisé le monde; elle est la source du commerce, de l'industrie
et des arts, et le germe précieux qui, seul, peut nourrir et faire
fructifier les semences de nos institutions politiques. Cultivons la
terre; faisons un sage emploi de ses produits, et nous verrons se
réunir autour de nous tous les éléments de notre bonheur : la morale,
l'instruction publique, l'aisance des familles, la richesse de l'État.
La République sera dans toute sa force. Aucune puissance humaine
ne pourra l'ébranler.
En repoussant nos ennemis, le territoire est devenu notre propriété. Des armes et de la terre, voilà nos biens. La loi nous a fait
une sage distribution de la terre que notre valeur a conquise, et
nous saurons la conserver. Nos magasins, nos arsenaux sont pleins :
que pourrions-nous désirer? que demanderions-nous de plus? Nous
avons tout ce qu'il faut pour faire respecter nos droits et assurer
notre tranquillité. Conservons nos armes ; donnons tous nos soins à
la culture, et nous serons tous heureux. Imitons les peuples de la
plus haute antiquité, et soyons à la fois guerriers et cultivateurs.
En acceptant la première magistrature de la République, j'ai contracté d'immenses obligations : elles m'auraient effrayé si je n'avais
consulté mon zèle et mon amour pour mon pays. Ce sont ces obligations, citoyens, que je voudrais remplir dans toute leur étendue,
et qui sont l'objet de ma plus ardente sollicitude. Chaque instant de
ma vie sera consacré à promouvoir la félicité publique, à éclairer
le peuple sur ses seuls intérêts, et à lui tracer ses devoirs. Je serai
soutenu dans cette ferme et inébranlable résolution par toutes les
autorités, qui concourent à faciliter l'action du gouvernement, par
tous les gens de bien.
Le plus puissant motif qui doit diriger l'homme est sa conservation et la garantie de sa propriété. La culture, première source de
la prospérité de l'État, sera protégée et encouragée; la justice et la
confiance réciproque en assureront la durée; je la surveillerai moimême dans tous ses détails. Je croirai avoir servi la République,
toutes les fois que je pourrai prendre sur mes occupations le moment
p'être témoin des efforts du cultivateur. Il recevra toutes les marques
[1818]
(
44 )
de ma satisfaction : ses soins, ses travaux seront payés par le fruit
qu'il en retirera. Il sera récompensé. Le cultivateur qui oubliant ce
qu'il se doit à lui-même, ce qu'il doit à la société, préferait l'oisiveté au travail, la censure, la privation des avantages qu'il pourrait
attendre du gouvernement, le mépris, la punition seraient la conséquence de sa mauvaise conduite. Ce ne sera pas en vain que je
me serai adressé à mes concitoyens : ils entendront ma voix ; c'est
celle d'un père qui parle à ses enfants qu'il chérit tous également. Je
n'aurai, du moins je l'espère, que des éloges à donner, et point' à
me plaindre. La paresse sera regardée comme un vice, et le travail
honoré comme une des principales vertus publiques.
La présente proclamation sera lue, publiée et affichée partout où
besoin sera.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 15 juin 1818. an xv.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 543.
— RAPPORT fait par le Grand Juge au Président d'Haïti,
sur l'administration de la justice.
Port-au-Prince, le 15 juin 1818.
J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de V. E. quelques observations sur l'ordre judiciaire, que l'expérience dans le temps du service
de cette année m'a fait faire, et que vous aurez la bonté de faire
connaître au Corps légistatif si vous les croyez dignes de votre attention.
Les différentes demandes en cassation qui m'ont été présentées en
vertu de l'art. 7 de la loi du 26 juillet 1817, m'ont prouvé, puisque
le tribunal de rejet ou d'admission de la requête, que pour la plus
prompte expédition des affaires les causes pourraient être directement portées à ce tribunal sans les formalités préalables ; le but de
la loi serait également rempli et l'expédition des affaires plus
prompte.
J'ai eu l'honneur d'adresser au président de la Chambre des représentants le règlement interprétatif, rendu le 21 décembre 1817, de
l'art. 9 de la loi du 26 juillet, lequel se trouvait en contradiction
avec les art. 7 et 12 de celle du 24 août 1808, et sur lequel la
Chambre statuera sans doute pendant sa session.
(
45 )
[1818]
D'après l'art. 27 de la loi sur le tribunal de cassation, il a le droit
de nommer trois huissiers, y compris l'audiencier: c'est ce que le
tribunal a fait en fixant son choix sur le cit. BOISSON * ; et il a suspendu, jusqu'à présent, la nomination des autres huissiers ; l'importance de ces employés ayant été jugée nécessaire, le doyen a approuvé une feuille d'appointements présentée par le cit. ROISSON,
que V. E. n'a pas cru devoir admettre, parce que la loi ne les avait
pas fixés. Cette décision, basée sur la plus exacte justice, a donné
lieu à la lettre du doyen de ce tribunal, rapportée sur le n° 1 dont
V. E. m'a dit qu'elle donnerait connaissance à laChambre, qui seule
peut déterminer quels peuvent être les appointements.
#
Les mêmes réclamations ont lieu de la part du doyen du tribunal
d'appel par rapport à l'audiencier, et particulièrement sur ce qu'au
criminel, les cahiers d'information sont extrêmement longs, et que
toutes les procédures criminelles se font gratuitement.
Dans les tribunaux de première instance, les huissiers audienciers
jouissent de plus grands avantages, puisqu'ils émolumentent et instrumentent concurremmentavec les autres huissiers quand le nombre en est restreint.
De ces considérations, je me suis formé cette opinion, que si les
audienciers près tous les tribunaux recevaient un traitement fixe,
alors leurs émoluments seraient réversibles à la caisse du greffe.
Dans tous les cas, si le Corps législatif jugeait autrement, l'exception
pour les huissiers près le tribunal de cassation aurait toujours lieu
quant à la réclamation d'appointements.
Dans les feuilles des tribunaux, et dans les états de greffes, j'ai
eu occasion de faire plusieurs redressements et de recevoir les observations suivantes :
La première est sur le transport des juges. Les frais qu'ils occasionnent sont-ils à la charge de l'officier de justice qui. les a faits ?
Doit-il rapporter à la masse ce qu'il a droit de percevoir d'après le
tarif du 4 5 septembre 4813? Cette observation s'étend aux juges,
aux commissaires du gouvernement, leurs substituts et aux greffiers.
Ce serait une question à décider si le transport appartient à celui
sur BOISSON, le N° 572, Circul. du Sec. d'État, du 4 3 octobre
4818, à la note dernière. Il est devenu successivement juge, puis commissaire du gouvernement près le trib. de cassation, enfin baron de l'Empire
et procureur gén. impérial ptès la Cour de cassation. Mort au Port-auPrince.
(*) Voy.
[4818]
( 46 )
qui le fait, ou s'il doit le rapporter à la masse. Alors les dépenses
pourraient détruire les avantages qu'il retirerait de ses appointements.
Dans d'autres circonstances où les greffes étaient en régie, les
juges disposaient, pour leurs transports dans l'enceinte des villes,
du tiers de la taxe, et de la moitié quand ils étaient hors de l'enceinte des barrières ; les greffiers leur en délivraient le montant sur
leurs quittances, et percevaient par eux-mêmes s'ils avaient été employés.
La Chambre des représentants donnera à ces observations le degré
d'attention qu'elle croira convenable. Je joins à ce pli une lettre du
juge de paix de Jacmel, sous le n° 3, à l'appui de ce que j'ai l'honneur de soumettre à V. E.
Dans les feuilles d'appointements qui m'ont été adressées par les
tribunaux, les greffiers ont établi leurs états, les uns d'après le budget, en portant les deux tiers du tribunal entier, d'autres en portant
les deux tiers des appointements des assesseurs, au lieu d'un assesseur. J'ai successivement redressé les erreurs dans mes vérifications,
en communiquant pour le premier trimestre avec chaque tribunal
isolément, ce qui m'a donné beaucoup de peine ; je suis parvenu à
obtenir une forme régulière qui facilitera beaucoup le service du
trimeslreprochain.il résulte de ces différentes observations que les
greffiers des juges de paix sont moins payés relativement que les
autres, et cependant leur travail est constant et assidu ; d'un côté
ils perçoivent, d'après le tarif, les deux tiers des juges, comme émoluments, et ils ne reçoivent que les deux tiers des assesseurs comme
appointements.
V. E. pensera, sans doute, qu'il serait juste de leur accorder les
deux tiers des juges, ce qui serait améliorer leur situation. J'ai l'honneur de joindre à ce rapport une pétition du greffier du juge de
paix du Port-au-Prince, sous le n° 4.
Plusieurs demandes m'ont été adressées pour des registres et pour
des fournitures de bureau, toutes fondées sur
ce que les greffes
étant en régie, les tribunaux ne pouvaient en faire la dépense, et
vu la modicité des appointements des greffiers.
En accordant à chaque tribunal le tiers en sus des appointements
des greffiers, pour faire face à toute dépense, même imprévue,
pour
ce qui a rapport aux greffes, le but serait peut-être rempli, et le
service mieux suivi ; dans des règlements précédents, le
gouvernement accordait aux greffiers une somme quelconque pour leur tenir
( 47 )
[1818]
lieu de dédommagement pour toute espèce de charges auxquelles
ils pouvaient être assujétis.
Quelles que soient les difficultés qui ont pu se présenter dans l'administration de la justice, c'est avec confiance que je puis assurer
V. E. qu'il y a un état d'amélioration marquée, et que je conçois
l'espoir qu'il ne fera que se perfectionner de plus en plus à l'avenir.
Les plus grandes difficultés sont dans les tribunaux de paix ; mais
j'y donne toute mon attention. J'espère que j'aurai occasion d'informer V. E. d'un heureux résultat.
Les dispositions prises par le gouvernement, qui réfèrent au Code
dit Napoléon, pour tous les cas non prévus par nos lois, ont beaucoup servi la marche de la justice dans les tribunaux de première
instance, d'appel et même dans les justices de paix. Le Code est
mieux expliqué que les lois anciennes éparses dans d'immenses volumes, faits suivant la nature des pays régis soit par le droit écrit
ou par le droit coutumier ; il est plus simple, à la portée de tout le
monde, et les applications plus libérales que celles qui existent dans
les anciennes lois, jusqu'au moment où la République pourra jouir
du bienfait d'être régie par un code particulier.
Signé : SABOURIN.
N° 544.— CIRCULAIRE du Président
d'Haïti aux juges de paix des
chefs-lieux d'arrondissement, sur les devoirs de leurs charges (1).
Port-au-Prince, le 15 juin 1818.
Voulant, autant qu'il est en mon pouvoir, que toutes les branches
du revenu public rendent à l'État tout le produit qu'elles ont été
jugées susceptibles de donner, et que nul ne puisse se dispenser de
payer et acquitter la totalité des charges pour lesquelles il doit contribuer en raison de ses moyens et de son industrie ;
Ayant senti la nécessité de rappeler votre attention et votre surveillance sur la rentrée des droits de patente et celle des impositions
sur les guildives et la valeur locative des maisons ;
Je vous invite, cit. juge, à prendre les mesures les plus efficaces,
afin d'empêcher qu'il ne se commette des abus dans la perception
(1) Voy. N" 479, Loi du 27 juillet 4847, qui établit l'imposition sur la
valeur locative, etc. — No 545, Circul. du 46 juin 1848, du Présid. d'H.,
aux command. d'arrond., pour la perception des droits, etc.
(7871)
(
48 )
des impositions dont s'agit, et que chaque contribuable ne puisse,
de la loi.
conformer
de
dispenser
au
voeu
manière,
se
se
en aucune
Pour assurer l'exécution de ces mesures, qui sont d'une utilité
aussi juste qu'indispensable, je vous donne avis que j'ai écrit aux
commandants des arrondissements afin de leur en faire part, et de
leur recommander de vous aider de leur pouvoir, selon l'urgence,.
et de vous seconder dans l'exercice de vos fonctions pour ce qui a
rapport à la perception des droits dont s'agit.
Je me plais à croire que vous ferez tous vos efforts afin de répondre en cela aux vues du gouvernement.
Signé : BOYER.
N° 554. — CIRCULAIRE du même aux commandants d'arrondissement,
l'État
(1).
à
droits
dus
perception
des
la
pour
Port-au-Prince, le 16 juin 1818.
Les droits revenant à l'État sur les guildives, les patentes et la valeur locative des maisons, sont des impositions qui, parleur nature,
ne rendent à l'État tout le produit dont elles sont susceptibles qu'autant que les juges de paix, à la diligence desquels la perception doit
en être faite, mettent en oeuvre le zèle, l'activité qu'il convient. Cependant, quoique les mesures prises par ces fonctionnaires pour
assurer les intérêts de l'État à cet égard, se trouvassent conformes
aux obligations qui leur sont imposées, il pourrait se faire, malgré
cela, qu'elles ne répondissent point parfaitement à l'objet qu'elles
ont en vue, et que les contribuables trouvassent encore les moyens
d'éluder en tout ou en partie la loi qui les concerne, si les agents du
Pouvoir exécutif, les commandants d'arrondissement n'étaient là
pour en assurer l'exécution. L'importance de cette considération
voulait que sous mon administration toutes les branches du revenu
public aboutissent sans dévier, dans les caisses de l'État, et que nul
ne puisse se dispenser de payer au total les impositions auxquelles
ses moyens ou son industrie doivent être assujettis. Je vous recommande, en conséquence, à aider de tous les pouvoirs que votre
(1) Voy. N° 220, Arrêté du 3 mars 1809, qui change
en un droit de
patente, etc. — N» 544. Circul. du 15 juin 1818, du Présid. dH., aux
juges de paix, etc., sur les devoirs de leurs charges.
— No 674, Circul. du
7 août 1820, du Présid. d'Haïti, aux command. d'arrond., concernant les
patentes.
( 49 )
[184 b]
'
place vous confère, lesdits juges de paix, dans l'exercice de leurs
fonctions, en ce qui concerne le droit de patente et les impositions
sur les guildives et les maisons, de telle sorte que rien ne soit frustré pour l'État, dans la levée de ces impositions ; et que chaque citoyen, sans payer plus qu'il ne doit, ne puisse néanmoins rien soustraire aux légitimes redevances pour lesquelles il demande. Les
fonctionnaires publics et les citoyens notables doivent eux-mêmes
en donner l'exemple.
Signé : BOYER.
N° 546.— Loi qui établit laperception d'un droit d'entrée sur les bêtes
à cornes introduites dans la République (I).
Port-au-Prince, le 17 juin 1818.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Pouvoir exécutif, et ouï le rapport de son comité des
finances, déclare qu'il y a urgence,
A arrêté et arrête ce qui suit : (*)
ART. 1er. Aussitôt la publication de la présente loi, il sera perçu
au profit du trésor public, un droit d'une gourde par tête de boeuf,
vache, génisse dite gazelle, et bouvard qui seront introduits dans
la République.
(1; Voy. n° 805, Loi du 26 oct. 1822, qui rapporte celle promulguée le
17 juin 1818, etc.
(') Voici le message par lequel le Président d'Haïti propose cette loi à la
Chambre des communes :
Port-au-Prince, le 1er mai 1818.
Citoyens législateurs,
» Les bestiaux comme les marchandises qui sont introduites dans la, Ré» publique et qui entrent dans les ports ouverts, sont assujettis aux droits des
» douanes. Les bêtes à cornes qui viennent principalement de la partie espapayé jusqu'ici qu'un droit d'entrée qu'aucune
» gnole par la frontière n'ont
» loi n'autorise et que j'ai moi-même, lorsquej'eus l'honneur de commander
» l'arrondissementdu Port-au-Prince, d'après les ordres de mon prédécesseur,
l'État ; mais comme ce droit ne se paye que d'une
» fait réunir à la caisse de
» manière irrégulière, j'ai pensé qu'il était nécessaire qu'une loi de la'légis» lature le consacrât. C'est à ces fins, citoyens législateurs, que j'ai fait
» dresser le projet de loi ci-inclus que j'ai la faveur de soumettre à, ,1a sçigesse
» de vos délibérations.
» J'ai l'honneur de vous saluer avec la considération la plus distinguée.
» Signé : BOYER. »
«
in.
4
[1818]:
"
(
'
50 )
ART. 2. La perception du droit sur les bêtes à cornes venant pai
mer se fera de la même manière établie pour les droits d'importation, et celles sur les bêtes introduites par terre aura lieu d'après
un état qui sera dressé par le préposé d'administration de la Croixdes-Rouquets, énonçant la quantité de bêtes et le nom de- l'introducteur. Cet état, ordonnancé par l'administrateur, servira au
trésorier général pour opérer sa recette.
ART. 3. Les commandants des postes par où aboutissent les chemins de la partie espagnole feront conduire au préposé d'administration de la Croix-des-Bouquets les bêtes à cornes qui entreront
par leur poste respectif. Ces commandants prendront note des bêtes
ainsi envoyées, et à la fin de chaque mois, chacun d'eux enverra au
Secrétaire général un état énonçant la quantité de bêtes à cornes
qui auront passé par leur poste et le nom de celui qui les aura
,
introduites, lequel état servira à faire vérifier si les droits d'entrée
ont été acquittés.
ART. 4. Toute personne convaincue d'avoir soustrait les droits de
l'État, en contrevenant aux dispositions de la présente loi, sera condamnée, indépendamment du droit, à une amende de huit gourdes
par tête de bêtes trouvées en contravention ; la moitié de l'amende
sera versée au trésor public, et l'autre moitié appartiendra au
dénonciateur.
ART. 5. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République
pour avoir son acceptation.
Donné au Port-au-Prince,enla Chambre des communes,le 5juin1818, anxv.
Signé : PIERRE-ANDRÉ, Président.
Signé : V. VERDIER et RASTEAU, Secrétaires.
Le Sénat décrète l'acceptation de la loi « qui établit la perception d'un
» droit d'entrée sur les bêtes à cornes introduites dans la République ; »
laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti,
pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
A la Maison nationale du Port-au-Prince, le 16 juin 1818, an xv.
Signé : J.-B. BAYARO, Président; Cn. DAGUILHE, Secrétaire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif soit
revêtue du sceau de la République, publiée et exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 17 juin 1818'an
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B.
INGINAC.
xv
( 5< )
[1818]
d'État aux administrateurs
Secrétaire
—
d'arrondissement, concernant la vérification de leur comptabilité
par le Président d'Haïti.
Port-au-Prince, le 18 juin 18i8.
Je vous préviens officiellement par la présente, cit. administrateur, que le Président d'Haïti se réserve le droit de faire la vérification et l'apurement, de vos comptes pour ce second trimestre et
,
de
trimestre
continuera
même,
trimestre.
qu'il
Vos comptes
par
donc, pour les mois d'avril, mai et juin, doivent m'être adressés au
plus tard pour le 10 juillet prochain, par une voie sûre, dont je
délivrerai reçu du jour de la réception de vos états et papiers à l'appui.
Le Pouvoir exécutif désire, par ces mesures, s'assurer de l'exactitude et de la régularité du service de chaque comptable, et du
.travail de chaque administration, à l'effet d'étendre sa censure ou
d'applaudir à la conduite qu'aura tenue chaque officier d'adminis-:
tration. H est inutile de vous observer que le plus petit retard ou
la moindre négligence se trouvera sur votre responsabilité personnelle.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
N° '547.
CIRCULAIRE du
N° 548. — CIRCULAIRE du Président d'Haïti aux commandants d'or
rondissement, concernant l'exécution de l'arrêté du 11 juin (1).
Port-au-Prince, le 20 juin 1818.
Mon arrêté du 11 de ce mois n'a été émis que pour faciliter le
service des domaines et empêcher que les concessionnaires n'éprouvent entre eux des difficultés dont l'existence nuit infiniment à
l'expédition du travail de la secrétairerie générale du gouvernement
par la multiplicité des renvois , des erreurs et des discussions
qu'elles occasionnent. Ayant pris la ferme résolution de faire cesser
toute espèce de démarches inutiles dans l'exécution du service public, .et principalement dans la délivrance des concessions, je vous
invite à faire maintenir ledit arrêté de manière à ce que nulle demande infructrueuse ne me soit faite à cet égard, et à résoudre par
(I) Voy. N» 540, Arrêtéàa. 11 juin 1818, qui fixe tes formalités à remplir, etc.
[1848]
( 52 )
vous-mêmes toutes les questions qui ne se trouveraient pas conformes aux instructions que vous avez reçues ; et tout concessionnaire
qui n'aurait point fait arpenter son terrain dans l'an et le jour, vous
le contraindrez de le faire, afin que ceux qui peuvent encore obtenir
des terres à l'avenir aux mêmes titres puissent être placés, et qu'il
n'y ait point d'entraves opposées à la culture des terrains ainsi concédés.
Signé : BOYER.
N°5&9. — ARRÊTÉ du Président d'Haïti qui reconnaît le sieur JACOB
LEWIS comme agent commercial des Etats-Unis d'Amérique (4).
Port-au-Prince, le 22 juin 1818.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti ;
Sur la présentation faite par M. JACOB LEWIS, du certificat qui lui
d'État des États-Unis d'Amérique, JOHN
a été délivré par le secrétaire
QUINCY ADAMS, le vingt-deuxième jour de janvier 1818, constatant
que S. E. le président desdits États l'a nommé son agent pour le
commerce et la marine à la résidence de cette ville ;
Avons arrêté et arrêtons que ledit sieur JACOR LEWIS sera reconnu
États-Unis
des
qualité
d'agent
d'Amérique pour le
susdite
la
en
commerce et la marine, à la résidence de cette ville.
Le présent arrêté lui sera notifié, et envoyé au Grand Juge pour
que l'enregistrement en soit fait au greffe du tribunal de l'amirauté.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 22 juin 1818, an xv.
Signé : BOYER.
Enregistré sous le n° 13, registre E, recto et verso, au Port-au-Prince, le
22 juin 1818.
Le Grand-Juge, signé : SABOURIN.
Sera le présent arrêté enregistré au greffe du tribunal de l'amirauté, à la
diligence du substitut du commissaire du gouvernement près ledit tribunal.
Port-au-Prince, le 23 juin 1818, an xv.
Le Commissaire du gouvernement,signé : J. GEORGE.
Enregistrée a été la pièce ci-dessus, au greffe du tribunal d'amirauté de cette
ville, par nous, greffier du tribunal, soussigné, ce jourd'hui, 23 juin 1818,
an xv.
Signé : J. RÉGNIER, greffier.
(1) Voy. N» 367, Dépêche du Présid. d'Haïti, du30 oct. 1813, kMons.Vi.
J'AYLOR, agent des États-Unis d'Amérique.
(
53 )
[1818]
l'organisation des gardes nationales (1).
ARRÊTÉ concernant
N° 550.
—
Port-au-Prince, le 22 juin 1818.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Considérant qu'il est urgent de régulariser l'organisation de la garde nationale, afin que tous ceux qui doivent la composer se trouvent réunis au besoin
pour la défense de Ja patrie; et voulant en même temps, tout en déterminant
ses obligations, empêcher positivement qu'aucun de ses membres puisse être
illégalement détourné de son travail sous aucun prétexte quelconque,
A arrêté et arrête ce qui suit :
Art. 1er. Tout citoyen qui n'est pas incorporé dans l'armée, depuis l'âge de seize ans jusqu'à celui de soixante, doit faire partie de
la garde nationale, ainsi que tous les Haïtiens sortant de l'étranger
qui viennent s'établir dans la République; et qui, dans le délai de
deux mois, n'auront pas pris parti dans un corps.
Art: 2. Il appartient à la garde nationale de nommer ses officiers;
les listes en seront remises aux commandants d'arrondissement, qui
les adresseront au Président d'Haïti.
Art. 3. Sont exempts du service de la garde nationale, les fonctionnaires de l'ordre judiciaire ainsi que ceux de l'administration.
Néanmoins, dans le moment de danger, ces fonctionnaires se réunissent, en armes, sous leurs chefs immédiats, et coopèrent à la
défense commune, d'après les ordres du gouvernement (2).
Art. 4. Sur tous les points de la République où la garde nationale ne serait point organisée, lors de la publication du présent arrêté, cette Organisation aura lieu de suite, à la diligence des com-
mandants d'arrondissement.
Art. 5. Hors les cas d'invasion du territoire ou de danger imminent, les gardes nationales ne seront assujetties à prendre les armes
que tous les trois mois, les premiers dimanches du mois, pour être
passées en revue parles commandants d'arrondissement et de place
dé leurs domiciles respectifs : celles des campagnes ne seront point
(1)Voy. N° 225, Proclamation du 40 avril 1809, concernant, etc., art. 2.
— Voy. N° 656, Instructions du 18 avril 1820, du Président d'Haïti aux
command. d'arrond., etc., art. 9. — N° 1063, Loi du 24 mars 1827, sur
l'organirde la garde nationale.
"(2) Voy. N° 417, Circul. du 3 oct. 1815, du Présid. d'Haïti, relative à
la formation, etc. — Voy, N° ,647, Dépèche du 45,nov. 4819, du Grand
Juge,, au doyen du trib. civ du.Port-au-Prince, qui assigne la place, etc.
N°:40,46j Loi du, 8, mai 4 826, sur l'organ. oie la gardenat.
[1818]
(
54 )
tenues à cette obligation, afin de ne les point déranger de la culture. Il est expressément défendu de détourner aucun citoyen de
qui
contraire
à
ordre
lui
de
donner
ce
occupations,
et
aucun
ses
vient d'être prescrit, lequel ordre serait arbitraire et réprimé
comme tel.
Art. 6. Ne sont point comprises dans l'article précédent, les gardes
nationales employées dans les frontières des lignes du Hirebalais, de
la Grand-Anse et de Tiburon, dont le service est toujours exigé par
le salut public.
Le présent arrêté sera publié, affiché et exécuté, suivant sa forme
et teneur.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 22 juin 1818, an xv.
Signé : BOYER.
Par le Frésident :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
551
-
Loi qui établit le droit du timbre dans la République (I).
Port-au-Prince, le 23 juin 1848.
La Chambre des Représentants des communes,
Prenant en considération le message du Pouvoir exécutif, sous la date du
9 du courant, tendant à réviser la loi rendue le 6 juin 1817 sur le timbre, et
ouï le rapport de son comité de finances,
Déclare qu'il y a urgence et arrête ce qui suit: (*)
ART. 1". Toutes les lois rendues sur le timbre et l'enregistrement,
et notamment celles du 6 juin et 11 juillet 1817, sont abrogées.
(1) Voy. N° 472, Loi du 27 juin 1817, qui établit le droit du timbre.
—
N° 621. Dépèche du 8 juin 1819, du Grand Juge au doyen du trib. civil du
Port-au-Prince, relative au timbre, etc. — Nos 902, 903, Circul. du même
aux magistrats, etc., du1ersept. 1824, relatives au timbre .N» 914, Circul .du
H nov.1824. du même aux comm. du gouvern., concernant le timbre, etc.
— N° 984, Auisdu29 déc. 1825, du Secret, gén., qui prescrit d'écrire, etc.
— Nc 1065 Loi'du 10 avril 1827, sur le timbre.
( ) Voici ce message :
« Port-au-Prince,'ce 29 avril 1818.
« Citoyens législateurs,
n La loi du 27 juin 1817, pour être parfaite, a besoin de quelques additions et athendements pour faire croître les ressources de l'État que le droit
du timbre qu'elle a établi, en réprimant les fraudes de ceux qui, en abusant
( 55 )
[1818]
ART. 2. Le droit du timbre est établi dans la Rébùblique ; il sera
perçu suivant le tarif annexé à la présente loi.
ART. 3. Le papier timbré en circulation dans la République, en
Vertu de la loi du 6 juin 1817, ainsi que lés timbrés de 6, 42, 25,
50 et 100 centimes, continueront leur usage comme par le passé ;
les timbrés seront toujours confiés au directeur de l'hôtel de la
monnaie et soumis à la même inspection que les matrices servant à
la fabrication de la monnaie nationale.
ART. 4. Excepté les permis ou congés délivrés aux fonctionnaires
publics, aux militaires de terre et de mer, les registres, états et
autres pièces employées pour le service de l'administration, les
contrôles, états ou matricules des troupes, la correspondance entre
les autorités et celle entre les citoyens, tout le papier généralement
dont on se servira dans la République, à partir du jour de la publication de la présente loi, sera timbré et débité au profit du trésor
public.
ART. 5. Le Secrétaire d'État fait mettre à la disposition du directeur de l'hôtel de la monnaie, dès qu'il en reconnaît la nécessité
autant de papier qu'il jugera nécessaire, pour être timbré, en indiquant la quantité pour chaque timbre. Ce papier, qui doit être d'une
bonne qualité, sera timbré avec les mêmes précautions que se fades dispositions de la loi, pourraient commettre contre le commerce et la
foi publique.
» Si, en théorie, il n'est pas toujours au pouvoir des législateurs de tout
prévoir dans la confection des lois, il est de leur devoir de corriger les vices,
quand, par l'action et la pratique desdites lois, on vient aies découvrir.
» Un timbre extraordinaire pour les actes faits sur papier libre sera à la
fois une mesure salutaire contre la mauvaise foi et profitable au fisc par
l'amende qui découlera de son application si la Chambre des communes,
,
dans sa sagesse, adopte la proposition que j'ai la faveur de lui faire par le
projet de loi joint au présent message.
» Il est toujours honorable pour des magistrats de s'empresser de reconnaître et détruire ce qui peut opérer contre la sécurité des intérêts de leurs
administrés ; la loi sur le timbre n'a été établie que dans l'intérêt du trésor
public, et le législateur n'a pu sérieusement penser de détruire les clauses
d'un contrat, et ce, parce qu'il aurait été écrit sur papier libre. C'est en cela
que le timbre extraordinaire deviendra un bienfait pour ceux qui peuvent
n'avoir qu'oublié, en contractant, une formalité prescrite, faute qui sera re-,
levée par l'amende imposée pour obtenir le timbre extraordinaire.
« J'ai la faveur de vous saluer, etc.
Signé : BOYER,
1818]
l 56 )
brique la monnaie, et le directeur est tenu d'enregistrer, jour par
jour, la quantité de papier timbré, en désignant les différents timbres.
'
ART. 6. Toute personne qui portera un acte fait sur papier libre,
quand la loi veut qu'il soit sur papier timbré, sera condamnée à
/payables par les conune amende dans les proportions suivantes
tractants, au profit du trésor public (1).
Les actes dont la somme principale est au-dessous de 50 gourdes,
seront assujettis à l'amende de 2 gourdes et demie, indépendamment du prix du papier timbré.
Ceux depuis 50 jusqu'à 100 gourdes, à 5 gourdes.
.,
gourdes.
jusqu'à
1000
gourdes,
à
depuis
10
100
Ceux
Ceux depuis 1000 jusqu'à 3000 gourdes, à 30 gourdes.
Enfin, ceux depuis 3000 jusqu'à n'importe quelle somme à 50
gourdes, toujours indépendamment du coût du papier timbré. Et
pour tous autres actes indistinctement, qui ne portent point de
sommes d'argent, l'amende est fixée à 12gourdes..
ART. 7. Les juges de paix prononceront l'amende mentionnée
en l'article .précédent, contre tous les actes contraires à la loi, qui
seront présentés à leur tribunal, ainsi que contre tous ceux qui
leur, seront dénoncés par tous les fonctionnaires publics, qui y
seront obligés : ils enverront la sentence de condamnation à l'administrateur ou préposé du lieu, pour que celui-ci en ordonne la
recette. Les mêmes juges enverront au Secrétaire d'État copie de
ladite sentence, au pied de laquelle sera la signature de l'administrateur ou préposé (2).
Tout acte frappé d'amende sera légal alors qu'il portera au
,
pied la quittance du trésorier qui l'en aura perçue (3).
Art. 8. Sur l'ordre du Secrétaire d'État, le directeur de l'hôtel
de la monnaie fait le versement des papiers timbrés à la Trésorerie
générale, en établissant un bordereau triple des différentes espèces
qui composent ce versement, et dont la somme totale sera clairement établie. Le Trésorier général garde un de, ces bordereaux qui
seront, visés par le Secrétaire d'État, et remet les deux autres avec
son reçu au pied de chacun; lesquels restent, l'un au directeur de
la monnaie pour sa décharge, et l'autre au Secrétaire d'État, pour
,
,
(1) Voy.,N°1()64.,Loidu10 avril 1827, sw le timbre, art. 3.
(2) Woy.Ibid., art. 4.
(3) Voy. I&id., art. 5.
>'
( 67 )
[1818]
forcer en recette le Trésorier général du montant des papiers timbrés
ainsi reçus.
Art. 9. Le Trésorier général est personnellement responsable du
montant du papier timbré par lui reçu ; il en fait des lots avec trois
bordereaux détaillés pour chaque lot, qu'il adresse aux trésoriers
particuliers, dans les commnnes où il en est d'établi, et aux préposés d'administration là où n'existe point de trésorier; lesquels
agents sont chargés de la vente desdits papiers, comme le Trésorier
général t'est lui-même dans la capitale. Ils sont tenus d'avoir une
caisse particulière pour le produit du timbre, qui sera toujours réalisé(en numéraire. Les agents chargés de la vente du papier timbré,
sont personnellement responsables de la perte ou de la détérioration
du papier confié à leurs soins (1).
Art- 40. L'envoi des papiers timbrés, par le Trésorier général, aux
différents agents chargés de les vendre, se fait sous escorte, et de la
même manière que l'envoi des fonds en numéraire, en ajoutant des
précautions, pour éviter aux papiers les accidents que peuvent occasionner les pluies et les débordements des rivières (2)
Art, 11.— Les agents chargés de la vente des papiers timbrés, en
recevant les envois du Trésorier général, et après avoir vérifié la
quantité de papiers qu'ils reçoivent, gardent un des trois états qui
auront accompagné l'envoi, et expédient les deux autres avec leurs
reçus au Trésorier général, qui, à son tour, garde un des deux pour
sa décharge, et envoie l'autre, revêtu du reçu de l'agent, au Secrétaire ,d'État, pour servir à vérifier la comptabilité dudit agent.
Arf. \% Le Secrétaire d'État fait dresser, sur les différents borde,.i
reaux d'envoi que lui aura faits le Trésorier général, des états particuliers qu'il envoie aux administrateurs des arrondissements où
seront établis les trésoriers ou préposés, lesquels administrateurs demanderont compte et vérifieront, quand ils le jugeront'à propos, la
comptabilité,desdits trésoriers ou préposés, et ils seront tenus d'instrujre Je Secrétaire d'État des innovations, écarts ou négligences
qu'ils auraient remarqués pour leur vérification.
,,,Art.. 43, Les recettes provenant de la vente du papier timbré,
formeront un; chapitre dans la comptabilité générale, sous le titre de
Droit du Timbre (3).
,,,(4.)iyoy,;,^i1064,.Ioidu1,10 avril 4827 sur le timbre, axi. M.
(2) Voy.&wL, art. 17.
(3) Voy. /êicï.,rari.,1.9.
/
,
;
.>,...
.,•
[1818]
( 58 )
Art. 14. Au Trésorier général seul appartient défaire Verser lès
fonds provenant du droit du timbre dans les coffres de la trésorerie
générale, quand il en recevra l'ordre du Secrétaire d'État; et tous
les mois, les agents chargés de la vente des" papiers, rendront compte
en double de leur recette, de leur versement de fonds, et de l'existant en leurs mains, soit en argent, soit en papier timbré. Ce
compte sera rendu, l'un au Trésorier général, et l'autre à l'administrateur de l'arrondissement duquel relèvera le trésorier où préposé rendant Compte. Le Trésorier général pourra appeler auprès de
lui, en règlement de compte, ledit comptable comme l'administrateur duquel il relèvera, sera tenu de vérifier sa comptabilité, pour
en rendre compte au Secrétaire d'État.
Art. 15. Le journal et le grand-livre des négociants consignataires ou autres, sont assujétis au droit du timbre. Sans aVoir acquitté ce droit, lesdits livres ne pourront avoir aucune authenticité
ni faire preuve en justice; et pour y parvenir, ces négociants présenteront leurs livres au juge du tribunal de première instance de
leur ressort, pour être cotés et paraphés, par premier et dernier
feuillet. Cette opération faite, le juge les adressera à l'administrateur
de l'arrondissement, qui ordonnera au trésorier du lieu d'en faire
la recette. Ce dernier mettra au bas de la signature du juge et de
l'administrateur, la quittance de la somme reçue, qui entrera dans
le chapitre du Droit du Timbre. — Code de comm., art. 12.
Art. 16. Chaque trésorier d'arrondissement dressera un bordereau triple, où sera porté le nombre des feuilles des livres mentionnés en l'article précédent. Ces trois bordereaux seront visés par le
juge qui aura coté et paraphé ces livres ; un sera envoyé à l'administrateur de l'arrondissement, et les deux autres, revêtus de sa signature, seront adressés, l'un au Secrétaire d'État et l'autre au Trésorier général.
Art. 17. Les agents, chargés de la vente du papier timbré, seront
personnellement responsables de l'inexactitude qu'ils mettront à
réclamer cet article de qui de droit, afin que le public ne soit pas
dans le cas d'en manquer. Le trésorier ou préposé qui sera trouvé au
dépourvu de papier timbré, payera une amende égale à la valeur
de trois mois de son traitement (I).
Art. 18. 11 est accordé le délai d'un mois à tous les citoyens
éloignés des lieux de dépôt, pour faire transcrire sur papier timbré
(1) Voy. N» 1064, Loi du 10 avril 1827, sur le timbre, art. 21.
V
[1lg18]
59 )
les actes qu'une nécessité absolue aurait forcé d'écrire sur le papier
non timbré.
Art. 19;. Le' papier'timbré Se distribué tous les jours; lés fêtes
solennelles seulement sont exceptées.
Art. 20. Tout fonctionnaire public qui sera convaincu d'avoir
passé un acte quelconque, soit sur du papier libre ou sur du papier
d'un timbre contraire au tarif; ceux qui auront reçu des pétitions,
demandes ou tous autres actes soumis au timbre, sans avoir exigé
la formalité prescrite par la présente loi, encourront la peine de
tout le dommage qu'aura produit l'acte ainsi fait aux parties y inté1
ressées (*).
Art. 21. Tous contrefacteurs du papier timbré 6U du timbre
même, leurs complices ou adhérents, seront poursuivis criminel-
lement, conformément à la loi ( I ),
Art. 22. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République
pour son acceptation.
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 12 juin 1818,
an xv.
Signé : PIERRE-ANDRÉ, Président.
Signé' : V. VERDIER et RASTEAU,. Secrétaires;
Le Sénat décrète l'acceptation de la loi qui établit le droit du timbre dans
la République, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Cons-
titution.
A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 22 juin 1818, an xv.
Signé : J.-B. BAYARD, Président ; CH. DAGÙILHE, Secrétaire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ei-dessus du Corps législatif soit
revêtue du sceau de la République, publiée et exécutée .
Donné au Palais national du Port-au-Prince, lé 28 juin 18lS,anxv.
Signé : BOYER
.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
(*) Les actes faits par le ministère public ne sont point assujettis au timbre.
Cass. 18 sept; 1822.' — La formalité du timbre est exigée pour les actes
présentés en cassation. Cass. 30 mai 1825.
(4) Voy. N° 1064, Loi du 10 avril 4827, sttr le timbre-, art. 3t.
[4818]
(
60 )
TARIF
du papier timbré pour être annexé à la présente loi.
G.
C.
Obligations, billels, quittances, généralement tous les écrits dont la
6
valeur n'excédera pas 200 gourdes, la feuille
»
Les mêmes actes ou écrits d'une valeur de plus de 200 et jusqu'à
500 gourdes, la feuille
» 42
De 500 à 1,000 gourdes, la feuille
' . . . .
» 25
De 1,000 à 3,000 gourdes, la feuille
» 50
1
De 3,000 et jusqu'à n'importe quelle valeur, la feuille
»
Requêtes des avoués aux tribunaux de paix, cédules, actes de comparution, déclarations, acles préliminaires, significations, exploits
d'huissiers, mainlevées, et généralement toutes affaires des tribunaux'
de paix, pour la feuille de papier
» 12
Jugements desdits tribunaux, la feuille
» 25
Requêtes des avoués aux tribunaux de première instance, exploits d'huissiers, actes préliminaires, et toutes autres transactions auxdits
tribunaux de première instance, la feuille
» 25
Jugements desdits tribunaux, la feuille
» 50
Requêtes des avoués aux tribunaux d'appel, exploits d'huissiers,
actes préliminaires et toutes autres transactions auxdits tribunaux
d'appel, la feuille
» 50
Jugements desdits tribunaux, la feuille
4
»
Requêtes des avoués au tribunal de cassation, et toutes les transactions au susdit tribunal, la feuille
1
.'
»
. . .
Décisions du susdit tribunal, la feuille
1
»
Actes notariés, tels que marchés, conventions, compromis, transactions quelconques, n'excédant pas 1,000 gourdes, la feuille
» 25
De 1,000 jusqu'à 3,000, la feuille
» 50
De 3,000 jusqu'à n'importe quelle somme, la feuille
1
»
Ventes d'animaux quelconques, soit notariées ou sous signatures
privées, la feuille
» 25
Vente de meubles quelconques, la feuille
» 50
Vente d'immeubles quelconques, la feuille.
1
»
Donations, contrats de mariage, testaments, contrats d'échange,
protêts, etc., la feuille
1
»
Actes de société, de séparation, inventaires, la feuille
» 50
Actes de divorce, la feuille,
1
»
Extrait des actes des officiers de l'état civil, pour naissance, morta- » 25
litévpublications, la feuille
25
. . . . . •>>
Extrait des actes de mariage, de célébration, d'alliance et de reconnaissance, la feuille
,». 50,
.
Extrait de* actes de, divorce, la feuille.
1
»
. .
.
......'.
.........
.
( 61
)
[1818]
Chaque feuille du journal et grand-livre de chaque négociant ou
autres
...
G.
C.
»
fi
Comptes courants, comptes de vente, factures, la feuille .
» 25
Patentes y compris la quittance
» 25
Connaissements à l'intérieur, la feuille
» 25
Dito, à l'étranger, la feuille
» 50
Pétitions aux autorités, la feuille
» 25
Permis pour vaquer d'une commune à une autre
» 12
Dito, d'un arrondissement à un autre
» 25
Dito, à l'étranger
1
»
Pour toutes pièces non prévues par le présent tarif, actes devant
figurer en justice, ou pour toutes affaires sujettes à contestations ou à
procès, par chaque feuille de papier
» 25
— Loi portant établissement d'un hospice de charité et de
bienfaisance dans chaque département de la République (I).
N° 552.
Port-au-Prince, le 26 juin 1818.
La Chambre des Représentants des communes,
Sur la proposition du Pouvoir exécutif (*), et en conformité de l'art. 35 de
la Constitution, après les trois lectures,
A arrêté et arrête ce qui suit :
Il sera établi un hospice de charité et de bienfaisance
dans le chef-lieu de chaque département de la République, pour
ART. 4er.
recevoir les pauvres valide» et les infirmes des deux sexes et de
tout âge.
(4) Voy. N" 108, Loi du 18 avril 1807, sur la police, art. 53.
— N» 153,
Loi du 3 marg 1808, sur l'organ. du service de santé, etc. — N° 169, Arrêté
du Sénat, du 7 mai 1808, qui ordonne la distribution, etc.
— N° 442,
Constit. d'Haïti, du 2 juin 1816, art. 35. — N° 599, Loi du 16 mars 481'.',
sur les droits curiaux, etc.
(*) Voici cette proposition :
« Port-au-Prince, le 16 mai 1848.
» Citoyens législateurs,
» L'art. 35 de la Constitution a établi qu'il serait créé et organisé un éta» blissement général de secours publics, pour élever des enfants abandonnés
» soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres valides qui
» n'auraient pu s'en procurer. L'humanité réclame la prompte exécution de
» cet article delà Charte constitutionnelle, car les villes sont encombrées
» d'infirmes qui, le plus souvent, ne savent comment exister et qui, par les
[1848]
( 62 )
ART. 2. Ces établissements seront éloignés autant que possible
des villes et grandes routes, placés dans des terrains bien exposés,
sains, à portée de quelque rivière, suffisamment étendus pour occuper les pauvres valides à des travaux de culture et autres proportionnés au degré de leur force ; et des limites seront marquées,
au delà desquelles il ne sera pas permis aux infirmes de passer sans
une permission de l'économe.
Art. 3. Ces établissements seront placés sous ;la direction d'un
économe, qui les administrera d'après un règlement particulier qui
sera fait pour leur régime intérieur, et serpnt sous la surveillance
des Conseils des notables des chefs-lieux de département, et sous
l'inspection d'un Conseil d'administration, qui sera composé du
commissaire du gouvernement près le tribunal d'appel, de l'administrateur, de l'officier de santé en chef, et de deux citoyens de la
ville, qui seront choisis par le juge de paix ; lesquels Conseils d'administration correspondront avec le Grand Juge, et référeront à lui
pour toutes les dispositions à faire, relativement aux règlements de
ces dits hospices. —Art. 8.
Art. 4. Il y aura un officier de santé, de deuxième ou troisième
classe, attaché à chaque hospice, qui sera relevé tous ,les trois mois,
et un commis chargé de toutes les écritures, et sous les ordres immédiats de l'économe.
Art. 5. Usera construit, par entreprise ou par criéeau rabais, sur
les terrains destinés aux hospices, des maisons séparées les unes
des autres, pour servir à loger l'économe et son commis, le chirurgien, les infirmiers; unhôpital pour les malades, un magasin, une
cuisine et une pharmacie, qui sera pourvue de médicaments nécessaires pour les malades.
Art. 6. Pour être reçu dans les hospices, il faut être porteur d'un
billet d'entrée délivré par le Conseil des notables, approuvé par le
Conseil d'administration, lequel ne sera délivré que sur la certitude
différentes maladies dont ils sont atteints, peuvent y occasionner un air
» malsain et contagieux.
» En conséquence de ce que dessus, j'ai fait dresser le projet de loi que
» renferme le présent message, lequel projet, citoyens législateurs, j'ai la
» faveur de soumettre à la sagesse de vos délibérations.
» Veuillez recevoir, citoyens législateurs, l'assurance de ma parfaite consi»
»
dération.
Signé : BOYER.
( 83 )
[iHiB]
acquise de l'état d'indigence ou d'infirmité de celui qui le réclame!
Art. 7. Il sera tenu par l'économe de chaque hospice: 1» un
registre coté et paraphé par le juge dû tribunal de première instance, sur lequel seront inscrits les noms et prénoms de chaque indigent ou infirme, son âge, son sexe, le lieu de son domicile ordinaire et de sa naissance, et de ses causes d'infirmité ; 2° un registre
coté et paraphé comme dessus où seront portés les jours d'entrée et
de sortie de chaque infirme, la désertion et le décès qui pourrai i
arriver.
Art. 8. Les indigents et infirmes seront logés, nourris et médicamentés aux frais de l'État, d'une manière convenable à leur situation. La nourriture sera fixée sur un tarif de rations qui leur
seront délivrées, soit par les magasins de la République, soit par
adjudication, suivant ce qui sera déterminé par le règlement mentionné en l'article 3. Ils recevront tous les six mois un rechange
d'une toile commune et tous les ans une coiffure uniforme. Les
hospices seront pourvus de draps ou couvertures et du linge nécessaire pour les pansements. — Art. 3.
Art. 9. Aussitôt que ces établissements seront achevés, le Président d'Haïti le fera connaître par un acte public; alors, les Conseils
de notables des toutes les communes, en s'entendant avec le juge de
paix et le chef militaire de chaque endroit, feront cheminer sous
escortes, pour le lieu de l'établissement, tous les pauvres et infirmes
qui se trouveront dans les villes ou bourgs, en les pourvoyant de
vivres suffisants pour leur nourriture pendant la route.
Les Conseils des notables des chefs-lieux de département et ceux
d'administration créés par la présente loi, dans la huitaine à partir
de la publication de l'acte du Président d'Haïi, se transporteront
sur l'établissement dont l'inspectionleur est confiée, pour constater
avec l'économe l'état des infirmes arrivés, et les classeront selon leur
degré d'infirmités.
Art. 10. Il sera attaché à chaque hospice, au moins quatre vaches
laitières, pour fournir du lait et du beurre aux malades, et deux ou
trois animaux de charge pour le service de l'hospice.
Art. 41. L'économe fournira tous les huit jours au Conseil des
notables, un état sommaire des mouvements de son hospice, avec
un état de ses dépenses. Ses comptes seront définitivement arrêtés,
à la fin de chaque mois, par le Conseil d'administration, après avoir
été discutés et débattus.
[4848]
(
64 )
.
Art. 42. Les Conseils de notables des la République recevront
tous les dons que la charité des citoyens pourrait les engager à
faire en faveur des indigents et infirmes. Ils recevront également,
des marguilliers, le produit des quêtes dans les églises, destiné aux
pauvres d'après la loi sur les fabriques.
Les fonds ainsi, reçus par les Conseils des notables seront envoyés
au commissaire du gouvernement dé leur ressort, qui, dans la huitaine, convoquera le Conseil d'administration; ce Conseil, après
avoir vérifié cet envoi, en fera le versement au trésor public, pour
servir aux dépenses à faire pour l'entretien des hospices.
Art. 4 3. Le traitement de l'économe de chaque hospice est fixé
à six cents gourdes, et celui de son commis à quatre cents gourdes
par an.
Art. 4 4. Les ministres du culte, dans les communes où seront
situés les hospices, sont dans l'obligation de donner tous les secours
spirituels qui seront demandés par les infirmes et les malades.
Art. 45. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République
pour son acceptation.
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 5 juin 1818,
an xv.
Signé : PIERRE ANDRÉ, Président.
Signé : V.
VERDIER et RASTEAU,
Secrétaires.
Le Sénat décrète l'acceptation de la loi portant « Établissement d'un hos» pice de charité et de bienfaisance dans chaque département de la Républi> que ; » laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président
d'Haïti, pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Constitution.
A la maison nationale du Port-au-Prince, le 22 juin 1818, an xv.
Signé : J.-B. BAYARD, Président; CH. DAGUILHE, Secrétaire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 26 juin 1818, an
Par le Président :
xv.
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
( 65 )
•
[|818]
N" 553.—MESSAGB de la Chambre des représentants des communes,
Secrétaire d'État, qui lui donne décharge de
les années 4811-1817 (4),
au
sa comptabilité pour
Port-au-Prince, le 27 juin 1818.
Après avoir compulsé les pièces, débattu et arrêté les comptes
rendus de l'administration générale de la République, des années
1841, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816et 1847, et après avoir entendu
le rapport de son comité des finances, la Chambre des représentants
des communes déclare que cette comptabilité a rempli
son attente
et décharge entièrement le Secrétaire d'État de la responsabilité de
l'administration de ces susdites années.
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 27 juin 1818,
an xv.
Le Président de la Chambre, signé : F. DUBREUIL.
Les Secrétaires, signé : DUTREUILH et GÉDÉON.
N" 554.—MESSAGE de la Chambre des représentants des communes, au
Président d'Haïti, à la clôture de la session législative (2).
Port-au-Prince, le 27 juin 1818.
Citoyen Président,
La Chambre des représentants des communes, ayant terminé ses
travaux pour cette session, a l'honneur de vous informer qu'elle
vient de clore ses séances.
L'expérience du passé a démontré que les lois faites avec trop de
précipitation n'ont toujours produit que de funestes résultats; elles
doivent donc être le fruit d'une sage et longue méditation. Vous
avez, citoyen Président, tellement reconnu avec nous cette vérité
que, dans cette session, nos travaux n'offrent qu'un petit nombre de
lois dont la juste combinaison promet une exécution facile. C'est
(1) Voyez n» 491, Loi du 14 août 1817 relative aux attributions du Sec.
d'État, etc. art. 1". — N° 553,'iMeMaa/e delà Chambre, au Présid. d'Haïti,
du 27 juin 1818, à la clôture, etc.
(5) Voy. No 553. Message de la Chambre des représent, des com., du 27
juin 1817, au Sec. d'État, qui lui donne décharge etc.
5
m.
[.1818]'
1
66 )
par de tels sentiments que ceux chargés de stipuler pour les intérêts
des peuples doivent être guidés.
Nous avons pensé que l'époque de décréter les projets de loi sur
les épaves et la poste n'était pas arrivée, et qu'en les adoptant nous
aurions le déplaisir de les voir inexécutées. Les projets seront donc
reproduits à nos délibérations futures et dans la session qui nécessitera leur adoption (1).
Les représentants ne peuvent s'empêcher de vous faire connaître
combien ils ont été frappés d'étonnement en trouvant confondus
dans la comptabilité de 18I7 (qui seule devrait occuper les débats de
la Chambre àl'ouverturedecettesession)les comptes arriérés des années depuis 4 811 jusqu'à! 816, dont la vérification paraît n'avoir pas
été provoquée dans le temps voulupar la loi constitutionnelle. Ce qui
démontre évidemment que la confusion qui existe dans toutes les
branches de l'administration en est le malheureuxrésultat.
C'est une fatalité bien contraire aux intérêts d'une nation, lorsque
de pareilles négligences s'offrent dans le cours de sa marche politique. Eh ! combien ne doit-on pas admirer la modération du peuple
haïtien, pour avoir souffert si longtemps la cumulation des impôts
sans en avoir connu leur véritable emploi !
La Chambre, guidée par cet esprit de rectitude qui caractérise
son civisme, aurait pu pousser aussi loin que l'intérêt de ses commettants le commande la sévérité de son examen sur ces diverses
comptabilités ; mais, arrêtée par un respect religieux dû à la mémoire de cet homme révéré, dont les fautes mêmes ont étéjutiles à la
patrie, elle a reconnu qu'il était dans la sagesse de jeter le voile de
l'oubli sur tout le passé. Mais, Président, le Secrétaire d'État ne doit
point arguer de ce sentiment d'indulgence, fruit de longs combats
entre le devoir et la reconnaissance, de trouver la même déférence
dans ce corps représentatif institué uniquement pour veiller à la
garantie des plus chers intérêts de la nation. Eh! la Chambre
ne
serait-elle pas avec justice taxée de culpabilité, si elle admettait
jamais de semblables erreurs !
Votre conduite sage et persévérante, citoyen Président,
nous présage qu'un tel malheur n'arrivera plus. Le Secrétaire d'État ainsi
que les autres fonctionnaires guidés par vos sages conseils dans l'administration des affaires publiques, il n'est aucun doute qu'ils
ne
parviennent au but désiré, en procurant au peuple haïtien toute la
(1) Voy. N" 602, Loi du 22 mars 4849,portant établissement, etc.
( 67 )
[4818]
félicité qu'il a droit d'attendre de ses sublimes institutions; et la
responsabilité pesant essentiellement sur les fonctionnaires de l'État,
ce serait avec regret que la Chambre se verrait forcée de prendre des
mesures sévères contre eux pour l'inexécution des lois confiées à
leur charge.
La comptabilité générale, à l'avenir, doit être accompagnée d'un
rapport raisonné sur toutes les parties de l'administration, mentionnant la progression ou le décroissement de sa marche, et les bons
effets ou l'inconvénient des lois rendues sur les finances ; sur la
stabilité des revenus publics ; sur la situation des propriétés nationales; sur l'entretien de l'armée, de la marine, des arsenaux et des
fortifications; sur la prospérité de la culture et du commerce ; sur
les mutations dans l'ordre judiciaire et le corps administratif; sur
les progrès de l'instruction publique; et enfin, sur l'économie que
l'expérience aura procurée à l'État.
La Chambre, témoin de votre sage administration dans la nouvelle carrière que l'amour de vos concitoyens vous a appelé à parcourir, est persuadée que la résolution juste et ferme qui vous dirige
dans l'exercice de cette haute fonction, sera pour le peuple haïtien le
palladium de sa liberté et de son indépendance.
Elle a l'honneur de vous saluer avec considération.
Le Président de la Chambre, signé DUBREUIL (*).
f) À ce message de la Chambre, le Président d'Haïti répondit le 30 avril
1849:
« Citoyens représentants,
Je viens de recevoir voire message en date du 26 avril courant, dans
» lequel vous me rappelez le contenu de celui que vous m'adressâtes le
• 27 juin de l'année dernière.
« Lorsque le voeu de mes concitoyens m'appela, sans m'y attendre, à
» remplir la première magistrature de ta République, ma première pensée se
extirper
» porta sur les améliorations que le service public nécessitait, pour
» les abus qui s'y étaient introduits, qui occasionnaient une surcharge d'im» pots eur le peuple, et qui menaçaient plutôt de les accroître que de les di» minuer. Je consultai mes forces, je pris la résolution, en acceptant la
» charge honorable, mais trop pénible qui m'était confiée, d'annoncer pu» bliquement que j'allais attaquer tous les abus indistinctement, pour ne
publique :
» viser qu'à une juste et sévère économie en faveur de la chose
résolu dans ma
» j'ai tenu à ma parole. J'ai marché d'un pas ferme et
m'a point arrêté. C'est cette
» nouvelle carrière, et aucune considération ne
»
(
[1818]
N» 555.
—
68 )
ORDRE DU JOUR du Président
d'Haïti, qui exprime sa satis-
faction de la conduite des troupes.
Port-au-Prince, le 29 juin 1818.
Le Président d'Haïti déclare sa satisfaction du zèle et du bon
esprit dont les troupes de la République sont animées; rendant
marche qui a fait disparaître, dans le court espace de neuf mois, pour
de papier du trésor public qui circulait
» plus de cinq cent mille gourdes
détriment du pays, qui a
40
0/0,
de
30
et
l'avilissant
escompte
au
sous
«
monnaie nationale
étrangères,
la
monnaies
les
pair
fait
revenir
avec
au
n
entrée en exercice, à plus de 50 0/0.
» dont la dépréciation était, à mon
marche déterminée qui a fait garnir
» C'est encore, cit. représentants, ma
de fonds, après avoir payé toutes les dettes de l'Etat,
» les caisses publiques
réédifica» mis au courant le service de l'armée, entamé les réparations et
avoir exécuté, en moins d'une
» tions des édifices publics, et en un mot,
praticable de faire.
» année, tout ce qu'il était
loi suprême, cit. représentants. J'accepterai
» Le salut du peuple est ma
j'adopterai avec enthousiasme tout ce qui
» toujours avec reconnaissance, et
jouir d'un bonheur réel et positif. Je
» pourra m'être suggéré pour lui faire
beaucoup de choses à faire pour
» ne me dissimule pas qu'il me reste encore
République doit se trouver pour s'enorgueillir et
» arriver au point où la
liberté et de son indépendance. Je
» jouir en paix et en sécurité de sa
m'occuperai sans relâche de ces choses essentielles, en songeant toujours
>i
» que c'est par un système clair et raisonné, par une connaissance parfaite
» des choses passées, que nous pourrons parvenir au but désiré. C'est à ces
d'État, d'avoir à se préparer pour
» fins que je viens de notifier au Secrétaire
» te futur, à raisonner les comptes qu'il doit vous rendre, comme vous te
» réclamez bien justement; et je ne manquerai pas de notifier aux diversfonc» tionnaires de préparer les rapports motivés sur les améliorations portées
» dans toutes les parties du service public et sur celles qu'elles pourraient
» encore supporter,
» Jedonne le premier, citoyens représentants, l'exemple de l'acquittement
» de mes devoirs, et ne prends jamais de repos que je n'y aie satisfait. C'est
» indiquer à chaque fonctionnaire qu'ils doivent en faire autant. S'il est
» juste et indispensable d'entourer ces fonctionnaires de la considération
» qu'ils ont, besoin pour faire, avec énergie, leur devoir, il est juste qu'ils
» soient soumis à toute la rigueur de la responsabilité établie par la loi, et
» que celui qui a bien mérité, tant en montrant de la capacité que de l'exac» titude et.de la fidélité aux lois, soit distingué de celui qui en a fait'
» autrement.
» J'ai la faveur de vous saluer, citoyens représentants, avec une consi» dération bien distinguée.
Signé : BOYER. »
»
( 69 )
[1818]
justice à leur patriotisme, il se plaît à penser qu'elles continueront
à mériter des félicitations.
Le général, commandant les frontières de Trianon, les chefs et
les soldats de cette ligne ont particulièrement acquis, par leur exactitude au service et par leur attachement à la République, des droits
incontestables à la reconnaissance publique.
Les généraux, les chefs des corps continueront, par leur exemple,
à fortifier leurs subordonnés dans l'amour de l'ordre et dans l'obéissance que le bien public prescrit : les soldats bien dirigés seront
toujours soumis et disciplinés.
Le 4 6 juillet prochain, l'armée sera passée en revue pour toucher
un mois de solda ; les militaires activement employés dans les corps
et dans les différents états-majors auront seuls droit à cette paye.
Ne seront point admis à la réclamer tous ceux qui, ce jour-là, se
raient absents de leurs drapeaux.
Port-au-Prince, le 29 juin 4818, an xv.
Signé BOYER.
— CIRCULAIRE de l'arpenteur général, aux arpenteurs de la
République, relative aux rétributions qu'ils ont le droit de récla-
N° 556.
merai).
Port-au-Prince,
juin 4818.
Citoyens arpenteurs,
Le dernier arrêté du Président, relativement à l'arpentage, ayant
laissé des équivoques sur le prix que doivent payer les concessionnaires de cinq, dix, quinze, et enfin dételle quantité de carreaux de
terre que ce soit, donnés par le gouvernement à titre de gratification,
je me suis expliqué avec lui à ce sujet, et voici ce qui en est résulté :
toutes concessions de terre accordées par le gouvernement aux officiers civils et militaires, en vertu de l'arrêté du Sénat du 26 avril
1814, seront arpentées à une gourde ; tout autre don, à quatre
gourdes.
Il est urgent, Messieurs, que vous me fassiez parvenir le plus
(4) Voy. n" 332, Avis, du 42 déc. 4 812, qui fixe l'époque où les fermiers, etc. — N° 540, Arrêté, du 11 juin 1818, qui prescrit les formalités
à remplir, etc.— N° 705, Avis, du 25 nov. 1820, de la Secrétairerie géné-
rale, concernant le prix des arpentages, etc.
( 70 )
[1818]
promptement.possible les expéditions de votre travail. Le Président
désirerait connaître les portions vides de terre restantes sur chacune
des habitations déjà arpentées, afin de pouvoir gratifier quelques militaires qui ne l'ont pas encore été.
Signé : L. RIGAUD
N° 557.— RÉPONSE des généraux, officiers supérieurs de l'armée, et
principaux magistrats réunis au Port-au-Prince, à la proclamation
de CHRISTOPHE, du 9 juin, et à sa lettre du 28 du même mois, aux
Haïtiens de l'Ouest et du Sud, pour les engager à se soumettre à son
çLUtovité ()*
Port-au-Prince, le 1er juillet 1818.
Le sentimentde la plus profonde indignation est le seul que peuvent
exprimer les généraux et les magistrats de la République à la lecture
de la lettre perfide et de la proclamation fallacieuse du général
CHRISTOPHE, que S. E. le Président d'Haïti leur a communiquées en
présence de ses députés.
Oser leur proposer de trahir leur serment, de se déclarer en état
de révolte contre le chef qu'ils ont choisi, qu'ils ont reconnu, auquel ils ont juré d'obéir, d'après la loi qui est l'expression de la vo-
(*) La proclamation et la lettre avaient été apportées au Port-au-Prince
par les colonels DESSALINES, BOTTEX, et l'aide de camp ARMAND, commissaires
de CHRITOPHE ; elles étaient ainsi conçues :
« PROCLAMATION.
» Le Roi, aux Haïtiens de l'Ouest et du Sud.
»
Haïtiens !
Les dissentions qui ont affligé notre pays ont toujours vivemeut affecté
» notre coeur paternel, et nous n'avons pas cessé et nous ne cesserons pas,
» de faire tous nos efforts pour parvenir à les éteindre sans répandre le sang
n haïtien, ce sang précieux que nous devons conserver pour la défense de la
»
patrie contre l'ennemi commun.
» Lorsque le seul obstacle qui s'opposait à notre réunion existait encore,
•
n te peuple haïtien est témoin de toutes les démarches que nous avons faites
» pour en venir à la paix et aux moyens de conciliation; nous n'avons pas
» hésité à faire tes premiers pas, et il nous sera toujours doux et honorable
n de faire le sacrifice de tout ce qui nous est personnel au bonheur et à l'in" térêt général de nos compatriotes.
» Aujourd'hui qu'il n'existe [plus aucun obstacle à la paix, à la réunion
n
(
71 )
[1848J
lpnté générale, est le comble du désordre de l'imagination la plus
délirante.
S'adresser à une portion du peuple quand elle a un chef qui la dirige, est une insulte publique, une amorce ridicule qui provoque le
mépris contre celui qui s'en est servi.
A la lecture de la lettre et de la proclamation du général CHRISdu peuple et à l'extinction de'la guerre civile, nous appelons les gens de
» bieD, les bons pères de famille, enfin, tous les haïtiens qui aiment leur
» pays, le bon ordre et la tranquillité, à nous seconder de tout leur pouvoir
la réunion des haïtiens, et mettre un terme à nos disscn
» pour travailler à
tions sans effusion de sang, et à faire naître un nouvel ordre de choses
»
» qui soit juste et raisonnable, honorable et avantageux pour tous,
i
» Notre premier devoir et notre plus grand désir sont de travailler de tout
notre pouvoir au bonheur du peuple haïtien, de le faire jouir de tous les
» avantages qu'il a droit d'attendre d'un gouvernement juste et paternel,
» d'introduire l'instruction publique, de faire fleurir la religion, les sciences
les arts, le commerce et l'agriculture; mais pour y parvenir efficace» et
il nous faut consolider la paix intérieure.
» ment,
» Nous sommes instruits que des malveillants qui désirent voir renouve1er les horreurs de la guerre civile, font courir le bruit que, sous le préii
qui
ii texte de visiter le royaume, nous profitons des nouvelles circonstances
» viennent de naître, pour faire marcher une armée contre le Port-au-Prince,
» tandis que le véritable objet de la tournée que nous faisons maintenant
» dans le royaume, accompagné de notre famille, est pour nous assurer par
» nous-même de la situation du peuple et des cultures, pour faire régner
» les lois, l'ordre et la justice, améliorer et réformer tout ce qui est suscep» tible de l'être.
» Pour dissiper ces faux bruits, qui n'ont pour objet que d'aigrir les es» prits, d'inspirer des craintes, pour éloigner la réunion des haïtiens en une
» seule et même famille, nous avons senti la nécessité de faire connaître
» quelles sont nos vues et nos intentions paternelles.
« C'est pour leur donner leur pleine et entière exécution que nous nous
» sommes déterminé à prolonger notre séjour dans la ville de Saint-Marc,
» pour être plus à proximité de communiquer avec tes haïtiens de l'Ouest et
» du Sud, et ils ne doivent considérer les troupes qui occupent les lignes du
» cordon de l'Ouest, que comme des amis et des frères qui viennent, non
» pour tes combattre, mais pour les accueillir et fraterniser avec eux.
» En conséquence, pour ne laisser aucun moyen aux ennemis du bien pu» blic, de l'ordre, et de la tranquillité, de semer de nouveaux bruits, tendant
» à jeter des doutes sur nos intentions pacifiques et bien prononcées, et
» pour que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, nous décla» rons et proclamons les articles ci-après, qui seront religieusement obser»
>i
( 72 )
[1848]
peine nous contenir : le respect que l'on
doit au caractère des députés a pu seul commander notre modération.
Et que veut le général CHRISTOPHE? Que peut-il nous proposer?
Nous sommes libres, indépendants et républicains ; nous soutiendrons notre droit au péril de notre vie contre ceux qui voudront s'y
TOPHE nous pouvions à
vés envers tous ceux qui reconnaîtront ou se déclareront en faveur de la
» réunion et de l'autorité royale et légitime.
» 1° La garantie des personnes et des propriétés;
ée, pour
» 2° Nul ne sera inquiété en aucune manière sur sa conduite pass
» raison des dissentions civiles ;
» 3" La confirmation des grades et emplois à tous tes officiers civils et
» militaires de tous grades;
» 4° Nous promettons des honneurs et des récompenses les plus éclatants
» à ceix qui auront reconnu spontanément, et de leur propre mouvement,
» l'autorité légitime, et auront montré le plus de zèle et de dévouement à
» travailler à la prompte réunion des haïtiens;
» 5° Les troupes de ligne seront maintenues, habillées et payées; elles
» resteront dans leurs garnisons respectives, pour la garde de leurs foyers
» et la protection de leurs concitoyens, et tes chefs dans leurs commande»
» ments respectifs, tels qu'ils se trouvent maintenant;
6° Nous réitérons de nouveaux ordres aux généraux commandant tes
» arrondissements de l'Arcahaie et du Mirebalais, de ne point inquiéter en
»
aucune manière les haïtiens qui rentreront dans leurs foyers, et ceux qui
» se mettront sous leur protection; mais bien de tes accueillir avec douceur,
» bonté et humanité, de les protéger spécialement, de les traiter comme
» des frères et des concitoyens.
» Donné en notre Palais royal de Saint-Marc; le 9 juin 1818, an xv« de
» l'indépendance, et de notre règne te 8e.
Signé : HENRY.
Par le Roi :
»
Le Secrétaire d'État, Ministre des affaires étrangères,
Signé : Comte de LIMONADE. »
LETTRE du
Roi, adressée à MM. les généraux et magistrats de la partie
de l'Ouest et de la province du Sud, assemblés
au Port-au-Prince.
«
»
De Saint-Marc, le 28 juin 1818, an xve, etc.
Messieurs tes généraux, et magistrats,
» La nécessité de terminer nos dissentions et de réunir le peuple haïtien
»
en
une seule et même famille, nous a déterminé d'envoyer au Port-au-Prince,
(
73 )
'
[1818]
opposer, de quelque côté qu'ils paraissent et qu'ils veuillent nous
attaquer.
Que prétend-il? que nous le reconnaissions pour chef? Nous ne
voulons pas de lui. Et de quel droit se prévaudrait-il pour nous
gouverner? Serait-ce d'avoir fait couler tant de sang innocent? Il en
est responsable devant Dieu et devant les hommes.
Nous déclarons, en un mot, que rien ne saura jamais nous désunir ;
auprès des généraux et magistrats assemblés dans cette ville, Messieurs
BOTTEX, colonel, et le lieu» les barons de DESSALINES, major général, et de
» tenant commissaire ARMAND, aides de camp employés près de notre per» sonne.
» Messieurs les généraux et magistrats, ces trois officiers sont chargés de
» noire part, de vous faire connaître nos intentions pacifiques et de vous
» faire la remise de notre Proclamation du 9 juin, présente année; vous
» pouvez vous rapporter entièrement à tout ce qu'ils vous diront, et au con» tenu de ladite Proclamation, étant l'expression franche de notre coeur.
» Vous êtes témoins, Messieurs les généraux et magistrats, que nous n'a» vons pas provoqué la guerre civile; elle a toujours répugné à notre coeur,
» car elle est non-seulement contraire aux vrais intérêts du peuple haïtien,
» mais encore elle nourrit tes ennemis d'Haïti dans le criminel et barbare
» espoir de nous détruire tes uns par les autres, et de réduire ceux qui au» ront survécu dans un état complet d'esclavage. De ces conséquences ma» jeures, résulte la nécessité de nous occuper des moyens d'opérer la réu» nion des haïtiens, d'éteindre nos dissentions, afin de ramener la tranquil» lité, l'union et le bonheur parmi nous.
» De notre côté, il ne peut exister aucuue difficulté qui puisse empêcher
» ni retarder celte réunion, si nécessaire et si indispensable au bien général.
» S'il pouvait exister encore des obstacles à la paix, à la réunion du peuple,
» malgé tout ce que nous avons pu faiie pour arriver à ce but salutaire,
» nous vous invitons à nous les faire connaître, nous sommes prêt à les ap» planir, étant très-persuadé que vous ne pouvez nous faire que des obser»
vations justes et raisonnables.
» De votre côté, Messieurs les généraux et magistrats, nous sommes per» suadé que vous ne désirez pas moins que nous cette réunion, car, vous en
» sentez comme nous la nécessité; sans doute vous y contribuerez de tout
» votre pouvoir, et les heureux résultats que nous en obtiendrons ne pour» ront manquer de tourner à la gloire et à l'avantage de tous ceux qui y au» ront concouru.
» Convaincu, Messieurs les généraux et magistrats, que le bonheur, l'in» térêt et la prospérité du peuple haïtien, exigent impérieusement cette
» réunion,, c'est pourquoi nous n'avons pas hésité, dans différentes circon» stances qui se sont présentées, à faire les démarches qui nous étaient
»
[1818]
(
74
)
que c'est en vain que le général CHRISTOPHE emploieratous les moyens
qu'il mettra en usage pour y parvenir, et que nous mourrons tous
plutôt que de nous soumettre à lui.
Qu'il s'adresse à ses députés ; qu'il leur demande quelle est l'opinion, des généraux et des magistrats; qu'il apprenne d'eux jusqu'à
quel point se peuvent manifester l'amour et la confiance qu'ils portent
au général ROYER, Président d'Haïti ; qu'ils lui rendent compte de la
commandées par le désir d'opérer le bien public, pour en venir à une pacification générale; et c'est dans des intentions aussi pures que nous avons
»
de la con» envoyé plusieurs fois au Port-au-Prince des personnes revêtues
de réconciliation, et
» fiance publique, pour apporter des paroles de. paix et
te succès que nous
» si nos démarches n'ont pas été couronnées.de tout
satisfaction de penser que
» avions lieu d'espérer, nous avons du moins la
» cela n'a point dépendu de nous.
» Aujourd'hui, rien ne peut nous empêcher de nous entendre pour faire
intervenir dans nos affaires publiques un nouvel ordre de choses qui soit
'i
raisonnable, où chacun trouverait sa garantie et sa sûreté.
» juste et
» Animé par ces sentiments nobles et généreux, nous appelons les généles magistrats, tous tes gens de bien, les pères de famille, en un
» raux,
joindre à nous pour rétablir la paix, l'union,
n mot, tous les haïtiens, à se
la concorde et l'harmonie, qui n'auraient jamais dû cesser de régner entre
•i
les haïtiens, entre ce peuple qui a tant de raisons et d'intérêts pour ne
»
» jamais se diviser; nous vous invitons de nous seconder de tous vos efforts
» pour que nous puissions atteindre un but aussi désirable.
» Messieurs les généraux et magistrats, le besoin de tout terminer à l'an miable pour le salut de notre commune patrie, nous porte à vous deman» der une réponse affirmative sur ces importantes propositions ; et, en outre,
n pour pouvoir mieux nous entendre, il est indispensable d'ouvrir une connommés des deux côtés, pour» férence où des hommes sages et prudents,
» raient s'expliquer sur les intérêts du pays, et s'occuper des moyens de
» mettre un terme à nos malheurs publics.
Signé : HENRY. »
»
A l'arrivée de la députation au Port-au-Prince, le 1er juillet, le Président
d'Haïti assembla au Palais national les généraux, les sénateurs, les législateurs, les colonels des divers régiments, ainsi que les corps judiciaire et
administratif, et fit introduire les députés de CHRISTOPHE.
Avant de donner lecture des deux pièces, te Président d'Haïti déclara à
ces députés que tes paquets ne lui ayant pas été personnellement adressés,
il ne prendrait aucune part à la réponse qui leur serait faite. Alors il lut la
lettre et la Proclamation. A celte lecture, un mouvement général s'éleva
dans tous les rangs des spectateurs. Les généraux GÉDÉON, MAGNY, BAZE-
( 75 )
[1818]
scène d'enthousiasme et de vérité qui s'est passée en leur présence.
Il connaîtra l'esprit du peuple et de l'armée, et il saura qu'iLne peut
jamais nous commander.
Déjà nous nous sommes expliqués. Point de communication, point
de correspondance; nous ne voulons rien avoir de commun avec le
général CHRISTOPHE ni avec sa royauté.
{Suivent les signatures.)
N" 558.—CIRCULAIRE du Secrétaire
d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement, sur la suppression des remboursements de logement
alloués aux membres du corps judiciaire (1).
Port-au-Prince, te 4 juillet 4818.
Je vous préviens, cit. administrateur, que l'État en accordant la
déduction d'un tiers sur le montant du prix d'estimation en faveur
des militaires et fonctionnaires civils ou autres qui ont acquis leur
logement de l'État, a voulu, par cette mesure, supprimer à l'avenir
à leur égard, le remboursement de logement auquel ils cessent d'avoir droit par cette déduction.
En conséquence, le Président d'Haïti entend, d'après sa décision
du 3 courant, que cette mesure s'étende à tous ceux qui se trouvent
dans le cas précité, quel que soit le grade ou les fonctions dont ils
seraient revêtus ; et si vous ne maintenez strictement l'exécution de
cette disposition, vous en devenez personnellement responsable à
dater du jour de la réception de la présente.
Je me plais à croire que vous ne mettrez à cet égard aucune négligence et vous m'accuserez réception.
Signé : J.-C. IMBERT.
LAIS, le sénateur BAYARD et le colonel J. GILLES, etc., firent entendre des pa-
roles qui durent faire comprendre aux envoyés que les promesses de leur roi
ne les tentaient pas.
Les députés repartirent dans la nuit du 1er au 2 juillet, accompagnés de
l'adjudant général ULYSSE, et des colonels MALLET et LEREBOURS, aides de
camp du Président d'Haïti, lesquels ne les ont quittés qu'à la rivière qui sépare la partie du Nord de celle de l'Ouest de la République.
(1) Voy. n° 466, Circul. du Secr. d'Etat, du 30 avril 1817, aux adm.
darrond. relative à la suppression, etc.
[1818]
N° 559.
(
76 )
1817 sur l'entretien des
Juin
du
celle
Loi
qui
9
rapporte
—
grandes routes (1).
Port-au-Prince, le 7 juillet 1818.
La Chambre des Représentants des Communes,
Considérant que la Loi du 9 juin 1817, an xivde l'Indépendance, sur l'entretien des grandes routes, n'a point répondu, dans ses résultats, aux avantages qu'elle avait fait concevoir, puisqu'elle est demeurée sans exécution ;
que te but de toute bonne législation est de maintenir les institutions utiles
et de porter remède à celtes qui deviennent infructueuses ; que les routes publiques sont de ces objets que te législateur ne peut perdre ds vue, attendu
qu'il est dans te plus grand intérêt des agriculteurs qu'elles soient dans un
état voiturable, pour faciliter te transport de leurs denrées;
La Chambre, sur la proposition du Pouvoir exécutif, et après avoir ouï le
rapport de son comité de finances,
Déclare qu'il y a urgence, a arrêté et arrête ce qui suit :
Art. 1er. La loi du 9 juin 1817, an XIV, sur l'entretien des grandes
routes, est abrogée par la présente.
Art. 2. Les grandes routes et autres voies publiques seront réparées
et entretenues par les agriculteurs dont les habitations seront circonscrites dans les limites qui seront déterminées par les conseils de
notables.
Art. 3. Pour rendre les grandes routes praticables, le conseil de
notables de chaque commune dans le ressort duquel les routes susceptibles de réparations seront situées, fixera le point où chaque
quartier ou section particulière doit commencer ses travaux, et formera une liste où seront portées toutes les habitations qui doivent
concourir auxdits travaux.
Art. 4. Les conseils de notables, après avoir rempli les formalités
mentionnées en l'article précédent, nommeront des agriculteurs qui doivent, à tour de rôle, diriger les travaux de chaque
(1) Voy. n» 473, Loi du 27 juin 1817, sur l'abolition des corvées, etc.
—
N» 568, 'Circul. du )" oct. 1818, du Présid. d'H.
aux command. d'arrond.,
etc., pour la réparation des grandes routes.
— N" 643, Circul. du 22 oct.
1819, du Présid. d'H. aux command. d'arrond. pour l'exécution, etc.
N' 921, Circul. du 27 déc. 1824, du même, relative à l'entretien, etc. —
—
N° 1139, Circul. du 28 juill. 1828, du même
aux mêmes, sur l'emploi des
cultivateurs, etc.
( 77 )
[|818]
quartier, et fixeront l'époque à laquelle ils doivent commencer.
Art. 5. Les agriculteurs chargés de la direction des travaux des
grandes routes, s'entendront avec tous les autres habitants de leurs
quartiers respectifs, pour la fourniture de voitures nécessaires auxdits travaux; tous ceux qui en sont propriétaires, sont dans l'obligation de faire cette fourniture, et cela, pour le prompt achèvement
desdits travaux.
Art. 6. Les agriculteurs chargés de la direction des travaux, feront
connaître aux conseils de notables les difficultés qu'ils pourraient
éprouver dans leurs opérations : ceux-ci emploieront les moyens les
plus convenables pour activer les travaux, toujours d'accord avec les
agriculteurs ; et si quelques personnes refusaient de coopérer aux
travaux qu'elles doivent faire, les conseils de notables, alors, en
donneraient avis aux commandants d'arrondissements ou aux commandants des communes éloignées des chefs-lieux d'arrondissements,
pour qu'ils les y contraignent.
Art. 7. Les ponts reconnus nécessaires pour iàciliter l'écoulement
des eaux des petites rivières qui traversent les grands chemins, sont
à la charge de l'État, et seroni construits par entreprise au rabais,
d'après les devis que les conseils de notables en feront faire par les
officiers du génie. Ces devis seront envoyés aux commandants d'arrondissements, qui, après avoir reconnu l'utilité des ponts dont ils
seront l'objet, les viseront et les adresseront au Pouvoir exécutif,
pour qu'il en ordonne l'exécution.
Art. 8. Les conseils de notables ont seuls l'inspection des travaux;
et après qu'ils seront achevés, ils informeront le Président d'Haïti si
le but de la loi a été parfaitement rempli à cet égard. Néanmoins,
les commandants d'arrondissements feront visiter les routes des
communes sous leur commandement, et rempliront cette même formalité.
Art. 9. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République
pour avoir son acceptation.
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des Communes, le 17juin 1818,
an xve etc.
Signe : F. DUBREUIL, Président.
Signé : DUTREUILH et GÉDÉON Secrétaires.
,
Le Sénat décrète l'acceptation de la loi qui rapporte celle du 9 juin 1817,
an xrv de l'Indépendance, sur l'entretien des grandes routes, laquelle sera,
[1848]
(
78 )
dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son
exécution suivant te mode établi par la Constitution.
A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 6 juillet 1818, an xv.
Signé : J.-BAYARD, Président; CH. DAGUILHE, Secrétaire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif soit
revêtue du sceau de la République, publiée et exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-Prince,le 7 juillet 1818, an xv.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N«
560. — CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants
d'arrondissement, pour l'acheminement des paquets du gouvernement (I).
Port-au-Prince, le 11 juillet 1818.
Je suis informé, mon cher général, que les dépêches du gouvernement éprouvent des retardements préjudiciables au bien public, et
que ce mal est causé par la coupable négligence de quelques commandants de place, etc., qui n'emploient pas toute l'activité nécessaire pour faire acheminer les paquets qu'ils reçoivent. Afin de mettre
un terme à cet abus, je vous invite, mon cher général, à donner les
ordres les plus précis dans l'étendue de l'arrondissement dont le
commandement vous est confié, pour qu'à la remise d'un paquet
ayant mon contre-seing, un des gendarmes montés, qui toujours doit
se trouver à la place, soit expédié pour le poste le plus voisin pour
les porter.
Cette mesure est de rigueur, et je pense, mon cher général, que
vous en sentirez toute l'importance pour y donner quelque soin.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : BOYER.
(1) Voy. n° 215, Règlement du 20 déc. 1808, sur la poste aux lettres.
—
574, Circul. du Présid. d'Haïti, du 29 oct. 1818, aux command. d'arrond. et de place, concernant le transport, etc. — N" 900, Circul. du 9 août
1824, du même aux mêmes, concernant l'expédition, etc.
N
(
70 )
[1818]
N"56l. —AVis au commerce, Concernant les déclarations à faire en
douane (4).
Port-au-Prince, le 3 août 1818.
Lé Secrétaire d'État prévient messieurs les négociants consigna-
taires, tant nationaux qu'étrangers, qu'à partir du 1er septembre
prochain, il ne sera plus reçu dans les douanes de la République
aucun supplément ou articles additionnels aux manifestes ou factures originales qui auront été déclarées et certifiées de l'interprète,
et qui se trouveraient revêtues du visa de l'administrateur du lieu.
Avant le débarquement des cargaisons, MM. les consignataires
devront bien s'assurer de la véracité des factures originales, qu'ils
envoient à la traduction, attendu que la représentation des mêmes
pièces peut être exigée, conformément à l'art. 25 de la loi sur la direction des douanes; ils peuvent alors demander que les corrections
qu'ils croient nécessaires puissent être faites. Mais une fois le débarquementcommencé, toutes marchandises généralement quelconques,
qui parviennent au bureau de la vérification, et qui ne se trouveraient pas conformes, quant à la quantité et à leur nature, à l'énoncé
de la facture déposée, seront sujettes à l'art. 28 du titre 4 de la loi
sur la direction des douanes, et, par conséquent cortfiscables au
profit de la République.
'
Le présent avis sera sous la responsabilité de l'administrateur de
chaque arrondissement, qui est chargé d'en surveiller strictement
les dispositions, lesquelles seront entièrement exécutées par le directeur de douane sous leurs ordres.
Fait et donné au bureau de la Secrétairerie d'Etat, au Port-au-Prince, te
3 août4818,anxv.
Signé : J.-C. IMBERT.
(4) Voy. n« 413, Loi du 21 avril 1807, sur la direction des douanes,
art. 22, 25, 28. — N° 414, Loi du 23 avril 1807, sur le commerce, art. 19
.
—N° 350, Circul. du 8 mai 1813, du Présid. d'H. aux command. d'arrond.
pour la répression, etc, — N* 604. Loi du 3 avril 4 819, relative aux droits
de douane.
[4848]
(
80 |
.
témoigne de la satisfaction du Pré—
sident d'Haïti de la conduite des troupes et des citoyens.
N" 562.
ORDRE DU JOUR qui
Port-au-Prince, le 4 4 août 4 818.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Sur tous les points occupés par les troupes de la République, la
sécurité est parfaite. Ce résultat heureux est l'effet de l'union qui
existe entre des hommes qui défendent avec honneur leurs droits et
qui savent mettre à profit l'expérience du passé.
Des mouvements hostiles ont été faits vers nos frontières par l'ennemi de notre liberté. Tout annonçait une prochaine attaque ; mais
l'attitude de l'armée, l'unité d'opinion des braves qui la composent
ont suffi pour déjouer ses manoeuvres et le forcer à la retraite. Cette
nouvelle circonstance a nécessairement ajouté un double degré de
confiance sur la force morale de la République.
Militaires de tous grades et de toutes armes, vous avez bien mérité
de la patrie. Soyez toujours fidèles à vos devoirs et comptez sur la
sollicitude du gouvernement.
Cultivateurs qui, dans cette occasion, vouliez joindre vos frères
d'armes pour défendre vos foyers, je suis content de vous. Livrezvous maintenant avec ardeur à vos travaux. Redoublez d'efforts à la
culture et méritez toujours par ce moyen ma bienveillance.
Les chefs des corps sont requis de dresser un état qu'ils m'adresseront des soldats dont l'âge avancé ou les infirmités ne permettent
plus de continuer le service. Ces soldats me seront présentés pour
être renvoyés, s'il y a lieu, et afin que les cadres des régiments soient
aussitôt après remplis par les moyens que j'indiquerai (4).
Donné au Port-au-Prince, le 14 août 1818, an xv.
Signé : BOYER.
N" 563.— CIRCULAIRE du Président d'Haïti,
aux conseils des notables,
concernant l'administration des fabriques (2).
Port-au-Prince, le 15 août 1818.
D'après l'art. 16 de la loi du 18 juin 1817, les conseils des notables
ont été autorisés à nommer des marguilliers pour les différentes pa(1) Voy. n° 566, Ordre du jour du 12 sept. 1818, concernant le recrute-
ment, etc.
(2) Voy. n" 358, Loi du 15 sept.
1813, qui fixe provisoirem., etc., au
(
81 )
[IS18]
roisses de la République : ce qui a été presque généralement exécuté. Dans l'intérêt des fabriques, comme aussi il importe, à défaut
de règlements administratifs prévus par la loi, les conseils des notables peuvent y suppléer par les usages connus, et prendre pour
base le tarif des droits curiaux de la loi du Sénat du 15 septembre
1813, et exiger des marguilliers de leur rendre compte de leur gestion tous les trois mois, afin de connaître les recettes et les dépenses
de chaque cure, et de pouvoir aviser aux moyens d'amélioration et
d'économie qui seront jugés nécessaires dans l'intérêt du culte. Les
conseils des notables m'adresseront une expédition des comptes
rendus par chaque marguillier à chacune de ces époques, avec leurs
observations, afin que je puisse y statuer; et ils ne négligeront rien
de ce qui peut concourir à la bonne administration de leurs cures
respectives, et à donner aux cérémonies de l'Eglise tout l'éclat qui
leur appartient.
Je vous invite à m'accuser réception de la présente.
J'ai l'honneur, etc.
Signé : BOYER.
N" 564.
CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement,
—
qui défend aux élèves arpenteurs de procéder seuls à un arpentage (4 ).
Port-au-Prince, le 3 septembre 4 818.
Je vous donne avis que pour mettre un terme aux nombreuses di?<
eussions qui ne cessent de s'élever entre les concessionnaires, et
ayant remarqué que la source de ces procès n'est produite, le plus
souvent, que par l'inexpérience des élèves auxquels les arpenteurs
commissionnés prennent sur eux de confier l'exécution des opérations pour lesquelles ils sont requis, j'ai décidé qu'à l'avenir aucun
élève ou aide-arpenteur, qui ne sera point dûment commissionné
Tarif, ch. 1, art. 4 et suiv. — N° 476, Loi du 21 juill. 1817, sur la formation et les attributions des cons. des not., art. 16.—N° 599, Loi du 4 6 mars
4 819, sur les droits curiaux, etc., ch. 4, art. 1 et suiv.
(1) Voy. n° 541, Arrêté du 42 juin 1818, qui fixe les obligations des arpenteurs, etc. — N° 600, Dépêche du 16 mars 1819, du Présid. d'H. à l'arpenteur gén. qui autorise les arpenteurs, etc. — N° 655, Instructions du
18 avril 1820, du Présid. d'H. aux command. d'arrond., etc., sur les devoirs de leur charge, art. 43.
6
[1818]
(
82 )
du gouvernement, ne pourraj sous aucun prétexte, conduire par
lui-même une opération d'arpentage, et ne pourra s'y employer
qu'en présence et sous la direction immédiate de l'arpenteur commissionné avec lequel il travaille. Je vous invite, ert conséquence, à
tenir la main à la stricte exécution de ces dispositions et à m'accu- '
ser réception de la présente.
Vous voudrez bien notifier aux arpenteurs qui s'utilisent dans
l'arrondissement sous vos ordres, que toutes les opérations de leur
ministère qui seront faites contrairement aux dispositions de la
présente seront regardées comme nulles et non avenues.
Signé: BOYER.
N" 5Go.
—
CIRCULAIRE du même, aux commissaires du gouvernement et
aux juges de paix, concernant les épaves (I).
Port-au-Prince, le 5 septembre 1818.
Pour éviter les inconvénients qui existent à l'égard des animaux
égarés et conduits dans la prison comme épaves, il est essentiel de
connaître par qui ils y ont été conduits avant qu'ils puissent être
vendus selon l'usage. Pour cet effet, je vous requiers, citoyens, de
tenir un registre où seront inscrits le jour de l'entrée à la geôle desdits animaux, leur qualité et le nom du propriétaire (homme notable) qui les aura fait conduire; dételle sorte que, faute de réclamation desdits animaux dans les temps utiles, et en cas que la vente
juridique en ait été ordonnée, l'on sache d'une manière précise d'où
ils sont sortis, et pour quel motif l'animal aurait été arrêté. Tout
animal qui aurait été vendu sans qu'au préalable cette formalité ait
été remplie, sera considéré comme illégalement vendu, et rendu au
propriétaire réclamant aux frais de qui il appartiendra.
Signé : BOYER.
(1) Voy. n" 108, Loi du 18 avril 1807, sur lapolice, art. 47.
— N" 356,
ArrêtéAu 7 août1813, sur la répression des vols de bestiaux, art. 6etsuiv.
— N° 507, Extrait d'une dépêche du 12 déc. 1S17,cJu Grand Juge, auJ.de
Paix duPetit Goâve, concernant les épaves.— N-592, Extr. d'une dépêche du
Présid. d'Haïti, du 25 janv. 1819, au substitut [du commiss., etc., relative aux épaves. — N° 595, Loi du 24 fév. 1810, relative aux animaux
paves.
(
83 )
[I818J
N° 566. — ORDRE DU JOUR concernant le recrutement de l'armée, lu
revue et l'inspection des armes (1).
Port-au-Prince, le 12 septembre 1818.
Jean-PierreBOYER, Président d'Haïti.
Il sera fait une réquisition dans les premiers jours de novembre
prochain sur tous les points de la République, pour compléter les
corps de l'armée de ligne. Cette mesure sera exécutée à la diligence
des commandants d'arrondissement, conformément aux instructions
qui leur seront adressées.
Le 8 octobre prochain, une revue générale sera passée dans toutes
les garnisons par les commissaires et préposés des guerres, sous
l'inspection des commandants d'arrondissement, pour la paye des
troupes. Les militaires en activité de service auront seuls droit à la
solde; et tous ceux qui, à cette époque, ne seront pas à leurs postes,
ne pourront non plus y prétendre.
Le 15 du- même mois d'octobre, tous les corps se réuniront de
nouveauen bonne tenue pour l'inspection des armes qui sera passée
dans les chefs-lieux par les commandants d'arrondissement, auxquels
il est enjoint de faire aussitôt après leurs rapports au gouvernement
du résultat de cette opération.
Les commandants d'arrondissement et les commandants de place
sous leurs ordres doivent toujours se rappeler, dans l'intérêt du bon
ordre, qu'il est de leur devoir d'assister de tout leur pouvoir et sous
leur responsabilité immédiate, les militaires allant en mission dans
les lieux de leur commandement pour la réunion des hommes de
leur corps.
Le Président d'Haïti, toujours plein de confiance dans le dévouement de l'armée, se plait à penser que les généraux, les chefs de corps
et autres officiers s'attacheront sans cesse à conduire dans le chemin
de l'honneur et du devoir les braves soldats qu'ils commandent.
Port-au-Prince, le 12 septembre 4818, an xv de l'indépendance.
Signé : BOYER
.
;1) Voy. no 357, Ordre du jour du 48 août 4813, relatif au recrutement
N°562, Ordre du jour du 14 août 1818, qui témoigne, etc.
-
[1818]
N" 567. —
( $'* )
ARRÊT réglementaire du tribunal de cassation
(1).
Port-au-Prince, le 24 septembre 1818.
Aujourd'hui 24e jour du mois de septembre 1848, 4 5e année de
l'indépendance,
Le tribunal de cassation, réuni au lieu ordinaire de ses audiences,
où étaient présents les citoyens LINARD, doyen, FRESNEL, THÉZAN,
J. F. LESPINASSE, LÉMÉRAND, PITRE cadet, et TH. CHRIST, juges, ce
dernier remplissant les fonctions de commissaire du gouvernement,
par l'absence du titulaire.
'
Considérant que, l'administration de la justice étant une des principales
garanties de droits des citoyens, il est urgent d'assurer à chacun d'eux le
recours et l'appui qui sont la base de son institution;
Considérant que la loi relative à l'organisation de ce tribunal, en le déclarant permanent, avait pour but la prompte expédition des affaires publiques, mais que le tribunal n'étant composé que de sept membres, y compris le doyen, et d'un commissaire du gouvernement, l'absence simultanée
de plusieurs de ses membres l'empêcherait de pouvoir rendre justice à ceux
qui la requerraient, puisque ses arrêts ne sauraient être rendus par moins
de cinq juges.
En conséquence de ce, et en vertu de l'art. 20 de la loi organique du
14 juill. 1817, lequel lui attribue la faculté de régler l'ordre de sa police et
et de son service,
A arrêté et arrête ce qui suit :
Art. 4er. Le tribunal de cassation tient ses séances ordinairement
tous les jeudis, les membres en sont prévenus la veille par l'audiencier, qui en reçoit l'ordre du doyen. Les audiences commencent, à
dater du 1er mars de chaque année, jusqu'au 30 septembre inclusivement, à 7 heures du matin ; et à partir du Ier octobre jusqu'à la fin
de février, à 8 heures également du matin.
Art. 2. Tout membre ou officier du tribunal qui ne se rendra pas
à l'audience aux heures et jours indiqués par le présent règlement,
hors le cas de maladie ou de congé légal, sera tenu de consigner au
greffe dudit.tribunal une amende qui ne sera pas moindre de deux,
ni plus de quatre gourdes,laquelle sera réglée par le doyen, raison
en
du préjudice occasionné à l'administration de la justice
par l'inexactitude du contrevenant.
(1) Voy. n° 484, Loi du 28 juillet 1817,relative à l'organ. dutrib. dt
cissat., art. 20.
( R3 )
[1848]
Art. 3. Les membres du tribunal, au nombre déterminé par l'art. 7
de la loi organique, sont chargés des rapports des causes à tour de
rôle, excepté dans les cas d'absence ou de maladie; ces rapports
doivent être faits et remis dans la quinzaine; mais lorsque les deux
sections du tribunal seront chargées de plusieurs rapports dans une
même audience, elles auront huit jours de délai pour chaque cause,
successivement et à tour de rôle.
Art. 4. Dans les 24 heures de la mise au rapport d'une cause, le
greffier remettra à l'huissier audiencier toutes les pièces y ayant rapport, avec l'extrait du procès-verbal de la nomination des juges
rapporteurs faite par le doyen, copie duquel sera de suite signifiée
aux parties ou à leurs défenseurs, avec injonction de produire les
pièces pour ou contre et les documents en faveur de leurs clients
auxdits juges rapporteurs, dans le délai de huit jours, à dater de
celui de l'assignation ; passé lequel délai, ils demeurent forclos ; cet
extrait du procès-verbal de la nomination des juges rapporteurs leur
sera remis avec l'assignation au bas, visé du commissaire du gouvernement, ensemble lesdites pièces du procès ; les juges rapporteurs
qui auront négligé de faire les rapports dont ils seront chargés, dans
le délai voulu par l'article précédent, seront soumis chacun à une
amende, de trois gourdes, laquelle sera consignée au greffe dudit tribunal.
Art. 5. L'huissier audiencier est tenu d'avoir un registre qui sera
coté et paraphé par le doyen, pour la transcription de tous les actes
de son ministère.
Les circonstances ne permettant pas au tribunal d'avoir le complément des huissiers qui lui sont alloués par l'article 27 de la loi organique, l'audiencier est chargé de tout le service, jusqu'à nouvel ordre.
Art. 6. Plus de deux membres du tribunal de cassation ne pourront s'absenter en même temps.
Art. 7. Le doyen, ainsi que le commissaire du gouvernement, ne
peut s'absenter plus de trois jours, sans congé du Grand Juge.
Art. 8. Les membres et autres officiers du tribunal, qui auront
besoin de s'absenter pour un mois ou deux au plus, auront à faire
viser par le Grand Juge le congé qu'ils auront obtenu du doyen, et si
quinze jours après l'expiration dudit congé, l'absent n'est pas'revenu
à son poste, il sera privé de son traitement pendant le temps excédant celui qui lui a été accordé, à moins qu'il ne justifie, par un
certificat légal, les cas fortuits qui y auraient donné lieu, tels que
maladies ou autres causes majeures, et dans le cas où cette absence
[4 881]
( 86 )
durerait plus de six mois, il en sera fait rapport au Grand Juge.
Art. 9. Aucun congé ne pourra être accordé pour un délai dé plus
de deux mois sans l'autorisation du Chef de l'Etat; dans ce cas, lesdits congés seront enregistrés au greffe dudit tribunal.
Art. 10. Les membres composant le tribunal de cassation, se devant à eux-mêmes et au maintien du bon ordre, l'exemple d'une
bonne harmonie, les officiers et tous autres employés y attachés,
chacun dans l'ordre de ses devoirs et de son service, devront essentiellement s'observer.
Art. 41. Le greffier, l'huissier audiencier et autres employés au
tribunal de cassation, sont passibles de peines de discipline; ces
peines sont la réprimande ou suspension provisoire.
Art. 12. Le commissaire du gouvernement, sur l'invitation du
doyen, requerra le commandant de la police à l'effet de rendre au
palais de justice, chaque fois qu'il en sera besoin, un piquet de gendarmerie, commandé par un officier de ce corps, pour y maintenir
l'ordre pendant l'audience du tribunal.
Art. 13. Les juges, ainsi que le commissaire du gouvernement,
signent la feuille de présence; les arrêts rendus par le tribunal sont
signés par le doyen et le greffier, et le greffier délivre expédition
collationnée à qui de droit.
Art. 14. Au doyen seul appartient la police intérieure du tribunal de cassation, ainsi que le maintien de l'ordre de son service.
Art. 15. Le tribunal ordonne qu'à la diligence du ministère public, expédition du présent règlement sera envoyée au Grand Juge,
qu'il sera enregistré aux greffes des tribunaux d'appel et de 1,c instance de la République, et inséré au bulletin des lois.
Donné au Palais de Justice, les jour, mois et an que dessus.
Signé : LINARD, Doyen; J.-S. MILSCENT, Greffier.
— CIRCULAIRE du Président d'Hiïti,aux commandants d'arrondissement, et des places du Port-au-Prince
et de la Croix des
Rouquets, pour la réparation des grandes routes (I).
Port-au-Prince, le 1" octobre 1818.
Les grandes routes méritent,
mon cher général, toute l'attention
possible, non-seulement pouu l'utilité du public, mais
encore par
N» 5G8.
(1 ) Voy. no 559, Loi du 7 juill. 1818, qui
reporte celle du 9 juin 181 7, etc.
(
87 )
[I848J
rapport aux marches des troupes, et même au cas de besoin, pour le
transport du matériel d'artillerie, etc., etc. En cette considération,
cet objet ne peut manquer d'intéresser le gouvernement, et l'entretien
en devient indispensable sous ces différents points de vue.
La loi du 47 juin de cette année s'explique d'une manière positive; cependant, elle ne défend pas à l'autorité militaire d'intervenir
pour activer promptement les travaux à faire aux grands chemins.
Je vous fais donc cette lettre pour vous recommander d'apporter
toute votre attention sur les promptes réparations que demandent
les routes publiques. Vous prendrez toutes les mesures nécessaires
pour activer, conformément à la loi, les réparations qui doivent
commencer le 12 novembre prochain, au plus tard.
Signé : BOYER.
N° 569. — MESSAGE du même, aux membres de la commission chargée
de préparer les codes d'Haïti''.
Port-au-Prince, le 6 octobre 1818.
La République, sous la puissante égide de ses armes, entraînée par
le concours de toutes les pensées et de tous les coeurs vers la liberté
et l'indépendance, s'est élevée au point de gloire où elle se trouve.
Délivrés d'un système oppresseur, nous avons été forcés de nous
laisser diriger par l'application des lois et usages anciens, incohérents
avec le caractère national, avec nos inclinations, et plus propres à
retarder la marche du gouvernement qu'à l'avancer. La situation
politique et militaire de la République l'a forcée à fermer les yeux
sur ce que les lois avaient de défectueux, et à suivre ce que d'autres
avaient tracé, pour ne s'occuper que de sa propre défense ; de là,
— No 463. Circul. du 22 oct. 1849, du Président d'Haïti, pour l'exécution des travaux, etc. — No 644, Circul. du 22 oct. 1819, du même aux
cons. des not. sur le même objet. — No 1139, Circul. du 28 juill. 1828, du
même,sur l'emploi des cxdtivaleurs, etc.
(*) Cette commission était composée de THÉODAT-TRICHET^Ugén. BONNET,
de MM. DAUMEC, GRANVILLE, DUGUÉ, MILSCENT, PIERRE ANDRÉ, COLOMBEL et
des trib.,
Voy.,
N°
Loi,
du
juin
l'Organ.
CHANLATTE.
29,
7
1805,
sur
—
tit. 2, art. 10-11.—N° 192, Loi, du 24août 1808,sur l'organ. des trib., etc.,
tit. 3, art. 5.. — N" 438, Dépèche, du 22 mars 1816, du Présid. d'Haïti
au Commissaire,du gouvern., à la note.— N° 412. Constitution d'Haïtii au
2 juin 1816, art. 37.
[1818]
( 88 )
qui
enrayent
s'élèvent
et
qui
nombre
difficultés
les
sans
citoyens,
dédale rie
l'État
là,
de
civiles
de
opérations
ce
;
les
presque toutes
justice,
de
la
distribution
qui y
la
dans
d'abstractions
formalités et
manière
de
désordre,
du
confusion
la
de
et
plus
jettent de plus en
qu'elle devient un langage souvent inintelligible pour les justiciables,
offrir les dépeuvent
les
dans
puissante
que
ressources
et une arme
tails de la chicane.
Rien de plus sacré pour la garantie de la société que l'exécution
des lois qui doivent la protéger; rien de plus nécessaire pour la conservation et la prospérité des États que l'inappréciable avantage de
procurer à la nation un code de lois qui rallient et concentrent tous
les intérêts, en les adaptant à l'esprit public et au caractère des citoyens pour lesquels ces lois doivent être faites.
Il faut donc, pour diriger un peuple simple, franc et loyal, des
lois également simples et de l'exécution la plus facile, qu'il puisse
comprendre, qui attirent sa vénération et ses respects. Que sont les
lois? le développement des principes de l'équité naturelle, du sentiment de sa propre conscience, qui est le premier juge; pénétrés
de cette vérité, les difficultés se dissiperont devant nous, et Haïti
aura un code de lois où chacun trouvera ce qu'il cherche, ce qu'il
désire et ce qui lui convient. L'art. 37 de la Constitution assure au
peuple ce nouveau bienfait,et il est de notre devoir de le lui procurer.
A peine avons-nous été appelé à la tête du gouvernement, que
nous avons senti le vide de l'absence d'un code particulier ; la marche
du service judiciaire nous a jeté d'incertitude en incertitude ; l'impatience du caractère haïtien, la cumulation des formes, l'énormité
des frais de justice, le tâtonnement des juges au milieu d'une foule
de lois d'une interprétation pénible, la pénurie de sujets préparés
aux fonctions judiciaires et au talent du barreau, un esprit de discussion qui semble se manifester partout, ont rendu cette partie de
l'administration une des plus onéreuses qui nous aient été imposées;
nous en avons souvent été effrayé pour l'avenir, et nous avons fait
la triste expérience combien nous étions en arrière dans le système
administratif de la justice; nous nous sommes de plus en plus convaincu que les lois que nous étions forcé de consulter ressemblaient
à une mer orageuse sur laquelle il était impossible de naviguer avec
fruit, et la force des choses nous a mis dans la nécessité indispensable d'y apporter le remède le plus prompt et le plus efficace. Nous
croirions n'avoir rien fait pour la patrie, si nous n'avions devancé
la réunion du Corps législatif pour préparer le travail qui sera sou-
(
89 )
[1818]
mis à sa discussion ; nous avons senti que le moyen le plus sûr pour
y parvenir était de faire un appel au patriotisme de citoyens recommandables par leurs vertus, leurs lumières, et cette expérience acquise qui aplanit tout ; nous avons compté sur leur zèle et leur dévouement, et notre choix s'est fixé sur vous;
Poser les bases du Code haïtien, des effets et de l'application des
lois en général, constater d'une manière fixe et invariable l'état du
citoyen, le suivre dans les obligations et les actes que l'esprit qui
gouverne les sociétés a prévus pour sa conservation, fixer les droits
des enfants légitimes et des enfants naturels, l'autorité paternelle,
la tutelle, le divorce, en l'astreignant aux formes les plus rigoureuses
pour la décence publique et l'ordre des successions, la distinction
et la nature des biens, le droit sacré de la propriété, les servitudes
foncières et celles établies par la loi, les successions, les donations,
les testaments, les conventions, les obligations, les contrats en général, les règles qui constituent la communauté, les ventes, les garanties, les baux à ferme et à loyer, les contrats de société, le prêt,
l'intérêt légal de l'argent, les dépôts, les mandats, les privilèges et
hypothèques, l'ordre, la prescription, etc., etc. Ces principes, citoyens, sont de tous les pays, de tous les temps ; ils conviennent à
tous les peuples civilisés; ils ont été l'école où les plus grands
hommes en législation ont déroulé l'explication de la jurisprudence
qui s'y applique. Tout est simple dans la nature de notre administration commune ; tous les intérêts sont présents, les difficultés
naissent souvent du moment; et il faut avoir recours au moment, se
pénétrer de la clarté et de la précision nécessaires pour pouvoir conciser d'une manière claire et positive les applications du Code civil
de manière que chacun puisse le concevoir, l'entendre et, pour ainsi
dire, s'en nourrir. Ce travail, qui nécessite une méditation approfondie des lois que vous avez sous les yeux et que vous consulterez,
tient du mécanisme dans le choix et la classification des matières ;
et c'est de cette attention minutieuse et exacte que vous ferez ressortir le travail que vous allez entreprendre avec avantage et succès, de
même que les lumières que vous retirerez de votre propre fonds.
Haïti est agricole et commerçante ; il lui faut un code de commerce qui comprenne et qui ait rapport aux bâtiments de mer, et
renferme une loi sur les prises et armements maritimes.
Ces bases fondamentales seront le point d'où vous partirez
pour
former le Code de procédure ; l'établissement des tribunaux de paix
est une institution salutaire, surtout dans une république; le peuple
[1818]
(
90 )
ciqu'il
croîtra
l'avantage^
plus
en
de
plus
mesure
ressentira
en
en
vilisation; mais ces tribunaux doivent agir comme juges de conciliation et conseils de famille; leurs attributions judiciaires doivent
être extrêmement succinctes; comme juges de police, elles doivent
être clairement expliquées, les frais simplifiés et épargnés autant que
possible. L'organisation des tribunaux de paix des campagnes est
trop coûteuse; le nombre des assesseurs-semblerait devoir être diminué.
Les tribunaux de première instance sont d'une utilité reconnue,
et c'est là que se forme la véritable école de la procédure, et c'est là
aussi où commence l'absolue nécessité d'abréger, d'éliminer les forvraiment
utile, et
qu'il
de
points
à
réduire
les
d'en
a
y
ce
et
mes,
d'abréger les détails qui ouvrent la carrière à cet amas d'applications
contradictoires qui nourrit les procès, jette le juge et les parties dans
un labyrinthe impénétrable où l'esprit se perd, éternise les discussions et ruine les familles ; c'est à ce tribunal d'instruction où les
causes se développent et s'expliquent, que la plus sévère attention
doit diriger votre travail, afin qu'elles s'y décident de manière à ce
que les parties renoncent d'elles-mêmes à se pourvoir en appel, par
la certitude d'y rencontrer le même esprit et le même résultat, lorsqu'au contraire la plupart des jugements portés d'un tribunal à un
autre et successivement au tribunal de cassation, finissent toujours
par prouver, après des délais et des sacrifices, que les articles ont été
mal appliqués ou mal interprétés.
Vous embrasserez dans votre travail les procédures devant les tribunaux d'appel,, l'instruction criminelle et le Code pénal ; dans ces
deux derniers cas, vous consulterez l'esprit et le caractère particulier du peuple ; l'expérience vous prouvera quelle est la nature des
délits auxquels il est le plus enclin, ceux qui demandent la plus
prompte répression et les mesures les plus décisives, afin que rien
n'arrête l'instruction criminelle; que l'accusé et l'accusateur, l'innocent et le coupable, trouvent également dans le sanctuaire de la
loi, l'un, la main de justice qui le protège, et l'autre le glaive qui le
frappe. Si vous avez posé comme principe dans le Code quel serait
l'intérêt légal de l'argent, vous devez poursuivre l'usure, en soumettant ceux qui s'y livrent à la sévérité des lois ; sans cela, ce vil trafic
tendrait à démoraliser la société dès sa naissance.
Nous ne saurions trop vous recommander d'aider par votre travail au voeu bien exprimé de la Constitution, à celui de la raison et
de l'équité, en provoquant tout ce qui peut porter les parties à faire
( 91 )
[4818]
arbitrer leurs différends, excepté dans les cas où la loi elle-même s'y
oppose ; que ce soit un objet de vos plus sérieuses méditations et
une des principales obligations des juges, de recommander cette voie,
plutôt que toute autre.
Nous mettrons également sous vos yeux, dans l'intérêt du public,
le tarif des frais de justice, et quoiqu'ils soient perçus au profit de
l'État, nous verrons avec plaisir que ce tarif soit modifié et que ce
travail marche avec le Code dont vous allez vous occuper.
Que si, dans la connaissance de quelque législation étrangère,
vous rencontrez quelques principes plus simples dans l'organisation
de la justice distributive, vous ne devez pas hésiter à les proposer,
entant qu'ils pourront être en harmonie avec notre Constitution.
Les cultures sont la source féconde d'où la République attend ses
plus précieuses ressources ; elle recèle dans son sein tous les éléments qui peuvent la faire fleurir et la porter à son plus haut point
de splendeur. La richesse du sol se joint à la richesse de la population; le profit que chacun retire de so:i industrie, l'esprit public qui
anime les agriculteurs garantissent les plus heureuses espérances.
Des considérations infinies exigent des plantations de vivres, réglées suivant la nature, l'étendue de la population de chaque habitation, ainsi que leur destination suivant les besoins du gouvernement en cas urgent.
Le salaire des agriculteurs est d'un principe rigoureux dans sa
distribution pour l'accroissement et la conservation des cultures.
Le cours et les prises des eaux, la fixation des terrains pour hattes et corails, de manière à ce qu'ils ne nuisent pas aux grandes cultures, enfin tout ce qui peut regarder les clôtures et la police rurale,
sont des objets que nous recommandons à votre attention, et sur
lesquels vous nous trouverez toujours disposé à référer avec vous
pendant le cours de votre travail.
Nous vous avons peint à longs traits tous les mouvements de notre
âme; nous désirons faire le bien, et nous sommes pénétré que ce
n'est pas tout d'être le chef d'un État, il faut en remplir toutes les
obligations, vivre pour lui et pour son bonheur, et n'être agité que
que par le sentiment de sa prospérité ; cette idée commande toutes
nos affections comme premier magistrat et comme citoyen : telle
est la pureté de notre coeur.
En vous appelant à concourir à ce qui doit procurer à la nation,
le bénéfice du Code qui doit la régir, par le travail préparatoire auquel vous allez vous livrer, nous croyons vous avoir donné une mar-
[1818]
(
92 )
combien nous
prouver
confiance,
évidente
et
de
vous
notre
que
Concourez à
talents.
patriotisme
et
apprécier
votre
vos
avons su
consolider l'édifice qui doit fixer la garantie civile de vos concitoyens, vous aurez la satisfaction d'avoir contribué aux avantages
reconnaisque la République en retirera, et vous aurez droit à la
sance de vos concitoyens.
Signé : BOYER.
N" 570. — 'CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement, à l'occasion de la tournée du Président d'Haïti
dans les départements.
Port-au-Prince, te 40 octobre 1818.
Je vous informe, citoyen administrateur, que le Président d'Haïti
doit incessamment se mettre en route pour faire sa tournée générale
dans toute la République. Comme il doit passer dans votre commune et y résider quelques jours, je vous invite à lui faire connaître
les besoins de Votre arrondissement, afin de le mettre à même de
statuer sur les dépenses que vous avez à faire pour le service courant de votre administration ; car aucune dépense quelconque (excepté la paye de vos employés, le remboursement de ration de
viande fraîche, et autres qui vous seront positivement ordonnées)
ne pourra avoir lieu dans vos comptes, sans son ordre. Il est inutile
de vous dire que si vous ne lui mettez pas sous les yeux les différents besoins que vous aurez pour le service public, afin que vous
puissiez les effectuer par les dépenses que vous serez à même de
faire pour compte de l'Etat, et que vous laisserez échapper cette occasion pour rien lui dire, dans l'intention peut-être dem'écrire pour
vous autoriser à faire telle ou telle dépense, je vous préviens que
vous ne serez point désormais autorisé à en faire aucune pour n'importe quelle branche ; car il désire connaître autant que possible,
dans sa tournée, les besoins de chaque arrondissement, afin que cet
arrondissement soit susceptible de faire les dépenses qui lui seront
autorisées pour le service public, car toutes celles qui ne l'auront
point été légalement par qui de droit ne valideront point, et ne
seront point admissibles dans vos comptes de chaque mois : telle est
sa désision.
Vous vous conformerez à la présente et m'en accuserez réception.
Je vous salue, etc.
Signe : J, G. LMBERT.
(
93 )
[1818]
N" 571. — CIRCULAIRE du même aux mêmes, concernant la perception
des 6 deniers pour livre sur les gens de mer (4).
Port-au-Prince, le 12 octobre 4 84 8.
Yous voudrez bien, citoyen administrateur, porter la plus sérieuse
attention à la retenue des 6 deniers pour livre qui se perçoivent
sur les gens de mer par le chargé du bureau des classes de votre
arrondissement, attendu que cette recette se fait au profit de l'Etat.
Le Président d'Haïti veut voir figurer régulièrement cette rentrée
dans les comptes de votre administration. Vous vous empresserez à
y po/ter ces sommes, mois par mois, en faisant mention de ceux qui
n'auront rien fourni à l'Etat, et ce, dans votre colonne d'observations.
Veuillez m'accuser réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
N' 572. — CIRCULAIRE du même aux mêmes, pour la suppression du
payement des passages des Haïtiens venant de l'étranger.
Port-au-Prince, le 13 octobre 1818.
Par décision prise par le Pouvoir exécutif, il a été arrêté, citoyen
administrateur, que le payement des passages d'une foule d'individus soi disant haïtiens, serait suspendu dans toute la République,
attendu que la plupart de ces personnes à peine arrivées, prennent
parti, soit avec les Espagnols de la Côte Ferme, soit avec les pirates
qui infestent nos côtes.
Je vous informe donc qu'à compter du 1" novembre prochain,
aucun frais de passage en faveur d'haïtiens, ne pourra être ordonnancé et payé, qu'au préalable ce soit par ordre exprès du Président
d'Haïti, qui se réserve lui seul le droit d'admettre les dépenses de ce
genre en faveur des malheureux haïtiens dont l'état d'indigence aura
(1) Voy. n" 265, Arrêté du 4" mai 4810, gui supprime la charge, etc.
art. 10 — n" 733, 'Circul. du 24 mars 1821, du Sec. d Etat, aux adm.
d'arrond, sur lapereeption,etc,,n° 848, Loi du 8 juillet 1823, qui établit l'u-
niformité, etc.
[1818]
(
94 )
été clairement prouvé, et qu'à ce titre seul la munificence nationale
doit s'étendre.
Vous m'accuserez réception de la présente, et vous vous conformerez strictement aux dispositions qu'elle renferme (*).
Signé
:
J.-C. IMBLRT.
Voici un extrait de la dépêche du 9 oct. 1818, par laquelle le Présid.
d'Haïti annonçait cette mesure au Secrétaire d'Élat des finances :
prédécesseur à
avaient
engagé
politiques
bienfaisantes
et
mon
Des
vues
«
fonds de la Caisse du trésor public, le passage des haïtiens
» faire payer des
leur patrie; mais comme il est de la nature
» venant des pays étrangers en
en%bus,
dégénérer
de
public
souvent
bien
utiles
les
plus
des
au
mesures
n
celte dont il s'agit entraînait avec elle des inconvé» je me suis aperçu que
de faire cesser. Un des plus préjudiciables
devoir
qu'il
de
nients
est
mon
»
inconvénients dont je vous parle est celui qui fait dépenser à
o d'entre les
l'État des sDmmes considérables pour le passage d'une foule de personnes
»
soi-disant haïtiens aux termes de la Constitution, qui ne sont pas plutôt
i)
rendus dans le pays, qu'ils prennent parti soit avec les Espagnols de la
»
les pirates qui infestent nos côtes.
» Côte Ferme, soit avec
» Je vous informe, en conséquence qu'à partir du 1er nov. prochain, nul
faveur d'haïtiens, ne pourra être ordonnancé et payé
» frais de passage en
qu'au préalable je n'en aie reconnu moi-même la nécessité, me réservant
»
expressément d'admettre à l'avenir les dépenses de ce genre en faveur des
indigènes qui pourraient en être l'objet, et sur lesquels seuls
» malheureux
s'étendre la munificence nationale, et encore loi sque des circonstances
» doit
» extraordinaires et leur état d'indigence auraient milité en leur faveur. »
(*)
« Signé : BOYER. »
Cette mesure de payer le passage des haïtiens qui retournaient en Haïti,
depuis longlempts adoptée par le Président PÉTION, prouve toute la sagacité
de son esprit et l'étendue de sa politique. Il voulait qu'Haïti devint une terre
de refuge pour tous les enfants de l'Afrique qui souffraient ailleurs. Que de
bien cette mesure n'a-t-clle pas produit au pays? Mais le Président. BOYER
ne trouva d'autres moyens de réprimer les abus qu'elle faisait naître que de
la supprimer. Sa parcimonie parlait chez lui plus haut quel'humanité et une
saine politique. Pour prouver combien PÉTION poussait loin ses prévisions et
«a sollicitude, nous insérons une dépêche adressée à l'Administrateurgénéral
des finances, en date du 1" sept. 1815, et celle du Président BOYER au Secrétaire d'État des finances,le 15 janvier 1820.
« Porl-au-Prince, le 1er
septembre 1815.
«Je vous avise, cit. administrateur, que te gouvernement, désirant employer tous les moyens possibles pour faire arriver dans la République des
«
( 9S )
[1818]
ï^> 574..— CIRCULAIRE du même aux mêmes,
sur l'interprétation de
l'arrêté qui réduit à 5 p. 0/0 /e droit d'importation sur les marchandises de manufacture anglaise (1).
Port-au-Prince, le 17 octobre 1818.
L'arrêté du 15 octobre 4814, art. 2, émis par feu le Président
d'Haïti, ALEXANDRE PÉTION, qui réduit à 5 p. 0/0 le droit d'importation sur les marchandises de manufacture anglaise, a été sujet à tant
d'interprétations différentes, citoyen administrateur, que le Pouvoir
exécutif actuel, désirant faire cesser toutes les réclamations qui ont
été faites par les commerçants étrangers, veut fixer d'une manière
haïtiens qui végètent et languissent dans plusieurs îles voisines, a pris le
DAGUIN et FABIEN, la goélette le
n parti de mettre à la disposition des cit.
» Napoléon, afin d'aller quérir des passagers et les mener ici. Cette goélette
l'État, pour avoir été confisquée à son profit,, par sen» est la propriété de
date du 24 août dernier, dont expeti tance du tribunal de 1re instance, en
dition est ci-jointe. Je vous invite donc à passer la vente de cette petite
rt
goélette, appelée aujourd'hui la Minerve, du port de 18 tonneaux, auxdits
FABIEN, pour une somme de quatre cents gourdes, laquelle
» cit. DAGUIN et
été payée comptant, parce qu'elle se retrouvera sur le
» sera stipulée avoir
de ceux qui viendront dans le pays à son bord.
» prix des passages
n Vous aurez soin de leur faire remettre, avec l'expédition de la vente,
* celte de la condamnation que je vous envoie sous ce pli, et un acte de na' turalisation dans les formes ordinaires. »
« Signé : PÉTION. »
»
->
« Port-au-Prince, 15 janvier 1820.
« En juillet de l'année 1816, feu le
Président, mon prédécesseur, guidé
des vues d'humanité, et en même temps dans l'intention de rendre à
» par
» la patrie des citoyens que tes événements des temps faisaient errer misé
» rahlement en Europe, autorisa le passage de ces haïtiens de l'Europe dans
» la République, aux frais de l'Etat, et fit autoriser, d'une manière légale, de
» faite quelques avances à ceux qui en auraient besoin pour leur déplace» ment de l'intérieur des pays où ils se trouvaient, afin de se rendre aux
» ports d'embarquement. C'est à ce titre que MM. CHOBELET junior et C'*, né» gociants de Bordeaux, firent, le 19 avril 1817, à cent trois personnes em(t) Voy. N" 400, Arrêté, du 43 oclob. 1814. qui réduit ào p. 0/0, etc.,
art. 41.
[1818]
( lJ6 )
invariable la conduite que chaque administration aura à tenir à ce
sujet.
Le but de l'arrêté précité était d'encourager le commerce de la
Grande-Bretagne, et faciliter plus particulièrement les marchandises
manufacturées sous la domination britannique. L'intention du
gouvernement se trouverait contrariée, si au lieu d'attirer les bâtiments sous pavillon anglais, on se servait de cet arrêté pour faciliter
l'introduction des marchandises que l'on dit être de fabriques anglaises, et qui arrivent dans nos ports sur des bâtiments américains,
suédois, danois, prussiens, etc., etc.
En conséquence, toutes les marchandises de fabriques anglaises,
venues sur des bâtiments anglais seulement, seront les seules assujéties
au droit d'entrée de 5 p. O/o; quant à celles qu'on dit être de ces
VÉdouard, capitaine CLÉRON, des avances
hollandais
brick
le
barquées
sur
»
75 centimes de France, ce qui équivaut à 2280gourdes
» pour 11,401 francs
permission que mon prédécesseur avait donnée dans les
» 25 centimes. La
.
dégénéra jusqu'à un certain point, en abus. Les
» vues les plus louables,
arrivaient furent inconstants, et ne se rappelant pas la bien» haïtiens qui
l'on avait eue pour eux, à peine arrivés, ils allaient encore
» veillance que
qui fit prendre, dans le mois de juin 1817, à mon pré
» dans l'étranger : ce
détermination de retirer ces permissions générales et de ne
" décesseur, la
l'État te passage des haïtiens que dans des
» prendre pour le compte de
arriva te brick VÉdouard, et dé» cas spéciaux. Mais peu de temps après,
Le prix du passage fut payé par l'État ; mais les
» barqua ses passagers.
présenta pas le compte, parce qu'il était resté derrière,
» avances dont on ne
point remboursées. Cependant plusieurs familles respectables qui
n ne furent
les avaient reçues en partie au compte de l'État:
» sont encore présentes,
» tels sont les citoyens BÉRANGER, lafam'lle ST-MARTIN, BAUDELLE, LESPRIT,
» MILSCENT, BOISSON, MÉRESSE, etc., etc. Messieurs CHOBELET et C\e, qui
» avaient reçu tes instructions de mon prédécesseur, de faire ces avances,
» par l'entremise du colonel INGINAC, Secrétaire général, crut devoir les lui
» faire payer en lui envoyant le compte. Comme il est de toute justice que le
» montant des susdites avances légalement faites, soit remboursé à celui qui
les a payées, je vous invite, cit. Secrétaire d'État, à faire ordonnancer en
»
» dépenses le compte ci-jsint, légalisé par la signature de ceux qui ont reçu
» l'argent, lequel s'élève à 2280 gourdes et 25 centimes.
» Signé BOYER.
» P. S. Ces avances, seront remboursées parce qu'elles avaient été faites,
u dans le temps, par ordre de mon prédécesseur; mais désormais
» ront plus admises. »
elles ne se-
(
97 )
[1848]
mêmes fabriques, et qui viennent par des bâtiments des autres nations, elles restent assujéties au droit de 10 p. 0/0 comme toutes
,
les autres marchandises.
Yous donnerez vos ordres aux directeurs de la douane de vos ports,
à l'effet qu'ils tiennent la main à l'exécution de la présente qui demeure sous votre responsabilité personnelle.
VoUs ferez afficher les dispositions ci-dessu,s aux bureaux des
douanes de vos ports, afin qu'elles soient connues de tous les commerçants étrangers, etc.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Signé : J.-C. IMBERT.
N° 574. — CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants d'arrondissement et de place, concernant le transport des dépêches du
gouvernement (1).
Port-au-Prince, le 29 octobre 1818.
Le relâchement qui existe dans le service des transports des dépêches du gouvernement devient de plus en plus nuisible ; et voulant
activer cette partie si nécessaire j'ai pris la résolution de faire de
,
nouveau la recommandation dans l'arrondissement que vous commandez, de ne pas souffrir qu'aucun paquet contresigné de moi séjourne dans les places ou postes militaires. Il est urgent que les
gendarmes montés soient toujours prêts pour aller d'un poste à l'autre, et d'obligation les commandants de place, en expédiant des paquets, doivent donner aux gendarmes porteurs, un ordre sur lequel
sera motivée l'heure du départ et la quantité de paquets remis, et,
au retour desdits gendarmes, il leur sera fourni un reçu mentionnant leur arrivée. Ce moyen très-simple mettra les commandants à
même de savoir le poste qui aura fait éprouver du retard, pour vous
le dénoncer afin d'y mettre ordre.
Vous sentirez toute la nécessité de cette mesure, lorsqu'elle aura
pris
direction qui convient.
Signé : BOYER.
(4) Voy. N° b60, Circul. du 41 juillet 1818, du Présid. d'Haïti aux
command. d'arrond., pour l'expédition des paquets, etc. — N° 602, Loi
du 22 mars 1819, portant établissement des postes aux lettres. — N° 900,
[1818]
(
98 )
N» 575. — PROCLAMATION pour la convocation de la Chambre des
représentants des communes.
Port-au-Prince, le 2 novembre 1818.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Les circonstances dans lesquelles le Corps législatif s'est réuni
ont suspendu toute l'utilité qu'on devait attendre de la dernière session (*) ; les efforts du gouvernement tendant vers l'amélioration,
l'ordre et la régularité dans toutes les branches du service public, et
pénétré de mes devoirs, comme premier Magistrat de la Républi-
que, je veux les remplir.
L'expérience a fait sentir la nécessité de remettre sous les yeux du
Corps législatif plusieurs lois déjà rendues, sur lesquelles il doit
fixer toute son attention, et d'en proposer d'auties indispensables1,
qui ne peuvent être retardées afin de faire marcher le gouverne,
ment dans toute son activité l'année prochaine ; pour y parvenir,
les Représentants des communes doivent s'assembler, et l'urgence
commande d'accélérer leur réunion.
Je déclare en conséquence, qu'en vertu de l'article 74 de la Constitution, la Chambre des représentants des communes est convoquée
pour le 10 janvier 1819.
Donné au Palais National des Cayes, le 2 novembre 4 818, an xv.
Le Président d'Haïti, signé : BOYER.
N°576.— CIRCULAIRE duPrésident d'Haïti, aux commandants d'arrondissement, concernant le service de la gendarmerie et de la police[i).
Port-au-Prince, le 5 novembre 1818.
Plusieurs plaintes m'ont été portées sur le service du corps de la
gendarmerie, et que plusieurs gendarmes étaient détournés de celui
qui est établi par la loi, et employés à des fonctions serviles qui les
rabaissent du caractère" de soldat et leur font perdre la considération dont le corps doit jouir. Tout cela doit cesser à l'avenir, et les
corps de police et de gendarmerie , qui font une partie intégrante
de l'armée, ne doivent être employés que pour le service qui leur est
tracé par la loi.
Vous tiendrez strictement la main à l'exécution des présentes.
Signé : BOYER.
(*) La Chambre s'était réunie peu de jours après la mort du Prés. PÉTION.
(1) Voy. N° 106, Loi du 10 avril 1807, sur l'organ. de la gendarmerie.
[
[1818]
99 )
N° 577. —* CIRCULAIRE du même, aux commandants des arrondissements des ports ouverts, pour les autoriser à signer les passe-ports
à l'étranger (1).
Port-au-Prince,le 18 novembre 1818.
La loi du 4 août dernier, ayant assujéti les étrangers résidant en
Haïti, et qui veulent en sortir, de faire leur déclaration de départ
au juge de paix du ressort de leur domicile, et à joindre à leur demande de passe-port le certificat de leur dernière inscription, je vous
autorise, conformément aux dispositions de l'art. 7 de ladite loi, à
signer les permis pour a lier al'étranger qui vous seront demandés par
celles de ces personnes qui auront satisfait aux formalités ci-dessus,
et au départ desquelles il n'y aura d'ailleurs aucun motif d'empêchement. Ces permis devront être délivrés par vous sur des papiers
portant le timbre de trois gourdes, et vous aurez soin d'adresser à la
Secrétairerie générale, à la fin de chaque trimestre, la liste nominative des étrangers qui les auront obtenus. Il est bien entendu que
les étrangers qui demanderont ces passe-ports ne devront être assu•jétis à aucuns autres frais que le coût du papier timbré que le trésor
du lieu leur fournira. Cette disposition est sous votre propre respon-
sabilité.
Signé : BOYER.
N" 578. Avis de la Secrétairerie générale, portant défense aux em-
ployés des bureaux d'exiger aucune rétribution du public (2).
Port-au-Prince, le 26 novembre 1818.
S. E. le Président d'Haïti ayant été informée que des employés
de bureaux, soit dans la capitale, soit dans diverses communes de la
République, sont dans l'habitude d'exiger du public, avant d'expédier à leurs bureaux, des rétributions ou frais que les lois ne connaissent point, et désirant réprimer des abus aussi préjudiciables à
(1) Voy. N° 489, Avis du 11 août 1817, de la Secrétairerie générale du
gouvern. sur les formalités â remplir, etc. — N° 685, Circul. ldu 28 août
1820, du Présid. d'Haïti, aux command. d'arrond., sur les mesures de
police, etc.
(2) Voy. N» 642, Avis du 20 oct. 1819, du Secret, gén. concernant les
rétributions, etc. — N° 1174, Avis du 6 mai 1829, du Grand Juge, concernant la perception, etc.
[1848]
( 100 )
de
qrdonné
m'a
elle
références
les
bureaux,
des
qui
ont
avec
ceux
prévenir le public qu'elle est disposée à sévir avec la plus grande sévérité contre ceux des employés, n'imporle de quelque bureau que
frais ou
des
soit
permettraientd'exiger
de
qui
qui
soit,
ce
que
se
ce
rétributions de bureau que la loi n'a point établis. A cet effet, lorsfrais devra
de
exigé
duquel
il
été
celui
écherra,
ces
le
aura
que cas
en former sa plainte directement à S. E., en l'appuyant de preuves
nécessaires pour obtenir justice, S. E. étant bien décidée à empêcher
établis.
point
n'a
frais
législation
de
la
grevé
soit
peuple
le
que
ne
que
Port-au-Prince, le 26 novembre 4818.
Signé: B. INGINAC.
N° 579. — ORDRE DU JOUR à l'occasion de la tournée du Président
d'Haïti dans les arrondissements du Sud.
Port-au-Prince, le 28 novembre 1818.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Après avoir mis nos frontières à l'abri des insultes de l'ennemi,
j'ai éprouvé le besoin de visiter les différents arrondissements de la
République, afin de m'assurer, par moi-même, de leur état et des
besoins du peuple. Je me suis dirigé vers ceux de Jacmel et de
Léogane.
Le 4 5 octobre dernier, je me suis mis en route pour le département du Sud que j'ai parcouru d'un bout à l'autre : il n'est pas une
bourgade où je ne me sois arrêté. Partout je n'ai trouvé que de la
docilité, de l'enthousiasme pour la prospérité de l'État et le plus pur
patriotisme. L'accueil flatteur qui m'a été fait, les marques d'attachement et de confiance qui m'ont été prodiguées ont excité ma reconnaissance, et c'est avec plaisir que je la conserverai envers mes
concitoyens.
Les troupes que j'ai inspectées, tant garde nationale que de ligne,
ont été trouvées dans la meilleure tenue et leur armement dans un
état complet; d'après l'esprit qui les anime, la nation peut être tranquille pour sa défense, s'il fallait les mettre en mouvement.
Toutes les parties du service public ont été examinées et réglées :
des discussions de famille qui duraient depuis nombre d'années ont
été terminées à la satisfaction des parties.
Les autorités civiles et militaires rivalisent de zèle et d'efforts
pour
s'acquitter de leurs devoirs, d'après les instructions du Gouvernement, basées sur les lois.
( 101 )
[1818]
Le Président d'Haïti témoigne sa vive satisfaction au peuple et aux
troupes des lieux par où il a passé.
Le premier de janvier prochain, l'anniversaire de l'indépendance
sera solennisée avec toute la pompe convenable. Ce jour-là, la revue
pour un mois de solde aux troupes sera passée dans toutes les garnisons par les commissaires des guerres ou leurs préposés, sous l'inspection des commandants d'arrondissement. Les seuls militaires en
activité de service auront droit à cette paye : la ration en pain et en
viande fraîche sera délivrée au troupes de ligne.
Il est recommandé aux généraux, aux chefs de corps et aux officiers de divers grades, de rappeler souvent aux braves militaires
qu'ils commandent, tout ce que leur devoir exige et ce que la patrie
attend encore d'eux; la présence à leurs drapeaux et leur exactitude
au service seront des titres à la bienveillance du gouvernement.
Le Président d'Haïti attend des fonctionnaires publics de nouveaux efforts pour l'accroissement des cultures, qui doivent, en
faisant le bonheur du pays, fixer celui des habitants des campagnes,
qui seront eux-mêmes protégés, non-seulement dans leurs personnes
et propriétés, mais encore dans tout ce qui pourra contribuer à
rendre leur félicité parfaite (4).
Donné au Palais National du Port-au-Prince,te 28 novembre 1818, an xv.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 580.— Avis de la Secrétairerie générale, concernant le commerce
de détail fait par les négociants consignataires (2).
Port-au-Prince, le 10 décembre 1818.
Messieurs les négociants consignataires sont prévenus, par ordre
de S. E. le Président d'Haïti, que de nouvelles plaintes lui ayant été
faites sur les innovations de plusieurs d'entre eux aux lois qui règlent
le mode de disposer des cargaisons qui leur sont consignées, les
ordres les plus sévères ont été donnés à la police pour agir contre
(1) Voy. N* 442, Const. d'Haitiàu. 2 juin 1816, art. 215.
(2) Voy. N° 2S1, Arrêté du 30 déc. 1809, concernant les formalités à remplir, etc., art. 3. — N" 482, Loi du 28 juillet 1847, sur les patentes.
[181-8]
(
402 )
qui les protègent,
lois
qu'ils
doivent
oubliant
le
qui,
respect
aux
ceux
les enfreignent, eh faisant le commerce du détail. S. E. le Président
d'Haïti verrait avec douleur naître les occasions de sévir contre qui
punis
d'être
le
dans
ne
qui
mais
mettront
soit
cas
se
ceux
;
que ce
doivent compter sur aucune indulgence contraire au bien public.
Port-au-Prince, te 10 décembre 1818.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N" 581. — Avis du même, concernant la vente des drogues et médi-
ments (I).
Port-au-Prince, le 11 décembre 1818.
Les accidents qui sont survenus dans plusieurs communes par des
remèdes mal appliqués et à la suite de faux traitements exécutés par
des personnes qui prétendent posséder l'art de guérir, ont porté
S. E. le Président d'Haïti à donner les ordres nécessaires pour empêcher qui que ce soit d'exercer la médecine, la chirurgie, ou faire la
vente de drogues médicinales, sans qu'au préalable ils n'aient justifié
y avoir été autorisés et avoir rempli toute les conditions de la loi.
S. E. le Président d'Haïti, craignant encore que des personnes exercent sans autorisation et sans les talents nécessaires l'art de guérir, et
que des crédules ne deviennent les victimes de ces charlatanismes,
m'a commandé de prévenir le public et les autorités locales, que
toutes personnes qui se présenteraient dans les communes pour
exercer la médecine, ou vendre des drogues sans son autorisation,
devront lui être dénoncées, afin que des mesures répressives et tendantes au bien public, soient prises contre elles, pour les empêcher
de faire du mal. On est aussi prévenu que dorénavant il ne sera délivré des licences pour exercer les professions ci-dessus, qu'après
que ceux qui les réclameraient auront passé par un scrupuleux
examen par l'inspecteur en chef du service de santé, assisté d'un
conseil de médecine. S. E., tout en désirant voir se multiplier le
(1) Voy. N° 766, Circul. du 22 déc. 1821, du Grand Juge, aux commiss.
du gowoern. sur l'exercice illégal, etc.— N° 2190, Circul. du 9 mars 1848,
du Secret. d'État de l'intérieur, auxcons. des not., etc., concernant la vente
des médicaments.
( 403 )
[1818
nombre de chirurgiens et médecins, compte sur ses concitoyens pour
porter toute leur attention contre les faux docteurs, et sur un point
aussi délicat que celui qui tend à leur conservation et celle de leur
famille.
Port-au-Prince, te Ï4 décembre 4818.
Le Secrétaire général, signé :B. INGINAC.
N° 582.
— ARRÊTÉ relatif au classement des commandants de
place ( 1).
Port-au-Prince, le 47 décembre 1818.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Considérant qu'il s'est opéré de grands changements depuis que les différents
commandements de place de la Bépublique ont été classés le 10 déc. 1808 j
et que plusieurs communes ayant acquis une grande amélioration, tant dans
leur agriculture que par l'établissement de leurs villes ou bourgs, il devient
indispensable qu'un nouveau classement ait lieu pour que le service puisse
marcher avec régularité;
A arrêté et arrête ce qui suit :
Art. 1er. A compter du 4er janvier 4819, les commandants de
place seront classés comme suit.
Port-au-Prince
„Layes
Mirebalais
Jacmel.
Léogane
Acquin
Jérémie
)
.„, .
1"
classe.
j
j
I
\ 2° classe.
1
J
(1) Voy. N° 163, Loi du 4 avril 1808, concern. les command. et adjud. de
place. — N°210, Arrêté du 40 déc. 1808, relatif au classement, etc. —
N° 506, Circul. du 9 déc. 18i7, du Sec. d'État,aux adm. d'arrond., qui
fixe la ration, etc. — No 584, Circul. du 18 dec. 1818, du même aux mêmes,
relative auxpayement-etsolde,etc. — N-585, Circul. du 30 déc. 4bt8, du
même aux mêmes, qui interdit toute fourniture, etc. — N° 602, Loi du 22
mars 4849, portant établissement, etc.
(
1818]
Croix-des-Bouquets
Grand Goave
Petit Goave
Baynet
Marigot
Saint-Louis
Cavaillon
Torbeck
Port-Salut.
Coteaux
104 )
l
•
•
I
•
'....-..••
Tiburon
Irois
Anse-d'Hainault
Dalmarie
I
I
3« classe_
|
I
g
i
Abricots
Corail
Pestel
Petit-Trou
Anse-à-Veau
Miragoane
I
Art. 2. Il y aura à la place du Port-au-Prince, six adjudants; à
celle des Cayes, quatre; aux places de deuxième classe, deux; et à
celles de troisième classe, un adjudant.
Art. 3. Les officiers qui occupent les postes militaires ne pourront
pas s'en prévaloir pour réclamer les attributions de commandant de
place. 11 n'y a point d'adjudant au commandant de ces postes militaires.
Art. 4. Il n'est dérogé en rien à la hiérarchie établie entre les
commandants de place de différentes classes et les commandants
d'arrondissement desquels relèvent lesdites places. Les officiers
occupant les postes qui se trouvent dans des cantons dépendants
d'une commune, restent subordonnés au commandant de la place de
ladite commune.
Le présent arrêté sera imprimé, publié, enregistré partout où
besoin sera, et exécuté à la diligence de qui il appartiendra.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 17 décembre 1818, an xv.
Par te Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC
( 105 )
[1848]
N" 583. *^ CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux arpenteurs de la
République, pour les affranchir de la rétribution annuelle payée
à l'Arpenteur général (1).
Port-au-Prince, le 17 décembre 1818.
Je vous préviens, citoyens arpenteurs, qu'à compter du 1 " de janvier prochain, vous êtes affranchis de la rétribution que vous payez
annuellement à l'Arpenteur général sur vos opérations d'arpentage,
et qu'à compter de la susdite époque, vous aurez à adresser à la
Secrétairerie générale, à la fin de chaque mois, pour être déposé
aux archives du gouvernement, le double de vos opérations pendant le mois précédent.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : BOYER.
d'État, aux administrateurs
Secrétaire
—
d'arrondissement, relative aux payement et solde des commandants
de postes militaires (2).
N" 584.
CIRCULAIRE du
Port-au-Prince, le 4 8 décembre 1848.
Je vous informe, citoyen administrateur, que le Président d'Haïti
a décidé par sa lettre du 4 4 de ce mois, n° 3147, qu'à partir du 1er janvier prochain, les commandements de postes militaires ne seront
considérés que comme des charges amovibles, c'est-à-dire que les
officiers qui en sont revêtus ne seront considérés que comme y
faisant momentanément une garnison, et ne pourront être traités
dans tous les avantages que pourra faire l'État aux militaires en activité de service, qu'à l'égalité de ce qui sera fait pour les officiers en
activité de service. D'après cette explication, c'est vous dire qu'à
compter de la susdite époque du 1er janvier, ces officiers commandants de postes militaires ne pourront prétendre à être payés régu(1) Voy. N" 386, Arrêté du 20 mai 4 844, qui fixe le prix des opérations
d'arpentage, art. 2.
(2) Voy. N° 240, Arrêté du 10 déc. 4808, relatif au classement, etc.—
N" Su6, Circul. du 9 déc. 4817, du Sec. d'État, aux adm. d'arrond, qui
fixe la ration de viande, etc.— N* 537, Circul. du 6 mai 1818, du Présid.
d'H. aux command. d'arrrond., sur le mode d'ordonnancer, etc. — N° 585,
Circul. du 30 déc. 1818, du Sec. d'État, aux adm. d'arrond., qui interdit toute fourniture, etc. — N" 725, Circul. du 23 fév. 1821, du Sec. d'État, aux mêmes, relative aux appointements des officiers, etc.
[4848]
( 406 )
fièrement tous les mois, de leurs appointements, mais seulement ils
seront payés lorsque l'armée de ligne le sera; et quant aux rétributions de rations en viande fraîche, ils n'y auront aucun droit.
Les titulaires aux commandements de place, et qui devront être
payés tous les mois de leurs appointements, sont ceux commandant
les places classées par l'Arrêté en date du 10 décembre 1808 Ils ont
aussi droit aux rétributions de rations en viande fraîche qui leur
sera fournie par les fermiers des boucheries de leurs quartiers, en
déduction du prix de leurs baux à ferme.
Veuillez vous conformer au contenu de la présente, et m'en
accuser réception.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
N° 585. <-^ CIRCULAIRE du même aux mêmes, qui interdit toute four-
niture de viande fraîche aux commandants des poste militaires (1).
Port-au-Prince, le 30'décembre 1818.
Je vous fais observer, citoyen administrateur, que l'art. 3 de
l'arrêté du Président d'Haïti, du 17 de ce mois, n'accorde plus aux
commandants de postes militaires les mêmes attributions qu'à ceux
des places classées. Ainsi je vous invite à porter la plus scrupuleuse
attention sur l'art. 1er, car il ne sera admis dans vos comptes aucune
dépense en viande fraîche pour les commandants qui n'occuperont
pas les places mentionnées par l'arrêté précité.
Les commandants de places classées ont droit aux rétributions de
viande fraîche qui continuera à leur être fournie par les régisseurs
ou fermiers des boucheries, en déduction du prix de leurs baux à
ferme.
Les commandants de postes militaires seront payés aux mêmes
époques que l'armée de ligne sera de ses appointements, et ce, aux
grades militaires dont ils seront pourvus.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
(1) Voy. N° 582, Arrêté du 17 déc. 1818, relatif au classement, etc.,
art. 1, 3. —N°584, Circul. du Sec. d'État, aux adm. d'arrond., relative
aux payement et solde, etc.
( 107 )
[1848]
— CIRCULAIRE du même au mêmes, sur le mode d'effectuer les
envoisde fonds à la Trésorerie générale ou à une autre administration (1),.
N? 58J5,
Port-au-Prince, le 31 décembre 1818.
A partir du 4" janvier 4849, citoyen administrateur, lorsque
vous aurez des envois de fonds à faire, soit à la Trésorerie générale,
ou à n'importe quelle administration, ces envois ne figuereront en
dépense que dans le résumé de vos registres de chaque mois, et non
dans le cadre de vos dépenses. Votre balance du mois doit toujours
se trouver d'accord avec celle du trésorier de votre endroit ; dans le
cas toutefois où l'accord ne s'y trouve pas, vous en donnerez l'explication dans votre observation.
Les envois que vous ferez à la Trésorerie générale, vous m'en
aviserez à chaque fois, sans que vous soyez tenu à m'adresser des
factures comme par le passé.
Il en est de même pour les envois de fonds que pourra vous faire
le Trésorier général, si le cas le nécessite. Ces envois dont d'ordinaire vous vous chargez en recette dans le cadre de votre registre,
ne figureront que dans le résultat de vos opérations qui en forme la
balance; car lorsqu'une administration reçoit un envoi de fonds qui
lui est fait, elle se charge en recette dans le mois, comme si c'était
les recettes courantes de son administration, et la même recette est
déjà figurée dans le cadre du registre du trésorier qui en fait l'envoi,
ce qui forme un double emploi de recette, et comme aussi les envois
de fonds que font les administrations, le résultat devient aussi le
même. Pour obvier à ce double emploi de recette et de dépense, il
ne convient de faire figurer l'une et l'autre que dans le résultat de la
balance de chaque mois, et non dans le cadre de vos registres des
recettes et dépenses.
Je vous informe de cette nouvelle disposition, afin que le total de
recettes et dépenses de chaque mois renfermé dans le cadre de vos
registres soit distinct des envois de fonds à vous faits ou par vous
faits, car d'un coup d'oeil, les recettes par vous faites provenant des
fonds que vous recevez de la Trésorerie générale ou de toute autre,
et les dépenses par vous faites, occasionnées par des envois que vous
(4) Voy. N° 265, Arrêté du 1er mai 1810, qui supprime la charge, etc.,
art. 8. — N" 672, Circul. du 5 août 1820, du Sec. d'Etat, aux adm. d'arrond., concernant les envois, etc. —.N° 968, Circul. du 22 oct. 1825, du
Sec. d'État, aux adm. d'arrond., concernant les envois de fonds, etc.
[1818]
( 408 )
faites, ces recettes et ces dépenses paraissent être très-conséquentes
lorsqu'en partie ce ne sont que des envois de fonds. Il résulte de ce
fait, que lors de la reddition des comptes généraux de la République,
il existe une grande augmentation de recettes et de dépendes, lorsque
dans le fait cette augmentation n'existe point : ce n'est seulement
qu'une mutation de fonds qui la nécessite.
Cette opération, cit. administrateur, forme le même résultat pour
votre service. Je vous invite à vous en pénétrer, afin que vous vous
conformiez à cette disposition, et il est indispensable que vous
m'accusiez réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
( 109 )
[4819]
1819.
N* 587.
— DISCOURS prononcé par le Président d'Haïti, à la célébration du 16e anniversaire de l'indépendance.
Port-au-Prince, le 4" janvier 4849.
Citoyens,
Ce jour solennel nous rappelle la glorieuse détermination qui pro-
cura au peuple haïtien, victime autrefois de la plus horrible tyrannie,
la conquête de sa liberté et de son indépendence. Réunis ici pour
célébrer le seizième anniversaire de notre émancipation nationale,
que de motifs n'avons-nous pas de nous enorgueillir, lorsque, reportant nos souvenirs sur le passé, nous considérons aujourd'hui les
pas rapides que nous avons faits vers l'ordre et la civilisation! Remercions la Providence d'avoir soutenu la République à travers
les périls qui l'ont menacée depuis sa fondation jusqu'à ce jour, et
n'oublions jamais que la plus forte garantie de notre prospérité repose sur l'union qui doit éternellement régner parmi nous. Aimons
et respectons surtout les lois. Que les fonctionnaires publics, que
tous les citoyens en général apportent chacun à la patrie le tribut
de ses efforts pour la félicité commune. Et vous, militaires, défenseurs de l'État, vous ses premiers soutiens, continuez à vous distinguer par les qualités honorables qui vous ont acquis tant de gloire.
Que les ennemis de la nation, s'ils osaient mettre le pied sur notre
territoire, rencontrent toujours en vous des braves qui sauront constamment fixer la victoire à leurs drapeaux. Prouvons au monde entier qu'après avoir conquis nos droits, nous saurons les conserver et
les transmettre avec honneur à nos enfants.
Citoyens magistrats, généraux, officiers, soldats', réunissez-vous
tous à moi près de ce monument où repose la cendre du grand
homme qui fonda la République pour renouveler le serment sacré
,
qui nous lie et qui doit être notre cri de ralliement.
Jurons à la postérité, à l'univers entier, de renoncer à jamais nonseulement à la domination de la France, mais à celle de n'importe
quelle puissance qui voudrait nous asservir, et de mourir plutôt que
de cesser d'être libres et indépendants.
[1819]
( 110
N. 588. — PROCLAMATION au peuple du département du Sud, pour la
reddition des insurgés de la Grand-Anse.
Port-au-Prince, le 8 janvier 4849.
JÉAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
En acceptant le pouvoir que la nation m'a délégué, je me suis imposé l'obligation -le tenter toutes les voies de douceur pour ramener
faire
leur
Grand'-Anse,
de
la
et
insurgés
patrie
les
de
la
giron
au
jouir du bonheur qu'elle procure au reste«de ses enfants. Mes efforts
ont été inutiles. Les malheureux sont restés sourds à ma voix; ils
persistent dans leur égarement et courent à leur perte certaine! Une
poignée de rebelles, guidés par un factieux qui ne peut offrir de garantie que dans le pillage, le meurtre, la dévastation, oserait-elle
défier plus longtemps la République?
L'heure a sonné où l'insurrection de la Grand'-Anse doit cesser;
il faut qu'elle finisse; je l'ai promis aux habitants de cette contrée,
la nation le veut, je le veux avec elle (1).
Des forces suffisantes vont être déployées sur tout le territoire
qu'occupent les insurgés ; le zèle des généraux chargés de diriger
cette juste répression, la vaillance des soldats de la République, la
volonté de réussir, tout m'annonce le succès de l'entreprise; mais
avant de frapper les coupables, je consens à un dernier acte de clémence. Les insurgés qui s'empresseront de se rendre, seront traités
avec bonté et renvoyés pour s'occuper de la culture, en leur en donnant
la faculté, là où ils le jugeront le plus convenable à leurs intérêts;
ceux, au contraire, qui seront pris les armes à la main, résistant contre
les troupes de la République, subiront toute la rigueur de la loi.
Militaires, qui allez être employés pour réprimer les insurgés! la
campagne ne finira que quand il n'existera plus aucune trace de
l'insurrection ; je compte sur vous. Que la discipline vous réunisse
constamment autour de vos drapeaux ; ceux qui les abandonneront
seront traités comme des ennemis de la patrie; votre persévérance,
en intimidant les rebelles, accélérera la campagne, et bientôt ils
(1 ) Voy. N° 591, Discours prononcé le 18 janv. 1819,
par le Présid. d'H.,
à l'ouverture, etc. — N° 652, Proclamation du 18 fév. 1820, au peuple et
à l'armée, etc.
( m )
[4849]
n'auront d'espoir de salut que dans le pardon généreux qui leur est
offert(l).
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 8 janvier 1819, an xvi.
Par le Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
qui déclare le Télégraphe
journal officiel.
N" 589. — Avis du Secrétaire général
Port-au-Prince, le 12 janvier 1819.
(Cette pièce manque).
d'État, concernant les acquéreurs des
Secrétaire
du
Avis
—
domaines de l'État qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations
envers la République (2).
Port-au-Prince, le 14janvier 1819.
N° 590.
Considérant que pour mettre un terme à la mauvaise volonté des
débiteurs des domaines nationaux, il a été arrêté, par le Président
d'Haïti, le 10. de ce mois, que ceux qui, aux termes de la toi, n'auront point satisfait définitivement au trésor, du 4er au 10 avril prochain, pour ce qu'ils peuvent rester devoir pour solde des immeubles dont ils ont été acquéreurs, ces débiteurs seront signalés sur
une liste qui sera imprimée dans le Télégraphe, et immédiatement
après, il sera procédé à une nouvelle vente desdits immeubles dont
ils auront joui jusqu'alors au détriment de la nation.
Fait a la Secrétairerie d'État, au Port-au-Prince, le 14 janvier 184 9,an xvi.
Le Secrétaire d'État, signé: J.-C. IMBERT.
(4) Voy. N" 594, Circul. du 8 fév. 1819, du Présid. d'H., aux gén.
command. les colonnes, etc. — N° 601, Circul.au 17 mars 1819, du même
aux command. d'arrond., etc., pour l'arrestation des militaires, etc.
(2) Voy. N° 426, ADM du 4 janv. 1846, aux acquéreurs des biens doma-
niaux, relatif au payement, etc.
( H2 )
[1849]
N° 594. — DISCOURS prononcé par le Président d'Haïti, à l'ouverture
de la 3° session de la Chambre des représentants des communes.
Séance du 18 janvier 1819. Présidence du cit. DORET.
Citoyens législateurs,
L'espérance que j'avais, en ouvrant l'année dernière la session du
Corps législatif, s'est en grande partie réalisée; tous les citoyens se
sont réunis autour de l'édifice qu'avait élevé mon prédécesseur. Si.
je n'ai pu, malgré mes efforts, opérer, depuis cette époque, tout le
bien que je désire procurer à la nation, j'ai au moins la confiance
que toutes les opinions étant portées vers un système d'ordre et de
régularité, toutes les modifications reconnues nécessaires s'opéreront à la satisfaction générale. Nous sommes maintenant dans une
situation prospère; mais il faut mettre à profit les leçons de l'expérience. Plusieurs de nos lois ont été reconnues vicieuses; il est urgent,
pour le bonheur de la société, d'y remédier le plus tôt possible. Celles
surtout qui ont rapport à l'ordre judiciaire commandent particulièrement l'attention de la législature. Le voeu unanime du public s'est
assez manifesté sur cette partie de notre organisation, où il est juste
de porter l'économie qui se fait remarquer dans les autres portions
de l'administration publique.
La dette nationale est entièrement éteinte. La plus grande surveillance est portée dans les finances de l'État. Dans une position si
avantageuse, il est naturel de penser que d'après les mesures qui seront exécutées, l'accroissement des cultures et l'abondance du commerce porteront avant longtemps Haïti au plus haut point ;de sa
prospérité. J'éprouve pourtant le regret de ne pouvoir proposer cette
année, comme j'en avais l'extrême désir, de diminuer les charges de
l'agriculture. La nécessité de relever convenablement les édifices
publics, d'achever quelques points de nos fortifications, et de pourvoir, entre autres dépenses, à celles de la campagne qui va s'ouvrir
dans les campagnes de la Grand'-Anse, est cause du retard de l'exécution de ce projet (1). Je dois compter néanmoins que nos concitoyens, dirigés par leur patriotisme, s'acquitteront volontiers des
taxes qui leur seront imposées, comme je suis convaincu, citoyens
(4) Voy. N° 588, Proclamntion du S janv. 1849,
du Sud, etc.
au peuple du départem.
( «13 )
[1819]
législateurs, que je serai toujours secondé de vos lumières pour
coopérer efficacement à la félicité publique.
Au nom de la République, en vertu de l'art. 75 de la Constitution,
je déclare que la 3e session de la Chambre des Représentans des communes est ouverte.
N° 592. — EXTRAIT d'une dépêche du Président d'Haïti, au substitut
du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance de Jérémie, relative aux épaves (1).
Port-au-Prince, le 25 janvier 1819.
En réponse aux deux lettres que vous avez écrites au Grand Juge,
les 4 et 12 de ce mois, je vous informe, citoyen commissaire, que
jusqu'à ce que le Corps législatif ait émis une loi qui détermine les
formalités à remplir à l'égard des animaux épaves, le gouvernement
a décidé que lesdits animaux, dont le sort a été réglé précédemment
selon les anciens usages et les instructions que j'ai données dans le
temps, continueront, jusqu'à l'époque indiquée, à en subir les
effets.
Signé : BOYER.
N° 593.—DÉCRET de la Police de la Chambre des représentans des
communes.
Port-au-Prince, le 25 janvier 1819.
La Chambre des représentants des communes, réunie en majorité,
conformément à son arrêté dans sa séance du dix-huit de ce mois,
et après avoir entendu le rapport de son comité de police,
Considérant que, d'après l'art. 77 de la Constitution la Chambre des
,
représentants a le droit de fixer sa police dans l'intérêt de la Nation;
Considérant que tout corps organisé doit avoir un frein, afin non-seulement d'en maintenir l'équilibre, mais que les membres qui le composent
n'en prétendent cause d'ignorance;
Considérant que, d'après l'art. 60 de la Constitution, toutes les communes de la République doivent être représentées comme le veut celui 56,
(1) Voy. N" 458, Dépêche du Grand Juge, du 8 janv. 1817, au juge de
paix du Port-au-Prince, concernant les épaves. — N° 595, Loi du 24 fév.
1819, relative aux animaux épaves.
[1819]
(
114 )
et que, sauf le cas de maladie prouvée ou de cause grave, aucune raison ne
doit dispenser un membre de se trouver à son poste, soit au 1er d'avril de
chaque année, soit lorsqu'il y a une convocation extraordinaire ;
Considérant que la chose publique doit passer avant les affaires particulières, et que tout membre qui est retenu pour ses propres intérêts, qui ne
peut se rendre à son devoir pendant tout une session, devrait opter entre ses
affaires et sa place de Représentant, et se faire remplacer, comme l'art. 62
de la Constitution lui donne le droit, afin que la marche générale ne se
trouve entravée faute de sa présence à la Chambre des communes ;
Considérant enfin que la nation ne peut pas être aux ordres des mandataires qu'elle a nommés ;
Décrète ce qui suit :
ART. 1er. Le règlement de la police de la Chambre, rendu le 5 mai
1817, est abrogé (1).
ART. 2. La Chambre des communes devant compte de ses opérarations à la nation, chaque membre est responsable de sa conduite
envers elle ; et dans aucun cas, nul ne peut troubler l'ordre établi
pour le maintien de sa police.
ART. 3. En vertu de l'article 60 de la Constitution, les Représentans des communes représentent la nation entière, en conséquence, il n'y a que le cas de maladie prouvée et des motifs graves
qui peuvent empêcher un membre de se rendre à la capitale lors des
sessions.
ART. 4. Tout membre qui, au mépris de l'article précédent,
manquerait à son devoir, la Chambre, de plein droit, agirait comme
suit :
Deux lettres récidives lui seront écrites en quinze jours d'intervalle; s'il ne se présente point, son nom sera inséré dans le Bulletin,
où il sera censuré publiquement, en vertu de l'article 77 de la Constitution, et avis donné sans délai à sa commune.
ART. 5. Toute nomination de la Chambre se fera à huis clos et au
scrutin secret.
ART. 6. Il y aura un président et deux secrétaires qui siégeront
pendant un mois.
ART. 7. Le président fait l'ouverture et la clôture des séances;
propose les sujets à traiter; rappelle à l'ordre les membres qui s'écarteraient des bornes qui leur sont prescrites; maintient la paix
et le silence ; convoque la Chambre pour les séances extraordinaires.
(1) Voy. ce règlement au N° .167.
(
H5 )
[1819]
En l'absence du -président, le fauteuil sera occupé par un des
secrétaires, qui, à son tour, sera remplacé par un des membres.
ART, 8. Les actes de la Chambre seront signés par tous les mem-
bres sur les registres • mais les expéditions ne le seront que par le
président et les secrétaires, excepté les lettres, qui seront revêtues
de la signature du président seulement.
ART. 9. Tout message adressé à la Chambre ne sera décacheté qu'en
séance tenante. Le président en fait d'abord l'ouverture, et en fait
donner lecture, soit publique, soit à huis clos, suivant l'exigence
des cas.
ART. 10. Les secrétaires écriront tout ce qui aura été décidé parla
Chambre, et un d'eux en donne lecture debout.
'ART. 11. Aucun écrit de la Chambre ne sera signé par les membres, qu'au préalable lecture n'en ait été donnée à haute voix, et que
chacun, en particulier, ne l'ait lu lui-même.
ART. 12. Tout ce qui aura été dit ou arrêté par la Chambre à huis
clos devant être tenu sous le plus grand secret, la plus stricte discrétion est recommandée aux membres, sous peine d'encourir Tapplication de l'article 77 delà Constitution.
ART. 13. Les séances de la Chambre sont fixées, pendant chaque
session, les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine, à une
heure de l'après midi.
ART. 14. Tous les membres resteront assis pendant les séances, et
•
celui qui voudra émettre une opinion se lèvera et demandera la
parole au président : alors il se renfermera absolument dans son
sujet.
ART. 15. Pendant la session, tous les membres doivent se trouver
à toutes les séances. Aucune raison ne pourra justifier l'absence d'un
Représentant qui n'aurait pas obtenu préalablementun congé de la
Chambre, sauf cependant le cas de maladie.
ART. 16. Dans toutes les séances, les membres siégeront en petit
costume, et dans les fêtes solennelles, ils se serviront du grand cos-
tume.
ART. 17. Il ne sera fait aucun compte particulier pour
un mem-
bre; tout se fera au nom de la Chambre.
ART. 18. La Chambre sera divisée en comités ou sections
pour ses
différents travaux.
ART. 19. Il y aura un secrétaire archiviste, chargé de transcrire
sur les registres ce que les secrétaires auront écrit : il signera les
expéditions des actes de la Chambre qui peuvent être demandées
[1819]
(
H6 )
après qu'ils auraient été rendus publics. Il n'a point voix délibérative et ne peut jamais se trouver aux délibérations à huis clos. Il est
tenu de faire l'envoi des exemplaires de tout ce qui sera imprimé,
tant aux membres qu'à toute autre personne à qui il appartiendra,
et est chargé de tous les détails de la Chambre.
ART. 20. Les archives de la Chambre et tous les objets du bureau
seront confiés à la garde du secrétaire archiviste , lesquels lui seront
remis après avoir été inventoriés, et demeureront sur sa responsabilité personnelle.
ART. 21. Les archives de la Chambre ne peuvent être déplacées
que dans les cas prévus par l'article 76 de la Constitution.
AHT. 22. Le secrétaire archiviste portera le petit costume seulement; à l'exception de l'épée et de l'écharpe.
ART. 23. Il y aura un cachet ou timbre pour la Chambre, de forme
ovale, portant les inscriptions qui suivent :
A l'entour sera écrit : Liberté,' Egalité, République d'Haïti ; dans
le haut, Chambre des Représentants des communes; au centre, les
armes de la République; dans le bas, Loi et sagesse; et dessous,
an xiv.
ART. 24. Il y aura dans le fond de la salle un cadre où seront
l'emblème et les attributs de la République ; et, pendant les séances,
il y aura un pavillon national attaché à l'un des piliers, en dehors
de la Chambre.
ART. 25. Il y aura un copiste et un hoqueton ; le premier sera
employé sous l'archiviste, et le dernier au service intérieur et extérieur de la Chambre.
ART. 26. La Chambre renvoie, s'il y a preuve d'inconduite, les
personnes dont la nomination lui appartient.
ART. 27. Si, à l'avenir, la Chambre le juge à propos, elle fera tous
les changements que les circonstances auront nécessités pour le
perfectionnement de sa police.
ART. 28. La présente police, acceptée et signée par tous les membres, sera imprimée et aura son exécution.
Fait au Port-au-Prince,le 25 janvier 1819, an xvi.
Signé :P. ANDRÉ, P. LUNDI, GÉDÉON, GODEFROT, J. QOINTON,
BERLIN, LOUQUE, MUZAINE, DUTREUILH, Çh. MITAH,
G. ARBOUEÏ, BAUDOUIN, LABISSLÈRE, D. POUPONNEAU,
RASTEAU
.
Le Président delà Chambre, signé : DORET.
les Secrétaires, signé : LEFRANC, F. MAILLARD.
(
117
[1819]
)
Nc 594.— CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux généraux commandant
les colonnes employées contre les insurgés de la Grand'-Anse, qui
met à prix les têtes des principaux chefs insurgés. (1)
Port-au-Prince, le 8 février 1819.
Pendant que j'étais aux Cayes, mon cher général, je vous ai prévenu que pour faire accélérer la campagne contre les insurgés, les
têtes des principaux chefs de ces rebelles seraient mises à prix. En
conséquence, je vous invite à mettre à l'ordre du jour des troupes
sous vos ordres que la tête de GOMAN sera payée trois mille gourdes,
celles de SAINT-LOUIS BOTÔT et CÉE DÉSORMEAUX à raison de deux
,
,
mille gourdes chaque.
Signé : BOTER.
N" 595.
—
LOI relative aux animaux épaves (2).
Port-au-Prince, le 24 février 1819.
La Chambre des représentants des communes, réunie en majorité,
Après les trois lectures du projet de loi à elle adressé par le Pouvoir
exécutif,
Arrête ce qui suit :
ART. 1'r. Les animaux épaves, quels qu'ils soient, ne pourront
être vendus qu'à la barre des tribunaux de première instance, trente
jours après leur entrée en prison. Ces trente jours seront employés
(1) Voy. N° 588, Proclamation du 8 janv. 18(9 au peuple du départe-
ment du Sud, etc.
(2) Voy. N" 356, Arrêté du 7 août 1813, sur la répression des vols, etc.,
art. 7 et suiv.— N° 458, Dépêche du 8 janv. 1817, du Grand-Juge, au juge
de paix de Port-au-Prince, concernant les épaves.
— N° 507, Extrait d'une
dépêche du 12 déc. 1817, concernant les épaves.— N° 565, Circulaire du 5
sept. 1818, du Président d'Haïti, aux commissaires du Gouvernement, etc.,
concernant les épaves. — N" 892, Extrait d'une dépêche, du 25 janv. 1819, du
Présid. d'Haïti, au substitut du Commiss, etc., relative aux épaves.—N° 615,
Loi du 11 mai 1819, sur les animaux qui ravagent, el'c,,art. 4.— N" 857,
Circulaire du 26 août 1823, du Grand-Juge, aux commiss. du Gouvernement, etc., relative aux frais, etc. — N° 1124, Circul. du 21 avril 1828,
du Présid. d'Haïti aux command. d'arrondiss., concernant les animaux
épaves.— N" 1150,Loi du.15 sept. 1828, sur les animaux épaves.
[1819]
(
H»)
débien
signalement
leur
officielle
Gazette
la
dans
à faire mettre
taillé le jour de la capture, les noms et domiciles des capteurs, le
,
lieu où ils ont été arrêtés et le jour où on les a conduits aux
épaves.
épaves des capART. 2. Les juges de paix reçoivent les animaux
les enteurs ; après avoir prix le signalement voulu en l'art. 1 ", ils
voient aux concierges de leurs communes et font publier et afficher
marché et de fête,
de
les
jours
leurs
dans
signalement
communes,
ce
jusqu'à celui de la vente.
Les certificats de publication et d'affiche seront visés du ministère
public et seront envoyés au juge du tribunal de première instance
aussitôt que l'on aura fait faire deux publications.
ART. 3. Les animaux marqués de l'étampe du gouvernement G.
D. P., de celle de la gendarmerie nationale G. N. L, et de celle du
premier régiment'de dragons I. R. D. ne pourront être vendus.
Les juges de paix enverront directement au Port-au-Prince les premiers, et les autres aux corps desquels ils dépendront ; outre l'étampe
ci-dessus, les animaux de la gendarmerie nationale et ceux du premier régiment des dragons porteront l'étampe des communes où
ces corps sont cantonnés.
ART. 4. Aussitôt que le concierge de la maison d'arrêt d'une commune où siège un tribunal de première instance, aura reçu un animal, il en accusera réception et en enverra le signalement détaillé,
comme en l'art. 1*, au juge de sa commune.
La vente de cet animal ne pourra avoir lieu qu'autant que le juge
du tribunal se sera fait exhiber le reçu du signalement et le certificat de publication.
ART. 5. Lorsqu'un animal aura été conduit aux épaves d'un lieu
où ne siège pas de tribunal de première instance, le juge de paix de
ce lieu commencera de suite les affiches et publications nécessaires,
comme il est dit en l'article 2, et il en donnera connaissance au juge
de paix de la commune où siège le tribunal duquel sa commune relève, en lui envoyant le signalement de l'animal, détaillé comme en
l'art. 1er. Celui-ci lui en accusera réception et le fera ensuite insérer dans la Gazette officielle. Vingt jours après l'entrée de l'animal
en prison, il sera envoyé au concierge de la commune où est établi
le tribunal de première instance, qui en donnera un reçu visé du
juge de paix, et dix jours après l'envoi, si l'animal n'est pas réclamé,
il sera vendu à la diligence du ministère public à qui les juges de
paix donneront avis du jour où doit finir le mois de détention de
(
119 )
[1819]
l'animal, afin que sa vente soit requise du juge du tribunal de première instance pour ce jour.
ART. 6. Celui qui voudra réclamer un animal épave en présentera
l'acte de vente et le signalement au juge du tribunal où la vente judiciaire s'est faite, et celui-ci prononcera ce que de droit.
ART. 7. Le propriétaire de l'animal pourra le réclamer en nature
pendant un an, à compter du jour de la vente judiciaire, en payant
au dernier acquéreur le prix de son acquisition ; et cette première
année écoulée, il ne pourra réclamer de l'État que le prix de la vente
judiciaire, les frais prélevés, pendant la seconde année seulement.
ART. 8- Le propriétaire d'une femelle épave pleine, pourra réclamer cette femelle et sa suite, s'il les retrouve ensemble, mais il ne
pourra pas exiger cette suite s'il ne retrouve que la mère.
ART. 9. Les affiches et les publications auront lieu au moins trois
fois, et l'insertion dans la Gazette au moins deux fois avant que l'animal puisse être vendu.
ART. 10. Les frais des concierges ne leur seront remboursés qu'après la vente des animaux; si une bête épave meurt en prison ou
pendant qu ils en font l'envoi, ils seront remboursés par le gouvernement de leurs frais sur la présentation d'un procès-verbal du juge
de paix réuni au Conseil de notables du lieu, et au ministère public,
en bonne et due forme, constatant comment elle est morte. (1)
ART. 11. Les concierges sont responsables des animaux confiés à
leur garde, sous peine de perdre leurs frais de geôle et d'être poursuivis par devant les tribunaux qui doivent en connaître.
Leurs registres feront mention des signalements desdits animaux.
ART. 12. Le produit des ventes judiciaires d'animaux épaves fera
masse commune avec celui des frais de justice et produit des greffes,
et suivra la même destination pour aboutir dans les caisses publiques.
ART. 13. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République
pour avoir son acceptation.
1
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des Communes, le 15 février
1819> an xvi.
Le Président, signé : DORET,
Les Secrétaires, signé : L. LEFRANC et P. MAILLARD.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi relative aux animaux épaves, la-
(1) Voy. N° 857, Circulaire du 26 août 1823 du Grand-Juge aux commissaires du gouvernement, relative aux frais perçus, etc.
L1SI9J
(
120 )
quelle sera, dans lés vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour
avoir son exécution suivant le mode établi par la Constitution.
A la Maison Nationale du Port-au-Prince, le 23 février 1819, an xvi.
Le Président du Sénat, signé : HOGU.
Signé: N. VIALLET,Ssecrétaire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la Loi du Corps législatil, ci-dcs
sus, etc.
Au Port-au-Prince, le 24 février 1819, an xvi.
Par S. E. le Président d'Haïti :
Signé : BOÏER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
— CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux chefs de corps, sur
leurs devoirs en entrant dans une ville avec leurs troupes.
N" 596.
Port-au-Prince, le 25 février 1819.
J'ai décidé, colonel, que désormais, comme cela devait être toujours observé, le chef du corps doit, en sortant de garnison, se
présenter en personne à la tête de sa troupe entrant en ville, et se rendre lui-même près du commandant de la place pour faire son rapport.
Cette disposition devra être à l'avenir exactement exécutée.
Accusez-moi réception de la présente.
J'ai l'honneur, etc.
Signé : BOVER.
N" 597.
— Loi sur les Patentes (1).
Port-au-Prince, le 26 février 1819.
La Chambre des représentants des communes, réunie
rite,
en majo
Reconnaît, après avoir pris connaissance des dépenses et recettes publiques de l'année 1818, à elle transmises par le Secrétaire d'État, et après
(1) N° 482, Loi du 28 juillet 1817, sur les patentes.
— N°511, Extrait
d'une dépêche du 20 janv. 1818, du Présid. d'Haïti,
au cons. des not. du
Port-uu-Prince sur les patentes.
— N° 614, Loi du 11 mai 1819, cm' pro-
(
121 )
[1819]
avoir réfléchi sur les changements survenus dans. l'Etat depuis l'émission de
la loi du 30 juin 1817, qu'il était nécessaire de statuer de nouveau sur les
droits de patentes ;
Considérant que, si la Constitution veut que la nation s'impose ellemême par l'organe de ses représentants, il est du devoir de la Chambre de
régler, dans sa sagesse, les différentes impositions qu'elle- croit nécessaires,
mais toujours dans l'intérêt des nationaux, en leur accordant, par une faveur
jrfsonnable, des privilèges qui ne peuvent être concédés à ceux qui ne sont
^^Ris citoyens du pays ;
1P* Considérant encore que tout gouvernement organisé a le droit de faire
^subir aux lois qu'il a émises les changements que les circonstances auront
nécessités pour le bien commun ;
La Chambre, usant du droit que lui donne la Constitution, et après avoir
entendu le rapport de son comité de finances,
^
Déclare qu'il y a urgence et arrête ce qui suit :
Art. 1er. Sont anéantis depuis le 31 décembre 18l8, la loi et le
tarif annuels sur le droit de patentes, arrêtés par la Chambre, le 30
juin 1817, ainsi que leurs dispositions le portaient. Ces droits seront
perçus suivant les dispositions de la présente loi, lesquelles s'exécuteront toutes les années, mais le tarif ci-après n'est que pour la présente année ; par conséquent il sera abrogé de droit au 31 décembre 1819.
Art. 2. Dans toute l'étendue de la République, ceux qui exercent
un commerce, une industrie, un métier ou une profession quelconque, sont tenus de se munir d'une patente et de payer le droit y attaché.
Art. 3. Sont exceptés du droit de patentes : 1° les agriculteurs ou
cultivateurs, pour ce qui concerne le travail de la terre ; 2" les fonctionnaires publics, les officiers de l'armée et les employéssalariés de
la nation, pour ce qui a trait à leurs fonctions; 3° les commis journaliers, domestiques et tous ceux qui travaillent à gage pour autrui
sans tenir de boutiques fixes ou ambulantes.
roge jusqu'à la fin de l'année 1820, etc. — N" 670, Loi du 2 août 1820,
portant prorogation des droits, etc.— N° 674, Circul. du 7 août 1820, du
Présid. d'Haïti, aux command. d'arrondiss., concernant les patentes. —
N" 763, Loi du 30 nov. 1821, sur les patentes, art. 1, 25.
— N° 772,
Circul. du 19 janv. 1822, du Grand-Juge, aux juges de paix, concernant
l'envoi, etc. — N° 788, Circul. du 4 juin 1822, du Présid. d'Haïti aux
command. d'arrond., relative au commerce, etc.— N° 804, Loi du 18 oc t.
18:2, qui détermine les droits de patente, etc.
[1819]
(
122 )
Art. 4. Sauf le cas de l'article 15, les patentes seront prises dans
les trois premiers mois de l'année pour l'année entière, sans, qu'elles:
puissent être bornées à une partie de l'année. — Art. 15.
Art. 5. Les patentes feront mention de la nature et de la classe de
l'industrie à exercer ; des noms et prénoms des personnes auxquelles
elles seront délivrées.
Art. 6. Pendant le courant du mois de décembre de chaque an,née, les conseils de notables des communes recevront les déclaras^
tions de ceux qui voudront obtenir des patentes pour l'année sui-^j
vante ; ils vérifieront, sous leur responsabilité personnelle, si c-esi^
déclarations sont exactes, et,classeront les patentes à délivrer, con- %
formément au tarif de l'année suivante. Cela fait, ils en formeront
une liste nominative, triple, dont expédition sera adressée dans le
mois de la déclaration, savoir une au Secrétaire d'État des finances;
.
une au juge de paix, et la troisième au trésorier particulier ou préposé d'administration de l'endroit, afin que la perception du droit
établi, puisse s'opérer sans retard. — Art. 9, 10, 14.
Art. 7. A partir du mois de février et de mars, présente année,
les conseils de notables recevront la déclaration de ceux qui voudront
obtenir des patentes pour l'année 1819, et ils les taxeront, conformément au tarif annuel ci-après. Ils seront responsables de ces déclarations, comme il est dit en l'article 6, et ils expédiront à qui de
droit, les listes ainsi voulues par cet article 6.
Art. 8. Après les derniers jours du mois de janvier, et, au plus
tard du mois de mars, de chaque année, aucune personne, quelle que
soit sa condition, ne pourra faire valoir sa profession qu'après s'être
munie de la patente y relative ; ce, sous les peines portées par la présente loi.
Art. 9. Les conseils de notables feront afficher devant la porte de
leur maison d'audience, une copie de la liste prescrite en l'arti-
cle 6.
Les juges de paix dresseront aussi une liste des personnes qui se
seront munies de patentes, qu'ils afficheront également à la porte de
leui tribunal. —Art. 6.
Art. 10. Le Secrétaire d'État des finances, en recevant les listes
désignées en l'article 6, fera faire des copies doubles, certifiées
par
lui, qu'il expédira au Trésorier général delà République et
aux administrateurs, afin de demander compte aux trésoriers particuliers
ou préposés d'administration sous leurs ordres, des recettes qu'ils
auraient opérées pour le susdit droit des patentes. Art. 6.
—
(123)
L<819]
Art. M, Les trésoriers d'arrondissement et les préposés d'administration, là où il n'existe point de trésorier, sont responsables de
la perception du droit de patentes dont le produit formera un chapitre distinct dans leur comptabilité : cette perception se fait en numéraire, d'après la liste qu'ils recevront des conseils de notables, en
vertu de Tarticle 6, et ils délivreront quittance numérotée pour le
montant du droit par eux perçu ; cette quittance est aussitôt présentée au juge de paix, qui délivrera la patente, conformément au modèle inséré à la suite de la présente, en gardant le reçu délivré par
le trésorier ou préposé d'administration. La patente est numérotée
et enregistrée au bureau du susdit juge de paix : elle se délivre,
ainsi que la quittance du trésorier ou préposé d'administration,
gratis, sur papier timbré, conformément à la loi.— Art. 6.
Art. 12. Les conseils de notables sont responsables envers la République de tous les certificats par eux délivrés sur déclarations de
patentes, si la profession exercée sous l'autorisation de la patente
fournie d'après ces certificats, se trouvait classée au-dessous du
droit qu'elle aurait dû payer.
Art. 13. Il appartient aux juges de paix de contrôler les opérations des conseils de notables; en conséquence, il leur est fortement
recommandé de faire des visites domiciliaires dans le courant de
l'année dans leur commune, tant pour connaître la véracité des déclarations qui ont été faites, que pour voir si la loi n'a pas été contrevenue dans ses effets. Dans le cas qu'il résulte une preuve de contravention, le fait sera dénoncé par eux au ministère public, pour
être poursuivi comme il est dit aux articles 38 et 41 de la présente.
Art. 14. A quelque époque de l'année que ce soit, celui qui voudra commencer à exercer une industrie, art ou profession quelconque, pourra le faire, en faisant préalablement sa déclaration au conseil de notables de-sa commune, conformément en l'art. 6, pour
obtenir sa patente. Le conseil de notables, après s'être assuré que le
déclarant n'avait pas exercé avant une profession, recevra sa déclaration et calculera le temps restant à courir pour le reste de l'année, afin d'établir la somme à payer; la quotité de cette somme
s'établira par trimestre ; c'est-à-dire si c'est dans le second tri,
le
droit
mestre,
sera payé pour neuf mois ; si c'est dans le troisième, il sera payé pour six mois ; si c'est enfin pour le dernier tri'
mestre, il sera payé pour trois mois.— Art. 6
Art. 15. Toute personne munie de patente devra, dans son intérêt
personnel et dans celui de la communauté, faire sa déclaration au
[1819]
( 124 )
conseil de notables de la commune, et en requérir expédition, contre ceux qui exercent une industrie sujette à la patente sans en avoir
été munis, ou qui auront obtenu une patente d'une classe inférieure
à leur profession, ou encore qui exercent une autre profession que
celle portée dans sa patente. Les conseils de notables agiront contre
les contrevenants sans faire connaître les déclarants; et si, dans un
délai convenable ces derniers s'apercevaient qu'aucune démarche
,
n'ait été faite pour réprimer l'abus, alors ils enverront directement
au Président d'Haïti copie de leur déclaration faite au conseil de notables, afin qu'il soit statué ce que de droit. — Art. 4.
Art. 16. Les patentes délivrées pour bâtiments naviguant sous pavillon national, soit au cabotage ou au long cours, feront mention,
outre du nom de l'armateur, de celui du bâtiment et de la quantité
de tonnage.
Tout bâtiment naviguant sous pavillon du pays, doit être essentiellement la propriété d'un citoyen du pays, et si le contraire était
prouvé par pièces authentiques et que le bâtiment ne fût point la
propriété réelle et effective d'un Haïtien il sera arrêté, et sa con,
damnation sera poursuivie par le ministère public, au profit de l'État, par-devant les tribunaux qui doivent en connaître,, comme contrevenant à la loi.
Art. 17. L'armateur de plusieurs bâtiments doit avoir autant de
patentes que de bâtiments ; et le bâtiment, en changeant de propriétaire change également de patente; et ce, sous peine d'être pour,
suivi par le ministère public par-devant les tribunaux compétents.
Art. 18. Les certificats pour avoir des patentes seront délivrés aux
armateurs des bâtiments nationaux par les conseils de notables, sur
ceux du chef des mouvements du port, du directeur de la douane et
d'un maître charpentier de marine, afin de constater le tonnage desdits bâtiments ; ces trois personnes ne pourront délivrer leurs certificats qu'après avoir mesuré les bâtiments suivant le mode établi,
et ils seront responsables de tous faux certificats de tonnage fournis
par eux, et dans ce cas, ils seront conjointement soumis à une
amende double du montant de la différence qu'il y aura entre le
véritable tonnage et celui mentionné en leur rapport.
Art. 19. Les guildiviers ne pourront se prévaloir de leurs patentes pour fabrication de tafia ou rhum, pour établir à leurs guildive ries des boutiques de détail de tafia, comestibles ou marchandises
sèches, attendu qu'ils ne doivent vendre ou délivrer qu'en barriques
le produit de leurs manufactures. Les boutiquesde détail qu'ils pour- -
( '125 )
[1819]
ront établir à leurs guildiveries seront assujéties aux patentesy relatives.
Les habitants riverains qui auront des canots de pêche ou de cabotage, ne pourront faire pêcher ou caboter que pour la propre con-'
sommation ou usage de leurs habitations : s'ils font vendre du poisson ou charroyer à fret, leur pêcherie ou embarcations seront
soumises à la patente
Les forgerons ou machoquets, les maçons, charpentiers, charrons
ou gens de divers métiers, qui fixent leur résidence sur les habitations, seront obligés d'avoir des patentes s'ils travaillent pour d'autres habitations que celle de leur demeure habituelle.
Les boutiques que les habitants font établir chez eux ou sur leurs
terres seront soumises audroit de patentes, puisque ces sortes de professions sont étrangères à l'agriculture.
Les cabrouets attachés aux habitations ne pourront faire des charrois que pour lesdites habitations; et ceux qui seront employés à
faire des transports autres que ceux de leurs habitations, seront réputés cabrouétiers soumis à la patente : il sera de même pour les
brouetteurs à dos d'animaux, lesquels ne pourront charroyer que
pour leurs habitations respectives; ceux qui feront des charrois
étrangersserontobligésde payer la patente relative à cette profession.
Art. 20. Ceux qui n'ont point dix-huit ans révolus et avec les
conditions exprimées par l'art. 2 du Code de commerce, ne pourront
en aucun cas obtenir de patentes (1).
Art.. 21. Les étrangers admis dans la République comme commerçants, ïie pourront faire leur commerce, et patentés comme tels,
qu'en qualité de négociants étrangers consignataires ; ce, seulement
dans les ports ouverts au commerce extérieur, en suivant les formes
voulues par l'art. 22 qui suit (2)-.— Art. 22-49.
Art. 22. Pour avoir la patente de cosignataire, l'étranger doit se
munir d'une licence du Président d'Haïti; sans cette licence, la
déclaration aux conseils de notables ne sera point reçue ni la patente délivrée. — Art,t\.
Art. 23. La patente sera collective pour l'époux et l'épouse habi(1) Voy. 511, Extrait d'une dépêche du 20 janv. 1818, du Présid. d'Haïti,
aux cons. des not. du Port-au-Prince, sur les patentes.
(2) Voy. N° l\k,Circul. du 8 janv. 1821, du Présid. d'Haïti, aux conseils
des not.,etc., concernant la licence, etc.— N° 788, Circul. du 4 juin 1822,
du même aux commande d'aïrond., relative au commerce, etc.
[I819|
( 126 )
tant ensemble et faisant le même commerce ; elle le sera de même
pour les associés d'une maison de commerce réunis ensemble sous
le même toit et trafiquant sous une raison de commerce connue ;
elle sera personnelle et pour l'époux et l'épouse, les négociants consignataires exceptés, qui, quoique habitant ensemble,,exercent deux
genres d'industrie distincts, et elle le sera aussi pour ceux qui, quoique associés, occupent des magasins séparés, faisant, chaque associé
dans son magasinparticulier, un commerce distinct quoique au profit
commun de l'association.
Art. 24. Ceux qui font un commerce quelconque par commission
doivent également être munisde patentes. Sont réputées commissionnaires les personnes qui vendent pour autrui dans les rues, dans les
acmpagnesetde commune en commune, des marchandisesquelconques, soit par le petit ou le grand détail ; les courtiers qui achètent
ou vendent les denrées sur les places de commerce et ceux qui vont
d'un port ouvert dans les villes de l'intérieur ou sur les côtes pour
acheter des denrées pour autrui.
Art. 25. Le Mirebalais, comme frontière, est exempt du droit de
patentes (1).
Art. 26. Les artistes étrangers pourront exercer leur art dans
les ports ouverts seulement, en se munissant de la patente y relative ; mais avant d'obtenir cette patente, ils seront obligés de se pourvoir d'une licence du Président d'Haïti, qui leur donne droit à réclamer ladite patente.
Art. 27. La patente ne sert que pour un seul établissement. Celui
qui en a plusieurs sera tenu d'avoir autant de patentes assorties à
chaque genre d'établissement. Ne sont pas considérés comme établissements particuliers, les magasins servant d'entrepôt qui s'ouvrent momentanément pour en faire sortir les effets.
ART. 28. Quiconque, dansle courant de l'année, voudrait changer
son genre d'industrie pour un autre soumis à une patente supérieure
à celle qu'il aurait d'abord obtenue, sera obligé d'en faire sa déclaration au conseil de notables de sa commune pour avoir une nouvelle patente relative à son nouveau commerce, et ce, sans pouvoir
réclamer de déduction sur le prix à payer pour la nouvelle patente,
du temps restant à courir pour celle primitivement obtenue.
ART. 29. Toute personne munie d'une patente pour exercer son
commerce, sa profession ou industrie dans la commune où elle est
(1) Voy. N" 763, Loi du 30nov. 1821, sur les patentes, art. 2.
( 127 )'
[1819]
établie, suivant l'article 20, pourra se servir de la même patente,
pour toute la République, si elle venait à changer de domicile ; et ce,
seulement pendant le restant du temps spécifié en ladite patente. La
seule formalité à remplir, dans ce cas, pour être en règle, sera de
faire viser et enregistrer gratis, par le juge de paix et le conseil de
notables de la commune que l'on quitte, et également de celle que
l'on va habiter, la patente dont on sera muni, et à payer au trésorier
ou préposé d'administration de son nouveau domicile la différence
de la taxe de la patente, si ce nouveau domicile se trouvait d'une
classe supérieure à celle de la commune dont on sort. —Art. 35.
ART. 30. Aucune demande ou action quelconque ne pourra être
faite ou répétée, soit par-devant les tribunaux, soit par-devant les autorités quelconques, par les personnes soumises au droit de patentes,
si les actes, pétitions ou mémoires faits en leurs noms ou pour eux,
ne portent en tête le numéro de leurs patentes, et ce, sous peine de
nullité ou rejet des actes, pétitions ou mémoires qui ne seraient point
revêtus de cette formalité. Le fonctionnaire qui aurait négligé de
l'exiger en statuant sur la demande à lui faite, sera condamné à
une amende double de la valeur de la patente à laquelle devrait être
classé le réclamant.
ART. 31. Tous ceux qui doivent être munis de patentes seront
tenus d'exhiber lesdites patentes à toutes réquisitions, aux officiers
de police, juges de paix, agens d'administration ou de la trésorerie,
aux membres des conseils de notables, aux chefs des mouvements du
port, aux officiers des gardes-côtes, et à chacun dans ce qui le concerne , sous peine d'être poursuivis par-devant les juges de paix, et
condamnés à une amende qui ne pourra être moindre de vingt gourdes, ni plus de quarante, et ce, seulement pour n'avoir point exhibé
sa patente.
,
Art. 32. La vérification de la patente se fait par les conseils de
notables, conjointement avec les juges de paix, lorsqu'il y a lieu à
soupçonner que la personne au nom de laquelle est la patente, n'est
que prête-nom d'une personne ayant droit à n'en avoir que dans une
classe plus élevée; en cas de contravention de prête-nom, le fait est
dénoncé au ministère public, qui poursuit le prêteur de nom pardevant les tribunaux compétents, lesquels, s'il y a lieu, prononcent
contre le délinquant une amende quadruple de la valeur de la patente
dont il se serait servi en contrevenant à la loi.
Art. 33. Le Secrétaire d'État fera imprimer et timbrer, en quantité
suffisante, des feuilles pour patentes, conformément au modèle
[18)9]
( 128 )
inséré à la suite de la présente, ainsi que les quittances pour droit
de patentes, qu'il expédie au Trésorier général; celui-ci en fait des
envois à qui de droit.
Le Secrétaire d'État fournit les registres nécessaires aux conseils
de notables, aux préposés d'administration et aux juges de paix, pour
ce qui concerne le droit de patentes.
Art. 34. Dans le cas de la perte d'une patente, la réclamation
qui
paix
l'avait
juge
de
s'adresser
de
duplicata,
avoir
au
sera
un
pour
primitivement délivrée, lequel, après vérification, sera tenu de
délivrer l'expédition demandée, en faisant mention de première,
seconde ou troisième expédition, lesquelles expéditions seront délivrées gratis, sauf le papier timbré.
Art. 35. Les patentes ne peuvent être délivrées aux personnes pour
lesquelles elles sont faites que par le juge de paix de la commune
qu'elles habitent, et toutes celles délivrées dans une autre commune
que celle du domicile du porteur, sont déclarées nulles et non
avenues, sauf le cas de l'art. 29.
Art. 36. Les trésoriers et préposés d'administration, chargés de
la perception du droit de patentes, établiront, à la fin de chaque
mois, les bordereaux en double de leurs recettes, qu'ils adresseront
l'un au Trésorier général et l'autre aux administrateurs principaux
ou particuliers sous la juridiction desquels ils se trouvent placés ;
les susdits administrateurs principaux ou particuliers vérifieront
les bordereaux avec les listes des conseils de notables, et ils en font
un chapitre dans leur comptabilité, et ils en rendent compte au Secrétaire d'État, sans pouvoir disposer des fonds, dont cependant ils
peuvent vérifier l'existant en caisse des comptables. Au Trésorier
général seul appartient le droit de faire verser dans les caisses de la
Trésorerie générale, quand il en reçoit l'ordre du Secrétaire d'État,
les fonds provenant du droit de patentes.
Art. 37. Les juges de paix envoient à la fin de chaque mois, au
Secrétaire d'État, sous inventaire, les quittances qu'ils ont retirées
en délivrant des patentes; ces quittances restent déposées à la Secrétairie d'État pour servir, au besoin, à vérifier la comptabilité relative
aux patentes.
Art. 38. Toute personne convaincue d'avoir couvert de son nom
ou de sa patente l'établissement d'autrui, dans les vues d'éluder les
dispositions générales de la présente loi, et celle qui trafiquera ou
exercera une profession quelconque, sans s'être conformée à la présente loi, sera condamnée, par les tribunaux qui doivent en connaî-
( 129 )
[1819]
fre, à une amende quadruple de la valeur dudit droit de patentes,
calculé au taux de celui dont elle se sera servie, sans que la susdite
amende puisse le dispenser de payer une patente.
Art. 39. Pour constater les contraventions aux dispositions de la
présente loi, les.dénonciateurs font leur déclaration aux conseils de
notables et aux juges de paix, qui font poursuivre, par le ministère
public, le délinquant ou contrevenant, par-devant les tribunaux qui
doivent en connaître. Si la sentence qui en résulte porte condamnation contre la partie défenderesse, elle est exécutée nonobstant appel,
dans le délai de trois jours ; la saisie-exécution ou la contrainte par
corps pourra être prononcée suivant l'exigence des cas, pour parvenir à l'exécution desdites sentences.
Art. 40. Les personnes désignées en l'art. 21, qui ne se conformeraient pas strictement aux dispositions du susdit article, ou qui,
ensemble avec leur profession, feraient d'autre commerce, ou qui
exerceraient une autre industrie que celle mentionnée en leurs
•patentes, seront condamnées, sur preuves authentiques de leur contravention, à une amende quadruple du coût de la patente dont elles
auraient été pourvues.— Art. 21.
Art. 4L Les fonctionnaires publics qui seront convaincus d'avoir
refusé de recevoir des déclarations, ou négligé les poursuites voulues
parla loi; ceux qui seront également convaincus d'avoir autorisé
ou souffert la classification des patentes au-dessous des taux fixéo
par la loi, seront déclarés prévaricateurs et poursuivis aux mêmes
peines que les personnes qui auraient contrevenu à la loi, pour ce
qui est relatif aux patentes; ils s'accusent réciproquement la réception des pièces qu'ils doivent s'envoyer, afin que la responsabilité
pèse sur ceux qui auraient été négligents.
Art. 42. Toutes amendes prononcées pour contravention à la présente loi, appartiendront, moitié au dénonciateur, et moitié au trésor
public.
Art. 43. Tou'es dispositionscontraires à la présente loi, sont nulles
et demeurent abrogées.
Art. 44. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République,
pour avoir son acceptation.
Donné au Port-au-Prince, enla Chambre des représentants des communes,
leSO février 1819, anxvi.
Le Président de la Chambre, signé : Doize POUPONNEAU.
Les Secrétaires, signé : G. MALLET et QMNTON.
la Loi sur les patentes, laquelle sera,
« Le Sénat décrète l'acceptation de
m.
»
[1819]
( 130 )
les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir
le mode établi par la Constitution. »
» son exécution, suivant
Donné à la Maison nationale du Port-au-Prince, le 25 février 18) 9, an xvi.
Le Président du Sénat, signé : HOGU
» dans
.
.
signé : N. VIALLET, Secrétaire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Port-au-Prince, le 26 février 1819, an xvi.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
Classement des communes pour le tardif des droits de patentes.
Le classement des communes pour la perception des droits de patentes
aura lieu comme il suit dans tous les cas où il s'agira des professions ciaprès détaillées :
Port-au-Prince, capitale de la République
lte classe.
Les Cayes, Jacmel
2' ld.
Aquin, Jérémie
ld.
3e
Croiï-des Bouquets, Léogane, Petit-Goavo, Miragoane, Ansed'Ainault, Cavaillon
4' ld.
Grand-Goave, Ause-à-Veau, Petit-Trou, Corail, Abricots,
Dalmarie, Saint-Louis, Baynet
ld.
5«
Tiburon, Port-Salut, Torbock, Marigot, Saltrou, et toutes
autres bourgades qui ne sont pas dénommées au présent.
ld.
6«
.
Taxes des patentes pour l'année 1819.
A
Embarcations à quille ou sans G.
I
quille, jusqu'à 5 tonneaux
8
.
.
S Depuis
6 jusqu'à 9
<2
1 Bâtiments de 10 à 19
tonneaux. 15
20 à 3i
20
Armateurs ou propriétaires de bâti- 1
—
35 a 49
30.
ments ou embarcations au long /
50 à 59 —
50
1
~~
cours ou au cabotage.
60 à 69
60
—
—
§
70 à 79
70
—
—
i
80 à 89
80
—
—
I
90 à 100
90
—
—
1
100 à 101 etau-dess.1,00
—
1
~
~
|
[1819]
( 131 );
G.
100
Arpenteurs
/• 1">
1 2e
Apothicaires :
Ceux qui vendent des drogues mé- 1 3e
dicinales en détail et qui exercent j 4°
f 5°
la chimie en même temps.
Classe
100
75
50
35
25
13
—
—
—
—
—
\6'
•
il" Classe
2»
12
10
—
3«
8
4"
6
—
5=
—
6e
—
/ 1re Classe
l 2e
—
Aubergistes :
l
/3e
D
Ceux qui reçoivent du monde chez
I
eux et qui tiennent table ouverte. ..
<
5
.
...
.
40
30
20
' . •
°
'
-
U<
4
6
B
M™ Classe
2e
Billardiers.
{
f ~
—
j 4e
—
—
* 6e
—
I 1" Clause
/ 5'
Ceux
\ V
Bains publics :
k
tiennent seulement dos /3e
~
<
I oe
40
~~
-®
-
15
. 10
—
U«
*
BO
?i\
Ô{J
qui
baignoires et donnent des bains, j
Brouetteurs à dos d'animaux :
\
Ceux qui charroient, dans les cas i
prévus par la loi, des denrées ou f
marchandises d'une commune à )
l'autre.QU qui font la profession [
de brouetteurs de l'intérieur d'une I
commune à sa bourgade ou ville. /
..........
60
50
40
25
15
10
.
25
[1819]
( 132 )
G.
S Ve Classe
2«
3«
«.UW.B.H..
40
30
20
--
«4.
j
5'
—
^
—
6e
—
10
8
(
_
Bâtiers, faiseurs de bâts et d'affûts )
j
de selle.
c
[ «" Classe
Cosignataires.
) V
... . ,
.
Négociants-cosignataires
4 .
natio- < _e —
U.
Consignataires.
>
Négociants-consignataires étran- r
gers, n'importe dans quel port [
ouvert ils s'établissent.
-
400
300
«.
'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. m
.„„»
Il™ Classe
2"
3°
4e
56e
80
65
—
—
45
30
20
12
_
—
—
11" Classe
2e
3e
4e
5e
—
—
—
—
6e
—
Classe
il"
Chapeliers :
Ceux qui font exclusivement leur 1 2e
commerce en chapeaux, soit en I 3»
les fabriquant, soit en les arran- 14»
géant; qui vendent des dorures et I 5e
objets assortis à la chapellerie. ! 6e
!1"
!'
—
—
Classe
3'
6"
•
. . .
75
50
35
20
10
80
711
50
30
-4' -
5#
80
-
—
20
10
50
45
35
25
15
10
( 133 )
[1819]
G.
. . 50
40
M™ Classe
l 2—
. .
„Cafés
,. ou maisons ,de reunion
ou, ] „e
des \
l'on se réunit pour
v, v3 prendre
*
,4'
I
rafraîchissements.
[5e
„.
....
20
—
—
^
6«
—
i1re Classe
2e
3e
4e
5«
—
—
.15
10
25
20
15
12
10
6
....
—
\ 6«
—
; 1re Classe
12°
Cordonniers simples.
*
]
(
—
Q«
,4»
—
2e
—
3*
—
4e
—
5e
—
6è
—
/ 1" Classe
2e
—
^
6
4
3
30
25
20
15
10
5
40
30
gg
\ ,4°
15
/ 5e —
—
l
6e
—
/ 1re Classe
l
entrepreneurs.
15
10
30
Chaufourniers ou vendeurs de chaux. <
Charpentiers de maisons; les
.
O
<
/ 5'
—
l
6' —
!1re Classe
)
.
2e
J 3e
\ 4e
I
5e
l 6°
—
—
—
—
—
11" Classe.
2a
y
4*
oe
6»
—
—
—
—
_
10
8
50
40
30
20
15
10
40
30
25.
20
.
15
10
[1819]
(
134 )
G.
Charpentiers de moulins, n'importe j
où ils s'établissent; les entre- .
!
preneurs. '
/ 1
60-
'• Classe
I 2e
]
3e
Couvreurs en ardoises ou essentes. < ,e
I
5°
6e
—
—
_
—
—
/ 1" Classe
•
i
2e
Confiseurs ou liquoristes, faisant /3e
tout ce qui concerne cet état. \ 4«
j
5e
(
6e
—
—
-—
—
—
1re Classe
Couteliers :
S 2e
—
J
Ceux qui repassent les instruments, 3e
—
qui en fabriquent ou qui en détail- \ 4e —
/
lent.
5e
—
i
6e
—
j 1" Classe
l 2"
Cabaretiers :
Ceux qui tiennent dés petites bouti- J 3°
que's où ils donnent à boire et à \ 4°
15°
manger.
—
—
—
—
I 6e
—
/ 1" Classe
12* —
Commissionnaires :
Ceux qui vendent par les rues ou ! 3'
dans la commune pour autrui ou \ 4*
/ 5*
pour eux-mêmes.
1
15
,,
10
6
23
20
15
12
9
6
12
Cabrouétie'rs, par chaque cabrouet
l
... .10
20
6*
—
—
—
—
Commissionnaires allant sur les côtes acheter des denrées
(1r« Classe
i:eux qui ne sont point employés <£
1
aux armée*.
5»
l ,6«
12
10
8
6
.5
4
12
10
8
6
5
4
8
7
6
5
4
3
40
50
—
~
30
-
*"
15
—
12
( 135 )
[1819]
F
G.
i" Classe
l,
2*
Ferblantiers :
Ceux qui fabriquent ou raccommo- j 3'
dent des ouvrages en ferblan- \ 4«
/ 5°
terie.
[
6'
25
20
15
—
—
—
—
—
12
9
6
i1« Classe
2°
„
,0
—
6e
—
v
25
50
'
.„
' 10
*
5
G
Guildiviers, par chaque point de chaudière, de 60 galons
15
H
v.
,
„ ,
vendant, ,fabriquant
Horlogers,
ou
[,
50
40
1re Classe
îe
5l
j
raccommodant tout ce qui
4 con- \ 4état.
cerne ,leur ,,
/5e
„
—
"
",
.
1
[
6'
.
20
„«
,„
15
—
—
—
12
L
Libraires
50
M
Marchands en gros :
/
Ceux qui achètent dans les magasins I 1™ Classe
des consignataires ou autres par- l 2e —
lies de marchandises, n'importe ! 3e '—
lesquelles ; qui les détaillent par \
—
J
balles, caisses, barils et pièces, 5e
—
ayant la faculté de s'assortir en f 6e —
^
tous les genres.
'i" Classe
/
Marchands en détail :
.
I
-e
j
Ceux qui vendent par livre, aune,,
,.
bouteille, dans leur boutique, soit /
,.
j
des comestibles, soit des liquides
«„
!
ou marchandise» sèches.
««
80
60
50
30
15
10
i'
„
'
_
' '
'
'.
'
'
'
. . . .
45
„2"
.„
8
5
( 136 )
[1319]
G,
Marchands graissiers.
/ 1" Classe
| 2« —
3' —
W«
[5"
_
—
6e
—
Marchands de vivres, s.alaisons ou ; ^" Classe
autres petits détails, qui étalent l *e
les jours ouvrables snr.les places J 3e
—
publiques et dont les boutiques j 4"
n'excèdent pas la valeur de cent /'5e
V
gourdes.
i
/
•
•
•
8
'
0
5
"'
3
1re Classe
2e
—
8
7
g
Marchands de légumes ou revendeu- 1
o.
/
ses qui étalent aussi les jours ou- .
j
viables.
ge
(
•
6=
_
»
_
_
4
3
—
1" Classe
i
I
Marchands de bonbons vendant
dans les rues.
12
10
8
6
5
4
"6
5
2*
j 3» —
\ 4« —
—
/
5e
—
'
6»
—
8 Classe
4
3
2
4
!lr
2«
6
5
.4
—
3«
.
,
,
—
—
3
2
1
il"
—
Classe
2e
—
4E
5"
6=
25
20
°
4e
12
—
5»
—
10° —
; 1™ Classe
,r
. .
Menuisiers
:
12'
\
]
5e
\ 6°
.
—
Ceux qui mettent en oeuvre les bois / oc
\I .4"
laire v
, ,
des meubles.
pour en n •
*
9
6
—
—
...
.
. .
25
20
1
»
1
*;i
5
137 )
(
[.1819]
G.
8
'
Milliers, faiseurs de malles
.
.
/ 1re Casse
l
1
Maçons :
S*
—
3*
—
—
—
\ 4e
Les entrepreneurs.
'
/ 5-
l 0e
30
25
20
15
10
7
-
; 1re Classe
l
2«
]
Machoquets forgerons, serruriers
/
/
(
3'
—
—
5°
—
6'
25
20
15
—.
10
8
•
Modistes ou marchandes de modes
Matelassiers ou faiseurs de matelas
20
6
N
Nfsociaiits:
, 4™ Classe
Ceux qm. achètent des cargaisons,
I ^
^
qui détaillent des bois, spéculant ( "
sur des parties de marchandises | ,4'
200
_
,du pays.
,
et, ,des jdenrées
v
iNotaires.
( .
\
—
i 1r° Classe
2°
—
3=
-
[6e
—
—
—
)
/ 4e
] ,„
/ 5'
.
1^0
.
....
75
•
'
40
35
. .
30
25
20
15
0
Opticiens
12
30
25
20
15
/I 1re Classe
2«
—
Orfèvres, faiseurs de bijoux et tra- J 3* —
\ 4°
vaillant l'orfèvrerie.
j 5* —
—
l
1-2
—
9
11re Classe
60
50
40
30
20
10
6«
P
r —
3'
Ie
5«
G"
—
—
—
—
.
[18(9]
(
(38 )
Pacolilleurs d'une commune à l'autre
,
1" Classe
/
l
2'
]
Peintres en bâtiments.
/ 3»
\ 4*
/
5"
l 6*
25
20
—
_
ig
12
—
—
—
/ 1r= Classe
S
Pêcheurs, par
chaque canot.
*
G.
12
2e
10
.
, . - 12
10
—
g
1
/\ 30
i°
/
5"
l
4*
7
7
5
4
—
—
—
4
Perruquiers, barbiers
Q
V Classe
/
2»
A .
]
Quincailliers
....
:
3„.
Ceux qui vendent de la quincaillerie <
1
seulement.
I
,.
/ 5'
I
6e
- .........
25
—
.„
10
—
—
9
6
.
_
•
20
.,
S
Selliers, carrossiers et peintres de voitures
50
!!" Classe
2»
3*
4
5"
6-
Saliniers
Sièges, faiseurs de chaises.
—
-
—
—
—
\ 6'
•
4
12
/ 1r« Classe
l
2«
5«
8
30
..,
Spéculateurs en denrées du pays, 1
qui n'achètent et ne vendent que (
\I 4"
,
des ,denrées.
/
20
15
12
10
—
—
—
80
.60
30
20
15
( 139 )
[181g]
T
G.
30
2»
il™ Classe
2* '
—
Oe
«A
4'
15
—
5°
—
6e
—
' 1 r= Classe
l
21
—
)
3' —
<
,e
I
5e
—
'
6e
—
Tonneliers.
12
9
40
30
25
2(,
12
8
12
•
Tourneurs
l 1re Classe. .
l
2e
]
3e
Tailleurs d'habits, vendeurs de drap. <
/5e
40
•
—
_
'
"
10
—
I 4re Classe
l
2e
—
l
Tailleurs d'habits, simples.
<
| 4,
I
20
15
10
—
o
6
5e
l
6e
I
—
—
1" Classe
2*
/ 3'
Traiteurs restaurateurs.
•
j 4e
/5e
'
6«
sn
15
—
\ 6e
3«
30
25
5
20
15
10
8
6
—
~~
—
—
4
—
V
il" Classe
2e
3e
4°
5e
6e
-
40
30
20
—
—
—
—
..........
15
10
7
( 1*0 )
[1819]
Modèle de quittance.
reconnais avoir
Je soussigné (trésorier ou préposé),
domicilié dans la commune d
reçu d
,
,
déclaré
qu'
vouloir
la somme de
a
pour la patente
la
obtenir, pour exercer pendant l'année, ou le restant de l'année 181
,
profession d
Fait à
dance, etc.
,
le
de l'indépen-
an
Modèle de patente.
Patente (timbre) de
commune d
,
département d
Bon pour Vannée
N»
'
Nous, juge de paix de la commune d
, département
d
la représentation et remise à nous faite par
sur
,
domicile dans ladite
1
citoyen
, ayant son principal
délivrée par le (trésorier ou préposé) de
commune, de la quittance à
de son registre de recette, de laquelle il
, sous le N°
résulte que 1
dit citoyen
a déclaré vouloir exercer (indiquer
le commerce, l'industrie, l'art, le métier ou la profession), et qu'il a payé la
somme de
pour le droit de patente, suivant le tarif et la
loi sur les patentes pour la susdite année.
En conséquence, nous lui avons délivré la présente patente, au moyen de
laquelle il pourra exercer, pendant l'année
, la susdite profession
de
sans trouble ni empêchement, en se conformant aux règlements de police.
Fait et délivré à
pendance.
, le
'
an
de l'indé-
(Signatur« du juge de paii.)
(Sce.au du tribunal de paix.)
[18(9]
( 141 )
— ;ARRÊTÉ qui affranchit les bois de construction de tous
droits d'importation, jusqu'au 31 décembre de la présente année{\).
N* 598.
Port-au-Prince, le 1er mars 1819.
JEAN-PIERRE DOTER, Président d'Haïti,
Considérant que la plus grande partie des édifices publics de la République nécessitent des réparations, et que même plusieurs sont à reconstruire ;
Considérant que beaucoup de propriétaires, tant des campagnes que des
villes, ont besoin de matériaux pour la reconstruction des usines de leurs
propriétés, ou des magasins et maisons des villes, et que pour les mettre à
même de se les procurer il convient d'encourager l'importation des bois de
construction ;
En conséquence, avons arrêté et arrêtons :
Que les bois de construction, soit incorruptible, de pitchpin.,..de
sap ou autres qualités; les planches et madriers des mêmes qualités
de bois,et les essentes de toutes espèces, pourront être importés, dans
les ports ouverts de la République, jusqu'au 31 décembre de la présente année, sans être assujétis à aucun droit d'importation et de
wharfage.
Le présent arrêté sera imprimé et publié, et le Secrétaire d'État le
fera exécuter selon sa forme et teneur.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 1er mars 1819, an xvi
Par le Président :
Sijjné : BOYER.
Le Sécrétait e général, signé : B.
N° 5S9.
—
INCISAC.
Loi sur les droits curiaux, et portant les attributions des
marguitliers ['i).
Port-au-Prince, le 16 mars 1819.
La Chambre des réprésentants des communes réunie en majorité,
Après avoir entendu le rapport de son comité de justice sur le projet de
loi à elle adressé par le Pouvoir exécutif, sur les droits curiaux, a reconnu
(1) Voy. N°483, Loi du 28 juill. 1818, relative aux droits des douanes, etc.
— No 604, Loi du 3 avril 1819, relative aux droits de douanes, art 18.
(2) Voy, N° 358, Loi du lôsept. AM3,quifixeproviseirement,etc., ch. 1,
art. 1 et suiv. — N" 552, Loi du 26 juin 1818, portant établissement, etc.
— N" 671, Loi du 2 août 4820, sur Vadm. des droits curiaux, etc.
( U2 )
[1819]
qu'il était absolument nécessaire que les biens de la fabrique fussent régi?
d'après la loi, afin de remplir les dispositions de celle du 26 juin 1818 sur
l'établissement de l'Hospice de charité;
Considérant que les marguillicrs ne peuvent bien administrer lés revenus
curiaux, sans connaître l'étendue de leurs attributions, la Chambre, après les
trois lectures,
A arrêté et arrête ce qui suit :
CHAPITRE PEEMIER.
Article 1". Le tarif des droits curiaux, en date du 15 septembre
1813, an X de l'indépendance, et les autres règlements ou lois contraires aux dispositions de la présente, sont rapportés et abrogés.
Art. 2. Il sera dorénavant perçu :
G.
c,
50
Pour un baptême
»
Un mariage avec messe
8
i>
Un ld. sans messe
4 »
Une messe basse
» 36
La levée des corps et enterrement des pauvres. . . .
gratis.
Art. 3. Les enterrements sont divisés en trois classes : 1", 2e, et
3e ; lorsque la réquisition, pour enterrement, ne sera pas faite par
écrit et ne désignera pas la classe, il sera réputé de la première, —
Ch. % art. -2, 8; — CL 3, art. 5.
Les enterrementsde la lre classe,tout compris,sont fixés à 72 gourdes;
10 —
—
Art. h. Les prix des services et grand'messes seront réglés sur le
même pied que ceux des enterrements fixés en l'article précédent.—
CL 2, art. 2. 8; — ch. 3, art. 5.
Art. 5. Les prix des enterrements mentionnés en l'article 3, sont
payés pour les frais suivants, tant aux enterrements, grand'messes,
qu'aux services, d'après l'ordre de classes établi.
Première classe.
—
3e
Pour sonnerie générale
Tenture générale
Argenterie complète
Retable et pente à l'autel
Drap mortuaire et ornements
Tentures des portes de l'église et du mort
Soixante-quatre bougies
Porte-croix
Curé
G.
40
5
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5
C.
„
»
»
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5
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8
»
2
9
»
„
50
x
( 143 )
[1819]
Quatre chantres
Douze enfants de choeur
Sacristain
Suisse
Fosse et chaux vive
..,....*
G.
C.
8
3
»
4
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1
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1
50
1
50
2
»
1
50
1
5
»
»
Deuxième classe.
Sonnerie de deux cloches
Tenture jusqu'au milieu de l'église
Rétable et pente à l'autel
Drap mortuaire
Quarante-six bougies
Argenterie double
Fosse et chaux vive
Curé
Deux chantres
Six enfants de choeur
Porte-croix
'
'
Sacristain
.
Suisse
.
.
'.
.
1
75
25
1
5o
3
3
»
1
50
1
»
1
50
50
»
»
Troisième classe.
Sonnerie d'une seule cloche
Tenture de l'autel
Argenterie simple
Drap mortuaire
Dix-huit bougies
Fosse et chaux vive
Curé
Un seul chantre
Deux enfants do choeur
Porte-croix.
Sacristain
»
50
50
25
25
75
50
50
75
50
50
1
»
»
»
»
»
2
1
1
»
»
cnArniii: il.
Caisse des fabriques.
Art. 1 ", Tous les deniers provenant de quêtes faites dans les églises,
les dons faits à icelles-, feront partie des caisses des fabriques et seront
perçus par les marguilliers' pour les administrer comme, il va être
dit au chapitre IV, excepté la moitié des quêtes des jeudi et vendredi
saints, qui appartiendra aux curés desservant les paroisses où elles
auraient été faites.
Art. 2. Les produits des enterrements, services et grand'messes
|1SI9|
(
Ui )
fixés aux articles 3 et 4 du chapitre \er,, seront payés aux mar-
guilliers sous leurs quittances ou reçus.
Art. 3. Les cimetières seront affermés par les Conseils de notables,
chaque année, au profit de la fabrique; les fermiers fourniront caution et certificateurs de caution, pour la garantie des fermages èsmain des marguilliers, qui, en cas de non payement, feront, contre
lesdits fermiers et leurs cautions, sous leur responsabilité personnelle, toutes les poursuites nécessaires pour obtenir l'exécution de
leurs engagements.
Art. 4^ Aucun service, grand'messe ou enterrement, ne sera fait,
sans une invitation du marguillier, laquelle invitation restera déposée entre les mains du curé, pour servir à vérifier au besoin la
comptabilité du marguillier.
Art. 5. Le sacristain tiendra note et classera tous les services,
grand'messes et enterrements faits dans une semaine, qu'il enverra
tous les lundis au bureau du Conseil de notables.
Art. 6. Les fermiers des cimetières prélèveront pour le droit d'y.
élever des tombes, les taxes suivantes :
Pour une tombe simple
4 G.
Une tombe plus grande
12
Une tombe avec attributs et occupant un terrain de
six pieds carrés
21
Art. 7. Dans toutes les successions, les droits curiaux et ceux des
fabriques seront rangés parmi les dettes privilégiées.
Art. <S. Les (;aisses des fabriques auront à leur charge : 1° les curés
desservant les églises, où elles seront établies, auxquels il sera payé,
pour tous émoluments,;le tiers des prix des enterrements, services et
grand'messes où ils auront assisté en personne, suivant les taxes
arrêtées aux articles 3 et 4 du chapitre premier, sans pouvoir prétendre à ce qui est porté en l'article 5 du chapitre premier; 2° les
employés des églises, qui seront payés comme en l'article 5, du même
chapitre; 3° enfin toutes les dépenses des églises et presbytères, qui
seront arrêtées et autorisées par les Conseils de notables, et celles
déterminées en l'article 10, ci-après.
Art. 9. A la fin de chaque trimestre, les comptes des caisses des
fabriques seront arrêtés, Rpurés et réglés parlas Conseil de notables, et la balance, restant dans iesdues caisses, sera versée au
trésor public, sur ordonnance des administrateurs ou préposesd'administration, pour servir à l'établissement et entretien des'
hospices créés par la loi du 26 juin ÎSIS.
— Ch. IV. art. H. 16.-
( U5 )
[1819]
CHAPITRE III.
Des curés ou ministres du culte catholique.
Art. 1". Les curés sont envoyés dans les communes par le Président d'Haïti, et ils sont installés par le Conseil de notables en présence du ministère public.
Art. 2. Il ne pourra y avoir, pour desservir les églises du culte
catholique, plus de trois prêtres dans la capitale, dont un sera le
supérieur; deux dans les chefs-lieux de département, dont un sera
également le supérieur ; et un curé dans chaque autre commune de
la République.
Art. 3. Les curés seront logés aux presbytères dans les communes
où il y en aura d'établis; et là où il n'y en aurait pas, il leur sera
alloué, de la caisse de la fabrique, seize gourdes par mois pour leur
logement.
Art. 4. Les curés qui desserviront les paroisses ne pourront pas,
sans causes valables, refuser leur ministère à ceux des fidèles qui
l'auraient réclamé; ils ne pourront pas non plus rien exiger audessus de ce que la présente loi leur assigne pour émolument.
Art. 5. Les rétributions des curés sont les baptêmes, les mariages,
les offrandes, les messes basses; le tiers des enterrements, grand'¬
messes, services, et la moitié des quêtes des jeudi et vendredi saints,
ainsi qu'il est mentionné aux art. 3 et 4 du chap. 1er, et à l'art. 1"
du chap. 2.
Art. 6. Les curés ne pourront administrer aucun baptême, célébrer aucun mariage, ni inhumer aucun mort, qu'au préalable ils
n'aient reçu, des parties requérantes, les certificats de déclaration à
l'état-civil, et ce, conformément à la loi ; et tout acte religieux, fait
contre les dispositions du présent article, sera répréhensible, puisqu'il tendrait à compromettre les intérêts des familles (I ).
Art. 7. Les curés ne pourront prétendre à aucune rétribution ou
aucun émolument pour les enterrements, grand'-messes et services
où ils n'auront pas assisté en personne.
Art. 8. Toute sépulture dans les églises est défendue; il n'est pas
interdit à personne la faculté de faire enterrer leurs parents décédés
là où ils le jugeront convenable, pourvu que ce ne soit pas dans
l'intérieur des villes ou bourgs.
{A) Voy. N° 451, Circul. du Grand Juge, du 30 octobre 1816, aux prési-
dent, membr. et commiss. du Gouv., etc., à l'occasion de sa nomination à la
place dé Grand Juge.
'
10
m.
[1819]
(
U6
CHAPITRE IV.
Des marguilliers et de leurs attributions (1).
Art. A". Il y aura un marguillier dans chaque paroisse, qui sera
nommé par le Conseil de notables, suivant la loi du 17 juillet 1817;
quinzaine de
cette nomination se fera chaque année dans la dernière
décembre, pour que celui qui sera choisi puisse entrer en fonctions
e premier janvier suivant.
Art. 2. Lors des mutations, le marguillier entrant en charge, redressé en-sa
inventaire
prédécesseur,
et
des
mains
de
sous
son
cevra
présence et en celle du curé, par le Conseil de notables et le ministère public, des effets appartenant ou dépendant de la fabrique. Cet
inventaire sera porté sur le registre du marguillier, dont deux expéditions seront déposées, l'une au bureau du Conseil de notables, et
l'autre à l'église. Le registre ainsi que les expéditions seront signés
par les deux marguilliers, le curé, les membres du Conseil de notables et le ministère public. — Art. 8.
Art. 3. Dans le cas de l'article précédent, la réunion se fera toujours à l'église, et le curé aura la voix consultative.
Art. 4. Après l'inventaire, le Conseil de notables procédera de
suite, en présence du ministère public, à la vérification de la comptabilité du marguillier sortant en charge, laquelle, une fois arrêtée,
sera signée par eux et par ce marguillier.
Art. 8. Le marguillier est chargé, sous la surveillance du Conseil
de notables, de l'administration de tout ce qui a rapport aux fabriques ; il veille à l'entretien des églises, presbytères et autres dépendances des cures.
Art. 6. Le marguillier, avant d'entrer en exercice, fournira au
Conseil des notables solvable caution pour garantie de sa charge, et
il est en outre assujéti aux règles et formalités suivantes :
1 • D'avoir, aux dépens de la fabrique, trois registres cotés et
paraphés par le juge du tribunal de première instance duquel sa commune relève : l'un pour inscrire, jour par jour et par ordre de date,
sans lacune, toutes les recettes effectuées pour la fabrique, en désignant la nature et la cause de chacune, et les noms des personnes
sur lesquelles elles auraient été effectuées; l'autre pour inscrire,
(1) N" 476 Loi du 21 juillet 1817, sur la formation et Us attributions
,
des Conseils des notables, etc.
— N" 563, Circul. du Présid d'H., du 15
août 1848, aux conseils desnotables, concernant l'adm. des fabriques.
( <47 )
51819]
jour par jour également, toutes les dépenses payées, en mentionnant
de même leur cause et les noms des personnes auxquelles il aurait
été fait des payements.
Sur le dernier, il portera tous les dons et présents faits à l'église
pendant l'année, ainsi que l'inventaire des objets appartenant à la
fabrique.
2° D'avoir sa comptabilité à jour, afin de fournir tous les matins,
les dimanches et les fêtes exceptés, un bordereau de sa caisse au
Conseil de notables, avec un rapport sur les mouvements et circonstances de la journée précédente. '
3° D'avoir toujours enliassées les pièces comptables à l'appui des
dépenses acquittées, en bonne et due forme, pour être présentées à
la reddition de ses comptes qui seront arrêtés et balancés à la fin de
chaque trimestre, comme il est prescrit en l'art. 9 du chap. 2.
4° De tenir compte des enterrements des citoyens, dont le gouvernement se charge de payer, en se faisant toujours remettre l'ordre y
relatif.
5° De donner ses soins pour l'enterrement des pauvres.
Art. 7. Le marguillier pourra accorder un délai, qui ne peut excéder quinze jours, pour le payement des enterrements, en se faisant
remettre un billet. Dans le cas de non-payement, après ce délai,
ceux qui doivent peuvent être poursuivis judiciairement, et même
par corps, par le marguillier, pour l'acquittement de l'enterrement
'
par eux commandé. —Art. 12.
Art. 8. L'inventaire des objets curiaux se fait tous les ans, comme
il est dit en l'art. 2 du présent chapitre, quand même que le marguillier précédemment nommé continuerait ses fonctions.
Art. 9. Lorsqu'il y aura des réparations à faire aux bâtiments de
la fabrique, le marguillier en donnera connaissance au Conseil de
notables, et lesdites réparations ne pourront s'effectuer que d'après
le devis estimatif dressé par des experts et adopté par le Conseil de
notables, ou par la voie des criées au rabais, selon qu'Usera jugé le
plus convenable aux intérêts de la paroisse.
Art. 10. Le marguillier est autorisé à faire des dépenses utiles
pour les églises ou presbytères, jusqu'à la concurrence de vingtcinq gourdes par trimestre; passé cette somme, il doit prendre les
avis du Conseil de notables et leur autorisation (conformément à
l'article précédent); et au défaut de cette formalité, lesdites dépenses
resteront à sa charge.
Art. 11, Le marguillier rendra compte au Conseil de notables de
[1819]
(
148 )
expiré, ou
que le temps de son exercice sera écoulé; il ne pourra, ainsi que sa
caution, obtenir de décharge que lorsque lesdits comptes seront
acceptés, et les balances ou soldes versées au trésor public, conformément à l'art. 9 du chap. 2.
Art. 12. Le marguillier qui aura prévariqué dans l'exercice de ses
fonctions, ou qui aura négligé de recouvrer les deniers curiaux, et
qui n'aura point prouvé qu'il a fait toutes les poursuites voulues en
l'art. 7 du présent chapitre, et qu'il n'a pu être payé, lui et sa caution seront forcés en recette et même par corps, en leur propre et
privé nom, pour la somme à payer, et à la diligence du ministère
public, et le marguillier destitué sur-le-champ.
Art. 13. Dans le cas où un marguillier viendrait à décéder pendant l'exercice de ses fonctions, le ministère public et le juge de
paix se transporteront ensemble avec les membres du Conseil de
notables chez le mort, afin de s'assurer des deniers qu'il pourrait
avoir en caisse appartenant à la fabrique, ainsi que des livres de sa
comptabilité; et la succession du marguillier décédé répond des
déficits qui se trouveraient dans ladite caisse.
Art. 1 4. Dans le cas prévu par l'article précédent, il sera procédé de suite à la nomination d'un nouveau marguillier.
Art. 15. Tout marguillier dont le terme des fonctions serait expiré, pourra être réélu en raison de sa bonne administration; il est
alloué au marguillier cinq pour cent d'indemnité sur toutes les recettes qu'il aura opérées.
Art. 16. Les marguilliers actuellement en fonctions, se conformeront strictement à la présente ; leur comptabilité sera vérifiée et
arrêtée, comme il est dit en l'art. 9 du chapitre 2, dans le second
trimestre de la présente année.
Art. 17. Tout ce qui n'est pas prévu est renvoyé aux anciennes
ordonnances faites pour ce pays.
Art. 18., Le Grand Juge demeure chargé de l'exécution de la
présente.
Art. 19. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République
pour avoir son acceptation.
«on administration, aussitôt que chaque trimestre sera
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 22 février
1819, an xvi.
Le Président de la Chambre, signé : DOIZE POUPONNEAU.
Les Secrétaires, signé : J. QUINTON et G. MALLET.
Le Sénat décrète l'acceptation de la « Loi
stir les droits curiaux, et portant
( 149 )
[1819]
» les attributions des marguilliers ; » laquelle sera, dans les "vingt-quatre
heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution suivant 1»
mode établi par la Constitution.
A la maison nationale du Port-au-Prince, le 15 mars 18l9,anxvi.
Le Président du Sénat, signé : HOGU.
Le Secrétaire, signé : N. VIALIEI.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Port-au-Prince, le 46 mars 1819, an xvi.
Signé : BOTER.
Par le Président:
Le Secrétaire général, signé : B.
INGINAC.
N° 600. — DÉPÊCHE du Président d'Haïti, à l'arpenteur général, pow
autoriser les arpenteurs à instrumenter dans toute l étendue de la
République (I).
Port-au-Prince, le 16 mars 1819.
Sur la réclamation qui m'a été faite par beaucoup d'habitants,
que la faculté de choisir des arpenteurs à leur convenance et de leur
confiance leur conviendrait beaucoup plus et s'accorderait mieux
avec les principes de la liberté des droits, plutôt que de les assujétir à s'adresser à l'arpenteur de la commune où se trouverait leur
propriété, qui, outre d'autres inconvénients, pourrait leur faire
éprouver des lenteurs préjudiciables, j'ai décidé qu'il ne serait plus
fixé d'arpenteurs à la résidence de chaque commune ; que ceux dûment commissionnés pourront, sur réquisitions légales, opérer dans
toute l'étendue de la République, en se conformant aux lois et règlements sur leur ministère.
Je vous invite, citoyen arpenteur général, d'adresser une circulaire à tous les arpenteurs, sur cette disposition, afin qu'ils aient à
s'y conformer.
Je profite de cette occasion pour vous dire de répéter aux arpenteurs de ne jamais opérer sans la présence des parties intéressées et
des voisins, ou de leurs représentants; de se faire communiquer les
(1) Voy. N" 386, Arrêté du 20 mai 1814, qui fixe le prix des opérations, etc.
des arpenteurs, etc.
— N' 541, Arrêté du 12 juin 1818, qui fixe les obligations
command.
— N* 564, Circul. du 3 sept. 1818', du Présid. d'H , aux
d'arrond., qui défend aux élèves arpenteurs, etc.
( 150 )
[1819]
titres de leurs requérants et ceux de leurs voisins; de ne jamais
anticiper sur des terrains déjà arpentés pour d'autres personnes que
leur requérant, ni sur des terrains cultivés par autrui ; que lorsque
le cas se présentera de quelques difficultés de cette nature, ils devront les soumettre à qui de droit, ou les parties se pourvoir pardevant l'autorité pour avoir son prononcé avant que ces arpenteurs
puissent passer outre et continuer leur opération.
Je vous invite à m'accuser réception de la présente.
Signé : BOYER.
N° 601. — CIRCULAIRE du même aux commandants d'arrondissement
et de place, pour l'arrestation des militaires qui ont abandonné
leurs drapeaux dans l'expédition contre les insurgés de la GranWAnse (1).
Port-au-Prince, le 17 mars 1819.
Je suis informé, mon cher commandant, que des militaires dont
les corps sont en campagne contre les insurgés de la Grand'-Anse,
ont quitté lâchementleurs drapeaux pour se réfugier dans les autres
communes de la République, et par là, éluder quelque fatigue inséparable du métier des armes. Cette conduite blâmable mérite d'être
sévèrement réprimée. En conséquence, je vous invite à faire rechercher les susdits militaires, et les mettre dans la prison, à l'effet de
les expédier pour Jérémie, lorsqu'il se présentera un garde-côte de
l'État dans le port de votre commandement. Vous m'annoncerez de
temps à autre les noms des militaires détenus.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : BOYER.
— Loi portant établissement des postes aux lettres (2).
Port-au-Prince, le 22 mars 1819.
La Chambre des réprésentants des communes,
Sur la proposition du Pouvoir exécutif, consignée dans son message du
N° 602.
premier février dernier (*),
(1) Voy. N° 588, Proclamation du 8 janv. 1819, au peuple du départem.
du Sud,— N° 606, Ordre du jour du 6 avril 1819, sur la bonne conduite, etc.
(2) Voy. N° 215, Uèglem. du 20 déc. 1808, sur la postevaux lettres.—
(*) Voici ce message :
» Citoyens législateurs,
' » Je vous adresse, sous ce pli, un projet de loi relatif à l'établissement
(
«51 )
[1819
A arrêté et arrête ce qui suit :
Art. 1er. Il sera établi dans l'étendue de la République une administration des postes aux lettres ; le bureauprincipal sera au Portau-Prince, et un bureau particulier dans chaque place, classée par
l'arrêté du Président d'Haïti,du 17 décembre 1818, qui correspondra
avec le bureau principal.
Art. 2. L'administration des postes aux lettres sera affermée au
profit du trésor public, à la diligence du Secrétaire d'État des finances, au plus offrant et dernier enchérisseur : la durée des baux
sera de cinq années. Les adjudicataires seront tenus de fournir caution valable pour l'exécution de leurs engagements; le fermier prinNe 574, Circul. du 29 oct. 1818, du Présid- d'H. aux command. d'arrond. et de place, concernant le transport, etc. — N" 582, Arrêté du 17
déc. 1818, relatif au classement, etc. — N" 631, Arrêté du 25 juillet 1819,
qui règle la marche, etc. — N,' 1021, Loi du 12 mai 1826, sur la poste aux
lettres.
d'une administration de poste aux lettres qui manque à la République, et
» qui est très-vivement sollicité du gouvernement par le commerce qui, en
» s'augmenlant, a besoin d'avoir des voies sûres et régulières pour faire
» marcher sa correspondance ; le gouvernement lui-même a fort souvent
» senti la nécessité d'établir des communications promptes et peu coûteuses
» avec ses agents, tant pour la facilité du service que pour s'assurer de la
» fidèle remise des dépèches. Le peuple habitant hors la capitale éprouvera,
» dans l'établissementdes postes aux lettres, un bienfait inappréciable, puis» que , par ce moyen, il pourra sûrement communiquer avec le gouverne» ment moyennant un faible port de lettre, plutôt que d'être obligé do se
» déplacer ou de faire marcher exprès pour porter de simples requêtes qui
» leur causent des dépenses énormes. Ma sollicitude pour tout ce qui peut
prospérité me
» concourir au bien-être de mes concitoyens et fixer leur
» porte, citoyens législateurs, à vous requérir de prendre en sérieuse consi» dération le projet de loi que je vous adresse, et d'en faire l'objet de vos
», délibérations.
» J'ai la faveur, etc.
«Signé : BOYER.»
»
Déjà, le 40 mai 1818, le Présid. d'Haïti avait adressé un projet de loi sur
la poste, accompagné du message suivant :
« Citoyens législateurs,
» Pour établir l'ordre dans toutes les parties
«
de. l'administration publique
avec économie, pour faciliter les opérations du commerce, qui a toujours
besoin de se communiquerd'une place à une autrej'ai pensé qu'il convenait
[1819]
M 52 )
cipal pourra sous-affermer la poste de chaque commune, en se rendant lui-même caution de ses sous-fermiers.
Art. 3. Les frais du bureau principal comme ceux des bureaux
particuliers, les émoluments des agents de postes, les courriers, et
toutes charges de cette administration, seront supportés par les fermiers d'icelle.
Art. 4. Les agents des postes et les courriers seront pourvus de
lettres de service du Président d'Haïti, et ne seront assujélis à aucune
réquisition publique, excepté dans le cas où la République en danger réclamerait leuis services.
d'établir une administration de poste aux lettres sur des bases assez sogouvernement, à l'administration et au public les
» lides pour procurer au
occasionnent des frais
n'existant
point,
qui,
communinications
de
voies
»
celui qui est obligé de recourir à des exprès pour s'assurer de la
» onéreux à
dépêches.
» remise de ses
rédiger le projet de loi ci-joint
» Ces considérations m'ont porté à faire
» que j'ai la faveur de soumettre à la sagesse de vos délibérations.
» Une chose nouvelle éprouve toujours quelques difficultés pour prendre
» son essor. Quelque utile que soit l'établissement de la poste aux lettres, il
» faut s'attendre à ce que le début de cette administration éprouvera quelques
» lenteurs que le temps seul fera disparaîire. Eu effet, quand ceux des parti» culiers qui seront dans le cas de s'adresser à une autorité éloignée de leur
» domicile, pour une affaire importante qu'ils sont obligés de confier à des
» personnes souvent négligentes, et qui ne remettent pas leurs lettres; ou
» qu'ils sont obligés à faire la dépense d'un voyage pénible et dispendieux,
» considérant que par le moyen de la poste ils seront assurés de la remise
» de leurs lettres et de recevoir les réponses, ils n'hésiteront pas de s'adresser
» aux postes. Quand un particulier ou un commerçant, ayant besoin de se
» communiquer avec son correspondant, pourra le faire avec sécurité par la
» poste, et qu'il s'évitera les frais des exprès, il ne balancera pas de recourir
» à la poste. Uu fonctionnaire public, un comptable négligent n'auront pas
le prétexledu délaut d'occasion, des lettres ou paquets égarés pour se dis«
» penser de fournir leurs comptes aux époques fixées, et tous connaîtront,
» dans l'établissement des postes aux lettres, un bienfait considérable et une
» grande économie.
» Je vous prie, citoyens législateurs, de recevoir l'assurance de la considé» ration distinguée avec laquelle, etc.
Signé : BOYER.
»
La Chambre avait renvoyé à la session de 1819 l'examen de projet.
ce
—
Voy. N» 554, Message du 27 juin 1818, de la Chambre des représentants
des communes, au Présid. d'H.,à la clôture, etc.
v
( 153 )
[1819]
Art. 5. Le nombre des courriers sera fixé parlef ermier des postes, suivant les besoins du service de cette administration, et de
manière que ce service ne soit pas arrêté dans sa marche.
Art. 6. Les départs et arrivées des courriers seront fixés par le
Président d'Haïti et de telle sorte que la correspondance soit active
dans toutes les parties de la République; et que la communication
des points les plus éloignés de la capitale puisse avoir lieu tous les
dix jours au plus, et dans un temps proportionné à ce que dessus,
avec les communes les moins distantes (i).
Art. 7. Les lettres ou dépêches des particuliers ou fonctionnaires
publics, seront envoyées aux bureaux des postes les plus voisins de
leur domicile, au moins deux heures avant le départ des courriers;
celles qui arriveront trop tard, seront gardées pour le prochain courrier ; dans ce cas, les directeurs des postes enregistreront les lettres
ainsi en retard, en mentionnant l'heure de leur arrivée dans leurs
bureaux, pour pouvoir justifier au besoin à qui sera la faute du retard.
Art. 8. Il est défendu aux capitaines des bâtiments arrivant de
l'étranger, de remettre les lettres dont ils sont porteurs, pour n'importe qutl lieu de la République (celles adressées à leurs consignataires exceptées), ailleurs qu'aux bureaux des postes, sous peine
d'une amende de dix gourdes, en faveur des fermiers des postes. Les
amendes contre les capitaines arrivant de l'étranger, seront prononcées par les juges de paix, sur la conviction de la contravention à
la loi.
Les caboteurs ne porteront des lettres que pour les personnes pour
lesquelles leurs bâtiments seront chargés de marchandises ou denrées,
et ce, sous la même peine prononcée comme dessus.
' Art. 9. Les capitaines des bâtiments partant pour l'étranger, seront tenus de remettre leurs sacs à lettres à la poste, huit jours avant
leur départ, et de les retirer au moment de s'expédier. Ils ne pourront obtenir des chefs des mouvements des ports où se trouveront
leurs navires, leur billet de sortie que sur l'exhibition du certificat
du directeur de la poste, portant le retrait du sac des lettres. Tout
capitaine qui souffrira qu'il soit reçu à son bord des lettres pour
l'étranger, autres que celles retirées de la poste, payera la même
amende que celle établie contre lui en l'article précédent. Sont ex(1) Voy. N* 631, Arrêté au 25 juillet! 84 9, qui règle lamarehe, ©te.
[1,819]
(164)
ceptées de cette disposition, les lettres adressés aux armateurs des
bâtiments par les consignataires d'iceux.
Art. 10. Les directeurs des postes ou leurs représentants seront
tenus d'être à leurs bureaux aux heures de départ et d'arrivée des
courriers, à l'arrivée et au départ des bâtiments venant ou allant à
l'étranger. Les courriers marcheront, qu'ils aient ou non des dépêches, pour suivre la ligne de correspondanceétablie. On sera tenu
d'envoyer chercher les lettres au bureau des postes ; et elles ne seront
remises qu'à des personnes connues ou porteurs de billets de celles
à qui elles seront adressées.
Art. 11. Les directeurs des postes taxeront toutes les lettres, suivant le tarif annexé à la présente loi. Il leur est expressément défendu de percevoir d'autres droits que ceux établis par la taxe, qui
sera toujours mise lisiblement sur l'adresse de chaque lettre, et la
taxe sera calculée du lieu du départ à celui de la destination.
Art. 12. Les directeurs des postes auront chacun un registre
d'envoi des lettres et un de réception ; ces livres seront cotés et paraphés par les juges des paix de leurs communes. Us formeront un
paquet séparé des lettres pour chaque bureau de poste, à partir de
celui le plus voisin du point de départ, au bureau le plus éloigné ;
ces paquets contiendront le bordereau en double des lettres qu'ils
renfermeront avec leurs taxes, et mention de celles qui sont affranchies ; au retour des courriers, le directeur, à l'adresse duquel sera
un paquet, renverra, sous enveloppe, au bureau qui avait expédié,
le double bordereau que le paquet renfermera, avec son reçu au dos,
pour justifier de la réception dudit paquet.
Art. 13. La faculté est accordée aux fermiers des postes, d'envoyer des courriers extraordinaires lorsqu'ils en seront requis par
des commerçants ou autres particuliers, en s'arrangeant avec eux
pour cet effet ; ils ont également la faculté de faire, par le même
courrier, porter les paquets de plusieurs communes, pourvu que les
heures des départs et arrivages fixées soient régulièrenlent observées, et que l'ordre établi par la présente loi ne soit pas interverti.
Art. 14. Les lettres du gouvernement et des fonctiannaires, relatives au service public, seront seules exemptes des droits de poste.
Les lettres adressées par des particuliers aux autorités, devront toujours être affranchies à la poste, d'après la taxe établie, sans quoi
elles ne partiront pas et resteront au bureau des postes.
Les lettres ou paquets destinés pour le sac d'un bâtiment allant à
l'étranger, .seront affranchis d'après la taxe, ou ne partiront .pas.
( 155 )
11819]
Toute lettre affranchie portera sur l'adresse, outre la taxe et le lieu
du départ, le mot affranchie et le paraphe du directeur qui aura reçu
la taxe.
ART. 15. L'uniforme des courriers sera : gilet bléù, collet et parements rouges, avec une plaque en cuivre sur le bras gauche, sur laquelle sera écrit courrier. Les courriers sont sous la protection de
toux ceux à qui il appartiendra de favoriser leur passage librement.
ABT. 16. Le Secrétaire d'État des finances fournira des instructions particulières aux fermiers de l'administration dés postes, pour
la stricte exécution de la présente loi, et il inspectera, quand il le
jugera convenable, les bureaux des postes.
1
Tarif pour la taxe des lettres.
Une lettre simple, du Port-au-Prince à Léogane
42 c.
12
au Grand-Goave
—
—
àJacmel. . . \
—'
18
—
18
au Petit-Goave
—
—
à Miragoane, Aquin, Baynet et Marigot
25
—
—
Saint-Louis, Cavaillon, Cayes
37 1/2
—
—
Torbeck, Port-Sàhit, Coteaux, Tiburon, Anse— .
—
d'Hainault
50
Anse-à-Vëau, Petit-Trou, Pestel, Corail, Jé—
—
rémie
371/2
Abricots, Dalmarie
50
—
—
Et autant desdits lieux au Port-au-Prince.
Toutes les autres lettres simples seront calculées d'un lieu à un autre, à
raison de six Centimes par chaque six lieues, et s'il se trouve moins de distance pour arriver à un bureau de poste voisin de celui qui a expédié, on
comptera néanmoins six lieues et ainsi de suite, c'est-à-dire six centimes du
bureau expédiant au bureau le plus voisin. Les lettres doubles payeront moitié en sus des taxes des lettres simples.
Les lettres pesant une once payeront comme deux lettres simples. Celles
d'une à quatre onces payeront comme trois lettres simples : celles de quatre
à huit onces payeront comme quatre lettres simples; celles de huit-onces à
une livre payeront comme six lettres simples.
Les lettres simples arrivant de l'étranger payeront, si elles sont destinées
25 c.
pour le port de l'arrivée du bâtiment qui les a apportées
Les doubles payeront
37 1/2
Les triples
50
.
Eties plus gros paquets . .
75
Si elles sont destinées pour d'autres villes ou bourgs, il sera ajouté à
....
[1819]
(
156 )
cette taxe un centime par chaque lieue de chemin qu'il y aura à faire.
Les lettres allant à l'étranger, et qui devront toujours être affranchies
payeront pour une lettre :
25 c.
Simple et double
371/2
Triple et quadruple
De deux à huit onces
50
75
De huit onces à une livre
,
Art. 17. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République
pour avoir son acceptation.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 8 mars 1819,
an xvi.
Le Président de l Chambre, Signé : Doize POUPONNEAU.
Les Secrétaires, Signé : J. QUINTON et G. MALLET.
.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Lot portant établissement des postes
aux lettres, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Consti-
tution .
A la Maison nationale du Port-au-Prince, le 20 mars 1819, an xvi.
Le Président du Sénat, Signé : HOGU.
Le Secrétaire, Signé : N. VIALLET.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Port-au-Prince, le 22 mars 1819, an xvi.
Signé : BOYER. »
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
— Loi relative aux attributions du Secrétaire d'Etat des
Finances, du Grand Juge et du Secrétaire Général (I).
N* 603.
Port-au-Prince, le 22 mars 1819.
La Chambre des représentants des communes, réunie en majo-
rité,
Après avoir entendu le rapport de ses comités sur le projet de loi
a elle
(1) Voy. N' 491, Loi du 14 août 1817, relative aux attributions du See.
dÉtat, etc. — N» 2126,.loi du 17 juin 1847, sur les attributions des Set
d'État, etc.
( 157 )
[1819]
adressé par le Pouvoir exécutif, sur les attributions du Secrétaire d'État, du
GraDd Juge et du Secrétaire général, et après les deux lectures, la Chambre,
en vertu de la Constitution,
Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer ; rend la loi suivante :
CHAPITRE PREMIER.
Du Secrétaire d'Etat des finances.
Art. 1". La loi rendue en date du 7 août 1817, an xiv de l'indépendance, sur les attributions du Secrétaire d'Etat, du Grand-Juge
et du Secrétaire-Général, est rapportée et abrogée.
Art. 2. Le Secrétaire d'État travaille habituellement avec le Président d'Haïti pour tout ce qui regarde les finances, et ses attributions
sont déterminées en l'article suivant.
Art. 3- 1°. Il centralise les comptes et les opérations des finances
et dresse le compte général qui doit être présenté à la Chambre des
communes suivant la loi.
2° Il surveille le trésor public, ayant sous ses ordres le Trésorier
général ; il vérifie, quand il le juge à propos, les caisses et la comptabilité dudit trésorier ou des agents sous les ordres d'icelui.
3° Il transmet aux administrateurs principaux et particuliers, ou
aux autres agents de l'administration, tous les ordres et instructions
nécessaires pour la recherche de tout ce qui, généralement, donne
un revenu au trésor public, et met à leur disposition, ainsi qu'à celle
des autres fonctionnaires qui doivent les recevoir, les sommes nécessaires pour le service qu'ils sont chargés de faire exécuter ; il reçoit et vérifie tous les mois les comptes des susdits administrateurs.
4° Il vérifie, quand il le juge convenable, la situation des douanes par rapport aux bâtiments en chargement ou en déchargement dans les différents ports ouverts au commerce extérieur.
5° Il vérifie de la même manière les rôles de toutes les impositions soit directes, soit indirectes, établies par la loi, et fait faire les
rentrées à la trésorerie générale aux époques désignées.
6° Il vérifie également tous les mois la comptabilité des gardemagasins pour les effets et matières dont ils sont chargés.
7° Il a la haute surveillance et la vérificationde la comptabilité de
l'hôtel de la monnaie.
8° Il tient le grand-livre de l'État pour constater la situation de
ses dettes et de ses créances ; c'est au nom du Secrétaire d'Etat que
se font toutes les poursuites en justice pour le soutien des intérêts
[p819|
(
158 )
de la République et pour le maintien des lois sur l'assiette des revenuspublics.
9° Il est chargé de l'administration des domaines nationaux qui
peuvent produire un revenu rural à la République, et de la surveillance de la régie des postes aux lettres.
10° Il ordonnance en dépense toutes les sommes qui doivent sortir du trésor public, n'importe pour quelque branche de service que
ce puisse être.
11° Il a l'inspection sur tous les employés de l'administration des
finances, et peut demander leur destitution en cas de négligence ou
de malversation dans l'exercice de leurs fonctions.
12° Enfin, il correspond avec tous les agens sous ses ordres et
avec toutes les autorités pour les parties du service dont il est
chargé.
Art. 4. Le Secrétaire d'État est responsable : 1* de l'inexécution
des lois qui concernent son ministère.
2° De tout attentat commis par lui à la propriété individuelle,
contre la sûreté générale et contre la Constitution.
3" De toutes dissipations de deniers publics qu'il aurait faites, favorisées ou autorisées.
Art. 5. Le Secrétaire d'État réside dans le lieu où siège le gouvernement, et il fait sa tournée une fois l'année dans toute la République pour vérifier et inspecter toutes les parties du service dont il
est chargé ; il lui est alloué, pour frais de tournée, une somme de
mille gourdes par an, s'il l'a laite.
Art. 6. Le costume du Secrétaire d'État est habit bleu brodé en
or, doublure et culotte blanches, chapeau retapé bordé en or, épée
au côté.
Art. 7. La police de ses bureaux lui appartient et il reçoit un
traitement annuel de quatre mille gourdes.
Ses employés sont payés par l'État, et le nombre
ne peut excéder
huit.
CHAPITRE II.
Du Grand Juge.
Art. 1er. Le Grand Juge est chargé de l'administration générale
de l'ordre judiciaire.
Art. 2. Tous les tribunaux, ainsi que les officiers ministériels qui
en dépendent, sont sous la surveillance du Grand Juge.
Art. 3. Les doyens, les juges qui en font les fonctions, les
com-
( -48»')
[^Ï9j.J
missaires du gouvernement de chaque tribunal, correspondent directement avec le Grand Juge pour l'exécution ou l'inexécution des lois
dans les tribunaux. Il se fait rendre compte par eux de l'état des
tribunaux ; il leur donne à tous les avertissements nécessaires sur
ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions.
Il veille à ce que la justice soit rendue dans le délai de l'ordonnance; il fait poursuivre les officiers ministériels qui manquent à
leurs devoirs.
Il est chargé du maintien du régime du notariat; il vérifie le produit des greffes, ainsi que les feuilles d'appointements des employés de l'ordre judiciaire ; il a également l'inspection de tous les
greffes.
Il prend les mesures nécessaires pour la conservation des dépôts
des actes publics.
Il légalise tous les actes des tribunaux, allant l'étranger.
Art. 4. Le Grand Juge peut avoir, quand il le juge convenable,
des séances purement d'inspection et de communication dans les
tribunaux, mais il n'a point voix délibérative dans les jugements à
rendre. Sa place, quand il siège, est à la droite du doyen.
Art. 5. Le Grand Juge est responsable : 1° de l'inexécution des
lois et règlements d'administration de la justice ; 2° des ordres particuliers qu'il a donnés, si, ces ordres sont contraires aux lois et à la
Constitution.
Art. 6. Le Grand Juge fait sa résidence dans le lieu où siège le
gouvernement ; il fait tous les ans une tournée dans toute la République pour inspecter les parties du service dont il est chargé, ainsi
que les tribunaux. Il lui est alloué, pour ses frais de townée, une
somme de huit cents gourdes par an, s'il l'a faite*
Art. 7. Le Grand Juge marche de pair avec le Secrétaire d'État,
dans les cérémonies publiques.
Il reçoit un traitement annuel de trois mille gourdes.
La police de ses bureaux lui appartient ; ses employés, dont le
nombre ne peut excéder trois, sont salariés par l'État.
Art. 8. Le Grand Juge travaille avec le Président d'Haïti pour tout
ce qui est relatif au service qui lui est confié.
Art. 9. Le costume du Grand Juge est habit bleu brodé en or,
culotte et bas de soie noirs, chapeau retapé bordé en or, épée au
côte.
[4819]
( 160 )
CHAPITRE III.
Du Secrétaire Général.
Art. 1". Le Secrétaire général est sous les ordres directs du Président d'Haïti.
Il a pour attributions :
f° L'impression et l'envoi des lois, proclamations et instructions
aux autorités constituées, pour leur exécution ; la surveillance de
l'imprimerie du gouvernement; 2" la correspondance générale pour
toutes les p rties du service du gouvernement.
3° Il a sous ses ordres les différents employés des bureaux du gouvernement, lesquels sont au choix du Président d'Haïti.'
Art. 2. Aucune pièce sortant des bureaux du gouvernement ne
sera obligatoire dans la République, si elle n'est revêtue de la signature du Président d'Haïti.
Art. 3. Le Secrétaire général est responsable : 1° de la confection
et de l'expédition de tout le travail personnel du Président, qui compose ses attributions ; 2' de tout acte signé par lui portant un caractère contraire aux lois et à la Constitution.
Art. 4. Le Secrétaire général travaille avec le Président d'Haïti
dans les attributions qui lui sont confiées; il contresigne tous les
actes signés par le Président d'Haïti.
Le sceau du Président d'Haïti est sous sa responsabilité.
Art. 5. Le Secrétaire général marche de pair avec le Secrétaire
d'État et le Grand Juge, dans les cérémonies publiques.
Il reçoit un traitement annuel de trois mille gourdes.
Art. 6. Le costume de Secrétaire général est, habit bleu brodé en
or, doublure bleue, culotte et bas de soie blancs, chapeau retapé
bordé en or, une plume en or attachée par un ruban aux couleurs
nationales à la boutonnière gauche de l'habit, épée au côté.
Art. 7. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République
pour son acceptation.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 26 février
1819, an xvi.
Le Président de la Chambre, signé : Doize POUPONNEAU.
Les Secrétaires, signé: J. QUINTON et G. MALLET.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Lot, portant les attributions du Sec.
d'État des finances, du Grand Juge et du Secrétaire général, laquelle sera,
•
( 161 )
[1819]
dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son
exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 20 mars 1819, an xvi.
Le Président du Sénat, signé : HOGU.
Le Secrétaire, signé : N. VIALLET.
AU KOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Port-au-Prince,, le 20 mars 1819, an xvi.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 604. — Loi relative aux droits de douanes (!).
Port-au-Prince, le 3 avril"1819.
La Chambre des représentants des communes,
Sur la proposition du Pouvoir exécutif (*),
Déclare qu'il y a urgence, et a arrêté et arrête ce qui suit :
Art. 1er. Le tarif des prix moyens des marchandises importées
dans les ports ouverts de la République, placé ci-après, servira de
(1) N' 483, Loi du 28 juillet 1817, relative aux droits, etc. — N" 561,
Avis du 3 août 1818 au commerce, concernant les déclarations, etc. — N°598,
Arrêté du 1er mars 1819, qui affranchit les bois, etc. — N° 600, Loi du 3
mai 1819, portant franchise, etc. — N° 618, Arrêté du 31 mai 1819, qui
règle le mode, etc. — N° 676, Arrêté du 16 août 1820, portant franchise, etc. — N° 760, Loi du 20 nov. 1821, additionnelle à celle sur les
droits, etc. — N° 808, Loi du 15 nov. 1822, qui règle les droits, etc.
(*) Voici le message adressé à ce sujet à la Chambre :
«Port-au-Prince,le 25 février 1819.
» Citoyens législateurs,
l'administration des affaires publiques, la justice et l'équité doivent
les bases des opérations des administrateurs, afin de
» essentiellement être
force active et puissante à l'action du
réelle
énergie
et
donner
une
une
»
lequel est établie la responsabilité de la prospérité
» gouvernement, sur
v
loi rendue
vérités
porté
attention
la
m'ont
à
examiner
Ces
nationale.
avec
»
session de 1817, le 28 juillet, sur les douanes et le tarif qui y est
n dans la
11
III.
» Dans
[1819]
(
162 )
base aux directeurs des douanes pour établir les droits d'importation sur celles venant de l'extérieur, soit par des bâtiments nationaux, soit par des bâtiments étrangers qui arriveront après la publication de la présente loi.
Art. 2. Les droits d'importation sont fixés à douze pour cent sur le
montant de l'évaluation établie par le tarif mentionné en l'article
précédent, sur les marchandises ou productions de tous les pays,
excepté celles de la Grande Bretagne, importées par des bâtiments
anglais, dont les droits d'entrée ne seront que de sept pour cent sur
le tarif. Art. 15.
Art. 3. Les bâtiments nationaux faisant le commerce étranger,
ne payeront que neuf pour cent de droit d'importation sur les marchandises provenant de tous les pays, excepté celles provenant des
manufactures anglaises, pour lesquelles ils ne payeront que cinq
pour cent de droit.
Art. 4. Il sera aussi prélevé un droit de pesage et de warfage sur
annexé. Je me suis aisément convaincu qu'il était possible de diminuer le
» travail des douanes sans léser en aucune manière les intérêts de l'Etat, et
» par ce moyen procurer au commerce les promptes expéditions qu'il de» mande avec les plus vives instances et qu'il a droit d'obtenir. C'est à ces
» fins que j'ai pensé que les droits de consignation de 1 1/2 p. 100, ceux de
» cubage et de jaugeage, pouvaient être calculés ensemble à 2 p. 100 et
» joints à ceux d'importation de 5 ou 10 p. 100, et par conséquent être portés à 7 ou à 12 p. 100 dans, les cas prévus par la loi ; par cette opération,
/>
» il résultera pour l'Etat une économie de temps et d'employés qui sera
» bientôt aperçue par tout le monde.
» L'accroissement des importations des marchandises étrangères a fait
» baisser leur prix considérablement, et c'est devenu au point que des mar« chandises se trouvaient tarifées pour la perception des droits au double de
» leur valeur actuelle, et même de leur vente au plus petit détail; il deve» nait juste d'appliquer le tarif aux circonstances pour que l'armateur et le
» spéculateur étrangers fussent encouragés dans leurs expéditions pour la
» République. Il ne peut résulter de cette manière de faire qu'un avantage
» réel pour le fisc, puisqu'en agissant raisonnablement les importations, en
» s'augmentaot, augmenteront les droits d'entrée, et le trésor public en
» profitera,
» Les acajous en bloc ne se coupent point dans la République, mais bien
» dans la partie espagnole de l'île, laquelle, n'ayant point de liaisons de
» commerce solidement établies au dehors, il est de l'intérêt de la Répu» blique et il entre dans des raisons d'État, qu'il est facile de concevoir, de
» donner une propension naturelle aux débouchés de ces bois à notre com»
( *63 )
[1818]
les articles importés et exportés, conformément au tarif à la suite de
la présente.
Art. 5. Les droits de consignation, de cubage et de jaugeage
sont supprimés (1).
Art. 6. Tout bâtiment étranger sera assujéti à un droit de tonnage de cinquante centimes par tonneau. Le payement de ce droit
le dispense de payer une seconde fois, si, pendant le même voyage,
il touchait dans un ou dans plusieurs ports de la République.
Les bâtiments étrangers relâchant dans un port de la République,
ne payeront pas de droit de tonnage, s'ils n'ont rien débarqué ou
embarqué, en fait de marchandises ou denrées (2).
Art. 7. Sont déclarés prohibés à l'importation : les bois de campêche et de gayac, le café, le coton en laine, le rhum, les eaux-devie, les sucres brut et terré, le sirop ou mélasse, le tafia.
La contravention au présent article entraîne la confiscation du
bâtiment sur lequel seront trouvés les objets ci-dessus relatés (3).
» merce, qui en aura l'avantage. Ces motifs m'ont fait penser qu'il était
droits d'exportation
» nécessaire de porter à 12 gourdes les 1000 pieds les
» imposés sur cet objet, au lieu de celui de 25 gourdes qui avait été fixé par
» la loi du 28 juillet 1817, et qui par le fait, étant si excessif, les exporta-
tions en ont été empêchées. La conséquence du nouveau droit sera qu'il
» viendra beaucoup d'acajous de la côte espagnole, qui s'exporteront et qui
» donneront des droits qui ne se perçoivent pas actuellement.
» Les avis reçus de l'étranger depuis dix-huit mois ont annoncé que les
» sucres exportés de ce pays ont donné au commerce des pertes considéra» blés, et c'est le motif des ordres des armateurs à leurs commettants de
denrée à 10 g. le millier a dû
» ne plus en prendre; le droit établi sur cette
» nécessairement contribuer à empêcher son exportation, et j'ai pensé qu'en
» le portant à 6 gourdes cela pourrait l'encourager, et parla donner aux su» creries les moyens de se soutenir. D'ailleurs, le prix de 6 gourdes sur le
» millier de sucre est dans un rapport proportionné à celui de 20 gourdes
» établi sur le café et de 30 gourdes sur le coton.
» Je vous invite, citoyens législateurs, à soumettre à la discussion do la
» Chambre le projet que je vous adresse, accompagné des présentes observade vos plus promptes délibérations.
» tions, et d'en faire l'objet
» Signé : BOYER. »
» J'ai la faveurde vous saluer, etc.
(1) Voy. N° 223, Arrêté du 25 mars 1809, qui fixe las droits, etc.
(2) Voy. ibid.
(3) Voy. N° 663, Loi du 6 juin 1820, qui prohibe l'introduction des liqueurs, etc.— N° 745, Circul. du 1« août 1821, duSecrét. d'État, aux adm.
d'arrond., portant prohibition, etc.
»
[1819]
(
164
)
.
Art. 8. Les droits d'exportation seront prélevés d'après les taux
fixés par le tarif arrêté à la suite de la présente (1).
Art. 9. Sont déclarés prohibés à l'exportation : les armes blanches
et à feu, les munitions et autres articles de guerre, le cuivre et le
fer, vieux ou neuf.
Art. 10. Les directeurs des douanes seront responsables de toutes
erreurs qui seront glissées, au préjudice de la République, dans le
calcul des droits d'importation et d'exportation.
Art. 11. Toutes marchandises ou autres objets soumis aux droits
d'importation, toutes denrées ou autres articles devant payer les
droits d'exportation, qui seront débarquées ou embarquées en contravention aux lois, seront saisis et confisqués au profit de l'État.
Toute personne qui aura dénoncé une contravention jouira du
quart des objets confisqués.
Art. 12. Les bâtiments étrangers commerçant dans les ports delà
République seront assujétis aux frais de bureaux portés au tarif
annexé à la présente loi. Lesdits frais payés dans un port où un bâtiment aurait déchargé ou chargé des marchandises ou denrées, ne le
dispenseront pas de les payer de nouveau dans un autre port, s'il y
faisait un chargement ou déchargement quelconque.
Art. 13. Les administrateurs, collectivement avec les directeurs
des douanes, sont responsables envers le trésor public, des omissions
ou erreurs qui pourraient exister dans les bordereaux établis pour
la perception des droits de douane.
Art. 14. La régie des wharfs est abolie ; les droits sur iceux formeront un chapitre dans les états des directeurs des douanes, et seront versés au trésor public ensemble avec les autres droits dus par
le commerce étranger (2).
Art. 15. Tous les autres articles ou objets qui ne sont point mentionnés au présent tarif, payeront les droits sur les prix de facture
aux taux fixés en l'article 2; et lorsque les directeurs des douanes
s'apercevront que les prix des factures sont portés au-dessous de la
valeur ordinaire des articles, dans l'intention de diminuer les droits
de l'État, ils en instruiront le Secrétaire d'État, pour avoir les ordres
de gouvernement, avant de calculer sur ces factures, les droits revenant à la République. — Art. 2.
Art. 16. Le Secrétaire d'État fournira des instructions aux admi(1) Voy. N» 841, Loi du 23juin 1823, qui diminue l'impôt, eic.
(2) Voy. N» 120, Arrêté du 27 nov. 1807, qui mettes wharfs en régie.
[1819]
165 )
(
nistrateurs et directeurs des douanes pour la stricte exécution de la
présente loi, en ce qui concerne chacun en particulier.
Art. 17. Les bâtiments haïtiens faisant le commerce à l'étranger,
sous pavillon national, ne payent point de frais de bureaux à leur
expéditiorî, attendu qu'ils sont assujétis à la patente. Toutes leurs
feuilles d'expédition se font sur papier timbré à la charge de ceux
qui expédient.
Art. 18. L'arrêté du Président d'Haïti, en date du premier du courant, qui affranchit les bois de construction de tous droits d'importation et de warfage pendant une année, est maintenu pour être
exécuté suivant sa forme et teneur (I).
Art. 19. Toutes lois, règlements et arrêtés contraires aux dispositions de la présente, sont rapportés et abrogés.
Art. 20. La présente loi sera envoyée au Sénait de la République,
pour son acceptation.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 17 mars 1819,
an xvi.
Le Président de la Chambre, Signé : Doize POUPOKNEAU.
Les Secrétaires, Signé: MUZAINE et G. MALLET.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi relative aux droits des douanes
laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti
pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Constitution.
A la Maison nationale du Port-au-Prince, le 30 mars 1819, an xvi.
Le Président du Sénat, Signé : HOGU.
Le Secrétaire, Signé : N. VIALLET.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Au Palais national du Port-au-Prince, le 3 avril 1819, an xvi.
Signé : BOYEB.
Par le Président:
Le Secrétaire général, signé : B. JNGINAC.
(1) Voy. N°598, Arrêté du
construction, etc.
1" mars 1819, qui affranchit les boia de
[1819]
(*66 )
TARIF
delà
les
ports
dans
importées
marchandises
des
Des prix moyens
République d'Haïti.
A
Acier en barre, le cent
dito
Amidon,
Avoine, le baril
Armoires de sap, la pièce
Dito, de chêne, dito
Dito. d'acajou, dito..
. ,
Alambics de cuivre
Amandes, le quintal
Anchois, par douze pobans, la caisse
Andouilles et andouillettes, le quintal
Ail, la macorne
Avirons, chaque
Allumettes, les 12 paquets
Alun, le quintai,
Amadou, la livre
Ammoniac (sel), la livre
Anes, anesses, chaque. .
Antimoine cru et préparé, le quintal
Ardoises, le millier
Argent brûlé, l'once
Dito. faux en feuilles fin en trait et en feuilles
Azur en roche et en poudre, la livre
Aiguille, le millier
Ancre de navire, le quintal
Anisette en panier de deux flacons, le panier
Dito. en bouteille, la douzaine
Aiguillettes en or et en argent fin, l'aiguillette
Aiguillettes en or et argent faux, l'aiguillette
Aiguillettes en laine, fil et coton et soie, dito
'
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G. C.
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sur facture.
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sur facture.
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4
»
2
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40
»
3
10
»
»
12
»
6
»
'2
»
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70
»
»
»
»
R
Brai gras et sec, le baril
Boeuf salé,
dito
Dito.à la mode, le frequin
Dito.en vie, chaque
Bière en barrique, la barrique
Dito. en tierçon, le tierçon
Dito. en bouteille, la douzaine
Bougies, la livre
•
(
167 )
[18191
c
Blanc de baleine, la livre
Bois de sap équaris, le millier
Dito.de pitchpin, équaris, dito
Bureaux de sap, chaque.
.........
c
»
50
45
25
„
8
»
»
Dito. de chêne, dito
^6 »
Dito. d'acajou, dito
40 „
Bouchons assortis, le millier
4
»
Boutons de métal assortis, la grosse
6 „
Dito. de nacre, de soie, de serge, la grosse
4 »
dito
Dito. de fil, de verre et d'or,
2 »
Bas de soie pour homme et femme, la douzaine
24 »
dito.
dito
Dito. de coton, dito.
6 »
dito.
dito.
dito
Dito. de fil,
8 »
dito.
dito
Dito. de laine, dito.
8 »
Bretagne large de fil, la pièce
3 »
Dito. étroite, dito. dito
2 ,,
dito
Dito. de coton,
4
„
Bazin piqué, croisé, mousseline, l'aune
1
»
dito
Dito. commun à côtes,
» 20
Batiste de fil blanc, par carreaux, à 6 aunes et 1/2, le carreau.
20 »
. .
Dito. écrue, par .pièce de 12 aunes, la pièce
48
»
Beurre, le quintal .
45 „
Boeuf fumé, dito
45 „
Bottes fines unies et à revers, la paire
12 »
Dito. communes de troupes, dito
g »
Bottines ou demi-bottes à lacets et à boucles, la paire
, 4 »
Brains de 7/8 et 3/4 l'aune
» 20
Dito. grande largeur, dito
» 35
Biscuit blanc et d'équipage, en baril, le baril
4 »
dito
Dito. commun
3 »
Dito. blanc, en caisse, le quintal
10 »
Dito. dito., en petits barils, le petit baril
» 75
Briques, le millier
4 »
, .
2 »
Blanc de Céruse et d'Espagne, le baril
1
Bandages, la pièce
»
2 »
Brosses fines à habit, la douzaine
4
Dito. communes à souliers, dito
»
Bombazin noir ou deuil, l'aune
» 50
.
4 »
Betteraves en barils, le baril
1
Dito. en panier, le panier
»
5 »
Bouteilles vides, le cent
5 »
Balais de crins et de paille, la douzaine.. . . „
.
1 50
Bâts à mulets, chaque
4 »
Bandoulières, la douzaine. . : . .
...„....,
.......
.
[1819]
( 168
)
G. C.
Bijouterie de toutes espèces
Bleu de Prusse, la livre
Borax brut et rafiné, dito
Bouilloires en cuivre, chaque
Dito. de potin et fer blanc, chaque
dito
Boucauds en bottes,
Boîtes à jeu, le jeu
Brouettes, chaque
Bourses de soie, la douzaine
Dito. communes, dito
Blanc pour femme, le pot
Blé noir ou boquise, le baril
Burat, l'aune
Bonnets de soie, dentelles et autres pour femme, la douzaine
Dito. en laine et en coton, la douzaine
Dito. en étoffes pour militaires et autres, dito
dito
Dito. en cuir, grands et petits,
dito
Basane,
Boucles de métal pour souliers et culottes, dito
Boucles à sellerie assorties, la grosse
Bidets avec leurs seringues, chaque
dito
Baignoiges en cuivre,
dito
Dito. en fer blanc,
Bailles en bois, par jeu de 6 bailles, le jeu
dito
Bahut, par jeu de 6, 8 et 9,
Beaufort (toile de), l'aune
sur facturé.
2 »
1
»
2 50
'
-
•
1
»
1
»
8
»
2
»
9
6
»
4
»
2
»
»
» 50
...
.
36
4
8
3
5
".
»
»
»
»
»
5
»
4
n
4
30
»
45
9
12
»
»
»
«
» 25
C
Cannelle, la livre
Charbon de terre en boucaud, le boucaud
Dito. en baril, le baril
Cuir de boeuf en poil, le cuir
"
.
Dito. tanné, le côté
Dito. à rasoir, la douzaine
Dito. de cabris et moutons, le cuir
Crin, la livre
Casse étrangère, de toute qualité, la livre
Dito. médicinale, la livre
Cidre en barrique, la barrique
Dito. en tierçon, le tierçon
Dito. en bouteille, la douzaine
Chandelles, la livre
Chapeaux fins, à homme et à femme, la douzaine
Dito. communs et inférieurs, la douzaine
,
.
1
50
40
»
4
50
4
»
5
3
»
»
»
50
» S0
>
25
,
» 25
12 »
6 »
2 »
« 20
48 »
»
.
12
»
(
[1819]
169 )
.'...'
Chapeaux fins ordinaires, la douzaine..
Dito. fins, d'enfant, la douzaine
Dito. communs, dito., la douzaine
Chapeaux de paille, pour homme, la douzaine
7
dito., pour femme, la douzaine
Dito.
Colette blanche, assortie, les cent aunes
Dito. grise, dito. les cent aunes
Clous de fer, assortis, le quintal
Dito. de cuivre, le quintal
Dito. dito. dorés, le millier
Cannes à main, de jonc, garnies en or, la canne
Dito.
dito.
dito. en argent, dito
Dito. à épée, assorties, la canne
•
Dito. communes, la douzaine
,
Chaises fines, peintes ou non, dorées ou non dorées, la douzaine . .
Dito. communes, en paille ou en bois, la douzaine
Cordages assortis, le quintal
Cuisses d'oie, le pot
Chemises faites, de batiste, la douzaine
Dito. de toile fine, la douzaine
Dito. fines, de coton ou percale, la douzaine
Dito. de laine pour marins, la douzaine
Dito. communes, pour troupes, la douzaine
Dito. de ginga, la douzaine
Confitures sèches et liquides, la livre
Coton, coleraine, madapolam, imitation de Morlaix, rum et toile à drap
...
C.
24 »
18 »
8 »
12 »
36 »
28 »
12 50
9 »
25 »
G.
2-50
12
8
12
6
36
10
12
4
48
24
20
40
»
9
8
»
1
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
de 4 à 6 quarts de large, de 40 à 50 aunes la pièce, la pièce. 16 »
8 »
Dito. de 7/8 au-dessous de 18 à 30 aunes, la pièce
8 »
Dito. à chemise, dite toile de coton de 19 à 20 aunes, la pièce. .
4 »
Dito. à chemise, dite percale de 9 à 40 aunes, la pièce
Dito. bleu et blanc, des Indes, commun, large, uni,de 12 à 16 au5 »
nes, la pièce. .
2 50,
Les mêmes, étroits, de 6 à 10 aunes la pièce
,
5 »
Coton rouge, commun des Indes, large de 12 à 16 aunes, la pièce.
Dito.
Dito.
étroit, de 12 à 16 aunes, la pièce. 2 50
Dito. coloré de 3 aunes, la pièce
» 75
1
Dito. à marquer, les 12 pelotes
•
»
20 »
Canapés en bois, dorés, en rotin, en jonc, chaque
10 »
Dito.
communs, chaque
2 50
Casimir, l'aune
•
6 »
Croudes blanches, assorties, la pièce
4 50
Dito. grises, assorties, la pièce,
40 »
Casaque de cultivateurs, la douzaine
Calankars, l'aune
» 75
,
[1819]
( 170 )
G. C.
1
Cire à cacheter de toutes couleurs, la livre
»
2 50
Dito. en boules à cirer les souliers, la douzaine
5 »
Couvertures de coton, larges et étroites, là couverture
la douzaine.
Dito.
10 »
de laine,
Dito,
1
Crêpe large, l'aune
»
Dito. étroit pour deuil, l'aune
» 25
6 »
Couteaux de chasse, la douzaine
Dito. de table, fin, anglais, avec fourchettes, la douzaine
10 »
Dito.
6 »
Dito.
sans fourchettes, la douzaine.
Dito.
4 50
communs, et couteaux flamands, la douzaine. . .
Combourg, l'aune
» 20
6 »
Cartes à jouer, le sizain
.
Dito. de marine et autres. , .
sur facture.
Chandeliers d'argent, grands et petits, le marc.
16 »
dorés et argentés, la paire
Dito.
10 »
;
de cuivre, la paire
Dito.
2 »
Carreaux de marbre, le millier '
40 »
Dito. à carreler, de toutes dimensions, le millier
40
»
Dito. de Barsac, à paver, la brasse
1
n
,
Dito. d'Alotte (pierre), la pièce
» 25
Cierge, la livre
» 75
Cambray, la pièce
1 50
Crayons, la grosse
3 »
Crème de tartre, la livre
•
» 25
. .
Casseroles de cuivre, chaque
I »
Camelots, les 100 aunes
45 »
Cors de chasse, clarinettes, cornets à jouer, en bois et en cuir, colliers de toutes qualités, caractères d'imprimerie.
surfacture.
Chamhéry (fruits de), par baril, le baril
2 »
Calenderie Véritable, de 8 aunes, la pièce
8 »
Dito. de 16 aunes, la pièce
Dito.
16 »
Cigares, les 100 cigares
2 »
Chaudières et marmites anglaises et françaises, le quintal
6 »
Câpres, les 12pobans
3 „
Cages assorties, chaque
g „
Cuivre en planche, le quintal
25 »
,
Canevettes garnies de flacons de cristal, chaque
10 »
Caisses de genièvre, avec 12 flacons vides, dito
%
»
Cuillers d'argent à filets ou unis, le marc
î6 »
«
Dito. d'étain et de fer avec fourchettes, la douzaine
3 »
Dito.
Dito.
sans fourchettes, la douzaine.
4 50
Camomille, la livre.
,,50
.
Camphre la livre
'
4
»
Cantharides(mouches), la livre
6 »
...
...
.........
....
......
(171)
Champignons secs,
dito
dito
Chocolats,
Çhoux-croute, le baril. . . '
Cloches de toutes grandeurs.
. .
Clochettes, la douzaine
Colle commune, la livre,
,
Dito. de poisson, dito
Coutil de fil blanc et couleurs assorties, les 100 aunes
dito.
Dito. de coton,
dito.
Calemande double, la pièce
dito
Dito., simple,
Cornichons en ancres, l'ancre
Dito. en pobans, les 12 pobans
Coeurs de boeuf en petits barils, le baril
Charpentes démontées, charrues et chariots
Creusets, le jeu. ,
Colophane, le quintal.,
Coloquinte, la livre
Culottes de soie, de tricot, de drap, de casimir, chaque
Dito de toiles diverses, la douzaine
dto
Cravattes et cols de soie,
Couperose, le quintal
Chaussons ou demi-bas de soie, la douzaine
dito. de laine,
dito
Dito.
dito. de fil ou coton, dito
Dito.
Capotes de castor de toutes qualités, dito
Cabriolets et quitrines de toutes espèces, chaque
dito
Casques militaires d'orficiers, assortis,
dito. la douzaine
Dito de soldats,
dito
Ceinturons d'officiers assortis,
Cochons en vie, chaque
dito.
Carosses,
.
[1819]
G. C.
1
»
1
»
1
»
sur facture.
...
.
.
3
»
»
50
1
»
50
40
»
»
18 »
9
4
3
»
5
»
»
»
sur facture.
'
.
,
2
6
»
»
50
3
9
6
4
16
4
3
36
400
»
24
20
24
4
800
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
D
Draps fins, larges de 4 à 6/4 de toutes nations, l'aune
dito
Dito.
étroits de 7/8 et au-dessous,
dito
ordinaires, larges de 4 à 6/4,
Dito.
Draps fins étroits de 7/8 et au-dessous, l'aune
dito
Dito. de soldats, larges ou étroits,
dito
Drap de coton,
dito
Dito. de soie
Drogues assorties
Dames-jeannes vides, chaque
Dito. de légumes, dito.
10
5
6
»
3
»
1
50
1
»
3
»
»
»
sur facture.
...'..
» 75
1
50
[1819]
( 172 )
Dugdales vides, chaque
Dentelles de fil, de soie, en étoffe pour robe, l'aune
dito.
dito.
Dito. de coton,
dito
Dito. de fil et soie en ruban, assorties
dito
dito.,
Dito. de coton,
Dito. en or et en argent fins,en galons, assortis, dito
dito
dito.
faux,
dito.
Dito.
dito
Désiré pour robe,
^ chaque
Dragonnes en or garnies de graines d'épinard,
dito
Dito. en or unies ou à franges,
dito
Dito. en argent, graines d'épinards,
Dito.
dito
en argent, à franges,
dito
Dito.
en or ou en argent faux,
Dragées, la livre
Dés à jouer, la balle
Dito. à coudre, en or, chaque
Dito. dito.
en argent, dito
Dito. dito. de fer, cuivre
G, C.
25
......
5
»
2 50
1 50
» 50
5 »
1
»
1
»
12
»
8
8
»
»
6
4
»
»
75
»
6 »
8 ' »
2 »
sur facture.
E
Eau de-vie d'Andaye (liqueur en caisse de 12 bouteilles), la caisse. 12 »
Dito.
3 »
en panier de 2 pomponelles, le panier
Eaux de senteur en bouteille, la douzaine
42
«
Dito.
3 »
en fiole et en topette, la douzaine
Eau de Cologne, la douzaine
3 »
Dito. forte, la bouteille
» 50
Essence de térébenthine, le galon
1
»
Essieux de fer, le quintal
4 n
Estoupille de fil, la pièce
4 »
Estampes
sur facture.
Epaulettes en or fin, graines d'épinard, la paire
40 »
Dito.
dito. à franges, la paire
46 »
Dito.
30 »
en argent fin, graines d'épinards, la paire
Dito.
dito. à franges, la paire
10 »
Dito.
45 »
en or et argent faux, graines d'épinards, la paire .
Dito.
dito.
dito., à franges, la paire
5 n
Dito.
10 »
en fil, laine et soie, la douzaine
Encre en pondre et en petites cruches, la douzaine
2 »
Dito. en bouteille, la douzaine
3 »
Dito. de la Chine, les 12 boîtes
3 »
Eventails fins, la douzaine
24 »
» .
Dito. communs, la douzaine
1 50
Epingles diverses, le paquet de 12 feuilles
1
»
Dito. en grenier, la livre
150
....
...
(''73)
[1819]
Ecritoires, la douzaine
Etain en saumon, le quintal
Etoupe, le quintal
.
Etamine large, la pièce
Dito. étroites, la pièce
Ecaille, lalivre
Encens, la livre
Eponges fines, la livre
Dito. communes, pour chevaux
Esprit-de-vin, le gallon
Echalotte, la macorne
Eperons de fer ou de cuivre brut, la douzaine
Dito. de fer et de cuivre, soufflés et plaqués, la douzaine
Essentes larges, de cyprès ou pitchpin, le millier
Dito. étroites, de sap, le millier
Epées montées en argent, chaque
Dito. dito. en cuivre doré, chaque
.
•
. .
c
c
3
25
5
6
3
3
,,
»
»
»
»
»
» 50
'
.
.
3
»
4
»
2
»
61/4
5
10
5
3
30
42
»
»
«
»
»
»
F
Fer en barre, le quintal
Dito. en saumon, le quintal
Dito. en lames, le quintal
Dito. à repasser, la douzaine de paires
Dito. blanc, double, en feuilles, les cent feuilles
Fer-blanc simple,
dito.
dito.
Fromage, la livre
,
Dito. divers, tête de mort, la douzaine
Dito. pâte grasse, chaque
Farine de froment, le baril
Dito. de seigle, le baril
Dito. de maïs, le baril
Fusils de chasse en boîte, le fusil
Dito. ordinaires, le fusil
Dito. de munition, le fusil.
'.
.
Fèves, le baril
. .
Faïence anglaise en boucaud, le boucaud
Dito. dito. en panier, le panier
Dito. française, en panier et en harasse
Dito'.
dito. en demi-panier et harasse
' Flanelle, l'aune
Fil d'épreuve, la pièce
Dito. blanc, assorti, la livre
Dito. de coton, la livre.
Dito. de couleur, assorti, la livre.
4
2
5
12
15
10
-....'....
n
»
»
»
«
»
» 15
8 »
2 »
10 »
4
»
2
»
40
12
»
4
»
2
»
»
10 ,»
•
. . .
"
30
35
16
»
»
75
3
2
»
»
»
1
»
1
»
[1819]
(
174 )
C.
» 60
G.
Fil d'épreuves de Rennes, la livre
Fil blanc et en couleur, par échevaux, la grosse
"50
Dito. dito. et dito.
par bobines ou par pelottes dites papillon, la grosse
» BO
Dito. à voile et à cordonnier, la livre.
» 50
Dito. de laiton et de fer, la livre
» 25
Feuillards en fer, le quintal
8 »
Dito. en bois, le millier
15 »
Frise-bonne, la pièce
8 »
Fourchettes d'argent, le marc.
16 »
Dito. de fer anglais, fines, avec couteaux, la douzaine
10 »
Dito. dito. communes, dito. commun, la douzaine
3 »
Fleurs artificielles
sur facture.
Foin, la botte
2 »
Figues en petits barils et en caisses, chaque
3 »
Forte-Piano à queue, chaque
250 »
Dito.
carrés, chaque
200 »
Flûtes, la douzaine
24 n
Fifres, la douzaine
6 »
o
Fouets de cabriolets, la douzaine
20 »
Dito. ou cravaches, fins, la douzaine
12 »
Dito. ordinaires de toutes qualités, la douzaine
6 »
Dito. dits rigoises, en cuir de boeuf,peints, la douzaine,
1 50
Fanaux, grands et petits, la douzaine
12 »
.
Fruits à l'eau-de-vie, les 12 pobans
6 »
•
. . . .
Fruits confits au vinaigre, les 42 pobans
3 »
Fichus de dentelle de fil et de soie, la douzaine
25 »
Dito. de coton, la douzaine
15 »
Dito. de soie, la douzaine
15 »
Dito. de gaze et mousseline fine, la douzaine
10 »
....
G
Goudron, le baril
Gants de peau pour homme, dits à la Crispin, la douzaine
Dito.
pour hommes et femme, la douzaine'.
Dito. de soie pour dito. et dito.,
dito
Dito. de fil ou coton pour homme, et mitaines, la douzaine
Dito. de laine, la douzaine .
Ginga, n° 2, la pièce
Dito. de Rouen, de Lille, 1/2, 3/4 l'aune
Dito. de coton, fil et coton, de 7/8 à 3/4, les 100aunes
dito de 4/4, 5/4 à 6/4,
Dito.
dito
Dito. deListados fi), de 28 à 32 aunes, lapièce
dito.
de 14 à 16 aunes, la pièce
Dito.
.......
....
3
15
12
21
6
3
»
4
n
»
35
»
»
»
»
»
30
50
10
»
5
»
»
»
(
WB')
[1819]
,
Ginga des Indes, par pièce de 14 aunes, la pièce
Dito. communs,, inférieurs, étroits, l'aune
Dito. dito. - de 14 varres, la pièce
Dito. rouge des Indes, l'aune
Guinée bleue, de 12, 14 à 16 aunes, la pièce
.dito
Dito. rouge, de 6 à 8 aunes,
Galons d'or fin de 12 lignes et plus larges, l'aune
Dito. dito de toutes autres dimensions moindre, dito
Dito. d'argent de 12 lignes et plus large, dito.
. .
Dito. dito de toutes autres dimensions, dito
Dito. faux, dito
Dito-. de soie, les 12 rouleaux
Galons de laine, l'aune
*
Gros-fort,
dito
Girofle, la livre
Genièvre en pipe, le gallon
Dito. en caisse et en cruche, les 12 flacons ou cruches
Gaze de soie, de fil avec or et argent
Dito. de soie et de. fil pour robe, l'aune
Dito. de coton anglais dito
dito
Gonds et pentures, la douzaine
Grappins, le quintal.
Graine de lin, le quintal
DMo. de jardinage, la livre
Guimauve (fleurs),
dito
Guitares, chaque
Grelots, la grosse
Gibernes d'officiers, assorties, la giberne
Dito. de troupes, la douzaine
Gomme de gaïac, le quintal
Guingham, large de"4 à 6/4, l'aune
Dito.
étroit de 7/8 et au-dessous, dito
Dito.
des Indes, communs et clairs, dito
Gros-rouge, le quintal
Guêtres blanches ou en couleur, la douzaine
Gilets de dessous de soie et de bazin piqué, le gilet.
.
Dito. de toile, à manches
dito
Dito. de drap
dito
G.
3
,',
20
, 73
» 45
4 „
3 »
»
.
..........
H
G.
)2
»
3
6
2
»
»
75
6
»
»
12 1/2
»
»
» 30
4
»
4
»
16
»
sur facture
2
»
1
»
4
6
6
1
»
»
«
»
»
50
42
3
»
8
9
10
»
»
»
»
75
» 45
» 30
10 »
4 »
3 50
3 50
»
8
....
Huile d'olive en futaille, le gallon
Dito. d'olive en touque
Dito. d'olive-en caisse ou panier de 12 bouteilles, la douzaine.
.
Dito.
dito.
de 30 fioles, la caisse
.
»
2 50
4 „
10 »
12
»
[1819]
[
176 )
Huile d'olive en cave de 12 fioles, la cave
Dito. à brûler, le gallon
Dito. de lin et de térébenthine, le gallon
Dito. de lin en touque, la touque
Harengs au gros sel et en saumure, le baril
Harengs saures, en quarts, en huitièmes et en caisse, chaque.
Habits faits de drap fin assortis, pour homme, l'habit
dito.
dito. communs,
dito
Dito.
dito;
dito. divers pour enfants,
Dito.
dito..
Dito. divers non faits, unis,
Habits-vestes do drap, de toute qualité, la veste
Housses galonnées en or, chaque
dito. en argent, dito
Dito.
dito. en soie et fil, dito.
Dito.
Huîtres marinées, en petits barils, le baril
Dito. en pots, le pot
,
Harpes, chaque
Horloges de sable, la douzaine
dito
Houpes à poudrer,
Haches de toutes qualités, dito
G. C.
4
n
1
. ,
50
»
4
b
»
1
»
20
10
5
8
8
30
20
5
»
»
»
»
»
»
»
»
»
2 50
» 25
100
,
»
6
3
8
»
»
»
»
I
Indigo, la livre
1
»
Indiennes françaises, fines, l'aune
4
»
Indiennes communes étroites de 7/8 et au-dessous, l'aune
» 50
Dito. anglaises fines à la régence, divorce de 22 aunes, la pièce. 16 »
Dito. fines à la régence, de 19 aunes, la pièce
42 »
Dito. de 22 aunes, communes, étroites, dito
8 »
Dito. de 19 aunes, dito.
dito.
dito
6 '»
Dito. en livrets de divorce, façon perse, dito
8 »
Dito. ordinaires, de 4 à 6 aunes,
dito
2 »
Dito. de perse véritable,'
dito
^g „
Dito. des Indes, très-communes, l'aune
,, 20
Incarnat (coton) la livre
g „
Ipécacuanha,
dito
y
»
J
Joujoux d'enfants
Jambon, la livre
dito
Jalap,
sur facture.
Jet0DS
sur facture;
„ 2Q
„ gg
K
Kirchwasser, en bouteille, la douzaine
42
»
(
177 )
[1819]':
L
Laine, la livre
•
Liège en planche, le millier
Linon vrai, fin, uni et brodé, l'aune
dito
Dito. commun, dito.
Dito. de coton ou gazé anglais, dito
Lard en planche, la livre
Livres imprimés, reliés et brochés
Langues fourrées, la douzaine
Dito. en saumure, le baril
Langues de morues en petits barils ou en pots, chaque
Louchets, la douzaine
Liqueurs assorties, en bouteille, la douzaine
Longues-vues, chaque
Lorgnettes
Lunettes
Lattes
G. C>
»
50
48 »
2 50
.
1
1
»
»
15
sur facture.
»
6
10
»
»
1
50
4
n
1 2
«
6
»
sur facture.
dito.
dito.
M
Miel, la bouteille
Maïs en grains, le baril
Moutons et cabrits en vie, chaque
Dito. salés, le baril
,
Morue, bacaya et paccork, le quintal
Maqueraux, le baril
Morlaix véritable, large, de 50 aunes
Dito. -étroit,
dito
Dito. de coton de 4 à 6/4, de i0 à 50 aunes
Miroirs, petits, de toutes qualités
Marbres
Mousselines fines unies et brodées assorties, l'aune
Diio. communes et mousselinettes,
dito
Meules à aiguiser, assorties, chaque
Moulins à maïs
dito
Dito. à poivre,
dito
Dito. de coton,
dito
Dito. à vanner
dito
Montre d'or à répétition,
dito
Dito. unies.
dito
Dito. d'argent de toutes qualités, chaque
M.inne, la livre
Madras réels en pièces pour robes, l'aune
Dito. faux, dito.
dito.
dito.
. . .•
m.
1
»
150
3
»
5
5
„
»
8
„
20
16
16
»
»
»
sur faclurc.
dito.
4
»
» 40
.
2
»
42
»
4
„
„
46
40
60
40
,S
»
»
»
„
, j.|
12.
2
»
1
„
[18-19]
(
178 )
.....
C.
G.
Madras en mouchoirs réels fins, la pièce de 8 mouchoirs
20 »'
Dito.
ordinaires, dito.
dit}
(6 »
dito.
Mouchoirs des Indes fins, comme romal, paliacat, masulipatan, la
12»
pièce de 8 mouchoirs
•
Dito.
dito. ordinaires, la pièce de 8 mouchoirs
8 »
Dito. romals des Indes et contrefaits par pièce de 10, 15 et 20
mouchoirs, la douzaine
1
»
Dito. de Rouen, Béarn, Cholet, large de 7/8à 4/4, fins, ladouz. 12 »
Dito.
au-dessous de 7/8, la douzaine. 4 »
dito.
dito.
Dito. de percale fine, pourpoche
5 »
dito.
7 »
Dito. faux Sladras anglais, assortis
'
dito.
12 »
Dito. de Rouen et de Béarn
dito.
7 »
Dito. faux masulipatan anglais
dito.
Dito. désirés et policat, rouges, blancs et bleus .
5 »
dito.
Dito. de soie des Indes de 7/3 à 4/4, pour poche
10 »
.
dito.
Dito. de baptiste, fine
15 »
dito.
dito.
Dito.
8 »
gros
dito.
Dito. de soie, noirs, 3/4, 7/8 et 3/4
40 »
dito.
Dito. de coton, d'une \ji aune et au-dessous . .
2 »
dito.
Dito. demousseline do3/4,rayésencouleursàcoins
6 »
Dito. communs, schalls, mousseline commune à
dito.
coins brodés
6 »
dito.
Dito. schalls fins de mousseline
10 »
Mantègue, la livre
» 15
,
Merrains, le millier
10 »
Muscade, la livre
5 »
. . .
Moutarde en poudre et liquide, le pot
» 25
Malaguette, la livre
•
» 50
Mâture
sur facture
Marrons, le baril
2 »
Malles vides, chaque
2 »
Makambis, le baril
2 »
Molletons, de laine ou coton, l'aune
1
»
Matelas, chaque
42 »
Mandolines, chaque
12 »
Mercure précipité, la livre
2 59
Mine de plomb, la livre
» 50
Musc, l'once
5 »
Manchettes à manches de corne, la douzaine
7 »
dito. de boi3, la douzaine
Dito.
5 »
.
N
,
„
.
;
.
Noir de fumée, la poche
Nankinvéritable, blanc, jaune, bleu, grandes pièces, les 10 pièces.
.
«
50
15
»
(
risto]
179 ;
Nankin véritable blanc, jaiine bleu, petites pièce*, les 10 pièce».
.
dito.
Dito. contrefaits,
grandes pièces,les 10 pièces.
'
.
dito.
Dito.
dito.
petites pièces, les 10 pièces.
.
qualités
Nankinette de toutes
de 2/î de large, l'aune
dito.
Dito.
au-dessous de ?/3 de large, l'aune. :
.
Nansou,
dito.
l'aune.
.
Noix et noisettes, le baril
. ; .
.
Noix de Galles, la livre
; . . . .
Nattes de jonc; la natte
Nappes fines, larges, damassées et rayées, la nappe
Dito. écrues, ordinaires,
dito
dito
Dito. de coton anglais, fines et larges,
Dito.
dito.
communes, étroites, dito
Nougat blanc et rouge, la livro
;
C
G
40
«
12
8
»
»
»
30
20
4
»
2
»
»
50
1
»
6
3
5
»
»
1
»
1
»
5
»
.......
.;.;....
»
»
O
Orge, le baril.
Oignons en macornes, lamacorne
Dito. par quintal, le quintal.
.
Olives, les 12 pobans
Dito. en petits quarts, le quart
Ocre jaune, peinture, le quintal
Opium, la livre
Or brûlé, l'once
Ozier, la poignée
Ourgandis, assortis, la pièce
Oreillers et traversins en plumes, chaque
>
;
.
.
.
,]•;
12
»
3
4
»
»
8
»
1
50
1
»
»
15
4 »
2 50
P
Peaux de vache diverses, la peau
Dito. de veau, dito. la douzaine
de chamois, la peau
Dito
.
Dito. blanches, de mouton, ou chamoisées, la douzaine
Dito. de maroquin, vrais, la douzaine..
.
Dito.
dito. contrefaites, la douzaine
Plomb en grains, la livre
Dito. en planches, le quintal
Dito. on saumons, le quintal
Poivre, la livre
,
Potasse et perlasse, le quintal
Pois de France, le baril
Dito. blancs et rouges, le baril..
.
Petit salé en gonnes, la gonne
4 »
24 »
3
8
»
16
10
»
»
»
15
10
5
»
»
»
36
2 50
»
4
.
»
3
»
20
»
[1819]
( 180 )
Petit-salé en barils, le baril
Poudre à poudrer, les 12 livres
Dito. à giboyer, la livre
dito
Dito. à canon,
Pistolets à cheveux, la paire
Dito. fins, dito. la paire
Pistolets de poche, grands et petits, la.paire
Dito. d'arçon, communs, la paire
Pierres à fusil, le millier
Perdrix confites, le pot
Papier à tapisserie
Dito. grand, fin, à écrire, la rame
Papier coupé, ordinaire, la rame
Dito. commun, de toutes qualités, la rame
Dito. à cartouches, la rame
Dito. à lettres, fin, la rame
Planches de sap, les 1000 pieds
Dito. de pitchpin, les 1000 pieds
Dito. de chêne, les 1000 pieds
Platilles blanches de fil, assorties, la pièce
dito.
dito
Dito. grises,
Dito. de coton,blanches, de 20 à 30 aunes, la pièce
Dito.
grises, de 20 à 30 aunes, la pièce
Pommes de terre et d'arbres, le baril
Plumes à écrire, de toutes qualités, le millier
Plumes à cure-dents, le millier
Plumets en plumes fines, et panaches, chaque
de coq, chaque
Dito
.
Perruques, chaque
Pommades en pots et en bâtons, la douzaine
Peignes en écaille, de toutes espèces, dito
Dito. en corne, la douzaine
Pains à cacheter, la livre
Poêles et poêlons à frire, la douzaine
Parapluies en soie, à épée et, à longue-vue, chaque
Dito. en coton, chaque
Dito. en soie, chaque
Parasols pour femmes, de toutes grandeurs, chaque
Dito. d'enfants, ou ombrelles, chaque
Peinture de toutes qualités, en petits barils, la livre
Dito. fine, en petits pots, verte ou autre couleur, la livre
Piquois, la douzaine
Pelles en fer, la douzaine
Dito. en bois, la douzaine
G. C
3 »
.
3
2
»
»
50
»
50 »
20 »
6 »
4 n
4 »
3 n
sur facture.
.
10
6
3
»
1
50
3
»
»
15
25
30
40
»
7
»
8
5
»
»
»
»
»
1
80
3
2
4
»
1
....
»
»
»
»
10
»
2
»
12
»
3
»
2
»
12
»
42
»
2
»
7
»
7
»
4
n
15
» 25
g „
6 »
3 »
»
( 181
)
Pieds de glaces unies et dorées
Pompons de soie et de laine, la douzaine
Pièces à eau, chaque
Prunes et pruneaux, la livre
Parchemin, les 12 feuilles
Pendules à musique, chaque
Pendules à répétition, chaque
Dito.
ordinaires, dito
Pinceaux grands et petits
Porcelaine, le service complet
•
Dito
pour service détaché
Pékin noir, l'aune
Dito. d'autre couleur, l'aune
•Porte-manteaux, chaque
Pantalons de drap, tricot, Casimir, chaque
Dito. communs, de toile, la douzaine
Percale française, l'aune
Dito. sans apprêt, par pièce de 16 à 20 aunes, la pièce
Dito. sans apprêt, par pièce de 8 à 10 aunes, dito.
Polonaises, l'aune
'....•
1819]
.
.
G;
C
2
»
»
sur facture.
1
» 20
4 »
150
60
30
»
»
»
sur facture.
100 »
sur facture.
3
2
2
5
9
»
»
50
»
»
»
»
10 »
4 »
n 40
Q
Quinquina en poudre fine, la livre
ordinaire, la livre
Dito.
Quincaillerie
Quinquets, chaque
Qui-ne-peut (ginga très-communj, l'aune
2
1
>>
»
sur facture.
4
»
»
20
R
Réglisse et son jus, la livre
» 50
.
Riz, le quintal
6 »
Russie véritable, large, la pièce
20 »
Dito.
étroite, dito
12 »
Russie contrefaite, large, dito
16 »
Dito.
étroite, dito
10 »
Rubans de soie
sur faeture.
Dito. de fil, les 12 pièces
1 50
Dito. de laine, la pièce
» 36
Rasoirs en étuis, la paire
3 »
Rouen véritable, couronné, la pièce
20 »
Dito. de coton de 4 à 6/4 de large, de 40 à 50 aunes par pièce,
la pièce.
16 »
Redingottes de toutes-qualités, chaque
6 »:
Ratafia et guignolet en bouteille, la douzaine
• • • •
42»
[18191
l<82)
.......
Registres do 18 à 30 pouces, grand format, chaque
Dito. de toutes autres dimensions, au-dessous de 18 pouces,
chaque. . ,
• • •
,
Raisins, la livre
,
Rhubarbe, dito . . . ,
Ilouge pour femme, le pot. ,
,
Robes de dentelle et tulle, de fil et soie; et robes de soie,la robe .
Dito. de gaze, linon et dentelle de coton anglais, la robe. .
Dito. de mousseline fine, par 3 1/3 yards, la robe
Rob anli-siphylitique, la bouteille
,
'.
Rouleaux de ménage, blanc, la pièce
Dito. de toile éciue, fine, l'aune
dito.
Dito.
grosse, la pièce
Régénérateur en bouteilles
, ,
...
G.
C,
10
»
3
»
»
Î5
1
»
S
»
25
40
5
»
2
2
»
»
»
75
3
»
»
»
»
»
S
8 »
Sardines en barils, le baril
2 »
Dito. en pots, le pot
3 »
Dito. à l'huile, en caisses de fer-blanc, la caisse
Savon frauçais, la livre
» 15
12 1/2
Dito. de toutes autres qualités, la livre
2 »
Sel à manger, le baril
Dito. de Glauber et autres
sur facture.
9 »
Sirop fin d'orgeat et autres, en bouteilles, la douzaine
Soufre, la livre
» 25
,
Suif,
dito
» 23
Saumon, le baril
16 »
Dito. le demi-baril
8 ».
Dito. en petit-; barils, chaque
2 »
Soulicrsde cuir, fins, pour homme, la douzaine
24 »
Dito.
dito
42 n
communs, dito.
Dito. brodés, unis et de tafetas, pour femme, la douzaine
24 a
Dito. de cuir noir, communs,
dito.
dito.
12 »
Souliers d'enfants, fins, la douzaine
15 ».
Dito. dito. communs, la douzaine
8 »
Dito. communs, de troupes, la douzaine,
0 »
Serpes et couteaux à indigo, la douzaine
6 »
Sabres
sur facture
Serviettes et nappes blanches fines defil, unies et, damassées, la douz. 16 »
Dito.
dito.
et écrucs, la douzaine.
6 »
Dito.
dito.
de coton anglais, étroites,
dito.
3 »
dito.
Dito.
dito. larges damassées,
dito.
15 »
Serrures dp cuivre de toutes qualités, la douzaine
18 »
Dito. de fer, de toutes qualités,
dito
1* «
.
«
...
...
.......
..,....,..
(
183 )
[1819]
G. C
6 »
Serrures de fer, montées sur iiois, la douzaine.
' Saucissons, la livre
Dito. confits au saindoux, la livre
Satin, l'aune
Soieries rayées des Indes, l'aune
Selles fines à homme, chaque
Dito. ordinaires, dito. dito
Dito. communes pour la cavalerie, chaque
Dito. superfines à femme, cilo
Diti. ordinaires, dito.. dito.
. .
Seringues diverses, chaque
Siamoise de 7/8 et 3/4, l'aune
Sirsacas dos Indes, de 16 aunes, la pièce
Dito. contrefaits, la pièce
Sura (indienne), de 16 aunes, à la pièce, la pièce
Sacs à habitants, de 3 et 4 fils, la douzaine
Dito de colelte et autres toiles, à charger, les 100
Sana, par 12 aunes, la pièce
Saint-Georges, l'aune
Serinettes, chaque
Safran, la livre
Sagou et Salep, la livre
Salsepareille, la livre
.
. .
2
»
1
•
40 »
25 »
10 »
60 »
25 »
2
»
»
50
16
»
7 50
12
;
6
»
20
5
»
»
»
25
10
2
»
»
50
1
»
4
»
4
»
Séné, la livre
Sangles faites, la paire
Dito. en pièce, l'aune
Savonnettes, la douzaine
Soie à coudre et à broder, la livre
Serge, l'aune
Secrétaires en acajou, chaque.
Dito. en cèdre, chaque
Sucre blaDC rafiné, en pains, la livre
Schalls de soie de 5/i-et €/4, la douzaine.
Dito. dito. de 4-/4, la douzaine
Dito. dito. de 3/4 et au-dessous, dito
.
Dito. de dentelle et de tuile, de fil et soie, le schall
Dito. de dentelle, de coton, le schall
Dito. de coton, blanc et en couleur, de 4 à 6/4, le schall
T
.
....
...•,,.... ...
-.
25
1 50
10 »
» 50
20 »
40 »
.
1
•
»...
»
»
...
Tabac en poudre, la livre
Dito. en bsutcilles et en flacons, la bouteille
Dito. en feuilles ou en boucauds, le quintal
Dito. à chiquer, en baril, le quintal
©ito. eu aadouiUes, l'andouille.
>
50
75
»
. .
_,• ,
»
60 »
36 »
24 »
10 »
5 »
4 60
1
»
4
»
10
20
»
A
»
»
[1849]
(
(84 )
G.
C.
TW, la livre
2 »
Terrailles en paniers ut en boucauds, chaque
12 »
Toiles à chemises, par pièces régulières de 30 aunes, comme Flandre,
Rouen, Hollande, Frise, Warendorff, assorties, la pièce . . 30 »
Dito. les mêmes de 15 aunes, la pièce
15 »
Dito. à chemises par pièces de 20 aunes, comme Laval blanche,
royale, Irlande et Bretagne, la pièce
20 »
Dito. les mêmes par 10 aunes, la pièce. •
40 »
Dito. à chemises, par coupons, comme Laval, Pontivy, Rouen,
Bretagne, Paris, frise de Suisse, etc., assorties, l'aune: •.
1
»
.
Dito. à draps, assorties, de 4 à 6/4 de Rouen, de Frise, de Paris, de
Laval, d'Irlande, de Hollande, de "Warendorff, etc., l'aune..
1 50
Dito. les mêmes de 7/8 et au-dessous,l'aune
1 »
Dito. grises, fines, de 7/8 à 4/4, de Paris, d'Irlande, de Flandre, de
Warendorff, de Frise, etc., l'aune
» 75
Dito. les mêmes, com., de 7/8 et au-dessous, l'aune
» 35
Toile blondine en royal, l'aune
D 50
Dito. blanches, communes, de toutes nations, au-dessous de 7/8
de large, l'aune
» 50
Dito. blanches, de coton, par 20 aunes, la pièce
8 »
Dito. d'emballage, l'aune
» 33
Dito. à sacs, l'aune
» 25
Dito. de Paris, et de Longlonne anglais, de 10 aunes, la pièce.
10 »
.
Dito. cirées, la pièce
5 »
Dito. à voiles, l'aune
» 40
Taffetas, large et étroit, l'aune
1 50
Dito. faux de soie et coton, l'aune.
1
»
. . . Tables de. toutes espèces
sur facture.
Tiges de botte, la paire
2 »
Tamis à farine, montés, la douzaine
Dito. non montés et à vasou, la douzaine
5 »
Tabatières de toutes espèces
sur facture.
Tôle, la feuille
» 29
Tambours en cuivre
sur facture.
Dito. en bois
dito..
Trompettes et trictracs
dito.
Tapis de table, chaque
4 »
Tuiles, le millier16»
........
9»
V
Vin blanc en pipes, la pipe
Dito. rouge, dito.
Dito. blanc, on barrique, la barrique
Dito. îouye. dito,
dito.
.,
,
.
90 »
60 »
36 »
34 n
( 185 )
Vin rouge et blanc, en caisses de 12 bouteilles, la caisse
Dito.'de Madère, en futaille, le gallon
Dito. de Ténériffe, le gallon
Dito. de Malaga, et vins doux d'Espagne, en futaille, le gallon.
.
[1819]
G. C.
5
\
«
»
» 751
»
Dito. de Champagne, muscat et autres de dessert, les 12 bouteilles 12 »
Dito. de Porto, en bouteilles, les 1*2 bouteilles
10 »
Vinaigre en barrique, la barrique
42 »
Dito. en tierçon, le tierçon
6 »
Dito. en ancres, l'ancre
3 »
Dito. en bouteilles, les 12 bouteilles.
3 »
Verreries, vitres et cristaux assortis
sur facture.
Vert-de-gris, la livre
1
»
Voitures, chaque
600 »
Voiles de tulle et de dentelle, fil et de soie, chaque
46 »
Dito. de coton, chaque
2 »
Dito. de gaze et de mousseline fine, chaque
1
»
Velours de soie, cramoisi, l'aune
3 »
Dito. autres couleurs, l'aune
2 »
Dito. de coton, fins, l'aune
4 »
Dito.
ordinaires, l'aune
» 50
Violons, chaque
10 »
Vanille, la livre
6 »
Vermicelle et autres pâtes, la livre
» 10
Articles francs de droits à l'importation.
Boulets de tous calibres.
Bombes et mortiers.
Bois d'acajou par billes de 7 à 12 pieds de long, sur 12 à 36 pouces carrés.
Canons de bronze et do fer.
Chevaux.
Fusils de munition avec leurs baïonnettes.
Mulets.
Monnaies d'or et d'argent.
Obus.
Sabres de cavalerie et briquets d'infanterie.
Articles payant droit à l'exportation.
Amidon, le baril
Bois do campêchc, le millier
Dito. de gaïac
dito
Bois d'acajou, les 1QU0 pieds réduits.
G. C.
4 »
3 »
..,,
2
»
42
>
[1819]
( 186 j
C.
G.
Boeuf en vie, chaque
Café, le millier
Coton en laine, le millier
dito
Cacao,
Casse médicinale, dito
dito
Cire jaune,
Ecaille de caret, le quintal
Farine de froment, le baril
Gingembre, le millier
Huile de palma-christi, le gallon
Indigo, le quintal
Gomme de gaïac, le millier
Ignames, le baril
Moutons, cabrits et cochons en vie, chaque .
.
Pois, le baril
Citrons, dito
Orangés, dito
Pistaches, dito
Riz, par baril de 180 liv
Sucre brut, le millier
Dito. terré, dito.
.
SirJp bassin ou de batterie, le millier
Dito. de miel, le gallon
Gigiri, le baril
Cassave,la douzaine
Farine de manioc, le baril
Maïs, le baril de 180 liv
12
20
30
15
10
30
20
4
»
»
»
»
»
»
»
1
»
45
n
1
»
8
»
15 »
» 75
<
»
.
»
2
n
»
50
» 75
3
»
3
i>
6
9
»
4
»
»
»
75
3
»
»12j1
»
» 75
TARIF
Des droits de pesage, à l'importation, des marchandises
venant de l'étranger.
Le Pesage. — Il sera prélevé sur tout ce qui se vend au poids, de quelque
désignation ou qualité que les marchandises puissent être, par millier pesant
50 C.
Droits de pesage à l'exportation.
Le Pesage se prélèvera sur toutes les denrées qui se vendent au poids,
par millier pesant
50 C.
( 187 )
[1819]
TARIF
Des droits de wharfage à l'importation et à l'exportation.
G, C,
Chaque boucaud de morue, bacaya, chapeaux, toileries, faïence, pipes
de madère ou autres vins, boucauds de férailles, de charbon de
terre.
» 05
•
Chaque barrique de vin, bière, vinaigre, de 55 à 60 gallons.
25
. . . o
Chaque gonne ou tierçon renfermant des ferrements, salaisons, résine, toileries, etc
» 18
Chaque baril de farine, biscuit, maïs, pois, ignames, pistaches, harengs, boeuf salé, petit salé ou porc, goudron, térébenthine, sel
et généralement tous les barillages d'une grosseur égale au ba-
...
,...,.
rildefarine . . . ,
Chaque demi-baril ou la moitié des barillages ci-dessus. .
. ,
,
»121/î
» 6 1/4
Les caisses, malles, ballots, balles dont le volume excède deux pieds
25
de long, n'importe le contenu
,
,
«121/2
Les mêmes articles en emballage, jusqu'à 2 pieds delong.
Les chaudières à sucre, chaque
1 »
Les cordages, y compris cables de navires, grappins, ancres jet, le
«421/2
quintal
Chaque millier de earreaux, briques, tuiles
»50
Les armoires, bureaux, commodes ou autres meubles quelconques »50
.
Ferrements non enfutaillés, cuivre, acier, le quintal
6 1/4
»
.
,
Panier de faïence, chaque
» 36
Chevaux, bêtes à cornes, mulets* ânes, la tête
» 25
«121/2
Moutons, cabrits, cochons et autres quadrupèdes
Caisses de provisions, de toutes les qualités, le quintal
4 2 4/2
, »
Boucauds en bottés, paquets de feuillards
41/4
M Caisses, dames-jeannes vides ou pleines,
» 41/4
Chaque millier de café, coton, sucre, cacao, cainpêche, gaïac,
gingembre, sirop, indigo, caret, etc
»50
,
Le bois d'acajou à l'exportation, les 1,000 pieds réduits •
1 »
.
. . .
Les bois de construction, essentes, planches, sont exempts du droit
de wharfage
Caisses de vin, paniers d'huile, de liqueur, de fruits à l'eau-de-vie,
de fruits au vinaigre, de 12 bouteilles, de 30 fioles ou de
42 pobans
» 6 1/4
Les mêmes caisses doubles
«121/2
Frequins de beurre, de mantègue, de salaison, barils de clous, de
peinture, etc
» 41/4
Chaises diverses, la douzaine
1 >
>
Oignons et échalottes, les 100 macornes
» 25
...»
....
i
,....»
Ail,
....,..>
30,
[1819]
( 188 J
C.
» G 1/4
G-
Brouettes, la bruuelte
41/4
»
Touques d'huile, ancres de vinaigre, chaque
.
.
,
.
»121/2
•
'ferrailles en grenier, les cent
. . .
Tous les articles non mentionnés au présent tarif, paieront les droits de
wharfage, soit à l'importation, soit à l'exportation, à proportion de ceux y
mentionnés.
TARIF
Des frais de bureaux à payer à l'exportation de chaque bâtiment
allant à l'étranger (I).
Les bâtiments de 200 tonneaux et au-dessus payeront ;
A l'administrateur,
\
j
Au trésorier,
Au commissaire de marine,
l
Au commandant de place,
par chaque bâtiment. .
J
Au commandant du port,
\
Au médecin,
]
Au douanier,
|
.
(2 g.
'
A l'interprète,
/
Les bâtiments jusqu'à 199 tonneaux payeront aux bureaux et employés
ci-dessus, par chaque bâtiment, 8 gourdes.
N° 605. — CIRCULAIRE du Secrétaire d'État, aux administrateurs
d'arrondiisement, relative à la perception des droits de l'Etat.
Port-au-Prince, le 4 avril 1819.
Le Président d'Haïti, citoyen administrateur, ayant été informé
que dans plusieurs communes de la République,les préposés d'administration éprouvent de la difficulté dans la perception qu'ils sont
chargés de faire des droits de l'État, a décidé, par sa lettre du 26 du
mois de mars dernier, n° 777, que les préposés d'administration qui
se trouveront dans le cas précité auront recours aux commandants
•des places respectives.
Je vous invite, en conséquence, à faire connaître sans retard cette
décision aux préposés d'administration sous vos ordres et à leur
,
(1) Voy. N-658, Circul. du Ie' mai 1820, du Sec. d'État, aux adm. d'ar-
rond-f qui supprime toutes fournitures, etc.
(
[1819]
189 )
mander la conduite qu'ils auront à tenir vis-à-vis des commandants
des places afin que les intérêts de l'État ne souffrent de leur fait
,
des droits.
perception
dans la
Veuillez m'accuser réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
N° 606.— ORDRE DU JOUR sur la bonne conduite des troupes employées
à la répression de l'insurrection delà Grand'-Anse, et prescrivant
certaines mesures d'ordre (I).
Port-au-Prince, le 6 avril 1819.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
La conduite des défenseurs de la patrie, employés dans la répression de l'insurrection de la Grand-Anse mérite les plus grands
,
éloges; le Président d'Haïti s'empresse de donner aux généraux,
chefs des corps, officiers et soldats qui composent l'armée en campagne, le témoignage public de la satisfaction que leur zèle et leur
persévérance lui font éprouver ; ils sont fondés à compter sur sa sollicitude pour leur procurer tous les soulagements possibles, comme
il compte sur leur inébranlable résolution de ne point quitter les
bois, qu'au préalable le dernier insurgé ne soit soumis à la Répu-
blique.
Il est défendu aux cultivateurs ou à toutes autres personnes des
campagnes d'avoir des relations ou communications avec les rebelles;
ceux de ces rebelles qui pourraient venir sur les habitations ou dans
de petits établissements, sous prétexte de rentrer dans l'ordre, de-,
vront être aussitôt conduits aux généraux commandant les divisions
mobiles, ou au général chef de l'état-major général, lesquels les
traiteront, d'après les ordres qu'ils'ont reçus, avec bonté, et les renverront là où ils voudraient s'occuper des travaux de l'agriculture,
pourvu qu'ils se soumettent de bonne foi : ceux qui contreviendront
au présent ordre seront livrés à une commission militaire qui les jugera avec toute la rigueur de la loi.
(1) Voy. N°601, Circul. du 17 mars 1819, du Présid. d'Haïti, auxeomm.
d'arrond., pour l'arrestation, etc. — N° 634, Ordre du jour du 20 août
A8i9,quitémâigne,etc. N° 652, Proclamation du 18 févr. 1820, au peu—
ple et à l'armée, à l'occasion, etc.
[Ï8I9J
( 196 )
Le général de division BAZELAIS, chef de l'état-major général;
chargé de la surveillance des arrondissements de Jérémie et de Tiburon, fera resserrer l'ennemi sur tous les points. L'activité des
patrouilles et des battues doit éprouver une nouvelle ardeur dans
toutes les divisions de l'armée.
Le Président d'Haïti, toujours aussi attentif à reconnaître les services rendus à la République qu'à signaler ceux qui manquent à
,
leurs devoirs, ne perdra pas l'occasion de récompenser généreusement tous ceux qui pourraient lui fournir les moyens de pacifier promptementles beaux quartiers de la Grand-Anse.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 6 avril 1819, an xvi.
Par le Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 607.
—
ORDRE nù JOUR pour une revue de solde des troupes en
pédition dans la Grand-Anse (1).
ex-
Port-au-Prince, le 25 avril 1819.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Le 4 mai prochain les troupes en expédition dans la Grand',
Anse recevront la solde d'un mois.
Le 6, une revue générale aura lieu en cette place et sur la frontière,
pour l'inspection des armes et pour compter également un mois de
solde à l'armée. N'auront droit à la paye que les militaires en activité de service et présents à leurs corps.
Les dispositions de l'arrêté de mon prédécesseur, qui défend aux
militaires de changer de régiment sans permission du gouvernement,
continueront à être strictement observées. Au Président d'Haïti seul
est réservé de permettre aux officiers et soldats de passer, s'il y a nécessité, d'un corps à un autre. 11 est formellement recommandé aux
généraux et chefs de corps de se conformer au présent ordre.
« Port-au-Prince, le 25 avril 1819, an xvi.
Signé : BOYER.
(I) Voy. N" 304, Ordre du jour du 24 janv. 1813, concernant les mili-
taires, etc
( 191 )
[1819:
$• g(j8. — Avis de F administration principale du Port-au-Prince,
concernant la remise par les négociants des états des droits d'importation et d'exportation.
Port-au-Prince, le 25 avril 4819.
Messieurs les négociants haïtiens et étrangers qui sont dans l'usage
de faire la remise à l'administration des états des droits d'importation et d'exportation, pour être ordonnancés en recette, au moment
du départ des bâtiments qui leur sont consignés, sont invités à abandonner cette ancienne méthode, parce qu'elle ne laisse qu'un court
espace de temps qui ne permet qu'une vérification très-précîpitée ,
et surtout dans des bureaux où il y a multiplicité d'ouvrages.
En conséquence , ils remettront lesdits é.'ats cinq jours avant le
départ desdits bâtiments ; et dans le cas où ils ne se conformeraient
pas aux dispositions du présent avis, ils attendront deux jours plus
tard pour avoir leurs expéditions.
Ils sont aussi prévenus qu'ils trouveront au bureau de la douane
des feuilles des droits, timbrées, pour l'établissement des bordereaux
y énoncés, et à l'administration,des ordres de recette aussi, timbrés.
Les personnes qui auront à contracter des affaires avec l'administration y trouveront également des mandats comptables timbrés.
Ne 609. — Loi portant réduction des appointements des employés de
de l'Hôtel de la Monnaie (1).
Port-au-Prince, le 3 mai 1819.
La Chambre des représentants des communes,
Sur la proposition du Pouvoir exécutif et après avoir ouï le rapport de son
comité de finances,
Déclare qu'il y a urgence, et rend la présente loi.
Art. 1er. Les appointements du directeur de l'Hôtel de la Monnaie et des membres de la commission de surveillance, lorsqu'ils seront en activité pour le service de l'État, seront fixés comme suit :
Ceux du directeur, à raison de douze cents gourdes par an.
Ceux de chacun des membres de la commission de surveillance,
à six cents gourdes également par an.
Art. 2. En conséquence de l'article précédent, les dispositions de
l'art. 8 de la loi du 3 novembre 1812, an ix, en ce qui concerne le
f1)Voy. N" 329,Z,oi du S nnv. 1812, portant établissement, etc., art. S.
[1819]
(
192 )
directeur et les membres de la commission, demeurent supprimées,
et le reste de ladite loi est maintenu dans toute sa forme et teneur,
La présente loi sera envoyée au Sénat de la République pour avoir
son acceptation.
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 28 avril 1819,
an xvi.
Le Président de la Chambre, signé : LAFARGUE.
Les Secrétaires, signé : DESISOYERS jeune et GÉDÉON.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi portant réduction des appointe-,
mentsdes employés de l'hôtel de la monnaie, laquelle sera, dans les vingt
quatre heures expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Constitution.
Donné à la Maison Nationale du Port-au-Prince, le 1£r mai 1819, an xvi.
Le Président du Sénat, signé : LAMOTHE.
Le Secrétaire, signé : N. VIALLET.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 3 mai 1819, an xvi.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 610. — Loi portant franchise de certains droits d'exportation sur
les sucres (l).
«
Port-au-Prince, le 3 mai 1819.
La Chambre des représentants des communes,
Sur la proposition du Pouvoir exécutif (*),
Déclare qu'il y a urgence, et rend la présente loi.
Art. 1er. Les sucres bruts et terrés, les sirops et mélasses, ne seront
(1) Voy. N" 480, Loi du 27 juill. 1817, relative à l'imposition territoriale.
— N-601, Loi du 3 avril 1819, relative aux droits de douane. — N" 669,
Loi du 2 ooût 1820, qui abolit le droit d'échoppes, etc.
(*) Voici cette proposition :
Port-au-Prince, le 28 avril 1818» Citoyens représentants,
« L'agriculture et
le commerce sont bien reconnus être les principaux
» aliments de la prospérité des états. Le législateur, comme le magistrat, ne
( 193 )
[1819]
assUjétîs, à aucun droit d'exportation, de pesage et de wharfage,
pendant une année, à compter de la promulgation de la présente
loi.
Art. 2. L'impôt territorial sur les denrées mentionnées au précédent article, fixé par la loi du 27 juillet 1817, an xiv, à huit gourdes
pour le millier de sucre, est réduit, pendant ledit espace d'une année, à cinq gourdes le millier.
La présente loi sera envoyée au Sénat de la République pour son
acceptation.
Donné au Port-au-Prince,en la Chambre des communes, le 28 avril 1819,
an xvi.
Le Président de la Chambre, signé : LAFARGUE.
Signé : DESKOYERS jeune et GÉDÉON, Secrétaires.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loiportant franchise de certains droits
d'exportation sur les sucres, etc.; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures,
expédiée au Président d'Haïti pour avoir son exécution suivant le mode établi
par la Constitution.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 1" mai 1819, an xvi.
Le Président du Sénat, signé : LAMOTHE.
Signé : N. VIALLET, Secrétaire.
AU KOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 3 mai 1819, an xvi.
Par le Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
» doivent jamais perdre de vue d'encourager ces deux talismans de la félicité
• nationale.
La valeur des sucres bruts et terrés, et par suite des mélasses et sirops,
» a singulièrement été réduite à l'étranger depuis deux années, et depuis
» cette époque, ces denrées n'ont pu se fabriquer dans la République qu'avec
» des frais énormes, ce qui, en établissant ici pour elles des prix élevés, qui
» n'ont pas pu soutenir la baisse de l'étranger, a fait résulter de cette dis» proportion de prix des pertes funestes à tous ceux qui ont exporté des suit cres pendant les deux années précédentes, et ces pertes ont été tellement
» épouvantables que l'on dédaigne aujourd'hui de prendre des sucres qui,
» ordinairement, faisaient le premier plan des cargaisons d'exporla,tion, pour
43
III.
»
[1819]'
(
194 )
Secrétaire d'Étal, aux administrateurs
—
d'arrondissement, concernant les fournitures de bureaux à faire aux
Juges de paix et aux Conseils des notables.
CIRCULAIRE du
No 611.
Port-au-Prince, le 4 mai 1819.
En vertu de la dernière décision prise par le Pouvoir exécutif,
vous voudrez bien, citoyen administrateur, délivrer aux tribunaux de paix de votre arrondissement ainsi qu'aux Conseils des notables, les diverses fournitures de bureaux dans une proportion raisonnable. Quant aux registres, il ne peut leur en être accordé sous
aucun prétexte, puisqu'avec le papier qu'ils obtiendront ils pourront
s'en faire pour leur utilité.
Vous préviendrez les fonctionnaires de cette disposition, à l'effet
qu'ils s'adressent à vous pources dits objets.
Je vous salue, etc.
N° 6I2.
Signé : J.-C. LMBERT.
— EXTRAIT d'une dépêche du Grand Juge, au doyen du tribunal
de cassation, concernant les pourvois en cassation (1).
Port-au-Prince, le 5 mai 1819.
Ayant été informé que le service du tribunal de cassation
se trouvant entièrement arrêté par le manque de forme dont sont
frappées les pièces des parties qui se pourvoient en cassation ; pour
ne pas faire souffrir plus longtemps le service public, je vous invite,
» prendre des roches. Si cependant nous voulons fixer le commerce dans la
République, il faut lui donner des valeurs à exporter qui ne lui offrent pas
» des pertes, car le café et le coton ne lui suffisent pas. D'un autre côté, la
» portion du peuple qui s'occupe de la culture des cannes est trop consé» quente et trop intéressante pour être abandonnée à elle-même dans une
» circonstance malheureuse. C'est en considération de tout ce que dessus que
« j'ai pris,dans l'intérêt commun,larésolution de faire dresser le projet de loi
» que je vous transmets sous ce pli, dont le but est d'affranchir les sueres et
» mêlasses de certains droits pendant un temps limité. Je vous invile, citoyens
» représentants, à reconnaître l'urgence de la loi que je vous propose et à en
» faire l'objet de vos délibérations.
» Je vous salue, etc.
« signé : BOYER. »
»
(1) Voy. N» 484, Loi du 28 juiil. 1817, relative à l'organ.
cassation.
au trio, di
(
195 )
lm<j:i
eifoyen doyen, de m'adresser les requêtes en cassation,
pour être
appointées et revêtues de mon visa, jusqu'à ce que cette nouvelle
organisation, qui donne la faculté aux parties d'adresser directement
leurs pièces au doyen du tribunal de cassation, soit connue.
Signé : FRESNEL.
N° 613. — CIRCULAIREdu même, aux fonctionnaires de l'ordre judi-
ciaire, à l'occasion de sa nomination.
Port-aur-Prince, le 6 mai 4819.
J'ai l'honneur de vous informer, pit. commissaire,, qu'il a p!u à
S. Ex. le Président d'Haïti, en nj'honorant de sa confiance, de m'é-
lever aux fonctions délicates de Grand Juge de la République.
Plus j'apprécie l'étendue et les obligations importantes de cette
place, plus je sens mon insuffisance, et qu'il existe un vide immense
entre ma capacité et mes devoirs, qu'il est hors de mes facultés de
remplir.
Vos yeux éplorés cherchent encore, et regrettent à juste titre le
digne et sage magistrat, mon prédécesseur, dont les lumières devaient nous guider dans la carrière de la magistrature, qu'il a fournie
avec tant de succès et de gloire pendant le court espace de temps
qu'il a plu à la Providence de nous l'accorder.
L'étendue des obligations que je contracte en m'efforçant de suppléer aux talents et aux vertus de feu le Grand Juge, A. D. SABOURIN,
m'effraierait, eu égard à mes faibles moyens, si je n'avais l'espoir
d'être puissamment secondé de vos lumières en tout ce qui pourra
intéresser l'ordre public et la marche inaltérable de la justice ; mais,
fortifié de cette espérance, je n'hésite pas de ni'engager dans la route
ardue et pénible où doit me conduire la recherche de la vérité et
des principes dont le triomphe doit résulter d'une bonne administration de la justice.
Quant à ce qui me concerne, si j'ai pu jusqu'ici mériter la considération et l'estime de mes concitoyens, je porterai dans mes nouvelles fonctions le désir de leur être utile.
Vous voudrez irien me fai^e parvenir dans le plus court délai
possible, un état contenant les noms et qualités de tous les employés
de l'ordre judiciaire de votre ressort, avec vos observations relativement à chacun d'eux, et leur envoyer copie de la présente.
Signé : FRÏSNEI-
[1819]
( 196 )
N° 614. — Loi qui proroge jusqu'à la fin de l'année 1820, le tarif
des droits de patentes pour la présente année (1).
Port-au-Prince,lell mai 1819.
La Chambre des représentants des communes,
Sur le rapport de son comité de finances,
Rend la loi suivante :
Art. 1 ". Le tarif annexé à la loi rendue le 20 février dernier, sur
la perception des droits de patentes pour la présente année, contil'année
fin
de
1820.
la
jusqu'à
effet
d'avoir
son
nuera
Art. 2. Les arpenteurs et les notaires sont affranchis des droits de
patentes.
La présente loi sera envoyée au Sénat de la République pour son
acceptation.
Donné au Port-au-Prince, le 4 mai 1819, an xvi.
Le Président de la Chambre, signé : LAFARGUE.
Lts Secrétaires, signé: DESNOYERS jeune etGÉDÉou.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi qui proroge jusqu'à la fin de
l'année 1820, le tarif des dro-itsde patentes pour la présente année, laquelle
sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti pour avoir
son exécution suivant le mode établi par la Constitution.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 11 mai 1819, an xvu
Le Président du Sénat, signé : LAMOTHE.
Le Secrétaire, signé : N. VIALLET.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 11 mai 1819, an xvi.
Par le Président :
» Signé BOYER .
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC
(1) Yoy. N« 397, loi du 26 février 1819, sur kspatcntts.
(
197 )
[ISI9]
— Loi Sur les animaux qui ravagent les champs cultivés,
et sur ceux que l'on fait voyager dans l'intérieur de la République (1).
N* 615.
Port-au-Prince, le 14 mai 1819.
La Chambre des représentants des communes,
Sur la proposition du Pouvoir exécutif, consignée dans son message du 9
du courant, et après la seconde lecture,
Déclare qu'il y a urgence, a rendu la loi suivante :
Art. 1er. Les personnes qui voudront avoir des hattes pour y élever
toutes sortes de quadrupèdes, doivent avoir des terrains assez
étendus pour pacages, disposés et clos de manière à ne pas pouvoir
nuire aux habitations cultivées.
Art. 2. Il est expressément défendu d'élever des bêtes à cornes,
moutons, cabris et cochons, dans les villes d'une population audessus de mille âmes, et ce, sous peine d'une amende de quatre
gourdes par chaque bête à cornes, et d'une gourde par chaque mouton, cabri et cochon (2).
Art. 3. Toute bête à cornes, cavaline ou asine arrêtée dans un
jardin clôturé, sera conduite aux épaves; et les dégâts qu'elle aura
occasionné, légalement constatés, seront payés par le propriétaire
de la bête à celui du jardin ravagé. Le propriétaire de ladite bête '
sera condamné, en outre, au payement des frais de prise et d'épaves.
Art. 4. En cas de refus du payement ci-dessus, la bête sera vendue comme l'a déterminé la loi du 15 février dernier, sur les épaves.
Le prix de cette vente sera affecté au payement des dégâts et des
frais de prise et d'épaves, et l'excédent, lorsqu'il y en aura, sera
versé dans les caisses publiques, de la même manière que le prescrit
l'art. 12 de la loi précitée; et si au contraire le produit de la vente
ne suffisait pas pour acquitter ces frais, le propriétaire de la bête se-?
rait condamné au payement du solde.
Art. 5. Les habitants sont tenus de faire entourer leurs jardins,
quelle qu'en soit l'étendue, en haies vives, en bois durs ou de re-r
(1) Voy. N° 595, Loi du 24 fév. 1819, relative aux animaux épaves. —
17 juin 1819, du Présid. d'Haïti, aux command. d'ar~
rond., etc., sur l'interprétation, etc. — N° 859, Circul. du 2 sept. 1823, du
même aux mêmes, pour l'encouragement, etc..
(2) Voy. N° 108, Loi du 18 avril 1808, sur la police, art. 47.
N» 622, Circul. du
[1819]
( 198 )
pousse, de manière à arrêter les animaux; sans cette précaution, ils
ne pourront prétendre à aucun dédommagement dans le cas où
leurs jardins seraient ravagés.
Art. 6. Les bêtes à cornes, cavalines ou asines, qui sont gardées
sur une habitation cultivée pour son utilité ou pour celle des agriculteurs, doivent être tenues en troupeaux, afin qu'elles ne puissent
forcer les clôtures et ravager l'habitation même ou celles des
voisins.
Art. 7. 11 est défendu de mutiler ni de tuer les bêtes à cornes,
chevaux, mulets, ânes et moutons qui seraient trouvés dans les
jardins, lors même qu'ils auraient forcé les clôtures, et ce, sous
peine d'une amende de huit gourdes par tête de bêtes à cornes,
cavalines, asines, et de deux gourdes par chaque mouton blessé;
l'amende sera double lorsqu'on aura tué ces animaux : la personne
qui aura commis cette action sera condamnée de plus au remboursement de la valeur estimative de la bête tuée.
Art. 8. Les propriétaires des habitations cultivées, sont autorisés
à faire tuer les cochons et cabris qui seront trouvés dans leurs jaf
dîns suffisamment entourés; la tête et trois pieds de ces bêtes resteront à celui qui les aura abattues.
Art. 9. Il est défendu de voyager dans l'intérieur delà République
avec; des bêtes à cornes, chevaux, mulets et ânes, sans un permis du
commandant de place du point du départ, portant le signalement et
les étampes de l'animal sur lequel on est monté et de ceux que l'on
conduit, lequel permis sera enregistré par celui qui l'aura délivré, et
visé par les commandants des lieux par où passeront les voyageurs.
Les permis seront faits sur papier timbré, à la charge de ceux qui
les demandent, mais ils seront délivrés et visés gratis (1).
Art. 10. Le permis mentionné en l'article précédent n'est pas
exigible des citoyens d'utie commune qui vaquent dahs son étendue,
ou de la campagne au chef-lieu de la commune.
Art. 11. Les personnes qui seront rencontrées dans les voies publiques avec des animaux, sans permis, pourront être menées pardevant le juge de paix de la commune la plus voisine, auquel elles
seront tenues de prouver leurs droits sur les animaux, et, à défaut de
quoi, elles seront dans le cas d'être détenues ainsi que les animaux
jusqu'à ce qu'elles aient fourni ces preuves.
(1) N" 356, Arrêté Aul aoûtlSIS, sw la répression des vote,etc., art. à
ctsuiv.
( 199 )
[1S19]
Art. 12. Les personnes arrêtées, conformément à l'article précédent, s'employeront de suite pour se procurer des preuves de leurs
droits sur lesdits animaux; et le juge de paix est dans l'obligation
de leur faciliter les moyens de communication avec leurs communes
pour atteindre ce but ; et après un mois de détention, si elles ne
pouvaient le prouver, elles seraient dénoncées par le juge de paix au
ministère public, qui les déférera au tribunal habile à les juger.
Le juge de paix enverra en même temps au ministère public, outre
le signalementvoulu par l'article-1 " de la loi sur les épaves, le motif
de l'arrestation desdits animaux, afin que les publications y prescrites aient lieu pendant un mois, à partir du jour de l'envoi au ministère public ; et si, après ce délai, ces animaux n'ont point été réclamés, ils seront vendus comme le veut ladite loi.
Art. 13. Les contraventions aux dispositions de la présente loi seront jugées par les tribunaux de paix, et les amendes ci-dessus portées y seront prononcées jusqu'à leur compétence ; passé cette compétence, ils adresseront l'affaire au tribunal qui doit en connaître.
Art. 14. Le tribunal qui aura prononcé une amende adressera immédiatement après, et sous sa responsabilité particulière, copie du
jugement à l'administrateur ou préposé d'administration du lieu,
pour que ladite amende soit versée dans les caisses publiques.
Art. 15. La présente sera lue par la gendarmerie sur toutes les habitations de leurs cantonnements, publiée et affichée partout où besoin sera, à la diligence des commandants d'arrondissement et de
place, et des juges de paix (1 ).
La présente loi sera envoyée au Sénat de la République pour son
acceptation.
Donné au Port-au-Prince, le 16 avril 1819, an xvi.
Le Président de la Chambre, signé : LAFARGUE.
Les Secrétaires, signé: DESNOYERS jeune, etGÉDÉON.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi sur les animaux qui ravagent les
champs cultioés, et sur ceux que l'on fait voyager dans l'intérieur de la République; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président
(1) N* H6, Arrêté du 16 nov. 1309, relatifà la perception d'un droit, etc.
[1819]
( 200 )
d'Haïti, pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Constitution.
Donné à la Maison nationale du Port-au-Prince, le 11 mai 1819, anxvi.
Le Président du Sénat, signé : LAMOTHE ;
N. VIALLET, Secrétaire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif,etc.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 11 mai 1819, an xvi.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 616.
des tribunaux de la République (1).
Loi
l'organisation
sur
—
Port-au-Prince, le 15 mai 1819.
La Chambre des réprésentants des communes,
Sur la proposition du Pouvoir exécutif, et ouï le rapport de ses comités de
justice et de finance,
Déclare qu'il y a urgence, et rend la loi suivante :
TITRE PREMIER.
Dispositions générales.
Art. 1". L'ordre judiciaire formera trois degrés, et la justice sera
rendue dans la République par des juges de paix, des tribunaux civils et par le tribunal de cassation.
Leur juridiction, ainsi que l'étendue de leur ressort, sont déterminées dans la présente loi.
Art. 2. Les juges ne peuvent faire que des règlements relatifs à la
police de leurs tribunaux respectifs, lesquels seront] soumis à l'approbation du Grand Juge.
(1) Voy. N'192, Loi du 24 août 1808, sur l'organ. des trib., etc.
—
N" 626, Dépêche du Présid. d'Haïti,au Grand-Juge,du 26 juin \%\<Z,relative
aux frais, etc. — N° 629, Circul. du mène aux juges de paix, etc., du
15 juillet 1819, pour la rectification, etc.
— N° 632, Dépêche dumêmeau
Grand Juge, du 3 août 1819, concernant la publicité, etc. N" 806, Loi du
—
octob.
26
1822, qui établit que les produits de la caisse du greffe, etc.
—
N° 990, Loi du 13 fév. 1826, sur l'organ. judic, etc.
N° 1623, Décret du
—
14 août 1843, qui accorde aux magistrats des émoluments de présence, etc.
(201 )
[1819]
Les fonctions de juge, de commissaire du gouvernement, de substitut du commissaire du gouvernementet de greffier, sont incompatibles avec toute autre fonction publique (1).
Art. 3. La justice se rend au nom de la République, et les jugegements seront motivés sur les articles des lois qui leur auront servi
de base (2).
Art. 4. Le droit de statuer sur les contestations des parties appartient aux tribunaux, sans déroger à la faculté qu'ont les citoyens de
faire décider leurs différends par arbitres de leur choix, avec ou sans
la faculté d'en appeler, suivant qu'ils se le seraient réservé par leurs
compromis. La décision arbitrale sera rendue exécutoire par une
simple ordonnance, soit du juge de paix, soit du doyen du tribunal
civil du ressort des parties (3).
Art. 5. Tous les citoyens ont le droit de faire valoir et de défendre eux-mêmes leurs causes par-devant les tribunaux.
Pour fait criminel, un accusé peut choisir n'importe quel citoyen
pour le défendre.
Art. 6. Les tribunaux sont indépendants les uns des autres dans
leurs attributions ; cependant la hiérarchie judiciaire sera observée
dans les cérémonies publiques, par rapport aux degrés des différents
tribunaux, et aux emplois dont leurs membres et employés seront
pourvus.
Art. 7. Les juges ne peuvent se refuser de juger, sous prétexte
du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, sous peine
de déni de justice (4).
Art. 8. Les juges, les commissaires du? gouvernement, leurs substituts, les suppléants, les greffiers, les notaires, les défenseurs publics, les interprêtes, les officiers de l'état civil, les encanteurs publics et les huissiers, sont compris sous la dénomination A'employés
de l'ordre judiciaire. Ils sont assujétis à prêter serment par-devant
,les tribunaux, avant de pouvoir exercer leurs fonctions (5).
(1) Voy. N° 442, Const. d'Haïti, du 2 juin 1816, art. 81.
(2) Voy.n°990, Loi du 13 fév.1826, sur l'organ. judic. —Voy. C. civil,
art.449.
;
(3)Voy. N- 442, Const. d'Haïti, du 2juin'1816, art. 178 et 179.— N° 991,
Xoi'du13 fév. 1826, sur l'organ. judic, art. 18.
(4) Voy. C. civ.,art.9.
(b) Voy. N'647, Dépêche au 15 nov. 1819, du Grand Juge
au doyen du
trib. civil du Port-au-Prince, qui assigne la place, etc.
[1819]
( 202 )
Art. 9. La justice en corps marchera toujours précédée de la
police.
Art. 10. L'incapacité et les mauvaises vie et moeurs, sont des titres
d'exclusion aux emplois de l'ordre judiciaire (I ).
Art. 11. Les actes d'accusation contre les employés de l'ordre
judiciaire, pour cause de prévarication, excès ou abus de pouvoir,
pour être admis, doivent être faits par écrit et signés de la partie
plaignante, ou de son défenseur, si elle ne sait signer, et toutes les
circonstances qui donneront lieu à l'accusation doivent être clairement expliquées.
Art. 12. Aucun membre titulaire des tribunaux ne pourra s'absenter de son domicile plus de trois jours, sans un congé du chef
du tribunal duquel il dépend, et plus d'un mois sans un congé du
même, visé du Grand Juge.
Art. 13. Lorsqu'un juge ou tout autre membre d'un tribunal aura
manqué, sans cause légale, à trois audiences consécutives, et que
par le défaut de sa présence, la justice à rendre se trouverait retardée
au delà du temps fixé par la loi, ce fonctionnaire sera sensé avoir
donné sa démission, et sur le rapport du chef du tribunal et du ministère public, et même sur la plainte duement constatée de la partie
lésée, le Grand Juge demandera son remplacement au Président
d'Haïti (2).
Art. 14. Les séances des tribunaux sont publiques, les juges délibèrent en secret, et les jugements sont prononcés à l'audience, à
haute voix (*).
Art. 15. Les employés de l'ordre judiciaire ne sont point logés par
l'État (3).
Art. 16. A la fin de chaque mois, les juges de paix, les doyens des
tribunaux civils et de cassation, expédient au Grand Juge le sommaire des jugements rendus par eux.
(1) Voy. N°192, Loi du 24 août 1808, sur l'organ. des trib., etc.,tit. vm
art. 1.
(2) V. N* 1839, Loi du 4 août 1845, qui remet en vigueur le Code de
procédure, etc.
(*) Les jugements doivent être prononcés
en audience publique et solennelle. Cass., 10 février 1824.
— N" 990, loi du 13 février 1826, sur l'or-
ganis. judic, art. 4.
(3) Voy. N° 358, Loi du 15 sept. 1813, qui fixe provisoirement, etc. —
N° 466, Circul. du Secret. d'État, du 30 avril 1817, aux administ. d'ar-
rondiss., relative à la suppression, etc.
( 203 )
TITRE H.
[1819]
*
De la Justice de Paix (I).
Art. 1er.Là justice de paix sera rendue, dans chaque commune,
par un juge, assisté d'un greffier (*).
Il sera fait choix, parmi les citoyens de la commune, d'un nombre
dé personnes notables'pour suppléer au juge de paix ; savoir : trois
pour la capitale, et deux pour chacune des autres communes, lesquels suppléants ne siégeront qu'à tour de rôle en remplacement des
juges de paix. Ils ne sont point salariés.
Art. 2. Lorsqu'un suppléant fera fonction de juge de paix, il
recevra, pour son profit, les émoluments revenant audit juge, d'après
le tarif annexé à la loi du 15 septembre 18f3, an x de l'Indépendance.
Art. 3. Les juges de paix sont chargés de la police judiciaire de
leurs communes. Ils connaissent de toutes les affaires personnelles,
mobilières et commerciales, et jugent sans appel jusqu'à cinquante gourdes, et à charge d'appel jusqu'à cent gourdes. En ce
dernier cas, leurs jugements sont exécutoires par provision e(
,
nonobstant l'appel, en donnant caution.
Art. 4. Les juges de paix connaissent, à charge d'appel, de toutes
les demandes, n'importe à quelle somme elles peuvent s'élever,
lorsqu'il s'agira des différends ci-après déterminés : savoir :
1° Des actions pour dommages faits, soit par des hommes ou par
des animaux, dans les champs, fruits ou récoltes.
2° Des déplacements de bornes, usurpations de terre, arbres, fossés, haies, entourages ou clôtures quelconques, commis pendant
l'année ; des anticipations sur le cours et volume d'eau servant à l'arrosage des habitations, et enfin de toutes autres actions possessoires.
3° Des indemnités prétendues par les fermiers ou locataires pour
non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité sera suffisamment
établi, ainsi que des dégradations alléguées par les propriétaires.
(1) Voy. N°.192> Loi du 24 août 1808, sur l'organ. des trib., etc.,
tit. n, art. 1er et suiv. — N° 863, Circul. du Grand Juge, du 28 oct.1823,
aux juges de paix de la Rép., concernant les heures d'ouverture de leurs
tribunaux.
(*) L'acte de non-conciliation dressé par le juge de paix, et qui ne porte
pas la signature du greffier, est illégal. — Cass., 17 janv. 1822.— N°824,
CircUl. du Secret. d'État, du 30 janv. 1823, aux admin. d'airond., qui
charge les greffiers,'etc.
( 204 )
4° Des réparations locatives des maisons ou fermes quelconques.
5" Du payement et salaire des gens de travail, art ou métier, gages.
de domestiques : en un mot, de l'exécution des engagements respectifs des entrepreneurs et de leurs ouvriers, et des gens de
métier (I).
Art. 5. En matière correctionnelle, ils connaîtront de toutes
actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour lesquels les
parties ne se seront point pourvues par la voie criminelle ; dans ces
cas, ils ne prononcent que des indemnités contre le coupable enfaveur de la partie plaignante.
Art. 6. En matière de police, ils constatent les contraventions
aux lois, ainsi que les décès survenus de causes violentes. Ils en
dressent procès-verbal qu'ils remettent au ministère public, chargé
d'exercer les poursuites de droit.
Assistés du conseil des notables, ils fixent le poids du pain suivant
le tarif, le prix des viandes fraîches et vivres qui se débitent sur les
places publiques.
Ils vérifient les poids et mesures en usage chez les négociants,
marchands et détaillants.
Ils ordonnent et surveillent l'entretien et la propreté des rues, le
nettoiement des canaux et fossés pour l'écoulement des eaux (2).
Art. 7. Comme juges conciliateurs, les juges de paix, dans toutes
les contestations qui peuvent être l'objet d'une transaction, n'importe sa valeur ou sa nature, ont la faculté de concilier les parties; et
quand ils ne peuvent les amener à accommodement, ils les renvoient
par-devant les tribunaux qui doivent en connaître, en dressant un
acte de non-conciliation.
Tout accord fait devant les juges de paix est obligatoire ; ils le
transcrivent sur leurs registres de délibérations (3).
Art. 8. Les juges de paix reçoivent les délibérations des conseils
de famille, pour la nomination des tuteurs et curateurs aux mineurs,
aux enfants posthumes, aux absents et aux interdits pour cause de
démence ou autrement; pour l'émancipation ou la curatelle de
toutes celles auxquelles la personne, l'état ou les affaires des mi[1819]
(1) Voy. C. de proc. civ.,art. 8.
(2) Voy. n" 28, Loi du 3 juin 1805, sur le mode de constater, etc., tit. v,
art. 7. — N" 108, Loi du 18 avril I807,sur la police, art. 9,10, 21.
^3) Voy. C. de proc. eiv., art. 57. — N* 1366, Loi du 4 oct. 1836, jior-
tanl tarif des frais, etc., art. 5.
( 205 )
[1819]
neurs ou des absents pourraient donner lieu, pendant la durée de la
tutelle ou curatelle, à la charge par eux de renvoyer aux tribunaux
civils tout ce qui deviendrait contentieux dans le cours ou par suite
des déblibérations ci-dessus mentionnées, auxquelles le ministère
public doit d'obligation assister. Ils reçoivent également le serment
des tuteurs et curateurs.— lit. vi, art. 4.
Art. 9. Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés, elle se fera
par les juges de paix, en présence du ministère public. Ils procéderont de même à leur reconnaissance et levée ; mais sans pouvoir connaître des contestations qui pourraient résulter de cette reconnaissance, auquel cas ils en référeront au ministère public, qui fera,
par-devant les tribunaux compétents, les poursuites de droits s'il y a
,
lieu(1).
Art. 10. Sur la réquisition des citoyens, les juges de paix font la
répartition des deniers revenant aux agriculteurs pour leur part du
produit des récoltes, dans lesquelles ils sont portionnaires ; ils
en dresseront procès-verbal, consigné sur leurs registres (2).
Art 11. Dans tous les cas où la visite des lieux, dans la campagne,
sera reconnue nécessaire, avant de prononcer sur un différend quelconque, les juges de paix s'y transporteront, accompagnés des parties, ou pourront ordonner qu'elle soit faite par deux citoyens voisins, au choix des parties et en leur présence, lesquels lui fourniront
leur rapport (3).
Art. 12. Dans tous les cas où il s'agira de fixer des indemnités
pour dommages faits, les juges de paix les feront préalablement apprécier par des arbitres ou experts nommés d'office par lui ; la partie défaillante pourra être condamnée au payement desdits dommages ou au rétablissement d'iceux, à ses frais, et leurs jugements
pourront être rendus, même par corps.
Art. 13. Il est interdit aux défenseurs publics de plaider par-devant les juges de paix ; les parties doivent se présenter devant eux en
personne ou représentées par un fondé de pouvoir(4). lit. vu, art. i.
(1) Voy. n*990, Lot du 13 février 1826, sur l'organ. judic, etc., art.31.
— N» 1366, Loi du 4 oct. 1836, portant tarif, etc., art. 3, 4;
(2) Voy. N°492,Loidu 24 août1808,w l'organ. des *ri6.,elc, tit.n,art.8.
— N»220, Arrêté du3mars 1809,qui change en un droit, etc., art. 4.
(3) Voy. C. de pr. civ., art. 49. — N° 1366, Loi du 4 oct. 1836, portant tarif, etc., art. 9, 37.
(4) Voy. C. de proc. civ., art. 56.— N" 383, Dépèche du Présid. d'Haïti,
[18t9]
(
206 )
Art. 44. Les jugements rendus par les juges de paix seront exécutés par la police ou la gendarmerie à la disposition desdits juges
de paix, qui, dans aucun cas, ne pourront employer des huissiers (»).
Art 15. Les jugements rendus, à la charge d'appel, par les juges
de paix, seront portés directement aux tribunaux civils, qui prononceront définitivement sur simple exploit d'appel (1).
Art. 16. Les juges de paix et leurs greffiers perçoivent pour leur
compte les émoluments fixés par le tarif du 15 septembre 1813 (2),
Art. 17. Dans le cas où les juges de paix ou leurs greffiers seraient convaincus d'avoir prélevé des frais au-dessus de ceux fixés
parle tarif mentionné en l'article précédent, ils seront poursuivis
par le ministère public par-devant les tribunaux eivils comme prévaricateurs, et condamnés à la restitution des frais surchargés, et en
outre à la destitution (3).
Art 18. La gendarmerie, le corps de police, ou tout autre forée,
sont tenus de déférer au réquisitoire des juges de paix pour l'exécution de leurs actes (4).
TITRE m.
Des tribunaux civils.
Art. 1 ". Les tribunaux civils sont établis au Port-au-Prince aux
,
Cayes, à Jacmel, à Acquin, à Jérémie et à l'Anse-à-¥eau.
Art. 2. Le ressort des tribunaux civils est fixé comme suit :
Celui du Port-au-Prince comprendra les communes du Port-auPrince, les Grands-Rois, leMirebalais, la Croix-des-Rouquets, Léogane, Grandet Petit Goave, et s'étendra jusqu'au pont de Miragoâne (5).
Celui des Cayes comprendra les communes des Cayes, de Torbeck,
du 15 avril 1814, au juge de paix du Port-au-Prince, portant interdiction,, etc.
(*) Ces jugements n'ont pas besoin d'être signifiés
au préalable. Cass.,
2 mai 1824.
(1) Voy. C. de proc. civ., art. 21 et 22.
—
(i) Voy. N°990, £oidu 13 février 182S,sur l'organ. judic, etc., art.32.
(3) Voy. n° 1366, Loi du 4.oct. 1836, portant tarif, etc., art. 38.
<4j Voy. n" 192, Loi du 24 août 1808, sur l'organ. des trib., etc.. tit.
il,
art. 12.
(5) Voy. N" 792, Circul. du Grand Juge, du 16 juill. 1822,
aux Juges
depaix de St-Marc et des Gonaives, qui fixe, etc. K« S90, Loi du 13 fév.
—
l'organ.
judic,
4826., sur
etc,, art, 42.
(
207 )
[1819]
,
du Port-Salut, des Coteaux, et s'étendra jusqu'au quartier des
Anglais.
Celui de Jacmel comprendra les communes de Jacmel, de Baynet,
de Marigot et de Saltrou.
Celui d'Acquin comprendra les communes d'Acquin, de SaintLouis et de Cavaillon.
Celui de Jérémie comprendra les communes de Jérémie, de Pestel, Corail, Abricots, Dalmarie, Anse-d'Hainault, Irois, Tiburon et
jusqu'à la limite du quartier des Anglais inclusivement.
Celui de l'Anse-à-Yeau comprendra les communes de Miragoàne
,
Anse^à-Veau et Petit-Trou.
Art. 3. Les tribunaux civils sont composés d'un doyen et de quatre
juges salariés par l'État (f ).
Il y aura près de chacun de ces tribunaux un commissaire du '
gouvernement, un substitut, un greffier et un audiencier, aussi salariés (*).
Art. 4. Il sera nommé pour chaque tribunal civil, quatre suppléants, lesquels ne siégeront qu'en cas d'absence légale ou de maladie des juges titulaires : les suppléants ne sont point salariés (2).
Art. 5. Les tribunaux civils seront compétents pour juger de toute
action civile, soit mobilière, commerciale ou maritime, lorsque le
doyen ou son représentant, par ordre du tableau, sera présent et
deux juges (3).
Art. 6 Dans toutes les causes criminelles, ces tribunaux ne pourront prononcer et juger que lorsque tous les juges qui en dépendent seront présents ou duement représentés par leurs suppléants,
le commissaire du gouvernementou son substitut entendu (4).
Art. 7. Les causes seront appelées aux tribunaux civils à tour de
rôle, et d'après l'ordre du tableau. Il ne peut exister de prédilec(1) Voy. N° 990, Loi du 13 fév. 1826, sur l'organ. judic, etc., art. 43.
(*) Le tribunal civil ne peut faire remplir les fonctions du ministère public
par un juge, sans y être autorisé par qui de droit. — Cass., 29 mai 1819.
— En l'absence du substitut, le ministère public ne peut être représenté par
le plus jeunejuge. — Cass., 25 sept. 1822.
(2) Voy. N° 192, Loi du 24 août 1808, surl'organ. des trib., etc., tit.
iv,
art. 2.
(3) Voy* N» 227, Dépêche du 4 juin 1809, du Secret. d'État, relative aux
attributions, etc.
(4J* Voy. N°831, Circul. du Grand Juge, du 11 avril 182'î, auxdo'jens des
trib. civ. et de cassation, pour la désignation, etc.
[1819]
(
20$ )
lions particulières, tous les citoyens étant égaux devant la loi.
Art. 8. Les tribunaux civils connaîtront de toutes les affaires
mixtes', maritimes, commerciales et criminelles; ils procéderont,
d'après les lois de la République et dans tous les cas imprévus,
,
conformément aux coutumes, lois et ordonnances y relatives et en
usage dans le pays, en tout ce qui ne serait pas contraire à la Con^
stitution (1).
Art. 9. Les tribunaux civils jugent en dernier ressort de toutes les
affaires, n'importe à quelle somme ou valeur elles peuvent s'élever.
Au criminel ils prononcent toutes les peines établies par la loi,
sauf le pourvoi en cassation des parties qui se croiraient avoir été
mal jugées.
Art. 10. Les délits militaires ne sont point de la compétence des
tribunaux civils, à moins que les prévenus aient pour complices une
ou plusieurs personnes de la classe civile, ou que le délit ou crime
ait été commis par un ou plusieurs militaires contre un ou plusieurs
citoyens de la classe civile ; et encore par une ou plusieurs personnes
de cette classe contre des militaires, auxquels cas l'affaire sera portée par-devant les tribunaux civils.
Hors les cas ci-dessus, les militaires seront jugés par les commissions militaires. Tit. iv ort.tO, (2).
,
Art. 11. Toutes les causes d'amirauté dans lesquelles la République
serait partie demanderesse ou défenderesse, lesdites causes seront
évoquées au tribunal civil du Port-au-Prince, auquel seul il est
réservé le droit de statuer et de juger dans ces cas (3).
Art. 12. Les tribunaux civils pourront poursuivre les fonctionnaires publics, pour délits commis pendant l'exercice de leurs fonctions, les commissaires du gouvernement seront tenus d'en informer
le Grand-Juge aussitôt que les poursuites commencent.
Art. 13. Les tribunaux civils connaissent de tous les jugements
(1) Voy. N°192, Loi du 24 août 1808,
sur l'organ. des trib., etc.,
tit. m, art. 5.—N« 227, Dépêche du 4 juin 1809, du Secrétaire d'État, relative, etc. — N° 438, Dépêche du Présid. d'Haïti du 22
mars 1816, au
Commiss. du gouv. prés les trib. de l'Ouest, relative à l'emploi,
etc.
(2; Voy. N° 192, Loi du 24 août 1808,
sur l'organ. des trib., etc., tit. m,
art. 13. — N° 630, Circul. du Présid. d'Haïti, du 20 juillet 1819,
aux
command. d'arrond., sur le mode de constatation etc.
(3) Voy. n-192, Lot du 24 août 1808,
sur l'organ. des trib., etc., tit. m,
art. 5.
.
(
î/819]
£09 j
Infirmés par le tribunal de cassation, d'après le renvoi qui leur en
est fait; ils prononcent sur les poursuites admises par ledit tribunal
pour la prise à partie, — Tit. iv, art. 13 (1).
Art. 14. Les juges des tribunaux civils ne prélèveront pour leur
compte, d'autres frais que les traitements qui leur sont alloués par
'
la République en la présente loi.
Ils taxeront les actes et les jugements rendus, suivant le tarif du
15 septembre 1K13, et les greffiers en perçoivent le montant, qui
fera partie du produit des greffes (2).
TITRE IV.
Du tribunal de cassation (3).
Art. 1" Le tribunal de cassation est établi pour toute ta Républi'que ; il siège en la capitale; il est permanent (4).
Art. 2. Le tribunal de cassation est composé d'un doyen et de six
juges salariés par l'État.
Il y aura, en outre, près de ce tribunal, un commissaire du
gouvernement et un substitut, un greffier et un audiencier, égalt-ment salariés (5).
Art. 3. Il sera nommé au tribunal de cassation six suppléants,
lesquelsne siégeront qu'en cas d'absence légale des titulaires; les suppléants ne sont point salariés (6).
Art. 84. Les membres du tribunal de cassation ne peuvent être
suspendus ou destitués de leurs fonctions que pour forfaiture légalement jugée par la haute cour de justice, sur un décret d'accusation
rendu par le Sénat (7).
(1) Voy. N° 484, Loi du 28 juill. 1817, relat. à l'organ. du Mb. de
cass., art. 9. — N°990, Loi du 13 fév. 1826, sur l'organ. judic, etc.,
art. 46.
(2) Voy. N° 3?8, Loi du 15 sept. 1813, qui fixe provisoirement, etc.
—
du 21 juin 1819, au doyen du trib. civ.
duP.-au-Prince, etc. — N* 990, Loi du 13 fév. 1826, sur l'organ. judic,
N* 623, Dépêche du Grand Juge,
art. 47.
(3) Voy N° 484, Loi du 28 juill. 1817, relat. à l'organ. du trib. de
cass. — ]S° 567, Arrêt réglementaire du trib. de cass. du 24 sept. 1818.
(i) Voy. N° 990, Loi du 13 fév. i8i6, sur l'organ. jud., ait. 49.
(5) Voy. N° 484, Loi du 28 juill. 18i7, relat à l'organ. du trib. de
cass.
(6) Voy. N° 990, Loi du 13 fév. 18,'C, sur l'organ. jud., etc., art. 50.
(7) Voy. N\442, Constitution d'H. du S juin 1816, art. 421, SOS.
—
N° 990, Loi du 13 fév. 1826, sur l'organ. judic, etc.. art. 56.
m
.14
[1819]
(210)
Pour fait criminel ils peuvent être saisis en flagrant délit, maïs îj
en est donné avis, sans délai, au Grand Juge.
Toute dénonciation contre les membres de ce tribunal, sera adressée au Grand Juge, qui est chargé d'exercer les poursuites de droit.
Art 5. Le tribunal de cassation ne pourra décider que lorsqu'il y
aura présents cinq juges y compris le doyen ou son représentant,
et en présence du ministère public (1).
Art. 6. Les décisions de ce tribunal porteront en tête :
Arrêt du tribunal de cassationde la République d'Haïti (2).
Art. 7. Le tribunal de cassation, sur la dénonciation du ministère public, connaît de toutes contraventions, prévarications, délits
ou crimes dont seraient accusés des membres des différents tribunaux
excepté ceux dudit tribunal de cassation ; et si l'accusation est admise,
les accusés sont renvoyés au tribunal compétent pour les juger (3).
Art. 8. Le Grand Juge dénonce au tribunal de cassation les actes
et jugements des divers tribunaux, dans lesquels les juges auraient
excédé leur pouvoir (4).
Art. 9. Le tribunal de cassation ne connaît point du fond des
procès ; il statue :
1 " Sur les demandes en cassation des jugements rendus par les
tribunaux civils qui sont portées à sa connaissance ;
2° Il prononce sur tous les actes des tribunaux qui lui sont envoyés
par le Grand-Juge, en vertu de l'article 8 ci-dessus ;
3° Et enfin sur les règlements des juges en cas de conflit entre plusieurs tribunaux (o).
Art. 10. H n'y a point d'ouverture en cassation contre les jugements en dernier ressort, rendus par les juges de paix, à moins que
cène soit pour des affaires hors de sa compétence. Il n'y a point non
plus de recours en cassation contre les jugements rendus par les
commissions militaires, excepté dans les cas prévus ci-après (6) :
(1) Voy. N° 990, Loi du 13 fév. 1826, sur l'organ. judic, etc., art 51.
(2) Voy. Ibid., art. 52.
Constit. d'Haïti, du 2 juin 1816, art. 202.
C. de
—
Proc. civ., art. 438 et suiv.
(4) Voy, N»442, Constit. d'H. du 2 juin 1816, art 201.
— N" 484, Loi du
28 luilll. 1817, relat. à l'organ. dutrib. de cass., art. 6.
(3) Voy. N° 990, Loi du 13 fév. 1826, sur l'organ. judic, art.
53>
(6) Voy. N» 4SI, Loi du 2S juill. 4 847, relat. à l'organ., etc., art. 44.
(3) Voy. N° 442,
( 214 )
[1849]
.1* Lorsqu'un citoyen de la classe civile aurait été, contre les lois,
jugé par une commission militaire. Tit. ru, art. 1.
2° Lorsqu'un ou plusieurs Citoyens de la classe civile se trouveraient impliqués dans une cause criminelle, avec un ou plusieurs
militaires dans ces cas seulement il y aura demande en cassation, la^
quelle sera faite par le citoyen de la classe civile, sans séparation de
cause avec le militaire, lesquels seront jugés par le même tribunal.
Tit. m art. 4 0 (1).
—
Art. 11. Toute affaire jugée à charge d'appel par le juge de paix,
devra passer au tribunl civil de son ressort, avant d'être portée en
cassation.
f
Art 12; Celui qui se pourvoit en cassation, en matière civile,
sera tenu de consigner, au greffe de ce tribunal, une amende de
vingt-cinq gourdes, dont la quittance du greffier sera jointe à sa
requête.
En] cas de rejet de la demande, l'amende est maintenue au profit
de la caisse du greffe, et en cas d'admission, elle est remise à celui
qui l'avait consignée.— Tit. 12, art. 1 [-i).
Art. 13. Lorsque, conformément à la loi, un jugement aura été
cassé, l'affaire sera remise dans le même état où elle était avant
d'avoir été jugée, et alors elle sera renvoyés par le tribunal de cassation au tribunal civil le plus voisin de celui dont le jugement aura
été infirmé. — Tit. 111, art. 13.
Art 14. Les arrêts du tribunal de cassation seront transcrits sur
les registres des tribunaux civils dont les jugements auront été
cassés.
Art. 15. Toute demande en cassation sera portée directement au
doyen de ce tribunal, et la forme de procéder sera la même que dans
les autres tribunaux.
Le doyen, séance tenante, nomme un juge pour faire un rapport
"
sur la demande, auquel juge lçs pièces pour et contre seront remises ;
et sur ce rapport le tribunal statue sur le rejet ou l'admission de la
requête.
H} Voy. C. de Proc, civ., art. 948.
,
(2) Voy. N° 780, Règlement du 18 mars 1S22, sur la police du trib. de
cassation. — N° 806, Loi du 26 oct. 4 822, qui établit 'que les pro"
duits, etc.
P8»9|
( 212 )
TITRB V.
Des employés de l'ordre judiciaire.
Art. 1". Les employés de l'ordre judiciaire sont sous lasurveil
lance des tribunaux dont ils font partie. Ils pourront y être traduits
et jugés pour faits contre la décence, l'inexactitude à leurs devoirs,
et tous autres cas prévus par leurs règlements de police. — Tit. I
art. 8.
Art. 2. Les juges doivent être impassibles dans l'exercice de leurs
fonctions, et en se pénétrant, à chaque instant, de l'importance de
leur charge, ils doivent employer les moyens les plus convenables
pour s'en acquitter avec dignité.
Ils doivent, en toutes circonstances, donner l'exemple de tout
éloignement aux procès, et lorsqu'ils ne pourront pas éviter d'en
avoir, ils doivent montrer à leurs justiciables, par leur manière
franche de les terminer, que les difficultés les plus grandes peuvent être menées à accommodement, en agissant avec bonne foi et
équité.
Art. 3. Les suppléants peuvent assister aux audiences des tribunaux dont ils font partie ; mais ils ne pourront opiner dans les
jugements que lorsqu'ils siégeront en remplacement des juges. Ils
jouiront de la considération publique et postuleront aux charges des
juges, lorsqu'elles viendraient à vaquer.
TITRE VI.
Du ministère public (I).
Art. 1"r. Dans toutes les communes où il n'y aura point de tribunal civil, le ministère public sera remplacé par le plus ancien
des notaires, qui fera, en ce cas, tous les actes préparatoires et conservatoires.
Art. 2. Les commissaires du gouvernement près les tribunaux
civils, étendent leur surveillance dans tout le ressort des tribunaux
auprès desquels ils militent, pour l'exécution des lois ; ils correspondent avec le Grand Juge, pour tout ce qui est relatif à leur
service.
Art. 3. Les commissaires du gouvernement sont entendus dans
(1) Voy. N° 432, Circul. du 27 janv. 1816,
du Présid. d'H. ou* Commissaires clu gouv. de l'ouest, sur leurs devoirs, etc.
(213)
[1819]
toutes les affaires .civiles, criminelles et correctionnelles ils sont
chargés de défendre et de poursuivre celles de la République, d'après les mémoires qui leur seront fournis par les agents de l'administration. Ils procéderont d'office dans toutes les causes qui peuvent intéresser l'ordre- public. Ils feront exécuter les jugements
rendus par les tribunaux de leur ressort (*).
Art. 4. Les commissaires du gouvernement sont entendus dans
les causes des pupilles, des mineurs, des interdits pour cause de
démence ou autrement, des époux, et dans celles où les propriétés
et les droits de la République ou des communes sont intéressés. Ils
sont chargés en outre de veiller pour les absents non défendus. —
Tit. % art. 8.
Art. 5. La police dénonce aux commissaires du gouvernement,
ou à leurs substituts, tous les délits qui intéressent l'ordre public.
Les commissaires livrent aux tribunaux les auteurs ou complices de
ces délits.
Art. 6. Les commissaires du gouvernement, ou leurs substituts
donnent leurs conclusions dans toutes les affaires qui réclament
leur ministère. Ils sont chargés de vérifier là comptabilité des
greffes des tribunaux civils, ainsi que celle des encanteurs publics.
Us éclairent le Grand Juge sur tout ce qui peut intéresser l'ordre
public. Tit. x, art. 2, 6 (**).
Art, 7. Les commissaires du gouvernement marchent de pair avec
les doyens des tribunaux.
TITRE vu.
Des défenseurs publics [**")
Art. 1". Les défenseurs publics ne militent point près les juges
de paix ; ils ne peuvent plaider non plus au tribunal de cassation,
Le tribunal de cassation a décidé, par arrêt du 24 novembre 1823, que
^lc Commissaire du gouvernement du Cap haïtien, pouvait valablemeut réquérir le juge de paix du quartier de Pilote, commune de Plaisance, d'exécuter un jugement par défaut du dit tribunal civil. — Voy. K° 492, Loi du
24 août 1808, sur l'organ. des trib., etc., tit. vu, art. 4.
(**) Ces art. 3, 4, 6 ne prescrivent point une forme particulière de rédaction des conclusions du ministère public, ni la place qu'elles doivent occuper
dans les jugements ; il suffit que sa présence ait été constatée, et les conclusions légalement prises à l'audience.
— Cass., 46 juin 1823.
^***j Le tribunal de cassation, faisant droit au réquisitoire du ministère
public à l'égard delà qualification à'avocat que s'attribuent.les défenseurs
•
(*)
[1819]
(
214 )
où ils ne peuvent qu'adresser des mémoires ampliatifs, pour expliquer ou éclaircir la cause de leurs clients. Leur nombre n'est point
limité. Tit. n, art. 13 (I).
Art. 2. Au criminel, sur la demande d'un prévenu, les défenseurs publics peuvent se transporter d'un tribunal civil à un autre
pour le défendre. Dans ce cas, ils se muniront d'un permis du doyen
du tribunal près duquel ils sont attachés (2).
Art. 3. En cas d'absence ou d'empêchement légal des juges et
des suppléants, les défenseurs publics seront appelés, par ordre de
tableau, pour compléter le nombre des juges (*).
TITRE VIII.
Des officiers de l'état de eivii (3).
Art. 4". Il y aura dans la capitale et dans les chefs-lieux des départements, deux officiers de l'état civil, et dans toutes les autres
communes un seul.
Art. 2. Les officiers de l'état civil constatent les naissances, les
décès, les mariages et les divorces des citoyens, et délivrent les certificats de résidence.
Art. 3. Les officiers de l'état civil ne peuvent s'absenter plus de
vingt-quatre heures de leurs communes, sans un permis des juges de
paix.
Art. i. En cas d'absence ou d'empêchement légal de l'officier de
l'État civil, ses fonctions seront provisoirement remplies par un des
suppléants du juge de paix de sa commune; lequel jouira, pendant le
temps du remplacement, des émoluments revenant au titulaire (**).
publics près les tribunaux de la République, les invite à se restreindre au
titre de défenseurs publics que leur donne la Loi.— Cass., 5 août 1819. —
Voy. IN* 358, Loi du 15 sept. 1813, qui fixe provisoirement, etc., ch. vin
et ix, art. 1 et suiv.
(i) Voy. N° 383, Dépêche du Présid. d'H. du 15 avril 1814, au juge de
paix du Port-au-Prince, portant interdiction, ete. — K° 990, loi du
13 fév. 1826, sur l'organ. judic, art. 69, 70.
(2) Voy., Ibid-, art. 68.
(*) Le défenseur public appelé à siéger dans une affaire, comme suppléant,
est obligatoirement tenu, aux termes du tit. iv, art. 11 delà loi de 1808,
de prêter serment.
— Cass. 29 nov. 1824.
(3) Voy. N° 476, Loi du 21 juill. 1 847, sur la formation et ks atkihu-
li&ns, etc., art. 17.
('") Gien que deux autres, lois organiques aient été promulguées^ eM«s-
( 215 )
[1SI9]
TITRE IX.
Des notaires (1).
Ar,t. 1e'. Lé
nombre des notaires pour la République est fixé
comme suit :
Pour la capitale, six.
Pour les chefs-lieux de départements, quatre.
Et pour chacune des autres communes, deux.
Art. 2. Les notaires pourront instrumenter dans l'étendue du
ressort du tribunal où ils ont prêté leur serment, lorsqu'ils en seront
requis.
Art. 3. Les notaires sont sous la surveillance des tribunaux. Tous
les trois mois ils sont tenus de faire arrêter leur répertoire par les
commissaires du gouvernement de leur ressort.
Art. 4. Tous les six mois, les notaires enverront au Grand Juge,
pour le dépôt général, une expédition de tous leurs actes portant
aliénation. Aucune copie des actes mis au dépôt général ne pourra
être délivrée pendant l'exercice desdits notaires.
Art. 5. Les actes des notaires sont sujets à la taxe du juge, quand
les parties le requièrent; ils se conformeront, pour leurs vacations,
au tarif du 15 septembre 1813.
Art. 6. À chaque mutation de notaire, pour quelque cause que ce
soit, les minutes et répertoires seront déposés au greffe du ressort.
Art. 7. Les notaires se conformeront aux lois et ordonnances
concernant lé notariat en usage dans le pays.
TITRE x.
Des greffiers, des encanteurs et des huissiers (2).
Art. 1er. Les greffiers sont au choix des tribunaux; mais ils sont
commissionnés par le Président d'Haïti (3).
n'abrogent point cette disposition, et l'officier de l'État civil qui ne peut
passer l'acte de célébration de mariage de sa fille, doit être remplacé par un
des suppléants du juge de paix de sa commune.
— Décision du Grand Juge,
du 2 mars 184!.
(1) Voy. N°358, IM du 45 sept. 4843, qui fixe provisoirement, etc.,
eh. x, art. 4 et suiv..
(2) Voy.,N°. 358, Loi du 45 sept. 1813 qui fixe provisoirement, etc.,
ch. xu, art. 1er et suiv. — N° 655, CîVewl. du Graud Juge, du 15 avr. 4820,
aux Commiss. du gouv. concernant les encanteurs. — N°682, Dépêche du
Grand Juge, du 25 août 4 820, au commiss. du gouv. de Jacmel, relative aux
ventes, etc.
(3) Voy. N« 990, loi du 13 fév. 1826, sur l'organ. judic., etc., art. 72.
4819]
( 246 )
Art. 2. Les greffiers des tribunaux civils sont chargés de la régie
de leur greffe ; ils sont personnellement responsables des deniers,
qu'ils en perçoivent. Tit. vt, art. 4.
Art. 3. Il n'est alloué aucun frais aux greffiers pour papiers, registres et autres fournitures de bureau ; ces sortes de dépenses sont à
leur charge (1).
Art. 4. Il y aura trois encanteurs dans la capitale, deux dans les
c'.iefs-lieux de département, et un dans chacun des autres ports ouverts au commerce étranger (2).
Art. 5. Les encanteurs sont autorisés à faire toutes les ventes dans
le ressort du tribunal civil auprès duquel ils sont commissiônnés. Ils
prélèveront sur le montant desdites ventes, cinq pour cent, dont la
moitié appartiendra au trésor public, et y sera versée à la fin de cha^
que mois, sur l'ordonnance de l'administrateur de l'arrondissement (3).
Art. G. Les encanteurs sont sous la surveillance des commissaires
du gouvernement, qui sont tenus de vérifier leur comptabilité et smv
veiller leurs opérations (4). Tit. vi, art. 6.
Art. 7. Les encanteurs ne peuvent être commerçants; il leur est
défendu d'adjuger à leur profit aucun objet mis à l'encan, sous peine
de destitution.
Art. 8. Toutes les adjudications ne seront faites qu'en faveur des
personnes présentes et pour la plus forte enchère.
Art. 9. Les encanteurs publics seront poursuivis, en cas de préva^
rication, par-devant les tribunaux civils, à la diligence du ministère
public.
Art. 10, Il y aura près du tribunal de cassation et près de chaque
tribunal civil, troishuissiers ordinaires; ils seront choisis et commissiônnés par les tribunaux auxquels ils dépendent (5).
Art. 11. Les huissiers feront toutes les significations relatives aux
affaires pendantes devant les tribunaux respectifs, et tous les actes
(1) Voy. N» 990, Loi du 13 fév. 1826, sur l'organ. judic, etc., art. 74.
(2) Voy. N° 1005, Loi du 12 avril 1826, sur les encanteurs.
(3) Voy. N° 625, Dépêche duPrésid. d'Haïti, du 26juin 1819, auGrand
Juge et au Sec.-d'État, relative à la comptabilité, etc.
— N° 973, Circul. du
31 oct. 1825, du Grand Juge, aux doyens des trib. cio. concernant les ventes
judiciaires.
(4) Voy. Ibid.
(b) Voy. N» 990, Loi du 13 fév. 1826,
m l'organ. judic, etc., art, 76',
( Î17 )
[1819]
de leur ministère doivent être visés par le commissaire du gouver-»
nement.
ÂTt. 12. Aucun jugement ne pourra être rendu sur un exploit non
visé. L'huissier qui aura remis à la partie requérante un acte sans
visa, sera condamné à une amende de douze gourdes au profit de la
caisse du greffe (1).
Art. 13, Les huissiers tiendront registres d'entrée et de sortie de
tous les actes qui leur seront donnés à signifier. Ces registres seront
paraphés par les doyens des tribunaux et arrêtés à la fin de chaque
mois par les commissaires du gouvernement. (2).
Art. 14, Les huissiers audienciers, près les tribunaux civils, notifieront tous les actes d'instructions de défenseur à déferseur et fe-=
,
ront la publication des cartes-bannies à la porte de l'audience, ainsi
que les criées à la barre du siège (3).
TITRE XI.
Du costume.
Art. 1er. Les juges porteront pour costume, habit, veste culotte
,
et bas noirs, chapeau retapé avec la cocarde nationale, et l'épée au
Côté (4).
Les juges de paix auront une médaille en argent, suspendue à un
ruban national, portée en sautoir. D'un côté de la médaille sera
écrit : Justice de paix, et de l'autre : République d'Haïti, autour :
Force à la loi, au milieu.
Les juges des tribunaux civils porteront sur l'épaule gauche un
chaperon en satin rouge, et dont le noeud sera en bleu : les pendants
seront garnis de franges en soie bleue, et les doyens porteront une
petite balance en or attachée à la boutonnière de leur habit par un
ruban national.
Les juges du tribunal de cassation porteront le chaperon aux cout
(1) Voy. N" 192, Ldi du 24 août 1808, sur
l'organ. des trib., etc.,
tit. vin, art. 3.
(2) Voy. Ibid., art. 4.
— N° 990, Loi du 13 fév. 1826, sur l'organ.
judic, etc.. art. 79.
(3) Voy. N° 192, Loi du 24 août 1808, sur l'organ. des trib., etc., tit. vin,
art. 5. — N° 990, Loi du 13 fév. 1826, sur l'organ. judic, etc., art 77. —
N" 973, Circul. du 31 oct. 1825, du Grand Juge, aux doyens des trib. civ.
concernant les ventes judiciaire
(4) Voy. N" 192, Lot du 24 août 4808, sur l'organ. des trib., etc., tit. a,
"ftrt, 4.
|1819]
( 218 )
leurs nationales, et le doyen aura la balance en or, attachée à un ruban national et portée en sautoir.
Les commissaires du gouvernement porteront habit bleu carré,
boutons argentés avec broderie en argent au collet et aux parements,
de six lignes pour ceux des tribunaux civils, et de neuf lignes pour celui
du tribunal de cassation ; veste, culotte et bas de soie blancs, chapeau
retapé avec ganse et floches à gros grains, en argent, l'épée au côté.
Les substituts auront le même costume que les commissaires, à
l'exception de la broderie qu'ils ne porteront qu'au collet de leur
habit, et les floches simples au chapeau.
Art. 2. Les notaires, greffiers, officiers de l'état civil, défenseurs
publics et huissiers porteront le costume noir, sans épée (1).
Les huissiers audienciers seront armés d'une baguette noire avec
une main de justice en ivoire, et porteront l'épée (2).
TITRE XII.
De la régie des greffes ( 3).
Art. 1" Les greffes des tribunaux civils seront seuls régis pour le
compte de la République, et le produit sera destiné au payement des
employés de l'ordre judiciaire (4). Tit. iv, art. 1.
Art. 2. Pour parvenir à établir les droits de greffe, le coût de tous
les jugements rendus par les tribunaux civils, taxés conformément
au tarif du 15 septembre 4 813, en ce qui concernait les tribunaux
de première instance, seront perçus par le greffier et versés à la
caisse du greffe. Les amendes et confiscations prononcées par les tribunaux civils le produit de la vente des animaux aux épaves les
,
,
taxes pour ventes judiciaires affermages et tous autres cas prévus
,
dans la loi précitée, seront aussi
perçus par le greffier pour aboutir
à ladite caisse.
La comptabilité des greffes sera arrêtée chaque mois par les doyens
et commissaires du gouvernement (5).
(1) Voy. N° 192, Loi du 2i août 1808,
sur Torgan. des trib., tit. îx, art. 3,4.
(21 Voy. N° 990, Loi du 13 fév. 4 826,
sur l'organ. judic, art. 83.
(3) Voy. N° 623, Dépêche du Grand Juge, du 21 juin 1819, du doyen du
trib. civ. du Port-au-Prince, relative aux frais judic,
— N°785, Circul.
du Secret. d'État, du 9 mai 1822, aux adm. d'arrond. qui prescrit de ne
payer, etc.
(4) Voy. N" 806, Loi du 26 oct. 1822, qui établit
que les produits, etc.—
N" 990, Loi du 43 fév. 4826, sur l'organ. judic, etc., art. 72.
(5) Voy. N» 358, Loi du 15 sept. 1813, qui fixa provisoirement, etc.
—
(
2(9 )
[1819]
TITRE XIII.
Des prisons et maisons d'arrêts []).
•
Art. 1er. Les prisons seront établies dans les villes où siègent un
i
tribunal civil, et dans les autres villes et bourgs il n'y aura que des
maisons d'arrêts, lesquelles seront gardées chacune par un concierge.
Art. 2. Les concierges sont responsables des prisonniers confiés à
leur garde. Ils sont obligés d'entretenir proprement l'intérieur des
prisons, et d'y faire régner le plus grand ordre possible (2).
Art. 3. Les guichetiers, les écrivains ou autres employés des prisons sont au choix et à la charge des concierges.
Il n'est accordé aux concierges et autres employés des prisons aucune rétribution pour ration, aucune dépense pour éclairage ou bois
à brûler ; ces sortes de frais restent à leur charge.
Art. 4. Les prisons et maisons d'arrêts sont sous la surveillance
du ministère public pour le civil, et sous celle des commandants de
place pour le militaire ; mais dans les communes où il n'y a point de
tribunal civil, les juges de paix exercent la surveillance des maisons d'arrêts, quant au civil.
Art. 5. Les concierges recevront du trésor public un traitement
annuel suivant le tarif, et ils percevront en outre les frais de geôle
ci-après :
Pour droit d'écrou, d'entrée et de sortie de chaque prisonnier, au
civil, une gourde.
Pour nourriture de chaque prisonnier, au pain et à l'eau, par jour,
un gourdin.
Il est loisible aux prisonniers de refuser la nourriture du concierge; dans ce cas ils n'auront rien à payer pour cela.
Pour droit d'inscription d'écrou, d'entrée et de sortie de chaque
bête à cornes, cavaline et asine, trois gourdes (3).
Pour droit de garde, soins et nourriture desdites bêtes, par jour,
un gourdin.
N° 626, Dépêche du Présid. d'Haïti, du 26 juin 1819, au Grand Juge et au
Secret. d'Etat, relative à la comptabilité, etc.
Grand
—. N° 857, Circul. du
Juge, du 26 août 1823, aux Commiss. du Gouv.. relative aux frais, etc.
()) Voy. N" 108, Loi du 18 avril 4807, sur la police, art. 14.
(2) Voy. N» 442, Const. d'Haïti, du 2 juin 1816, art. 193.
(3) Voy. N" 627, Circul., du 2 juillet 1819, du Présid. d'Haïti, aux command. d'arrond. pour la répression, etc.— N° 629, Circulaire du même,
du 15 juillet 184 9, aux juges de paix, pour la rectification, etc.
.
[1819]
(
220 ]
Pour l'entrée et la sortie des moutons, cabrits et cochons, par
tète, un gourdin.
Pour nourriture, garde et soins desdites bêtes, par tête, douz*
centimes par jour.
Pour extrait des registres de la prison, délivré aux parties, soft
d'emprisonnement, de recommandation ou de décharge de sortie,
deux gourdins.
Art. 6. En cas de maladie des prisonniers, le concierge fera son
rapport au ministère public, pour les citoyens de ta classe civile,
et au commandant de place pour les militaires.
TITRE xiv.
Art. 1". A la publication de la présente loi, toutes les affaires
qui seront en instance, soit aux tribunaux de première instance ou à
ceux d'appel, qui sont supprimés, seront jugées et terminées dans le
délai de la loi, par les tribunaux civils, sans autres formalités que
celles déjà remplies.
Art. 2. La présente loi abroge toutes celles antérieures à sa date,
en tout ce qui contrarierait ses dispositions, et elle sera envoyée au
Sénat de la République pour son acceptation.
Donné au Port-au-Prince, le 4 mai 1819, an xvi.
Le Président de la Chambre, signé : LAFARGUB.
Les Secrétaires signé; DESNOYERS jeune, et GÉDÉOÏU
,
Le Sénat décrète l'acceptation de la Lot sur l'organisation des tribunaux
de la République ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au
Président d'Haïti, pour avoir son exécution suivant le mode établi par la
Constitution.
Donné À la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 11 mai 1819, an xvu
Le Président du Sénat, signé; LAMOTHE.
Le Secrétaire : N. VIALLET,
.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps législatif, etc..
Ponné au Palais national du Port-au-Prince, le 15 mai 1819, an xvi.
Par le Président:
»
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé: B. IKGIHAC.
(
22' )
[1819]
TARIF
Des appointements annuels des employés de l'ordre judiciaire et des
geôliers (1).
JUSTICE DE PAIX DE LA CAPITALE.
Au juge . •
Au. greffier, y compris frais de greffe
G.
600
300
•
DES CHEFS-LIEUX DE DÉPARTEMENT.
Au juge
Au greffier, y compris frais de greffe
400
,
250
DES AUTRES COMMUNES.
Au juge
.
Au greffier
300
200
TRIBUNAUX CIVILS DE LA CAPITALE.
Au doyen
Aux juges, chacun
Au Commissaire du gouvernement
Au substitut
Au greffier
Au l'audiencier
S50
•
.
. . .
750
830
750
500
160
DES CHEFS-LIEUX DE DÉPARTEMENT.
Au doyen
Aux juges, chacun
Au Commissaire du gouvernement
Au substitut
Au greffier
A l'audiencier
•
800
700
800
700
466
150
DANS LES AUTRES LIEUX.
Au doyen
Aux juges, chacun
Au commissaire du gouvernement
Au substitut
Au greffier
A l'audiencier
700
600
700
600
400
100
TRIBUNAL DE CASSATION.
Au doyen.
.
4000
(1) Voy. N° 651, Circul. du Grand Juge,- du 25 janv. 4 820, aux commiss.
du gouvern. sur le paiement des appointements des membres, ete.
[4*191
(
222 )
G.
...»
Aux juges, chacun
Au commissaire du gouvernement
Au substitut
Au greffier
A l'audiencier
.
SpQ
4000,
850
'•
•
'
•
°00
160
DES GEOLIERS.
200
Celui de la capitale
450
Ceux de chefs-lieux de département
,
Ceux de Jacmel, Acquin, Jérémie, et ceux gardiens des maisons d'arrêts de toutes autres villes ou bourgs, lorsqu'ils auront été commis100
sionnés par le Président d'Haïti
N" 617. — CIRCULAIRE du Grand Juge, aux défenseurspublics près les
tribunaux du Sud, séant aux Cayes, relative à la solution de
diverses questions judiciaires (1 ).
Port-au-Prince, le 21 mai 1819.
J'ai reçu, citoyens, la lettre que vous m'avez écrite collectivement,
laquelle a pour but de soumettre à ma décision les questions suivantes :
1" Desavoir « si un commissaire du gouvernement peut en quel» que circonstance que ce soit, suspendre l'exécution d'un jugement
» rendu en dernier ressort ;
i° « Si le visa exécutoire du commissaire du gouvernement est
» nécessaire, d'après nos lois, pour faire exécuter un jugement ? »
La loi du 24 août 1808, qui détermine les attributions des commissaires du gouvernement et de leurs substituts, ne donne en
aucun cas à ces fonctionnaires la faculté de suspendre l'exécution
d'un jugement en dernier ressort ; ils sont au contraire tenus expressément de faire exécuter les dits jugements rendus dans leurs ressorts
respectifs. Ils donnent leurs conclusions dans toutes les causes qui
réclament leur ministère, et bien que ces conclusions se trouvaient
contraires à l'esprit des jugements rendus, je ne vois nulle part dans
nos lois, qu'ils soient compétents pour en arrêter les effets.
Je ne vois pas non plus que le visa exécutoire du commissaire du
gouvernement soit indispensable pour faire exécuter un jugement, si
(I) Voy. N» 492, Loi du 21 août 1808, sur l'organ. des trib., tit. vu
att. 0.
( 223 )
[1819
ce n'est dans le sens de l'art. 6 du titre vu de la loi du 24 août, le cas
d'un pourvoi en cassation ne saurait être un obstacle à l'exécution
d'un jugement rendu en dernier ressort. Le tribunal de cassation
n'a été institué que pour connaître des actes et jugements dans lesquels les juges auraient excédé leurs pouvoirs; il ne prononce
jamais sur le fond d'un procès, il le renvoie toujours au tribunal qui
doit en connaître, et par conséquent ne saurait former un second
degré de juridiction,; d'où il suit que les jugements définitivement
rendus par les tribunaux compétents sont'exécutoires nonobstant le
pourvoi en cassation et le visa du commissaire du gouvernement.
Ce ne serait qu'en matière criminelle où la raison et le bon sens
veulent que tout jugement rendu définitivementdemeure sans exécution jusqu'à ce que le pourvoi en cassation, s'il y a lieu, ait fait connaître si ledit jugement est susceptible ou non d'être renvoyé] au
tribunal qui doit de nouveau connaître de l'affaire qui l'a provoqué.
Mon opinion sur tous les points que vous m'avez soumis, citoyens,
se trouve parfaitement d'accord avec vos observations; je pense que
la participation que je vous en fais suffira pour fixer la vôtre.
Signé : FRESNEL.
— ARRÊTÉ qui règle le mode de procéder à la vérification,
aux douanes de la République, des marchandises importées de
l'étranger (1).
N" 618.
Port-au-Prince, le 31 mai 1849.
Jean-Pierre BOYER, Président d'Haïti,
Considérant qu'il est de la dignité nationale que la surveillance que les
agens du fisc sont autorisés à exercer sur toutes les branches du revenu public soit éclairée et impartiale et que l'intérêt du trésor public soit constamment en harmonie avec celui du commerce, dpnt les rapports avec les douanes
et l'administration des finances ont besoin d'être facilités pour rendre les
expéditions plus promptes.
Avons arrêté et arrête ce qui suit:
Art. 1er. Dans chaque bureau de douane, établi dans les ports
(4) Voy. N°604, Loi du 3 avril 4 819, relative aux droits de douane. —
N° 808,1-01'du 45 nov. 4822, quirégle les droits, etc., ait. 44. — N° 4079,
Loi du 28 mai 4827, sur les douanes, art. 46. — N" 1480, Circul du 22 août
1829, du Secret. d'État, aux adm. d'anond.concernant la visite, etc..
( 524 )
[1819]
ouverts au commercé étranger, il sera tenu deux registres cotés et
paraphés par les administrateurs des finances; l'un servira aux enregistrements des manifestes des cargaisons importées, et l'autre à
inscrire les marchandises à furet mesure de leur débarquementet dé
leur vérification par la douane.
Les manifestes seront exactement copiés, avec les marques et
numéros des caisses ou emballages mis en marge du registre, et le
consignataire du bâtiment, ou ses agents, seront tenus de certifier
celte copie, ensemble ou avec le directeur ou un employé de la
douane, représentant le directeur.
Art. 2. Dès qu'un bâtiment aura commencé à débarquer sa car_
gaison, la douane lui ouvrira un compte particulier de vérification
au registre à ce destiné ; ce compte sera intitulé : Vérification de
la cargaison d.
;
; ,
i
arrivé le
et consigné à
I,
; .. .
,
Usera porté à ce compte, à chaque séance de vérification, les marA
chandises qui auront été visitées, avec tous les détails nécessaires
la marque, le numéro, etc., des caisses ou emballages, seront mis en
marge du livre; le prix du tarif pour l'évaluation de la marchandise
vérifiée sera également porté à la suite de chaque article, et l'agent
de la douane ainsi que le consignataire ou son agent, qui auront
opéré la vérification, certifieront et signeront aussitôt au registre, et
il sera de suite délivré au consignataire copie, signée de la douane,
de l'inscription de la vérification (1).
Art. 3. Il est expressément défendu d'inscrire provisoirement aucune vérification sur des cahiers particuliers, pour les porter ensuite
au registre; ces inscriptions devant se faire à l'heure même sur ledit
registre : aussitôt qu'une marchandise aura été ieconnue par la
douane, elle sera portée en marge du manifeste, copiée au livre tenu
à cet effet, et vis-à-vis de l'article déchargé : Débarqué et vérifié le
f°
du livre de vérification. Les vérifications
ne pourront avoir lieu qu'en présence des parties intéressées.
ART. 4. Les avaries des marchandises débarquées, seront constatées, à l'heure même de leur débarquement, par le directeur de la
douane, le ministère public et trois négociants patentés, et il en sera
dressé procès-verbal en bonne forme, que le consignataire adressera,
avec sa réclamation , à l'administrateur du lieu , dans les trenle-six
.....
(1) Voy. N° 832, Circul. du 47 avril 1823, du même aux mêmes, pour la
répression du certains abus, etc.
(
225 )
[1819]
heures qu'il aura été dressé ; passé ce temps aucune réclamationj
,
pour cause d'avarie, ne pourra avoir lieu ni être admise (1).
ART. 5. Toute réclamation qui porterait sur des contestations
élevées entre la douane et le commerce, soit par erreur, fausse application de l'évaluation ou autrement, ne sera pas admise si elle n'est
faite dans les vingt-quatre heures qui suivront la vérification, et accompagnée de la copie fournie par la douane, de l'inscription de
,
ladite vérification, conformément à l'article 2.
Art. 4. Le présent arrêté sera imprimé et publié partout où besoin
sera, et exécuté à la diligence du Secrétaire d'État des finances.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 34 mai 1819, a vra.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. Iwaruc.
N* 619. —DÉPÊCHE du Président
d'Haïti, au Secrétaire d'Etat, sur
la comptabilité des magasins de l'Etat (2).
Port-au-Prince, le 31 mai 1849.
La loi sur l'organisation de l'administration en général, ayant
placé sous la surveillance de l'administrateur de chaque arrondissement le service et la comptabilité des magasins de l'État et la trésorerie particulière de l'arrondissement, cette hiérarchie, indispensable
au bien du service, doit être observée également pour l'arrondissement du Port-au-Prince, comme elle l'est pour les autres administrations, et l'administrateur LAROCHE l'a réclamée avec raison par sa
lettre du 28 du mois courant. Puisqu'il a été créé au Port-au-Prince
un trésorier particulier, sa comptabilité relative avx opérations
financières de l'arrondissement doit être distincte et séparée des
opérations de la Trésorerie générale, quoique, occupant le même
local. Le garde magasin doit aussi être assujéti à remplir envers
l'administrateur toutes les formalités voulues par les lois. Je vous
invite, citoyen Secrétaire d'État, à transmettre aux différents fonc(4) Voy. N° 413, Loi du 24 avril 1807, surla direct, des douanes, art. 23.
(2) Voy. N'67, Loi du 7 mars 1807, concernant l'organ. de l'admin. en
gen. — N° 229, Circul. du Sec. de l'État, du 10 juin 4809, aux trésoriers
partie, relative à leurs fonctions.
Ûi.
45
[1819]
( *** )
tionnaires que je vous ai cités les ordres nécessaires pour que, désormais la plus grande régularité soit observée dans les opérations
,
de l'administration, afin que chacun soit sujet à la portion de responsabilité que lui donnent ses fonctions.
Réception de la présente.
Signé : BOYER.
j\jo 620. —ARRÊTÉ qui règle le prix du pain en raison de celui de la
farine [H).
Port-au-Prince, le 6 juin 4 849.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Considérant qu'il est important d'assurer au peuple les moyens d'exister
sans être soumis à l'arbitraire de ceux qui détaillent les comestibles de première nécessité et que la sollicitude du gouvernement ne saurait trop s'étendre sur ce qui peut concilier et les intérêts des boulangers qui méritent des
égards par la nature de leur industrie, et ceux des consommateurs du pain ;
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Art. 1er. Le prix de la farine de froment par baril sera constaté,
une fois chaque semaine, par des négociants patentés, sur la réquisition des juges de paix ; lesquels juges prendront les précautions les
plus convenables pour que cette taxe soit raisonnable et adaptée aux
approvisionnements en farine qui se trouveront exister dans la place;
et d'après le prix de la farine, ils taxeront celui du pain dans les proportions réglées par l'article suivant :
Art. 2. Lorsque le baril de farine de cent quatre-vingts livres vaudra dix gourdes, le pain de douze centimes et demi pèsera vingtsix onces, ci
26
.
Onze gourdes
25
Douze
24
Treize
23
Quatorze
22
Quinze
21
,
Seize
20
Dix-sept
1
ia
Dix-huit
j ' '
(1) Voy. N° 408, Loi du 48 avril 4807, sur la police, art. 8, 40, '21, 2,
49. — N° 476, Loi du 21 juillet 4817, sur la formation et les attributions, etc., art. 41.
( 227 )
Dix-neuf
\
...»
Vingt.
Vingt-un
Vingt-deux
•
'
[1819]
.o
47
........
]
)
Vingt-trois
Vingt-quatre
|
)
Vingt-cinq
Vingt-six
)
Vingt-sept
)
Vingt-huit
)
43
j
Vingt-neuf
Trente
)
42
Trente-un
)
Trente-deux
11
Art. 3. Les boulangers sont dans la stricte obligation de marquer
leurs pains des lettres initiales de leurs noms ; le cas contraire fera
.encourir la confiscation des pains non marqués, laquelle confiscation sera prononcée par le juge de paix, moitié au profit des saisistants, et moitié à celui de l'hôpital militaire.
Art. 4. Le présent arrêté annule toutes dispositions contraires à
celles y énoncées et antérieures à sa date, et il sera publié, enregistré
partout où besoin sera et exécuté à la diligence de qui il appartiendra.
u
,.....
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 6 juin 1819, an xvi.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
du Grand Juge, au doyen du tribunal civil du
Port-au-Prince, relative au timbre à employer pour les requêtes et
les jugements (1).
Port-au-Prince, le 8 juin 1819.
N* 621.
— DÉPÊCHE
En réponse à la question que vous soumettez à ma décision, citoyen
doyen, je pense que vous pouvez admettre les requêtes présentées au
tribunal civil, sur des feuilles de 2b cent, comme de 50, selon que
(1) Voy. N° 551, Loi du 23 juin 1.818, qui établit le droit du tim~
bre, etc.
[1819]
(
228 )
Pour
les parties les présenteront, attendu quelaloi ne s'expliquepoint.
des feuilles d'une
établis
ils
seront
sur
jugements,
des
qui
est
ce
gourde, le tout jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, me proposant de provoquer, à cet égard , la décision de S. Exe. étant un
objet de finance.
J'ai l'honneur, etc.
Signé : FRESNEL.
g22. — CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants d'arrondissement et aux commissaires du gouvernement, sur l'interprétation de quelques dispositions de la loi du 11 mai dernier (1).
|\TC
Port-au-Prince, le 17juin!819.
En proposant au Corps législatif la loi du 14 mai dernier, sur les
animaux qui ravagent les champs, etc., je n'ai entendu parler, Messieurs par le 2e article d'icelle, que des bestiaux que l'on est dans
,
l'habitude de laisser vaguer dans les rues et places publiques des
villes ou bourgs, et non pas des vaches laitières, des brebis ou moutons que des particuliers, pour leur propre usage, sont dans l'habitude de faire garder le jour en dehors des villes et de faire renfermer
pendant la nuit dans leurs cours closes ou dans des parcs fermés; je
n'ai pas entendu parler non plus des chevaux ou autres animaux
de monture ou de charge que des voyageurs pourraient, momentanément, laisser devant une maison; ce serait porter atteinte aux
droits du citoyen, ce serait exercer envers lui une tyrannie épouvantable que de vouloir lui empêcher de faire ce qui ne peut nuire à
,
personne, et peut, à lui-même, lui être utile ; les règlements de police veulent que les animaux ne courent pas les rues, parce que l'on
a l'exemple des malheurs qui en sont résultés, et qu'il est du devoir
de ceux qui gouvernent de chercher à éviter ; mais tous les règlements de police que le gouvernement a émis et pourra émettre auront pour motifs la conservation et la prospérité de la communauté,
et jamais le désir de trouver des coupables pour les forcer à une amende
insignifiante en faveur du fisc. D'après ces considérations, ceux
chargés d'exécuter et faire exécuter la police ne doivent agir, dans
toutes les circonstances, que dans le sens des intentions paternelles
et bienveillantes qui animent le gouvernement ; on ne doit pas, pour
(1) Voy. N" 615, Loi du 11 mai 1819, sur les animaux qui ravagent, etc.,
art. 2-
( 229")
[1819]
cela, négliger l'exécution d'aucune loi, d'aucun règlement, au con-
traire, on doit y veiller strictement; maison ne doit agir qu'avec
toute la douceur et la bonté possible, en prenant la peine de donner
à ceux qui doivent obéir aux lois tous les avertissementset les délais,
nécessaires pour les empêcher de tomber dans des fautes.
Je vous charge de notifier les dispositions de ma présente circulaire à toutes les justices de paix du ressort de votre ministère, pour
qu'elles aient à s'y conformer, ainsi qu'aux commandants de places
et postes militaires, et je vous invite à m'en accuser réception.
J'ai l'honneur de vous saluer,
Signé : BOYER.
— DÉPÊCHE du Grand Juge, au doyen du tribunal civil du
Port-au-Prince, relative aux frais de justice des tribunaux civils (4 ).
N" 623.
Port-au-Prince, le 21 juin 1819.
J'ai reçu, citoyen doyen, la lettre que vous m'avez écrite le 14 de
ce mois, ayant pour objet de savoir si les frais de justice du tribunal civil seront les mêmes que ceux qui se prélevaient par l'ex-tribunal de 4" instance, vu le nombre supérieur déjuges dont se compose le tribunal actuellement existant.
Je vous observe que, sans avoir égard à la composition du nouveau tribunal, les frais à prélever doivent être les mêmes que ceux
en usage avant son installation, puisque la loi le veut ainsi, et que
S- Exe, à qui j'ai fait ces observations, m'a répondu qu'il ne devait
y avoir aucun inconvénient à cela, attendu que les greffes des tribunaux civils sont toujours en régie, le gouvernement étant dans l'intention de ne faire aucune augmentation auxdits frais en faveur du
public, pour qui ces dépenses ne sont déjà que trop multipliées et
onéreuses.
Ainsi, on aura simplement à dire, dans Pénoncé de ladite taxe :
pour le coût du présent jugement, 5 g. 50 cent., sans stipuler tant
pour le juge, le lieutenant de juge, etc.
J'ai l'honneur, etc.
Signé : FRESNEL.
(4) Voy. N» 358, Loi du 45 sept. 1813, qui fixe provisoirement, etc.
N" 6)6, Loi du 15 mai 1849, sur l'organ. destrib., etc., tit. m, art. 14.
[1819]
N" 624,
("230)
.
DÉPÊCHÉ du Président d'Haïti, au Grand Juge, relative à
—
un différend porté devant les tribunaux de la République par des
sujets du roi d'Espagne et des citoyens de la Côte-Férme (1).
Port-au-Prince, le 23 juin 4849.
La neutralité qui a toujours été observée par le gouvernement envers le roi d'Espagne et les indépendantsde la Côte Ferme, le 5e alinéa
de notre Charte constitutionnelle, s'opposent formellement, citoyen
Grand Juge, à ce que les tribunaux de justice de la République connaissent et décident des discussions élevées entre le général Mc GRÉCOR et le capitaine HUDSON, tous les deux venus ici sur le brick armé le
Me Grégor portant le pavillon de la République de la Nouvelle,
Grenade sous lequel ce bâtiment a salué la ville. Je viens de pré,
venir ces messieurs que ce bâtiment doit sortir du port dans les
48 heures, à compter de demain matin pour aller partout ailleurs,
,
hors de la République, s'occuper de leurs discussions. Ce serait
grandement exposer notre future tranquillité que de permettre que
des bâtiments armés belligérants viennent armer ou désarmer dans
nos ports.
Je vous invite de vous conformer aux dispositions de ma présente
lettre, de laquelle vous m'accuserez réception.
Signé : BOYER.
N° 625. —DÉPÊCHE du même au même, et au Secrétaire d'État des
finances, relative à la comptabilité des encanteurs (2).
Port-au-Prince, le 26 juin 4819.
L'art. 6 du tit. x de la loi du 15 mai dernier, sur l'organisation
des tribunaux, ayant placé les encanteurs publics sous la surveillance du commissaire dugouvernementquiesttenu de surveiller leurs
opérations et vérifier leur comptabilité, il suffira aux administrateurs
des finances, pour remplir les conditions du 5e article du même titre
de la loi susprécitée, de recevoir desdits encanteurs leurs compte
vérifiés à la fin de chaque mois par qui de droit, lesquels revêtus de
ces formalités , ils ordonnanceront en recette. Il est, par exemple,
(1) Voy, N° 442, Constitution d'il., du 2 juin 1816.
(?) Voy. N° 616, Loi du 15 mai 1819, sur l'organ. des trib., etc., fit. x,
art, 5,6.
(
231 )
[1819]
du devoir de ces administrateurs de rappeler ces ancanteurs à faire,
à la fin de chaque mois, le versement de la portion revenant à l'État
des commissions qu'ils auront perçues pendant le mois précédent;
mais il n'est plus de leur compétence de prétendre à la vérification
de ces comptes lorsque la loi a prévu la manière de l'opérer. Je vous
invite à donner aux commissaires du gouvernement (et aux administrateurs sous vos ordres) les instructions nécessaires sur l'exécution de ce qui concerne cette partie du service.
Je vous invite à m'accuser réception de la présente.
Signé : BOYER.
-
N* 626. —DÉPÊCHE du même au Grand Juge, relative aux frais à
percevoir par les tribunaux (1).
Port-au-Prince, le 26 juin 1819.
Lorsque par l'art. 2 du tit. xn de la loi du 15 mai dernier, sur
,
l'organisation des tribunaux, il a été dit que « pour parvenir à établir les droits des greffes, le coût de tous les jugements rendus par
»
» les tribunaux civils, taxés conformément au tarif du 13 septem» bre 4813, en ce qui concernait les tribunaux de 1re instance, se» ront perçus, etc., etc. », c'est que le gouvernement n'a entendu
faire payer à ceux qui, pour avoir la justice, étaient obligés de recourir auxdits tribunaux, que les frais qu'ils auraient été dans le cas
de payer aux ci-devants tribunaux de 1re instance, sans avoir égardau
nombre de juges siégeant au tribunal civil qui aurait jugé. Il est,
selon moi, assez malheureux pour celui qui est obligé de recourir
,
aux voies de justice, d'avoir à supporter toutes les tracasseries et
désagréments que ces démarches sont dans le cas d'occasionner, sans
être encore grevés par des frais exorbitants; et il est encore du devoir de ceux qui sont à la tête des affaires publiques de veiller à ce
que les malheureux ne soient point exclus des portes des tribunaux
par rapport à des frais qu'ils ne pourraient pas supporter. Il est donc
bien entendu que le coût des frais des jugements qui se rendaient
par les ci-devant tribunaux de Aie instance doit être le même pour
ceux que les présents tribunaux civils seront dans le cas de rendre.
Je vous invite, citoyen Grand Juge, à transmettre cette information
0) Voy. N° 616, LOT' du 15 mai 4819, sur l'organ. des trib., etc., tit. m,
art. 2.
_
( 232 )
[1819]
à tous les commissaires du gouvernement près les tribunaux civils,
avoir requis
après
le
contenu,
en
faire
observer
qu'ils
aient
à
en
pour
l'enregistrement aux greffes des susdits tribunaux.
J'ai l'honneur, etc.
Signé : BOYER.
N» 627.
—
CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement,
pour la répression du vagabondage (1).
Port-au-Prince, le 2 juillet 1819.
En ordonnant la répression du vagabondage, parce qu'il est à la
fois aussi nuisible à la prospérité de l'État que déshonorant pour
ceux qui s'y livrent, je dois prendre des mesures pour que les bonnes intentions du gouvernement ne soient pas tronquées, et que des
officiers et autres agents du Pouvoir exécutif, souvent trop passionnés dans la manière d'exécuter les ordres qu'ils reçoivent, ne trouvent
plus le moyen de faire dégénérer en abus mes susdits ordres.
La gendarmerie, la police, ou tous autres corps de troupes que l'on
serait dans le cas d'employer pour la police des campagnes, étant à
la solde de l'État, n'ont point de frais de prison à exiger des cultivateurs qu'ils pourraient rencontrer les jours ouvrables sans permis dans
les grands chemins, ou qu'ils pourraient trouver dans l'oisiveté sur
les habitations. Il ne faut pas que le défaut d'une rétribution illégale qui se payait autrefois trois gourdins empêche à la gendar,
,
merie de faire son devoir. C'est à vous, c'est aux commandants de
place sous vos ordres, à veiller, au contraire, à ce qu'elle soit continuellement en tournée, et toujours en grande activité, tant pour
veiller à l'exécution de la loi du 41 mai dernier, sur les animaux qui
ravagent les champs, que pour le maintien du bon ordre. Les cultivateurs qui s'exposent à être arrêtés et menés en prison, ne payeront de frais de geôle, pour entrée et sortie, que deux gourdins. L'art. 5 du tit. XIII de la loi du 15 mai dernier, sur l'organisation des tribunaux, fixe à une gourde, pour droit d'écrou, entrée et
sortie de chaque prisonnier au civil ; mais on doit considérer que
les cultivateurs qui ne sont punis que pour fautes relatives à la culture des habitations où ils travaillent, et qui ne se sont pas rendus
(I) Voy. N" 616, Loi du 15 mai 1849, sur l'organ. destrih., etc., lit.xiu,
art- 5..
( 233 )
[1819]
coupablesdes délits qui troublent Tordre public, ne doivent pas être
considérés comme assujétis à cette taxe. L'intérêt que les malheureux inspirent commande que l'autorité publique veille à ce que lesdits cultivateurs ne payent, dans ce cas, que deux gourdins pour frais
d'entrée et de sortie de la geôle.
Donnez des ordres aussi pour que la gendarmerie publie, sur les
habitations par où elle passera, la loi du 1 " mai dernier, et recommande aux gérants des habitations de ne point souffrir chez eux
personne dans l'oisiveté. S'il est juste que le militaire fasse la guerre
pour défendre la patrie, il est indispensable que le cultivateur travaille pour l'entretenir ; d'ailleurs l'oisiveté est ce qui fait ordinairement le malheur des États et des peuples. J'entends que les cultivateurs laborieux soient encouragés et protégés; mais il faut que les
malfaiteurs soient poursuivis et punis. Partout où un cultivateur ira,
il faut qu'il cultive des denrées, comme cannes, cafés ou cotons, et
non pas seulement des vivres et du grain, parce que ces choses-là
seules ne peuvent pas soutenir l'État.
Vous ferez faire des copies de ma présente lettre pour en faire don
ner aux commandants sous vos ordres, et vous m'en accuserez
réception.
Signé : BOYER.
N* 628.
— DÉPÊCHE du même, au Secrétaire d'Etat des finances, sur
certains points de comptabilité financière.
Port-au-Prince, le 13 juillet 1819.
Par une lettre en date du 28 juin dernier, N° 1476, je vous faisais
remarquer, citoyen Secrétaire d'État, que lorsque j'avais donné ordre de traiter d'une chose pour les besoins du service, je n'avais plus
besoin de donner un second visa pour autoriser l'ordonnance de
dépense de la chose traitée en vertu de mon ordre; en effet, l'administrateur, dans ses attributions doit connaître et faire observer
,
toutes les règles que le rouage administratif a établies ppur enchaîner
la comptabilité d'une manière à ce que, dans tous les temps, on
puisse trouver, par les renseignements du bureau central de la comptabilité financière, que l'on appelle bureau des fonds, tous les moyens
de vérifier la comptabilité d'un laps de temps quelconque, en subdivisant celle relative à chaque fonctionnaire. C'est ainsi- et pourquoi
on a voulu que les commissions ou lettres de service, ou même l'état
des employés salariés par l'État, fussent toujours enregistrées aux
[1819]
( 234 )
contrôles que représente aujourd'hui le bureau des fonds, que les
fournitures faites à l'État passassent aux magasins qui sont chargés
de fournir leur certificat comptable qui sert pour constater que la
chose a été livrée, et établir, par ce papier, en même temps la responsabilité du garde-magasin. Sur la chose reçue, comme le marché
doit constater les conditions faites entre l'administration et le fournisseur afin d'obliger les uns et les autres à tenir à leurs arrange,
ments, et le compte du fournisseur, à constater sa créance sur l'État,
en vertu du certificat comptable qui la produit. Ces pièces réunies
sont enveloppées de l'ordonnance de dépense de l'administrateur,
laquelle mentionne la quantité de pièces qui doivent toujours l'accompagner, et cela afin qu'elles soient invalides si le nombre de
pièces qu'elle mentionne ne s'y trouvait pas. Je vous fais toutes ces
observations malgré que je sois bien pénétré que vous êtes parfaitement instruit de toutes les ramifications du service, dont vous êtes le
chef; c'est qu'ayant cru remarquer quelques ordonnances de dépenses
auxquelles il manquait, aux unes le compte du fournisseur, aux
autres le marché, et enfin aux autres point d'énoncé de la quantité
de pièces dont elles étaient composées, j'ai pensé devoir vous en
prévenir, étant bien disposé à ce que le service administratif marche
dans cette régularité qui permet toujours de rendre à chaque instant
des comptes clairs et positifs qui pourraient être bien promptement
apurés à la satisfaction de ceux auxquels ce droit appartient. Je ne
présage rien contre l'administration ; au contraire je serai disposé
,
dans tous les temps à lui rendre le tribut d'éloges qu'elle méritera,
mais je dois aussi vous dire que, voulant, pour le bonheur de la
République, que la responsabilité de chaque fonctionnaire soit
réelle et positive et telle que l'a établie la loi, je ne veux pas leur
,
fournir l'occasion de douter qu'ils pourront être gênés on empêchés
de mettre dans leur service l'ordre qui convient. Je serai toujours
disposé, citoyen Secrétaire d'État, à écouter avec plaisir les observations que vous aurez à me faire, et qui pourraient tendre à la simplification et à la plus grande régularité administrative.
Je vous invite à m'accuser réception de la présente.
Signé : BOYER.
( 235)
fl819]
N' §19' —» CIRCULAIRE du même, aux juges de paix, aux commissaires
4u gouvernement et aux commandants d'arrondissement, pour la
rectification <i'une erreur dans la a loi sur l'organisation des tri'
bunmxi) \\).
Port-au-Prince, le 45 juillet 1819.
,
Il s'est glissé dans la loi du 15 mai dernier, sur l'organisation
dés tribunaux, à la cinquième partie de l'article 5 du titre xm, une
erreur de copiste de laquelle il s'en est suivi une d'impression qu'il
est important de rélever promptement, parce qu'elle porte préjudice
aux intérêts du public. Dans le projet de cette loi qui fut acceptée
par le Corps législatif, il est dit au passage dont il s'agit, « Pour droit
d'inscription d'écrou, d'entrée et de sortie de chaque bête à cornes,
ctivaline, asine, il sera payé trois gourdins, et dans la même loi
imprimée, il y est porté trois gourdes, la différence est sensible et
l'erreur était facile à commettre. Vous êtes donc requis à substituer
à la place de trois gourdes, (rois gourdins, sur les exemplaires de
Cette loi qui peuvent se trouver en votre possession et à tenir la
,
la main à ce que les geôliers n'exigent pas davantage que ces trois
gjourdins pour les causes sus-énoncées : quant à la prise de ces animaux, il n'y a rien à payer, puisque la loi du 14 mai dernier, sur
les animaux qui ravagent les champs, n'a point fixé la valeur des
prises et a seulement établi que les ravages faits par une bête à cornes, càvaline, etc., trouvée dans un jardin clôturé, seraient constatés et payés par le propriétaire de l'animal à celui du jardin.
Je vous invite à m'accuser réception de la présente circulaire, laquelle sera enregistrée en vos greffes et bureaux pour recours au
besoin.
Je vous salue d'amitié,
Signé: BOYER.
— CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement,
sur le mode de constatafer les crimes et délits (2).
Port-au-Prince, le 20 juillet 1819.
Les lois civiles ont prévu et réglé, mon cher général, de quelle
N° 630.
(1) Voy. N° 616, Loi du 15 mai 1819, sur l'organ. des trib.. etc., tit. xm,
art. 5.
(2) Voy. N" 24, Code pénal militaire, etc., du 26 mai 1805. — N° 6)6,
Loi du 15 mai 1819, sur l'organ. des trib., etc., lit. m, art. 40.
[1819]
^
(
236 )
manière doivent se constater les faits criminels qui arrivent ou peuvent arriver dans les communes entre les citoyens de la classe civile
ou par des militaires sur de simples citoyens, et les juges de paix
sont déjà au courant de la manière dont ils doivent opérer pour
l'instruction préliminaire de la procédure à faire aux coupables ;
mais les lois militaires n'ayant rien dit sur ce qui concerne des militaires qui, Oubliant l'honneur que leur impose la profession des
armes, se livrent à des assassinats entre eux, il est à propos, en attendant qu'un code de lois soit publié, que le gouvernement s'explique
d'après les anciens règlements, et ce, dans les vues de garantir les
innocents contre les fausses inculpations, et de s'assurer de la punition des coupables. Dans le cas qu'un crime arriverait etqu"il aurait
été commis par un militaire sur un autre militaire, le commandant,
de la place du lieu doit requérir le juge de paix, le chirurgien major pour se transporter avec lui sur les lieux où sera la personne
,
blessée ou assassinée, afin de constater son état et les coups qu'il a
reçus. On appellera à cette opération les voisins de l'endroit, ainsi
que les témoins, s'il y en a, afin de dire et déposer ce qu'ils savent
de l'affaire: si le blessé peut parler, on le questionnera sur les causes et celui qui l'aurait mis dans l'état où il est, et tout cela sera relaté
au procès-verbal. Si l'assassin a été arrêté, on le confrontera avec
l'assassiné, ou si celui-ci était mort, on lui posera la question s'il
reconnaît le cadavre ; si c'est lui qui l'a mis dans l'état où il se
trouve ; pourquoi il l'a fait. Et il sera encore dressé procès-verbal
de ce récolement, et on devra mettre la plus grande régularité dans
la formation desdits procès-verbaux, puisque ce sont eux qui doivent
servir de base, et qui sont par conséquent indispensables aux poursuites criminelles à faire contre les prévenus.
Les formalités que je vous prescris par la présente étant la garantie et des innocents et de la société, j'ai à vous inviter de requérir
les commandants sous vos ordres, à les exécuter avec la plus grande
régularité.
Je vous invite à m'en accuser réception.
Signé : BOYER.
t.
237 )
[1819]
N» 631. — ARRÊTÉ qui règle la marche des courriers des postes
aux lettres (I).
Port-au-Prince, le 25 juillet 1819.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Vu l'art. 6 de la loi du 20 mars dernier portant établissement des postes
aux lettres, et désirant donner à cette branche du service toute l'activité que
le public a droit d'en attendre;
A arrêté et arrête ce qui suit :
Art. 1 ". Les courriers du Port-au-Prince, pour Jacmel et dépendances, et pour tout le départementdu Sud, partiront pour Léogane,
les lundis et jeudis à midi, arriveront audit lieu les mêmes jours à
4 heures; ils repartiront les mardis et vendredis à 10 heures et arriveront au Port-au-Prince les mêmes jours à deux heures de relevée.
Le courrier de Léogane, pour Jacmel, partira les mardis et ven-
dredis de chaque semaine à 6 heures du matin, arrivera audit lieu
les mêmes jours à 4 heures après midi, et repartira pour Léogane
les mercredis et samedis à 6 heures du matin, où il devra arriver les
mêmes jours à 4 heures du soir.
Le courrier de Léogane pour toute la partie du Sud, partira les
,
mardis et vendredis de chaque semaine à 8 heures du matin pour
Miragoâne, passant par les Grand et Petit-Goâve, et arrivera audit
lieu les mêmes jours à 6 heures du soir ; il en repartira les mercredis et samedis à 8 heures du matin, pour revenir à Léogane dans les
mêmes journées à 6 heures du soir, en laissant aux Grand et PetitGoâve les paquets qui leur seraient destinés.
Le courrier de Miragoâne pour Acquin, Saint-Louis et les Cayes
jusqu'à l'Ànse-d'Hainault, partira pour Acquin les mercredis et samedis de chaque semaine, à 7 heures du matin, pour arriver audit
lieu les mêmes jours à une heure de relevée et en repartir les jeudis
et dimanches à 7 heures du matin, pour arriver les mêmes jours à
Miragoâne à une heure après midi.
Celui de Miragoâne, pour l'Anse-à-Veau, Petit-Trou, Corail, Jérémie, et jusqu'à Dalmarie, partira pour le Petit-Trou, passant par
l'Anse-à-Veau, les mercredis et samedis de chaque semaine, à 8 heures du matin, arrivera à sa destination les mêmes jours à 4 heures de
relevée, et il reviendra à Miragoâne les jeudis et dimanches à quatre
(1) Voy. N* 602, Loi du 22 mars 1819, portant êtablissem. des postes
aux lettres.
[1819]
(
238' )
heures après midi par le même chemin, en partant du Petit-Trou à
8 heures du matin.
Le courrier d'Acquin, pour les Cayes, jusqu'à l'Anse-d'Hainault,
partira les jeudis et dimanches, à 7 heures du matin , pour arriver
aux Cayes les mêmes jours à 6 heures du soir, et il repartira des
Cayes les lundis et vendredis à 8 heures du matin et arrivera à Acquin les mêmes jours à 8 heures du soir.
Le courrier des Cayes, pour l'Anse-d'Hainault, passant par Torbeck, Port-Salut, Coteaux, etc., partira le mardi de chaque semaine,
à 8 heures du matin, pour arriver à l'Anse-d'Hainault le lendemain
à midi, en déposant à chaque commune, dans l'intervalle des Jeux
endroits, les paquets qui seront adressés à leurs bureaux de postes,
et il repartira de l'Anse-d'Hainault les jeudis à huit heures du matin, en faisant la même route pour arriver aux Cayes les vendredis
à midi.
Le Courrier du Petit-Trou, pour Jérémie jusqu'à Dalmarie, partira
pour le Corail, passant par les Baradères et Pestel, les jeudis et dimanches à 7 heures du matin , pour arriver à sa destination les m&mes jours à 8 heures du soir, et il repartira les lundis et vendredis à
midi pour arriver au Petit-Trou les mardis et samedis à 10 heures
du matin.
Le courrier du Corail, pour Jérémie jusqu'à Dalmarie, partira les
lundis et vendredis à 7 heures du matin pour arriver à Jérémie à
10 heures, et repartir dudit lieu à 2 heures de relevée et se rendre au
Corail à 6 heures du soir dans la même journée.
Le courrier de Jérémie, pour Dalmarie, passant par les Abricots,
partira les lundis et vendredis à midi pour arriver à Dalmarie les
mardis et samedis à 10 heures du matin et repar'ir dudit lieu les
,
mêmes jours à 2 heures et retourner à Jérémie les mercredis et les
,
dimanches à midi.
Art. 2. Les courriers sont poux^vus de sacoches en cuir, à l'épreuve
de l'eau, pour la sécurité des paquets dont ils seront porteurs, et leur
marche ne pourra être arrêtée par qui que ce soit.
Art 3. Les gazettes, papiers-nouvelles ou autres imprimés, ne
payeront point de taxes des postes lorsque les paquets seront simple.ment sous bandes, de manière à laisser voir que lesdits paquets ne
contiennent aucun écrit manuscrit.
Art. 4. Dans tous les cas de négligence, soit des courriers, soit
des directeurs de postes, ils pourront être extraordinairement poursuivis en dommages et intérêts en faveur de la partie lésée, par-devant
(239)
[fSigj
ïçs tribunaux ordinaires, et ce, par le ministère public, à la diligence
du Secrétaire d'État ou de ses représentants.
Art.. 5. Tous les trois mois, les directeurs de postes feront publier,
sur la Gazette officielle, une liste alphabétique des lettres non retirées qui se trouveraient depuis plus d'un mois à leurs bureaux de
poste.
Le présent arrêté sera imprimé et publié partout où besoin sera, et
exécuté à la diligence du Secrétaire d'État.
Donné au Port-au-Prince, le 25 juillet 4819, an xvi.
Signé : BOYER.
Par le Président:
Le Secrétaire général, signé: B. INGINAC.
Président
du
d'Haïti,
au Grand Juge, concer—
nant la publicité des jugements rendus en matières correctionnelles
ou criminelles (1).
Port-au-Prince, le 3 août 4 819.
N° 632.
DÉPÊCHE
Il convient, citoyen Grand Juge, que les jugements qui seront
rendus par les tribunaux civils dans les matières ou causes criminelles aient toute la publicité possible, afin de donner au public une
connaissance parfaite de ce qui a trait à la bonne police de la République. Je vous invite donc à faire publier sur le Télégraphe tous ces
jugements, ainsi que ceux qui pourront concerner la police correctionnelle, soit qu'ils aient été prononcés par les justices de paix, ou
rendus par les tribunaux supérieurs. Les arrêts du tribunal de cassation doivent être, comme par le passé, imprimés par la même
gazette.
Sous aucun prétexte, les jugements des tribunaux supérieurs surtout ne pourront rester sans être publiés dans le journal officiel.
Signé : BOYER.
(
N° 633.
—
ORDONNJÏHCI;DE POLICE concernant la propreté des rues du
Port-au-Prince (2).
Port-au-Prince, le 5 août 1819.
Le public est prévenu, pour la dernière fois, que les immondices
des trib., etc.
(1) Voy. N° 108,Loi du 18 avril 1807, sur la police, art. 3.
(A) Voy. N° 616, Loi du 15 mai 1819, sur l'organ.
[1819]
(
24Ô )
des maisons fet des cours de cette ville doivent être jetées dans chaque
carrefour et non devant les portes et dans iés rues, comme cela se
pratique toujours en dépit dé nos ordonnances.
En conséquence, pour éviter les mesures de sévérité qui seront
prises à l'avenir contre les contrevenants, chacun est averti en particulier que depuis 4 heures du matin jusqu'à celle de 10, les immondices seront jetées dans les carrefours et non ailleurs ; très-expresses
défenses sont faites aux menuisiers, charpentiers, tonneliers, marchandes de faïences, de jeter leurs copeaux, rifles ou pailles dans les
rues ; et passé 40 heures du matin, il ne sera plus permis à qui que
ce soit de rien jeter dans les carrefours. Toute personne qui contreviendra à la présente ordonnance subira vingt-quatre heures d'emprisonnement; en cas de récidive, elle sera condamnée, outre l'emprisonnement, à 4 gourdes d'amende.
Le commandant de la police, grand voyer, est invité à prêter
main-forte pour l'exécution de la présente ordonnance.
Fait et donné au bureau du tribunal de pats, le cinquième jour du mois
d'août l'an mil huit cent dix-neuf, seizième année de l'indépendance d'Haïti.
Le juge de paix, signé : BASQUIAT.
Vu pour être publié dans les lieux accoutumés de cette ville.
Bureau de la place du Port-au-Prince le 7 août 4819.
L'Adjudant général, commandant de la place, signé ! THOMAS
.
N° 63 i.
— ORDRE DU JOUR qui témoigne de la satisfaction du Président d'Haïti envers les troupes employées dans la Grand"Anse, et
pour une revue de solde (4 ).
Port-au-Prince, le 20 août 1819.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Les troupes employées dans l'expédition de la Grand'Anse et le
chefs qui les dirigent continuent, par leur constance et leurs efforts,
à répondre aux vues du gouvernement et à bien mériter de la patrie.
Les insurgés, pressés de toutes parts, se sont soumis
en si grand
nombre, que le Président d'Haïti est fondé à croire qu'il
aura sous peu
à annoncer définitivement la capture ou la soumission de GOMAN et
(1) Voy. N° 606, Ordre du jour du 6 avril 4SI9,
sur la bonne conduite
des troupes, etc.
( 241 )
[4813]
des deux autres principaux rebelles, marrons dans les bois. Tout
annonce le retour de la prospérité dans les beaux quartiers de cette
partie du Sud.
Le 4 de septembre prochain, une revue devra avoir lieu dans les
différentes positions occupées par ces troupes; et immédiatement
après, il leur sera compté la solde d'un mois. Le général, chef de
l'état-maj or-général, fera exécuter cette disposition. Le 16 du
même mois, l'inspection générale des armes se fera dans toutes les
garnisons par les autorités militaires, et les commandants d'arrondissement seront tenus de me faire parvenir le rapport du résultat
de cette mesure. Cette opération terminée, la paye sera aussi faile
immédiatement après à tous les militaires de l'armée en activité de
service et présents à leurs devoirs.
Fait au Port-au-Prince, le 20 août 4819, an xvi.
Par le Président :
Signé: BOYER. »
Le Secrétaire général, signé : B. INGWAC.
— CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants d'ar~
rondissement, pour l'entretien des batteries de côte (1).
N° 635.
Port-au-Prince, le 21 août 1819.
Désirant mettre les batteries de toute la côte dans le plus grand
ordre, afin qu'elles soient capables, au besoin, de faire une bonne résistance, je vous invile à faire peindre en gros rouge ou toute autre
couleur, tous les affûts de canon qui se trouveront dans les différents
forts de l'arrondissement de
et qui seront en bon état, afin de
les conserver. Vous ferez la demande à l'administrateur de la
peinture, de l'huile et térébenthine nécessaires à cette opération.
Ayant eu la preuve que la plupart des artilleurs ignoraient absolument ce qui est relatif au service de leur arme et au maniement
des canons, je vous recommande de faire faire régulièrement, une
fois chaque semaine, l'exercice en blanc,tant avecdes pièces de bataille
que sur les canons de côte, par tous les canonniers qui se trouveront
dans les garnisons sous vos ordres, et vous me ferez un rapport tant
sur tous les progrès que feront ces artilleurs, que sur l'état où se
(4) Voy.N' 7i9, Circul. dûPrésid. d'H., du 27 sept. 1821, aux comrnand.
inrrond. pour la construction, etc.
m.
16
[1819]
(212)
trouvent les différentes batteries de côte, ainsi que leur armement.
Je vous invite à m'accuscr réception de la présente.
Signé : BOYER.
P. S. Le dimanche étant un jour où les militaires se réunissent
l'exerjour
mieux
conviendrait
autre
tout
parade,
pour
la
que
pour
cice ordonné.
N* 636. — RÈGLEMENT intérieur du Lycée national (I).
Port-au-Prince, le 30 août
4 819.
La commission de l'instruction publique,
Prenant en considération le rapport sur la situation du Lycée national que lui a présenté, dans sa séance du 15 juin dernier, le directeur de cet établissement, reconnaît qu'il est urgent de définir
d'une manière fixe et invariable les attributions et les obligations des
différents membres de cet établissement, afin d'y ramener cet esprit
d'ordre et de subordination sans lequel on ne peut parvenir à aucun
résultat satisfaisant ;
En conséquence, et jusqu'à ce qu'une loi sur l'organisation de
l'instruction publique détermine le mode d'enseignement à suivre
au Lycée national, et le nombre des professeurs qui y seront attachés ;
Cet établissement se composera provisoirement d'un directeur, de
trois professeurs (deux de la langue latine et un de mathématiques;,
d'un maître de quartier et d'un maître d'écriture chargé de la classe
primaire, qui seront soumis, chacun en ce qui le concerne, aux
règles ci-après établies :
TITRE PREMIER.
Du directeur.
Art. 1. Le directeur est le chef du collège. Tous les employés lui
sont essentiellement subordonnés et lui doivent les plus grands
égards. De son côté, il doit les traiter avec honnêteté et douceur.
Art. 2. Toutes les parties de l'administration sont sous la responsabilité personnelle du directeur. Rien ne peut ni ne doit se faire
(1) Voy. rH*6G5, loi du 4 juillet 1820, sur l'instrud. publ.
{ 243 )
[1819]
sans ses ordres et son approbation. Il est essentiellement chargé de
faire observer la discipline générale et de maintenir l'exécution du
règlement. Il emploiera tous les moyens en son pouvoir pour entretenir la bonne intelligence entre les maîtres. Il veillera avec une
scrupuleuse attention à ce que chacun d'eux se renferme dans ses
fonctions et les remplisse avec exactitude : il les aidera de ses conseils et de son expérience, afin qu'ils dirigent les élèves avec sagesse.
Il inspectera les classes et tous les exercices littéraires.
Il se concertera avec les professeurs pour déterminer le plan intérieur d'études dans les différents cours.
Il assurera l'ensemble et l'harmonie dans l'instruclion.
Il distribuera les écoliers dans les différents cours de la manière la
plus convenable pour assurer leurs progrès.
Il surveillera l'assiduité des maîtres ; il visitera leurs salles d'études et s'assurera de la conduite "et des progrès de leurs élèves.
Il veillera à la salubrité de l'établissement, à la nourriture, à la
santé des pensionnaires. Il les fera soigner à l'infirmerie lorsqu'ils
seront malades. Il veillera à ce qu'il ne leur manque ni attention ni
soins. S'il aperçoit dès négligences sur ces objets, il prendra les
mesures les plus promptes et les plus convenables ,pour les faire
cesser.
Art. 3. Le samedi de chaque semaine, le matin, les professeurs
lui remettront une note sur la conduite et le travail de leurs écoliers.
Le même jour, le soir, en présence des professeurs, du maître de
quartier, du maître d'écriture et des écoliers rassemblés, il lira hautement ces notes, distribuera la louange ou le blâme à ceux qui l'auront mérité, et dans un discours à la fois sévère et encourageant, il
retracera leurs devoirs à ceux qui s'en seront écartés.
A l'aide de ces notes, il rendra compte aux parents, au moins tous
les trimestres, des progrès et de la conduite des élèves.
Art. 4. Tout professeur qui, dans l'exercice de ses fonctions,
manquerait essentiellement à ses devoirs, aux règles de la bienséance
et de la morale, sera, d'après le rapport du directeur du Lycée, censuré, suspendu ou destitué par la commission, suivant la gravité des
.
cas.
Art. S. La suspensioq sera maintenue plus ou moins longtemps,
selon que la commission le jugera convenable.
Si le cas qui a donné lieu-à la suspension est grave, il pourra em-
[1819]
<
244 )
porter la perte des appointements du professeur, pendant le temps
qu'aura duré son interdiction.
Art. 6. Les dispositions des art. 4 et 5 sont en tout applicables
aux maîtres de quartier et d'écriture.
TITRE
II.
Des Professeurs.
Art. 1. Le but de l'institution du Lycée national étant de fbrrner
des hommes vertueux et des citoyens utiles à leur patrie, les professeurs prendront pour base de l'enseignement les préceptes de la morale et de la religion, la fidélité au gouvernement et à toutes les idées
libérales proclamées par les lois fondamentales de la République.
Ils s'appliqueront à faire dans le cours des classes toutes les observations morales qui tendront à inspirer aux écoliers l'amour de la
vertu et de la sagesse.
Ils exciteront l'émulation de tous ; ils donneront à tous des soins
égaux ; ils maintiendrontdans leurs classes la discipline, le bon ordre
et le silence.
Ils exerceront les écoliers par des compositions, et l'ordre des
places, signé par eux, sera remis au directeur ; ils feront une répétition tpus les mois.
Ils se concerteront avec le directeur, qui les convoquera pour tout
ce qui concerne les compositions, l'examen et la distribution des
prix à la fin de chaque année scolaire.
Art. 2. Les professeurs et le maître d'écriture sont tenus de faire
exactementtous les jours, excepté le dimanche et le jeudi, et pendant la durée des vacances, quatre heures de classe. Us se régleront
à cet effet sur la pendulcdu Lycée.
Art. 3. Les professeurs seront tenus d'accompagner les élèves aux
cérémonies publiques; et, en attendant que le Lycée soit pourvu de
tous les employés nécessaires, ils seront obligés de conduire Iesdits
élèves, le dimanche, à la messe, et le jeudi à la promenade, chacun
à son tour de rôle.
Art. 4. Aucun professeur du Lycée national ne pourra ouvrir de
pensionnat,ni faire de classespubliques hors du collège.Chacun d'eux
pourra néanmoins prendre deux ou trois élèves qui suivront les
classes du Lycée. Us pourront aussi donner des leçons particulières
en ville.
( 245 )
[1819]
Du Maître de quartier.
Le maître de quartier logera au Lycée et aura part à la vie com-
mune .
Il ne pourra sortir du Lycée que lorsque tous les professeurs seront présents, a moins qu'il n'en obtienne l'autorisation du directeur.
Il sera spécialement chargé de surveiller les élèves pendant les
heures de récréation et les jours de congé. Il présidera à leurs
études.
Il assistera au lever, au coucher'et aux repas des pensionnaires, et
emploiera toutes les voies de douceur et de persuasion pour maintenir la concorde et l'union parmi eux.
Si quelques élèves se montraient indociles, le maître de quartier
en préviendrait sur-le-champ le directeur, qui prendrait les mesures
nécessaires pour ramener la subordination.
Il veillera avec soin à ce que chaque élève s'acquitte de ses devoirs. Il les aidera de ses lumières et de ses conseils, et se concertera,
à cet égard, avec les professeurs.
Il empêchera que les écoliers ne se livrent à des lectures dangereuses ou frivoles.
TITRE m.
Des Élèves.
Les devoirs des élèves sont renfermés dans ces mots : Confiance,
docilité, travail.
Us n'apporteront jamais de résistance aux représentations et aux
ordres de leurs maîtres. Us seront exacts à se rendre à leurs exercices
et à remplir tous leurs devoirs. Ils s'abstiendront de toute dégradation dans le mobilier et le local de l'établissement.
Leur tenue sera simple, mais propre et décente ; ils porteront tous
l'uniforme suivant, savoir : Habituellement un surtout de drap bleu,
collet rouge, gilet et culotte de toile légère. Pour grand uniforme,
un habit de drap bleu, revers et parements rouges, gilet blanc de
basinuni, culotte de drap bleu, chapeau retapé, et des boutons de
métal sur lesquels seront inscrits ces mots : Lycée national.
La nourriture des élèves pensionnaires sera saine et abondante.
Us feront trois repas par jour aux heures qui seront ci-après indiquées.
Us seront réveillés à 5 heures; on leur accordera une demi-heure
[IR19]
( 246 )
pour se laver, se peigner et faire la prière en commun. A 6 heures,
ils entreront à l'étude jusqu'à 7 heures. De 7 heures à 7 h. 1i2, ré-,
création et déjeuner. De 7 h. 1 [2 à 8 heures, études.
A 8 heures, classe jusqu'à 10 heures ; puis étude jusqu'à 11 heures,
et de 11 heures à midi, classe d'écriture pour tous les élèves.
A midi, les externes se retireront chez eux. Les pensionnaires passeront au réfectoire pour diner; le dîner fini, ils entreront en récréation jusqu'à une heure.
D'une heure à deux, étude ; de 2 à 4, classe; de 4 heures à 5, leçons
de'mathématiques. Les élèves qui ne suivront pas le cours de mathématiques resteront à l'étude. A 5 heures, on fera la prière en commun,
et ensuite quelques lectures morales jusqu'à 5 h. 1T2. Les externes
sortiront alors, les pensionnaires entreront en récréation jusqu'à
l'heure du souper. Après le souper, nouvelle récréation jusqu'à
7 h. 1]2; et de 7 h. 4r2 à 8 h. 11"2, étude. A cette heure, et après
avoir fait la prière en commun, les pensionnaires passeront dans les
dortoirs : tout le monde devra être couché à 9 heures.
Les jours de congé ordinaire, lever à 5 heures 1]2; prière et étude
jusqu'à 8 heures. A 8 heures, déjeuner et récréation jusqu'à 9heures;
ensuite étude jusqu'à 11 heures; puis récréation jusqu'à l'heure du
diner.
Si le temps le permet, on conduira les élèves à la promenade,
qui commencera à 4 heures et-finira à 6.
Les autres exercices comme à l'ordinaire.
Les jours -de dimanche et les jours de fêtes, les élèves pensionnaires et externes, accompagnés d'un professeur, se rendront à
8 heures à l'église paroissiale pour assister à l'office divin.
La promenade et les autres exercices eomme il est ci-dessUs
expliqué.
Dans tous les mouvements, soit dans l'intérieur du lycée, soit à
la promenade, les élèves marchent sur deux rangs.
Durant les classes et les récréations, on veillera strictement à ce
que les élèves ne sortent qu'un à la fois, et avec permission.
Si un élève est atteint d'une maladie contagieuse ou incurable, il
sera renvoyé chez ses parents, et si c'est un élève du gouvernement, le
directeur en préviendra préalablement la commission de l'instruction publique.
Nul élève pensionnaire n'ira en ville qu'une fois par mois. Cette
faveur sera accordée par un ordre écrit du directeur à l'élève qui,
par sa bonne conduite et ses progrès, aura contenté ses professeurs.
( 247 )
[1819]
TITRE IV.
Des récompenses.
Il y aura tout les mois, dans chaque classe, une composition particulière, indépendamment des autres qui pourront être ordonnées
par les professeurs.
L'écolier qui se distinguera par sa bonne conduite et ses progrès
recevra, le dernier samedi de chaque mois, une médaille de récompense.
Les noms de tous les écoliers qui obtiendront ces médailles seront
inscrits en grosses lettres et placés dans un cadre, au lieu apparent
de la classe. Us y resteront pendant tout le mois.
Le directeur écrira aux parents de ces écoliers, pour les instruire
de leur bonne conduite et de leurs succès.
Il y aura une distribution générale de prix à la fin de chaque
année scolaire. Cette distribution de prix, à laquelle assisteront tous
les membres de la commission de l'instruction publique et les parents des élèves qui le jugeront convenable, sera précédée d'un examen public, et se fera avec le plus de solennité possible.
Les noms des écoliers qui auront obtenu des prix, seront inscrits
en gros caractères, et placés dans un cadre qui sera suspendu toute
l'année dans la salle de distribution des prix et dans le réfectoire.
Indépendamment de ces récompenses annuelles, le gouvernement
se réserve de récompenser, à la fin de leurs études, ceux des élèves
qui, par leurs succès constants, auront mérité de fixer son attention.
TITRE
v.
Des punitions.
Les coups et toute espèce de punitions corporelles sont bannis.
Il est également défendu d'infliger, comme punition, le retranchement des aliments.
Les fautes plus ou moins légères seront punies plus ou moins sévèrement, suivant les circonstances qui les accompagneront.
Les punitions pour les fautes, pour ainsi dire, journalières, consistent dans la privation de récréations que remplacera un travail
utile;
Une place au réfectoire à la table de pénitence;
La censure publique ; — la privation des promenades, et des
sorties particulières, lesjours de congé ;
[1819]
'
(
248 )
ï es punitions pour les fautes plus graves sont les arrêts et le
cai'hot.
Si à l'insubordination un élève joignait les menaces, il serait
chassé du Lycée.
Cette dernière peine, de même que celle du cachot, ne pourra
être prononcée que par le directeur.
Fait et arrêté au Port-au-Prince, le 30 août 1819, an xvi.
Les membres composant la commission de l'instruction publique :.
Signé: B. INGINAC, Secret, génér., président de la Commission: COLOMBEL, séc. partie, du Président d'Haïti;
substitut du commissaire du gouvernement;
FRÉMONT, commissaire des guerres; ROUANEZ. not. pub.
et interprète de la langue anglaise; F. DESRIVIÈRESCHANLATTE, interprète des langues étrangères, et directeur
de l'imprimerie du gouvernement.
CRANVILLE,
N" 637. — Avis du Secrétaire d'Etat, concernant la construction
du pont de Miragoâne.
Port-au-Prince, le 41 septembre 4 819.
Conformément aux ordres du Président d'Haïti, le public est prévenu qu'il sera crié au rabais, dans les journées des 2, 3 et 6 d'octobre prochain, à 9 heures du matin, au bureau de l'administration
principale de cet arrondissement, en présence de l'administrateur, du
ministère public et du juge de paix, à l'entreprise et à la construction d'un pont sur l'étang de Miragoâne, au lieu communément appelé le pont de Miragoâne, dont les devis et plan seront communiqués au bureau de ladite administration, aux personnes qui désireront d'en prendre connaissance.
Au Port-au-Prince, le 4 4 septembre 4 819, an xvi.
Le Secrétaire d'Etat, signé : J.-C. IMBERT.
N° 638. — EXTRAIT d'un rapport adiessè au Président d'Haïti, parle
Grand-Juge, sur divers points de législation.
Port-au-Prince, le 2 octobre 1819.
Le premier point est de savoir si un jugement rendu en
pays étranger contre des étrangers est susceptible d'exécution à
Haïti.
....
(
249 )
[I819i]
Nos lois n'ont pas décidé le cas; mais parce qu'elles ont renvoyé
aux lois françaises pour tout ce qu'elles n'ont pas prévu, cette
question est à décider par ces dernières.
Or, l'art. 121 dé l'ordonnance de 1669 paraît avoir servi jusqu'ici
de règle à toutes les décisions de cette espèce. Il porte : « Les juge'
« ments rendus à royaumes et souverainetés étrangers n'auront au-
exécution en France ; mais nonobstant les jugements, nos
« sujets contre lesquels il ont été rendus, pourront de nouveau dé« battre leurs droits comme entiers par-devant nos officiers. » Ces
dispositions se retrouvent encore en partie dans les articles 2123,
2128 du Code civil qui veulent que les jugements des tribunaux
étrangers n'emportent hypothèque en France et par conséquent à
Haïti qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal
haïtien, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être
dans les lois politiques ou dans les traités.
En rapprochant ces diverses dispositions et en les comparant à
celles de l'art. 41 du Code précité qui ne donne à l'étranger que la
jouissance des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront
accordés aux haïtiens par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra, il paraît résulter au fond que l'ordonnance d'exécution est toujours dépendante de la situation politique où se trouvent
les deux États l'un envers l'autre, et qu'un tribunal peut l'apcorder
toutes les fois que cette ordonnance n'a rien de contraire aux
traités ni aux lois politiques.
A cet égard, V. Ex. décidera elle-même s'il y a quelque avantage
pour la République que les jugements rendus dans les souverainetés
étrangères entre et contre leurs sujets puissent être exécutés ici
quand un des étrangers y a fixé depuis son domicile, et lorsqu'il
n'existe pas réellement une réciprocité entre les deux gouvernements pour l'exécution mutuelle de pareils actes dans l'un comme
dans l'autre ; et si, quand la souveraineté de la République est encore méconnue de toutes les puissances, elle leur doit pourtant plus
d'égards qu'elles n'en ont pour elle.
« cune
Signé : FRESNEL.
[1819]
(
N° 639.
250 )
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandements
—
d'arrondissement, pour la plantation des vivres (1).
Port-au-Prince, le 8 octobre 4819.
Sur le compte que je me suis fait rendre, j'ai su avec peine que
la plantation des vivres était totalemen t négligée sur presque toutes
les habitations des montagnes, et dans toute l'étendue de la République, où il ne se trouvait plus des dépôts et réserves de provisions
à ressources, telles que manioc, tayaux, malangas, ignames, etc.
Jai frémi à l'idée de tout le tort que pourrait éprouver le peuple par
le manque de nourriture, si par malheur quelques nations maritimes venaient à se faire la guerre entre elles, leurs farines ou
autres vivres auraient de la peine à arriver à nous; ou si encore
quelque mauvais temps venait détruire les vivres de consommation
journalière. Je suis persuadé que vous partagerez mon sentiment à
cet égard, et que vous emploierez tout votre patriotisme et votre
expérience pour seconder mes mesures afin de garantir le peuple,
dans tous les cas, des horreurs de la famine. Je vous fais donc la
présente lettre pour vous recommander, une fois pour toutes, de
mettre tout en oeuvre pour porter les habitants des mornes indistinctement, par la persuasion, à profiter des saisons convenables
pour planter en abondance des maniocs, ignames, tayaux et malangas, de telle sorte qu'ils puissent toujours en avoir chez eux, et
même au delà de leurs besoins. Je vous recommande encore de
prendre tous les moyens et mesures tempérées que votre sagesse
dictera pour faire veiller par la gendarmerie à l'exécution de la
présente disposition.
Je vous invite à m'accuser réception de la présente.
Signé : BOYER.
N° 640.
— DÉPÊCHE du Grand Juge, au cit. AUG. YALMONT, notoire
public au Corail, relative à la quantité de carreaux de terre dont
les notaires peuvent passer la vente (2).
Port-au-Prince, le 12 octobre 1849.
En réponse à la lettre que vous m'avez écrite le 13 septembre
(1) Voy. No 54 2, Proclamation du 15juin 1848,
pour encourager Vagri-
culturc
.
(S) Voy. N« 650, Dépêche du 10 janv. 182'), du Grand Juge,
au notaire
( 251 )
[1819]
dernierj je vous informe que, quoiqu'il n'existe point de loi qui défende positivement les aliénations de terre qui n'excèdent pas une
quantité de deux ou trois carreaux, il a déjà été pris une décision
à cet égard, qui fixe les ventes de ce genre à un minimum de dix
carreaux. Tous ferez votre profit de ces renseignements selon que
vous le jugerez à propos ; car je ne puis vous donner non plus rien
de positif à cet égard, si ce n'est l'opinion de S. E. le Président
ifHàfii que j'ai consulté, et qui est d'avis que ces ventes
ne puissent se faire que selon la proportion indiquée ci-dessus.
.'.'
Signé : FRESNEL.
641. — CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants
d'arrondissement, relative aux maisons ou emplacements vides
'# conserver dans chaque localité pour les besoins du service
'public.
Port-au-Prince, le 15 octobre 1819.
xf*
Jies besoins publics, mon cher général, m'exigent de vous
faire cette lettre aux fins de vous prévenir qu'il devient
indispensablement nécessaire que le gouvernement conserve,
•dans chaque ville ou bourg, sept grands emplacements vides
•ou bâtis, en y comprenant ceux qu'il occupe déjà, afin d'y
faire construire ou réparer des bâtiments propres à loger le com.
mandant de la place, le conseil des notables, le préposé d'administration, la prison, le juge de paix, le gouvernement, enfin le
^commandant-d'arrondissement (dans le chef-lieu). Ces établis•sements devant être élevés là où il n'en existe pas déjà, sur des
^places qui répondent à leur utilité, seront choisis, autant que faire se
pourra, dans les lieux convenables.
Pour me mettre à même d'exécuter ce projet, je vous invite, mon
cher général, à faire dresser les plans figuratifs des susdits emplacements ou maisons, par le premier arpenteur ou ofhcier du génie
militaire qui se trouvera dans l'étendue de votre commandement, et
en faisant décrire les constructions qui se trouvent sur les terrains, et
en y joignant un rapport sur l'état actuel de ces bâtiments, lesquels
plans et descriptions vous ferez parvenir à la Secrétairerie généla Croix des bouquets, etc. — N» GS6, Instructions du 18 avril
1820, aux command. à"arrond., et à ceux des places sous leurs ordres, etc.
BÀLLAN, de
[1819]
(
252 )
raie du gouvernement où doit être déposé tout ce qui est relatif aux
édifices publics pour recours au besoin.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : BOYER
.
N°642. — AVIS du Secrétaire général, concernant les rétributions:
exigées par certains employés dans les bureaux publics pour l'expé
dit ion des affaires (1).
Port-au-Prince, le 20 octobre 4 849.
S. E, le Président d'Haïti, informé, dans le temps, que des bureaux publics exigeaient, pour expédier les affaires qui leur étaient
soumises, des frais que la loi ne leur accordait pas, a fait annoncer
dans le N" 46 du Télégraphe, en date du 29 novembre 1818, que
ces exactions seraient sévèrement réprimées si elles étaient
prouvées.
De nouvelles informations étant parvenues à S. E. que des employés ou secrétaires de plusieurs autorités civiles et militaires continuent à exiger du peuple ces rétributions illégales, soit pour l'expédition des affaires courantes et des passe-ports, soit pour faire exécuter
la mise en possession des terres vendues ou concédées par l'État, et
qu'ils se servent du nom des fonctionnaires auprès desquels ils sont
attachés, pour commettre ces abus, elle désire que ces autorités civiles ou militaires prennent les mesures qu'elles jugeront convenables, pour que dans leurs bureaux il ne soit exigé du public
rien de ce que la loi n'a point autorisé, et j'invite ceux qui auraient
à se plaindre de semblables exactions de la part de ces secrétaires ou
employés, à les dénoncer au gouvernement, avec preuves, afin que
les coupables soient poursuivis en destitution et en dommages et
intérêts en faveur desdites personnes qui auraient souffert.
Port-au-Prince, le 20 octobre 1819.
Le Secrétaire général, signé : B. IJJGINAC.
(I) Voy. N" 578, Avis du 26 nov. 1818, de la Secrétairerie gén. portant défense, etc. — N° 747, Avis du 20 sept. 1821 du Sec. gén. concernant les.rétributions, etc.-— ÎN° 1474, Avis du 6 mai, 1829, du GrandJuge
prov. concernant la perception, etc.
(
253 )
[1819]
N* 643-— CIRCULAIRE du Président d'Haïti/,
aux commandants
d'arrondissement, pour l'exécution des travaux des grandes routes
et voies publiques (t).
Port-au-Prince, le 22 octobre 4 819.
L'entretien des routes publiques est un service qui ne peut pas être
négligé sans occasionner un tort considérable au bien public. La loi
du 7 juillet 1818a établi comment ces travaux doivent s'exécuter ; il
ne s'agit donc que de donner à la loi toute son exécution. En conséquence je vous invite, mon cher général, à faire tout ce qui dé,
pendra de vous pour les réparations des grandes routes, en commençant positivement le 15 de novembre prochain, et continuant jusqu'à
ce qu'elles soient totalement réparées. Pour ne pas gêner les travaux
de culture, on ne devra prendre, sur chaque habitation, grande ou
petite, et sans en excepter aucune qu'un nombre de travailleurs
,
proportionné à la population de l'habitation, et on devra encore
veiller à ce que les travailleurs ne soient point détournés de l'emploi
pour lequel ils seront requis. Vous mettrez , à cet égard, la gendarmerie en activité, et vous aurez soin de veiller, par vous-même, ou
parles commandants sous vos ordres, à l'exécution des présentes
dispositions en faveur desquelles je compte que le plus grand patriotisme de chacun se développera.
Vous aurez soin de m'informer, tous les quinze jours, des progrès
des travaux, et m'accuserez réception de la présente.
Signé : BOYER
N" 644.
.
— CIRCULAIRE du même, aux conseils des notables, sur le
même sujet (2).
Port-au-Prince, le 22 octobre 1819.
La loi du 7 juillet 1818, ayant établi comment les travaux des
(1) Voy. N° 559, Loi du 7 juillet 1818, qui rapporte celle du 9 juin
4817,|eic. — N° 568, Circul. du 1er oct. 1818, duSrésid d'H.,auwcommand.
d''arrondissent., etc., pour la réparation, etc. — N" 643, Circul. du 22 oct.
1819, du même aux mêmes, pour l'exécution des travaux, etc. — N° 644,
Circul. du 22 oct. 1819, du même au cons. des not. sur le même objet.
—
N» 1439, Circul. du 28 juillet 4 828, du même aux mêmes, sur l'emploi des
cultivateurs, etc.
(.8) Voy. N" 539, £01 du 7 juillet 4818,«o;7« rapporte celle du 9 juin
[1819]
(
254 )
.
grandes rouies et autres voies publiques devaient s'exécuter, et au
15 du mois prochain, la saison devenant propice pour commencer
ces travaux, je vous préviens que j'ai donné ordre aux commandants
d'arrondissement de les faire commencer ledit jour dans l'étendue
desdits arrondissements, en exécutant ce que prescrit la loi. On devra bien avoir soin de n'exempter aucune habitation, petite ou
grande, travaillant de moitié , à ferme ou autrement, puisque tous
ceux qui habitent les campagnes, et les voyageurs, ont besoin de
chemins commodes et en bon état On devra veiller avec le plus
grand soin à ce que les travailleurs requis ne soient pas détournés
du but de leur réquisition ; et je dois espérer que chacun mettra,
dans l'exécution-du présent ordre, le sentiment du dévouement à la
patrie et au bien public. Tous les quinze jours vous me rendrez
compte des progrès des travaux, et vous m'accuserez réception de la'
présente.
Signé : BOYER.
N° 645. —CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement,
à l'occasion d'une attaque de CHRISTOPHE sur les avant-postes des
environs du Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 10 novembre 1819.
Mon illustre prédécesseur, en.plusieurs reprises, donna, mon che;'
général, des instructions et des ordres que je n'ai pas manqué de renouveler, pour que les commandants d'arrondissement principalement veillassent à ce que, sans aucune tyrannie ni vexation, mais
bien dans les principes en usage, les militaires fussent obligés d'être
constants à leurs drapeaux , en ne trouvant plus moyen de s'en absenter qu'avec des permissions en règle. Cela avait pour but de s'assurer que le service se ferait partout, et surtout aux frontières, avec la
régularité qui seule peut en assurer le succès. Ces ordres, dont l'exé-
cution aurait dû être continuelle, sont tombés en désuétude par le
relâchement (je le dis avec peine) que les autorités mettent trop souvent sans s'en apercevoir à faire elles mêmes leurs devoirs : de là
,
,
il est résulté que les militaires ont oublié tous les freins de la discipline; que l'insouciance s'est introduite dans toutes les âmes: que
l'amour et l'enthousiasme que l'on montrait naguère pour le noble
4817,etc. — N° 643, Circul. du Présid. d'H., du 22 oct. 1819, aux com'
mand.d'arrond. pour l'exécution des travaux, etc.
(
"
,
255 )
[1819]
métier des armes ont disparu, et qu'enfin, abandonnant le service et
leurs drapeaux, au point que les régiments ne ressemblent plus même
à des compagnies ordinaires, le service se fait extrêmement mal et
que les postes principaux restent souvent mal gardés contre un ennemi qui est toujours aux aguets pour les surprendre et en tirer un
avantage capable de le relever dans l'état d'affaissement où le plonge
sa'tyrannie excessive, et le système de servitude qu'il a imposé à la
portion du peuple qui se trouve sous son joug de fer.
' Cette vérité est incontestable : CHRISTOPHE, dont les affaires vont
mal dans le Nord, informé, sans cloute, que nos postes étaient faiblement gardés, a fait diriger, le 1er de ce mois, dans les environs du
Mirebalais, une colonne de troupes, pendant qu'une autre colonne,
avec la cavalerie, marchait inopinément pour surprendre le poste de
la Source puante, tomber sur Sibert et entrer, par ce coup de main,
dans la plaine du Cul-de-Sac, la ravager, l'incendier et se retirer;
mais, moi, qui ne cesse jamais d'être au courant de toutes ses manoevres, j'ai connu son projet aussitôt qu'il a essayé de l'exécuter. Je
me suis porté en personne à ces postes avancés le 1fr du mois même ;
j'ai été assez heureux pour que cette démarcne déjouât ce perfide
projet, et cet ennemi, qui n'ose plus se mesurer de front avec les phalanges de la République, s'est retiré dans la confusion : il est encore
en masse du côté de la chapelle des Verrettes.
La République ne peut pas, elle ne doit pas rester constamment
dans la perplexité, lorsqu'elle a plus qu'il ne lui en faudrait de défenseurs pour assurer son repos et sa tranquillité. Il ne s'agit donc
que de faire revivre le service comme il doit se faire, et comme il
peut même se faire, en accordant à chacun des facilités raisonnables.
C'est donc, général, sur votre amour de la patrie et sur votre zèle
.
que je dois compter pour seconder mes mesures dans le sens que je
voudrais les voir s'exécuter, toujours avec la bonté, la justice et l'équité que le gouvernement emploie. Je suis l'ami et le frère du militaire; en exigeant qu'il fasse sonmétier, c'est lui assurerles moyens de
parvenir à la gloire de son état, en donnant à la patrie toutes les garanties qui reposent essentiellement dans l'awnée. A ces fins, je vous
fais la présente circulaire instructive, dont les dispositions devront
toujours être exécutées dans l'étendue de votre commandement, et
sous votre surveillance spéciale, sans que je n'aie plus besoin d'en
renouveler le contenu.
A° Vous emploierez principalement la gendarmerie, sans aucune
participation des inspecteurs de culture [dont les places qui viendront
[1819]
(
256 )
à vaquer ne devront plus être remplies, d'après les ordres déjà don-'
nés), de concert avec les commandants de place et leurs adjudants
ou officiers chargés des postes militaires, pour découvrir tous ceux;
tant officiers que soldats, qui, appartenant à un coi ps quelconque,
se trouveraient sans permis dans les différentes communes, afin de
les contraindre, même en les faisant arrêter et emprisonner, à les rejoindre, et ne plus se permettre de s'en absenter sans être en règle.
2° Afin d'exécuter ce que dessus, vous ferez faire une publication
tant dans les villes et bourgs que sur les habitations des plaines et
des montagnes, et vous mettrez en activité la gendarmerie et les
troupes sous vos ordres, ayant à leur tête des officiers, sous-officiers
exacts : et les commandants des places, ou les adjudants, et les officiers des postes militaires feront aussi et en même temps, des tournées pour s'assurer de l'exactitude des troupes employées à ce service;
3° Comme il est juste que, quand un militaire aura bien fait son
devoir, il puisse, à son tour de rôle, vaquer à ses affaires, les chefs
des corps viseront, comme d'usage, les permis qui leur seront
donnés, lesquels seront visés au bureau de la place.
4° Vous prendrez toutes les mesures convenables pour que tout le
contenu des présentes instructions s'exécute sans qu'il soit commis
aucune vexation, aucune négligence ou aucune prédilection, en
rendant les officiers sous vos ordres responsables, chacun en ce qui
le concerne, des présentes dispositions dont vous m'accuserez réception.
Signé : BOYER.
N*
646. — CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux juges de paix, à
l'occasion de la formation d'une commission d'instruction publique (1).
Port-au-Prince, le 11 novembre 1819.
Je vous préviens, citoyens juges de paix, que, voulant donner à
l'instruction publique tous les encouragements possibles, et désirant
de lui faciliter les moyens de se propager et de se perfectionner, j'ai
nommé une commission spécialement chargée de la surveiller : Elle
est composée du Secrétaire général; des citoyens COIOMREL, mon
(1) Voy. N°6i8, Circul. du 20 nov. 4819, des membres de la commission d'instr. pub. aux juges de paix, relative aux cote, etc.
— N» 665,
Loi du 4 juillet 1820, sur l'inst. rub.
(
237 )
[I8|9]
secrétaire particulier ; FRÉMONT, commissaire des guerres ; G RANVILLE
,
du
commissaire du gouvernement au tribunal de cassation ;
substitut
DRES. CHANLATTE, interprète des langues étrangères et directeur de
l'imprimerie du gouvernement, et ROUANEZ, notaire et interprète de
langue anglaise.
Vous aurez désormais à correspondre directement avec cette commission pour tout ce qui concerne cet objet important, dont je ne
cesserai de m'occuper avec toute la sollicitude qu'elle mérite.
Les membres de cette commission m'ont déjà fait des rapports
très-satisfaisants sur les différents établissements de la capitale, et
j'aime à croire que je n'aurai qu'à me réjouir de ceux qu'ils me feront sur l'état de l'instruction publique dans vos communes.
Je vous salue avec considération,
Signé : BOYER.
N" 647.—DÉPÊCHE du
.
Grand Juge, au doyen du tribunal civil du
.Port-au-Prince, qui assigne la place que doit occuper le corps judiciaire dans les temps de périls et d'alarmes (I).
Port-au-Prince, le 15 novembre 1819.
Je vous donne avis, citoyen doyen, que S. Exe. le Président d'Haïti,
m'a écrit, le 10 de ce mois, pour me rappeler l'art. 174 de l'acte
constitutionnel qui dit : « que les j'.rges, les commissaires du gou» vernement et leurs substituts ne peuvent êire distraits de leurs
» fonctions pour aucun service public, à moins d'un danger im» minent. »
Elle a ajouté que l'art. 8 de la loi du lo mai dernier a défini
tous ceux qui composent le corp< judiciaire, et que les employés de
cet ordre, de même que les fonctionnaires qui le composent, doivent
être assimilés, quant au service public autre que celui de leurs fonclions, aux juges, aux commissaires du gouvernement.
(1) Voy. N° 417, Circul. du 3 oct. 1815, du Présid, d'il., relative à la
formation, etc.
— N° 442, Const. d'H. du 2 juin 1816, art. 174. — N° 530,
Arrêté du 22 juin 1818, concernant l'organ.des garde* nation., art. 3.
—
N°616, Loi du 15 mai 1819, sur l'organ. dis irih e'c, Tit. i, art. 8.
—
,
N°990, Loi da 13 fév. 1826, sur Vorgan. jud:, e!.c art. 10.
,
17
m.
[1819]
( 258 )
Que par l'arrêté du gouvernement, en date du 22 juin 1818,
art. 3, il a été indiqué aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire
comment ils devaient se rallier en cas d'un danger imminent, pour
concourir au salut de l'État, et qu'en conséquence, ayant eu occasion de remarquer que ces dispositions dudit arrêté n'avaient point
été obervées lorsqu'il y a eu dernièrement en cette capitale un
sujet d'alarmes général, elle requiert de moi que je donne les ordres
nécessaires pour que ledit arrêté soit observé à l'avenir, si le cas
y échet.
Je vous invite, en conséquence, de notifier à tous les fonctionnaires sous vos ordres, que, dans les temps de périls et d'alarmes,
ils doivent tous se réunir près de moi, afin de nous porter en armes
là où besoin sera.
Signé : FRESNEL.
N° 648. — CIRCULAIRE des membres de la commission de l'instruction
publique, aux juges de paix, relative aux écoles de leurs communes
respectives (I).
Port-au-Prince, le 20 novembre 1819.
Citoyens,
S. Exe. le Président d'Haïti, par sa circulaire du 11 de ce mois,
vous a prévenus que vous avez à correspondre directement avec nous
pour tout ce qui concerne l'instruction publique.
L'enfant, après avoir sucé le lait d'une tendre mère, doit encore se
nourrir de celui de la science. C'est dans des écoles bien tenues,
dans des maisons d'éducation bien dirigées qu'on peut lui inspirer
l'amour sacré de la patrie et toutes les vertus qui s'ensuivent. C'est
là qu'il se pénétrera des vérités sublimes et consolantes de la religion. '
Enfin, c'est par la direction qu'on lui aura donnée dans ces établissements qu'il marchera au temple de l'honneur ou à la caverne de
l'infamie.
(1) Voy. N° 646, Circul. du 11 nov. 4S19, du Présid. d'il, aux juges de
paix, à l'occasion de la formation, etc. — N° 665, Loi du 4 juillet 1820, sur
l'instruct.pub.
(
259 )
[1810]
Nous vous prions de nous indiquer le nombre des écoles qui se
trouvent dans vos communes, combien elles contiennent d'élèves et
quelles sont les choses qu'on leur enseigne.
Nous avons l'honneur de vous saluer,
Secrétaire général, président, GRAÏTOLLE
S
substitut du commissaire du gouvernement; FREMOKT,
Commissaire des guerres ; Desrivières CIIANLATTE, directeur de l'imprimerie du gouvernement et interprèle des
langues étrangères ; CO-LOMBEL, secrétaire particulier du
Président d'Haïti; UOUANEZ, notaire public et interprète
de langue anglaise.
B. INGINAC,
[1820]
(
260
1820.
N° 6'i9. — DISCOURS du Président d'Haïti, à l'occasion de la célébration du 4 7e anniversaire de l'indépendance.
Port-au-Prince, le 1er janvier 1820.
Citoyens,
C'est pour célébrer le dix-septième anniversaire de notre indépendance nationale que nous sommes aujourd'hui rassemblés autour
de l'arbre de la liberté. Cette circonstance mémorable, à laquelle se
rattachent de si glorieux souvenirs,doit pénétrer nos coeurs de la plus
vive allégresse et enflammer le patriotisme qui caractérisa nos coura.geux efforts lors de la conquête de nos droits. Rendons grâces au Dieu
tout-puissant d'avoir fait éclater la justice de notre cause en la couronnant du plus heureux triomphe, et tâchons de mériter toujours sa
divine protection par la loyauté de nos sentiments et par la pratique des vertus qui distinguent les peuples libres et civilisés. N'oublions jamais, haïtiens, que la conservation de notre existence exige
que l'union la plus parfaite soit éternellement maintenue parmi
nous. Rappelez-vous toujours que c'est par le respect aux lois et le
plus pur dévouement à la République que nous pourrons compter
sur le bonheur de laisser à nos neveux le précieux héritage de nos
institutions.
Militaires, braves défenseurs de la patrie songez sans cesse à
,
vos devoirs. Que votre valeur et votre altitude annoncent à ceux qui
oseraient nous attaquer, que l'opprobre et la mort seront le prix de
leur audace.
Magistrats, généraux officiers soldats réunissez-vous à moi
,
,
,
renouveler
le serment sacré qui nous unit. I ersuadez-vous que
pour
c'est honorer les cendres de l'immortel PÉTION que de consolider
l'édifice qu'il a élevé à la gloire de la nation. Jurons à la postérité,
à l'univers entier, de renoncer à jamais à n'importe quelle domination étrangère, et de mourir plutôt que de cesser d'être libres et indépendants !
( 261
)
[1820]
N" 650. — DÉPÊCHE du Grand Juge, au notaire BALLAN de la Croix
,
à
relative
la
de
quantité
des Bouquets,
carreaux de terre dont les
notaires peuvent passer la vente (t).
Port-au-Prince, le tO janvier 1820.
Il a été instruit, citoyen notaire, que depuis peu vous aviez passé
des actes de vente pour des portions de terre moindres que la quantité de cinq carreaux. Ces actes seraient en contradiction avec les
mesures prises par le gouvernement, et je ne doute pas que si vous
avez prêté votre ministère à des transactions de ce genre, ce ne peut
être que par l'ignorance où vous étiez, sans doute, de ces mesures
prises pour empêcher la défection des cultures principales d'où proviennent les ressources premières de l'État.
Je vous fais savoir, en conséquence, que la loi du 20 avril 1807
défendait de vendre moins de dix carreaux de terre ; mais au mois
de juillet 4818, cette loi fut modifiée, et il fut permis aux notaires
de passer acte jusqu'à cinq carreaux, mais point au-dessous de cette
quantité, à moins que ce ne fut pour cause d'agrandissement de
propriété. Il était naturel que l'on permît l'aliénation d'une quantité de cinq carreaux, puisque les dons du gouvernement ont dû
nécessairement changer la disposition de la loi précitée.
Il résulte de ce que dessus que toutes les ventes que vous avez passées en contravention aux dispositions ci-dessus doivent être annulées. Vous êtes invité, sous votre responsabilité personnelle, d'en
donner connaissance aux parties contractantes qui seront tenues de
s'y conformer, à moins toutefois que l'époque de ces transactions ne
leur ait permis de faire déjà des établissements et de travailler le terrain qu'ils auraient ainsi acquis : ce qu'ils seront tenus de justifier
par pièce authentique.
Signé : FRESKEL.
(1) Voy. N" 640, Dépêche du 42. oct. 4819, du Grand Juge, au not.
VALMONT, etc. — N" 654, Circul. da 5 avril 1820, du même, auxeommiss,
dugouv. prèslestrib. de la Rép. sur la nécessité d'exécuter, etc.—N° 656,
Instructions du 18 avril 1820, du Présid. d'il, auxeommand. d'arrond.,e,\.c,
art. 13. — N° 683, Circul. du Grand Juge, du 25 août 1820, auxeomm. du
gouv., etc., concernant les ventes de terre.
[1820]'
( 262 )
N° 651 .—CIRCULAIRE du même,aux commissaires du gouvernement,sur
le payement des appointements des membres du corpsjudiciaire (1).
Port-au-Prince, le 25 janvier 1820.
Je vous fais savoir, citoyen commissaire, que le gouvernement
a décidé que le payement des fonctionnaires de l'ordre judiciaire se
ferait à l'avenir à la fin de chaque mois, et non par trimestre, comme
cela s'est pratiqué jusqu'à ce jour. Pour cet effet, l'ordre de payement sera donné par le Secrétaire d'État sur une feuille générale
desdits employés, qui sera dressée en mon bureau, et lui sera envoyée pour chaque ressort.
Pour que je sois à même de dresser lesdites feuilles, il faudra
préalablement que vous me fassiez remise de toutes les feuilles partielles sur états nominatifs, et pour chacun des tribunaux de votre
ressort, auxquels vous apposerez votre visa ; vous prévenant qu'un
seul et' même envoi de votre part doit m'être fait chaque mois. C'est
à votre diligence de faire en sorte que toutes ces feuilles vous parviennent à point nommé, puisque le payement ne peut en être ordonné que simultanément, et que le retard de l'une d'elles suspendrait le payement de toutes les autres.
Signé : FRESNEL.
N" 652.— PROCLAMATION aii peuple et à l'armée, à l'occasion de lu
pacification du Sud (1).
Jérémie, le 18 février 1820.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Lorsqu'en janvier de l'année précédente, je vous annonçais que
l'heure avait sonné où l'insurrection de GOMAN devait finir, j'étais
bien résolu de tout employer pour parvenir à ce but. Trois divisions de l'armée et quelques détachements de volontaires ont été déployés contre les rebelles, et les montagnes de la Grand'-Anse
qu'ils occupaient sont pacifiées...
Ce résultat, citoyens, est le fruit de l'habileté des généraux, de la
persévérance et de la vaillance des officiers et soldats qui ont été
(1) Voy. N» 490, Loi du 14 août 4817, relative
aux appointements et
émoluments des juges, etc., art. 4 2
— N° 616 Loi du 45 mai 4849, sur
l'organ. des Mb., etc., au tarif.
(I) Voy. N'J 5SS, Proclamation du 8 janv. 1819, ou peuple du départ, du
Sud, etc.— N" 606, Ordre du jour du 6 avril 1819,sur la bonne conduite, etc.
(
263 )
[1820]
employés en cette occasion. En effet, il n'est point de difficultés
que les troupes n'aient surmontées, pas de cavernes qu'elles
n'aient fouillées, et, partout où elles se sont présentées, la soumission des révoltés a prévenu leur châtiment, et la République, en recouvrant l'un des plus beaux quartiers de sop territoire
et des personnes égarées, n'a eu à sévir que contre quelques audacieux dont la mort, provoquée par leur opiniâtreté, a été celle des*
méchants et des traîtres.
Militaires employés dans la Grand'-Anse, et vous, gardes nationales volontaires ï j'éprouve une satisfaction bien douce en vous
félicitant aujourd'hui !... vous avez prouvé que vous saviez allier à
la valeur guerrière ce courage indomptable de l'âme qui triomphe
de tous les obstacles, et rend l'homme capable d'exécuter les plus
grandes choses!... La patrie est reconnaissante de vos services : elle
'ne les oubliera jamais... Vous allez retourner dans vos quartiers
respectifs, vous délasser de la pénible campagne que vous venez de
terminer. Au sein du repos que vous allez goûter, rappelez-vous
sans cesse que si vous avez vaincu dans la Grand'-Anse des difficultés qui paraissaient insurmontables, il vous reste encore plus à
faire!.... soyez donc toujours attentifs à ma voix et prêts, au premier
signal, à marcher avec moi là où il faudrait arriver pour consolider
la stabilité et la gloire nationale.
Et vous, habitants de la Grand'-Anse 1 vos propriétés ont été arrachées par vos généreux frères, les défenseurs de la patrie, des
mains des rebelles qui les dévastaient!!... Je vous les rends au nom
de la République. Retournez-y avec confiance, et jouissez avec sécurité de leur possession dont vous avez été privés depuis quatorze
années. Rivalisez de zèle et de persévérance avec les autres habitants,
de nos campagnes, afin d'y faire fleurir la culture et l'abondance.
Qu'un esprit de justice, de fermeté et de bonté préside sans cesse
à vos transactions avec les agriculteurs, et surtout envers ceux qui
ont été si longtemps dans l'erreur, afin de leur faire regretter leurs
forts, et leur apprendre à jouir du bonheur à l'ombre des rameaux
de l'arbre sacré de la liberté ! Votre patriotisme me garantit que vous,
ne ferez pas moins pour la nation que la nation a fait pour vous.
Citoyens, je crois avoir rempli l'une des importantes obligations
que je m'étais imposées en acceptant le pouvoir que vous m'avez
déféré; et j'ose le dire avec orgueil, la pacification de la Grand'-Anse.
sera une époque d'autant plus glorieuse pour la République, et
chère à mon coeur, qu'elle s'est opérée sans effusion de sang et
[1820]
(
264 )
qu'elle a été plutôt le résultat de la force morale du gouvernement
que de tout autre moyen employé pour l'obtenir Constamment
animé de l'amour du bien public, le coeur enflammé du feu ardent
pour la prospérité de l'État, vous me verrez consacrer tous les instants de ma vie à votre bonheur, j'ai le droit de compter sur vous
pour seconder mes efforts. Je suis assuré de l'enthousiasme dont vous
serez toujours animés lorsque vous serez appelés à concourir au
triomphe de notre chère patrie : cet espoir me garantit que nos neveux jouiront à jamais de cette indépendance acquise par la valeur
et le sang le plus pur des haïtiens : c'est là tout ce que j'ambitionne.
Vive la République !
Donné à Jérémie, le 18 février 1820, an xvu.
Signé : BOYER.
.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. IKGINAC
N° 653. —Avis officiel relatif aux pétitions adressées au Président
d'Haïti.
Port-au-Prince, le 26 mars 1S20.
Les personnes qui sont, dans le cas d'adresser leurs pétitions au
Président d'Haïti, sont invitées à les écrire à mi-marge à les dater,
,
ainsi qu'à écrire lisiblement leurs noms et le lieu de leur demeure.
Celles qui ne seront pas revêtues de cette formalité resteront sans
réponse.
Lesdites personnes sont également invitées à remettre leurs pétitions aux commandants d'arrondissements, qui les adresseront au
gouvernement,et entre les mains desquels jls trouveront les réponses.
— CIRCULAIRE du Grand Juge, aux commissaires du gouvernement près les tribunaux de la République, sur la nécessité d'exécuter strictement la disposition de la Constitution qui empêche les
blancs de posséder en Haïti des immeubles, et sur l'inspection des
registres des notaires et des officiers de l'état civil (1).
N° 654.
Port-au-Prince, le 5 avril 1820.
L'art. 38, cit. commissaire, s'oppose formellement à ce qu'aucun
(1) Voy, N" 650, Dépêche du 10 janv. 1820, du Grand Juge, aunot.
( 265 )
[1820]
blanc puisse acquérir une propriété dans la République; mais
comme, aumépris de ce principe, il esta présumer que des personnes
auxquelles la loi refuse le droit d'acquérir une propriété foncière
en Haïti, trouvent néanmoins des haïtiens qui consentent à leur prêter leurs noms pour couvrir ces transactions illégales, on doit,
quand on en acquiert la preuve, employer les mesures nécessaires
pour prouver qu'il n'est pas permis de transgresser la loi impuné-
ment.
Je vous invite donc à exercer la surveillance la plus scrupuleuse
sur cet abus, et à être attentif à ce qu'il ne puisse avoir lieu. Pour
cet effet, vous ferez part aux notaires du ressort, du contenu de la
présente, et vous vous assurerez par vous-même, en arrêtant leurs
répertoires, qu'ils n'y ont pas contrevenu Vous notifierez à ces
fonctionnaires que tout notaire qui aura enfreint les lois sera interdit dans ses fonctions, jusqu'à nouvelle décision de son Excellence.
Signé : FRESÎSEL.
N. B. Il est essentiel également que vous inspectiez les registres
des officiers de l'état civil, pour empêcher que nul acte de cette
description ne soit vicieux et contraire à la loi.
Je vous charge spécialement, en outre, de prévenir les notaires de
votre ressort, d'observer que, quoique la loi admette que l'on puisse
acheter et vendre une moindre quantité de terre que celle de cinq
carreaux, il faut toujours que l'acquéreur et le vendeur, tant après
qu'avant la transaction, aient ladite quantité de cinq carreaux ; car la
loi veut qu'il n'y ait pas de propriétaire d'une moindre quantité.
N" 655,
— CIRCULAIRE du même aux mêmes, concernant les encan-
leurs^).
Port-au-Prince, le 4 5 avril 1820.
Les art. 5,6, 7, 8 et 9 du tit. X de la loi du 15 mai 1819, ont
etc., relative à la quantité, etc. — N» 683, Circul. du même, du
25 août 4820, aux corn, du gouv. près les trib. civ. concernant les ventes de
BALLAN,
terre.
(*) Cette circulaire a été provoquée par la dépêche suivante adressée le
Jl avril par le Président d'Haïti au Grand Juge :
« Les commerçants nationaux, spéculateurs et détaillants, ont formé des
«plaintes contre les encanteurs publics qui, par leurs procédés, leur font
[1820]
( 266 )
établi la nature de la surveillance que le ministère public doit exercer
sur les opérations des encanteurs; mais les plaintes portées par les
marchands haïtiens.à S. Ex. le Président d'Haïti ont mis le chef du
gouvernement à portée, cit, commissaire, d'apprécier le peu de soins
que ledit ministère public a pris de faire observer ce qui se trouve
établi et prescrit en ladite loi relativement aux ventes publiques.
Il est résulté des démarches faites auprès du gouvernement par
les commerçants du pays, que S. Exe. a décidé que les encanteurs
ne pourraient à l'avenir vendre les marchandises qui leur sont
remises à cet effet par les négociants ou autres, qu'en suivant la
règle de débit établie par la loi, selon le genre de la profession
d'un chacun. C'est-à-dire, qu'ils ne doivent vendre qu'à son de
caisse ou de cloche et à criées publiques; qu'ils ne peuvent en
aucune manière vendre chez eux, de gré à gré, ni en gros ni en dééprouver de grandes pertes et entravent leur commerce. Ils voient, avec
» peine, que leurs marchandises périclitent dans leurs magasins, et qu'elles
» ne peuvent point entrer en concurrence avec celles qu'on débite en détail
» chez les encanteurs.
» Tout en respectant ce que l'équité à fait consacrer en droit pour les
» étrangers, on a cependant toujours eu en vue, dans la combinaison des
» lois réglementaires, le bonheur et la prospérité des citoyens de la Répu» blique. En partant de ce principe, la raison aurait dû faire pressentir aux
» encanteurs et à ceux qui sont chargés de surveiller leurs opérations, que
» ceux-là ne devraient vendre les marchandises qui leur sont envoyées,
» qu'en suivant la règle de leur profession, pour ce qui concerne le mode
» de vendre, et en se soumettant à ce que la loi prescrit sur les proportions
» que doivent faire les différentes classes de commerçants pour le débit des
» objets qui forment le matériel de leur commerce. C'est-à-dire, que les
» encanteurs ne doivent vendre qu'à son de tambour ou de cloche, et en
» criée publique; et qu'ils ne doivent rien vendre chez eux de gré à gré, soit
» en gros, soit en détail; et qu'en mettant des marchandises en vente publique,
» ils doivent observer, dans la formation des lots, ce que dit la loi à l'égard
» du commerçant quia envoyé ses marchandises à l'encan. C'est-à-dire encore,
» que si ces marchandises viennent d'un consignataire, les lots doivent être
» formés dans la proportion des choses que le consignataire est autorisé à
» vendre ; si c'est d'un spéculateur, d'un marchand en gros ou en détail, la
» même règle doit être observée, afin de conserver à chacun les avantages
» et la protection que la loi lui donne droit d'espérer.
» Si le ministère public, en se bien pénétrant de ses devoirs, donnait aux
» obligations de sa charge importante tous les soins qu'elle nécessite, les
» abus qui existent dans les encans auraient un terme, car les art. 5, 6, 7,
»
( 267 )
•
[1820]
tajl; et qu'en mettant en vente publique des marchandises, ils
doivent observer de former des lots des choses à vendre, selon que
la loi l'a établi pour chaque classe de commerçants. Ainsi celles qui
viennent de la livraison d'un consignataire, d'un spéculateur, d'un
marchand en gros ou en détail, doivent suivre dans leurs lots la proportion que fixe la loi pour ces professions.
U est donc entendu et définitivement arrêté que vous devez veiller
strictement à ce que les encanteurs ne puissent tenir de magasin ni
de boutique pour y vendre en gros ou en détail de gré à gré, et que
les marchandises que tels et tels leur confient pour être vendues publiquement, ne peuvent l'être qu'à l'enchère et en formant les lots
que la loi fixe pour chaque branche de commerce.
Pour assurer enfin l'exécution de ces mesures qui demeurent sous
n
8 et 9 du tit. X de la loi du 45 mai 4819, sont très-positifs; mais la né-
fait dégénérer en une habitude
» nuisible au commerce et à la bonne police, cette institution qui devait au
» contraire servir à faciliter les transactions commerciales, non de la ma» nière que l'intérêt de chaque commerçant peut le concevoir, mais d'après
» le' mode adopté pour la protection de tous les individus.
» Je viens d'expliquer de quelle manière les encanteurs doivent doréna• vant vendre, et j'ai fait voir qu'ils ne doivent tenir ni boutique ni ma» gasin de détail, et qu'ils ne peuvent non plus vendre en gros de gré à gré.
» Il me reste à dire que pour qu'ils ne trouvent plus le moyen d'innover dans
» ce qui est prescrit, ils tiendront un registre d'entrée pour les objets qui
» leur seront envoyés, et auront soin d'y distinguer la profession de celui qui
» les aura envoyés.
» Les commissaires du gouvernement ou leurs substituts auront soin de
» veiller à ce qu'ils ne s'écartent plus du but de leur création, et ces com» nùssaires seront personnellement responsables de tous les faits des encan» teurs contraires à la loi et aux dispositions de la présente lettre (qui en est
» l'explication), qu'ils ne poursuivront pas par devant les tribunaux,
» Je vous requiers, cit. Grand Juge, de faire notifier à tous ceux chargés
» du ministère public et à tous les encanteurs, les dispositions da ma pré» sente missive, d'en veiller vous-même l'exécution, après m'en avoir accusé
» réception.
» Je vous salue avec une parfaite considération
» Signé : BOYER.»
Voyez en outre N° 616, Loi du 15 Mai 1819, sur Vorgan. des trib. etc.
Tit. X. art. 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Dépêche du 25 août 1820, du
N"
682,
—
Grand Juge, relative aux ventes judic. etc.
Loi du 12 avril
— N" 1005.
1826, sur les encanteurs.
» gligence mise à en assurer l'exécution a
[1820]
(
268 )
votre responsabilité immédiate, vous exigerez des encanteurs qu'ils
tiennent désormais un registre d'entrée des objets qui seront envoyés
à leurs bureaux, dans lequel ils seront tenus de distinguer la profession de celui qui les aura envoyés. Vous veillerez soigneusement
à ce qu'ils ne s'écartent plus du but que leur création a eu pour objet d'atteindre. S. Exe. veut et entend que vous soyez personnellement responsable de tous les faits des encanteurs qui se trouveraient
contraires à la loi, et aux dispositions de la présente lettre (qui n'en
est que l'explication), à moins de poursuites convenables exercées
par vous contre les délinquants, et par-devant les tribunaux au nom
du gouvernement.
Je me suis acquitté de ma tâche, cit. commissaire, en vous notifiant les décisions prises par S. Exe. relativement aux ventes publiques. Je vous en recommande l'entière exécution, et vous invite
à m'accuser réception d'icelles.
Signé : FRESNEL.
N° 636.
— INSTRUCTIONS aux commandants d'arrondissement et à ceux
des places sous leurs ordres, sur leurs devoirs (1).
Port-au-Prince, 18 avril 1820.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
En acceptant la charge où m'appela le voeu de mes concitoyens,
je sentis le besoin de visiter la République dans le plus grand détail, afin d'acquérir de nouvelles connaissances sur ce qui pouvait
affermir son bonheur et son indépendance.
En conséquence, depuis 1818 jusqu'à ce jour, j'ai Visité, à deux
reprises, toutes les communes, pour porter ma sollicitude sur le service public, dans ses nombreuses ramifications. J'ai eu la satisfaction de rencontrer partout les meilleures dispositions, et j'ai acquis la
certitude que, si quelquefois des irrégularités avaient eu lieu, c'était
par la négligence de quelques fonctionnaires, mais jamais par de
mauvaises intentions ; c'est donc pour prévenir dorénavant ces irrégularités et mettre chacun bien au courant de son devoir, que les
présentes instructions sont expédiées.
(1)Voy. N" 4187. CimiJ. du 12 nov. 1829, du Présid. d'Haïti, aux comtuand. d'arrond. concernant l'agriculture, etc.
( 269 )
[IS20]
Art. i". Avant d'entrer dans les détails des obligations des commandants d'arrondissement et de place, je dois les prévenir que le
service public ne doit plus souffrir; que ceux qui sont revêtus d'un
commandement quelconque doivent, dans toutes les occasions, préférer les obligations de leurs charges à leurs occupations privées;
que le moyen de conserver leur autorité est de donner l'exemple de
la ponctualité et de l'activité a eu satisfaire les devoirs.
Art. 2. Le commandant d'arrondissement est, pour le maintien
du bon ordre, l'agent principal du Président d'Haïti, dans l'arrondissement qui lui est confié ; comme tel, il est responsable de la
tranquillité publique et de la sécurité de tous les citoyens. II. doit
veiller à ce que la concorde et l'harmonie régnent parfaitement entre
toutes les autorités, tant civiles, militairesqu'administratives;il usera
de son influence et des voies de douceur et de persuasion pour les
porter à se réunir souvent, afin de se communiquer leurs idées, pour
que le concours de leurs lumières les mette, chacun en son particulier, plus à même de bien s'acquitter de leurs devoirs. Le commandant d'arrondissement pourra, au besoin, réclamer du ministère public et des juges de paix, des renseignements sur ce qui se sera
opéré dans l'administration de la justice civile, afin de le mettre à
même de faire, à qui de droit, les remontrances ou représentations
que le bien public lui suggérerait, ou pour donner aux effets de cette
administration toute l'action et la force nécessaires; il devra encore
faire observer les égards qui sont dus aux autorités ; il leur fera au
besoin les représentations convenables, s'ils s'écartaient de leurs devoirs; et si, après les représentations nécessaires, il n'avait pas pu
les ramener à faire ce à quoi elles sont obligées, et que son autorité
ne lui permettrait pas de réprimer leurs torts, il devra m'en informer aussitôt, afin que je prenne contre les délinquants les mesures
convenables.
Art. 3. Le commandant d'arrondissement est chargé de l'inspection des cultures dans l'étendue de son commandement ; il a pour les
activer, sous ses ordres, les commandants de place, la gendarmerie
et les troupes de ligne qui se trouveront dans l'arrondissement.
Il devra faire, aussi fréquemment que le service l'exigera, des
tournées dans l'intérieur pour vérifier et faire exécuter tout ce qui est
relatif au bien desdites cultures. Dans ses tournées, il ne se lassera
par de répéter tout ce que j'ai bien expliqué partout où j'ai passé :
que l'intenlion formelle du gouvernement est de restaurer la culture;
que, de même que le militaire, pour défendre l'Etat, est obligé à
[1820]
(
270 )
un sei'vice actif, dans lequel il est assujéti aux règles de la discipline, l'agriculteur doit s'occuper à faire fructifier la terre qu'il habite en se soumettant à des règles de police qui doivent être bien observées ; ces règles sont : que l'on a la faculté de demeurer là où Ton
voudra, pourvu que l'on y travaille, d'après des arrangements que
l'on sera tenu de prendre avec le propriétaire du sol, et de bien
les observer ; à cultiver des denrées, telles que le café, le sucre, le
cacao, le colon et des vivres, suivant que le terrain le permettra;
mais que l'on ne peut pas se borner à ne faire que des jardins de
vivres, parce qu'il faut à l'État des denrées sur lesquelles se prélèvent
des droits qui sont indispensables à sa prospérité.
Art. 4. Le commandant d'arrondissement préviendra encore les
propriétaires des terres qu'ils ne doivent point souffrir sur leurs
propriétés que personne y reste dans l'oisiveté; et cela parce que
l'oisiveté enfante tous les vices nuisibles à la société. Il préviendra
de même que les cabrits ne doivent être gardés que dans des hottes
éloignées des habitations cultivées que tous ceux de ces animaux
,
destructeurs qui se trouveront là où il y a des cultures doivent être
détruits ; que les bêtes à cornes doivent être maintenues en troupeaux par des gardeurs ; et que des ordres très-sévèras seront donnés contre toutes celles qui seront trouvées dans des jardins où il y
aura des denrées et des vivres.
Art. 5. Le commandant d'arrondissement prendra les précautions
nécessaires pour que tous les agriculteurs soient au travail dès le
lundi matin jusqu'au vendredi au soir. Les heures du travail sont
fixées, le matin au lever du soleil jusqu'à onze heures, l'après-midi
depuis deux heures jusqu'au coucher du soleil. Pendant les heures
ci-dessus fixées, on ne pourra pas quitter le travail pour rester aux
cases ou se promener dans les grands chemins ; le commandant veillera aussi à ce que les danses au tambour n'aient lieu que depuis le
samedi jusqu'au dimanche à minuit. Il veillera encore à ce qu'il ne
se fasse pas dans les campagnes aucun commerce de denrées, excepté
celui du sirop qui doit être converti en tafia : les autres denrées doivent être portées dans les villes ou bourgs pour y être achetées par
les commerçants patentés à cet effet. Il fera supprimer toutes les
boutiques qui sont établies sur les habitations en opposition avec la
loi; parce que c'est dans les villes où ceux qui payent patente
doivent les établir, et non dans la' campagne, où l'on doit s'occuper à la culture.
Art. 6. Le commandant d'arrondissement doit porter son atten-
( 271
)
[1820]
tioii sur les nouveaux concessionnaires de terres, tant dans les plaines que dans les montagnes, afin que ces sortes de propriétés
s'établissent de manière à procurer des ressources à l'État et ne point
servir de gîte aux paresseux et aux oisifs. Il portera les conces-
sionnaires à faire arpenter leurs terrains pour que le gouvernement puisse connaître ceux qui se trouveraient encore disponibles.
Il étendra sa sollicitude sur les réparations des routes publiques
pour les faire maintenir toujours en bon état pour la commodité
des voyageurs (1 ).
Dans les tournées des campagnes, 'le commandant d'arrondissement aura soin de réunir les habitants et les cultivateurs pour
bien leur faire concevoir que la sollicitude du gomernement pour
le travail se rattache à leur propre bonheur et à la conservation
de la liberté; il devra être fort soigneux à entendre les plaintes
qui lui seront adressées; il usera de toute son autorité pour concilier les parties et les porter à vivre d'accord et en bonne intelligence les unes avec les autres; il ne manquera pas de leur annoncer qu'un des moyens de mériter mon estime, c'est d'être
laborieux et ennemi de la paresse.
Le commandant d'arrondissement réunira, dans la ville où il se
trouvera, lorsqu'il le jugera convenable, un certain nombre de propriétaires et gérants des habitations de la commune, et il fera faire
la même réunion par les commandants de place des autres communes, afin de former une chambre d'agriculture, laquelle sera
chargée de donner son avis sur les améliorations à faire pour le bien
de la culture; sur les nouvelles découvertes y relatives; sur les encouragements qu'elle nécessite ; sur les abus qui arrêtent ses progrès.
Cette chambre informera ausi les autorités de ce qui se serait passé
a leur insu dans les différents quartiers, et enfin elle désignera les
cultivateurs des divers cantons dont les plantations seront en meilleur état ; les propriétaires ou gérants dont les habitations seront
-négligées ou mal entretenues, ne pourront pas assister à la réunion
de ces chambres d'agriculture, tant qu'ils n'auront pas fait d'efforts
pour rétablir le bon ordre chez eux. Les procès-verbaux de ces réunions, faisant mention de tout ce qui intéressera la culture, et dans
(I) N» 473. Loi du 27 juin 1817, sur l'abolition descorvées, etc. — N° 752,
Ordredujour du 24 oct. 1821, qui fixe l'époque, etc. — N° 1139, Circul.
du Présid. d'Haïti, du 28 juill. 1828, aux command. d'arrond. sur l'emploi des cultivateurs, etc.
[1820]
('
272 )
lesquels seront inscrits les noms de tous les assistants, me seront
adressés par le commandant d'arrondissement (I).
Art. 7. Le commandant d'arrondissement placera sur les points
convenables des postes de gendarmerie, de cavalerie ou autres troupes
de ligne, qui se trouveront à sa disposition, afin de réprimer le désordre et le vagabondage. De ces postes, partiront des patrouilles
chargées de visiter et d'inspecter les divers cantons pour s'assurer
de l'exécution des ordres donnés.
,
Art. 8. Le commandant d'arrondissement doit veiller à ce que les
engagements s'exécutent religieusement entre les propriétaires des
terres et les agriculteurs ou travailleurs, parce que c'est la bonne foi
qui existera entre eux qui les portera à s'occuper activement de la
culture. Il devra avoir soin de renvoyer à la décision de qui de droit
les autres affaires qui ne seraient pas de leur compétence.
Art. 9. Le commandant d'arrondissement veille à ce que les militaires soient toujours bien tenus et à ce qu'ils observent les règles de
la discipline ; il fait aussi exécuter, parles corps de différentes armes,
les exercices tel que l'ordre en a déjà été donné. Il fait observer régulièrement les parades qui doivent avoir lieu le dimanche et il ins,
pecte les armes pour s'assurer de leur bon état : il en fait de même
du fourniment du soldat, qui doit être toujours complet.
Il est prévenu que la garde nationale ne doit faire aucun service public, à moins d'alarme générale. Celle des villes devra être
inspectée tous les trois mois, conformément à l'arrêté du 52 juin 1818.
lit il aura soin de recommander à ceux qui doivent en faire partie,.
d'avoir toujours leur armement en bon et complet état (1).
Art. 10. Le commandant d'arrondissement donnera ses ordres
pour que les militaires absents de leurs drapeaux ne soient pas réfugiés dans leurs commandements; ceux qui s'y trouveront devront
produire des permis en règle, sinon être renvoyés à leurs corps.
Il ne permettra pas que dans l'étendue de son commandement
aucun recrutement ait lieu sans ses ordres, lesquels il ne donnera
qu'en vertu de ceux qu'il aurait reçus de moi; il ne permettra pas
non plus qu'aucune mutation de militaires d'un corps à un autre
soit faite sans une autorisation spéciale du gouvernement,
(1) Voy. N" 6G2, Circul. du Présid. d'Haïti, du 29 mai 4820,
mand. d'anond. pour la formation, etc.
aux com-
(2) Voy. N° 560, Arrêté du 22 juin 1818, concernant l'organisation des
gardes nationales.
( 273 )
[1820}
Il visitera souvent les hôpitaux, s'il s'en trouve dans son commandement; il fera porter les soins les plus efficaces aux malades qui
en auraient besoin et qui ne pourraient pas être mieux traités dans
leurs familles; il fera accorder des permis à ceux qui auraient besoin
d'aller se faire traiter chez eux et qui en auraient les moyens; il
réprimera soigneusement les abus ordinaires des hôpitaux; il visitera les prisons, afin de s'assurer que personne n'y soit détenu en
contravention aux lois.
Le commandant d'arrondissement, en inspectant les troupes,
reconnaîtra ceux des hommes qui réellement ne pourraient plus
servir à cause de leurs infirmités ; il fera constater l'état de ces sortes
de militaires et me fera passer son rapport avec celui du médecin
pour que je décide la réforme, s'il y a lieu. Les militaires réformés
retournent à la culture, s'ils n'ont pas une industrie qu'ils désireraient exercer, et ce, afin qu'ils puissent s'occuper honorablement
après avoir bien servi la patrie.
Art. 1 i. Le commandant d'arrondissement aura soin devisiter souvent les fortifications qui se trouveront dans l'étendue de son commandement afin de les faire tenir en bon état, surtout les batteries
,
des côtes. Aussitôt que les susdites fortifications nécessiteront quelques réparations , soit dans les ouvrages , soit dans le matériel de
l'artillerie ou dans les corps de garde le commandant d'arrondis,
sement en fera relever le devis par l'officier du génie chargé du service, et il me fera parvenir ledit devis avec son rapport, pour avoir
de nouveaux ordres. Il portera sa sollicitude sur la conservation des
munitions de guerre, en les inspectant souvent et en prenant des
mesures pour prévenir leur détérioration ; il aura soin de faire réunir par les garnisons tous les boulets et les projectiles d'artillerie qui
se trouveraient épars. Il se fera rendre compte chaque mois, par les
gardes-arsenaux ou directeurs d'artillerie , de l'état de leurs arsenaux, et après avoir compulsé et vériîié le compte d'entrée et de
sortie, il l'enverra à la fin du mois à la Secrétairerie générale pour
y avoir recours au besoin (1).
Art. 12. Le commandant d'arrondissement devra prendre toutes
les précautions pour empêcher que la contrebande ne se fasse dans
son commandement. A cet effet, il devra faire surveiller rigoureusement les mouvements des gens de mer, les embarcadères, les anses
et les lieux où de petites embarcations pourraient aborder ; il ne
(1) Voy. N° 752, Ordre du jour du 24 oct. 1821, qui fixe l'époque, etc.
m.
<8
[1820]
(
274 )
manquera pas de moyens pour découvrir les entreprises qui pourraient être faites pour éluder la loi, soit en introduisant des marchandises prohibées, soit en débarquant d'autres marchandises ou
des denrées là où il n'y a point d'agents de l'administration des
finances.
Art. 13. Le commandant d'arrondissement veillera à ce que les
arpenteurs qui pourront opérer dans l'étendue de son commandement ne s'écartent point des règles établies pour cette partie du service (1). Ils ne pourront faire aucune opération d'arpentage pour
moins de cinq carreaux de terre, sans la permission spéciale du gouvernement (2). Us seront tenus d'exiger la présence à leurs opérations des voisins limitrophes du terrain où ils doivent opérer ; de
s'arrêter aux moindres oppositions des parties; de ne point emporter d'établissements ni de jardins faits par autre personne que par
leurs requérants. Lorsqu'il s'agira d'une terre aliénée ou concédée
par l'État, le commandant d'arrondissement décidera de la discussion, en prenant pour base que celui qui a cultivé de bonne foi et
qui a joui sans empêchement conservera ses établissements jusqu'à
nouvel ordre de ma part. Lorsque la terre en litige sera contendue
par des personnes dont les droits viendraient d'une autre source
que de l'aliénation des domaines nationaux, il tâchera de les concilier ; s'il ne peut pas, il les exhortera à faire arbitrer leurs différends ; et enfin, s'il ne réussissait pas à les persuader, il les renverrait par-devant la justice civile.
Art. 14. Le commandant d'arrondissement emploiera les voies
les plus raisonnables pour persuader les citoyens de son commandement à vivre dans l'unité de la religion de l'État, afin de rendre
la concorde plus parfaite et plus salutaire ; il devra employer son
autorité pour supprimer les associations superstitieuses connues
sous différentes dénominations, telles que Gangans, Vaudoux, etc.
Il devra savoir distinguer les astucieux chefs de ces sectes pour diriger sur eux la surveillance et la répression, d'avec ceux qui ne sont
(11 Voy. N° 864, Circul. du 3 sept.
1848, du Présid. d'Haïti, aux cojflmand. d'arrond. qui défend aux élèves arpenteurs, etc.
(2) Voy. N» 640, Dépêche du 12 oct. 4819, du Grand Juge
au not. VALft° 650, Dépêche
MONT, relative à la quantité de curreaux de terre, etc.
—
du 10 janv. 1820, du même, au not. BALLAN, sur le même sujet.
— N° 683,
Circul. du 25 août 1820, du Grand Juge, aux comm. du gouv. relative aux
ventes, etc.
( 275 )
[1820]
devenus leurs adhérents que par faiblesse ou par bonhomie (1).
Art. 15. Le commandant d'arrondissement doit, pour le bien du
service dont il est chargé, correspondre fréquemment avec ses collègues qui commandent les arrondissements voisins, afin de se
mettre au courant des mesures qu'ils adoptent pour la parfaite exécution de mes instructions. Enfin il ne doit rien laisser à faire s'il
veut justifier la confiance placée en lui et satisfaire l'attente de tous
ceux dont les intérêts et le bonheur reposent sur sa vigilance.
Des commandants de place.
Art. 16. Les commandants de place sont, dans les communes sous
leurs ordres, subordonnés aux commandants d'arrondissement.
Art. 17. Pour qu'un commandant de place soit dans le cas d'attirer à lui les regards du gouvernement, il faut qu'il seconde parfaitement le commandant d'arrondissement dans tous les points du service; c'est pourquoi le commandant de place ne saurait jamais être
trop actif à parcourir toute la commune dont il est chargé, et,
comme le commandant d'arrondissement, son service public doit
être toujours préféré à l'occupation de ses intérêts particuliers.
Art. 48. Lorsque le commandant de place sera en tournée (ce qui
devra arriver très-souvent), son adjudant de place le remplacera;
lorsqu'il sera dans la place, l'adjudant fera sa tournée, pour vérifier
si les postes de l'intérieur sont gardés comme ils doivent l'être; si le
service de ces postes se fait exactement ; si les patrouilles circulent
régulièrement et remplissent bien l'objet de leur service; et si enfin
il n'existe point dans la commune rien de contraire au bon ordre.
Art. 19. Les commandants de place entendent de toutes les plaintes ou discussions entre les militaires décident ou renvoient par,
devant le commandant d'arrondissement celles qu'ils ne pourront
pas décider; ils renvoient par-devant le juge de paix celles des affaires qui ne sont pas de leur compétence, et ils emploient toutes les
mesures nécessaires pour faire vivre en parfaite harmonie tous ceux
qui exercent une fonction publique dans la commune où ils se trouvent. Us informeront le commandant d'arrondissement de tout ce
dont ils s'apercevraient de plus irrégulier dans le service public.
Art, 20. Les commandants de place sont prévenus que les commandants d'arrondissement desquels ils dépendent sont ceux avec
(1) Voy. N» 375, Proclamation, du 3 fév. 1814, concernant les corpora-
tions, etc.
[1820]
(
276 )
lesquels ils doivent correspondre directement, et ceux-là avec moi,
pour tout ce qui regarde le service public. Cela n'empêche pas qu'ils
pourront m'écrire dans les occasions où ils seraient eux-mêmes intéressés à le faire.
Donné au Port-au-Prince, le 18 avril 1820, an xvn.
Signé : BOYER.
DISCOURS prononcé par le Président d'Haiti, à l'ouverture
N» 657.
—
de la session de la Chambre des représentants des communes.
Séance du 22 avril 4820. — Présidence du cit. Pre ANDRÉ.
Citoyens représentants,
J'ai la satisfaction de pouvoir déclarer solennellement que les modifications adoptées dans la session de l'année dernière, ont été accueillies avec le plus grand plaisir par l'universalité des citoyens. La
loi sur l'organisation des tribunauxa particulièrement été considérée
cor* me un bienfait, la justice étant rendue, depuis sa promulgation,
d'une manière plus prompte et plus économiqueen faveur des justiciables. Il est néanmoins urgent que le Code qu i doit servir de boussole aux juges, en mettant autant que possible un frein à la chicane,
soit enfin confectionné pour satisfaire le voeu des familles. Cet ouvrage important, mûri par votre expérience, mettra le comble à la
félicité publique.
L'agriculture commande aussi la plus grande attention. Il vous
sera proposé, pour son amélioration, des encouragements qui, selon
moi, seront efficaces. S'ils s'accordent avec vos vues, je me plais à
penser que cette base principale de l'existence nationale procurera
les plus heureux résultats, et que nos relations de commerce, déjà
très-étendues, s'accroîtront en proportion, au plus grand avantage
du public.
Les finances sont toujours dans un état prospère. Ma sollicitude,
tant pour cette partie du service que pour les autres objets d'intérêt
général, ne s'affaiblira jamais. Les édifices publics sont en grande
partie relevés. Les fortifications essentielles ont dû fixer mon attention : les travaux qu'elles exigent seront activés jusqu'à leur parfaite
exécution.
C'est avec un sentiment bien général que j'ai remarqué les effets
satisfaisants que procure déjà la pacification de la Grand'-Anse. Ce
(
277 )
[1820]
mémorable événement, tout en offrant de nouvelles ressources à l'industrie, fait aussi ouvrir d'autres canaux de richesses au profit de
l'État. Il est doux à mon coeur d'avoir à répéter encore aujourd'hui
que l'armée qui fut employée à la réduction des insurgés a bien mérité de la patrie.
Je compte toujours beaucoup, citoyens représentants, sur le concours de votre patriotisme et de vos lumières pour concourir avec
moi aux moyens de consolider la gloire et le bonheur de notre
chère patrie.
Au nom de la République, en vertu de l'art. 75 de la Constitution, je déclare que la 4e session de la Chambre des représentants des communes est ouverte.
CIRCULAIRE du Secrétaire d'État,
administrateurs
aux
—
d'arrondissements, qui supprime toutes fournitures à certains fonctionnaires pour leurs bureaux ( 1 ).
N° 658.
Port-au-Prince, le 1er mai 1820.
La loi sur les douanes, en date du 3 avril 1819; ayant accordé aux
administrateurs des finances, aux préposés des guerres, aux chefs
des mouvements des ports, directeurs des douanes, trésoriers et
commandants des places des ports ouverts, des rétributions sur les
expéditions des bâtiments étrangers, à titre de frais de bureaux, je
vous fais connaître que le gouvernement, a décidé qu'aucune fourniture ne sera délivrée des magasins de l'État aux dénommés ci-dessus, lesquels sont dans l'obligation de fournir eux-mêmes, sur les
rétributions qui leur sont accordées par la susdite loi, les objets que
nécessite leur service.
Veuillez vous conformer à cette décision, et la faire connaître aux
fonctionnaires qui perçoivent ces frais et qui sont dans l'habitude de
dresser des demandes, que ces objets ne leur seront plus délivrés.
Vous en seriez personnellement responsables, s'il en était autrement.
Accusez-moi réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
(1) Voy. N" 604, Loi du 3 avril 4819, relative aux droits de douane.
[1820]
( 278
N» 659. —Loi sur la nouvelle organisation de la gendarmerie (1).
Port-au-Prince, le 11 mai 1820.
La Chambre des représentants des communes, réunie en majorité,
Après avoir pris connaissancedu message du chef du Pouvoir exécutif, en
date du 28 avril de cette année, et du projet de loi qui l'accompagnait, sur la
nouvelle organisation de la gendarmerie, reconnaît que dans l'état actuel où
est la culture du pays, si l'on ne s'empressait à établir un corps qui, par son
organisation, soit capable de rappeler les agriculteurs au travail et de
maintenir l'ordre dans les campagnes, on compromettrait les intérêts des citoyens. En conséquence, après avoir entendu le rapport de son comité de
police, la Chambre, en vertu de l'article 82 de la Constitution,
Déclare qu'il n'y a pas lieu a délibérer, et rend la loi suivante :
Art. 1er. La loi du 10 avril 1807, sur l'organisation de la gendarmerie, est rapportée et abrogée.
La gendarmerie, actuellement existante, sera formée en deux légions, une pour le département de l'Ouest et l'autre pour celui du Sud.
Art. 2. Les légions de gendarmerie ne pourront excéder quinze compagnies chacune, moitié à pied et moitié à- cheval. Les compagnies
seront composées d'un maréchal de logis chef, quatre maréchaux de»
logis, un brigadier-fourrier, un trompette, huit brigadiers et
soixante et un gendarmes; elles seront, commandées par un capitaine, un lieutenant en premier, un lieutenant en second et un souslieutenant.
Art. 3. Chaque légion sera commandée par un colonel, ayant
l'inspection de la légion dans les divers cantonnements; il y sera
attahé, et en outre, deux chefs d'escadron et un quartier-maître;
ce dernier suivra toujours le cantonnement du colonel, et sera responsable de la comptabilité du corps.
Art. 4. La gendarmerie est spécialement destinée à la surveillance des cultures, à la police des campagnes et routes publiques.
Le Président d'Haïti déterminera l'emplacement des compagnies.
Art. 5. L'uniforme de la gendarmerie, actuellement en usage,
est maintenu, et il sera joint, pour celle à cheval; une aiguillette en
(1) Voy. N° 100, loi du 10 avril 1807, sur l'organ. de la gendarmerie.
—
N° 661, Circul. du 23 mai 1820, du Présid. d'Raitï, auxcommand. d'arrond.
concernant la formation, etc. — N° 987, Loi du 24 janv. 1826, sur l'organ.
de la gendarmerie.
( S79 )
[1820]
argent pour les officiers, et en laine blanche pour les sous-officiers
et gendarmes (1).
Art. 6. Le chef du Pouvoir Exécutif demeure chargé de l'organisation de ce corps, et prendra telle mesure qu'il croira convenable
à cet égard.
Art. 7. La présente loi sera expédiée au Sénat de la République,
pour son acceptation.
Donné en Chambre des représentants des communes, au Port-au-Prince,
le 8 mai 4 820, an xvn.
Le Président de la Chambre, signé : P. ANDRÉ.
Les Secrêtair-es signé: LEFRANC et P. LUNDY.
,
Le Sénat décrète l'acceptation delà loi sur la nouvelle organisation de la
gendarmerie, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
A la Maison Nationale du Port-au-Prince, le 10 mai 1820, an xvu.
Le Président du Sénat, signé : PANAYOTY.
Le Secrétaire, signé : BEGAND.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Au Port-au-Prince, le 44 mai 1820, an xvn.
Par le Président :
» Signé BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 660.
—
MESSAGE du Président d'Haïti, à ta Chambre des réprésen-
tants des communes, relatif aux recettes et dépenses de l'État
pendant l'année 1819.
Port-au-Prince, le 47 mai 4 820.
Citoyens représentants,
J'ai la faveur de vous adresser, avec le présent message, le tableau
général des recettes et dépenses de la République pendant l'année
(() Voy. N° 136, Loi du 14 janv. 1808, relative à l'habillement et à l'é
quipement, etc., art. 7,9,40.
[1820]
( 280 )
dernière, avec le rapport du Secrétaire d'État, qui a fourni l'état,
snr ce qui regarde ses opérations pour l'administration des finances.
En parcourant l'état général qui vous est adressé, vous verrez que
les recettes générales de l'année 1819 se sont élevées à la somme
G. 1,832,940 60 c.
de
et que les dépenses ne sont montées qu'à celles de 1,660,101 60
par conséquent les recettes ont excédé les dépenses
de
G.
172,839
» c.
Ce résultat est, citoyens représentants, bien satisfaisant, surtout, si
portant ses regards sur le passé, on verra qu'il y a à peine deux
ans quelles billets de caisse de l'État perdaient jusqu'à 33 pour cent
de leur valeur, et qu'aujourd'hui non-seulement ces billets n'existent
plus ayant tous été honorablement acquittés, mais que l'adminis,
tration ne doit plus un sou. — Cependant le résultat qui vous est
offert n'est pas encore celui que je voudrais avoir à présenter à la
nation ; il m'a coûté des efforts et des peines qui ne peuvent et ne
doivent être connues que de moi ; il est le fruit d'une sollicitude
non interrompue pour l'ordre et l'économie dans tout ce qui pouvait avoir trait aux pécules publics. Pour atteindre au but où je
vise, il faudrait que l'armée fût, comme le sont régulièrement tous
les employés civils, payée de la solde tous les mois (elle ne l'a
été que six fois l'année dernière) ; que toutes les fortifications fussent
dans le plus complet état de défense (on y travaille partout avec la
plus grande activité) ; que les édifices publics fussent complètement
réparés (il reste à cet égard peu de chose à faire) ; et que tous ceux
qui se vouent à la prospérité de l'État fussent, comme de justice,
rémunérés dans une juste proportion de leurs services, et enfin que,
par le résultat alors du revenu public, sur les besoins de l'administration, il me fût permis de vous proposer de diminuer les charges
de l'impôt, et de faire disparaître de leur nomenclature tous ceux
qui sont inutiles ou qui ne peuvent être d'aucun but vers le bien
général. J'arriverai, j'ose l'espérer, aisément à ces grands résultats,
si je suis secondé, comme je le désire, de tous ceux qui ont intérêt
à voir prospérer l'État. La République d'Haïti pourra alors compter
sur une force indestructible.
En suivant le rapport du Secrétaire d'État, il vous paraîtra, citoyens représentants, au premier coupd'oeil, que les recettes comme
les dépenses de 1819 ont été moindres que celles de 1818
; que par
conséquent il y a eu décroissance dans la prospérité nationale. Rien de
( 281 )
[1820]
semblable n'a existé, et l'année 1819a été effectivement plus prospère
que la précédente. En 1818, les recettes ont étéen grande partie fictives
par l'émission de billets de caisse, par les recouvrements de sommes
dues depuis longtemps au trésor public, par la fabrication de monnaies nationales, par l'application en recette des fonds qui passaient
d'une caisse à l'autre pour satisfaire aux besoins du service. 11 en a été
de même pour les dépenses ; et en moins de neuf mois, il a été retiré
de la circulation en le payant, pour plus d'un million de gourdes
,
de billets.qui outrageaient le crédit public, par la perte que d'égoïstes
spéculateurs leur faisaient éprouver. En 1819, les opérations ont
été positives ; les recettes, telles qu'elles figurent, ont été effectives,
et les dépenses étaient applicables au service de l'année même, tel
qu'on peut s'en convaincre dans les détails. On pourra, au surplus,
s'en assurer par l'accroissement des produits territoriaux en 1819
,
malgré que l'année a été défavorable à la culture, sur 1818. Or, je
suis fondé à espérer que les mesures que j'ai adoptées donneront,
pour l'année courante, des résultats plus satisfaisants.
Le Secrétaire d'État fera parvenir à la Chambre toutes les pièces
de comptabilité relatives au compte qu'il fournit, afin qu'elles soient
vérifiées, si on le juge à propos, avec la plus scrupuleuse attention.
Signé: BOYER.
N° 661.
— CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement,
concernant la formation des corps de gendarmerie ( 1 ).
Port-au-Prince, le 23 mai 1820.
Pour donner suite à l'organisation de la gendarmerie, comme le
veut la loi émise le 14 du courant, je vous invite, mon cher général,
à porter vos soins pour le recrutement des hommes nécessaires, tant
pour la formation d'une nouvelle compagnie que pour le complément
des anciennes, en vous conformant à l'art. 2 de la loi susprécitée.
Je dois vous dire que ce recrutement devra se faire sans vexation.
Vous ne toucherez à qui que ce soit dans la culture ; vous admettrez
de préférence des fils d'habitants qui ont des chevaux; en un mot,
vous ne détournerez aucun homme appartenant soit à l'armée, soit
(1) Voy. N° 6S9, Loi du 11 mai 4 820, sur la nouvelle organisation de la
gendarmerie. — N" 865, Circul. du 3 déc. 1823, du Présid. d'Haïti, aux
comm. d'arrond, qui désigne les individus, etc.
[1820]
(
282 )
à la culture. Vous m'enverrez l'état des recrues que vous aurez faites.
Cette réquisition se fera par un officier de confiance qui vous présentera les recrues dont vous prendrez note des noms et de la demeure. Vous êtes seul chargé de cette mesure dont vous me rendrez
compte.
Je vous charge encore de me proposer des officiers dont la moralité
est connue, pour être placés dans la gendarmerie ; vous me désignerez aussi quelques bons sous-officiers, sachant lire et écrire, propres
à ce service, pour que je fasse un choix. Vous me noterez les services
rendus par les sous-officiers proposés, la date de leurs engagements dans les troupes.
Vous ne dérangerez pas les lieutenants des compagnies ; les moins
anciens feront le service de sous-lieutenants. Néanmoins ils recevront
la paye de lieutenant, puisqu'ils ont déjà ce grade. Portez bien votre
attention sur ce point.
Signé : BOYER.
P. S. Votre choix doit se porter sur ceux qui ont intérêt à la pros-
périté des cultures et au rétablissement du bon ordre.
N° 662.
— CIRCULAIRE du même aux mêmes, sur le mode à suivre pour
la formation des chambres d'agriculture (1 ).
Port-au-Prince, le 29 mai 1820.
En vous chargeant, par l'art. 6 de mes instructions, en date du
18 avril dernier, du soin de réunir un certain nombre de propriétaires et gérants d'habitations dans chaque commune de l'arrondisment que vous commandez, afin de former une chambre d'agriculture chargée de donner son avis sur les améliorations à faire pour
le bien de la culture, sur les découvertes y relatives, etc., etc., il me
restait à vous donner quelques renseignements nécessaires pour atteindre le but que je me suisproposé. Cesdétails particuliers nedevant
point figurer dans le cadre général des instructions précitées, j'ai
mieux aimé vous les adresser par la présente, en vous invitant à en
faire exécuter le contenu par ceux qui dépendent de votre autorité.
Les réunions des chambres d'agriculture dpivent être peu nom(4) Voy. N' 656,Instructions du 18 avril 1820, aux command. d'arrond. etc. sur les devoirs de leur charge, art. 6.
( 283 )
[1820J
breuses, afin d'éviter les inconvénients qui résultent presque toujours d'un trop grand nombre de personnes, réunies ; une trentaine
de membres, au plus, à chaque séance, suffira. Il vous sera aisé de
faire un choix convenable, en ayant soin, dans vos tournées, de
prendre des notes sur ceux des propriétaires et gérants qu'il sera utile
d'y appeler, et qui d'ailleurs pourront n'être plus les mêmes à chaque
réunion. Vous emploierez, à cet effet, la voie d'une petite circulaire
pour les convoquer, et vous veillerez surtout à ce que, dans la réunion on ne s'occupe que d'objets ayant un rapport direct à la cul,
ture des terres. L'ordre et l'ensemble étant la base du succès de tout
ce qu'on veut entreprendre, c'est ce que vous chercherez à établir
en premier lieu dans les réunions de la chambre d'agriculture
que vous présiderez ; vous y ferez régner la décence et le respect ;
vous ne permettrez à chacun de parler qu'après qu'un autre aura
parlé ; on ne devra plus oublier qu'on n'est appelé dans ces réunions
que pour y proposer des améliorations à la culture des terres ; chacun, surtout, devra avoir pour son collègue les égards et la considération qu'il désirerait obtenir pour lui-même ; enfin, vous ne souffrirez pas que les grands propriétaires priment sur les petits propriétaires et vous maintiendrez entre eux une égalité parfaite. Par
,
là vous serez à même de provoquer une noble émulation en inspi,
rant à tous cette confiance qui encourage le citoyen ami de son pays
à soumettre à l'autorité les vues qu'il croit avantageuses, et que souvent trop de réserve ou pas assez de bienvenveillance parvient à
rendre indifférent à la chose publique. Vous pourrez mettre facilement à profit le premier élan de chacun des-membres de la chambre
d'agriculture, si vous acceuillez avec bonté les moindres observations,
les plans ou les propositions qu'ils feront, et si votre conduite à leur
égard tend à les persuader que leur voix sera écoutée. Mais si je désire que vous ayez de pareils procédés pour les propriétaires et gérants dont les habitations seront bien entretenues, il est essentiel,
même pour l'avantage de la culture, de mettre une différence entre
ces premiers et ceux qui, par négligence, laissent dépérir leurs propriétés. En conséquence, ces derniers ne pourront pas assister aux
réunions de la chambre d'agriculture tant qu'ils n'auront pas rétabli
le bon ordre chez eux, et les notes que vous devrez prendre dans vos
tournées, ainsi qu'il a été déjà prescrit, vous feront connaître, le propriétaire ou le gérant qu'il conviendra d'y appeler. Afin de tirer le
plus grand avantage possible de ces tournées, en faveur de la culture,
vous pourrez engager de temps à autre quelques-uns des membres de
[1820]
(
284 )
la chambre d'agriculture à vous y accompagner, afin de leur faire et
d'en recevoir toutes les remarques auxquelles le bon ou le mauvais
état des plantations pourrait donner lieu, et de prendre tous les renseignements qui vous serviront à donner également à ceux qui le
méritent ou l'éloge ou le blâme. Rien ne sera plus propre à faire
naître promptement cet ensemble et en même temps cette émulation
où doivent'viser tous vos efforts. Je n'ai pas besoin de vous dire que
les réunions de la chambre d'agriculture auront lieu chez vous, et
qu'elles ne seront pas ouvertes au public ; car c'est le moyen d'obtenir
le calme qui leur convient et le résultat satisfaisant que j'en attends.
Je terminerai en vous recommandant de ne pas négliger d'employer le plus puissant véhicule qui porte l'homme au bien, celui
de son amour-propre lorsqu'on sait le diriger vers le bien, en l'associant au succès de tout ce qui s'opère ; c'est particulièrement dans
cette vue que j'ai dit, dans mes instructions du 18 avril dernier, que
les procès-verbaux des réunions des chambres d'agriculture faisant
mention de tout ce qui intéressera la culture, et dans lesquels seront
inscrits les noms des membres présents, me seront adressés régulièrement par vous.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Signé : BOYER.
N° 663. —Loi qui prohibe l'introduction des liqueurs fortes dans la
République et qui établit certains droits d'importation sur les vins,
liqueurs douces, sucres raffinés et autres objets de fabriques étrangères (1).
Port-au-Prince, le 6 juin 1820.
La Chambre des représentants des communes réunie en majorité,
Après avoir pris lecture du projet de loi adressé par le Président d'Haïti,
tendant à prohiber la rentrée de toute espèce de liqueurs fortes, et à augmenter les droits d'importation sur les objets qui peuvent nuire à la vente
de ceux qui se fabriquent dans le pays, s'est convaincue qu'il est instant d'arrêter tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts des citoyens du pays, et que
la disposition de la loi du 3 avril 1819, sur la prohibition des liqueurs fortes,
n'a pas été assez étendue, puisqu'en partie, le bas prix auquel se vendaient
-
(1) Voy. N" 264, Arrêté, du 28avr. 4810, qui prohibe définitivement, etc.,
N» 604, Loi du 3 avr 4849, relative
aux. d,roits de douane.
( 285 )
[1820]
' les liqueurs fortes importées de l'étranger a été une des causes qui ont para-
lysé la marche de la culture des cannes à sucre (*) ;
Considérant que les citoyens qui servent leur patrie et qui ont une industrie
doivent trouver protection dans les lois qui les régissent, et qu'il n'est pas
juste que le bas prix des objets avec lesquels ils se procurent l'existence,
tombe dans un mépris qui arrête leur travail.
La Chambre, après les trois lectures voulues par l'art. 82 de la Constitution, et après avoir entendu le rapport de son comité des finances,
Adopte le projet de loi ainsi qu'il suit :
Art. 1er. L'introduction des eaux-de-vie, whiski, rhum, tafia, genièvre et généralement de toutes liqueurs fortes provenant des
manufactures étrangères, est défendue dans la République, sous
(*} Ce projet de loi était accompagné du message suivant :
» Port-au-Prince, le 25 avril 1820.
« Citoyens législateurs,
» J'ai la faveur de vous expédier, sous ce pli, un projet de loi pour la pro» hibition des liqueurs fortes provenant des manufactures étrangères et pour
» l'augmentation des droits d'entrée sur les vins
qui se consomment jour» nellement. J'aime à me le persuader, vous concourrez à penser avec moi,
» citoyens législateurs, qu'avant d'entreprendre de rappeler à l'activité les
» travaux d'agriculture dont dépend en grande partie la stabilité de l'ordre
» public, il faut assurer des moyens de débouché aux agriculteurs, non
» pas seulement dans une des branches de leur industrie, mais dans toutes
» celles qui, appelant le citoyen à vivifier sa terre, lui garantit, par le béné» fice qu'il en tire, un dédommagement raisonnable de son travail. Vous le
» savez aussi bien que moi, c'est dans les guildiveries qu'il faut commencer
» à rétablir les cultures, afin d'en porter les bienfaits dans les montagnes où
» sont les caféries ; c'est dans les plaines où réside la majeure partie de la
» population, qu'il faut détruire les causes ouïes prétextes de l'oisiveté; et
» c'est cependant les produits des plaines auxquels se rattachent beaucoup
» d'intérêts, qui restent sans débouchés depuis quatre années, parce que ces
» produits ne peuvent soutenir la concurrence des productions étrangères
» équivalentes, qui viennent en abondance des pays en relation de commerce
n avec le nôtre. Citoyens législateurs, il n'échappera pas à votre méditation
» que les déboursés énormes employés au rétablissement des manufactures
» en sucre et en tafia ; que le grand nombre des personnes intéressées à ces
» établissements, soit comme propriétaires, soit comme travailleurs; que
» l'utilité de ces sortes d'usines, qui fournissent en grande partie aux besoins
» journaliers des villes, et dont la proximité offre des domiciles convenables
» aux militaires qui, par ce moyen, ont le double avantage de mettre à profit
[1820]
( 286 )
peine de confiscation, moitié au profit de celui qui déclarera la
contravention et moitié au profit de l'État.
Art. 2. Cependant le genièvre qui arrivera de l'étranger dans les six
premiers mois de la publication de la présente loi., ne sera confiscable
qu'à l'expiration de ce temps. A cet effet, le capitaine de tout bâtiment arrivant dans le pays pendant ce délai, et ayant à son bord du
genièvre sera tenu d'en faire la déclaration au directeur de la douane
du lieu où il aura pris mouillage, et ce fonctionnaire, assisté du ministère public et de l'administrateur, constatera la quantité de genièvre qui sera trouvée à bord du bâtiment et en fera le dépôt au
magasin de lJÉtat, pour être exportée à l'étranger par le même bâ '
timent; en conséquence, il n'y a point de droits à prélever sur cet
objet.
leurs loisirs, et d'être toujours à côté de leurs drapeaux; il ne vous échapconsidérations du premier ordre comman» pera pas, dis-je, que toutes ces
sollicitude de la législature, afin de donner une protection
» dent la plus vive
» efficace et réelle aux citoyens qui se vouent à la mise en valeur de ces
n manufactures.
les articles de manufacturesétrangères
» Il est partout d'usage de prohiber
» lorsque celles de la nation peuvent fournir des articles équivalents. Par
l'État reçoit une nouvelle force en garan» là, on favorise les nationaux, et
» tissant aux citoyens les ressources de leur industrie.
» Vous apprécierez, citoyens législateurs, ces vérités, et vous ferez cesser,
» en adoptant le projet de loi ci-joint que je vous propose, les réclamations
o qui me sont adressées de toutes parts par ceux qui sont fondés à réclamer
» ce remède prompt aux maux qui menacent de les ruiner ainsi que leurs
» familles. Partout où j'ai passé, j'ai vu accourir des habitants, des culti» vateurs, me demander la protection bienfaisante de la loi pour les mettre à
» l'abri du désespoir qui se réaliserait sans le secours de la mesure que je
» soumets à vos délibérations. Lorsque les maux sont grands, il faut que
» les remèdes soient prompts à opérer. Dans la circonstance actuelle, les
n demi-mesures compromettraient les intérêts de tous et la dignité de l'État :
» les articles du projet de loi ci-joint concilient tous ces intérêts ; ils lais» sent à l'industrieuxcultivateur des ressources assurées, au consommateur
» la certitude d'être pourvu de boissons saines et naturelles; enfin au com» merce la faculté d'importer, avec de bons bénéfices, des vins de qualité,
» sans craindre la concurrence de ceux qui sont falsifiés.
» J'espère, citoyens législateurs, que, dans l'intérêt bien entendu de l'État,
» vous vous empresserez d'accueillir favorablement l'objet de ma propo» sition.
»
»
Signé : BOYER. »
(
287 )
[1820]
Après Je délai de six mois expirés, le genièvre trouvé à bord des
bâtiments arrivants sera confiscable en vertu de l'art. 1«f.
Art. 3. Les liqueurs fortes importées, en contravention à la présente loi, qui seront saisies, ne pourront, sous aucun prétexte, être
consommées dans le pays. Le Secrétaire d'État au département
des finances sera chargé, sous sa responsabilité, de les faire exporter à l'étranger, et l'administration tiendra compte, en numéraire,
à qui de droit, de la portion qui lui reviendra dans l'objet de la
saisie,
Art. 4. Le délai d'un an est accordé pour la consommation du
genièvre qui se trouvera dans le pays au moment de la publication
de la présenté loi ; passé ce temps, le genièvre trouvé invendu dans
les magasins ou boutiques sera déposé dans les magasins de l'État,
et l'administration prendra des mesures pour, sans nuire aux droits
des propriétaires, le faire exporter à l'étranger (!).
Art. 5. En conséquence, aussitôt la promulgation de la présente
loi, les administrateurs, les préposés d'administration, ensemble
avec le ministère public et les juges de paix, feront chargés de
constater la quantité de genièvre existante dans les magasins et
boutiques, et en feront leur rapport au Secrétaire d'État.
Art. 6. Toutes les personnes chez lesquelles il sera trouvé ..[du
genièvre, seront tenues, à partir de la date de la promulgation de la
présente loi, jusqu'à l'expiration du délai d'un an, accordé par l'article 4, de produire tous les quinze jours au conseil des notables de
leur commune, un état de la quantité de genièvre qui aura été
consommée dans leurs magasins ou boutiques pendant la quainzaine
expirée; cet état sera expédié, vingt-quatre heures après sa réception, par le conseil des notables au Secrétaire d'État.
Art. 7. L'administration fera constater, toutes les fois qu'elle le
jugera à propos, pendant la durée du délai d'un an, accordé en
vertu de l'art. 4, la quantité de genièvre existante dans les magasins
et boutiques, afin de s'assurer si celle qui a été consommée et qui
reste invendue s'accorde avec la quantité trouvée à la vérification
faite en vertu de l'art. 5; dans le cas où le restant invendu excéderait la quantité qui devrait rester, cet excédant sera confisqué au
profit de l'État.
Art. 8. Si, malgré la présente loi, on parvenait à introduire des
(1)Voy. N°740, Circul du Sec. d'État du 6 juin 4821, aux adm. des
arrond. pour le dépôt dans Us magasins de l'Etat, etc.
[1820]
( 288 )
liqueurs fortes dans le pays, l'autorité civile ou militaire pourra les
faire saisir et confisquer, n'importe où elles se trouveront, et les
fera loger dans les magasins de l'État, pour être exportées à l'étranger : et tout capitaine, sur le bâtiment duquel on trouvera ces liqueurs,
sera arrêté et condamné, par le tribunal civil, à une amende fixée à
raison de cinq gourdes par chaque galon de liqueurs fortes.
Art. 9. Les vins rouge et blanc, les liqueurs douces, les sucres
raffinés, les bois de lit, bureaux, habits faits, cuirs tannés, basanes,
bottes, bottines et souliers, payeront dorénavant les droits suivants,
pour leur entrée dans ce pays.
Savoir :
G. c.
Armoires d'acajou, chaque
Dito. de chêne, dito
Dito. de sap,
dito
Basane, chaque douzaine
Bottes à revers et unies, la paire
Dito. communes,
dito
Bottines et demi-bottes,
dito
Bureaux d'acajou, chaque
Dito. de chêne, dito
Dito. de sap,
dito
Cuirs tannés, le côté
Habits faits de drap fin, chaque
Dito. communs,
dito
Dito. divers, pour enfants, dito
Lits d'acajou,
dito
Dito. de chêne,
dito
Dito. de sap,
dito
Liqueurs douces, par chaque douzaine de bouteilles
Dito. en panier de deux flacons, le panier
Souliers fins, pour homme, la douzaine
Dito. communs,
dito
Dito. de troupes,
dito
Dito. en taffetas et brodés, pour femme, la douzaine
Dito. de cuir noir,
dito
Dito. d'enfants,
dito
Sucre raffiné en pains, la livre
Vins rouge ou blanc, la barrique
Dito. encaisse, les douze bouteilles
12
8
6
»
1
50
2
»
1
»
1
»
'2
•
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.
....
»
»
»
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»
1
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»
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4
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2
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1
»
4
»
2
«
2
»
»
45
10
»
1
50
Art. 10. Sont rapportés les articles du tarif de la loi sur les
( 289 )
[1820]
douanes, du 5 avril 1819, qui sont contraires aux dispositions de la
présente loi.
Donné en Chambre des représentants des communes, au Port-au-Prince,
le 8 mai 1820, an xvn.
Le Président de la Chambre, signé : P. ANDRÉ.
Les Secrétaires, signé : P. LUNDY et LEFRANC.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi qui prohibe l'introduction des
liqueurs fortes dans la République, et qui établit certains droits d'importations sur les vins, liqueurs douces, sucres raffinés et autres objets de fabriques
étrangères ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président
d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
A la Maison nationale du Port-au-Prince, le 5 juin 1820, an xvn.
Le Président du Sériât, Signé : PANAYOTY.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Au Port-au-Prince, le 6 juin 1820, an xvn.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé: B. INGINAC.
N* 664.
— CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants d'arrondissement, concernant les boucheries (1).
Port-au-Prince, le 30 juin 1820.
La loi du 27 juillet 1817, qui établit des droits sur les bêtes tuées
pour les boucheries et qui ordonne la ferme des susdits droits, n'a
laissé aucun doute sur ce que tout citoyen pouvait, en se conformant
à ses dispositions, faire la boucherie. Cependant des avis qui me sont
parvenus de plusieurs endroits semblent me faire pressentir que des
fermiers auraient l'intention, en éludant la loi, de faire le monopole
de la boucherie. Une conduite semblable serait une violation manifeste du droit du citoyen et des règlements établis pour le bien public. Il vous appartient de réprimer les abus qui pourraient survenir dans le genre de celui que je vous signale ; la loi est trop claire
(1) Voy. N° 478, Loi du 27 juill. 1817, sur' l'affermage des produits, etc.
— N° 866, Circul.du Présid. d'Haïti, du 19 déc, 1823, qui prohibe les per-
missions, etc.
III.
19
(290)
[1820]
et trop positive pour que qui que ce soit puisse se méprendre sur ce
qu'elle a réglé. Il ne s'agit donc que d'en exiger la stricte exécution,
en laissant la faculté de faire la boucherie à tous ceux qui ont des
bêtes en propriété, moyennant seulement qu'ils payent la taxe fixée
par la loi.
Signé : BOYER
N° 665.
.
— Loi sur l'instruction publique (1).
Port-au-Prince, le 4 juillet 1820.
La Chambre des représentants des communes, réunie en majorité,
Après avoir pris connaissance du projet de loi à elle adressé par le Président d'Haïti, en date du 28 avril dernier, sur l'instruction publique ;
Considérant que l'éducation de la jeunesse a toujours été l'objet de la constante sollicitude des bons gouvernements; qne si elle est le premier véhicule
des peuples à la civilisation, elle est aussi le plus sûr garant qu'un Etat
puisse avoir de la stabilité de ses institutions ;
La Chambre, prenant en très-grande considération l'objet dudit projet;
ouï le rapport de son comité de législation, et après les trois lectures,
Adopte le projet de loi comme il suit :
TITRE PREMIER.
Dispositions générales.
Art. 1er. L'instruction publique est libre à Haïti.
Art. 2. Elle est placée sous la surveillance de commissions, composées de six membres pour la capitale, quatre pour les Cayes, et
trois pour chacune des villes de Jacmel et Jérémie, dont les fonctions sont purement honorifiques : il leur est alloué un secrétaire
salarié par l'État.
Art. 3. Les commissions de l'instruction publique correspondront entre elles. Celle des autres lieux feront annuellement un rap(1) Voy. N° 476, Loi du 24 juill. 4817, sur la formation et les attributions, etc., art. 45. — N° 636, Règlem. intérieur du Lycée nat. du 30 août
4819. — N" 646, Circul. du 14 nov. 1819, du Présid. d'Haïti, aux J. de
Paix, à l'occasion, etc. — N° 983, Avis du 49 déc. 4825, de la commission
del'inst.pub. pour la séparation, etc.—N° 1190, Dépècheàu 19nov. 4829,
du Présid. d'Haïti, à la commission de l'instr. publ. sur la surveillance des
écoles. — N° 2027, Circul.du 3 déc. 1846, du Sêc. d'Etat de la justice, etc.
aux commissions de l'inst. pub, etc.,sur les examens des écoles nationales.
>
(291 )
[1819]
port à celle de la capitale, sur les progrès des élèves et sur la situation des écoles confiées à leur surveillance. Ce rapport sera établi sur
leurs propres observations et sur les renseignements qu'elles se feront fournir par le directeur de ces établissements, afin que le compte
en soit rendu au Président d'Haïti.
Art. 4. Les commissions de l'instruction publique se réunissent
à chaque fois qu'il sera jugé nécessaire afin de prendre des mesu,
res relatives aux progrès de l'instruction de la jeunesse, et visiter les
écoles confiées à leur surveillance.
Art. 5. Les commissions de l'instruction publique veilleront à ce
que, dans les écoles ou pensions, l'éducation des enfants soit basée
sur la religion, le respect aux lois et le dévouement à la patrie.
Les commissions des divers lieux adresseront à celle de la capitale, lorsque le cas le nécessitera, des projets de règlements sur tout
concerne l'enseignement et le régime intérieur des écoles
pour servir à établir par elle des règlements généraux , uniformes
pour toutes les écoles de la République ; lesquels devront être revêtus de l'approbation du Président d'Haïti.
Art. 6. Pour que l'enseignement soit réparti d'une manière convenable dans la République et pour qu'il s'établisse une émulation utile aux bonnes études, les commissions détermineront le degré d'instruction qui doit être attribué à chaque genre d'école.
Art. 7. Il est permis à tout haïtien de former des établissements
d'instruction après en avoir obtenu l'autorisation de la commission laquelle, devra s'assurer préalablement de la capacité et de la
,
moralité du postulant.
Si un étranger voulait exercer la profession d'instituteur public,
il se présentera à la commission de la capitale-, laquelle, après les
formalités ci-dessus, sollicitera en sa faveur, s'il y a lieu, du Président d'Haïti, la licence nécessaire.
Art. 8. La direction des institutions particulières appartient à
ceux qui les forment à leurs frais et charges ; cependant elles seront
toujours sous la surveillance de la commission dans le ressort de
laquelle l'établissement se trouvera situé.
Art. 9,. Il sera créé par le gouvernement des écoles primaires et un
lycée, ainsi qu'il est déterminé au titre suivant.
Art. 40. Nul ne pourra retirer les enfants placés par le gouvernement soit au lycée soit aux écoles primaires avant l'échéance
,
,
,
du temps déterminé pour leur instruction sans donner des motifs
,
agréés par la commission du lieu.
ce qui
[1820]
( 292 )
TITRE II.
Des écoles primaires et du lycée, aux frais de l'Etat.
CHAPITRE PREMIER.— Des écoles primaires.
Art. 11. U sera établi aux frais de l'État quatre écoles primaires
destinées à l'instruction gratuite élémentaire des enfants des citoyeris, tant civils que militaires, qui auront rendu des services à la
patrie.
Art. 12. Elles seront réparties, savoir :
Une au Port-au-Prince ;
Une aux Cayes ;
Une à Jacmel ;
Une à Jérémie.
Art. 13. On apprendra dans les écoles primaires :
La lecture ;
L'écriture ;
Le calcul jusqu'aux quatre premières règles de l'arithmétique.
La morale, les éléments de la grammaire et ceux de l'histoire
sainte.
On suivra dans css écoles le système lancastérien.
Art. 14. Pour que l'admission d'un enfant ait lieu dans une école
primaire, on présentera à la commission de l'instruction publique
du lieu une pétition dans laquelle seront mentionnés les services
rendus à l'État par le père de l'enfant ; cette pétition sera soumise
au Président d'Haïti, et d'après ses ordres, la commission autorisera
l'admission de l'enfant, s'il y a lieu.
Les enfants ainsi admis reçoivent l'instruction gratuite seulement;
ils sont logés et nourris chez leurs parents qui seront tenus de leur
procurer l'habillement qui suit : habit bleu en frac, collet bleu céleste, passe-poil rouge, boutons de métal en blanc, et pour coiffure
le schako.
Art. 15. Les enfants ne pourront entrer aux écoles primaires
avant l'âge de sept ans ni y rester après celui de quatorze ans ré,
volus.
Art. 16. Chaque école primaire sera dirigée
par un citoyen d'une
moralité connue et possédant les connaissances nécessaires. Il
recel'État
vra de
un traitement par mois, fixé au titre 3, et il portera
l'uniforme arrêté pour les élèves, avec chapeau
retapé, ayant la
ganse en argent.
,
( 293 )
[1820]
Art. 17. A la fin de chaque année scolaire, il y aura dans les
i,
écoles primaires un examen public des élèves, en présence des auto-
| rites constituées et de la commission de l'instruction publique de
I l'endroit.
Les vacances pour les enfants et ceux qui les dirigent commenceront immédiatement après l'examen et dureront pendant quinze j ours.
Art. 18. Il pourra être établi, par la suite, de nouvelles écoles primaires dans les autres communes de la République, si l'utilité en
était reconnue.
Il en sera de même pour des écoles spéciales aux frais de l'État,
où seront admises les demoiselles dont les pères morts au service de
la patrie, en se signalant, n'auraient pas laissé les moyens de les élever convenablement.
CHAPITRE H.
— Du lycée.
Art. 49. Le lycée fondé par Alexandre PËTION au Port-au,
l'État
Prince, est conservé aux frais de
et maintenu dans la capitale;
il est par son institution consacré à l'éducation des fils des citoyens
qui auront rendu d'éminents services à la patrie et qui sont morts
sans avoir laissé de moyens pour donner une éducation libérale à
leurs enfants.
Art. 20. Le nombre des enfants reçus au lycée, aux frais de l'État, sera fixé par le Président d'Haïti.
Cependant, pour rendre cet établissement généralement utile, des
pensionnaires et externes particuliers pourront y être admis aux
frais de leurs parents qui, à cet effet, prendront des arrangements
avec le directeur.
Art. 21. Aucun élève ne sera admis au lycée, s'il ne sait lire, écrire,
les quatre premières règles de l'arithmétique et les éléments de la
grammaire.
En aucun cas, si un élève avait vingt ans révolus, il ne pourra ni
,
être admis, ni rester au lycée.
Art. 22. Les élèves aux frais de l'État, les pensionnaires et exter-
nes portent pour uniforme : l'habit bleu, collet rouge, boutons
blancs, ayant dessus lycée national, et pour coiffure chapeau retapé;
le directeur et les employés de cet établissement portent le même
uniforme.
Art. 23. On enseigne dans le lycée les langues anciennes et modernes.
La rhétorique.
[1820]
(
294 )
La logique.
La morale.
Les éléments des sciences mathématiques et physiques.
L'histoire ancienne et moderne.
La géographie.
Le dessin.
Art. 24. L'administration du lycée sera confiée à un citoyen qui
réunira à la morale et au patriotisme les connaissances nécessaires
pour remplir cette place ; il aura sous lui les professeurs et maîtres
de quartier et d'écriture qui seront reconnus nécessaires à la prospérité de l'établissement.
Art. 25. Afin de faire régner l'ordre et l'harmonie dans le lycée
,
la loi laisse la faculté au directeur de présenter à la commission les
professeurs qui postulent à être au lycée, et qui ne seront présentés
au Président d'Haïti qu'après avoir passé par l'examen prescrit en
l'article 30.
Art. 26. L'admission des enfants au lycée n'aura lieu que pendant le premier trimestre de chaque année| scolaire ; ce trimestre
expiré, elle sera suspendue jusqu'à l'année prochaine, afin d'établir
dans les classes la marche la plus régulière d'étude pour tous.
Art. 27. Le Président d'Haïti aura la faculté de faire suivre les
cours du lycée, comme une marque de récompense accordée au mérite par un des enfants des autres écoles, dont la famille n'aurait
,
point de moyens et qui, par ses dispositions naturelles, pourrait devenir un sujet utile pour la patrie.
Art. 28. Le directeur du lycée est chargé du soin d'établir le
bon ordre, de maintenir la discipline, de veiller sur les moeurs et les
études des élèves, et à l'exécution des règlements faits pour cet établissement.
Il est particulièrement responsable de la bonne tenue des élèves
et de leur nourriture, qui doit être saine et abondante.
Art. 29. Excepté les frais de loyer de l'établissement, et ceux de
l'entretien et de l'éducation des élèves admis par l'État, toutes les
autres dépenses du lycée sont à la charge du directeur, qui perçoit
pour son compte le prix des pensions et externats particuliers, sauf
la rétribution qui revient aux professeurs, comme il est dit en l'article 32 du présent titre.
Art. 30. Les professeurs, avant d'être reçus comme tels au lycée,
subiront un examen particulier, afin de s'assurer qu'ils possèdent les
connaissances requises pour la partie de l'enseignement à laquelle ils
( 295 )
[1820]
sedestinent. Cet examen sera déterminé par la commission de l'instruction publique, qui prendra préalablement des renseignements
sur leurs vie et moeurs.
Cesmêmes formalités seront observées pour les maîtres de quartier.
Art. 31. Les professeurs du lycée ne pourront pas tenir de pensionnat pendant le temps de leurs fonctions, mais ils pourront donner des leçons en ville.
Us ne pourront s'absenter du lycée sans l'autorisation du directeur; et l'absence non autorisée d'un professeur, pendant huit jours,
sera considérée comme une démission de sa part; dans ce cas, il
sera pourvu à son remplacement sur la demande du directeur et la
proposition qui en sera faite par la commission de l'instruction publique.
Us ont la police de leurs élèves.
Art. 32. 11 est accordé aux professeurs, à titre d'indemnité, et
outre leurs appointements fixés par l'art. 38, sur le prix de l'éducation des pensionnaires et externes particuliers, perçu par le directeur
en vertu de l'art. 29, une rétribution du tiers de ce prix, pour chacun des élèves, qui seront dans les classes dont il sont chargés.
Art. 33. Le maître de quartier est spécialement chargé d'assister
les élèves de ses lumières et de ses conseils, de prendre chaque jour
connaissance de leurs devoirs, de veiller à ce qu'ils s'en acquittent
exactement, et de maintenir surtout entre eux l'union et la fraternité.
En conséquence, il loge au lycée, partage la vie commune, et ne
peut s'absenter sans la permission du directeur.
Art. 34. Les cours du lycée seront divisés etdéterminés, pour chaque année scolaire, par la commission de l'instruction publique
du Port-au-Prince.
Art. 37. A la demi-année, il y aura, au lycée, un examen préparatoire, afin de connaître les progrès des élèves et de désigner ceux
qui devront concourir pour la distribution des prix.
A la fin de la même année, il y aura un examen public, en présence des principaux fonctionnaires et de la commission de l'instruction publique de la capitale, à la suite duquel la distribution des prix
aura lieu, et les vacances commenceront pour durer jusqu'au 6 de
janvier suivant.
Art. 36. Il sera établi dans le lycée une infirmerie et une pharmacie pour le traitement des élèves qui seraient malades.
L'infirmerie et la pharmacie seront placées sous la surveillance
particulière du directeur, et il y sera attaché un officier de santé sa-
(
[4820]
296 )
larié par l'État, lequel aura sous ses ordres deux infirmiers aux frais
du directeur.
Art. 37. Tout enfant doit être vacciné avant d'être admis au lycée;
en conséquence ceux qui ne le seraient pas, devront être envoyés par
le directeur à l'infirmerie pour subir ce traitement.
TITRE
m.
Des appointements accordés aux employés des écoles primaires, du
lycée et de ceux des secrétaires des commissions de l'instruction
publique.
Art. 38. Les appointements des employés des écoles primaires et
du lycée, et ceux des secrétairesattachés aux commissions de l'instruction publique, sont fixés comme suit :
Ecoles primaires.
Gourdes.
iÀu Port-au-Prince,
80
70
60
60
Aux Cayes,
A Jeremie,
A Jacmel,
Lycée.
Au directeur
100
Aux professeurs
70
Aux maîtres de quartier et d'écriture,
chacun
50
A l'officier de santé
25
.
Commission de l'instruction publique.
S
Au Port-au-Prince,
Aux Cayes,
A Jeremie,
A Jacmel,
25
20
15
15
Art. 39. Il sera alloué au directeur du lycée, pour chaque élève
du gouvernement, pour leur nourriture, par mois, 10 gourdes.
Donné en Chambre des représentants des communes, au Port-au-Prince,
le 20 mai 1820, an xvn.
Le Président de la Chambre, signé :
P. ANDRÉ.
Les Secrétaires, signé : DORET et P. LUNDY.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi sur l'instruction publique, la-
( 297 )
[<«so]
quelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti
pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Constitution.
A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 3 juillet 1820, an xvn.
Le Président du Sénat, signé : HILAIRE.
Le Secrétaire, signé : N. VIAIXET.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Au Port-au-Prince, le 4 juillet 4S2.0, an xvn.
Signé : BOYER
.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
d'État, au garde-magasin parti— CIRCULAIRE du Secrétaire
culier, au directeur de la douane, à l'interprète du port, au Grand
Juge, au Trésorier général et aux préposés d'administration de la
Croix-des-Bouqvets, Mirebalais, Léogane, Grand'-Goâve et PetitGoâve, portant suppression des fonctions d'administrateur de
l'arrondissement du Port-au-Prince.
N" 666.
Port-au-Prince, le 20 juillet 1820.
Je vous préviens, citoyens, que, par décision du Président d'Haïti
en date du 7 du courant, les fonctions d'administrateur de l'arrondissement du Port-au-Prince sont supprimées, et que cet emploi est
remis à mes bureaux ; vous correspondrez donc directement avec
moi pour ce qui est relatif à ce service (*).
Je vous salue, etc.
(*) Voici la décision
Signé : J.-C. IMBERT.
à laquelle le Séc. d'État s'est référé dans sa circu-
laire.
»
Portera-Prince, le 7 juillet 1820.
» Citoyen Secrétaire d'État,
plus grande
» économie dans les dépenses publiques, supprima en l'année 4809, d'après
• l'avis d'un conseil qu'il avait réuni, la charge d'administrateur principal
» en la capitale, laquelle fut exercée par un des chefs de bureau sous l'immé» diate inspection du Secrétaire d'Etat (alors le gén. BONNET). Lorsque vers
» Mon prédécesseur, visant, comme il était de justice, à la
( 298 )
[1820]
N° 667.
—
DÉCRET DU SÉNAT, cm' met le citoyen CATOR, ex-trésorier
des Cayes, en état d'accusation.
Le Sénat,
« Port-au-Prince,
le 19 juillet 1820.
Prenant en considération la comunication faite par le Président d'Haïti,
dans son message en date du 4 0 courant, contre le citoyen CATOR, ex-trésorier des Cayes (*) ;
Considérant que par l'examen qui a été fait de la comptabilité de ce trésole mois de mai 1810, la charge de Secrétaire d'Etat fut suspendue et celle
» de l'Administrateurgénéral des finances créée, cette place d'administrateur '
» principal continua à être réunie à vos bureaux. Ce n'est qu'à la fin de
» l'année 1816, par une faveur insigne et toute particulière, que mon prés décesseur consentit tacitement à ce qu'elle fût rétablie, et y nomma le cit.
» LAROCHE, chef de bureau de l'administration générale. La démission de ce
» fonctionnaire, qui est définitivement acceptée, rétablit les choses dans l'état
t bien convenable où elles étaient restées de 1809 à 1816, c'est-à-dirependant
» une période de 7 années. En conséquence, le bureau de l'administrateur
» principal demeure supprimé : le service qui lui était attribué sera réparti
» dans vos différents bureaux du Secrétariat, Finances, et Domaines, Par
» ce nouvel arrangement, cit. Secrétaire d'Etat, la République gagnera les
» dépenses d'une administration inutile, et le service beaucoup plus de célé» rite dans sa marche qui sera plus régulière sous vos yeux. La conséquence
» des rapports entre fonctionnaires sera aussi mieux observée, puisque le
» Trésorier général, qui est ici en la capitale, ne sera plus exposé à recevoir
» des ordres d'un fonctionnaire qui lui est inférieur dans la hiérarchie des
» grades administratifs.
» Je vous invite à mettre de suite à exécution les présentes dispositions,et
» à m'accuser réception de la présente.
» Signé : BOYER. »
»
Voy. N° 235, Règlement du2 août 4809, du Sec. d'État, sur l'organisation
et l'administration de ses bureaux. — N" 26b, Arrêté du 1 mai 1810, qui
supprime la charge de Sec. d'Etat, art. 13.
(*) Voici ce Message :
« Port-au-Prince,le 10 juillet 1820.
»
Citoyens Sénateurs,
Ayant jugé à propos de faire faire une vérification de la caisse publique
» de l'arrondissement des Cayes, dans laquelle devait se trouver, le 3 juin
». dernier, un effectif de 321,769-g. 68 c, j'ai donné les ordres nécessaires
» au Sec. d'Etat pour nommer une commission ad hoc, composée du juge
» de paix, du commissaire du gouvernement et d'un employé d'administra»
( 299 )
[1820]
rier, il résulte un déficit de CENT QUARANTE-DEUX MILLE CENT VINGT-QUATRE
GOURDES, QUINZE CENTIMES, dont ce comptable est reliquataire à l'État;
Considérant que ce serait trahir les intérêts de la nation que de passer
sous silence l'infidélité de cet agent comptable dans la gestion de sa charge ;
Le Sénat, après avoir mûrement réfléchi sur la prévarication de F ex-trésorier CATOR, et conformément à l'art. 124 de la Constitution, a déclaré
l'urgence,
Et DÉCRÈTE ce qui suit :
Art. 1er. Le citoyen CATOR, ex-trésorier de l'arrondissement des
Cayes, est mis en état d'accusation.
Art. 2. Cet ex-trésorier sera livré au tribunal, pour être jugé conformément aux lois.
Art. '3. Le présent décret sera adressé au Président d'Haïti pour
avoir son effet.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 17 juillet 1820, an xvn.
Le Président du Sénat, signé : HILAIRE.
Le Secrétaire, Signé : N.
VIALLET.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que le décret ci-dessus duCorps législatif, etc.
Port-au-Prince, le 19 juillet 1820, an xvn.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
tion, afin de faire un inventaire général des espèces en caisse ou des effets
» y figurant comme numéraire. Après ce travail achevé, le 8 juin, il s'est
sans comprendre
» trouvé de la caisse l'énorme déficit de 116,647 g. 66
» une somme de 25,476 g. 49 c. sortie du trésor sans aucune autorisation
» légale, laquelle réunie au déficit résultant de ce qui a été trouvé en caisse
» sur ce qui devait y exister, porte à la somme de 142,124 g. 15 c, ce dont
» est responsable F ex-trésorier CATOR envers la République, sauf l'apurement
d'État de faire sous le plus bref
» de ses comptes, que j'ai requis le Sec.
» délai, en examinant toutes les pièces dépendantes de sa comptabilité.
employé les
» Le citoyen CATOR s'est présenté devant moi, et après avoir
» paroles qu'il a pensé pouvoir affaiblir son délit, il a terminé par me
» déclarer que la République ne perdrait rien de la somme pour laquelle il
» est en défaut, et que, soit par lui-même ou par sa famille, il trouverait les
« moyens de la couvrir dans un délai raisonnable; ces raisonnements n'ont
»
c,
(300
[1820]
No 668.
les attributions des conseils,
formation
Loi
la
et
sur
—
de notables.
Port-au-Prince, le 2 août 1820.
La Chambre des représentants des communes, réunie en majorté,
Sur la proposition du Président d'Haïti,
Rend la loi suivante :
Art. 1er. Il sera établi un conseil de notables dans chaque commune de la République, pour être chargé de l'administration des intérêts directs de ladite commune, d'après ce qui est réglé par la loi.
Leurs fonctions durent cinq ans.
Art. 2. Pour parvenir à la nomination des membres des conseils
de notables, le commandant de la commune, le juge de paix, l'agent
de l'administration des finances, l'officier de l'état civil, et le commissaire du gouvernement, ou celui qui en fera les fonctions, formeront une liste triple de la quantité de membres à nommer, et après
l'avoir certifiée le ministère public l'adressera au commandant de
,
l'arrondissement duquel relève la commune.
Art. 3. Le commandant d'arrondissement enverra au Président
d'Haïti la liste mentionnée au précédent article avec son rapport
,
sur la moralité des citoyens qui y sont portés ; le choix des membres
à nommer se fera parmi les candidats, et les autres seront maintenus sur ta liste pour être appelés à remplir les places qui vien.:
draîent à vaquer dans le courant des cinq années.
Art. 4. Il sera nommé quatre membres pour la capitale, trois pour
la ville des Cayes, et deux pour chaque autre ville ou bourg (1).
» pu être pour moi d'aucune satisfaction, et j'ai cru de mon devoir de faire
remplacer ce trésorier, puisque j'avais la conviction de sa prévarication.
» Ce remplacement a eu lieu par le citoyen FRENCH, qui réunit toutes les
» qualités convenables pour la nouvelle fonction qui lui a été déférée.
» Je vous annonce, quoique à regret, citoyens sénateurs, la prévarication
» du citoyen CATOR, ex-trésorier de l'arrondissement des Cayes ; mon devoir
» m'y oblige. 11 vous appartient de décréter contre lui la mesure que votre
» sagesse vous suggérera. En attendant, des ordres de rigueur sont donnés
» pour qoiel'on poursuive la rentrée des fonds dont il se trouve responsable.
» J'ai la faveur, etc.
» Signé : BOYER. »
»
(1) Voy, N° 476, Lot du 21 juill. 1817, sur la formation et les attribu-
(301 )
[1820]
Art. 6. Dans le cas où un conseil de notables ne serait pas encore
formé, les cinq fonctionnaires mentionnés en l'art. 2 exerceront,
collectivement, les fonctions de conseil de notables, jusqu'à ce que
sa formation soit complète.
Art. 6. Les membres des conseils de notables, comme magistrats de
la commune, jouissent du respect de leurs concitoyens ; ils marchent
en corps dans les cérémonies publiques, et ils portent à la boutonnière gauche de l'habit, par un ruban national, une médaille en argent avec l'inscription, Conseil de notables, d'un côté, et de l'autre
côté les armes de la République, avec ces mots : an 14e de l'Indépendance.
Chaque membre reçoit une indemnité annuelle de deux cents
gourdes.
Il y aura un greffier par chaque conseil de notables aux
- Art. 7.
appointements de deux cents gourdes par an.
Art. 8. Les conseils de notables ont les attributions : 1° de confectionner les rôles d'imposition sur les propriétés des villes et ceux des
patentes ; 2° d'assister les juges de paix pour taxer les comestibles
qui se débitent journellement pour la consommation du public : tels
que le pain, les vivres, la viande, le poisson, etc.; 3° de surveiller
l'administration des droits curiaux, de nommer les marguilliers, installer les curés, veiller à la conservation des églises et de tout ce qui
en dépend , et surtout.à ce que la religion soit administrée dans les
rites et usages.
Art. 9. Les conseils de notables adressent tous les ans, au mois de
janvier, l'état des mortalités et des naissances pendant l'année expirée, au Président d'Haïti, lequel état leur est fourni par l'officier de
l'état civil de la commune.
Art. 10. Les conseils de notables sont chargés de la confection du
recensement de la commune, quand ils en recevront les instructions
du Président d'Haïti.
Art. 11. Ils adressent à l'autorité executive dans leur commune,
,
toutes les observations qu'ils jugeront capables de contribuer à la
prospérité d'icelle; et ils correspondent avec le Président d'Haïti pour
tout ce qui peut intéresser le bien public et pour le redressement des
abus qu'ils pourront découvrir.
Art. i 2. La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures
lions, etc.
amendement, etc.,
— N° 807, Loi du 26 oct. 1822, portant
art. 5 — N° 13fâ, Loi du 16 mai 1835, sur les Cons. des not.
( 302 )
[1820]
qui sont contraires à ce qu'elle prescrit, et notamment la loi du
21 juillet 1817, relative aux conseils de notables.
Donné eh Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 10 juillet
1820, an xvn.
Le Président de la Chambre, signé : N.-D. LAFARGUE.
Les Secrétaires, signé : DESNOYERS jeune et G. MALLET.
Le Séàat décrète l'acceptation de la Loi sur la formation et les attributions des conseils de notables ; laquelle sera dans les vingt-quatre heures,
expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode
établi par la Constitution.
Maison nationale, Port-au-Prince, le 1er août 1820, an xvn.
Le Président du Sénat, signé : HILAIRE
.
signé : N. VIALLET, Secrétaire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Port-au-Prince, le 2 août 1820, an xvn.
Signé : BOYER.
Par le Président:
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 669. —Loi qui abolit le droit d'échoppes établi dans la République,
et qui continue jusqu'à la fin de l'année 1821, l'affranchissement de
quelques droits sur les sucres, etc. (1).
Port-au-Prince, le 2 août 1820.
La Chambre des représentants des communes, réunie en majorité,
Statuant sur les motifs consignés dans les messages du Président d'Haïti,
des 12 et 14 du courant, après mûre délibération,
Déclare qu'il y a urgence etarrête ce qui suit :
Art. 1er. Le droit d'échoppes, établi par la loi du 4 juillet 1817,
an xiv, est aboli : les autres dispositions contenues dans ladite loi
sont maintenues dans toute leur étendue.
(1) Voy. N° 478, Loi du 27 juill. 1847, qui établit l'imposition
sur la valeur locative, etc. — N» 609. Loi du 3 mai 1819, portant franchise de cer-
tains droits, etc.
(
303 )
1820J
Art. 2. La loi rendue le 28 avril 1819, anxvi,pour la franchise de
quelques droits sur les sucres, etc., continuera d'avoir son entière
exécution jusqu'à la fin de l'année 1821.
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des représentants des communes,
lé 19 juillet 1820,anxvn.
Le Président de la Chambre, signé : LAFARGUE.
Les Secrétaires, signé: DESNOYERS jeune et G. MALLET.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi qui abolit le droit d'échoppes établi dans la République, et qui continue jusqu'il la fin de de Vannée 1821, l'affranchissement de quelques droits sur les sucres, etc. ; laquelle sera, dans
les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Constitution.
A la Maison nationale, Port-au-Prince, le 1er août 1820, an xvn.
Le Président du Sénat, signé : HILAIRE.
Le Secrétaire, signé : N. VIALLET.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Port-au-Prince, le 2 août 1820, an xvn.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC
N* 670.
.
droits
de patentes pour
prorogation
Loi
des
portant
—
l'année 1821, an xvm de l'indépendance (1).
Port-au-Prince, le 2 août 1820.
'LaChambre des représentants des communes, réunie enmajorité,
Sur le rapport de son comité de finances,
Arrête ce qui suit :
Les droits de patentes, pour l'année 1821, continueront d'être
(1) Voy. N° 597, Loi du 26 fév. 1819, sur les patentes. — N° 763, Loi du
.
30 nov. 1821, sur les patentes.
[1820]
(
304 )
loi du 20 féla
annexé
à
le
tarif
fixés
été
ils
ont
par
perçus comme
vrier 1819, an xvi.
Donné au Port-au-Prince,le 12 juillet 1820, an xvn.
Le Président de la Chambre, Signé : N.-D. LAFARGUE.
Les Secrétaires, Signé: DESNOYERS jeune et G. MALLET.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi portant la prorogation des droits
de patentes pour Vannée 1821, a«xviu; laquelle sera, dans les vingt-quatre
heures, expédié au Président d'Haïti pour avoir son exécution, suivant le
mode établi par la Constitution.
A la Maison nationale, Port-au-Prince, le 1er août 1820, an xvn.
Le Président du Sénat, signé: HILAIRE.
Le Secrétaire : N. VIALLET.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Port-au-Prince, le 2 août 1820, an xvn.
Par le Président:
Signé : BOYER. »
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC
N° 671. —Loi sur l'administration des droits curiaux et sur lis
attributions des marguilliers (1).
Port-au-Prince, le 2 août 1820.
La Chambre des représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haïti (*),
Rend la loi suivante :
CHAPITRE 1er.
Dispositions générales.
Art. 1er. L'administration des droits curiaux est confiée aux mar(1)Voy. N° 599, loi du 16 mars 1819, sur les droits curiaux, etc. —
N° 1456, Loi du44juill. 1840, surl'administr. curiale.
(*) Le projet de loi était accompagné du message suivant :
« Port-au-Prince, le 20 juin 1820.
» Citoyens représentants,
» La loi du 16 mars 1819, sur les droits curiaux et sur les attributions
» des marguilliers, ayant démontré dans son exécution un vice d'autant
( 305 )
[1820]
guilliers des paroisses, sous la surveillance des conseils de
notables.
Art. 2. — Les quêtes faites dans les églises, excepté la moitié de
celles des jeudi et vendredi saints, les dons faits aux églises, les produits des enterrements, services et grand'messes, sauf la portion du
tiers revenant aux curés et employés des églises, les produits des
fermages des cimetières et des terrains qui appartiennent aux paroisses, forment les droits curiaux et sont perçus par les marguilliers
de la manière qui est établie par la loi.
Les produits des baptêmes, mariages, messes basses, et la moitié
des quêtes des jeudi et vendredi saints forment le casuel des curés
desservant les églises et se perçoivent par eux, sauf la portion allouée aux vicaires, là où il y en aura, et l'indemnité qu'ils devront
accorder aux employés qui les assisteront.
Art. 3. Il sera perçu:
Pour un baptême
Pour un mariage avec messe
Pour un mariage sans messe
Pour une messe.basse
deux gourdins.
huit gourdes.
quatre gourdes.
quatre escalins.
Art. 4. Toute sépulture dans les églises ou dans l'intérieur des
villes est interdite ; la faculté est accordée à ceux dont les parents
viendraient à décéder, et qui ne voudraient pas les faire inhumer
plus important à faire disparaître qu'il paralyse l'intention des législateurs,
les fonds qui devraient y entrer
» en détournant de la caisse des fabriques
» pour faire face à leurs dépenses. Je crois devoir vous proposer les modi» fications et changements nécessaires à opérer. En effet, loin de présenter
'»
une situation favorable, les fabriques n'offrent partout dans la République
» que celle d'une impuissance parfaite, et souvent le trésor public a été dans
» la nécessité d'aller au secours de leurs caisses obérées. Le nouveau pro» jet de loi ci-joint a été rédigé dans Fesprit des usages et coutumes du pays,
et surtout dans celui du bien général. Il assure, d'un côté, une existence
» honorable aux ministres et employés du culte et, de l'autre côté, aux caisses
» des fabriques les moyens de faire face tant aux frais journaliers du service
» qu'aux autres dépenses, et, principalement aux réparations des temples qui
» sont dans un état honteux de dégradation. Sous tous ces rapports, j'ai la
» conviction que vous partagerez mon opinion sur l'utilité du présent projet
» de loi que je soumets à vos sages délibérations et que je vous invite à
» prendre en la plus sérieuse considération.
» Signé : BOYER . »
»
•>
m.
20
(
[1820]
306 )
voudront,
ils
où
pourvu
faire
enterrer
les
de
cimetières,
les
dans
villes.
des
hors
propriété
et
leur
soit
sur
que ce
CHAPITRE II.
Des caisses curiales.
Art. 5. Les enterrements, services et grand'messes sont divisés en
trois classes : première, deuxième et troisième.
Lorsque la réquisition pour enterrement, service ou grand'messe
elle sera
de
classe,
désignation
la
écrit,
faite
avec
par
ne sera pas
réputée de la première.
Art. 6. Le prix des enterrements, services et grand'messes est fixé
comme suit :
1er. classe
2L'.
3e.
classe
classe
soixante gourdes.
vingt gourdes.
dix gourdes.
Art. 7. il ne sera rien prélevé pour la levée et l'enterrement des
pauvres.
Art. 8. Aux enterrements de première classe, il y aura sonnerie
générale, tenture de l'intérieur et des portes de l'église, ainsi qu'à
celle de la maison du mort, argenterie complète, rétable et pente à
l'autel, drap mortuaire, ornements..
À ceux de deuxième classe, sonnerie de deux cloches, tenture
jusqu'au milieu de l'Église, rétable et pente à l'autel, drap mortuaire, argenterie double.
A ceux de troisième classe, sonnerie d'une cloche, tenture de
l'autel, drap mortuaire, argenterie simple, douze lumières.
Il en sera de même pour les services et grand'messes.
Art. 9. Aux enterrements,'services et grand'messes de première et
deuxième classes, les bougies sont fournies par ceux qui les font
faire ou chanter : l'église les fournit aux enterrements, services et
grand'messes de troisième classe.
Après la cérémonie terminée, les résidus des bougies demeurent,
la moitié pour l'église et l'autre moitié pour le curé.
Art. 10. Les curés et employés des églises recevront pour tous
émoluments et. salaires, ce qui est fixé ci-après pour chacun d'eux,
suivant l'ordre des classes des enterrements, services et grand'messes,
Savoir :
( 307 )
'
[1820]
,
A ceux de première classé :
Le curé
Quatre chantres
Le porte-croix
Douze enfants de choeur
Le sacristain
Le suisse
1
00 C.
00
00
3
OO
\
»
25
75
20
00
2 G.
2
» c.
»
8 G.
6
A ceux de deuxième classe :
Le curé
Deux chantres
Six enfants de choeur
Le porte-croix.
. . r .
Le sacristain
Le suisse
1
»
6
50
»
75
36
6
67
1 G..
»
50 c.
75
25
32
50
3
32
»
À ceux de troisième classe :
Le curé
Un chantre
Deux enfants de choeur
Le porte-croix
Le sacristain
n
»
»
Art. 11. Lorsqu'il y aura des vicaires aux enterrements, services
et grand'messes de première et deuxième classes, ils recevront de la
caisse curiale la moitié de ce qui est alloué aux curés par l'article
précédent.
Art. 12. Les cimetières, lorsqu'ils sont entourés, ainsi que les
terrains appartenant aux paroisses, seront affermés à criée publique,
par le conseil de notables en présence du ministère public, et ce,
pour un temps qui ne pourra excéder trois années. Les fermiers seront tenus de fournir caution, pour le payement de leur ferme, entre
les mains des marguilliers, qui demeurent responsables du prix desdits fermages.
Les fermiers ne pourront exiger d'autres rétributions des particuliers que celles ci-après :
Pour une fosse et chaux vive
Pour le droit d'élever uns tombe simple
2 G.
. .
~.
4
( 308 )
[1820]
12 G.
Pour celui d'une tombe moyenne
Pour celui d'une tombe plus grande, occupant six
24
pieds en carré de terrain
Il ne sera pas permis d'élever des monuments dans les cimetières
occupant plus de six pieds carrés de terrein.
Art. 13. Dans les lieux où les cimetières ne sont pas affermés, les
particuliers seront eux-mêmes chargés de faire fouiller les fosses de
ceux qu'ils voudront enterrer.
Art. 14. Aucun service, enterrement ou grand'messe ne sera fait
ou chanté à l'église, sans une invitation écrite du marguillier, laquelle désignera la classe du service, de la messe ou de l'enterrement, ainsi que les noms des requérants; cette invitation restera déposée entre les mains du curé, pour servir à vérifier au besoin la
comptabilité du marguillier.
Art. 15. Dans toutes les successions, les droits curiaux sont rangés parmi les dettes privilégiées.
Art. 16. Les caisses curiales auront à leur charge toutes les dépenses des églises et presbytères, reconnues urgentes et autorisées
par les conseils de notables.
Art. 17. A la fin de chaque trimestre, les comptes des caisses
curiales seront balancés et arrêtés, et après apurement d'iceux, par
les conseils de notables, le restant en caisse sera versé au trésor public, sur ordonnance de l'administrateur des finances, et sous sa
responsabilité, pour servir à l'entretien des établissements publics.
— Art. 22.
CHAPITRE III.
Des curés, vicaires et autres employés des églises.
Art. 18. Aussitôt qu'un ecclésiastique arrivera dans une commune,
le conseil de notables, avant de l'admettre à officier, l'adressera au
Président d'Haïti, pour qu'il soit donné des ordres tendant à la vérification de ses lettres de prêtrise, et pour qu'il soit pris des renseignements sur sa moralité.
Les curés sont envoyés dans les paroisses par le Président d'Haïti,
ils sont installés dans leurs fonctions par les conseils de notables, en
présence du ministère public et assistés des marguilliers.
Art. 19. 11 y aura, pour desservir les églises, la quantité de prêtres
ci-après fixée ; savoir :
Pour la capitale, un curé et deux vicaires, sous les titres de premier et deuxième vicaire.
( 309 )
1820]
Pour les Cayes, un curé et un vicaire.
Pour les autres villes, un curé seulement.
Art. 20. Les vicaires auront chacun un quart du casuel affecté
aux curés de la paroisse où ils seront employés, sauf par ces vicaires
de pourvoir à leur propre entretien.
Dans les paroisses où il y aura des presbytères, les curés et vicaires y logeront, et là où il n'y aura pas de maisons appartenant à
la fabrique, il sera alloué, à titre d'indemnité de logement, au curé
seize gourdes, et au vicaire huit gourdes.
Art. 21. Les curés ou vicaires ne pourront administrer aucun
baptême, célébrer aucun mariage ni inhumer aucun mort, qu'au
,
préalable ils n'aient reçu des parties requérantes les certificats de déclaration à l'état civil, conformément à la loi ; et tout acte de leur
ministère, fait contre les dispositions du présent article, sera répréhensible, puisqu'il tendrait à compromettre les intérêts des familles.
Us ne pourront se refuser d'enterrer les morts toutes les fois qu'ils
en seront requis légalement; et ils n'auront rien à réclamer pour les
enterrements, services et grand'messes où ils n'assisteront pas en
personne, à moins que ce ne soit pour cause de maladie.
CHAPITRE IV.
— Des Marguilliers.
Art. 22. Les marguilliers sont nommés pour trois années par les
conseils de notables ; cependant ils seront remplacés avant ce temps
expiré, si à la fin de chaque trimestre, conformément à l'article 17,
ils ne rendaient pas des comptes satisfaisants de leur administration.
— Art. 17.Chaque marguillier est tenu de fournir bonne et valable caution
au conseil de notables, pour la sûreté des fonds curiaux qui lui sont
confiés, s'il n'est propriétaire d'un immeuble évalué à deux mille
gourdes (1).
Art. 23. Les marguilliers sont chargés, sous la surveillance des
conseils de notables, de l'administration de tout ce qui a rapport
aux fabriques ; ils veillent à l'entretien des églises, presbytères, clôtures des cimetières, et enfin à la conservation de tout ce qui est re-
connu appartenir à la paroisse.
Art. 24. Le marguillier, entrant en charge, recevra, sous inven(1) Voy. N° 1181, Circul du Sec. d'État, du 7 sept. 1829, aux adm. d'ar-
rond, concernant leur service.
[1820]
(
310 )
taire dressé en présence du curé, du conseil de notables et du ministère public tous les effets appartenant ou dépendant de la fa,
brique. La réunion, pour l'inventaire, aura lieu à la sacristie ou au
presbytère.
Le conseil de notables et le curé auront chacun une expédition
dudit inventaire, dont la minute sera écrite sur un des registres du
marguillier.
Art. 25. Les marguilliers tiendront trois registres, cotés et paraphés par les conseils de notables : un pour établir les recettes relatives aux fabriques, un pour les dépenses, et le troisième pour contenir les inventaires et descriptions de toutes les propriétés curiales.
Art. 26. Les conseils de notables pourront, chaque fois qu'ils le
jugeront convenable, faire l'inventaire des effets des églises dont les
marguilliers sont chargés.
Art. 27. Les marguilliers ne pourront faire aucune dépense pour le
compte de la paroisse, excédant dix gourdes par trimestre , sans le
visa ou l'autorisation des conseils de notables ; ils sont obligés d'appuyer les comptes qu'ils rendront de tous les documents nécessaires
pour leur apurement.
Il leur est alloué pour tout émolument, cinq pour cent sur les
,
recettes qu'ils feront pour la caisse de la fabrique.
Art. 28. Les marguilliers seront obligés de donner leurs soins
pour l'enterrement gratuit des pauvres.
Ils sont autorisés à accorder, sous cautionnement, le délai d'un
mois pour le payement des enterrements, à la charge de prouver
que , ce délai expiré , ils ont fait, contre le principal débiteur ou
contre sa caution toutes les poursuites judiciaires pour obtenir le
,
recouvrement de la somme due, sans quoi ils demeureront personlement responsables de la dette.
Art. 29. Les marguilliers seront tenus d'informer, en temps utile,
les conseils^de notables de toutes les réparations reconnues urgentes,
lesquelles ne pourront être exécutées que par entreprises adjugées
au rabais, et dans les formes ordinaires.
Art. 30. Toute dette relative aux droits curiaux entraînera la contrainte par corps contre le débiteur.
Art. 31. Il n'y aura d'administration curiale
que dans les paroisses où le Président d'Haïti jugera à propos de faire nommer des
marguilliers.
A défaut d'administration curiale, le curé desservant
percevra ,
pour son compte, tous les produits de la fabrique, d'après les taxes
( 3N )
[1820]
établies, et il aura à sa charge tous les frais de l'église et de ses employés (I).
32. Le Gtrand Juge veillera à la stricte exécution de la présente loi.
33,, La présente loi abroge toutes dispositions antérieures qui lui
sont contraires, et notamment la loi du 16 mars 1819, sur les droits
curiaux et attributions des marguilliers (*).
Donné au Port-au-Prince, en. la Chambre des représentants des communes,
Iel7juillet1820,anxvn,
Le Président de la Chambre, signé : N.-D. LAFARGUE.
Les Secrétaires, signé : DESNOYERS jeune et G. MALLET.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi sur l'administration des droits
curiaux et sur les attributions des marguilliers; laquelle sera, dans les vingtquatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
A la Maison nationale, Port-au-Prince, le 1er mai 1820, anxvh.
Le Président du Sénat, signé : HILAIRE
.
Signé : N. VIALLF.T, Secrétaire.
AU N03I DE LA RÉPUBLIQUE:
Le Président d'Haïti ordonne que la i loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Port-au-Prince, le 2 août 1820, an xvn.
Par le Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
1307, Circul. du 13 oct. 1834, du Présid. d'Haïti, aux
command. d'arrond, etc., concernant la suppression des maguilliers, etc.
(*) Il n'est pas sans intérêt de rapporter ici la dépêche du Présid. d'Haïti
au Rev. P. JÉRÉMIE, alors curé du Port-au-Prince, en réponse à quelques observations que cet ecclésiastique lui avait adressées sur cette loi :
(1) Voy. N°
« Port-au-Prince, le 11
septembre 1820.
J'ai reçu, Rév. P., avec votre lettre du 9 de ce mois, les différents ex» traits qui y étaient joints, et par lesquels vous avez voulu appuyer les ob» servations que vous me faites relativement à la loi du 2 août dernier sur
» l'administration des droits curiaux.
'» Cette loi, dont vous vous plaignez à tort, loin d'être une innovation,
» comme vous le prétendez, n'est que la conséquence des lois qui existaient
» dans la République à votre arrivée, et des règlements organiques auxquels
» les anciens préfets du pays se sont tous conformés, sans y rien trouver de
»
[1820]
'
(
312 )
N° 672. — CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement, concernant les envois de fonds [\).
Port-au-Prince, le 5 août 1820.
Pour éviter, citoyen administrateur, qu'aucun événement n'arrive
dans l'envoi des fonds que votre administration pourra faire à la
régi ici les droits
constamment
qui
ont
canoniques
et
contraire
satuts
aux
»
effet, dès cette époque, on avait senti la
» curiaux depuis l'année 1671. En
cupidité de ceux d'entre les prêtres qui éxi» nécessité de réprimer la
leurs paroissiens des taxes excessives, et même hors l'usage de
n geaient de
devoir consacrer de nouveau
» l'Eglise; si donc la législature de 1820 a cru
le maintien de ce qui était déjà établi, c'est qu'elle avait, je le dis à
de l'Evangile, oubliant la pratique de
» regret, l'expérience que des ministres
dont la vie de J. C. est un si beau modèle,
» cette charité et de cette humilité
de scrupule d'imposer à leur gré la piété des fidèles;
» ne se sont pas fait
de loi il ne faut jamais se baser
» c'est enfin qu'elle savait qu'en matière
particulier des hommes, mais bien sur les principes
» sur le caractère
d'autant plus important
» qui seuls ne varient point, et parce qu'il était
qui ne tendent à rien
» d'empêcher qu'on pût renouveler de semblables abus
moins qu'à détruire la religion, en détruisant dans le coeur du peuple le
)>
inspirer par
» respect et la considération que les prêtres doivent sans cesse
la reli« leur conduite. — La loi en question a été faite pour l'avantage de
honorable à ceux qui
» gion, puisque d'un côté elle assure une existence
côté, elle ferme la porte
» se vouent au culte de Dieu, et que, d'un autre
» aux abus dont je viens de vous parler; et comme d'ailleurs tous les goun vernements ont le droit incontestable de veiller à ce qui peut nuire ou
» être utile à leurs administrés,.il me semble que vous devez vous y con» former, afin de n'être pas en opposition vous-même avec ces paroles pleines
» de sagesse du chef des apôtres : « Rendez àCésar ce qui appartient à César,
» et à Dieu ce qui appartient à Dieu » ; car en parlant ainsi devant ses dis» ciples, il a voulu leur faire entendre par là qu'ils devaient obéissance
» non-seulement à la loi divine, mais encore, à celle des hommes. En consé» quence, sans prétendre, Rév. P., diriger votre conscience, ni vous pres» crire aucune obligation à cet égard, je vous ferai remarquer seulement
» qu'un ministre du saint autel, animé d'un zèle aussi pur et aussi fervent
» que celui dont vous vous dites pénétré, ne doit être arrêté par aucun ob» stacle, quand il travaille pour la gloire de Dieu. Et je terminerai en vous
» répétant ce que je crois vous, avoir dit en conversation, que la loi du
» 2 août dernier sur l'administration des droits curiaux ayant étépromulguée,
» mon devoir est de la faire exécuter, et qu'il ne m'est pas permis d'y déro» ger en aucune manière.
Signé : BOYER.
(1) Voy. N° 586, Circul. du31 déc. 1818, du Séc. d'État, auxadm. d'ar>i
(
313 )
[1820]
Trésorerie générale, ou ailleurs, lorsque l'ordre vous en sera donné,
vous n'emploierez jamais aucune barge ou caboteur ordinaire ; lorsl'État
de
bâtiments
les
ne pourront pas faire ces transports de
que
fonds, vous les ferez faire à dos d'animaux et sous l'escorte de la
gendarmerie ou de toute autre force armée que vous demanderez aux
commandants de votre arrondissement.
Vous notifierez la présente disposition aux différents préposés
d'administration des communes sous vos ordres et vous tiendrez
,
strictement la main à son exécution que je mets sous votre responsabilité personnelle.
Je vous salue, etc.
.
Signé : J.-C. IMBERT.
d'Haïti,
commandants
d'araux
—
rondissement, concernant le dépôt à faire à, la Secrétairerie géné-
N" 673.
CIRCULAIRE du Président
rale des anciens titres de propriété.
Port-au-Prince, le 5 août 1820.
Ayant pris à coeur la tâche pénible de mettre un terme aux discussions toujours renaissantes pour les terres concédées ou vendues,
je pense, mon cher général, que, pour y parvenir plus facilement, il me faudrait avoir autant d'anciens titres de propriétés qui
ont été séquestrées qu'il sera facile de me procurer, afin d'avoir tous
les renseignements relatifs aux anciens abornements de ces propriétés. Je vous invite donc, dès la réception de la présente, de faire
réunir tous les anciens plans qui peuvent se trouver, tant dans les
greffes que dans les mains des arpenteurs, qui seront des habitations
reconnues propriétés publiques, pour les adresser ici, sous inventaire, à la Secrétairerie générale, où déjà se trouve un bon nombre.
Avec le temps je me propose de faire dresser le plan général des
habitations de chaque commune.
Signé : BOYER.
rond, sur le mode d'effectuer, etc. — N° 968, Circul. du 22 oct. 1825, du
même, concernant les envois, etc. — N° 1208, Circul. du 3 mai 1830, du
même aux mêmes, relative aux envois de fonds.
[1820]
( 314 )
N" 674. CIRCULAIRE du même aux mêmes, concernant les patentes (<).
Port-au-Prince, le 7 août 1820.
La loi du 26 février 1819, sur les patentes, étant beaucoup négligée dans son exécution, et cela au très-grand détriment du trésor
public et de l'agriculture, je vous adresse cette présente circulaire
pour vous rappeler l'obligation où vous êtes de vous informer souvent et de prendre des mesures pour savoir si tous ceux qui exercent
une profession ou industrie dans l'étendue de votre commandement,
soumise à la patente, sont munis de cette patente pour, dans le
cas contraire, requérir qui de droit de faire procéder en la forme de
la loi contre les délinquants.
Le mode d'imposition que la loi a établie par la patente, étant le
seul légal et légitime, personne ne peut en être exempté. Cependant,
je le dis à regret, quelques autorités supérieures qui ont des manufactures assujéties à la patente, donnent les premières le mauvais
exemple de ne point se conformer à la loi. Cet abus doit cesser;
toutes les manufactures, n'importe à qui elles appartiennent,
doivent payer leurs patentes, ou les propriétaires d'icelles y seront
obligés par la saisie de ce qui leur appartient ou par la retenue de
ce que le trésor public aura à leur payer, jusqu'à la concurrence du
droit duquel ils seraient redevables.
Je vous invite à vous entendre avec les agents de l'administration
et le juge de paix, pour, en leur prêtant main forte et votre autorité,
faire exécuter strictement les présentes dispositions, non-seulement
pour le présent, mais toujours à l'avenir, et 'pendant que la loi
existera.
Signé : BOYER.
N° 675. —DÉPÈCHE du même an général de c/rumcm BAZELAIS
,
com-
mandant de l'arrondissement de la Grand'-Anse et de Tiburon, pour
le rétablissement du transport, par le cabotage, des vivres dans tous
les ports de la République (2).
Port-au-Prince, le 12 août 1820.
Maintenant que les arrondissements de la Grand'-Anse
et de Ti-
(1) Voy. N° 545, Circul. du16 juin 1818, du Présid. d'Haïti,
aux command. d'arrond. pour la perception des droits, etc.
N° 597, Loi du
—
26 fév. 1 819, sur les patentes.
(2) Voy. N" 242, Circul. du 30 août 1809, du Sec. d'État,
direct,
aux
des douanes qui prohibe, etc.
315 )
(
[1820]
buron jouissent de la tranquillité, il n'est plus nécessaire, mon cher
général, de continuer la prohibition de l'exportation des ports desdits arrondissements/ pour lès autres ports de la République et par
le cabotage-, des grains et vivres du pays, tels que le riz, maïs et pois,
et les ignames. Je vous invite donc à donner les ordres nécessaires
pour que le cabotage puisse transporter sous acquit à caution, dans
toute la République seulement, le maïs, le riz, les pois et les ignames
en prenant des précautions pour qu'il n'en aille pas à l'étranger sans
un ordre spécial de ma part.
Signe : BOYER.
676.
ARKÊTÉ portant franchise de tous droits en faveur des
—
bois de construction à importer dans la capitale jusqu'à la fin de
juin 1821 (1).
N°
Port-au-Prince, le 16 août 1820.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Considérant que le malheureux événement du jour d'hier mettra
les propriétaires dans la nécessité de se procurer des bois de construction pour la réédification de leurs maisons incendiées, et désirant, autant qu'il est en notre pouvoir, les mettre à même de se les
procurer aux prix les plus avantageux ;
Déclarons que tous les bois de construction, planches etaissentes,
ainsi que les clous qui seront importés dans la capitale de la République, de cette éqoque jusqu'à la fin du mois de juin 1821, sont
francs et libres de tous droits d'entrée.
Le présent arrêté sera imprimé publié et affiché partout où be,
soin sera.
Donné au Port-au-Prince, le 16 août 1820, an xvn.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
(1) Voy. N° 604. Loi du 3 avrt 1819, relative aux droits de douane.
[1820]
(
316 )
— CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants
d'arrondissement, à l'occasion de l'incendie du 15 août 1820(1).
N" 677.
Port-au-Prince, le 16 août 1820.
Un bien affreux événement vient de frapper la capitale de la République; le feu prit hier, par accident, à midi précis, dans la
maison du sieur CRUCHON, apothicaire, située au coin des rues de
Bonne Foi et Républicaine. Comme le vent était très-violent et soufflait alors avec impétuosité à l'ouest, variant tantôt au nord et tantôt au sud, les flammes se jetèrent bientôt sur les toits avoisinant's,
et quels que fussent les efforts pour arrêter les progrès de l'incendie,
il fut impossible d'arrêter la perte totale des maisons qui se
trouvaient former lesplets de la rue des Fronts-Forts, jusqu'à celle
des Miracles, etmontant de la partie de la ville jusque devant l'église (qui est sauvée), passant par la place de l'Intendance, venant
s'arrêter devant le Trésor public, qui est également préservé, m'y
étant transporté moi-même. Le mal est grand en pertes de maisons,
d'effets et de marchandises; mais jusqu'à présent, grâce à Dieu, on
n'a découvert qu'une seule mortalité ; il est encore impossible d'évaluer les pertes. Le spectacle qu'offrent les débris de l'incendie est
affreux ; à six heures du soir tout était consumé. L'ordre et la tranquillité régnent partout, et les malheureux incendiés ne manquent
pas de courage. Le Gouvernement prend toutes les mesures qui
sont en son pouvoir pour venir à leur secours, je m'empresse de
vous faire part de ces détails, afin de tranquilliser l'esprit public
dans l'étendue de votre commandement.
Signé : BOYER.
678. — CIRCULAIRE du même aux mêmes, qui prescrit de faire
arrêter tous ceux qui seraient surpris avec des effets ou marchandises provenant des vols faits pendant l'incendie du 20 août
M"
1820(2).
Port-au-Prince, le 19 août 1820.
A la réception de la présente, vous donnerez les ordres les plus
(1) Voy. N°678, Circul. du 19 août 1820, du
Présid. d'Haïti aux corn-
rnand. d'arrond. qui prescrit défaire arrêter, etc. —No 679, Dépèche du
même, du 22 août 1820, au Grand Juge, pour la formation, etc.
'(2) Voy. N° 677, du 16 août Circul. 1820, du Présid. d'Haïti, aux command. d'arrond. à l'occasion de l'incendie, etc.
( 317 )
[I820]
sévères pour faire rechercher et arrêter toutes les personnes non
notables qui arriveront dans l'étendue de votre commandement,
sortant de Port-au-Prince, avec des charges de linge et effets qui
proviennent du pillage auquel elles se sont livrées pendant le malheureux incendie du 15 de ce mois.
Tous les objets saisis, avec preuves, seront déposés chez le juge
de paix du lieu, qui en dressera inventaire, et vous enverrez pardevant moi les individus entre les mains desquels ils auront été
trouvés, afin qu'ils ne puissent pas profiter de leurs rapines, et
qu'ils soient punis comme ils le méritent..
Je vous invite à m'accuser réception de la présente.
Signé : BOYER.
Grand
juge, pour la formation
—
d'une commission chargée d'établir la situation des affaires des
incendiés du 15 août (1).
n" 679.
DÉPÈCHE du même au
Port-au-Prince, le 22 août 1820.
Si c'est dans les grandes calamités que se montre et se développe
le caractère des nations, de même, c'est à la suite d'un événement
aussi désastreux que celui qui vient d'avoir lieu en cette ville, que
la bonne foi publique doit, en se manifestant de toutes parts, ras-
surer le commerce, le vivifier, et faire luire encore des jours de
prospérité pour la capitale d'Haïti.
L'immense commeree qui se faisait dans cette cité, et principalement dans la partie qui est détruite, laisse nécessairement beaucoup de créanciers et de débiteurs, dont les intérêts, s'étendant par
de grandes ramifications à un grand nombre de personnes, ont besoin d'être éclaircis et réglés autant que la circonstance présente le
permettra, afin d'éviter les occurrences difficiles qui ne tarderaient
pas à se présenter, au très-grand détriment de tous, si le Gouvernement, dans sa sagesse, n'interposait pas sa médiation pour préparer les parties à la raison, et n'être pas dans la nécessité de faire
agir plus tard son autorité, pour les obliger de traiter avec loyauté
les uns envers les autres.
(1) Voy. N° 677, Circul. du 16 août 1820, du Présid. d'Haïti, aux command. d'arrond. â l'occasion, etc.— N" 683, Décret, du 25 août 1820, qui
accorde aux incendiés, etc.
[1820]
(
318 )
L'incendie du 15 de ce mois a fait, cela est trop certain, une infinité de malheureux ; il est même impossible de se former une idée
exacte des dommages ; cependant l'administration, pour répartir la
justice convenablement, et pour éviter que des esprits tracassiers ne
trouvent par là l'occasion d'aggraver les maux présents par les
excès de la chicane, a besoin d'être fixée sur la perte de chacun, sur
les engagements qu'on avait à remplir, sur ce qu'on a pu sauver des
flammes, enfin sur ce qu'on possède encore, soit en propriétés foncières, soit en marchandises, créances, bâtiments, denrées, etc., etc.
Vous verrez aisément, citoyen Grand Juge, qu'il est question ici d'établir la situation effective des affaires des personnes engagées dans le
commerce, qui sont du nombre des incendiés, et qui ne pourraient pas
répondre, à cause de l'événement, de satisfaire à leurs obligations,
sans l'intervention de la justice; car si le Gouvernement n'a aucune
mesure à prendre à l'égard de ceux qui, quoique ayant supporté
des pertes, prendront des arrangements satisfaisants avecieurscréanciers, il doit, pour soutenir et consolider la réputation du pays, tout
prévoir, pour opposer que la mauvaise foi ne cherche à profiter de
la circonstance du moment pour refuser de se libérer.
Afin de parvenir au but ci-dessus, je vous requiers, citoyen Grand
Juge, de communiquer à la commission de bienfaisance,-dont vous
êtes membre, le contenu de ma lettre, et de l'inviter, de la part du
Gouvernement, à s'adjoindre à un nombre convenable de commerçants notables, tant nationaux qu'étrangers, pris parmi les incendiés
et parmi ceux qui ne l'ont pas été, pour faire un dépouillement
complet de tout ce qui est relatif à l'état actuel des débiteurs et des
créanciers ; elle devra m'en adresser un rapport circonstancié pour
que, dans l'intérêt générai, il y soit statué ce que de droit.
C'est en désirant bien ardemment la prospérité du commerce, si
intimement lié au bonheur du pays, que je voudrais que, tout en
accordant des crédits sans lesquels il ne pourrait exister, ce commerce néanmoins fût plus réfléchi que par le passé dans le choix de
ses chalands, et qu'il ne les cherchât pas indistinctement dans tous
ceux qui se présentent, pour se placer après dans le cas de faire
exercer contre eux des poursuites judiciaires qui ne tendent qu'à
troubler la tranquillité des uns et des autres, sans mener à aucun
résultat satisfaisant.
Je compte, citoyen Grand Juge, sur le patriotisme éclairé des citoyens qui composent la commission de bienfaisance, et j'espère
( 319 )
[1820]
qu'ils mettront, chacun, en particulier, et tous ensemble, le plus
grand zèle à s'acquitter delà mission, à la fois honorable et "pour le
pays et pour eux, qui leur est offerte.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
'
— CIRCULAIRE du Grand Juge, aux commissaires du gouvernement près les tribunaux de la République, concernant les mesures
prendre pour prévenir les incendies (1).
N° 680.
Port-au-Prince, le 23 août 1820.
Les citoyens qui sont propriétaires de maisons dans les villes,
ayant négligé depuis longtemps, citoyen commissaire, de se précautionner, en cas d'incendie, contre les tristes effets des flammes, il
est urgent de s'occuper des moyens de s'opposer aux progrès dévastateurs de ce fléau, qui vient de nous donner un exemple récent de
ses'funestes ravages.
En conséquence, vous êtes requis, au nom dû gouvernement ei du
bien public, de prescrire de suite aux juges de paix de votre ressort,
dans les communes populeuses, de publier une ordonnance de police qui tende à obliger chaque propriétaire de maisons à avoir un
ou deux seaux, |suivant l'étendue et la conséquence de leurs propriétés, lesquels seaux porteront les lettres initiales du propriétaire
et le numéro de la maison à laquelle ils appartiennent. Les juges de
paix devront veiller à l'exécution de ladite ordonnance et prescrire
aux parties, en cas d'alarmes causées par le feu, de sortir et de se
porter au lieu du péril avec leurs seaux et une hache, s'il est possible.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Signé : FRESNEL.
N° 108, Loi du 1 8 avril 1807, sur la police, art. 16. — N" 681,
Circul. du 24 août 1820, du Présid. d'Haïti, aux command. d'arrond. sur
les mesures, etc.
Ordon. de police du. 17 janv. 1843, concernant
— N°1512,
les mesures, etc.
(1 ) Voy.
( 320 )
[1820]
No 68j3
_
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants d'ar-
rondissement, sur le même objet (1).
Port-au-Prince, le 24 août 4820.
L'incendie qui a eu lieu le 15 du courant dans la capitale de la
République, et ses suites désastreuses, démontrent la nécessité de se
mettre, par des mesures de prudence, à l'abri d'un pareil événement.
Le gouvernement fait en ce moment raccommoder les pompes qui
existent à l'arsenal, et confectionner des seaux portatifs en cuir;
les habitants, de leur côté, vont s'en procurer; mais ce n'est pas
dans cette ville seulement qu'il faut se prémunir contre l'incendie;
toutes les autres ont à redouter les ravages du feu ; toutes donc doivent concourir aux moyens de leur propre conservation. A ces
causes, je vous invite à vous concerter avec les conseils des notables,
les juges de paix et le commissaire du gouvernement, afin que les
propriétaires de maisons, dans les villes ou bourgs de l'arrondissement que vous commandez, soient tenus d'avoir un ou deux seaux en
cuir, pour, en cas de besoin, porter de prompts secours. Ces seaux
porteront le numéro de leur maison et les lettres initiales de leur
nom. Cette mesure étant à la fois la garantie des intérêts particuliers
et de ceux de la chose publique, j'aime à penser que tous les citoyens
s'empresseront de s'y conformer, et je vous charge, sous votre responsabilité, de la faire exécuter.
Vous aurez soin de m'accuser réception de la présente, et de me
rendre compte de ce qui aura été fait à l'égard de son contenu.
Signé : BOYER.
N° 682. —DÉPÊCHE du Grand Juge, au commissaire du gouvernement
près le tribunal civil de Jacmel, relative aux ventes judiciaires et
aux encanteurs publics (2).
Port-au-Prince, le 25 août 1820.
J'ai reçu, citoyen commissaire, les lettres que vous m'avez écrites
(1) N" 680, Circul. du 23 août 1820, du Grand Juge,
aux commis, du
Gouv. sur les mesures à prendre, etc.
(2) Voy. N° 616. Loi du 45 mai 1819,
sur l'organ. des trib., etc., tit.X,
art. 4 et suiv. — N° 655, Circul. du 15 avril 1820, du même, concernant les
encanteurs. — N" 973, Circul. du Grand Juge, du 31 oct. 1825, concer-
nant les ventes judic.
( 324 )
[1820]
les 14 et 17 de ce mois. Pour répondre à leur contenu, je vous ob-
serve qu'il n'y a aucun doute à élever sur la question de savoir si
doivent être requis pour opérer dans les ventes judiciaires Ces fonctionnaires n'ont été créés par le gouvernement
que
pour s'occuper des ventes des marchandises de commerce que tous
et un chacun des commerçants veulent mettre en vente par cette
voie; mais tout ce qui est juridique en ce genre concerne seulement
les membres des tribunaux
Quant aux vacations allouées par
la loi aux jugés assistant aux ventes judiciaires, ces frai s feront toujours partie de la caisse du greffe, lesdits juges étant salariés.
Tes encanteurs
Signé : FRESNEL.
683. — CIRCULAIRE du même, aux commissaires du gouvernement près les tribunaux civils, concernant les ventes de terre (1).
N°
Port-au-Prince, le 2b août 4 820.
La présente, citoyen commissaireest pour vous donner connaissance
de quelques dispositions additionnelles à celles contenues dans mes
circulaires des 11 janvier et 5 avril derniers, concernant les ventes de
terre, et dont il est essentiel que vous instruisiez sans retard les notaires qui instrumentent dans l'étendue de votre ressort.
Vous avez dû déjà prévenir ces fonctionnaires que le gouvernement entendait qu'ils ne pussent prêter leur ministère aux transactions qui auraient pour but de vendre et aliéner une quantité de
terre moindre de cinq carreaux à moins que ce ne fût pour cause
,
d'agrandissement; et bien que le motif d'agrandissement servit de
base auxdites transactions, qu'il fallait encore que le vendeur et
l'acquéreur demeurassent toujours possesseurs, l'un et l'autre, de
cinq carreaux au moins de terre, attendu que le gouvernement ne
reconnaît pour habitations que celles qui sont pour le moins de
cette contenance.
Aujourd'hui, pour empêcher que par des motifs de donation,
(1) Voy. N° 140,
ioidu 20 avril 1807, concernant la police des habita-
tions, etc. art. 2.
— N° 650, Dépêche du 10 janv. 4820, du Grand Juge,
au Not. BALLAN,etc. relative à la quantité, etc., — N° 654, Circul. du
8 avril 1820, du même aux commiss. du gouv. etc., sur la nécessité d'exécuter, etc. — N° 656, Instructions du 18 avril 1820, duPrésid. d'Haïti, aux
command. d'arrond.,etc., art. 13.
m.
24
[1820]
(
322 )
legs, etc., le but de la loi ne soit éludé, il s'agit de notifier expressément auxdits notaires qu'il leur est défendu, sous leur responsabilité personnelle, de prêter leur ministère à des actes qui auraient
contiendrait
qui
moins
terrain
donner,
etc.,
de
léguer,
but
un
pour
de cinq carreaux de terre.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : FRESNEL
.
N° 584. — DÉCRET qui accorde aux incendiés du 15 août le 15e des
sommes existant à la Trésorerie générale (1). .
Port-au-Prince, le 25 août 1820.
LE SÉNAT,
Réfléchissant que l'incendie survenu dans la capitale le 15 août courant,
en consumant le plus florissant quartier de cette ville, a ruiné la plupart des
citoyens qui l'habitaient;
Considérant que cet événement malheureux étant dénature à fixer l'attention de ceux qui sont appelés à veiller sur le sort et les intérêts de la nation, et qu'il est de la dignité du gouvernement que des secours prompts et
indispensables soient accordés à ceux des victimes de ce désastre, qui ont le
plus pressant besoin ;
Considérant que le message du Président d'Haïti, en date du 47 courant, sur
cet important objet, porte l'empreinte de la bienveillance, en même temps
qu'il est une preuve nouvelle de sa sollicitude pour le bien public ; (*)
Décrète ce qui suit :
Art. 1er. Le Secrétaire d'État au département des finances est autorisé à faire sortir de la Trésorerie générale le quinzième de toutes
(1) Voy. N° 678, Dépêche du 22 août 4 820, du .Présid. d'Haïti au Grand
Juge,pourla formation, etc.— N° 762, Loi au 30 nov. 4 821, sur les patentes,
art. 4.
* Voici ce message :
« Citoyens Sénateurs,
trop cruel événement arrivé à cette ville dans la journée du 15 du
» courant, ayant ruiné de fond en comble un grand nombre de familles aux» quelles il ne reste que le désespoir, il est, je le pense, du devoir de la
nation, tout en déplorant leur sort, de venir à leur secours d'une manière
»
» effective, non pas pour les replacer dans toute l'aisance dont elles pou» vaient jouir, mais pour effacer ce que la privation des premiers besoins de
» la vie a de hideux et d'affligeant.
» Comme parmi les incendiés il est des personnes qui possèdent encore des
» Le
( 323 )
[1820]
lés Sommes qui y existent à la date de ce jour, pour être employé au
secours des personnes incendiées.
Art. 2. La somme décrétée fera partie des dépenses publiques
conformément à l'article 126 de la Constitution.
,
celles-là ne pourront pas, je le crois, avoir droit aux secours
lesquels ne doivent être accordés qu'à ceux qui ont entièrement
n à donner,
perdu tout ce qu'ils avaient. Il sera donc nécessaire, pour bien diriger ces
»
des mesures soient prises pour constater positivement la na» secours, que
l'étendue des pertes, ainsi que le secours à allouer, en raison du
» ture et
des personnes composant les familles à secourir : ce qui sera aisé
» nombre
» à exécuter.
aujourd'hui une assemblée des citoyens notables de
n Je fais convoquer
» cette ville qui ont été épargnés dans cette déplorable circonstance, afin
de les faire engager de venir au secours des incendiés malheureux, et de
» nommer parmi eux une commission pour recueillir les noms des perdants,
» reconnaître les maisons incendiées, enfin entrer dans tous, les détails qui
» peuvent concerner l'événement d'avant-hier.
» Je serais bien aise, citoyens Sénateurs, d'avoir votre opinion sur ce que
» l'Etat peut faire et sur la quotité des fonds publics qui peut être affectée,
» comme secours, dans l'occurence présente; et, comme il y a urgence, je
» réclame votre réponse le plus tôt qu'il vous sera possible.
« Je profite de cette occasion pour vous renouvelerl'assurance de la consi» dération très-distinguée avec laquelle j'ai l'honneur, etc.
Signé : BOYER (*).
» ressources,
>>
(*) La convocation dont parle le message ci
dessus, a eu lieu comme le
constate le procès verbal suivant :
Aujourd'hui 17 août 1820, an xvn de l'indépendance. Nous, citoyens de
la commune du Port-au-Prince, en vertu d'une invitation qui nous a été
faite avec la permission de Son Excellence le Président d'Haïti, nous sommes
assemblés pour aviser aux moyens d'aller au secours de nos concitoyens les
plus malheureux de ceux qui ont éprouvé les effets de l'incendie du 15 de
ce mois.
Le citoyen FRESNEL, Grand Juge, comme doyen d'âge, a occupé le fauteuil,
et le citoyen GRANVILLE, comme le plus jeune de l'assemblée, a rempli l'office de secrétaire. Les citoyens LESPINASSE et NORADIN ont été nommés scrutateurs ad hoc. On a ensuite procédé à la nomination d'un président et
d'un secrétaire pour diriger cette présente assemblée ; le dépouillement des
scrutins ayant eu lieu, il en est résulté quele général BONNET a été élu président par une majorité de 16 voix et le citoyen GRANVILLE a été nommé secrétaire par une majorité de 17 voix.
Le nouveau président ayant pris sa place a mis la matière en délibration :
[1820]
•
( 324 )
Art. 3. Il est laissé à la sagesse du Président d'Haïti de diriger
cette valeur selon qu'il le jugera convenable , de manière que la répartition en soit faite et réponde au but proposé.
Donné à la Maison nationale, Porl-au-Prince, le 24 août 1820, an xvn.
Le Président du Sénat, signé : LAROSE
.
Le Secrétaire, Signé : CANEAUX.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
,
Le Président d'Haïti ordonne que le décret ci-dessus du Sénat, etc.
Donné au Palais national, le 25 août 1820, an xvn.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
après différents avis, il a été arrêté qu'une liste de souscription volontaire serait
ouverte et le produit destiné au soulagment de nos malheureux concitoyens
qui ont été ruinés par le terrible événement du 4 5 de ce mois.
Il a été aussi arrêté qu'une commission de six membres et d'un trésorier serait nommée pour recueillir le montant de la souscription volontaire et en
faire la répartition comme il est dit ci-dessus.
On a procédé de suite à la nomination desdits membres, et la majorité a
appelé les citoyens FRESNEL, MAGNY, LESPINNASSE, BONNET, AUDIGË, NORADIN,
membres, et ROUANEZ, trésorier.
Il a été arrêté que le présent procès-verbal sera, à la diligence delà commission nommée à cet effet, envoyé aux Conseils des notables de toutes les
communes de la République et qu'il sera inséré dans les journaux ainsi que
la liste, de souscription. Enfin il a été arrêté que la commission est autorisée
à recevoir toutes les sommes qui lui seraient offertes pour cet objet, et à en
faire pareillement la répartition.
Fait et clos les jour, muis et an que dessus, et avons signé : IJIBERT,
MAGNV, LAMOTTE-AIGRON, LEREBOURS, INGINAC, FREMONT, NAU, LAPRÉE, LAURENT, MASSEAU, VIAU, LESPINASSE, NORADIN, et
grand nombre d'autres
un
signataires.
Signé : BONNET, Président.
J. GRANvrLLE, Secrétaire.
Pour copie conforme :
Signé : i. GRANVILLE, Secrétaire.
(
rl° 685.
325 )
[1820]
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants d'ar-
—
rondissement, sur les mesures de police à observer à l'égard des
étrangers arrivant en Haïti (1).
Port-au-Prince, le 28 août 1820.
Dans la situation toute particulière où est placée la République,
la police ne saurait être assez active à surveiller les personnes qui
viennent de l'étranger, afin de conserver la tranquillité dont nous
jouissons. Il n'est pas nécessaire, général, de développer ici les considérations qui doivent nous porter à nous tenir constamment en
garde contre les tentatives de nos ennemis extérieurs qui peuvent
chercher à démoraliser nos concitoyens, non-seulement par l'intri
gue de leurs émissaires secrets, mais encore par l'influence dangereuse des gens sans aveu qu'ils envoient parmi nous. Il s'agit donc
de prendre les mesures convenables pour prévenir le mal, en paralysant leurs sinistres projets.
En conséquence, je vous prescris de donner des ordres positifs
dans la commune que vous commandez, pour qu'aussitôt l'arrivée
dans un port ouvert des bâtiments venant de l'étranger, le chef des
mouvements de ce port fasse sa visite à leur bord, afin de s'assurer
s'il y a des passagers et s'ils sont haïtiens ou étrangers. Dans le cas
où il s'en trouverait, les passagers devront, d'obligation, se présenter au bureau de la place, où il sera fait, sur un registre tenu exprès, la déclaration de leur arrivée, celle du lieu d'où ils viennent,
du motif de leur voyage, enfin dé l'exhibition de leur passe-port. On
y mentionnera également le genre de leur profession, ainsi que l'endroit où ils ont l'intention de résider ou de se fixer. Ceux qui, ne
pouvant donner aucuns renseignements satisfaisants, ne pourront
pas non plus offrir pour caution de leurs actions un citoyen notable,
et qui paraîtraient suspects, me seront signalés par vous, pour que
je décide ce qui sera à propos à leur égard.
A la fin de chaque mois, le commandant de la place vous adressera l'état de ces arrivants de l'étranger, contenant les renseignements
ci-dessus sur le compte de chacun, et vous ferez passer cet état à la
Secrétairerie générale, afin de me procurer les notes dont je pour(1 ) Voy.
N° 577, Circul. du 18 nov. 1818, du Présid. d'Haïti, aux coni-
mand, des arrond. des ports ouverts, pour les autoriser, etc.—N" 838, Ext.
d'une dépèche du 7 juin 1823, du Présid. d'Haïti, au gén. de div. BORGEIXA, etc.concernant les formalités, etc.
[1820]
( 326
rais avoir besoin. Je vous recommande bien, général, de mettre les
plus grands soins à la constante exécution du présent ordre dont
l'importance ne peut être que très-vivement sentie par tous ceux à
qui la patrie est chère.
Signé : BOYER.
P. S. Quoiqu'il n'y ait pas de ports dans la commune que vous
commandez, il n'en est pas moins essentiel que vous fassiez exercer
la plus grande surveillance, et exécuter les dispositions de la présente à l'égard des étrangers qui, après avoir débarqué dans un des
ports ouverts de la République, voudraient demeurer dans l'étendue
de votre commandement (*).
N° 686. — CIRCULAIRE du Secrétaire d'État, aux administrateurs d'ar-
rondissement, relative au payement des indemnités des sénateurs (1).
Port-au-Prince, le 31 août 1820.
Je vous préviens, citoyen administrateur, qu'il a été arrêté par
le Sénat, que désormais les indemnités des sénateurs seraient payées
ici. Us ont, en conséquence, été payés du mois d'août. Vous n'aurez
donc plus à admettre aucune réclamation en ce genre des sénateurs
qui résident dans votre ville ; et s'il arrivait que vous eussiez déjà
payé pour le mois d'août, vous réclamerez le remboursement de la
somme pour être versée au trésor.
Veuillez m'accuser réception de la présente.
Signé : J.-C. IMBERT.
— RÈGLEMENT sur la formation des conseils d'administration dans les régiments de ligne, et sur les attributions desdits
conseils (1).
Port-au-Prince, le 4 8 septembre 1820.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
L'institution militaire étant, dans ce pays, la sauvegarde de l'indépendance
nationale, rien ne doit être épargné pour assurer à l'armée de la République
N° 687.
(*) Ce post-seriptum a été mis pour les commandants des arrondissements
qui n'ont pas de ports ouverts au commerce extérieur.
(1)Voy. N» 1135, Circul. du 25 juin 1828, du Séc. d'État, aux adm. d'arrond., concernant la suppressoin, etc.
(2) Voy. N°873, Proclamation du 6janv. 1824, pour l'organisation des
( 327 )
M820]
celte force morale qui la portera à rendre avec enthousiasme, dans toutes les
circonstances, les services qu'on attend d'elle.
En conséquence, considérant que, pour exciter l'émulation du militaire et
lui faire aimer ses devoirs, il faut que dans le corps auquel il est attaché il
ne règne aucun privilège, et que le mérite et la bonne conduite soient seuls
les titres de recommandation pour ceux qui servent la patrie ; qu'alors il devient indispensable d'établir, pour chaque corps de troupes, un conseil
d'administration, dont les attributions soient déterminées, et qui pourra
fournir au Président d'Haiti les plus positives informations sur le compte
de chaque militaire, et le mettre à même de veiller à ce qu'ils soient tous
traités avec justice;
A ces fins il est réglé ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER.
Des conseils d'administration.
Art. 1".I1 sera formé dans chaque régiment un conseil d'administration, composé du colonel, d'un chef de bataillon, d'un adjudant
major, d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un
sergent-major, d'un sergent et d'un caporal.
Art. 2. Les membres ci-dessus sont au choix du Président d'Haïti,
ou à celui de l'autorité militaire qu'il chargera de ce soin; et ces
membres», depuis le caporal jusqu'au capitaine inclusivement, devront être pris dans les différentes compagnies du régiment.
Art. 3. Le quartier-maître de chaque régiment fera les fonctions
de secrétaire-archivistedu conseil d'administration dudit régiment ;
il aura, à son choix, deux fourriers pour l'aider dans les écritures,
sans que, pour cela, ces derniers soient dispensés de leur service
ordinaire.
Art. 4. Les membres des conseils d'administration ne reçoivent
aucun émolument particulier pour le service auquel ils sont assujétis par le présent règlement ; le quartier-maître, faisant fonctions de
secrétaire-archiviste, fournira les articles de bureau et ne pourra
rien prétendre au-delà de ce qui lui est déjà ordinairement alloué
pour frais de bureau.
Art. 5. Le conseil d'administration-se réunit, à chaque fois qu'il
est nécessaire, en la demeure du colonel, n'importe que le corps soit
gardesnat., art. 2. — N" 1298, Loi du 14 juillet 4834, sur l'organisation
des conseils, etc., art. 13.
du
27 oct. \Sil, du Présid.
Circul.
N°1489,
—
d'Haïti, aux command. d'arrond., relative à quelques points, etc.
1820]
-
(
328 )
en cantonnement, en garnison ou en campagne. Il est présidé par le
colonel.
Art. 6. Dans les bataillons détachés, et qui ne sont pas enrégimentés, le conseil d'administration de ces bataillons sera présidé par
l'officier qui les commandera; et s'il n'y a point de quartier-maître,
un officier fera les fonctions de secrétaire-archiviste.
CPAPITRE II.
Des attributions des conseils d'administration.
SECTION PREMIÈRE. — De
la matricule.
Art. 7. La matricule de chaque régiment s'établit par le conseil
d'administration sur un livre fourni exprès par le gouvernement,
coté et paraphé, sur lequel il sera tenu, outre les renseignements ordinaires, des notes particulières sur le caractère, les moeurs et l'exactitude au service de tous les militaires du corps, officiers, sous-officiers et soldats.
A la fin du livre se trouveront, en forme de répertoire les con,
trôles des compagnies, et à la suite de chaque nom, le numéro de la
page du livre où seront les notes relatives à la personne; le tout suivant les modèles A, B.
Art. 8. Pour établir cette matricule aussi correctement que le bien
du service le nécessite, le conseil d'administration appellera les
officiers des compagnies, et même les sous-officiers s'il est nécessaire,
pour en recueillir des renseignements sur le compte de chacun, et
si le colonel s'apercevait que ces renseignements ne fussent pas
exacts, il aurait soin de les faire rectifier après vérification.
Art. 9. A chaque revue de solde ou d'habillement le colonel, ou
chef du corps, étant responsable du bon ordre qui doit régner, passera, préalablement et avant la revue du commissaire des guerres, sa
revue d'après les contrôles nominatifs, extraits des matricules, pour,
par ce moyen, s'assurer qu'ils ne se trouve pas dans les rangs des
hommes étrangers au régiment, et il en fera son rapport à qui de
droit. Les états des hommes présents seront arrêtés, pour être joints
aux feuilles de solde, par les conseils d'administration.
Art. 10. A la fin de chaque année les livres matricules doivent
,
être arrêtés par les conseils d'administration, visés par le commandant de l'arrondissement où se trouve chaque corps et envoyés en
,
dépôt à la Secrétairerie générale : un nouveau livre sera
ouvert pour
l'année suivante pour chaque régiment.
( 329 )
[1820]
SECTION DEUXIÈME. — De la promotion des sous-officiers.
Art. 11. Lorsqu'il manquera des sous-officiers à une compagnie, le
capitaine d'icelle préviendra le conseil d'administration du corps,
qui se réunira pour cet objet : on consultera alors la matricule qui
contient les notes relatives à chacun et on aura égard au mérite et
,
à la bonne conduite, ainsi qu'à l'exactitude au service ; lorsque le
choix sera décidé, il sera dressé procès-verbal de la nomination, et
le sous-officier, nommé au scrutin secret et à la pluralité des suffrages, sera reconnu à la tête de la compagnie où il doit être placé.
Toute autre nomination (à l'exception de celle qui serait faite par
ordre du Président d'Haïti) est illégale.
Art. 42. Si un sous-officier s'exposait, par inconduite ou par quelque délit civil ou militaire, à perdre son rang , il ne pourrait être
destitué qu'après avoir passé par le jugement du conseil d'administration, qui sera tenu démotiver, par un procès-verbal, les causes
de la destitution : cela fait, le sous-officier sera dégradé à la tête de
la compagnie à laquelle il appartient et sera placé à la queue d'icelle :
mention en sera faite au livre matricule.
,
\
SECTION TROISIÈME. — De l'arrangement du cadre des compagnies.
Art. 43. Les régiments sont composés comme suit :
Cavalerie.
— Dragons à
Artillerie, à
Infanterie, à
Demi-brigade d'infanterie, à
,
,....
438 hommes.
9i2
656
982
Sous-officiers et soldats, y compris le petit état-major.
Les compagnies de dragons auront :
Maréchal des logis chef.
2 Maréchaux des logis.
1
Brigadier-fourrier.
3 Brigadiers.
1 Trompette.
4
46 Cavaliers.
54
( 330 )
[4820]
Les compagnies d'artillerie auront :
Sergent-major.
3 Sergents.
4 Caporal-fourrier.
7 Caporaux.
4 Tambour.
1 Fifre.
36 Canonniers.
1
50
Les compagnies de grenadiers, infanterie, auront:
Sergent-major.
4 Sergents.
4 Caporal-fourrier.
8 Caporaux.
2 Tambours,
2 Fifres.
2 Sapeurs.
60 Grenadiers.
1
80
Les compagnies de chasseurs, infanterie, auront
Sergent-major.
3 Sergents.
1 Caporal-fourrier.
7 Caporaux.
4 Tambour.
1 Fifre.
i
41
Chasseurs.
55
Les compagnies ordinaires auront :
Sergent-major.
2 Sergents.
1 Caporal-fourrier.
3 Caporaux.
1 Tambour.
1 Fifre.
18 Soldats.
1
27
:
( 331 ')
[1820]
CHAPITRE DERNIER.
De l'armement et fourniment.
Art. \ 4. L'armement et fourniment des corps continueront à rester sous la responsabilté des chefs d'iceux, lesquels feront tenir
exactement, par les quartiers-maîtres, un compte ouvert avec les
compagnies, pour les armes et fourniment qu'elles recevront, et
dont les capitaines d'icelles seront responsables envers eux.
Le présent règlement sera imprimé et publié à chaque corps de
troupes.
Palais national du Port-au-Prince, le 4 8 septembre 4820, an xvn.
Signé : BOYER.
Par le Président:
Le Secrétaire général, signé : B.
INGINAC.
Modèle A pour les contrôles.
CONTRÔLE nominatif de la
régiment
Compagnie
à l'époque du 1er janvier
NOMS
MAMO
GRADES
rn(nrc,
LIEUX
TIOITV
et
et
de
raiTOMS.
QUALITÉS,
RÉSIDENCE,
"
NOËL (Jean-Baptiste) Caporal.
CHARLES (Jean).
Grenadier.
du
,
bataillon ou escadron du
an-de l'indépendance.
N° du feuillet du
I
livre matricule
où se trouvent OBSERVATIONS
les notes relatives a chacun.
Mornu-Chandelle.
10
Fond-Ferrier.
11
Modèle B pour les notes.
(Feuillet HO.)
NOËL
bataillon,
(Jean-Baptiste), caporal des grenadiers du
demeurant sur l'habitation
au morne Chandelle.
(On observera s'il est propriétaire, fermier, ou s'il travaille de société). Ce militaire est entré au corps à l'époque de
fait caporal en
; il est très-exact au service, de bonnes
mceurs, d'un caractère fort doux et d'une bonne constitution. (Il
sera fait mention s'il sait lire.)
[1820]
(
332 )
(Feuillet 14.)
bataillon, demeurant sur l'habitation
au Fond-Ferrier. (On fera
mention de ses occupations habituelles.) Ce militaire est entré
au corps à l'époque de
; il est très-robuste, fort peu
exact et sans amour-propre, de moeurs dissolues ( Il sera fait
mention s'il sait lire.)
CHARLES (Jean), grenadier à la compagnie du
N° 688. — Avis de la Secrétairerie générale, concernant les rétribu-
tions des notaires du gouvernement pour les actes de vente ou d'aliénation des biens de l'Etat ( I ).
Port-au-Prince, le 20 septembre 1820.
Les notaires n'ayant droit d'exiger que trois gourdes, non compris
le papier timbré, pour passer des actes purs et simples, autres que
le contrat de mariage, d'après l'article 6 du chapitre X du Tarif de
la loi du 15 septembre 1813, sur l'organisation des tribunaux, le public est prévenu que cette disposition est applicable aux actes passéspar le notaire du gouvernement pour toutes les aliénations des biens
de l'État.
N° 689. —CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants d'arrondissement, annonçant la prise d'armes de la garnison de Saint-
Marc contre CHRISTOPHE (1 ).
Port-au-Prince, le 5 octobre 1820.
Le gouvernement delà République éprouve la satisfaction de communiquer au peuple le résultat de ses travaux et de sa sollicitude
pour ramener à la patrie des frères d'armes que des perfides tenaient dans l'aveuglement et sous le joug le plus ignominieux. La
garnison de Saint-Marc, composée de la brave 8e demi-brigade, de
deux escadrons et d'un détachement de l'artillerie informée de la
,
véritable situation de la République et des intentions paternelles du
gouvernement, vient de secouer l'oppression tyrannique de CHRISTOPHE. Le maréchal de camp JEAN CLAUDE qui a voulu comprimer
,
(1)Voy. N° 358, Loi du 15 Sept.1813, qui fixe provisoirement, etc.
ch. X, art. 6.
(2) Voy. N° 492, Circid. du 12 oct. 1820, du Présid. d'Haïti, auxcommand. d'arrond. à l'occasion de la mort de CHRISTOPHE et de la défection, etc.
t.
333 ) '
[1820]
l'élan vers la liberté, de la garnison, a payé de sa tête son audace.
Quelques autres suppôts de la tyrannie ont été ou abattus ou ont
fui. En peu d'heures, lundi 2 du courant, la ville de Saint-Marc a
passé sous les lois protectrices de la République, et le pavillon de
l'égalité, en flottant sur ses murs, annonce à la partie du Nord que
des jours de bonheur et de prospérité vont luire bientôt pour elle
.
Les garnisons des Verrettes et de l'Artibonite n'attendaient que le
signal de Saint-Marc pour imiter son exemple. J'espère que je recevrai au premier moment la nouvelle de leur jonction.
Communiquez ces importantes nouvelles dans l'étendue de votre
commandement. Vous maintiendrez l'ordre le plus strictement possible ; que la culture reprenne un nouvel essor; que les vivres soient
plantés en abondance et que la récolte soit profitable, pour que les
effets du dernier ouragan soient moins vivement sentis.
Signé : BOYER.
N° 690.
—
ORDRE DD JOUR qui appelle tous les militaires à leurs postes
et à leurs drapeaux.
Port-au-Prince, le 8 octobre 1820.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
Dans la circonstance présente tous les militaires sont appelés à
leurs postes et à leurs drapeaux ; ceux dont les corps sont en marche et qui seront trouvés dans l'intérieur seront traités comme déserteurs, ennemis de la chose publique et punis comme tels.
Les commandants d'arrondissement et de place, et toutes autres
autorités, sont requis de porter la plus grande surveillance pour que
chaque militaire se conforme au présent ordre, et de faire arrêter
ceux qui y contreviendraient pour être emprisonnés à mes ordres.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 8 octobre 4820, an xvn.
Signé : BOYER.
Par le Frésident :
Le Secrétaire général, signé : B.
INGINAC.
[1820]
(
334 )
.
EXTRAIT d'une dépêche du Président d'Haïti, à M. A.
—
ARMSTRONG, agent du commerce et des marins des Etats-Unis d'A-
N° 691.
mérique, concernant la juridiction à laquelle sont soumis les marins étrangers en Haïti (1 ).
Port-au-Prince, le 40 octobre 1820.
Pour répondre à la question que vous me posez, relative au
mode de juridiction auquel doivent être soumis les marins étrangers,
lorsqu'ils sont dans un port de la République, je vous ferai remarquer que la loi du 4 5 mai 1819, sur l'organisation des tribunaux ,
porte, art. 8, « que les tribunaux civils connaîtront de toutes les affaires mixtes, maritimes, commerciales, etc., etc.,» et qu'ils procé«
deront d'après les lois en usage de la République. Il est donc évident que les contestations qui s'élèvent entre les marins étrangers
et leurs capitaines , pendant tout le temps qu'ils sont dans un port
de la République, doivent être portées par-devant lesdits tribunaux
pour y statuer ce que de droit, et il ne m'est pas permis d'y faire
aucune innovation. S'il est des changements utiles à faire à cette loi,
ils ne peuvent être que le résultat de nouvelles mesures à prendre
entre le gouvernement de la République d'Haïti et celui des autres
peuples qui commercent avec elle, et, dans ce cas, il faudra qu'elles
soient consacrées par une nouvelle loi.
Signé : BOYER.
N° 692.
—
CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement,
à l'occasion de la mort de CHRISTOPHE et de la défection de ses
troupes (5).
Port-au-Prince, le 12 octobre 1820.
Vive la République ! vive la Liberté ! CHRISTOPHE, desespéré de ce
que le pouvoir lui est échappé, s'est brûlé la cervelle, dimanche
8 de ce mois, à 4 heures de l'après-midi ; sa femme et ses enfants
sont renfermés dans la Ferrière : le pavillon de la République flotte
(4) Voy. N° 192, Loi du 24 août 1808, sur l'organ. judic, etc., tit.
i,
art. 5. — N° 616, Loiàu 15 mai 4819, sur l'organ. des trib., etc., tit. m,
art. 8.— N° 1826, Circul. du Séc. d'Etat delajustice, etc., du 24 mai 1845,
aux commiss. du gouv., etc., concernant la juridiction, etc.
(2) Voy. N» 688, Circul. du 5 oct. 4 820, du Présid. d'Haïti,
aux commande, d'arrond. annonçant la prise d'armes, etc.
N° 694 Circul. du
13 oct. 1820, du même aux mêmes, sur la défection, etc.
(
[1820]
335 )
sur les murs du Cap; le général RICHARD, les 1er et 2e régiments, les
chevaudégers, les gardes haïtiennes, ont tous foulé aux pieds les
hochets du fantôme dp la noblesse pour se ranger sous les bannières
de la République. ROMAIN le coupable ROMAIN seul ose vouloir ré,
sister aux voeux de la nation ; il s'est fait chef de parti, sous le titre
de général en chef, et il est du côté des Gonaïves; mais ce n'est
rien. J'oubliais de vous dire que les Verrettes, Marchand, etc., ont
arboré le pavillon de la République.
Voilà, général, le résultat de mes combinaisons annoncées, jusqu'à un certain point, par ma proclamation de Jérémie, du 18 mars.
Je monte à cheval pour aller achever le pacification du Nord. Redoublez de zèle, d'activité et de soins pour la prospérité de la patrie,
et ne négligez aucune de mes instructions, pour vous assurer des
droits à mon estime et à mon amitié. Communiquez ces importantes nouvelles à tout le peuple.
Signé : BOYER.
N° 693. —CIRCULAIRE du même aux mêmes, et au général LAMOTHE-
qui interdit l'entrée des ports de St-Marc et autres du
Nord, aux étrangers, sans un permis spécial du Président d'Haïti(1).
AIGRON,
Port-au-Prince, le 13 octobre 4 820.
Je vous préviens qu'aucun blanc ne pourra, sans un permis signé
de ma main, se rendre à St-Marc, et autres lieux qui viendraient à
se soumettre à la République, pour y commercer ou autrement, attendu que, jusqu'à de nouveaux ordres de ma part, les haïtiens
jouiront seuls du droit de commerce dans ces endroits. Vous
veillerez, en ce qui vous concerne, à la stricte exécution de la présente, dont vous m'accuserez réception.
Signé : BOYER.
Ne 694.—CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement,
sur la défection des troupes de CHRISTOPHE (2).
Port-au-Prince, le 13 octobre 1820.
La défection dans le prétendu royaume du Nord est complète,
(1) Voy N° 698, Circul. du 19 oct. 1820, du Sec. d'État, aux adm. d'ar-
rond., qui interdit, etc.
(2) Voy. N° 692, Circul. du 12 oct. 1820, du Présid. d'Haïti, auxcomrnand. d'arrond., à l'occasion de la mort, etc.
[1820]
(
336 )
mon cher général ; il paraît que le monstre qui a abreuvé notre patrie de sang et de douleur, n'existe plus. Les nobles de son parti
viennent de fouler aux pieds les emblèmes de leurs titres, et semblent vouloir persuader aux troupes et au peuple de faire une guerre
de partisans. De leur côté, le peuple et les troupes semblent vouloir profiter de la circonstance pour revendiquer leurs droits et s'attacher à la République. Un escadron et deux bataillons du 4e régiment, viennent d'entrer à Saint-Marc, où je me rends incessamment. Je n'ai pas encore des nouvelles de la colonne aux ordres du
général QUAYER-LARIVIÈRE; mais elle doit être en ce moment bien
près du Cap. Faites rendre ici toutes les goélettes et autres grandes
embarcations propres au transport des troupes (les plus grandes seront les meilleures) ; enflammez le coeur de nos marins, et qu'ils
viennent partager l'honneur du triomphe : la République compte
sur les efforts de tous ses enfants pour faire finir les malheurs de la
guerre civile.
Signé : BOYER.
N8 695.
— PROCLAMATION au peuple et à l'armée de l'Artibonite et
du Nord, à l'occasion des événements du Nord (4).
Saint-Marc, le 4 6 octobre 1820.
Citoyens! Soldats!
Le despotisme affreux sous lequel vous gémissiez depuis quatorze
années, et les misères qui n'ont cessé de vous accabler, semblent
toucher à leur fin. L'élan vers la liberté vous est donné par SaintMarc, qui vient de se ranger sous la bannière de la République.
Ce n'eût été rien, mes chers concitoyens, d'avoir combattu les
Français pour conquérir l'indépendance nationale, si une sage
organisation et un gouvernement représentatif ne fussent venus assurer non-seulement à notre génération présente, mais encore à nos
enfants, les bienfaits de l'égalité des droits, afin de garantir une
longue existence aux haïtiens régénérés. C'est à quoi travaillaient
les représentants du peuple, lorsque le général CHRISTOPHE, ne consultant que ses passions et son ambition, mésusa de l'autorité que
(1) Voy. N° 703, Arrêté du 24 nov. 4 820, qui ouvre le port du Port-dePaix, etc. — N° 704. Idem du 24 nov.1820, pour la plantation de l'arbre de
la liberté etc.
,
(
337 )
[1820]
lui donnait son grade dans cette armée qui avait vaincu nos anciens
tyrans, fondit en désespéré sur cette ville où était réunie l'assemblée
constituante, et commença ainsi la guerre civile, parce que nos législateurs avaient jugé prudent de mettre des bornes à l'autorité des
magistrats du peuple. Dieu n'a pas permis que cet homme orgueilleux réussît dans ses projets affreux : il a été repoussé dans cette
première tentative.
Le gouvernement delà République a été organisé d'après une Constitution émanée de la volonté générale; les lois également bienfaisantes pour tous les citoyens ont établi leur empire, et l'État, d'un
pas lent, mais assuré, a constamment marché, depuis cette époque,
vers sa consolidation et sa prospérité, tandis que le fantôme de pouvoir que le général CHRISTOPHE a usurpé sur vous, n'a fait que tomLa verge de fer qu'il aimait à
ber de catastrophe en catastrophe
appesantir sur vos tètes va se briser enfin dans ses mains.
Citoyens! Soldats! je ne vous retracerai pas toutes les horreurs
auxquelles le chef du Nord ou ses agents se sont livrés ; elles répugnent à mon coeur, et je m'empresse de les écarter de mon imagination ; mais je vous rappellerai cette vérité incontestable :
« Toutes les fois que la vertu est en lutte avec le vice, le triomphe de
« celui-ci ne saurait être de longue durée : » telle est la volonté du
Très-Haut. '
Comme mon illustre prédécesseur, ALEXANDRE PÉTION, fondateur
de la République, j'ai toujours espéré avec confiance que, lassés
d'être les instruments malheureux du délire du pouvoir absolu, vous
ressaisiriez tôt ou tard vos droits violés, et que, dirigés par votre
propre intérêt et le salut de la patrie, vous abandonneriez à luimême celui qui n'a respecté les droits de personne, et qui a accumulé toute espèce de malheurs sur Haïti, en faisant couler des flots
de sang. La vaillante 8e demi-brigade et la garnison de Saint-Marc
viennent de vous donner l'exemple; empressez-vous de le suivre, et
tous les militaires qui se réuniront à la République, en rendant des
services essentiels, seront récompensés convenablement.
Au jour de la douleur et de l'éloignement, va succéder celui de la
réunion et de la fraternité. Habitants de l'Artibonite et du Nord!
Militaires, mes camarades d'armes ! les haïtiens n'ont plus de combats à se livrer entre eux. Rendons-en grâce à l'Éternel. Oublions
tout ce qui s'est passé, soyons toujours généreux envers les malheureux. L'armée de la République que vous voyez à Saint-Marc,
dans la commune des Verrettes, aux Cabos, à Sainl-Raphaél à la
22
m.
( 338 )
[1820]
Grande-Rivière,à Vallière, n'estdestinée qu'à vous protéger et à faire
respecter vos demeures, vos familles et vos propriétés ; elle ne touchera à rien de ce qui vous appartient; elle achètera tout ce dont elle
aura besoin. Émpressez-vous, mes amis, à relever dans vos communes, l'arbre sacré de la liberté renversé par vos tyrans ; entourez-leet
livrez-vous à la joie; mais, sur toute chose, épargnez le,sang de vos
frères, quels que soient les reproches que vousvous croiriez fondés à
leur faire. La République ne veut point de conquêtes ensanglantées,
elle n'aspire qu'à celle des coeurs. S'il est de grands coupables, laissez aux lois le soin de les punir, s'ils ne peuvent se disculper. Oublions, je vous le répète, le passé, pour ne nous occuper que de l'avenir. Venez avec confiance, mes enfants, jouir du bienfait de nos
lois, et crier mille fois avec moi :
Vive la République d'Haïti ! vive l'indépendance !
Vivent la liberté et l'égalité !
Donné au Palais national de Saint-Marc, leJ46 octobre 4 820, an xvn.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 696. — ORDRE DU JOUR à l'occasion des mêmes événements.
Port-au-Prince, le 4 7 octobre|1820.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
Le tyran n'est plus, il s'est fait justice lui-même.
CHRISTOPHE dont le pouvoir usurpé couvrait de deuil et de misère
,
la partie du Nord et celle de l'Ouest qui lui obéissaient, a terminé
ses jours dimanche dernier, 8 du courant, à sept heures et demie du
soir, par un coup de pistolet, à la nouvelle de la défection de ce
qu'il appelait sa maison militaire qui, au lieu de combattre, comme
il le voulait, le général RICHARD et les troupes de la garnison du Cap
qui s'étaient déclarés le 6 contre son despotisme, les a embrassés et
a juré, en se réunissant à la République, de vivre désormais unis,
et comme un peuple de frères et d'amis.
Le Président d'Haïti s'empresse de témoigner sa satisfaction, au
nom de la patrie, à tous les haïtiens qui, dans ces circonstances, ont
(1) Voy. N» 696, ordre général, du 48 oct. 1820, de l'armée
en marche
pour le Sud.
(
[1820]
339 )
servi utilement la cause de la liberté et de l'égalité, et de leur assu-
rer que rien ne sera épargné pour adoucir leur sort ; les militaires
qui sont en retard de faire leur soumission, doivent se présenter
sans crainte. La République est clémente, parce qu'elle est forte ;
elle n'a que des enfants à réunir et point d'ennemis à combattre ;
ceux-là seuls, qui oseraient résister au voeu du peuple, en se conduisant par des vues particulières, seront livrés au glaive de la loi.
Les généraux, officiers supérieurs et les militaires de tous grades,
doivent faire leurs efforts pour maintenir le bon ordre partout ; il
est défendu de faire couler le sang de personne : celui qui se le permettra sera considéré comme assassin.
Le Président d'Haïti doit parcourir toute la partie du Nord avec
des forces imposantes; non pas pour conquérir, mais pour concilier
et pacifier. Le peuple veut être libre : il le sera ; la Constitution, seule,
peut lui garantir ce précieux avantage, parce que la Constitution de
la République est i'ouvrage de ses représentants.
Donné au Palais national de Saint-Marc, le 47 octobre 4820, an xvn.
Par le Président:
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 697. ORDRE général de l'armée en marche pour le Nord(\).
Port-au-Prince, le 4 8 octobre 1820.
L'armée de la République étant en marche pour le Nord, tous les
militaires doivent être présents à leurs drapeaux, comme les officiers
généraux aux brigades ou divisions qu'ils commandent, afin de
suivre, sans retard, les mouvements qui seront ordonnés.
PREMIÈRE DIVISION.
Le général divisionnaire MAGNY commandant.
,
Elle sera composée de deux brigades, aux ordres des généraux de brigade
BAUVOIR et TOBIE jeune, et d'un régiment de cavalerie.
bataillons;
14e dito,
Saint-Marc
4
1/« brigade.
régiment
de
2,
et
n°
3?
—
5 bataillons.
2e brigade.
— 8e régiment, 3 bataillons; 40e
régiment, n» 1, 2 bataillons.
Total 4 4 bataillons.
Cavalerie. — Régiment de l'Artibonite, 4 escadrons.
(1) N° 696, Ordre du jour, du 17 oct. 1820, à l'occasion, etc.
[1820]
(
340
)
DEUXIÈME mvisroN.
Le général divisionnaireBORGELLA, commandant.
Cette division sera composée de deux brigades et d'une réserve: plus
d'un corps de dragons.
1ro brigade. — Le général NICOLAS (Louis), ayant sous ses ordres le 4e
régiment d'infanterie, 3 bataillons; 4 2e régiment, dito, 2 bataillons.
%' brigade. — Le général BERGERAC (Trichet), le 20e régiment d'infanterie, 3 bataillons; le 21*, dito, ï bataillons.
Réserve.—Le 15e régiment d'infanterie, 2 bataillons.Total, 12 bataillons,
Cavalerie. — 4er régiment de dragons, 2 escadrons.
TROISIÈME DIVISION.
*
Le général de division BONNET commandant.
,
Cette division sera composée d'une brigade et d'une réserve.
La brigade. — L'adjudant-général LACROIX, commandant le 22e régiment d'infanterie, 2 bataillons; 24e, dito, 2 bataillons.
Réserve. •—3° régimentn0 4, 2 bataillons. Total, 6 bataillons.
QUATRIÈME DIVISION.
Le général de brigade NOËL (Benjamin), commandant.
Cette division sera composée des régiments ci-après :
bataillon; T, dito, dol'Artibonite, 2 bataillons; 40° demi-brigade et son dépôt, 4 bataillons; 2oc régiment d'infanterie, 1 bataillon. Total, 8 bataillons.
5" régiment d'infanterie, 1
RÉSERVE DE h'ARMÉE
Commandée par le général LYS.
44° régiment d:infanterie, 2 bataillons; 13e, dito, 2 bataillons; 25% dito,
2 bataillons. Total, 6 bataillons.
GARDES.
Gardes à pied. — Grenadiers, chasseurs et bombardiers, 3 bataillons.
Gardes à cheval. — Grenadiers et chasseurs, 8 escadrons.
Grand total. — Infanterie,
49 bataillons.
Cavalerie.
14 escadrons.
Le Président d'Haïti commandera en personne l'armée et aucun
,
militaire de ceux qui la composent ne pourra s'en absenter
sans sa
permission directe.
Il est expressément défendu de toucher à la moindre des choses
sur le territoire qui sera parcouru, attendu qu'il n'est occupé que par
des frères et des amis
( 3i1 .)
[1820]
La discipline sera régulièrement observée : les honneurs militaires
seront rendus à tous les officiers décorés, suivant leurs grades.
Au premier coup de baguette, au premier son de trompette, chaque militaire doit être à son corps.
Les garnisons, les troupes en cantonnement dans l'intérieur de la
République, y resteront pour le service ordinaire en attendant les
ordres qui pourraient leur être expédiésLe général de brigade MARC SERVANT commandera provisoirement
les dépendances de St.-Marc ayant pour garnison 1 bataillon d'ar,
tillerie, 4 bataillons du 7e régiment; et le général de brigade FREDERIQUE celles des Vérettes, ayant sous ses ordres les dépôts des 4e, 8e
20e régiments; plus2 compagnies d'artillerie.
Donné au Palais national de Saint-Marc, le 18 octobre 1820, an xvn.
Le Président d'Haïti, signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 698. CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d'or-
rondissemens, qui interdit aux blancs l'entrée du port de SaintMarc et autres du Nord(l).
Port-au-Prince, le 19 octobre 1818.
Je vous préviens, cit. administrateur, que les bâtiments et embarcations des haïtiens seuls pourront être expédiés de votre port pour
celui de Saint-Marc et autres de la partie du Nord qui se soumettraient à la République, afin d'y faire le commerce, et qu'aucun
blanc n'aura le droit de s'y rendre jusqu'à de nouveaux ordres du
gouvernement. Vous donnerez vos instructions à cet égard aux fonctionnaires sous vos ordres, et m'accuserez réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
(1) Voy. N° 693, Circul. du Présid. d'Haïti, du 43 oct. 4820, aux com-
mand d'arrond., etc. qui interdit Ventrée des ports, etc.
— N° 706, Arïs
ducommand. de l'arrond. du Port-au-Prince, du 25 nov. 4820, concernant
les formalités, etc.
( 342 )
[1820]
N" 699. —ADRESSE, des magistrats et généraux du Nord, au peuple
et à l'armée, à l'occasion de la pacification du Nord et de sa soumis-
sion à la République.
Port-au-Prince, le 24 octobre 4820.
Citoyens, Soldats.
Les magistrats et les généraux soussignés vous annoncent avec
la plus vive joie, qu'ils viennent de déclarer solennellement qu'il
n'existe plus aujourd'hui à Haïti qu'un seul gouvernement et qu'une
seule Constitution.
Citoyens ! Soldats! la paix est faite, plus de guerre parmi nous;
tous les Haïtiens sont frères et réunis. Le Président BOYER et son
armée vont bientôt entrer en eette ville pour recevoir et donner le
baiser de paix et de fraternité ; préparez-vous à les recevoir arec
tout l'enthousiasme qui caractérise de vrais haïtiens (*).
(*) Le Président d'Haïti était près des Gonaïves lorsqu'il reçut, le 18, des au-
torités du Cap, la lettre ci-après, dont il envoya copie au Sénat accompagnée
du message suivant qu'il adressa également au Sénat :
« Port-au- Prince, |le 29 décembre 4 820.
» JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti, au Sénat.
» Citoyens Sénateurs,
» Je vous adresse sous ce pli, copies de lalettre que je reçus le 20 octobre
» dernir, étant campé à Pongaudin, près des Gonaïves, de quelques géné» raux du Nord, et de la réponse que je leurs fis le 22, étant alors au Po» toau, à même de prendre la route du Cap.
» Dirigé par la prospérité de mon pays, j'ai cru prudent, en prenant les
précautions nécessaires pour accélérer ma marche vers le Nord, de laisser
» ignorer à l'armée le contenu de cette dépèche virulente, afin de ne point
» l'exaspérer contre ceux qui en étaient les auteurs et dont j'ai paralysé
» complètement les vues particulières. Maintenant que la tranquillité est
» parfaite, je pense qu'il est important que le Sénat ait une parfaite eonnais» sance de ce qui s'est passé, et que les copies des pièces aussi conséquentes
» restent déposées dans ses archives.
» J'ai la faveur de vous saluer, citoyens sénateurs, avec la considération la
plus distinguée.
» Signé : BOYER. »
»
Au quartier général du Cap, le 19 octobre 4 820, an xvne
»
Au citoyen JEAN -PIERRE BOYER, Président du Sud-Ouest d'Haïti.
» Citoyen Président,
»
Les généraux, organes du peuple et de l'armée du Nord-Ouest d'Haïti,
(
343 )
[1820]
En conséquence, nous répétons mille fois ces cris, gages à jamais
du bonheur et du salut de la Patrie :
les armes pour abattre la tyrannie sous laquelle gémissaient dêpuis quatorze années leurs frères du Nord-Ouest, n'ont eu en vue que de
»
rendre à la liberté et au bonheur leurs concitoyens, de substituer au gou»
despotique et tyrannique de CHRISTOPHE, des institutions justes
» vernement
libérales, où chacun dût trouver sa garantie, sa liberté et ses droits,
» et
s Mus par des motifs si puissants et humains, les généraux, organes du
de l'armée, n'ont pas hésité à affronter courageusementla mort pour
» peuple et
atteindre à ce but glorieux et honorable. Le Dieu des armées, protégeant
-)>
» cette sainte entreprise, l'a couronnée du succès le plus complet.
de ces institu» C'est au moment même où les mandataires s'occupaient
qui consacrent les droits du peuple que la proclamation du Président
» tions
datée de St-Marc, le.16 du présent mois, est parvenue, où, dans le
» BOYER,
paragraphes, sous l'appât de récompenses proportionnées à leurs
» 5e et 6e
défections, il provoque les militaires à quitter leurs rangs et à méconnaître
»
» l'autorité des chefs qui les ont dirigés et conduits dans l'heureuse révolu» tion qui vient de s'opérer, et qui a fait rentrer le peuple dans la possession
» de sa liberté. Les généraux, organes du peuple et de l'armée, voient avec
» indignation que cette impulsion, soufflée par le Président BOYER, tend à
» amener des résultats que sa sagesse aurait dû prévoir.
» Par une erreur digne d'être rectifiée, le Président BOYER paraît ignorer
depuis le 8 du pré» les événements qui se s jnt passés dans cette partie-ci
expédiés du
» sent ; les colonels JEAN-JACQUES ADONIS et EDOUARD MICHAUD,
» Cap le 9, ont dû être arrivés à Saint-Marc, lieu de leur destination, avant
» le 4 6, époque de la proclamation sus relatée, et ont dû l'avoir suffisamment
» instruit ce l'état des choses lorsqu'ils ont quitté cette première ville.
» Le Président attribue au 8e régiment le mérite d'avoir, le premier, donné
» l'exemple de la prise d'armes pour résister à la tyrannie. Tout en admirant
» la résolution déterminée de ce brave régiment, les généraux, organes du
peuple et de l'armée, croient devoir faire connaître que c'est au Cap où a
» été conçu et exécuté le grand plan qui a renversé l'hydre de la tyrannie et
» du despotisme et rétabli le peuple dans ses droits, et que cette conjuration
» date d'une époque bien antérieure à cette prises d'armes du 8e régiment.
» Les généraux, organes du peuple et de l'armée, étaient loin de pen» ser qu'au moment où leurs envoyés étaient en route avec des dépêches
succès de leur
» pour le Président BOYER, pour lui faire part de l'heureux
» entreprise et de l'ordre qui règne dans tout le Nord, il eût entrepris de
» faire des expéditions de troupes sur différents points pour envahir le terri» toire du Nord-Ouest, expéditions qui ne peuvent être considérées que
» comme hostiles, vu que tout est dans l'ordre, et qui indubitablement,
le
» amèneraient à des rixes où le sang haïtien coulerait inutilement, par
» en prenant
1
y>
1
[1820.
( 344 )
Vive la République d'Haïti !
Vive l'indépendance !
» fait des mouvements de quelques imprudents, lorsque les
deux parties de-
» vaient être avares de ce sang précieux.
» Pour obvier à ces conséquences funestes, que de semblables expéditions
entraîneraient infailliblement, les généraux, organes du peuple et de l'ar» mée, pénétrés des sentiments pacifiques et du désir de vivre en parfaite
» union et bonne intelligence avec leurs frères du^Sud-Ouest, croient devoir
» inviter le Président BOYER, à rappeler immédiatement les troupes sous son
» commandement, détachées dans lesdites expéditions, et à retourner sur son
» territoire. Dans le cas contraire, il attirerait sur lui seul toute la responsa» bilité du sang qui pourrait être répandu, si l'on était dans la nécessité de
» repousser une force envahissant injustement le territoire d'un voisin pai» sible et tranquille, et qui, dès les premiers instans, a fait auprèsdii Prési» dent BOYER, des démarches si loyales et si dignes d'éloges.
» Les généraux, organes du peuple et de l'armée, ne doivent pas laisser
» ignorer au Président BOYER, qu'ils tiennent en leur possession, copies de
» ses lettres et autres documents, que sir HOME POPHAM avait fait remettre à
d'État sous le règne du tyran, dans lesquelles pièces le
» la Secrétairerie
» Président BOYER a manifesté le désir où il était que la République d'Haïti
» fût reconnue par le gouvernement du Nord, ne prétendant pas se mêler en
» aucune manière du régime de ce dernier, pourvu que dans le cas d'une
» invasion étrangère, les haïtiens se confédérassent pour la défense com» mune. D'après des sentiments si authentiquement exprimés, et qui sont
» en harmonie avec les principes qui doivent constituer le gouvernement que
» le peuple du Nord-Ouest est à même de se donner, les généraux, organes
» du peuple et de l'armée, sont fondés à croire que le Président BOYER, n'en» treprendra rien de contraire à. l'établissement de ce gouvernement. Vou» loir comprimer cette liberté du peuple, c'est non-seulement commettre un
» acte attentatoire à sa liberté, mais c'est encore s'écarter de la saine
Les généraux,_
» raison, c'est fouler aux pieds les droits les plus sacrés
» organes du peuple et de l'armée, sont d'autant plus imbus de ce principe
» naturel, qu'ils croient avoir autant de droit à la gratitude de leurs conci» toyens, que le Président BOYER en a lui-même à celle du peuple du Sud» Ouest, et que, par conséquent, ils se croient aussi fondés à commander
» légalement, et constitutionnellement à leurs concitoyens, que lui-même,
» le Président BOYER, doit se croire fondé à commander à ceux qui ont
» confié entre ses mains leurs destinées.
» Tous ces motifs franchement exposés, les généraux, organes du peuple
» et de l'armée, se flattent que le Président BOYER premira la détermination
» qui, seule, peut lui mériter les éloges, l'estime et l'admiration des ph !an» trhopes de tous les pays, qui, avec l'Europe entière, ont les yeux fixé s sur
»
(345)
[18Ï01
Vivent la liberté et l'égalité !
Vive le Président BOYER !
voulons dire l'évacuation de la partie de notre territoire envahie,
» et sa restitution dans toute son intégrité.
» nous,nous
»
(Signé) LEBRUN, RICHARD, PROPHÈTE DANIEL, le général de brigade JEAN
» JOSEPH SAINTE-FLEUR. <>
i
« Au quartier général du Poteau, le 22 octobre 1820, an xvu".
Président d'Haïti, aux généraux RICHARD, LEBRUN,
» PROPHÈTE DANIEL, et SAINTE-FLEUR, au Cap.
» JEAN-PIERRE BOYER,
J'ai reçu et lu attentivement, Messieurs, votre lettre du 19 courant. Je
mal interprété mes intentions, qui n'ont jamais
» suis fàchéque vous ayez
» cessé d'être favorables à la cause de la vraie liberté. Si vous eussiez réflé» chi sérieusement sur la mission dont vous avez chargé le citoyen CONSTANT
» PAUL à St-Marc, sur l'envoi de vos députés près de moi, vous eussiez at» tendu leurs nouvelles, avant de m'écrire la lettre que j'ai sous les yeux,
» et dans laquelle se trouvent des expressions peu faites pour amener une
» réconciliation entre des frères qui doivent de bonne foi vivre réunis pour le
» bonheur de leur pays.
». Comme je n'ai jamais eu aucune vue hostile, et que toutes mes dé» marches se rattachent à ce qui peut consolider l'indépendance nationale, je
» ne m'arrêterai pas aux mots, et me réfère à ma lettre à vous adressée le 18
» de ce mois, par mes aides de camp qui ont accompagné vos envoyés au
» Cap. J'espère que vous avez trouvé, dans ma dépêche en repouse à votre
» ouverture, dans mon ordre du jour du 17 du courant, dans le rapport de vos
» propres envoyés, toutes les assurances possibles sur mes intentions pacitiques. Je n'ai pour boussole que la Constitution de la République, quia
»
». été l'ouvrage des représentants du peuple, tant du Nord, que des autres
» départements. Je ne suis dominé par aucune ambition particulière, je
» n'agis que pour faire mon devoir. Je me plais à croire qu'après avoir con» couru à abattre la tyranie de CHRISTOPHE, VOUS ne voudriez pas mécon» naître le gouvernement légal dej la nation, et compromettre, par de fausses
» vues, la sécurité publique.
» Je n'ai jamais fait un acte qui fût contraire à mes devoirs. En réponi dant à sir HOME POPHAM, sur sa proposition, que je formais des voeux
» pour la réconciliation des haïtiens, je n'ai pu penser porter atteinte à la
» Constitution de l'État ; je ne pouvais pas non plus le faire.
» L'armée qui s'avance avec moi ne compte dans le Nord que des frères
» et des amis ; elle n'est point destinée, je l'ai déjà dit et je le répète avec
» plaisir, à combattre. Si on veut s'opposer à sa marche, on pourra l'es»
[1820]
(
346 )
..
Nous vous engageons à les répéter mille fois avec nous.
Donné en l'hôtel de ville du Cap, le 21 octobre 1820, an xvn.
Signé : P. ROMAIN, RICHARD, CHARLES PIERRE, LEBRUN, MONPOINT,
PROPHÈTE DANIEL, NORD ALEXIS, Jh. SAINTE-FLEUR, BERTRAND
LEMOINE, CHANLATTE, BASTIEN JEAN-BAPTISTE, GUERRIER,
L. PIERRAULT, PRÉVOST, SIMON, BIEN-
CHARLES CHARLOT,
AIMÉ GUILLAUME, A. SICARD, PÉTIGNY,CINCINUATUS LECONTE,
CHEVALIER, FERRIER, PROPHILE, S. PRÉZEAU, J. LATORTUE,
FILLIATRE, DELON, BAYRON, AUGUSTE DUPIN, P. POUX, A.
DUPUY, BOTTEX, RICHE, LÉO, P. THÉOPHILE, P. FIDÈLE, REGISTRE, L. DESSALINES, FARAUD, CHARLEMAGNE, ARMAND,
MANSELLE, NÉRÉ MARTIAL, PRE MARTIN, Jh. LÉGER, G'. JOSEPH, STERLIN, VILLARCEAUX, HONORÉ SAMSON, APOLLON,
PIERRE APOLLON, CRÉPIN, JEAN CÉZAIRE, BAYARD, TOUSSAINT,
BOBO, HONORÉ ANDRÉ, LUBIN, LAURENT DÉSIR, GEORGES JOSEPH, BÉLAIR, TITON, LOUIS POUX, JEAN CHARLES JEAN, BARONVILLE, SÉVÈRE FRANÇOIS, C. AUGUSTIN, ANTOINE, G. BAPTISTE, APLYRS, N. JUNKA, AURIGNAC, Jh. NOËL, CASTAING,
Tb. SAMSON, NICOLAS, EDOUARD, PAUL FILS, MAXIMILIEN
J.
JOSEPH, CADET ANTOINE, BASTIEN FABIEN, CUON, NICOLAS
BAULIEU, PROSPECTE BAZILE, ETIENNE PIERRE, WARLOOK, ANTOINE PAUL, LACROIX, HEUREAUX AÎNÉ, ANTOINE PAUL, DUBOIS, LUBIN PHILIPPEAU, ARSÈNE,
LAPOMMERAYE, GUERDIN,
RÉVINCHARLES, ACHILLE.
sayer : les premiers coups ne partiront point d'elle ; mais malheur à celui
» qui oserait donner le signal de la guerre et du deuil ! Il sera responsable
» à la nation, à l'univers entier, du sang qu'il fera verser et duquel je serai
» toujours très-avare. La postérité le jugera d'après les faits qui seront clai» rement exposés aux philanthropes des deux mondes.
» Signé : BOYER. »
»
Voici la lettre du Président BOYER, à l'amiral HOME POPHAM, à laquelle il
est fait allusion :
«
»
Port-au-Prince, le 22 mai 1820.
Jean-Pierre BOYER, Président d'Haïti, au contre-amiral Sir HOME POPHAM,
commandanten chef les forces navales de S. M. £., en station à la Jamaïque et dépendances, etc.
u Monsieur l'amiral,
» J'ai reçu les lettres que vous m'avez adressées les 1er et 2 de ce mois,
( 347 )
[48S0]
N* "?0S. — PROCLAMATION aux Haïtiens, sur les mêmes événements (").
Cap-Haïtien, le 26 octobre 4 820.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
Haïtiens!
Les temps de discorde et de division sont passés
Le jour de
la réunion et de la concorde, le plus beau de ma vie, est enfin arainsi que celle du 44, par l'Ontario, avec les papiers que la première et la
renfermaient.
n dernière
la lecture de vos dépêches toute l'attention possible, et j'y
» J'ai porté à
sérieusement réfléchi; j'y ai trouvé de nouvelles preuves de vos
» ai bien
» sentiments philanthropiques et du vif intérêt que vous portez à la cause de
»
intérêt qui vous fait présumer, Monsieur l'amiral, que la mals heureuse division qui existe entre les parties du Sud-Ouest et du Nord de
Ue peutêlre aussi facilement éteinte que votre belle âme vous le fait
» notre
» désirer. Lorsque j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec vous, je vous ai
» parlé à coeur ouvert; je vous ai assuré qu'aucun sacrifice personnel ne me
» coûterait pour parvenir à la paix et à la concorde. Agissant de bonne foi,
» j'ai dû vous dire que, dépositaire de la confiance du peuple, qui m'a choisi
J pour le diriger et le mettre à l'abri de malheurs semblables à ceux dont il
» ne s'est retiré que par les plus grands sacrifices e*t par le courage le plus
s héroïque, je ne pouvais pashasarder, par des démarches intempestives,
» des intérêts aussi majeurs.
conclure
» C'est en réfléchissant sur tout ce qu'il y aurait d'avantageux à
de vos louables
» un rapprochement avec le Nord, et pour aller au-devant
de
» intentions, que je vous proposai, par ma réponse du 4er de ce mois,
Constitu» porter le chef de cette partie à reconnaître la République dans sa
» tion intégrale, afin d'inspirer la confiance que des actes antécédants trop
Si cette pro» outrageants et trop souvent répétés avaient fait disparaître.
» position avait été franchement et authentiquement acceptée, on aurait ap-» proche du but désiré; au lieu que le biais qui se fait remarquer dans l'exqui propose
» trait que vous m'avez envoyé de la lettre de M. LIMONADE,
» l'humanité,
en quels termes le Président d'Haïti annonça au Sénat sa marche
(*) Voici
sur le Cap.
« Gonaïves, le 20 octobre 1820.
« Citoyens Sénateurs,
ce qui s'est passé depuis le 16 que
acclamations mille fois répétées de vive la
,» je suis arrivé à Saint-Marc, aux
liberté ! vive la République ! etc., etc. Il m'est impossible de vous dépein»
aisément, lors» dre l'allégresse des militaires et du peuple; vous en jugerez
« Je m'empresse de vous instruire de
[1820]
.
"
|"
348
rivé!
Enfants de la même famille, vous êtes tous ralliés à
l'ombre de l'arbre sacré de la liberté : la Constitution de l'État est
l'envoi de députés, de ma part, ne fait que jeter un nouveau jour sur les
» pensées ultérieures de celui qui ne vise qu'à une domination absolue.
» La République ne compromettra pas plus à l'avenir ses intérêts, qu'elle
» ne l'a fait par le passé. Les habitants du Nord ne sont pas considérés dif—
» féremment que les citoyens de l'État, et leur sang sera toujours épargné,
» comme il l'a été jusqu'à présent; quant à ce qui nous regarde; la guerre
» n'a pour moi aucun attrait, Monsieur l'amiral, et jamais je ne songerai àla
» faire lorsqu'il me sera possible de l'éviter, même par de grands sacrifices,
» toutefois cependant qu'ils ne compromettraient pas la sécurité du peuple
» qui m'a rendu responsable de son bonheur. Croyez, je vous prie, que je ne
» suis influencépar aucune espèce de suggestion ; mon caractère est connu;
» ni l'intrigue,'ni la malveillance ne pourront jamais diriger mes actions.
» L'honneur et la bonne foi seront toujours les seuls guides de ma conduite.
« Je ne puis me dispenser, Monsieur l'amiral, de vous faire part de tous
» mes regrets en voyant tant de difficultés se montrer contre l'exécution du
» plan que vous avez formé. Ayez la bonté de penser et d'être persuadé que
» nous, qui sommes plus à portée que personne d'apprécier les moyens de
» conservation et d'existence que nous nous sommes procurés, nous ne pou» vons pas les compromettre; vous ne le voudriez pas non plus, car les
» mêmes sentiments qui vous font désirer d'épargner le sang vous laisse» raient d'éternels regrets si le nôtre venait à couler parce que nous aurions
» oublié la garantie qui pouvait seule nous convenir.
» Cependant, vous pouvez être parfaitement tranquille, Monsieur l'amiral,
» pour ce qui me regarde; mes efforts seront constants pour ne pas mériter
» des reproches fondés. J'éviterai, autant que cela dépendra de moi, toutes
» les occasions désagréables, et je ne cesserai d'avoir pour vous les senli» ments de considération que vous m'avez inspirés.
» J'ai l'honneur, Monsieur l'amiral, de vous saluer très-parfaitement.
Signé : BOYER.
»
que vous saurez que tous ils étaient dans la misère la plus complète, et
» livrés aux plus cruelles vexations.
» La colonne de troupes sous les ordres du général BENJAMIN NOËL a pris
» possession des Verrettes et de la Petite-Rivière, les 13 et 15. Du 46 au
» 19, je me suis occupé à soumettre toute l'Artibonite, à rallier et fixer les
» esprits, et à solder l'armée; le 18, après midi, je reçus une députation des
» autorités de la ville du Cap m'annonçant que CHRISTOPHE avait mis fin à
» sa vie le 8 de ce mois, voyant le peuple résolu à s'affranchir de sa domi» nation ; les copies de la lettre qui m'a été adressée et de la réponse que la
» Constitution, que j'ai juré d'observer, m'a obligé de faire, vous mettront à
»
,
( 349 )
[1820]
reconnue dans tout Haïti : du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, la
République ne compte plus que des citoyens dévoués à sa prospérité
et à son indépendance.
Je ne vous rappellerai pas l'histoire de vos malheurs : le souvenir
n'en doit être conservée que pour vous en faire éviter de semblables
à l'avenir. Lorsque nous primes les armes pour détruire l'esclavage
auquel nos ancêtres et nous avons été assujétis depuis deux siècles ;
lorsque nous versions notre sang et que nous faisions les plus grands
sacrifices à la patrie, nous ne pouvions pas nous imaginer que nous
serions devenus les victimes de ces hommes ambitieux qui, dans les
révolutions, comptent tout pour eux et rien pour le peuple.....
vous connaissez les noms de ces grands coupables dont la fatale célébrité n'a attiré sur la nation que des malheurs, et n'a laissé à leur
famille, pour héritage, que l'exécration de leur mémoire ; vous avez
les yeux le tableau du gouvernement inique de CHRISTOPHE
,
dont les caprices étaient des arrêts suprêmes. Il doit vous convaincre
que toutes les fois que la loi, émanée de la volonté générale, ne sera
pas la boussole du chef de l'État, les droits du peuple deviendront
des chimères, de vains mots, et que par conséquent l'édifice natio-
SQUS
nal sera toujours prêt à s'écrouler.
La Constitution de la République, ouvrage des représentants de
tous les départements, a établi de sages garanties contre l'arbitraire.
savoir ce qui s'est passé à l'égard de cette députation. Le 19, le
» général JOSEPH JÉRÔME, commandant l'arrondissement des Gonaïves,
» m'envoya sa soumission et je lui ai répondu favorablement; depuis ce ma» tin cet officier est absent de son commandement : je l'attends.
» Par ces résultats, citoyens Sénateurs, la République a gagné les 3e, 4",
» 6e, 7e, 8e, 20e et 25e régiments, un bataillon d'artillerie et un régiment de
l'État peut compter sur le
» cavalerie; le général BAzin s'est aussi rendu :
i dévouement du peuple des cantons que j'ai parcourus.
» Mon devoir m'oblige de marcher en avant pour aller faire proclamer so» lcnnellement au Cap la Constitution de l'Etat.. Je ne compromettrai pas
» les intérêts de la patrie; mais ayant une armée formidable réunie, je dois
'»' profiter de son enthousiasme pour arrêter les projets des factieux qui cher» chentà faire des partisans en donnant aux esprits une direction contraire
» au bien public, et pour établir d'une manière positive la tranquillité de la
» République. Je vous envoie les deux actes ci-joints, qui ont été réimprimés.
« Recevez, etc.
» Signé : BOYER. »
» même de
Le Président d'Haïti fit son entrée au Cap le 21.
'
(3:;<) )
nm>]
Si, depuis quatorze ans, elle a fait le bonheur de ceux qui lui sont
restés fidèles, elle fera également le bonheur de ceux que le rébelle
CHRISTOPHE avaient entraînés dans l'erreur et qui se rallient aujourd'hui au gouvernement constitutionnel; mais pour parvenir à ce
résultat, il faut, haïtiens, que chacun se dépouille de tous sentiments personnels, de toutes prétentions particulières ; et qu'on ne
songe qu'a apporter son tribut à la patrie, dédaignant tous ces wan-r
tages qui prennent leur source clans l'intrigue ou dans la faveur.
N'oublions jamais les noms de ces braves patriotes qui n'ont cessé
de combattre le despotisme qu'en cessant de vivre ; ceux aussi qui,
dans ces dernières circonstances, ont donné l'élan au voeu du peuple
pour lui faire recouvrer sa liberté, sont dignes de la reconnaissance
nationale ; ils l'obtiendront. Je regrette que le sang, dont je serai
toujours avare, ait coulé le 18 de ce mois : toute ma sollicitude tendait à l'épargner. Mon ordre du jour du 17, envoyé exprès au
Cap par mes aides de camp, n'a pas pu y arriver assez tôt pour sauver la vie au fils de CHRISTOPHE et à quelques officiers qui s'étaient
fait trop remarquer, en exécutant ses ordres barbares (*).
(*) Madame CHRISTOPHEet ses demoiselles furent sauvées du massacre. Le
Président BOYER les fit venir au Port-au-Prince, et les combla d'attentions.
Elles restèrent dans cette ville jusqu'au 1er août. Voici la lettre adressée au
Président d'Haïti parmadame CHRISTOPHE, la veille de son départ pour Londres.
«
»
«
Au Port-au-Prince, ce 31 juillet 1824, an xvm.
A Son Excellence le Président d'Haïti.
Président,
Sur le point de quitter pour quelque temps ce beau pays, cette patrie
» qui nous a vues naître et que nous ne cesserons jamais de chérir, moi et
» mes filles nous éprouvons le besoin de vous exprimer autrement que de vive
» voix, toute la reconnaissance que nous ressentons des procédés généreux
» dont V. E. a usé envers nous depuis neuf mois passés,
» Recevez, Président, les nouvelles et solennelles assurances du souvenir
n profond que nous en conserverons.
v Dans nos malheurs, nous avons trouvé en vous un protecteur, un ami,
» un frère... Nos coeurs en sont pénétrés d'admiration.
« Nous vous prions de nous continuer les mêmes dispositions, et nous con» naissons assez votre âme pour être assurées que cette prière ne sera pas
» vaine. Nous faisons la même prière à votre famille et à la fille de votre
» immortel prédécesseur, auxquelles nous promettons le plus tendre souvenir.
»
(
m)
[mo]
J[$i@fl/5l Je. passé est oublié
Je le déclare solennellement :
ouvrez vos coeurs à la confiance ; empressez-vous de coneourir avec
lé gouvernement à consolider l'indépendance du pays.
Dépositaire de la tranquilité et de la prospérité publique, le Président d'Haïti, le premier, n'épargnera ni peines, ni soins, pour faire
son devoir; que tous les citoyens imiteot son exemple, et le; plaies
que la guerre civile a faites à la patrie seront bientôt fermées.
Haïtiens! rendons grâces à l'Être-Suprême qui
nous a permis de
nous réunir pour nous donner mutuellement le baiser fraternel ; invoquons sa toute-puissance, afin qu'elle nous inspire des idées de
pais et de sagesse, et que nous puissions laisser à nos enfants, une
existence assurée, un pays libre et indépendant.
Vive la République!
Vive la Constitution!
Vivent la liberté et l'égalité !
Donné au Palais national du Cap-Haïtien, le 26 octobre 4 820, an xvn.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. IHGWAC
» Je laisse au Cap une partie de ma famille et de celle de feu mon
.
mari;
» je les recommande à toute votre bienveillance.
votre puissante sauvegarde et sous celle de l'honneur de
» mes concitoyens qui m'ont accueillie avec tant de bienveillance, et la mai» son que je possède depuis longues années au Cap, et celles que mes filles
» et moi avons acquises et payées comptant aux domaines, lors des ventes
l'État.
» qiri en ont été faites par
» Pensant que les importantes et nombreuses occupations du chef de
l?Étât,
»
mon puissant ami, ne lui permettraient pas de régir pour moi
Jices diverses propriétés, j'ai .donné ma procuration au général MAGNY.
* .Je'prie V. E. de l'appuyer de toute sa protection à cet effet. Une grande
» infp.rtune ne peut intéresser qu'un grand homme; les indiscrétions que la
» mienne me met dans le cas de commettre seront, à ce titre, mises par
» vous, au chapitre des exceptions auquel elles appartiennent.
",Je le répète, Président, dans nos malheurs vous vous êtes montré notre
protecteur, notre ami, notre frère, e,t ces titres m'ont portée à vous demander
» ces nouveaux et importants services: je sais que vous me les rendrez.
» îesuis, avec respect, Président, deV. E., la très-reconnaissantecitoyenne
» et amie,
» Je mets sous
» Veuve HEPUIT CHRISTOPHE. »
[1820]
(
352 )
No 704.— PROCLAMATIOM qui ordonne le dépôt au trésor public des
diamants et joyaux de la couronne de CHRISTOPHE.
Port-au-Prince, le 1er novembre 4819.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
Citoyens,
Pour qu'un révolution puisse contribuer à opérer la prospérité de
l'État, il faut que le désintéressement de ceux qui en sont les auteurs
se fasse remarquer dans le cours de leur conduite et que l'amour du
bien public soit le seul véhicule de leurs actions.
HEKRT CHRISTOPHE dont l'insatiable ambition ne connaissait pas
,
de bornes, semble avoir voulu, en donnant les plus mauvais exemples, flétrir la nation haïtienne, en démoralisant la portion du peuple qui gémissait sous son autorité; on dirait que les calculs de cet
homme extraordinairement féroce tendaient à inspirer l'idée que tous
les moyens étaient bons pour parvenir à la fortune et aux honneurs.
Citoyens! des haïtiens qui ont versé leur sang pour cesser d'avoir
des maîtres, ne pouvaient pas plus longtemps supporter un joug aussi
ignominieux; jjvous avez tous senti le besoin de le secouer. Dieu a
permis que la stupeur dans laquelle vous étiez plongés se dissipât ;
vous avez recouvré votre liberté, vos droits, et vous en jouirez désormais paisiblement sous le gouvernement paternel de la République.
Mais peut-ilexister de bonheur,sans vertu, sans moralité?'le règne
du tyran aurait-il détruit dans vos âmes tout sentiment d'honneur,
tout respect pour vous-mêmes? Que dis-je ! auriez-vous oublié que
vous êtes haïtiens, que vous êtes républicains ? Voudriez-vous profiter du moment où le barbare a cessé de vivre pour vous livrer au
pillage et au désordre?... Non, sans doute : si, dans les premiers
instants de sa mort, quelques-uns d'entre vous, enivrés de la joie de
cet événement heureux, se sont livrés à démeubler ses nombreux palais et châteaux, ils auraient dû se rappeler qu'il était le spoliateur
des biens de l'État ; ils auraient dû respecter ce qu'il avait laissé et
qui provenait des caisses ^publiques, pour qu'un gouvernement juste
et réparateur trouvât les moyens de consolider la chose publique
dans toutes ses parties ; ils auraient dû aussi se rappeler qu'une des
conditions essentielles de la Constittution est le respect des propriétés, et ainsi ne point toucher à ce qui appartenait soit à l'État, soit
à des officiers ou à leurs concitoyens, dont plusieurs, occupés à abattre la tyrannie , ont eu leurs bestiaux et d'autres propriétés enlevés.
Citoyens! j'ai promis d'oublier le passé : je tiendrai ma parole, et
( 353)
[1820]
je ne viens pas ici chercher des coupables ; mais je ne puis pas, sans
' jnânquer essentiellement, à mes devoirs, tolérer le vol et le désordre;
| les,diamants, les joyaux, l'argenterie qui appartiennent à l'État,
parce qu'ils ont été achetés avec son argent ; les animaux des officiers généraux et autres particuliers qui ont été pris depuis le 8 du
.mois d'octobre dernier, doivent être restitués à qui de droit; sans quoi
'„
i
les personnes entre les mains desquelles ces objets seront retrouvés,
(.'• où celles qui seront reconnues les avoir pris, seront poursuivies con-
formément aux lois de la République, et punies d'après les peines
i qu'elles établissent.
%'; À l'effet que dessus, et d'après les plus mûres considérations, il est
ordonné que toutes personnes qui ont à leur disposition l'argenterie,
les joyaux et diamants qui ont été enlevés des diverses maisons qu'occupait CHRISTOPHE, devront les déposer, vingt-quatre heures après la
,;
.publication de la présente proclamation, au trésor public et en tirer
reçu ; de même que les détenteurs d'animaux , depuis l'époque cidessusmentionnée, devront en faire la remise à qui de droit; les
.
propriétaires d'iceux étant autorisés à en faire la réclamation pardevant les autorités compétentes.
Les commandants d'arrondissements et de places, les juges de
paix et ceux des tribunaux civils tiendront la main à l'exécution des
présentes dispositions.
Î>
Donné au Palais national du Cap-Haïtien, le 4er novembre 1820, anxvn.
'.;
Par le Président :
'
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. IKGIKAC
702. — ORDRE DU JOUR annonçant une gratification d'un mois de
% solde aux militaires qui font partie de l'armée du Nord et de l'Artibonite.
.
Cap-Haïtien, le 7 novembre 1820.
N»
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Voulant donner des preuves de sa sollicitude à l'armée qui a concouru à la destruction de la tyrannie et à rétablir la tranquillité dans
l'Artibonite et le Nord, a décidé qu'il sera accordé, à titre de gratification un mois de solde aux officiers de tous grades, sous-officiers
et soldats qui sont en activité de service et qui font partie de cette
armée.
m
23
[1820]
(
354 )
En conséquence, la revue de solde sera passée dans toutes les garnisons le 12 du présent mois, les feuilles dûment visées par les autorités compétentes, seront présentées en cette ville au général faisant
fonction de chef de l'état-major général de l'armée, pour aussitôt être
acquitées par le trésor public.
Donné au Palais national du Cap-Haïtien, le 7 novembre 1820, an xvn.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 703. —' ARRÊTÉ qui ouvre le port du Port-de-Paix au commerce
étranger^).
Port-au-Prince,lé 24 novembre 1820.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Considérant que de tout temps les habitants du quartier du Port-de-Paix
et de ses dépendances, se sont montrés attachés à la cause de la liberté et
qu'ils ont éprouvé, sous le règne expiré de la tyrannie, toutes sortes de misères et de privations;
Considérant que cet état de gêne les a placés, depuis quatorze années,
dans la nécessité de sacrifier leurs denrées à un vil prix et d'acheter au poids
de l'or les marchandises ou objets dont ils avaient besoin ; que d'ailleurs ce
quartier se trouve éloigné des ports déjà ouverts et ne saurait, par conséquent,
leur porter aucun préjudice ;
Voulant réparer, autant qu'il dépend de nous, les maux que les habitants
du Port-de-Paix et de ses dépendances ont souffert, et récompenser leur
patriotisme ;
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Art. 1er Le port du Port-de-Paix sera ouvert au commerce étranger à dater du 1er du mois de décembre de la présente année 1820.
Art. 2. Le Secrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera.
Donné au Palais national du Cap-Haïtien, le 24 novembre 1820, an xvn.
Par le Président :
Signé : BOYER
.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
(1) Voy. N° 1009, Loi du25 avril 1820, qui ferme certains ports, été.
(
355 )
[1820J
$«'fui;^ ARRÊTÉ pour la plantation '.de l'arbre de la liberté dans
les commîmes du Nord et de l'Ouest de la République (1).
"
Cap-Haïtien, le 24 novembre 1820.
,,
'*.'.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Par ma proclamation datée de Saint-Marc, le 16 octobre dernier,
f ai fait un appel aux citoyens delà partie du Nord et de l'Ouest
d'Haïti, qui avaient gémi pendant quatorze années dans l'oppression,
poiir les inviter à relever l'arbre sacré de la liberté renversé par le
tyran; mais, comme il importe à la dignité de la République, à la
grandeur de l'acte qu'il faut solenniser de donner à la cérémonie qui
aura lieu à cet effet l'ordre et la pompe convenables, afin de rendre à
jamais mémorable la journée du 26 octobre, qui a été celle de la fraternisation des haïtiens.
Il est ordonné et arrêté ce qui suit :
Le 1er du mois de décembre prochain, à 7 heures du matin, le
Y
palmier, emblème de l'arbre de la liberté, sera planté dans chaque
commune du Nord et de l'Ouest d'Haïti qui s'est ralliée à la Républi-
que, au milieu de la place d'armes, par les autoritées constituées, civiles et militaires du lieu; des salves d'artillerie annonceront ce beau
jour ; la garnison prendra les armes, et il sera chanté un Te Deuni
eu actions de grâces.
Après la cérémonie, il sera dressé procès-verbal pour m'être envoyé par le commandant de l'arrondissement.
Donné au Palais national du Cap-Haïtien, le 24 novembre 1820, anxvit.
Signé : BOTER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
-
f|?|ôS,
de
la
Secrétairerie
générale,
le
Avis
prix des
concernant
—
ffftenlages des concessions de terre faites par le gouvernement (2).
Port-au-Prince, le 25 novembre 1820.
Les arpenteurs sont prévenus
que, d'après les ordres du Président,
d'Haïti, le prix des arpentages
pour les concessions et donations de
terre qui seront accordées par le gouvernement, à partir de ce jour,
ÎSv-
avril 1807, concernant l'institution, etc. —
S',695, Proclamation du 16 oct. 4820,
au peuple et il l'armée de l'Artibotôlëik du Nord, l'occasion, etc.
a
(2) Voy. N«30l, Loi du 22 oct. 4811, portant
une récompense, etc. —«
"f*) Voy. N" 89, Loi du 14
[1820]
(
356 )
est fixé comme suit, savoir : pour celles délivrées à des officiers, en.
vertu d'une loi du Sénat, une gourde par carreau de terre; et pour
les autres deux gourdes par chaque carreau de terre également. Ceux d'entre les arpenteurs qui refuseront, lorsqu'ils en seront requis, de se conformer aux dispositions ci-dessus, seront destitués de
leurs fonctions, sur la preuve qui sera fournie à Son Excellence de
leur refus d'arpenter.
>,
Les autorités civiles et militaires sont priées détenir la main à
l'exécution desdites dispositions, et de signaler lès contraventions qui
parviendraient à leur connaissance.
Au Cap Haïtien, le 25 novembre 1820, an xvn.
Par ordre :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 706.— Avis du commandant de l'arrondissement du Port-auPrince, concernant les formalités à remplir par ceux qui veulent
aller dans le Nord (I).
Port-au-Prince, le 25 novembre 4820.
Il est expressément défendu à tous capitaines de barge, goélette et
autres bâtiments faisant le cabotage, qui font les voyages de SaintMarc, Gonaïves et autres ports du département du Nord, de prendre
aucun passager sans qu'il n'ait un permis du bureau de la place,
visé du bureau de l'état-major général.
Ils sont également prévenus qu'ils ne pourront apporter dans cette
ville aucune denrée, telle que café,coton, sucre et sel venant des ports
soumis à la République, sans qu'ils soient munis d'expédition des
préposés d'administration des ports d'où ils viennent, conformément aux lois de douane établies dans la République, les prévenant
que ceux qui se trouveraient en contravention à cette disposition
seront punis d'un mois d'emprisonnement, et leurs denrées déposées dans les magasins de l'État jusqu'à ce que le Président d'Haïti,
ait prononcé.
N" 541, Amie du 12 juin 4818, qui fixe les obligations des arpenteurs, etc.
Circul. du —juin 484 8, de l'Arpenteur gén. aux arpent, delà
— N°556,
Rép., relative aux rétributions, etc. — N° 847, Loi du 8 juillet 4823, qui
fixe les rétributions des arpeflteurs, etc.
(4) Voy. N* 698, Circul. du Sec. d'Etat, du 19 oct. 4820, auxadm. d'ar-
rond. qui interdit, etc.
>
>
( 357 )
J.1S20]
$ jlediikeçteur de la douane, le chef des mouvements du port et auautorités, sont invités de porter la plus stricte surveillance en
;géfqui.|les concerne.
"
Port-au-Prince, le 25 novembre 1820, an xvn.
'%.&général de brigade, sous-chef de l'état-major général, chargé du service
*"',':*
de l'arrondissement,
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i$--\. .-..-
1
Signé : LAMOTHE-AIGRON.
"707.—ARRÊTÉ relatif à la formation d'un régiment de cavalerie,
sous la dénomination de CARABINIERS A CHEVAL DE LA GARDE (1 ).
Cap-Haïtien, le 25 novembre 1820.
.
.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Considérant que le corps de cavalerie, connu ci-devant dans la partie du
Nord d'Haïti, sous la dénomination de chevau-léger<, a efficacement contribué, par le bon esprit et par la fermeté qu'il a montrés, à opérer les heureux événements }ui ont amené la destruction de la tyrannie et la réunion de
tous les,haïtiens autour delà Constitution de l'État;
Considérant que la formation de ce corps de cavalerie, tel qu'il est en ce
moment, n'entre pas dans celle du cadre des régiments qui composent l'armée;
Voulant récompenser, autant qu'il dépend de nous, la belle conduite tenue
parles officiers, sous-officiers et cavaliers, dits checau-légers, et leur prouver
l'lï'confiance que nous plaçons en leur patriotisme et en leur valeur ;
** Avons arrêté et arrêtons ce qui suit
:
Art. Ier. Le corps de cavalerie connu ci-devant sous la dénomination de chevau-légers fera partie à compter de ce jour, de la
,
garde du Président d'Haïti, et sera formé en un régiment qui porl*tera le nom de carabiniers à cheval.
V.Art. 2. Le régiment de carabiniers à cheval sera divisé en quatre
fscadrons de deux compagnies chaque les compagnies seront
com-
;
OTsées chacune :
jf
*
'**
<L
D'un maréchal des logis chef
De quatre maréchaux des logis
D'un brigadier-fourrier.
De huit brigadiers
De deux trompettes
De cinquante cavaliers
8
2
50
Total
66
1
4
1
hommes
.
•l,>,0) Voy. N° 165, Loi du 5 avril 4808, sur la formation d'un corps, etc.
"—'N» 4371, Ordre du jour du 8 février 4837, à l'occasion, etc.
( 358 )
[18 20]
Les compagnies seront commandées par un capitaine, un lieute-
nant et un sousrlieutenant.
L'état-major du régiment sera composé d'un colonel, comman*
dant le corps, de deux chefs d'escadron, de deux adjudants-majors
et d'un quartier-maître,
Le petit état-major : de deux adjudants sous-officiers, d'un trompette-major, de deux trompettes-maîtres, et de deux maréchaux des
logis porte-étendards.
Art. 'à. L'uniforme du corps sera : surtout bleu, collet rouge,
passe-poil blanc, avec l'aiguillette et les boutons à balle en blanc,
gilet et pantalon rouge; pour coiffure, le casque argenté aux
armes de la République, avec le panache bleu de ciel.
Art. 4. Le présent arrêté sera imprimé et publié partout où besoin sera.
Donné au Palais national du Cap-Haïtien, le 23 novembre 1820, an xvn.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général signé :' B. INGINAC,
(
— ARRÊTÉ concernant la formation de commissions pour la
répartition, entre les cultivateurs de certaines habitations du Nord
et de l'Ouest, du quart du produit des denrées provenant de celles
sur lesquelles ils ont travaillé (1).
N° 708.
Cap-Haïtien, le 27 novembre 1820.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Considérant que l'agriculture est l'une des principales sources de richesses
pour les Etats; qu'il est essentiel d'encourager, par tous les moyens possibles, les citoyens qui se livrent à cette utile profession ;
Considérant que dans la partie du Nord et de l'Ouest, la plupart des habitations ont été occupéos.par HENRY CHRISTOPHE et exploitées par des cultivateurs qui, pendant plusieurs années, n'ont pas reçu le salaire de leurs travaux;
Que s'il est équitable de faire droit à leurs justes réclamations, il n'est pas
naturel, cependant, que la République leur tienne compte, à son détriment,
des denrées que le tyran s'était appropriées et qui ne se sont plus retrouvées
après sa chute;
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Art, 1 ". Il sera établi dans ceux des arrondissements du Nord et
(1) Voy. N° 742, Circul. du 23 juin 4824, du Présid. d'H. aux commis?
( 359 )
[1820]
,-$e l'Ouest qu'il conviendra, des commissions, composées de citoyens notables , qui prendront connaissance des denrées de toute
ff espèce qui existaient, à l'époque du 26 octobre dernier,
en magasin
ou sur les habitations dont s'étaient emparé CHRISTOPHE et autres
chefs qui sont disparus.
Apt. 2. L'administration des finances, de laquelle ressortiront les
>
„
habitations, sera chargée de la vente des denrées provenant de celles
mentionnées en l'article précédent, et remettra, à la commission
établie dans l'arrondissement, le montant du quart affecté au salaiie
des cultivateurs. Les autres trois quarts appartenant à l'État devront être versés„au trésor public.
Art. 3. La commission fera dans les proportions établies par la
,
la loi, la répartition et distribution aux cultivateurs de chaque haïulàtion de la portion à laquelle ils auront droit ; elle en dressera
procès-verbal en due forme, dont un double sera adressé au Secrétariat général, pour nous être soumis et nous assurer que les cultivaleurs ont reçu leur salaire.
•
Art. 4. Les citoyens Joseph LATORTUE administrateur principal
,
des finances au Cap;
Stanislas LATORTUE commissaire du gouvernement près le tribu,
nal civil de la même ville;
Bertrand LEMOINE, juge de paix;
Çincinnatus LECONTE, colonel à l'état-major;
ARMAND, lieutenant-colonel à l'état-major;
Et ACHILLE, employé d'administration composent la commission
,
chargée des opérations ci-dessus expliquées dans les arrondissements
du Cap-Haïtien, du Fort-Liberté, du Limbe, de la Grande-Rivière
du Trou et du Port-Margot.
;
V Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence
Ijdexmi il appartiendra.
f; Donné au Palais national du Cap-Haïtien, le 27 novembre 1820, an xvn.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B, INGINAC.
d'État, qui
fions chargées, etc.
Circul.
du
N-923,
juin
Sec.
du
4825
18
—
accorde à ceux'.qui ont cultivé, etc.
[18201
( 360 )
N» 709. ARRÊTÉ relatif à la formation d'une commission chargée de
la vérification des titres de propriétés (1).
Cap-Haïtien, le 27 novembre 1820.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Considérant que sous le règne despotique qui vient de finir, un grand
nombre d'habitants de la partie du Nord et de l'Ouest ont été dépouillés des
biens qui leur appartenaient légitimement, et que, spoliés ainsi de leurs propriétés, ils ont été dans l'impossibilité de former des réclamations ni d'élever aucune plainte contre leur oppresseur; que plusieurs d'entre eux se sont
trouvés dans la nécessité d'abandonner leurs foyers en cherchant leur salut
dans la partie de la République où le tyran ne pouvait les atteindre;
Considérant qu'il est de l'intérêt de la République que tous les citoyens
qui la composent soient maintenus ou renvoyés, le plus tôt possible, en possession de leurs biens, légitimementacquis, et trouvent une'garantie réciproque dans la sollicitude et la protection d'un gouvernement sage et impartial;
Considérant, enfin, que s'il est équitable et urgent de faciliter aux particuliers la restitution de leur chose- usurpée, il n'est pas moins juste, aussi,
que les intérêts de l'État soient conservés soigneusement; qu'il doit être
pris, à cet effet, des mesures de prudence pour empêcher que l'intrigue et la
mauvaise foi ne portent leurs mains avides sur le domaine de la République;
Avonsarrêté et arrêtons ce qui suit :
Art. 1er. Il sera formé une commission d'enquête, sous le nom de
commission de vérification des titres de propriétés, chargée d'examiner avec soin les pièces fournies à l'appui de leurs pétitions, par les
personnes qui solliciteront la restitution de leurs biens ; et d'après
le renvoi que nous en aurons fait à ladite commission, elle fera, sous
sa responsabilité , un rapport impartial et circonstancié pour nous
mettre à même de prononcer, avec connaissance de cause, sur chaque réclamation qui nous aura été adressée.
Art. 2. La commission de vérification des titres de propriétés sera
composée des membres du conseil des notables de cette ville, aux-
quels sont adjoints les citoyens HEURAUX aîné,FiLLUTRE et CHARRIER
père.
Ses opérations embrasseront toutes les demandes de renvoi en
possession de biens, formées dans les arrondissements du CapHaïtien,'adu Fort-Liberté, de la Grande-Rivière, du Limbe et du PortMargot.
(I) Voy. N" 724, Circul. du Présid. d'H. du 21 février 1821, aux commissions chargées, etc.
(361)
[1820]
''ïkâflîfc."S. Chacun des membres de la commission susdite recevra du
trlsor de la République une indemnité de cinquante gourdes par
mois, pour leur faciliter les moyens de remplir les fonctions qui leur
sont confiées, avec tout le zèle, la rigidité et l'intégrité qu'exigent
l'intérêt de l'État et celui des particuliers.
;; Art. 4. Nous nous réservons de nommer de semblables commissions dans les autres arrondissements du Nord et de l'Ouest réunis
en dernier lieu à la République.
Le présent arrêté sera imprimé publié et exécuté à la diligence
,
de qui il appartiendra.
Donné au Palais national du Cap-Haïtien, le 27 novembre 1820, an xvn.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N" 710.
— ORDRE DU JOUR pour une revue de solde.
Cap-Haïtien, le 29 novembre 18?0.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
L'armée est prévenue que jeudi 14 du mois de décembre prochain il sera passé une revue pour un mois de solde aux troupes
,
dans toutes
les garnisons de la République.
Les commandants d'arrondissement veilleront à ce que cette revue ait lieu, comme d'usage, par les commissaires des guerres ou
préposés à ce service, sous leur inspection, laquelle sera payée par
les administrateurs sur des feuilles visées par eux.
Donné au Palais national du Cap-Haïtien, le 29 novembre 4 820, an xvn.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
Ne711.—CIRCULAIRE du Président d'Haïti, au Grand Juge et au
Secrétaire d'Etat, pour la surveillance des différentes branches de
l'administration publique qui leur sont confiées.
,
Port-au-Prince, le 45 décembre 4820.
La persévérance la plus opiniâtre, citoyens, ayant ramené la paix
et la concorde dans notre malheureuse patrie, il ne s'agit plus que
[1820]
(
362 )
de viser aux moyens les plus capables de conserver ces précieux
dons du Tout-Puissant, afin de les transmettre aux générations futures pour lesquelles seules nous avons dû penser de travailler,
lorsque nous avons entrepris de parcourir les sentiers tortueux d'une
longue et pénible révolution. Ces moyens de conservation existent
dans la stricte exécution des lois et des actes du Gouvernement qui
en découleront, et cette exécution ne peut avoir lieu que lorsque
les autorités constituées dans les plus hautes fonctions de l'État don»
neront les premières l'exemple de leur soumission aux lois, en s'acquittant de tous leurs devoirs. J'ai dû donner le premier cet
exemple, et je l'ai donné, en visitant deux fois toutes les communes
de la République, et en venant de parcourir, quoique malade, toutes
les parties du département du Nord. Rien n'a pu arrêter mon zèle,
et rien ne l'arrêtera encore. J'ai la satisfaction de voir à chaque
pas, chaque jour, les effets de ma sollicitude; mais, citoyens, il ne
suffirait pas de me livrer à de si pénibles travaux, si je n'étais pas
secondé par les autorités qui doivent le faire ; il faut enfin que lorsque je serai dans la capitale, les grands fonctionnaires qui administrent une des parties du service public, fassent aussi leurs tournées
pour, avec mes instructions, visiter, dans tous les lieux que j'indiquerai, ce qui est relatif à la branche du service dont ils sont
chargés. Je vous fais donc cette lettre pour vous dire que vous devez
vous tenir parés pour commencer la tournée que vous avez à faire
dans le Nord; le 1er février prochain est l'époque à laquelle vous
devez, d'obligation, la commencer.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : BOYER.
N° 712. — ARRÊTÉ portant une répartition de terres, à titre de don
national, aux défenseurs de la patrie, dans le Nord et l'Ar-
tibonite.
Port-au-Prince, le 30 décembre 1820.
(Cette pièce manque).
(363)
[18S1]
4821
N°7$3;
,
—
DISCOURS prononcé par le Président d'Haïti, à la.célébra-
tion du !8e anniversaire de l'indépendance,
Port-au-Prince, le \er janvier 1821.
Citoyens,
^ne année n'est pas encore écoulée depuis que les quartiers de la
Grand'Anse ont été délivrés de l'insurrection à laquelle ils étaient
en proie ; il n'y a pas trois mois que nos compatriotes d'une partie
des communes de l'Ouest et de toutes celles du Nord gémissaient
sous la plus horrible tyrannie; et en ce jour mémorable, époque où
commence le 18e anniversaire de notre' indépendance, j'éprouve la
satisfaction inexprimable de pouvoir déclarer authentiqueraient ici,
qu'Haïti ne renferme plus dans son sein que des frères, des amis,
«des enfants soumis aux lois bienfaisantes de la République. Qui
peut ne pas reconnaître dans ce changement extraordinaire les heureux effets de la divine protection que l'Éternel accorde à la justice
de notre cause? Et combien par notre sagesse et la pureté de notre
dévouement à la République, ne devons-nous pas tâcher de mériter
la continuation de sa bonté?
Célébrons donc avec enthousiasme cette auguste solennité : fortifions, s'il est possible, la chaîne d'union que nous avons formée, afin
que notre postérité puisse jouir du fruit de nos veilles, de nos travaux. Soyons invariables dans notre détermination, que la loyauté
de nos sentiments, la droiture de notre conduite, soient toujours une
réponse victorieuse aux calomnies et aux machinations des ennemis
de nos droits.
Citoyens, magistrats, généraux, officiers, soldats! ralliez-vous à
moi, eu plaçant votre confiance dans la Providence qui protège nos
destinées, pour renouveler ,près du monument où sont déposés les
resfes de l'immortel fondateur de la République, le serment sacré
qui nous lie et qui retentira jusqu'à notre dernière génération.
entier, de renoncer à jamais à
« Jurons à la postérité, à l'univers
de mourir plutôt que
» n'importe quelle domination étrangère, et
indépendants ! »
» de cesser d'être libres et
( 364 )
[1821]
d'Haïti, aux conseils des notables
— CIRCULAIRE du Président
du Cap Haïtien, des Gonaïves et du Port-de-Paix, concernant la
licence que doivent préalablement obtenir les étrangers pour commercer dans le pays (1).
Port-au-Prince, 8 janvier 1821.
N° 744.
Je vous avise, citoyens notables, qu'aucun blanc étranger ne doit
s'établir dans les communes et y exercer une profession quelconque,
sans une licence de ma part qui l'autorise à prendre une patente,
en conformité de la loi du 26 février 1819, qui a été prolongée jusqu'à la fin de la présente année, et desquelles lois je vous envoie un
exemplaire sous ce pli. Je vous invite, à la réception de la présente,
de faire un relevé exact des étrangers blancs établis à.. comme com.
merçants, en y indiquant ceux qui l'ont fait depuis. Vous me ferez
l'envoi de l'état dont est question, et vous préviendrez ceux de ces
étrangers qui, en ce moment, exercent une profession, que si dans
trois mois, ils ne sont pas munis de la patente (ce qui ne pourra
leur être délivré que d'après ma licence), ils ne pourront plus continuer leur profession.
Je vous avise que j'écris au général
commandant l'arrondissement , pour qu'il vous seconde dans l'exécution des présentes
dispositions.
Je vous invite à m'accuser réception de la présente.
Signé : BOYER.
N° 715.
— ORDRE DU JOUR pour une revue de solde.
Port-au-Prince, le 10 janvier 1821.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
L'armée est prévenue qu'elle sera passée en revue, le jeudi 1cr de
février prochain, dans tous les cantonnements et garnisons, pour recevoir un mois de solde.
Les commandants d'arrondissement, les administrateurs, les
commissaires et préposés aux guerres se conformeront, chacun en ce
qui le concerne, à l'exécution du présent ordre.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 10 janvier 1821,
an xvm.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé ; B. INGINAC.
(1) Voy. n* 597, Loi du 26 fév. 1819, sur les patentes, art. 21, 22.
( 365 )
[4 821 j
— CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux administrateurs du
Cap Haïtien et des Gonaïves, qui annule les ventes d'immeublesfaites
par CHRISTOPHE (-!)
Port-au-Prince, le 11 janvier 1821.
N° 716.
'
Les ventes d'immeubles, citoyen administrateur, passées par le
gouvernement d'HENRY CHRISTOPHE étant en opposition directe avec
,
la loi émanée du Corps législatif pour l'aliénation des domaines nationaux, sont nulles par le fait.
Le gouvernement de la République, toujours équitable et loyal,
ne fera d'injustice à personne; mais comme il est physiquement
impossible de régler en même temps tous les intérêts qui, se rattachent à l'aliénation des biens de l'État, et que pour les bien examiner
il faut du temps et des précautions, il convient d'abord que des mesures soient prises dès ce moment pour éviter la perte d'une partie
des revenus de l'État ; et dans cette vue je décide que le mode de
payement qu'avait établi le tyran ne sera provisoirement considéré
que comme prix de fermage, en attendant qu'il soit pris une détermination positive, soit pour valider les ventes dont il s'agit, soit
pour la concession des biens.
En conséquence, vous êtes autorisé à faire percevoir en nature,
dans l'étendue de votre arrondissement, la portion de denrées que
livreront les particuliers qui occupent ces sortes d'habitations, jusqu'à ce qu'il en sort autrement ordonné.
À cet effet, vous tiendrez une comptabilité spéciale qui sera réglée
chaque mois, et le Secrétaire d'État, à qui je donne connaissance de
la présente disposition, et que je charge en même temps de vous
faire passer les instructions nécessaires, vérifiera la portion de recettes qui proviendra de cette branche des revenus delà République.
Signé : BOYER.
(1) Voy. N° 309, Loi du 22 mars 1812, •portant l'aliénation, etc.
—
N°717, Arrêté du 12 janv. 1821, qui désigne les propriétés, etc. ~- Nc727,
Circul. du Secret. d'Etat, du 27 fév. 1821, aux administ. du Nord, etc.,
sur le mode de perception, etc. — N° 735, Circul. du Président d'Haïti, du
12 avril 1821, aux administ. des Gonaïves, etc., relative aux denrées, etc.
—N" 820, Extrait d'une dépêche du Présid. d'Haïti, du 22 janvier 1823, au
gin. TOBIE je, etc., concernant la mise en possession, etc.
[1821]
( 366 )
N« 7^7. —ARRÊTÉ qui désigne les propriétés situées dans le Nord et
l'Ouest, qui doivent être mises en vente (1).
Porl-au-Prince, le 4 2 janvier 1821.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Considérant que par la loi du 4 6 août 1814, an xi, le Corps législatif a décrété l'aliénation générale de toits les biens domaniaux (maisons et habitations) autres que ceux qui seront désignés par le Président d'Haïti, pour le
besoin du gouvernement;
Considérant, d'un autre côté, que beaucoup d'officiers en activité de service n'ont point encore obtenu les concessions auxquelles ils ont droit,d'après
leurs différents grades, et qu'il est impossible, malgré toute la sollicitude du
gouvernement à leur égard, de les satisfaire aussi promptement qu'il le désirerait, attendu que ce travail demande des soins et de la régularité ;
Voulant cependant concilier les droits de ces officiers avec le voeu de la
loi précitée et les intérêts des particuliers;
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Art. 1er. Les habitations sucreries abandonnées, les emplacements
vides ou ayant des masures, et les salines seulement, seront,pour le
moment, mis en vente à la publication du présent arrêté, dans les
communes du Nord et dans celles de l'Ouest qui viennent de se
réunir à la République.— Art. 3.
Art. 2. Les personnes qui voudront s'en rendre acquéreurs devront s'adresser par pétition au gouvernement, pour qu'il y soit
donné suite.
Art. 3. Les conseils de notables, auxquels seront adjoints le commissaire du gouvernement ou son substitut, et un agent de l'administration, seront chargés, dans chaque commune, de procéder à
l'estimation des biens domaniaux désignés en l'art. Ier ci-dessus, et
ils enverront, en double expédition, les procès-verbaux de leurs
expéditions aux commandants d'arrondissement, qui les feront parvenir au Président d'Haïti ; et sur ces pièces, il sera ordonné ce que
(1) Voy. N«39S, Lai au 4 8 août 18\&, portant aliénation, etc.
N°716,
Circul. du 11 janv. 1821, du Prvsid. d'Haïti, aux adm. du Cap-Haïtien, etc.,
qui annule, etc.— N° 719, CtYettLdu23 juin 1821, du même aux command.
d'arrond., relative aux individus, etc.— N° 735, Circul. du 12 avril 4 821 du
même auxadminist. des Gonaïves, etc., relativeaux denrées etc. N° 887
Avis du 6 mai 1824, de la Secrétairerie générale pour la suspension^, etc.
—
(
367 )
[1821]
Nji'ftroit, conformément à ce qui est déjà établi par la loi.
—
Art. 4. Le prix de chaque estimation devra, d'après la loi, être
versé à la caisse publique, moitié d'avance, un quart daus un an, et
le dernier quart dans deux ans, à partir de la date de l'estimation,
et les ventes ne seront passées par l'État que sur la présentation de
..la quittance définitive délivrée par le trésorier.
:
Le présent arrêté sera imprimé et exécuté à la diligence de qui il
appartiendra.
Donné au Port-au-Prince, le 12 janvier 1821, an xvm.
Par le Président :
Signé : BOYER.
•
Le Secrétaire général^ signé : B. INGINAC.
N°718.— CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux administrateurs du
Cap, du Port-de-Paix et dès Gonaïves, pour suspendre toutes fournitures aux autorités pour l'entretien de leur maison (().
Port-au-Prince, le 4 5 janvier 1821
.
citoyen administrateur, que vous n'avez rien
,
à fournir des magasins de l'État, du trésor, ou par l'administration,
à aucune autorité civile ou militaire, soit pour l'entretien de leurs
maisons, ou pour leur consommation particulière. Vous avez été
déjà prévenu que le général commandant l'arrondissement de.
..,
et ceux qui commandent les autreà arrondissements, doivent recevoir chaque jour huit livres de viande de boucherie, et six livres s'ils
ne sont que généraux de brigade; les commandants des places, s'ils
$Ént d'un grade au-dessus de celui de colonel, doivent recevoir la réJibution de viande fraîche en raison de leur grade militaire, et s'il ne
/font que colonels ou d'un grade inférieur, il n'auront droit qu'à
quatre livres de boucherie par jour, et il's seront, et les uns et les
antres, payés à la fin de chaque mois, de leurs appointements, tels
que les instructions à vous données vous l'ont déjà expliqué. D'après
ce que dessus, vous n'avez à faire à personne aucune fourniture de
Je vous préviens
0) Voy. No 506, Circul. du Secret. d'Etat, du 9 déc. 4 817, aux admin.
d'aitond. qui fixe la ration, etc.
du 23 fév. 482), du
Circul.
N°
725,
—
Même aux mêmes) relative aux appointements, etc.
[1821]
(
368 )
farine, salaison, luminaire et choses semblables. Je vous recommande;
de m'accuser réception de la présente, dont l'exécution demeure
sous votre propre responsabilité.
Signé : BOYER.
J^O7I9.—CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement,
relative aux individus [qui occupent illégalement les propriétés de
l'État (1).
Port-au-Prince, le 23 janvier 1821.
Étant informé, citoyen général, que beaucoup de personnes, sans
en avoir demandé ni obtenu l'autorisation, se sont emparé d'un
grand nombre d'emplacements ou de masures, sous le spécieux prétexte qu'ils étaient abandonnés ou inoccupés, et qu'elles y ont bâti ou
fait faire des réparations dans le dessein de s'y maintenir, j'ai senti
qu'il était nécessaire et urgent de mettre fin à un abus aussi préjudiciable aux intérêts de la République.
A cet effet, et conformément à l'arrêté du 12 janvier préseDt mois,
vous rappellerez à tous les détenteurs de masures et emplacements
qui se trouveront dans le cas dont il s'agit, que cette portion des
domaines de l'État, comme les autres, est susceptible d'être vendue;
que la manière illégale dont ils se les sont appropriés est une véritable usurpation qui, loin de leur donner aucune espèce de droit pour
l'acquisition qu'ils voudraient en faire, devient même répréhensible,
puisqu'autrement ce serait autoriser, en quelque manière, un dèV
sordre qui n'aurait jamais dû avoir lieu, et que l'on doit dorénavant,
empêcher et réprimer avec la plus grande rigueur.
Veuillez m'accuser réception de la présente, et tenir la main à
l'exécution de ses dispositions dans l'arrondissement que vous
commandez.
.
,
Signé : BOYER.
(1) Voy. n°717, An-éfédu 12 janv. 1821, qui désigne les propriétés,etc.
—N°810, CiYcui.du 22 nov. 1822,duPrésid. d'Haïti,auxgèti. BONNET, etc.,
concernant les individus, etc.
(
369 )
[1821]
U??2Ô.
— CIRCULAIRE du même aux mêmes, pour empêcher que les
maisons situées dans les villes et bourgs ne soient à l'avenir couvertes
en paille (1).
f.
I
Port-au-Prince, le 2 février 1821.
;,.'
Considérant, mon cher général, que l'usage de couvrir en paille
Iles maisons dans les villes et bourgs, compromet la sûreté des cippyens et leurs propriétés en les exposant à de fréquents incendies.
Pour prévenir, autant qu'il est possible, les accidents occasionnés
fparle feu, je décide qu'à l'avenir aucune maison dans les villes et
Bourgs, ne pourra être couverte avec de l'herbe ou de la paille.
Je vous invite à faire publier la présente décision dans l'étendue
de votre commandement, à tenir la main à son exécution et à m'en
|
accuser réception.
Signé : BOYER.
N" 721.
— CIRCULAIRE du même, aux commandants des arrondissements
deïA.tibonite et du Nord, pour l'envoi à la Secretairerie générale
dis titres des fiefs et dotations conférés par CHRISTOPHE (2).
'
Port-au-Prince, le 7 février 1821.
Je vous invite, mon cher général, à" faire notifier aux personnes
auxquelles CHRISTOPHE avait donné des biens de l'État, soit à titre
de dotation, ou de fiefs, et qui se trouvent dans l'étendue de votre
commandement, d'avoir à en renvoyer de suite à la Secrétairerie générale, les titres. Ces personnes conserveront néanmoins la jouissance
dé ces biens jusqu'à ce que l'État leur en passe la ferme ou en dispose
iiutremént.
Je vous invite à m'accuser réception de la présente.
,,
1$
Signé : BOYER.
n
,?
ï'
(4) Voy. N° 1062, Circul. du 22 mars 4827, du Présid.
d'H., aux coin'
pnond. d'arrond. renouvelant la défense, etc.
?.' (2) Voy. N0735, Circul. du 4 2 avril 4821, du Présid. d'Haïti, aux administ. des Gonaïves, etc., relative aux denrées, etc.
N° 820, Extr. d'une
—
Repêche du
22 janv. 1823, du même, au g en. TOBIE je, etc., concernant la
Ipise en possession, etc.
m.
2i
[1821]
{
N* 722.
370 )
commandants depkq^,
—
la solde des colonels commandants de communes (1 ).
CIRCULAIRE du même, aux colonels
sur
Port-au-Prince, le 12 février 4 821.
Je vous préviens, colonel, que je donne ordre de payer, à compter
commun|j
les
commandent
qui
colonels
les
février
courant,
du 1er
avoir égard'
régiments,
et
commandaient
des
sans
s'ils
comme
classement des places où ils sont activés. Vous aurez donc dorériaj
vant soixante-cinq gourdes au lieu de quarante-cinq. Je eonnak
masgiï|r
de
justice
de
et
croire
acte
zèle
cet
ma
votre
que
trop
pour
citude pourrait l'augmenter. Je me bornerai à vous dire que le biei
du service exige toute votre activité, et que ce n'est que dans l'action.
des commandants des quartiers et des arrondissements que la Répur
blique éprouvera un'accroissement de revenus et la tranquillité paifaite. Faites donc de telle sorte que je n'aie jamais que des éloges à
faire de votre bonne conduite dans le commandement qui vous est
confié.
||
Signé : BOYER.
N° 723.
CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement,
—
sur les plumets que doivent désormais porter les aides de camp du
Président d'Haïti et le régiment des chasseurs de la garde à cheval,
Port-au-Prince, le 13 février 4821.
Je vous préviens, général, que j'ai arrêté que désormais mes aides
de camp et le régiment des chasseurs de la garde à cheval, porter
ront le plumet blanc, et les aides de camp des autres généraux}?
plumet jaune.
Vous voudrez bien tenir la main à cette détermination.
Signé : BOYER.
il) Voy. N" 509, Cirnd.du Séc. d'État, du 12 janv. 4 848, aux adm.
d'arrond, concernant les appointements, etc.
—- N° 725, Circul. du 23 fdy.
1821, du même aux mêmes, relative aux appointements, etc.
N° 8'.0, toi
—
du 18 juin 1823, relative aux appointements, etc., art 9.
É^isr^fi^WAip d% /même, ause aommmiomickargm <& la vèrifcife%5 4P? $r«S ^§ propriété, sur différentes branches de leurs
I
'"
Port-au-Prince, Je %\ février 4 821.
fÈP$% 11 fou!e des réclamations que font les uns et les autres des
Ifpriétés, gui
pp|
sp. trouvent sous le séquestre dans la partie du dépard$ l'Ouest ejt de celui du Nord, sur lesquels pesait la ty-
gpnie, flje CHRISTOPHE il y en a certainement de bien fondées ; mais
,
Ipi-il ï en * beaucoup
qui sont erronées et contraires
aux lois de
jpïépublique. Le gouvernement, dont toutes les actions
ont pour
mfâi\& justice et l'équité, et pour guide le plus grand intérêt de la
||a§g publique, ne voudrait pas voir un véritable propriétaire privé
pson bien que de malheureux événements auraient arraché de sa
lIljiiÊgsjon mais aussi, il
;
ne peut pas souffrir qu'à l'appui d'actes
jÈOjif, ie fausses attestations ou d'insidieuses intrigues, les biens de
Ultaj qui sont destinés à lui fournir des ressources, ou à récompenser
i^geryitejtjrs, seraient enlevés et accaparés indûment. C'est ce que
les législateurs ont youlu empêcher aussi, en consacrant les lois des
Unifier, i 6 mars 1807 et 4 novembre 1813, desquelles je vous envoie
Apte exemplaires de chacune.
•ylSai la première, vous verrez que toutes les personnes qui ont
jj|4ft.leurs titres de propriété, peuvent y suppléer légalement en
;|^®l}§§ant les formalités
que la loi indique, et vous verrez quels
sont les fonctionnaires publies qui doivent recevoir les déclarations
et délivrer les actes supplétifs des titres perdus. Comme il ne sera
ps toujours praticable que les juges de paix ou leurs suppléants, ou
lesnotables se transportent sur le bien pour lequel on aurait perdu
leiife, la formalité prescrite
par l'art. 3 peut n'être pas exigée de
teur, pourvu que ce qui est maintenu dans les autres articles
bien observé, et que les administrateurs et le ministère public
fusent observer ceux 8 et 9, afin que les personnes qui agiront dans
^enquêtes soient responsables envers la République de ce qu'elles
rfont certifié.
i^'la seconde loi est additionnelle et interprétative de la première.
ippisera jamais, possible, en observant soigneusement son contenu,
Pillfeî N' 60, loj'du 9- féy. *S07, concernant l'agriculture, etc., art. 3,
|É!$. r^Bi07.6, Loiàu 4,6mars 1807, additionnelle etjnterprétative, etc.
—
pD|5, Loi du 10 nov. 1813, sur les enfants nat. -*- N.° 709, Arrêté du 27
El»? IStG, relatif à la formation, etc.
[1821]
( 372 )
rapports
des
faire
au gouvernement
appelés
à
qui
sont
que ceux
de s'égarer, et par cohsâ
le
dans
soient
réclamés,
cas
biens
des
sur
quent induire à erreur le chef de l'État qui, pour couvrir sa propis
responsabilité, ne donnera jamais sa décision qu'en suite des rapport
qui lui seront faits, parce qu'alors si ces décisions venaient à conj
pari
citoyens
l'État,
des
de
en
ou ceux
promettre, soit les intérêts
rapporteursqi
les
entièrement
pèserait
responsabilité
culier, la
sur
'/:$
lésée.
qui
celle
partie
pris
à
même
sera
par
pourront et seront
La troisième loi est celle qui fixe le droit des enfants naturels sui
les successions de leurs pères. L'application de cette loi ne s'éteïi
que pour les enfants dont les pères étaient des haïtiens, et encore ê
ceux dont les successions ne sont ouvertes que depuis sa promulgation ; car on ne peut jamais exécuter les dispositions d'aucune loi pour
des effets antérieurs à sa date. La connaissance parfaite de cette dernière loi vous mettra bien à votre aise sur ce que vous aurez à rapporter d'après les demandes de ceux qui ne réclameront que comme
enfants naturels, des biens qui appartenaient à ceux qu'ils disent
avoir été les auteurs de leurs jours, qui les ont reconnus.
Je vous recommande, citoyens, au nom du bien public, de vous
bien identifier avec les lois que je vous adresse, afin d'en faire, à
l'occasion, l'application convenable, tant pour répondre à la confiance que le gouvernement a placée en vous, que pour rendre justice à vos concitoyens qui se trouveraient, par suite de leurs demandes, placés dans le cercle de vos attributions,
j'ai l'honneur, etc.
Signé : BOYER.
, .
N° 725. — CIRCULAIRE du Secrétaire d'État, aux administrateurs iarrondissement, relative aux appointements des officiers gé?iéraia et
des colonels commandants de place (1).
Port-au-Prince, le 23 février 4821.
Vous êtes prévenu que désormais, et à dater du 1er février de cette
année, les officiers généraux qui commandent des places toucherojSl
(\) Voy. N" 584, Circul. du 48 déc. 4818, duSec. d'État, auxadm. à'at
rond., relative aux payement, etc. — N* 748, Circul. du 45 janv. 4'821
du Présid. d'Haïti, aux adm. du Cap, etc., pour suspendre toutes fourni
tures, etc. — N°722. Circul. du 42 fév. 4821., du même aux colonels, etc.
( 373 )
[1821]
jjtepointements affectés à leurs grades; les colonels qui commanJes places de première classe percevront la solde fixée
pour
Reclasse ; les colonels qui commandent celles de seconde classe
et
SËtessous, seront payés à raison de soixante-cinq gourdes
par mois,
B|»nè s'ils commandaient des régiments, et
sans distinction de
ffile; les chefs {de bataillon commandants de place toucheront,
Mme par le passé, ce que la loi a fixé pour ces places, et sans
aux grades militaires dont ils sont revêtus.
KÉeuiHez, citoyen administrateur
conformer à cette dévous
,
«
pi
pon.
|j„: Je
j|f
vous salue, etc.
Signé :J.-C. IMBERT.
B26. — CIRCULAIRE du même aux mêmes, concernant les soldes des
commandants de postes militaires, adjudants de place, et aides de
camp des généraux (1 ').
Port-au-Prince, le 24 févrierl 821.
'''"'
*
ssfè vous préviens, citoyen administrateur, que les commandants
les' postes militaires, les adjudants de place et les aides de camp des
phéraux, ne seront payés que lorsqu'un ordre du jour ou des in[luctions particulières du Président d'Haïti ordonnera le payement
';•
l'p mois de solde de toute l'armée de la République.
Vous voudrez bien vous conformer à cette disposition, et m'aciuser réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
JJOTA. Lorsque la solde est payée, le remboursement de ration n'a
llieu pendant la même semaine.
I.
ik.splde des colonels command. des com., etc. N» 840, Loi du 4 8 juin
—
Wprelative
aux appointem. et solde des autorités, etc. — N° 4 339, Circul.
îrjuitl. 1835, du Présid. d'Haïti,
aux gén. FRANC, etc., concernant la
W&* adjud. de place, etc.
P.Voy. N° 840, Loi du 4 8 juin 1823, relative aux appointem. et
|Mtc, art. 10.—N° 4 341. Dépêche du 28 juillet 1835, duPrésid. d'Haïti,
^ky d'État, concernant le payement des soldes, etc.
,
[1821}
(
37Î )
àdminîtàràteufsduNôrâ{
ci*
aux
d'une partie de l'Ouest dé la République,sur le mode de 'perception'
de la portion des denrées revenant à l'État et provenant âeï nàbîta-t
N« 727. _- CiRCûtAiki du mente,
lions affermées par CËRtstoPHE(1].
jr'
Port-au-Prince, le 27 février 1824.
.
D'après les instructions que vous avez déjà reçues du Présidëfiflj
d'Haïti, relatives à l'aliénation des domaines nationaux, sous le gbtf^;
vernement d'HENRY CHRISTOPHE, je vous invite à percevoir eri Mâture;
la portion de denrées revenant à l'État, provenant des habitations',
ainsi aliénées ; vous recevrez aussi le montant en argent poiif fermage des maisons qui se trouvent dans le même cas. Vous tiendrez,
une comptabilité spéciale pour ces deux branches d'administration,
et m'enverrez régulièrement, à là fin de chaque mois, un état du
montant que vous aurez perçu pour les maisons, et un autre chaque année pour la quantité de denrées provenant desdites habitations.
J'attends, sous le plus bref délai, le cadastre général des biens
domaniaux de votre arrondissement, tant des habitations que des
maisons, en indiquant les noms des personnes qui les occupent et
ce qu'elles payent pour fermage de ces biens.
Signé : J.-Ci IMBERT.'
j
N° 728. — CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants des
arrondissements de la Grande-Rivière, du Borgne et du FortLilertéj
relative à la rébellion de quelques officiers à Saint-Marc et aux
Gonaïves [¥).
Port-au-Prince, le 27 février 1821.
Des factieux, partisans du despotisme, ont levé à Saïnf-Marc et,
aux Gonaïves l'étendard de la rébellion. Dans la première de ces
deux villes, leurs projets ont échoué, et le trop coupable colonel
PAULIN, abandonné du 8e régiment qu'il voulait égarer, a été arrêté
(1) Voy. N1" 716, Circul. du 11 janv. 1824 ,du Présid. d'Haïti, aux adm%
du Cap-Haïtien, etc., qui annule les ventes, etc.
— N° 735, Circul. dulî
avril 482t, du même, aux adm. des Gonaïves, etc., relative aux denrées, etc. — N- 820, Extr. d'une dépèche, du 22 janv. 4 823, du même au
gén. TORIE y, aie-concernant la mise en possession, etc.
(2) Voy. N°729, Circul. du 4 mars 1821, du Présid. d'Haïti,
com-
mand. d'arrond. relative à l'arrestation, etc.
aux
(375)
[1821]
Ipest maintenant à l'hôpital, mortellement blessé ; plusieurs autres
iônjurés ont été également saisis et conduits ici où ils sont détenus.
Ëe général BONNET est parvenu à rétablir l'ordre dans Saint-Marc
;
mais il paraît qu'aux Gonaïves, les traîtres ont réussi à soulever la
s
igarnison contre le général FRANCISQUE; déjà une partie de notre
pmée est entrée à Saint-Marc, et le reste est en mouvement sur
Eus les points pour marcher contre les rebelles. Dans ces circon|pBGes( je pense que vous ne négligerez rien
pour maintenir la
ppj^aqtiillité dans votre arrondissement. La République saura récompenser la fidélité et le dévouement des bons citoyens, de même
tqu'elle fera justice des factieux quels qu'ils soient. S'il s'en trouvait
Ans l'étendue de votre commandement, vous devez être inflexible,
«elles livrer au glaive de la loi. Je compte sur votre zèle et sur votre
exactitude à me donner de vos nouvelles, que j'attends.
Signé : BOYER.
*•
-
H" H9.
— CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement,
relative à Varrestation du général RICHARD (1).
Port-au-Prince, le 1er mars 1821.
.Je m'empresse à vous donner connaissance que la conspiration
qui tendait à renverser la République a avorté. Le général RICHARD,
principal auteur de tout le trouble, a été arrêté au Cap, le 25 du
mois de février dernier, avec quatre de ses complices ; il est dans les
prisons de cette capitale, et sera jugé demain par un conseil militaire spécial. Tout est en bon train; la tranquillité est parfaite dans
vfiacrondissement du Port-de-Paix ; au Cap, les amis de la liberté se
Éont fortement prononcés ; les choses vont bien à Saint-Marc ; le
iilnéral FRANCISQUE est arrivé ici ; mais les Gonaïves sont en posfffssion des insurgés. Hâtez la réunion et l'envoi des troupes ; que
'tous les militaires soient à leurs drapeaux, et la République est à
jghiais triomphante.
*'Q
Signé : BOYER.
(4) Voy. N° 728, Circul. du 27 fév. 4824, du Présid. d'Haïti, aux corn6
mrind.
des aïrorid. de la Grande-Rivière, etc., relative à la rébellion, etc.
N°730, Proclamation du 8 tn.ars 1821, à l'occasion de la révolte, etc.
—
uim]
( 376 )
PROCLAMATION à l'occasion de la
N<> 730.
—
général RICHARD (1).
révolte suscitée par le
Port-au-Prince, le 8 mars 1824.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
Haïtiens!
celui
s'éteindre;
de
de
venait
tyrannie
la
de
désastreux
règne
Le
l'excepNord,
à
le
et,
dans
l'allégresse
paix
ramenait
la
et
justice
la
tion de quelques pervers, la masse entière du peuple haïtien ne
formait plus qu'une famille, unie par les liens de la douce fraternité!
L'ambition, qui n'a pu voir, sans dépit, la République marcher
d'un pas rapide dans la carrière qui doit la conduire au plus haut
degré de prospérité, s'est agitée en tout sens, et, dans sa rage, saisissant le brandon de la discorde, elle a essayé de rallumer la guerre
civile au sein de notre patrie !
Esclaves orgueilleux de CHRISTOPHE, des hommes qui se consolaient de l'abaissement honteux où il les tenait, en faisant gémir
à leur tour leurs trop infortunés concitoyens sous le poids de la
plus avilissante oppression, ces hommes ne virent qu'avec une sorte
d'horreur le changement heureux qui anéantissait leurs titres, leurs
privilèges, et mettait fin à leur despotisme féodal. Ils n'envisageaient qu'avec répugnance et dédain ce système bienfaisant d'égalité qui les plaçait, devant la loi, sur la même ligne que ceux
qu'ils s'étaient habitués à regarder au-dessous d'eux.
En vain le gouvernement libéral et équitable de la République
les combla de bienfaits; en vain il les confirma dans la jouissance
de tous les avantages qui n'étaient pas en contradiction avec la constitution de l'État, l'intérêt personnel et la vanité l'emportèrent,
dans leur coeur, sur le sentiment du devoir et sur celui de la reconnaissance.
Leur plan était vaste; le mouvement concerté entre les conspirateurs devait embrasser simultanément le Cap-Haïtien, les Gonaïves,
Saint-Marc et le quartier de l'Artibonite.
Dès les premiers instants qui suivirent la réunion du Nord à la
République, ils ne cessèrent de comploter pour opérer le renversement du nouvel ordre de choses. Leurs coupables machinations
>
(1) Voy. N° 729, Circul. du 1 mars 4 821, dit Présid. d'Haïti, aux command. d'arrond., relative à l'arrestation, etc.— N° 732, Ordre du jour, du
17 mars 1821, qui prononce lamise, etc.
( 377 )
[1821]
parvinrent à égarer quelques esprits faibles, et quand ils se crurent en position d'agir, ils tentèrent l'exécution de leur exécrable
projet.
Pour donner une apparence de motif au soulèvement qu'ils voulaient exciter, les conjurés firent adroitement circuler des bruits
tendant à alarmer les citoyens sur les intentions du gouvernement,
et à diminuer la confiance qu'il doit inspirer.
Mais les destins d'Haïti étaient irrévocablement fixés!... Un génie
protecteur veillait sur elle et éclairait le gouvernement sur les ténébreuses démarches de ceux qui méditaient sa ruine !... Leurs tentatives ont échoué devant les mesures prudentes qui avaient été prises
pour les prévenir ou les arrêter.
À Saint-Marc, le courage, la présence d'esprit du général MARC et
de l'adjudant général CONSTANT PAUL ont étouffé la rébellion à sa
naissance. Le perfide colonel PAULIN, du 8« régiment, dont il avait
séduit une partie, abandonné presque aussitôt par ses soldats, a été
blessé mortellement et livré au général MARC. Le général de division BONNET qui, durant ces événements, se rendit par ordre du
gouvernement dans cette place, a grandement contribué, par la précision de ses opérations, à tranquilliser les esprits et à dérouter les
factieux.
Au Cap Haïtien, le général MAGNT a donné des preuves éclatantes
de son patriotisme, de sa prévoyance et de son énergie. Par ses
soins, le général RICHARD, l'un des principaux chefs de la conspiration et plusieurs officiers, ses complices, ont été saisis le 25 février
et envoyés au Port-au-Prince, où ils sont tombés sous le glaive de
la loi.
' Aux Gonaïves, enfin, seul endroit où l'insurrection eût fait des
progrès, elle a été apaisée au bout de quelques jours ; la plupart
des révoltés se sont dispersés; le général Dossous, l'un de leurs
chefs, a été pris; un autre, le général JOSEPH JÉRÔME, ne tardera
probablement pas à tomber entre les mains des troupes qui sont à
sa poursuite.
Semblable au rocher contre lequel viennent se briser les vagues
mugissantes, la République, toujours ferme et inébranlable, a
résisté au choc des factieux. Sur tous les points, la cause sacrée
que nous défendons a triomphé; partout les efforts de la malveillance ont été rendus inutiles et n'auront servi qu'à démasquer et à
faire connaître les perturbateurs et les ennemis de l'ordre.
Haïtiens! vous avez été témoins delà générosité et de la mode-
( 378 )
ration du gouvernement; vous le serez de sa justice et de sa fermeté! 11 est temps, enfin, de rejeter loin de nous, de faire disparaître tous les éléments d'anarchie et de dissension qui ont menacé
notre tranquillité. Le désir de ne pas confondre l'homme égaré
du gouverneavec celui qui le faisait agir a retenu jusqu'ici le bras
ment; mais une indulgence plus longtemps prolongée serait une
imprudence. Quand la révolte ose montrer à découvert sa tête hideuse, hâtons-nous de la frapper et de l'abattre
La conduite des généraux MAGNY, BONNET, MARC et CONSTANT PAUL
est digne d'éloges. Ils ont rempli le devoir que leur imposait l'honneur; ils ont justifié la confiance du gouvernement et acquis des
droits à l'estime de la nation.
Haïtiens! Soyez plus que jamais unis! Ralliez-vous autour de
l'arbre de la Liberté ! Repoussez les perfides insinuations de ceux
qui ne cherchent à vous diviser que pour vous ravir cette précieuse
indépendance que vous avez achetée par tant de sacrifices !
Ayez toujours la pius grande confiance dans le chef de l'État,
dont la sollicitude a pour unique but de consolider l'édifice de
votre félicité (*)
Vive la République !
[1821]
!
!
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 8 mars 1821, an xvm.
Par le Président:
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
(*) Le colonel CiMETiÈRE,îe commandant BELZUNCE et quelques subalternes
qui avaient pris part à l'insurrection, furent condamnés à mort par diverses
commissions militaires. Quant au gén. RICHARD, nous donnons ici les pièces
relatives à son procès.
« Port-au-Prince, le 4 mars 1821, an xvm.
» A GÉDÉON, sénateur, gén. de division, command. l'arrond.deLèogane, à
S. E. le Présid. d'Haïti.
» Président,
n Je vous remets sous l'enveloppe de la présente, l'expédition du juge» ment que le conseil spécial militaire, que j'ai présidé en exécution de vos
» ordres, a prononcé contre l'ex-général JEAN-PIERRE RICHARD.
» Le conseil non-seulement a vu, par les charges portées contre RICHARD,
» que ce perturbateur du repos public avait travaillé l'esprit de quelques mi» litaires, pour les exciter à la désobéissance et à la révolte contre le gouver-
*
N6 781.
(
378 }
[1821]
— PROCLAMATION qui proroge l'ouverture de la Chambre des
représentants des communes.
Port-au-Prince, le 10 mars 1821.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
Des événements majeurs m'appelant dans les quartiers de l'Artibonite et dans le département du Nord, je ne pourrai, comme le
nement, mais il s'est convaincu, par une déclaration faite par ce traître, lors
» de son interrogatoire, qu'il a signé, qu'il avait demandé nuitamment des
» fusils à un étranger nommé HOFFMANN, domicilié au Cap-Haïtien, à l'effet
» d'armer clandestinement ceux qu'il croyait à sa dévotion. Le refus de cet
empêché l'effu» étranger de livrer ces armes pendant la nuit, a sans doute
» sion du sang haïtien au Cap; mais la démarche de RICHARD n'a pas moins
» donné à son crime le caractère le plus odieux.
» Agréez, Président, l'expression du dévouement avec lequel je suis
votre très-humble et très-obéissant serviteur,
Signé, GÉDÉON.
•
»
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI.
Au nom de la République.
Le samedi 3 mars 1821, 18e année de l'indépendance.
Le conseil spécial militaire convoqué extraordinairement au Port-au.
Prince, par la lettre de S. E. le Président d'Haïti, en date du 1er mars courant, à -l'effet de juger le gén. de division Jean-Pierre RICHARD, est composé
ainsi qu'il suit, savoir :
Antoine GÉDÉON, gén. de division, commandant l'arrondissement do Léogane, président du conseil; — Quayé LARIVIÉRE, gén. de brigade, command.
l'arrondissem. de la Grande-Rivière du Nord, vice-président du conseil; —
Jean-Jacques St-VicTOR POIL, colonel, adjudant de place du Port-au-Prince,
grand voyer, juge; — Jean-Louis CONFIDENT, lieutenant-colonel au 11e régiment, juge; — Joseph HEURTELOUP, lieuteùant-colonel des grenadiers de la
garde à pied du Présid. d'Haïti, juge; — Louis MICHEL, capit. au 10e régiment, juge; — Philippe DOISEAU, capit. au 44e régiment, juge ; — Eustache
FRÉMONT, colonel, aide de camp de S. E. le Présid. d'Haïti, commissaire
des guerres, faisant fonctions de rapporteur; — assisté du citoyen JulesSolime MILSCENT, greffier du tribunal de cassation de la République, faisant
fonctions de greffier;
A rendu le jugement suivant :
Vu : 4° La lettre de S. E. le Président d'Haïti, datée du 4Gr du présent
mois, qui déclare le gén. Jean-Pierre RICHARD traître à la patrie, et le renvoie devant le conseil, pour être jugé conformément au Code pénal militaire,
et sans désemparer ;
2° Deux lettres du général de division MACNY, commandant l'arrondisse-
(
[1821]
380 )
prescrit l'article 75 de la Constitution, procéder, le 1er d'avril prochain, à l'ouverture de la Chambre des Représentants des comjusqu'au
1er d'août suiprorogée
elle
conséquence,
En
sera
munes.
vant, époque à laquelle les membres qui la composent sont invités
d'effectuer leur réunion.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 10 mars 4 821, an xvm.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. I^GINAC
la mise hors la loi des
principaux chefs de la rébellion dans le Nord (I).
N» 732. — ORDRE DU JOUR qui pronotice
Port-au-Prince, le 17 mars 1821.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
Les nommés CASIMIR NOËL, ex-colonel, JEAN-CHARLES DIANE, exchef de bataillon, et PIERRE-LOUIS DOUZIÈME, ex-capitaine, ayant
osé se soulever à main armée et se mettre en état de rébellion
contre la République, sont déclarés traîtres à la patrie, et, comme
tels, mis hors la loi.
Il est défendu, sous peine de mort, de les receler, de leur donner
ment du Cap-Haïtien, qui dénonce le général Jean-Pierre RICHARD, comme
chef d'une conspiration tendant à renverser le gouvernement; l'une, sous la
date du 29 décembre dernier, l'autre datée du 25 février de la présente
année;
Après la lecture donnée par le greffier, de l'interrogatoire subi par l'accusé, à qui il a été donné leclure des charges portées contre lui ;
Le citoyen LABORDE, défenseur nommé d'office par le conseil, pour défendre l'accusé, entendu en sa plaidoirie;
Ouï les conclusions du rapporteur :
Le conseil déclare, à la majorité absolue, Jean-Pierre RICHARD, ex-général
de division, coupable du crime de trahison contre l'État, prévu par l'art. 2
de l'arrêté du Sénat en date du 27 février 1807, et le condamne à la peine de
mort, pour être exécuté dans le délai de la loi.
Prononcé au Port-au-Prince,les jour, mois et an que dessus.
(Suivent les signatures.)
(l)Voy. N° 730, Proclamation du 8 mars 1821, à l'ocasion de la révolte, etc.
(381)
[1824]
des secours ou d'avoir aucune correspondance avec eux • tous les
bons citoyens sont invités à leur courir sus.
Amnistie est accordée aux sous-officiers et soldats qui ont
eu la
faiblesse de se laisser égarer, sous la condition que dans le délai
de vingt jours, à partir de cette date, ils auront rejoint leurs corps
respectifs; passé ce temps, ils seront considérés et punis comme déserteurs.
Les autorités militaires sont chargées de surveiller l'exécution
du présent ordre du jour, qui sera publié et affiché partout où
besoin sera.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 17 mars 1821, an xvm.
Par le Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 733.
CIRCULAIRE du Secrétaire d'État, aux administrateurs
—
d'arrondissement, sur la perception des six deniers pour livre sur
les gages des gens de mer (1 ).
Port-au-Prince, le 24 mars 182t.
Je vous préviens, citoyen administrateur, qu'il a été arrêté par
le Président d'Haïti que les six deniers pour livre, retenus sur les
gages des marins, seraient à l'avenir prélevés au dos des rôles d'équipage, d'après le décompte qui y sera fait, et ensuite adressé au
trésorier pour en percevoir le montant, attendu que ce fonctionnaire
est seul compétent pour fournir des quittances de payement dudit
droit aux capitaines des bâtiments qui l'auront versé à la fin de
chaque mois. Ce comptable dressera un état des sommes par lui
perçues, avec les rôles à l'appui, lequel état sera par vous ordonnancé
en recette afin d'éviter la multiplicité d'écritures, s'il en était autrement, attendu que le résultat en sera toujours le même.
Je vous invite à donner vos ordres en conséquence, en vous conformant à ce qui vous concerne, et à m'accuser réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : IMBERT.
(4) Voy. N» 874, Circul. du 12oct. 1818, du Secret. d'Etat, aux admin.
d'arrond., concernant la perception, etc.
( 382 )
[I'821]
_
aux préposés d'administration de
l'arrondissement du Port-au-Prince, relative à la fourniture de
viande fraîche à faire à l'Etat par les fermiers des boucheries (i).
njo 734..
CIRCULAIRE dy. même,
Port-au-Prince, le 3 avril 1821.
A partir du 1 " courant, citoyen préposé, le fermier de la bou-
cherie de votre endroit ne sera payé pour sa fourniture de viande
fraîche à l'État qu'à raison de deux livres pour un gourdin, suivant
la décision du Président d'Haïti, du 27 mars dernier.
Vous réglerez tous les trimestres régulièrement le ferrnage de la
boucherie de votre commune ; vous en percevrez le montant qui
figurera dans vos comptes, et ce règlement demeure entièrement à
votre charge. Vous aurez toujours la précaution d'envoyer, à la fin
de chaque, mois, le produit de vos recettes à la Trésorerie générale,
conformément aux instructions que vous avez déjà reçues, en prenant les mesures qui vous ont déjà été indiquées pour la sûreté des
deniers de l'État.
Je vous invite à vous conformer aux dispositions de la présente et
à m'en accuser réception.
Je vous salue, etc.,
Signé : J.-C.IJIBERT.
— CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux administrateurs des
Gonaïves et de Saint-Marc, relative aux denrées provenant des habitations concédées par CHRISTOPHE (2).
N° 735.
Ennery, le 42 avril 4821.
Comme le gouvernement est occupé à concéder en ce moment
les habitations séquestrées aux officiers auxquels la loi accorde des
propriétés, et qu'une grande partie des biens vendus par CHRISTOPHE,
(1) Voy. N" 531, Circul. du 21 avril 1818, du Sec. d'Etat,
aux admin.
d'arrond., qui fixe la quantité de viande, etc.
— N° 840, Loi du 18 juin
relative aux appointements et solde des autorités, etc.
(2) Voy. N°716, Circul. du 41 janv. 1821., du Président d'Haïti,
aux
adm. du Cap-Haïtien et des Gonaïves, qui annule les ventes, etc. N» 717,
—
Arrêté
du
12
janv.
4 824, qui désigne les propriétés, etc.— N° 727,
—
Circul. du 27 fév. 4821, du Sèc. d'Etat, aux adm. du Nord, etc.,
sur le
mode de perception, etc, —N' 924, Circul. du 4 8 janv. 4 82b, du Sec. d'Etat,
au.r culm. du Nord, etc., qui accorde à ceux qui ont cultivé, etc.
4 823,
i 393 )
[182|]
(vu. donnés par lui à divers titres, sont destinés à fournir à ces concessions, vous n'exigerez rien des acquéreurs ou détenteurs de
ces
biens sur les denrées qu'ils apporteront en ville, et ils en auront la
libre disposition jusqu'à ce que ces biens soient disposés autrement.
Vous ne devez rien négliger pour faire rentrer au magasin de l'État
les denrées récoltées sur les habitations qui étaient à la ci-devant
couronne, à la famille de CHRISTOPHE, ou à ses partisans qui ont
disparu; ces denrées seront perçues au profit de la République, sauf
la portion revenant aux cultivateurs.
Je vous invite à m'accuser réception de la présente.
Signé : BOYER.
N° 736.— ORDRE DU SOVR, prononçant la dissolution des 1er et 2e régi-
ments d'infanterie (1).
Cap-Haïtien, le 18 avril 1821.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
Après la chute du traître RICHARD et sa punition exemplaire, devait-on s'attendre à voir encore dans le Nord une aveugle persévérance au projet de diviser le pays ? mais telle est la fatalité attachée
à l'espèce humaine que souvent les mêmes hommes qui devraient
mettre à profit les leçons de l'expérience se laissent entraîner par
l'ambition de dominer et se perdent eux-mêmes.
Tandis que le Gouvernement se plaisait à étendre sa sollicitude
sur tous les haïtiens indistinctement ( quelque ingrats que fussent
plusieurs d'entre eux), des agitateurs répandaient secrètement des
bruits tendant à alarmer les esprits. La clameur publique avait déjà
signalé le générai ROMAIN comme l'àme de ces machinations ; des
conjurés, complices de JOSEPH JÉRÔME, avaient déposé que ce général
devait répéter au Cap la scène horrible qui avait eu lieu aux Gonaïves.
Dans ces circonstances, le général MAGNY, commandant l'arrondissement, qui avait dans ses instructions l'ordre de traiter ce vétéran
avec toute la considération possible, ne crut devoir prendre contre
lui que des mesures de prudence; il se contenta de le faire consigner
dans sa propre maison et de m'en aviser. J'étais alors en route pour
ici, et dès que cette nouvelle me parvint, je fis diligence pour arriver
(4) Voy. N° 737, Circul. du 7 mai 1821, du Présid. d'Haïti, aux command. d'arrond. portant défense, etc. — N" 779, Arrêté du 42 mars 4.S22,
qui régie le numéro, etc.
[1821]
( 384 )
avant l'explosion qu'on redoutait; je ne pris aucun repos et j'atteignis mon but.
A peine arrivé au Cap, le 15 de ce mois, avant le jour, tous les
généraux vinrent me trouver, et le général ROMAIN étant lui-même
présent, ils le déclarèrent coupable de trahison contre l'Etat et demandèrent sa mise en jugement : je ne crus pas devoir céder à leur
sollicitation, mais intimement convaincu que la tranquillité publique
nécessitait une prompte mesure contre le prévenu, je décidai que ce
général serait embarqué pour être conduit à Léogane, et qu'il pouvait s'y faire accompagner par sa femme et ses enfants : l'ordre s'exécuta de suite,, et il fut mis à bord du garde-côte de l'Etat la Franchise, désigné pour le porter à sa destination.
La ville était dans un calme parfait, quand tout à coup les 1w et
2e régiments d'infanterie, poussés par quelques malveillants, prirent
tulmultueusement les armes et se rangèrent en bataille sur la place
du Champ-de-Mars, demandant, que le général ROMAIN fût débarqué
et qu'il restât au Cap. A ce mouvement insurrectionnel, je fis déployer
des forces imposantes contre les rebelles qui, enveloppés de toutes
parts et frappés de terreur, mirent bas les armes en implorant le
pardon; ils furent aussitôt arrêtés et les instigateurs de cette sédition
livrés à une commission militaire: déjà la peine capitale a frappé
plusieurs d'entre eux.
Militaires de tous grades ! vous qui avez toujours eu pour guides
l'honneur et l'obéissance, vous savez si mon coeur aime à pardonner;
vous savez si, naguères encore, ma clémence a voulu connaître des
limites, quand une foule d'esprits faibles redoutaient et condamnaient
même le généreux oubli du passé qu'elle avait proclamé ! mais les rangs
de l'armée, dont vous faites partie, n'auraient plus cet éclat que leur
donnaitledévouement avec lequel vous avezdéfendula liberté et l'indépendance, si des traîtres, des révoltés, pouvaient encore y figurer. .
.
La justice, l'ordre public, le respect au gouvernement, tout enfin
réclame un grand exemple.
Je déclare que les 1er et 2e régiments d'infanterie, actuellement
existants, sont rayés du tableau de l'armée pour cause de sédition.
Tous les militaires qui ont appartenu à ces deux corps et qui n'ont
point participé à la réunion en armes du 16 courant devront se présenter, dans le délai de dix jours, chez le commandant de l'arrondissement du Cap-Haïtien pour y être inscrits et recevoir une nouvelle destination : ceux qui n'obéiront pas à cet ordre seront considérés ci punis comme ayant pris part au soulèvement qui a eu lieu:
i(
385 )
[1821]
x au contraire qui s'y conformeront donneront par là une preuve
leur attachement à la République qui les regardera comme ses
ints.
Fous les défenseurs de la patrie qui ont été employés contre les
jeux ont bien mérité de la nation; la garde nationale de cette
e s'est également bien comportée; elle est digne des éloges que je
an presse à lui accorder (*).
onné au Palais national du Cap-Haïtien, le 18 avril 1821, an XVIII.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. LNGINAC.
É'. (*) Le Président d'Haïti avait déjà, par sa dépêche datée du Cap 16 avril,
Jl&iHïé
en ces termes au gén. THOMAS,command. la place du Port-au-Prince,
Connaissance de la tentative du gén. ROMAIN :
f
•
a Vous n'ignorez pas, général, que le général ROMAIN a été signalé par les
Gonaïves comme l'âme de la conspiration tramée contre legouDepuis St-Marc jusqu'ici je n'ai pas cessé de rencontrer des mi» vernement.
litaires qui l'ont accusé de machinations nouvelles pour porter à la révolte
n
s-les troupes du Nord. J'étais à 3 lieues de Plaisance, lorsque je reçus du
gén. MAGNY, la nouvelle que le gén. ROMAIN venait de se prononcer ou»
» vertement, en soudoyant les soldats pour le seconder dans ses entreprises
» hostiles ; je hâtai le pas et j'arrivai ici hier matin, assez tôt pour prévenir
» les conjurés. Je réunis, en conseil,tous les généraux.etje fis venir à ce con» seil le gén. ROMAIN qui fut convaincu du crime dont il était accusé. La Ré» .publique étant trop forte pour rien redouter, j'ai jugé à propos de donner
«"Me nouvelle preuve de ma clémence en décidant que le gén. ROMAIN serait
"' envoyé à Léogane pour y être gardé à vue, car sa présence dans le Nord
pourrait toujours y occasionner des troubles. Cette décision aété exécutée
»
^cetnatin, et il n'y avait pas deux heures qu'il était à bord du garde-côte
*>H Franchise, que les 1er et 2e régiments égarés par ce général, ont pris
"iéjarmes et demandé sa liberté. Comme je ne compose jamais avec les
»,réelles, j'ai fait déployer contre les séditieux les forces nécessaires, et ces
• «voltés ont été réduits à la nécessité de mettre bas les armes : ils ont été
'« mis en arrestation et les plus coupables ont été livrés au glaive de la loi.
» La tranquillité n'a été troublée que pendant quatre heures de temps, et
" en ce moment elle est parfaitement rétablie.
» Je vous invite à donner connaissance de ces faits dans l'étendue de votre
l'État ne
» commandement. Je ne prendrai jamais de repos que le salut de
» soit bien fixé.
» Je vous salue, etc.
» Signé : BOYER. »
25
m.
J » révoltés des
[1821]
( 386 )
,
commandants
d'dri'0
d'Haïti,
Président
du
aux
N° 737.—CIRCULAIRE
rttiW
les
leurs
dans
recevoir
corps
de
défense
dissement, portant
.&
resappartenant àd'autres régiments^).
#
Cap-Haïtien, le 7 mai 1821.
d'il
les"corps
chez
réunir
faire
général,
à
vous
Je vous invite,
v||
l'étendue
de
dans
garnison
ciers des différents régiments en
défénfj
expressément
qu'il
est
déclarer
commandement, pour leur
de recevoir dans leurs corps, sous quelque prétexte que ce ptiïss
être, aucun militaire d'un autre corps, recrues ou anciens militaires:
déma
leur
transmettrez
celui
part
moi
de
ordre
vous
que
ou
sans un
Vous rendrez, en présence des officiers , les chefs des corps respon.
sables de l'exécution de cette disposition. Tous veillerez vous-mêmi
à ce qu'elle soit bien observée ; et s'il arrivait que qui que ce soi
s'en écartât, vous devrez m'adresser celui-là de suite partout oùje.a
trouverai, afin que je le fasse poursuivre pour cause de désûbéjs>
sance, et le recrue ou ancien militaire sera renvoyé.
Je vous invite à m'accuser réception de la présente.
Signé,: BOYER.
N° 738. — CIRCULAIRE du même, aux commandants des arrondissement!
de l'Ouest et du Nord, concernant la mise en possession des terrei
concédées par l'Etat aux militaires (2).
Port-au-Prince, le 4 2 mai ,1824.
Je vous fais la présente lettre, pour vous dire, général, que legpnvernement, en donnant des concessions partielles aux militaire^ ;de
5 ou de 10 carreaux de terre, et en faisant la même faveur à d'^re;
citoyens, n'a eu en vue que la prospérité des familles de ces eûneessionnaires, en les faisant désormais vivre en union et en parfaite con
corde avec les autres haïtiens ou propriétaires. Pour atteindre, c<
but indispensable au bonheur national, il faut que les commandant
des arrondissements veillent avec la plus scrupuleuse attention
'.;
l'exécution des dispositions qui suivent.
1° Lorsqu'un concessionnaire se présentera muni du titre qui liî
aura été délivré, le commandant de l'arrondissement doit le ren
i
•
(1) Voy. N" 736, Ordre du jour, du 18 avril 1824, portant dissolution, et<
(2) Voy. N°743, Ordre du jour,an ISjuill. 1821, jwr^mi suspension,elc
|
(387')
[,4821
ÉMer.. par un ordre particulier, au commandant de la commune,
faire exécuter la mise en possession. Le commandant de la
mjlj^uhe transmet l'ordre à un officier de gendarmerie qui setransiitatsra sur les lieux où le concessionnaire doit être placé, appellera
Kg personnes principales qui habitent ces lieux, ainsi
que les plus
Mutables, pour, en leur présence, placer dans une des limites ou limbes .de la propriété le concessionnaire.
HpP En plaçant le nouveau concessionnaire, on aura soin de veiller
qu'il ne se trouve pas des établissements faits par une tierce perppne sur le terrain qui lui sera donné ; car le gouvernement n'entend
Mm déposséder personne des travaux que l'on aurait faits de bonne foi
Mans un temps antérieur à la mise en possession du concessionnaire
pu;
ta
K 3° On devra, en plaçant le concessionnaire, lire ou faire lire en
R|pr.és,ence toutes les obligations qui lui seront imposées par son titre,
fret
par la suite veiller à ce qu'ils les exécutent dans le temps prescrit, et dans le cas de non-exécution, le rappeler encore à ces obligations, et enfin s'il y a obstination dans la non-exécution, les autorités
devront m'en faire leur rapport'.
i° Les règlements sur la police rurale ayant prévu que lesfplus
petites propriétés seraient de cinq carreaux de terre, on préviendra
^concessionnaires et l'on veillera à ce qu'ils ne subdivisent pas en
''ffcintités moindres de cinq
carreaux ces concessions qui leur sont
L:
,
'>
:
.'données.
;5° Comme il peut arriver qu'une personne qui aurait cultivé, soit
ou de moitié, une portion de terrain appartenant à l'Etat,
le compte d'un fermier ou détenteur d'une habitation, viendrait
5nir une concession sur cette même habitation ce concession,
ne pourra pas être mis en possession de l'endroit qu'il n'avait
é que pour autrui. 11 sera donc placé dans une limite où il ne
avéra point d'établissements. Un principe de justice veut que
*'une personne aurait établi sur un terrain de l'Etat pour son
elle soit mise
e, compte, et aurait joui du fruit de ses travaux,
«session de [l'endroit même par elle ainsi cultivé, si toutefois
jtçe se trouvait être précisément pour la même habitation où
{/existerait son établissemement.
.'.^15° Les ordres, les mises en possession, s'exécutent gratis, et une
v/porjtté qui tolérerait la demande ou l'exigence de frais pour opérer
:|pse en possession d'un concessionnaire, se trouverait dans le cas
d'tinesévère répression. Lorsqu'il s'agira de corvées publiques pour
Itart
[1821]
(388)
réparations des chemins, les concessionnaires devront y fournir
concessionnaire de cinq ou de dix
Un
habitations.
grandes
les
comme
les
propriété
aniavoir
cette
que
de
sur
terre,
ne pourra
carreaux
maux nécessaires à son exploitation, et nulle personne ne pourra
établir de hattes sur sa concession, si, explicitement, cette concession
ne lui donne pas droit de hatte.
7° Enfin, les commandants d'arrondissement devront fournir aux
arpenteurs qui se présenteront pour opérer dans l'étendue de leur
commandement, une copie des présentes instructions, et l'arpenteur
qui se permettrait, en opérant, de s'en écarter, me sera adressé partout où je serai, avec le rapport du commandant d'arrondissement
sur son invitation.
Je ne doute pas, général, que vous ne mettiez toute votre exactitude à exécuter vous-même, pour donner le bon]exemple, tout ce
que je vous prescris ici, et soyez inexorable en exigeant que ceux qui
vous sont subordonnés l'exécutent aussi.
Je vous invite à m'accuser réception de la présente.
,
Signé : BOYER.
— ORDRE DU JOUR qui témoigne de la satisfaction du Président d'Haïti du bon esprit qui règne parmi les fonctionnaires
civils et militaires.
N° 739.
Cap-Haïtien, le 16 mai 4 821.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
Depuis le 16 du mois dernier jusqu'à ce jour, le changement
heureux qui s'est opéré dans l'esprit est si remarquable que je crois
devoir ici en témoigner ma satisfaction. Cet état de choses promet
un avenir prospère.
Les fonctionnaires publics, tant civils que militaires, ont reçu des
ordres pour redoubler de zèle dans l'exercice de leurs fonctions ;
protéger les citoyens paisibles, encourager l'agriculture, maintenir
une bonne police dans les villes et les campagnes, telles sont, entre
autres obligations, celles que le gouvernement leur a particulièrement recommandé d'observer.
L'union et la concorde doivent désormais se fortifier pour toujours entre tous les haïtiens. Que les bons citoyens, éclairés par les
lumières de l'expérience, ne perdent jamais de vue que l'ambition
et la cupidité ont seules été cause des malheurs passés.
( 389 )
[1821]
Le Président d'Haïti se plaît à répéter qu'il est satisfait de la masse
(Je. l'armée restée fidèle à ses devoirs. Il recommande essentiellement
aux troupes qui resteront au Cap, par ses ordres, de donner toujours l'exemple de leur respect aux lois, de l'exactitude dans le ser-
yjeeet de l'obéissance envers leurs supérieurs.
f: Donné au Palais national du Cap-Haïtien, le 16 mai 1821, an xvm.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.
''•.:'
N" 740. — CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement, pour le dépôt dans les magasins de l'Etat du
genièvre trouvé dans les magasins ou boutiques (I).
Port-au-Prince, le 6 juin 1821.
Conformément à l'art. 4 de la loi du 6 juin 1820, qui prohibe
l'introduction des liqueurs fortes dans la République, je vous invite
à vous réunir, conjointement avec le juge de paix et le commissaire
du'gouvernement, pour vous assurer de la quantité de genièvre restant invendue dans les magasins et boutiques de votre ville, afin
qu'elle soit déposée dans les magasins de l'État jusqu'à ce que je
vous en avise autrement, vu que le terme d'une année accordé par
la loi susprécitée pour la consommation de ces liqueurs vient d'être
écoulé. Vous m'adresserez de suite un état de la quantité que vous
aurez fait rentrer tant dans les magasins de l'État de votre ville que
dans ceux des différentes communes sous vos ordres.
^ Je vous salue, etc.
't.
Signé: J.-C. IMBERT.
N' 741.
—
CIRCULAIRE du même aux mêmes, sur l'introduction dans
'iïfles- ports de l'Ouest du tafia et du rhum provenant du Nord.
Port-au-Prince, le 9 juin 4821.
d'Haïti, par sa lettre du 4 de ce mois, m'avise, citoyen administrateur, qu'il a été informé, d'une manière très-
;':'. Le Président
,(1) Voy. N° 663, Loi du 6 juin 1820, qui prohibe l'introduction, etc.
—
N»758, Circul. du Sec. d'Etat, du 19 nov. 1821, aux adm. d'arrond.
concernant le payement du genièvre, etc. ;
I82i]
(
390 )
positive, qu'une goélette haïtienne s'est expédiée des Cayes pour le
Cap-Haïtien comme ayant un chargement de tafia, tandis que ce bâtiment n'en avait pas à son bord, et ce, dans l'intention d'aller prendre cette liqueur forte à l'île de Cube, pour l'introduire en contravention dans les ports des côtes du Nord. Un abus si préjudiciable
aux intérêts de l'État ne pouvant être toléré, et attendu qu'il est
nécessaire de les réprimer autant qu'il s'en présente, et même les
prévenir, je vais vous relater ci-après un paragraphe de la lettre,
susdite, afin que vous sachiez la conduite que vous aurez désormais
à tenir lors du chargement et déchargement des denrées des bâtiments faisant le cabotage dans votre port ; ce paragraphe est conçu
ainsi :
Je vous charge de remontrer sérieusement aux administrateurs,
» préposés d'administration, et directeurs de douane, qu'ils doivent,
» à l'expédition et à l'arrivée des caboteurs, veiller, sous leur res» ponsabilité personnelle, à ce que la vérification la plus scrupu» leuse soit faite de leur chargement ou déchargement, pour, je
vous le répète, s'assurer qu'il est conforme, à la feuille de douane,
» attendu que souvent, après avoir été expédiés, ces derniers pren» nent le long des côtes, et même en rade, à bord des bâtiments
étranger, des marchandises qu'ils parviennent à
)) de commerce
» introduire, par la négligence de ceux qui sont chargés de les vil'État ; vous prévenant
» siter, en frustrant par là des droits dus à
» que les employés ou fonctionnaires qui seront trouvés en défaut
» seront destitués et poursuivis judiciairement, et que je vais don» ner de mon côté les instructions nécessaires pour qu'ils soient
» strictement surveillés dans l'exercice de leur charge. » Trans-'ferez ces dispositions au directeur de douane de votre port, et aux
préposés d'administration des différentes communes de votre arrondissement.
«
Vous en surveillerez l'exécution.
Accusez-moi réception.
Signé :J.-C. IMBERT.
( 391 )
ft° f&.
—
[1821]
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commissions char-
gées de la vérification des titres de propriété, pour la dissolution
'.'' te ces commissions (4).
*>'*
Port-au-Prince, le 23 juin 1821.
-
lie but de l'arrêté en date du 27 novembre dernier, instituant la
Goaimission dont vous êtes membres, devant être rempli d'ici à la
fade juillet prochain, je vous préviens que le 31 dudit mois cette
.vêôiftmission demeurera dissoute ; et si après cette époque le gouver-
:jenient se trouvait dans la nécessité d'avoir des renseignements sur
les réclamations et réintégrations des propriétés évincées, il s'adressera aux agents de l'administration qui, d'après l'art. 5 de la loi en
date du 9 février i 807, sont tenus, sous leur responsabilité, de les
fourniri
Je'vous invite à m'accuser réception de la présente.
Signe : BOYER.
N° 743.
— ORDRE DU JOUR, portant
suspension des concessions de terre
aux officiers civils et militaires (2) •
Port-au-Prince, le 18 juillet 4 821.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
.Depuis le mois de novembre dernier jusqu'à ce jour, un nombre
considérable de concessions de terre a été délivré dans le territoire
de l'Artibonite et du Nord. Les officiers civils et militaires ont reçu,
tëldôns nationaux accordés par la loi; les pères de famille habitant
les sous-officiers et soldats distingués par leur
conduite, ont aussi ressenti la munificence de la République. Tous
ilftsauront apprécier leur nouvelle existence.
Le public vient d'être prévenu que la délivrance des concessions
partielles restera suspendue jusqu'à nouvel ordre. Cette suspension
ï jflHir but de donner le temps aux concessionnaires de faire reconnaître les abornements de leurs terres qui doivent aussitôt que posïile être mises en valeur, afin que les terrains disponibles et susIs< Campagnes, et
(4), Voy, N° 60. Loi du 9 fév. 1807, concernant l'agriculture, etc.,
art. 5.
— N°708, Arrêté du 27nov. 4 820, concernant la formation, etc.
(2) Voy. 738, Circul. du 42 mai 4821, du Présid. d'Haïti, aux command.
d&sarrond, de l'Ouest et du Nord, concernant la mise, etc.
( 392 )
[1821]
ceptibles d'être après concédés, puissent être reconnus d'une manière
régulière.
Le Président d'Haïti déclare que des officiers et autres militaires
choisis exprès vont être incessamment envoyés dans les campagnes
pour visiter les établissements et les travaux desdits concessionnaires.
Ceux d'entre ces nouveaux propriétaires qui auront convenablement
cultivé leurs champs et qui se seront le plus distingués par leur activité, auront droit à la bienveillance du gouvernement ; mais |ceux
dontfles terres seraient sans culture seront dans le cas d'être privés
des bienfaits de la nation. Les terrains que, par paresse, ils auraient
ainsi abandonnés passeront à d'autres citoyens laborieux qui sauront mieux les faire valoir.
Les commandants d'arrondissement et de place, à qui des instructions récidivées ont toujours recommandé le plus grand soin de
l'agriculture, sont chargés, en ce qui les regarde, de surveiller l'exécution de cette mesure et de m'en rendre un compte exact et motivé.
Palais National, Port-au-Prince, le 4 8 juillet 1821, anxvm.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC
.
jfo 744. — ORDONNANCE de police, concernant les formalités à remplir
par les individus qui arrivent au Port-au-Prince (1 ).
Port-au-Prince, le 30 juillet 1821.
Nous, LOUIS-ÉTIENNE RASQUIAT juge de paix de la ville et com,
mune du Port-au-Prince, ayant les attributions de juge de police
correctionnelle,
Étant informé par les commissaires d'îlets de cette ville,
que déjà plusieurs
fois des malveillants ou perturbateurs du repos public, conséquemment des
ennemis de la République, précautionnés de torches et de machines combustibles,-ont essayé de mettre le feu dans divers quartiers de cette ville,de la
tranquillité de laquelle nous sommes chargé, conjointement
avec les autres
autorités de cette place, et de surveiller les malfaiteurs qui voudraient
encore par leurs mauvais conseils, semer parmi nous les brandons de la discorde;
Considérant que, pour déjouer à l'avenir de pareilles provocations,
on ne
(1) Voy. N" 408, Loi du 18 avril 4-807,
sur la police.
( 393 )
[Î.N24]
qu'en recourant aux lois déjà existantes à cet égard ;
Considérant en outre qu'il laut faire voir aux ennemis de la nation qu'elle
est et sera toujours en garde contre eux, et que par les mesures sages et prudentes qu'elle ne cessera de prendre, ils échoueront toujours dans leurs
peut le faire
manoeuvres;
En conséquence de l'art. 3 de la loi du 18 avril 1807, sur la police des
villes; et nous étant préalablement concerté avec le général commandant do
la place ;
Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Art. 1er. Toute personne arrivée en cette ville, est tenue de faire
sa déclaration et d'exhiber son passe-port au bureau de la place, et
ce, dans les 24 heures. Ce délai expiré, elle sera arrêtée et conduite,
si c'est un bourgeois, au tribunal de paix, et, si c'est un militaire,
au bureau de la place, et subira en outre la peine de 24 heures de
prison.
Art. 2. Les commissaires d'ilet, et officiers de police, sont autorisés à arrêter tous les vagabons, les personnes suspectes et inconnues, sans passe-port, et à les conduire au tribunal de paix, s'ils sont
bourgeois; au bureau de la place, s'ils sont militaires, et l'on statuera sur leur sort.
Art. 3. Tout particulier qui aura un individu quelconque, venant
d'un pays étranger, ou de l'une des villes de la République, et qui
n'aura pas fait sa déclaration, soit au bureau de la place, soit au
tribunal de paix, sera dénoncé, poursuivi par les commissaires d'ilet,
comme perturbateur, et, de plus, puni comme tel.
Art. 4. Les commissaires d'ilet et les officiers de police exigeront
des aubergistes d'avoir un registre paraphé'par nous, dans lequel ils
inscriront de suite, et jour par jour, sans blanc, les noms et qualités des personnes qu'ils recevront chez eux, le jour de leur entrée
et de leur sortie ; ils feront leur déclaration au commissaire de leur
îlet, qui est tenu de l'inscrire sur un registre qu'ils tiendront à cet
effet; lés contrevenants payeront une amende de six gourdes.
Art. 5. Les commissaires d'ilet et les officiers de police tiendront
la main à ce que toute personne logeant des étrangers, ne donne retraite sous aucun prétexte, aux vagabonds ou gens sans aveu, ni
même aux matelots qui n'auront point une permission écrite de leur
commandant ou capitaine, sous peine, aux contrevenants, de payer
quatre gourdes d'amende pour la première fois, et, en cas de récidive,
le double, et, de plus, d'un emprisonnement au moins de huit jours.
Art. 6. Il est défendu, tant aux aubergistes, cabaretiers, mar-
[1821]
(
394 )
chands de vins et de liqueurs fortes, qu'aux cafetiers et aux personnes
tenant des lieux de réunion, de vendre ou débiter, après qu'on aura
sonné la cloche, c'est-à-dire après 10 heures du soir, sous peine
d'une amende de six gourdes.
Art. 7. Il est défendu à qui que ce soit de donner bal ou danse
de tambour, sans une permission écrite, soit du bureau de la place,
soit du tribunal de paix, sous peine de deux gourdes d'amende
pour la première fois ; en cas de récidive, le double.
Art. 8. Tous les citoyens de la ville indistinctement (excepté les
militaires de service, sage-femmes, médecins, et les autorités constituées) ne pourront sortir après 10 heures du soir, sans lumière, sous
peine d'être arrêtés et conduits au poste du général commandant de
la place jusqu'au lendemain; si cependant la personne arrêtée est
notable, elle sera conduite chez elle, en payant le lendemain matin,
d'après l'ordre du tribunal de paix, quatre gourdes d'amende.
Art. 9. Les propriétaires, fermiers et locataires des maisons, sont
tenus de faire nettoyer, chaque jour, les ruisseaux passant devant
leur porte, et d'entretenir une pièce remplie d'eau, pour servir en
cas d'incendie.
Art. 10. Les commissaires d'îlet sont tenus de faire des visites dans
leur îlet tous les jours, et défendront à quiconque de n'allumer du
feu que dans la cuisine. Les contrevenants seront arrêtés : 4 ° Si c'est
un militaire, conduit au bureau de la place; et 2° si c'est un bourgeois, au tribunal de paix.
Art. 11. La moitié des amendes ci-dessus mentionnées pour contraventions sera comptée à titre de gratification aux dénonciateurs,
et l'autre versée à la trésorerie nationale.
Art. 42. Chargeons le colonel SAINT-VICTOR POIL, ayant l'inspection sur le corps de la police de cette ville, et les commissaires
d'îlet, de faire exécuter la présente ordonnance;et de tenir la main à
son exécution.
Ordonnons que la présente soit lue, publiée dans tous les lieux
accoutumés de cette ville, et insérée dans le Télégraphe, afin que
personne n'en prétende cause d'ignorance.
Donné de nous, juge de paix susdit, au Port-au-Prince, le 30 juillet 4821,
•
an xvin.
Signé : BASQUIAT.
( 395 )
[1821]
d'Etat, aux administrateurs
—
d'arrondissement, portant prohibition de l'introduction en Haïti
des armes cachées (i).
Port-au-Prince, le 1er août 4821.
No 745.
CIRCULAIRE du Secrétaire
Je vous préviens, citoyen administrateur, qu'en vertu de la décision du Président d'Haïti, du 30 juillet dernier, l'importation
dans la République des cannes à épée, à poignard, à stylet, et autres
armes cachées dans le genre de celles que je viens de vous nommer,
est prohibée. Toutes les armes de cette nature qui seront débarquées dans votre arrondissement seront arrêtées aux douanes, pour
Être exportées par le bâtiment qui les aurait importées.
Veuillez vous conformer à cette disposition, qui demeure sous
votre responsabilité personnelle, et m'accuser réception de la présente.
Signé : J.-C. IMBERT.
— DISCOURS prononcé par le Président d'Haïti, à l'ouverture
de la cinquième session de la Chambre des Représentants des
N* 746.
communes.
Séance du 9 août 4821. — Présidence du cit. LAFARGUE.
Citoyens législateurs,
Les heureux événements qui ont opéré la réunion de tous les
haïtiens sous l'empire de notre Constitution, ont d'autant plus accompli mes voeuXj que la confiance qui s'est rétablie se fortifie chaque jour, et que, malgré les tentatives de la malveillance, il est
maintenant évident que le sort de notre patrie est irrévocablement
fixé. Depuis longtemps notre détermination de défendre jusqu'à extinction la liberté et l'indépendance du pays est connue de l'univers entier ; mais néanmoins nos ennemis fondaient toujours leur
espoir sur nos divisions intestines, et tant que la fatalité eût maintenu cette guerre déplorable, il n'est point de machinations qu'ils
n'eussent employées pour tâcher de parvenir à notre anéantissement.
Cette vérité est trop généralement connue pour qu'il soit nécessaire
d'en développer les preuves; il me suffira de recommander aux autorités constituées, à tous mes compatriotes de resserrer l'union et
(1)Voy. N° 604, Loi du 3 avril 1819, relative aux droits de douane,
art. 7.— N" 808, Loi du 15 nov. 4 822, qui règle les droits de douane, etc.
art. 8.
[1821]
(
396 )
la concorde d'où dépend leur salut, de songer constamment que le
bonheur auquel ils ont droit ne peut être consolidé que par l'affermissement du bon ordre, et enfin de redouter autant le fléau de
l'anarchie qu'ils ont eu raison d'abhorrer que la tyrannie qui, grâce
à la Providence, a été anéantie pour jamais.
Mes intentions, toujours en harmonie avec l'acte constitutionnel,
avaient été, dès l'entière pacification du territoire, de convoquer les
communes de l'Artibonite et du Nord pour la nomination des
membres qui doivent les représenter dans cette Chambre ; ce projet
n'a pu alors avoir son exécution par rapport aux troubles que l'ambition avait fomentés peu après cette époque, et qui, au résultat,
n'ont servi qu'à prouver davantage la force de la République. Il
était naturel de penser, en conséquence, que cette convocation serait
renvoyée pour la prochaine année, ; mais, animé du désir d'exciter,
par tous les moyens possibles-, la fusion des sentiments, je viens
d'inviter les citoyens de ces deux départements à procéder au choix
de leurs représentants. J'ai donc l'espoir que pendant cette session
ils coopéreront à vos travaux.
Citoyens représentants, qu'il m'est satisfaisant, dans ces circonstances favorables, d'avoir à annoncer que les finances de l'État sont
dans la situation la plus prospère, et que les nouveaux concessionnaires de terre se livrent à la culture avec ardeur ! Tout s'accorde
pour confirmer que la fortune publique s'accroîtra chaque année
dans une progression remarquable, et que l'aisance et le bien-être
de ces propriétaires s'amélioreront d'une manière sensible.
Dans les diverses branches du service public, les fonctionnaires se
sont honorablement distingués ; nos relations avec l'étranger sont
sur un pied avantageux; l'armée, dont la conduite a toujours été si
glorieuse, n'a cessé de donner des preuves du plus pur dévouement :
elle mérite les plus grands éloges. Que de motifs de satisfaction !
Cependant, citoyens représentants, il est de toute nécessité, entre
autres choses d'intérêt national, qu'une attention particulière de
cette législature soit portée sur un ouvrage d'une haute importance,
et que le voeu public réclame avec instance : je veux parler du code
haïtien, qui doit servir de boussole à nos tribunaux. Vos méditations, je n'en doute pas, ont été fixées sur cet objet : puisse-t-il enfin
être profondément mûri et promulgué à la satisfaction générale (1) !
(1) Voy. N°923, Message du 17 janv. 1825, du Présid. d'Haiti,à la Ch.
des représ, des communes, relatif à la confection, etc.
( 397 )
.
[1821]
Je continuerai toujours, citoyens représentants, de compter sur
les secours de votre expérience et de vos lumières, pour m'assister
dans les efforts que je ne cesserai de faire pour la consolidation de
la félicité publique.
Au nom de la République, en vertu de l'article 75 de la Constitution, je déclare que la cinquième session de la Chambre des Représentants des communes est ouverte.
•
:
— Avis du Secrétaire général, concernant les rétributions
exigées de ceux qui réclament dans les bureaux la réintégration
de leurs biens (\).
Port-au-Prince, le 20 septembre 4821.
N" 747-
Le Président d'Haïti, ayant eu connaissance que divers fonctionnaires, et notamment ceux qui sont chargés de lui faire leurs rapports sur les demandes en réintégration de propriétés, exigent des
personnes réclamantes une rétribution pour les expédier, prévient le
public que de pareilles concussions n'ont pu être exercées qu'à son
insu et contre ses intentions.
En conséquence, chaque citoyen est invité à dénoncer au gouvernement ceux des fonctionnaires publics qui, à l'avenir, se permettraient, pour les causes ci-dessus et pour toutes autres, d'établir des
impôts non autorisés par la loi ; et s'il y a des preuves suffisantes
contre eux, ils seront destitués de leurs emplois.
Port-au-Prince, le 20 septembre 1821, an xvm.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC
N" 748.
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants d'ar-
—
rondissement, qui ordonne d'employer aux travaux publics les individus condamnés pour vol.
Port-au-Prince, le 25 septembre 1821.
L'intérêt de la société voulant que les condamnés à une détention
à temps, pour cause de vol, par les tribunaux, soient employés d'une
manière propre à en retirer quelque avantage pour le bien de cette
(1)Voy. N° 642, Avis du 20 oct. 1819, du Sec. gén. concenant les rétributions, etc.
[1821]
( 398 )
société qu'ils ont outragée, je vous invite, mon cher génral„à donner
des ordres pour qu'ils soient utilisés dans les travaux qu'exige le
nettoiement des rues, quais ou fossés des villes où ils sont détenus,ainsi qu'on le pratique déjà dans la capitale, et ce, sous la surveillance d'un piquet de troupe, commandé par un officier, en ayant
soin, pour plus de sûreté de leur personne, de les faire attacher par
Cette mesure aura le
du
milieu
le
deux,
à
cleux
corps.
corde,
par
une
double but de profiter à la chose publique, et en même temps d'intimider le crime dans ses projets, par l'exemple des travaux forcés
et de la honte qui les accompagne. Mais, je vous le répète, les prisonniers qui doivent être employés à ces travaux sont ceux légalement condamnés par les tribunaux pour cause de vol ; et je vous
recommande expressément de veiller à ce qu'ils ne soient occupés
à aucun ouvrage pour les besoins particuliers des fonctionnaires publics ; car alors ce serait un abus très-répréhensible.
Signé : BOYER. »
N° 749. — CIRCULAIRE du même aux mêmes, pour la construction des
plates-forjnes des batteries de côte (1).
Port-au-Prince, le 27 septembre 1821.
Désirant voir sur un pied respectable toutes les batteries qui défendent les côtes de la République, et prenant en considération que
les plates-formes faites en madrier sont susceptibles de se pourrir,
et par conséquent nécessitent des travaux presque continuels, en*
compromettant, dans l'intervalle de l'exécution desdits travaux, la
sécurité desdites batteries, j'ai décidé que les plates-formes de ces
batteries (qui ne le seraient pas encore) seront de suite établies de
plain-pied dans toute l'étendue des parapets desdites batteries, et
carrelées en pavés de Rarsac. C'est pour l'exécution de ces travaux
que je vous fais la présente circulaire, dont le but est de vous autoriser d'appeler un officier du génie pour faire établir le devis du
travail qu'il y aura à faire; cela fait, vous vous adresserez à plusieurs
ouvriers entrepreneurs pour l'exécution du travail à l'entreprise et
aux conditions les plus avantageuses à la République. Si l'État a
des matériaux dans l'étendue de votre commandement, tels que
(4)Voy.'N° 635, Circul. du 24 août 1819, du Présid. d'Haïti,
aux cçmmand. d'arrond. pour l'entretien, etc.
( 399 )
[1821]
chaux, sable, roches et pavés de Rarsac, vous les ferez employer, et,
s'il n>'y en a pas, il faudrait vous arranger avec les entrepreneurs
fournir la chaux, le sable et les roches, et vous adresser à l'ad; pour
: ministrateur principal (auquel les ordres sont donnés à cet effet)
,poûr fournir les pavés de Rarsac, et pour payer l'entreprise de la
main-d'oeuvre.
Vous aurez soin aussi de faire mettre les affûts des pièces d'artillerie, ainsi que tous leurs ustensiles, dans le meilleur état possible ;
les affûts devront être peints avec du gros rouge ou du jaune, pour
leur conservation ; l'administrateur fournira également ce qu'il faudra à cet égard.
Vous aurez soin de faire faire, par les artilleurs, des caloges couverts de tâche, pour mettre les affûts de canon à l'abri des injures
du temps. J'espère que vous emploierez la plus grande économie
dans les travaux à faire, et toute la surveillance nécessaire pour que
les ouvrages soient solidement faits, afin d'être d'une longue durée.
Vous ne manquerez pas de me rendre compte fréquemment de tout
ce qui sera relatif à l'exécution du présent ordre. Dans ma prochaine tournée, je visiterai en détail toutes ces batteries de côte, et
j'espère que je n'aurai que des compliments à vous faire sur la bonne
tenue de celles sous vos ordres. Vous ne devrez pas manquer de
faire faire l'exercice pour la manoeuvre du canon, aux artilleurs de
.
service.
•
:
Signé : BOYER.
P. S. Ci-joint deux exemplaires sur la manoeuvre du canon. Àc
"
cusez-moi réception de la présente.
N° 750.
de solde.
— ORDRE DU JOUR pour une revue
Port-au-Prince, le 30 septembre 4 821.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Prévient que le 18 octobre prochain il sera passé une revue générale des troupes de ligne dans toutes les garnisons pour l'inspection des armes, du fourniment et de l'équipement de tous les corps;
les commandants d'arrondissement m'adresseront leur rapport sur
l'état où ils auront trouvé ces objets. Le même jour, 18 octobre, il
sera payé un mois de solde à l'armée.
Port-au-Prince, le 30 septembre 1821, an xvm.
Par le Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
[1821]
No 751t
(
400 )
territoire de la République en
du
division
i0l
p0rtanl
_
arrondissements et communes, et la résidence des autorités civiles_
et militaires (1).
Port-au-Prince, le 17 octobre 1821.
La Chambre des représentants des communes, réunie en majorité.
Sur la proposition du Président d'Haïti, du 27 septembre dernier ;
Considérant que la situation actuelle de la République nécessite une nouvelle division de son territoire, pour la régularité du service public, et qu'il
est de la plus grande utilité de fixer la résidence des autorités civiles et militaires, afin, de régler la marche des affaires de l'administration en-général;
La Chambre, ouï Je rapport de son comité de législation, et après avoir
mûrement réfléchi,
A rendu la loi suivante :
CHAPITRE I".
Des Arrondissements.
Art. 1er. Le territoire de la République est divisé, quant à présent, en vingt arrondissements, qui sont : Tiburon, les Cayes (cheflieu du département du Sud), Acquin, Nippes, Jérémie, Léogane,
Jacmel, le Port-au-Prince (capitale de la République et chef-lieu du
département de l'Ouest, le Mirebalais, Saint-Marc, les Gonaïves
(chef-lieu du département de l'Artibonite), le Môle Saint-Nicolas,
le Port-de-Paix, le Borgne, le Limbe, la Marmelade, la Grande-Rivière du Nord, le Trou, le Fort-Liberté et le Cap-Haïtien (chef-lieu
du département du Nord).
Art. 2. Les commandements des arrondissements sont indépendants les uns des autres, et les officiers qui en sont chargés reçoivent
ies ordres directement du Président d'Haïti, pour tout ce qui a rapport au service public; ils résident aux chefs-lieux des arrondisse-,
ments(2).
Art. 3. Il y a dix arrondissements pour l'administration des
finances, dont les chefs-lieux sont les ports ouverts au commerce
extérieur, savoir : le Port-au-Prince, Miragoane, Jérémie, YAnse(1) Voy. N» 471, Loi du 27 juin 1847, relative aux communes, etc.
—
N° 757, Adresse du 46 nov. 4 824, de la Chambre des représentants des
corn, aux cit. de la Rép., etc. — N° 460b, Décret du 41 juillet 4 843, sur la
division du territoire de la Rép.
(2) Voy. N" 209, Arrêté du 5 déc. 1808, du Présid. d'Haïti, concernant les
rapports, etc.
(401 )
j
{1821.
'tÊainault, les Cayes,Acquin, Jacmel, les Gonaïves, le Port-de-Paix
et le Cap-Haïtien.
'.'"tes chefs de ces administrations résident dans les ports ci-dessus
bnentionnés.
Cependant le Président d'Haïti peut, pour la facilité du commerce
ï;
|et du service, changer ces ports, en augmenter le nombre ou le di
^ininuer, suivant que les circonstances l'exigeraient pour le bien
^public ; et à la prochaine session du Corps législatif, il lui fera conInàître les motifs qui auraient déterminé cette mesure, afin de la
conIsacrer
par une loi.
CHAPITRE n.
Des Communes.
t. 4. Les communes, au nombre de cinquante-deux, sont:
Tiburon, YAnse-d'Hainault, Dalmarie, les Coteaux, le Port-Salut,
lès Cayes, Cavaillon,Saint- Louis du Sud,Acquin, Miragoane, YAnseà-Veau, le Petit-Trou, le Corail, Jérémie, les Abricots, Léogane, le
Grand-Goâve, le Petit-Goàve, Jacmel, Raynet, Marigot, le Port-auPrince, la Croix-des-Eouquets, YArcahaie, le Mirebalais, la PetiteRivière de l'Artibonite, Saint-Marc, les Verreties, les Gonaïves, Entiery, le Gros-Morne, Terre-Neuve, le Môle Saint-Nicolas, Rombardopolis,Jean-Rabel,\ePort-de-Paix, Saint-Louis du Nord, le Rorgne,
le Port-Margot, le Limbe, Plaisance, la Marmelade, Saint-Michel
iêl'Attalaye, la Grande-Rivière du Nord, le Dondon, le Trou, la
fidlière, le Fort-Liberté, Ouanaminthe, la Petite-Anse, le Cap-Haïtien, YAcul-du-Nord.
.Art. 5. La même commune peut contenir une ou plusieurs paroisses ou quartiers ; les paroisses ou quartiers actuellement recon|jfls sont : les Irois, la Petite-Rivière de Dalmarie, les Anglais, la
fâkardonnière, le Port-à-Piment, la Roche-à-Rateau, Torbeck, Saintpichel du Fond-des-Nègres, la Petite-Rivière de Nippes, les Bara*
dères, Pestel, les Roseaux, le Trou-Ronbon, Y'Anse-du-Clair, le Saltrou, les Grands-Rois, Sainte-Suzanne, Saint-Raphaël, Jacquezy, le
Ttrrier-Rouge, Limonade, le Quartier-Morin, la Plaine-du-Nord.
Art. 6. Il y a dans les communes un commandant de place et de
i
^commune, un juge de paix, un conseil de notables, et les autres
actionnaires civils et militaires que le besoin du service néces-
|te.
publics de la commune la plus voisine d'une paroisse
ite d'un quartier exercent leurs fonctions, au besoin, dans rélendue
h Les officiers
m.
2G
[18I1J
<4P)
du susdit quartiejf pti d© Jet susdite paroisse. P,afls tops les cas^i
Président d'Haïti placera des officiers publics dans les quartferi
exigeraient pès foncpqpuiatiQn.
rendue
la
paroisses
donj
et
ou
tionnaires.
CHAPITRE III.
De la formation des arrondissements et de leurs limites.
'.
Art. 7. L'arrondissement de Tiburon est composé des comnujnj|
de Tiburon, de l'Anse-d'Hainault (chef-lieu), et de Dalmarie, aùjj
que des quartiers de la Petite-Rivière de Dalmarie et des Irais.
Les limites de cet arrondissement sont : au nord-ouest, l'embouchure de la Seringue, en remontant cette rivière jusqu'à sa source;
de là, suivant une ligne directe sud-est, passant à Fromentière et à*
Brossard, et venant aboutir sur là côte sud, à l'embouchure de la
tCahouane; de sorte que cet arrondissement est composé detoutela
partie occidentale, depuis la Seringue jusqu'à la Cabouane, ayant; au
sud-est, jusqu'à la crête de la Hotte (aux environs de l'habitation
Brossard), l'arrondissement des Cayes; de ce point à J'est-ijpr4'-#${;
jusqu'à la Seringue, celui de Jérémie.
Art. 8. L'arrondissement des Cayes commence à l'ouest, sur Jj
crête de la montagne la Hotte (aux environs de Brossard), suif cetig
crête en se dirigeant vers l'est, passant au-dessus de l'hahitatifiS
Debanière et au-dessus de celle de Perrin, par une égale distance, g
va jusqu'au point nord et sud du tapionde Cavaillon. Cet arron^isf
sèment comprend donc l'étendue de la côte, depuis cetapion jusqu'à
l'embouchurede la Cahouane;ayantàl'est l'arrondissement d'Acqui'a,
au nord, ceux de Nippes et de Jérémie, et à l'ouest, celui de Ji-
buron.
Cet arrondissement est composé des communes des Coteaux, <0$
Port-Salut et des Cayes (chef-lieu), ainsi que des quartiers et jjfe
roisses des Anglais, de la Chardonnière, du Port-à-Piment, de 1$
Roche-à-Bateau et de Torbeck.
Art. 9. L'arrondissement d'Acquin se forme des communes Je
Cavaillon,Saint-Louisdu Sud et Acquin (chef-lieu). Ses limites sont;
à l'ouest, la ligne de séparation de l'arrondissement des Cayes,
comme elle est expliquée en l'article précédent, et du point nord et
sud du tapion de Cavaillon, se dirigeant à l'est par la er.ête de Piafc
sance, passe au nord de la source de la petite rivière Mahot, vient
au sud du quartier de l'Àzile aboutir à l'endroit où la rivière Mahot
se jette dans la Serpente, et suit alors la rive sud de cette rivière
I
( 403 )
ï
MP'^ la source de celle du Fond-des-Nègres ; de là, suivant encore
[1821]
jfpe rivière jusqu'à l'endroit où elle se jette dans celle des Côtes-de-
§ya se terniiner à l'embouchure de cette rivière. De sorte que
ondissement d'Acquin se compose, au sud,de tout le développejnènt de la côte, depuis l'embouchure de la rivière des Côtes-de-Fer
[jusqu'au .tapion de Cavaillon, ayant à l'ouest celui des Cayes, à l'est
fiffui de Jacmel, et au nord celui de Nippes.
"Art. 10. L'arrondissement de Nippes se compose des communes
;:,||ÎIiragoane, de l'Anse-à-Veau (chef-lieu) et du Petit-Trou, ainsi
f Me des paroisses ou quartiers de Saint-Michel du Fond-des-Nègres,
Baradères et de la Petite-Rivière de Nippes.
ïf' les
«fi -.
"Les limites
de cet arrondissement sont : au nord, toute la côte,
'
. t î' les crevasses de l'étang de .
Miragoane, où se trouve le caréfepuis
&e, jusqu'à la Rivière salée, remonte cette rivière en se dirigeant
ïfivA jusqu'à reconnaître le point où la séparation de l'arrondissement des Cayes, fixée par l'article 8, cessant de se diriger vers
l'est, prend la direction sud ; de ce point, se dirigeant vers l'est en
SHiyant la ligne tracée pour la séparation de l'arrondissement d'Acjfflin, décrite par l'article 9, jusqu'au confluent de la rivière du
foiffl-des-Nègres avec celle des Côtes-de-Fer, et suit alors la colline
dBi descend,en passant à l'ouest du Fond-Arabie, pour venir reconBMns l'étang de Miragoane et de là à la mer.
Art. 11. L'arrondissement de Jérémie se compose des communes
â.Corail, de Jérémie (chef-lieu) et des Abricots, ainsi que des quarflfe'et paroisses du Pestel, des Roseaux, du Trou-Bonbon et de
"ï
?
:
:
Wïïse-:dù-Clair.
au nord-ouest, toute la
lik à partir de la Rivière-Salée jusqu'à celle de la Seringue, à
Knést de la ligne qui le sépare de l'arrondissement de Tiburon,
Séepar l'article 7, au sud, par la crête de la Hotte qui le sépare de
sSrondissement des Cayes,
comme il en est fait mention à l'ar8) et à l'est, par la ligne de séparation de l'arrondissement de
BDpes, décrite en l'article 10.
Art. 12. L'arrondissement de Léogane se forme des communes de
leogane (chef-lieu), du Petit-Goave et du Grand-Goave; il est
||nïé, au nord, par toute l'étendue de la côte, depuis le Morne-àSeau jusqu'au carénage de Miragoane; au sud, par la ligne de sé|ara|ipn
avec l'arrondissement de Jacmel, telle qu'elle se trouve dédans l'article suiyant ; à l'est, par la ligne de séparation avec
&TOlis^i$nt du Port-au-Prince, qui se trouve fixée par l'ar
Les limites de cet arrondissement sont :
«
',,
.
g^
[IS21]
•
(
404 )
ticle 14 ; et à l'ouest, par la ligne de séparation avec l'arrondissement de Nippes, fixée par l'article 10.
Art. 13. L'arrondissement de Jacmel se compose des communes
de Jacmel (chef-lieu), de Baynet et de Marigot, ainsi que des quartiers ou paroisses des Cayes, Jacmel et du Saltrou.
Les limites de cet arrondissement sont : au sud-est, l'embouchure:
de la rivière des Anses-à-Pitre, en suivant la rive droite de cette rivière, se dirigeant vers le nord jusqu'à la crête de la montagne la
Selle, de là, suivant cette crête, en se dirigeant vers l'ouest, jusqu'à'
l'endroit où se termine, au nord, ladite crête; de ce point, revenant
à l'ouest par le pied du Morne-à-Piton, monte sur le pic de ce
morne par le côté nord, descend par le Grand-Harpon jusqu'à la
source de la Rivière-Gauche, remonte en suivant les crêtes de là
Grande-Colline du Grand-Goave, toujours se dirigeant à l'ouest,
traverse les crêtes des Palmes du Petit-Goave et vient descendre à la
crête du Fond-Arabie, en s'arrêtant'au point de jonction où se terminé la ligne de rencontre de l'arrondissementde Nippes, comme en
l'article 10,et de celui d'Acquin,article 9, de sorte que l'arrondissement de Jacmel occupe, au sud, toute l'étendue de la côte, depuis
la rivière des Côtes-de-Fer jusqu'à celle des Anses-à-Pitre, ayant à
l'est la montagne de Bahoruco, au nord, les arrondissements du
Port-au-Prince et de Léogane, et à l'ouest, ceux de Nippes et d'Acquin.
Art. 14. L'arrondissement du Port-au-Prince se compose des
communes du Port-au-Prince (chef-lieu), de la Croix-des-Bouquets
et de l'Arcahaie, ainsi que du quartier des Grands-Bois.
Les limites de l'arrondissement du Port-au-Prince sont : à l'ouest,
tout le développement de la côte, depuis l'embouchure de la rivière
du Mont-Rouis jusqu'au Morne-à-Bateau; au nord de l'embouchure
du Mont-Rouis, en suivant les sinuosités de cette rivière sur la rive
gauche, se dirigeant au nord-est jusqu'à la crête des Matheux, entre
les habitations Gornail et Dubourg; de ce point, prenant une direction est-sud-est, passant par la crête des Délices, sur le sommet de
la montagne Terrible, le Pensez-y-bien, jusqu'à venir reconnaître
le fond Diable, de ce point se dirigeant à l'est, en passant sur le sommet de la Gascogne et la montagne du Boucan-bois-pin, jusqu'à
venir reconnaître la source de Bocacachion ; de ce dernier point,
venant au sud par une ligne droite qui passe par Imani, pour venir
reconnaître la crête de la Selle. De sorte que cet arrondissement se
trouve avoir, à l'est, l'Étang-Salé; au nord-est, l'arrondissement du
(
405 )
[|;S2i]
Mirebalais, au nord-ouest, celui de Saint-Marc; au sud, celui de
fecmel, et au sud-ouest, celui de Léogane.
jjjirt. 15. L'arrondissement du Mirebalais se compose des com-
taunes du Mirebalais (chef-lieu), et de la Petite-Rivière de l'Artibo:nite. Les limites de cet arrondissement, sont: à l'est, une ligne
oite qui part de la source du Bocacachion, se dirigeant directe-
ment au nord, passant par l'endroit où la rivière de Las Cahobas
-sa se jeter dans l'Artibonite; se dirige de ce point à la source de la
rivière Tomonde ; de là au confluent des rivières Hermiie et Guyamuco ; de ce point suivant la rive droite de la rivière Guyamuco,
allant dans l'ouest jusqu'à la Crête Sale; de ce dernier point, desjeendant par une ligne ouest à venir reconnaître le Pont-de-1'Ester ;
du Pont-1'Ester à venir reconnaître le bac d'Acquin sur la rivière de
FArtibonite ; de là, remontant cette rivière par sa rive droite, et en
suivant ses sinuosités jusqu'à la hauteur de Lachapelle : là, traversant la rivière, se dirigeant au sud-est, en passant par la crête de la
Selle et à l'ouest du Grand-Boucan jusqu'au Fond-Diable. De sorte
que l'arrondissement du Mirebalais a, à l'est, Las Cahobas et Hinchef au nord, les arrondissements de la Marmelade et des Gonaïves; à l'ouest, celui de Saint-Marc, et au sud, celui du Port-auPrince.
Art. 16. L'arrondissement de
Saint-Marc comprend les communes de Saint-Marc (chef-lieu), et les Verrettes. Ses limites sont :
au sud, la ligne de séparation avec l'arrondissement du Port-auMince, comme en l'article 14, depuis l'embouchure du Mont-Rouis
jusqu'à la crête de Dubourg, de cet endroit, se dirigeant à l'est
fosqu'à la Selle ; prenant une direction nord, en passant par le Réfillon jusqu'à venir reconnaître l'Artibonite dans les environs de
,««chapelle, descendant alors au nord-ouest, en suivant la rive gau4e.de cette rivière jusqu'au bac d'Acquin, traversant l'Artibonite
Wihs cet endroit jusqu'au Pont-1'Ester de
ce point suivant les si;
;l|iosités de la rivière
par sa rive gauche, jusqu'à l'endroit où cette
Ivière se jette à la
mer. De façon que l'arrondissement de Saint;;parc trouve avoir à l'est-nord-est celui du Mirebalais;
se
au nord,
;#1UÏ des Gonaïves ; au sud-est, celui du Port-au-Prince, et à l'ouest,
ptendue de la côte, depuis l'embouchure de la rivière de l'Ester
jusqu'à celle du Mont-Rouis.
.V;Art. 17. L'arrondissement des Gonaïves est composé des com'ïtunes: .des Gonaïves (chef-lieu), d'Ennery, Gros-Morne et TerreNeuve, Les limites de cet arrondissement sont : au sud, celle qui le
:
[1821]
( 406 )
sépare de l'arrondissement de Saint-Marc, depuis l'embouchure de
l'Ester jusqu'au pont du même nom ; de ce point à la Crête-Salé; là
ligne de séparation avec l'arrondissement du Mirebalais, comme il
est dit en l'article 15; de là se dirigeant à l'est-nord-est, jusqu'à la
séparation des communes de la Marmelade et d'Ennery, en suivant
alors dans une direction nord-ouest la coupe de la Marmelade jusqu'au Morne-Laporte; de ce point, se dirigeant au nord par là crête
qui se trouve à l'ouest du canton du Piment, jusqu'à reconnaître lès
limites de la commune du Rorgne ; continuant à l'ouest, en suivant
les Crêtes-des-Moustiques, pour descendre dans une direction su'âî
ouest, laissant à l'ouest les Sources-Chaudes du Port-à-Piment jusqu'à venir à la rive gauche de l'embarcadère de ce nom. De sorte qxïè
l'arrondissement des Gonaïves se trouve avoir, à l'ouest, celui dt}
Môle-Saint-Nicolas; au nord, celui du Port-de-Paix ; au nôrd-ést,
celui du Rorgne ; à l'est, celui de Plaisance ; au sud-est, celui dé la
Marmelade ; au sud, celui de Saint-Marc, occupant l'étendue dé ïi
côte qui se trouve depuis l'embouchure de l'Ester jusqu'à l'ernbarcadère du Port-à-Piment.
Art. 18. L'arrondissement du Môle-Saint-Nicolas comprend lé'i
communes du Môle-Saint-Nicolas (chef-lieu) et de Bombardôpolis.
Les limites de cet arrondissement sont : au nord, l'embouchure
de la rivière des Côtes-de-Fer; de ce point se dirigeant, au sud jusqu'au commencement de la Crète-des-Moustiques de Jeân-Ëabèl,
suivant dans Une direction est, la crête de cette montagne jusqu'au
point de jonction de la ligne de séparation de l'arrondissement dès
Gonaïves avec celui du Port-de-Paix; de-là, suivant au sud-ouest la
ligne de démarcation avec l'arrondissement des Gonaïves, jusqu'à
l'embarcadère du Port-à-Piment. De sorte que l'arrondissementdît
Môle Saint-Nicolas occupe la côte depuis l'embouchure de la Petite^
Rivière des Côtes-de-Fer, dans le nord, passant par la presqu'île,
le Cap-à-Foux, la Plate-Forme, jusqu'à venir reconnaître, dans le
sud, l'embarcadère du Port-à-Piment; et cet arrondissement se
trouve avoir depuis le nord-est jusqu'au sud-est, ceux des Gonaïves
et du Port-de-Paix.
Art. 49. L'arrondissement du Port-de-Paix contient les communes
du Port-de-Paix (chef-lieu), de Saint-Louis du Nord et de JèànRabel. Les limites de cet arrondissement sont: au Nord, depuis
l'embouchure de la rivière des Côtes-de-Fer jusqu'à l'Ânse-à-Folèur;
de cet endroit remontant la rivière du bas de Sainfe-Ahhe, dans
(407)
{1821]
e difeètiôri sud, jusqu'à reconnaître le point qiii sépare les" corridû Borgne, du Grbs-Morrie et de Plaisande; dé
es
ce point;
,
rànt à l'ouest, en suivant la ligne de séparation avec l'arrôndisJ;;
ent des Gonaïves, fellequ'élle est décrite en l'art. 17, jusqu'à ve*
reconnaître bas des Moustiques de Jean-ftabël', la ligné dé
*«:.
au
iràtion avec l'arrondissement duMôie, mentionnée l'art. lS.Dé
en
I rie
que l'arrondissement dû Pbrt-dë-PàixsetroUveaVoirâ l'est,cèlui
4t
Borgne, au sud, celui dés Gonaïves ; et à l'ouest, celui du Môle.
''^irt. ib. L'arrondissement du Borgne se formé dés communes du
jforghe (chef-lieu) et du Port-Margot.
.tes limites de cet arrondissement sont : à l'ouest, la ligne qui lé
sépare de l'arrondissement du Port-de-Paix, décrite en l'art. 19; au
sud-est, a partir du Morne-Laporte, passant par les limites dé là
commune de Plaisance avec celle du Port-Margot, et en suivant là
crie qui se trouve à l'est de la coupe de Petit, jusqu'à descendre â
lanièr au pied de cette crête qui se trouve au nord, entre les emjpcadères du Port-Margot et celle du Limbe. De Sorte que cet
arrondissement se trouve avoir à l'ouest, celui du Port-de-Paix; au
sud^st, celui du Limbe; et au nord, l'étendue de la côte qui
se'trouve depuis l'Anse à Foleur jusqu'au pied de là crête de la
ÇpVpjç de. Petit,
entre les embarcadères du Port-Margbt et du Limbe,
tlrt. 21. L'arrondissement du Limbe est formé des communes de
Ppafl.ce (chef-lieu) et du Limbe.
v Les limites de
cet arrondissement sont : à l'ouest, celle c]ui le séfiare de l'arrondissement du Borgne, comme elle est décrite en Parncle précédent; au sud-est, la ligne de séparation avec farroridisjjËpntdes Gonaïves, fixée par l'art. 17, jusqu'au bas de la coUpè
W&Marmelade; de point, suivant
direction nord-est, en
une
ce
montant la crête de la Marmelade ; alors prenant une direction est,
msuiyaàt toujours cette crête jusqu'à l'endroit ou elle tourne direc«ûjênt au nord, se prolonge, en passant par le Camp-de-Louise,
la mer, vïs-à-vis l'îlêt Le Rat. De sorte que cet arrondissenpnf
depuis Le Rat jusqu'au pied de la couoccupe, au nord, la côte,
M|ePetit, ayant à l'est, l'arrondissement du Cap-Haïtien; aii sud,
^ttldeja Mwmelade ; et à l'ouest, celui du Borgne.
^Art, 22. ,L'arrondissement de la Marmelade comprend les comi^ies de S^int-Michel de l'Attalaye (chef-lieu) et de la Marmelade.
^Ce| arrondissement a pour limites, au nord, la ligne qui le sépare
dès Gonaïves et du Limbe, depuis la coupe de la Marmelade jusqu'à
la soufîrière du haut du Trou ; de ce point, descendant vers le sud1
Jp
llp'à
[1821]
( 408 )
est, par la crête qui sépare la commune du Dondon jusqu'à venir,
reconnaître l'endroit où la branche la plus orientale de la rivière
Guyamuco commence à courir, et en suivant la rive droite de cette
rivière jusqu'à l'endroit où elle fait sa jonction avec celle de l'Hermite, et alors se dirigeant à l'Ouest jusqu'à la Crête-Saie; ayant, par
cette étendue, au sud, l'arrondissement du Mirebalais, comme il est
expliqué en l'art. 1 S, et de la Crête-Saie jusqu'à la coupe delà Marmelade; au nord-ouest, l'arrondissement des Gonaïves.
Art. 23. L'arrondissement de la Grande-Rivière du Nord, comprend la commune de la Grande-Rivière (chef-lieu) et celle du
Dondon, ainsi que les quartiers de Ste-Susanne et de St-Raphaël.
Les limites de cet arrondissement sont : au nord, la souffrière du
Dondon, en suivant la crête qui sépare le Grand Boucan avec le
Dondon jusqu'au bout de cette crête; de ce point se dirigeant à l'est,
en traversant la Grande-Rivière de la Tannerie jusqu'à reconnaître
le sommet du morne du Trou; de ce point, suivant cette crête qui
se dirige vers le sud-est jusqu'à l'endroit où elle tourne au sudouest, en descendant par la branche de la Sourde jusqu'à venir reconnaître le Pignon; et de ce dernier point, prenant une direction
sud-ouest pour venir reconnaître, dans les grandes Savannes, l'endroit où les deux branches de la Guyamuco qui sortent de SaintRaphaël et de la Crête-Saie, viennent faire leur jonction. De manière
que cet arrondissement a pour limites, celui du Cap, au nord; celui
du Trou, à l'est; la plaine de Goave, au sud; et l'arrondissement
de la Marmelade, à l'ouest.
Art. 24. L'arrondissement du Trou ce compose de la commune
du Trou (chef-lieu) et de celle de Vallière.
Les limites de cet arrondissement sont : au nord, depuis l'embouchure de la rivière Jacquezy jusqu'à celle de Caracol ; au sud, de la
crête qui sépare la commune de Vallière avec la partie de Hinche
qui court dans une direction est et ouest, suivant la chaîne de cette
montagne jusqu'à venir reconnaître, vers la Sourde, la limite de la
Grande-Rivière, revenant à l'est, vers la Belje-Crête,
se dirigeant
sur la source de Bayaha, descendant dans une direction nord-ouest,
par le canton de Lamine et Mont-Organisé, pour venir reconnaître
la source de Jacquezy, et de ce point, en suivant la rive gauche de
cette rivière jusqu'à son embouchure; à l'ouest, depuis l'embouchure de la rivière Caracol, suivant les diverses sinuosités de cette
rivière jusqu'à sa source, ayant, par ce moyen, l'arrondissement du
Cap-Haïtien à l'ouest.
( 409 )
[Î82i]
i^Àrt.- 25. L'arrondissement du Fort-Liberté comprend les communes du Fort-Liberté (chef-lieu) et Ouanaminthe, ainsi que les
quartiers de. Jacquezy et Terrier-Rouge.
Les limites de cet arrondissement sont : au nord, depuis l'emboula ligne de
; chure du Massacre jusqu'à celle de Jacquezy, à l'ouest,
•' séparation de l'arrondissement du Trou, décrite
par l'article précédent, dans toute son étendue ; au sud de la crête du Mont-Organisé,
L6t à l'est, depuis la source du Massacre jusqu'à son embouchure, en
suivant par sa rive gauche ses diverses sinuosités.
art. 26. L'arrondissement du Cap-Haïtien comprend la commune du Cap-Haïtien (chef-lieu), celles de la Petite-Anse et de
l'Acul, ainsi que les quartiers de la Plaine du Nord, de Morin et de
Limonade.
Les limites de cet arrondissement s'étendent au nord, depuis l'embouchure du Caracol jusqu'à l'ilet Le Rat; de ce point, se dirigeant
vers le sud, par la crête du Camp-de-Louise jusqu'à la souffrière du
Dondon, en suivant la ligne de séparation avec l'arrondissement du
Limbe; alors, de la souffrière, se dirigeant à l'est, par la crête du
Grand-Boucan, en suivant la ligne tracée pour la séparation de l'arrondissement de la Grande-Rivière, telle qu'elle est spécifiée par
l'art. 23, jusqu'à venir reconnaître la limite du Trou qui se trouée à
la source de la rivière du Caracol. De manière que cet arrondissement
a, à l'est, celui du Trou ; à l'ouest, celui du Limbe et au sud, celui
delà Grande-Rivière.
Art. 27. Les limites des communes et des quartiers resteront circonscrites, telles qu'elles l'ont été par le passé; et dans le cas de
discussions, on s'adressera au Président d'Haïti, qui les fera relever
et reconnaître par les autorités locales, d'une manière régulière.
' Art. 28. La présente loi abroge tout ce qui peut être contraire à
ses dispositions.
Et elle sera adressée au Sénat de la République pour son acceptation.
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des "communes, le 12 octobre
4821, anxvni.
Le Président de la Chambre, signé: J.-S. HTPPOLITE.
Signé : Doizé POUPONNEAU et HILAIRE, Secrétaires.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi portant la division du territoire
.
de l(i République en arrondissements et communes et la résidence des au,
torités civiles et militaires ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, ex-
[1»21]
(
410 )
pédieè ati Président d'Haïti, pour avoir son éxecution, suivant le mode établi
par là Constitution.
àniviiî;
é
1821,
Port-au-Prince,
le
i
octobre
nationale,
Donné à la Maison
au
Le Président du Sénat, signé : N. VIALLET.
Signé : SIMON, Secrétaire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE ï
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus dtf Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 17 octobre 1821, an xviiti
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINÀC.
N* 752.—ORDRE DU JOUR qui fixe l'époque de la réparation des gran-
des routes (1),
Port-au-Prince, le 24 octobre 1821.
JEAN-PIÈRRE BOYER, Président d'Haïti.
Les travaux publics pour la réparation des grandes routés, doivenl
être commencées, dans toute la République, au plus tard du 12 au 26
novembre prochain. Les commandants d'arrondissement et ceux dé
place, chargés de la surveillance de ces travaux, sont responsables'
de leur exécution prompte et convenable. Ils doivent être continués
sans interruption jusqu'à ce qu'ils soient terminés,
Les commandants d'arrondissement et les administrateurs Sont
requis, chacun en ce qui le concerne, de faire travailler, conformé-'
ment aux ordres qu'ils ont déjà reçus, aux réparations des fortifications des côtes ; l'inexécution de ces ordres est sous leur responsabilité personnelle.
Port-au-Prince, le 24 octobre 1821, an xvm.
... ,
Par le Président
:
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé: B. INGINAC.
(1) Voy. 47Ï, Loi du 27 juin 1817, sur l'abolition, etc. — N° 656, Instructions, du 4 S avril 1820, du Présid.d'Haïti, aux command. d'arrond, etc.,
sur leurs devoirs, etc., art. 6,11.
( 41 ï
)
•
j.1821]
NJ 753. ^Loi qui fixe lés délais accordés aux incendiés dans la journée
du 15 août 1820, pour se libérer envers leurs créanciers (1).
Port-au-Prince, le 5 novembre 1821.
LaChambre des représentants des communes,réunie majorité,
en
Sur là proposition du Président d'Haïti, du 4 8 septembre dernier, qu'accompagnait son message, soiis la même date, et après avoir sérieusement réfléchi
sur l'objet de la dite proposition,
Déclare qu'il y a urgence, et a rendu la loi suivante : (*)
Art. 1er. Il est accordé un délai de cinq années, à partir de la promulgation de la présente loi, aux personnes de la capitale qui ont été
(i) Voy. N° 679, Dép. du 22 août 4820, du Présid. d'H. au Grand-Juge,
poui' la formation, etc. — No 684, Décret du 25 août 1820, qui accorde aux
mendiés, etc. — N° 757, Adresse du 46 nov. 4821, de la Ch. des représent,
des corn. aux cit. de la République etc.
(') Au Port-au-Prince, le 18 septembre 1821, an xvni.
J. P. Boyer, Présid. d'Haïti, aux membres de la Chambre des représentants des communes.
Citoyens législateurs,
L'incendie du 4 5 août de l'année dernière, en détruisant un grand nombre
de propriétés particulières, et surtout
une quantité considérable de marchandises qui se trouvaient dans les magasins devenus la proie des flammes,
à jeté l'alarme parmi tous les commerçants. Pour rassurer les uns contre la
Mauvaise foi, et pour garantir les autres des poursuites que l'arbitraire aurait été tenté d'exercer contre eux, le gouvernement provoqua, le 22 du
même mois, la formation d'une commission composée de citoyens notables,
dont le but était de constater le nombre des incendiés et les pertes de chacun,
afin de régler les délais et tempéraments à prendre avec leurs créanciers ;
mais des événements de la plus haute importance, arrivés presque à la même
époque, firent tout céder à l'intérêt général et suspendre les travaux de cette
commission.
Aujourd'hui.que la tranquillité la plus parfaite permet à la législature de
s'en occuper, il convient qu'une loi fixe définitivement les délais qui devront
être accordés aux incendiés pour se libérer envers leurs créanciers, et ce, afin
de prévenir, comme je l'ai déjà dit, les abus qui pourraient résulter de la
mauvaise foi ou de l'arbitraire.
Par ces causes, citoyens législateurs, je soumets à vos sages délibération»
le projet de loi ci-joint, et
vous recommande de le prendre en la plus grande
considéiation.
J'ai la faveur de vous saluer, etc.
Signé: BOYER.
[1821]
( 412 )
incendiées dans la journée du 15 août 1820, pour se libérer envers
leurs créanciers, en payant, à raison d'un cinquième par année, le
montant de leurs dettes.
Art. 2. II est entendu que ceux des débiteurs incendiés qui se seraient acquittés envers leurs créanciers, ou qui auraient attermoyé
avec eux, avant la promulgation de la présente loi, ne pourront pas
s'en prévaloir pour satisfaire à leurs engagements, attendu qu'elle
n'a pour but que de régler les termes des payements des personnes
obérées par l'incendie, et non pas de favoriser la mauvaise foi de celles
qui, quoique paraissant au nombre des incendiés, auraient conservé
les moyens de s'acquitter de leurs engagements, contractés antérieurement à l'événement.
Art. 3. Ceux des incendiés qui n'auraient point satisfait aux clauses de l'article premier, pourront être poursuivis par qui de droit
devant les tribunaux de justice, pour être contraints au payement de
leurs dites dettes.
Art. 4. Le Grand-Juge est spécialement chargé de l'exécution de
la présente loi qui sera imprimée, publiée et affichée.
La présente loi sera expédiée au Sénat pour son acceptation.
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 5 octobre 1821,
anxvin.
Le Président de la Chambre, signé : J.-S. HIPPOLYTE.
Signé : Doizé POUPONNEAU et HILAIRE, Secrétaires.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi, qui fixe les délais accordés aux
incendiés dans la journée du 15 août 1820, pour se libérer envers leurs créanciers, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président
d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 3 novembre 1821,
an xvin.
Le Président du Sénat, signé : GAYOT.
J. THÉZAN et LEREBOURS, Secrétaires.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 5 novembre 1821, an xvm.
Par le Président :
Signé : BOYER.
Ls Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
(
413)
|18211
K°754.—ACTE de laChoembre des représentants des communes qui décharge lé Secrétaire d'Etat de sa comptabilité de 1820.
M'.ïaît du registre des procès-verbaux de la Chambre des représentants des
Communes (1).
Séance du 14 novembre 1821, an xvui.
La Chambre des représentans des communes,
Après avoir entendu le rapport de son comité des finances, sur
l'examen des comptes rendus par le Secrétaire-d'Etat, a déclaré que
ce fonctionnaire est déchargé de la comptalité des finances pour l'année 1820; et qu'en conséquence, copie de la présente décharge lui
sera adressée.
Pour extrait conforme :
Le Président de la Chambre, signé : Doizé POUPONNEAU.
Les Secrétaires, signé: LEFRANC et HILAIRE.
N° 755.—CIRCULAIRE du Secrétaire
d'Etat, aux administrateurs d'ar-
rondissement, relative au paiement des appointements des membres
du corps judiciaire (2).
.
Port-au-Prince, le 14 novembre (821.
Pour éviter, citoyen administrateur, le retard que les membres du
corps judiciaire de vos arrondissements éprouvent ordinairement
pour recevoir les appointements qui leur sont alloués, je vous invite
à les payer régulièrement à la fin de chaque mois, sans avoir besoin
de nouveaux ordres de moi. ll'est bien entendu que les payements
leur seront faits sur leurs états qui seront toujours visés des commissaires du gouvernement de leurs ressorts. Il en sera de même pour
les états des frais qui seront perçus dans leurs tribunaux, et le produit desquels sera par vous chargé en recette comme d'usage.
Veuillez m'accuser réception de la présente, en vous conformant
strictement à ses dispositions.
Je vous salue etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
(1) Noy. N° 757, Adresse du 16 nov. 1821, de la Ch. des représent, des
des corn, aux cit. de la Rép.
(2) Voy. N° 492, Loi du 14 août 1817, relative aux appointements des
fonc pub: etc.—N" 530, Circul. du Grand Juge, du 1b avril 4818,awa: doyens
et juges des irib. concernant le payement, etc.
(4^)
[1821]
N? 75j5.r-rM»s§AGE de la Chambre des représentants des communes
Secrétaire d'État, qui le décharge de sa comptabilité de 1818
au
eH819.
Port-au-Prince, le 4 6 novembre 1821.
La Chambre, répondant à votre message sous la date d'hier, vous
informe, qu'après avoir vérifié les comptes que vous lui avez rendus
conformes
trouvés
1819,les
ayant
années
4818
au voeu
les
et
pour
de la Constitution, a entendu vous décharger par la déclaration
qu'elle a faite sur ses Rulletins de l'année passée ; d'après cette déclaration, et satisfaite d'ailleurs du zèle qui vous dirige dans l'exercice de vos fonctions, elle vous fait connaître de nouveau par le présent, que vous êtes déchargé, d'après vos comptes rendus, pour les
années ci-dessus précitées.
Elle a la faveur de vous saluer avec une parfaite considération.
Le Président de la Chambre, signé : Doizé POUPONNEAU .
— ADRESSE de la Chambre des Représentants des communes,
aux citoyens delà République, à la clôture de ses travaux.
N° 757.
Port-au-Prince, le 16 novembre 4824.
Citoyens,
Le ferme de notre mandat est expiré. En déléguant à vos Représentants une portion de votre pouvoir souverain, vous avez espéré
de leurs efforts, de leur zèle et de leur patriotisme, de trouver la
récompense de vos sacrifices dans l'établissement d'un ordre 4$
choses qui doit asseoir votre bonheur : votre attente sera remplie.
Si nous ne pouvons, en ce moment, vous ofirir le tableau intéressant de cette perfection qui devrait embellir nos travaux législatifs,
du moins nous vous annoncerons avec la plus grande satisfaction
qu'une nouvelle ère vient de luire sur Haïti, et va fixer pour toujours son heureuse destinée. Après une division dont le résultat a
été si funeste à la patrie, les principes libéraux ont triomphé d'un
système tyrannique, et la République a reconquis le coeur de tous
ses enfants, qui ne forment plus qu'un peuple de frères, réunis
indissolublement pour la défense de la liberté et de l'indépendance.
Voilà, citoyens, le prix que la divine Providence réservait à votre
constance et à vos vertus. Désormais la République, forte et respec-
<
#
m)
[1821]
IÉte> 4?gftS§£
tontes Jgs graves qui nuisaient aux progrès de
|éJivation à ]#que}le ejle doit parvenir, offrira à
ses ennemis cette
^t^ude joeB&sanJe qui n'appartient qu'à une nation qui sent tout le
prix de sa liberté, et qui préfère la mort à une ignominieuse dépnife&eeMm Représentants n'ont jamais perdu de vue le maintien de yo$
droits, une ferme mais sage discussion les a toujours guidés dans
foxamen des lois qu'ils ont rendues.
L'inappréciable harmonie qui règne entre le Sénat, la Chambre
des représentants et le Président d'Haïti, est le garant du bonheur
doatyous jouissez sous la protection éclairée du gouvernement que
vous avez créé.
Dans cette cinquième session, après une profonde méditation, plusieurs de nos lois civiles ont été arrêtées.
Le Sénat a reçu le complément de ses membres ; de vertueux citoyens ont été appelés pour concourir aux travaux de ces respectables mandataires de la nation.
L'incendie du 15 août 1820, qui a été si funeste à une partie des
habitants du Port-au-Prince, a nécessité la loi du 5 octobre ; et en
exemptant ceux-là des droits de patente durant cinq années, ils
trouveront les moyens de reparer les pertes qu'ils ont éprouvées.
te territoire haïtien, dans sa situation actuelle, a commandé une
nouvelle division, et la loi du 24 octobre l'a consacrée.
jLaloi du 14 novembre a fixé les distances précises de toutes les
gMrnTiunes de la République à la capitale,
la loi sur les patentes, pour l'année 1822, porte quelques mofatipns réclamées par la brillante situation des caisses punies.
comptes rendus par le Secrétaire d'État ont été vérifiés, et la
Jtenihre # déchargé ce fonctionnaire de la comptabilité de l'année
]
te
:,
|e| finances de La République, qui sont dans l'état le plus pros-
ffc P9J?? permettent de vous assurer que nos engagements sont
liment acquittas, et les besoins de l'administration publique
^etement satisfaits.
.Le .commerce, sous nos lois protectrices, fleurit dans tous les
itfsfe» #t nos rades reçoivent les différentes nations que notre aménité attire
dont l'utile concurrence donne
avec empressement,
feâyptages réelf au débouché de, nos production? territoriales.
#
[1821]
( 416 )
L'administration de la justice, sagement répartie selon leurs besoins, s'efforce de régler nos différends, en repoussant avec vigueiw
cette hideuse chicane qui enfante toujours des procès ruineux et
interminables.
La culture, sous les auspices d'une sage liberté et d'une légale répartition des terres, ne peut manquer d'accroître et de prospérer;
elle acquiert chaque année de nouvelles forces.
L'instruction publique reçoit tous les encouragements qu'une telle
institution mérite; elle fait des progrès rapides, en étendant ses
bienfaits sur toute Haïti.
L'armée/dont le courage et le civisme ne se sont jamais ralentis,
est tenu dans l'ordre le plus admirable. L'union et la fraternité lient
le coeur de tous les braves qui la composent. Des récompenses méritées ont été le prix du service des vétérans de notre révolution, si
recommandables à notre admiration.
Nos arsenaux sont pourvus, avec abondance, de tous les moyens
de défense qu'exigent notre situation politique, alors même que
notre résolution est de vivre en paix avec tous les peuples de la
terre.
Vos Représentants ont été à portée d'apprécier le choix judicieux
du Sénat, qui a investi le Président ROTER de la première magistrature de la République. Son expérience, sa sagesse et son active coopération avec le Pouvoir législatif, donne à vos Représentants la
llatteuse espérance de voir les affaires publiques se perfectionner de
plus en plus, et la gloire de la nation s'établir invariablement. Vos
Représentants éprouvent une satisfaction bien agréable, en trouvant
l'occasion de rendre ici un hommage solennel et éclatant au rare
mérite du premier magistrat de la République, si digne de votre
amour.
Telle est, citoyens, l'énumération que l'état présent de la République nous a suggérés de vous faire; il est conforme au voeu que
tout haïtien doit former.
L'expérience que nous avons acquise dans cette première législature de la Chambre des communes, nous porte, citoyens, à vous
dire que jamais des circonstances plus impérieuses n'ont invité les
haïtiens à se réunir dans un même esprit autour de la Constitution,
pour donner, à la prochaine élection, des Représentants mus par le
patriotisme le plus éclairé, dirigés par la sagesse et possédant les
lumières indispensables à des législateurs.
Respect aux lois, obéissance aux autorités qui en sont les organes,
'
( 417 )
[1821]
teljsont les sentiments que la Chambre ne négligera jamais de vous
inspirer pour votre bonheur et votre félicité.
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des représentants des communes,
lef6 novembre 4821, anxvm.
Le Président de la Chambre, Signé : Doizé POUPONNEAU.
Les Secrétaires, signé: LEFRANC et HILAIRE.
Signé: J.-S. HYPOLITE,F. DUBREUIL, A. FONTAINE, E. ANGLADE,
LABISSIÈRE, N.-D. LAFARGUE, G. MALLET, GODEFROY, P.
MA*LLARD, MUZAINE, LOUQUE, ANTOINE, P. LUNDY, G. ARBOUET, MlDOIN, DUTREUILH, LOUIS TOUSSAINT, LAURENT NOËL,
DONATTE LOUIS, J.-B. NOËL, CL, APOLLON, LARAQUE aîné,
ROQUE fils, ST-MARTIN, J. ULYSSES, RÉMI, GÉDÉON, J. PITINY,
RASTEAU, J. GOLARD, J.-M. BAPTISTE, PITOLY, L. IGNACE,
CHRISTOPHE LAROSE, P. LAROSE, LAVENTURE ADRIEN, BIGAIL,
RIGOLET, J. LOUIS FRANÇOIS, J. QUINTON, V, VERDIER, J.-L.
AUGUSTIN, J.-B. BERLIN, P. LADOUCEUR.
— CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement, concernant le payement du genièvre déposé dans
les magasins de l'Etat (1).
""'!
Port-au-Prince, le 19 novembre 1821.
N* 758.
D'après la décision du Président d'Haïti, vous êtes autorisé, citoyen administrateur, de faire payer aux divers particuliers qui ont
|§pcisé, dans le temps, du genièvre en magasin, le montant qui leur
fient à chacun, calculé sur le même pied qu'ils avaient payé cette
,4aeur. Vous vous entendrez ensuite avec le chef d'une maison de
,
ipmmerce
de votre ville pour faire exporter à l'étranger, pour le
lOTipte de l'État, la quantité de genièvre dont s'agit, et prendrez
putes les précautions pour vous assurer du retour.
-: Vous me ferez connaître le résultat de cette opération quand elle
;
sera terminée, et m'accuserez réception de la présente.
Je vous salue, etc.
,
Signé : J.-C. IMBERT.
;
>S) v°y> N° 740, Circul. du Séc. d'État, du 6 juin 1821, aux adm.
'd'a/irond. pour le dépôt, etc.
m.
"27.
(418 )
[1821]
n. 759,
Loi qui fixe les dislances des communes Ûè là Rêpuolfyitè ù
la capitale (i).
Port-au-Prince, le 30 novembre 4820.
La Chambre des représentants des communes,
Sur la proposition du Président d'Haïti,
Déclare qu'il y a urgence et a rendu la loi suivante :
Art. 1er. Les distances précises des communes de la République
à ia capitale sont fixées comme suit, savoir :
Tiburon, 72 lieues j l'Anse-d'Hainault, 75; Dalmarie, 72 ; les Coteaux, 62; le Port-Salut, 56; les Cayes, 50; Cavaillon, 43; Saint
Louis du Sud, 40; Acquin, 33; Miragoane, 23 ; l'Anse-à-Veau, 311
le Petit-Trou, 35; le Corail, 53; Jérémie, 60; les Abricots, 66;
Léogane, 8; le Grand-Goave, 13; te Petit Goave, 17; Jacmel, 20;
Raynet, 25; Marigot, 27; la Groix-des-Rouquets, 3 ; l'Arcahaye, 11;
le Mirebalais, 15; la Petite-Rivière de l'Artibonite, 30; SaintMarc, 23; les Verrettes, 32; les Gonaïves, 33; Ennery, 40; le GrosMorne, 43; Terre-Neuve, 47; le Môle-Saint-Nicolas, 62; Bombarde, 57, Jean-Rabel, 59; le Port-de-Paix, 53; Saint-Louis du
Nord, 53; le Rorgne, 55; le Port-Margot, 51; le Limbe, 54; Plaisance, 47; la Marmelade, 47; Saint-Michel de l'Àttalaye, 42; la
Grande-Rivière du Nord, 64; le Dondon, 59; le Trou, 67; Vallière, 76 ; le Fort-Liberté, 72 ; Ouanaminthé, 75; la Petite-Anse, 40 ;
le Cap-Haïtien, 60 ; et l'Acul du Nord, 57 lieues.
Art. 2. La loi du 27 juin 1817, sur le même Objet, est abrogées
Art. 3. La présente loi sera adressée au Sénat pour son acçëpi
tàtion.
\'i
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 4 4 novembre
Î821, anxvm.
Le Président de la Chambre, signé : Doizé POUPONNEAU.
Signé: LEFRANC et HILAIRE, secrétaires.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi qui fixe les distances des
comRépublique
à la capitale; laquelle sera, dans les vingt-quatre
munes de la
(1) Voy. N° 474, Loi du 27 juin 4 817, relative
aux communes, etc.—
N- 757. Aâfes'Se du 4fe hov. 1824, de la Ch. -des représent, des .coin: àiue
cit. de la Rép., etc.
USU)
( 419 )
lettres, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution suivant le
Éode établi par la Constitution.
Donné au Port-au-Prince, Maison nationale, le 49 novembre 1821, an xvni.
Le Président du Sénat, Signé : A. GAYOT.
signé : J. THÉZAN, Secrétaire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 20 novembre 1821, an xvm.
Signé : BOYER.
Par le Président :•
Le Secrétaire général signé : B. INGINAC.
du
additionnelle
les
droits
de
douanes,
à
celle
sur
—
3 wril 1819, et qui fixe celui de tonnage snr les bâtiments étran-
N° 760.
LOI
gers (1).
Port-au-Prince, le 20 novembre 1821.
''''ia Chambre des représentants des communes,
"Sur la proposition du Président d'Haïti, et s11* le ra^ort de son comité
1
de finances,
„
Jljéclare qu'il y a urgence et a rendu la présente ioi :
/Art 1er. Le droit de tonnage sur les bâtiments étrangers est porté
#tiae gourde par tonneau.
^Art. 2. Les directeurs des douanes se feront représenter les regisws desdits bâtiments, à leur arrivée dans les ports de la République,
ipn de constater le nombre des tonneaux.
v|j.Art. 3. La présente loi sera adressée au Sénat, pour son accepta-
|>n.
''"Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 14 novembre
*BS4, au xviii.
"**'
Le Président de la Chambre, signé : DoizÉ POUPONNEAU .
Signé : LEFRANC et HILAIRE, secrétaires.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi qui fixe le droit de tonnage sur
les bâtiments étrangers; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée
(!) Voy. N° 604, Loi du 3 avril 1849, relative aux droits de douane.
[1821]
( 420
le mode établi par la
suivant
exécution
avoir
d'Haïti,
Président
son
pour
au
Constitution.
Donné au Port-au-Prince, Maison nationale, le 49 novembre 1820,anxvm:
Le Président du Sénat, signé : A. GAYOT.
Signé : J. THÉZAN, secrétaire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 20 novembre 1821, an xvm.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC
.
N° 76i. — ARRÊTÉ qui renouvelle la défense de l'exportation à l'étran-
ger du numéraire (4)
Port-au-Prince, le 25 novembre 1821.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Considérant que, depuis la promulgation de l'indépendance, l'exportation
du numéraire a été prohibée par la loi, et que divers actes du gouvernement,
entre autres l'arrêté de mon prédécesseur du 3 avril 4 809 , ont constamment
renouvelé cette défense, en indiquant les mesures à prendre pour la rendre
plus efficace ;
,
Considérant que les circonstances particulières qui avaient fait tolérer l'exportation de l'or et de l'argent monnayé, dans les vues d'éviter des entraves
au commerce et de lui faciliter son libre cours, lorsque par des cas de force
majeure il y a eu pénurie de denrées, n'existent plus; que toutes les ressources du pays sont dans l'agriculture, et que nécessairement ses produits
doivent trouver un débouché assuré afin de promouvoir son accroissement;
Le tout mûrement examiné ;
A arrêté ce qui suit :
Art. 1er. L'exportation à l'étranger de l'or et de l'argent, soit
monnayé, soit en barres ou en lingots, est prohibée sous les peines
:
ci-après établies.
Art. 2. L'or ou l'argent qui sera arrêté dans la tentative de l'exporter, sera confisqué de suite, moitié au profit du trésor public, et
moitié au profit de celui qui aura déclaré la contravention.
(1) Voy. N' 224, Arrêté du 3 avril 1809, qui enjoint aux bâtiment
venant commercer en Haïti, etc.
421
[1821]
)
Art. 3. 11 est entendu qu'il ne pourra être exercé aucune vexation qui tendrait à gêner le commerce, sous le prétexte de l'exécution du présent arrêté, et qu'aucune présomption d'exportation ne
sera admise en ce cas. Pour qu'il y ait lieu à confiscation, il faudra
que l'objet prohibé soit trouvé embarqué.
Art. 4. Le numéraire que les caboteurs porteront d'un port à
l'autre de la République, ne pourra être embarqué que sous acquità*caution, délivré par les agents des douanes qui auront soin de les
faire relever dans un temps convenable.
Art. 5. Les autorités civiles et militaires veilleront, chacun en ce
qui le concerne, à l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé,
publié et affiché, partout où besoin sera.
Donné au Port-au-Prince, le 25 novembre 4 821, an xvni.
Signé : BOYER.
•
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC
N° 762
ORDRE BU JOUR pour la célébration du 19" anniversaire de
—
.
l'indépendance.
Port-au-Prince, le 28 novembre 1821 •
>.'.-
JEAN-PrERRE BOYER, Président d'Haïti,
L'anniversaire de la dix-neuvième année de l'indépendance sera
solemnisé le 1er de janvier mil huit cent vingt-deux, dans toutes les
.places de la République avec la plus grande pompe.
...-';. Les troupes de ligne prendront ce jour-là les armes à huit heures
ïù matin; les commandants d'arrondissement feront renouveler le
ferment prescrit de Vivre libres et indépendants, et ils adresseront
jiftprès
au gouvernement les procès-verbaux de la cérémonie.
* A cette occasion les troupes de ligne recevront une ration par
homme, composée d'une livre de pain et une de viande fraîche.
Donné au Port-au-Prince, le 28 novembre 1821, an xvm.
Par le Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
4.824]
( 422 )
N" 763. —Loi sur les patentes (1).
Port-au-Prince, le 30 novembre 48'21.
La Chambre des représentants des communes,
Sur le rapport de son comité de finances,
Déclare qu'il y a urgence, et a rendu la loi suivante :
Art. Ier. Le tarif des droits de patentes, imprimé à la suite de la
loi du 20 février 1819, est abrogé; il est remplacé par celui joint à
la présente loi.
Art. 2. Les dispositions de l'art. 25 delà loi précitée sont annulées, les causes qui y avaient donné lieu n'existant plus.
Art, 3. Les communes et paroisses ou quartiers de la République
sont ainsi classés, pour la perception des droits de patentes :
Première classe.
Le Port-au-Prince, capitale de la République.
Deuxième classe.
Les Cayes, Jacmel et le Cap-Haïtien.
Troisième classe.
Acquin, Jérémie, St-Marc, le Port-de-Paix, les Gonaïves.
Quatrième classe.
La Croix-des-Rouquets, Léogane, le Petit-Goâve, Miragoane,
l'Anse-d'Hainault, Cavaillon, le Fort-Liberté, la Grande-Rivière du
Nord, Plaisance, le Limbe, Jean-Rabel, Ennery, le Gros-Morne.
Cinquième classe.
' Le Grand-Goâve, TAnse-à-Veau, le Petit-Trou, le Corail, les Abricots, Dalmarie, St-Louis du Sud, Baynet, l'Acul du Nord, le TroU,
la Petite-Anse, le Dondon, la Marmelade, St-Michel de l'Attalaye,
le Rorgne, Terre-Neuve, la Petite Rivière de l'Artibonite, le Mire-
balais.
Sixième classe.
Tiburon, les Coteaux, le Port-Salut, Torbeck, Marigot,r_le Saltrou,
le Port-Margot, Ouanaminthe, Vallière, St-Louis du Nord, le Môle
(1) Voy. N»b97, Loi du 26 fév. 4819, sur les patentes.— N° 670, loi du
2 août 4820, portant prorogation, etc.— N° 737, Adresse du 4 6 nov. 1824,
de la Ch. des représ, des corn, aux cit. de la Rép., etc.
du
— N» 804, Loi
48 oct. 1822, qui détermine les droits, etc.
(423)
1881]
St-Niçolas, les Verrettes, et les autres paroisses et quartiers qui ne
L
Sont pas portés au présent.
Art. 4. Les personnes de la capitale qui ont éprouvé les effets de
incendie du 15 août 1820» leur état légalement constaté, sont afIranchies des droits de patente pendant cinq ans (1).
I; ' Art. 5. Durant l'année 1822 seulement, la ville du Cap-Haïtien
ÛB payera la patente que de la 3e classe, celles des Gonaïves, du
^Ôrt-de-Pàix et de S.t-Marc, de la 4e classe, celle du Fort-Liberté,
et
y. $ele 5e classe; le Môle St-Nicolas est exempté de la patente de la
j-peine aimée,
' 'Art. 6. La présente loi
sera adressée au Sénat, pour son acceptation.
>
;
|
|
Donné au Port-au-Prince, eu la Chambre des communes, le 4 6 novembre
.
4821, anxvm.
Le Président de la Chambre, signé ; Doi?é POUPONNEAU.
Signé : LEFRANG et HILAIRE, Secrétaires.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi sur les patentes; laquelle sera, dans
lés vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exe-
mption, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné à la Maison nationale, Port-au-Prince, le 29 novembre 1821, au XVIII.
Le Président du Sénat, signé : A. GAYOT.
"'
•
.
Signé : J. THÉZAN, Secrétaire.
•
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
...
0Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
#'
m Palais national du Port-au-Prince, le. 30 novembre 1821, an XVIII,
Signé : BOYER.
V '
-
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
; <4) Voy. N°
'ifendiês, etc.
68i, Décret du Sénat, du 25 août 4820, qui accorde aux in
[1821]
)
4
Tarif des patentes pour l'année1822.
.-'.' -;
A
,
.
'.
Embarcations à quille ou sans d\
quille jusqu'à 5 tonneaux.
'6
. .
Depuis 6 jusqu'à 9.
. 9
Bâtiments de 40 à 49 tonneaux. 12
:
.....
.,'
id.
Armateurs ou propriétaires de bâtiembarcations
,
,.
,de kmg-/
,
menta
, et.
cours ou du cabotage.
.,'
îd.
.;
35 ,à 49
„„
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23
g0 à
6Q à 69
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70 à 79
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id.
80 à 89
60
90 à 100 id.
68
100 à 410 et au-dess.75
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id.
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id.
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1re Classe
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Apothicaires :
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—
Ceux qui vendent des drogues mé- J 3°
—
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dicinales en détail, et qui exer- 4e
—
400
75
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j
cent la chimie en même temps.
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[1821]
•
Çrouetteurs à dos d'animaux : \
Ççux qui charroient, dans les cas J
;prévus par la loi, des denrées ou f
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marchandises d'une commune à )
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,
de brouetteurs de l'intérieur d'une j
;
commune à sa bourgade ou ville.
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Boulangers:
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de selles.
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Cosignataires.
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Négociants - cosignataires natio- {3e
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Cosignataires.
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Négociants cosignataires étran-I
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gers, n'importe dans_quel port 1
'- ouvert ils s'établissent.
•
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( 426 )
[1821]
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Chapeliers:
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Ceux qui font exclusivement leur I 2e —
commerce en chapeaux, soit en / 38 —
• • > t
les fabriquant, soit en les arran- J 4e —
géant; qui vendent des dorures et / Se —
6e
objets assortis à la chapellerie.
—
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Chaufourniers ou vendeurs de chaux, c 3°
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)''H** Classe.
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entrepreneurs.
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I 5é
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-Charpentiers de navires ou de
petites embarcations.
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20
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. . . .
Charpentiers de moulins, n'importe \
où ils s'établissent; les entrepre- j
40
neurs.
!1r« Classe.
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i4re Classe
2e
3e
4°
5e
6°
8
6
—
—
—
—
—
5
4
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2
/ 4» Classe
l 2e
Cabaretiers:
GMx qui tiennent des petites bou- ! 3e
tiques où ils donnent à boire et à \ 4"
manger.
20
45
42
40
6
4
pabrouétiers, par chaque cabrouet
(
,0
6
!«re Classe
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Commissionnaires allant sur les côtes acheter des denrées
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2e
Faïenciers, marchands ne vendant ) 3"
que de la faïence et de la verrerie. Y 4"
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Guildiviers, par chaque point de chaudière de 60 gallons
45
H
/ 4re Classe
Horlogers, vendant, fabriquant ou j
raccommodant tout ce qui con- /
j/ •"
cerne leur état.
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Libraires
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( 4M )
[182!]
M
G
Marchands en gros :
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'Ceux qui achètent dans les maga-I 4re Classe
î sins des consignataires ou autres 1 2e —
n'im-j3e
de
parties
marchandises,
—
porte lesquelles; qui les détaillent S 4'
—
par balles, caisses, barils et pièces, I 5e
—
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ayant la faculté de s'assortir en 6e
—
tous les genres.
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20
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H" Classe
30
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Marchands en détail :
1 2e
Ceux qui vendent par livre, aune, 1
bouteille, dans leur boutique, soit /
des comestibles, soit des liquides J
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ou marchandises sèches.
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4" Classe
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Marchands graissiers.
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Marchands de légumes ou revendeu- |
^ ses qui étalent aussi les jours ou-/
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vrables.
—
—
—
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4r8 Classe
Marchands de vivres, , .
salaisons ou I
petits détails, qui étalent les jours I
„e
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ouvrables sur les places publiques,
et dont les boutiques n'excèdent j „e
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pas la valeur de cent gourdes.
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.Marchands de bonbons vendant
dans les rues.
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—
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. .
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Classe,
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Menuisiers :
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Ceux qui mettent en oeuvre les bois /
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J
pour en faire des meubles.
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Malliers, faiseurs de malles
6
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Maçons :
Les entrepreneurs.
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—
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—
Classe.
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Machoquets, forgerons, serruriers, l
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—
—
Modistes ou marchandes de modes
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Matelassiers ou faiseurs dé matelas
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Négociants-:
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Ceux qui achètent des cargaisons, j
qui détailleot-des bois, spéculent /
4.
sur des parties -de- marchandises ïf ,4e
——
|
et des-denrées du pays.
150
* *
57
.(-43H )
[1821]
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Opticiens
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!1re Classe.
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3'
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5e
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—
—
—
—
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—
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—
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Pacolilïeurs d'une commune à l'autre
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—
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Jrerruquiers, barbiers.
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2e
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—
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Selliers, carrossiers et peintres de voftures
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( 432 )
[1821]
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4re Classe. .
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Sièges, faiseurs de chaises
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Spéculateurs en denrées du pays ,1.3e
qui n'achètent et ne vendent que { 4e
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des denrées.
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—
—
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!1re Classe
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5e
6e
N" 764.
-
30
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45
—
—
—
42
-
40
5
—
— PROCLAMATIOS concernant les faux monnayeurs (1).
Port-au-Prince, le 17 décembre 4821.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
Je suis informé que des faux monnayeurs ont osé introduire dans
la République des pièces contrefaites de 25 et de 12 centimes et demi,
à-mon effigie et à celle de mon prédécesseur. Tous les amis de notre
«dépendance, tous les partisans de notre liberté, enfin tous les
ions citoyens sont invités à signaler aux autorités les perfides colporteurs de cette fausse monnaie ; elle ne sera pas bien difficile à
-reconnaître, puisque depuis plus de trois ans, les travaux de l'Hôtel
delà monnaie sont suspendus et que les pièces qui y ont été frappées
fdbivent être un peu usées par la circulation, tandis que les autres
gont toutes neuves. Vingt-quatre heures après la publication de la
jjirésente proclamation, toutes les
personnes qui auraient reçu quellues-unes de ces pièces, sont invitées à les déposer au trésor de leur
quartier. Tous ceux à qui on trouvera de cette monnaie après le
terme indiqué, seront arrêtés et remis à la justice pour être poursuivis avec toute la rigueur de la loi du 4 août 1817. Les comman- .
dants d'arrondissement et ceux de place, les directeurs de douane,
les capitaines de port, les-chefs de police et toutes les autorités en
général, sont chargés d'employer la plus grande activité et la plus
(1) Voy. N° 486, Loi du & août 1847, relative à l'émission, etc.
III
28
[1821]
( 434 )
grande surveillance pour découvrir et arrêter ces odieux fléaux de
la société.
Toutes les autorités civiles et militaires, chacune en ce qui la
concerne, sont chargées de l'exécution de la présente.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 17 décembre 1821, an xvui.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
No ^gS.—CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants des ar-
rondissements de St-Marc, du Fort Liberté, du Port de Paix, etc.,
relative à la vente des maisons et emplacements appartenant à l'Etat.
Port-au-Prince, le 19 décembre 4824.
Comme le moment est arrivé, général, de vendre les emplacements
vides ou ayant des masures qui appartiennent à l'Etat, tant à St-Marc
qu'aux Verrettes, etc., et qui ne sont pas réservés pour le service
de l'Etat, je vous écris la présente pour vous faire connaître les principes que j'établis pour faire ces ventes avec justice et équité-.
4° Celui qui occupe un emplacement vide ou une masure, qui a
bâti dessus, aura la préférence de l'acheter ; 2° celui qui a été autorisé par le gouvernement à élever des établissements sur un terrain
de l'Etat, aura la préférence de l'acquisition de cette portion d'emplacement; 3° l'un ne pourra acheter ce que l'autre occupe; 4° la
même personne ne pourra pas acheter plusieurs emplacements, car
il faut que ceux qui achètent soient capables de les relever ; 5° Ilfaïit
aussi faire en sorte que les officiers de<la garnison trouvent, chacun
suivant son grade, à acheter un morceau d'emplacement afin de leur
servir de logement, parce que l'Etat n'aurait plus à leur rembourser;
6° il faudra faire en sorte d'empêcher que ceux qui ont déjà acheté
des emplacements de l'Etat, soit ici, soit ailleurs, ne réussissent pas
encore à en acheter à St-Marc, etc., au détriment de ceux qui n'ont
rien eu encore.
Les masures qui ont dessus des charpentes qui se trouveraient en
mauvais état, ne seront point considérées comme masures, mais bien
comme maisons, lesquelles ne doivent pas être vendues en ce moment.
Les terrains qui appartiennent à des haïtiens, ne seront point non
( 435 )
[1821]
plus vendus, et resteront entre les mains de l'Etat, jusqu'à ce que les
propriétaires retournent dans le pays.
' Je ne ferai rien vendre, sans qu'au préalable j'aie
reçu votre rapport sur les renseignements que je vous demanderai pour chaque
^soumissionnaire. Prenez bien toutes les précautions afin de ne me
donner que de justes renseignements; car s'il survenait quelques
erreurs, vous en serez vous-même responsable.
•
Signé : BOYER.
Grand Juge, aux commissaires du gouvernement près les tribunaux civils, sur l'exercice illégal de la médecine,
et la vente de drogues (1).
•N° 766.—CIRCULAIRE du
i.
4,.
Port-au-Prince, le 22 décembre 4 821.
Je vous informe, citoyen commissaire, que, pour mettre un terme
aux inconvénients, je veux dire aux événements désastreux dont une
"fbule d'empiriques sont les auteurs, en substituant leur charlatanisme
^iïart salutaire de guérir, S. E. a décidé que personne ne pourra
4raner les malades du pays en qualité de chirurgien ou médecin,
%ns être muni d'une licence du gouvernement à cet effet, laquelle
ne sera délivrée que sur l'exhibition d'un certificat en bonne forme
,4$fe l'inspecteur
en chef du service de santé, constatant que celui qui
feen est porteur possède les qualités et les connaissances requises.
*£• En conséquence vous aurez à transmettre ces dispositions à tous
fe juges de paix des communes de votre ressort, pour qu'ils tienÉ&ènt la main à leur entière exécution, sous peine, de la part de ceux
||rai contreviendraient, d'être arrêtés et poursuivis à votre diligence.
y
Wy
-Signé : FRESNEL.
i. ,{\) Voy. N° 581, Avis, du 11 déc. 4818, concernant la vente, etc.—
|lB0:ft91, Circul. du Sêc. d'État de Vint., du 9
mars 1848, aux cons. des
^notables, etc., concernant la vente, etc.
,
[1822]
(
436 )
1822.
N8 767.
des représentants dp
— PROCLAMATION pour la nomination
peuple, et la prorogation de la Chambre.
Port-au-Prince, 7 janvier 1822.
'..;:
,
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
Art. 1er. En vertu de l'art. 61 de la Constitution, les citoyens des
communes déterminées par la loi du 17 octobre 1821, sont appelés
à y nommer le nombre de députés et de suppléants prescrit par les
art. 56 et 62 de l'acte précité, pour composer le nouvelle Chambre
des représentants des communes.
Art. 2. Les circonstances exigeant que je fasse une tournée, incés-*
samment, sur différents points de la République, je déclare que la
première session de la seconde législature de la Chambre des représentants des communes est prorogée jusqu'au 1er août de la présente année, époque à laquelle les députés devront se trouver dans
la capitale pour l'ouverture de la susdite session (1).
Art. 3. La présente sera imprimée, publiée et affichée partout où
besoin sera pour son exécution.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 7 janvier 1822, an xix.
Sîgné : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 768.
— ORDRE DU JOUR en français et en espagnol, à l'occasion de
la réunion de la partie de l'Est à la République (2).
Port-au-Prince, le 12 janvier 1822.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti (*).
Tous nos compatriotes de la partie ci-devant espagnole qui, recon(1) Voy. N" 768, Ordre dujour du 12janv. 4 82 2, à l'occasion de laréunM
de la partie de l'Est, etc.
(2) Voy. N° 767, Proclamation du 7 janv. 4822,pourla nomination, etc.
— N° 770, Ordre général du 15 janv. 4 822, de l'armée en campagne, etc.
(*) ORDEN DEL DU.
Todos nuestros compatriotes, de la parle antes Espanola, los quales,
reco*
( 437 )
[1822]
baissant leurs vrais intérêts, viennent de m'adresser leur soumission
faflxïbis de la République, ont des droits sacrés à la protection du
^gouvernement. Ils doivent y compter avec confiance.
«; î)ês chefs sages et expérimentés à la tête d'une force nécessaire au
;
ïintien de l'ordre vont se rendre dans ce territoire. Comme soûlait dans la marche des troupes, il arrive que des malveillants, en
èctarjtt du zèle pour le service, se glissent parmi des militaires
'; honneur et commettent des déprédations, je dois déclarer ici que
|$lt individu, quel qu'il soit, qui sera convaincu d'avoir pillé n'imîftrtequoi, sera sur-le-champ livré à la commission militaire du
jséjrps d'armée, comme ennemi de la patrie, pour être condamné à
fMpeine capitale.
l'exécution de cette disposition importante demeure sous la responsabilité des généraux et autres officiers supérieurs commandant
îe^corps allant dans ledit territoire.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 42 janvier 4822, an xix.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC-
nociendo sus verdaderos intereses, vienen de hacerme su sumision a las leyes
delà Republica, tienen derechos sagrados a la proteccion del Gobierno. Elias pueden contar y asegurarse sobre ella.
Algunos Xefes sabios y experimentados, a la cabeza de una fuerza nece.
safii por la conservacion del orden, van a salir para ese territorio. Como
fteqûentamente en la marcha de las tropas, acontece que unos malintencio;ii|âos, afectando zelo por el servicio, se insinuan entre los militares Uenos
|é honor y comiten depredaciones, yo mando que qualquiera individuo que
.^à convincido de haber pillado no importa que fuere, sera luego entregado
||icomision militar del
cuerpo delexercito,como enemigo delà patria.para
iÇjCondenado a la pena capital.
.51* exécution de esta disposicion importante quede baxo la responsabilitad
'delos générales y otros officiales superiores, los quales mandan los cuerpos
qjj& van en ese territorio.
jîDàdo
en el Palacio Nacional del Puerto-Principe, el 12 de enero de 4822,
W de laindependencia.
BOYER.
Por el Présidente :
El Secretario gênerai : B. INGINAC.
(438)
[1822]
Ne 769,
_
Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement, sur les successions vacantes.
CIRCULAIRE du
Port-au-Prince, le 14 janvier 1822.
La République ayant besoin plus que jamais, citoyen administrateur, de toutes ses ressources pour subvenir aux énormes dépenses qu'elle est obligée de faire, en conséquence, il faudra bien
vous entendre avec les commissaires du gouvernement, pour recueillir exactement les successions vacantes et en faire aboutir les,
résultats dans les caisses publiques, et vous aurez soin de m'envoyer
l'inventaire de chaque succession qui sera échue à la vacance. Je,
vous recommande aussi la plus grande exactitude dans la perception
du droit sur la valeur locative des maisons; il ne faut point souffrir
qu'elle soit arriérée.
"Je vous salue, etc.
N° 770.
Signé : J.-C. IMBERT.
— ORDRE général de l'armée en campagne pour l'Est (1).
Port-au-Prince, le 45 janvier 4822.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
L'armée est prévenue que les officiers généraux ci-après nommés
et les corps ci-dessous désignés doivent se mettre en mouvement,
de suite, pour la campagne qui s'ouvre pour la partie de l'Est de la
République.
Officiers généraux.
Les généraux de division BORGELLA, BONNET, PROPHÈTE DANIEL,
JACQUES SIMON, PRÉVOST, PLACIDE LEHRUN, TOUSSAINT, PIERRAULT; les
généraux de brigade BERGERAC TRICHET, FRÉDÉRIC, QUAYER-LARIVIÈRÈ,
BEAUREGARD, STE-FLEUR, RICHET, DUPUT; l'adjudant-général VOLTAIRE.
L'état-major du Président d'Haïti.
Les officiers d'état-major qui ont individuellement
reçu des
ordres pour marcher.
(4) Voy. N» 768, Ordre du jour, du 42 janvier 4822, à l'occasionVfe la
réunion de lafpartie de ÏEst, etc.
'
(
439 )
[1822]
Garde du Président.
Grenadiers, chasseurs et carabiniers à cheval; grenadiers et chas*seurs à pied.
Cavalerie de ligne.
Troisième régiment de dragons,
Artillerie.
i,'
Un détachement de différents régiments de cette arme.
Infanterie.
5', 68, 7e, 88, 18, 188, 14e, 15e, 23e, 26e, 278 et 288 régiments.
Tout militaire ci-dessus mentionné, quel que soit son grade, de-
vra rejoindre son corps dans quatre jours au plus tard; l'officier
qui ne se trouvera pas à son poste sera censé démissionnaire et
sera poursuivi s'il y a lieu ; le sous-officier ou le soldat sera puni
suivant le Code pénal militaire.
Les autorités militaires sont chargées, chacune en ce qui la con-
cerne, de l'exécution du présent ordre.
Palais national du Port-au-Prince, le 4 b janvier 1822, an xix.
Par le Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC
— PROCLAMATION relative à l'ordre à observer dans la
,"*
campagne de l'Est.
'yy ,'.
Port-au-Prince, le 4 5 janviei 182Î
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïlîl
£ L'heure est enfin arrivée où tout le territoire d'Haïti doit jouir de
iJenfaits de notre Constitution ; c'est pour l'accomplissement de
m Qbjet important que nous allons diriger nos pas dans la partie
pl'Ëst de cette île.
ffiDans ces circonstances impérieuses le bien public commande spécialement que la plus active surveillance soit portée dans les diverses
Blanches du service, qu'un zèle éclairé et l'activité la plus constante
distinguent la conduite des fonctionnaires publics. La prospérité,
nationale exige aussi que chacun soit à son poste et qu'il ne s'en
absente pas sous quelque prétexte que ce soit, afin qu'aucun retard
n'ait lieu dans l'exécution des ordres que nous serons dans le cas
le donner pour la gloire et le bonheur de ,1a République.
N" 771.
.
.
[1822]
( 440 )
Les chefs, tant de l'administration des finances que de l'ordre judiciaire, feront observer, dans l'intérêt général, toutes les obligations que le patriotisme joint à une grande responsabilité leur un-,
posent.
Les. commandants d'arrondissement et de place sont requis de
redoubler de soins et de veilles pour le maintien de l'ordre et de la
police dans l'étendue de leur juridiction. Ils sont eux-mêmes aussi
personnellement responsables envers la patrie de tout ce qui pourrait arriver de contraire à ce que nous avons droit d'attendre de
leur dévouement.
Nous déclarons, au nom de la nation, que, fidèle à notre devoir,
nous ne manquerons pas, le cas arrivant, de poursuivre el de livrer à
la rigueur de la loi ceux qui ne se seront pas conformés aux présentes dispositions.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 15 janvier 4822, an wx.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC
N" 772. — CIRCULAIRE du Grand Juge, aux juges de paix, concernant
l'envoi des rôles des patentes (4).
Port-au-Prince, le 49 janvier 4822.
Des avis du gouvernement m'ont fait connaître que les juges de
paix, en général, mettaient de la négligence dans l'exécution des
formalités qui sont de leur compétence, relativement aux patentes,
et que ce défaut de zèle de leur part était devenu si grand, que ce
droit ne produit presque plus rien à l'Etat.
A l'effet de connaître ceux de ces fonctionnaires qui se dispenseraient, à l'avenir, de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir au but que la loi se propose, qui est que chaque citoyen, exerçant une profession quelconque, paye le droit fixé pour le genre
d'industrie auquel il s'adonne, je vous mets dans l'obligation expresse, dès ce jour, de m'envoyer régulièrement l'état des patentes
par vous délivrées et celui des citoyens en retard, mettant sous votre
responsabilité l'obligation de dénoncer à la police et à l'autorité militaire ces derniers, pour être poursuivis par voie de rigueur au
(1 ) Voy. N» 597,
loi du 26 fév. 4849, sur les patentes.
( 441 )
[1822]
payement de l'impôt dont s'agit, et à cet égard vous devez agir de
,||Bncert avec les agents de l'administration de votre commune, qui
.,-jjjSont responsables de la perception du droit de patente, en vertu de
l'art. II de la loi sur les patentes.
J'ai l'honneur de vous saluer,
?;,
.
'£'-,
Signé : FRESNEL.
.
p N» 773. — PROCÈS-VERBAL de l'entrée du Président d'Haïti à SantoDomingo (4).
Santo-Domingo, le 9 février 4822.
Aujourd'hui neuf février mil huit cent vingt-deux, jour désigné
pour l'entrée et la réception de S. E. le Président d'Haïti, les membres du corps municipal se sent rendus, à 7 heures du matin, à la
porte du Comte, afin de recevoir S. E., comme en effet elle a été reçue,avectoutlecérémonial déterminé parlesordonnancesmilitaireset
les lois civiles et politiques du pays. Après queS.E. eut été accompagnée à la salle municipale et qu'elle eut pris la première place due
à»sa dignité de Président, le citoyen JOSEPH NUNEZ DE CASEREZ, qui
jusqu'alors avait été à la tête de la municipalité, annonça au Président la cérémonie usitée en pareille occasion, laquelle consistait à
lui remettre les clefs de la ville, comme pour signifier qu'elle se ran.
geait sous sa domination, ainsi que le territoire dont elle est la capid'une
v taie; mais S. E., rendant hommage aux principes héroïques
'vertueuse modestie, ne voulut point s'assujettir à une semblable cérémonie, disant qu'elle était incompatible avec les sentiments qui
l'animaient, lesquels n'étaient pas ceux d'un conquérant, mais plu,,.
tôt ceux d'un père, d'un frère, d'un ami qui venait embrasser, avec
'' tout l'épanchement du coeur, les nouveaux haïtiens qui s'étaient
ff' réunis à la famille. Le citoyen JOSEPH NUNEZ DE CASEREZ, en donïf nant le siège principal à S. E., prononça un discours analogue aux
v circonstances, et dont le but était de recommander au Président les
&' haïtiens qui s'incorporaient à la République, et qui, par leurs verï* tus, étaient dignes de toute sa protection. Quoique S. E. eût manias nifesté son grand regret de ne pas entendre la langue espagnole et
J* dé ne pouvoir répondre au discours qui lui avait été adressé, néan•*
(4 ) Voy. N° 768, Ordre du jour du 12 janv. 1822, à l'occasion de la réunion
.
•
de la partie de l'Est, etc.
fév. 4822, dl'occodu
Proclamation
N"
9
774,
—
«ton de la réunion de l'Est, etc.
442)
moins, s'abandonnant à l'impulsion de son coeur, elle rappela sa
note officielle du 42 janvier dernier, où sa propre profession de foi
était consignée, et dont le gouvernement de cette partie avait donné
connaissance au peuple, en la faisant traduire, imprimer et publier et elle témoigna que son plus grand bonheur serait de
voir ses nouveaux concitoyens bien pénétrés de la droiture de ses
intentions, et se persuader qu'elle ferait tous ses efforts pour garantir leur sûreté future et leur tranquillité intérieure. Tout le concours
répondit à ces paroles de S. E. par des acclamations et des cris de :
Vive la République d'Haïti! Vive l'indépendance! Vive la liberté !
Vive le Président BOYER ! ! Immédiatement après, on se rendit à
l'église cathédrale pour assister à un Te Deum, qui fut chanté solennellement en actions de grâces pour l'heureux événement de cette
[1822]
1
journée.
En foi de quoi, nous, secrétaire, avons dressé le présent procèsverbal, que S. E. le Président d'Haïti et le corps municipal ont
signé avec nous.
Ainsi signé : BOYER, JOSÉ NUNEZ DE CASEREZ, ANDRES LOPEZ,
MEDRANO, JOSÉ
DE
LA CRUZ GARCIA,
XAVIER
MUIRA,
MIGUEL MARTINEZ DE SANTELIRÉS,
,
MERCED, VICENSE JEXERA, MIGUEL GRECO, MIGUEL DE
AUGUSTIN RAVELO
LAVASTIDA, Secrétaire.
en français et erl espagnol, aupeuple à l'occa^
sion de la réunion de l'Est à la République (1).
N« 774,—PROCLAMATION,
Santo-Domingo, le 9 février 4822.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti (*).
Haïtiens!
Ls pavillon national flotte sur tous les points de l'île que
nous habitons
sur cette terre de liberté il n'existe plus d'esclaves, et
(1) Voy. N» 773, Procès-verbal du 9 fév. 1822, de l'entrée du
Présid.
d'Haïti à Santo-Domingo.
— N° 825, Proclamation du 8 fév. 4823, gui
accorde un nouveau délai, etc.
(*) JUAN-PEDRO BOYER, Présidente de Haïti.
Haytianos :
El pabellon nacional flota sobre todos los puntos de la isla
que habitar
mos!... Sobre este suelo de libertad ya no hay esclaves,
y no formamos
(
443 )
[4 822]
nous n'y formons tous qu'une seule famille dont les membres sont
lïèsà: jamais entre eux par une volonté simultanée, résultant de
la
cSncordahce des mêmes intérêts
Ainsi les art. 40 et 41 de
notre Constitution reçoivent leur entière exécution.
réunion des fils d'Haïti, qui a commencé à s'opérer d'une manière définitive depuis trois années et qui se trouve achevée
par ma
rentrée à Santo-Domingo, n'a coûté de larmes à personne : qui mé-
,La
connaîtrait, dans cette heureuse révolution, la puissance de Dieu
qui règle les destinées des peuples?.., Après avoir été séparés, que
dis-je opposés même les uns aux autres par la politique des ennemis
de nos droits, après de longues années de déchirements et de guéries,
sa main nous rapproche et verse dans nos coeurs le baume salutaire
todos sino una solafamilia, cuyos miembros estanunidos para siempre entre
si por una voluntad simultanea, que dimana de la concordancia de los misâ-
mes intereses ; y asi estan en su entera ejecucion los articulos 40 y 41 de
nuestra Constitucion.
La reunion de los hijos de Hayti comenzada à obrarse de un modo définie
i
tifoliace très anos, y que se halla concluida por mi entrada en Santo-Domingo, a nadie ha costado lagrimas. Quien desconocerà, en esta feliz revolùcion, el poder de Dios que arregla los destinos de los pueblos?... Despues
de haber estado separados, que digo, opuestos los unos de los otros por la
politica de los enemigos de nuestros derechos, despues de muchos anos de
acervos dolores y guerras, su mano nos une y derrama en nuestros corazones elbalsamo saludable de la amistad y de la concordia. Tributemosle acciones de gracias, compatriotas mios, por la proteccion singular que no ha
cesàdo de dispensarnos, y hagamonos dignos cada vez mas de tantos beneficios por nuestra fidelidad al juramento que hemos prestado de vivir siempre unidos, libres e independientes.
Mas para hacer durable la obra de nuestra reunion y consolidar la independencia de nuestro pais, es necesario tomar en lo pasado lecciones de esperiencia que os ensenen à evitar los escollos que no habeis superado sino
por un valor y heroicos sacrificios ; sabedores por veinte y cinco anos de
vicisitudes de que las virtudes privadas y publicas del buen ciudadano, del
patriota celoso, forman el cimiento que debe conservai' sin alteracion el edificio que habeis levantado para asegurar la existencia de vuestra posteridad;
que vuestro amor a la Republica, vuestro respeto à las leyes, vuestra obe^
dîencia à los magistrados que son sus organos, sean constantemente la replica victoriosa que podamos oponer à los sofismas de nuestros detractores,
y lat justifiacion de los filantropos que han defendido y defienden todavia
nuestra causa.
Poseedores de ua sueio de maravillosa fecundidad, vuestra industria agri-
[1822]
(
444 )
de l'amitié et de la concorde; rendons-lui des actions de grâces,
cessé
de
qu'il
n'a
signalée
protection
la
compatriotes,
pour
mes
de biende
plus
de
plus
tant
dignes
devenons
accorder,
en
et
nous
faits par notre fidélité au serment que nous avons fait de vivre toujours unis, libres et indépendants.
Mais pour rendre durable l'oeuvre de notre réunion et consolider
l'indépendance de notre pays, il faut puiser dans le passé les leçons
d'expérience qui vous apprendront à éviter les écueils que vous
n'avez franchis que par un courage et des sacrifices héroïques;
instruits par vingt-cinq années de vicissitudes, que les vertus privées et publiques du bon citoyen, du patriote zélé, forment le ciment
qui doit rendre inaltérable l'édifice que vous avez élevé pour assurer
cola, al paso que reciba el vuelo que necesita, abrirà vastos canales à las
especulaciones del comercio estrangero, le asegurara resultados lucrativos, y
aumentara de este modo, tanto vuestros recursos, como las utîlidades de las
naciones que han solicitado y entretenido relaciones con nosotros : à aquélla
que mejor sepa prestar homenage à nuestros principios, es â la que concederémos por inclinacion natural la facultad de subvenir con mas amplitud à
nuestro consumo, y comprar la mayor parte de las ricas producciones de
nuestro territorio.
Ciudadanos, vos que fuisteis las primeras columnas con que el inmortal
PETION erigio la Republica, considerad al présente el espacio inmenso que
habeis andado desde el dia en que, abjurando la dominacion estrangera,
determinasteis no volver à sufrirla, hasta el en que os veis llegados. Contemplad sin orgullo el triunfo de vuestros esfuerzos y de vuestra perseverancia : siempre fuisteis dociles à la voz de vuestro gefe y dispuestos a sacrificarlo todo à la patria ; continuad mostrandoos dignos de lo que habeis.
sido.
Y vos, ciudadanos de la parte del Este, vos habeis sido desgraciados por
largo tiempo : leyes arbitrarias y prohibitivas os han obligado a vivir en
medio de las privaciones y del atortolamiento ; con todo habia combatido
para recobrar vuestros derechos ; pero los que estaban encargados de dirigiros os volvieron a poner bajo la dependencia de la motropoli que os habia
repelido de su seno traficando con vuestra sumision. Al fin os habeis movido
espontaneamente, habeis querido ser libres y haytianos como nosotros y lo
habeis conseguido : olvidad pues vuestra antigua condicion, para no pensar
sino en la de que vais à gozar : abrid vuestros corazones a la alegria : vuestra
confianza en el Gobierno no sera enganada : este se ocupara del cuidado de
curar las profunias Uagas que ha formado en vosotros un sistema antiliberal :
que en adelanle no halla nublados que obscurezcan los hermosos dias que van
à dar luz a la patria.
Haytianos ! en vano pretenderian nuestros enemigos alarmar las polen-
t 445 )
-^existence de votre postérité; que votre amour pour la République,
;
que votre respect pour les lois; votre obéissance aux magistrats qui
eà sont les organes soient constamment la réponse victorieuse que
nous pourrons opposer aux sophismes de nos détracteurs et la justification des philanthropes qui ont défendu et qui défendent encore
>
notre cause.
Possesseurs d'une terre de merveilleuse fécondité, votre industrie
agricole, en recevant l'élan qui lui est nécessaire, ouvrira de vastes
canaux aux spéculations du commerce étranger, lui assurera des résultats lucratifs, et augmentera par là et vos ressources et les avantages
des nations qui ont recherché et entretenu des relations avec nous ;
c'est à celle qui saura le mieux rendre hommage à nos principes, que
'•.;
,
[1822J
ciasestrangeras sobre la reunion de todo nuestro territorio! Los principios
establecidos por los articulos 40 y 11 de nuestra Constitucion, que nos dan el
océano por limite, son tan generalmente conocidos, como los designados en
•
el art. 5 del mismo acto, y por los cuales nos hemos obligado à no hacer
amas empresa alguna tendente a turbar la paz de nuestros vecinos.
Pueblo agricultor y guerrero, los haytianos solo fe ocuparàn de los intérêde su patria; no se serviran de sus armas sino para defender su independencia nacional, si ve tuviese lainjusliciade atacarlo; siempre generosos,
siëmpre compasivos, continuaràn obrando con buenaié con los estrangeros
que viviendo entre ellos respotaren las leyes del pais.
Mi destino era sin duda el instrumento de que debia servirse la Divinidad
suproteccion es que atripara hacer triunfar nuestra sagrada causa : solo a
han acompanado mi adminislracion desde que se pu" bttyo los sucesos que
sieron en mis manos las riendas del Estado. He hecho conslantemente cuanto
,hâ dependido de mi para merecerla; mis dias seràn consagrados igualmente a
llenar religiosamente las obligaciones que me imponen la gloria y la prospeliidad de Hayti. Yo tengo el derecho de contar con la cooperacion de todos
mis contiudadanos, y contaré cou ella para elevar la nacion al rango que
debeocupar enel mundo civilizado.
Viva la independencia!
ts
,
Viva la libertad !
Viva la Republica !
BOYER.
Por orden del Présidente:
El Secretario gênerai, signé : B. INGINAC.
Pado en el Palacio nacional de Santo Domingo à 9 de Febrero de 4822.
A.no 49 de la independencia de Hayti.
.1822]
(
446 )
nous accorderons, par une inclination toute naturelle, la faculté de
fournir plus amplement à nos consommations et d'acheter la plus
grande masse des riches productions de notre sol.
Citoyens, vous qui fûtes les premières colonnes avec lesquelles
l'immortel PÉTION fonda la République, considérez maintenant avec
calme l'espace immense que vous avez parcouru depuis le jour où
abjurant une domination étrangère vous prîtes la détermination de
n'en jamais plus supporter, jusqu'à celui où vous êtes arrivés!
Voyez sans orgueil, le triomphe de vos efforts et de votre persévérance : vous fûtes toujours dociles à la voix de votre chef et prêts à
tout sacrifier à la patrie ; continuez à vous montrer dignes de ce que
vous avez été.
Et vous, citoyens de la partie de l'Est, vous avez été longtemps
malheureux : des lois arbitraires et prohibitives vous ont contraint
de vivre dans les privations et dans la stupeur; cependant, vous
aviez combattu pour recouvrer vos droits; mais ceux qui étaient
chargés de vous diriger vous ont ramenés sous la dépendance de la
métropole qui vous avait repoussés de son sein en trafiquant de
votre soumission. Enfin vous vous êtes levés spontanément, vous
avez voulu être libres et haïtiens comme nous, et vous l'êtes devenus; oubliez donc votre ancienne condition pour ne songer qu'à
celle dont vous allez jouir; ouvrez vos coeurs à la joie; votre confiance dans le gouvernement ne sera pas trompée ; il s'occupera du
soin de guérir les plaies profondes qu'un système anti-libéral a faites
parmi vous; que désormais aucuns nuages n'obscurcissent les beaux
jours qui vont luire pour la patrie.
Haïtiens! envain nos ennemis prétendraient alarmer les puissances étrangères sur la réunion de tout notre territoire ! les principes établis par les art. 40 et 41 de notre Constitution qui nous
donnent l'océan pour limite, sont aussi généralement connus que
ceux consacrés par l'art. 5 du même acte et par lesquels nous nous
sommes engagés à ne former jamais aucune entreprise tendant à
troubler la paix de nos voisins.
Peuple agriculteur et guerrier, les haïtiens ne s'occuperont que
des intérêts de leur patrie ; ils ne se serviront de leurs armes que
pour défendre leur indépendance nationale, si on était encore assez
injuste pour l'attaquer ; toujours généreux, toujours hospitaliers, ils
continueront d'agir avec loyauté envers ceux des étrangers qui, habitant parmi eux, respecteront les lois du pays.
Ma destinée était sans doute d'être l'instrument dont la Divinité
(447)
[1822]
devait se servir pour faire triompher notre cause sacrée c'est à
:
sa
'protection que je rapporte les succès qui ont accompagné
mon administration, depuis que les rênes de l'État ont été placées dans
mes
mains: j'ai constamment fait ce qui a dépendu de moi
pour m'en
rendre digne; toute ma vie sera consacrée de même à remplir reli
-'gieusement les obligations que m'imposent la gloire et la prospérité
..d'Haïti. J'ai le droit de compter sur le concours de tous
mes concitoyens et j'y compterai pour élever la nation au rang qu'elle doit
occuper dans le monde civilisé.
Vive l'indépendance!
Vive la liberté !
Vive la République!
Par le Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général signé : B. INGINAC.
Donné au Palais national de Santo-Domingo, le 9 février 4822, an xix de
l'indépendance d'Haiti (*).
(*) Privés depuis longtemps des secours de l'Espagne, les habitants de la
partie de l'Est avaient songé d'abord à se mettre sous là domination de la
,
; Colombie, et en avaient fait la proposition au chef de cette république; mais
'celui-ci ayant mis quelque retard à leur répondre, et le bruit s'étant répandu
,'. parmi eux que leur territoire allait être occupé par une armée française destînée à en faire la conquête, ils slétaient décidés a en donner avis au gôuverne;>; ment d'Haïti, et à lui faire connaître la détermination qu'ils avaient prise de
se réunir à leurs frères de l'Ouest. Tandis qu'ils étaient dans ces dispositions
-la réunion du Nord eut lieu, et le sieur JOSÉ JUSTO DE SYLVA, muni de pouvoirs signés des principaux habitants de Santo-Domingo, se rendit au Cap
j
;;,,près du Président, et lui fit les premières ouvertures. A peu près vers le même
'temps,,.un sieur AURY, étranger, vint s'offrir
•',_
au chef de l'État pour aller s'emparer de la partie de l'Est au nom du gouvernement haïtien; mais le Président d'Haïti, désirant
que la réunion s'opérât sans que la patrie eut à déplo.y rér la perte d'un seul de ses enfants, rejeta une proposition si contraire à ses
vues. Cette temporisation que l'humanité, d'accord avec l'intérêt public, lui
.avait conseillée, ne tarda pas à recevoir une digne récompense : au commencernent de l'année 1824, les habitants de Santo-Domingo renouvelèrent les
,;
propositions qui avaient été faites au Cap par le sieur SYLVA (8 janvier 4 824 );
,'ét vers la fin de la même année, la révolution s'accomplit
avec un accord
larfaït. ôe furent les habitants de Montechrist, et ceux de Laxavon qui, les
\
,
,
( 448 )
11822J
N° 775— CIRCULAIRE, en forme d'instruction, du Président d'Haïti,
aux colonels FRÉMONT, à Azua; HOGU, à Bani; PRÉZEAU, à Seïbe;
et aux commandants ISNARDT, à Saint-Jean; SALADIN, à Lamate,
sur les devoirs de leurs charges.
Santo-Domingo, le 44 février 1822.
Le besoin de régénérer promptement les diverses communes de
la partie de l'Est qui viennent d'entrer sous les lois de la Répupremiers, donnèrent le signal (15 novembre 1821). Cependant le sieur NUNEZ
de CASEREZ, chef de la faction dite dominicaine, avait publié un Manifeste
d'indépendance et un acte constitutionnel qui annonçaient une organisation '
politique aussi absurde qu'immorale, puisqu'elle était basée sur l'esclavage *.
La ville de San Yague prolesta la première avec une généreuse énergie
* Par le message suivant, daté du Port-au-Prince, 25 déc. 4821, le Prési-
dent d'Haïti s'empressa de porter ces faits à la connaissance du Sénat, en
demandant à ce corps son opinion sur la conduite à tenir en cette occurrence :
« Citoyens Sénateurs,
constitutionnel a donné à la République pour limites"
de l'île de lE'st à l'Ouest et du Nord au Sud, et les îles
» toute l'étendue
,
avions à pacifier certaines parties du
» qui en dépendent. Tant que nous
du Nord, il eut été imprudent de songer à donner à nos
» Sud, de l'Ouest et
naturelle qu'ils doivent avoir, en les faisant
» frères de l'Est, la direction
les drapeaux de la patrie, car il eut été raisonnable de penser '
» entrer sous
hommesqui, dans une autre circonstance,leur avaientdonné
» que les mêmes
opposée à leurs intérêts et aux nôtres, auraient"encore cher-.
» une direction
naître en eux de l'opposition, et plutôt que de faire gémir l'hu» ché à faire
manité en fournissant aux méchants et aux insensés l'occasion derépandre
»
veilles, toute la sollicitude du gouvernement
» le sang humain, toutes les
opérer une révolution morale qui, en amenant nos frères
n n'ont tendu qu'à
» de l'Est à partager les avantages de notre Constitution, aurait fourni une
puissante aux haïtiens en général, contre ceux qui tôt ou tard,
» garantie
liberté et son indépendance.
» pourraient vouloir lui disputer sa
» Cette révolution avait déjà commencé sa marche; les bonnes disposides habitants des anciennes frontières ; les communications de quél» tions
» ques citoyens notables des parties les plus distantes, me faisaient espérer
bientôt les choses arriveraient à leur maturité naturelle, lorsque tout
» que
hommes qui paraissent être vendus aux cabinets étrangers, ont
n à coup des
» proclamé à Santo-Domingo, le 4*' de ce mois, une déclaration d'indépen« L'art. 40 de l'acte
(
449 )
[1822]
siffle,, me.place dans la nécessité, commandant, de placer dans
^'différentes communes, momentanément, des agents qui, par leur
isontre la République monstrueuse proclamée par le sieur NUNEZ (29 décembre
>'p81); l'étendard haïtien y fut arboré avec transport, et ce noble exemple fut
ijMentôt suivi par les villes de Porto-Plate, de la Vega, de Saint-Jean, de Neybe,
'fÉzuai de Samana, et de tous les autres points du territoire. Le sieur
JfejMEZ écrivit alors au Président pour pressentir ses intentions. Son Excel-
et une constitution provisoire, toutes diamétralement opposées aux
du peuple de toute l'île.
» intérêts communs
Sénateurs, vous connaissez les deux actes qui nous sont parvenus sur
, »
» cette affaire; il n'est pas besoin d'en rappeler ici les contenus,
» Voilà la Républipue placée dans une crise politique de la plus haute im.» portance, et qui demande un concours aussi prompt qu'énergique de toutes
» les autorités auxquelles sont confiées les destinées d'Haïti.
l'État
» Si la responsabilité de la tranquillité publique, du maintien de
» dans son intégrité pèse sur moi, Sénateurs, le dépôt sacré de la Constitudonc proposer à vos sages
» tion est aussi sous votre responsabilité. Je viens
» délibérations les solutions écrites aux questions suivantes :
» 4° Pouvons nous souffrir que contre les dispositions de l'art. 40 delà
État séparé de la République se forme et se maintienne
» Constitution, un
«idans l'Est de notre territoire?
•!!» 2° Si les habitants de l'Est de notre territoire étaient en tout ou en
?» -partie sourds à la voix pacifique du gouvernement, quel parti faudrait-il
x, prendre à leur égard ?
•"if 30 Pouvons-nous, dans aucunxas, souffrir que des principes constitutifs
^contraires à ceux qui nous régissent, et que nous avons tous juré d'observer
«oient établis sur la même terre que la nôtre ?
.
;» Voilà ce qu'il importe de décider avec la plus grande promptitude.
'» N'oublions pas que nous occupons une île dont toutes les côtes étant accessibles, nécessitent que toute la population soit une et indivisible et sous
la même direction pour fournir à son indépendance des garanties indispensables à son maintien.
» Le cas est urgent, cit. Sénateurs; vos délibérations doivent être promptes, et j'attendrai vos avis pour me diriger sur ce que mon devoir m'impose de faire dans cette circonstance extraordinaire.
v
» J'ai l'honneur, etc.
» Signé: BOYER.»
.»
». dance
•
A cette communication le
cembre ;
Sénat fit la réponse suivante, le 31 dé-
« Le-Sénat a eu la faveur de vous accussr réception de votre message en
m.
29
Ï18J2]
( 450 )
expérience et leur dévouement, soient susceptibles <fe duMiïier l'élan
convenable, tant aux fonctionnaires publics qu'au peuple m génélence lui ayant fait répondre que le moment était venu où l'île entière d'Haïti
ne devait reconnaître qu'un seul gouvernement, il se hâta de détruire luimême son ouvrage. Tandis que ces changements s'opéraient, le chef de.l'État,
qui avait reçu de toutes les villes de la partie de l'Est l'invitation.pressante,
de venir en prendre possession, s'était mis en marche avec des forces considate du 2S de ce mois; il a aujourd'hui celle de répondre aux trois ques» tions y contenues.
d'Haïti fut proclamée, la partie de l'Est
» 4° A l'époque ou l'indépendance
île était occupée par nos ennemis naturels (les Français), que nous
» de cette
d'expulser des parties du Sud, de l'Ouest et du Nord. Les organes
» venions
les droits que nous avions
» du peuple, pour ne pas laisser d'équivoque sur
partie, en formant la Constitution, s'expliquèrentclairement à cet
» sur cette
l'art. 40 de ce pacte social.
» égard par
de la
» Depuis cette époque, les divisions intestines ont arrêté la marche
d'une révolution imn République; mais la voilà enfin arrivée cette époque
l'événement doit àjamais fixer le sort d'Haïti,et l'admiration
» portante dont
peuples amis de la liberté.
» des
« 2° Ayant toujours conduit la chose publique avec la plus grande sagesse,
amenée à d'heureux résultats, le Sénat se persuade que
» l'ayant toujours
» dans une circonstance aussi délicate, le génie delaliberlé guidera toujours
» vos pas, et que vous emploierez tous les moyens possibles pour contraindre
» ce peuple à devenir heureux.
» 3° Lamain de l'oppresseur paraît trop visiblementdans les actes eonstitu» tifs de la partie de l'Est de cette île pour ne pas porter à l'indignation lesdé» fenseurs delà République, ces vengeurs du droit inaliénable et naturel de
» l'homme qu'on opprime. Quel est celui de nous qui. dans la crise politique
» où se trouve la République, ne doit faire tous ses efforts pour écarter les
» dangers qui la menacent?
» L'art. 40 de notre Constitution prouve qne les limites d'Haïti sont l'Or
» céan; une partie de cette île jouirait-elle des bienfaits de la liberté, lors» lorsque l'autre partie gémirait éternellement dans les fers de l'esela» vage?
» L'art. 1er de notre Constitution s'explique assez clairement à cet égard,
» pour ne plus souffrir que, sous nosyeux, cet esclavage soit perpétué.
» L'art. 4 49 du même pacte, cit. Président, est aussi très-explicite, et ap» pelle votre sollicitude; l'humanité la réclame. Le bruit des chaînes des
» opprimés est parvenu jusqu'à nous.
» Agréez, cit, Président, l'assurance delà plus haute considération du
»
» Sénat.
( 451 )
y 832]
Slj'ifins Féténdùe de leur agence. Mon choix s'est porté sur vous
Votre caractère, qui m'est bien
lôuï le comiîlaiidement de
léïaWes, afin de paralyser les machinations de ceux qui avaient imaginé de
lëifi&flder dés troupes au gouverneur de la Martinique pour comprimer l'élan
Ittipeuple vers la liberté, et le 9 février, l'armée haïtienne fit son entrée à
lântOiDomingo. Le parti antilibéral ne put recevoir à temps les secours qu'il
uait demandés au gouverneur de la Martinique, et le Président d'Haïti rencompte, par la dépêche suivante, au Sénat, de la tentative d'une division
i
Ei&çaise sur les côtes de|l'Est :
Santo-Domingo, lé 5 mars 4 822.
« Citoyens Sénateurs,
' ft Par ma dépêche en date du 4 0 février dernier, je vous ai annoncé mon
i ëritree en cette ville, et je vous ai envoyé également ma proclamation du 9
i Je
dois aujourd'hui vous faire part de l'événement qui a eu lieu à Sa-
attendant que je sois à même, parle développement des mesures
i que j'ai prises pour en arrêter les conséquences, de connaître positivement
le but que se proposaient ceux qui l'ont provoqué et ceux qui y ont coo»
i mana, en
péré.
» J'étais encore à Saint-Jean, lorsque je fus informé qu'une frégate frani jjitisë, la Duchesse de Berry, avait tenté de communiquer avec Santo-Domihgô, mais qu'y ayant trouvé le pavillon de la République arboré, elle
>
s'était retirée ; cette'nouvelle me fit accélérer ma marche, et le jour même
i
»
mon entrée en ladite ville, le cit JOSÉ NUNEZ de CASEREZ, qui y avait
• dirigé les affaires, me fil la remise d'une lettre que lui écrivait de la baie
i
de
ïèSamana le capitaine DROUOT, de la frégate dont s'agit, dans laquelle ce
«•dernier l'invitait à donner des ordres pour que le pavillon haïtien ne fut
» point arboré dans la presqu'île, sous le prétexte qu'en le faisant, l'exisn.'tèhée de ses compatriotes qui s'y trouvent établis, serait compronaise, et
»i)Wqu'à ce qu'il eut reçu des îles du vent les objets qu'il avait fait deman»ft pour quitter la baie où il n'avait été, dit-il, amené que par des circonStances impérieuses. Prévoyant, à la lecture de cette lettre, tout ce dont
»"ît09 ennemis sont capables
pour nuire à notre prospérité, je me chargeai de
i îêpondre au capitaine DROUOT que les motifs dont il couvrait son séjour à
Sainàna ne pouvaient
i
en aucune manière pallier l'acte de violation qu'il
»' Commettait
en le prolongeant, et qu'il était tenu avisé d'avoir à lever l'an'érë de son mouillage; que les français résidents à Samana n'avaient pas
'"fins de dangers à courir que ceux résidents sur tous les autres points de la
«'République; enfin
que le bâtiment qu'il commandait, d'après l'information
" à moi faite par le gouverneur des îles du vent avant mon départ du Port
"M Prince, était destiné, ensemble avec la corvette française la Sapho, à
»
>
[1822]
(
452 )
connu, me garantit que vous remplirez parfaitement le but que je
présente,
de
réception
la
dès
la
En
conséquence,
vous
me propose.
distance convenable et fixe de
nos
» croiser contre les pirates, à une
plus hésiter à se conformer à mon invitation*
» que d'après cela il ne devait
côtesj
Il me répondit qu'il verrait avec peine que son séjour à Samana fut mal»;
qu'il avait sollicités*'
« jugé, et qu'il n'attendait pour partir que les moyens
j'avais eu la précaution d'expédier en"'
» à la Martinique. Pendant ce temps,
» diligence, pour ce point important, le général TOUSSAINT, avec un corpsdé:i
» troupes, lequel y pénétra une demi-journée avant que les objets demandés:de guerre sous pavillon
» par le capitaine Drouot (c'est-à-dire neuf bâtiments
français) fussent arrivés. Déconcertés dans leurs projets, ces bâtiments '
» opérèrent un débarquement à Savannah la Mar, en mettant en avant les
appelé leur assistance pour:
» Espagnols de l'endroit, qui paraîtraient avoir
» parvenir à enlever leurs ci-devant esclaves. Heureusement que ces der-:
» niers se tenaient sur leurs gardés, et la plus grande partie, se sauva dans:
» les bois. Le sieur DIÉGO-LIRA, commandant à Savannah la Mar, le curé dua
» lieu et quelques autres malveillants, sont ceux qui ont entretenu des rela» tions avec la flotille venant des îles du vent, et qui ont facilité la réussite
» du débarquement qui força à la retraite un petit détachement de quinze
» hommes de nos troupes, que le général TOUSSAINT avait laissé pour garder
» ce poste. D'après les apparences, on peut présumer qu'il n'y avait d'autres •
» projets contre Samana que celui d'offrir aux français qui y sont établis la i
» faculté de s'embarquer en emmenant avec eux leurs cultivateurs ; mais '_
» d'un autre côté rien ne prouve suffisamment que si la chance eut été favo- )
» rable on ne se fut point emparé de la presqu'île pour la faire servir à d'au- "
»
;
>>
;
» très combinaisons.
Quoiqu'il en soit, les traitres ont été déjoués. Plusieurs des espagnols
.
qui
les
ont secondés ont été arrêtés par le peuple lui-même, et sont en
»
» jugement en cette ville.
n Dans la circonstance, j'ai envoyé le général QUAYER-LARIVIÈRE, à la tête
« du 27e régiment, reprendre possession de Savannah la Mar. Il a ordre d'ex-.
» terminer les ennemis qui s'y trouveraient, et dans le cas d'une résistance,
» supérieure, que la prudence lui commanderait de ne point forcer, il se ;
» tiendra sur la défensive et m'en instruira. Le général DUPUY est à Seybe;
» le général RICHE occupe la position de Bayaguana, tous deux avec des for- '
» ces suffisantes, et le général BERGERAC TRICHET se rend à Azua, avec le '
» 6e régiment. En outre de quelques autres dispositions militaires, j'ai ojv '
» donné un embargo dans tous les ports ouverts, sur les bâtiments étran» gers, jusqu'à ce que je sois convaincu que nous ne devons redouter an- '
» cune nouvelle hostilité. Dans tous les cas, l'on peut être tranquille sur les
» mesures que je saurai prendre, au besoin, pour la garantie publique.
» Tant que j'ai jugé ma présence nécessaire, à Santo-Domingo, j'y suis resté,
»
.
"
(453)
[1822],
|ous mettrez en route pour vous rendre audit lieu; vous remettrez
Commandant de l'endroit la lettre dont vous êtes porteur
î*afin de rallier les esprits, de les raffermir dans la confiance qu'ils
pour
doivent
aïûirdans le gouvernement de la République ; mais à présent que j'ai orv'iséles différentes branches du service, je vais me porter dans l'intérieur
'"..
n d'y voir les habitants, de leur parler, et de les prémunir contre toute
qsse.direction, en leur faisant connaître leurs véritables intérêts; enjùte je me rendrai dans la capitale en passant par le Nord.
i Le moment est arrivé, citoyens Sénateurs, où, plus que jamais, tous
î(is-haïtiens ne doivent avoir qu'un seul et même but, celui de seconder
;e tous leurs efforts le gouvernement, dont la sollicitude ne tend qu'à aspirer la gloire et la prospérité de la patrie; où ils doivent tous faire le saiïrifice de leurs vues particulières à l'intérêt général, et se bien persuader
ligne nos ennemis sont placés autour de nous en sentinelles afin de profiter
mis mqjndros fautes que nous pourrions commettre.
î*| Je compte sur votre concours pour consolider l'édifice de nos institutions et de notre indépendance.
A-:
» J'ai l'honneur, etc.,
Signé : BOYER.
9k:
Si.
.
iwôici la dépêche du Président d'Haïti, au commandant de la frégate franpéte Duchesse de Berry, datée de Santo-Domingo le 10 février 1822.
Rlje Citoyen JOSÉ NUNEZ DE CASEREZ, vient de me remettre, monsieur ]f
fenimandant, la lettre
que vous lui avez écrite le 2 de ce mois, pour lui
inander qu'une circonstance particulière vous ayant amené dans la baie où
fit trouve mouillé le bâtiment sous vos ordres, vous étiez dans la nécessité
|$y prolonger votre séjour, afin de protéger les Français qui sont établis
piï la péninsule de Samana, et qui, dites-vous, sont à la veille de voir
tfenouveler sur eux les événements affreux dont ils ont déjà été victimes, etc., concluant par l'inviter à ne point y faire arborer aucun pavillon
jusqu'après votre départ.
P/Le pavillon haïtien flottant déjà à Samana, comme sur tous les points
||u territoire formant ci-devant la partie espagnole de l'île, vous ne sauriez
folus, monsieur,
sans commettre un acte de violation et d'hostiilité envers
p.République dont j'ai l'honneur d'être le Président, rester dans cette baie,
pù vous aviez bien pu concevoir l'idée de stationner, avant qu'elle fut renfÉtée
sous nos lois. S'il se trouve des Français dans cette partie, ils seront.
fsôug'la protection du gouvernement, et il leur sera accordé la faculté de se
;;retirér quand ils le voudront.
ji Je me dispense de répondre à vos injustes allégations sur les prétendus
dangers que courent les individus de votre nation, résidant à Samana ,•
[1822]
( 454 )
lui, après lui avoir expliqué le but de votre mission,. Vous l'inviter^
à faire réunir le curé, les autorités civiles et les officiers de Ja garte^
nationale, pour qu'en cercle vous leur communiquiez à tous et leu#
expliquiez le but de votre mission. Vous profiterez de celte circon-idi
stance pour leur parler de manière à augmenter et raffermir hxnjif
confiance dans le gouvernement et à chérir la République. CgnirneV
mon agent, vous n'aurez point le commandement.de la commune^'n|ijs
l'exercice d'aucune autorité executive ; vos fonctions se borneront, ^si
celles d'un mentor, d'un conseiller, d'un surveillant pour l'exécuta
tion des lois, d'un explorateur, d'un observateur, enfin, dans l'éten-il
due de la juridiction qui vous est assignée.
ilii
L'intérêt de la République est que le peuple de la partie de l'Est ai
change, aussi promptement que faire se pourra, d'habitudes et détïi
moeurs pour adopter celles de la République, afin que la fusion soit*
parfaite, et que la différence qui existait naguère, et que ceux qui gqu- 3a
vernaient cette partie-ci avaient intérêt d'entretenir, disparaisse. Pour 4
parvenir à un but aussi essentiel qu'important, il ne faut rien heurta
ter, il ne faut rien précipiter; il faut étudier le caractère des princi-jj
pales personnes, l'inclination de la basse classe, pour se mettre au
ia
courant de tout, afin de se comporter de telle sorte qu'on leur z
parce que jusqu'à ce jour les annales de la République n'offrent aucun S
-:
» exemple à l'appui des craintes que vous manifestez à cet égard.
» Monsieur le gouverneur de la Martinique, par sa lettre de la fin de no- s
» vembre dernier, que m'a apportée la corvette la Sapho (laquelle lettre
.
d'avoir
je
laissée
regrette
Port
Prince)
m'a
frégate
prévenu
la
»
au
au
que
» que vous commandez, ainsi que la susdite corvette, étaient destinées à '
» croiser depuis Lagrange jusqu'à La hauteur des Gonaïves, et depuis la '
» Pointe Maysi jusqu'à l'ouest de la Gonave, contre les pirates qui nuisent i
» au commerce français, et que ces bâtiments pour lesquels il réclamait la :
» faculté d'acheter des vivres, du bétail, et de faire de l'eau dans ms ports,
rélui
ai
Je
» avaient pour instructions de respecter le pavillon d'Haïti.
—
» pondu en donnant les ordres nécessaires pour ce qui concerne cette faculté
« de vous approvisionner dans nos ports ouverts.
» Les dispositions ci-dessus, et que vous ne devez pas ignorer, me garan» tissent que vous n'hésiterez poinx, dès la présente reçue, à lever l'ancre du
ii mouillage où vous êtes actuellement, et où vous ne sauriez rester, je vous.
_.) le répète, sans me placer dans la désagréable nécessité de considérer votre
» plus long séjour audit lieu comme un acte de violation et d'hostilité.
» Je vous salue,
Siené : BOYER.
»
(455)
f
,
[1822]
pire de la confiance, pour, par ce moyen, leur donner, en con-
HjHPtion et par forme de conseils, la direction convenable.
>#,L'arbre de la liberté sera planté avec solennité ; on tâchera que
:\',WÏt. un Jour de fêtes et de réjouissances pour le peuple, mais il
ra prendre garde qu'il ne se livre à aucun excès.
jVousferezconnaître aux au toritésquelespersonnesetles propriétés
„;t sacrées, que le vol et le désordre doi vent être sévèrement poursuite et punis, toujours en se conformant aux règlements. Vous leur
donc vos avis, afin qu'ils agissent dans ce cas avec le nerf
nnerez
,
«qui convient. Le vagabondage, l'oisiveté, doivent utiliser leur temps
|pjir le bonheur commun ; c'est ce qu'il ne faudra pas manquer de
;'{aire entendre au bas peuple, et que les autorités devront être conseillées de surveiller, en exigeant que ceux qui voyagent d'un lieu à
j^njre soient toujours munis de permis. Comme le passage d'un
|étftt à un autre peut entraîner à des malheurs bien grands lorsque
^PS précautions nécessaires sont négligées, il faut, tant dans cette cirï'éoBstance, tant pour l'intérêt de l'État que pour celui de nos frères
pi viennent d'être rendus à la liberté, qu'ils soient obligés de travailler à la culture des habitations sur lesquelles ils étaient attachés,
efl recevant pour cela portion du revenu que les règlements fixeront
pur eux ; car, sans cela, toutes les récoltes seraient perdues, et le
:;pp tomberait dans un état de misère affreuse. Pour qu'un cultivateur
'pjsee quitter une propriété où il est attaché pour passer sur une
lutre, il faut que la justice de paix en ait décidé, et que ce soit ou
,|ôur son refus de payement, ou pour cause de mauvais traitement.
1 faudra que l'on prenne bien la peine d'expliquer cela aux uns et
^litres, et lorsque mon règlement à l'égard de l'agriculture paraîtra,
jfJBaura soin de le publier sur toutes les habitations.
%.La culture du café, celle d'une immense quantité de vivres et de
Eains, étant ce qu'il est dans l'intérêt de l'État de faire établir, il ne
idrarien négliger à cet égard ; vous aurez donc bien soin d'employer
langage de la persuasion, et-j'espère qu'il vous réussira parfaitement. Les autorités du lieu s'occuperont de suite, d'après votre invi|tHon, de faire le recensement général de la commune. Ce recen sérient fera mention des noms des propriétaires, de leur sexe, âge,
leu de naissance
de
; ceux de leurs enfants, filles ou garçons ; ceux
leurs cultivateurs, âge, sexe et enfants des deux sexes. On mettra
Car observation ceux qui font partie des gardes nationales, soit à
PÎèd, soit à cheval
suite.
: ce recensement me sera envoyé de
Vous passerez la revue de la garde nationale de concert avec 1
[1822]
(
456 )
commandant ; vous tâcherez d'exciter l'enthousiasme de ceux qui
en font partie pour se mettre, dans leur costume, à l'unisson avec
les citoyens de la République; vous les engagerez aussi de s'armer
convenablement pour défendre au besoin la liberté et l'indépendance ; on ne fera aucune promotion d'officiers sans mes ordres.
Vous assisterez le commandant de la commune pour former un
noyau de vingt gendarmes qui seront commandés par un maréchal
des logis chef; il faudra bien choisir ces gendarmes, en ce qui regarde leur moralité, leur patriotisme et leur dévouement à la République.
Vous avez eu occasion de remarquer quel était le préjugé établi
en ce pays avant notre arrivée ; il faudra bien vous pénétrer que tous
ceux qui se soumettront à nos lois ne sont pas de bonne foi. Il faudra donc tâcher de les connaître, afin de les observer sans qu'ils
s'en doutent ; il faudra, d'un autre côté, fortifier le patriotisme de
ceux sur lesquels pesait ce préjugé, afin qu'ils éprouvent le bénéfice
des changements qu'ils viennent d'éprouver, et que le gouvernement puisse compter sur eux. Vous vous entendrez avec le commandant pour faire nettoyer et réparer convenablement les chemins. Vous correspondrez souvent avec moi, et me ferez part de
tout ce que vous remarquerez. Rappelez-vous que votre mission
n'est pas d'employer la force pour assurer la domination ; mais
qu'elle est l'obligation d'employer le langage de la douceur et de
la persuasion pour faire rechercher et chérir cette domination.
Signé : BOYER.
N° 776. — ARRÊTÉ, en français et en espagnol, concernant l'uniforme
des officiers de l'armée (1 ).
Santo-Domingo, le 16 février1822.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti (*),
Considérant que la réunion de tout le territoire de l'île sous le gouver(1) Voy.' N° 136, Lci du 14 janvier 1808, relative à l'habillement, etc.
(*) JUAN-PEDRO BOYER, Présidente de Hayti.
Considerando que la reunion de todo el territorio de la isla bajo el gobierno
de la Republica, exige que sean generalmente uniformes las insignias de los
oficiales del egercito, décréta lo siguiente:
( 457 )
[1822]
•nement de -la République nécessite qu'on rende généralement uniforme le
mode de décoration pour les officiers de l'armée;
qui suit :
Arrête
ce
:.
Art. 1er. Le caporal, porte un galon de laine sur l'avant-bras;
Art. \ . El cabo Ueva un galon de lana o pano al brazo sobre lavuelta.
El cabo furriel un galon o liston diagonal en los dos brazos.
El sargento un galon simple de oro arriba de la vuelta.
El sargento primero un galon doble de oro dividido al medio por una lista
de pano o lanà.
El subteniente una charretera à la izquierda de hilo de oro sin canelones,
y una espoleta a la derecha, cuyaspaletas seran atravesadas por dos hilos en
cruz, borlas sin canelones en el sombrero.
El teniente una espoleta sin canelones à la izquierda, cuyas paletas seràn
atravesadas perpendicularmente por un hilo, las mismas borlas al sombrero.
El capitan una espoleta a la isquierda sin hilos en las paletas y el mismo
sombrero.
El teniente coronel una charretera de canelones à la izquierda y una espoleta à la derecha, borlas de canelones al sombrero.
El coronel dos charreteras de canelones y borlas id. al sombrero.
El ayudante gênerai dos charreteras de canelones, y el sombrero guarnecido de galon simple de oro y borlas de canelones.
El gênerai de brigada
id.
con dos estrellas en cada una, y el sombrero guarnecido de galon de oro y borlas lo mismo.
El gênerai de division
id.
contres estrellas en cada una, somid.
rero,
NOTA.
— Los ayudantes mayores de los cuerpos o de plaza y los quartimetresfjevan la charretera de su grado à la derecha,y la espoleta à la izquierda.
Todos los oficiales traen la dragona en sus espadas siguiendo la calidad de
la espoleta.
El sargento de brigada lleva precilla y borlas en el sombrero, mezcladas
de hilo de oro y seda.
Los cuerpos de caballeria, escepto el de granaderos à caballo de la guardia
de honor, llevan las insignias de plata y tambien los botones.
Art. 2. Publicado que sea el présente acuerdo, deberàn todos los militares de la parte del Este conformarse à las précédentes disposiciones.
Art. 3. Los comandantes de departementos y de plazas, y los gefes de
cuerpos quedan encargados de la ejecucion de este 'acuerdo, que seràimpreso,
publicado y fijado donde fuere necesario.
Dado en el Palacio nacional de Santo-Domingo à 16 de febrero de 1822.
Ano 19 de la independencia.
Signé, BOYER.
Por orden del Présidente :
El Secretario général, signé : B. INGINAC.
[1822]
(458)
Le fourrier, un chevron en or sur les deux bras;
Le sergent, un galon simple-en or sur l'avant-bras ;
Le sergent-major, un galon double en or id., séparé par un trait
de laine ;
Le sous-lieutenant, une épaulette à petits grains à gauche, une
contre épaulette à droite, dont les montants sont traversés par deux
fils croisés : floches à petits grains au chapeau ;
Le lieutenant, une épaulette à petits grains à gauche, une contre
épaulette dont les montants sont traversés perpendiculairement par
un fil, floches à petits grains au chapeau;
La capitaine, une épaulette id. à gauche, les montants sans aucun
fil, floches au chapeau;
Le lieutenant-colonel, une épaulette à gros grains à gauche et
contre-épaulette à droite ; floches à gros grains au chapeau.
Le colonel, deux épaulettes à gros grains, floches de même au
chapeau.
L'adjudant général, deux épaulettes à gros grains, le chapeau
garni d'un galon simple en or ; floches à gros grains;
Le général de brigade, id., avec deux étoiles sur chaque et le
chapeau bordé en or, floches de même.
Le général de division, id. à gros grains, avec trois étoiles sur
chaque et le chapeau bordé en or, id.
Note. Les adjudants-majors des corps ou déplace et les quartiersmaîtres, portent l'épaulette de leur grade à droite et la contre-épau^
lette à gauche. Tous les officiers portent la dragonne à leur épée
suivant la qualité de leur épaulette,
L'adjudant sous-officier porte des passants et floches au chapeau
mélangées de fils d'or et de soie.
Les corps de cavalerie, excepté celui des grenadiers à cheval de la
garde, portent la décoration en blanc, de même que les boutons.
Art. 2. Aussitôt la publication du présent arrête, les militaires
de tous grades dans la partie de l'Est, sont requis de se conformer
aux dispositions ci-dessus.
Art. 3. Les commandants d'arrondissements et de places, et les
chefs de corps demeurent chargés de l'exécution du présent, qui
sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera.
Donné au Palais national de Santo-Domingo, le 16 février 1822, an xix.
Par le Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC
'
( 459 )
N" 777.
[1822]
-r- ORDRE DU JOUR pour une revue de solde.
Santo-Domingo, le 19 février 1822.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
L'armée est prévenue que dimanche, 24 du courant, il sera passé
une revue pour un mois de solde aux troupes de ligne dans toutes
les garnisons et cantonnements de la République.
Le Secrétaire d'État ainsi que les commandants d'arrondissement,
chacun en ce qui le concerne, veilleront à l'exécution du présent, et
à ce que la revue dont s'agit ait lieu dans les formes ordinaires.
Donné au Palais national de Santo-Domingo, le 19 février 1822, anxix.
Signé : BOYER.
Par le Président:
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
— ARRÊTÉ, en français et en espagnol, qui désigne les communes de l'Est qui peuvent nommer des représentants à la Chambre (1 ).
N° 778.
Santo-Domingo, le 27 février 1822JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti (*).
Étant juste, en vertu des articles 56,. 61 et 62 de la Constitution, de faire
participer les citoyens de ce territoire aux travaux de la représentation natio(1) Voy. 442 Constitution d'Haïti du 2 juin 1816, art. 56, 61, 62.
(*) JUAN PEDRO BOYER, Présidente d'Haïti.
Siendo justo en virtud de los articulos 56, 61 y 62 de la Constitucion, haeer participes los ciudadanos de este territorio à las taréas de la representacion
nacional, pero considerando que varios parlidos o comunes de la dependencia
se hallan inhabitados hace tiempos y no pueden gozar por ahora de esta ventaja, se décréta lo siguiente :
Articulo 1° Del dia 1" al 10 de Marzo proximo venidero las parroquias 6
comunes, que mas abajo se espresan, nombraràn los Diputados y Suplentes 'en
esta proporcion.
Santo-Domingo
2 diputados, 2 suplentes.
id.
id.
1
1
Farfan de las Matas ,
id.
id.
1
1
San-Juan
-. .
id.
id.
1
Neyva..
1
Azua.
.
Bani.
1
Seybo
1
..,.,.,.
1
id.
id.
id.
1
1
1
id.
id.
id.
[1822]
(
460 )
nale, mais considérant que divers quartiers ou communes qui en dépendent,
sont depuis longtemps inhabités et ne peuvent à présent jouir de cet avantage,
Il est arrêté ce qui suit :
Art. 4er. Du 1er au 4 0 mars prochain les communes ci-après désignées nommeront les députés et suppléants dans la proportion
suivante :
Santo Domingo
2 députés 2 suppléants.
id.
Farfan Lamatte
id. 1
1
id.
Saint-Jean
id.
1
1
id.
id.
Neybe
1
1
id.
id. 1
Azua
1
id.
Bani
id. 1
1
id.
Seybe.
id.
1
1
.
Higùey
id.
id. 1
1
Samana
id. 1
id.
1
Cotuy
id.
id.
1
1
La-Véga
id. 1
id.
1
Saint-Yague
id. 1
id.
4
Porte-Plate.
id. 4
id.
1
Monte-Christ
id.
id.
1
1
Art. 2. Les députés devront être rendus à la capitale le 1M août
......
......
Higùey
1 diputado, 1 suplente.
Samana
id.
id.
4
. . 1
Cotuy
id.
id.
1
1
La Vega
id.
id.
1
Santiago
id.
id.
1
1
Puerto de Plata
id.
id.
1
1
Monte-Cristi.
id.
id.
1
1
.
.
Art. 2. Los Diputados deberàn estar reunidos en la Capital el primero de
Agosto venidero, época prefijada para la aberturà de las proximas sesionesdo
la Camara.
.1
Dado en el Palacio nacional de Santo-Dmingo à 27 de febrero de 1822.
ano XJX, etc.
BOYER.
Por orden del Présidente :
\
El Secretario gênerai : B,
INGINAC
( 464 )
[1822]
prochain, époque fixée pour l'ouverture de la prochaine session de
la Chambre.
Donné-au Palais national de Santo Domingo, le 27 février 1822, an xix.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC
N° 779. — ARRÊTÉ qui règle le numéro des régiments
de l'infanterie (1).
'
La Vega, le 42 mars 1822.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
Considérant que les circonstances de la guerre civile avaient fait donner le
même numéro à deux corps, et que par mon ordre du jour en date du 18 avril
1821, les ci-devants 1er et 2e régiments ont été licenciés ; qu'il existe de l'irrégularité et un vide dans le cadre de l'armée, et vu que la réunion de tout le
territoire de la République étant opérée, il importe maintenant au bien du
service que l'infanterie soit numérotée régulièrement;
'
Il est arrêté ce qui suit :
Art. 1er. Les régiments d'infanterie ci-après désignés par leurs anciens numéros porteront désormais les numéros qui se trouvent
après cette désignation, savoir :
'
Le 3e sera reconnu et désigné par le 4er.
2e.
Le 4e
—
—
Le 5e
3e.
—
—
Le 6e
4e.
—
—
Le 7e
5°.
—
—
Le 8°
6e.
—
—
Le 9°
7e.
—
—
Le 10e, n° 4er —
8e.
—
Le 4 0% n" 2e —
9e.
—
40e.
Le 41e
—
—
41e.
Le 42e
—
—
Le 43e
42e.
—
—
.
.
(1) Voy. n° 736, Ordre du jour du 18 avril 4821, portant dissolution, etc.
— N° 4058, Loi du 1er mai 1826, sur une nouvelle organisation des
troupes de ligne. — N° 4724, Arrêté dn 12 avril 4844, qui rétablit l'ancien
numérog etc.
( 462 )
[4822]
Le 14e Sera reconnu et désigflé' ptar le 43*.
44e.
Le 4 5e
—
—
45°.
Le 4 6e
—
—
4 6e.
Le 17e
—
—
47e.
Le 18e
—
—
48e.
Le 49"
—
—
49e.
Le 20e
—
—
20e.
Le 21e
—
—
21e.
Le 22e
—
—
22e.
Le 23"
—
—
23e.
»
Le 24e
—
—
24e.
Le 25e
—
—
25e.
Le 26e
—
—
26e.
Le 27e
—
—
27e.
Le u28e
—
—
Le 29e
28e.
—
—
.
Art. 2. Le bataillon actuellement connu sous la dénomination de
5e, n° 2, et celui sous la dénomination de 26e, n» 1er, formeront dorénavant un seul régiment, qui sera désigné par le n° 29".
Le régiment qui se forme actuellement au Cap-Haïtien portera le
"
n°
.
30e.
L'infanterie de Santo-Domingo, commandée en ce moment par
le colonel PAUL ALY, sera connue sous la dénomination de 31e.
Le régiment qui se forme à présent en la susdite ville de SantoDomingo sera désigne sous le n°
32e.
Et enfin les compagnies d'infanterie, qui, d'après mes ordres,
s'organisent dans les arrondissements de la Véga, Saint-Yague et
Porte-Plate, feront partie du 33e régiment.
33e
Art. 3. Les généraux commandants d'arrondissements mettront
à exécution les dispositions du présent arrêté sous le plus bref délai, lequel sera publié partout où besoin sera.
...
Donné au Palais national delà Véga, le 12 mars 1822, anxix.
Par le Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
U&8\
( 463)
K* 780.
D'ÉcïâfôN sur la police réglementaire du trihunal
—
de cassation (4).
Port-au-Prince, le 18 mars 4822.
Aujourd'hui dix-huitième jour du moisf de mars mil huit cent
vingt-deux ;
Le tribunal de cassation, réuni dans la chambre des délibérations, où étaient présents te doyen, JEAN-FRANÇOIS LESPINASSÉ, et les
juges DÉJEAN, MARTIAL BORNO, ABEILLE et BASQTJIAT.
Vu l'art. 20 de la loi du 28 juillet 1817, qui s'exprime en ces ter» mes : « L'ordre du service du tribunal de cassation et sa po» lice lui appartiennent; ils seront formés par un règlement parti» culier. »
Le tribunal, délibérant sur le premier alinéa de l'art. 12, tit. IV,
de la loi du 4 5 mai 4819, ainsi conçu : « En cas de rejet de la del'amende est maintenue au profit de la caisse du greffe,
» mande,
d'admission, elle est remise à celui qui l'avait con» et, en cas
signée. »
Considérant que la loi n'a pas encore fait connaître si la caisse
du greffe du tribunal de cassation doit suivre les canaux du fisc ;
Considérant que, par l'art. 4, tit. XII, les greffes des tribunaux
eivils sont seuls régis pour le compte de la République ;
Considérant que, par l'état produit par le greffier BOISSON, des
objets qui existaient dans le greffe, lors de sa prise de possession, qui
eut li'eu sous la date du 13 août 1821, rien ne prouve que la caisse
du greffe avait existé, puisqu'aucune somme ne se trouve portée sur
le susdit état ;
Considérant qu il est du devoir du tribunal de cassation, en se
renfermant dans les bornes de la loi sur ses attributions, de réprimer de pareils abus et de prendre des mesures qui puissent assurer
l'existence de cette caisse ;
Ouï les conclusions du substitut du commissaire du gouvernement, et y ayant égard ;
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, a arrêté : 1° que tous les premiers de chaque mois, le greffier sera tenu
de produire au doyen- et au ministère public le compte des sommes
qui pourront exister dans ladite caisse ; 2° ledit compte, étant pré»
no 616, Loi du 15 mai 1819, sur l'organisation des tribunaux, etc. Tit. iv, art. 12. — No 806, Loi du 26 oct. 1822, qui établit que
(4) Voy.
M produits, etc.
(464)
[4822]
vérifié et
exactement
public,
ministère
sera
doyen
et
sente au
au
arrêté par eux, afin que le tribunal puisse toujours s'assurer de
l'existence de cette caisse, aux termes de l'art. 4 2 précité, pour être
représenté à qui de droit.
Sera, la présente décision sur la police réglementaire du tribunal
de cassation, soumise au Grand-Juge de la République pour avoir
I, de la loi sur l'ortit.
l'art.
2,
à
conformément
approbation,
son
ganisation des tribunaux de la République, être' ensuite transcrite
ministère public
livrée
être
copie
greffe,
du
registres
et
au
les
en
sur
pour être insérée sur la gazette officielle.
Port-au-Prince,les jour, mois et an que dessus.
Signé : J.-F. LESPINASSÉ.
Pour copie conforme à l'original :
Signé : BOISSON.
N° 784. —DÉPÊCHE du Présidentd'Haïti, au Secrétaire d'État, concernant le cabotage, et la perception des droits sur l'imposition territoriale, et d'exportation sur les produits du pays.
Port-au-Prince, le 6 avril 4822.
.
Par la réunion de la partie de l'Est à la République, les côtes sont
devenues tellement étendues que des gens toujours disposés à sacrifier les intérêts de l'État aux leurs, et même des étrangers qui calculent les moyens d'appauvrir nos finances, et qui trouvent, malgré
que la loi s'y oppose, le moyen de s'insinuer dans le cabotage, ne
manqueraient pas de commettre les plus grands abus, si les agents
de l'administration des finances ne se décidaient pas, et enfin n'étaient
pas obligés d'étendre la plus grande surveillance sur tout ce qui est
relatif au cabotage, afin d'empêcher, autant que possible, la perte
des droits de l'État, soit à l'importation, soit à l'exportation. L'envahissement, par les étrangers, du droit de faire le cabotage et de
commercer dans les ports non ouverts, droit qui appartient exclusivement aux citoyens, et enfin pour empêcher l'introduction de ce
qui est prohibé, comme l'exportation de ce qui est défendu, et en
un mot, de faire exécuter avec la plus parfaite exactitude les lois et
règlements qui concernent l'administration tant des ports ouverts,
pour les rappeler à leurs devoirs et leur prescrire qu'ils devront
veiller et visiter scrupuleusement toutes les marchandises et denrées
(
465 )
[1822]
qu'exporteront ou qu'importeront les caboteurs, afin qu'il n'y ait pas
de fraude dans les quantités et espèces de choses. Vous leur recommanderez bien de ne pas se permettre de délivrer des expéditions
(tomme cela s'est souvent pratiqué, sans avoir reconnu préalablement l'existence réelle de ceux dont on réclame l'expédition ; vous
'leur prescrirez également de ne permettre le débarquement qu'après
avoir visité et reconnu l'identité des articles portés sur les expéditions. Vous prescrirez encore à ces chefs d'administration de ne
point souffrir que l'expédition des caboteurs soit délivrée à des enfants ou à des jeunes gens qui n'ont aucune responsabilité; et enfin
vous leur direz qu'incessamment il sera établi un bureau central de
vérification de comptes, où il sera passé à l'examen le plus minutieux tous les détails relatifs à toutes les parties d'administration,
afin de mettre le gouvernement à même de faire poursuivre les
fautes, comme pour récompenser la bonne conduite de ceux qui
en seront dignes.
Vous donnerez les ordres pour faire percevoir les droits de l'imposition territoriale et d'exportation sur les cafés, sucres et cotons
qui seront exportés pour la partie espagnole, depuis Monte-Christ
(dans le Nord) jusqu'à Azua (dans le Sud) ; ces denrées ne pourront
être expédiées pour cette partie de l'Est, que des ports ouverts, tels
que le Cap Haïtien, Port-de-Paix, Gonaïves, Port-au-Prince, Mira-
goane, Jérémie, l'Anse-d'Hainaut, les Cayes, Acquin et Jacmel;
vous donnerez des ordres nécessaires pour qu'à l'arrivée de ces denrées ainsi expédiées des ports ci-dessus mentionnés, dans ceux de
Monte-Christ, Porte-Plate, Samana, Santo Domingo et Azua (elles
ne pourront pas débarquer, dans la partie de l'Est, ailleurs que dans
ces cinq ports), après vérification des qualités et quantités, les pro-
priétaires ou cosignataires de ces denrées seront tenus de déclarer
si elles sont destinées à la consommation intérieure de l'endroit, ou
si elles sont destinées pour l'exportation à l'étranger. Si c'est pour la
•
consommation du pays, la quittance sera biffée, avec mention au dos
de la destination de la denrée, et elle vous sera envoyée par l'administrateur du lieu, pour être, par vous, gardée en dépôt jusqu'à
l'époque de la vérification. Si, au contraire, la denrée est destinée à
l'exportation à l'étranger, elle sera déposée à la douane jusqu'au
moment de cette exportation. La quittance de droits déjà payés sera
croisée et gardée en dépôt par l'administrateur, pour être jointe,
avec mention au dos de ces circonstances, à la feuille générale des
autres droits du bâtiment allant à l'étranger, et sur lequel cette porIII.
30
[4 822]
( 466 )
tion de denrées aurait été embarquée : toutes ces opérations seront
enregistrées sur un livre à ce destiné.
Quant à ce qui est des acquits-à-caution, prévenez bien tous les
agents des douanes d'être à cet égard bien réguliers et bien soigneux;
car, comme ils ne peuvent pas l'ignorer, rien n'échappera, lors de
la centralisation et la vérification des rapports qui devront s'accorder "
entre les points d'expédition et de réception.
Je vous invite, citoyen Secrétaire d'État, à me faire passer votre
accusé de réception de la présente.
Signé : BOYER.
N° 782.
CIRCULAIRE du Secrétaire
d'État, aux administrateurs d'ar-
—
rondissement, concernant la solde des militaires qui ne sont pas
sous les drapeaux (4 ).
Port-au-Prince, le 12 avril 4822..
Je vous préviens, citoyen administrateur, que le Président a décidé, pour le bien du service, que les militaires appartenant aux régiments en garnison ou en campagne, qui ne suivront pas leurs
drapeaux, soit pour cause de maladie ou autrement, ne seront payés
ni de leur solde, quand elle sera ordonnée pour le corps, ni du
remboursement de ration, et que les seuls hommes qui seront re*
connus comme malades seront ceux'qui seront effectivementdans les
hôpitaux pour y être traités de leurs maladies. En conséquence, je
vous recommande, en ce qui vous concerne, la stricte exécution de
cet ordre important, et vous invite à m'en accuser réception.
Je vous salue, etc.
Signé :J.-G. IMBERT.
N" 783.
— CIRCULAIRE du même aux mêmes, concernant le service
administratif.
Port-au-Prince, le 20 avril 1822,
J'ai reçu du Président les ordres les plus positifs pour faire activer
la surveillance du service administratif.
Vous faire à ce sujet quelques recommandations, ce serait douter,
(I) Voy. No 166, Loi dia 26 avril 1808, sur la solde, etc., art. 3, 7.
No 840, Loi du 48 juin 4823, relative aux appointements, etc.',
art. 3.
-
( 467 )
[1822]
citoyen administrateur, de votre zèle et de l'intérêt que vous prenez
au bien-être de notre patrie. Je me bornerai à vous donner quelques
instructions que le nouvel état de choses vous rend absolument né-
cessaires. Il sera incessammentétabli un bureau central de vérification des comptes, où l'on passera à l'examen le plus minutieux tous
les détails relatifs à toutes les parties d'administration, afin de mettre
le gouvernement à même de faire poursuivre les fautes et de récom-
penser la bonne gestion des comptables. Vous ferez percevoir les
droits d'importation territoriale et d'exportation sur les denrées
exportées, pour la partie espagnole, depuis Monte-Christ (dans le
Nord) jusqu'à Azua (dans le Sud) ; et ces denrées ne pourront sortir
après vérification des qualités et quantités, que des ports ouverts indiqués dans la loi sur la division du territoire, pour entrer dans
ceux de Santo Domingo, Monte-Christ, Puerte-Plate, Samana et
Azua, seulement. Les propriétaires ou consignataires de ces denrées
seront tenus de déclarer si elles sont destinées à la consommation
intérieure de l'endroit, ou si elles le sont pour l'exportation à
l'étranger ; dans le premier cas, la quittance sera biffée avec mention
audfîs de la destination de la denrée, et elle me sera envoyée pour
être gardée en dépôt jusqu'à l'époque de la vérification ; dans le second cas, la denrée sera déposée à la douane, jusqu'au moment de la
réexportation. La quittance des droits payés sera croisée et gardée
eu, dépôt par vous, avec mention, au dos, de toutes ces circonstances; elle sera jointe à la feuille générale des autres droits du bâtiment allant à l'étranger, et sur lequel cette portion de denrées aurait
étéèmbarquée : toutes ces opérations seront enregistrées sur un livre
â Ce destiné.
Veuillez m'accuser réception de la présente.
Signé : J.-C. IMBERT.
IpySi.
— CIRCULAIRE du même aux mêmes, concernant la délégation
de signature faite par les fonctionnairespublics.
__
i:
Port-au-Prince, le 6 mai 4822.
Je vous préviens, citoyen administrateur, qu'aucun fonctionnaire
ne pourra désormais confier sa signature aux employés sous ses ordres qu'en
d'absence autorisée ; et
de maladie constatée
cas
ou
qu'alors celui qui aura la signature devra motiver la cause de l'em-
[1822]
( 468 )
pêchement, sans quoi la pièce devra être rejetée comme non admissible.
.
Le fonctionnaire qui ne se conformera pas à cette disposition sera
censé démissionnaire, et il sera de suite pourvu à son remplacement
sur le rapport qui en sera fait au Président.
Veuillez en donner connaissance aux fonctionnaires sous vos ordres et m'accuser réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé • J.-C. IMBERT (*).
N° 785. — CIRCULAIRE du même aux mêmes, qui prescrit de ne payer
les appointements du corps judiciaire qu'autant que le produit des
greffes serait versé au Trésor (i).
Port-au-Prince, le 9 mai 1822.
Les produits des greffes, citoyens administrateurs, devant être,
(*) Cette circulaire a été provoquée par la dépêche suivante :
« Aux Gonaïves, le 2 mai 1822, anxix.
» JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti, au Secrétaire
d'État.
» Lorsque tout doit tendre à la régularité dans le service, il importe que le
» gouvernement extirpe les plus petits abus qui s'y glissent; et c'en est un
d'État, que des fonctionnaires publics se per» bien grand, citoyen Secrétaire
mettent de confier leur signature à des empoyés qui, n'ayant aucune res» ponsabilité, signent avec beaucoup trop de légèreté et compromettent ainsi
» les intérêts de l'Etat : c'est surtout dans l'administration des finances que
» cela arrive, et plus particulièrement aux douanes, où le moindre papier est
n d'une grande conséquence. Je vous invite donc à notifier à tous les agents
» de l'administration que vous dirigez qu'aucun fonctionnaire titulaire ne
» pourra désormais confier sa signature, excepté dans les cas de maladie
» constatée ou d'absence autorisée ; et qu'alors celui qui aura la signature
» devra motiver la cause de l'empêchement, sans quoi la pièce devra être re» jetée comme non admissible. Le fonctionnaire qui ne se conformera pas à
» cela et ne suivra pas à cet égard l'exemple que je donne de prendre la peine
» de signer moi-même tout le travail que je fais expédier, sera censé démis» sionnaire et il sera pourvu de suite à son remplacement sur le rapport qui
» m'en sera fait.
« Je vous salue avec considération,
« Signé : BOYER. »
(1 ) Voy. N° 616, Loi du 15 mai 1819,swr l'org.des trib.,etc., titrexn,art. 1
et suiv.— N° 806, Loi du 26 oct. 4822, qui établit que les produits, etc.
»
i
(
469 )
[1822]
suivant la loi, versés, à la fin de chaque mois, dans les caisses publiques des différentes administrations,après due vérification, vous êtes
autorisés à retarder le payement des appointements des membres
des tribunaux de vos ressorts, en raison du retard qu'ils feraient
éprouver à l'État pour le versement des deniers provenant de leurs
•greffes.
En cas d'inexécution de la présente disposition, vous en serez personnellement responsables.
Veuillez m'accuser réception de la présente.
Signé : J.-C. IMBERT.
— ARRÊTÉ qui ouvre le port de Saint-Marc au commerce
étranger et qui y affranchit, pendant un temps déterminé, les bois
de construction des droits d'importation (1).
N° 786.
Port-au-Prince, le 4 0 mai 1822.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Prenant en considération la situaton de la ville de Saint-Marc, qui nécessite un encouragement particulier, et attendu qu'en y attirant le commerce
extérieur c'est le moyen le plus assuré d'y appeler l'abondance,
Arrête ce qui suit :
Art. 1er. Le port de Saint-Marc est ouvert aux bâtiments du commerce extérieur, et dorénavant Us pourront y faire leurs entrées en
se conformant aux règlements relatifs aux douanes.
Art. 2. Les bois de construction et les essentes venant des ÉtatsUnis d'Amérique ne seront pas assujétis, audit port de Saint-Marc,
; aux droits d'entrée ou d'importation, pendant un an, à compter de
ce jour.
t
Art. 3. Le présent arrêté sera imprimé et publié partout où besoin
sera. Le Secrétaire d'État est chargé de son exécution.
Palais national du Port-au-Prince, le 10 mai 1822, an xix.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINW.
(1) Voy. N° 4010, Loi du 25 avril 1826, qui ferme certains ports, etc.
[1822]
( 470 ) .
d'État des finances, aux admi—
nistrateurs des arrondissements où il y a des hôpitaux militaires,
N» 787.
CIRCULAIRE du Secrétaire
sur la ration des malades (4).
Port-au-Prince, le 14 mai 1822.
Je vous préviens, citoyen administrateur, qu'aussitôt la réception
de la présente, la principale ration d'hôpital sera composée d'une
livre de pain et de dix onces de viande de boucherie. Cela n'empêchera pas que l'on ne fournisse avec économie, d'autres objets de
subsistance en légumes, oeufs, etc., comme il a été déjà prescrit.
Il est bien entendu que dans cette ration principale, que tous les
malades présents à l'hôpital ne peuvent pas également recevoir, à
cause de l'état où ils peuvent se trouver, il doit s'opérer des réductions, d'après les cahiers des médecins, sur ceux qui sont au quart
ou à la demie. C'est une économie qu'une bonne surveillance doit
produire sans faire du tort aux malades. Vous aurez soin d'y faire
tenir la main, en ce qui vous concerne, et de m'accuser réception
de la présente.
Signé : J.-G. IMBERT.
Je vous salue, etc.
— CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants d'arrondissement relative au commerce des denrées fait à l'intérieur
,
par les étrangers (2).
Port-au-Prince, le 4 juin 4 822.
La loi s'oppose formellement à ce que les étrangers établis consignataires dans les ports ouverts au commerce extérieur, aillent trafiquer ni acheter du café dans aucun autre endroit que dans le lieu
où ils sont établis ; et cependant les autorités et fonctionnaires publics, dans plusieurs quartiers, tolèrent cette infraction qui fait le
plus grand tort à l'industrie des nationaux. Je déclare que sous la
responsabilité des commandants d'arrondissement, cet abus doit
cesser ; ainsi vous agirez en conséquence à cet effet.
Vous m'accuserez réception du présent ordre qui est définitif.
Je vous salue, etc. '
'
N° 788.
Signe : BOYER.
Voy. N' 166, Loi du 26 avril 1808, sur la solde des troupes, etc., art. 8.
— N' 240, Carte bannie du 16 août 1809, pour l'entreprise des hôpi(1 )
taux, etc.
(2) Voy. N» 114, Loi du 23 août 1807,
sur le commerce. — N° 397, Loi
du 26 fév .4849, sur les patentes.
( *?< )
[1822]
français et en espagnol, renfermant
en
,
certaines dispositions en faveur des habitants de la partie de l'Est
delà République.
Port-au-Prince, le 45 juin 1822.
N° 789. — PROCLAMATION
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Aux habitants de la partie de l'Est (*).
Haïtiens,
En vous réunissant à la famille à laquelle vous appartenez, vous
avez satisfait au voeu de la Constitution, qui garantit la liberté et
l'indépendance de la patrie. En entrant dans la partie de l'Est, je me
{*)
JUAN-PEDRO BOYER
,
Présidente de Hayti,
A los habitantes de la parte del Oriente.
HAYTIANOS,
En reuniendoos à la familia à la que perteneceis, haveis satisfecho al voto
de la Constituticion que afirma la libertad y la independencia de la patria.
Quando entré en la parte del Oriente, me aseguré de que la politica de los
gobernios bajo losquales haveis gemido, oponiendose à los progressos de la
agricultura en el territorio que ocupais, no habia otro fin que el de teneros
clavados en la miseria, afin de empediros à pensar à elevaros à la dignidad
del nombre libre, del ciudadano.
Yo he viajado cerca de doscientas léguas y no he visto mas que tierras
muy fertiles sin cultura. Yo he visto, en medio de florestas immensas, familias languidas en la indigenciay en la ociosidad. Mi corazon fué sensiblemente
penetrado de dolor.
En todas las ciudades y pueblos que he atravesado, à vosotros, mis compatriotas, yo mismo he hecho conocer que la Republica, al abriros su seno, se
disponia à trataros con liberalidady benevolencia. Yo os he hecho conocer que
*as tierras maravillosas sobre lasquales el Criador
os habia puesto y que
no habian sido poscidas eran naturalmente la gaiantia de que os pudierais
baceros proprietarios y fijar, por este medio, la dichay la felicidad de vuestras
familias. Yo os he anunciado que podiais con confianza entregaros à la cultura de estas tierras y cubrir las de esas plantas preciosas, taies que el café,
el cacao, le cana de azuear, el algodon y el tabaco, con todos los viveres o
frutos de la tierra que debcn asegurarbs un alimenta abundante. Enfin yo os
he hecho decir que quando yo hubiere adquerido la prueba que vosostros hubierais hecho establécimientos utiles por vosostros, por vuestros hijos y por
cl Estado, yo os dare, en el nombre de la nacion ; para vosostros y vuestra
posteridad, en entera propiedad y por siempre, la concession de las tierras
puestas en valor. Toca pues à vosotros de apartar lejos de vuestros lugares las
,
[4822J
(
472 )
suis assuré que la politique des gouvernements sous lesquels vous
aviez gémi, en s'opposant aux progrès de l'agriculture dans le territoire que vous occupez, n'avait pour but que de vous tenir plongés
dans la misère, afin de vous empêcher de songer à vous élever à la
dignité de l'homme libre, du citoyen. J'ai parcouru près de deux
cents lieues et je n'ai vu que des terres extrêmement fertiles sans
cultures. J'ai vu au milieu d'immenses forêts des familles languissant dans l'indigence et l'oisiveté
mon coeur en a été vivement
navré.
Dans les villages et les villes que j'ai traversés, je vous ai, moiinquietudes y las pesadumbres que da la falta de la certidumbre de poseer
perpetuamente la tierra que uno riega de sus sudores y que hermosea en sus
horas desocupadas.
Yo he igualmenle anunciado à los officiales civiles y militarea, à los funcionarios publicos, que la ley lesacordaba'propiedades de tierras para ellos y sus
herederos, à titulo de donaciones nacionales y por constar los servicios que
ellos han rendido à la patria. Yo no aguardo para hacer expedir los titulos de
estas conc.ssiones que las preguntas de ios que tienen derecho à ellas, y la
seguridad que las tierras preguntadas son disponibles, y reconocidas propiedades del Estado.
Los commandantes de Jurisdicciones y comunes en todas las partes del
Oriente ya han recibido mis instrucciones para permitir de hacer establecimientos convenientes y para animarlos por todos los medios en su poder.
Ellos han estado autorizados à entrcgar cerlificados à los que los reclamaran, despues que los trabajos hubieren sido constados, afin que los que les
hubieran hecho se presenten à mi para obtener los titulos irrévocables de la
propiedad que desearian tener.
Yo renuevo, por la présente proclama, a los sobre dichos commandantes
de jurisdicciones y comunes las mismas instrucciones, ordenando à ellos de
dar al cumplimiento de estas disposiciones toda su solicitud.
Haytianos,
La religion que nos une à todos, os ensena que es ultrajar al Criador e]
vivir en la indolencia y en la pereza. Vuestros opresores os han mantenido
en estos vicios para mejor subjugaros. Os han calumniado haciendo créer
que la vida ociosa estaba en vuestro natural. Vuestros hermanos y vuestros
lihertadores, os dan toda la justicia que mereceis. Ellos tienen la conviccion
que si vosostros no haveis hecho mejor, es por que vuestra energia estaba
sufocada y que estabais oprimidos en el miedo. Ahora
que todo es disipado,
manifestais por vuestro amor al trabajo, por el apresuramiento
a asegurar un
dicboso tiempo venidero a vuestros hijos, que vosostros sois dignos de la
bondad del Omnipotente; que los detractores de Hayti
que corren nuestras
(
473 )
[1822]
même,' mes compatriotes, fait Connaître que la République, en vous
'ouvrant son sein, se disposait à vous traiter avec libéralité et bienfaisance ; je vous ai fait connaître que les terres merveilleuses sur
lesquelles le Créateur vous avait placés et qui ne se trouvaient pas
légalement possédées étaient naturellement la garantie de ce que
vous pouviez devenir propriétaires et fixer, par ce moyen, le bonheur et la félicité de vos familles; je vous ai annoncé que vous pouviez avec confiance vous livrer à la culture de ces terres et les couvrir
de ces plantes précieuses, telles que le cafier, le cacaotier, la canne
à sucre, le cotonnier et le tabac, avec tous les vivres qui doivent
bampanas haciendo su posible para conocer los menores defectos, las mas pequenas faltas, sean confundidos por sus proprias observaciones ; que ellos novean, de aqui adelante, en los lugares que la avaricia y el orgullo habiau reservado para el pasto de ganados, guardados por desdiehadas criaturas humanas que estaban en la esclavitud o en el abatimiento, que haciendas productivas de generos para el mantenimiento de un comercio lucrativo donde
repara la convenencia y donde se ballaran las comodidades que prolongan
lavidahumana; que en todas las partes, las mas chicas cabanas sean reem
plazadas por lugares propios à la conservation de la salud y a la aumentacion
de la population ; que los productos de la agricultura pongan enfin à los padres de familias capazes de dar à sus hijos la éducation conveniente para
gbzar y mantener todos los preciosos dones de la libertad y de la independencia.
Haytianos, mis conciudadanos, el destino ha querido que yo me hallase en
la position de ser considerado en la tierra como vuestro padre; escuchadme
como tal; sed confiados y sereis dichosos. Mi solicitud es de haceros cambial'
de estado ; apresurad a meteros, en la civilisation, como vuestros hermanos
del Occidente de la Isla, y como ellos sereis presto grandes et invincibles.
La présente proclama sera publicada y fijada por todas partes donde sea
menester : ella sera ademas leida en las dos lenguas, durante très meses consecutivos, en todas las iglesas delà parte del Oriente, a la salida de las misas
mayores, los dias de domingos y fiestas.
Las autoridades civiles y militares tendran la mano para que todas estas
.
jurisdicciones son parde
commandantes
los
executados,
disposiciones
y
sean
ticularmente encargados de velar à la sobre dicha exécution.
Dado en el Palacio nacional de Puerto-Principe a 15 de junio de 1822 y
19 de la independencia.
BOYER
.
Por el Présidente :
El Secretario gênerai, B. INGINAC
[1822]
(
474 )
dit
ai
enfin
je
abondante;
nourriture
que dès
vous
vous assurer une
que j'aurai acquis la preuve que vous auriez fait des établissements
utiles à vous, à vos enfants et à l'État, je vous donnerai, au nom de
la nation, pour vous et votre postérité, en toute propriété et pour
toujours, la concession des terres mises en valeur. Il n'appartient
donc maintenant qu'à votre volonté d'éloigner de vos demeures les
inquiétudes et les chagrins que donne le manque de la certitude de
posséder perpétuellement la terre que l'on arrose de ses sueurs et
que l'on embellit de ses moments de loisir.
J'ai également annoncé aux officiers civils et militaires, aux fonctionnaires publics, que la loi leur accordait des propriétés de terres
pour eux et leurs ayant-cause, à titre de donations nationales et
pour constater les services qu'ils ont rendus à la patrie; je n'attends
pour faire expédier les titres de ces concessions que les demandes de
ceux qui y ont droit, et l'assurance que les terres demandées sont
disponibles, étant reconnues la propriété de l'État.
Les commandants des arrondissements et des communes, dans
toutes les parties de l'Est, ont déjà reçu mes instructions pour permettre de faire des établissements convenables, de même de les encourager par tous les moyens en leur pouvoir; ils ont été autorisés
à délivrer des certificats à ceux qui les réclameront, après que les
travaux auront été constatés, afin que ceux qui les auraient faits se
présentent à moi pour obtenir les titres irrévocables de la propriété
qu'ils désireraient avoir.
Je renouvelle par la présente proclamation, aux susdits commandants d'arrondissements et de communes, les mêmes instructions,
en leur enjoignant de donner à l'accomplissement de ces dispositions
toute leur sollicitude.
Haïtiens,
La religion qui nous unit tous, vous apprend que c'est outrager le
Créateur que de vivre dans l'indolence et la paresse. Vos oppresseurs
vous ont entretenus dans ces vices pour mieux vous subjuguer. Ils
vous ont ensuite calomniés, en cherchant àj faire croire que la
vie oisive était dans votre naturel ; vos frères et vos libérateurs
vous rendent justice ; ils ont la conviction que si vous n'avez pas
mieux fait, c'est parce que votre énergie était étouffée et que vous
étiez tenus dans la stupeur. Maintenant que tout est dissipé, prouvez
par votre amour au travail, par votre empressement d'assurer un
avenir heureux à vos enfants, que vous êtes dignes de la bonté du
( 475 )
,
[1822]
,|put-Puissant; que les détracteurs d'Haïti qui parcourent nos campagnes, pour chercher à connaître les moindres défauts, les plus
ptlts torts, soient confondus par leurs propres observations ; qu'ils
je yoient désormais dans les lieux que l'avarice et l'orgueil avaient
|4servés pour la pâture du bétail, gardés par de malheureuses créatures humaines que l'on tenait ou dans l'esclavage ou dans l'avilissement, que des habitations productives de denrées pour l'entretien
d'un, commerce lucratif, où régnera l'aisance et où l'on trouvera les
commodités qui prolongent la vie humaine; que partout les chétives
cabanes soient remplacées par des lieux propres à la conservation
de la santé et à l'augmentation de la population ; que les produits de
l'agriculture mettent enfin les pères de familles à même de donner
k leurs enfants l'éducation convenable, pour jouir et conserver tous
les précieux dons de la liberté et de l'indépendance.
concitoyens, le sort a voulu que je me trouvasse
,;: Haïtiens, mes
dans la position d'être considéré ici-bas comme votre père; écoutezmoi comme tel; soyez confiants et vous serez heureux; ma sollicitude est de vous faire changer d'état, empressez-vous à vous mettre
dafisla civilisation, à l'unisson de vos frères de l'occident de l'île, et
comme eux vous serez bientôt fiers et invincibles.
La présente proclamation sera publiée et affichée partout où besoin sera ; elle sera en outre lue, dans les deux langues, pendant
trois mois consécutifs, dans toutes les églises de la partie de l'Est, à
l'issue des grand'messes, les jours de dimanches et fêtes.
Les autorités civiles et militaires tiendront la main à ce que toutes
ces dispositions soient exécutées, et les commandants d'arrondissements sont particulièrement chargés de veiller à la susdite exécution.
'" Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 15 juin 4822, an xix.
Par le Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général signé : B- INGINAC.
f(»790. — CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux conseils des notables pour la fixation de la taxe à percevoir sur les bouche,
ries (4).
Port-au-Prince, le 20 juin 4822.
Le nombre des bêtes à cornes ayant considérablement augmenté,
(1) Voy. N° 668, Loi du 2 août 1820, sur la formation et les attributions
[1822]
(
476 )
,
et leur valeur ayant baissé dans la même proportion, dans presque
toute l'étendue de la République par la réunion de la partie de l'Est,
qui a amené l'abolition du droit d'entrée établi sur le commerce qui
s'en fait, je vous invite, d'après ces considérations, à fixer, en vertu
de l'art. 8 de la loi du 2 août 1820, sur vos attributions, la taxe de
la viande de boucherie dans la commune de
et à m'envoyer
le procès-verbal que vous aurez dressé à cet égard, sous le plus
court délai.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
— CIRCULAIRE du Président d'Haïti,' aux commandants d'arrondissement, relative à l'inspection de la garde nationale rurale.
N° 791.
Port-au-Prince, le 3 juillet 1822.
Comme il devient nécessaire, mon cher général, qu'un système
d'ordre et de régularité soit établi dans la garde nationale des campagnes, je vous fais la présente circulaire pour vous prescrire le
mode d'inspection du susdit corps, lequel devra être régulièrement
observé.
La garde nationale des campagnes déjà formée par compagnies à
pied et à cheval pour chaque canton ou section, doit comprendre
tous les habitants propriétaires ou leurs garçons qui ne font pas
partie des troupes de ligne ; les gérants, conducteurs d'habitations,
les maîtres ouvriers et aussi tous les hommes en état de porter les
armes, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 60 ans. Tous les quatre mois
vous ordonnerez la réunion sur le point que vous choisirez dans
chaque commune de l'arrondissement, de la garde nationale des
campagnes, afin d'inspecter la tenue, l'armement et l'équipement de
chaque homme ; vous profiterez de cette réunion pour, après avoir
en personne, inspecté le corps, rappeler ceux qui le composent à
tout ce| que leur devoir comme citoyens exige qu'ils fassent. Vous
les exhorterez à ne se présenter qu'avec une bonne tenue, et, autant
que possible, en uniforme avec de bonnes armes qu'ils devront
,
,
soigner et conserver ; vous profiterez
encore de cette occasion pour
prêcher l'amour du travail et du bon ordre dans les campagnes, le
dévouement au gouvernement, la fidélité à la République, la congés cons. des not., art. S.
— N° 805, Loi du 26 oct. 1822, qui rapporte
celle promulguée, etc.
( 477 )
•
[1822]
corde entre tous les citoyens ; vous ferez concevoir à cette garde nationale que le gouvernement compte sur son patriotisme pour seconder tous s JS efforts pour le maintien du bon ordre et de la prospérité de la culture.
Je vous préviens que le bien du service en général commande
que le choix des officiers de la garde nationale soit bon et bien
ilirigé. Il est donc décidé que les places qui viendront à vaquer dans
ce corps ne seront pas remplies comme cela s'est pratiqué par le
passé, attendu que l'expérience prouve qu'il en est résulté des abus
qui ont paralysé les progrès du bien. Vous devrez, à chaque fois
qu'il y aura de ".es places vacantes, me proposer pour chacune trois
candidats qui devront être pris parmi les citoyens dont la moralité
sera la mieux établie; qui auront la réputation d'être de bons pères
de famille, de bons habitants et des citoyens industrieux: A la première réunion, vous ferez relever les contrôles de chaque compagnie
que vous m'enverrez, avec soin de mettre dans les colonnes d'observations l'armement de chaque homme ; et pour les revues qui succéderont, vous vous bornerez à me faire passer les états sommaires
des hommes qui seront présents à chaque revue.
Je compte, général, sur vos soins et votre zèle pour la parfaite
exécution des présentes dispositions.
Signé : BOYER.
N° 792.
giRCULAiRE du Grand Juge, aux juges de paix de Saint-
—
Marc et des Gonaïves, qui fixe le tribunal du Port-au-Prince, pour
connaître des causes en instance, jusqu'à l'organisation d'un tribunal
pour ces deux arrondissements (1 ).
Port-au-Prince, le 16 juillet 1822.
Je vous préviens, citoyens juges, que S. E. le Président d'Haïti a
décidé, en date du 13 de ce mois, qu'en attendant qu'un tribunal
cjvil soit organisé pour les arrondissements de Saint-Marc et des
Gonaïves, les personnes qui ont des causes à porter en instance,
pourront se présenter par-devant celui du Port au-Prince, dont le
rissort s'étendra provisoirement dans les diverses communes des
deux arrondissements précités.
Signé : FRESNEL.
•
(1) Voy. n»994. Loi du 43 fév. 4826, sur l'organ. judic, etc.,
42,.8 6.
art. 41,
( 478 )
[4822]
N» 793. —DISCOURS prononcé par le Président d'Haïti, à l'ouverture
de la première session de la seconde législature de la Chambre des
représentants des communes.
Séance du 8 août 1822. — Présidence du cit. HYPPOLITE.
Citoyens représentants,
Par un heureux concours de circonstances extraordinaires, toute
l'étendue du territoire d'Haïti a été remise, sans effusion dé sang,
sous l'empire des lois de la République. Les actes Jdu (gouvernement
relatifs à cette mémorable révolution sont aujourd'hui trop généralement connus pour qu'il soit nécessaire que j'entre ici dans aucun
détail à ce sujet; les faits, d'ailleurs, se sont déjà expliqués d'euxmêmes': la postérité les appréciera.
Une nouvelle ère, pour ainsi dire, vient de commencer pour les
haïtiens; nulle partie de notre sol n'est plus maintenant sous là
domination d'aucun pouvoir étranger. Mais si ce grand résultat
ajoute un nouvel éclat à la gloire de la nation, combien ne devonsnous pas, par la loyauté de nos actions, continuer à prouver au
monde civilisé qu'Haïti est digne des bienfaits que la Providence a
répandus sur elle! Combien les haïtiens appelés à l'honneur de
siéger à la représentation nationale, ne doivent-ils pas, se pénétrant
de l'importance de leurs obligations, se prémunir toujours, dans
leurs combinaisons politiques, contre les dangereuses erreurs de
l'esprit du siècle, pour ne sonsacrer entièrement leurs travaux qu'à
l'unique et puissant intérêt de la patrie! Notre situation, toute particulière, le machiavélisme des ennemis de la liberté et de notre indépendance, tout nous prescrit de nous méfier de la turbulence des
passions, de mettre à profit les utiles leçons de l'expérience, afin de
fortifier de plus en plus la fraternité et l'union que réclament l'affermissement de nos institutions et la consolidation du bonheur
commun.
Il n'y a aucun doute, citoyens représentants, que votre patriobien*
tisme ne soit en harmonie avec les mesures législatives
le
que
public requerra; aussi sera-ce avec confiance
que j'appellerai votre
attention sur celles qui seront soumises à la
sagesse de vos délibérations.
La République, sur tous les points, jouit d'une parfaite tranquillité ; il est satisfaisant de remarquer
que notre population s'accroît
dans une progression considérable; les finances de l'État sont toujours dans une situation avantageuse, malgré l'énormité des dépenses
( 479 )
[1822]
que des circonstances impérieuses ont nécessitées. C'est avec satisfaction que je dois déclarer, à cette occasion, qu'il n'y point lieu
a
d'augmenter les charges publiques.
L'armée a été constamment sur un pied respectable ; le bon esprit
qui l'anime et la conduite admirable qu'elle n'a cessé de tenir, lui
font le plus grand honneur : tout enfin promet à notre pays les plus
brillantes destinées.
J'aime à me persuader, citoyens représentants, que vous voudrez
franchement m'assister dans les efforts que je ne cesserai de faire
pour la plus grande prospérité de notre chère patrie.
Au nom de la République, en exécution de l'art. 75 de l'acte
constitutionnel, je déclare que la première session de la présente
Chambre des représentants est ouverte.
/
M^*794.
—
PROCLAMATION au peuple et à l'armée,
à l'occasion de
l'affaire ROMAIN.
Port-au-Prince, le 19 août 18 22.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
Citoyens,
La patrie était il n'y a pas longtemps divisée et déchirée par des
factions intestines... Partout on rencontre encore les traces de la
désolation qui a accablé les familles, on voit les victimes de ces
temps affreux où l'on entassait crime sur crime, et où les passions
déchaînées, en renversant ce qui pouvait constituer la force du pays
y préparaient un facile accès aux ennemis extérieurs qui méditent
sans cesse les moyens de détruire notre indépendance nationale.
Vous ne pouvez pas avoir oublié les calamités qui vous ont affligés depuis plus de vingt ans; vous n'ignorez pas non plus que le
manque d'ensemble et d'unité a seul causé tous nos malheurs; vous
avez été témoins que depuis la fondation de la République, le gouvernement n'a point dévié de la route qu'il s'était tracée pour améliorer votre sort; à force de persévérance et de bonne foi, à force
de veilles et de sacrifices, il est parvenu à dissiper tous les nuages
qui s'étaient amoncelés sur vos têtes, à réunir, à fixer toutes les
parties éparses de l'État vers un centre commun et à ne former enfin de tous les haïtiens qu'une même famille, en faisant triompher
sur toute la surface de notre île les principes de la vraie liberté, les
avantages d'une sage égalité.
[4822]
(
480 )
L'avenir prospère qu'un pareil changement semblait promettre
accabla
de
extérieurs
et
ennenis
épouvanta
d'Haïti
enfants
ses
aux
chagrins le petit nombre d'hommes qui, dans l'intérieur, s'obstinent
à ne voir la nation que dans eux-mêmes et qui sont toujours disposés à la sacrifier à leur vanité et à leur ambition. Ainsi, les uns et
les autres conspirent contre la félicité publique, parce que leurs
efforts, quoique dirigés vers un but différent, se réunissent et coopèrent ensemble pour arrêter la marche de notre prospérité.
En effet, pendant que je pacifiais la partie de l'Est, et que cette
glorieuse révolution faisait ressortir aux yeux de l'Europe la force
de nos institutions et la honte des tentatives infructueuses des
Français contre la presqu'île de Samana, un homme que, par égard
pour son âge et dans l'intention de prouver à ceux qui rêvent notre
ruine, qu'aucune influence particulière ne peut plus bouleverser
l'État, j'ai arraché à la mort qu'il avait méritée pour avoir organisé
la conspiration qui éclata aux Gonaïves, en février 1821, le général
ROMAIN, faisait encore agir des émissaires secrets dans le Nord
pour y fomenter des troubles et se créer des partisans; dans quelles
vues?... Ce ne pouvait être que pour satisfaire à l'ambition qu'il
avait de parvenir à la domination de ses concitoyens, au suprême
pouvoir de son pays. en suivant l'exemple que lui avait tracé
CHRISTOPHE. Aussi, voulut-il se servir des mêmes ressorts que ce
dernier avait essayé de faire jouer contre le vertueux Président
Alexandre PÉTION pour faire douter de son dévouement à la cause
,
de la patrie. A l'exception de quelques misérables intrigants, personne n'a été dupe des sourdes menées du traître ROMAIN qui, pour
mieux tromper la vigilance des bons citoyens, envoya, au nom des
généraux GÉDÉON et LAMOTTE-AIGRON, un messager auprès du général
MAGNT afin de tâcher d'exciter de l'inquiétude dans le coeur de ce
,
dernier et d'ébranler son dévouement; on employa pour cela le
moyen devenu vieux et ridicule de faire colporter partout QUE LE
PAYS ÉTAIT VENDU AUX FRANÇAIS. Le général MAGNY, fidèle à l'honneur
et indigné du message qui lui était adressé, arrête le nommé JACQUESPIERRE LAMOTTE qui en était le porteur, et
me dénonce la trame du
complot qui existait. Je répondis au général MAGNY, en repoussant
avec lui l'idée que les généraux GÉDÉON et LAMOTTE-AIGRON fussent
les auteurs de cet infâme message et je mandai le criminel messager
en cette capitale. Mais à peine y était-il arrivé que le général ROMAIN,
apprenant à Léogane cette circonstance, cherche à s'évader de la
ville qu'il avait pour prison. Responsable de sa personne et chargé
( 481 )
[4822]
de le surveiller strictement, le général GÉDÉON lui ordonna alors la
maison d'arrêt : il refusa formellement d'obéir et se mit dans le cas
qu'on déployât contre lui la force armée, à laquelle il osa résister
de nouveau : c'est cette résistance qui, à mon très-grand regret et
contre mes intentions, a causé la mort du général ROMAIN lequel
,
préféré
doute
d'ensevelir
ainsi son crime, plutôt que de paa
sans
raître devant des juges dont la sévère équité aurait bientôt dévoilé
ses abominables machinations. Telle a été la fin d'un homme qui,
parce qu'il avait combattu, comme tant d'autres pour son pays,
s'était persuadé qu'il pouvait l'asservir à sa loi et à ses caprices.
Cette circonstance, en éclairant la nation, en donnant de nouvelles
preuves de son inébranlable volonté, a cependant fait penser à quelques intrigants d'une autre nature, que le moment était favorable
pour donner l'essor à leurs projets, en se rendant les échos complaisants des paroles séditieuses du général ROMAIN. L'opinion publique a arrêté les complots de ces hommes pervers et la vigilance
du gouvernement les poursuivra jusqu'à ce que le glaive de la loi
les ait frappés.
Citoyens, le gouvernement, fort de la droiture de ses principes,
marchera toujours d'un pas ferme, pour vous faire jouir de cette
paix qui fait le désespoir de vos ennemis et pour laquelle vous avez
fait les sacrifices les plus héroïques ; les discours des méchants, les
menées des ambitieux ne l'intimideront jamais ; mais ils troubleraient votre repos, ils tourmenteraient vos familles, si vous ne vous
empressiez de les étouffer vous-mêmes, en dénonçant aux magistrats
préposés à la garde de la tranquillité publique, ceux qui colportent
ces bruits inquiétants, ceux qui, par leurs propos séditieux, tendent
à alarmer votre confiance. Pénétrez-vous bien qu'en tout pays il
existe de ces êtres atrabilaires, remuants et envieux qui ne sont jamais
satisfaits de tout ce qu'on fait pour eux et dont les goûts ne peuvent
être flattés que par les innovations qu'ils proposent.
Grâces, au ciel ! le nombre en est petit parmi nous, et votre patriotisme suffira pour les contenir, pour empêcher qu'ils ne réussissent à
vous diviser encore. Si, je vous le répète, vous les signalez à l'autorité, ils ne pourront plus servir d'agents à nos ennemis du dehors
qui n'attendent que le moindre trouble dans notre patrie, pour
fondre sur elle et détruire tout ce que vos efforts ont élevé pour le
bonheur de votre postérité et la gloire du nom haïtien.
Magistrats, fonctionnaires de tous les ordres, vous êtes responsables de la tranquillité publique : songez que le peuple veut jouir
m.
31
[1822]
( 482 )
de sa liberté, de son indépendance; qu'il ne sera plus désormais le
jouet des intrigues et des partis; qu'il n'obéira qu'à la voix du gouvernement, pour la défense de ses intérêts et de ses droits. Recherchez donc les alarmistes, quels qu'ils soient et n'importe à quelle
corporation ils appartiennent ; poursuivez-les dans les formes établies, jusqu'à ce qu'ils soient convaincus et punis, selon la loi ; enfin que l'honnête, le paisible citoyen soit protégé. Remplissez avec
ponctualité les obligations que vous avez contractées en acceptant
une fonction publique ; sachez que si vos concitoyens consentent à
vous respecter, à vous honorer dans vos charges, c'est parce qu'ils
s'attendent à ce que vous veillerez sans cesse à leur repos ; loin de
vous la coupable pensée d'agir comme ces hommes qui n'ambitionnaient l'autorité que parce qu'elle leur assurait et des avantages lucratifs et le pouvoir d'opprimer leurs semblables.
Militaires! vous avez toujours été et vous serez constamment dans
la République les colonnes sur lesquelles reposera l'édifice national ;
vous serez sans cesse la terreur des méchants, parce que vous avez
appris à apprécier les douceurs de la liberté, au milieu des privations et des souffrances inconnues partout ailleurs que dans les
camps. Vous avez juré sur votre armure fidélité au gouvernement ;
écoutez ma voix, elle ne se fera entendre que pour vous diriger
dans le chemin de l'honneur; vous m'avez vu partageant vos peines,
vos fatigues et les dangers quand ils vous ont menacés; vous me
verrez encore jusqu'à mon dernier soupir consacrer mon existence
à faire votre bonheur et à vous faire chérir ce cri de notre ralliement : Vive la liberté! Vive l'indépendance! Vive la République!
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 19 août 1822, an xix.
Par le Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N" 795. —ADRESSE du Sénat au peuple, sur l'affaire DARFOUR (4).
Citoyens,
Port-au-Prince, le 31 août 4822-
Le Président d'Haïti, par sa proclamation du 19 du mois dernier,
vous a rappelé les calamités qui vous ont affligés pendant de lon(1) Voy. n° 796, Adresse du 2 sept. 4822, de la Chambre
des représent.
( *83 )
[1822]
gués années. Ce chef infatigable venait d'y mettre un terme, et il ne
cesse, par ses veilles et sa sollicitude, d'assurer votre bonheur et de
préparer un avenir heureux à vos neveux.
L'époque était arrivée où la République marchait d'un pas ferme
et assuré. Son front majestueux s'élevait au-dessus de toutes les
tempêtes qui s'étaient formées contre sa prospérité. Rien ne paraissait plus résister à l'accomplissement de ses hautes destinées, sous
l'égide de la sentinelle qui veille sans cesse à sa conversation. Mais
un homme dont à peine on connaît le pays ; un homme que le gouvernement avait comblé de bienfaits ; un homme qui avait déjà cherché à troubler l'État par des écrits incendiaires, DARFOUR, ce factieux,
ourdissait dans les ténèbres les moyens de porter la désolation dans
la République.
Vendredi, 30 de ce mois, cet homme perfide et plein d'audace
présenta à la Chambre des représentants&unepétition qui tendait à
pervertir l'esprit public, et à renverser l'édifice national. Après la
lecture de cet écrit infernal, la Chambre ayant trop longtemps gardé
le silence sur la dénonciation de son coupable auteur, le peuple indigné de cette conduite tiède, d'un mouvement spontané se réunit et
arrêta ce factieux. Dans cette sainte insurrection, quatre députés de
la Chambre des représentants, signalés depuis quelque temps par
l'opinion publique comme cherchant à troubler le repos du peuple
par leurs manoeuvres liberticides, furent également arrêtés avec deux
membres du corps judiciaire (*).
Sans la bienveillante sollicitude du Président d'Haïti, sans la vi— N° 798, Proclamation du 9 sept. 1822, au
peuple et à l'armée, concernant l'aff. DARFOUR. — No 800, Avis du 22 sept.
1822, du Grand Juge, relatif à la destitution, etc.
des com. au peuple, etc.
le Télégraphe, dans un numéro extraordinaire du
4" septembre 1822, rendit compte de cette affaire :
(*) Voici comment
été un instant troublée en
» cette capitale, par un événement auquel on ne s'était pas attendu. Le ci» toyen DARFOUR s'est rendu à la Chambre des représentants des communes
» et a présenté un mémoire qui tendait à détruire nos institutions et à bousédi» leverser l'Etat. Cette homme connu par son caractère remuant et
rien ne lui coûtait lorsqu'il
» tieux, a fait voir dans celte circonstance que
la prospérité de la
» s'agissait de conspirer contre le gouvernement et contre
fut lu, séance tenante, et écouté
» République. Ce mémoire incendiaire
plus grand mécontentement par la grande majo» avec horreur et avec le
« Vendredi dernier, 30 août, la tranquillité a
[1822J
( 484 )
gilance de ce chef sage et prudent, cet événement eût eu des suites
fâcheuses pour ceux qui avaient attiré sur eux l'animadversion pu-
blique.
Les troupes qui composent la garnison de cette ville ont montré,
non-seulement dans cette occasion, mais partout où elles sont dirigées, combien elles sont dociles à la voix du premier magistrat de la
République.
Citoyens, continuez de seconder de vos nobles efforts celui qui
tant de fois vous a donné des preuves de son amour paternel. Non,
vous ne souffrirez plus que des intrigans, des ambitieux, cherchent
encore à répandre le deuil, et une vaste solitude sur nos villes, sur
nos campagnes.
Le Sénat, dans la journée du 30 de ce mois, a admiré en vous l'attitude d'un peuple fier, qui connaît ses droits dans l'anéantissement
de ses tyrans. Quel est celui de vous qui ne se sente transporté par
cette ardeur qui s'irrite à la vue des perfides qui chercheraient à
troubler votre tranquillité? Ce sentiment profond qui ne doit laisser
aucun repos aux vrais républicains, vient de vous rendre dignes de
vous-mêmes par l'acte que vous avez fait ; conservez ce noble enthousiasme; portez vos regards sur nos vastes campagnes, voyez
avec quel soin elles sont. cultivées par vos propres mains : vos familles, vos femmes, vos enfants y jouissent du bonheur et de la
paix... Des factieux viendraient-ils encore nuire à votre félicité, et
vous ravir le fruit de vos sueurs!
Citoyens, jamais des circonstances plus impérieuses n'ont invité
les haïtiens à se réunir dans le même esprit, à n'avoir qu'une
« rite des membres de la Chambre. Le peuple ayant appris le contenu de ce
« mémoire, se porta en foule, et sans aucun ordre du gouvernement, dans
DARFOUR, BÉ« les différents quartiers de la ville, et il arrêtera les
« RENGER, LABORDE, PIERRE ANDRÉ, NOËL PIRON, SAINT-MARTIN et SAINT-
tit.
« LAURENT. Il n'y eut que le cit. DUGUË qui ne fut pas arrêté, parce qu'il ne
« se trouvait pas chez lui.
« Ces hommes, accusés de conspiration contre le gouvernement, ont été
« conduits dans les prisons de cette ville, et l'on ne tardera pas à procéder à
« leur jugement. Ce n'est qu'alors que'le public sera informé de toutes les
« particularités de ce malheureux événement. »
Le public ne fut pas autrement informé des particularités de cette affaire ; DARFOUR arrêté fut jugé par un conseil spécial. Les autres cit.
nommés plus haut, perdirent leurs places à la Chambre ou à l'adminis-
tration
.
( 485 )
[1822]
même opinion et à se rallier avec courage autour du père de la
Patrie.
La tranquillité la plus parfaite règne dans toute l'étendue de la
République, grâces aux soins et aux veilles du Président d'Haïti, qui
consacre tous ses instants les plus chers au bonheur de l'Etat.
Le Sénat se repose entièrement sur le zèle qui vous anime pour
votre propre conservation : vous trouverez toujours ce même zèle en
harmonie avec les principes qui vous enflamment, en conservant religieusement vos institutions.
Vive la République!
Vive l'Indépendance !
Vive le Président d'Haïti !
Maison nationale, Port-au-Prince, le 31 août 1822, an xix.
Le Président du Sénat, signé : LATORTUE.
Signé ; N. VuLLETet GAYOT, secrétaires.
N" 796.
—
Chambre des représentants des communes
au peuple, sur le même objet.
ADRESSE de la
Port-au-Prince, le 2 septembre 1822.
Citoyens,
Appelés par votre choix à vous représenter dans la Chambre des
communes, pour la seconde législature, nous avons contracté l'obligation de répondre à votre confiance, en marchant toujours vers le
chemin tracé, tant par la sagesse de nos institutions, que par l'amour
de la Patrie. Animés de ces sentiments, nous avons fait nos efforts,
depuis l'ouverture de la session, -pour arriver au but si désiré de
tout bon citoyen, le bonheur public. Mais bientôt un caractère d'opposition chercha à se manifester, et à peine l'harmonie qui doit régner entre les pouvoirs a été menacée qu'un esprit méchant et révolutionnaire croit trouver le moment de développer ses projets. Oui,
FÉLIX DARFOUR, homme artificieux et traître à la société, a voulu
jeter la discorde et exciter une guerre civile parmi les haïtiens, en
(1) Voy. N» 442, Const. d'Haïti du 2 juin 4 816, art. 77, 94, 95 et suiv.—
Adresse du 31 août 1822, du Sénat au peuple, sur l'affaire, etc. —
N° 798, Proclamation du 9 sept. 1822, au peuple et à l'armée, concernant, etc. — N" 800., A.vis du 22 sept. 1822, du Grand Juge, relatif à la
destitution, etc.
N" 795,
[1822]
( 486 )
mettant sous les yeux de la Chambre, le 30 août dernier, un écrit reconnu bientôt séditieux, mensonger et calomnieux, attentatoire à
l'honneur et aux prérogatives du Pouvoir exécutif : l'écrit fut transmis au Président d'Haïti, par la Chambre, avec tous les sentiments
d'indignation et d'horreur qu'il avait fait naître dans notre sein. L'auteur a, ce jour, subi la peine due à son crime exécrable, et la tranquillité règne.
Instruit de ce pamphlet, le peuple se porta en foule de toute part,
arrêta et conduisit dans les prisons les citoyens BÉRANGER&t LARORDE,
représentants de la commune du Port-au-Prince, SAINT-LAURENT, de
celle des Cayes, et SAINT-MARTIN, de celle du Cap-Haïtien, simultanément avec les citoyens PIERRE-ANDRÉ, juge du tribunal de cassation, et NOËL PIRON, doyen du tribunal civil de cette ville (4). Les
diverses attributions de ces personnes, accusées cumulativement par
le peuple, nous ont porté à croire que l'arrestation des quatre représentants susmentionnés devait être l'effet de quelques motifs particuliers. La voix publique les a signalés comme des citoyens dont les
lumières ne se tournent que vers l'innovation et en opposition avec
la marche déjà établie et consacrée par nos institutions, pour consolider notre gouvernement, lorsque nous savons que la félicité publique ne peut s'opérer sans un accord parfait entre les pouvoirs chargés de la formation des lois, et celui qui en a l'initiative et surveille
à leur exécution, et que cette même félicité est le seul objet de toute
institution.
Compatriotes, exempte de tout blâme, la Chambre des communes
doit l'être aussi de tout soupçon, et dès lors que quelques-uns de
ses membres sont accusés par l'opinion bien manifestée du peuple,
ils doivent n'être plus admis dans son sein.
En conséquence, nous déclarons que les citoyens BÉRENGER, LABORDE, SAINT-MARTIN, SAINT-LAURENT, arrêtés par le peuple dans la
journée du 30 août, ont cessé de faire partie des représentants des
communes, et leurs suppléants sont invités à venir siéger à leur
place, et concourir avec nous au bonheur de la République (2).
Citoyens, en] vain des fanatiques ou de vils ambitieux chercheraient encore à non s diviser : le génie d'Haïti nous guide et nous
(1) Voy. N» 800. Avis du Grand Juge du 22 septembre, relatif à la destitution, etc.
(2) Yoy. No 402, Constitution d'Haïti, du 2 juin 1816, art. 77-94, 95
et suiv.
( 487 )
[1822]
fera surmonter tous les obstacles, par l'union la plus intime qui ré-
gnera entre tous les citoyens, par la protection tutélaire de notre
gouvernement et par l'ensemble que nous ne cesserons de maintenir,
tant avec le Pouvoir exécutif qu'avec le Sénat,
Vive la République !
Vive l'Indépendance !
Vive le Président d'Haïti !
Au Port-au-Prince, en la Chambre des représentants des communes, le
2 septembre 4 822, an xix.
Signé : MARETTE,LABISSIÈRE, L. IGNACE, F. DESORMEAUX, L AVENTURE ADRIEN,
J. B. PITOLY, J. GOLARD, J. JOSEPH, J. M. BAPTISTE,
I. TREMBLAY, ELIE CHARRON, J. L. FRANÇOIS, J. L. AUGUSTIN,
ROMAIN,
DONATTE LOUIS, EDOUARD
ETIENNE, ARNOUX
jeune, ANTOINE
J. B. GERRIN, J. PITINY, CHENET, P. MAILLARD, DERENONCOURT, PABLO,A. BAEZ, G. GADILHON, J. B. RICHIEZ, P. P. VIGNIER,
LOUQUE,
P. QUINONES, JOSÉ LÉON , DIAZ, LUIS DE VELASCO,
J. BAGU, JOAQUIN BIDO, J- HEREDIA, F. TRAVIESO, ARDOUIN aîné,
MUZAINE,
DCVAL fils, LAPAQUERIE, PAPILLAU, BRÉZOT, R. LOUBEAU, G. ARBOUET, BOUZY aîné, RASTEAU, MIDOIN, NAP. PETIT FILS, COURRÈGE,
NIAU, HYPPOLVTE, A. FONTAINE, ROQUES fils, J. ULISSE, L. JOLILASALE, YLARIO
COEUR, L. ACMOITE, PLNEDA, CAMILO SUERO
,
CRUZ.
Le Président de la Chambre, signé : J. M. CAMINERO.
Signé : LEFRANcet ST-MACARY, Secrétaires (*).
Port-au-Prince, le 34 août 4822.
(**) Citoyen Président,
La Chambre a l'honneur de vous remettre sous ce pli,une pétition qui lui
a été adressée par FÉLIX DARFOUR. Cette pièce portant un caractère séditieux elle ne croit pas devoir eu faire d'autre usage que de vous la faire
,
tenir.
La Chambre a pris lecture de cette pièce et en a ressenti toute l'indignation qu'elle mérite; après quoi elle s'occupait d'arrêter qu'elle vous serait
adressée par un message, quand des circonstances inattendues l'ont portée à
charger simplement son président de vous en faire la remise, ce qui n'a pas
eu lieu, parce que la véhémence sans doute où ces événements ont dû vous
mettre l'ont empêché de continuer l'exposé de sa mission.
La Chambre a vu avec douleur que quelques-uns de ses membres ont été
arrêtés par le peuple. Elle ne cherchera pas à pénétrer la cause de leur disgrâce, ni à s'opposer aux poursuites auxquelles leur conduite peut donner
[1822]
(
488 )
N° 797. — Avis de la Secrétairerie générale, relatif à la gratuité
des passe-ports à l'intérieur (1).
Port-au-Prince, le 7 septembre 4 822.
S. E. le Président d'Haïti, ayant été indirectement avisé que dans
plusieurs communes on continue (sans doute à l'insu des commandants d'arrondissement) à faire payer aux personnes qui voyagent
dans l'intérieur les passe-ports que les bureaux de place leur délivrent, outre le papier timbré qu'ils fournissent; et que la même imposition est mise sur les cultivateurs auxquels les règlements de
lieu. Elle croit au contraire devoir vous assurer que, comme bons citoyens,
elle ne cessera jamais de donner les preuves les plus certaines de son patriotisme, de son zèle et de son dévouement pour le bien public; mais pour remplir le voeu de l'art. 91 de la Constitution elle ne peut se dispenser de s'a,
dresser à vous pour être informée des motifs de leur arrestation, afin que leur
jugement se trouve en harmonie avec la loi fondamentale.
Elle a l'honneur de vous saluer avec la plus haute considération.
Le Président de la Chambre, signé : HYPPOLITE.
Extrait du Bulletin de la Chambre des représentants des communes, 4re session, 2e législature. — Année 4 822.
Séance an 30 août. — HYPPOLITE Président.
,
Le Président de la Chambre après avoir donné connaissance d'une lettre
à lui adressée par le citoyen FÉLIX DARFOTJR, lui annonçant que sous le
même pli il trouvera une pétition par lui adressée à la Chambre. La question a été mise aux voix sur l'ouverture de ce paquet ; un membre a demandé
et observé que cette pétition devait être décachetée et lue en séance publique, car DARFOUR aura sans doute fait part de sa pétition à des citoyens de
la ville, avec d'autres observations pour appuyer son idée. Un autre membre
a pris la parole et a demandé à la Chambre que le paquet contenant la pétition de DARFOTJR lui soit renvoyé sans en prendre connaissance, tant par la
fausse application de l'article de la Constitution invoqué par sa lettre au Président, que parce que la Chambre n'était pas habile à recevoir des pétitions
des particuliers, la discussion suivie et venant à la délibération, la majorité
relative a été pour l'admission et pour la lecture de ladite pétition en séance
publique.
Étant au lieu des séances publiques, la lecture de la pétition été
coma
mencée et le contenu a bientôt jeté l'horreur et l'indignation parmi les mem(1) Voy. N» 108, Lei du 48 avril 1807, sur la police, art. 33.
( 489 )
[1822]
police accordent la faculté de vaquer à leurs affaires les samedis et
dimanches, sans que pour cela ils aient besoin d'aucun permis
ou
autorisation écrite ; Elle m'a donné ordre d'insérer le présent avis à
la Gazette officielle, afin que les autorités compétentes, qui sont
responsables: des ordres déjà donnés par S. E. pour prévenir ces
sortes de concussions, étant informées de la continuité de ces abus,
puissent prendre de sévères mesures pour les faire cesser de suite.
Port-au-Prince, le 7 septembre 4822, an xix.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC
.
bres; un d'eux demande que la lecture soit suspendue, mais un autre contrarie l'opinion, et lecture finie, la discussion s'est ouverte sur l'usage que
la Chambre devait faire de cette pièce; plusieurs membres ont fait diverses
observations et témoigné leur outrance contre l'auteur. La discussion formée
et la question mise aux voix par le Président, la Chambre a arrêté que, conformément à l'art. 163 de la Constitution, elle ne pouvait pas s'occuper de la
pétition du cit. DARFOTJR, laquelle resterait déposée au bureau pour délibérer en comité général sur l'usage qu'il conviendrait défaire, vu la nature offensante et séditieuse de cet écrit.
Séance extraordinaire du samedi 31 août. — HYPPOLITE, Président.
Une députation a été chargée d'apporter au Président d'Haïti, la pétition
de FÉLIX DARFOTJR, accompagnée du message déjà cité.
Séance du lundi 2 septembre.— CAMUERO, Président.
Le Président ayant fait un exposé des événements qui se sont passés à la
dernière séance, et par suite desquels plusieurs de ses membres ont été arrêtés et conduits en prison par le peuple, a soumis à la Chambre qu'il était
urgent de pourvoir aux moyens de donner des preuves ostensibles de son
dévouement à la patrie et de son attachement au Pouvoir exécutif. Plusieurs
membres ont opiné pour que ceux d'entre eux arrêtés par le peuple , fussent
déclarés déchus de leur qualité de députés, et leurs suppléants appelés à les
remplacer; celte proposition ayant été approuvée à la majorité absolue et
presque unanime, les députés LABORDE, SAINT-MARTIN, BÉRENGER et SAINTLAURENT, ont été déclarés exclus de la Chambre des représentants des communes, et il a été décidé que leurs suppléants seront appelés à les remplacer dans leurs fonctions ; que communication sera donnée au Pouvoir
exécutif de cette détermination, et qu'elle doit s'occuper de l'adresse qui sera
faite au peuple.
[1822]
(
490 )
N° 798. — PROCLAMATION au peuple et à l'armée, concernant l'af-
faire DARFOUR.
Port-au-Prince, le] 9 septembre 1822.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
Citoyens,
L'Être suprême qui tient dans ses mains le sort des peuples, les a
soumis, dans son immuable sagesse, à des vicissitudes, à des bouleversements qui doivent anéantir les uns et d'où les autres sortiront
plus brillants que jamais et de gloire et de force : telle est sans
doute la destinée d'Haïti de surmonter tous les obstacles qui s'élèvent pour arrêter sa marche dans la civilisation, de dissiper toutes
les tempêtes conjurées contre sa tranquillité et de voir l'édifice de sa
liberté s'affermir au milieu des secousses qui paraissaient vouloir
l'ébranler. Ainsi, lorsque nous luttions contre nos anciens oppresseurs, lorsque nous les forcions à nous abandonner ce sol que nous
avons gagné au prix de notre sang, n'avons-nous pas, sans autre
tactique que la nécessité de vaincre, sans autres armes, pour ainsi
dire que notre courage, triomphé de ces phalanges aguerries qui
avaient fait l'étonnement de l'Europe et l'espoir de nos tyrans ?..
Cependant, à peine avions-nous conquis le champ de l'indépendance, à peine la patrie avait-elle vu tomber ses fers, que parmi
ceux-là même qui avaient concouru avec quelque distinction à sa
délivrance, il se trouva des hommes assez aveuglés par le prestige
ciu pouvoir, pour aspirer bientôt à la domination absolue : la chute
mémorable de tous ceux qui avaient essayé de conspirer contre le
gouvernement offrait une série d'exemples bien terribles de la justice du ciel et de la volonté du peuple ; et, néanmoins, ces exemples devaient être inutiles, comme si une fatalité irrésistible entraîne à leur perte l'impie qui foule aux pieds les lois de la Divinité,
et le parricide qui brûle d'enfoncer le poignard dans le sein de sa
patrie. En effet, qui eût pensé qu'après le dénoûment tragique de
toutes ces conspirations un autre agitateur aurait osé encore élever
la voix pour abuser les citoyens et pour lancer parmi eux les brandons de la discorde? Mais DARFOUR, que la République avait accueilli, qu' elle avait adopté, auquel la clémence du gouvernement
avait déjà accordé une fois la vie, l'ingrat respirait et son âme dévorée du feu de l'ambition méditait en secret le renversement de
l'ordre social..., Enfin, la foudre éclata et l'imprudent qui l'avait
attirée sur sa tète périt consumé par elle... Puisse ce dernier exemple
n'être pas oublié comme les précédents !
(
49* )
[1822]
Vous êtes déjà instruits comment le criminel DARFOUR, enhardi
par l'appui de quelques citoyens pervers et par l'esprit novateur de
quelques membres de la Chambre des communes qui, il faut le dire,
avaient usurpé la représentation nationale, sonna le tocsin de la
guerre civile dans une adresse lue publiquement à la séance que
cette Chambre a tenue le 30 août dernier. Cet infâme libelle a soulevé votre indignation ; d'un mouvement spontané vous vous êtes
jetés en foule sur son coupable auteur et sur tous ceux qui en avaient
été ou les conseillers ou les protecteurs ; vous les avez mis en état
Le glaive de la loi en frappant le délit qui venait
d'arrestation
de vous outrager vous a donné une satisfaction digne de vous ; et la
Chambre des communes en déclarant, par un acte authentique en
date du 2 de ce mois, que les citoyens BÉRENGER, LABORDE, SAINT-LAURENT et SAINT-MARTIN, étaient exclus de son sein, pour avoir montré
une conduite opposée au système d'union qui, seul, fera notre salut,
vous a prouvé que les intentions de la majorité de ses membres
sont pures et qu'elle veut franchement coopérer, avec les deux autres pouvoirs constitués, à la consolidation de votre félicité : enfin,
le Sénat vous a confirmé également par son adresse du 31 août,
qu'il est toujours prêt à seconder le Pouvoir exécutif pour opposer
un rempart inexpugnable aux attaques qui seraient dirigées contre
votre organisation sociale (1).
La journée du 30 août fera éternellement époque dans les fastes
de la nation, parce qu'elle perpétuera le souvenir glorieux de votre
énergie et de votre sagesse ; parce qu'en affermissant davantage le
gouvernement que vous vous êtes donné, elle n'a fait naître aucun
de ces désordres dont nous eussions pu gémir un jour ; parce qu'elle
laisse après elle une leçon d'expérience plus extraordinaire et plus
frappante pour ceux qui auraient la folie dans la suite de vouloir
créer plusieurs partis dans l'État.
Citoyens! le gouvernement veille à la conservation des droits sacrés du peuple, et le salut du peuple, en dépit des factieux, sera
toujours sa loi suprême; mais jamais il ne s'écartera des principes
d'équité et de modération qui lui ont servi de boussole jusqu'à ce
jour et qui ont amené la réunion de la grande famille haïtienne.
(1) Voy. N° 795, A dresse, du 34 août 4 822, du Sénat au peuple, sur
l'affaire, etc.—N° 796, Idem, du 2 sept. 1822, de la Chambre des représent,
des com. au peuple, etc.— N° 800, Avis, du 22 sept. 4822, du Grand Jnge,
relatif à la destitution, etc.
[1822]
( 492 )
Plus généreux que les traîtres, que les ingrats qui ont tenté de le
calomnier, il les abandonne à l'opinion publique qui les a signalés,
et jamais il n'augmentera, pour sa propre vengeance, le nombre des
veuves et des orphelins. Aussi confiant dans votre amour pour le
bien public que dans la droiture de ses actes, il marchera constamment d'un pas ferme vers le but où tend toute sa sollicitude, VOTRE
faut que les bons
BONHEUR; mais pour qu'il puisse l'atteindre, il
citoyens se rallient autour de lui, qu'ils conservent les sentiments
qu'ils viennent de manifester et qu'ils ne perdent pas de vue le rang
auquel Haïti a droit de prétendre parmi les nations ; il faut, quoique invincibles par la position et par le climat de notre île, que notre
union défie encore plus fortement les audacieux qui oseraient croire
à la possibilité de renverser la République.
Si votre sécurité vous commande de garder l'attitude guerrière
dans laquelle vous vivez depuis dix-neuf ans, un autre intérêt non
moins puissant appelle votre attention ; voyez ces plaines, ces mornes
dont la fertilité recèle les éléments les plus durables de votre prospérité ; ils réclament aussi vos bras. Livrez-vous donc avec ardeur
aux nobles travaux de la culture : c'est elle qui vous fera apprécier le repos dont vous jouissez, qui portera l'aisance au sein de vos
familles, qui vous mettra à même de donner une éducation libérale
à vos enfants, qui vous fera sentir le besoin de les élever dans l'amour
de la religion et de la patrie ; c'est elle enfin qui les préservera du
retour de ces temps déplorables que vous avez traversés et où des
jours de deuil succédaient à des nuits de mort. Vous-mêmes, pour
mieux profiter des leçons du passé, comparez souvent ces temps qui
sont loin derrière vous, à celui où vous êtes aujourd'hui, et par la
différence du résultat, jugez de ce que vous promet l'avenir, si vous
êtes assez sages pour persévérer à vous tenir en garde contre les
intrigants, contre les ambitieux et contre les preneurs de réformes,
qui masquent toujours des vues particulières sous l'apparence du
bien général ; si vous êtes assez sages pour reconnaître que la République n'a pas été fondée pour vous seuls et qu'elle doit devenir
l'héritage paisible de vos neveux.
Militaires! vous vous êtes montrés aussi zélés à votre devoir pendant la paix, que vous avez été terribles dans les combats. Vous
avez donné un bel exemple de [constance à surmonter les fatigues
comme les périls, et de dévouement pour le maintien de l'ordre
établi. Je vous ai toujours vus debout, prêts à défendre la patrie :
ELLE EST SATISFAITE DE vos SERVICES ; continuez de vous rendre dignes
( 493 )
[1822]
des éloges qu'elle vous décerne par mon organe. Soyez des modèles
d'honneur et de fidélité pour ceux qui seront appelés à vous
remplacer dans les rangs de l'armée, soyez enfin les premiers à obéir à
la loi, comme vous avez été les premiers à la couvrir de vos baïonJurez que tant que vous respirerez, Haïti sera indompnettes
table, libre et indépendante.
Vive la République !
Au Palais national du Port-au-Prince, le 9 septembre 4 822, an xix.
Par le Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 799. — RÈGLEMENT pour la police de la
représentants des communes.
Chambre des -
Port-au-Prince, le 43 septembre 1822.
La Chambre des représentants des communes,
Jugeant nécessaire d'établir les règles qui doivent la gouverner et fixer invariablement les devoirs de ses membres ; ouï le rapport de la commission
spéciale nommée à cet effet, après avoir mûrement examiné les dispositions
du projet; vu également les articles 77 et 85 de la Constitution,
A arrêté et arrête ce qui suit :
Art. 1er. La Chambre des communes devant compte de ses opérations à la nation entière, chaque membre est responsable de sa
conduite envers elle, et, dans aucun cas, nul ne peut troubler
l'ordre établi pour le maintien de sa police, et l'harmonie existant
entre tous les pouvoirs, sans encourir les peines portées par l'article 77 de la Constitution.
Art. 2. Tous les députés devront se rendre au lieu désigné pour
les séances de la Chambre des communes.
Art. 3. Si, au moment de partir de sa commune, pour se rendre
au lieu des séances, un député s'en trouve empêché par quelque cause
majeure, il devra en donner aussitôt avis officiel à la Chambre.
Art. 4. Le nombre des députés arrivés au lieu des séances de la
Chambre, se trouvant compétent, d'après l'art. 69 de la Constitution, la Chambre procédera de suite à la formation du bureau provisoire, suivant le mode usité pour toutes les assemblées délibérantes.
[1822]
( 494 )
Art. 5. Toutes les nominations de la Chambre se font à huis clos,
par scrutin secret et à la majorité relative [des voix, excepté celles
mentionnées et arrêtées par la Chambre, pour des cas particuliers,
qui seront désignés par le président, soit à huis clos, soit en séance
publique, suivant le cas désigné en l'art. 24.
Art. 6. La Chambre aura un président et deux secrétaires, dont
les fonctions dureront un mois; ils pourront être indéfiniment
réélus.
Art. 7. Aussitôt la formation du bureau définitif, une députation
de sept membres sera chargée d'aller annoncer au Président d'Haïti
que la Chambre est constituée.
Art. 8. À l'ouverture de chaque session, le discours qui devra
être prononcé par le président, au nom de la Chambre, après celui
du Président d'Haïti, sera préalablement lu en comité général pour
être sanctionné.
Art. 9. A l'arrivée du Président d'Haïti à la Chambre, trois membres iront à sa rencontre, sous le péristyle, et il sera reçu, à l'entrée
de la barre, par le président de la Chambre et les secrétaires, qui
l'accompagneront à son fauteuil ; après quoi ils reprendront leurs
places. Les membres qui auront reçu le Président d'Haïti, à son
arrivée, seront chargés du cérémonial du jour.
Art. 4 0. Des sièges seront placés au bas de la dernière marche
de l'estrade pour les grands fonctionnaires de l'État, et d'autres
places seront ménagées pour la suite du Président d'Haïti, le corps
judiciaire et les administrations.
Art. 4 4. Après l'ouverture de la session, une députation de sept
membres sera envoyée près le Président d'Haïti pour le complimenter.
Art. 4 2. Le président de la Chambre fait l'ouverture et la clôture
des séances, propose les sujets à traiter, ferme les discussions, les
résume, pose les questions et les met aux voix ; rappelle à l'ordre
les membres qui s'écarteraient des bornes qui leur sont prescrites;
maintient la paix et le silence; convoque la Chambre pour les
séances extraordinaires; requiert la garde, en cas de besoin; surveille
et dirige le travail du bureau; rédige l'ordre du jour.
Art. 4 3. Toutes les délibérations se font par assis et levé : en
cas de doute, il se fait un appel nominal, mais alors les votes sont
secrets. — (Constitution, art. 79).
Art. 44. En l'absence du président, le fauteuil sera occupé par un
des secrétaires, par la voie du sort, lequel, à son tour, sera rem-
(
495 )
[1822]
placé par un des membres de la Chambre, qui sera, à cet effet, désigné par le président.
Art. 4 5. Tout message adressé à la Chambre ne sera décacheté
par le président que séance tenante; il en prendra connaissance, et
jugera s'il convient d'en faire lecture en séance publique ou en comité général.
Art. 46. Les actes de la Chambre seront signés par tous les membres sur les registres ; mais les expéditions ne le seront que par le
président et les secrétaires, excepté les lettres qui seront revêtues de
la signature du président seulement.
Art. 47. Un des secrétaires, debout, donne lecture des messages
et lettres adressés à la Chambre, des délibérations qu'elle a prises
ainsi que des procès-verbaux, pour être approuvés.
Art. 48. Aucun écrit de la Chambre ne sera signé par les membres, qu'au préalable, lecture n'en ait été donnée à haute voix et
que chacun, en particulier, n'ait pu en prendre connaissance.
Art. 49. Tout ce qui aura été dit ou arrêté par la Chambre, à
huis clos, devant être tenu sous le plus grand secret, la plus stricte
discrétion est recommandée aux membres, sous peine d'encourir
l'application de l'art. 77 de la Constitution, si la Chambre découvrait
une infraction à cette obligation.
Art. 20. Les séances de la Chambre sont ordinaires, extraordinaires ou solennelles. Les séances ordinaires sont fixées au lundi,
mercredi et vendredi de chaque semaine, depuis sept heures du
matin jusqu'à onze. Les séances extraordinaires sont convoquées
par le président de la Chambre, pour le jour et l'heure qu'il désigne,
suivant l'exigence des cas. Les séances solennelles sont celles de
l'ouverture des sessions et autres grandes circonstances.
Pendant ces séances, il y aura un pavillon national attaché à l'un
des piliers en dehors de la Chambre.
Art. 24. Tous les membres resteront assis pendant les séances,
et celui qui devra émettre une opinion se lèvera et demandera la
parole au président, et l'ayant obtenue, il se renfermera absolument
dans son sujet, sous peine d'être rappelé à l'ordre.
Art. 22. Pendant la session, tous les membres doivent se trouver
à toutes les séances; aucune raison ne pourra justifier l'absence d'un
représentant qui n'aurait pas obtenu préalablement un congé de la
Chambre. Lorsqu'un membre sera malade, il en donnera avis par
écrit à la Chambre; dans le cas contraire, il encourra les peines
portées par l'art. 77 de la Constitution.
[1822]
( 496 )
Art. 23. La Chambre, au commencement de chaque session,
{.fin d'activer ses travaux, se divisera en quatre grandes sections,
comme suit :
4 ° La section de législation,
2° La section de l'intérieur,
3° La section des finances,
Et la 4e n'a nulle attribution déterminée, et demeurera disponible pour s'occuper des travaux qui n'appartiendraient pas aux
trois précédentes, et pour remplacer, au cas de besoin, leurs membres absents.
Ces sections pourront se subdiviser elles-mêmes en comités particuliers, suivant l'importance de leurs travaux.
Art. 24. Tous les travaux des sections ou comités devront se faire
dans l'enceinte de la Chambre, et pendant leur durée, les membres
auront la police du local.
Art. 2o. Dans la division de la Chambre en sections, le président
nomme un quart des membres de ces sections, les autres sont nommés par la Chambre.
Art. 26. Dans les séances ordinaires et extraordinaires, les membres siégeront en costume; lequel sera : habit carré, bleu-foncé,
collet droit, rabattu, avec boutons jaunes, aux armes de la République ; gilet blanc, pantalon blanc ou de nankin, chapeau à claque
bordé de plumes noires, cocarde nationale, écharpe en soie aux
couleurs nationales, passée de droite à gauche et l'épée dorée. Outre
son écharpe, le président en porte une autre en sautoir, à laquelle
est suspendue une médaille d'or. Les secrétaires portent deux plumes en or, croisées, suspendues à la boutonnière, à gauche de
l'habit, par un ruban aux couleurs nationales.
Dans les séances et fêtes solennelles, les membres auront gilet
noir, bas et culottes courtes de soie noire.
Art. 27. Il y aura un secrétaire-archiviste, chargé de transcrire
sur les registres ce que la chambre aura arrêté et que les secrétaires
auront écrit ; il signera les expéditions des actes de la Chambre qui
peuvent être demandées par les membres ou par les autorités constituées, après qu'ils auront été rendus publics; il n'a point voix
délibérative, et ne peut jamais se trouver aux délibérations à huis
clos; il est tenu de faire l'envoi des exemplaires de tout ce qui sera
imprimé, tant aux membres de la Chambre, qu'à toutes autres personnes à qui il appartiendra. Il est, en outre, chargé de tous les
petits détails de la Chambre, sous la direction de son président.
C
497 )
[1822]
Art. 28. Les archives de la Chambre et tous les objets du bureau
sont confiés à la garde du secrétaire-archiviste, lesquels lui seront
remis après avoir été inventoriés, et demeureront sous sa responsabilité personnelle ; dans tous les cas, les art. 91 et 92 de la Constitution lui sont communs avec les membres de la Chambre.
.
Art. 29. Les archives de la Chambre ne peuvent être déplacées
que dans les cas prévus par l'art. 76 de la Constitution.
Art. 30. Le secrétaire-archiviste portera le même costume que lés
membres, à l'exception de l'écharpe.
Art. 31. Il y aura un cachet ou timbre pour la Chambre, forme
ovale, portant les inscriptions qui suivent :
A l'entour sera écrit : Liberté, Égalité. République d'Haïti;
dans le haut : Chambre des Communes ; au centre, les armes de la
République ; dans le bas : Loi et Sagesse, et dessous : An XIV.
Art. 32. Il y aura uu copiste et un hoqueton ; le dernier sera em,
ployé au service de l'extérieur.
Art. 33. La Chambre renvoie, s'il y a preuve d'inconduite, les
personnes dont la nomination lui appartient.
Art. 34. Les comptes des membres de la Chambre et de ses employé^ se feront individuellement tous les mois.
Art. 35. A la clôture de chaque session, la Chambre enverra une
députation au palais du gouvernement, pour rendre ses devoirs au
Président d'Haïti.
»Àrt. 36. Si à l'avenir, la Chambre le juge à
propos, elle fera tous
les changements que les circonstances auront nécessités pour le per-
fectionnement du présent règlement de police.
Le présent règlement, accepté et signé par tous les membres, sera
imprimé et aura son exécution.
Port-au-Prince, le 4 3 septembre 1822, an xix.
Signé: J. ELIE J.-B. DOTIAS, ARDOUIN aîné, MARETTE, ROMAIN,
,
LOUQUE, DERENONCOUR, ARNOUX jeune, DUVAL fils, J.-B. GERRIN, DESORMAUX, LABISSIEBE, LAPAQUERIE, PAPILLAU jeune,
MUZAINE, BRÉZOT, R. LOUBEAU, A. CATOR, V.VERDIER, CADILHON, G. ARBOUET, P. MAILLARD, BOUZY aîné, P.VIGNÏER, RASTEAU, MIDOIN, NAP. PETITFILS, CHENET, COURRÉGE, LAVENTURE
ADRIEN, J.-B. PITOLY,L. IGNACE, NIAU, J. JOSEPH, J.-L. FRANÇOIS, J.-L. AUGUSTIN, J-M. BAPTISTE, EDOUARD ETIENNE, ELIE
CHARRON,P. LAROSE, TOUSSAINT JOSEPH, J.-S. HYPPOLITE, P.
JUNCA, A. FONTAINE, ROQUELTIS, J. ULYSSE, L. JOLICOEUR, L. AUHOITTE, DONATTE Louis, J.-L. ANTOINE, J. PÉTINY, J. GOLARD,
m
32
[1822]
(
498 )
J. TREMBLAY, PINEDA , J. HÉRÉDIA , BAEZ , CAMILLO SUERO ,
LASALLE, J. DIAS, JOAQUIN BIDO, P. QUINONES, J. BAGU, F.
TRAVIESO, L. AYBAR, L. VELASCO, ILARIO CRUZ, J.-B. RiCHIEZ.
Signé : CAMINERO, Président.
LEBRANC et L'H. ST. MACARY, Secrétaires (*).
j^o 800. — Avis du Grand-Juge, relatif à la destitution de divers
fonctionnaires de l'ordre judiciaire.
Port-au-Prince, le 22 septembre 4822.
Par suite de l'événement du 30 août dernier, les citoyens NOËL
PIRON, doyen du tribunal civil du Port-au-Prince ; PIERRE ANDRÉ
,
juge au tribunal de cassation (4); DTJGUÉ, notaire du Gouvernement;
C) ARTICLES additionnels au règlement de la Chambre, du 4 3 septembre de
l'année expirée, et dont l'application n'aura lieu que l'année prochaine.
Art. 2- Tous les députés devront être rendus au lieu désigné pour les
séances de la Chambre des communes, au moins cinq jours avant l'époque
fixée pour son ouverture.
Art. 4. Dans le cas où un député ne serait point rendu dans le temps
fixé dans Fart. 2, et sans motif légitime, la moitié de ses indemnités du premier mois lui serait retranchée au profit du trésor public, et s'il n'arrivait
qu'après que les feuilles seraient arrêtées et signées, l'indemnité du mois serait entièrement perdue pour lui.
Art. Si un député rendu à la capitale ne se trouvait pas à la séance d'outure, et sans faire connaître la cause qui l'en aurait empêché, la censure publique lui serait appliquée au terme de l'art. 77 de la Constitution.
Art. Pendant la session tous les députés devront assister à toutes les
,
séances; celui qui, sans cause grave, ne se trouverait pas à l'appel nominal,
sera pour la première fois pointé ; pour la seconde fois censuré, et pour la
troisième fois les arrêts, et de plus une amende qui sera déterminée par là
Chambre.
Fait au Port-au-Prince, le 4 4 avril 4 823 an xx, etc.
Signé par tous les députés de la Chambre.
ST. MACARY
(1 ) Voy. cependant N°
J
P. JUNCA ET ROQUE FILS.
442, Const. d'Haïti du 2 juin 184 6, art. 473.
—
N° 79b. Adresse du Sénat du 34 août 1825, concernant l'affaire DARFOUR.—
N° 796, Adresse du 2 septembre 4 822, de la Chambre des représentants des
communes au peuple, sur le même objet. — N° 798, Proclamation du 9 sept.
1822, au peuple et à l'armée, concernant le même objet.
(
499 )
[1822]
défenseur public près les tribunaux de l'Ouest, et SAINTLAURENT, défenseur public et interprète du Port-des-Cayes,
ont été
destitués de leurs fonctions, et ne font plus, en conséquence, partie
des employés de l'ordre judiciaire.
LABORDE,
Au Port-au-Prince, le 22 septembre 1822, an xix.
Le Grand Juge, signé : FRESNEL.
N° 801. — ACTE de la
Chambre des représentants des communes,
qui arrête et approuve les comptes du Secrétaire d'Etat.
Extrait du registre des délibérations de la Chambre des représentants des
Communes.
Séance du lundi 7 octobre 4 822, an xix.
La Chambre se forme en séance publique, et les débats s'ouvrent
sur la vérification des comptes du Secrétaire d'Etat. Dans le cours
des débats, la Chambre entre dans des développements relatifs à
l'examen de ces comptes; donne au Secrétaire d'État des éloges
mérités sur l'administration générale de finances, et s'entretient
-des ressources de l'État qui ne peuvent que s'accroître sous le gouvernement du chef sage et éclairé qui tient le timon des affaires
publiques ; et vu le rapport de sa section des finances, la Chambre
arrête et approuve les comptes du Secrétaire d'État, pour l'exercice
de dix-huit cent vingt-un, et décide qu'extrait du procès-verbal de
la séance de ce jour lui sera adressé pour lui servir de décharge.
Pour extrait conforme :
Le Président de la Chambre, signé : CAMINERO.
Les Secrétaires, signé : J. ËLIE et DUVALDUS.
No 802.
—
OPINION de la commission chargée par S. Exe. le Président
d'Haïti de lui faire un rapport sur différentes réclamations qui ont
été adressées au gouvernement relativemerd aux mutations de droits
réunion
depuis
l'Est
partie
de
dans
la
sa
propriétés
des
et
survenues
(
[1822]
500 )
à la République; accompagnée de deux rapports sur le même objet,
l'un du Sénat et l'autre de la Chambre des représentants (*).
Port-au-Prince, le 12 octobre 1822, an xix.
Président (4),
La commission que vous avez nommée par votre lettre du 26 août
dernier, vient soumettre à Votre Excellence le rapport qu'elle lui a
demandé sur diverses réclamations faites par des habitants"de l'Est
de la République, ainsi que sur les biens qui, pour cause d'absence
de leurs propriétaires ou par la nature des hypothèques dont ces
Port-au-Prince, le 26 août 4 822, an xix.
(") Jean-Pierre BOYER, Président d'Haïti, aux membres de la commission
chargée de prendre connaissance des propriétés qui peuvent appartenir à
la République dans la partie de l'Est.
Je vous ai choisis, citoyens, pour prendre connaissance, d'après les renseignements qui seront fournis par différents fonctionnaires, des propriétés qui
peuvent, dans la partie de l'Est, appartenir à la République sous plusieurs
rapports,, comme suit :
1° Parce que les propriétaires de ces biens ne se trouvent pas dans la République, pour avoir quitté le pays longtemps avant les événements qui ont
amené le changement d'état de cette partie de l'Est ; 2° parce que d'autres, ont
quitté la République, quoique avec permission, mais avec l'intention formelle de
ne plus y revenir, ayant déclaré que leurs vues ne s'accordaient pas avec notre
système de gouvernement; 3° et enfin, parce que d'autres biens, qui se trouvent grevés d'hypothèques, n'étant pas dans le cas de satisfaire aux rentes
des capitaux pour lesquels ils ont été hypothéqués, sont abandonnés.
Je désire avoir un rapport précis sur chacun de ces points, dans lequel
vous développerez toutes les circonstances qui pourraient militer en faveur
des absents dont les biens sont réclamés par leurs fondés de pouvoirs
ou par
leurs créanciers, afin que je puisse prononcer, aussi équitablement
que possible, sur ces réclamations, sans compromettre les intérêts de l'Etat, ni nuire
à ceux des propriétaires.
Vous recevrez de la Secrétairerie générale, sous inventaire, tous les do»
cuments relatifs aux biens sus-mentionnés, ainsi que diverses réclamations
qui m'ont été adressées par des particuliers.
Je vous invite à vous occuper, avec la plus grande célérité', de l'examen
de toutes ces pièces et à me faire connaître le résultat de votre travail.
Je vous salue avec considération,
"
Signé : BOYER.
(4) Voy. N» 824, Arrêté du 22 janvier 1823, portant
création d'une
mission, etc.
coi&-
t.
501 )
[1822]
mêmes biens se trouvent grevés, doivent faire partie des domaines
de la République.
La commission, en se réunissant, s'est pénétrée de l'importance
et de la délicatesse du travail qui lui est confié; elle a, avec un soin
scrupuleux, cherché toutes les voies, tous les moyens de pouvoir
concilier les droits du gouvernement avec les .intérêts privés de nos
compatriotes de l'Est, à l'effet de parvenir à un résultat qui soit une
preuve constante, liée à tant d'autres, de l'équité du gouvernement
et des sentiments de justice qui ont toujours dirigé l'administration
de Votre Excellence.
D'après l'examen des nombreux documents qui accompagnent la
lettre précitée de Votre Excellence, la commission a été frappée de
l'état confus et de la complication des titres sur lesquels repose la
presque totalité des propriétés de la partie orientale, dont partie est
grevée d'hypothèques qui datent d'époques immémoriales, partie
chargée d'accensements, partie enfin est affectée à de certains.majo-
ratsqui semblent tenir de la féodalité, et par là être contraires à cette
égalité de droits, base de nos institutions.
En compulsant les divers états indicatifs des biens litigieux adressés à la commission, elle a cru apercevoir qu'en accordant avec libéralité aux habitants delà partie de l'Est tous les avantages et l'indulgence que mérite leur adhésion spontanée à la République, et que
semble commander leur situation présente, le gouvernement se trou
vera toujours en droit de compter sur une très-grande étendue de
terres qui, en augmentant ses domaines, lui offrira des ressources
pour défrayer en partie, les dépenses que nécessite l'état peu florissant de la partie de l'Est.
A l'effet de procéder à ce rapport avec quelque méthode, la com,,
mission a classé les pièces qui y sont relatives, et elle s'est aperçue
Je la nécessité de subdiviser
en cinq propositions les trois principaux points qui sont l'objet du présent rapport, et qui se trouvent
consignés dans la lettre de Votre Excellence. La commission a cru
que cette division réunira le double avantage de réduire à des catégories fixes la diversité des cas ainsi que des décisions qui leur seront
applicables, et offrira le moyen de régler, d'une manière définitive,
les droits compliqués des réclamants et
ceux du gouvernement dans
cette partie de la République.
Première proposition.
Les biens des individus de la partie de l'Est qui se sont absentés
[4822Î
'
( 502
)
avant l'année 1806, époque de la publication de la Constitution, et
qui ne se trouvent point aujourd'hui habiter le territoire de la République doivent-ils appartenir à l'État ?
La commission a cru trouver la solution de cette proposition dans
avoir
ce principe consacré par notre Constitution, que la loi ne peut
d'effet rétroactif et qu'elle n'est obligatoire qu'après sa promulgation.
En conséquence de ce principe, la commission est d'opinion que
les absents dont il est ci-dessus question, ne doivent point être expropriés et que les institutions et les lois de la République ne pouvaient être obligatoires pour la partie orientale que depuis le 10 février 1822, époque où elles y furent publiées. C'est pourquoi la comcommission croit qu'il pourrait leur être loisible de revenir sur leurs
propriétés, et, en y résidant, jouir du droit d'Haïtien, ou, après un
délai fixé, disposer par contrat, donation ou dé toute autre manière
légale, des propriétés qu'ils peuvent avoir dans Haïti, bien entendu
que ces aliénations ne pourront avoir lieu qu'en faveur des citoyens
d'Haïti et que les actes translatifs de ces biens ne pourront être passés qu'à Haïti par les propriétaires en personne ou par leurs mandataires, dûment autorisés ; et à défaut par eux d'user, dans le délai
mentionné, de la faculté ci-dessus expliquée, ces biens seront réunis
au domaine de l'État.
Deuxième proposition.
Les propriétés des individus qui se sont expatriés depuis l'époque
du 1er décembre 1821, jour où la partie de l'Est se déclara indépendante, sous le commandement du citoyen NUNEZ, et depuis la rentrée
de Votre Excellence à Santo-Domingo jusqu'à ce jour, doivent-elles
faire partie des domaines nationaux?
La commission, en s'éclairant de la note officielle de Votre Excellence au chef politique NUNEZ, et après avoir médité votre proclamation du 9 février 1822, est d'opinion que les absents qui se trouvent dans cette seconde catégorie pourront être appelés à jouir de
la faculté accordée par l'article précédent à ceux mentionnés dans
la première proposition, et à défaut par les uns et les autres d'user
de cette faculté en temps utile, ces biens feront partie des domaines,
et en cas que le propriétaire mourût avant l'expiration du terme accordé sans avoir autrement et légalement disposé de ses biens, ils
,
écherront aux héritiers appelés et reconnus par la loi.
(
503 )
[1822]
Troisième proposition.
Cette proposition est relative aux biens qui se trouvent grevés
d'hypothèques, pour des sommes acccnsées en faveur des ci-devant
-couvens, et dont les arrérages et le montant des hypothèques absordent la totalité de leur valeur actuelle.
Il est hors de doute que les sommes ainsi accensées en faveur des
couvents de la partie de l'Est, appartiennent incontestablement à
l'État, et que le gouvernement seul peut, dans sa sagesse, décider
s'il est convenable de remettre ces arrérages en faveur des propriétaires, avec des exceptions néanmoins que la justice et le bien
.
commun réclament.
L'état de pauvreté et de langueur dans lequel, par diverses causes
-qu'il est inutile de relater, la partie de l'Est s'est trouvée assujétie
jusqu'à ce jour, semble solliciter les regards bienfaisants du gouvernement et réquérir sa munificence ; c'est pourquoi la comm.b. von
crpit entrevoir que l'abandon de ses revenus hypothécaire ae la
part du gouvernement serait un moyen puissant d'améliorer le sort
de nos concitoyensde la partie orientale, d'y exciter l'industrie, et,
en-la faisant fleurir, donner à ses habitants un motif de plus ie s'attacher à nos institutions ; mais dans le cas que cette mesure ne
puisse avoir lieu, la commission soumettrait à V. Exe. la proposition de remettre indistinctement tous les arrérages de ces hypothèques, jusqu'à la date delà loi qui statuera à cet égard. La rommisâon pencherait vers cette mesure, parce qu'il lui a paru démontré
?qu'il n'existe pas une seule propriété immobilière, dont lu valeur
factuelle ne soit de moitié au-dessous de ce qu'elle pouvait être, avec
'*faison, antérieurement appréciée.
Maintenant, nous indiquerons un moyen pour faciliter le propriétaire à se délibérer envers le gouvernement de la somme qu.',
dans le second cas, doit être reconnue en hypothèque, et le gouvernement à disposer aussi de la portion que lui produit l'acte d'abandon. La commission, désirant prévenir la confusion qui est inhérente à une matière aussi compliquée, et conformer cette branche
'de revenus au mode d'administration établi dans la République,
•a trouvé plus convenable que la portion de l'État ne pesât, à l'égard
des maisons, que sur le sol, à la charge par le propriétaire de payer,
à titre de ferme, une somme annuelle qui ne pourra excéder celle
qui serait perçue, à raison de trois pour cent par an, sur le montant
*
[1822]
( 504 )
de la portion de l'État, en laissant aux débiteurs la faculté d'acheter
lefoad.
Quant aux biens ruraux du même second cas, nous sommes d'o«pinion que la portion revenant à l'État, après la remise de la moitié
de l'hypothèque, soit perçue en terres, afin que, par cette compensation, l'agriculteur se trouve avec ses plantations et la portion de
terre qu'il pourra cultiver, exempt de toute hypothèque et de toute
charge féodale, et l'État à même de disposer de ces terres pour les
concessions et autres dons nationaux ; de cette opération, résulte
aussi une division et subdivision de terres, qui, suivant les principes
d'économie politique, doivent produire, sous peu, la félicité publique
et particulière de la partie orientale.
Voilà les moyens adoptés par la commission pour remplir l'objet
de la troisième proposition de son rapport ; mais elle juge très-à propos de faire ici quelques observations tendant à développer, autant
que possible, la complication des cas qui s'y rapportent et à rendre
pïtis aisées son application et son exécution.
Depuis l'année 1814, les habitants de la partie de l'Est auraient
dûjcï'ir des avantages bien plus considérables que ceux qui leur
sont accordés par la présente proposition. Un accord fut passé entre
les parfis intéressées à ces hypothèques, par lequel les sommes
accensées devaient s'éteindre en totalité ou par moitié, suivant le
dépérissement des biens hypothéqués ; cet accord fut sanctionné par
le roi Espagne, publié à Santo-Domingo, pour avoir son exécution; ii' s on voulut envelopper la vérification des dépérissements
de t&riî. le formalités, qu'une dispute de compétence s'éleva entre
l'arclK jque et les juges civils, pour s'arroger la connaissance des
pifV," justificatives desdits dépérissements et le droit de prononcer
si'.i. ' extinction totale ou la diminution des cens, pour obtenir une
l'écision sur la compétence ou l'incompétence de ces deux autorités,
*3t après deux ans de disputes, il a fallu avoir recours de nouveau à"
la cour d'Espagne, qui n'avait pas fait sa réponse, lorsque les changements politiques de cette partie ont eu lieu. V. Exe. en adoptant les
dispositions de notre rapport sur la troisième proposition, fera jouir
les habitants de l'Est d'une faveur à laquelle ils semblent avoir le
double titre, de l'avoir obtenue déjà d'un gouvernement bien moins
libéral que le nôtre,'et de l'avoir ensuite méritée de V. Exe. par la
loyauté et l'empressement qu'ils ont mis à se rallier sous l'égide tutélaire de la République.
Pour ce qui concerne l'opération nécessaire à la vérification de
1
( 505, )
JJ822]
tous les titres des propriétaires/pour parvenir à la connaissance,
tant de la valeur, que des sommes dont leurs biens sont grevés, une
commission particulière, bien composée, pourrait convenir le plus,
pour offrir un résultat satisfaisant et précis.
Cette vérification d'abord établira, non-seulement l'identité des
titres, comparés avec les registres du bureau d'hypothèques, mais
encore le vrai cas où doit être classé le propriétaire pour jouir de
tel ou tel autre avantage dans la diversité des catégories établies
pour bases dans ce rapport, tous les titres d'acquisition mentionnant
la somme accensée dont on s'est chargé, et celle que l'on a payée
comptant ou autrement. Parmi ces propriétés, il y en a quelques
unes dont l'acquisition s'est faite à la charge seulement de payer la
rente annuelle de trois pour cent, sans aucun déboursé de la part
de l'acquéreur et possesseur actuel ; ce cas est tout particulier, et
nécessite qu'une différence se fasse sentir entre le propriétaire présent et celui qui s'est absenté depuis les événements du 30 novembre 1821. Le premier a droit à la bienfaisance du gouvernement,
pour que la diminution ait lieu à son égard, soit par équité, soit en
récompense des réparations ou améliorations faites aux biens que l'on
ne manquerait pas de faire valoir pour augmenter leur valeur ; mais
le second paraît avoir renoncé, en s'absentant, au seul usufruit qu'il
avait d'un immeuble qui ne lui avait rien coûté.
L'on en trouvera aussi d'autres sur lesquels pèsent des hypothèques en faveur d'un, deux ou trois couvents, indépendamment de
celles en faveur de quelques chapellenies laïques ou oeuvres pies ;
ce qui les mettra dans une thèse à nécessiter le concours des autres
intéressés, pour placer le possesseur débiteur dans une situation à
n'être pas privé de la bienveillence paternelle dont le gouvernement donne l'exemple. L'affaire de ces chapellenies laïques ou particulières, sera l'objet d'une des propositions de notre rapport.
Passons à présent aux exceptions à faire pour l'application des dispositions de la présente proposition, n'étant pas juste que tous en
jouissent indistinctement.
1° Il est entendu que la remise en totalité ou en partie des hypothèques dont il est question, n'aura lieu qu'en faveur des haïtiens
reconnus tels et résidant à Haïti ; en conséquence les personnes absentes dont parlent les propositions première et seconde du présent
rapport, ne jouiront de cet avantage qu'en se rendant dans ce pays
dans le délai fixé; mais si, sans se rendre, en usant de la faculté qui
leur est accordée
par lesdites propositions, ces personnes disposaient
[1822]
( 606 )
de leurs biens, toujours en faveur des haïtiens, l'avantage d'extinction ou de diminution de l'hypothèque aurait toujours lieu au profit
de ceux-ci, en exhibant les titres en due forme, par lesquels la propriété leur est échue.
du
2° Sont exceptés de cette faveur, sans attendre l'expiration
délai dont s'agit, les absents dont les biens qu'ils ont laissés se trouveront dans la catégorie établie pour les acquisitions faites sans déboursés, et à la seule charge d'en payer la rente.
Quatrième proposition.
Est-il convenable de maintenir dans la partie de l'Est les institutions connues sous le nom de Majorats?
La commission a considéré nécessaire de revenir sur cette question
et d'en faire un article particulier.
Il est constant que les possesseurs de majorats ne sont nullement
propriétaires absolus, puisqu'ils n'ont pas droit d'aliéner, par aucun
titre, la moindre partie des biens qui les constituent, mais seulement d'en percevoir l'usufruit, comme possesseurs temporaires. Ces
possesseurs usufruitiers sont, les uns présents et les autres absents.
Les Cortès d'Espagne avaient, dans l'avant dernière session, décrété
l'abolition de ces majorats et que ceux dont la possession était en litige seraient partagés entre les parents qui, par ligne de succession,
y avaient droit ; que ceux dont la possession se trouvait sans opposition ne passeraient plus aux enfants des possesseurs, mais seraient
partagés entre les héritiers légitimes. La catégorie où nous avons
placé ces divers absents,'couvre leursfpropriétés de plein droit, mais
non les biens dont ils ne sont que les usufruitiers : ceux-ci sont
d'une nature tout à fait différente, car d'après leur institution, ils
doivent revenir aux autres parents qui, par droit de succession, seraient, dans tous les cas, appelés à leur héritage. L'absence, dans la
pr sente hypothèse, doit être considérée comme un motif assez puissant pour faire perdre les droits civils de l'usufruitier, comme mort
civilement, et ouvrir la succession par le partage entre les héritiers
présents ; par conséquent, la commission croit que, si les usufruitiers de ces biens n'habitent pas le territoire de la République, ou ne
s'y rendent pas dans l'espace d'un temps limité, pour être maintenus
sans interruption dans la possession de ces biens, il faudra alors procéder au partage entre les héritiers par succession légitime, et ces
derniers, comme haïtiens résidents dans le
pays, doivent jouir des
avantages accordés par l'article trois.
( 507 )
[4822]
Cinquième proposition.
Ne serait-il pas convenable d'abolir les chapellenies laïques
ou
mixtes fondées dans la partie de l'Est, quoique pouvant être considérées comme propriétés privées, en s'entendant avec les proprié-
taires?
Ces chapellenies sont des institutions, ou laïques ou mixtes, ayant
pour objet d'assurer des rentes aux descendants de père en fils, de
ceux qui les ont fondées ; quoique propriétés particulières, elles paraissent contraires à notre Constitution, dont les principes répugnent
à tout ce qui semble avoir une forme de féodalité. La commission
se plaît à croire que les possesseurs actuels se prêteront volontiers à
la diminution de leur capital ou à l'abolition des chapellenies, en
prenant des arrangements avec leurs tributaires ; comme les majorats, elles avaient été abolies par les Cortès, et le partage entre ceux
qui y avaient droit devait s'en suivre.
La commission est donc d'opinion que les possesseurs actuels et
résidents à Haïti, des chapellenies, lesquelles, par droit de sang, sont
échues dans leurs familles, auront la faculté de s'entendre avec les
propriétaires sur les biens desquels pèsent leurs garanties, pour, à
l'amiable, convenir des moyens d'abolir cette espèce de féodalité, et
que si le possesseur est absent, le partage ait lieu tel qu'il a été dé terminé par les majorats.
Résumé et récapitulation des biens qui, de droit, peuvent rentrer dans
les domaines, et de ceux qui pourront à l'avenir y être admis, suivant la diversité des cas consignés dans le présent rapport.
1° Sont irrévocablement à l'État toutes les propriétés reconnues
appartenir au gouvernement antérieur.
2° Tous les édifices des couvents de Saint-Dominique,Saint-François, La Mercie, Régina et Sainte-Claire, ainsi que diverses maisons,
hattes, animaux, sols ou emplacements qui, d'après les divers états
soumis à la commission, appartenaient en totalité à ces couvents.
'3° Tous les édifices et dépendances des hospices de Saint-André,
Saint-Lazarre et Saint-Nicolas, sis à Santo-Domingo, avec les propriétés à eux reconnues.
4° Les biens de tous les Français qui se trouvaient sous séquestre,
par le ci-devant gouvernement Espagnol de cette partie, et qui ne se
trouveront pas avoir été rendus à leurs ci-devant propriétaires par
ledit gouvernement Espagnol.
[1822]
(
508 )
5° Tous les biens reconnus appartenir aux personnes qui ont coo-
péré à l'agression des français à la baie de Samana au commencement
de la présente année et qui ont émigré avec eux.
6° Tous les cens ou chapellenies ecclésiastiques qui, par vétusté
l'archevêché et ont été
ou prescription, sont tombés au profit de
accordés à des prêtres particuliers, pour en percevoir les revenus,
lesquels prêtres sont morts ou absents du territoire de la République.
7° La cathédrale a aussi plusieurs hypothèques fondées^en sa faveur
avec les ifonds provenant de la fabrique; la commission croit que
l'État
appartenir
à
et rentrer dans les catégories
biens
doivent
ces
déjà établies.
Signé : COLOMBEL, FRÉMONT, PAUL fils, CAMINÉRO, P. ROTJANEZ,
DOLEYRES (*).
(*) Port-au-Prince, le 17 octobre 4822, an xix.
Jean-Pierre BOYER, Président d'Haïti, au Sénat.
Citoyens sénateurs,
La partie de l'Est du territoire de la République, en rentrant sous nos lois,
a apporté avec elle des dissemblances dans les formes de l'administration
générale, qu'il importe à la prospérité future d'Haïti de faire disparaître, sans
commotion pour la tranquillité publique, sans sacrifices onéreux à l'État, et
en ménageant convenablement les intérêts particuliers des citoyens de ladite
partie qui se sont spontanément ralliés à la patrie en repoussant tout joug
étranger.
Dans la situation délicate où je me suis trouvé , par rapport aux diverses
réclamations qui me sont adressées, soit par de prétendus propriétaires, soit
par des fondés de pouvoirs, soit enfin par des porteurs d'hypothèques sur des
biens fonds; chargé de recueillir tous les intérêts de l'État et de veiller à
leur conservation, et persuadé que le meilleur moyen d'attacher les peuples
au sol et d'exciter leur dévouement aux institutions établies, est de bien concilier leurs intérêts privés avec ceux dont se composent les intérêts de la nation en masse, j'ai cru devoir nommer une commission pour prendre connaissance de toutes les réclamations qui m'étaient adressées et me participer,
par un rapport, ses vues sur les moyens les plus applicables de régler tous les
intérêts aux moindres sacrifices pour les uns et les autres. Cette commission
s'est réunie, et après un travail laborieux, elle m'a adressé le rapport que
j'ai la faveur de vous présenter sous ce pli.
Désirant, sénateurs, m'éclairer d'autant de lumières que possible dans la
circonstance très-délieate où nous nous trouvons, je serai bien aise d'avoir
(
509 )
[1822]
N° 803. CIRCULAIRE du Grand Juge, aux commissaires du
gouvernement près les tribunaux, portant abolition du salaire des huissiers
et témoins dans les causes où l'Etat est partie (1 ).
Port-au-Prince, le 18 octobre 1822.
Le législateur, citoyen commissaire, en établissant dans le chap. 5,
votre opinion sur les questions traitées audit rapport qui vous est adressé à
ces fins. Si vous pensez avoir besoin de prendre connaissance des matériaux sur
lesquels la commission a travaillé, je vous les ferai communiquer, et comme
nos concitoyens de l'orient de notre île attendent avec une grande anxiété
qu'il soit statué sur ce qu'ils considèrent devoir apporter quelques améliorations à leur sort, je vous recommanderai de mettre autant de diligence que
vous le pourrez pour me faire connaître votre manière de voir dans le cas
dont il est question.
J'ai l'honneur de vous saluer avec une parfaite considération.
Signé : BOYER.
SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE.
*
Maison nationale du Port-au-Prince, le 29 octobre 1822, anxix.
Message au Président d'Haïti.
Citoyen Président,
Le Sénat a la faveur de vous remettre sous ce pli, le rapport fait par une
Commission nommée dans sa séance du 21 de ce mois, pour répondre à celui
que vous lui aviez adressé par votre message du 47 courant, et dont il vous
fait le retour.
Le Sénat a pris connaissance du rapport de sa Commission, et pense qu'il
sera en harmonie avec les principes qui ont toujours dirigé vos démarches
<!t votre coeur pour le bonheur général, et la prospérité delà République.
Il a la faveur de vous saluer avec une très-haute considération.
Le Président du Sénat, signé : LEREBOURS
.
Au Sénat de la République.
La Commission nommée par vous dans votre séance du 25 de ce mois, à
l'effet d'examiner'le rapport qui a été fait au Président d'Haïti, et qu'il vous
a communiqué par son message en date du 47 de ce mois; lequel rapport
ayant pour but de trouver les moyens à employer pour faire disparaître dans
(1) Voy. N»338, Loi du 45 sept. 4843, qui fixe provisoirement, etc.
[1822]
( 510
)
de la loi du 45 septembre 4813, la fixation du salaire des témoins,
n'a pas certainement entendu parler des causes criminelles dans lesla partie de l'Est de la République toutes les dissemblances, qu'en rentrant
sous nos lois elle a apportées dans les formes de l'administration générale, en
ménageant convenablement, sans commotion pour la tranquillité publique
et sans sacrifices onéreux à l'État, les intérêts des citoyens de la susdite
partie qui se sont spontanément ralliés à la patrie, en repoussant tout joug
étranger ;
S'est réunie à l'effet de s'occuper attentivement et avec impartialité des
diverses propositions contenues dans ce rapport ; de la manière dont elles
ont été résolues, et des motifs moraux ou politiques qui ont déterminé à
adopter ces résolutions.
La Commission après avoir réfléchi avec la plus scrupuleuse attention sur
les conséquences établies dans le rapport précité ; après avoir, chacun des
membres (à part soi) consulté les lois de l'équité naturelle et le cri de sa
conscience, a déclaré être unanimement en harmonie avec les principes manifestés au susdit rapport, et n'avoir rien à y ajouter ni retrancher. En raison
de quoi son avis serait que le Sénat adressât un message au chef du Pouvoir-Exécutif, en lui eéintégrant la pièce qu'il lui a envoyée en communication ; qu'il lui fit connaître qu'il approuve les dispositions énoncées dans ce
projet réglementaire; qu'il fût complimenté et remercié des peines et soins
qu'il se donne pour faire parvenir la République à son plus haut point de
prospérité, et au rang qu'elle est appelée à tenir un jour parmi les nations
civilisées.
Au Port-au-Prince, le 29 octobbre 1822, anxix.
Signés: N. VIALLET, Jn. THÉZAN, MANIGAT, LEREBOURS, A. GAYOT, BIROT.
Port-au-Prince, le 2 novembre 1822, an xix.
Jean-Pierre Boyer, Président d'Haïti, aux membres de la Chambre des
communes.
Citoyens Représentants,
Les habitants de la partie orientale du territoire de la République,
en
rompant les liens qui les attachaient à l'Espagne pour s'unir à la famille haïtienne, devaient naturellement espérer jouir des bienfaits de
nos institutions
et voir disparaître des coutumes et un système d'administration, qui, sous
leur ancien gouvernement, paralysant toute industrie et s'-opposant à toute
amélioration agricole avaient tari toutes les
sources de la prospérité
,
publique et les avaient plongés dans l'apathie, le découragement et la
misère.
Ce grand changement, opéré dans l'intérêt général,
a dû nécessairement
( 511 )
[1822]
quelles l'Etat serait partie poursuivante, mais bien de celles ou des
particuliers seulement seraient intéressés.
En conséquence, je vous préviens que par décision de S. E. le
froisser quelques intérêts privés et éteindre des droits incompatibles avec les
principes libéraux des lois qui nous régissent : aussi m'a-t7il été adressé
beaucoup de réclamations par les habitants de l'Est, les unes relativement à
des propriétés, en partie détruites et grevées d'hypothèques, qui ont été fondées en faveur d'établissements qui n'existent plus ; les autres concernant
des cens au profit de certains majorats ou de quelques chapellenies laïques ;
d'autres réclamations enfin, me sont parvenues à l'égard de piopriétés foncières que revendiquent des fondés de pouvoirs, des fidéï-commissaires, des
créanciers, des descendants et ascendants, et même des collatéraux, en faveur de personnes dont les unes sont absentes de ce pays depuis une époque
antérieureà la réunion, et les autres l'ont quitté depuis, pour cause d'opinions politiques.
Chargé de veiller à la conservation des droits de l'Etat et en même temps de
rendre une justice impartiale à tous les membres de la communauté, j'ai cru
devoir, avant de statuer sur les diverses réclamations qui m'ont été faites,
consulter l'opinion de quelques citoyens patriotes et éclairés ; et, à cet effet,
j'ai nommé une commission pour prendre connaissance des titres sur lesquels se fondent ces réclamations et pour me faire un rapport à cet égard.
Cette commission, après avoir eu sous les yeux toutes les pièces dont elle
avait besoin pour faire son travail, m'a soumis son rapport. Il m'a paru judicieux. Je l'ai adressé au Sénat pour avoir son avis ; déjà jai reçu la ré*
ponse de ce corps. Je vous envoie aussi en communication, citoyens représentants, le travail de la commission, et j'espère que vous voudrez bien en
faire l'objet de vos méditations et me faire connaître incessamment votre
opinion.
J'ai l'honneur de vous saluer avec la plus haute considération.
Signé : BOYER.
Port-au-Prince, le 7 novembre 1822, an xix.
Message au Président d'Haïti.
Président,
La Chambre des Représentants des communes, a reçu avec le plus vif intérêt la communication que vous lui avez faite par votre message du 2 de ce
mois, concernant diverses réclamations qui vous ont été adressées par une
grande portion des habitants de la partie de l'Est. Elle a apprécié comme
de la patrie, le soin
une nouvelle preuve de votre sollicitude pour le bien
de
à
entourer
circonstance,
dans
cherchez
cette
vous
lequel
avec
vous
{ 512 )
1822]
Président d'Haïti, du 16 de ce mois ('), les frais de justice qu'on était
dans l'usage d'allouer dans les tribunaux de la République aux huissiers et témoins dans les causes op l'État se trouvait partie intéressée,
toutes les lumières qui vous paraissent nécessaires pour statuer sur une matière d'aussi haute importance.
Vos sages conceptions, marchant toujours en harmonie avec les intérêts de
l'État, vous avez jugé convenable de nommer une commission spéciale chargée d'examiner les documents qui ont été mis sous vos yeux, relativement aux
réclamations précitées, et d'après lesquelles la commission a traité la matière
avec autant de précision que de sagacité.
En développant toutes les considérations sur lesquelles la commission a pu
asseoir ses données et après avoir médité avec attention tous les détails
portés dans le premier et le deuxième paragraphe de votre message, la
Chambre a cru devoir y répondre ainsi qu'il suit :
1° Approuvant les principes de la commission, la Chambre ne peut
qu'être d'opinion que tout ce qui peut avoir trait à la féodalité et à des privilèges de telles classes et nature qui existaient avant le 4 0 février 4 822,
date de votre proclamation aux habitants de la partie de l'Est, doit avoir
cessé son effet, et par conséquent être aboli pour toujours.
2° Ayant également et mûrement examiné les cinq propositions, contenues
dans le rapport de la commission, la Chambre a trouvé qu'elles étaient en
concordance avec les sentiments de libéralité manifestés dans votre susdite
proclamation, et a considéré que, pour rattacher au faisceau de la République, tous ceux que la stupeur aurait pu en éloigner, votre générosité ne
doit point être limitée à leur égard.
3° L'administration étant indivisible, et chacune de ses branches ayant
reçu la direction que nos lois lui ont assignée, la Chambre est d'opinion que
tout ce qui fesait partie des intérêts, ou qui pouvait appartenir aux domaines
de l'ancien gouvernement, doit être échu de droit à celui de la République,
ainsi que toutes les propriétés et revenus publics que certaines corporations
administraient, sauf à la sagesse et à la bienveillance du gouvernement à
statuer sur les intérêts qui en dépendent.
Telle est, Président, l'opinion de la Chambre, sur le rapport que
vous avez
soumis à son examen, et qu'elle vous renvoie ci-joint.
Elle a l'honneur de vous saluer avec la plus haute considération.
Le Président de la Chambre, signé: CAMINERO.
Les Secrétaires, signé : J. ELIE et DUVAL fils.
(*) Cette décision avait été prise
par suite du rapport suivant adressé par le
Grand Juge au Président, le 9 août 4 822.
« V. E. m'ayant invité à lui fournir un rapport concernant les frais de jus» tice qui sont payés par l'État, tant aux huissiers exploitants qu'aux témoins
( 513 )
[1825]
seront à l'avenir définitivement abolis, et que toutes les significations
que le gouvernement se trouverait dans l'obligation de faire, seraient
portées par la gendarmerie à cheval du lieu, de poste en poste.
Je vous invite à tenir strictement la main à cette disposition, ainsi
qu'à celle qui suit, ayant pour objet de supprimer à l'avenir les frais
que les greffiers et audienciers se sont alloués dans les ventes d'animaux épaves, ainsi que dans toutes celles qui se font juridiquement
pour le compte de l'État, attendu que ces employés de l'ordre judiciaire sont payés par l'État et émolumentés.
Vous m'accuserez réception de la présente.
Signé : FRESNEL.
» déposants dans les causes criminelles, j'ai la faveur
de satisfaire à cette
» obligation, en lui soumettant les observations suivantes tirées des lois qui
» nous régissent et qui servent de base à la liquidation et au payement des
» frais dont s'agit.
» L'art. 23 du chap. 2 de la loi portant tarif pour les tribunaux de la Réseptembre. 4 813, dit que dans les procédures criminelles les
» publique, du 15
«huissiers et greffiers ne peuvent rien percevoir pour leurs frais; mais pour
» ce qui concerne les témoins, la même loi porte au chap. xv, la fixation du
» salaire des témoins.
» Depuis que je suis en fonctions, j'ai trouvé l'usage établi par mon préobservations qu'il avait faites à feu le Président
» décesseur, en vertu des
le prix de leurs vacations dans
» PÉTION, d'allouer aux huissiers exploitants
effet, cette mesure paraîtrait jus^, au moins
» les affaires criminelles. En
salariés par
» dans certains cas, attendu que lesdits huissiers ne sont pas
l'État, et qu'il arrive souvent qu'il sont tenus de se déplacer pour faire des
»
los
» significations et de dépenser dans ces voyages, autant pour eux que pour
» montures dont ils se servent.
l'audition des
» Les mêmes considérations existent en ce qui concerne
sommations qui leur sont
» témoins,-ceux-ci sont obligés, pour répondre aux
de faire
» faites, de suspendre le travail des professions qu'ils exercent, et
qu'il leur soit accordé des
» des frais de voyage ; de plus la loi précitée veut
» indemnités à cet effet.
l'État
les frais des huissiers,
d'épargner
à
En
réfléchissant
moyens
aux
»
la gendarmerie.
» j'ai pensé que ce service pourrait être fait par
pourrait en supprimer le sa
» Quand à ce qui concerne les témoins, V. E.
» laire par un arrêté, si elle le juge à propos.
» Agréez, cit. Président, l'assurance, etc.
Signé: FRESNEL.
III.
33
[1822]
( 514
)
Ne 804. —Loi qui détermine les droits de patentes pour l'année i 823,
an xx.
Port-au-Prince, le 18 octobre 1822 .
La Chambre des représentants des communes, réunie en majorité,
Après avoir pris connaissance des recettes et dépenses publiques de l'année
1821 j
Considérant que la situation des finances de la République ne nécessite
point de changement aux dispositions de la loi du 16 novembre 4821, sur les
patentes ;
Considérant qu'il est d'un avantage public d'établir pour les contributions,
la plus grande uniformité dans toutes les parties de la République; mais
qu'en adoptant ce principe, on doit y apporter quelques modifications, eu
égard à la situation de chacune d'elles;
Considérant enfin, que l'industrie ne peut être encouragée dans la partie
de l'Est de la République, qu'en imposant des patentes modiques sur les diverses professions, arts et métiers, sauf à changer ces dispositions, lorsque le
cas le permettra ; la Chambre, usant du droit que lui donne la Constitution,
et ouï le rapport de ses comités de finances et de législation réunis,
Déclare qu'il va urgence, a arrêté et arrête ce qui suit :
ART. 1or. Sont maintenues les dispositipns de la loi du 16 novembre 1821, an xvm, en harmonie avec celles non abrogées de la loi
du 20 février 1819, an xvi, les droits de patentes seront perçus pour
l'année 1823, an xx, comme ils ont été fixés par le tarif pour l'année
1822 y annexé, lequel sera imprimé à la suite de la présente loi,
sauf les modifications ci-après.
ART. 2. Les dispositions de l'article 5 de la loi du 16 novembre
4821, continueront d'avoir leur effet pour l'année 4823.
ART. 3. Sans préjudicier au rang que les communes de la partie
de l'Est de la République devront occuper dans leur classification,
elles payeront pour l'année 4 823, les droits de patentes dans l'ordre
suivant : Santo-Domingo et Porte-Plate, quatrième classe, pour le
commerce, et troisième classe pour toutes sortes d'arts et métiers;
Azua, Samana, Monte-Christ et Saint-Yago, cinquième classe pour
le commerce, et sixième pour les arts et métiers. Les autres bourgs
et bourgades, non désignés, paieront la patente de sixième classe,
excepté ceux qui seront reconnus par le Pouvoir Exécutif dans l'im(1) Voy. N" 597, Loi du 26 fév. 4 849,
sur les patentes. — N° 763, Loi
du 30 avr. 4821, sur les patentes.
— N° 844, Loi du 2 juillet 1823, qui
proroge, etc. — N° 891, Loi du 28 juin 1824, qui proroge, etc.
( 515 )
[4822]
possibilité de la payer, et qui en seront affranchis pour l'année 1823.
ART. 4. Les négociants consignataires nationaux établis à Samana, Monte-Christ et Àzua, ne payeront que cinquante gourdes
pour leurs patentes.
ART. 5. Les professions qui, suivant le tarif, n'ont qu'une seule
classe, telles que celles de guildiviers, charpentiers de moulins, libraires, etc., ne payeront pour l'année 4 823, dans la partie de l'Est,
que la moitié des sommes portées dans le tarif. Le cabotage n'est pas
compris dans cette disposition.
ART. 6. Les négociants consignataires étrangers, dans les ports
ouverts de la partie de l'Est, ne payeront que six cents gourdes de patente pour l'année 1823.
ART. 7. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République
pour avoir son acceptation.
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 4 8 octobre
4822, an xix.
Le Président de la Chambre, signé : CAMINERO.
Signé: J. ÉLIE et DUVAL fils, secrétaires.
Le Sénat décrète l'acceptation de la loi qui détermine les droits de patentes pour l'année 4 823 cm xx, laquelle sera dans les vingt-quatre heures,
expédiée au Président d'Haïti pour avoir son exécution, suivant le mode
établi par la Constitution.
Donnéàla Maison nationale, au Port-au-Prince, le 25octobre4 822, an xix.
Le Président du Sénat, signé : LEREBOURS.
Les Secrétaires :N. VIALLET etfj. THÉZAN.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 26 octobre 1822, an xix.
Par le Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
( 516 )
1822]
Tarif des patentes pour l'année 4822, maintenu pour l'année 1823,
an xx.
A
/ Embarcations à quille ou
sans G.
I
quillejusqu'à 5 tonneaux. . . 6
Depuis 6 jusqu'à 9
9
1 Bâtiments de 4 0 à 19 tonneaux.
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Armateurs ou propriétaires
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et. embarcations
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400 à 410 et au-dess.75
|
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4re Classe
I
Apothicaires :
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—
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Ceux qui vendent des drogues mé- 3°
—
dicinales en détail, et qui exer- \ 4e
—
400
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50
35
25
15
.
cent la chimie en mêrrfe temps.
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—
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—
i4re Classe
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Classe
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Aubergistes :
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Ceux qui reçoivent du monde chez /
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j
eux et qui tiennent table ouverte, ge
1
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4" Classe
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4°
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/ 4re Classe
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Bains publics :
I
4Q
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3e
tiennent des baignoires <
,e
j
seulement et donnent des bains,
Ceux qui
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-
40
—
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Brouetteurs à dos d'animaux : \
Ceux qui charroient, dans les cas J
prévus par la loi, des denrées ou I
marchandises d'une commune à >
l'autre, ou qui font la profession i
de brouetteurs de l'intérieur d'une ]
commune à sa bourgade ou ville.
6
20
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4,e Classe
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2e
3e
1
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Boulangers :
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5°
6e
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30
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200
4 50
100
I,
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Batiers, faiseurs de bâts et d'affûts
de selles.
)
C
Consignataires.
(
j 2e
—
natio- consignataires
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naux;
4e
Consignataires.
Négociants consignataires étran- (
gers, n'importe dans quel port ( ' °
ouvert ils s'établissent.
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1
!4re Classe
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3e
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Ceux qui font exclusivement leur l 2e
—
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—
les fabriquant, soit en les arran- J 4"
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géant; qui vendent des dorures et [ 5e —
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objets assortis à la chapellerie.
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i 4re Classe
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l'on se réunit pour prendre des / 3e
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rafraîchissements.
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—
Cordonniers simples.
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d'arrond. qui signale une erreur, etc.
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d'Etat,
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(1) Voy. N° 853, Circul, du sec.
—
4"
2e
Chaufourniersou vendeurs de chaux. <
—
—
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£
°
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45
40
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I
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2e
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—
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Charpentiers de moulins, n'importe \
où ils s'établissent: les entrepre- [
.40
neurs.
4" Classe
2e
3e
Couvreurs en ardoises ou essentes. < ,e
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42
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I
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6e
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—
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4re Classe
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2e
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40
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Confiseurs ou liquoristes, faisant /3e
4e
)
tout ce qui concerne cet état.
I
5«
'6e
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6
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10
Cabrouétiers, par chaque cabrouet
4" Classe
,
2e
Couteliers :
Ceux qui repassent les instruments, I 3e
qui en fabriquent ou qui en dé- \ 4"
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taillent.
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dans la commune pour autrui ou j !l°
\ '^
eux-mêmes.
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l
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—
Commissionnaires allant sur les côtes acheter des denrées
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!1re Classe
2e
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Ferblantiers:
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Ceux qui fabriquent ou racommo- ,' 3«
dent des ouvrages on fcrblar.- i 4"
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terie.
6e
20
45
—
—
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—
10
—
-
6
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4
/| 4r° Classe
2e
—
Faïenciers, marchands ne vendant I 3° —
—
que de la faïence et do la verrerie. \ ^"
5' —
I
6e
—
G
Guildiviers, par chaque point do chaudière de 60 gallons.
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15
42
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II
50
/ 1re Classe
Horlogers, vendant, fabriquant on S
raccommodant tout ce qui con- /
l '
cerne leur état.
I
Se
' G°
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—
—
'
'
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( 521 )
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Marchands en gros :
/
Ceux qui achètent dans les maga- i 4" Classe
sins des consignataires ou autres i 2e
—
parties de marchandises, n'im- /3e
—
\
porte lesquelles; qui les détaillent 4«
—
J
parballes,caisses,barilsetpièces, 5e
ayant la faculté de s'assortir en [ 6e
V
tous les genres.
[ V°
Marchands en détail :
Ceux qui vendent par livre, aune, 1
bouteille, dans leur boutique, soit /
des comestibles soit des liquides j
,
f '
marchandises
sèches.
ou
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Classe
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Marchands graissiers.
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petits détails, qui étalent les jours 1
ouvrables sur les places publiques, /
et dont les boutiques n'excèdent 1
[
gourdes.
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cent
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ses qui étalent aussi les jours ou,e
j
vrables.
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dans les rues.
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Marchands de tabac et de cigares. (
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Menuisiers :
Ceux qui mettent en oeuvre les bois /
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j
pour en faire des meubles
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—
Malliers, faiseurs de malles
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Machoquets, forgerons, serruriers. {
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Matelassiers ou faiseurs de matelas
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Négociants :
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Ceux qui achètent des cargaisons,
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qui détaillent des bois, qui spécu- (
lent sur des parties de marchan- J
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dises et des denrées du pays.
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Opticiens
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—
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Orfèvres, faiseurs de bijoux et tra- I 3*-
vaillant l'orfèvrerie.
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—
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—
6
Pacotilleurs d'une commune à l'autre
8
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J
Peintres en bâtiments.
Pêcheurs, par chaque canot.
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2
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—
Perruquiers, barbiers
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Q
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I
Classe
2»
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Quincaillers :
3.
Ceux qui vendent de la quincaillerie
J
seulement.
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6
4
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Selliers, Carrossiers et peintres de voitures
40
(
[1822]
524 )
1re Classe.
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2e
)
Selliers simples.
3e
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I
5e
1
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—
—
•
12
40
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6
—
—
2
Saliniers
Sièges, faiseurs de chaises
4
•
20
10
!1re Classe
2e
—
3e
4e
i
des denrées.
.
G.
15
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6e
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60
45
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Au Port-au-Prince, le 4 8 octobre 1822, an xix.
Le Président de la Chambre, Signé : CAMINERO.
Signé : J. ELIE etDuvALfils, Secrétaires.
— Loi qui rapporte celle promulguée le 17 juin 1818, an xv,
relative aux droits d'entrée sur les bêtes à cornes, introduites dans
la République, et venant de la partie de l'Est de l'île (1 ).
N° 805.
Port-au-Prince, le 26 octobre 1822.
La Chambre des représentans des communes,
Sur la proposition du Pouvoir-Exécutif, et ouï le rapport de son comité de
législation;
Considérant que par la réunion à la République, de la partie de l'Est de
l'île, les causes qui avaient nécessité cet impôt n'existent plus,
Déclare qu'il y a urgence, a arrêté et arrête ce qui suit :
Art. 1er. La loi en date du 17 juin 4 818, an xv, qui établit la perception d'un droit d'entrée sur les bêtes à cornes introduites dans la
République, venant de la partie de l'Est de l'île, est rapportée dans
toutes ses dispositions.
(1) N° 790, Circul. du 20 juin 4822, du Sec. d'Etat, aux com. des not.
pow la fixation, etc.
[1822]
<
526 )
Art. 2. La présente loi sera expédiée au Sénat de la République,
pour avoir son acceptation.
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 46 octobre
4 822, an xix.
Le Président de la Chambre, signé : CAMWERO.
Signé : MUZAINE et J. EUE, Secrétaires.
Le Sénat décrète l'acceptation de la loi qui rapporte celle promulguée le
47 juin 4 848, an xv, relative aux droits d'entrée sur les bêtes à cornes introduites' dans la République, et venant de la partie de l'Est de l'île ; laquelle
sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir
son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 25 octobre 4822,
an xix.
Le Président du Sénat, signé : LEREBOURS.
Les Secrétaires, Signé: N. VIALLET et J. THÉZAJI.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais National du Port-au-Prince, le 26 octobre 4821, an xix.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGIWAC
.
— Loi qui établit que les produits de la caisse du greffe du
tribunal de cassation seront versés àla Trésorerie générale (1).
N° 806.
Port-au-Prince, le 26 octobre 4822.
La Chambre des représentants des communes,
Sur la proposition du Pouvoir exécutif, ouï son comité des finances (*) ;
(1) Voy. N° 646, Loi du 45 mai 4849,
sur l'organ. des Mb., etc.—
N° 780, Décision du 18
mars 4 822, sur la police réglementaire du Mb. de
cass., etc. — N° 785, Circid. du 9 mai 4 822, du Sec. d'Etat, aux adm.
d'arrond. qui prescrit de ne payer, etc.
(*) Voici cette proposition
:
K
Port-au-Prince, le 14 octobre 1822.
« Citoyens Représentonts,
» Dans la loi du 15 mai 1849 sur l'organisation des tribunaux de la Répu-
» blique, il s'est glissé une
erreur au préjudice du fisc et contre les inten-
( 527 )
[1822]
Considérant que l'art. 12 du titre iv de la loi du 15 mai 184 9, sur l'organisation des tribunaux, qui établit que l'amende consignée par les individus
dont le pourvoi en cassation serait rejeté demeurerait adjugée au greffe du
,
tribunal de cassation; et que l'art. 4" du titre xn de la même loi porte que
les greffes des tribunaux civils, seuls, seront régis pour le compte de
l'Etat;
Considérant que l'esprit de la susdite loi a été de faire verser à la caisse
de l'Etat les sommes provenant des amendes perçues par le greffe du tribunal de cassation, puisque ce greffe se trouve dans le même cas que celui
du tribunal civil; la Chambre, usant du droit que lui donne la Constitution,
Déclare qu'il y a urgence, a arrêté et arrête ce qui suit :
Art. 1er. Les amendes adjugées au greffe du tribunal de cassation,
conformément à l'article 12 du titre iv de la loi du 15 mai 1819,
anxvi, sur l'organisation des tribunaux, formeront la caisse du greffe
dudit tribunal, laquelle sera régie pour le compte de l'Etat.
Art. 2. Toute somme actuellement existante en la caisse du susdit greffe, provenant desdites amendes, sera versée à la Trésorerie
générale; et à l'avenir, la caisse de ce greffe continuera à être
versée, à la fin de chaque mois, comme ci-dessus, à la diligence et sur la responsabilité du Secrétaire d'Etat et du Grand
Juge.
Art. 3. La présente loi abroge toutes les dispositions (et notamment celles de l'article 1er, du titre xn de la loi du 15 mai 1819)
qui lui sont c'ontraires.
par le 4" article du 42e Titre de cette loi,
» il est établi que les greffes des tribunaux civils seuls seront régis pour le
a compte de l'Etat, lorsque par la môme loi, tit iv, art. 4 2, il a été réglé que
» l'amende consignée par ceux dont le pourvoi en cassation serait rejeté de» meurerait adjugée à la caisse du greffe du tribunal de cassation.
» Les juges du tribunal de cassation étant salariés comme ceux des tribu» naux civils, la loi susprécitée n'ayant donné aucune direction particulière à
» la caisse du greffe de ce tribunal, il est évident que le législateur a entendu
» la faire aboutir à la caisse générale de l'Etat.
» C'est pour rélever l'erreur susmentionnée, citoyens représentants, que
j'adresse le projet de loi ci-inclus à la Chambre des communes, en vous re» commandant d'en faire l'objet de vos plus promptes délibérations.
n J'ai la faveur de vous saluer, etc.
Signé : BOYER.
» tions du législateur, puisque
J»
( 528 )
[1822]
.Art. 4. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République
pour son acceptation.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 22 octobre 1 m,
an xix.
.
Le Président de la Chambre, signe, : CAMINERO.
Signé : J. ELIE et DUVALfils, Secr^am.
Le Sénat décrète l'acceptation de la loi qui établit que les produits de la
caisse du greffe du tribunal de cassation seront versés a la Trésorerie générale ; laquelle sera, dans les' vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti
pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Le Président du Sénat, signé : LEREBOURS.
Les Secrétaires, signé : N. VIALLET et J. THÉZÀN.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 26 octobre 1822, an xix.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 807.— Loi portant amendement à l'article 4 et au 2e paragraphe
de l'article 6 de la loi du 2 août 1820, an xvu, sur les conseils de
notables (A).
Port-au-Prince, le 26 octobre 1822.
La Chambre des représentants des communes, réunie en majorité,
Sur la proposition du Pouvoir-Exécutif, en date du 14 du courant (*) ;
Considérant que les fonctions des membres des conseils de notables doi(1) Voy. N° 668, Loi du 2 août 4820
tions, etc., art. 7.
, sur
la formation et les attribu-
(*) Voici le message du Président d'Haïti, à la Chambre des
communes:
Port-au-Prince, le 14 octobre 4822.
« Citoyens représentants,
» Dans les premières années de l'institution des
conseils de notables, il
» avait été jugé à propos d'accorder des émoluments par le Trésor public à
» ceux qui allaient y être appelés comme membres. L'expérience a bientôt
(
529 )
[1822]
vent être purement honorifiques, ce qui ne peut que donner plus d'éclat
au
caractère national; et que les citoyens appelés à ces places distinguées,
en
les. remplissant avec zèle et patriotisme, auront bien mérité de la République
et devront s'attendre à recevoir des marques de la bienveillance du gouvernement, en acquérant des titres à la reconnaissance publique ;
Ouï le rapport de son comité de législation,
Déclare qu'il y a urgence; a arrêté et arrête ce qui suit :
Art. 1er. A compter du premier janvier 1823, an xx, les membres des conseils de notables ne recevront plus aucune indemnité
du trésor public.
Art. 2. Les greffiers desdits conseils de notables continueront à
recevoir l'indemnité qui leur a été accordée par l'article 7 de la loi
du 2 août 4 820 (1).
Art. 3. Le citoyen appelé à remplir les fonctions de membre du
leurs fonctions, par leur nature, doivent être purement honori» tiques. On a aussi pensé que la considération et les honneurs dont ils
» jouissent sont pour eux un dédommagement plus satisfaisant que les faibles
J émoluments qui leur sont alloués et qui semblent n'avoir servi qu'à
» faire diminuer la portion de considération dont ils devaient jouir. Des
» citoyens respectables ont décliné cette charge d'après les motifs ci-
» prouvé que
» dessus.
Dans aucun pays les conseils municipaux ou les échevins des com» munes ne sont point salariés. Dans la République, il est important que
» cela soit ainsi, sous deux rapports : le premier, c'est qu'il faut relever sans
» cesse le caractère national en apprenant à ceux qui peuvent servir utile—
» ment leurs concitoyens que, pour conserver certaines institutions libérales,
» l'honneur et le dévouement aux intérêts communs sont les premiers véhi» cules à employer, et que celui qui donne ses services pour être seulement
i utile au bien public , a droit à la confiance de ses concitoyens; et le se» cond, c'est que par tous les moyens praticables on doit s'empresser de porde pouvoir
» ter la plus grande économie dans les dépenses publiques
, afin
» faire face aux plus importantes, sans se trouver dans la nécessité d'ajouter
» de nouvelles charges à celles que le public supporte.
» Toutes ces considérations, citoyens représentants, m'ont suggéré le pro
» jet de loi que je vous adresse sous ce pli, en vous recommandant d'en faire
» l'objet de vos méditations et de vos délibérations les plus promptes, vu
» qu'il y a urgence.
» J'ai la faveur de vous saluer, etc.
Signé : BOTER.
»
(1)Voy. No 925, Circul. du 29 janv. 1825, du Sec. d'État, aux adm.
d'arrond. porta?it révocation, etc.
34
m.
[1822]
( 530 )
conseil de notables, ne pourra, à moins de causes très-légitimes et
justifiées, refuser d'accepter de pareilles fonctions qui ont pour
objet de contribuer au bonheur de chaque commune, et qui intéressent la chose publique.
Art. 4. Le nombre des membres des conseils de notables est fixé
à six pour la capitale de la République, quatre pour les chefs-lieux
de département, et trois pour les autres communes.
Art. 5. La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures
qui lui sont contraires, et notamment l'article 4 et le 2e paragraphe
du 6e article de la loi du 2 août 1820, an xvn, sur les conseils de
notables.
Art. 6. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République,
pour avoir son acceptation.
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 23 octobre
1822, an xix.
Le Président de la Chamhre, signé : CAMINERO.
J. ELIE et DUVAL fils, Secrétaires. '
Le Sénat décrète l'acceptation de la loi portant amendement à l'arfr. 4 et
au 2° paragraphe de l'art. 6 de la loi du 2 août iStO,an xvn , sur les conseils de notables ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au
Président d'Haïti, pour avoir son exécution.
Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 25 octobre 1822, an xix.
Le Président du Sénat, Signé : LEREBOURS.
Jjes Secrétaires, signé : N. ViALLETet J. THÉZAK.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi de l'autre part du Corps légis-
latif, etc.
Palais national du Port-au-Prince, le 26 octobre 4822,
Par le Président :
an six.
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
( 531 )
[1822]
les droits des douanes sur le commerce exté•f rieur et relative aux mouvements du cabotage sur les côtes de la
•ffa 808.— Loi qui règle
République (1).
^!;"
Port-au-Prince, le 15 novembre 1822.
La Chambre des représentants des communes,
Sur la proposition du Pouvoir exécutif, et ouï le rapport de ses comités de
législation et des finances.
Déclare qu'il y a urgence, a arrêté et arrête ce qui suit :
Art. 1er. Le tarif n° 1 des prix moyens des marchandises importées dans les ports ouverts de la République, annexé à la présente
loi, servira de base pour établir les droits d'importation sur les
marchandises et les productions étrangères, introduites dans le pays,
soit par des bâtiments nationaux, soit par des bâtiments étrangers
qui arriveront après la publication de la présente.
Art. 2. Les droits d'importation sont fixés à douze pour cent
sur le montant de l'évaluation établie par le tarif mentionné en l'article précédent, sur les marchandises ou productions de tous les
pays, excepté celles de la Grande-Bretagne, importées par des bâtiments anglais, dont les droits d'entrée ne seront que de sept pour
cent sur le tarif. — Art. 5.
Art. 3. Les bâtiments nationaux faisant le commerce étranger,
ne payeront que neuf pour cent de droit d'importation sur les marchandises provenant de tous les pays, excepté celles des fabriques
ou manufactures anglaises, pour lesquelles ils ne payeront que cinq
pur cent de droit. — Art. 5.
Art. 4. Les marchandises importées, n'importe de quel pays,
énumérées au tableau n* % à la suite de la présente loi, sont excep'jtées des dispositions de deux précédents articles, et payeront les
droits d'entrée, d'après les prix fixés au-dit tableau pour chaque
espèce de marchandise.
Art. 5. Toute marchandise importée et non prévue par les tarifs,
pu toutes celles dont la valeur ne sera pas tarifiée, payeront les
(1) Voy. N° 604, Loi du 3 avril 4849 sur les douanes, etc.— N° 760,
Loi du 20 nov.1824, additionnelle à celle sur les droits, etc.— N° 845, Arrêté du 18 déc.4822, qui affranchit les bois, etc. — N" 844, Loi du 23 juin
4823, qui diminue l'impôt territorial, etc. — N* 943, Loi du 20 avril 4 825,
sur les douanes.
[1822]
(
532 )
droits d'importation, d'après les taux fixés par les articles 2 et 3,
des susdites marchanvaleur
de
la
faite
qui
l'estimation
sera
sur
dises.
Pour parvenir à l'estimation mentionnée ci-dessus, le directeur
de la douane, assisté du ministère public, nomme trois négociants
patentés, lesquels, après avoir pris connaissance du prix de la facture et examiné l'objet à estimer, mettront leur prix en toutes lettres,
sur le permis de débarquement délivré pour les mêmes articles :
cette pièce, signée des estimateurs, du consignataire et du ministère public, est envoyée à l'administrateurde l'arrondissement, dans
les vingt-quatre heures,, pour avoir sa sanction; après quoi le directeur de la douane s'en servira pour établir le bordereau des droits
d'importation. Les susdits fonctionnaires n'auront droit à aucune
rétribution pour cette opération, ni pour celle dont parle l'article
de la présente. —Art. 2, 3.
Art. 6. Les eaux-de-vie de Cognac, d'Armagnac et autres lieux
d'Europe ; les eaux-de-vie de pommes et le genièvre, pourront désormais être importées dans la République, en payant par chaque
gallon les droits fixés par le tableau n° 2 ; mais l'importation des
liqueurs sus-mentionnées, ne pourra être faite qu'en pipes ou futailles de la contenance de cent gallons au moins, et les mêmes liqueurs introduites dans toutes autres futailles, vases ou autrement
qu'il est prévu ci-dessus, seront confisquées aux peines portées par
la présente loi, contre ceux qui contreviendront à ses dispositions.
Art. 7. Sont déclarés francs de droits d'importation, les boulets
de tous calibres, les grenades, les obus, bombes et autres projectiles d'artillerie; les canons de fer et de fonte, les obusiers et les
mortiers; les fusils de munition avec leurs baïonnettes ; les pistolets
et sabres de cavalerie ; les briquets d'infanterie, les chevaux et juments ; les mulets, les ânes et ânesses ; les monnaies d'or et d'argent;
les livres classiques pour l'instruction de la jeunesse.
Art. 8. Sont déclarés prohibés à l'importation, les bois de campêche, bois de gayac, bois jaunes ou fustic, le café, le coton en
laine, le cacao, le sucre brut et terré, le rhum, le tafia, le sirop ou
mélasse ; les cannes, fouets ou parasols à épées ou stylets, les livres
immoraux et les estampes obcènes (1).
%
(1) Voy. N» 745, Circul. du 4" août 4824, du Secret. d'État,
aux adrn.
d'arrond. portant prohibition, etc. — N" 827, Circul.Au. 8
4823, du
mars
Prend. d'Haïti, aux command. d'anond, pour la répression etc.
( 533 )
[1822]
Art. 9. Il sera prélevé un droit de pesage sur les articles impor.
tjs et exportés, conformément au tarif n° 3, à la suite de la présente ; ce droit est le même
pour tous les bâtiments qui sont autorisés à commercer dans l'île, lorsqu'ils viennent d'outre-mer, n'im;pi|rte leur pavillon.
j
I;- Art. 10. Tout bâtiment étranger sera assujéti à
un droit d'une
||purde par chaque tonneau, constaté par le registre du bâtiment; le
^payement de ce droit dans un des ports ouverts, dispensera le même
'bâtiment de le payer pendant le même voyage, une seconde fois, s'il
touchait dans un ou plusieurs ports de la République.
Les bâtiments étrangers relâchant dans un port de la République,
ne payeront pas de droit de tonnage, ni aucuns frais de port (excepté
ceux alloués au chef des mouvements du port), s'ils n'ont rien débarqué ou embarqué en fait de marchandises ou denrées.
Art. 11. La plus scrupuleuse attention sera portée à la vérification
de toutes les marchandises arrivant de l'extérieur ; cette vérification
s'étendra sur le piétage des bois de construction qui seront importés (1).
Toutes les dispositions de l'arrêté du Président d'Haïti, en
date du 31 mai 4819, qui règle le mode de procéder aux vérifications aux douanes, seront observées, et exécutées ; les directeurs
des douanes sont de plus autorisés à n'avoir rapport, pour les pacotilles diverses qui se trouveront sur les bâtiments venant du
dehors, qu'avec les consignataires de ces bâtiments, sauf à ceux-ci à
avoir leurs recours, comme ils l'entendront, contre ces pacotilleurs ; les directeurs des douanes observeront de plus la formalité de
se faire représenter les livres de bord pour les chargements et déchargements des bâtiments dans le port, lorsqu'ils le jugeront convenable, afin de les compulser avec les livres des douanes, pour
reconnaître s'il n'y a eu aucune fraude contre les droits de
l'État (2).
Art. 12. Les droits d'exportation sont prélevés d'après les taux
fixés par le tarif n° 4, à la suite de la présente.
Art. 13. Sont déclarés prohibés à l'exportation, les monnaies d'or
et d'argent, les armes à feu et blanches, les munitions et autres articles de guerre; le cuivre et le fer vieux ou neuf ; les chevaux, ju(4) Voy. N° 44 4,
loi du 22 avril 4 807, sur le commerce, art.\k.
(2) Voy. N° 64 8, Arrêté du 34 mai 4 849, qui régie le mode de procé-
der, etc.
[1822]
(
53i )
ments, mulets, ânes, ânesses et les bois de construction navale.
Art. 4 4. Les directeurs des douanes seront personnellement responsables de toutes les erreurs qui se seront glissées au préjudice de
la République, dans le calcul des droits d'importation ou d'exportation, et les administrateurs des finances, en ce qui les concerne,
seront responsables collectivement avec les directeurs des douanes,
envers le trésor public, des omissions ou erreurs qui pourraient
exister dans les bordereaux établis pour la perception des droits des
douanes.
Art. 15. Les bâtiments étrangers commerçant dans les ports de la
République, seront assujétis aux frais de bureaux portés au tarif
n° 5, à la suite de la présente loi ; lesdits frais payés dans un port où
lesdits bâtiments auraient déchargé ou chargé des marchandises ou
denrées, ne les dispenseront pas de les payer de nouveau dans un
autre port, s'ils y faisaient un chargement ou déchargement quelconque.
Art. 46. Les droits de wharfage (là où des wharfs sont établis),
seront perçus d'après le tarif à l'état n° 6, et seront portés dans les
bordereaux des directeurs des douanes, pour être versés au trésor
public, ensemble avec les autres droits des douanes.
Art. 47. Les bâtiments haïtiens faisant le commerce à l'étranger,
sous pavillon national, ne payent point de frais de bureaux à leur
expédition, attendu qu'ils sont assujétis à la patente. Toutes leurs
feuilles d'expédition se font sur papier timbré, comme cela se pratique pour les bâtiments étrangers, aux frais de ceux qui expédient.
Art. 18. Les bâtiments faisant le cabotage sur les côtes de la République, ne pourront être montés que d'haïtiens, et les douanes ne
connaîtront, sous aucun prétexte, pour les expédier ou recevoir leurs
déclarations, que des citoyens du pays.
Art. 19. Les marchandises transportées par le cabotage
sous acquit-à-caution, ne pourront être expédiées d'un port à
un autre, que
d'après une facture où tous les articles seront détaillés et nombres,
et après que la vérification en aura été faite à la douane du port expédiant; le débarquement ne pourra se faire au port de la destination qu'après vérification en bonne forme,
par le préposé d'admi,
nistration ou les agents des douanes.
Art. 20. Les eaux-de-vie et genièvre
ne pourront être transportés
par le cabotage d'un port à l'autre, que dans les mêmes pipes ou
( 535 )
[1822]
futailles de cent gallons au moins, dans lesquelles ces liqueurs auront été importées, et l'expédition de la douane du port ouvert, expédiant pour un port de l'intérieur ou pour un autre port ouvert,
devra toujours faire mention du nom du bâtiment par lequel cette
liqueur aurait été importée.
Art. 21. Tous les liquides qui seront présentés aux douanes ou
ports non ouverts au commerce extérieur, soit par des haïtiens, soit
par des étrangers, pour être embarqués ou débarqués, et n'importe
dans quelles futailles ou vases ces liquides seront renfermés, seront
sondés par les agents des douanes, pour s'assurer de la véritable
qualité des liquides.
Art. 22. Les denrées transportées par le cabotage sous acquità-caution, seront vérifiées par les agents de l'administration avant
l'embarquement dans les ports non ouverts et même pesées au besoin, et il en sera fait autant au port de la destination, avant que
.
l'acquit-à-caution puisse être déchargé.
Art. 23. Toutes marchandises, denrées ou autres objets soumis
aux droits des douanes, qui seront débarqués ou embarqués en contravention aux lois et aux dispositions de la présente, seront saisis
et confisqués au profit de l'État, quand même ils seraient déjà rendus
dans le magasin du consignataire ; les fauteurs de la contrebande
seront poursuivis pardevant les tribunaux et condamnés, même par
corps, à payer une amende égale à la valeur de l'objet arrêté en
contravention.
Art. 24. Toutes les peines portées en l'article précédent contre les
contrevenants à la présente loi, en ce qui regarde le commerce de
long-cours, seront applicables aux caboteurs des côtes de la République, pour toutes contraventions qu'ils pourraient faire contre les
dispositions de la loi et les intérêts de la République.
Art. 25. Les individus qui signaleront la contrebande ou contravention aux règlements des douanes, jouiront du tiers du produit
net des objets confisqués ou des amendes prononcées contre les
délinquants.
Art. 26. Le Secrétaire d'État fournira les plus amples instructions
aux agents des douanes, ainsi qu'aux administrateurs,pour la stricte
exécution de la présente loi.
Art. 27. La présente loi abroge les dispositions de toutes lois, arrêtés, ordonnances ou règlements contraires à ce qu'elle prescrit et
qui sont antérieurs à sa date.
|1822]
(
536 )
Art. 28. La présente loi sera envoyée au Sénat pour avoir son
acceptation.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 8 novembre
1822, anxix.
Le Président de la Chambre, signé : CAMWERO.
Les Secrétaires, signé : J. ELIE et DUVAL fils.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi qui règle les droits des douanes
sur le commerce extérieur et relative aux mouvements du cabotage sur les
côtes de la République; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti pour avoir son exécution, suivant le mode établi
,
par la Constitution.
A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 14 novembre 4 822, an xix.
Signé : N. YIALLET, Président.
Signé : LAROSE, Secrétaire.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
I,o Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 15 novembre 4 822, an xix.
Signé : BOVER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC
TARIF N" 4
Des prix moyens des marchandises importées dans les ports de la
République d'Haïti, établis le S novembre 1822, an xix.
A
Acier en barre, le cent
Amidon,
dito
Avoine, le baril
Alambics de cuivre
Amandes, le quintal
Anchois, par douze pobans, la caisse.
Andouilles et andouillettes, le quintal
Ail, la macorne
Dito. en grenier, le quintal
Avirons, chaque
Allumettes, les 4 2 paquets
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sur fistimation.
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•
•
'.'.'.'.'.'
15
»
2
»
45 „
„«
20 »
»
25
( 537 )
'.Alun, le quintal
Amadou, la livre
Ammoniac (sel), la livre
Antimoine cru et préparé, le quintal
Ardoises, le millier
.
Argent brûlé, l'once
Dito. faux, en feuilles, fin, en trait et en feuilles
Azur en roche et en poudre, la livre
Aiguilles, le millier
Ancres de navires, le quintal
Aiguillettes en or et en argent fin, l'aiguillette
Dito. en or et argent faux,
dito
Dito.
en laine, fil et coton, la douzaine
Dito.
en soie, l'aiguillette
[1822]
c2'0 c
B
o
„„
B „„
B
4
g
....
B
B
4
sur estimation.
„ 45
2 »
g »
30 »
15 »
10 u
4 „
,
B
Brais gras et sec, le baril
Boeuf salé,
dito
•
Dito.à la mode, le frequin
Bière en barrique, la barrique
Dito. en tierçon, le tierçon
Dito. en bouteille, la douzaine
Bougies, la livre
Blanc de baleine, la livre
Bois de sap équarris, le millier
Dito de pitchpin équarris, dito
Bouchons assortis, le millier
Boutons en métal, assortis, la grosse
Dito. de nacre, de soie et de serge, la grosse
Dito. de fil, de verre, d'os et de bois, dito
,Bas de soie, pour homme et femme, la douzaine
dito
Dito. de coton,
dito.
"Dito. de fil,
dito
dito.
dito
Dito. de laine,
dito.
Bretagne large, de fil, la pièce
Dito. étroites, dito.
dito
Dito.
de coton, dito
Bazin piqué, croisé, mousseline, l'aune
dito
Dito. commun, à côtes,
Batiste de fil blanc, par carreaux de 6 aunes 4/2, le carré
dito
Dito. de coton,
dito.
Dito. écrue, par pièce de 4 2 aunes, la pièce
Beurre, le quintal
, ,
2
„
10
„
3
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42
»
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2
»
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»
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»
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»
»
20
20
40
48
15
»
»
»
»
»
»
»
»
[1822]
( 538 )
G.
C.
15 »
Boeuf fumé, dito
Brins de 7/8 et 3/4, l'aune
» 20
Dito grande largeur, l'aune
» 36
4 »
Biscuit blanc et d'équipage, en baril, le baril
Dito. en petits barils, le petit baril,
» 75
3 »
Dito. commun, le baril
10 »
Dito. en caisse, le quintal
10 »
Briques, le millier
2 »
Blanc de céruse et d'Espagne, le baril
1
Bandages, la pièce
»
2 »
Brosses fines, à habits, la douzaine
1
Dito. communes, à souliers, la douzaine
»
Bombazin noir ou deuil, l'aune
» 50
4 »
Betteraves en barils, le baril
4
Dito. en paniers, le panier
»
Bouteilles vides, le cent
3 »
5 »
Balais de crin et de paille, la douzaine
4 50
Bâts à mulets, chaque,
Bandouillères, la douzaine
4 »
Bijouterie de toute espèce
sur estimation.
Bleu de Prusse, la livre
2 »
Borax brut et rafiné, la livre
4
»
Bouilloires en cuivre, chaque
2 50
Dito. de potin et ferblanc, chaque
4
»
Boucauts en bottes, chaque
4 »
Boëles à jeu, le jeu
8 »
Brouettes, chaque
4 '»
Bourses de soie, la douzaine
9 »
Dito. communes, dito
6 n
Blanc pour femmes, le pot
1
»
Bleu noir ou boguise, le baril.
2 »
.
Burat, l'aune
n 50
Bonnets de soie, dentelle et autres pour femmes, la douzaine
48 »
Dito. en laine et en coton,
dito.
4 »
Dito. en étoffes pour militaires et autres,
dito.
8 »
Dito. en cuir, grands et petits,
dito.
3 »
Boucles de métal pour souliers et culottes,
dito.
5 »
Dito. à selliers, assorties, la grosse
4 »
Bidets avec leurs seringues, chaque
4 »
Baignoires en cuivre,
dito
30 »
Dito. en ferblanc,
dito
45 »
Bailles en bois, par jeu de 6 bailles, le jeu
9 »
Bahut, par jeu de 6, 8 et 9,
dito
42
»
Beaufort (toile de), l'aune
» 25
...
...
...
...
...
(539)
'
[4«22j
G
Cannelle, la livre
Charbon de terre en boucauds, le boucaud
Dito.
en baril, le baril.
Cuirs de boeuf, en poil, le cuir
Dito, à rasoirs, la douzaine
,
de
cabrit
Dito.
et mouton, le cuir
Crin, la livre
Casse étrangère, de toute qualité, la livre
Dito. médicinale, la livre
Cidre en barriques, la barrique
Dito. en tierçons, le tierçon
Dito. en bouteilles, la douzaine
Chandelles, la livre
Chapeaux retapés, fins, avec bordure en or et en argent, chaque
. .
Dito.
dito. bordure en soie, la douzaine
Dito. communs,
dito
Dito. à retaper, fins,
dito
Dito. ronds, fins,à homme et femme,dito
•Dito. communs et inférieurs,de coton dito
Dito. ordinaires et de soie,
dito
Dito. fins, d'enfants,
dito
Dito. communs, dito.
dito
Chapeaux de paille, pour homme,
dito
Dito.
dito. pour femme,
dito
Colette blanche, assortie, les cent aunes
Dito. grise,
dito.
dito.
Clous de fer, assortis, le quintal
Dito. de cuivre,
dito
Dito. dorés, le millier
Cannes à main, de jonc, garnies en or,
la canne
Dito.
dito.
dito. en argent, dito
Dito.
dito. en coco, corne, écaille et en or
dito.
faux, la douzaine
Cannes communes, vernies, la douzaine
Chaises fines, peintes ou non, dorées ou non dorées, la douzaine.
dito. communes, en paille ou en bois, la douzaine
Cordages assortis, le quintal
Cuisses d'oie, le pot
(4) Voy. n« 853, Circul. du 24
,'. vgQ'
40 »
i ao
4
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50
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»
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»
8
»
24
»
48
»
8
»
42
48
»
»
»
»
»
»
25 »
42 50
9 »
25 »
2 50
24 »
8 »
36
»
6
»
36
40
»
»
42
»
4
»
juillet 4823, du Sec. d'État, aux adm.
d'arrond. qui signale une erreur, etc.
[1822]
( 540 )
Chemises faites, de batiste, la douzaine
dito
Dito. de toile fine,
Dito. fines de coton ou percale, dito
Dito. de laine, pour marins, dito
dito
Dito. de ginga,
Dito. communes,pourtroupes,dito
Coton coleraine, madapolam, imitation de Morlaix, rouen et toile à
drap, de 4 à 6 quarts de large, les 4 00 aunes
Dito. de 7/8 et au-dessous, les 400 aunes
Dito. à chemises, dite toile de colon, de 4 9 ou 20 aunes, la pièce.
Dito. dito. dite percale, de 9 à 4 0 aunes, la pièce
Dito. bleu et blanc des Indes, commun, large, uni, de 4 2 à 4 6 aunes,
la pièce
Les mêmes, étroits, de 6 à 4 0 aunes, la pièce
Coton rouge, commun, des Indes, large de 42 à 16 aunes,la pièce.
dito. étroit de 42 à 46 aunes, la pièce.
dito.
Dito. dito.
Dito. coloré, de 3 aunes et demie, la pièce
Dito. à marquer, les douze pelotes
„
Canapés en bois, dorés, en rotin, en jonc, chaque
dito
Dito.
dito. communs,
Casimir, l'aune
Croudes blanches, assorties, la pièce
dito
dito.
Dito. grise
Casaques de cultivateurs, la douzaine
Calankart, l'aune
Cire à cacheter, de toutes couleurs, la livre
Dito. en boules, à cirer les souliers, la douzaine
.
Couvertures de coton, larges et étroites, la couverture
dito.
la douzaine
de laine, dito.
Dito.
Crêpes larges, l'aune
Dito. étroits, pour deuil, l'aune
Couteaux de chasse, la douzaine
Dito. de table, fins, anglais, avec fourchettes, la douzaine
. . .
Dito.
dito.
dito
sans fourchettes,
Dito. communs, sans fourchettes, et couteaux flamands, la dou-
.......
zaine
Cambourg, l'aune
Cartes à jouer, le sixain
Dito. de marine et autres,
Chandeliers d'argent, grands et petits, le marc
Dito. dorés et argentés, la paire
Dito. de cuivre
Carreaux de marbre, le millier
Dito. à carreler, de toutes dimensions, le milier
G.
C.
60
»
48
30
10
8
9
»
»
»
»
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30
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»
8
»
4
»
»
5 »
2 50
5 »
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1
»
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»
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»
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6 »
3 »
40 »
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»
2 50
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4
»
»
»
» 25
6 »
40 »
6
»
50
» 20
1
42
»
surestimation.
16
40
2
»
200
»
10
»
»
»
( 541
)
[4822]
.Dito. de Barsac, à paver, la brasse
G.
C.
,\
)(
Dito. d'alotte (pierre), la pièce
„ 25
„
Cierge, la livre
w 73
Çambray, la pièce
1 gO
Crayons, la grosse
3 »
Crème de tartre, la livre
» 25
Casserole de cuivre, chaque
3 »
Camelots, les 4 00 aunes
45 »
Cors-de-chasse, clarinettes; cornets à jouer, en bois et en cuir, colliers de toutes qualités, caractères d'imprimerie.
surestimation.
. . .
Chambéry (fruits de) par barils, le baril
%
»
Calanderie véritable, de 8 aunes, la pièce
8 »
dito
Dito.
dito. de 46 aunes,
46 »
Cigares, les 4 00 cigares
2 »
Chaudières et marmites anglaises et françaises, le quintal
6 »
Câpres, les douze pobans
3 »
2 »
Cages assorties, chaque
25 »
Cuivre en planches, le quintal
40 »
Cannevettes garnies de flacons de cristal, chaque
4 n
dito
Caisses de genièvre, avec 4 2 flacons vides,
46
Cuillers d'argent, à filets ou unies, le marc
»
3 »
Dito. d'étain et de fer, avec fourchettes, la douzaine
dito
4 50
Dito.
dito,
sans fourchettes,
"50
Camomille, la livre
•
4
Camphre, la livre
»
6 »
Cantharides (mouches), la livre
1
Champignons secs,
dito
»
1
Chocolat
dito
»
*
Choucroute, le baril
"
Cloches de toutes grandeurs
sur estimation.
Colle commune, la livre
" S0
3 »
Clochettes, la douzaine
*
Colle de poisson, la livre
"
»
BO »
Coutil de fil, blanc et encodeur, assortis, les 100 aunes.
30 »
dito
dito.
Dito, de coton
dito.
1
Coutil de toile, large, 4/4 à 6/4, l'aune
»
18 "
Calemande double, la pièce
9 »
Dito. simple,
dito
'
* "
Cornichons en ancres, l'ancre
3 »
Dito. en pobans, les 42 pobans
"
•>
Coeurs de boeufs, en petits barils, le baril
sur estimation.
Charpentes démontées, charrues et chariots
^ "
Creusets, le jeu
*>
"
Colophane, le quintal
• •
....
[1822]
(
542 )
G. C.
"50
Coloquinte, la livre
6 »
Cravattes et cols de soie, la douzaine
* *
Couperose, le quintal
16 »
Chaussons ou demi-bas, de soie, la douzaine
dito
4 »
dito. de laine,
Dito.
3 »
dito. de fil ou coton, dito
Dito.
48 »
Capotes de castor, de toutes qualités, la douzaine. . •
400 »
Cabriolets et quitrines, de toute espèce, chaque
Casques dorés ou argentés, pour officiers militaires, assortis, chaque. 24 »
20 »
Dito. de soldats, assortis, la douzaine
40 »
Ceinturons d'officiers supérieurs, brodés sur velours, chaque
64 »
Ceinturons en maroquin, brodés, la douzaine
dito
24 »
Dito. ordinaires,
Cochons en vie, chaque
4 »
dito
800 »
Carosses,
Cordonnets pour schakots, en or et en argent fins, chaque
24 »
dito. en or et argent faux, chaque
Dito.
42 »
fil et en coton, la douzaine, 3 »
dito.
laine,
Dito
en
en
.
Dito
dito. en soie, la douzaine
12 »
•
.
.
...
D
Draps fins, larges, de 4 à 6/4 de toutes nations, l'aune
40 »
Dito. dito. étroits, de 7/8 et au-dessous, dito.dito
5 »
Dito. ordinaires, larges de 4 à 6/4,
dito
6 '»
Dito.
dito. étroits communs de 7/8 et au-dessous, l'aune. 3 »
Dito. de soldats, larges ou étroits.
dito
2 »
Dito. de coton,
dito
4 »
Dito. de soie.
dito
3 n
Drogues assorties
surestimation.
.
Dames-jeannes vides, dito
» 75
Dito.
de légumes, chaque
4 §0
Digdales vides, chaque
«25
Dentelles de fil, de soie, en étoffe pour robes, l'aune
5 »
Dito. de coton,
dito.
dito
2 50
Dito. de fil et de soie en ruban, assorties, dito
4 50
Dito. de coton,
dito.,
dito
» 50
Dito. en or et en argent fins,en galon, assorties, dito
5 »
Dito.
dito.
faux,
dito.
dito
4
»
Désirés pour robe,
dito
» 60
Dragonnes en or, garnies de graines d'épinard, chaque
4g »
Dito. en or,unies ou à franges,
dito,
8 »
Dito. en argent,garnies de grainesd'épinards,dito
8 »
Dito. en argent, à franges,
dito.
6 »
.....
....'!
(
543 )
t<822]
G. C.
4 „
g »
2 »
12 „
2 »
Qragonnes en or ou en argent faux, chaque
Dito.
la douzaine
en soie,
Dito.
en laine, en fil et en coton, dito
Dés à coudre, en or, chaque
Dito.
Dito.
dito.
dito.
en argent, dito
de fer, cuivre, os ou ivoire
sur estimation.
E
Eaux de senteur en bouteilles, la douzaine
Dito.
en fioles et en topettes, la douzaine
Eau de Cologne, la douzaine
Dito. forte, la bouteille
Essence de térébenthine, le gallon
Essieux de fer, le quintal
Estoupilles de fil, la pièce
Estampes
Epaulettes en or fin, graines d'épinard, la paire
Dito.
Dito.
en franges, dito
en argent fin, graines d'épinard, dito
dito. à franges, dito
Dito
Dito.
en or et argent faux, graines d'épinards,dito
Dito.
dito.
dito., à franges, dito
Dito.
en fil, laine et soie, la douzaine
Encre en poudre et en petites cruches, la douzaine
Dito. en bouteille, dito
Dito, de la Chine, les 4 2 boîtes
Eventails fins, la douzaine
Dito. communs, dito
•
Epingles diverses, le paquet de 42 feuilles
Dito. en grenier, la livre
Ëcritoires, la douzaine
Étain en saumons, le quintal
Etoupes, le quintal
Étamines larges, la pièce
. «
Dito. étroites, dito
Écailles, la livre
Encens, la livre
Eponges fines, la livre
.
Dito. communes, pour chevaux, la livre.
Esprit de vin, le gallon
Échalottes, la macorne
Éperons de fer
ou de cuivre brut, la douzaine
Dito.
dito. souflés et plaqués, dito .
dito.
42
3
3
»
»
50
1
»
4
»
4
»
»
»
sur estimation.
40 »
=
..........
46
»
30 »
40 »
15 »
5 »
40 »
2 »
4 »
3
»
24 »
1 50
4
»
4
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3
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5
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3
6
»
»
50
3
»
1
»
2
»
»
»
»
»
»
6 4/4
5 »
40 »
[1822]
( 544 )
G
Essentes larges de cyprès ou pithcpin, le millier
dito
Dito. étroites de sap.
Ëpées montées en argent fin, chaque
Dito. dito. en cuivre doré ou argenté, chaque .
C.
5-»,;
3' »
.... ...
30%
42 ;'»s
F
4 »
Fer en barres, le quintal
Dito. en saumons, dito. .
2 »
. •
dito
Dito. en lames
5 .»
Dito. à repasser, la douzaine de paires
40 »
. . . . ^
Dito. blanc, double en feuilles, les cent feuilles
45 »
, .
dito
Dito. dito. simple en feuilles
10 »
Fromage, la livre
» 45
Dito divers, têtes de mort, la douzaine
8 »
Dito. pâte grasse, chaque
2 »
Farine de froment, le baril
10 »
Dito. de seigle
dito
4 »
Dito. de maïs.
dito
2 »
Fusils de chasse en boîtes, le fusil
40 »
Dito ordinaires
dito
8 »
Fèves, le baril
2 »
•
Faïence anglaise en boucauds, le boucaud
40 »
Dito.
dito. en paniers, le panier
30 »
Dito. dito.en demi dito., dito
45 »
Dito. française, en dito. et en harasses
; 35 »
Dito. dito. en demi dito.
dito
46 »
Flanelle, Faune
» 75
Fil d'épreuve, la pièce (ginga)
2 »
Dito. blanc, assorti, la livre
2 »
.
Fil de coton
la livre
.4 »
Dito. de couleur, assorti.
dito
4
»
Dito. de Rennes.
dito
» 60
Dito. de blanc et en couleur, par échevaux, la grosse.
» 50
Dito.
dito.
dito. par bobines ou par pelotes dites papillons, la grosse
» 50
Dito. à voile et à cordonnier, la livre
50
»
Dito. de laiton et de fer, la livre
» 25
.
Feuillards en fer, le quintal
8 ».
Dito. en bois, le millier
15 »
Frise bonne, la pièce
8 »
Fourchettes d'argent, le marc
16 »
Dito. de fer anglais, fines avec couteaux, la douzaine
10 »
dito communes
Dito.
dito.communs, dito
.3 »
......
"........
....
...
.. .
( Si$ )
(1822]
surestimation0'
'!•" artificielles.
Fflin, la botte
(Figues en petits barils et en caisses, chaque
„
3
250
Forté-Piano à queue, chaque
Dito.
carrés, dito
Flûtes ordinaires, la douzaine
Dito. à six et huit clefs, chaque
Fifres, la douzaine
Fouets de cabriolets,
la douzaine
Dito. ou cravaches, fins,
dito
Dito.ordinaires, de toutes qualités, dito
Dito. dito. de rigoises en cuir de boeuf, la douzaine
Fanaux, grands et petits, la douzaine
Fruits à l'eau-de-vie, les 4 2 pobans
Dito. confits au vinaigre, les 4 2 dito
Fichus de dentelle, de fil et de soie, la douzaine
Dito. de coton.
dito
Dito. de soie.
dito
Dito. de gaze et mousseline fine.
dito
„
»
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20
»
12
6
»
4
50
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3
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»
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25 »
45 .
45 «
40 »
G
Goudron, le baril
Gants de peau pour hommes, dits à la Crispin, la douzaine
Dito. dito. pour dito. et femmes.
dito
dito.
Dito. de soie pour dito
dito
dito
Dito. de laine.
Dito. de fil ou de coton pour hommes et militaires, la douzaine
.
Ginga n° 2, la pièce
Dito. de Rouen, de Lille, 4/2. 3/4, l'aune
Dito. de fil et coton, de coton, 7/S à 3/4 les 400 aunes
....
dito
Dito. de coton de 4/4, 5/4 à 6/4.
Dito. de Listados, fil, de 28 à 32 aunes, la pièce
.
Dito.
dito. dito., de 44 à 46 aunes, dito
dito
Dito. des Indes, par pièce de44 aunes.
Dito. communs, inférieurs, étroits, l'aune
Dito.
dito., de 44 varres, la pièce
Dito.
rouge, des Indes, l'aune
Guinée bleue, de42,44 a46 aunes, lapièce
Dito. rouge, de 6 à 8 aunes
dito
Galons d'or fin, de 4 2 lignes et plus large, l'aune
Dito. dito. de toutes autres dimensions et moindre largeur, l'aune.
Galons d'argent, de 12 lignes et plus large, l'aune
Dito. dito. de toutes autres dimensions et moindres largeurs,
l'aune
ni.
•
-
3
45
40
24
3
6
2
»
25
50
10
5
5
»
»
»
»
»
»
».
35
»
»
»
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»
20
» 75
» 45
»
4
3
12
3
6
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33
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»
»
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>
"
]I822]
(
546 )
G. C.
Gallons faux, l'aune
'
Dito. de soie, les 12 rouleaux
Dito. de laine, l'aune
'
Gros fort, l'aune
Girofle, la livre
Gaze de soie, de fil avec or et argent
Dilo. soie et fil, pour robe, l'aune
Dito de colon, anglaise, dito, dito
Gonds et pentures, la douzaine de paires
Grappins, le quintal
Graines de jardinage, la livre
dito
Dito. de îin,
Guimauve (fleurs de), dito
Guitares, chaque
Grelots, la grosse
Gibernes d'officiers, assorties, la giberne
Dito. de troupes, la douzaine
Gomme de gaïac, le quintal
Guinghams larges, de 4 quarts à 6 quarls, l'aune
Dito. étroits, de 7/8 et au-dessous, l'aune
Dito. des Indes, communs et clairs, dito
Gros rouge, le quintal.
Guêtres blanches ou en couleur, la douzaine
H
Huile d'olive en futailles, le gallon
w
» 78
6 »
ft 1[2
»
» §0
4 »
sur estimation.
,2
»
1
»
8
)>
6
»
1
»
6 (1)
» 90
12- »
3' »
S
.
9
10
»
»
»
»
60
»
S0
»
25
40 »
4 »
.......
.
2 &0
4 >>
2 »
10 »
12 »
4 »
50
Dito.
en touques, la touque
Dito. en demi-touque
«
Dito.
en caisses ou paniers de 12 bouteilles, la douzaine. . .
Dito. | en caisses ou paniers de trente fioles, la caisse.
Dito.
en caves de douze fioles, la cave
Dito.
à biûler, le gallon
,
de lin et de térébenthine, le gallon
Dito.
1
»
Dito. dito. en touques, la touque de 3 à 4 gallons
4 »
dito. en demi-touques
Dito.
g. »
Harengs au gros sel et en saumure, le baril
5 »
Dito.
saures, en quarts, huitième et en caisse, chaque.
1
».
Huîtres matinées, en petits barils, le baril
2 50
Dito. dito. en pots, lo pot.
4
B
.
^
Harpes, chaque
400 »
....
...
(4) Voyez n° 8G0, Circul. du Sec. d'État, du 26 sept. 4823, auxadmin.
des arrondissementspour la rectification, ete.
[un
( 6W )
,
Horloges de sable, la douzaine.
Hôupes à poudrer.
dito
"Haches de toutes qualités, la douzaine. .~
"tiouè's
dito.
dito
Habits unis de drap, non faits, chaque
g
3
»
„
8
»
6
B
15
„
I
,
Indigo, la livre
4
„
Indiennes françaises, fines, l'aune.
j,
»
Dito. dito. communes, étroites, do 7[8 et au-dessous, l'aune.
» oO
Indiennes anglaises, fines, à la régence, divorce, de 22 aunes, la
pièce
12 »
Indiennes fines, à la régence de 49 aunes, la pièce
40 »
Dito. communes de 22 aunes, étroites,
dito.
5 »
.
dito. de 49
Dito.
dito.
dito.
dito
4 »
Dito.
dito
en livrets divorce, façon perse,
6 »
dito. ordinaires de 4 à 6 aunes,
Dito.
dito
4
s
de perse véritable.
Dito.
dito
15 B
des Indes très-communes, l'aune
Dito.
20
Incarnat (coton), la livre
h 50
Ipécacuanha,
dito
5 »
J
Joujoux d'enfants
Jambons, la livre
Jalaj)
dito
Jetons
sur estimation.
20
» 50
»
sur estimation.
L
Laine, la livre
Liège en planche, le millier
Eînon vrai, fin, uni et brodé, l'aune
Dito. commun dito.
dito. dito
Dito. de coton ou gazé anglais, l'aune
tard en planche, la livre.
Livres imprimés, reliés et brochés
Langues fourrées, la douzaine
Dito. en saumure, le baril
de morue, en petits barils ou en pots, chaque
' Dïto.
libuchets, la douzaine
Congue-yues, grandes, chaque
Dito.
Lorgnettes
Lunettes
Cattes.
Lattes.
petites,
» 80
48 »
,
•
"
50
4
;»
4
»
45
sur estimation.
.
dito
«
%
•
»
6
»
40
»
4
50
4
»
40
5
»
»
sur estimation.
dito.
dito.
dito.
[182*]
( S48 )
M
G.
C.
4
Miel, la bouteille
»
3 50
Maïs en grains, le baril
3 »
Moutons et cabrits en vie, chaque
5 »
Moutons salés, le baril
5 »
Morue, bacaya et paccork, le quintal
Maquereaux, le baril
20 »
Morlaix véritable, large, de 50 aunes, la pièce
dito
46 »
dito.
Dito. étroit,
30 »
Dito. de coton, de 4/4 à 6/4, les 4 00 aunes
surestimation.
Miroirs de toutes qualités
i
dito.
Marbres
4
Mousselines, fines, unies et brodées, assorties, l'aune
»
dito
Dito.
» 40
communes, et mousselinettes,
2 »
Meules à aiguiser, assorties, chaque
42 »
Moulins à maïs, chaque
4
Dito. à poivre, dito
»
46 »
Dito. à coton, dito
20 »
Dito. à vanner le café, chaque
60 »
Montres d'or, à répétition, dito
dito
40 »
Dito. unies,
8 ».
Dito. d'argent, de toutes qualités, chaque
Manne, la livre
» 80
Madras réels, en pièces pour robes, l'aune
2 »
dito
dito.
Dito. faux, dito.
4
»
Dito. réels, en mouchoirs fins, la pièce de 8 mouchoirs
20 »
Dito. dito. ordinaires, la pièce de 8 mouchoirs;
46 »
Mouchoirs des Indes, fins, comme romal, paliacat, masulipatan, la
pièce de 8 mouchoirs
42 »:
Dito. ordinaires, masulipatan, la pièce de 8 mouchoirs.
8 »
Dito. romal des Indes et contrefaits, par pièce de 40, 45 et 20
mouchoirs, la douzaine
2 »
Diio. de Rouen, Béarn, Cholet blanc, larges de 7/8 à 4/4, la
douzaine
8 »
Dito. de Rouen, Béarn, Cholet blanc, au-dessous de 7/8, la
douzaine
4 „
Dito. de percale fine, pour poches, la douzaine
5 »
Dito. faux Madras, anglais, fins,
dito
7 »
dito.
Dito.
dito
communs,
4 s
Dito.
de Rouen et de Béarn, de fil bleu et rouge, la douzaine. 42
»
Dito.
de Rouen et de Béarn, do coton,
dito.
40 »
.
Dito.
faux masulipatan, anglais, fins,
dito.
1 »
Ditodit°communs ou désirés, paiicaf, diio.
4 »
8»
...
.
(549)
[4822]
f
'Mouchoirs de soie des Indes, de 7/8 à 4/4, pour poches, la douzaine. P40
»
Dito. de batiste brodés, assortis,
dito.
36 »
.
Dito,
dito. à rayes, imprimés et unis, assortis, dito.
15 »
.
pito. vrai linon, à bordures et unis, assortis,
dito.
. 24 »
Dito. de coton ou de percale brodés,
dito.
. 24 »
Dito. de soie noire, de2/4,7/8 et 3/4,
dito.
. 40 »
Dito.
de coton, d'une demi-aune et au-dessous,
dito.
2 »
.
de mousseline, de 3/4, rayés en couleur, à coins, dito.
:.' Dito.
6 »
.
Dito. communs, schalls mousseline, à coins brodés,
dito.
. 6 »
Dito. schalls fins, de mousseline,
dito.
. 40 »
Mantègue, la livre
» 45
' Merrains, le millier
10 »
"Muscades, la livre
5 »
Moutarde en poudre et liquide, le pot
» 25
Malaguette, la livre
» 50
Matures
sur estimation
'Marrons, le baril
2 »
Malles vides, chaque
2 »
Makambis, le baril
2 »
4
Molletons de laine ou de coton, l'aune
»
42 »
«Matelas, chaque
42
Mandolines, dito
»
2 80
Mercure précipité, la livre
.Mine de plomb, la livre
» 50
5 »
Musc, l'once
6 »
Manchettes à manches de corne, la douzaine
3 »
dito
Dito.
dito. de bois,
N
20
poche
la
Noir
de
fumée,
»
•
Nankin véritable, blanc, jaune, b'.cu, grandes pièces, les 10 pièces. 4 5 »
Nankin véritable, blanc, jaune, bleu, petites pièces, les 4 0 pièces. 4 0 »
Nankin contrefait, blanc, jaune, bleu, grandes pièces, les 40 pièces. 4 5 »
Nankin.contrefait, blauc, jaune, bleu, petiies pièces, les 10 pièces. 40 »
» 30
Nankinettes anglaises de toutes qualités, de 2/3 de large, l'aune. .
Nankinettes anglaises de toutes qualités, au dessous de 2/3 de large
» 20
l'aune
Nansous, l'aune
Noix et noisettes, le [baril
Dito. de galles, la livre
Nattes de jonc, la natte
Nappes fines, larges, damassées, la nappe
Dito. dito. dito. rayées damassées, la nappe,
dto
Dito. éçrues, ordinaires,
*
"
"
»
50
*
*
^
6
3
"
"
"
*
R822]
( 550 )
.$ »
Nappes de coton anglais, fines et larges, la nappé
Dito. dito. dito. communes, étroites dito
Nougat blanc et rouge, la livre
•
•
4
»
4
»
0
S' »
Orge, le baril
Oignons en macornes, la macerne
Dito. par quintal, le quintal
Olives, les 4 2 pobans
Dito. eu petits quarts, le quart
Ocre jaune (peinture), le quintal
Opium, la livre
Or brûlé, l'once
Osier, la poignée
Organdis assortis, la pièce
Oreillers et traversins en plumes, chaque
r»
.
.
30
42
3 »
4 »
>>
8
.
»
4 50
.
4
»
»,
45
4 »
2 $0
P
Peaux de vache, diverses, la peau
;
Dito. de veau diio. la douzaine
Dito. de chamois, la peau.
Dito.blanches de mouton ou chamoisées, la douzaine
Dito. de maroquin vrai,
dito..
Dito.
dito. contrefait
dto
Plomb en grains, la livre
Dito. en planches, le quintal
:
Dito. en saumons,
dito
Poivre, la livre
Potasse et perlasse, le quintal
Pois de France, le baril
Dito. blancs et rouges, le baril
Petit salé en gonnes, la gonne
Dito. en barils, le baril
Poudre à poudrer, les 4 2 livres
Dito. à giboyer, la livre
Pistolets à cheveux, la paire
Pistolets fins, la paire
Dito. de poches, grands et petits, la paire
Pierres de fusil, le millier
Perdrix confites, le pot
Papier à tapisserie
Dito. grand fin, à écrire, la rame
Dito. coupé ordinaire
dito
„
......
......
.
4
»
24
»
3
»
8
»
46 ».
40 »
» .15
40 »
5 »
» 36
.
2 50
4/»
3
20
15
2
2
50
20
, .
6
»
»
»
»
»
»
»
»
4 »
3 »
sur estimation
10 »
.
6 »
( '$• )
' •"'
',
[1822]
G.
C
. commun, de toutes qualités, la rame
Papier
3 „
. ,
Dito. à cartouches,
dito
4 gg
Dito. à lettres, fin
dito
;
3 „
Planches desap, les 4,000 pieds
4g „
Dito. de pitch-pin, les 4,000 pieds
25 »
.
Dito. de chêne, les 4,000 pieds
30 »
Platilles blanches, de fil, assorties, la pièce
8 »
.
dito.
dito.
dito
v Dito. grises
7 „
Dito. de coton, blanches, les 100 aunes
22 »
dito.
Dito.
grises,
dito
45 „
Pommes de terre et d'arbres, le baril
1 go
, .
Plumes à écrire, do toutes qualités, le millier
3 n
v.Dito. à cure-dents,
dto
2 r.
Plumets en plumes fines,et panaches, chaque
4 »
dito.
de coq
Dito.
dito
1
;)
dito
Perruques,
10 »
Pommades en pots et en bâtons, la douzaine
g »
Peignes en cuivre doré, montés en pierres fausses ou unis, la douzaine
36 »
42
' Dito. en écaille, de toutes espèces, la douzaine
»
diio.
dito
' Dito.
3 »
en corne,
, . .
Pains à cacheter, la livre
2 »
Poêles et poêlons à frire, la douzaine
12 »
-Parapluies en soie et à longues vues, chaque
42 »
dto
2 »
Dto. en coton,
dito
Dito.
7 »
en soie,
, .
7 »
.'Parasols pour femmes, de toutes grandeurs, chaque
dito
4 »
' Dito. d'enfants ou ombrelles,
-Peintures de toutes qualités, en petits barils, la livre
» 15
fines, en petits pots, vertes ou aulres couleurs, la livre. .
Dito.
» 25
43
•PjqUois, la douzaine
»
6 »
Pelles en fer, la douzaine
Dito. en bois, dito
»
estimation
Pieds de glaces unis et dorés
sur
.
2 »
Pompons de soie et de lame, la douzaine
8 »
'
Pièces à eau, chaque
Prunes et prunaux, la livre
' • "20
4 »
Parchemins, les 4 2 feuilles
150 »
Pendules à musique, chaque
60 "
Dito. à répétition, dto
30 »
Dito. ordinaires, dto
Pinceaux grands et petits
sur cslimation
100 »
Porfcelaine, le service complet
<*
'
'•
>''
[1822]
( 552 )
G. C.
Porcelaine unie, par service détaché,c'est-à-dire,(cabarelde) composé
de 12 lasses et soucoupes, théyères, sucrier et boU . ... 20., »
V.
Dito. en couleur, par service détaché, c'est-à-dire, cabaret de)
composé de 12 tasses et soucoupes, théyères, sucrier et bol 40, »
3, *
Pékin noir, l'aune
2 »
Dito. d'autres couleurs,l'aune
8 »
Porte-manteaux, chaque
Percale française, l'aune
» 50
•
40 »
Dito. sans apprêt, par pièce do 16 à 20 aunes, la pièce
4 »
dito. par pièce de S à 40 aunes, dito
Dito.
Polonaises, l'aune
» 40
Printannières ou nankinettes françaises, larges, l'aune
» 40
dito.
étroites, dito
Dito.
» 30
Paillettes et cannelilles, l'once
4 50
.....
Quinquina en poudre fine, la livre
ordinaire,
dito
Dito.
Qnincaillerie
Quinquets, chaque
Qui-no-peut (ginga très-commun), l'aune
2»
4
»
surestimation.
4 »
» 80
R
Réglisse et son jus, la livre
Riz, le quintal
Russie véritable, large, la pièce
Dito.
dito. étroite, dito
Dito. contrefaite, large, dito
Dito.
dito.
étroite, dito
Rubans de satin et de soie en couleur, la douzaine de pièces de
4 2 aunes.
Rubans de soie, pour bordure de souliers, la douzaine de pièces de
12 aunes
Rubans de soie large, ou bordure de chapeaux, dits galons de soie,
l'aune
Rubans de fil, les 4 2 pièces
Dito. de laine, la pièce
Rasoirs en étuis, la paire
Rouen véritable couronné, la pièce
Dito. de coton, de 4 à 6/4 de large, les 100 aunes
lîedingottes de toutes qualités, chaque
Registres de 4 8 à 30 pouces, grand format, chaque
Dito. de toutes dimensions, au-dessous de 18
pouces, chaque. .
Raisins, la livre
» 50
4 »
20 »
42 »
46 »
40 »
6
»
3 „
4
„
4
»
» 36
3
n
46 »
30 »
42 »
40 »
3 »
)( 25
(553)
uge pour femmes, le pot.
[1822]
,
2
Sardines en barils, le baril
Dito. en pots, le pot
: Dito. à l'huile, en caisses de ferblanc, la caisse
Savon français, la livre
*Dito. de toutes autres qualités, la livre
Sel de glauber et autres
Sirop fin d'orgeat et autres, en bouteilles, la douzaine
«Soufre, la livre
dito
Suif,
.Saumon, le baril
Dito. le demi-baril
.:
Diio. en petits barils, chaque
.Serpes et couteaux à, indigo, la douzaine
8
2
3
»
Rhubarbe, la livre..
4
„
.
'Robes de gaze, .linon et dentelle, de coton anglais, la robe, par
coupon.
-. . . 40 »
Robes de mousseline fine, par 3 4/3 yards, la robe
4 »
Dito. d'indienne fine, en coupon,
dito
8 »
dito.
dito
2 »
• Dito. dito. commune,
"Rob anti-syphilitique,la bouteille
2 »
-Rouleaux de ménage, blancs, la pièce
2 »
Dito. de toile écrue, fine, l'aune
» 75
Dito.
dito.
3 »
grosse, la pièce
"Régénérateur en bouteilles, la bouteille
4
»
Robes en coupons de tulle, dentelle et^soie, la robe
35 »
Dito. de batiste, linon, percale unie et brodée
20 »
*
S
.
>
»
»
»
45
121f2
surestimation.
»
12
»
25
» 25
46 »
»
8
2
6
»
»
»
sur estimation.
Serviettes et nappes blanches, fines, de fil, unies et damassées, la
Sabres.
douzaine
Dito.
dito. écrues, dito
:
dito. de coton anglais, étroites, la douzaine.
Dito.
dito
Dito. . dito. larges, damassées,
dito
Serrures de cuivre de toutes qualités,
dito
'- Dito. de fer, pour portes,
dito
' Dito. pour malles,
dito
Dito. montées sur bois,
Saucissons, la livre
Dito.
confits au sain-doux, la livre
Satin, l'aune.
Soiries rayées, des Indes, l'aune
Selles fines, à hommes, chaque
...
16 »
6 »
3 »
45
»
48
»
42
»
4
»
6
»
' 5(*
"f 75
4" "
*
"
4°
»
[18223
( 554" )
,.....<•;•••••
...
......
..,....,.,
Q
c
35 >i
Selles ordinaires, à hommes, chaque
lO' »
Dito. communes, pour la cavalerie, chaque.
,
§0 ..»
dito.
Dito. superfines, à femme,
251;»
dito.
Dito. ordinaires, dito.
2 »
dito.
Seringues diverses,
Siamoises de 7/8 et de 3/4, l'aune.
», 35
16 ' »
Sirsacas des Indes, de 40 à 4 2 aunes, la pièce, .
5 ,,*
Dito. contrefaits
,
12 »
Sura (indienne), de 16 aunes à la pièce, la pièce, .
6 »
Sacs à habitants, de 3 à 4 fils, la douzaine.
2Q »
Dito. de colette et autres toiles, à charger, les 100 .
5 »
Sana, par 12 aunes, la pièce .
Saint-George, l'aune
» 85
40-.»
Serinettes, chaque
2 »
Safran, la livre
Sagou et salep , la livre
» 50
4 »
Salsepareille,
dito
Séné,
dito
4
Sangles faites, la paire.
»
.
Dito. en pièces, l'aune
» 25
4 50
Savonnettes, la douzaine
40. »
Soie à coudre et à broder, la livre
.
Serges, l'aune
» 50
.
. *
20 »
Secrétaires de voyage, en acajou, ohaque
dito.
10 »
Dito.
dito.
en cèdre
90 »
Schalls de soie, 5/4 et 6/4, assortis, la douzaine.
45 »
dito. , . . .
Dito.
de 4/4,
dito.
.
Dito. dito.
de 3/4 et au-dessous, dito.
. . 36 »
45 »
Dito. de dentelle et de tulle, de fil et de soie, le schall
dito
Dito. de dentelle ou tulle de coton,
40 »
4.80
Dito. de coton blanc et en couleur, de 4/4 à 6/4,dito.
.
Schakos d'officiers, en,castor, en velours et en maroquin, sans cordons, chaque
12 »
Dito. de troupes, sans cordons, la douzaine
20 »
,,.,,,,,,.
..........
..............
....,,,,
........
..,,.,,
...,,..,,.
.-,,...
................
,...,,,,,
.....................
%
4e
,
.....
...........
...........
.......
....
....
T
Tabac en poudre, la livre
3. »
.
Dito. en bouteilles et en flacons, la bouteille
4 50
.
Dito. en andouillcs, l'andouille
I 50
, . . .
Thé, la livre
%
.»
, .. ,
Terrailles en paniers et en boucauts, chaque
4g»
Toiles à chemises, par pièces régulières, de 30 aunes, comme Flandre, Rouen, Hollande, Frise, Warenilorll, assorties, la
pièce
30 »
,
C
WM
[1822]
G
C.
«Toiles. les mêmes, de 18 aunes, la pièce
45 »
- Dito. à chemises, par pièces de 20 aunes, comme Laval blanche,
«';•
royale, Irlande et Bretagne, la pièce.
20 »
. .
Dito. à, chemises, par pièces de 40 aunes, comme Laval blanche,
n.
royale, Irlande et Bretagne, la pièce
:
40 »
«
Dito. à chemises, par coupons, comme Laval, Pontivy, Rouen,
Bretagne, Paris, Frise, de Suisse, etc., assorties, l'aune.
* »
>.' Dito. à draps, assorties, de 4 à 6 quarts, de Rouen, de Frise, de
Paris, de Laval ,d'Irlande, de Hollande, de Warendorf,etc,
l'aune
4 §0
Dito. les mêmes de 7/8 et au dessous, l'aune
1 »
Dito. grises, fines, de 7/8 à 4/4, de Paris, d'Irlande, de Flandre,
de Warendorff, de Frise, etc., l'aune
» 75
Dito. les mêmes, communes, de 7/8 et au-dessous, l'aune.
» 35
. .
Dito. blondines en royal, l'aune
50
Dito. blanches, communes, de toutes nations, au-dessous de 7/8
de large, l'aune
» 50
Dito. blanches, de coton, par 20 aunes, la pièce
8 »
Dito. d'emballage, l'aune
» 35
,
Dito. à sacs, l'aune
» 25
, , . ,
Dito. de Paris et de Longlonne anglais, de 40 aunes, la pièce
40 »
.
.
Toiles cirées, la pièce
5 »
;
'Dito. à voiles, l'aune
» 40
Taffetas, larges et étroits, l'aune
'
4 50
Dito.[faux, de soie et coton, l'aune
4
»
Jiges de bottes, la paire
2 »
la douzaine
Tamis à farine, montés,
9 »
dito
Dito non montés, et à vason,
5 »
Tabatières de toutes espèces
sur estimation
tôle, la feuille
» 20
.surestimation
Tambour (caisses à), en cuivre,
dito.
Dito.
bois
en
..
dito.
Trompettes et trictracs
4 »
Tapis de table, chaque
26 »
Tuiles, le millier
•
.s
>
•
,
V
Vinaigre en barriques, la barrique
Dito. en tierçons,le tierçon
..
Dito. en ancres, l'ancre
Dito. eu bouteilles, les 12 bouteilles
"' Dito.
en dames jeannes, chaque.
' 'Verrerie,,vitres et cristaux, assortis.
'V#rd-de-gris, la livre .
.......
24
12
»
4
3
»
4
50
»
»
surestimation
1
»
[1822]
( 556 )
c
G
.....
.........
;.....
Voitures, chaque
Voiles de tulle et de dentelle, de fil et de soie, chaque.
Dito. de coton, chaque
Dito. de gaze" et de mousseline fine, chaque
Velours de soie cramoisie, l'aune
dito
Dito. autres couleurs,
dito
Dito. de coton fins
dito. ordinaires, dito. .
Dito.
'•
Violons, chaque
Vanille, la livre
. . . •
Vermicelle et autres pâtes, la livre
'
•
600, »
46 »
& »
i;.,»
3
2.
»
1
»
»
» 50
10
6
»
»
» 10
NOTA. Les mesures pour ce qui concerne la longueur, quant aux marchan-
dises de fabrique anglaise, se prennent à la yard.
TABLEAU N° 2
Des marchandises ou autres articles payant à l'importation les droits
fixes aux douanes de la République.
A
G. C.
Armoires d'acajou, chaque
Dito
de chêne, dito
Dito. de sap, dito
Anisette en paniers, le panier
Dito. en caisses, les 42 bouteilles
24
S
»
6
»
»
-...-.*.. 3»
» 75
B
Bazanes, chaque douzaine
Bottes à revers et unies, la paire
Bottes communes, la paire
Bottines et demi bottes, la paire
Dito. de troupe, la douzaine
Bureaux d'acajou, chaque
Dito. de chêne, dito
Dito. de sap,
dito
Billards,
dito
Billes, le jeu de 4 billes, pour billard
.
1
50
2
»
4»
•
,
. .
.
4»
2 »
42 »
8 »
6 »
30 »
2
»
G
Cuirs tannés, le côté
Confitures sèches ou liquides, la livre
Culottes de soie, de Casimir et de drap, chaque
4 50
» 35
2
»
(557 )
[1822]
Û
C
:Dragées,la livre
Dplimans galonnés en or ou en argent
,
E
Eaux-dc-vie de Cognac, d'Armagnac et de pommes, le gallon
lïauxrde-vie d'Andaye, en caisse, les 4 2 bouteilles
.Dito.
dito.
en paniers de pomponelles, le panier
G
.
...
...
Genièvre ou Wisky, le gallon
Gilets de drap fin, à manches, chaque
Dito. de dessous, n'importa l'étoffe, chaque
dito. galonnés en or, chaque
Dito.
Dito.
dito.
dito. en argent, chaque
C
'»
35'
42
»
2
»
3
»
» 75
4
50
3
»
4
»
4
»
2
»
8
6
»
H
Habits faits, de drap fin, chaque
Dito.
dto. commun, chaque
,Dito.
dito. vestes.
dito
Dito.
de draps divers, pour enfants, chaque
dito
Dito.
dito. brodés en or fin,
Dito.
dito.
dito. en argent fin, dito
Houssesgalonnées en or,
dito.
Dito.
dito
dito. en argent,
dito
Dito.
dito. en soie et en fil,
..'.-...
»
4
4
20
45
5
»
3
»
1
»
3
»
46
»
»
»
»
»
K
Kirschwasser en bouteilles, les 42 bouteilles
L
Lits d'acajou, à colonnes, sculptés et cannelés, à corniche, chaque.
Dito
unis, chaque
Dito. de chêne,
dito
Dito. de sap,
dito
Liqueurs douces, de différentes qualités, par chaque douzaine de
bouteilles
Dito en paniers de deux flacons, le panier
8
6
»
4
»
3
»
>
75
2
»
»
75
6
a
»
P
JPantalons de drap fin, casimir, tricot, chaque
"Dito. de toile fine, bazin, nankin et nankinette, chaque
Dito. galonnés en or, chaque
Dito.
dito. en argent dito.
.,...-
4 »
[1822|
.-'..''
(558)
Q
Queues de billard, la douzaine
G:
c.
4
50
3
»
1
50
*
R
Ratafia et guignolet, la douzaine de bouteilles
.
Dito
dito
en demi bouteilles, la douzaine
Robes faites de dentelle, de tulle et de soie, la robe. •
.
Dito brodées, de batiste, linon, mousseline et percale, la robe
.......
8 t>
6 »
. .
S
Sel marin venant de l'étranger, le baril
Souliers fins, pour honmmes, la douzaine.
Dito communs, pour hommes, dito
dito
Dito de troupes,
Dito en taffetas et brodés, pour femmes, la douzaine
Dito en peau et unis, de différentes couleurs, pour femmes, la
douzaine
Dito d'enfants
,
Sucres raffinés, eu pains, la livre
» 78
4
»
2
»
4
»
4
»
3
2
»
»
» 45
.
T
Tablés d'acajou, de noyer et cerisier, ployantes et non ployantes,
chaque. »
Dito
dito.
de toilette, et consoles, chaque
Dito de sap, à manger.
. .
Tabac en feuilles, de Cube, le cent.
. ,
Dito
dito
des Etats-Unis, le cent
Dito à chiquer
6 »
»
. , . .
3
»
4
50
g
3
6
»
„
»
V
Vin rouge ou blanc, la barique
Dito
dito encaisses, les 12 bouteilles
Vin de madère en pipes, le gallon
Dito de muscat, Champagne et autres vins doux, à dessert, la dou-
zaine
• •
Dito de Ténérif et de Malaga, le gallon
Dito de Porto, en bouteilles, les 42 bouteilles
Dito de muscat, en futailles, le gallon.
. .
10
,»
50
„ 25
1
2
„
» 25
2 »
» 25*
(559)
[1822[
TABLEAU N° 3
'
'
Concernant les droits de pesage.
Les droits de pesage à l'importation se prélèvent sur toutes les marchandises qui se vendent à la livre, au quintal ou par tonneau, n'importe la désignation desdites marchandises, à raison de cinquante centimes le millier, ci
50 cent.
Les droits de pesage, à l'exportation, se prélèvent sur toutes les
denrées ou bois de teinture qui se vendent au poids, à raison de
cinquante centimes le millier, ci . . .,
50 cent.
'
TARIF N° 4
Pour les droits d'exportation et l'impôt territorial.
G. C.
EXPORTATION.
Amidon, le baril
.
Bois de campêche, de gayac, bois jaune, dit fuslie, de brésillet,
le millier
Bois d'acajou et bois d'espinille, en planches ou en billes, les
milles pieds réduits
Boeufs en vie, chaque tête
4
»
a »
12»
4 »
Café, le millier
§0
Cuirs de boeuf, en poils, chaque
Coton en laine, le millier
Cornes de boeufs, les cent cornes
Cacao, le millier.
. . . .
Casse médicinale, le millier
Cuirs de cabrit, mouton et cochon, la douzaine
Cire jaune, le millier
Ecaille de caret, lej quintal
Farine de froment, le baril
Gingembre, le millier
Huile de palmachristi, le gallon
Indigo, le quintal
Gomme de gayac, le millier
25
30 »
» 25
Ignames, le baril
Moulons et cabrits en vie, chaque
Cochons en vie
Pois, le baril
Citrons, dito
Oranges, dito
Pistaches, dito
"Riz, par baril de18o livres.
Sucrehrut, le millier.
Dito terré, dito.
..*......
*
»
45
»
10 »
» 37 1/2
30 »
30 »
4
»
45 »
1
»
8
»
45 »
"75
»
374/2
»
50
2
»
» 75
• • •
»
1
»
3
»
3 »
6 »
9 »
[1822]
( 560 )
G. C.
4
Sirop bassin ou de batterie, le millier
Dito de miel, le gallon
Gigiri, le baril
Cassaves, la douzaine
Farine de manioc, le baril
Maïs, le baril de 180 livres
Sel marin, le baril
Tabac en feuilles, le quintal
Dito en andouille, l'andouille
• •
.......
.
»
» 75
3 »
» 12 1/2
4
»
75.
n 20
»
1
»
»
121/2
IMPÔT TERRITORIAL.
16 »
16 »
8 »
Sur chaque millier de café
Dito de coton
Dito de cacao
Dito de sucre
Dito de bois de campêche
Dito de gayac
Dito d'acajou ou d'espinille
Dito de fustic
Dito de brésillet
Dito de gingembre
Dito de cire jaune
Le baril de maïs
Dito de pois et de riz
Dito d'amidon
Dito de pistache
Dito de gigiri
Le gallon d'huile de palmachristi
Le quintal de tabac en feuilles
Dito en andouilles
•
. . . .
8
3
3
3
»
1
»
2
5
10
»
»
»
»
»
»
25
» 50
» 50
» 50
» 50
» 25
» 25
»
•
»
61/4
TARIF N° 5
Des frais de bureaux à payer à l'exportation de chaque bâtiment
allant à l'étranger.
Les bâtiments de 200 tonneaux et au-dessus payeront :
A l'Administrateur
\1
Au Trésorier
Au Gommissaire de marine
f
Au Commandant de place
)par chaque bâtiment, 12 g.
Commandant
de port
Au
i
Au Médecin
1
Au Douanier
J
A l'interprète
Les bâtiments jusqu'à 199 tonneaux payeront aux bureaux et employés cidessus, par chaque bâtiment, 8 gourdes.
\
( 561 )
[1822]
TARIF N" 6
Des droits de wharfâge à l'importation et à l'exportation.
Avirons, la douzaine.
Alambics en cuivre, avec accessoires
Armoires, bureaux, buffets, commodes, piano-forté, harpes,
chaque
•
Boucauds de morue, chapeaux, toilerie, faïence, charbon de terre,
de ferrailles et pipes de vins divers, chaque
Boucauds en bottes
-.
Barriques de vin, vinaigre, madère et autres liqueurs ou marchandises de 55 à 60 gallons, chaque
Brouettes, chaque
Baignoires en bois ou grandes bailles, chaque
Dito
en cuivre ou fer-blanc
Barils de farine, salaison, biscuits, maïs, pois et généralement tous
les barrillages de la grosseur d'un baril de farine, chaque.
.
Demi-barils, dito,
dito
Bois d'acajou ou espinille, les 1,000 pieds, à l'exportation.
. .
Balles, malles et caisses de marchandises sèches, de 2 pieds et
plus, chaque
Dito, dito, dito, dito, moins de 2 pieds, chaque
Chaises diverses, la douzaine
Canapés divers, chaque
Chaudières à sucre
Cordages divers, grappins, ancres à jet, le cent
Carreaux, briques et tuiles, le millier
Dito de marbre,
dito
Dito de Barsac, la brasse
Dito d'Allote, Lapierre, pierre de Bourg et autres grosses pierres à construction, la douzaine
Chevaux, mulets, ânes et ânesses, chaque
Caisses de provisions, telles que chandelles, savon, vermicelle,
et toutes provisions importées en caisses et qui se vendent à la
livre ouïe cent, chaque
Caisses de fromages pâte grasse, cave [d'huile de 4 2 pobans, de
salaison ou vinaigre, par 4 2 pobans, chaque
Caisses de vin, liqueur, huile, fruits à l'eau- de-vie, dragées, par,
42 bouteilles ou 4 2 pobans et 30 fioles, chaque
Caisses doubles des mêmes
Cuirs de boeuf en poils, les 100 cuirs
Dito de cabrit, mouton et cochon, dito
Café, coton, cacao, campêche, gayac, bois jaune, sucre, gingem-
m.
G.
c.
»
25
2
»
4
»
50
» 4 4/4
»
»
25
»
61/4
4 4/4
» 25
»
12 1/2
» 6 1/2
»
4
»
25
» 42 4/2
»
4
»
» 25
» 75
42 4/2
» 50
2 »
» 25
»
» 25
»
25
» 12 4/2
» 4 4/4
»
61/4
» 42 4/2
1
B
» %o
36
tss*j
(&•*)
bre, et toutes denrées qui se vendent- à la livre, le cent et le
millier, le millier
Caisses d'ardoises, chaque .
Dames-jeannes vides ou pleines, touques d'huile et digdales vides ou pleines, chaque
Ebichettes ou tamis en laiton ou en crin, la douzaine
Essentes diverses, le millier. . . '.
Frequins de beurre, de mantègue, de peintures, de clous, et généralement tout ce qui se vend à la livre, le cent ou le millier, les 100 livres
Ferrements non enfutaillés, cuivre, acier et plomb, le quintal. .
Feuillardsen bois,le millier
Faïence en paniers, anglaise, en harasses, française, et en grandes caisses
»
Faïence on mannequins ou demi-paniers, française
Frequins, petits quarts de biscuit, de salaison, de vinaigre et
d'huile
Jambons et lard en planches, non enfutaillés; boeuf et cochon
fumé, le cent
Jeux de bailles et de bahuts, cassettes, etc., le jeu
Lits divers
•
. . ,
Langues de boeuf fourrées, non enfutaillées, la douzaine.
Meules à aiguiser, assorties
Moulins ù maïs, non enfutaillés, chaque
Diio à coton et à vanner le café.
Merraius, le millier
Matelas en cargaison, chaque
Nattes de jonc, la douzaine
Oignons, aulx, échalottes, le cent macornées
dito, en grenier, le cent
Dito
Orgue, chaque.
,
Osier, les cent poignées
Poêles et poêlons, non enfutaillés; pelles et piquois, la douzaine.
Pièces à eau et barriques vides, pièces à guildive, chaque
Rouleaux de toile, telles que Colette, toile d'emballage et autres,
non emballées, la pièce
Roues de voitures, de cabrouets, de quitrines, sans corps, la paire.
Riz en boucauds, en tierçons ou demi-tierçons et en sacs, le cent.
Sacs vides, non emballés, le cent.
.
Serinettes, chaque
Secrétaires de voyage, en acajou ou autres bois, chaque
....
...
...
....
50
» 25
»
»
41/4
25
» 25
J)
131/2
» 61/4
» 25
»
36
» 18
»
» 41/4
>
121/2
» f24/2
»
50
»
44/4
4
» (4)
»
4 1/4
»
421/2
» 36
»
12 1/2
»
424/2
»
50
»
4 4/4
«25
»
»
44/4
4 4/4
»
41/4
»
44/4
»
25
»
61/4
„ gg
„ 44/4
»
44/4
(1) Voy. n» 853, Circul du Sec. d'État, du 24 juillet 1823, auxadm.d'arrond, qui signale une erreur, etc.
F
( *>63 )
.ïàbaeen andouilles, non enfutaillés, la douzaine
*.
^ . , .
.
devin,
Tîerçons
debierre, de salaison, de ferrements, de toileries,
le, tierçon
.«.-..
Tercaitles en paniers, chaque
Rito en boucauds, dito
,
Tombereaux et cabrouets
Tables de toutes espèces, chaque
Vinaigre et autres liqueurs, en ancres de 8 'gallons
ou environ,
chaque.
. .
Dito, dito, de 4 gallons et moins, chaque
£. .
Voitures, earosses et quitrines.
[<822]
„
44/4
» 48
» 36
„ go
4
„
»
25
„
6 ,t/4
»
4 4/4
2
»
Jï°8Ô9.—CIRCULAIREdu Secrétaire d'État,
aux administrateurs d'arrondissement, relative à la paye de certains apprentis ouvriers de
rÊtat[\).
Port-au-Prince, le 22 novembre 1822.
Je vous préviens, [citoyen administrateur, que d'après les ordres
du Président d'Haïti, les apprentis ouvriers des compagnies indépendantes de celles des arsenaux, ne seront plus assimilés aux ouvriers pour la paye. Lorsque l'armée recevra la solde, les ouvriers
seuls la toucheront, et non les apprentis; ceux-ci n'auront droit
qu'au remboursement de ration, lorsqu'ils seront employés aux travaux.
Ventilez vous conformer à cette décision, et m'accuser réception
de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé: J.-G. IMBERT.
pjo.
si0.— CIRCULAIRE du Président d'Roxti, aux généraux BONNET,
BEAUVOIR et BENJAMIN NOËL, concernant les individus qui, exploitent
sans titres les terres de l'Etat [$).
Saint-Marc, le22 novembre 4822.
Je suis informé, général, que des militaires et même des particuliers, ou cultivateurs,, se permettent journellement de faire des éta|l>Voy. N" 890, Gifeuh du 44 juin 1824, du Présid. d'Haïti, aux cornmima, d'arrond. concernant l'envoi, etc.
(4) Voy. N°719, Circul. du 23janV, *824, du Présid. d'Haïti, aux com-
( 564 )
f1822]
blissements sur les habitations ou terres appartenant à la République,
sans que pour cela ils aient obtenu une autorisation préalable. Un
pareil abus doit cesser absolument ; et dès la présente reçue, vous
donnerez les ordres nécessaires pour que cela n'arrive plus dans
votre commandement. Vous vous occuperez à faire faire un relevé
bien exact'de tous ceux qui jusqu'au jour de la réception de la présente, auront, sans avoir eu des concessions, fait des établissements
sur les biens de l'État ; vous en établirez une liste nominative pour
m'être adressée, dans laquelle sera bien clairement expliqué le nom
et la qualité de celui qui a établi, l'époque où il a commencé ses établissements, sur quelle habitation ou terre de l'État, en quoi consistent ces établissements, quel genre de plantations on aura fait, et
enfin la quantité de personnes qui occupent ces établissements. Je
vous recommande de faire porter la plus grande attention dans le
relevé que je vous demande, et dont le résultat devra m'être expédié avec la plus grande célérité. Vous ne déplacerez point ceux qui
ont cultivé des jardins où il y aura des denrées] de plantées, la
présente n'ayant pour but que d'empêcher que l'on fasse de nouveaux établissements.
Accusez-moi, je vous prie, réception de la présente.
Signé : BOYER.
N° 811.— CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat,
aux administrateurs d'arrondissement, pour la suppression des préposés d'administration
des communes de l'intérieur (i).
Port-au-Prince, le 14 décembre 1822.
Je vous préviens, citoyen administrateur, que le Président
d'Haïti a décidé que les préposés d'administration employés dans
l'intérieur seraient supprimés à compter du 31 de mois la vente
ce
;
des papiers timbrés et la recette des patentes feront
se
par les juges
de paix qui en rendront compte à l'administration. Quant
matéau
riel des effets de l'État, qui peuvent trouver à la charge des prése
posés supprimés, ceux qui se trouvent dans la résidence des
command. d'arrond., relative aux individus, etc.— N° 826. Extr.d'une
dépêche
du 4 0 fév. 4 823, du Vrésid. d'il, au gén. de brig. BOTTEX,
les
concernant
individus, etc.
N» 978, Arrêté du 28 nov.4825, qui
accorde des concessions, etc.
(4 ) Voy. N° 67, Loi du 7 mars 1807,
concernant l'organis, etc., art. i.
-
( 565 )
[<822]
njandants d'arrondissement leur en feront la remise sur le lieu même,
et cëux.qui ne s'y trouveront point feront cette remise au commandant de la place de l'endroit, le tout sous inventaire qui me sera
adressé pour être communiqué au Président d'Haïti. En conséquence
de cette détermination, vous aurez à prévenir les préposés d'administration de
qu'ils cesseront leurs fonctions à l'époque précitée,
,
en se conformant strictement à tout ce qui les concerne dans les instructions que j'ai données aux juges de paix chargés du service des
préposés supprimés. Je les ai avertis qu'ils doivent correspondre
avec les administrateurs pour ce qui concerne les fonctions administratives, et qu'ils leur rendront compte tous les mois des différentes recettes dont ils seront chargés, telles que vente de papier
timbré, produit des patentes, affermage des boucheries, valeurs locàtives des maisons, etc., etc. En conséquence, les juges de paix
de
correspondront avec vous pour, tout ce qui concerne leur
,
service administratif *.
Signé : J.-C. IMBERT.
N»812.—CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux administrateurs d'ar-
rondissement, concernant les dépenses faites pour le compte de
lEtat.
Port-au-Prince, le 12 décembre 4822.
Je vous préviens, citoyen administrateur, que dans la circons^
tance actuelle, où les finances de l'État ont besoin, quant aux dépenses, d'être maniées avec autant de circonspection que d'économie, toutes dépenses extraordinaires qui ne seraient pas
commandées par moi ou le Secrétaire de l'État, resteront à la charge
et pour le compte de l'administrateur qui les aurait fait exécuter ou
payer. Je recommande fortement à votre attention, comme je le
fais à tous les administrateurs, l'exécution de la présente dispo (*) Dans sa dépêche au Secrétaire d'Etat au sujet de cette mesure, le Pré-
sident ajoute :
supprimer sont ceux ci-après : « Croix des Bouquets;
Morne;
5° Pfai<
Gros
4°
VArtïbonite
Mirebalais;
Petite
Rivière
de
2"
i"
;
»
9° SaM
Saint-Yague;
Ounaminthe;
8°
Rivière
duNord;
Grande
T
6°
tance;
»
» Michel de l'kttalaya. »
« Les préposés à
( 566 )
[1822]
sition, en vous invitant à m'accuser réception de la présente de*
pêche.
Il est entendu que cet ordre n'est pas donné contre les dépenses
courantes ordinaires.
J'ai l'honnenr, etc,
«..',
Signé : BOYER,
p^o 813.—ORDRE DU JOUR
relatif aux objets trouvés dans l'incendie
du 4 6 courant (4).
Port-au-Prince, le 47 décembre 4822".
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
Toutes les personnes qui ont sauvé du malheureux événement
d'hier au soir des effets qui ne leur appartiennent pas, sont requises, au nom de l'honneur et de la patrie, d'avoir à les déposer
chezjle juge de paix qui, concurremment avec le conseil des notables,
en prendra note pour en faire remise à ceux qui en seront reconnus
les vrais propriétaires.
Il est déclaré que ceux dans les mains desquels il sera trouvé,
24 heures après la publication du présent ordre, des effets ne leur
appartenant pas, résultant de l'incendie, qui n'en auraient pas
fait le dépôt, comme il est dit ci-dessus, seront arrêtés et livrés à la
justice, pour être poursuivis avec toute la rigueur que la circonstance nécessite (*).
Port-au-Prince, le 47 décembre 4822, an xix.
Signé : BOYER.
(4) Voy. N°814, Circul. du 18 déc. 4822, duVrèsid. d'H. auxcommand.
d'arrond. à l'occasionne l'incendie, etc.
(") Le commandant de la place du Port-au-Prince fit à son tour publier
l'ordre du jour suivant :
d TH. JEAN, gén. de brigade, commandant la place duj Port-au-Prince,
» prévient que, d'après les ordres du gouvernement, il est défendu d'aller
» dans les décombres des maisons incendiées pour y chercher les objets qui
» peuvent y exister encore, et que cette faculté n'appartient qu'aux proprié» taires, fermiers ou locataires desdites maisons.
» En conséquence, tous ceux qui seront trouvés cherchant ou enlevant
» n'importe quel objet dans les débris de l'incendie sans y être autorisés
,
la
présente,
seront
poursuivis
» par
avec toute la rigueur de la loi. »
r*»')
ït:822]
WMi^t^cmam'^uPrMde^t d^ffaït^ âme Cùmmmdam d'ornmdisse^ttènt, à i'mcâsion de l'incendie du Port-au-Prince (I).
Port-au-Prince, le 48 décembre 4822.
Un événement bien malheureux et qui cependant ne doit point
paraître extraordinaire, puisqu'il en arrive de semblables dans tous
les pays, a eu lieu, général, dans la soirée du 16 courant. Je m'empresse de vous en faire part, afin de tranquilliserl'esprit public
dans l'arrondissement que vous commandez. Le feu s'est déclaré
à 7 heures, dans une maison sise au coin des rues de Bonnefoi et
Républicaine: et malgré la promptitude des secours qui ont été portés, l'incendie s'est augmenté en faisant de grands ravages, principalement vers le bord de la mer; les troupes de la garnison et les
citoyens ont rivalisé de zèle et de courage pour opposer une barrière à la fureur des flammes ; mais la grande sécheresse et la violence du vent ont beaucoup contribué à rendre les efforts inutiles
pendant une grande partie de la nuit. Cependant on est parvenu à
l'arrêter vers les trois heures du matin. Au milieu de ce désastre,
j'ai la consolation de vous annoncer que l'ordre public n'a point été
troublé en aucune manière, et qu'à l'exception de ce qui est insé->
parable d'une pareille calamité, il ne s'est rien passé qui puisse donner lieu à de pénibles regrets.
Le patriotisme que chacun a déployé en cette péniblecirconstance
me fait espérer que les habitants du Port-au-Prince, loin de se laisser abattre par les nouvelles pertes qu'ils viennent d'éprouver, se
fortifieront dans le courage qu'ils ont toujours montré, et qu'ils
travailleront avec persévérance à les réparer. Le gouvernement, de
son côté, qui déplore la catastrophe du 16, ne négligera rien pour
encourager l'industrie des habitants, en lui donnant de nouvelles
garanties pour la faire prospérer. La principale de ces garanties,
général, se trouve dans la nécessité d'imprimer plus que jamais
de l'action, à la culture, et de faire observer le plus grand ordre
dans la police rurale. C'est en multipliant les productions de
nos terres, fertiles, que le gouvernement parviendra au but où
tend sa sollicitude : la consolidation de l'indépendance nationale.
C'est donc au nom de la patrie que je vous requiers derechef à
mettre tout en oeuvre dans l'étendue de votre commandement
(1) Voy. N°843, Ordre du jour du 47 déc.4822, relatif aux objets trouvés, etc.
( 568 )
pour que, selon l'esprit de mes instructions qui vous sont déjà parvenues, vous fassiez régner sans relâche la plus grande activité
dans le travail de toutes les cultures qui produisent des denrées
pour l'exportation, ainsi que des vivres. Pour réussir à bien exécuter ces instructions, ne prenez vous-même aucun repos, faites partout des tournées, faites-les répéter continuellement par les officiers
de place, de la gendarmerie, ainsi que des autres troupes sous vos
ordres, afin de vous assurer qUe dans les campagnes personne ne
reste dans l'inaction, et que tous les bras y soient utilement employés à l'exploitation des riches productions de notre sol; que le
propriétaire de n'importe quelle quantité de terre, en son absence,
son gérant ou son économe, soient responsables de ceux qui seraient
trouvés chez eux sans être occupés au travail. Vous parviendrez
alors aisément à vous acquitter de la tâche qui vous est imposée, et bientôt l'agriculture d'Haïti prendra une nouvelle vie.
Le commerce, tant national qu'étranger, a perdu beaucoup, il ne
faut passe le dissimuler, dans l'incendie qui vient d'avoir lieu; mais
il faut qu'il trouve dans la protection du gouvernement, dans la
loyauté de la nation, et dans le résultat de la culture des campagnes,
les moyens de se relever promptement de ses pertes. 11 ne s'agit
que de mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit dans le
cours de ma correspondance avec vous. Pénétrez-vous bien, général, que ce n'est que dans l'accroissement des productions territoriales, que le commerce trouvera de nouveaux encouragements qui
lui donneront une solide existence, qui établira le bonheur chez
nous en y reproduisant l'abondance. Je vous préviens que je ferai
faire des tournées dans l'intérieur de chaque arrondissement, afin
défaire peser la responsabilité sur n'importe qui que ce puisse être
qui aurait négligé l'exécution de mes ordres qui ne tendent qu'au
bien-être de tous les haïtiens.
Je vous invite de m'accuser réception de la présente circulaire,
dont la responsabilité vous est plus particulière qu'à toute
autorité dans l'étendue de l'arrondissement qui vous est confié.
[1822]
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
(569)
HMJI'5.
[1822]
ARRÊTÉ qui affranchit les bois de construction et autres
—
"matériaux, de tous droits d'importation, pour le Port-au-Prince,
pendant l'année 4823.
Port-au-Prince, le 48 décembre 4822.
JEAN-PJERRE BOYER, Président d'Haïti,-
Prenant en considération l'événement arrivé en cette ville dans la nuit du
16 au 47 de ce mois, et désirant faciliter aux propriétaires incendiés les
moyens de rétablir leurs maisons autant qu'ils le pourront, en faisant les
moindres dépenses possibles ;
*
Arrête ce qui suit :
Art. 1. Tous les bois de construction, planches, madriers, essentes ; les tuiles plates pour couverture, les tuiles creuses ou faiteaux;
les clous à planche, à lattes, à essentes et à chevrons, qui seront
importés dans le port du Port-au-Prince, seront exempts de
tmis droits d'importation et de warfage pendant le courant de
l'année 1823.
Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé et exécuté à la diligence
de qui il appartiendra.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 18 décembre 1822, an xix.
Par le Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 816.
—
DÉPÊCHE du Président d'Haïti, au Grand-Juge, relatif à
l'envoi des anciens propriétaires en possession de leurs biens.
Port-au-Prince, le 24 décembre 1822.
Depuis la fondation de la République, il a été adopté pour principes, que les personnes qui se trouveraient dans le cas de réclamer
des biens immeubles provenant de la succession de leurs parents
morts intestats, ou qui auraient été déjà sous le séquestre de l'État,
s'adresseraient directement au gouvernementpour en obtenir la mise
en possession, s'il y a lieu. Cependant, sans avoir égard à cette règle
établie, laquelle n'a jamais éprouvé aucun changement, il vient
d'être procédé, à la réquisition de la citoyenne THÉRÈSE DUBOIS, et
d'après l'ordonnanee du Juge de paix de cette ville, visée du com-
[1822]
( 570 )
missaire du gouvernement près le tribunal civil de ce ressort, à lia
levée des scellés qui étaient apposés sur les effets delà citoyenne ANNE
MARIETTE, décédée intestat, mère de ladite citoyenne THÉRÈSE DUBOIS.
Je vous fais donc la présente lettre, citoyen Grand-Juge, pour vous
prévenir que dorénavant, lorsqu'il se présentera des cas semblables,
le ministère public devra, avant de rien entreprendre, vous en informer, pour qu'à votre tour, vous m'en donniez avis, afin que je
décide moi-même sur ce qui sera nécessaire à cet égard.
Signé ; BOYER.
( 574 )
[1813]
18 25.
N° 817. —Avis du Secrétaire Général,
concernant la fondation de
l'Académie d'Haïti (1).
Port-au-Prince le 4 janvier 1823.
,
Désirant de travailler autant qu'il est en son pouvoir au bonheur
de la République, S. E. le Président d'Haïti à donné les ordres nécessaires pour l'institution d'une académie dans la ville du Port-auPrince.
Cette Académie, sous la direction de M. PESCAY, et sous la surveillance simultanée de l'inspecteur en chef du service de santé et
et de la commission d'instruction publique , s'ouvrira dans ladite
ville le 45 janvier 4823. Elle embrassera l'étude delà médecine, du
droit, de la littérature, des premiers éléments d'astronomie, etc.
Les parents qui désireraient faire suivreà leurs fils l'un de ces cours,
sont invités à communiquer leurs intentions à la commission d'instruction publique, afin de prendre tels arrangements que de droit
pour l'admission de leurs enfants, le public étant prévenu qu'il ne
sera admis à la susdite Académie, au concours, que douze jeunes
gens aux frais de la République; l'établissement pourra en recevoir
douze autres aux frais de leurs parents.
Port-au-Prince, le A j anvier 4 823, an xx.
Le secrétaire général, président de la commission d'instruction publique,
Signé : B. INGINAC.
Secrétaire d'État, aux administrateurs
d'arrondissement, concernant le service administratif et l'introduction des sirops, tafia, rhum, venant de la partie de l'Est de
laRépublique (2).
N" 848. CIRCULAIRE du
Port-au-Prince, le 4 5 janvier 4 823.
Quoiqu'une scrupuleuse attention doive se porter sur tout le con-
(4) Voy. N° 828, Règlement intérieur de l'académie d'Haïti, du 15 mars
4823.
(2) Voy. N°808, Loi du 45 nov. 4822, qui régie les droits desdouanes, etc.
Art. 48, 49, 20, 22, 23.
1823]
(572)
tenu de la loi du 45 novembre 1822, sur les droits des douanes, les
art. 48, 19, 20. 22 et 23 exigent une surveillance toute particulière;
en conséquence, vous voudrez bien), citoyen^administrateur, exciter souvent la vigilance de tous les agents qui doivent vous aider
à empêcher les déprédations et la contrebande. Prévenez-les que
le moindre retard dans la reddition de leurs comptes, la moiridre
négligence dans leurs fonctions, entraîneront leur destitution et une
punition exemplaire. Je vous préviens qu'à partir du 40 février pro^
chain, on ne devra recevoir du tafia ou du sirop, venant de SantoDomingo, de Samana et d'Azua, que dans les ports ouverts de la
République, et autant que les expéditions qui les accompagnent
seront visées, celles de Santo-Domingo, par l'administrateur VALDÈS
et le général de division BORGELLA, celles de Samana par le général
de division MONPOINT, et celles d'Azua, par l'adjudant général VOLTAIRE. Toutes autres expéditions ne valideront en aucune manière;
on ne pourra, sous aucun prétexte, recevoir dans les ports non
ouverts au commerce extérieur, du tafia, du sirop, du sucre et du
rhum, venant de la partie de l'Est, quelleque soit la régularité des
expéditions qui les accompagneront. 11 est expressément défendu
que du rhum et du tafia soient expédiés d'un port de la République
à un autre avant que le fabricant de ces liqueurs n'ait prouvé pardevant le juge de paix de la commune, que ces spiritueux sont de
sa fabrique ; enfin la situation de la République exige de tous les
employés quelconques la plus grande activité dans leur service. Vous
aurez soin de m'expédier comme vous l'avez toujours fait, à la fin de
chaque mois, les états de l'entrée et delà sortie du petit cabotage de
votre port ainsi que ceux des préposés des communessousvosordres.
Vous joindrez également à votre compte, que vous m'enverrez tous
les mois, les manifestes des bâtiments haïtiens et étrangers entrés
dans votre port, ainsi que les certificats de pesage des denrées exportées par chacun de ces bâtiments.
Accusez-moi réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
( 573
'[1-833]
,Na 819.— CIRCULAIRE du Grand Juge, aux doyens des tribunaux,
portant que tous les différends survenus entre commerçants, seront
déférés aux arbitres de leur choix {1 ).
Port-au-Prince, le 16 janvier 1823.
Je vous observe que le chef du gouvernement m'a dit plusieurs
fois que son intention était que tous les différends qui surviendraient
entre les négociants étrangers, pour raison des affaires de leur commerce, fussent décidés par des arbitres de leur choix, et que ce ne
doit être que dans le cas que cette voie ne peut absolument avoir
lieu que le recours des parties doit se diriger vers les tribunaux compétents. Je vous invite, en conséquence, de seconder de tout votre
pouvoir dans les affaires qui se présentent, les vues conciliantes de
Son Excellence.
Je vous salue, etc.
Signé : FRES.NEL.
N° 820. —EXTRAIT d'une dépêche du Présidenta'Haïti, au général
TOBIE jeune, commandant l'arrondissement de la Petite-Rivière,
concernant la mise en possession des biens situés dans le Nord, et
vendus ou concédés à divers par CHRISTOPHE (2).
Port-au-Prince, le 22 janvier 1823.
Je vous ai prévenu, étant au Cap-Haïtien, par une circulaire,
que les haïtiens dont les biens se trouvaient sons le séquestre pendant
le gouvernement précédent, ou ceux qui prétendent reclamer des
biens sans une autorisation de ma part, comme à eux, ne doivent
pas entrer en possession de ces biens : c'est à quoi il faut tenir la
main.
Ceux qui ont acheté des biens, d'après la loi de CHRISTOPHE, ne
peuvent plus se considérer comme les propriétaires de ces biens,
parce que les ventes qui sont contraires aux lois de la République sont
nulles par le fait. Ces personnes doivent le plus tôt possible faire la
remise de ces titres au gouvernement, et en attendant qu'il dispose
de ces biens, soit en les concédant aux officiers militiaires qui
h'ont jamais eu des propriétés.
....
(4) Voy. N° 114, Loi du 23 avril 1807, sur le commerce, art. 47.
(2) Voy. N° 746, Circul. du 4 i janv. 4824, du Présid d'Haïti, aux administ. du Cap Haïtien, etc., qui annuité les ventes, etc.— No 721, Circul. du
7 fév.1821, du même, aux command. des arrondlssem-, etc.,pour l'envoi à la
Secrêtaireriegén.,e[c.—N° 727, Circul.da 27 fév. 4824, du Sec. d'État, aux
administ. du Nord, etc., sur le mode, etc.
( 574 )
[4823]
Ces personnes-là doivent en conserver la jouissance. en versant
la portion des denrées qui était affectée comme payement d'à comptes
de chaque année, laquelle portion de denrées sera considérée comme
une ferme payée à l'Etat : c'est à quoi il faut encore, mon cher gérnéral, porter la plus grande attention.
Les biens que le tyran avait donnés aux ci-devant nobles, comme
fiefs, rentrent à la disposition des domaines de la République, qui
ne connaît point de privilèges ; mais ces personnes garderont ces
biens jusqu'à ce que le gouvernement en dispose autrement, et les
denrées qui s'y fabriqueront durant cet intervalle seront affectées,
après le quart des cultivateurs payé, moitié à l'État, moitié à celui
qui est momentanément en possession dudit bien. Il faut encore
donner des soins à cela, pour que les intérêts de l'État ne soient
point compromis. Les habitations qui étaient occupées par CHRISTOPHE
OU par sa famille, et par ceux de ses adhérents qui ont succombé avec
lui, restent aux domaines de l'État, et doivent être régis pour son
compte, par les gérants de ces biens, (sous la surveillance des autorités ) et qui seront responsables des denrées auxquelles on ne doit
pas cesser de travailler , pour les faire arriver dans les magasins
de l'Ëtat:c'est encore votre affaire plus directement que qui que ce soit.
Signé : BOYER.
— ARRÊTÉ portant création d'une commission chargée de
statuer sur les réclamations des habitants de l'Est dont les biens
sont sous la main-mise de l'État (i).
N° 821.
Port-au-Prince, le 22 janvier 1823.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti,
CONSIDÉRANT que par suite de la réunion de la partie de l'Est d'Haïti à la
République, les biens de ceux qui ont quitté ce territoire se trouvant placés
sous la main-mise de l'Etat, il importe de statuer sur les réclamations qui
sont adressées à cet égard au Gouvernement, et que pour régler convenablement les droits de chacun, sans préjudicier à ceux de l'Etat, il est indispensable de prendre sur les lieux mêmes où elles sont situées, des renseignements
exacts sur les propriétés dont s'agit, parmi lesquelles il y en a qui provien(1) Voy. N° 802, Opinion de la commission chargée, le
4 2oct. I8m,par
S. E. le Présid. d'Haïti, etc.
( 575 )
[1823]
ijêBt rîé prérogatives incompatibles avec les principes libéraux qui servent de
Msè àos institutions,
I
Arrête ce qui suit :
Art. 4H. 11 sera formé, à Santo-Domingo, une commission com,
posée de sept membres honoraires, laquelle sera chargée de recevoir
toutes les réclamations ayant pour objet les propriétés sus-mentionnées, dans toute l'étendue de la partie de l'Est, de les examiner avec
soin ; de me faire sur chacune d'elles un rapport motivé, en se conformant aux principes établis dans l'opinion, imprimée sous la date
du 12 octobre dernier, de la commission spéciale qui avait été formée
pour cet objet, et à laquelle sont annexés les messages du Sénat et
de-la Chambre des représentants des communes qui les approuvent.
Art. 2. Les membres de cette commission sont le général de division BORGELLA, commandant l'arrondissement de Santo-Domingo ;
les citoyens VALDÈS administrateur principal ; THOMAS BOBADILLA
,
,
commissaire du gouvernement près le tribunal civil ; JOSÉ JOACHIM
PILMONTE, doyen dudit tribunal; VICENTE HERMOSO, juge audit tribunal; LA CRUZ GARCIA, juge de paix, et VALENCE, peseur de la
douane du lieu.
Art. 3. Lorsqu'il s'agira de réclamations pour des biens, hypothèques, créances, etc., hors de l'arrondissement de Santo-Domingo,
la commission de vérification correspondra avec les commandants et
les autorités civiles des autres arrondissements., qui sont invités à
lui fournir tous les renseignements en leur pouvoir.
Art. 4. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté par qui
de droit.
•
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 22 janvier 1823, an xx.
Par le Président:
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B.
INGINAC.
$• 822. — CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux administrateurs de
' Saint-Marc, des Gonaïves, du PorPde-Paix et du Cap Haïtien,
relative à la confection du cadastre des biens relevés du séquestre
'
de l'État.
Port-au-Prince, le 24 janvier 4 823.
Je vous invite, citoyen administrateur, à faire confectionner, pour
m'être adressé le plus tôt possible, le cadastre des biens qui ont été
[1823]
( 576 )
relevés du séquestre de l'État en faveur de divers dans le ressort de
l'administration qui vous est confiée, depuis l'ouverture du Nord.
Vous aurez soin de mentionner dans ce cadastre les noms sous lesquels lesdites habitations sont vulgairement connues, avec désigna^tion de sucrerie, caféière, cotonnerie, fou hatte; les quartiers ou
communes où elles sont situées, enfin les noms des personnes qui
en ont obtenu la mise en possession du gouvernement.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
commissaires dugouverne— CIRCULAIRE du Grand Juge, aux
ment près les tribunaux de la République, relative au service des
successions vacantes (1).
Port-au-Prince, le 30 janvier 1823.
N° 823.
Le service relatif aux successions vacantes, citoyen commissaire,
ayant éprouvé beaucoup de relâchement dans son objet qui tend a
empêcher le détournement et le pillage des effets qui en proviennent,
et ce, par la négligence que portent les fonctionnaires chargés par
la loi de remplir les formalités requises dans ces sortes de circonstances, je ne saurais m'empêcher de vous représenter qu'il est de
votre devoir de surveiller le plus attentivement que faire se pourra,
cette partie du service, en donnant tant à vos substituts qu'aux notaires qui les représentent dans les communes de votre ressort, les
instructions et recommandations à ce relatives.
Ces instructions consistent à leur recommander qu'aussitôt qu'il
parviendra à leur connaissance qu'une personne est décédée, ils
cherchent de suite à savoir si elle a laissé des héritiers directs, ou si'.
elle a valablement disposé, et dans le cas où les clauses n'eussent
pas lieu, ils se transporteront incontinent dans la maison du défuut
pour faire l'apposition des scellés, en dresseront inventaire pour
faire remise à la vacance de ce qui sera reconnu appartenir au défunt, dans la personne du chef du bureau des domaines, ou des administrateurs et préposés qui les représentent, et après un délai de
trois jours, s'il n'y a point de réclamations légales.
Si vous ne l'avez déjà fait, vous devez vérifier les registres des of(4) Voy. N« 4246, Loi du 29 mai 1832, sur l'administ. des successions
vacantes.
(577)
[1822]
ficiers de l'état civil de votre ressort pour l'année expirée, afin de
voir s'ils sont exactement tenus conformément à la loi, et m'en
fendre un compte exact. Cette vérification devra être faite par vous;
vôtre substitut ou les notaires qui le représentent, et, à l'avenir, elle
aura lieu tous les six mois.
Signé : FRESNEL.
N° 824.—CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d'arrondissement, qui charge les greffiers des justices de paix, des
fonctions de greffiers des conseils des notables (I).
Port-au-Prince, le 30 janvier 1823.
Je vous préviens, citoyen administrateur, que le Président d'Haïti
a arrêté que les greffiers des juges de paix deviendront également
ceux des conseils des notables dans chaque commune, et qu'ils seront tenus de faire ce double service sans pouvoir prétendre à une
double indemnité. Il est entendu que les greffiers actuels desdits
Conseils des notables doivent cesser leurs fonctions.
"Vous aurez soin d'aviser aux juges de paix et aux membres des
conseils des notables de votre arrondissement de cette disposition,
qui ne s'applique pas aux villes de Port-au-Prince, des Cayes, de
Santo-Domingo, du Cap-Haïtien et de Jacmel, vu la grande population qu'elles renferment.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
N° 825.
—
PROCLAMATION qui accorde un nouveau délai aux
émigrés
de l'Est pour y rentrer et jouir de leurs biens (2).
Port-au-Prince, le 8 février 1823.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
En prenant possession du territoire de la partie de l'Est d'Haïti,
(1) Voy. N° 807, Loi du 26 oct. 1822, portant amendement, etc., art. 2,
Secret. d'Etat, aux adm. d'arrond.
du
janv.
4825,
N°925,
Circul.
du
29
—
portant révocation de l'ordre, etc.
(2) Voy. N° 778, Circul. du 11 fév. 1822, en forme d'instruction, du
Présid., d'Haïti, aux colonels FREMONT,elc —JN° 893, Loi du8juillet4824,
qui détermine quels sont les biens,etc.
in.
37
( 578 )
[1823]
où j'ai été appelé par le voeu des habitants, j'ai déclaré qu'ils étaient
sous la protection des lois de la République et qu'ils allaient jouir
des bénéfices de sa Constitution. Cette promesse solennelle a .été
suivie d'une prompte exécution, par l'organisation du service public, dans ses diverses branches; par l'installation des tribunaux,
chargés du soin de répartir une justice régulière; et enfin par le
respect qui a été porté aux propriétés, non-seulement des citoyens
présents, mais encore à celle des absents, quoique ces dernières devaient naturellement tomber sous le séquestre;mais toujours le même,
et marchant d'un pas assuré vers le but qu'il se propose, le
n'a pas ordonné cette mesure préalable; il a jugé
gouvernement
g
piu:i à propos de nommer une commission spéciale, qui a fait son
rapport à cet égard et dont les dispositions ont été approuvées par
le Sénat et la Chambre des représentants des communes, dans leurs
messages qui se trouvent annexés audit rapport.
En conséquence, et étant urgent de déterminer le temps pendant
lequel les personnes qui sont dans le cas précité et qui n'ont pas
profité des dispositions bienveillantes de ma proclamation du 9 février 4822, jour de mon entrée à Santo-Domingo, seront habiles à
rentrer dans la possession des biens qu'ils ont laissés;
11 est arrêté ce qui suit :
Art. 1er. Il est encore accordé un délai préfix de quatre mois, à
partir de la date de la présente proclamation, aux habitants propriétaires de la partie de l'Est, qui ont émigré avant le 9 février
1822, pour y rentrer et jouir de leurs biens.
Ne sont point compris dans cette disposition les fauteurs ou adhérents de l'expédition française qui avait été expédiée de la Martinique
et qui s'était portée dans la baie de Samana, en février 1822.
Art. 2. A défaut par ces habitants d'user de la faculté ci-dessus
mentionnée, toutes les propriétés foncières et mobilières qui leur
appartenaient seront irrévocablement échues à l'État.
Art. 3. Les autorités civiles et militaires, dans toute l'étendue de
la partie de l'Est, sont, en ce qui concerne chacune d'elles, chargées
de l'exécution de la présente qui sera publiée et affichée partout où
besoin sera.
Donné au Palais national, au Port-au-Prince, le 8 février 4823,
Par le Président :
an xx.
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
(WA)
M 823]
jy* 826 ~<- EXTRAIT «fme dépêche du Président d'Haïti,
au général
.' ïfè brigade BOTTEX, concernant les individus qui occupent sans titres
les biens de l'État (1 ).
,
Port-au-Prince, le 10 février 1823.
Je vous ai déjà fait connaître que la délivrance des concessions
...
partielles est suspendue, et ma circulaire du 2 décembre dernier,
Concernant les personnes qui ont établi sans titre légal sur des terrains de l'État, suffitpourjvous fixer surcepoint: ellesne doivent pas
être déplacées de leurs établissements, et elles jouiront jusqu'ànouvel ordre, de la totalité des denrées qu'elles y récolteront; mais je vous
préviens que celles qui ont acheté sous CHRISTOPHE des habitations
qui ont été relevées du séquestre et remises à leurs propriétaires, n'ont
plus droit à prétendre de recevoir du gouvernement aucun don partiel en indemnité de ces achats. Vous leur ferez donc connaître cette
disposition par la raison que les propriétés vendues injustement par
CHRISTOPHE, ont été remises aux haïtiens leurs propriétaires, et que
fÉtat ne doit pas de dédommagement aux acquéreurs desdites propriétés.
Je vous salue, etc,
*"
Signé : BOYER.
$» 827—CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement,
pour la répression de la contrebande sur les côtes de la République ( 2).
Port-au-Prince, le 8 mars 4 823.
Lorsque nous n'avons, pour ainsi dire, que la consommation intérieure de la République pour débouché des produits des habitations,
Ses hommes cupides, sans moralité, sans patriotisme, et ne songeant
'qu'aux moyens d'arrêter promptement leur fortune, au mépris des
lois et contre l'intérêt des cultivateurs et des propriétaires sucriers,
Introduisant par Contrebande dans nos ports et sur nos côtes, des
tafia, du rhum, du sucre brut et raffiné, des sirops, etc, etc, qu'ils
retirent des îles voisines ; ces malheureux, aveuglés par l'appât du
gain, ne voient pas que non-seulement ils font du tort à leur pays,
(4) Voy. N° 810, Circul. du Présid. d'Haïti, du 22 nov. 4822, aux généraux BONNET, etc., concernant les individus, etc.
.(2) Voy. N° 808, Loi dul 5 nov; 4822, qui règle les droits des douanes, etc.
[1823]
( 580 )
mais encore ils favorisent l'esclavage qui règne dans lesdites îles. Il
est donc temps d'employer des moyens convenables pour arrêter les
funestes effets de cet interlope. En conséquence, j'ai réglé qu'il ne
rhum,
tafia,
République,
de
la
les
dans
ports
sucre
aucuns
reçu
sera
brut et raffiné ou terré, et sirop, sortant d'un port de la République,
si ces différents articles ne sont pas accompagnés, outre l'expédition
de la douane, d'un certificat dé l'administrateur constatant qu'ils
viennent de telle ou telle manufacture. Ceux des articles sus-désignés
qui arriveront sans ces certificats, seront saisis, confisqués , et mis
en dépôt, jusqu'à ce qu'il m'en soit rendu compte.
Les chefs des mouvements des ports ouverts devront, d'après vos
ordres, pour ce qui concerne celui sous votre commandement, surveiller toute l'étendue de la côte qui les regarde, afin d'empêcher
qu'on y fasse aucun débarquementde ces articles prohibés; les agents
des douanes, ont déjà reçu des ordres pour étendre la plus scrupuleuse attention, sur tout ce qui se débarque et s'embarque ; ils sont
tenus de sonder touteslesfutaillesouvasesqui renferment desliquides,
pour en reconnaître la véritable qualité, comme aussi de visiter les
futailles diverses, les caisses, balles dans lesquelles l'on pourrait cacher des sucres bruts, terrés ou raffinés, et quoique les douanes ne
soient pas sous votre inspection, et que vous n'ayez point d'ordre à
y donner, vous devez, dans le cas présent, et dans l'intérêt de la
République, veiller à ce qu'elles fassent leurs devoirs aussi soigneusement que le bien de la chose l'exige, afin de me dénoncer les
négligences qu'elles pourraient commettre.
Quant à tout ce qui vient de l'étranger, la vérification doit être
aussi scrupuleuse que possible, et s'il arrive que l'on trouve dans
les villes, chez les marchands, des articles prohibés, on doit, d'après
la|loi sur les douanes, les saisir ou chercher àconnaître la source d'où
ces objets seraient sortis. Il faut que la contrebande cesse : le soin
en est réservé aux autorités.
Je compte sur votre zèle pour mettre la plus grande attention et
toute la sollicitude possible dans l'exécution des dispositions de ma
présente dépêche dont je vous invite de m'accuser réception.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
I 58* )
,
,:
[1823]
iV? 828.—RÈGLEMENT intérieur de l'Académie d'Haïti (4).
Port-au-Prince, le 15 mars 4 823.
Art. 1. Les élèves qui désireront suivre les leçons de médecine et
de droit, s'adresseront à la commission d'instruction publique qui,
après avoir acceuilli leur demande, les adressera au directeur de
l'Académie, lequel fera son rapport sur leur aptitude.
Art. 2. Les leçons des cours de médecine théorique, auront lieu
les lundi, mardi, mercredi et vendredi, à une heure de relevée jusqu'à deux.
Art. 3 Les leçons relatives au droit auront lieu les mêmes jours,
à sept heures du matin jusqu'à huit.
Art. 4. Les élèves de l'une et de l'autre facultés seront assujettis
à quatre années d'études.
Art. 5. Ces études seront constatées par des inscriptions sur un
livre dematricule. lien sera délivré un extrait à chaque élève, qui déposera cinq gourdes entre les mains du directeur, ou de tel autre
-professeur ou employé de l'Académie, désigné par lui.
Art: 6. L'orsqu un élève aura manqué trois fois, pendant un trimestre, aux leçons, il perdera sa matricule, à moins qu'il n'ait été
autorisé à s'absenter.
Art. 7. Chaque élève sera tenu de prendre sonjinscription, en personne, dans les premières quinzaines de mars, de juin, de septembre
et de décembre.
Art. 8. La carte d'inscription de l'élève sera indispensable pour
qu'il soit admis aux leçons.
Art. 9. Le produit des inscriptions sera destiné aux jetons de présence qui seront ultérieurement alloués aux professeurs. Il sera aussi
consacré à l'achat des prix qui seront décernés à ceux des élèves qui
se seront le plus distinguésdans le courant de chaque année scolaire
tel que la commission d'instruction publique le décidera.
Art. 10. Il sera distribué un prix sur douze élèves, et un accessit,
en supposant qu'ils aient été mérités, au jugement du directeur, et
sur l'approbation de la commission d'instruction publique.
Art. 4 4. Tout élève qui aura été insubordonné sera, d'après la
demande du directeur, et au jugement de la commission,privé d'une
(4) Voy. N° 817, Avis du 4 janv. 4823, du Sec. gén. concernant la fon-
dation, etc.
[1823]
( 582 )
gravité du cas, et en cas de récidive
la
selon
inscriptions,
deux
de
ou
grave, il sera chassé de l'école.
Art. 12. L'année scolaire commencera au 1er avril et finira au
31 décembre.
Art. 43. H y aura dans l'année trois mois de vacances , savoir:
du 1er janvier au 1" mars, et du 1er septembre au 1er octobre. Lorsqu'il y aura un établissement pour la clinique, les vacances éprouveront, à cet égard, quelques modifications.
Art. 1 k .'L'élève qui aura terminé ses quatre années d'études et qui
justifiera de seize inscriptions, sera admis à subir les examens pro
batoires.
Art. 15. Ces examens seront, pour les élèves en médecine, au
nombre de cinq.Le premier sera relatif à l'anatomieet à lapysiologie;
le second à la pathologie interne ; le troisième aux opérations chirurgicales à la matière médicale et pharmaceutique ; le quatrième
,
à la médecine légale, à l'hygiène et à la clinique : ces examens seront verbaux; le cinquième, qui aura lieu, moitié par écrit, moitié
verbalement, roulera sur les quatre premiers, et en sera en quelque
sorte la récapitulation.
Art. 16. Les examens relatifs aux élèves de droit, seront au nombre de quatre, qui auront pour objet, le premier, le droit romain et
le droit civil; le second, la procédure et le droit civil: le troisième,
le code de commerce et d'instruction criminelle; le quatrième enfin
sera une récapitulation des trois premiers.
Art. 17. Pour le présent, le professeur de droit fera, pendant le
cours de cette année, des leçons préparatoires de littérature et d'éloquence.
Art. 4 8. Lorsque l'élève aura subi son dernier examen, s'il a satisfait au jugement des professeurs, il obtiendra* un diplôme, dans
les formes, qui lui servira de titre pour exercer sa profession dans
toute la République.
Art. 4 9. Si, dans un examen, un élève ne répond pas convenablement aux questions qui lui seront adressées par les professeurs, il
sera ajourné à une époque déterminée ou indéfinie, et devra recommencer le même examen, avant de passer au suivant.
Art. 20. Lorsqu'un élève aura obtenuau moins deux prix, ou un
prix ou deux accessits dans le cours de ses études, il sera dispensé du
dernier examen, et il sera admis à soutenir publiquement une thèse,
sur un sujet de son choix : cette thèse sera préalablement examinée
par le directeur, et ne pourra être imprimée et défendue qu'avec
( 383.).
[4823]
si© aprobatiqn et celle delà commission d'instruction publique.
Cette thèse sera présidée par la commission ou par un de ses membres. Si le candidat soutient dignement sa thèse il lui sera délivré
un diplôme de docteur.
Art 21. Tous les professeurs assisteront aux examens qui se
feront publiquement; eux seuls auront le droit d'interrogerles élèves>
excepté au dernier examen, où il sera peimis à tous les assistants de
proposer des difficultés aux récipiendaires.
Art. 22. Le police intérieure de l'Académie appartient exclusivement au directeur, qui rend compte à la commission d'instruction
publique, laquelle est seule revêtue de 1 inspection administrative.
Art. 23. Nul ne pourra assister aux leçons sans présenter sa carte
d'entrée. Les étrangers pourront y être admis par le directeur.
Art. 24. Les personnes qui exercent, en ce moment, soit la jurisprudence, soit l'art de guérir, pourront fréquenter l'école et ne
seront tenues à aucune inscription, ni payement, mais elles seront
admises par le directeur qui leur remettra une carte spéciale.
Art. 25. Le présent règlement n'étant que provisoire, la commission d'instruction publique y fera les modifications que l'expérience lui aura suggérées.
Port-au-Prince, le 23 février 4823, an xx.
Signé : PESCAY, D.M., Directeur de l'Académie.
La commission d'instruction publique approuve le règlement provisoire
ci-dessus, pour être exécuté jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
Port-au-Prince, le 4 5 mars 4 823, an xx.
Signé : INGINAC, Président de la Commission.
SÀLGADO, FRÉMONT, GRANVILLE, ROÏÏANEZ, CHANLATTE et COLOMBEL, Membres.
N" 829.—PROCLAMATION qui interdit toute relation entre Haïti et
les autres îles de l'archipel des Antilles (4).
Port-au-Prince, le 20 mars 4 823.
JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.
Depuis la fondation de la République, le droit des gens y a été
(4)Voy.N° 834, Circul. .du 5 mai 4823, du Présid. d'Haïti, aux command.
d'arrond. qui sursoit, etc.. —[ N° 830, Circul. du 44 mai 1823, du Sec.
d'Etat, auxadm. d'arrond, -concernant le sursis, etc. —N° 864, Circul.
du 10 nov, 48.23, du Présid. d'Haïti aux comm. d'arrond., concernant l'expi-
4823]
( 584 )
scrupuleusement observé; le gouvernement, toujours dirigé par
l'amour de la paix et par l'honneur qu'inspire une cause juste, n'a
jamais rien conçu qui pût, avec justice, faire soupçonner qu'il ait
voisines.
des
îles
tranquillité
d'aucune
troubler
la
de
l'intention
eu
Cependant, c'est dans la plupart de ces îles, où sont réunis les
promoteurs de l'affreux trafic de chair humaine, que la République
qui les haa toujours eu ses plus acharnés détracteurs. Les colons,
bitent, tourmentés par les furies d'une conscience criminelle, s'imaginent voir sans cesse Haïti prête à les anéantir, tandis que les haïtiens, assez confiants dans les décrets de l'Éternel pour lui abandonner le soin de les venger, dédaignent les calomnies de leurs
ennemis qu'un châtiment céleste atteindra tôt ou tard.
Ainsi, des lois et des règlements, à la fois injurieux à la raison et
contraires aux véritables intérêts de ces îles, y sont en pleine vigueur
pour défendre toute espèce de relations avec la République, tandis
que par les vils moyens de l'interlope qu'on y encourage on se
procure sur nos côtes des débouchés clandestins pour leurs produits.
N'avons-nous pas sous les yeux notre conduite généreuse à leur
égard, lorsque dans les moments de disette ils venaient chercher
chez nous des grains, des vivres, des bestiaux, et que nous leur en
apportions? ne voyons-nous pas tous les jours arriver dans nos ports
des marchandises sortant des îles dont il est question ? ne savonsnous pas que des caboteurs haïtiens vont y charger à leur bord, du
sucre, du sirop, du tafia, du rhum, etc., par l'appât d'un gain illicite, et les introduisent en fraude sur notre territoire, contre le voeu
de nos lois? Pourquoi donc, malgré tous ces avantages que les colons des [îles de notre Archipel retirent de leurs communications
avec nous, ne cessent-ils d'avoir en exécration le nom haïtien, et
d'insulter à notre caractère national par des actes indignes?
A tant d'outrages il faut une fin.
Nous déclarons à tous ceux qu'il appartiendra que, pour user de
représailles envers les ennemis et les détracteurs de la République,
toutes relations et communications par des bâtiments de commerce
ou appartenant à des particuliers, entre Haïti et les différentes îles
ration, etc.—N° 999, Proclamation du 1 « avril 4 826, qui rapporte la disposition, etc.—N" 1204, Avis du 28 fév. 4830, de la secrétairerie gén. concernant l'ouverture des ports, etc.— N° 1558, Arrêté du 12 avril 4843, qui
déclare libres les retapions, etc.
C
585 )
[1823]
de l'Archipel du vent et sous le vent, sont rigoureusement interdites
à'compter du premier mai prochain (*).
En conséquence, tous bâtiments de commerce ou appartenant
à des particuliers, qui entreront dans les ports de la République,
après le premier mai prochain, venant des îles ou colonies susdites,
seront saisis et confisqués, ensemble avec tout ce qui existera à leur
bord, moitié au profit de l'État, moitié au profit de n'importe qui
fera connaître la contravention.
Pour ces causes, il est expressément interdit, par la présente proclamation, aux bâtiments nationaux, de communiquer avec aucune
île ou colonie du Nouveau-Monde, sous peine de saisie et de confiscation à leur retour, moitié au profit de l'État, moitié au profit de
celui qui signalera la contravention à cette défense : et encore sous
peine d'une détention dans les prisons, d'une année pour le capitaine du bâtiment saisi, et de trois mois pour chaque homme de
son équipage ; et attendu'que, d'après des avis reçus, le pavillon national a été outragé sur les hautes mers, il est encore défendu, sous
les mêmes peines que ci-dessus, aux bâtiments haïtiens d'aller dans
n'importe quelque port que ce soit de l'étranger, jusqu'à ce que le
gouvernement ait toujours tenu la main à l'exécution de
cette proclamation, les particuliers n'ont pas moins continué le commerce
interlope qui y est dénoncé. La dépêche suivante montrera les formalités
qu'étaient obligés d'observer ceux qui voulaientvoyager dans un de ces pays
du Nouveau-Monde.
(*) Bien que le
Le Grand Juge, au juge de paix des Cayes.
Port-au-Prince, le 21 décembre 4825.
rend aux Cayes à
» l'effet de s'embarquer sur un bâtiment haïtien qui se trouve mouillé dans
Carthagène, Etat de
» le port dudit lieu, et qui doit faire voile pour celui de
» la République de Colombie.
requérir et recevoir le
» Je vous invite, en conséquence, citoyen juge, à
le
» serment que devront prêter devant le tribunal que vous présidez, avant
» départ dudit bâtiment, ledit citoyen COURTOIS, qui en est le fréteur, ainsi
» que le capitaine, à l'effet de jurer qu'ils ne toucheront dans aucun des ports
nationaux par
» dont la fréquentation est interdite et prohibée aux bâtiments
» la proclamation de S. E. sous la date du 20 mars 1823.
exemplaire de l'en» Cette formalité accomplie, vous me ferez parvenir un
» registrement qui en aura été fait sur le registre du tribunal à ce destiné.
Je vous salue, etc.
« Le citoyen Jh. COURTOIS, porteur de la présente, se
( 586 )
[1823]
gouvernement ait pris des mesures convenables pour que son pa?,
villon soit respecté et qu'il puisse naviguer avec toute la considéra-,
tion dont il doit jouir : lesdits bâtiments devront se borner, provisoirement, à ne faire que le cabotage du pays.
Ordonnons aux gardes-côtes de la République de courir sur tous.
les bâtiments nationaux, ainsi que sur ceux venant des îles ou co^
lonies susdites qui aborderont nos côtes et qui enfreindront la pré^
sente; de les prendre et capturer; les amener dans le port dé la
capitale, où les officiers et équipages desdits gardes-côtes jouiront
de la moitié du produit de chaque prise.
La présente proclamation sera imprimée, publiée et affichée partout où besoin l'exigera, et sera en outre insérée, pendant trois mois,
dans la Gazette officielle. Les autorités civiles et militaires en exécuteront les dispositions chacune en ce qui la concerne.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 20 mars 4 823, an xx.
Signé : BOYER.
Tar le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
,
N° 830, —DISCOURS prononcé par le Président d'Haïti, à l'ouverture
de la Chambre des représentants des communes.
Séance du 10 avril 1823. — Présidence du cit. ST-MACARY.
Citoyens représentants,
Il est bien satisfaisant pour mon coeur, à l'ouverture de cette sesT
sion, d'avoir à vous entretenir, comme dans celles qui l'ont précédée,
des prospérités de la nation. Les haïtiens il faut pourtant l'avouer,
,
ont éprouvé parfois de déplorables vicissitudes; mais il semblerait,
au résultat, que c'étaient des épreuves auxquelles le ciel a jugé devoir
les assujétir, puisqu'il leur a permis d'en tirer d'utiles et salutaires
leçons. Ils sont aujourd'hui véritablement éclairés par le flambeau
de l'expérience. A l'abri désormais des funestes effets des discordes
civiles, ils ne rivalisent entre eux d'efforts que pour le bonheur
commun.
Cet état de choses d'autant plus heureux qu'il est une vérité qu'on
ne doit pas se dissimuler, c'est que, eu égard à la perversité des ennemis de la liberté, l'intérêt général commande ici, plus impérieu-
(587)
[1823J
sèment que dans aucune autre contrée, la plus grande unanimité de
Sentiments.
-Depuis vingt ans le peuple haïtien jouit de toute la plénitude de
..,;
ses droits, Tout en s'illustrant pour son émancipation par un courage invincible, il n'a cessé d'ailleurs d'être constamment fidèle à
ses obligations. Souvent même dans des circonstances difficiles, il a
donné des exemples de loyauté et de magnanimité qui feraient honneur aux États les plus anciennement constitués. Cependant cette
conduite glorieuse, qui ajustement mérité l'estime des autres peuples, a-t-elle encore obtenu de la paît de leur gouvernement, comme
la raison le prescrivait, la justice qui nous est due? A quoi attribuer
cette hésitation aussi étrange qu'outrageante, sinon à l'absurde préjugé, réprouvé par la philanthropie, et qui est on ne peut plus ridicule dans le siècle de lumières où nous vivons? Il est impossible que
nous puissions être abusés sur les injustes dispositions des ennemis
de notre indépendance; mais aussi, par notre inébranlable détermination, nous avons sur notre sol le sentiment de nos forces. Ainsi, à
l'aide de la Providence, qui protégea toujours notre cause, notre
union indissoluble sera à jamais l'éeueil où viendront se briser leurs
criminels projets.
Du reste, citoyens représentants, nous n'avons que des motifs de
satisfaction. L'esprit public, qui s'est fortifié d'une manière remarquable, est tel qu'on pouvait le désirer, et dans toutes les parties de
la République des améliorations sensibles se font remarquer.
Nos concitoyensde la partie de l'Est, appréciant les bienfaits de
notre système libéral, se félicitent de leur nouvelle existence politique. Par des témoignages certains de leur dévouement ils ont répondu convenablement à la sollicitude du gouvernement en leur
faveur.
L'agriculture a toujours été l'objet constant de mes soins, comme
l'ont prouvé à l'universalité des haïtiens, mes instructions aux commandants d'arrondissement et de place, et qui établissent sur ce
point la responsabilité de ces fonctionnaires. Cette première source
de nos prospérités est donc grandement encouragée et s'accroît à
proportion.
Les finances de l'État, malgré l'énormité des dépenses publiques,
sont dans une situation favorable. Néanmoins, dans les vues d'économie, j'ai fait opérer, par des règlements;particuliers,quelques réformes reconnues nécessaires. Lors de l'examen des comptes généraux de cette partie du service, vous apprécierez l'utilité de cette
mesure.
( 588 )
[1823]
L'armée, fidèle à l'honneur, est toujours digne de sa haute réputation. Sa valeur connue, et son attachement à la patrie, en forment
le caractère distinctif. Toutes nos institutions enfin, sont consolidées,
et tout garantit à Haïti les plus heureuses destinées.
C'est dans cet espoir que je me complais d'autant mieux que ma
confiance dans votre patriotisme, citoyens représentants, est sans
réserve. J'aime donc à me persuader qu'avec le concours de vos
lumières nous maintiendrons notre beau pays au rang honorable
où la constance et le courage de la nation l'ont si glorieusement
élevé.
Au nom de la République, en vertu de la Constitution, je déclare
que la seconde session de la Chambre des représentants des communes est ouverte.
Grand
Juge,
doyens
des
tribunaux
du
aux
—
civils et de cassation,pour la nomination d'un juge ad hoc pour instruire les affaires criminelles et correctionnelles (1).
N° 831.
CIRCULAIRE
Port-au-Prince, le 11 avril 1823.
Les difficultées qui se présententjournellement dans les tribunaux
civils aux moyens de se procurer plusieurs juges d'instruction pour
le dépouillement des affaires au criminel et au correctionnel, entravent la marche de la justice.
En conséquence de ce, je vous informe par la présente, citoyen
doyen, que S. E. le Président d'Haïti a décidé que, jusqu'à la publication du code d'Haïti, les tribunaux sus-dénommés, pourront faire
instruire ces sortes de procédures par un seul juge nommé ad hoc.
Vous voudrez bien requérir la transcription et l'exécution de la
présente par qui de droit, et m'en accuser réception.
Signé : FRESNEL.
(1) Voy. N° 646, Loi du 4*5 mai 4849, sur Vorgan. des trib. etc., tit, m,
art. 4.
(
N° 832.
589 Ï
[1823]
GIRCULAIRÉ du Secrétaire d'État, aux
administrateurs
—
" .à" arrondissement, pour la répression de certains abus qui
se commettent, dans les expéditions en douane, des bâtiments du commerce étranger (1).
Port-au-Prince, le 17 avril 4 823.
Il est très-nécessaire, citoyen administrateur, que vous réprimiez
les abus qui se commettent par la négligence des employés de douanes sous vos ordres, dans les expéditions de bâtiments, qui ne désignent et ne détaillent pas d'une manière précise le contenu des
malles, caisses et ballots de marchandises qui y sont portés, et sur
lesquelles expéditions on fait figurer en chiffres le nombre des
barriques ou futailles de liquides qu'elles mentionnent, au lieu de
le porter en écriture, ce qut est très-préjudiciable aux intérêts du
gouvernement. Des instructions réitérées vous avaient été déjà données à cet égard, et il est étonnant que vous n'ayez pas pris des mesures pour faire disparaître de semblables abus.
Je vous invite donc de nouveau à les renouveler au directeur de
douane de vos ports, pour que cette négligence delà part de leurs
employés cesse. Le port qui recevra de pareilles expéditions est
invité par la présente, à ne pas les accepter.
L'exécution de cette circulaire demeure entièrement sous votre responsabilité personnelle.
Signé : J.-C. IMBERT.
N" 833.
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants des
—
arrondissements du Nord,duSudet de l'Ouest, relative aux certificats
donnés par lesarpenleurs auxconcessionaires des terresde l'Etat (2).
Port-au-Prince, le 2 mai 4 823.
Ayant reconnu qu'il résulte souvent de grands abus de la faculté
avec laquelle certains arpenteurs donnent aux concessionaires des
certificats pour constater qu'il n'existe pas de terres sur les habitations de l'État, et voulant y remédier autant que possible, je décide
qu'à l'avenir tout arpenteur qui sera requis de délivrer de pareilles
attestations, devra y mentionner la quantité de concessions qu'il
(1) Voy.N0 618, Arrêté du31 mai1849, qui règle le mode de procéder, etc.,
art. 2.
(2) Voy. N0' S40, Arrêté du 41 juin 1818, qui prescrit les formalités, etc.
[1823]
( 590 )
aura trouvées arpentées sur telle ou telle habitation, le nombre, des
carreaux de terre dont se compose chacune desdites concessions, par
qui elles ont été arpentées, et enfin qu'elle est la contenance de l'immeuble sur lequel elles sont placées. Ces certificats, pour être valables
devront en outre être visés parvous, comme d'usage.Par ce moyen lé
gouvernement sera à même de connaître leur véracité et de sévir
contre les arpenteurs_qui, par complaisance Ou autrement, juraient
attesté à faux.
Je vous charge de tenir la main à l'exécution de la présenté circulaire dont vous m'accuserez réception.
Signé : BOYER.
N" 834. — CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement,
qui sursoit à l'exécution de sa proclamation du%t) mars dernier, en
faveur de l'île S. Thomas (1 ).
Port-au-Prince, le 5 mai 1823.
Le gouvernement de Saint Thomas vient, général, de m'envoyer
ici, par la frégate danoise la Nayade, un aide de camp, avec une
dépêche officielle, en date du 26 avril dernier, pour réclamer la faculté de continuer les relations de ladite île avec la République, parceque le commerce haïtien a des fonds pour celui de cet endroit ; et
attendu, m'a-t-il exposé, que nos concitoyens y ont toujours été
accueillis favorablement, et qu'enfin le roi de Danemark a été le
premier souverain qui ait renoncé au droit de faire la traite en
Afrique.
Prenant en considération, dans cet exposé, les faits qui ont rapport à la loyauté dont nous ne nous départirons jamais, et en conséquence pour laisser la chance au commerce de Saint Thomas de
terminer sans sacrifices onéreux ses opérations déjà commencées,
j'ai décidé qu'il serait sursis pendant six mois, à compter du 1ep courant, à l'exécution de ma proclamation du 20 mars dernier, en ce qui
est relatif aux îles de Saint- Thomas et de Curaçao, parce que le
gouvernement de ce dernier endroit vient aussi de faire auprès de
moi Une démarche officielle, en se basant à peu près sur les mêmes
f('l) Voy. N- 829, Proclamation du 20 mars 1823, qui interdit toute relation. etc»^N° 836, Circul. du 14.mai 4 823» du Sec. d'Etat, aux adm. d'arrond, concernant le sursis, etc. — N° 864, Circul. du 10 nov. 4823.du
Présid.d'Haïti, auxcommand. d'arrond. ootwernwit l'expiration, etc.
( &W )
[1823]
•
laigons que celui de Saint-Thomas. Seulement il est bien entendu
que cette disposition ne doit avoir lieu que pour Saint-Thomas et
Curaçao, et que, si sous les pavillions de ces deux nations les autres
îles cherchaient à avoir des communications avec Haïti, les rigueurs
dérladite proclamation seront appliquées aux contrevenants.
Ladéfense néanmoins aux bâtiments haïtiens de sortir d'Haïti
«st fortement maintenue. Les communications prolongées de SaintThomas et de Curaçao, ici, ne continueront jusqu'à l'époque fixée
que par des bâtiments danois ou hollandais.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : BOYER.
— DÉPÊCHE du même, au général de division\i~HCQVES SIMON ,
commandant à Porte-Plate, relative au serment à prêter par les
étrangers dans la partie de l'Est, avant d'être admis à prendre la
patente, comme Haïtiens (*).
N° 835.
Port-au-Prince, le 7 mai 4 823.
Je vous envoie sous ce pli, mon cher général, une pétition que
m'a adressée le sieur JOHN M<> CONNOCHT, négociant anglais établi à
(*) Nous insérons ici cette dépêche, afin de faire connaître cette partie de
notre droit public relatif aux étrangers après la prise de possession de la
.partie de l'Est. C'est pour la même raison que nous avons enregistré au
n? 845, celle du 7 juillet, et que nous reproduisons celle adressée précédemment par le Président d'Haïti au conseil des notables de Santo-Domingo. Ces
diverses dépêches sont des modifications aux articles de la Constitution relatifs
aux étrangers sur l'état desquels nous n'avons que des documents épars.
« Port-âu-Prince, le 7 févriert 823.
» J'ai reçu, cit. notables, la lettre que vous m'avez écrite sous la date du
» 9 janvier dernier, pour me demander si les Espagnols européens qui se trou» veutàSanto-Domingo depuis plusieurs années,et qui possèdent dans la partie
»'-de l'Est des biens fonds, doivent être considérés comme haïtiens, et peuvent
.* être admis à prendre en cette qualité la patente pour les divers genres de
?» commerce qu'ils professent.
» En prenant possession du territoire ci-devant espagnol de cette île, j'ai
,:
.) déclaré, par ma proclamation du 9 février 1822, que les citoyens d'Haïti
» ne formaient plus qu'une seule et même famille, qu'un seul et même gou» vernemep£,j_et la Chambre des représentants des communes, ainsi que le
[1823]
f
(592)
Porte-Plate, pour obtenir la faculté de prendre la patente d'haïtien,
ainsi qu'elle à été accordée, dit-il, aux négociants français qui se
trouvent audit lieu.
Sans ajouter foi à tout ce que ce pétitionnaire avance, comme la
question s'est souvent présentée de savoir si les Européens habitants
la partie de l'Est, pouvaient prétendre à jouir des droits accordés
aux nationnaux, j'ai décidé, en prenant pour base les principes consacrés dans le rapport imprimé de la commission qui avait été formée ad hoc, lesquels ont été approuvés par le Sénat et la Chambre
des représentants des communes, suivant leurs messages annexés
aususdit rapport, j'ai décidé, dis-je, que pour que [les commerçants résidants et établis dans lapartie de l'Est avant ma prise de possessiondu 9 février SU, fussent admis à prendre lapalente d'Haïtiens, il était indispensable qu'ils prêtassent préalablement serment de fidélité à la République, par-devant les tribunaux de paix, en renonçant formellement à leur qualité d'étrangers ; mais il est bien entendu que les
Français, Anglais et Hollandais, et autres Européens qui se trouvent
dans ce cas, ne pourront néanmoins prétendre à jouir du bénéfice
de cette faculté, qu'autant qu'ils auraient justifié qu'ils possèdent des
biens fonds à Haïti, parcequ'alors on ne pourrait faire autrement
que de les considérer comme haïtiens naturalisés, tandis qu'autrement ils ne seraient véritablement que des voyageurs dans le pays.
Vous communiquerez cette décision au conseil des notables de
1
Sénat, par leurs messages qui se trouvent annexés à ce rapport ci-joint, fait
» par une commission ad hoc, ont sanctionné par leur approbation les princonsacrés par cette proclamation. Il est donc évident [que les
» cipes
» Espagnols dont vous me parlez, et qui habitaient la partie de l'Est avant
» mon entrée à Santo-Domingo, sont habiles à prendre la patente d'haïtiens,
préalablementilsprètentpar-devant les autorités locales, serment
» pourvu que
» de fidélité à la République, et qu'ils renoncent formellement à la qualité
» d'étrangers. Il sera dressé de ces déclarations des procès-verbaux en forme,
» signés par les déclarants et les •autorités qui les auront reçus, lesquels me
» seront expédiés régulièrement.
» Dans le cas où quelques-unes des personnes dont s'agit auraient déjà
» rempli cotte formalité, elles devront être appelées à se conformer de noudispositions de la présente. Il en sera de même de celles que vous
n veau aux
la patente comme haïtiens, et dont vous me parlez
» avez admises à prendre
» dans votre lettre précitée.
» Je vous salue, etc.
« Signé : BOYER. »
»
(
593 )
[1823]
Portes-Plate, afin qu'il s'y conforme dans tout son entier et si déjà il
;
avait délivré des patentes d'haïtiens à des commerçants étrangers, il
cfevra les retirer et les annuler pour se baser de
nouveau sur ce que
je prescris à cet égard.
Il est bien entendu, que ceux qui, par les circonstances de ma
prise de possession de la partie de l'Est, sont appelés à faire la renonciation sus-mentionnée de leur qualité d'étrangers, devront la
faire par écrit, et que cette pièce me sera adressée ensemble avec le
procès-verbal de leur prestation de serment de fidélité à *a Répu-
blique.
Après cette formalité le conseil des notables accordera la patente
d'haïtien à ceux qui l'auront remplie (1).j
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : BOYER.
d'État, aux administrateurs
du
Secrétaire
—
d'arrondissement, concernant le sursis de 6 mois, mis à l'exécutionde la proclamation du 20 mars, en faveur de S.-Thomas (2).
N" 836.
CIRCULAIRE
Port-au-Prince, le 14 mai 4 823.
D'après les réclamations des gouverneurs de Saint-Thomas et de
Curaçao, pour continuer les relations commerciales qui existaient
entre entre ces îles et la nôtre, et qui devaient être interrompues le 4cr
de ce mois, suivant la proclamation du Président d'Haïti, du 20 mars
dernier, il à été décidé qu'il serait sursis pendant six mois à l'exécution de la proclamation susdite, pour ce qui regarde ces deux îles
seulement. Si sous les pavillons hollandais et danois, les bâtiments
des autres îles que celles sus-désignées cherchaient à avoir des communications avec Haïti, les rigueurs de ladite proclamation seront
appliquées aux contrevenants.
La défense aux bâtiments haïtiens de sortir d'Haïti est fortement
maintenue ; les communications prolongées de Saint-Thomas et de
(4) Voy. N° 846, Dépêche du Président d'Haïti, du 7 juillet 4 823, au gén.
"
BoitGELLA, etc., relative à une réclamation, etc.
,(2) Voy. N° 829, Proclamation du 20 mars 4823, qui interdit toute relation, etc.—TU' 834, Circul. du 5 mai 4 823, du Présid. d'Haïti, aux coinmand. d'arrond. qui sursoit, etc.
38
m
[1823]
( 594 )
Curaçao ici, ne continueront jusqu'à l'époque fixée que par des bâtiments danois et hollandais.
Je vous invite, citoyen administrateur, à .surveiller l'exécution
de la présente, et à m'en accuser réception.
Signé : J.-C. IMBERT,
— Loi relative aux fonctionnaires civils et militaires, démissionnaires ou en retraite, et aux officiers militaires en non activité de service (1).
Port-au-Prince, le 28 mai 1823.
N" 837.
La Chambre des représentants des communes, réunie en majorité,
Délibérant sur le projet de loi à elle présenté parle Pouvoir-Exécutif, en
date du 21 courant (*) ;
Considérant qu'une sage et juste économie dans les dépenses publiques est
un des plus puissants moyens pour la prospérité de toute nation ;
Considérant qu'il doit exister une différence de traitement entre les fonc(I) Voy. N° 840, Loi du 18 juin 1823, relative aux appointements, etc.
(*) Ce projet de loi était accompagné du message suivant :
« Port-au-Prince, le 24
mai 4823.
Citoyens représentants,
La régularité dans laquelle doivent marcher toutes les parties du service,
parvenir à assurer dos principes tendant à garantir une longue suite
» afin de
» de prospérité à la chose publique, m'a suggéré l'idée du projet de loi que
» je vous adresse sous ce pli et qui est relatif tant aux fonctionnaires civils
» et militaires qui sont en retraite ou démissionnaires, qu'aux ofdciers mili» taires que le défaut de places vacantes fait rester dans l'inactivité de
»
service*.
»
_
L'heureuse réunion de la partie de l'Est dé la République, en nécessitant
» une augmentation considérable dans les dépenses de l'Etat, n'a ajouté
n jusqu'ici que de faibles recettes à celles que fait le trésor public; et comme
» cet état de choses doit durer encore longtemps, il n'y a que le système
» d'une sage et raisonnable économie qui puisse permettre au gouvernement
» de pouvoir balancer les recettes et les dépenses de la nation, sans créer des
» dettes qui, dans l'état actuel de la République, seraient un fléau pour tous
» les haïtiens.
» Si l'usage a justement consacré que ceux des citoyens qui donnent tout
» leur temps au service de la nation, reçoivent pour salaire des appointoments
» ou soldes fixés par la loi, serait-il équitable que ceux qui ont cessé de
n servir, et qui peuvent se livrer à leurs occupations personnelles fussent au»
{
595)
[1823]
tionnaires en activité de service et ceux qui ne le sont point; les premiers
consacrant leurs temps au service public, tandis que les derniers ont la faculté
de se livrer à leurs occupations personnelles ;
Considérant enfin que la munificence du gouvernement a déjà assuré une
Wtào^Sîfle existence aux serviteurs de la patrie, par la concession de propriétés
territoriales ;
Oui le rapport de la commission des finances,
A déclaré
l'urgence, et arrête ce qui suit :
Art. 1. Tous les fonctionnaires, tant civils que militaires, qui pnt
obtenu leur démission ou leur retraite, n'ont aucuns droits aux appointements ou soldes accordés à Ceux en activité de service.
Arfi 2. Les officiers généraux et autres jusqu'aux sous-lieutenants
qui, par défaut de places vacantes, se trouveraient sans emploi, n'aufôfit droit qu'au quart des appointements de leurs grades respectifs.
Né sont pas compris dans cette disposition ceux démissionnaires
» torisës.à percevoir le même salaire?... Où serait le stimulant du service?
» Où serait l'encouragement de bien s'acquitter
de ses devoirs, si celui qui
» n'en a point à remplir recevait les mêmes rétributions que celui qui y est
» assujéti? La République, d'ailleurs, n'a-t-elle pasassuré, par une munifin cence sâtis' exemple dans l'histoire des nations, une honorable existence à
» ses serviteurs en leur concédant des propriétés territoriales? Ces réflexions,
» citoyens représentants, m'ont fait penser qu'il était juste que ceux des fonc» tionnaires, tant civils que militaires, qui se trouvent dans la retraite, ou
» qui sont démissionnaires, ne puissent avoir aucun droit à percevoir les
» appointements fixés pour ceux qui sont en activité. — J'ai aussi trouvé qu'il
». est conforme aux principes reçus que les officiers militaires depuis le gé» néral jusqu'à sous-lieutenant qui, par défaut de places, ne se trouveraient
» pas activement employés ne pourraient prétendre, tant que durera leur
» non-activité, qu'au quart des appointements de ceux qui sont activement
» employés.
* Je vous invite, citoyens représentants, à peser, dans votre sagesse, les
» «ôrtsidérations qui ont décidé, quant à moi, le projet de loi dont est ques» tioaj et jose préconiser qu'eu y donnant votre assentiment, vous concourrez
» puissamment, non seulement à un acte de justice envers tous les serviteurs
» de la patrie, mais encore à l'encouragement de l'agriculture, parce que ceux
» dont la présence n'est pas requise dans les différents emplois publics, per» Stîà'à'é'S, qu'ils n'ont rien à attendre du trésor public, ou qu'ils n'ont quo peu
»'ià chose â recevoir, tourneront leurs regards vers la mise en valeur des
» propriétés qu'ils tiennent des bienfaits de la nation.
» J'ai l'honneur,! etc.
Signé : BOYER.
( 596 )
[2283]
ou en retraite, qui sont dans le cas prévu par l'article précédent.
Art. 3. Toutes dispositions contraires à la présente loi, sontabrogées par elle.
Art. 4. Le Secrétaire d'État au département des finances est chargé,
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi.
Art. 5. La présente loi sera adressée au Sénat, dans les formes
voulues par la Constitution, pour avoir son acceptation.
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 23 mai
1823, an xx.
Le Président de la Chambre, signé : J. ELIE.
Signé: LEFRANC et CHENET, secrétaires.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi relative aux fonctionnaires civils
et militaires, démissionnaires ou en retraite, et aux officiers militaires en
non-activité de service ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée
au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi parla
Constitution.
A la Maison nationale, Port-au-Prince, le 26 mai 4823, an xx.
Le Président dû Sénat, signé : SIMON.
Les Secrétaires : J. THÉZAN et Hocu.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne quelaloi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 28 mai 4823, anxx.
Parle Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
— EXTRAIT d'une dépêche du Président d'Haïti, au gérerai
de division RORGULLA, commandant l'arrondissement de Santo-Domingo, concernant les formalités à remplir par les étrangers qui arrivent en Haïti (I).
Port-au-Prince, le 7 juin 4823.
Par ma circulaire en date du 28 août 1820, dont vous avez eu connaissance dans le temps, j'ai prescrit aux commandants d'arron-
N° 538.
(1) Voy. N° 685, Circul. du Présid. d'Haïti, du 28 août 1820, oit* com-
mand. d'arrond. sur les mesures de police, etc.
(
W)
[*823]
dîssernent de donner des ordres pour qu'aussitôt l'arrivée d'un bâtiment étranger dans un port ouvert de son commandement, le chef
des mouvements de ce port fasse la visite à son bord, afin de s'assumer s'il y a des passagers et s'il sont haïtiens ou étrangers; que dans
le cas ou il s'en trouverait, ces passagers devraient d'obligation, se
présenter au bureau de la place où il serait inscrit sur un registre
tenu exprès, la déclaration de leur arrivée, celle du lieu d'où ils
viennent, du motif de leur voyage, enfin de l'exhibition de leur
passe-port. J'ajoutais qu'on y mentionnerait également le genre de
-leur profession, ainsi que l'endroitoùilsavaient l'ntention de résider
qudese fixer ; que ceux qui ne pourraient donner aucun renseignement satisfaisant, ni ne pourraient offrir pour caution de leurs
actions un citoyen notable, et qui paraîtraient suspects me seraient
signalés pour que je décide à leur égard.
A la fin de chaque mois, les commandants d'arrondissement
devaient faire passer l'état de ces arrivants à la Secrétairerie générale
afin de me procurer les notes dont je pourrais avoir besoin.
L'exécution des dispositions de cette circulaire devenant nécessaire dans l'étendue de l'arrondissement que vous commandez, je
vous en ai rapporté ici le texte, afin que vous puissiez vous y
con-
former et donner des ordres à Santo-Domingo.
Signé : BOYER.
N* 839. — ARRÊTÉ du Sénat, sur la règidaritê de ses travaux.
Séance du 16 juin 1823. — Présidence du sénateur SIMON .
LE SÉNAT,
Considérant que la garantie de ses travaux ne peut se trouver que dans la
sanction de la majorité de ses membres;
Considérant que plusieurs d'entre ces magistrats ne se pénètrent point assez
combien leur présence est nécessaire pendant les sessions de la Chambre des
représentants des communes, et que la tiédeur qu'ils mettent dans l'exercice
de l'auguste fonction à laquelle la nation les a appelés, les rend responsables
des maux qui pourraient résulter de leur apathie;
Considérant que la nation, pour les mettre à même de consacrer entièreAient leurs veilles à affermir ses institutions, a pourvu, par l'art. 4 20 de la
,
Constitution, aux moyens de les indemniser du sacrifice du temps précieux
çi'ils emploieraient au bonheur de leurs familles ;
.Considérant que le sénateur qui ne peut se rendre à son devoir, est trop
(i
ami deson pays pour prétendre toucher une indemnité qui ne lui est accordée
publique;
gue par dédommagement d'un temps consacré à la chose
•
(598)
[1823]
Considérant enfin que le Sénat, s'étant vu obligé, par la minorité de ses
membres, de n'ouvrir ses séances que le 26 du mois ds mai dernier, et, que
ce retard pouvait compromettre les intérêts de la nation;
Après avoir mûrement réfléchi sur les moyens à employer pour rappeler à
leurs devoirs ceux des membres qui pourraient, à l'avenir, s'oublier dans, ce
qu'ils doivent à la patrie,
A pris la résolution suivante:
Art. 1. Tous les sénateurs devront être rendus au sein du Sénat,
à l'époque déterminée pour les sessions.
Art. 2. Le sénateur qui laisse écouler un mois après l'ouverture
de la .session, sans se rendre à son devoir, est censé avoir fait le sacrifice du tiers de ses indemnités au profit du trésor public.
Il en sera de même du deuxième tiers, et de la totalité de ses indemnités de l'année, si le second et le troisième mois, il ne se présente pas.
Art. 3. Si un sénateur, pour cause très-légitime, ne peut sereiïdre à l'ouverture de la session, et même pendant sa durée, il en avisera le Sénat par un message, lequel message expliquera le motif qui
prive le Sénat de le posséder dans son sein. Si le motif allégué est
reconnu légitime par la majorité du corps, l'art. 2, n'aura aucun effet
à l'égard de l'absent.
Art. 4. A partir de l'ouverture de la session de 1824, les feuilles
des indemnités accordées aux sénateurs par l'art. 110 de la Constitution, devront être acquittées à la Trésorerie générale, et non
ailleurs (1).
Ainsi signé au registre : N. VIALLET, DÉGAND, DAGUILH, COQUIERRE,
DUPITON, DUPUCH, [CANAUX, BIROT, ELOI, LATORTUE, LEREEOURS, OBAS, GAYOT, THÉZAN, HOGTJ, Secrétaire;
SIMON,
Président.
— Loi relative aux appointements et solde des autorités militaires et [des troupes de ligne de toute? armes, en activité de
service (2).
Port-au-Prince, le 18 juin 4823,
La Chambre des représentants des communes, réunie en majorité,
Et vu le projet de loi qui lui a été proposé par le Pouvoir-Exécutif, à la
N° 840.
(1) Voy. N° 4 436, Circul.du Sec. d'État, du 25 juin 4828, auxadm,4'arrond. concernant le payement, etc.
(2) Voy. N° 166, Loi du 26 avril avril 4808, sur la solde des troupes, etc.
( 899 ):
[J823]
date du 31 mai dernier, relatif aux appointements des officiels militaires et
troupes de ligne de toutes armes, en activité de service (*).
Considérant qu'en ne s'écartant jamais de cet esprit d'équité qui doit être
la basé de toute loi, il est nécessaire d'en faire une application telle, que les
charges de l'Etat se trouvent toujours dans une proportion relative à ses
revenus j et que si, d'une part, la République ne cesse de recevoir de ses
défenseurs les marques ostensibles d'un dévouement sans bornes, il ne peut
échapper à la sollicitude du gouvernement et à la reconnaissance nationale
de récompenser les travaux glorieux de l'armée ;
Considérant encore que la loi du 26 avril 1808, n'a pu fixer que provisoilés appointements et solde dos autorités militaires et des troupes de ligne ;
renvoyant à une époque ultérieure d'améliorer leur sort, en coordonnant les
dépenses de l'Etat avec la situation du trésor public ;
Gonsidérant enfin que, s'il est du devoir du législateur de donner un
»
témoignage de la munificence nationale aux défenseurs de la patrie, il est
aussi dans ses obligations de mettre fin à toute équivoque sur l'esprit de la
loi, afin d'éviter de fausses interprétations. Désirant, sur un objet de cette
— N° 837, lot du 28 mai 4823, relative aux fonction, civils et milit., etc.
N° 4 339, Circul. du 7 j uillet 1835. du Présid. d'Haïti, aux gén. FRANC, etc.,
Concernant la solde des adjud. gén.—N" 4476,Ioidu 20 juillet 4841, portant
—
modification, etc.
(*) Voici le message adressé à ce sujet par le Président d'Haïti à la
Ghâmbre.
« Port-au-Prince, le 23 mai 4823.
«
Citoyens représentants,
Les circonstances dans lesquelles la loi du 26 avril 1808 sur la solde des
faire que des
» troupes fut promulguée, n'avaient permis aux législateurs de
considéraient tellement incertains, qu'ils déclarèrent par la
» calculs qu'ils
devraient recevoir leur exécution
» même loi que plusieurs de ses articles ne
dans des temps plus prospères que ceux où la Piépublique se trouvait
>! que
de parcourir les dispositions
» alors. Pour s'en convaincre, il ne s'agit^que
« de la loi.
l'exécution de toutes les parties
» Le temps qui semblait être marqué pour
le dire, est arrivé, et cependant
a de la loi dont il est question, on pourrait
qu'avec toute la sollicitude du gou» les calculs les plus positifs prouvent
suivre les dispositions de cet acte.
» vernement, il serait impossible de
été heureusement obtenue, elle règne
» La paix intérieure, il est vrai, a
mais, loin de porter un accroisse»- dans toute l'étendue de la République ;
if ment de revenus au -trésor public, elle a considérablement augmenté les
l'état d'incef» dépenses de l'Etat par l'augmentation de son territoire et par
intentions futures
» titude dans lequel nous vivons encore relativement aux
»
[1823]
( 600 )
importance, concilier tous les intérêts, ayant atteint le but que la paix intérieure nous promettait ;
La Chambre, ouï le rapport de sa section des finances, et après
avoir déclaré l'urgence,
A arrêté et arrête :
Art. 1. Les appointements des officies généraux et des autorités
militaires en activité de service, seront payés conformément au tarif annexé à la présente loi, section première.
Art. 2. La solde des troupes de ligne, de quelque arme qu'elles
soient, sera faite à l'avenir, lorsquelle sera ordonnée, d'après la section deux du tarif joint à la présente loi.
Art. 3. Les militaires absents de leur corps, ou en permission
pour vaquer à leurs propres affaires, au moment de la passation d'une
revue de solde, ne pourront point y être compris et n'auront par
conséquent rien à y prétendre (1).
Art. 4. Les militaires en mission pour affaires de service, au moment de la passation d'une revue de solde, seront compris à cette
des puissances étrangères sur ce qui regarde nos intérêts nationaux.
» Dans un état de choses semblable à celui que je viens de vous retracer,
» la prudence commande, citoyens représentants, de ne pas laisser exister
» dans cette loi des dispositions éventuelles qui d'un coté pourraient être
» mal interprétées, et de l'autre pourraient serivr de prétextes à la malveil» lance pour faire naître des prétentions dont le but serait de détruire l'har» monie qui existe dans l'administration des affaires publiques.
» C'est donc dans les vues d'asseoir solidement les bases de la solde des
» troupes, jusqu'à ce qu'il soit possible de mieux faire, que je vous adresse
» sous ce pli, le projet de loi, ayant pour but de rapporter quelques articles
n de celle du 26 avril 4 808, et de déclarer que ce que le tarif annexé^ à la
» susdite loi avait fixé, quant aux officiers en général, comme demi-solde et
» qu'ils ont toujours été satisfaits de recevoir lorsque la situation des caisses
» publiques a permis de leur payer, sera dorénavant considéré comme la
» solde entière.
» Vous goûterez, je n'en Joute pas, citoyens législateurs, la nécessité de
» la loi dont le projet vous est adressé, puisque vous avez sous les yeux les
-i comptes généraux pour l'année dernière. Je recommande [à vos sages'e*
,i promptes délibérations jl'examen du projet dont s'agit, et dont l'urgence
» de la conversion en loi est vivement sentie.
« Signé : BOYER. »
»
(1 ) Voy. N° 782, Circul. du 12 avril 4822, du Sec.d'Etat,
aux adm. d'ar-
rond. concernant la solde, etc.— N» 1490, Circul. du 27 oct. 4841, du
Présid. d'Haïti, aux command. d'arrond. relative à quelques
etc.
points,
( 601 )
[1823]
revue, et recevront la solde comme s'ils étaient présents à leurs drapeaux, en justifiant de leur ordre démission, en bonne et due forme.
Art. 5. Les sous-officiers et soldats qui se trouveront dans les
hôpitaux militaires, au moment de la passation d'une revue de solde,
ne pourront point être comptés à cette revue, et n'auront rien à y
prétendre, étant alors nourris et traités à l'hôpital.
Art. 6. Les officiers qui seront dans le cas prévu par l'article précédent, ne recevront que ie tiers de leurs appointements, lors de la
revue de solde, attendu qu'ils sont nourris et médicamentés à l'hôpital convenablement à leur grade.
Art. 7. Ceux des officiers, en activité de service, qui, étant malades, auront été autoriés à se faire traiter dans leur famille, et qui
n'auront pas pu se trouver présents à leurs corps lors de la passation
d'une revue de solde, auront droit à recevoir leurs appointements
de cette revue, en justifiant toutefois de leur autorisation, qui, pour
être valable, devra être signée de l'officier de santé, du chef de corps,
et visé du commissaire des guerres et du général ayant l'inspection
du régiment.
Art. 8. Toute fourniture de viande fraîche n'importe à quelle autorité, ration extraordinaire, ou remboursement en numéraire pour
la viande, cessera d'être donnée; les militaires de service seront les
seuls qui auront droit à la ration ; et lorsqu'elle ne sera pas donnée
en nature, elle sera remboursée à raison de cinquante centimes chaque : lorsqu'il y a lieu a donner la ration ou à la rembourser, elle
sera égale pour tous les militaires, n'importe le grade (1).
Art. 9. Lorsqu'il arrivera qu'un officier d'un grade inférieur à
celui de colonel, sera appelé au commandement d'une place de
première, deuxième ou troisième classe, il recevra les appointements
fixés au tarif ci-annexé, section première, pour le commandement
de la place, sans égard à son grade militaire.
Lorsqu'un colonel commandera une place de première classe, il
recevra les appointements fixés pour ce commandement; lorsqu'il
commandera une place de deuxième ou troisième classe, il recevra
alors les appointements de son grade militaire (2).
(1) Voy. N° 734, Circid.iu 3 avril 1821, duSec. d'Etat, aux préposés, etc.
relative à la fourniture, etc.— N° [856, Circul. du 19 août 4 823, du
même aux adm. d'arrond. relative à la ration, etc. — N° 1344, Dépèche du
28 juillet 4 835, du Présid, d'Haïti, au Sec.d'Etat, concernant le payement, etc.
(2) Voy. N" 722, Circul. du 42 fév. 482I, du Présid. d'Haïti, aux colo-
[1823]
(
602 )
Art. 10. Les officiers qui seront appelés à commander des postés
militaires, recevront les appointements fixés pour leur grade respectif, lorsque la solde sera payée à l'armée (I).
Art. 1 f. Lorsqu'un officier, d'un grade inférieur à celui de général de brigade, commandera un arrondissement, il percevra les appointements fixés pour le commandant d'arrondissement, comme il
est établi à la première section du tarif annexé à la présente loi.
Les généraux de brigade ou de division qui commanderont des
places ou des arrondissements, toucheront les appointements fixés
pour leur grade respectif.
Art. 12» Il ne sera alloué de secrétaire aux oficiers-généraux, que
lorsqu'ils commanderont un arrondissement ou un corps de troupes.
Art. 13. Les commandants d'arrondissement recevront à la fin
de chaque année, d'après la loi du 3 août 1817, six cents gourdes
pour frais de bureaux et de tournées; en conséquence, il ne leur
sera fait aucune fourniture des magasins de l'État (2).
Art. 14. Les quartiers-maîtres des régiments recevront quatre
gourdes par mois pour frais de bureaux.
Art. 15. Il est défendu à qui de droit de faire payer qui que ce
soit, comme officier, s'il n'est muni d'une lettre de service du Président d'Haïti, qui désigne le grade qui lui est conféré.
Art. 16. Toutes lois ou règlements contraires aux dispositions de
la présente, notamment celles des 26 avril 1808 et 3 août 1817, sont
rapportées et abrogées (3).
Art. 4 8. La présente loi sera adressée au Sénat pour avoir son
acceptation.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 41 juin
4823, an xx.
Le Président de la Chambre, signé : DUVAL fils.
Les Secrétaires, Signé : DERENONCOUR et ARNOUX aîné.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi relative aux appointements et
solde des autorités militaires et des troupes de ligne de toutes armes, en acti-
nels, etc., sur la solde, etc.—N°,725, Circul. du 23 tëv.\8%\, du Sec.d'Etat,
aux adm. d'arrond. relative aux appointements, etc.
(4) Voy. N°726, Circul du 24 fév. 1821, [aux sec. d'État, vux adm.
d'arrond. concernant les soldes, etc.
(2) Voy. N° 484, Loi du 3 avril 4817, relative à une indemnité de èûO
gourdes par an, etc.
(3; Voy. N° 166, Loi du 26 avril 4808, sur la solde des troupes, etc.
( 603 )
[1823]
vite de service} laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
A la Maison nationale, Port-au-Prince, le 16 juin 4 823, an xx.
Le Président du Sénat, signé: SIMON.
Les Secrétaires, Signé:
J. THÉZAN etHOGU.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 4 8 juin 4823, an xx.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
TARIF
Pour appointements aux autorités militaires et pour solde de troupes
de toutes armes, pour être annexé à la loi du 18 juin 1823, an 20
de l'indépendance.
SECTION PREMIÈRE,
Officiers généraux, autorités militaires etjeurs employés.
Général de division aura, par mois. . . . . ,
dito
Général de brigade,
dito
Adjudant-général,
225 G-, par an
470
400
2.700 G.
2,040
4,200
Etats-majors de places ou d'arrondissements, sans égard aux grades
militaires de ceiixqui y seront employés (1).
Jjg commandant d'arrond'. aura par mois. . . 125 G., par an 1,500 G.
1,080
90
Le commandant de place de 1re classe.
...
....
de 2e classe
Dito.
Dito.
- de 3e classe
Secrétaires des généraux commandants. . . ,
Ecrivains déplaces de Ve classe
de2e,.classe
Dito.
de 3e classe.
Dito.
de postes militaires.
Dito.
....
......
...
66 66
50
24
20
46
42
40
800
600
288
240
4 92
444
120
(1) Voy. N* 4 068, Loi du 4 6 avril 4 827, portant amendement à la loi
48 juin 4 823, etc.
du
( 604 )
1823]
v
Officiers de santé et pharmaciens attachés aux hôpitaux (4).
Inspecteur en chef du service de santé, par mois. 400 G., par an
50
Officiers de santé et pharmaciens, 4,e classe. .
33 33
2e classe.
Dito.
.
20
3e classe.
Dito.
.
4,200 G.
600
400
240
SECTION DEUX.
Troupes de ligne de toutes armes.
Officiers.
Par paye.
90 G.
Colonel, commandant un corps ou une place
50
Colonel, activement employé à l'état-major
.
Chef de bataillon ou d'escadron attaché à un corps, ou commandant un poste militaire
45
Chef de bataillon ou d'escadron activement employé à l'étatmajor
35
Capitaine
25
Lieutenant
48
Sous-lieutenant
44
Officier de santé, attaché au régiment
20
.....
Sous-officiers et soldats.
Adjudant sous-officier
Sergent-major
Sergent, tambour-maître, fifre-maître
Fourrier, musicien
Caporal
Tambour, fifre, sapeur, soldat
8
6
4 50 C.
4
3 50
3
Employés aux hôpitaux militaires.
Infirmier- major
Servant
8 p. mois.
4
Port-au-Prince, le 14 juin 4823, an xx.
Le Président de la Chambre, signé : DUYAL fils.
Signé : DERENONBOUR et ARNOUX aîné, Secrétaires.
(4) Voy. N°855, Dépêche du Sec. d'Etat, du 4 4 août 1823, à l'inspecteur
en chef du service de santé, etc.— N° 931. Circul. du 'f9 mars 4825, du
Sec.d'Etat, aux adm. d'arrond. qui suspend le payement, etc.
•
( 605 )
[1823]
À la Maison nationale, Port-au-Prince, le i 6 juin 4 823,
an xx.
Le Président du Sénat, signé : SIMON.
Signé : J. THÉZAN et HOGU, Secrétaires.
Palais national du Port-au-Prince, le 48 juin 4 823, an
Par le Président :
xx.
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
— Loi qui diminue l'impôt territorial et les droits d'exportation sur le coton, et qui fixe les formalités à remplir pour vérifier
et constater les fraudes qui pourraient exister dans les denrées ter*
ritoriales (4).
Port-au-Prince, le 23 juin 4 823.
N° 841.
La Chambre des représentants des communes, réunie
en majorité,
Sur la proposition du Pouvoir-Exécutif, sous la date du 4 3 du courant; (*)
Considérant que la sollicitude entière de la législature doit s'étendre sur
l'objet principal qui assure la prospérité publique, et que toute mesure ten(1)Voy. N" 479, Loi du 27 juillet 1817, relative à l'imposition territoriale.— N° 604, Loi du 3 avril 4 84 9, relative aux droits de douane, art, 8.
— N° 808, Loi du 4 5 nov. 4822, qui régie les droits des douanes, etc.
(*) Voici cette proposition :
« Port-au-Prince, le 4 3 juin 4 823.
La culture du coton languit, et elle est à la veille de tomber dans une
» nullité totate. Une des principales causes de ce décroissement doit être
» attribuée au bas prix du coton en laine dans les marchés d'Europe qui s'en
» trouvent grandement approvisionnés par les productions [des Etats-Unis
n d'Amérique, le Brésil, la Côte-Ferme et même par les Indes Orientales.
» Cependant le colon de la République est apprécié par les fabricants par
» rapport à la longueur et à la force de son fil, et le commerce étranger en
» exporterait volontiers tout celui qu'il trouverait à acheter s'il pouvait
» l'obtenir de nos habitants à un prix raisonnable, et que la marchandise
» serait convenablement traitée et emballée par ceux qui la livrent en vente
» aux spéculateurs.
» Plusieurs quartiers intéressants de notre territoire ne s'occupent que de
» la culture du cotonnier; tels sont principalement ceux du Mirebalais,
» Farfan Lamatte, l'Artibonite, les Gonaïves, Salelrou, etc., etc. Mais les
» agriculteurs sont découragés de continuer leurs travaux en ce genre, parce
»
t1823]
(,606)
dant à encourager les différentes branches de culture, doit être prise en trèshaute considération ;
Considérant que la culture importante du coton, languit dans la République, par la dépréciation que ce lainage éprouve, d'une part, par le haut prix
des droits, et de l'autre, par le peu de soin qu'on apporte dans sa préparation;.
Considérant qu'un moyen puissant de donner le plus de valeur à nos productions territoriales, est d'établir, par de sévères règlements, des obligations, telles qu'elles fixent d'une manière irrévocable la confiance qu'exige le
commerce:
La Chambre, ouï le rapport de son comité de l'intérieur,
•
,
Déclare l'urgence, a arrêté et arrête ce qui suit :
•
Art. 1. L'impôt territorial sur le coton sera prélevé à raison de
huit gourdes par millier pesant.
Art. 2. Le droit d'exportation sur la même denrée, sera payé à
raison de quinze gourdes le millier.
Art. 3. Les habitants, cultivateurs ou autres personnes, qui vendent du coton pour l'exportation, seront tenus démarquer les balles
ouballotins de leurs lettres initialeset de donner à l'acheteur un certificat sur papier timbré de douze centimes et demi, du coton
,
vendu, afin que celui-ci puisse avoir recours contre le vendeur
,
dans le cas où le coton contenu dans la balle, se trouverait fraudé
ou de mauvais aloi.
Art. 4. Toute personne qui aura vendu du coton emballé ou
dautres d'enrées, telles que café, cacao, etc., qui se trouveraient
fraudées, d'après l'inspection faite avant l'exportation, en présence
de trois témoins notables, sera comdannée par la justice de paix,
» qu'ils ne retirent presque rien de leurs efforts
et qu'ils languissent dans
une extrême misère.
» Dans cet état de choses, la législature doit promptement adopter une
» mesure qui tende à empêcher la perte totale des habitations cotonnières, et
» qui puisse ranimer l'espérance de ceux qui ont pour industrie cette branche
» de culture. Il convient aussi que la mesure s'étende à exciter la confiance
» de ceus qui achètent des cotons pour l'exportation par la certitude de n'être
» pas impunément trompés dans la qualité de la denrée,qui leur sera livrée.
» Ces considérations, citoyens représentants, m'ont suggéré l'idée du projet
» de loi que je vous adresse sous ce pli, en vous invitant de prendre son
» contenu en sérieuse considération, et d'en faire l'objet de vos promptes
» délibérations.
» J'ai l'honneur, etc.
« Signé : BOYER.
»
( 607 )
[1823]
Ma perte du coton Ou des denrées fraudées, qui seront de suite
confisquées au profit de l'État.
Art. 5. Toutes lois ou règlements contraires aux dispositions
de la présente, sont abrogés et rapportas.
Art. 6. La présente loi sera expédiée au Sénat de la République,
pour avoir son acceptation.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 4 8 juin 4823
an xx.
Le Président de la Chambre, Signé : DUVAL fils.
Signé : ARNOCX jeune et DERENONCOUR, Secrétaires.
Le Sénat décrète l'acceptation de la loi qui diminue l'impôt territorial et
les droits d'exportation sur le coton, et qui fixe les formalités à remplir pour
vérifier et constater les fraudes qui pourraient exister dans les denrées territoriales; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Pésident
d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
A la Maison nationale, Port-au-Prince, le 21 juin 4 823, anxx.
Le Président du Sénat, signé : SIMON.
Les Secrétaires, signé : J. THÉZAN et HOGU.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci^dessus du Corps législatif, etc.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 23 juin 1823, an xx.
Par le Président :
Signé : BOYER.
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.
N° 842. — Loi sur la formation d'une Chambre des comptes.
Port-au-Prince, le 27 juin 1823.
La Chambre des représentans des communes, réunie en majorité,
Sur la proposition du Pouvoir-Exécutif, en date du 26 avril dernier; (*)
Considérant que la réunion de toutes les parties de la République ^ consi(1) Voy. N° 4004, Loi du 7 avril 4 826, sur l'org. et les attributions de la
Ché des comptes.
(*} Voici cette proposition :
« Port-au-Prince, le 25 avril 4823.
Citoyens représentants,
l'Artibonite à la République, et par
du
Nord
de
parties
et
des
réatHOn
La
»
»
[4 823]
( 608 )
dérablement multiplié le travail de la Secrétairerie d'Etat, et que pour faire
marcher cette partie du service public avec toute la régularité qu'elle exige,
la création d'une Chambre des comptes devient de la plus grande importance :
ouï le rapport de son comité des finances,
A arrêté et arrête ce qui suit :
Art. 4. Il sera créé une Chambre des comptes qui tiendra ses
scéances dans la capitale ou dans la ville qui sera momentanément
le siège du gouvernement.
Art. 2. La Chambre des comptes sera composée de sept membres:
il y aura en outre un secrétaire et deux employés expéditionnaires y
attachés.
Art. 3. Les membres de la Chambre des comptes, seront nommés
par le Président d'Haïti, qui désignera celui d'entre eux qui devra
présider; ils seront amovibles et seront pris, tant parmi les fonctionnaires publics, que parmi les citoyens sur lesquels le chef de
l'État croira devoir fixer son choix; ceux qui, appelés à exercer les
susdites fonctions, refuseraient, sans causes valables, de les accepter,
seront déclarés inhabiles à exercer aucune autre charge dans l'étendue de la République.
Art. 4. La qualité de membre de la Chambre des comptes, est
suite la soumission de la partie de l'Est d'Haïti aux lois qui nous régissent,
» en multipliant les branches de l'administration, ont augmenté dans la même
charge qui pèse sur la responsabilité du Secrétaire d'Etat des
» proportion la
» finances 11 deviendrait presque impossible à ce fonctionnaire de s'occuper
» à la fois de faire marcher régulièrement le service qui lui est confié et de
» vérifier avec le soin et le scrupule nécessaires les comptes qu'il reçoit, si le
le
» gouvernement ne venait pas, pour ainsi dire, à son aide, en allégeant
n fardeau d'occupations qui l'accable. C'est pour parvenir à ce but, sans con,i traricr les dispositions de l'acte constitutionnel, et surtout sans accumuler
» les dépenses,que je vous soumets le projet de loi ci-joint, portant la formaqui
it tion d'une Cliambre des comptes, dont les membres sont honoraires, e1
» aura pour attributions de travailler à la vérification de tous les comptes
» administratifs qui lui seront indiqués par lo Pouvoir Exécutif ou par le
» Secrétaire d'Etat, et les centraliser, de les apurer, afin qu'ils puissent être
n soumis à la Chambre des communes par ce dernier, à des époques fixes.
» Les avantages qui résulteront de ce projet de loi sont trop positifs pour
» n'être pas appréciés par vous, citoyens représentants, et sous ce rapport,
» jo le recommande à vos-sages délibérations.
» J'ai l'honneur, elc.
« Signé : BOYER. »
»
(
609 )
[1823]
honoraire ; le secrétaire recevra huit cents gourdes, par an, d'appointements, et chacun des employés expéditionnaires quatre cents
gourdes par an.
Les membres de la Chambre des comptes prêteront le serment de
bien s'acquitter de leurs devoirs, entre les mains du Grand Juge
,
d'entrer
fonctions.
avant
en
Art. 5. Le Chambre des comptes correspondra avec le Président
d'Haïti et les grands fonctionnaires chargés d'une comptabilité ou
responsabilité quelconque.
Art. 6. Les principales attributions de la Chambre des comptes
seront de s'occuper de la vérification de tous les comptes administratifs qui lui seront indiqués par le Président d'Haïti, ou par le
Secrétaire d'État chargé des finances : à cet effet elle recevera des
instructions particulières et toutes les pièces de comptabilité, trimestre par trimestre, afin de les examiner, régler et centraliser, de
telle manière qu'elles soient dégagées de tous les abus et irrégularités
pour ensuite être soumises, par le Secrétaire d'État, à la Chambre des
communes, au voeu de la loi.
Art. 7. La Chambre des comptes sera tenue, sous sa responsabilité, de signaler à l'autorité executive tous les abus qu'elle aura découverts en réglant les comptes des divers comptables, d'après les
pièces et faits; elle soumettra, à la fin de chaque année, au Président
d'Haïti, ses observations sur tout ce qu'elle jugera pouvoir apporter quelque amélioration dans les finances et les intérêts de la
République.
Art. 8. Tout membre de la Chambre des comptes qui aura exercé
ses fonctions à la satisfaction du gouvernement, recevra, comme
récompense de ses bons services, un brevet en forme de mention
honorable du Président d'Haïti ; ce qui lui donnera le droit de conserver et de porter le titre de membre de la Chambre des comptes.
loi sera adressée au Sénat pour avoir son acArt. 9. La prése
ceptation.
.
Donné en la
4823, an xx.
ambre des communes, au PorWau-Prince, le 20 juin
Le Président de la Chambre, signé : DUVAL fils.
Les Secrétaires, signé : DERENONCOUR et ARNOUXjeune.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi sur la formation d'une Chambre
des Comptes ; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Pré-
ni.
39
[4823]
(
640 )
sident d'Haïti pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Cons
titution.
Maison nationale, Port-au-Prince, le 26 juin 4823, an xx.
Le Président du Sénat, signé : HOGU.
Les Secrétaires, signé : A. GAYOT, N. VIALLET.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 27 juin 4823, an xx.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC
.
N* 843.
—
CIRCULAIRE du Secrétaire d'État, aux administrateurs de
Porte-Plate, Samana et Santo-Domingo,pour la résiliation des fermes des boucheries dans la partie de l'Est (4 ).
Port-au-Prince, le 4 " juillet 4 823.
Le gouvernement, citoyen administrateur, ayant égard à la pénible situation où se trouvent différents quartiers de la partie de l'Est,
et voulant donner aux habitants de ces endroits une nouvelle preuve
de toute sa sollicitude pour leur bonheur, je vous préviens qu'il a décidé que les fermes des boucheries dans toute cette partie, excepté
Santo-Domingo, seront résiliées. En conséquence, vous emploierez
les moyens nécessaires pour y parvenir dans toutes les communes
qui sont sous votre inspection. Vous réglerez avec les fermiers des
boucheries desdites communes pour ce qu'ils doivent à l'État pour
le temps échu de leurs fermes.
En annulant ces fermes, il est bien entendu que l'on continuera
à payer à l'État, comme cela se pratiquait sous le gouvernement
précédent, une gourde par tète de bête à cornes, et un gourdin par
chaque tête de mouton, cochon ou cabrit, débité à la boucherie.
Veuillez m'accuser réception de la présente, et vous y conformer
strictement.
Je vous salue, etc.
Signé t J.-C. IMBERT.
(4) Voy. N" 477 Loi du 27 juillet 48)7, sur l'affermage, etc.
(611 )
[1823]
N" 844. — Loi qui proroge pour Vannée 1824, celle sur les patentes,
et le tarif y annexé, rendue le 18 octobre 1822, anxu.de l'indépendance (1).
Port-au-Prince, le 2 juillet 1823.
La Chambre des représentants des communes, réunie en majorité,
Sur le rapport de son comité des finances ;
Considérant que la situation du trésor public n'exige point d'augmentation
dans les>contributions publiques,
Arrête ce qui suit :
Art. \. Toutes les dispositions de la loi du 18 octobre 1822, an xix,
sur les patentes, sont maintenues et auront leur plein et entier effet
pour l'année 1824, an xxi.
Art. 2. Les droits de patentes pour l'année 1824, an xxi, seront
perçus conformément au tarif annexé à la susdite loi.
Art. 3. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République,
au voeu de la Constitution.
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 27 juin 1823,
an xx.
Le Président de la Chambre, signé : DUVAL fils.
Les Secrétaires, signé : P. JUNCA et DERENONCOUR.
Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi qui proroge pour l'année 1824,
celle sur les patentes, et le tarif y annexé, rendue le 48 octobre 1822, anxix
de l'indépendance, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au
Président d'Haïti pour avoir son exécution,- suivant le mode établi par la
Constitution.
Ala Maison nationale, Port-au-Prince, le 1erjuillet 4823, an xx.
Le Président du Sénat, signé : HOGU.
Les Secrétaires, signé : N. VIALLET, A. GAYOT.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc,
Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 2 juillet 4 823.
Signé : BOYER
.
Par le Président :
Le Secrétaire général, signé B. INGINAC
.
(4) Voy. N° 804, Loi du 18 oct. 1822, qui détermine les droits de pa-
tentes pour l'année 1823.
[1823]
(
612 )
N° 845.— DÉPÊCHE du Président d'Haïti, au Secrétaire d'Etat, qui
exempte les saliniers de l'obligation de fournir caution pour l'embarquement de leur sel (i).
Port-au-Prince, le 4 juillet 1823
Prenant en considération, citoyen Secrétaire d'État, le peu de
rapport que le sel offre en ce moment, et la difficulté qu'éprouvent
les saliniers pour l'embarquer à bord des caboteurs, à moins qu'ils
ne fournissent une caution, j'ai décidé qu'à l'avenir cette mesure ne
sera plus adoptée, et que les saliniers pourront embarquer leur sel
sans qu'ils soient tenuus à remplir cette formalité.
Vous donnerez des ordres en conséquence pour cet- effet.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
N° 846. — DÉPÊCHE du même, au général RORGELLA, commandant
l'arrondissement de Santo-Domingo, relative à une réclamation du
sieur J. BASORA (2).
Port-au-Prince, le 7 juillet 4823.
Le sieur JOSÉ RASORA, habitant à Santo-Domingo, vient de m'é-
crire pour m'exposer que depuis quatre ans, il s'est retiré du commerce, et qu'il s'occupe de donner ses soins à une habitation dont il
est propriétaire à Santo-Domingo; que, cependant, il a reçu des
autorités locales de cette ville l'ordre de prêter serment de fidélité
à la République, de renoncer à sa qualité d'étranger, ajoutant que
comme il possède des biens dans diverses parties de l'Espagne, cette
renonciation le mettrait dans le cas d'en être privé. Il m'a protesté
donc qu'il était disposé à prêter le serment de fidélité dont s'agit ;
mais il m'a demandé à être dispensé de la formalité de la renonciation.
D'après ces considérations, vous êtes autorisé, général, à ne point
vous opposer à ce que le sieur JOSÉ RASORA continue d'exploiter
paisiblement l'habitation qu'il a acquise à Santo-Domingo, pourvu
qu'il jure d'être fidèle aux lois de la République; et il est bien entendu qu'il ne pourra prétendre, en aucun cas, à la patente d'haïtien,
(1) Voy. Nu 44 3, Loi du 24 avril 1807, sur la direct, des douanes, art. 49.
'2) Voy. N° 835, Dépêche du Présid. d'Haïti, du 7 mai 4 823, au gén. de
div. JACQUES SIMON, etc., relative au serment, etc.
6f3 )
[1823]
si préalablement il ne se conforme aux ordres que j'ai donnés relativement à là renonciation à la qualité d'étranger, formalité indispensable pour tous ceux qui ne sont pas nés Haïtiens ou Espagnols,
et qui- voudraient faire le commerce en jouissant des avantages
accordés aux nationaux.
Je vous fais observer que le sieur JOSÉ BASORA ne pourra occuper
aucune fonction publique, ni voter dans aucune assemblée, tant
qu'il n'aura pas renoncé formellement à sa qualité d'étranger. Il ne
jouira que de la portion des seuls droits civils que la loi reconnaît
dans les pays civilisés aux étrangers.
(
Signé : BOYER.
N" 847.
— Loi qui fixe les rétributions allouées aux arpenteurs, pour
le mesurage des terres (().
Port-au-Prince, le 8 juillet 1823.
La Chambre des représentants des communes,
Sur la proposition du Pouvoir-Exécutif, en date du 3 du courant.
Considérant que les différentes mutations des propriétés exigent chaque
jour le ministère des arpenteurs, et qu'il importe de fixer le prix des arpentages, afin de ne pas exposer le propriétaire à payer des taxes indéterminées;
ouï le rapport de sa section de l'intérieur,
A déclaré l'urgence et a arrêté ce qui suit :
Art. 1. Le prix de l'arpentage des terrains pour culture concédés
par le Président d'Haïti, à des officiers, comme don national, est
fixé à raison d'une gourde le carreau de cent pas carrés de trois
pieds et demi chaque.
Art. 2. Les terrains obtenus à titre de don partiel, ou acquis des
anciens propriétaires, ou provenant des transactions entre particu(1) Voy. N° 358, Loi du 15 sept.1813, qui fixe provisoirement, etc.Ch.xvi,
art. 1^ et suiv.—Voy. N.° 384, Loi du 27 avril 1814, portant récompense aux
chefs de bataillon, etc.— N° 386, Arrêté du 20 mai 1814, qui fixe le prix
des opérations, etc. — N" 398, Loi du 19 août 1814, portant un don national, etc. — N° 405, Loi du 23 déc. 1814, portant un don national, etc. —
I\°340, Arrêté du 11 juin 1818, qui prescrit les formalités à remplir, etc.—
N° 541, Idem, du 12 juin 1818, qui fixe les obligations des arpenteurs, etc.—
N° 705, Avis du 25 nov. 1820, de la Secrétairerie gén. concernant le prix des
arpentages, e\r.— N° 1334, Loi du 23 juin 1835, sur les arpenteurs publics.
[1823]
614
liers, seront arpentés à raison de deux gourdes le carreau, comme
il est expliqué ci-dessus.
Art. 3. Il est défendu aux arpenteurs d'exiger de leurs requérants
des prix au-dessus de ceux mentionnés par les deux articles précédents ; et ceux des contrevenants, aussi bien que ceux qui refuseraient
d'arpenter, à cause des prix établis par la présente loi, encourront
la peine de la destitution, qui sera prononcée par le Président d'Haïti,
sur la preuve de la contravention (1).
Art. 4. Toutes dispositionscontraires à la présente loi sont abrogées.
Art. 5. La présente loi sera expédiée au Sénat de la République,
dans les vingt-quatre, au voeu de la Constitution.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 4 juillet 1823,
an xx.
Le Président de la Chambre, Signé : DUVAL Fils.
Signé : DERENONCOUR et ARNOUX jeune, Secrétaires.
Le Sénat décrète l'acceptation de la loi qui fixe les rétributions allouées
aux arpenteurs, pour le mesurage des terres ; laquelle sera, dans les vingtquatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Maison Nationale, Port-au-Prince, le 7 juillet 1823, an xx.
Le Président du Sénat, Signé : HOGU.
Les Secrétaires, Signé : A. GAYOT et N. VIALLET.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE :
Le Président d'Haïti, ordonne que la Loi ci-dessus du Corps législatif, etc,
Palais national du PorUau-Priuce, le 8 juillet 1823, an xx.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé: B. INGINAC.
') Voy. N° 1261, Circul. du 15 déc. 1832, du Grand Juge, aux corn, du
Gouv. concernant la responsabilité, etc.
•
( 615 )
1823]
N°848.—Loi qui établit l'uniformité des calculs pour latente des
denrées dans toute l'étendue de la République, ainsi que dans lès
comptabilités (1).
Port-au-Prince, le 8 juillet 1823.
La Chambre des représentants des communes, réunie en majorité.
Sur la proposition du Pouvoir-Exécutif, en date du 25 juin dernier. (*)
Considérant qu'il est d'une grande utilité d'établir un système uniforme,
tant pour les poids et mesures, que pour la manière d'acheter et de vendre les
denrées, et qu'il en résultera un avantage marqué pour l'agriculteur, tout
en simplifiant les opérations commerciales ;
Considérant aussi que pour être en harmonie avec cette mesure, il faut que
la retenue des quatre et six deniers pour livre se fasse d'après renonciation
de la monnaie courante ; ouï le rapport de sa section de l'intérieur,
A déclaré l'urgence et a arrêté ce qui suit :
Art. Ier. Il n'y aura plus qu'un seul mode de vendre ou d'acheter,
dans toute l'étendue de la République, les denrées propres à l'ex(1) Voy. N°'M98, Cir. du Sec. d'Etat, du 12 fév. 1830, aux adm. d'arrond. concernant le mesurage des bois, etc.
(*) Voici cette proposition :
« Citoyens
Port-au-Prince, le 25 juin 1823.
Représentants,
Comme dans la République il ne peut exister qu'une parfaite égalité
» dans les poids et mesures, il ne devrait aussi y exister qu'une méthode
de vendre les denrées. Cependant dans certains quartiers on vend
» uniforme
le café et le cacao à tant de sols et deniers la livre, et cela parce
» encore
la vieille routine. Cette manière de calculer étant inintelli» que l'on suit
la plupart de nos agriculteurs qui, ne possédant pas l'art de
» gible pour
dans lesquels ils mettent leur con» calculer, sont souvent la dupe de ceux
fiance.Il est de la sollicitude du Corps législatif,d'adopter une méthode qui,
»
étant à la portée de tous et généralement suivie,puisse empêcherles habitants
>
» des campagnes d'être trompés. La méthode la plus claire est de faire vendenrées par quintal, et à tant de gourdes, comme cela se pratique
» dre ces
dans certains arrondissements de la République. Il est
» avantageusement
vendre
» aussi à remarquer qu'il est plus facile de peser le sirop et de le
quintal que de le velter pour vendre à tant la velte. C'est dans es
» par
vdes de parvenir à établir l'uniformité de mode dans ces sortes de transac'tions, que j'ai fait rédiger le projet de loi que je vous adresse sous ce
»
» pli, en vous invitant d'en faire l'objet de vos délibérations.
»
•
J'ai l'honneur, etc.
Signé : BOYER
.
[<823J
(
616 )
portation pour l'étranger, telles que café, cacao, coton, campêçhe,
sirop, sucre, etc.
Art. 2. Les denrées mentionnées par l'article précédent se vendront à tant de gourdes le cent ou le millier.
Art. 3. Les cafés, cacao et autres denrées qui se vendaient par
livres, sous et deniers, ne pourront plus être vendus que conformément aux dispositions de l'article précédent.
Art. 4. Les sirops qui se vendaient, dans quelques parties de la
République, par veltes, ne pourront plus être vendus que par
quintal.
Art. 5. Les dispositions des articles précédents ne privent point
les propriétaires desdites denrées d'en débiter par petites quantités,
pour la consommation intérieure, comme par le passé.
Art. 6. Tout acquéreur de denrée sera tenu de fournir à celuiqui
la lui aura vendue, un bordereau relatant le poids, le prix et le produit de cette denrée, lequel bordereau devra être signé de l'acquéreur.
Art. 7. La contravention à la présente loi entraînera la confiscation de la denrée qui aurait été vendue, moitié au profit de l'État et
moitié au profit de celui qui aura signalé et prouvé la contravention.
Art. 8. La retenue des quatre deniers pour livre sur les fournitures faites à la République, sera remplacée par une retenue à raison
d'une gourde soixante-six centimes deux tiers par cent gourdes ; et
celle de six deniers par livre, sur les gages des gens de mer, sera
faite à raison de deux gourdes cinquante centimes par cent gourdes,
également (l).
Art. 9. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République,
au voeu de la Constitution.
Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 4 juillet
1823, an xx.
Le Président de la Chambre, Signé : DUVAL fils.
Les Secrétaires, Signé : DERENOKCOUR et ARNOUX jeune.
Le Sénat décrète l'acceptation de la loi qui établit l'uniformité des calculs pour la vente des denrées dans toute l'étendue de la République, ainsi
(1) Voy. N° 70,
loi du 9 mars 1807, sur l'organ. du cabotage, art. 7. —
N° 71, Loi du 9 mars 1807, portatif abolition de la subvention, etc., art. 8.
— N»571. Circul. du 12 oct. 1818, du Sec. d'Etat, aux adm. d'urrond.
pour la perception, etc.
( 617 )
[1823]
que dans les comptabilités; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi
par la Constitution.
Maison Nationale, Port-au-Prince, le 7 juillet 1823, an xx.
Le Président du Sénat, Signé : HOGU.
Les Secrétaires, Signé : A. GAYOT et N. VIALLET.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE .*
Le Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps législatif, etc.
Palais National du Port-au-Prince, le 8 juillet 18?3, an xx.
Signé : BOYER.
Par le Président :
Le Secrétaire général, Signé: B. INGINAC.
N" 849. — ADRESSE de la Chambre des représentants des communes,
aux citoyens de la République, à la clôture de ses travaux.
Citoyens,
Port-au-Prince,le 8 juillet 1823.
C'est un devoir sacré pour les représentants d'un peuple libre et
jaloux de la conservation de ses droits, de lui rendre compte des
travaux qui les ont occupés. La clôture de chaque session doit offrir
aux constituants l'exposé de la conduite des constitués et le développement des motifs qui les ont dirigés ; tel est le sentiment dont la
Chambre est animée et le but qu'elle se propose.
II est bien satisfaisant pour la représentation nationale, d'annoncer en même temps ,au peuple, que lorsque nous jouissons des bien faits d'une paix acquise par une persévérance héroïque, l'harmonie
la plus parfaite règne entre le Pouvoir Exécutif et les premiers corps
de l'État, qui rivalisentde zèle et d'efforts pour le bonheur commun.
Haïti, digne de figurer dans la ligne des États les plus célèbres par
leur patriotisme, marche avec rapidité au rang qui lui est assigné,
et hâtant les progrès de sa civilisation, elle brille du pur éclat qui
jaillit de la sagesse de ses institutions.
Le besoin d'un Code approprié à nos localités s'est fait sentir, et
les soins constants du digne chef de l'État nous ont mis à même de
méditer sur divers projets de lois, parmi lesquelles se trouve une
partie de celles qui doivent former ce précieux monument.
[1823]
61R )
Les lois étrangères qui ne s'appliquaient chez nous que par analogie, cessaient de nous convenir, à mesure que la nation avança
vers sa virilité.
La première législature vit éclore le projet : elle s'occupa d'en
coordonner le? dispositions; mais le terme de son mandat expiré,
elle n'a pu nous laisser que le premier livre du Code.
Nous nous sommes occupés de même de ses liaisons avec les nouveaux titres soumis à nos débats, et, nous pénétrant de cette vérité
immortelle que les bonnes lois sont les plus grands bienfaits que les
hommes peuvent donner et recevoir, nous avons rendu la loi sur la
destination des biens; ce premier anneau qui lie la chaîne des deux
livres, détruit le vague des opinions sur des matières que des rapports simulés semblent avoir confondues.
Une loi sur la propriété, en définissant le droit civil à l'égard de
cette source de la réunion des hommes dans l'état social, donne
l'action au principe constitutionnel qui la rend inviolable.
L'usufruit et l'habitation qui sont les fictions de la propriété se
distinguant d'elle par leur caractère essentiel, ont été la matière
d'une disposition particulière par ce principe; les servitudes et services fonciers ont reçu leur juste appréciation. De là est dérivé que
les différentes manières d'acquérir la propriété ne seront plus un problème judiciaire; la nature et la forme des Donations entre-vifs et
des Testaments terminent la série des lois de cette session, quant au
Code haïtien.
Mais la prévoyance du chef de l'État et la sollicitude de vos mandataires ne se sont pas bornées là; leurs pensées ont embrassé tous
vos intérêts. Le sort des fonctionnaires civils et militaires démissionnaires ou en retraite, et celui des officiers hors de service; la solde
des autorités militaires et des troupes de ligne de toutes armes, en
activité de service, ont été les objets de deux lois : la première détermine les prétentions des uns, et la seconde est pour les autres un
nouveau témoignage que les soutiens de nos institutions, les dépositaires de la gloire nationale fixeront toujours les regards de vos législateurs. Dans cette nouvelle occurrence, le Pouvoir Exécutif a
donné l'exemple d'un admirable désintéressement.
Nous nous sommes livrés à l'examen des comptes rendus pas le
Secrétaire d'État; mais le temps ne nous a pas permis de parfaire
cet ouvrage.
La réunion des diverses parties du territoire ayant considérablement augmenté les détails de la comptabilité, il n'a point échappé
( 619 )
[1823]
aux hautes conceptions du Président d'Haïti, dé nous adresser un
projet de loi, portant création d'une Chambre des comptes ; cette
utile institution promet dé grands résultats en finances et diminuera
les travaux de la Secrétairerie d'État.
La situation prospère des finances n'exigeant pas de nouvelles
taxes, nous avons pensé que pour encourager la culture du coton,
de cette branche des produits territoriaux qui déclinait, il fallait diminuer l'impôt auquel il était soumis, et donner cette marque de
protection à l'honorable agriculteur : mais aussi, mettant un frein à
la cupidité, la loi a établi le moyen de la prévenir, pour n'avoir pas
sans cesse à frapper sur elle; car vos mandataires se sont rappelés
que la fin des préceptes d'une sage économie politique est d'empêcher le délhVpour n'avoir point à le punir. La loi sur les patentes a
été prorogée pour l'année 1824.
La nécessité d'un système uniforme dans les calculs pour la vente
des denrées, ainsi que dans la comptabilité, n'a pu échapper à l'attention de ceux sur lesquels repose votre confiance ; la loi sur la
rétribution des arpenteurs a déterminé le prix de l'arpentage des
terres.
Tel est le tableau fidèle des travaux auxquels nous nous sommes
livrés.
Haïtiens ! les trophées qui vous rendent illustres, la gloire acquise
par le fondateur de la République, l'éclat que lui donnent les actions
brillantes de son successeur, l'ardent patriotisme de vos chefs, le
zèle et les travaux des pouvoirs législatifs, tout serait impuissant, si
vous ne-vous pénétriez des devoirs sacrés que le citoyen se doit à
lui-même et à la société. Soyez fidèles observateurs des lois, et respectez ceux qui en sont les organes ; profitez des douceurs de la paix,
pour vous livrer avec constance à l'exploitation de cette terre fortunée
où la nature a renfermé tous nos biens; songez que c'est dans son
sein que nous devons puiser toutes les ressources propres à notre
existence. Alors vous volerez aux armes avec plus de succès, si jamais on ose menacer nos libertés.
Haïtiens! en jetant les yeux autour de nous, nous ne verrons pas
sans enthousiasme l'attitude imposante de notre belle pairie; mais si
nous portons nos regards plus loin, nous nous convaincrons de la
nécessité de n'avoir qu'une seule et même pensée pour la conservation de notre grand ouvrage. Soyez toujours unis, et vous commanderez l'admiration, et le respect; soyez toujours unis, et vous répon-
6Î0 )
drez dignement aux efforts que le gouvernement ne cesse de faire
pour assurer notre indépendance.
Vive à jamais la République !
(
[-1823]
Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des réprésentants des communes,
le 8 juillet 1823, an xx.
Signé: LABISSIÉRE, R. ROQUE, PAPILLEAU jeune, GADILHON, P. ViGNIER, J. HÉRÉDIA, G. ARBOUET, J. TRAMBLAY, L. AUMOITTE.
J. S HYPPOLITE, P. JUNCA, V. VERDIER, HÉRARD-DUMESLE,
A. CATOR, J.-B. RICHIEZ, J.-B. GERREIN, BRÉZOT, ILARIO
CRUX, FRÈRES, LAPAQUERY, TOUSSAINT JOSEPH, LAVENTURE
ADRIEN, Jques BUREAUX, COURRÈGE, ROMAIN, P. LAROSE, J.B. PITOLY, Jh PITINY, DÉSORMAUX, Jn LASALLE, L. VALESCO,
MARETTE, Jh ULISSE, P. MAILLARD, J. JOSEPH, DULAGON CRUBLE,
Jh GoLARD,Jn DIAZ,EDOUARD ETIENNE, A. FONTAINE, LOUQUE,
Nap. PETIFILS, NIAU, J. ELIE, J.-BAPTISTE DUMAS., ARDOUIN
aîné, J.-L. ANTOINE, JOLICOEUR aîné, RAMON CASTRO, R.
LOUBEAUJ DONATE LOUIS, LEFRANC, J.-Me BAPTISTE, CAMILOSUERO, Pre QUINONES, L. ST.-MACARY, CAMINERO, J. TORRES,
Ls IGNACE, Pre-L. MUZAINE, J.-L. AUGUSTIN, J.-L. FRANÇOIS.
Le Président de la Chambre, Signé: DUVAL Fils.
Les Secrétaires, Signé : ARNOUX jeune, DERENONCOUR.
N* 850.
—
ORDONNANCE de police,
concernant les maisons qui sont
hors d'état de réparation.
Port-au-Prince, le 10 juillet 1823.
Nous THÉODORE juge de paix de la commune du Port-au-Prince,
,
assisté de notre greffier,
Considérant qu'il existe en cette ville de vieilles maisons qui tombent en
ruines, et qui pourraient occasionner de fâcheux accidents ;
Considérant que la sûreté et l'existence des citoyens se trouveraient en
danger, si on les laissait plus longtemps exister ;
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:
Les propriétaires qui ont de vieilles maisons en cette ville, avec ou
sans galerie, et qui seraient, par leur mauvais état, dans le cas de
pouvoir s'écrouler de moment à autre, sont invités à les faire abattre
dans le délai de quinze jours. A défaut de quoi, elles seront abattues à leurs frais et dépens.
( 621
)
[1823]
Chargeons les officiers de police de l'exécution de la présente
ordonnance, qui sera lue et publiée dans les lieux et carrefours de
cette ville, afin que personne n'en présente cause d'ignorance.
Donné de nous, juge de paix susdit, au Port-au-Prince, le 10 juillet 1823.
Signé : THÉODORE.
N° 851.
— DÉCRET du Sénat qui accorde au Président d'Haïti, à son
choix, deux sucreries, à titre de don national.
Port-au-Prince, le 14 juillet 1823.
La nation reconnaissante, voulant consacrer d'une manière solennelle, la
mémoire des services signalés que le Président d'Haïti ne cesse de rendre à
la Patrie ;
Le Sénat, organe de sa volonté,
Considérant qu'il est de la dignité du peuple haïtien de transmettre à la
postérité, par un acte authentique, sa gratitude envers le vertueux magistrat
qui s'est entièrement dévoué à la chose publique;
A décrété et décrète ce qui suit ;
Art. 1er. La propriété de deux habitations établies en sucrerie, à
prendre à son choix, dans les domaines de l'État, est accordée, à
titre de don national, au Président d'Haïti, pour, par lui, en faire,
jouir et disposer ainsi et de la manière qu'il le jugera convenable.
Art. 2. Le présent décret sera adressé au Président d'Haïti pour
avoir son exécution (*).
A la Maison Nationale, le 14 juillet 1823, an xx, etc.
Signé : LEREBOURS, LAROSE, CH. DAGUILH, ELOI, SIMON, LATORTUE, COQUIERRE-DUPITON,DÉGAND,J. THÉZAN, DUPUCH,HOGU,Président,
N. VIAXLET, et A. GAYOT, Secrétaires.
(*) Le Président d'Haïti répondit, le 20 juillet, au message du Sénat :
« J'ai reçu, citoyens sénateurs, avec votre message du15 du courant, l'acte
qui y était joint, par lequel le Sénat exprime,'dans les termes les plussatis» faisants, ses sentiments sur les services du Président d'Haïti.
» S'il peut exister de satisfaction pour le citoyen appelé ici, dans les temps
l'État, elle ne peut
» difficiles où nous vivons, à la première magistrature de
» provenir, après l'approbation de sa conscience, que de la libre et franche
» manifestation de l'estime publique. Jugez, d'après celte expression de ma
»
[1823]
( 622 )
N° 852. — ADRESSE du Sénat, aux citoyens de la République, sur les
événements accomplis sous le gouvernement du Président BOYER.
Port-au-Prince, le 14 juillet 1823.
Citoyens,
L'amour de la patrie, le bonheur du peuple, ses droits, sa liberté,
son indépendance, seront toujours l'objet de notre'sollicitude, de
notre première pensée. Le Sénat est le garant du pacte social qui a
été le fruit de la plus profonde méditation de vos représentants. C'est
dans la stricte exécution des lois qui en émanent que vous trouverez
votre bonheur et la sécurité de vos familles.
Vingt années se sont écoulées depuis l'époque mémorable de votre
régénération. Des circonstances malheureuses vous avaient entravés
dans la valeur que vous deviez donner à un sol acquis au prix de
votre sang, par votre courage et votre ferme résolution. Longtemps
la culture a langui par les conséquences funestes de nos dissensions ;
aujourd'hui, citoyens, combien ne devez-vous pas redoubler d'efforts
pour l'activer?... combien ne devez-vous pas vous trouver heureux,
à l'ombre de la paix, sous l'égide protectrice de la sentinelle qui
veille sans cesse aux destinées de cette riche et opulente portion de
l'univers? Qui pourrait, à l'avenir, vous détourner de la résolution
que vous avez prise, et dans laquelle vous devez à jamais persévérer,
de vous livrer entièrement aux travaux de la culture? La guerre civile portait le découragement dans vos coeurs : vos bras n'étaient
levés que pour vous défendre, pour défendre la République, vos
femmes, vos enfants, contre les attentats d'un tyran féroce; mais le
tyran n'est plus!... Maintenant, citoyens, c'est le génie triomphant
de la liberté qui vous dirige; c'est le Président d'Haïti, le protecteur
» pensée, combien mon coeur est pénétré de gratitude, lorsque les
membres
du premier corps constitué me donnent, en parlant à la nation, d'éclatants
» témoignages de leur approbation.' -'
» Cependant, je dois le dire ouvertement, parce que les principes qui me
» dirigent sont invariables, votre affection et vos suffrages me suffisent : je
» regrette que vous ayez pensé devoir décider que je reçusse à titre de con» cession nationale, de nouvelles propriétés. Que la République prospère, et
» je serai heureux au delà de ce qui fait le bonheur en ce monde. En effet,
» quelle fortune peut égaler l'avantage de coopérer efficacement à conso
» Uder. la liberté et l'indépendance de son pays?
» Agréez, citoyens sénateurs, l'hommage de la haute considération avec
» laquelle j'ai l'honneur d'être, etc.
>J
»
Signé : BOYERI »
( 623 )
[1823]
de la veuve et de l'orphelin, le consolateur de l'humanité souffrante,
le héros qui ne cessera jamais de vous conduire dans le chemin de
l'honneur; sous les auspices de ce chef magnanime et digne d'admiration les lois sont en vigueur; les principes sur lesquels elles sont
,
basées, la confiance que méritent ceux qui en sont les dépositaires,
la fécondité de votre sol, l'activité que vous avez mise et que vous
devez mettre à la faire fructifier, l'administration sage et brillante
qui vient de procurer au chef de l'État la douce satisfaction d'augmenter la solde des défenseurs de la patrie ; tout démontre combien
la République possède dans son sein des ressources immenses de
prospérité. En effet, citoyens, Haïti est une mère bienfaisante. Elle
vous nourrira, elle nourrira vos enfants. Depuis trois siècles ses
entrailles étaient déchirées par des mains mercenaires; ces temps
malheureux ne sont plus. Il était réservé à l'immortel PÉTION, de
mémoire adorée, de secouer le joug sous lequel nous étions courbés
Il était réservé à son illustre successeur, le pacificateur du
Nord et de l'Est, d'opérer l'heureuse fusion qui, en réunissant les
enfants de la patrie, doit faire marcher Haïti d'un pas ferme, et
lever sa tête altière au milieu de ses ruines : c'est à la persévérance
de ce chef extraordinaire; c'est à sa sollicitude, à son couaàge infatigable, que nous sommes redevables de ces heureux résultats?
Citoyens, ne sentez-vous pas à quel point il importe que vous le secondiez de vos généreux efforts? ne sentez-vous pas combien il serait
facile d'atteindre ce but, en tournant entièrement vos regards vers
ces plaines immenses, vers ces montagnes qui ne demandent que
de nouveaux soins, que des travaux assidus? La nature vous appelle
à la fécondité de vos terres ; répondez à ses voeux : fuyez, fuyez
la mollesse des villes; qu'y trouvez-vous?
des vices
de vains
plaisirs
La culture de vos champs vous dédommagera dé cet
échange. Par là, que de riches productions n'offrirez-vous pas au
commerce! L'abondance régnera chez vous; c'est chez vous, c'est
par vos honorables travaux, que vous devez vous suffire à vousmêmes que vous devez fixer l'attention et mériter le respect des
,
nations!
Dans les temps difficiles, l'armée n'a jamais hésité d'affronter les
plus grands dangers. Le soldat n'a jamais cessé de donner des
preuves de son courage et de sa fidélité; les généraux, les officiers,
tous ont acquis la réputation dont ils jouissent par leur bravoure et
les services signalés qu'ils.ont rendus à la patrie.
Vous, habitants des campagnes, vous qui foulez sous un pied libre
[1823]
(
624 )
les vrais trésors d'Haïti ; vous qui, pendant la guerre, avez soulagé
vos frères par vos travaux agrestes, ne recevrez-vous pas également
les éloges dont ils se sont rendus dignes, si vous continuez avec ardeur à défricher vos champs, à ensemencer vos terres, à soigner vos.
denrées? Par vos efforts vous raviverez le commerce dont la splendeur a diminué par de grands malheurs.
Combien de fois le chef de l'État ne vous a-t-il pas exhortés à redoubler de courage pour le travail ? Combien ne vous at- il pas parlé
le langage d'un père de famille? Avez-vous jeté les yeux sur ses instructions réitérées aux commandants des arrondissements de la République, relatives à la culture et à votre propre bonheur? Ces commandants vous les ont-ils fait connaître? vous ont-ils fait connaître
les intentions paternelles de cet excellent citoyen? que n'a-t-il pas
fait pour s'assurer de l'amélioration de votre sort ! Il part, parcourt
toute l'étendue d'Haïti, descend dans vos chaumières, vous parle de
vos devoirs envers la patrie, de vos champs, de la nécessité de les
cultiver; il vous parle de votre bonheur, de vos malheurs passés,
des moyens de les écarter à l'avenir: que de bontés!... Ah! si les
grandes vues de ce chef prévoyant avaient été entièrement secondées,
à quel degré de splendeur Haïti ne serait-elle pas parvenue? Le laisserions-nous seul supporter le poids de l'édifice national ? Non ; la
Chambre des représentants des communes vient de mettre sous vos
yeux une adresse qui entraîne l'admiration générale. Quelle précision ! quelle clarté dans le résumé de ses opérations ! tout y est, pour
votre bonheur, en parfaite harmonie avec les voeux du Président
d'Haïti et ceux du Sénat. Combien, par leurs lumières, les représentants de la Chambre des communes font honneur à la
patrie !
Vous, grands fonctionnaires de la Republique; vous, magistrats
de tous les ordres, qui, par vos veilles et vos travaux, concourez au
bonheur général, recevez aussi le juste tribut d'éloges que vous ont
mérité votre zèle et votre intégrité dans les augustes fonctions de vos
emplois.
Citoyens, le Sénat ne vous parlera pas ici des événements extraordinaires qui se sont succédés dans Haïti depuis la présidence du
grand homme qui la gouverne. Sa sagesse, sa prévoyance, son activité, les ont tous fait tourner au bonheur de la République. Que
tant de bienfaits soient à jamais gravés dans nos coeurs ! Tous, nous
devons demander au Ciel, avec ferveur, la prolongation de se's précieux jours. Nous le disons avec confiance, ce sont
vos voeux, ce
[1823]
( 625 )
sont Ceux de. vos représentants, ce sont ceux de toute la nation.
Vive à jamais la République !
Donné à la Maison Nationale, Port-au-Prince, le U juillet 1823, an
xx.
Signé : SIMON, Jn. THÉZAN, Ch. DAGUILHE, LAROSE, DUPUCHE, DEGAND,
ELOY, COQUIERRE DUPITON, LEREBOURS, LATORTUE.
Le Président du Sénat, signé : HOGU.
Les Secrétaires, signé : N. VIALLET et A. GAYOT.
N° 853.
CIRCULAIRE du Secrétaire
d'État, aux administrateurs
—
d'arrondissement, qui relève une erreur commise dans l'impression
de la loi sur les patentes, et dans celle sur les douanes (1).
Port-au-Prince, le 21 juillet 1823.
Dans l'impression de la loi sur les patentes pour l'année 1823, on
a taxé les chaufourniers de la 6e classe à une somme de six gourdes
pour droit de patente, tandis que dans l'original de cette loi, ce
droit est fixé à cinq gourdes; et pareillement dans l'impression du
tarif annexé à la loi des douanes, pour la susdite année, la cannelle
est évaluée à 50 centimes la livre lorsqu'elle doit l'être à une gourde
50 centimes la livre. D'un autre côté, les meules à aiguiser assorties
ne doivent payer qu'une gourde pour chaque douzaine, pour droit
de warfage, et elles s'y trouvent taxées à une gourde chaque. En
conséquence, je vous invite, d'après l'invitation du Président d'Haïti,
du 11 de ce mois, n° 201, à donner vos ordres aux directeurs de
douane de vos ports, pour qu'ils relèvent ces erreurs comme je viens
de vous les indiquer.
Veuillez m'accuser réception de la présente.
Je vous salue, etc.
Signé : J.-C. IMBERT.
N" 854.
— Avis de la Secrétairerie d'Etat, concernant 'échange
de la monnaie.
'
,
Port-au-Prince, le 22 juillet 1823.
,
Malgré que depuis l'année 1818 il n'a point été frappé de mon(1) Voy. N» 804, Loi du 18 oct. 1822, qui détermine tes droits de patente, etc. — N" 808, Loi du 15 nov. 1822, qui régie les droits, etc.
in.
*0
*523J
( 626 )
naie, et que cependant quelques citoyens ont pu conserver une ceraine somme d'argent qu'ils avaient reçu dans le temps et qu'ils n'ont
pas mis en circulation; et vu l'anxiété où doit être le public, pour
cette monnaie neuve qui vient d'être trouvée en circulation et supposée fausse, le Secrétaire d'État invite toutes les personnes qui auraient de cette sorte de monnaie, à l'apporter ou l'expédier de suite à
la Trésorerie générale, pour y être vérifiée et échangée, s'il y a lieu,
en d'autre monnaie nationale qui aura déjà servi. Après les vingtquatre heures de la publication du présent avis dans chaque commune de la Républiqne, toute monnaie semblable à celle qui vientd'être décrite et qui sera trouvée en circulation, sera saisie, et le
propriétaire poursuivi et puni selon la rigueur des lois.
Port-au-Prince, ce 22 juillet 1823, an xx de l'indépendance.
Le Secrétaire d'État, signé : J.-C. IMBERT.
— DÉPÊCHE du Secrétaire d'Etat, à l'inspecteur en chef du
service de santé, concernant les appointements des officiers de santé
secondaires (l).
Port-au-Prince, le 14 août 1823.
N° 855.
,
C'est par faute d'impression, citoyen inspecteur, que dans la loi
du '18 juin dernier, on a porté les officiers de santé employés dans
les hôpitaux d'une manière secondaire, à la première section du
tarif, tandis qu'ils auraient dû l'être à la seconde, conformément à
l'intention des législateurs. En conséquence, il n'y a que les chefs du
service de santé qui doivent, tous les mois, comme par le passé, recevoir leurs appointements: c'est-à-dire, l'inspecteur en chef de ce
service, les officiers de santé, chefs des hôpitaux des Cayes, du CapHaïtien, de Jacmel, de Santo-Domingo, ainsi que le pharmacien
THOMAS MADIOU et le docteur CESVET. Quant aux autres qui sont en
activité de service, ils ne pourront recevoir des appointements que
lorsque l'armée reçoit la solde comme d'ordinaire.
Les élèves qui se trouvent en ce moment à l'hôpital, continueront
à êtfe payés avec l'armée, et, autant que possible, traités conforVoy. N° 183, loi du 3 mars 1808, sur l'organ. du service de santé, etc.,
lit. xiv, art. 3 etsuiv.— N» 840, lot du 18 juij 1823, relative aux appointements et solde, etc. Tarif, sect. 1.
(1 )
( 627 )
1823]
moment à lalôi en date du 3 mars 1808, tit. XIV, sur l'organisation
du service de santé. D'après ce que le Président d'Haïti m'a fait
savoir, la commission d'instruction publique doit incessamment se
présenter à l'examen que le jury médical devra faire, pour constater
les progrès de ces élèves, lesquels devront être à l'avenir portés au
nombre dedouze. Les élèves qui se trouvent aux Cayes, àJacmel, etc.,
viendront bientôt ici pour être examinés. Cette mesure est indispensable pour stimuler l'instruction.
Le gouvernement compte sur vous pour ce qui regarde l'instruction à donner aux élèves, et sur tout ce qui dépendra de vous pour
l'amélioration du service que vous dirigez.
Je vous salue, etc.
Signé : IMBERT.
N" 856.
—
CIRCULAIRE du même, aux administrateursd'arrondissement,
relative à là ration de certaines autorités (1 ).
Port-au-Prince, le 19 août 1823.
D'après la décision du Président d'Haïti, vous êtes prévenu, citoyen
administrateur, qu'il ne sera plus accordé de ration à aucune autorité qui est payée tous les mois. Cette ration n'est seulement allouée
qu'aux militaires de service qui ne reçoivent la solde que lorsqu'elle
est ordonnée par un ordre du jour du chef du gouvernement.
Je vous salue, etc.
Signé: J.-G. IMBERT.
N°'857. — CIRCULAIRE du Grand Juge, aux commissaires du gouvernement près les tribunaux civils, relative aux frais perçus pour la
vente des épaves (1 ).
Port-au-Prince, le 26 août 1823.
M'étant aperçu, sur les états de frais perçus aux greffés des différents tribunaux de la République, que ceux qui ont pour objet la
vente des animaux épavessurpassentfréquemment le produit desdits
(4) Voy. N° 840, Loi du 18 juin 1823, relative aux appointements et
solde, etc., art. 8.
(2) Voy. N° 595, Loi du 24 fév. 4 849, relative aux animaux épaves. —
N° 6t6, Loi du 46 mai 4819, sur l'organ. des trib., etc. lit. xn, art. 2.
[1823]
(
628 )
animaux, et S. E., d'après cesmotifs, ayantdécidé que dans la vente
desdits animaux en cette ville, il ne serait payé d'autres frais que ceux
de publication et de timbre, et que tous autres seraient abolis, cette
Je vous en
République.
la
toute
doit
être
pour
commune
mesure
fais part, afin que vous la fassiez maintenir dans le ressort du tribunal près duquel vous êtes commis, vous invitant de m'accuser
réception de la présente.
je vous salue, etc.
Signé : FRESNEL.
No gsg.
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux généraux comman-
—
dant les arrondissements du Nord, relative aux concessions à faire
de certaines propriétés de l'Etat.
Port-au-Prince le 1er septembre 1823.
,
La plupart des emplacements vides ou masures de maisons, dans
l'arrondissement que vous commandez, appartenant à l'État, ayant
été vendus, et désirant, général, donner suite à la vente d'une partie
des autres immeubles, je vous invite à faire estimer en faveur de
ceux qui les occupent, les caféyères qui sont affermées, ainsi que les
cotonneries, sucreries abandonnées, et les salines qui sont dans ce
cas. Vous aurez soin de veiller à ce que les habitations réservées
pour le service de l'État, comme hattes, ne soient pas comprises
dans cette estimation. Vous me ferez passer, général, sous le plus
bref délai, les estimations.
Signé : BOYER.
N° 859.
— CIRCULAIRE du même aux commandants, d'arrondissement,
pour l'encouragement à donner à la culture (1).
Port-au-Prince, le 2 septembre 4823.
La culture, source première de la prospérité de notre pays, qui
et
doit être spécialement encouragée, pour que le gouvernement puisse
en retirer les ressources dont il à besoin, à éprouvé depuis quelques
temps de cruelles entraves dans le développement de
ses progrès,
parce que des personnes égoïstes ont abandonné cette branche indus(1) Voy, N» 615, Loi du 11 mai 1819,
sur les animaux qui ravagent, etc.
( 629 )
[1823]
trieuse du commerce, pour ne s'attacher, dans l'espoir d'un gain
plus facile, qu'à élever des troupeaux de bêtes à cornes. Ces troupeaux se sont tellement multipliés dans l'étendue de la République,
qu'il semble que nous allons devenir un peuple de hattiers, et le
petit nombre de citoyens qui ont encore le courage de défricher leurs
champs, sont journellement exposés à voir anéantir les fruits de leurs
sueurs par ces animaux destructeurs, contre les ravages desquels il
ne peut exister d'enclos défensifs.
Tant de plaintes réitérées m'ont été portées à cet égard par les propriétaires des terrains cultivés, que je crois devoir, dans l'intérêt
général de la nation, pour la conservation de ses revenus les plus
précieux, décider que les propriétaires susdits, seront autorisés à
abattre les bêles à cornes qu'ils trouveront dans l'intérieur de leurs
jardins, sans être contraints d'en payer la valeur à leurs maîtres. Cependant, il est bien entendu qu'on ne saurait s'étayer de cet ordre,
pour mutiler ou tuer celles de ces bêtes qui n'auraient point forcé les
enclos, ni pénétré dans les plantations, parce qu'alors ce serait faire
de cette mesure salutaire un ai-us blâmable que l'autorité devra
s'empresser de réprimer, afin d'en prévenir les fâcheuses conséquences.
Vous êtes chargé, mon cher-général, de tcn;r la main à l'exécution
de la présente décision, de lui donner touie la publicité nécessaire,
et de m'en accuser réception
Signé : BOYER.
— CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement, pour la rectification d'une erreur commise dans
la loi sur les douanes (4).
N° 860.
Port-au-Prince, le 26 septembre 4 823.
Comme l'intention <!u législateur a été de taxer la graine de lin
importée dans la République, à raison de six gourdes le quintal pesant, et que dans les exemplaires imprimés de la loi du 15 novembre
dernier, sur les droits des douanes, cette graine a été portée par
erreur à une évaluation de six gourdes la livre, je vous invite, cit.
administrateur, d'après les ordres du gouvernement, de faire relever
(1 ) Voy. N" 808, Loi du 15 nov. 1822, qui régie les droits des douanes, etc
L1823J
<
630 )
cette erreur, et à donner des ordres aux directeurs de la douane de
vos ports, à ne prélever désormais les droits d'importation sur la
graine de lin, qu'à raison de six gourdes les cent livres.
Veuillez m'accuser réception de la présente.
Signé * J.-C. IMBERT,
N° 861'
—
CIRCULAIRE du même aux mêmes, pour la suppression de
la fabrication du pain, et de la fourniture de viande par les bouchers, destinée aux rations à distribuer le '["janvier.
Port-au-Prince, le 27 septembre 1823.
Comme en faisant tuer des bêtes à cornes et fabriquer du pain à
l'époque du 1er janvier 1824, dans toutes les garnisons, parles agents
de l'administration, afin de faire la distribution de la ration de pain
frais et de viande de boucherie qui doit en être donnée ce jour-là
aux troupes,'il en résulterait beaucoup d'embarras, le gouvernement, voulant éviter cela, et laisser, tant aux boulangers qu'aux
bouchers, la faculté de faire quelques ventes, je vous invite à donner
des ordres dans toutes les communes de votre arrondissement, aux
agents administratifs sous vos ordres, pour qu'il soit acheté, des
boulangers et des bouchers de leurs communes, du pain et de la
viande, qui devront être distribués aux troupes le premier jour de
l'année prochaine. Cette mesure, continuera chaque année sans que
vous ayez besoin de nouveaux ordres.
Veuillez m'accuser réception de la présente.
Signé : J.-C. IMBERT.
Avis de la commission chargée d'examiner les postidants
au notariat, sur les formalités à remplir avant de se présenter aux
examens ( I ).
Port-au-Prince, le 42 octobre 1823.
N° 862.
—
La Commission chargée d'examiner les postulants au notariat,
s'étant vue dans la nécessité de refuser le brevet d'aptitude à plusieurs personnes qui, dans la fausse persuasion qu'il n'y avait point
d'examen à subir, s'étaient présentées sans posséder les qualités re(4) Voy. N" 1026,, Loi du 49 mai 1826,
sur le Notariat, art. 2 et suiv.
(631 )
[1823]
quises, fait savoir aux candidats qu'elle a été instituée pour vérifier
leurs droits à la confiance publique sous le double rapport de la moralité et de. la capacité; qu'ainsi,.avant de se présenter à l'examen,
ils doivent acquérir les notions élémentaires qui sont indispensables
pour instrumenter, et se pourvoir d'une attestation de bonnes vie et
moeurs, signée par le conseil des notables, ou par le juge de paix de
leur commune.
Signé : P. ROUANEZ, not. du gouvernement.
E. SÉGUY VILLEVALEIX, )\
DOTAL fils,
not. pub.
N° 863. — CIRCULAIRE du Grand Juge, aux juges de paix de la République, concernant les heures d'ouverture de leurs bureaux (1).
Port-au-Prince, le 28 octobre 4 823.
Étant informé que plusieurs justices de paix de la République se
trouvent presque toujours fermées, parce que les juges qui y son
titulaires paraissent s'occuper incessamment de leurs affaires personnelles, au préjudice du service essentiel qui leur est confié.
Prévenons, en conséquence, lesdits juges de paix, que les bureaux
-qu'ils tiennent, doivent être ouverts tous les jours de la semaine, et
notamment les samedis et dimanches, jours où les habitants de la
campagne viennent dans les communes pour y faire leurs affaires,
depuis huit heures du matin jusqu'à onze, et depuis deux heures
jusqu'à cinq de l'après-midi.
Faisons savoir expressément auxdits juges de paix, que s'ils négligeaient de se conformer aux dispositions ci dessus, et que des plaintes
fussent portées contre eux relativement aux obligations de leur
charge, ils seront considérés comme avoir donné leur démission, et
ils seront en outre personnellement responsables et poursuivis, suivant l'exigence du cas, avec toute la rigueur de la loi. Les citoyen
qui seront dans le cas de souffrir de la négligence désdits juges d
paix, sont invités à nous adresser leurs plaintes.
Signé : FRESNEL.
(4 ) Voy. N° 616, Loi du 45 mai 4849, sur l'organ. des trib-, etc., Ut. u,
art.
dsiiiv.
1823}
( 632 )
N° 864. — CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants d'ar-
rondissement, concernant l'expiration du délai accordé pour l'exécution de la proclamation du 20 mars dernier, en faveur des îles de
Saint-Thomas et de Curaçao (I).
Cap-Haïtien, le 10 novembre 1823.
La prolongation de six mois que j'avais accordée, à compter du
1er mai de la présente année, avant de faire cesser définitivement
toute relation entre la République et les îles de Saint Thomas et de
Curaçao, comme l'avait ordonné ma proclamation du 20 mars,
étant expirée avec le dernier jour du mois d'octobre dernier, je vous
fais, général, la présente circulaire pour vous recommander de tenir
strictement, en ce qui vous concerne, toutes les dispositions de ma
susdite proclamation du 20 mars, et de ne point, souffrir, sous aucun
prétexte, qu'il entre dans les ports de votre arrondissement des bâtiments sortant des lieux mentionnés en la susdite proclamation,
sans aucune exception quelconque ; vous prendrez toutes les mesures
que votre patriotisme et la raison pourront vous suggérer, afin que
les dispositions relatives à la défense de communications avec les
îles désignées en la proclamation, n'en soient pas éludées par les bâtiments qui arrivent; et si vous rencontrez des contrevenants, vous
ne devez pas manquer de les faire arrêter et envoyer à la capitale.
Des avis certains que j'ai reçus de l'extérieur, m'annoncent que
beaucoup de fausses monnaies fabriquées anx États-Unis d'Amérique ont été chargées pour Saint-Thomas et Curaçao, afin d'être
introduites dans la République par des femmes haïtiennes qui sont
dans lesdites îles. Cette circonstance, réunie à bien d'autres, feront
sentir l'indispensable nécessité de ne pas souffrir aucune relation ou
directe ou indirecte avec elles, à moins que ce ne soit par des bâtiments de guerre, comme il a été déjà établi ; mais on ne devra pas
manquer de faire visiter les effets qui se débarqueront de ces sortes
de bâtiments. Ayez au surplus l'oeil ouvert sur les bâtiments qui arriveront des lieux où les communications sont permises, afin que l'on
n'introduise pas de la fausse monnaie dans le pays.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : BOYER.
(1) Voy. n" 829, Proclamation du 50
mars 1823, qui interdit toute relartion, etc. — N° 834, Circul. du Prêsid. d'Haïti, du 5 mai 1823, aux commandants d'arrond. qui sursoit l'exécution, etc.—No 836, Circul. du Sec.
d'Etat, du 14 mai 1823, aux administ. d'arrond. concernant le sursis, etc.
( 633 )
N" 865.
—
[1823]
CIRCULAIRE du même, aux mêmes qui désigne les individus,
propres à être incorporés dans la gendarmerie.
Port-au-Prince., le 3 décembre 4823.
Soit par erreur, soit parce que l'on n'a pas fait l'attention nécessaire, des hommes mariés, des pères de famille déjà assez avancés
en âge, ont été recrutés pour la gendarmerie ou pour les divers autres corps de troupes que l'on a eu ordre de ma part de former dans
les divers arrondissements de la partie de l'Est, tandis que l'usage
consacré dans toute la République, et que la raison prescrit, est de
ne prendre, lorsqu'il faut faire d'après les ordres des revues, que des
jeunes gens de 16 à 25 ans, qui ne sont pas chefs de famille, et qui
ne cultivent pas de leurs propres mains la terre. Je vous invite donc,
général, à avoir, dès la réception de la présente, à renvoyer de la
troupe de ligne formée dans l'arrondissement de.... tous les hommes
de la description de ceux mal à propos engagés, et de vous occuper
à les faire remplacer par des jeunes gens tels que ceux que je v^us
ai indiqués. Au surplus, général, vous devez prendre toutes les précautions possibles, dans l'exécution de ma présente circulaire, pour
ne pas désespérer personne, et agir constamment avec la justice et
l'équité qui peuvent seules commander la considération et la confiance. Je n'ai pas, je pense, besoin de dire que vous devez soigneusement éviter que ceux qui seront appelés à rester au service, soient
fondés à se plaindre de la protection accordée à d'autres.
Vous me rendrez compte de ceux qui seront renvoyés en vertu
de ma présente circulaire, comme de ceux qui les remplaceront.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
N° 866.
CIRCULAIRE du même, aux mêmes, qui prohibe les permis-
—
sions accordées 'par les bouchers aux individus qui n'en exercentpas
la profession, pour tuer les bêtes à. cornes, etc. (1).
Port-au-Prince, le 4 9 décembre 1823.
Informé que les fermiers des boucheries se permettent de délivrer,
sans aucune précaution, à tout un chacun, dans l'intérieur du pays
(1) Voy. 664. Cire, du 30 juin 4 820, du Près. d'Haïti, aux commandants
d'arrond. concernant les boucheries.
— N» 871, Circul. du 31 déc. 1823,
du Sec. d'État, aux cons. des not. concernant les boucheries.
( 634 )
[1823]
où s'étend la juridiction que leur donne leur ferme, des permissions
pour tuer des bêtes à cornes pour la boucherie, et cela, pourvu qu'on
leur paye le droit fixé sur chaque bête, ce qui occasionne des vois de
ces sortes d'animaux, qui deviennent difficiles à réprimer, puisque
les voleurs trouvent le moyen de s'en défaire par la boucherie. Je
vous fais la présente circulaire pour vous dire qu'il a été déjà établi,
comme règle de police, que la boucherie des boeufs ne doit se faire
que dans les villes ou bourgs, et que les bêtes y destinées ne devront
être tuées qu'après que le boucher aura justifié à l'autorité compétente l'état de sanité de la bêle ainsi que son droit de propriété sur
icelle. Je vous requiers de faire observer par qui de droit cette règle de
police dans l'étendue de votre commandement. Il est entendu que
ces dispositions ne devront en rien contrarier la faculté qu'ont les
habitants connus et notables de faire tuer dans leurs campagnes,
leurs bêtes pour leur propre consommation ; la moindre attention
que porteront les autorités sur cette partie du service, la fera marcher plus régulièrement sans qu'il n'y survienne rien de désagréable
pour qui que ce soit.
Accusez-moi réception de la présente.
Signé : BOYER.
du même, aux mêmes, concernant certaines
mesures à prendre en faveur des haïtiens venant de l'étranger pour
s'établir dans les campagnes.
N° 867.
—- CIRCULAIRE
Port-au-Prince, le 24 décembre 1823.
Voulant augmenter dans le pays le nombre des bras destinés à la
culture des terres, et faciliter, par ce moyen, l'accroissement de la
population, j'ai décidé, mon cher général, que les haïtiens venant
de l'étranger, qui voudront s'établir dans les mornes ou dans les
plaines pour y cultiver de leurs propres mains des terrains appartenant à l'État, seraient autorisés à les travailler pour leur propre
compte; lesquels terrains, d'après le rapport qui me sera fait par
l'autorité du lieu, pourront être, en temps et lieu, concédés en toute
propriété à ceux qui les auront défrichés et mis en valeur, en y faisant des plantations convenables de cafiers et autres denrées susceptibles de produire des revenus à l'État. Vous êtes donc chargé, en ce
qui vous concerne, de placer, conformément aux dispositions de la
présente, les haïtiens arrivant de l'étranger, qui débarqueraient ou
( 635 )
[1823]
voudraient se fixer dans l'étendue de la commune que vous commandez, en ayant soin de m'adresser une liste nominative de tous
ceux qui seront dans ce cas, avec désignation des terrains qui leur
auront été destinés.
Il est bien entendu que cette mesure ne change en rien celle que
j'ai déjà prescrite par ma circulaire du 2 décembre 1822, en faveur
des personnes qui, antérieurement au 1er janvier dernier, auraient
établi sans titre des terrains de l'État : celles-là devront être maintenues dans les établissements faits par elles, sans pouvoir les augmenter au-delà de leur étendue actuelle, et défense sera faite à toutes
autres de travailler sur des habitations séquestrées, à moins qu'elles
ne soient munies d'une autorisation ou commission de moi, parce
que ces terrains sont, dès à présent, affectés pour les officiers qui
n'ont point encore obtenu leur propriété nationale, et vous veillerez
à l'exécution de la présente, dont vous m'accuserez réception.
Signé : BOYER.
d'État,
Avis
du
Secrétaire
concernant le droit de péage sur
—
les bacs établis sur les différents points de la République, et déterminant les obligations des fermiers desdits bacs (1 ).
N* 868.
Port-au-Prince,le 26 décembre 1823.
Ces bacs sont désignés ci-après :
1° Le bac Markesse, au passage de la petite rivière de l'Artibonite.
2° Celui Coursaint, dit du centre, audit lieu.
3° Celui d'Acquin, dit des Ras.
4° Celui de la Rivière-Salée, au Rorgne.
5° Celui de la Petite-Anse, au Cap-Haïtien.
6° Celui de la Grande Rivière de Jérémie.
7° Celui de Haigne, à Santo Domingo,
8° Celui de l'Ozama, audit lieu.
9' Celui au Passage de l'Yaque, à Montéchrist.
CHAPITRE PREMIER.
Du droit de péage et des exemptions.
Art. 1er. Il sera payé pour une personne à pied, six centimes
un quart.
'
(4) Voyez n0 4461, Règlement du 4" oct. 4 840, du Secrétaire d'État,
sur la ferme des bacs de l'État.
[1823]
(
636 )
Pour un cavalier et son cheval, douze centimes et demi.
Pour un cheval,, mulet ou bourrique de charge, avec son conducteur, douze centimes et demie.
Pour un cabrouet chargé ou non attelé de deux mulets ou che,
vaux, avec ses conducteurs, vingt-cinq centimes.
Pour un cabrouet chargé ou non, attelé de trois mulets ou chevaux, a-vec ses conducteurs, trente-sept centimes et demi.
Pour .un cabrouet chargé ou non, attelé de deux boeufs, avec ses
conducteurs, trente-sept centimes et demi.
Pour un cabrouet chargé ou non, attelé de quatre boeufs, avec ses
conducteurs, cinquante centimes.
Pour un cabrouet chargé ou non, attelé de six boeufs, avec ses
conducteurs, soixante-quinze centimes.
Pour une voiture attelée de deux chevaux ou mulets, les personnes qui y sont et deux domestiques, trente-sept centimes et demi.
Pour une voiture attelée de trois chevaux ou mulets, les personnes qui y sont et deux domestiques, cinquante centimes.
Pour une voiture attelée de quatre chevaux ou mulets, les personnes qui y sont et deux domestiques, soixante-deux centimes et
demi.
Pour chaque domestique de plus, six centimes un quart.
Pour chaque animal de plus, six centimes un quart.
Pour un boeuf, six centimes un quart.
Pour six moutons, cabrits ou porcs, six centimes un quart.
Pour tous autres objets non désignés ici, proportionnellement à ce
qm précède.
Pour chaque barrique, pipe ou boucaud qui ne serait pas sur des
cabrouets, douze centimes et demi.
Pour chaque ballot de coton ou autres marchandises de 100 jusqu'à 200 livres, douze centimes et demi.
Pour chaque ballot de coton ou autres marchandises de 200 jusqu'à 500 livres et plus, vingt-cinq centimes.
Art. 2. Sont exempts du péage des bacs, tant pour eux que pour
leurs montures, leurs voitures, et leurs domestiques :
Les grands fonctionnaires de l'État.
Les officiers généraux en activité de service.
Les officiers de troupes et les soldats en corps d'armée de service.
Les officiers ou employés d'administration voyageant
pour le
service.
Les ecclésiastiques desservant les paroisses où sont situés les bacs. *
(
637)
[1823]
Le juge de paix de de la commune où est placé le bac.
id.
id.
Le ministère public
id.
id.
L'état-major
id.
id.
Les officiers de ia gendarmerie
Les officiers des corps de la garnison sédentaire de la commune,
les samedis et dimanches seulement.
Les sous-officiers et soldats des corps, comme il est dit ci-dessus ;
mais pour leur personne seulement.
Tous les militaires en mission, en exhibant leur ordre de route.
Tous les courriers ordinaires ou extraordinaires, en exhibant éga-
lement leur ordre.
Toutes les personnes faisant partie de la garde nationale de la
commune où est placé le bac (les jours de revues générales seulement) tant pour se rendre au lieu désigné pour lesdites revues, que
pour retourner chez elles.
Tous les hommes armés, en cas d'alarme.
CHAPITRE SECOND.
Des obligations des fermiers des bacs.
Art. 1er. Les fermiers des bacs sont tenus de les caréner et radouber à leurs frais et dépens, toutes les fois que ces réparations
seront reconnues nécessaires.
Art. 2. Ils sont exempts de toutes corvées"publiques; ils peuvent,
s'ils le jugent à propos, tenir une auberge une boulangerie et une
,
boutique de marchandises sèches aux embarcadères des bacs dont
ils sont fermiers.
Art. 3. Ils payeront le prix de leur ferme de six en six mois; ils
fourniront bonne et valable caution, qui s'obligera solidairement
avec eux (4).
CHAPITRE TROISIÈME.
Dispositions générales.
Art. 1er. En cas d'hostilité avec une puissance maritime, le prix
de la ferme sera réduit à la moitié, et en cas de guerre, la ferme
sera résiliée par le fait.
(I) Voy. No M82,CM-CW/. du7 sept. 1;>£9, du Sec. d'État, aux admin.
d'arrondissenment, concernant leur service. —No 1206.»Cira(i!. du 8 mars
4830,, du même aux adminisir. du Cep, etc., concernant les fermes des bacs.
[1823]
( 638 )
Art. 2. La durée du bail sera de trois années, à partir du 1er janvier 1824.
Art. 3. Le gouvernement fournira une garde pour faciliter la
perception du droit de péage établi sur les bacs, d'après le tarif au
présent avis, et pour faire observer la police au besoin.
Art. 4. Il est expressément défendu aux habitants riverains des
lieux où sont établis les bacs, de faire le péage par les canots qu'ils
peuvent avoir pour leur propre utilité. Ceux qui contreviendront
aux présentes dispositions seront poursuivis à la réquisition des
fermiers des bacs et condamnés aux dépens, dommages et intérêts,
en faveur desdits fermiers.
Art. 5. Les fermiers des bacs sont tenus d'avoir le présent avis
constamment affiché au lieu des passages, afin que personne n'en
prétende cause d'ignorance.
Art. 6. Les administrateurs des différents arrondissements de la
République, où sont situés lesdits bacs, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent avis.
Donné à la Secrétairerie d'État, au Port-au-Prince, le 26 déc. 1823, an xx
Le Secrétaire d'État,signé : J.-C. IMBERT.
— CIRCULAIRE au Président d'Haïti, aux commandants des arrondissements ou il y a des ports ouverts, concernant les passeports
à accorder aux haïtiens qui désirent aller à l'étranger (1).
N" 869.
Port-au-Prince, le 30 décembre 1823.
Des raisons d'État exigent qu'aucun haïtien n'aille à l'étranger
sans la permission spéciale du Président d'Haïti. Je vous rjcommande, en conséquence, de ne point permettre, dans aucun cas, à
nulle personne du pays d'aller des lieux où vous commandez dans
un territoire étranger, sans un passeport de moi.
Je vous salue, etc.
Signé : BOYER.
(1) Voy. n0 340. Ordre du jour du 12 mars 4813, concernant les hoitiens, etc. art. 2.—N0 913. Circul.du 30 oct. 1824,&«Prés. d'Haîli,aux
,
command. d'arrond, pour leur recommander, etc.—N°. 1096, Circul. du
40 sept. 1827, du même, portant défense, etc.
(
639 )
[1823
^870.—CIRCULAIRE du Secrétaire d'État, aux administrateurs d'arrondissement, concernant le piétage des bois et planches, venant de
l'étranger.
Port-aù-Prince, le 31 décembre 4 823.
Pour remédier aux abus qui se commettent journellement au détriment de l'État, dans le piétage des bois et planches venant de l'étranger, je vous préviens, citoyen administrateur, que le gouvernement a décidé que dans chaque bureau de douane, il y aurait un
employé parmi ceux y existant, chargé spécialement de la vérification du mesurage porté surlesdits bois et planches, afin que dorénavant la caisse publique soit assurée de recevoir la somme des droits
que ces articles doivent lui rendre, et qu'on trouve les moyens de
lui frustrer par de fausses marques. En conséquence de ce, je vous
invite, citoyen administrateur, aussitôt la présente reçue, à notifier
la présente disposition au directeur de la douane de votre port, et à
tenir la main à sa pleine et entière exécution.
Veuillez m'accuser réception de la présente:
Signé : J:-C. IMBERT.
N° 871,
~
CIRCULAIRE du même, aux conseils des Notables, concer-
nant les boucheries (1),
Port-au-Prince, le 31 décembre 1S23.
Je vous avise, citoyens notables, que par une circulaire en date
du 19 du courant, que le Gouvernement a adressée au commandant
de votre arrondissement, il lui a prescrit de veiller à ce que la boucherie ne se fasse pas dans les villes ou bourgs que par les bouchers
légalement autorisés, et après que ceux-ci auront justifié l'état sanitaire des bêtes destinées au débit, et leur droit dé propriété sur
icelles ; et ce, afin d'arrêter le cours des vols de bêtes à cornes qui
se commettent de toutes parts, et qui sont d'autant plus difficiles à
réprimer, que le Gouvernement est informé que les fermiers des
boucheries se permettent de délivrer sans aucune précaution, à tout
un chacun, dans l'intérieur du pays où s'étendent les pouvoirs que
leur donnent leurs baux à ferme, des autorisations pour faire la boucherie, et cjla, pourvu qu'on leur paie le droit fixé pour chaque
(1) Voy.no 866, Circul. du 19 déc.1823 du Président d'Haïti, aux command. d'arrondissement, qui prohibe les permissions, etc.
[4823]
-(
640 )
bête, ce qui faciliterait aux malveillants les moyens de se défaire
impunément des bêtes à cornes qu'ils enlèveraient, sans qu'il n'en
restât aucune trace. En conséquence de ce, je vous fais la présente,
citoyens notables, pour vous inviter à.surveiller la stricte exécution
des présentes dispositions, et il est bien entendu toutefois qu'elles
ne changent en rien la faculté qu'ont toujours eue les habitants
connus et notables de faire tuer dans les campagnes leurs bêtes pour
leur propre consommation.
Veuillez vous conformer entièrement à la présente, et m'en accuser réception.
FIN DU TROISIEME VOLUME.
RECUEIL
GÉNÉRAL
DES LOIS ET ACTES
DU
GOUVERNEMENT D'HAÏTI.
TABLE CHRONOLOGIQUE
DES LOIS ET ACTES
CONTENUS DANS LE 3e VOLUME.
Nos
II ATFS
'des
fa LOL
Et hîll: LOIS ET ACTES.
1
TITRES DES LOIS ET ACTES.
=•
1818
Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d'arrondissement, concernant les appoin»
tements des colonels commandant des régiments
4
ou des postes militaires
.
DÉPÊCHE du Présidentd'Haïti, au Secrétaire d'État,
510 15
»
2
concernant les peseurs des douanes
511' 20
EXTRAIT d'une dépêche du même, au conseil des
»
notables du Port-au-Prince, sur les patentes.
Ib.
.
512 lo'Février. ARRÊTÉ concernant les animaux épaves
"i
Avis du Secrétaire général, concernant les pétitions
513
»
adressées au Président d'Haïti, sur les finances. Ib.
ADRESSE du Secrétaire d'État, au peuple et à l'arSi4 29 Mars.
mée, à l'occasion de la mort du Président PÉ//).
TION
PROGRAMME pour la cérémonie des obsèques de
515
»
S. E. le Président d'Haïti
9
DÉCRET du Sénat, portant la nomination du gé516 31
»
néral de division BOÏER, à l'office de Président
d'Haïti
11
PROCÈS-VERBAL de la prestation de serment du Pré517 1er Avril.
sident d'Haïti
42
PROCLAMATION du Président d'Haïti, au peuple et à
b!8
»
l'armée, à l'occasion de son élection
15
ORDRE DU JOUR du même, qui accorde leur gtàce
519 2
»
aux prisonniers non frappés do peine capitale . 18
IDEM pour une revue de solde
520 3
21
»
CIRCULAIRE du Grand Juge, aux membres des tri524
»
bunaux, à l'occasion de la mort du Président
509 12 Janvier.
CIRCULAIRE du
PÉTION
522
4
»
523
6
»
S2i
7
»
III.
16.
CIRCULAIRE du Secrétaire
d'Etat, aux administrateurs d'arrondissement, relative au service administratif
22
CIRCULAIRE du même aux mêmes, relative à leur
comptabilité
23
•
IDEM du Président d'Haïti, aux colonels des régi%b\
ments, pour la réparation des armes
k4
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TAfeLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACÏES DU 3è VOLUME.
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TITRES DES LOIS ET ACTES.
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I
j
I
JI i
529
»
I
|
530
15
»
534
21
»
53 2
22
»
533 28.
»
534 29
»
I
!
535
5 Mai.
536
6
»
|
537 !
|
|
538 (14
J
»
»
539 j 6 Juin.
|
|
S
540 Jl1
i
»
|
S41 14 2
J
Ib.
communes
Avis du Secrétaire général, concernant les réparations à taire au Lycée et au Palais national.
26
.
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d'arrondissement, concernant les pièces et
états qui doivent lui être expédiés à la fin de
chaque mois
27
ORDRE DU JOUR du Président d'Haïti, pour l'inspection des armes, et sur d'autres branches du service militaire
28
CIRCULAIRE du Grand Juge, aux doyens et juges
des tribunaux, concernant le payement des appointements des membres du corps judiciaire. 29,
IDEM du Secrétaire d'Etat^ aux administrateurs
d'arrondissement, qui fixe la quantité de viande
fraîche à fournir aux autorités
30
AVIS du Secrétaire général, concernant la réparation des selles et brides de la cavalerie.
16.
CIRCULAIRE du Secrétaire.d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement, qui suspend toutes acquisitions pour le compte de* l'Etat
34
CIRCULAIRE du même aux mêmes, pour arrêter l'émission des ordonnances de dépenses délivrées
aux fonctionnaires publics, et pour la répression
de certains abus administratifs
32
Avis du Secrétaire d'Etat, concernant le délai
accordé aux débiteurs de l'Etat pour se libérer.
33
.
IDEM du Secrétaire général, concernant la
construction d'un mur de clôture S'Vhôpital militaire
...
du Port-au-Prince
|
f
Avis du Secrétaire général, relatif aux jours d'au-j
dience du Président d'Haïti
(25
DISCOURS prononcé par le Président d'Haïti, à l'ouverture de la Chambre des représentants des
»
'CIRCULAIRE du
34
Président d'Haïti, aux commandanls d'arrondissement, sur le mode d'ordoDnancer les dépenses faites pour les commandants d'arrondissement, de place, et autres
35
.
.
ORDRE DU JOUR pour
une revue générale des troupes
36
Loi portant la reconnaissance nationale des sefvices rendus à la patrie, par le feu Président
d'Haïti, ALEXANDRE PÈTION
Ib.
ARRÊTÉ qui prescrit les formalités à remplir
obtenir du gouvernement des concessionspour
de
terres
S
.
IDEM qui fixe les obligations des
arpenteurs dans
I
l'exercice de leurs fonctions, et porte les peines
ÏABLE GHROÎÎOLO&IQÛE DES,LOIS ET ACtES BU 3* VOLUME.
l
N»s
DATES
des
toLOlS
ït
ACTES
LOIS ET ACTES.
.
M
«s
TITRES DES LOIS ET ACTES.
g
cS
à subir par ceux qui contreviendront à ces dis-
positions
f 542
543
.
»
545 46
»
546 17
. .
fait par le Grand Juge, au Président
d'Haïti, sur l'administration delà justice . . . 44
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux juges de paix
des chefs lieux d'arrondissement, sur les devoirs
de leurs charges
47
CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement, pour la perception des droits dus à
RAPPORT
»
544
547
PROCLAMATION pour encourager l'agriculture.
45 Juin.
l'Etat. . .
48
Loi qui établit la perception d'un droit d'entrée sur
les bêtes à cornes introduites dans la Républi-
»
que
A
8
/
42 '
41
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administra-
»
49
teurs d'arrondissement, concernant la vérification de leur comptabilité par le Président d'Haïti. 54
IDEM du Président d'Haïti, aux commandants d'ar548 20
»
rondissement, concernant l'exécution de l'arrêté
du 44 juin
Ib.
!
ARRÊTÉ du Président d'Haïti, qui reconnaît le sieur
549 22 »
JACOB LEWIS comme agent commercial des EtatsUnis d'Amérique
52
| 550
IDEM concernant l'organisation des gardes natio»
nales
53
Loi qui établit le droit du timbre dans la Répu554 23
»
blique
54
.
.
LOI portant établissement d'un hospice de charité
552 26
»
et de bienfaisance dans chaque département de
la République
64
MESSAGE de la Chambre des représentants des com583 27
»
munes au Secrétaire d'Etat, qui lui donne décharge de sa comptabilité pour les années 1811,
4817
65
554
IDEM au Président d'Haïti, à la clôture de la ses»
sion législative.
16.
f 555 29 »
ORDRE DU JOUR du Président d'Haïti, qui exprime
68
sa satisfaction de la conduite des troupes
556
CIRCULAIRE de l'arpenteur général, aux arpenteurs
»
delà République,;relative aux rétributions qu'ils
ont le droit de réclamer
69
jI
.; .
^57 \et Juillet. RÉPONSE des généraux, officiers supérieurs de l'armée, et principaux magistrats réunis au Portau-Prince, à la proclamation do CHRISTOPHE du
,
i.uin,
à
lettre
9
du
et
du
mois,
même
28
sa
aux
;
Haïtiens de l'Ouest et du Sud,, pour les engager
<à se soumettre à son autorité.
70
•
„
58: 4 »
CIRCULAIRE du Secrétaire d'État, .aux administra.
•
...
'îV
—
MOIS '
3" VOLUME.
TABLE CHRÔtJOLOGIQUEDES LOIS ET AcTES DU
——
des
TITRES DES LOIS ET ACTES.
|
S
'îl ACTES LOIS ET ACTES.
teurs d'arrondissement, sur la suppression des
remboursements de logement alloués aux membres du corps judiciaire
-75
I 559
Loi qui rapporte celle du 9 juin 1817, sur l'en7 Juillet.
tretien des grandes routes
76 .I
I
CIRCULAIRE du Présidentd'Haïti,aux commandants
560 11
»
d'arrondissement, pour l'acheminement des paquets du gouvernement
78
| 561 3 Août.
Avis au commerce, concernant les déclarations à
'
faire en douane
79
ORDRE DU JOUR qui témoigne de la satisfaction du
/ 562 14
»
Président d'Haïti de la conduite des troupes el
des citoyens
80
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux conseils des
563 45
»
notables, concernant l'administration des fabriIb.
ques
564 3 Septemb. CIRCULAIRE du même aux commandants d'arrondissement, qui défend aux élèves arpenteurs de
procéder seuls à un arpentage
81
565 5
CIRCULAIRE du même, aux commissaires du gou»
vernement et aux juges de paix, concernant les
épaves
82
.|
ORDRE DU JOUR concernant le recrutement de l'ar566 12
»
mée, la revue etl'inspection des armes.
83
.
.
.
567 Ï2SARRÊT réglementaire du tribunal de cassation.
84
»
.
J 568 11" Octobre. CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants d'arrondissement, et des places du Porlau-Prince et de la Croix des Bouquets, pour la
réparation des grandes routes
86
569 6
MESSAGE du même, aux membresde la commission
»
chargée de préparer les codes d'Haïti
87
570 10
CIRCULAIRE du Secrétaire d'État, aux administra»
teurs d'arrondissement,à l'occasion de la tournée
du Président d'Haïti dans les départements
92
.
.
674 12
CIRCULAIRE du même
»
aux mêmes, concernant la
perception des 6 deniers pour livre sur les gens
de mer
93
J
572 13
CIRCULAIRE du même
»
aux mêmes, pour la suppression du payement des passages des haïtiens venant de l'étranger
Ib.
J
573 17
CIRCULAIRE du même aux mêmes,
l'interpré»
sur
tation de l'arrêté qui réduit à 5 0/0 le droit d'importation sur les marchandises de manufacture
anglaise
95
.
574 29
CIRCULAIRE du Président d'Haïti,aux commandants
»
d'arrondissement et de place, concernant le
transport des dépêches du gouvernement
9*
1
| b/5 |2 Aoveiub e, PROCLAMATION pour la convocation de la Chambre
...
TABLE CHRONOLOGIQUEDES LOIS ET ACTES DU 3« VOLUME.
«
N°B
DATES
les LOIS
des
v
TITRES DES LOIS ET ACTES.
g-
£
îtUGTIS LOIS ET ACTES.
- '-:f
576
577
578
(
579
580
—
^
i
—
— .
des représentants des communes
gg
5 Novemb. CIRCULAIRE du Président dllaïli, aux commandants
d'arrondissement, concernant le service de la
gendarmerie et de la police
Jo.
CIRCULAIRE du même, aux commandants des arron18
»
dissements des ports ouverts, pour les autoriser
à signer les passe-ports à l'étranger
99
Avis de la Secrétairerie générale, portant défense
26
<
aux employés des bureaux d'exiger aucune rétribution du public
16.
ORDRE DU JOUR à l'occasion de la tournée du Pré28
»
sident d'Haïti dans les arrondissements du Sud. 100
10 Décemb. Avis de la Secrétairerie générale, concernant le
commerce de détail fait par les négociants con-
signataires.
581
'
11
»
582 17
»
583
»
584 18
»
585 30
»
586 34
»
*
1819.
887 1er Janvier.
088
8
»
.589 12
»
fi90 14
»
*91
Avis du même, concernant la vente des drogues et
médicaments
402
ARRÊTÉ relatif au classement des commandants de
place
403
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux arpenteurs
de la République, pour les affranchir de la rétribution annuelle payée à l'arpenteur général.
105
.
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d'arrondissement, relative aux payement et
solde des commandants de postes militaires.
Ib.
.
.
CIRCULAIREdu même aux mêmes, qui interdit toute
fourniture de viande fraîche aux commandants
des postes militaires
406
.
CIRCULAIRE du même aux mêmes, sur le mode d'effectuer les eovois de fonds à la Trésorerie généraie ou à une autre administration
107
DISCOURS prononcé
25
- »
»
parle Président d'Haïti, à la
célébration du seizième anniversaire de l'indépendance.
409
PROCLAMATION au peuple du département du Sud,
pour la reddition des insurgés de la Grand'Anse. 110
Avis du Secrétaire général, qui déclare le Télégraphe, journal officiel
141
Avis du Secrétaire d'Etat, concernant les acquéreurs des domaines de l'Etat qui ne se sont pas
acquittés de leurs obligations envers la République
Ib.
DISCOURS prononcé par le Président d'Haïti à l'oude la troisième session de la Chambre
des représentants des communes
112
EXTRAIT d'une dépêche du Président d'Haïti au
Iverture
18
loi
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 3e VOLUME.
VI
1
DATES
des
Nos
ta LOIS
Et ACTES
TITEES DES LOIS ET ACTES.
Ile
'
LOIS ET ACTES.
substitut du commissaire du gouvernement près
tribunal de première instance de Jérémie, re-
]'
O\!Ô
25 Janvier.
594
8 Février.
I
S
!
595 124
596 125
»
»
I
S
597 126
»
598 M" Mars.
I
|
j
599 |i6
S
600 |
»
j 601 117
»
I
I
I
I
,
602 122
603
(
.
»
»
3
Avril.
4
»
606 j 6
j
»
604
605
|
I
I.
|
J
J
C07 Î25
|
| 608 I
|
»
»
609
3 Mai.
610
»
£
lative aux épaves
113
DÉCRET de la police de la Chambre des représen16.
tants des communes
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux généraux
commandant les colonnes employées contre les
insurgés de la Grand'Anse, qui met à prix les
tètes des principaux chefs insurgés ^
117
Ib.
Loi relative aux animaux épaves
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux chefs de
corps, sur leurs devoirs en entrant dans une
ville avec leurs troupes.
120
Loi sur les patentes
16.
ARRÊTÉ qui affranchit les bois de construction de
tous droits d'importation, jusqu'au 31 décembre
de la présente année
4 44
Loi sur les droits curiaux, et portant les attribulions des marguilliers
.,,*- To.
DÉPÊCHE du Président d'Haïti, à l'arpenteur générai, pour autoriser les arpenteurs à instrumenter
dans toute l'étendue de la République
449
CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement et de place, pour l'arrestation des militaires qui ont abandonné leurs drapeaux dans
l'expédition contre les insurgés de la Grand'Anse. 150
16.
Loi portant établissement des postes aux lettres.
.
Loi relative aux attributions du Secrétaire d'Etat
des finances, du Grand Juge et du Secrétaire
général
456
Loi relative aux droits de douane
164
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d'arrondissement, relative à la perception
des droits de l'Etat
488
ORDRE DU JOUR sur la bonne conduite des troupes
employées à la répression de l'insurrection de la
Grand'Anse, et prescrivant certaines mesures
d'ordre
189
IDEM pour une revue de solde des troupes en expédition dans la Grand'Anse
490
Avis de l'administration principale du Port-auPrince, concernant la remise par les négociants
des états des droits d'importation et d'exporta
tion
491
Loi portant réduction des appointements des employés de l'hôtel de la monnaie
16.
Loi portant franchise de certains droits d'exportation sur les sucres
492
. . . :
.........
»
g"
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 3e VOLUME.
'N0'
DATES
MOIS
des
TITRES DES LOIS ET ACTES.
-,
tt ACTES LOIS ET ACTES.
'611
4 Mai.
'
612
5
»
613
6
»
614
II
»
615
»
646 15
»
617
21
)5
648
31
»
619
»
620
6 Juin.
621
8
»
622
17
»
623 21
»
624 23
»
625 26
»
626
» '
:
'"
'
,
627
2 Juillet;
_
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administra-
VII
|£
teurs d'arrondissement, concernant les fournitures de bureaux à faire aux juges de paix et aux
conseils des notables
194
:
.
. .
EXTRAIT d'une dépêche du Grand Juge, au doyen
du tribunal de cassation, concernant les pour16.
vois en cassation
CIRCULAIRE du même, aux fonctionnaires de l'ordre
judiciaire, ù l'occabion de sa nomination . . .195
Loi qui proroge jusqu'à la fin de l'année 4 820, le
tarif des droits de patentes pour la présente année
196
Loi sur les animaux qui ravagent les champs cultivés, et sur ceux que l'on fait voyager dans
l'intérieur de la République
I97
Loi sur l'organisation dès tribunaux de la République
200
.
CIRCULAIRE du Grand Juge, aux défenseurs publics
près les tribunaux du Sud, séant aux Cayes, relative à la solution de diverses questions judiciaires
222
ARRÊTÉ qui règle le mode de procéder à la vérification, aux douanes do la République, des marchandises importées de l'étranger
223
DÉPÊCHE du Présidentd'Haïti, au Secrétaire d'Etat,
sur la comptabilité des magasins de l'Etat. . . 225
ARRÊTÉ qui règle le prix du pain en raison de celui
delà farine
226
DÉPÊCHE du Grand Juge, au doyen du tribunal civil
du Port-au-Prince, relative au timbre à employer pour les requêtes et les jugements.
227
. .
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants d'arrondissement et aux commissaires
du gouvernement, sur l'interprétation de quelques dispositions de la loi du 41 mai dernier... 228
DÉPÊCHE du Grand Juge, au doyen du tribunal civil
du Port-au-Prince, relative aux frais de justice
des tribunaux civils
229
DÉPÊCHE du Président d'Haïti, au Grand Juge, relative à un différend porté devant les tribunaux
de la République par des sujets du roi d'Espagne, et des citoyens do la Côte-Ferme. . . . 230
DÉPÊCHE du même au même, etau Secrétaire d'Etat
des finances, relative à la comptabilité des encanteurs .
i . 16.
DÉPÊCHE dii même, au Grand Juge, relative aux
frais à percevoir par les tribunaux
231
CIRCULAIRE du même, aux commandants d'âr-
VIII
toNWB
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU
DdersES
ACTESILOIS
et
ET ACTES.
3* VOLUME.
TITRES DES LOIS ET ACTES.
J
S
rondissement, pour la répression du vagabondage
232
DÉPÊCHE du même au Secrétaire d'Étal des finan628 4 3 Juillet.
ces, sur certains points de comptabilité financière
233
CIRCULAIRE du même aux juges de paix, aux com629 |5
n
missaires du gouvernement et aux commandants
d'arrondissement, pour la rectification d'une
I
erreur dans la loi sur l'organisation des tribu235
naux
CIRCULAIRE du même aux commandants d'arron20
»
dissement, sur le mode de constater les crimes
et délits
16.
ARRÊTÉ qui règle la marche des courriers des postes
25
»
237
aux lettres
i Août. DÉPÊCHE du Président d'Haïti, au Grand Juge, concernant la publicité des jugements rendus en
matières correctionnelles ou criminelles.
239
.
.
.
ORDONNANCE de police concernant la propreté des
5
»
Ib.
rues du Port-au-Prince
ORDRE DU JOUR qui témoigne de la satisfaction du
»
i' uot 20
Président d'Haïti envers les troupes employées
dans la Grand'Anse, et pour u,ie revue de solde. 240
j 635 24 »
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants d'arrondissement, pour l'entretien des
batteries de côte
244
RÈGLEMENT intérieur du Lycée national
636 30
242
»
637 11 Septemb. Avis du Secrétaire d'État, concernant la construction du pont de Miragoâne
248
638 2 Octobre. EXTRAIT d'un rapport adressé au Président d'Haïti,
par le Grand Juge, sur divers points de législation
16.
L 639
8
CIRCULAIRE du Président -l'Haïti, aux comman»
dants d'arrondissement, pour la plantation des
vivres
'
250
) 640 12
DÉPÈCHE du Grand Juge,au citoyen AUG.VALMONT,
»
notaire public au Corail, relative à la quantité
de carreaux de terre dont les notaires peuvent
16.
passer la vente
641 15
CIRCULAIRE du "Président d'Haïti, aux commandants
»
d'arrondissement, relative aux maisons ou emplacements vides à conserver dans chaque loca>
lité, pour les besoins du service public
Î54
.
•
.
.
Avis du Secrétaire général, concernant les rélribu- '
20
»
tions exigées par certains employés, dans les
bureaux publics, pour l'expédition des affaires 252
.
22 »
I
CIRCULAIRE du Président d'Haïti,
commanaux
1
danls d'arrondissement, pour l'exécution des
TABLE CBRONOLQaiOUEDES LOIS ET ACTES DU 38 TOLUME.
It
;
N"
iesLOIS
DATES
des
TITRES DES LOIS ET ACTES.
Il AffllS LOIS ET ACTES.
„;
g
£
travaux des grandes routes et voies publiques. . 253
644 22 Octobre. CIRCULAIRE du même, aux conseils des notables,
16.
sur le même sujet
645 10 Novemb. CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement, à l'occasion d'une attaque de CHRISTOPHE, sur les avant-postes des environs du |
Port-au-Prince
254
CIRCULAIRE du même, aux juges de paix, à l'occa646 41
»
sion de la formation d'une commission d'instruction publique
256
DÉPÊCHE du Grand Juge, au doyen du tribunal civil
647- 45
»
du Port-au-Prince, qui assigne la place que doit
occuper le corps judiciaire dans les temps de périls et d'alarmes.
257
CIRCULAIRE des membres de la commission d'in648 20 »
struction publique, aux juges de paix, relative
i
aux écoles de leurs communes respectives. . . . 258
1820.
649
650
651
|
652
653
| 654
655
656
657
I" Janvier. DISCOURS du Président d'Haïti, à l'occasion de la
célébration vdu 17e anniversaire de l'Indépendance
260
DÉPÊCHE du Grand Juge, au notaire BALLAN, de la
0
»
Croix-des-Bouquets, relative à la quantité de
carreaux de terre dont les notaires peuvent passer
la vente
261
CIRCULAIREdu même, aux commissairesdu gouver25
»
nement, sur le payement des appointements des
membres du corps judiciaire
262
18 Février. PROCLAMATION au peuple et à l'armée, à l'occasion
de la pacification du Sud
.16.
Avis officiel relatif aux pétitions adressées au Pré26 Mars.
sident d'Haïti.
264
CIRCULAIRE du Grand Juge, aux commissaires du
5 Avril.
Gouvernement près les tribunaux de la République, sur la nécessité d'exécuter strictement la
'
disposition de la Constitution qui empêche les
blancs de posséder en Haïti des immeubles, et
sur l'inspection des registres des notaires et des
officiers de l'état civil
.16.
CIRCULAIRE du même aux mêmes, concernant les
15
»
encanteurs
265
INSTRUCTIONS aux commandants d'arrondissement
18
»
et à ceux des places sous leurs ordres, sur leurs
devoirs.
268
.
22"
DISCOURS
prononcé
par le Président d'Haïti, à l'ou»
verture de la session de la Chambre des repré276
sentants des communes.
.
TABLE CHRONOLOGIQUEDES LOIS ET ACTES DU 3* VOLUME",
X
N°s
DATES
des
des I0IS
TITRES DES LOIS ET ACTES.
il ACTES LOIS ET ACTES.
658 4er Mai.
659 11
»
/ 660 47
'
»
|
23
»
662 29
»
'
661
G63
6 Juin.
664 30
!
»
4 juillet.
665
666
n
»
667
19
»
668
2 Août."
669
»
670
»
671
»
672
673
5
»
»
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administra-
.J
g
£
teurs d'arrondissement, qui supprime toutes
fournitures à certains fonctionnaires pour leurs
bureaux
277
Lor sur la nouvelle organisation de la gendarmerie
278
MESSAGE du Président d'Haïti, à la Chambre des
représentants des communes, relatif aux recettes
et dépenses de l'Etat pendant l'année 4819. . . 279
CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement, concernant la formation des corps de
gendarmerie
281
CIRCULAIRE du même, aux mêmes, sur le mode à
suivre pour la formation des chambres d'agriculture
282
Loi qui prohibe l'introduction des liqueurs fortes
dans la République, et qui établit certains droits
d'importation sur les vins, liqueurs douces, sucres
raffinés et autres objets de fabriques étrangères. 284
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants
d'arrondissement, concernant les boucheries. 289
.
Loi sur l'instruction publique
290
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, au garde-magasin
particulier, au directeur de la douane, à l'interprète du port, au Grand Juge, au Trésorier général et autres préposés d'administration de la
Croix-des-Bouquets, Mirebalais, Léogane, GrandGoâve et Petit-Goâve, portant suppression des
fonctions d'administrateur de l'arrondissement
du Port-au-Prince
297
DÉCRET du Sénat qui met le citoyen CATOR, éxtrésorier des Cayes, en état d'accusation.
298
.
Loi sur la formation et les attributions des. con-.
seils des notables
300
Loi qui abolit le droit d'échoppes-établi dans la
République, et qui cominue jusqu'à la fin de
l'année 4 821, l'affranchissement de quelques
droits sur les sucres, etc
302
Loi portant prorogation des droits de patentes pour
l'année 1821, an dix-huitième de l'indépendance. 303 ,
Loi sur l'administration des droits curiaux, et sur
les attributions des marguilliers
304
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d'arrondissement, concernantles envois de
fonds
342
CIRCULAIRE du Présidentd'Haïti, aux commandants
d'arrondissement, concernant.ledépôtàfaireàla
Secrétairerie générale des anciens titres de pro-|
TABLE CHaONOLOGIQUEDES LOIS ET ACTES; DU 3e VOLUME*
\
-
N°»
DATES
ta LOIS
des
ttkîïS LOIS ET ACTES.
674
7 Août.
675 42
»
XI
g•
TITRES DES LOIS ET ACTES.
éS
priété
.313
patentes
314
CIRCULAIRE du même aux mêmes, concernantes
DÉPÊCHE du même, au général de division BAZË-
commandant de l'arrondissement de la
Grand'Anse et de Tiburon, pour le rétablissement du transport par le cabotage, des vivres
16.
dans tous les ports de la République
ARRÊTÉ portant franchise de tous droits en faveur
676 46 »
des bois de construction à importer dans la ca345
pitale jusqu'à la fin de juin 1824
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants
677
»
d'arrondissement, à l'occasion de l'incendie du
346
45 août 4820
CIRCULAIRE du même aux mêmes, qui prescrit de
678 49 »
faire arrêter tous ceux qui seraient surpris avec
des effets ou marchandises provenant de vols
faits pendant l'incendie du 4 5 août 4 820 . . . 16.
DÉPÊCHE du même au Grand Juge, pour la forma679 22
»
tion d'une cornrnission chargée d'établir la situation des affaires des incendiés du 45 août. . 347
CIRCULAIRE du Grand Juge, aux commissaires du
680 23
»
gouvernement près les tribunaux de la République, concernant les mesures à prendre pour
prévenir les incendies
319
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants
681 24
»
d'arrondissement sur le même objet
320
DÉPÊCHE du Grand Juge, au commissaire du gou682 25 »
vernement près le tribunal civil de Jacmel, relative aux ventes judiciaires et aux encanteurs publics
16.
gou-t
commissaires
CIRCULAIRE
du
du
même,
683
aux
»
vernement.près les tribunaux civils, concernant!
les ventes de terre
321
DÉCRET qui accorde aux incendiés du 45 août, le
684
»
quinzième des sommes existant à la Trésorerie
générale.
322
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux comman685 28 »
dants d'arrondissement, sur les mesures de police à observer à l'égard des étrangers arrivant
325
en Haïti
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administra686 31
»
teurs d'arrondissement, relative au payement
des indemnités des sénateurs
326
/'->« 4%
Septemb. RÈGLEMENT sur la formation des cpnseils d'admi£87
nistration dans les régimenis de ligne, et sur les
.16.
attributions desdits conseils
Avis de la Secrétairerie générale, concernant les
688 |20' »
LAIS,
1
TABLE CHRONOLOIHQUB DES LOIS ET ACTESDU 3e VOLUME.
XII
_
N 01
DATR1^
des LOIS
des
TITRES DES LOIS ET ACTES.
rétributions des notaires du gouvernement, pour
les actes de vente ou d'aliénation des biens de
l'Etat
-332
8 Octobre. CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants d'arrondissement, annonçant la prise d'armes de la garnison de Saint-Marc contre CHRIS-
689
TOPHE
690
8
»
691 140
»
J
I
|
.
|
S
|
§
2
Il ACTES LOIS ET ACTES.
I
.
692 112
»
693 43
»
694
»
I
695 84 6
qui appelle tous les militaires à
leurs postes et à leurs drapeaux
333
EXTRAIT d'une dépêche du Président d'Haïti, à
M. A. ARMSTRONG, agent du commerce et des
marins des Etats-Unis d'Amérique, concernant
la juridiction à laquelle sont soumis les marins
étrangers en Haïti
334
CIRCULAIRE du même aux commandants d'arrondissement, à l'occasion de la mort de CHRISTO"16.
PHE, et de la défection de ses troupes
CIRCULAIRE du même aux mêmes, et au général
LAMOTHE-AIGRON, qui interdit l'entrée des ports
de Saint-Marc et autres du Nord, aux étrangers,
sans un permis spécial du Président d'Haïti. . 335
CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement, sur la défection des troupes de CHRISORDRE DU JOUR
TOFHE
»
16.
PROCLAMATIOU au peuple et à l'armée de l'Artibo-
16.
nile et du Nord, à l'occasion des événements
du Nord
g
336
696 47
ORDRE DU JOUR à l'occasion des mêmes événen
ments
338
697 48
ORDRE général de l'armée en marche pour le Nord. 339
»
693 19
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administra»
teurs d'arrondissement, qui interdit aux blancs
l'entrée du port de Saint-Marcet autres du Nord.
I
21
ADRESSE des magistrats et généraux du Nord,
»
au 341
peuple et à l'armée, à l'occasion de la pacification du Nord et de sa soumission à la République
26
PROCLAMATION aux haïtiens, sur les mêmes événe- 342
»
nemenls
1er Novemb. PROCLAMATION qui ordonne le dépôt au trésor public 347
des diamants et joyaux de la couronne de CHRISTOPHE
352
^02 7 »
ORERE DU JOUR annonçant
une gratification d'un
mois de solde aux militaires qui font partie de
l'armée du Nord et de l'Artibonite
353
I
703 24
ARRÊTÉ qui ouvre le port du Port-de-Paix
»
au comI
étranger
merce
334
' 'îui
ARRÊTÉ pour la plantation de l'arbre de la liberté,
»
!
TABLE CHRONOLOGIQUEÎ3E3 LOIS Et ACTES DU 3° VOLUME.
'
N»'
ta LOIS
et
DATES
TITRES DES LOIS ET ACTES.
des.
ACTESJLOIS
ET ACTES.
XIil
g•
2
dans les communes du Nord et de l'Ouest de la
'T
353
République
705 2.5 Novemb. Avis de la Secrétairerie générale, concernant le
prix des arpenlages des concessions de terre faites
16par le gouvernement
Avis du commandant de l'arrondissement du Port706
»
au-Prince, concernant les formalités à remplir
356
par ceux qui veulent aller dans le Nord
707
ARRÊTÉ relatif à la formation d'un régiment de ca»
valerie sous la dénomination de carabiniers à
357
cheval de la garde
IDEM concernant la formation de commissions pour
708 27 n,
.
la répartition, entre les cultivateurs de certaines
habitations du Nord et de l'Ouest, du quart du
produit des denrées provenant de celles sur lesi
quelles ils ont travaillé.
358
. >
j
IDEM
relatif à la formation d'une commission char709
»
géc de la vérification des litres de propriétés 360
.
ORDRE
solde.
710 29
de
.361'
DU JOUR pour une revue
»
.
.
.
741 '15 Décemb. CIRCULAIRE du Président d'Haïti, au Grand Juge
et au Secrétaire d'Etat, pour la surveillance des
différentes branches de l'administrationpublique
qui leur sont confiées
16.
7)2 30 »
ARRÊTÉ portant une répartition de terres, à titre
I
de don national, aux défenseurs de la patrie,
8
dans la Nord et l'Artibonite
362
18^1
....
.L
/
743 1er Janvier.
714
8
n
715 10
716 41
i.
»
7' 7
42
»
'18
- .
15
»
/j 719 23
»
prononcé^ par le Président d'Haïti, à la
célébration du dix-huitième anniversaire "de l'indépendance
363
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux conseils des
notables du Cap haïtien, des Gonaïves et du Portde-Paix, concernant la licence que doivent préalablement obtenir les étrangers pour commercer
dans le pays
364
ORDRE DU JOUR pour une revue de solde
16.
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux administrateurs du Cap-Haïtien et des Gonaïves, qui annule les ventes d'immeubles faites par CHRIS'
TOPHE
365
ARRÊTÉ qui désigne les propriétés situées dans le
Nord et l'Ouest qui doivent être mises en venlc. 366
CIRCULAIRE du Président d'Haïti,
aux administrateurs du Cap, du Port de Paix cl des Gonaïves,
pour snspendre l/.utcs fournitures aux autorilés
367
pour l'entretien de leur maison
CIRCULAIRE dn même, aux commandants d'arronDISCOURS
.
XtV
N 03
des LOIS
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 3e VOLUME.
TlATFS
des
TITRES DES LOIS ET ACTES.
îl ACTES LOIS ET ACTES.
g
£
dissement, relative aux individus qui occupent
illégalement les propriétés de l'Etat
368
I
Février. CIRCULAIRE du même aux mêmes, pour empêcher
2
•L 720
1
que les maisons situées dans les villes et bourgs
369
ne soient à l'avenir couvertes en paille
CIRCULAIRE du même, aux commandants des arroni
721
7
»
dissements de l'Artibonite et du Nord, pour
|
l'envoi à la Secrétairerie générale des titres des
16.
i
fiefs et dotations conférés par CHRISTOPHE
CIRCULAIRE du même, aux colonels commandants
722 [12
»
de place, sur la solde des colonels commandants
g
i
de communes
370
CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arron723 J13 »,
I
dissement, sur le plumet que doivent désormais
8
porter les aides de camp du Président d'Haïti
|
et le régiment de chasseurs de la garde à cheval. 16.
CIRCULAIRE du même, aux commissions chargées
>'
- 724 [21
|
de la vérification des titres de propriété, sur dif|
férentes branches de leurs attributions
371
IDEM du Secrétaire d'État, aux administrateurs
|725 [23
»
S
d'arrondissement, relative aux appointements
!
des officiers généraux et des colonels commandants de place
372
•
.
CIRCULAIRE clu même aux mêmes, concernant les
726 24 »
soldes des commandants de postes militaires,
adjudants de place, et aides de camp des géné373
raux
.
CIRCULAIRE du même, aux administrateurs du Nord
"'"'727 -7
et d'une'partie de l'Ouest de la République, sur
le mode de perception de la portion des denrées
revenant à l'État et provenant des habitations
affermées par CHRISTOPHE
374
CIRCULAIRE du Président d'Haïti,
728
j
»
aux commandants
des arrondissements de la Grande Rivière, du Borgne et du Fort liberté, relative à la rébellion de
quelques officiers â Saint-Marc et aux Gonaïves. 16.
j- 729 1" Mars. CIRCULAIRE du même aux commandants d'arondissement, relative à l'arrestation du général RICHARD..
375
L 730 8 »
PROCLAMATION à l'occasion de la révolte suscitée
par le général RICHARD
376
IDEM qui proroge l'ouverlure de la Chambre des
731 10
»
représentants des communes
379
ORDRE DU JOUR qui prononce la mise hors la loi
732 17 »
des principaux chefs de la rébellion dans le
Nord,
380
733 24 »
CIRCULAIRE du Secrétaire d'État,
administral teurs d'arrondissement, sur la aux
perception des
....
....
|
N°8
ta LOIS
TABLE CHB,ONOLOGWUE DES LOIS ET ACTES DU 3» VOLUME.
XV
DATES
des
g
rt ACTES LOISETACTES.
TITRE DES LOIS ET ACTES.
,^,
%
-
6 deniers poi»-* livre sur les gages'diês'gens de
\
384
mer
CIRCULAIRE du même, aux préposés d'administrai934 3 Avril.
tion de l'administration du Port-au-Prince, relative à la-fourniture de vïànde fraîche à faire
â l'État par les fermiers des boucheries.
. . . 382
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux administra735 42 »
teurs des Gonaïves et de Saint-Marc, relative
aux denrées provenant des habitations concé*. _,
dées par CHRISTOPHE
16.
ORDRE DU JOUR portant dissolution des 1er et 2e ré736 48 «
giments d'infanterie
383
737 7 Mai.
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants d'arrondissement, portant défense de recevoir dans leurs corps les militaires appartenant à d'autres régiments
386
CIRCULAIRE du même, aux commandants des arron738 12 »
dissements de l'Ouest et du Nord, concernant la
mise en possession des terres concédées par
l'Etat aux militaires
]j.
ORDRE DU JOUR qui témoigne de la satisfaction du
739 16 »
Président d'Haïti du bon esprit qui règne parmi
les fonctionnaires civils et militaires
388
740 6 Juin.
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, auï administrateurs d'arrondissement, pour le dépôt dans les
magasins de l'Etat, du genièvre trouvé dans les
magasins ou boutiques
389
744
CIRCULAIRE du même aux mêmes, sur l'introduc9
»
tion dans les ports de l'Ouest, du tafia et du
rhum provenant du Nord
I0,742 23
IDEM du Président d'Haïti, aux commissions char»
gées de la vérification des titres de propriété,
pour la dissolution de ces commissions. . . .391
743 18 Juillet. ORDRE DU JOUR portant suspension des concessions
de terre aux officiers civils et militaires.
16.
.
.
.
ORDONNANCE de police, concernant les formalités à
744 30 »
remplir par les individus qui arrivent au Portau-Prince.
392
7-45 1er Août.
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d'arrondissement, portant prohibition de
l'introduction en Haïti des armes cachées
395
.
.
.
746 9 »
DISCOURS prononcé par le Président d'Haïti, à l'ouverture de la cinquième session de la Chambre
des représentants des communes
16.
747 20 Septemb. Avis du Secrétaire général, concernant les rétributions exigées de ceux qui réclament dans les buj reaux la réintégration de leurs biens
397
.
748 J25 »
ICiRCULAlRE du Président d'Haïti,
aux commandants
...
'.
......
\
.....
TABLE CilRONOLOGlQUË DES LOIS ET ACTES DU 3B VOLUME.
XVI
N' 9
J
ta LOIS
DATES
des
f:
„5
TITRES DES LOIS ET ACTES.
g
et ACTES]LOIS ET ACTES.
I
i
I
d'arrondissement, qui ordonne d'employer aux
travaux publics les individus condamnés nour
vol
'.
3?7
.
CIRCULAIRE
la
du
mêmes,
septcinb.
même
construc749 127
aux
pour
|
398
tion des plates-formes des batteries de côte .
. 399
ORDRE
solde
de
7-50 |30
DU JOUR pour une revue
»
751 [17 Octobre. Loi portant division du territoire de la République
!
en arrondissements et communes, et la résidence .--•,
|
400
des autorités civiles et militaires
'
ORDRE
fixe
l'époque
qui
la
réparation
de
""
752 |2i
DU
JOUR
»
|
410
des grandes roules.
753 I 5 Noverab. Loi qui fixe les délais accordés aux incendiés dans
la journée du 15 août 4 820, pour se libérer en|
411
vers leurs créanciers
ACTE de la Chambre des représentants des com"54 jli n
!
munes, qui décharge le Secrétaire d'Etat de sa
|
413
comptabilité de 4820
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administra755
»
I
leurs d'arrondissement,relative au payement des
I
appointements des membres du corps judiciaire. 16.
MESSAGE de la Chambre des représentants des com756 j 16 »
munes, au Secrétaire d'Etat, qui le décharge de
414
sa comptabilité de 1818 et 1819
ADRESSE delà Chambre des représentants des com757
»
munes, aux citoyens de la République, à la clô116.
I
ture de ses travaux
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administra758 19 »
teurs d'arrondissement, concernant le payement
du genièvre déposé dans les magasins de l'Etat. 417
Loi qui fixe les distances des communes de la Ré759 [20
n
I
publique â la capitale
418 '
Loi
additionnelle
à
celle
les
droits
de
douanes;
760
»
sur
du 3 avril 1819, et qui fixe celui de tonnage sur
les bâtiments étrangers
419
ARRÊTÉ qui renouvelle la défense de l'exportation
761 25- »
420
à l'étranger du numéraire
ORDRE DU JOUR pour la célébration du 49« anni762
»
424
versaire de l'Indépendance
Loi sur les patentes
763 30
»
• 422
T64 17 Déccmb. PROCLAMATION concernant les faux monnayeurs. .433 ,
]
"Ç5 19
OCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants
"
des arrondissements do S. Marc, du Fort-Liberté,
du Porl-de-Paix, etc., relative à la vente des
maisons et emplacements appartenant à l'Etat. 434
CIRCULAIRE du Grand Juge, aux commissaires du
766 2Î ."
Gouvernement près lès tribunaux civils, sur
l'exercice illégal de la médecine et la vente de
t
l't
drogues
435
N6"
ta LOIS
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES DU 3" VOLUME.
XVII
DATES
des
g
TITRES DES LOIS ET ACTES.
<
Il ACÎÏS LOIS ETACTES.
_
1822.
la nomination des représentants du peuple, et la prorogation de la Chambre. 436
ORDREDUjouRenfrançaisetenespagnol,àl'occasion
768 42
»
de la réunion de la partie del'Està laRépublique. 16.
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administra769 44 »
teurs d'arrondissement, sur les successions va438
cantes
ORDRE général de l'armée en campagne pour l'Est. 16.
770 45 »
PROCLAMATION relative à l'ordre à observer dans la
771»
439
campagne de l'Est
CIRCULAIRE du Grand Juge, aux juges de paix, con772 4 9 »
440
cernant l'envoi des rôles des patentes
773 9 Février. PROCÉS-VERBAL de l'entrée du Président d'Haïti à
Santo Domingo
444
PROCLAMATION, en français et en espagnol, au
774
»
peuple, à l'occasion de la réunion de l'Est à la
République
442
CIRCULAIRE, en forme d'instruction, du Président
775 14
»
d'Haïti, aux colonels FRÉMONT, à Azua ; HOGU,
à Rani; PRÉZEAU, à Séïbe; et aux commandants
ISNARDY, àSt-Jean; SALADIN, à Lamatte, sur les
devoirs de leurs eharges
448
ARRÊTÉ en français et en espagnol, concernant
776 4 6
»
,
l'uniforme
des officiers de l'armée
456
ORDRE DU JOUR pour une revue de solde
777 19 »
439
ARRÊTÉ, en français et en espagnol, qui désigne
778 27 »
les communes de l'Est qui peuvent nommer des
représentants à la Chambre
16.
779 42 Mars.
IDEM, qui règle le numéro des régiments de l'infanterie
464
780 18 »
DÉCISION sur la police réglementaire du Tribunal
de cassation
453
781 6 Avril.
DÉPÊCHE du Président d'Haïti, au Secrétaire d'Etat,
concernant le cabotage et la perception des droits
sur l'imposition territoriale, et d'exportation sur
les produits du pays
464
782 *2 "
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d'arrondissement, concernant la solde dés
militaires qui ne sont pas sous les drapeaux. 466
.
CIRCULAIRE du même aux mêmes, concernant le
783 20
»
service administratif
16.
784 6 Mai.
CIRCUIAIRE du même aux mêmes, concernant la
délégation de signature faite par les fonctionnaires publics.
467
na»
CIRCULAIRE du même aux mêmes, qui prescrit de
' 00 -a •
payer les appointements du corps judiciaire
qu'autant que le produit des greffes serait versé
767
7 Janvier.
PROCLAMATION pour
Ine
TAHLB CHROKOLOSTQU-K DES LOIS KT ACTES DU 3* VOLUME.
XVIII
i
,-o.
,r-,des'
des LOI>
Il ACTES LOISETACTES.
'
TITRES DES LOIS ET ACTES.
'J
I
Ë
468
au trésor
,'
ARRÊTÉ qui ouvre le port de St-Marc au commerce
786 10 Mai.
j
étranger, et qui y affranchit, pendant un temps v
j
déterminé, les bois de construction des droits
j
d'importation
469
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat des finances aux
787 11
»
administrateurs des arrondissements où il y a
j
des hôpitaux militaires, sur la ration des malades
470
IDEM du Président d'Haïti aux commandants d'ar788 4 Juin,
j
roadissement, relative au commerce des den- X
j
rées fait à l'intérieur par les étrangers
Ib.
PROCLAMATION, en français et en espagnol, renfer789 11 5
»
mant certaines dispositions en faveur des habi- f-~
tants de la partie de l'Est de la République.
471
.
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux conseils .des.
790 20
»
notables. pour la fixation de la taxe à percevoir v475
sur les boucheries
IDEM du Président d'Haïti, aux commandants d'ar791
3 juillet.
rondissement, relative à l'inspection de la garde;
nationale rurale.
'.
'476
.
.
.
IDEM du Grand Juge, aux juges de paix de St792 16
»
Marc et des Gonaïves. qui fixe le tribunal du
Port-au-Prince pour connaître des causes en
instance, jusqu'à l'organisation d'un tribunal
477
pour ces deux arrondissements
793 | 8 Août.
DISCOURS prononcé par le Président d'Haïti, à
I
l'ouverture de la première session de la seconde ,
législature de la Chambre des représentants des
I
178
communes
PROCLAMATION au peuple et à l'armée, à l'occasion L_
794 H 9
»
j
de l'affaire ROMAIN
479
,
795 131
ADRESSE du Sénat au peuple, sur l'affaire DARFOUR.. ^82
»
796 2 Septemb. ADRESSE de la Chambre des représentants des com^
I
4'8i;
peuple,
le
munes au
sur même objet
797 | 7
Avis de la Secrétairerie générale, ralatif à la gra»
I
tuile des passeports à l'intérieur
488
798 î 9 »
PROCLAMATION au peuple et à l'armée, concernant'L_
I
l'affaire DARFOUR
>90
799 j 13 n
RÈGLEMENT pour la police de la Chambre des re-«"*
I
présentants des comtiunes
493
800 J22
AVIS du Grand Juge, relatif à la destitution de di»
,
fonctionnaires
W
j
de
judiciaire.
l'ordre
vers
• •
[801 j 7 Octobre. ACTE de la Chambre des représentants des . com/
Î
munes, qui arrête et approuve les comptes du
Secrétaire d'Etat
i
OPINION de la commission chargée par S. E. }t
""z 12 »
(
Président d'Haïti de lui faîre un rapport sur dif
j
I
^
TABLE, pBi^fLJ3SJ0.SK$jfe LÛJS,
iVs
DATES
dés
d«- LOIS
ff fflip #g §f yOLUJfg.,
TLIS,
g
TITRES DES LOIS ET ACTES.
.
ttiCffi LOISETACTES.
Ê.
férenles réclamations qui pnt été adresséss'au
gouvernement; relativement aux mutations de
droits et des propriétés survenues dans hj partie ,
de l'Est depuis sa réunion à la République aç- v
,
compagnée de deux rapports sur le même objet,
*
l'un du Sénat, l'autre de la Chambre des représentants
499
803 48 Octobre, CIRCULAIRE du Çran/l Juge, aux commissaires du
gouvernement près les tribunaux, portant abolition dii salaire des huissiers et témoins dans les
509
causes où l'Etat est partie
Loi'qui détermine les droits de patente pour l'an804
n
née 4 823, an xx.
544
.
Lpi qui rapporte celle promulguée le 17 juin 181 j8,
805 2£
»
an xye, relative aux droits d'entrée sur les bêtes
à cornes introduites dans la République, et venant de la partie de l'est de l'île
825
.
Loi qui établit que les produits de la caisse du
806
»
i
' greffe du tribunal de cassation seront versés à
526
la Trésorerie générale. . .
i
Lot portant amendement à l'art. 4 et au 2" paraJ>0|
»
graphe de l'art. 6 de la loi du 2 août 4820, an „""-"
528/
xvii sur les conseils d.e notables
808 1S Novemb. Loi qui règle lés droits des douanes sur le com- ""'"'
merce extérieur, et relative aux mouvements du
cabotage sur les côtes d.e la République.
. . . 531
809 22
CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administra»
jteurs d'arrondissement, relative à la paye de
certains apprentis ouvriers de l'Etat
563
;
SJÇ)
IDEM du Président d'Haïti, aux généraux BONNET,
»
BEAUVOIR et BENJAMIN NOËL, concernant les indïvidus qui exploitent sans titres les terres de
.................
,.
,^
........ \
:
•
;
\
..... ^
!
.16.
l'Etat
iâ Dé.cemb. IDEM du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
.d'arrondissement, pour la suppression des préposés d'administration des communes de l'inté."".
rieur '. . . . . .
564
.
.
84f |2 P
IDEM ,du Présjden) d'Haïti, aux administrateurs
'.' ^'arro'fldissemenit, concernant les dépenses faites
565
pour le compté de l'État
84 3 4 7
OiipftE DU JOUR relatif aux objets trouvés dans l'inj).
' '. '
çen^jj du'4jf cp'uràpt
566
.^ÇiRCULfjRE
.
844 i4§ p
dû président d'ÏLaïfci, aux commandants Vs.
d'arrondissement, â l'occasion de l'incendie du!
;
811
,
(
î
I
81S
,
.-"..
p
,,......,..
Port-^u-Prince>'/ .'
.567
j AB,R|TJJ;4ui 'fturàn^hit lei bois de construction jet
s
' ?£«#? fSfW^h fâ tous droits d'importatiop,
j^<Fle?pi;^
XX
TABLE GilRÔNOLOaiQUEDES LOIS ET ACTES DU 3e VOLUME.
N°s
' DATES
la LOIS
des
TITRES DES LOIS ET ACTES.
ri ACTES LOIS ET ACTES.
846 24 Décemb.
1825.
817
4 Janvier.
818 15
»
819 16
»
820 22
n
821
»
DÉPÊCHE du Président d'Haïti, au Grand Juge, re-
latif à l'envoi des anciens propriétaires en possession de leurs biens
569
..
. .
Avis du Secrétaire général, concernant la fondation de l'Académie d'Haïti
571
Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d'arrondissement, concernant le service
administratif, et l'introduction des sirops, tafia,
rhum, venant de la partie de l'Est de la République
16.
IDEM du Grand Juge, aux doyens des tribunaux,
portant que tous les différends survenus entre
commerçants, seront déférés aux arbitres de leur
choix
a73
EXTRAIT d'une dépêche du Président d'Haïti, au
général TOBIE jeune, commandant l'arrondissement de la Petite-Rivière, concernant la mise
en possession des biens situés dans le Nord, et
vendus ou concédés à divers par CHRISTOPHE
16.
.
.
ARRÊTÉ portant création d'une commission chargée
de statuer sur les réclamations des habitants de
l'Est dont les biens sont sous la main mise de
CIRCULAIRE du
l'Etat
822 24
»
3»
S
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux administra-
574
teurs de Saint-Marc, des Gonaïves, du Port-dePaix et du Cap Haïtien, relative à la confection
du cadastre des biens relevés du séquestre de
l'Etat
575
823 30
IDEM du Grand Juge,
»
aux commissaires du gouvernement près les tribunaux de la République, relative au service des successions vacantes. ..'. 576
824
IDEM du Secrétaire d'Etat,
»
aux administrateurs
d'arrondissement, qui charge les greffiers des
justices de paix des fonctions de greffiers des
conseils des notables
577
825 8 Février. PROCLAMATION qui accorde
un nouveau délai aux
émigrés de l'Est pour y rentrer et jouir de leurs
biens
16.
825 10 »
EXTRAIT d'une dépêche du Président d'Haïti,
au
général de brigade BOTTFX, concernant les individus qui occupent sans titres les biens de
l'Etat
579
827 8 Mars.
CIRCULAIRE du même,
aux commandants d'arrondissement, pour la répression de la contrebande
579
sur les côtes de la République
828 15 »
'RÈGLEMENT intérieur de 1 académie d'Haïti.
881
. . .
TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET ACTES BIT 3* VOLUME.
S"
......
DATES
des
âtiLOIS
.
829
20 mars.
830 10 Avril.
834
n
»
go9
|7
»
833
2 Mai.
m-
TITRES DES LOIS ET ACTES.
(I ACÎÏS LOISÉTACTES,
'
5
»
7
»
4
»
837 28
»
835
836
838
.4
7.Juin.
839 16
840 18
»
n
844
»
23
g
2
qui interdit toute relation entre
Haïti et les autres Iles de l'archipel des Antilles
583
.
DISCOURS prononcé par le Président d'Haïti, à l'ou- —*'"
verture de la Chambre des représentants des
586
communes
CIRCULAIRE du Grand Juge, aux doyens des tribunaux civils et de cassation, pour la nomination
d'un juge àd'hoc pour instruire les affaires cri588
minellcs et correctionnelles
IDEM du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
d'arrondissement, pour la rédression de certains
abus qui se commettent dans las expéditions en
douane, des bâtiments du commerce étranger. 589
IDEM du Président d'Haïti, aux commandants des
arrondissements du Nord, du Sud, et de
l'Ouest, relative aux certificats donnés par les
arpenteurs aux concessionnaires des terres de!
PROCLAMATION
l'État
834
XXl
CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arron-
dissement, qui sursoit à l'exécution de sa proclamation du 20 mars dernier, en faveur de l'Ile
».
St-Thomas
590
DÉPÊCHE du même, au général de division JACQUES
SIMON commandant à Porte-Plate, relative au
serment à prêter par les étrangers dans la partie l'Est, avant d'être admis à prendre la patente comme Haïtiens
i . . 594
CIRCULAIRE du Secrétaire d'État, aux administrateurs d'arrondissement, concernant le sursis de
6 mois mis à l'exécution de la proclamation du
20 mars en faveur de St-Thomas
593
LOI relative aux fonctionnaires civils et militaires,
démissionnaires ou en retraite, et aux officiers
militaires en non activité de service
594
EXTRAIT d'une dépêche du Président d'Haïti, au
général de division BORGELLA, commandant
l'arrondissement de St-Domingo, concernant les
formalités à remplir par les étrangers qui arrivent en Haïti
596
ARRÊTÉ du Sénat, sur la régularité de ses travaux. 597
LOI relative aux appointements et solde des autorités militaires et des troupes de ligne de toutes
598
armes, en activité de service
LOI qui diminue l'impôt territorial et les droits
d'exportation sur le coton, et qui fixe les forImahtés à remplir pour vérifier et constater les
Iraudes qui pourraient exister dans les denrées
i
XXII
.
flSLË CHROtfOLÔèîQÛE 3)ÊS toïg ET ACÎÉâ DB'S*'VÔttfittÈ.
_
-
DdeTsES
-
-
-
—
-
-^—r.
-
a
TTTRËS DES LOIS ET ACTES.
tl ETES LOIS ET ACTES.
842 27 Juin.
g43' 4" Juillet.
844
2
845'
4 Juillet.
846
7
<i
847
8
»
848
ii
n
i-
11
|
S'
...............
territoriales
605
Loi sur la formation d'une Chambre des comptés. 607
^
CIRCULAIRE du secrétaire d'État, aux administrateurs de Porte-Plâte, Samanâ et St-Domiiigo^
pour la résiliation des fermes des boucheries
610
dans la partie de l'Est
LOI qui proroge pour l'année 1824, celle sur les
patentes, et le tarif y annexé, rendue le 18 octo6II
bre 4822, au xixé de l'Indépendance
DÉPÊCHÉ du Président d'Haïti, au Secrétaire d'Etat,
qui exempte les Saliniers de l'obligation de four*
nir caution pour rembarquement de leur sel. . 612
DÉPÊCHÉ du même, âû généralBORGELLA, commandant l'arrondissement de Santo-Domingo, relative à une réclamation du sieur J. BASORA.
16.
Loi qui fixe les rétributions allouées aux arpenteurs, pour le lnësuragë des tefres
613
Loi qui établit l'uniformité des calculs pour la
vente des denrées dans toute l'étendue de la République, ainsi que dans les Comptabilités. . « 615
ADRESSE dé la Chambre des représentants des communes, aux Citoyens de la République, à la clô617
ture de ses travaux . ;
ORDONNANCE de police, concernant les maisons qui
sont hors d'état de réparation.
620
DÉCRET du Sénat, qui accorde au Président d'Haïti,
à son choix, deux sucreries à titre de don na-
i
849
»
1
85Ô
10
»
;8S1
Ii
«
852
'
tional, i i
»
.......
ADRESSÉ du Sériât, aUsf
cittfyehs de la République,.
sUr les événements accomplis sous le gouverne-
621
du Président BOVEK ;
622
.
CICÛLAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
8o3 21
»
d'arrondissement^ qui signale Une erreur commise dans l'impression de la loi sur les patentes,
625
I et dans celle sur les douanes
.
Avis' de la Secrétairerie d'Etat,- concernant l'é-;
854 22 »
.16.
change dé la monnaie .- ;
855 14 Août.
DÉPÊCHE du Secrétaire d'Etat, a l'inspecteur en chef
du service dé santé, coricérnànant les appointe626
ments des officiers de santé secondaires
CIRCULAIRE du même, aux administrateurs d'arfon*
856 19 ft
dissement, relative a la ration de certaines auI
.627
torités.
IDEM du Grand Juge, aux côrnMssaires du gouver26 »
nement près les tribunaux civils, relative auxfrais përÇUs pôiif' ta Vérité dès épaves.
I'
.
. .
1e' &yptemb. I0ÈM du Président J'HaSïfi, âiix géûéraux commandâfif Ie3 arfSndisSérfien'fs d'il No'rd, relative aux
1
;......;.
....
TABLE CHRONOLOaiQUE DES LOIS ET ACTES DU 3" VOLUME.
Hos
des LOIS
DATES
des
XXIII
TITRES DES LOIS ET ACTES.
"
tl ACTES LOISET ACTES.
|2
concessions à faire de certaines propriétés de
l'Etat
859
2 Septemb. CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arron-
628
dissement, pour l'encouragement à donner à la
16.
culture
IDEM du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs
860 26
»
d'arrondissement, pour la rectification d'une erreur commise dans la loi sur les douanes . . . 629
CIRCULAIRE du même aux mêmes, pour la suppres86i 27 »
sion de la fabrication du pain , et de la fourniture de viande, par les bouchers, destinée aux
630
rations à distribuer le 4"janvier
862 12 Octobre. Avis de la commission chargée d'examiner les postulants au notariat, sur les formalités à remplir
16.
avant de se présenter aux examens
CIRCULAIRE du Grand Juge, aux juges de paix de la
863 28
»
République, concernant les heures d'ouverture
de leurs bureaux
631
864 10 Novemb. IDEM du Président d'Haïti, aux commandants d'arrondissement, concernant l'expiration du délai
accordé pour l'exécution de la proclamation du
20 mars dernier, en faveur des îles de Saint-Tho632
mas et de Curaçao
865 3 Décemb. CIRCULAIRE du même aux mêmes, qui désigne les
individus propres à être incorporés dans la gendarmerie
633
CIRCULAIRE du même aux mêmes, qui prohibe les
866 19
»
permissions accordées par les bouchers aux individus qui n'en exercent pas la profession, pour
16.
tuer les bêtes à cornes, etc
CIRCULAIRE du même aux mêmes, concernant cer867 24
»
taines mesures à prendre en faveur des haïtiens
venant de l'étranger pour s'établir dans les cam634
pagnes
Avis du Secrétaire d'Etat, concernant le droit de
868 2G
»
péage sur les bacs établis sur les différents points
de la République, et déterminant les obligations
des fermiers desdits bacs
635
.
CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants
869 30
»
des arrondissements, où il y a des ports ouverts,
concernant les passeports à accorder aux haïtiens qui désirent passer à l'étranger
638
IDEM du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs d'ar870 31
»
rondissement, concernant le piétage des bois et
639
planches venant de l'étranger
CIRCULAIRE du même, aux conseils des notables,
871
JS
16j
concernant les boucheries
FIN
DE^^IÏ^E^RONOLOGIQUE.
ERRATA.
Pages. Lignes.
lisez n» 545.
48
12 nu lieu de n" 554
554
54
46
— n» 551.
—
573.
574
1
n"
95
n»
—
—
fabriques.
fabrigo.es
44
96
—
—
médicaments.
médiments
8
102
—
—
26
225
aux.
avx
—
—
comptes.
compte
30
230
—
—
encanteurs.
ancanteurs
1
231
—
—
25
233
ma.
une
—
—
constater.
34
conslatater
235
—
—
commandants.
commandements —
4
250
—
26 novembre.
12
29 novembre
252
—
—
11 juillet.
297
18
20 juillet
—
—
7
319
mesures à prendre
mesures prendre —
—
8 octobre.
octobre
322
—
20
4848
341
—
— 1820.
1820.
382
3
4819
—
—
714.
354
744
4
—
486
38
442.
n" 402
—
—
l'État
d'Etat.
de
565
26
—
—
ouanaminthe.
Ibid. 34
ounaminthe
—
—
677 en tête de la page
1823.
4 822
—
583
34
836.
830
—
—
24
599
31 mai.
23 mai
—
—
22—5
-