(2017-05) Projet de loi fixant le régime juridique de l'hydroélectricité à petite échelle
Resume — Un projet de loi de l'Exécutif daté du 24 mai 2017 créant un régime juridique pour l'hydroélectricité à petite échelle, appuyé sur le code civil, le code rural et le décret de 1964 sur le fermage des biens du domaine de l'État.
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Un projet de loi de l'Exécutif daté du 24 mai 2017 créant un régime juridique pour l'hydroélectricité à petite échelle, appuyé sur le code civil, le code rural et le décret de 1964 sur le fermage des biens du domaine de l'État. Récupéré auprès de la Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres, qui publiait les projets de loi de l'Exécutif à côté des textes adoptés ; la bibliothèque ne conservait presque aucun projet de loi avant ce lot.
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LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
PROJET DE LOI
FIXANT LE RÉGIME JURIDIQUE DE L’HYDROÉLECTRICITÉ À PETITE
ÉCHELLE
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment les articles 36-5, 61, 66, 74, 250 et 255 ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 22 septembre 1964 sur le fermage des biens du domaine privé de l’État ;
Vu le décret du 18 mars 1968 déclarant : « parcs nationaux », « sites naturels » toutes étendues
de terre boisée ou pas sur lesquelles sont établis des monuments historiques ou naturels ;
Vu le décret du 10 octobre 1974 réglementant les gites naturels de substances minérales, les
gisements et d’une manière générale les ressources naturelles du territoire de la République
d’Haïti ;
Vu le décret du 18 octobre 1983 organisant le département ministériel des Travaux publics,
Transports et Communications ;
Vu le décret du 1er août 1986 créant le Bureau des mines et de l’énergie (BME) ;
Vu la loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des entreprises publiques ;
Vu la loi du 9 juillet 2002 portant sur les zones franches ;
Vu la loi du 9 septembre 2002 portant sur le Code des investissements modifiant le décret du 30
octobre 1989 relatif au Code des investissements ;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration centrale de l’État ;
Vu le décret du 12 octobre 2005 sur la gestion de l’environnement ;
Vu le décret du 1er février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les
principes d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales ;
Vu le décret du 1er février 2006 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la
collectivité départementale conformément à la Constitution ;
Vu le décret du 1er février 2006 sur l'organisation et le fonctionnement des sections communales;
Vu le décret du 1er février 2006 portant sur l’organisation et le fonctionnement de la collectivité
municipale ;
Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux
conventions de concession d’ouvrage de service public ;
Vu le décret du 6 janvier 2016 créant l’Autorité nationale de régulation du secteur de
l’énergie (ANARSE) ;
Vu le décret du 6 janvier 2016 régissant le secteur de l’énergie électrique ;
Vu le décret du 6 janvier 2016 créant un organisme autonome à caractère industriel et
commercial, jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dénommé :
Électricité d’Haïti (EDH) ;
Considérant que le secteur de l’énergie électrique est d’une importance stratégique pour le
développement économique et social de la République ;
Considérant l’insuffisance des infrastructures propres à garantir une offre d’électricité capable de
favoriser l’investissement et le développement économique du pays ;
Considérant que le contexte politique et économique ne justifie plus que le secteur de l’énergie
électrique soit placé sous l’entier monopole de l’État et que la présence d’un seul intervenant
n’est plus suffisante pour assurer l’efficacité et l’essor de ce secteur ;
Considérant qu’il est du devoir d’Haïti de contribuer à la mitigation des menaces que constituent
les changements climatiques pour l’Humanité toute entière ;
Considérant la part de la production d’électricité dans les rejets de gaz à effet de serre par Haïti ;
Considérant l’obligation faite par la Constitution en son article 255 à l’État d’encourager
l’utilisation de toutes les formes d’énergie propre ;
Considérant la persistance d’une absence d’équité territoriale dans la distribution d’électricité en
Haïti ;
Considérant l’insuffisance de l’électrification rurale en Haïti ;
Considérant qu’il y a lieu de favoriser une gestion de proximité des affaires locales ;
Considérant qu’Haïti dispose d’un certain potentiel pour la production de l’énergie
hydroélectrique notamment à petite échelle ;
Sur le rapport du ministre des Travaux publics, Transports et Communications ;
Et après délibération en Conseil des ministres ;
Le Pouvoir Exécutif a proposé la loi suivante :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.-
La présente loi établit le régime juridique applicable à l’hydroélectricité à petite
échelle.
Elle détermine les modalités de création, d’installation et de fonctionnement
d’unité de production, de transport et de distribution d’énergie hydroélectrique,
par les personnes morales ou physiques, de droit privé ou de droit public.
Article 2.-
Au sens de la présente loi, l’hydroélectricité à petite échelle s’entend de
l’électricité produite à partir de centrales dont la puissance installée est inférieure
à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé des Travaux publics.
Article 3.-
Dans le cadre de sa politique d’octroi de licences de production, l’autorité de
régulation de l’énergie favorise le recours aux diverses formes d’énergie
renouvelable dont l’énergie hydraulique, conformément à l’article 255 de la
Constitution.
Article 4.-
Les Communes peuvent, seules ou dans le cadre de communautés municipales,
mettre en œuvre un plan d’électrification priorisant le recours à l’hydroélectricité
à petite échelle pour les parties de leur territoire rural ou urbain non desservis par
un autre opérateur.
Article 5.-
Le ministère chargé de l’Agriculture et le ministère chargé de l’Environnement
réalisent conjointement un inventaire des cours d’eau où des ouvrages sont
susceptibles d’être construits pour la production hydroélectrique. Cet inventaire
est mis à jour régulièrement et tenu à la disposition des intéressés, notamment les
Communes, pour les aider dans leur prise de décision.
Article 6.-
Les projets pour la production d'hydroélectricité à petite échelle peuvent être
réalisés à des fins de :
1) Distribution, si l’entité qui réalise le projet est détentrice d’une licence de
distribution ou d’un droit d’exploitation ;
2) Vente d’électricité sur une base contractuelle à l’EDH ou à une entreprise
publique ou privée titulaire d’une licence de commercialisation ou d’un
droit d’exploitation sur un territoire déterminé ;
3) Autoconsommation.
Tous les tarifs pratiqués sont établis conformément aux prix plafonds ainsi qu’aux
formules d’ajustement de ceux-ci tels que définis par l’autorité de régulation.
L’autorité de régulation veille à ce que dans tous les cas les riverains aient accès à
l’électricité produite.
TITRE DEUXIÈME
DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Article 7 -
Pour être mise en œuvre, toute unité de production d’électricité à partir de
l’énergie hydraulique doit, préalablement à la délivrance de l’habilitation de
l’organe de régulation du secteur de l’énergie, obtenir une autorisation du
ministère chargé de l’Agriculture ainsi qu’une non-objection environnementale du
ministère chargé de l’Environnement.
Article 8. -
La municipalité ou la Communauté municipale d’implantation est chargée
d’effectuer toutes les démarches administratives relatives à la mise en œuvre d’un
projet de production hydroélectrique à petite échelle pour le compte de toute
entité partenaire, entreprise publique locale ou société anonyme mixte locale. Elle
veille notamment à la réalisation préalable d’une étude d’impact environnemental.
Les services municipaux constituent à cet égard un guichet unique pour la
réalisation de toutes les formalités administratives prescrites par la loi et les
règlements.
Article 9.-
Ne peuvent réaliser des projets de production d’électricité à partir de l’énergie
hydraulique que des sociétés commerciales, des coopératives, des entreprises
publiques ou mixtes régulièrement habilitées à fonctionner et en règle avec le fisc
ainsi que des municipalités ou communautés municipales en régie directe.
Article 10.-
Les travaux de construction d’ouvrages destinés à la production de
l’hydroélectricité intervenant dans les zones naturelles protégées sont sujets à des
contrôles en cours d’exécution par les autorités en charge de la protection de
l’environnement.
Article 11.-
L’autorisation d’un projet de production hydroélectrique par les autorités
compétentes emporte une habilitation à occuper et utiliser le domaine public
hydraulique en conformité avec les dispositions législatives pertinentes
concernant notamment la protection de l’environnement, les priorités d’utilisation
des ressources hydriques et la protection des populations humaines.
Les modalités d’occupation et d’utilisation du domaine public hydraulique sont
définies dans l’acte administratif autorisant le projet.
Article 12.-
En cas de nécessité, l’État peut construire ou faire construire des ouvrages
hydrauliques, y compris des lacs artificiels et des retenues en zones de montagne,
destinés entre autres usages à la production d’électricité. Ils font partie du
domaine public hydraulique artificiel conformément à l’article 112 du décret du
12 octobre 2005 sur la gestion de l’environnement.
Article 13.-
Les projets portés par les Communes, seules ou en Communautés municipales,
réalisés en régie directe ou dans un cadre contractuel avec des partenaires privés,
ne peuvent faire l’objet d’un refus de délivrance de licence de production que sur
la base de l’objection environnementale ou de risques pour la sécurité humaine.
Article 14.-
Les demandes de licences de production d’hydroélectricité en vue de
l’autoconsommation dans le cadre de projets agricoles, touristiques, industriels ou
immobiliers ne peuvent faire l’objet de rejet que sur la base d’une objection
environnementale ou de risques avérés pour la sécurité humaine. Néanmoins,
lesdits projets doivent avoir préalablement bénéficié d’un agrément de l’État sur
la base du code des investissements ou de la législation sur les zones franches et
l’entreprise doit être titulaire d’un contrat l’habilitant à utiliser le domaine public
hydraulique.
Article 15.-
L’électricité ainsi produite peut, le cas échéant, être transportée par le réseau
électrique régional vers son lieu de consommation et les excédents vendus à
l’EDH ou à l’entreprise chargée de la commercialisation de l’électricité dans la
circonscription administrative concernée.
Les conditions de transport de l'électricité et de vente des excédents sont fixées
par voie réglementaire.
TITRE TROISIÈME
DES MESURES INCITATIVES
Article 16.-
La production d’électricité par l’utilisation des énergies renouvelables et
notamment hydraulique est considérée comme activité prioritaire au sens du code
des investissements. Les entreprises intervenant dans ce domaine bénéficient des
avantages fiscaux et douaniers prévus par ledit Code dans les conditions qui y
sont fixées.
Article 17.-
L’obligation d’achat de l’électricité produite à partir de l’énergie hydraulique dans
une circonscription administrative s’impose à l’EDH dans la mesure où elle y
exerce à titre exclusif des activités de transport et de commercialisation de
l’énergie électrique.
Cette disposition s’applique également et dans les mêmes conditions aux
entreprises titulaires d’une licence de commercialisation de l’énergie électrique.
Article 18.-
En vue de permettre le fonctionnement optimal de ses microcentrales
hydroélectriques, y compris celles qui sont actuellement en cessation d’activités,
l’EDH développe des partenariats avec les entreprises du secteur privé et les
municipalités.
Article 19.-
L’autorité de régulation et le ministère chargé des Travaux publics fournissent
aux communes l’accompagnement technique nécessaire à la définition de leur
plan d’électrification intégrant le recours aux énergies renouvelables notamment
hydraulique.
TITRE QUATRIÈME
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 20.-
En attendant la mise en place de l’Autorité de Régulation de l’Énergie, le
ministère chargé des Travaux publics exerce toutes les compétences matérielles
qui lui sont dévolues.
Article 21.-
Les modalités d’application de la présente loi seront, le cas échéant, fixées par
arrêtés du ministre chargés des Travaux publics.
Article 22 .- La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou
dispositions de décret-loi, tous décrets ou dispositions de décret qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du ministre des Travaux
publics, Transports et Communications, du ministre de l’Environnement, du
ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural,
du ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales et du ministre du
Commerce et de l’Industrie, chacun en ce qui le concerne.
Adopté en Conseil des ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 mai 2017, An 214e
de l’Indépendance.
Par :
Le Président
Le Premier ministre
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales
Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes
Le Ministre de l’Économie et des Finances
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération externe
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural
La Ministre de la Santé publique et de la Population
Le Ministre des Travaux publics, Transports
et Communications
Le Ministre des Affaires sociales et du Travail
Le Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle
Jovenel MOÏSE
Jack Guy LAFONTANT
Max Rudolph SAINT-ALBIN
Antonio RODRIGUE
Jude Alix Patrick SALOMON
Heidi FORTUNÉ
Aviol FLEURANT
Carmel André BELIARD
Marie Greta Roy CLEMENT
Fritz CAILLOT
Roosevelt BELLEVUE
Pierre Josué Agénor CADET
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie
La Ministre du Tourisme
Le Ministre de l’Environnement
La Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de l’Action civique
La Ministre à la Condition féminine
et aux Droits des femmes
Le Ministre de la Culture et de la Communication
Le Ministre de la Défense
La Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger
Pierre Marie DU MENY
Colombe Emilie Jessy MENOS
Pierre Simon GEORGES
Régine LAMUR
Eunide INNOCENT
Limond TOUSSAINT
Hervé DENIS
Stéphanie AUGUSTE