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Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Fritzner Beauzile
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167ème Année No. 104 | PORT-AU-PRINCE | Vendredi 29 Juin 2012
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ARRÊTÉ FIXANT LES SEUILS DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET LES SEUILS D INTERVENTION DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS PUBLICS.
(REPRODUCTION POUR ERREURS MATÉRIELLES)
Voir LE MONITEUR No. 93 DU JEUDI 14 JUIN 2012.
NUMÉRO EXTRAORDINAIRE
REPRODUCTION
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu les Articles 131, 136, 156, 200, 200-1, 200-4, 223 et 227-1 de la Constitution ;
Vu le Décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère de l'Économie et des Finances ;
Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de Finances ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration Centrale de l'État ;
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Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif désignée sous le sigle CSCCA ;
Vu le Décret du 1‘ février 2006 fixant organisation et fonctionnement de la Collectivité Municipale dite Commune ou
Municipalité ;
Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession
d’Ouvrage de Service Public ;
Vu l’Arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la Comptabilité Publique ;
Vu l’Arrêté du 5 septembre 2009 fixant les seuils de passation des marchés publics ;
Considérant que l’article 30 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux
Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public renvoie à un arrêté pris en Conseil des Ministres pour la
fixation des seuils de passation des marchés et que les articles 60 et 62 de ladite loi prévoient, de manière distincte, les
seuils d’intervention de la Commission Nationale des Marchés publics ;
Considérant que pour faire face aux besoins urgents résultant du séisme dévastateur du 12 janvier 2010 et aux exigences
des marchés, il y a lieu de modifier les seuils de passation des marchés publics et les seuils d’intervention de la Commission
Nationale des Marchés Publics ;
Sur le rapport du Premier Ministre, suite aux recommandations de la Commission Nationale des Marchés Publics,
après avis motivé de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, et après délibération en Conseil
des Ministres,
ARRÊTE
Article 1.- Le présent Arrêté fixe les seuils de passation des marchés publics et les seuils d’intervention de la
Commission Nationale des Marchés Publics.
Article 2.- Les seuils, à partir desquels les Institutions de 1’ Administration d’État, à l’exception de celles visées
à l’article 3 du présent arrêté, et les Collectivités Départementales passent des marchés publics,
sont fixés, selon leur nature, comme suit :
1. Quarante millions (40.000.000,00) de gourdes pour les marchés de travaux :
2. Vingt-cinq millions (25.000.000,00) de gourdes pour les marchés de fournitures;
3. Vingt millions (20.000.000,00) de gourdes pour les marchés de services et de prestations
intellectuelles.
Article 3.- Les seuils, à partir desquels les entreprises publiques et les entreprises mixtes à participation
financière publique majoritaire passent des marchés publics, sont fixés, selon leur nature, comme
suit :
1. Quarante millions (40.000.000,00) de gourdes pour les marchés de travaux j
2. Vingt-cinq millions (25.000.000,00) de gourdes pour les marchés de fournitures;
3. Vingt millions (20.000.000,00) de gourdes pour les marchés de services et de prestations
intellectuelles.
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Article 4.- Les seuils, à partir desquels les Communes de Port-au-Prince, de Delmas, de Pétion-Ville, de
Carrefour, de Tabarre, de Cité Soleil et de Croix-des-Bouquets passent des marchés publics,
sont fixés, selon leur nature, comme suit :
1. Quinze millions (15.000.000,00) de gourdes pour les marchés de travaux ;
2. Huit millions (8.000.000,00) de gourdes pour les marchés de fournitures ;
3. Quatre millions (4.000.000,00) de gourdes pour les marchés de services et de prestations
intellectuelles.
Article 4-1.- Les seuils, à partir desquels les chefs-lieux d’ Arrondissement passent des marchés publics, sont
fixés, selon leur nature, comme suit :
1. Dix millions (10.000.000,00) de gourdes pour les marchés de travaux ;
2. Quatre millions (4.000.000,00) de gourdes pour les marchés de fournitures ;
3. Quatre millions (4.000.000,00) de gourdes pour les marchés de services et de prestations
intellectuelles.
Article 4-2.- Les seuils, à partir desquels les autres Communes et sections Communales passent des marchés
publics, sont fixés, selon leur nature, comme suit :
1. Huit millions (8.000.000,00) de gourdes pour les marchés de travaux ;
2. Deux millions cinq cent mille (2.500.000,00) gourdes pour les marchés de fournitures ;
3. Deux millions cinq cent mille (2.500.000,00) gourdes pour les marchés de services et de
prestations intellectuelles.
Article 5.- Les seuils, à partir desquels les Associations formées par deux ou plusieurs personnes morales
de droit public passent des marchés publics, selon leur nature, sont les mêmes que ceux visés
pour les catégories de personnes morales concernées.
Toutefois, dans le cas où une Association regroupe deux ou plusieurs catégories différentes
de personnes morales de droit public, les seuils retenus sont ceux de la personne morale
assujettie aux seuils les plus élevés.
Article 6.- Pour des montants allant de huit millions (8.000.000,00) de gourdes aux seuils fixés,
selon la nature des marchés, aux articles 2 et 3 ci-dessus, l’autorité contractante
peut, conformément aux articles 27, 34-3, 60, 62, 62-1, 62-2, 62-3, 62-4 de la loi du
10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions
de Concession d’Ouvrage de Service Public, passer des contrats en recourant à des
procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation de prix, à condition que les
procédures mises en œuvre respectent les principes d’égalité de traitement des candidats, de
concurrence, de transparence, de respect de l’éthique et d’efficacité des dépenses publiques
ainsi que les règles de la comptabilité publique.
En-dessous de huit millions (8.000.000,00) de gourdes, les personnes visées aux articles 2 et
3 du présent Arrêté effectuent les achats publics sur simple mémoire ou facture conformément
aux règles de la comptabilité publique et sans préjudice de l’article 3 de ladite loi.
Article 6-1.- Pour des montants allant de un million cinq cent mille (1.500.000,00) gourdes aux seuils
fixés, selon la nature des marchés, aux articles 4, 4-1 et 4-2 ci-dessus, l’autorité contractante
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peut, conformément aux articles 27-1 et 34-3 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles
générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrage de
Service Public, passer des contrats en recourant à des procédures de consultation de
fournisseurs ou de sollicitation de prix, à condition que les procédures mises en œuvre
respectent les principes d’égalité de traitement des candidats, de concurrence, de transparence,
de respect de l’éthique et d’efficacité des dépenses publiques ainsi que les règles de la
comptabilité publique.
Article 7.- En-dessous de un million cinq cent mille (1.500.000,00) gourdes, les personnes visées aux
articles 4, 4-1, et 4-2 du présent arrêté effectuent les achats publics sur simple mémoire ou
facture conformément aux règles de la comptabilité publique et sans préjudice de l’article 3
alinéas 3 de ladite loi.
La Commission Nationale des Marchés Publics intervient pour assurer le respect
des seuils de Passation de Marchés prévus aux articles 2, 3, 4, 4-1, 4-2, et 5 du présent
Arrêté.
Article 8.- Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et du
Ministre de l'Economie et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 mai 2012, An 209* de l’Indépendance.
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Le Président Michel Joseph MARTELLY
Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE
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Le Ministre de l'Économie
et des Finances Marie-Carmelle JEAN-MARIE
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Presses Nationales d'Haïti - 61, rue Goulard, Pétion-Ville, Haïti + Tél.: (509) 2941-1076 / 2941-7909 + E-mail : pndh-moniteur@haïnet.net
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