Projet de loi sur l'assistance légale
Resume — Le projet de loi sur l'assistance légale : le droit à l'assistance d'un avocat pour qui ne peut la payer, l'organisation du service, son financement et les conditions d'accès. Le corpus détient l'arrêté du 26 octobre 2018 organisant le Conseil National de l'Assistance Légale, dont ce projet est le fondement législatif manquant.
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Le projet de loi sur l'assistance légale : le droit à l'assistance d'un avocat pour qui ne peut la payer, l'organisation du service, son financement et les conditions d'accès. Le corpus détient l'arrêté du 26 octobre 2018 organisant le Conseil National de l'Assistance Légale, dont ce projet est le fondement législatif manquant.
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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
PROJET DE LOI
SUR L’ASSISTANCE LÉGALE
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment les articles 111,111-1, 136 ;
Vu la Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 :
Vu la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme sanctionnée par la loi du 18 août
1979;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sanctionné par le décret du 23
novembre 1990 ;
Vu le code d’instruction criminelle ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi du 27 septembre 1864 accordant l’assistance judiciaire aux indigents ;
Vu la loi du 6 juin 1919 réglementant la corporation des fondés de pouvoirs ;
Vu le décret du 29 mars 1979 sur la profession d’avocat ;
Vu le décret du 30 mars 1984 réorganisant le ministère de la Justice ;
Vu le décret du 22 septembre 1989 instituant dans le cadre du ministère de la Justice un Service
légal ;
Vu le décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire ;
Vu la loi du 7 avril 1998 sur la réforme judiciaire ;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration centrale de l’État ;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique ;
Vu la loi du 20 décembre 2007 créant le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire ;
Vu la loi du 30 avril 2014 sur la lutte contre la traite des personnes ;
Considérant que l’accès à la justice est l’une des caractéristiques fondamentales de l’État de
droit;
Considérant que la Constitution de la République et les conventions internationales auxquelles
Haïti est partie proclament l’égalité de tous devant la loi et qu’en vertu de ce principe, la justice,
en tant que service public, doit être accessible à tous dans des conditions d’égalité, quel que soit
leur degré de fortune ou de culture ;
Considérant que, dans la pratique, un grand nombre de personnes économiquement défavorisées
ne peuvent exercer leurs droits légitimes quand ils sont compromis ou lésés, ce qui les place dans
une situation de discrimination constituant une atteinte à leur liberté ;
Considérant que l’assistance légale à toute personne économiquement défavorisée se trouvant sur
le territoire haïtien relève du devoir de l'Etat ;
Considérant que l’assistance légale doit prendre en compte le rôle des barreaux et les privilèges
dont jouissent les avocats en tant que prestataires de services juridiques ;
Considérant qu’il incombe au ministère chargé de la Justice de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour rendre effectif le droit à l’assistance légale pour les personnes économiquement
défavorisées et les personnes vulnérables ;
Considérant que l’universalité et la pérennité de ce droit nécessitent la création d’un organisme
destiné à ces fins ;
Sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique ;
Et après délibération en Conseil des ministres ;
Le pouvoir exécutif a proposé la loi suivante :
. TITREI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I
DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DÉFINITIONS
Article 1°. Il est créé un organisme public à caractère administratif dénommé : « Conseil
national d’Assistance légale », ci-après désigné sous le sigle : «CNAL », dont la
mission est de permettre aux personnes financièrement admissibles de bénéficier
de l’assistance légale, conformément à la présente loi et aux règlements.
Article 2.- Le CNAL est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie
administrative et financière.
Article 3.- Le CNAL est placé sous la tutelle du ministère chargé de la Justice.
Article 4.- Le siège du CNAL est établi à Port-au-Prince. Un avis de la situation du siège est
publié au Journal officiel « Le Moniteur ». Le CNAL peut tenir ses séances à tout
autre endroit du territoire national.
Article 5.- Aux fins de la présente loi, on entend par :
a) Bénéficiaire : une personne qui reçoit l’assistance légale ;
b) Personne vulnérable : une personne qui a besoin de protection spéciale en
raison de son âge, genre, handicap ou état de santé, ainsi qu’une personne
victime de traite de personnes et de violence sexuelle ;
c) Prestataire d’assistance légale : une personne qui fournit cette assistance ;
d) Prestataire de services d’assistance légale : les barreaux et les facultés de
droit reconnues par l’Etat haïtien ;
e) Tribunal : tout organisme qui exerce une compétence judiciaire ou quasi-
Judiciaire.
CHAPITRE II
DE L’ATTRIBUTION DE L'ASSISTANCE LÉGALE
Article 6.- L’assistance légale est octroyée, soit sous forme d’aide juridique, soit sous forme
d’assistance judiciaire aux personnes désignées à l’article 1° par l’intermédiaire
des prestataires accrédités, conformément aux dispositions des articles 71 et
suivants de la présente loi.
SOUS-CHAPITRE I
DE L’AIDE JURIDIQUE
Article 7.- L’aide juridique consiste en un ensemble de prestations destinées à rendre la
justice accessible, à améliorer la compréhension du droit, de la justice et de ses
institutions, à prévenir les conflits et à favoriser le règlement des différends.
Elle comporte :
a) La sensibilisation de personnes ou d’un groupe de personnes sur le droit et
la justice ;
b) L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations, ainsi
que leur orientation vers les instances ou organismes chargés de la mise en
œuvre de ces droits.
Article 8.- L’aide juridique est accessible à tous, sans distinction de nationalité, de sexe,
d’âge ou de toute autre considération.
Article 9.- L’aide juridique est gratuite.
Article 10.- L’aide juridique est applicable à tous les domaines du droit.
Elle peut être sollicitée en dehors de toute procédure judiciaire ou administrative
dans les bureaux d’assistance légale (BAL).
Article 11.- L’aide juridique est fournie dans les BAL par l’intermédiaire des prestataires
accrédités par le CNAL, conformément aux dispositions des articles 71 et
suivants.
SOUS-CHAPITRE II
DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
Article 12.- L’assistance judiciaire est accordée, sur demande, à une personne financièrement
admissible suivant les dispositions de la Section 1 pour les services juridiques
prévus à la Section 2 ainsi qu’aux règlements et dans la mesure qui y est prévue.
Section 1.- De l’admissibilité financière
Article 13.- Est financièrement admissible à l’assistance judiciaire, toute personne physique se
trouvant sur le territoire qui démontre que ses revenus, ses liquidités ainsi que ses
autres actifs n’excèdent pas les niveaux et valeurs relatifs à l’admissibilité
financière, tels que déterminés par les règlements.
Article 14.- Le Directeur général du CNAL peut, sur recommandation du Coordonnateur d’un
BAL, déclarer financièrement admissible à l’assistance judiciaire une personne
qui, suivant l’article 13, n’est financièrement admissible à aucune assistance
judiciaire, s’il considère que des circonstances exceptionnelles le justifient et que
le fait de ne pas la déclarer financièrement admissible entraînerait pour cette
personne un tort irréparable.
Section 2.- Des services juridiques pour lesquels l’assistance judiciaire est accordée
Article 15.- L’assistance judiciaire est accordée, dans la mesure déterminée par les
dispositions de la présente loi et des règlements, pour les affaires dont un tribunal
est ou sera saisi ; elle peut être accordée en tout état de cause, au premier degré ou
en appel ; elle s’étend, dans la même mesure, aux actes d’exécution.
Article 16.- L’assistance judiciaire est accordée, au premier degré, dans l’un ou l’autre des cas
suivants :
a) Pour assurer la défense d’une personne qui fait face à une poursuite pour
une infraction pénale ;
b) Pour assurer la défense d’une personne qui fait face à une poursuite
lorsqu'il est probable, si elle était reconnue coupable, qu’il en résulterait la
perte de ses moyens de subsistance ou encore lorsqu'il est dans l’intérêt de
la justice que l’assistance légale soit accordée à cette personne, compte
tenu des circonstances exceptionnelles de l’affaire, notamment sa gravité
ou sa complexité ;
c) Pour assurer la représentation légale d’une personne victime d’un crime ou
d’un délit et qui est admissible à l’assistance judiciaire.
L’assistance judiciaire est accordée, sans exigence de preuve d’admissibilité
financière, à une personne mineure en conflit avec la loi.
Article 17.- En matière pénale, l’assistance judiciaire est accordée en appel ou pour l’exercice
d’un recours extraordinaire :
a) S'il s’agit d’un appel ou d’un recours extraordinaire exercé par le
ministère public dans une affaire visée à l’article 16 ;
b) S'il s’agit d’un appel ou d’un recours extraordinaire exercé par l’accusé
dans une affaire visée à l’article 16 lorsque l’appel ou le recours
extraordinaire est raisonnablement fondé.
Article 18.- En matière autre que pénale, l’assistance judiciaire est accordée pour toute affaire
dont un tribunal est ou sera saisi dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) Lorsqu'il s’agit d’une affaire relative à une tutelle au mineur, à un régime
de protection d’une personne adulte ou à un mandat donné par une
personne en prévision de son inaptitude ;
b) Lorsqu'il s’agit d’un contentieux de l’état civil concernant une personne
bénéficiaire de l’assistance légale, conformément à l’article 13 ;
c) Lorsqu'il s’agit de toute autre affaire, si cette affaire met en cause, soit la
sécurité physique ou psychologique d’une personne admissible à
l’assistance légale, soit ses moyens de subsistance, ses besoins essentiels
et ceux de sa famille.
TITRE II
DES ORGANES DU CNAL
Article 19.- Le CNAL dispose d’un organe délibérant qui est le Conseil d’administration et
d’organes exécutifs comprenant la Direction générale et les bureaux d’assistance
légale (BAL).
CHAPITRE I
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 20.- Le CNAL est dirigée par un Conseil d’administration composé de cinq
membres dont :
1) Le Ministre chargé de la Justice, Président ;
2) Le Protecteur du Citoyen, Vice-Président ;
3) Le Directeur général du ministère chargé des Finances, Membre ;
4) Le Président de la Fédération des Barreaux d'Haïti, Membre ;
5) Le Directeur général du CNAL, Membre.
Article 21.- Les membres du Conseil d'administration sont nommés par arrêté pris en Conseil
des ministres.
Article 22.- Le ministre chargé de la Justice prend toutes les dispositions nécessaires en vue
de la mise en place du Conseil d’administration, conformément à l’article 20.
Article 23.- Le Conseil d'administration se réunit à l’ordinaire une fois par semestre et
à l’extraordinaire, sur convocation du Président ou d’au moins trois membres ou,
si les circonstances l’exigent, du Directeur général.
Le quorum du Conseil d’administration est fixé à trois dont le Président ou le
Vice-Président. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage,
la voix du Président est prépondérante.
Article 24.- Les membres du Conseil d’administration ne perçoivent aucune rémunération.
Article 25.- Le Conseil d’administration est chargé de :
a) Élaborer le règlement intérieur ;
b) Veiller à ce que l’assistance légale soit fournie conformément à la loi et
aux règlements aux personnes financièrement admissibles ;
c) Former et développer des BAL et les habiliter à fournir l’assistance
légale ;
d) Veiller au financement des BAL ;
e) Veiller à ce que les activités des BAL soient conformes à la présente loi et
aux règlements ;
f) Faire enquête sur l’administration financière de tout BAL qui présente une
situation financière déficitaire ou dont l’administration ou les services sont
déficients ou qui semble poursuivre des activités qui ne sont pas
conformes à la présente loi ou aux règlements ;
g) Promouvoir le développement de programmes d’information destinés à
renseigner les personnes financièrement admissibles sur leurs droits et
leurs obligations ;
h) Favoriser la poursuite d’études et d’enquêtes et l’établissement de
statistiques de manière à planifier l’évolution du système d’assistance
légale ;
1) Collaborer avec les barreaux, les établissements universitaires et les
facultés de Droit en vue du développement de programmes de recherches
et d’assistance technique relatifs à l’assistance légale et de l’établissement
des BAL dans toutes les juridictions ;
j) Former un comité chargé d’effectuer la révision des décisions de refus
d’accorder l’assistance légale pour cause d’inadmissibilité financière ;
k) Administrer le Fonds d’assistance légale institué à l’article 81 ;
1) Faire rapport sur les activités, les opérations et les dépenses budgétaires,
conformément à l’article 85 ;
m) Accomplir toute autre tâche nécessaire à l’accomplissement de la mission
du CNAL.
CHAPITRE II
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Article 26.- La gestion quotidienne du CNAL est assurée par un Directeur général.
Le Directeur général doit être licencié en Droit ou une discipline connexe, avoir
au moins 15 ans de carrière et posséder une bonne expérience en gestion ou
administration.
Article 27.- Le Directeur général est nommé par arrêté pris en Conseil des ministres pour un
mandat de cinq ans renouvelable une fois, sur recommandation du Président du
Conseil d'administration. A l'expiration de son mandat, il demeure en fonction
jusqu'à ce qu'il soit remplacé. Il peut en tout temps démissionner de ses fonctions
en donnant un préavis écrit de trois mois au Président du Conseil
d’administration.
Article 28.- Le Directeur général se consacre exclusivement à la charge que lui confèrent la
présente loi et les règlements, à l’exclusion de tout autre emploi ou charge
rétribués.
Article 29.- Le Directeur général peut être révoqué ou suspendu sans rémunération pour l’une
des causes mentionnées à l’article 30.
Article 30.- Les causes de révocation ou de suspension du Directeur général sont les
suivantes :
a) Non-exécution de ses fonctions ;
b) Condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle ;
c) Conduite immorale évidente ; et
d) Incompétence manifeste dans l’exercice de ses fonctions.
Article 31.- Le Directeur général ne peut se livrer à aucune activité de nature partisane.
Article 32.- Aucun acte, document ou écrit n'engage le Directeur général ni ne peut lui être
attribué s'il n'est signé par lui ou, dans la mesure prévue par l'acte de délégation de
signature, par un des membres de son personnel. Cet acte de délégation est
entériné par le Conseil d'administration, mais il prend effet dès sa signature par le
Directeur général.
Dans toute poursuite civile ou pénale, tout document paraissant signé par le
Directeur général ou par la personne désignée en vertu du premier alinéa fait
preuve de son contenu et de la qualité du signataire, sauf preuve contraire.
Article 33.- Le Directeur général participe à toutes les séances du Conseil d’administration
dont il assure le secrétariat. Il donne au Conseil d’administration toutes les
informations et explications utiles. Il peut se faire assister, avec l’autorisation du
Conseil d’administration, par un ou plusieurs membres du Conseil de direction.
Article 34.- Le Directeur général assure la mise en œuvre et le suivi des décisions du Conseil
d’administration. Il est assisté d’un Directeur administratif et financier et d’un
Conseil de direction.
En cas d’empêchement ou de vacance, le Directeur administratif et financier
assure l’intérim, qui ne peut cependant dépasser trois mois sans l’approbation du
Conseil d’administration. 5
Article 35.- Sous la supervision du Directeur général, le Directeur administratif et financier
prépare le budget du CNAL et veille à son exécution. Il assure la gestion
administrative, financière et matérielle de l’institution. Il fait tenir par ses services
les écritures comptables et établit chaque année le bilan et le compte de résultats
du CNAL.
Article 36.- Le Conseil de direction est composé des coordonnateurs des BAL.
Il joue le rôle de conseil auprès de la Direction générale. Son mode de
fonctionnement est prévu par le règlement intérieur de la CNAL.
CHAPITRE III
DES BUREAUX D’ASSISTANCE LÉGALE (BAL)
Article 37.- Le Conseil d'administration a la responsabilité d’établir dans le ressort de chaque
Tribunal de première instance un Bureau d’assistance légale (BAL).
Article 38.- Le Conseil d’administration peut créer, sur proposition du Directeur général et
compte tenu de la taille de la juridiction et du volume du contentieux d’un BAL,
une ou plusieurs antennes.
Article 39.- Le BAL est dirigé par un Coordonnateur qui doit être un avocat et exercer ses
fonctions à temps plein pour le BAL. Le Coordonnateur administre l’octroi de
l’assistance légale et assure la mise à exécution des résolutions du Conseil
d’administration et des décisions du Directeur général.
Article 40.- Le BAL a pour fonction principale de fournir l’assistance légale de la manière
prévue par la loi et les règlements.
Article 41.- Le BAL ne peut se livrer à une activité partisane en faveur d’un candidat ou d’un
parti politique.
Article 42.- Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les barreaux facilitent le
travail des BAL.
Article 43.- Le Conseil d’administration nomme les Coordonnateurs ainsi que les autres
employés des BAL sur proposition du Directeur général.
Article 44.- Les attributions du personnel des BAL sont définies dans le règlement intérieur du
CNAL. Les employés des BAL sont rémunérés selon les barèmes et les normes
établis à cette fin par ledit règlement.
TITRE III
DE LA DEMANDE D’ASSISTANCE JUDICIAIRE ET DE SES EFFETS
CHAPITRE I
DE L’OCTROL DU REFUS ET DU RETRAIT DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
Section 1.- De l’octroi de l’assistance judiciaire
Article 45.- Une personne qui sollicite l’assistance judiciaire doit, conformément aux
règlements, en faire la demande verbale ou écrite au BAL le plus proche du lieu
de sa résidence.
Si la personne est en détention, elle dépose sa demande auprès du responsable du
lieu de détention qui la transmet au BAL concerné.
Article 46.- Sous réserve des dispositions de l’article 14, seul le Coordonnateur du BAL a
compétence pour décider de l’attribution de l’assistance judiciaire.
Article 47.- Le requérant doit, conformément aux règlements, exposer sa situation financière
et, selon ce que prévoient les règlements, celle de sa famille et établir les faits sur
lesquels se fonde la demande.
Il doit fournir ou veiller à ce que soient fournis tous les renseignements et
documents déterminés par le règlement et qui sont nécessaires à l’établissement et
à la vérification de son admissibilité à l’assistance judiciaire.
Article 48.- Le Coordonnateur à qui une demande est faite doit, dans le délai de trois jours
francs, procéder à l’étude du cas du requérant, afin de statuer sur son admissibilité
à l’assistance judiciaire.
En cas d'admission, le Coordonnateur délivre une attestation d’admissibilité au
requérant et lui désigne un avocat à l’emploi du BAL ou, le cas échéant, un avocat
sur la liste dressée par le barreau de la juridiction concernée.
La forme et le contenu de l’attestation sont déterminés par voie règlementaire.
Article 49.- En cas d'urgence, le Coordonnateur peut, avant l’étude approfondie du dossier
d’un requérant, délivrer une attestation conditionnelle d’admissibilité pour la
prestation des actes conservatoires nécessaires à la préservation des droits du
requérant, notamment pour la comparution dans une poursuite pénale. Le
Coordonnateur peut délivrer par la suite, si le requérant est admissible, une
attestation définitive avec effet rétroactif.
Article 50.- Un requérant ou bénéficiaire de l’assistance judiciaire doit, sans délai, aviser le
BAL auquel il a fait une demande ou qui lui a émis une attestation, de tout
changement dans sa situation ou dans celle de sa famille qui affecte son
admissibilité à l’assistance judiciaire.
Section 2.- Du refus et du retrait de l’assistance judiciaire
Article 51.- L’assistance judiciaire peut être refusée ou retirée, selon le cas, à toute personne
qui, sans raison suffisante :
a) Refuse ou néglige de fournir les renseignements ou documents requis pour
l’étude de sa demande ;
b) Fournit volontairement un renseignement que le Coordonnateur a des
motifs raisonnables de croire faux ou inexact ;
c) Néglige de se conformer aux dispositions de l’article 50 ;
d) Refuse ou néglige d’exercer les droits et recours judiciaires qui lui
appartiennent ;
e) Refuse ou néglige d’accorder à l'avocat qui lui rend des services
professionnels, la collaboration normale et habituelle entre un avocat et
son client.
L'assistance judiciaire peut également être refusée ou retirée lorsque le requérant,
le bénéficiaire ou un autre membre de la famille a disposé d’un bien ou de
liquidités sans juste considération de manière à rendre le requérant ou le
bénéficiaire financièrement admissible à l’assistance judiciaire. Le retrait ou la
suspension de l’aide peut intervenir en tout état de cause.
Article 52.- Lorsque le bénéficiaire cesse d’être financièrement admissible, l’assistance
judiciaire peut être maintenue pour les services faisant l’objet de l’attestation qui
lui avait été délivrée.
Article 53.- Le Coordonnateur doit aviser par écrit le requérant du refus ou du retrait de
l’assistance judiciaire. Cet avis doit contenir les motifs de la décision et le
Coordonnateur doit en transmettre, le cas échéant, une copie à l’avocat
responsable du dossier qui doit en informer le greffier du tribunal. La décision du
Coordonnateur comporte, lorsqu'il s’agit d’un refus ou d’un retrait de l’assistance
judiciaire, la mention du droit du requérant ou, selon le cas, du bénéficiaire d’en
demander la révision et du délai dans lequel cette demande doit être présentée.
Article 54.- Toute communication faite par un requérant ou un bénéficiaire à l’un des
membres du Conseil d'administration, au Coordonnateur ou à l’un quelconque de
leurs préposés, a le même caractère confidentiel qu’une communication entre
client et avocat, et toutes les personnes qui reçoivent telles communications sont
tenues au secret professionnel.
Article 55.- Une personne à qui l’assistance judiciaire est refusée ou retirée peut, dans les dix
jours francs de la décision du Coordonnateur, faire une demande de révision
auprès du Directeur général, qui décide dans un délai de vingt jours francs. Cette
demande délie l’avocat de la personne qui demande la révision et le
Coordonnateur de leur secret professionnel à l’égard du Directeur général chargé
d’effectuer la révision. |
Lorsque la décision concerne le refus ou le retrait de l’assistance judiciaire, le
Coordonnateur doit, en cas d'urgence, délivrer une attestation conditionnelle
d'admissibilité pour la prestation des actes conservatoires nécessaires à la
préservation des droits de la personne qui demande la révision. Lorsqu'une telle
attestation est délivrée, la révision doit être effectuée en priorité.
Lorsque le Directeur général décide que la personne qui a demandé la révision
n’est pas admissible à l’assistance judiciaire :
1) L’avocat de la personne qui a demandé la révision doit, s’il n’est pas à
l’emploi du BAL, recouvrer de cette personne ses honoraires et débours
afférents aux actes conservatoires accomplis ;
2) La personne qui a demandé la révision est tenue, lorsque les actes
conservatoires ont été accomplis par un avocat à l’emploi du BAL, de
rembourser, conformément aux dispositions de la présente loi et des
règlements, les coûts de l’assistance judiciaire obtenue.
Article 56.- Toute partie intéressée dans un litige ou une cause peut contester l’admissibilité
financière d’une personne à l’assistance judiciaire en produisant une contestation
à cette fin auprès du Coordonnateur. La décision du Coordonnateur peut faire
l’objet, dans les 15 jours de la date à laquelle elle a été rendue, d’une demande de
révision auprès du Directeur général.
Article 57.- Sous réserve de l’article 56, la demande écrite de révision ou en contestation doit
contenir un exposé sommaire des motifs invoqués et être adressée par simple
lettre avec accusé de réception ou par courrier recommandé ou certifié au
Directeur général.
Article 58.- Le Directeur général doit, avant de prendre sa décision, donner au requérant ou au
bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui conteste l’admissibilité
financière à l’assistance judiciaire, l’occasion de présenter ses observations orales
ou écrites.
Article 59.- Le Directeur général avise sans délai les personnes visées et le BAL de sa
décision et des raisons qui la motivent.
Article 60.- La décision visée à l’article 59 peut faire l’objet d’un recours final devant un
comité composé de trois membres du Conseil d’administration dont le Président
ou le Vice-président.
CHAPITRE II
DES EFFETS DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
Article 61.- Le CNAL assume les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’assistance
s’il n’avait pas cette aide.
Article 62.- Sur présentation de l’attestation d'admissibilité, le bénéficiaire est dispensé des
droits de greffe, d’enregistrement, de timbre, et d’autres frais de justice. Il a droit
à l’assistance de tout officier public ou ministériel dont la procédure requiert le
concours.
Article 63.- Le bénéficiaire qui succombe n’est pas exempt de la condamnation aux dépens en
faveur de la partie adverse ni de leur paiement.
Article 64.- Le CNAL n’est pas tenu de couvrir les dommages et intérêts et les condamnations
pécuniaires auxquels se trouve assujetti le bénéficiaire.
TITRE IV
DES PRESTATAIRES D’ASSISTANCE LÉGALE
CHAPITRE I
DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 65.- Le prestataire dispose des droits suivants :
a) Droit de fournir les services d’assistance légale en toute indépendance,
sans intimidation, entrave, harcèlement ni ingérence indue ;
b) Droit d’accès immédiat dans les postes de police, les centres de détention
aux fins d’assister son client bénéficiaire ou son client potentiel et d’être
présent à toutes les étapes du processus pénal ;
c) Droit de coopérer avec son client en toute confidentialité ;
d) Droit, conformément à la loi, d’avoir accès au dossier de son client ;
e) Droit de représenter son client devant les tribunaux et d’être présent à
toutes les étapes des procédures ;
f) Droit de collaborer avec d’autres professionnels notamment les
professionnels spécialisés en matière de santé, d’assistance sociale ou de
protection de l’enfance ;
g) Droit d’être rémunéré, conformément aux dispositions des articles 67 et
suivants ;
h) Droit d’agir conformément aux normes professionnelles et éthiques
reconnues.
Article 66.- Le prestataire d’assistance légale a les obligations suivantes lorsqu'il conseille,
assiste ou représente un bénéficiaire :
a) Protéger la confidentialité des communications avec le bénéficiaire ;
b) Fournir une assistance juridique rapide et efficace ;
c) Protéger les intérêts du client ;
d) Éviter ou prendre tous les moyens nécessaires pour éviter des conflits
d'intérêts ;
e) Agir de manière respectueuse et tenir compte des besoins spéciaux des
clients vulnérables ;
f) Respecter les règles de procédure des cours et tribunaux ;
g) Se conformer au code de conduite des prestataires, adopté par le CNAL,
conformément aux dispositions de l’article 77 ;
h) Enregistrer les activités pour le compte du bénéficiaire et en faire rapport
périodiquement au CNAL.
Toute violation des obligations mentionnées au paragraphe précédent doit être
rapportée au CNAL et au barreau dont il est membre, dans le cas d’un avocat, aux
fins d’initier une action disciplinaire contre le prestataire.
CHAPITRE II
DE LA RÉMUNÉRATION DU PRESTATAIRE
Article 67.- Les avocats employés par le CNAL sont rémunérés à intervalles réguliers suivant
l’échelle des salaires adoptée conformément au règlement.
Le traitement salarial des avocats à l’emploi du CNAL est le même que celui des
magistrats du Parquet.
Article 68.- Les prestataires contractuels perçoivent, dans un temps raisonnable, leurs
honoraires pour les services d’assistance légale rendus, conformément au tarif des
honoraires déterminé par le CNAL.
Article 69.- La rémunération doit être acceptable et non réductible.
Les honoraires sont payables à partir du Fonds d’assistance légale établi à l’article
81.
Article 70.- Le CNAL rembourse les dépenses qui sont raisonnablement reliées et nécessaires
à la fourniture des services, y inclus les frais de voyage, les frais de transcription,
les frais d'expertise et les dépenses diverses, tels que déterminés et réglementés.
: CHAPITRE III
DE L’ACCRÉDITATION DES PRESTATAIRES
Article 71.- Le CNAL mène le processus d’accréditation des prestataires en collaboration avec
les barreaux.
Article 72.- Pour déterminer l’accréditation d’un prestataire d’assistance légale, le CNAL
prend en considération :
a) Le champ de pratique et la nature du travail ;
b) Les qualifications ;
c) La compétence ;
d) L’expérience ; et
e) L'absence de sanctions disciplinaires.
Article 73.- Le CNAL tient, met à jour périodiquement et révise le registre des prestataires,
lequel indique :
a) Les noms des prestataires ;
b) Les services que chaque prestataire est accrédité à fournir ;
c) La couverture géographique des services d’assistance légale ;
d) Toutes autres circonstances ou conditions relatives à la fourniture des
services par chaque prestataire.
Article 74.- Le CNAL s’assure que les registres, en forme imprimée ou électronique, soient
disponibles pour inspection gratuite par le public en tout temps.
Article 75.- Le CNAL peut suspendre ou annuler l’accréditation de tout prestataire :
a) Qui demande le retrait de l’accréditation ;
b) Qui a obtenu l’accréditation par fraude ou mensonge ;
c) Qui ne fournit pas les services d’assistance légale pour lesquels il a été
accrédité ;
d) Qui est poursuivi ou condamné pour une infraction entraînant ou pouvant
entraîner des sanctions disciplinaires ;
e) Qui, compte tenu de sa conduite professionnelle, est considéré par sa
corporation professionnelle, non capable de fournir l’assistance légale
pour motif d’incompétence ou de négligence.
Article 76.- Le prestataire dont l’accréditation a été suspendue ou annulée n’est pas autorisé à
fournir les services d’assistance légale.
: CHAPITRE IV
DU CODE DE CONDUITE DES PRESTATAIRES
Article 77.- Le CNAL, en consultation avec les corporations professionnelles et les
organisations accréditées, adopte un code de conduite des prestataires afin
d’assurer la transparence et la reddition de compte dans la fourniture de
l’assistance légale.
Article 78.- Le fait qu’un prestataire fournit des services de conseil, d’assistance et de
représentation en vertu de la présente loi, n’affecte d’aucune façon ses obligations
de respecter les règlements et le code d’éthique de sa corporation professionnelle.
Article 79.- Toute violation d’une disposition du code de conduite est sans délai rapportée au
CNAL afin d’initier les procédures disciplinaires.
TITRE V
DU FINANCEMENT DE L’ASSISTANCE LÉGALE
Article 80.- Le budget de fonctionnement du système national d’assistance légale est
déterminé par la loi budgétaire et inscrit, à titre de budget autonome, sur les
crédits du ministère chargé de la Justice.
Article 81.- Un Fonds d’assistance légale est établi, sous la gestion du CNAL, afin d’apporter
le soutien financier nécessaire pour la fourniture des services d’assistance légale
garantis par la présente loi.
Les sources de revenus du Fonds incluent notamment :
a) Le pourcentage de 30% du montant des amendes pénales recouvrées ;
b) Les ressources extraordinaires qui sont fournies dans le cadre d’accords de
coopération ;
c) Les dons individuels, les dispositions testamentaires ou les contributions
d’organisations philanthropiques.
Article 82.- Le CNAL tient des livres de comptabilité pour chaque année financière. Les
procédures d’exécution du budget sont soumises aux principes de la comptabilité
publique.
Le Directeur général est le seul ordonnateur des fonds mis à la disposition du
CNAL.
Article 83.- L'État dote le CNAL d’un patrimoine d’affectation constitué de biens meubles et
immeubles, ainsi que des équipements nécessaires à l’exécution de ses missions.
L'ensemble des biens reçus en patrimoine d’affectation ou acquis à titre onéreux
ou gratuit est soumis au régime de la domanialité publique. Leur administration
est soumise aux règles de gestion des biens domaniaux.
Article 84.- Le CNAL peut, conformément à la loi, conclure avec des organismes ou
institutions publiques ou privées, nationaux ou étrangers, des accords relatifs à
l’assistance légale.
Article 85.- Le CNAL doit, chaque année, dans les trois mois qui suivent la fin de son
exercice financier, préparer un rapport de ses activités ainsi qu’un rapport
financier comprenant son bilan, son compte de revenus et dépenses, l’état des
obligations assumées ou des engagements contractés, un estimé du coût de ses
engagements ainsi qu’un état détaillé de l’utilisation des crédits qui lui ont été
alloués et de tout revenu dont elle dispose, y compris les sommes perçues par les
bureaux d’assistance légale.
Le ministre chargé de la Justice transmet les rapports mentionnés à l’alinéa 1 au
Conseil des ministres.
Article 86.- Le rapport d’activités dont il est fait mention à l’article 85, est transmis par le
ministre chargé de la Justice au Parlement, dans les six mois qui suivent la fin de
chaque exercice financier.
TITRE VI
DES REGLEMENTS
Article 87.- Aux fins d’application de la présente loi, le Conseil d’administration adopte des
règlements notamment pour :
a) Fixer les barèmes d’admissibilité à l’assistance légale ;
b) Fixer le niveau maximal des revenus ainsi que la valeur maximale des
liquidités et des autres actifs en deçà desquels une personne est
financièrement admissible à l'assistance légale ;
c) Déterminer, outre ceux qui sont déjà accordés en vertu de la présente loi,
les services légales pour lesquels l'assistance judiciaire est accordée et
prévoir, s'il y a lieu, à quelles conditions cette assistance est accordée ;
d) Fixer les conditions que doit remplir un prestataire et les renseignements
qu'il doit fournir pour être accrédité par le CNAL aux fins de la présente
loi ;
e) Déterminer la forme et le contenu d'une demande d'assistance légale ainsi
que la teneur des engagements que le requérant doit prendre ;
f) Établir les normes et critères suivant lesquels sont établis les frais de
mission payables aux membres du Conseil d’administration et au
personnel du CNAL ;
g) Fixer la date de la fin de son exercice financier ainsi que la date du dépôt
des prévisions budgétaires.
Article 88.- Tout règlement adopté par le Conseil d’administration est soumis au Conseil des
ministres pour approbation.
Après son approbation, le règlement est publié au Journal officiel «Le
Moniteur ». Il entre en vigueur à compter de la date de cette publication ou à toute
autre date qui est indiquée.
TITRE VII
DES DISPOSITIONS PÉNALES
Article 89.- (Commet une infraction qui est passible d’une amende de 2,000 gourdes à
10,000 gourdes s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende de
5,000 gourdes à 30,000 gourdes s’il s’agit d’une personne morale, toute personne
qui fait une déclaration qu’elle sait fausse ou trompeuse ou transmet un document
sachant que celui-ci contient un renseignement trompeur ou faux, en vue :
a) De se rendre ou de demeurer admissible à l’assistance légale ;
b) De rendre un membre de sa famille admissible ou de le faire demeurer
admissible à cette assistance ;
c) D’aider une autre personne à obtenir cette assistance à laquelle elle n’a pas
droit.
Article 90.- Commet une infraction et est passible d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3)
ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces deux
peines, tout prestataire qui demande, exige ou reçoit un paiement, qui n’est pas
autorisé par la loi, du bénéficiaire de l’assistance légale.
La poursuite est engagée après avoir informé le conseil de discipline dont relève
le prestataire soupçonné, lequel doit donner son avis dans un délai ne dépassant
pas dix jours.
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 91.- Les BAL existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi pourront
poursuivre leurs activités, en attendant leur accréditation par le CNAL.
Article 92.- Dix (10) jours après l’installation des membres, le ministre chargé de la Justice
convoque la première réunion du Conseil d’administration.
Article 93.- Dans le délai de trois (3) mois après la publication de la présente loi, le Conseil
d’administration soumet le règlement intérieur du CNAL au ministre chargé de la
Justice pour les suites nécessaires, conformément à l’article 88.
Article 94.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou
dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du ministre de la Justice et de
la Sécurité Publique.
Adopté en Conseil des ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 juin 2017, An 214°
de l’Indépendance. \ « N 0 5 [
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Par : ANS EST
Le Président 7 *° Jovenel| MOÏSE|
Le Premier ministre J 4 LAFONTANT
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales Max Rudolph SAINT-ALBIN
Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes Antonio 1
Le Ministre de l’Économie et des Finances Jude Alix Patrick SALOMON
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique Heidi FORTIONÉ
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération externe Aviol FLEURANT
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural farmer André É ARD
La Ministre de la Santé publique et de la Population Marie Greta Roy CLEMENT
Le Ministre des Travaux publics, Transports
et Communications Fritz CAILLOT
L Su =.
Le Ministre des Affaires sociales et du Travail = UE
Le Ministre de l'Éducation nationale Ve rh ;
et de la Formation professionnelle ierre Josué Agénor CADET
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Le Ministre du Commerce et de l’Industrie Pierre Marie Ÿ
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La Ministre du Tourisme TK ssy MENOS
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Le Ministre de l'Environnement Pierre Simon GEORGES
La Ministre de la Jeunesse, des Sports ka Fo
et de l’Action civique Régine LAMUR
La Ministre à la Condition féminine
et aux Droits des femmes un NT
Le Ministre de la Culture et de la Communication Limond - ET
Le Ministre de la Défense (Ce
La Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger fe