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Arrêté sanctionnant pour sortir son plein et entier effet la Charte d'Éthique applicable aux acteurs des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public, Le Moniteur no 3 du 9 janvier 2013

Arrêté sanctionnant pour sortir son plein et entier effet la Charte d'Éthique applicable aux acteurs des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public, Le Moniteur no 3 du 9 janvier 2013

Résumé — Le Moniteur, 168e année, no 3, mercredi 9 janvier 2013, sanctionnant la Charte d'Éthique qui lie tous les acteurs des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public. La charte est annexée à l'arrêté et s'ouvre en obligeant l'autorité contractante à rendre l'information accessible à temps et à laisser aux candidats un délai suffisant pour préparer une offre.
Constats Clés
Description Complète

Le Moniteur, 168e année, no 3, mercredi 9 janvier 2013, numéro extraordinaire.

La deuxième pièce est l'arrêté du 21 décembre 2012 sanctionnant pour sortir son plein et entier effet la Charte d'Éthique applicable aux acteurs des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public, le texte de la charte étant annexé. L'article 1 de la charte oblige l'autorité contractante à rendre l'information facilement accessible et disponible à temps pour toute personne physique ou morale, et à laisser aux candidats un délai suffisant pour préparer et soumettre leurs offres avant la date et l'heure limites de dépôt.

Le numéro porte également un arrêté déclarant d'utilité publique un terrain situé à l'Avenue Maïs Gâté, section communale de St-Martin, commune de Delmas, borné au nord par le Centre Ambulancier National, avec le gel habituel des travaux de construction, du percement de route, du lotissement et des transactions immobilières, ainsi que deux résolutions du Conseil des Ministres du 21 décembre 2012.

Le corpus détient la loi du 10 juin 2009 sur les marchés publics, ses arrêtés d'application, les dossiers d'appel d'offres standards et les manuels de procédures. Une charte d'éthique dont l'article premier porte une obligation de publication et de délai est la couche déontologique de ce régime, et c'est le texte que citerait une contestation portant sur un appel d'offres précipité.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
2013 — 2013
Entités
Présidence de la République d'HaïtiCommission Nationale des Marchés Publics (CNMP)Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
Texte Intégral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

© =) à rer D s à « er BA r PS) Q À N 4 A D ‘ d \ ù E mn À x Paraissant DIRECTEUR GENERAL Le Lundi et Ie Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Fritzner Beautile 168ème Année No. 3 PORT-AU-PRINCE | | Mercredi 9 Janvier 2013 + Arrêté déclarant d'Utilité Publique un terrain situé à l'Avenue Maïs Gâté, Section Communale de St-Martin, Commune de Delmas. + Arrêté sanctionnant pour sortir son plein et entier effet la Charte d'Éthique applicable aux acteurs des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public. + Résolution # | di Conseil des Ministres du 21 décembre 2012. + Résolution # 2 di Conseil des Ministres du 21 décembre 2012. # NUMÉRO EXTRAORDINAIRE LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏÎTI ARRETE MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu les articles 36, 36-1 et 136 de la Constitution ; Vu la Loi du 8 juillet 1921 sur la reconnaissance d’Utilité Publique : Vu la Loi du 28 juillet 1927 modifiant la loi du 29 janvier 1926 sur la reprise des biens donnés à bail ou indûment occupés par des particuliers ; [e] 2 H __ << LE MONITEUR >> No. 3 - Mercredi 9 Janvier 2013R RE EE ENRERESENREENN 2V FE RNEERUE SCENE A PRET RUN, SNA ARRETE AE OR SET RE A EE ARE OO EE RE RE RE NE ERA ES OU PR RE PCR SIERRA Vu la loi du 29 mai 1963 adaptant celle du 22 juillet 1937 et établissant des règles spéciales relatives à l'habitatior et à l'aménagement des villes et campagnes en vue de développer l'urbanisme ; | Vu la loi du 3 septembre 1979 sur la déclaration d’Utilité Publique et les servitudes ; Vu la loi du 5 septembre 1979 accordant à l’État le droit de pénétrer provisoirement sur les propriétés en vue de faciliter l’exécution de certains travaux urgents d'intérêt général ; : Vu la loi du 5 septembre 1979 sur l’expropriation pour cause d’Utilité Publique : Vu le décret du 18 octobre 1983 réorganisant ie Ministère des Travaux publics, Transports et Communications ; Vu le décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction Générale des Impôis ; Vu le décret du 12 octobre 2005 sur la Gestion de l'Environnement ; oo Vu le-décret du 1° février 2006:fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commune ; Considérant que l’État a pour devoir de prendre les mesures nécessaires et adéquates en vue d'assurer la protection et la santé des citoyens : L . Considérant que, pour y parveair, il convient de mettre le Ministère de la Santé Publique et de la Population en mesure de mieux répondre à ses abligations en mettant à sa disposition un espace d’hébergement ; Considérant la nécessité pour l’État de disposer de terrains suffisants pour héberger le Ministère de la Santé Publique et de la Population ; : Considérant que les autorités concernées ont identifié un terrain approprié à cet effet et qu’il y a lieu de te déclarer d'utilité publique ; Sur le rapport des Ministres de f’Intérieur et des Collectivités Territoriales, de la Justice et de la Sécurité Publique, de l'Économie et des Finances, de la Planification et de la Coopération Externe, des Travaux Publics, Transports, Energie et Communications, de la Santé Publique et de la Population, des Affaires Sociales et du Travail, de l'Environnement ; Et après délibération en Conseil des Ministres, ; ARRÊTE Article 1°°.- Est déclaré d'utilité publique un terrain situé à l’Avenue Maïs Gâté, Section communale de St-Martin, Cornmune de Delmas. | Ce terrain est borné : L.- Au Nofd par le Centre. Ambulancier National ; 2.- À Est par l’Avenue Maïs Gâté ; 3.- Au Sud et à l'Ouest par des propriétaires à identifier conformément à la loi. . Article 2.- Ce terrain est destiné à héberger le Ministère de la Santé Publique et de la Population. Article 3.- Dès la publication du présent arrêté, tous travaux de construction, de percement de route, de Do | ‘lotissement où autre exploitation ou utilisation du sol ainsi que toute transaction ou aliénation immobilière sont et demeurent interdits sur toute l’étendue de l’aire définie à l’article 1%. [e] No. 3 - Mercredi 9 Janvier 2013 << LE MONITEUR >> D SE ST SR Sn Article 4.- Pour toute propriété retenue dans le cadre du présent arrêté, l’expropriation des propriétaires détenteurs. de titres légaux justifiant leur droit légitime d'occupation ou la reprise des biens dornés à bail par L'État ou occupés indûment se fera conformérnent aux dispositions des lois du 5 septembre 1979 sur l’expropriation pour cause d'utilité publique et du 28 juillet 1927 sur les reprises des biens donnés à baïl ou indûment occupés par des particuliers. Article 5.- Dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la publication du présént arrêté. les propriétaires fonciers et les détenteurs de bail dans l’aire susmentionnée déposeront, pour les suites de droit, au local de la Direction Générale des Impôts, à Port-au-Prince, leurs titres de propriété et tous documents justifiant leur droit d’accupation. Article 6.- Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Ministres de l’Entérieur et des Collectivités Territoriales, de la Justice et de la Sécurité Publique, de l'Économie et des Finances, de la Planification et de la Coopération Externe, des Travaux Publics, Transports, Energie et Communications, de la Santé Publique et de la Population, des Affaires Sociales et du Travail, de l’Environnerent, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Fort-au-Prince, le 21 décembre 2012, An 209 l'Indépendance. TA _ «= j) 72 Par : 47 Le Président Michel Joseph MARTELELY 7/4 Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE Le Ministre de l’Intérieur et Le des Collectivités Territoriales Rnsard SAINT-CYR Le Ministre de la Justice FPE et de la Sécurité Publique Jean Renel SANON © _<< LE MONITEUR >> _________ No. 3 - Mercredi 9 Janvier 2018 RE LE A ES EE 2 AE 2 D A La Ministre de l’Économie et des Finances Marie-Carmelle JEAN-MARIE | Le Ministre de la Pianificauon ” | et de la Coopération Externe Laurent Salvador LAMOTHE Le Ministre des Travaux Publics, Transports, LU Energie et Communicatiotis Jacques ROUSSEAU: LAS EU AN La Ministre de la Santé Publique et de la Population Florence DUPERVAL GUILLAUME La Ministre des Affaires Sociales V4 et du Travail osefa RAYMOND GAUTHIER 1 A ’ a Le Ministre de l'Environnement Jean Vilmorid HILAÏRE © No. 3 - Mercredi 9 Janvier 2013 << LE MONITEUR >> 2 oo CR thsavatiastenns TNT SU ETS TETE mt meme} LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI ARRETE MICHEL JOSEPH MARTELLY PRESIDENT | Vu l'articie 136 de la Constitution ; Vu le Code Pénal : Vu le décret du 17 mai 2005:portant organisation de Administration Centrale de l’État ; Vu ie décret du F7 mai 2005 porlant révision du Statut Général de la Fonction Publique ; Vu lc décret du 23 novembre:2005 établissant l’organisation et Le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif désignée sous le sigle CSCCA ; Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public ; LR Vu l'arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public ; Vu l'arrêté du 26 oclobre 2009 sanctionnant le manuel de procédures pour la passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public ; Vu l’arrêté du 26 octobre 2009 déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) ; Vu l’arrêté du 10 mai 2011 sanctionnant le dossier d’appel d'offres standard pour la réalisation de travaux; Vu l'arrêté du 10 mai 20H ganctionnant le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ; Vu l'arrêté du 10 mai 2011 sanctionnant le dossier d’appel d'offres standard pour l'acquisition de fournitures ; Vu l'arrêté du 10 mai 2014 sanctionnant le dossier d’appel d'offres standard pour l'acquisition d'équipements informatiques et de bureautique ; Vu l’arrêté du 10 mai 2011 sanctionnant le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures, le services, d'informatique et de bureautique ; Vu L'arrêté du 10 mai 20F{ sanctionnant le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de prestations ihtellectuelles ; Vu l’arrêté du 10 mai 2011 sanctionnant le dossier dé demandes types de propositions pour services de consultants et modèles de contrats ; | Vu l’arrêté du 10 mai 2011 sanctionnant le dossier d’appel d'offres standard pour la prestation de service ; [e] é << LE MONITEUR >> No. 3 - Mercredi 9 Janvier 2018 CS RE Em ee am Vu l'arrêté du 10 mai 2011 sanctionnant le dossier type d’appel d’offres en deux étapes relatif aux conventions de concession d'ouvrage de service public ; | Vu l'arrêté du 10 mai 2011 sanctionnant le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux conventions de concession d'ouvrage de service public ; . Vu l'arrêté du 25 mai 2012 fixant les seuils de passation des marchés publics et les seuils d'intervention de la Conrmission Nationale des Marchés Publics ; Considérant que la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public prévoit l'établissement d’une Charte d’Ethique applicable aux acteurs des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public destinée à renforcer la transparence des procédures de passation des marchés publics et des conventions de concession et à garantir la bonne utilisation dés deniers publics et l’efficacité des dépenses publiques : | Considérant qu’il convient d'établir pour l’ensemble de !’ Administration Publique la Charte d’Éthique applicable aux acteurs des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public ; Considérant qu’en conséquence il y a lieu de sanctionner par arrêté la Charte d’Éthique applicable aux acteurs des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public ; Sur le rapport du Premier Ministre et du Ministre de l’Économie et des Finances ; Et après délibération en Conseil des Ministres, ARRÊTE Article 1°. Est et demeure sanctionnée pour sortir son plein et entier effet la Charte d’Éthique applicable aux acteurs des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public. Article 2. Le présent arrêté auquel est annexé le texte de ladite Charte sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres, chacun en ce qui le concerne. D'onné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 décembre 2012, An 209? de l’Indépendance = | an A 972 Chat IL f, / Par : "| Le Président Michel Joseph MARTEL Le Premier Ministre À LAMOTHE [e] No. 3 - Mercredi 9 Janvier 2013 << LE MONITEUR >> … D: pe Le Ministre des Affaires ltrangères a et des Culies Pierre-Richard CASIMIR LR Le Ministre de l’intérieur et | # | des Collectivités Territoriales Rond S INT-CYR Le Ministre de la Justice TT [ ) | et de la Sécurité Publique Jean Renel SANON AT La Ministre de l’Économir et des Finances | Mañe-Earelle JEAN-MARIE Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Layrerfi{Sal##dor LAMOTHE Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Thomas QUES Le Ministre des Travaux Fublics, Transports, | Energie et Communications Jacques ROUSSEAU =) 8 <<LE MONITEUR >> No. 3 Mercredi 9 Janvier 2018 en << Le Ministre du Commerce et de l’Industrie . Wilson EAU à a Till same La Ministre du Tourisme Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN " f , . Le Ministre de l'Éducation! Nationale et de la Formation Professivnnelle Vañngür RRE ci A ! ; AT . : pu PET - La Ministre de la Santé Publique a et de la Population Florence DUPERVAL GUILLAUME La Ministre des Affaires Sociales # et du Fravail Josefa RAY MOND GAUTHIER ‘ + D Le Ministre de la Culture Jean Mario ‘ \ Le Ministre de la Communication Ady JEAN Ï La Ministre à la Condition: Féminine | : et aux Droits des Femmes ie Yanick MEZILE © No. à - Mercredi 9 Janvier 2013 << LE MONITEUR >> . B SRE REC. DR GR LT EE A EE NPD MSN RIVE LECLERC SE ONCE CRIE DER RSR NE PE AS VUE RC D RQ ARE: NPC SEEN SALE VEN DES EEE DEP CUP SRE ER ER RENE REERENEREENEPES . rt \ À : AT ‘ k D pr . TT Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, me Chargé des Relations avec le Parlement Ralph Ricardo THÉANO #7 . La Ministre Déléguéc auprès du Premier Ministre, Chargée des Droits de l'Homme et de la Lutte / ; contre la Pauvreté Extrême {Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE — © Lin Es Le Ministre de la Défense Jean Rodolphe JOAZILE ÿ $ Le Ministre de la Jeunesse, | des Sports et de l Action Civique n Roosevelt RENE Le Ministre de l'Environnement Jean Vilmond HILAIRE Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger Daniel SUPPLICE _: La Ministre Déléguée auprüäs du Premier Ministre, AT Chargée de la promotion de; la Paysannerie Marie MimOse FELIX Le Ministre Délégué auprès: du Premier Ministre, a Chargé de la Sécurité Energétique René JEAN JUMEAU [æ) 10 __ . .. <<LE MONITEUR >> ___ No. 3 - Mercredi 9 Janvier 201 30 SR NEA AE AENRNE MPERLT EEE US JOPRE ERNST UE EUFZS ASTON GAP DEP ÉCINR 2 NESRSRIER SON TE ON VE VC LA PSP PO ET VO EE ONE CN 2 RC ANR UE ER 2 EE, LORS SRENEPERN RER DEP TEE SARA DEN ESRI CHARTE D’ÉTHIQUE APPLICABLE AUX ACTEURS DES MARCHES PUBLICS ET DES CONVENTIONS DE CONCESSION D’'OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC PRÉAMBULE La présente Charte d’Éthique est établie : Pour moraliser le processus de passation et l’exécution des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public ; Pour rappeler aux acteurs de la commande publique la conduite à tenir durant la passation et l'exécution des marchés publics et des conventions de cüncession d'ouvrage de service public ; Pour promouvoir la transparence fondée sur un système performant d’information, la concurrence, une culture d’intégrité et le droit de recours ; Pour renforcer l'efficacité. des procédures de passation des marchés publics et des conventions de concession d’cuvrage de service public ; Pour permettre à l’État d'exercer un contrôle efficient et efficace lors de la passation et de l'exécution des marchés publics et des conventions dé concession d'ouvrage de service public ; : Pour rappeler les sanctions: encourues par les soumissionnaires, les titulaires de marchés publics et les ag2nts de l’autorité contractante ou de l’auministration publique nationale pour les fautes commises et les pratiques interdites dans la passation et l’exécution des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public. CHAPITRE 1° CONDUITE A TENIR POUR ASSURER LA TRANSPARENCE DES MARCHÉS PUBLICS ET DES CONVENTIONS DE CONCESSION D'OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC Section 1". Mise en place de canaux d’information performants Sous-section 1".- Obligations de l’autorité contractante Article 1. L'autorité contractante est tenue de rendre l'information facilement accessible et disponible à temps . pour toute personne physique ou morale. Elle doit laisser suffisamment de temps aux candidats pour préparer'et soumettre des offres avant la date et l’heure limites de dépôt des offres. Article 2.- L'autorité contractante doit veiller à ce que les documents d'appel d'offres qu’elle prépare contiennent des infornations complètes au sujet, notamment, des règles du jeu de la compétition, qui doivent être objectives, écrites et compréhensibles par tous. Article 3.- L'autorité contractante doit : | | 1. élaborerle plan annuel de passation de marchés et de conventions de concession d’ouvrage de service public, qui prend en compte notamment les ressources disponibles et attendues, | 4 calendrier prévisionnel d'exécution des opérations de passation de marchés et de : conventions de concession d’ouvrage de service public, tà description complète des besoins - ef les modes de consultation des entreprises ; le mettre à jour périodiquement; [æ) No. 3 - Mercredi 9 Janvier 2013 << LE MONITEUR >> 1E que 2.- utiliser des supports de publication nationaux ou internationaux à grand tirage et des supports spécialisés, dont le Journal électronique de la Commission Nationale des Marchés Publics, pour diffuser l'information concernant : | a. le plan annuel de passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public; -b. les avis d’appels d’offres ; c. les résultats des appels d'offres incluant les noms des entreprises attributaires et les montants des marchés attribués ; d. les délais contractuels d'exécution des marchés publics et des conventions de concession attribués ; e. les avenants avec incidence financière signés en cours d’exécution des marchés et des conventions de concession d'ouvrage de service public ; f. les résultats des audits concernant les marchés publics et les conventions de concession d'ouvrage de service public; g. _laliste des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services exclus des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public pour les fautes liées à des pratiques interdites et sanctionnées conformément à la loi du 10 . juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public ; 3. recourir aux nouvelles technologies de l’information et de ia communication comme supports de diffusion de l'information, chaque fois que ce type d’outil est disponible et offre des fonctionnalités à cet effet ; 4. préserver la confidentialité des informations fournies par les soumissionnaires ; | 5. former de façon transparente, conformément à la loi, un comité d'ouverture des plis et d’évatuation des offres, chaque fois qu’il s’agit de passer un marché ; 6. se conformer aux directives données en dernier lieu par le supérieur hiérarchique de la persoune responsable du marché ou l’autorité de tutelle dans le but de faire respecter la loi | et lesirèglements sur les marchés publics ; 7. contribuer impérativement à la formation de l’institution chargée de régler à l’amiable les . différends dans les marchés publics en choisissant un membre conformément à la loi et aux r£glements régissant les marchés publics. Sous-section 2.- Obligations du soumissionnaire Ârticle 4. Le soumissionnaire a pour obligations de : 1. révéler tous les aspects de son identité et de son statut susceptibles de générer des conflits d'intérêt ; 2. fourmr toute information utile pour l'analyse de sa situation notamment au plan des capacités juridique, technique et financière ; [æ) 12 << LE MONITEUR >> No. 3 - Mercredi 9 Janvier 2013 R SSD EE D RE RE SR DRE CR RE RE LS ICE EM RE RP FES TNSFANEE 3. indiquer de façon exhaustive à l’autorité contractante, de préférence dès la phase de Ia soumission, les noms des sous-traitants à employer ; 4. préserver la confidentialité des informations fournies par l'autorité contractante au suiet du service dont elle a fa charge ; 5. contribuer impérativement à la formation de l'institution chargée de régler à l’amiable les différends dans les marchés publics en choisissant un membre conformément à la loi et aux règlements régissant les marchés publics. | Section 2.- Bannissement des entraves à la concurrence Article 5.- L'autorité contractante doit définir de façon complète et neutre les besoins à satisfaire de façon à . faire jouer la concurrence. ° Article 5.i.- Un besoïn.est entièrement défini quand il est précisément décrit par l'indication, le cas échéant, des options souhaitées et/ou des variantes acceptables, ainsi que par la séparation en lots, si cette formule . offre des avantages, aux plans de l'efficacité et de l’économie nationale. Article 5.2.- Un besoin ast défini de façon neutre lorsqu'il : 1. s’appuie sur les objectifs à atteindre pour faire fonctionner convenablement le service public et non sur les desiderata personnels des utilisateurs finaux des biens ou services à acquérir; 2. permet d'éviter le recours à des.commandes rectificatives par le biais d’avenants. Article 6.- L'autorité sontractante est tenue de respecter le principe de concurrence dans la passation des inarchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public. À cet effet, elle doit: . 1. éviter d’octroyer des avantages injustifiés par le biais du favoritisine ou de la prise illégale d'intérêts ; ‘ 2. fonder exclusivement la comparaison des offres sur des critères mesurables et connus des saumissionnaires avant le dépôt de leurs offres ; 3. atfranchir les procédures de marchés publics et de conventions de concession d'ouvrage dé service public contre l’intervention des autorités publiques supérieures et de toute autre personne ne figurant pas au nombre des acteurs reconnus par la réglementation ; 4. s’abstenir d’influencer les décisions des acteurs en évitant de s'impliquer physiquement dans les opérations et réserver son action à l’approbation des actes posés en amont par les subordonnés. : Article 7.- Le soumissionnaire ne doit pas empêcher l’accomplissement de la concurrence dans les marchés ” publics et dans les conventions de concession d'ouvrage de service public. Il doit faire preuve d’une loyauté sans faille en évitant les crimes et délits, tels que faux, ententes illégales, concurrence déloyale (le dumping, par exemple). De même, le titulaire d’un marché ne peut renoncer de manière .injustifiée à l'exécution de celui-ci. Section 3.- Développement d’une culture d’intégrité | Article 8.- La personne responsable du marché est tenue de veiller au développement de la culture d’intégrité au sein de l’administration dont elle a la charge. [æ) No. 3 - Mercredi 9 Janvier 2013 << LE MONITEUR >> 19 (T0 Article 9.- Les agents relevant de l’État, des collectivités territoriales, des organismes autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique, des organismes autonomes à caractère financier, commercial ou industriel ou entreprises publiques, des entreprises mixtes à participation financière publique majoritaire ct tous autres agents de l’Administration publique nationale ne doivent jamais échanger leurs services contre des gains en espèces ou en nature. Article 10.- Les agents relevant de l’État, des collectivités territoriales, des organismes autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique, des organismes autonomes à caractère financier, commercial ou industriel ou entreprises publiques, des entreprises mixtes à participation financière publique majoritaire et tous autres agents de l'administration publique nationale doivent entretenir une bonne image de l'administration, principalement en observant une intégrité et une moralité irréprochables dans le traitement des dossiers, en utilisant sans gabegie les fonds publics et en assurant l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. Article 1. Les agents relevant de l’État, des collectivités territoriales, des organismes autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique, des organismes autonomes à caractère financier, commercial ou industriel ou entreprises publiques, des entreprises mixtes à participation financière publique majoritaire et tous autres agents de l’ Administration publique nationale ne doivent engager aucune négociation ayant trait aux aspects financiers des offres autres que celles prévues par la réglementation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage ée service public. Is sont tenus de signaler toute situation qui peut les mettre en position de conflit d’intérêt et de notifier fout désistement de manière formelle. Is doivent imiter l’utilisation des procédures exceptionnelles (appel d’offres restreint et gré à gré ou par entente directe) et des appels d'offres à délai réduit, pour la passation des marchés publics et les conventions de concession d'ouvrage de service public, aux seuls cas prévus par la loi et les règlements. Article 12.- Les soumisjionnaires ne doivent pas influencer ou tenter d’influencer les agents publics pour obtenir un marché public ou une convention de concession d'ouvrage de service public. Section 4.- Exercice du droit de recours Article 13.- L'autorité contractante, le soumissionnaire ou le titulaire de marché public ou de convention de concession d'ouvrage de service public doit : 1. respecter l'exercice du droit de recours ; 2. utiiser les canaux de recours prévus par la loi et les règlements régissant les marchés publics et les conventions de concession d'ouvrage de service public en cas de non- respect des procédures établies, afin d’obtenir le règlement des différends ou des litiges ; L 3. s’apstenir d’intenter des recours manifestement fantaisistes ou de mauvaise foi destinés à retarder le début d’exécution du marché ou de la convention de concession, ou à interrompre l'exécution au détriment de l'intérêt public ; 4. éviter de faire obstruction au recours exercé par une partie qui s’estime lésée. [æ) 14 << LE MONITEUR >> No. 3- Mercredi 9 Janvier 2017 CHAPITRE I EFFICACITÉ DES PROCÉDURES DE MARCHÉS PUBLICS ET DE CONVENTIONS DE CONCESSION D’OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC Section l°.. Obligations de l’autorité contractante Article 14.- En vue de parvenir à l’efficacité des procédures des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public, permettant l'acquisition de biens et de services destinés à la population, l'autorité contractante a pour obligations de : 1. metire en œuvre des procédures capables d'aboutir dans des délais normaux ou réduits : 2. respecter les délais d'intervention prescrits par la loi et les règlements et s'abstenir de consommer entièrement lesdits délais quand sa décision peut être prise ou sa tâche accomplie avant les dates limites fixées ; 3. confier à l’intérieur de l’administration la gestion des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public à des agents spécialisés ou ayant reçu une formation dans.le domaine et, a besoin, engager des consultants pour les appuyer dans leurs tâches : 4. utiliser les dossiers et documents standards des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public (par exemple, Dossier d’ Appel d'Offres type, formulaires types) ; 5. assurer un traitement diligent et un prompt règlement des factures et décomptes des titulaires de rrtarchés. Section 2.- Obligations de l'entrepreneur, du fournisseur et du prestataire de services | Article 15.- L’entrepreneur, le fournisseur et te prestataire de services, titulaires de marchés, doivent concourir, au même titre que l'autorité contractante, à l’efficacité des procédures des marchés publics et des conventions ile concession d'ouvrage de service public. À cet effet, ils ont pour obligations de : 1. respecter scrupuleusement les engagements souscrits en matière de planning et d'organisation, pour assurer l’exécution des prestations dans les délais contractuels ; 2. signaler, sans tarder, à l’autorité contractante tout incident ou événement imprévu pouvant provoquer un allongement de délai ou l’altération de la qualité ; 3. fournir des prestations de qualité, principalement en assurant leur parfaite conformité avec les prescriptions et spécifications des documents contractuels. CHAPITRE III CONTROLE EFFICIENT ET EFFICACE DE LA PASSATION . ETDE L'EXÉCUTION DES MARCHES PUBLICS ET DES CONVENTIONS DE CONCESSION D’OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC - SANCTIONS Section 1".- Contrôle exercé par l’autorité contractante Article 16.- En sus du contrôle exercé par la Commission Nationale des Marchés Publics, l’autorité contractante est tenue d’exercer un contrôle efficient et efficace sur la passation ei l’exécution des marchés et des conventibns de concession d'ouvrage de service public. [æ) No. 3 - Mercredi 9 Janvier 2013 << LE MONITEUR >> In Se EE SR mn ns nes A cet effet, l’autorité contractante doit : À. assurer le fonctionnement régulier des services internes de contrôle ; 2. prendre toutes dispositions utiles pour provoquer l'intervention, s’il y a licu, des organes externes de contrôle, qu’elle soit sous forme administrative ou juridictionnelle ; 3. préserver l’équilibre entre l’exigence de contrôle et celle d'efficacité ; 4. s'assurer que ses agents appliquent les lois et les règlements interdisant les pratiques frauduleuses ct les actes de corruption ; 5. sanctionner les agents fautifs relevant de sa compétence ; 6. proposer à la Commission Nationale des Marchés Publics des sanctions à appliquer contre les soumissionnaires et les titulaires des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public pour les fautes commises. Section 2.-Sanctions admiristratives applicables aux soumissionnaires et titulaires de inarchés publics et de conventions de concession d'ouvrage de service public et aux agents de l’autorité contractante Sous-section 1".- Sanctions administratives applicables aux soumissionnaires et titulaires de marchés publics et de conventions de concéssioni d’ouvrage de service public Article 17.- Sans préjudice des sanctions civiles et pénales, l’autorité contractante doit proposer à la Commission Nationalé des Marchés Publics d’exclure de six mois à deux ans des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public, tout soumissionnaire qui a commis lors de . la passation;des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service publie les fautes suivantes : 1. inexactitudes délibérées dans les attestations ou justifications contenues dans un dossier de soumission où dans une offre ; 2. fourniture par le soumissionnaire des informations ou des déclarations fausses ou mensongères susceptibles d’influer sur le résultat de la procédure de passation des marchés publics et des conventions .de concession d’ouvrage de service public ; 3. temative par le soumissionnaire d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d'attribution. Article 18.- Sans préjudice des sanctions civiles et pénales, l’autorité contractante doit proposer à la Commission Nationale des Marchés Publics d’exclure de plus de deux ans à cinq ans des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public, tout soumissionnaire ou titulaire qui a commis lors de la passation ou de l’exécution des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage qe service public les fautes suivantes : 1. fausseté ou surévaluation des garanties professionnelles ou financières présentées par le soumissionnaire ; 2. recours par les soumissionnaires à des pratiques de collusion afin d'établir les prix des offtes à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ; [æ) S + . . H 16 << LE MONITEUR >> No. 3 - Mercredi 9 Janvier 20130 20 LE MU EUR TT NO. 7 - MMETCTEQN 7 JONVIET LUI T 3. recours par le titulaire du marché à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ; 4, toute autre manœuvre dolosive ou frauduleuse, nonobstant les sanctions prévues par d’autres lois. Article 1S.- Sans préjudice des sanctions civiles et pénales, l'autorité contractante doit proposer à la Commission Nationale des Marchés Publics d'effectuer le retrait ou l’abrogation de la validation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public, dans l’exécution desquels le titulaire a commis les fautes suivantes : l._ non-conformité du titulaire du marché aux dispositions du marché et/ou aux ordres de service qui lui sont donnés en vue de l'exécution du marché ou de la convention de concession d'ouvrage de service public ; 2. toute autre faute du titulaire de nature à compromettre l'exécution normale du marché public ou de la convention de concession d'ouvrage de service public. Article 20.- En complément de l’une ou l’autre des sanctions prévues à l’article précédent, l'autorité contractante peut confisquer les garanties constituées par le titulaire du marché ou de la convention de concession d'ouvrage de service public. Sous-section 2.- Sanctions adininistratives applicables aux agents de l’autorité contractante Article 21.- L'autorité contractante doit appliquer à l’encontre des agents publics les sanctions disciplinaires prévues par la loi portant statut général de la fonction publique pour les fautes ci-après commises dans la passation et l’exécutiori des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public : l._ lorsqu'ils ont procuré ou tenté de procurer un avantage à un soumissionnaire ou à un titulaire de marché public et de convention de concession d’ouvrage de service public ; 2. lorsqu'ils sont intervenus à un stade quelconque dans l’attribution d’un marché ou d’une convention de concession d'ouvrage de service public à une entreprise dans laquelle ils ont pris ou conservé un intérêt ; 3. lorsqu'ils ont fractionné des dépenses pour échapper au mode de passation normalement applicable ou ont appliqué une procédure de passation sans La validation de la Commission Nationale des Marchés Publics ; 4. lorsqu'ils ont délibérément favorisé la passation d’un marché ou d’une convention de concession d'ouvrage de service public avec un soumissionnaire exclu temporairement des commandes publiques ou ont participé à l’exécution d’un marché public ou d’une convention de concession d’ouvrage de service public non validé par la Commission | Nationale des Marchés Publics ; | 5. lorsqu'ils ont manqué de manière répétée à l'obligation de planification et de préparation du &ossier et de la procédure d’appel d’offres ; 6. lorsqu'ils ont recommandé des paiements ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ou se rapportant à des prestations incomplètes ou non conformes ; 7. lorsqu'ils ont exercé un contrôle partiel et/ou partial de la qualité/quantité des fournitures, services Où travaux fournis par le cocontractant au détriment de l’intérêt de l’administration. © No. 3 - Mercredi 9 Janvier 2013 << LE MONITEUR >> 17 PE Article 22.- En complément de l’une des sanctions disciplinaires, l’autorité contractante doit procéder au remplacement ou à l’exclusion temporaire ou définitive de l’agent public du service ou de contrôle des marchés publics et de conventions de concession d'ouvrage de service public. ANNEXE MODÈLE DE LETTRE D’ADHÉSION À LA CHARTE D'ÉTHIQUE APPLICABLE AUX ACTEURS DES MARCHES PUBLICS ET DES CONVENTIONS DE CONCESSION D’OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC (lieu et date) Monsicur/ Madame …. {nom de l'institution de l’auforité contracrante ou de l'autorité contractante) { Function) Monsieur/ Madame le.., En vue de la soumission de notre offre pour /insérer ici l’objet de l'appel d'offres], nous, soussignés, avons bien pris connaissance des dispositions de:1a Charte d’Éthique applicable aux acteurs des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public sanctionnée par arrêté du 21 décembre 2012 et disponible sur le site Web de la Cemmission Nationale des Marcaés Publics (CNMPY, et nous nous engageons à respecter toutes les dispositions de cette Charte, pendant la procédure de passation du marché (ou de la convention de concession) et, si notre soumission est acceptée, pendant son exécution, Neus savons qu'à titre de sanction nous pouvons être exclus temporairement des marchés publics (ou) des conventions de concession d'ouvrage de service public}, s’il est établi que nous nous somimes livrés à une ou des pratiques interdites par la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service publie et la Charte d’Éthique. Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par les lois et les règlements en vigueur. Veuillez agréer, Monsicur/ Madame ….., l'assurance de notre considération distinguée. (Signature) en qualité de (Prénom et Nor1) Noa : Si le signataire n'est pas le soumissionnaire, il doit être dûment mandaté pour engager l’entreprise ou le groupement d'entreprises.

Comment citer

Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), Arrêté sanctionnant pour sortir son plein et entier effet la Charte d'Éthique applicable aux acteurs des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public, Le Moniteur no 3 du 9 janvier 2013, https://www.sgcm.gouv.ht/

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