(2017-06) Projet de loi régissant le secteur de l'électricité
Resume — Un projet de loi de l'Exécutif daté du 7 juin 2017 visant à régir l'ensemble du secteur de l'électricité, fondé sur les articles constitutionnels relatifs aux ressources naturelles et aux services publics et sur la loi de 1963 sur les sociétés anonymes mixtes.
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Un projet de loi de l'Exécutif daté du 7 juin 2017 visant à régir l'ensemble du secteur de l'électricité, fondé sur les articles constitutionnels relatifs aux ressources naturelles et aux services publics et sur la loi de 1963 sur les sociétés anonymes mixtes. Récupéré auprès de la Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres, qui publiait les projets de loi de l'Exécutif à côté des textes adoptés ; la bibliothèque ne conservait presque aucun projet de loi avant ce lot.
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LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
PROJET DE LOI
RÉGISSANT LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment les articles 136, 159, 245, 250 et 255 ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes ;
Vu le décret du 18 octobre 1983 organisant le département ministériel des Travaux publics,
Transports et Communications ;
Vu la loi du 13 août 1984 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret du 1er août 1986 créant le Bureau des mines et de l’énergie (BME) ;
Vu la loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des entreprises publiques ;
Vu la loi du 9 septembre 2002 portant sur le Code des investissements modifiant la loi du 30
octobre 1989 relatif au Code des investissements ;
Vu la loi du 9 juillet 2002 portant sur les zones franches ;
Vu le décret du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de l’Environnement ;
Vu le décret du 1er février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les
principes d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 1er février 2006 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la
collectivité départementale conformément à la Constitution ;
Vu le décret du 1er février 2006 sur l'organisation et le fonctionnement des sections communales;
Vu le décret du 1er février 2006 portant sur l’organisation et le fonctionnement de la collectivité
municipale ;
Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux
conventions de concession d’ouvrage de service public ;
Vu le décret du 6 janvier 2016 créant l’Autorité nationale de régulation du secteur de
l’énergie (ANARSE) ;
Vu le décret du 6 janvier 2016 régissant le secteur de l’énergie électrique ;
Vu le décret du 6 janvier 2016 créant un organisme autonome à caractère industriel et
commercial, jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière,
dénommé Électricité d’Haïti (EDH) ;
Considérant que l’électricité est l’un des facteurs essentiels au développement économique,
social et technologique d’une nation ;
Considérant le faible taux d’accès à l’énergie électrique et l’absence d’un cadre juridique adapté ;
Considérant qu’il est fondamental pour l’État de créer des conditions économiques en vue de
renforcer le secteur de l’énergie électrique ;
Considérant que l’État a le devoir de promouvoir l’électrification tant en milieu rural qu’en
milieu urbain ;
Considérant la nécessité de garantir la protection tant de l’opérateur que du consommateur ;
Sur le rapport du ministre des Travaux publics, Transports et Communications ;
Et après délibération en Conseil des ministres ;
Le Pouvoir Exécutif a proposé la loi suivante :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE PREMIER
OBJET ET BUT
Article 1er.-
La présente loi régit le secteur de l’énergie électrique. Il s’applique aux activités
de production, de transport, de distribution et de commercialisation de
l’électricité réalisées par toute personne physique ou morale sur le territoire
national.
Article 2.-
La présente loi a pour but d’assurer :
1) Le développement rationnel de l’offre d’énergie électrique dans le cadre
de la politique sectorielle en vigueur ;
2) L’équilibre économique et financier du secteur de l’électricité ;
3) Une fourniture d’électricité appropriée en quantité et en qualité aux
besoins des consommateurs ;
4) La promotion de la participation du secteur privé en matière de
production, de transport, de distribution et de commercialisation d’énergie
électrique ;
5) L’apport d’investissements privés dans le développement du secteur de
l’électricité ;
6) Les conditions de viabilité financière des entreprises opérant dans le
secteur de l’électricité ;
7) Le développement des formes d’énergie propre conformément aux
prescrits de l’article 255 de la Constitution.
CHAPITRE DEUXIÈME
DÉFINITIONS
Article 3.-
Aux termes de la présente loi, on entend par :
1) Commercialisation d’énergie électrique : vente aux tiers ou aux
consommateurs finaux de l’électricité. Elle n’est autorisée qu’aux
entreprises ayant reçu une licence à cet effet.
2) Distribution de l’énergie : exploitation d’un réseau de distribution
destiné à fournir l’énergie électrique depuis les points d’alimentation
du réseau de distribution jusqu’aux consommateurs finaux. Elle
comprend les lignes, stations, transformateurs et autres composants
électriques dont la tension est au plus égale à 57 KV, et dont la
fonction est la distribution au détail de l’énergie électrique sur le
territoire national. Constituent également des composants du réseau de
distribution les biens qui en sont l’accessoire. La distribution d’énergie
électrique n’est autorisée qu’aux entreprises ayant reçu une licence à
cet effet.
3) Droit d’exploitation : autorisation conclue de manière exclusive sous la
forme d’une convention entre l’État ou une Commune et un opérateur,
lui permettant d’exploiter le domaine public dans des limites
territoriales précises, en vue d’assurer la production, le transport, la
distribution et la commercialisation de l’énergie électrique sur la base
d’un cahier de charges.
4) Electricité : énergie caractérisée par une fréquence, une tension et une
intensité générée à partir des sources primaires (cours d’eau, lacs ou
marées), des matières premières minérales (charbon, pétrole,
substances nucléaires, sources géothermiques ou autres) ou des sources
d’énergie renouvelables (rayonnement solaire, vent, biomasse, etc.).
5) Installation électrique : ensemble de matériels électriques destiné à la
production, au transport, ou à la distribution de l’électricité : i)
bâtiment ou terrain utilisé en relation avec des lignes de fourniture
d’électricité ; et ii) appareil permettant la fourniture d’électricité aux
consommateurs jusqu’au point de livraison.
6) Licence : acte juridique de l’autorité de régulation du secteur,
permettant la réalisation d’une activité dans le secteur de l’électricité et
constatant que l’opérateur remplit les conditions et les obligations
auxquelles il est soumis en vertu de la présente loi et des textes
règlementaires.
7) Production d’énergie : production ainsi que toute activité auxiliaire de
transport jusqu’aux points d’alimentation des réseaux de transport ou
de distribution. Elle n’est autorisée qu’aux entreprises ayant reçu une
licence à cet effet.
8) Réseau de transport : système de conducteurs constituant les lignes
d’électricité à très haute et haute tension et de postes de transformation
entre la très haute et la haute tension ou la haute et la moyenne tension,
aux fins de délivrer de l’électricité jusqu’aux points de livraison haute
ou moyenne tension.
9) Réseau de distribution électrique : ensemble des ouvrages, des
installations et des équipements permettant d’acheminer l’électricité
des sources de production aux points de livraison.
10) Services auxiliaires : services nécessaires aux systèmes de transport et
de distribution d’électricité.
11) Transport de l’énergie électrique : exploitation d’un réseau de transport
destiné à la conduite de l’énergie depuis les sources de production
jusqu’aux points d’alimentation du réseau de distribution. Il comprend
les lignes, stations, transformateurs et autres composants électriques
dont la tension est au moins égal à 60 KV ainsi que les lignes
électriques figurant sur une liste établie par l’autorité de régulation du
secteur, dont la fonction est le transport en gros de l’énergie électrique
sur le territoire national. Constituent également des composants du
réseau de transport les biens qui en sont l’accessoire. Le transport de
l’énergie électrique n’est autorisé qu’aux entreprises ayant reçu une
licence à cet effet.
TITRE DEUXIÈME
DES RÉGIMES APPLICABLES POUR LA PRODUCTION, LE TRANSPORT, LA
DISTRIBUTION ET LA COMMERCIALISATION DE L’ÉLECTRICITÉ
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 4.-
L’exercice des activités dans le secteur de l’électricité est soumis à l’obtention
d’une habilitation de l’Autorité de Régulation de l’Énergie (ARE) sous la forme
d’une licence et à la conclusion d’une convention avec la personne publique ayant
compétence dans le périmètre concerné.
Article 5.-
Il est établi par arrêté du ministre chargé des Travaux publics sur avis de l’ARE
un plan d’électrification nationale fixant les compétences territoriales de l’EDH,
de l’État via ses cocontractants et des communes en matière de production, de
transport, de distribution et de commercialisation de l’énergie électrique.
Le plan d’électrification nationale peut faire l’objet de révision dans la même
forme.
Article 6.-
Dans les limites de leur compétence territoriale telle que fixée dans le plan
d’électrification nationale, les communes peuvent réaliser leur plan
d’électrification en régie directe seule ou en association avec des communes
limitrophes, dans le cadre de sociétés anonymes mixtes ou de conventions.
L’électrification rurale relève de la compétence municipale dans les conditions
fixées par la présente loi et ses règlements d’application. Elle consiste pour les
communes, avec l’aide de l’État, à assurer le développement des réseaux
électriques dans les zones rurales potentiellement peu rentables.
Article 7.-
L’EDH peut conclure avec des opérateurs titulaires de licence de production des
contrats d’achat d’énergie électrique sur avis conforme de l’ARE. Elle peut
également, dans les conditions fixées par les lois et règlements, confier par
contrat, sur avis conforme de l’ARE, la gestion de ses installations de production
et de ses réseaux de transport et de distribution à des opérateurs titulaires des
licences appropriées.
Article 8.-
Dans les périmètres ne relevant ni de la compétence de l’EDH ni de celle des
communes, l’État conclut avec des tiers, sur avis conforme de l’ARE, des
conventions les habilitant à réaliser la production, le transport, la distribution et la
commercialisation de l’énergie électrique dans les conditions légales et
réglementaires.
Article 9.-
L’État, à travers le ministère chargé des Travaux publics peut, si le besoin se fait
sentir et après avis conforme de l’ARE, instituer un ou plusieurs périmètres
géographiques où la personne publique exploitante, EDH ou Commune, est en
charge uniquement des réseaux de transport et de distribution de l’énergie
électrique. Des opérateurs titulaires des licences appropriées ont alors accès aux
réseaux pour vendre l’électricité injectée aux consommateurs finaux éligibles
lesquels jouissent d’une liberté de choix de leur fournisseur.
Dans ces périmètres, les activités de gestionnaires de réseaux sont incompatibles
avec celles de distribution et de commercialisation de l'énergie électrique.
Article 10.-
Les licences sont accordées par l’autorité de régulation sur la base de critères ciaprès :
1) La capacité à mener à bien les activités pour lesquelles la licence est
demandée, l’expérience de l’entreprise dans ce domaine, l’honorabilité des
actionnaires et dirigeants de l’entreprise ;
2) La capacité à se conformer aux règles applicables en matière de sécurité
du personnel et du public, de protection de l’environnement, et
d’urbanisme.
3) La capacité à assumer la responsabilité civile découlant de l’activité pour
laquelle la licence est demandée ;
4) Les moyens dont dispose l’entreprise pour le développement de capacités
de production d’énergie électrique fondée sur les sources d’énergie
conformes à la politique sectorielle en vigueur ;
5) Les moyens et l’expérience de l’entreprise pour le développement de
capacités de distribution correspondant à la politique sectorielle en
vigueur ;
6) La sécurité des systèmes électriques, des installations et des équipements
associés proposée par l’entreprise ;
7) La proposition de l’entreprise pour garantir la protection appropriée de
l’environnement et l’utilisation appropriée des terres.
CHAPITRE DEUXIÈME
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX LICENCES DE PRODUCTION
Article 11.- Toute entreprise envisageant de produire de l’énergie électrique par quelque
moyen que ce soit, doit au préalable, obtenir de l’autorité de régulation une
licence à cet effet.
La licence de production accordée à un producteur permet à l’entreprise titulaire de
procéder à la production d’énergie électrique ainsi qu’à la vente de cette énergie
suivant les termes et conditions stipulés par le contrat conclu avec la personne
publique contractante.
Article 12.-
Les licences de production sont octroyées en tenant compte de :
1) La nature des sources d’énergie ;
2) Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine
public ;
3) L’efficacité énergétique et l’opportunité ;
4) La capacité à installer et la capacité nominale du site ;
5) La capacité financière du requérant à réaliser son projet.
Article 13.-
Le contrat de vente d’électricité conclu entre un producteur et l’État ou des
communes définit les conditions d’exploitation des installations précises,
destinées à générer de l’électricité à partir de toute source d’énergie. Il définit, en
outre, les droits et obligations du producteur dans l’exercice de ses activités.
Article 14.-
Toute décision pour l’augmentation de la puissance installée doit donner lieu à une
demande du producteur visant à l’approbation de l’autorité de régulation.
Article 15.-
Sont réputées titulaires de plein droit d’une autorisation de production, toutes les
entreprises ayant conclu un contrat conforme aux lois de la République pour
exercer une telle activité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
TITRE TROISIÈME
DES NORMES RELATIVES AUX ACTIVITÉS DU SECTEUR
CHAPITRE PREMIER
DES PRINCIPES ET OBLIGATIONS
Article 16.-
Tout projet de développement, d’ouvrage ou d’installation électrique ou toute
activité dans le secteur de l’électricité est assujetti à une étude d’impact préalable
assortie de son plan d’investissement, de financement, de mise en œuvre et de
gestion.
Le ministère chargé de l’Environnement procède à l’étude d’impact, dans un délai
ne dépassant 30 jours de la date de la demande, de tout projet, ouvrage ou de toute
activité dans le secteur de l’électricité présentant ou susceptible de présenter un
risque pour l’environnement ou pour la population et donne le cas échéant un avis
de non objection.
Article 17.-
Toute personne désirant être approvisionnée en électricité en fait la demande à un
exploitant de son espace géographique et y accède moyennant un contrat entre elle
et l’opérateur.
Article 18.-
Les travaux de construction d’ouvrages électriques intervenant dans les zones
naturelles protégées, telles que les réserves et les parcs, ne peuvent être réalisés
qu’après obtention d’une autorisation délivrée par le ministère chargé de
l’Environnement, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 19.-
Sont libres sur toute l’étendue du territoire national les activités de production, de
transport et de distribution d’énergie électrique par centrales et réseaux de
transport ou de distribution y compris par installations de secours, établis par une
entreprise ou un ménage pour sa propre consommation ou celle des entreprises qui
lui sont affiliées, dès lors que ces centrales ou réseaux sont établis à l’intérieur de
propriétés privées sans empiètement sur le domaine des personnes publiques.
Cette disposition s’applique également aux zones franches et aux copropriétés
bâties.
Article 20.-
Dans le cadre de ses activités dans le secteur électrique, tout opérateur peut être
autorisé à :
1) Établir sur les propriétés privées les ouvrages de transport, de dispatching
ou de distribution déclarés d’utilité publique, à les occuper, à les
surplomber ou à y réaliser des canalisations souterraines à titre de
servitude ;
2) Établir à demeure des supports ou ancrages pour conducteurs aériens
d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie
publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on
puisse y accéder de l’extérieur et sous réserve du respect des règlements
de sécurité, de voirie et d’urbanisme ;
3) Faire passer des conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées,
sous réserve du respect des règlements de sécurité, de voirie et
d’urbanisme ;
4) Établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour
conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés
ou clos de murs ou de clôtures équivalentes ;
5) Élaguer, à ébrancher ou abattre les arbres ou arbustes sur les propriétés
privées en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que la
continuité du service public.
Article 21.- La production englobe les ouvrages, installations et équipements d’une centrale
électrique et les installations d’élévation de la tension produite par ladite centrale
en très haute, haute ou moyenne tension, selon le cas.
Le réseau de transport s’étend des bornes de sortie des installations très haute
tension ou haute tension de la production, au travers des lignes de transport,
jusqu’aux postes de transformation très haute tension ou haute tension/moyenne
tension de l’énergie électrique par lesquels s’opère l’alimentation des sous-stations
moyenne tensions ou des réseaux de distribution moyenne tension ou du
consommateur final éligible.
Les réseaux de distribution partent des sous-stations moyenne tension ou des
bornes de sortie des postes de transformation haute tension/moyenne tension
jusqu’à la sortie des compteurs dans les installations du consommateur final
moyenne tension ou basse tension.
Article 22.- L’exercice ou l’établissement d’une servitude d’utilité publique est précédé d’une
notification aux propriétaires concernés, sauf cas d’urgence.
La pose d’appui sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du
propriétaire de les démolir, de les réparer ou de les surélever.
La pose de conducteurs ou supports sur un terrain ouvert et non bâti ne fait pas
obstacle au droit du propriétaire de clôturer ou de bâtir, lequel doit être exercé
légitimement. Toutefois, dans ce cas, subsistent les servitudes nécessaires à
l’utilisation et à l’entretien des installations s’y trouvant. Aucune indemnité n’est
due aux propriétaires en raison de ces servitudes.
Le propriétaire est tenu, trois (3) mois avant d’entreprendre tous travaux de
démolition, de réparation, de surélévation, de clôture ou de construction, de
prévenir l’operateur intéressé, par une lettre avec accusé de réception.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES MESURES DE SÉCURITÉ, DES STANDARDS ET NORMES
Article 23.- Les conditions techniques de production, de transport, de distribution et de
commercialisation de l’électricité ainsi que de prestation de services y afférents
sont fixées par voie règlementaire par l’autorité de régulation.
Ces conditions garantissent la sécurité des personnes et des biens ainsi que le bon
fonctionnement de l’ensemble du secteur.
Article 24.- La mise en exploitation des infrastructures de production, de transport et de
distribution d’électricité est subordonnée à l’obtention d’un certificat de
conformité délivré par l’autorité de régulation.
Article 25.- Il est interdit à toute personne étrangère aux services de production, de transport et
de distribution, sauf dérogation écrite délivrée par l’opérateur concerné :
1) De perturber, d’altérer, de modifier ou de manœuvrer, sous quelque
prétexte que ce soit, les appareils et ouvrages servant à la production, au
transport, à la distribution ou à la commercialisation ;
2) De placer quelque objet que ce soit sur ou sous les conducteurs du réseau
de transport ou du réseau de distribution, de les toucher ou de lancer
quelque objet qui pourrait les atteindre ;
3) D’obstruer les accès aux ouvrages de distribution publique ;
4) De pénétrer, sans y être régulièrement autorisé, dans les immeubles
dépendant de la production, du transport, de la distribution ou de la
commercialisation, d’y introduire ou d’y laisser introduire des animaux ;
5) D’occuper, de quelque manière que ce soit, les emprises des ouvrages du
réseau de transport ou du réseau de distribution ;
6) De réduire, en partie ou en totalité, la mesure de l’énergie électrique
consommée quel que soit le moyen utilisé.
Article 26.- L’opérateur est tenu de prendre toutes les dispositions sécuritaires et de sureté
nécessaires à la protection des ouvrages et équipements conformément à la
réglementation en vigueur ou, le cas échéant, aux meilleures pratiques en la
matière, outre celles spécifiquement édictées dans son contrat. L’opérateur
bénéficie du concours des institutions judiciaires et de la force publique en vue
d’assurer le respect des dispositions de l’article précèdent.
Article 27.- Les servitudes prévues dans la présente loi et le droit d’occuper les propriétés
publiques autorisent l’opérateur concerné à prendre lui-même toutes les mesures
nécessaires à la protection des ouvrages et installations du réseau de transport ou
du réseau de distribution y compris la partie de ces réseaux située sur ou sous les
voies publiques ou en bordure des propriétés privées ou publiques.
Article 28.- L’autorité de régulation détermine les conditions techniques, financières et
règlementaires auxquelles doivent satisfaire la production, le transport, la
distribution, eu égard à la sécurité des personnes et des biens, à la protection de
l’environnement, des paysages et des sites.
Les matériels et équipements fabriqués ou vendus en vue d’être installés sur les
ouvrages de production, de transport, et de distribution doivent être conformes aux
normes et standards en vigueur.
TITRE QUATRIÈME
RÉGLEMENTATION DES TARIFS
CHAPITRE PREMIER
DES RÈGLES TARIFFAIRES ET DE LA FACTURATION
Article 29.- Les tarifs applicables dans le secteur de l’électricité, notamment ceux de la vente
et de l’achat de l’énergie électrique, de l’accès au réseau, du transit d’énergie sont
établis sur la base des principes généraux suivants :
1) L’équilibre financier du secteur de l’électricité ;
2) Le développement du secteur de l’électricité ;
3) L’équité et la non-discrimination pour les mêmes catégories de
consommateurs ;
4) La prise en compte des coûts, des bénéfices escomptés et des charges
découlant des obligations de service public ;
5) L’équilibre financier de l’opérateur et la rentabilité de son investissement.
Article 30.-
L’autorité de régulation définit des prix plafonds pour les tarifs, ainsi que des
formules d’ajustement de ces prix plafonds permettant de compenser l’effet de
l’évolution des principaux paramètres économiques.
La structure des tarifs règlementés reflète les coûts économiques de la fourniture
de manière à stimuler l’efficacité dans l’utilisation de l’énergie électrique. Le
niveau des tarifs règlementés tient compte de la nécessité d’assurer la viabilité
financière des opérateurs.
Article 31.-
Les modalités d’établissement des tarifs et de révision des prix seront précisées
par voie règlementaire par l’autorité de régulation. Dans tous les cas, les structures
tarifaires garantissent l’universalité du service public sans préjudicier aux droits
des opérateurs.
Article 32.-
Toute vente d’énergie électrique doit être facturée sur la base de la consommation
réelle prélevée par des compteurs calibrés et en bon état de fonctionnement. Toute
facturation forfaitaire est prohibée.
Article 33.-
Les prix de branchements et autres services aux consommateurs sont facturés sur
la base d’un modèle de bordereau de prix ayant toutes les caractéristiques du
service demandé, offert, approuvé par l’autorité de régulation.
CHAPITRE DEUXIÈME
DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FISCALES ET DOUANIÈRES
Article 34.-
Tout opérateur ou titulaire d’un contrat est assujetti au paiement d’une redevance
à l’autorité de régulation au profit de l’État pour l’exercice d’une activité du
secteur de l’électricité ou pour l’utilisation du patrimoine concédé par l’État, dont
l’assiette est déterminée en fonction du chiffre d’affaires.
Article 35.-
Les opérateurs sont assujettis aux dispositions fiscales et douanières de droit
commun en vigueur.
Toutefois, pour des raisons d’intérêt général, il peut être accordé des avantages
financiers, fiscaux et douaniers spécifiques aux opérateurs du secteur de
l’électricité en fonction de :
1) La nature du cahier des charges ;
2) Le niveau d’investissement exigé ;
3) L’utilisation des énergies renouvelables ;
4) La nature des travaux à entreprendre pour moderniser le réseau, la
distribution et la commercialisation.
TITRE CINQUIÈME
DISPOSTIONS PÉNALES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSTIONS PÉNALES
Article 36.-
Sera puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 5 millions de
gourdes, ou de l’une de ces peines, tout dirigeant de droit ou de fait d’une
entreprise qui aura exercé sans habilitation, une activité de production, de
transport, de distribution, ou de commercialisation d’énergie électrique.
Article 37.-
Est puni d’un emprisonnement de six mois à douze mois et d’une amende allant
de 250 mille gourdes à 1 million gourdes ou de l’une de ces peines seulement,
quiconque se livre à la fraude de l’énergie électrique ou au raccordement
frauduleux, à la destruction de scellés de compteurs ou l’endommagement des
équipements de raccordement et de comptage placés dans les installations des
consommateurs.
Article 38.-
L’opérateur est tenu responsable civilement de tout dommage causé par une
surtension ou une anomalie quelconque provenant de son réseau électrique sur les
biens de son client. À cet effet, le constat du juge de paix et l’avis technique de
l’autorité de régulation du secteur l’électricité sont requis.
CHAPITRE DEUXIÈME
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 39.-
Les accords ou contrats en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi sont maintenus en vigueur jusqu’à leur terme.
Article 40.- En attendant l’édiction d’un plan d’électrification nationale, la répartition des
activités dans le secteur de l’électricité demeure en l’état.
Article 41.-
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou
dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du ministre des Travaux
Publics, Transports et Communications.
Adopté en Conseil des ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 juin 2017, An 214e de
l’Indépendance.
Par :
Le Président
Le Premier ministre
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales
Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes
Le Ministre de l’Économie et des Finances
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération externe
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural
La Ministre de la Santé publique et de la Population
Le Ministre des Travaux publics, Transports
et Communications
Jovenel MOÏSE
Jack Guy LAFONTANT
Max Rudolph SAINT-ALBIN
Antonio RODRIGUE
Jude Alix Patrick SALOMON
Heidi FORTUNÉ
Aviol FLEURANT
Carmel André BELIARD
Marie Greta Roy CLEMENT
Fritz CAILLOT
Le Ministre des Affaires sociales et du Travail
Le Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie
La Ministre du Tourisme
Le Ministre de l’Environnement
La Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de l’Action civique
La Ministre à la Condition féminine
et aux Droits des femmes
Le Ministre de la Culture et de la Communication
Le Ministre de la Défense
La Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger
Roosevelt BELLEVUE
Pierre Josué Agénor CADET
Pierre Marie DU MENY
Colombe Emilie Jessy MENOS
Pierre Simon GEORGES
Régine LAMUR
Eunide INNOCENT
Limond TOUSSAINT
Hervé DENIS
Stéphanie AUGUSTE