EN FR HT
Repiblik Ayiti
Bibliyotèk Dokiman
2,507 dokiman 116,441 paj
(2017-05) Pwojè lwa ki fikse rejim jiridik idwoelektrisite ti echèl

(2017-05) Pwojè lwa ki fikse rejim jiridik idwoelektrisite ti echèl

Prezidans Repiblik Ayiti 2017 7 paj
Rezime — Yon pwojè lwa Egzekitif la ki date 24 me 2017 ki kreye yon rejim jiridik pou idwoelektrisite ti echèl, ki chita sou kòd sivil, kòd riral ak dekrè 1964 sou fèmaj byen domèn Leta.
Deskripsyon Konple
Yon pwojè lwa Egzekitif la ki date 24 me 2017 ki kreye yon rejim jiridik pou idwoelektrisite ti echèl, ki chita sou kòd sivil, kòd riral ak dekrè 1964 sou fèmaj byen domèn Leta. Rekipere nan Sekretèrye Jeneral Konsèy Minis, ki te pibliye pwojè lwa Egzekitif la ansanm ak tèks ki adopte; bibliyotèk la pa t gen prèske okenn pwojè lwa anvan lo sa a.
Sije
EnèjiAnviwònman
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2017 — 2017
Mo Kle
projet de loi, avant-projet, Projet de loi fixant le régime juridique de l'hydroélectricité à petite échelle, Jovenel Moïse, Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres, SGCM, 2017-05
Antite
Présidence de la République d'Haïti (PRH), Jovenel Moïse, Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres (SGCM)
Teks Konple Dokiman an

Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI PROJET DE LOI FIXANT LE RÉGIME JURIDIQUE DE L’HYDROÉLECTRICITÉ À PETITE ÉCHELLE JOVENEL MOÏSE PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment les articles 36-5, 61, 66, 74, 250 et 255 ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu le décret du 22 septembre 1964 sur le fermage des biens du domaine privé de l’État ; Vu le décret du 18 mars 1968 déclarant : « parcs nationaux », « sites naturels » toutes étendues de terre boisée ou pas sur lesquelles sont établis des monuments historiques ou naturels ; Vu le décret du 10 octobre 1974 réglementant les gites naturels de substances minérales, les gisements et d’une manière générale les ressources naturelles du territoire de la République d’Haïti ; Vu le décret du 18 octobre 1983 organisant le département ministériel des Travaux publics, Transports et Communications ; Vu le décret du 1er août 1986 créant le Bureau des mines et de l’énergie (BME) ; Vu la loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des entreprises publiques ; Vu la loi du 9 juillet 2002 portant sur les zones franches ; Vu la loi du 9 septembre 2002 portant sur le Code des investissements modifiant le décret du 30 octobre 1989 relatif au Code des investissements ; Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration centrale de l’État ; Vu le décret du 12 octobre 2005 sur la gestion de l’environnement ; Vu le décret du 1er février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales ; Vu le décret du 1er février 2006 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la collectivité départementale conformément à la Constitution ; Vu le décret du 1er février 2006 sur l'organisation et le fonctionnement des sections communales; Vu le décret du 1er février 2006 portant sur l’organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale ; Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public ; Vu le décret du 6 janvier 2016 créant l’Autorité nationale de régulation du secteur de l’énergie (ANARSE) ; Vu le décret du 6 janvier 2016 régissant le secteur de l’énergie électrique ; Vu le décret du 6 janvier 2016 créant un organisme autonome à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dénommé : Électricité d’Haïti (EDH) ; Considérant que le secteur de l’énergie électrique est d’une importance stratégique pour le développement économique et social de la République ; Considérant l’insuffisance des infrastructures propres à garantir une offre d’électricité capable de favoriser l’investissement et le développement économique du pays ; Considérant que le contexte politique et économique ne justifie plus que le secteur de l’énergie électrique soit placé sous l’entier monopole de l’État et que la présence d’un seul intervenant n’est plus suffisante pour assurer l’efficacité et l’essor de ce secteur ; Considérant qu’il est du devoir d’Haïti de contribuer à la mitigation des menaces que constituent les changements climatiques pour l’Humanité toute entière ; Considérant la part de la production d’électricité dans les rejets de gaz à effet de serre par Haïti ; Considérant l’obligation faite par la Constitution en son article 255 à l’État d’encourager l’utilisation de toutes les formes d’énergie propre ; Considérant la persistance d’une absence d’équité territoriale dans la distribution d’électricité en Haïti ; Considérant l’insuffisance de l’électrification rurale en Haïti ; Considérant qu’il y a lieu de favoriser une gestion de proximité des affaires locales ; Considérant qu’Haïti dispose d’un certain potentiel pour la production de l’énergie hydroélectrique notamment à petite échelle ; Sur le rapport du ministre des Travaux publics, Transports et Communications ; Et après délibération en Conseil des ministres ; Le Pouvoir Exécutif a proposé la loi suivante : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er.- La présente loi établit le régime juridique applicable à l’hydroélectricité à petite échelle. Elle détermine les modalités de création, d’installation et de fonctionnement d’unité de production, de transport et de distribution d’énergie hydroélectrique, par les personnes morales ou physiques, de droit privé ou de droit public. Article 2.- Au sens de la présente loi, l’hydroélectricité à petite échelle s’entend de l’électricité produite à partir de centrales dont la puissance installée est inférieure à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé des Travaux publics. Article 3.- Dans le cadre de sa politique d’octroi de licences de production, l’autorité de régulation de l’énergie favorise le recours aux diverses formes d’énergie renouvelable dont l’énergie hydraulique, conformément à l’article 255 de la Constitution. Article 4.- Les Communes peuvent, seules ou dans le cadre de communautés municipales, mettre en œuvre un plan d’électrification priorisant le recours à l’hydroélectricité à petite échelle pour les parties de leur territoire rural ou urbain non desservis par un autre opérateur. Article 5.- Le ministère chargé de l’Agriculture et le ministère chargé de l’Environnement réalisent conjointement un inventaire des cours d’eau où des ouvrages sont susceptibles d’être construits pour la production hydroélectrique. Cet inventaire est mis à jour régulièrement et tenu à la disposition des intéressés, notamment les Communes, pour les aider dans leur prise de décision. Article 6.- Les projets pour la production d'hydroélectricité à petite échelle peuvent être réalisés à des fins de : 1) Distribution, si l’entité qui réalise le projet est détentrice d’une licence de distribution ou d’un droit d’exploitation ; 2) Vente d’électricité sur une base contractuelle à l’EDH ou à une entreprise publique ou privée titulaire d’une licence de commercialisation ou d’un droit d’exploitation sur un territoire déterminé ; 3) Autoconsommation. Tous les tarifs pratiqués sont établis conformément aux prix plafonds ainsi qu’aux formules d’ajustement de ceux-ci tels que définis par l’autorité de régulation. L’autorité de régulation veille à ce que dans tous les cas les riverains aient accès à l’électricité produite. TITRE DEUXIÈME DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES Article 7 - Pour être mise en œuvre, toute unité de production d’électricité à partir de l’énergie hydraulique doit, préalablement à la délivrance de l’habilitation de l’organe de régulation du secteur de l’énergie, obtenir une autorisation du ministère chargé de l’Agriculture ainsi qu’une non-objection environnementale du ministère chargé de l’Environnement. Article 8. - La municipalité ou la Communauté municipale d’implantation est chargée d’effectuer toutes les démarches administratives relatives à la mise en œuvre d’un projet de production hydroélectrique à petite échelle pour le compte de toute entité partenaire, entreprise publique locale ou société anonyme mixte locale. Elle veille notamment à la réalisation préalable d’une étude d’impact environnemental. Les services municipaux constituent à cet égard un guichet unique pour la réalisation de toutes les formalités administratives prescrites par la loi et les règlements. Article 9.- Ne peuvent réaliser des projets de production d’électricité à partir de l’énergie hydraulique que des sociétés commerciales, des coopératives, des entreprises publiques ou mixtes régulièrement habilitées à fonctionner et en règle avec le fisc ainsi que des municipalités ou communautés municipales en régie directe. Article 10.- Les travaux de construction d’ouvrages destinés à la production de l’hydroélectricité intervenant dans les zones naturelles protégées sont sujets à des contrôles en cours d’exécution par les autorités en charge de la protection de l’environnement. Article 11.- L’autorisation d’un projet de production hydroélectrique par les autorités compétentes emporte une habilitation à occuper et utiliser le domaine public hydraulique en conformité avec les dispositions législatives pertinentes concernant notamment la protection de l’environnement, les priorités d’utilisation des ressources hydriques et la protection des populations humaines. Les modalités d’occupation et d’utilisation du domaine public hydraulique sont définies dans l’acte administratif autorisant le projet. Article 12.- En cas de nécessité, l’État peut construire ou faire construire des ouvrages hydrauliques, y compris des lacs artificiels et des retenues en zones de montagne, destinés entre autres usages à la production d’électricité. Ils font partie du domaine public hydraulique artificiel conformément à l’article 112 du décret du 12 octobre 2005 sur la gestion de l’environnement. Article 13.- Les projets portés par les Communes, seules ou en Communautés municipales, réalisés en régie directe ou dans un cadre contractuel avec des partenaires privés, ne peuvent faire l’objet d’un refus de délivrance de licence de production que sur la base de l’objection environnementale ou de risques pour la sécurité humaine. Article 14.- Les demandes de licences de production d’hydroélectricité en vue de l’autoconsommation dans le cadre de projets agricoles, touristiques, industriels ou immobiliers ne peuvent faire l’objet de rejet que sur la base d’une objection environnementale ou de risques avérés pour la sécurité humaine. Néanmoins, lesdits projets doivent avoir préalablement bénéficié d’un agrément de l’État sur la base du code des investissements ou de la législation sur les zones franches et l’entreprise doit être titulaire d’un contrat l’habilitant à utiliser le domaine public hydraulique. Article 15.- L’électricité ainsi produite peut, le cas échéant, être transportée par le réseau électrique régional vers son lieu de consommation et les excédents vendus à l’EDH ou à l’entreprise chargée de la commercialisation de l’électricité dans la circonscription administrative concernée. Les conditions de transport de l'électricité et de vente des excédents sont fixées par voie réglementaire. TITRE TROISIÈME DES MESURES INCITATIVES Article 16.- La production d’électricité par l’utilisation des énergies renouvelables et notamment hydraulique est considérée comme activité prioritaire au sens du code des investissements. Les entreprises intervenant dans ce domaine bénéficient des avantages fiscaux et douaniers prévus par ledit Code dans les conditions qui y sont fixées. Article 17.- L’obligation d’achat de l’électricité produite à partir de l’énergie hydraulique dans une circonscription administrative s’impose à l’EDH dans la mesure où elle y exerce à titre exclusif des activités de transport et de commercialisation de l’énergie électrique. Cette disposition s’applique également et dans les mêmes conditions aux entreprises titulaires d’une licence de commercialisation de l’énergie électrique. Article 18.- En vue de permettre le fonctionnement optimal de ses microcentrales hydroélectriques, y compris celles qui sont actuellement en cessation d’activités, l’EDH développe des partenariats avec les entreprises du secteur privé et les municipalités. Article 19.- L’autorité de régulation et le ministère chargé des Travaux publics fournissent aux communes l’accompagnement technique nécessaire à la définition de leur plan d’électrification intégrant le recours aux énergies renouvelables notamment hydraulique. TITRE QUATRIÈME DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 20.- En attendant la mise en place de l’Autorité de Régulation de l’Énergie, le ministère chargé des Travaux publics exerce toutes les compétences matérielles qui lui sont dévolues. Article 21.- Les modalités d’application de la présente loi seront, le cas échéant, fixées par arrêtés du ministre chargés des Travaux publics. Article 22 .- La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi, tous décrets ou dispositions de décret qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du ministre des Travaux publics, Transports et Communications, du ministre de l’Environnement, du ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, du ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales et du ministre du Commerce et de l’Industrie, chacun en ce qui le concerne. Adopté en Conseil des ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 mai 2017, An 214e de l’Indépendance. Par : Le Président Le Premier ministre Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes Le Ministre de l’Économie et des Finances Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique Le Ministre de la Planification et de la Coopération externe Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural La Ministre de la Santé publique et de la Population Le Ministre des Travaux publics, Transports et Communications Le Ministre des Affaires sociales et du Travail Le Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle Jovenel MOÏSE Jack Guy LAFONTANT Max Rudolph SAINT-ALBIN Antonio RODRIGUE Jude Alix Patrick SALOMON Heidi FORTUNÉ Aviol FLEURANT Carmel André BELIARD Marie Greta Roy CLEMENT Fritz CAILLOT Roosevelt BELLEVUE Pierre Josué Agénor CADET Le Ministre du Commerce et de l’Industrie La Ministre du Tourisme Le Ministre de l’Environnement La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique La Ministre à la Condition féminine et aux Droits des femmes Le Ministre de la Culture et de la Communication Le Ministre de la Défense La Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger Pierre Marie DU MENY Colombe Emilie Jessy MENOS Pierre Simon GEORGES Régine LAMUR Eunide INNOCENT Limond TOUSSAINT Hervé DENIS Stéphanie AUGUSTE