République d'Haïti
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Projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation de l'Énergie (ARE)

Projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation de l'Énergie (ARE)

Résumé — Le projet de loi qui aurait créé un régulateur de l'énergie par la voie législative, signé Jovenel Moïse sous le cabinet Lafontant. Le régulateur a finalement été créé sous le nom d'ANARSE. Voici la version parlementaire de ce choix institutionnel, et elle nomme les pouvoirs que les rédacteurs entendaient confier à un régulateur sur le secteur électrique.
Constats Clés
Description Complète

Un projet de loi portant création, organisation et fonctionnement d'une Autorité de Régulation de l'Énergie, signé Jovenel Moïse.

Le préambule inscrit l'ARE dans la ligne qui va du décret du 1er août 1986 créant le Bureau des Mines et de l'Énergie à la loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des entreprises publiques, puis aux décrets de 2005 sur l'Administration centrale et le statut de la fonction publique. Les articles constitutionnels cités comprennent les articles 232, 236 et 250, ceux qui portent sur les entreprises publiques et les monopoles d'État.

Le secteur électrique haïtien compte un opérateur public verticalement intégré, des producteurs indépendants qui lui vendent leur production et un transfert budgétaire persistant. Le fait de créer le régulateur par loi ou par décret détermine la difficulté de modifier ensuite son mandat, d'où l'intérêt de conserver ce projet à côté du décret qui a créé l'ANARSE. Le corpus détient les instruments de l'ANARSE et les diagnostics sectoriels ; voici la voie qui n'a pas été prise.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
2017 — 2017
Texte Intégral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI PROJET DE LOI PORTANT CRÉATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE (ARE) JOVENEL MOÏSE PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment les articles 136, 142, 159, 160, 232, 236 et 250 ; Vu le décret du 18 octobre 1983 organisant le département ministériel des Travaux publics, Transports et Communications ; Vu le décret du 1er août 1986 créant le Bureau des mines et de l’énergie (BME) ; Vu la loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des entreprises publiques ; Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration centrale de l’État ; Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique ; Vu le décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif ; Vu le décret du 1er février 2006 fixant le cadre de la décentralisation ainsi que les principes d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes ; Vu le décret du 1er février 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale ; Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public ; Vu le décret du 6 janvier 2016 créant l’Autorité nationale de régulation du secteur de l’énergie (ANARSE) ; Vu le décret du 6 janvier 2016 régissant le secteur de l’énergie électrique ; Vu le décret du 6 janvier 2016 créant un organisme autonome à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dénommé : Électricité d’Haïti (EDH) ; Considérant que l’État est chargé de la gestion du secteur de l’énergie en Haïti ; Considérantqu’il est essentiel de réguler le secteur de l’électricité et de définir un cadre légal et règlementaire cohérent suivant les objectifs définis dans le plan d’action de développement du secteur de l’énergie retenu par le Gouvernement ; Considérant l’incidence et la répercussion des ressources énergétiques et de l’accès à l’énergie électrique, en particulier, sur l’économie et le développement du pays en général ; Considérant qu’il convient d’améliorer et de rendre plus efficace et accessible le service public de l’électricité sur tout le territoire de la République ; Considérant qu’il devient nécessaire de créer une entité publique qui aura la responsabilité de contrôler, de réguler et d’assurer le développement harmonieux du secteur à travers l’ouverture du marché et sa règlementation ; Sur le rapport du ministre des Travaux publics, Transports et Communications ; Et après délibération en Conseil des ministres ; Le Pouvoir Exécutif a proposé la loi suivante : CHAPITRE PREMIER DÉNOMINATION, MISSION ET SIÈGE Article 1e r. - Il est créé un organisme autonome à caractère administratif dénommé : « Autorité de Régulation de l’Énergie » (ARE) sous la tutelle du ministère chargé des Travaux publics. Article 2.- L’ARE est chargée de la régulation de toutes les activités du secteur de l’énergie notamment la production, l’exploitation, le transport, la distribution et la commercialisation de l’électricité sur toute l’étendue du territoire national. À ce titre, il s’assure de l’observance des principes, règles, normes et procédures établis par les lois et les règlements. Article 3.- Dans le domaine de l’énergie électrique, l’ARE a pour mission de : 1) Promouvoir le développement et l’exploitation de toute d’énergie capable notamment de produire l’électricité ; 2) Promouvoir électrique ; le développement rationnel de l’offre de source l’énergie 3) Veiller à l’équilibre économico-financier du secteur de l’énergie électrique et la préservation des conditions économiques nécessaires à son développement et à sa viabilité ; 4) Veiller à la préservation des intérêts des consommateurs et assurer la protection de leurs droits pour ce qui concerne le prix, la fourniture continue et la qualité de l’énergie électrique ; 5) Promouvoir le développement de toutes les formes d’énergie propre conformément à l’article 255 de la Constitution ; 6) Promouvoir la participation du secteur privé en matière de production, de transport, de distribution et de commercialisation d’énergie électrique dans les conditions fixées par la loi et les règlements ; et 7) Assurer les conditions de viabilité financière des entreprises du secteur de l’énergie y compris de celles de l’électricité. Article 4.- Le siège de l’ARE est à Port-au-Prince. Elle établit des bureaux dans toutes circonscriptions administratives où son Conseil d’Administration le juge opportun et utile. CHAPITRE DEUXIÈME DES ATTRIBUTIONS Article 5.- Dans le cadre de sa mission, l’ARE a pour attributions de : 1) Veiller à l’application des lois et règlements régissant le secteur de l’énergie dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ; 2) Promouvoir le développement efficace du secteur de l’énergie en veillant à l’équilibre économique et financier et à la préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité ; 3) Veiller au développement et à l’exploitation rationnelle du réseau national de transport d’électricité dans les conditions fixées par les lois et règlements ; 4) Veiller à l’accès de tout opérateur autorisé au réseau national de transport d’électricité dans les conditions fixées par les lois et règlements ; 5) Protéger les intérêts des consommateurs et des opérateurs en garantissant l’exercice d’une concurrence saine et loyale dans le secteur ; 6) Accorder les habilitations nécessaires aux entités désireuses de fournir des prestations dans le domaine de l’énergie électrique ; 7) Contrôler l’application des tarifs de l’électricité par les opérateurs ; 8) Ordonner les mesures nécessaires pour assurer la continuité, la qualité et la sécurité du service public de l’électricité ; 9) Veiller au respect des obligations d’information dans l’intérêt du secteur et dans le respect du droit de la concurrence ; 10) Régler les différends entre les prestataires de service dans le domaine de l’électricité y compris dans le cadre de relations contractuelles entre personnes publiques et entreprises privées. CHAPITRE TROISIÈME ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Section 1re .- Dispositions générales Article 6.- L’ARE comprend un Conseil d’Administration, une Direction Générale, un Conseil de Directions et des Directions. Section 2.- Du Conseil d’Administration Article 7.- Il est institué à la tête de l’ARE un Conseil d’Administration de cinq (5) membres, dont un Président et un Vice-Président, nommé par arrêté présidentiel pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Travaux publics après approbation du Sénat. Pour être nommé au Conseil d’Administration de l’ARE, il faut justifier de connaissances pertinentes du secteur de l’énergie d’un point de vue juridique, économique ou technique. Le Secrétariat Exécutif du Conseil d’Administration de l’ARE est assuré par le Directeur Général. Les personnes devant occuper les fonctions de Président et de Vice-Président du Conseil d’Administration sont désignées au moment de la constitution de la liste des membres à soumettre à l’approbation du Sénat. Article 8.- Le mandat du Conseil d’Administration est de sept (7) ans, renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin, avant le terme prévu, aux fonctions d’un membre du Conseil, qu’en cas d’incapacité physique ou mentale dûment constatée ou de commission d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions. Toute vacance au niveau du Conseil d’Administration est comblée pour la période restant à courir dans les mêmes conditions que la nomination initiale. Article 9.- Les attributions du Conseil d’Administration sont de : 1) Définir la politique générale et les objectifs stratégiques de l’ARE ; 2) Adopter les règlements intérieurs de l’ARE ; 3) Approuver le budget annuel de l’ARE ; 4) Approuver les rapports portant sur la gestion et la situation financière de l’institution ; 5) Informer le ministère chargé des Travaux publics sur les politiques et normes édictées par l’institution dans l’exercice de ses attributions ; 6) Décider des acquisitions et aliénations immobilières de l’ARE ; 7) Édicter les règlements applicables au secteur ; 8) Rapporter sur toute question relevant des compétences de l’ARE. Article 10.- Le Président du Conseil d’Administration est chargé notamment de : 1) Exécuter et appliquer d’Administration ; les décisions arrêtées par le Conseil 2) Présider les réunions du Conseil d’Administration et le convoquer en séance extraordinaire, le cas échéant ; 3) Recruter, sanctionner et révoquer tout membre du personnel de l’ARE sur délégation du Premier ministre dans les conditions fixées par les lois et règlements ; 4) Remplir toutes autres fonctions que le Conseil d’Administration lui attribue. Le Président peut déléguer expressément certaines de ses attributions à un autre membre du Conseil d’Administration ou au Directeur Général. Article 11.- Le Vice-président remplace le Président en cas d’absence, de vacance ou pour toute autre cause. En outre, il remplit toute autre attribution déterminée par le Conseil d’Administration. Article 12.- Le Conseil d’Administration se réunit à l’ordinaire au moins une fois par mois aux dates fixées dans les règlements internes et à l’extraordinaire, sur convocation du Président, ou sur demande du Secrétaire Exécutif ou de la majorité des membres toutes les fois que les circonstances l’exigent Toutes les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des membres présents et ne deviennent exécutoires qu’après leur transmission au ministre de tutelle. En cas de partage de voix, le vote du Président est prépondérant. Article 13.- Les réunions du Conseil d’Administration ne sont valables qu’avec la participation d’au moins trois (3) membres dont le Président ou le Viceprésident et, dans ce cas, toute décision, pour être valable, doit réunir l’unanimité des voix. Les délibérations du Conseil ainsi que ses résolutions sont consignées dans un procès-verbal signé de tous les membres qui y ont participé. Le Secrétariat Exécutif délivre des copies conformes de tous procès-verbaux à tous les membres du Conseil d’Administration. Les copies conformes sont authentifiées par le Secrétaire Exécutif. Article 14.- Les membres du Conseil d’Administration de l’ARE ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie, de la fourniture d’équipements relatifs à ce secteur ou dans toute entreprise présentant un lien quelconque avec le secteur, qu’elle soit ou non électrique. Section 3.- De la Direction Générale Article 15.- La Direction Générale est assurée par un Directeur Général nommé conformément à la Constitution. Pour être nommé Directeur Général de l’ARE, il faut disposer d’une expertise et d’une expérience pertinente dans le secteur de l’énergie. Article 16.- Le Directeur Général supervise l’administration interne de l’ARE et coordonne les activités de ses diverses Directions. Il fait appliquer les règlements internes de l’institution et les mesures prises par le Conseil d’Administration. Il présente au Conseil d’Administration, pour approbation, le budget annuel ainsi que les comptes rendus d’exercice. Il transmet aux Directions de l’institution les instructions, observations et recommandations nécessaires à l’administration efficiente et à la bonne marche de l’institution. Il représente l’ARE en justice tant en demandant qu’en défendant. Section 4.- Du Conseil de Direction Article 17.- Le Conseil de Direction constitue une instance de concertation qui concoure à la mise en œuvre des mesures prises par le Conseil d’Administration et qui s’assure de la cohérence entre les moyens et l’exécution des opérations des différentes Directions. Il comprend le Directeur Général et les Directeurs et Assistants-Directeurs de toutes les Directions de l’ARE. Article 18.- Le Conseil de Direction se réunit au moins une fois par semaine, sur convocation du Directeur Général ou sur requête de la majorité de ses membres. L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le Directeur Général sur propositions éventuelles des autres membres. En tant que de besoin, tout cadre qualifié dont la compétence est jugée utile peut être invité à participer aux réunions. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par tous les participants et adressé à tous les membres du Conseil. Section 5.- Des Directions Article 19.- Le Directeur Général est assisté dans ses fonctions par : 1) Une Direction des Plans et Programmes, chargée d’établir les normes techniques ; 2) Une Direction des Affaires Juridiques, de la Règlementation et du Règlement des Différends ; 3) Une Direction des Produits Pétroliers Dérivés ; 4) Une Direction Administrative et Financière ; 5) Une Direction des Ressources Énergétiques, chargée d’inventorier, d’évaluer, de développer, de protéger et de conserver les ressources énergétiques du pays en coordination avec les autres secteurs intéressés. Elle a pour mission de promouvoir l’utilisation de toutes formes d’énergie, susceptibles de contribuer au développement socioéconomique du pays et à la préservation de son environnement naturel. Les titulaires des Directions portent le titre de Directeur. D’autres Directions peuvent être créées, au besoin, sur proposition du Directeur Général, après approbation du Conseil d’Administration. Article 20.- L’Organe de règlement des différends de l’ARE (ORDI) est une structure collégiale relevant de la Direction des Affaires Juridiques, de la Règlementation et du Règlement des Différends chargée de statuer sur les litiges qui peuvent s’élever dans le secteur à l’exclusion de ceux qui opposent les clients aux fournisseurs d’énergie. Il est composé de fonctionnaires de l’ARE choisis en fonction de leurs compétences dans les domaines juridique, économique ou technique. Ses modalités de fonctionnement et la procédure qui y est applicable sont fixées dans des règlements édictés par le Conseil d’Administration. CHAPITRE TROISIÈME DE LA TUTELLE Article 21.- La tutelle a pour finalité de veiller à la conformité des décisions de l’ARE aux lois et règlements notamment dans le domaine financier. La tutelle porte sur les organes et sur les actes dans les conditions fixées par la loi. Article 22.- L’autorité de tutelle peut, en cas de faute grave, recommander au Conseil des ministres, après approbation du Sénat, la révocation d’un ou de plusieurs membres du Conseil d’Administration ou sa dissolution. Article 23.- Tous les actes du Conseil d’Administration, pour être exécutoires sont préalablement transmis à l’autorité de tutelle par les voies administratives. Lorsqu’il estime l’acte illégal, le ministre dispose d’un délai de deux mois pour le déférer à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Il en informe le Conseil d’Administration en lui indiquant les illégalités décelées. Le Conseil d’Administration peut corriger l’acte incriminé afin d’en éviter l’annulation par la juridiction administrative. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 24.- Dans le cadre de l’exercice de sa mission, l’ARE est investie des pouvoirs d’investigation, de contrôle et de sanctions. À cet égard, les opérateurs lui fournissent tout renseignement qu’elle juge nécessaire. Les agents assermentés de l’ARE sont habilités à mener des investigations et des recherches sur des soupçons d’irrégularités commises dans le secteur de l’énergie. Ils sont également habilités à constater les infractions aux lois et règlements applicables au secteur énergétique et à en rassembler les preuves. En cas de besoin, ils peuvent requérir directement le concours de la force publique. Article 25.- L’ARE fixe par voie règlementaire les normes et conditions d’exercice des activités dans le secteur de l’énergie ainsi que la procédure applicable par devant son organe de règlement des différends. Article 26.- En cas de manquement, les sanctions ci-après, dûment motivées, peuvent être infligées, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles, aux personnes physiques ou morales exerçant des activités dans le secteur énergétique : 1) La suspension totale ou partielle de la licence les habilitant à produire, transporter, distribuer et commercialiser l’énergie électrique ; et/ou 2) Une pénalité pécuniaire dont le montant est fonction de la gravité du manquement et des avantages que l’auteur a pu en tirer. La pénalité ne peut excéder, pour chaque manquement, 5% du chiffre d’affaires réalisé par son auteur pendant le dernier exercice clos, ni être inférieur à 2.5% dudit chiffre d’affaires. À défaut d’activités permettant de déterminer le chiffre d’affaires, la pénalité est 1.5 million de gourdes par manquement. La pénalité est double en cas de récidive. Article 27.- L’ARE établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre de tutelle. Article 28.- Le budget de l’ARE est arrêté par le Conseil d’Administration et est transmis à son ministère de tutelle. Il émarge au budget général de la République. Article 29.- Les ressources de l’ARE comprennent : 1) Les redevances annuelles versées par les entreprises titulaires de licence et de droit d’exploitation pour la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l’énergie électrique telles que déterminées par les contrats ; 2) Les droits payés lors des appels d’offres ; 3) Les pénalités pécuniaires ; 4) Les dons et legs ; 5) Les dotations budgétaires. Article 30.- L’ARE fonctionne conformément aux règles générales de la comptabilité publique applicables aux organismes autonomes à finalité administrative. Les procédures d'exécution de son budget sont soumises au principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Article 31.- Le règlement des différends entre opérateurs du secteur est de la compétence de l’ARE avant tout recours juridictionnel à travers son organe de règlement des différends. L’ARE rend sa décision dans un délai de trente (30) jours après sa saisine. Les actes de l’ARE y compris dans le cadre du règlement des différends sont susceptibles de recours par-devant la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif. Article 32.- Les membres du personnel de l’ARE relèvent du statut général de la fonction publique et de leur statut particulier. Des contractuels peuvent néanmoins être recrutés selon les besoins du service dans les conditions fixées par la loi et les règlements. Article 33.- Un arrêté du Premier ministre fixe le statut particulier des membres du personnel de l’ARE. Il contient des dispositions spécifiques sur la situation de ces fonctionnaires et détermine les règles communes auxquelles ils sont soumis. Article 34.- Avant d’entrer en fonction les directeurs, chefs de service et agents directement liés aux opérations d’investigation et de contrôle prêtent le serment suivant par devant le doyen du tribunal civil : « Je jure de remplir en toute conscience et fidèlement ma mission et de respecter en tout temps le secret professionnel ». CHAPITRE IV DISPOSITION FINALE Article 35.- La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi, tous Décrets ou dispositions de Décret, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décret-Loi qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Adopté en Conseil des ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le ……2017, An 214e de l’Indépendance. Par : Le Président Le Premier ministre Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes Le Ministre de l’Économie et des Finances Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique Le Ministre de la Planification et de la Coopération externe Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural La Ministre de la Santé publique et de la Population Le Ministre des Travaux publics, Transports et Communications Jovenel MOÏSE Jack Guy LAFONTANT Max Rudolph SAINT-ALBIN Antonio RODRIGUE Jude Alix Patrick SALOMON Heidi FORTUNÉ Aviol FLEURANT Carmel André BELIARD Marie Greta Roy CLEMENT Fritz CAILLOT Le Ministre des Affaires sociales et du Travail Le Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle Le Ministre du Commerce et de l’Industrie La Ministre du Tourisme Le Ministre de l’Environnement La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique La Ministre à la Condition féminine et aux Droits des femmes Le Ministre de la Culture et de la Communication Le Ministre de la Défense La Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger Roosevelt BELLEVUE Pierre Josué Agénor CADET Pierre Marie DU MENY Colombe Emilie Jessy MENOS Pierre Simon GEORGES Régine LAMUR Eunide INNOCENT Limond TOUSSAINT Hervé DENIS Stéphanie AUGUSTE

Comment citer

Présidence de la République d'Haïti, 2017, Projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation de l'Énergie (ARE), https://www.sgcm.gouv.ht/

Titulaire des droits
Government of Haiti