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(2024) Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) partie 04: Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs

(2024) Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) partie 04: Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs

Office National de l'Aviation Civile (OFNAC) 2024 18 pages
Resume — Partie 04 du corpus réglementaire de l'aviation civile haïtienne, édition 2024, portant sur immatriculation et marques de nationalité des aéronefs. Édictée par l'OFNAC sous l'empire du Code de l'aviation civile et alignée sur les annexes de l'OACI, elle fixe les exigences contraignantes qui s'imposent aux exploitants et au régulateur. Seize parties du RACH ont été entérinées ensemble le 20 décembre 2024, ce qui donne à l'ensemble une cohérence rare dans le paysage réglementaire haïtien.
Geographie
National
Periode Couverte
2024-01 — 2024-12
Mots-cles
RACH, règlement de l'aviation civile, partie 04, immatriculation et marques de nationalité des aéronefs, aviation civile, transport aérien, OACI, OFNAC, DSACH, édition 2024, series:ofnac-rach
Entites
Office National de l'Aviation Civile (OFNAC), Direction de la Sécurité Aérienne et Civile d'Haïti (DSACH), Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI)
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

Partie 4 ─ Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CIVILE D’HAÏTI PARTIE 4 EST ENTÉRINÉ LE 20 DÉCEMBRE 2024 PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OFFICE NATIONAL DE L’AVIATION CIVILE D’HAÏTI CONFORMÉMENT AUX POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR LA NOUVELLE LOI ORGANIQUE PUBLIÉE LE 22 SEPTEMBRE 2017, FIXANT LA MISSION ET LES ATTRIBUTIONS DE L’OFNAC. DATE D’APPLICABILITÉ 01/01/2025 Partie 4 ─ Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs RÉPUBLIQUE D'HAÏTI RÈGLEMENT DE L'AVIATION CIVILE (RACH) PARTIE 4 ─ IMMATRICULATION ET MARQUES DE NATIONALITÉ DES AÉRONEFS VERSION 2024 Version 2024 4-2 Partie 4 ─ Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs [CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC] Version 2024 4-3 Partie 4 ─ Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs AMENDEMENTS PARAGRAPHE DATE DESCRIPTION Version 2024 4-4 Partie 4 ─ Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs TABLE DES MATIERES Glossaire .............................................................................................................................................................7 Définitions ...........................................................................................................................................................8 4.1 Généralités ................................................................................................................................................9 4.1.1.1 Applicabilité ..............................................................................................................................9 4.2 Exigences d'immatriculation ...................................................................................................................9 4.2.1.1 Généralités ...............................................................................................................................9 4.2.1.2 Conditions requises pour l'immatriculation ...............................................................................9 4.2.1.3 Demande................................................................................................................................10 4.2.1.4 Registre des aéronefs ............................................................................................................10 4.2.1.5 Classification des aéronefs ....................................................................................................10 4.3 Marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs.................................................................10 4.3.1.1 Applicabilité ............................................................................................................................10 4.3.1.2 Généralités .............................................................................................................................10 4.3.1.3 Affichage des marques : Généralités .....................................................................................11 4.3.1.4 Dimensions des marques .......................................................................................................11 4.3.1.5 Emplacement des marques sur les aéronefs plus lourds que l'air .........................................12 4.3.1.6 Emplacement des marques sur les aéronefs plus légers que l'air .........................................12 4.3.1.7 Cas spéciaux pour les dimensions et l'emplacement des marques .......................................13 4.3.1.8 Vente d'aéronefs : Enlèvement des marques de nationalité ..................................................13 4.3.1.9 Plaque d'identification requise................................................................................................13 NMO 4.2.1.1 NMO 4.2.1.5 Certificat d'immatriculation d'aéronef .....................................................................................3 Classification des aéronefs ......................................................................................................4 Version 2024 4-5 Partie 4 ─ Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs [CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC] Version 2024 4-6 Partie 4 ─ Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs GLOSSAIRE Les abréviations suivantes sont utilisées dans la Partie 4 : (1) RPA─ Aéronef télépiloté (drone) Version 2024 4-7 Partie 4 ─ Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs DEFINITIONS Les définitions figurent dans la Partie 1 du RACH. Aérodyne. Tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques. Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre (voir Tableau 1, Classification des aéronefs). Aéronef télépiloté (RPA). Aéronef non habité piloté depuis un poste de télépilotage. Aérostat. Tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l’air. Avion. Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Ballon. Aérostat non entraîné par un organe moteur. Dirigeable. Aérostat entraîné par un organe moteur. Giravion. Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue par la réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors. Hélicoptère. Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d’axes sensiblement verticaux. Ornithoptère. Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l’air sur des plans animés d’un mouvement de battement. Planeur. Aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Version 2024 4-8 Partie 4 ─ Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs INTRODUCTION La Partie 4 de la réglementation stipule les exigences relatives à l'immatriculation des aéronefs de la République d’Haïti et régit la pose de marques de nationalité et d'immatriculation. 4.1 GENERALITES 4.1.1.1 APPLICABILITE (a) La présente partie prescrit les exigences d'immatriculation et d'apposition de marques de nationalité des aéronefs civils aux termes de la loi. (b) La présente partie ne s'applique pas aux ballons-sondes utilisés exclusivement à des fins météorologiques ou aux ballons libres sans pilote sans charge marchande. 4.2 EXIGENCES D'IMMATRICULATION 4.2.1.1 4.2.1.2 GENERALITES (a) Personne n'est autorisé à exploiter un aéronef civil remplissant les conditions requises pour être immatriculé aux ternes des Lois de la République d'Haïti, sauf s'il a été enregistré par son propriétaire ou son exploitant aux termes des dispositions des dites Lois et si l’OFNAC a délivré un certificat d'immatriculation pour l'aéronef, lequel certificat doit se trouver à bord de cet aéronef lors de toutes ses opérations. (b) Le certificat d'immatriculation d'aéronef est rédigé en français et en anglais. (c) Le certificat d'immatriculation d'aéronef est délivré par le directeur général de l’OFNAC sous la forme figurant à la NMO 4.2.1.1 et son formatest déterminé par l’OFNAC. CONDITIONS REQUISES POUR L'IMMATRICULATION (a) Un aéronef répond aux conditions requises pour l'immatriculation : (1) (2) S'il est la propriété : (i) D'un ressortissant Haïtien ; (ii) D'un ressortissant individuel d'un autre État légalement autorisé à résider en permanence en Haïti ; (iii) D'une société légalement constituée et opérant en vertu des lois Haïtiennes et l'aéronef est basé et principalement utilisé en Haïti ; ou (iv) D'une entité gouvernementale de d'Haïti S'il n'est pas immatriculé aux termes des lois de tout autre État. Version 2024 4-9 Partie 4 ─ Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs 4.2.1.3 DEMANDE (a) (b) 4.2.1.4 4.2.1.5 Une personne désirant faire immatriculer un aéronef en Haïti doit soumettre une demande à cette fin à l’OFNAC sous une forme et d'une façon acceptable. Chaque demandeur doit : (1) Certifier la conformité à l'alinéa 4.2.1.2 du RACH ; (2) Prouver qu'il en est propriétaire ; et (3) Signer la demande. Lorsqu'un demandeur satisfait à toutes les conditions d'immatriculation, un certificat d'immatriculation est délivré par le directeur général del’OFNAC. REGISTRE DES AERONEFS (a) L’OFNAC tient à jour un registre des aéronefs, indiquant, pour chaque aéronef immatriculé, les informations figurant sur le certificat d'immatriculation de l'aéronef et toute autre information requise. (b) Sur demande, l’OFNAC donne à un autre État contractant de l'OACI ou à l'OACI les informations relatives à l'immatriculation et/ou au titre de propriété de tout aéronef particulier immatriculé en Haïti. CLASSIFICATION DES AERONEFS (a) Les aéronefs sont classés conformément au tableau figurant dans la NMO 4.2.1.5. (b) Un aéronef devant être exploité sans pilote à bord est aussi classé dans la catégorie ‘aéronef non habité’ (c) Les aéronefs sans pilote comprennent les ballons libres sans pilote et les aéronefs télépilotés (ATP /drones 4.3 MARQUES DE NATIONALITE ET D'IMMATRICULATION DES AERONEFS 4.3.1.1 APPLICABILITE (a) 4.3.1.2 La présente sous-partie prescrit les exigences relatives à l'identification des aéronefs civils d'Haïti et à l'apposition de marques sur ceux-ci. GENERALITES (a) Personne n'est autorisé à exploiter un aéronef civil immatriculé en Haïti si les marques de nationalité (HH) et d'immatriculation n'y figurent pas conformément aux exigences de la présente section. Les marques d’immatriculation sont attribuées par l’OFNAC. Les marques pouvant prêter à confusion avec le Code international des signaux de cinq lettres, les combinaisons de trois lettres commençant par Q utilisées dans le Code Q ou les codes de détresse ou autres codes similaires pour les urgences, ne sont pas utilisées. Version 2024 4-10 Partie 4 ─ Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs 4.3.1.3 (b) Sauf autrement autorisé par l’OFNAC, personne ne peut placer sur quelque aéronef que ce soit un dessin, une marque ou un symbole qui modifie les marques de nationalité et d'immatriculation ou prête à confusion avec celles-ci. (c) Les marques permanentes de nationalité et d'immatriculation d'aéronef doivent : (1) Être peintes sur l'aéronef ou y être apposées par d'autres moyens assurant un niveau similaire de permanence ; (2) Ne pas avoir d'ornementation ; (3) Faire contraste avec la couleur de fond ; (4) Être lisibles ; et (5) Être propres en tout temps. AFFICHAGE DES MARQUES : GENERALITES Les marques d’immatriculation sont composées des lettres HHen majuscule, suivies d’ un tiret et de 3 lettres en majuscule de l’alphabet latin. 4.3.1.4 DIMENSIONS DES MARQUES (a) Nul n’est autorisé à exploiter un aéronef si les marques répondant aux exigences requises par la présente section pour leurs dimensions ne sont pas affichées. (b) HAUTEUR. Les caractères des marques sont de la même hauteur et : (1) Pour les aéronefs plus lourds que l'air faire au moins : (i) 50 centimètres de hauteur si elles sont sur les ailes ; et (ii) 30 centimètres de hauteur si elles sont sur le fuselage (ou une structure équivalente) et les surfaces de l'empennage vertical ; ou (iii) Facilement identifiées si l’aéronef n’a pas d’ailes et de fuselage ou si les dimensions de l’aéronef sont réduites. (2) Au moins 50 centimètres de hauteur pour les aéronefs plus légers que l'air autres que les ballons libres sans pilote. (3) Les ballons libres sans pilotes et autres aéronefs plus légers que l’air dont les dimensions sont insuffisantes pour accepter des marques d’au moins 50 centimètres de hauteur sont déterminés par l’OFNAC en tenant compte des dimensions de la structure sur laquelle la plaque d’identification est apposée. (c) LARGEUR. La largeur des caractères est les deux tiers de leur hauteur, sauf pour la lettre « I », dont la largeur fait un sixième de la hauteur. (d) ÉPAISSEUR. Les caractères sont faits de lignes pleines dont l'épaisseur fait un sixième de la hauteur. Version 2024 4-11 Partie 4 ─ Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs 4.3.1.5 (e) ESPACEMENT. L'espace entre chaque caractère ne fait pas moins d'un quart de la largeur d'un caractère. (f) UNIFORMITÉ. Les marques requises par la présente partie pour les aéronefs à voilure fixe doivent avoir les mêmes hauteur, largeur, épaisseur et espacement des deux côtés de l'aéronef. EMPLACEMENT DES MARQUES SUR LES AERONEFS PLUS LOURDS QUE L'AIR (a) (b) 4.3.1.6 Pourun aéronef à voilure fixe les marques doivent être affichées sur la surface inférieure de la structure de l'aile, comme suit : (1) Elles doivent être situées sur la moitié gauche de la surface inférieure de la structure de l'aile, sauf si elles s'étendent sur toute celle-ci. (2) Pour autant que faire se peut, les marques doivent se trouver à distance égale entre le bord d'attaque et le bord de fuite des ailes. (3) Le haut des lettres doit être orienté vers le bord d'attaque de l'aile. Pour un aéronef plus lourd que l'air ayant un fuselage (ou une structure équivalente) et/ou une surface d'empennage vertical, les marques doivent se trouver sur les surfaces de l'empennage vertical ou les côtés du fuselage, comme suit : (1) Si elles se trouvent sur les surfaces de l'empennage vertical, horizontalement des deux côtés d'un empennage vertical unique ou sur les surfaces extérieures d'un empennage vertical multiple. (2) Si elles se trouvent sur les surfaces du fuselage, horizontalement des deux côtés de celui-ci, entre le bord de fuite de l'aile et le bord d'attaque du stabilisateur horizontal. (3) Si des fuseaux moteurs ou autres appareils se trouvent à l'endroit décrit à l'alinéa (b) (2) et font partie intégrante de l'aéronef, les marques peuvent les couvrir. EMPLACEMENT DES MARQUES SUR LES AERONEFS PLUS LEGERS QUE L'AIR (a) DIRIGEABLES. Nul n'est autorisé à exploiter un dirigeable s'il n'affiche pas les marques sur : (1) La carène, dans le sens de la longueur de chaque côté de celle-ci et sur la surface supérieure de la ligne de symétrie ; ou (2) Les surfaces des stabilisateurs horizontal et vertical : (i) Pour le stabilisateur horizontal, sur la moitié droite de la surface supérieure et la moitié gauche de la surface inférieure, le haut des lettres dirigé vers le bord d'attaque ; et (ii) Pour le stabilisateur vertical, de chaque côté de la partie inférieure du stabilisateur, les lettres étant placés horizontalement. (b) BALLONS SPHÉRIQUES (AUTRES QUE LES BALLONS LIBRES SANS PILOTE). Nul n’est autorisé à exploiter un ballon sphérique si les marques ne sont pas affichées en deux endroits diamétralement opposés à proximité de la circonférence horizontale maximale du ballon. (c) BALLONS NON SPHÉRIQUES (AUTRES QUE LES BALLONS LIBRES SANS PILOTE). Nul n’est Version 2024 4-12 Partie 4 ─ Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs autorisé à exploiter un ballon non sphérique si les marques ne sont pas affichées de chaque côté, près de la coupe transversale maximale du ballon, immédiatement au-dessus de la ralingue ou des points de fixation des câbles de suspension de la nacelle. 4.3.1.7 4.3.1.8 (d) AÉRONEFS PLUS LÉGERS QUE L'AIR (AUTRES QUE LES BALLONS LIBRES SANS PILOTE). Nul n'est autorisé à exploiter un aéronef plus léger que l’air autre que les ballons libres sans pilote si les marques affichées ne sont pas visibles des deux côtés et du sol. (e) BALLONS LIBRES SANS PILOTE. Nul n'est autorisé à exploiter un ballon libre sans pilote si les marques ne sont pas affichées sur la plaque d'identification. CAS SPECIAUX POUR LES DIMENSIONS ET L'EMPLACEMENT DES MARQUES (a) Si l'une ou l'autre surface autorisée pour l'affichage des marques requises est suffisamment grande pour répondre aux exigences de dimension de la présente section et que l'autre ne l'est pas, les marques de pleines dimensions sont apposées sur la plus grande surface. (b) Si ni l'une ni l'autre surface n'est assez grande pour les marques de pleine dimension, l’OFNAC peut autoriser des marques aussi grandes que cela s'avère pratique, apposées sur la plus grande des deux surfaces. (c) Si, en raison de la configuration de l'aéronef, il n'est pas possible d'apposer les marques conformément aux dispositions de la présente partie, le propriétaire peut demander une procédure différente à l’OFNAC. VENTE D'AERONEFS : ENLEVEMENT DES MARQUES DE NATIONALITE (a) 4.3.1.9 Lorsqu'un aéronef immatriculé en Haïti est vendu, le titulaire du certificat d'immatriculation enlève, avant sa livraison à l'acheteur, toutes les marques de nationalité et d'immatriculation d'Haïti, sauf si l'acheteur est un ressortissant Haïtien ou autre entité légale, comme stipulé à l'alinéa 4.2.1.2 (a) (1) du RACH. PLAQUE D'IDENTIFICATION REQUISE (a) Nul n'est autorisé à exploiter un aéronef immatriculé en Haïti si une plaque d'identification n’y est pas apposée : (1) Comportant le type, le modèle, le numéro de série et les marques de nationalité et d'immatriculation de l'aéronef. (2) Faite d'un matériau ignifugé ou de tout autre matériau ininflammable dont les propriétés physiques conviennent. (3) Fixée sur l'aéronef : (i) Bien en vue près de la porte principale ; ou (ii) Dans le cas d'un ballon libre sans pilote, affichée bien en vue sur l’extérieur de la charge ; et (iii) Dans le cas d’un aéronef télépiloté (drone), fixée bien en vue sur l’extérieur de l’aéronef . Version 2024 4-13 Partie 4 ─ Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs N. B. : La marque (numéro) d'immatriculation figurant sur la plaque d'identification doit être changée chaque fois que l'immatriculation de l'aéronef change. Version 2024 4-14 Partie 4 ─ Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs RÉPUBLIQUE D'HAÏTI RÈGLEMENT DE L’AVIATION CIVILE PARTIE 4 ─ NORMES DE MISE EN ŒUVRE Version 2023 NMO 4-1 Partie 4 ─ Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs [CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC] Version 2023 NMO 4-2 Partie 4 ─ Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs Partie 4 ─ NORMES DE MISE EN ŒUVRE NMO 4.2.1.1 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION D'AERONEF (a) Le certificat d'immatriculation d'aéronef délivré par l’OFNAC se présente comme suit : RÉPUBLIQUE d'HAÏTI OFFICE NATIONAL de l'AVIATION CIVILE CERTIFICAT d'IMMATRICULATION d'AÉRONEF (Aircraft Registration Certificate) Marque de Nationalité et d'Immatriculation: (Nationality and Registration Marks) Classification : Constructeur et Désignation de l'Aéronef: (Aircraft Manufacturer and Model Designation) Numero de Série de l'Aéronef: (Aircraft Serial Number) Nom du ou des Propriétaire(s): (Registered Owner(s)) Adresse (Address): Il est certifié par la présente que l'Aéronef susmentionné a été inscrit au Registre de la République d'Haïti, conformément à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée le 7 décembre 1944, à ses Annexes, et aux Lois et Règlements de la République d'Haïti. (It is hereby certified that the above-mentioned Aircraft has been duly entered on the Register of the Republic of Haïti in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated December 7th 1944, its Annexes, and the Laws and Regulations of the Republic of Haïti.) Adresse 24 bits du transpondeur Mode S : (24 bit Address) Date de délivrance: (Issue date) Par le Directeur Général: (By the Director General) Version 2023 NMO 4-3 Partie 4 ─ Immatriculation et marques de nationalité des aéronefs NORMES DE MISE EN ŒUVRE NMO 4.2.1.5 CLASSIFICATION DES AERONEFS Non motopropulsé Aéronef plus léger que l’air AÉRONEF Ballon libre Ballon libre sphérique Ballon libre non sphérique Ballon captif Ballon sphérique captif Ballon non sphérique captif1 Motopropulsé Dirigeable Dirigeable rigide Dirigeable semi-rigide Dirigeable non rigide Non motopropulsé Planeur Cerf-volant4 Planeur terrestre Planeur marin2 Avion Avion terrestre3 Hydravion1 Amphibie2 Aéronef plus lourd que l’air Motorisé Autogyre Autogyre terrestre3 Autogyre marin2 Autogyre amphibie2 Hélicoptère Hélicoptère terrestre3 Hélicoptère marin2 Hélicoptère amphibie2 Giravion Ornithoptère Version 2023 Ornithoptère terrestre Ornithoptère marin Ornithoptère amphibie NMO 4-4