Description Complète
Le décret du 20 mars 1943, publié au Moniteur no 23 du 22 mars 1943 sous Élie Lescot.
Le préambule énonce que les sources du Thor, dénommées Mapou, Madame Baptiste, Corossol et Mahautière, sont menacées d'assèchement par la dénudation de leur bassin d'alimentation et le mauvais système de cultures qui y est pratiqué. L'article 1 interdit les cultures annuelles ou semi-permanentes telles que maïs, pois inconnu, manioc, petit-mil, pois congo et bananier dans le bassin, décrit comme les collines situées au nord-est, à l'est, au sud-est et au sud des sources sur environ 130 hectares. L'article 2 interdit également d'y construire maisons d'habitation, water-closets et fosses d'aisance, les constructions existantes devant au besoin être transportées ailleurs ; d'extraire des roches calcaires ; de mutiler, débrancher ou abattre les arbres et d'y détruire les taillis ; et de construire de nouveaux fours à chaux.
Le Thor alimente en partie l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Le décret est l'occurrence de 1943 du modèle de protection des bassins appliqué depuis 1936, et sa liste d'activités interdites nomme les facteurs, charbon de bois, chaux et cultures de versant, que les diagnostics de bassin versant postérieurs du corpus identifient encore.
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Decret du 20 ma.rs 19~3 en vue de la , ,·otection dee eouroee de Thor
Ref.:
Moniteur No.23 du lundi 22 mare 1943
DECREI'
ELIE LE3COT
President de la Republique
Vu l'article 35 de la Constitution.
Vu le decret-loi du 13 janvier 1942 donnant au President de la Republique le
pouvoir de prendre, par decrete contreeignee dee Secretairee d'Etat competente, pendant
la duree de la guerre, toutee meeuree impoeeee par lee cironatances;
Vu le decret-loi du 30 eeptembre 1935 eur lee attributions et lee obligations
du Service National de la Production Agricole e~ de l'Eneeignement Rural;
Coneiderant que lee sources de Thor denommeee: Mapou, Madame Baptiste, Coroseol
et Mahautiere, sont m8ru'oees d'assechement par suite de la denudation de leur baeein d' ►
limentation et du mauvais systeme de cultures qui yest pratique;
Considerant qu'il importe de conserver et d'exploiter, de fa9on rationnelle,
tcutee nos ressources naturelles;
Considerant qu'il importe, par consequent, de prendre lee mesures propres l protege:
lee sources ci-deseus nommees;
Sur le rapport des Secretaires d'Etat de l'Agriculture et du Travail, du Commerce,
et de l'Eoonomie Nationale;
Decrete:
Article ler.- Il est interdit d'entreprendre des cultures annuelles ou semiperma.nentes telles qua mais, pois ihconnu, manioc, petit-mil, pois congo, be· ~nier1 au
bassin d'alimentation des sources de Thor denommees: Mapcu, Madame Baptiste, Corossol
et Ma.hautiere.
Ce bassin comprend les collines situees au Nord-Est, l l'Est, au Sud-Est et au
Sud de ces sources et s•etendant sur une superficie d'environ 130 hectares.
Article 2.- Il est egalement interdit:
lo) de construire des maisons d'habitation, water-closets et fesses d'aisance au
dit bassin d'alimentation. Les constructions qui s•y trouven~.dej~ ssront, s'il ya liet
transportees ailleura;
2o) d'ertraire des rochea calcairea audit basein d'alimentation, de mutiler,
de debrancher, ou d 1 abattre lea arbres qui s•y trouvent, d'y detruire les taillis;
- 37 3o) de construire de nouveaux fours l cha.ux audit bassin d'alimentation. Ceux
qui y sont dejA oonstruits ne pourront ~tre utilises que sur autorisation ecrite du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, La demands d'autorisation indiquera la source d'approvisionnement en roches oalcaires et en bois de
ohauffage, laquelle sera contr6lee par le dit Service.
Article 3.- Le reboisement du sus-dit bassin d'alimentation sera entrepris A la
dilig"'!lc8 du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement ¾ral.
Article 4.- Toute contravention aux dispositions des articles let 2 ci-desaus
sera, sur proces-verbal d'un repreaentant qualifie du Service National de la Production
Agricole et de l'Enaeignement Rural, ou d'un officier de police rurale, punie en Justice
de Paiz, d'une demande de Dix Gourdes, ou d'un emprisonnement de 5 joura. En caa de
recidive, la peine sera du double,
Article 5.- Tout refus d'ipi proprietaire de reboiaer ou delaisser reboiaer sea
terrea situeea audit baaain d alimentation, toute opposition d'un proprietaire au reboi
aement de sea terrea aituees comme sufl-dit, sera, sur proces-verbal d'un representant
quali:llle du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural, ou de
l'offioier de police rurale competent, punie en Justice de Paiz, d 1une amende de Vingt
O>urdes. En caa de recidive, la peine sera du double de l'amende et d'un emprisonnement
de quinze jours.
Article 6.- Le present decret sera publie et execute A la diligence des Secreta.ires
d'Etat de l 1Agriculture et du Travail, des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale, de l'Interieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donne au Palaia National, l Port-au-Prince, le 20 Mars 1943, an 140eme de l'Indepen
dances
ELIE LESCOT
Le Secretaire d•Etat de l'Agricult=e et du Travail:
MAURICE DART! :· •E
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur et de la Justice:
VELY THEBAUD
Le Secretaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'l!.oonomie Nationals:
ABEL LACROIX