(2015) Rapò egzamen peyi Ayiti nan Konvansyon Nasyonzini kont Koripsyon an, premye sik egzamen (2010-2015)
Rezime — Rapò konplè egzamen peyi ONUDC fè sou aplikasyon Ayiti chapit III (enkriminasyon, detèksyon ak represyon) ak chapit IV (kowoperasyon entènasyonal) Konvansyon Nasyonzini kont Koripsyon an, yo pibliye l novanm 2015 kòm pati premye sik egzamen Konvansyon an (2010-2015), Kolonbi ak Endonezi te egzamine l. Li bay analiz jiridik detaye, atik pa atik, ki dèyè rezime analitik 2023 pi kout la ki tou nan menm lo sa a, li kouvri kad penal ayisyen an ak aplikasyon l sou koripsyon, detounman lajan, trafik enfliyans, blanchiman lajan, antrav lajistis ak antrèd jiridik.
Dekouve Enpotan
- Yo pibliye l novanm 2015, rapò konplè 154 paj ONUDC fè sou aplikasyon Ayiti chapit III ak IV CNUCC pou sik egzamen 2010-2015 la.
- Ekspè gouvènman Kolonbi ak Endonezi egzamine l.
- Li kouvri analiz infraksyon pa infraksyon: koripsyon, detounman lajan, trafik enfliyans, anrichisman ilegal, blanchiman lajan, antrav lajistis.
- Li kouvri tou mekanis kowoperasyon entènasyonal: ekstradisyon, antrèd jiridik, ankèt konjwen, rekiperasyon byen.
- Se konplemant teknik detaye rezime analitik 2023 ki pi kout la sou menm egzamen an, li tou nan menm lo sa a.
Deskripsyon Konple
Sa a se rapò konplè egzamen peyi ONUDC fè sou Ayiti (154 paj), li egzamine aplikasyon chapit III (atik 15 a 42, enkriminasyon, detèksyon ak represyon) ak chapit IV (atik 44 a 50, kowoperasyon entènasyonal) Konvansyon Nasyonzini kont Koripsyon an, nan kad pwosesis egzamen Konferans Eta Manm yo te etabli nan twazyèm sesyon li Doha an 2009. Egzamen sik 2010-2015 la, ekspè gouvènman Kolonbi ak Endonezi te fè l, ak sipò Sekretarya ONUDC. Rapò a analize lejislasyon aplikasyon Ayiti a atik pa atik parapò ak egzijans Konvansyon an, li kouvri infraksyon tankou koripsyon ajan piblik nasyonal ak etranje, detounman lajan, trafik enfliyans, abi fonksyon, anrichisman ilegal, blanchiman lajan, antrav lajistis ak resèl, ansanm ak reskonsablite pèsòn moral yo, pouswit ak sanksyon, jèl ak konfiskasyon byen, pwoteksyon temwen ak denonsyatè, ak mekanis kowoperasyon entènasyonal, ladan ekstradisyon, antrèd jiridik ak ankèt konjwen. Se rapò jiridik-teknik detaye ki dèyè rezime analitik pi kout yo pibliye an 2023 (li tou nan menm lo sa a); de dokiman yo dwe li ansanm, rezime analitik la se sentèz ki pi resan an epi rapò sa a se rejis konplè atik pa atik la. Chif ak referans enstitisyonèl yo se sa Nasyonzini pibliye; tèks kòpis la se tèks natif PDF la (pa gen OCR).
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Rapport d’examen d’Haïti
Examen par la Colombie et l’Indonésie de l’application
par la République d’Haïti des articles 15 à 42 du Chapitre
III (« Incrimination, détection et répression ») et des
articles 44 à 50 du Chapitre IV (« Coopération
internationale ») de la Convention des Nations Unies
contre la corruption pour le cycle d’examen 2010 – 2015
I. Introduction
1.
La Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la
Corruption a été instituée en vertu de l’article 63 de la Convention pour,
notamment, promouvoir et examiner son application.
2.
Conformément au paragraphe 7 de l’article 63 de la Convention, la Conférence
a créé à sa troisième session, tenue à Doha du 9 au 13 novembre 2009, le
Mécanisme d’examen de l’application de la Convention. Ce Mécanisme a
également été créé en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, qui
dispose que les États parties exécutent leurs obligations au titre de la
Convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine
et de l’intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les
affaires intérieures d’autres États.
3.
Le Mécanisme d’examen est un processus intergouvernemental dont l’objectif
général est d’aider les États parties à appliquer la Convention.
4.
Le processus d’examen s’appuie sur les termes de référence du Mécanisme
d’examen.
II. Processus
5.
L’examen ci-après de l’application de la Convention par la République d’Haïti
(ci-après Haïti) se fonde sur la réponse à la liste de contrôle détaillée pour
l’auto-évaluation communiquée par Haïti et sur toutes informations
complémentaires communiquées conformément au paragraphe 27 des termes de
référence du Mécanisme d’examen, ainsi que sur les résultats du dialogue
constructif mené par les experts de la Colombie et de l’Indonésie, au moyen de
conférences téléphoniques et d’échanges de courriers électroniques, impliquant
Mme Mónica Rueda, M. Andrés Rodríguez et M. Jaime Ocampo, de Colombie,
et M. Henry Sulaiman, d’Indonésie.
6.
Une visite de pays, à l’invitation d’Haïti a été organisée du 8 au 10 avril 2015.
Au cours de la visite de pays, des réunions ont eu lieu avec des représentants de
l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), l’Unité Centrale de
Renseignements Financiers (UCREF), le Conseil Supérieur du Pouvoir
Judiciaire (CSPJ), le Ministère de la Justice, le Ministère de la Affaires
étrangères et la Commission présidentielle pour la réforme du droit du
commerce. L’équipe d’examen a également rencontré des organisations de la
société civile ainsi que le secteur privé, des organisations professionnelles et des
universitaires.
III. Résumé analytique
1. Introduction :
1.1 Aperçu du cadre juridique et institutionnel d’Haïti dans le
contexte de l’application de la Convention des Nations Unies
contre la corruption
Haïti a signé la Convention des Nations Unies contre la corruption
le 10 décembre 2003 et a déposé son instrument de ratification
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
le 14 septembre 2009.
Le système juridique haïtien est de tradition civiliste (romano germanique). Conformément aux dispositions de l’article 276.2 de
la Constitution, la Convention fait partie de la législation
nationale et abroge toutes les lois qui lui sont contraires. Le Code
pénal a été promulgué en 1835 et, lors de la visite pays, il était en
cours de révision.
Les principaux organes de lutte contre la corruption haïtiens sont l
’Unité de lutte contre la corruption (ULCC), la Commission
nationale des marchés publics (CNMP), l’Inspection générale des
finances (IGF), l’Unité centrale de renseignements financiers
(UCREF), le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), la
Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif
(CSCCA), l’Ordre des comptables professionnels agréés,1 la
police judiciaire (en particulier son Bureau des affaires financières
et économiques), le Ministère de la justice et le Parlement.
En 2012, le Gouvernement a établi un comité interinstitutionnel
composé de l’ULCC, de l’UCREF, de l’Administration générale
des douanes (AGD), de la Direction générale des impôts (DGI) et
des autorités de poursuite. Ce comité est chargé de combattre la
corruption, la contrebande, la fraude fiscale et le blanchiment de
capitaux.
Les différents aspects du service public sont réglementés par les
articles 234 à 244 de la Constitution.
Depuis l’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la
corruption, en 2009, plusieurs mesures législatives ont aussi été
votées, notamment la loi portant prévention et répression de la
corruption (ci-après « loi sur la corruption ») et la loi sanctionnant
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci après « loi sur le blanchiment »). Toutefois, l’efficacité de la
législation anticorruption n’a pu être évaluée en raison d’un
manque de données statistiques.
2. Chapitre III : Incrimination, détection et répression
2.1. Observations sur l’application des articles examinés
Corruption et trafic d’influence (art. 15, 16, 18 et 21)
La notion d’agent public est définie comme désignant « toute
personne physique faisant l’objet d’un acte de nomination ou d’un
contrat de droit public afin d’exercer un emploi pour le compte
d’une institution ou d’une personne publique de l’administration
publique nationale » (art. 4 du décret du 17 mai 2005 portant
révision du statut général de la fonction publique), que cette
personne soit élue, choisie ou nommée, qu’elle soit rémunérée ou
1
La dénomination correcte est le Corps des Comptables publics
non, et qu’elle ait été nommée de façon temporaire ou
permanente. La corruption active d’agents publics nationaux est
incriminée par l’article 14 de la loi sur la corruption. L’article 11
du même texte incrimine, quant à lui, le fait, pour des agents
publics, d’accepter des offres, des promesses ou des présents. La
sollicitation d’avantages injustifiés par ces mêmes personnes est
incriminée par l’article 5.1 de la loi sur la corruption. Aucune de
ces dispositions ne couvre les bénéfices immatériels, les avantages
injustifiés procurés au bénéfice d’un tiers bénéficiaire, le fait de
s’abstenir d’agir dans l’exercice de ses fonctions ou encore la
corruption indirecte.
L’absence d’un des éléments normatifs (avantages immatériels ou
avantage indu pour une tierce partie) limite les possibilités
d’arriver à un jugement de qualification du comportement
incriminé.
La corruption active et passive d’agents publics étrangers et de
fonctionnaires des organisations internationales publiques est
incriminée (art. 6 de la loi sur la corruption).
Haïti a incriminé le trafic d’influence actif et passif (art. 5.9 de la
loi sur la corruption). La commission indirecte de l’infraction, les
avantages immatériels et la notion de tiers bénéficiaire ne sont pas
couverts. La notion d’avantage injustifié entraînant la commission
du trafic d’influence est limitée aux catégories d’avantages prévus
par l’article.
La corruption dans le secteur privé n’est pas incriminée.
Blanchiment d’argent et recel (art. 23 et 24)
Le blanchiment du produit résultant d’infractions graves (punies
de plus de trois ans d’emprisonnement) est incriminé par la loi
relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la
drogue et d’autres infractions graves (ci-après « loi relative au
blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la d rogue »)
(art. 1.1 et 4.2). Toutefois, toutes les infractions établies
conformément à la Convention ne sont pas sanctionnées d’une
peine de trois ans d’emprisonnement. La loi sur le blanchiment de
capitaux incrimine également le blanchiment d’argent (art. 5 et
57) provenant de l’une des infractions comprises dans la liste des
infractions principales citées à son article 8, qui inclut une partie
des infractions prévues par la Convention, comme le
détournement de fonds publics par des personnes exerçant une
fonction publique. L’article 5.3 de la loi sur la corruption précise
également que toute personne coupable de blanchiment pour avoir
facilité la justification mensongère de l’origine des biens et
revenus de l’auteur d’un acte de corruption sera punie selon les
dispositions de la loi sur le blanchiment de capitaux.
En matière de blanchiment, Haïti sanctionne la participation, la
complicité, l’entente et la tentative de la même peine que
l’infraction elle-même (art. 4.2.1 et 4.2.2 de la loi relative au
blanchiment des avoirs provenant de la drogue et art. 57 de la loi
sur le blanchiment de capitaux). Haïti a également précisé que les
infractions de participation, de tentative et de complicité sont
prévues par les articles 2 et 44 du Code pénal.
Haïti n’a pas fourni de copie de ses lois sur le blanchiment
d’argent au Secrétaire général.
Le recel est incriminé par l’article 46 du Code pénal et les articles
2, 5.2 et 5.3 de la loi sur la corruption, ainsi que par l’article 5,
alinéa c), de la loi sur le blanchiment de capitaux. Le fait de
retenir de façon continue n’est pas couvert.
Soustraction, abus de fonctions et enrichissement illicite (art. 17,
19, 20 et 22)
Le Code pénal punit le détournement et autres usages illicites de
biens par certaines catégories d’agents publics à ses articles 130 à
134. L’article 5.4 de la loi sur la corruption incrimine aussi le
détournement de biens qui appartiennent à l ’État et aux
collectivités territoriales, aux institutions indépendantes ou à des
organismes autonomes, mais n’inclut pas les autres catégories de
biens remis à l’agent public en raison de son mandat ou de ses
fonctions.
L’abus de fonctions est incriminé (art. 5.5 de la loi sur la
corruption) mais ne couvre pas le fait de s’abstenir d’accomplir un
acte en violation des lois.
L’enrichissement illicite est visé par les dispositions des articles
241 à 243 de la Constitution et incriminé par l’article 5.2 de la loi
sur la corruption.
En ce qui concerne la soustraction de biens dans le secteur privé,
l’article 32 du décret du 23 août 1960 organisant un régime
spécial en faveur des sociétés anonymes sanctionne les
administrateurs qui font une mauvaise utilisation des biens d’une
entreprise, conformément à l’article 337 du Code pénal. L’article
5.14 de la loi sur la corruption, dont le champ d’application est
limité aux directeurs, sanctionne l ’abus de biens d’entreprises
dans lesquelles l’État détient des intérêts ou d’organisations non
gouvernementales, de fondations ou de coopératives qui
bénéficient de donations, de subventions publiques ou
d’exemptions d’impôts.
Entrave au bon fonctionnement de la justice (art. 25)
L’article 21 de la loi sur la corruption incrimine le fait de recourir
à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou d’offrir
des avantages injustifiés pour obtenir un faux témoignage ou pour
interférer dans la présentation des témoignages ou des preuves
dans le cadre d’un procès lié à la commission d’infractions
établies selon ladite loi. Le Code pénal sanctionne à ses articles
183 à 192 les attaques à l’encontre des juges et des agents de
police.
Responsabilité des personnes morales (art. 26)
La législation haïtienne reconnaît la responsabilité civile,
administrative et pénale des personnes morales (art. 58 de la loi
sur le blanchiment de capitaux, art. 91 et 92 de la loi fixant les
règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions
de concession d’ouvrage de service public, et art. 7 et 8 de la loi
sur la corruption).
La loi sur la corruption est également applicable à toutes les
personnes morales (art. 2). Son article 7 établit la responsabilité
pénale des personnes morales pour les infractions de corruption et
précise que cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes
physiques personnellement responsables ainsi que de leurs
complices. Les sanctions applicables aux personnes morales
incluent des peines d’amende majorées et d’autres peines comme
la limitation des activités ou encore la dissolution.
Participation et tentative (art. 27)
La participation est incriminée aux articles 44 et 45 du Code
pénal. Ceux qui assistent ou incitent à la commission d’une
infraction sont aussi considérés comme complices.
La tentative est punissable pour tous les crimes (art. 2 du Code
pénal). Pour les délits, en revanche, elle n’est punie que si la loi
qui incrimine l’infraction le prévoit expressément (art. 3 du Code
pénal). La tentative est établie pour un certain nombre
d’infractions de corruption, mais pas pour toutes. La préparation
de la commission d’une infraction n’est pas incriminée.
Poursuites judiciaires, jugement et sanctions ; coopération avec
les services de détection et de répression (art. 30 et 37)
La législation haïtienne prévoit des peines applicables aux
infractions de corruption qui tiennent compte de la gravité de
celles-ci. Ces peines comprennent l’emprisonnement, l’amende, la
restitution, l’interdiction d’exercer une fonction publique pendant
cinq ans et, dans le cas des infractions prévues dans la loi sur la
corruption, la diffusion de la décision prononcée par voie de
presse.
Les membres du pouvoir législatif ne peuvent être arrêtés durant
l’exercice de leur mandat qu’avec l’autorisation de la chambre à
laquelle ils appartiennent (art. 115 de la Constitution). Une
majorité des deux tiers de la chambre des députés est nécessaire
pour mettre en accusation le Président, le Premier Ministre, les
ministres et secrétaires d’État, les membres du Conseil électoral
permanent, ceux de la Cour supérieure des comptes et du
contentieux administratif, les juges et les membres du parquet près
la Cour de cassation ainsi que le Protecteur du citoyen (art. 186 de
la Constitution). Le Commissaire du Gouvernement ne dispose
pas du pouvoir discrétionnaire, il transmet les plaintes ou les
dénonciations reçues au juge d’instruction (art. 43 du Code
d’instruction criminelle).
Le système juridique prévoit la liberté provisoire (art. 96 du Code
d’instruction criminelle) et la main levée d’écrou (art. 80 du Code
d’instruction criminelle). Le Président peut aussi accorder une
grâce (art. 146 de la Constitution). Il n’existe pas de possibilité de
libération conditionnelle ou anticipée.
Les articles 140, 191, 192, 198 et 199 du décret du 17 mai 2005
prévoient la suspension ou la révocation d’un fonctionnaire. Les
autorités ont confirmé que des procédures disciplinaires à
l’encontre des agents publics peuvent être menées parallèlement à
une procédure pénale.
La loi sur la corruption prévoit une peine complémentaire
d’interdiction pendant cinq ans d’exercer une activité dans
l’administration publique nationale ou d’exercer l’activité
professionnelle qui était la sienne au moment de la commission
des actes de corruption (art. 22 de la loi sur la corruption).
Haïti n’a pas établi de mesures visant à promouvoir la réinsertion
sociale des personnes condamnées.
Les personnes qui sont poursuivies pour des infractions de
corruption et qui coopèrent avec les autorités compétentes peuvent
bénéficier d’une réduction de peine. La durée de la remise est
déterminée par le juge (art. 16 de la loi sur la corruption). Elles ne
peuvent, toutefois, obtenir d’exemption totale des peines. Aucune
mesure de protection n’a été mise en place pour les prévenus qui
coopèrent avec les autorités, et Haïti n’a pas conclu d’accord sur
le traitement des prévenus qui coopèrent au niveau international.
Protection des témoins et des personnes qui communiquent des
informations (art. 32 et 33)
L’article 18 de la loi sur la corruption dispose qu’une loi doit être
adoptée pour assurer la protection des personnes qui
communiquent des informations, des témoins et des experts. Au
moment de la visite de pays, une proposition de loi visant la
protection des témoins était en cours d’adoption par le Parlement.
Certaines mesures de protection des témoins ont été évoquées en
rapport avec des infractions très spécifiques comme l’enlèvement
ou la prise d’otage.
La participation des victimes à la procédure est possible (art. 50 et
51 du Code d’instruction criminelle) et toute personne qui a été
victime d’une telle infraction peut engager une procédure civile
pour obtenir réparation (art. 1168 du Code civil).
Haïti n’a pas conclu d’accords avec d’autres États pour la
réinstallation des personnes protégées.
Il n’existe pas de mesures portant spécifiquement sur la protection
des personnes qui communiquent des informations, même si, au
moment de la visite de pays, une proposition de loi avait été
déposée au Parlement. L’article 19 du décret du 8 septembre 2004
portant création de l’ULCC dispose que le Directeur général de
l’Unité doit s’assurer que l’identité des personnes impliquées et
celle des témoins qui agissent comme informateurs sont protégées
et qu’aucune mesure de représailles n’est prise à l’encontre des
informateurs ou témoins.
Gel, saisie et confiscation; secret bancaire (art. 31 et 40)
L’article 4.2.9 de la loi relative au blanchiment des avoirs
provenant de la drogue et l’article 64 de la loi sur le blanchiment
de capitaux prévoient des mesures de gel, saisie et confiscation
des biens et revenus issus du blanchiment d’argent. La
confiscation peut être faite en valeur pour les infractions de
blanchiment. Ces dispositions ouvrent également la possibilité de
prendre des mesures de confiscation sans condamnation ainsi que
de confiscation de tous les biens acquis par l’auteur dès le début
de la commission de l’infraction à moins que les parties
intéressées ne démontrent clairement l’origine licite de ces biens.
Le gel et la saisie du produit du crime, ainsi que des biens, outils
ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour
commettre des infractions sont possibles (art. 25 du Code
d’instruction criminelle et art. 46 de la loi sur le blanchiment de
capitaux).
Les fonds confisqués en vertu de la loi sur le blanchiment de
capitaux sont dévolus à l’État et alimentent le Fonds spécial de
lutte contre le crime organisé (art. 68 de la loi). Ils peuvent être
vendus aux enchères par le Bureau d’administration des fonds
spéciaux.
L’article 20 de la loi contre la corruption dispose que le secret
bancaire ne peut pas être invoqué pour empêcher l’ULCC
d’obtenir des informations de la part des institutions financières
en application des dispositions de l’article 12 du décret du 8
septembre 2004 portant création de l’Unité. Les articles 3.3.1 et
3.4.1 de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la
drogue disposent que le secret bancaire ne peut pas être invoqué
pour refuser une demande d’information liée à une enquête portant
sur des infractions économiques. Les articles 41 à 43 de la loi sur
le blanchiment de capitaux traitent de la question du secret
bancaire.
Prescription ; antécédents judiciaires (art. 29 et 41)
L’article 17 de la loi sur la corruption prévoit une prescription de
20 ans pour toutes les infractions de corruption, et les peines et
amendes infligées sont imprescriptibles. La Constitution prévoit
que la prescription vicennale en matière d’enrichissement illicite
ne court qu’à compter du jour de la cessation des fonctions ou de
l’arrêt des « causes qui auraient empêché toute poursuite » (art.
243). Les infractions autres que celles de corruption sont assorties
d’un délai de prescription compris entre trois et 20 ans. Les
articles 41 à 43 du Code pénal prévoient les règles relatives à la
détermination de la peine en fonction des condamnations
antérieures mais ne prévoient pas expressément la possibilité de
tenir compte du casier judiciaire pouvant exister dans un autre
État.
Compétence (art. 42)
L’article 13 du Code d’instruction criminelle établit la compétence
des juridictions haïtiennes pour toutes les infractions commises
sur le territoire. Les dispositions de ses articles 5, 6 et 7
permettent aux tribunaux haïtiens de juger les ressortissants
haïtiens, les étrangers ainsi que leurs complices pour des
infractions commises hors du territoire lorsqu’elles sont
attentatoires à la sûreté de l’État ou ont été commises à l’encontre
d’un Haïtien. Haïti n’a pas établi sa compétence pour les cas où
les infractions ont été commises à bord d’un navire battant
pavillon haïtien ou à bord d’un aéronef immatriculé à Haïti ou par
une personne apatride ayant sa résidence habituelle en Haïti et
pour les cas où les actes préparatoires au blanchiment d’argent ont
été commis à l’étranger.
L’article 4 de la loi du 4 décembre 1912 sur l’extradition des
criminels fugitifs dispose qu’Haïti n’extrade pas ses nationaux qui
sont « justiciables » sur le territoire. Haïti peut coordonner ses
actions lorsque d’autres États mènent ou ont engagé des
poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte.
Conséquences d’actes de corruption ; réparation du préjudice
(art. 34 et 35)
Les articles 91 à 94 de la loi du 12 juin 2009 fixant les règles
générales de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics prévoient des sanctions administratives à l’encontre des
soumissionnaires et titulaires de marchés publics ainsi qu’à
l’encontre des agents de l’autorité contractante pour les pratiques
frauduleuses. Ces sanctions peuvent aller jusqu’à l’annulation ou
la résiliation des contrats. Les autorités ont indiqué que le principe
selon lequel un contrat basé sur la commission d’une infraction est
considéré comme nul et non avenu est aussi applicable en matière
de corruption.
Les articles 50 à 57 du Code d’instruction criminelle ouvrent la
possibilité à toute personne qui se considère lésée par une
infraction de se constituer partie civile devant un juge
d’instruction. Par cette action, la victime peut demander des
dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi, selon
les dispositions de l’article 1168 du Code civil.
Autorités spécialisées et coordination interinstitutions (art. 36, 38
et 39)
L’ULCC est l’une des institutions nationales responsables de la
prévention et de la détection de la corruption. Elle a le pouvoir de
mener des enquêtes mais ne dispose pas directement de l’autorité
de poursuivre des affaires de corruption. Les dossiers sont
transmis aux autorités judiciaires, en particulier au Commissaire
du Gouvernement, afin qu’elles engagent les poursuites. Cette
procédure est, dans la pratique, à l’origine des retards et du
manque de suivi des enquêtes. Aucune statistique relative aux
délais ou aux affaires de corruption en général n’a été
communiquée et l’absence de ces informations n’est pas sans
incidence sur l’analyse de l’ampleur des retards. Les procédures
relatives à la sélection, la promotion et la discipline des officiers
du parquet ne sont pas suffisamment réglementées pour garantir
l’indépendance de ces magistrats.
La séparation des pouvoirs doit être renforcée pour assurer
l’indépendance judiciaire. À cet égard, la loi du 17 décembre 2007
portant statut de la magistrature devrait être modifiée pour
intégrer le renouvellement automatique des juges. Cette
modification comblerait le vide juridique existant entre la
nomination et la promotion des juges.
La coopération entre les autorités nationales est prévue par la loi
et les accords interinstitutionnels. La résolution prise en Conseil
de Gouvernement le 20 juin 2012 a institué le Comité
interinstitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, la contrebande,
la corruption et le blanchiment des avoirs.
L’article 19 du Code d’instruction criminelle établit l’obligation,
pour les agents publics, de dénoncer les actes de corruption dont
ils ont connaissance, et l’article 241 de la Constitution oblige les
fonctionnaires à signaler à l’autorité compétente les infractions
contre le fisc et l’enrichissement illicite.
La coopération entre le secteur privé et les autorités nationales est
prévue par les articles 2.2.5 à 2.2.7 de la loi relative au
blanchiment des avoirs provenant de la drogue (qui requiert
l’établissement de rapports relatifs aux transactions suspectes)
ainsi que par la loi sur le blanchiment de capitaux. Cependant,
aucune mesure formelle de coopération entre les autorités
nationales et le secteur privé n’a été observée dans la pratique.
Haïti a mis en place un site Internet et une permanence
téléphonique pour le signalement des actes de corruption. Les
plaintes anonymes sont acceptées.
2.2. Succès et bonnes pratiques
• Les reformes législatives et institutionnelles, dont la création de
l’ULCC et l’adoption d’une Stratégie nationale de lutte contre la
corruption, démontrent la détermination du Gouvernement à lutter
contre la corruption.
2.3. Difficultés d’application
Observations générales
Convention :
portant
sur
le
chapitre
III
de
la
• Continuer de développer le système de statistiques pénales du
pays afin d’être en mesure de produire systématiquement des
données statistiques consolidées à toutes les étapes de la
procédure (enquête, poursuites et condamnation).
Observations spécifiques :
• Modifier la loi sur la corruption afin qu’elle couvre les avantages
immatériels, les bénéfices procurés aux tiers, le fait de s’abstenir
d’accomplir un acte et la commission indirecte (art. 15, al. a) et b)
de la Convention) ainsi que la sollicitation de la part d’un agent
public (art. 15, al. b)).
• Élargir les infractions de soustraction et de détournement ou
autre usage illicite de biens afin d’inclure toutes les catégories
d’agents publics ainsi que toutes les catégories de biens, y
compris les biens qui ne sont pas publics mais qui ont à voir avec
la qualité d’agent public (art. 17).
Envisager d’incriminer la commission indirecte de trafic
d’influence, les avantages procurés aux tiers et les avantages
immatériels. Envisager d’étendre également le champ des
avantages indus résultant de la commission de l’infraction à toutes
les catégories d’avantages (art. 18, al. a) et b)).
• Envisager d’incriminer l’abstention d’accomplir un acte dans
l’exercice de ses fonctions (art. 19).
• Envisager d’incriminer la corruption dans le secteur privé (art.
21).
• Envisager d’élargir l’infraction de soustraction de biens dans le
secteur privé à toutes les personnes et à toutes les entités du
secteur privé (art. 22).
• S’efforcer d’appliquer l’infraction de blanchiment à l’éventail le
plus large d’infractions principales et, au minimum, à un éventail
complet d’infractions pénales établies conformément à la
Convention (art. 23, par. 2, al. a) et b)).
• Envisager d’établir une définition du recel et de s’assurer qu’elle
contienne les éléments prévus par la Convention (art. 24).
• Envisager éventuellement d’incriminer la tentative telle que
définie par la Convention, pour toutes les infractions de corruption
ainsi que pour les actes préparatoires à ces infractions (art. 27, par.
2 et 3).
• Évaluer si le fait de restreindre le champ des privilèges de
juridictions et de procédures applicables à certaines catégories
d’agents publics serait bénéfique pour assurer l’efficacité des
enquêtes, des poursuites et des jugements concernant des
infractions de corruption (art. 30, par. 2).
• Envisager d’interdire aux personnes reconnues coupables de
corruption d’exercer une fonction dans une entreprise dont l’État
est totalement ou partiellement propriétaire (art. 30, par. 7, al. b)).
• S’efforcer de promouvoir des mesures visant la réinsertion
sociale des personnes reconnues coupables d’infractions (art. 30,
par. 10).
• Modifier la législation relative à la confiscation pour permettre
soit la confiscation en valeur pour les infractions de corruption,
soit la confiscation du produit de toutes les infractions qui a été
transformé, converti ou mêlé, ainsi que tous les revenus et
avantages tirés de ce produit (art. 31, par. 4 à 6).
• Continuer les réformes législatives pour mettre en place une
protection efficace des témoins, des experts et de leurs proches.
Envisager de conclure avec d’autres États parties des accords
relatifs à cette protection (art. 32, par. 1 à 3).
• Envisager de mettre en place les mesures appropriées pour
assurer une protection des personnes qui communiquent des
informations (art. 33).
• Continuer de renforcer le rôle de l’ULCC et l’indépendance des
autorités d’enquête et de poursuite et des autorités judiciaires en
leur fournissant les ressources appropriées (art. 36).
• Renforcer la coopération entre les autorités de l’État pour
assurer le suivi des affaires de corruption entre l’ULCC, les
parquets et les tribunaux. Renforcer l’indépendance des autorités
spécialisées et leur capacité de coordonner leurs actions afin de
traiter les affaires de corruption efficacement (art. 36).
• Envisager d’accorder l’immunité de poursuites aux auteurs
d’infractions qui coopèrent avec les autorités d’enquête et de
poursuite. Prendre des mesures pour protéger ces personnes et
envisager de conclure des accords ou des arrangements relatifs à
leur traitement au niveau international (art. 37, par. 3 à 5).
• Établir des circuits de coopération et d’échange d’informations
entre les autorités nationales pour assurer une coordination plus
efficace (art. 38).
Encourager la coopération entre les autorités nationales d’enquête
et de poursuite et entre ces autorités et les entités du secteur privé
en ce qui concerne les infractions de corruption (art. 39, par. 1).
• Envisager éventuellement de modifier la législation nationale
afin de permettre la prise en considération d’une condamnation
antérieure intervenue dans un autre État pour l’établissement de la
peine (art. 41).
• Établir la compétence des juridictions haïtiennes lorsque les
infractions ont été commises à bord d’un navire qui bat pavillon
haïtien ou à bord d’un aéronef immatriculé en Haïti (art. 42, par.
1, al. b)).
• Envisager éventuellement d’établir
juridictions haïtiennes lorsque :
la
compétence
des
o Les infractions de corruption ont été commises par une personne
apatride ayant sa résidence habituelle sur le territoire haïtien, à
l’encontre d’un ressortissant haïtien ou encore à l’encontre de
l’État (art. 42, par. 2, al. a), b) et d));
o Les actes préparatoires au blanchiment d’argent ont entièrement
été commis à l’étranger (art. 42, par. 2, al. c)) ;
o Les infractions ont été commises par un non-ressortissant
présent sur le territoire haïtien et dont l’extradition est refusée
(art. 42, par. 4).
2.4. Assistance technique
l’application de la Convention
nécessaire
pour
améliorer
Pour donner suite aux observations ci-dessus, Haïti aurait besoin
d’une assistance technique dans les domaines suivants :
• Renforcement des capacités et du savoir-faire du personnel des
institutions de contrôle et du pouvoir judiciaire ;
• Assistance financière pour la mise en place d’un casier judiciaire
national permettant de publier périodiquement des données
statistiques ;
• Assistance législative (art. 15, 18 et 22, entre autres) ;
• Assistance financière pour assurer la protection de l’identité des
témoins par l’utilisation de la vidéoconférence (art. 32).
3. Chapitre IV : Coopération internationale
3.1. Observations sur l’application des articles examinés
Extradition ; transfèrement des personnes condamnées ; transfert
des procédures pénales (art. 44, 45 et 47)
L’extradition est réglementée par la Constitution, la loi sur
l’extradition des criminels fugitifs, la loi relative au blanchiment
des avoirs provenant de la drogue, la loi sur le blanchiment de
capitaux (pour les infractions relatives au blanchiment d’argent) et
les traités ratifiés par Haïti.
Haïti ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité et
peut l’accorder sur la base du principe de réciprocité. Haïti
reconnaît la Convention comme base légale de l’extradition mais
ne l’a encore jamais utilisée à cette fin en pratique. Haïti a indiqué
que les infractions établies par la Convention sont intégrées dans
les traités bilatéraux auxquels le pays est partie. Haïti a conclu des
traités bilatéraux avec les États-Unis d’Amérique, la République
dominicaine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord.
L’extradition ne peut pas être accordée en l’absence de double
incrimination, qui est déterminée en fonction de l’acte constituant
l’infraction. Les infractions pour lesquelles un autre État peut
solliciter une extradition sont celles qui sont punies d’un
minimum de trois ans d’emprisonnement, ce qui est le cas de la
plupart des infractions de corruption étant donné que les articles 7
à 20 du Code pénal les classent parmi les infractions graves.
L’extradition n’est pas possible pour des infractions en lien avec
les infractions visées par la Convention.
Haïti n’extrade pas ses nationaux (art. 41 de la Constitution et art.
4 de la loi sur l’extradition des criminels fugitifs). Par conséquent,
le principe aut dedere aut judicare s’applique. Dans ces situations,
les autorités transfèrent sans délai l’affaire aux autorités de
poursuite, de la même manière que pour les autres infractions
graves. L’application de peines prononcées par les autorités d’un
autre État n’est pas possible, à moins qu’un traité le prévoie
expressément (art. 502 du Code d’instruction criminelle).
L’extradition pour des infractions politiques est interdite (art. 8 et
9 de la loi sur l’extradition des criminels fugitifs). Haïti a précisé
que les infractions de corruption ne sont pas considérées comme
des infractions politiques. Le pays ne peut pas non plus refuser
une extradition au seul motif que l’infraction est une infraction
fiscale.
Haïti n’a pas établi de procédure simplifiée d’extradition pour le
cas où la personne consent à être extradée. L’article 28 de la loi
sur l’extradition des criminels fugitifs prévoit la possibilité de
placer la personne en détention en cas d’urgence. Ladite loi ne
prévoit pas de possibilité de consultation avant de refuser une
extradition. Toutefois, elle contient certaines dispositions en ce
sens.
Haïti n’a pas conclu d’accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs
au transfèrement des détenus. Haïti a déjà accepté le transfèrement
d’une personne condamnée dans son pays d’origine sur la base du
principe de réciprocité.
Il n’existe pas de disposition nationale relative au transfert des
procédures pénales.
Entraide judiciaire (art. 46)
Haïti n’a pas adopté de cadre législatif général relatif à la
coopération internationale. Les articles 5.2.1 à 5.2.6 et les articles
5.4.1 à 5.4.10 de la loi relative au blanchiment des avoirs
provenant de la drogue ainsi que les articles 79 à 83 de la loi sur le
blanchiment de capitaux contiennent des dispositions relatives à la
coopération internationale qui s’appliquent spécifiquement aux
infractions de blanchiment. À l’état de projet, la loi sur la
corruption contenait un article visant à étendre les dispositions
relatives à l’extradition et à l’entraide judiciaire aux infractions de
corruption. Toutefois, cette disposition a été supprimée lors de
l’adoption du texte définitif. Par conséquent, il n’existe aucune
disposition nationale relative à la coopération internationale pour
les infractions de corruption.
Haïti peut utiliser la Convention comme base légale et peut
directement appliquer l’article 46, en particulier dans ses relations
avec d’autres États parties lorsqu’ils ne sont pas liés par un autre
accord. Les traités internationaux ont une force supérieure aux lois
ordinaires (art. 276.2 de la Constitution) et Haïti a précisé que le
pays pouvait accorder des mesures d’entraide n’impliquant pas de
mesures coercitives, y compris en l’absence de double
incrimination, ce qui est généralement demandé.
Les raisons pour lesquelles une demande d’entraide peut être faite
conformément au paragraphe 3 de l’article 46 de la Convention
sont largement couvertes par la loi relative au blanchiment des
avoirs provenant de la drogue, dont le champ d’application est
limité aux infractions de blanchiment.
Sur la base du principe d’application directe de la Convention,
Haïti peut accorder une demande d’entraide en rapport avec des
infractions commises par des personnes morales et transmettre des
informations de manière spontanée.
L’autorité centrale est le Ministère de la justice et de la sécurité
publique (qui est aussi responsable d’un certain nombre d’autres
domaines). Les demandes doivent être transmises par voie
diplomatique. En cas d’urgence, elles peuvent aussi être
transmises par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de
police criminelle (INTERPOL) ou par communication directe avec
les autorités haïtiennes dès lors qu’elles sont transmises
parallèlement par voie diplomatique (article 5.4.2 de la loi relative
au blanchiment des avoirs provenant de la drogue).
Les principes de spécialité et de confidentialité sont respectés à
Haïti en vertu de l’application directe de la Convention et de la loi
relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue.
L’article 5.2.2 de la loi relative au blanchiment des avoirs
provenant de la drogue énumère les causes de refus d’une
demande d’entraide, qui sont plus nombreuses que celles requises
par la Convention. Une demande d’entraide ne sera pas refusée sur
le seul fondement du secret bancaire selon l’article 5.2.2 de ladite
loi, et Haïti a précisé qu’une demande de coopération relative à
une infraction de corruption ne pourra pas être refusée au seul
motif que cette infraction comporte des aspects fiscaux.
Il n’existe pas de statistiques relatives au délai d’exécution d’une
demande d’entraide et de réponse à une telle demande.
Le transfèrement aux fins de témoignage des personnes
condamnées ou purgeant une peine, l’utilisation de la
vidéoconférence et le sauf-conduit ne sont pas prévus par la
législation nationale.
Les frais relatifs à une demande d’entraide doivent en principe
être couverts par l’État requérant (art. 5.4.10 de la loi sur le
blanchiment de capitaux), mais il peut exister des arrangements ad
hoc.
Haïti a indiqué que les dossiers administratifs accessibles au grand
public sont communiqués à l’État requérant et a précisé qu’il
n’existait pas de loi relative à la protection des données.
Haïti a conclu un accord bilatéral avec les États-Unis.
Coopération entre les services de détection et de répression ;
enquêtes conjointes ; techniques d’enquête spéciales (art. 48, 49
et 50)
Les
autorités
haïtiennes
coopèrent
par
l’intermédiaire
d’organisations et de réseaux tels qu’INTERPOL et le Réseau
d’échange d’informations sur l’entraide en matière pénale de
l’Organisation des États américains. Haïti coopère également avec
la police nationale de la République dominicaine et dans le cadre
des accords multilatéraux ratifiés.
La coopération avec les services de détection et de répression
ainsi que les enquêtes conjointes se fondent sur la Convention
contre la corruption et la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée. Les autorités de détection et
de répression haïtiennes ont ainsi pu collaborer avec la Police de
la République dominicaine malgré l’absence de disposition légale
interne. Dans le passé, des officiers de liaison ont été nommés. Le
partage élémentaire d’informations relatives à la détection et à la
répression se fait principalement avec les États -Unis.
Haïti a adopté une législation relative à l’utilisation de techniques
d’enquête spéciales comme la surveillance électronique en cas de
corruption (art. 19 de la loi sur la corruption) qui rend les
dispositions de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant
de la drogue (art. 3.3.1) applicables en matière de corruption.
Haïti n ’a pas conclu d’accords relatifs à l’utilisation de
techniques d’enquête spéciales au niveau international.
3.2. Succès et bonnes pratiques
• La législation haïtienne prévoit un large éventail de mesures
d’entraide judiciaire (art. 46, par. 3).
3.3. Difficultés d’application
• Continuer à fournir les efforts nécessaires pour mettre en place
un système d’information et le rendre pleinement opérationnel, et
collecter les informations relatives aux affaires de coopération
internationale de manière systématique.
Envisager de renforcer l’autorité centrale (personnel spécialisé et
formé, gestion et suivi, compétences linguistiques) pour toutes les
formes de coopération internationale.
• Envisager de moderniser la législation relative à l’extradition en
mettant en place un régime unique pour toutes les infractions et en
clarifiant les procédures ainsi que les bases légales de
l’extradition. Cette législation pourrait prévoir des mécanismes
visant à accélérer et à simplifier les procédures relatives aux
preuves et à clarifier les causes de refus (art. 44).
• Envisager éventuellement d’accorder l’extradition en l’absence
de double incrimination et autoriser l’extradition pour les
infractions ayant un lien avec celles établies conformément à la
Convention mais ne donnant pas lieu à extradition en raison de la
durée de la peine d’emprisonnement (art. 44, par. 2 et 3).
• Établir clairement la compétence des juridictions haïtiennes et
mettre en place les procédures nécessaires pour la poursuite des
ressortissants lorsque l’extradition est refusée (envisager
également la possibilité d’autoriser l’extradition temporaire ou
aux fins d’exécution de la peine) (art. 44, par. 11 à 13).
• Envisager de réglementer et de mettre en œuvre un mécanisme
simplifié d’extradition (art. 44, par. 9).
• Envisager de conclure des accords relatifs au transfèrement des
personnes condamnées (art. 45).
• Adopter une législation relative à tous les cas d’entraide prévus
par la Convention et établir des motifs de refus évidents (art. 46,
par. 3 et 8).
• Envisager d’autoriser la transmission directe des demandes
d’entraide à l’autorité centrale (art. 46, par. 13).
• Envisager de permettre le transfèrement à des fins de
témoignage des personnes détenues ou purgeant une peine (art. 46,
par. 10 à 12).
• Envisager éventuellement de permettre la conduite d’auditions
par vidéoconférence (art. 46, par. 18).
• Envisager de fixer des délais pour les procédures et de tenir des
registres relatifs à la longueur des procédures pour permettre
l’exécution des demandes d’entraide judiciaire (art. 46, par. 13 et
24).
• Envisager de mettre en place des mesures de sauf-conduit pour
les témoins (art. 46, par. 27).
• Envisager de renforcer les procédures relatives à la transmission
des copies de dossiers administratifs (art. 46, par. 29).
• Envisager d’adopter une législation relative au transfert des
procédures pénales ou de conclure des accords avec d’autres États
à ce sujet (art. 47).
• Envisager de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux
relatifs à l’entraide judiciaire et à la coopération directe entre les
services de détection et de répression (art. 46, par. 30, et art. 48,
par. 2).
• Légiférer pour permettre l’utilisation de techniques d’enquête
spéciales comme la livraison surveillée et, si nécessaire, conclure
des accords ou des arrangements relatifs à l’utilisation de telles
techniques dans un contexte de coopération internationale (art.
50).
3.4. Assistance technique nécessaire pour améliorer l’application
de la Convention
Pour donner suite aux observations ci-dessus, Haïti a besoin d’une
assistance technique dans les domaines suivants :
• Aide à l’amélioration des lois relatives à la coopération
internationale (art. 44 et 46);
• Élaboration de nouveaux traités et accords (art. 44, 46, 47, 48 et
50);
• Aide au renforcement des capacités spécifiques et de l’expertise
de l’autorité centrale ainsi qu’à la coordination des autorités
judiciaires et de poursuite en matière de coopération internationale
(art. 44, 46 et 50).
IV. Application de la Convention
A.
7.
B.
8.
Ratification de la Convention
La Convention des Nations Unies contre la corruption a été signée par Haïti le
10 décembre 2003 et approuvée par le Parlement par le décret du 14 mai 2007.
Haïti a déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies le 14 septembre 2009.
Système juridique d’Haïti
Le système juridique haïtien suit la tradition du droit civil. Conformément aux
dispositions de l’article 267.2 de la Constitution du 29 mars 1987, telle que
modifiée par la loi constitutionnelle du 19 mai 2011, (ci-après la Constitution)
la Convention fait partie intégrante de la législation nationale et abroge toutes
les lois qui lui sont contraires. Le Code pénal a été promulgué en 1835 et lors de
la visite de pays, il était en cours de révision.
9.
Haïti est une République indivisible, souveraine, indépendante, libre,
démocratique et unie (article 1 de la Constitution). La Constitution garantit
l’indépendance des trois branches du gouvernement qui constituent le
fondement essentiel de l’organisation de l’État (articles 59, 60 et 60.1) et qui
sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.
10.
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République, qui est le chef
de l’État, et le gouvernement est dirigé par un Premier Ministre (article 133 de
la Constitution). Le pouvoir législatif est exercé par les deux chambres : la
Chambre des députés constituée de 99 députés (un par circonscription
électorale) et le Sénat, composé de 30 sénateurs, trois sénateurs par département
géographique. Enfin, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour de cassation,
les tribunaux d’appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix,
les tribunaux spéciaux (le tribunal du travail, le tribunal pour enfant et les
tribunaux terriens). Le pouvoir judiciaire est administré par le Conseil supérieur
du pouvoir judiciaire (CSPJ).
11.
Il existe également des juridictions spécialisées comme la Cour supérieure des
comptes et du contentieux administratif (CSCCA), juridiction administrative et
financière et le Conseil électoral permanent (article 197 de la Constitution), qui
intervient dans les litiges électoraux, ainsi que le Conseil constitutionnel (article
190 bis de la Constitution), qui régit la constitutionnalité des lois, des règles et
des actes administratifs du pouvoir exécutif.
12.
Enfin, le Sénat peut s’ériger en Haute Cour de justice (article 185 de la
Constitution) pour poursuivre les membres du pouvoir exécutif, du pouvoir
judiciaire, du Protecteur du citoyen, des membres du Conseil électoral et de la
Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.
Organismes de lutte contre la corruption
13.
Les principaux organes de lutte contre la corruption haïtiens sont l’Unité de
lutte contre la corruption (ULCC), la Commission nationale des marchés
publics (CNMP), l’Inspection générale des finances (IGF), l’Unité centrale de
renseignements financiers (UCREF), le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
(CSPJ), la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif
(CSCCA), le Corps des Comptables publics, la police judiciaire (en particulier
son Bureau des affaires financières et économiques), le Ministère de la justice et
de la sécurité publique et le Parlement.
14.
En 2012, le Gouvernement a établi un Comité interinstitutionnel composé de
l’ULCC, de l’UCREF, de l’Administration générale des douanes (AGD), de la
Direction générale des impôts (DGI) et des autorités de poursuite. Ce Comité
est chargé de combattre la corruption, la contrebande, la fraude fiscale et le
blanchiment des capitaux.
La police judiciaire
15.
Les fonctions de la police judiciaire sont exercées par des juges d’instruction,
des commissaires du gouvernement, des juges de paix, des agents de la police
rurale et urbaine et des agents de la police sociale de l’Institut de protection
sociale et d’enquête. La police judiciaire est chargée d’enquêter sur les crimes,
les infractions et les délits, recueillir des preuves et amener les auteurs devant
les juridictions de poursuite (articles 8 et 9 du Code de procédure pénale).
La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA)
16.
En vertu du décret du 23 novembre 2005, la CSCCA a le pouvoir d’auditer les
comptes des comptables de droit et de fait et de rendre des arrêts de quitus ou de
débet. Pour les arrêts de débet, les dossiers doivent être soumis au Commissaire
du Gouvernement pour les poursuites pénales. Si la personne concernée (un
ministre, le dossier est soumis au Parlement. Il s’agit d’une institution
indépendante et autonome (article 200 de la Constitution).
L’Unité centrale de renseignements financiers (UCREF)
17.
L’UCREF a été créée en vertu de l’article 3.1.1 de la loi relative au blanchiment
des avoirs provenant de la drogue. L’UCREF est sous l’autorité du Comité
national pour la lutte contre le blanchiment des biens (CNLBA) et sous la
supervision du Ministère de la justice et de la sécurité publique. Sa mission est
de lutter contre le blanchiment des biens provenant du trafic illicite de la drogue
et d’autres infractions graves.
L’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC)
18.
L’Unité de lutte contre la corruption (ULCC) a été créée par le décret du 8
septembre 2004. C’est une institution autonome, sous tutelle du Ministère de
l’économie et des finances. Sa mission est de lutter contre toutes les formes de
corruption dans l’administration publique (article 2 de la loi pour la création de
l’ULCC).
La Commission nationale des marchés publics (CNMP)
19.
Le CNMP a été créé par le décret du 3 décembre 2004 établissant les règles
relatives à la passation des marchés publics de services, fournitures et travaux.
Ce décret a été dérogé par la loi du 10 juin 2009 établissant les règles générales
pour les marchés publics et les conventions pour la concession de travaux de
service public. Sa mission est de garantir la régulation et le contrôle du système
d’approbation des marchés publics et des conventions pour la concession des
travaux publics, nonobstant l’exercice des pouvoirs généraux d’autres organes
de contrôle de l’État. Il est placé sous l’autorité du Premier Ministre (article 9
de ladite loi).
L’Inspection générale des finances (IGF)
20.
L’Inspection générale des finances (IGF) est un organisme déconcentré du
Ministère de l’économie et des finances. Il a été institué par le décret du 17 mai
2006 portant sa création. Ses missions consistent à vérifier, contrôler et garantir
l’audit technique, financier et administratif a priori et a posteriori de l’ensemble
de l’administration publique, étudier toutes les questions, mener toute mission
liée aux finances publiques, à la comptabilité publique et aux programmes
d’investissement public, les marchés publics, le patrimoine de l’État et les
collectifs locaux, ainsi que ceux liés à la discipline budgétaire et financière
(article 2 du décret).
Les Corps des comptables publics
21.
Les comptables publics contrôlent a priori les dépenses publiques. Leur
responsabilité est établie par le décret du 16 février 2005 concernant la
préparation et l’exécution des lois de finances (chapitre 7, section 2 du décret).
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ)
22.
La mission du CSPJ est de veiller à ce que les membres de la magistrature
respectent les règles disciplinaires. En vertu de l’article 2 de la loi du 13
novembre 2007 sur la création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le
Conseil est également l’organe administratif du pouvoir judiciaire.
Le Parlement
23.
Le Parlement exerce un contrôle sur l’exécutif par l’équilibre de toutes les
activités du gouvernement introduites lors de l’ouverture de chaque session
(article 98.3, paragraphe 8 de la Constitution). Il approuve les dépenses
publiques en votant la loi budgétaire.
24.
Le contrôle a posteriori de l’exécution du budget est défini aux articles 76 et 77
du décret du 16 février 2005 relatif à la préparation et à l’exécution des lois de
finances, aux articles 91 à 93 du Règlement intérieur du Sénat de la République,
et aux articles 194 à 206 du règlement intérieur de la Chambre des députés du
17 février 2009.
Cadre législatif
25.
Les dispositions d’application comprennent les actes et règlements énumérés cidessous :
•
La Constitution de 1987, telle que modifiée par la loi constitutionnelle du
17 mai 2011(Constitution) ;
•
Le Code pénal ;
•
Le Code de procédure pénale ;
•
La loi du 21 février 2001 relative au blanchiment d’actifs dérivés du trafic
illicite de drogue et d’autres infractions graves (loi relative au blanchiment des
avoirs de la drogue) ;
•
Le décret du 17 mai 2005 concernant la révision du statut général de la
fonction publique ;
•
La loi du 12 février 2008 sur la déclaration d’actifs par certaines catégories
de personnalités politiques, fonctionnaires et autres agents publics ;
•
La loi du 10 juin 2009 établissant les règles générales pour les marchés
publics et les conventions pour la concession de travaux de service public ;
•
Le décret du 8 septembre 2004 pour la création de l’Unité de lutte contre
la corruption (ULCC) ;
•
La loi du 7 août 2001 relative au contrôle et à la répression du trafic illicite
de drogue ;
•
La loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres institutions financières ;
•
Le décret du 23 août 1960 organisant un régime spécial pour les sociétés
anonymes ;
•
La loi du 26 septembre 1860, telle que modifiée par celle du 26 juillet 1906
relative à l’exercice du droit de grâce ;
•
•
Le décret du 16 février 2005 relatif à la préparation et à l’exécution des lois
de finances ;
•
La loi du 13 novembre 2007 sur la création du le Conseil supérieur du
pouvoir judiciaire (CSPJ) ;
•
La loi du 17 décembre 2007 portant statut de la magistrature ;
•
Le décret du 17 mars 2006 sur la création de l’Inspection générale des
finances (IGF) ;
•
Le décret du 23 novembre 2005 instaurant l’organisation et le
fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif (CSCCA) ;
•
La loi du 19 février 2009 sur l’enlèvement, la séquestration et la prise
d’otage ;
•
La loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la
corruption (la loi sur la corruption ou LPRC) ;
•
La loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme (loi sur le blanchiment de capitaux).
26.
Divers projets de loi ont été soumis au Parlement par le gouvernement et la
société civile pour renforcer le système national d’intégrité et de transparence.
Ils comprennent :
•
•
27.
La loi du 17 août 1912 sur l’extradition de criminels fugitifs ;
Un projet de loi pour la protection des informateurs, des témoins et
des victimes ;
Un projet de loi sur l’accès à l’information.
L’efficacité des mesures de lutte contre la corruption a été évaluée dans le cadre
de l’évaluation des actions d’Haïti contre le blanchiment d’argent par le Groupe
d’action financière des Caraïbes (GAFIC) en 2007, conjointement avec la
Banque mondiale.
C. Application des articles sélectionnés
Chapitre III. Incrimination, détection et répression
Article 15. Corruption d’agents publics nationaux
Alinéa a) de l’article 15
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le
caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement :
a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité,
afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses
fonctions officielles;
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
28.
D’après l’article 4 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général
de la fonction publique la notion d’agent public est définie comme désignant
« toute personne physique faisant l’objet d’un acte de nomination ou d’un
contrat de droit public afin d’exercer un emploi pour le compte d’une institution
ou d’une personne publique de l’administration publique nationale », que cette
personne soit élue, choisie ou nommée, qu’elle soit rémunérée ou non, et qu’elle
ait été nommée de façon temporaire ou permanente.
29.
La corruption d’agents publics nationaux est incriminée dans l’article 14 de la
LPRC.
Article 14 de la LPRC. Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par
voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres,
dons ou présents, un agent public, un fonctionnaire, un membre de la force
publique ou un magistrat, pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des
procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des
places, emplois, marchés publics, ou autres bénéfices quelconques, sera puni de
la réclusion et d’une amende de cinq cent mille à un million de gourdes.
30.
L'article 140 du Code Pénal, modifiée par l’article déjà cité punit la corruption
active d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans. Les choses ou valeurs
livrées par le corrupteur ne lui seront pas restituées, mais confisquées au profit
de la caisse publique (art. 141 du code pénal).
Articles 140 et 141 du Code Pénal
Article 140.- Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait
ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou
présents, un fonctionnaire agent ou préposé, de la qualité exprimée en l'article
137, pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états,
certificats, ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois,
adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit enfin tout autre
acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, sera puni d'un
emprisonnement d'un an à trois ans.
Article 141.- Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui
livrées, ni de leur valeur : elles seront confisquées au profit de la caisse publique
(b)
Observations sur l’application de l’article
31.
La notion d’agent public est définie à l’article 4 du décret du 17 mai 2005
portant révision du statut général de la fonction publique. La corruption active
d’agents publics nationaux est incriminée par l’article 14 de la LPRC.
32.
Aucune de ces dispositions ne couvre les bénéfices immatériels, les avantages
injustifiés procurés au bénéfice d’un tiers bénéficiaire, le fait de s’abstenir
d’agir dans l’exercice de sa fonction ou encore la corruption indirecte.
L’absence d’un des éléments normatifs (avantages immatériels ou avantage
indu pour une tierce partie) limite les possibilités d’arriver à un jugement de
qualification du comportement incriminé.
33.
Haïti est encouragé à modifier la LPRC afin de tenir compte des avantages
immatériels, des bénéfices procurés aux tiers, de la notion d’abstention et de
commission indirecte.
Alinéa b) de l’article 15
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le
caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : [...]
b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement,
un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir
ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour
l’application de l’article
34.
l’examen de
Le code pénal haïtien punit la corruption passive en son article 137. Cette
infraction était punie de la dégradation civique et d’une amende double de la
promesse agréée. Les mêmes peines sont applicables en cas d'abstention du
fonctionnaire de faire un acte de sa fonction suite à des offres, promesses, dons
ou présents reçus.
Article. 137 du Code Pénal. Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif,
judiciaire ou militaire, tout agent ou préposé d'une administration publique qui
aura agrée des offres ou promesses, ou reçu des dons ou promesses pour faire un
acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera
puni de la dégradation civique et condamné à une amende double de la valeur de
la promesse agréée ou des choses reçues sans que ladite amende puisse être
inférieure à cinquante piastres.
L’article 11 de la LPRC a modifié l’article 137 du Code Pénal comme suit :
Tout agent public, tout fonctionnaire de l’administration publique nationale, tout
agent de la force publique, tout magistrat qui aura agréé des offres ou promesses, ou
reçu des offres ou présents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même
juste, mais non sujet à salaire, sera puni de la réclusion et d’une amende de cinq cent
mille gourdes sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables.
35.
La sollicitation d’avantages injustifiés par ces mêmes personnes est incriminée
par l’article 5.1 de la loi sur la corruption.
(b)
Observations sur l’application de l’article
36.
L’article 11 du même texte incrimine, quant à lui, le fait, pour des agents
publics, d’accepter des offres, des promesses ou des présents. La sollicitation
d’avantages injustifiés par ces mêmes personnes est incriminée par l’article 5.1
de la LPRC.
37.
Tel qu’indiqué auparavant, aucune de ces dispositions ne couvre les bénéfices
immatériels, les avantages injustifiés procurés au bénéfice d’un tiers
bénéficiaire, le fait de s’abstenir d’agir dans l’exercice de sa fonction ou encore
la corruption indirecte. L’absence d’un des éléments normatifs (avantages
immatériels ou avantage indu pour une tierce partie) limite les possibilités
d’arriver à un jugement de qualification du comportement incriminé.
38.
On a réitéré la recommandation établie au paragraphe précèdent, en signalant à
Haïti de modifier la LPRC afin de tenir compte des avantages immatériels, des
bénéfices procurés aux tiers, de la notion d’abstention et de commission
indirecte ainsi que la notion de sollicitation de la part d’un agent public.
(c)
Identification des besoins en assistance technique
39.
Haïti aurait besoin d'une assistance technique pour mettre en œuvre les
observations susmentionnées sur l'assistance législative.
Article 16. Corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires
d’organisations internationales publiques
Paragraphes 1 et 2 de l’article 16
1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le
caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de
promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une
organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour
lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne
d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de
conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce
international.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
40.
L’article 6 de la LPRC prévoit la répression de la corruption active des agents
publics étrangers et des fonctionnaires d'organisations internationales.
Article 6 de la LPRC- De la corruption d’agents publics étrangers et de
fonctionnaires d’organisations internationales publiques
Quiconque promet, offre ou accorde à un agent public étranger ou à un
fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou
entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice
de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un
autre avantage indu sera puni de la réclusion et d’une amende de cinq cent mille
gourdes.
(b)
41.
Observations sur l’application de l’article
L'État haïtien sanctionne la corruption active des fonctionnaires publics
étrangers et des fonctionnaires d'organisations internationales publiques.
Paragraphe 2 de l’article 16
2. Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement, au fait, pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une
organisation internationale publique, de solliciter ou d’accepter, directement ou
indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité,
afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions
officielles.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
La LPRC a prévu la corruption passive des agents publics étrangers et des
fonctionnaires des organisations internationales publiques en son article 6,
alinéa 2 :
Article 6 alinéa 2 de la LPRC
Est puni des mêmes peines, le fait, pour un agent public étranger ou un
fonctionnaire d’une organisation internationale publique, de solliciter ou
d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou
pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir
un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles
(b)
Observations sur l’application de l’article
42.
La corruption passive des fonctionnaires publics étrangers et des fonctionnaires
d'organisations internationales publiques a été incriminée.
Article 17. Soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un
agent public
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le
caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la
soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son
profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs
publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses
fonctions.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
43.
Le Code Pénal punit la soustraction, le détournement ou autre usage illicite de
biens par les agents publics en ses articles 130 à 134. L'agent public coupable de
soustraction ou détournement de deniers publics sera puni de travaux forcés à
temps si la valeur des choses soustraites ou détournés est supérieure à vingt-cinq
mille (25000) gourdes.
Articles 130 à 134 du Code Pénal
Article 130.- Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou
comptable public qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés ou
effets actifs en tenant lieu où des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient
entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps si
les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de vingt-cinq
mille gourdes.
Article 131.- Si les valeurs détournées ou soustraites n'excèdent pas vingt-cinq
mille gourdes, la peine sera d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans
au plus.
Article 132.- Dans tous les cas de condamnation pour faits de détournement de
l'espèce mentionnée dans les deux articles précédents, le coupable sera privé de
tout ou partie des droits prévus en l'article 28 du présent code pendant trois ans au
moins et quinze ans au plus après que la peine aura été purgée ou prescrite.
Article 133.- Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours
prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des
restitutions et indemnités, et le minimum de douzième.
Article 134.- Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura
détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire
en cette qualité, qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses
fonctions, sera puni des travaux forcés à temps. Tous agents, préposés ou commis
soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics qui se seront rendus
coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine.
44.
L’article 5.4 de la LPRC incrimine également le détournement des biens
appartenant à l’Etat, les entités territoriales, institutions indépendantes ou
organismes autonomes.
Article 5.4. de la LPRC
Du détournement de biens publics.
Toute personne qui aura détourné à des fins autres que leur affectation, pour son
usage personnel ou pour celui d’un tiers, un bien quelconque appartenant à l’État,
à une collectivité territoriale, à une institution indépendante ou à un organisme
autonome, qui les aurait reçus en dépôt, en gestion ou pour toute autre cause en
raison de sa fonction, est condamnée à la réclusion, à la restitution du bien ainsi
détourné et à une amende égale au triple de la valeur du bien détourné.
Exemples de cas
Les affaires opposant les sieurs H. B. et P.M.P. Voici deux Arrêts rendus par
la Cour de Cassation de la République:
ARRET # 1 AFFAIRE OPPOSANT H. B. A L’ETAT HAÏTIEN.
La Cour de Cassation, Première Section, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi du sieur H. B., propriétaire, demeurant et domicilié à Pétion-ville,
identifié au No 003-022-388-6, En Cassation d’un arrêt rendu par la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA), contre le
pourvoyant en sa qualité d’ex- Administrateur du Ministère des Affaires
étrangères (MAE).Suite à une demande d’audit émanée Ministère des Affaires Etrangères(MAE) la
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) a rendu
le 7 janvier 2008 un arrêt par lequel elle met en débet M. HB pour Soixante-dixsept millions quatre-vingt-quinze mille quatre-vingt-treize (Gades 77095093,21)
gourdes et vingt et un centime. - C’est contre cette décision que le sieur HB s’est
pourvu en Cassation en appuyant son recours de trois moyens pris.
1) D’excès de pouvoir par dénaturation des faits de la cause et erreur sur
l’identité des personnes occupant la fonction d’Administrateur au sein de cette
Institution pour la période établie.2) D’excès de pouvoir par violation du droit de la défense en ce qu’il a subi
l’interrogatoire sans l’assistance de son avocat ou d’un témoin.3) D’excès de pouvoir par violation du droit de la défense en ce que les pièces
justifiant sa condamnation ne lui ont été jamais communiquées.PAR CES MOTIFS, la Cour, le Ministère public entendu, dit et déclare le sieur
H.B. déchu de son pourvoi exercé contre l’arrêt rendu le 7 février 2008 par la
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif entre les parties.
Dit acquise à l’Etat l’amende consignée ; condamne le pourvoyant aux dépens
liquidés à la somme de gourdes, en CE, non compris le coût du présent arrêt.ARRET # 2. AFFAIRE OPPOSANT P. M.P.
La Cour de Cassation, Deuxième Section, a rendu l’arrêt suivant :
Dans le recours de cassation présenté par Mr. P.M.P. ex-mari de Pétion-Ville,
contre un arrêt de la cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif suite aux rapports de vérification et contre vérification sur le
fonctionnement de la gestion financière de la Mairie pour la période allant de
juillet 2004 à juin 2005.- Le recours a été déclaré irrecevable en raison de la
violation de l'article 426 du Code de Procédure Civile et le requérant a été
condamné aux dépens.
(b)
Observations sur l’application de l’article
45.
Le Code pénal punit le détournement et autres usages illicites de biens par
certaines catégories d’agents publics à ses articles 130 à 134. L’article 5.4 de la
loi sur la corruption incrimine aussi le détournement de biens qui appartiennent
à l’État et aux collectivités territoriales, aux institutions indépendantes ou à des
organismes autonomes, mais n’inclut pas les autres catégories de biens remis à
l’agent public en raison de son mandat ou de ses fonctions.
46.
Il a été recommandé d’élargir les infractions de soustraction et de détournement
ou autre usage illicite de biens afin d’inclure toutes les catégories d’agents
publics ainsi que toutes les catégories de biens, y compris les biens qui ne sont
pas publics, mais auprès desquels il y a une relation dérivée de la qualité
d’agent public.
Article 18. Trafic d’influence
Alinéas a) et b) de l’article 18
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement :
a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre
personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite
personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une
administration ou d’une autorité publique de l’État Partie un avantage indu pour
l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne;
b) Au fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter,
directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour
une autre personne afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir d’une administration ou d’une autorité publique de l’État Partie un avantage
indu.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
47.
L’article 5.9 de la LPRC prévoit la criminalisation du trafic d’influence :
Article 5.9.- Du trafic d’influence
Quiconque sollicite ou agrée des offres, dons ou promesses pour abuser d’une
influence réelle ou supposée dans le but de faire obtenir d’une autorité ou d’une
administration publique, des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre
décision favorable pour un tiers, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un à
trois ans et d’une amende de cent cinquante mille à deux cent cinquante milles
gourdes ainsi que la confiscation des dons reçus.
Le co-auteur, instigateur, complice de l’offre, des dons ou de la promesse sera
condamné aux mêmes peines et amende que l’auteur.
(b)
Observations sur l’application de l’article
48.
Haïti a incriminé le trafic d’influence actif et passif (art. 5.9 de la LPRC).
Nonobstant ce qui a été dit précédemment à l’article 15, la commission indirecte
de l’infraction, les avantages immatériels et la notion de tiers bénéficiaire ne
sont pas couverts. La notion d’avantage injustifié entraînant la commission du
trafic d’influence est limitée aux catégories d’avantages prévus par l’article.
49.
Il a été recommandé à Haïti d’envisager d’incriminer la commission indirecte
de trafic d’influence, les avantages procurés aux tiers et les avantages
immatériels. Il a également été envisagé d’étendre le champ des avantages indus
résultant de la commission de l’infraction à toutes les catégories d’avantages.
(c)
Identification des besoins en assistance technique
50.
Haïti aurait besoin d'une assistance législative pour mettre en œuvre les
observations susmentionnées.
Article 19. Abus de fonctions
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis
intentionnellement, au fait pour un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son
poste, c’est-à-dire d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses
fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou
pour une autre personne ou entité.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
51.
L’article 5.5 de la LPRC prévoit la répression de l'abus de fonction.
Article 5. 5- De l’abus de fonction. L’abus de fonction est le fait pour un agent
public d’abuser de ses fonctions ou de son poste, c’est à dire d’accomplir, dans
l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un
avantage indu pour lui-même, une autre personne ou entité.
52.
L’agent public qui se rend coupable d’abus de fonction sera condamné à la
réclusion et une amende de deux cent mille gourdes.
(b)
Observations sur l’application de l’article
53.
L’abus de fonctions est incriminé (art. 5.5 du LPRC), mais ne couvre pas le fait
de s’abstenir d’accomplir un acte en violation des lois.
54.
Il a été recommandé d’envisager d’incriminer l’abstention d’accomplir un acte
dans l’exercice de sa fonction.
Article 20. Enrichissement illicite
Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique,
chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis
intentionnellement, à l’enrichissement illicite, c’est-à-dire une augmentation
substantielle du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement
justifier par rapport à ses revenus légitimes.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
55.
La Constitution haïtienne prévoit en ses articles 241 à 243 l'infraction
d'enrichissement illicite. Toutefois, l'agent public coupable d'enrichissement
illicite est passible seulement d'une sanction administrative au regard de l'article
199 du décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction
Publique.
Constitution Nationale
Article 241.
La loi sanctionne les infractions contre le fisc et l'enrichissement illicite. Les
fonctionnaires qui ont connaissance de tels faits ont pour devoir de les signaler à
l'autorité compétente.
Article 242.
L'enrichissement illicite peut être établi par tous les modes de preuve, notamment
par présomption de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire
acquis depuis son entrée en fonction, et le montant accumulé du traitement ou des
émoluments auxquels lui a donné droit la charge occupée.
Article 243.
Le fonctionnaire coupable de délit sus-désignés ne peut bénéficier que de la
prescription vicennale. Cette prescription ne commence à courir qu'à partir de la
cessation de ses fonctions ou des causes qui auraient empêché toute poursuite.
56.
L'article 199 du décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la
Fonction Publique (publiées au Moniteur #7 du 22 juillet 2007) prévoit
également des dispositions applicables.
« La révocation est une cessation définitive de fonction de nature disciplinaire
entrainant l'exclusion absolue et définitive de la fonction :
a) en cas d'abandon de poste ;
b) en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
c) en cas d'enrichissement illicite. »
57.
La LPRC prévoit également ce délit ainsi que les peines à appliquer en cas
d'enrichissement illicite :
Article 5.2 De l’enrichissement illicite
Toute personnalité politique, tout agent public, tout fonctionnaire, tout magistrat
ou tout membre de la force publique, qui ne peut raisonnablement justifier une
augmentation disproportionnée de son patrimoine par rapport à ses revenus
légitimes, est coupable d’enrichissement illicite. Ce fait est puni de la réclusion et
d’une amende représentant le double de la valeur de cette disproportion sans
préjudice des sanctions pécuniaires prévues en matière fiscale.
58.
Toute personne reconnue coupable du recel d’enrichissement illicite ou du
produit de l’enrichissement illicite est condamnée aux mêmes peines que
l’auteur de cette infraction.
59.
En cas d’enrichissement illicite, l’action publique se prescrit par vingt ans. Cette
prescription ne commence à courir qu’à partir de la cessation des causes qui
auraient empêché toute poursuite.
(b)
Observations sur l’application de l’article
60.
L’enrichissement illicite est prévu par les dispositions des articles 241 à 243 de
la Constitution et incriminé par l’article 5.2 de la LPRC.
Article 21. Corruption dans le secteur privé
Alinéa a) de l’article 21
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales :
a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un
avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour
une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre
personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne
d’accomplir un acte;
b) Au fait, pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour
une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement
ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne, afin
d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
61.
Le droit positif haïtien ne prévoit pas encore de disposition sur les concepts de
corruption active et passive dans le secteur privé.
62.
Le Président de la République a créé par Arrêté du 25 mai 2012 une
commission de réforme du droit des affaires. Cette commission a pour mission
de proposer de nouvelles lois commerciales pour combler ce vide juridique.
(b)
Observations sur l’application de l’article
63.
La corruption dans le secteur privé n’est pas incriminée. Il a été recommandé
d’envisager d’incriminer la corruption dans le secteur privé.
Article 22. Soustraction de biens dans le secteur privé
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis
intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales,
à la soustraction par une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille
pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds ou
valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses
fonctions.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
64.
L'article 32 du décret du 23 août 1960 organisant un régime spécial en faveur
des sociétés anonymes prévoit des sanctions contre les administrateurs qui ont
fait un usage abusif des biens de la société. En outre, l'article 41, alinéa 6 de la
loi du 14 mai sur les banques et autres institutions financières prévoit la
responsabilité pénale des administrateurs qui auraient détourné de manière
frauduleuse tout ou une partie de l'actif de la banque.
Article 32 du décret du 23 août 1960 organisant un régime spécial en faveur
des sociétés anonymes
Article 32.- Seront punis de peines prévues à l'article 337 du Code Pénal :
1) Les Administrateurs qui de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la
société un usage abusif dans un but personnel ou pour favoriser certains associes
ou des tiers, ou tout autre usage contraire à l'intérêt social ;
2) Les Administrateurs qui auront préparé ou autorisé la publication de faux
bilans ;
3) Les administrateurs qui auront préparé ou autorisé la répartition de dividendes
fictifs
65.
Les administrateurs qui détournent les biens qui constituent la propriété d'une
entreprise sont sanctionnés, conformément à l'article 337 du Code pénal.
Art. 337.- Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités,
soit en employant des manœuvres frauduleuses, pour persuader l'existence de
fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître
l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, et de tout événement
chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles, ou des
obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par
un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune
d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus.
Le coupable pourra, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, être
interdit, pendant trois ans au moins et neuf ans au plus, des droits mentionnés en
l'article 28 du présent code, le tout sauf les peines plus graves s'il y a crime de
faux.
66.
L’article 5.14 de la loi sur la corruption, dont le champ d’application est limité
aux directeurs, sanctionne l’abus de biens d’entreprises dans lesquelles l’État
détient des intérêts ou d’organisations non gouvernementales, de fondations ou
de coopératives qui bénéficient de donations, de subventions publiques ou
d’exemptions d’impôts.
Article 5.14.- De l’abus de biens sociaux
Tout dirigeant d’une société commerciale ou d’une entreprise privée dans
laquelle l’Etat a des participations, ou tout dirigeant d’une organisation non
gouvernementale (ONG), d’une fondation ou d’une coopérative bénéficiant de
dons ou de subventions publiques ou de franchises douanières, qui fait des biens
de ladite société, entreprise, ONG, fondation ou coopérative, fait un usage
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser un tiers
directement ou indirectement, est coupable d’abus de biens sociaux.
67.
Toute personne coupable d’abus de biens sociaux est punie de la réclusion et
d’une amende équivalente au triple de la valeur des biens mal utilisés, sans
préjudice des dommages-intérêts.
68.
L'article 41 de la loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres institutions
financières se réfère à la responsabilité pénale des administrateurs.
Article 41.- La responsabilité pénale des administrateurs et des dirigeants peut
être engagée lorsque, suite à une inspection de la Banque de la République d'Haïti
(BRH) ou d'une vérification indépendante ou par tout autre moyens, il a été
relevé contre eux un des faits
ci-après : [….]
6- Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement
augmente le passif de la banque ; [.....]
Exemple de cas
Le cas du sieur R.E., employé de la Banque Nationale de Crédit (BNC) qui a
altéré les écritures de la banque afin de détourner cent cinq mille (105.000)
gourdes.
(b)
Observations sur l’application de l’article
69.
En ce qui concerne la soustraction de biens dans le secteur privé, l’article 32 du
Décret du 23 août 1960 Organisant un Régime Spécial en faveur des sociétés
anonymes sanctionne les administrateurs qui font une mauvaise utilisation des
biens d’une entreprise conformément à l’article 337 du CP. L’article 5.14 de la
loi sur la corruption, dont le champ d’application est limité aux directeurs,
sanctionne l’abus de biens d’entreprises dans lesquelles l’État détient des
intérêts ou d’organisations non gouvernementales, de fondations ou de
coopératives qui bénéficient de donations, de subventions publiques ou
d’exemptions d’impôts
(c)
Difficultés d’application
70.
Il a été recommandé d’envisager d’élargir l’infraction de soustraction de biens
dans le secteur privé à toutes les personnes et à toutes les entités du secteur
privé.
(d)
Identification des besoins en assistance technique
71.
Haïti a exprimé le besoin d'assistance législative pour mettre en œuvre cet
article.
Article 23. Blanchiment du produit de crime
Sous-alinéa a) i) du paragraphe 1 de l’article 23
1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit
interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement :
a)
i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils
sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite
desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de
l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
72.
La loi du 21 Février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic
illicite de la drogue et d’autres infractions graves, en son article 1.1 a),
considère comme blanchiment d'argent le fait de convertir ou de transférer des
avoirs dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits avoirs ou
d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'infraction à l'origine
de ces avoirs à échapper aux conséquences juridiques de ses actes.
73.
Cette loi prévoit en son article 4.2.1 une peine d'emprisonnement de trois à
quinze ans et une amende de 2 à 20 millions de gourdes applicables à ceux qui
auront commis un fait de blanchiment d’argent.
Articles 1.1 et 4.2.1 de loi du 21 février 2001 relative au Blanchiment des
Avoirs Provenant Du Trafic Illicite de la Drogue et d’Autres Infractions
Graves
Article 1.1 Au sens de la présente loi sont considérés comme blanchiment de
l’argent :
a) la conversion ou le transfert des avoirs, dans le but de dissimuler ou de
déguiser l’origine illicite desdits avoirs, ou d’aider toute personne impliquée dans
la commission de l’infraction à l’origine de ces avoirs à échapper aux
conséquences juridiques de ces actes ;
Article 4.2.1 Seront punis d’un emprisonnement de trois (3) à quinze (15) ans et
d’une amende de deux millions (2, 000,000) à vingt millions (20, 000,000) de
gourdes, ceux qui auront commis un fait de blanchiment.
74.
Les articles 5 et 57 de la LBCFT sanctionnent également le blanchiment de
capitaux obtenu au travers les infractions principales établis à l’article 8 de la
même loi :
Article 57.- Sera puni d’un emprisonnement de trois (3) à quinze (15) ans ou
d’une amende de cinq cent mille (500,000) à cent millions (100, 000,000) de
gourdes, selon la gravité du cas, toute personne reconnue coupable de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
La tentative d’un fait de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme ou la complicité par aide, conseil ou incitation, la participation à une
association ou entente en vue de la commission d’un fait de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme sont punies des mêmes peines visées à
l’alinéa précédent.
75.
L’article 5.3 LPRC précise également que tout auteur du crime d'une personne
coupable de blanchiment d'argent pour avoir fourni la justification injustifiée de
l'origine des avoirs et des revenus de l'auteur d'un acte de corruption, sera
sanctionné conformément à la loi sur le blanchiment d'argent.
Article 5.3 : « Toute personne physique ou toute personne morale reconnue
coupable de complicité ou de recel dans un acte de blanchiment du produit du crime
sera punie conformément aux dispositions prévues par ladite loi.
76.
La tentative de blanchiment du produit du crime est punie des mêmes peines
que l’infraction consommée.
Exemple d’application
L’affaire S. J. Ancien Directeur Général de l’Office National d’Assurance
Vieillesse (ONA).
L’enquête conduite par l’Unité de Lutte Contre la corruption (ULCC) et celle du
Juge d’Instruction ont révélé l’achat d’un véhicule de marque Suzuki Vitara par
le sieur S. J. Le paiement a été fait en cash dans l’intervalle de deux jours, soit le
14 et 15 février 2007, pour un montant de vingt-sept mille trois cent quatre-vingtquatre dollars américains et huit centimes ($27,384.08).
(b)
Observations sur l’application de l’article
77.
Le blanchiment du produit résultant d’infractions graves (punies de plus de trois
ans d’emprisonnement) est incriminé aux articles 1.1. et 4.2 par la loi relative au
blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres
infractions graves (ci-après « loi relative au blanchiment des avoirs provenant
du trafic illicite de la drogue »). Toutefois, toutes les infractions établies
conformément à la Convention ne sont pas sanctionnées d’une peine de trois ans
d’emprisonnement.
78.
La LBCFT incrimine également le blanchiment d’argent (art. 5 et 57) provenant
de l’une des infractions comprises dans la liste des infractions principales citées
à son article 8, qui inclut une partie des infractions prévues par la Convention,
comme le détournement de fonds publics par des personnes exerçant une
fonction publique. L’article 5.3 de la loi sur la corruption précise également que
toute personne coupable de blanchiment pour avoir facilité la justification
mensongère de l’origine des biens et revenus de l’auteur d’un acte de corruption
sera punie selon les dispositions de la LBCFT.
Sous-alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l’article 23
1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit
interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement :
[...]
ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits
y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime;
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
79.
La loi du 21 février 2001 Relative au Blanchiment des Avoirs Provenant Du
Trafic Illicite de la Drogue et d’Autres Infractions Graves définit le blanchiment
en son article 1.1, alinéa b) comme étant la dissimulation ou le déguisement de
la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition du mouvement ou de
la propriété réelle de biens.
80.
Cette loi prévoit en son article 4.2.1 une peine d'emprisonnement de trois à
quinze ans et une amende de deux (2) à vingt (20) millions de gourdes
applicables à ceux qui auront commis l’infraction de blanchiment.
81.
Les articles 1.1 et 4.2.1 de la loi du 21 février 2001 relative au Blanchiment des
Avoirs Provenant Du Trafic Illicite de la Drogue et d’Autres Infractions Graves
ont été cités au paragraphe antérieur.
(b)
Observations sur l’application de l’article
82.
L'article 1.1 de la loi haïtienne du 21 février 2001 concernant le blanchiment de
biens produits par le trafic illicite de drogues et autres crimes graves intègre, le
texte de cette section, étant entendu qu'il s’agit des biens produits par le crime.
83.
Tel que mentionné auparavant, l’article 5.3 de la loi sur la corruption précise
également que toute personne coupable de blanchiment pour avoir facilité la
justification mensongère de l’origine des biens et revenus de l’auteur d’un acte
de corruption sera punie selon les dispositions de la LBCFT.
Sous-alinéa b) i) du paragraphe 1 de l’article 23
1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit
interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement :
[...]
b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique :
i) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les
détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime ;
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
84.
La loi du 21 février 2001 Relative au Blanchiment des Avoirs Provenant Du
Trafic Illicite de la Drogue et d’Autres Infractions Graves définit également le
blanchiment
en son article 1.1, alinéa c) comme étant l’acquisition, la
détention ou l’utilisation des biens par une personne qui sait ou qui devait savoir
que lesdits biens constituent un produit du crime.
85.
Il a été réitéré que cette loi prévoit en son article 4.2.1 une peine
d'emprisonnement de trois (3) à quinze (15) ans et une amende de deux (2) à
vingt (20) millions de gourdes applicables à ceux qui auront commis un fait de
blanchiment.
Article 1.1 de la loi du 21 février 2001
Article 1.1 Au sens de la présente loi sont considérés comme blanchiment de
l’argent : [...]
c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation des biens par une personne qui sait ou
qui devait savoir que lesdits biens constituent un produit du crime au sens de la
présente loi.
(b)
Observations sur l’application de l’article
86.
Cette exigence est remplie par l'Etat haïtien avec l'article 1.1 de la loi du 21
Février 2001.
Sous-alinéa b) ii) du paragraphe 1 de l’article 23
1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit
interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:
[...]
b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique: [...]
ii) À la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou
à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance,
d’une aide ou de conseils en vue de sa commission.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
87.
L'article 2 du Code Pénal punit la tentative de délit avec la réclusion. En outre,
selon l'article 44 du Code Pénal, les complices d'un crime ou d'un délit seront
punis de la même peine que les auteurs de ce crime ou de ce délit sauf les cas où
la loi aurait disposé autrement.
Articles 2 et 44 du Code Pénal
Article 2.-Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes
extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou
n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la
volonté de l'auteur, est considérée comme crime, et sera punie de la réclusion,
dont la durée sera proportionnée à la gravité du cas.
Article 44.- Les complices d'un crime ou d'un délit, seront punis de la même
peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en
aurait disposé autrement.
88.
La loi du 21 février 2001 prévoit en son article 4.2.2 que la participation à une
association ou entente en vue de la commission d'un acte de blanchiment est
punie des même peines que le fait de blanchiment lui-même soit trois à quinze
ans d'emprisonnement et d'une amende de deux millions (2,000,000) à vingt
millions ( 20,000,000) de gourdes.
Article 4.2.2 de la Loi du 21 février 2001 Relative au Blanchiment des Avoirs
Provenant Du Trafic Illicite de la Drogue et d’Autres Infractions Graves
Article 4.2.2 Sera punie des mêmes peines la participation à une association ou
entente en vue de la commission des faits visés à l’article 4.2.1.
89.
Le deuxième paragraphe de l’article 57 de la loi du 11 novembre 2013
sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme punit le
blanchiment d’argent d’une manière plus claire et élaborée :
Article 57.- Sera puni d’un emprisonnement de trois (3) à quinze (15) ans ou
d’une amende de cinq cent mille (500,000) à cent millions (100, 000,000) de
gourdes, selon la gravité du cas, toute personne reconnue coupable de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
La tentative d’un fait de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme ou la complicité par aide, conseil ou incitation, la participation à une
association ou entente en vue de la commission d’un fait de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme sont punies des mêmes peines visées à
l’alinéa précédent.
(b)
Observations sur l’application de l’article
90.
Haïti sanctionne la participation, la complicité, l’entente et la tentative de la
même peine que l’infraction elle-même (art. 4.2.1 et 4.2.2 de la loi relative au
blanchiment des avoirs provenant de la drogue, et art. 57 de la loi sur le
blanchiment de capitaux). Haïti a également précisé que les infractions de
participation, de tentative et de complicité sont prévues par les articles 2 et 44
du Code pénal.
Alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 23
2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article :
a)
Chaque État Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe 1 du présent article à
l’éventail le plus large d’infractions principales ;
b)
Chaque État Partie inclut dans les infractions principales au minimum un
éventail complet d’infractions pénales établies conformément à la présente Convention.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
91.
Le blanchiment du produit du crime est sanctionné par la loi sur le blanchiment
d'argent provenant du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions graves.
Cependant, toutes les infractions établies conformément à la Convention ne sont
pas passibles de plus de trois ans d'emprisonnement.
92.
L'article 1.2 de la loi du 21 février 2001 définit le produit du crime « comme
tout bien ou tout avantage économique tiré directement ou indirectement d’une
infraction punissable de plus de trois (3) ans d’emprisonnement ».
93.
Toutefois, en raison de certaines limitations de la loi du 21 février 2001 la
nouvelle loi qui vient d’être votée sur le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme étend la définition du blanchiment du produit du
crime à d'autres infractions plus larges.
Article 1.2 de la loi du 21 février 2001 sur le blanchiment des avoirs
Au sens de la présente loi :
A. Le terme ‘’produit du crime’’ désigne tout bien ou tout avantage économique
tiré directement ou indirectement d’une infraction punissable de plus de trois (3)
ans d’emprisonnement.
94.
L’article 4.14 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme modifie l’article 1.2 de la loi du 21
février 2001 et élargit davantage la notion de « produit d’une activité
criminelle :
Article 4.14 « Produit d’une activité criminelle : tout bien provenant directement
ou indirectement de la commission d’une infraction, ou obtenu directement ou
indirectement en la commettant ».
95.
La LBCFT incrimine également le blanchiment d’argent provenant de l’une des
infractions comprises dans la liste des infractions principales citées à son article
8, qui inclut une partie des infractions prévues par la Convention
(b)
96.
Observations sur l’application de l’article
La LBCFT incrimine également le blanchiment d’argent (art. 5 et 57) provenant
de l’une des infractions comprises dans la liste des infractions principales citées
à son article 8, qui inclut une partie des infractions prévues par la Convention,
comme le détournement de fonds publics par des personnes exerçant une
fonction publique.
97.
Haïti devrait s’efforcer d’appliquer l’infraction de blanchiment à l’éventail le
plus large d’infractions principales et, au minimum, un éventail complet
d’infractions pénales établies conformément à la présente Convention.
Alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 23
2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: [...]
c) Aux fins de l’alinéa b) ci-dessus, les infractions principales incluent les infractions
commises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire relevant de la compétence de l’État
Partie en question. Toutefois, une infraction commise à l’extérieur du territoire relevant
de la compétence d’un État Partie ne constitue une infraction principale que lorsque
l’acte correspondant est une infraction pénale dans le droit interne de l’État où il a été
commis et constituerait une infraction pénale dans le droit interne de l’État Partie
appliquant le présent article s’il avait été commis sur son territoire;
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
98.
La loi du 21 février 2001 en son article 1.2, alinéa f) tient compte des
infractions principales commises en dehors du territoire haïtien.
Loi du 21 février 200 relative au Blanchiment des Avoirs Provenant du Trafic
Illicite de la Drogue et d’Autres Infractions Graves
Article 1.2 F) Le terme "Infraction d'origine" désigne toute infraction pénale,
même commise à l’étranger ayant permis à son auteur de se procurer des produits
au sens de la présente loi.
Afin de servir de base à des poursuites pour blanchiment, les faits d'origine
commis à l'étranger doivent avoir le caractère d'une infraction pénale dans le pays
où ils ont été commis et dans la loi haïtienne sauf accord précis contraire.
(b)
Observations sur l’application de l’article
99.
La loi du 21 février 2001 en son article 1.2, alinéa f) tient compte des
infractions d’origine commises en dehors du territoire haïtien, de telle sorte que
cette exigence est pleinement satisfaite.
Alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 23
2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: [...]
d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
une copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi que de toute modification
ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications
ultérieures;
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
100. Haïti n’a pas fourni de copie de ses lois sur le blanchiment d’argent au
Secrétaire Général des Nations Unies.
(b)
Observations sur l’application de l’article
101. Le Secrétaire général serait reconnaissant si les gouvernements adressaient les
informations susmentionnées au Chef, Section des traités, Bureau des affaires
juridiques, bureau M-13002, Nations Unies, 380 Madison Ave, New York, NY
10017, et mettaient en copie le Secrétaire de la Conférence des États parties à la
Convention des Nations Unies contre la corruption, Service de la lutte contre la
corruption et la criminalité économique, Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime, Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna,
Austria (uncac.cop@unodc.org).
Alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 23
2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article: [...]
e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un État Partie l’exigent, il peut
être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne
s’appliquent pas aux personnes qui ont commis l’infraction principale.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
102. Conformément aux dispositions de l'article 4.2.1 de la loi du 21 février 2001
contre le blanchiment d'argent provenant du trafic illicite de la drogue et
d'autres infractions graves, les complices seront punis des mêmes sanctions que
l'auteur d'un fait de blanchiment d'argent.
103. Il a été réitéré à l'article 4.2.1 de la loi du 21 février 2001 sur le blanchiment des
avoirs précédemment cité dans la réponse pourvue à l’article 23 paragraphe 1
alinéa a.i.
(b)
Observations sur l’application de l’article
104. On a pris note de l’information soumise par Haïti.
Article 24. Recel
Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la présente Convention, chaque État
Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le
caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement après
la commission de l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente
Convention sans qu’il y ait eu participation auxdites infractions, au fait de dissimuler ou
de retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l’une
quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
105. La loi du 21 février 2001 relative au Blanchiment des Avoirs Provenant Du
Trafic Illicite de la Drogue et d’Autres Infractions Graves, en son article 1.1 b),
condamne le recel. En effet, le texte considère comme infraction le fait de
dissimuler ou de déguiser la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le
mouvement et la propriété réelle des biens.
106. En outre, le Code Pénal punit, en son article 46, ceux qui auront recelé
sciemment, en tout et en partie, des choses enlevées, détournées à l'aide d'un
crime ou d'un délit. Ledit texte prévoit que le receleur sera puni comme
complice du crime ou du délit.
Code Pénal
Article 46.- Ceux qui sciemment auront recelé, en tout ou en partie, des choses
enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit seront aussi
punis comme complices de ce crime ou délit.
107. Les articles 5.2 et 5.3 de la LPRC renforcent les dispositions de l’article 46 du
code pénal, ainsi que l’article 5 (c) de la LBCFT.
Article 5.2 de la LPRC : « Toute personne reconnue coupable du recel
d’enrichissement illicite ou du produit de l’enrichissement illicite est condamnée
aux mêmes peines que l’auteur de cette infraction ».
Article 5.3 de la LPRC : « Toute personne physique ou toute personne morale
reconnue coupable de complicité ou de recel dans un acte de blanchiment du
produit du crime sera punie conformément aux dispositions prévues par ladite loi.
»
(b)
Observations sur l’application de l’article
108. Le recel est incriminé par l’article 46 du Code pénal et les articles 2, 5.2 et 5.3
de la loi sur la corruption, ainsi que par l’article 5, alinéa c), de la LBCFT. Le
fait de retenir le bien de façon continue n’est pas couvert. Il a été recommandé
d’envisager d’établir une définition du recel et de s’assurer qu’elle contienne les
éléments prévus par la Convention.
Article 25. Entrave au bon fonctionnement de la justice
Alinéa a) de l’article 25
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le
caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement :
a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de
promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou
empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en
rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente
Convention;
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
109. L’Article 21 de la LPRC incrimine le fait de recourir à la force physique, à des
menaces, à l’intimidation ou d’offrir des avantages injustifiés pour obtenir un
faux témoignage, ou pour interférer dans la présentation des témoignages ou de
preuves dans le cadre d’un procès lié à la commission d’infractions établies
selon la LPRC.
Article 21.- De l’entrave au bon fonctionnement de la justice
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans tout individu qui entrave le bon
fonctionnement de la justice par :
a) Le fait de recourir à la force physique, à des menaces, à la subordination ou à
l’intimidation, ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour
obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation
d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec une ou plusieurs
infractions visées par la présente loi.
(b)
Observations sur l’application de l’article
110. L’article 21 de la loi sur la corruption incrimine le fait de recourir à la force
physique, à des menaces ou à l’intimidation ou d’offrir des avantages injustifiés
pour obtenir un faux témoignage ou pour interférer dans la présentation des
témoignages ou des preuves dans le cadre d’un procès lié à la commission
d’infractions établies selon ladite loi.
Alinéa b) de l’article 25
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le
caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement: [...]
b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour
empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression
d’exercer les devoirs de leur charge en rapport avec la commission d’infractions
établies conformément à la présente Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte
atteinte au droit des États Parties de disposer d’une législation destinée à protéger
d’autres catégories d’agents publics.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
111. Le Code pénal punit l'outrage fait aux magistrats et aux officiers de police
judiciaires en ses articles 183 à 186 ; 188 à 191.
Articles 183 à 186 ; 188 à 191 du Code Pénal
Art. 183.- Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire,
auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice,
quelque outrage, par paroles ou par écrit, rendant à inculper leur honneur ou leur
délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés, sera puni d'un emprisonnement de
trois mois à un an.
Art. 184.- L'outrage fait par des paroles, gestes ou par menaces, à un magistrat
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à un an.
Art. 185.- L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel
ou agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une amende de seize gourdes à quarante
gourdes.
Art. 186.- La peine sera de six jours à un mois emprisonnement, si l'outrage
mentionné en l'article précédent a été dirigé contre un officier commandant la
force publique.
Art. 188.- Tout individu, qui, même sans armes, et sans qu'il en soit résulté de
blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à
l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.
Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'un tribunal, le coupable sera puni de
la réclusion.
Art. 189.- Les violences de l'espèce exprimée en l'article précédent, dirigées
contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou d'un citoyen
chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils
exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement
d'un mois à six mois.
Art. 190.-(Décret du 4 juillet 1988).- Si les violences exercées contre les
fonctionnaires et agents désignés aux articles 187, 188 et 189 ont été la cause
d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera, dans le cas de l'article 187,
les travaux forcés à temps; dans le cas de l'article 188, la réclusion; dans le cas de
l'art.189, l'emprisonnement d'un an à trois ans; si la mort s'en est suivie dans les
quarante jours, le coupable sera condamné à la peine des travaux forcés à
perpétuité.
Art. 191.- Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de
sang, blessures ou maladie, les coups seront punis des peines prescrites par
l'article précédent avec les distinctions qui y sont établies, s'ils ont été portés avec
préméditation ou guet-apens.
112. L’article 21, alinéa 2 de la LPRC renforce et complète les articles cités, car il
fait référence au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à
l’intimidation ou d’offrir des avantages injustifiés pour obtenir un faux
témoignage ou pour interférer dans la présentation des témoignages ou des
preuves dans le cadre d’un procès lié à la commission d’infractions établies
selon ladite loi.
(b)
Observations sur l’application de l’article
113. Le Code Pénal sanctionne les attaques effectuées à l’encontre des juges et des
officiers de police aux articles 183 à 192.
Article 26. Responsabilité des personnes morales
Paragraphes 1 et 2 de l’article 26
1.
Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses
principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui
participent aux infractions établies conformément à la présente Convention.
2.
Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la responsabilité des
personnes morales peut être pénale, civile ou administrative
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
114. Le droit positif haïtien admet la responsabilité civile, administrative et pénale
des personnes morales à travers l’article 58 ainsi que la loi du 10 juin 2009
fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de
concession d’ouvrage de services publics en ses articles 91 et 92. Egalement
restent applicables les articles 7 et 8 de la LPRC. La LPRC s’applique aux
personnes morales (art. 2 LPRC).
115. Les articles 91, 91.1, 91.2, 91.3, 91.4 et 92 de la loi du 10 juin 2009 fixant les
règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession
d’ouvrage de services publics.
Article 91.- Les fautes commises par les soumissionnaires à un marché et les
titulaires de marché entraînent des sanctions administratives correspondantes à
appliquer par la Commission Nationale des Marchés Publics, sans préjudice des
sanctions civiles et pénales prévues par les lois et les règlements.
Article 91.1.- Sont sanctionnés d’exclusion des commandes publiques de six (6)
mois à deux (2) ans les fautes suivantes :
1. Les inexactitudes délibérées dans les attestations ou justifications contenues
dans u dossier de soumission ou dans une offre ;
2. La fourniture par le soumissionnaire des informations ou des déclarations
fausses ou mensongères susceptibles d’influer sur le résultat de la procédure de
passation ;
3. La tentative par le soumissionnaire d’influer sur évaluation des offres ou sur
les décisions d’attribution.
Article 91.2.- Sont sanctionnées d’exclusion des commandes publiques de plus
de deux (2) à cinq (5) ans :
1. La découverte de la fausseté ou
de surévaluation des
professionnelles ou financières présentées par le soumissionnaire ;
garanties
2. Le recours par des soumissionnaires à des pratiques de collusion afin
d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de
priver l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte.
3. Le recours par le titulaire du marché à la surfacturation et/ou à la fausse
facturation.
4. Toute autre manœuvre dolosive ou frauduleuse, nonobstant les sanctions
prévues par la loi anti-corruption.
Article 91.3Lorsque l’exclusion survient en cours d’exécution d’un
marché, l’autorité contractante substitue une autre personne au titulaire fautif.
Lorsque l’autorité contractante passe un marché de substitution avec le
soumissionnaire classé après le titulaire convaincu de l’un des fautes prévues à
l’article 91.2, les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché sont
prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au titulaire, ou, à défaut, sur son
cautionnement, sans préjudice des recours à exercer contre lui en cas
d’insuffisance. Si le nouveau marché entraîne au contraire une diminution dans
les dépenses, le cocontractant ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice.
Article 91.4.- Sont sanctionnées de retrait ou d’abrogation de la validation les
fautes suivantes :
1. La non-conformité du titulaire du marché aux dispositions du marché et/ ou
aux ordres de service qui lui sont donnés de l’exécution du marché ;
2. Toute autre faute du titulaire de nature à compromettre l’exécution normale du
marché ;
Article 92. La confiscation des garanties constituées par le titulaire du marché
peut être appliquée comme une sanction administrative complémentaire aux
sanctions prévues à l’article 91.4 de la présente loi.
116. En outre, les dispositions des articles 7 et 8 de la LPRC renforce la législation
nationale relativement à la responsabilité des personnes morales :
Article 7.- De la responsabilité des personnes morales pour fait de corruption.
La responsabilité des personnes morales est retenue en matière de corruption
lorsque les actes de corruption sont commis par leurs représentants légaux ou par
des personnes agissant pour le compte de ces personnes morales.
La responsabilité pénale des personnes morales prévue à l’alinéa 1 du présent
article n’exclut pas des poursuites pénales individuelles contre les auteurs des
faits de corruption et leurs complices.
Article 8.- Les personnes morales qui se seront rendues coupables des infractions
prévues par la présente loi seront condamnées à une amende d’un million à dix
millions de gourdes, outre les saisies et confiscations ordonnées au profit de
l’Etat.
117. En plus des autres sanctions prévues, la personne morale reconnue coupable
d’un acte de corruption est obligatoirement punie des peines complémentaires
suivantes : L’interdiction pour une durée d’au moins cinq ans, d’exercer
directement ou indirectement une ou plusieurs activités ayant des liens avec
l’infraction commise ; L’affichage de la décision prononcée ou sa diffusion par
voie de presse, d’après l’article 21.1.-de la LPRC
(b)
Observations sur l’application de l’article
118. La législation haïtienne reconnaît la responsabilité civile, administrative et
pénale des personnes morales (art. 58 de la loi sur le blanchiment de capitaux,
art. 91 et 92 de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et
aux conventions de concession d’ouvrage de service public, et art. 7 et 8 de la
loi sur la corruption).
119. La LPRC reste également applicable à toutes les personnes juridiques (art. 2
LPRC)
Paragraphe 3 de l’article 26
3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes
physiques qui ont commis les infractions.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
120. L’article 7 de la LPRC a été réitéré comme norme applicable, établissant la
responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de corruption et
précise que cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques
personnellement responsables ainsi que leurs complices, tel que cité dans le
paragraphe précédent.
(b)
Observations sur l’application de l’article
121. La LPRC est applicable à toutes les personnes juridiques. Son article 7 établit
la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de corruption
et précise que cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques
personnellement responsables ainsi que de leurs complices.
Paragraphe 4 de l’article 26
4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues
responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions efficaces,
proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions
pécuniaires.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
122. Les sanctions encourues apparaissent dans l’article 8 de la LPRC.
Article 8.- Les personnes morales qui se seront rendues coupables des infractions
prévues par la présente loi seront condamnées à une amende d’un million à dix
millions de gourdes, outre les saisies et confiscations ordonnées au profit de
l’Etat.
123. L'applicabilité de l'article 21.1 du LPRC, mentionnée dans le paragraphe
précédent, a été également réitérée et se réfère aux sanctions complémentaires
applicables aux personnes morales.
124. La loi du 12 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic
illicite de la drogue et d’autres infractions graves, en son article 4.2.3, prévoit
des sanctions proportionnées et dissuasives à l'encontre des personnes morales
pour le compte desquelles une infraction a été commise par leur organe ou
représentant.
Article 4.2.3 de la loi du 21 février 2001 sur le blanchiment des avoirs
Article 4.2.3 Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au
bénéfice desquelles une infraction subséquente a été commise par l’un de leurs
organes ou représentants, seront punies d’une amende d’un taux égal au quintuple
des amendes spécifiées pour les personnes physiques, sans préjudice de la
condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices de l’infraction.
Les personnes morales peuvent en outre condamnées :
a. à l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au
plus d’exercer directement ou indirectement certaines activités
professionnelles ;
b. à la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus
de leurs établissements ayant servi à commettre l’infraction ;
c. à la dissolution lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits
incriminés ;
d. à la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout moyen de
communication audiovisuelle ;
(b)
Observations sur l’application de l’article
125. Les sanctions applicables aux personnes morales incluent des peines d’amende
majorées et d’autres peines comme la limitation des activités ou encore la
dissolution.
Article 27. Participation et tentative
Paragraphe 1 de l’article 27
1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le
caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de participer à
quelque titre que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou instigateur, à une
infraction établie conformément à la présente Convention.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
126. Le Code Pénal haïtien punit les diverses formes de participation à partir des
articles 44 et 45. En outre, au regard de l'article 45, l'assistant ou l'instigateur
sont considérés comme complices.
Articles 44 et 45 du Code Pénal
Art. 44.- Les complices d'un crime ou d'un délit, seront punis de la même peine
que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait
disposé autrement.
Art. 45.- Seront punis comme complice d'une action qualifié crime ou délit :
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donnent des
instructions pour la commettre. Ceux qui auront procuré des armes, des
instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devaient y
servir. Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs
de l'action, dans les faits qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui
seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou
de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même
dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs,
n'aurait pas été commis.
Exemple de cas
Dans le cadre du détournement de dix millions (10.000.000) de gourdes du
Programme de Scolarisation Universelle Gratuite et Obligatoire (PSUGO),
cinquante-quatre (54) personnes ont été mises en cause comme complices dans
l’ordonnance du juge d’instruction.
(b)
Observations sur l’application de l’article
127. La participation est incriminée aux articles 44 et 45 du Code pénal. Ceux qui
assistent ou incitent à la commission d’une infraction sont aussi considérés
comme complices.
Paragraphe 2 de l’article 27
2. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de
tenter de commettre une infraction établie conformément à la présente Convention.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
128. Le Code Pénal haïtien punit la tentative d'infraction aux articles 2 et 3. La
tentative applicable à l'article 140, précédemment cité dans la réponse fournie à
l'article 15 de la Convention, a été réitérée.
Articles 2 et 3 du Code Pénal
Art. 2.- Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs
et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué
son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de
l'auteur, est considérée comme crime, et sera punie de la réclusion, dont la durée
sera proportionnée à la gravité du cas.
Art. 3.- Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas
déterminés par une disposition spéciale de la loi.
(b)
Observations sur l’application de l’article
129. La tentative est punissable pour tous les crimes (art. 2 du Code pénal). Pour les
délits, en revanche, elle n’est punie que si la loi qui incrimine l’infraction le
prévoit expressément (art. 3 du Code pénal). La tentative est établie pour un
certain nombre d’infractions de corruption, mais pas pour toutes.
130. Haïti pourrait envisager éventuellement d’incriminer la tentative telle que
définie par la Convention, pour toutes les infractions de corruption.
Paragraphe 3 de l’article 27
3. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour
conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de
préparer une infraction établie conformément à la présente Convention.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
131. La législation haïtienne reconnaît la préparation aux termes de l’article 69 de la
loi du 7 août 2001 sur le contrôle et la répression du trafic illicite de la drogue.
Article 69 de la loi du 7 août 2001 sur le contrôle et la répression du trafic
illicite de la drogue.
Article 69.- Les actes préparatoires, notamment les opérations financières
intentionnellement accomplis à l'une des infractions prévues par les articles 47 à
53 sont punis d'une peine réduite de la moitié par rapport à la peine principale.
(b)
Observations sur l’application de l’article
132. La préparation de la commission d’une infraction n’est pas incriminée. Haïti
pourrait envisager éventuellement d’incriminer les actes préparatoires à ces
infractions.
Article 29. Prescription
Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie fixe, dans le cadre de son droit interne, un long
délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des
infractions établies conformément à la présente Convention et fixe un délai plus long ou
suspend la prescription lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la
justice.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
133. L’article 17 de la LPRC confirme la prescription vicennale pour tous les délits
de corruption, tel que prévu par la Constitution :
Article 17 de la LPRC
En matière de lutte contre la corruption, l’action publique se prescrit par vingt
ans. Mais dans tous les cas, l’autorité de poursuite saisie à temps ou non en
pareille matière serait empêchée à mettre l’action publique en mouvement par des
causes indépendantes de sa volonté, cette action ne commence à courir qu’à partir
de la cessation desdites causes. Les peines et amendes infligées pour faits de
corruption sont imprescriptibles.
134. La Constitution haïtienne prévoit en ses articles 241 et 243 la prescription
vicennale en matière d’enrichissement illicite et d’infractions contre le fisc.
Articles 241 et 243 de la Constitution
Article 241.- La loi sanctionne les infractions contre le fisc et l'enrichissement
illicite. Les fonctionnaires qui ont connaissance de tels faits ont pour devoir de
les signaler à l'autorité compétente
Article 243.- Le fonctionnaire coupable des délits sus désignés ne peut bénéficier
que de la prescription vicennale. Cette prescription ne commence à courir qu'à
partir de la cessation de ses fonctions ou des causes qui auraient empêché toute
poursuite.
En outre, l'article 17 de la LPRC a confirmé la prescription vicennale.
(b)
Observations sur l’application de l’article
135. La Constitution prévoit que la prescription vicennale en matière
d’enrichissement illicite ne court qu’à compter du jour de la cessation des
fonctions ou de l’arrêt des « causes qui auraient empêché toute poursuite » (art.
243). L’article 17 de la loi sur la corruption prévoit une prescription de 20 ans
pour toutes les infractions de corruption, et les peines et amendes infligées sont
imprescriptibles. Les infractions autres que celles de corruption sont assorties
d’un délai de prescription compris entre trois et 20 ans.
Article 30. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
Paragraphe 1 de l’article 30
1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction établie conformément à la
présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette
infraction.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
136. Les sanctions applicables aux infractions augmentent suivant qu'elles soient un
délit ou un crime. En Haïti, certains faits de corruption sont des délits alors que
d'autres sont des crimes.
137. Les articles 128, 130, 135 et 136 ont été cités comme normes applicables. De
même, les articles 137 et 140 du Code pénal ont été réitérés, ceux-ci ont été
cités comme des règles applicables à la mise en œuvre de l'article 15 de la
Convention, avec son amendement correspondant par le LPRC.
Articles 128, 130, 135, 136, 137 et 140 du Code Pénal
Art. 128.- Toute forfaiture, pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus
graves est punie de la dégradation civique
Art. 130.- Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou
comptable public qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés ou
effets actifs en tenant lieu où des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient
entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps si
les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de vingt-cinq
mille gourdes.
Art. 135.- Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés,
tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers revenus publics ou
communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du
crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou recevant ce
qu'ils savaient n'être pas dû, ou excéder ce qui était due pour droits, taxes,
contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront punis,
savoir : les fonctionnaires ou les officiers publics, de la réclusion; et leurs
commis ou préposés, d'un emprisonnement d'un an au moins, et de trois ans au
plus. Les coupables seront, de plus, condamnés à une amende dont le maximum
sera le quart des restitutions et des dommages intérêts, et le minimum le
douzième. Cet article a été modifié par l'article 5.1. de la LPRC.
Art. 136.- Tout fonctionnaire, soit civil, soit militaire, tout officier public, tout
agent du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par des actes simulés, soit par
interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit, dans les
actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en
tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un
emprisonnement de trois mois au moins, et d'un an au plus, et sera condamné à
une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être
au-dessous du douzième. Il sera de plus puni de la destitution.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du
gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était
chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.
138. La LPRC établit également des sanctions pour les infractions de corruption.
Considérant que pour lutter efficacement contre la corruption, il est impératif
de réviser la réglementation pénale en vigueur pour y introduire des normes
plus strictes et des sanctions dissuasives notamment le relèvement des peines
pécuniaires.
Art. 20.- Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la
réclusion, sera employé dans une maison de force, à des travaux dont le produit
pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le
gouvernement. La durée de cette peine sera au moins de trois années et de neuf
ans au plus.
Art. 23.- La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du
condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les
droits ci-après énoncés :Le condamné ne pourra jamais être juré, expert, ni être
employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice, autrement que pour
y donner de simples renseignements. Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si
ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la famille. Il sera déchu du droit
de port d'armes.
(b)
Observations sur l’application de l’article
139. La législation haïtienne prévoit des peines applicables aux infractions de
corruption qui tiennent compte de la gravité de celles-ci. Ces peines
comprennent l’emprisonnement, l’amende, la restitution, l’interdiction
d’exercer une fonction publique pendant cinq ans et, dans le cas des infractions
prévues dans la LPRC, la diffusion de la décision prononcée par voie de presse.
Paragraphe 2 de l’article 30
2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir ou maintenir,
conformément à son système juridique et à ses principes constitutionnels, un équilibre
approprié entre toutes immunités ou tous privilèges de juridiction accordés à ses agents
publics dans l’exercice de leurs fonctions, et la possibilité, si nécessaire, de rechercher,
de poursuivre et de juger effectivement les infractions établies conformément à la
présente Convention.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
140. Certains agents publics (Grands Commis de l’Etat, Juges, Parlementaires, et les
membres du Conseil des Institutions Indépendantes et le Protecteur du Citoyen)
jouissent de certains privilèges et immunités tenant compte de leurs fonctions au
regard des articles suivants : 90 du Code pénal ; 378 du Code d'Instruction
Criminelle, 115 et 186 de la Constitution. Cependant, ils peuvent en perdre le
bénéfice dans des conditions déterminés par la loi.
Article 90 du Code Pénal
Art. 90.- Seront punis de la destitution, tous officiers de police judiciaire tous
officiers du Ministère public, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un
jugement, une ordonnance ou un mandat, tendant à la poursuite personnelle ou
accusation, soit d'un grand fonctionnaire, sans l'autorisation du Chef de l'État, soit
d'un membre du Corps législatif, contre les dispositions de la Constitution, ou
qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans ladite
autorisation, ou contre lesdites dispositions donné ou signé l'ordre ou le mandat
de saisir, ou arrêter un ou plusieurs grands fonctionnaires, ou membres du Corps
législatif.
Article 378 du Code d'Instruction Criminelle
Article 378.- (Loi du 29 mars 1928). - Lorsqu'un juge de paix, un membre du
parquet de l'un de ces tribunaux, ou un tribunal entier, sera prévenu d'avoir
commis, hors de ses fonctions, ou dans l'exercice de ses fonctions, un délit
emportant une peine, soit correctionnelle, soit afflictive ou infamante, l'officier
qui aura reçu les dénonciations et la plainte, sera tenu d'en envoyer, de suite, des
copies au Secrétaire d'État de la justice, ainsi que la copie des pièces.
Article 115 et 186 de la Constitution
Article 115.-Nul membre du Corps Législatif ne peut, durant son mandat, être
arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police ou délits de droit
commun si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf
en cas de flagrant délit ou faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en
est alors référé à la Chambre des députés ou au Senat si le corps législatif est en
session, dans le cas contraire, à l'ouverture de la prochaine session ordinaire ou
extraordinaire.
Article 186.- La Chambre des députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses
membres, prononce la mise en accusation :
a) Du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime
ou délit commis dans l'exercice de leurs fonctions ;
b) Du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat pour crime de
haute trahison et de malversation ou d'excès de pouvoir ou tous autres crimes ou
délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ;
c) Des membres du Conseil Electoral Permanent et de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves commises dans
l'exercice de leurs fonctions ;
d) Des Juges et Officiers du Ministère Public près de la Cour de Cassation pour
forfaiture ; e) Du Protecteur du citoyen.
Dans le cas des parlementaires, la demande pour la levée d'immunité sera adressée au
Président de la Chambre en question (Sénat ou Chambre des députés.) Pour ce qu'il
s'agit des Magistrats, la demande sera adressée au Président du Conseil Supérieur du
Pouvoir Judiciaire qui est aussi le Président de la Cour de Cassation.
Exemples de l’application
L'affaire opposant le Ministère public au juge R.G. et celui opposant le Ministère
public au juge J. C.D. Dans ces deux cas, ces juges ont été mis en disponibilité en
attendant la décision finale des autorités compétentes. En effet, les dossiers ont
été transmis à la Cour de Cassation qui a rendu deux Arrêts en la circonstance.
AFFAIRE OPPOSANT LE MINISTERE PUBLIC AU JUGE J,.C.D.
La cour de Cassation, réunie en Chambre du Conseil, a rendu l’arrêt suivant
Sur plainte transmise à la Cour par le Ministre de la Justice et de la Sécurité
Publique suivant sa lettre en date du 22 avril 2009 contre le juge J.C.D. du
tribunal de première Instance de Port-au-Prince pour faits de corruption et fautes
administratives relevées contre lui, ce, conformément aux dispositions des
articles 379 et suivants du Code d'Instruction Criminelle et de l'article 64 de la loi
du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature.
ATTENDU Qu'il résulte des faits de l'instruction que le juge J. C.D. a été accusé
d'avoir reçu de la dame S.M. une somme de cent mille gourdes pour émettre une
ordonnance de référée en sa faveur.
ATTENDU QUE l'accusation portée contre le juge J.C.D. n'a pas pu être vérifiée
par la Cour et compte tenu des pressions exercées sur cette dame pour faire cette
déclaration, la Cour ne peut pas prendre en considération la plainte portée contre
ce magistrat, lequel sera renvoyé hors des liens de la prévention.
AFFAIRE OPPOSANT LE MINISTERE PUBLIC AU DOYEN R. G..
Sur la plainte transmise à la cour par le Ministre de la Justice et de la Sécurité
Publique suivant sa lettre en date du 3 juin 2009, contre le Doyen du Tribunal de
Première Instance de Saint-Marc, Me. R.G., pour faits de corruption et fautes
administratives graves relevées contre lui, ce, conformément aux dispositions des
articles 379 et suivants du Code d’Instruction Criminelle et de l’art. 64 de la loi
du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature.
ATTENDU QU’il résulte des faits de l’instruction que les principaux reproches
adressés au Doyen R.G.notamment par le Réseau National de Défense des Droits
Humains (RNDDH), sont relatifs aux ordonnances en habeas corpus rendues par
le Doyen en faveur de différents prévenus qui ont ainsi été libérés.
ATTENDU QUE ce faisant, le Doyen a agi conformément au rôle que lui attribue
la Constitution, sous réserve que ses décisions, comme celles de tout juge
pourraient être déférées à une juridiction supérieure pour réformation ou
confirmation ; que ce que l’on pourrait considérer comme un abus de la faculté
qui lui est donnée de libérer des prévenus, ne saurait nullement constituer une
infraction pénale.
ATTENDU QU’il n’a été relevé aucun fait de corruption contre le Doyen R.G. ni
dans les documents soumis à la cour, ni dans les déclarations de ce dernier, ni
dans la déposition de la représentante du RNDDH, la dame M.Y.G,
conséquemment le Magistrat sera renvoyé des liens de la prévention.
Par ces motifs, la Cour déclare qu’il n’y a pas lieu de suivre contre le Doyen R.G.
du Tribunal de Première Instance de Saint-Marc ; Le renvoie en conséquence
hors des liens de la prévention.
(b)
Observations sur l’application de l’article
141. Les membres du pouvoir législatif ne peuvent être arrêtés durant l’exercice de
leur mandat qu’avec l’autorisation de la chambre à laquelle ils appartiennent
(art. 115 de la Constitution). Une majorité des deux tiers de la chambre des
députés est nécessaire pour mettre en accusation le Président, le Premier
Ministre, les ministres et secrétaires d’État, les membres du Conseil électoral
permanent, ceux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif, les juges et les membres du parquet près la Cour de cassation ainsi
que le Protecteur du citoyen.
142. Il a été donc recommandé d’évaluer si le fait de restreindre le champ des
privilèges de juridictions et de procédures applicables à certaines catégories
d’agents publics serait bénéfique pour assurer l’efficacité des enquêtes, des
poursuites et des jugements concernant des infractions de corruption
Paragraphe 3 de l’article 30
3. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire
discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires
engagées contre des personnes pour des infractions établies conformément à la présente
Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de
répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet
dissuasif en ce qui concerne leur commission.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
143. Au regard des articles 189 et 190 du Code d'instruction criminelle, le Doyen du
Tribunal Criminel jouit d'un pouvoir discrétionnaire afin de parvenir à la
manifestation de la vérité.
Articles 189 et 190 du Code d'Instruction Criminelle
Article 189.- Le Doyen est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il
pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile et permis pour découvrir la vérité ;
et la loi charge son honneur d'employer tous ses efforts pour en favoriser la
manifestation.
Article 190.- Il pourra, dans le cours des débats, appeler même par mandat
d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles
pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à
l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répondre un jour
utile sur le fait contesté
Exemples d’application
Le Doyen du Tribunal criminel sans assistance de jury a rendu un jugement
avant-dire droit ordonnant aux agents de l'Unité de Lutte Contre la Corruption
(ULCC) et aux vérificateurs de la Cour Supérieure des Comptes et du contentieux
Administratif à venir témoigner par devant le Tribunal dans le cadre du procès
opposant le Ministère Public et l'Ex-Directeur Général de l'Office Assurance des
véhicules Contre Tiers (OAVCT) pour détournement de fonds.
(b)
Observations sur l’application de l’article
144. Le Commissaire du Gouvernement ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire, il
transmet les plaintes ou les dénonciations reçues au juge d’instruction (art. 43
du Code d’instruction criminelle).
Paragraphe 4 de l’article 30
4. S’agissant d’infractions établies conformément à la présente Convention, chaque État
Partie prend des mesures appropriées, conformément à son droit interne et compte
dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles
sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la
procédure d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur
lors de la procédure pénale ultérieure.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
145. Le droit positif haïtien prévoit deux possibilités : la liberté provisoire (art.96 du
CIC) et la main levée d’écrou (art. 80 du CIC). Dans ces deux cas, l’inculpé ou
le prévenu doit se présenter durant toutes les phases de la procédure jusqu'au
jugement définitif.
146. A noter que la liberté provisoire ne peut être accordée dans les cas d’infraction
entrainant une peine afflictive ou infamante. Or, certains actes de corruption,
forfaiture, concussion, soustraction de deniers publics, corruption des
fonctionnaires internationaux, abus de biens sociaux.) sont punis d'une peine
afflictive ou infamante.
147. Ils sont considérés comme des sanctions afflictives ou infamantes, le travail
forcé ou forcé à perpétuité pendant un certain temps, la détention et
l'internement dans un centre de détention.
Articles 80 et 96 du Code d'Instruction Criminelle
Article 80.- Après l'interrogatoire, ou en cas de fuite de l'inculpé, le juge pourra
décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt, si le fait emporte la peine de
l'emprisonnement ou une autre peine plus forte.
Il ne pourra décerner le mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le Commissaire du
Gouvernement.
Dans le cours de l'instruction, il pourra sur les conclusions du Commissaire du
Gouvernement, et quelle que soit la nature de l'inculpation, donner main levée du
mandat de dépôt ou d'arrêt à charge par l'inculpé de se représenter à tous les actes
de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.
L'ordonnance de main levée n'est sujette à aucun recours.
Article 96.- Si le fait n'emporte pas une peine afflictive ou infamante, mais
seulement une peine correctionnelle, le juge d'instruction ordonnera, sur la
demande du prévenu et sur les conclusions du commissaire du gouvernement que
le prévenu sera mis provisoirement en liberté, moyennant caution solvable de se
présenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt
qu'il en sera requis. La mise en liberté provisoire avec caution pourra être
demandée en tout état de cause.
(b)
Observations sur l’application de l’article
148. Le système juridique prévoit la liberté provisoire et la main levée d’écrou.
Paragraphe 5 de l’article 30
5. Chaque État Partie prend en compte la gravité des infractions concernées lorsqu’il
envisage l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes
reconnues coupables de ces infractions.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
149. Le Président de la République est habilité à accorder grâce à n’importe quel
prisonnier, sauf en cas de condamnations prononcées par la haute Cour de
Justice, selon les dispositions de l'article 146 de la Constitution. Il est important
de souligner que la haute Cour de Justice ne se prononce que sur les peines
administratives (art 189.1 et 189.2 de la Constitution).
Article 146 de la Constitution
Le Président de la République a le droit de grâce et de commutation de peine en
ce qui concerne toute condamnation antérieure, à l'exception des condamnations
prononcées par la Cour supérieure de justice conformément aux dispositions de la
présente Constitution.
150. Les autorités haïtiennes ont fait état de la modification de la loi du 26 juillet
1906 relative à l'exercice du droit de grâce et à la commutation des sanctions
intervenues au cours du processus d'examen.
(b)
Observations sur l’application de l’article
151. Le Président peut aussi accorder une grâce. Il n’existe pas de possibilité de
libération conditionnelle ou anticipée.
Paragraphe 6 de l’article 30
6. Chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de
son système juridique, envisage d’établir des procédures permettant, s’il y a lieu, à
l’autorité compétente de révoquer, de suspendre
ou de muter un agent public accusé d’une infraction établie conformément à la présente
Convention, en gardant à l’esprit le respect du principe de la présomption d’innocence.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
152. Le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction
publique prévoit la procédure à suivre pour suspendre ou révoquer un
fonctionnaire, en cas d’enrichissement illicite ou de condamnation à une peine
afflictive ou infamante. Cependant, le fonctionnaire dispose d’un droit de
recours par devant le Conseil Supérieur de l’Administration publique et de la
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Articles 140, 191, 192, 198, 199 du décret du 17 mai 2005 portant révision du
statut général de la fonction publique
Article 140.- La mise en disponibilité est prononcée d'office dans les cas
suivants:
1) Par mesure disciplinaire pour une période qui ne peut excéder trois (3) mois.
2) En cas de détention préventive non suivie d'une condamnation à une peine
afflictive ou infamante et ceci jusqu'à la mise en liberté de l'intéressé.
3) Suite à un congé de maladie de longue durée à l'expiration de laquelle le
fonctionnaire n'a pas repris son service.
Article 191.- L'Administration peut décider d'interdire à titre provisoire l'exercice
de ses fonctions à un fonctionnaire auquel une faute grave est reprochée, de façon
à prévenir tout trouble de fonctionnement du service que sa présence pourrait
occasionner.
Article 192.- La cessation définitive de fonction résulte:
a) de l'admission à la retraite;b) de la démission; c) du licenciement; d) de la
révocation.
Article 198 :
Le licenciement est une cessation de fonctions justifiée par la seule prise en
compte de l'intérêt du service. Il est prononcé par l'administration et a lieu dans
les cas suivants : pour insuffisance professionnelle tel que prévu à l'article du
présent décret ; en cas de suppression d'emplois due à un dégagement des cadres
dans la fonction publique. Cette mesure doit faire l'objet d'une loi, suite à la perte
de la nationalité haïtienne.
Article 199 :
La révocation est une cessation définitive de fonction de nature disciplinaire
entraînant l'exclusion absolue et définitive de la fonction.
en cas d'abandon de poste;
en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante;
en cas d'enrichissement illicite.
(b)
Observations sur l’application de l’article
153. Les articles 140, 191, 192, 198 et 199 du décret du 17 mai 2005 prévoient la
suspension ou la révocation d’un fonctionnaire.
Alinéa a) du paragraphe 7 de l’article 30
7. Lorsque la gravité de l’infraction le justifie, chaque État Partie, dans la mesure
compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir
des procédures permettant de déchoir, par décision de justice ou par tout autre moyen
approprié, pour une durée fixée par son droit interne, les personnes reconnues
coupables d’infractions établies conformément à la présente Convention du droit:
a) D’exercer une fonction publique ;
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
154. L'article 22 de la LPRC prévoit la sanction accessoire d’interdire l'exercice de
toute activité dans l'administration publique nationale, ou d’exercer l'activité
professionnelle qui a été exécutée au moment de la commission de l'acte de
corruption, pendant cinq ans, en invalidant l'agent public.
Article 22.- Des peines complémentaires
Toute personne physique condamnée pour l’une des infractions prévues dans la
présente loi encourt obligatoirement les peines complémentaires suivantes :
a) L’interdiction, pour une durée de cinq ans, d’exercer une fonction dans
l’administration publique nationale ou d’exercer l’activité professionnelle qui
était la sienne au moment de la commission des actes de corruption à compter du
jour où la peine régulière a été complètement purgée ;
b) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée par voie de presse.
Article 22.1 En plus des autres sanctions prévues, la personne morale reconnue
coupable d'un acte de corruption sera sanctionnée obligatoirement punie des
peines complémentaires suivantes:
a) L'interdiction, pour une durée d’au moins cinq ans, d'exercer directement ou
indirectement une ou plusieurs activités ayant des liens avec l’infraction
commise.
L’affichage de la décision prononcée ou sa diffusion par voie de presse.
155. Il a été confirmé que l'article 137 du Code Pénal signalant que tout
fonctionnaire coupable de la corruption passive est sanctionné de la dégradation
civique. En d'autres termes, il ne pourra plus exercer une fonction publique.
L'article 137 a été modifié par l'article 11 du LPRC et doit être compris
conjointement avec les dispositions de l'article 22 du même texte juridique.
Article 28 du Code Pénal
Art. 28.- Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas,
interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits politiques, civils et de famille
suivants :
1° De vote et d'élection ;
2° D'éligibilité ;
3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques
ou aux emplois publics de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois
;
4° De port d'armes ;
5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement du
conseil de famille ;
7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;
8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
156. En outre, selon l'article 18 de la loi sur la Déclaration patrimoniale de certaines
catégories de fonctionnaires, les personnes soumises à cette déclaration qui, à la
cessation de leurs fonctions, à la fin de leur mandat ou de leur contrat, n'ont pas
déclaré les biens meubles et immeubles seront sanctionnées selon l'article 28 du
Code pénal.
Article 18 de la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine
Article 18.- A la cessation de sa fonction, à la fin de son mandat ou de son
contrat, toute personne assujettie à la déclaration de patrimoine qui, à l’échéance
du délai prévu à l’article 16, n’aura pas rempli cette formalité, sera punie
conformément aux dispositions de l’article 28 du Code Pénal.
157. L’ULCC a pour obligation de s’informer, auprès des différentes institutions de
l’Etat, de la liste des contractuels assujettis à la déclaration de patrimoine.
(b)
Observations sur l’application de l’article
158. La LPRC prévoit une peine complémentaire d’interdiction pendant cinq ans
d’exercer une activité dans l’Administration Publique Nationale ou d’exercer
l’activité professionnelle qui était la sienne au moment de la commission des
actes de corruption, pendant cinq ans.
Alinéa b) du paragraphe 7 de l’article 30
7. Lorsque la gravité de l’infraction le justifie, chaque État Partie, dans la mesure
compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir
des procédures permettant de déchoir, par décision de justice ou par tout autre moyen
approprié, pour une durée fixée par son droit interne, les personnes reconnues
coupables d’infractions établies conformément à la présente Convention du droit:
[...]
b) D’exercer une fonction dans une entreprise dont l’État est totalement ou partiellement
propriétaire.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
159. Le fonctionnaire coupable de corruption passive est puni de la dégradation
civique aux termes de l'article 137 du code pénal, précédemment nommée dans
la réponse sur la mise en œuvre de l’article 15 (b) de la Convention et dans le
paragraphe précédent. Egalement, a été confirmée l’applicabilité de l’article 22
de la LPRC qui traite les peines complémentaires. La dégradation civique
entraine la perte de droits civils et politiques. De ce fait, il n'est plus habilité à
exercer une fonction dans une entreprise dont l'Etat est totalement ou
partiellement propriétaire.
160. En outre, les articles 129 et 137 du décret du 17 mai 2005 portant organisation
de l’administration centrale de l’Etat prévoient que les personnes condamnées à
une peine afflictive et/ou infamante ne peuvent pas faire partie du Conseil
d’Administration d’une entreprise publique ou de celui d’un organisme
autonome.
Articles 129 et 137 du décret du 17 mai 2005 portant organisation de
l’administration centrale de l'Etat.
Art.129.- Ne peuvent appartenir au conseil d’administration d’une entreprise
publique les individus : 1.- qui ont été condamnés pour enrichissement illicite ;
4.- qui sont sous le coup d’une condamnation à une peine afflictive et infamante.
Art.137.- Pour être membre du conseil d’administration d’un organisme
autonome, il faut : 6.-n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou
infamante.
(b)
Observations sur l’application de l’article
161. Il a été confirmé que la LPRC prévoit une peine complémentaire d’interdiction
pendant cinq ans d’exercer une activité dans l’administration publique nationale
ou d’exercer l’activité professionnelle qui était la sienne au moment de la
commission des actes de corruption. Toutefois, il n'a pas été possible d'évaluer
la possibilité d'exclure des personnes reconnues coupables d'infractions de
corruption des fonctions exercées dans une société détenue en totalité ou en
partie par l'État. Il a été recommandé à Haïti d’envisager d’interdire aux
personnes reconnues coupables de corruption d’exercer une fonction dans une
entreprise dont l’État est totalement ou partiellement propriétaire.
Paragraphe 8 de l’article 30
8. Le paragraphe 1 du présent article s’entend sans préjudice de l’exercice des pouvoirs
disciplinaires par les autorités compétentes à l’encontre des fonctionnaires.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
162. Selon les dispositions des articles 182 à 185 du décret du 17 mai 2005 portant
révision du statut général de la fonction publique, le fonctionnaire qui ne
respecte pas ses devoirs et obligations peut faire l'objet de sanctions
disciplinaires. Pendant l’investigation les mesures complémentaires seront
applicables.
Articles 182 à 185 du décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut
General de la Fonction Publique
Article 182.- Le fonctionnaire qui ne respecte pas ses obligations fait l’objet de
poursuites disciplinaires.
Article 183.- L’action disciplinaire est engagée suite à une faute constituée par le
manquement du fonctionnaire soit à ses obligations professionnelles, soit à celles
liées à sa qualité de fonctionnaire.
Article 184.-Le manquement aux devoirs et obligations du fonctionnaire prévu
dans le présent décret est une faute disciplinaire qui l’expose à une sanction
disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des réparations liées à sa
responsabilité civile et des peines prévus par les dispositions du Code pénal
consécutives à une infraction de droit commun.
Article 185.- La faute disciplinaire est une faute personnelle qui engage la
responsabilité du fonctionnaire vis-à-vis de l’administration.
(b)
Observations sur l’application de l’article
163. Les autorités ont confirmé que des procédures disciplinaires à l’encontre des
agents publics peuvent être menées parallèlement à une procédure pénale.
Paragraphe 10 de l’article 30
10. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des
personnes reconnues coupables d’infractions établies conformément à la présente
Convention.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
164. Le Code d'Instruction Criminelle prévoit, en ses articles 453 à 463, une
procédure spéciale de réhabilitation des personnes condamnées à une peine
afflictive, infamante et correctionnelle.
Articles 453 à 463 du Code d'Instruction Criminelle
Article 453.- (Loi du 12 juillet 1920). - Tout condamné à une peine afflictive ou
infamante, ou à une peine correctionnelle, qui aura subi sa peine, pourra être
réhabilité. La demande en réhabilitation ne pourra être formée par les condamnés
aux travaux forcés ou à la réclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine.
Le délai est réduit à trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.
Article 454.- (Loi du 12 juillet 1920). - Nul ne sera admis à demander sa
réhabilitation, s'il ne demeure depuis cinq ans dans le ressort du tribunal civil qui
doit connaître de sa demande, s'il n'est domicilié depuis deux ans au moins dans
une même commune et s'il ne joint à sa demande des attestations de bonne
conduite qui lui auront été données par les juges de paix de toutes les communes
dans lesquelles il aura demeuré ou réalisé pendant le temps qui aura précédé sa
demande.
Ces attestations de bonne conduite ne pourront lui être délivrées qu'au moment où
il quitterait son domicile ou sa résidence. Elles devront être approuvées par le
commissaire du gouvernement.
Article 455.- (Loi du 12 juillet 1920). - La demande de réhabilitation, les
attestations exigées par l'article précédent, et l'expédition du jugement de
condamnation, seront déposées au greffe du tribunal civil dans le ressort duquel
résidera le condamné.
Article 456.- (Loi du 12 juillet 1920). - La requête et les pièces seront
communiquées au commissaire du gouvernement qui donnera ses conclusions
motivées et par écrit.
Article 457.- (Loi du 12 juillet 1920). - Le tribunal et le Ministère public
pourront, en tout état de cause ordonner de nouvelles informations, sans qu'il
puisse en résulter un retard de six mois. S'il est condamné pour banqueroute
frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite, en capital, intérêts
et frais, ou de la remise qui lui en a été faite.
Néanmoins, si le demandeur justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais de
justice, le tribunal peut lui accorder sa réhabilitation même dans le cas où lesdits
frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie. En cas de
condamnation solidaire, le tribunal fixe la part des frais de justice, des
dommages-intérêts et du passif qui doit être payé par le demandeur.
Article 458.- (Loi du 12 juillet 1920). - La notice de la demande en
réhabilitation sera affichée à la principale porte du tribunal de paix du lieu où la
condamnation aura été prononcée. Elle sera de plus insérée au journal officiel.
Article 459.- Le tribunal, le Ministère public entendu, donnera son avis. Cet avis
ne pourra être donné que trois mois au moins après la présentation de la demande.
Article 460.- (Loi du 12 juillet 1920). - Si le tribunal est d'avis que la demande
ne peut être admise, le condamné pourra se pourvoir de nouveau, après un nouvel
intervalle de deux ans.
Article 461.- (Loi du 12 juillet 1920). - Si la réhabilitation est prononcée, il en
sera envoyé copie authentique au tribunal qui aura prononcé la condamnation, et
le dispositif du jugement sera transcrit en marge de la minute du jugement de
condamnation, ce, à la diligence du commissaire du gouvernement.
Article 462.- La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir
toutes les incapacités qui en résultaient.
Article 463.- Le condamné pour récidive ne sera jamais admis à la réhabilitation.
Les individus qui, après avoir obtenu leur réhabilitation, auront encouru une
nouvelle condamnation et ceux qui, condamnés contradictoirement ou par
contumace à une peine afflictive ou infamante, ont prescrit contre l'exécution de
la peine, ne seront admis au bénéfice de la réhabilitation qu'après un délai de dix
ans écoulé depuis leur libération ou depuis la prescription.
(b)
Observations sur l’application de l’article
165. Haïti n’a pas établi de mesures visant à promouvoir la réinsertion sociale des
personnes condamnées. Il a été recommandé à Haïti de s’efforcer de
promouvoir des mesures visant la réinsertion sociale des personnes reconnues
coupables d’infractions.
Article 31. Gel, saisie et confiscation
Alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 31
1. Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible dans le cadre de son
système juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation:
a) Du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente
Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;
b) Des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les
infractions établies conformément à la présente Convention.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
166. L’article 64 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme (LBCFT) maintient l’article 4.2.9 de la
loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic
illicite de la drogue et d’autres infractions graves. Les deux normes sont
applicables, toutefois en cas de dispositions contraires, les dispositions du
LBCFT prévaudront.
L’article 64 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme (LBCFT)
Article 64.- En cas de condamnation ayant acquis force de chose jugée pour
infraction de blanchiment de capitaux ou pour infraction de financement du
terrorisme ou pour une tentative de commission d’une de ces infractions, le
tribunal compétent ordonne la confiscation :
a) des biens objets de l’infraction, y compris les revenus et autres avantages qui
en sont tirés, à quelque personne qu’ils appartiennent, à moins que leur
propriétaire n’établisse qu’il les a acquis en versant effectivement le juste prix ou
en échange de prestations correspondant à leur valeur ou à tout autre titre licite, et
qu’il ignorait l’origine illicite ;
b) des biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne
condamnée pour fait de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme, à moins que les intéressés n’en établissent l’origine licite.
En outre, en cas d’infraction constatée par le Tribunal, lorsqu’une condamnation
ne peut être prononcée contre son ou ses auteurs, ledit Tribunal peut ordonner la
confiscation des biens sur lesquels l’infraction a porté. Peut également être
prononcée la confiscation des biens du condamné à hauteur de l’enrichissement
par lui réalisé depuis la date du plus ancien des faits justifiant sa condamnation, à
moins que les intéressés n’en établissent l’origine licite.
Peut, en outre, être prononcée la confiscation des biens, en quelque lieu qu’ils se
trouvent, entrés, directement ou indirectement, dans le patrimoine du condamné
depuis la date du plus ancien des faits justifiant sa condamnation, à moins que les
intéressés n’en établissent l’origine licite.
La décision ordonnant une confiscation désigne les biens concernés et les
précisions nécessaires à leur identification et localisation. Lorsque les biens à
confisquer ne peuvent être représentés, la confiscation peut être ordonnée en
valeur.
167. La loi du 21 février 2001 prévoit en outre, en son article 4.2.9 prévoit le gel, la
saisie et la confiscation des biens et des produits du crime lié au blanchiment
des avoirs. Suivant cette loi, le Tribunal peut prononcer la confiscation des
biens du condamné à hauteur de l'enrichissement personnel réalisé depuis la
date du plus ancien des faits justifiant sa condamnation.
Article 4.2.9 de la loi du 21 février 2001
Article 4.2.9. Dans le cas de condamnation pour infraction de blanchiment ou de
tentative, est ordonnée confiscation :
1.des biens objets de l’infraction, y compris les revenus et autres avantages qui en
sont tirés à quelque personne qu’ils appartiennent, à moins que leur propriétaire
n’établisse qu’il les acquis en versant effectivement le prix juste ou en échange de
prestations correspondant à leur valeur ou à tout autre titre licite, et qu’il en
ignorait l’origine illicite ;
2. des biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne
condamnée pour fait de blanchiment à moins que les intéressés n’en établissent
l’origine licite.
Article 4.2.10 Lorsque les faits ne peuvent donner lieu à poursuite, le ministère
public peut demander au Doyen du Tribunal de Première Instance ou à tout autre
juge désigné par lui que soit ordonné des biens saisis.
Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de confiscation :
1) si la preuve est rapportée que lesdits biens constituent les produits d’un crime
ou d’un délit au sens de la présente loi ;
2) Si les auteurs des faits ayant généré les produits ne peuvent être poursuivis soit
parce qu’ils sont inconnus, soit parce qu’il existe une impossibilité légale aux
poursuites du chef de ces faits.
Article 4.2.11 Doivent être confisqués les biens sur lesquels une organisation
criminelle exerce un pouvoir de disposition lorsque ces biens ont un lien avec
l’infraction à moins que leur origine licite ne soit établie.
Article 4.2.12 Est nul tout acte passé à titre onéreux ou gratuit entre vifs ou à
cause de mort qui a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation
prévues aux articles 4.2.9 à 4.2.11.
En cas d’annulation d’un contrat à titre onéreux, le prix n’est restitué à
l’acquéreur de bonne foi que dans la mesure où il a été effectivement versé. Cette
restitution s’opère sur les biens du vendeur, subsidiairement sur les produits de la
confiscation. Elle ne peut en aucun cas grever les fonds publics.
Article 4.2.13 Les ressources ou les biens confisqués sont dévolus à l’Etat qui
peut les affecter à un fonds de lutte contre le crime organisé ou le trafic de
drogues. Ils demeurent grevés à concurrence de leur valeur des droits réels
licitement constitués au profit de tiers.
En outre, en cas d’infraction constatée par le Tribunal, lorsqu’une condamnation
ne peut être prononcée contre son ou ses auteurs, ledit tribunal peut néanmoins
ordonner la confiscation des biens sur lesquels l’infraction a porté.
Peut, en outre, être prononcée la confiscation des biens du condamné à hauteur de
l’enrichissement par lui réalisé depuis la date du plus ancien des faits justifiants
sa condamnation, à moins qu’il n’établisse l’origine licite de cet enrichissement.
Peut, en outre, être prononcée la confiscation des biens en quelque lieu qu’ils se
trouvent, entrés, directement ou indirectement dans le patrimoine du condamné
depuis la date du plus ancien des faits justifiants sa condamnation à moins que les
intéressés n’en établissent l’origine licite.
La décision ordonnant une confiscation désigne les biens concernés et les
précisions nécessaires à leur identification et localisation. Lorsque les biens à
confisquer ne peuvent être représenté, la confiscation peut être ordonnée en
valeur.
En cas de confiscation prononcée par défaut, les biens confisqués sont dévolus à
l’Etat et liquidés suivant les procédures prévues en la matière. Toutefois, si le
tribunal, statuant sur opposition, relaxe la personne poursuivie, il ordonne la
restitution en valeur par l’Etat des biens confisqués, à moins qu’il soit établi que
lesdits biens sont le produit d’un crime.
Exemples d’application
Le 26 septembre 2007, le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de
Première Instance de Port-au-Prince, a sollicité du Doyen dudit Tribunal
d’ordonner la confiscation des biens saisis dans le cadre de la poursuite de 5
personnes déjà condamnés aux Etats-Unis pour trafic illicite de stupéfiants et
blanchiment des avoirs.
Au 30 juin 2013, le Bureau d’Administration du Fonds Spécial (BAFOS),
Organisme public chargé d’administrer les fonds saisis pour fait de blanchiment,
détient une enveloppe de deux millions sept cent trente mille sept cent et 75/100
dollars américains ($2, 730,700.75).
Le Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a ordonné la
confiscation des biens suivants pour blanchiment des avoirs :
· 2 mars 2009, l’immeuble situe à Pétion-Ville, appartenant au sieur P.G. dit
P.C.G.;
· 12 mars 2009, les immeubles situés à Pétion-Ville et au Boulevard 15
Octobre, appartenant au sieur J. E.J ;
·
31 janvier 20011, les immeubles appartenant au sieur S.J. B. ;
Informations sur le montant/les types des biens, matériels ou autres instruments
confisqués.
BUREAU D’ADMINISTRATION DU FONDS SPECIAL
(BAFOS)
Statistiques au 30 juin 2013
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2 013
Total
Immeubleees saisis
-
-
2
-
2
Immeubles confisqués
14
9
1
-
24
Véhicules saisis
-
-
-
-
-
Véhicules confisqués
-
2
-
28
30
Argent saisi
-
-8600
$1370 00
Valeurs confisquées
$787,3 66.00
$1,943,3 34.75
0
$2,730, 700.75
Informations sur les affaires récentes dans lesquelles ces confiscations sont
intervenues.
Le 10 avril 2013, le Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-auPrince a ordonné la confiscation de vingt-huit (28) véhicules se trouvant au
parc automobile « GR Auctionners dont les ex-propriétaires ont été
condamnés aux Etats-Unis pour trafic illicite de stupéfiants et blanchiment des
avoirs.
(b)
Observations sur l’application de l’article
168. L’article 4.2.9 de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic
illicite de la drogue et l’article 64 de la loi sur le blanchiment de capitaux
prévoient des mesures de gel, saisie et confiscation des biens et revenus issus du
blanchiment d’argent. La confiscation peut être faite en valeur pour les
infractions de blanchiment. Ces dispositions ouvrent également la possibilité de
prendre des mesures de confiscation sans condamnation ainsi que de
confiscation de tous les biens acquis par l’auteur dès le début de la commission
de l’infraction à moins que les parties intéressées ne démontrent clairement
l’origine licite de ces biens.
Paragraphe 2 de l’article 31
2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour permettre l’identification, la
localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent
article aux fins de confiscation éventuelle.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
169. Conformément au Code d’'Instruction Criminelle (article 25) et à la Loi sur le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBCFT) (article 46), les
dispositions de la Convention ont été mises en œuvre.
Art. 46 de la LBCFT. Le juge d’instruction territorialement compétent peut
appliquer des mesures conservatoires sur des fonds et des biens en relation avec
l’infraction ou les infractions objet de l’instruction. Ces mesures conservatoires
sont autorisées en vue de préserver la disponibilité desdits fonds, biens et
instruments susceptibles de faire l’objet d’une confiscation.
La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment à la demande du
Ministère public, à la demande de l’administration compétente ou du propriétaire
des fonds ou des biens.
(b)
Observations sur l’application de l’article
170. Le gel et la saisie du produit du crime, ainsi que des biens, outils ou d’autre
instrument utilisé ou destiné à commettre des infractions est possible (article 25
du CIC et article 46 de la LBCFT).
Paragraphe 3 de l’article 31
3. Chaque État Partie adopte, conformément à son droit interne, les mesures législatives
et autres nécessaires pour réglementer l’administration par les autorités compétentes
des biens gelés, saisis ou confisqués visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
171. La loi du 07 août 2001, en son article 101, prévoit la création du fonds spécial
de lutte contre la drogue et autres infractions graves. Ainsi, il a été créé Arrêté
du 22 décembre 2005, le Bureau d'Administration du Fond Spécial (BAFOS).
La Résolution du 25 juin 2009 a rendu ce fonds pleinement opérationnel.
Loi du 07 aout 2001 relative au contrôle et à la répression du trafic illicite de
la drogue
Article 100.- Le ministère public agira pour le recouvrement des amendes et
condamnations pécuniaires prononcées selon les dispositions du code pénal.
Article 101.- Le montant des amendes sera versé au Trésor public ainsi que le
produit de toute vente de biens meubles et immeubles ayant appartenu au
condamné.
Ce montant sera réparti comme suit :
- 10% à la Direction Générale des Impôts;
- 90% à un fonds spécial de lutte contre la drogue.
172. Les modalités d'opération et l'administration de ce fonds spécial seront établies
par l'arrêté établissant les règles de fonctionnement de la Commission Nationale
de Lutte contre la Drogue
173. Les articles 68 et 69 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme prévoient la création d’un fond
spécial de lutte contre le crime organisé. Une loi déterminera les modalités
d’organisation et de fonctionnement dudit fond.
Article 68.- Les ressources ou les biens confisqués sont dévolus à l’État. Ils
demeurent grevés à concurrence de leur valeur des droits réels licitement
constitués au profit des tiers. En cas de confiscation prononcée par défaut, les
biens confisqués sont dévolus à l’État et liquidés suivant les procédures prévues
en la matière. Toutefois, si le tribunal, statuant sur opposition, relaxe la personne
poursuivie, il ordonne la restitution en valeur par l’État des biens confisqués. En
application de la présente loi, il est créé un Fonds de concours dénommé « Fonds
spécial de lutte contre le crime organisé ». Une loi viendra déterminer les
modalités d’organisation et de fonctionnement dudit Fonds. En attendant la
création de ce Fonds, les fonds provenant des valeurs des biens confisqués seront
déposés à la Caisse de dépôt et de consignation.
Article 69.- Les fonds ou autres biens confisqués entreront dans le patrimoine de
l’État et serviront à alimenter le Fonds Spécial de Lutte contre le Crime Organisé.
Les biens saisis seront vendus aux enchères à la diligence du Conseil
d’Administration dudit fonds, selon la procédure prévue aux articles 895 et
suivant du Code de Procédure Civile et leur produit, après déduction des frais de
procédure. Les valeurs recueillies seront versées au Fonds Spécial de lutte contre
le crime organisé.
Note: Le Bureau de l'administration du Fonds spécial (BAFOS) continue à
gérer les biens gelés saisis et confisqués conformément à la loi du 7 août 2001
BUREAU D’ADMINISTRATION DU FONDS SPECIAL (BAFOS)
Rapport au 30 juin 2013
Immeubles saisis
2009-2010
2010-2011
2011-2012
-
-
2
2012-2013 Total
-
2
Immeubles confisqués
14
9
1
-
24
Véhicules saisis
-
-
-
-
-
par les institutions
5
10
2
-
17
Immeubles en location
0
5
1
1
7
BAFOS staff
9
1
1
-
11
BAFOS Guardians
9
0
3
-
12
Argent saisi
-
$ 8600
$137000
Valeurs confisquées
$787366
Immeubles utilisés
Subventions aux institutions
-
$1943334.75
-
-
-
-
-
-
/financement de projets
$101625.90
$613667.50
$660023.00
$1375315.50
-
Budget du BAFOS -
$259839.00
$250695.09
$261904.00
$772438.09
-
Dépenses de gestion des biens $227891.00
$82184.00
$25954.00 -
Ressources nettes
$996788.00
$947881.00
(b)
$198010.00
$336029.10
-
-
$246918.00
Observations sur l’application de l’article
174. Les fonds confisqués en vertu de la loi sur le blanchiment de capitaux sont
dévolus à l’État et alimentent le Fonds spécial de lutte contre le crime organisé (
art. 68 de la LBCFT). Ils peuvent être vendus aux enchères par le Bureau pour
l’administration des fonds spéciaux.
Paragraphe 4 de l’article 31
4. Si ce produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en
d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées au présent article en
lieu et place dudit produit.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
175. La loi du 21 février 2001, en son article 4.2.10, prévoit que le juge saisit de la
demande peut rendre une ordonnance de confiscation si le produit a été
transformé ou converti.
176. En effet, le texte dit que le juge rend l'ordonnance de confiscation si la preuve
est rapportée que les biens constituent les produits d'un crime ou d'un délit.
Veuillez trouver le texte dans la réponse donnée au paragraphe 1 de l’article 31.
177. En outre l’article 66 fait référence à la confiscation des biens transformés ou
convertis :
Article 66.- Doivent être confisqués les biens sur lesquels une organisation
criminelle ou une organisation terroriste exerce un pouvoir de disposition
lorsque ces biens ont un lien avec l’infraction à moins que leur origine licite,
lorsqu’il s’agit d’infraction de blanchiment, ou leur destination licite, lorsqu’il
s’agit de financement de terrorisme, soit établie.
Exemples d’application
Dossier de P.C.G.
L’enquête patrimoniale a révélé l’existence de deux sociétés appartenant à M.
PCG, sa mère, Mme S.M ; son frère, A.A.K. ; et sa sœur, K.G.K. En outre,
l’examen des pièces et les déclarations ont démontré qu’ils ont aidé le nommé P.
C.G. à dissimuler les produits du crime. Ainsi, le juge d’instruction a ordonné la
confiscation de tous les biens meubles et immeubles du sieur P. C.G. et consorts.
(b)
Observations sur l’application de l’article
178.
Haïti a pris des mesures lorsque les produits du crime ont été transformés ou
partiellement ou totalement convertis en d'autres actifs, bien que ceux-ci se
limitent aux crimes de blanchiment d’argent ; ils devraient donc être étendus
aux crimes de corruption.
179. Il a été recommandé à Haïti de modifier la législation relative à la confiscation
pour permettre, soit la confiscation en valeur pour les infractions de corruption,
soit la confiscation du produit de toutes les infractions qui a été transformé,
converti ou mêlé ainsi que tous les revenus et avantages tirés de ce produit.
Paragraphe 5 de l’article 31
5. Si ce produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans
préjudice de tout pouvoir de gel ou de saisie, sont confiscables à concurrence de la
valeur estimée du produit qui y a été mêlé.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
180. L’article 4.2.9 (4e alinéa) permet au juge d’ordonner la confiscation des biens
du condamné à hauteur de l’enrichissement réalisé à moins que le condamné
n’établisse l’origine licite de cet enrichissement. En outre, ce qui a été établi par
l'article 64 de la LBCFT a été réitéré. Veuillez trouver le texte de l’article dans
la réponse au paragraphe 1 de l’article 31.
181. En outre, en cas d'infraction constatée par le Tribunal, lorsqu’une condamnation
ne peut être prononcée contre son ou ses auteurs, ledit Tribunal peut néanmoins
ordonner la confiscation des biens sur lesquels l’infraction a porté.
182. Peut, en outre, être prononcé la confiscation des biens du condamné à hauteur
de l’enrichissement par lui réalisé depuis la date du plus ancien des faits
justifiant sa condamnation, à moins qu’il n’en établisse l’origine licite de cet
enrichissement.
183. Peut, en outre, être prononcée la confiscation des biens en quelque lieu qu’ils se
trouvent, entrés, directement ou indirectement dans le patrimoine du condamné
depuis la date du plus ancien des faits justifiants sa condamnation à moins que
les intéressés n’en établissent l’origine licite.
184. La décision ordonnant une confiscation désigne les biens concernés et les
précisions nécessaires à leur identification et localisation.
185. Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être représentés, la confiscation peut
être ordonnée en valeur.
Exemples d’application
Le cas cité au paragraphe antérieur a été réitéré.
(b)
Observations sur l’application de l’article
186. Haïti a pris des mesures lorsque les produits du crime ont été transformés ou
partiellement ou totalement convertis en d'autres actifs, bien que ceux-ci se
limitent aux crimes de blanchiment d’argent ; ils devraient donc être étendus
aux crimes de corruption. La recommandation faite dans la section précédente a
été réitérée.
Paragraphe 6 de l’article 31
6. Les revenus ou autres avantages tirés de ce produit du crime, des biens en
lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été
mêlé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la
même manière et dans la même mesure que le produit du crime.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
187. Le premier alinéa de l’article 4.2.10 prévoit que le Tribunal peut ordonner la
confiscation des biens si la preuve est rapportée que les biens du condamné
constituent les produits du crime, déjà cité dans le premier paragraphe de cet
article.
188. L’article 65 de la LBCFT a abrogé les dispositions du premier alinéa de l’article
4.2.10 de la loi du 21 février 2001
Article 65.- Lorsque les faits ne peuvent donner lieu à poursuite, le ministère
public peut demander au Doyen du Tribunal de Première Instance ou tout juge
par lui désigné que soit ordonnée la confiscation des biens saisis.
Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de confiscation :
a) si la preuve est donnée que lesdits biens constituent les produits d’une
activité criminelle ou d’une infraction au sens de la présente loi ; […] »
Exemples d’application
189. L’exemple d’application de la section précédente a été réitéré.
(b)
Observations sur l’application de l’article
190. Haïti a pris des mesures lorsque les produits du crime ont été transformés ou
partiellement ou totalement convertis en d'autres actifs, bien que ceux-ci se
limitent aux crimes de blanchiment d'argent; ils devraient donc être étendus aux
crimes de corruption.
191. Il a été réitéré à Haïti la recommandation de modifier la législation relative à la
confiscation pour permettre, soit la confiscation en valeur pour les infractions de
corruption, soit la confiscation du produit de toutes les infractions qui a été
transformé, converti ou mêlé ainsi que tous les revenus et avantages tirés de ce
produit.
Paragraphe 7 de l’article 31
7. Aux fins du présent article et de l’article 55 de la présente Convention, chaque État
Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production
ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Un État Partie ne peut
invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent
paragraphe.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
192. L’article 3.3.1 de la loi du 21 février 2001 sur le blanchiment des avoirs permet
aux autorités judiciaires d’ordonner, pour une durée maximale de trois mois,
renouvelable, une fois seulement la communication d’actes authentiques et sous
seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux.
193. L’article 3.4.1 de ladite loi dispose que le Doyen du Tribunal de Première
Instance ou le juge d’instruction saisie d’une affaire, peut exiger la soumission
de toute information nécessaire dans le cadre d’une enquête portant sur des faits
de blanchiment sans que le secret bancaire ou professionnel ne puisse être
évoqué.
Articles 3.3.1 et 3.4.1 de la loi du 21 février sur le blanchiment des avoirs
Article 3.3.1
Afin d’obtenir la preuve de l’infraction d’origine et la preuve
des infractions prévues à la présente loi,
Le Doyen du Tribunal de Première Instance territorialement compétent ou le juge
d’instruction saisi de l’affaire peuvent ordonner, pour une durée maximale de
trois mois, renouvelable une fois seulement :[…].
e.- la communication d’actes authentiques et sous seing privé, de documents
bancaires, financiers et commerciaux.
Art 3.4.1.- Le secret bancaire ou professionnel ne peut être invoqué pour refuser
de fournir les informations prévues par l’article 2.2.7 ou requises dans le cadre
d’une enquête portant sur des faits de blanchiment, ordonnée par le Doyen du
tribunal de Première instance ou effectuée sous le contrôle du juge d’instruction
saisi de l’affaire.
Article 20 de la LPRC
Article 20- Du secret bancaire ou professionnel
Le secret bancaire ou professionnel ne peut être évoqué pour refuser de fournir
les informations visées à l’article 12, alinéa 2 du décret du 8 septembre 2004
créant l’Unité de lutte contre la corruption.
(b)
Observations sur l’application de l’article
194. L’article 20 de la loi contre la corruption dispose que le secret bancaire ne peut
pas être invoqué pour empêcher l’ULCC d’obtenir des informations de la part
des institutions financières en application des dispositions de l’article 12 du
décret du 8 septembre 2004 portant création de l’Unité. Les articles 41 à 43 de
la loi sur le blanchiment de capitaux traitent de la question du secret bancaire.
195. Les articles 3.3.1 et 3.4.1 de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant
de la drogue disposent que le secret bancaire ne peut pas être invoqué pour
refuser une demande d’information liée à une enquête portant sur des
infractions économiques.
Paragraphe 8 de l’article 31
8. Les États Parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une infraction établisse
l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens confiscables, dans la
mesure où cette exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne
et à la nature des procédures judiciaires et autres.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
196. L’article 64 de loi du 11 novembre 3013 sanctionnant le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme maintient l’article 4.2.9 de la loi du 21
février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la
drogue et d’autres infractions graves ce sont les normes légales applicables à
cette section. Voir le texte de ces articles dans la réponse fournie au paragraphe
1 de l'article 31.
197. La loi du 21 février 2001 sur le blanchiment des avoirs, en son article 4.2.9,
admet que la confiscation des biens peut être prononcée en quelque lieu qu'il se
trouve, entrés, directement ou indirectement dans le patrimoine, du condamné à
moins que celui-ci en établisse l’origine licite. Voir le texte de cet article dans la
réponse fournie au paragraphe 1 de l'article 31.
(b)
Observations sur l’application de l’article
198. La législation haïtienne prévoit la possibilité d'exiger que le délinquant prouve
l'origine légale du produit présumé du crime ou d'autres biens susceptibles d'être
confisqués.
Paragraphe 9 de l’article 31
9. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter
atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
199. Les dispositions des articles 4.2.9, 4.2.10, 4.2.12 et 4.2.13 de la loi du 21 février
2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue
et d’autres infractions graves garantissent les droits des tiers de bonne foi. Par
exemple, dans le cas de l’annulation d'un contrat à titre onéreux, le montant sera
restitué à l’acquéreur de bonne foi pourvu qu’il établisse la preuve du paiement.
Voir le texte de cet article dans la réponse fournie au paragraphe 1 de l'article
31.
200. En outre, les dispositions des articles 64 et 67 de loi du 11 novembre 3013
sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
garantissant les droits des tiers de bonne foi. Voir le texte de l’article 64 dans la
réponse fournie au paragraphe 1 de l'article 31.
Article 67 de la LBCFT.- Est nul tout acte passé à titre onéreux ou gratuit entre
vifs ou à cause de mort qui a pour but de soustraire des biens aux mesures de
confiscation prévues dans la présente loi.
En cas d’annulation d’un contrat à titre onéreux, le prix n’est restitué à
l’acquéreur de bonne foi que dans la mesure où il a été effectivement versé. Cette
restitution s’opère sur les biens du vendeur, subsidiairement sur les produits de la
confiscation. Elle ne peut en aucun cas grever les fonds publics.
(b)
Observations sur l’application de l’article
201. Dans les articles 4.2.9 à 4.2.13 de la loi du 21 février 2001 relative au
blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres
infractions graves, deux motifs de mise sous caution conditionnent
l'applicabilité de la figure à une condamnation, mais pour le crime de
blanchiment de biens.
Article 32. Protection des témoins, des experts et des victimes
Paragraphe 1 de l’article 32
1. Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique interne et dans la
limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace
contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins et aux experts
qui déposent concernant des infractions établies conformément à la présente Convention
et, s’il y a lieu, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
202. Le droit haïtien ne dispose pas encore d'un texte spécifique sur la protection des
témoins, des experts et des victimes. Toutefois, l’article 4 de la loi du 22 janvier
2009 sur l'Enlèvement, la séquestration et la prise d'Otage (publié au Moniteur
#26 du vendredi 20 mars 2009) a modifié certaines dispositions du code
d'instruction criminelle en vue de garantir une certaine protection aux témoins et
victimes.
203. L'article 18 du LPRC stipule qu'une loi devrait être adoptée pour garantir la
protection des dénonciateurs, des témoins et des experts.
Art 4.-
Au Code d’Instruction Criminelle, sont ajoutés les articles suivants :
Art 251-1.- Les personnes qui auront été les témoins de la perpétration de l’un
des crimes prévus en la Section V du chapitre 1er du titre II de la loi No 4 du
Code Pénal, lorsqu’elles auront fourni des explications aux autorités
compétences, ou lorsqu’elles seront citées à comparaitre en justice, soit à l’une
des phases de l’instruction avant le jugement, soit pendant l’audience du
jugement criminel, bénéficieront, à la réquisition du Commissaire du
Gouvernement et pendant tout le temps nécessaire, de toutes les mesures que
l’Autorité Judiciaire ou Policière estimera devoir adopter pour assurer la peine
protection desdits témoins.
Il en sera de même des personnes victimes de l’une des infractions énumérées cidessus et libérées par leur ravisseur.
Les autorités haïtiennes doivent envisager une enveloppe budgétaire permettant la
mise en œuvre des dispositions de la loi du 22 janvier 2009. Le Parlement doit aussi
se pencher sur la proposition de loi relative à la protection des dénonciateurs, des
témoins et des victimes, déposée par la Fondation Héritage pour Haïti (branche locale
de Transparency International).
(b)
Observations sur l’application de l’article
204. L’article 18 de la loi sur la corruption dispose qu’une loi doit être adoptée pour
assurer la protection des personnes qui communiquent des informations, des
témoins et des experts. Au moment de la visite de pays, une proposition de loi
visant la protection des témoins était en cours d’adoption par le Parlement.
Certaines mesures de protection des témoins ont été évoquées en rapport avec
des infractions très spécifiques comme l’enlèvement ou la prise d’otage.
205. Il a été recommandé à Haïti de continuer les réformes législatives pour mettre
en place une protection efficace des témoins, experts et de leurs proches.
Alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 32
2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister
notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure
régulière :
a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant
notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau
domicile et à permettre, s’il y a lieu, que les renseignements concernant leur identité et
le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée;
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
206. Dans la loi du 22 janvier 2009, le législateur n'a pas précisé si un nouveau
domicile sera fourni aux témoins et aux victimes. Cependant, l'expression «
toutes les mesures » (art. 251-1) laisse la latitude aux autorités judiciaires et
policières de prendre les mesures qu'elles jugeront nécessaires. Veuillez
trouver le texte de cet article dans la synthèse des informations pertinentes pour
l’examen de l’application du paragraphe 1 de l’article 32.
207. La prochaine loi sur la protection des dénonciateurs, des témoins et des victimes
doit préciser le changement de domicile comme moyen de protection pour ces
personnes.
(b)
Observations sur l’application de l’article
208. Tel que dit auparavant, au moment de la visite pays, une proposition de loi
visant la protection des témoins était en cours d’adoption par le Parlement.
Certaines mesures de protection des témoins ont été prévues dans le cas de
délits spécifiques tels que l'enlèvement ou la prise d'otages.
209. Il a été réitéré à Haïti la recommandation de continuer les réformes législatives
pour mettre en place une protection efficace des témoins, experts et de leurs
proches.
Alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 32
2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister
notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure
régulière: [...]
b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins et experts de déposer d’une
manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant
à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens
adéquats.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
210. La loi du 22 janvier 2009 permet aux témoins et aux victimes de comparaître au
tribunal à couvert, à visage masqué ou derrière un écran, etc.
Art. 251-2.Lorsqu’il s’agira des crimes d’enlèvement, de séquestration
de personnes. De prise d’otages prévus en la Section V du chapitre 1er du titre II
de la loi No 4 du Code Pénal, le Juge d’Instruction et le Juge Criminel pourront
autoriser les témoins à déposer sans que leur identité soit dévoilée à l’accusé, à
son conseil, aux jurés et au public.
En cas, le Juge Criminel et le Ministère public déclareront à l’audience avant la
déposition des témoins bien connaître l’identité des témoins, à charge par le
Ministère Public de fournir préalablement au Juge tous les éléments susceptibles
d’établir la véritable identité des témoins : ce qui sera constaté au procès-verbal
d’audience.
Les témoins pourront en conséquence comparaître à couvert, à visage masqué ou
derrière un écran. Le Tribunal Criminel pourra ordonner toute mesure technique
permettant d’altérer la vois du témoin.
211. Le Gouvernement doit installer des équipements et appareils nécessaires dans
chaque Tribunal de Première Instance pour une meilleure application des
dispositions de l'article 251-2 de la loi du 22 janvier 2009.
(b)
Observations sur l’application de l’article
212. L'observation précédente a été réitérée, ainsi que la recommandation faite.
Paragraphe 3 de l’article 32
3. Les États Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec d’autres
États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe
1 du présent article.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
213. Aucun accord n'a été conclu par les autorités haïtiennes avec d'autres Etats pour
fournir un nouveau domicile aux témoins, experts et victimes.
(b)
Observations sur l’application de l’article
214. Nous avons pris note du fait qu’Haïti n’a pas conclu d’accords avec d’autres
États pour la réinstallation des personnes protégées. Donc, il a été recommandé
d’envisager de conclure des accords avec d’autres Etats parties relatifs à cette
protection.
Paragraphe 4 de l’article 32
4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles
sont témoins.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
Suivant les articles 50 et 51 du Code d'Instruction Criminelle, toute personne
victime d'une infraction peut se porter partie civile au procès.
Code d’Instruction Criminel
II. DES PLAINTES
Article 50.- Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit,
pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction,
soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu
où il pourra être trouvé.
Article 51.- Les plaintes qui auraient été formées devant le commissaire du
gouvernement seront par lui transmises au juge d'instruction avec son
réquisitoire, celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police
seront par eux envoyées au commissaire du gouvernement, et transmises par lui
au juge d'instruction, aussi avec son réquisitoire.
Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra
s'adresser directement au tribunal correctionnel, dans la forme qui sera ci-après
réglée
215. En outre, l'art. 1168 du Code civil stipule que toute personne victime d'un crime
peut engager une procédure civile d'indemnisation. Les dispositions de l'article
4 de la loi du 22 janvier 2009 s'appliquent tant aux témoins qu'aux victimes.
216. Haïti a également réitéré les articles Art 251-1 et Art 251-2 du Code
d’Instruction Criminelle.
(b)
Observations sur l’application de l’article
217. La participation des victimes à la procédure est possible (art. 50 et 51 du Code
d’instruction criminelle) et toute personne qui a été victime d’une telle
infraction peut engager une procédure civile pour obtenir réparation (art. 1168
du Code civil).
Paragraphe 5 de l’article 32
5. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et
préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de
la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions d’une manière qui ne porte
pas préjudice aux droits de la défense.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
218. Ont été réitérés les articles 50 et 51 du Code d'Instruction Criminelle, toute
personne victime d'une infraction peut se porter partie civile au procès. De ce
fait, elle pourra faire valoir ses avis et préoccupation. Elle pourra aussi interjeter
appel contre l'ordonnance du juge d'instruction si elle n'est pas satisfaite des
conclusions.
(b)
Observations sur l’application de l’article
219. La législation haïtienne permet de présenter et d'examiner les opinions et les
préoccupations des victimes aux stades appropriés de la procédure pénale contre
les auteurs d'infractions, sans porter atteinte aux droits de la défense.
(c) Identification des besoins en assistance technique
220. Haïti aurait besoin d'une assistance financière pour protéger l'identité des
témoins grâce à la vidéoconférence afin de mettre en œuvre les observations
susmentionnées.
Article 33. Protection des personnes qui communiquent des informations
Chaque État Partie envisage d’incorporer dans son système juridique interne des
mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute
personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons
raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente
Convention.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
221. Il n’existe pas de mesures spécifiques à la protection des personnes qui
communiquent des informations, bien qu’une proposition de loi ait été déposée
au Parlement lors de la visite de pays .
222. L'article 219, alinéa 3, du décret du 8 septembre 2004 (Moniteur # 61 du lundi
13 septembre 2004) créant l'Unité de Lutte Contre la Corruption fait obligation
au Directeur Général de veiller à ce qu'il n'y ait aucune forme de représailles à
l'encontre d'un dénonciateur ou d'un témoin.
223. Les dispositions de l'article 4 de la loi du 22 janvier 2009 sur l’enlèvement, la
séquestration et la prise d’otage de personnes peuvent aussi s'appliquer aux
personnes qui communiquent les informations.
Article 19 du décret du 8 septembre 2004 créant l'Unité de Lutte contre la
Corruption
Article 19. Le Directeur Général veille à ce que :
- l’identité des personnes en cause ainsi que celle des témoins dans le cadre
d’une dénonciation soit protégée ;
- les mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie et
liée à une dénonciation soient mis en place ;
-
il n’y ait aucune représailles à l’encontre d’un dénonciateur ou d’un témoin.
224. Haïti a réitéré les articles 251-1 et 251-2 du Code d’Instruction Criminelle sur
la mise en œuvre de l’article 32 paragraphes 1 et 2.
(b)
Observations sur l’application de l’article
225. Il n’existe pas de mesures portant spécifiquement sur la protection des
personnes qui communiquent des informations, même si, au moment de la visite
de pays, une proposition de loi avait été déposée au Parlement. L’article 19 du
décret du 8 septembre 2004 portant création de l’ULCC dispose que le
Directeur général de l’Unité doit s’assurer que l’identité des personnes
impliquées et celle des témoins qui agissent comme informateurs sont protégées
et qu’aucune mesure de représailles n’est prise à l’encontre des informateurs ou
témoins.
226. Il a été recommandé à Haïti d’envisager de mettre en place les mesures
appropriées pour assurer une protection des personnes qui communiquent des
informations.
Article 34. Conséquences d’actes de corruption
Compte dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque État Partie prend,
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour
s’attaquer aux conséquences de la corruption. Dans cette perspective, les États Parties
peuvent considérer la corruption comme un facteur pertinent dans une procédure
judiciaire pour décider l’annulation ou la rescision d’un contrat, le retrait d’une
concession ou de tout autre acte juridique analogue ou prendre toute autre mesure
corrective.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
227. Les articles 91 à 94 de la loi du 12 juin 2009 sur la passation des marchés
publics fixent les sanctions à appliquer aux soumissionnaires, titulaires de
marches et agent de l'autorité contractante dans le cas de pratiques frauduleuses
et des actes de corruption.
228. Haïti a réitéré l'applicabilité des articles 91 à 92 de la loi du 12 juin 2009 sur les
appels d'offres déjà cités en référence à l'applicabilité de l'article 26, paragraphe
1, de la Convention.
Article 91.- Les fautes commises par les soumissionnaires à un marché et les
titulaires de marché entraînent des sanctions administratives correspondantes à
appliquer par la Commission Nationale des Marchés Publics, sans préjudice des
sanctions civiles et pénales prévues par les lois et les règlements.
Article 91-1.- Sont sanctionnés d’exclusion des commandes publiques de six (6)
mois à deux (2) ans les fautes suivantes :
1. Les inexactitudes délibérées dans les attestations ou justifications contenues
dans u dossier de soumission ou dans une offre ;
2. La fourniture par le soumissionnaire des informations ou des déclarations
fausses ou mensongères susceptibles d’influer sur le résultat de la procédure de
passation ;
3. La tentative par le soumissionnaire d’influer sur évaluation des offres ou sur
les décisions d’attribution.
Article 91-2.- Sont sanctionnées d’exclusion des commandes publiques de plus
de deux (2) à cinq (5) ans :
1. La découverte de la fausseté
ou de surévaluation des
professionnelles ou financières présentées par le soumissionnaire ;
garanties
2. Le recours par des soumissionnaires à des pratiques de collusion afin
d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de
priver l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte.
3. Le recours par le titulaire du marché à la surfacturation et/ou à la fausse
facturation.
Article 91.3Lorsque l’exclusion survient en cours d’exécution d’un
marché, l’autorité contractante substitue une autre personne au titulaire fautif.
Lorsque l’autorité contractante passe un marché de substitution avec le
soumissionnaire classé après le titulaire convaincu de l’un des fautes prévues à
l’article 91.2, les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché sont
prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au titulaire, ou, à défaut, sur son
cautionnement, sans préjudice des recours à exercer contre lui en cas
d’insuffisance. Si le nouveau marché entraîne au contraire une diminution dans
les dépenses, le cocontractant ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice.
Article 91.4.- Sont sanctionnées de retrait ou d’abrogation de la validation les
fautes suivantes :
1. La non-conformité du titulaire du marché aux dispositions du marché et/ ou
aux ordres de service qui lui sont donnés de l’exécution du marché ;
Toute autre manœuvre dolosive ou frauduleuse, nonobstant les sanctions prévues
par la loi anti-corruption.
2. Toute autre faute du titulaire de nature à compromettre l’exécution normale du
marché;
Article 92. La confiscation des garanties constituées par le titulaire du marché
peut être appliquée comme une sanction administrative complémentaire aux
sanctions prévues à l’article 91.4 de la présente loi.
En outre, il a été fait référence à la section 3 du même acte juridique concernant
les fautes des agents de l'autorité contractante et les sanctions applicables.
Article 93.- Les agents de l’autorité contractante sont réputé avoir enfreint les
dispositions de la règlementation des marchés publics :
1.- lorsqu’ils ont procuré ou tenté de procurer un avantage à un soumissionnaire ;
2.- lorsqu’ils sont intervenus à un stade quelconque dans l’attribution d’un
marché ou d’une convention de concession d’ouvrage de service public à une
entreprise dans laquelle ils ont pris ou conservé un intérêt ;
3.- lorsqu’ils ont fractionné des dépenses en vue d’échapper au mode de passation
normalement applicable ou ont appliqué une procédure de passation sans l’accord
requis;
4.- lorsqu’ils ont passé un marché ou une convention de concession d’ouvrage de
service public avec un soumissionnaire exclu des commandes publiques ou ont
participé à l’exécution des commandes publiques ou ont participé à l’exécution
d’un marché non approuvé par l’autorité compétente ;
5.- lorsqu’ils ont manqué de manière répétée à l’obligation de planification et de
Publicité annuelle des marchés ;
6.- lorsqu’ils ont autorisé ou ordonné des paiements après délivrance d’un titre ne
correspondant pas aux prestations effectivement fournies ou étant relatifs à des
prestations incomplètes ou non conformes ;
7.- lorsqu’ils ont exercé un contrôle partiel et/ou partial de la qualité/quantité des
fournitures, services ou travaux fournis par le cocontractant, au détriment de
l’intérêt de l’Administration.
Article 94.- Sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par les lois et
règlements en vigueur, les agents de l’autorité contractante, ainsi que toute
personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation des
marchés et conventions de concession d’ouvrage de service public, soit pour le
compte d’une autorité contractante, soit pour le compte d’une autorité
d’approbation, de contrôle ou de régulation, et ayant directement ou
indirectement participé aux actes prohibés énumérés à l’article 93 de la présente
loi, encourent les sanctions disciplinaires déterminées par leur statut d’agents
publics. En outre ils sont passibles de remplacement ou d’exclusion temporaire
ou définitive du suivi ou des contrôles des marchés publics.
(b)
Observations sur l’application de l’article
229. Les articles 91 à 94 de la loi du 12 juin 2009 fixant les règles générales de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics prévoient des
sanctions administratives à l’encontre des soumissionnaires et titulaires de
marchés publics ainsi qu’à l’encontre des agents de l’autorité contractante pour
les pratiques frauduleuses. Ces sanctions peuvent aller jusqu’à l’annulation ou
la résiliation des contrats. Les autorités ont indiqué que le principe selon lequel
un contrat basé sur la commission d’une infraction est considéré comme nul et
non avenu est aussi applicable en matière de corruption.
Article 35. Réparation du préjudice
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de son
droit interne, pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait
d’un acte de corruption le droit d’engager une action en justice à l’encontre des
responsables dudit préjudice en vue d’obtenir réparation.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
230. Au regard des articles 50 à 57 du Code d'Instruction Criminelle, toute personne
lésée par un délit ou un crime peut se constituer partie civile devant le juge
d'instruction. En se constituant partie civile, elle pourra réclamer des dommageintérêts conformément aux dispositions de l'article 1168 du code civil.
231. Haïti a réitéré l'applicabilité des articles 50 à 51 du Code d’Instruction
Criminelle déjà cités pour traiter des articles 32.1 et 32.2 de la Convention.
232. Haïti a également confirmé l’applicabilité des articles 52 à 57 du Code
d’Instruction Criminelle, ainsi que l’article 1168 du Code Civil.
Article 52.- Les dispositions de l'article 21 concernant les dénonciations seront
communes aux plaintes.
Article 53.- Les plaignants ne seront réputés partie civile, s'ils ne le déclarent
formellement, soit par la plainte, soit par un acte subséquent ou s'ils ne prennent,
par l'un ou l'autre, des conclusions en dommages-intérêts; ils pourront se départir
dans les vingt-quatre heures; dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des
frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommagesintérêts des prévenus, s'il y a lieu.
Article 54.- Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause
jusqu'à la clôture des débats : mais en aucun cas leur désistement après le
jugement ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures
de leur déclaration qu'ils se portent partie civile.
Article 55.- Toute partie civile qui ne demeurera pas dans la commune où se fait
l'instruction, sera tenue d'y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal. À
défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut
de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la
loi.
Article 56.- Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du crime
ou du délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être
trouvé, il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître.
Article 57.- Le juge d'instruction compétent pour connaître de la plainte en
ordonnera la communication au commissaire du gouvernement, pour être par lui
requis ce qu'il appartiendra.
Article 1168 du Code Civil
Article 1168.- Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
(b)
Observations sur l’application de l’article
233. Les articles 50 à 57 du Code d’Instruction Criminelle ouvrent la possibilité à
toute personne qui se considère lésée par une infraction de se constituer partie
civile devant un juge d’instruction. Par cette action, la victime peut demander
des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi, selon les
dispositions de l’article 1168 du Code civil.
Article 36. Autorités spécialisées
Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son
système juridique, qu’existe un ou plusieurs organes ou des personnes spécialisés dans
la lutte contre la corruption par la détection et la répression. Ce ou ces organes ou ces
personnes se voient accorder l’indépendance nécessaire, conformément aux principes
fondamentaux du système juridique de l’État Partie, pour pouvoir exercer leurs
fonctions efficacement et à l’abri de toute influence indue. Ces personnes ou le
personnel dudit ou desdits organes devraient avoir la formation et les ressources
appropriées pour exercer leurs tâches.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
234. Il existe plusieurs institutions spécialisées dans la lutte contre la corruption:
- Le Parlement qui exerce son contrôle sur l'Exécutif à travers,
notamment le bilan des activités du gouvernement soumis à l'ouverture
de chaque session parlementaire.
-L'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) qui a une fonction de
prévention, de sensibilisation, d'éducation et de détection.
- La Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) qui est
l'organe de régulation et de contrôle du système des Marches Publics.
- L'Inspection Générale des Finances (IGF) qui a pour mission de
vérifier, contrôler, assurer l'audit technique et financier a priori sur
l'ensemble de l'administration publique.
- L'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) qui lutte
contre le blanchiment des avoirs.
- Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) qui assure le
maintien des règles disciplinaires au niveau de la Magistrature.
- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
(CSCCA) qui est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des
recettes et des dépenses de l'Etat, de la vérification de la comptabilité
des entreprises d'Etat ainsi que celles des collectivités territoriales. En
tant que juridiction administrative et financière, elle juge les comptes
des comptables de droit ou de fait et leur donne décharge de leur
gestion ou engage leur responsabilité civile et pénale.
- La police judiciaire à travers le Bureau des Affaires Financières et
Economiques (BAFE).
235. En outre, Haïti a adopté en 2009 une Stratégie Nationale de Lutte Contre la
Corruption qui fait appel à d'autres institutions comme l'Administration
Générale des Douanes, la Direction Générale des Impôts, les médias, les partis
politiques, etc.
236. Enfin, au cours du mois de juin 2012, le Gouvernement a mis sur pied un
Comité Interinstitutionnel composé de l'ULCC, l'UCREF, l'AGD, la DGI et les
Parquets pour lutter contre la corruption, la contrebande, la fraude fiscale et le
blanchiment des avoirs.
237. Les normes juridiques applicables à ces institutions sont les suivantes:
- La Constitution de la République définissant le droit de contrôle du
parlement à travers les articles 98.3 point 10, 129.2 à 129.5, 172, 186
et 223.
-Le décret du 8 septembre 2004 créant l’Unité de Lutte Contre la
Corruption (ULCC).
- La loi du 10 juin 2009 régissant le fonctionnement de la Commission
Nationale des Marchés Publics (CNMP).
- Le décret du 17 mars 2006 créant l’Inspection Générale des Finance
IGF).
- La loi du 21 février 2001 sur le Blanchiment des Avoirs provenant du
trafic Illicite de la Drogue et d'autres Infractions Graves créant l’Unité
Centrale de Renseignements Financiers (UCREF).
- La loi du 13 novembre 2007 créant Le Conseil Supérieur du Pouvoir
Judiciaire (CSPJ).
- Le décret du 23 novembre 2005 que régie la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif (Article 200 de la
Constitution).
- Le Bureau des Affaires Financières et Economiques régi par la loi du
29 novembre 1994 portant création de la Police Nationale.
238. En ce qui concerne les mesures adoptées pour garantir l’indépendance de
l’organe spécialisé, les autorités ont informé que Le Parlement fait partie des
trois Pouvoirs. La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif est une institution indépendante. Le Conseil Supérieur du Pouvoir
Judiciaire (CSPJ) est l’organe administratif du Pouvoir Judiciaire. L'Unité de
Lutte Contre la Corruption (ULCC), l'Unité Centrale de Renseignements
Financiers (UCREF) sont des organismes autonomes avec une personnalité
juridique propre.
239. En ce qui concerne la façon dont le personnel est sélectionné et formé, il a été
indiqué que les Parlementaires sont élus par le peuple à travers des élections.
Les conseillers de la CSCCA sont choisis par le Senat et nommés par Arrêté
présidentiel. Ils sont investis d’un mandat de dix (10) ans et sont inamovibles.
(Art 201 de la Constitution). Les membres du CSPJ sont nommés pour un
mandat de trois ans par le Président de la République après leur désignation par
les différents secteurs représentés (Magistrats, Barreaux d'avocats, les Cours
d'Appel, les Organisations de défense des droits humains...). Les membres de la
CNMP sont nommés par Arrêté du Premier Ministre pour un mandat de trois (3)
ans après avoir été choisis suite à processus de sélection sur dossier et après
évaluation des candidats en audience publique. .Les Directeurs Généraux de
l'ULCC, de l'UCREF et de l'IGF sont nommés par Arrêté du Président de la
République pris en Conseil des Ministres.
240. Des sessions de formation sont organisées régulièrement, tant en Haïti qu’à
l’étranger, pour le personnel des institutions ci-dessus mentionnées. En 2007 et
2009, les fonctionnaires de ces organismes ont bénéficié des formations
dispensées par Basel Institute et l’OTA de concert avec l’ULCC. Les magistrats
ont suivi des formations en France et en Haïti sur les crimes économiques.
(b)
Observations sur l’application de l’article
241. L’ULCC est l’une des institutions nationales responsables de la prévention et de
la détection de la corruption. Elle a le pouvoir de mener des enquêtes mais ne
dispose pas directement de l’autorité de poursuivre des affaires de corruption.
Les dossiers sont transmis aux autorités judiciaires, en particulier au
Commissaire du Gouvernement, afin qu’elles engagent les poursuites. Cette
procédure est, dans la pratique, à l’origine des retards et du manque de suivi des
enquêtes.
242. Aucune statistique relative aux délais ou aux affaires de corruption en général
n’a été communiquée, et l’absence de ces informations n’est pas sans incidence
sur l’analyse de l’ampleur des retards. Les procédures relatives à la sélection, la
promotion et la discipline des officiers du parquet ne sont pas suffisamment
réglementées pour garantir l’indépendance de ces magistrats.
243. Il a été recommandé de continuer de renforcer le rôle de l’ULCC et
l’indépendance des autorités d’enquête et de poursuite et des autorités
judiciaires en leur fournissant les ressources appropriées.
244. Il a également été recommandé de renforcer la coopération entre les autorités
de l’État pour assurer le suivi des affaires de corruption entre l’ULCC, les
parquets et les tribunaux. Renforcer l’indépendance des autorités spécialisées et
leur capacité de coordonner leurs actions afin de traiter les affaires de corruption
efficacement.
245. La séparation des pouvoirs doit être renforcée pour assurer l’indépendance
judiciaire. À cet égard, la loi du 17 décembre 2007 portant statut de la
magistrature devrait être modifiée pour intégrer le renouvellement automatique
des juges. Cette modification comblerait le vide juridique existant entre la
nomination et la promotion des juges.
Article 37. Coopération avec les services de détection et de répression
Paragraphe 1 de l’article 37
1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes
qui participent ou ont participé à la commission d’une infraction établie conformément à
la présente Convention à fournir aux autorités compétentes des informations utiles à des
fins d’enquête et de recherche de preuves, ainsi qu’une aide factuelle et concrète qui
pourrait contribuer à priver les auteurs de l’infraction du produit du crime et à
récupérer ce produit.
2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés,
d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à
l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la
présente Convention.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
246. L’article 16 de la LPRC prévoit la réduction des peines en cas de coopération du
prévenu avec les autorités de poursuite :
Article 16.- De la réduction des peines en cas de coopération du prévenu
Tout prévenu d’un des faits de corruption incriminés dans la présente loi qui,
coopère de manière substantielle notamment en fournissant des informations ou
des preuves du fait incriminé, ou en avouant les faits dénoncés, bénéficie d’une
réduction de peine comme laissée à l’appréciation du juge
(b)
Observations sur l’application de l’article
247. Les personnes poursuivies pour des infractions de corruption qui coopèrent avec
les autorités compétentes peuvent bénéficier d’une réduction de peine. Cette
réduction de peine est laissée à l’appréciation du juge. Ces personnes ne
peuvent, toutefois, obtenir d’exemption totale des peines.
Paragraphe 3 de l’article 37
3. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes
fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de poursuites à une personne
qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une
infraction établie conformément à la présente Convention.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
248. Les lois pénales haïtiennes ne contiennent aucune disposition accordant
l'immunité de poursuite en cas de coopération avec les autorités judiciaires.
(b)
Observations sur l’application de l’article
249. Aucune mesure de protection pour les prévenus qui coopèrent avec les autorités
n’a été mise en place dans la législation en vigueur. Il est recommandé à Haïti
d'envisager d'accorder l'immunité judiciaire aux auteurs d'infractions pénales
qui collaborent avec les autorités chargées de l'enquête ainsi qu'aux autorités
chargées de l’enquête et des poursuites.
Paragraphe 4 de l’article 37
4. La protection de ces personnes est assurée, mutatis mutandis, comme le prévoit
l’article 32 de la présente Convention.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
250. Le droit haïtien prévoit certes une certaine protection pour les victimes et les
témoins. Mais, cette protection ne s'étend pas aux prévenus et aux complices. La
refonte du code pénal serait nécessaire pour assurer le respect intégral de la
disposition considérée.
(b)
Observations sur l’application de l’article
251. Les informations fournies par Haïti sur ce point ont été notées et il a été
recommandé que les mesures nécessaires soient prises pour protéger ces
personnes.
Paragraphe 5 de l’article 37
5. Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et se trouve
dans un État Partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités
compétentes d’un autre État Partie, les États Parties concernés peuvent envisager de
conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant
l’éventuel octroi par l’autre État Partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du
présent article.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
252. L'Etat haïtien n'a signé aucun accord ou arrangement dans le cadre de la
protection des prévenus et des complices qui coopèrent avec les autorités
judiciaires compétentes d’un autre Etat Partie.
253. La révision de la législation nationale et la signature d'accords bilatéraux avec
les pays de la région seraient nécessaires pour assurer le respect intégral de la
disposition considérée
(b)
Observations sur l’application de l’article
254. Haïti n’a pas conclu d’accord sur le traitement des prévenus qui coopèrent au
niveau international. Il leur a été donc recommandé d’envisager de conclure
des accords ou des arrangements relatifs à leur traitement au niveau
international.
Article 38. Coopération entre autorités nationales
Alinéas a) et b) de l’article 38
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son
droit interne, la coopération entre, d’une part, ses autorités publiques ainsi que ses
agents publics et, d’autre part, ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites
relatives à des infractions pénales. Cette coopération peut consister:
a) Pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu’il existe
des motifs raisonnables de considérer que l’une des infractions établies conformément
aux articles 15, 21 et 23 de la présente Convention a été commise; où
b)
Pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les
informations nécessaires
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
255. Plusieurs initiatives ont été prises en vue de faciliter la coopération entre les
autorités nationales. En effet, le 20 juin 2012, il a été créé un comité
interinstitutionnel qui a pour mandat de lutter contre la corruption, la
contrebande, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Cette initiative n'est
pas nouvelle. En 2004, des commissions interministérielles ont été constituées
pour lutter contre le blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la
drogue.
256. Le Code d'Instruction Criminelle, en ses articles 19 et 21, fait obligation aux
agents publics de dénoncer aux autorités de poursuite les actes de corruption
dont ils sont témoins.
257. L'article 241 de la Constitution oblige les fonctionnaires à informer l'autorité
compétente des délits contre le fisc ainsi que de l'enrichissement illicite.
Articles 19 et 21 du Code d'Instruction Criminelle
Article 19.- Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui,
dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un
délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au commissaire du gouvernement
dans le ressort duquel ce crime, ou ce délit aura été commis, ou dans lequel le
prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y seront relatifs.
Article 21.- Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs ou par leurs
fondés de procuration spéciale, ou par le commissaire du gouvernement, s'il en
est requis; elles seront toujours signées par le commissaire du gouvernement, à
chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoirs.
Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir, ne savent ou ne veulent pas
signer, il en sera fait mention. La procuration demeurera toujours annexée à la
dénonciation, et le dénonciateur.
(b)
Observations sur l’application de l’article
258. La coopération entre les autorités nationales est prévue par la loi et les accords
interinstitutionnels. La résolution prise en Conseil de Gouvernement le 20 juin
2012 a institué le Comité interinstitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, la
contrebande, la corruption et le blanchiment des avoirs.
259. L’article 19 du Code d’instruction criminelle établit l’obligation, pour les agents
publics, de dénoncer les actes de corruption dont ils ont connaissance, et
l’article 241 de la Constitution oblige les fonctionnaires à signaler à l’autorité
compétente les infractions contre le fisc et l’enrichissement illicite.
260. Il a été recommandé à Haïti d’établir des circuits de coopération et d’échange
d’informations entre les autorités nationales pour assurer une coordination plus
efficace.
Article 39. Coopération entre autorités nationales et secteur privé
Paragraphes 1-2 de l’article 39
1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à
son droit interne, la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et
des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières,
sur des questions concernant la commission d’infractions établies conformément à la
présente Convention.
2. Chaque État Partie envisage d’encourager ses ressortissants et les autres personnes
ayant leur résidence habituelle sur son territoire à signaler aux autorités nationales
chargées des enquêtes et des poursuites la commission d’une infraction établie
conformément à la présente Convention.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
261. La loi du 21 février 2001 contre le blanchiment d'argent provenant du trafic de
drogue et d'autres crimes graves fait obligation aux institutions financières
d'acheminer à l'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) des
informations relatives aux opérations douteuses effectuées par leurs clients
(Art.2.2.5 à 2.2.7).
Articles 2.2.5 à 2.2.7 de la loi du 21 février 2001
Article 2.2.5
Lorsqu’une opération porte sur une somme supérieure ou
égale à celle visé à l’article 2.1.2 et qu’elle est effectuée dans des conditions de
complexité inhabituelles ou injustifiées, ou paraît ne pas avoir de justification
économique ou d’objet licite, l’établissement de crédit ou l’institution financière
est tenu de se renseigner sur l’origine de destination des fonds ainsi que sur
l’objet de l’opération et l’identité des acteurs économiques de l’opération.
L’établissement de crédit ou l’institution financière établit un rapport confidentiel
écrit comportant tous les renseignements utiles sur les modalités de l’opération,
ainsi sur l’identité du donneur d’ordre et, le cas échéant, des acteurs économiques
impliqués. Ce rapport est conservé dans les conditions prévues à l’article 2.2.6.
Une vigilance particulière doit être exercée à l’égard des opérations provenant
d’établissement ou institutions financières qui ne sont pas soumis à des
obligations suffisantes en matière d’identification des clients ou de contrôle des
transactions.
Article 2.2.6. Les établissements de crédit et les institutions financières
conservent et tiennent à la disposition des autorités énumérées à l’article 2.2.7 :
a. les documents relatifs à l’identité des clients pendant 5 ans au moins après la
clôture des comptes ou la cessation des relations avec le client ;
b. les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients et les compterendu prévus à l’article 2.2.5 pendant cinq (5) ans au moins après l’exécution de
l’opération.
Article 2.2.7.
Les renseignements et documents visés aux articles2.2.2 à
2.2.6 sont communiqués, sur leur demande, aux magistrats, aux fonctionnaires
chargés de la détection et la répression des infractions liés au blanchiment
agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire et à l’Unité centrale de
renseignements financiers instituée à l’article 3.1.1 agissant dans le cadre de ses
attributions. Les renseignements et les documents susmentionnés ne sont
communiqués à d’autres personnes physiques ou morales que celles énumérées à
l’alinéa 1er, sauf autorisation expresse de ces autorités.
262. Haïti a décrit des cas récents dans lesquels des entités du secteur privé ont
collaboré avec des organismes d'enquête nationaux et le ministère public.
263. Tenant compte des dénonciations anonymes reçues à l’ULCC, cent soixante-dix
(170) d’entre elles ont fait l’objet d’enquête. Vingt-sept (27) rapports ont été
envoyés au Commissaire du Gouvernement pour les poursuites judiciaires.
(b)
Observations sur l’application de l’article
264. Haïti a mis en place un site Internet et une permanence téléphonique pour le
signalement des actes de corruption. Les plaintes anonymes sont acceptées.
265. La coopération entre le secteur privé et les autorités nationales est prévue par les
articles 2.2.5 à 2.2.7 de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la
drogue (qui requiert l’établissement de rapports relatifs aux transactions
suspectes) ainsi que par la loi sur le blanchiment de capitaux. Cependant,
aucune mesure formelle de coopération entre les autorités nationales et le
secteur privé n’a été observée dans la pratique.
Article 40. Secret bancaire
Chaque État Partie veille, en cas d’enquêtes judiciaires nationales sur des infractions
établies conformément à la présente Convention, à ce qu’il y ait dans son système
juridique interne des mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent
résulter de l’application de lois sur le secret bancaire.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
266. L’article 20 de la LPRC renforce la législation existante relative à la levée du
secret bancaire établissant que ce secret bancaire ou professionnel ne peut plus
être évoqué pour refuser de fournir les informations visées à l’article 12, alinéa
2 du décret du 8 septembre 2004 créant l’Unité de lutte contre la corruption.
267. D’autre part, depuis l'adoption de la loi du 21 février de 2001 sur le blanchiment
des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions graves,
le secret bancaire ne peut plus être évoqué pour refuser de fournir des
informations relatives aux infractions économiques.
Article 3.4.1 de la loi du 21 février 2001
Article 3.4.1.- Le secret bancaire ou professionnel ne peut être invoqué pour
refuser de fournir les informations prévues par l’article 2.2.7 ou requises dans le
cadre d’une enquête portant sur des faits de blanchiment, ordonnée par le Doyen
du Tribunal de Première Instance ou effectuée sous le contrôle du juge
d’instruction saisi de l’affaire.
268. En outre, la question du secret bancaire est traitée dans les articles 41 à 43 du
LBCFT. Selon l'article 179 de la loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres
institutions financières, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la
Banque de la République d'Haïti ni à l'Unité centrale d'information financière et
à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête sur les infractions
économiques.
Article 179 de la loi du 14 mai 2012
Article 179.- Le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Banque de la
République d'Haïti, ni à l'Unité Centrale de Renseignements Financiers, ou tout
autres entités servant de tenant lieu, agissant dans le cadre d'une enquête relative
au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ni à l'autorité
judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale...
269. Sur de simples requêtes produites par les magistrats instruisant les dossiers de
blanchiment des avoirs ou détournement de fonds, les banques transmettent les
informations nécessaires.
(b)
Observations sur l’application de l’article
270. L’article 20 de la LPRC dispose que le secret bancaire ne peut pas être invoqué
pour empêcher l’ULCC d’obtenir des informations de la part des institutions
financières en application des dispositions de l’article 12 du décret du 8
septembre 2004 portant création de l’Unité. Les articles 3.3.1 et 3.4.1 de la loi
relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue disposent que le
secret bancaire ne peut pas être invoqué pour refuser une demande
d’information liée à une enquête portant sur des infractions économiques. Les
articles 41 à 43 de la loi sur le blanchiment de capitaux traitent de la question du
secret bancaire.
Article 41. Antécédents judiciaires
Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour
tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge appropriées, de toute
condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction aurait antérieurement fait l’objet
dans un autre État, afin d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure
pénale relative à une infraction établie conformément à la présente Convention.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
271. La législation haïtienne punit la récidive aux articles 40 à 43 du code pénal.
Articles 40 à 43 du Code Pénal
Art. 40.- Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un second
crime emportant la dégradation civique, sera condamné à la peine de la réclusion
(ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).
Si le second crime entraîne la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine
des travaux forcés à temps.
Si le second crime entraine la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné
à la peine des travaux forcés à perpétuité.
Art. 41.- Quiconque ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de
nature à être puni correctionnellement sera condamné au maximum de la peine
portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double; il sera, de plus,
mis sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, pendant au moins
trois années, et neuf ans au plus.
Art. 42.- Les condamnés à une peine correctionnelle de plus de six mois
d'emprisonnement seront, en cas de nouveau délit, condamné comme il est dit en
l'article précédent.
Art. 43.- Quiconque ayant été condamné à une peine correctionnelle, aura
commis un crime de nature à être puni des travaux forcés à temps ou à la
réclusion, sera condamné au maximum de la peine établie par la loi.
Article 502 du Code de Procédure Civile
Article 502-. Les décisions rendues par les tribunaux étrangers et les actes reçus
par les officiers étrangers ne sont point exécutoires en Haïti.
Néanmoins si des dispositions contraires à ce principe venaient à être établies,
soit dans les lois politiques, soit dans les traités, lesdits actes et décisions ne
pourront être mis à exécution qu'après avoir été légalisés par un agent accrédité
de la République d'Haïti pour le lieu étranger et revêtu d'une ordonnance
d'exécution par le Doyen du Tribunal Civil dans le ressort duquel l'exécution sera
poursuivie
272. L'applicabilité de l'article 4.2.10 de la loi du 21 février 2001, précédemment
citée pour traiter de l'applicabilité de l'article 31.1 de la Convention, a été
réitérée.
Article 4.2.10 de la loi 21 février 2001 sur le blanchiment des avoirs
Article 4.2.10 Lorsque les faits ne peuvent donner lieu à poursuite, le ministère
public peut demander au Doyen du Tribunal de Première Instance ou à tout autre
juge désigné par lui que soit ordonné des biens saisis.
Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de confiscation :
1) si la preuve est rapportée que lesdits biens constituent les produits d’un crime
ou d’un délit au sens de la présente loi ;
2) Si les auteurs des faits ayant généré les produits ne peuvent être poursuivis soit
parce qu’ils sont inconnus, soit parce qu’il existe une impossibilité légale aux
poursuites du chef de ces faits.
273. En ce qui concerne les affaires récentes dans lesquelles Haïti a tenu compte de
la condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction aurait antérieurement
fait l’objet dans un autre Etat, afin d’utiliser cette information dans le cadre
d’une procédure pénale relative à une infraction établie conformément à la
Convention.
274. Hait a informé que le sieur P C G est condamné aux Etats Unis en 2003 pour
blanchiment des avoirs. Suite à cette condamnation, les autorités haïtiennes ont
ouvert une enquête qui a permis de renvoyer S. M., A. A K et KG K devant le
Tribunal criminel sans assistance de jury comme auteur et complice de
blanchiment des avoirs. Les biens meubles et immeubles du sieur PCG ont été
confisques.
(b)
Observations sur l’application de l’article
275. Les articles 41 à 43 du Code Pénal prévoient les règles relatives à la
détermination de la peine en fonction des condamnations antérieures mais ne
prévoient pas expressément la possibilité de tenir compte du casier judiciaire
pouvant exister dans un autre État.
276. Haïti pourrait considérer d’envisager éventuellement de modifier la législation
nationale afin de permettre la prise en considération d’une condamnation
antérieure intervenue dans un autre État pour l’établissement de la peine.
Article 42. Compétence
Alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 42
1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des
infractions établies conformément à la présente Convention dans les cas suivants:
a) Lorsque l’infraction est commise sur son territoire; ou
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
277. Selon l'article 5 du Code Civil, les lois de police et de sureté sont obligatoires
pour tous ceux qui habitent sur le territoire national. En outre, l'article 13 du
Code d'Instruction Criminelle fait du commissaire du Gouvernement
(Procureur), le maitre de l'action publique en matière de délits et de crimes.
Mais, sa compétence peut être réduite dans les cas d'accords et conventions
internationaux signés par Haïti et les règles du droit international.
278. Les traités internationaux signés prévoient la juridiction territoriale d'Haïti.
Article 5 du Code Civil
Article 5.- Les lois de police et de sûreté sont obligatoires pour tous ceux qui
habitent le territoire de la République.
Article 13 du Code d'Instruction Criminelle
Article 13.- (Loi du 12 juillet 1920). Les commissaires du gouvernement sont
chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits ou crimes dont la
connaissance appartient aux tribunaux civils jugeant au correctionnel ou au
criminel.
(b)
Observations sur l’application de l’article
279. L’article 13 du CIC établit la compétence des juridictions haïtiennes pour toutes
les infractions commises sur le territoire.
Alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 42
1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à
l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention dans les cas
suivants:
[...]
b) Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat son pavillon ou à bord
d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite
infraction est commise.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
280. Le Code d'instruction criminelle ne comporte pas de dispositions relatives à ce
paragraphe. Cependant, au regard de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer dont Haïti est partie, le pays exerce sa souveraineté sur la mer
territoriale (12 mille marins) ainsi que l'espace aérien sur jacent. Ainsi, les
Tribunaux haïtiens sont compétents pour juger les infractions commises à bord
d'un navire se trouvant sur les eaux territoriales de même que celles commises à
bord d'un aéronef survolant l’espace aérien.
281. Haïti a ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer le 31 juillet
1996. Selon l’article 276.2 de la Constitution, cette convention fait partie de la
législation nationale.
Article 276.2- « Les traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et
ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du
pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires.»
(b)
Observations sur l’application de l’article
282. Haïti n’a pas établi sa compétence pour les cas où les infractions ont été
commises à bord d’un navire battant pavillon haïtien ou à bord d’un aéronef
immatriculé à Haïti
283. Il a été recommandé à Haïti d’établir la compétence des juridictions haïtiennes
lorsque les infractions ont été commises à bord d’un navire qui bat pavillon
haïtien ou à bord d’un aéronef immatriculé en Haïti
Alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 42
2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également
établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas
suivants :
a) Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un de ses ressortissants ; où
b) Lorsque l’infraction est commise par l’un de ses ressortissants ou par une personne
apatride résidant habituellement sur son territoire ;
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
284. Au regard de l’article 13 du Code d'Instruction Criminelle, le Commissaire du
Gouvernement peut poursuivre les infractions commises sur le territoire
national par les ressortissants haïtiens. Cependant, le droit pénal haïtien ne
consacre pas l'application extraterritoriale des lois haïtiennes dans le cas des
infractions commises à l'encontre d'un ressortissant haïtien à l'étranger.
Article 7 du Code d'Instruction Criminelle
Article 7.- Tout Haïtien qui se sera rendu coupable, hors du territoire de la
République, d’un crime contre un Haïtien, sera, à son retour en Haïti, poursuivi et
jugé, si déjà il ne l’avait pas été en pays étranger, et si le Haïtien offensé rend
plainte contre lui
(b)
Observations sur l’application de l’article
285. Les dispositions de ces articles 5, 6 et 7 permettent aux tribunaux haïtiens de
juger les ressortissants Haïtiens, les étrangers ainsi que leurs complices pour des
infractions commises hors du Territoire lorsqu’elles sont attentatoires à la sûreté
de l’État ou ont été commises à l’encontre d’un Haïtien. Haïti n’a pas établi sa
compétence pour les cas où les infractions ont été commises à bord d’un navire
battant pavillon haïtien ou à bord d’un aéronef immatriculé à Haïti ou par une
personne apatride ayant sa résidence habituelle en Haïti et pour les cas où les
actes préparatoires au blanchiment d’argent ont été commis à l’étranger.
286. Il a été recommandé à Haïti d’envisager éventuellement d’établir la
compétence des juridictions haïtiennes lorsque les infractions de corruption ont
été commises par une personne apatride ayant sa résidence habituelle sur le
territoire haïtien, à l’encontre d’un ressortissant haïtien ou encore à l’encontre
de l’État
Alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 42
2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également
établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas
suivants : [...]
c) Lorsque l’infraction est l’une de celles établies conformément à l’alinéa b) ii) du
paragraphe 1 de l’article 23 de la présente Convention et est commise hors de son
territoire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie
conformément aux alinéas a) i) ou ii) ou b) i) du paragraphe 1 de l’article 23 de la
présente Convention ; ou
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
287. L'article 4.2.4 de la loi du 21 février 2001 contre le blanchiment d'actifs
provenant du trafic de drogue et d'autres infractions graves punit les faits de
blanchiment d'argent commis sur le territoire haïtien. Cependant, cette loi ne
revêt pas d’un caractère extra territorial.
Articles 4.2.1 et 4.2.2 de la loi du 21 février 2001
Article 4.2.1 Seront punis d’un emprisonnement de trois (3) à quinze (15) ans et
d’une amende de deux millions (2, 000,000) à vingt millions (20, 000,000) de
gourdes, ceux qui auront commis un fait de blanchiment.
La tentative d’un fait de blanchiment ou la complicité par aide, conseil ou
incitation sont punies comme l’infraction consommée.
Article 4.2.2 Sera punie des mêmes peines la participation à une association ou
entente en vue de la commission des faits visés à l’article 4.2.1.
288. La LBCFT doit tenir compte du caractère extraterritorial des infractions
relatives au blanchiment des avoirs. D’après l’article 9 de la LBCFT, les
infractions prévues aux articles 5 et 6 de la présente loi sont applicables à toute
personne physique ou morale et à toute organisation en Haïti, sans tenir compte
du lieu de la commission de l'acte.
(b)
Observations sur l’application de l’article
289. Haïti pourrait envisager éventuellement d’établir la compétence de la
juridiction haïtienne lorsque les actes préparatoires au blanchiment d’argent ont
entièrement été commis à l’étranger
Alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 42
2. Sous réserve de l’article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également
établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas
suivants :
[...]
d) Lorsque l’infraction est commise à son encontre.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
290. L'article 13 du Code d'instruction criminelle confère au Commissaire du
Gouvernement (Procureur) le pouvoir de mettre l'action publique en mouvement
contre tous les auteurs de crimes et délits ; même contre ceux commis contre
l'Etat Haïtien.
291. En outre, les articles 5 et 6 du Code d'instruction criminelle permettent de
poursuivre tout haïtien qui se serait rendu coupable hors du territoire national de
crime attentatoire à la sûreté nationale.
Articles 5, 6 du Code d'instruction criminelle
Article 5.- Tout Haïtien qui se sera rendu coupable, hors du territoire d’Haïti,
d'un crime attentatoire à la sûreté de l’État, de contrefaçon des monnaies
nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la
loi, sera, aussitôt qu'il sera saisi, poursuivi, jugé et puni en Haïti, d'après les
dispositions des lois haïtiennes.
Article 6.- Cette disposition sera étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices
des mêmes crimes, seraient arrêtés en Haïti, ou dont le gouvernement obtiendrait
l'extradition.
(b)
Observations sur l’application de l’article
292. Haïti n’a pas établi sa compétence sur ce point. Ni pour ce qui est recommandé
qu'Haïti établisse sa juridiction sur tous les crimes de corruption commis contre
l'Etat.
Paragraphe 3 de l’article 42
3. Aux fins de l’article 44 de la présente Convention, chaque État Partie prend les
mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies
conformément à la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son
territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle est l’un de ses
ressortissants.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
Certes, suivant l'article 4 de la loi de 1912 sur l'extradition des criminels
fugitifs, l’Etat haïtien ne livre pas ses justiciables. Mais, en vertu du principe «
aut dedere aut judicare », il s'engage à poursuivre toutes les personnes ayant
commis un crime sur son territoire.
Article 4 de la loi du 27 août sur l’extradition des criminels fugitifs
Article 4.- L’Etat d’Haïti ne livrera pas ses justiciables. Sont justiciables de l’Etat
d’Haïti :
1o) les haïtiens ;
2o) tous ceux qui auront commis, hors du territoire d’Haïti, un crime attentatoire
à la sûreté de l’Etat.
(b)
Observations sur l’application de l’article
293. L’article 4 de la loi du 4 décembre 1912 sur l’extradition des criminels fugitifs
dispose qu’Haïti n’extrade pas ses nationaux qui sont « justiciables » sur le
territoire. Haïti peut coordonner ses actions lorsque d’autres États mènent ou ont
engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte.
Paragraphe 4 de l’article 42
4. Chaque État Partie peut également prendre les mesures nécessaires pour établir sa
compétence à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention
lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
294. L'Etat haïtien n'extrade pas ses justiciables, et n'a pas établi sa compétence à
l'égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque
l'auteur présumé se trouve sur son territoire et que l'État partie ne l'extrade pas.
(b)
Observations sur l’application de l’article
295. Haïti n'a pas établi sa juridiction sur ces délits. Il a été également recommandé
d’envisager éventuellement d’établir la compétence des juridictions haïtiennes
lorsque les infractions ont été commises par un non-ressortissant présent sur le
territoire haïtien et dont l’extradition est refusée
Paragraphe 5 de l’article 42
5. Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent
article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, que d’autres États Parties mènent
une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le
même acte, les autorités compétentes de ces États Parties se consultent, selon qu’il
convient, pour coordonner leurs actions.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
296. Dans les cas de poursuite pour des actes de corruption, Haïti consulte des pays
ou des institutions internationales avec lesquels n’ont pas été encore signé des
accords. Haïti a réitéré l’applicabilité de l’article 276.2 de la Constitution de la
République concernant l'applicabilité des traités internationaux.
b)
Observations sur l’application de l’article
297. L’information prévue par Haïti a été notée.
Paragraphe 6 de l’article 42
6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention
n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par un État Partie
conformément à son droit interne.
(a)
Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
298. En vertu du concept de la compétence universelle, le droit international autorise
les Tribunaux des Etats à exercer leur compétence au nom de l’ensemble de la
communauté internationale à l’égard des personnes soupçonnées de crimes
graves au regard du droit international, quel que soit le lieu où la nationalité du
criminel. Mais, jusqu'à date, le droit pénal haïtien n’admet pas encore la
compétence extraterritoriale.
(b)
Observations sur l’application de l’article
299. L'équipe d'évaluation a pris note des informations fournies par Haïti.
Chapitre IV. Coopération internationale
Article 44. Extradition
Paragraphe 1 de l’article 44
1. Le présent article s’applique aux infractions établies conformément à la présente
Convention lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur
le territoire de l’État Partie requis, à condition que l’infraction pour laquelle
l’extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l’État Partie requérant
et de l’État Partie requis.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
300. Haïti a indiqué que la loi sur l’extradition des criminels fugitifs prévoit que:
Article 2: L’extradition peut être accordée lorsque l’infraction reprochée par
l’État requérant au fugitif est considérée comme un crime et punie par une peine
d’affliction ou d’infamie par la loi de l’État sur le territoire duquel il a été
condamné.
301. En outre, la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue
énonce le principe de la double incrimination dans son article 5.3.2, applicable
aux infractions de blanchiment d’argent:
Article 5.3.2 - L’extradition n’est exécutée que si l’infraction présumée ou si une
infraction similaire est envisagée dans les lois nationales de l’État requérant et
celles de la République d’Haïti
302. Haïti a cité comme exemple de l’application de cette disposition le cas de
l’extradition de Monsieur J.R.D. Dans ce cas, un ancien haut fonctionnaire de la
société nationale des télécommunications (TELECO), dans l’affaire États-Unis
contre J.R.D, a été extradé vers les États-Unis le 6 décembre 2009 après une
demande d’extradition portant sur les accusations de blanchiment d’argent aux
États-Unis.
b) Observations sur l’application de l’article
303. Les dispositions fondamentales relatives à l’extradition se trouvent dans la loi
sur l’extradition des criminels fugitifs. Cette loi exige explicitement une double
incrimination, déterminée sur la base de l’acte constituant l’infraction. Son
article 2 exige que cette dernière puisse être considérée comme un crime et
punissable comme tel d’une peine d’affliction ou d’infamie. Au cours de la
visite pays, Haïti a précisé que l’exigence que le crime soit passible d’une peine
d’affliction ou d’infamie était satisfaite dès lors qu’une peine d’emprisonnement
de trois ans minimale est encourue. Conformément aux articles 7 et 20 du Code
pénal, ces cas sont classés comme des infractions graves. Les infractions de la
Convention qui ont été criminalisées en Haïti en vertu du Code pénal et de la loi
sur la corruption sont généralement punies par des sanctions d’emprisonnement
allant d’un à trois ou d’un à cinq ans. La majorité, mais pas l’intégralité, des
infractions de corruption sont concernées en atteignant ainsi le seuil nécessaire
pour une extradition possible.
304. Les lois sur le blanchiment d’argent - la loi sur le blanchiment des avoirs
provenant de la drogue et la loi sur le blanchiment de capitaux - prévoient
également et expressément que l’extradition peut être ordonnée pour les
infractions de blanchiment d’argent qu’elles tiennent pour criminelles, et
énoncent alors des dispositions détaillées au sujet de ladite extradition.
305. À l’état de projet, la loi sur la corruption contentait un article visant à étendre
les dispositions relatives à l’extradition et à l’entraide judiciaire de la loi sur le
blanchiment des avoirs provenant de la drogue aux infractions de corruption.
Toutefois, cette disposition a été supprimée lors de l’adoption du texte définitif
en 2014.
306. Les experts recommandent à Haïti de:
•
Continuer à fournir les efforts nécessaires pour mettre en place
un système d’information et le rendre pleinement opérationnel, et
collecter les informations relatives aux affaires de coopération
internationale de manière systématique.
•
Envisager de renforcer l’autorité centrale (personnel spécialisé
et formé, gestion et suivi, compétences linguistiques) pour toutes
les formes de coopération internationale.
•
Envisager de moderniser la législation sur l’extradition en
mettant en place un régime unique pour toutes les infractions et en
clarifiant les procédures ainsi que les bases légales de l’extradition.
Cette législation pourrait prévoir des mécanismes visant à accélérer
les procédures, simplifier les procédures relatives aux preuves et
clarifier les causes de refus.
Paragraphe 2 de l’article 44
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un État Partie dont la
législation le permet peut accorder l’extradition d’une personne pour l’une quelconque
des infractions visées par la présente Convention qui ne sont pas punissables en vertu de
son droit interne.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
307. Comme mentionné précédemment, la législation d’Haïti exige une double
incrimination afin d’accorder l’extradition conformément à l’article 2 de la loi
sur l’extradition des criminels fugitifs.
308. Il a également été mentionné qu’Haïti a adopté la Convention des Nations Unies
contre la corruption comme base juridique pour l’extradition.
b) Observations sur l’application de l’article
309. Conformément à sa législation nationale, Haïti ne peut accorder l’extradition, en
l’absence de double incrimination, pour les infractions de la Convention qui ne
sont pas qualifiées en Haïti comme des crimes graves.
310. Compte tenu de son approche rigoureuse de la double incrimination, Haïti
devrait ainsi s’efforcer de s’assurer que tous les types d’infractions de
corruption en vertu de la Convention soient criminalisés dans sa législation
nationale afin de garantir qu’une personne présente sur le territoire et
recherchée pour des infractions de corruption puisse être effectivement
extradée.
311. Les examinateurs recommandent en outre qu’Haïti envisage d’accorder
l’extradition même en l’absence de cette double incrimination.
Paragraphe 3 de l’article 44
3. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions distinctes, dont au moins
une donne lieu à extradition en vertu du présent article et dont certaines ne donnent pas
lieu à extradition en raison de la durée de l’emprisonnement mais ont un lien avec des
infractions établies conformément à la présente Convention, l’État Partie requis peut
appliquer le présent article également à ces infractions.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
312. Comme indiqué ci-dessus, Haïti a confirmé que conformément à l’article 2 de la
loi sur l’extradition des criminels fugitifs, celle-ci n’est autorisée que pour les
infractions classées comme des crimes, c’est-à-dire les infractions punies d’une
peine minimale d’au moins trois ans d’emprisonnement. Haïti ne pourrait pas
extrader une personne pour des infractions en raison d’une peine
d’emprisonnement plus courte ou d’une autre sanction.
b) Observations sur l’application de l’article
313. Les infractions passibles d’extradition au sens de la législation examinée, c’està-dire celles passibles d’une peine minimale de trois ans d’emprisonnement,
représentent ainsi, en réalité, la majorité des infractions de corruption.
L’extradition pour des infractions liées aux infractions établies par la
Convention mais moins gravement ou autrement sanctionnées n’est guère
possible.
314. Il est donc recommandé qu’Haïti rende possible l’extradition d’infractions liées
à celles établies conformément à la Convention mais ne pouvant pas donner lieu
à extradition en l’état actuel à raison de la période d’emprisonnement encourue.
Paragraphe 4 de l’article 44
4. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de plein droit
incluse dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États Parties en tant
qu’infraction dont l’auteur peut être extradé. Les États Parties s’engagent à inclure ces
infractions en tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout traité
d’extradition qu’ils concluront entre eux. Un État Partie dont la législation le permet,
lorsqu’il se fonde sur la présente Convention pour l’extradition, ne considère aucune des
infractions établies conformément à la présente Convention comme une infraction
politique.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
315. Haïti n’a conclu que trois traités d’extradition bilatéraux, avec la République
Dominicaine, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, et a indiqué que les infractions
prévues par la Convention seraient considérées comme passibles d’extradition
en vertu de ces traités.
316. L’article 8 de la loi sur l’extradition des criminels fugitifs prévoit que
l’extradition ne sera pas accordée lorsque la personne est recherchée pour une
infraction politique et précise que le meurtre d’un chef d’État ne peut être
considéré comme une infraction politique. En ce qui concerne les infractions
liées au blanchiment d’argent, l’article 5.4.1 de la loi relative au blanchiment
des avoirs provenant de la drogue prévoit en outre que ces infractions ne
peuvent être considérées comme des infractions de nature politique :
Article 5.4.1 Au sens de la présente loi, les infractions visées aux articles 1.1,
4.2.1, 4.2.2 et 4.2.5 alinéa (1) ne sont pas considérées comme des infractions de
nature politique.
317. Haïti a signalé que le fait d’avoir adopté la Convention comme base légale
implique automatiquement qu’elle ne considère aucune des infractions établies
conformément à la présente Convention comme une infraction politique puisque
la Convention a force de loi directe en vertu de la primauté des traités
internationaux. Par conséquent, la plupart des dispositions relatives à
l’extradition de la Convention sont directement applicables sans qu’il soit
nécessaire de mettre en œuvre des dispositions d’application.
b) Observations sur l’application de l’article
318. Haïti a précisé que les infractions de la Convention sont incluses dans les traités
bilatéraux auxquels le pays est partie. Haïti n’ayant conclu que trois traités
bilatéraux d’extradition, avec la République dominicaine, le Royaume-Uni et
les États-Unis, des copies de ces deux derniers accords, qui remontent
respectivement à 1874 et 1904, ont été fournies. Ces traités avec le RoyaumeUni et les États-Unis contiennent ainsi des listes d’infractions passibles
d’extradition, incluant le détournement de fonds, mais aucune autre infraction
de corruption. Il est donc recommandé à Haïti de lier ces deux traités bilatéraux
spéciaux avec la Convention contre la corruption afin de garantir l’octroi de
l’extradition pour toutes les infractions entrant dans le champ de ladite
Convention.
319. Bien que l’extradition pour infractions politiques soit interdite aux termes des
articles 8 et 9 de la loi sur l’extradition des criminels fugitifs, Haïti a signalé que
les infractions de corruption ne seraient pas considérées comme des infractions
politiques au sens de la Convention directement applicable en droit interne, et
ce conformément à l’article 276.2 de la Constitution:
Article 276.2 - Les Traités ou Accord Internationaux, une fois sanctionnés et
ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation
du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires.
320. En outre, les infractions liées au blanchiment d’argent sont explicitement
écartées de la possibilité d’être considérées comme des infractions politiques.
Paragraphe 5 de l’article 44
5. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une
demande d’extradition d’un État Partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut
considérer la présente Convention comme la base légale de l’extradition pour les
infractions auxquelles le présent article s’applique.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
321. Haïti ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité et a indiqué qu’en
adoptant la Convention comme base juridique, le traitement des demandes
d’extradition ne se limiterait pas aux États avec lesquels il a conclu un accord
bilatéral.
322. Haïti peut ainsi extrader même en l’absence d’un traité ou d’une convention
internationale, par application de sa législation nationale. La Convention ayant
force de droit directe en vertu de la primauté des traités internationaux, la
plupart des dispositions relatives à l’extradition de la Convention sont
directement applicables sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre des
dispositions d’application. La réciprocité pourrait être elle aussi utilisée comme
base juridique de l’extradition en question.
b) Observations sur l’application de l’article
323. Haïti ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité et reconnaît que la
Convention constitue une base juridique suffisante pour l’extradition,
conformément à l’article 276.2 de sa Constitution qui rend la Convention
directement applicable en droit interne.
324. Haïti n’a toutefois pas encore utilisé la Convention comme fondement juridique
d’une extradition, en pratique.
Paragraphe 6 de l’article 44
6. Un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité :
a) Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion à la présente Convention, indique au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies s’il considère la présente Convention comme la base
légale pour coopérer en matière d’extradition avec d’autres États Parties; et
b) S’il ne considère pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en
matière d’extradition, s’efforce, s’il y a lieu, de conclure des traités d’extradition avec
d’autres États Parties afin d’appliquer le présent article.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
325. Haïti a indiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’il
acceptait la Convention contre la Corruption comme fondement juridique de sa
coopération internationale dans le domaine de l’extradition.
b) Observations sur l’application de l’article
326. Haïti a déjà indiqué au Secrétaire général des Nations Unies qu’il adoptait la
Convention comme base juridique de l’extradition et qu’il la permettait
également sur la simple base de la réciprocité.
327. Alors qu’Haïti la reconnaît donc comme base juridique, la Convention n’a
toutefois pas encore été utilisée dans la pratique.
Paragraphe 7 de l’article 44
7. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité
reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique le
caractère d’infraction dont l’auteur peut être extradé.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
328. Haïti peut extrader même en l’absence d’un traité ou d’une convention
internationale, par application de sa législation nationale. Il a aussi indiqué que
le fait pour lui de tenir la Convention comme base juridique pour sa coopération
en matière d’extradition impliquait automatiquement que les infractions y
contenues fussent considérées comme passibles d’extradition. Comme indiqué
plus haut concernant le chapitre III, la quasi-totalité des infractions prévues par
la Convention sont ainsi théoriquement couvertes par la législation nationale
haïtienne.
b) Observations sur l’application de l’article
329. Haïti ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité et peut accorder
l’extradition sur la seule base de la réciprocité et le pays reconnaît en outre la
Convention comme base juridique pour l’extradition.
330. Comme indiqué ci-dessus, conformément à sa législation nationale, les
infractions passibles de l’extradition sont celles entraînant une peine minimale
de trois ans d’emprisonnement, ce qui est le cas de la plupart des infractions de
corruption. Il est recommandé qu’Haïti considère la possibilité d’autoriser
l’extradition en assouplissant l’exigence de l’application de la double
incrimination dans les cas d’infractions conventionnelles échappant au champ
de sa législation nationale.
Paragraphe 8 de l’article 44
8. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l’État
Partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux
conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour
lesquels l’État Partie requis peut refuser l’extradition.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
331. Haïti a indiqué être en conformité avec cette disposition et cite en tant que cadre
juridique d’applicabilité les dispositions suivantes :
La loi sur l’extradition des criminels fugitifs
Article 2.- L’extradition pourra être accordée toutes les fois que l’infraction mise
par l’Etat requérant à la charge du fugitif sera qualifiée crime et punie d’une
peine afflictive ou infamante par la législation de l’Etat sur le territoire duquel
elle aura été commise.
Article 23.- S’il est reconnu que les formalités ont été régulièrement accomplies,
la Chambre du Conseil dira s’il y a lieu à l’extradition.
La loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue
Article 5.3.1.- Les demandes d’extraditions des personnes recherchées aux fins
de procédure dans un Etat étranger sont exécutes pour les infractions prévues aux
articles 1.1, 4.2.2 et 4.2.5 alinéa 1 de la présente loi ou aux fins de faire exécuter
une peine relative à une telle infraction conformément aux procédures et les
principales prévus par le traité d’extradition en vigueur entre l’Etat requérant et la
République d’Haïti.
332. En ce qui concerne d’autres motifs de refus, la loi sur l’extradition des criminels
fugitifs prévoit seulement que l’extradition peut être refusée si l’infraction est
de nature politique (articles 8 et 9) et que l’extradition peut être différée s’il
existe des enquêtes judiciaires en Haïti. La loi relative au blanchiment des
avoirs provenant de la drogue énonce des motifs de refus obligatoires et
facultatifs dans ses articles 5.3.3. et 5.3.4, respectivement.
b) Observations sur l’application de l’article
333. Comme indiqué ci-dessus, les infractions sont considérées comme passibles
d’extradition en Haïti en vertu de la loi sur l’extradition des criminels fugitifs, à
condition qu’elles soient classées comme des crimes. Conformément aux
articles 7 et 20 du Code pénal, les infractions entraînant une peine minimale
d’au moins trois ans d’emprisonnement sont classées comme des infractions
assez graves pour être considérées comme des crimes au sens de la loi sur
l’extradition des criminels fugitifs. Haïti a confirmé que les infractions de la
Convention qui ont été criminalisées en Haïti en vertu de la loi sur la corruption
et le Code pénal seraient donc considérées comme passibles d’extradition.
334. La loi sur l’extradition des criminels fugitifs, qui est le seul cadre juridique
national pour la plupart des infractions de corruption (à l’exception du
blanchiment d’argent), ne fournit aucun détail supplémentaire sur les motifs de
refus d’extradition, à l’exception de demandes relatives à des infractions
politiques.
335. Les dispositions relatives aux motifs de refus énoncés dans la loi relative au
blanchiment des avoirs provenant de la drogue ne s’appliquent qu’aux cas
impliquant des infractions de blanchiment d’argent.
336. Le cadre juridique interne concernant les questions d’extradition en Haïti ne
traite pas d’un certain nombre de questions, y compris celle des motifs de refus.
La disposition sur la peine minimale requise pour qu’une infraction soit
considérée comme passible d’extradition n’est pas claire. Ces questions sont
traitées en vertu de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la
drogue, mais cette loi est limitée aux infractions qu’elle énonce et ne s’applique
donc pas à la plupart des infractions conventionnelles.
337. Pour ces raisons, les experts recommandent à Haïti d’envisager de moderniser la
législation sur l’extradition en mettant en place un régime unique pour toutes les
infractions et en clarifiant les procédures ainsi que les bases légales de
l’extradition. Cette législation pourrait aussi prévoir des mécanismes visant à
clarifier les causes de refus.
Paragraphe 9 de l’article 44
9. Les États Parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, d’accélérer les
procédures d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives
en ce qui concerne les infractions auxquelles s’applique le présent article.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
338. La loi sur l’extradition des criminels fugitifs énonce les procédures et les délais
pour le traitement d’une demande d’extradition soumise à Haïti aux articles 14 à
19 :
Article 14 - Dès réception du dossier, le commissaire du gouvernement le
communique au juge d’instruction avec son réquisitoire d’information.
Article 15 - Le juge d’instruction, ainsi saisi, décernera, dans le plus bref délai
possible, contre la personne désignée dans la réquisition, un mandat d’amener.
Article 16 - Dans les 24 heures de l’arrestation, le juge d’instruction procédera à
l’interrogatoire du prévenu. Après vérification de son identité, il convertira le
mandat d’amener en mandat de dépôt.
Article 17 - Il pourra saisir ou faire saisir, conformément au Code d’instruction
criminelle, tous les objets trouvés en la possession du fugitif ou dans son
domicile ou ailleurs, quand ces objets seront indiqués comme ayant servi à la
perpétration du crime ou seront jugés utiles à la manifestation de la vérité.En un
mot, il pourra faire toutes les investigations qui auraient lieu si le crime a raison
duquel le fugitif est poursuivi avait été commis en Haïti.
Article 18 - Dans trois jours au plus tard de l’incarcération du fugitif, le juge
d’instruction fera un rapport de tout à la Chambre du Conseil composée comme il
est dit dans le Code d’instruction criminelle, communication préalablement faite
au Commissaire du Gouvernement.
Article 19 - La Chambre du Conseil, après avoir pris connaissance du dossier et
du rapport du juge d’instruction, fixera un jour pour la comparution du fugitif en
audience publique. Le délai pour la comparution du fugitif ne pourra jamais
dépasser la quinzaine à compter de la communication au Ministère public.
339. Haïti n’a pas établi dans son droit général une procédure simplifiée
d’extradition applicable dans les cas où la personne recherchée consent à être
extradé. Il existe une disposition de la loi relative au blanchiment des avoirs
provenant de la drogue établissant une telle procédure, mais celle-ci ne
s’applique qu’aux infractions de blanchiment d’argent :
Article 5.4.8 Pour les infractions prévues par la présente loi et lorsque l’individu
dont l’extradition est demandée y consent explicitement, les autorités
compétentes haïtiennes peuvent accorder l’extradition après réception de la
demande d’arrestation provisoire.
340. Haïti a en outre fourni un exemple de la mise en œuvre de cette disposition,
notant la remise de M. J.R.D aux autorités américaines un jour après son
arrestation par les agents de la Direction centrale de police judiciaire (DCPJ).
b) Observations sur l’application de l’article
341. La loi haïtienne ne mentionne aucun délai spécifique pour le processus
d’extradition allant de l’arrestation à la remise du détenu, bien que certaines
étapes du processus soient soumises à des délais serrés. En Haïti, il n’existe pas
de système de gestion des cas permettant de suivre le traitement des demandes
de coopération internationale reçues.
342. La loi sur l’extradition des criminels fugitifs ne contient pas de dispositions
détaillées relatives à la forme ou au contenu des informations qui doivent être
fournies par l’État requérant, ni à la charge de la preuve. Haïti n’a pas établi non
plus dans son droit général de procédure d’extradition simplifiée dans le cas où
la personne consentirait à être extradée, mais seulement dans la loi relative au
blanchiment des avoirs provenant de la drogue applicable à de telles infractions.
343. Compte tenu de ces carences dans le cadre législatif et opérationnel, les experts
recommandent qu’Haïti :
Envisage de moderniser la législation sur l’extradition en mettant en place
un régime unique pour toutes les infractions et en clarifiant les procédures
ainsi que les bases légales de l’extradition. Cette législation pourrait
prévoir des mécanismes visant à accélérer les procédures et à simplifier les
procédures relatives aux preuves.
Paragraphe 10 de l’article 44
10. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’il a
conclus, l’État Partie requis peut, à la demande de l’État Partie requérant et s’il estime
que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer en détention une personne
présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son égard
d’autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure
d’extradition.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
344. La loi sur l’extradition des criminels fugitifs prévoit l’arrestation provisoire de
la personne recherchée pour assurer sa présence lors de la procédure
d’extradition. Conformément à la loi sur l’extradition des criminels fugitifs,
lorsque Haïti reçoit une demande formelle d’extradition, le fugitif peut être
placé en détention par le juge d’instruction dans les 24 heures:
Article 15 - Le juge d’instruction, ainsi saisi, décernera, dans le plus bref délai
possible, contre la personne désignée dans la réquisition, un mandat d’amener.
Article 16 - Dans les 24 heures de l’arrestation, le juge d’instruction procédera à
l’interrogatoire du prévenu. Après vérification de son identité, il convertira le
mandat d’amener en mandat de dépôt.
345. En outre, la loi sur l’extradition des criminels fugitifs permet à Haïti d’arrêter un
fugitif lors de la réception d’une demande d’arrestation provisoire soumise par
télécopieur en cas d’urgence. Dans ces cas, la demande formelle d’extradition
doit être reçue dans un délai de 60 jours pour les Amériques ou 90 jours pour les
autres pays, passé ce délai la détention provisoire sera résiliée.
Article 28 - En cas d’urgence, l’arrestation ou la détention du fugitif prévenu,
accusé ou condamné, pourra être demandée par voie télégraphique. Dans ce cas,
l’agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant adressera par
l’intermédiaire du département des Relations Extérieures une plainte au
commissaire du Gouvernement ou au juge d’instruction.
La détention provisoire prendra fin et le prisonnier sera relaxé si, dans les 60
jours de l’arrestation pour le continent américain et 90 jours pour les Etats situés
au-delà, il n’y a pas une demande formelle d’extradition accompagnée des pièces
exigées par l’article 12.
b) Observations sur l’application de l’article
346. La législation haïtienne sur l’extradition permet donc à ce que les demandes
d’arrestation et de détention provisoire de cas urgents soient transmises par
télécopie, ainsi que la détention d’une personne arrêtée sur la base d’une
demande formelle d’extradition.
Paragraphe 11 de l’article 44
11. Un État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé d’une infraction,
s’il n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction à laquelle s’applique le
présent article au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants, est tenu, à la demande
de l’État Partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard excessif à ses
autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et
mènent les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu
du droit interne de cet État Partie. Les États Parties intéresses coopèrent entre eux,
notamment en matière de procédure et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des
poursuites.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
347. L’article 41 de la Constitution prévoit que:
Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser
le territoire national pour quelque motif que ce soit. […]
348. La loi sur l’extradition des criminels fugitifs établit que la nationalité de la
personne recherchée puisse être un des motifs de refus d’une demande
d’extradition. En vertu de l’article 4 de la loi, l’État haïtien ne remet pas ses
ressortissants.
Article 4 - l’Etat d’Haïti ne livrera pas ses justiciables.
Sont justiciables de l’Etat d’Haïti :
1- Les Haïtiens,
2- Tous ceux qui auront commis une infraction en Haïti,
3- Tous étrangers qui auront commis hors du territoire d’Haïti, un crime
attentatoire à la sûreté de l’Etat,
Cette énumération n’est pas limitative.
349. Haïti a indiqué que, lorsque l’extradition est refusée pour ces raisons, Haïti
poursuivra la personne conformément au principe « aut dedere aut judicare ».
350. En outre, bien que la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la
drogue, qui s’applique aux cas impliquant des infractions de blanchiment
d’argent, ne prévoit pas non plus la nationalité comme motif de refus, son
article 5.3.5 exige expressément que Haïti soumette l’affaire aux autorités de
poursuite où l’extradition a été refusée en raison du fait que le crime pour lequel
l’extradition est demandée s’est effectivement produit en tout ou en partie en
Haïti ou parce que la personne poursuivie encourt la peine de mort :
Article 5.3.5 Si les autorités haïtiennes refusent l’extradition pour un motif visé
aux points f. ou g. de l’article 5.3.4, elles soumettront l’affaire, à la demande de
l’Etat requérant, aux autorités compétentes afin de poursuites soient engagées
contre l’intéressé du chef de l’infraction ayant motivé la demande.
351. Il convient également de noter que l’article 7 de la loi sur l’extradition des
criminels fugitifs vise à empêcher une personne d’obtenir la nationalité
haïtienne aux fins d’échapper d’avance au risque d’extradition. Il le prévoit en
ces termes :
Article 7- Il ne sera tenu aucun compte des naturalisations survenues après la
perpétration de l’infraction qui aura motivé la demande d’extradition.
b) Observations sur l’application de l’article
352. Conformément à l’article 41 de la Constitution et à l’article 4 de la loi sur
l’extradition des criminels fugitifs, Haïti n’extrade pas ses ressortissants. La
législation pertinente n’exige pas explicitement à Haïti de soumettre des
poursuites lorsque l’extradition de la personne a été refusée en raison de sa
nationalité. Au cours de la visite de pays, Haïti a indiqué que le principe « aut
dedere aut judicare » s’appliquerait et que les autorités transmettraient l’affaire
aux autorités de poursuite sans délai, de la même manière que pour d’autres
infractions graves.
353. Le cadre législatif actuel ne prévoit pas explicitement la compétence dans les
cas pour lesquels l’extradition a été refusée en fonction de la nationalité et ne
prévoit pas non plus une procédure claire par laquelle ces affaires doivent être
soumises sans retard injustifié à leurs autorités compétentes aux fins de
poursuites de la même manière que dans le cas d’une autre infraction de nature
grave.
354. En conséquence, les experts recommandent à Haïti d’établir une juridiction
claire et de prévoir les procédures nécessaires pour poursuivre les ressortissants
lorsque l’extradition est refusée.
Paragraphe 12 de l’article 44
12. Lorsqu’un État Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à extrader ou remettre de toute
autre manière l’un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée sur son territoire
pour purger la peine prononcée à l’issue du procès ou de la procédure à l’origine de la demande
d’extradition ou de remise, et lorsque cet État Partie et l’État Partie requérant s’accordent sur cette
option et d’autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise
conditionnelle est suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation énoncée au paragraphe 11 du
présent article.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
355. Comme indiqué plus haut, la Constitution et l’article 4 de la loi sur l’extradition
des criminels fugitifs interdisent l’extradition de ressortissants haïtiens.
b) Observations sur l’application de l’article
356. Haïti envisage la possibilité d’autoriser l’extradition temporaire de ses
ressortissants.
Paragraphe 13 de l’article 44
13. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée parce que la
personne faisant l’objet de cette demande est un ressortissant de l’État Partie requis,
celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce
droit et à la demande de l’État Partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même la
peine prononcée conformément au droit interne de l’État Partie requérant, ou le reliquat
de cette peine.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
357. Haïti n’est pas en mesure d’appliquer une peine étrangère lorsqu’une demande
d’extradition a été rejetée (aux fins d’application de la peine) en raison de la
nationalité, comme le prévoit le paragraphe 13 de l’article 44 de la Convention.
358. L’article 502 du Code de procédure civile prévoit les conditions d’application
en Haïti d’une peine étrangère :
Article 502 - Les décisions rendues par les tribunaux étrangers et les actes reçus
par des responsables étrangers ne sont pas exécutoires en Haïti.
359. Toutefois, si des dispositions contraires à ce principe devaient être établies, soit
dans les lois politiques, soit dans les traités, ces actes et décisions ne pourront
être exécutés qu’après avoir été légalisés par un agent autorisé de la République
d’Haïti pour le site et portés avec une ordonnance d’exécution par le juge du
tribunal civil de la juridiction où ils doivent être exécutés.
b) Observations sur l’application de l’article
360. Haïti n’est pas en mesure d’appliquer une peine étrangère lorsqu’il rejette une
demande d’extradition d’une personne recherchée aux fins de l’exécution d’une
peine en raison de la nationalité.
361. L’exécution des peines imposées dans un autre Etat n’est pas possible, à moins
qu’un traité n’en dispose autrement conformément à l’article 502 du Code de
procédure civile. Les experts recommandent à Haïti d’envisager l’introduction
de dispositions légales qui permettent de reconnaître les peines étrangères
infligées aux ressortissants pour l’application de la peine.
Paragraphe 14 de l’article 44
14. Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une quelconque des
infractions auxquelles le présent article s’applique se voit garantir un traitement
équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et
de toutes les garanties prévues par le droit interne de l’État Partie sur le territoire
duquel elle se trouve.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
362. Haïti a confirmé les garanties procédurales pour la sauvegarde de tous les droits
de l’homme de la personne recherchée à partir du moment de son arrestation et
tout au long du processus d’extradition.
363. La Constitution haïtienne garantit les droits fondamentaux des personnes
poursuivies, en particulier le droit à la défense conformément à l’article 25.1.
Par conséquent, toute personne qui est soumise à une procédure d’extradition a
le droit à une assistance juridique. S’ils ne peuvent pas se permettre les services
d’un avocat, un avocat leur sera attribué d’office pour assurer la défense de
leurs intérêts.
Article 25.1- Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d'un
témoin de son choix.
364. La loi sur l’extradition des criminels fugitifs prévoit également un certain
nombre de protections procédurales des droits de la personne recherchée :
Article 20 - A la requête du Ministère public et dix jours au moins avant l’époque
fixée pour la comparution, citation sera donnée au fugitif pourra, s’il veut,
constituer défenseur.
Le fugitif ou son défenseur pourra prendre communication des pièces sans frais
aucun.
Article 21 - Au jour fixé pour l’audience, l’accusé comparaîtra seulement
accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.
Le président de la Chambre du Conseil vérifiera son identité.
Puis le greffier donnera lecture de toutes les pièces de la procédure.
Le fugitif ou son conseil exposera ses moyens de défense et le ministère public
conclura. Le fugitif ne pourra discuter sa culpabilité.
Il aura toujours la parole en dernier.
Article 22 - Il ne sera, en aucun cas, statué sur le fondement de la culpabilité.
La chambre du Conseil n’est juge que de l’identité du fugitif et de la régularité de
la procédure.
Article 23 - S’il est reconnu que les formalités ont été régulièrement accomplies,
la Chambre du Conseil dira s’il y a lieu à l’extradition.
Article 24 - Dans tous les cas, la décision rendue en audience publique et en
présence du fugitif sera transmise sans retard au Département de la Justice.
Article 25 - Dans les cas où la Chambre du Conseil aura décidé que les
conditions fixées dans la présente loi n’ont pas été remplies par l’Etat requérant,
il en sera sans retard donné avis à celui-ci et elles devront l’être dans les deux
mois, à partir du jour où la décision aura été prononcée. Passé ce délai, le fugitif
sera mis en liberté.
b) Observations sur l’application de l’article
365. Haïti assure un traitement équitable pour les personnes soumises à des
procédures d’extradition conformément à la Constitution et à la loi sur
l’extradition des criminels fugitifs, y compris la jouissance de tous les droits et
garanties prévus par son droit interne.
Paragraphe 15 de l’article 44
15. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant
obligation à l’État Partie requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de penser que la
demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de
son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses
opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette
personne pour l’une quelconque de ces raisons.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
366. La loi sur l’extradition des criminels fugitifs contient une disposition générale
qui réserve le pouvoir discrétionnaire du gouvernement de décider de
l’extradition :
Article 26 - Lorsqu’il y aura lieu à l’extradition, le Président d’Haïti, après
délibération du Conseil des Secrétaires d’Etat, rendra l’arrêté dit d’extradition,
lequel sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d’Etat de la
justice.
Le Gouvernement n’est pas lié par la décision de la chambre du Conseil
admettant l’extradition. Le Gouvernement demeure toujours libre de refuser la
livraison, il reste au contraire lié quand la Chambre du Conseil n’admet pas la
demande.
367. L’article 5.3.3 de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la
drogue permet à l’État de refuser une demande d’extradition si la demande est
fondée sur des motifs inadmissibles :
Article 5.3.3 - L’extradition ne sera pas accordée : [...]
b) s’il existe de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été
présentée en vue de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques,
de son sexe ou de son statut, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de
cette personne pour l’une de ces raisons; [...]
b) Observations sur l’application de l’article
368. Comme indiqué précédemment, la loi sur l’extradition des criminels fugitifs ne
fournit aucun détail sur les motifs de refus et ne précise donc pas les motifs pour
lesquels le gouvernement peut refuser l’extradition. Pour cette raison, la loi sur
l’extradition des criminels fugitifs n’interdit pas l’extradition lorsqu’il existe des
motifs sérieux de soupçonner qu’elle a été faite à des fins inappropriées. Les
motifs de refus d’extradition contenus dans la loi relative au blanchiment des
avoirs provenant de la drogue comprennent ceux énoncés dans cette disposition
de la Convention. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, cette loi ne couvre
pas toutes les infractions établies conformément à la Convention.
369. Il est recommandé à Haïti d’envisager de moderniser sa législation sur
l’extradition afin de clarifier les motifs de refus.
Paragraphe 16 de l’article 44
16. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que
l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
370. Le fait qu’une demande d’extradition porte sur des questions fiscales n’est pas
inclus comme motif de refus des demandes d’extradition en vertu de la loi sur
l’extradition des criminels fugitifs (article 8) ou de la loi relative au blanchiment
des avoirs provenant de la drogue (articles 5.3.3 et 5.3.4).
371. Ces lois contiennent les motifs de refus suivants :
Loi sur l’extradition des criminels fugitifs
Article 8 - Lorsque l’individu dont l’extradition est demandée sera prévenu ou accusé
d’un crime ou d’une tentative politique ou aura été condamné pour un crime
politique, ou pour un fait connexe à un crime politique, l’extradition ne sera pas
accordée.
Le meurtre d’un chef d’Etat n’est pas considéré comme crime ayant un
caractère politique.
Loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue
Article 5.3.3 - L’extradition ne sera pas accordée :
a)
Si l’infraction pour laquelle la personne est demandée est considérée
par la République d’Haïti comme une infraction de caractère politique,
ou si la demande est motivée par des considérations politiques ;
b)
S’il existe de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a
été présentée en vue de poursuivre ou de punir une personne en raison
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de
ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut, ou qu’il pourrait
être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces
raisons;
c)
Si un jugement définitif a été prononcé en Haïti à l’égard de
l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée;
d)
Si l’individu dont l’extradition est demandée ne peut plus, en vertu
de la législation de l’un ou l’autre pays, être poursuivi ou puni, en
raison du temps qui s’est écoulé ou d’une amnistie ou de toute autre
raison;
e)
Si l’individu dont l’extradition est demandée a été ou serais soumis
dans l’Etat requérant à des tortures et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ou s’il n’a pas bénéficié ou ne
bénéficierait pas des garanties minimales prévues au cours des
procédures pénales, par l’article 14 du pacte international relatif aux
droits civils et politiques;
f)
Si le jugement de l’Etat requérant est rendu en l’absence de
l’intéressé et que celui-ci ne soit pas prévenu à temps pour préparer sa
défense et n’ait pu ou ne puisse pas faire juger à nouveau l’affaire en sa
présence.
Article 5.3.4 - L’extradition peut être refusée :
a) Si les autorités compétentes haïtiennes décident de ne pas engager de
poursuites contre l’intéressé à raison de l’infraction pour laquelle
l’extradition est demandée, ou de mettre fins aux poursuites engagées contre
ladite personne à raison de ladite infraction;
b) Si des poursuites à raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est
demandée sont en cours en Haïti contre l’individu dont l’extradition est
demandée;
c) Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est commise hors du
territoire de l’un ou de l’autre pays et que, selon la législation haïtienne,
l’Etat haïtien n’est pas compétent en ce qui concerne les infractions
commises, hors de son territoire dans des circonstances comparables;
d) Si l’individu dont l’extradition est demandée a été jugé ou risquerait d’être
jugé ou condamné dans l’Etat requérant par une juridiction d’exception ou un
tribunal spécial;
e) Si les autorités haïtiennes, tout en prenant abuse en considération la nature de
l’infraction et les intérêts de l’Etat requérant, considèrent qu’étant donné les
circonstances de l’affaire, l’extradition de l’individu en question serait
incompatible avec des considérations humanitaires, compte tenu de l’âge, de
l’état de santé ou d’autres circonstances personnelles dudit individu ;
f) Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la
législation d’Haïti comme ayant été commise en tout ou en partie sur son
territoire ;
g) Si l’individu dont l’extradition est demandée en court la peine de mort pour
les faits reprochés dans le pays requérant.
b) Observations sur l’application de l’article
372. Les lois haïtiennes qui réglementent l’extradition ne prévoient pas le refus d’une
demande d’extradition au motif qu’elle concerne une infraction de nature
fiscale. La loi sur l’extradition des criminels fugitifs, comme indiqué
précédemment, ne contient qu’un seul motif de refus. La loi relative au
blanchiment des avoirs provenant de la drogue énonce une série de motifs
obligatoires et facultatifs de refus et n’inclut pas la nature fiscale de l’infraction,
mais ne s’applique qu’aux extraditions impliquant des infractions de
blanchiment d’argent.
373. Bien qu’il n’existe aucune base légale pour qu’Haïti refuse une demande
d’extradition au seul motif que l’infraction est de nature fiscale, il est
recommandé à l’Etat d’envisager de moderniser sa législation sur l’extradition
afin de clarifier les motifs possibles de refus.
Paragraphe 17 de l’article 44
17. Avant de refuser l’extradition, l’État Partie requis consulte, s’il y a lieu, l’État Partie
requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de fournir des
informations à l’appui de ses allégations.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
374. Haïti a signalé que, dans la pratique, le pays a adopté une procédure de
consultation standard en cas de préoccupation de refus de demande
d’extradition. Selon l’article 5.4.5 de la loi relative au blanchiment des avoirs
provenant de la drogue, le Ministre de la Justice peut demander des
informations complémentaires à l’État requérant dans le cadre des procédures
d’extradition internationales en cours.
Article 5.4.5 - Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ou le
ministère public, soit à la demande du Tribunal saisi, peut solliciter, par la voie
diplomatique ou directement, l’autorité compétente étrangère aux fins de fournir
toutes les informations complémentaires nécessaires pour exécuter la demande ou
pour faciliter l’exécution.
b) Observations sur l’application de l’article
375. La loi sur l’extradition des criminels fugitifs décrit la procédure à suivre pour la
soumission et le traitement d’une demande d’extradition, mais ne prévoit pas la
nécessité d’engager des consultations avant de la refuser. La loi relative au
blanchiment des avoirs provenant de la drogue, applicable aux cas d’extradition
impliquant des infractions de blanchiment, prévoit que le Ministère de la Justice
et de la Sécurité publique ou le Procureur peut demander des informations
complémentaires. Toutefois, il n’exige pas que les autorités consultent l’État
requérant avant de refuser une demande d’extradition.
376. Selon Haïti, cependant, les autorités nationales consulteront en pratique l’État
requérant lorsque certains points nécessitent des éclaircissements.
Paragraphe 18 de l’article 44
18. Les États Parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et
multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
377. Haïti a indiqué avoir conclu plusieurs accords internationaux dans le domaine
de l’extradition :
1. Traité de paix, d’amitié, de commerce, de navigation et d’extradition du
26 juillet 1867 avec la République Dominicaine ;
2. Traité de paix, d’amitié, de commerce, de navigation et d’extradition du
9 novembre 1874 avec la République Dominicaine ;
3. Traité entre le Royaume-Uni et la République d’Haïti pour l’extradition
mutuelle des criminels fugitifs du 7 décembre 1874 ;
4. Traité d’extradition américano-haïtien du 9 août 1904 ;
5. Accord sur les questions d’extradition du 13 mars 1937 avec le
Royaume-Uni ;
6. Modus operandi du 21 novembre 1939 avec la République Dominicaine
concernant l’admission à la frontière, le rapatriement des ressortissants
respectifs des deux États et les sanctions à appliquer par chaque État
contre ses ressortissants, lorsqu’ils cherchent refuge sur le territoire d’un
État ayant commis des infractions dans l’autre.
b) Observations sur l’application de l’article
378. Haïti a indiqué avoir conclu des traités bilatéraux d’extradition avec trois pays,
la République Dominicaine, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les textes de
deux de ces traités, numérotés 3 et 4 ci-dessus, ont d’ailleurs été fournis. Tous
ces traités sont assez anciens - le plus récent ayant 80 ans, Haïti, a indiqué qu’il
n’avait reçu aucune autre demande pour négocier un traité d’extradition bilatéral
ou multilatéral.
c) Besoins d’assistance technique
379. Haïti a indiqué qu’il nécessite une assistance technique pour mettre en œuvre les
observations susmentionnées, notamment en ce qui concerne :
•
L’aide à l’amélioration des lois relatives à la coopération internationale ;
•
L’élaboration de nouveaux traités et accords ;
•
L’aide au renforcement des capacités spécifiques et de l’expertise de
l’autorité centrale, ainsi qu’à la coordination des autorités judiciaires et de
poursuite en matière de coopération internationale.
Article 45. Transfèrement des personnes condamnées
Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords ou des arrangements
bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur territoire de personnes
condamnées à des peines d’emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait
d’infractions établies conformément à la présente Convention afin qu’elles puissent y
purger le reliquat de leur peine.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
380. Haïti n’a pas conclu de traités bilatéraux ou multilatéraux relatifs au
transfèrement des personnes condamnées, mais a indiqué que son droit interne
et son application du principe de réciprocité pourraient servir de base juridique
au transfèrement des personnes condamnées. La Convention des Nations Unies
contre la corruption et la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée, ratifiées par Haïti, peuvent aussi contribuer à la même
fin conformément à l’article 276.2 de la Constitution haïtienne :
Article 276.2 - Les Traités ou Accord Internationaux, une fois sanctionnés et
ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation
du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires.
b) Observations sur l’application de l’article
381. Haïti n’a pas conclu d’accords multilatéraux ou bilatéraux sur le transfèrement
des personnes condamnées. Il envisage actuellement de ratifier les traités
multilatéraux régionaux sur le transfèrement des personnes condamnées.
382. Haïti a indiqué qu’il avait déjà accepté, sur la base de la réciprocité, une
demande de transfèrement d’une personne condamnée dans son pays d’origine.
383. Il a été recommandé qu’Haïti envisage de conclure des accords sur le
transfèrement des personnes condamnées.
Article 46. Entraide judiciaire
Paragraphe 1 de l’article 46
1. Les États Parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible
lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées
par la présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
384. Haïti n’a pas de cadre législatif général pour l’entraide judiciaire, les seuls
articles applicables concernant spécifiquement les infractions liées au
blanchiment d’argent.
385. La loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue énonce les
procédures par lesquelles Haïti peut fournir une entraide judiciaire dans ses
articles 5.2.1 à 5.2.6 :
Article 5.2.1 - A la requête d’un Etat Etranger, les demandes d’entraide se
rapportant aux infractions prévues aux articles 1.1, 4.2.2, 4.2.5 de la présente Loi
sont exécutées conformément aux principes définis par le présent titre. L’entraide
peut notamment inclure:
-
le recueil de témoignages ou de dépositions,
la fourniture d’une aide pour la mise à disposition des autorités judiciaires de
l’Etat requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de
témoignage ou d’aide dans la conduite de l’enquête,
la remise de documents judiciaires,
les perquisitions et les saisies,
l’examen d’objet et de lieux,
la fourniture de renseignements et de pièces à conviction,
la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et
documents pertinents y compris de relevés bancaires, de pièces comptables,
de registres montrant le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités
commerciales.
Article 5.2.2 La demande d’entraide ne peut être refusée que :
a. Si elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation du pays
requérant, ou si elle n’a pas été transmise régulièrement ;
b. Si son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté, à
la sécurité ou aux principes fondamentaux de la Loi haïtienne ;
c. Si les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales ou ont
déjà fait l’objet d’une décision finale en Haïti ;
d. Si les mesures sollicitées, ou toutes autres mesures ayant des effets
analogues, ne sont pas autorisées par la législation haïtienne, ou ne sont pas
applicables à l’infraction visée dans la demande, selon la législation
haïtienne ;
e. Si les mesures sollicitées ne peuvent être ordonnée ou exécutées en raison de
la prescription de l’infraction de blanchiment selon la Loi haïtienne ou celle
de l’Etat requérant ;
f.
Si la décision dont l’exécution est demandée n’est pas exécutoire selon la
législation haïtienne ;
g. Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de
garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;
h. S’il y a été de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la
décision sollicitée ne visent la personne concernée qu’en raison de sa race, de
sa religion, de sa nationalité de son origine ethnique, de ses opinions
politiques, de son sexe ou de son statut;
i.
Si la demande porte sur une infraction politique ;
j.
Si l’importance de l’affaire ne justifie pas les mesures réclamées ou
l’exécution de la décision rendue par le Tribunal dans les dix (10) jours qui
suivent cette décision.
Le gouvernement d’Haïti communique sans délai au gouvernement du pays
requérant les motifs du refus d’exécution de sa demande.
Article 5.2.3 Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées
conformément à la loi haïtienne à moins que les autorités compétentes étrangères
n’aient demandé qu’il soit procédé selon une forme particulière compatible avec
la législation en vigueur.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente étrangère
peut assister à l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un
magistrat ou par un fonctionnaire.
Article 5.2.4 Le tribunal saisi par une autorité compétente étrangère aux fins de
prononcer des mesures conservatoires ordonne lesdites mesures sollicitées selon
la législation en vigueur. Elle peut aussi prendre une mesure dont les effets
correspondent le plus aux mesures demandées. Si la demande est rédigée en
termes généraux, le Tribunal prononce les mesures les plus appropriées prévues
par la législation.
Dans le cas il s’opposerait à l’exécution de mesures non prévues par sa
législation, le tribunal saisi d’une demande relative à l’exécution de mesures
conservatoires prononcées à l’étranger, peut leur substituer les mesures prévues
par cette législation dont les effets correspondent le mieux aux mesures dont
l’exécution est sollicitée.
Les dispositions relatives à la main levée des mesures conservatoires, prévues
aux articles 4.1.2 alinéa 2 de la présente loi, sont applicables.
Article 5.2.5 Dans le cas d’une demande d’entraide judiciaire à l’effet de
prononcer une décision de confiscation, le tribunal statue sur saisine de l'autorité
chargée des poursuites. La décision de confiscation doit viser un bien, constituant
le produit ou l'instrument d'une infraction, et se trouvant sur le territoire haïtien
ou consister en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la
valeur de ce bien.
Le tribunal saisit d'une demande relative à l'exécution d'une décision de
confiscation prononcée à l'étranger est lie par la constatation des faits sur lesquels
se fonde la décision et il ne peut refuser de faire droit à la demande que pour l'un
des motifs énumérés à l'article 5.2.2.
Article 5.2.6. L'Etat jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisques sur
son territoire à la demande de l'autorité étrangère, à moins qu'un accord conclu
avec le Gouvernement requérant n'en décide autrement.
b) Observations sur l’application de l’article
386. Haïti n’a pas adopté de cadre législatif général en matière d’entraide judiciaire.
Les autorités se sont référées au fait que la Convention contre la corruption peut
être appliquée directement en Haïti conformément à l’article 276.2 de la
Constitution. Ils ont toutefois admis qu’Haïti ne serait pas en mesure de fournir
une entraide judiciaire qui exigerait des mesures coercitives sans dispositions
d’application nationales.
387. Les articles 5.2.1 à 5.2.6 de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant
de la drogue, ainsi que les articles 79 à 83 de la plus récente loi sur le
blanchiment de capitaux, prévoient un régime d’entraide judiciaire en matière
d’infractions de blanchiment d’argent. À l’état de projet, la loi sur la corruption
contenait un article portant sur l’application du régime d’extradition et
d’entraide judiciaire aux infractions de corruption criminalisées en vertu de
cette loi. Toutefois, cette disposition a été supprimée lors de l’adoption du texte
définitif. Par conséquent, il n’existe aucune disposition nationale relative à la
coopération internationale pour les infractions de corruption.
388. Les examinateurs recommandent donc qu’Haïti adopte une législation visant à
permettre toute forme d’entraide judiciaire, conformément à l’article 46 de la
Convention. En termes plus généraux, les évaluateurs n’ont également
recommandé qu’Haïti :
•
Continue à fournir les efforts nécessaires pour mettre en place un système
d’information et le rendre pleinement opérationnel, et collecter les
informations relatives aux affaires de coopération internationale de manière
systématique.
•
Envisage de renforcer l’autorité centrale (personnel spécialisé et formé,
gestion et suivi, compétences linguistiques) pour toutes les formes de
coopération internationale.
Paragraphe 2 de l’article 46
2. L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités,
accords et arrangements pertinents de l’État Partie requis le permettent, lors des
enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions dont une
personne morale peut être tenue responsable dans l’État Partie requérant,
conformément à l’article 26 de la présente Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
389. Haïti a confirmé reconnaître la responsabilité pénale pour les personnes morales
dans son système juridique interne. Les autorités ont déclaré que l’entraide
judiciaire peut être fournie en relation avec des infractions présumées
impliquant des personnes morales.
390. Comme indiqué précédemment, Haïti est en mesure d’utiliser la Convention
comme base juridique pour accorder une entraide judiciaire aux juridictions
étrangères en vertu des dispositions de l’article 276.2 de la Constitution.
391. La loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue prévoit la
responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de blanchiment
d’argent dans son article 4.2.3 :
Article 4.2.3 Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au
bénéfice desquelles une infraction subséquente a été commise par l’un de
leurs organes ou représentants, seront punies d’une amende d’un taux égal
au quintuple des amendes spécifiées pour les personnes physique, sans
préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices
de l’infraction.
Les personnes morales peuvent en outre condamnées :
a. à l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au
plus d’exercer directement ou indirectement certaines activités
professionnelles ;
b. à la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus de
leurs établissements ayant servi à commettre l’infraction ;
c. A la dissolution lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits
incriminés ;
d. à la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout moyen de
communication audiovisuelle ;
b) Observations sur l’application de l’article
392. La responsabilité pénale pour les infractions commises par des personnes
morales est bien établie dans le droit interne d’Haïti. Toutefois, les dispositions
susmentionnées ne permettent pas d’accorder l’entraide judiciaire, étant donné
que le cadre juridique pour le blanchiment d’argent ne peut être appliqué à
toutes les infractions visées par la Convention.
393. Néanmoins, cette disposition est applicable dans le cadre de l’application
directe de la Convention, consacrée à l’article 276.2 de la Constitution. Par
conséquent, grâce à l’application directe de la Convention, Haïti peut accorder
une entraide concernant les infractions pour lesquelles des personnes morales
peuvent être tenues responsables tant que des mesures coercitives ne sont pas
requises.
394. Aucun exemple d’entraide n’a été fourni.
Alinéas 3 (a) à 3 (i) de l’article 46
3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être
demandée aux fins suivantes :
a) Recueillir des témoignages ou des dépositions ;
b) Signifier des actes judiciaires ;
c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels ;
d) Examiner des objets et visiter des lieux ;
e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts ;
f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers
pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou
commerciaux et des documents de société ;
g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres
choses afin de recueillir des éléments de preuve ;
h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État Partie requérant;
i) Fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’État Partie
requis;
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
395. Haïti a indiqué qu’il accueillerait favorablement les différentes formes
d’entraide judiciaire énumérées dans la disposition ci-dessus. Il se réfère à
l’article 5.2.1 de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue
qui définit les différents types d’entraide qui peuvent être fournis en vertu de
cette loi:
- Article 5.2.1 A la requête d’un Etat Etranger, les demandes d’entraide se
rapportant aux infractions prévues aux articles 1.1, 4.2.2, 4.2.5 de la présente Loi
sont exécutées conformément aux principes définis par le présent titre. L’entraide
peut notamment inclure:
-
le recueil de témoignages ou de dépositions,
- la fourniture d’une aide pour la mise à disposition des autorités judiciaires de
l’Etat requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de
témoignage ou d’aide dans la conduite de l’enquête,
-
la remise de documents judiciaires,
-
les perquisitions et les saisies,
-
l’examen d’objet et de lieux,
-
la fourniture de renseignements et de pièces à conviction,
- la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et
documents pertinents y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de
registres montrant le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités
commerciales.
b) Observations sur l’application de l’article
396. La loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue prévoit une
large gamme de mesures d’entraide, conformément à la présente disposition de
la Convention contre la corruption, mais se limite uniquement aux cas
d’infraction de blanchiment d’argent.
397. Les examinateurs recommandent donc qu’Haïti adopte une législation
prévoyant une entraide judiciaire pour tous les types d’entraide énoncés dans la
Convention.
c) Succès et bonnes pratiques
398. Les experts examinateurs ont noté que la loi haïtienne sur le blanchiment
d’argent prévoit une vaste gamme de mesures d’entraide.
Alinéas 3 (j) à 3 (k) de l’article 46
3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être
demandée aux fins suivantes:
…
j) Identifier, geler et localiser le produit du crime, conformément aux dispositions du
chapitre V de la présente Convention;
k) Recouvrer des avoirs, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente
Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
399. Conformément aux articles 5.2.5 et 5.2.6 de la loi relative au blanchiment des
avoirs provenant de la drogue, Haïti est en mesure de fournir l’entraide suivante
pour ce qui est des produits du crime :
Article 5.2.5 Dans le cas d’une demande d’entraide judiciaire à l’effet de
prononcer une décision de confiscation, le tribunal statue sur saisine de l'autorité
chargée des poursuites. La décision de confiscation doit viser un bien, constituant
le produit ou l'instrument d'une infraction, et se trouvant sur le territoire haïtien
ou consister en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la
valeur de ce bien.
Le tribunal saisit d'une demande relative à l'exécution d'une décision de
confiscation prononcée à l'étranger est lie par la constatation des faits sur lesquels
se fonde la décision et il ne peut refuser de faire droit à la demande que pour l'un
des motifs énumérés à l'article 5.2.2.
Article 5.2.6. L'Etat jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisques sur
son territoire à la demande de l'autorité étrangère, à moins qu'un accord conclu
avec le Gouvernement requérant n'en décide autrement.
b) Observations sur l’application de l’article
400. Il a été réaffirmé que la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la
drogue prévoit une large gamme de mesures d’entraide, conformément à la
présente disposition de la Convention contre la corruption, mais qu’elle se
limite aux cas d’infractions liées au blanchiment d’argent.
401. Les examinateurs recommandent donc qu’Haïti adopte une législation qui
prévoie une entraide judiciaire pour tous les types d’entraide énoncés dans la
Convention.
Paragraphes 4 et 5 de l’article 46
4. Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes d’un État Partie peuvent,
sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales
à une autorité compétente d’un autre État Partie, si elles pensent que ces informations
pourraient aider celle-ci à entreprendre ou à mener à bien des enquêtes et des
poursuites pénales, ou amener ce dernier État Partie à formuler une demande en vertu
de la présente Convention.
5. La communication d’informations conformément au paragraphe 4 du présent article
se fait sans préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans l’État dont les autorités
compétentes fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces
informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent
confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de
restrictions. Toutefois, cela n’empêche pas l’État Partie qui reçoit les informations de
révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d’un prévenu.
Dans ce dernier cas, l’État Partie qui reçoit les informations avise l’État Partie qui les
communique avant la révélation, et, s’il lui en est fait la demande, consulte ce dernier.
Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État Partie
qui reçoit les informations informe sans retard de la révélation l’État Partie qui les
communique.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
402. Le cadre juridique national haïtien ne règle pas actuellement la communication
spontanée de l’information ni les procédures pour s’assurer de la confidentialité
ayant été exigée. Étant donné que la CNUCC fait partie intégrante du système
juridique haïtien en vertu de l’article 276.2 de la Constitution, Haïti pourrait
spontanément communiquer des informations aux autorités étrangères afin
d’aider les enquêtes et les procédures pénales tout en préservant la
confidentialité de l’information ainsi fournie sur demande.
b) Observations sur l’application de l’article
403. Haïti a indiqué être en mesure, par l’application directe de la Convention, de
communiquer spontanément des informations, mais les autorités n’ont pu
fournir aucun exemple pratique.
Paragraphe 8 de l’article 46
8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide
judiciaire prévue au présent article.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
404. Haïti s’est référé à l’article 5.2.2 de la loi relative au blanchiment des avoirs
provenant de la drogue qui n’inclut aucun motif de refus lié au secret bancaire
dans sa liste exhaustive de motifs de refus de demandes d’entraide judiciaire :
Article 5.2.2 La demande d’entraide ne peut être refusée que:
k. si elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation du pays
requérant, ou si elle n’a pas été transmise régulièrement;
l. si son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté, à
la sécurité ou aux principes fondamentaux de la Loi haïtienne;
m. si les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales ou ont déjà
fait l’objet d’une décision finale en Haïti;
n. si les mesures sollicitées, ou toutes autres mesures ayant des effets analogues,
ne sont pas autorisées par la législation haïtienne, ou ne sont pas applicables à
l’infraction visée dans la demande, selon la législation haïtienne;
o. si les mesures sollicitées ne peuvent être ordonnée ou exécutées en raison de
la prescription de l’infraction de blanchiment selon la Loi haïtienne ou celle de
l’Etat requérant;
p. si la décision dont l’exécution est demandée n’est pas exécutoire selon la
législation haïtienne;
q. si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de
garanties suffisantes au regard des droits de la défense;
r. s’il y a été de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la
décision sollicitée ne visent la personne concernée qu’en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de
son sexe ou de son statut;
s. si la demande porte sur une infraction politique;
t. si l’importance de l’affaire ne justifie pas les mesures réclamées ou
l’exécution de la décision rendue par le Tribunal dans les dix (10) jours qui
suivent cette décision.
Le gouvernement d’Haïti communique sans délai au gouvernement du pays
requérant les motifs du refus d’exécution de sa demande.
b) Observations sur l’application de l’article
405. Dans le cadre des demandes d’entraide judiciaire relatives aux infractions de
blanchiment d’argent, une demande ne serait pas refusée pour le seul motif du
secret bancaire en vertu de l’article 5.2.2 de la loi relative au blanchiment des
avoirs provenant de la drogue. Cela ne s’appliquerait pas à toutes les infractions
prévues par la Convention.
406. Les examinateurs recommandent donc à Haïti d’adopter une législation sur
l’entraide judiciaire qui établirait des motifs clairs de refus.
Paragraphe 9 de l’article 46
9. a) Lorsqu’en application du présent article il répond à une demande d’aide en
l’absence de double incrimination, un État Partie requis tient compte de l’objet de la
présente Convention tel qu’énoncé à l’article premier;
b) Les États Parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser de
fournir une aide en application du présent article. Toutefois, un État Partie requis,
lorsque cela est compatible avec les concepts fondamentaux de son système juridique,
accorde l’aide demandée si elle n’implique pas de mesures coercitives. Cette aide peut
être refusée lorsque la demande porte sur des questions mineures ou des questions pour
lesquelles la coopération ou l’aide demandée peut être obtenue sur le fondement
d’autres dispositions de la présente Convention;
c) Chaque État Partie peut envisager de prendre les mesures nécessaires pour lui
permettre de fournir une aide plus large en application du présent article, en l’absence
de double incrimination.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
407. Avec la ratification de la Convention par Haïti, le système juridique haïtien
pourrait appliquer ce paragraphe de la Convention conformément à l’article
276.2 de la Constitution.
b) Observations sur l’application de l’article
408. Haïti peut utiliser la Convention comme base juridique pour les demandes
d’entraide judiciaire et appliquer directement l’article 46 de la Convention par
l’application de l’article 276.2 de la Constitution.
409. Haïti a indiqué que l’application de la Convention lui permettrait de fournir une
entraide judiciaire n’impliquant pas de mesures coercitives. Il a déclaré qu’il
exigerait normalement une double incrimination, mais qu’il pourrait utiliser la
Convention si la double incrimination n’existe pas pour fournir une entraide qui
n’exige pas de mesures coercitives.
410. Les examinateurs recommandent donc à Haïti d’adopter une législation sur
l’entraide judiciaire sur tous les types d’entraide qui établirait des motifs clairs
de refus.
Paragraphes 10 à 12 de l’article 46
10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie, dont
la présence est requise dans un autre État Partie à des fins d’identification ou de
témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre manière son concours à l’obtention
de preuves dans le cadre d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires
relatives aux infractions visées par la présente Convention, peut faire l’objet d’un
transfèrement si les conditions ci-après sont réunies:
a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;
b) Les autorités compétentes des deux États Parties concernés y consentent, sous réserve
des conditions que ces États Parties peuvent juger appropriées.
11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article:
a) L’État Partie vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l’obligation de la
garder en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État Partie à
partir duquel elle a été transférée;
b) L’État Partie vers lequel la personne est transférée s’acquitte sans retard de
l’obligation de la remettre à la garde de l’État Partie à partir duquel elle a été
transférée, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou autrement décidé
par les autorités compétentes des deux États Parties;
c) L’État Partie vers lequel la personne est transférée ne peut exiger de l’État Partie à
partir duquel elle a été transférée qu’il engage une procédure d’extradition pour qu’elle
lui soit remise;
d) Il est tenu compte de la période que la personne a passée en détention dans l’État
Partie vers lequel elle a été transférée aux fins du décompte de la peine à purger dans
l’État Partie à partir duquel elle a été transférée.
12. À moins que l’État Partie à partir du quel une personne doit être transférée en vertu
des paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle
que soit sa nationalité, n’est pas poursuivie, détenue, punie ni soumise à d’autres
restrictions de sa liberté personnelle sur le territoire de l’État Partie vers lequel elle est
transférée à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du
territoire de l’État Partie à partir duquel elle a été transférée.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
411. Haïti a indiqué que la Convention pourrait être directement applicable en droit
national en vertu de l’article 276.2 de la Constitution, en l’absence d’autres
dispositions légales spécifiques.
b) Observations sur l’application de l’article
412. Le transfèrement de personnes détenues ou purgeant une peine pour témoigner
n’est pas traité dans la législation nationale.
413. Il a donc été recommandé que Haïti envisage de permettre le transfèrement à
des fins de témoignage des personnes détenues ou purgeant une peine.
Paragraphe 13 de l’article 46
13. Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir
de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les
transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un État Partie à une région ou
un territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent, il peut désigner
une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit
territoire. Les autorités centrales assurent l’exécution ou la transmission rapide et en
bonne et due forme des demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande à
une autorité compétente pour exécution, elle encourage l’exécution rapide et en bonne et
due forme de la demande par l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette
fin fait l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies au moment où chaque État Partie dépose son instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. Les demandes
d’entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités
centrales désignées par les États Parties. La présente disposition s’entend sans
préjudice du droit de tout État Partie d’exiger que ces demandes et communications lui
soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d’urgence, si les États Parties en
conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle, si
cela est possible.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
414. Au cours de la visite de pays, Haïti a confirmé que le ministère de la Justice et
de la sécurité publique était l’autorité centrale pour les demandes d’entraide
judiciaire concernant les infractions établies conformément à la Convention. La
procédure de transmission est semblable à celle stipulée dans la loi relative au
blanchiment des avoirs provenant de la drogue. Par conséquent, les demandes
doivent être transmises par la voie diplomatique. En cas d’urgence, elles
peuvent également être transmises par l’intermédiaire de l’Organisation
internationale de police criminelle (INTERPOL) ou directement auprès des
autorités haïtiennes, pour autant qu’elles soient transmises en parallèle par la
voie diplomatique.
415. En vertu des articles 5.4.4 et 5.4.5 de la loi relative au blanchiment des avoirs
provenant de la drogue, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique est
confirmé comme étant l’autorité centrale pour recevoir des demandes d’entraide
judiciaire et les transmettre au procureur pour exécution :
Article 5.4.4 Le Ministre de la justice et de la Sécurité Publique, après s’être
assure de la régularité de la demande, la transmit au ministère public du lieu où
les investigations doivent être effectuées, du lieu où se trouvent les ressources ou
biens vises ou du lieu où se trouve la personne dont l’extradition est demandée.
Le Ministère public saisit les fonctionnaires compétents des demandes
d’investigation et le Tribunal compétent en ce concerne les demandes relatives
aux mesures conservatoires, aux confiscations et a l’extradition.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente étrangère
peut assister, sur autorisation du Doyen du Tribunal de Première Instance, à
l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat ou par un
fonctionnaire.
Article 5.4.5 Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ou le ministère
public, soit de son initiative, soit à la demande du Tribunal saisi, peut solliciter,
par la voie diplomatique ou directement, l’autorité compétente étrangère aux fins
de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour exécuter la
demande ou pour faciliter l’exécution.
416. La disposition suivante de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de
la drogue porte sur les canaux de communication :
Article 5.4.2 Les demandes adressées par des autorités compétentes étrangères
aux fins d’établir des faits de blanchiment, aux fins d’exécuter ou de prononcer
des mesures conservatoires ou une confiscation, ou aux fins d’extradition sont
transmises par la voie diplomatique. En cas d’urgence, elles peuvent faire l’objet
d’une communication par l’intermédiaire de l’Organisation Internationale de
Police Criminelle (OIPC/Interpol) ou de communication directes par les autorités
étrangères, aux autorités judiciaires haïtiennes, soit par courrier postal, soit par
tout autre moyen de transmission rapide, laissant une trace écrite ou
matériellement équivalente. En pareil cas, faute d’avis donné par la voie
diplomatique, les demandes n’ont pas de suite utile.
Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d’une traduction en
créole ou en français, certifiées par un traducteur assermenté et qui fait foi
comme texte de référence.
b) Observations sur l’application de l’article
417. L’autorité centrale pour la coopération internationale en Haïti est l’Unité
juridique du Ministère de la justice et de la sécurité publique. L’autorité
compétente est responsable d’un certain nombre d’autres questions en plus de la
coopération internationale. Les demandes reçues sont ensuite envoyées dans le
district concerné pour y être exécutées. Les demandes sortantes sont transmises
par le Ministère de la Justice et de la Sécurité publique puis le ministre des
Affaires étrangères. L’autorité centrale n’a pas de système clair pour assurer le
suivi des demandes.
418. La loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue précise que les
demandes doivent être soumises par la voie diplomatique. Dans des
circonstances urgentes, les demandes peuvent être transmises par
l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle
(INTERPOL) ou par une communication directe avec les autorités haïtiennes,
pourvu qu’elles soient soumises ultérieurement par la voie diplomatique.
419. Les examinateurs recommandent que des mesures soient prises pour renforcer
l’autorité centrale. L’autorité devrait avoir un personnel spécialisé et formé doté
de compétences linguistiques suffisantes pour toutes les formes de coopération
internationale. Ils recommandent également que l’autorité centrale établisse des
délais clairs pour les procédures et maintienne un système pour s’assurer que
ces délais sont observés et respectés afin de faciliter l’exécution des demandes
d’entraide judiciaire.
420. Les examinateurs recommandent en outre qu’Haïti envisage d’autoriser la
transmission directe de demandes d’entraide judiciaire à l’autorité centrale, sans
qu’il soit nécessaire d’utiliser les voies diplomatiques.
Paragraphe 14 de l’article 46
14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant
produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’État Partie requis, dans
des conditions permettant audit État Partie d’en établir l’authenticité. La ou les langues
acceptables pour chaque État Partie sont notifiées au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies au moment où ledit État Partie dépose son instrument
de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention.
En cas d’urgence et si les États Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites
oralement mais doivent être confirmées sans délai par écrit.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
421. Haïti a soumis une notification au Secrétaire général des Nations Unies
indiquant qu’il accepterait le français comme langue dans laquelle il recevrait
des demandes d’entraide judiciaire.
422. En vertu de l’article 5.4.2 de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant
de la drogue, les demandes d’entraide judiciaire doivent être communiquées aux
autorités haïtiennes par la voie diplomatique accompagnée d’une traduction
créole ou française et certifiée par un traducteur assermenté :
Article 5.4.2 Les demandes adressées par les autorités étrangères compétentes
pour déterminer les actes de blanchiment, d’appliquer ou de prononcer des
mesures de précaution ou une confiscation, ou extradition, sont communiquées
par la voie diplomatique. Dans des cas urgents, ils peuvent être communiqués par
l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC /
Interpol) ou directement par les autorités étrangères aux autorités judiciaires
haïtiennes, par voie postale ou par tout moyen de transmission accéléré, en
laissant une trace écrite ou un document équivalent. Dans de tels cas, en
l’absence d’une notification par la voie diplomatique, les demandes ne sont pas
valides.
Les demandes et les pièces jointes doivent être accompagnées d’une traduction
créole ou française, certifiée par un traducteur assermenté.
b) Observations sur l’application de l’article
423. Les demandes d’entraide judiciaire doivent être soumises par la voie
diplomatique. Les demandes relatives à des infractions de blanchiment d’argent
peuvent être transmises, dans des circonstances urgentes, par l’intermédiaire
d’INTERPOL ou par une communication directe avec les autorités nationales
haïtiennes, pour autant qu’elles soient soumises par voie diplomatique
conformément à l’article 5.4.2 de la loi relative au blanchiment des avoirs
provenant de la drogue.
Paragraphes 15 et 16 de l’article 46
15. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants:
a) La désignation de l’autorité dont émane la demande;
b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire
auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en
est chargée;
c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la
signification d’actes judiciaires;
d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière
que l’État Partie requérant souhaite voir appliquée;
e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée; et
f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.
16. L’État Partie requis peut demander un complément d’information lorsque cela
apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou
lorsque cela peut en faciliter l’exécution.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
424. Les dispositions des articles 5.4.3 et 5.4.5 de la loi relative au blanchiment des
avoirs provenant de la drogue stipulent les informations devant figurer dans les
demandes d’entraide relatives aux infractions liées au blanchiment d’argent
conformément à ces dispositions de la Convention :
Article 5.4.3 Les demandes doivent préciser:
1.
2.
3.
4.
5.
l’autorité qui sollicite la mesure;
l’autorité requise;
l’objet de La demande en toute remarque pertinente sur son contexte;
les faits qui la justifient;
tous éléments connus susceptibles de faciliter l’identification des personnes
concernées et notamment l’état civil, la nationalité, l’adresse et la profession ;
6. tous renseignements nécessaires pour identifier et localiser les personnes,
instruments, ressources ou biens vises;
7. le texte de la disposition légale créant l’infraction ou, le cas échéant, un
exposé du droit applicable à l’infraction, et l’indication de la peine encourue
pour l’infraction.
En outre, les demandes doivent contenir les éléments suivants dans certains cas
particuliers:
1. en cas de demande de prise de mesures conservatoires, un descriptif des
mesures demandées ;
2. en cas de demande de prononcé d’une décision de confiscation, un exposé
des faits et arguments pertinents devant permettre aux autorités judiciaires de
prononcer la confiscation, en vertu du droit interne;
3. en cas de demande d’exécution d’une décision de mesures conservatoires ou
de confiscation :
a. une copie certifiée conforme de la décision et, si elle ne les énonce pas,
l’exposé de ses motifs ;
b. une attestation selon laquelle la décision est exécutoire et n’est pas
susceptible de voies de recours ordinaires ;
c. l’indication des limites dans lesquelles la décision doit être exécutée et,
le cas échéant, du montant de la somme à récupérer sur les biens ;
d. s’il y a lieu et si possible, toutes indications relatives aux droits que des
tiers peuvent revendiquer sur les instruments, ressources, biens ou autre
choses visés ;
4. en cas de demande d’extradition, si l’individu a été reconnu coupable d’une
infraction, le jugement ou une copie certifiée conforme du jugement ou de
tout autre document établissant que la culpabilité de l’intéressé a été
reconnue et indiquant la peine prononcée; le fait que le jugement est
exécutoire et la mesure dans laquelle la peine n’a pas été exécutée.
Article 5.4.5 Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ou le
ministère public, soit de son initiative, soit à la demande du Tribunal saisi,
peut solliciter, par la voie diplomatique ou directement, l’autorité compétente
étrangère aux fins de fournir toutes les informations complémentaires
nécessaires pour exécuter la demande ou pour faciliter l’exécution.
b) Observations sur l’application de l’article
425. Il a été observé que les dispositions citées concernent uniquement les infractions
liées à la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue et ne
couvrent pas toutes les infractions établies par la Convention.
426. Au cours de la visite de pays, Haïti a confirmé que la Convention serait
directement applicable dans le système juridique haïtien par rapport à d’autres
infractions conventionnelles.
Paragraphe 17 de l’article 46
17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’État Partie requis et,
dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l’État Partie requis et
lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
427. En vertu de l’article 5.4.4 de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant
de la drogue, le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique est l’autorité
centrale chargée de vérifier la légalité des demandes d’entraide judiciaire.
Article 5.4.4 Le Ministre de la justice et de la Sécurité Publique, après s’être
assure de la régularité de la demande, la transmit au ministère public du lieu où
les investigations doivent être effectuées, du lieu où se trouvent les ressources ou
biens vises ou du lieu où se trouve la personne dont l’extradition est demandée.
Le Ministère public saisit les fonctionnaires compétents des demandes
d’investigation et le Tribunal compétent en ce concerne les demandes relatives
aux mesures conservatoires, aux confiscations et a l’extradition.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente étrangère
peut assister, sur autorisation du Doyen du Tribunal de Première Instance, à
l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat ou par un
fonctionnaire.
b) Observations sur l’application de l’article
428. Il a été observé que les dispositions citées concernent uniquement les infractions
liées à la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue et ne
couvrent pas toutes les infractions établies par la Convention. En outre, cette
disposition ne traite pas directement si les procédures spécifiées dans la
demande peuvent être suivies lors de l’exécution des demandes.
429. Au cours de la visite de pays, Haïti a confirmé que la Convention serait
directement applicable dans le système juridique haïtien par rapport à d’autres
infractions de la Convention et que, dans la pratique, les procédures spécifiées
dans une demande seraient suivies autant que possible.
Paragraphe 18 de l’article 46
18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne,
si une personne qui se trouve sur le territoire d’un État Partie doit être entendue comme
témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d’un autre État Partie, le premier
État Partie peut, à la demande de l’autre, autoriser son audition par vidéoconférence
s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur le territoire
de l’État Partie requérant. Les États Parties peuvent convenir que l’audition sera
conduite par une autorité judiciaire de l’État Partie requérant et qu’une autorité
judiciaire de l’État Partie requis y assistera.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
430. Il n’existe aucune disposition spécifique dans la législation haïtienne concernant
la vidéoconférence. En lieu et place, les autorités ont informé les experts qu’il
était possible d’appliquer directement le paragraphe 18 de l’article 46 de la
Convention en Haïti, conformément à l’article 276.2 de la Constitution.
b) Observations sur l’application de l’article
431. Au cours de la visite de pays, Haïti a noté que la loi sur la traite des êtres
humains de 2014 permettait l’utilisation domestique de la vidéoconférence,
mais qu’elle n’avait pas encore été utilisée dans la pratique puisqu’il n’y avait
pas de telles installations en Haïti. Les experts d’examen ont recommandé à
Haïti de permettre à ce que les audiences puissent se dérouler par
vidéoconférence.
Paragraphe 19 de l’article 46
19. L’État Partie requérant ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments
de preuve fournis par l’État Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures
judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de
l’État Partie requis. Rien dans le présent paragraphe n’empêche l’État Partie requérant
de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge.
Dans ce cas, l’État Partie requérant avise l’État Partie requis avant la révélation et, s’il
lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une
notification préalable n’est pas possible, l’État Partie requérant informe sans retard
l’État Partie requis de la révélation.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
432. Il n’existe aucune disposition spécifique en droit haïtien concernant les
restrictions à l’utilisation des informations fournies par l’entraide judiciaire. En
lieu et place, Haïti chercherait à appliquer directement le paragraphe 19 de
l’article 46 de la Convention en Haïti, conformément à l’article 276.2 de la
Constitution.
b) Observations sur l’application de l’article
433. Au cours de la visite de pays, Haïti a affirmé que le principe de spécialité est
respecté par l’application directe de la Convention. Il a été ajouté qu’il n’existait
pas de procédures spécifiques relatives à la divulgation d’informations aux
personnes accusées énoncées dans la loi haïtienne.
Paragraphe 20 de l’article 46
20. L’État Partie requérant peut exiger que l’État Partie requis garde le secret sur la
demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si l’État Partie
requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l’État Partie
requérant.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
434. Les autorités ont signalé que le contenu des commissions rogatoires ne serait
pas rendu public et que seul le ministère public et le juge pouvaient y avoir
accès. Haïti a confirmé qu’il garantirait la confidentialité des faits et du fond de
la demande si l’Etat requérant l’exigeait.
435. Conformément aux dispositions de l’article 5.4.6 de la loi relative au
blanchiment des avoirs provenant de la drogue, Haïti peut se conformer à
l’exigence de confidentialité en ce qui concerne la demande d’entraide
judiciaire de l’État requérant :
Article 5.4.6 Lorsque l’Etat requérant demande la confidentialité de l’existence
et de la teneur de la requête, il y est fait droit, sauf dans la mesure indispensable
pour y donner effet. En cas d’impossibilité, les autorités requérantes doivent en
être informées sans délai.
b) Observations sur l’application de l’article
436. Le principe de confidentialité est respecté par application directe de la
Convention et, en ce qui concerne les infractions de blanchiment d’argent, par la
loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue.
Paragraphe 21 de l’article 46
21. L’entraide judiciaire peut être refusée :
a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent article ;
b) Si l’État Partie requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de porter
atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts
essentiels ;
c) Au cas où le droit interne de l’État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre
les mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une
enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre
compétence ;
d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l’État Partie requis concernant
l’entraide judiciaire d’accepter la demande.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
437. L’article 5.2.2 de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la
drogue expose les raisons pour lesquelles les demandes d’entraide judiciaire
peuvent être refusées.
Article 5.2.2 La demande d’entraide ne peut être refusée que:
a. si elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation du pays
requérant, ou si elle n’a pas été transmise régulièrement ;
b. si son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la
souveraineté, à la sécurité ou aux principes fondamentaux de la Loi
haïtienne ;
c. si les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales ou ont
déjà fait l’objet d’une décision finale en Haïti ;
d. si les mesures sollicitées, ou toutes autres mesures ayant des effets
analogues, ne sont pas autorisées par la législation haïtienne, ou ne sont
pas applicables à l’infraction visée dans la demande, selon la législation
haïtienne ;
e. si les mesures sollicitées ne peuvent être ordonnée ou exécutées en raison
de la prescription de l’infraction de blanchiment selon la Loi haïtienne ou
celle de l’Etat requérant ;
f.
si la décision dont l’exécution est demandée n’est pas exécutoire selon la
législation haïtienne ;
g. si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas
de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;
h. s’il y a été de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la
décision sollicitée ne visent la personne concernée qu’en raison de sa race,
de sa religion, de sa nationalité de son origine ethnique, de ses opinions
politiques, de son sexe ou de son statut;
i.
si la demande porte sur une infraction politique ;
j.
si l’importance de l’affaire ne justifie pas les mesures réclamées ou
l’exécution de la décision rendue par le Tribunal dans les dix (10) jours
qui suivent cette décision.
Le gouvernement d’Haïti communique sans délai au gouvernement du pays
requérant les motifs du refus d’exécution de sa demande.
b) Observations sur l’application de l’article
438. L’article 5.2.2 de la loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la
drogue énonce les motifs du refus d’une demande d’entraide judiciaire relative
aux infractions de blanchiment d’argent. Les motifs sont vastes, dépassant les
motifs limités de refus exigés par la Convention. Pour d’autres infractions, les
motifs de refus énoncés au paragraphe 21 de l’article 46 seraient appliqués par
l’application directe de la Convention, conformément à l’article 276.2 de la
Constitution.
Paragraphe 22 de l’article 46
22. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif
que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
439. Haïti a soutenu que la base juridique est fournie par la Convention, qui
s’applique directement en vertu de la primauté des traités internationaux,
conformément à l’article 276.2 de la Constitution. En d’autres termes, aucune
demande d’entraide judiciaire ne doit être refusée au seul motif que l’infraction
est liée à des questions fiscales.
440. En ce qui concerne les infractions de blanchiment d’argent, la loi relative au
blanchiment des avoirs provenant de la drogue énonce de nombreux motifs de
refus, mais ne permet pas le refus dans le cas d’infractions fiscales. Comme
indiqué plus haut, Haïti ne refuse pas l’entraide judiciaire si la demande
pertinente comprend également des infractions fiscales accessoires aux
infractions de corruption.
b) Observations sur l’application de l’article
441. Haïti a confirmé qu’une demande concernant une infraction de corruption ne
serait pas refusée au seul motif que l’infraction se rapporte à des questions
fiscales.
Paragraphe 23 de l’article 46
23. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
442. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 5.2.2 de la loi
relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue, le gouvernement doit
immédiatement communiquer à l’État requérant les raisons du refus de
l’exécution de la demande:
Article 5.2.2 [...] Le gouvernement d’Haïti communique sans délai au
gouvernement du pays requérant les motifs du refus d’exécution de sa demande.
b) Observations sur l’application de l’article
443. La loi relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue exige
expressément que le gouvernement fournisse des motifs du refus de l’exécution
de la demande d’entraide judiciaire relative à des infractions de blanchiment
d’argent. En ce qui concerne d’autres infractions, cette obligation serait traitée
par l’application directe de la Convention conformément à l’article 276.2 de la
Constitution.
Paragraphe 24 de l’article 46
24. L’État Partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement
que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par
l’État Partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L’État Partie
requérant peut présenter des demandes raisonnables d’informations sur l’état
d’avancement des mesures prises par l’État Partie requis pour faire droit à sa demande.
L’État Partie requis répond aux demandes raisonnables de l’État Partie requérant
concernant les progrès réalisés dans l’exécution de la demande. Quand l’entraide
demandée n’est plus nécessaire, l’État Partie requérant en informe promptement l’État
Partie requis.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
444. Un calendrier détaillé pour l’exécution des demandes d’entraide judiciaire ne
figure pas dans la législation nationale. Cependant, Haïti a confirmé que ces
demandes sont considérées comme une priorité dans la pratique. La durée de
leur exécution dépend de la complexité de l’affaire et des actions demandées.
445. Les autorités haïtiennes ont toujours répondu rapidement aux demandes des
autorités étrangères. À cet égard, Haïti a fait référence à l’affaire TELECO dans
laquelle M. J.R.D. a été remis aux autorités américaines un jour après son
arrestation.
446. La Convention pourrait ainsi servir de base juridique conformément à l’article
276.2 de la Constitution haïtienne afin conformément aux dispositions du
paragraphe 24 de l’article 46 de la Convention.
b) Observations sur l’application de l’article
447. Il n’existe aucune information sur le délai requis pour que les autorités
haïtiennes puissent exécuter ou répondre aux demandes d’entraide judiciaire.
448. Les experts d’examen ont recommandé à Haïti d’envisager d’établir des délais
pour les procédures relatives à l’exécution des demandes d’entraide judiciaire et
de consigner la durée des procédures afin de faciliter l’exécution des demandes.
Paragraphe 25 de l’article 46
25. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État Partie requis au motif qu’elle
entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
449. Le report de l’exécution des demandes d’entraide judiciaire n’est pas
directement abordé dans la législation haïtienne. Cette disposition de la
Convention pourrait être appliquée directement à Haïti conformément à l’article
276.2 de la Constitution.
450. Haïti a indiqué que ce motif facultatif sur le refus n’a jamais été utilisé à ce jour
car les demandes d’entraide judiciaire ont toujours été exécutées.
b) Observations sur l’application de l’article
451. Ce paragraphe de la Convention pourrait être directement appliqué à Haïti.
Paragraphe 26 de l’article 46
26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d’en
différer l’exécution en vertu du paragraphe 25, l’État Partie requis étudie avec l’État
Partie requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il
juge nécessaires. Si l’État Partie requérant accepte l’entraide sous réserve de ces
conditions, il se conforme à ces dernières.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
452. Haïti a noté à nouveau l’applicabilité directe des dispositions de la Convention
conformément à l’article 276.2 de la Constitution.
453. Les autorités ont indiqué qu’elles avaient toujours, dans la pratique, des
consultations avec l’État requérant.
b) Observations sur l’application de l’article
454. Cette disposition s’applique en vertu de l’application directe de la Convention
en droit haïtien.
Paragraphe 27 de l’article 46
27. Sans préjudice de l’application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un
expert ou une autre personne qui, à la demande de l’État Partie requérant, consent à
déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à
une procédure judiciaire sur le territoire de l’État Partie requérant ne sera pas
poursuivi, détenu, puni ni soumis à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur ce
territoire à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du
territoire de l’État Partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou
ladite personne ayant eu, pendant une période de quinze jours consécutifs ou toute autre
période convenue par les États Parties à compter de la date à laquelle ils ont été
officiellement informés que leur présence n’était plus requise par les autorités
judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l’État Partie requérant y sont
néanmoins demeurés volontairement ou, l’ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
455. L’immunité des témoins n’est pas traitée dans la législation nationale. En
l’absence de dispositions légales spécifiques, la Convention pourrait être
appliquée directement comme base juridique pour assurer la sécurité des
témoins.
b) Observations sur l’application de l’article
456. L’immunité des témoins n’est pas traitée dans la législation nationale. Les
experts d’examen recommandent donc qu’Haïti envisage de prévoir la
protection des témoins.
Paragraphe 28 de l’article 46
28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l’État
Partie requis, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les États Parties
concernés. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent
ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les États Parties se consultent
pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière
dont les frais seront assumés.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
457. Les frais d’exécution des demandes d’entraide judiciaire sont à la charge
d’Haïti. Conformément à l’article 5.4.10 de la loi relative au blanchiment des
avoirs provenant de la drogue, les coûts nécessaires pour exécuter une demande
d’entraide judiciaire sont à la charge de l’Etat haïtien, sauf accord contraire.
Article 5.4.10 Les frais exposés pour exécuter les demandes prévues au présent
titre sont à la charge de l’Etat haïtien, à moins qu’il en soit convenu autrement
avec le pays requérant.
b) Observations sur l’application de l’article
458. Les coûts liés à l’exécution des demandes d’entraide judiciaire relatives aux
infractions de blanchiment d’argent sont à la charge d’Haïti, sous réserve de
tout arrangement ad hoc. Pour d’autres types de demandes, le paragraphe 28 de
l’article 46 pourrait être appliqué directement.
Alinéas 29 (a) et (b) de l’article 46
29. L’État Partie requis :
a) Fournit à l’État Partie requérant copie des dossiers, documents ou renseignements
administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a
accès ;
b) Peut, à son gré, fournir à l’État Partie requérant intégralement, en partie ou aux
conditions qu’il estime appropriées, copie de tous dossiers, documents ou
renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit
interne, le public n’a pas accès.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
459. La fourniture de documents gouvernementaux publics n’est pas directement
prévue dans la législation nationale. Conformément aux dispositions de l’article
276.2 de la Constitution, ce paragraphe de la Convention pourrait être appliqué
directement.
b) Observations sur l’application de l’article
460. Haïti a indiqué que les dossiers du gouvernement disponibles au grand public
seraient fournis à l’Etat requérant et a noté qu’il n’y avait pas de lois sur la
protection des données. Les experts d’examen ont recommandé à Haïti
d’envisager de renforcer les procédures de transmission de copies des dossiers
administratifs (article 46, paragraphe 29) résultant d’une demande.
Paragraphe 30 de l’article 46
30. Les États Parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou
des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs du présent article,
mettent en pratique ses dispositions ou les renforcent.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
461. Haïti a conclu un traité bilatéral d’entraide judiciaire avec les États-Unis
d’Amérique. En l’absence d’autres accords ou traités, la Convention contre la
corruption peut constituer la base juridique de l’entraide judiciaire
conformément à l’article 276.2 de la Constitution.
b) Observations sur l’application de l’article
462. Haïti a conclu un seul traité bilatéral sur l’entraide judiciaire avec les ÉtatsUnis. Les experts d’examen ont recommandé à Haïti d’envisager de conclure
des accords bilatéraux ou multilatéraux sur l’entraide judiciaire afin de faciliter
la coopération avec d’autres pays.
d) Besoins d’assistance technique
463. Haïti a indiqué qu’il nécessite une assistance technique pour mettre en œuvre les
observations susmentionnées, notamment en ce qui concerne :
•
L’aide à l’amélioration des lois relatives à la coopération internationale;
•
L’élaboration de nouveaux traités et accords;
•
L’aide au renforcement des capacités spécifiques et de l’expertise de
l’autorité centrale ainsi qu’à la coordination des autorités judiciaires et de
poursuite en matière de coopération internationale.
Article 47. Transfert des procédures pénales
Les États Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures
relatives à la poursuite d’une infraction établie conformément à la présente Convention
dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration
de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de
centraliser les poursuites.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
464. Haïti a indiqué qu’il n’existait aucune disposition légale spécifique concernant
le transfert de procédures pénales. La Convention des Nations Unies contre la
corruption et la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée, ratifiées par le pays, peuvent servir de base juridique
au transfert de la procédure pénale conformément à l’article 276.2 de la
Constitution.
b) Observations sur l’application de l’article
465. La législation haïtienne ne comporte pas de dispositions sur le transfert des
procédures pénales. En conséquence, les experts d’examen recommandent à
Haïti d’envisager d’adopter une législation sur le transfert de procédures pénales
ou la conclusion d’accords avec d’autres États sur cette question.
c) Besoins d’assistance technique
466. Haïti aurait besoin d’une assistance technique pour l’élaboration de nouveaux
traités et accords.
Article 48. Coopération entre les services de détection et de répression
Paragraphe 1 de l’article 48
1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et
administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la
répression des infractions visées par la présente Convention. En particulier, les États
Parties prennent des mesures efficaces pour:
a) Renforcer les voies de communication entre leurs autorités, organismes et services
compétents et, si nécessaire, en établir afin de faciliter l’échange sûr et rapide
d’informations concernant tous les aspects des infractions visées par la présente
Convention, y compris, si les États Parties concernés le jugent approprié, les liens avec
d’autres activités criminelles;
b) Coopérer avec d’autres États Parties, s’agissant des infractions visées par la présente
Convention, dans la conduite d’enquêtes concernant les points suivants:
i) Identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans lesdites infractions,
lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes concernées;
ii) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces
infractions;
iii) Mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou destinés à
être utilisés dans la commission de ces infractions;
c) Fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins
d’analyse ou d’enquête;
d) Échanger, lorsqu’il y a lieu, avec d’autres États Parties des informations sur les
moyens et procédés spécifiques employés pour commettre les infractions visées par la
présente Convention, tels que l’usage de fausses identités, de documents contrefaits,
modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation des activités;
e) Faciliter une coordination efficace entre leurs autorités, organismes et services
compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve de
l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre les États Parties concernés, le
détachement d’agents de liaison;
f) Échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises,
comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par la présente
Convention.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
467. La Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiées par le
pays, peuvent servir de base juridique à la coopération avec les services de
détection et de répression d’autres États, conformément aux dispositions de
l’article 276.2 de la Constitution.
468. En outre, Haïti est membre de nombreux réseaux d’échange d’informations et
de coopération en matière de détection et de répression, tels qu’INTERPOL et
le Réseau continental d’échange d’informations pour la coopération en matière
pénale de l’OEA.
b) Observations sur l’application de l’article
469. La coopération en matière de détection et de répression s’effectue par le biais de
réseaux ou d’utilisation de la Convention et de la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée en tant que base juridique. Les
autorités policières haïtiennes ont collaboré avec la Police de la République
dominicaine ou l’agence américaine de lutte anti-drogue (American Drug
Enforcement Agency), malgré l’absence de dispositions légales nationales.
470. De plus, l’ULCC a effectivement reçu une demande d’information émanant de
l’autorité anticorruption de la République dominicaine.
471. Haïti a accueilli des agents de liaison de la police dans le passé et a effectué des
échanges de formation avec les États-Unis et la République dominicaine.
Paragraphe 2 de l’article 48
2. Afin de donner effet à la présente Convention, les États Parties envisagent de conclure
des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération
directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou
arrangements existent déjà, de les modifier. En l’absence de tels accords ou
arrangements entre les États Parties concernés, ces derniers peuvent se baser sur la
présente Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de
répression concernant les infractions visées par la présente Convention. Chaque fois que
cela est approprié, les États Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y
compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération
entre leurs services de détection et de répression.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
472. Haïti a signé plusieurs accords prévoyant une coopération directe avec les
services de détection et de répression, notamment :
•
Traité de paix, de commerce, de navigation et d’extradition entre Haïti
et la République dominicaine du 9 novembre 1874 ;
•
Accord entre Haïti et les États-Unis sur les procédures d’entraide
judiciaire en matière pénale du 15 août 1986 ;
•
Accord entre Haïti et les États-Unis concernant la coopération visant à
supprimer le trafic illicite de drogue maritime du 17 octobre 1997.
473. Haïti a en outre réaffirmé que la Convention des Nations Unies contre la
corruption et la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée, ratifiées par Haïti, peuvent servir de base juridique à la
coopération, conformément à l’article 276.2 de la Constitution.
b) Observations sur l’application de l’article
474. Les autorités haïtiennes coopèrent par le biais d’organisations et de réseaux tels
qu’INTERPOL et le Réseau d’échange d’informations sur l’entraide judiciaire
en matière pénale de l’Organisation des États américains. Haïti coopère
également avec la Police nationale de la République dominicaine et par les
accords multilatéraux ratifiés, notamment la Convention contre la corruption.
475. Les experts ont recommandé à Haïti d’envisager de conclure des accords
bilatéraux ou multilatéraux sur la coopération directe entre les services de
détection et de répression et leurs homologues.
Paragraphe 3 de l’article 48
3. Les États Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour lutter
contre les infractions visées par la présente Convention commises au moyen de
techniques modernes.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
476. Haïti est membre du Réseau continental d’échange d’informations pour la
coopération en matière pénale de l’OEA, un forum moderne pour l’échange
d’informations.
477. En outre, la Direction centrale de la Police judiciaire utilise des techniques de
communication modernes pour interagir avec ses homologues.
478. Haïti a présenté une copie du protocole de l’accord signé par Haïti pour accéder
au Réseau continental d’échange d’informations pour la coopération en matière
pénale de l’OEA.
b) Observations sur l’application de l’article
479. Haïti a indiqué qu’il était maintenant possible pour ses services de détection et
de répression de partager des informations en utilisant des techniques modernes,
y compris le système i24 / 7 d’INTERPOL.
c) Besoins d’assistance technique
480. Haïti a besoin d’une assistance technique pour mettre en œuvre l’observation
susmentionnée, relative à l’élaboration de nouveaux traités et accords.
Article 49. Enquêtes conjointes
Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou
multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l’objet d’enquêtes, de
poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités
compétentes concernées peuvent établir des instances d’enquête conjointes. En
l’absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être
décidées au cas par cas. Les États Parties concernés veillent à ce que la souveraineté de
l’État Partie sur le territoire duquel l’enquête doit se dérouler soit pleinement respectée.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
481. Comme mentionné précédemment, Haïti a indiqué que la ratification de la
Convention des Nations Unies contre la corruption et de la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée fournit un cadre
juridique adéquat pour mener des enquêtes conjointes, conformément à l’article
276.2 de la Constitution.
482. Haïti a fourni un exemple de la mise en œuvre de cette disposition. Dans le
cadre de l’enquête de M. J. R. D, ancien responsable de TELECO, les autorités
américaines ont entrepris l’enquête conjointement avec le Bureau des affaires
économiques et financières (BAFE) de la Police nationale d’Haïti.
b) Observations sur l’application de l’article
483. Par l’application directe de la Convention contre la corruption et de la
Convention contre la criminalité transnationale organisée, Haïti pourrait mener
des enquêtes conjointes.
Article 50. Techniques d’enquête spéciales
Paragraphe 1 de l’article 50
1. Afin de combattre efficacement la corruption, chaque État Partie, dans la mesure où
les principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent et
conformément aux conditions prescrites par son droit interne, prend, dans la limite de
ses moyens, les mesures nécessaires pour que ses autorités compétentes puissent
recourir de façon appropriée, sur son territoire, à des livraisons surveillées et, lorsqu’il
le juge opportun, à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance
électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration, et pour
que les preuves recueillies au moyen de ces techniques soient admissibles devant ses
tribunaux.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
484. Haïti a indiqué qu’il a mis en œuvre cette disposition de la Convention. La loi
sur la corruption adoptée en 2014 a étendu les techniques d’enquête spéciales
prévues dans la loi sur le blanchiment des capitaux aux infractions de
corruption:
Loi sur la corruption
Article 19 – Des techniques d’investigation
Sont applicables en matière de répression de la corruption les techniques
d’investigation prévues par la loi sur le blanchiment des capitaux.
Loi sur le blanchiment des capitaux
Article 38. - Aux fins de l’obtention d’indices de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme, le Juge d’Instruction saisi de l’affaire peut dans le
cadre d’une enquête, ordonner, pour une durée déterminée:
a) la surveillance de comptes bancaires et autres comptes analogues;
b) l’accès aux systèmes, réseaux et serveurs informatiques;
c) l’enregistrement audio ou vidéo ou la photographie d’actes et d’agissements ou
de conversations;
d) l’interception et la saisie du courrier.
Ces techniques ne peuvent être utilisées que lorsqu’il existe des indices sérieux
que ces comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou
documents sont ou peuvent être utilisés par des personnes soupçonnées de
prendre part au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
La décision du Juge d’Instruction est motivée au regard de ces critères.
Afin d’obtenir la preuve de l’infraction principale et la preuve des infractions
prévues par la présente loi, le juge principal du tribunal de première instance
ayant compétence territoriale ou le juge d’instruction saisi peut ordonner, pour
une période maximale de trois (3) mois, renouvelable une seule fois:
a) le placement sous surveillance de comptes bancaires ou de comptes similaires
aux comptes bancaires;
b) l’accès aux systèmes informatiques, aux réseaux et aux serveurs;
c) la surveillance ou l’enregistrement des lignes téléphoniques, des télécopieurs
ou des moyens de transmission ou de communication électroniques;
d) l’enregistrement audio et vidéo d’actions, de gestes et de conversations;
e) la communication d’actes authentiques et sous seing privé, de documents
privés ou de documents bancaires, financiers et commerciaux.
Ils peuvent également ordonner la saisie des documents susmentionnés.
Toutefois, ces mesures d’enquête ne sont possibles que s’il existe de sérieuses
indications selon lesquelles des comptes, des lignes téléphoniques, des systèmes
informatiques et des réseaux ou des documents sont utilisés ou sont susceptibles
d’être utilisés par des personnes soupçonnées de participer aux infractions visées
au paragraphe premier du présent article.
La décision du juge principal ou du juge d’instruction est fondée sur ces critères.
b) Observations sur l’application de l’article
485. Haïti a adopté une législation relative à l’utilisation de techniques d’enquête
spéciales telles que la surveillance électronique en matière de corruption (article
19 de la loi sur la corruption) qui rend applicables les dispositions de la loi
relative au blanchiment des avoirs provenant de la drogue dans les enquêtes de
corruption.
486. Les dispositions applicables ne prévoient pas toutes les techniques d’enquête
spéciales énoncées dans la Convention. Les experts d’examen recommandent
donc à Haïti de modifier son cadre législatif pour permettre l’utilisation de
techniques d’enquête spéciales telles que la livraison surveillée.
Paragraphe 2 de l’article 50
2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les États
Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou des arrangements
bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d’enquête spéciales
dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont
conclus et appliqués dans le plein respect du principe de l’égalité souveraine des États
et ils sont mis en œuvre dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
487. Haïti a indiqué que la Convention des Nations Unies contre la corruption et la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
fournissent un cadre juridique international adéquat pour l’application de ce
paragraphe.
b) Observations sur l’application de l’article
488. Haïti n’a conclu aucun accord bilatéral ou multilatéral sur l’utilisation de
techniques d’enquête spéciales au niveau international, mais s’appuierait sur les
conventions des Nations Unies. Les experts d’examen recommandent donc à
Haïti, le cas échéant, de conclure des accords ou des arrangements pour
l’utilisation de ces techniques dans le cadre de la coopération internationale.
Paragraphe 3 de l’article 50
3. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du présent article,
les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales au niveau international
sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d’ententes et
d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétence par les États Parties
concernés.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
489. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 de l’article 50,
Haïti s’appuierait sur la Convention des Nations Unies contre la corruption et
sur la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée qui sont directement applicables en Haïti conformément à l’article
276.2 de la Constitution.
b) Observations sur l’application de l’article
490. Haïti n’a pas conclu d’accords sur l’utilisation de techniques d’enquête
spéciales au niveau international et s’appuierait donc sur les conventions des
Nations Unies ou prendrait des dispositions ponctuelles au cas par cas.
Paragraphe 4 de l’article 50
4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international
peuvent inclure, avec le consentement des États Parties concernés, des méthodes telles
que l’interception de marchandises ou de fonds et l’autorisation de la poursuite de leur
acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou
d’une partie de ces marchandises ou fonds.
a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de
l’article
491. Comme indiqué ci-dessus, la loi sur la corruption et la loi relative au
blanchiment des avoirs provenant de la drogue ne prévoient pas de livraison
surveillée pour les infractions en vertu de ces lois. Les dispositions des articles
91 et 92 de la loi du 7 août 2001 sur le contrôle et la répression du trafic illicite
de drogues permettent d’utiliser des méthodes de livraisons surveillées dans des
enquêtes liées à la drogue:
Article 91. - Une livraison surveillée:
de drogues;
de précurseurs;
d’équipements, de matériels ou d’autres instruments destinés à être utilisés pour
la commission des infractions prévues par les articles 47 à 49;
de fonds liés aux infractions prévues par les articles 47 à 53;
d’analogues;
peut être autorisée en vue d’établir les infractions prévues par les articles 47 à 53,
la participation à l’une de ces infractions ou à toute association, entente, tentative
ou complicité en vue de sa commission, d’identifier les personnes impliquées et
d’engager des poursuites à leur encontre.
Article 92. - La décision de recourir à une livraison surveillée est prise par le
Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti ou 1e commissaire de police par
lui délégué et, le cas échéant, sur la base des accords conclus avec les Etats
intéressés.
La décision est immédiatement portée à la connaissance du commissaire du
Gouvernement, d’une part du lieu présumé de départ ou d’entrée sur le territoire
national, d’autre part du lieu où la livraison doit être effectuée ou du lieu de sa
sortie de ce territoire.
Le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti informe sans délai le
Coordonnateur de la Commission Nationale de Lutte contre la Drogue de
l’opération et lui adresse une copie du rapport de l’opération.
b) Observations sur l’application de l’article
492. Les experts ont noté que les dispositions citées par Haïti concernaient des
infractions liées à la loi sur le trafic illicite de drogues et ne seraient donc pas
applicables dans la plupart des cas de corruption. Comme indiqué
précédemment, les experts en révision ont recommandé à Haïti de légiférer pour
permettre l’utilisation de techniques d’enquête spéciales telles que la livraison
surveillée et, le cas échéant, de conclure des accords ou des dispositions pour
l’utilisation de ces techniques dans le cadre de la coopération internationale.
d) Besoins d’assistance technique
493. Haïti a besoin d’une assistance technique pour mettre en œuvre les observations
susmentionnées, et en particulier pour :
• L’élaboration de nouveaux traités et accords ;
• L’aide au renforcement des capacités spécifiques et de l’expertise de l’autorité
centrale ainsi qu’à la coordination des autorités judiciaires et de poursuite en
matière de coopération internationale.