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(2017-09) Loi portant organisation et réglementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures répartie en trois tranches de huit heures

(2017-09) Loi portant organisation et réglementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures répartie en trois tranches de huit heures

Corps Législatif d'Haïti 2017 5 pages
Resume — La loi portant organisation et réglementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures répartie en trois tranches de huit heures, publiée au Moniteur spécial n° 29 du 21 septembre 2017. Elle donne une base légale au fonctionnement continu en trois équipes, l'organisation que les employeurs industriels recherchaient pour faire tourner les usines en continu.
Description Complete
Connue en Haïti comme la loi 3x8, cette loi fixe les conditions dans lesquelles une journée de vingt-quatre heures peut être organisée en trois postes successifs de huit heures. Elle se fonde sur les articles constitutionnels relatifs au travail (l'article 35 et ses alinéas, ainsi que les articles 111, 111-1 et 136 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée) et sur les conventions internationales du travail visées dans son préambule. Sa portée économique concerne le secteur manufacturier : le fonctionnement continu élève le taux d'utilisation des capacités installées dans les industries d'assemblage et d'exportation, et l'absence de base légale claire pour le travail en trois équipes avait été signalée comme une contrainte par les employeurs industriels. La loi a été votée en même temps que la loi créant le Service national de gestion des résidus solides (SNGRS), avec laquelle elle partage le numéro du journal officiel : Le Moniteur, 172e année, spécial n° 29, jeudi 21 septembre 2017.
Sujets
Protection socialeÉconomieJustice et sécurité
Geographie
National
Periode Couverte
2017 — 2017
Mots-cles
loi 3x8, travail posté, trois tranches de huit heures, durée du travail, droit du travail, Code du travail, industrie manufacturière, sous-traitance, emploi, Le Moniteur Spécial No 29, 21 septembre 2017, Corps Législatif
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Texte extrait du document original pour l'indexation.

Paraissant Directeur Général du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Ronald Saint Jean 172è Année — Spécial N° 29 PORT-AU-PRINCE Jeudi 21 Septembre 2017 SOMMAIRE LOIS + Loi portant organisation et réglementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures répartie en trois tranches de huit heures. + Loi portant création, organisation et fonctionnement du Service National de Gestion des Résidus Solides (SNGRS). NUMÉRO SPÉCIAL LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI CORPS LÉGISLATIF LOI PORTANT ORGANISATION ET RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SUR LA DURÉE DE VINGT-QUATRE (24) HEURES RÉPARTIE EN TROIS (3) TRANCHES DE HUIT (8) HEURES Vu la Constitution du 29 mars de 1987 amendée, notamment les articles 35, 35-1, 35-2, 35-3, 35-4, 35-5, 35-6, 111,111-1 et 136 ; Vu la Convention relative aux Droits de l'Enfant en date du 20 novembre 1989 ratifiée par le Décret du 23 décembre 1994 ;: 2 << LE MONITEUR >> Spévial N° 29 - Jeudi 21 Septembre 2017 Vu le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels ratifié par le Décret du 31 janvier 2012; Vu les articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 108 du Code du Travail traitant de la Durée du Travail : Vu le Code du Travail notamment en ses articles 120, 121 et 122 définissant et réglementant le travail de nuit ; Vu la Loi du 18 juillet 1974 instituant sur tout le Territoire de la République des Zones Clôturées dénommées Parcs Industriels ; Vu la Loi du 9 juillet 1987 organisant le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) ; Vu la Loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches en Haïti ; Vu la Loi du 9 octobre 2002 portant Code des Investissements : Vu la Loi du 19 février 2009 modifiant la Composition du Conseil d’ Administration de la Société Nationale des Parcs Industriels (SONAPT) ; Vu la loi du 10 septembre 2009 fixant le Salaire à Payer dans les Etablissements Industriels et Commerciaux ; Vu le Décret du 22 octobre 1981 créant un Organisme Autonome de Droit Public dénommée Société Nationale des Parcs Industriels (SONAPT) : Vu le Décret du 4 novembre 1983 organisant le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) : Vu le Décret du 24 février 1984 relatif au Code du Travail ; Vu le Décret du 13 mars 1987 restructurant le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MICT) : Considérant que la majoration du salaire du travail de nuit par rapport à celui du jour constitue un frein au développement économique du pays ; Considérant que le travail de nuit dans les entreprises commerciales, industrielles, touristiques et de services est une activité économique courante et reconnue internationalement ; Considérant qu’il est du devoir de l’Etat d'encourager les investissements nationaux et étrangers dans le pays, d’assurer la protection des travailleurs de tous les secteurs productifs et d'améliorer leurs conditions de vie ; Considérant que l'Etat se doit de garantir à tous les citoyens et toutes les citoyennes une vie décente en rapport avec les grands principes de l’humanisme et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, en édifiant une société libre, juste, équitable et économiquement forte, et capable d’assurer l’harmonie et la bonne entente entre les employeurs et les employés : Considérant qu’il convient de protéger l’enfance et l’adolescence ; Spécial N° 29 - Jeudi 21 Septembre 2017 << LE MONITEUR >> 3 Considérant que l’investissement privé tant national qu’international est le facteur déterminant de la croissance et du développement économique : Considérant la nécessité de créer un climat favorable à l'investissement en Haïti par l'octroi des garanties légales et d'œuvrer à la mise en place d’une règlementation sur le travail simple et efficace ; Considérant le fort taux de chômage en Haïti ; Considérant que la lutte contre la pauvreté passe par la création continue de nouveaux emplois dans l’économie nationale ; Considérant que la modernisation du fonctionnement des établissements industriels, touristiques, agricoles et commerciaux tant publics que privés constitue un moyen efficace pour atteindre à court terme l'objectif de création de nouveaux emplois dans l’économie nationale ; Considérant qu’il est impératif, pour dynamiser l'économie nationale, de prendre toute les dispositions utiles en vue d'augmenter le volume et le rythme des investissements productifs ; Considérant qu’il importe de mettre fin à tous les obstacles entravant la liberté de travail prescrite par la Constitu- tion du 29 mars de 1987 amendée ; Considérant qu’il y a lieu, à cet effet, d'organiser le travail sur une durée de vingt-quatre (24) en heures en la divisant en trois (3) tranches de huit (8) heures ;: Les Sénateurs Ronald LARECHE, Youri LATORTUE, Carl Murat CANTAVE, Richard Lenine Hervé FOURCAND et Jacques Sauveur JEAN ont proposé et le Corps Législatif a voté la Loi suivante : CHAPITRE 1 DE LA DISPOSITION GÉNÉRALE Article 1.- Les articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 108 du Chapitre II du Code du Travail actualisé, traitant de la durée du travail, et les articles 120, 121, et 122 du Chapitre IV du Code du Travail actualisé. définissant et réglementant le travail de nuit sont et demeurent abrogés. CHAPITRE IH DE L’HORAIRE DE TRAVAIL Article 2.- La journée de vingt-quatre (24) heures est composée de trois(3) tranches de huit(8) heures. Dans toutes les entreprises commerciales, industrielles, agricoles, touristiques et de services publics et privés, la durée normale de travail pour un employeur telle que définie à l’article 95 du Code du Travail est de huit (8) heures par jour et quarante- huit (48) heures par semaine. L'employeur et l'employé peuvent décider et accepter, dépendamment du besoin et de l'entente entre les parties en conformité aux normes nationales et internationales régissant le travail, d’excéder la tranche normale de huit(8) heures de travail par jour sans que le total des heures fournies ne dépasse quarante-huit (48) par semaine. 4 << LE MONITEUR >> Spécial N° 29 - Jeudi 21 Septembre 2017 Article 3.- Il est fait obligation aux employeurs de veiller à la bonne santé et à la reconstruction des forces de travail des travailleurs et travailleuses en leur accordant un temps de repos intercalaire d’au moins une demi-heure. Ce temps de repos fait partie intégrante de la durée du travail et doit en conséquence être rémunéré. Article 4.- Le travail fournit par l’employé est évalué par heure dont la rémunération ne doit pas être inférieur au huitième du salaire minimum en vigueur. Cependant, les heures supplémentaires fournies sont payées avec une majoration de cinquante pour cent (50%) et inscrites sur le registre du personnel aux fins de contrôle des autorités chargées de l'inspection du travail et des finances, de même pour les salaires payés ainsi que les motifs de la demande d’heures de travail supplémentaires. Article 5.- Les travailleurs et travailleuses négocient librement l’horaire qui leur convient. Article 6.- Le travail de nuit correspondant à des tranches horaires de la journée de vingt-quatre (24) heures est volontaire, comme il est stipulé à l’article 2 de la présente loi. Un personnel médical doit-être disponible à toutes les heures de travail. Article 7.- Le travail effectué la nuit est rémunéré sur la même base que le travail effectué le jour. Article 8.- Les entreprises sont tenues de mettre à la disposition des travailleurs et travailleuses un service sanitaire et de restauration respectant les normes d’hygiène. Article 9.- En vue de faciliter l'application de ces dispositions, chaque employeur doit : a) Faire connaître au moyen d’affiches apposées de manière lisible et apparente dans l'établissement ou en tout autre lieu convenable, ou selon tout autre moyen approuvé par l'autorité compétente, les heures auxquelles commence et se termine le travail ou, si le travail s'effectue par équipe, l’horaire de travail de chaque équipe : b) Faire connaître de la même manière le temps de repos accordé au personnel. CHAPITRE III DE LA SANCTION Article 10.- Est illégal et punissable conformément à l’article 340 du Code du Travail, le fait de faire travailler des enfants et des adolescents de moins de seize (16) ans. Cette peine est doublée si ce travail est effectué durant la nuit. CHAPITRE IV DE LA DISPOSITION FINALE Article 11.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets- lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Ministre des Affaires Sociales et du Travail. Spécial N° 29 - Jeudi 21 Septembre 2017 << LE MONITEUR >> 5 Donnée à la Chambre des Députés le 17 août 2017, An 214‘"*de l’ Indépendance. Pour le Bureau : ermano EXINORD Deuxième Secrétaire Premier Secfétaire \ ù X} Deuxième Secrétaire Par les présentes: Le Président de la République ordonne que la loi portant organisation et réglementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures répartie en trois tranches de huit heures, votée au Sénat de la République, le 8 août 2017 et à la Chambre des Députés le 17 août 2017, soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 septembre 2017, An 214 de l’Indépendance. Par le Président : Jovenel MOÏS