Description Complète
L'arrêté du 17 mars 1953, pris en vertu des lois des 1er et 20 septembre 1952 sur l'irrigation et de l'arrêté présidentiel du 16 février 1920.
Le préambule donne deux motifs : définir les attributions des bureaux préposés à la surveillance, au contrôle, à l'entretien et au fonctionnement des systèmes d'irrigation et de drainage construits par l'État ou relevant de lui, et fixer en même temps les obligations incombant à leurs usagers ; et l'urgente nécessité de mesures efficaces pour assurer la perception intégrale et régulière de la taxe d'arrosage. L'article 1 abroge l'arrêté présidentiel du 16 février 1920. L'article 2 charge le département des Travaux Publics d'établir un ou plusieurs bureaux cadastraux et d'irrigation dans les différentes régions possédant un réseau ou des systèmes qu'il contrôle, sous la supervision du directeur du Service d'Irrigation, pour le cadastre des propriétés irriguées et l'administration et le fonctionnement des systèmes.
Les redevances d'irrigation comptent parmi les rares contributions d'usagers que l'infrastructure publique haïtienne a tenté de percevoir, et l'articulation d'un cadastre des parcelles irriguées avec la taxe en est le mécanisme : sans savoir quelle parcelle est arrosée, il n'y a pas de base de facturation. Le corpus détient le décret de 1959 sur la taxe d'irrigation, le décret de 1960 sur le fonds spécial d'irrigation et le décret de 1990 sur la gestion des eaux d'irrigation, qui documentent ensemble une filière allant de 1920 à aujourd'hui.
Texte Intégral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
Arrete du 17 mars 1953 conditlonnant l'appi;cation
de la loi sur !'irrigation.
ARRETE
Vu les articles 57 et 79 de ll'l Constitution;
Vu les articles 13 et 14 de hat Loi sur la ComptabiJite publique;
Vu les Lois des 1er et 20 Septembre 1952 et rarr~te presldentiel du 16 Fevrier 1920 sur !'irrigation;
Vu la Loi du 6 juin 1924 et le Decret•loi du 11 janvier 1936 sur !'organisation du Bureau des Conmbutions.:
Conoidernnt qu'il ya lieu do dtn'inir leB :,ttrillution,r, deB Buro:,ux prepo,:e,:i a !:i eu,voill:,n<:e, au coritr61e, A ronlretien et .:,u fori<:tionnoment dee cyctomes
d'·1rngation et de arainage construits par l'Etat ou relevant de lui; et de fixer en m~me temps les obligations qui incombent aux usagers des dits
systemes;
Considerant qu'il est d'urgente neCE!ssite de prendre des rnesures efficaces pout' assurer la pefceptian integrate et reguliere de !a taxe d'arrosage;
Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Travaux Publics;
Et l'aYie du Con:,eil des Seorefairc<> d'Etot;
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Arrite
Article 1.-L'arr!te presidentiel du 16 F6vrier 1920 estetdemeure abrog6.
Artlcle 2.• 11 sera etabli par le D6partement des Travaux Publics un ou plusieurs Bureaux cadastraux et d'lrrigation dans les diffemntes regions possedant un
r6seau ou des systimes d'irrigation contrOles par le Oepartement. Sous la supervision du Directeur du Service d'lrrigation ·ces Bureaux s'occuperont
specialement du cadastre des proprietes irriguees, de radministration et du fonctionnement des Sysh!:mes d'irrigation et de drainage.
Article 3.- Le Directeur du bureau ou son representant est charge de veiller a ce que, confcrmement i rarticle 7 de la loi du 20 septembre 1952, les fonds
ruraux jouissent proportionnellement leur supeerficie du droit egal de se servir des eaux d'irrigation distribuees par l'Etat.
a
Article 4.• La repartition entre les diverses proprietes rurales, de l'eau d'un reseau ou d'un systeme d'irrigation se fait au moyen d'horaires d'arrosage. Ces
horaires sont prepares par res Bureaux precites .sous la supervision du Direaeur du Service d'lrrigation. et n'entrent en usage definitivement qu'apres leur
approbation par le Secretaire d'Etat des Travaux Publics.
Article 5.- Les eaux ainsi distribuees aux fonds ruraux font partie inlegrante des fonds qui les reljOivent jusqu'a decision contraire et expresse du Secretaire
d'Etat des Travaux Publics. sur rapport motive du Diredeur de l'irrigalion et selon avis conforme d'un representant qualifill du Departement de !'Agriculture.
Article 6.- Tout usager Qui aura sans autorisation. detoume les eaux ii lui delivrees pour l'usaae de son fonds et en aura fait un tout autre usage.
Tout individu qui, sans l'autorisation d'un representant qualifie du Service d'lrrigation, aura detoume pour une raison ou une autre, en tout ou en partie /es
eaux d'un canal d'irrigation, un ouvrage d'art en dependant, sera puni conformement la Joi.
a
a
Article 7.-11 est formellement defendu d'abreuver les animaux et de laver les linges dans les canaux d'irrigation et de drainage, de polluer les eaux des dils
c.anamc en y davel'!l.ant des substances nocivas telles que les dechets de pile ou le residu des operations de d"IStillation.
Article 8.- Dans le but d'etablir le plus exactem.ent possible la superficie de chaque propriete, en vue du paiement de la taxe d'arrosage, les Bureaux
susmentionnes sont autorises il demander aux proprietaires interesses, communication de leurs titres de proprietes, plans et proc:es-verbaux d'arpentage.
Egalement les arpenteurs ou operateur-topographes relevant des dils Bureaux peuvent, les parties appel6es, proceder au mesurage de toutes proprietes
situites dans un sed:eur irriguil. se trouvant sous le contr6Je du Service d'lrrigation.
Article9.- En conformit6 des articles 2 et 3 de la Joi du 20 Septembre 1952, la taxe d'irrigation sera calculee d'apres le tableau ci-apres:
Module des systemes d'lrrigation
Montan! de la taxe
Gdes
o.oo a 0.20 .......................•..........•• ,..••. 1o.oo
An lilrfl>!I pAr !IArnndA par hPr.tar11
0.21 "0.30 ........................................... 11.00
0.31 "0.40........................................... 12.00
0.41 "0.50........................................... 13.00
o.51 "o.so..................................... ... 1,.nn
0.61 0.70 .. ••••••••••• .. ••••• ....................... 15.00
0.71 0.80........................................... 16.00
0.81 "0.90........................................... 17.00
0.91 "1.00...........................................20.00
H
H
1 .01 • 1 ;\ 0 ........................................... 25.00
1.11 "1.20 ........................................... 30.00
1.21 1.30•••••••••• .. •• .... •.. ••••• .. •• ............. 35.00
1.31 "1.40 ........................................... 40.00
1.41 "1.50 ...........................................45.00
H
1.s1 "1.so .................................... ., ..... so.00
1.61 " 1.70........................................... 55.00
1.71 "1.80........................................... 60.00
1.81 "1.90 ........................................... 65.00
1.91 2.00 ........ ••••••••••••• .. •••••••••••••• .. ••••70.00
H
2.01 H 2,10 ............... •.. •••••••• .. •••••••••••••••75.00
2.11 " 2.20 ................. ··························80.00
2.21 "2.30........................................... 85.00
2.31 "2.40........................................... 90.00
2.41 "2.50........................................... 95.00
2.51 "2.G0 ......................................... 100.00
2.61 ''2.70 ......................................... 105.00
2.71 "2.80 ......................................... 110.00
2.81 "2.90 ......................................... 115.00
2.91 "2.99 ......................................... 120.00
:J.00 et
au dessus ......................................... 125.W
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Article 10.- La !axe d'arrosage sera pay'9 I\ rAdministration Generale des Contributions ou I\ ses repr6sentants locaux du 1er Odobre au 31 Mars de
chaque annee budgetaire. II en sera de meme de la taxe suppl6mentaire frappant les fonds l\lraux deja irrigues et b6nllficiant d'un sysb!lme de drainage
etablf et entretenu par l'Etat. Passi! ce delai le Bureau des Contributions emploiera 1es moyens fixes par la loi pour obtenir le paiement de la taxe.
AmcIe 11.- Au 1er oe100re ae cnaque annee l'A<lmin1sIrat1on aes CA>ntnDut1ons remettra au cepartement des Finances une liste de taus ceux qui n'auront
pas acquitte fa taxe pour rexercice, afin que soit supprimee, suivant le cas, jusqu'au paiement de leurs dues, reau armsant les terres des dils usagers.
Article 12.- L'Armlle d'Halti pr!tera main forte A tous Oirecteurs des Bureaux d'lrrigatlon ou de leurs agents dans rapplication des presentes dispositions.
ArucIe 1J.- uisposn:1on Iransn:01re. ::;-ag1SsanI e1e rexerc1c:e pfeQ8Clent, 1e ae1a1 est except!Onnenement prolOnge jusqu·au JO Avnl 1953, inclusivement.
Article 14.- Le present Arr6te sera publie et execute A la diligence des Secretaires d'Etat, des Finances et da l'Agriculture, chacun en ce qui le conceme.
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