République d'Haïti
Bibliothèque de documents
5 214 documents 224 262 pages
Arrêté du 29 août 1944 défendant la création ou l'extension des zones réputées marécageuses

Arrêté du 29 août 1944 défendant la création ou l'extension des zones réputées marécageuses

Présidence de la République d'Haïti 1944-08-29 2 pages
Résumé — Un texte de lutte antipaludique : les ouvrages de drainage voisins des villes ne peuvent être dégradés, les rizières et cultures en buttes proches des grandes villes doivent être déclarées et autorisées, les eaux d'arrosage ou pluviales ne peuvent séjourner plus de quarante-huit heures, et la riziculture est purement interdite dans des couloirs nommés autour de Petit-Goâve, des Cayes et de Port-au-Prince.
Constats Clés
Description Complète

L'arrêté du 29 août 1944, reproduit dans le Code d'Hygiène Publique de 1954.

L'article 1 interdit de dégrader, modifier ou détruire de quelque manière que ce soit les travaux de distribution des eaux d'arrosage et les ouvrages de drainage destinés au contrôle de la malaria établis au voisinage des zones urbaines. L'article 2 oblige les propriétaires de rizières et de terrains affectés à la culture en buttes de plantes vivrières dans le voisinage immédiat des grandes villes à en faire la déclaration au Service National d'Hygiène pour obtenir l'autorisation de continuer ou d'établir ces cultures. L'article 3 subordonne cette autorisation à un rapport favorable du département de l'Agriculture sur les procédés de culture employés. L'article 4 prescrit de ne pas laisser séjourner les eaux pluviales ou d'arrosage au-delà de quarante-huit heures consécutives et d'en assurer l'évacuation complète, afin d'empêcher la formation de larves de moustiques ; l'article 5 excepte les zones naturellement submergées et celles situées au-delà des zones urbaines. L'article 6 prohibe la riziculture à partir du 1er septembre 1944 dans trois couloirs en voie d'assainissement : de Petit-Goâve à l'habitation Curtice, des Cayes aux Gabions, et de Port-au-Prince à Carrefour sur les terrains situés des deux côtés de la route nationale dans un rayon de 7 kilomètres. L'article 7 fixe une amende de 50 à 100 gourdes ou 15 jours d'emprisonnement. L'article 8 confie l'application aux officiers de la police sanitaire, aux agents de police rurale et agricole et à la Garde d'Haïti.

Le texte est le point de rencontre de la santé publique, de l'irrigation et de l'usage des sols, et ses couloirs nommés font aujourd'hui partie du tissu urbain de l'aire métropolitaine.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
1944 — 1944
Texte Intégral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

Arrete du 29 AoOt 1944 defendant la creation ou !'extension des zones reputees marecageuses Code d'Hygiene Publique de 1954 Arrete Article 1er. II est formellement defendu de degrader, modifier, detruire d'une maniere quelconque les ttavaux de distmutlon des eaux d'arrosage et 1es ouvrages de drainage destines au contrOle de la malaria qui sont ou se sont etablis dans le voisinage des zones urbaines. Article II. Les propriotaires de Riz.leres et de terrains affedes ala culture 'en buttes" de plantes vivrieres dnas le voislnage immediat des gnindes villes devront faire une declaration obligatioire de !'existence des dites cultures au Service National d'Hygitne dans le but d'ot,tenir une autorisation pour continuer ou etabtir ces cultures. Artid• Ill. c.tt. :autoriH.tion ne pourra Mr- acordM qu• moyennant p,19Mnbtion au S.n,n National d'MY!JLiln• et d'As11i!ltanr.oo Publw:,,,. d'un r:aJ)j'IOl't favorable, quant aux procedes de culture qui seront employt!,s, 6manes du Departement de l'Agricultl.lre. Article 4 En vue d'emptcher la formation des larves de mousliques sur leurs proprietes, ii leur est prescrit de ne pas laisSer s6joumer des eaux pluviales ou d'arrosage au- dela de quarante-huit heuies consecuttves et d'en assurer l'evaaaation comp!Me a !'expiration de cette penode de temps. Article 5. Cette demiere piucription ne vise pas les zones naturellement submergees ni celles qui sont situees a(Mje!A des zones urbaines. 271 Article 8 A partir du 1er seplembia 1944, les cultures dites rizi6res seront prohib6as dans Jes zones suivante en voie d'assainnissement, de la ville de PetitGo.tve a !'habitation d6nomm~ "CURTICE", de la ville des cayes aux Gabions et de la ville de Port-au-Prince II Canefour, sur les terrains situ6s des deux c6tes de Route Nationale, sur un rayon de 7 kilometres. Anl<!;lo 7. Toute oontnlvention •ux di:119011itlon:11 du pnltaent Arr6t6 aora punie d'une amende de 50 gourdea au moino, do 100 gourdoo au pluo ou d'un emprisonnement de 15 fours i prononcer par le Tribunal de simple Police competent. Article 8. Les Officiers de la Police Sanllaire, Jes Agents de Police Rurale et de la Police Agricole ainsi que les Officiers et agents de la Garde d'Halti veilleront .!I la stride application des dispositions du present AfT6b!I 272

Comment citer

Présidence de la République d'Haïti, Arrêté du 29 août 1944 défendant la création ou l'extension des zones réputées marécageuses, https://www.fao.org/faolex/country-profiles/general-profile/en/?iso3=HTI

Titulaire des droits
Government of Haiti