(2018-10-26) Arrêté sur l'organisation du Conseil National de l'Assistance Légale (CNAL) et de ses Bureaux d'Assistance Légale
Resume — L'arrêté organise le Conseil National de l'Assistance Légale : un organe délibérant, le Conseil d'Administration, et des organes exécutifs comprenant la Direction générale et les Bureaux d'Assistance Légale (BAL). L'accès à la justice est l'un des rares domaines où le corpus conserve un texte d'organisation plutôt qu'une loi-cadre.
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L'arrêté organise le Conseil National de l'Assistance Légale : un organe délibérant, le Conseil d'Administration, et des organes exécutifs comprenant la Direction générale et les Bureaux d'Assistance Légale (BAL). L'accès à la justice est l'un des rares domaines où le corpus conserve un texte d'organisation plutôt qu'une loi-cadre.
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Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Ronald Saint Jean
173° Année — Spécial N° 20 | PORT-AU-PRINCE | Vendredi 26 Octobre 2018
LOI
LOI SUR L'ASSISTANCE LÉGALE
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÎÏTI
CORPS LEGISLATIF
LOI N°: 006-2018
LOI
SUR L'ASSISTANCE LEGALE
Vu la Constitution du 29 mars 1987 amendée en ses articles 111, 111-1 et 136 :
Vu la Déclaration Universelle des Droits de l’ Homme du 10 décembre 1948 :
Vu la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme sanctionnée par la loi du 18 août 1979 ;
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Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sanctionné par le décret du 23 novembre 1990 ;
Vu le Code d'instruction criminelle ;
Vu le Code de procédure civile ;
Vu la Loi du 27 septembre 1864 accordant l'assistance judiciaire aux indigents ;
Vu la Loi du 6 juin 1919 réglementant la corporation des Fondés de pouvoirs ;
Va la Loi du 7 avril 1998 sur la Réforme Judiciaire ;
Vu la Loi du 20 décembre 2007 créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ);
Vu la Loi du 20 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement de l’Office de la Protection du Citoyen (OPC);
Vu la Loi du 30 avril 2014 sur la lutte contre la Traite des Personnes ;
Vu le Décret du 29 mars 1979 sur la Profession d’Avocat ;
Vu le Décret du 30 mars 1984 réorganisant le Ministère de la Justice ;
Vu le Décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures actuelles de la Direction Générale des Impôts (DGD) ;
Vu le Décret du 22 septembre 1989 instituant dans le cadre du Ministère de la Justice un service légal ;
Vu le Décret du 22 août 1995 sur l'Organisation Judiciaire ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant Organisation de l’ Administration Centrale de l’État ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la Fonction publique.
Considérant que l’accès à la justice est l’une des caractéristiques fondamentales de l’État de droit:
Considérant que la Constitution de la République et les Conventions Internationales auxquelles Haïti est partie
proclament l'égalité de tous devant la Loi et qu’en vertu de ce principe, la justice, en tant que service public, doit être
accessible à tous dans des conditions d'égalité, quel que soit leur degré de fortune ou de culture ;
Considérant que, dans la pratique, un grand nombre de personnes économiquement défavorisées ne peuvent exercer
leurs droits légitimes quand ils sont compromis ou lésés, ce qui les place dans une situation de discrimination constituant
une atteinte à leur liberté ;
Considérant que l’assistance légale à toute personne économiquement défavorisée se trouvant sur le territoire haïtien
relève du devoir de l’État ;
Considérant que l'assistance légale doit prendre en compte le rôle des barreaux et les privilèges dont jouissent les
avocats en tant que prestataires de services juridiques ;
Considérant qu'il incombe au Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour rendre effectif le droit à l’assistance légale pour les personnes économiquement défavorisées et les
personnes vulnérables ;
Considérant que l’universalité et la pérennité de ce droit nécessitent la création d’un organisme destiné à ces fins.
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Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ;
Et, après délibération en Conseil des ministres ;
Le Pouvoir Exécutif a proposé et le Pouvoir Législatif a voté la Loi suivante :
Titre I
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I
DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DÉFINITIONS
Article 1‘. Il est créé un organisme public à caractère administratif dénommé : « Conseil National d’ Assistance
Légale », ci-après désigné sous le sigle : «CNAL», dont la mission est de permettre aux personnes
en situation économiquement ou financièrement précaires de bénéficier de l'assistance légale,
conformément à la présente loi et aux règlements.
Article 2.- Le CNAL est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie administrative et financière.
Article 3.- Le CNAL est placé sous la tutelle du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique.
Article 4.- Le siège du CNAL est établi à Port-au-Prince. Le CNAL dispose de bureaux déconcentrés à travers
tous les départements géographiques du pays dénommés : Bureau d’ Assistance Légale, ayant pour
sigle « BAL ». Le CNAL intervient sur toute l’étendue du territoire national.
Article 5.- Au sens de la présente loi, on entend par :
a) Bénéficiaire : une personne qui reçoit l’assistance légale ;
b) Personne vulnérable : une personne qui, en raison de sa situation économiquement ou
financièrement précaire, a besoin de protection spéciale, notamment les vieillards, les femmes,
les mineurs des deux sexes, les personnes handicapées et les victimes de traite des personnes et
de violence ;
c) Prestataire de service d'assistance légale : les avocats militants et les avocats-stagiaires.
CHAPITRE II
DE L’'OCTROI DE L'ASSISTANCE LÉGALE
Article 6.- L'assistance légale est octroyée tant en demandant qu’en défendant, soit sous forme d’assistance
juridique, soit sous forme d'assistance judiciaire aux personnes désignées à l’article 1° conformément
aux dispositions de la présente loi.
SOUS-CHAPITRE I
DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE
Article 7.- L'assistance juridique consiste en un ensemble de prestations destinées à rendre la justice accessible,
à améliorer la compréhension du droit, de la justice et de ses institutions, à prévenir les conflits et
à favoriser le règlement des différends.
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Elle comporte :
a) La sensibilisation de personnes ou d’un groupe de personnes sur le droit et la justice ;
b) L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation
vers les instances ou organismes chargés de la mise en œuvre de ces droits.
Article 8.- L'assistance juridique est accessible à toute personne éligible sans distinction de nationalité, de
sexe, d’âge ou de toute autre considération.
Article 9.- L'assistance juridique est gratuite.
Article 10.- L'assistance juridique est applicable à tous les domaines du droit.
Elle peut être sollicitée en dehors de toute procédure judiciaire ou administrative dans les bureaux
d'assistance légale (BAL).
Article 11.- L’assistance juridique est fournie dans les BAL par l'intermédiaire des prestataires dûment accrédités
par le CNAL, conformément aux dispositions des articles 65 et suivants.
SOUS-CHAPITRE II
DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
Article 12.- L'assistance judiciaire est accordée, sur demande, à toute personne en situation économiquement
ou financièrement précaire suivant les dispositions de la Section 1 ainsi qu'aux règlements intérieurs
du BAL.
SECTION 1.- Des conditions économiques et financières précaires
Article 13.- Est réputée en condition de situation financière ou économique précaire, toute personne physique
se trouvant sur le territoire national dont les revenus, les liquidités ainsi que les autres actifs
paraissent négligeables tels que déterminés par la présente loi et les règlements internes du CNAL.
Article 14.- Le Directeur Général du CNAL peut, sur recommandation du Coordonnateur d’un BAL,
conformément à l’article 13 de la présente Loi, déclarer une personne en situation économique
précaire ou non.
Tout sollicitant ou toute sollicitante peut, selon le cas, bénéficier de l'assistance judiciaire.
SECTION 2.- Du Champ d'application de l’assistance judiciaire
Article 15.- L'assistance judiciaire est accordée dans les conditions déterminées par les dispositions de la présente
loi et des règlements intérieurs du CNAL pour les affaires dont le tribunal est saisi. Elle peut être
accordée en tout état de cause au premier degré ou au second degré, ce, jusqu’à la Cour de Cassation.
Elle s’étend, dans la même mesure, aux actes d'exécution.
Article 16.- L'assistance judiciaire est accordée, au premier degré, dans l’un ou l’autre des cas suivants pour:
a) Assurer la défense d’une personne qui fait face à une poursuite pénale ou toute personne
intéressée à se constituer partie civile;
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b) Assurer la défense d’une personne qui fait face à une poursuite lorsqu'il est probable, si elle était
reconnue coupable, qu’il en résulterait la perte de ses moyens de subsistance ou encore lorsqu'il
est dans l’intérêt de la justice que l’assistance légale soit accordée à cette personne, compte tenu
des circonstances exceptionnelles de l'affaire, notamment sa gravité ou sa complexité;
c) Assurer la représentation légale d’une personne victime d’un crime ou d’un délit et dont la
situation économique ou financière précaire est dûment déclarée.
L'assistance judiciaire est accordée, sans exigence de preuve de situation économique ou financière
| précaire, à une personne mineure en conflit avec la loi.
Article 17.- En matière pénale, l’assistance judiciaire est accordée én appel ou pour l'exercice d’un recours
extraordinaire s’il s’agit d’un:
a) appel ou d’un recours extraordinaire exercé par le Ministère Public dans l’un des cas visé à
l’article 16 de la présente loi ;
b) appel ou d’un recours extraordinaire exercé par l’accusé dans l’un des cas visé à l’article 16 de
la présente loi lorsque l’appel ou le recours extraordinaire est raisonnablement fondé.
Article 18.- En toute matière, l'assistance judiciaire est accordée pour toute affaire dont un tribunal est ou sera
saisi dans l’un ou l’autre des cas suivants lorsqu'il s’agit:
a) d’une affaire relative à une tutelle du mineur, à un régime de protection d’une personne adulte
ou à un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude ;
b) d’un contentieux de l’État civil concernant une personne bénéficiaire de l’assistance légale,
conformément à l’article 13 ;
c) de toute autre affaire, si cette affaire met en cause la situation économique ou financière
précaire d’une personne éligible à l'assistance légale ainsi que sa sécurité physique ou
psychologique, ses moyens de subsistance, ses besoins essentiels et ceux de sa famille.
Titre II
DES ORGANES DU CONSEIL NATIONAL D’ASSISTANCE LÉGALE (CNAL)
Article 19.- Le CNAL dispose d’un organe délibérant qui est le Conseil d'Administration et d’organes exécutifs
comprenant la Direction générale et les Bureaux d’ Assistance Légale (BAL).
CHAPITRE I
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNAL
Article 20.- Le Conseil National d’Assistance Légale (CNAL) est dirigée par un Conseil d'administration
composé de cinq (5) membres :
1) Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, Président ;
2) Le Protecteur du Citoyen, Vice-Président ;
3) Le Ministre de l’ Economie et des Finances ou son représentant, Membre ;
4) Le Président de la Fédération des Barreaux d'Haïti, Membre :
5) Un représentant du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), Membre.
Le Directeur Général du CNAL fait office de Secrétaire Exécutif au sein du Conseil sans voix délibérative.
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Article 21.- Les membres du Conseil d'administration sont nommés par arrêté pris en Conseil des ministres.
Article 22.- Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique prend toutes les dispositions nécessaires en vue
de la mise en place du Conseil d'administration, conformément à l’article 20.
Article 23.- Le Conseil d'administration se réunit à l’ordinaire une fois par semestre et à l’extraordinaire sur
convocation du Président ou d’au moins trois (3) membres ou, si les circonstances l’exigent, du
Directeur général.
Le quorum du Conseil d’administration est fixé à trois (3) dont le Président ou le Vice-Président.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage, la voix du Président est
prépondérante.
Article 24.- Les membres du Conseil d'administration ne perçoivent aucune rémunération.
Article 25.- Le Conseil d'administration est chargé de :
a) Élaborer le règlement intérieur ;
b) Veiller à ce que l'assistance légale soit fournie conformément à la loi et aux règlements visant
les personnes en situation économiquement ou financièrement précaire ;
c) Former et développer des BAL et leur fournir les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement:
d) Veiller au financement des BAL ;
e) Veiller à ce que les activités des BAL soient conformes à la présente loi et aux règlements :
f) Faire enquête sur l’administration financière de tout BAL qui présente une situation financière
déficitaire ou dont l'administration ou les services sont déficients ou qui semble poursuivre
des activités qui ne sont pas conformes à la présente loi ou aux règlements ;
g) Promouvoir le développement de programmes d’information destinés à renseigner les personnes
en situation économiquement ou financièrement précaire sur leurs droits et leurs obligations ;
h) Favoriser la poursuite d’études et d'enquêtes et l'établissement de statistiques de manière à
planifier l’évolution du système d’assistance légale :
i) _ Collaborer avec les barreaux, les établissements universitaires et les facultés de droit en vue du
développement des programmes de recherche et d’assistance technique relatifs à l’assistance
légale et de l'établissement des BAL dans toutes les juridictions ;
Jj) Former un comité chargé d’effectuer la révision des décisions de refus d’accorder l’assistance
légale pour cause de situation économique ou financière précaire;
k) Administrer le fonds d’assistance légale institué à l’article 70 ;
1) Rédiger le rapport des activités, des opérations et des dépenses budgétaires, conformément à
l’article 74 ;:
m) Accomplir toute autre tâche nécessaire à l’accomplissement de la mission du CNAL.
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CHAPITRE II
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CNAL
Article 26.- La gestion quotidienne du CNAL est assurée par un Directeur général.
Le Directeur Général doit être licencié en droit ou une discipline connexe, avoir au moins quinze
| (15) ans de carrière et détenir une bonne expérience en gestion ou administration.
| Article 27.- Le Directeur Général est nommé par arrêté pris en Conseil des ministres pour un mandat de cinq
(5) ans renouvelable une fois, sur avis favorable d’au moins trois (3) membres du Conseil
d'administration. Il peut en tout temps démissionner de ses fonctions en donnant un préavis écrit
de trois (3) mois au Président du Conseil d'administration.
Article 28.- Le Directeur Général se consacre exclusivement à la charge que lui confèrent la présente loi et les
règlements internes du CNAL, à l’exclusion de tout autre emploi ou charge rétribués, sauf dans
l’enseignement.
Article 29.- Le Directeur Général peut être révoqué ou suspendu sans rémunération pour l’une des causes
mentionnées à l’article 30.
Article 30.- Les causes de révocation ou de suspension du Directeur Général sont les suivantes :
a) Non-exercice de ses fonctions ;
b) Condamnation définitive à une peine correctionnelle ou criminelle :
c) Conduite immorale évidente ;
d) Incompétence manifeste dans l’exercice de ses fonctions.
Article 31.- Le Directeur Général participe à toutes les séances du Conseil d'administration dont il assure le
secrétariat. Il donne au Conseil d'administration toutes les informations et explications utiles. Il
peut se faire assister, avec l'autorisation du Conseil d'administration, par un ou plusieurs membres
du Conseil de direction.
Article 32.- Le Directeur Général assure la mise en œuvre et le suivi des décisions du Conseil d’ Administration.
Il est assisté d’un Directeur administratif et financier.
| En cas d’empêchement ou de vacance, le Directeur administratif et financier assure l'intérim, qui
ne peut cependant dépasser trois (3) mois, sans l’approbation du Conseil d'administration.
Article 33.- Sous la supervision du Directeur Général, le Directeur administratif et financier prépare le budget
du CNAL et veille à son exécution. Il assure la gestion administrative, financière et matérielle de
l'institution. Il fait tenir par ses services les écritures comptables et établit chaque année le bilan et
le compte de résultats du CNAL.
Article 34.- Le Conseil de direction est composé des coordonnateurs des Bureaux d'assistance légale (BAL).
Il joue le rôle de conseil auprès de la Direction générale. Son mode de fonctionnement est prévu
par le règlement intérieur de la CNAL.
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CHAPITRE III
DES BUREAUX D’ASSISTANCE LÉGALE (BAL)
Article 35.- Le Conseil d’ Administration a la responsabilité d’établir dans le ressort de chaque Tribunal de
Première Instance un Bureau d’Assistance Légale (BAL).
Article 36.- Le Conseil d'administration peut créer, sur proposition du Directeur Général et en fonction de la
taille de la juridiction et du volume du contentieux d’un BAL, une ou plusieurs représentations.
Article 37.- Le Bureau d’Assistance Légale (BAL) est dirigé par un Coordonnateur qui est un avocat militant
au moins cinq (5) ans d’expérience et exerce ses fonctions à temps plein pour le BAL. Le
Coordonnateur administre l’octroi de l’assistance légale et assure la mise à exécution des résolutions
du Conseil d’administration et des décisions du Directeur Général.
Article 38.- Le BAL a pour fonction principale de fournir l’assistance légale de la manière prévue par la loi et
les règlements internes du CNAL.
Article 39.- Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les barreaux facilitent le travail des BAL.
Article 40.- Les Coordonnateurs des Bureaux d’Assistance Légale sont nommés par le Directeur Général sur
proposition des barreaux de la République, et les autres employés des BAL, sur proposition des
coordonnateurs.
Article 41.- Les attributions du personnel des BAL sont définies dans les règlements internes du CNAL. Les
employés des BAL sont rémunérés selon les barèmes et les normes établis à cette fin par lesdits
règlements.
Titre III
DE LA DEMANDE D’ASSISTANCE LEGALE ET DE SES EFFETS
CHAPITRE I
DE L’OCTROI, DU REFUS ET DU RETRAIT DE L’ASSISTANCE LEGALE
SECTION 1.- De l'octroi de l’assistance légale
Article 42.- Une personne qui sollicite l’assistance légale doit, conformément aux règlements internes du CNAL,,
en faire la demande verbale ou écrite au BAL le plus proche du lieu de sa résidence. Cette demande
peut être aussi produite par l’effet de délégation. Si la personne est en détention, elle dépose sa
demande auprès du responsable du lieu de détention qui doit la transmettre au BAL concerné.
Article 43.- Sous réserve des dispositions de l’article 14, seul le Coordonnateur du BAL a compétence pour
décider de l’attribution de l’assistance légale.
Article 44.- Le requérant doit, conformément aux règlements internes du CNAL, exposer sa situation économique
ou financière et établir les faits sur lesquels se fonde la demande. Il doit fournir tous les renseignements
et documents déterminés par les règlements internes du CNAL et qui sont nécessaires à
l'établissement et à la vérification de son éligibilité à l’assistance légale.
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Article 45.- Le Coordonnateur à qui une demande est faite doit, dans les quarante-huit (48) heures, procéder à
l’étude du cas du requérant, afin de statuer sur son éligibilité à l’assistance légale. En cas d'éligibilité,
le coordonnateur délivre une attestation d'éligibilité au requérant et lui désigne un avocat à l’emploi
du BAL. La forme et le contenu de l’attestation sont déterminés par voie règlementaire.
Article 46.- En cas d’urgence, le coordonnateur peut, avant l’étude approfondie du dossier d’un requérant,
délivrer une attestation conditionnelle d'éligibilité pour la prestation des actes conservatoires
* nécessaires à la préservation de ses droits du requérant, notamment pour sa comparution au cours
d’une poursuite pénale. Le Coordonnateur peut délivrer par la suite, si le requérant est éligible,
| une attestation définitive.
Article 47.- Tout bénéficiaire de l’assistance légale doit, sans délai, aviser le BAL auprès duquel une demande
d’attestation d'éligibilité a été produite et obtenue, de tout changement de situation financière ou
économique qui affecte son éligibilité à l’assistance légale, ce, sous peine de poursuite judiciaire
conformément à la loi.
SECTION 2.- Du refus et du retrait de l’assistance légale
Article 48.- L'assistance légale peut être refusée ou retirée, selon le cas, à toute personne qui :
a) Refuse ou néglige de fournir les renseignements ou documents requis pour l’étude de sa
demande;
b) Fournit volontairement un renseignement faux ou inexact ;
c) Refuse ou néglige d’exercer les droits et les voies de recours judiciaires qui lui appartiennent.
Le retrait ou la suspension de l’assistance légale peut intervenir en tout état de cause.
Article 49.- Toute communication faite par un requérant ou un bénéficiaire à l’un des membres du Conseil
| d'administration, au Coordonnateur ou à l’un quelconque de leurs préposés, a le même caractère
confidentiel qu’une communication entre l’avocat et son client, et toutes les personnes qui reçoivent
telles communications sont tenues au secret professionnel.
CHAPITRE II |
DES EFFETS DE L'ASSISTANCE LÉGALE
Article 50.- Le CNAL est tenu d’assumer les dépenses relatives au litige mettant en cause le bénéficiaire de
| l'assistance légale.
;
Article 51.- Sur présentation de l'attestation d'éligibilité, le bénéficiaire est dispensé des droits de greffe,
| d'enregistrement, de timbre et d’autres frais de justice. Il a droit à l'assistance de tout officier
public ou ministériel dont la procédure requiert le concours.
L’officier public ou ministériel qui refuse de se conformer à la présente disposition sera dénoncé à
son supérieur hiérarchique par l’intéressé avec ou sans l’assistance de son avocat.
Article 52.- Le bénéficiaire qui succombe n’est pas exempt de la condamnation aux dépens en faveur de la
partie adverse ni de leur paiement.
Article 53.- Le CNAL n'est pas tenu de couvrir les dommages et intérêts et les condamnations pécuniaires
auxquels se trouve assujetti le bénéficiaire.
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Titre IV
DES PRESTATAIRES D’ASSISTANCE LÉGALE
CHAPITRE I
DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 54.- Le prestataire dispose des droits suivants :
a) Droit de fournir les services d’assistance légale en toute indépendance, sans intimidation,
entrave, harcèlement :
b) Droit d'accès immédiat dans les services de police, les centres de détention et de rétention aux
fins d’assister le bénéficiaire et d’être présent à toutes les étapes de la procédure :
c) Droit de coopérer avec le bénéficiaire en toute confidentialité :
d) Droit, conformément à la loi, d’avoir accès au dossier du bénéficiaire ;
e) Droit de représenter le bénéficiaire devant les tribunaux et d'être présent à toutes les étapes de
la procédure;
f) Droit de collaborer avec d’autres professionnels notamment, les professionnels spécialisés en
matière de santé, d’assistance sociale ou de protection de l’enfance :
g) Droit d’être rémunéré, conformément aux dispositions des articles 56 et 57 de la présente loi;
h) Droit d’agir conformément aux normes d'éthique et de déontologie professionnelle.
Article 55.- Lorsqu'il conseille, assiste ou représente le bénéficiaire, le prestataire d’assistance légale a les
obligations suivantes :
a) Protéger la confidentialité des communications avec le bénéficiaire :
b) Fournir une assistance légale rapide et efficace ;
c) Protéger les intérêts du bénéficiaire;
d) Adopter toutes les mesures appropriées pour éviter des conflits d'intérêts :
e) Agir de manière respectueuse et tenir compte des besoins spéciaux des bénéficiaires vulnérables:
f) Respecter les règles de procédure des cours et tribunaux :
g) Se conformer au code de conduite des prestataires adopté par le CNAL, conformément à la
présente loi;
h) Enregistrer les activités pour le compte du bénéficiaire et en faire rapport périodiquement au
CNAL.
Toute violation des obligations mentionnées au paragraphe précédent doit être rapportée au CNAL
soit par le BAL, soit par le bénéficiaire ou toute autre personne lésée et au barreau dont il est
membre, dans le cas d’un avocat, aux fins d’initier une action disciplinaire contre le prestataire.
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a
CHAPITRE II
DE LA RÉMUNÉRATION DU PRESTATAIRE
Article 56.- Les avocats employés par le CNAL sont rémunérés à intervalles réguliers suivant l'échelle des
salaires adoptée conformément aux règlements internes du CNAL.
Le traitement salarial des avocats à l'emploi du BAL est le même que celui des Magistrats du
ir Parquet.
Î Article 57.- Les prestataires contractuels perçoivent, dans un temps raisonnable, leurs honoraires pour les services
professionnels rendus, conformément au tarif déterminé par le CNAL.
| Article 58.- La rémunération doit être acceptable et non réductible.
Les honoraires sont payables à partir du Fonds d’assistance légale établi à l’article 70.
Article 59.- Le CNAL rembourse les dépenses qui sont raisonnablement et nécessairement liées à la fourniture
des services y inclus les frais de voyage, les frais de transcription, les frais d'expertise et les
dépenses diverses tels que déterminés et réglementés.
CHAPITRE II
DE L’ACCRÉDITATION DES PRESTATAIRES
Article 60.- Le CNAL mène le processus d’accréditation des prestataires en collaboration avec les barreaux.
Article 61.- Pour déterminer l’accréditation d’un prestataire d'assistance légale, le CNAL prend en considération:
a) Le champ de pratique et la nature du travail :
b) Les qualifications ;
c) La compétence ;
d) L'expérience ;
e) L'absence de sanctions disciplinaires.
- Article 62.- Le CNAL tient, met à jour périodiquement et révise le registre des prestataires, lequel indique :
| a) Les noms des prestataires ;
b) Les services que chaque prestataire est habilité à fournir : |
c) La couverture géographique des services d'assistance légale :
d) Toutes autres circonstances ou conditions relatives à la fourniture des services par chaque
prestataire.
Article 63.- Le CNAL s’assure que les registres en forme imprimée ou électronique soient disponibles pour
consultation gratuite par le public en tout temps.
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Article 64.- Le CNAL peut suspendre ou annuler l’accréditation de tout prestataire qui:
a) demande le retrait de l’accréditation ;
b) a obtenu l’accréditation par fraude ou mensonge ;
c) ne fournit pas les services d’assistance légale pour lesquels il a été accrédité :
d) Est condamné pour une infraction entraînant contre lui des sanctions disciplinaires ;
e) compte tenu de sa conduite professionnelle, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire passée
en force de chose souverainement jugée.
Article 65.- Le prestataire dont l’accréditation a été suspendue ou annulée n’est pas autorisé à fournir les
services d'assistance légale.
CHAPITRE IV
DU CODE DE CONDUITE DES PRESTATAIRES
Article 66.- Le CNAL, en consultation avec les corporations et les organisations accréditées, adopte un code de
conduite des prestataires afin d’assurer la transparence dans la fourniture de l’assistance légale.
Article 67.- Le fait qu’un prestataire fournit des services, de conseil, d’assistance et de représentation en vertu
de la présente Loi, n’affecte en aucune façon ses obligations de respecter les règlements internes du
CNAL et le code d'éthique de sa corporation.
Article 68.- Toute violation d’une disposition du code de conduite est sans délai rapportée au CNAL par le
BAL, le bénéficiaire ou toute autre personne lésée afin d’initier les procédures disciplinaires.
Titre V
DU FINANCEMENT DE L'ASSISTANCE LÉGALE
Article 69.- Le budget de fonctionnement du système national d'assistance légale est déterminé par la loi
budgétaire et inscrit, à titre de budget autonome, sur les crédits du Ministère de la Justice et de la
Sécurité Publique.
Article 70.- Un fonds d’assistance légale est établi, sous la gestion du CNAL afin d’apporter le soutien financier
nécessaire pour la fourniture des services d’assistance légale garantis par la présente loi.
Les sources de revenus du Fonds incluent notamment :
a) Le pourcentage de 30% du montant des amendes pénales recouvrées mensuellement ;
b) Les ressources extraordinaires qui sont fournies dans le cadre d’accords de coopération ;
c) Les dons individuels, les dispositions testamentaires ou les contributions d'organisations
philanthropiques.
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Article 71.- Le CNAL tient des livres de comptabilité pour chaque exercice fiscal. Les procédures d'exécution
du budget sont soumises aux principes de la comptabilité publique.
Le Directeur Général et l Administrateur sont les seuls ordonnateurs des fonds mis à la disposition
du CNAL.
Article 72.- L'État dote le CNAL d’un patrimoine d’affectation constitué de biens meubles et immeubles ainsi
” que des équipements nécessaires à l’exécution de ses missions.
L'ensemble des biens reçus en patrimoine d'affectation ou acquis à titre onéreux ou gratuit est
PR soumis au régime de la domanialité privée. Leur administration est soumise aux règles de gestion
des biens domaniaux.
Article 73.- Le CNAL peut, conformément à la loi, conclure avec des organismes ou institutions publiques ou
privées, nationaux ou étrangers, des accords relatifs à l’assistance légale.
Article 74.- Le CNAL doit, chaque année, dans les trois (3) mois qui suivent la fin de son exercice fiscal,
préparer un rapport de ses activités ainsi qu’un rapport financier comprenant son bilan, son compte
de revenus et dépenses, l’état des obligations assumées ou des engagements contractés, un estimatif
du coût de ses engagements ainsi qu’un état détaillé de l’utilisation des crédits qui lui ont été
alloués et de tout revenu dont il dispose, y compris les sommes perçues par les bureaux d'assistance
légale.
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique transmet les rapports mentionnés à l’alinéa 1 au
Conseil des Ministres.
Article 75.- Le rapport d'activités dont il est fait mention à l’article 74 est transmis par le Ministre de la Justice
et de la Sécurité Publique au Parlement dans les six (6) mois qui suivent la fin de chaque exercice
fiscal à des fins de contrôle.
Titre VI
DES RÈGLEMENTS
Article 76.- Aux fins d'application de la présente Loi, le Conseil d'administration adopte des règlements
notamment pour :
1 a) Fixer les barèmes d'éligibilité à l’assistance légale :
b) Fixer le niveau maximal des revenus ainsi que la valeur maximale des liquidités et des autres
f actifs en deçà desquels une personne est financièrement ou économiquement éligible à l'assistance
légale ;
c) Déterminer, outre ceux qui sont déjà accordés en vertu de la présente Loi, les services légaux
pour lesquels l’assistance judiciaire est accordée et prévoir, s’il y a lieu, à quelles conditions
cette assistance est octroyée ;
d) Fixer les conditions que doit remplir un prestataire et les renseignements qu’il doit fournir
pour être accrédité par le CNAL aux fins de la présente loi ;
14 << LE MONITEUR >> Spécial N° 20 - Vendredi 26 Octobre 2018
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e) Déterminer la forme et le contenu d’une demande d’assistance légale ainsi que la teneur des
engagements que le requérant doit prendre ;
f) Établir les normes et critères suivant lesquels sont établis les frais de mission payables aux
membres du Conseil d'administration et au personnel du CNAL ;
g) Fixer la date de la fin de son exercice fiscal ainsi que la date du dépôt des prévisions budgétaires.
Article 77.- Tout règlement adopté par le Conseil d’ Administration est publié à la diligence du Président du
Conseil et classé au rang des archives.
TITRE VII
DES DISPOSITIONS PÉNALES
Article 78.- Toute personne physique ou morale qui, soit pour demeurer éligible à l’assistance légale, soit pour
rendre un membre de sa famille éligible ou de le faire demeurer éligible à cette assistance, soit
pour aider une autre personne à obtenir cette assistance à laquelle elle n’a pas droit, sera poursuivie
pour faux et usage de faux conformément à l’article 109 et suivants du Code pénal.
S'agissant d’une personne morale, outre les peines d’amende allant de cinq mille (5.000.00) à
trente mille (30.000.00) gourdes à payer, les membres du Conseil d’ Administration seront pénalement
responsables.
S'agissant d’une personne physique, elle paiera, outre les peines à appliquer contre elle, une amende
allant de deux mille (2.000.00) à dix mille (10.000.00) gourdes.
La poursuite est engagée après avoir informé le conseil de discipline dont relève le prestataire
soupçonné, lequel doit donner son avis dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours calendaires.
Article 79.- Commet une infraction et est passible d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de vingt-cinq mille (25.000.00) gourdes à cinquante mille (50.000.00) gourdes ou de
l’une de ces deux peines, tout prestataire qui demande, exige ou reçoit un paiement du bénéficiaire
de l’assistance légale non autorisé par la loi.
La poursuite est engagée après avoir informé le conseil de discipline dont relève le prestataire
soupçonné, lequel doit donner son avis dans un délai ne dépassant pas dix ( 10) jours calendaires.
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 80.- Les BAL existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi pourront poursuivre leurs
activités en attendant leur accréditation par le CNAL.
Article 81.- Dix (10) jours après l'installation des membres, le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
convoque la première réunion du Conseil d'administration.
Article 82.- Dans le délai de trois (3) mois après la publication de la présente Loi, le Conseil d'Administration
soumet les règlements internes du CNAL au Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique pour
les suites nécessaires, conformément à l’article 77 de la présente Loi.
Spécial N° 20 - Vendredi 26 Octobre 2018 << LE MONITEUR >> 15
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Article 83.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de
décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires ; elle sera publiée et
exécutée à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique.
Voté au Sénat de la République, le mardi 7 août 2018, An 215°"*° de l'Indépendance.
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Voté à la Chambre des députés, le 2 ua 8, An 215% de l’Indépendance.
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RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi sur l’ Assistance Légale votée au Sénat de la République le 7 août
2018 et à la Chambre des Députés le 10 septembre 2018, soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et
exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 octobre 2018; An 215ème de l'Indépendance.
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Par le Président : Jovenel OISE