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Repiblik Ayiti
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(2017-06) Pwojè lwa ki reji sektè elektrisite a

(2017-06) Pwojè lwa ki reji sektè elektrisite a

Prezidans Repiblik Ayiti 2017 13 paj
Rezime — Yon pwojè lwa Egzekitif la ki date 7 jen 2017 pou reji tout sektè elektrisite a, ki chita sou atik konstitisyonèl sou resous natirèl ak sèvis piblik ak lwa 1963 sou sosyete anonim mikst.
Deskripsyon Konple
Yon pwojè lwa Egzekitif la ki date 7 jen 2017 pou reji tout sektè elektrisite a, ki chita sou atik konstitisyonèl sou resous natirèl ak sèvis piblik ak lwa 1963 sou sosyete anonim mikst. Rekipere nan Sekretèrye Jeneral Konsèy Minis, ki te pibliye pwojè lwa Egzekitif la ansanm ak tèks ki adopte; bibliyotèk la pa t gen prèske okenn pwojè lwa anvan lo sa a.
Sije
EnèjiGouvènans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2017 — 2017
Mo Kle
projet de loi, avant-projet, Projet de loi régissant le secteur de l'électricité, Jovenel Moïse, Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres, SGCM, 2017-06
Antite
Présidence de la République d'Haïti (PRH), Jovenel Moïse, Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres (SGCM)
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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI PROJET DE LOI RÉGISSANT LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ JOVENEL MOÏSE PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment les articles 136, 159, 245, 250 et 255 ; Vu le code civil ; Vu le code pénal ; Vu le code rural ; Vu la loi du 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes ; Vu le décret du 18 octobre 1983 organisant le département ministériel des Travaux publics, Transports et Communications ; Vu la loi du 13 août 1984 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le décret du 1er août 1986 créant le Bureau des mines et de l’énergie (BME) ; Vu la loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des entreprises publiques ; Vu la loi du 9 septembre 2002 portant sur le Code des investissements modifiant la loi du 30 octobre 1989 relatif au Code des investissements ; Vu la loi du 9 juillet 2002 portant sur les zones franches ; Vu le décret du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de l’Environnement ; Vu le décret du 1er février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales ; Vu le décret du 1er février 2006 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la collectivité départementale conformément à la Constitution ; Vu le décret du 1er février 2006 sur l'organisation et le fonctionnement des sections communales; Vu le décret du 1er février 2006 portant sur l’organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale ; Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public ; Vu le décret du 6 janvier 2016 créant l’Autorité nationale de régulation du secteur de l’énergie (ANARSE) ; Vu le décret du 6 janvier 2016 régissant le secteur de l’énergie électrique ; Vu le décret du 6 janvier 2016 créant un organisme autonome à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dénommé Électricité d’Haïti (EDH) ; Considérant que l’électricité est l’un des facteurs essentiels au développement économique, social et technologique d’une nation ; Considérant le faible taux d’accès à l’énergie électrique et l’absence d’un cadre juridique adapté ; Considérant qu’il est fondamental pour l’État de créer des conditions économiques en vue de renforcer le secteur de l’énergie électrique ; Considérant que l’État a le devoir de promouvoir l’électrification tant en milieu rural qu’en milieu urbain ; Considérant la nécessité de garantir la protection tant de l’opérateur que du consommateur ; Sur le rapport du ministre des Travaux publics, Transports et Communications ; Et après délibération en Conseil des ministres ; Le Pouvoir Exécutif a proposé la loi suivante : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE PREMIER OBJET ET BUT Article 1er.- La présente loi régit le secteur de l’énergie électrique. Il s’applique aux activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité réalisées par toute personne physique ou morale sur le territoire national. Article 2.- La présente loi a pour but d’assurer : 1) Le développement rationnel de l’offre d’énergie électrique dans le cadre de la politique sectorielle en vigueur ; 2) L’équilibre économique et financier du secteur de l’électricité ; 3) Une fourniture d’électricité appropriée en quantité et en qualité aux besoins des consommateurs ; 4) La promotion de la participation du secteur privé en matière de production, de transport, de distribution et de commercialisation d’énergie électrique ; 5) L’apport d’investissements privés dans le développement du secteur de l’électricité ; 6) Les conditions de viabilité financière des entreprises opérant dans le secteur de l’électricité ; 7) Le développement des formes d’énergie propre conformément aux prescrits de l’article 255 de la Constitution. CHAPITRE DEUXIÈME DÉFINITIONS Article 3.- Aux termes de la présente loi, on entend par : 1) Commercialisation d’énergie électrique : vente aux tiers ou aux consommateurs finaux de l’électricité. Elle n’est autorisée qu’aux entreprises ayant reçu une licence à cet effet. 2) Distribution de l’énergie : exploitation d’un réseau de distribution destiné à fournir l’énergie électrique depuis les points d’alimentation du réseau de distribution jusqu’aux consommateurs finaux. Elle comprend les lignes, stations, transformateurs et autres composants électriques dont la tension est au plus égale à 57 KV, et dont la fonction est la distribution au détail de l’énergie électrique sur le territoire national. Constituent également des composants du réseau de distribution les biens qui en sont l’accessoire. La distribution d’énergie électrique n’est autorisée qu’aux entreprises ayant reçu une licence à cet effet. 3) Droit d’exploitation : autorisation conclue de manière exclusive sous la forme d’une convention entre l’État ou une Commune et un opérateur, lui permettant d’exploiter le domaine public dans des limites territoriales précises, en vue d’assurer la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l’énergie électrique sur la base d’un cahier de charges. 4) Electricité : énergie caractérisée par une fréquence, une tension et une intensité générée à partir des sources primaires (cours d’eau, lacs ou marées), des matières premières minérales (charbon, pétrole, substances nucléaires, sources géothermiques ou autres) ou des sources d’énergie renouvelables (rayonnement solaire, vent, biomasse, etc.). 5) Installation électrique : ensemble de matériels électriques destiné à la production, au transport, ou à la distribution de l’électricité : i) bâtiment ou terrain utilisé en relation avec des lignes de fourniture d’électricité ; et ii) appareil permettant la fourniture d’électricité aux consommateurs jusqu’au point de livraison. 6) Licence : acte juridique de l’autorité de régulation du secteur, permettant la réalisation d’une activité dans le secteur de l’électricité et constatant que l’opérateur remplit les conditions et les obligations auxquelles il est soumis en vertu de la présente loi et des textes règlementaires. 7) Production d’énergie : production ainsi que toute activité auxiliaire de transport jusqu’aux points d’alimentation des réseaux de transport ou de distribution. Elle n’est autorisée qu’aux entreprises ayant reçu une licence à cet effet. 8) Réseau de transport : système de conducteurs constituant les lignes d’électricité à très haute et haute tension et de postes de transformation entre la très haute et la haute tension ou la haute et la moyenne tension, aux fins de délivrer de l’électricité jusqu’aux points de livraison haute ou moyenne tension. 9) Réseau de distribution électrique : ensemble des ouvrages, des installations et des équipements permettant d’acheminer l’électricité des sources de production aux points de livraison. 10) Services auxiliaires : services nécessaires aux systèmes de transport et de distribution d’électricité. 11) Transport de l’énergie électrique : exploitation d’un réseau de transport destiné à la conduite de l’énergie depuis les sources de production jusqu’aux points d’alimentation du réseau de distribution. Il comprend les lignes, stations, transformateurs et autres composants électriques dont la tension est au moins égal à 60 KV ainsi que les lignes électriques figurant sur une liste établie par l’autorité de régulation du secteur, dont la fonction est le transport en gros de l’énergie électrique sur le territoire national. Constituent également des composants du réseau de transport les biens qui en sont l’accessoire. Le transport de l’énergie électrique n’est autorisé qu’aux entreprises ayant reçu une licence à cet effet. TITRE DEUXIÈME DES RÉGIMES APPLICABLES POUR LA PRODUCTION, LE TRANSPORT, LA DISTRIBUTION ET LA COMMERCIALISATION DE L’ÉLECTRICITÉ CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 4.- L’exercice des activités dans le secteur de l’électricité est soumis à l’obtention d’une habilitation de l’Autorité de Régulation de l’Énergie (ARE) sous la forme d’une licence et à la conclusion d’une convention avec la personne publique ayant compétence dans le périmètre concerné. Article 5.- Il est établi par arrêté du ministre chargé des Travaux publics sur avis de l’ARE un plan d’électrification nationale fixant les compétences territoriales de l’EDH, de l’État via ses cocontractants et des communes en matière de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’énergie électrique. Le plan d’électrification nationale peut faire l’objet de révision dans la même forme. Article 6.- Dans les limites de leur compétence territoriale telle que fixée dans le plan d’électrification nationale, les communes peuvent réaliser leur plan d’électrification en régie directe seule ou en association avec des communes limitrophes, dans le cadre de sociétés anonymes mixtes ou de conventions. L’électrification rurale relève de la compétence municipale dans les conditions fixées par la présente loi et ses règlements d’application. Elle consiste pour les communes, avec l’aide de l’État, à assurer le développement des réseaux électriques dans les zones rurales potentiellement peu rentables. Article 7.- L’EDH peut conclure avec des opérateurs titulaires de licence de production des contrats d’achat d’énergie électrique sur avis conforme de l’ARE. Elle peut également, dans les conditions fixées par les lois et règlements, confier par contrat, sur avis conforme de l’ARE, la gestion de ses installations de production et de ses réseaux de transport et de distribution à des opérateurs titulaires des licences appropriées. Article 8.- Dans les périmètres ne relevant ni de la compétence de l’EDH ni de celle des communes, l’État conclut avec des tiers, sur avis conforme de l’ARE, des conventions les habilitant à réaliser la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l’énergie électrique dans les conditions légales et réglementaires. Article 9.- L’État, à travers le ministère chargé des Travaux publics peut, si le besoin se fait sentir et après avis conforme de l’ARE, instituer un ou plusieurs périmètres géographiques où la personne publique exploitante, EDH ou Commune, est en charge uniquement des réseaux de transport et de distribution de l’énergie électrique. Des opérateurs titulaires des licences appropriées ont alors accès aux réseaux pour vendre l’électricité injectée aux consommateurs finaux éligibles lesquels jouissent d’une liberté de choix de leur fournisseur. Dans ces périmètres, les activités de gestionnaires de réseaux sont incompatibles avec celles de distribution et de commercialisation de l'énergie électrique. Article 10.- Les licences sont accordées par l’autorité de régulation sur la base de critères ciaprès : 1) La capacité à mener à bien les activités pour lesquelles la licence est demandée, l’expérience de l’entreprise dans ce domaine, l’honorabilité des actionnaires et dirigeants de l’entreprise ; 2) La capacité à se conformer aux règles applicables en matière de sécurité du personnel et du public, de protection de l’environnement, et d’urbanisme. 3) La capacité à assumer la responsabilité civile découlant de l’activité pour laquelle la licence est demandée ; 4) Les moyens dont dispose l’entreprise pour le développement de capacités de production d’énergie électrique fondée sur les sources d’énergie conformes à la politique sectorielle en vigueur ; 5) Les moyens et l’expérience de l’entreprise pour le développement de capacités de distribution correspondant à la politique sectorielle en vigueur ; 6) La sécurité des systèmes électriques, des installations et des équipements associés proposée par l’entreprise ; 7) La proposition de l’entreprise pour garantir la protection appropriée de l’environnement et l’utilisation appropriée des terres. CHAPITRE DEUXIÈME DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX LICENCES DE PRODUCTION Article 11.- Toute entreprise envisageant de produire de l’énergie électrique par quelque moyen que ce soit, doit au préalable, obtenir de l’autorité de régulation une licence à cet effet. La licence de production accordée à un producteur permet à l’entreprise titulaire de procéder à la production d’énergie électrique ainsi qu’à la vente de cette énergie suivant les termes et conditions stipulés par le contrat conclu avec la personne publique contractante. Article 12.- Les licences de production sont octroyées en tenant compte de : 1) La nature des sources d’énergie ; 2) Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ; 3) L’efficacité énergétique et l’opportunité ; 4) La capacité à installer et la capacité nominale du site ; 5) La capacité financière du requérant à réaliser son projet. Article 13.- Le contrat de vente d’électricité conclu entre un producteur et l’État ou des communes définit les conditions d’exploitation des installations précises, destinées à générer de l’électricité à partir de toute source d’énergie. Il définit, en outre, les droits et obligations du producteur dans l’exercice de ses activités. Article 14.- Toute décision pour l’augmentation de la puissance installée doit donner lieu à une demande du producteur visant à l’approbation de l’autorité de régulation. Article 15.- Sont réputées titulaires de plein droit d’une autorisation de production, toutes les entreprises ayant conclu un contrat conforme aux lois de la République pour exercer une telle activité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. TITRE TROISIÈME DES NORMES RELATIVES AUX ACTIVITÉS DU SECTEUR CHAPITRE PREMIER DES PRINCIPES ET OBLIGATIONS Article 16.- Tout projet de développement, d’ouvrage ou d’installation électrique ou toute activité dans le secteur de l’électricité est assujetti à une étude d’impact préalable assortie de son plan d’investissement, de financement, de mise en œuvre et de gestion. Le ministère chargé de l’Environnement procède à l’étude d’impact, dans un délai ne dépassant 30 jours de la date de la demande, de tout projet, ouvrage ou de toute activité dans le secteur de l’électricité présentant ou susceptible de présenter un risque pour l’environnement ou pour la population et donne le cas échéant un avis de non objection. Article 17.- Toute personne désirant être approvisionnée en électricité en fait la demande à un exploitant de son espace géographique et y accède moyennant un contrat entre elle et l’opérateur. Article 18.- Les travaux de construction d’ouvrages électriques intervenant dans les zones naturelles protégées, telles que les réserves et les parcs, ne peuvent être réalisés qu’après obtention d’une autorisation délivrée par le ministère chargé de l’Environnement, conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 19.- Sont libres sur toute l’étendue du territoire national les activités de production, de transport et de distribution d’énergie électrique par centrales et réseaux de transport ou de distribution y compris par installations de secours, établis par une entreprise ou un ménage pour sa propre consommation ou celle des entreprises qui lui sont affiliées, dès lors que ces centrales ou réseaux sont établis à l’intérieur de propriétés privées sans empiètement sur le domaine des personnes publiques. Cette disposition s’applique également aux zones franches et aux copropriétés bâties. Article 20.- Dans le cadre de ses activités dans le secteur électrique, tout opérateur peut être autorisé à : 1) Établir sur les propriétés privées les ouvrages de transport, de dispatching ou de distribution déclarés d’utilité publique, à les occuper, à les surplomber ou à y réaliser des canalisations souterraines à titre de servitude ; 2) Établir à demeure des supports ou ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on puisse y accéder de l’extérieur et sous réserve du respect des règlements de sécurité, de voirie et d’urbanisme ; 3) Faire passer des conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées, sous réserve du respect des règlements de sécurité, de voirie et d’urbanisme ; 4) Établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes ; 5) Élaguer, à ébrancher ou abattre les arbres ou arbustes sur les propriétés privées en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que la continuité du service public. Article 21.- La production englobe les ouvrages, installations et équipements d’une centrale électrique et les installations d’élévation de la tension produite par ladite centrale en très haute, haute ou moyenne tension, selon le cas. Le réseau de transport s’étend des bornes de sortie des installations très haute tension ou haute tension de la production, au travers des lignes de transport, jusqu’aux postes de transformation très haute tension ou haute tension/moyenne tension de l’énergie électrique par lesquels s’opère l’alimentation des sous-stations moyenne tensions ou des réseaux de distribution moyenne tension ou du consommateur final éligible. Les réseaux de distribution partent des sous-stations moyenne tension ou des bornes de sortie des postes de transformation haute tension/moyenne tension jusqu’à la sortie des compteurs dans les installations du consommateur final moyenne tension ou basse tension. Article 22.- L’exercice ou l’établissement d’une servitude d’utilité publique est précédé d’une notification aux propriétaires concernés, sauf cas d’urgence. La pose d’appui sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de les démolir, de les réparer ou de les surélever. La pose de conducteurs ou supports sur un terrain ouvert et non bâti ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de clôturer ou de bâtir, lequel doit être exercé légitimement. Toutefois, dans ce cas, subsistent les servitudes nécessaires à l’utilisation et à l’entretien des installations s’y trouvant. Aucune indemnité n’est due aux propriétaires en raison de ces servitudes. Le propriétaire est tenu, trois (3) mois avant d’entreprendre tous travaux de démolition, de réparation, de surélévation, de clôture ou de construction, de prévenir l’operateur intéressé, par une lettre avec accusé de réception. CHAPITRE DEUXIÈME DES MESURES DE SÉCURITÉ, DES STANDARDS ET NORMES Article 23.- Les conditions techniques de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité ainsi que de prestation de services y afférents sont fixées par voie règlementaire par l’autorité de régulation. Ces conditions garantissent la sécurité des personnes et des biens ainsi que le bon fonctionnement de l’ensemble du secteur. Article 24.- La mise en exploitation des infrastructures de production, de transport et de distribution d’électricité est subordonnée à l’obtention d’un certificat de conformité délivré par l’autorité de régulation. Article 25.- Il est interdit à toute personne étrangère aux services de production, de transport et de distribution, sauf dérogation écrite délivrée par l’opérateur concerné : 1) De perturber, d’altérer, de modifier ou de manœuvrer, sous quelque prétexte que ce soit, les appareils et ouvrages servant à la production, au transport, à la distribution ou à la commercialisation ; 2) De placer quelque objet que ce soit sur ou sous les conducteurs du réseau de transport ou du réseau de distribution, de les toucher ou de lancer quelque objet qui pourrait les atteindre ; 3) D’obstruer les accès aux ouvrages de distribution publique ; 4) De pénétrer, sans y être régulièrement autorisé, dans les immeubles dépendant de la production, du transport, de la distribution ou de la commercialisation, d’y introduire ou d’y laisser introduire des animaux ; 5) D’occuper, de quelque manière que ce soit, les emprises des ouvrages du réseau de transport ou du réseau de distribution ; 6) De réduire, en partie ou en totalité, la mesure de l’énergie électrique consommée quel que soit le moyen utilisé. Article 26.- L’opérateur est tenu de prendre toutes les dispositions sécuritaires et de sureté nécessaires à la protection des ouvrages et équipements conformément à la réglementation en vigueur ou, le cas échéant, aux meilleures pratiques en la matière, outre celles spécifiquement édictées dans son contrat. L’opérateur bénéficie du concours des institutions judiciaires et de la force publique en vue d’assurer le respect des dispositions de l’article précèdent. Article 27.- Les servitudes prévues dans la présente loi et le droit d’occuper les propriétés publiques autorisent l’opérateur concerné à prendre lui-même toutes les mesures nécessaires à la protection des ouvrages et installations du réseau de transport ou du réseau de distribution y compris la partie de ces réseaux située sur ou sous les voies publiques ou en bordure des propriétés privées ou publiques. Article 28.- L’autorité de régulation détermine les conditions techniques, financières et règlementaires auxquelles doivent satisfaire la production, le transport, la distribution, eu égard à la sécurité des personnes et des biens, à la protection de l’environnement, des paysages et des sites. Les matériels et équipements fabriqués ou vendus en vue d’être installés sur les ouvrages de production, de transport, et de distribution doivent être conformes aux normes et standards en vigueur. TITRE QUATRIÈME RÉGLEMENTATION DES TARIFS CHAPITRE PREMIER DES RÈGLES TARIFFAIRES ET DE LA FACTURATION Article 29.- Les tarifs applicables dans le secteur de l’électricité, notamment ceux de la vente et de l’achat de l’énergie électrique, de l’accès au réseau, du transit d’énergie sont établis sur la base des principes généraux suivants : 1) L’équilibre financier du secteur de l’électricité ; 2) Le développement du secteur de l’électricité ; 3) L’équité et la non-discrimination pour les mêmes catégories de consommateurs ; 4) La prise en compte des coûts, des bénéfices escomptés et des charges découlant des obligations de service public ; 5) L’équilibre financier de l’opérateur et la rentabilité de son investissement. Article 30.- L’autorité de régulation définit des prix plafonds pour les tarifs, ainsi que des formules d’ajustement de ces prix plafonds permettant de compenser l’effet de l’évolution des principaux paramètres économiques. La structure des tarifs règlementés reflète les coûts économiques de la fourniture de manière à stimuler l’efficacité dans l’utilisation de l’énergie électrique. Le niveau des tarifs règlementés tient compte de la nécessité d’assurer la viabilité financière des opérateurs. Article 31.- Les modalités d’établissement des tarifs et de révision des prix seront précisées par voie règlementaire par l’autorité de régulation. Dans tous les cas, les structures tarifaires garantissent l’universalité du service public sans préjudicier aux droits des opérateurs. Article 32.- Toute vente d’énergie électrique doit être facturée sur la base de la consommation réelle prélevée par des compteurs calibrés et en bon état de fonctionnement. Toute facturation forfaitaire est prohibée. Article 33.- Les prix de branchements et autres services aux consommateurs sont facturés sur la base d’un modèle de bordereau de prix ayant toutes les caractéristiques du service demandé, offert, approuvé par l’autorité de régulation. CHAPITRE DEUXIÈME DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FISCALES ET DOUANIÈRES Article 34.- Tout opérateur ou titulaire d’un contrat est assujetti au paiement d’une redevance à l’autorité de régulation au profit de l’État pour l’exercice d’une activité du secteur de l’électricité ou pour l’utilisation du patrimoine concédé par l’État, dont l’assiette est déterminée en fonction du chiffre d’affaires. Article 35.- Les opérateurs sont assujettis aux dispositions fiscales et douanières de droit commun en vigueur. Toutefois, pour des raisons d’intérêt général, il peut être accordé des avantages financiers, fiscaux et douaniers spécifiques aux opérateurs du secteur de l’électricité en fonction de : 1) La nature du cahier des charges ; 2) Le niveau d’investissement exigé ; 3) L’utilisation des énergies renouvelables ; 4) La nature des travaux à entreprendre pour moderniser le réseau, la distribution et la commercialisation. TITRE CINQUIÈME DISPOSTIONS PÉNALES, TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE PREMIER DISPOSTIONS PÉNALES Article 36.- Sera puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 5 millions de gourdes, ou de l’une de ces peines, tout dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise qui aura exercé sans habilitation, une activité de production, de transport, de distribution, ou de commercialisation d’énergie électrique. Article 37.- Est puni d’un emprisonnement de six mois à douze mois et d’une amende allant de 250 mille gourdes à 1 million gourdes ou de l’une de ces peines seulement, quiconque se livre à la fraude de l’énergie électrique ou au raccordement frauduleux, à la destruction de scellés de compteurs ou l’endommagement des équipements de raccordement et de comptage placés dans les installations des consommateurs. Article 38.- L’opérateur est tenu responsable civilement de tout dommage causé par une surtension ou une anomalie quelconque provenant de son réseau électrique sur les biens de son client. À cet effet, le constat du juge de paix et l’avis technique de l’autorité de régulation du secteur l’électricité sont requis. CHAPITRE DEUXIÈME DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 39.- Les accords ou contrats en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus en vigueur jusqu’à leur terme. Article 40.- En attendant l’édiction d’un plan d’électrification nationale, la répartition des activités dans le secteur de l’électricité demeure en l’état. Article 41.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du ministre des Travaux Publics, Transports et Communications. Adopté en Conseil des ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 juin 2017, An 214e de l’Indépendance. Par : Le Président Le Premier ministre Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes Le Ministre de l’Économie et des Finances Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique Le Ministre de la Planification et de la Coopération externe Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural La Ministre de la Santé publique et de la Population Le Ministre des Travaux publics, Transports et Communications Jovenel MOÏSE Jack Guy LAFONTANT Max Rudolph SAINT-ALBIN Antonio RODRIGUE Jude Alix Patrick SALOMON Heidi FORTUNÉ Aviol FLEURANT Carmel André BELIARD Marie Greta Roy CLEMENT Fritz CAILLOT Le Ministre des Affaires sociales et du Travail Le Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle Le Ministre du Commerce et de l’Industrie La Ministre du Tourisme Le Ministre de l’Environnement La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique La Ministre à la Condition féminine et aux Droits des femmes Le Ministre de la Culture et de la Communication Le Ministre de la Défense La Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger Roosevelt BELLEVUE Pierre Josué Agénor CADET Pierre Marie DU MENY Colombe Emilie Jessy MENOS Pierre Simon GEORGES Régine LAMUR Eunide INNOCENT Limond TOUSSAINT Hervé DENIS Stéphanie AUGUSTE