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Loi portant statut général de la fonction publique (1982)

Loi portant statut général de la fonction publique (1982)

Gouvernement d'Haïti 1982 48 pages
Resume — Loi de 1982 portant statut général de la fonction publique haïtienne.
Constats Cles
Description Complete
Loi de 1982 portant statut général de la fonction publique haïtienne. Toute discussion sur la réforme de l'administration publique en Haïti bute sur la question de ce que prévoit réellement le statut de la fonction publique ; en voici le texte.
Sujets
Governance
Geographie
National
Mots-cles
fonction publique, statut général, administration publique, 1982
Entites
Government of Haiti
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

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L'examen critique de ce projet ne doit pas avoir manqué de susciter chez vous des interrogations sur la formation et les dispositions psychologiques des agents publics déjà à pied de carrière ou qui seront appelés à animer de telles structures administratives puisqu'il n'est un secret pour personne que les dispositions psychologiques et intellectuelles des êtres humains ne sont pas neutres dans la bonne tenue et dans le mode d'animation des organisa- tions. Car, en vérité, les meilleures structures orga- nisationnelles du monde ne serviraient qu'à. faire obstacle aux démarches et aspirations des membres d’une collectivité si elles n'étaient animées par des hommes et des femmes imbus de leur responsabilité et disposés. pour les accomplir, à mettre en action les ressources de leur capacité profes- sionnelle et les vertus de leur prédisposition: psychologi- que. D'où la place primordiale accordée aux ressources humaines dans les organisations modernes ou désireuses de se moderniser; d'où aussi ce changement de conception qui 5 s'instaure depuis un certain temps dans les rapports indis- pensables entre les dirigeants et les dirigés au sein de toute organisation qu’elle soit publique ou privée. Est-il nécessaire de rappeler à des représen- tants du peuple haitien que des hommes ont été considérés comme des machines, des outils qu’il fallait entretenir en fonction des services qu’ils pouvaient fournir? Faut. il évoquer les souvenirs à la fois douloureux et honteux de l'esclavage pour vous faire revivre une conception de l’homme et l'administration des ressources humaines qui en découlaient? Disons plutôt que l’un des titres de gloire des sciences sociales modernes est d’avoir restitué à tout étre humain sa dignité, indépendamment de son degré de fortu- ne, de son origine sociale, de sa religion, de son sexe, de sa couleur épidermique ou de sa race. Tout homme est l'homme avec des besoins, des valeurs et des aspirations, I] en est résulté une nouvelle approche de l'administration des ressources humaines qui les distingue des ressources maté- rielles. Et l’on a découvert en même temps que le rendement de l’homme au travail est en relation étroite avec le degré de satisfaction de ses besoins, depuis les besoins physiologiques, comme ceux de nourriture et de sommeil, jusqu’aux besoins d’auto-accomplissement, comme ceux de perfectionnement, d'innovation et de création. Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs les députés, Son Excellence, Monsieur Jean-Claude Duvalier, Président à Vie de la République, conscient de ses responsa- bilités vis-à-vis des six millions d'haitiens qui attendent une nouvelle implusion à la révolution économique, entend offrir des conditions de travail optima aux trente :nille a- gents de la Fonction Publique qui oeuvrent dans nos divers services publics à la construction de la nouvelle Haiti. Cette volonté du Chef de l'Etat se concré- tise dans le projet de Loi portant Statut Général de la Fonc- tion Publique que je viens soumettre à la haute apprécia- tion de cette Assemblée. Le Projet de Statut Général de la Fonction Publique vise deux objectifs essentiels: Garantir la carrière du Fonctionnaire, tout en lui offrant les possibilités de satisfaire ses 6 besoins afin qu'il puisse mettre toutes ses connaissances, consacrer tout son dévoue- ment patriotique au service de l’Etat, Doter l’Administration Publique de person- nels compétents, efficaces et efficients, pour que les institutions publiques puissent répon- dre à leur vocation de produire des services et des biens au profit de la collectivité. Pour atteindre ces objectifs, le projet précise les obligations et droits des agents de la Fonction Publique, établit les conditions de recrutement, de sélection, de nomi- nation et d'avancement. Il définit les diverses positions dans lesquelles peuvent se trouver les fonctionnaires. Il prévoit un système de récompenses et de sanctions discipli- naires. Il consacre des dispositions sur les cas de conflits oc- casionnés par des décisions illégales ou arbitraires. Les cas de cessation de fonctions y sont soigneusement étudiés. Enfin, il prévoit la création d'un organisme chargé de l’ap- plication du Statut Général. L'intérêt général et le mérite personnel cons- tituent deux concepts clés qui ont présidé à la préparation de ce projet. L'article 143 de la Constitution précise que: “Les fonctionnaires et employés publics sont au service de l'Etat.….”’dont la mission essentielle réside dans la défense de l'intérêt général. Si l’agent de la fonction publique, en tant que citoyen et travailleur, possède des droits, tels que la stabilité et la garantie de l'emploi, la rémunération, la sécu- rité sociale, etc. il doit être soumis à un régime juridique spécial par le fait d'être au service de la collectivité et d’être lié à l’Etat qui jouit de privilèges exorbitants du droit com- mun. Il va sans dire que la complexité des missions de l'Etat requiert des agents de plus en plus qualifiés pour exécuter avec efficacité et efficience les politiques définies par le Pouvoir Central. D'où la nécessité de recourir au principe du mérite comme critère de sélection et d’avance- ment dans la Fonction Publique. Le principe du mérite offre en outre l'avan- tage d’être une arme contre le favoritisme et le népotisme qui sont opposés à la doctrine libérale et démocratique du Jean-Claudisme. Enfin, le mérite s'analyse non seulement en termes de compétence professionnelle et d'efficacité, mais aussi en termes de dévouement et d’esprit de service public, comme il est spécifié à l’article 85 du Projet. 7 La haute conscience patriotique qui vous prédispose à encourager tout ce qui tend à l'amélioration de la capacité du pouvoir d'intervention de l'Etat dans les ac- tions de développement, me dispensera de vous dire davan- tage sur l'obligation politique et morale qui est vôtre de voter ce projet appelé à doter l'Administration Publique Haïtienne de fonctionnaires compétents, dévoués, satisfaits. Seuls peuvent véritablement apporter une contribution po- sitive à la préservation et à l'enrichissement des acquis de la révolution, les fonctionnaires dont l’emploi est garanti, qui bénéficient de promotions suivant leur mérite et qui peu- vent accéder en tant que de besoin à des programmes de per- fectionnement. Mesdames et Messieurs les Députés, Lu Au moment où vous allez vous pencher sur cet important projet avec la sérénité et le sérieux qui vous ont toujours caractérisés, je vous invite à méditer cette pro- fonde pensée d'un Homme d’État Français qui disait: “On gouverne avec soh parti, on administre avec des capacités”. L'esprit réel de ce projet de loi doit être recherché dans l'ef- fort de conciliation de ces deux réalités pour une adminis- tration plus efficiente et des actes gouvernementaux mar- qués au coin de la réussite. , ; Monsieur le Président dela °° Chambre Législative, . : : Au nom,de son Excellence, Monsieur Jean- Claude Duvalier, Président à Vie de la République, je de- mande acte du dépot du Projet de Loi portant Statut Gé- néral de la Fonction Publique, en faveur duquel j'ai l'hon- neur de solliciter le bénéfice de l'urgence et celui du vote immédiat. Jean-Märie CHANOINE Secrétaire d'Etat 8 LOI JEAN-CLAUDE DUVALIER PRESIDENT A VIE DE LA REPUBLIQUE Vu les Articles 16, 41, 42, 43, 44, 45, 90, 93,94, 105, 108, 143, 144, 145, 151, 152, 153, et 155 de la Constitution; Vu le Décret du 21 janvier 1959, déterminant l’or- ganisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes; ‘Vu la Loi du 8 mai 1962 organisant l'Office du Budget; Vu le Décret du 2 avril 1980 portant création du Département ministériel de la Présidence; Vu la Loi du 12 mai 1980 définissant les attribu- tions du Département ministériel de la Présidence; Vu la Loi du 26 juin 1980, réorganisant le Dépar- tement des Finances et des Affaires Economiques; Vu le Décret du 8 avril 1981 réorganisant la Com- mission Administrative, Considérant qu’il importe de règlementer le Servi- ce civil en Haïti et de définir les droits et les devoirs du personnel de carrière de la Fonction Publique; Considérant que la Fonction Publique est une acti- se professionnelle dont l'exercice doit être garanti par la oi; Considérant que l’organisation et la protection de la carrière des agents de l’Etat sur la base du mérite et de l'ancienneté constitue une condition fondamentale à l’augmentation du niveau d’efficience et de performance de PAdministration Publique, dans la réalisation des mis- sions classiques et de développement définies par le Gou- vernement; Considérant que l'Administration Publique, ins- trument de conception et d'intervention de l'Etat plani- ficateur, joue un rôle primordial dans le développement économique et social; Considérant que, pour garantir le succès de sa mis- sion de progrès, la Fonction Publique doit être mise en me- sure d’attirer, de retenir et de stimuler au service de l'Etat les meilleurs cadres administratifs, scientifiques et techni- ques, Considérant enfin que toute réforme institution- nelle, pour être assurée de succès, doit bénéficier de l’ap- pui technique et moral des cadres supérieurs et moyens de l'Administration Publique et que la sécurité de l'emploi et la garantie de la carrière sont deux conditions essentielles à l'obtention de cet appui; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Présiden- ce, de l'Information et des Relations Publiques, du Plan, des Finances et des Affaires Economiques; Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSE Et la Chambre Législative a voté la Loi suivante: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE Article 1.— Les dispositions de la présente Loi, te- nant lieu de Statut Général de la Fonction Publique Hai- tienne, s'appliquent aux fonctionnaires et aux employés publics. Les fonctionnaires et employés pu- blics sont des agents de la Fonction Publique. Ils accè- dent à la carrière adininistrative dans les conditions prévues par la présente Loi. Article 2.— Sont exclus des présentes dispositions les agents contractuels auxquels l'Etat peut faire appel pour les besoins du service. Les dits agents contractuels sont liés à l'Etat par un contrat de droit privé. Article 3.— Le Président à Vie de la République exerce le Pouvoir règlementaire pour tout ce qui concer- 10 ne la Fonction Publique. Il nomme et révoque les Agents de la Fonction Publique. Article 4.— Ne donnent pas accès à la carrière admi-- nistrative les fonctions de: a) Secrétaire d'Etat et Sous-Secrétaire d'Etat, Préfet, Ministère Public, Ambassadeur, Consul Gé- néral, Secrétaire Privé du Président à Vie de la République, Directeur Général des Services Publics; b) Directeur Général d’Etablissement Public, Membre de (Cabinet de Secrétaire d'Etat; c) Président et Membre de Conseil Communal ou Commission Communale et de Conseil d'Administration de Section Rurale. Article 5.— L’Agent de la Fonction Publique choi- si pour exercer les fonctions ou charges mentionnées à PArticle 4 ci-dessus, à l'exception de celles de Secrétaire et Sous-Recrétaire. d'Etat, est placé en détachement. Il conserve ses droits à l’avancement et à la retraite. Quand il cesse d’exercer ces fonctions ou charges, il peut être réintégré dans la fonction Publique. Article 6.— Les dispositions de la présente Loi ne s’appliquent pas: a) aux membres et au personnel du Pou- voir Législatif; b) aux membres et au personnel du Pouvoir Judiciaire; c) aux membres des Forces Armées, des Forces de Police et aux Volontaires de la Sécurité Nationa- le; d) au personnel des Etablissements Pu- blics, à caractère industriel, commercial et financier. Article 7.— Des Arrêtés du Chef du Pouvoir Exécu- tif détermineront les Statuts Particuliers des diverses caté- gories d’Agents de la Fonction Publique. Les Statuts Particuliers, sauf dans les cas expres- sément prévus par la Loi, ne pourront déroger aux pres- criptions du présent statut général. CHAPITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE : Article 8.— L’Agent de la Fonction Publique est , vis-à-vis de L’Administration, dans une situation statutaire et règlementaire définie par les dispositions de la présente Loi, ainsi que par les dispositions spécifiques contenues dans les statuts particuliers. Il est au service de l'Etat et du Gouvernement, conformément à la Constitution. Article 9.— L’Agent de la Fonction Publique a droit à la protection de l'Etat contre les attaques, menaces, ou- 11 trages, injures ou diffamations dont il peut être l’objet dans et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Article 10.— L’Agent de la Fonction Publique bé- néficie d’un système d’assurance instauré par l'Etat et qui donne droit au remboursement des dépenses occasion nées par les maladies et les accidents. Ces assurances cou- vrept également les cas de décès. L'organisation et les modalités de fonc- tionnement de ce système d’assurance sont établies par la Loi. Article 11.— L’Agent de la Fonction Publique ne peut être maintenu en fonction au delà de la limite d’âge et du temps de service prévus par la Loisur la retraite et la pension civile. Des dérogations exceptionnelles pour raison de service pourront néanmoins être faites par Arrêté du Président à Vie de la République. Article 12.— L’Agent de la Fonction Publique est astreint à obligation de servir les intérêts généraux de la République avec loyauté, dévouement, probité, discrétion, efficience, efficacité, impartialité, diligence et désintéres- sement dans le respect de la Constitution et l’obéissance aux lois et règlements en vigueur. Il doit consacrer au service de l’Admi- nistration, la totalité des heures règlementaires d’activité. En contre-partie, l’Agent de la Fonc- tion Publique a droit entre autres garanties, au maintien en service, à une juste rémunération, à la sécurité sociale et à la pension de retraite en fin de carrière. Article 13.— L’Agent de la Fonction Publique doit respecter et faire respecter l’autorité de l’Etat. Il est tenu à une obligation de réserve et doit notamment s’abstenir, même en dehors du service, de tout acte incompatible avec la dignité de la Fonction Publique. Article 14.— Les Agents de la Fonction Publique sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent diffuser ni laisser connaître aucune information, aucun fait, aucun é- crit confidentiels ou secrets qu’ils connaissent ou détien- nent, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. La Loi déterminera la nature secrète ou confidentielle des divers documents administratifs. Toute destruction, tout détourne- ment de dossiers, pièces ou documents de service sont in- terdits. Article 15.— L’Agent de la Fonction Publique ne peut être privé de son emploi que par démission acceptée ou révocation disciplinaire. 12 Article 16.— Il est interdit à tout Agent de la Fonc- tion Publique d’avoir des intérêtes de nature à compromet- tre son indépendance. Lorsque le conjoint d’un Agent de la Fonction Publique exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration écrite doit obligatoirement en être faite par cet agent au chef de l'Administration dont il relève, et copie de cette déclaration sera transmise à l’orga- nisme chargé de la Fonction Publique pour que soient pri- ses, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les inté- rêts de l'Administration. Article 17.— Tout Agent de la Fonction Publique, quel que soit son rang, est responsable de l'exécution des Tâches qui lui sont confiées et ne peut en aucun cas être inquiété pour un ordre régulièrement exécuté dans la li- mite de ses attributions et conformément aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques. Article 18.— a) Tout Agent de la Fonction Publique est astreint à une obéissance hiérarchique immédiate et à l’observance la plus rigoureuse de la discipline. b) Chargé d’un service ou d’une mis- sion, il est directement responsable à l’égard de son supé- rieur immédiat. c) Il demeure responsable des actes de ses subordonnés, sauf en cas de faute personnelle dûment constatée des dits subordonnés. d) Toute faute personnelle commise par un Agent public dans l’exercice de ses fonctions l’expo- se à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant des peines prévues par les lois civiles et pénales. Article 19.— L’Agent de la Fonction Publique doit s'abstenir de tout acte, de tout geste, de toute parole ou manifestation quelconque de nature à troubler l’ordre pu- blic, à jeter le discrédit ou à porter la déconsidération sur les institutions nationale, sur son service ou sur son corps d’appartenance. Tout en étant libre d'exprimer des opinions philo- sophiques, politiques ou religieuses, il doit se garder de con- tester publiquement les principes constitutionnels de l'Etat. I ne peut émettre son opinion qu'en dehors du service et avec la réserve appropriée aux fonctions qu’il exerce. Article 20.— Aucun Agent de la Fonction Publique ne peut user de sa qualité, de‘son emploi ou des attributs de sa fonction en vue: — d’obtenir ou de tenter d'obtenir l’octroi d’un a- vantage de quelque nature que ce soit; 3 — d’entreprendre, sans autorisation de ses supé- rieurs hiérarchiques, des démarches ayant pour objet une faveur personnelle, — d’exercer une pression quelconque sur des tiers à des fins personnelles; Article 21.— Lorsqu'un Agent de la Fonction Pu- blique est poursuivi par un tiers dans ou à l’occasion de l'exercice de ses fonctions, il ne peut, à moins qu’une faute personnelle lui soit imputable, être tenu à des condamna- tions civiles prononcées contre lui. Dans ce cas, l’Etat doit être mis en cause, soit direc- tement par le poursuivant, soit par intervention à la requête de l’Agent de la Fonction Publique. Article 22.— L’Administration peut, si le cas l’exi- ge, faire assurer la défense de l’Agent de la Fonction Publi- que déféré devant la juridiction répressive, à la suite d’un délit survenu en service. Article 23.— L’Agent de la Fonction Publique a droit à une rémunération après service fait. La rémunération dépend du niveau, de la classe et de l’échelon auxquels l’Agent est parvenu dans sa catégorie. TITRE IN CLASSIFICATION ET NOMINATION DES AGENTS PUBLICS CHAPITRE I: DE LA CLASSIFICATION Article 24.— Les Agents de la Fonction Publiquè Haitienne sont groupés en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres À, B, C, D. Article 25.— Chaque catégorie est divisée en deux niveaux numérotés par ordre hiérarchique décroissant: A:let2- B:let2-— C:let2-— D:let2 Chaque niveau comporte trois (3) classes compre- nant chacune des échelons dont le nombre sera fixé par les Statuts particuliers. Article 26.— L’appartenance d’un Agent de la Fonction Publique à une catégorie et à un niveau, dépend des qualifications et conditions exigées pour la fonction. 14 La classe situe l’agent de la Fonction Publique à un rang de la hiérarchie dans le niveau. L’appartenance à une classe est fonction du mérite et de l'ancienneté de l’Agent de la Fonction Publique. Le traitement de l’Agent de la Fonction Publique est déterminé en fonction de la catégorie, du niveau, de la classe et de l'échelon. Article 27.— Pour accéder aux niveaux de la Caté- gorie À, il faut: Pour le Niveau A1 a) Etre détenteur d’un titre universitaire obtenu après trois (3) années au moins; b) Etre détenteur d’un diplôme d’études spécia- lisées ou avoir fourni au moins cing (5) années de services au Niveau A2; ° Pour le Niveau A2 a) Etre détenteur d’un titre universitaire obtenu a- près trois (3) années d’études au moins; b) Avoir effectué le stage règlementaire. Article 28.— Pour accéder aux niveaux de la catégo- rie B, il faut: Pour le Niveau B1 a) Etre détenteur du certificat de fin d’études secon- daires; b) Etre détenteur d’un diplôme délivré par une Eco- le Professionnelle reconnue par le Ministère de l’E- ducation Nationale et exigeant le certificat de fin d’études secondaires comme condition d’admissibili- té; c) Avoir effectué le stage règlementaire ou avoir fourni au moins cinq (5) années de service au niveau B2. Pour le Niveau B2 a) Etre détenteur du certificat de fin d’études se- condaires; b) Avoir effectué le stage règlementaire. Article 29.— Pour accéder aux Niveaux de la caté- rie C, il faut: Pour le Niveau CI a) Justifier de trois (3) années d’études secondaires au moins dans un établissement scolaire reconnu par 15 le Ministère de l'Education Nationale; b) Etre détenteur d’un diplôme délivré par une Eco- le Professionnelle reconnue par le Ministère de l'E- ducation Nationale et réclamant trois (3) années d’é- tudes secondaires au moins comme conditions d’ad- missibilité; c) Avoir effectué le stage règlementaire ou avoir Le cinq (5) années de service au moins au Niveau Pour le Niveau C2 a) Justifier de trois (3) années d’études secondaires au moins dans un établissement scolaire reconnu par le Mi- nistère de l'Education Nationale; b) Avoir effectué le stage règlementaire. Article 30.— Pour accéder aux niveaux de la catégorie D, il faut: Pour le Niveau D1 a) Avoir terminé le cycle d’études primaires; b) Etre détenteur d’un diplôme délivré par une Ecole Professionnelle reconnue par le Ministère de l’Educa- tion Nationale et réclamant le niveau de fin d’études primaires comme conditions d'admissibilité; c) Avoir effectué le stage règlementaire ou avoir four- ni cinq (5) années de service au moins au Niveau D2. Pour le Niveau D2 a) Avoir terminé le cycle d’études primaires; b) Avoir effectué le stage règlementaire. CHAPITRE Il: DE LA NOMINATION Article 31.— Pour être candidat à la Fonction Publi- que, il faut: 1.— Etre de nationalité haitienne; S 2.— Jouir de ses droits civils et politiques; 3.— Remplir les conditions de compétence profession- nelle et d’aptitudes physiques requises; 4.— Etre de bonne moralité. Article 32.— Le processus de nomination d’un Agent de la Fonction Publique comprend quatre (4) étapes: 1.— Le Recrutement 2.— La Sélection 3.— Le Stage 4.— La nomination. 16 CHAPITRE II: DU RECRUTEMENT, DE LA PROMOTION INTERNE ET DE LA SELECTION SECTION I : DU RECRUTEMENT Article 33.— Le Recrutement s'effectue par l’autorité administrative intéressée dans les conditions prévues par la présente Loi. Article 34.— Il a lieu par voie d’appels aux candidats. Ces appels indiquent: 1) la nature des emplois disponibles ou vacants; 2) Les conditions requises des postulants; 3) Le nombre de postes, offerts en précisant, s’il y a lieu, ceux ouverts aux candidats diplômés et ceux ré- servés aux candidats pourvus d’une expérience profes- sionnelle. 4) Les lieux d’affectation; 5) Les dates et heures d'ouverture et de clôture des inscriptions; 6) La procédure d’introduction des dossiers de candi- dature; 7) Le traitement de base. Article 35.— Dans le cas du recrutement externe, les appels sont effectués par avis: 1) affichés au siège de l'organisme recruteur; 2) publiés dans deux (2) quotidiens ou autres moyens collectifs de communication chaque jour, et pendant au moins trente jours avant la date du.concours de sélection des candidats. Dans le recrutement interne, les appels s'effectuent par voie d’affichage au sein de l'organisme intéressé. Les avis précisent notamment: — La date, l'heure et le lieu du concours; — La nature et le niveau des épreuves, s’il y a lieu; — La composition du jury d'examen. Article 36.— Le candidat à la Fonction Publique doit produire avec le formulaire de demande d’emploi, les pièces suivantes: 1— Un Extrait de son acte de naissance, 2— Un curriculum vitae accompagné de pièces justifi- catives, les diplômes exigés doivent être authentifiés ou homologués par le Département de l'Education Nationale ou l’Université d’Etat d'Haïti; 3— Un certificat médical délivré par un des médecins 17 agréés par l’organismes chargé de la Fonction Publique; * 4— Un certificat de bonne vie et moeurs délivré, soit par le Magistrat Communal, le Juge de Paix ou le Doyen du Tribunal Civil du lieu de sa résidence. à SECTION II : DE LA PROMOTION INTERNE Article 37.— Les concours professionnels pour la pro- motion interne des Agents de la Fonction Publique ont lieu: 1— Pour le passage du niveau B2 au niveau B1 2— Pour le passage de la Catégorie B au niveau 1 à la catégorie A au niveau 2 3-— Lorsque le nombre des agents de la Fonction Publi- que méritants, candidats à une classe, est supérieur au nombre de postes à pourvoir 4— Lorsque, à égalité de poste à pourvoir les agents candidats accusent une même durée d’ancienneté et une moyenne générale de notes identiques basées sur la somme des notes des deux dernières années, obtenues conformément aux dispositions de la présente Loi. Le passage du niveau A2 au niveau Al est automati- que, quand les conditions sont réunies. Article 38.— La participation au concours interne est subordonnée à une moyenne générale de notes annuelles au moins égale à 17/20, ceci pour les deux (2) années précé- dant le dit concours. SECTION HI — DE LA SELECTION Article 39.— La sélection des candidats à la Fonc- tion Publique se fait par concours sur titres ou sur épreuves. Article 40.— Les statuis particuliers déterminent les diplômes exigés, la nature et la durée de l'expérience profes- sionnelle, ainsi que la proportion des postes à pourvoir par les candidats diplômés et des postes réservés aux candidats iustifiant d’une expérience professionnelle. Article 41.— L'organisme recruteur proclame les résultats du concours qui seront publiés par affichage au siège principal, par avis dans au moins deux (2) quotidiens édités à la Capitale et par d’autres moyens collectifs de communication. Les candidats qui ont passé avec succès le concours sont classés par ordre de mérite décroissant sur la liste d’ad- missibilité. Ils seront appelés à effectuer le stage probatoire 18 prévu au présent chapitre, en totalité ou dans l’ordre du classement, jusqu’à l’épuisement de la liste. Il demeure entendu que l’organisme recruteur peut, en cas de besoin, faire appel aux autres candidats accepta- bles qui figureront par ordre de mérite décroissant sur une liste d'attente publiée selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article. La liste d’attente sera valable pour une durée d’une (1) année. Article 42.— Le candidat sélectionné à la suite d’un recrutement externe doit faire un stage probatoire dont la durée est déterminée par les statuts particuliers. Dans le cas d’un professionnel expérimenté, l’orga- nisme recruteur peut décider de l’exempter du stage proba- toire. Article 43.— Pendant la durée du stage, l'organisme recruteur apprécie les connaissances administratives et pro- fessionnelles du stagiaire, ainsi que son respect des principes généraux de la Fonction Publique. A la fin du stage, il sera établi par le Chef de l’Admi- nistration concernée un rapport proposant soit: — Ja nomination du stagiaire — la prolongation du stage — le renvoi du stagiaire Le rapport est adressé à l'organisme chargé de la Fonction Publique et copie en sera communiqué au sta- giaire. Article 44.— En cas de prolongation du stage, celle- ci ne pourra excéder la durée du stage prévue par les statuts particuliers. En cas de renvoi, soit pour des faits survenus au cours du stage ou des faits antérieurs qui n’auraient pas été communiqués avant la sélection, le stagiaire n’a droit à au- cune indemnité, ni préavis. Article 45.— Les stagiaires ont droit à une rémuné- ration mensuelle équivalent aux deux-tiers du traitement mensuel alloué pour la fonction postulée sans aucun prélè- vement fiscal. Article 46.— A l'issue du stage, le stagiaire dont la manière de servir a été jugée satisfaisante par l'organisme re- cruteur est nammé par le Président à Vie de la République. Article 47.— L'acte de nomination indique la fonc- tion, le traitement de base et la date d’entrée en fonction. Article 48.— L’acte de nomination et le procès- verbal seront transmis sans délai en double exemplaire à 19 l'organisme chargé de la Fonction Publique qui les trans- mettra au Département des Finances et des Affaires Eco- noiniques. Article 49.— Il sera tenu un dossier individuel de chaque agent public. Ce dossier est tenu en double exem- plaire, dont l’un à l'Administration chargée de la Fonction Publique et l’autre au service d’affection de l'agent concer- né. Ce dossier doit contenir toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'agent public. Les pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’agent. CHAPITRE HI:. DU PERFECTIONNEMENT Article 50.— Les Statuts particuliers devront offrir à tous les Agents de la Fonction Publique qui auront les aptitudes intellectuelles nécessaires, les possibilités de se perfectionner. Ces statuts détermineront les modalités de sélection des Agents de la Fonction Publique qui bénéficieront des cours et stages de perfectionnement. Article 51.— Le perfectionnement sera assuré par inscription des agents à des cours ou stages organisés par des établissements de formation en Haïti ou à l'étranger. Article 52.— Le perfectionnement s'entend de l’a- mélioration des connaissances et des techniques dans une spécialité déjà acquises. Article 53.— L’admission à un cours ou à un stage à l'étranger sera subordonné à la signature par les bénéficiai- res d’un engagement les contraignant, à leur retour, à servir un temps minimum dans un emploi correspondant à la for- mation acquise ou confirmée. Article 54.— Les Statuts particuliers détermineront les avantages dont bénéficient les Agents de la Fonction Pu- blique qui auront suivi les cours et stages de perfectionne- ment en Haïti ou à l'étranger. TITRE II — POSITIONS Article 55.— Les Agents de la Fonction Publique sont placés dans l’une des positions suivantes: Activité et Congés Détachement — Disponibilité Disposition — Hors cadres 20° CHAPITRE I : ACTIVITES ET CONGES Article 56.— L'activité est la position de l’Agent de la Fonction Publique qui exerce effectivement ses fonc- tions. L’Agent de la Fonction Publique est tenu d’accom- plir les tâches dont il est chargé et d'observer l'horaire de travail fixé par Arrêté Présidentiel ou les règlements inter- nes. Article 57.— L’Agent de la Fonction Publique en activité a droit à un congé annuel avec rémunération d’une durée de: — quinze (15) jours ouvrables pendant les cinq premières années de service; — vingt (20) jours ouvrables, de la sixième à la di- xième année de service; — vingt cinq (25) jours ouvrables, à partir de la on- zième année de service: Article 58.— L’Administration se réserve le droit d’échelonner les congés annuels. Elle peut, si l'intérêt du service le permet, autoriser le fractionnement du congé, ainsi que le cumul des congés pendant deux (2) ans. Article 59.- Les Agents de la Fonction Publique en service à l’étranger ont droit à un congé annuel de vingt cinq (25) jours ouvrables, quelque soit leur temps de servi- ce. Article 60.— Les Agents de la Fonction Publique ont également droit: 10) à des congés de maladie: a) d’une durée d’un (1) mois au maximum par an, sur présentation d’un certificat déli- vré par un médecin agréé par l’autorité res- ponsable de l’administration du personnel; b) d’une durée d’un (1) à six (6) mois, ac- cordé par le Secrétaire d'Etat ou le Direc- teur Général d’un Organisme Autonome, après avis d’une Commission ad hoc de trois médecins agréé par l'Administration. Dans ce dernier cas, l’Agent de la Fonction Publique conserve sa rémunération pendant les deux (2) premiers mois. Sa rémunéra- tion est réduite de moitié pendant les mois suivants. 20) à un congé de Maternité: d’une durée de douze (12) semaines, avec ré- munération. 2 30) à un congé spécial: avec rémunération non imputable au congé annuel. Ce congé spécial peut être accordé: a) en cas de participation à un géminaire, à un congrès, à un examen, à des cours de per- fectionnement ou de formation profession- nelle b) aux Agents de la Fonction Publique jus- tifiant de raisons familiales ou de motifs gra- ves et exceptionnels. Article 61.— L’Agent de la Fonction Publique, qui, à l’expiration du congé de maladie de longue durée accor- dée, ne peut reprendre son service, est mis en disponibilité pour une période de deux (2) ans. A l'expiration de cette période de deux ans, l’Agent de la Fonction Publique, re- connu définitivement inapte, est mis à la retraite, avec droit à la moitié de la pension, si cette inaptitude intervient à par- tir de la 10ème année de service. S’il ne remplit pas les con- ditions requises pour bénéficier de la pension, il est licencié. A partir de la 20ème année de service, l’Agent de la Fonction Publique inapte, a droit à l'intégralité de sa pen- sion. Article 62.— Si l'incapacité provient d’un accident survenu dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, lAgent de la Fonction Publique a droit à l'intégralité de sa rémunération, jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service, ou jusqu’à ce qu’il ait atteint la limite d’âge prévue par la Loi pour bénéficier de la pension. É Article 63.— Toute demande de congé doit être produite sur formulaire: spécial et règlementaire, dûment signé du bénéficiaire, puis transmis par voie hiérarchique au service compétent. Article 64.— L’Agent de la Fonction Publique qui ne se présente pas à son poste à la fin de son congé est mis en disponibilité. CHAPITRE H: DU DETACHEMENT Article 65.— Le détachement est la position de l’A- gent de la Fonction Publique affecté à un poste hors de son administration d’origine et qui continue à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. Article 66.— Le détachement peut être prononcé sur demande de l’Agent Public ou d'Office, en cas de né- cessité impérieuse de service. 22° Article 67.— Le détachement d’un Agent de la Fonction Publique a lieu dans les cas suivants: 1) Détachement pour exercer les fonctions prévues à l’article 4 de la présente Loi. 2) Détachement auprès d'organisme dans lesquels l'Etat détient une participation en capital. 3) Détachement auprès d'organismes internatio- naux. 4) Détachement auprès d’une institution de l’Ad- ministration Publique Haitienne ou étrangère. Article 68.— Le détachement est prononcé pour une période de deux (2) ans renouvelables. Article 69.— L'Agent de la Fonction Publique déta- ché est soumis à l’ensemble des règles régissantla fonction qu'il exerce par l’effet de son détachement. Il est noté par lorganisme auprès duquel il est détaché. Il est rémunéré par cet organisme, mais son traitement doit être au moins é- gal à celui qu’il recevait dans son Administration d’origine. Article 70.— A l'expiration de la période du détache- ment, l’Agent de la Fonction Publique est de plein droit réintégré à son administration d’origine. Toutefois, pour des raisons de service, l’Agent de la Fonction Publique peut être nommé définitivement dans l’Administration de Déta- chement en qualité de titulaire de poste. CHAPITRE III: DE LA MISE EN DISPONIBILITE Article 71.— La mise en disponibilité laisse subsister un lien entre l’Agent de la Fonction Publique et son admi- nistration. Elle entraine, cependant, la suspension du trai- tement et sa durée n’est pas prise en compte ni pour l’avan- cement, ni pour la liquidation de la pension. Article 72.— La mise en disponibilité peut être accordée sur demande de l'Agent de la Fonction Publique, et dans les cas suivants: 1) pour permettre à l'Agent de la Fonction Publi- que de suivre son conjoint si ce dernier est astreint en raison de sa profession, à établir sa résidence en un lieu éloigné de celui où lAgent exerce ses fonc- tions. 2) pour convenances personnelles, dans ce cas, la mise en disponibilité peut être accordée pour une durée maximum d’une année, renouvelable une seu- le fois et pour une durée évale . 23 Article 73.— La mise en disponibilité est pronon- cée d'office dans les cas suivants: 1) par mesure disciplinaire pour une période qui ne peut jamais excéder trois (3) mois. 2) pour cas d'abandon de fonction. Toutefois à l’is- sue d’une période de trois (3) mois, il est révoqué d’office et sans appel. 3) en cas de détention non suivie d’une condamna- tion à une peine afflictive ou infamante et ceci jusqu’à la mise en liberté de l'intéressé. 4) suite à un congé de maladie de longue durée à l’expiration de laquelle l’Agent n’a pas repris son service. Article 74.— L’Agent de la Fonction Publique en disponibilité doit solliciter sa réintégration ou le renouvel- lement de la période en cours, deux mois au moins avant l’expiration de celle-ci. Si l’intéressé ne présente pas sa de- mande de réintégration ou de renouvellement dans le délai prévu ci-dessus, il est mis en demeure de rejoindre son pos- te à l'expiration de la période en cours; en cas de refus, il est considéré comme démissionnaire. CHAPITRE IV: DE LA MISE A DISPOSITION Article 75.— Les fonctionnaires de l’Administration Centrale peuvent être mis à la disposition des collectivités locales ou régionales ainsi que des organismes autonomes pour y accomplir des missions d'aide ou d’encadrement administratif. Dans cette position, les fonctionnaires continuent d’être rémunérés par leur administration d’origine. CHAPITRE V: DE LA POSITION HORS CADRE Article 76.— L’Agent de la Fonction Publique en position de détachement, soit auprès d’Organisation Inter- nationale, soit auprès d’une Administration ou d’une En- treprise Publique dans un emploi ne conduisant pas à pen- sion du régime général des retraites, peut être placé sur sa demande en position hors cadre en vue de continuer à servir dans la même Administration, Entreprise ou Organisation. Dans la position hors cadre, l’Agent de la Fonction Publique cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. Les Statuts particuliers déterminent les conditions de la mise hors cadre, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration dans l’administration d’origine. ‘24 TITRE V NOTATION ET AVANCEMENT CHAPITRE I: DE LA NOTATION Article 77. Chaque Agent de la Fonction Publique fait l'objet d’une notation annuelle par le Chef de Service et par le Directeur de l'Administration ou de l'Organisme dont il relève. La fiche de notation individuelle doit informer sur le mérite, l'aptitude et la manière de servir de l'Agent Public et sert de référence dans la détermination ou de l’avance- ment de l’Agent de la Fonction Publique. La note définitive est attribuée par le Secrétaire d'Etat dont relève ces fonctionnaires ou par son délégué. L’appréciation sur le mérite se fait par l’une des mentions ci-dessous correspondant aux notes suivantes: 1 2. Très bien. ...................19-183/20 3. Bien....................... 18-16/20 4. Assez bien ................... 15-14/20 5. Passable. .................... 13-12/20 6. Non satisfaisant en dessous de . ........12/20 Article 78. Les éléments à prendre en considéra- tion pour la détermination de la note sur la manière de ser- vir sont fixés comme suit: 1. Efficacité et Rendement 2. Méthode et organisation du travail 3. Discipline _ 4. Culture générale et connaissances professionnelles 5. Relations humaines 6. Initiative et intérêt au travail 7. Aptitude physique La pondération de chacun de ces éléments sera faite par les statuts particuliers. Article 79.— Les mentions relatives à l'aptitude et à l'avancement sont: 1. Ordre préférentiel 2. Apte 3. Prématuré CHAPITRE II: DE L’AVANCEMENT Article 80.— Il existe deux sortes d'avancement: Ï. L'avancement d’échelon ou de traitement 2. L’avancement de classe. ï 25 Article 81.— L'’avancement d’échelon ou de traite- ment se traduit en une augmentation périodique ajoutée à l'indice de traitement initial et calculé proportionnellement à ce traitement. L’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’échelon à échelon, à l’intérieur d’une même classe. Le séjour minimum dans chaque échelon est de deux (2) ans, le séjour maximum est de quatre (4) ans. L'agent de la Fonction Publique qui obtient pen- dant quatre (4) années consécutives la notation non satisfai- sante, perd le bénéfice de l'avancement automatique. Article 82.— Les indices de traitement pour chaque catégorie et chaque niveau, ainsi que le taux d’augmenta- tion par classe et par échelon sont déterminés par Arrêté du Chef du Pouvoir Exécutif. Ces indices sont calculés en tenant compte du coût de la vie et du produit intérieur brut. L'augmentation des indices et le réajustement des taux pourront s’opérer sur une période allant de un (1) à cinq (5) ans. Mais pour ce concerne l’augmentation des in- dices, cette période ne pourra jamais excéder cinq (5) ans. Article 83.— [1 sera établi chaque année les listes des Agents de la Fonction Publique remplissant les condi- tions de séjour maximum requises pour un avancement d’é- chelon. L’ancienneté d’échelon est calculée à partir de la date d’entrée en fonction ou de la date de la dernière aug- mentation. Article 84.— L’avancement d’échelon prendra effet aux dates et selon les modalités fixées par l'autorité respon- sable de l'administration des personnels, en collaboration avec le Département des Finances et des Affaires Economi- ques. Article 85.— L’Avancement de classe ne peut avoir lieu qu'au profit des Agents de la Fonction Publique inscrits à un tableau d’avancement. Ce tableau d’avancement doit être arrêté le 15 mai de chaque année, pour prendre effet le 1er octobre suivant. Article 86.— Pour l'établissement du tableau, il doit être procédé à un examen approfondi du mérite profes- sionnel de l’Agent de la Fonction Publique, compte tenu principalement de la notation pendant les trois (3) derniè- res années et de l'appréciation générale des supérieurs hié- rarchiques. 26 Article 87.— Les Agents de la Fonction Publique sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite et d'ancienneté, A égalité d'ancienneté, les candidats sont dé- partagés par le mérite. Les avancements doivent avoir lieu dans l'Ordre du tableau jusqu'à concurrence du nombre des vacances pré- vues, Article 88.— Le Chef du Pouvoir Exécutif,chargé de constater et de prononcer les avancements, fait publier des avis de promotion. Article 89,— Le passage d’une catégorie à une autre ne peut avoir lieu que dans les conditions de formation pro- fessionnelles prévues dans la présente Loi. TITRE VI DE LA DISCIPLINE Article 90.— L’Agent de la Fonction Publique qui enfreint ses devoirs de service est passible d’une sanction disciplinaire, Article 91.— Les sanctions disciplinaires qui peu- vent être appliquées aux Agents de la Fonction Publique sont réparties en trois (3) catégories: 1) Les sanctions qui sont prononcées par le Direc- teur de Service: - l'avertissement - le blâme 2) Les sanctions qui sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du Di- recteur Général et du Directeur de Service: - le déplacement d'office - retenue du trentième du traitement pour chaque retard non autorisé, ou jour d'ab- sence non justifié. 3) Les sanctions qui sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination: - la suspension disciplinaire de un (1) à trois (3) mois avec perte de traitement - l’abaissement de classe ou d’échelon - la révocation Article 92.- Toutes les sanctions font l'objet des décisions motivées, dûment notifiées à l’intéressé, et dont mention doit figurer à son dossier administratif. 27 … Article 93. L'Agent de la Fonction Publique, sanctionné peut exercer, par devant la Cour Supérieure des Comptes, un recours contre la sanction qui l’a frappé. Tou- tefois, le recours ne fait pas obstacle à l'application immé- diate de la sanction. Article 94.— En cas de faute grave de l’Agent de la Fonction Publique ne permettant pas son maintien en fonction, il peut être immédiatement suspendu par l’'autori- té ayant pouvoir de nomination. Article 95.— En cas de rejet de la décision de sus- pension par la Cour Supérieure des Comptes, l Agent de la Fonction Publique a droit au remboursement de la totalité ou de la fraction de son traitement qui aurait été retenue. TITRE VII RECOMPENSES Article 96.— Les récompenses susceptibles d’être accordées aux Agents de la Fonction Publique sont répar- ties en deux (2) catégories: 1) Récompenses accordées par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition du Directeur de Service. — lettres d'encouragement lettre de félicitation témoignage de satisfaction 2) Celles accordées par le Chef du Pouvoir Exécu- tif sur proposition du Secrétaire d'Etat intéressé: — gratification — promotion à titre exceptionnel — décoration dans l’un des ordres civils TITRE VIII CESSATION DE FONCTION Article 97.— La cessation de fonction, entrainant la perte de la qualité d’Agent de la Fonction Publique, résulte: - de la démission acceptée; … — du licenciement: — de l'admission à la retraite: — de la perte de la nationalité haitienne ou des droits civils et politiques; — de la condamnation à une peine afflictive et infa- : mante; de la révocation. 28 Article 98.— La démission doit faire l'objet d’une demande écrite de l'intéressé. | Elle n’a d'effet qu'autant qu'elle a été acceptée par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Jusque là, l'intéres- sé reste tenu de s'acquitter des obligations attachées à sa qualité et à sa fonction. La décision d'acceptation prend effet à la date qu'el- le fixe. Article 99. L'acceptation rend la démission irré- vocable. Elle ne fait pas obstacle, à l'exercice de l’action disciplinaire, en raison de faits qui pourraient être revélés postérieurement. Article 100.- L’Agént de la Fonction Publique qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est licencié, s’il ne peut être reclassé dans un autre emploi, ni être admis à faire valoir ses droits à la retraite. L’Agent de la Fonction Publique licencié reçoit une indemnité dans des conditions fixées par le statut particu- lier. | DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 101.— Seront intégrés dans les catégories créées en application du présent statut général, les Agents en fonction à la date de sa promulgation et qui au besoin, auront reçu une formation professionnelle à cet effet. Les intégrations prévues au paragraphe précédent, devront intervenir dans un délai de trois (3) ans, à partir de la date de promulgation du présent statut général. Article 102. Les intégrations seront prononcées dans les catégories, niveaux, classes et échelons correspon- dant aux fonctions exercées par les intéressés. Elles seront prononcées à un degré correspondant à la durée des services accomplis dans les dites fonctions et calculées sur la base de l'avancement au temps maximum prévu par les statuts particuliers. Article 103.— Les Agents qui perçoivent un traite- ment supérieur à celui de leur degré d'intégration continue- ront à en bénéficier. Article 104. 11 sera créé un service Public ayant pour mission de veiller à l'application de cette Loi. DISPOSITION FINALE Article 105. La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de 29 Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lols qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre Législative, à Port-au-Prince, le 19 septembre 1982, An 179ème de l'Indépendance. Le Président: Jaurès LEVEQUE Les Secrétaires: Jean Th. LINDOR Saint-Arnaud NUMA AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président à Vie de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, impri- mée, publiéee et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 octobre 1982, An 179ème de l'Indépendance. JEAN-CLAUDE DUVALIER PAR LE PRESIDENT: Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: Dr. Roger LAFONTANT Le Secrétaire d'Etat de la Présidence, de l'Information et des Relations Publiques: Jean Marie CHANOINE Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques: Frantz MERCERON Le Secrétaire d'Etat du Plan: Claude WEIL Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie: Jacques B. SIMEON Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Transports et Communications: Alix CINEAS Le Secrétaire d'Etat des Affaires Sociales: Théodore ACHILLE Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Bertholand EDOUARD Le Secrétaire d'Etat de la Jeunesse et des Sports: Dr. Henry J. REMY Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: 30 Franck SAINT VICTOR Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population: Vobrick Rémy JOSEPH Le Secrétaire d'Etat des Mines et des Ressources Energétiques: Jean E. PIERRE Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural: Rémillot LEVEILLE Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes: Jean Robert ESTIME 31 d æ LBRANY OF CONGRISS ?. - fl, — En Ù | Gr AT 7 0 006 313 403 À 4 ee ‘ Le SA eo a D À em °°. + 9 ke, ‘2 ” ee” ! ene” 4 d x 5". “ Lo # A ! gd ste r, %: on? DES DS 4 4, 4,7 LS 100 DT on se 7 Re # Ê C7 & s'arÉ » Co ra sim" 7? C2 ET DE SE Sn 12 | ne” “æ, © = on z US » e © 45, £ É ; £a : f É , °. £ LS % © e stte, Vo toost © Oo, ‘# MR? e © Q es 2, À ATALE Ce? ! S ee 0. A) OA 8, Q ro ne + | AT, D, LA + + Fo oh à PNCS + 4 PU + © te e Où 1 ed © | Re : A O+ x 8 +o Q SES SE (C5 TE * o % : sono? © Oo ri ca LU, + eg” SA | store hs 11? e CARERCES * CA & à a GC) G) er La no? © O, ‘> % LE » rite, cou 4,7 Porto te "1° Sp, ? 0 ne 5 . 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