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Repiblik Ayiti
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(2012-07) Le Moniteur, 167yèm Ane No. 121, 24 jiyè 2012: arete ki fikse kondisyon reglemantè pou kreyasyon, enplantasyon, jesyon, eksplwatasyon ak kontwòl zòn franch yo an Ayiti

(2012-07) Le Moniteur, 167yèm Ane No. 121, 24 jiyè 2012: arete ki fikse kondisyon reglemantè pou kreyasyon, enplantasyon, jesyon, eksplwatasyon ak kontwòl zòn franch yo an Ayiti

Prezidans Repiblik Ayiti 2012 38 paj
Rezime — Yon nimewo ekstraòdinè ki gen arete ki fikse règ fonksyònman zòn franch ayisyen yo: kondisyon kreyasyon ak enplantasyon, jesyon ak eksplwatasyon, ak fason yo kontwole yo. Li chita sou lwa 9 jiyè 2002 sou zòn franch yo, lwa 22 out 2002 sou Kòd Envestisman an ak lwa 1974 sou pak endistriyèl yo, epi se kad reglemantè konsesyon zòn franch yo.
Sije
KomèsEkonomiGouvènans
Jewografi
Nasyonal
Peryod Kouvri
2012 — 2012
Mo Kle
Le Moniteur, arrêté, zones franches, parcs industriels, code des investissements, CNZF, Michel Joseph Martelly, 2012-07
Antite
Présidence de la République d'Haïti (PRH), Michel Joseph Martelly, Conseil National des Zones Franches (CNZF), Le Moniteur
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Paraissant Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI DIRECTEUR GENERAL Fritzner Beauzile 167ème Année No. 121 PORT-AU-PRINCE Mardi 24 Juillet 2012 SOMMAIRE ARRÊTÉ FIXANT LES CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES DE CRÉATION, D’IMPLANTATION, DE GESTION, D’EXPLOITATION ET DE CONTRÔLE DES ZONES FRANCHES EN HAÏTI NUMÉRO EXTRAORDINAIRE LIBERTÉ ÉGALITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI FRATERNITÉ ARRÊTÉ MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu les articles 19, 35, 35-1, 35-2, 35-3, 35-4, 35-5, 35-6, 52-1, 52-2, 136, 150, 159, 245, 253, 257 et 258 de la Constitution ; Vu la loi du 18 juillet 1974 instituant et réglementant sur le territoire de la République d’Haïti des zones clôturées dénommées « Parcs Industriels » ; Vu la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ; Vu la loi du 22 août 2002 portant sur le Code des Investissements modifiant le décret du 30 octobre 1989 relatif au Code des Investissements ; Vu le Code du Travail ; Vu le décret du 17 Mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’Etat ; Vu le décret du 26 janvier 2006 portant sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable ; Considérant que l’établissement des Zones Franches, tout en favorisant l’investissement dans des secteurs clés de l’économie nationale, ne doit pas se faire au détriment de l’environnement et de l’urbanisme, ni de la dignité ou de la santé du salarié, valeurs auxquelles la constitution accorde une protection particulière ; Considérant qu’il convient de concrétiser les promesses du Gouvernement relatives à l’amélioration du cadre légal et réglementaire des affaires ; Considérant qu’il convient de prendre, pour favoriser l’implantation des Zones Franches en Haïti, un arrêté d’application de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et de celles auxquelles cette loi se réfère ; Sur le rapport des Ministres de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, de la Justice et de la Sécurité Publique, de l’Économie et des Finances, du Commerce et de l’Industrie, des Affaires Sociales et du Travail, de l’Environnement ; Et après délibération en Conseil des Ministres, ARRÊTE CHAPITRE I DISPOSITIONS PRELIMAIRES Article 1er.- Le présent arrêté fixe les conditions réglementaires de création, d’implantation, de gestion d’exploitation et de contrôle des Zones Franches en Haïti. Article 2.- Les Annexes A, B, C, D, E, F et G font partie intégrante du présent arrêté. Article 3.- Aux fins du présent arrêté, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé cidessous : a) L’expression «Accord de principe» s’entend de l’octroi d’une autorisation administrative préliminaire du CNZF conformément à l’article 40 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, laquelle consiste en un accord signé par le CNZF et le Requérant qui habilite celui-ci à soumettre auprès de la DZF, agissant comme le secrétariat technique du CNZF, une requête supplémentaire, ainsi qu’une étude technique complète, afin d’obtenir une Concession de Zone Franche et acquérir le statut de Zone Franche; b) L’expression «Activité économique autorisée» s’entend de toute activité économique légale réalisée par toute Personne autorisée dans une Zone Franche, y compris toute activité à caractère agricole, industriel, manufacturier, commercial, culturel ou touristique, ainsi que toute activité d’entreposage, de logistique, de transport, de formation, d’éducation, de financement, d’assurance, de santé, de recherche scientifique, de haute technologie, de services, de développement et d’opération, au sens de l’article 2, lettre b, points 8, 9,10 et 11 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, qui : 1. ne contrevient pas à la moralité publique, aux dispositions d’ordre public, à la sécurité publique et aux règlements concernant l’hygiène publique ou les normes de santé ; 2. Ne viole pas les lois et règlements environnementaux ; 3. ne présente pas un risque pour la santé ou la vie des êtres humains, des animaux ou des plantes ; 4. n’enfreint pas les droits acquis de propriété intellectuelle ; et 5. ne représente pas une activité interdite, restreinte ou exclue par les articles 56, 57, 58 et 59 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, par l’Annexe F et par toutes autres lois et règlements en vigueur. c) L’expression « Autorité compétente» s’entend de toute entité gouvernementale, direction, département ou tout autre organisme gouvernemental ayant la compétence commune de réglementation sur les sites et les Activités économiques autorisées à l’intérieur des Zones Franches, y compris les autorités nationales en matière de sécurité, de police, du travail, d’immigration et d’émigration, d’environnement, d’enregistrement d’Entreprises, d’urbanisme, de santé, de douanes, de fiscalité et d’investissements, ainsi que les autorités municipales ; d) L’expression «Autorisation d’utilisateur de zone» s’entend de l’octroi d’une autorisation délivrée par un Opérateur de Zone Franche ou un Promoteur/Opérateur de Zone Franche conformément à l’article 39 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, laquelle autorise une Personne privée de nationalité haïtienne à réaliser à l’intérieur d’une Zone Franche des Activités économiques autorisées comme Utilisateur de Zone Franche ; e) L’expression «Concession de Zone Franche» s’entend de l’octroi d’une autorisation administrative à travers un accord ou convention entre le CNZF et, selon le cas, un Promoteur de Zone Franche, un Opérateur de Zone Franche ou un Promoteur/opérateur de Zone Franche, lequel autorise une telle Personne à développer, exploiter, opérer, gérer, entretenir ou promouvoir une zone Franche ; L’expression «Concession de Zone Franche» s’entend dans le même sens que «Convention de promoteur de Zone Franche », «Convention d’opérateur de Zone Franche» et « Convention de Promoteur / opérateur de Zone Franche » dans tout les cas où le CNZF est une des parties signataires d’une telle convention ; f) L’expression « Concessionnaire de Zone Franche » s’entend au sens de la même expression définie à l’article 2, lettre b, point 6 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et désigne la Personne ayant sollicité et obtenu par concession de l’Etat le statut de zone Franche ; g) L’expression «Convention d’opérateur de Zone Franche» s’entend de la convention de concession d’opération signée par le CNZF au nom de l’Etat et par un Opérateur de Zone Franche conformément aux articles 36 et 43 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, en vertu de laquelle l’Opérateur de Zone Franche détient certains droits et assume certaines obligations juridiques en relation avec l’exploitation, l’opération, la gestion, l’entretien et la promotion d’une Zone Franche, incluant l’approvisionnement en services collectifs de base à l’intérieur de ladite Zone ; L’Expression « Convention d’opérateur de Zone Franche» s’entend aussi de la convention de sous-traitance signée entre le Concessionnaire de Zone Franche et un Opérateur de Zone Franche conformément à l’article 55 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ; h) L’expression «Convention de Partenariat Public-Privé» s’entend de la relation juridique entre des acteurs publics et privés fondée sur un accord contractuel en vertu duquel, conjointement, les parties conviennent d’élaborer, de développer, d’exploiter, d’opérer, de gérer, d’entretenir et de promouvoir une Zone Franche et inclut une convention de promoteur de Zone Franche, une Convention d’opérateur de Zone Franche et celle de promoteur/opérateur de Zone Franche lorsque les acteurs publics et privés sont signataires d’une telle convention ; i) L’expression CNZF désigne le Conseil National des Zones Franches relevant du Ministère du Commerce et de l’Industrie ; j) L’expression «Convention de promoteur de Zone Franche » s’entend de la convention concédant le droit de développer une Zone Franche signée par le CNZF au nom de l’État et par un promoteur de Zone Franche conformément aux articles 36 et 43 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, en vertu de laquelle le Promoteur de Zone Franche détient certains droits et assume certaines obligations en relation avec la conception, le financement, la construction, le développement et l’entretien d’une Zone Franche ; L’expression «Convention de promoteur de Zone Franche »s’entend aussi de la convention de sous-traitance signée entre le Concessionnaire de Zone Franche et un Promoteur de Zone Franche conformément à l’article 55 de la loi du 9 Juillet 2002 portant sur les Zones Franches ; k) L’expression «Convention de promoteur/opérateur de Zone Franche» s’entend de la convention de concession de développement, d’exploitation, d’opération, de gestion, d’entretien et de promotion signée par le CNZF au nom de l’État et par un Promoteur/opérateur de Zone Franche conformément aux articles 36 et 43 de la Loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, laquelle combine en une seule convention les droits et les obligations d’une Convention de promoteur de Zone Franche et celle d’opérateur de Zone Franche ; L’expression «Convention de promoteur/opérateur de Zone Franche» s’entend aussi de la convention de sous-traitance signée entre le Concessionnaire de Zone Franche et un Promoteur/opérateur de Zone Franche conformément à l’article 55 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ; l) L’expression DZF se réfère à la Direction des Zones Franches relevant du Ministère du Commerce et de l’Industrie ; m) L’expression « Entreprise » s’entend de toute entité publique, privée ou mixte constituée ou organisée légalement, y compris toute société, compagnie, tout partenariat ou société de personnes, toute entreprise individuelle, succursale, coentreprise ou joint-venture ou toute autre association ou organisation, qu’elle soit une Entreprise de nationalité haïtienne ou étrangère ; n) L’expression «Entreprise de Zone Franche» s’entend d’une Entreprise qui est un Concessionnaire de Zone Franche, un Promoteur de Zone Franche, un Opérateur de Zone Franche, un Promoteur/opérateur de Zone Franche ou un Utilisateur de Zone Franche ; o) L’expression « Entreprise de nationalité haïtienne» s’entend d’une Entreprise constituée ou organisée par des investisseurs étrangers ou haïtiens conformément aux lois de la République d’Haïti lui conférant la nationalité haïtienne ; p) L’expression « Entreprise de nationalité étrangère » s’entend de toute Entreprise dont le domicile, la résidence, le siège de direction ou le lieu de constitution est situé dans un pays ou territoire étranger, notamment la succursale haïtienne d’une Entreprise de nationalité étrangère ; q) L’expression « Guichet Unique» s’entend de l’unité administrative organisée par la DZF à son bureau central et à chaque Zone Franche dans le cadre de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et du présent arrêté, laquelle facilite les Investissements de Zone Franche à travers la coordination administrative entre la DZF et toute Autorité compétente ; r) L’expression « Infrastructure » s’entend des facilités, installations et services collectifs de base décrits aux articles 38, 60, et 61 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, et nécessaires pour promouvoir le développement et l’activité des Zones Franches au niveau national, régional et municipal, y compris : 1. Les bâtiments ou d’autres structures ; 2. Les égouts, drainage et installations de traitement des effluents ; 3. Les installations de productions d’électricité 4. D’autres services d’approvisionnement et de distribution d’énergie, notamment l’approvisionnement en gaz ; 5. L’épuration des eaux usées et la collecte des eux pluviales ; 6. Les systèmes de collecte, traitement, gestion et élimination des déchets solides ; 7. Les réseaux de transport, incluant les routes et les ponts 8. Les télécommunications et les technologies de l’information ; 9. Les services d’approvisionnement et de distribution d’eau potable ; 10. Les centres médicaux ; et 11. Les centres de formation. s) L’expression « Infrastructure hors site » s’entend de l’Infrastructure disponible à l’extérieur du périmètre d’une Zone Franche, incluant les services collectifs de base, les transports et d’autres Infrastructures relatives à une Zone Franche ; t) L’expression «Infrastructure sur le site » s’entend de l’Infrastructure fournie à l’intérieur d’une Zone Franche, y compris la production d’électricité, d’autres services collectifs de base et la résidence des travailleurs ; u) L’expression «Investissement de Zone Franche » s’entend de l’acquisition ou de la création de tout nouvel actif ou bien, tels que l’expansion, la restructuration ou la réhabilitation d’une entreprise existante en vue de son fonctionnement comme une Entreprise de Zone Franche, par un Investisseur de Zone Franche qui possède ou contrôle directement ou indirectement un investissement dans une Zone Franche, lequel investissement a les caractéristiques d’un nouvel investissement , notamment l’engagement de capitaux ou d’autres ressources , dans le but de réaliser un gain ou un bénéfice économique et d’en assumer tous les risques ; v) L’expression « Investisseur de Zone Franche» s’entend de toute Personne de Nationalité haïtienne ou étrangère, qui propose de réaliser, réalise ou a réalisé en tout ou partie un Investissement de Zone Franche en vertu de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et du présent arrêté, incluant un Requérant ; w) L’expression « Opérateur de Zone Franche » s’entend de l’Entreprise de nationalité haïtienne qui exploite, opère, gère, et entretient une Zone Franche, et qui effectue aussi la promotion de cette zone conformément à une Convention d’opérateur de Zone Franche, laquelle peut comprendre une convention de sous-traitance signée avec le Concessionnaire de Zone Franche ; x) L’expression « Parc Industriel » s’entend au sens défini à l’article 1er de la loi du 18 juillet 1974 instituant et réglementant sur le territoire de la République d’Haïti des zones clôturées dénommées « Parcs Industriels» et se réfère à toute portion de terrain clairement délimitée, clôturée et physiquement sécurisée avec l’accès restreint qui comprend les terrains dédiés aux activités industrielles, et qui est désignée comme un Parc Industriel en vertu de la loi en référence ; y) L’expression « Personne » s’entend de toute personne physique de nationalité haïtienne ou étrangère ou une Entreprise de nationalité haïtienne ou étrangère ; z) L’expression « Promoteur de Zone Franche » s’entend de l’Entreprise de nationalité haïtienne qui conçoit, finance, construit, développe des services, et les fournit à une Zone Franche conformément à une Convention de promoteur de Zone Franche, laquelle peut comprendre une convention de sous-traitance signée avec le Concessionnaire de Zone Franche ; aa) L’expression « Promoteur/opérateur de Zone Franche » s’entend de l’Entreprise de nationalité haïtienne qui conçoit, finance, construit, développe, fournit des services, exploite, opère, gère, et entretient une Zone Franche, et qui réalise aussi la promotion de telle zone, conformément à une Convention de promoteur/opérateur de Zone Franche, laquelle peut comprendre une convention de sous-traitance signée avec le Concessionnaire de Zone Franche ; bb) L’expression « Requérant » s’entend de toute Personne de nationalité haïtienne qui adresse une requête motivée au CNZF pour obtenir et signer un Accord de principe et une Concession de Zone Franche afin d’acquérir le statut de Zone Franche ; cc) L’expression « Terrains de Zone Franche » s’entend de toutes terres du domaine privé ou du domaine public de l’État qui comprennent une Zone Franche ; dd) L’expression « Utilisateur de Zone Franche » s’entend de la Personne à qui est octroyée une Autorisation d’utilisateur de Zone Franche pour réaliser des Activités économiques autorisées à l’intérieur d’une Zone Franche ; ee) L’expression Zone Franche s’entend au sens défini à l’article 2, point 1 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et signifie toute portion de terrain clairement délimitée, clôturée et physiquement sécurisée avec l’accès restreint qui comprend les Terrains de Zone Franche sous surveillance douanière où les avantages incitatifs douaniers et fiscaux spéciaux s’appliquent aux Personnes éligibles, et qui est conçue pour des usages multiples, pour réaliser toute Activité économiques autorisée, notamment les services généraux et spéciaux. CHAPITRE II DU CONSEIL NATIONAL DES ZONES FRANCHES Article 4.- Les membres du CNZF représentant le secteur privé sont choisis par l’Exécutif pour une période de deux (2) ans. Dès la publication du présent arrêté, les secteurs indiqués dans la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches feront parvenir à l’Exécutif une liste de dix (10) membres, ainsi qu’il est précisé dans la susdite loi pour le renouvellement du CNZF. Article 5.- Le CNZF se réunit ordinairement une fois par mois sur convocation du Président et à l’extraordinaire toutes les fois que les circonstances l’exigent. Article 6.- Les convocations aux réunions ordinaires ont lieu par lettre avec accusé de réception et trois (3) jours ouvrables avant la date prévue de la réunion. Elles pourront s’effectuer par courrier électronique, pourvu qu’auparavant, les membres aient convenu entre eux d’un moyen sûr de s’identifier de manière non équivoque permettant au destinataire du message de s’assurer de l’identité de l’émetteur. Les convocations aux réunions extraordinaires ne sont pas assorties de délai et ont lieu sur convocation expresse du Président du CNZF ; Article 7.- La DZF devra à tout moment justifier du lancement et de la réception effectifs des convocations aux réunions du CNZF. Article 8.- Le Président du CNZF préside les réunions du Conseil. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un des Vice-présidents dans l’ordre de préséance. Article 8.1.- Le quorum pour la tenue des réunions du CNZF est de cinq (5) membres. La présence du Président et d’un Vice-président est obligatoire. En cas d’absence ou d’empêchement du Président, la réunion, pour être valable, doit se tenir en présence d’au moins deux(2) membres ayant voix délibérative. Les membres absents ne sont pas admis à se faire représenter par un autre membre du CNZF. Il sera tenu une feuille de présence sous la responsabilité de la DZF. Article 8.2.- Les décisions du CNZF sont prises à la majorité simple ; c’est-à-dire, la moitié plus un des membres ayant voix délibérative. En cas d’égalité des voix, celle du Président compte double. Aucune décision n’est prise que n’aient été préalablement entendus les membres ayant voix consultative. Les procès-verbaux indiqueront expressément que la parole leur a été accordée et consigneront leurs interventions. Article 9.- Les procès verbaux des réunions du CNZF sont rédigés par la DZF sur un registre ad hoc et signés des membres présents. La DZF en délivrera des extraits toutes les fois qu’il en sera légalement requis. Article10.- Les réunions du CNZF pourront être tenues par tout moyen électronique, tels que la visioconférence, l’appel conférence, pourvu que l’identité de la personne physique absente soit attestée par tous les autres membres présents, que cette vérification d’identité soit consignée dans le procès-verbal, que les points à l’ordre du jour et les documents objets de la discussion aient été communiqués à la personne physique absente, que ses opinions soient consignées de manière sûre en vue d’en garantir l’intégrité et l’intégralité et que son vote soit exprimé de manière claire et non équivoque et archivé de manière sûre en vue d’en garantir l’intégrité et l’intégralité. CHAPITRE III DE LA DIRECTION DES ZONES FRANCHES Article 11.- En plus des tâches qui lui sont reconnues dans la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, la DZF pourra exécuter toutes autres tâches à elle confiées par le CNZF, le Ministre du Commerce et de l’Industrie ou le présent arrêté. La DZF compilera et organisera de manière thématique toutes les normes légales et réglementaires relatives : a) aux exigences relatives à la candidature, à l’octroi des Concessions de Zone Franche et aux autres autorisations visées à l’article 20 du présent arrêté ; b) aux préparations du site et à la réinstallation ordonnée des occupants potentiels du site ; c) aux établissements commerciaux et industriels ; d) aux normes de construction ; e) au volume d’air par employé ; f) au code du Travail ; g) aux normes environnementales, notamment celles du décret du 26 janvier 2006 portant sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable, celles de toutes lois et règlements en vigueur ; h) au fonctionnement des institutions bancaires ou financières ; i) au fonctionnement des établissements hospitaliers ou assimilés ; et j) aux établissements touristiques. Elle les rendra disponibles dans ses bureaux et sur son site électronique. CHAPITRE IV DE LA COMPETENCE ET DE LA GESTION DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE Article 12.- Les compétences administratives du CNZF et de la DZF pour établir et réglementer les Zones Franches sont énumérées dans le Titre II de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, notamment les articles 15 et 17 de cette loi. Article 13.- Le CNZF a l’obligation de veiller à la mise en œuvre des fonctions, des obligations et des responsabilités incombant à la DZF en vertu de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches. Article 14.- La DZF, agissant comme le secrétariat technique du CNZF, a l’autorité de régulation et de coordination en matière de développement, d’exploitation, d’opération, de gestion, d’entretien et de promotion des Zones Franches. Article 15.- Les autorités compétentes conservent et maintiennent la plénitude de leurs prérogatives administratives respectives pour réglementer toute Zone Franche conformément à la loi. Article 16.- La DZF assure la coordination avec les Autorités compétentes à travers ses Guichets Uniques pour faciliter une administration et une réglementation efficaces de toute Zone Franche. La DZF organise un Guichet Unique à son bureau central au sein du Ministère du Commerce et de l’Industrie et dans toute Zone Franche conformément à l’article 17, lettre c de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches. Article 17.- Conformément à l’article 11 du présent arrêté, chaque Guichet Unique doit fournir de manière accélérée des services d’intermédiation simplifiés à tous les Investisseurs de Zone Franche, et notamment les Entreprises de Zone Franche, pour : a) encourager le développement, l’exploitation, l’opération, la gestion, l’entretien, l’administration et la réglementation des Zones Franches ; b) résoudre toute forme de conflit d’ordre juridictionnel avec toute Autorité compétente; et c) proposer des solutions administratives à tout Investisseur de Zone Franche qui fait face à des obstacles, retards ou toute autre forme de difficulté à l’égard de son Investissement de Zone Franche. Article 18.- Conformément aux articles 11 et 17 du présent arrêté, tout Guichet Unique met à la disposition de tous les Investisseurs de Zone Franche les formulaires, les instructions et l’assistance administrative appropriées et accélérées, ainsi qu’une procédure rapide pour l’obtention des Concessions de Zone Flanche, des certificats d’enregistrement des Entreprises, des permis environnementaux, de santé, d’installations sanitaires et de sécurité, des numéros d’identification fiscale et douanière et de toute autre autorisation requise par les pouvoirs publics. Article 19.- Le Guichet Unique central de la DZF coordonne avec le CNZF et la Commission Interministérielle des Investisseurs (CII) relevant du Ministère de l’Economie et des Finances pour s’assurer que les avantages incitatifs fiscaux et douaniers de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et celle du 9 septembre 2002 portant sur le code des Investissements modifiant le décret du 30 octobre 1989 relatif au code des Investissements sont automatiquement octroyés aux Personnes éligibles au moment de la date d’entrée en vigueur de la Concession de Zone Franche ou l’Autorisation d’utilisateur de Zone Franche. A cette fin, la DZF assure la coordination avec le CNZF et la CIII pour garantir la standardisation et l’uniformisation des formulaires administratifs, des procédures et des critères régissant l’octroi de tels avantages incitatifs. CHAPITRE V DES AVANTAGES INCITATIFS ET DES OBLIGATIONS Article 20.- Tous les concessionnaires de Zone Franche, notamment les Entreprises de Zone Franche, les Promoteurs de Zone Franche, les Opérateurs de Zone Franche, les Promoteur/opérateurs de Zone Franche et les Utilisateurs de Zone Franche, ainsi que les salariés de Zone Franche, sont immatriculés à la Direction Générale des Impôts, quels que soient leurs nationalités ou sièges sociaux. L’Investisseur de Zone Franche désigne l’actionnaire ou l’obligataire d’une Zone Franche ou d’une entreprise de Zone Franche. Article 21.- Les Personnes visées à l’article 19 du présent arrêté sont tenues de remplir chaque année leurs déclarations définitives d’impôts et d’y mentionner les revenus sujets à l’exemption fiscale prévue aux articles 21 et 23 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et aux articles de toutes autres lois relatifs à cette exemption. Article 22.- Toutes les Entreprises de Zone Franche, y compris les Promoteurs de Zone Franche, les Operateurs de Zone Franche, les Promoteurs/opérateurs de Zone Franche et les Utilisateurs de Zone Franche, paieront intégralement le montant de la patente dès le moment de leur installation et soumettront leurs états financiers chaque année à la DZF et à la DGI, sous peine de voir leurs avantages invalidés dans le cas contraire. Article 23.- Pour la validité des actes juridiques et judicaires, les Personnes visées à l’article 22 du présent arrêté se conformeront aux dispositions légales relatives à l’immatriculation fiscale et à la patente, selon les termes de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches. Article 24.- L’évaluation des immeubles situés dans une Zone Franche soumis à la Contribution Foncière sur les Propriétés Bâties (CFPB) se fera conformément à la législation sur la contribution foncière sur les propriétés bâties. En cas de contre-expertise, il sera fait appel à des évaluateurs immobiliers choisis sur la liste des évaluateurs dressée chaque année par la DZF. Cette liste sera gratuitement disponible dans les bureaux de la DZF et sur son site électronique. Article 25.- Tout Utilisateur de Zone Franche de nationalité étrangère, ainsi que le personnel de nationalité étrangère travaillant dans une Zone Franche ou pour une Entreprise de Zone Franche, sont dispensés de la licence d’étranger, du permis de travail et du permis d’emplois. Ces Personnes demeurent, toutefois, soumises à l’obligation de l’obtention du permis de séjour et au paiement des droits y afférents. Article 26.- D’une manière générale, les stipulations d’un contrat de travail écrit ou verbal exécuté dans une Zone Franche seront réputées non écrites lorsqu’elles contreviennent à des dispositions du Code du Travail. Les dispositions du Code du Travail, particulièrement celles relatives à la durée du travail, aux heures supplémentaires, au repos hebdomadaire, au congé annuel, au congé de maladie, au congé de maternité et au travail des mineurs, s’appliquent à tout contrat de travail exécuté en Haïti, quelles que soient les nationalités des parties et la loi applicable à ce contrat. Les dispositions du Code du Travail relatives au nombre de salariés étrangers dans une Entreprise et au montant global des salaires dans une Entreprise s’appliquent aux Zones Franches et aux Entreprises de Zone Franche. Les dispositions de l’article 59 du présent arrêté en matière de droit du travail s’appliquent à toute Zone Franche à toute Entreprise de Zone Franche. CHAPITRE VI DE L’OCTROI DU STATUT DE ZONE FRANCHE Article 27.- Le CNZF a quinze (15) jours pour approuver ou rejeter la requête initiale. Article 28.- En cas d’approbation de la requête initiale, le CNZF signe un Accord de principe avec le Requérant conformément à l’article 40 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et à l’Annexe A. La signature d’un Accord de principe de la part du CNZF autorise le Requérant à compléter sa requête initiale pour obtenir une Concession de Zone Franche Nonobstant la disposition antérieure, la signature d’un Accord de principe de la part du CNZF ne donne aucun droit au Requérant d’entreprendre l’aménagement, l’exploitation, l’opération, la gestion, l’entretien ou la promotion d’une Zone Franche. Article 28-1. Dès la signature de l’Accord de principe avec le Requérant, le CNZF le notifiera aux municipalités et aux ministères membres du CNZF en vue de l’aménagement urbain nécessaire et de la production des normes municipales adéquates. Article 29.- Après la signature d’un Accord de principe, le requérant dispose d’un délai de cent quatrevingt (180) jours ouvrables pour compléter sa requête initiale conformément à l’article 42 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches. La non-observance de ce délai entraîne la résiliation automatique de l’Accord de principe, à moins que le CNZF décide de prolonger cette période pour des raisons administratives légitimes. Conformément à l’article 42 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, le CNZF ne prolonge pas cette période au-delà de deux cents dix (210) jours ouvrables. Article 30.- Pour obtenir une Concession de Zone Franche, le Requérant doit fournir dans sa requête complémentaire soumise à la DZF les informations supplémentaires requises par l’Annexe C conformément aux articles 9 et 37 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches . La Convention de Concession de Zone Franche entre en vigueur dès sa signature par les intéressés. Article 31.- Si, fondée sur les exigences de l’Annexe C, la DZF estime que la requête supplémentaire est insuffisante, celle-ci doit notifier cette décision au Requérant dans un délai de trente (30) jours ouvrables suivant la réception de la requête supplémentaire en précisant la nature des insuffisances. Le requérant dispose de trente (30) jours ouvrables pour remédier aux insuffisances et pour soumettre sa requête supplémentaire, faute de quoi, la requête et toutes les informations supplémentaires, sont rejetées. Si une notification de défaut n’est pas soumise au Requérant dans le délai de trente (30) jours ouvrables, la requête entière et toutes les informations supplémentaires sont considérées comme complètes et acceptées par la DZF au nom du CNZF. Article 32.- L’arrêté pris en Conseil des Ministres octroyant le statut de Zone Franche sanctionnant la Concession de Zone Franche entre vigueur dès sa publication . Article 33.- Le CNZF analyse l’information soumise contenue dans la requête supplémentaire à la lumière des critères d’évaluation supplémentaires énoncés à l’Annexe E. et Aucune concession de Zone Franche n’est accordée au Requérant si l’information soumise dans cette requête ne satisfait pas aux critères d’évaluation énoncés à l’Annexe D. Article 34.- Le CNZF rejette la requête supplémentaire ou bien accorde au Requérant la Concession de Zone Franche dans un délai de soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de soumission d’une requête supplémentaire complète, à moins que le CNZF ait prorogé ce délai pour des raisons administratives légitimes. Article 35.- En cas de rejet de la requête supplémentaire, un rapport motivé accompagnant un extrait de la résolution du CNZF dûment signée par le Président, un Vice-président et le Secrétaire de séance est dressé. Cette décision est notifiée à l’intéressé par la DZF. Article 36.- En cas d’approbation de la requête supplémentaire à travers une décision administrative finale approuvée par arrêté pris en Conseil des Ministres et publiée au Journal Officiel « Le Moniteur », laquelle concède une Concession de Zone Franche à un Requérant, le statut de Zone Franche est accordé à cette Personne conformément aux articles 36 et 42 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches. La durée de la Concession de Zone Franche est de vingt-cinq (25) années renouvelables conformément à l’article 46 de ladite loi. Le Concessionnaire de Zone Franche peut commencer à réaliser les Activités économiques autorisées sur le site désigné comme Zone Franche conformément à l’article 52 de ladite loi. Article 36-1.- Sur requête écrite soumise par le Concessionnaire de Zone Franche ou à l’initiative du CNZF, le CNZF peut agrandir le périmètre de la Zone Franche désignée, conformément au présent arrêté, et en vertu de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches. Article 37.- Conformément à l’article 55 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, le Concessionnaire de Zone Franche a le droit de réaliser les activités suivantes par rapport à la Concession de Zone Franche : a) développer, exploiter, opérer, gérer, entretenir et promouvoir la Zone Franche comme Promoteur principal, Opérateur principal ou Promoteur/opérateur principal de Zone Franche dans le strict respect de la Concession de Zone Franche conformément à la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et au présent arrêté ; et b) donner en rétrocession, en tout ou partie, toute portion des droits et des obligations de développement, d’exploitation, d’opération, de gestion, d’entretien et de promotion de la Concession de Zone Franche à des Entreprises de nationalité haïtienne tierces au moyen de toute structure ou figure juridique, notamment un accord de sous-traitance. Article 37-1.- Nonobstant les dispositions de l’article 37 du présent arrêté, le Concessionnaire de Zone Franche assume la responsabilité définitive de développement, d’exploitation, d’opération, de gestion, d’entretien et de promotion de la Zone Franche, même si cette Personne donne en rétrocession tout ou partie ses droits et ses obligations de développement, d’exploitation, d’opération, de gestion, d’entretien et de promotion de la Concession de Zone Franche à toute Entreprise tierce. Article 38.- Sauf si le CNZF approuve par écrit la vente, le transfert ou la cession en référence, il est interdit au Concessionnaire de Zone franche de vendre, transférer ou céder, en tout en partie, la Concession de Zone Franche à des tiers. La violation du présent article entraîne le retrait de la Concession de Zone Franche. Article 39.- Nonobstant toutes dispositions du Chapitre VI du présent arrêté, le CNZF peut établir de sa propre initiative une Zone Franche sur les terrains de domaine privé de l’Etat situés sur tout site approprié conformément à la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches à condition que : a) le site proposé soit conforme aux critères d’évaluation essentiels énoncés à l’Annexe B et les critères d’évaluation supplémentaires énoncés à l’Annexe D dans la mesure que ces critères sont applicables ; et b) cette décision administrative soit approuvée par arrêté pris en Conseil des Ministres et publiée au Journal Officiel « Le Moniteur ». Le CNZF peut exploiter, opérer, gérer, entretenir et promouvoir une Zone Franche établie conformément au présent article en collaboration avec toute Entreprise de nationalité haïtienne en vertu d’une Convention de Partenariat Public-Privé conformément à l’article 5 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches. CHAPITRE VII DES PROMOTEURS, OPÉRATEURS ET PROMOTEURS/OPÉRATEURS DE ZONE FRANCHE Article 40.- Une ou plusieurs Entreprises de nationalité haïtienne qui ne sont pas affiliées peuvent exercer les activités de Promoteur de Zone Franche, d’Opérateur de Zone Franche ou de Promoteur/opérateur de Zone Franche dans une Zone Franche établie conformément à la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches. Article 41.- Un Promoteur de Zone Franche, un Opérateur de Zone Franche ou un Promoteur/opérateur de Zone Franche peut consister en une seule Entreprise de nationalité haïtienne ou en plusieurs Entreprises affiliées. Article 42.- Toute entreprise de nationalité haïtienne qui est un Promoteur/opérateur de Zone Franche possède les droits et se conforme aux obligations qui sont applicables à la fois aux Promoteurs de Zone Franche et aux Opérateurs de Zone Franche. Article 43.- Pour acquérir et conserver le statut de Promoteur de Zone Franche, d’Opérateur de Zone Franche ou de Promoteur/opérateur de Zone Franche, toute Entreprise de nationalité haïtienne, qu’elle soit Concessionnaire de Zone Franche ou non, doit satisfaire aux conditions suivantes : a) être signataire d’une Convention de promoteur de Zone Franche, d’une Convention d’opérateur de Zone Franche ou d’une Convention de Promoteur/opérateur de Zone Franche ; et b) acquérir et posséder à titre de propriétaire ou de locataire des Terrains de Zone Franche et tous autres actifs ou bien situés sur ces terrains dans le délai de cent-vingt (120) jours ouvrables à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention applicable. Article 44.- Les Promoteurs de Zone Franche bénéficient des droits suivants conformément aux articles 9, 21, 22, 23, 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, et 60 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches : a) acquérir et posséder en vertu d’un titre de propriété ou d’un contrat de bail les Terrains de Zone Franche et d’autres actifs ou biens situés sur ces terrains conformément à toutes lois en vigueur ; b) vendre, donner à bail ou sous-louer les Terrains de Zone Franche et d’autres actifs ou biens situés sur ces terrains conformément à toutes lois en vigueur, et en percevoir le prix ou le loyer pour ces terrains ; c) développer, exploiter, approvisionner et viabiliser les Terrains de Zone Franche et d’autres actifs ou biens situés sur ces terrains conformément à la Convention de promoteur de Zone Franche ou, le cas échéant, à la Convention de promoteur/opérateur de Zone Franche ; d) fournir et facturer tous les services collectifs de base, notamment les services essentiels et vitaux, à l’intérieur ou l’extérieur de la Zone Franche, y compris l’électricité, pour satisfaire aux besoins des Utilisateurs de Zone Franche conformément aux articles 60 et 61 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ou à la Convention de promoteur de Zone Franche ou à celle de promoteur/opérateur de Zone Franche ; e) conclure des contrats avec des Entreprises privées de nationalité haïtiennes tierces en vue du développement, de l’exploitation et de la viabilisation de la Zone Franche, des Terrains de Zone Franche et de la construction de l’Infrastructure sur le site ; f) employer des citoyens haïtiens et des ressortissants étrangers conformément à l’article 33 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ; g) bénéficier des avantages incitatifs fiscaux et douaniers prévus par les articles 21 et 23 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et les articles 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 de la loi du 9 septembre 2002 portant sur le Code des Investissements modifiant le décret du 30 octobre 1989 relatif au Code des Investissements ; h) transférer librement tous ses fonds, incluant les intérêts, dividendes et bénéfices, à l’extérieur et à l’intérieur d’Haïti conformément à l’article 22 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ; et i) exercer tous autres droits découlant de la loi, de la Convention de promoteur de Zone Franche ou, le cas échéant, de celle de Promoteur/opérateur de Zone Franche. La durée des droits dont tout Promoteur de Zone Franche bénéficie en vertu de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et du présent arrêté est garantie pour la période pendant laquelle les conditions de l’article 48 du présent arrêté sont remplies. Article 45.- Les Promoteurs de Zone Franche se conforment aux obligations suivantes selon les articles 9, 35, 38, 44, 54, 60, 61, 62, 63 et 64 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches : a) respecter les lois en vigueur, la Convention de promoteur de Zone Franche et, le cas échéant, celle de promoteur/opérateur de Zone franche ; b) préparer seul ou en collaboration avec des tiers le plan détaillé d’aménagement de la zone Franche, incluant les plans d’occupation des sols, d’utilisation des terrains et de zonage, ainsi que les plans de réinstallation involontaire, conformément aux lois en vigueur et aux normes internationalement reconnues en la matière ; c) effectuer les constructions nécessaires sur les Terrains de Zone Franches, notamment les Infrastructures sur le site, les voies de communications et les résidences des employés, conformément aux normes internationalement reconnues en matière de séismes et d’ouragans ; d) réaliser le développement commercial de la Zone Franche de manière compatible avec les objectifs de développement économique durable à long terme d’Haïti ; e) soumettre à la DZF un rapport annuel qui fournit les informations suivantes pour la zone en question : 1. une liste d’Investissements de Zone Franche entrepris au cours de l’année civile précédente et les investissements prévus pour l’année civile à venir ; 2. la spécification des Terrains de Zone Franche en cours de développement et des aménagements réalisés sur ces terrains ; et 3. toutes autres informations requises par le CNZF ou la DZF. f) Se conformer aux exigences de performance du programme de développement par étapes de la Zone Franche spécifiées à l’article 44 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et à la Convention de promoteur de Zone Franche ou, le cas échéant, à celle de promoteur/opérateur de Zone Franche, ainsi qu’aux obligations financières requises par la DZF au nom du CNZF pour le développement de la Zone franche, telles que le montant du capital et de la dette à contribuer et le calendrier correspondant ; g) Fournir aux travailleurs haïtiens employés par le Promoteur de Zone Franche ou le Promoteur/opérateur de zone franche le niveau de formation technique précisé par la Convention de promoteur de Zone Franche ou, le cas échéant, celle de promoteur/opérateur de Zone Franche ; h) Se conformer aux obligations relatives à l’environnement et au travail prescrites par les normes internationales environnementales ISO-14000 et subséquentes, visées à l’article 35 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, par les dispositions du décret du 26 janvier 2006 portant sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable, par l’article 45 du présent arrêté et par toutes autres lois en vigueur ; i) conserver tous les livres, archives, registres et livres comptables de l’Entreprise, conformément aux normes internationales de rapports financiers, sujets à vérification en vertu de la loi en vigueur en Haïti ; j) se conformer aux obligations de la Convention de promoteur de Zone Franche ou, le cas échéant, celle de promoteur/opérateur de Zone Franche. Article 46.- Les Opérateurs de Zone Franche bénéficient des droits suivants conformément aux articles 9, 21, 22, 23, 33, 54 et 60 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches : a) acquérir et posséder en vertu d’un titre de propriété ou d’un contrat de bail les Terrains de Zone Franche et d’autres actifs ou biens situés sur ces terrains conformément aux lois en vigueur ; b) vendre, donner à bail ou sous-louer les Terrains de Zone Franche et d’autres actifs ou biens situés sur ces terrains conformément aux lois en vigueur, et en percevoir le prix ou le loyer ; c) instaurer les règles et les procédures de fonctionnement de la Zone Franche pour régir ses activités courantes ; d) exploiter, opérer, gérer, entretenir et promouvoir la Zone Franche conformément à la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, à la Convention d’opérateur de Zone Franche ou, le cas échéant, à celle de promoteur/opérateur de Zone Franche, ainsi qu’aux règles et procédures de fonctionnement interne de la zone ; e) fournir et facturer tous les services collectifs de base, notamment les services essentiels et vitaux, à l’intérieur ou l’extérieur de la Zone Franche, y compris l’électricité, pour satisfaire aux besoins des Utilisateurs de Zone Franche conformément aux articles 60 et 61 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, à la Convention d’opérateur de Zone Franche ou, le cas échéant, à celle de promoteur/opérateur de Zone Franche; f) conclure des contrats avec des Entreprises de nationalité haïtiennes tierces pour l’exploitation, l’opération, la gestion, l’entretien et la promotion de la Zone Franche ; g) employer des citoyens haïtiens et des ressortissants étrangers conformément à l’article 33 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ; h) bénéficier des avantages incitatifs fiscaux et douaniers prévus par les articles 21 et 23 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et les articles 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 de la loi du 9 septembre 2002 portant sur le Code des Investissements modifiant le décret du 30 octobre 1989 relatif au Code des Investissements ; i) transférer librement tous ses fonds, notamment les intérêts, dividendes et bénéfices à l’intérieur ou l’extérieur d’Haïti conformément à l’article 22 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ; et j) exercer tous autres droits découlant de toutes autres lois, de la Convention d’opérateur de Zone Franche et, le cas échéant, de celle de promoteur/opérateur de Zone Franche. La durée des droits dont tout Opérateur de Zone Franche bénéficie en vertu de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et du présent arrêté est garantie pour la période pendant laquelle les conditions de l’article 57 du présent arrêté sont remplies. Article 47.- Les Opérateurs de Zone Franche se conforment aux obligations suivantes selon les articles 9, 35, 38, 39, 54, 60, 61, 62, 63, 64 et 65 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches : a) se soumettre aux lois, à la Convention d’opérateur de Zone Franche et, le cas échéant, celle de promoteur/opérateur de Zone Franche ; b) octroyer les Autorisations d’utilisateurs de Zone Franche conformément à l’article 39 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ; c) surveiller les activités de tous les utilisateurs de Zone Franche conformément aux lois en vigueur, particulièrement dans les domaines de la santé, de la sécurité et des questions environnementales, et de notifier la DZF de toute violation ou manquement aux lois et aux règlements ; d) exploiter, opérer et gérer le développement commercial de la Zone Franche de manière compatible avec les objectifs de développement économique durable à long terme d’Haïti ; e) maintenir en tout temps en condition de fonctionnement adéquat tous les actifs ou biens situés sur les Terrains de Zone Franche, notamment toute Infrastructure et tous les services collectifs de base de la Zone Franche décrits dans la Convention d’opérateur de Zone Franche ou, le cas échéant, celle de promoteur/opérateur de Zone Franche ; f) assurer un traitement raisonnablement égal à tous les Utilisateurs de Zone Franche, en évitant toute sorte de discrimination ; g) établir sur une base commerciale raisonnable les redevances pour les services collectifs de base, notamment les services essentiels et vitaux, fournis par l’Opérateur de Zone Franche dans la Zone Franche ; h) promouvoir la Zone Franche en collaboration avec la DZF à l’échelon national et international ; i) soumettre à la DZF un rapport annuel qui fournit les informations suivantes pour la Zone Franche en question ; 1. la liste des investissements de Zone Franche entrepris au cours de l’année civile précédente et les investissements prévus pour l’année civile à venir ; 2. des informations sur les Entreprises de Zone Franche ; c’est-à-dire : leur nombre, leur taille, les emplois créés par ces Entreprises, leurs investissements et leurs activités commerciales ; 3. la spécification des Terrains de Zone Franche et les actifs ou biens construits sur ces terrains ; et 4. toutes autres informations requises par le CNZF ou la DZF ; j) se conformer aux exigences de performance du programme d’opération de la Zone Franche spécifiées à la Convention d’opérateur de Zone Franche ou, le cas échéant, à celle de promoteur/opérateur de Zone Franche, ainsi qu’aux obligations financières requises par la DZF au nom du CNZF pour l’opération de la Zone Franche, telles que le montant du capital et de la dette à contribuer et le calendrier correspondant ; k) se conformer à toutes autres obligations en vertu des articles 54, 60 et 61 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches concernant l’Infrastructure sur le site et les exigences de services essentiels, vitaux et collectifs de base, notamment la fourniture d’eau potable, d’énergie, de télécommunications, de ramassage des ordures, de nettoyage des rues, de traitement des eaux usées, de services médicaux, d’élimination des déchets et d’autres services d’entretien similaires dans la Zone Franche désignée ; l) assurer la sécurité de la Zone Franche au sens de l’article 54 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ; m) fournir aux travailleurs haïtiens employés par l’Opérateur de Zone Franche ou le Promoteur/opérateur de Zone Franche le niveau de formation technique précisé par la Convention d’opérateur de Zone Franche ou, le cas échéant, celle de promoteur/opérateur de Zone Franche ; n) se conformer aux obligations relatives à l’environnement et au travail prescrites par les normes internationales environnementales ISO-14000 et subséquentes, visées à l’article 35 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, par le décret du 26 janvier 2006 portant sur la Gestion de l’Environnement er de Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un développement Durable et par l’Article 58 du présent arrêté ; o) conserver tous les livres, archives, registres et livres comptables de l’Entreprise, conformément aux normes internationales de rapports financiers, sujets à vérification en vertu des lois en vigueur en Haïti ; et p) se conformer à toutes obligations de la Convention d’opérateur de Zone Franche ou, le cas échéant, de celle de promoteur/opérateur de Zone Franche. Article 47-1.- Tout Promoteur, Opérateur ou Promoteur/opérateur de Zone Franche qui ne se conforme pas aux articles 59-c, 59-f, 61-j ou 61-n du présent arrêté s’expose aux mesures antispéculatives énoncées dans la Convention de promoteur de Zone Franche, la Convention d’opérateur de Zone Franche ou celle de promoteur/opérateur de Zone Franche conformément aux articles 9 et 44 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ; Les mesures anti-spéculatives incluent le retrait ou la suspension des avantages incitatifs fiscaux et douaniers conformément à l’article 70 de ladite loi ou l’annulation de la Convention de promoteur de Zone Franche, la Convention d’opérateur de Zone Franche ou celle de promoteur/opérateur de Zone Franche Article 47.2.- Nonobstant les dispositions de l’article 47, point 1 du présent arrêté, le CNZF, la DZF et toute Autorité compétente peuvent prendre toute mesure prévue par les lois en vigueur contre tel Promoteur, Opérateur ou Promoteur/Opérateur de Zone Franche afin de réaliser les objectifs de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et du présent arrêté. CHAPITRE VIII DES UTILISATEURS DE ZONE FRANCHE Article 48.- Afin d’acquérir et conserver le statut d’Utilisateur de Zone Franche, toute Personne de nationalité haïtienne, notamment toute Entreprise privée de nationalité haïtienne, doit satisfaire aux conditions suivantes : a) être titulaire d’une Autorisation d’utilisateur de Zone Franche ; et b) acquérir et posséder en qualité de propriétaire ou de locataire des Terrains de Zone Franche et d’autres actifs ou biens situés dans la Zone Franche dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90) ouvrables à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Autorisation d’utilisateur de Zone Franche ; Article 49.- Toute Personne de nationalité haïtienne qui souhaite réaliser une Activité économique autorisée à l’intérieur d’une Zone Franche peut soumettre une requête écrite auprès de l’Opérateur ou du Promoteur/opérateur de Zone Franche concerné, conformément à l’article 39 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, pour obtenir une Autorisation d’utilisateur de Zone Franche. Article 50.- Pour obtenir une Autorisation d’utilisateur de Zone Franche, la Personne visée aux articles 48 et 49 du présent arrêté doit soumettre une requête qui comprend les informations requises par l’Annexe E. Article 51.- Si, fondé sur les exigences de l’Annexe E, l’Opérateur ou le Promoteur/opérateur de Zone Franche estime que la requête est incomplète, un avis de défaut indiquant les lacunes du dossier devra en être donné au requérant dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter du dépôt de la requête. Le Requérant dispose de trente (30) jours ouvrables pour corriger les resoumettre la requête, faute de quoi, la requête est rejetée. lacunes et Si un avis de défaut n’est pas acheminé au Requérant dans le délai de trente (30) jours ouvrables, la requête est réputée complète et acceptée par l’Opérateur ou le Promoteur/opérateur de Zone Franche. Article 52.- Nonobstant les dispositions de l’article 51 du présent arrêté, l’Opérateur ou, le cas échéant, le Promoteur/opérateur de Zone Franche peut demander au Requérant de modifier sa requête pendant le processus d’évaluation chaque fois qu’une telle action est jugée nécessaire pour atteindre les objectifs de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et du présent arrêté. L’Opérateur ou le Promoteur/opérateur de Zone Franche peut également sur demande écrite du Requérant l’autoriser à modifier sa requête. Article 53.- L’Opérateur ou le Promoteur/opérateur de Zone Franche examine la requête et octroie une Autorisation d’utilisateur de Zone Franche ou rejette la requête dans un délai de trente (30) jours ouvrables après la réception d’une requête complète. Si, sur la base de son évaluation de la requête, l’Opérateur ou le Promoteur/opérateur de Zone Franche détermine que les activités proposées par le Requérant constituent des Activités économiques autorisées, une Autorisation d’utilisateur de Zone Franche est délivrée au Requérant, pourvu que les exigences de l’Annexe F aient été remplies. La délivrance d’une autorisation d’utilisateur de Zone Franche est publiée dans un quotidien haïtien à fort tirage, à la charge de l’Utilisateur de Zone Franche, et sur le site électronique de la DZF. En cas de rejet de la requête écrite, un rapport motivé dument signé par l’Opérateur ou, le cas échéant, par le Promoteur/opérateur de Zone Franche est dressé. Cette décision est notifiée à l’intéressé par l’Opérateur ou le Promoteur/opérateur de Zone Franche. Article 54.- Les utilisateurs de Zone franche bénéficient des droits suivants : a) réaliser toute Activité économique autorisée à l’intérieur de la Zone Franche ; b) acquérir à titre de propriétaire ou de locataire les Terrains de Zone Franche ; c) transférer librement les biens, y compris les Terrains de Zone Franche, sous réserve de toute loi en vigueur, du présent arrêté et de l’Autorisation d’utilisateur de Zone Franche ; d) employer librement des citoyens haïtiens et des ressortissants étrangers, incluant des cadres administratifs et techniques, dans le respect des dispositions du Code du Travail ; e) bénéficier des avantages incitatifs fiscaux et douaniers prévus par l’article 23 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et les articles 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 de la loi du 9 septembre 2002 portant sur le Code des Investissements modifiant le décret du 30 octobre 1989 relatif au Code des Investissements ; et f) exercer tous autres droits prévus dans l’Autorisation d’utilisateur de Zone Franche. Article 55.- Les utilisateurs de Zone franche doivent se conformer aux obligations suivantes : a) respecter les dispositions du Code du Travail, celles des articles 62, 63 et 64 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, celles de toutes autres lois, les stipulations de l’Autorisation d’utilisateur de Zone Franche et les règles et procédures internes de fonctionnement applicables à la Zone Franche concernée ; b) mener à bien toutes les Activités économiques autorisées, incluant la construction des installations de production et d’autres actifs ou biens, en respectant le calendrier de performance précisé dans l’Autorisation d’utilisateur de Zone Franche, conformément aux normes internationalement reconnues en matière de séismes et d’ouragans ; et c) fournir à leurs travailleurs haïtiens le niveau de formation technique prévu par L’Autorisation d’utilisateur de Zone Franche. Article 56.- Le transfert ou la sous-location totale ou partielle par un Utilisateur de Zone franche de Terrains de Zone Franche et d’autres actifs et biens situés sur lesdits terrains est autorisée moyennant que le concessionnaire s’engage à respecter les obligations contenues dans l’Autorisation d’Utilisateur de Zone Franche, et moyennant l’approbation préalable de cette cession par l’Opérateur de Zone Franche ou, le cas échéant, par l’Opérateur/promoteur de Zone Franche et la DZF au nom du CNZF. Tout transfert ou sous-location qui viole cette disposition est nul et non avenu. Article 57.- A défaut de se conformer à l’article 55, lettre b du présent arrêté, l’Utilisateur de Zone Franche fautif est soumis aux mesures anti-spéculatives prévues dans l’Autorisation d’utilisateur de Zone Franche, notamment le retrait ou la suspension des avantages incitatifs fiscaux et douaniers applicables conformément à l’article 70 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, la révocation de l’Autorisation d’utilisateur de Zone Franche ou de la résiliation du contrat de location applicable. Article 57-1.- Nonobstant les dispositions de l’article 57 du présent arrêté, le CNZF, la DZF et toute Autorité compétente peuvent prendre toute mesure prévue par les lois en vigueur contre l’Utilisateur de Zone Franche qui ne se conforme pas à l’article 55, lettre b du présent arrêté. CHAPITRE IX DE LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNMENTALE DU TRAVAIL ET DE L’IMMIGRATION Article 58.- La DZF au nom du CNZF est responsable, en collaboration avec le Ministère de l’Environnement, de la protection de l’environnement, de l’approvisionnement en eau, des ressources naturelles et de la biodiversité, ainsi que d’assurer un développement économique durable, y compris la mise en œuvre de mesures adéquates pour l’élimination des déchets dans toutes les Zones Franches conformément au décret du 26 janvier 2006 portant sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable, aux Conventions Internationales sur l’environnement ratifiées par l’Etat Haïtien, aux normes internationales environnementales ISO-14000 et subséquentes visées à l’article 35 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, au présent arrêté. La DZF, au nom du CNZF, collabore avec les autorités nationales de protection de l’environnement pour faire appliquer dans chaque Zone Franche des règles et des procédures spéciales émises par le Ministère de l’Environnement afin de régir : a) les évaluations d’impact environnemental ; b) les permis, approbations et certificats environnementaux ; c) les limites pour protéger la qualité de l’air et de l’eau et pour réduire les émissions et les effluents dans l’air et l’eau ; d) les mécanismes d’exécution et de contrôle, incluant les procédures d’inspection et de vérification ; e) les déchets, les matériaux et substances, les produits chimiques et produits prohibés ; f) les processus de fabrication, de traitement et transformation interdits ; et g) les pénalités, amendes, sanctions et mesures correctives. La DZF, au nom du CNZF, collabore avec les autorités nationales de protection de l’environnement pour faire appliquer dans chaque Zone Franche les dispositions de l’Annexe G. Article 59.- La DZF au nom du CNZF, est responsable, en collaboration avec le Ministère des Affaires Sociales et du Travail, de la protection des droits des travailleurs, s’assurant de conditions de travail compatibles aux prescrits de l’l’Organisation Internationale du Travail (OIT), s’assurant du respect du principe d’égalité des genres pour les travailleuses et organisant la formation professionnelle des travailleurs haïtiens dans chaque Zone Franche conformément au Code du Travail, aux Conventions de l’OIT ratifiées par l‘Etat et à l’article 33 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches. Article 59.1.- La DZF, au nom du CNZF, collabore avec les autorités nationales des Affaires Sociales et du Travail pour appliquer dans chaque Zone Franche des règles, procédures et autorisations spéciales octroyées par le Ministère des Affaire Sociales et du travail, lesquelles régissent : a) les permis, approbations et certificats de travail ; b) les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité c) les mécanismes d’exécution et de contrôle, incluant les procédures d’inspection et de vérification ; et d) les pénalités, amendes, sanctions et mesures correctives. Article 59-2.- La DZF, au nom du CNZF, collabore avec les autorités nationales d’immigration et d’émigration pour appliquer dans chaque Zone Franche des règles et procédures spéciales lesquelles régissent : a) le filtrage de sécurité ; b) les formulaires, les exigences, les restrictions et les temps limites pour les visas d’entrée ; c) les mécanismes d’exécution et de contrôle, incluant les procédures d’inspection et de vérification ; et d) les pénalités, amendes, sanctions et mesures correctives. CHAPITRE X DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET CONFLITS Article 60.- Tout différend ou conflit découlant des dispositions du présent arrêté est réglé conformément aux procédures établies par les articles 47, 48, 49, 50 et 51 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches et à toute procédure d’arbitrage applicable. CHAPITRE XI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 61.- Les parcs industriels pourront se soumettre au régime actuel des Zones Franches conformément à l’article 73 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches. Article 62.- L’Etat pourra, en conformité avec les dispositions de l’article 2, lettre b, points 10 et 11 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, établir ou autoriser des Zones Franches spécialement dédiées, totalement ou partiellement, aux activités prévues dans le cadre des services généraux et spéciaux. Article 63.- Les investissements effectués dans les municipalités accueillant les Zones franches ou avoisinantes bénéficieront des avantages incitatifs prévus dans la loi du 9 septembre 2002 portant sur le Code des Investissements modifiant le décret du 30 octobre 1989 relatif au Code des Investissements. Article 64.- La DZF maintient à son bureau central et sur son site électronique un registre de tous les Investisseurs de Zone Franche, y compris toute entreprise de Zone Franche. Une résolution adoptée par le CNZF précise la teneur et les autres exigences de ce registre. Article 65.- Les dispositions du présent arrêté peuvent être modifiées sur propositions de la DZF, après approbation du CNZF, au moment oú la DZF estime qu’une telle activité est convenable. Ces modifications comprendront des dispositions en matière de retrait, révocation ou suspension des Concessions de Zone Franche, de retrait, révocation ou suspension des Autorisations d’utilisateur de Zone Franche, les normes douanières et les permis de construire. Toute modification entre en vigueur à partir de la date de publication de l’arrêté présidentiel correspondant au Journal Officiel « Le Moniteur ». Article 66.- Le présent arrêté entre en vigueur à partir de la date de sa publication au Journal Officiel « Le Moniteur ». Article 67.- Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions d’arrêtés qui lui sont contraires et sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Ministres de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, de la Justice et de la Sécurité Publique, de l’Economie et des Finances, du Commerce et de l’Industrie, des Affaires Sociales et du Travail, de l’Environnement, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 mai 2012, An 209eme de l’Indépendance. Par Le Président Michel Joseph MARTELLY Le Premier Ministre pr Laurent Salvador LAMOTHE Le Ministres des Affaires Etrangères et Cultes pr Laurent Salvador LAMOTHE Le Ministre de l’Intérieur et Collectivités Territoriales Thierry MAYARD-PAUL Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Jean Renel SANON La Ministre de l’Economie et des Finances Marie-Carmelle JEAN-MARIE La Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Josepha RAYMOND GAUTHIER Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du développement Rural Thomas JACQUES Le Ministre des Travaux Publics, Transports, Energie et Communications Jacques ROUSSEAU Le Ministre du Commerce et de l’Industrie pr Wilson LALEAU La Ministre du Tourisme Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle Réginald PAUL La Ministre de la Santé Publique et de la Population Florence DUPERVAL GUILLAUME Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Ronsard SAINT-CYR Le Ministre de la Culture Jean Mario DUPUY Le Ministre de la Communication La Ministre à la Condition Féminine et aux droits des Femmes pr Ady JEAN GARDY Marie Yannick MEZILE Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre Chargé des Relations avec le Parlement Ralph Ricardo THÉANO La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre Chargée des Droits de l’Homme et de la Lutte contre la Pauvreté Extrême Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE Le Ministre de la Défense Jean Rodolphe JOAZILE Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique Jean Roosevelt RENE Le Ministre de l’Environnement Joseph Ronald TOUSSAINT Le Ministre des Haïtiens vivant à l’Etranger Daniel SUPPLICE La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre Chargée de la Promotion de la Paysannerie Marie Mimose FELIX ______________________________________________________________________________________ ANNEXE A Les informations requises par la présente Annexe A soumises dans le formulaire de la DZF, lesquelles doivent être accompagnées des éléments de preuves positives, pour que le CNZF signe un Accord de principe avec un Requérant, comprennent les suivantes, conformément à l’article 37 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches : a) Un reçu du paiement de la redevance des frais de requête, laquelle est non remboursable et est due une seule fois, telle que fixée dans le barème des frais de la DZF : b) Un certificat valide d’enregistrement du Requérant ; c) Une déclaration écrite sous serment, énonçant toutes les informations commerciales pertinentes relatives au Requérant, incluant le nom, l’adresse, la nationalité, les propriétaires, le conseil d’administration ou l’organe de direction équivalent et les auditeurs et banquiers, ainsi que le montant du capital social ; d) Une description détaillée des terrains, notamment leur emplacement et taille, les qualifications du site, tels que la topographie, les contraintes environnementales ou les biens naturels ou culturels, s’il s’agit d’une Zone Franche de tourisme, et le nombre d’Entreprises projetées pour mener des activités sur le site ; e) Une copie des titres de propriété foncière pertinents ou des documents fonciers, une copie de la promesse de vente en faveur du Requérant, une copie du contrat de bail ou de locution à long terme ou des preuves d’occupation selon les droits traditionnels, y compris tout recensement des occupants, quant aux terrains proposés d’être utilisés comme des Terrains de Zones Franches ; f) Une déclaration écrite, dans les cas applicables, indiquant que les tiers propriétaires publics ou privés des terrains proposés, ou tout locataire à long terme, ont donné leur consentement écrit pour établir la Zone Franches ; g) Une copie des cartes ou d’autres éléments concernant les terrains, notamment la description des réseaux de transport ; h) Une étude préliminaire de faisabilité technique et économique du projet et un plan d’affaires et financier décrivant la nature et la valeur projetée des Investissements de Zone Franche à entreprendre sur le site, y compris les investissements lies à la conception de la Zone Franche, son financement, sa construction, son aménagement, son exploitation, ses opérations, sa gestion, son entretien, son contrôle et sa promotion ; i) Une déclaration écrite expliquant la compatibilité des terrains, incluant la planification et la construction de la Zone Franche, avec la réglementation en matière d’occupation des sols, d’utilisation des terres, d’urbanisme, de construction et de travaux publics ; j) Une description écrite de la qualité et de la taille de l’Infrastructure existante quant à la Zone Franche proposée, ainsi que l’Infrastructure que le Requérant a l’intention de construire sur le site ou aux alentours ; et k) Le nombre approximatif de travailleurs nationaux et étrangers qui seront employés dans la Zone Franche. ANNEXE B Aucun Accord de principe ne sera signé par le CNZF avec un Requérant, si les informations soumises dans la requête initiale du Requérant ne satisfont pas aux critères d’évaluation essentiels suivants établis conformément à l’article 9 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches : a) l’étude de faisabilité techniques et économique et le plan d’affaires et financier préliminaires soumis par le Requérant satisfont aux exigences d’un nouvel Investissement de Zone Franche ; b) la superficie de la Zone Franche proposée est équivalente ou supérieure à la taille minimum prévue par résolution du CNZF pour le genre de Zone Franche en question ; c) le statut foncier des terrains de la Zone Franche est valide et n’est assujetti à aucun risque ou contingence juridique pouvant donner lieu à un conflit ; d) dans les cas nécessaires, les tiers propriétaires publics ou privés des terrains proposés, ou tout locataire à long terme, ont donné leur consentement écrit pour établir la Zone Franche ; e) les terrains en question, notamment leur localisation, topographie et qualité des sols, ainsi que la planification et la construction de la Zone Franche, satisfont à la loi haïtienne en matière de réglementation d’occupation des sols, d’utilisation de terres, d’urbanisation, de construction et de travaux publics, ainsi qu’aux codes, normes, pratiques ou prescrits internationalement reconnus en la matière ; f) la qualité et la taille des installations d’Infrastructures que le Requérant prévoit de faire construire et de maintenir, incluant les Infrastructures sur le site et les Infrastructures hors site, ainsi que les Infrastructures existantes, telles que les routes, l’approvisionnement en eau, l’assainissement des lieux, le traitement des eaux usées et pluviales, l’approvisionnement en énergie électrique et gaz et la gestion des déchets solides, sont en quantité suffisante pour les activités prévues pour la Zone Franche ; et g) la Zone Franche est conçue pour abriter de multiples travailleurs de nationalité haïtienne des Entreprises de Zone Franche. ANNEXE C Les informations requises par la présente Annexe C soumises dans le formulaire de la DZF, lesquelles doivent être accompagnées des éléments de preuves positives, pour qu’une Concession de Zone Franche soit accordée au Requérant comprennent les suivantes : a) une description écrite des activités à réaliser à l’intérieur de la Zone Franche, notamment par rapport au transfert de technologie et aux plans de formations technique visés par le projet, ainsi que l’impact économique anticipé de la Zone Franche sur l’économie nationale et locale ; b) Une déclaration écrite qui explique la nécessité pour des services de Zone Franche sur le site, appuyée par des enquêtes de conjoncture, des études de marché ou des expressions d’intérêt par des utilisateurs potentiels de Zone Franche proposée ; c) une description écrite indiquant si le projet est proche de centres existants ou planifiés de concentration de population, de groupements d’Entreprises ou de réseaux nationaux ou internationaux de transport ou de logistique ; d) une étude détaillée de faisabilité technique et économique, un plan d’affaires et financier et un plan d’aménagement conçu pour la Zone Franche, accompagnés des informations supplémentaires suivantes : 1. les analyses de taux de rendement économiques qui permettent d’évaluer les coûts et les avantages publics du projet, ainsi que du taux de rendement interne ; et 2. l’impact sur le commerce extérieur, incluant la valeur estimative des exportations et de la valeur ajoutée e) une déclaration écrite qui explique si le projet de Zone Franche est à l’intérieur ou à côté d’un port douanier ou d’un autre port ; f) l’information évaluant le niveau projeté de tout déplacement et recasement ou localisation de population résultant de la construction et du développement de la Zone Franche ; g) l’information sur les plans et mesures pour réduire ou éliminer les effets négatif du déplacement et recasement ou localisation de population à cause de la construction et le développement de la Zone Franche ; h) une déclaration écrite concernant les plans, le cas échéant, pour l’expansion future de la Zone Franche ; i) les plans d’urbanisme, d’occupation des sols, d’utilisation des terrains, de gestion des détritus solides et d’approvisionnement des services collectifs pour la Zone Franche ; j) les mesures physiques et des moyens de construction qui doivent être utilisés par le Requérant pour séparer les différents espaces d’activités de la Zone Franche, le cas échéant ; k) une évaluation d’impact environnemental conformément aux normes environnementales, notamment celles du décret du 26 janvier 2006 portant sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable, celles du présent arrêté et celles d’ISO-14001 et subséquentes et conformément aux critères établis dans l’Annexe G ; l) un calendrier estimatif pour la conception, la construction et l’opérationnalisation de la Zone Franche, notamment la réalisation du projet par étapes ; m) une déclaration écrite démontrant la compatibilité entre le plan général d’aménagement conçu pour la Zone Franche, incluant l’utilisation des terrains et les plans de zonage, et le plan général d’aménagement approuvé par l’Autorité compétente, le cas échéant ; n) le barème des redevances à faire payer pour les marchandises, les services ou les Infrastructures offerts directement ou indirectement par le Requérant dans la Zone Franche proposée ; o) une déclaration écrite sur les ressources financières du Requérant, indiquant son capital et ses dettes ; et p) la compétence technique du Requérant et l’expérience précédente avec toute sorte de zones économiques ou des développements immobiliers de grande taille, notamment dans les domaines de la conception technique, de la construction et de l’exploitation de projet. ANNEXE D Aucune Concession de Zone Franche ne sera accordée au Requérant, si les informations soumises dans la requête supplémentaires ne satisfont pas aux critères d’évaluation supplémentaires suivants établis conformément aux articles 9 et 35 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches : a) les investissements et les transferts de technologie de la Zone Franche auront un impact positif sur l’accroissement du capital national, des Infrastructures ou des activités agricoles du pays ; b) l’impact de la Zone Franche sur le commerce extérieur et les finances du pays, y compris les projections d’exportations et réexportations et la valeur ajoutée potentielle, résultent en l’augmentation des réserves de change nettes d’Haïti ; c) le potentiel de création d’Entreprises et d’emplois, de formation technique et de renforcement des capacités professionnelles de la Zone Franche accroît effectivement les opportunités d’emploi national, incluant les postes d’ouvriers qualifiés et semi-qualifiés pour les citoyens haïtiens ; d) le projet de Zone Franche exploite suffisamment les capacités locales et nationales existantes pour promouvoir l’intégration et le resserrement des liens de la Zone Franche su sein de l’économie nationale ; e) le projet est suffisamment proche d’un port ou des centres existants ou planifiés de concentration de population, de groupements d’Entreprises et de transport et réseaux de logistique nationaux et internationaux qui fournissent l’accès à la main d’œuvre, aux matières premières et aux marchés de distribution des produits de la Zone Franche engagés dans l’industrie, l’assemblage ou l’agriculture ; f) lorsqu’il s’agit d’une Zone Franche à vocation touristique, le site est proche d’actifs ou ressources naturelles et culturelles situées dans un environnement adéquat et proche de réseaux de transport et de ports existants ou prévues, d’Infrastructures primaires et des services de base nécessaires au tourisme ; g) l’étude détaillée de faisabilité technique et économique et le plan d’affaires et financier du Requérant indiquent un taux de rentabilité économique et financière positifs qui satisfait aux ratios économiques et financiers caractéristiques de ce genre de projet comme prévu par la résolution adoptée par le CNZF ; h) le niveau de déplacement et de recasement ou localisation de population résultant du développement et l’aménagement du site est modéré et justifié par les coûts et bénéfices favorables qu’apporte la Zone Franche, et les plans et mesures proposés d’être adoptés par le Requérant pour réduire ou éliminer les effets négatifs du déplacement et recasement ou localisation de population à cause de la construction et le développement de la Zone Franche sont adéquats ; i) le potentiel d’expansion physique de la Zone Franche est suffisant pour satisfaire à la demande future de la Zone Franche ; j) les mesures physiques préconisées et les moyens de construction qui seront employés pour séparer les différents espaces d’activités de la Zone Franche les uns des autres, le cas échéant, sont de nature à faciliter un développement économique durable conformément aux codes, normes, pratiques ou prescrits internationalement reconnus en la matière ; k) l’évaluation de l’impact environnemental est conforme aux normes environnementales, notamment celles du décret du 26 janvier 2006 portant sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable, celles du présent arrêté et celles d’ISO-14001 et subséquentes conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches, et aux critères établis dans l’Annexe G ; l) le calendrier prévu pour la conception, la construction et l’opérationnalisation de la Zone Franche, y compris le calendrier de réalisation par étapes, est conforme aux exigences minimales établies par la loi du 9 juillet 2002 portant sur les Zones Franches ; m) le plan d’aménagement conçu pour la Zone Franche correspond au plan général d’aménagement de l’Autorité compétente, notamment celui de la municipalité compétente, le cas échéant ; n) les frais et redevances à faire payer pour les marchandises, services ou Infrastructures offerts directement ou indirectement par le Requérant à l’intérieur de la Zone Franche sont compétitifs en comparaison aux prix courants du marche intérieur ; o) le projet de la Zone Franche aidera l’Etat dans son effort de reconstruction nationale et régionale et dans ses objectifs de développement économique à une échelle nationale et régionale ; p) les ressources financières du Requérant et sa compétence technique satisfont aux exigences de capacité financière et technique minimum requis, lesquelles sont adoptées par résolution du CNZF, pour le développement et le fonctionnement d’une Zone Franche pendant la période envisagée ; et q) la satisfaction de toute autre condition jugée pertinente par le CNZF, notamment : 1. la compatibilité générale du projet proposé avec les obligations internationales ou régionales de l’Etat en matière de commerce extérieur, d’environnement, de santé, de droit du travail ou de protection de la propriété intellectuelle ; 2. la proposition de mise en œuvre de techniques et de procédures éco-zone sur le site de la Zone Franche ; 3. la promotion d’opportunités pour genre féminin dans la Zone Franche ; 4. le nombre de petites et moyennes Entreprises envisagées comme Utilisateur de Zone Franche ; ou 5. toute autre considération similaire. ANNEXE E Les informations requises par la présente Annexe F, lesquelles doivent être accompagnées des éléments de preuves positives, pour que le Requérant obtienne une Autorisation d’utilisateur de Zone Franche, comprennent les suivantes a) un reçu du paiement de la redevance de frais de requête, laquelle est non remboursable et est due une seule fois, telle que fixée dans le barème des frais applicables ; b) un certificat valide d’enregistrement du Requérant ; c) une déclaration écrite sous serment, énonçant toutes les informations commerciales relatives au Requérant, incluant le nom, l’adresse, la nationalité et les propriétaires, le conseil d’administration ou l’organe de direction équivalent et les auditeurs et banquiers, ainsi que le montant du capital social du Requérant ; d) une brève étude de faisabilité décrivant les activités projetés par le Requérant et leur compatibilité avec le plan global d’aménagement de la Zone Franche ; e) le nombre approximatif et la nationalité des travailleurs employés par le Requérant ; f) une étude d’impact environnemental, si elle est requise par la loi, le décret du 26 janvier 2006 portant sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la conduite des Citoyens et des Citoyennes pour un Développement Durable et le présent arrêté, conformément aux critères établis dans la Annexe G ; et g) la preuve que les activités proposées, les installations, les biens, les matériaux et le traitement des déchets du Requérant sont conformes aux normes applicables en matière d’environnement, de santé et de sécurité. ANNEXE F LISTE DES ACTIVITES INTERDITES EN VERTU DE L’ARTICLE 57 DE LA LOI DU 9 JUILLET 2002 PORTANT SUR LES ZONES FRANCHES 1.La fabrication, le stockage, le commerce, l’importation, l’admission ou l’entrée d’armes à feu, de poudre à canon, de munitions et d’explosifs autres qu’industriels et de matériels et équipements de guerre, à moins qu’ils ne soient autorisés par une autorité compétente du Gouvernement , telle que le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, la Secrétairerie d’Etat à la Sécurité Publique ou la Police Nationale d’Haïti. 2. La fabrication, le stockage, le commerce, l’importation, l’admission ou l’entrée de tous déchets ou de matériels nucléaires ou radioactifs, y compris l’uranium, le plutonium et l’iridium, a l’exception de radio-isotopes destinés aux fins médicales ou commerciales. 3. Les produits nuisibles à l’environnement au sens des normes environnementales, y compris celles du décret du 26 janvier 2006 portant sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable et du présent arrêté. 4. La fabrication, le stockage, le commerce, l’importation, l’admission ou l’entrée de stupéfiants non-médicaux, incluant, mais sans s’y limiter, l’héroïne, la cocaïne, l’opium, le cannabis et toute autre matière nocive ou toxique au sens des normes environnementales, incluant celles du décret du 26 janvier 2006 portant sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable et du pressent arrêté. 5. L’impression de monnaie ou de timbre et la frappe de pièces métalliques. 6. La production et le commerce de denrées biologiques et génétiques actives. 7. La fabrication, le stockage, le commerce, l’importation, l’admission ou l’entrée de marchandises soumises à des sanctions de la part de l’Organisation des Nations Unies. 8. L’importation, l’admission ou l’entrée de produits de volaille ou de volailles en provenance de pays connus pour avoir eu des éruptions de grippe aviaire pathogène ainsi que l’importation, l’admission ou l’entrée de produits de viande en provenance de pays connus pour avoir eu des éruptions de la vache folle. 9. La production d’articles ou l’utilisation d’intrants, ainsi la participation dans toutes activités, ayant des effets néfastes sur la santé ou la vie humaine, animale ou végétale. 10. Toutes activités interdites par la loi. ANNEXE G Toute Evaluation d’impact environnemental (EIE), dont l’ampleur et la complexité dépendent de la nature, de l’échelle et de l’impact potentiel du projet, est réalisée par le Postulant et doit se conformer aux critères suivants : a) évaluer par l’EIE, les risques et effets dont le projet est susceptible ; b) étudier des variantes du projet c)prévenir minimiser, atténuer et compenser les effets négatifs sur l’environnement et les populations affectées ; d) prioriser l’emploi de mesures préventives ; e) prendre en compte le milieu naturel, la santé et la sécurité de la population, les aspects sociaux et les problèmes d’environnement transfrontières et mondiaux ; f) réaliser EIE par des experts indépendants pour les projets très risqués ou qui soulèvent des problèmes graves ou pluridimensionnels pour l’environnement ; g) évaluer les incidences environnementales négatives et positives que peut avoir le projet, les comparer aux effets d’autres options réalisables, et recommander toutes mesures éventuellement nécessaires pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les incidences négatives ; h) consulter les groupes affectés par le projet et les ONG locales sur les aspects environnementaux du projet, et tenir compte de leurs points de vue ; i) diffuser des informations en fournissant une documentation pertinente avant la consultation, sous une forme et dans une langue compréhensible par les groupes consultés. ********** ******* ****