(2004) Dekrè ki fikse reglemantasyon mache piblik pou sèvis, founiti ak travo
Rezime — Dekrè ki fikse reglemantasyon mache piblik ayisyen yo pou sèvis, founiti ak travo, ak règ pou pasasyon, apwobasyon, egzekisyon ak kontwòl. Li anvan lwa 2009 la.
Dekouve Enpotan
- Li fikse règ pou pasasyon, apwobasyon, egzekisyon ak kontwòl mache piblik yo.
- Preyanbil la di li la pou konble vid ki soti nan CNMP ki pa t ap fonksyone.
- Li bay CNMP responsablite seuil yo ak yon kòd etik.
- Li anvan lwa 12 jen 2009 la.
Deskripsyon Konple
Atik 1 di dirèkteman sa dekrè a kouvri: li fikse reglemantasyon mache piblik pou sèvis, founiti ak travo, epi li etabli règ pou pasasyon, apwobasyon, egzekisyon ak kontwòl mache piblik yo. Preyanbil la di klè li la pou konble vid ki te kreye lè yon ministè, epi Komisyon Nasyonal Mache Piblik la, te sispann fonksyone.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Législation et Réglementation
DECRET FIXANT LA REGLEMENTATION DES MARCHES
PUBLICS DE SERVICES, DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX
SOMMAIRE
Préambule
CHAPITRE I .................................................................................................................................................................3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................................3
CHAPITRE II................................................................................................................................................................8
DES COMMISSIONS DES MARCHÉS PUBLICS.....................................................................................................8
CHAPITRE III.............................................................................................................................................................12
DE LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS.....................................................................................................12
CHAPITRE IV ............................................................................................................................................................20
DE LA SOUS-TRAITANCE ET DES GROUPEMENTS..........................................................................................20
CHAPITRE V..............................................................................................................................................................21
DES GARANTIES ......................................................................................................................................................21
CHAPITRE VI ............................................................................................................................................................23
DES CAS DE FORCE MAJEURE .............................................................................................................................23
CHAPITRE VII ...........................................................................................................................................................24
DE LA CESSATION, RÉSILIATION ET AJOURNEMENT DU CONTRAT .........................................................24
CHAPITRE VIII..........................................................................................................................................................25
DES SANCTIONS ET DES PÉNALITÉS..................................................................................................................25
CHAPITRE X..............................................................................................................................................................26
DE LA RÉCEPTION...................................................................................................................................................26
CHAPITRE XI ............................................................................................................................................................27
DE LA DOCUMENTATION ANNEXE ....................................................................................................................27
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
DÉCRET
Me. BONIFACE ALEXANDRE
PRÉSIDENT PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE
Vu les Articles 131, 136, 156, 200, 200-1, 200-4, 223, 227-1 de la Constitution;
Vu l'entente convenue entre la Communauté Intemationale, les Organisations de la Société Civile
et les Partis Politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages;
Vu Ie Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril 2004;
Vu les Articles 1556 et suivants du Code Civil;
Vu la loi du 16 septembre 1953 sur l’Adjudication ;
Vu la Loi du 6 septembre 1986 définissant l’Administration Publique Nationale(Uniformisation
des structures, normes, procédures) ;
Vu la Loi organique du 4 octobre 1983 du Ministère des Affaires sociales ;
Vu la loi du 18 octobre 1983 organisant le Ministère des Travaux Publics, Transports et
Communications ;
Vu le Décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif ;
Vu le Décret du 24 juin 1984 actualisant le Code du travail ;
Vu la loi du 19 septembre 1986 établissant le Statut Général de la Fonction Publique Haïtienne ;
Vu le Décret du 13 mars 1987 restructurant le Ministère du Commerce et de l’Industrie ;
Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du
Ministère de l’Economie et des Finances ;
Vu la loi du 10 mars 1989 organisant le Ministère de la Planification et de la Coopération
Externe ;
Vu le Décret du 23 octobre 1989 relatif aux normes et conditions de Passation des Marchés par
les pouvoirs publics ;
Vu le Décret du 17 mai 1990 organisant le Ministère de l’Intérieur et de la Défense Nationale ;
Vu la loi du 28 mars 1996 portant organisation des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi du 2 octobre 1996 organisant le Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques ;
Vu le Décret du 4 octobre 1984 créant le Fonds d’Investissement Public (FIP) ;
Considérant que l’Etat a pour obligation de lutter contre la corruption, de veiller à la transparence
et au respect rigoureux des normes dans la passation des marchés publics ;
Considérant que le non fonctionnement du Ministère de l’Administration et de la fonction
publique a provoqué celui de la Commission Nationale des marchés publics ;
Considérant qu’il est du devoir de l’Etat de combler le vide créé par le non fonctionnement dudit
Ministère et conséquemment de la Commission Nationale des marchés publics ;
Considérant que ce vide ne peut être comblé que par l’adoption d’une nouvelle législation et la
mise en place d’une structure adéquate ;
Considérant qu’il est du devoir de l’Etat de stimuler le développement économique ;
Considérant que l’appel à la concurrence constitue un mécanisme approprié qui permet
d’améliorer les conditions et les coûts d’exécution des travaux, de stimuler la production
nationale et la compétitivité des entrepreneurs et fournisseurs nationaux ;
Considérant que pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le pouvoir exécutif de
légiférer par décrets sur les objets d’intérêt public;
Sur le rapport des Ministres de l’Economie et des Finances, des Travaux Publics, Transport et
Communications, de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, de
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, de la Santé Publique, du Ministère de la
Planification et de la Coopération Externe :
Et après délibération en Conseil des Ministres :
DÉCRÈTE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.-
Le présent Décret fixe la réglementation des marchés publics de services, de
fournitures et de travaux.
Il établit les règles applicables à la passation, l’approbation, l’exécution et au
contrôle des marchés publics. Ces règles se basent sur les principes suivants:
égalité d'accès à la commande publique et de traitement des candidats et
transparence des procédures d'attribution.
Ne s'appliquent pas aux dispositions du présent Décret les marchés intéressant la
défense ou la sécurité nationale, ainsi que les entreprises modernisées.
Article 2.-
Les marchés publics sont des contrats écrits, conclus à titre onéreux entre une
personne morale de droit public appelée généralement Administration et un
Entrepreneur ou Fournisseur, soit pour 1'exécution d'un travail déterminé soit pour
la fourniture de biens ou de services.
Article 3.-
Définitions
Aux fins du présent Décret
(a) L'expression « Passation des Marchés » désigne l'acquisition, par un contrat
écrit de biens, de travaux ou de services;
(b) Le mot « Administration » ou « Entité Administrative » désigne toute
personne morale de droit public, y compris les administrations centrales de
L'état, les collectivités locales, les entreprises publiques à l'exclusion des
entreprises modernisées, chargées de passer un contrat avec un Entrepreneur
ou un Fournisseur;
(c) Une personne morale de droit public peut être :
- Un Ministère,
- Une Institution ou un Organisme autonome jouissant de la
personnalité juridique et émargeant ou non au budget général de
l'état,
- Une Collectivité Territoriale (département, commune, section
communale);
(d) Le mot « biens » ou « fournitures » désigne des objets de toute sorte y
compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme
solide, liquide ou gazeuse, l'électricité, ainsi que les services accessoires
relatifs à la fourniture des biens, si la valeur de ces services ne dépasse celle
des biens eux-mêmes,
(e) Le mot « travaux » désigne tous les ouvrages liés à la construction, à la
reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation d'un
bâtiment, d'une structure ou d'une usine, tels que la préparation du chantier,
les travaux de terrassement, l’érection, la construction, l’installation
d'équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les
services accessoires aux travaux tels que les forages, les relevés
topographiques, la photographie par satellite, les études sismiques et tout autre
service similaire fourni dans le cadre du marché;
(f) La notion de « services » désigne tout objet de marché autre que des biens ou
des travaux;
(g) L'expression « prestations intellectuelles » désigne les activités à caractère
principalement intellectuel dont 1'élément prédominant n’est pas
physiquement quantifiable;
(h) Les mots, « Fournisseur ou Entrepreneur » désignent, selon le contexte, tout
cocontractant potentiel ou le cocontractant de l'entité administrative.
Le Fournisseur ou Entrepreneur peut être:
- Une personne physique qui signe en son nom propre,
- Une personne morale ou un groupe de personnes morales;
(i) L'expression « entrepreneurs groupés conjoints », désigne le mode de
groupement dans lequel chaque entrepreneur est engagé pour le ou les lots qui
lui sont assignés ; l’un d'entre eux, désigné dans l’acte d'engagement comme
mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations
contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d'ouvrage jusqu'à 1'expiration du
délai de garantie. Le mandataire représente, jusqu'à cette date, 1'ensemble des
entrepreneurs conjoints vis-à-vis du maître de l'ouvrage et du maître d'œuvre
pour 1'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination
de ces entrepreneurs en assurant les tâches d'ordonnancement et de pilotage
des travaux;
(j) L’expression « entrepreneurs groupés solidaires » désigne le mode de
groupement dans lequel chaque entrepreneur est engagé pour la totalité du
marché et doit pallier à une éventuelle défaillance de ses partenaires; l'un
d'eux, désigné dans l’acte d'engagement comme mandataire, représente
1'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du maître de l'ouvrage et du maître
d'œuvre;
(k) L'expression « garantie de soumission » désigne une garantie donnée à l'entité
adjudicatrice pour s'assurer que le soumissionnaire sélectionné signera le
contrat correspondant;
(l) L’expression « cautionnement de bonne exécution » désigne une garantie
donnée par l’entrepreneur ou fournisseur adjudicataire du marché à l'entité
administrative pour assurer la bonne exécution du marché;
(m)l’expression « maître d'ouvrage » ou « maître de l’ouvrage » désigne la
personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés;
(n) L'expression « maître d'œuvre » désigne la personne physique ou morale, qui
pour sa compétence technique, est chargée par le maître de l'ouvrage de
diriger et de contrôler 1'exécution des travaux et de proposer leur réception et
leur règlement;
(o) L'expression « cahiers des charges » désigne tout document contractuel qui
indique, selon le cas, les clauses administratives et financières, les clauses
particulières, les clauses techniques ou des spécifications techniques
particulières;
(p) Le mot « monnaie » englobe les unités de compte monétaire.
Article 4.-
Les marchés publics peuvent revêtir l'une des formes suivantes
• L’adjudication;
• L'appel d'offres;
• Le contrat de gré à gré ou négocié.
En matière de marchés publics l’appel à la concurrence est la règle et le marché de
gré à gré est 1'exception.
Article 5.-
L’adjudication est un mode de conclusion des marchés publics par lequel l'ouvrage
ou la commande est automatiquement attribué à l'Entrepreneur ou Fournisseur le
moins-disant, après une mise en concurrence préalable des candidats.
Article 6.-
L'appel d'offres est un mode de conclusion des marchés publics par lequel l'ouvrage
ou la commande est octroyé sur la base de critères technico-financiers, à
l'Entrepreneur ou Fournisseur le plus qualifiés et le plus expérimenté parmi les
soumissionnaires au marché.
Article 7.-
Le contrat de gré à gré est un mode de conclusion des marchés publics caractérisé
par l’absence d'appel à la concurrence où l'administration engage les discussions
avec la personne physique ou morale de son choix et attribue le marché à celle
qu'elle a retenue.
Article 8.-
Ne peuvent obtenir de commande ou de sous-traitance de la part de l’état, des
collectivités locales et des établissements publics :
(a) Les personnes morales en interdiction judiciaire, en faillite constatée ou
déclarée et les personnes physiques en déconfiture ;
(b) Toute personne physique condamnée pour un délit ou pour un crime suivant
une disposition du code pénal par un jugement ayant acquis l’autorité de la
chose jugée, ou toute personne morale qui est sur le coup d'une condamnation
pour violation des lois fiscales;
(c) Toute personne physique ou morale qui, à la suite de la soumission
d'informations inexactes ou d'un manquement grave à ses obligations
contractuelles et qui, après avoir été invitée au préalable à présenter ses
observations par écrit, est temporairement exclue de la passation des marchés
par décision motivée de la Commission Nationale des Marchés Publics;
(d) Les entreprises dans lesquelles les membres de l'entité administrative
contractante ou du Jury de Sé1ection possèdent des intérêts financiers de
quelque nature que ce soit;
(e) Les conjoints des employés publics et des fonctionnaires de l'entité
administrative contractante,
ainsi que leurs parents et alliés au premier degré;
(f) Les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer les dossiers
d'appel d'offres ou de consultation;
(g) Les entreprises qui ne se sont pas acquittées de leurs obligations en matière
d'impôts ou de cotisations sociales;
(h) Les fonctionnaires et employés publics;
(i) Les personnes morales dont l'une de leurs associés est fonctionnaire de
l'administration maître d'œuvre ou maître d'ouvrage;
(j) Les membres du corps législatif, leurs représentants ou mandataires, les
compagnies ou sociétés ayant un lien avec eux;
(k) Les personnes, ou sociétés qui n'ont pas obtenu le quitus fiscal.
Cependant, tout Entrepreneur qui a étudié un projet ne sera admis à 1'exécuter que
s'il est établi, à la satisfaction de la Commission Nationale des Marchés Publics,
que cet Entrepreneur est le seul qui soit techniquement capable d'exécuter le
projet.
Article 9.-
Tout adjudicataire étranger de marché public, doit, toutes les fois que les
compétences techniques sont disponibles, recruter sur place du personnel de toutes
les catégories pour au moins 50% de son budget de personnel et se plier aux
exigences du Code du Travail concernant le travailleur haïtien et 1'employeur
étranger.
Article 10.- Il est interdit de scinder un marché en vue de le soustraire à l'application du présent
décret.
Lorsque des marchés de fournitures homogènes ou de travaux liés sont passés en
même temps pour des lots séparés, le critère à retenir pour déterminer le type de
marché et la procédure à appliquer est la valeur estimée de la totalité des lots.
Article 1l.- A l'occasion des conflits survenus entre l'entrepreneur OU fournisseur contractant
et des tiers, l'état Haïtien même indirectement intéressé, ne peut en aucun cas
endosser quelconque responsabilité.
Article 12.- Les employés des firmes contractantes, dans le cadre des marchés publics, ne sont
en aucun cas assimilés aux agents de la Fonction Publique.
Article 13.- Pour obtenir un contrat de l'état Haïtien, toute entreprise étrangère doit, toutes les
fois que les compétences sont disponibles, associer une firme haïtienne à
1'exécution du contrat pour au moins 20% de l’enveloppe totale du marché.
Article 14.- Lors de la passation d'un marché, une préférence peut être attribuée à l'offre
présentée par une entreprise nationale. Cette préférence doit être quantifiée soit
sous forme de pourcentage du montant de l'offre ou sous toute autre forme laissée à
la discrétion de l'entité administrative contractante. La préférence nationale ne peut
être invoquée si elle n'a pas été prévue au dossier d'appel d'offres.
Article 15.- Pour l’acquisition des biens et services prévus dans leur contrat de marché public,
les Entrepreneurs ou Fournisseurs, toutes les fois que cela est possible et plus
économique, se les procureront sur place en traitant directement avec les
entreprises commerciales, ou de services établies sur le territoire national ou dans
la zone d'exécution du marché.
Article 16.- Des marchés publics peuvent, par exception et avec approbation de la Commission
Nationale des Marchés Publics, être soumis à des règles procédurales différentes de
celles du présent Décret, selon qu'il s'agit de financement d'origine bilatérale ou
multilatérale en liaison avec des programmes d'aide à la République d'Haïti.
Toutefois, la procédure à appliquer ne sera en aucun cas contraire aux Lois
Haïtiennes.
CHAPITRE II
DES COMMISSIONS DES MARCHÉS PUBLICS
Article 17.- Il est formé au titre du présent décret:
Une Commission Nationale des Marchés Publics, ayant pour sigle CNMP, placée
sous l’autorité du Premier Ministre.
SECTION I
DE LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS PUBLICS
Article 18.- La Commission Nationale des Marchés Publics a pour mission de veiller à la bonne
utilisation des deniers publics dans le processus de passation des marchés et de
1'exécution des contrats de l'état, ce dans la transparence la plus totale, afin de
maximiser les bénéfices tirés des dépenses publiques et de renforcer la confiance
entre l'état et la population.
A ce titre, elle coordonne, contrôle et assure le suivi de toutes les activités relatives
à la passation des marchés publics selon les normes et procédures établies par le
présent Décret. Elle est assistée d'un secrétariat technique permanent.
Article 19.- La Commission Nationale des Marchés Publics est composée d'un Coordonnateur,
nommé par le Premier Ministre, et de quatre (4) membres travaillant à plein temps,
salariés, servant pour une période lirette de deux (2) ans. Elle peut s'adjoindre, le
cas échéant, des consultants nationaux et étrangers dont les termes de référence
seront bien définis.
Les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics seront sélectionnés,
sur dossier et après évaluation des candidats en audience publique, par un panel ad
hoc constitué de six (6) personnes. Trois (3) membres du panel ad hoc, dont au
moins une ferme, proviendront du Secteur Public et seront désignés par 1'exécutif
et trois (3), dont au moins une femme, seront choisis en dehors du secteur public,
par les associations du Secteur Privé et des groupes organisés de la Société Civile
coordonnés par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti.
Article 19.1.- Pour être membre de la Commission Nationale des Marchés Publics, il faut :
(a) Etre Haïtien et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité ;
(b) Etre Agé de trente cinq (35) ans accomplis;
(c) Avoir reçu décharge de sa gestion lorsqu'on a été comptable des deniers
publics;
(d) Etre détenteur d'un diplôme universitaire dans les domaines suivants: droit,
administration publique, économie, finances, gestion, sciences de l'ingénieur
et justifier d'une expérience d'au moins cinq (5) ans dans l'un des domaines
précités;
(e) Jouir de ses droits civiques et politiques.
Article 20.- La. Commission Nationale des Marchés Publics est l'organe normatif de
l’administration qui assure la régularité des opérations et le contrôle de la qualité
du système de passation des marchés.
Elle a pour attribution de:
(a) Rédiger les textes relatifs aux conditions générales de la passation des
marchés ainsi que les dérogations admises aux règles établies;
(b) Veiller au respect absolu des normes prescrites par le présent Décret;
(c) Transmettre aux Administrations Publiques toutes informations susceptibles
d'améliorer les conditions de passation et d’exécution des marchés publics, et
œuvrer au développement des compétences de leurs cadres concernés;
(d) Recenser les marchés passés entre l’administration et les différents
Fournisseurs ou Entrepreneurs et en constituer une banque de données tenue à
jour pour toute exploitation éventuelle;
(e) Servir d'instance de recours, gracieux pour la résolution à l’amiable des
conflits survenus dans l'attribution et 1'exécution des marchés publics entre
l'administration Maître de l'ouvrage ou entité acheteuse et l’entrepreneur ou
fournisseur;
(f) Faire enregistrer à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif tous les contrats de marchés publics et obtenir l'avis motiver de
celle-ci sur ces dits contrats;
(g) Mettre en place les mécanismes de déconcentration de la Commission
Nationale des Marchés Publics en établissant les Commissions
Départementales, Ministérielles, et Spécialisées placées auprès des entreprises
publiques, à 1'exclusion des entreprises modernisées;
(h) Etudier et rechercher les voies et moyens pour assurer la formation et le
perfectionnement des cadres de la fonction publique et du secteur privé
impliqués clans la passation des marchés publics;
(i) Proposer à 1'exécutif la révision des seuils applicables et tous les modes de
passation de marchés;
(j) Elaborer un code d’éthique pour les fonctionnaires et les entreprises privées
impliqués dans les questions de passation des marchés publics;
(k) Recenser, articuler, et établir des règles uniformes et des documents-types
d'appel d'offres, des rapports d'évaluation ainsi que leurs mises à jour
régulière;
(l) Rédiger, avec les entités administratives concernées, les Cahiers de Clauses
Administratives Générales, les Cahiers de Prescriptions Techniques, les
Cahiers de Clauses Administratives Particulières et tout autre document laissé
à son appréciation;
(m)Etablir, mettre à jour et à disposition des secteurs public et privé une banque
de données centralisées sur les manifestations d'intérêts, sur les fournisseurs
de travaux, de biens et de services, sur les prix et sur les spécifications;
(n) Fournir à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, à
sa demande, des informations susceptibles d'éclairer son jugement sur les cas
litigieux relatifs à la passation et à 1'exécution des marchés publics dont elle
est saisie;
(o) Mener à bien, sur demande du Premier Ministre, toute autre tâche se
rapportant à la passation des marchés publics.
Article 21.-
La Commission Nationale des Marchés Publics présentera au Premier Ministre un
rapport annuel sur les activités relatives au processus de passation des marchés et
à 1'exécution des contrats de l'état.
Article 22.-
Ne peuvent faire partie des différentes commissions et jurys chargés de la
passation des marchés, les représentants des personnes morales, en général, et les
personnes physiques:
(a) Qui ne sont pas en règle avec l’administration fiscale;
(b) Qui sont en déconfiture;
(c) Qui ont été condamnées à des peines afflictives ou infamantes;
(d) Qui sont écartées de toute soumission aux marchés publics sur décision
motivée de la Commission Nationale des Marchés Publics;
(e) Qui sont les conjoints, parents ou alliés au premier degré de toute personne
ayant un intérêt dans 1'entreprise soumissionnaire.
SECTION II
DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES, MINISTÉRIELLES ET SPECIALISÉES
DES MARCHÉS PUBLICS
DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES
Article 23.-
A la diligence de la Commission Nationale des Marchés Publics, il sera institué,
dans chaque département géographique du pays, un organe chargé du contrôle des
opérations relatives A la passation des marchés publics du département et
dénommé : Commission Départementale des Marchés Publics.
Article 24.-
La Commission Nationale des Marchés Publics déterminera la composition et le
nombre des membres des Commissions Départementales, Ministérielles et
Spécialisées des Marchés Publics. Des mécanismes de sélection transparents,
rigoureux, basés sur des critères de compétence et d'honnêteté seront mis en place
pour le choix des membres des différentes commissions et jurys, qui seront
rémunérés pour leurs prestations.
Article 25.-
Les Commissions Départementales des Marchés Publics ont pour attributions de :
•
•
•
•
•
•
•
Déterminer, avec la Commission Nationale des Marchés Publics, les
conditions générales dans lesquelles les marchés publics doivent être
conclus ainsi que les dérogations admissibles aux règles établies;
Veiller au respect absolu des normes prescrites dans le présent Décret;
Répertorier les différents marchés publics conclus au niveau du
département, en faire en rapport à la Commission Nationale des Marchés
Publics;
Former le Jury Départemental de Sé1ection selon les critères établis à
l'article 31 du présent Décret;
Présenter des rapports périodiques à la Commission Nationale des
Marchés Publics sur les marchés publics conclus dans l’aire de sa
juridiction;
Assister les Collectivités Territoriales sur la mise en œuvre de la
procédure de passation des marchés publics;
Exécuter toutes autres taches connexes confiées par la Commission
Nationale des Marchés Publics.
DES COMMISSIONS MINISTÉRIELLES
Article 26.- Les Commissions Ministérielles sont formées au sein du Ministère concerné
en accord avec la Commission Nationale des Marchés Publics. C’est l'organe
administratif chargé de la préparation des documents et études nécessaires à
la soumission.
Article 27.- Les Commissions Ministérielles ont pour attributions de :
(a) Préparer les dossiers de soumission;
(b) Réaliser toutes études et consultations nécessaires à la préparation des
dossiers de soumission;
(c) Assurer la liaison entre le Jury de Sé1ection et la Commission Nationale
des Marchés Publics;
(d) Recevoir toute plainte des soumissionnaires, prendre une décision
motivée et en aviser la Commission Nationale des Marchés Publics ainsi
que les plaignants;
(e) Soumettre des rapports trimestriels à la Commission Nationale des
Marchés Publics sur les marchés passés par leurs institutions, leur état
d'avancement et faire des recommandations pouvant contribuer à
l'amélioration du système de passation des marchés;
(f) Aviser les candidats du rejet ou de l'acceptation de leurs offres;
(g) Accepter le choix des sous-traitants;
(h) Examiner les avenants;
(i) Exécuter toutes autres tâches connexes confiées par la Commission
Nationale des Marchés Publics.
DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES
Article 28.- Les Commissions Spécialisées sont formées au sein des entreprises
publiques concernées, soumises au présent décret, en accord avec la
Commission Nationale des Marchés Publics. C'est l’organe administratif
chargé de la préparation des documents et études nécessaires à la soumission.
Elles exercent les mêmes fonctions que celles attribuées à l’article précédent
aux Commissions Ministérielles.
CHAPITRE III
DE LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
SECTION I.- DES ORGANES COMPÉTENTS
Article 29.- Pour tout marché public, la mise en application de la procédure de passation
et le contrôle de 1'exécution du marché sont de la compétence de l’entité
administrative concernée sous la supervision de la Commission Nationale ou
Départementale des Marchés Publics selon le cas.
Article 30.- Pour chaque marché, à 1'exception de celui de gré à gré, l'entité
administrative contractante formera un Jury de Sé1ection compétent pour le
choix provisoire du soumissionnaire et la rédaction du procès-verbal de la
séance d'évaluation des offres.
Article 31.- Le Jury de Sé1ection sera composé de membres de la Commission
Ministérielle ou Spécialisée, auxquels seront adjoints des experts provenant
d'autres ministères ou des unités de projet, des consultants extérieurs et deux
(2) observateurs indépendants dont un choisi en dehors du secteur public et
l'autre choisi par l'organisme de financement concerné (bailleur de fonds ou
représentant du Ministère de l'économie et des Finances).
Les consultants extérieurs et les représentants de la société civile seront
choisis à partir de listes formées des appels à manifestation d'intérêt publiés
dans tous les organes de presse à grand tirage et par voie électronique. Ces
listes devront être régulièrement mises à jour et publiées par la Commission
Nationale des Marchés Publics.
SECTION II.- DES MODES DE PASSATION DES MARCHES
DE LA PROCEDURE D’ADJUDICATION
Article 32.- Le recours à l’adjudication intervient dans tous les cas ou il y a prestations
égales ou supérieures à un million sept cent cinquante mille Gourdes
(1.750.000) et inférieures ou égales à sept millions de gourdes (7.000.000).
Pour les entreprises publiques soumises au présent Décret, l'adjudication
intervient pour les prestations énumérées plus haut pour des montants égaux
ou supérieurs à trois millions de gourdes (3.000.000) et inférieurs; ou égaux
à dix millions cinq cent mille gourdes (10.500.000).
Pour les marchés de services, le recours à l'adjudication a lieu pour les
mêmes prestations dont les montants sont égaux ou supérieur; à un million
de gourdes (1.000.000) et inférieurs ou égaux à trois millions cinq cent mille
gourdes (3.500.000).
La référence aux seuils proposés n’est obligatoire que dans le cas où la
sélection entre les soumissionnaires porte exclusivement sur le prix. Dans
tous les autres cas, l'administration recourt à la procédure d'appel d'offres.
Ces seuils pourront être révisés par Arrêté pris en Conseil des Ministres sur
recommandation de la Commission Nationale des Marchés Publics en
fonction de 1'évolution de la situation économique et des exigences des
marchés.
L'adjudication est prononcée sur un seul critère : le prix. Néanmoins
l'administration s'assure au préalable de la capacité technique et financière de
1'entrepreneur ou fournisseur bénéficiaire du marché.
Article 33.- L'adjudication est ouverte ou restreinte.
(a) L'adjudication est ouverte quand tout candidat peut déposer une
soumission;
(b) L'adjudication est restreinte quand la concurrence n'est ouverte qu'entre
des candidats déterminés à l'avance par l'administration et suivant des
critères particuliers de pré qualification définie par la Commission
Nationale des Marchés Publics.
Article 34.- L’avis d'adjudication doit faire l’objet de la plus grande publicité possible et
par les moyens suivants:
(a) Par affichage;
(b) Par insertion dans le journal officiel Le Moniteur;
(c) Par insertion dans deux (2) quotidiens à grand tirage, pendant au moins
quatre (4) jours non consécutifs;
(d) Par avis adressés aux organisations professionnelles;
(e) Par la presse parlée;
(f) Par voie électronique;
(g) Par tout autre moyen susceptible d'atteindre la population.
Article 35.- L’avis d'adjudication doit être publié au moins quarante (40) jours
calendaires avant la date limite fixée pour la réception des soumissions. Ce
délai peut être réduit à quinze (15) jours calendaires en cas d'urgence.
Article 36.- L’avis d'adjudication doit faire mention
(a) Du type du marché ;
(b) De l'objet du marché ;
(c) Du lieu où l’on peut prendre connaissance du dossier et du mode de
soumission ;
(d) Du lieu et de la date limite de réception des soumissions;
(e) De tout autre document que la Commission Nationale des Marchés
Publics jugera utile de solliciter.
Article 37.- Les plis, sous double enveloppe s'il y a lieu, doivent rester cachetés jusqu'au
moment de leur ouverture :
(a) Les plis porteront l'indication de l'adjudication avec mention, selon le
cas, de l'ensemble du marché et du ou des lot(s) au(x) quel(s) la
soumission se rapporte, ainsi que la mention « à n'ouvrir qu'en séance
d'ouverture »;
(b) L’envoi des soumissions se fait par courrier recommandé avec accusé
de réception par la poste ou par dépôt au lieu désigné dans le dossier,
contre récépissé prouvant la remise de l'offre ;
(c) Les plis sont numérotés dans l'ordre de leur réception avec indication de
la date et de l'heure de la remise. Ils sont enregistrés dans l’ordre de leur
arrivée sur un registre ouvert à cet effet.
Article 38.- La séance d'ouverture des plis contenant les offres a lieu à la date limite
l'endroit fixé pour le dépôt des offres.
Le Président du Jury de Sé1ection, en présence des candidats ou de leurs
représentants, ouvre les plis contenant les offres. Le nom de chaque
candidat, le montant de chaque offre et de chaque variante, et le cas échéant
le montant des rabais proposés, sont lus à haute voix; la présence ou
l’absence de garantie d'offre est également mentionnée. Ces enseignements
sont consignés dans le procès-verbal de la séance d'ouverture qui est
contresigné par toutes les personnes présentes. Une copie ou un extrait du
procès-verbal est remis par la suite à tous les participants.
Article 39.-
Au moment de l'ouverture des offres. Le Jury de Sélection peut :
(a) Corriger en accord avec l’Entrepreneur ou son représentant dûment
mandaté, les erreurs purement arithmétiques qui sont découvertes
durant l’examen des offres. Le Jury avise promptement de ces
corrections le Fournisseur ou Entrepreneur qui a soumis l'offre;
(b) Rejeter les offres anormalement basses, sous réserve que le candidat
ait été invité à présenter des justifications par écrit et que ces
justifications ne soient pas acceptables;
(c) Considérer une offre comme conforme même si celle-ci comporte des
écarts mineurs qui ne modifient pas essentiellement les
caractéristiques, conditions et autres stipulations énoncées dans le
dossier de sollicitation ou si elle comporte des erreurs ou des oublis
qui peuvent être corrigés sans modifier l'offre quant au fond. Ces
écarts sont quantifiés, dans la mesure du possible, et dûment pris en
compte lors de 1’évaluation et de la comparaison des offres. Les rejets
d'offres, éclaircissements, corrections et écarts doivent être consignés
dans le procès-verbal ;
(d) Sous réserve des dispositions de 1'alinéa a) du présent article, le Jury
de Sélection ne peut considérer une offre comme étant conforme que si
elle satisfait à toutes les conditions énoncées dans le dossier de
sollicitation.
Article 40.-
Au moment de 1'évaluation des offres, les concurrents et le public se
retirent, le Jury de Sélection délibère à huis clos. Il é1imine les offres non
conformes à l’objet du marché et, après avoir procéder à une évaluation
détaillée, il retient l'offre la moins disante. Le Jury de Sé1ection veillera à
ce que les dossiers présentés par les soumissionnaires comportent tous les
é1éments permettant de juger de la capacité des sous-traitants à exécuter le
contrat.
Article 41.-
Dans 1'éventualité où un prix maximum aurait été fixé, le Président du
Jury de Sé1ection pour l’adjudication ouvre l’enveloppe qui le contient et
sans le faire connaître, vérifie que ce prix n’est pas dépassé par le
soumissionnaire le moins-disant qui est alors déclaré adjudicataire
provisoire.
Article 42.-
Dans le cas où aucune soumission n'est égale ou inférieure au prix
maximum, le Jury de Sé1ection déclare qu'il n'y a pas d'adjudicataire et,
séance tenante, requiert de nouvelles soumissions des candidats admis. Si
le prix maximum est toujours dépassé, on procède à une nouvelle
adjudication. En cas d'échec, il sera procédé à un marché de gré à gré.
Article 43.-
Le Jury de Sé1ection communique son choix à la Commission
Ministérielle, Spécialisée ou Départementale, selon le cas, et la séance
redevient publique. Le Président du Jury de Sé1ection désigne le candidat
adjudicataire provisoire et tous les autres candidats sont avisés du rejet de
leurs offres.
La Commission Ministérielle, Spécialisée ou Départementale, selon le
cas, doit communiquer à tout candidat écarté, les motifs du rejet, le
montant du marché attribué et le nom de l'attributaire, dans un délai de dix
(10) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite.
Article 44.- Au cas où plusieurs Entrepreneurs ou Fournisseurs présentent des offres
égales jugées satisfaisantes par rapport au prix de référence, il est procédé,
séance tenante, à un second tour entre ces soumissionnaires seulement et
le mieux disant d'entre eux est déclaré adjudicataire provisoire. Les
critères technico-financiers déterminant le choix du soumissionnaire le
mieux disant seront définis par l'Entité adjudicatrice contractante.
Article 45.- L'entrepreneur ou fournisseur déclaré en séance adjudicataire des marchés
publics, ne 1'est que provisoirement.
Article 46.- Lors de l'analyse du dossier d'un adjudicataire provisoire, au cas où la
Commission Nationale des Marchés Publics découvre des insuffisances
graves sur les plans juridique, technique, financier ou commercial. La
décision provisoire du Jury de Sélection est rejetée sans appel.
La Commission Nationale ordonne une nouvelle adjudication entre les
soumissionnaires admis.
Article 47.-
Dans le cas d'une adjudication sélective, la même procédure définie pour
l’adjudication ouverte est d'application, sous réserve de publication de la
liste des Entrepreneurs et Fournisseurs pré qualifiés par la Commission
Ministérielle ou Spécialisée concernée, selon les critères de pré
qualification définis par la Commission Nationale des Marchés Publics.
Article 48.-
Le recours à l'appel d'offres est de rigueur pour toutes prestations, autres
que les marchés de services, dont les coûts sont supérieurs à sept millions
de gourdes (7.000.000).
Pour les entreprises publiques, soumises au présent 13écret, l'appel
d'offres intervient pour les prestations énumérées plus haut pour des
montants supérieurs à dix millions cinq cent mille gourdes (10.500.000).
Pour les marchés de services, le recours à appel d'offres a lieu pour les
mêmes prestations dont les montants sont supérieurs à trois millions cinq
cent mille gourdes (3.500.000).
Ces seuils pourront être révisés par Arrêté pris en Conseil des Ministres,
sur recommandation de la Commission Nationale des Marchés Publics, en
fonction de l’évolution de la situation économique et des exigences des
marchés.
La procédure d'appel d'offres considère en plus du prix, les critères
suivants: la qualité des produits, la compétence des soumissionnaires et les
délais de livraison.
Article 49.-
L'appel d'offres est ouvert ou restreint, national ou international :
(a) Il est ouvert quand tous les Fournisseurs ou Entrepreneurs sont admis à
y encourir;
(b) Il est restreint pour les seuls candidats pré qualifiés par l'Entité
Administrative concernée, selon les critères établis par la Commission
Nationale des Marchés Publics;
(c) I1 est national lorsqu'il s'adresse à des entreprises de droit haïtien;
(d) I1 est international lorsqu'il s'adresse à la fois aux entreprises
haïtiennes et étrangères.
Article 50.-
Un avis d'appel d'offres doit être publié quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date limite fixée pour la réception des soumissions. Ce
délai peut être réduit à quinze (15) jours calendaires en cas d'urgence.
Un avis d'appel d'offres est rendu public par les mêmes moyens prévus À
l'Article 34 et contient les mêmes mentions que celles de l'Article 36 du
présent Décret.
Article 51.-
La réception des soumissions et l'ouverture des enveloppes s'effectuent
selon la même procédure prévue pour l'adjudication aux Articles 37 et 38
du présent décret.
Le choix de l'adjudicataire provisoire se fera conformément aux
dispositions prévues aux Articles 39, 43, et 45.
Le Jury de Sé1ection évalue les offres à huis clos. Il é1imine les offres non
conformes à l'objet du marché et, après avoir procédé à une évaluation
détaillée, il retient l'offre évaluée la mieux-disante. Le Jury de Sé1ection
veillera à ce que les dossiers présentés par les soumissionnaires
comportent tous les é1éments permettant de juger de la capacité des soustraitants à exécuter le contrat.
Cependant, le choix de l'adjudicataire provisoire se fera, dans un délai
n'excédant pas trente (30) jours calendaires après la séance d'ouverture des
plis.
Article 52.-
Les offres, comportant une variante par rapport à l’objet du marché tel
qu'il a été défini par l'Entité Administrative, sont prises en considération
dans les conditions définies par le dossier d'appel d'offres.
Article 53.-
Lors de l’analyse du dossier d'un adjudicataire provisoire, et dans la
mesure où la Commission Nationale des Marchés Publics découvre des
insuffisances graves sur les plans juridique, technique, financier ou
commercial, la décision provisoire du Jury de Sé1ection est rejetée sans
appel. La Commission ordonne un nouvel appel d'offres.
La Commission Nationale des Marchés Publics se réserve le droit de ne
pas donner suite à un appel d'offres si elle n’a pas obtenu de propositions
acceptables. Dans ce cas, l’appel d'offres est déclaré infructueux, la
Commission Nationale des Marchés Publics en informe la Commission
Ministérielle ou Spécialisée qui se chargera d'aviser tous les candidats. Il
est alors procédé soit par nouvel appel d'offres, soit par marché de gré à
gré.
Article 54.-
Article 55.-
En cas d'appel d'offres restreint, l'Entité Administrative concernée à
l'obligation de faire pré qualification, dans l'avis publié, la liste des
entreprises pré qualifiées.
Article 56.-
Le marché de gré à gré constitue une procédure employée pour des
marchés de travaux et de biens inférieurs à un million sept cent cinquante
mille gourdes (1.750.000).
Pour les entreprises publiques, soumises au présent décret, le marché
négocié intervient pour les prestations énumérées plus haut pour des
montants inférieurs à trois millions de gourdes (3.000.000).
Pour les marchés de services, le recours à l’entente directe a lieu pour les
mêmes prestations dont les montants sont inférieurs à un million de
gourdes (1.000.000).
Ces seuils pourront être révisés par Arrêtés pris en Conseil des Ministres,
sur recommandation de la Commission Nationale des Marchés Publics, en
fonction de 1'évolution de la situation économique et des exigences des
marchés.
Exceptionnellement le marché de gré à gré est autorisé, sans considération
du montant, dans les cas ci-après énumérés :
(a) Pour les fournitures dont la fabrication est couverte par des brevets
d'invention, ou pour des prestations ne pouvant être retenues que d'un
entrepreneur unique;
(b) Pour des prestations ne pouvant être confiées qu'à un Entrepreneur
déterminé, en raison des nécessités techniques ou d'investissements
préalables importants;
(c) Pour les fournitures, y compris les denrées, qu'il y a intérêt à choisir et
à acheter aux lieux de production ou de stockage;
(d) Pour compléter un marché ou commande déjà attribué;
(e) Pour des prestations désirées à titre de recherches, d'études, d'essais,
d'expérimentation ou de mise au point;
(f) Dans les cas d'urgence, pour remédier à la défaillance d'entrepreneurs
ou de fournisseurs, aux frais et risques de ceux-ci ou pour des
prestations qui ne peuvent pas subir les délais d'appel à la concurrence;
(g) Dans les cas où l'appel à la concurrence nuirait à la sécurité nationale;
(h) En cas d'urgence impérieuse ne permettant pas de faire appel à la
concurrence ;
(i) Dans les cas prévus aux Articles 42 à 54 du présent Décret.
Article 57.- Les marchés de gré à gré doivent être, pour tout montant supérieur ou égal à
cent cinquante mille gourdes (150.000), soumis à l'approbation de la
Commission Nationale des Marchés Publics.
Les marchés négociés passés auprès des entreprises publiques, soumises au
présent Décret, seront approuvés par la Commission Nationale des Marchés
Publics pour tout montant supérieur ou égal à trois cent mille gourdes
(300.000).
Ces seuils pourront être révisés par arrêté pris en Conseil des Ministres, sur
recommandation de la Commission Nationale des Marchés Publics, en
fonction de 1'évolution de la situation économique et des exigences des
marchés.
Article 58.- Les marchés de gré à gré ou négociés ne peuvent être conclus qu'avec des
Entrepreneurs, Fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se
soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant 1'exécution des
prestations.
Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du
marché sera soumis, et notamment l'obligation de présenter ses bilans,
comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que sa
comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous
documents de nature à permettre 1'établissement des prix de revient.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MARCHÉS DE PRESTATIONS
INTELLECTUELLES
Article 59.- Les marchés de prestations intellectuelles recouvrent les activités qui ont
pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel, dont
l’é1ément prédominant n’est pas physiquement quantifiable; ils incluent les
services d'assistance informatique. Ils sont attribués après mise en
concurrence des candidats présélectionnés, sous réserve des dispositions de
l'Article 64 ci-après.
Article 60.- La liste courte des candidats présélectionnés est arrêtée à la suite d'une
invitation publique à soumettre des expressions d'intérêt. Les candidats sont
sélectionnés par le Jury de Sé1ection en raison de leur aptitude à exécuter les
prestations en question et sur la base des critères publiés dans l'appel à
manifestation d'intérêt.
Article 61.- La sélection des prestataires de service est effectuée sur la base d'un dossier
d'invitation qui comprend les termes de référence, la lettre d'invitation
indiquant les critères de sélection, leur mode d'application détaillé, et le
projet de marché.
Article 62.-
La sélection s'effectue soit sur la base de la qualité technique de la
proposition, expérience de la firme, qualification des experts, méthode de
travail proposée et du montant de la proposition, soit sur la base d'un budget
prédéterminé dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation
possible, soit sur la base de la meilleure proposition financière soumise par
les candidats ayant obtenu une note technique minimum.
Article 63.- Dans les cas où les prestations sont d'une complexité exceptionnelle ou d'un
impact considérable, ou bien encore lorsqu'elles donneraient lieu à des
propositions difficilement comparables, le consultant peut être sélectionné
exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition.
Article 64.- Lorsque les prestations requièrent la sélection d'un consultant particulier en
raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le
même prestataire, le consultant peut être sélectionné par entente directe.
Article 65.- Les marchés peuvent faire l'objet de négociations avec le candidat dont la
proposition est retenue. En aucun cas des négociations ne peuvent être
conduites avec plus d'un candidat à la fois.
Article 66.- Les marchés visés aux articles 63 et 64 ci-dessus ne peuvent être passés
qu'avec des consultants qui acceptent de se soumettre aux dispositions de
l'Article 58 relatives au contrôle des prix spécifiques pendant 1'exécution des
prestations. Les dispositions de l'Article 43 sont applicables aux marchés
passés en vertu des articles 59 à 62 ci-dessus.
CHAPITRE IV
DE LA SOUS-TRAITANCE ET DES GROUPEMENTS
SECTION I.- DE LA SOUS-TRAITANCE
Article 67.- Au moment de la présentation de leurs offres, les soumissionnaires ont
l’obligation de présenter le dossier des entreprises sous-traitantes ; ce
dossier comporte : le pourcentage des travaux à sous-traiter, les travaux qui
leur seront confiés et tous les documents susceptibles de démontrer leur
capacité technique et financière A exécuter ces travaux.
Les dossiers d'appel d'offres mentionneront clairement les documents exigés
des sous-traitants.
Article 68.- Une fois le marché attribué, le titulaire d'un marché public peut sous-traiter
1'exécution de certaines parties de son marché ici condition d'avoir obtenu
de la Commission Ministérielle ou Spécialisée l'acceptation de chaque soustraitant. Dans CC cas, l’approbation de la Commission Nationale ou
Départementale est requise. La sous-traitance totale d'un marché est
interdite. Le pourcentage du marché à sous-traiter sera prévu dans le contrat
ou les cahiers des charges.
Le titulaire demeure personnellement responsable de 1'exécution du marché.
La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire A une modification
substantielle de la qualification du titulaire après attribution du marché.
SECTION II.- DE LACO-TRAITANCE OU DU GROUPEMENT
Article 69.- Plusieurs fournisseurs, prestataires de service ou entrepreneurs peuvent être
titulaires, solidairement ou conjointement d'un marché unique. Ils doivent,
avant la signature du contrat, désigner l'un d'entre eux comme mandataire
pour les représenter vis-à-vis de l‘autorité contractante.
Article 70.- Lorsque le marché n’est pas divisé en lots ou tranches, les cotraitants sont
solidairement responsables de 1'exécution de la totalité du marché. Lorsque
le marché est divisé en lots ou tranches assignés à chacun des cotraitants,
ceux-ci peuvent, suivant les stipulations du dossier d'appel d'offres, être
responsables que de 1'exécution de leurs lots ou tranches, à l’exception du
mandataire qui reste solidaire de chacun des cotraitants. Il est également
possible de passer des marchés séparés avec chacun des Entrepreneurs,
Fournisseurs ou prestataires de service et désigner l'un d’entre eux comme
responsable de la coordination de 1'exécution des différents marchés.
CHAPITRE V
DES GARANTIES
DES GARANTIES EXIGIBLES PAR L'ADMINISTRATION
Article 71.- Le titulaire d'un marché est tenu de fournir cautionnement en garantie d'une
bonne exécution, du paiement de la main-d’œuvre ou des matériaux A
utiliser dans le cadre du marché ainsi que du recouvrement de l'avance de
démarrage, s'il y a lieu, et de toutes autres sommes dont il pourrait être
reconnu débiteur envers l'administration contractante. Les titulaires des
marchés de prestations intellectuelles ne sont pas soumis à cette obligation.
Article 72.- Le montant du cautionnement de bonne exécution est fixé par les conditions
particulières du marché et ne peut être en aucun cas supérieur à cinq
pourcent (5%) du montant du marché de base, augmenté ou diminué. Le cas
échéant, de ses avenants, CC cautionnement on dépit de garantie sera
constitué par un chèque bancaire certifié.
Le cautionnement peut aussi être fourni par une institution financière,
banque ou compagnie d'assurance reconnue et solvable, ou par tout autre
moyen accepté par l'administration.
Article 73.- Les valeurs reçues par l'Administration à titre de cautionnement seront
déposées dans un compte spécial à la Banque de la République d’Haïti au
nom de l'Entité Administrative concernée et à sa diligence.
Article 74.- Le cautionnement de bonne exécution sera restitué à l'Entrepreneur ou
Fournisseur s'il a exécuté le marché de façon satisfaisante ou s'il a été mis
fin au contrat d'exécution sans que l'administration n'ait à lui reprocher une
quelconque faute professionnelle.
Article 75.- Le cautionnement de bonne exécution est libéré dans un délai de trente (30)
jours calendaires suivant 1'expiration du délai de garantie ou, si le marché
ne comporte pas un tel délai, sept (7) jours ouvrables à compter de la date
du certificat de réception définitive.
Article 76.- Un Entrepreneur ou Fournisseur doit être domicilié à proximité du lieu des
travaux et faire connaître ce domicile à l'Administration pendant la durée
des travaux. Il ne peut s'en é1oigner qu'après avoir fait agréer par
l'Administration un représentant capable de le remplacer.
Article 77.- L’Entrepreneur ou Fournisseur doit se conformer strictement aux ordres de
service qui lui sont notifiés même si ces ordres de service prescrivent des
changements au projet.
Article 78.- Lorsque l'Entrepreneur ou Fournisseur estime que les prescriptions d'un
ordre de service dépassent les obligations de son marché il doit, sous peine
de forclusion, présenter une observation écrite et motivée dans le délai de
dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de l’ordre de
service. Cette observation formelle une fois reçue et acceptée par le
destinataire donne droit l'Entrepreneur ou Fournisseur à une indemnité
éventuelle.
Article 79.- L'Entrepreneur ou Fournisseur a la responsabilité, dans le cadre de la Loi,
de l'organisation administrative et technique des travaux ainsi que du
recrutement de ses ouvriers ; mais l'Administration contractante jouit d'un
droit de supervision et de contrôle.
Article 80.- Le titulaire du marché doit faire CC au Ministère des Affaires Sociales le
lieu d'exécution des travaux aux fins de publication, des besoins en maind’œuvre, par profession ou toutes autres indications utiles concernant les
conditions de travail et le salaire.
Article 81.- L'Administration peut déléguer un agent pour assister au paiement des
ouvriers et se faire communiquer tous documents y relatifs. En cas de retard
de paiement ou de versement de salaires inférieurs au taux normal,
l'Administration a la faculté de payer directement les ouvriers et de
soustraire les sommes ainsi versées des sommes dues à l'Entrepreneur ou
Fournisseur.
CHANGEMENTS DANS LE VOLUME DES PRESTATIONS
Article 82.- La signature d'un avenant est obligatoire dès qu'il y a un changement dans
la masse ou dans la nature des travaux, fournitures, ou prestations excédant
les variations maximales prévues par le marché ou les cahiers des charges.
Tout avenant est soumis, en premier lieu, à 1'examen de la Commission
Ministérielle ou Spécialisée.
Sur le rapport de cette dernière, la Commission Nationale des Marchés
Publics approuve ou rejette la décision de conclure un avenant.
Article 83.- Lorsque l’augmentation de la masse ou un changement dans la nature des
travaux, fournitures, ou prestations donne lieu à des dépenses dépassant le
montant prévu dans le contrat ou les cahiers des charges, il peut être conclu
un nouveau marché au même titre que le marché initial.
Article 84.- Le jeu normal des révisions de prix en application des clauses
contractuelles ne donne pas lieu à passation d'avenant. Toutefois, lorsque la
variation des prix conduit à un pourcentage supérieur à celui prévu dans le
contrat ou les cahiers des charges, la Commission Nationale des Marchés
Publics peut résilier le marché.
Article 85.- En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le
titulaire du marché est passible de pénalités après "se en demeure préalable,
sous réserve que ces pénalités soient prévues dans le contrat. Ces pénalités
ne peuvent excéder un certain montant fixé dans le contrat ou les cahiers des
charges pour chaque nature de marché.
Article 86.- Lorsque le montant visé à l'article précédent est atteint, l'Entité
Administrative, en accord avec la Commission Nationale des Marchés
Publics, peut résilier le marché. La remise totale ou partielle des
pénalités
peut être prononcée par l'Entité Administrative. Les empêchements résultant
de la force majeure exonèrent le titulaire des pénalités qui en découlent.
CHAPITRE VI
DES CAS DE FORCE MAJEURE
Article 87.- Au titre de ce Décret, sont admis comme cas de force majeure:
(a) Les incendies causés par la foudre;
(b) Les incendies criminels
(c) Les tremblements de terre, ouragans, cyclone, inondations;
(d) La guerre ;
(e) Une agression à main armée;
(f) Les émeutes populaires, les grèves et les mouvements subversifs de
l'ordre public;
(g) Tout autre phénomène qui ne soit pas le fait de l'homme.
Article 88.- La force majeure ne donne pas lieu à une indemnité mais à une décharge de
l'Entrepreneur ou Fournisseur de ses obligations. Les parties peuvent se
mettre d'accord à l’amiable, sous réserve de l'approbation de la Commission
Nationale des Marchés Publics, pour modifier les conditions du marché
tenant compte de 1'événement de force majeure.
La force majeure doit être notifiée par écrit par la partie qui s'en prévaut
dans le délai prévu dans le contrat.
DES ASSURANCES
Article 89.- Tout contrat portant sur un marché public d'au moins sept millions de
gourdes (7.000.000) doit être accompagné d'un contrat d'assurance contre
risque.
Ce montant pourra être révisé par arrêté pris en Conseil des Ministres, sur
recommandation de la Commission Nationale des Marchés Publics, en
fonction de l’évolution de la situation économique et des exigences des
marchés.
CHAPITRE VII
DE LA CESSATION, RÉSILIATION ET AJOURNEMENT DU CONTRAT
Article 90.- Avec l'approbation de la Commission Nationale on Départementale des
Marchés Publics. Selon le cas, l'Entité Administrative peut ordonner
l’ajournement du commencement d'exécution des travaux ou décider de leur
cessation absolue.
Article 91.- Dans le cas où l’ajournement est inférieur à une année, l’Entrepreneur ou
Fournisseur a droit, par démarche amiable auprès de la Commission
Nationale des Marchés Publics ou en cas d'échec, par recours par-devant la
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, à une
indemnité en cas de préjudice constaté.
Article 92.- Au cas où des ajournements successifs ont une durée totale de plus d'un an,
l'Entrepreneur ou Fournisseur, peut solliciter la résiliation du marché et
éventuellement obtenir une indemnité dans les mêmes conditions prévues à
l'Article 91 ci-dessus.
Article 93.- La résiliation doit être demandée par écrit dans un délai de cent vingt (120)
jours calendaires après notification du dernier ordre de service prescrivant
l’ajournement des travaux.
Article 94.- Le contrat pourra être résilié de plein droit pour des raisons suivantes :
(a) En cas de décès de l'Entrepreneur ou le Fournisseur, si les héritiers on les
représentants 1égaux ne consentent pas a poursuivre les travaux dans les
mêmes conditions ;
(b) En cas de non-exécution par l'Entrepreneur ou le Fournisseur de l’une
des conditions stipulées dans le marché ;
(c) En cas de faillite de l'Entrepreneur ou du Fournisseur ;
(d) Si les travaux n'ont pas débuté au jour fixé conformément aux prescrits
du marché ;
(e) En cas de force majeure dément constaté et notifié ;
(f) Dans les conditions prévues aux Articles 84, 86 et 88 du présent Décret ;
Article 95.- Lorsque le marché est résilié du fait de la défaillance de l'Entrepreneur ou du
Fournisseur, et qu'il n'a pas commencé les travaux dans le délai prévu, le
cautionnement de bonne exécution déposé est confisqué au profit de l'Etat
par l'Entité Administrative concernée.
Article 96.- Au cas où l'Administration juge nécessaire de suspendre les travaux pendant
une période n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours calendaires pour des
raisons ne résultant pas d'un cas de force majeure, il sera accordé à
l’Entrepreneur ou Fournisseur une prolongation du délai d'achèvement qui ne
pourra être supérieure au double du nombre de jours perdus.
CHAPITRE VIII
DES SANCTIONS ET DES PÉNALITÉS
Article 97.- Les sanctions et pénalités suivantes sont applicables aux parties
contractantes:
(a) Confiscation du cautionnement de bonne exécution dans le cas ou
l'Entrepreneur ou Fournisseur n'a pas commencé les travaux dans les
délais prévus;
(b) Paiement des intérêts moratoires en cas de retard des paiements dus à
l’Entrepreneur et tout autre manquement constaté de la part de l'Entité
Administrative. Le montant des intérêts ainsi que le délai des retards sera
fixé dans le contrat ou dans les cahiers des charges. L’Entrepreneur
avisera par écrit l'Entité Administrative contractante de son intention
d'appliquer cette disposition;
Application d'une pénalité journalière par l'Entité Administrative en cas de
retard dans 1'exécution des travaux. Le montant de la pénalité sera fixé dans
le contrat ou dans les cahiers des charges'. Les pénalités sont dues par le
simple fait de la constatation du retard.
Article 98.- Tout candidat évincé dans l’attribution des marchés publics peut Soumettre
par écrit une contestation auprès de la Commission Nationale des Marchés
Publics. Cette contestation portera sur la décision d'attribuer le marché ou sur
le mode de passation du marché retenu par l'Entité Administrative.
Sous peine d'irrecevabilité, ce recours doit être effectué dans les cinq (5)
jours ouvrables suivant la publication de la décision d'attribution prise par
l'Entité Administrative.
Article 99.- La Commission Nationale des Marchés Publics rend sa décision dans une
période qui ne doit pas dépasser sept (7) jours ouvrables à compter de la date
de réception de la contestation. L'attribution définitive du marché est
suspendue pendant cette période. La décision de la Commission Nationale
des Marchés Publics en matière d'attribution est finale et immédiatement
applicable, sous réserve du recours contentieux par-devant la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Article 100.- Les dispositions de l'Article précédent ne s'appliquent pas si la Commission
Nationale des Marchés Publics certifie par écrit que l’attribution du marché
doit être poursuivie immédiatement pour des raisons d'intérêt public.
Article 101.- Le candidat évincé et insatisfait de la décision rendue par la Commission
Nationale des Marchés Publics pourra porter l'affaire par-devant la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
SECTION II.- DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS
Article 102.- Le maître d'ouvrage et le titulaire du marché sont libres d'inclure dans leurs
contrats des clauses relatives aux modes de règlement de leurs différends
admis par les principes généraux du Droit et les Lois de la République.
RECOURS HIERARCHIQUE OU GRACIEUX
Article 103.- En cas d'échec des voies amiables prévues dans le contrat, le titulaire du
marché peut exercer un recours auprès de la Commission Nationale des
Marchés Publics aux fins d'obtenir le règlement du différend l'opposant à
l'entité administrative contractante.
RECOURS CONTENTIEUX
Article 104.- Au cas où la solution proposée par la Commission Nationale des Marchés
Publics ne rencontre pas l’adhésion des parties ou de l’une d'entre elles, le
différend pourra être porté par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif.
CHAPITRE X
DE LA RÉCEPTION
Article 105.- L’Entrepreneur ou Fournisseur doit aviser L’Entité Administrative
contractante de l’achèvement définitif des travaux par écrit avec accusé de
réception.
Article 106.- Les travaux achevés comportant que1ques défectuosités, imperfections de
peu d'importance, ou s'il ne reste à exécuter que quelques menus travaux,
l'Entité Administrative contractante se doit de prononcer la réception
provisoire sous réserve de la réalisation par l'Entrepreneur des réparations et
compléments nécessaires. Toutes les réserves seront consignées dans un
procès-verbal.
Article 107.- Dans le cas où des malfaçons importantes sont constatées ou si les travaux
ne sont pas terminés, l'Entité Administrative contractante refuse la réception
et délivre à l’Entrepreneur ou Fournisseur un ordre de service le mettant en
demeure d'effectuer les travaux nécessaires.
Article 108.- Le délai de garantie commence à courir à compter du jour de la réception
provisoire.
Article 109.- Pendant la durée du délai de garantie, l'Entrepreneur ou Fournisseur demeure
responsable des ouvrages et est tenu de les entretenir.
Article 110.- A 1'expiration du délai de garantie, un procès-verbal de réception définitive
est dressé par l'Entité Administrative contractante. Ce procès-verbal revêt les
mêmes formes que celui de la réception provisoire lorsque les travaux sont
reconnus, recevables définitivement.
Article 111.- Le prononcé de la réception définitive donne droit à l'Entrepreneur ou
Fournisseur d'exiger le paiement de tout solde et la libération du
cautionnement de bonne exécution.
Article 112.- L'Entité Administrative contractante désintéresse I'Entrepreneur ou
Fournisseur jusqu'au dernier centime et une attestation du réglement final lui
est transmise pour son contrôle.
L' Entrepreneur ou le Fournisseur, une fois en possession de l'attestation du
règlement final, devra soumettre ses observations par écrit dans les trente
(30) jours calendaires qui suivent sa réception. Dans le cas contraire, il sera
considéré comme ayant accepté le règlement de l'Entité Administrative
contractante.
La correction de toute erreur de calcul relevée est à la charge de l'Entité
Administrative qui sera tenue de les rectifier.
CHAPITRE XI
DE LA DOCUMENTATION ANNEXE
Article 113.- Il sera remis aux Entrepreneurs ou Fournisseurs soumissionnaires a tout
marché requérant la procédure d'Appel d'offres ou d'Adjudication une
documentation annexe comportant les renseignements suivants:
(a) L'adresse exacte de l'Entité Administrative à laquelle les soumissions
doivent être envoyées;
(b) L'adresse exacte où les demandes d'informations complémentaires doit
être envoyées;
(c) La date limite et le délai de réception des soumissions, y compris la
période d'acceptation de toute soumission;
(d) Les personnes admises à assister à l'ouverture des soumissions;
(e) Les conditions de caractère économique et technique, les garanties
financières et les renseignements ou pièces exigés des entrepreneurs ou
fournisseurs;
(f) La description complète des travaux ou produits demandés ou, toutes les
exigences, y compris celles relatives aux spécifications techniques et à la
certification de conformité auxquelles les travaux ou produits doivent
satisfaire, ainsi que les plans dessins et instructions nécessaires ;
(g) Les critères d'Appel d'offres ou d'Adjudication, y compris tous les
é1éments, autres que le prix, A prendre en compte lors de 1'évaluation
des soumissions tels que : les frais de transport, d'assurance et
d'inspection avant embarquement et après débarquement dans le cas de
produits de provenance étrangère, les droits de douane et autres
impositions à l’importation, les taxes, la monnaie de paiement;
(h) Les modalités de paiement;
(i) Toutes autres modalités et conditions.
Article 114.- Toute demande raisonnable de renseignements concernant l'appel à
concourir, émanant d'un Entrepreneur ou Fournisseur, fera l'objet d'une
réponse de la part des Entités Administratives pour autant que ces
renseignements ne donnent pas à cet Entrepreneur ou Fournisseur un
avantage sur ses concurrents.
Les Entités Administratives ont l’obligation :
(a) de communiquer ces mêmes renseignements aux autres Entrepreneurs ou
Fournisseurs souhaitant soumissionner ;
(b) de protéger l'identité de l’Entrepreneur ayant sollicité les
renseignements.
Article 115.L'Entité
Administrative
contractante désintéresse I'Entrepreneur ou Fournisseur jusqu'au dernier
centime et une attestation du réglement final lui est transmise pour son
contrôle.
Article 116.-Des Arrêtés et/ou règlements administratifs seront publiés en vue de faciliter
l'application du présent Décret. Ils comporteront entre autres :
(a) Des modèles de contrat pour différents types de marchés publics;
(b) Une liste de critères d'évaluation des offres;
(c) Une procédure générale pour l'obtention des offres d’ouverture des plis,
1'évaluation des offres et la sélection des soumissionnaires;
(d) Des cahiers des charges ;
(e) Des formules de révision des seuils des différents marchés;
(f) Des formulaires types pour les dossiers d'appelle d'offres;
(g) Tout autre document pouvant servir à garantir la transparence et 1'équité
dans les procédures de passation des marchés publics;
Article 117.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décretslois ou dispositions de Décrets-lois, tous décrets ou dispositions de Décrets
qui lui est contraire et sera publié et exécuté à la diligence des Ministères de
l 'Economie et des Finances, des Travaux Publics, Transports et
Communications, de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement Rural, de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des
Sports, de la Sécurité Publique, du Ministère de la Planification et de la
Coopération Externe.
Donné au Palais National, A Port-au-Prince, le 3 décembre 2004, An 201éme de
l'Indépendance.
Par le Président
Me. Boniface
ALEXANDRE
Le Premier Ministre
Gérard LATORTUE
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes
Pr Yvon SIMEON
Pierre Claude CALIXTE
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
Bernard H. Gousse
Le Ministre de 1'Intérieur et des Collectivités Territoriales
Hérard BRAHAM
Le Ministre de l'Economie et des Finances
Henri BAZIN
Le Ministre du Plan et de la Coopération Externe
Roland PIERRE
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Philippe MATTHIEU
Développement Rural
Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme
Pr Danielle SAINT-LOT
Henry BAZIN
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications
Fritz ADRIEN
Le Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse" des Sports Pierre BUTEAU
et de l’Education Civique
Le Ministre de la Communication et de la Culture
Magali COMEAU DENIS
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population
Josette BIJOU
Le Ministre des Affaires Sociales
Pierre Claude CALIXTE
Le Ministre à la Condition Féminine
Adeline
CHANCY
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Etranger
Alix BAPTISTE
Le Ministre de l’Environnement
Yves André WAINRIGHT
Magloire