(2005) Arrêté portant règlement général de la Comptabilité Publique
Resume — Signé par le Président Provisoire Boniface Alexandre et publié au Moniteur No. 38 (19 mai 2005), cet arrêté fondateur met en œuvre le décret organique du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances en instaurant le système général de la Comptabilité Publique haïtienne, en désignant le Directeur du Trésor comme comptable principal unique de l'État, et en séparant les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
Constats Cles
- Établit un système de Comptabilité Publique unifié et unique couvrant l'ensemble du secteur public haïtien.
- Désigne le Directeur du Trésor comme comptable principal unique de l'État, chargé des règles comptables, des systèmes d'information financière et des comptes économiques du secteur public.
- Exige que les comptes annuels de l'État soient soumis à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour déclaration générale de conformité.
- Sépare les ordonnateurs (prescripteurs de dépenses, classés principaux/délégués/secondaires) des comptables, fonctions légalement incompatibles.
- Exige que chaque ministère remette un inventaire annuel détaillé de ses biens (arrêté au 30 septembre) au Ministre des Finances et à la CSCCA avant le 31 octobre.
Description Complete
S'appuyant sur une longue chaîne de textes antérieurs sur les finances publiques haïtiennes remontant à 1870 et sur la réorganisation de 1987 du MEF, de l'Office du Budget et du Code Douanier, cet arrêté définit la Comptabilité Publique comme couvrant l'ensemble des principes, normes, services et techniques intervenant dans la compilation, le traitement et la présentation des transactions affectant le patrimoine des entités du secteur public, avec quatre objectifs : enregistrement systématique de toutes les transactions du secteur public, traitement de données financières facilitant la prise de décision, présentation des informations comptables facilitant le contrôle et l'audit internes et externes, et intégration des données du secteur public au système de comptabilité nationale. Le système se veut commun et unique pour l'ensemble du secteur public national, permet d'observer la relation entre budget, trésorerie et patrimoine, vise à déterminer les coûts des opérations publiques, et se fonde sur les principes comptables communément admis. Le Directeur du Trésor est désigné organe directeur du système, chargé d'édicter les règles comptables, la méthode, la périodicité et les états financiers requis, de guider techniquement les entités publiques, de gérer un système d'information financière suivant l'exécution budgétaire et la trésorerie, d'élaborer les comptes économiques du secteur public national, et d'archiver les documents financiers ; les comptes annuels de l'État (balance générale, comparaison des recettes et dépenses budgétées et réalisées, situation de la dette, comptes de résultats) sont dressés par le Ministre des Finances et soumis à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour déclaration générale de conformité. L'arrêté sépare les ordonnateurs (qui prescrivent recettes et dépenses) des comptables (qui exécutent le paiement et la garde des fonds), fonctions incompatibles ; les ordonnateurs sont classés en principaux (le Ministre des Finances au niveau central, ainsi que les responsables des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire, des institutions indépendantes et des collectivités territoriales), délégués et secondaires, chacun accrédité auprès du Ministre des Finances ou de ses délégués et des comptables publics assignataires. Chaque ministère doit remettre au Ministre des Finances et à la Cour Supérieure des Comptes, avant le 31 octobre de chaque année, l'inventaire annuel détaillé de ses biens meubles et immeubles arrêté au 30 septembre, et toute immixtion non autorisée dans la gestion des deniers publics est passible de sanctions légales.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
C~
Paraissant
Le
Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE D'HAITI
160ème Année No. 38 PORT-AU-PRINCE
SOMMAIRE
• Arrêté portant règlement général de la Comptabilité Publique.
• Arrêté reconnaissant d'Utilité Publique la Fondation Sogebank.
DIRECTEUR GENERAL
Willems Edouard
Jeudi 19 Mai 2005
• Avis approuvant la Modification apportée aux statuts de la Société Anonyme dénommée :
"NICOGENIE, S.A"
LIBERTÉ ÉGALITÉ
RÉPUBLIQUE
D'HAITI
ARRÊTÉ
Me. BONIFACE ALEXANDRE
PRÉSIDENT
PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les Articles 217 à 223 de la Constitution;
FRATERNITÉ
Vu 1' entente convenue entre la Communauté Internationale, les Organisations de la Société Civile et les Partis Politiques
portant création de la Commission Tripartite
et du Conseil des Sages;
Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril
2004;
Vu la Loi du 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l'Administration Publique;
Vu le Décret du 7 septembre 1950 sur les inventaires des biens de l'État;
Vu la
Loi du 17 août 1979 remplaçant la Banque Nationale de la République d'Haïti par deux institutions autonomes: la
Banque de la République d'Haïti (BRH) et la Banque Nationale de Crédit (BNC);
Vu la
Loi du 6 septembre 1982 portant uniformisation des
structure::: de l'Administration Publique Haïtienne;
2 <<LE MONITEUR>> No. 38-Jeudi 19 Mai 2005
Vu la Loi du 19 septembre 1982 relative au statut général des agents de la Fonction Publique;
Vu le Décret du 4 octobre 1984 créant le Fonds d'Investissement Public (FIP);
Vu le Décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif;
Vu le Décret du 5 mars 1987 relatif au Code Douanier;
Vu le Décret du 5 mars 1987 réorganisant l'Office du Budget;
Vu le Décret du 12 mars 1987 créant l'Administration Générale des 1>ouanes; ·
Vu le Décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère de l'Économie et des Finances;
Vu le Décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction Générale des'lmpôts (DGI);
Vu la Loi du 23 avril 1993 modifiant le Décret du 28 septembre 1987 révisant les dispositions légales sur la carte
d'identité fiscale;
Vu la Loi du 2 septembre 1996 instituant les contributions au fonds de gestion et de développement des collectivités
territoriales;
Vu le Décret du 16 février 200~ sur la préparation et l'exécution des Lois de Fit.tances;
Considérant qu'il s'agit d'expliciter les modalités d'application du Décret du 16 février 2005 sur la préparation et
l'exécution des lois de finances;
Considérant qu'il y a lieu
de consolider la réforme des Finances Publiques;
Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances;
Et après délibération en Conseil des Ministres:
Article 1.-
Article
2.-
Article 3.-
ARRETE
Le présent arrêté fixe les bases d'un système de Comptabilité Publique nationale et les règles
fol).damentales de gestion des deniers pubHcs, des biens et valeurs du domaine privé ou public de
l'Etat ou ceux dont il a la garde.
Des textes spécifiques établiront les modalités d'application
de la Comptabilité Publique à des entités
présentant des caractéristiques particulières.
Le domaine
de la Comptabilité Publique couvre l'ensemble des principes et règlements, normes,
services
et techniques qui interviennent dans la compilation, le traitement et la présentation des
transactions qui affectent
ou sont susceptibles d'affecter le patrimoine des entités du secteur public.
TITREI
DISPOSITIONS GENERALES
La Comptabilité Publique a pour objectifs :
a) Enregistrer systématiquement toutes les transactions effectuées par les entités du secteur
public
ou qui affectent leur situation financière.
b)
Le traitement et la publication de données financières permettant la prise de décisions des
responsables
de l'administration financière publique et l'information des intéressés.
c
c
("
No. 38-Jeudi 19 Mai 2005 <<LE MONITEUR>> 3
Article 4.-
Article
5.-
Article 6.-
Article7.-
c) Présenter les informations comptables et les documents en support de manière à faciliter
les tâches de contrôle
et d'audit tant internes qu'externes.
d) Permettre que les données sur le secteur public puissent intégrer le Système de Comptes
Nationaux.
Le système de Comptabilité Publique présente les caractéristiques ci-après:
a) Il est çommun, unique, applicable à toutes les composantes du secteur public national.
b) Il permet d'observer la relation entre changements dans le budget général, la trésorerie et
le patrimoine et leur introduction dans les comptes nationaux.
c) Il présente
1' exécution du budget, les mouvements et la situation du Trésor
Public, les
variations, la composition et la situation du patrimoine des entités du secteur public.
d) Il vise à déterminer les coûts des opérations du secteur public.
e) Il se base sur les règles et principes de comptabilité communément admis et applicables
au secteur public.
La Direction du Trésor est l'organe directeur du système de Comptabilité Publique, à ce titre elle a la
responsabilité de prescrire, de mettre en œuvre et de maintenir ledit système dans le cadre du secteur
public national,
ce dans le respect des dispositions du présent arrêté.
Le Directeur du Trésor a pour obligations :
a) D'édicter les règles de la Comptabilité Publique pour tout le secteur public national. Il
établit la méthode comptable
à appliquer, la périodicité, la structure et les caractéristiques
des états comptables et financiers que doivent présenter les composantes du secteur public.
b)
c)
d) De s'assurer que les systèmes comptables prescrits peuvent être adaptés et mis en œuvre
par les entités conformément à leur statut juridique, leur type d'activités et les exigences
particulières de leur gestion.
De guider et d'assister techniquement toutes les entités du secteur public dans la mise en
place des règles
et méthodes édictées.
De gérer un système d'information financière qui permet de connaître en permanence
1 'exécution du budget,
1' encaisse, la gestion du patrimoine, les résultats d'opérations, les
résultats économiques et financiers de chaque entité déconcentrée et ou territorialement
décentralisée du secteur public.
e) D'élaborer les comptes économiques du secteur public national à la lumière du système de
Comptabilité Nationale.
0
f) De tenir les archives générales des documents financiers de l'Administration Publique en
général.
Le Directeur du Trésor, chargé de la Comptabilité Publique, est le comptable principal unique et
central de 1 'Etat. A
ce titre :
Il procède, sous sa responsabilité propre, aux opérations de recettes et de dépenses, afférentes
à l'exécution du budget, ordonnancées par l'ordonnateur principal et assignées sur son
poste.
Il
tient une comptabilité séparée pour toutes les opérations de chaque projet de
développement.
Il assure la comptabilisation des opérations effectuées sur comptes courants.
4
Article 8.-
Article 9.-
Article 10.-
<<LE MONITEUR>> No. 38 -Jeudi 19 Mai 2005
Il concourt à la comptabilisation de l'émission, de la gestion et du remboursement des
titres de la dette publique à court, moyen et long terme.
Il décrit les opérations d'émission et de remboursement de la dette garantie par l'Etat.
Il exécute ou centralise les opérations de trésorerie de l'Etat, notamment celles relatives
aux transactions internationales.
Il centralise les opérations faites pour le compte de l'Etat par les comptables publics.
Après avoir centralisé les opérations du budget général, des budgets annexes et celles des
comptes spéciaux qui sont faites par les comptables secondaires, le Directeur du Trésor
passe les écritures de fin d'année permettant de dresser les comptes annuels de l'Etat et
soumet les comptes généraux de l'Etat à l'approbation du ministre.
Les pièces justificatives seront rendues disponibles par la Direction du Trésor pour la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif, après paiement et comptabilisation, dans un délai ne
dépassant pas quinze (15) jours.
Les comptes de l'Etat sont dressés chaque année par le Ministre chargé des finances.
Le compte général de l'administration des finances comprend:
la balance générale des comptes valant synthèse de l'exécution du budget général,
le développement des recettes budgétaires avec comparaison des ressources prévisionnelles
et des ressources effectivement réalisées, classées d'après leur assiette,
le développement des dépenses budgétaires avec comparaison des crédits budgétaires et
des dépenses effectivement réalisées,
le développement des opérations constatées aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
du Trésor,
une situation de la dette publique, interne et externe, arrêtée au dernier jour de l'exercice
écoulé, montrant pour chaque élément de la dette le capital emprur.té, 1 'encours aux premier
et dernier jour de l'exercice, le montant des intérêts payés et de l'amortissement pratiqué
au cours de l'exercice,
le développement des comptes de résultats.
Le compte général de l'administration des finances est produit au juge des comptes à l'appui du
projet de loi de règlement qui lui est communiqué annuellement
Au vu du compte de gestion du comptable principal de l'Etat, du compte général de l'administration
des finances et de la comptabilité administrative tenue au Ministère de l'Économie et des Finances
dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, le juge des comptes rend une déclaration générale
de conformité.
La comptabilité est tenue par exercice fiscal.
La comptabilité d'un exercice fiscal comprend:
toutes les opérations rattachées au budget de l'exercice en cours
jusqu'à la date de clôture
de ce budget,
toutes les opérations de trésorerie et les opérations mentionnées à l'article
88 du présent
Arrêté faites au cours de
1' exercice ainsi que les opérations de régularisation.
Au
31 octobre de chaque année, chaque Ministère remet au ministre chargé des finances et à la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif l'inventaire annuel
détaillé, arrêté au 30
septembre, des biens meubles et immeubles dont ils ont la responsabilité.
No. 38-Jeudi 19 Mai 2005 <<LE MONITEUR>> 5
Article 11.-
Article 12.-
Article 13.-
Article 14.-
Article 15.-
Article 16.-
Article 17.-
Article 18.-
Sous peine de sanctions prévue par la loi, il est interdit à quiconque, fonctionnaire ou particulier non
autorisé par la législation en vigueur, de s'immiscer dans la gestion des deniers publics.
Les conditions d'exécution des opérations du budget de l'Etat sont définies au titre HI ci-après,
conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi organique sur la préparation et l'exécution
des lois de finances.
TITREH LESORDONNATEURSETLESCOMœTABLES
Les opérations d'exécution du budget de l'Etat et des autres organismes publics font intervenir deux
catégories
d'agents: d'une part, les ordonnateurs, d'autre part, les comptables.
Les fonctions d'ordonnateur
et celles de comptable sont incompatibles.
CHAPITRE!
LES ORDONNATEURS ET LEUR RESPONSABILITE
Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses. A cet effet, ils constatent les
droits de
l'Etat et des autres organismes publics, liquident et émettent les titres de créances
correspondants destinés
à assurer le recouvrement des recettes.
Dans le cadre des dépenses,
ils procèdent aux engagements, liquidations et ordonnancements.
Ils émettent les ordres de mouvements affectant les biens et matières de l'Etat et des autres organismes
publics.
Les ordonnateurs peuvent déléguer leurs pouvoirs. Ils peuvent être suppléés en cas d'absence ou
d'empêchement.
Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent.
Les ordonnateurs de l'Etat sont de trois ordres: principaux, délégués et secondaires.
Le Ministre chargé des finances est ordonnateur principal central et unique des recettes et des dépenses
du budget de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. Il tient la comptabilité
des engagements.
Il homologue les recettes liquidées par les ordonnateurs principaux, les ordonnateurs délégués et les
ordonnateurs secondaires.
n exécute les propositions de dépenses ordonnancées par
les ordonnateurs principaux, les ordonnateurs
délégués et les ordonnateurs secondaires.
Le Ministre chargé des finances peut déléguer ses pouvoirs et peut être également suppléé en cas
d'absence ou d'empêchement dans les conditions prévues par la loi.
Le Ministre chargé des finances exerce ses attributions par le moyen d'ordonnateurs principaux au
niveau des administrations centrales, d'ordonnateurs délégués au niveau des services techniques
déconcentrés
et d'ordonnateurs secondaires au niveau des services territorialement déconcentrés.
Les Responsables du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, des
institutions
indépendantes et des collectivités territoriales sont ordonnateurs principaux. Ils ont l'initiative des
dépenses de leur institution et sont,
à ce titre, gestionnaires des crédits qui leur
sont affectés par les
lois
de finances. Ils proposent les engagements de dépenses et préparent la liquidation
et
l'ordonnancement. Ils constatent les droits de l'Etat, et liquident les recettes de leur institution. Ils
peuvent se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs
à
des agents des services déconcentrés, agissant en qualité d'ordonnateurs délégués ou secondaires.
6
Article 19.-
Article 20.-
Article 21.-
Article
22.-
Article 23.-
Article 24.-
Article
25.-
<<LE
MONITEUR>> No. 38-Jeudi 19 Mai 2005
Les ordonnateurs principaux de l'Etat sont accrédités auprès du Ministre chargé des finances ou de
ses délégués.
Les ordonnateurs délégués
et secondaires de l'Etat sont accrédités auprès de l'ordonnateur principal
de leur institution
de tutelle.
Tous les ordonnateurs
de l'Etat sont accrédités auprès des comptables publics assignataires des
opérations dont ils prescrivent l'exécution.
Les propositions
de dépenses et les liquidations de recettes faites par les ordonnateurs principaux et
les ordonnateurs délégués
ou secondaires sont rapprochées avec les écritures de leurs comptables
assignataires
et sont retracées dans des comptabilités administratives, centralisées au ministère chargé
des finances. Cette centralisation permet de suivre le déroulement des opérations budgétaires.
L'ordonnateur est seul responsable des engagements
qu'il aura contractés en violation des lois et
règlements
en vigueur ou au-delà des limites des crédits alloués.
Conformément aux dispositions
de l'article 79 du Décret du 16 février
2005 sur la préparation et
1' exécution des lois de finances, les ministres, encourent à raison de 1' exercice de leurs attributions,
les responsabilités que prévoit
la Constitution.
Les autres ordonnateurs de
l'Etat encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et
civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la juridiction des comptes à
raison
de leurs fautes de gestion.
CHAPITRE II
LES COMPTABLES PUBLICS ET LEUR RESPONSABILITE
Sont comptables publics les fonctionnaires et agents régulièrement habilités à effectuer, à titre exclusif,
les opérations visées aux articles 24 et 25 ci-après, sous réserve de la situation
de comptable de fait
définie à l'article 85
du Décret du 16 février
2005 sur la préparation et 1' exécution des lois de finances.
Les comptables publics
en deniers et valeurs sont seuls habilités à assurer :
La prise en charge et le recouvrement des ordres de recette qui leur sont remis par les
ordonnateurs, des
créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre
titre ou acte dont ils assurent la conservation ainsi que 1' encaissement des droits au comptant
et des recettes de toute nature que
l'Etat et les autres organismes publics sont habilités à
recevoir;
Le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu
des titres présentés
par les créanciers, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres
significations;
La garde
et la conservation des fonds, valeurs, titres appartenant ou confiés à l'Etat et aux
autres organismes publics;
Le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilités;
La conservation des pièces justificatives des opérations et de documents de comptabilité;
La, tenue de la comptabilité qui leur incombe.
Les contrôles
que les comptables publics en deniers et valeurs sont tenus d'exercer sont les suivants:
a)
en matière de recettes, le contrôle:
-
. de l'autorisation de percevoir les recettes dans les conditions prévues par les lois et
règlements; ·
No. 38-Jeudi 19 Mai 2005 <<LE MONITEUR>> 7
Article 26.-
Article 27.=
Article 28.-
Article 29.-
Article 30.-
de la mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la régularité
des réductions
et des annulations des titres de recettes, dans
la limite des éléments
dont ils disposent.
b)
en
matière de dépenses, le contrôle :
de la qualité de l'ordonnateur et de l'assignation de la dépense,
de
l'exacte imputation des dépenses au chapitre, articles et
alinéa qu'elles concernent
et selon leur nature ou leur objet,
de
la disponibilité des crédits,
de la validité de la créance dans les conditions précisées à l'article 26 ci-après,
de l'existence éventuelle d'oppositions, notamment, de saisies-arrêts ou de cessions,
du caractère libératoire
du règlement.
c)
en matière de patrimoine, le contrôle :
de la conservation des droits, privilèges et hypothèques.
Pour ce qui concerne la validité de la créance des tiers sur
l'Etat et les autres organismes publics, le
contrôle des comptables publics
en deniers et valeurs porte sur :
la justification du service fait, résultant de
l'attestation fournie par 1 'ordonnateur ainsi que
des pièces justificatives produites ;
l'exactitude des calculs de liquidation ;
l'intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas
réglementaires ;
la production des justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en charge à
l'inventaire;
l'application des règles de prescription
et de déchéance.
Les comptables matières sont préposés à la gestion
d'un ou plusieurs magasins;
ils assurent la garde
et la conservation des matériels et matières
en stocks, et suivent les mouvements des biens ordonnés
par les ordonnateurs.
Hs sont responsables personnellement et pécuniairement de la garde et de la conservation des existants,
ainsi
que de la régularité des écritures comptables.
Les comptables publics principaux peuvent être assistés dans
i' exercice de leur fonction par d'autres
comptables publics,
de régisseurs ou d'agents de la fonction publique.
Les comptables principaux rendent leurs comptes au
juge des comptes. Le Comptable Principal
centralise les opérations effectuées par ceux qui travaillent sous sa responsabilité et qui ont l'obligation
de lui rendre comptes.
Il
est interdit à tout comptable de deniers publics ou assimilé de prendre intérêt directement ou
indirectement dans les marchés
et contrats publics de travaux, transports, fournitures ou services.
Les comptables publics sont nommés par le Ministre des Finances ou avec son agrément.
Avant
d'être installés dans leur poste, les comptables de droit des deniers publics sont tenus de prêter
serment devant la
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif et de constituer des
garanties.
Le serment
dit : «je jure de régler fidèlement ma mission de comptable ».
8
Article 31.-
Article 32.-
Article 33.-
Article 34.-
Article 35.-
<<LE MONITEUR>> No. 38 -Jeudi 19 Mai
2005
Les comptables intérimaires sont astreints à la constitution de ces garanties.
Le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixés par arrêté du ministre chargé
des finances.
La
libératio~ des garanties constituées ne peut intervenir que dans les conditions fixées par des lois
ou règlements propres à chaque organisme public.
Tout comptable public peut contracter une assurance pour couvrir sa responsabilité pécuniaire.
Toutefois, cette couverture ne peut excéder les neuf dixièmes des sommes demeurant à sa charge.
Sans préjudice de leur responsabilité personnelle
et pécuniaire, les comptables publics sont soumis
au régime disciplinaire
du statut dont ils relèvent.
Les comptables publics ne sont donc pas tenus
de déférer aux ordres irréguliers qui engagent leur
responsabilité pécuniaire
et personnelle, sauf ordre écrit émanant du ministre chargé des finances, ou
de supérieurs ayant la qualité de comptable public. La responsabilité de ces derniers se substitue dès
lors à celle de leurs subordonnés.
La cessation de fonction d'un comptable public donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de
remise de service par son supérieur hiérarchique direct.
Hormis les cas de décès, d'absence irrégulière
ou de suspension, aucun comptable public ne peut
cesser ses fonctions sans
qu'il ait été établi un procès-verbal contradictoire de remise de service.
En tout état de cause, la date de cessation de fonction est la date effective de la remise de service.
En cas de besoin, le Comptable principal central désigne un comptable intérimaire pour assurer la
gestion
du poste jusqu'à l'installation du nouveau titulaire.
Le comptable intérimaire a, sous réserve de restrictions expresses, les mêmes pouvoirs que le titulaire.
Le comptable intérimaire, quoique ayant les mêmes responsabilités personnelles et pécuniaires que
le comptable titulaire,
n'est pas astreint à la prestation de serment.
Un procès-verbal de remise de service doit être établi aussi bien à l'entrée qu'à la sortie de fonction
du comptable intérimaire.
La durée de 1 'intérim ne peut être supérieure à 6 mois, renouvelable une fois sur décision du comptable
principal.
Les comptables publics sont personnellement
et pécuniairement responsables des opérations qu'ils
exécutent depuis leur installation
jusqu'à la date de leur cessation de service. Cette responsabilité
s'étend aux opérations des comptables publics, régisseurs, fonctionnaires
ou agents placés sous leur
autorité, aux actes des comptables de fait dont ils auraient eu connaissance sans en aviser leurs
supérieurs hiérarchiques.
Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont ni personnellement ni pécuniairement
responsables des erreurs commises dans l'assiette
et la liquidation des produits qu'ils recouvrent.
Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics
ne sont ni personnellement ni pécuniairement
responsables des opérations qu'ils ont effectuées sur ordre écrit du ministre chargé des finances.
La responsabilité de tout comptable public, régisseur, fonctionnaire, agent ou assimilé placé sous les
ordres
d'un comptable public principal est mise en jeu dans les mêmes conditions que celles du
comptable public principal lui-même lorsqu'une infidélité commise intentionnellement par celui-là
cause le préjudice reproché. Il en est de même des agents chargés de tenir les comptabilités spéciales
de matières, valeurs et titres.
No. 38-Jeudi 19 Mai 2005 <<LE MONITEUR>> 9
Article 36.-
Article
37.-
Article 38.-
Article 39.-
Article
40.-
Article 41.-
Le comptable public, dont la responsabilité pécuniaire est engagée a l'obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant du déficit ou manquant
constaté, de la perte de recette subie, de la dépense payée à tort ou de l'indemnité mise de son fait à
la charge de l'Etat ou des autres organismes publics, soit, dans le cas où il tient la comptabilité des
matières, à la valeur du bien manquant Les articles 38 et 39 suivants prévoient les conditions dans
lesquelles une décharge ou remise gracieuse peut être accordée.
Tous les comptables publics ou assimilés sont soumis aux règles, obligations et responsabilités dans
les conditions et limites fixées par les articles 24 à 36.
Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs ainsi que, le cas échéant, des autres comptables publics
avec lesquels ils sont en relation.
La responsabilité pécuniaire d'un comptable public est ·mise en par une décision de débet de
nature soit administrative soit juridictionnelle.
Le débet administratif résulte d'un arrêté du Ministre chargé des finances.
Le débet juridictionnel résulte d'un arrêt de la juridiction des comptes rendus dans les conditions
prévues par la loi déterminant la composition,
1' organisation, les attributions
et le fonctionnement de
ladite juridiction.
Les décisions de débet produisent les mêmes effets
et sont soumises aux mêmes règles d'exécution
que les décisions juridictionnelles. Ils sont immédiatement exécutoires nonobstant d'éventuels recours
devant les tribunaux
supérieurs sauf dans les conditions prévues à l'article 39 ci-après.
Les comptables publics dont la responsabilité a été mise en jeu suite à un cas de force majeure
peuvent obtenir décharge totale
ou partielle de leur responsabilité après production de toutes
justifications nécessaires.
Cette décharge, est accordée par la juridiction des comptes conformément aux lois en vigueur.
Les comptables publics peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées
à leur charge. Cette
remise est accordée par décision expresse du ministre chargé des finances, pris sur avis du directeur
chargé de la comptabilité publique, en cas de débet administratif ou sur celui du président de la
juridiction des comptes en cas de débet juridictionnel.
En cas de remise gracieuse, les débets restent
à la charge du budget de l'Etat ou des autres organismes
publics, dans les conditions fixées
par les lois ou les règlements.
Les comptables dont la bonne foi est établie peuvent bénéficier d'un sursis de versement pendant
l'examen de leur demande de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse.
Ce sursis est accordé
par le ministre chargé des finances sur avis du directeur chargé de la comptabilité publique.
A défaut de décision expresse du Ministre chargé des Finances dans le délai de six mois
à compter de
la date de la demande du comptable intéressé, le sursis est réputé accordé.
Sur requête expresse du comptable public, le sursis est renouvelé tous
les ans jusqu'à la décision
définitive.
Sous l'autorité du Ministre chargé des finances, les comptables publics spéciaux définis
à l'article
43,
autres que le Directeur du Trésor, exécutent toutes opérations de recette et de dépense du budget
général des budgets annexes
et des comptes spéciaux du Trésor, toutes
opérations de trésorerie et,
d'une manière générale, toutes opérations financières dont l'Etat est chargé à l'exception de celles
dont l'exécution est expressément confiée
à d'autres comptables publics.
JO
Article 42.-
Article 43.-
Article 44.-
Article 45.-
<<LE MONITEUR>> No. 38-Jeudi 19 Mai
2005
Un comptable public principal est placé dans chaque direction départementale du Ministère de
1 'Économie
et des Finances. Il procède au paiement des dépenses correspondant aux crédits transférés
aux ordonnateurs de leur circonscription. Il vérifie
et comptabilise les recettes des autres comptables
publics, des directeurs départementaux
et des régisseurs de recettes des administrations financières
de leur circonscription.
Les comptables spéciaux comprennent :
les comptables des administrations financières qui sont chargés du recouvrement d'impôts,
de taxes, droits, redevances, produits
et recettes diverses ainsi que de pénalités fiscales et
frais de poursuites et de justice
y afférents dans les conditions fixées par les lois fiscales, le
code douanier, les lois et règlements ;
les régisseurs d'avances
et de recettes qui peuvent être habilités, dans le cadre de la
réglementation
en vigueur, à exécuter des catégories particulières d'opération de recettes
et de dépenses.
Les agents des ministères dépensiers chargés d'exécuter les opérations sur les comptes courants sont
nommés régisseurs de recettes ou d'avances par le ministre de tutelle avec agrément du Ministre
chargé des finances. Ils sont accrédités auprès du Directeur du Trésor.
Les régisseurs de recettes sont habilités, pour un ou plusieurs comptes courants, à effectuer :
tout encaissement de droits constatés
et liquidés par les ordonnateurs auprès desquels ils
sont accrédités ;
tout encaissement
« au comptant » dans les endroits autorisés et selon les modalités prévues
à cet effet.
Les régisseurs d'avances sont habilités, pour un ou plusieurs comptes courants, à effectuer les dépenses
publiques dont la nature
et les modalités d'exécution sont fixées par règlement administratif du
Ministre chargé des finances relatif à la procédure d'alimentation des comptes courants.
La libération des garanties constituées par les comptables publics des deniers
de l'Etat ne peut intervenir
que dans les conditions suivantes:
pour le comptable principal : après arrêts définitifs de quitus rendus par la juridiction des
comptes sur les différentes gestions dont
il avait la charge jusqu'à sa cessation de fonction.
Pour ceux qui opèrent sous son autorité : après obtention du certificat de décharge délivré
par le directeur chargé de la comptabilité publique.
Le certificat de décharge doit être délivré dans les 6 mois de la demande expresse de
libération de ses garanties présentée par le comptable secondaire, sauf, dans le même délai,
refus écrit
et motivé du directeur chargé de la comptabilité publique.
Le certificat de décharge permet uniquement la libération des garanties, mais n'emporte pas
conséquence quant à l'appréciation de la responsabilité éventuelle du comptable secondaire par le
Ministre chargé des finances ou la juridiction des comptes.
Après constatation que les conditions prévues ci-dessus sont réunies, la libération des garanties est
accordée par décision du Ministre chargé des finances sur proposition du directeur chargé de la
comptabilité publique.
CHAPITRE III
LE PRINCIPE
DE LA SEPARATION
DES FONCTIONS D'ORDONNATEUR
ET
DE COMPTABLE
Article 46.-Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles aux termes de l'article 59 du
Décret du 16 février
2005 sont produites par les comptables secondaires au comptable principal et
par le comptable principal au juge des comptes.
No. 38-Jeudi 19 Mai 2005 <<LE MONITEUR>> Jl
Toutefois, pour les recettes qu'ils sont chargés de recouvrer, les comptables spéciaux des
administrations financières mentionnés
à 1' article 43 ci-dessus exercent certaines des activités dévolues
aux ordonnateurs.
TITRE III
LES OPERATIONS D'EXECUTION DU BUDGET DE L'ETAT
Article 47.-
Article 48.-
Article 49.-
Article 50.-
Article 51.-
Article 52.-
CHAPITRE!
DISPOSITIONS GENERALES
Les ressources et les charges relatives au fonctionnement et aux investissements de l'Etat font l'objet
d'un budget présenté dans la loi de finances initiale et les lois de finances rectificatives
Les pièces justificatives mentionnées aux articles 39, 55
et 56 du Décret du 16 février
2005
réglementant la préparation et l'exécution des lois de finances sont produites par les comptables
secondaires au comptable principal et par le comptable principal au juge des comptes.
Toutefois, le Ministre chargé des finances peut, par règlement administratif, autoriser le comptable
principal
à conserver les justifications. Ledit règlement fixe les conditions dans lesquelles les
justifications peuvent être détruites après jugement des comptes. En aucun cas, cette destruction ne
peut être effectuée pendant les cinq années qui suivent ledit jugement.
Dans les conditions prévues aux articles
61 à 65 du Décret du 16 février
2005 sur la préparation et
l'exécution des lois de finances, sont prescrites au profit de l'Etat, toutes créances qui
n'ont pas été
payées dans
un délai de deux années complètes.
CHAPITRE II
OPERATIONS DE RECETTES
Les recettes de 1' Etat comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits, et autres produits autorisés
par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions.
La portion des impôts et taxes collectées par les organismes de perception pour le compte des
Collectivités Territoriales sera déposée dans les comptes gérés par lesdites collectivités.
Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont légalement instituées, à quelque
titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites sous peine,
pour les agents qui établiraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être
poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre tous receveurs
ou individus qui en auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues
à 1' égard des concussionnaires tous les détenteurs de
l'autorité
p•1blique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit auront, sans
autorisation de la loi, accordé des exonérations en franchise de droit, impôt ou taxe pÙblique ou
auront effectué gratuitement la délivrance de produits ou services payants des organismes uublics.
Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont constatées et liquidées,
ordonnancées avant d'être prises en charge et recouvrées.
La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables et doit indiquer les
bases sur lesquelles elle est effectuée.
Toute erreur de liquidation donne lieu soit
à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de
recette, soit à l'émission
d'un ordre complémentaire.
12
Article 53.-
Article 54.-
Article
55.-
Article 56.-
Article
57.-
Article 58.-
Article 59.-
<<LE
MONITEUR>> No. 38-Jeudi 19 Mai 2005
Toute créance constatée et liquidée fait l'objet d'un acte formant titre de perception émis par
l'ordonnateur du budget concerné qui en a seul l'initiative.
Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, des titres de régularisation
sont établis périodiquement.
Les règles d'exigibilité des créances publiques sont celles fixées par les lois fiscales, le code douanier,
les lois
et règlements.
Les actes formant titres de perception sont notifiés aux comptables pour prise en charge selon des
modalités déterminées par des textes particuliers ; ils sont notifiés aux redevables par avis les informant
de la date d'échéance
et des modalités de règlement.
La procédure habituelle en matière de recouvrement est amiable. Sauf exception tenant soit à la
nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures
conservatoires, le recouvrement forcé est précédé
d'une tentative de recouvrement amiable.
Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force
exécutoire.
Les rôles
et états de liquidation d'impôts et taxes assimilées, les décisions de justice et les arrêtés de
débets pris par les autorités compétentes forment titres de perception exécutoires.
Les ordres de recette sont rendus exécutoires par les ordonnateurs qui les ont émis. Ils sont à cet effet
revêtus de la formule exécutoire, datés
et signés par les ordonnateurs.
Le recouvrement des états exécutoires est poursuivijusqu'à opposition du débiteur devant la juridiction
compétente.
Les réclamations
et contestations de toutes natures relatives à l'assiette et à la liquidation des droits
n'ont pas d'effet suspensif sur les poursuites si elles ne sont pas assorties de garanties. Ces garanties,
déterminées par les lois fiscales, doivent être acceptées par le Trésor.
Les redevables de
l'Etat s'acquittent de leurs dettes par versement
d'espèces, par remise de chèques
ou effets bancaires certifiés.
Tout versement donne lieu à la délivrance
d'un acquit, sur l'avis de cotisation ou le bordereau de
paiement qui forment titres.
Le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un titre régulièrement acquitté, s'il invoque le bénéfice
d'une prescription et que celle-ci est effective.
Les
redevables de l'Etat ne peuvent opposer la compensation légale dans le cas où ils se trouvent
dans le même temps créanciers d'organismes publics.
Dans
la même situation, préalablement à tout paiement, le comptable public doit opérer la
compensation légale entre les dettes et les créances assignées sur sa caisse.
Les dispositions des lois fiscales
et du code douanier fixent pour chaque catégorie de créances, les
conditions dans lesquelles le recouvrement
d'une créance peut être suspendu ou abandonné, ou dans
lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à concordat peuvent intervenir.
Les comptables publics sont responsables du recouvrement de la totalité des droits liquidés par les
ordonnateurs
et pris en charge par leurs soins.
Ils doivent justifier de l'apurement de ces prises en charge dans les délais et formes prévus par la
réglementation en vigueur.
L'apurement résulte soit de recouvrements effectifs, soit de réduction ou d'annulation de droits
préalablement liquidés, soit d'admission en non-valeur.
No. 38-Jeudi 19 Mai 2005 <<LE MONITEUR>> 13
Article 60.·
Article 61.-
A:rticle 62.-
Article
63.-
Article 64.-
Article
65.-
Les responsabilités des comptables publics en matière de recouvrement sont engagées et mises en
dans les conditions fixées à l'article 39 du présent arrêté.
CHAPITRE III
OPERATIONS DE DEPENSES
Les dépenses de l'Etat doivent être exécutées à partir des crédits appropriés de la loi de finances et
être conformes aux lois et règlements.
Seules peuvent être payées sans avoir été prévues dans la loi de finances, les dépenses à titre de
remboursement sur fonds déposés par des tiers, de restitution de taxes indûment payées, les obligatbns
découlant du droit interne ou du droit internationaL Elles restent cependant soumises aux lois et
règlements relatifs à l'exécution des dépenses budgétaires.
Les dépenses d'investissement du programme d'investissements publics sont exécutées dans le cadre
du Fonds d'Investissement Public (FIP) conformément à la réglementation qui l'organise.
Avant d'être payées les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées.
Toutefois, certaines dépenses n'exigent pas de l'ordonnateur un ordonnancement pour chaque
paiement.
Ce sont :
les dépenses de traitements et salaires du personnel de
l'Etat ;
les rentes
et pensions de l'Etat ;
les loyers de l'Etat ;
certaines dépenses au titre des
« interventions publiques » ;
certaines dépenses pour assurer le service de la dette publique.
L'ordonnateur principal de
l'Etat reprend l'ordonnancement périodiquement, sauf instructions
contraires ou dans les cas prévus par la loi.
L'engagement est l'acte par lequel
l'Etat crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle
résultera une charge.
Il s'accompagne de la réservation des crédits nécessaires à honorer 1' obligation
et doit être approuvé par les services de contrôle financier de l'Etat. En cas de création ou de
transformation d'emplois, l'engagement doit recevoir également l'aval du Premier Ministre ou de
ses délégués.
n revêt les formes prévues par les règles en vigueur et notamment la législation régissant les marchés
publics.
L'Etat
n'est responsable que des engagements souscrits par ses ordonnateurs ou leurs délégués dans
les limites des crédits inscrits dans les lois de finances.
Les
obligations excédentaires aux crédits budgétaires et, en général, toutes obligations contraires
aux lois, conventions et règlements en vigueur n'engagent que la responsabilité de ceux qui les
auront contractées, sans préjudice des sanctions civiles ou pénales pouvant être appliquées.
Les limites d'engagement des programmes d'investissement sont déterminées par des autorisations
de programmes votées en conformité aux lois et règlements en vigueur.
L'ordonnateur peut, à tout moment, de sa propre initiative décider de l'abandon du projet de dépense
et rendre disponibles les crédits précédemment engagés, sous réserve que les termes du contrat passé
avec le tiers le permettent et qu'il n'y ait pas eu de commencement d'exécution. L'ordonnateur doit
alors préparer une fiche d'annulation d'engagement, mentionnant les références de l'engagement
initial, et appuyée par une attestation du tiers précisant que celui-ci renonce au contrat passé avec
l'Etat.
14
Article 66.-
Article
67.-
Article 68.-
Article 69.-
Article
70.-
Article 71.-
Article
72.-
<<LE MONITEUR>> No. 38-Jeudi 19 Mai
2005
Si la rupture du contrat passé avec le tiers entraîne le versement d'une indemnité par 1 'Etat, la décision
d'annulation d'engagement devra être justifiée
et approuvée par le contrôleur financier.
La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense. Elle
ne peut être faite
qu'au vu des titres offrant la preuve des droits acquis par les créanciers.
En ce qui concerne notamment les fournitures, services et travaux, ces titres et pièces sont constitués
par les marchés, les mémoires
ou factures en original détaillant les livraisons, services ou travaux
effectués et les procès-verbaux de réception signés par les ordonnateurs et éventuellement par les
responsables des services concernés.
Sauf les cas d'avances ou de paiements préalables autorisés par les lois ou règlements, les services
liquidateurs
de l'Etat ne peuvent arrêter les droits des créanciers, y compris pour ce qui concerne les
acomptes sur marché
de travaux et fournitures, qu'après constatation du service fait.
L'ordonnancement est
1' acte administratif par lequel, conformément aux résultats de la liquidation,
l'ordre est donné au comptable de payer la dette de l'Etat. Cet ordre s'adresse
à la direction du
Trésor, comptable payeur
de l'Etat ou à ses mandataires.
L'ordonnancement est effectué au moyen de réquisitions de paiement.
Pour être opposable à l'Etat,
la réquisition de paiement est formulée sur
un imprimé administratif destiné à tout engagement de
dépense, servi par un ordonnateur ou son délégué et approuvé par le Ministre chargé des finances ou
son délégué.
L'ordonnancement des dépenses est prescrit :
soit par les ordonnateurs principaux;
soit par les ordonnateurs secondaires.
Chaque réquisition
de paiement énonce l'année fiscale ainsi que le chapitre et l'alinéa budgétaires
sur lesquels la dépense
est imputée.
Le montant de chaque pièce justificative des réquisitions de paiement doit être énoncé non seulement
en chiffres, mais aussi en toutes lettres, exception faite pour les opérations traitées par ordinateur.
Les ratures, altérations, surcharges
et renvois doivent être approuvés et signés par ceux qui ont arrêté
les pièces justificatives et réquisitions
de paiement.
L'usage
d'une griffe est interdit pour toute signature à apposer sur les réquisitions de paiement et
pièces justificatives.
Dans le cadre
du contrôle de la régularité des pièces justificatives de dépenses, les comptables sont
habilités
à réclamer aux ordonnateurs ou gestionnaires de crédits des certificats administratifs ou
pièces justificatives complémentaires.
Le barème actualisé des
frai~ de voyage à l'intérieur et à l'extérieur du pays est mis à jour et publié
régulièrement par le Ministre chargé des finances.
Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette.
Il est effectué par le Directeur
du Trésor ou ses délégués.
Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir
avant, soit
l'échéance de la dette, soit
l'ex~cution du service fait, soit la décision individuelle
d'attribution
de subvention, d'allocation ou d'avance.
Toutefois, selon la réglementation
en vigueur, des acomptes et avances peuvent être consentis au
personnel ainsi
qu'aux entrepreneurs et fournisseurs.
No. 38-Jeudi 19 Mai 2005 <<LE MONITEUR>> 15
Article 73.-
Article 7 4.-
Article 75.-
Article 76.-
Article 77.-
Article 78.-
Article 79.-
Pour les dépenses à effectuer à l'étranger ou dans des conditions déterminées par dispositions
réglementaires du Ministre chargé des finances, des avances de fonds
à justifier peuvent être consenties.
Tout montant non employé ou toute valeur dépensée non justifiée, sera remboursé au compte du
Trésor public par le bénéficiaire au plus tard le
30 septembre de l'exercice concerné.
Les dépenses d'intelligence du Bureau du Président et du Premier Ministre ne peuvent pas dépasser
1/1000 des recettes douanières et fiscales et sont justifiées selon les prescrits de l'article 55 de la loi
organique sur la préparation et
1' exécution des lois de finances.
Lorsque
à l'occasion des contrôles prévus en matière de dépenses aux articles 22 et 23 du présent
Arrêté, des irrégularités sont constatées
par les comptables publics, ceux-ci sont tenus de refuser le
visa de la dépense. Il
en est de même lorsque les comptables publics ont pu établir que les certifications
délivrées par les ordonnateurs sont inexactes. Les comptables sont tenus d'adresser aux ordonnateurs
une déclaration écrite
et motivée de leur refus de visa, accompagnée des pièces rejetées. En cas de
désaccord persistant entre l'ordonnateur
et le comptable, l'affaire est présentée devant le Ministre
chargé des finances. Si malgré ce rejet le Ministre chargé des finances donne ordre au comptable, par
écrit, d'effectuer le paiement,
et si le rejet n'est motivé que par l'omission ou l'irrégularité des
pièces, le comptable procède au paiement sans autre délai,
et il annexe à la réquisition, avec une
copie de sa déclaration, l'original de l'ordre
qu'il a reçu.
Les comptables ne peuvent déférer à l'ordre de payer du Ministre dès lors que le refus de visa est
motivé
par:
1' absence de crédits disponibles,
1' absence de justification du service fait, sauf pour les avances et les subventions,
le caractère non libératoire du paiement,
l'absence de visa du contrôleur financier sur la réquisition.
En cas d'insuffisance de trésorerie, le comptable procède au visa de la dépense, il suspend le paiement
et en avise
l'or1onnateur qui peut donner un ordre de priorité en individualisant les réquisitions à
honorer au fur et à mesure de la rentrée des fonds.
Lorsque le comptable obtempère, en dehors des cas mentionnés à l'article 75 ci-dessus à l'ordre de
payer du ministre, il cesse
d'être responsable de la dépense en cause.
Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites,
sous peine de nullité, par le comptable assignataire de la dépense.
A défaut, pour le saisissant ou l'opposant, de remplir les formalités prescrites
en la matière par la
réglementation en vigueur, l'opposition sera réputée non avenue.
Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des finances, les réquisitions sont assignées auprès
du comptable de
1 'Etat du territoire de résidence administrative de 1' ordonnateur secondaire intéressé.
Le paiement des dépenses est fait par virement ou chèque à débiter du compte du Trésor.
Pour être valide, tout moyen de paiement doit être signé par le Directeur du Trésor ou son délégué.
Les comptables publics assignataires sont seuls chargés, sous leur responsabilité
et selon le droit
commun, de vérifier les droits
et qualités des parties prenantes et la régularité de leurs acqùits et, à
cet effet, d'exiger la production de toutes justifications utiles.
Le délai de validité des chèques émis sur le compte du Trésor public suit les règles de prescription
édictées dans la loi organique sur la préparation
et exécution des lois de finances.
Toute perte de
chèque fera l'objet d'une publication au journal officiel
«Le Moniteur». Le
remplacement, au nom du bénéficiaire, du chèque égaré ne peut être autorisé que sous réserve d'une
attestation écrite de la Banque de la République d'Haïti, précisant que le premier chèque, déclaré
nul,
n'a pas été payé.
16
Article 80.-
Article 81.-
Article 82.-
Article
83.-
Article 84.-
Article 85.-
Article 86.-
Article 87.-
<<LE
MONITEUR>> No. 38-Jeudi 19 Mai 2005
Lorsque le créancier de 1 'Etat refuse de recevoir le paiement, la somme correspondante est consignée
dans les écritures
du Trésor dans l'attente de la solution du litige.
Le Ministre chargé des finances établit la procédure d'exécution de la dépense publique par des
règlements administratifs.
CHAPITRE
IV
OPERATIONS DE TRESORERIE
Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, de valeurs
mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants ainsi que ceux des comptes de créances et
de dettes dont le détail est donné à l'article 11 du Décret du 16 février 2005 sur la préparation et
l'exécution des lois de finances.
Seuls les comptables publics de l'Etat sont habilités à effectuer des opérations sur le compte central
du trésor, les comptes courants des institutions publiques et les comptes spéciaux du Trésor.
Les opérations de trésorerie sont suivies exclusivement par les comptables publics soit à leur propre
initiative, soit
sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des tiers qualifiés.
Le produit des dons et emprunts est perçu à la Direction du Trésor.
Conformément à l'article
92 du Décret du 16 février
2005 sur la préparation et l'exécution des lois
de finances, ces fonds sont déposés à la Banque de la République d'Haïti ou dans une autre institution
financière
dûment autorisée.
Les opérations de trésorerie sont décrites pour leur totalité et sans contraction entre elles.
Les charges et produits résultant de 1' exécution des opérations de trésorerie sont imputées aux comptes
budgétaires.
Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe de l'unité de caisse. Ce
principe s'applique à toutes les disponibilités des comptables quelle qu'en soit la nature. Il entraîne
l'obligation de comptabiliser toutes les disponibilités à un seul compte financier.
Un comptable
dispose,
sauf dérogation expresse du Ministre chargé des finances, d'une seule caisse.
Les ordonnateurs et autres agents de l'Etat n'ayant pas la qualité de comptable public, de régisseur
de recettes ou d'avances ne peuvent en aucun cas disposer d'un compte de disponibilités.
Le Ministre chargé des finances est seul autorisé à demander l'ouverture de comptes courants à la
Banque de la République d'Haïti. Il décide de leur fermeture. Les comptes courants inactifs sont
fermés
et leur solde transféré au Compte Trésor Public.
A
la fin de chaque exercice, les soldes des comptes courants de fonctionnement sont virés au Compte
Trésor
Public pour de nouvelles alimentations au début de l'exercice qui suit.
Un compte courant est ouvert au nom de chaque commune. Sauf dérogation expresse du Ministre
chargé des finances, un seul compte courant est ouvert par institution pour les dépenses de
fonctionnement. Pour assurer le suivi des projets d'investissement financés par le Trésor Public, un
compte courant est ouvert par projet et par Ministère.
Les accords et les documents de projet détermineront les modalités de gestion des comptes des
projets d'investissement financés
par l'extérieur.
Le Ministre chargé des finances fixe les règles relatives à la limitation des encaisses des comptables
publics, des régisseurs
de recettes ou d'avances, et à la limitation de l'actif des comptes courants.
No. 38-Jeudi 19 Mai 2005 <<LE MONITEUR>> 17
Article 88.-
Article 89.-
Article 90.-
Article 91.-
Article 92.-
Article 93.-
Article 94.-
Article 95.-
Article 96.-
Les découverts sur les comptes courants et sur les comptes spéciaux du Trésor sont strictement
interdits. Sont autorisés dans les conditions prévues à
1' article 98 du présent Arrêté les découverts au
compte central du Trésor.
Les conditions et principes de fonctionnement des comptes courants et des comptes spéciaux du
Trésor sont établis par des règlements du Ministère chargé des finances.
Hormis les mouvements de numéraire nécessités par
1'
approvisionn0ment et le dégagement des· caisses
des comptables, tous les règlements entre comptables publics sont réalisés par compte de transfert ou
par virement de compte.
CHAPITRE V
AUTRES
OPERATIONS
Les opérations autres que celles faisant 1' objet des articl~s 50, 61 et 82 du présent Arrêté concernent
les biens, matières et valeurs de l'Etat, ainsi que les objets
et valeurs appartenant à des tiers.
Les modalités de prise
en charge, d'emploi et de conservation des biens et des matières, des objets et
des valeurs sont déterminées suivant les règles fixées par le Ministre chargé des finances.
Les règles de classement et d'évaluation des divers éléments
du patrimoine mobilier et immobilier et
des stocks, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d'amortissement ou les provisions
pour dépréciation ainsi que les modalités de réévaluation sont prévues par les réglementations établies
par le Ministre chargé des finances.
Les opérations internes sont celles dont l'enregistrement est obligatoire pour suivre l'activité de
l'Etat mais qui n'affectent pas les résultats de l'exercice.
TITRE
V
LE CONTROLE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE
Les Ministres exercent un contrôle administratif, soit directement, soit par l'intermédiaire de corps
de contrôle, des opérations faites par leurs délégués et par les ordonnateurs secondaires qui leur sont
rattachés.
Les comptables de 1 'Etat, en leur qualité de payeur exercent sur les ordonnateurs le contrôle mentionné
à l'article 25 ci-dessus.
Le comptable principal de
l'Etat exerce un contrôle administratif des opérations faites par ses
comptables délégués, par les comptables secondaires et par les comptables spéciaux de l'Etat.
Tous les comptables de
l'Etat sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances
placée auprès du Ministre chargé des finances, dans les conditions définies par règlement de
c~
dernier.
Hormis les contrôles prévus aux articles 93 et 94 ci-dessus, le contrôle de l'exécution budgétaire de
1 'Etat s'exerce sur la gestion des ordonnateurs et sur celle des comptables publics dans les conditions
fixées par le Décret réglementant la préparation et l'exécution des lois de finances.
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif statue sur le compte du comptable
principal, selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.
TITRE
VI
LE CAISSIER DE L'ETAT
Conformément aux dispositions transitoires édictées dans la loi organique relative aux lois de finances,
la Banque de la République d'Haïti continuera à assurer la mission de caissier de
l'Etat jusqu'à
nouvel ordre.
18
Article 97.-
Article 98.-
Article 99.-
<<LE MONITEUR>> No. 38-Jeudi 19 Mai 2005
Sur requête du Ministre chargé des finances, la Banque de la République d'Haïti pourra ouvrir des
guichets auprès
des administrations
f~ancières qui en justifient le besoin.
Dans ce cas, la banque effectue directement les encaissements des contribuables et des redevables et
donne un acquit sur les avis de cotisations èorrespondant. Cet acquit est libératoire.
La Banque de la République d'Haïti tient le compte général et les comptes spéciaux du Trésor,
contradictoirement avec la Direction
du Trésor. Elle reçoit les versements de recettes des régisseurs
de recettes de la Direction Générale des Impôts et de l'Administration Générale des Douanes.
Elle reçoit les versements des redevables
et des contribuables dans les cas prévus à l'article précédent.
Après enregistrement dans
la comptabilité générale, elle reçoit du Directeur du Trésor les dépôts de
fonds concernant les emprunts
et les dons. Elle paye les chèques émis par le Directeur du Trésor et
ses délégués
en règlement des dépenses publiques et effectue, sur instruction de cette direction, les
virements
de compte à compte.
Elle tient les comptes courants -ouverts
sur demande du Ministre chargé des finances - au nom des
administrations publiques,
et règle les chèques tirés sur ces comptes dans la limite des fonds
effectivement disponibles.
Les découverts et les lignes de crédit en comptes courants sont strictement
interdits. Seuls sont autorisés les dépôts expressément prévus par les lois
et règlements.
La Banque de la République
d'Haïti· informe immédiatement la Direction du Trésor de tous les
mouvements qui affectent
le compte général, les budgets annexes ou les comptes spéciaux du Trésor.
Elle transmet
à cette dernière au début de chaque mois une copie de tous les états de comptes courants
et au jour le jour les chèques payés et retournés.
Tout
chèque émis par des tiers à l'ordre de l'Etat, d'un Ministère, d'une Administration ou d'un
Service Public peut être endossé seulement pour dépôt au compte du Trésor Public. Il est transmis à
la Direction du Trésor pour enregistrement et visa. Le paiement en numéraire de ces chèques est
interdit. Toutefois, les chèques tirés sur
.le Trésor Public à l'ordre d'une institution del' administration
centrale
ne peut être endossé que par dépôt au compte de ladite institution.
Exception
est faite pour dons et emprunts. Dans ce cas, une écriture de crédit et débit correspondante
sera faite
sur le compte du Trésor Public en même temps du dépôt du chèque sur un compte de
l'administration centrale à
la Banque Centrale.
La Banque de la République d'Haïti peut consentir des avances à l'Etat sous forme de découvert du
compte du Trésor Public, soit contre remise de bons du Trésor.
Les accords conclus entre l'Etat et la Banque de la République d'Haïti détermineront les conditions
de ces avances. Le découvert accordé ne pourra en aucun cas dépasser
20 % du montant annuel des
recettes douanières
et fiscales du dernier exercice clos. Le solde négatif du compte du Trésor Public
est transféré en fin d'exercice à un compte dédié exclusivement à ce cumul.
Article
100.-Le Ministre chargé des finances a la responsabilité première de la gestion des fonds du Trésor Public.
Tout ordre
de virement ou prélèvement à débiter au compte du Trésor Public doit être signé par le
Ministre chargé
des finances (ou son délégué) ou le Directeur du Trésor (ou son délégué). Ni l'un ni
l'autre ne peuvent être obligés à signer s'ils estiment de bonne foi que la transaction est contre les
lois
et dispositions en vigueur.
Aucun projet de Loi, de Décret-Loi ou de Décret comportant des dispositions à caractère financier,
économique ou monétaire ou ayant une incidence sur les recettes ou les dépenses publiques, ne
peut être soumis soit au vote de la Chambre Législative, soit à la signature du Président de la
République, s'il n'est pas accompagné de l'avis favorable, écrit et motivé, du Ministre chargé des
finances.
No. 38-Jeudi 19 Mai 2005 <<LE MONITEUR>>
TITRE VII
DISPOSITION TRANSITOIRE
19
Article 101.-Dans l'attente de la mise en place des structures nécessaires à l'installation et à l'organisation du
corps des comptables publics, de l'inspection générale des finances
et des contrôleurs financiers tel
que prévu dans le Décret réglementant la préparation
et l'exécution des lois de finances, les structures
et mécanismes de contrôle actuels resteront en vigueur jusqu'au 1er juillet 2005.
TITRE
VIII
DISPOSITION FINALE
Article 102.-Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de l'Economie et des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 février 2005, An 202ème de l'Indépendance.
Par le Président
Le Premier Ministre
Le Ministre des Affaires Etrangères
et des Cultes
Le Ministre de la Justice
et de la Sécurité Publique
Le Ministre de l'Intérieur
et des Collectivités Territoriales
Le Ministre de l'Économie
et des Finances
Le Ministre du
Plan et de la Coopéràtion Externe
~
Magali COMEAU DENIS
20 <<LE MONITEUR>>
Le Ministre de ·l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement :&l.lfal
Le Ministre du Commerce, de l'Industrie
et du Tourisme
Le Ministre des Travaux Publics, Transports
et Communications
Le Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse,
des Sports et de l'Education Civique
Le Ministre de la Communication et de la Culture
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population
Le Ministre des Affaires Sociales
Le Ministre à la Condition Féminine
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Étranger
Le Ministre de l'Environnement
No. 38-Jeudi 19 Mai 2005