République d'Haïti
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Décret du 29 novembre 1960 mettant le DARNDR en mesure de couvrir les frais d'études, de construction et d'entretien des systèmes d'irrigation

Décret du 29 novembre 1960 mettant le DARNDR en mesure de couvrir les frais d'études, de construction et d'entretien des systèmes d'irrigation

Présidence de la République d'Haïti 1960-11-29 1 pages
Résumé — Le décret qui a converti les recettes de la taxe d'irrigation en budget de travail : elles alimentent un compte spécial non budgétaire, le Fonds Spécial d'Irrigation, sur lequel le directeur général et le comptable en chef du département de l'Agriculture peuvent tirer pour les études, les travaux et l'entretien, au regard d'un programme annuel de projets hiérarchisés.
Constats Clés
Description Complète

Le décret du 29 novembre 1960, pris en vertu du décret du 17 août 1960 accordant les pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif pour six mois en vue de l'assainissement de l'économie générale.

Le préambule acte que les recettes provenant de la taxe d'irrigation alimenteront un compte spécial non budgétaire dénommé Fonds Spécial d'Irrigation, et qu'il convient de mettre le département de l'Agriculture en mesure de couvrir les frais d'études, de construction et d'entretien des systèmes d'irrigation. L'article 1 impose au service d'irrigation de soumettre, au 30 octobre de chaque année, un programme de travaux à exécuter au cours de l'exercice selon l'ordre de priorité, avec plans et devis détaillés indiquant la localisation et le temps d'exécution de chaque projet. L'article 2 attribue à chaque projet un numéro de série et interdit toute exécution sans l'approbation du secrétaire d'État. L'article 3 autorise le directeur général et le comptable en chef du DARNDR à tirer sur le Fonds Spécial d'Irrigation pour l'étude, l'exécution et l'entretien. L'article 4 subordonne chaque tirage à une demande motivée du chef de l'irrigation accompagnée d'un devis détaillé. L'article 5 exige un rapport sur l'exécution de chaque projet.

Un fonds affecté alimenté par une taxe d'usage, doté d'un programme annuel hiérarchisé et de tirages par projet, est un mécanisme d'investissement public qu'Haïti a rarement su maintenir. Le corpus détient le décret de 1959 sur la taxe d'irrigation et l'arrêté de 1953 qui a mis en place la machinerie de perception : le dispositif se lit de bout en bout.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
1960 — 1960
Texte Intégral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

Decret du 29 nov.1960 mettant re O.A.R.N.D.R en mesure de couvrir les frais d'etudes, de construction et d'entretien dee 5y5temes d'irrigatiun. DECRET Vu les articles 66 et 90 de la Constitution; Vu res articles 4 el 5 de la Loi sur le Budget et la Comptabllitll publique; Vu le decret du 17 aoOI 1960 suspendant /es garanties conslitutionneHes prevues aux articles 90, 2eme et 8eme alineas, 94, 139, 143 et 146 de la Constitution et accordant Pleins Pouvoirs au Chef du Pouvoir Executif a l'effet de prendte toutes mesures qu'il jugera neoessaires a !'assainissement de l'Economie Generale du Pays durant une periode de six mois; Considerant que res recettes provenant de la taxe d'irrogation serviront a alimenter un compte spllcial non budgetaire et denomme " FONOS SPECIAL D'IRRJGATION ": Considerant qu'il convient de mettre le DARNOR en mesure de couvrir res frais d'etudes, de d'etudes, de construction et d'entretien des systemes d'lrrigation; Sur le rapport des Secretaires d'Etat de l'Aariculture des Ressources Naturelles et du Oeveloppement Rural et des Finances: Apres deliberation au Conseil des Secretaires d'Elat: Decrete a Article 1.- Au trente Octobre de chaque annee le service d'lrrigation soumettra, par l'intennediaiN de ra Oiredion Generale, rapprobation de la Secretairie d'Etat de !'Agriculture des Ressources Naturelles et du Oeveloppement Rural, un programme de travaux a executer au couni de rexercico selon l'on:lre de priorite accorde a chaque pro;et accompagne des plans et devis d#itailles et indiquant Ila localisation et le temps d'execution du pro;et. Article 2.• Le-5 prc,jets porwront un nunitoro de ~rie. Aui;ur1 prujel 1111:1! puurn:11 etn, ei1;~uteo, :;,:ms r11pproballon du 5ecreta111:1 d'Etat ae rAgrtculture oes Ressourc.es Naturelles et du Oilveloppement Rural. Article 3.- Le Oirec:1,eur Ginetal et le Comp,table en ciwf du OARNOR seront autorises a faire ties tirages sur le Fonds S~cial d'lrriQation pour retude !'execution des projets d'irrigation et l'entretien des systemes existanls. Article 4.• Le tirages seront faits sur demande motiVtle du Chef d'lnigation du DARNOR et chaque demande sera accompagnlle d'un devis detaille. Article 5.• II sera preapar6 et acheminll par la voie hierarchique a la Secretairie d'Etat un rapport sur !'execution de chaque projet. Artlcre &.- Le pre5en1 aecret abroge toutes Lois ou dtspos111ons de Lois, tous DElCf'elS.Lors ou Ciposo:lons de ue<:rets-LOiS qu1 lui sont oontraues et sera publie el eKecute a /a diligence des Secretaires d'Etat chacun en ce qui le c:onceme. 60

Comment citer

Présidence de la République d'Haïti, Décret du 29 novembre 1960 mettant le DARNDR en mesure de couvrir les frais d'études, de construction et d'entretien des systèmes d'irrigation, https://www.fao.org/faolex/country-profiles/general-profile/en/?iso3=HTI

Titulaire des droits
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