(2003) Loi portant creation du Fonds d'Entretien Routier (FER)
Resume — Une loi publiee au Moniteur (No. 54, jeudi 24 juillet 2003) cree le Fonds d'Entretien Routier (FER), organisme autonome a caractere financier place sous la tutelle du Ministere des Travaux Publics, Transports et Communications, finance par des redevances dediees pour l'entretien preventif du reseau routier eligible.
Constats Cles
- La loi institue douze redevances dediees au financement de l'entretien routier, dont une surtaxe carburant de 1 gourde par gallon de gasoil et 1 gourde par gallon de gazoline, une redevance egale a 100% des frais de permis de conduire, et une autre egale a 20% des recettes de peage. Selon les articles 29-30 (texte partiellement degrade dans la source), au moins 70% des ressources de la rubrique intervention doivent aller au reseau routier relevant de l'Etat, dont au moins 70% aux routes interurbaines, les routes urbaines etant plafonnees a 30%.
Description Complete
Le Moniteur No. 54 du jeudi 24 juillet 2003 publie la loi portant creation du Fonds d'Entretien Routier (FER), organisme autonome a caractere financier d'une duree illimitee, jouissant de l'autonomie financiere et administrative et dote de la personnalite juridique, place sous la tutelle du Ministere des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC), dont le siege est fixe a Port-au-Prince. Le FER administre les fonds destines a l'entretien preventif du reseau routier eligible, reseau defini par le ministre de tutelle sur proposition du Conseil d'Administration du FER et revisable tous les deux ans. La loi institue douze redevances pour financer le fonds: une redevance carburant (une gourde par gallon de gasoil et de gazoline), cinq redevances vehicules (premiere immatriculation, immatriculation annuelle, transferts, prime d'assurance, poids lourds), des redevances sur les ventes de cigarettes et de boissons alcoolisees, une redevance egale a 100% des droits d'emission et de renouvellement du permis de conduire, une redevance sur l'emission et le renouvellement du passeport, et une redevance egale a 20% des droits de peage percus sur les itineraires equipes d'infrastructures de peage. Les produits de ces redevances sont verses a un compte special du FER domicilie a la Banque de la Republique d'Haiti (BRH). La loi fixe egalement l'exercice comptable du FER (1er octobre au 30 septembre), designe les ordonnateurs des depenses (le MTPTC pour les travaux routiers, le Directeur General du FER pour le budget de fonctionnement), precise les travaux eligibles, et institue un Conseil d'Administration de cinq membres avec mandats definis, des conventions de financement avec les Maitres d'Ouvrage, des sanctions contractuelles et des exigences d'audit financier.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
/’
Paraissant DIRECTEUR GENERAL
Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Emile Jean-Baptiste
158kme Année
No. 54 Jeudi 24 juillet 2003 PORT-AU-PRINCE
/ SOMMAIRE
JLoi portant création d ’un organisme ¿i caractkre financier dénommé:
uFONDS D’ENTRETIEN ROUTIER* ayant pour sigle uFERN
Extraits du Registre des Marques de Fabrique et de Commerce.
Extrait du Registre des Marques de Fabrique et de Commerce.- (Reproduction) Voir le
Moniteur # 44 du lundi 16 juin 2003.
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAITI
CORPS LEGISLATIF
LO1 PORTANT
CREATION DU
FONDS D’ENTRETIEN ROUTIER
Vu les Articles 111, 111-1, 111-2, 125-1, 136, 142, 159, 161, 163,218,219,234 et 273 de la Constitution;
Vu le Décret du 25 septembre 1967 concernant I’assurance des véhicules contre tiers;
Vu la Loi du 3 septembre 197 1 concernant les droits d’accise sur les cigarettes et les boissons alcoolisées, modifiée par les
Décrets du 6 mars 1985, du 31 aofit 1988 et du 28 septembre 1990;
Vu le Décret du 4 février 1979 sur la circulation des véhicules modifié par celui du 10 février 1987 et par la Loi du 25 avril
1993;
Vu la Loi du 4 avril 1979 sur le transfert des véhicules;
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Vu le Décret dud f avdii%0 -*-* conc&m&,nt le roit de péage sur les routes;
Vu la Loi du 6 septembrk ’19$Z.s~~,I:~n~ormisation des Structures de 1’Administration Publique;
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Vu la Loi du 19 septembre 1982 portant statut général de la Fonction Publique;
Vu la Loi organique du 18 octobre 1983 portant sur les structures organiques du Ministkre des Travaux Publics, Transports
et Communications;
Vu le Décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif;
Vu le Décret du 10 septembre 1986 concernant le permis de conduire des véhicules;
Vu le Décret du 10 février 1987 concernant la taxe de premikre immatriculation des véhicules;
Vu le Décret du 13 mars 1987 créant le Ministkre du Commerce et de 1’Industrie;
Vu le Décret du 13 mars 1987 portant sur les structures organiques du Ministkre de 1’Economie et des Finances;
VU la Loi du 5 juin 1996 concernant la taxe de deuxikme immatriculation des véhicules et la taxe d’immatriculation des
poids lourds;
Vu la Loi du 10 juin 1996 concernant le livret de passeport;
Vu la Loi du 20 aoiit 1996 sur les collectivités territoriales;
Considérant clue 1’Etat a pour devoir d’entretenir et d’améliorer les infrastructures routikres h travers le pays et qu’il y a lieu,
par conséquent, Je dégager des ressources durables pour l’entretien et la gestion du réseau routier;
Considérant qu’il y a lieu de créer un organisme autonome h caractkre financier devant assurer le financement du réseau
routier national, en particulier les routes nouvellement réhabilitées ou construites;
Sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications, du Ministre de 1’Economie et des Finances,
du Ministre du Commerce et de l’Industrie, du Ministre de 1’Intérieur et des Collectivités Territoriales
et aprks délibération en
Conseil des Ministres;
Le Pouvoir Exécutif a proposé et le Pouvoir Législatif a voté la loi suivante:
CHAPITRE PREMIER
SIEGE - OB JET
DISPOSITIONS GENERALES - NATURE JURIDIQUE
Article 1.- I1 est créé un organisme autonome B caractkre financier d’une durée illimitée, jouissant de l’autonomie financikre
et administrative, doté de la personnalité juridique, dénommé
“Fonds d’Entretien Routier” ayant pour sigle “FER”. Le FER
est placé sous
la tutelle du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications. Article 2.- Le Fonds d’Entretien Routier administre les fonds destinés B l’entretien préventif du réseau routier et en
contrale l’utilisation. Son objet et son fonctionnement sont déterminés par la présente loi et les rkglements internes de l’organisme.
No. 54 - Jeudi 24 juillet 2003 << LE MONITEUR >> 3
Article 3.- Le sibge du FER est fix6 2I Port-au-Prince. I1 pourra Qtre transfer6 en tout autre lieu du territoire national par
décision du Ministre de tutelle, sur proposition du Conseil d’ Administration du
FER dCfini A l’article 13 de la presente Loi. Cette
décision sera publiée sous forme de communiqué au journal oficie1
“Le Moniteur” et dans au moins un quotidien national 2I
grand tirage. Article 4.- Le réseau routier éligible au financement du FER est fix6 par decision du Ministre de tutelle publiCe sous
forme de communiquC au journal officiel
“Le Moniteur”. Ce rCseau sera dCfini en fonction des priorids Ctablies dans les
documents gCnCraux d’orientation tels que le Plan National de Transports et les schCmas directeurs d’amenagement et sur
proposition du Conseil d’ Administration du FER. Les interventions sur le reseau interurbain ont la priorid sur celles relatives
au rCseau urbain.
Article 5.- Le réseau Cligible peut Qtre rCvisC tous les deux (2) ans dans les mQmes conditions, au plus tard trois (3) mois
avant l’ouverture du premier exercice auquel s’applique la revision. Toutefois, une voie ou
une section de voie classée sur le
rCseau Cligible, ne
peut en Qtre retiree avant un minimum de cinq (5) ans.
Le Ministre de tutelle pourra intCgrer, sur proposition du Conseil d’Administration du FER, dans le réseau Cligible toute
route ou section de routes et de voies publiques pour tenir compte de 1’Cvolution des prioritks nationales.
L‘entretien des routes n’entrant pas dans le rCseau routier Cligible sera support&par
le budget du Ministbre des Travaux
Publics, Transports
et Communications ou par celui des CollectivitCs Territoriales.
Article 6.- I1 est instituC douze (12) redevances pour le financement de 1’Entretien Routier:
a) Une redevance prblevée sur les ventes de carburant destinC aux vkhicules automobiles, dite “Redevance Carburant”.
Le montant unitaire de cette redevance est fix6 comme suit:
une (1) gourde sur le gallon de gasoil;
une (1) gourde sur le gallon de gazoline.
b) Cinq (5) redevances dites “Redevances VChicules” appliquCes sur les vChicules automobiles 2I usage routier, soumis
2I immatriculation, suivant leur catégorie et Cgalement, sur les transactions impliquarit ces vChicules. I1 s’agit de:
la “Redevance Premibre Immatriculation”
la “Redevance Immatriculation Annuelle”
la “Redevance Transferts”
la “Redevance Prime d’Assurance”
la “Redevance Poids Lourds”
c) Une redevance prClevCe sur les ventes de cigarettes dite “Redevance Cigarettes”;
d) Une redevance peque sur les boissons alcoolis6es dite “Redevance Boissons AlcoolisCes”;
e) Une redevance annuelle prClevée de 100% sur I’Cmission et le renouvellement du permis de conduire dite “Redevance
Permis de Conduire”;
f) Une redevance peque sur 1’Cmission et le renouvellement du passeport dite “Redevance Passeport”;
g) Une redevance reprksentant 20% des droits de pCage persus sur tous les itineraires munis d’infrastructures de pCage.
Pour toutes les redevances autres que celles sur le droit de pCage du carburant et du permis de conduire, les montants
unitaires sont fixés par arrQtés, sur proposition du Conseil d’tldministration du FER par décision conjointe du Ministbre des
Travaux Publics, Transports et Communications, du Ministbre du Commerce
et de l’Industrie, du Ministhre de 1’Economie et
des Finances et du Ministkre de 1’IntCrieur et des CollectivitCs Territoriales.
Les produits de ces redevances sont versCs 21 un compte sp6cial dCnommC compte FER maintenu 2I la Banque de la RCpublique
d’Hai’ti (BRH)
oh ce compte doit &re obligatoirement domicilik.
4 << LE MONITEUR >> No. S4 - Jeudi 24 juillet 2003
Le paiement des redevances ne pourra en aucun cas entrainer une majoration du coQt du transport. sur tout l’itinéraire.
Les mécanismes de perception de ces redevances sont définis
B 1’Article 26 de la présente Loi.
Article 7.- Les recettes du FER sont constituées par:
Les recettes ordinaires comprenant:
a) les produits des redevances instituées
& l’article 6;
b) les produits financiers provenant du placement des disponibilités du FER;
Les recettes exceptionnelles comprenant :
a) les emprunts que le FER est autorisé B contracter dans les conditions fixées par la présente loi;
b) les dons, les dotations, les subventions ou contributions éventuelles que pourraient lui verser 1’Etat et les Collectivités
Territoriales,
et des usagers ou des associations d’usagers ;
c) les renversements de trop-perGus par les Maitres d’ouvrage;
d) les contributions des bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux;
e) les produits de la cession ou de l’exploitation de ses actifs;
Article 8.- Les dépenses du FER sont constituées par:
a) les sommes versées au titre des accords conclus avec les Maitres d’Ouvrage pour le financement des travaux éligibles;
b) les dépenses nécessaires au fonctionnement du FER, y compris les dépenses d’acquisitions immobilikres;
c) les dépenses d’audit, de contrble et d’expertise;
d) le service de la dette en principal et intérCts des emprunts contractés par le FER.
Toute dépense n’entrant pas dans l’une des rubriques ci-dessus devra Ctre préalablement autorisée par décision du Conseil
d’Administration du FER et couverte par l’une des recettes exceptionnelles prévues B l’article 7.
Article 9.- La qualité d’ordonnateur des dépenses est reconnue aux personnes ci-aprks:
le MTPTC au titre des travaux d’entretien courant et périodique du réseau routier éligible qui sont de sa compétence;
le Directeur Général du FER en ce qui concerne le budget de fonctionnement.
Le MTPTC en tant qu’ordonnateur est chargé de l’étude, de l’élaboration des programmes annuels de travaux, de l’évaluation‘
financikre des programmes afin de les inscrire au budget, de la passation des marchés, du suivi et du contrble de l’exécution des
travaux et l’ordonnancement des dépenses.
Le Directeur Général donnera sa non-objection aux contrats signés entre les Maitres d’Ouvrage et les Entreprises.
Article 10.- L‘exercice comptable du FER commence le lQ octobre d’une année et se termine le 30 septembre de l’année suivante.
A titre exceptionnel, le premier exercice comptable commencera le jour du début des opérations du FER et s’achkvera le
30 septembre suivant.
Article 11.- Les travaux éligibles au financement du FER portent sur le réseau routier éligible et comprennent:
a) l’entretien courant qui concerne les opérations visant B nettoyer de fagon régulikre les dépendances de la route
particulikrement son systkme d’assainissement,
B procéder aux réparations ponctuelles, et B rétablir l’uni du revetement
aprks les dommages causés par le trafic ou les intempéries;
en áuclin'cas, les ressources du FER ne petivent Ctre Mis&% pour les,dkpenses de consiruddon niiuve'ou de r&&iRtation
ayant le cariikdre d'invdstissemdii't,
hi poUrtelks rel&i<és% %a *iode normale de gafatitie contrdctiteflehttachée aux march6s
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Le FER, dans le cadre des travaux d'urgence exécutks en régie par les Maitres d'ouvrage, financera seulement les débours
pour I'achat de matkriaux, l'acquisition de biens ,corrsomptiks,;1es :locations d'eqins,
et le paiement .da la main-A!oeuvre
temporaire
ne faisant pas partie du personnel permanent de ces makes d'ouvrages. '' I ;,<
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Le FER n'est pas habilitk B agir lui-mSme comme Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégué de travaux d'entretien
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Article 13.- L'effectif du Conseil d'Administration est de cinq (5) membres. Sa corn osition e,st fixke co,mpG suit:
a) D,eux (2), Reprksentarits de l'Ex&utif, le MinisFb''d& Travahx Pubfics,' Transp6rts et Cdm&Única?tiods' oú son
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b) Un (1) Representant des Collectivitks Territoriales désignk par le Conseil Interdépartemental. Ce reprdsentant est
choisi pdmi4es
&S siegeant dans 165' otgaPlssWlibu4rants. des oolihdw~~ et'&m4dkp&teines, aprh consultation des
instances representatives des collectivitks locales. En attendant la mise
en place de ces structures, le représentant des
Colkxtivit6s
Tefiitdrial,es..estidCsignC par:le:M,inistre de l'In&iF et des CblZaeikirit6s Territoriales;
Un dklai de deux (2) mois commeTant B courir 6 partir de la date de réception de lá demande sera accordé par le Ministre
des Travaux Pdbliis, Tranihrts'et
'C&didnC&bns a& brganiiatidnS dedh &sign& des'rtiprésdntahts au'.titre des alinéas (b),
(c), (d) ci-dessus. Si, B l'expiration de ce dklai, les organisations invitks n'ont pas fait connaitre leurs représentants, une deuxieme
notification leur sera communiquée par
le Ministre ds tutelle qui; ,apr&s qui&( I:5) jm's,,purvoifa: d'offictt B 4ebi désignation
parmi
les reprksentants de ces organisations.
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Article 14.- La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans h l'except@n,&s,Ministres.
La premihre période de trois (3) ans commencera B courir B compter de la premihre réunion du Conseil. Les mandats des
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L'exercice d'un emploi ou la pris,e d'intCrCts dans une entreprise titulaire de march& de travaux ou de prestations
financés par le FER.
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La rubrique d'intervention, sur laquelle sont imputées les sommes destinées B régler les travaiift d'cntretien rbutier
Le fonds d'urgence, qui 'M .hmmté.,ch&que anti&? par un mihitant Cgál&'5% datis les ressowces ordinaifeS du &R,
et sur lequel sont imputées les sommes destinées B régler les travaux ponctuels d'urgence.
ehhque rubrique est équiIisbrd&n recettt%et.en,di$ense%
et de peut faire.l'o~j~t~d'aucune autre aff6ctarior-i.
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Article 29.- L'allmation des ressources ,de la rubrique chterventioniest fixde psur urie péride de cinnq (5)' ans pat ddcisibn
conjointe di Ministre dks
Travidd,P~~lfcs,'Tránsports et. c?brnriSdnications, du Réhr6sefitant d~l'Assemblé1.Interddpart~mentale
ou du Ministre chargé des Collectivités Territorial& M du Ministre'd~~'j'Ecodomie ef'des Finames apr&s.ionsultBtion du Cmseil
d'Administration par le Ministre de
tutelle.
Au' rnóins 70% des ressourdesdispbnibles dirr,l&rubriqiie d'inM&entidn Snt alloúé& au réseali'routier relevant de 1'Etat et
au plus
30% de ces resdtmrciis' scint &Wa&~&s'iitt r&ss&b L;e'ldlra~t,~~.,e'dElieetivité~ territoriales'. " L ' ' " 1 ,, L
Au titre des ressourc~~'allb~é~d'á~'~s~tili"u~~~r reW& de l'Etat;,70% au knoins sontcansacr6es hux routes iriterurbaines
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Article 32.- Le financement de travaux d'entretien ou d'urgetice pabli FEKferd 1,'~bjet.d'~ne'converition efire'le' FER et le
La nature, la localisation, le montant et l'échéancier des traViiM,d'ebM,ti&h etkles p+estati&h innekes ainsi que les
'~ .. .if , . I ' Maitre d'ouvrage. Cette convention doit comprendre: ,. 1 : t :,
'T', .,,,<d. ' , "' ., prescriptions techniques applicables; I , :I. ,'
L'échéancier prévisionnel des paiements;
La nature, .l'Ctendue et la procgdure des cohtrbles áuxquels sgeraSoum'is lot Miitre d'Ouvrage; (/. ' .. :. ' I,
Les sanctions contractuelles applicables au Maitre d'Ouvrage kh cas de'rnani$rr&nent 5 9es obligations. *,
' , ,i . I . ' Les obligations du Maftre d'Ouvrage ./',,,<. j ,! . ' , <' .. I1 J' f , . -. :I 4
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,, I,. Article 33.- Les safictions" contrattudlles 'pouh-ont coifsister &ti: i . )I, )" It
8, 8
, 6)
(a) un avertissement simple; ,. ~& , . 1,
,, ii " 4, . , L.) (b) un avertissement avec publication au rapport annuel; ,I
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,, ,, )I, ;I ' '-
8 i' S # ,I
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vetsé B la rubrique $invention. , ,. ., ,. ii , 2.' , ,* .* . -1' ! ' , , , . ,, , :... , i , ,! I I F' I
Les contrats légalement conclus devront &re conformes aux modhles-types approuvés par l~.Co~s~,~..d~~~ministration.
, Le m.peut gasser, ,av,ec les Mabes d'Ouvrage, des .$ctwenF@q ,de programme? .plurisnnuel,s. ; ,/
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..* t. , I.,
1, c 'I i .'* .> 1.
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, *,~8, ..? '.
Article 35..-,Les agents ficonpmiqqes publics ou prives ,peqveqt,caetribuer a!, finan-went des' {ravaui d',e,ntretien d'une
section de route dans la limite de
45% en complkment du financement apporté par le FER. Dans ce cas, un accord'tri-partite sera
sign6 entre
le Maitre, d',Qqvrage,, .. &-wR et ces ageN$&q ,p&icipation: au, ,finpncqment.,ne confhe A, ,c&qagents écoqoqiques
aucun droit
Qz.s'irnmiswsdacs \e pm~~s,us @'qppt~! 4:0f#r?s. Cette participati'q,:,gva consid&& Fornme charge .deduqtiblF de
l'irnpbt
sur íe qenu dw+lFs conditions &vuesxpat; I?*l&i@ation y afférente, , ;, I( ". '.
Article 39.- Les audits financiers porteront: 'I , . ?!'.,,S, I,? . . a ; , , ~ ' I 11'1 ,:: *Y I ~-:. '
sur des conditions économiques et financihres de la dkvolution et de l'exécution des marches, sur l'adéquat entre le
coot total des travaux et des demandes de versement, présentés
ap FER; .< . , , ,,, ,y, r,, I ~ , ,' t., b ij , ). , ,#' j.t.8, . 1 sur la part du coot laissé h la charge des Maitre d'Ouvrage;
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x:'::\': I. *, sur lo ,,. suivi financier dpmawk.stejlr1.e respect &es Fe.gles d~, Fontriile intg~pqt;Jeq~#.fp;RS . I/ ..( /, *I d$*Quyra&?;, 4 , .. ;,
André Jeurt6 'JWE%?H c Deuxi&me Secrétaire
Le Ministre de 1'Environnement
Le Miliistre i la Condition FCminine
et aux Droits de la Femme
Le Ministre de la Planification
et de la CoopCration Externe
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