Description Complète
Le Moniteur, 169e année No. 170, du lundi 8 septembre 2014, porte la décision CONATEL OE-CNT-DEC20140001 du 26 août 2014, aux côtés d'un accord de financement non remboursable entre Haïti et la Banque Interaméricaine de Développement, No. 3260/GR-HA, sur la modernisation des services publics.
La décision régit le démarchage commercial sur les réseaux téléphoniques. Les articles 1er et 2 visent les ring back tones utilisés comme publicité : la tonalité de sonnerie standard doit rester audible en fond sonore, et un message publicitaire passé pendant la commutation ne doit pas en prolonger la durée. L'article 3 limite les appels de démarchage non sollicités aux heures comprises entre huit heures du matin et huit heures du soir. L'article 4 interdit aux opérateurs et fournisseurs de service d'envoyer des SMS publicitaires non sollicités de huit heures du soir à huit heures du matin, sauf urgence, catastrophe naturelle ou requête des autorités compétentes.
Les articles 5 à 7 construisent le droit d'opposition. Chaque opérateur doit mettre à la disposition de l'abonné un numéro accessible par SMS lui permettant d'inscrire son numéro sur une liste d'exceptions ; aucun appel ni SMS publicitaire ne peut être acheminé vers un numéro de cette liste, à l'exception des messages de service de l'opérateur aidant l'usager à mieux se servir des services offerts ; l'inscription ou le retrait est gratuit et prend effet dans les vingt-quatre heures, l'opérateur établissant une procédure de confirmation dans ce délai. L'article 8 exige que chaque SMS non sollicité porte distinctement le numéro qui l'a initié. L'article 9 met à la charge de chaque opérateur la promotion auprès du public et de ses usagers des moyens de ne plus recevoir de démarchage non sollicité.
L'article 10 sanctionne tout fournisseur de service, compagnie de marketing, particulier ou autre effectuant un appel ou envoyant un SMS de démarchage en dehors des heures établies ou contre la volonté de l'usager de 50 000 gourdes par groupe de SMS envoyés par une même commande pour un même texte, et de 100 000 gourdes par groupe d'appels vocaux envoyés par une seule commande pour un même enregistrement, les faits étant rassemblés et appréciés par le CONATEL conformément à l'article 146 du décret du 12 octobre 1977. L'article 11 double le montant à chaque nouvelle violation. L'article 12 oblige les opérateurs à fournir au CONATEL toutes les informations permettant d'identifier l'auteur d'un appel ou d'un SMS. L'article 13 dirige les amendes vers la Direction Générale des Impôts conformément à l'article 150 du même décret. L'article 14 met la décision en vigueur dès sa publication au Moniteur.
Texte Intégral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
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Paraissant DIRECTEUR GENERAL
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Fritzner Beauzile
16® Année No. 170 PORT-AU-PRINCE Lundi 8 Septembre 2014
+ Décision réglementaire # OE-CNT-DEC20140001 prise par le Conseil National
des Télécommunications en date du 26 août 2014 sanctionnant l'envoi de SMS
non sollicités et l’utilisation du téléphone dans le démarchage commercial.
+ Accord de financement non remboursable intervenu entre la République d'Haïti
et la Banque Interaméricaine de Développement, No. 3260/GR-HA
(Modernisation des Services Publics de Promotion Zoo-Phytosanitaire). |
DÉCISION RÉGLEMENTAIRE # OE-CNT-DEC20140001
EN DATE DU 26 AOÛT 2014
DE L'ORGANE EXÉCUTIF DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
SANCTIONNANT L'ENVOI DE SMS NON SOLLICITÉS ET L'UTILISATION
DU TÉLÉPHONE DANS LE DÉMARCHAGE COMMERCIAL
Vu le Décret du 12 octobre 1977 accordant à l’État haïtien le monopole des services de Télécommunications ;
Vu la Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l’État remplaçant le système des contraintes par un
système plus dynamique, conforme aux réalités socio-économiques actuelles ;
Vu le Décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) et
fixant les attributions de l’Organe Exécutif en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des
services de Télécommunications, et notamment ses articles 3 (alinéas g et h), 5, 6 et 7 ;
Vu les contrats de concession et les cahiers des charges annexés liant l’État haïtien et les Opérateurs ;
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Considérant la politique adoptée par le Gouvernement de la République telle qu’exprimée dans la déclaration de
politique générale du Premier Ministre ;
Considérant que les articles 3 (alinéa h), 5 et 6 du Décret du 10 juin 1987, dotent l’Organe Exécutif du CONATEL,
en tant qu’Agence de contrôle et de réglementation des services de télécommunications, d’un pouvoir réglementaire
spécifique, limité à son secteur d'intervention et qu’en conséquence toute règle ou décision à caractère général et
impersonnel édictée par cette agence publique devra être placée dans le champ de la réglementation dudit secteur :
Considérant que les articles 137, 138, 140, 142, 146 et 149 du Décret du 12 octobre 1977 dotent le CONATEL de
la capacité de sanctionner, notamment par une amende, les opérateurs, concessionnaires des services de télécommunications
ainsi que leur personnel, et que les voies de recours sont établies aux articles 147 et 148 du susdit décret de même que
le mode de perception est défini aux articles 149, 150 et 151 du même décret ;
Considérant les nombreuses plaintes portées contre les opérateurs par les abonnés au service téléphonique relatives
à l’écoute forcée à toute heure de la journée de messages publicitaires avant l’acheminement des appels ;
Considérant qu'il convient de renforcer le rôle du téléphone dans la protection des vies et des biens en réduisant tout
délai indu dans l’acheminement des appels ;
Considérant que la communication téléphonique permet aussi d’offrir des services commerciaux et qu’il convient
de créer les conditions permettant d’exploiter toutes les opportunités qu’elle offre, dans le respect des lois et règlements
en vigueur ;
Après en avoir délibéré le 26 août 2014 ;
Et après que la présente a été jugée conforme aux lois de la République :
L'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, pleinement habilité à l’effet des présentes par les
articles 3 (alinéas g et h), 6 et 7 du décret du 10 juin 1987 ;
Décide :
Article 1.- Il est fait obligation aux opérateurs fournissant des services de téléphonie de conserver en fond
sonore la tonalité de sonnerie standard lorsqu'un ring back tone est utilisé comme message
publicitaire.
Article 2.- Lorsqu'un message publicitaire est passé durant la période de commutation, il ne doit en aucun cas
en prolonger la durée.
Article 3.- Les appels non sollicités pour le démarchage d’un bien ou service ne peuvent être effectués qu'entre
huit heures du matin et huit heures du soir.
Article 4.- Il est fait interdiction à tous, opérateurs ou fournisseurs de service, de transmettre des SMS
publicitaires non sollicités de huit heures du soir à huit heures du matin, sauf dans les cas d’urgence
ou de catastrophe naturelle ou sur requête des autorités compétentes.
Article 5.- L'Opérateur de téléphonie doit mettre à la disposition de l’abonné un numéro accessible par SMS
permettant à ce dernier d’inscrire son numéro de téléphone sur une liste dite « liste d’exceptions »
contenant les numéros de téléphone sur lesquels les abonnés ne veulent pas recevoir de SMS non
sollicités.
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Article 6.- Aucun appel ou SMS publicitaire ne devrait être acheminé vers les numéros de téléphone de la liste
d'exception, à l'exception des appels ou SMS de l'opérateur fournissant des informations permettant
à l'usager de mieux se servir des services offerts dits appels ou SMS de service.
Article 7.- L'inscription ou le retrait de tout abonné de la liste d'exception est gratuite et se fait dans les vingt-
quatre heures qui suivent la demande. L’Opérateur établira une procédure de confirmation à
l’intérieur de ce délai.
Article 8.- Chaque SMS non sollicité doit contenir distinctement le numéro de téléphone qui l’a initié.
Article 9.- Chaque opérateur a l’entière responsabilité de promouvoir auprès du grand public en général et de
ses usagers en particulier les dispositions prises par son réseau en vertu des présents règlements,
notamment les informations leur permettant de ne plus recevoir de messages ou d’appels de
démarchage commercial non sollicités.
Article 10.- Tout fournisseur de service, compagnie de marketing, particulier ou autre qui effectue un appel
vocal ou envoie un SMS de démarchage en dehors des heures établies, ou à l'encontre de la volonté
de l’usager sera sanctionné de la manière suivante après que les faits aient été rassemblés et appréciés
par le CONATEL conformément à l’article 146 du Décret du 12 octobre 1977 précité :
° une amende de 50.000 gourdes par groupe d’appels SMS (effectués en même temps pour
un même texte),
* une amende de 100.000 gourdes par groupe d’appels vocaux de démarchage non sollicités
(effectués par une seule commande pour un même enregistrement).
Article 11.- Le montant de l'amende sera doublé à chaque nouvelle violation des dispositions du présent
règlement.
Article 12.- Les opérateurs de réseaux de téléphonie doivent obligatoirement mettre à la disposition du
CONATEL toutes les informations permettant d'identifier l’auteur d’un appel ou d’un SMS envoyé
contrairement aux dispositions du présent règlement, faute de quoi, l’opérateur du réseau est réputé
en être l’auteur.
Article 13.- Les amendes sont payées à la Direction Générale des Impôts (DGI) conformément à l’article 150
du Décret du 12 octobre 1977 accordant le monopole des services de télécommunications à l'Etat
haïtien.
Article 14.- La présente décision entre en vigueur à compter de sa publication au journal officiel, le Moniteur.
Fait à Port-au-Prince, le 26 août 2014.
Pour l'organe exécutif du Conseil National des Télécommunications,
Jean Marie GUILLAUME
Directeur Général