(2024) Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) partie 01: Politique générale, administration et procédures
Resume — Partie 01 du corpus réglementaire de l'aviation civile haïtienne, édition 2024, portant sur politique générale, administration et procédures. Édictée par l'OFNAC sous l'empire du Code de l'aviation civile et alignée sur les annexes de l'OACI, elle fixe les exigences contraignantes qui s'imposent aux exploitants et au régulateur. Seize parties du RACH ont été entérinées ensemble le 20 décembre 2024, ce qui donne à l'ensemble une cohérence rare dans le paysage réglementaire haïtien.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CIVILE D’HAÏTI
PARTIE 1
EST ENTÉRINÉ LE 20 DÉCEMBRE 2024
PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’OFFICE NATIONAL DE L’AVIATION CIVILE
D'HAÏTI CONFORMEMENT AUX POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA
NOUVELLE LOI ORGANIQUE PUBLIEE LE 22 SEPTEMBRE 2017, FIXANT LA
MISSION ET LES ATTRIBUTIONS DE L’OFNAC
DATE D’APPLICABILITÉ 01/01/2025
Version 2024
1-1
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
REPUBLIQUE D'HAÏTI
REGLEMENT DE L'AVIATION CIVILE D’HAÏTI (RACH)
PARTIE 1 ─ POLITIQUE GENERALE, ADMINISTRATION ET PROCEDURES
VERSION 2024
Version 2024
1-2
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
[CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC]
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Partie 1– Politique générale, administration et procédures
AMENDEMENTS
PARAGRAPHE
1-1.4
DATE
DESCRIPTION
RACH 11
16/08/2023
Description sommaire du RACH 11
1-3.2 Culture Juste
16/08/2023
Ajout d’un paragraphe sur la Culture Juste
1-4.1 Santions administratives
16/08/2023
Notion de délai pour observation et éléments en cas de nonaccord
1-4.3 Recours et contestations
16/08/2023
Ajout d’un paragraphe sur les recours et les contestations
Version 2024
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Partie 1– Politique générale, administration et procédures
TABLE DES MATIERES
Table des matières ......................................................................................................................................................................5
Glossaire .....................................................................................................................................................................................7
Définitions ....................................................................................................................................................................................8
Introduction ..................................................................................................................................................................................9
1-1
Règles d’élaboration .......................................................................................................................................................9
1-1.1
Règles d’élaboration ..............................................................................................................................................9
1-1.2
Applicabilité............................................................................................................................................................9
1-1.3
Dispositions transitoires d’applicabilité ................................................................................................................10
1-1.4
Description des parties du RACH ........................................................................................................................10
1-1.4 Amendement des parties du RACH .............................................................................................................................15
1-2
DEROGATIONS ...........................................................................................................................................................15
1-2.1 Applicabilité ..................................................................................................................................................................15
1-2.2 Conditions ....................................................................................................................................................................15
1-2.3 Contenu de la demande de dérogation ........................................................................................................................16
1-2.4 Evaluation, publication et délivrance ou refus de délivrance de la dérogation .............................................................16
1-2.5 Notification ...................................................................................................................................................................17
1-3
REGLES GENERALES REGISSANT LES PROCEDURES ADMINISTRATIVES EN CAS DE NON-RESPECT DE LA
REGLEMENTATION .................................................................................................................................................................17
1-3.1
Respect de la règlementation ..............................................................................................................................17
1-3.2
Culture Juste........................................................................................................................................................17
1-4
SANCTIONS.................................................................................................................................................................18
1-4.1
Sanctions administratives ....................................................................................................................................18
1-4.2
Sanctions pénales ...............................................................................................................................................19
1-4.3
Recours et contestations .....................................................................................................................................19
1-5
Redevances..................................................................................................................................................................19
1-5.1
Redevances de navigation aérienne....................................................................................................................19
1-5.2
Redevances aéroportuaires .................................................................................................................................20
1-5.3
Redevances de certification et de surveillance ....................................................................................................20
ANNEXES .................................................................................................................................................................................22
Tableau 1: Sanctions administratives ....................................................................................................................................22
Tableau 2: Sanctions administratives- fourchette des pénalités ...........................................................................................27
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Partie 1– Politique générale, administration et procédures
[CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC]
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1-6
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
GLOSSAIRE
[Les acronymes utiles à la compréhension des différentes parties du RACH sont décrits respectivement dans
chacune d’entre elles]
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1-7
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
DEFINITIONS
[Les définitions utiles à la compréhension des différentes parties du RACH sont décrites respectivement dans
chacune d’entre elles]
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1-8
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
INTRODUCTION
Le Règlement de l’Aviation Civile d'Haïti (RACH) est composé de différentes parties. La Partie 1, Politique Générale,
Administration et Procédures précise le contenu de chacune des parties du RACH, les dispositions relatives à la mise à jour et
à l'application de la réglementation, les dispositions qui régissent les dérogations aux dispositions prévues dans les différentes
parties du RACH, sous certaines conditions.
La Partie 1 rappelle également les dispositions relatives aux différents types de sanctions qui peuvent être appliquées pour
non-respect des dispositions du RACH et les dispositions relatives aux redevances.
1-1 REGLES D’ELABORATION
1-1.1
Règles d’élaboration
(a)
Dans cette réglementation, les mots suivants sont utilisés comme suit :
1) Un présent de l'indicatif indique une obligation.
2) Les expressions « personne n'est autorisé à... » ou « une personne n'est pas autorisée à... » signifient
que personne n'est requis ou autorisé ou n'a la permission d'agir de la façon décrite dans une
réglementation.
3) « Peut » indique qu'une certaine discrétion peut être exercée dans l'exécution d'un acte décrit dans la
réglementation.
4) « Doit » indique une action à caractère obligatoire.
5) « Comprend » signifie « comprend, mais sans s'y limiter ».
6) « Approuvé » signifie que l'OFNAC a passé en revue la méthode, procédure ou politique en question et
l'a approuvé officiellement par écrit.
7) « Acceptable » signifie que l'OFNAC a passé en revue la méthode, procédure ou politique et n'a pas
objecté, en l’état des informations dont elle a pris connaissance, à son utilisation ou son application
proposée.
8) « Prescrit » signifie que l'OFNAC a publié une politique ou une méthodologie par écrit, qui impose soit
un impératif obligatoire, si la politique ou la méthodologie par écrit est au présent de l'indicatif, ou
discrétionnaire si elle dit « peut ».
1-1.2
(a)
Applicabilité
Cette réglementation s’applique aux exploitants d’aérodromes, aux organismes de formation, aux
fournisseurs de services de la navigation aérienne et à toutes les personnes qui assurent l’exploitation ou la
maintenance de ce qui suit :
1) Des aéronefs immatriculés en Haïti
2) Des aéronefs immatriculés dans un autre État contractant qui sont exploités par une personne titulaire
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1-9
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
d’une licence délivrée par l'OFNAC et doivent être entretenus conformément aux normes de l’État
d’immatriculation des aéronefs ou conformément aux conditions définies dans le contrat de location de
ces aéronefs, où que cette maintenance soit effectuée
3) Des aéronefs d'autres États contractants exploités en Haïti.
(b)
La réglementation portant sur les personnes certifiées aux termes de toute partie de la réglementation
s'applique aussi à toute personne se livrant à une opération régie par toute partie de cette réglementation
sans le certificat, la licence, la spécification d'exploitation ou un document similaire approprié faisant partie
de la certification.
(c)
La réglementation abordant les affaires d'ordre général établit des normes minimales pour tout aéronef
opérant en Haïti. Les normes spécifiques applicables au titulaire d'un certificat s'appliquent si elles sont en
conflit avec une réglementation plus générale.
(d)
Les exploitants aériens étrangers se livrant au transport aérien commercial vers, de ou en Haïti sont régis
par les dispositions des spécifications d’exploitation publiées par l'OFNAC. La réglementation abordant les
titulaires d'un AOC haïtien ne s'applique qu'aux exploitants certifiés par l'OFNAC.
1-1.3
Dispositions transitoires d’applicabilité
(a)
Pour chaque partie du règlement, sauf mention contraire précisée lors de la publication, le règlement est
applicable dans un délai maximum d’un an après publication.
(b)
Tout certificat délivré antérieurement à la publication du règlement reste valide jusqu’à la fin de sa période
de validité.
1) Dans le cas où la date de validité échoit avant la date d’applicabilité du nouveau règlement, la validité
du certificat peut être étendue jusqu’à la date d’applicabilité du nouveau règlement.
2) Dans le cas où la date de validité est postérieure ou égale à la date d’applicabilité du nouveau règlement,
le nouveau certificat sera délivré conformément au nouveau règlement publié.
(c)
1-1.4
Pour toute nouvelle demande de certificat, un certificat temporaire peut être délivré conformément à
l’ancienne réglementation avec une date de validité correspondant à l’applicabilité du nouveau règlement.
Un nouveau certificat sera émis conformément au nouveau règlement à la date d’applicabilité de celui-ci.
Description des parties du RACH
Le Règlement de l'Aviation Civile d’Haïti (RACH) regroupe tous les textes réglementaires comprenant sans s’y limiter, les
dispositions et mesures mises en place par l’Office National de l’Aviation Civile pour le contrôle des licences, de l’exploitation
aérienne, de la navigabilité des aéronefs, des activités liées à la navigation aérienne et aux aérodromes en Haïti, ainsi que les
dispositions relatives à la gestion de la sécurité, en application de la Convention de Chicago et de ses Annexes.
Le Règlement de l’Aviation Civile d’Haïti transpose dans le droit national, les normes et pratiques recommandées des Annexes
à la Convention de Chicago et en définit le cadre et les modalités d’application. En application des dispositions de la Loi
Organique du 6 septembre 2017 et du code de l’aviation civile, le Directeur Général de l’OFNAC a la responsabilité de veiller
à la mise en œuvre du Règlement de l’Aviation Civile d’Haïti et d’assurer la mise à jour de chacune des parties du RACH au
regard des standards de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et de leurs amendements.
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1-10
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
RACH Partie 2 – REGLEMENTATION LICENCES
La Partie 2 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) qui porte sur la délivrance et /ou la validation des licences pour le
personnel navigant, les techniciens de maintenance aéronautique, les agents techniques d’exploitation et les contrôleurs
aériens détaille le cadre et les conditions de délivrance et/ou de validation de ces licences.
Ainsi, la Partie 2 du RACH est constituée de quatre sous-parties qui traitent des licences pour chacune de ces catégories de
personnel.
RACH Partie 3 – REGLES DE L’AIR
La Partie 3 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) fixe les règles de l’air applicables aux aéronefs immatriculés en
Haïti, où qu’ils se trouvent, dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règlements édictés par l’État sous l’autorité
duquel le territoire survolé par l’aéronef se trouve placé. Elles s’appliquent également aux aéronefs survolant ou entrant dans
l’espace aérien haïtien.
RACH Partie 4 ─ REGLES POUR L’IMATRICULATION ET MARQUES DE NATIONALITE DES AERONEFS EN HAÏTI
La Partie 4 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) prévoit les dispositions relatives à l'immatriculation des aéronefs
de la République d’Haïti et régit la pose de marques de nationalité et d'immatriculation. La Partie 4 ne s'applique pas aux
ballons-sondes utilisés exclusivement à des fins météorologiques ou aux ballons libres sans pilote sans charge marchande.
RACH Partie 5 ─ REGLES POUR LA NAVIGABILITÉ EN HAÏTI
La Partie 5 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) précise les exigences réglementaires pour le maintien de la
navigabilité des aéronefs immatriculés en Haïti et les conditions de délivrance du certificat de navigabilité pour les aéronefs
immatriculés HH. Elle prévoit également les conditions de délivrance du certificat acoustique pour ces aéronefs.
RACH Partie 6 ─ REGLES POUR LES ORGANISMES DE MAINTENANCE CERTIFIES EN HAÏTI
La Partie 6 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) fixe les règles de certification et de surveillance des organismes
de maintenance certifiés (AMO) par l’OFNAC. Elle s’appuie sur les normes et pratiques recommandées de l’Annexe 6 à la
Convention de Chicago qui autorise la maintenance d’aéronefs au sein d'un AMO certifié par l’État d'immatriculation ou agréé
par un autre État accepté par l’État d'immatriculation. L’Annexe 6 permet également la maintenance d’aéronefs par une
personne ou un organisme conformément aux procédures autorisées par l’État d'immatriculation. Le titulaire d'une AOC peut
donc faire maintenir ses aéronefs conformément à son programme d’entretien approuvé par L’OFNAC, si ledit titulaire d’AOC
est également certifié en tant qu’AMO, ou confier la maintenance à un autre AMO certifié par l’Etat d’immatriculation. Les
exigences de maintenance pour les titulaires d’AOC qui effectuent la maintenance de leurs aéronefs dans le cadre d'un système
équivalent figurent dans la Partie 9 du RACH.
L’OFNAC est responsable de la certification de tout AMO, de toute personne ou de tout organisme effectuant la maintenance
des aéronefs qu'il immatricule.
RACH Partie 7 ─ REGLES POUR LES INSTRUMENTS ET ÉQUIPEMENTS EN HAÏTI
La Partie 7 des Règlements de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) précise les exigences réglementaires pour les instruments et
l'équipement de bord des aéronefs devant être exploités en Haïti.
Les exigences de la Partie 7 portent sur deux catégories d'exploitation d'aéronefs ─ celle des titulaires d'AOC et celle de ceux
qui ne le sont pas.
La Partie 7 comprend également les exigences en équipement de survie qui s'appliquent à l'exploitation effectuée en Haïti.
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1-11
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
RACH Partie 8 ─ REGLES POUR L’EXPLOITATION EN HAÏTI
La Partie 8 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) présente les exigences réglementaires pour l’exploitation
d’aéronefs en Haïti. Elle prescrit les exigences d’exploitation par le personnel navigant certifié ou validé en Haïti et opérant des
aéronefs immatriculés en Haïti, ainsi que l’exploitation d’aéronefs immatriculés à l’étranger par des titulaires d’AOC Haïtien.
La Partie 8 s’applique à l'exploitation hors d'Haïti par tous les pilotes et exploitants certifiés par l’OFNAC, sauf si cette
conformité entraîne une violation des lois de l'État dans lequel l'exploitation a lieu. La réglementation s’applique à tous les
aéronefs, sauf lorsqu’elle est supplantée par des exigences plus strictes imposées aux entités se livrant au transport aérien
commercial et aux titulaires d’AOC.
RACH Partie 9 ─ REGLES POUR LA CERTIFICATION ET L’ADMINISTRATION D’EXPLOITANT AERIEN
La Partie 9 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) fixe les exigences concernant les personnes ou entités auxquelles
l'OFNAC délivre un permis d'exploitation aérienne (AOC) Haïtien.
La Partie 9 comprend la réglementation portant sur le permis d'exploitation aérienne, la gestion de l'exploitation des vols, les
exigences de maintenance, la gestion de la sécurité et la gestion et l'expédition de marchandises dangereuses. Les dispositions
figurant dans la Partie 9 portent sur les normes de l'Annexe 18, Amendement 12, de l'OACI et les exigences visant les
exploitants aériens de l'Annexe 6, Partie I, Amendement 47 et III, Amendement 24 de l'OACI.
RACH Partie 10 ─ REGLES POUR LE TRANSPORT AERIEN COMMERCIAL PAR DES EXPLOITANTS AERIENS
ÉTRANGERS
La Partie 10 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) fixe les modalités aux termes desquelles l’OFNAC assumera ses
responsabilités envers ses ressortissants en matière de sécurité de l'aviation et assurera l'exploitation en toute sécurité, l'état
de navigabilité et les qualifications des membres d'équipage d'exploitants étrangers qu'il autorise à opérer dans son territoire.
Les exigences imposées à ces exploitants dans la Partie 10 ont trait à la responsabilité de chaque État contractant de s’assurer
que les exploitants se livrant au transport aérien commercial international sur son territoire respectent les normes des Annexes
à la Convention de Chicago concernées.
RACH Partie 11 ─ TRAVAIL AERIEN
La Partie 11 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) fixe les exigences ayant trait aux opérations de travail aérien, y
compris l'aviation agricole, le transport de charges extérieures par hélicoptère, le remorquage de planeurs et de banderoles,
les opérations de télévision et de cinématographie, les vols d'excursion, l'observation de des bancs de poissons et les
informations sur la circulation.
Bien que les exigences de la Partie 11 semblent aborder les opérations effectuées en Haïti, des aéronefs immatriculés en Haïti
pourront parfois se livrer à du travail aérien dans les États voisins. Ces opérations étant effectuées hors des frontières
Haïtienne, il est nécessaire que l'aéronef soit exploité et entretenu conformément aux normes de l'Organisation de l'Aviation
Civile Internationale, stipulées dans d'autres parties du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH.
Étant donné que des opérations de travail aérien peuvent être effectuées en dehors des frontières de Haït, il est nécessaire
que les aéronefs utilisés à cet effet soient exploités et maintenus conformément aux normes de l’OACI, définies dans les autres
parties de la présente réglementation.
RACH Partie 12 ─ REGLES POUR LES SERVICES DE NAVIGATION AERIENNE EN HAÏTI
La Partie 12 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) établit les exigences pour la fourniture de services de la navigation
aérienne. Elle est divisée en deux parties selon le service rendu :
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1-12
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
•
Exigences générales pour la fourniture des services de la navigation aérienne.
•
Exigences spécifiques :
•
Exigences pour la fourniture des services de circulation aérienne (ATS) et pour la fourniture des services de
communication, navigation et surveillance (CNS).
• Exigences pour la fourniture des services d’information aéronautique (AIS).
• Exigences pour la fourniture des services météorologiques (MET).
• Exigence pour la fourniture des services de sauvetage et de recherche (SAR).
• Exigences pour la fourniture des services de conception des procédures de vol aux instruments et de l’espace aérien
(ASD).
Cette règlementation est directement applicable aux prestataires de services de navigation aérienne et constitue un référentiel
de base pour leur homologation, certification et leur surveillance continue.
RACH Partie 13 – Réservé
RACH Partie 14 ─ REGLES POUR LES AERODROMES
La Partie 14 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) précise les exigences techniques de sécurité et d’exploitation
applicables aux propriétaires et aux exploitants d’aérodromes recevant du trafic aérien civil, ainsi qu’aux organismes tiers,
agissant ou non pour le compte de l’exploitant, pour les missions qui ont trait à la sécurité de l’exploitation de l’aérodrome.
Les aérodromes appartenant à l’Etat ou à une entité publique, ou exploités par l’Etat ou une entité publique, relèvent des
dispositions de la Partie 14 au même titre que tout autre propriétaire ou exploitant.
La Partie 14 est organisée en quatre sous-parties :
•
Aérodromes – Généralités
Cette sous-partie contient les dispositions générales relatives à l’exploitation d’un aérodrome recevant du trafic aérien civil.
•
Aérodromes – sous-partie A
Cette sous-partie contient les exigences techniques de sécurité relatives aux infrastructures, aux systèmes et équipements
aéroportuaires et à la fourniture des données aéronautiques associées pour les infrastructures destinées à recevoir
principalement des avions.
•
Aérodromes – sous-partie B
Cette sous-partie contient les exigences techniques de sécurité relatives aux infrastructures aux systèmes et équipements
aéroportuaires, à la fourniture des données aéronautiques associées applicables de manière spécifique aux infrastructures
recevant des aéronefs à un axe rotor vertical principal (hélistations).
•
Aérodromes – sous-partie C
Cette sous-partie prescrit les exigences et procédures applicables aux exploitants d’aérodromes leur permettant de procéder
à l’exploitation de l’aérodrome.
RACH Partie 15 -Réservé
RACH Partie 16 ─ REGLES POUR LES SERVICES D’INFORMATION AERONAUTIQUE
La Partie 16 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) précise les exigences applicables à la fourniture, au recueil et à
la mise à disposition des données et des informations aéronautiques.
Le service de l’information aéronautique est fourni en Haïti par la Direction de la Navigation Aérienne.
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Partie 1– Politique générale, administration et procédures
RACH Partie 17 ─ REGLES POUR LES SERVICES RECHERCHE ET SAUVETAGE
La Partie 17 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) précise les exigences applicables au maintien, à l’organisation
et l’exploitation des services de recherche et de sauvetage sur le territoire d’Haïti et sur les hautes mers ainsi qu’à la
coordination de ces services entre Etats.
RACH Partie 18 ─ REGLES POUR LES SERVICES D’ASSISTANCE METEOROLOGIQUE EN HAÏTI
L’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale a pour objet de contribuer à la sécurité, à la régularité et
à l’efficacité de la navigation aérienne internationale.
La Partie 18 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) précise les exigences applicables à la fourniture de
renseignements météorologiques aux exploitants, aux membres d’équipage de conduite, aux organismes des services de la
circulation aérienne, aux organismes des services de recherche et de sauvetage, à la direction des aéroports et aux autres
organismes intéressés à la gestion et au développement de la navigation aérienne en Haïti.
La Partie 18 détermine l’assistance météorologique à procurer à la navigation aérienne au-dessus des eaux internationales
et autres régions situées en dehors du territoire d’Haïti.
RACH Partie 19─ REGLES POUR LA GESTION DE LA SECURITE
La Partie 19 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) précise les exigences applicables aux fonctions de gestion de la
sécurité au sein de l’aviation civile haïtienne, qui repose sur :
•
la mise en œuvre d’un Programme National de Sécurité (PNS) de l’aviation civile haïtienne ;
•
la mise en œuvre de Systèmes de Gestion de la Sécurité (SGS) par les prestataires de services de l’aviation civile
haïtienne au sens de ce règlement ;
•
la collecte, l’analyse, la protection, le partage et l’échange des données de sécurité et des informations de
sécurité dans l’aviation civile haïtienne.
RACH Partie 20 ─ REGLES POUR LES SERVICES CNS EN HAÏTI
La Partie 20 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) précise les exigences applicables aux systèmes de
communication, navigation et surveillance (CNS) utilisés par les prestataires de services CNS et aux systèmes de maintenance
associés.
RACH Partie 21 ─ REGLES POUR LES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE EN HAÏTI
La Partie 21 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) précise les dispositions selon lesquelles les services de la
circulation aérienne sont établis et assurés dans l’espace aérien de la République d’Haïti entre autres, la région d’information
de vol, les zones de contrôle, les routes aériennes et les aérodromes désignés d’Haïti.
La Direction de la Navigation Aérienne assure les services de la circulation aérienne à l’intérieur des portions d’espace aérien
dépendant d’Haïti et aux aérodromes d’Haïti où des services de la circulation aérienne sont assurés.
RACH Partie 22 ─ REGLES POUR LES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES EN HAÏTI
La Partie 22 du Règlement de l'Aviation Civile d'Haïti (RACH) précise les procédures de télécommunications aéronautiques y
compris celles qui ont le caractère de procédures pour les services de navigation aérienne.
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Partie 1– Politique générale, administration et procédures
1-1.4 Amendement des parties du RACH
Les différentes parties du Règlement de l’Aviation Civile d’Haïti pourront faire l’objet d’amendements diffusés par
l’Office National de l’Aviation Civile sous forme de révisions normales, éditées chaque fois que nécessaire, suite :
• à l’adoption d’amendements aux Annexes à la Convention de Chicago ;
• à des défaillances ou manquements constatés au cours de la mise en œuvre des parties du RACH
ou à un changement majeur affectant la sécurité de l'aviation civile ;
• aux résultats des analyses de risques de sécurité effectuée par l'OFNAC ou toute autre organisation
nationale, régionale ou internationale de l'aviation civile ;
• aux recommandations des enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation civile ;
• aux recommandations des audits internes et externes de l’OFNAC ;
• à l'adoption d'une convention dont l'application pourrait conduire à la modification de la politique du
Gouvernement en matière d'aviation civile ;
• à l'observation motivée de proposition d'élaboration ou d'amendement émanant de l'industrie ;
• aux progrès scientifiques et technologiques et à la satisfaction de la protection et de la surveillance
de l'environnement.
Tout amendement est effectué par l'insertion des pages nouvelles et le retrait des pages à remplacer.
Chaque amendement est daté et numéroté, ces indications étant reportées dans le tableau des amendements.
Une indication succincte, mais suffisamment explicite, des changements qui ont motivé l'émission de l'amendement
est formulée dans le tableau des amendements. Ce dernier est un récapitulatif des amendements successifs qui
permet d'établir le suivi des changements intervenus. Il indique la liste des pages à remplacer (ou ajouter ou annuler)
et comporte une colonne intitulée "Description". Cette colonne est renseignée par page amendée ou groupe de
pages si l'amendement concerne plusieurs pages consécutives.
1-2 DEROGATIONS
1-2.1 Applicabilité
Toute personne physique ou morale intéressée peut soumettre à l'OFNAC une demande de dérogation aux dispositions
contenues dans les différentes Parties du RACH sous certaines conditions.
Seule l'OFNAC peut accorder des dérogations et personne ne peut entreprendre ou faire entreprendre une action qui n'est pas
conforme à la présente réglementation, sauf sur octroi par l'OFNAC d'une dérogation applicable.
Les dérogations ne sont accordées que dans des situations spécifiques et selon les modalités décrites ci-dessous.
1-2.2 Conditions
Afin de donner le temps de procéder à un examen en temps opportun, les demandes de dérogation doivent être soumises au
moins 30 jours avant la date proposée d'entrée en vigueur de celle-ci.
En ce qui concerne le demandeur, la demande doit contenir ce qui suit :
a. Nom
b. Adresse municipale et adresse postale, si elles sont différentes
c. Numéro de téléphone
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1-15
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
d. Adresse électronique
e. Le point de contact pour tout ce qui a trait à la demande.
Si le demandeur n'est pas un ressortissant ou résident légal d'Haïti, la demande doit spécifier un représentant en Haïti pour
notification.
1-2.3 Contenu de la demande de dérogation
Les demandes doivent contenir ce qui suit :
a.
Un énoncé de l’exigence spécifique dont le demandeur cherche à être dispensé.
b.
Une description du type d’opération devant être menée aux termes de la dérogation proposée.
c.
La durée proposée de la dérogation.
d.
Une description détaillée des autres moyens par lesquels le demandeur assurera un niveau de sécurité
équivalent à celui qui a été établi par la réglementation en question.
e.
Une évaluation et une discussion de toute préoccupation connue en matière de sécurité concernant
l’exigence, dont des informations sur tout accident ou incident pertinent dont le demandeur a
connaissance.
f.
Si le demandeur cherche à opérer aux termes de la dérogation proposée hors de l'espace aérien d'Haïti,
la demande doit aussi indiquer si la dérogation contrevient à toute disposition des Annexes à la
Convention de Chicago.
Si le demandeur sollicite un examen d'urgence, la demande doit contenir les faits et raisons pour lesquels la demande n'a pas
été soumise en temps opportun et les raisons pour lesquelles il s'agit d'une urgence. L'OFNAC peut refuser une dérogation si
elle constate que le demandeur n'a pas justifié le fait que la demande n'a pas été soumise en temps opportun.
1-2.4 Evaluation, publication et délivrance ou refus de délivrance de la dérogation
L'OFNAC examine la demande pour en vérifier l’exactitude et sa conformité à ce qui est requis au titre du 1-2.3 de la Partie 1
du RACH. Si la demande semble apparemment répondre aux dispositions sus visées, et que l'OFNAC détermine qu'une
évaluation sur son fond est justifiée, l'OFNAC publie un récapitulatif détaillé de la demande aux fins de commentaires et spécifie
la date à laquelle ils doivent être reçus pour être pris en considération.
Si les conditions de soumission figurant aux 1-2.2 et 1-2.3 de la Partie 1 du RACH n'ont pas été satisfaites, l'OFNAC en informe
le demandeur et ne se livre à aucune autre action jusqu'à ce que le demandeur s'y conforme.
Si les conditions de soumission de demande ont été satisfaites, après le passage en revue initial, l'OFNAC effectue une
évaluation de la demande pour :
1)
Déterminer la raison pour laquelle la dérogation serait dans l’intérêt public ;
2)
Déterminer, après évaluation technique, si la proposition du demandeur assurerait un niveau de
sécurité équivalent à celui qui est établi par la réglementation ;
S'il semble, pour l'OFNAC, qu'une évaluation technique de la demande imposerait un fardeau
important sur ses ressources techniques, elle peut refuser la dérogation sur cette base.
3)
Déterminer, si le demandeur cherche à opérer aux termes de la dérogation, hors de l'espace aérien
d'Haïti, si accorder une dérogation contreviendrait aux Normes et Pratiques recommandées de
l'OACI qui s'appliquent.
4)
Evaluer les commentaires reçus des parties intéressées concernant la dérogation proposée.
Version 2024
1-16
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
1-2.5 Notification
L'OFNAC notifie au demandeur par courrier et publie un récapitulatif détaillé de son évaluation et de sa décision de donner
suite ou non à la demande. L’OFNAC spécifie la durée de la dérogation et les conditions ou limitations éventuelles à celle-ci.
Si la demande concerne une mesure d'urgence, l'OFNAC notifie sa décision dès que possible après l'examen de la demande.
Si la dérogation affecte un nombre important de membres du monde de l'aviation d'Haïti, l'OFNAC partage sa décision et le
récapitulatif détaillé dans ses publications d'information aéronautique.
1-3 REGLES GENERALES REGISSANT LES PROCEDURES ADMINISTRATIVES EN CAS DE
NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION
1-3.1
Respect de la règlementation
Outre les officiers de police judiciaire, les inspecteurs de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile d’Haïti (DSACH) sont
chargés d’assurer le respect des dispositions des différentes parties du RACH et de toute autre règlementation pour maintenir
le niveau de sécurité du transport aérien.
Le titulaire de toute licence, certificat, agrément, homologation, autorisation, délivré conformément aux dispositions des
différentes parties du RACH qui enfreint une disposition quelconque des Lois de la République d'Haïti, telle qu’amendée, ou
toute réglementation ou tout ordre émis aux termes de celle-ci, et qui met gravement en cause la sécurité est passible de
sanctions.
En cas de manquement, les inspecteurs de la DSACH procèdent à des visites et inspections programmées ou aléatoires des
entités et des installations soumises à la surveillance de la DSACH.
Selon les dispositions de la loi organique du 6 septembre 2017, ils sont habilités, dans les conditions fixées par ladite loi
organique :
•
à accéder aux installations des entités soumises à surveillance ;
•
à collecter toutes les informations et les documents nécessaires à établir le non-respect de la règlementation en
vigueur ;
•
à prendre toutes mesures conservatoires opportunes et appropriées pour maintenir le niveau de sécurité.
Leurs constations font l’objet de procès-verbaux qui donnent lieu à un examen approfondi par la DSACH en vue de prendre les
mesures appropriées.
Par ailleurs, toute personne ayant connaissance d’une violation des dispositions du RACH, ou de tout autre règlementation en
informe l’OFNAC en produisant toute information pertinente pour lui permettre de déterminer la nature et le type de toute
enquête ou mesure d'exécution qu'elle entreprendra.
1-3.2
Culture Juste
La personne qui, dans l'exercice d'une activité régie par la présente partie, a connaissance d'un événement générateur de
risque pour l’aviation est tenue d'en rendre compte à l’Office National de l'Aviation Civile ou, le cas échéant, à son employeur,
On entend par événement tout type d'interruption, d'anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre circonstance
Version 2024
1-17
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d'avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n'a pas donné lieu à un accident
ou à un incident grave d'aéronef.
Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à la personne qui a rendu compte d'un
événement dans les conditions définies précédemment, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet événement, sauf si elle s'est
elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
1-4 SANCTIONS
En cas de non-respect de la règlementation en vigueur deux types de sanctions sont prévues conformément à l’article 315 du
code de l’aviation civile :
•
-les sanctions administratives
•
-les sanctions pénales.
1-4.1
•
Sanctions administratives
Quiconque enfreint une disposition quelconque des Lois de la République d'Haïti, des dispositions des différentes
parties qui composent le RACH est passible d’une sanction administrative imposée par l'OFNAC conformément à la
Loi relative à la sécurité de l'aviation civile.
Les sanctions administratives sont, selon le cas : l’avertissement, le blâme, la suspension, le retrait temporaire ou
définitif d’une licence aéronautique, d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation aérienne.
Le titulaire de toute licence, certificat , agrément, homologation, autorisation, délivré conformément aux dispositions
des différentes parties du RACH qui enfreint une disposition quelconque des Lois de la République d'Haïti, telle
qu’amendée, ou toute réglementation ou tout ordre émis aux termes de celle-ci, et qui met gravement en cause la
sécurité fait l’objet d’une suspension, d’une révocation ou d’un refus de renouvellement de la licence, du certificat,
de l’agrément, de l’homologation, de l’autorisation conformément aux dispositions des Lois de la République d'Haïti.
Toute licence, certificat, homologation, agrément délivré selon les termes du RACH cesse alors d'être valide et doit
être restitué à l’OFNAC.
Toute mesure de suspension, de révocation ou de refus de renouveler un document émis en vertu des dispositions
des différentes parties du RACH fera l’objet d’une notification de la part de l’OFNAC destinée au titulaire concerné au
plus tard dans les trente (30) jours qui suivent la date où une telle décision a été prise par l’OFNAC. La notification
délivrée par l’OFNAC comprendra les renseignements suivants :
1) une description des faits reprochés ;
2) les motifs de la mesure prise et la date d’effet de la mesure ;
3) en cas de suspension la date d’effet de celle-ci et sa durée.
Le titulaire dispose d’un délai de 30 jours pour apporter des éléments et fournir ses observations en cas de non-accord
sur le contenu du rapport.
•
Des pénalités peuvent être imposées au lieu ou en sus de toute mesure portant sur les licences, les certificats, les
agréments, les autorisations tels que mentionnées ci-dessus.
Version 2024
1-18
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
•
La liste des infractions figure dans le tableau 1 en annexe, le tableau 2 indique la fourchette des pénalités
correspondantes.
•
Conformément aux dispositions de l’article 34 alinéa 16 de la Loi Organique du 6 septembre 2017, un aéronef impliqué
dans une violation ayant donné lieu à une sanction administrative à l’encontre de son propriétaire ou de son exploitant,
ou pouvant l'être, peut faire l'objet d'une rétention au sol par l'OFNAC conformément aux procédures en vigueur.
1-4.2
Sanctions pénales
Le décret portant code de l’aviation civile établit des sanctions pénales pour toute personne qui enfreint en toute connaissance
de cause et volontairement des dispositions particulières de ladite loi ou de toute réglementation ou de tout ordre émis au titre
de celle-ci.
Sur la base d’un procès-verbal établi par un inspecteur de l’OFNAC ou par tout agent assermenté, le tribunal compétent prend
les sanctions pénales qui sont, selon le cas, l’amende, l’emprisonnement, ou les deux.
Si l'OFNAC prend conscience d’une violation possible de toute disposition pénale des Lois de la République d'Haïti relevant de
la compétence d'un autre organisme gouvernemental d'Haïti, il en rend immédiatement compte à celui-ci de la façon prescrite
par les deux organismes gouvernementaux.
Les directives portant sur les sanctions pénales figurent dans le Code Pénal haitien et ses textes d’application, la Loi Organique
portant organisation et fonctionnement de l’OFNAC et le décret portant code de l’aviation civile.
1-4.3
Recours et contestations
Conformément à l’article 38 de la Loi Organique portant organisation et fonctionnement de l’OFNAC, toute contestation au fond
des rapports ou procès-verbaux et des sanctions associées avec effet exécutoire se fait par voie judiciaire devant le tribunal
compétent selon les modalités définies dans la Loi.
La diffusion du rapport et du procès-verbal à l’entité concernée par la sanction définie, suite à manquements, doit permettre
dans un premier temps à ce dernier de contester le rapport dans un délai de 30 jours après notification.
Le recours ou la contestation ne sont pas suspensifs de la mesure contestée.
1-5 REDEVANCES
Conformément aux dispositions des articles 5 et 16 d) de la Loi Organique du 6 septembre 2017, L’OFNAC jouit d’une
autonomie financière constituée par les redevances aéronautiques et extra-aéronautiques, les frais de services. Le Directeur
Général perçoit pour le compte de l’OFNAC les redevances. L’article 29 de la Loi Organique précise que l’OFNAC fixe et révise
les tarifs des redevances à l’exception des redevances aéroportuaires qui sont fixées par le gestionnaire d’aérodrome.
1-5.1
Redevances de navigation aérienne
La fourniture des installations et services de navigation aérienne donne lieu à la perception de redevances de navigation
aérienne.
•
L’usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l’OFNAC dans l’espace aérien
relevant de la responsabilité de l’Etat haïtien au-dessus du territoire et dans son voisinage donne lieu à rémunération
sous forme d’une redevance, dite redevance de route.
•
L’usage des installations et service terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l’OFNAC à l’arrivée et au
départ des aérodromes dont l’activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d’une redevance,
Version 2024
1-19
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
dite redevance pour services terminaux exigible à l’occasion de chaque vol au départ. Le Directeur Général de
l’OFNAC, fixe la liste des aérodromes concernés.
Les taux des redevances de navigation aérienne, les règles de recouvrement et les conditions d’exonérations sont fixés par
l’OFNAC et publiés conformément aux textes juridiques en vigueur.
1-5.2
Redevances aéroportuaires
Les services rendus aux exploitants d’aéronefs et à leurs prestataires de service à l’occasion de l’usage de terrains,
d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par le gestionnaire d’aérodrome donnent
lieu à la perception de redevances dites redevances aéroportuaires.
Le montant de ces redevances et les modalités de perception sont fixés par l’exploitant d’aérodrome.
Ces redevances sont notamment les suivantes :
•
La redevance d’atterrissage pour l’usage par les aéronefs des infrastructures et équipements nécessaires à
l’atterrissage, au décollage et à la circulation au sol ;
•
La redevance de balisage pour l’utilisation du balisage ;
•
La redevance de stationnement et d’abri pour l’usage des infrastructures et équipements de stationnement ;
•
La redevance de distribution des carburants et des lubrifiants pour l’utilisation des installations et des équipements
nécessaires pour cette distribution ;
•
La redevance passager pour l’usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, pour
l’enregistrement des passagers et les installations de tri bagages.
1-5.3
Redevances de certification et de surveillance
Toutes les entités de l’aviation civile qui doivent recevoir de l’OFNAC une autorisation sous différente forme pour exercer leurs
activités sont soumis à une redevance :
•
Les compagnies aériennes pour la délivrance et le renouvellement du Permis d’Exploitation Aérienne, le contrôle et la
surveillance de leur exploitation ;
•
Les propriétaires des aéronefs pour la délivrance et le renouvellement du certificat de navigabilité, le contrôle et la
surveillance de ce certificat ;
•
Les personnels navigants pour la délivrance et le renouvellement de la licence, le contrôle et la surveillance desdits
licences ;
•
Les ateliers de maintenance pour la délivrance et le renouvellement de leur certificat, le contrôle et la surveillance desdits
certificats ;
•
Les exploitants des aérodromes pour la délivrance, la surveillance et le renouvellement du certificat de sécurité
aéroportuaire et, le cas échéant de l’homologation des aérodromes. ;
•
Les organismes de formation pour la délivrance et le renouvellement de leur agrément, le contrôle et la surveillance desdits
agréments ;
•
Les compagnies étrangères, les validations de licences et certificats étrangers.
Version 2024
1-20
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
•
La Direction de la Navigation Aérienne au titre de la surveillance effectuée par la DSACH sur le fournisseur des services
de navigation aérienne.
Les tarifs des redevances de certification et surveillance, les règles de recouvrement et les conditions d’exonérations sont fixés
par l’OFNAC et publiés conformément aux textes juridiques en vigueur.
Version 2024
1-21
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
ANNEXES
Tableau 1: Sanctions administratives
Infraction
I.
Pénalité recommandée par
infraction
Sanctions concernant les
certificats
Pénalité modérée à maximale
Jusqu'à 7 jours de suspension
Pénalité modérée à maximale
Jusqu'à 7 jours de suspension
Pénalité modérée à maximale
Jusqu'à 7 jours de suspension
TOUS EXPLOITANTS :
OPERATEURS AERIENS,
OPERATEURS D’AERODROME,
PRESTATAIRE DE SERVICES DE
NAVIGATION AERIENNE
1. Report d’événement de sécurité
(a)
Absence répétée de report obligatoire
d’événement de sécurité
II. EXPLOITANTS D’AERODROME
(a) Exploitation délibérée en dehors des termes du
certificat de sécurité aéroportuaire ayant un impact
significatif sur la sécurité
III. PRESTATAIRE NAVIGATION AERIENNE
(a) Exploitation délibérée en dehors des termes du
certificat ayant un impact significatif sur la sécurité
IV. EXPLOITANTS AERIENS
1.
Manuel de maintenance
(a)
Mise en service d'un aéronef sans l'équipement
requis
Pénalité modérée à maximale
Jusqu'à 7 jours de suspension
(b)
Non-respect des limites de temps pour se
conformer aux inspections et révisions
Pénalité modérée à maximale
Jusqu'à 7 jours de suspension
Pénalité modérée à maximale
Retrait de l’avion des
spécifications d’exploitation
Pénalité modérée à maximale
Jusqu'à 7 jours de suspension
Pénalité maximale
Suspension indéfinie jusqu'à ce
que la fourniture de service,
maintenance, réparation et
inspection des installations et
de l'équipement en permette le
rétablissement.
2.
Non-respect des consignes de navigabilité
3.
Spécifications relatives aux opérations
(a)
4.
Opérations contraires au règlement ─ effet
négatif potentiel ou réel sur la sécurité des
opérations
Non-fourniture adéquate de service par un AMO,
maintenance, réparation et inspection des
installations et de l'équipement.
Version 2024
1-22
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
Infraction
9.
Pénalité recommandée par
infraction
Sanctions concernant les
certificats
(a)
Pas d'état récapitulatif précis d'intervention
mécanique
Pénalité modérée à maximale
Jusqu'à 7 jours de suspension
(b)
Rapports relatifs aux modifications ou réparations
majeures non mis à disposition
Pénalité modérée à maximale
Suspension indéfinie à
révocation
(c)
Écritures requises ne figurant pas dans le carnet
de bord
Pénalité modérée à maximale
Jusqu'à 7 jours de suspension
(d)
Dossiers sur le pilote pas mis à disposition
Pénalité modérée à maximale
Suspension indéfinie à
révocation
(g)
Manifestes de chargement pas mis à disposition
Pénalité modérée à maximale
Suspension indéfinie à
révocation
(h)
Maintenance non effectuée
Pénalité maximale
Retrait des avion concernés
des spécifications d’exploitation
Dossiers et rapports
(a)
Violation délibérée ─ écriture, reproduction ou
altération de dossier ou de rapport frauduleuse ou
intentionnellement fausse
Pénalité maximale
Révocation
(b)
Violation délibérée ─ autre
Pénalité maximale
Révocation
Pénalité modérée ou maximale
Suspension
10. Exploitation d'un aéronef qui n'est pas en état de
navigabilité
11. Dispositions spécifiques à l'équipage de conduite
(a)
Emploi d’un membre d’équipage non qualifié
Pénalité maximale
(b)
Emploi d'un membre d'équipage dont le certificat
médical est arrivé à expiration
Pénalité minimale à modérée
(c)
Violation des heures de vol et de service
Pénalité modérée
12. Autres dispositions
(a)
Transport illégal de marchandises dangereuses
dont le transporteur a connaissance, c'est-à-dire
dont le personnel de direction a connaissance
Pénalité minimale à modérée
(b)
Emploi de personnel non qualifié autre qu'un
membre de l'équipage de conduite
Pénalité minimale à modérée
II. PERSONNEL DES TRANSPORTEURS
AERIENS
1.
2.
3.
Maintenance, y compris les inspections
(a)
Maintenance effectuée sans une licence, une
qualification ou une autorisation
Pénalité maximale
(b)
Maintenance effectuée excédant les limitations
Pénalité minimale à modérée
Personnel d'inspection
(a)
Inspection requise non effectuée
Pénalité minimale à modérée
De 30 à 60 jours de suspension
(b)
Remise inappropriée d'un aéronef en service
Pénalité maximale
De 30 à 60 jours de suspension
(c)
Remise en service d'un aéronef sans
l'équipement requis
Pénalité maximale
De 30 à 60 jours de suspension
Pénalité maximale
Révocation
Dossiers et rapports
(a) Falsification intentionnelle de dossiers ou de
rapports
Version 2024
1-23
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
Pénalité recommandée par
infraction
Infraction
4.
Avant le vol
(a)
5.
7.
9.
Départ en violation délibérée des règles de
sécurité
Pénalité maximale
De 30 à 120 jours de
suspension
Évolution au sol
(a)
6.
Sanctions concernant les
certificats
Non-respect volontaire de l'autorisation ou des
instructions de l’ATC d'évolution au sol
Pénalité minimale à maximale
Décollage
(a)
Décollage contre une instruction ou une
autorisation
Pénalité maximale
De 60 à 120 jours de
suspension
(b)
Décollage en-dessous des minima
météorologiques
Pénalité maximale
De 60 à 120 jours de
suspension
(c)
Décollage en aéronef surchargé (excédant la
masse brute maximale)
Pénalité maximale
De 60 à 120 jours de
suspension
En vol
(a)
Non-respect volontaire d'une autorisation ou
d'une instruction ATC
Pénalité minimale à maximale
De 30 à 90 jours de suspension
(b)
Exploitation en violation délibérée des règles de
sécurité
Pénalité maximale
De 30 à 180 jours de
suspension
Atterrissage
(a)
Non-respect volontaire d'une autorisation ou
d'une instruction de l’ATC
Pénalité minimale à modérée
(b)
Atterrissage en non-respect des minima
météorologiques
Pénalité maximale
De 60 à 120 jours de
suspension
10. Exercer ou tenter d’exercer les fonctions de
membre de l'équipage de conduite en étant sous
l'influence d'alcool ou autres substances
psychoactives ou consommation de boisson
alcoolisée dans les 8 heures
Pénalité modérée
Révocation d'urgence
11. Refus d’entrée autorisée à un inspecteur agréé de
l'OFNAC dans le poste de pilotage
Pénalité minimale
12. Exploitation sans licence, certificat ou qualification
requis
(a)
Non-possession d’un certificat médical ou d’une
licence ou autorisation valide
Pénalité minimale à modérée
III. PERSONNES INDIVIDUELLES ET AVIATION GENERALE ─
PROPRIETAIRES, PILOTES, PERSONNEL DE MAINTENANCE,
ORGANISMES DE MAINTENANCE CERTIFIES, ORGANISMES DE
FORMATION AGREES
1.
Propriétaires et exploitants autres que les membres
d'équipage requis
(a)
Non-respect des directives en matière de
navigabilité
Pénalité modérée à maximale
(b)
Exploitation d'un aéronef qui n'est pas en état de
navigabilité
Pénalité modérée à maximale
(c)
Falsification intentionnelle de toute écriture,
Pénalité maximale
Version 2024
Révocation
1-24
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
Infraction
Pénalité recommandée par
infraction
Sanctions concernant les
certificats
Suspension indéfinie jusqu'à ce
qu'il y ait conformité en
permettant le rétablissement
reproduction ou altération de tout dossier ou
rapport
2.
3.
4.
5.
6.
Organismes de maintenance de l'aviation
(a)
Non-fourniture adéquate de service,
maintenance, réparation et inspection
Pénalité modérée à maximale
(b)
Dossiers et rapports de maintenance non tenus à
jour
Pénalité modérée à maximale
(c)
Fiche de maintenance non signée ou non remplie
Pénalité minimale à modérée
(d)
Refus d'autorisation d'inspection par l'OFNAC
Pénalité maximale
Suspension indéfinie jusqu'à ce
que l'OFNAC soit autorisée à
inspecter
De 30 à 120 jours de
suspension
Personnel de maintenance de l'aviation générale
(a)
Maintenance non effectuée ou effectuée
incorrectement
Pénalité modérée
(b)
Inspection non enregistrée par un mécanicien
Pénalité minimale à modérée
(c)
Inspection non correctement effectuée ou non
enregistrée par le titulaire de l'autorisation
d'inspection
Pénalité minimale à modérée
(d)
Maintenance effectuée par une personne ne
détenant pas de certificat
Pénalité minimale à modérée
(e)
Approbation inappropriée de remise en service
Pénalité modérée
De 30 à 120 jours de
suspension
(f)
Falsification des dossiers de maintenance
Pénalité maximale
Révocation
Exploitation par des élèves d’un organisme de
formation
(a)
Transport de passagers
Suspension de l’organisme de
formation
(b)
Vol en solo sans approbation
Interdiction de vol
(c)
Exploitation d'un vol international
Suspension de l’organisme de
formation
(d)
Utilisation d'un aéronef pour des affaires
Suspension de l’organisme de
formation
(e)
Exploitation contre compensation ou en location
Révocation
Instructeurs pour l'obtention de licences,
qualifications, autorisations et approbations
(a)
Fausse approbation d'une licence, d'une
qualification, d'une autorisation ou d'un dossier
d'élève
Révocation
(b)
Instruction à bord d'un aéronef et/ou cours pour
lequel il ou elle n'est pas qualifié(e)
De 60 à 180 jours de
suspension
Violations d'exploitation
(a)
Violation délibérée de la réglementation
Pénalité maximale
(b)
Exploitation sans licence de pilote ou certificat
Pénalité minimale
Version 2024
De 30 à 90 jours de suspension
1-25
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
Pénalité recommandée par
infraction
Infraction
Sanctions concernant les
certificats
médical en possession de la personne
7.
(c)
Exploitation sans un certificat médical valide (pas
de certificat médical délivré)
Pénalité minimale
Suspension jusqu’à
rétablissement
(d)
Exploitation contre compensation ou en location
sans brevet de pilote professionnel
Pénalité maximale
Suspension de 90 jours à
révocation
(e)
Violation délibérée des autorisations et
instructions de l’ATC
Pénalité minimale à modérée
De 30 à 90 jours de suspension
(f)
Exploitation d'un aéronef dont le certificat de
validité n’est plus valide
Pénalité modérée
Suspension de vol de l’aéronef
jusqu’à rétablissement
(g)
Non-respect des consignes de navigabilité
Pénalité modérée
Suspension de vol de l’aéronef
jusqu’à rétablissement
(h)
Dépassement des limitations d'exploitation
Pénalité minimale à modérée
A déterminer en fonction de
l’analyse de l’infraction
(i)
Manquements aux règles de l’air
A déterminer en fonction de
l’analyse de l’infraction
Violations relatives aux plaques d'identification
(a)
RACH 4 : Retrait, installation, changement ou
pose incorrecte d'une plaque d'identification sur
un aéronef
i. Par inadvertance
Pénalité minimale
ii. Identification trompeuse intentionnelle d'un
aéronef
Pénalité maximale
Révocation
Pénalité maximale
Révocation des certificats
autorisés
(a) Exploitation d’un aéronef qui n’est pas immatriculé
Pénalité minimale à modérée
De 30 à 90 jours de suspension
de brevet de pilote
(b) Non-retour d’un certificat d’immatriculation
d’aéronef qui n’est plus en vigueur ou qui n'est pas
valide
Pénalité minimale
8. Falsification
(a) Écriture, reproduction ou altération
intentionnellement fausse ou frauduleuse sur une
demande de licence, certificat, qualification ou
approbation
V. VIOLATIONS DE L’IMMATRICULATION PAR
LE PROPRIÉTAIRE/EXPLOITANT DE
L’AÉRONEF
VI. TOUTES LES PERSONNES ET ENTITÉS
(a) Non-retour d'une licence, d'une autorisation ou
d'autre approbation ou d'un certificat médical
suspendu ou révoqué
Pénalité minimale
Version 2024
1-26
Partie 1– Politique générale, administration et procédures
Tableau 2: Sanctions administratives- fourchette des pénalités
Partie contrevenante
Montant de la pénalité (en dollars des
États-Unis)
Transporteurs aériens
Maximum : Entre 18,750 et 25,000 dollars
des États-Unis
Modéré : Entre 10,000 et 18,749 dollars
des États-Unis
Minimum : Entre 2,000 et 9,999 dollars des
États-Unis
Exploitants d’aérodrome
Maximum : Entre 18,750 et 25,000 dollars
des États-Unis
Modéré : Entre 10,000 et 18,749 dollars
des États-Unis
Minimum : Entre 2,000 et 9,999 dollars des
États-Unis
Prestataire de Services Navigation Aérienne
Maximum : Entre 18,750 et 25,000 dollars
des États-Unis
Modéré : Entre 10,000 et 18,749 dollars
des États-Unis
Minimum : Entre 2,000 et 9,999 dollars des
États-Unis
Personnel d'un transporteur aérien
Maximum : Entre 850 et 1,100 dollars des
États-Unis
Modéré : Entre 650 et 849 dollars des
États-Unis
Minimum : Entre 500 et 649 dollars des
États-Unis
Propriétaires, exploitants, mécaniciens et personnes non titulaires d'une licence
de l'aviation civile
Maximum : Entre 850 et 1,100 dollars des
États-Unis
Modéré : Entre 650 et 849 dollars des
États-Unis
Minimum : Entre 500 et 649 dollars des
États-Unis
Organismes de maintenance agréés
Maximum : Entre 16,250 et 25,000 dollars
des États-Unis
Modéré : Entre 8,750 et 16,249 dollars des
États-Unis
Minimum : Entre 1,850 et 8,749 dollars des
États-Unis
Organismes de formation agréés
Maximum : Entre 16,250 et 25,000 dollars
des États-Unis
Modéré : Entre 8,750 et 16,249 dollars des
États-Unis
Minimum : Entre 1,850 et 8,749 dollars des
États-Unis
Version 2024
1-27