(2006) Dekrè sou òganizasyon ak fonksyònman Kolektivite Minisipal la (Komin nan)
Rezime — Prezidan pwovizwa Boniface Alexandre te siyen dekrè sa a 1ye fevriye 2006, li fikse òganizasyon ak fonksyònman komin nan, li aboli dekrè-lwa 22 oktòb 1982 ki te sou menm sijè a. Li defini otonomi komin nan, atribisyon ak konpozisyon konsèy minisipal la ak asanble minisipal la, ansanm ak resous, bidjè ak rapò l ak seksyon kominal la ak pouvwa santral la.
Dekouve Enpotan
- Yo pwomilge l 1ye fevriye 2006, li aboli dekrè-lwa 22 oktòb 1982 sou komin yo.
- Li regi Konsèy Minisipal la ak Asanble Minisipal la, ansanm ak rapò komin nan ak seksyon kominal li regwoupe a.
- Li fikse resous, bidjè, pèsonèl, ijanis ak reskonsablite sèvis piblik komin nan.
- Li fè pati yon pakè kat dekrè desantralizasyon ki koherant, yo tout gen menm dat.
Deskripsyon Konple
Dekrè sa a, prezidan pwovizwa Boniface Alexandre te pwomilge l 1ye fevriye 2006 apre deliberasyon nan Konsèy Minis, li fikse òganizasyon ak fonksyònman komin nan, ki prezante kòm kolektivite teritoryal Konstitisyon an mansyone ki dwe gen yon kad otonomi byen defini. Li aboli klèman dekrè-lwa 22 oktòb 1982 sou komin yo. Nan nèf (9) tit, dekrè a trete delimitasyon teritoryal komin nan, pèsonalite jiridik li ak otonomi administratif ak finansye l, konpozisyon, eleksyon, atribisyon ak fonksyònman Konsèy Minisipal la ak Asanble Minisipal la, resous ak bidjè minisipal yo, pèsonèl, ijanis ak reskonsablite sèvis piblik yo, ansanm ak rapò tutèl ki lye komin nan ak seksyon kominal li regwoupe a ak administrasyon santral la. Li fè pati yon pakè kat dekrè ki gen menm dat ki aplike dekrè kad sou desantralizasyon an (li tou nan menm lo sa a): lòt yo pote sou seksyon kominal la, depatman an ak kad jeneral la limenm. Tèks kòpis la se tèks natif PDF la (pa gen OCR).
Teks Konple Dokiman an
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LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DECRET
--------------
Me BONIFACE ALEXANDRE
PRÉSIDENT PROVISOIRE
DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les Articles 9, 9-1, 31-1, 32-2, 32-4, 32-7, 32-9, 35-1, 36-1, 48, 61, 61-1, 62, 63, 63-1, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 86, 175, 200, 200, 200-1, 200-4, 207, 209, 217, 218, 220,
223, 227-4, 234, 235, 236, 236-1, 236-2, 238 de la Constitution;
Vu l’entente convenue entre la Communauté Internationale, les organisations de la société civile
et les partis politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages ;
Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril 2004 ;
Vu la Loi du 18 septembre 1978 sur les délimitations territoriales ;
Vu la Loi du 19 septembre 1982 relative à l’adoption d’une politique cohérente d’aménagement
du Territoire et de développement à partir des entités régionales issues du regroupement des
départements géographiques et des arrondissements de la République ;
Vu la Loi du 29 novembre1994 portant création, organisation et fonctionnement de la Police
Nationale d’Haïti ;
Vu la Loi du 4 avril 1996 portant organisation de la Collectivité Territoriale de Section
Communale ;
Vu la Loi du 18 juillet 1996 créant un Fonds de gestion et de développement des Collectivités
Territoriales ;
Vu le Décret-loi du 22 octobre 1982 sur les Communes ;
Vu le Décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) ;
Vu le Décret du 25 janvier 1985 créant la Direction Générale des Impôts (DGI) ;
Vu le Décret du 11 septembre 1985 sur le budget et la comptabilité publique ;
Vu le Décret du 13 mars 1987 portant réorganisation du Ministère de l’Économie et des
Finances ;
Vu le Décret du 28 septembre 1987 sur la Patente ;
Vu le Décret du 15 janvier 1988 portant sur les recettes des collectivités territoriales ;
Vu le Décret du 31 mai 1990 portant organisation et fonctionnement du Ministère de l’Intérieur ;
Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances ;
Vu l’Arrêté du 16 février 2005 portant règlement de la comptabilité publique ;
Vu le Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des marchés publics de services, de
fournitures et de travaux ;
Vu le Décret 17 mai 2005 sur l’Administration d’État ;
Vu le Décret du 1er février 2006 définissant le cadre général de la Décentralisation, les principes
de fonctionnement et d’organisation des Collectivités territoriales haïtiennes;
Considérant que la Commune, Collectivité territoriale retenue par la Constitution, doit être dotée
d’une nouvelle législation qui précise et harmonise ses relations avec la Section communale, le
Département et l’État ;
Considérant qu’il importe de définir le cadre de son autonomie ainsi que la nature de ses
prérogatives ;
Considérant qu’il convient à cet effet d’abroger le Décret-loi du 22 octobre 1982, en le
remplaçant par une législation plus conforme au nouveau statut de cette Collectivité ;
Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il a alors lieu pour le
Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ;
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur ;
Et après délibération en Conseil des Ministres :
DÉCRÈTE
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.-
La présente loi fixe l’organisation et le fonctionnement de la Collectivité
municipale, dite Commune ou Municipalité.
Article 2.-
La Commune est une Collectivité territoriale moyenne ayant personnalité morale
et dotée de l’autonomie administrative et financière. Son territoire est entièrement
subdivisé en Sections communales.
Article 2.1.- Le nom d’une Collectivité municipale se confond avec celui de la Commune, il en
est de même de son chef-lieu.
Article 2-2.- Son patrimoine est distinct de celui de l’État et des autres Collectivités
territoriales.
Article 3.-
La création ou la suppression d’une commune, ses délimitations territoriales et le
changement de son nom sont régis par la loi.
Article 4.-
Peuvent se trouver sur le territoire de la Commune
a) Les biens des particuliers ;
b) Les biens des domaines public et privé de l’État ;
c) Les biens des domaines privé et public de la Commune ;
d) Les biens des domaines privé et public de la Section communale ;
e) Les biens des sociétés privées ;
f) Les biens des associations à but non lucratif.
Article 5.-
Les intérêts de chaque commune sont administrés par un organe exécutif appelé
indistinctement Conseil municipal ou Conseil communal. Il est assisté d’un
organe délibératif dénommé : Assemblée municipale.
Article 6.-
Chaque commune de la République choisit son symbole inspiré de son histoire ou
de sa vocation, son blason ou tout autre signe distinctif pouvant affirmer son
identité. Elle peut les modifier par arrêté du Conseil communal, en accord avec la
résolution de l’Assemblée municipale.
Article 7.-
Chaque Conseil municipal, dans la mesure de ses moyens, publie périodiquement
un bulletin d’information sur l’état et la marche de l’Administration municipale.
TITRE II
LES ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ MUNICIPALE
CHAPITRE I
L’ASSEMBLÉE MUNICIPALE
Article 8.-
L’Assemblée Municipale (AM) est un organe de délibération et de contrôle
portant sur des affaires propres aux communes. La durée du mandat des membres
de l’Assemblée Municipale est de quatre ans.
Section 1.- Composition
Article 9.-
Les membres de l’Assemblée Municipale (AM) sont élus au suffrage universel
indirect par les Assemblées de Sections communales (Asec) sur des listes de
candidats (es) proposés (es) par les associations des habitations ou des quartiers
de la Section communale, régulièrement enregistrées à la mairie de la commune.
Chaque association habilitée présente à l’Asec deux candidats : un homme et une
femme. Les membres de l’Assemblée municipale sont indéfiniment rééligibles.
La fonction de membre de l’Assemblée municipale est incompatible avec celles
du Conseil municipal, de membre du Conseil d’administration de la Section
communale, de la police, du Corps judiciaire et celles de délégué, de vicedélégué, de député, de sénateur ou de membre de l’appareil électoral.
Article 10.-
Les membres des Assemblées Municipales sont élus par les Asecs, selon l’article
67 de la Constitution, à raison d’un représentant ou d’une représentante par
Section communale.
Section 2.- Organisation
Article 11.-
L’organisation de l’Assemblée est fixée par la législation définissant le Cadre
général de la décentralisation qui prévoit un président, un secrétaire et un
conseiller formant le Bureau de l’Assemblée. À l’ouverture de la première
session, l’Assemblée Municipale élit ce Bureau au scrutin secret pour une durée
d’une année. Ces membres sont indéfiniment rééligibles.
Le Bureau de l’Assemblée, de commun accord avec le Conseil municipal,
installera au siège de la mairie un secrétariat exécutif chargé de faire le suivi des
décisions prises par l’Assemblée Municipale. Les procédures de nomination et le
statut des membres de ce secrétariat relèvent de la législation sur la fonction
publique territoriale. Le secrétariat exécutif de l’Assemblée Municipale émarge
du budget de la Commune.
Article 12.-
Le Bureau de l’Assemblée Municipale a pour attributions :
1) de convoquer les séances de l’Assemblée Municipale ;
2) d’organiser l’élection du représentant de la commune à l’Assemblée
départementale ;
3) d’assurer le suivi des décisions de l’Assemblée Municipale ;
4) de préparer les sessions des Assemblées Municipales ordinaire et
extraordinaire ;
5) de déposer aux archives de la Commune copie de tout document produit
par l’Assemblée ;
6) de s’assurer du bon fonctionnement des commissions formées par
l’Assemblée Municipale ;
7) de gérer les infrastructures et les ressources mises à la disposition de
l’Assemblée ;
8) de faire tout ce qui est permis par la présente loi pour faciliter le bon
fonctionnement et la bonne gestion des Assemblées Municipales.
Article 13.-
Le président de l’Assemblée Municipale est chargé :
1) de présider les session de l’Assemblée ;
2) de gérer les ressources mises à la disposition du Bureau ;
3) de signer l’appel des convocations des membres de l’Assemblée ;
4) de veiller au bon fonctionnement des commissions ;
5) de s’assurer que les résolutions et recommandations prises par
l’Assemblée soient acheminées aux instances prévues et rendues
publiques ;
6) de faire tout ce qui est dans les limites de la loi pour assurer le bon
fonctionnement des Assemblées.
Article 14.-
En cas d’incapacité d’absence, de maladie, de décès, le Secrétaire du Bureau
assure la présidence de l’Assemblée et organise à la plus prochaine séance de
nouvelles élections.
Section 3.- Fonctionnement
Article 15.-
L’Assemblée Municipale se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, aux
mois de novembre, notamment pour voter le budget, de février, de mai, et d’août,
sur convocation de son président et selon un ordre du jour rendu public deux
semaines à l'avance. Ces sessions ne doivent jamais coïncider avec celles des
Assemblées Départementales. L’ordre du jour de l’Assemblée est préparé d’un
commun accord entre le président du Bureau de l’Assemblée et le maire.
Les réunions de l’Assemblée municipale se tiennent normalement au local de la
mairie, s’il est aménagé en conséquence, ou à défaut en tout autre espace qui s’y
prête. Les frais relatifs à ces réunions émargent du budget de la Commune. La
durée de chaque session ordinaire est de huit jours. Néanmoins, l’Assemblée
municipale peut prolonger la session de deux (2) jours après consensus avec le
Conseil.
Article 15-1.- Tout membre qui, sans motif valable dûment notifié au Bureau, s’absente à deux
séances consécutives de l’Assemblée dont la tenue lui aura été notifiée, ou à trois
séances au cours d’une même année civile est considéré comme démissionnaire.
La démission sera prononcée par l’Assemblée municipale sous forme de
résolution prise à la majorité absolue des membres présents et sera transmise au
vice-délégué et au Conseil municipal. Cette mesure n’est susceptible d’aucun
recours, sauf par-devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif.
Lorsque, par suite de décès, démission, abandon de poste, interdiction judiciaire,
condamnation passée en force de chose jugée emportant une peine afflictive et
infamante, un ou plusieurs de postes sont vacants au sein de l’Assemblée, le
Bureau notifiera le ou les cas aux Casecs concernés afin qu’il soit pourvu à ce ou
ces remplacements dans un délai maximum de trois mois et dans les conditions
prévues par la loi.
Article 16.-
L’Assemblée peut également se réunir en session extraordinaire sur convocation
de son président, sur celle du Conseil municipal ou sur demande motivée du tiers
des membres de ladite Assemblée ou celle du vice-délégué. Les séances
extraordinaires portent spécifiquement sur la nomination des juges de Paix et sur
celle du représentant de la Commune à l’Assemblée départementale.
Article 16-1.- La convocation de l’Assemblée à l’extraordinaire se fera au moins deux jours
francs avant les assises ou suivant les délais précisés par la loi, avec motif notifié
aux membres. Dans ce cas, l’Assemblée ne peut délibérer que sur les objets de sa
convocation. Les sessions extraordinaires durent au maximum deux (2) jours.
Article 16-2.- Les décisions de l’Assemblée Municipale sont de deux ordres : des résolutions et
des recommandations. Les premières sont contraignantes pour le Conseil
municipal. Néanmoins, elles doivent préciser les moyens nécessaires à leur mise
en application. Les secondes sont des suggestions dont l’exécution par le Conseil
est facultative.
Article 17.-
Les séances de l’Assemblée sont publiques. Néanmoins, sur la proposition
motivée de trois (3) membres, ratifiée par une majorité des deux tiers, des séances
peuvent se tenir à huis clos pour un objet spécial et déterminé.
Article 18.-
À l’occasion des sessions, les membres de l’Assemblée peuvent être regroupés en
commissions spécialisées pour l’étude des questions spécifiques portant
notamment sur le budget et les finances communales, les programmes
économiques et socioculturels et toutes autres questions d’intérêt local.
Article 18-1.- L’Assemblée peut au besoin décider de prolonger le mandat de certaines
commissions au-delà de la durée de la session.
Article 19.-
Les résolutions et recommandations de l’Assemblée municipale doivent être
communiquées avec avis de réception au Conseil municipal, au plus tard dans les
huit (8) jours, après la fin de la session. Le Conseil départemental et les archives
municipales les reçoivent dans les quinze (15) jours.
Article 20.-
Si le conseil a des objections à l’exécution d’une résolution, il a huit jours à partir
de la réception pour les formuler au Bureau de l’Assemblée municipale par
l’entremise de son secrétariat. Passé ce délai, il a comme obligation de la
respecter.
Article 20-1.- Les objections sont analysées par l’Assemblée municipale soit en section
extraordinaire, soit lors de la prochaine Assemblée. Le vote pour passer outre aux
objections du Conseil municipal se fait à la majorité des deux tiers des voix. Si
cette majorité ne peut être obtenue, l’Assemblée doit tenir compte de la position
du Conseil et modifier sa décision en conséquence.
Article 21.-
Selon le cas, le Conseil municipal met en application ces décisions soit par un
arrêté, soit par un avis ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Article 22.-
Les procès-verbaux des séances de l’Assemblée municipale sont inscrits, par
ordre de date, dans un registre spécial à ce destiné. Ils sont signés par tous les
membres présents, mention expresse est faite des causes qui auront empêché un
ou plusieurs membres de remplir cette formalité.
Article 23.-
Chaque résolution, chaque recommandation porte un numéro d’ordre et de série
en dessus du titre indiquant l’objet de la décision.
Article 24.-
Un résumé des procès-verbaux des réunions de l’Assemblée et de celles du
Conseil municipal sont, chaque trimestre, publiés dans l’Organe officiel de la
Commune. Ils peuvent être diffusés par tout autre canal.
Article 25.-
Tout contribuable de la Commune a le droit de solliciter communication des
registres contenant les délibérations de l’Assemblée ou les comptes rendus des
réunions du Conseil municipal. Aucune autorisation préalable n’est nécessaire
dans ce cas. Le délai pour cette communication ne doit pas dépasser une semaine.
Article 26.-
Est réputée nulle et de nul effet pour le Conseil municipal et pour la Commune,
toute délibération de l’Assemblée portant sur des objets étrangers à ses
attributions. Cette nullité ne peut-être prononcée que par la Cour supérieure des
comptes et du contentieux administratif.
Article 27.-
Peuvent de plein droit assister aux séances de l’Assemblée municipale et
participer aux débats avec voix consultative :
a) des membres du Conseil municipal ;
b) des membres du Conseil d’administration des Sections communales ;
c) des membres de l’Asec ;
d) le vice-délégué ou la vice-déléguée.
Article 28.-
Peuvent, sur demande motivée ou sur invitation, assister aux séances de
l’Assemblée municipale et participer aux débats avec voix consultative :
a) des membres du Conseil interdépartemental ;
b) des membres du Conseil départemental ;
c) des membres de l’Assemblée départementale ;
d) le délégué ;
e) des organisations de la société civile d’envergure communale.
Article 29.-
Peuvent être appelés pour consultation et information pour des affaires intéressant
strictement les intérêts de la commune :
1) les fonctionnaires des différentes structures déconcentrées des ministères
qui interviennent dans la Commune ;
2) le commissaire de police ou des policiers placés sous ses ordres ;
3) le juge de Paix et ses suppléants ;
4) les membres du Conseil municipal ;
5) les membres des Casecs ;
6) les fonctionnaires des institutions autonomes ;
7) toute personne physique ou morale, habitant, travaillant ou exécutant des
travaux dans la Commune, pouvant apporter un quelconque
éclaircissement à l’Assemblée.
Article 30.-
La demande de présentation d’une personne physique ou morale devant
l’Assemblée se fait par lettre envoyée à l’intéressé avec notification de l’objet sur
lequel il sera questionné, au moins une semaine avant la date fixée. Cette
démarche ne peut avoir aucun effet contraignant dans le cas de non-comparution à
la première convocation. Si l’Assemblée juge la question assez importante pour
faire une seconde convocation, la personne convoquée est obligée de se présenter,
à moins que ce soit pour des raisons de force majeure dûment notifiées à
l’Assemblée. En cas de refus systématique, le Bureau de l’Assemblée portera la
question par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif afin qu’un ordre contraignant soit signifié à la personne.
Article 31.-
Dans un délai de huit (8) jours après l’élection des membres de l’Assemblée
municipale, ceux-ci se réunissent à l’hôtel communal en vue de procéder à
l’élection des trois (3) membres du Bureau de l’Assemblée municipale.
Article 32.-
Le Bureau de l’Assemblée municipale est élu pour un an. Ses membres sont
indéfiniment rééligibles.
Article 33.-
La procédure de l’élection des trois (3) membres du Bureau de l’Assemblée
municipale est la suivante :
1) l’Assemblée désigne, par acclamation, un président, un secrétaire et un
scrutateur pour former le Bureau électoral. En cas de contestation,
l’Assemblée passe directement au vote pour former ce Bureau
électoral ;
2) Le président déclare les inscriptions ouvertes et invite les membres à
faire individuellement acte de candidature pour les postes à pourvoir.
Il explique la procédure et les règles du jeu ;
3) Le président déclare les scrutins ouverts et le secrétaire, à l’invitation
du président, expose au contrôle de l’Assemblée le fond des deux
urnes qu’il dépose sur une table en face du président, l’une étant
destinée à recueillir les bulletins de vote et l’autre aux fins de
dépouillement ;
4) Le vote se fait au scrutin secret et en trois (3) étapes :
a) élection du président
b) élection du secrétaire
c) élection du conseiller
Article 34.-
Le président informe les membres de l’Assemblée que les scrutins se font à la
majorité absolue et annonce l’ouverture des inscriptions pour l’élection des divers
postes.
Article 35.-
Après chaque vote, le président déverse sur la table, en présence de l’Assemblée,
l’ensemble des bulletins contenant les noms des candidats choisis par les votants.
Le président prend un à un les bulletins, cite à haute voix le nom du candidat
choisi et le remet au secrétaire qui reprend le même exercice. Celui-ci le donne au
scrutateur qui le montre aux membres de l’Assemblée et l’ajoute au décompte.
Article 35-1.- Après le décompte total des voix, le président prononce les résultats des votes,
dresse son procès-verbal qu’il adresse au juge de Paix de la commune. Copie est
envoyée au Conseil municipal, au vice-délégué et au Conseil départemental.
Article 35-2.- Les membres élus doivent prêter serment vingt-quatre heures après les élections.
Section 4.- Attributions
Article 36.-
L’Assemblée municipale délibère et prend des résolutions sur les questions
généralement quelconques se rapportant aux intérêts de la Commune. Elle peut,
selon l’importance du sujet, ne formuler que de simples recommandations. De
manière particulière :
• elle ratifie le plan de développement de la Commune préparé par le
Conseil de développement communal, et présenté par le maire ou la
mairesse ou un de ses adjoints ;
• elle adopte le plan d’investissements publics pluriannuel présenté par le
Conseil municipal
• elle adopte le budget annuel ;
• Elle approuve les plans d’aménagement du territoire communal,
d’extension et d’embellissement des villes et des zones rurales.
Article 37.-
L’Assemblée municipale doit, entre autres attributions :
1) Fixer les modalités de gestion des biens communaux et leur
affectation ;
2) Statuer sur l’acceptation par le Conseil municipal des dons faits à la
Commune ;
3) Proposer au Conseil municipal des sources nouvelles de revenus
notamment des centimes additionnels sur les taxes nationales, des
amendes et toutes redevances communales ;
4) Autoriser la participation de la Commune dans les sociétés anonymes
mixtes et les créations de sociétés communales ;
5) Recevoir et sanctionner le rapport semestriel et annuel de gestion du
Conseil municipal et veiller à sa publication dans la quinzaine après la
fin de la session ;
6) Recevoir du Conseil municipal le rapport annuel sur l’état de la
Commune.
7) Créer des Commissions d’enquêtes et de suivi sur les questions
d’intérêt communal, notamment sur les droits de la personne, sur le
fonctionnement des institutions communales, sur la protection de
l’environnement, sur la gestion du Conseil municipal, sur l’exécution
des contrats passés avec la Commune sur les accusations portées
contre le Conseil ou un de ses membres, ou sur un membre de
l’Assemblée ;
8) Faire des recommandations sur le cadre de fonctionnement de la police
administrative municipale et s’assurer de son bon fonctionnement
9) Approuver les contrats passés avec d’autres communes pour la
réalisation et l’exploitation en commun des ouvrages d’intérêt
intercommunal ;
10) Approuver la liste des jurés ;
11) Sanctionner et ratifier le plan de réforme foncière déterminant les
zones résidentielles, industrielles, agricoles et commerciales ;
12) S’assurer de la légalité des ententes, accords, contrats, prêts du Conseil
avec une institution privée ou toute entité privée, publique,
gouvernementale ou parapublique ;
13) Proposer la liste des juges de Paix à nommer par l’Exécutif ;
14) Accomplir toutes autres attributions qui ne sont pas contraires à la loi
et incompatibles à ses attributions.
Article 38.-
Les décisions qui résultent des délibérations de l’Assemblée municipale sur les
matières suivantes sont approuvées à la majorité des deux tiers du quorum :
1) Le programme ou le plan d’investissements publics du Conseil
municipal ;
2) Le vote du budget communal ;
3) Les projets d’investissement publics communaux: construction,
acquisition de biens lourds, réalisation des travaux d’infrastructure ;
4) Le zonage ;
5) Le mode de gestion des biens communaux et leur changement
d’affectation, la durée et les conditions des baux à ferme ou à loyer ;
6) Les contrats, ententes accords passés avec toute société pour
l’exécution des travaux publics de la Commune ;
7) Le rapport de gestion du Conseil municipal.
En dehors de ces cas et de tout autre spécifié par la loi, le vote se fait à la majorité
absolue des voix.
Article 39.-
L’Assemblée ne peut siéger, ni prendre des décisions sans la présence de la
majorité absolue de ses membres.
Article 40.-
Les décisions de l’Assemblée sont prises, selon le cas, sous forme de résolution
ou de recommandation.
Article 41.-
Les résolutions sont contraignantes pour le Conseil. Les recommandations sont
facultatives. Néanmoins, lors de la présentation du rapport de gestion, le Conseil
doit justifier les causes de la non-application d’une recommandation.
Article 42.-
Dans les séances relatives au contrôle de la gestion du Conseil municipal, le maire
ou la mairesse participe aux délibérations mais doit se retirer au moment du vote.
Article 43.-
En cas de décès, d’incapacité permanente, de déchéance ou de démission d’un
membre de l’Assemblée municipale, le Bureau de l’Assemblée municipale réunit
à l’extraordinaire au plus tard huit (8) jours après les événements, procède au
constat des faits et en fait communication à l’Asec de la Section concernée pour
que cette dernière puisse procéder à son remplacement.
Section 5.- De la sélection des candidats à la fonction de juge de paix par
l’Assemblée Municipale
Article 44.-
Dans les quatre-vingt dix jours qui suivent son entrée en fonction, le Bureau de
l’Assemblée municipale publie un avis appelant les citoyens résidant dans la
Commune à poser leur candidature aux fonctions de juge de Paix. Les dépôts de
candidature se font au local de la mairie et sont reçus par le secrétariat du Bureau.
Article 45.-
Cet avis fera l’objet de publication par voie de presse, d’affiche dans les lieux
publics, y compris les administrations publiques de la ville et des zones rurales,
dans les églises, les lieux publics et par tout autre moyen disponible dans la
commune.
Article 46.-
Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :
a- Être de nationalité haïtienne et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité
b- Être âgé de vingt-cinq ans au moins au moment du dépôt de
candidature
c- Avoir résidé dans la commune durant deux ans et consentir à y
demeurer durant le temps de la fonction
d- Être reconnu apte à remplir la fonction de juge de paix suivant une
attestation conjointe du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et du
Ministère de la Justice.
e- Être de bonne vie et mœurs.
Article 47.-
Les pièces exigées sont les suivantes :
a- L’acte de naissance ou l’extrait des archives ;
b- Le certificat de bonne vie et mœurs ;
c- La carte d’identité fiscale pour l’exercice en cours ;
d- La carte d’immatriculation nationale ;
e- L’attestation du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et du Ministère
de la Justice;
f- Une lettre de présentation de sa candidature pour le poste choisi ;
g- Deux photos d’identité de date récente ;
h- Un curriculum vitae ;
i- Cinq lettres d’appui de citoyens habitant la Commune, autres que des
fonctionnaires et des autorités en fonction.
Article 48.-
Le Bureau de l’Assemblée présentera en séance plénière les principaux candidats,
en leur absence. Les dossiers sont présentés un à un par lecture devant
l’Assemblée.
Article 49.-
L’Assemblée choisira par vote séparé deux des candidats et candidates au poste
de juge de Paix titulaire et quatre autres au maximum au poste de juge de Paix
suppléant.
Article 49-1.- Les intéressés et le public seront informés officiellement dans les vingt-quatre
heures de la décision de l’Assemblée municipale.
Article 49-2.- Il est prévu une période de contestation d’une semaine durant laquelle tout citoyen
ou toute organisation qui aurait la preuve que l’un ou l’autre des postulants
choisis ne répondrait pas aux critères fixés par la loi, pourront déposer une plainte
formelle au Bureau de l’Assemblée municipale. Cette plainte sera analysée,
l’intéressé appelé à présenter sa défense et le cas fera l’objet d’une conclusion du
Bureau. La plainte et la conclusion du Bureau seront annexées au dossier du
postulant à soumettre à l’Exécutif.
Les recommandations de l’Assemblée sur le choix des juges à nommer, sont
envoyées à l’Exécutif dans les trente jours qui suivent.
Article 50.-
L’Exécutif nommera l’un des deux juges recommandés par l’Assemblée
municipale au poste de juge titulaire. Deux des quatre autres au poste de juges
suppléants. Il tiendra compte du bien fondé ou non de toute contestation faite par
les citoyens ou les institutions de la commune. Au cas où aucun des dossiers ne
serait recevable, la même procédure sera à nouveau engagée pour le choix
d’autres personnalités.
Article 51.-
Les juges titulaires et suppléants sont nommés pour un mandat fixé par le statut
général de la fonction publique relevant du Pouvoir Judiciaire.
Article 52.-
Durant leur mandat, les juges de Paix jouissent de l’immunité politique. Ils ne
peuvent être ni transférés, ni destitués, ni arrêtés qu’en vertu de la loi.
Section 6.- De la sélection du représentant ou de la représentante de la commune à
l’assemblée départementale
Article 53.-
Dans les quinze jours qui suivent la formation du Bureau de l’Assemblée, celui-ci
sur demande du CEP ou à défaut, sur sa propre initiative, convoquera une session
extraordinaire en vue de l’élection de son représentant ou de sa représentante à
l’Assemblée départementale.
Article 54.-
Cet avis fera l’objet de publication par voie de presse, d’affiche dans les lieux
publics, y compris les administrations publiques de la ville et des zones rurales,
dans les églises, les lieux publics et par tout autre moyen disponible dans la
commune.
Article 55.-
Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :
a. Être membre de l’Assemblée municipale ;
b. Être de nationalité haïtienne et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité ;
c. Être âgé de vingt-cinq ans au moins au moment du dépôt de
candidature ;
d. Avoir résidé dans la commune et consentir à y demeurer durant le temps
de la fonction ;
e. Être détenteur d’un diplôme universitaire, d’un diplôme professionnel ou
technique, ou à défaut, avoir bouclé le cycle d’études secondaires et
avoir accompli des fonctions susceptibles de faire acquérir une
expérience utile à la fonction ;
f.
Être de bonne vie et mœurs.
Article 56.-
Les pièces exigées sont les suivantes :
a. L’acte de naissance ou l’extrait des archives ;
b. La carte d’immatriculation nationale ;
c. La carte d’identité fiscale ;
d. Le certificat de bonne vie et mœurs ;
e. Le diplôme universitaire, le diplôme professionnel ou technique ou à
défaut le certificat de fin d’études secondaires ;
f. Un curriculum vitae mettant en évidence les expériences pertinentes ;
g. Une lettre de présentation de sa candidature pour le poste de membre de
l’Assemblée départementale ;
h. Deux photos d’identité de date récente ;
i. Cinq lettres d’appui d’organisations et d’institutions non publiques
évoluant dans la Commune.
Article 57.-
L’Assemblée élira à la majorité absolue et si besoin est, à travers deux tours de
scrutin, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix.
Article 57-1.- L’intéressé et le public seront informés officiellement dans les vingt-quatre heures
de la décision de l’Assemblée municipale.
Article 58.-
Il est prévu une période de contestation d’une semaine durant laquelle tout citoyen
qui aurait la preuve que le postulant choisi ne répondrait pas aux critères fixés par
la loi, pourra déposer une plainte formelle au Bureau de l’Assemblée municipale.
Cette plainte sera analysée et fera l’objet d’une recommandation du Bureau à la
plus prochaine session de l’Assemblée municipale qui statuera sur le cas et
éventuellement organisera une autre élection.
CHAPITRE II
LE CONSEIL MUNICIPAL
Article 59.-
Le Conseil municipal ou Conseil communal est l’organe exécutif de la
Commune. Il est chargé de mettre en œuvre les compétences et les attributions
octroyées à la Commune par la loi, dans le respect des attributions d’approbation
et de contrôle de l’Assemblée municipale. Aussi administre-t-il le patrimoine et
les ressources de la Commune.
Section 1.- Composition
Article 60.-
Les membres du Conseil municipal sont élus pour quatre ans au suffrage universel
direct et sont indéfiniment rééligibles. Le Conseil municipal comporte trois
postes : le président ou la présidente encore appelé maire ou mairesse titulaire et
deux adjoints ou adjointes. Les modalités d’accession à chacun de ces postes
obéissent aux dispositions de la législation définissant le cadre général de la
décentralisation.
Sont incompatibles à la fonction de maire, celles des membres de l’Asec, du
Casec, du Conseil départemental, de l’Assemblée départementale, du Conseil
interdépartemental, de la police et de l’armée en service actif, du Corps judiciaire,
celles de délégué, vice-délégué, député et sénateur.
Article 61.-
La mairesse ou le maire est le premier représentant de la Commune. Il ou elle ne
fait pas partie, ainsi que les maires ou mairesses adjoints, des agents de la fonction
publique territoriale.
Section 2.- Organisation
Article 62.-
Le Conseil municipal organise son administration conformément aux
compétences dévolues à la Commune, aux besoins de la population et aux
ressources à sa disposition. L’administration municipale se compose d'une part de
services administratifs et techniques et d'autre part des services publics assurant la
fourniture de biens et services à la population.
Section 3.- Attributions du conseil municipal
Article 63.-
Le Conseil municipal a pour vocation essentielle de travailler à l’amélioration du
cadre et des conditions de vie des habitants de la Commune par la fourniture des
biens et services, par la promotion et l’animation du développement local.
Article 64.-
Le Conseil municipal a pour attribution d’exercer les compétences de la commune
telles que définies par la législation définissant le cadre de la décentralisation. De
manière particulière le Conseil :
1) Exécute les résolutions et recommandations de l’Assemblée
municipale ;
2) Soumet pour approbation de l’Assemblée municipale le Plan de
développement de la Commune préparé par le Conseil de
développement communal ;
3) Prépare et soumet à l’Assemblée le programme ou le plan
d’investissement communal ;
4) Prépare et soumet à l’Assemblée les projets de budget annuel de la
Commune ;
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
Article 65.-
Prépare et soumet à l’Assemblée les projets publics communaux ;
Veille à la bonne marche de l’Administration de la Commune ;
Gère les revenus, ordonnance les dépenses et contrôle la comptabilité ;
Nomme et révoque selon les normes de la fonction publique territoriale
les agents municipaux ;
Conclut des marchés, des baux, des adjudications de travaux, en
exécution des arrêtés du Cnseil et conformément aux résolutions de
l’Assemblée et les communique aux autorités compétentes ;
Enregistre les associations et les organisations non gouvernementales
(ONG) qui ont fait la demande selon les normes de la loi sur les
associations et autorise ainsi leur fonctionnement dans les limites de la
commune ;
Passe des conventions d’ouvrages ou d’actions d’intérêt communales à
vocation économique, social, culturelle et les soumet à l’approbation de
l’Assemblée municipale ;
Assure l’entretien, le développement et la protection des forêts
communales et leur exploitation dans les conditions définies par
l’Assemblée municipale et par la loi ;
Prend des mesures conservatoires de nature à sauvegarder et à protéger
le patrimoine communal ;
Veille à la conservation des archives communales ;
Contrôle l’administration des bibliothèques, musées, écoles et autres
services communaux ;
Exerce le contrôle de la perception des recettes de la Commune ;
Organise la Police administrative municipale ;
Contracte des emprunts, passe des actes de ventes, signe des contrats,
fait des acquisitions pour et au nom de la Commune ;
Pourvoit à l’inhumation des indigents ;
Présente devant l’Assemblée le rapport sur l’État financier de la
Commune et sur le fonctionnement des institutions publiques
communales ;
Prépare et présente devant l’Assemblée, les plans d’aménagement de la
Commune ;
Crée et décerne des ordres et mérites ;
Veille à l’application des lois, des décrets, des arrêtés, promulgués par
le pouvoir central et qui concernent la Commune ;
Fait tout ce qui est permis par la législation en vigueur pour une bonne
administration et une bonne gestion de la Commune.
Le maire ou la mairesse est chargé de :
1) Veiller à l’exécution les lois, règlements, arrêtés et mesures prises par
l’Exécutif, le Conseil départemental, le Conseil municipal et
l’Assemblée municipale, au niveau de la Commune ;
2) Légaliser les signatures, délivrer des certificats relevant de sa
compétence ;
3) Veiller à l’application des mesures prises par le gouvernement dans le
cadre du plan National de Développement élaboré de concert avec le
Conseil interdépartemental ;
4) Représenter la Commune en justice, soit comme défendeur, soit
comme demandeur ;
5) Exercer toutes autres attributions prévues par la présente loi.
Article 66.-
Le maire ou la mairesse peut, par écrit, déléguer une partie de ses prérogatives
propres à l’un de ses deux adjoints du Conseil municipal.
Article 67.-
En cas d’incapacité temporaire, d’absence ou d’empêchement du maire ou de la
mairesse, il est remplacé d’office par le maire ou la mairesse adjointe qui suit
dans l’ordre hiérarchique.
Article 67-1.- En cas de décès, d’incapacité permanente, de déchéance ou de démission d’un
membre quelconque d’un Conseil municipal, l’Assemblée municipale réunit á
l’extraordinaire au plus tard huit (8) jours après les événements, procède au
constat des faits et en fait communication au Conseil départemental en lui
proposant une liste mixte de trois personnalités dont l’une sera choisie par le
Conseil départemental pour exercer la fonction de maire, de mairesse, de maire
adjoint ou de mairesse adjointe par intérim jusqu’à l’organisation des prochaines
élections .
Article 67-2.- Dans le cas d’une démission collective ou si aucun des membres du Conseil
municipal ne peut pour une raison quelconque assurer la gestion de la mairie,
l’Assemblée municipale enverra au Conseil départemental une liste de neuf
personnalités d’où seront choisis, trois Conseillers Municipaux par intérim qui
siégeront jusqu’à l’organisation des prochaines élections par le CEP.
Article 67-3.- Le Conseil départemental, conformément à l’art. 72 de la Constitution, saisit le
Conseil électoral permanent.
Section 6.- Fonctionnement du Conseil Municipal
Article 68.-
Le siège du Conseil municipal ainsi que ses services administratifs se trouvent au
chef-lieu de la Commune. Les réunions du Conseil se tiennent en son siège, à
moins de cas de force majeur. Ses décisions y compris celles relatives à
l'exécution du budget se prennent à la majorité absolue de ses membres.
Article 69.-
Le Conseil municipal se réunit une fois par semaine en session ordinaire pour :
• Partager toutes les informations relatives aux tâches particulières
assignées à chacun des membres et aux activités effectivement réalisées
au cours de la semaine écoulée ;
• Identifier les blocages, définir ensemble les mécanismes pouvant aider à
les contourner et planifier d'un commun accord les actions ou activités à
entreprendre pour la semaine prochaine ;
• Prendre les
nécessaires.
décisions
concernant
toutes
nouvelles
dispositions
Article 70.-
Les décisions du Conseil municipal se prennent uniquement sur des objets
relevant de la compétence des Communes préalablement approuvés par
l’Assemblée municipale dans le Plan de développement de la Commune, le Plan
d’investissements publics du Conseil municipal, le budget annuel, les projets ou
les activités à elle présentés par le Conseil municipal. Toute décision prise en
dehors de ce cadre est déclarée nulle et de nul effet par la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif saisie par n’importe quelle institution,
instance ou personne morale.
Au cas où le début d’exécution de cette décision illégale aurait impliqué des
dépenses pour la Commune, le Conseil devra intégralement les rembourser.
Article 71.-
Le Conseil municipal se réunit en session extraordinaire, sur convocation du
maire ou de la mairesse ou sur l’initiative des deux autres maires ou mairesses,
moyennant que toutes et tous les membres aient été préalablement informés des
motifs de la rencontre, de la date et de l'heure.
Article 72.-
Toutes les informations importantes fournies dans les réunions et toutes les
décisions prises seront, de manière claire et concise, notées par l'un ou l'une des
membres du Conseil et relues à la fin de la réunion pour approbation. Ce compte
rendu sera par la suite consigné dans un registre consacré à cet effet et signé par
tous les membres présents à la réunion en question.
Article 73.-
L'ordre du jour des réunions ordinaires comporte nécessairement la lecture et la
signature du compte rendu des réunions précédentes qui n'ont pas encore été
formellement approuvés. Sitôt adoptés, les comptes rendus deviennent
automatiquement les procès-verbaux officiels des réunions du Conseil municipal.
Article 74.-
Les décisions au sein du Conseil municipal se prennent à la majorité des membres
présents et en cas d'égalité de voix, celle du maire ou de la mairesse prédomine.
Toute décision prise de manière unilatérale par un des membres du Conseil
municipal, y compris le maire ou la mairesse titulaire, sera déclarée nulle et de nul
effet par le Bureau départemental de la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif (CSCCA) régulièrement saisi par un des autres
membres.
Au cas où le début d’exécution de cette décision unilatérale aurait impliqué des
dépenses pour la Commune, le membre fautif devra intégralement les rembourser.
Article 75.-
À moins de l'existence d'un problème légal ou d'éthique professionnelle, chacun et
chacune des membres du Conseil doit signer le compte rendu faisant état de la
décision majoritaire. Il ou elle peut cependant faire formellement noter toutes
réserves qu'il ou qu'elle jugera nécessaire d'être consignées dans le procès-verbal.
Article 76.-
Le Conseil reçoit une indemnité mensuelle prélevée du budget de la Commune.
Les montants des indemnités sont calculés en fonction d'une échelle tenant
compte du niveau et de la classe des Communes ainsi que d'un montant de base,
définis par le Conseil interdépartemental en accord avec le pouvoir central.
Section 5.- Du règlement des conflits au sein d’un organe
Article 77.-
Les divergences de vues ou d'opinions ne peuvent en aucun cas constituer des
obstacles pour la bonne marche des activités de la Commune. Les réunions du
Conseil municipal ou de l’Assemblée municipale sont l’occasion pour discuter
des différents points de vue, trouver un consensus ou dégager une position
majoritaire.
Article 77-1.- Cependant, au cas, où l'on ne parvient pas à trouver un consensus amiable sur un
différend, les membres du Conseil municipal ou de l’Assemblée municipale qui se
sentent lésés doivent immédiatement se référer à la médiation et à l’arbitrage de la
Délégation, par l’entremise du vice-délégué ou de la vice-déléguée. Le vicedélégué est tenu de convoquer une rencontre entre les parties en conflit, au plus
tard une semaine après avoir été saisi de l’affaire. Il sera assisté de deux autres
membres de son bureau.
Article 77-2.- Au cas où l’une des parties serait insatisfaite de la décision prise par l’instance de
médiation et d’arbitrage, l’affaire sera portée par-devant la représentation
départementale de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif (CSCCA).
Les décisions de la CSCCA peuvent toujours faire l’objet de recours en appel ou
en cassation.
CHAPITRE III
ÉLIGIBILITÉ DES MEMBRES DES ORGANES
Section 1.- Conditions d’éligibilité
Article 78.-
Pour être élu membre de l’Assemblée municipale, il faut :
1. Être haïtien et âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
2. Jouir de ses droits civils et politiques ;
3. N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;
4. Être de bonne vie et mœurs ;
5. Avoir résidé au moins trois (3) ans dans la Commune et s’engager
à y résider pendant la durée de son mandat ;
6. Avoir fait acte de candidature et avoir été agréé comme candidat ;
7. Remplir toutes les conditions prévues par la Constitution et la loi
électorale.
Article 79.-
Pour être élu membre du Conseil municipal il faut :
1) Être haïtien et âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
2) Jouir de ses droits civils et politiques ;
3) Avoir exercé un emploi ou avoir dirigé ou géré une entreprise
quelconque dans la commune ;
4) N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;
5) Être de bonne vie et mœurs ;
6) Avoir résidé au moins trois (3) ans dans la commune et s’engager à y
résider pendant la durée de son mandat ;
7) Avoir fait acte de candidature et avoir été agréé comme candidat ;
8) Remplir toutes les conditions prévues par la Constitution et la loi
électorale.
Article 80.-
Les déclarations de candidature aux fonctions municipales sont formulées et
reçues dans les conditions prévues par la loi électorale.
Article 81.-
Tout membre du Conseil ou de l’Assemblée municipale peut se porter candidat à
toute autre fonction élective à n’importe quel moment de son mandat, sans qu’il
ou qu’elle soit obligée de démissionner avant la proclamation des résultats par le
Conseil électoral. Il ou elle est d’office démissionnaire le jour de sa prestation de
serment dans sa nouvelle fonction.
Article 82.-
Les membres élus du Conseil municipal et de l’Assemblée municipale, avant
d’entrer en fonction, prêtent, devant le tribunal de Paix de la juridiction, le
serment qui suit :
« Je jure de respecter les droits du peuple, de travailler au progrès de ma
commune, d’être fidèle à la Constitution et aux lois, de me conduire en tout
comme un digne et honnête citoyen. »
CHAPITRE IV
RÉSOLUTION DES LITIGES ENTRE LES ORGANES
Article 83.-
Si le litige oppose l’Assemblée et le Conseil municipal, la Commission de
conciliation et d’arbitrage se compose comme suit :
a. du vice-délégué ou de la vice-déléguée ;
b. d’un membre du Conseil départemental ou une personne déléguée par
ce conseil ;
c. d’un membre de l’Assemblée départementale autre que le
représentant de la commune concernée ;
d. du juge de Paix de la commune ou d’un suppléant délégué par lui ;
e. d’un notable de la commune choisi par consensus entre les deux
parties.
Article 84.-
Cette Commission est présidée par le vice-délégué ou la vice-déléguée et se réunit
au siège de la vice-délégation.
Article 85.-
Si le litige oppose l’Assemblée ou le Conseil municipal au Conseil ou à
l’Assemblée départementale, la commission se compose comme suit :
1) du délégué ;
2) du juge de Paix de la commune concernée ou d’un suppléant choisi par
lui ;
3) du doyen du Tribunal civil du siège du Conseil départemental, ou d’un
juge de cette instance choisie par lui ;
4) d’un notable du département choisi par les deux parties par consensus ;
5) D’un membre du Conseil interdépartemental ou de tout représentant
délégué par ledit conseil.
Article 86.-
Cette commission est présidée par le délégué et se réunit au siège de la délégation.
Article 87.-
La commission de conciliation et d’arbitrage notifie par écrit son avis motivé aux
parties concernées et aux instances qui les ont délégués un mois, tout au plus,
après sa saisine toutes les fois que les dossiers relatifs au litige lui sont
communiqués. Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas d’égalité
des voix, celle du président de la commission compte pour deux.
Article 87-1.- Les parties sont liées par les conclusions de la Commission de conciliation et
d’arbitrage. Toutefois l’une des parties peut, si elle n’est pas satisfaite, saisir la
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
CHAPITRE V
MÉCANISMES DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT
Article 88.-
Dans le but de favoriser la participation et le développement local, il est créé, sous
le leadership du maire ou de la mairesse, une instance dénommée Conseil de
développement de la Commune (CDC). Les frais de fonctionnement du CDC
émargent au budget de la Commune et sont alimentés par Fonds d’appui à la
gouvernance locale.
Section 1.- Composition
Article 89.-
Le Conseil de développement de la Commune (CDC) est formé :
• du maire ou de la mairesse titulaire ou de l'un(e) de ses assesseurs ;
• du secrétaire général de la mairie ;
• d’un membre d'Asec par section communale ;
• d’un coordonnateur ou d'une coordonnatrice de Casec par section
communale ;
• des représentants et des représentantes de tous les secteurs organisés
d’envergure communale à raison d’un (1) délégué par secteur. S’il y a
plusieurs organisations ou groupements dans un même secteur, ils
s’entendront sur un système de roulement permettant à chacun
d’exercer le droit de représentation pendant une fraction de la durée du
mandat ;
• des représentants et des représentantes de toutes les instances
déconcentrées de l'État intervenant dans la Commune, à raison d’un (1)
délégué par instance ;
• des représentants et des représentantes de tous les organismes de
coopération décentralisée et toutes les ONG intervenant dans la
Commune, à raison d’un (1) délégué par institution ;
• de trois (3) notables connus pour leur autorité morale et leur
attachement à la communauté. Ils seront choisis par le reste des
membres.
Section 2.- Statut des membres du CDC
Article 90.-
Tous les membres du Conseil de Développement de la Commune n’ont pas le
même statut. Sont membres actifs, les élus locaux, les représentants de la société
civile locale, les représentants des ONG basées dans la Commune et les trois
notables.
Article 90-1.- Sont membres de support les représentants des instances déconcentrées de l'État,
les représentants des organismes de la coopération internationale décentralisée
intervenant dans la zone, les représentants des ONG nationales intervenant dans la
zone.
Article 90-2.- En plus des membres actifs et des membres de support nommément désignés
comme étant les titulaires officiels de leurs organismes, il existe également des
membres suppléants qui remplacent les titulaires en cas d’indisponibilité. Il est
recommandé que les membres titulaires et les membres suppléants soient de sexe
opposé. Ils ont les mêmes droits que les premiers.
Article 90-3.- Membres titulaires et membres suppléants peuvent se faire accompagner, en
suivant les procédures appropriées, par des personnes ressources possédant une
compétence technique dans un domaine d’intérêt du CDC. Ces personnes
ressources auront le statut d’observateur.
Article 91.-
À part les maires qui sont des membres de plein droit, les membres du CDC sont
désignés pour une période donnée par l’instance dirigeante de leur organisme
d’origine, sur un formulaire prévu à cet effet. Afin d’assurer le contrôle constant
des organismes d’origine sur leur délégué, le mandat qui est octroyé à ces derniers
peut être suspendu ou enlevé avant échéance, dans les formes prévues et suivant
une procédure établie.
Section 3.- Des instances du CDC
Article 92.-
Le CDC comprend des instances statutaires et des instances techniques. Parmi les
premières, on peut citer le Comité exécutif, le Comité de suivi et d’évaluation.
Parmi les commissions techniques, on peut citer de manière non exhaustive la
commission Agriculture, la commission de Promotion des PME et des PMI, la
commission des Infrastructures, la commission Éducation et Formation
professionnelle et la commission Santé.
Article 93.-
Le Comité exécutif est formé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire,
d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier, d’un trésorier adjoint, du dernier président
le plus récent du CDC et d'un conseiller.
Le maire ou la mairesse titulaire ou l'assesseur(e) qu'il/elle désigne est d'office le
président ou la présidente du CDC. À défaut, le CDC en élit un parmi les autres
élus. Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont élus parmi des candidats issus des
organisations de la société civile et qui sont membres titulaires. La trésorière et la
trésorière adjointe sont élues parmi les femmes faisant partie du CDC. Les
conseillers et conseillères sont élus parmi les notables de la commune faisant
partie du CDC. Il doit y avoir au moins une femme parmi ces conseillers.
Article 94.-
Les commissions techniques sont formées en tenant compte des qualifications,
des expériences et des champs d’activités des personnes qui les constituent.
Section 4.- Mandat du Conseil de Développement de la Commune
Article 95.-
Le Conseil de développement de la Commune, réuni à l’ordinaire, possède les
mandats suivants :
• Il planifie le processus d’élaboration du plan de développement
communal ;
• Il élit son Comité exécutif, à l’exception de son président et de son
vice-président à moins que ceux-ci désistent ;
• Il forme le Comité de suivi et d’évaluation ;
• Il forme les commissions techniques ;
• Il ratifie la nomination des agents de suivi ;
• Il reçoit les rapports des différents comités, des commissions techniques
et des agents de suivi, les sanctionne et fait les recommandations
nécessaires ;
• Il se donne un plan d’actions annuel et désigne les instances responsables
de l’exécution de ces différentes composantes ;
• Réuni à l’extraordinaire, il traite des dossiers pour lesquels la
convocation est faite.
Section 5.- Mandat des membres du Comité Exécutif
Article 96.-
Le président ou la présidente du Comité exécutif est à la fois président ou
présidente du Conseil de développement de la Commune. À ce titre, il préside les
assemblées délibérantes, veille à l'exécution du plan annuel d'activités adopté par
le Conseil de développement de la Commune, s'assure du bon fonctionnement des
commissions techniques et de la coordination générale des activités. Il ne remplit
aucune fonction de représentation officielle ni de prise de parole au nom du CDC,
car son poste est purement de supervision et d'animation. Il ne prend aucune
décision en dehors de celles adoptées par le Conseil de développement de la
Commune.
Article 97.-
Le vice-président ou la vice-présidente du Comité Exécutif est à la fois viceprésident ou vice- présidente du CDC. Il assiste le président ou la présidente
dans ses tâches et le remplace en cas d'empêchement. Le CDC peut lui confier
d’autres tâches spécifiques.
Article 98.-
Le ou la secrétaire du Comité Exécutif est à la fois secrétaire du CDC. Il / elle est
chargé(e) du traitement de la correspondance adressée au Comité exécutif et au
Conseil de Développement de la Commune, de la tenue des archives, des
convocations aux réunions du Comité Exécutif et du CDC. Il / elle s'assure de la
rédaction des procès-verbaux desdites réunions, de leur présentation et
approbation par les instances concernées, de la tenue de tout registre réclamé par
la loi.
Article 99.-
Le ou la secrétaire adjoint (e) du Comité exécutif assiste le ou la secrétaire du
CDC dans toutes les tâches précédemment définies et le/la remplace en cas
d'empêchement.
Article 100.- La trésorière du Comité Exécutif est chargée de la gestion financière. Elle reçoit
les fonds alloués au fonctionnement des instances ou à l'exécution de projets à
charge du CDC, en donne décharge et les dépose dans une banque ou une
coopérative reconnue de la zone ; elle autorise tous paiements, contresigne tous
les chèques ou les fiches de retrait d'épargne. Elle veille à la tenue d'une
comptabilité régulière des opérations effectuées et rend compte de sa gestion au
Comité exécutif et au CDC.
Article 101.- La trésorière adjointe du Comité Exécutif assiste la trésorière dans ses tâches et la
remplace en cas d'empêchement. Le CDC peut lui confier d’autres tâches
spécifiques.
Article 102.- Les conseillers et les conseillères du Comité exécutif assurent la médiation en cas
de conflit entre des membres ou entre les instances du CDC. Ils peuvent à cet effet
convoquer des réunions spéciales avec les personnes concernées et tous autres
membres dont la présence est jugée utile.
Article 103.- L'agent exécutif ou l'Agente exécutive est un employé ou une employée du
Comité exécutif. Il ou elle est choisi (e) parmi les trois meilleurs candidats, du
point de vue de la qualification, ayant répondu à une offre d’emploi publique. La
sélection finale a lieu après des entrevues réalisées par au moins trois membres du
Comité exécutif assistés d’autres personnes ressources de l’administration
déconcentrée. La personne nommée à ce poste est chargée de l’administration
quotidienne du Comité exécutif. Elle assure la planification et le suivi des actions
décidées par le CDC et précisées par le Comité exécutif. Elle est sous la
supervision directe du secrétaire du Comité exécutif, mais collabore avec chacun
des membres du Comité exécutif dans le domaine qui le concerne. De manière
spécifique mais non exhaustive, l'agent exécutif ou l'agente exécutive effectue les
tâches suivantes :
• Superviser le personnel du bureau du Comité exécutif ;
• Assister aux réunions et préparer les comptes rendus ;
• Tenir les livres comptables ;
• Préparer les autorisations de dépenses à être approuvées par la
trésorière ;
• Préparer les chèques ou les fiches de retrait à être co-signés par le
président et la trésorière ;
• Tenir la petite caisse ;
• Préparer le brouillon des rapports financiers et des rapports d’activités ;
• Faire un premier traitement de toutes les correspondances adressées au
Comité exécutif ou au CDC, en rend compte au secrétaire ou aux autres
membres éventuellement concernés et les archives.
Article 104.- Les décisions du Comité exécutif se prennent en application des directives
clairement émises par le CDC. Elles ne peuvent porter sur aucune autre question.
Toutes ces décisions exécutoires se prennent en réunion et doivent être consignées
dans un procès-verbal. Aucun membre ou groupe de membres du Comité exécutif
n’a le pouvoir d’entreprendre au nom de cette instance une action qui ne soit
préalablement approuvée par ses pairs.
Article 105.- Les procès-verbaux des séances sont approuvés par le secrétariat à sa prochaine
session et sont ensuite signés par le secrétaire.
Article 106.- Les décisions du Comité exécutif se prennent par consensus ou, à défaut, à la
majorité des deux tiers des membres de l'instance. Les décisions du Conseil de
développement de la Commune se prennent à la majorité des deux tiers des
membres actifs présents.
Section 6.- Droits et devoirs des membres du CDC
Article 107.- Tous les membres actifs ont le droit de participer à toutes ses activités du CDC, de
s'exprimer dans les conditions convenues, de faire des propositions, de demander
des explications et de contester toute proposition.
Les membres de support ont le droit d'assister à toutes les activités. Ils adresseront
leurs questions ou leur demande d'intervention par écrit directement au président
du CDC. Ils prendront la parole au moment prévu à cet effet dans l'ordre du jour
ou à tout autre moment moyennant l'autorisation du président.
Article 108.- Le maire ou la mairesse, qu'il soit président ou non du CDC, est légalement tenu
de présenter au CDC toutes les informations concernant le budget de la
Commune, les transferts garantis du pouvoir central ainsi que les projets
communaux en exécution ou futurs. Il n'est cependant pas obligé de suivre les
recommandations du CDC pour ce qui concerne les prérogatives légales du
Conseil.
Article 109.- Les organismes de développement sont tenus de fournir au CDC toutes les
informations concernant leurs contributions présentes et futures à la réalisation du
Plan de développement de la Commune.
Article 110.- Les responsables de l'administration déconcentrée doivent fournir au CDC toutes
les informations concernant les investissements sectoriels ainsi que les transferts
effectués ou à effectuer au bénéfice des collectivités territoriales. Ils doivent aussi
informer le CDC de toutes les dispositions normatives en vigueur par rapport aux
dossiers en discussion. C'est la raison pour laquelle leur présence est obligatoire
dans les moments où sont traités les points qui concernent leurs champs
d'intervention. En cas d'empêchement ils devraient se faire remplacer par
l'administration centrale.
Article 111.- Les entrepreneurs ou les associations d'entrepreneurs qui veulent bénéficier des
conditions incitatives envisagées par le Conseil communal ou par tout organisme
de développement pour favoriser les investissements privés dans un domaine
donné, doivent présenter leur projet au CDC et le soumettre à son approbation.
Cette disposition ne concerne cependant pas les crédits commerciaux offerts par
les organismes spécialisés.
Article 112.- Les membres du CDC ne reçoivent pas de salaires mais seulement des jetons de
participation aux réunions et aux activités des comités et des commissions
techniques. Ces défraiements émargent au budget de la Commune et sont
alimentés par des transferts provenant du Fonds d’appui à la gouvernance locale
conformément aux dispositions de la législation définissant le cadre de la
décentralisation.
TITRE III
L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA GESTION MUNICIPALE
Article 113.- Les décisions prises par le Conseil municipal sont rendues publiques selon leur
importance sous forme d’arrêté, de communiqué, de circulaire ou d’avis.
Article 114.- Le Conseil municipal peut requérir les agents de la force publique qui devront lui
prêter aide, protection et assistance toutes les fois que l’intérêt de la Commune
l’exige.
Article 115.- Cette demande se fait par une note adressée au commissariat de police de la
Commune avec mention de l’objet de la requête et le mode d’assistance désirée.
Article 116.- Pour coordonner les actions du Conseil municipal, de la police et de la justice
dans la commune, il est formé, sous la présidence du maire ou de la mairesse : le
Conseil de sécurité municipale. Ce conseil est formé :
1- du maire ou de la mairesse, en son absence de l’un des maires adjoints ;
2- du juge de Paix ou, en son absence, de l’un des suppléants ;
3- du vice-délégué ;
4- du commissaire de police de la Commune ;
5- du président de l’Assemblée municipale ;
6- du commissaire du gouvernement s’il y en a un dans la Commune en
question.
Article116-1.- Le Conseil de sécurité municipale se réunit à la mairie de la commune sur
convocation du maire ou de la mairesse. Peuvent être invités à y prendre part
selon les circonstances du moment :
• des organisations de la société civile ;
• la Croix-Rouge ;
• les agents de la santé publique du ministère de la Santé ;
• l’organisme prédésastre et de secours.
Article 117.- La Commune est responsable des dommages résultant des accidents subis par le
maire ou la mairesse et les maires adjoints dans l’exercice de leurs fonctions.
Article117-1.- S’il s’agit d’un accident provoquant une invalidité, le maire ou la mairesse
bénéficie d’une pension viagère qui équivaut aux trois quarts de son salaire.
Article117-2.- S’il s’agit d’un accident provoquant sa mort, ses enfants mineurs bénéficient
d’une pension équivalant aux trois quarts du salaire jusqu’à leur majorité.
Article117-3.- La responsabilité de la Commune est également engagée à l’occasion des
préjudices causés á toute personne physique ou morale par les agents de la
Commune dans l’exercice de leurs fonctions ou de tout autre dommage subi par la
négligence de l’Administration municipale.
Article117-4.- Les demandes en dommages-intérêts contre la mairie pour préjudice causé, sont
portées par-devant le Tribunal de première instance de la juridiction de la
commune.
Article 118.- Le président et les deux (2) autres membres du Conseil municipal sont
responsables de l’administration quotidienne de la Commune conformément à
l’horaire fixé par le Conseil communal. Le temps de travail normal des employés
ne peut dépasser huit (8) heures par jour.
Article 119.- Les membres du Conseil municipal émargent au budget de la Commune et
reçoivent un salaire équitable. Les montants des salaires sont calculés en fonction
d'une échelle tenant compte du de la classe de la Commune ainsi que d'un
montant de base, définis par le Conseil interdépartemental en accord avec le
pouvoir central.
Article 120.- Le Conseil municipal est le gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine
privé de l’État situés dans les limites de sa commune. Ils ne peuvent être l’objet
d’aucune transaction sans l’avis préalable de l’Assemblée municipale.
Article120-1.- Le Conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif de Commune et
rend compte à l’Assemblée municipale qui, elle-même, en fait rapport au Conseil
départemental.
Article120-2.- L’Assemblée municipale envoie au Conseil départemental, après chaque contrôle
un rapport détaillé, sur la gestion du Conseil municipal.
Article 121.- Chaque Conseil municipal est assisté, sur sa demande, d’un conseil technique
fourni par le pouvoir central. Les membres de ce conseil technique travaillent
sous la supervision du Conseil et restent attachés, en tant que fonctionnaires, aux
secteurs qui les ont mis en déplacement au service de la Commune.
Article 122.- Le maire ou la mairesse et les maires adjoints ont droit à des frais de
représentation, au remboursement après justification, de leurs frais de missions
justifiées.
Article 123.- La fonction de membre de l’Assemblée municipale ne donne droit qu’à des frais
de représentation spéciale. Ces frais émargent au budget de la Commune.
CHAPITRE II
DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
Article 124.- Les décisions administratives prises par le Conseil municipal sont rendues
publiques par le président de ce conseil sous forme de décret, de circulaire, de
communiqué ou d’avis en créole et ou/ en français. Ces décisions sont lues et
affichées dans les lieux de grand rassemblement. Elles doivent être
obligatoirement affichées aux portes de la mairie et des Casecs. Elles sont
publiées dans le journal officiel de la Commune et dans la presse locale.
Article 125.- Tout acte administratif du Conseil pour être authentique doit nécessairement
porter la signature d’au moins deux membres du Conseil et du sceau de la
Commune. Copie est envoyée au président de l’Assemblée municipale, au Conseil
départemental, à la Délégation et aux archives.
Article 126.- Tout acte administratif du Conseil doit porter nécessairement la date de son entrée
en vigueur, la date de publication et s’il le faut la durée de validité, sauf les cas
autrement prévus par la loi.
Article 127.- Les actes administratifs sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils
soient remplacés, abrogés ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu'à
l’expiration de la période pour laquelle ils ont été adoptés.
Article 128.- L’abrogation d’un acte administratif ou para légal ne peut se faire que par le
tribunal compétent ou par un autre acte de même nature provenant de la même
autorité.
Article 129.- La modification d’un acte administratif ne peut se faire que par l’autorité de
publication.
Article 130.- Sauf dans les cas où la peine applicable est prévue dans une loi, Le Conseil
municipal peut, dans un arrêté, prendre les dispositions suivantes :
1- Prévoir que la violation à une disposition réglementaire de sa compétence
est sanctionnée par une peine d’amende ;
2- Prescrire le montant de l’amende et prévoir des intérêts à terme pour nonpaiement ;
3- Prévoir qu’il peut demander la contrainte par corps pour violation des
décisions administratives, détournement fiscal, fausse déclaration fiscale
ou pour non-paiement des redevances municipales ou des amendes ;
4- Prévoir un temps d’emprisonnement pour l’infraction et ou pour nonpaiement de l’amende. Cette période d’emprisonnement ne peut dépasser
trente jours.
Article 131.- Toute entité territoriale ou gouvernementale, toute association ou organisation,
tout citoyen lésé qui a des objections à l’application d’un décret ou de tout autre
règlement du conseil, peut exercer recours par-devant la Cour supérieure des
comptes et du contentieux administratif.
Article131-1.- Le recours n’est pas suspensif. Cependant, s’il y a urgence prouvée, la Cour peut
prononcer une suspension de l’application avant de se prononcer sur le fond.
Article131-2.- Les parties en cause ont droit à un recours en cassation.
Article131-3.- Les décisions prononcées contre la municipalité, ayant autorité de chose
souverainement jugée ne peuvent être exécutées que sur les biens du domaine
public de la commune.
Article 132.- Les condamnations aux dépens ou à dommages-intérêts prononcés contre la
Commune ne peuvent amener aucune responsabilité personnelle sur les membres
du Conseil municipal et sur les biens.
Article132-1.- Les membres du Conseil municipal jouissent de l’immunité politique jusqu'à la
prononciation de leur destitution par la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif, sauf dans les cas de flagrant délit de violation de la loi
pénale pouvant amener à une condamnation à des peines afflictives et/ou
infamantes. Leur domicile ne peut être perquisitionné que par le juge d’Instruction
ou le juge de Paix sous commission rogatoire de ce dernier.
TITRE IV
DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DU PERSONNEL COMMUNAL
CHAPITRE I
DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Article 133.- La Commune remplit ses missions et exerce ses attributions au moyen d’un
ensemble de services animés par un personnel technique et administratif. Le
Conseil communal dispose de trois types de services :
• Les services qui lui sont propres ;
• Les services techniques et administratifs mis à sa disposition par
l’administration centrale ;
• Les services mis à sa disposition par des organismes de développement
nationaux ou internationaux.
Article133-1.- Les Services de la Commune sont établis sur la base de la vocation et des
compétences qui lui ont été fixées dans le cadre de la Constitution en vigueur et
de la législation définissant le cadre général de la décentralisation.
Article 134.- Les ressources de la Commune se répartissent en divers services animés par un
personnel technique et administratif tels que :
1) Le Bureau du Conseil municipal ;
2) Le Bureau de l’Assemblée municipale ;
3) La Direction générale ;
4) La Direction des Affaires administratives et financières regroupant les
services des Ressources humaines, des Ressources financières et du
Budget, des Ressources matérielles et des Ressources fiscales ;
5) La Direction de la Gestion Développement et du Territoire regroupant les
services : Génie municipal, Urbanisme et Architecture, Planification et
Promotion du développement ;
6) La Direction des Affaires sociales regroupe les services : Loisirs,
Formation, Services sociaux et Santé, État civil ;
7) La Direction de la Protection civile regroupe les services : Urgences,
Incendies, Police administrative
8) Tout autre service jugé utile créé par le Conseil municipal et approuvé par
l’Assemblée municipale.
Article 135.- Le Conseil municipal peut regrouper différents services au sein d’un même
bureau. Il peut également, en accord avec l’Assemblée, fermer des services, faire
le transfert de personnel et ouvrir d’autres services
Article 136.- L’organisation et le fonctionnement des Services communaux sont réglés par
arrêté du Conseil municipal.
CHAPITRE II
DU PERSONNEL COMMUNAL
Article 137.- Le personnel Communal est soumis aux dispositions de la législation sur la
fonction publique territoriale portant sur les fonctionnaires des collectivités
territoriales ainsi qu’aux règlements internes pris par le Conseil municipal.
Article 138.- Les membres du personnel sont nommés et révoqués par le Conseil municipal
conformément à la législation portant statut des fonctionnaires des collectivités
territoriales.
Article 139.- Chaque Commune nomme un directeur général qui coordonne et supervise
l’ensemble des activités de la mairie. Il lui est rattaché deux unités : Services
juridiques et contentieux ; Relations publiques et Communications. Il participe
aux réunions du Conseil à titre consultatif sur l’invitation du maire ou de la
mairesse.
Article 140.- Le Conseil nomme par consensus le directeur général ou la directrice générale et
fixe son traitement. Il est un fonctionnaire particulier et non assujetti à la
législation sur la fonction publique territoriale. Le Conseil peut mettre fin à ses
services à tout moment, après évaluation de sa gestion par rapport au mandat fixé
préalablement.
Article140-1.- Les autres employés sont nommés sur concours conformément à la législation sur
la fonction publique territoriale.
Article 141.- Le directeur des Affaires administratives et financières de la mairie est
responsable de la gestion du personnel, des ressources matérielles et financières
de la Commune. Il planifie, organise, dirige et contrôle les activités. Il a, entre
autres, comme fonction, sous la supervision du directeur général ou de la
directrice générale :
1. de préparer le projet de budget de la Commune ;
2. de recevoir et examiner les plaintes et réclamations portées contre
la mairie ou toutes autres réclamations et demandes des citoyens et
de la société civile.
Article 142.- Le caissier payeur est un agent délégué de l’administration centrale. Il est le chef
du Service des Ressources fiscales et a les charges suivantes :
1) Encaisser le montant des douzièmes et des crédits extraordinaires ;
2) Participer à la préparation des projets du budget et les comptes
administratifs ;
3) Participer à la préparation des rapports de gestion ;
4) Endosser et assumer toutes les responsabilités et les obligations qui
incombent aux comptables des derniers publics ;
5) Contrôler l’acquittement des recettes communales, émettre les bordereaux
et acquitter les dépenses et obligations jusqu'à concurrence de crédits
régulièrement accordés ou prévus dans le budget ;
6) Assurer la tenue des livres comptable ;
7) Exécuter toute décision prise par le Conseil communal, compatible à ses
attributions ;
8) Émettre ses réserves, s’il juge toute transaction financière non conforme à
la loi. Cette réserve n’est pas un droit de veto et le Conseil peut passer
outre, à ses propres risques.
Article 143.- Sous réserves de toutes autres dispositions légales, le caissier payeur doit
déposer, dans une banque, sur le compte de la mairie, les deniers provenant des
taxes ou redevances municipales, les dons, legs et subventions ou tous autres
deniers appartenant à la Commune. Il ne peut garder chez lui aucune de ses
redevances, ni en faire usage personnel pour quelque raison que ce soit.
Article 144.- Il laisse à la disposition du directeur général ou de la directrice générale et du
maire ou de la mairesse titulaire, pour vérification, avant de les déposer aux
archives, toutes pièces justificatives de ses transactions.
Article 145.- Le caissier payeur doit tenir des comptes journaliers dans lesquels, il inscrit par
ordre de date les recettes, les dépenses, en faisant mention des personnes qui ont
versé les deniers entre ses mains ou à qui il a fait paiement.
Article145-1.- Il doit tenir et conserver les pièces justificatives de tout paiement, les autorisations
de dépense, les fiches de rentrée et de toutes autres pièces justifiant une
transaction, les soumettre au contrôle du directeur général ou de la directrice
générale et du maire ou de la mairesse et les déposer aux archives de la commune.
Article 146.- Aucune dépense ne peut-être faite sans une réquisition et sans l’autorisation
signée du maire ou de la mairesse
Article 147.- Le caissier payeur remet au maire tous les trimestres, quinze (15) jours avant la
date fixée pour l’Assemblée municipale, un état des recettes et dépenses de la
Commune à date.
Article 148.- Il peut être adjoint au caissier payeur, pour la tenue des livres de l’administration
Communale, d’autres employés affectés au Service de la Comptabilité
communale et du Budget.
Article 149.- Les comptes de gestion sont apurés et arrêtés à la fin de chaque mois par le maire
ou la mairesse et à chaque session trimestrielle par le Conseil municipal et
l’Assemblée municipale.
Article 150.- L’hypothèque légale affecte les biens des membres du Conseil municipal, du
directeur général ou de la directrice générale et du caissier payeur
Article150-1.- À cette fin, les membres du Conseil et les fonctionnaires communaux sont tenus
de déclarer l’état de leur patrimoine au greffe du tribunal de Paix dans les soixante
(30) jours qui suivent leur entrée en fonction, et trente (30) jours après leur
désaffectation.
Article 151.- En cas de décès, d’incapacité d’un membre du Conseil ou d’un employé, ses
héritiers ont l’obligation de livrer à la mairie dans les quinze (15) jours maximum,
les deniers, clefs, livres, sceaux, papiers, objets, matériels, documents, ou toutes
autres choses appartenant au Conseil ou à la Commune, dont le maire ou la
mairesse ou le fonctionnaire avait la garde ou l’usage dans l’exercice de ses
fonctions.
Article 152.- S’il s’agit d’un cas de révocation ou de destitution, le maire ou la mairesse ou
l’employé qui avait les choses ou les biens de la mairie en sa possession, doit les
remettre au Conseil, dans les huit (8) jours maximum dans l’application de la
décision.
Article 153.- Si dans les délais fixés par les articles précédents et après réquisition du Conseil
communal, lesdits biens et choses n’ont pas été remis, la personne concernée ou
ses héritiers peuvent être l’objet de poursuites devant les tribunaux ordinaires
sans préjudices des dommages-intérêts et des dépens.
Article 154.- Le Conseil communal peut exercer toute poursuite judicaire contre tout individu
détenant les biens et choses de la Commune sans autorisation préalable.
Article154-1.- Le Conseil communal peut poursuivre aussi tout employé, tout individu accusé
ou reconnu avoir détruit, détourné, endommagé par sa faute les biens et choses de
la mairie.
Article 155.- Les personnes suivantes sont inhabiles à occuper des fonctions dans
l’administration municipale :
1- Les individus occupant un poste dans la fonction publique nationale ou
dans toute autre collectivité territoriale ;
2- Les personnes préalablement condamnées à des peines afflictives et/ou
infamantes ;
3- Quiconque est révoqué dans une administration publique ou privée pour
fraude, mauvaise gestion ;
4- Quiconque est contractant de la municipalité, d’une Collectivité
territoriale ou de l’État ;
5- Quiconque n’a pas payé ses redevances fiscales à la Commune et ne
justifie pas le paiement de l’impôt sur le revenu ;
6- Tout individu gracié par décret présidentiel, pour une peine afflictive
et/ou infamante.
Article 156.- La fonction publique municipale est une carrière. Aucun employé ne peut être
révoqué qu’en fonction de la loi. Il a droit à la retraite et aux avantages prévus par
la loi sur la fonction publique territoriale et la loi sur la pension de retraite.
TITRE V
DES FINANCES COMMUNALES
CHAPITRE I
DES VOIES ET MOYENS
Article 157.- Les ressources municipales sont constituées des voies et moyens généralement
quelconques à partir desquels sont assurés :
- Les traitements et salaires des élus, fonctionnaires et employés
municipaux ;
- Les frais de fonctionnement des services administratifs municipaux ;
- Les investissements municipaux ;
- Le fonctionnement des services publics ;
- L’entretien des domaines publics et privés de la commune ;
- Les allocations au fonds de pension et de retraite ;
- Les paiements en dommages-intérêts ;
- Toutes autres obligations prévues dans le budget.
Section 1.- Des recettes communales
Article 158.- Des recettes communales sont ordinaires et extraordinaires.
Les recettes ordinaires sont :
1) Des transferts de fonds prévisibles de l’Exécutif
2) Les revenus des biens communaux ;
3) Le produit des droits d’abattage des animaux ;
4) Le taxe d’assainissement finançant notamment le curage des égouts, le
ramassage des ordures, l’aspersion des mares, selon le tarif établi par
arrêté communal ;
5) La redevance pour le ramassage et le traitement des déchets ;
6) Les taxes spéciales contre la pollution ;
7) Le produit des droits de places perçus dans les échoppes, marchés divers,
parcs communaux ;
8) Le produit des concessions de terrains dans les cimetières collectifs des
quartiers ;
9) Le produit des amendes prononcées par les tribunaux correctionnels et de
simple police, à l’occasion de la violation des textes de lois et des arrêtés
communaux ;
10) Le produit de l’expédition des actes administratifs de la Commune
conformément au tarif adopté par arrêté communal ;
11) Le produit des droits de patente et d’impôts fonciers ;
12) Le produit des droits d’alignement ;
13) Le produit des amendes sur les matériaux et denrées sur la voie publique ;
14) Le produit de la taxe sur les jeux autorisés ;
15) Le produit des centimes additionnels pour compte de la Commune suivant
le tarif établi par arrêté de l’autorité compétente ;
16) Le pourcentage des profits sur les contrats d’exploitation concédés par la
Commune à des sociétés ou compagnies ;
17) Les bénéfices provenant des entreprises exploitées directement par la
Commune ;
18) Le produit des droits sur le permis de construire ;
19) Les droits recouvrés auprès du pouvoir Central ou des concessionnaires, à
l’occasion de l’exploitation des gisements, carrière et autres ressources
situées le territoire de la Commune ;
20) Le produit du paiement des contraventions de véhicule ;
21) Le produit des parkings publics payants ;
22) Les produits de toutes autres taxes ou redevances existantes ou à établir,
suivant le tarif arrêté par le Conseil municipal après approbation de
l’Assemblée ;
23) Toute autre recette n’ayant pas été citée mais que la législation sur le cadre
général de la décentralisation permet d’établir.
Article 159.- Le Conseil municipal peut proposer à l’Assemblée municipale, l’établissement de
certaines redevances et les tarifs d’impôts strictement locaux.
Article 160.- Les recettes extraordinaires proviennent :
1) Des dons et legs en nature ou en espèces ;
2) De l’encaissement des créances exigibles et non recouvrées au cours des
exercices précédents ;
3) Du produit des emprunts communaux dûment autorisés ;
4) Des subventions ;
5) De toutes autres recettes imprévues.
Section 2.- Des dépenses communales
Article 161.- Les dépenses communales sont rangées en deux catégories :
1) Les dépenses obligatoires découlant de la ratification du budget par
l’Assemblée municipale ;
2) Les dépenses exceptionnelles induites par des circonstances
exceptionnelles.
Article 162.- Les dépenses obligatoires peuvent prendre ces formes :
1) Les indemnités pour le maire ou la mairesse, les maires adjoints et les
appointements du personnel ;
2) Les frais de fonctionnement des services communaux ;
3) La location et l’entretien de l’hôtel communal, du mobilier et du matériel ;
4) Les dépenses relatives aux transferts conditionnels du pouvoir central ;
5) Les dépenses relatives aux dons conditionnels dûment approuvés par
l’Assemblée municipale ;
6) Les dépenses relatives à la création et à l’entretien des écoles et
institutions scolaires, professionnelles publiques ;
7) L’acquittement des dettes et des emprunts exigibles ;
8) Les dépenses relatives aux frais de contrôle, d’inspection, de police et de
sécurité dans les limites de la Commune ;
9) Les fonds de création ou d’aménagement, d’ouverture de construction, de
protection, d’entretien des places, monuments publics, terrains de jeux,
marchés, fontaines, réservoirs, vespasiennes, dispensaires, parcs
communaux, parcs de véhicules, gares routières, lieux de promenade,
forêts, stations balnéaires, établissements de pépinières, etc. ;
10) Les dépenses relatives aux établissements de protection civile et de
bienfaisance orphelinat, asile, etc. Selon les disponibilités du budget ou
d’autres établissement de ce genre fondés dans l’intérêt général ;
11) La cantine populaire et le paiement des frais funéraires au profit des
indigents décédés ;
12) Les frais de session et de représentation de l’Assemblée municipale ;
13) La construction et l’entretien des routes vicinales, l’entretien de la voirie
communale ;
14) Les frais de réception et de représentation.
Section 3.- Du budget et de la comptabilité publique
A- DU BUDGET COMMUNAL
Article 163.- Le budget communal est l’acte réglementaire par lequel l’Assemblée prévoit les
voies et moyens ou recettes et les dépenses annuelles de l’Administration
communale pour l’exercice budgétaire commençant chaque année le 1er janvier et
finissant le 31 décembre de l’année suivante.
Article163-1.- Le budget général de la commune comprend trois rubriques :
1- Le budget de fonctionnement
2- Le budget d’investissement
3- Le service de la dette communale et les dommages-intérêts et dépens dus
par la commune.
Article 164.- Le maire ou la mairesse soumet aux délibérations et au vote de l’Assemblée à la
première semaine du mois de novembre, le projet de budget comportant en
équilibre une première partie consacrée aux voies et moyens ou recettes ordinaires
et extraordinaires et une deuxième partie consacrée aux dépenses du personnel et
de fonctionnement d’une part, et d’autre part, la Section des dépenses
d’investissements.
Article 165.- Le budget de la Commune est voté article par article en audience publique par
l’Assemblée municipale en présence des membres du Conseil municipal.
Article 166.- Au cours de la session, le Conseil municipal présente et défend le projet de
budget, négocie des amendements.
Article 167.- Le Conseil municipal soumet au Conseil départemental, à la Cour Supérieure des
Comptes et à la Délégation, le 1er décembre de chaque année le budget voté par
l’Assemblée municipale et dûment signé par le maire ou la mairesse et les maires
adjoints.
Article 168.- Si au cours de l’année budgétaire, les valeurs prévues au budget des Communes
s’avèrent insuffisantes pour subvenir aux dépenses et qu’il soit urgent d’effectuer
des dépenses non prévues, le maire ou la mairesse, après le vote d’une résolution
de l’Assemblée, prendra des arrêtés de crédit dont le montant sera couvert soit par
la balance disponible, soit par l’octroi de crédits spéciaux par le pouvoir central,
soit par le Conseil départemental.
Article 169.- Dans le cas où les dépenses obligatoires prévues dans le budget de la Commune
dépassent ses ressources, le Conseil municipal s’en référera au Conseil
départemental en vue de prendre les mesures prévues par la loi dans le cas prévu
des Communes en difficultés de gestion.
Article 170.- Tout emprunt à contracter par les Conseils municipaux, sera approuvé par
l’Assemblée municipale et négocié avec l’Exécutif. Notification est faite à
l’Assemblée départementale par le Conseil municipal.
Article 171.- Toutes recettes non prévues dans le budget communal figureront dans un compte
dénommé : Recettes extraordinaires.
Article 172.- Une rubrique de « Dépenses imprévues » figurera également au budget communal
et comportera le montant représenté par l’excédent des voies et moyens sur les
dépenses prévues.
Article172-1.- Ce montant ne pourra être ordonné en dépenses qu’en vertu d’un arrêté du maire
ou de la mairesse.
Article 173.- Les recettes et les dépenses seront inscrites au budget communal par chapitre et
selon les normes établies par la comptabilité nationale.
B- DES TAXES/DES POURSUITES POUR NON-PAIEMENT DES TAXES
DU RECOUVREMENT DES TAXES
Article 174.- Tous droits, licences, amendes, revenus et taxes de quelque nature que ce soit, dus
ou appartenant à la Commune, sont payés au service de perception de la Direction
Générale des Impôts au guichet placé par la Commune à cet effet.
Article 175.- Le Conseil peut, par arrêté, ordonner au service de perception d’ajouter au
montant des taxes recouvrables sur les biens imposables dans la Commune une
somme n’excédant pas dix pour cent pour couvrir les pertes, frais et mauvaises
dettes.
Article 176.- Les taxes portent intérêt, à`raison de 5 % par an, à dater de l’expiration du délai
pendant lequel elles doivent être payées, sans qu’il soit nécessaire qu’une
demande spéciale soit faite à cet effet.
Article176-1.- Le Conseil peut décider, par résolution de l’Assemblée, accorder un escompte
n’excédant pas 5 % à tout contribuable qui acquitte ses taxes avant échéance.
Article 177.- Le Conseil municipal peut décider d’imposer une surtaxation sur les propriétés
suivantes :
1- Les terrains vagues à l’intérieur des villes ;
2- Les maisons ou bâtiments délabrés ;
3- Les maisons non habitées.
Article 178.- Ne sont assujettis à la surtaxe prévue :
1- Les exploitations agricoles reconnues comme telles ;
2- Les centres commerciaux et industriels en faillite ;
3- Les terrains privés utilisés par des jeunes pour le sport ou les loisirs ;
4- Les terrains utilisés pour les lignes électriques aériennes de transmission
d’énergie électrique ;
5- Les terrains et les maisons sur lesquels pèse un interdit quelconque en
vertu d’un règlement, d’un acte de justice ou d’une loi.
Article 179.- Une municipalité peut prendre une taxe spéciale et temporaire aux fins de payer :
1- Les sommes dont le paiement lui est imposé par une décision de justice ;
2- Les dommages-intérêts et les dépens ;
3- Pour payer un emprunt et les services de la dette.
Article 180.- Dans les trente (30) jours de la date limite fixée pour le paiement des taxes,
impôts ou de toute redevance, le service de la perception de la mairie envoie un
ordre de paiement dans un délai de trente jours. Si la redevance n’est pas payée à
l’expiration du délai fixée par la loi sur la fiscalité municipale, la mairie peut les
prélever avec dépens au moyen de la saisie et de la vente des biens meubles
saisissables appartenant à ces personnes et qui se trouvent dans Commune.
Article 181.- Cette saisie et cette vente sont faites en vertu d’un mandat préparé par le maire ou
la mairesse et approuvé par le doyen du Tribunal civil de la juridiction de la
commune concernée. Celui–ci nommera, sur proposition du maire ou de la
mairesse, un huissier de la Commune pour accomplir les formalités.
Article181-1.- L’huissier se fera accompagner des forces de l’ordre, de la police municipale lors
de la saisie. Il dressera procès-verbal que le propriétaire signera. S’il refuse de
signer, mention sera faite.
Article181-2.- Le maire ou la mairesse, en prenant tel mandat n’a aucune responsabilité
personnelle ; il s’agit d’un engagement légal pris au nom de la mairie.
Article 182.- Si le débiteur est absent ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes des maisons,
des armoires, coffres ou autres lieux fermés ou s’il y a refus de les ouvrir,
l’huissier sollicitera le concours du juge de Paix pour le faire en présence de deux
témoins choisis par ce dernier. Procès-verbal est dressé sur place, signé par
l’ensemble des témoins, le juge et l’huissier. L’ensemble des objets emportés est
déposé au bureau de la DGI.
Article 183.- La saisie ne peut être interrompue que par un accord de paiement conclu avec le
Conseil municipal.
Article183-1.- La vente ne peut être suspendue que par une opposition du propriétaire, faite au
tribunal de Paix de la localité. Cette opposition doit être accompagnée d’un ordre
de sursis signé par le juge. Elle rapporte pour huit jours la dite vente. Toute
action judiciaire faite devant le tribunal d’Instance suspend l’ordre de vente
jusqu'à ce qu’un tribunal se prononce définitivement sur l’affaire.
Article 184.- Le paiement des taxes municipales peut être également réclamé par une action
intentée au nom de la Commune par-devant le tribunal compétent. Dans ce cas, le
contribuable récalcitrant peut être condamné à payer des dommages-intérêts et les
dépens.
Article184-1.- Après l’expiration des six (6) mois qui suivent la date de l’avis du dépôt de
perception, le secrétaire doit dresser un état indiquant les immeubles sur lesquels
les taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie.
Article 185.- Le Conseil, après avoir pris connaissance de l’état produit par le caissier payeur,
peut ordonner la vente de ces immeubles à l’enchère publique au bureau de la
mairie ou de tout autre endroit désigné dans l’ordonnance. Cette vente doit se
faire selon les procédures fixées par la loi.
Article185-1.- Avant cette vente, le Conseil municipal doit publier un avis dans un journal de la
Commune, à défaut du Département, en deux occasions dans l’intervalle de huit
jours. Il est fait aussi obligation que cet avis soit affiché aux portes de la mairie et
au tribunal de la Commune quinze jours avant la vente.
C.- DE LA COMPTABILITÉ COMMUNALE
Article 186.- Les ordres de paiement et les feuilles de remboursement seront signés du caissier
payeur et du maire ou de la mairesse ou de son remplaçant légal.
Article 187.- La Comptabilité des communes de la République est contrôlée par l’instance
départementale de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.
Article 188.- La Comptabilité des communes doit être conforme aux principes comptables en
cours dans l’administration publique.
Article 189.- Les budgets et comptes des Communes ainsi que tous les autres livres de
l’Administration communale sont à la disposition de tout contribuable qui voudra.
Aucune autorisation préalable n’est nécessaire pour la consultation des documents
nommés.
Article 190.- Aucun membre du Conseil municipal, aucun employé de la mairie ne peut garder
chez lui les deniers de la Commune, ni les pièces justificatives, ni les livres de
compte ou autres biens appartenant à la commune.
D.- DES EMPRUNTS MUNICIPAUX
Article 191.- Le Conseil municipal peut emprunter des sommes d’argent pour consentir des
investissements dans les infrastructures de la commune ou pour tout autre objet de
sa compétence sous réserve d’obtenir l’approbation de l’Assemblée municipale et
d’impliquer les instances concernées du pouvoir exécutif.
Néanmoins, si pour son remboursement, l’emprunt entraîne la levée de nouvelles
taxes pour la population, il doit être approuvé par cette dernière par voie de
référendum.
Article 192.- La mise en application du décret explicitant la résolution de l’Assemblée
municipale autorisant l’emprunt, doit spécifier le montant de l’emprunt et les fins
auxquelles ladite somme à emprunter doit être employée.
Article192-1.- S’il s’agit de travaux à effectuer, le décret doit les énumérer, les décrire et en
mentionner l’estimation ou référer au règlement qui les a ordonnés.
Article192-2.- Le décret doit aussi spécifier le mode de remboursement, le terme d’échéance de
l’emprunt, ainsi que les intérêts et les conditions de l’emprunt.
Article 193.- Le Conseil ne peut négocier un emprunt au taux supérieur de ce qui est
actuellement sur le marché.
Article 194.- Si l’emprunt est remboursable par paiements annuels, semestriels ou mensuels, les
deniers affectés à l’amortissement et aux intérêts sont employés chaque année au
remboursement d’une portion du capital de l’emprunt dans le budget communal.
Article 195.- Les règlements qui décrètent un emprunt doivent être soumis au Conseil
départemental ainsi que les documents contenant les termes et les conditions de
l’emprunt. Le Conseil a une durée de huit (8) jours pour donner son approbation.
Article195-1.- Si dans le délai imparti, le Conseil départemental ne donne pas son avis ou
s’oppose formellement à la démarche, le Conseil municipal saisit la Cour
supérieure des comptes qui se prononce dans un délai maximum de trente (30)
jours.
Article 196.- Le Conseil municipal peut négocier la modification des règlements d’un emprunt
sans
requérir
l’approbation
de
l’Assemblée
municipale
et
du
Conseil départemental quand :
1- Elle n’augmente pas la charge des contribuables ;
2- Elle n’augmente les charges des contribuables que par une majoration du
taux de l’intérêt ou par la réduction de la période de remboursement.
Article 197.- L’emprunt négocié, la somme est déposée sur le compte de la mairie et est gérée
selon les normes de la comptabilité publique.
E- DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Article 198.- Le Conseil peut, en se conformant aux résolutions de l’Assemblée, et selon les
procédures nationales d’expropriation :
1- s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude nécessaire à
l’exécution des travaux qu’il a ordonnés dans la limite de ses attributions ;
2- s’approprier en tout ou en partie, des chemins pavés ou empierrés dans la
Commune appartenant à des personnes, sociétés ou corporations privées ;
3- s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble ou servitude dont il a
besoin pour toutes fins municipales, y compris le stationnement des
voitures.
Article 199.- Le Conseil municipal ne peut, sans l’autorisation du gouvernement ou, selon le
cas, du Conseil départemental, prendre par voie d’expropriation, tout ou partie, les
propriétés suivantes :
1- Les domaines de résidence appartenant au gouvernement ;
2- Les domaines appartenant aux organisations religieuses et humanitaires,
les corporations charitables et d’éducation, ou d’utilité publique ;
3- Les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les
monuments et les places publiques.
Article 200.- Un avis spécial de la requête aux fins d’obtenir l’autorisation prévue, doit être
signifié a chaque propriétaire intéressé et cet avis doit indiquer qu’après trente
(30) jours la requête sera soumise au Conseil départemental ou au gouvernement,
selon le cas. Et que toute opposition doit être adressée par écrit au Conseil
départemental.
Article200-1.- Le propriétaire intéressé peut saisir le tribunal d’Instance dans le cadre de
l’opposition exercée contre l’avis d’expropriation.
Article 201.- Une fois que toutes les formalités légales sont au point, le Conseil prend un arrêté
d’expropriation indiquant les propriétaires concernés, la description de la portion
de terre ou de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble en question, le prix payé
à chaque intéressé.
F- DE L’ADJUDICATION DES CONTRATS
Article 202.- Le Conseil doit respecter les normes nationales en matière d’adjudication de
contrat.
TITRE VI
DU CONTRÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE LA COLLECTIVITÉ
MUNICIPALE
Article 203.- Le contrôle administratif et financier sur la collectivité municipale relève de la
Cour des comptes et du contentieux administratif.
Article203-1.- Suite à un contrôle de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif, si des irrégularités ont été constatées et qui nécessitent une décision
judiciaire, le dossier doit être inscrit sur le rôle du service contentieux à telle fin
que de droit.
Article203-2.- Le service du contentieux notifiera aux personnes visées par l’enquête les rapports
transmis par-devant le service contentieux et la plainte déposée et les invite à
présenter leur défense.
Article 204.- Ce contrôle peut-être exercé de manière exceptionnelle par le juge d’instruction
dans le cadre exclusif de poursuite pénale.
Article 205.- Ce contrôle peut-être aussi exercé par la commission de budget de l’Assemblé
municipale, sans pour autant que cela débouche sur une résolution contraignante.
Article 206.- La Chambres des députés et le Sénat peuvent mener des enquêtes sur le
fonctionnement d’une municipalité sans pour autant être en mesure de prendre
aucune décision contraignante.
Article 207.- Le contrôle de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
peut-être exercé :
1- D’office sur tous les actes de gestion et d’administration du Conseil
municipal ;
2- Sur demande de l’Assemblée municipale pour contre-vérification des actes
de gestion et d’administration du Conseil ;
3- Sur demande du Conseil départemental pour vérification des actes de
gestion et d’administration du Conseil ;
4- Sur demande du pouvoir central pour vérification des actes de gestion et
d’administration du Conseil ;
5- Sur demande du pouvoir législatif pour vérification des actes de gestion et
d’administration de Conseil ;
6- Sur pétition des citoyens de la Commune adressée à la Cour supérieure des
comptes ou à n’importe quelle entité des collectivités territoriales.
Article 208.- En cas de délit grave d’un membre d’un Conseil municipal ou d’une Assemblée
municipale, un membre du conseil ou le président de l’Assemblée municipale,
après délibération, porte l’affaire devant le tribunal administratif. Le Conseil
départemental ou l’Exécutif peut également saisir la Cour.
Article 209.- S’il y a urgence, la Cour supérieure des comptes et du contentieux, suspend les
membres impliqués jusqu'à la publication de son arrêt. Dans ce cas, la gestion
provisoire de la Commune sera assurée conformément aux articles 67, 67-1 et 672 du présent Décret.
Article 210.- Si l’arrêt de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
prononce la destitution de ou des personnes concernées, l’Assemblée municipale
attendra que le délai de recours en cassation soit épuisé ou que la décision de ce
tribunal soit rendue dans le même sens, pour prononcer la destitution.
Article210-1.- Si la décision de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
est rendue en faveur d’une ou des personnes incriminées, elles ne reprendront leur
fonction que dans les mêmes conditions ci-dessus mentionnées.
Article 211.- Les actes juridiques et les résolutions pris par le Conseil municipal et l’Assemblée
municipale doivent être transmis à la délégation départementale où à la vice-
délégation et au Conseil départemental vingt-quatre heures avant leur entrée en
application.
Article211-1.- S’il s’agit d’actes qui peuvent impliquer l’intervention de la Police nationale, le
commissaire de police en recevra copie dans le même délai.
Article 212.- Les délibérations étrangères aux attributions du Conseil municipal ou de
l’Assemblée municipal, ou les décisions prises en dehors d’une session, en
violation de la procédure de délibération et des lois sont nulles et de nul effet.
Article212-1.- La nullité est prononcée par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif. Le Conseil peut toujours exercer recours par-devant la Cour de
Cassation.
Article 213.- Si le budget de la commune n’est pas voté selon les normes prescrites ou s’il n’est
pas voté à la date légalement prescrite, l’Assemblée départementale saisit la Cour
Supérieure des Comptes qui donne soit un avis, soit une proposition ou une mise
en demeure.
Article213-1.- Si les organes de cette collectivité municipale concernée ne s’inclinent pas, le
Conseil départemental intervient et propose à l’Assemblée départementale le
renouvellement du budget de l’année budgétaire écoulée
TITRE VII I
CRÉATION- GROUPEMENT- RÉTROGADATION DE COMMUNES
Article 214.- La création d’une commune est faite par arrêté du pouvoir exécutif, sur
proposition du Conseil départemental et selon les normes définies par la loi sur la
délimitation territoire. Ce Conseil se chargera également de définir les limites de
cette nouvelle commune en concertation avec les différentes instances et organes
concernés.
Article 215.- Le Conseil acheminera au pouvoir central les informations sur les dispositions
remplies par la collectivité pour être élevé au niveau de commune un mois avant
la sortie de l’arrêté. S’il y a désaccord, l’affaire sera portée par-devant la
juridiction compétente.
Article 216.- Les communes limitrophes peuvent s’associer en vue de la réalisation ou de
l’exploitation en commun d’ouvrages ou d’institutions d’intérêt intercommunal
tels que :
• Gestion et adduction d’eau potable ;
• Pont ;
• Aménagement des lieux de promenade ;
• Ramassage et transformation des détritus ;
• Pompe à incendie ;
• Aménagement des réseaux routiers intercommunaux ;
• Établissement et exploitation de droit de péage et de toutes autres initiatives
intercommunales à caractère économique financier ou socioculturel.
Article 217.- Au cas où une collectivité territoriale ne parviendrait pas à financier son budget
de fonctionnement à moins de 30 %, elle obtiendra une subvention d’équilibre du
pouvoir central sur une période de cinq (5) ans.
Article 218.- Cette situation implique une supervision permanente de sa gestion. Dans la
mesure où des efforts substantiels auraient été effectués sans que le niveau de
financement requis soit atteint, une rallonge allant jusqu'à trois (3) ans pourrait
être accordée sur la base d’une évaluation annuelle.
Article 219.- La perte de la subvention d’équilibre impliquera automatiquement une prise en
charge par le Conseil départemental, en attendant que son Assemblée
départementale décide sur le processus de rétrogradation.
Article 220.- Si l’Assemblée départementale n’arrive pas à se réunir où à prendre une décision
le pouvoir exécutif prendra les dispositions de rétrogradation et d’affection de
collectivité rétrogradée.
TITRE IX
DU RÉFÉRENDUM
Article 221.- Le Conseil municipal peut organiser un référendum au niveau de la commune en
application d’une résolution de l’Assemblée municipale.
Article 222.- Le Conseil pour obtenir le vote de l’Assemblée municipale en vue d’une
consultation référendaire dans la commune, doit présenter une requête expliquant
le bien fondé de cette consultation. Il doit, en outre, spécifier :
1- L’objet du référendum ;
2- La date proposée au Conseil électoral
3- La définition de l’objectif visé par le référendum ;
4- La question qui sera posée ;
5- Le pourcentage de participation nécessaire pour que le vote soit validé ;
6- Le montant alloué à la réalisation du référendum, l’origine de la somme
allouée à de telles fins.
Article 223.- Aucun référendum ne peut être organisé sur les personnes ou sur les mandats
électoraux.
Article 224.- Aucun référendum ne peut être organisé pour changer les normes, les lois sur un
sujet contraire à la Constitution et sur un objet en dehors de la compétence du
Conseil municipal.
Article 225.- La résolution votée par l’Assemblée autorisant le Conseil à organiser un
référendum, doit être acheminée au Conseil départemental qui se chargera d’en
donner avis au pouvoir central.
Article 226.- L’Exécutif et le Conseil départemental ont quinze (15) jours pour réagir. Si ce
référendum devient une source de conflit, l’une des parties peut saisir la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif qui se prononce dans les
huit (8) jours à partir de la saisine. Passé ce délai, toute demande est réputée sans
objet.
Article 227.- La résolution de l’Assemblée municipale sur le référendum et le décret du Conseil
sont publiés dans le journal de la Commune, à défaut celui du Département, et
affichés à la porte de la mairie, au tribunal de la Commune et sur les portes du
bureau de tous les Casecs au moins huit (8) jours avant le vote.
Article227-1.- Après que tout délai de contestation aura été épuisé, le Conseil municipal saisit le
Conseil électoral en vue de la réalisation du référendum.
Article 228.- Lorsque la date du référendum a été arrêtée, la période pour une campagne
d’informations doit être fixée. Les partisans du Oui ou du Non doivent avoir les
mêmes droits et les mêmes libertés.
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE I
DES DÉLÉGUÉS DE VILLE
Section 1.- L’assemblée de ville
Article 229.- En attendant la réalisation de nouvelles élections à partir d’un nouveau découpage
territorial qui définisse les sections communales des zones urbaines, les délégués
et déléguées de Ville d’une même agglomération urbaine se réuniront en
Assemblée de Ville. L’Assemblée de Ville a les mêmes attributions, pouvoirs et
obligations que l’Assemblée de Section communale.
Article 230.- Dans un délai de quinze (15) jours suivant la prestation de serment et l’installation
des délégués de Ville et la formation de l’Assemblée de Ville, celle-ci sur
convocation du Bureau électoral communal (BEC), se réunit en un lieu public
connu, en un jour et à une heure précise, et se constitue en Assemblée électorale
pour former son bureau et élire, à la majorité absolue, les représentants de la ville
ou du bourg à l’Assemblée municipale. L’élection se réalise entre les délégués de
Ville.
Article 231.- Le Bureau de l’Assemblée de Ville est formé, comme le bureau des Asecs, d’un
président, d’un secrétaire et d’un conseiller et est élu pour un an. Ses membres
sont indéfiniment rééligibles.
Article 232.- La procédure de l’élection des trois (3) membres du Bureau de l’Assemblée de
Ville est la suivante :
1) l’Assemblée de Ville désigne, par acclamation, un président, un
secrétaire et un scrutateur pour former le bureau électoral. En cas de
contestation, l’Assemblée passe directement au vote pour former ce
bureau électoral ;
2) Le président déclare les inscriptions ouvertes et invite les membres à
faire individuellement acte de candidature pour les postes à pourvoir.
Il explique la procédure et les règles du jeu ;
3) Le président déclare les scrutins ouverts, et le secrétaire, à l’invitation
du président, expose au contrôle de l’Assemblée le fond des deux
urnes qu’il dépose sur une table en face du président, l’une étant
destinée à recueillir les bulletins de vote et l’autre aux fins de
dépouillement ;
4) Le vote se fait au scrutin secret et en quatre (4) étapes ;
a) élection du président
b) élection du secrétaire
c) élection du conseiller
d) élection des délégués à l’Assemblée municipale.
Article 233.- Le président informe les membres de l’Assemblée que les scrutins se font à la
majorité absolue pour la formation du Bureau et pour la désignation des délégués
à l’Assemblée municipale et annonce l’ouverture des inscriptions pour l’élection
des divers postes.
Article 234.- Après chaque vote, le président déverse sur la table, en présence de l’Assemblée,
l’ensemble des bulletins contenant les noms des candidats choisis par les votants.
Le président prend un à un les bulletins, cite à haute voix le nom du candidat
choisi et le remet au secrétaire qui reprend le même exercice. Celui-ci le donne au
scrutateur qui le montre aux membres de l’Assemblée et l’ajoute au décompte.
Article234-1.- Après le décompte total des voix, le président prononce les résultats des votes,
dresse son procès-verbal qu’il adresse au juge de Paix de la Commune. Copie est
envoyée au Conseil municipal, au vice-délégué et au Conseil départemental.
Article234-2.- Les membres élus doivent prêter serment vingt-quatre heures après les élections.
Article 235.- Le nombre des membres représentant la ville ou le bourg à l’Assemblée
municipale est déterminé suivant l’importance démographique de l’agglomération
urbaine et est fixée comme suit :
Effectif de population de la ville ou du bourg
Moins de 1000 habitants
Entre 1000 et 4999 habitants
Entre de 5000 et 5999 habitants
Plus de 6000
Nombre de délégués à l’AM
2 délégués
3 délégués
4 délégués
5 délégués
Article 236.- Sont incompatibles avec la fonction de délégué ou de déléguée de Ville de tout
poste dans l'administration des pouvoirs publics, le statut de concessionnaire de
biens ou de services de l'administration publique et tout emploi dans une
entreprise privée. La seule exception demeure l’enseignement. Cependant le
nombre d’heures de cours dispensés ne peut dépasser dix (10) heures par semaine.
SECTION II
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA VILLE
Article 237.- Dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt dix (90) jours après la formation de
l’Assemblée de Ville, celle-ci se réunit, sur convocation du CEP, en un local
fourni par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, en vue de
procéder á l’élection du Conseil d’administration de la Ville. Le Conseil
d’administration de Ville a les mêmes attributions, pouvoirs et obligations que le
Conseil d’administration de la Section communale.
CHAPITRE II
DE LA PUBLICATION DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX
Article 238.- À partir de la publication de la présente loi, les Communes n’ont aucune
obligation de publier leurs arrêtés dans le journal officiel LE MONITEUR.
Néanmoins, elles sont obligées d’assurer leur publication dans un journal tiré au
moins à 1.000 exemplaires pour les Communes de la zone métropolitaine de Portau-Prince et celles où se trouvent les chefs-lieux de département, 500 exemplaires
pour les Communes où se trouvent les chefs-lieux d’arrondissement et 250 pour
les autres.
TITRE IX
DISPOSITION FINALE
Article 239.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-lois ou
dispositions de Décrets-lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont
contraires et sera publié et exécuté à la diligence des ministères de l’Intérieur et
des Collectivités territoriales, de l’Économie et des Finances, de la Planification
et de la Coopération externe, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 1e février 2006, An 203e de l’Indépendance.
Par le Président,
Boniface ALEXANDRE
Le Premier Ministre
Gérard LATORTUE
Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes
Hérard ABRAHAM
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
Henri Marge DORLEANS
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales
Paul Gustave MAGLOIRE
Le Ministre de l’Économie et des Finances
Le Ministre du Plan et de la Coopération externe
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles
Et du Développement rural
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications
Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse
des Sports et de l’Education Civique
Henri BAZIN
Roland PIERRE
Philippe MATHIEU
Jacques Fritz KENOL
Fritz ADRIEN
Pierre BUTEAU
Le Ministre de la Communication et de la Culture
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population
Le Ministre des Affaires Sociales
Le Ministre à la Condition Féminine
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger
Le Ministre de l’Environnement
Magali COMEAU DENIS
Josette BIJOU
Franck CHARLES
Adeline Magloire CHANCY
Alix BAPTISTE
Yves André WAINRIGHT