(2012-07) Le Moniteur, 167th year No. 121, 24 July 2012: arrêté setting the regulatory conditions for the creation, siting, management, operation and control of free zones in Haiti
Summary — A numéro extraordinaire carrying the arrêté that sets the operating rules for Haiti's free zones: how one is created and sited, how it is managed and run, and how it is supervised. It is taken under the free-zone law of 9 July 2002, the investment code law of 22 August 2002 and the 1974 law on industrial parks, and it is the standing regulatory framework behind the free-zone concessions.
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Le Lundi et le Jeudi
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI
DIRECTEUR GENERAL
Fritzner Beauzile
167ème Année No. 121
PORT-AU-PRINCE
Mardi 24 Juillet 2012
SOMMAIRE
ARRÊTÉ FIXANT LES CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES DE CRÉATION, D’IMPLANTATION, DE GESTION,
D’EXPLOITATION ET DE CONTRÔLE DES ZONES FRANCHES EN HAÏTI
NUMÉRO EXTRAORDINAIRE
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
FRATERNITÉ
ARRÊTÉ
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu les articles 19, 35, 35-1, 35-2, 35-3, 35-4, 35-5, 35-6, 52-1, 52-2, 136, 150, 159, 245, 253, 257 et 258 de
la Constitution ;
Vu la loi du 18 juillet 1974 instituant et réglementant sur le territoire de la République d’Haïti des zones
clôturées dénommées « Parcs Industriels » ;
Vu la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ;
Vu la loi du 22 août 2002 portant sur le Code des Investissements modifiant le décret du 30 octobre 1989
relatif au Code des Investissements ;
Vu le Code du Travail ;
Vu le décret du 17 Mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’Etat ;
Vu le décret du 26 janvier 2006 portant sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la Conduite
des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable ;
Considérant que l’établissement des Zones Franches, tout en favorisant l’investissement dans des secteurs
clés de l’économie nationale, ne doit pas se faire au détriment de l’environnement et de l’urbanisme, ni de
la dignité ou de la santé du salarié, valeurs auxquelles la constitution accorde une protection particulière ;
Considérant qu’il convient de concrétiser les promesses du Gouvernement relatives à l’amélioration du
cadre légal et réglementaire des affaires ;
Considérant qu’il convient de prendre, pour favoriser l’implantation des Zones Franches en Haïti, un arrêté
d’application de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et de celles auxquelles cette loi se
réfère ;
Sur le rapport des Ministres de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, de la Justice et de la Sécurité
Publique, de l’Économie et des Finances, du Commerce et de l’Industrie, des Affaires Sociales et du
Travail, de l’Environnement ;
Et après délibération en Conseil des Ministres,
ARRÊTE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRELIMAIRES
Article 1er.-
Le présent arrêté fixe les conditions réglementaires de création, d’implantation, de gestion
d’exploitation et de contrôle des Zones Franches en Haïti.
Article 2.-
Les Annexes A, B, C, D, E, F et G font partie intégrante du présent arrêté.
Article 3.-
Aux fins du présent arrêté, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé cidessous :
a) L’expression «Accord de principe» s’entend de l’octroi d’une autorisation
administrative préliminaire du CNZF conformément à l’article 40 de la loi du 9
juillet 2002 portant sur les Zones Franches, laquelle consiste en un accord signé par
le CNZF et le Requérant qui habilite celui-ci à soumettre auprès de la DZF, agissant
comme le secrétariat technique du CNZF, une requête supplémentaire, ainsi qu’une
étude technique complète, afin d’obtenir une Concession de Zone Franche et
acquérir le statut de Zone Franche;
b) L’expression «Activité économique autorisée» s’entend de toute activité économique
légale réalisée par toute Personne autorisée dans une Zone Franche, y compris toute
activité à caractère agricole, industriel, manufacturier, commercial, culturel ou
touristique, ainsi que toute activité d’entreposage, de logistique, de transport, de
formation, d’éducation, de financement, d’assurance, de santé, de recherche
scientifique, de haute technologie, de services, de développement et d’opération, au
sens de l’article 2, lettre b, points 8, 9,10 et 11 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur
les Zones Franches, qui :
1. ne contrevient pas à la moralité publique, aux dispositions d’ordre public, à la sécurité
publique et aux règlements concernant l’hygiène publique ou les normes de santé ;
2. Ne viole pas les lois et règlements environnementaux ;
3. ne présente pas un risque pour la santé ou la vie des êtres humains, des animaux ou des
plantes ;
4. n’enfreint pas les droits acquis de propriété intellectuelle ; et
5. ne représente pas une activité interdite, restreinte ou exclue par les articles 56, 57, 58 et
59 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, par l’Annexe F et par toutes
autres lois et règlements en vigueur.
c) L’expression « Autorité compétente» s’entend de toute entité gouvernementale,
direction, département ou tout autre organisme gouvernemental ayant la compétence
commune de réglementation sur les sites et les Activités économiques autorisées à
l’intérieur des Zones Franches, y compris les autorités nationales en matière de
sécurité, de police, du travail, d’immigration et d’émigration, d’environnement,
d’enregistrement d’Entreprises, d’urbanisme, de santé, de douanes, de fiscalité et
d’investissements, ainsi que les autorités municipales ;
d) L’expression «Autorisation d’utilisateur de zone» s’entend de l’octroi d’une
autorisation délivrée par un Opérateur de Zone Franche ou un Promoteur/Opérateur
de Zone Franche conformément à l’article 39 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur
les Zones Franches, laquelle autorise une Personne privée de nationalité haïtienne à
réaliser à l’intérieur d’une Zone Franche des Activités économiques autorisées
comme Utilisateur de Zone Franche ;
e) L’expression «Concession de Zone Franche» s’entend de l’octroi d’une autorisation
administrative à travers un accord ou convention entre le CNZF et, selon le cas, un
Promoteur de Zone Franche, un Opérateur de Zone Franche ou un
Promoteur/opérateur de Zone Franche, lequel autorise une telle Personne à
développer, exploiter, opérer, gérer, entretenir ou promouvoir une zone Franche ;
L’expression «Concession de Zone Franche» s’entend dans le même sens que
«Convention de promoteur de Zone Franche », «Convention d’opérateur de Zone
Franche» et « Convention de Promoteur / opérateur de Zone Franche » dans tout les
cas où le CNZF est une des parties signataires d’une telle convention ;
f) L’expression « Concessionnaire de Zone Franche » s’entend au sens de la même
expression définie à l’article 2, lettre b, point 6 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur
les Zones Franches et désigne la Personne ayant sollicité et obtenu par concession de
l’Etat le statut de zone Franche ;
g) L’expression «Convention d’opérateur de Zone Franche» s’entend de la convention
de concession d’opération signée par le CNZF au nom de l’Etat et par un Opérateur
de Zone Franche conformément aux articles 36 et 43 de la loi du 9 juillet 2002
portant sur les Zones Franches, en vertu de laquelle l’Opérateur de Zone Franche
détient certains droits et assume certaines obligations juridiques en relation avec
l’exploitation, l’opération, la gestion, l’entretien et la promotion d’une Zone Franche,
incluant l’approvisionnement en services collectifs de base à l’intérieur de ladite
Zone ;
L’Expression « Convention d’opérateur de Zone Franche» s’entend aussi de la
convention de sous-traitance signée entre le Concessionnaire de Zone Franche et un
Opérateur de Zone Franche conformément à l’article 55 de la loi du 9 juillet 2002
portant sur les Zones Franches ;
h) L’expression «Convention de Partenariat Public-Privé» s’entend
de la relation
juridique entre des acteurs publics et privés fondée sur un accord contractuel en vertu
duquel, conjointement, les parties conviennent d’élaborer, de développer,
d’exploiter, d’opérer, de gérer, d’entretenir et de promouvoir une Zone Franche et
inclut une convention de promoteur de Zone Franche, une Convention d’opérateur de
Zone Franche et celle de promoteur/opérateur de Zone Franche lorsque les acteurs
publics et privés sont signataires d’une telle convention ;
i)
L’expression CNZF désigne le Conseil National des Zones Franches relevant du Ministère
du Commerce et de l’Industrie ;
j) L’expression «Convention de promoteur de Zone Franche » s’entend de la
convention concédant le droit de développer une Zone Franche signée par le CNZF
au nom de l’État et par un promoteur de Zone Franche conformément aux articles 36
et 43 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, en vertu de laquelle le
Promoteur de Zone Franche détient certains droits et assume certaines obligations en
relation avec la conception, le financement, la construction, le développement et
l’entretien d’une Zone Franche ;
L’expression «Convention de promoteur de Zone Franche »s’entend aussi de la
convention de sous-traitance signée entre le Concessionnaire de Zone Franche et un
Promoteur de Zone Franche conformément à l’article 55 de la loi du 9 Juillet 2002
portant sur les Zones Franches ;
k) L’expression «Convention de promoteur/opérateur de Zone Franche» s’entend de la
convention de concession de développement, d’exploitation, d’opération, de gestion,
d’entretien et de promotion signée par le CNZF au nom de l’État et par un
Promoteur/opérateur de Zone Franche conformément aux articles 36 et 43 de la Loi
du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, laquelle combine en une seule
convention les droits et les obligations d’une Convention de promoteur de Zone
Franche et celle d’opérateur de Zone Franche ;
L’expression «Convention de promoteur/opérateur de Zone Franche» s’entend aussi de
la convention de sous-traitance signée entre le Concessionnaire de Zone Franche et un
Promoteur/opérateur de Zone Franche conformément à l’article 55 de la loi du 9 juillet
2002 portant sur les Zones Franches ;
l) L’expression DZF se réfère à la Direction des Zones Franches relevant du Ministère
du Commerce et de l’Industrie ;
m) L’expression « Entreprise » s’entend de toute entité publique, privée ou mixte
constituée ou organisée légalement, y compris toute société, compagnie, tout
partenariat ou société de personnes, toute entreprise individuelle, succursale, coentreprise ou joint-venture ou toute autre association ou organisation, qu’elle soit une
Entreprise de nationalité haïtienne ou étrangère ;
n) L’expression «Entreprise de Zone Franche» s’entend d’une Entreprise qui est un
Concessionnaire de Zone Franche, un Promoteur de Zone Franche, un Opérateur de
Zone Franche, un Promoteur/opérateur de Zone Franche ou un Utilisateur de Zone
Franche ;
o) L’expression « Entreprise de nationalité haïtienne» s’entend d’une Entreprise
constituée ou organisée par des investisseurs étrangers ou haïtiens conformément aux
lois de la République d’Haïti lui conférant la nationalité haïtienne ;
p) L’expression « Entreprise de nationalité étrangère » s’entend de toute Entreprise
dont le domicile, la résidence, le siège de direction ou le lieu de constitution est situé
dans un pays ou territoire étranger, notamment la succursale haïtienne d’une
Entreprise de nationalité étrangère ;
q) L’expression « Guichet Unique» s’entend de l’unité administrative organisée par la
DZF à son bureau central et à chaque Zone Franche dans le cadre de la loi du 9
juillet 2002 portant sur les Zones Franches et du présent arrêté, laquelle facilite les
Investissements de Zone Franche à travers la coordination administrative entre la
DZF et toute Autorité compétente ;
r)
L’expression « Infrastructure » s’entend des facilités, installations et services
collectifs de base décrits aux articles 38, 60, et 61 de la loi du 9 juillet 2002 portant
sur les Zones Franches, et nécessaires pour promouvoir le développement et
l’activité des Zones Franches au niveau national, régional et municipal, y compris :
1. Les bâtiments ou d’autres structures ;
2. Les égouts, drainage et installations de traitement des effluents ;
3. Les installations de productions d’électricité
4. D’autres services d’approvisionnement et de distribution d’énergie, notamment
l’approvisionnement en gaz ;
5. L’épuration des eaux usées et la collecte des eux pluviales ;
6. Les systèmes de collecte, traitement, gestion et élimination des déchets solides ;
7. Les réseaux de transport, incluant les routes et les ponts
8. Les télécommunications et les technologies de l’information ;
9. Les services d’approvisionnement et de distribution d’eau potable ;
10. Les centres médicaux ; et
11. Les centres de formation.
s) L’expression « Infrastructure hors site » s’entend de l’Infrastructure disponible à
l’extérieur du périmètre d’une Zone Franche, incluant les services collectifs de base,
les transports et d’autres Infrastructures relatives à une Zone Franche ;
t)
L’expression «Infrastructure sur le site » s’entend de l’Infrastructure fournie à
l’intérieur d’une Zone Franche, y compris la production d’électricité, d’autres
services collectifs de base et la résidence des travailleurs ;
u) L’expression «Investissement de Zone Franche » s’entend de l’acquisition ou de la
création de tout nouvel actif ou bien, tels que l’expansion, la restructuration ou la
réhabilitation d’une entreprise existante en vue de son fonctionnement comme une
Entreprise de Zone Franche, par un Investisseur de Zone Franche qui possède ou
contrôle directement ou indirectement un investissement dans une Zone Franche,
lequel investissement a les caractéristiques d’un nouvel investissement , notamment
l’engagement de capitaux ou d’autres ressources , dans le but de réaliser un gain ou
un bénéfice économique et d’en assumer tous les risques ;
v) L’expression « Investisseur de Zone Franche» s’entend de toute Personne de
Nationalité haïtienne ou étrangère, qui propose de réaliser, réalise ou a réalisé en
tout ou partie un Investissement de Zone Franche en vertu de la loi du 9 juillet 2002
portant sur les Zones Franches et du présent arrêté, incluant un Requérant ;
w) L’expression « Opérateur de Zone Franche » s’entend de l’Entreprise de nationalité
haïtienne qui exploite, opère, gère, et entretient une Zone Franche, et qui effectue
aussi la promotion de cette zone conformément à une Convention d’opérateur de
Zone Franche, laquelle peut comprendre une convention de sous-traitance signée
avec le Concessionnaire de Zone Franche ;
x) L’expression « Parc Industriel » s’entend au sens défini à l’article 1er de la loi du 18
juillet 1974 instituant et réglementant sur le territoire de la République d’Haïti des
zones clôturées dénommées « Parcs Industriels» et se réfère à toute portion de terrain
clairement délimitée, clôturée et physiquement sécurisée avec l’accès restreint qui
comprend les terrains dédiés aux activités industrielles, et qui est désignée comme un
Parc Industriel en vertu de la loi en référence ;
y) L’expression « Personne » s’entend de toute personne physique de nationalité
haïtienne ou étrangère ou une Entreprise de nationalité haïtienne ou étrangère ;
z) L’expression « Promoteur de Zone Franche » s’entend de l’Entreprise de nationalité
haïtienne qui conçoit, finance, construit, développe des services, et les fournit à une
Zone Franche conformément à une Convention de promoteur de Zone Franche,
laquelle peut comprendre une convention de sous-traitance signée avec le
Concessionnaire de Zone Franche ;
aa) L’expression « Promoteur/opérateur de Zone Franche » s’entend de l’Entreprise de
nationalité haïtienne qui conçoit, finance, construit, développe, fournit des services,
exploite, opère, gère, et entretient une Zone Franche, et qui réalise aussi la promotion
de telle zone, conformément à une Convention de promoteur/opérateur de Zone
Franche, laquelle peut comprendre une convention de sous-traitance signée avec le
Concessionnaire de Zone Franche ;
bb) L’expression « Requérant » s’entend de toute Personne de nationalité haïtienne qui
adresse une requête motivée au CNZF pour obtenir et signer un Accord de principe
et une Concession de Zone Franche afin d’acquérir le statut de Zone Franche ;
cc) L’expression « Terrains de Zone Franche » s’entend de toutes terres du domaine
privé ou du domaine public de l’État qui comprennent une Zone Franche ;
dd) L’expression « Utilisateur de Zone Franche » s’entend de la Personne à qui est
octroyée une Autorisation d’utilisateur de Zone Franche pour réaliser des Activités
économiques autorisées à l’intérieur d’une Zone Franche ;
ee) L’expression Zone Franche s’entend au sens défini à l’article 2, point 1 de la loi du
9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et signifie toute portion de terrain
clairement délimitée, clôturée et physiquement sécurisée avec l’accès restreint qui
comprend les Terrains de Zone Franche sous surveillance douanière où les avantages
incitatifs douaniers et fiscaux spéciaux s’appliquent aux Personnes éligibles, et qui
est conçue pour des usages multiples, pour réaliser toute Activité économiques
autorisée, notamment les services généraux et spéciaux.
CHAPITRE II
DU CONSEIL NATIONAL DES ZONES FRANCHES
Article 4.-
Les membres du CNZF représentant le secteur privé sont choisis par l’Exécutif pour une
période de deux (2) ans.
Dès la publication du présent arrêté, les secteurs indiqués dans la loi du 9 juillet 2002 portant
sur les Zones Franches feront parvenir à l’Exécutif une liste de dix (10) membres, ainsi
qu’il est précisé dans la susdite loi pour le renouvellement du CNZF.
Article 5.-
Le CNZF se réunit ordinairement une fois par mois sur convocation du Président et à
l’extraordinaire toutes les fois que les circonstances l’exigent.
Article 6.-
Les convocations aux réunions ordinaires ont lieu par lettre avec accusé de réception et trois
(3) jours ouvrables avant la date prévue de la réunion. Elles pourront s’effectuer par courrier
électronique, pourvu qu’auparavant, les membres aient convenu entre eux d’un moyen sûr
de s’identifier de manière non équivoque permettant au destinataire du message de s’assurer
de l’identité de l’émetteur.
Les convocations aux réunions extraordinaires ne sont pas assorties de délai et ont lieu sur
convocation expresse du Président du CNZF ;
Article 7.-
La DZF devra à tout moment justifier du lancement et de la réception effectifs des
convocations aux réunions du CNZF.
Article 8.-
Le Président du CNZF préside les réunions du Conseil. En cas d’absence ou
d’empêchement, il est remplacé par un des Vice-présidents dans l’ordre de préséance.
Article 8.1.- Le quorum pour la tenue des réunions du CNZF est de cinq (5) membres. La présence du
Président et d’un Vice-président est obligatoire. En cas d’absence ou d’empêchement du
Président, la réunion, pour être valable, doit se tenir en présence d’au moins deux(2)
membres ayant voix délibérative.
Les membres absents ne sont pas admis à se faire représenter par un autre membre du
CNZF. Il sera tenu une feuille de présence sous la responsabilité de la DZF.
Article 8.2.- Les décisions du CNZF sont prises à la majorité simple ; c’est-à-dire, la moitié plus un des
membres ayant voix délibérative. En cas d’égalité des voix, celle du Président compte
double.
Aucune décision n’est prise que n’aient été préalablement entendus les membres ayant voix
consultative. Les procès-verbaux indiqueront expressément que la parole leur a été accordée
et consigneront leurs interventions.
Article 9.-
Les procès verbaux des réunions du CNZF sont rédigés par la DZF sur un registre ad hoc et
signés des membres présents. La DZF en délivrera des extraits toutes les fois qu’il en sera
légalement requis.
Article10.-
Les réunions du CNZF pourront être tenues par tout moyen électronique, tels que la
visioconférence, l’appel conférence, pourvu que l’identité de la personne physique absente
soit attestée par tous les autres membres présents, que cette vérification d’identité soit
consignée dans le procès-verbal, que les points à l’ordre du jour et les documents objets de
la discussion aient été communiqués à la personne physique absente, que ses opinions soient
consignées de manière sûre en vue d’en garantir l’intégrité et l’intégralité et que son vote
soit exprimé de manière claire et non équivoque et archivé de manière sûre en vue d’en
garantir l’intégrité et l’intégralité.
CHAPITRE III
DE LA DIRECTION DES ZONES FRANCHES
Article 11.-
En plus des tâches qui lui sont reconnues dans la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones
Franches, la DZF pourra exécuter toutes autres tâches à elle confiées par le CNZF, le
Ministre du Commerce et de l’Industrie ou le présent arrêté.
La DZF compilera et organisera de manière thématique toutes les normes légales et
réglementaires relatives :
a) aux exigences relatives à la candidature, à l’octroi des Concessions de Zone Franche et
aux autres autorisations visées à l’article 20 du présent arrêté ;
b) aux préparations du site et à la réinstallation ordonnée des occupants potentiels du site ;
c) aux établissements commerciaux et industriels ;
d) aux normes de construction ;
e) au volume d’air par employé ;
f) au code du Travail ;
g) aux normes environnementales, notamment celles du décret du 26 janvier 2006 portant
sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la Conduite des Citoyens et
Citoyennes pour un Développement Durable, celles de toutes lois et règlements en
vigueur ;
h) au fonctionnement des institutions bancaires ou financières ;
i) au fonctionnement des établissements hospitaliers ou assimilés ; et
j) aux établissements touristiques. Elle les rendra disponibles dans ses bureaux et sur son
site électronique.
CHAPITRE IV
DE LA COMPETENCE ET DE LA GESTION DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE
Article 12.-
Les compétences administratives du CNZF et de la DZF pour établir et réglementer les
Zones Franches sont énumérées dans le Titre II de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les
Zones Franches, notamment les articles 15 et 17 de cette loi.
Article 13.-
Le CNZF a l’obligation de veiller à la mise en œuvre des fonctions, des obligations et des
responsabilités incombant à la DZF en vertu de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones
Franches.
Article 14.-
La DZF, agissant comme le secrétariat technique du CNZF, a l’autorité de régulation et de
coordination en matière de développement, d’exploitation, d’opération, de gestion,
d’entretien et de promotion des Zones Franches.
Article 15.-
Les autorités compétentes conservent et maintiennent la plénitude de leurs prérogatives
administratives respectives pour réglementer toute Zone Franche conformément à la loi.
Article 16.-
La DZF assure la coordination avec les Autorités compétentes à travers ses Guichets
Uniques pour faciliter une administration et une réglementation efficaces de toute Zone
Franche. La DZF organise un Guichet Unique à son bureau central au sein du Ministère du
Commerce et de l’Industrie et dans toute Zone Franche conformément à l’article 17, lettre c
de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches.
Article 17.-
Conformément à l’article 11 du présent arrêté, chaque Guichet Unique doit fournir de
manière accélérée des services d’intermédiation simplifiés à tous les Investisseurs de Zone
Franche, et notamment les Entreprises de Zone Franche, pour :
a) encourager le développement, l’exploitation, l’opération, la gestion, l’entretien,
l’administration et la réglementation des Zones Franches ;
b) résoudre toute forme de conflit d’ordre juridictionnel avec toute Autorité compétente; et
c) proposer des solutions administratives à tout Investisseur de Zone Franche qui fait face à
des obstacles, retards ou toute autre forme de difficulté à l’égard de son Investissement
de Zone Franche.
Article 18.-
Conformément aux articles 11 et 17 du présent arrêté, tout Guichet Unique met à la
disposition de tous les Investisseurs de Zone Franche les formulaires, les instructions et
l’assistance administrative appropriées et accélérées, ainsi qu’une procédure rapide pour
l’obtention des Concessions de Zone Flanche, des certificats d’enregistrement des
Entreprises, des permis environnementaux, de santé, d’installations sanitaires et de sécurité,
des numéros d’identification fiscale et douanière et de toute autre autorisation requise par les
pouvoirs publics.
Article 19.-
Le Guichet Unique central de la DZF coordonne avec le CNZF et la Commission
Interministérielle des Investisseurs (CII) relevant du Ministère de l’Economie et des
Finances pour s’assurer que les avantages incitatifs fiscaux et douaniers de la loi du 9 juillet
2002 portant sur les Zones Franches et celle du 9 septembre 2002 portant sur le code des
Investissements modifiant le décret du 30 octobre 1989 relatif au code des Investissements
sont automatiquement octroyés aux Personnes éligibles au moment de la date d’entrée en
vigueur de la Concession de Zone Franche ou l’Autorisation d’utilisateur de Zone Franche.
A cette fin, la DZF assure la coordination avec le CNZF et la CIII pour garantir la
standardisation et l’uniformisation des formulaires administratifs, des procédures et des
critères régissant l’octroi de tels avantages incitatifs.
CHAPITRE V
DES AVANTAGES INCITATIFS ET DES OBLIGATIONS
Article 20.-
Tous les concessionnaires de Zone Franche, notamment les Entreprises de Zone Franche, les
Promoteurs de Zone Franche, les Opérateurs de Zone Franche, les Promoteur/opérateurs de
Zone Franche et les Utilisateurs de Zone Franche, ainsi que les salariés de Zone Franche,
sont immatriculés à la Direction Générale des Impôts, quels que soient leurs nationalités ou
sièges sociaux.
L’Investisseur de Zone Franche désigne l’actionnaire ou l’obligataire d’une Zone Franche
ou d’une entreprise de Zone Franche.
Article 21.-
Les Personnes visées à l’article 19 du présent arrêté sont tenues de remplir chaque année
leurs déclarations définitives d’impôts et d’y mentionner les revenus sujets à l’exemption
fiscale prévue aux articles 21 et 23 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches
et aux articles de toutes autres lois relatifs à cette exemption.
Article 22.-
Toutes les Entreprises de Zone Franche, y compris les Promoteurs de Zone Franche, les
Operateurs de Zone Franche, les Promoteurs/opérateurs de Zone Franche et les Utilisateurs
de Zone Franche, paieront intégralement le montant de la patente dès le moment de leur
installation et soumettront leurs états financiers chaque année à la DZF et à la DGI, sous
peine de voir leurs avantages invalidés dans le cas contraire.
Article 23.-
Pour la validité des actes juridiques et judicaires, les Personnes visées à l’article 22 du
présent arrêté se conformeront aux dispositions légales relatives à l’immatriculation fiscale
et à la patente, selon les termes de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches.
Article 24.-
L’évaluation des immeubles situés dans une Zone Franche soumis à la Contribution
Foncière sur les Propriétés Bâties (CFPB) se fera conformément à la législation sur la
contribution foncière sur les propriétés bâties.
En cas de contre-expertise, il sera fait appel à des évaluateurs immobiliers choisis sur la liste
des évaluateurs dressée chaque année par la DZF. Cette liste sera gratuitement disponible
dans les bureaux de la DZF et sur son site électronique.
Article 25.-
Tout Utilisateur de Zone Franche de nationalité étrangère, ainsi que le personnel de
nationalité étrangère travaillant dans une Zone Franche ou pour une Entreprise de Zone
Franche, sont dispensés de la licence d’étranger, du permis de travail et du permis
d’emplois. Ces Personnes demeurent, toutefois, soumises à l’obligation de l’obtention du
permis de séjour et au paiement des droits y afférents.
Article 26.-
D’une manière générale, les stipulations d’un contrat de travail écrit ou verbal exécuté dans
une Zone Franche seront réputées non écrites lorsqu’elles contreviennent à des dispositions
du Code du Travail.
Les dispositions du Code du Travail, particulièrement celles relatives à la durée du travail,
aux heures supplémentaires, au repos hebdomadaire, au congé annuel, au congé de maladie,
au congé de maternité et au travail des mineurs, s’appliquent à tout contrat de travail exécuté
en Haïti, quelles que soient les nationalités des parties et la loi applicable à ce contrat.
Les dispositions du Code du Travail relatives au nombre de salariés étrangers dans une
Entreprise et au montant global des salaires dans une Entreprise s’appliquent aux Zones
Franches et aux Entreprises de Zone Franche.
Les dispositions de l’article 59 du présent arrêté en matière de droit du travail s’appliquent à
toute Zone Franche à toute Entreprise de Zone Franche.
CHAPITRE VI
DE L’OCTROI DU STATUT DE ZONE FRANCHE
Article 27.-
Le CNZF a quinze (15) jours pour approuver ou rejeter la requête initiale.
Article 28.-
En cas d’approbation de la requête initiale, le CNZF signe un Accord de principe avec le
Requérant conformément à l’article 40 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones
Franches et à l’Annexe A.
La signature d’un Accord de principe de la part du CNZF autorise le Requérant à compléter
sa requête initiale pour obtenir une Concession de Zone Franche
Nonobstant la disposition antérieure, la signature d’un Accord de principe de la part du
CNZF ne donne aucun droit au Requérant d’entreprendre l’aménagement, l’exploitation,
l’opération, la gestion, l’entretien ou la promotion d’une Zone Franche.
Article 28-1. Dès la signature de l’Accord de principe avec le Requérant, le CNZF le notifiera aux
municipalités et aux ministères membres du CNZF en vue de l’aménagement urbain
nécessaire et de la production des normes municipales adéquates.
Article 29.-
Après la signature d’un Accord de principe, le requérant dispose d’un délai de cent quatrevingt (180) jours ouvrables pour compléter sa requête initiale conformément à l’article 42 de
la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches. La non-observance de ce délai
entraîne la résiliation automatique de l’Accord de principe, à moins que le CNZF décide de
prolonger cette période pour des raisons administratives légitimes. Conformément à l’article
42 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, le CNZF ne prolonge pas cette
période au-delà de deux cents dix (210) jours ouvrables.
Article 30.-
Pour obtenir une Concession de Zone Franche, le Requérant doit fournir dans sa requête
complémentaire soumise à la DZF les informations supplémentaires requises par l’Annexe C
conformément aux articles 9 et 37 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches .
La Convention de Concession de Zone Franche entre en vigueur dès sa signature
par les intéressés.
Article 31.-
Si, fondée sur les exigences de l’Annexe C, la DZF estime que la requête supplémentaire
est insuffisante, celle-ci doit notifier cette décision au Requérant dans un délai de trente (30)
jours ouvrables suivant la réception de la requête supplémentaire en précisant la nature des
insuffisances.
Le requérant dispose de trente (30) jours ouvrables pour remédier aux insuffisances et pour
soumettre sa requête supplémentaire, faute de quoi, la requête et toutes les informations
supplémentaires, sont rejetées.
Si une notification de défaut n’est pas soumise au Requérant dans le délai de trente (30)
jours ouvrables, la requête entière et toutes les informations supplémentaires sont
considérées comme complètes et acceptées par la DZF au nom du CNZF.
Article 32.-
L’arrêté pris en Conseil des Ministres octroyant le statut de Zone Franche
sanctionnant la Concession de Zone Franche entre vigueur dès sa publication .
Article 33.-
Le CNZF analyse l’information soumise contenue dans la requête supplémentaire à la
lumière des critères d’évaluation supplémentaires énoncés à l’Annexe E.
et
Aucune concession de Zone Franche n’est accordée au Requérant si l’information soumise
dans cette requête ne satisfait pas aux critères d’évaluation énoncés à l’Annexe D.
Article 34.-
Le CNZF rejette la requête supplémentaire ou bien accorde au Requérant la Concession de
Zone Franche dans un délai de soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de
soumission d’une requête supplémentaire complète, à moins que le CNZF ait prorogé ce
délai pour des raisons administratives légitimes.
Article 35.-
En cas de rejet de la requête supplémentaire, un rapport motivé accompagnant un extrait de
la résolution du CNZF dûment signée par le Président, un Vice-président et le Secrétaire de
séance est dressé. Cette décision est notifiée à l’intéressé par la DZF.
Article 36.-
En cas d’approbation de la requête supplémentaire à travers une décision administrative
finale approuvée par arrêté pris en Conseil des Ministres et publiée au Journal Officiel « Le
Moniteur », laquelle concède une Concession de Zone Franche à un Requérant, le statut de
Zone Franche est accordé à cette Personne conformément aux articles 36 et 42 de la loi du 9
juillet 2002 portant sur les Zones Franches.
La durée de la Concession de Zone Franche est de vingt-cinq (25) années renouvelables
conformément à l’article 46 de ladite loi.
Le Concessionnaire de Zone Franche peut commencer à réaliser les Activités économiques
autorisées sur le site désigné comme Zone Franche conformément à l’article 52 de ladite loi.
Article 36-1.- Sur requête écrite soumise par le Concessionnaire de Zone Franche ou à l’initiative du
CNZF, le CNZF peut agrandir le périmètre de la Zone Franche désignée, conformément au
présent arrêté, et en vertu de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches.
Article 37.-
Conformément à l’article 55 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, le
Concessionnaire de Zone Franche a le droit de réaliser les activités suivantes par rapport à la
Concession de Zone Franche :
a) développer, exploiter, opérer, gérer, entretenir et promouvoir la Zone Franche
comme Promoteur principal, Opérateur principal ou Promoteur/opérateur principal
de Zone Franche dans le strict respect de la Concession de Zone Franche
conformément à la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et au présent
arrêté ; et
b) donner en rétrocession, en tout ou partie, toute portion des droits et des obligations
de développement, d’exploitation, d’opération, de gestion, d’entretien et de
promotion de la Concession de Zone Franche à des Entreprises de nationalité
haïtienne tierces au moyen de toute structure ou figure juridique, notamment un
accord de sous-traitance.
Article 37-1.- Nonobstant les dispositions de l’article 37 du présent arrêté, le Concessionnaire de Zone
Franche assume la responsabilité définitive de développement, d’exploitation, d’opération,
de gestion, d’entretien et de promotion de la Zone Franche, même si cette Personne donne
en rétrocession tout ou partie ses droits et ses obligations de développement, d’exploitation,
d’opération, de gestion, d’entretien et de promotion de la Concession de Zone Franche à
toute Entreprise tierce.
Article 38.-
Sauf si le CNZF approuve par écrit la vente, le transfert ou la cession en référence, il est
interdit au Concessionnaire de Zone franche de vendre, transférer ou céder, en tout en partie,
la Concession de Zone Franche à des tiers.
La violation du présent article entraîne le retrait de la Concession de Zone Franche.
Article 39.-
Nonobstant toutes dispositions du Chapitre VI du présent arrêté, le CNZF peut établir de sa
propre initiative une Zone Franche sur les terrains de domaine privé de l’Etat situés sur tout
site approprié conformément à la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches à
condition que :
a) le site proposé soit conforme aux critères d’évaluation essentiels énoncés à
l’Annexe B et les critères d’évaluation supplémentaires énoncés à l’Annexe D
dans la mesure que ces critères sont applicables ; et
b) cette décision administrative soit approuvée par arrêté pris en Conseil des
Ministres et publiée au Journal Officiel « Le Moniteur ».
Le CNZF peut exploiter, opérer, gérer, entretenir et promouvoir une Zone Franche établie
conformément au présent article en collaboration avec toute Entreprise de nationalité
haïtienne en vertu d’une Convention de Partenariat Public-Privé conformément à l’article 5
de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches.
CHAPITRE VII
DES PROMOTEURS, OPÉRATEURS ET PROMOTEURS/OPÉRATEURS DE ZONE FRANCHE
Article 40.-
Une ou plusieurs Entreprises de nationalité haïtienne qui ne sont pas affiliées peuvent
exercer les activités de Promoteur de Zone Franche, d’Opérateur de Zone Franche ou de
Promoteur/opérateur de Zone Franche dans une Zone Franche établie conformément à la loi
du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches.
Article 41.-
Un Promoteur de Zone Franche, un Opérateur de Zone Franche ou un Promoteur/opérateur
de Zone Franche peut consister en une seule Entreprise de nationalité haïtienne ou en
plusieurs Entreprises affiliées.
Article 42.-
Toute entreprise de nationalité haïtienne qui est un Promoteur/opérateur de Zone Franche
possède les droits et se conforme aux obligations qui sont applicables à la fois aux
Promoteurs de Zone Franche et aux Opérateurs de Zone Franche.
Article 43.-
Pour acquérir et conserver le statut de Promoteur de Zone Franche, d’Opérateur de Zone
Franche ou de Promoteur/opérateur de Zone Franche, toute Entreprise de nationalité
haïtienne, qu’elle soit Concessionnaire de Zone Franche ou non, doit satisfaire aux
conditions suivantes :
a) être signataire d’une Convention de promoteur de Zone Franche, d’une Convention
d’opérateur de Zone Franche ou d’une Convention de Promoteur/opérateur de Zone
Franche ; et
b) acquérir et posséder à titre de propriétaire ou de locataire des Terrains de Zone
Franche et tous autres actifs ou bien situés sur ces terrains dans le délai de cent-vingt
(120) jours ouvrables à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention
applicable.
Article 44.-
Les Promoteurs de Zone Franche bénéficient des droits suivants conformément aux articles
9, 21, 22, 23, 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, et 60 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones
Franches :
a) acquérir et posséder en vertu d’un titre de propriété ou d’un contrat de bail les
Terrains de Zone Franche et d’autres actifs ou biens situés sur ces terrains
conformément à toutes lois en vigueur ;
b) vendre, donner à bail ou sous-louer les Terrains de Zone Franche et d’autres actifs ou
biens situés sur ces terrains conformément à toutes lois en vigueur, et en percevoir le
prix ou le loyer pour ces terrains ;
c) développer, exploiter, approvisionner et viabiliser les Terrains de Zone Franche et
d’autres actifs ou biens situés sur ces terrains conformément à la Convention de
promoteur de Zone Franche ou, le cas échéant, à la Convention de
promoteur/opérateur de Zone Franche ;
d) fournir et facturer tous les services collectifs de base, notamment les services
essentiels et vitaux, à l’intérieur ou l’extérieur de la Zone Franche, y compris
l’électricité, pour satisfaire aux besoins des Utilisateurs de Zone Franche
conformément aux articles 60 et 61 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones
Franches ou à la Convention de promoteur de Zone Franche ou à celle de
promoteur/opérateur de Zone Franche ;
e) conclure des contrats avec des Entreprises privées de nationalité haïtiennes tierces en
vue du développement, de l’exploitation et de la viabilisation de la Zone Franche,
des Terrains de Zone Franche et de la construction de l’Infrastructure sur le site ;
f) employer des citoyens haïtiens et des ressortissants étrangers conformément à
l’article 33 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ;
g) bénéficier des avantages incitatifs fiscaux et douaniers prévus par les articles 21 et 23
de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et les articles 19, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 de la loi du 9 septembre 2002
portant sur le Code des Investissements modifiant le décret du 30 octobre 1989
relatif au Code des Investissements ;
h) transférer librement tous ses fonds, incluant les intérêts, dividendes et bénéfices, à
l’extérieur et à l’intérieur d’Haïti conformément à l’article 22 de la loi du 9 juillet
2002 portant sur les Zones Franches ; et
i) exercer tous autres droits découlant de la loi, de la Convention de promoteur de Zone
Franche ou, le cas échéant, de celle de Promoteur/opérateur de Zone Franche.
La durée des droits dont tout Promoteur de Zone Franche bénéficie en vertu de la loi du
9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et du présent arrêté est garantie pour la
période pendant laquelle les conditions de l’article 48 du présent arrêté sont remplies.
Article 45.-
Les Promoteurs de Zone Franche se conforment aux obligations suivantes selon les articles
9, 35, 38, 44, 54, 60, 61, 62, 63 et 64 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones
Franches :
a) respecter les lois en vigueur, la Convention de promoteur de Zone Franche et, le cas
échéant, celle de promoteur/opérateur de Zone franche ;
b) préparer seul ou en collaboration avec des tiers le plan détaillé d’aménagement de la
zone Franche, incluant les plans d’occupation des sols, d’utilisation des terrains et de
zonage, ainsi que les plans de réinstallation involontaire, conformément aux lois en
vigueur et aux normes internationalement reconnues en la matière ;
c) effectuer les constructions nécessaires sur les Terrains de Zone Franches, notamment
les Infrastructures sur le site, les voies de communications et les résidences des
employés, conformément aux normes internationalement reconnues en matière de
séismes et d’ouragans ;
d) réaliser le développement commercial de la Zone Franche de manière compatible
avec les objectifs de développement économique durable à long terme d’Haïti ;
e) soumettre à la DZF un rapport annuel qui fournit les informations suivantes pour la
zone en question :
1. une liste d’Investissements de Zone Franche entrepris au cours de l’année
civile précédente et les investissements prévus pour l’année civile à venir ;
2. la spécification des Terrains de Zone Franche en cours de développement et
des aménagements réalisés sur ces terrains ; et
3. toutes autres informations requises par le CNZF ou la DZF.
f) Se conformer aux exigences de performance du programme de développement par
étapes de la Zone Franche spécifiées à l’article 44 de la loi du 9 juillet 2002 portant
sur les Zones Franches et à la Convention de promoteur de Zone Franche ou, le cas
échéant, à celle de promoteur/opérateur de Zone Franche, ainsi qu’aux obligations
financières requises par la DZF au nom du CNZF pour le développement de la Zone
franche, telles que le montant du capital et de la dette à contribuer et le calendrier
correspondant ;
g) Fournir aux travailleurs haïtiens employés par le Promoteur de Zone Franche ou le
Promoteur/opérateur de zone franche le niveau de formation technique précisé par la
Convention de promoteur de Zone Franche ou, le cas échéant, celle de
promoteur/opérateur de Zone Franche ;
h) Se conformer aux obligations relatives à l’environnement et au travail prescrites par
les normes internationales environnementales ISO-14000 et subséquentes, visées à
l’article 35 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, par les
dispositions du décret du 26 janvier 2006 portant sur la Gestion de l’Environnement
et de Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement
Durable, par l’article 45 du présent arrêté et par toutes autres lois en vigueur ;
i) conserver tous les livres, archives, registres et livres comptables de l’Entreprise,
conformément aux normes internationales de rapports financiers, sujets à vérification
en vertu de la loi en vigueur en Haïti ;
j) se conformer aux obligations de la Convention de promoteur de Zone Franche ou, le
cas échéant, celle de promoteur/opérateur de Zone Franche.
Article 46.-
Les Opérateurs de Zone Franche bénéficient des droits suivants conformément aux articles
9, 21, 22, 23, 33, 54 et 60 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches :
a) acquérir et posséder en vertu d’un titre de propriété ou d’un contrat de bail les
Terrains de Zone Franche et d’autres actifs ou biens situés sur ces terrains
conformément aux lois en vigueur ;
b) vendre, donner à bail ou sous-louer les Terrains de Zone Franche et d’autres
actifs ou biens situés sur ces terrains conformément aux lois en vigueur, et en
percevoir le prix ou le loyer ;
c) instaurer les règles et les procédures de fonctionnement de la Zone Franche pour
régir ses activités courantes ;
d) exploiter, opérer, gérer, entretenir et promouvoir la Zone Franche conformément
à la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, à la Convention
d’opérateur de Zone Franche ou, le cas échéant, à celle de promoteur/opérateur
de Zone Franche, ainsi qu’aux règles et procédures de fonctionnement interne de
la zone ;
e) fournir et facturer tous les services collectifs de base, notamment les services
essentiels et vitaux, à l’intérieur ou l’extérieur de la Zone Franche, y compris
l’électricité, pour satisfaire aux besoins des Utilisateurs de Zone Franche
conformément aux articles 60 et 61 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les
Zones Franches, à la Convention d’opérateur de Zone Franche ou, le cas échéant,
à celle de promoteur/opérateur de Zone Franche;
f) conclure des contrats avec des Entreprises de nationalité haïtiennes tierces pour
l’exploitation, l’opération, la gestion, l’entretien et la promotion de la Zone
Franche ;
g) employer des citoyens haïtiens et des ressortissants étrangers conformément à
l’article 33 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ;
h) bénéficier des avantages incitatifs fiscaux et douaniers prévus par les articles 21
et 23 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et les articles 19,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 de la loi du 9 septembre
2002 portant sur le Code des Investissements modifiant le décret du 30 octobre
1989 relatif au Code des Investissements ;
i) transférer librement tous ses fonds, notamment les intérêts, dividendes et
bénéfices à l’intérieur ou l’extérieur d’Haïti conformément à l’article 22 de la loi
du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ; et
j) exercer tous autres droits découlant de toutes autres lois, de la Convention
d’opérateur de Zone Franche et, le cas échéant, de celle de promoteur/opérateur
de Zone Franche.
La durée des droits dont tout Opérateur de Zone Franche bénéficie en vertu de la loi du 9
juillet 2002 portant sur les Zones Franches et du présent arrêté est garantie pour la période
pendant laquelle les conditions de l’article 57 du présent arrêté sont remplies.
Article 47.-
Les Opérateurs de Zone Franche se conforment aux obligations suivantes selon les articles
9, 35, 38, 39, 54, 60, 61, 62, 63, 64 et 65 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones
Franches :
a) se soumettre aux lois, à la Convention d’opérateur de Zone Franche et, le cas
échéant, celle de promoteur/opérateur de Zone Franche ;
b) octroyer les Autorisations d’utilisateurs de Zone Franche conformément à
l’article 39 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ;
c) surveiller les activités de tous les utilisateurs de Zone Franche conformément
aux lois en vigueur, particulièrement dans les domaines de la santé, de la sécurité
et des questions environnementales, et de notifier la DZF de toute violation ou
manquement aux lois et aux règlements ;
d) exploiter, opérer et gérer le développement commercial de la Zone Franche de
manière compatible avec les objectifs de développement économique durable à
long terme d’Haïti ;
e) maintenir en tout temps en condition de fonctionnement adéquat tous les actifs
ou biens situés sur les Terrains de Zone Franche, notamment toute Infrastructure
et tous les services collectifs de base de la Zone Franche décrits dans la
Convention d’opérateur de Zone Franche ou, le cas échéant, celle de
promoteur/opérateur de Zone Franche ;
f) assurer un traitement raisonnablement égal à tous les Utilisateurs de Zone
Franche, en évitant toute sorte de discrimination ;
g) établir sur une base commerciale raisonnable les redevances pour les services
collectifs de base, notamment les services essentiels et vitaux, fournis par
l’Opérateur de Zone Franche dans la Zone Franche ;
h) promouvoir la Zone Franche en collaboration avec la DZF à l’échelon national et
international ;
i) soumettre à la DZF un rapport annuel qui fournit les informations suivantes pour
la Zone Franche en question ;
1. la liste des investissements de Zone Franche entrepris au cours de l’année
civile précédente et les investissements prévus pour l’année civile à
venir ;
2. des informations sur les Entreprises de Zone Franche ; c’est-à-dire : leur
nombre, leur taille, les emplois créés par ces Entreprises, leurs
investissements et leurs activités commerciales ;
3. la spécification des Terrains de Zone Franche et les actifs ou biens
construits sur ces terrains ; et
4. toutes autres informations requises par le CNZF ou la DZF ;
j) se conformer aux exigences de performance du programme d’opération de la
Zone Franche spécifiées à la Convention d’opérateur de Zone Franche ou, le cas
échéant, à celle de promoteur/opérateur de Zone Franche, ainsi qu’aux
obligations financières requises par la DZF au nom du CNZF pour l’opération de
la Zone Franche, telles que le montant du capital et de la dette à contribuer et le
calendrier correspondant ;
k) se conformer à toutes autres obligations en vertu des articles 54, 60 et 61 de la loi
du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches concernant l’Infrastructure sur le
site et les exigences de services essentiels, vitaux et collectifs de base,
notamment la fourniture d’eau potable, d’énergie, de télécommunications, de
ramassage des ordures, de nettoyage des rues, de traitement des eaux usées, de
services médicaux, d’élimination des déchets et d’autres services d’entretien
similaires dans la Zone Franche désignée ;
l) assurer la sécurité de la Zone Franche au sens de l’article 54 de la loi du 9 juillet
2002 portant sur les Zones Franches ;
m) fournir aux travailleurs haïtiens employés par l’Opérateur de Zone Franche ou le
Promoteur/opérateur de Zone Franche le niveau de formation technique précisé
par la Convention d’opérateur de Zone Franche ou, le cas échéant, celle de
promoteur/opérateur de Zone Franche ;
n) se conformer aux obligations relatives à l’environnement et au travail prescrites
par les normes internationales environnementales ISO-14000 et subséquentes,
visées à l’article 35 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, par
le décret du 26 janvier 2006 portant sur la Gestion de l’Environnement er de
Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un développement
Durable et par l’Article 58 du présent arrêté ;
o) conserver tous les livres, archives, registres et livres comptables de l’Entreprise,
conformément aux normes internationales de rapports financiers, sujets à
vérification en vertu des lois en vigueur en Haïti ; et
p) se conformer à toutes obligations de la Convention d’opérateur de Zone Franche
ou, le cas échéant, de celle de promoteur/opérateur de Zone Franche.
Article 47-1.- Tout Promoteur, Opérateur ou Promoteur/opérateur de Zone Franche qui ne se conforme
pas aux articles 59-c, 59-f, 61-j ou 61-n du présent arrêté s’expose aux mesures antispéculatives énoncées dans la Convention de promoteur de Zone Franche, la Convention
d’opérateur de Zone Franche ou celle de promoteur/opérateur de Zone Franche
conformément aux articles 9 et 44 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ;
Les mesures anti-spéculatives incluent le retrait ou la suspension des avantages incitatifs
fiscaux et douaniers conformément à l’article 70 de ladite loi ou l’annulation de la
Convention de promoteur de Zone Franche, la Convention d’opérateur de Zone Franche ou
celle de promoteur/opérateur de Zone Franche
Article 47.2.- Nonobstant les dispositions de l’article 47, point 1 du présent arrêté, le CNZF, la DZF et
toute Autorité compétente peuvent prendre toute mesure prévue par les lois en vigueur
contre tel Promoteur, Opérateur ou Promoteur/Opérateur de Zone Franche afin de réaliser
les objectifs de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et du présent arrêté.
CHAPITRE VIII
DES UTILISATEURS DE ZONE FRANCHE
Article 48.-
Afin d’acquérir et conserver le statut d’Utilisateur de Zone Franche, toute Personne de
nationalité haïtienne, notamment toute Entreprise privée de nationalité haïtienne, doit
satisfaire aux conditions suivantes :
a) être titulaire d’une Autorisation d’utilisateur de Zone Franche ; et
b) acquérir et posséder en qualité de propriétaire ou de locataire des Terrains de
Zone Franche et d’autres actifs ou biens situés dans la Zone Franche dans un
délai de quatre-vingt-dix jours (90) ouvrables à compter de la date d’entrée en
vigueur de l’Autorisation d’utilisateur de Zone Franche ;
Article 49.-
Toute Personne de nationalité haïtienne qui souhaite réaliser une Activité économique
autorisée à l’intérieur d’une Zone Franche peut soumettre une requête écrite auprès de
l’Opérateur ou du Promoteur/opérateur de Zone Franche concerné, conformément à l’article
39 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, pour obtenir une Autorisation
d’utilisateur de Zone Franche.
Article 50.-
Pour obtenir une Autorisation d’utilisateur de Zone Franche, la Personne visée aux articles
48 et 49 du présent arrêté doit soumettre une requête qui comprend les informations requises
par l’Annexe E.
Article 51.-
Si, fondé sur les exigences de l’Annexe E, l’Opérateur ou le Promoteur/opérateur de Zone
Franche estime que la requête est incomplète, un avis de défaut indiquant les lacunes du
dossier devra en être donné au requérant dans un délai de trente (30) jours ouvrables à
compter du dépôt de la requête.
Le Requérant dispose de trente (30) jours ouvrables pour corriger les
resoumettre la requête, faute de quoi, la requête est rejetée.
lacunes et
Si un avis de défaut n’est pas acheminé au Requérant dans le délai de trente (30) jours
ouvrables, la requête est réputée complète et acceptée par l’Opérateur ou le
Promoteur/opérateur de Zone Franche.
Article 52.-
Nonobstant les dispositions de l’article 51 du présent arrêté, l’Opérateur ou, le cas échéant,
le Promoteur/opérateur de Zone Franche peut demander au Requérant de modifier sa requête
pendant le processus d’évaluation chaque fois qu’une telle action est jugée nécessaire pour
atteindre les objectifs de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et du présent
arrêté.
L’Opérateur ou le Promoteur/opérateur de Zone Franche peut également sur demande écrite
du Requérant l’autoriser à modifier sa requête.
Article 53.-
L’Opérateur ou le Promoteur/opérateur de Zone Franche examine la requête et octroie une
Autorisation d’utilisateur de Zone Franche ou rejette la requête dans un délai de trente (30)
jours ouvrables après la réception d’une requête complète.
Si, sur la base de son évaluation de la requête, l’Opérateur ou le Promoteur/opérateur de
Zone Franche détermine que les activités proposées par le Requérant constituent des
Activités économiques autorisées, une Autorisation d’utilisateur de Zone Franche est
délivrée au Requérant, pourvu que les exigences de l’Annexe F aient été remplies.
La délivrance d’une autorisation d’utilisateur de Zone Franche est publiée dans un quotidien
haïtien à fort tirage, à la charge de l’Utilisateur de Zone Franche, et sur le site électronique
de la DZF.
En cas de rejet de la requête écrite, un rapport motivé dument signé par l’Opérateur ou, le
cas échéant, par le Promoteur/opérateur de Zone Franche est dressé. Cette décision est
notifiée à l’intéressé par l’Opérateur ou le Promoteur/opérateur de Zone Franche.
Article 54.-
Les utilisateurs de Zone franche bénéficient des droits suivants :
a) réaliser toute Activité économique autorisée à l’intérieur de la Zone Franche ;
b) acquérir à titre de propriétaire ou de locataire les Terrains de Zone Franche ;
c) transférer librement les biens, y compris les Terrains de Zone Franche, sous réserve
de toute loi en vigueur, du présent arrêté et de l’Autorisation d’utilisateur de Zone
Franche ;
d) employer librement des citoyens haïtiens et des ressortissants étrangers, incluant des
cadres administratifs et techniques, dans le respect des dispositions du Code du
Travail ;
e) bénéficier des avantages incitatifs fiscaux et douaniers prévus par l’article 23 de la
loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et les articles 19, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 de la loi du 9 septembre 2002 portant sur
le Code des Investissements modifiant le décret du 30 octobre 1989 relatif au Code
des Investissements ; et
f) exercer tous autres droits prévus dans l’Autorisation d’utilisateur de Zone Franche.
Article 55.-
Les utilisateurs de Zone franche doivent se conformer aux obligations suivantes :
a) respecter les dispositions du Code du Travail, celles des articles 62, 63 et 64 de la loi
du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, celles de toutes autres lois, les
stipulations de l’Autorisation d’utilisateur de Zone Franche et les règles et
procédures internes de fonctionnement applicables à la Zone Franche concernée ;
b) mener à bien toutes les Activités économiques autorisées, incluant la construction
des installations de production et d’autres actifs ou biens, en respectant le calendrier
de performance précisé dans l’Autorisation d’utilisateur de Zone Franche,
conformément aux normes internationalement reconnues en matière de séismes et
d’ouragans ; et
c) fournir à leurs travailleurs haïtiens le niveau de formation technique prévu par
L’Autorisation d’utilisateur de Zone Franche.
Article 56.-
Le transfert ou la sous-location totale ou partielle par un Utilisateur de Zone franche de
Terrains de Zone Franche et d’autres actifs et biens situés sur lesdits terrains est autorisée
moyennant que le concessionnaire s’engage à respecter les obligations contenues dans
l’Autorisation d’Utilisateur de Zone Franche, et moyennant l’approbation préalable de cette
cession par l’Opérateur de Zone Franche ou, le cas échéant, par l’Opérateur/promoteur de
Zone Franche et la DZF au nom du CNZF. Tout transfert ou sous-location qui viole cette
disposition est nul et non avenu.
Article 57.-
A défaut de se conformer à l’article 55, lettre b du présent arrêté, l’Utilisateur de Zone
Franche fautif est soumis aux mesures anti-spéculatives prévues dans l’Autorisation
d’utilisateur de Zone Franche, notamment le retrait ou la suspension des avantages incitatifs
fiscaux et douaniers applicables conformément à l’article 70 de la loi du 9 juillet 2002
portant sur les Zones Franches, la révocation de l’Autorisation d’utilisateur de Zone Franche
ou de la résiliation du contrat de location applicable.
Article 57-1.- Nonobstant les dispositions de l’article 57 du présent arrêté, le CNZF, la DZF et toute
Autorité compétente peuvent prendre toute mesure prévue par les lois en vigueur contre
l’Utilisateur de Zone Franche qui ne se conforme pas à l’article 55, lettre b du présent arrêté.
CHAPITRE IX
DE LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNMENTALE
DU TRAVAIL ET DE L’IMMIGRATION
Article 58.-
La DZF au nom du CNZF est responsable, en collaboration avec le Ministère de
l’Environnement, de la protection de l’environnement, de l’approvisionnement en eau, des
ressources naturelles et de la biodiversité, ainsi que d’assurer un développement économique
durable, y compris la mise en œuvre de mesures adéquates pour l’élimination des déchets
dans toutes les Zones Franches conformément au décret du 26 janvier 2006 portant sur la
Gestion de l’Environnement et de Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes
pour un Développement Durable, aux Conventions Internationales sur l’environnement
ratifiées par l’Etat Haïtien, aux normes internationales environnementales ISO-14000 et
subséquentes visées à l’article 35 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches,
au présent arrêté.
La DZF, au nom du CNZF, collabore avec les autorités nationales de protection de
l’environnement pour faire appliquer dans chaque Zone Franche des règles et des procédures
spéciales émises par le Ministère de l’Environnement afin de régir :
a) les évaluations d’impact environnemental ;
b) les permis, approbations et certificats environnementaux ;
c) les limites pour protéger la qualité de l’air et de l’eau et pour réduire les
émissions et les effluents dans l’air et l’eau ;
d) les mécanismes d’exécution et de contrôle, incluant les procédures d’inspection
et de vérification ;
e) les déchets, les matériaux et substances, les produits chimiques et produits
prohibés ;
f) les processus de fabrication, de traitement et transformation interdits ; et
g) les pénalités, amendes, sanctions et mesures correctives.
La DZF, au nom du CNZF, collabore avec les autorités nationales de protection de
l’environnement pour faire appliquer dans chaque Zone Franche les dispositions de
l’Annexe G.
Article 59.-
La DZF au nom du CNZF, est responsable, en collaboration avec le Ministère des Affaires
Sociales et du Travail, de la protection des droits des travailleurs, s’assurant de conditions de
travail compatibles aux prescrits de l’l’Organisation Internationale du Travail (OIT),
s’assurant du respect du principe d’égalité des genres pour les travailleuses et organisant la
formation professionnelle des travailleurs haïtiens dans chaque Zone Franche conformément
au Code du Travail, aux Conventions de l’OIT ratifiées par l‘Etat et à l’article 33 de la loi du
9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches.
Article 59.1.- La DZF, au nom du CNZF, collabore avec les autorités nationales des Affaires Sociales et
du Travail pour appliquer dans chaque Zone Franche des règles, procédures et autorisations
spéciales octroyées par le Ministère des Affaire Sociales et du travail, lesquelles régissent :
a) les permis, approbations et certificats de travail ;
b) les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité
c) les mécanismes d’exécution et de contrôle, incluant les procédures d’inspection
et de vérification ; et
d) les pénalités, amendes, sanctions et mesures correctives.
Article 59-2.-
La DZF, au nom du CNZF, collabore avec les autorités nationales d’immigration et
d’émigration pour appliquer dans chaque Zone Franche des règles et procédures spéciales
lesquelles régissent :
a) le filtrage de sécurité ;
b) les formulaires, les exigences, les restrictions et les temps limites pour les visas
d’entrée ;
c) les mécanismes d’exécution et de contrôle, incluant les procédures d’inspection
et de vérification ; et
d) les pénalités, amendes, sanctions et mesures correctives.
CHAPITRE X
DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET CONFLITS
Article 60.-
Tout différend ou conflit découlant des dispositions du présent arrêté est réglé
conformément aux procédures établies par les articles 47, 48, 49, 50 et 51 de la loi du 9
juillet 2002 portant sur les Zones Franches et à toute procédure d’arbitrage applicable.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 61.-
Les parcs industriels pourront se soumettre au régime actuel des Zones Franches
conformément à l’article 73 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches.
Article 62.-
L’Etat pourra, en conformité avec les dispositions de l’article 2, lettre b, points 10 et 11 de la
loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, établir ou autoriser des Zones Franches
spécialement dédiées, totalement ou partiellement, aux activités prévues dans le cadre des
services généraux et spéciaux.
Article 63.-
Les investissements effectués dans les municipalités accueillant les Zones franches ou
avoisinantes bénéficieront des avantages incitatifs prévus dans la loi du 9 septembre 2002
portant sur le Code des Investissements modifiant le décret du 30 octobre 1989 relatif au
Code des Investissements.
Article 64.-
La DZF maintient à son bureau central et sur son site électronique un registre de tous les
Investisseurs de Zone Franche, y compris toute entreprise de Zone Franche.
Une résolution adoptée par le CNZF précise la teneur et les autres exigences de ce registre.
Article 65.-
Les dispositions du présent arrêté peuvent être modifiées sur propositions de la DZF, après
approbation du CNZF, au moment oú la DZF estime qu’une telle activité est convenable.
Ces modifications comprendront des dispositions en matière de retrait, révocation ou
suspension des Concessions de Zone Franche, de retrait, révocation ou suspension des
Autorisations d’utilisateur de Zone Franche, les normes douanières et les permis de
construire.
Toute modification entre en vigueur à partir de la date de publication de l’arrêté présidentiel
correspondant au Journal Officiel « Le Moniteur ».
Article 66.-
Le présent arrêté entre en vigueur à partir de la date de sa publication au Journal Officiel
« Le Moniteur ».
Article 67.-
Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions d’arrêtés qui lui sont contraires et sera
imprimé, publié et exécuté à la diligence des Ministres de l’Intérieur et des Collectivités
Territoriales, de la Justice et de la Sécurité Publique, de l’Economie et des Finances, du
Commerce et de l’Industrie, des Affaires Sociales et du Travail, de l’Environnement, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 mai 2012, An 209eme de l’Indépendance.
Par
Le Président
Michel Joseph MARTELLY
Le Premier Ministre
pr
Laurent Salvador LAMOTHE
Le Ministres des Affaires Etrangères et Cultes
pr
Laurent Salvador LAMOTHE
Le Ministre de l’Intérieur et Collectivités Territoriales
Thierry MAYARD-PAUL
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
Jean Renel SANON
La Ministre de l’Economie et des Finances
Marie-Carmelle JEAN-MARIE
La Ministre de la Planification et de la Coopération Externe
Josepha RAYMOND GAUTHIER
Le Ministre de l’Agriculture,
des Ressources Naturelles
et du développement Rural
Thomas JACQUES
Le Ministre des Travaux Publics, Transports,
Energie et Communications
Jacques ROUSSEAU
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie
pr
Wilson LALEAU
La Ministre du Tourisme
Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle
Réginald PAUL
La Ministre de la Santé Publique
et de la Population
Florence DUPERVAL GUILLAUME
Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail
Ronsard SAINT-CYR
Le Ministre de la Culture
Jean Mario DUPUY
Le Ministre de la Communication
La Ministre à la Condition Féminine
et aux droits des Femmes
pr
Ady JEAN GARDY
Marie Yannick MEZILE
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre
Chargé des Relations avec le Parlement
Ralph Ricardo THÉANO
La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre
Chargée des Droits de l’Homme et de la Lutte
contre la Pauvreté Extrême
Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE
Le Ministre de la Défense
Jean Rodolphe JOAZILE
Le Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de l’Action Civique
Jean Roosevelt RENE
Le Ministre de l’Environnement
Joseph Ronald TOUSSAINT
Le Ministre des Haïtiens vivant à l’Etranger
Daniel SUPPLICE
La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre
Chargée de la Promotion de la Paysannerie
Marie Mimose FELIX
______________________________________________________________________________________
ANNEXE A
Les informations requises par la présente Annexe A soumises dans le formulaire de la DZF, lesquelles
doivent être accompagnées des éléments de preuves positives, pour que le CNZF signe un Accord de
principe avec un Requérant, comprennent les suivantes, conformément à l’article 37 de la loi du 9 juillet
2002 portant sur les Zones Franches :
a) Un reçu du paiement de la redevance des frais de requête, laquelle est non remboursable et est due une
seule fois, telle que fixée dans le barème des frais de la DZF :
b) Un certificat valide d’enregistrement du Requérant ;
c) Une déclaration écrite sous serment, énonçant toutes les informations commerciales pertinentes relatives
au Requérant, incluant le nom, l’adresse, la nationalité, les propriétaires, le conseil d’administration ou
l’organe de direction équivalent et les auditeurs et banquiers, ainsi que le montant du capital social ;
d) Une description détaillée des terrains, notamment leur emplacement et taille, les qualifications du site, tels
que la topographie, les contraintes environnementales ou les biens naturels ou culturels, s’il s’agit d’une
Zone Franche de tourisme, et le nombre d’Entreprises projetées pour mener des activités sur le site ;
e) Une copie des titres de propriété foncière pertinents ou des documents fonciers, une copie de la promesse
de vente en faveur du Requérant, une copie du contrat de bail ou de locution à long terme ou des preuves
d’occupation selon les droits traditionnels, y compris tout recensement des occupants, quant aux terrains
proposés d’être utilisés comme des Terrains de Zones Franches ;
f) Une déclaration écrite, dans les cas applicables, indiquant que les tiers propriétaires publics ou privés des
terrains proposés, ou tout locataire à long terme, ont donné leur consentement écrit pour établir la Zone
Franches ;
g) Une copie des cartes ou d’autres éléments concernant les terrains, notamment la description des réseaux
de transport ;
h) Une étude préliminaire de faisabilité technique et économique du projet et un plan d’affaires et financier
décrivant la nature et la valeur projetée des Investissements de Zone Franche à entreprendre sur le site, y
compris les investissements lies à la conception de la Zone Franche, son financement, sa construction, son
aménagement, son exploitation, ses opérations, sa gestion, son entretien, son contrôle et sa promotion ;
i) Une déclaration écrite expliquant la compatibilité des terrains, incluant la planification et la construction
de la Zone Franche, avec la réglementation en matière d’occupation des sols, d’utilisation des terres,
d’urbanisme, de construction et de travaux publics ;
j) Une description écrite de la qualité et de la taille de l’Infrastructure existante quant à la Zone Franche
proposée, ainsi que l’Infrastructure que le Requérant a l’intention de construire sur le site ou aux
alentours ; et
k) Le nombre approximatif de travailleurs nationaux et étrangers qui seront employés dans la Zone Franche.
ANNEXE B
Aucun Accord de principe ne sera signé par le CNZF avec un Requérant, si les informations soumises dans
la requête initiale du Requérant ne satisfont pas aux critères d’évaluation essentiels suivants établis
conformément à l’article 9 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches :
a) l’étude de faisabilité techniques et économique et le plan d’affaires et financier préliminaires soumis par le
Requérant satisfont aux exigences d’un nouvel Investissement de Zone Franche ;
b) la superficie de la Zone Franche proposée est équivalente ou supérieure à la taille minimum prévue par
résolution du CNZF pour le genre de Zone Franche en question ;
c) le statut foncier des terrains de la Zone Franche est valide et n’est assujetti à aucun risque ou contingence
juridique pouvant donner lieu à un conflit ;
d) dans les cas nécessaires, les tiers propriétaires publics ou privés des terrains proposés, ou tout locataire à
long terme, ont donné leur consentement écrit pour établir la Zone Franche ;
e) les terrains en question, notamment leur localisation, topographie et qualité des sols, ainsi que la
planification et la construction de la Zone Franche, satisfont à la loi haïtienne en matière de réglementation
d’occupation des sols, d’utilisation de terres, d’urbanisation, de construction et de travaux publics, ainsi
qu’aux codes, normes, pratiques ou prescrits internationalement reconnus en la matière ;
f) la qualité et la taille des installations d’Infrastructures que le Requérant prévoit de faire construire et de
maintenir, incluant les Infrastructures sur le site et les Infrastructures hors site, ainsi que les Infrastructures
existantes, telles que les routes, l’approvisionnement en eau, l’assainissement des lieux, le traitement des
eaux usées et pluviales, l’approvisionnement en énergie électrique et gaz et la gestion des déchets solides,
sont en quantité suffisante pour les activités prévues pour la Zone Franche ; et
g) la Zone Franche est conçue pour abriter de multiples travailleurs de nationalité haïtienne des Entreprises de
Zone Franche.
ANNEXE C
Les informations requises par la présente Annexe C soumises dans le formulaire de la DZF, lesquelles
doivent être accompagnées des éléments de preuves positives, pour qu’une Concession de Zone Franche
soit accordée au Requérant comprennent les suivantes :
a) une description écrite des activités à réaliser à l’intérieur de la Zone Franche, notamment par rapport au
transfert de technologie et aux plans de formations technique visés par le projet, ainsi que l’impact
économique anticipé de la Zone Franche sur l’économie nationale et locale ;
b) Une déclaration écrite qui explique la nécessité pour des services de Zone Franche sur le site, appuyée
par des enquêtes de conjoncture, des études de marché ou des expressions d’intérêt par des utilisateurs
potentiels de Zone Franche proposée ;
c) une description écrite indiquant si le projet est proche de centres existants ou planifiés de concentration
de population, de groupements d’Entreprises ou de réseaux nationaux ou internationaux de transport ou de
logistique ;
d) une étude détaillée de faisabilité technique et économique, un plan d’affaires et financier et un plan
d’aménagement conçu pour la Zone Franche, accompagnés des informations supplémentaires suivantes :
1. les analyses de taux de rendement économiques qui permettent d’évaluer les coûts et les
avantages publics du projet, ainsi que du taux de rendement interne ; et
2. l’impact sur le commerce extérieur, incluant la valeur estimative des exportations et de la valeur
ajoutée
e) une déclaration écrite qui explique si le projet de Zone Franche est à l’intérieur ou à côté d’un port
douanier ou d’un autre port ;
f) l’information évaluant le niveau projeté de tout déplacement et recasement ou localisation de population
résultant de la construction et du développement de la Zone Franche ;
g) l’information sur les plans et mesures pour réduire ou éliminer les effets négatif du déplacement et
recasement ou localisation de population à cause de la construction et le développement de la Zone
Franche ;
h) une déclaration écrite concernant les plans, le cas échéant, pour l’expansion future de la Zone Franche ;
i) les plans d’urbanisme, d’occupation des sols, d’utilisation des terrains, de gestion des détritus solides et
d’approvisionnement des services collectifs pour la Zone Franche ;
j) les mesures physiques et des moyens de construction qui doivent être utilisés par le Requérant pour
séparer les différents espaces d’activités de la Zone Franche, le cas échéant ;
k) une évaluation d’impact environnemental conformément aux normes environnementales, notamment
celles du décret du 26 janvier 2006 portant sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la
Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable, celles du présent arrêté et celles
d’ISO-14001 et subséquentes et conformément aux critères établis dans l’Annexe G ;
l) un calendrier estimatif pour la conception, la construction et l’opérationnalisation de la Zone Franche,
notamment la réalisation du projet par étapes ;
m) une déclaration écrite démontrant la compatibilité entre le plan général d’aménagement conçu pour la
Zone Franche, incluant l’utilisation des terrains et les plans de zonage, et le plan général d’aménagement
approuvé par l’Autorité compétente, le cas échéant ;
n) le barème des redevances à faire payer pour les marchandises, les services ou les Infrastructures offerts
directement ou indirectement par le Requérant dans la Zone Franche proposée ;
o) une déclaration écrite sur les ressources financières du Requérant, indiquant son capital et ses dettes ; et
p) la compétence technique du Requérant et l’expérience précédente avec toute sorte de zones économiques
ou des développements immobiliers de grande taille, notamment dans les domaines de la conception
technique, de la construction et de l’exploitation de projet.
ANNEXE D
Aucune Concession de Zone Franche ne sera accordée au Requérant, si les informations soumises dans la
requête supplémentaires ne satisfont pas aux critères d’évaluation supplémentaires suivants établis
conformément aux articles 9 et 35 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches :
a) les investissements et les transferts de technologie de la Zone Franche auront un impact positif sur
l’accroissement du capital national, des Infrastructures ou des activités agricoles du pays ;
b) l’impact de la Zone Franche sur le commerce extérieur et les finances du pays, y compris les projections
d’exportations et réexportations et la valeur ajoutée potentielle, résultent en l’augmentation des réserves de
change nettes d’Haïti ;
c) le potentiel de création d’Entreprises et d’emplois, de formation technique et de renforcement des
capacités professionnelles de la Zone Franche accroît effectivement les opportunités d’emploi national,
incluant les postes d’ouvriers qualifiés et semi-qualifiés pour les citoyens haïtiens ;
d) le projet de Zone Franche exploite suffisamment les capacités locales et nationales existantes pour
promouvoir l’intégration et le resserrement des liens de la Zone Franche su sein de l’économie nationale ;
e) le projet est suffisamment proche d’un port ou des centres existants ou planifiés de concentration de
population, de groupements d’Entreprises et de transport et réseaux de logistique nationaux et
internationaux qui fournissent l’accès à la main d’œuvre, aux matières premières et aux marchés de
distribution des produits de la Zone Franche engagés dans l’industrie, l’assemblage ou l’agriculture ;
f) lorsqu’il s’agit d’une Zone Franche à vocation touristique, le site est proche d’actifs ou ressources
naturelles et culturelles situées dans un environnement adéquat et proche de réseaux de transport et de ports
existants ou prévues, d’Infrastructures primaires et des services de base nécessaires au tourisme ;
g) l’étude détaillée de faisabilité technique et économique et le plan d’affaires et financier du Requérant
indiquent un taux de rentabilité économique et financière positifs qui satisfait aux ratios économiques et
financiers caractéristiques de ce genre de projet comme prévu par la résolution adoptée par le CNZF ;
h) le niveau de déplacement et de recasement ou localisation de population résultant du développement et
l’aménagement du site est modéré et justifié par les coûts et bénéfices favorables qu’apporte la Zone
Franche, et les plans et mesures proposés d’être adoptés par le Requérant pour réduire ou éliminer les effets
négatifs du déplacement et recasement ou localisation de population à cause de la construction et le
développement de la Zone Franche sont adéquats ;
i) le potentiel d’expansion physique de la Zone Franche est suffisant pour satisfaire à la demande future de
la Zone Franche ;
j) les mesures physiques préconisées et les moyens de construction qui seront employés pour séparer les
différents espaces d’activités de la Zone Franche les uns des autres, le cas échéant, sont de nature à faciliter
un développement économique durable conformément aux codes, normes, pratiques ou prescrits
internationalement reconnus en la matière ;
k) l’évaluation de l’impact environnemental est conforme aux normes environnementales, notamment
celles du décret du 26 janvier 2006 portant sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la
Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable, celles du présent arrêté et celles
d’ISO-14001 et subséquentes conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones
Franches, et aux critères établis dans l’Annexe G ;
l) le calendrier prévu pour la conception, la construction et l’opérationnalisation de la Zone Franche, y
compris le calendrier de réalisation par étapes, est conforme aux exigences minimales établies par la loi du
9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ;
m) le plan d’aménagement conçu pour la Zone Franche correspond au plan général d’aménagement de
l’Autorité compétente, notamment celui de la municipalité compétente, le cas échéant ;
n) les frais et redevances à faire payer pour les marchandises, services ou Infrastructures offerts
directement ou indirectement par le Requérant à l’intérieur de la Zone Franche sont compétitifs en
comparaison aux prix courants du marche intérieur ;
o) le projet de la Zone Franche aidera l’Etat dans son effort de reconstruction nationale et régionale et dans
ses objectifs de développement économique à une échelle nationale et régionale ;
p) les ressources financières du Requérant et sa compétence technique satisfont aux exigences de capacité
financière et technique minimum requis, lesquelles sont adoptées par résolution du CNZF, pour le
développement et le fonctionnement d’une Zone Franche pendant la période envisagée ; et
q) la satisfaction de toute autre condition jugée pertinente par le CNZF, notamment :
1. la compatibilité générale du projet proposé avec les obligations internationales ou régionales de
l’Etat en matière de commerce extérieur, d’environnement, de santé, de droit du travail ou de
protection de la propriété intellectuelle ;
2. la proposition de mise en œuvre de techniques et de procédures éco-zone sur le site de la Zone
Franche ;
3. la promotion d’opportunités pour genre féminin dans la Zone Franche ;
4. le nombre de petites et moyennes Entreprises envisagées comme Utilisateur de Zone Franche ; ou
5. toute autre considération similaire.
ANNEXE E
Les informations requises par la présente Annexe F, lesquelles doivent être accompagnées des éléments de
preuves positives, pour que le Requérant obtienne une Autorisation d’utilisateur de Zone Franche,
comprennent les suivantes
a) un reçu du paiement de la redevance de frais de requête, laquelle est non remboursable et est due
une seule fois, telle que fixée dans le barème des frais applicables ;
b) un certificat valide d’enregistrement du Requérant ;
c) une déclaration écrite sous serment, énonçant toutes les informations commerciales relatives au
Requérant, incluant le nom, l’adresse, la nationalité et les propriétaires, le conseil d’administration
ou l’organe de direction équivalent et les auditeurs et banquiers, ainsi que le montant du capital
social du Requérant ;
d) une brève étude de faisabilité décrivant les activités projetés par le Requérant et leur
compatibilité avec le plan global d’aménagement de la Zone Franche ;
e) le nombre approximatif et la nationalité des travailleurs employés par le Requérant ;
f) une étude d’impact environnemental, si elle est requise par la loi, le décret du 26 janvier 2006
portant sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la conduite des Citoyens et des
Citoyennes pour un Développement Durable et le présent arrêté, conformément aux critères établis
dans la Annexe G ; et
g) la preuve que les activités proposées, les installations, les biens, les matériaux et le traitement
des déchets du Requérant sont conformes aux normes applicables en matière d’environnement, de
santé et de sécurité.
ANNEXE F
LISTE DES ACTIVITES INTERDITES EN VERTU DE L’ARTICLE 57 DE LA LOI DU 9
JUILLET 2002 PORTANT SUR LES ZONES FRANCHES
1.La fabrication, le stockage, le commerce, l’importation, l’admission ou l’entrée d’armes à feu, de
poudre à canon, de munitions et d’explosifs autres qu’industriels et de matériels et équipements de
guerre, à moins qu’ils ne soient autorisés par une autorité compétente du Gouvernement , telle que
le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités
Territoriales, la Secrétairerie d’Etat à la Sécurité Publique ou la Police Nationale d’Haïti.
2. La fabrication, le stockage, le commerce, l’importation, l’admission ou l’entrée de tous déchets
ou de matériels nucléaires ou radioactifs, y compris l’uranium, le plutonium et l’iridium, a
l’exception de radio-isotopes destinés aux fins médicales ou commerciales.
3. Les produits nuisibles à l’environnement au sens des normes environnementales, y compris celles
du décret du 26 janvier 2006 portant sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la
Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable et du présent arrêté.
4. La fabrication, le stockage, le commerce, l’importation, l’admission ou l’entrée de stupéfiants
non-médicaux, incluant, mais sans s’y limiter, l’héroïne, la cocaïne, l’opium, le cannabis et toute
autre matière nocive ou toxique au sens des normes environnementales, incluant celles du décret du
26 janvier 2006 portant sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la Conduite des
Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable et du pressent arrêté.
5. L’impression de monnaie ou de timbre et la frappe de pièces métalliques.
6. La production et le commerce de denrées biologiques et génétiques actives.
7. La fabrication, le stockage, le commerce, l’importation, l’admission ou l’entrée de marchandises
soumises à des sanctions de la part de l’Organisation des Nations Unies.
8. L’importation, l’admission ou l’entrée de produits de volaille ou de volailles en provenance de
pays connus pour avoir eu des éruptions de grippe aviaire pathogène ainsi que l’importation,
l’admission ou l’entrée de produits de viande en provenance de pays connus pour avoir eu des
éruptions de la vache folle.
9. La production d’articles ou l’utilisation d’intrants, ainsi la participation dans toutes activités,
ayant des effets néfastes sur la santé ou la vie humaine, animale ou végétale.
10. Toutes activités interdites par la loi.
ANNEXE G
Toute Evaluation d’impact environnemental (EIE), dont l’ampleur et la complexité dépendent de la nature,
de l’échelle et de l’impact potentiel du projet, est réalisée par le Postulant et doit se conformer aux critères
suivants :
a) évaluer par l’EIE, les risques et effets dont le projet est susceptible ;
b) étudier des variantes du projet
c)prévenir minimiser, atténuer et compenser les effets négatifs sur l’environnement et les
populations affectées ;
d) prioriser l’emploi de mesures préventives ;
e) prendre en compte le milieu naturel, la santé et la sécurité de la population, les aspects sociaux et
les problèmes d’environnement transfrontières et mondiaux ;
f) réaliser EIE par des experts indépendants pour les projets très risqués ou qui soulèvent des
problèmes graves ou pluridimensionnels pour l’environnement ;
g) évaluer les incidences environnementales négatives et positives que peut avoir le projet, les
comparer aux effets d’autres options réalisables, et recommander toutes mesures éventuellement
nécessaires pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les incidences négatives ;
h) consulter les groupes affectés par le projet et les ONG locales sur les aspects environnementaux
du projet, et tenir compte de leurs points de vue ;
i) diffuser des informations en fournissant une documentation pertinente avant la consultation, sous
une forme et dans une langue compréhensible par les groupes consultés.
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