Repiblik Ayiti
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Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1929

Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1929

Rezime — Lwa, dekrè ak arete 1929 jan yo enprime nan konpilasyon ofisyèl Leta a. Konsesyon domine volim sa a plis pase tout lòt nan seri a, devan ansèyman ak ladwàn.
Dekouve Enpotan
Deskripsyon Konple

Bilten lwa ak zak se konpilasyon ofisyèl lejislasyon ayisyen, Leta enprime l kòm Edisyon ofisyèl Depatman Jistis. Chak volim rasanble lwa, dekrè, arete ak kontra yon ane nan lòd yo te pran yo.

Volim 1929 la, sa pou li sou konsesyon.

Tèks konsesyon parèt la pi souvan pase nan tout lòt volim seri a. 1929 se ane grèv Marchaterre ak twoub etidyan ak peyizan ki mennen nan Komisyon Forbes epi ki lanse retrè okipasyon an ; se tou ane kote rejim konsesyon an rive nan pi gwo etandi l. De reyalite yo nan volim sa a.

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1929 — 1929
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V^Sixi^fcu — / Qass 'fô-Mr Book 1bUJ^' I3ép»et3r-te2:xxerxt c3Le la. JTxxstioe BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNÉE 1929. F*irix: ; C3 CjrOLxrcies. -mm m PORT-AIT-PRINCIC IMPlil.VIKfrfK iNATlONALE - DIRI^CTKHH : KXG. CHASSAlNr,. 1932 IDépetirter^noini: de Isl JTuistice BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNÉE 1929. kedit^ioin: coï^i^iote:;il^t^1:0 r*ri3s: : -3 O-ovircles. PORT-AU-PUTNCE l Î/.H «r 'Ml K NATION ALIO -DlRWrRHR; VLP. Ul/': VAI/'I \ 1929 yr H BOLLETll DES LOIS ET ACTES ^^]>jrsrÉî£i xosQ LIBERTE E(i VLITIS FRATERNITE RÉPliBLIOUE D'HAÏTI lM{Ot.LAMATION BORNO Président de la reput.lique Concitoyens, Voici 1p Jour S.icré où naquit la Piitrie ! Faisons le pieux effort fie nous élever tous au-dessus clé nos conflits personnels, au-dessus de nus divergencas de prineip3S et d'intérêts ! Ay\ milieu des souvenirs héroïques évoqués iiujourd'hui dtius une juioiie comnuuie :1 nous; tous, devant l'indivisible Patrimoine (|ui nous est cher à chiicun et ([ue nous voulons inlanii'ible, n'ayons tous qu'un soûl cmimw, une soult^ aine, une seule pensée, afin de rendre ù Dieu de dignes actions d(; grâces et afin de commémorer dans l'union les Fondateurs (|ui ne triomphèrent que par l'union. Frères en Dessalines et Fétion, jurons tous de leur rester fidèles, pour achever et pour consolider leur œuvre, par le travail, dans l'or- dre, dans la justice, dans les libertés qui grandissent et qui sauvent ! Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Janvier 1929, an 126ème de l'Indépendance. SECIŒTAIUERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES SERVICi: DU PROTOCOLE Washington, Jauuaiv Isl i929. Excellency Louis BORNO tJie Président of Haïti Port-au-Prince, Haïti. Pray accept niv sincero. eong-ratulations one this indépendance dayof llaiti and the earnest hope that the coming- year has in store o-reat prosperity for yonr country and happiness and wel- being for \oar excellont'V. Calvin COOLIDGE. Fraduction : Veuillez accepler mes sinc'^res félicitations en ce jour de l'in- dépendance d'Haïti, et mon ferme espoir que l'année qui vient ré- serve une grande prospérité pour votre pays, la joie et le bonheur ■pour Votre Excellence. Calvin COOLIDGE. Réponse : Son Excellence Calyim COOLIDGE Président des Etats-ZTjiis Washington. Je remercie Votre Excellence de ses vœux à l'occasion de l'anni- vérsairè de notre glorieuse indépendance Nalionale et je vous offre nies souhaits sincères pour la prospérité de votre grande nation pour votre bonheur personnel et pour le succès le plus prompt de vos nobles efforts vers plus de concorde et vers plus de justice entre les peuples. BORNO Président d'Haiti. -*■ Santo Domingo. R.D. A 8. E. el Dr. Louis BORNO Présidente de la Bepuhlica d'Haiti Port-au-Prince. Ruego a V. E. aceptarmis sinceras congratulaciones con motivo dcl aniversario de la indepsndencia de vuestro pais assi como los fra- — 5 — ternales votos que por la propcriclad i el proo-reso de la nacion haï- tiarvi i por viiostra porsonal prosporidail foriuulo on noinbro del oobicnu) doniiiiicano i on ol inio proprio. IIoKACio VASQITEZ Presldculc de la RepuhUea T)(>in!n!c(fna Traduction : Santo Domingo R. D. A Son Excellence le Dr Louis BORNO F résident de la Rêpuhlique d*" Haïti Port-au-Prince. Je prie Votre Excellence d'accepter mes sincères félicitations à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance de son pa^^s ainsi que les vœux fraternels que je forme au nom du Gouvernement Dominicain et en mon nom pour la prospérité et le Progrès de la Nation Haïtienne et pour votre bonheur personnel. H OR AGIO VASQUFZ. Président de la IcéjyidAlquc Doinhilcalnc. Picponsc .■ Son Kxc. (Jénéral Hor.Acio VASQUEZ Prhidenl de la République Dohilnicadne Santo Domuigo Je remercie bien vivement Votre Excellence pour les félicitations et les souhaits qu'elle adresse à la Nation Haïtienne et à moi. Je vous prie d'agréer mes vœux très fervents pour la plus grande prospérité du Peuple Dominicain, pour votre bonheur personnel et pour une amitié de plus en plus féconde entre nos deux chères patries, dans une juste et fi'aternelie compréhension de leurs inté- rêts récipro(|ues aussi bien (luc de leurs intérêts communs. JÎORNO Président d'Haïti, •k -f * Govt WiRELEssNS iMANAGUANIC Exmo, sr Présidente de la Repiihlica de Haïti Port-au-Prince. Al lomar posesion de la Presidencia de la Republica me complazco en euviar a ud mi uicnsajc de felicitatiou de ano uucvo y île bueu tlesGO por la prosporidail y orandeza de su pueblo y do vuestra Ventura personal. J. M. MONCADA- Traduction : Bon E^'cellence Monsieur le Pré'ildetit (U la Rdp'ihli que d' Haïti Port-au-Prince. En prenant possession do la présidence de la République, je suis heureux de vous envover nrm niessao-e de félicitations à l'oo- casion du nouvel an et mes souhiits pour la prospérité et la gran- deoi' de Votre Peuple et Votre bonheur personnel. J. M. MONCADA Réponse : Son Excellence Président MONCADA Managua. En remerciant Votre Excellence pour les félicitations et les sou- haits \)u'Elle a bien voulu formuler pour le Peuple Haïtien et polir mui, à Tuccasion du nouvel an et de rin;ni;',ur!ition de votre (tou\ ernement, je suis heureux de \ ous cxpi imer mes vœux les plus fervents pour le succès de votre administration, la prospérité de <"otre peuple et votre bonheur personnel. BORNO Pn'sldenl d^IIaitl. Teo-ucigalpahond : IIoNDfiO\T Pféaidcrd d'Haïti Port-au-Prince. Mis felicitationes deano nuevo en noml^re del gobicrno y pueblo hondureno 3' los mas fevientes votos por la paz 3' prosperidad de su patria v ventura personal vuestra. M. Paz BARAQNA. Traduction •• Oout'crneutent du Honduras an Président d'Haïti Port- iiu Prince- Mes félicitations à l'occasion du nouvel an au nom du Gouver- nement et du Peuple du Honduras et ses voeux les plus fervents pour la paix et la prospérité de votre Patrie et Votre bonheur personnel M. Paz BARAONA. ^' T.. . ■. Képocfe : Président HONDURAS Tegucigalpa. Mes vifs remerciements pour vos> aimables souhaits de nouvel an, avec mes voeux les plus cordiaux pour la prospérité du Honduras et et votre félicité personnelle. BOKNO Pi évident d'Ho/'il. ■k Santo DomiDgo 11. D. A. S E. Camille J. LEON . Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures Port-auPrince. Complazcomc en pre«;cntar a V^. E. con motivo dol ^-lorioso ani- versario de la indopendancia de vuostro pais mis mojorcs votosy cl testimonio de la fraternal simpatia del pueblo dominicano para el pueblo haitiano. SANCHEZ Secrétaire d'Etat des Relations Extérieuies- Traduction : A Son Excellence Camille J.LEON Secrétaire d'' Etat des Relations Extérieures ) Port-au Prince. Je suis heureux de présenter à Votre Excellence à l'occasion de l'anniversaire do rindépondance de votre Pîiys mes meilleurs v(LHix et Je. témoig'nao'c de fraternelle sympathie du pcupU; dominicain à l ei^ard du peui)lc haïtien. SANCHEZ Scci'étalre d'' Etat d^s Relations Extérieures. Réponse : MINISTRE RELATIONS EXTERIEURES Santo Domingo Je prie Votre Excellence d'agréer mes remerciements les plus cordiaux pour les vœux de fraternelle sympathie exprimés à l'oc- casion de l'anniversaire de l'Indépendance Nationale LEON. Ministre des Relations Extérieures, Govfc. WirelessusMANAGUANIC. Ewcmo Ministro de Belaciones Portau-PrincG Tengo a honra participar a viiestra excelencia que ajer tomo posesion corstitucionalmente de la presidencia de la republica cl senor (icneral Don José Maria Moncada electo el 4 de novierabre iiltimo qiiien organizo su gabiniete en la siguiente forma goberna- cion subsecretario encargado del despacho Dr. Bernado Sotomayor Relationes Exteriores sub Secretario encargado del despucho Doc- tor Manuel Gordero Reyes Hacienda. Don Antonio Barberena fomento Don Benjamin Abaunza Instruction publica Dr Leonardo Arguello placeme sobremanera commnnicar a vuestra excelencia los firmes propositos de mi gobierno de estrechar mas cada dia las buenas relaeiones que han existido entre vuestra digna nacion y Nicaragua ruego a vuestra excelencia aceptar las expresiones de mi mas al ta y distinguida concideracion. M. Cordero REYES Ministre des Relations Extérieures , Tradr.ctiou : Son JidX'etlcncc Monsieur le Ministre dcs Kclalions E.dêrieures Port au-Prince. J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que hier, Monsieur le Général Don José Maria Moncada, élu le 4 Novembre dernier, a constitutionnellement pris possession de la Présidence de la Ré- publique. Il a organisé son Cabinet comme suit : Intérieur : Sous Secrétaire cl.argc du dépt. : Dr Bernado Solo" mayo'% Relations Extérieures : Sous Secrétaire chargé du Dépt. Dr Manuel Cordero Rcycs. Finances : Secrétaire d'Etat ; Don Antonio Barberena, Agriculture : Secrétaire d Etat : Don Benjamin Abaunza, Instruction Publique : Secrétaire dEtat : Dr Leonardo Arguello Il m'est extrêmement agréable d'exprimer à Votre Excellence la ferme intention de mon (louverneuient de resserrer chaque jour davantage les bonnes relations existant entre votre digne nation et le Nicaragua. Je prie Votre Excelleuce d'accepter l'expression de ma plus haute et distinguée considération M . Cordero REYES. Ministre des Helatiom Extériewc^ ; Répocge ; MixisTpr, DES Relations Extérieures Manftoua. Je remercie vivement Votre Excellence de son télégramme m'an- nonçant rinaag-uration officielle du Gouvernement du Président Moncacla. A cette occasion, j'éprouve un vif plaisir à exprimer mes très cordiales félicitations au nouveau Gouvernement de votre Piiys. Camille J. LEON. Ministre des Relatlnns E.ctcri'^iii\s. * + ,, "Washington D. (.-. MiNiSTRi-: DF.s Rf.latio\'.«( Exl'KniKl'RES. Port-au-Prince In name Pan American Union oIT.u- most cor.lial co;i;4:Mt'.il.ili )ns anniversary of indépendance of Haili. Kowe. TraiiuctioD ; Ministre des Relations Exterieuriis Port au Pi ince. Au nom rie l'Union Panaméricaine, je vous olfie mes plus cor- diales félicitations à l'occafion de Tannivcrsaire de l'Indépendance (P Haïti. Rowe. Réponse •' DiRLCTKL'R UXIOX PaMAMEKKAINE . Mes vifs remerciements pour vos aimables félicitations à l'occa- sion de ISianiversaire (le not'te indépendance nationale LÉON, Ministre des Belatio7is Extérieures. — 10 — SERVICE DU PROTOCOLE Liste des peri^onnes décorées cette année de V Ordre ^^Honneur^ Mérite» : Monseigneur Julien Conan, Archevêque de PortaU-Prince. Mr. L. C. Lhérisson, Directeur de l'Enseignement. Mr. Célestiuo Bencomo, Chargé d'Affaires de Cuba. Mr. Alfredo de Matteis, Consul Général et Chargé des Affaires de la Légation d'Italie Mr. Ugo Bonino, Consul d'Haïti à Gênes. LOI BOKNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'art, oj de la Constitution, Vu les lois des 15 Décembre 1922, 2T Juin 1923, 18 Juin 1924 sur la Presse ; [ Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieurj Et de i'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article lor. Le Chapiti'C 2 de la loi du 15 Décembre 1922 sur la Presse est ainsi modifié ; «Art. 14. L'injure, l'outrage, la ditlamation commis par la voie de la Presse contre soit un Kepréscntaut ou Agent diplomatique accrédité près du Gouvernemevit Haïtien, soit contre les Ministres des Cultes légidement reconnus exen/ant leur Ministère en Haïti, soit contre un Chef d'Etat ou un Gouvernement étranger reconnu pir le Gouvernement d'Haïti, seront punis conformément aux dis- positions de l'article lo ci-dessus. - Dans les cas prévus au présent article, le Ministère Public n'en- tamera de poursuites que sur l'ordre exprès du Secrétaire d'Etat de la Justice. Tant qu'il ne sera pas intervenu un jugement définitif sur le fond de l'inculpation, le Secrétaire d'Etat de la Justice pourra ordonner l'abandon des poursuites et le retrait de l'affaire. « Art. 15. Lors(j[u'il s'agira de diffamation commise parla voie ■ do la prcsjo onvors tonte autre autorité que le Président de la Ré publique, l'autour sera a linis pour sa défense à fournir la preuve de l imputation, la preuve contraire étant réservée au phiionant. Ces preuves ne seront admises qu'autant que la diffamation seri relative à des faits de fonction. L'imputation looMJement proavéâ mot le prévenu à 1 abri des sanctions pénales. «-Art. 16. Les peines prévues pour délits de presse sont applica- bles aux gérants de tout journil ou écrit périodique, ainsi qu'a l'auteur de l'écrit incriminé et à toutes autres perso uies qui auront sciemment contribué à sa publication. Tous ceux qui. comme auteurs ou complices, se seront rendus coupables hors du territoire d'Haïti d'un des délits de presse men- tionnés aux articles 12, l3 de la présente loi, seront poursuivis et jugés en Haïti eonformément aux dispositions des lois haïtiennes. « Art. ]7 Les propriétaires gérants et imprimeurs das joarnaux ou écrits périodiques;, les autours de l'écrit incriminé, sont solidai- rement responsables des condaninations pécuniaires en mitièro d.^ délit de presse « Art. IS. Dès ((uo les personnes responsables des sus- lits délits auront été légalcmorit inculpées par le Mniistcro Pul)'i<' '>u ses auxiliaires, le Pouvoir Exécutif pourra suspendre la publie ili'.'ri du journal ou écrit périodique jusqu'à décision détiuiti\o du Tribunal compétent. S'il y a condamnation, le Pouvoir Exécutif aura la faculté soit d'interdire la publication, pendant la durée de la peine, s^oit de fermer définitivement le journal ou écrit périodique. C-es défenses seront notifiées à l'imprimeur, au gérant et au propriétaire. Le Secrétaire d'Etat au Département do ITntérioar pourra refuser l'autorisation d(i- publier un journal ou écrit ])éii()di pie à toutes personnes eondamnées doux fois pjur injures, outragv3s, diffamation commis par la voie da la presse. ' . Pour cha(|ue infraction à Tune des mesures sus-indiipiéos, l'auteur sera puni d'une amende de ^Jille Gourdes ou d'un ouprlsonnemeiit de un an à sir moia et des deux poiiies à l.i fois en cas de récidive. » Art. 2 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, n^tamaionfc C3II3 do la loi du 27 Juin 19215 . Elle sera exécutée à la diligence dos Secrétaires d'Etit do la Justice et de l'Intérieur, chacun en e,T qui le onc ^ruo Donné au Palais Législatif, à Port au Prince, le 18 Janv er 1929, an 126ème de l'Indépendauce. i Le Président : A. C. SANSARICQ. -'-'^ '' ' Les Secrétaii]es-\ -" ;.-'^ - ■' • •• . îr(«h PO,. - ■ -■ -,-. '.i-.r' /-.'p rtiijlno") j.usi or) Em. s. Tiiiuu^, DRé Gksxer Beauvoiu. — 12 - AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Républiqne ordonne qne la Loici-dessw3 soit revê- tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1&29, an 12t)ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat Je la Justice : . Arthur RAMEAU. .' V Le Secrétaire cPEtat de V Intérieur : LkOxNce BORNO. SECRÉTAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES Sanlo-Dominyo, 21 Janvier 1929. Su E:cçelencia el Présidente de Ilaili Lins Borno Port aul'rince. En este iustante solemne para nuestros pueblos I para nosostros en que ha sido Hrmado el tratado que pone termine a las diferencias f ronterizas de nuestros dos paises os envie el f raternal saludo del pueblo I del gobierno Domiuicanos para el pueblo I el gobierno haitianos con mis votos hoimas ferventes que nunca por que de saparecidasesas diferencias nuestros pueblos realicen armonicamente los fines de su existencia. HoRACio VASQUEZ. Presido-iitc do la lltpuhlica Donilnivana. Traduction : 31 Janvier 1929. A Son Eaoellence le Président d'Haiii Louis Borno Port-au-Prince. En cet instant solennel pour nos Peuples et pour nous, où a été signé le Traité qui met fin aux conflits de frontières entre nos deux Pays, je vous ôuvoic le fraternel salut du Peuple et du Gouverne- meut Dominicains au Peuple et au Gouvernement haïtiens, avecméà voer.x, aujourcrhui plus fervents que jamais, pour que, ces conflits disparus, nos peuples réalisent dans l'harmonie les buts de leur exi&lence. HoRacio VASQUEZ • Préèldcni de la Répuhlique Donùnicain& 22 Janvier 1929. Son Excellence Gène' rai HORACIO VASQUEZ Vi'rsidfnf (h' l(( RépnlilJqiir Doiiiinicahie .Santo-Domingo. L'événement capital (juc m'annonce Votre Excellence nous unit tous intimement, dominicains et haïtiens, dans la plus vivealléoresse. Nos deux Gouvernements, par le Traité du 21 Janvier, ont acquis l'un et l'autre un droit impérissable à la reconnaissance de nos deux peuples et à l'hommage de l'histoire Je suis heureux de renouveler à votre Excellence et au Peuple Dominicain l'expression de ma constante î^mitié et des sentiments fraternels du Peuple d'Haïti. BORNO, '' ^ Préfildmt d" Haïti Santo-Domingo, 21 Janvier 102!>. A. S. E. El Senor Présidente BORNO Port-au-Prince. Los plenipotenciaros que suscriben I que han tenido esta tarde el honor I la satisfaccion de firmar el tratado que pone termine a las difilcutades fronterizas de los dos paises os ofrecen el testimonio de su mas viva simpatia complacendose en formular sus votos mas fervientes porque se haga mas intenso cadadia el sentimiento de fraternidad i de sincera amistad que Presidio to tios los actos (jue han culminado en la feli/ terminacion dol actionlo delinitivo entre las dos Naciones. Doctor Alfonseca, Dejean, Peynado, Trooco^o de la Coacha Morales, Pena, Bittle, Alvarez. " 'J — 14 — Traduction : Santo-Dominoo, 21 Janvier 1929. A So?i Excellence le Président BORXO Portail Prince. Les Plénipotentiaires soussignés, qui ont eu ce soir l'honneur et la satisfaction de sig-ner le Traité qni met fin aux difficultés de fron- tières entre nos deux pn3's, vous offrent le témoignage de leur plus vive sympathie, formuhmt avec plaisir leurs vœux les plus fervents pour que devienne plus intense chaque jour le sentiment de fraternité et de sincère amitié qui présida à tous les actes qui ont abouti à l'heureuse conclusion de l'accord définitif entre les deux Nations, Docteur Alfonseca, Dejean, Poynado, Troncoso de la Concha, Morales, Pena, liattlo, Alvarez. 22 Janvier H>2i). iHiott-ur ALTONSECA. DEJEAN, PEYNADO, TliONCOSo l»K 1,A ('0\( IIA. MORAO.^i, ]'ENA, BATTLE, ALVATIEZ. SanioDomiiigo. Je vous remercie avec une profonde émotion de votre beau message. Le Traité du 21 Janvier est Pœuvre de votre patriotisme pur, de ^t)? sentiments élevés, de votre juste notion du Droit Inter- national chrétien. Devant l'avenir de concorde et de progrès que ce Traité vient d'ouvrir à nos chères Patries, je suis tier d'associer mon nom aux vôtres et à celui de mon illustre ami le Président Horacio Vasquez. POKNO, Pj(''s/'dc?ii d' Haïti Oible du Président dJiaïti . ^4. S. E. le Général GOMEZ, Président de Vénc.~uéla. J'apprends à l'instant la catastrophe de Cumana, et m'empresse d'offrir, en cette douloureuse circonstance, à Votre Excllence et au Peuple Vénézuélien, Pexpression de ma très vive svmpathie et celle du Peuple Haïtien. BORNO Président d'Haïti. Port-au-Prince, 21 Janvier 1929 — lo — Caracas, le 23 Janvier 1929. A Su Exceïe7icia El Présidente BORNO Port-an-Prince. Vuestra manifestacion de simpatia y la ciel Paeblo Haitiauo en los momentos en que acerba pena agobia a la nacion me han con- movido intimaraente Gobierno y Pueblo de Venezuela, acogenla con gran aprecio y agradecenla sinceramente J. V. GOMEZ Présidente de VeJie^uela, ïriul lie lion ; A Son E.fr,dlcuf'e h^ rrhJohmt HORNO Port-au-Prince. Votre manifestation de synipatliie et celle du Peuple Haïtien, en ce.^ moments où une peine amère accable la nation, m'ont profondé- ment ému. Le Gouvernement et le Peuple de, Venezuela l'accueil- lent avec une grande considération et vous en sont sincèrement reconnaissants. J. V. GOMEZ Pré.sldcni de Venezuela. Santo-Domingo, E. P. 21 Janvier 1920. S ' E, El Secretarîo Lf.on ^ Port-au-Prince. Al firmar hoi el tratado que termina definitavamentè las diferen- cirtft fronterizas de nuestros paiscs complazcome en enviaros el testimonio de los sentimientos de sunpatia i fraternidarl (|ue por el Gobierno y el pueblo haltianos exporimentan el Gobierno v «l pueblo Dominicanos presentando a la vez a V. E mis mas sinceras felicitaciones. SANCHEZ Sec. Relaciones Traduction : Santo-Domingo, R. D. Son Ei-eellenee Mon.v'tur le Secrétaire d'Etat LÉON Port-au-Prince. En signant aujourd'hui le Traité qui règle définitivement les différends relatifs aux limites de nos deux Pays, il m'est aoréable IP) — -i de vous transmettre l'expression des sentiments de sympathie et de fraternité que le Gouvernement et le Peuple Dominicains éprou- vent pour le Peuple et le Gouvernement liai tiens. Je présente tn même temps à ^"otre Excellence mes sincères félicitations. SANCHEZ Secrétaire d'Etat des Relations Erjtérieiires . Port-au-Prince, 22 Janvier 1929. Son Kcfcllencc SrcnUai^Y iV Ktat SANCHEZ Santo-l)oniin,ij;(i. J'apprends avec vuie particulière satisfaction la sii^naturo de Traité réglant dètinitivement la question des limi'es de nos deux Pavs. En adressant à Votre Excellence mes chaleureuses félicita- tions, je suis heureux d'exprimer de nouveau la foi que je garde dans les bienfaits de ce Traité qui assiu'e à nos deux peuples un avenir de loyale sympathie et de constante fraternité. LI'ON. His Ej'cdlency Louis Borno, Président of Haïti Port au-Prince. Permit me to extend to you mv sincère congratulations on the occasion of the sig-ning by représentatives of the Dominican Kepu- blic and llaiti of a treaty tixing the boundary betueen the two republics. The successful settlement of this old dispute arrived at through direct uegotiations and evincing a genuine désire on the part of those people to strengthen existiiig friendl}' relations by the removal of ail causes of potential friction will serve as an exam- ple and be a source of inspiration to the nations of the world. Calvin COOLIDGE , Traduction : Son ÂWe//c?irû Lol'iS Bobno, Pi'tsldi-nt (V H<i'it! i*<>rt-au-Princc. Permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations à 1 oc casioû de la siguature, par les représentants de la République Uoiiii- nicaine et d'Haïti, du Iraito lixaiit los frontières entre les deux Ré- publiques. Le r^'^lenient heureux de cette vieille dispute qui est obtenu par les négociations directes et qui est l'expression du désir sincère de ces peuples de consolider leurs relations amicales, faisant disparaître toutes les causes de friction virtuelle, servira d'exemple et sera une source d'inspiration pour les nations du monde. Calvin- (OOLIDGE Keponsc : Son E.creUenee Cala'ix Coor.inciK, Prrs/'dcnf (7rs Etals Umfi Washington. Je remercie vivement ^^)tre Exeolh^nce de son télégramme de félicitations, et suis hi'ur*Mix d'avoir ]iar le Traité du 21 Janvier contribué avec l'lIoiioial)le Président Vasqui:z à la réalisation dans les deux Républi(|ues de l'Ile du haut idéal chrétien de paix et de concorde dont Voti'e excellence est Tun des apôtres les plus éminents. BORXO. lW.s;<hnt (Tllutl. AHilKlE DORNO PRÉSIDENT DF T.V HÉPUm.lOL'P Vu h>^ article; :' i \ ;>T, li> (>t \> du Cole de ('0:11 'îl M',',,; * Sur le rapport du Sc'ié! lire d' l'^ta! du C.vu;u M'.^i), auI'.ktk: Art. 1er. Est autorisée la Société Anonyme dénommée <» Brasse- rie iiAiTiEXNF DU C vp irAfTEFA', » fomié^ :i Port au-Prince par acte public en date du 7 Janvier 192'J. Art. 2. Est approuvé sons les réserves et dans les limites des lois et de la Constitution de la Républicpie, l'Acte l'.onstitutif de la dite Société, passé au rapport de M(v Jean Joseph Dieudonné Charles et son confrère, notaires à Poi-t-au-Prince. le 7 Janvier 1929. Art. 3. la présente autorisation donnée pour sortir soq plein — 18 — étiot sous les conditions fixées par l'aiticlc -2, pourra être révoquée pour violation des lois ou de l'Acte Constitutif approu\é, sans pré- iudice des douiuiages intérêts envers les tiers. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Janvier 19^9, an 126ème de l'Indépendance. Par le Présideiil; Le Secrétaire d'' Etat du Couunerct Joseph LANOUE. BORNO. 1.01 BORiNTO rRÉSiDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 20 de la loi du 11 Juillet 1928 portant fixation des dépenses de l'exercice 1928-1929 ; Considérant qu^^il importe de réparer les dég-ats causés au Palais des Ministères par l'incendie du 22 Décembre 19^8 et de rem- placer le mobilier détérioré; Considérant qu'il est également nécessaire d'effectuer des répa- rations urgentes au bâtiment qui loge à Pétion-Ville les services publics ; Considérant qu'il n'existe pas de disponibilités budgétaires A ces fins et qu'il est nécessaire d\v pourvoir : Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publias et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Il est ouvert au Département des Travaux publics un crédit extraordinaire de Solxaiitt dix mWe gourdes ( Gdes. TO.OOO) pour : Réparer les dégâts causés au Palais des Ministères par l'incendie du 22 Décembre 1928 et renouveler le matériel détérioré - „.... G, 50-000,00 — li) _ ^o I\('paror riHlilico (lui loyo à rt'(i(Mi-\'lllo los Services Publics ' ' "io.i.n k i^t n) Art. '2. Le piésent crédit Fera couveit an moyen des disponibilités du Trésor Public. Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en C3 q-.ù le concerne. Donné au Palais Législatif, à Portau Prince, le 28 Janvier iy29, an l^Gènie de rindépondance. A. 0. SANSARICCi. Les Secrétaires : Em. S. Tribiê, Dr. G. PiEArvoiR. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du 8':eau de la République, imprimée, publiée et e.xécutée. Donné au Palais National, à I\)rt-au-l'rincb, le 29 Janvier \*^2) an ri^;ème do riudé[it'ud:-nici'. BORNO. Par le Président : Le Seci'étdire d'hlat dts Travaux Publics : LÉONCE P( )1\X(). Lt Secrétaire d'Jiliil d< s Finances : J08KIMI LAXOLE. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article '),"), de !a ('constitution. Vu l'article 20 delà loi du 11 .hiillet I'.)i > p j.-t lit li\'iti).i djs dépeases de l'Exercice rJ2iJ-ll>2J, Considérant qu'il pst nécessaire de donner nne ]);ise définitive au Crédit Foncier et Agricole, d'établir une organisation lég-ale qui procure aux titres de propriété immobilière toute la sécurité indispensable au développement économique <iu Pays, qu'il importe de pourvoir à cette fin par un Crédit extraordinaire, . Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Tra- vaux Publics, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROrOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante ; Art 1er, Il est ouvert au Dép.inVm-'nt des Finances un Crédit E'Tli'aordinaire lie QiutranSc deu.r vi'illc e'niq ecni (roitrdes ( Giles. 42.500.00 ) pour couvrir les dépenses relative^, à l'établissement des titres de la propriété immobilière en Haïti. Ai't 2. Le pi-éseut créilit sera couvert au moven de^ disponil)i- lités du Trésor Public. Art. 3. La présenle loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1929, an 125eme. de 1 Indépendance. Le Président: A. C. SANSARICQ. Les Secrétaires : Em. s Tribié, Dr. G Beauvoir. AU N0)1 DE LA flKPLBl.lQUE Le Président de la népiibliijiie ordonne que la loi ci-desi?us soit reveliie du Sceau de la r\épiibli(|iie, itupriinée, pii!)liée et exécutée. Donné au Palais National, a Poi1-au-i*riiict', le 29 Janvier Pl20, an 126ème de l'Imlépendaiice. BORNO. Par le Présitlent : Le Secrétaire d''Ktat des Tnnxnix Pulfics • LÉONCE PîORXO. Le Secrétaire d'Etat des J^inauccs : JosiPH LANGUE. — 21 — ARRÊTE BORNO • PRKSlDExXT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 2 de la loidu l"> Février 1925snr ledroitde propriété" immobilière accordé aux étrang-ers et aux Sociétés étrangères; Vu les articles 29 à 37, -iO, 45 et 46 du Code [de Commerce ; Vu l'Acte de constitution et les Statuts de la « Koninklijke Ne-' derlandsche Stoomboott Matschappij » ( Compagnie Royale Néer- landaise de Navigation à Vapeur ), ayant son Siège Social dans la v'ile d'Amsterdam ( Hollande ); Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, ARRÊTE : Art 1er. Est autorisée à faire ses opérations en Haïti confor- mément aux dispositions des lois, arrêtés et règlements en vi- gueur dans la Képublicpio, la Société Anonyme dénommée ( Konin* klijke Nedcrlandsche Stoomboot^ Ma'scbappij) [Compagnie Royale Néerlandaise do Navigation à Vapeur) ayant sou Siège Social dans la ville dWmsterdam ( Hollande ), appert acte au rapport de Me. Eustacbe Edouard Konol et son Collègue, Notaires à Port-au- Prince, en date du Huit Octobre IMil Neuf Cent Vingt Huit. Art. 2. Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des des lois et de la Constitution de la République, l'Acte de consti- tution et les Statuts de la dite Société. Art. 3 Toute modification -ou addition à l'Acte de constitution et aux Statuts de la Société, devra, avant de recevoir application et de produire aucun effet en Haïti, être soumise à l'approbation du Président d'Haïti, et publié conformément à l'article 4.") du (^ode de Conuiierce. Art. 4 La présente autorisation pourra être rév0(piéc en cas ilc violation des lois, arrêtés. rèy;lcmcnts ou de l'Acte de Constitution ct^lto V -tatut^ de la Société, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers. Art. 5. Le présent arrêté sera publié et exécuté ii la dilig'ence du Secrétaire d'Etat du Conuuerco. Donné au Palais National, à Port au-Priace, le 5 Décembre 1928, an l'iaème de l'Indépendance. BOHNO. Par le ['résident ; Le Secrétaire (PE'tab du Cvinnicrcc '<■ Joseph LANGUE. 90 Sl'lCIlÉTAlRiaUE D KTAT DK LA JUSTICE: Sur le rapport du Commissaire du CTOuverntrnent près" le Tribu- nal de 1ère Jnî^lancede Put t-au-Fiince en date du 23 Janvier 1929, Ko. 411, et en vertu de l'art. 22 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, la Secrétairerie d'E at de la Justice avise le public que Madame Marie Rore Hibbert, veuve du sieur Louis Rourgain, ( itoyen franyais dont elle avait acijuis la nationalité par l'effet de î-on luaiiage, désireuse de recouvrer sa qualité trhaïtienne, a fait, le 23 Janvier 1929, conformémont à Turt 11 de la dite loi, au Par- quet du Tribunal de 1ère lnstanc3 de Port-au-Prince, lieu de sa ré.sidonre, la déclaration qu'elle renonce à sa nationa'ité étrangère et qu'elle reprend son ancienne qualité d'haïtienne. Port aui*rincc, le 24 Janvier 1929. Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribu- nal de 1ère Instance de Port-au-Prince en date du 9 Janvier 1929, Xo 397, et eu vertu de l'art. 22 de la loi du 22 Août 1907 sur la uationalité, la Secrétairerie d'Etat de la Justice avise le public que la dame Maris Rosalie Marguerite Clémentine Maignan, épouse divorcée du sieur Robert Eugène King, citoven américain dont elle avait acquis la nationalité par l'effet de son mariaoe, désireuse de recouvrer sa qualité d Haïtienne, a fait le 9 JnjiviiM- 1929 con- formément à Part 11 de la dite loi, au l'ar(|uet du Tribunal de 1ère Instance de Port au-Prince, lieu de sa résidence, la déclara- tion qu'elle renonce à sa nationalité étrangère et (lu'eile reprend son ancienne qualité d Haïtienne. Port-au-Prince, le 22 Janvier 1929i SlXnKTAlUElUI': D ETAT DES aEL4Tl(3NS EXT<:UIEUUES SERVICE DU PROTOCOLE 53 ÏIABAMA CUBAN GCVI VIA. WI 90 — INTG 51 ExctUrdl>>lino Strior Presidento de, la liepuhllca de Iladi Port-au-Prince. Al honrarrae en tiausmitira Vuestra, Excelencia mis felicitacio- nés por la soluciou de la controversia «obre limites oufre esa uaciou - 23 - y la Rcpubiica Doniinicana forniulo sinceros votos porla consolida- cion de la fraternidad pan-americana. Gf.rardo MACHADO Pi'tsit/tnfj de Ut RcpMica de Cula Traduction : A So7i Ei'cellence Mr. le Président de la République d'' ILCiti IWt-auPriuce. Ed m'honorant de transmettre à Votre Excelleuce mes félicita- tious pour la solution du différend sur les frontières entre votre Nation et la République Dominicaine, je formule des vœux sincères pour la consolidation de la fraternité panaméricaine. Gerardo MACHADO Vréiilde)d de la Uépahllque de Cuba. So?i Ji,.rcclle7)re Mr, le Pré.^ldeid de l(f liépuhl !qi(r de Cuha La Havane. Je remercie vivement Votre Excellence de son cordial télégramme à l'occasion du traité des frontières entre la République Dominicaine et la République d'Haïti. La fraternité panaméricaine se consolidera de plus en plus, si dans leurs relations les peuples de notre hémisphère, guidés par \\n récipro(jue parti-pris de justice et de concorde, ont la ferme volonté de concilier h;ur.s iiitércts essentiels. BORNO. P/\'si(/c/d' de la, Ré2)uMlquc d Haïti. LOI BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu là loi du 12 Juillet 1920 modificativc du Code d'Instruction Criminelle ; ^ 24 ~ Considérant qu'il est conforme à la sécurité des justiciables do laisser au Juge siiisi d'une poursuite correctionnelle la faculté d'or- donner la comparution du prévenu ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Jus ice, YéX de Tavis du Conseil des Secrétaires dEtat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la Kù suivante • Article 1er. Lesarticles 161 el 162 du Code d'Instruction Crirai' nelle, devenus 1^8 et 159 du dit Code en vertu de la loi du 12 Juif let 19-20 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes * « Art lo8. Devant le tribunal Correctionnel, le prévunu est admis à se faire représenter par un avocat. (f Néanmoins, le juge pourra ordonnner la comparution person- nelle, s'il l'estime nécessaire à l'instruction de la cause. « Le Jugement qui ordonne la comparution ne sera ni levé ni signifié. « Si la partie n\)l;teuipcrc pas à cette déci.sion, le jugement sur le fond ne sera pas susceptible d'opposition. « Art. 159 Si lo prévenu ne comparait pas en personne sur la citation ou ne se fait pas repré.^enter par un avocat, il sera jugé par défaut. Art. 2. L[i pirseiito loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui hont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l;i Justice. Po.uié :»u Ealiiis Législatif, à Port-au-Prince, le 28 Janvier 1929, an 126eme de 1 Lidépcndancc. Le Frêsidcnt : A. C. SAXSAIUCQ. Les seo'étrùres : Em. s. Tribie, Dr. Gesmkr BioAuvoin. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêUie du Sceau de la République, imprimée, publiée el exécutée. r»(U'rié au Palais Nalifuial, à Port-au-Prince, le 30 Janvier i 921), an l^tJe. de rii)(lé|)t'ii(laiiçe. BOKNO. Par le Président : Le Sccrctairt d'Etai de la Justice : Arthur RAMEAU. - 25 - ARRETE BORNO Président de la république Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique, Vu la requête de VJudame IL Gabriel, lauréate de la Maternité de Taris, diplômée de la Faculté de Médecine de Paris, fondatrice de « L'CEùvre philanthropique de i'uéiiculture et Maternité du Cap- Ilaïticn » ; Considérant que cette oeuvre, fondée en 192-i, a pour but de donner des soins aux mères et aux n"urriSsons, spécialement de la classe nécessiteuse, etqu'elle réi;oîi(l aux conditions exigées par la loi: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat ^Ic l'Intérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A:'.iii;Ti-: : Article 1er. I/reuvre Philanthropi |uc de Puériculture et ^later- nité du Cap-Haïtien est déclarée d'utilité publique. Art. 2- Le présent arrêté annule celui du -28 Novembre 19'i8 ; il sera publié et exécuté à l;i dili;;->a':3 du Secrétaire d'Etat de 1 Intérieur. Donné au Palais National, à !'>>; 1-au-Princc. le 30 Janvier P029, an L2(îcme. de 1 Indépendance BOHNO. Par le Pié^ideiil : L( SfCVi'faire d'Etat de l' liUf'rii'nr Lloncic BORNO. ARRETE BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 do la Conslitution, Vu l'arliele 2 do la loi du Pj Juillet 1920^ — 26 — Cousiclerant qu'il y a lier, cle prescrire le chômage des services publics pendant les jours gras, ARRÊTE : Article 1er. Les Services Publics et les Ecoles chômeront les 11 et 12 Février en cours à partir de midi. Art. 2. Le présent arrêté sera publié à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le i Février 1929, ao 126ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président .• Le Secrétaire cV Elut de V Intcrlcvr '. Lkonce BORNO. Le Secrétaire <ï Etat de V Iw^trudion Vuhlique : CHABLfs BOUCHEREAU. No. 139 Poit-an-Priuce, le 5 Février 19^9. LE SECRÉTAIRE d'eTAT De l'iNSTRUCTION PUBLIQUE Circulaire Aux Lii^pcction^ Scolaires de la livpul>Hqa6, Monsieur l'Inspecteur, Il est parvenu à ma connaissance (jue certaines écoles privées ont été créées et fonctionneut dans votre circonscription sans que les formalités légales aient été remplies. A ce sujet, je vous rappelle les prescriptions des articles 21 de la loi du 3 Septembre 1922, 3 et 4 de celle du 28 Juillet 1919 ainsi conçues : Article 2l. « Tout individu réimissant les conditions déterminées à l'art. 14 (modifié par l'art. 3 du 28 Juillet 1919) peut fonder un établissement d'enseignement primaire, s'il a obtenu une licence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. A cet effet, il adres- sera une demande à l'Inspecteur qui la transmettra avec son avis motivé et les titres et autres pièces du postulant au Département de l''Instruction Publique, y Art. 3. « Xnl ne peut enseio-ner dans une école praiiaîre availfc l'ào-e de l7ans. Nul ne peut dirign- uiio, école avant l'âge de 21 ans». Art. 4. « Les titres de capacité exigibles dans les écoles primaires des différents degrés sont : » « Le certificat d'études primaires du -Jèrne degré. « Le Brevet élémentaire « Le Brevet Supérieur « Le Certificat traptitude pédagogique di: 1er. degré « Le Certiticat d'aptitude pcdagogi pie du -ièmo. degré u Le Certificat de fin d'études normales « Les certilicats spéciaux pour les enseignements s:jcondaires : dessin, chant, gymnasti(iue, tiMVuux manuels, langues vivantes, etc. etc. » En consé({uencc, dès réceplioii d • 1 1 nrcsonte, vous me signalerez toutes les écoles privées de votre cml' jiiscriptioii <|ui fonctionnent sans licence, et en même temps \ou:s in\iturc/. leurs directeurs e^ diroctriecs à se mettre en règi>" 'avvc li l(ji. En me transmettant leurs demandes, \ uus me ferer. savoir si ces instituteurs réunissent les conditions voulues pour diriger un éta- blissement scolaire . Faute par vous d'exécuter fidè'emeut les présentes iustructions vous serez tenu pour responsable do toute infraction aux lois ci* dessus indiquées. Agréez, Monsieur 1 Inspecteur, fa^surancc de ma parfaite consi* dération, Ctiaulks BOUUllEREAU. SECRÉTAIREUIE IVEÏAT DE LA JUSTICE Le Département de la .Fustice avise le public ([uc le sieur Elias Salo- mon Htibun, né en Haïti, a fait, le 12 Décembre 1028. au Panjuet du Tribunal de Première Insrance do Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue par rarticle 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la natioDulité. Port-au-Prince, le 31 Janvier 1020. Aujourd'hui Mercredi douze Décembre mil neuf cent vingt huit * Par devant Nous, Fabius Duviella, Susbtitut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au- Prince assisté de Me J lî. Léon Vieux, l'un des commis du Par- <juct. — 28 — A comparu Monsieur Elias Salomon Babun, fils légitime deS- époux Issa Babun, syrien d'origine, appert son acte de naissance. Lequel nous a déclaré que, étant né en Haïti ( Port-au-Prince )le seize Septembre mil neuf cent six, il vient faire constater son option pour la nationalité haïtienne, conformément à l'article 4 de la loi du 33 Août 1907. En foi de quoi, donnant acte au comparant de ses dire et décla- ration et constatant qu'il est dans les conditions prévues par la sus- dite loi pour faire cette option, nous avons rédigé et clos le présent procès-verbal, les jour, mois et an que dessus, lequel acte, préala^^ bleraent lu au comparant, a été signé par lui avec nous et le commis du Parquet sus-désigné. Ainsi signé , Salomon Babun, F. Duviella, J. B. Léon Vieux. Pour expédition conforme : Collationné : J . B. Léon VIEUX, ARRETE BUKNO PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de commutation de peine. Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Inté- rieur , ARRETE : Art. lor. La peine de six mois d'emprisonnement prononcée contie lo nommé Marius Vallon par jugement du Tribunal con-ec- tioiuK»! du Cap- Haïtien en date du l(j Janvier 1939, est commuée en celle d'un mois de prison. Art 3. Le prosent arrrtc sera publié et exécuté, à la diligence dts Secrétaires d'Etat de la Justice et de ^pP Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Février 1929, an 136e de l'Indépendance. BORNO. Par le Présidetit : Le Secrétaire iVEtat de la Justice: Arthur RAMEAU. Le Secrétaire d^Jitat de P Intérieur : Léonce BORNO. «^ 29 BORNO PHÉSIDENT DE LA HI^;!'! BF.lQUE Vu l'art. 75, 9èrae alinéa de la Constitution et la loi du 20 Sep- tembre 1860 sur le droitde griice et de commutation de peine, Sur le rapport des Secrétaires d'Etat delà Justice et de l'Inté- rieur, ARRKÏK : Art 1er. La peine de cinq m )is d eiuprisonnciiifiit prononcée contre la clame Vve. Elias Habib par juoement du Tribunal de simple police des Gonaïves en date du -it) Octobre IVtiS est commuée en celle de deux mois de prison. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécnfé à la diljo-.unce des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'inléricur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le T Février 11)29 an 126e. de Plndépendance. Par le Présidenl : Le Secrétaire (P Etat de la Juslice'- Arthur RAMEAU- Le Secrétaire d''Etat dePhitérûur LEONCE BORNO. BORNO AUIIKTE RORNO PRESIDENT DE L\ REPUBLIQUE Vu les articles 3, 4, 15, U et 26 de la loi du 5 Février 1923 sur les pecsions ; — 30 — Sur le rapport du Secrotulre d'Etat des Financer otdoravisdn Conseil des Secrétaires d'Ktat. Arp.kte: Art. 1er. Est approuvée la liquidation de§ pansions ci -après désignées s'élevant à la somme de Trois cent trente irols gourdes trente trois centimes ( G. 3IÎ3.33 ) : lo. Jean-Baptiste Eugène Débrosse, ancien Juge d'Instruction au Tribunal do Icro lnst:uicedes (xoiiaïves (1. 183.33 2o Achille Millet, ancien comptable au Départe- ment des Finances _ "" 100.00 oo Mme. Vve FériclcsTessier, la moitié de la pen- sion à laquelle avait droit son époux ancien Ins- pecteur des Ecoles de la Circonscription de Port-au-Prince "' oO 00 TArt. 2. Ces pensions seront inscrites au grand Livre de-; pr^n>io:n t^nu à la Sécrétai rerie d l'état des Finances, pour exti'ait en otre délivré conformément à la loi en la matière. Art. 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, le lor. Février 192'J, an 126-3 de Tln- d »pendance. BORXO. Pai" le l'iésideni : Le '^-xrétaire. d'Etat des Finances : JosETH LONOFE. LIBERTE EGALITE FRATERNITE RÉPUBLIQUE D'HAÏTI DECRET LE CONSEIL D'F:TAT Exerçant les pouvoirs de l*^Assemblee Natiomai.e Vu l'article 42 de la F-onstituiion, Considérant qivjl y a lieu d'approuver le Traité conclu à Santo- — 31 — Domingo 1g 21 Jiinvier 19'29 entre la Républiijue (l'IIuiti et la Ré- publique Dominicaine pour le rèolement déHnitit' de la (luestic n des Frontières llaïtiano Dominicaines ainsi que l'accord v annexé Vu la ratification du Président de la Républiqi.e en date du 1% Février 1929, DÉCKÈTE : Article 1er. Sont et demeurent sanctionnés pour sortir leur pleine et entier effet, le Traité signé à Santo-Domingo le 21 Janvier 1929 pour le règlement définitif de la question des Frontières entre la République d'Haiti et la République Dominicaine et l'accord v an- nexé. Article 2. Le présent Décret auquel sont annexées les copies des dits Traité et accord sera publié et exécuté à la diliçj-ence des Se- crétaires d Etat des Relations Extérieures, de ITntérienr et des Fi- nances chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à l'ort-.iuPrince, le IT» Février 1929 an 12Ge de l'Indépendance. Z^ Fi'ésident : Antoine C. SANSARICQ. Les Secrcidires : Emmanuel S. Tkiiîif, rc/-, Dr. Gesner Bkauvoi j. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Présiclent de la Républiqne ordonne qne le D.'crel ei-dessws dn Con- seil d'Etat soit revttu du Sceau cie la République, imprimé, pi hlié et exécuté. Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Février 1929 an 126ème. de llndtpen lance. ' BORNO. Par le Pi ési lent : LeSecrétalre d'Etat def> lîtlations Extérieures. Camille J. LEON. Le Secrétaire d''Etat de V Intérieur : Léonce BORNO. Le Secrétaire d'Etat des Elnances t ^ Joseph LANOUE -3è- TRAITE ENTRE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI ET LA RÉPUBLIQUE DOMINIGAIiNE RELATIF AUX FRONTIÈRES LE PHÉSiDENT DE LA ItÉl'UBLKjUE DillTl ET LE PRÉSIDECT DE LA RÉPUBLIQUE DUM1NICA1N.L Considérant qup la République d'Haïti et la République Domi- nicaine, constituées on Etats libres, souverains et itidépendants, se partaient le teriitoire de» Llle où elles se trouvent établies ; (Considérant que le peuple haïtien et le peuple dominicain qui ont donné dans le passé, des preuves briilantes.o-lorieuses et inoubliables de solidarité pour hî maintien de leur mdépendance, demeurent indis- solublement liés à un même idéal de Paix, de,Iustice et de Progrès, et se doivent d'unir hurs efforts pour perpétuer cet idé.il noble et élevé ; Considérant que, conformément à cet idéal, la République d Haiti et la République Dominicuine doivcmt donner une solution délini- tive aux contioverscs qui les ont divisés dans le passé eji raison de la démarcation de la ligne frontière qui sépare leurs territoires ; Considérant que à cette fin, le Gouvernement de la République d'Haïti et le Gouvernement de la République Dominicaine ont pro- cédé à l'étude et à l'examen approfondi de cette question, au dou- ble point de vue juridique et historique, et tenant compte de l'équité, des intérêts réciproqu2s et des nécessités locales de l'un et de l'autre peuple, sont arrivés Ti étatjlir la ligne qui sépare les territoires respectifs des deux Républiques ; Considérant que, pour son existence légale et comme vmique lien juridique qui doit unir la République d'Haïti et la République Dominicaine en ce <jui touche leurs frontières, cette ligne doit être décrite dans un T'railé et son tiacé doit être réalisé sur le ter- rain ; A cet effet le Pi-ésident de la République d'Haïti et le Prési- dent de la République Dominicaine ont nommé leurs Plénipo- tentiaires respectifs, à savoir : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE d'HAITI, Monsieur le Licencié Léon Déjean, Envoyé Extraordinaire et ^linistre Plénipotentiaire de la République d'Hiiti dans la Repu-' blique Dominicaine ; a:^ I.E PRESIDE.VT dp: LA RF.PUIÎIJQUE DOMINICAIXE, Mi)Msi<'iir le Dr Josi' I). Alplion«!ec;i, Vice-Président delà Ré- publique, Secrélaire d'Etat de l'Intérieur, de a Police, de la Guerre et de la Marine ; Monsieur le Dr. M:inueldeJ. Troncoso de la Concha. Profes- seur de rUniv'crsilé C.entrale, Président du Tribunal Supérieur des Terres ; Monsieur le Licencié Francisco J. Peynado ; Monsieur le Licencié Ano-ol Morales, Envoyé pA'traord inaire cfc Ministre Plénipotentiaire de la République au>c Etas Unis d'Arnc- rique ; Monsieur le Licencu^. VI. A. Pena Bitlle, Consulteur Juridique delà Léu-ation Doniuiiciine à }\)rt au-Prince : et Monsieur le (jal. dosé de >] . Alvarez ; Lesquels après s'être comuuiiqué leurs pleins pouvoirs, son convenus des articles suivants : Article premier. La ligne frontière entre la République d Haiti et la République Dominicaine part du thalweg- de 1 embouchure de la Rivièi'e de Dajabon ou iMassacre, dans POcéan Atlantique ( Baie de Maiicenille, au Nord de Pile ) et suivant le cours de cette rivière jusqu'en face de la ville de Dajabon, selon le tracé fait en 1901 par la Commission Mixte DominicanoHaïtienne, de la ligne frontière, dans l'extrême Nord : 2o. de Dajabon, elle stiit toujours le cours de la Rivière Dajabon ou Massacre jusqu'à son confluent avec la Pivière Capotille ou Bernard, selon les études de la même (Com- mission, qui sont considérés comme annexées au présent Traité, 3o. du dit confluent suit alors le cours de la Rivière (Capotille ou Bernard jusqu'à sa source, au Morue Citadel ou alto de las Pa- lomas ; de ce point, longe la crête de la chaîne de montagnes en en direction iNord Ouest jusqu'au point où elle rencontre un Morne couvert de pins dit '' Lomas de los Pinos '; longe cedernier morne, en suivant sa crête, jusqu'à rencontrer un plateau ( loma Llana d'où elle prend la direction Ouest jusqu'à un pic dénudé ; de là au Sud-Ouest jusqu'au sommet d'une montagne appelée « I^an de Aziicar » ou « Pin de Sucre », mais communément connue dans la localité, sous le nom de «Mon'e Grime», Morne Grime; de là à la sour- ce de la Rivière Libon ; de là suit le cours de cette Rivière jusqu'au point où cette rivière croise le chemin dit < camino real » qui va de Banica à Restauration ( Gourabe ), suit le dit chemin (camino real ) jusqu au point où celui-ci croise le fleuve Artibonite. en face de Banica. Le chemin dit <•' camino real y-, qui va de Banica à Restauration s'entend de celui (jui passe par la Miel, laissant ce bourg à l'Est par la Guardia Vieja, par la Zurza, laissant à l'Ouest la ville de Cerca la-Source, par le cours d'eau Saltadero, par la Tuna et par — 34 — El Botaclo, laissant ces deux Sections à l'Est ; la dite ligne fron- tière suivant le chemin de Banica à Restauration sera tracée au milieu du dit « camino real » qui sera, de cette fa(,-on, au service des deux Etats, et sera elarg-i pour répondre aux commodités du transit ; Du point où ledit cliomin croise le Fleuve Artihonite, en face de Baiiica, îa li^'iio fronticM-osuit le cours do ce fleuve jus((u'à son conflueiit avec la llivirre Maeasia : De là suit le roui-s <\o cette UiviTM'o iu^".i|u'au point appelé « Siui Pedro )>, ù l'()iu'st de Kinconeito ; de 1;\, passe par la crête de la Cordillère, en li<iiio di'oite, jns(|ii'au Fort Cyachiman ; passe par le centre du dit Fort Cachiman et s'infléchit vers le Sud-Est, en ligne droite ius(jirà rencontrer la Rivière Cari'/al ; de là, suit la Rivière Carizal jusqu'à sa source ; de là, en ligne droite, jusqu'au p3int appelé « Rancho de las Mujeres », laissant ce pomt à l'Est ; de là, va en ligne droite à Canada Miguel » en passant entre Hondo Valle, à l'Est, et Savanette, à l'Oiiest ; et continue en direction Sud Ouest jusqu'à rencontrer la Rivière dite « Rio de los Indios » e.i un promontoire bien délini ; suit le cours de cette Rivières jus- cpi'au chemin (jui conduit à Gobert ; suit le dit chemin, puis laisse (iobert à TOucst et atteint Carrefour en ligne droite, laisse Carre- four à l'Ouest et suit la crête de la Cordillère, en ligne droite ( Bijada Grande )jus(iu'au point Sud-Est appelé Lomi de Fond Pitte ( Hajada Grande) ; de là à Las Lajas, en suivant le chemin dit « camino real » conduit vers Haïti ; de là, à El Fondo, en suivant le même chemin ; la lione frontière de Fond Pitte ( Bajada Grande ) à El Fondo, passaut par Las Lajas, sera tracée au milieu du dit chemin qui restera, de cette façon, entre Fond Pitte [Bajada Grande ) et hl Fondo, au service des deux Etats ; 4o. — De El Fondo à El Numéro, hi ligne frontière sera celle indiquée au cro |<is (pii, accepté parles deux Parties et signé pir Messieurs Léjn Dejean et le Dr. Manuel de J. Troncosj d^ la Concha, demeure annexé à C3 Traité dont il fait partie. La direction de la ligne ( Fondo B-C-D-E El Numéro) dans cette partie sera comme suit : De « El Fondo " la ligne ira an point k B » qui est 1 intersectiou du «camino real » qui va d ILuti à Neyba avec le chemin qui borde le Lac de El Fondo (Assuéi), De ce point « B ■> en ligae droite jusqu'au point « C » qui est déterminé delà muii5re suivante : de El Fondo sera mesurée, le lono- de la ligiie mLliane du chirain et vers Tierra-Nueva, un3 lono-ueur de mille cinq cents mètres ( 1500 > ; de ce point qui, dms le croquis annexé est in liqué par la lettre « X », sera tracé un mé- ridien astront)mii|ue et le point intermédiaire entre le p)int « X •) précédemment mentionné et le point où ce méridien toujhî l'ciu du Lac El Fondo /^Assuéi) indiqué parla lettre «Y » sera le point t'C». — oa — De cû point :< C » la li^-ne frontière suivra en li^'ae droite jii^- qu'au point « D » qui sera déterminé de la minière suiv^ante •' de roxtréiuito Est d(^ l'eau du Lac ( Assuci ), pDint ^< M »,scra mî=;urée vers l'E>^t astr()noini(|ue une longueur de cinq cents mHres (500) jusqu'au point dénommé « N » ; par ce point « N >> sera tracé un méridien astronomique. Le point Nord-Est extrême de l'eau du Lac ( Assuéi ) sera trans- porté g-éométri(juement au niéiàtlien déjî établi ei\ « N », et de cette intersection sera mesurée, le long du méridien et vers le Nord, une longueur de cin(| cents mètres (500) qui conduira au point « O ». l*ai"tant de ce point < I) », la ligne frontière suivra ce nvM-idien vers le Sud sur une longueur de mille cinq cents mètres ( 1500^ où se trouve le point >t 1-^ )\ De ce point c E » la ligne frontière suivra en ligîie droite jusqu'à El Numeio, point « F ». 5o. de El Numéro, à Minguette ; de là à ïempé : de là à Mare (".ition ; de V\, à La Gnasima ; di^ là au bourg de Bois Tombé ; d(» là. à (Iros Mare ou (^ros Mal ; de là, ]*us()u'au point où se lrou\'e une gorge ontrt^ (irande S:iv;ine et la Sabana de Znmbi (avant, L;i Descubicrta ) ; de là, jusqu'à la source de la liivière des Eédernales (Cabeza de Caboguette ) ; de là suit le cours de cette Rivière jusqu'au point où s'immerge leau ; de ce point, suit le lit desséché de la Rivière Pédernales jus- qu'au point où réapparaît l'eau de la Rivière, entre Cabeza de Agua et Tête à-l'Eau ; de là, suit le cours de cette Rivière jusqu'en face de Cote Espagnol ou Banane ; de là jusqu'au point où celle-ci croise la route actuelle i camino real ) conduisant à Anse-à Pitres et à Pédernales, à l'endroit appelé Passe Cénart, suit le dit chemin, par le milieu, sur une distance d'environ quatre kilomètres et demi, jusqu'au point appelé Passe Glace ; de Ce po nt, soit le dernier ou le dit « camino real » croise la Rivière Pédernales, reprend le cours de cette Rivière Pédernales qu'elle suit jusqu'au Thalweg de son embouchure, dans la Mer Caraïbe, au Sud de l'Ile. Article Deuxième.— Pour déterminer avec la précision nécessaire la ligne de division qui est décrite dans l'article précédeut, et pour établir sur le terrain, dans les lieux, de la minière et à l'époque qui sera indiquée plus loin, les bornes qui rendront visibles les limites des deux Républiques, il sera formé une Commission com- posée de six membres, trois pour chaque République. Article Troisième. — Dans les quinze jours (jui suivront 1 échange des ratifications du présent Traité, le Gouvernement de la Républi- que d'Haïti et le Gouvernement Je la République Dominicaine nommeront les membres de la Commission dont la désignation respective a été convenue, et dont la notification ofHcielle devra être faite dans le même délai. lo. Cette Commission devra être organisée dans les quinze jours de l'échange des ratifications du présent Truite -, elle se coa-uiiuer — 3G — et commencera ses trravanx clans les soixante jours du dit Traite, sauf cas de force majeure dûment constate et notifié aux deux Gou- vernements ; dans ce cas les Hautes Parti es Contractantes se mettront d'accord pour fixer une nouvelle date , de telle manière que le tracé se fasse dans le plus bref délai poss ible. 2o. La Commission ainsi constituée se réunira à l'embouchure de la Rivière Massacre ou Dajabou. sur l'une ou l'autre de ses rives, et commencera immédiatement ses travaux pour les poursuivre sans interruption jusqu'à leur fin. Elle devra dresser chaque 'our un procès-verbal et \m plan de ses opérations ; cût procès-verbaux et plans seront remis au Gouvernement dominicain et au Gouver- nement haïtien aussitôt qu'ils auront été signés et scellés par la Commission. 3o. 11 est ontoiidu que, lorsque dans l'article premier, il est dit que la ligne va d'un point à un autre, cette ligne est droite, à moins que, dans la description on se soit exprimé d'une autre laron. Lorsque la configuration du lerrain ne permettra pas le placement des bornes, la Commission pourra varier la dite ligne dans la juste mesure nécessaire. 4o. Dans les lieux où la ligne passe par les montagnes, il sera en- tendu qu'elle suit la ligne (le partage des eaux. oo. Les décisions de la Conunission de Délimitation seront prises à la majorité des votes, cette majorité devant être formée de deu^K votes, au moins, de chaque partie. 60. Les procès-verbaux et les plans seront dressés en double original. Les procès-verbaux seront écrits en français et en espagnol . Article Quatrième.— Dans le cas où des difficultés surgiraient relativement au tracé de la ligne sur un point et qu'il ne serait pas possible aux deux Hautes Parties Contractantes d'arriver à un ac- cord, il sera dressé procès-verbal de la mani*='re indiquée dans l'ar- ticle précédent et ce procès- verbal sera rerais aux deux Gouverne- ments pour qu'il y soit statué comme il est prévu aux articles 7 et suivants. Les opérations du tracé continueront à partir du point à l'égard duquel il n'y aurait par eu désaccord Article Cinquième. -- En cas de démission, mort ou empêchement de l'un des membres de la Commission de Délimitation, il sera procédé à son remplacement dans le délai de quinze jours. Article Sixième. — Les bornes auxquelles se réfère l'article 2 devront porter sur le côté donnant face <à la République d'Haïti les lettres R. 11. et sur le côté donnant face ji la République Dominicaine les lettres R D. , et sur les deux, les chiffres de l'année du présent Traité. Elles seront placées à chaque mille mètres, à moins que la configuration du terrain n'oblige à le faire à une plus grande distance. Article Septième.— Pour résoudre souverainement une difficulté - 37- quelconque qui s'élèverait au sein de la Commission de Délimitation a l'occasion du tracé de la ligne frontière convenue dans l'article premier, et déterminer, dans la partie où la Commission de Délimi- tation n'aurait pas pu se mettre d'accord, le tracé de la ligne et sa fixation sur le terrain conformément à ce que dispose l'article 2 de ce Traité, il sera formé une CommissiJn Mixte de cinq Membres choisis comme suit : lun dominicain, par le i^résident de la Répu- blique Dominicaine ; i'aulre, haïtien, par le l*résident de la Eépu- bli(iue d'Haïti, le troisième, nord américain, par le Président des Etats-Unis d'Amérique, le quatrième, brésilien, par le Président des Etat-Unis du Brésil, et le cinquième, Vénézuélien, par le Pré- sident des Etats Unis du Venezuela, sur la demande (jue leur en feront les deux Hautes l-'arties Contractantes. Aussitôt que se produira le premier désaccord, l'un ou l'autre des deux Gouvernements pourra req'.iérir l'autre de s'adresser enseuible au Président de chacune des Képubliques désignées au présent article afin que soit fait le choix respectif. Immédiatement après que sera connue la désignation faite par les Présidents auxquels se réfère cet Article, le Président de la République d'Haïti et le Pré- sident de la République Dominicaine procéderont à la désignation respectivement du membre haïtien et du membre dominicain de la Commission Mixte. Article Huitième — Les membres de la Commission Mixte se réuniront dans la ville de Santo-Domingo soixante jours après que la désignation des trois membres étrangers de la Commission sera connue ofticiellement par les deux Hautes Parties Contractantes, et leur premier devoir sera de préparer et d'adopter un règbment auquel sera adaptée la procédure à observer dans l'accomplissement de leur mission. Article Neuvième. — Le Gouvernement delà République d'Haïti et le Gouvernement de la République Dominicaine soumettront à la <Jommission Mixte les questions sur lesquelles celle-ci devra décider, en les précisant clairement. Les deux Hautes Parties Contractantes donneront à la Commis- sion, dans la mesure que chacune d'elles jugera convenable, les facilités nécessaires à la connaissance complète et à l'appréciation exacte des faits qu'elle devra élucider. Article Dixième. — Les questions seront résolues à la majorité stricte, c'est-à-dire que cette majorité sera formée par trois voix dans n importe quel cas et circonstance. Article ()n/,ièmc. — Les décisions de la Comuiission seront déti- uitives et en conséquence non susceptibles d'aucun recours. Article Douzièn^e. — Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra se faire représenter tant au sein de la Commission de Déli- mitation qu'en celui de la Conuuission Mixte par un ou plusieurs Délégués avec vois délibérativc, mais sans vote. -^ Sa — Article Treizième. — Chacune des Hautes Parties Contractantes paiera les frais des Commissaires et Délégués qu'elle aura respecti- vement désignés. Les frais des autres i'onimissaires, ceux du place- ment des bornes et en général ceux de l'exécution du présent Traité seront paj'és de moitié par les deux Hautes Parties Contractantes. Article Quartorzième. - Un plan général du tracé sera tranmis ainsi que sa description, par la Commission de Délimitation aux deux Gfouvernements. Ce plan, et s'il 3- a lieu, celui fait par la Commission V'ixte, seront considérés comme partie intégrante du présent Traité Article Quinzième.-- Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent que la reconnaissance par Elles de la ligne décrite à l'article Premier comme frontière déiinitive et permanente entre les deux Pays, soit soumise, dune manière expresse à cette condi- tion que le tracé matériel de la dite ligne s'effectue conplètement dans les prévisions et stipulations contenues dans le corps de ce Traité Au'^sitôt qu& cettB condition sera remplie, la ligne convenue et tracée sera considérée comme riuiiquo ligne qui aura séparé en tout temps la République d'Haïti et la République Dominicaine. Article Seizième. — Bien qu'il n'ait jamais existé de controverse au sujet de la propriété des Iles Adjacentes qui se trouvent situées dans le voisinage de l'embouchure de la rivière Dajabon ou Massacre et celle de la rivière Pédernales, il demeure constant dans le pré-: sent Traité que les Iles, Ilets et Ilots suivants : dans le Nord, les Siete Hermanos et La Oahra, dans le Sud, La Beata, Alta Vcla ou Alto \do et Los F'railes^ sont et ont toujours été sous la souverai- neté de la République Dominicaine. Article Dix-Septième — Le Gouvernement de la République d Haïti et le Ciouverncment de la République Dominicaine renoncent désormais et pour toujours formellement, définitivement et solen- nellement à toute réclamation pécuniaire quelle qu'elle soit que les deux Etats Dominicain et Haïtien, pouiraient avoir l'un contre l'autre. Toutefois, le Gouvernement de la Républi<[uo d'Haïti s'obligea prendre à sa charge le régleiuent de toute indemnité à payer aux Haïtiens dont les propriétés furent conlisciuces en 1844 en territoire dominicain. Article Dix Huitième. — Toutes difficultés de quelque nature qu'elles soient, entre les deux Gouvornoments, relativement au pré- sent Ti-aité, seront .'^oiiniiM's r lArbitrage, sans préjudice de tous autres moyens de concilialioM, sauf eu qui est prévu aux articles 7 et suivants. Article Dix-Neuvième. — Le prosent Traité sera sanctionné et ratifié par les deux Hautes Parties Coniractantes conformément à leurs lois i-espccti\es, et les ratifications seront cchangéss dans lu ville de Sunto Domingo de Gui^man. - 39 - En foi de quoi, les Plénipotentiaires signent le présent Traité, en double .original, en langue française et en langue espagnole, lesquels ont force égale, et 3^ apposent leurs cachets, en la ville de Santo- Domingo de Guzman, le Vingt et un Janvier de l'An de Grâce Mil neuf cent vinut neuf. ( Sceau Léon Dejean Dr J. b. Alfonseca M. de J. Troncoso de la Concl.a Franco J. Pej'nado Angel Morales M. A. Pena Batlle J. de J. Alvarez. Pour copie conforme : he Secrétaire de la Légation K. P. GOPvNAIL. Pour cppie conforme : Le Secrétaire General da Coiveil d'' Etat : E. LAMAUTE. p«o(:Ks\i:niîAL DE LA SIGNATURE DU TRAITÉ Dans la ville de Santo-Doiiiingo, (>apitale de la Piépublique Do minicaine, le vingt etunième jour de l'année mil neuf-cent vingt neuf, à onze heures du matin, se réunirent dans la Salle des Actes de la Secrétairerie d Etat dos Relations Extérieures. Messieurs le Dr. José D. Alphonseca, Vicc-l^résidont de la Piépublique, Secré- taire d'Etat de l'Intérieur, de la Police, de la (iuerre et de la Ma- rine, Dr. M. ,J. de Troncoso de la Concha, IVofesseur de l'Uni- versité, Président du Tribunal des Terres, le Licencié Francisco J. Peynado, le Licencié Angel Morales, Envo3'é Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine à Was- hington, le Licencié Manuel A . Pena Bat'le, Consulteur Juridique de la Légation Dominicaine à Port-au-Prince et le Licencié José de Jésus Aharéz, d'une part ; et d'autre part ; Monsieur le Licen- cié Léon Dejean, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten- tiaire d'Haïti à Santo Domingo, Plénipotentiaires désignés respec- tivement par le Président de la Ilépublique Dominicaine et le Pré- « 40 - sidentdela Republique d'HKÏti pour convenir et souscrire un Traité qui mette fin aux différends de frontière entre les deux tiatii et tixer la frontière définitive entre eux. Il fut décidé d'ouvrir ofticiellement les Travaux en présence également de Monsieur le Licencié Ilafael Augusto Sanchez, Secré- taire d Etat des Relations Exlérieuros do la Républicjuo Dominicaine qui pronooy** ^ cette occuBiou le discours suivant : « Messieurs les Plénipotentiaires ' « Vous 3tes réunis pour négocier et convenir du Traité qui mettra « fin, définitivement, aux différends (pii durant tant d'années ont (( séparé la République Doniinicaîne et la République d'Haïti. « Fai" lui même, un accoid sur les frontières doit être considéré <' roDime un des actes les plus importants qui s'accomplissent dans « la vie internationale, et il doit être considéré, cet acte, plus « transcendental et plus solennel, lorsque, comme dans le cas de nos « deux Pays, il constitue la solution finale, adaptée aux plus hauts <• principes de fraternité, d'équité, dir.tércts et de convenance << d'un long et dangereux litige qui trouble profondément et de- « puis longtemps leur développement pacifi(|ue. « Le problème frontière dominicano-huïticn constitua une grave (f menace pourl.i vie des deux peuples et empêcha la formation des « liens d'amitié vraie entre eux, plus précccupés à se surveiller, « pleins de crainte rt de méfiance, qu'à tendre par une parfaite << compréhension des nécessilés et dos convenances réciproques à « un Iranc, avantageux, et nécessaire rapprochement. « C'était à la vérité un gia\e problème. V^ais, plus que sa gra- vité même, contribuèrent à le maintenir pendant, insoluble et « menaçant, l'absence de foi, la préalable désespérance avec les- « quelles, toujours, il avait été abordé et étudie. (' Et c'est ainsi qu'ont suffi la volonté et le haut sentiment pa" « ti'iotique de deux honmies, les (^hefs des deux Etats à qui à cette (« heure, je rends le meilleur hommage, pour chercher et trouver la « solution inutilement poiu'suivie connue aspiration irréalisable pen- ce dant plus de quatre vingts ans. « A la volontd et au haut sentiment patriotique des deux Chefs « d'Etat, fortiliés par la naissante et réciproque compréhension « des deux Peuples, et à votre patriotisme et à votre intelligence, (i- Messieurs les Pléni}:ot( filiaii( s,>e doit principalement cette œuvre « qui devra être marquée d'une j ierre blanche dans l'histoire des « deux Pays comme marquaient les Romains leurs jours de gloire, « puisque, désormais, détruite la menace, résolu le problème, « éteints les différends, le Peuple Dominicain et le Peuple Haitien « qui font de l'aspiration à la Paix, à la Fraternité, à la Justice « qui animent tous les peuples de la terre, une aimable réalitéj^ur '?^v-, ^ H ^ f ront cheminer librement et résolument versift réaligatîen de leurs i destinées avec les o-randes possibilités que l'avenir leur réserve. " Messieurs les Plénipotentiaires, de ce moment etde vous-mêmes « dépendent deux Nations.)^ Aussitôt que le Secrétaire d'Ecat des Relations Extérieures eut terminé, les Plénipotentiaires dont les Lettres de créances et pleins pouvoirs avaient été examinés, échangés et trouvés en bonne et due forme, entrèrent en délibération sur le moyen le plus conve- nable de remplir dûment leur mission et arrivèrent à l'accord sui- vant, en vue du projet concerté et convenu par les Plénipoten- tiaires des deux Parties, lequel a été lu article par article, à cette même session ; considérant que le projet eu question est d'accord avec les buts et desseins des deux Gouvernements, les IMoiiipoten- tiaires ci-drssus mentionnés ont résolu d'accepter ensemble les articles du projet lu, après avoir vérifié l'échange de iiolos entre l'une et lautre Chancellerie sur l'usage pu- les Domiiiiciiiis de 1 eau du Lac El Fondo ( Assuéi, ) et sur les droits individuels de pro- priété, lesquelles notes seront soumises ensemble a\ec le Traite souscrit et connue son complément nécessaire, à 1 approbation des Corps Législatifs des deux Etats. En vue de quoi, les Plénipotentiaires déjà nommés, ont procédé i\ la signature, en double original, écrit en espagnol et en fiaii(;ais, du projet accepté, et à l'apposition de leurs cachets respectifs sur le dit Traité, lequel est daté d'aujourd'hui. Yingt-'ot un Janvier mil neuf cent vingt neuf, comme le seul lien juridique existant en- tre la République Dominicaine et le Républi(|ue d'Haïti, «mi ce qui touche le règlement de leurs dilTérends de frontière. De tout ce qui est exposé et réalisé précédeuuuent il a été dres- sé le présent Protocole, rédigé et signé en double originel espa- gnol et français, par les Parties, les jour, lieu ci dessus indiqués. (Sceau) LEON DEJEAN « Dr. J. 1). ALFuNSECA « M . de J. Troncoso de la CONCHA (( Fhan'" .1. pp:ynado « Angel MORALES « M. A. Pkma BATLE.E « J. deJ. ALVAREZ. Pour copie conforme : Le Secrétaire de la Léyatlon dllaiti : K. P. GORXAIL. Pour Copie conforme .' Le Soci'éiaire Général du Conseil d'Etat : E. lamautiî:. -i 42 - Num. 107. Sanfo-DomiDgo, le 2l Janvier 1929. Monsieur le Secrétaire d'Etat, ^J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de sa dé- pêche de ce jour, ainsi 'conçue : « Monseur le Ministre, « Comme dans les conversations qui précédèrent la rédaction et « la signature du Traité sur la délimitation de la frontière qui sé- « par® le territoire de la République Dominicaine de celui de la « République d'Haïti, le Gouvernement Haïtien a convenu que « 1 usag-e de l'eau du Lac « El Fondo » ( Assuéi ) devait être main- '< tenu de manière non précaire pour les habitants et le bétail delà « région dominicaine qui en usaient de temps immémorial, mon « Gouvernement, en exécution de ce qui a été convenu, requiert de « votre Gouvernement, par la digne médiation de Votre Excel- « lence, l'acceptation définitive sous forme de note,selon ce qui a été « stipulé^ de l'accord qui donne aux habitants du territoire doùii- « nicain voisin du Lac « El Fondo » ( Assuéi ) le droit de conti- <*" nuer a faire usage de l'eau de ce Lac, pour ses besoins, sans que ^ cet usage puisse être supprimé par la seule volonté du Gouverner- « ment Haïtien et en attendant que le Gouvernement Dominicain « pourvoie à ce besoin par d'autres rao3^ens ; demeurant bien en- <* tendu que cet accord ne diminue aucunement la souveraineté de- (1 la République d Haïti sur la totalité du dit Lac, et que cette note « et la réponse de Votre P]\'cellence seront soumises à Tapproba- (( tion Législative des deux Etats, comme complément nécessaire « du Traité par lequel a été établie la frontière qui les sépare. « Je vous confirme également que mon Gouvernement garantit « les droits individuels de propriété acquis à la daté du Traité en « question, relativement au second paragraphe de l'article quinze « du dit Traité, sur la base de la réciprocité de la part de votre « Gouvernement. » Au nom de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de confirmer les deux accords ci-dessus formulés. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de ma haute considération. (S) Léon DE JEAN. Pour oopie conforme Son Excellence Mr Rafaël Augusto SANCHEZ, Secrétaire (TEtaé des lîdations Extérieurcè. Santo-Domingo, R, D, Le Secrétaire de la Légation d' Haïti K P. GORNAIL. — 43 — Pour copie coi forme * Le Seci'éla'n Génùal du Conseil d'Etat : E. LAMAUTE. Port-au Prince, le 15 Février 1Ô29. ; ERViCE DÛ PROTOCOLE Son Exe. Général HonACio VASQ.UEZ Préside7it de la Rf'pulAiqnc. Doiiih\icaine. San to- Domingo. Je suis heureux d'informer Votre Excellence que le Traité des frontières vient d'être sanctionné par l'Assemblée Nationale, .le vous renouvelle mes vives félicitations pour la part éminonto qui vous revient dins cette œuvre glorieuse et fonLlanientale où s'iurmwni- sent les intérêts supériein-s de nos deux peuples et qui fait naître pour l'avenir les plus belles espérances. BORNO, Pi'cbid> ni d'Haïti * ■¥■ Santo Domingo, le 16 Février L 32 J. Sa iL.iicdcncia Luis BORNO Prenidente de la Rejmhlica de Haili Port au^Princc. Me complazco en enviar a Vaestra Excelencia mis mas calurosas congratulaciones con motivo de la aprobacion que la Asamblei National de la Republica do, Iliiti L- ha impartido al tratado sobre fronteras y en reiterarle mis felicitaciones por cuanto debe a la elevacion de pen^amlento de Vuestra Excelencia esta gran obra conque nuestros pueblos dan al mundeun magnitico ejemploy haceu mas solidos y estrechos los viuculos que los unen. ' Présidente VASQUEZ. - 44 - Traduction ; Son Excellence Louis Bobnô, Président de la République d^Haiti Port-au-Prince. Je prends plaisir à envoyer à Votre Excellence mes plus chaleu- reus3s congratulations à l'occasion de l'approbation que l'Assemblée Nationale de la République d'Haïti a donnée au Traité relatif aux frontières ; et je vous réitère mes félicitations pour tout ce que doit à l'élévation de pensée de Votre Excellence, cette grande œuvre par laquelle nos Peuples donnent au Monde un magnifique exemple, et rendent plus solides el plus étroits les liens qui les unissent. Préfide7ii VASQUE^ Port-au-Prince, 15 Février 1929 Son EîvGeUencô Ministre SANCHEZ Sauto-Domingo. Je prends plrisir à annoncer à Votre Excellence que l'Assemblée Nationale a donné aujourd'hui sa sanction au Traité du 21 Janvier Je suis heureux de vous exprimer ma vive satisfaction de cet événement historiijue (jui consacre détinitivemont les elforts de nos deux Gouvernements pour le règlement du litige des frontières. LKON. ^- * Santo-Domingo, 16 Février 1929. 8a E,ccelencia Camille J. LEON S de L de Relacloncs Kvterlofts Port-au-Prince. No. 54. He tenido la satisfaecion de recibir el mensaje en que Vuestra Excelencia me participa que la r.samblca nacional de Haïti aprobo el tratado del 21 de Enero. Ante 'as venturos^as posibilidades que abre a nuestros paises ose trascedental acontecimiento que pone lin al litigio f roiîtçrizo me çomplazco eu congratularme cou Vuestra Excelencia. SANCHEZ iSccretario Bclcteiones ExterÎQres, Traduction — 45 — 31 G. S. Santo Domiogo. fi. 0. So)i Excellence C4Mtlle J. Leo\ Portau Prince. No. :a. J'ai eu la satisfactiou de recevoir le message par lequel Votre Excellence m'informe que l'Assemblée Nationale d'Haïti a approuvé le Traité du 21 Janvier. Je me réjouis avec Votre Excellence de cet important événement qui met tin au lilige des frontières; et qui ouvre d'heureuses possibilités à nos doux Pavs. SANCIIEZ Stcrétaire d'Etat des Relations ExiérUureS. ARRÊTE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPJBLIQUE Vu les arts. 6 de la Constitution, 14 du Code civil, S et 10 de la loi du 'I-l Août 190Tsur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice 3n date du 26 Décembre 1928 au No. 142 ; Attendu que la dame Anne Marie ï!llisabeth Eugénie Montas, épouse du cito3'en français Charles Victor Comeau Montasse, a devant le juge de paix de la Section Nord de Port-au Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate nn acte dressé à cet effet le 15 Novembre 1928, enregistré le même jour, arrête: Article 1er. La dame Charles Victor Comeau Montasse, née Anne Marie Elisabeth Eugénie Montasse acquiert la qualité d'haitienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés Ti cette qualité con- formément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Képublique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. -* 46 — Donné au Palais National, à Port-aii-Princo, le 12 Février 1929. an 120ème de l'Indépendance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire tVJ^lal de Jii Jaslice: Arthur RAMEAU. AlUJETE BORNO PPtESIDENT DE LA PvF.PUP.LiQïlE Vu Particle 75 9ème alinéa de la Constitution et la loi da 26 Septembre 1S60 sur l'exercice du droit de grâce ; Sur le rapport des Secrétaires d"Etat de la Justice et de l'Intérieur, ARRETE : Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sdut, au sieur Civil Oavius Toussaint, con- damné aux travaux forcés à perpétuité par jugement du Tribunal criminel de' Saint-Marc en date du 9 Mai 1923. Art. 2. Le présent arieté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Février 1929, an 126ème. de 1 Indépendance BORNO. Par le P.éiidtnl : le Seiréta'i't. d'£taf (h' la Jusl'ce : Arthur Rameau. Le fecrJtaire d'Etat de V Intérunir : LÉONCE BORNO. —^47 - LOI BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQOE Vu l'uHiclo .■>.■"> (le la Constitution ; \'u la loi (lu 11 Juillet T.i'iS porhuU li\:ili()ii tlos d('ponsos do l'ExonMco 11)-J8-19'29 ; (.onsidéraiit que certaines dépenses urgentes n'ont pas été prévues au Bivlget 1928-1929 ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com- merce, de rintérieur, des Travaux Publics, de l'Agriculture du Travail et des Cultes, Et de lavis du Couseil des Secrétaires d'Etat, A rROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Il est ouvert au Département des Finances un crédit extraordinaire de « Cent dix neuf mille 'Icux cent quatre vino-fc onze gourdes trente cinq centimes » (Gourdes Il9.29i,y5 ) pour le rem- bouisement des droits de douane indûment perçus par l'Etat. Art. 2. Il est ouvert au Département du Commerce un Crédit extraordinaire de » Trente huit mille six cents gourdes » (Gourdes 38.600.UC ) comme suit . Sacs Postaux - ^. .. ...„ ...„ G. 3C.000.00 Machines à timbrer et oblitérateurs _. , « 8. 600. OU Art 3. Il est ouvert au Département de l'Inté- rieur im crédit extraordinaire de « Deux cent seize mille cinq cents gourdes» (Gourdes 216.500.00), réparti comme suit : Amélioration générale des Conditions sanitaires G. 2OO.U0O.(O Bourses à l'étranger pour garde-malades du Service National d'Hygiène _..... „ « 9.000.00 Achat d'un automobile pour le Palais National ( Sevice de la Maison Militaire) _..„(( t. 500. 00 Art. 4 II est ouvert au Départemont des Tra- vaux Publics un crédit extraordinaire de Cinq mil- lions quatre vingt orize mille six cent ciîiguante gdes. (G 5.091.(?50) comme suit : — 48 — Amélioration générale des sentiers, y compris achat de machines et outils jiécessaires pour les routes G- 550.000 CO Extension du téléphone autumatique à Port-au Pce » 67 000.00 1 ravaux divers sur la route ( ayes-Camp Perrin. y compris achat de droit de passage — — « 96.150.00 Améliorations des éo-outs de Port au-Princc « 150 000.00 Embellissement de la Place Dcssalinas a. 50.000.00 Siphon de la l\ivièrc Moniance - « 20.000 00 Rectification des lignes télégraphicpies à longue distance.... — ■■ - « 9,000.00 Câble téléphonique à IV-tit-Goâve et à 8t Marc « 19.500 00 Avants-Postes de la (iarde d'Haïti « 35.000 00 Quartier Général de Sous-District, Garde d Haïti a Corail- -.- - -- - - <^ 44.0(iO.(!0 Quartier Général de Sons-District, Garde d'Haïti à IMaisance - ; « 30.000.00 Modification résidence des Oftïciers. Service d'Hy- giène Hôpital Hinche ....™...l « aC.Oi'O.OO Réparation et peinture Hôpital Hinche _.... « 25.000 00 Ecoles Industrielles à l'ort-au-Prince, y compris achat de terrains " - « 3 .( ^00.000. uO Fermes-écoles rurales « 400. 000. 00 Ecole Industrielle de garçons, Saint-Marc c 125. 000. ou Dortoir école Secondaire d'Agriculture l'iai.sance « Î5.000.00 Wharf des Gonaïves « 350.000.00 Etablissement de deux bureaux Postaux cà Port- au-Piince - « 10 000.00 Alt. 5. Il ouvert an Département de l'Agriculture un crédit Q-itvB.ordhvcùre de iJoii^e nvUe cinq cents, goimles (' Gdes. 12.500.00) pour l'achat d'un tractpur pour la station expérimentale de Daralen. Art. 6. Jl est ouvert au Département des Cultes un Crédit extraordinaire de Soixante quinze tnille gourdes (Gdes. 75.000.00) comme contribution de l'Etat à la reconstruction et aux répara- tions des presbytères et bâtiments ati'ectés au Culte dans le D.^par- tement du Sud. Art. 7. Les présents crédits seront couverts par le solde de P Em- prunt Séiie A jusqu'ici réservé pour les travaux d irrigation par la loi du 30 Juillet 1926, se chiffrant à Trois millions^ dcu.v cent soi,- xante sept mille si.r cent quatre vingt treize gourdes cinquante centi- mes ( Gdes. 3. '267. 693. ôO) et par les disponibilités du Trésor Public iusqu'à concurrence de Deux millions deux cent quatre vingt cinq mille huit cent quarante sept gourdes quatre vingt cinq centimes (Gdes. ^.286.847.85). Art. 8. La présente loi abroge toutes lois et dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- - 49 - tairos d'Rtit dos Finiincos. (la Clo;n ii^rc?, do l'Ititorio'.ir, de=; Tra- Vîuix Publics, de rAoriculturo, du Travail, et des Cultes, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Lé^-islatif, à Port auP rince, le 20 Février 1929, an riGèrae de l'Indépendance. Le Président : A. C. SANSARICQ. Les secrétaires : Evi. S. TiaiiiK, Dr. (rRsxKR Brauvoir . AU NO\I DE LA REPUBLIQUE Le PrésiiItTil (l(! la ru''[)nl>li(|iie orddiine (|iie la Loi ci-dcssiis sait rtnèlne (In Si'iiaii (le la l'u''|)ubli(|ii<\ imprimée, publiée el exéciilée. Doinié an Palais Nali )ii;il, à Porl-au-Prince, le 51 Février I '.129, an •|2(je. de l'IndépeiKlanc3. BORNO. Par le Présicîent : Le Secrétaire d' Et it des Finances et dit Commerce : JosKPH LANOUE. Le Secrétaire cV Etat de P Intérieur et des Travany Pahlics : Léonce BORNO. Le Secrétaire d'' Etat de V Agriculture et du Travail : Charles BOUCHEREAU. Le Secrétaire d'Etat des Cultes : Camille J. LEON. ARKRTE BORNO PiiESlDENT DE L.\ REPUBLIQUE Vu l'article 4 du Concordat ; Vu l'arrêté du 15 Janvier 1924 relatif à la nomination de Mon- — 50 — âeig'nenr J. M. Jîin comme Evênup Coadjutour de i'Evêque du C.ap- ïTaïtien, Vu la démission présentée par Monseigneur François Marie Kersuzau, Evoque du Cap-Haïtien ; ARKKTE : Article 1er. Monseigneur Jean-Marie Jan, Eveque Coadjuteur, «^st nommé Eveque Titulaire du Cap-ILiïtien en remplacement de Monseigneur François Marie Kersuzan, démissionnaire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Cultes. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Février 1929, an 126ème de l'Indépendance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Jitat des Cultes : Camille J. LEON. arretk BORNO Président de la République Vu l'article 76 de la Constitution, Vu l'article 1er. de la loi du 23 Décemb»'e 1925 modifiant celle du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par l'Etat de propriétés jmmobillit'res. Considérant qu'il est nécessaire d améliorer la circulation en reliant la Rue Capois à la Kue Christophe, Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finan- ces et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, aurf-te : Article 1er. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur est autorisé à acquérir pour compte de l'Etat Haïtieu les propriétés situées au BoisSchultz et appartenant aux Sieurs et Dames ci après dénom- més, le montant des dites acquisitions s'élevant à la somme de Sept nulle gourdes ( G 7,000 ) savoir : lo. rroprit'to Carm.'lltc Aloiitl'ort siUiéo ù lu nie dite La^lour Diichène, Superficie : 134 M-2, 91. 2o. Portion de propriété des Héritiers Lamiirtinc Camille, Rue dite Lat'lenr Duchène, Superficie : oUU M'i. 3o. Portion de pio{)riété Lorrain Dehoux, Rue dite Lafleur Du- chène, SuperHcie : 2-26 M "2, 20. Art. 2. Le présent arrêté sera exécuté à la dilii4V,nce des Secré- taires d'Ltat de rintéiieur et divs Fin:uiccs, chacun o\i c? ([ui le concerne. Donné ai. Palais Xitijniî, à Port-au-Pj-ince, le 18 Février 1929, ati 12Ge de rindépendaiicc. Boaxo. l'ar le Président ; Le StC/'élaire (V Àlat de V Intérieir : LÉONCE HOPiNO. Le Secrétaire d'Etat des Finaiices : JosFpii LANOITE Au PitKf^iDi-XT DU SENAT Santo-Doniin<;'o. L'Assemblée Nationale est heureuse d'adresser au Congres Do- minicain son salut fraternel à l'occasion de la sanction qu'elle vient de donner au Traité du 11 Janvier 1929, Traité qui met un sceau définitif à l'union intime des deux peuples. 15 Février 1929. Le Président de P Assemhée Nationale . A C. SANSARICQ. Au Pkesidi:nt de la CHAMBRE Santo L^omingo L'Assemblée Nationale est heureuse d'adresser au Congrès Do- minicain son salut fraternel à Loccasion de la sanction qu'elle vient de donner au Tiaitédu2L Janvier P929, Traité qui met un sceau détinitif à P union intime des deux peuples. 15 Février 1929. Le Président de V Assemhïéb Nationale'. A. G. SANSARICQ. — 52 ~ : " 40 GS Sanlo-Dominiio, 9/lG 8ô 12-2:). A. C. Sansaricq Présidente de la Asamhlea Nacional Port-au-Prince. F^l Cong-rcso Xticional agradece el cordial Mensaje de Vuestra Excelencie y se complace en reciprocar por vuestro digno organo a la Asamblea Nacional de Haiti los votos que formula porque el Tratado del 21 de Enero de 1929 que ese alto cnerpo acaba de san- cionar afiance definitivamente los lazos de cordial y sincera araistad que deben unir a los dos pueb'os. GusTAvo A. DIAZ. Présidente del Senado. BONNETTI BURGOS Présidente delà Caméra de Diputados. Traduction : 16 Février A. C. SANSARICQ Président de l'Assemblée Nationale Port-au-Prince. Le Congrès National est reconnaissant du cordial Message de Vo- tre Ëxcelloice et a le plaisir de retourner par votre digne organe à l'Assemblée Nationale d'Ha'ti les voeux qu'elle formule pour que le Traité du 21 Janvier 1929 que ce haut Corps vient de sanctionner consolide définitivement les liens de cordiale et sincère amitié qui doivent unir les deux Peuples. GusTAvo A DIAZ. Président du Sénat. BoNETTi BURGOS. Président de la CKamhre des Députés. — 53 — SERVICE DU PROTOCOLE: Santo Domingo 25 Février 1929. Su ExceLENCiA Luis BORNO Présidente de la BepuMlca de Hait l Port-au-Prince. Complazcome en annuciar a Viiestra Excelencia que con Toda Solemnidad acabo detirinar el acto de ratificacion del tratado del 21 de Enero con ese motivo me es grato reiterar a Vuestra l'^xce- lencia mis votos por la prosperidad de Haid por vuestra diclia Personal y por que se es Irechen cada vez mas las cordiales relacio- nes existentes entre nuestros dos pueblos tan felizmente afirmadas con la terminacion desus diferencias fronterizas. HoRACio VASQUEZ Présidente de la Repuhlica Dominicana. Traduction : Santo Doœirgo 2o Février (929 À Son Excellence Louis BORNO • Président de la Repuhlique d'' Haiti Port-an-Prince. Je suis heureux d'annoncer à Votre Excellence que je viens de signer en grande solennité l'Acte de ratification du Traité du 21 Janvier. A cette occasion, il m'est agréable de renouveler à Votre Excellence mes voeux pour la prospérité d'Haïti, pour votre bon- heur personnel, et pour que se resserrent chaque jour davantage- les relations cordiales existant entre nos deux Peuples, si heureu. sèment affirmées par la terminaison de leurs différends de frontières IloRAOïo VASQUEZ. Prcsidenl de la Repuhlique Doi/iinicaiiie Port-au-Prince 26 Février 1929. A Son Excellence Général HORACIO VASQUEZ Président de la République Dominicaine Santo-Domingo, R. D. Je remercie Votre Excellence de nrannoncer la solennelle rati- fication du grand acte du 21 Janvier, l'our marquer le plus haute- _ 54 «-. mont possible l'ère nouvelle de fraternité qui s'ouvre devant nos deux IVuples, j'irai demain 3T Février, à la Légation Dominicaine, commémorer, en union iniime avec vous le souvenir glorieux de votre indépendance Nationale, pour laquelle, dès aujourd'hui, je vous oiïre mes vœux les plus fervents. BOBXO Président d'Haïti. Santo-Domitigo, lo '26 Février 1929- Su ExCELKNriA EL Dr Luis BORXO Présidente de io Ripiihlica de Haïti Al expresar a Vuestra Excelencia mi gratitud por la honr^dora visita a la Legacion do la Republica que me anuncia en su uoble Y amarable mensaje de hoy complazcorae en participarle que he disignado a los Sres Secretarios de E-itad') de .lusticia e Instruc- cicjn t^'ublica, de Fomento y Coinmunicaciones I al S3nor Cqnsejero Juridicb de la Legacion paraque ofrezcan a Vuestra Excelencia el saludo fretcrnal y amigable del Gobierno y del Fueblo dominica- uos HoRAcio VASQUEZ. Prc^ideidc de la Rcpuhlica Donùnicana. Traductioji ; Sanio Dominyo le 2G Février 1 929 Son E.ccelltnce U Dr. Louis BORNO Président de la Répidjlique dPlaïti Fort-au- Prince. En exprimant à Votre Excellence ma gratitude pour la visite dont Elle honore la Légation de la Républiijue et qu'elle m'annonce dans son noble et aimable message de ce jour, j'ai le plaisir de porter à sa connaissance que j'ai désigné Messieurs les Secrétaires d'Etat de la -Justice et de rin>truction Fublique, de l'Agriculture et des Communications, et Monsieur le C^onseiller Juridique de la Légation pour qu'ils présentent à Votre Excellence le Salut fra- ternel et amical du Gouvernement et du Feuple dominicains HoRAcio VASQUEZ. Président de la République Doriiiniociine- ■> a '— OD — RECEPTION DU MINISTRE DE FRANCE AU FALAIS NATIONAL EN AUDIENCE SOLENNELLE. Le lundi 18 février 1929, Son Excellence Monsieur Ferdinand Wiet, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Ré- publique Française a été ro(;u au Palais National par Monsieur le Président de la Républiquo à qui il remit ses lettres de créance. M. Abel Théard, Ministre Plénipotentiaire, Chef du Protocole, avait été chercher le nouveau ministre de France à sa résidence d'où il le conduisit, accompagné de VI Robert (.ambonie, Chancelier de la Légation, au Palais National, dans une des voitures de la Pré- sidence escortée d'un Piquet de six aides de camp. Accueilli au seuil du Palais pir le Capitaine Philippe Gh-im-, Chef de la Maison Militaire, M. Wiet fut introduit dans le salon diplomatique où l'attendait Monsieur le Président de la République entouré de ses ministres et de son Chef de Cabinet A son arrivée et à son départ les honneurs militaires lui furent rendus par un bataillon de la Garde et la musique exécuta 1 hymne national haï- tien et la Marseillaise. Aprèe les discours d'usage, le Chef du Protocole présenta le dis- tingué diplomate aux ministres et au Chef de Cabinet; le Président de la République eut avec lui une conversation pleine de cordialité. Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion •* DISCOURS d2 Mo.'i^ieitr Ferdlnii i W/ld, E-iuqj ' Eeti\iJi\Uti'ilrJ et Muiidre P'énipitentialre (h lu R îpiôllque Fi'i'iydse : Monsieur le Président, J'ai Ihonneur de remettre entre les mains de Votre Excellence les lettres par lesquelles Monsieur (laston Houmergue, Président de la Républicpie Kranraiso, m'acci-éditc auprès d'Ello en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre l'iénipotentiaire de la Répu- bli(}ue Franyaisc. Bien qn'au cours de mes trente trois années de service, il mait été souvent réservé Pinsigne honneur do participer dans d'autres pays à des cérémonies similaires, je ne suis pas sans appréhender que la égitimc lierté qne je ressens à accomplir ce premier acte solennel de ma mission officielle en Haïti ne soit troublée par une émotion difficile à dissimuler II ne saurait m'etre, en etfet, laissé la possibilité de m'évader en C3 mjmMitd3 mi personnalité pour ma soustraire aux sau\^eairs de famille qui, après avoir déchiré — OD — le Voile qu'jin passé de trois lustres avait tissé autour cVeux vicn nent m'assaillir l'esprit et le cœur pour donner à ma voix un trem- blement que vous daignerez excuser. Comment aurais-je la faculté d'oublier en de pareils instants que je me trouve appelé par la haute faveur de mon Gouvernement à représenter la France dans un pays où Î5 années auparavant, mon père était lui-même enfon- tion .^ Pendant sept années, de 1851 à 1858, le magnifique pano- rama que j'ai aujoui-d'hui sous les yeux, mon père en a subi le charme indicible, ces hommes nobles et fiers, si dignement cons- cients de leurs devoirs patriotiques, dont depuis quelques jours j'ai l'avantage d'apprécier les hautes quîtiités civiques il a connu leurs pères, et s'est trouvé mêlé à leur vie, à leurs aspirations, à leurs espoirs ! J'étais bien jeune encore quand j'eus la douleur de le perdre mais, ayant eu la consolation de bénéficier plus longtemps de l'affection tutéîaire de ma mère, c'est à elle que vont aussi mes pensées à cette heure car je lui dois, INIonsieur le Président, d'avoir connu Haïti et sa belle capitale, Port-au-Prince, avant de savoir, par l'étude de la géographie, qu'il existait d'autres nations d'autres peuples, d'autres cités dans le monde. Je demande respectueusement à Votre Excellence de m'accordcr la faveur de trouver dans cette évocation peut-être un peu trop ' personnelle au cours d'une semblable cérémonie protocolaire la ma- nifestation des sentiments qui, depuis mon débarqueme-it, dominent en mon âme et seront désormais à la base des relations que j'aurai à entretenir dans l'exercice de ma mission officielle. Je ne me considère pas comme un nouveau venu dans la Répu- blique d'Haïti puisque j'y arrive avec tout ce que l'étude de Ihis- toire de votre noble patrie, surtout en ces dernières années où elle a pris à côté de la mienne sa place glorieuse dans des circonstances mémorables, a ajouté de beau, de grand, de réconfortant à mes souvenirs d'enfance. J'apporte au respecté et éminent Chef de l'Etat d'Haïti, à ses hautes autorités civiles et militaires, à sa population active, intelligente, laborieuse, participant, avec tout le légitime orgueil des peuples épris de progrès et de liberté, à l'oeu- vre sainte de l'humanité dans son essor constant vers les régions augustes du Droit et de la Justice, j'apporte à chacun et à tous l'hommage de mon attachement sincère et cordial. Assuré de la collaboration avisée de la colonie française que je sais respectueuse des lois et règlements de ce pays et profondémen dévoué à la tache nationale dtnl \'otre FAcolloncc assume la direc- tion avec une compétence et une activité dont mes prédécesseurs ont eu à apprécier les féconds résultats, je veux conserver l'espoir qu'il me sera attribué linsigne faveur de resserrer encore davan tage les relations d'amitié unissant les deux Républiques. Votre Ex cellence daignera d'ailleurs me permettre de solliciter d'ElIe sou •— d7 *^ c<înconrs si précieux pour la réalisation de ce vmipux et, êr» la priant d'en agréer ma vive et respectueuse g-ratitado, je lui demande d'ac- cueillir Thommage des souhaits que jo forme pour 8.1 personne et pour la nation haïtienne. DISCOURS du Président de la République : Mousieur le Ministre, Son Excellence Monsieur le Président G.iston Dûum3rgu9 ne pouvait, certes, être phis agréable à mon G >uvernem?nt, en vous accréditant à Fort-au-Prince comme E. E. et Ministre Plénipoten- tiaire de la République Française. Les titres qui vous donnent droit à notre spéciale sympathie, à l'accueil p.irticulièrement corJi.d des haïtiens, vou>^ venez de les rappeler en évoquant un lointain pisse familial où, déjà, se trouve fixé le souvenir d'Haïti ; er. v,) i^ avez su les rappeler en termes impressionnants, avec une émoti.)n qui traduit bien la sincérité de vos sentiments. Je tiens à vous en re- mercier; je tiens à vous donner rassurancc que vous rencontroiez, dans les sphères officielles comme dans vt)s rapports sociaux. les at- tentions les plus bienveillantes, la plus entière disposition a vous rendre facile, et m5.n3 h3urea53, vj'^re l ;ii,' it3 missi m ai millieu de nous. Vous le savez, d'ailleurs, le peuple d'Hiïii, quoique jalonnement résolu à maintenir et à perpétuer son indépendance sur cette terre devenue haïtienne, n'en garde pas moins en son coeur et en .«on esprit le culte.de votre grande et glorieuse Patrie. Cest v.) is dire, Monsieur le Ministre, dans quelles conditions favorables votre ta- che s'accomplira. Si vous voulez bien me le permettre, je dirai qu'elle consistera beaucoup moins à i-esserrer davanta ^v: nos rela- tions d'amitié qu'à éviter que ces relations excellentes ne s'altè- rent en aucune circonstance, qu'à s'appliijuer à les rendre le plus fécondes possible pour le plus grand bien de nos deux Pays. Vos hautes qualités personnelles m3 sont un sûr garant de votre entier succès. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPDBLlQUE Vu l'article 55 de Ja Constitution ; Vu la loi du 16 Mars 1928 njodificat've du Code de Procédure Civile ; — 58 - Vu la loi du 16 Mars 192S sur l'organisation du Tribunal de Cassation de la République : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d "Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. L'article 938 du Code de Procédure Civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes .' (( Art. 928. Le pourvoi en Cassation est suspensif à moins que le jugement attaqué n'ait autorisé l'exécution provisoire dans les cas prévus par la loi. "o " Si Texécution provisoire a été ordonnée moyennant caution, il sera suivi devant le Tribunal qui a rendu le jugement la procé- dure indiquée aux arts 412 et suivants du présent Code. » « La décision relative à la c uition sera susceptible de pourvoi » « ('e pourvoi sera jugé comme affaire urgente » « L'exécution provisoire avec ou sans caution pourra être ordon- née par le Tribunal de Cassation lorsqu'elle n'aura pas été pro- noncée par le jugementdans un cas autorisé par la loi. « Si l'un ou plusieurs des chefs de condamnation ont été atta- qués, la demande relativ^e à l'exécution provisoire sera produite par requête signifiée à domicile élu et elle sera jugée comme affaire urgente sans autres formalités préalables que l'inscription au rôle. Le délai pour comparaître sera de huit jours outre le délai de distance. )> « Lorsque le jugement aura prononcé l'exécution provisoire hors des cas prévus par la la loi, la partie condamnée après s'être pourvue contre l'un ou plusieurs chefs de condamnation, pourra obtenir du Tribunal de Cassation des défenses d'exécution. La demande sera produite par requête signifiée à domicile élu. Elle suspend l'exécution . » î Le délai pour comparaître sera de huit jours outre le délai de distance. L'tffaire sera iuuée comme affaire urgente, sans autre lormalités préalables que l'inscription au rôle. » Art 9. L'article 931 du Code de Procédure Civile supprimé par la loi du IG Mars 1928 est remplacé comme suit : « Art.931 . Les dispositions des articles 929 et 930 sont applicables aux pourvois réputés atiaires urgentes, sauf les modifications sui- vantes ; « Le défendeur sera assigné à domicile réel ou élu, à fournir ses défenses dans le délai de quinze jours francs. Toutefois, le défen- deur qui habite hors du territoire de la République sera assigné à domicile élu en Haïti . » - 59 - « Dans lii liuitiiii)G frtmche de la sio-nification de ses moyens outre le délai de distance entre le lieu de cette signitication et le siège (lu Tribunal de Cassation le demandeur fera à peine de déchéance, iîH production au Greffe du Tribunal de Cassation >» Art. 3. L'art. 3 de la loi organique du Tribunal de Cassation en date du 16 Mars 1928 est ainsi moditié '• « Art. 3. Le Tribunal de Cassation se divise en doux Sections. Les Sections siègent sépa^^ment ou se réunissent en audience so- lennelle. Elles se réunissent également en Assemblée Oénérale ou en Conseil Supérieur d'i la Magistrature dans les eus prévus par la loi. I a compétence ordinaire du Tribunal siégeant en lèro ou en 2ème. Section est de cinq Juges. « En audience solennelle des Sections Réiuiies, I3 Tribiuial siège avec tousses Membres à moins d'empêchement légitime, liiiis sans que le nombre des Magistrat présents puisse être inférieur a neuf s il s'agit d'inconstitiitionalité et à sept dans les autres cas. " 11 en sera de uiénie aux séances de rAssembléc (T-néiMle, des Juges et du Conseil Supérieur de la Magistrature, sans rpie le nombre des magistrats présents puisse être inférieur à septrlui^es. c( En toutes affaires le Tribunal doit siéger en nombre impair et et avec l'assistance obligatoire du Ministère Public représenté par un membre du Parquet ou à défaut do tout membre du Pai([uet, par un Juge qu'aura désigné celui qui préside le Tribun;d. » Art. 4. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le -i'i Eévrier 1929, an 120ème. de l'Indépendance. Le Pi'Vi>/'(Icnt: A. C. SANSARICQ. Le-s Secrétaires : Em. s. TiuHiK, Dr. (tp:sxrr Beauvoiu. AU NOM d:-: l\ [;[':p['nLi(juR Le Pcé-ideiil de la Hépiihliijue (inlnnnc (jiie la Ini ci-ile.v-iis soil revêtue du Sceau de la Hi^pul)li!(ue, iii)|)i! ne:', [vildice et exécutée. Donné au Palais Naliitual, a Pdil-au-riiiice, le -?5 Février 1029, ao 12tièiiip de riiid('[i!Mii|aiice'. PORNO. Par le Présideut : Le Secrétaire tVEtat de la Justice : Arthur RAMEAU. ^ m ^ iliUETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'art. 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 26 Sep- tembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de 1 Inté- rieur, Arrête: Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont aux nommés : lo. Deslinoble Luma Jac- ques, condamné à neuf mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal criminel des Conaïves en date du -28 Novembre 1928, 2o. Cervéus Louis Jeune, Dallegrand Agard, Denexa Exarion, condamnés à trois ans de travaux forcés par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves en date du 22 Novembre 1928. Art. 2. Le présent arrêté sera public et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 4 Février 1929, an 126e. de l'Indépendance. Par le Président : Le Secrétaire cVElal de la Justice: Arthur RAMEAU. Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur : Léonce BORNO. BORNO. ARRÊTE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu la loi du 24 Septembre 1860, ajant trait à l'exercice des droits de grâce et d'amnistie \ — Ht — Considérant qu'une mesure g-éiiéralc de clémence relative à une ectaine catégorie de violences personnelles, est dénature, quand les circonstances politiques le requièrent, à contribuer à la conci- liation des esprits, à l'apaisement social, AlUltTE : Art. 1er Aumistie pleine et entière est accordée à tous ceux qui sont actuellement inlculpés, prévenus, accusés ou condamnés en vertu des articles 254, 255, 256, 1er. et 2ème. alinéas, 261 et 265 du Code Pénal, sous réserve des droits des tiers en ce qui est des intérêts civils. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilio-ence des Secrétaires d'Etat de la flustice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Mars 1929 an I26e. de l'Indépendance. BORNO Par le Président .- Le Secrétaire iVEtat de la Judice' Arthur RAMEAU. Le Secrétaire €1"* Etat de V Intérieur: Léonce BORNO. SI-XRKTAIRERIE D'ETAT DES UELATlOlNS EXTERIEURES SERVICE DU PROTOCOLE: Port-au-Prince, 27 Février 1929. Son ExceUence Secrétaire cV Etat SANCHEZ Santo-Doming'o Je prie Votre Excellence d'agréer les cordiales félicitations di Gouvernement Haïtien à l'occasion de la Fête Nationale Domi nicaine. LEON, — 62 — Santo Domino-o, ^8 Fovrior 1929 Su Éxcelencia Camille Léon Secretar-lo de Estado de Relaclonts Ejjteriores Port-au-Prince . Me comphizco en agraJecer a Viift.^tra Excelencia las cordiales félicitaciones due ine présenta en ocasion del Anlversario de la ludependencia National. R A FA KL Au(;usTo SANCIIEZ Secretarlo de Estado de JRelacioncs Exterlorcs. Traduction; Son Excellence Cuulll Léon Secrétaire d'' Etat des Relations Eirtérleuves. Port-au-Prince Il m'est agréable de remercier Votre Excellence pour les cordia- les félicitations qu'elle m'adresse à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance Nationale. Rafaël Augusto SaNCHEZ Secrétaire d'Etat des Relations Pu-térieures. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant que Monseigneur François Marie K^rsuzAn, Evêque du Cap-Haïtien, a offert sa démission ; Considérant que ce digne prélat s'est consacré, avec un admirable dévouement, pendant plus de cinquante ans, au développement in- tellectuel, moral et religieux des populations haïtiennes, et qu'en raison des éminents services qu'il a ainsi rendus, il a bien mérité de la République ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes, — l]3 — Kt (le Pavis du Conseil îles Socivtiiiros «.l'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence Li loi suivante : Article lor. Une allocation mensuelle de Cinq ce^ils goinuIe.<i e9it accordée à titre de pension, à partir de otte date, à Mouseio-neur François Marie Kersuzan, ancien Evèque du Cap-llaïticii . Art 2. Cette pension sera inscrite au (Irand Livre des pensions civiles. Art. o. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétai- res d'Etat des Cultes et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 1er. Mars 1929, an 126e de PIndépendance. Le Président : A. C. SANSARICQ. Le fi Secrétaires : Em. S. Tribik, Dr. GesxEr Beauvoir. AU NOM DE LA RÉPUBLIQQE Le Président de la République ordonne que la F.ni ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Mars 1929, an 12Hème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d' Etat de a Oulle^ : Camille J. LEON. Le Secrétaire d'Elat des Finances : Joseph LANOUE. AIUIETK BORNO PRÉSIDENTK DK LA RlÊPUBLlQtîE Vu les articles 75 de la Constitution. 31 et 32 de la loi du 6 Oc ~ 64 — tobie 1881 sur les Conseils communaux, et les dispositinns addition- nelles de la loi du 19 Août 1913, Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M Vf. Benoit Henri et Elie Ch. Dbaïti, membras de la ''ommission Com- munale de 8aint-Louis-du-Sud, Sur le rapport du Préfet des Caj'cs, ARRÈTI-: : Article 1er. Les citoyens Augustin Jn Pierre et S. C. Denis sont nonuiiés membres de la Conuuis^sion Commimale de Saint Louis- du-Sud en renlplacement de iNIM. lienoit Henri et Elie Ch. Dhxïti. Art. 2. Le présent ari'êté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de 1 Intérieur. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 23 Février 1929, an 126ème de l'Indépendance. BOHNO. Par le Président ; Ze Secrétaire d'^ Etat de l'Intérieur : Léonce BORNO. SECRKTAIHERIE DETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES SERVICE DU -PROTOCOLE: 4 Mars 1929. SON EXCELLENCE LE PRESIDENT HERBERT HOOVER Washington. Au moment où votre Excellence inaugure son Ailmiriistration, je suis heureux de lui offrir, avec mes vives félicitations, mes vœux les meilleurs pour que son avènement marque une nouvelle étape glorieuse dans l'histoire de la Grande Nation Américaine qu'une cordiale amitié unit à la République d'Haïti . BORNO, Président d'Haïti *** HI8 EXCELLENCY LOUIS BORNO Président of liait i Port-au Prince, Haiti. I vvish to acknowledge with mj sincères thanks your courteonse - 65 — and friemlly o-reetino- npon the occasion of my inanf^uration an.1 to express to you my sincère good wishes l\>r prosperity ol' tlio Peopic of Haïti. llERBEKT IIOOVER. Traduction : Par Radio. SOX EXCELLENCE LOUIS liOllNO, Présîden t â? Ha H \ Je désire répondre par mes pins sincères remerciments à vos courtoises et amicales félicitations à l'occasion de mon " inaiio-n ra- tion " et vous exprimer mes bons et sincères souhaits pour la pros- périté du Peuple d'Haïti. Hkrbert HOOVER. A H II ETE BORNO l'RltSlDFNT DE T.A RÉPUni.lQriF. Vu Tarticle 75, Q*-' alinéa de la Constitution et la loi du 2i Sep- tembre l8Gv^ sur le droit de grâce et de commutation de peine : Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la ,Justice et de 1 Intérieur, ARRÊTE : Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les dcoits des tiers réservés si aucuns sont, aux nommés : lo. Alexis Flovil, condamné le "23 Mars 1926 par une cour mir- martiale à dix ans de travaux forcés ; •2o. Regisca Jeannus, condamné, 'e l7 Octobre 192S, par une cour martiale, à quatre ans de travaux forcés ; oo. Delorme Lalemand, condamné le i:! Juin 1927 par une cour martiale, à sept ans ; 4o. Léon Lorquet, condamné le 14 Mars 1928 par une cotir mar- tiale, à dix huit mois ; 5o. Louisjuste Saint-Louis, condamné le 22 Novembre 1926 par une cour martiale à cinq ans de travaux forcés ; 6o. Charles Pomié, condamné le 22 Novembre 1926 par une cour ranrliale a cinq ans de travaux forcés ; ■ • • . . ^ 66 — Art. -2. La peine de dix ans de travaux forcés prononcée le 24 Avril 1926 par une cour martiale contre Julien lessier est commuée en celle de cinq années. Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécutée la diligence de.s Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Fort-au-Prince, le 8 Mars 1929, an 126ènie. de l'Indépendance. %Par le Présidenl.v Le St'Cictaire iV Etat de la Jus'lice ■. Arthur RAMEAU. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : LÉONCE BORXO. BORNO. ARRÊTE BORNO PRÉSIDENT PE LA RF PUBLIQUE Vu l'article 715 de la Constitution. Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 19'26 déterminant les jours fériés de l'année, Considérant tju'il convient de donner aux fonctionnaires pub'ics l'occasion de participer aux cérémonies des Jeudi et Vendredi de la Semaine Sainte. ARRÊTK : • Article 1er. Les Services publics chômeront les Jeudi et Ven- dredi -28 et 29 Vars courant. Art. 2. Le présent arrêté, qui ne modifie pas les dispositions existantes en ce qui est des vacances des Tribunaux et des Ecoles, sera publié à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au l'alais National, à Port-au-Prince, le 13 Mars 1929, an 126e. de Tlndépendance. BORNO. Par le rré;ident : Le Secrétaire d'Etat de P Intérieur : 'LÉONCE BORNO. • . ~ 67 - LOI \M CONSEIL D'ETAT V(i les articles 55 01 l) ilc la (constitution ; Vu le Contrat passé à la date du 19 Juin 1928 entre Monsieur Charles Fombrun. Secrétaire d'Etat des Travaux Public?, en vertu d'une décision du C'onseil des Secrétaires d'Etat en date du 19 Juin 1928, d'une part ; et Monsieur Jan Daaider Jr . demeurant à Port- au Prince, domicilié a Ryswvck. Hollande, représenté par Mgnsieur Kené Moïse, pour Tinstallation d'r.ne Usine électrique au:t Caves, d'autre part ; A voté la loi suivante : Article 1er. Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier effet, avec les moditications portées au préambule et ftux ar- ticles 1, 2, 7, 8, 9, 10. Il, 12, 13, 14, 15, 16, 17, IS et 21 ci-après dénommé.-;, le Contrat passé à la date du 19 Juin 1928 entre Mon- sieur <"diarles Fombnm, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en ^'àte du 19 Juin 1928, d'une part ; Et Monsieur Jan Daaider Jr., demeurant à Port au Priiiçe, do- micilié à Kyswyck, Hollande, repré.-^enté par Monsieur Ueué JMoïse, pour l'installation d'une Usine électrique aux Ca^'es, d'autrô part : « Lire au préambule ; « Entre l'Etat llaitien, dûment représenté par Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire d Etat des Travaux Publics, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 19 rluin 1928, ci-après dénommé le (jouvecnement, d'une part ; " Et Monsieur Jan Daaldei- Jr., demeura it à i*ort-au-prince, domicilié à Kyswyck, Hollande, ci après dénom né le Concessionnaire, représenté aux présentes par Mr. René Moïse, d'autre part ; (' Il a été convenu ce (\m suit : <f Article 1er. Le Gouvernement accorde au Concessionnaire, ses successeurs et avants cause, p(ur une période de trente cinq années entières et consécutives, à pai tir de la date de la promulgation de la loi sanctionnant le présent Centrât, le droit d'établir une Usine pour la production de l'énergie électrique et le privilège exclusif de la vente de l'énergie électrique dans la ville des Caves et sa baplieue, aux charges et conditions suivantes. >> v( Les limites du territoire envisagé par l'alinéa précédent seront clairement indiquées uir un plan que soumettra le Concessionnaire — 68 — à l'approbation du Secrétaire d Etat des Travaux Publics, siu le rapport, de rino-énienr en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics. Selon le développement de la ville, ces limites pourront être étendues par décision du Gouveî-nement, sur la recommandation de l'Ingénieur en Cliei" do la Direction (iétiérale des Travaux Publics. ■*) « Art. ^. Le Concessionnaire s'eng-ao-e à fournir gratuitement à l'Etat Haïtien une quantité d'énero-ie électrique ég-ale à 150 kilowatts heure par mois, à répari ir entre h\s édiiices et bâtiments publics qui lui seront désiuiKvs de ttunps à autre, et à donner à l'Etat le béiiéiice d'un tarif réduit pour sa consommation d'éneroie électriciue au delà de la dite quantité. » Art T. Le courant employé sera le courant alternatif triphasé à GÛ périodrs. L.i tcii' ion aux bornes des lampes Ti incandescence devra être i]^ llo volts, cell(^ pour la. force-niotric«» île ll(t -J-JO \'(>lts et celle des canalisations établies dans les rues de 23tJ(J volts au plus. » « Art. iS. Le Concessiormaire Ou ses ayants-cause sont autorisés à établir, dans le territoire spécitié dans l'article 1 du présent Cjn- trat, les canalisations nécessaires à l'exploitation de ri'sine en se conformant aux conditions qui seront prescrites, dans un (Cahier des Charges, par 1 Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Tra vaux Publics, touchant toutes les mesures à prendre en vue de garantir la sécui'ité des personnes et des propriétés tant au local de l'Usine que dans les maisons particulières. Ces mêmes mesures gCront piiscs pour les canalisations établies tituis les rues afin d'écar- fer tout danger d'incendie. » i,^ 'l'outes les installations posées dans les rues et les maisons privées devront être approuvées par llngénicur en Chef de la Diiection Gêné aie des Travaux Publics ou son représentant dûment qualifié avant que le courant électrique puisse leur être fourni. Cette appi-o- cation ne déliera cependant pas le (concessionnaire des responsabilités résultant de défectuosité. dans les installations. » «Art. 9. Le Concessionnaire devra tout particulièrement veiller à ce que son réseau électri(|ue n'entrave — en aucune façon — le bon fonctionnement des installations téléphoniques et télégraphi(|ues déjà établies. Les dépenses que pourraient occasionner certaines modifications aux canalisations téléphoniques et télégraphiques exis- tfintes seront à la charge du Concessionnaire » « Art. 10. Le Concessionnaire adressera au Département des Travaux Publics un mémoire exposant les plans et dispositifs adoptés — conformément aux clauses et conditions du Cahier des Charges à annexer au présent Contrat tel qu'il est prévu à l'article S. » « Les dits plans et dispositifs devront être approuvés par le Se- étaire d'Etat des Travaux Publics, sur la recommandation dç ringénieur en Chef Je la Direction Générale des Travaux Publics, avant que les travaux de construction puissent être entrepris par le Concessionnaire. » « Il est bien entendu qu'aHn d'éviter toute interruption dans le fonctionnemeut du réseau, l'Usine devra comprendre, au moins, deux génératrices. » <■< Art. 11. Toutes les canalisations aériennes et souterraines tra- versant les routes, rues et places publir|ues de menis que toute modification à apporter ii ces canalisations doivent, au préalable, être soumises à l'approbation de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics ou de son représentant dûment (jualifié ^> " Art. 12. La Direction Générale des Travaux Publics ou son représentant dCimcnt qualifié inspectera — à n'importe (piel mo- ment — tous les travaux en cours d'exécution ; elle vérifiera si les différentes parties des installations sont maintenues en bon étal et s'assurera si tout est conforme aux conditions de l'article 8 ci-dessus et aux plans soumis pur le Concessionn.iiie et approuvés selon les clauses du présent Contrat « « Art 13. Les travaux d'installations électriques dans les maisons particulières sont exclusivemeut réservés au Concessionnaire pen- dant une période do cinq ans à partir de la date de la promulgation de la loi de sanction du présent Contrat. A l'expiration de cette période, les trav^aux d'installations électriques privées pourront être exécutés soit par le Concessionnaire, soit par tout électricien com- pétent se conformant aux pj-escriptions du Cahier des Charges en ce (jui concerne les installations chez les particulirs. » « Le prix demandé pour les installations faites par le Concession- naire ne devra pas dépasser le coût réel, c'est h dii-e la main d'œu- vr*e directement employée pour l'installation, le prix du matériel fourni, y compris les droits de Douane, le tout majoi-é de 10 o/o. » « Il est facultatif pour les particuliers de se procurer — n'importe où — le matériel nécesaire t» une installation privée ; mais ce ma- tériel devra être conforme aux types prévus au Cahier des Charges et transporté, à pied d'œuvrc, par les .soins et aux frais de celui pour qui l'installation est faite. » « Art. 14. Les dispositions du premier alinéa de l'article précé- dent ne s'appliquent pas aux installations ou modifications d'inst.illa- tions que le Gouvernement se réserve le droit e\pi-crs de !\iir: diin.i les édifices» et bâtiments occupés par les ;.ierviee3 de l'Etat. > « Art. 15. Pour les installations de plus de 10 lampes, le Conces- sionnaire adoptera le compteur pour la vente du courant électrique. Il aura la faculté d'installer les compteurs pour les installations de moins de 10 lampes à n'importe quel moment (|u'il jugera opportun. Le tarif appliqué au moment de la mise en exploitation de l'entre- prise ne dépassera pas les prix suivants » : «- 70 -* « l'oiu' Il's particuliers : De 1 à 15 Kil heure Or 0.-20 le Kil heure « 16 H 30 0.18.75 '' (( 31 n 45 0.17.50 44 (( 46 et nu-dessus *' " Pour lu force motrice ; 0.15.40 t4 De 1 ù ICO Xvil-heure Or 0.15 Kil heure K 101 a voo '* " 0,1 'J 4 t (( iO\ et \\[\ (le.s.<ïus '• " Pour l'Etat de la Commune 010 4( Four la lumière _ Or 0 15 " " Force motrice " 0.08 a A lepoque de la mise en exploitation de l'entreprise, pour les installations pourvues de compteur, le coût minimum de la con- sommation mensuelle d'énergie électrique sera de Or 1.25. Pour les installations de moins de 1'"' lampes non pourvues de compteur, il sera au maximum de Or. 0,50 par mois par lampe de 25 watts. » (( Les conditions passées entre le Concessionnaire et les abonnés seront pour tous uniformes dans leurs détails et conformes aux termes dune police-tj'pe qiii, proposée par le Concessionnaire au Département des Travaux Publics aura été approuvée par ce dernier sur le rapport de la Direction Générale des Travaux Publics f> « Art. 16. A la requête soit du Concessionnaire, soit de l'Etat, soit de la Commune, soit d un groupe d'abonnés consommant au moins 25 olo du courant total produit par l'Usine génératrice, la révision du tarif prévu â larticle précédent ou de l'horaire men- tionné à l'article 6 ou des deux à la fois peut être envisagée à tout m'oment, mais pas à moins de deux années après la mise en exploita- tion de l'Usine ou de deux années après iju'une révision du tarif ou de l'horaire ou des deux à la fois aura été etfectuée ou écajtée. Au cours des négociations engagées dans ce but, l'Etat, la Commune ou les abonnés seront représentés par l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics ou son représentant dûment (jualilié. » (f Toute ré\'ision du tarif ou de l'horaire ou des deux à la fois, acceptée parles parties intéressées ayant pris part aux délibérations entrera en vigueur selon les termes de l'accord et continuera de l'être jusqu'à ce (|U'elle ait été amendée par un nouvel accord. » « Au cas où les parties en cause ne pourraient arriver à une entente concernant soit les prix, soit l'horaire, soit l'un ou l'autre de ces points, des prix raisonnables et un horaire permettant au Concessionnaire de réaliser un bénéfice net maximum de lOojo par ain. sur uue évaluation équitable de lu mise de fonds approuvée joar - H - l'In^:^-^nîcur on Chef, seront fixés de la minière qui pourra être pres- crite par \i\ loi on, en l'absence d'une loi, seront déterminés par le Tribunal de Première Instance des CiVes, sous réserve du recours en Cassation . Le bénétice net sera calculé en déduisant des recettes brutes les frais de fonctionnement et d'entretien, plus les intérêts à 6olo par an de la mise de fonds du Concessionnaire non amortie, les montants payés pour droits, taxes et contributions ( noji compris l'impôt sur le revenu ) les Irais et honoraires légaux, les prira3s d'assurance, les salaires, non com.pris ceux payés à des personnes non engagées directement dans la direction ou l'admitiistration de l'entreprise. I-*our les fins du présent article, la mise de fonds ^era calculée par le Concessionnaire d'après sa comptabilité, et ce calcul sera soumis à l Ingénieur en Chef pour son examen et, s'il y ajieu, son approbation. Cette mise de fonds comprendra le coût do cons- truction de l'Usine génératrice et du système de distribution, ainsi que le coiat de leurs extensions s'il y en a, lorsque et dans la mesure où elles seront exécutées conformément aux termes du présent Contrat, mais non compris le coût des remplacements et réduit par les amortissements du capital ». « Les prix ou l'horaire fixés par les Tribunaux ne pourront en aucun cas être inférieurs à ceux proposés par le Couvernement, ni supérieurs à ceux demandés par le Concessionnaire, en dernier lieu". (' Le Conccssiennaire s'engage à tenir une comptabilité permet- tant de déterminer le bénéfice net réalisé actuellement et la valeur réelle courante de l'entreprise ; il s'engage, en outre, à soumettre cette comptabilité sur demande écrite, à la vérification et au contrôle du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ou du Directeur Général des Contributions ou de leur représentant dûment autorisé ». « Art. lî. Si dans une même rue ou sur une même route et sur une longueur de Cinq cents mètres consécutifs, il est garanti — selon les conditions stipulées dans la police type approuvée - une installa- tion équivalant à deux Kilowatts-heure de puissance, le Concession- naire est tenu, sauf cas de force majeure dûment constaté et reconnu par le Département des Travaux Publics, de poser, à ses frais, dans la dite rue ou route les canalisations nécessaires pour fournir le courant électrique requis > . « Le coût de l'installation nécessaire pour transmettre le courant électique depuis la canalisation la plus proche posée dans une rue ou sur une route jusqu'au point où une nouvelle installation deman- dée doit être posée, sera, si le Concessionnaire lexige, aux frais de l'abonné et calculé conformément aux prescriptions de l'article 13 ci-dessus ». <f Art. 18. Si, pour une raison quelconque, le cas de force majeure reconnu par le Département des Travaux Publics excepté, l'Usine cessait de fonctionner pendant un temps dépassant trois mois consé- cutifs ou cent vingt jours dans une année ; ou si, après une péricde -ra- de neuf mois consécutifs à partir de la date à laquelle une demande locale d'énerg-ie électrique aura été faite, le (îoncossionnaire ou ses ayants-cause n'a pas fourni le courant demandé, conformément aux prescriptions de l'article lî du présent Contrat ; ou si le Conces- sionnaire ou ses ayants cause laissait passer plus de trois mois sans se conformer à une condition prévue au présent Contrat ou au Cqibier des Charges par riogénieur en Chef de la Direction Géné- rale des Travaux Publics, ou sans donner les facilites requises pour une inspection ou une véritication par la Direction Générale des Travaux Publics couforniomont aux articles 8 et 12 du présent Con- trat ; ou si le Concessionnaire icfusait de se conformer à un tarif ou un honoraire fixé confoimément à l'article IGdu présent Contrat, le Secrétaire d'Etat des Travaux Publies sera en droit d'annuler tous les privilèges accordés par le prébcnt Contrat au Concessionnaire et à ses ayants-cause, sans préjudice de la résolution du C'ontrat, si le concessionnaire ou ses ayants-cause manque de satisfaire à ses autics engagements ». « Art. 21. A l'expiration du présent Contrat de Concession, au cas où, l'Ktat Haïtien aurait l'intention de le renouveler, la préfé- rence serait donnée, à conditions ogMlos au piéscit Concessionnaire ou à ses ayants-cause, à condition (pio les obligations contractuelles prévues par le présent Contrat aient été fidèlement observées ». Art. 2. La présente loi à laquelle est annexée copie du dit Con- trat sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-l^rince, le 8 Février 1929, an I26ème. de l'Indépendance Le Frésulcnt '• A. C. SAN8ARICQ. Les Stcrctaires : Em. s. Tkibie, Dr. Gesnbr Beauvoiu. AU NOM DE LA REPUBLK^UE Le Présiilenl de la Hépubiiiine ordonne (jtie la Loi ci-(le:>sus soit revèlue du Sceau de la liépublit)ue, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Pon an-Prince, le 19 Février 1029, an l^t»ème. de riiidépendeiicc. I\ir le PréàicLiu : Le Secrétaire d" Etat (Lu Tnwaux PuIj/>cs : LÉONCt B01?N0- Le Secrétaire d' Etat des Finances : JosEFii LANGUE, BGRNO, -. 73 - CONTRAT DE CONCESSION VOVR UNE USINE ELECTRIQUE, AUX CAYES. Pour favoriser la production et la distribution de 1 énergie électrique et pour établir un systj-ne d éclairage électrique dans la ville des Ca3'e.«, et sa banlieue : Il a été convenu es qui suit, sous réîerve di3 )a sanction législa- tive : Entre l'Etat h litien, dûment représenté par Monsieur Charles Fombrun, Secrétaire d'Etat des 'i^-avauv Publics, on vertu d'urve décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date tlu Dix neuf Juin 19"i8, L'i après dénommé le Gouvernement, d'une part ; Et Monsieur Jan Daalder, Jr., demeurant à Port au-Prince, domicilié à Rysvvvck, Hollande, ci-aprcs dénommé leCoMCJssionnaire, représenté aux présentes pir Mr. Rin'î Moise, d'autre part ; Art 1er Le gouvernement accorde au concessionnaire, ses succes- seurs et ayants cause, pour une période de trente cinq armées en- tières et consécutives, à partir de la date de la promulgation de la loi sanctionnant le présent contrat, le droit d'établir uiv. usine pour la production de l'énergie électrique (^t le privilT^go exclusif de la vente de l'énergie électri(|ue dans la ville djs Caves et sa banlieue, aux charges et conditions suivantes : Les limites du territoire envisagé par l'alinéa précédent seront clairement indiquées sur un plan (|uc soumettra le concessionnaire à l'approbation du Secrétaire d'Etal des Travaux Publics, sur la re- recommandation de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics. Ces limites pourront être étendues de tsmps a autre par décision du Gouvernement, sur la recommandation de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics. Art. '2. En retour des avantages (jui lui sont accordés, le conces- sionnaire s'engage à fournir gratuitement à l'Etat haïtien une(|uan- tité d'énergie électri(|Uo égale à 150 kilowatts heure par mois, à répartir entre les éditices et bâtiments publics qui lui seront dé- signés de temps à au're, et à donner à l'Etat le bénéfice (Vun tarif réduit pour sa consommation d'énei'gie électri((ue au tlelà de la dite qutuitité. Art. 3. Le.- tra\ai:": d'installation devront commencer, au plus tard, une année après la date de la promulgation de la dite loi de sanction et être achevés dans un délai maximum de deux an- nées à paitirde la dite date de promulgation de la loi de sanction, faute de quoi la concession deviendrait nulle de plein droit, sauf cas de forceinajeure dûment constaté et rccovnm par le Départe* ment des Travaux Publics. Art, 4, Lo Gouveruemeut accorde Pexcmption des droits de flouâne à l'importation pour tous matériaux et matériel deVant entrer dans la construction et l'installation de l'usine centrale ainsi que des canalisations à poser dans les rues ; mais les appareils de construction, les matériaux^ l'outillage, etc., ne formant pas partie intégrante des dites constructions et installations à leur achève- ment, ne jouiront pas de cette exemption des droits de douane. Les demandes de franchise seront adressées aux autorités doua- nières par l'entremise du Département des Travaux Publics et seront accompagnées des pièces justificatives requises L'exemption des droits de douane prendra tin le jour de la mise en exploita- tion de la concession, dûment constaté par l'Ingénieur en Chef de la direction Générale des Travaux Publies. Les matériaux et ma- tériels ainsi importés en franchise ne seront ni vendus, ni cédés ni loués par le concessionnaire, ni utilisés par ce dernier pour des installations privées, sans paiement au préalable des droits à l'im- portation en vigueur au moment du paiement. L'État haïtien se réserve l'entière liberté de sa politique et de son action en matière de taxation, pourvu cependant qu'aucune taxe n'ait le caractère d'une confiscation spéciale des droits et des intérêts acquis par le concessionnaire en vertu du présent contrat, ou n'établisse des préférences à leur détriment- Art, 5. Pour ce qui a traita l'éclairage électrique des rues, parcs et édifices communaux de la ville des Caj^es, la Commune est au- torisée à passer avec le concessionnaire, ses ayants -cause ou leur représentant légal, un contrat qui, après examen et rapport de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics et dii Conseiller Financier sera soumis à l'approbation du Gou- vernement. En aucun cas, la responsabilité pécuniaire du Gouver- nement ne pourra être mise en cause pour la non exécution des obligations contractuelles convenues entre le concessionnaire et la Commune. Art 6. Cette entreprise étant considérée d'utilité publique, le Gouvernement la garantit contre toute interruption de fonctionne- ment, totale ou partielle, du fait illicite des autorités. De son côté, le concessionnaire s'engage à fournir sans interruption le courant électrique au moins entre le coucher et le lever du soleil, suivant un horaire sujet à l'approbition du Secrétaire d Etat des Travaiix Publics sur la recommandation de 1 Ingénieur en Chef de la Direc- tion Générale des Travaux Publics et qui devra être publié de temps à autre, aux frais du concessionnaire Art. 7 Le courant emploj'é seru le courant alternatif triphasé à 60 périodes. La tension aux bornes des lampes à incandescence devra être de 110 volts et celle des canalisations établies dans les rues ne devra pas dépasser 2300 volts. Art. 8. [.e concessionnaire ou ses a3'ants-cause sont autorisés à établir dans le territoire spécifié dans l'article <1) du présent cou- tr;U los c.in:ilisatians 'électriques nécessaires à l'oxploiifttlon ciô S'Jii eutfepris3. Ei C3 faisant, le concessionnaire S3 onfor.neni aux conditions qui seront prescrites de temps en temps par l'In- génieur en Chef de la Direction Générale des Travar.x Publics, touchant toutes les mesures à prendre dans le but de garantir la sécurité des personnes et des biens tant au local de T usine centrale que dans les maisons particulières et pour les canalisations établies dans les rues et de protég-sr les coostructions contre tout dangej d'incendie Toutefois, ces conditions et leurs modifications ulté- rieures, s il y en a, ne devront pas être contraires :\\\x clauocs du présent contrit ni plus strictes que les règlements courant de la (( National Board of tire Underwriters » des Etats-Unis de l'Amé- rique du Nord, en ce qui concerne les tils et app.iroils. En outre, elles ne devront pas être au début plus rigoureuses que celles prévues par le cahier des charges promulgué le l > Août 192H, réglementant la Compagnie d"EcIairage hlectrique dos villes de Port-.iu-Princeet du Cap-Haïtien. T 'utes les installations posées dans les rues et d ms l<^s maisons privées devront être approuvées par un représentant (p.uilitié à cet effet, de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics, avant que le courant électrique puisse leur être fourni par le concessionnaire. C-ette approbation ne déliera cependant pas le concessionnaire des resp )nsiil)ilrtés résultant de défectuosités dans les installations posées par lui. Le concessioiiniiri' ne sera res- ponsable d'aucun accident aux personnes ni doiuuigs aux i)ro' priétés résultant d'installations qui n'auront pas éié fûtes parlai. Art. 9. Le concessionnaire devra tout particulièrenrMt veiller ace que son système électrique n'entrave en auciuie f.ieon le bon fonc- tionnement des installations téléphoniques et télégcaphiques. Les dépenses que pourraient occasionner, si cela devenait néces-^aire, certaines modifications aux canalisations téléphoniques et télégra- phiques existantes dans la ville des Cayes pour obvier aux incon- vénients causés par le courant alternatif utilisé en exécution de ce contrat, seront à la charge du concessionnaire. Art, 10. Seront adressés au Département des Travaux Publics pour êtr(! transmis à la Direction Générale des Travaux Pul)lics ; (1) l'n plan général de l'usine et de son réseau de distrilvitioii ii)di<)uant ,' a. l'emplacement et r.joencemont i1e 1 usine : b. le schéma du réseau de distribution, montrant les tr.ijets et les sections des conducteurs et leur mode d'isolement ; rem- placement et la capacité des transform iteurs et des centrales de distribution s'il en existe. ('2) Un mémoire exposant les dispositifs adoptés, lesquels, au début, devront être basés sur le cahier des charges du lo Aoilt 1933, - rô - Les dits plans et dispositifs devront être approuves par le Se- crétaire d'Etat des Travaux Publics, sur la recommandation de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics, avant que les travaux de construction puissent être entrepris par le concessionnaire. Pour obtenir l'autorisation requise, le plan de l'usine généra- trice doit indiquer au moins deux générateurs, ceci, afin que le système entier ne se trouve pas interrompu si un accident se pro- duisait à un unique générateur. Art. 11. Toutes les canalisations aériennes et souterraines tra- versant les routes, rues et places publiques, de même que toute modification apportée à ces canalisations, doivent au préalable être soumises à l'approbation de llngénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics, ou de son représentant qualifié à cet eti'et- Art 1 2. Le concessionnaire s'engage à accepter (pic la t^irection Générale des Travaux Publics inspecte tous les travaux en cours d'exécution et vérifie si les différentes parties de ses installations sont maintenues en bon état, ceci dans le but de s'assurer que tout est conforme aux conditions de l'article (S) ci-dessus, e. aux plans soumis par le concessionnaire et approuvés selon les clauses du présent contrat Art. 13. Les travaux d'installations électriques dans les maisons particulières sont exclusivement réservés au concessionnaire pen- dant une période de cinq ans à partir de la date de promulgation de la loi de sanction du présent contrat. A l'expiration de ce'te période, les travaux d'installations électriques privées pourront être exécutés, soit par le concessionnaire, soit par tout ingénieur ayant la compétence voulue, agréé par l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics et par le con- cessionnaire. Le fait que l'Ingénieur ayant fait une installation a été agréée par 1 Ingénieur en Chef n'engage aucunement la responsabilité du Gouvernement au cas où l'installation serait dé- fectueuse et serait cause de dommages. Le prix demandé pour les installations faites par le conces- sionnaire ne devra pas dépasser le coiit réel, c'est-à-dire la main d œuvre directement employée pour 1 installation, le prix du ma- tériel fourni, y compris les droits de douane, le tout majore de l'0o[o. Il est facultatif pour les particuliers de se pro^ur-^r le niitJriel nécessaire à leurs installations privées ; iniis c? matériel devra être conforme à un type approuvé par un représentant ({ualilîé à cet etFet delà Direction Générale des Travaux Publics. De plus, ce matériel devra être transporté à piedd'œuvre par le particulier pour compte duquel TinstaUaation est faite. Ar. IL Le Gouvernement se réservele droit exprès de faire toutes nistalhitions ou modifications d'insliillations jno-tîes utiles dans les édifices et bàtiuient ofcupés par les services publics de l'Etat, sans ('nard pour les dispositions du premier alinéa de Tartiele précédent. Art. 15. Pour les installations de plus de 10 latupes, le conces- sionnaire adoptera 1(> compteur pour la, vente du courant électri(iue. Il aura la faculté d'installer les compteurs pour les installations de moins de 10 lampes à n'importe quel moment qu'il jug-era opportun. Le tarif appliqué au moment de la mise en exploitation de l'entreprise ne dépassera pas les prix suivants : Pour les particuliers ,• ■ 1 o-ourde le kilowatt heure pour la lumière, 0,7;") centimes le Icilowatt lieui'c pour la force motrice. Pour rlM:ii et la Commun»^ : 0,75 centimes de kilowatt lieuro pour la lumière, 0,40 centimes le kilowatt heure pour la foret', motrice. A l'époque de la mise en exploitation de l'entreprise pour les installations pourvues de coiupteur, le coût mitiimum de la consom- mation mensuelle d'éner»ie électrique sera de Gdes. f».'25. Pour les installations do moins de 10 lampes non pourvues tle co/upteur, il sera au maximum de (ides. 2.50 par mois par lampes de 25 watts. Les relations contractuelles réciproques entte le concessionnaire et les abonnés seront uniformes pour tous, dans leurs détails, et conformes aux termes d'une l'olice type qui i|evra être présentée par le concessionnaire à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et approuvée par ce dernier, sur la recommanda- tion de rLi;^énieur en Chef, avant d'être mise en vigueur. Art. 16. A la requête de (a), le concessionnaire, (b) le Gouver- nement ou la Couunune représentés à cet elîet par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, ou (c), un groupe d'abonnés consom- mant au moins 25 0(0 du courant total produit par l'usine généra- trice, la révision du tarif prévu à l'article précédent ou de l'horaire prévu à l'article (6) ou de> deux à la fois peut être envisagée à tout moment ; msiis ceci pas moins de deux années après (1), la mise en exploitation de l'Usine, ou (2) qu'une révision du tarif, ou de l'horaire ou de.s deux à la fois aura été elïectuée ou écartée. Au cours des négociations engagées dans ce but, le Gouvernement, la Commune ou les abonnés seront repré- sentés par ringénieur en Chef de la Direction (Générale des Tra- vaux Publics ou par son représentant qualilié à cet effet. Toute révision du tarif ou de l'horaire ou des deux à la fois ac- ceptée par les pai»ties ci-dessus ayant pris part aux délibérations entrera en vigueur selon les termes de l'accord et continuera Pêtre juscju'à C3 qu'elle ait été auiondée par ua accord ultérieur, — 78.— Au cas où les parties en cause ne pourraieut arriver a unf> entent* concern! nt soit les prix, soit l'horaire, soit l'un et l'autre de ces points, lU's prix raisonnables ot un horaire permettant au Conces- sionnaire de réaliser un bénélicc net de lOo/o par an, mais pas plus, sur ui e équitable évaluation de la mise de fonds approuvée par l'Ingénieur en Chef, seront fixés de la manière qui pourra être prescrite par la loi ou, en Tabsence d'une loi, seront déterminés par le Tribunal de 1ère Instance des Cayes sous réserv^e du recours en Cassation. Le bénéfice net, pour les fins du présent article, sera calculé en déduisant des recettes brutes les frais de fonctionnement et d'entretien, plus les intérêts à 6olo par an de la mise de fonds du concessionnaire non amortie, les montants payés pour droits, taxes et contributions (non compris Timpôt sur le revenu), les frais et honoraires légaux les primes d'assurances, les salaires, non compris ceux payés à des personnes non engagées directement dans la direction ou l'administration de l'entreprise. Pour les fitis dw présent article, la hiise de fonds sera calculée par le concessionnaire tl'après sa comptabilité, et ce calcul sera soumis à 1 Ingénieur en Chef pour son examen et, s'il y a lieu, son approbation. Cette mise de' fonds comprendra le coût de construction de 1 usine génératrice et du système de distribution, ainsi que le coût de leurs extensions, s'il y en a, lorsque et dans la mesure où elles seront exécutées con- formément aux termes du présent contrat, mais non compris le coût des remplacements et réduit par les amortissements du capital. Les prix ou 1 horaire fixés par lesTribunanx no pourront en aucun cas être inférieurs à ceux proposés par le Gouvernement, ni supé- rieurs à ceux demandés par le concessionnaire, en dernier lieu Le concessionnaire s'engage à tenir une comptabilité adéquiite permettant de déterminer le bénéfice net annuel et la valeur réelle courante de l'entreprise , il s'engage en outre à soiuuettre cette comptabilité, sur demande écrite, à linspeclion du Secrétaire «l'Etat des Travaux Publics ou du Diiecteur Général des Contributions Art. 17. fei dîuis une même rne ou sur une route, et sur une longueur de 500 mètres consécutifs, on garantit au concessionnaire selon les conditions stipulées dans la police-type approuvée, une installation équivalant à 2 kilowatts de puissance sauf cas de force majeure dûment constaté et reconnu par le Département des Travaux Publics, le concessionnaire est tenu de poser, à ses frais, d.ins la dite rue ou route les canalisations nécessaires pour fournir le courant électrique requis. Le coût de l'installation nécessaire pour transmettre le courant depuis la canalisation la plus proche posée dans une rue ou sur une route jusqu'au point où une nouvelle installation demandée doit être posée sera aux fiais de l'abonné, si le conc^.ssionnaire l'exige, ce coût devant être calculé conforiiiénieot aux prescriptions de l'article (13)f- ci-dessus, -ni - Art. 18. Si pour une raison (luelconquc, le cas de force majeure reconnu par le Département des Travaux Publics excepté, l'usine cessait i»lc fonL-tioniier pendant un temps dépassant trois mois ron- sécutifs ou cent vin»^t jours dans une aimée ;ousi, après une période de neuf mois consécutifs à partir do la date à laquelle une demande locale d'énergie électrique aura été faite, le concessionnaire ou ses ayants-cause n'a pas fourni le courant demandé, conformément aux prescriptions de lartiele (IT) du présent contrat ; ou si le conces- sionnaire ou ses ayants cause laissait passer plus de trois mois sans se conformer à une condition prescrite par l'Ingénieur en Chef de la Direction Généi'ale des Travaux Publics, ou sans donner les facilités requi'?es pour une inspection et une vérification par la Direction Générale des Travaux Publics conformément aux articles (S) ct(l^) (\n présent contrat; ou si le concesssionnaire refusait de se conformer à un tarif ou un horaii'C lixé conformément à l'.ift. (16) du présent contrat, le Secrétaire d Etat des Travaux Publics sera en di'oit d'aniuder tous les privilèges accordés par le présent contrat au concessionnaire et à ses aA'ants cause, sans préjudice de la résolutiou du contrat si le concessionnaire ou ses ayants-cause manque de satisfaire à ses autres engagements. Art. 19. Le présent contrat, les droits, franchises et privilèges qu'il concède, ne pourront être vendus, concédés ni transférés directement ou indirectement à des tiers ou à des compagnies, sans l'autorisation préalable du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics dûment autorisé à cet eti'et par le Conseil des Secrétaires d'Etat. . En cas de vente ou de transfert se produisant pendant la durée de la présente concession, l'Etat ou, à son défaut, la Commune aura la préférence, à conditions égdes, sur tout autre acheteur éventuel. Art '20' Si, à l'expiration des trente-cinq années que doit durer la présente concession, 1 Etat ou la Commune désirait faire l'acquisition de l'usine, des bâtiments, des canalisations et de tout l'ensemble de l'entreprise, ils auraient la préférence, à conditions égales, sur tout autre acheteur. Art. '4l. A l'expitation du présent contrat de concession, au cas où l'Etat Haïtien aurait l'intention de le renouveler, la préférence serait donnée, à conditions égales, au présent concessionn _ire ou à ses ayants-cause, à condition que les obligations contractuelles pré- vues par le présent contrat aient été ponctuellement observées. Fait en double et de bonne foi, à Port au-Prince^ le 19 Juin 1928* Le Cojicetisionnaire : Par procuration J. DAALDER^lr. : (Signé) René MOISE. Le Secrétaire -â^ Etat des Travaux Puhlics : FQMBRUN. 80 — Pour copie conforme Le Chef âc Fyurfcni rhi Confi> ÎI (V Rtnl : Clément DEJEAN* SECRÉTAiaERlE D'ETAT l)::s RELATIONS EXTÉIUEUUES SEEYICE DU PROTOCOL:'] Port-au-Prince 11 Mars 1929. Sa Sainteté Pie Onze, PAPE Rome. A l'occasion de l'heureuse solution de la question romaine, jai l'honneur d'offrir à Votre Saintolé Phommagede l'allég-resse et do la fidélité du Peuple d'Haïti avec lexpress^ion de mon filial dévoue- ment en Notre-Seiîi'iieur, BORNO Prés iâel\ t <l ' Ua It 1 . So)i Excellence le Prcsidciit de la Bépuiriq^ie Port au-Prince, Haïti. Très setisible à l'hommage et aux félicitations de Votre Excel letice â l'occasion du Traité signé au Palais Latran, le StPère v»^ us reitiercie de coeur, et en formant des voeux pour que cette paix produise tous ses fruits, envoie à Votre Excellence et à tous les siens en gage des faveurs divines, sa bénédiction apostolique. Cardinal GASPARI • Port-au-Priuce, le 1 1 Mars I9>;9. Sa Maj'eUé Je Eo! d^ Italie Rome. A l'occasion de l'heureuse solution intervenue entre le (louver- nement de Votre Mnjesié et le V.atican, et qui réjouit le monde chrétien tout entier, j'ai l'honneur d'otïrir à Votre Majesté mes très vives félicitations et mes voeux cordiaux pour la grandeur et la prospérité de l'Italie. * BORNO Président d'Haitl, — 81 -« Rome li iMars l'J-2*J S^^?i Excdloice Président EORXO Port au-Prince. Je remercie sincèrement Vp're Excerence des sentiments qu'elle a bien voulu me témoigner par son ti-ès aimable télé^rrarame. ViTTORio EMANUELE. Tfiibana 13 Mars 19-29. Ico Exr.Ki.ENTis.c-iMo Si:n:or Phrsidf.kt.-: BORNO.. Port-un-Prince. Nuestro Eticargado Noo'ocios participome la visita que Vuestra Excelencia hizo a la Legacion Cùibana acompanado Miembros su (robierno en o.^.ision exposicion muestrario productos ('ubanos y quiere exprès irle cuanto estimo la demostracion de symp.Uia liaeia Cuba (lue sioiiilica esla exquisita attencion. Aprovecho esla feliz oportunidad para enviar a \'uoslra Excelen- cia un afectuoso saludo en nombre Pueblo (!ub:uio y mio y la ici- teracion de mis fervientes votos por que se estrechen aun mas las cordiales relaciones enlre nuestros Gobiernos }' Pueblos. Gerardo MACHADO. Traduction : Son E.rjcellence Monsieur le Président BORNO . ' Port auPrince. Notre (^hari^é d'Affaires m'a informé de la visite (pie \'otre l%x- cellence a faite à la Légation (Cubaine, accompagnée des Memlires de son (rduvcrnement, à Poccasion d(^ l'expij^ition des éeharitdloiis de produits cubains, et je désire vous exprimer comhicn j'apprécie lu démonstration de sympathie envers Cuba traduite par cette ex- quise attention. Je saisis cette heureuse o.îc.ision pour envoyer à Votre Excel- lence lin alfectueux salut au nom du Peuple Cubain et au mien et pour lui renouveler mes voeux fervents afin que se resserrent en- core divan tagj les cordiales relations entre nos Gouvernements et nos Peuples. Gerardo MACHA DO. — S2 — U Mars 192D Son Exe. Général Gerado MACHADO Président de la République de Cula La Havane. En remerciant vivement Votre Excellence de son télégramme s cordial, je suis heureux de lui dire avec quel plaisir j'ai admiré les remarquables produits de l'industrie cubaine et de lui exprimer mes félicitations les meilleures ainsi que mes voeux fervents pour la prospérité continue de r.ub.i et les relations les plus fécondes eutro nos deux Peuples amis BORNO. Pi'vi^îdtnt d'TIaUl . Le Mardi 5 de ce mois, à 4.30 p. m , Sa Grandeur Monseigneur Jftpn-Marie .lean, Evêque du Cap-Hailien, a été reçu solennellement au Palais National, où il a prêté entre les mains du ('résident de la Uépubliciue le serment prévu par l'article .") du Concordat. J^e Président était entouré de M. Camille .1. I.éon, Secrétaire (PEtat des Relations Kxtérieures et des P.uUes. M. L'once B^rno, Secrétaire d'Etat de Tlntérieur. M. Arthur Rameau, Secrétaire d'Etat de la Justice, M. Joseph Lanoue. Secrétaire d'Etat des Fi* nances et du Commerce, M. Charles Boucherau. Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail, M. Luc Borno,Chef du Cabinet, M. Aboi ïhéard. Ministre Plénipotentiaire, Cfeef du Protocole, et Capitaine Philippe Ch:im, Chef de la Maisèin Militaire, du Président de la Rép.ublique. Ont pris part ù la cérémonie, M. Ferdinand '^ iet, E E. et Mi- nistre Plénipotentiaire de France, Si Grar.deur Monseigneur Joseph Le Gouaze Archevêque Coadjuteur de l'Archevêque de Fort-au- Prin-Prince, les Chanoines Richard, Curé de la Cathédrale, Christ, Supérieur du Petit Séminaire, Colin, Curé de Str.Joseph, Cabon, ancien Supérieur du Petit Séminaire. Mahot, Aumônier du Palais îïational, et frère Gabriel, Supérieur de St. LouisdeGonzague. A cette occasion. Monseigneur Jan prononça le discours suivant : Monsieur le Président, « Le Concordat passé entre le Saint Siège et k République d'IIaiti établit que les évêques, avant d'entrer dans l'exercice de leur Mi- nistère Pastoral, doivent prêter entre les mains du Président d'IIaiti serment de tidélité à la Constitution et au Gouvernement Il y a 2Î ans ([ue je suis arrivé en Haïti J'y ai passé 22 ans cora- aj^ prôtre, cinci ans comme ïïvèquc Coadjuteur du Cap-Hait;içn. Je - ;s: î)Uis me rendre le t(3moign-i«^\} que dans les différents postes occupes je o'ai en qu'une ligae de cmduite : consacrer au service de l'E- glise tonte l'énergie et tout le dévouement djnt je suis capable et à celui de la Patrie H litienne et du Gouvernement un loyalisme franc et sincère. Ce pro^i^Tamne de vie apostolique, j'ai voulu Tex- piimerdans mes armoiries épiscopales eu y p'ay.int leSicré Coeur sur les couleurs lliitiennes. J'e^pjre que toute mi vie d'Evêque ne sera (^ue Tillustration de ce symbole et je suis convaincu que le serment que j'ai prêté comme Coidjuteur du C.ip et que je renou- velle aujourd'hui commit Evêtjue du Cap en 1113 f.iis.int jurer de ne rien entrepremlre dt^ contraii'e aux droits otaux intérêts de la népu-= 1)lique ne (i-aduit (|uo ce ((ue je p,)ui'rais appeler la p.irtie né;ii'Uive t'e mes senti menls et de mesde\'oirs. « Le Présideiitdt' la Républi(iue, dins sa réponse, après avoir re« tracé l'oeuvre accomplie par le Clergé Catholique romain en Haïti et donné un souvenir ému à S G Mouseigneur Kei?u.^as qui Ve- nait de résigner ses fonctions après plus deôOans d^ services énii- nejifs, félicita non spultHuent. le nouvel Evoque du Cap-llditien niiiis le Clei'gé tout entier. Son Evcollenr-e exprima (juel espoir il foule sur cetti» oeuvre capitale poui' l'avenir du peuple ll.iïtien, révangélisation des misses populaires aussi bien ({ue de Pélite, ivn- vre indispensable à toute nation pour s'élever à une civilisaliou supérieure. LOI ËÔRNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE \*u larticle .'•5 de la L'institution ; \*u l'article 2, 4ème. alinéa de la loi du -iG -luillefe 19-27, r%is- sant les biens de Domaine Xational ; Considérant qu'il y a lieu d'utiliser une partie de la rue « Nor mil Charles » en vue d'agrandir l'Hôpital Saint Nicolas, à Saint- Marc ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi* nances, Et de l'avis d\i Conseil des Secrétaires d'Etat, A l'KOPOSÉ, Et le Conseil d tta*^ a vot' d'u'gencela îoi suivante j — 84 — Art. 1er. La partie de hi rue '' Normil Charles '' limitée au Nord par- la propriété occupée par la Garde d'Haiti, au Sud par l'HApi- tal Saiut-Nicolas. à TEst par la rue Pétion, suivant plan et procès- verbal d'arpentage en date du 5 Février 1929, cesse de dépcnrlre du Domaine Public. Elle devra servir à l'agrandissement du dit l'Hôpital. Art. 2. La présente loi sera publiée et exécutée à la ddigencc des Secrétaires d' Etat de l'Intérieur et des Finances chacun en ce •qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1929, an 126e. de l'Indépendance, Ze Président : A. C. SANSARICQ. Z(?« Secrétaires : Em. s. Tribié, Dr. Gesner Beauvoir. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Présidenl de la Répiil)li(|ne ordonne rpie la l.fti ('i-(lt's>ii> soil lovèluc du Sceau de la riépnbliq!i(\ iinpi'imée, |)iilili(''e tM exrciiU'c. Donné au Palais National, ii Porl-an-Prince. ic 13 Mars IU20, an I2fie. de I'lndépendanr3. BORXO. Par le Président : Le /Secrétaire d'^Etat de l'Intérieur : Léonce BORNO. • Ze Secrétaire d'Etat des finances : Joseph LANGUE. -^ LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu Tarticle r)5 de la Constitution ; Vu l'article 2, 4ème alinéa, de la loi du 26 Juillet 1927 régis- '^aut les biens du Domaine National ; — 85 — Considérant qu'il est indis^jensable d'utiliser une partie de la ruelle " Fercin '' pour l'Hôpital de Petit-Goâve, en vue d'appjrter cer- taines améliorations à cet établissement ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat do l'Intérieur et des Fi- nances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d nru^nce la loi suivante : Art. lor. L:i partit» do la ruelle" IVrcin '' limitéeau Nor.l et au Sud par r Hôpital de Petit-Cioîive, à T Est par la ruelle de l'Abat- toir et à 1 Ouest par le rîstedela ruelle " Fercin " suivant plan et procès-verbal d'arpentage en date du 5 Juillet 11)28, cesse de dé- pendre du Domaine Fublic. Elle devra servir à l'ao-randissement de l'emplacement du dit Hôpital. Art. 2. La présente loi sera publiée (exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Falaîs LeVislatif, à Fort-au-Frince, le 11 Mars r,)-i9, an 126ème de l'Indépendance. Le Président : A. C. SANSAKICQ.> Les Stcrétalres : Em S. Tribiè, Dr. GesxEr Beauvoir. AU NOM DE LA RÉPUBLIQQE Le Piés^ilent de la République ordonne que la bol ci-dessus soit re- vêtue du S?eau de la Réi^ublique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Mars 1920, au 12'ième de llndépendance. lîOKNO. Par le Président : Le Secrétaire d^ Mat de P Intérieur: ' Léonce BORNO. Le Secrétaire d'Etat des Finances : Joseph LANGUE. ^ 86 — LOI BOBNO PRESIDENT DE LA RKPI.BLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant qu'il a été vPconn\i nécessaire, en attendant k re- fonte de la Législation Minière, de r,'niettrc en viguevir les dispo- sitions de la loi du i Dicembre ISCO sur les JNÎines, Minières et Carrières ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Tra- vaux Publics ; Et de l'avis du Conseil des Secret lires d'Etat, A PROrOSK, Et le Conseil d Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. La loi du 14 Février 1919 sur les mines., minières et ^rricres est et demeure abrogée dans toutes ses dispositions. ' Les dispositions de la loi du i Déce-iibrc ISoJ sur les mêmes matières tout remises en vigueur. Art, 2. La présente loi sera exécutée à la diligeacc du Secré- ts^ire d'Etat des Travaux Publics. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Pcince, le 14 Mars 1929, an 126c de rindépendauce. Le Président : A. C. SAN8APJCQ. Les Seeréiaires : Em. s, TltlBlF, D.-. GeSNER I^EAUVOIR. Au NOM d;; l\ hepubiique Le Président rie la Réjuhlique onloniie rjiie la l'>i ci-de;Sti5 soil revêtue i4u Sceau de la liépubliquj, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palai:^ Nalioail, a Port-au-Prince, le 16 ÎJars 1929;, an 12-)èm8 de 1 Indepi;ndancj. BORXO. Par le Président : Le Secrétaire d^'Etat des ^Tfavaux Puhficii - LÉONCE BORX'O. - 87 - ARRÊTE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE: Vu le.^ articles 4, l."i, 2:> ot 2"» do la loi tlii 5 Féviier r.)2:j sur los pensions, Sm- le rapport du Secrétaire (l'Etat dos Finance •; et de l'avis tin (Conseil des Secrétaires d'Etat, AHHKTF. : Art. 1er. Est approuvée la li(Hiidatlon des pensions ci-après désignées et s'élevant à la somme de Sept cent quatre cuigt hait Gourdes trente trois centimes. ( 78S.u3. ) lo. Jules Lizaire, ancien Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire - G. 500.00 3o. Geffrard Ferrari, ancien Juge d'Instruction près le Tribunal de 1ère Instance de l'Anse-à-Veau " 158. 3o 3o. Annibal Bristol Brice, ancien Archiviste Adjoint au bureau de? Archives de la Chambre des Représen tan ts - ' ' 100.00 4o. Fragélus Gclin, ancien Directeur d'école rurale ... * ' 30.00 Art. '1. Ces pensions seront inscrites au gran 1 livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en être délivré au\ pensionnaires, conformément aux [)res( ri})tions de la loi sur la uiaticre. Art. o. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence di Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1929, au 126ème de l'Indépendance. PORNO i*ar le Président / Le Secrétaire d' Etat des Finances : Joseph LANGUE ^ 88 — AWimK BOKNO PRÉSIDENT DE LA HÉPrBI.lQUE Vil les artic'es 39 à 37, 4o et 45 du Code de Commerce, Sur le rap^crt du iSccrétaire d'Etat du Commerce, ARRÊTE : Art. 1er. Est autorisée la Société dénommée ' Société Anon^'me d'Accessoires d'Autos >^ ( Auto Equipmcnt Company ) formée à Port-au-Prince par acte public eu date du iiO Décembre 1928. Art. 3 Est approuvé sous les réserves'etdans les limites des lois et de la Constitution de la République, l'Acte Constitutif de la dite Société passé au rapport de^le. B. Danache et son confrère, Notaires à Portau-Prince, le 30 Décembre 1938- Art. 3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein effet sous les conditions fixées \y<w l'art. 3, pourra être révoquée pour \ it.)lation dey lois ou de l'Acte Constitutif apj^rouvé sans préju- tlice des dommages-intérêts en\ers les tiers. Donné au Palnis National, à Port au-Prince, le 3 Février 1339. an' UÔe. de' l'Indépendance. Par le Présrdent : Le Seorétaire (VEtat du. Commerce Joseph LAÎSTOUE BORNO. ACTE CONSTITUTIF DE AUTO EQUIPMENT COMPA^^Y Pardevant Me. Berthomieu Danache et son collègue, notaires à Portau i^iince, scusf- ignés, Ont Comparu : lo. Monsieur Georges de Lespinasse, commerçant, demeurant à Port-au-Prince ; - 89 - o'2. MonsicMir Seymour PraJol, avocat, tlemeunuit à Poit au-l'rincet o'}. Monsieur John H. Woolle}', commerçant, demeurant à l*ort-au- Piiiice ; 4o. Monsieur LV'lix G. Duplessy, commerruiit, demeurant à Port-. au-Prinee, Ly^qu3ls, v'o-.ilint fonder un3 Société COMMEIiCiALE AXONY; i\IE, ont par ces présentes, convenu des conditions suivantes qui obligent tous ceux (|ui souscriront aux actions dont il va être ci' dessons parlé . Article premier. La Société prend le nom de ; AUTO EQUIPEMENT COMPANY ( Socù'lô Anoni/iliC (V A<x't8soa'e< (f A ni os) Arlicle deux. La Société a pour but : il) l'achat, l'importation, la v<^nto d>'s produits ,]> to itos s )rtes se rapportant à rindustrie automobiliste: huiles, y-rais-;';, o-r-^olino, pneus, accessoires ; b ) de faire, en Haïti ou ailleurs, toutes opjnitij is ia lustrijllcs et commerciales Article Trois. Elle a son sièo-e social à Port au-Prinjc, lliïti. Article Quatre. Sa durée est illimitée. Article (Jinq. Son capital initial est de Treh-^- M'Jf'j DjUttrs, divi- sés en Actions Privilégiées de Cinq Cents DoU'ii's chacune, entiè- rement libérées et non assessibles, c'est-à-dir". non rnsceptibles de recours ou d'appel ultérieur de fonds, rapportant nu intérêt mensuel de un pour cent. Le capital social pourra être au«j;menté selon le développement des opératit)ns de la SOCrETE, par <lécision d' PAssoubléc (iéné- rale des Actionnaires, et cotte augmentation sei-a représentée par l'émission d'Actions Ordinaires, d'une valeur de Ceid Dollurs. Article Six L'apport des fondateurs est constitué comm;^ suit : lo. Monsieur Oeorges do Lospinasse Or Sept Mille ; 2o. « Soymour Pradel _ « Trois Mille cinq cents ; oo. kI John 11. \Yoolle\ • ...- <î Deux Mille; 4o. « Eélix G. Diip'essy « Gini{ Cents. Article Sept. Pour lo fonctionnemf^nt de la Société, les compa- rants reconnaissent et acceptent pour STATUTS ceux anno;<és aux présentes et déclarent élire domicile eu leurs demeures respectives ci dessus détignéos. Dont acte : Fait et passé à Port-au-Prince, en notre Etude, sise P\ue Fcrou, ci-devant des Miracles. — 90 - L'an mil neuf cent vingt-huit, et le vingt Décembre. Après lecture, les comparants, requis de signer, l'ont fait avec nous, Notaires Ainsi signé : Seymour Pradel, G. de Lespinasse, John H. Woolliey, Dr. Duplessy, D. Charles, B. Danache, Jiofaireu, le dernier dépositaire de la minute en marge de laquelle est écrit : Enregistré à Port-au-Prince le vingt-quatre Décembre mil nftut' cent vingt huit, Folio 41t Vo case 2719 du Registre C. No ^ aé^ actes civils. Perçu ; droit fixe : Une gourde. Un mot rayé nul. Di- recteur principal de rEnregistrement Signé ; Dam Pierre Lrt\Vi.<î. Vu pour le Contrôleur Signé .• Cyriis Snurcl. Collationué. lî. DANACHE. Pardcvant Me. Berthomicu Danache et son colcguc, notaires ^ Port-au-Prince, soussignés. Ont comparu : lo Monsieur Georges Lespinasse, commerçant, demeurant à Port- au-Prince ; 2o. Mr Seymour Pradel, amcat^ demeurant à Fort-au Prince ; 8u. Mr. John H. WooUey, commen-ant, demeurant à Porl-au-Pce ; 4o. et Monsieur Félix G. Duplessy, commerçant, demeurant à Port-au-Prince. Lesquels ont, par ces présentes, établi de la manière suivante les statuts de la Société Anonyme Commerciale formée par acte au rapport de Me. Pici-thomiou Danache et son collègue, nulalres à Port-au-Prince, soussignés, en date du Vingt Décembre mil neuf cent vingt-huit. Formation — DtNOMiMATioN — Constitution— Siège Social. Article 1. Les fondateurs de la Société Anonyme, formée cejour, sous la dénomination : Auto Equipment Company ( Société Anony- me d'Accessoires d'Autos ) déclarent accepter pour eux et pour tous ceux qui souscrivent aux Actions dont il va être ci-dessous paj^lé, les Statuts suivants pour régir la Société. Article 2. Son siège social est à Port-au-Prince, Haïti. Elle peut avoir des Agences et Bureaux dans d'autres endroits en Haïti ou ailleurs. Article 3. Sa durée est illimitée, sauf les cas de dissolution pré- *î us aux Statuts, - 9i -;. Fonds Social Article ^. Son ctipital initial est de Trebe Mille Dollars divises on Actions priviléu-iées et non assessibles, c'est Ji-dire, non snscap- tible.s da recours ou d'appyl ai fonds, rapportant un in'-.érct uun.-suel de nn pour cent ( 1 o/o ). Le capital aocial pourra être augiiniuté conformément aux condi- tions indiquées dans l'Acte de constitution de la Société La société est dt>finitiveuient constituée p;ir la souscription des Treize Mille Dollar-'^ d'A.rllofis ipie les fondateurs ont doclnros sous- crire ferme. Article 5. L'action aura la forme d'un titre nominatif. KH»"' n(\ cbange de propriçtairc(|uo par transfert inscrit dans les Livres de la Société à la ré([uisitiou de l'Actionnaire cédant ou de son mandataire. Article G. Le détenteur d'une Action, à ([uel(|ue titre que ce soit, est soumis aux présents Statuts et aux clauses de l'Acte de coiistitu- tion de la Sorit'té. Article T. Toute action est indivisible à l'égard de la Société ; par conséquent, les propriétaires indivis d'une seule action doivent se faire représenter par une seule et même personne. Le représentant ou le créancier d'un actionnaire no pourra, sous aucun motif, pro- voquer l'apposition de» scellés sur les biens et valeurs de la Société ni en demander le partage ou la licitation II est tenu de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de rAsse;n')!éo Générale. Articles Les Actionnaires ne contractent aucune oblit;'iLl,>n à raison des affaires de la Société, et leurs biens personnels n > v.'p >\' dent des dettes sociales dans aucune proportio-.i. AdmiN'istuatiox. Article 'J- La société est administrée par tu; Conseil composé de trois membres élus tous les ans par l'Assemblée Générale des Ac- tionnaires et indétiniment rééli^ibles. Article 10 Le Conseil d'Administnition a pouvoir de choisir et de désigner soit en deliors de lui, soit parmi ses membres, un Administrateur délégué, cbaigé d'eirectuer les opérations et d'as- surer le fonctionnement régulier de la Société. L'Administrateur délégué aura le droit de choisir des emploj^és, de les révoquer, le ca^ échér.nt, de leur iixer des émoluments, maia avec l'approbation préalable du Conseil d'Admini-^tration. Il recevra des émoluments en rapport avec le développement des opérations. Le quantum do ces émoluments et leur mcde de paie- ment seront déterminés d'un coramum accord entre lui et le Con- seil d'Administration. Tous les fondis dpivent être déposés journalièrcmcnt à la Banque — 92 — Royale (lu Canada, à Port au-Prince. Le retrait des fonds, les émissions de chèques, de traites et d'autres effets, d'une façon géné- rale, tous actes pouvant engager la responsabilité de la Société et mettre des obligations h sa charge, porteront deux signatures : celle de 1 Administrateur délégué et celle dun des membres du Conseil d Administration. Article 11. L'exercice financier de la société s'étend du ti'ente^ Août au (rente Août de chaque année. Article 12. Il sera tenu comptabilité régulière des opérations de" la Société, et il en sera rendu compte par l'Administrateur délégué Hu^ Conseil d'Administration, tous les mois, et tous les ans à l'Assem- l'iéo (Jénéi'alo i]o^i Actioimaircs. Assemblée Générale Article 13. L'Assemblée Générale se réunira ordinairement tous le 5 ans, à la date du premier Septembre et, extraordinai renient, t3utes les fois que PAdministrateur Délégué ou le Conseil d'Admi- nistration le jugeront utile. Pour chaque réunion, une convocation sera adressée par l'Admi- nistrateur Délégué à chacun des Actionnaires connus, au moins trois jours avant la date lix<^c pour la réunion do l'Assemblée Cependant, toutes les fois que les Actionnaires seront réunis ou représentés à l'unanimité, ils pourront renoncer à la convocation sus-indi(juéo. L Assemblée Générale est régulièrement constituée lorsque les Actionnaires jjrésents ou représentés représentent au moins soixante pour cent des Actions émises. Chaque Actionnaire ou mandataire dûment autorisé a autant de voix qu'il représente une valeur nominale de Cent dollars d'Actions, C{ua cette Action st)it privilégiée ou ordinaire. ) Les décisions do l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix. Elles sont constatées par ces procès- verbaux signés des membres du Bureau. Les décisions régulièrement prises obligent tous les Actionnaires, même absents ou dissidents. LwKNTAïKK.- Bilan. — Kéi'Artitio.n dk BÉxNéiices. Article It II sera dressé, chaque année, dans le courant du mois de rhrillet, un Inventaire général estimatif de Tactif et du Passif de la Société, lequel sera transcrit sur un Registre particulier et devra être .sigué, tant par l'Administrateur délégué c^ue par l'un des membres, du Conseil d'Administration désigné pour contrôler et examiner les Livres et rendre compte de sa mission à l'Assemblée Générale des Actiounnaires, — «m — Articlo 15. Les Bilans finvh's par l' AdiiiinUtratour (.leléoiié et approuvés par le Cansei! cP Administration, seront ST.i:iiis à TA^'- seniblée Générale. "^ . Il sera mentionné le paiement mensuel des intérêts garantis aux actions privilégiées. Après un prélèvement raisonnable pour constituer une réserve et pour couvrir les frais et émoluments de l'Administrateur délég-ué, frais et émoluments qui ne pourront dépasser Quarante pou?' cer.t des bénélices nets disponibles, TAssemblée Générale décidera la répartition des Soixante pour cent (6O0/0) restants de ces bénéfices nets disponibles sur la base proportionnelle de leur valeur nominale entre les Actions ordinaires et les Actions privilégiées. Dissolution et LiqL'idation Artiv^le IG- En cas de perte de la moitié du Capital, la dissolution d<^. la Société peut être prononcée. Eu cas de perte des deux tiers du Capital, la dissolution aura lieu de plein droit La dissolution réconnue nécessaire par l'Assemblée Générale celle ci y pourvoira, en nommant un ou plusieurs liquidateurs. Les li((uidateurs auront tout pouvoir à Teffet de réaliser toutes les valeurs mobilières et immobilières de la Société par les moyens qu'ils jugeront le plu.^ avantageux Ils rece\'ront ces valeurs, touche- ront tout ce qui sera dû à la Société et feront généralement tous les actes appartenant à la liijuidation. Ils rendront compte de leurs opérations aux Actionnaires, au moins tous les trois mois, ' et la liquidition devra être mise à fin dans le délai d'une année. L3S pro- duits en seront répartis entre les Actions privilégiées jusqu'à con- currence de leur valeur nominale, et tout excédent, s'il y en a, sera réparti proportionnellement entre les Actions ordinaires. Pendant la durée de la liquidation, les pouvoirs des actionnaires continuent comme pendant l'existence de la Société. 1 JUGEMENT DE DIFFICULTÉS Article l7. Les ditîioultés qui s'élèveront à l'occasion de la Société ou de la liquidation, seront jugées par im ou trois arbitres nommés par le Doyen du Tribunal de Première Instance de Port- au-Prince en ses attributions commerciales, et qui décideront comme ami ibles compositeurs en dernier ressort, sans appel, ni recours en Cassation MODIFICATIONS AUX STATUTS Article ly. Si l'expérience fait reconnaître la nt'ccssit' de modifications aux Statuts, l'Assemblée Générale des Actionnaires peut y pourvoir. ™ 94 — ÎXans ce cas, le quonitii doit être des trois (juarts au moins du Capital social et la m^ijorité doit être des deux tiers des votes exprimés. Les modifications seront valables et opposables au s: Actionnaires que tout autant qu'elles auront été régulièrement approuvées par le Gouvernement Haïtien. A cet clfetj tous pouvoirs sont donnés aux porteurs dos présentes Dont Acte : Fait et passé à Port-au-Prince, en notre Etude, sise Rue Férou ci-devant des Miracles Uan mil lu vf vtnt v/ngl-huU el le o/iuji Di'iu nd>rf. Après lecture, les comparants, requis de signer, Tout t'.iit avec nous, notaires. Ainsi signé : Seymour Pradel, G. de Lespinas^se, John H. Woolley, Dr. Duplessy, D. Charles, B. Danache notaires, ce dernier dépositaire de la minute au bas «le laquelle est écrit .' Enregistré :\ Port an-Prince le \"ingtqu:itre' Déeenilu-e mit neuf ecnt vingt-huit. Folio 4ir>, lîo. case •iî'i»» du Registre C. No. ."• des actes civils Perru : Droit fixe ,' Fne gourde. Six mots rayés nuls ; trois renvois bons. Directeur principal de , 'Enregistrement. ( Signé) Damase PIERRE-LOUL^ : «Vu pour le contrôleur « ( Signé ) CrRU.s SAUREL. Coliationné, B. DANACHE. REGLEiMETS DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE SAINT-MARC. L'an mil neuf cent vingt-neuf et le samedi dou;^e Janvier, à on^îe heures du matin, Naus, Murât Dalencour, Doyen du Tribunal de 1ère Instance de ce res.SQrt, Jh. Raphuël et W. Wilson, inges an dit tribunal, sous- signés, excepté le juge Edg. Thomas, absent sans congé, bien que touché de la convocation du Doyen, Sommes réunis en Assemblée Générale des eluges, en présence du [Commissaire du Gouvernement de ce ressort. Me L. Wades- trandt, assistés du greflier Joseph Fanfan, en la chambre du con- seil de ce siège, en audience exlraordinuirej sur la convocation du - !):> — .Jt)oycUj en (Ifit': du 7 du courant, aux fins d'adapter les anciens règlements de ce tribunal à la nouvelle loi organique du 23 Mars 19-28. A cet effet, le Doyen qui avait déjà distribué à chacun des ju- ges une copie des anciens règlements, a soumis à TAssemblée un projet de reniements, contenant Ti'ento qn<Ui'e Artidts, lequel, après avoir été discuté, a été adopté à la majorité. En foi de quoi avons clos et signé le présent procès-verbal les jour, mois, an et heure que dessus. Signé .• "W. Wilson, Jh. Riplvu^l, L. Wadestrandt, Murât Da- lencour, Joseph Fanfan. REGLEMENTS Du Ti'lhanal <h' Premlèra Instauré de Saint-Marr CHAPITËE [. Des Aiid/'énres Art. I. Le Tribunal de 1ère Instance de Saint-Marc donne six audiences par semaine, dont deux correctionnelles ordinaires, lir xées aux lundis et Mardis ; trois civiles, fixées aux mercredis, jeudis et vendredis, et une commercialo ou maritime, lixée aux vendredis, avant l'audience civile. Art. II. Les audiences s'ouvi-ent à dix heures et durent deux lieu- rès au moins. Elles sont exclusivement consacrées à l'audition des alîaires inscrites au rôle d'audience et au prononce des jugements. Art. III. Les flagrants délits motivant la mise en état seront entendus, aux termes de la loi du 6 Mai 1927, à la requête du Mi- nistère Public,en audience extraordinaire, aucouf-sde la semaine;— au, cours des grandes vacances, par roulement de quinçajne entre le Ooyen et les Juges, suivant le tableau de nomination, et au cours des assises de 9 heures à 10 Art IV. f..es demandes en divorce et les procédures y relatives sont entendues les jeudis, à dix heures, par le Doyen oi: le juge qui le supplée. Art. V. Les affaires qui requièrent célérité, au civil ou au com- merce, sont entendues aux audiences extraordinaires fixées par Tor- donnance permissive. Art. VI. Les audiences de référé ordinaire sont fixées aux mar* dis, à 10 heures ; elles seront entendues en la chambre du Con- seil et les référés sur procès-verl)aux, tous les jours, Dar le Do- yen ou le juge qui le supplée, en la ch.imbre du conseil ou en éon hôtel. Les référés relatifs aux étals de frais seront entcuduy parle jug'Q qui a conau de la cause dont s'agit. — \H\ — Art. VII. A 10 heures, riiuissieravidicncier, qui se tient à la portecVentrée à la salle d'audience, ao-ite sa elosh'^tte, à la vue de la composition, en disant •■ « Le tribunal v Alors tou5 ceu\' qui s'y trouvent doivent se tenir debout et découverts. Art. VIII. Persoune n'est admis à traverser, sauf 1 autorisation du juge siégeant, l'enceinte comprise entre la barre et le siège du iuge. CHAPITRE lî De V Instruction. Art. IX. Toutes les causes seront d'abord inctites au rôle €>énéral tenu au grefï'e qui, comporleront leurs numéros d'ordre, Teur nature, les noms des parties et de leurs avocats. Il sera tiré du rôle o-énéral, par le greffier, l'extrait des causes devant être appelées au rôle d audience, lequel extrait sera remis à 1 huissier au- diencier, une heure avant l'audience. Art. X. Chaque allai re sera entendue ù son tour de rôle, mais, par exception, celles de mise en liberté et toutes celles de jjareille lU'o-ence, prévues à l'article 55 de la loi organicjue modifiée, auront toujours la piiorité. Art. XI Les causes ne seront enrôlées que sur Texhibiiion ;ui o-relï'ier de la sonuuation d'audience signifiée et enregistrée. Les ordonnances abréviatives de délai seront également sou- mises au o-reffier, une heure avant l'audience, en vue de l'enrôle- ment. Les aiï'aires correctionnelles seront enrôlées une hciu-e avant l'audience. . Art. XII. Afin de permettre aux parties d'exercer leur récusa- tion et au^ juges de se déporter, le cas échéant, sera affiché, par semaine, à la salle de l'audience un placet où figureront les causes enrôlées, avec en regard, les noms des juges désigné?, les jours et dates où elles seront entendues. A cet etï'et, les originaux des citations notifiées à la requête du Ministère Public ou delà partie civile, seront soumis au greffier, la veille des jours d'audiences éorrectiotuielles. ' Art. XIII. L;\s dossiers des affaires enten-lues seront remis au o-retl'eavec un inventaire détaillé en double, caté et signa', du di- po.sant,recolement préalablement fait. CHAPITRE m. Du l'en idrc de pointe —DesconnJs'. Art. XlV. Le registre do pointe sera signé avant l'ouverture de l'audience par le Doyen, le Commi.ssaire du Gouve-nement et tous les juges, puis arrêté par les deux premiers. — 07 — Sera iiguro comme étantabscnt tout jwga ou Oni/ior ilu Piiniuct arrivé après !a clôture. Art. XV. Aucun jugo ne peut s'ab^onter aux jours d'audionce, Sfins un contre pré.ilahlomîiit obtenu du Doyen ou d ^ rAsseiubléo j;'énéra e -des jun'es. sui\'ant la durre du eon«;.'. Art. XVl. Le Juc^o d'Instruction ne peut, à aucun ni:):nont s'ab- senter de son Poste sans congé, afin d'^-fre remnlac' en son ab- sence ( art. b") (^)di^ f iist . <.|-iiii ) Ai-t X\'II. Ku c.is d'enip.M'liiMm^nt d.Ma ]>u-t diin jii:^-.\ il doit Taïuioni-er a\ant l'oux'ertufi» dv' l'an Tuv^ie \au 1) »\>mi oa au julj-i' ([ui le remplace. CIIAFITKK IV. //il /,'rrj/'c. Art. XV^llL Le GrolTe est ouvert, de lundi à samedi, Inrmis les fêtes 1(''T des,, de 9 heure-; du matin à.") liîures du soir. Art. XIX. Le Greliier ou un commis-grcHi u- v sera pendant ce temps. ]iour recevoir les comuuinications du I\iblic. Art. XX. Le (xret'lier est responsable de la transcription des ]u<(emcnts et oi'donnances dans les registres spéciaux, dès qu'ils sont rendns. Il représente b^, Gretî'e ilans ses relations avec les avocats et les justiciables. Il distribue le travail des écritures et as- sure le service des ;uuli(Mices. Art. XXL Le Lret'lier et les commis grefuers ne peuvent s'ab- senter sans un permis préalablement sollicité et accordé Alt. XXn. Aucun acte, expédition d'acte ou certilicat ne sera délivré par le Crred'tîer s'ils no comportent ie c^àt dét^aillé et si le coût n'est taxé par le Doyen ouïe juge (|ui le remplace l^e Greffier tiendra un livre de caisse \dsé, coté et parapha par le Do- ycni, oi^i s inscrivent par ordres de dite toutes sommes versées pour compte du Tiibuual. Le livre est contrôlé et arrêté, du 1er au ;) de cliKpie mois par le Doyen et le Lommissaire du Gouvernement. Art. XXIII. Au oO de cluque mois le Greftier soumet au Do- yen la note des fournitures de bureau et des registres nécessaires au sei'vice du Tribunal pour le mois suivant. Cet état sera men- suellement arrêté par le Uoyen. c;l\pitrr V. Alt.. XKlV L lnii>5sier audicncier doit êtreau 'rribuiial à partir de '.) heures du mutin . Art. XXV. \a\ police des audiences du Tribunal et des Assem- blées ijénérnles est maintenue par 1 huissier audiencier. Ea cas — 98 — d'empechomont motivé, rimissier ;nuliGnci('r est tenu d'en aviser le Greffier, une heure avant raudience. Dans ce cas, il est remplacé par un hui'^sier exploitant qui pci-roit ;' son profit, le coût des af- faires par lui euroléf.'^. " En prévision des cap^ dVmpèchcniPnt de la part dr» l huisbier au- diencier. h' < huls-ieiM exploitants scjnt tenu, d ètr<^ ai Trihaa d, d-^ L\uidi à X'ciiilrciji, ù ',» lif^urt's et diMuie. Kn cis li hIvi'iiiv n:>ii moti\é(\ riiuissior auillcticicr .^(.'r;i d ;d) )ril l'rai)!)/ d'iiu" siispen- sien dun mois par le Doyen, en donnant a\'is à rAssend)lée géné- rale et au Départemoiit de la Justice. vS'il s'at>-it de ririissier ex- ploitant il sera do.sf itiié par l'Assemblée o-('Mérale. Art, XXVI. Les huissieis sont tenus d"a\'o.r im rép.M'toire où sont mentionnés tous les actes de leur ministère, lequel est paraphé par le Doyen et arrêté tous les mois par le Ministère Public, sous peine de destitution. CHAPITRE VI. Des avocats. Art. XXVIL La barre est exclusivement réservée aux avocats et aux parties plaidant par elles-mêmes. Ceux qui ne plaident pas pourront s'asseoir à la salle de l'audience. Les avocats plaident re- vêtus de robe. Art. ^XVIIL L'avocat qui demande la taxation d'im état de f -aiSjen fera le dépôt au Gretfe, accompagné des pièces justificatives. L'état de frais doit comporter en marge les articles du tarif qui justifient les frais réclamés. CIL^PIÏRE VIL 7);^ T/'/'lu/ial. De la BihllotJu^que. Art. XXIX. Le Greffier a la survei!lanc> i\\\ local du Tribunal V compris le cabinet dTnstriiction, et l'administration du Greffe Sur ce chef, il a, sans ses ordres, le hoqueton qui lui doit en- tière obéissance. Il signale au Doyen les réparations jugées ur- gentes, contrôle le hoqueton dans le service hygiénique du Tri- bunal et le signale au Doyen en cas de négligence et de désobéissance _ Art. XXX. Le Greffier catalogue les livres de la bibliothèque, fait collection des Moniteurs, des Bulletins des lois et actes du Tribunal. Art. XXXL Les juges et les Officiers du Pai-i{uct peuvent c:u- prunter les ouvrages de la Bibliothjquj centre revu. Ils ne peuvent |es oarder plus de huit jours. CIIAPTRKVIJI. F<'/es JVdlf'ofinlcs. Céri'iiio)i'\!< OffivnUtfi Di'rl'^, Art. XXXir. A rojci^ion des FJIcd \itii):i.ilc^ et céiémon'ef; officielles, le Doveti convoque les jii^iic., au lu: il du tribunal, d'où ils se rende. it en cr)rp> aux cJr»i.n>Miev dj.it s"a:4'tt. Tjus les eu- ployés du tribunal sont tonus d'y assister. Art. XXXrn A l'occasion du d. '«:*>, s d'ui jiiX' ou d'un OFficier du Parquet, de leurs feni n.\ p-'re, ui'r.^ et cifini. l'iiiditMuM», sera levée en siy-ne d » d.>uil. Il en s.mm ain^i p > ir !'-; ni Mn');'i's du ( îndie, de.s aroMts' et de^ an 'ien^ m ^n^i'a.-? d i 'ri'it)un U o i du Parquet . Ddos ce dernier cas, l'audiencti sera su^^p.'ndue pour quinz: minutes. Art. XXXIV. Sur lac^n\'o?irii):i du l))y.Mi, Ij tribun d se rendra toujours en corps aux l'um'raille^. Toutes les l".)is ([uNl s'agit du décès d'un jug'e, d'un Oflicier du Par(juet, un iufi'.îdu tribunill sera désio-né par le Doyen pour porter la parole sui" la to:n'o3 du défunt. Le Doyen lui-même pourra porter la parole Lss présents règ-lemants ont été adopté-; à la mijorit;', par le Doyen et les Jug-es du Tribunal de Icre Instance de S.iint-j\larc, soussio'iiés, cx'eeptés le duj^'j K l j," TluiUi^, abscit sans tîon<;é quoique touclii delà convocation, en présence de M î. L. \Vades- trandt, Commissaire du rL^averncni^nt, ù l'a aliène* extraordinaire du samedi 12 Janvier 102'.), an 12)^:11^ de l'indép^Mi Janc:^, il9sisté de Me Jo=eph Fant'an, (irefiier de es siè(;je. Signé : Joseph Ripln"^!, \\ . \Vilso;i, ^[ iraL Dalencourt, L. W^destraadt, Joseph Fan fan. Pour expélilion eonforme .' Josi-i'u IWXFAN SlCRKTAiaKRlK n'KTAT 1>KS IlKLATlONS KXTKrdKfliKS Son Excellence le président DorMEnorE Paris. J'adre-se à Votre Excellence l'expression de mes très vives con- doléince.s p l'opcasion de la mort de Plllustre Maréchal FOCH. Le Peuple Maïtien tout entier s'associe de cœur an deuil de la France, BORXO • Vmkloni <T Haïti. — 100 — SON EXCELLl-NCE MONSIEUR LE PRESIDElilT BORNO Port-au-Prince. La part que Votre Exeellence veut bien, ainsi que le Peuple Haïtien, prendre au deuil de l' Armée Française, nie touche pro- fondéiuent et je lui en exprime mes remei ciments émus . (Iastox DOrMElUJrE :;•; . Port-au-I'rince, le SG Mars i:)2'J. ,Le Secrcl'airc (TKtat de i/nslruction Publique: Circulaire uiu.e Consû'/.t Commnnau.i' et au.v Oni/im/.'^,s!<vh'=i Commiinahx (le hi Iié}ml)h'qiie. Messieurs, Il sera publié an Moniteur à\\ Lundi l"" Avril un arrêté de Mon- sieur le Président de la République qui réorganise la Caisse des Ecoles instituée dans chaque commune en vue de faciliter la fréquen- tation scolaire. Cette caisse, comme vous le remar(]uerez, est appelé(\ non seulement à fournir des secours aux élèves indig-ents ou peu aisés, mais encore à assurer le fonctionnement des cantines s^coiaices en vue de subvenir à Falimentation insuf lisante des élèves réelle- ment nécessiteux. Vous n'ignorez pas (pie notre législation Si'olaire prévoit la con- tribution des communes aux dépetises que réclame la ditiusion de l'enseignement. Ce n'est pas leur imposer un elîort qui soit en dehors de leurs attributions que de leur demander de rechercher avec nous les moyens d'améliorer la situation des élèves nécessiteux. Actuellement l'action communale en ce qui touche L'œuvre sco- laire peut devenir eflicafc Si liier encore, nos communes ne mon- traient que de lindillérence ou de l'incompréhension à 1 égard des choses de l'enseignement, laissant à l'Etat l'entière responsabilité des charges scolaires, il est juste aujourd'hui de reconnaître que beaucoup d'entre elles prennent conscience du rôle important que leur assigne le législateur dans le développement de 1 instruction, publique. Elles sortent, en etiet. de leur inaction et se livrent aux initiatives les plus heureuses. Entraulres, nous les voyons avec satisfaction contribuer à l'édification de beaucoup d'immeubles pour nos écoles» Je vous demande donc d'établir le plus tôt possible la Caisse — lOJ « scolaire dans votre commune, conformément aux prescriptions de l'Arrêté de Monsieur le Président de la République. Pour ce qui est des ressources, je ne crois pas que, spontanément, elles viennent à vous; il faut vous mettre en activité, alin de recueillir tous dons en espèce et en natui-e, pouvant \'<)us permettre d'organiser les secours à apporter sans retard à la jeunesse scolaire nécessiteuse. Vous chercherez à intéresser les parents des écoliers aisés à l'd'U- vre de charité et de solidarité socia'e ()ue nous voulons entreprendre. Vous mènerez une sérieuse propaf;!uide en faveur de la Caisse des écoles, car il est indisjicnsable que toutes nos communes, sans exception, répondent à l'appel qui leur est fait. Les âmes 'géné- reuses, ouvertes aux itlées de philanthropie, ne manquent nulle part en Haïti : il vous aura suffi de leur signaler l'existence d'une telle institution, qui ne peut vivre sans leur as-istance, pour ((u'elles manifestent leur dévouement à cette œuvre de protection de l'enfance. Je suis persuadé que vous mettiez tous vos soins à org^\niser solidement dans votre commune la Caisse des écoles (\m est appelée à devenir, pour le Département do l'Instruction Publique, un auxi- liaire des plus précieux, un facteiu- de premier ordre «Jans hi forma- tion de la jeunesse haïtienne. L'effort que vous consacrerez à cette entreprise do préservation sociale montrera combien vous êtes pénétré de la haute portée de l'action ([ue mon Département vous de- mande d'accomplir à ce moment décisif de notre existence nationale. Agréez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération. CiiAKLKs r.OUCIlEKEAU. BORNO PRÉSIDENT DE LA KÉPUBLlQrE Vu l'article i;> de la loi du 5 Août Dl') s\u- l'E'Heignomont Primaire. i:ur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tlnstruction l'ublitiue, AURÈT1-: : Article 1er. La Caisse des écoles, instituée dans cliaque commune de la République j)our facilitei" la fréquentation scolaire,, est exclusivement destinée - — 102 — 1o. \i fournir des secours aux écoliers tndig'iieuts oii peu ais^s, ificMpablea de se procurer les livres et fournitures classiques néces- saires ou les vêtements et chaussures 2o. à org-aniser des cantines scolaires en vue do subv'cnir à l'ali- mentation insuf lisante des élèves nécessiteux. Art. 2. La c:ii«e des écoles, institution relevant de 1 autorité com- muMîi'e, est administrée par un Comité composé des membres «le la Commission locale de surveillance des écoles, de deux instituteurs et d'une institutrice désignés parle Magistrat Communal. Le Magistrat Com:uunal est pré.sident de droit et le curé de la paroisse secrétaire trésorier du cjaiiié- L^ comité désignera parmi ses membres un secrétaire-trésorier adjoint pour remplacer le titulaire en cas d'enpjcl.ement. L'Inspecteur des écoles de l'Arrondissement sera admis dans le comité avec voix consultative. Art. 3. Chaque année entre le 15 et le 3L Août, le comité adres- sera par l'intermédiaire de l'Inspection Scolaire au Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique un rapport détaillé sur la situation de la Caisse et les activités de l'oeuvre pendant l'année écoulée. Ce rap- port sera rendu public. Art. 4. Pour assurer le contrôle par les bienfaiteurs de l'oeuvre el loi s autres intéressés, il sera tenu pir le secrétaire-trésorier un registre où sercjnt consignés p jur chique dépense, les noms et pré- noms de l'en faut bénéticiaire, la nature des objets fournis, le montant de la dépense, l'école à Ia(|uelle il appartient. Art. 5 Les ressources de la caisse des écoles se composent : lo. des subventions dos commîmes et de l'Ilitat. 2o. du produit des dons et legs en argent, ainsi que des fêtes et autres manifestations organisées au protit de la caisse. oo. des dons et legs en nature, tels que livres, objets de papeterie, matériel d'onseii'nemcnt, vêtements, denrées alimentaires. Art. 6 Toutes les fonctions du comité de la caisse des écoles sont gratuites. Art. 7. Aucune dépense ne peut être acquittée qu'en vertu d'un bon signe du Président et du. luge do Pai.v, membres du comité. Ait. S, Un don d'une valeur do C't'nt gourdes an moins confère le (boit au titre de bienfaiteur de l'Enseignement- Les dons mensuels ou annuels conféreront le même droit au donateur, quand ils auront atteint 1*20 g-ourdes. Ce litre de bienfaiteur sera <lic3rn', sur lo rapport du comité d'administration, par le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique. Art. 9. Dans les communes possédant plusieurs paroisses ou plusieurs sections de justice de paix, le curé de chaque paroisse et le juge do paix de chaque section seront membres du comité alternn- tiyemcut tous les deux ans. — 103 — Art 10. Lo prosont arrête «{ui nbroo-o celui du 13 Décembr^^ 1911? sorti oxécuto ù l:i (lili.o'cnce du SiM-rétairo d'Etat de l'Instruction Publique. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, lo 26 Mars ll>-2y, an 12Ce do PIndopcndanco. P.( RNO. Par le Prôsideiil : Li Secrétaire d'Etal de V [n^tnict'oa Pahlup-e ■ Charlfs boucher eau. LOI LE CONSEIL D'ETAT Vu les articles oH et D de la Constitution ; Vu lo contrat passe, le 22 Février r.>29, entre l'Etiit Haïtien représenté par Monsieur Léonce lîorno. Secrétaire d'Etat de l'In- térieur, Monsieur ,Jos(>pli fi;inouo, Secrétaire d'Etat du Conriiorce, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secréttiires d'Etal, en date du 1er. Février 1929 d'une part ; Et la Pan American Airvrays înc ( ci-après désignée : Li Compa- gnie ) Société Anonyme Commerciale de transport aérien organisée sous les lois de l'Etat de New-York ( U S, A. ) ayant son siège social à New-York, représentée par son Agent : Monsieur (loorge L. Taylor suivant mandat en dato du 1er. Novembre 1928, d'autre ))art ; A \'OTC LA LOI SUIVANTE : Article 1er. Est et diMueure sanctionné pour sortir son plein et "entier effet, avec les modifu-ations portées au préambule et aux articles 3, 4, o, 7, 8 et 9, le llontrat passé, le 22 Février 1929, entre l'Etat Haïtien, représenté par "Monsieur T^éonce Borno, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, ^Monsieur Joseph Lanoue, Secrétaire d Etnt du Commerce, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 1er Février 1929. d'une part ; Et la Pan American Airv/ays inc ( ci-après désignée : la Compa- gnie ) Société Anonyme Commerciale de transport aérien organisée sous les lois de P Etat.de New-York (U. S. A. ) ayant son siège social à New-York, représentée par son Agent ; ' Monsieur George L. Taylor, suivant maudat cû date du 1er. Février 1929, d'autre part : ^ loi ^ Lire ainsi lo préîimbulû : v( Vu le Contrat passé, le 2*2 Février 1929, entre l'Ktat Haïtien, ci api-ès désig-né lo Gouvernement », représenté par Monsieur Léonce Rirno, Secrétaire d'Etat de l'Inté- rieur, Monsieur Joseph Lanoue. Secrétaire d'Etat du Commerce, aj^'issant en vertu dune décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du loi-. Février 1929, d'tuie part î » w Et la Pan Nmei'icin Airwavs Inc ciapiùs dé.si_u'née «la Com- pagnie », Société Anonyme Conmierciale de transport aérien orga- nisée sous les lois de l'Etat de Neu"York ( U. S. A. ) ayant son siège social à Nrw-York, repiésentée par son Agent .' Monsieur George L. Taylor, suivant nundit en datiMlu lor Novembre 1928, d'autre part » ; « Article 3. Il est expressément convenu qu'aucune déchéance de quelque nature quelle soit ne sera encourue par la Compagnie, si elle manquait à son horaire, si elle était empêchée d'exécuter sou service ou d'éviter des pertes de n'importe quelle espèce, lorsque ces manquements auront été commis par des conditions atmosphé- riques anormales, par des accidents, des grèves et en général par suite de tous autres cas fortuits ou de force majoui'e, pourvu tou- tefois que toutes les diligences nécessaires aient été faites par la Compagnie. » « 11 reste tntendu que les dispositions piécédentes ne modifient en aucune façon les règles générales en matière de responsabilité civile». ••< Article 4 La Compagnie s'engage ù ti'ansporter selon un tarif à déterminer par accord ertre le Gouvernement et elle, la malle })Ostale qui lui sera ilélivrée par l'Administration Postale à desti- nation de Porto-Hico, Santo-Domingo, Cuba, des Etats-C^nis d'A- mérique et des autres piys étrangers non desservis par uneau/re voie ah'ienne plus directe ou moins coûteuse Le Gouvernement convient de ne conlier à aucune entreprise d'aviation aucune partie du courrier aérien de>tiné aux endroits des pavs ci-dessus désignés' non desservis par une autre voie plus directe ou moins coûteuse, aussi longtemps que le montant total de la Poste aérienne ci-dessus limité ne dépassera pas ( 25 o[o ) vingt-cinq pour cent de la quantité totale du courrier de première classe d'Haïti à destination de ces Pays. Chacime des deux parties aura le droit de proposer une révision tlu Tarif Postal aérien lorsque les améliorations du service ou l'ac- ci'oissemciit du volume de la poste aérienne rendront opportune une telle révision des tarifs ". (< .Vi'ticle 5. Ati.'i d ai l.M' l.i Compagnie à établir et à miintet:ir le service de la m.i;iij!\; h piu-; (.'fli ■•HJ^ po^sibli^ le (fouverncment par les présentes exonère la Compagnie de tous droits de douane quelconques sur les huiles et graisses lubritiantes, sur la gazoline ou autres combustibles, sur tous réservoirs et autres appareils destinés à être emplovés exclusivement à l'établissement et au fonctionne- ment des Services de la Compagnie ainsi que sur tous les matériels, fout'nitures, qui pourront être nécessaires pour l'in.^^tallat'ôn, l'en- tretien des stations do radio prévues à l'article 2 du présent Contrat. » « Une liste cjinportant la quantité des matières et la désignation des arti'.'lcs bénéticiant de la franchise sera, au coin nniciiaieut de chaque année, arrêtée entre les parties >\ » Ai'tiele 7. Les Agents Diplomatiques et Consulaires du Gou- rorneinont (^t ses Agen's en mission auront droit ù une réJuction de moitié suc le Tarif des passagers, avec droits do préférence ». « Iv.i (A)rres]):)tidance du Gouvernement bénéficiera également d une ré luction .1 > moitié sur le Tarif prévu à l'aiti( le 1 •> . « Article S. Lu durée du contrat est d(} viiigf ans. Il pourra être renouvcl.' moveimaut accord ciiti'e le-; p.u'ties six m )is avant son expi'atiuii >\ .Article 9. H est convenu que la Compagnie pourra, avec l'auto- risati )ii du Gouvernement, céder tous les droits réxiltant du présent contrat à toute autre Compagnie ou cutrepiiso, p(.)iii \ u que le ces- siotmaire prenne à sa charge les obligations ;;ssu:nées par la Compagnie, en vertu du présent contr<it ; mai>. en aicun cas, la Compagnie ne pourra céder les droits résultant du prt''.-.ent contrat à un (jouverneruent lîtranger oii à un Ag(Mit (pielcon'pie d'un Gouvernement iMranger '> . Article 2. La présente loi à laquelle est ainiex,',: c )pie du dît contrat sei'a publiée à la diligenco des Secrétaiacs d'Etat île l'Intérieur et du Conunerce, chacun v.n ce (|ui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Poit-au-Frinj ', l- Il Mais IJ29, an 126ème de ITndépendance. A. C. SANSAUICQ. Las Secrétaire/^ : EMMAxutL S. Tkhîi!':, Dr. Gksner Bi-jalvoim. AU NOM DE LA RÊPUBLIC^UE t.e Pré.-iient de la République ordonne que la Ldi ei-dessus soit re- vêtue au S.-eau de la R^qjubliqne, impiimée, pnbliée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, Je IK Mars i'.fj-.t.an 12*)ème de riDdépendauce. BORNO. Par le Président : Lo •Secrétaire (.V Etal (la r Intcrlcvi': Léonce BORNO. Le Secrétaire d' Etat (la Commerce : Joseph LANGUE. — 106 — CONTRAT Entre le Gouvernement de la République cVlIaïll (ci-après dé- namnié le Gouvernciupiit ), représenlé par Monsieur Léonce Borne, Secrétaire d'Etat de Tlntérieur, et Monsieur Joseph Lanoue, Secré- taire d'hîat du Commerce, agissant en vertu d une décision du Con- seil des Seorétaires d'Etat en date du 1er. Février 1929, d'une part; Et la Pan American Airways Inc.. ( ci après dénommée l.i Cjuipagnie, Société Anonyme Commerciale de transport aérien organisée sous les lois de l'Etat de New-York U. S. A ), ayant son si)gc social à New-York, représentée aux présentes p:ir son Ag-ent Monsieur Geoi'ge L. Taylor, suivant mandat en date du 1er Novembre 19 38, d'autre part ; Il a été convenu ce qui suit : Article 1 La Pan American Airways Inc , Société de transport aérien, est autorisée à établir et ù exploiter, suivant les clauses du présent conttat et conforméircnt aux lois et règlements de la Répu- blique d'Haïti, spécialement en ce qui concerne les Douanes, l'Hy- giène publique et la Police, dïW services aériens pour le transportdu courrier, de passagers, de bagages et de macrhaudises entre la Répu- blique d'Haiti et les pays avoisinants, et à relier ces services avec ces réseaux aériens faisant le service aux Etats-Unis d'Améri(|ue, sur la base mininum de trois vo3'ages aller-retour chaque semaine. Elle est également autorisée à établir, après entente avec le Gouverne- irent.' telle ligne de transport aérien dans les limites du territoire de La R publique d'Haïti qu'elle jugera i)ratiquc et otïrant des perspec- tives linaîicièies laisonnables. Article 2. Pour garantir la sécurité de ses transports, In Com- pagnie s'ollige à é({uirer ses avions et ses aérodromes de tous matériels nécessaires de radio. ( es installations seront utilisées à toute époquo, tant pour la sécui'ité des transports ({ne poiu* assuror le contrôle de ses atlaires. Ello ost autorisée à établir des postes de signalemont, de radio, et tous uutres appareils d'assistanco à la navi- gation aériciuie dans tous les ports de la République d'Haïti ou la Compagnie le jugera nécessaii'c. Li (Compagnie s'engage à équiper SCS axions et à contrôler ses dilTérentes installations de faron à garantir tinx jjassagers toute sécurité possible. Article ;]. Il est expressément coinenu qunucun^^ déchéance d'aucune sorte ne sera inl^i^";'^e à la ^,'ompaguiu, si elic miinquait a son horaire, si elle était empêchée d'exécuter son service ou d'éviter des pertes de n'importe quelle espèce, lorsque ces manquements auront été causés par des conditions atmosphériques anormales, par des accidents, des grèves, et en général par suite de tous autres cas fortuits ou de force majeure, pourvu toutefois que toutes les diligences nécessaires aient été fuites par la Compagnie. Il reste — 107 - entend (1 que l'aliiioa preendent no modili^î en îlncnne îao r.) l,'?, iv^'les générales en niitiore de responsabilité civile. Article 4, Li Co:np.io-iiie s'eng-ig-e à transporter S'lo:i \v.\ tarif à déttiniinor par accord entre le Gouvernement et elle, la nuille postale qui lui sera délivrée pas l'Administration Postale, à destination de Porto Rico, S mto- Domingo, Cuba, dos Etats-Unis et des autres pays étrangers non desservis par une autre voie aérienne plus directe ou moins coûteuse, l^e Gouvernement convient de ne contier à aucune entreprise d'aviation aucune partie du courrier aér-ien destiné aux endroits des pays ci -dessus désig-nés non des;-ervis | ar une autre voie plus directe ou moins coûteuse, aussi longtemps (pte le montant total de la poste aériemie ci-dessus limitée nedépassiua pas < •_'.-> olo) vingt- cinq pour cent de la quantité totale du courrier de première classe d'Hîiï.i à destination de ces pays ("hacune des deux parties auia le droit de proposer une révirion du tarif postal aéiien lui^puî les amé- liorations du service ou l'accruisseinent du voliune de 1;" [ osle aérienne rendront oppoi'tune una telle révision de tarifs Article .'». Afin d'aitler la Gompagnie à étab'.ii- et ;'i maintenir le service le plus efficace possible, h; Gouvernement act^ortle, par les présentes à la ('ompagnie, Texemption de tor>s droits de douane quelconques sur les aéi'o[)lancs. sm- les huiles et gr!ii--es hd)rifiantes, sur la gazoline ou autres combustibles, sur tous (é.scivoirs et aî^pa- reils destinés à elre employé.-s exclusiv-ement à l'éta' li«scmcnt et au fonctionnement de ses services. La (Compagnie est én-nloment exe mp- tée de tous droits de douane .-^ur tous les matéiie;-. fournitures ou appareils quelconques qui pourront être nécessniies iioui- l'installa- tion, l'entretien des stati'Jiis de radio prévues a 1 .niielc 2 du présent contrat. Une liste comportant la quantité dos matièros et la dé.-ign:ition des articles bénéficiant de la franchise sera au commencement de chaque année, arrêtée entre les parties. Article 6. Pendant les dix premières années, à partir île la sanc- tion du présent contrat, la Gompagnie est exemptée du paieuient de tous impôts ou taxes quelconques de l'Etat et des Comnumes. Article 7. Les agents diplomatiques et consulaires du Gouverne- ment el ses agents eu mission auront droit h une réduction de m )itié sur le t!irif des passagers, a\e.- droits de |)rél'érence . Article ^. La durée de ce contrat est de vingt ans. Il iKr.jia èlre renouvelé moVenia.nt accoid enlie les parties six mois uvai.t l'expi- ration du contrat Arlie!(> '.). Il est convenu que la Compagnie pourra, avec l'auto- risation du CJouvernement, céd^^r t(»us les droits résultant du présent contrat à toute autre Compagnie ou entreprise, pourvu cpie le ces< sionnaire prenne à sa (diai-ge les obligations assumées par la (--ompa- g"oie, en vertu du pic'sent contrat ; mais, en aucun cas, la Gompagnie ne pourra céder les droits résultant du présent contrat à un Goii- «- 103 — verment étrung'cr ou à un a^ent quelconc^ue d'un Gauvernemen étranger. Fait en double original, Ti Port-au-Prince, ce 22 Février 1929- Lkoxce BCRNO, Joseph LANOUE, George L. TAYLOK. Il est écrit à l'original .- Un renvoi bon page 1ère. George L. TAYLOR. Pour copie conforme : Le Sécréta ire (rénéral du Conseil d'Etat : Enim. LAMALTE. 1.01 LE CONSKIL D'ETAT Vu le? articles 55 et f) delà Constitution ; Vu le Contrat passé à la date du 18 Janvier 1929 entre Monsieur Léonce Borno, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 17 Janvier 19*i9, d'une part ; Et Monsieur Hichard Miot, demeurant aux Gonaïves, domicilié à Port au Prince, pour l'installation d'une Usine électrique à Saint Marc, d'autre part ; A VOTÉ LA LOI SUIVANTE : Art 1er. Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et en- tier effet, avec les moditications portées au préambule et aux arti- cles 1, 2, 7, «, 9, 10, U, 12, 13, 14^ 15, IG, 17, IS et 21 ci-après dé- nommés, le Contrat passé à la date du 18 Janvier 1929 entré Mr. Léonce Borno, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du l7 Janvier 1929 d'jHie part, Et Monsieur Richard Miot, demeurant aux Gonaïves, domicilié à Port-au-Prince, pour l'installation d'une TTsine électrique à Saint Marc, d'autre part : Lire au préambule : « Entre l'Etat Haïtien, dûment rcjiréscnté par Monsieur Léonce Borno, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, en vertu d'une déci- sion du Conseil des Sec-étaires d'Etat en date du 17 Janvier 1929, çi-après dénommé le Gouvernement, d'une part ; — ion _ (( Et Monsieur Kichard Miot, demeurant aux Conaïves, domicilié â Port-au-Prince, ci-après dénommé le Concessionnaire, d'autre part: « Il a été convenu ce qui suit : « Art. 1er. I.e Gouvernement accorde- au Concessionnaire, ses suc- cesseurs ot ayants cause, pour unopérioKî trente cinq années entières et consécutives, à partir do l.i date do la promulgition de la loi sanctionnant le présent Contrat, lo droit d'établir une Csine pour la production de rénpri>le élertri(jue et le pi'ivilèoe exclusif de la vente de l'éneroic élcctri(|Ufi dans la ville de Saint Alarc et .'Sa l>an- iieue, aux cbaro-es et conditions suivantes. » « Les limites du territoire cnvis-ioé par TaliiK'a pi'écédent seront clairement indi(iiiées sui' un plan (|ue soumet:tra le Concessionnaire à l'approbation du Secrétaii'e d'Etat des Tr-avaux Publics, sur le rapport de Tln^énieur en Chef de la Direction Générale des Tra- vaux Publics. SdoM le développement de la ville, ces limites pour- ront être ély\\ i.îs pir di^i-ii jn du G.) ivern3annt, snr li recamman- dation de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics. » i< Art. 2. Le Concessionnaire s'erjo-.io-e à fournir gratuitement à rEtat Haïtien une quantité d'énergie électrique égale à 150 kilowatts- hsure par mois, à répartir entre les édifices et bâtiments publicsqui lui seront désignés de temps à autre, et à donnera l'Etat le béné- fice d un tarif réduit pour sa consommation d'énergie électrique au delà de la dite quantité » '< Art. 1 Le courant employé sera le courant alternatif triphasé à 60 périodes. La tension aux bornes des lampes à incandescence devra être de 110 volts, celle pour la force motrice de 110-220 volts et celle des canalisations établies dans les rues de 2300 volts au plus.» M Art. 8. Le Concessionnaire ou ses ayants-cause sont autorisés à établir, dans le territoire spécifié dans l'article 1 du présent Contrat, les canalisations nécessaires à l'exploitation de l'Usine en se con- formant aux conditions qui seront prescrites, dans un Cahier des Charges, par l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Tra • vaux Publics, touchant toutes mesures à prendre en vue de garantir la sécurité des personnes et des propretés tant au local de l'Csine que dans les maisons particulières. Ces mêmes mesures seront prises pour lescanalisations établies dans les rues afin d'écarter tout dano-er. d'incendie » " Toutes les installation:; posé.^s ilaiis les ruas et les maisons privées devront être approuvées par 1 Ingénieur en Chef de la Di- rection Générale des Tiavaux Publics ou son représentant di'iment qualifié avant (]ue le courant électrii|ne puisse leur être fourni. Cette approbation ne déliera cependant pas le Concessionnaire des responsabilités résultant de défectuosité dans les installations. » « Art. 9. Le Concessionnaire devra tout particulièrement veiller à ce que son réseau électrique n'entiave~en aucune façon -le bon — 110 -, f'onctionnemont des instalhitions téléphoniques et télé;^-niphiq\ios déjà étfiblios. Los dépenses (lue pourniieiit occasioniKM' ('(Minines Diodificiitiotis :iiix cnnîdisatioiis télé|)hoiii(jnes et. télégrapliiiines exis- tantes seront à ia cliai'ne du Concessionnaire. " Art. Iri. Le Concessionruiire adressciii au Département des Tra* vaux Publics un mémoire exposant les plans et dispositifs ad jptés - conformément aux clauses et conditions du Cahiers des CharQ'es à annexer au présent Contrat tel (piil est prévu à l'article 8. » « Les dits plans et dispositifs dcTont être approuvés par le Se- crétaire d'P^tat des Travaux L'ulilics. sur la reeominandatJoiî de l'Ingénieur en Chef de la Direction (Générale des Travaux Public^, avant que les trava\ix de constiuction puissent être entrepris par le Concessionnaire » « Il est bien entendu^ qu'atin d'éviter toute interruption dans le fonctionnement du réseau, l'Usine devra comprendre, au moins, deux génératrices. » « Art. 11. Toutes les canalisations aériennes et souterraines tra- versant les routes, rues et places publiquess do même que toute modilication à apporter à ces canalisations doivent, au préalable, être soumises à l'approbation de l'Ingénieur en Chef do la Di- rection Générale des Travaux Publics ou de son représentant dû- ment qualifié. » ■« Art. P2. La Direction (Jénérale des Tra\aux Puldics ou sonli-e- présentant dûment qualifié inspectera— à n'importe (piel moment — tous les travaux en cours d exécution; elle vérifiera si les difléren es parties des installations <^ont reaintenuccen bon état et s'assurera si tout est conforme aux conditions do l'articlt^ S ci dei^sus et aux plans soumis parle Conccssionn:i!!e et approu\és selon les clauses du présent Contrat. » « Art. 13. les travaux d'installations électricpies dans les majsons particulières sont exclusivement léservés au Concessionnaiie pen- dant une période de cin(| ans ;'i l'arlirde la date de la promulga- tion de la loi vie sanction du ]:)résent Contrat. A l'expiration de cette période, les tia\aux d'installations électricpies privées pour- ront être exécutés .'^oit par le Concessionnaii'e soit par tout élec- tricien ccmpéUîit. .'e ccnfouîiant aux prescriptions du Cahier des Chaiges en (e (jui concetce les installations cl:cz les ] articuliers. >■ " Le pi'ix demandé pour les installations faites par le Conccssion- na.irc ne devra p^as dépasser le coût réel, c'est â dire la main dœuvre directement emplo^'ée pour l'installation Je prix du matéiiel fourni, y compris les droits de Douane, le tout majoré de 10 oo. » 0 II est facultatif pour les particulieis de se procuier — n im- porte où — le matériel nécessaire à une inslallation privée; ; mais ce nialéiiel devra être conforme aux types prévus au Cahier des Charges et transporté, ù pied d'œuvre, par les soins et aux frai-s cle celui pour qui l'instalhitiQn est fuite. « — m. -- « Art. 14:. Les dispositions du proinier alinéa Je Tarlicle précè- dent no s'appliquent pa'^ aux inst:dlations ou niodilîcations d'ins- tallations que le (jr;);u\';'i'eiU!Mit sî r.^<;;:-v';' 1;' droit dî F. lire dans les édifices et bâtiments ocjapés pir le-; service? de l'Etat. » « Art. 13. Poui- les installations de plus de 10 lampes, le con- cessionnaire ailoptera le ci.impteui' )) eir !:i vente du courant élec- trique Il aufi la t'.uMiU(î (|'install(M- les r:):u;tto;ir . p )Ur le-; instal- lations de, moins d(! M laïuprs à n'importe^ (picl moment qu'il juo-e:a opportun. Le tarif appli pi.) au ma:n:;:it (K) la niisii en exploitation de l'entreprise ne dépassera pas les pri^ suivants ; • Pour les particuliers : De 1 à l.") Kil. li?ure « IP) à \M) «' « « ;u à i:> K « « 4(') et au-dessus Pour la forc3 motrice : De 1 à 100 Kil. heure Or. (M5 le ICil. heur. Or. 0,20 le Kil. heure « 0.18.75 le « « (( 0.17.50 le « (( « 0.15.-10 le a « >• 101 à 200 « « « 0,12 le i< « 201 et ai; dessus s * 0,10 le « « Pour l'Etat et la Commune : Pour la lumière Or. 0,15 le « « force moti'ice 0,0S le <"( « (( A répotpie de la mise en exploitation de l'entreprise, pour les installatiens poui'vues de compteurs, le coût uiininnmi de la consommation m^^nsuelle d'ému-oie électri({ue serade Or. 1.25. Pour les installations de moins de 10 lampas non pourvues de compteur, il sera au miximum de Or o 5) pir mois pir lampe de 35 wats.» « Le> conditU)Ms passées i^ntre le Concessionnaire, et les abon- nés seront pour tous uiiift>i'mfvs dwH leurs d'^tails et confor;ne; aux termes d"u:)e police type qui. prop )-;,'e 'pai- le Concessiomi lire au DépartHiîieiit des Tt•a^ aux Publics aura été approuvée par ce dernier sur le rapport de hi Direction (îénérale elcs Travaux Pu- blics . )) « Art. 16. A la requête soit dii C)ae::'5>ionnaire. soit de l'P^tat, .soit de la Comumne, soitd un j^Toupe d'abonnés consommant au moins 25olodu courant total produit par l'Csine oénératrice, la révision du tarif prévu à l'article précèdent ou de l'horaire mentionné à l'article G ou des deux à la fois peut être envisagée à tout moment, mais pas à moins de deux années après la mise en cxploitntion 4e — 112 - l'Usine on de deux années après qu'une révision du tarif ou de l'horaire ou des deux à la fois aura été effectuée ou écart<^o Au cours des nju'03i.itions eagag-é>35 duis c^ but, l'Etat, la ('o iimune ou les abonnés seront représentés par ritiovuieur en Ciief de la Di- rection Générale des Travaux Publies ou son représentant dûment qualiiié. >- « Toute révision du tarif ou d(^ l'horaii'e ou des do\i\' à la fois acceptée par les parties intéressées ayant ]iiis p;iit :ui\ délibéra- tions, entrera en vio-neiu* selon les termes {\o laccoid et conti- nuera de l'être jusqu'à ce qu'elle ait été amendée par un nouvel accord. » c. Au cas où les parties en cause ne pourraient arriver à ime entente concernant soit les prix, soit l'horaire, soit lun ou l'a\itre de ces points, des prix raisonnables et un horaii'e permettant au concessionnnaire de réaliser un bénéfice net miixiniuni de 10 oio par an, sur une évaluation équitable de la mise de fonds approu- vée par ITngénieur en chef, seront lixés de la manière (jui pourra être prescrite parla loi ou, en l'absence d'une loi, seront dé:er minés par le Tribunal de Première Instance de Saint-Marc, sous réserve du recours en Cassation. Le bénélice net sera calculé en déduisant des recettes brutes tous les frais de fonctionnement et d'entretien, plus les intérêts à 6010 par aji de la mise de fonds du concessionnaire non amortie, les montants payés pour droits, taxes et contributions ( non compris Timpot sut- le revenu ) les frais et honoraires légaux, les pi-inies d'assurances, les salaires, non compris ceux payés à des peivsonnes non enganées dircctemcmt danr> la direction ou Tadministration de l'entreprise. Pour les lins du présent article, la mise de fonds sera calctdée par le conces- siormaire d'après sa comptabilité et ce calcul sera soumi>? à I In- o'énieur en chef pour son examen et, s'il y a lieu, son approbition. Cette mise de fonds comprendra h^ coût de construction de l'Usine génératrice et du système de distribution, ainsi que le coût, de de leurs extentions, s'il y en a, lorsque et dans la mesure où elles seront exécutées conformément aux termes du présent contrat, mais non compris le coût des remplacements et réduit par les amortissements du capital ». « Les prix ou 1 horaire fixés par les tribunaux ne pourront en aucun cas être inférieurs à ceux proposés par le Gouvernement ni supérieurs à ceux demandés par le concessionnaire, en dernier lieu». « Le concessionnaire s'enj4a<j;'e à tenir une comptabilité poi'iuet- tant de déterminer le bénéfice net réalisé annuellement et la va- leur réelle courante de l'entreprise ; il s'engage, en outre, à sou- mettre cettv? comptabilité sur demande écrite à la vérification et au coRtrôlô du Sçcrétairç d'Etat des Travaux Public.^ ou du Directour fiont^i'al ilos ('.(^nlrlhiitions ou {]o \c.iv i'opi'o.siMit:uit (lu- ment îiutorist' », « Art- 17. Î!>i ihitis iiiio iiiènic rii3 ou s.u' lv^'^ m "'.m route et sur une loiii^-u^ur (le C^iiiq cents métros c )as.}>iitit"s, il est giranti selon les conditions stipuléi'S d'ins la police-type approuvée, une installation ér|uivalant à dmix kilo.vatts-lvMUv. il,> puissance, le con- cessionnaire est tenu, sauf cas de force majeure dunient constaté et reconnu par le Département des ïrav\urf l^ubllc^, de po^er, à ses frais, dans ladite rue ou route les cm ilis iti )ai n5c35-aires pour fournir le courant électri(iue requis ». « Le coût de rinstaliati!)ii nécessiire p;)ur ti'ansmettre le cou- rant électri(|uc depuis la canal isatioii la plus proche posée clans une rue ou sur une route ju'qu'au point où une nouvelle installa tion demandée doit être posée, sera, si le concessionnaire l'exige, aux frais de l'abonné et calculé conformément aux prescriptions de l'article 13 ci-dessus. ^ « Art. 18. Si, pour une raison quelconcpie, le cas de force ma- jeure reconnu par le Département des Travaux Publics excepté, l'Usine cessait de fonctionner pendant un temps dépassant trois mois consécutifs ou cent vin^t jours dans une année ; ou si après une période de neuf mois consécutifs à partir de la date a la- (]uelle une demande locale d'énerific électriijue aura été faite, le concessionnaire ou ses ayants-cause n'a pas ft)urni le c;)urant de- mandé, conformément aux prescriptions de Tarticle 17 du présent contrat ; si le concessionnaire ou ses ayant-cause laissait passer plus de trois mois sans se conformer à une condition prévue au présent contrat ou au cahier des charges par 1 Ingénieur en Chet^ de la i)irection Générale des Travaux Publics, ou sans donner les facilites requises pour une inspection ou une véritication par la Direction Gé/iérale des Travaux Publics conformément aux articles cS et 12 du présent contrat ; ou si le concessionnaire refusait de se conformer à un tarif ou un honoraire fixé conformément à l'article 16 du présent contrat, le Secrélaire d Etat des Travaux Publics sera endroit d'annuler tous lus privilèges accordés par le présent con- trat au concessionnaire et à ses ayants c.iuse, sans préjudice de la résolution du contrat si le concessionnaire ou ses ayants-cause, manque de satisfaire à ses autres engagements. » « Art 21. A l'expiration du présent contrat de concession, au cas où P Etat Haïtien aurait l'intention de le renouveler, la pré- férence serait donnée à conditions égales, au présent cencessionnaire ou à ses ayants-cause, à condition que les obligations contractuelles prévues par le présent Contrat aient été lidélemcnt observées » Art. 2. La présente loi à laquelle est annexée copie du dit con- trat sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et dos Finanças, chacm Qa ce qui le Qoacorae» ~ ]14 — Uoiiih' ;iu l'alais Lri;isl:ilir, à Port au L'riiice, le 8 Février i'J"2'J, au 126ème de l'Indépendance. Le Président : A. C. SAXSARICQ. Les Secrétaires : Emm. s. TiiiBiÉ, Dr. Gesxkr I^kauvoir. AU NOM D;< L\ HCPlDUQUl': Le Présiileiil d*; la Iiépiiljli(|ue ordonne que la Loi ci-dessus soil révolue du Sceau de la Hé|}iibli(|ue, iuipriinée, publiée el exéciiléo. Donné au Palais Nalional, à l'ort-au-1'rJnce, le l'J Féviier 1020, an 126èaic de I Indépendance. BORNO Par le Pré.sident : Le Stcrtlidre iVlLl<(ù des Traça ux PalUei^ LÉONCE BORNO. Lf Serrctalre d'Etat des Fh}a)ice'< : Joseph LANOUE CONTRAT OE (OXCESSIOX POUR UNE USINE ELECTRIQUE, A SAINT-MARC -HAÏTI Pour favoriser la production et la distribution de l'énerg-ie élec- trique et pour établir un système d'éclaiiYig-e électrique dans la Ville de StMarc et sa banlieue, Il a été convenu ce qui suit, sous réserve de la sanction légis- lative, Entre l'Etat Haïtien, dûment reDrésenté par ]\[onsieur Léonce Borno, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, en vertu d'une dé- cisioudu Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 17 Janvier 19^0, Cl ap'ès dénommé le (xouvernement d'une part ; Et Monsieur Richard Miot, demeurant aux Gonaïves, domicilié à Port-au Prince, ci-après dénommé le (x:)ncessionnaire d'autre part ; Art L Le Gouvernement accorde au Concessionnaire, ses suc- cesseurs et ayants cause, pour une période de trente -cinq années entières et consécutives, à partir de la date de la promulgation de a loi sanctionnant le présent contrat, le droit d'établir une usine - 11.") — pjur la production dcréncrgic cIecl.i,|iio i"t \r privileji'e exclusif (le la vente (le i'rnero-ie électrique dais la N'illc de Saint-Marc et sa banlieue, aux chai'^'es et conditions suivanti s : Les limites du territoire envisagî par rali!u\i précédent seront clairement indiquées sur un plan (] i<' soiimeîtta Ir Concessionnaire à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Pi.blies sur la reconmiandation de l'Ing-énieur en (Vief (la la Direction Générale des Travaux Publics. Ces limites po irr,)iit èti-e étcn lues de temps à autre par décision du Gouvernem Tit. s>if la i-e,x):n:n ind.ition de riiiyénipur on C/liel' de la Directioa (Jéni'i-ali» des Travaux Publics. Art "_* . Kii r(M(»in"des avantagi's <( li lui sont a(';'0[<li''>. If conees- sionnair'e s'engage à fcniniir gratuiti^neiit à Pl^fat Haïtien une (pianlité d'énergie électriipK» égMh^ à b") ) kilowitts li'Miros par t^iois. ;'i l'épai'tir entre les édifices et bâtiments p;ib!ics (pii lui si'i'Diit dé- signés de temps à autre, et à doimer à l'Etat h. 1) -nélice d'un tarif réduit pour sa consommation d'énergie électrique au delà ^e la dite quantité. Art. '.j. Les travaux (Pinstallation devront conim^nr-.M-. au plus tard, une année après la date d(> la pcomulgition de la dite loi de sanction et être achevés' dans un délai maximum de deux années à partir de la dite date de promulgation de la loi de sanction, faute de quoi, la concession deviendrait nulle de plein droit, saut cas de force majeure dûment constaté et rec junu par le Département des Travaux Publics. Art. 4. Le (rouvernement ajc.irle l'exemption des droits de douane à l'importation pour tous nîaîériaux et matériel déviant en- trer dans la construction et l'installation de l'usine centrale ainsi que des canalisations à poser d ms les rues ; mais les appareils dB construction, les matériaux, l'outillage, etc. ne foi'mant pas partie intégrante des dites constructions et installations à leiu- achève- ment ne jouiront pas de cette exemption des droits de douane. Les demandes de franchise s. uont adressées aux autorités, doua- nières par l'entremise du DépariemcMit des Travaux Publics et se- ront accompagnées des pièces jastilicatives requises. L'exemption des droits de douane prendra lin le jour de la mise en ex[)loitatioa de la concession, dûment constitée par l'Ingénieur en Chef delà Direction Générale des Travaux Publics. Les matériaux et matériel ainsi importésen franchise ne seront ni vendus, ni c> lés, ni loués par le concessionnaire, ni utilisé-; par ce di'rnier pour des installa- tion.'; privées, sans paiement au prédable d.îs droits à Timportation en vigueur au moment du paiement. L'Ltat Pla'ïtien se réserve l'entière liberlé de sa politique et de son action en matière de t:ixation, pourvu cependant qu'aucune taxe n'ait le caractère d'une coniiscatioa spéciale djs droits et des in- térêts acquis par le coacjssionn lire en vertu du présent cj.itrat, 04 n'établissQ des prét'éreucos à leur détriment. — 116 — Art. o. Pour ce, qui a traita l'éclairao-a éleetriLiuc des rues, parcs et élifices communaux do la ville de Saint-Marc, la Oo:n'iiune est au- t M'isée à passer avec le concessionnaire, se] a\Mnls-c.iuse ou leur -représentant légal, un contrat qui, après examen et rapport de ITn- e^'énieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics et du Consedler Financier sera soumis à l'approbation du Gouver- nement. BjU anciui cas, la l'esponsabilité pécuniaire du Gouverne- ment ne pourra être mise en ciuise pour la non-exécution des obli- o-ations contractuelles convenues entre le Concessionnaire et la Commune. Art. 6. Cette entreprise étant considérée d'utilité publique, le Gouvernement la garantit contre toute interruption de fonction- nement, totale ou partielle, du fait illicite des autoi'ités De soi^ côté, le Concessionnaire s'engage à fourriir siins interruption le courant flectrique ati moins entre le couc'.icr et le h'ver di: soleil, suivant un hoiaire sujet à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Traviux Publics sur la reconunandation de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics et qui devra être })ubtié de temps à autre, aux frais du Concessionnaire. Art. 7. Le courant employé sera le courant alternatif trlpha=é à 00 périodes. La tension aux bornes des lampes à incandescence devra être de 110 volls et celles des canalisations ét:iblie3 dans les rues ne devra pas dépasser 'SSOO volts. Art. 8. Le Concessionnaire ou ses a^^ants cause sont autorisés à établir dans le territoire spécifié dans l'article (1) du présent con- trat les canalisations électriques nécessaires à l'exploitation de son entreprise- En ce faisant le concessionnaire se conformera aux con- ditions qui soront prescrites de temps en temps p:ir ITngénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics touchant toutes les mesures à prendre dans le but de garantir la sécurité des per- sonnes et des biens tant au local de l'usine centrale que dans les maisons particulières et pour les canalisations établies dans les rues et de protéger les constructions contre tout danger d'incendie. Toutefois ces conditions et leur modifications ultérieures, s'il yen a, ne devront pas être contraires aux clauses du présent contrat ni plus stii -tes (|'.i.> les règlements cjuratits do la » National Board of Pire l^mlerwiiters » des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, en ce (|ui eoncerno les Hls et appareils. En outre, elles ne devront pas être au début plus rigoureuses (pie celles prévues par le cahier des charges promulgué le 13 Août 1923, régle;ncii- tant la Compagnie d'Eclairage Electripie des villes de Port-au- Prince et du Cap-lhiitien. Toutes leii installations posées dans les rues et dans les nuirons privées devront être approuvées par un représentant qualilié à cet effet de ITngénieur en Chef de la Direction Générale des Tr;ivaux i^L^blics, avaat que le courant électrique puisse leur être fourni par - ur - le Concessionnaire. Cette approbation ne déliera cepeôdant pas le Concessionnaire des responsabilités résultant de défectuosités dans les installations posées par lui. Le Concessionnaire ne sera respon- sable d'aucun accident aux personnes ni douiniag-cs aux propriétés résultant d'installations qui n'auront pas été faites par lui. Art. 9. Le Covicossionnaire devra tout particulièrement veiller à ce que son.S3'stème électrique n'entrave en aucune fa^/on le bon fonctionnement des installations téléphonicpies et téhWraphiques Les dépenses que pourraient occasionner, si cela devenait nécessaire, certaines modifications aux canalisations téléphoniques et télégra- phiques existantes dans la ville de Saint-Marc pour obvier aux in- convéni(Mîts causés par le courant alternatif utilisé en exécution de ce contrai, seront à la charge du Concessionnaire. Art. 10. Seront adressés au Département des Travaux Pul)lics pour être transmis à la Direction (xénérale des Tra\'aux Piil)lics : (1) Un plan général de lusine et de son réseau de distribution indiquant : a) remplacement et l'a^'jn cernent do l'usine ; b) le schéma du réseau de distribution, montrant les trajets et les sections des conducteurs et leur mode d isolement ; l'empla- cement et la capacité des transformateurs et des centrales de distribution s'il en existe. (2) Un mémoire exposaiîtlcs dispositifs adoptés, les((ucls. au début devront être basés sur le cahier des charges du 13 Août 1923. Les dits plans et dispositifs devront être approuvés par le Se- crétaire d'Etat des Travaux Publics, sur la recommandation de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics, avant que les travaux de contruction puissent être entrepris par le concessionnaire. Pour obtenir l'autorisation re(]uise, le plan de l'usine génératrice doit indiquer au moins deux générateurs, ceci afin que le système entier ne se trouve pas interrompu si un accident se produisait à un uni({ue générateur. Art. 11. Toutes les canalisations aérietuics et souterraines traver- sant les routes, rues et places publitjues, de mêm<^ que toute mo- dification sipportée â ces canalisa(io?is, doivent au préalable être soumises â Tapprobation de riugéni(.nu- en Chef do la Direction Générale des Travaux Publics, ou de son représentant qualifié à cet efi'et. Art. 12 Le concessionnaire s'engage à accepter que la Direc- tion Générale des Travaux Publics inspecte tous les travaux en cours d'exécution et vérifie si les ditîérenles parties de seS installations sont maintenues eh bon état, ceci dans le but de s'assurer que tout est conforme aux conditions de l'articlî (8) ci-dessus, et aux plans soumis par le concessionnaire et appruuvé's selon les clauses du présent contrat. Art. 13. Los travaux d'installatijns électriques dans les maisons particulières sont exclusivement réservés au canco^sionnairc pen- dcMit une période de cin(| ans à pirtir de la dite de promulgation de la loi de sanction du i résent c )ntrat. A l'expiration de cette période, les travaux d iiisallations électriques privées pourront être exécutés, soit par le conc s>ionnair-\ soit par tout ingénieur ayant la compétence voulue, agréé par Tlngénieur en (>hef de la Direc- tion Généij'.le des Travaux Publics et par le concessionnaire. Le fait que 1 Ingénieur ayant fait une installation a été 'Agvéé par lln- g'énieur en Chef n'engage aucunement la responsabilité du Gou- vernement au cas où 1 in>stallation serait défectueuse et serait cause de dommages. Le prix demandé pour les instidiations faites par le concession- naire ne devra pas dépasser le coût réel, c'est-à-dire la main d'œu- vre directement employée pour l'inslallation, le prix du matériel fourni, y compris les droits de douane, le tout majoré de 10 ol©. Il est facultatif pour les particuliers de se procurer le matériel nécessair(! à leurs installations privées ; mais ce matérie! devra C'ire contoriiic à un type approuvé par un icprésctitant qualitié ;i cet/ effet de la Direction (Générale des Tra\ aux Publics. De plus, ce matériel de\ra oire transporté à pied d'iruvrc par le particulier pour com[)te ihupiol rinstallation e^ t faite. Art. 14 Le (rouvernement se n'servc le droit cxin'és de faire toutes installations ou uioditie:iti(j.is d'installations jugées utiles dans les éditiccs et liàliiru rits oi^cupés par les ser\ices publics de I Rtat, sans ég.ird pour le-; di.^p '.si(i.)iis du i)reiuier alinéa de l'ar- ticle précédent. Art. 15. Pour les installations do plus de 10 lampes, le conces- sionnaire adoptera le compteur pour la vente du courant électrique. II aura la faculté d'installer les compteurs pour les installations de moins de 10 lampes à n importe quel moment qu'il iugera oppor- tun. Le tarif appliqué au moment de la mise en exploitation de l entreprise ne dépassera pas les prix suivants : Pour les particuliers : 1 gourde le kilowatt-heure pour la lumière ; 0,Î5 centimes le kilowatt-heure pour la force motrice. Pour lEtat et la Co:n:nanc : 0,75 centimes le kilowatt-heure pour la lumière ; 0,40 centimes le kilowatt-hjure pour la force motrice ; A l'époque de la mise en exploitation de l'entreprise, pour les installations pourvues de compteur, le coût minimum de la con- sommatiQo mensuelle d'énergie électri(jue sera de Gourdes 6,25, - 110 - Pour les installrttion.s de moins de 10 lampes non pourvues de comp- teur, il sera au maximum de Gdes, 2.50 par mois par lampes de 25 watts. Les relations contractuelles réciproques entre le concessionnaire et les abonnés seront uniformes pour tous, dans leurs détails, et conformes aux termes d'une police t3'pe qui devra être présentée par le concessionnaire à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et approuvée par ce dernier, sur la recomman- dation de rinyénieur en Chef, avant d'être mise en vi<(ueur. Art. 16. A la re({uètc de (a), le Concessionnaire, (b) le Gou- vernement ou la Couununc représentés à cet elTet par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ou (c), un o-roupc d'abonnés con- sommant au moins 25 o/o du courant total produit par l'usine génératrice, la révision du tarif prévu à l'article précédent ou de Phoraire prévu à l'article (fî) ou tlos deux à la fois peut ctrc en- visagé à tout moment ; mais ceci pas moins de doux années après (l', la mise en exploitation de l'Usine uu (2i (lu'unc révision du tarif, ou de l'horaire ou des doux à la fois aura été ellectuée ou écartée. Au cours dos négociations cnua^ées dans ce but, le (rou- vernement, la Conuuuno ou les abonnés seront représentés par l'Iniiéiiiour on Chef do la Dii'cction (Jonéralc dos Iravaux Publics ou par son ix'présontaiit qualilu' à cet cHct. Toute révision du tarif ou do l'huraire ou des doux à la fois ac- ceptée par les parties ci-dessus ayant piis part aux délibérations, entrera en vigueur selon les termes de l'accord et continuera à l'être jusqu'à ce ({u'elle ait été amendée par un accord ultérieur. Au cas où les parties en cause ne pourraient arriver à une en- tente concernant soit les prix, soit Phoraire, soit l'un et l'autre de ces points, dos prix raisonnables et un horaire permettant au Concessionnaire de réaliser un bénélicc net de 10 o/o par an, mais pas plus, sur une équitable évaluation do la uiise de fonds approuvée par l'Ino'énieur en Chjf, seront tixés de la uiiiniore qui poiu-ra être prescrite par la loi ou.cn l'absence d'une loi, seront déterminés par le tribunal do Première Inst:ino3 d^ S lint-Marc sous réserve du recours en (Cassation. Lo bénélice net, pour les tins du présent ar- ticle, sera calculé on déduisant d(\s loccttos brutes les frais de fonctionnement et d'entretien, plus les intérêts à t; ©[o par an de la mise de fonds du concessionnaire non amortie, les montants payés pour droits, taxes et contributions ( non compris l'impôt sur 1(3 revenu ), les frais et honoraires légaux. Us primes d assu- rances, les salaires, non compris ceux payés à des personnes non engagées directement dans la direction ou l'administration de l'entreprise. Pour les fin^s du présent article, la mise de fonds sera calculée par le concessionnaire d'après sa comptabilité et ce calcul sera soumis à l'Ingénieur en Chef pour son examen et, s'il y a lieu,, son approbation. Cette mise de fonds comprendra le coût de conj)- i- 120 - tructîons tle l'usine génératrice et du système de distribiUion, ninsi que le coût de leurs extensions, s'il y en a, lorsq.ie et dans la mesure où elles seront exécutées coaf jraiéaient aux termes du présent contrat, mais non compris le coût des remplacements et réduit par les amortissements du capital. Les prjx ou l'horaire iixés par les tribunaux ne pourront on aucun cas être inférieurs à ceux proposés par le Gouvernement, ni supérieurs à ceux demandés par le cjncjssionnairo en dernier lieu. Le concessionnaire s'er.gage à tenir une comptabilité adéquate permettant de déterminer le bénéHce net aiunud et la valevu- réelle courante de l'entreprise ; il s'engage en outre à soumettre cette comptabilité, sur demande écrite, à l'inspection du S -crétaire d'Etat des Travaux Publics ou du Directeur Général des Contributions. Art. 17. Si dans une mémo rue ou sur une route, et sur une lon- o-ueur de 50(J mètres consécutifs, on o-arantit au concessionnaire selon les conditions stipulées dans la police-type approuvée, une installation équivalant à 2 kilowatts de puissance, sauf cas de force majeure dûment constaté et reconnu par le Département des Tra- vaux P.ublics, le concessionnaire est tenu de poser, à ses frais, dans la dite rue ou route, les canalisations nécessaires pour fournir le courant électrique recpiis. Le coût de 1 installation nécessaire pour transmettre le courant depuis la canalisation la plus proche posée dans une rue ou sur une route ius((u'au point où une nouvelle installation demandée doit être posée, sera aux frais de l'abonné, si le concessionnaire l'exige, ce coût devant êtfe Calculé conformément aux prescriptions de l'article ( 13 ) ci-dessus. Art. 18. Si pour une raison quelconque, le cas de force majeure reconnu par le Département des Travaux Publics excepté, l'usine cessait de fonctionner pendant un temps dépassant trois mois con- séc»Uifs ou cent vingt jours dans une année ; ou si, après une période de neuf mois consécutifs à partir de la date à laquelle une demande locale d'énergie électrique aura été faite, le concessionnaire ou ses ayants-cause n'a pas fourni le courant demandé, conformément aux prescriptions de l'article (17 du ) présent contrat ; ou si le conces- sionnaire ou ses ayants-cause laissaient passer plus de trois mois sans se conformer à une condition prescrite par l'Ingénieur en Chef de. la Direction Générale des Travaux Publics, ou sans donner les faci- lités requises pour une inspection et luie vérilication par la Direc- tion Générale des Travaux I*ublics conformément aux articles 8 et 12, du ]»résent contrat; ou si le concessionnaire refusait de se con- former à un tarif ou un horaire fixé conformément à l'article ( 16) du présent contrat, le Secrétaire tPEtat des Travaux Publics sera en, droit d'annuler tous les privilèges accordés par le présent contrat au coHccssiounaire et à ses ayauts-euusC; sans préjudice de Ja résolution - 121 - du contrat si le concessionnîiire ou ses ayants-caUsc manque de satis- faire à ses autres engagements. prc „ .. --. - autorisé à cet effet par le Conseil des Secrélaires d'E'at. En cas de vente ou de transfert se pro'luisant pendant la durÔ3 de la présente concession, l'Etat ou, à son défaut, h Co:nuiino. aura la préférence, à conditions égales, sur tout autre acheteur éventuel. Art- 20. Si à Texpiration des trente-cinq années (|uo doit durer li présente concession, l'Etat ou la Comnnmc désirait faire Tac l'ii'.iN > i de l'usine, des l)llimcnts, i\(i>. canalisations et lie tout l'ensemble de Tentreprisc. ils auraient la préférence, à conditions égiles, sui- l >it autre achcteiu-. Art. 21 . A l'expiration du présent contrat de concession, ai c is où l'Etat Haïtien aurait l'intention de le renouveler, la préf.'re r-' serait donnée, à conditions égales, au présent concessionnaire o.i a ses ayants-cause, à conditions (pie les obligations contractuelles [)r'3- vues par le présent contrat aient été ponctuellement ob^ei-vée-;. Fait en double et de bonne foi, à Port au-Prince, le \>^ -Juivier 1<.)29. Le Concessionnaire : Signé : K. MIO r. Le Secrétaire d'Eiat des Travaux Piihlics : LEONCE BOPvXO. Pour c.^pie conforme .- Lr Cliif de PiUraiit du. Vvns( il d' Ebd '. Cle.ment \)VJ E a X . LOI LE CONSKIL D'ETAT Vu les articles 55 et I) de la Constitution ; Vu le Contrat passé à la date du 11 Janvier 19-29 entre Monsieur Léonce Boruo, Secrétaire d'Etat des Travaux PublicSj en vertu d' une décisioli du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 9 Novembre 19-28, d'une part ; Et Monsieur Jean Elic Lestag-e, demeurant et domicilié à Jorémie, pour 1 installation d'une Usine électrique à Jérémie, d autre part, A VOTÉ LA LOI SUIVANTE : Art. 1er. Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet, avec les moditicatiens portées au préambule et aux articles 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, U, 15. IG, 17, 18 et 21 ci après dénonuiiés, le Contrat passé à la date du 1 1 Janvier 1921) entre Mr. Léonce Korno, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 9 Novembre 192S, d'une Et Monsieur ,Iean Elie Lestau-c, demeurant et domicilié à rlérémie, pour 1 installation d'une Tsine élcctricpie à Jérémie, d'autre part. Lire au préambule : « Entre Tlitat [laïlieM^ dûment ropr('>cnté par Monsieur Léonce Borno, Secrétaire d'Iùat des Travaux riililics,en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en ilatedu 9 Novembre 1928, ci- aprcs dénonu)ié le (Jouvernement, d'une pan : « Et Monsieur ,)ean Elie Lestage, demeurant et domicilié à Jéré- mie, ci-après dénoiiuué le Concessionnaire, d'autre part, « Il a été convenu ce (jui suit ; « Art. 1er. Le Gouvernement accorde au Concessionnaire, sessuc- cesseurs-et ayants cause, pour une période de trente cini| années en- tières et consécutives, à partir de la date de la proiiuilo-ation delà loi sanctionnant le présent contrat, le droit d'ét:iblir une Usine pour la production de l'énergie électrique et le privilège exclusif de là vente de l'énergie électrique dans la ville de Jérémie et sa ban- lieue, auK charges et conditions suivantes. » « Les limites du territoire envisagé par Talinéa précédent seront clairement indiquées sur un plan que soumettra le (Concessionnaire à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, sur le rapport de l'Ingénieur en Cliet' de la Direction Générale des Tra- vaux Publics. Selon le développement de la ville, ces limites pour- ront être étondur's pir décision du Cr;)'.ivernom3nt, sur la recomman- dation de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics. » ^ « Art. 2. Le Concessionnaire s'engage <à fournir gratuitement à l'Etat Haïtien une quantité d'énergie électrique égale a 150 kilowatts- heure par mois, à répartir entre les édifices et bâtiments publics qui lui seront désignés de temps à autre, et à donnera l'Etat le béné- fice d'un tarif réduit pour sa consommation d'énergie électrique au delà de la dite quantité » '.< Art. 7. Le courant employé sera le courant alternatif triphasé à oO pei'icdcs. La tension aux bornes des lampes à incanclescence devra être de 110 volts, colle pour la force motrice de 110 'i'-^O volts et celle des canalisations établies dans les rues de 2300 volts au plus." « Art. 8. Le Concessionnaire ou ses ayants-cause sont autori^-es a établir, dans le territoire spécifié dans Tarticlol du présent Contrat, les canalisations nécessaires à l'exploitation de l'Usine sn se con- formant aux conditions qui sei'ont prescrites, dans un Cahier dos Charges, par l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Ti'u • vaux Publics, touchant toutes les mesures h prendre en vue de garantir la sécurité des personnes et des propriétés tant au local de 1 l snio que dans les maisons pai tieulit'res. Ces mC'me.s mesures seront [crises pour les canalisations établies dans les rues atin d'écarter tout danger d'incendie » « Toutes les installations posées dans les rues et dans les maisons privées devrt)nt être ap})rouvées par llngénieur en Chef di> li l'i- rectioQ Générale des Tiavaux Publics ou son roprésentaiit d i.;i':il qualifié a\'ant que le courant électri(iue puisse leur èlfo lourni. C^ctte approbation ne déliera cependant pas le C )nc(^ssioiiniii e d.'s re-;ponsabilités résultant de défectuosité d:ins les uistallatioM-^. " ^< Art. *). Le Com^essiotuiaire devra t)ut particulièrement veiller à ce ipie son rcseaii électriipK^ n'entrave en aucune l';u;;)n le •' )'i fonctionnement des installations lél(>plioni(iues et téli'^ianlupies déjà établies. Les dépenses (pie |)ounaictit occasionnée certames modifications aux canalisations téléphoniques et l('légr;i()iiiqucs exis- tantes seront à la charge dvi Concessionnaire. " Art. lo. Le Concessionnaire adresser:! au Département Ks Tra- vaux Publics un mémoire exposant les plans o{ dispositifs ;rl )j)tés - conformément aux clauses et conditions du Cahier des Charges à îinnexer au présent (>ontrat tel qu'il est prévu à l'article S. » « Les dits plans et dispositifs devront être approuvés par le Se- crétaire d'Etat des Travaux Publics, sur la recommandation do ITngénieuren Chef de la Direction Généi'ale des Travaux Publics, avant que les travaux de construction puissent être entrepris par le Concessionnaii'c » <■( Il est bien entendu (pralin d'éviter toute interruption dans le. fonctionnement du réseau, PCsine devra coiiqirendrc, au moins, deux génératrices. » «Art. 11. Toutes les car.ilisations aéi icnuics et .'^oiilcrraines tra- vcr5-ant les routes, rues et j hiccs pulliquts de même que toute mcditication à apporter à ces canalisations doivent, au préalable, être soumises à Papi-robation de l'Ingénieur eu Chef de la Di- rection Générale des Tiavaux l^ublics ou de son représentant dû- ment qualifié. » C( Art. 12. La Direction Générale des Travaux Publics ou son re- présentant dûment qualifié, inspectera - m n'importe quel moment^ tous les travaux eu cours d exécution ; elle vérifiera si lesdiiïérentes parties des infetullations sont maintenues en bon état et s'assurera si tout est conforme aux conditions de l'article 8 ci-dessus et aux plans soumis par le Concessionnaire et approuvés selon les clauses du présent Contrat. » (^ Art. 13. Les travaux d'installations électriques dans les maisons particulières sont exclusivement réservés au Concessionnaire pen- dant une période de cinq ans à partir de la date de la promulga- tion de la loi de sanction du présent Co'itrat. A l'expiration do cette période, les tra\aux d'iiistallations électriques privées pour- ront être exécutés soit par le Concessionnaire soit par tout élec- tricien compétent, se conformant aux prescriptions du Cahier des Charges en ce qui concerne les installations chez les particuliers. >: « Le prix demandé pour les installations faites par le Concession- naire ne devra pas dépasser le coût réel, c'est-à-dire la main d'œuvre directement employée pour l'installation, le prix du matériel fourni, y compris les droits de Douane, le tout majoré de 10 o/o. » « Il est facultatif pour les particuliers de se procurer — n'im- porte où— le matériel nécessaire à une installation privée ; mais ce matériel devra être conforme aux typ3i prévins au C.ihier des Charges et transporté, à pied d'œuvre, par les soins et aux frais de celui pour qui l'installation est faite. '> « Art. 14. Les dispositions du premier alinéa de l'article précé- dent ne s'appliquent pas aux installations ou modifications d'ins- tallations que le Gouvernement se réserve le droit exprès de faire dans les édifices et bâtiments occupés par les services de l'Etat. » « Art. 15. Pour les installations de plus de 10 lampes, le con- cessionnaire adoptera le compteur pour la vente du courant élec- trique. Il aura la faculté d'installer les compteurs pour les instal- lations de moins de 10 lampes à n'importe quel moment qu'il jugera opportun. Le tarif appliqué au moment de la mise en exploitation de l'entreprise ne dépassera pus le^ prix suivants ,• Pour les particulisrs : De 1 à lt> Kil. heure « IG à 130 (' <-( « 31 à 45 • « M 46 et au-dessus Pour la force motrice Or. 0,20 le Kil. heure (( 0.1 s. 75 le tf (.( 0.17.50 le « « « 0.15.40 le « « De 1 à 100 Kil. heure Or. « 101 à 200 « « « « 201 et au dessus «; * Pour l'Etat et la Commune : Le Kilowatt-heure Or. 0,15 « c( oc 0j08 0,15 le Kil. heure 0,12 le « (( 0,10 le « (( pour la lumière pour la force motrice ~ li>5 -^ « A répoquc ue la mise nn exploitât iou Je l'entreprise, pour les instiilhitioiis pourvues de compteurs, le coût minimum de Ih coiisommation mensuelle d'énergie électrique sera de Or. 1.25 Pour les installations de moins de 10 lampes non pourvues de compteur, il sera au maximum de Or 0 5) par mois pir lampe de 25 wats.» « Les conditions passées entre le Cjncassionnairo, et les ab-)n- nés seront pour tons uniformes dans leurs détails et conformes aux termes d'une police-type qui, proposée p.ir le Concessionnaire au Département des Travaux Publics aura été approuvée par ce dernier sur le rapport de la Direction (lénérale des Travaux Tu- blics. » « Art. 16. A la requête soit du Conc33sionn.iire,soit de TEtat, soit de la Commune, soit d'un g-roupe d'abonnés consommant au moins 25 oiodu courant total produit par l'Usine génératrice, la révision du tarif prévu à l'article précéilent ou de Thoraire mentionné à l'article 6 ou des deux à la fois peut être envisagée à tout moment, mais pas à moins de deux années après la mise en exploitation de l'Usine ou de deux années après qu'une révision du tarif ou de- l'horaire ou des deux îi la fois aura été etî'ectuée ou écartée. Au cours des négociations engagées dans ce but, l'Etat, la (Commune ou les abonnés seront représentés par l'Ingénieur en Chef de la Di- rection Générale des Travaux Publies ou son représentant dûment qualifié. '- « Toute révision du tarif ou de l'horaire ou des deux à la fois acceptée par les parties intéressées ayant pris part aux délibéra- tions, entrera en vigueur selon les termes de l'accord et conti- nuera de l'être jusqu'à ce qu'elle ait été amendée par un nouvel accord. » c( Au cas où les parties en cause ne pourraient arriver à une entente concernant soit les prix, soit l'horaire, soit Pun ou l'autre de ces points, des prix raisonnables et un horaire permettant au concessionnnaire de réaliser un bénéfice net maximum de 10 oio par an, sur une évaluation é(iuitable de la mise de fonds approu- vée par l'Ingénieur en chef, seront lixés de la manière qui pourra être prescrite par la loi ou, en Pabsence d'une loi, seront déter- minés par le Tribuinl de Première Instance de Jérémie sous réserve du recours on Cassation. Le bénélice net sera calculé en déduisant des recettes brutes les frais de fonctionnement et d'entretien, plus les intérêts à G 0(0 par an de la mise de fonds du concessiomiaire non amortie, les montants payés pour droits, taxes et contributions ( non compris l'impôt sur le revenu) les frais et hononiires légaux, les primes d'assurances, les salairesjion compris ceux payés à des personnes non engagées directement dans la direction! ou Padministration de l'entreprise. Pour les fins du présent article, -la mise de fonds sera calculée par le conces- siouuaire d'a|)vès sa comptabilité et ce calcul sera souojis à l'U' — 12(3 — «^'ouicur en clief pour son exniiipn et, s'il y a lieu, son approbation. Cetto mise de fonds comprendra le coiitde construction de l'Usine génératrice et du système do distribution, ainsi (pie le coût de de leurs extentions, s'il y en a, lorsque et dans la mesure où elles seront exécutées conformément aux termes du présent contrat, mais non compris le coût des remplacements et réduit par les amortissements du capital ». « Les prix ou l'horaire fixés par les tribunaux ne pourront en aucun cas être inférieurs à ceux proposés par le riouvernenieut ni supérieurs à ceux demundés pur le concessiotuiuire, en dernier lieu». «. Le conccssionn:iire s'eno-aix'^ û tenii- une comptabilité permet- tant de déterminer le bénéfice net réalisé uniuiellement et la va- leur réelle courante de Tentrepi-i-e ; il s'en^a^e, en outre, à sou- mettre cette comptabilité sur demande écrite à la véj'ilication et au contr(Me du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ou du Directeur (Général des Coiitributions ou de leur représentant dûment autorisé ». « Art. l7. Si dans une mCune rue ou sur une même route et sunme lono-ueur de Cinq cents mètres consécutifs, il est o-aranti selon les conditions stipulées dans l;i police-type approuvée une installation é(iuivalant à deux killowatts-heure de puissance, le concessionnaire est tenu, sauf cas de force majeure dûment constaté et reconnu par le Département des Travaux Publics, de poser, à ses frais, dans la dite rueou route les canalisations nécessaires pour fournir le courant électrique requis y I' Le coût de l'installation nécessaire pour transmettre le courant électrique depuis la canalisation la plus proche posée dans une rue ou sur une route jusqu'au point où une nouvelle installation demandée doit être posée, sera, si le concessionnaire l'exio-e. aux frais de l'a- bonné et calculé conformément aux prescriptions {\i l'article 13 ci- dessus. » « Art. 18. Si, pour une raison quelconrpie. li^ c i^ d.» I'jîvv^. mijeure reconnu par le Département des Travaux Publics excepté, l'Usine cessait de fonctionner pendant un temps dép;iss;int troi^ mjis consé- cutifs ou cent vinyt jours dans ime année ; ou si après une période de neuf mois consécutifs à partir de la d:ite à laquelle une demande locale d'énergie électrique aura été faite, le Co!ic:)Ssionniii'e ou ses ayants cause n'a pas fourni le courant demandé, conformément aux prescriptions de l'article 17 du présent contrat ; ou si le Concession- naire ou ses a3"ants cause laissait pisser plus de trois mois sans se conformer à une condition prévue au présent contrat ou au cahier des charges par l'Ingénieur en (>hef de la Direction Générale des Travaux Publics ou sans donner les facilités requises pour une ins- pection ou une vérification par la Direction Générale des Travaux JPublics, conforméiucnt aux articles 8 et 12 du préssnt contrat .' ou si le eonecsslomuiirc rd'iisiiit de se cou former à un tarif ou un ho- raire fixé conforinéniont à l'article K) du présent contrat, le Se- crétaire d'Etat des Travaux Pulilics sera en droit d'atuuiler tous les privilèges accordés par le présent contrat au concessionnaire et à ses ayants-cause, sans préjudice de la résolution du contrat si le concessionnaire ou ses ayants-cause manque de satisfaire uses autres engagements. » « Art. 21 A l'expiration du présent contrat de concession, au cas où l'Etat Haïtien aurait l'intention de le renouveler, la préférence serait donnée, à conditions égales, au présent concessionnaire ou à ses ayants-cause, à (condition (|ue les obligations contractuelles pré- vues par le présent (>ontrat aient été lidcKnnent observées. Art. 2. La présente loi à laquelle est atuiexée copie du dil con- trat sera publiée et exécutée i\ la diligence des Secrétaires d'E- tat des Travaux Publics et des Finances, chicun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 8 Février 1029, an P26ème de l'Indépendance. Le Président : A. C. SANSARICQ; Eai.aianuf.i. S. Tkuui-:, Dr. Gksxru BHAUvoir. . AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vetne du S?eau de la République, impiimée, publiée et exécutée. Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Février t929, an 12*)ème de llcdépendance. Par le Président : Le Sevrthilr,. (T Etat ilcs Travaux Fiihh'cs Lkonte BORXO. Le Secrétaire d'Eldt <J( s Finroiccs: Joseph LANGUE. BORNO. — 128 — COM HA T OE CONCESSION POUR UNE USINE ÉLECTRIQUE A JÉRlvMIE IIAIÏI Pour favorisor k production et lii dislribution de rétir^r^-'ie élec- trique et pour établir un systèni^^. dé -1 lir.ir;» élc^tri ( i> dins la Ville de Jéréuiie et sa banlieue. Il a été convenu ce qui suit, sons résarro dj lasin;lia:i lé^-islative Entre l'Etat llaitien, dûment représenté pir Mon^iieur Lîonc3 Dorno, Secrétaire d'Etat des Travaux Public^, en vertu d'un? déci- sion du Conseil des Secrétaires d'Etat en dite du 9 Novembre 192S, ci-après dénommé le Gouvernement, d'un 3 p.irt ; Et Monsieur Jean Elie Lesta^-e, demeurant et domicilié à Je- rémie, ci-après dénommé le Concessionnaire, d autre pirt ; Art. ]. Le Gouvernement accorde au Concessionnaire, ses suc- cesseurs et a^^ants-cause, pour une période de trente cinq années entières et consécutives, à partir db ladite de la pro:n.il<^-itio n de la loi sanctionnant le présent contrat, le droit d'établii- une tisinn pour la production de l'éneroie électrique et le privilège exclusif de la vente de Péne-gie électricjue dans la Ville de Jci-émie et sa banlieue, aux charges et conditions suivantes : Les limites du territoire envisagé par l'alinéa précédent seront clairement indiquées sur un plan que soumettra le Concession- naire à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, sur la recommandation de llngénieur en Chef de la Direction Géné- rale des Travaux Publics. Ces limites pourront être étendues de temps à autre par décision du Gouvernement, sur la recommanda- tion de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale de? Travaux Publics. Art. 2 En retour des avantages qui lui sont accordés, le conces- sionnaire s'engage à fournir gratuitement à TEiat lliïlien une quantité d'énergie électrique égale à 150 kilowatts-heuie par mois, à répartir entre les édifices et bâtiments publics qui lui seront dé- signés de temps à autre, et à donner à PEtat le bénéfice d'un tarif réduit pour sa consomnr.ition d'énergie électrique au-delà de la dite quantité Art. 3. Les travaux d'installation devront omm^ncer, au plus tard, une année après la date de la promidgation de la dite loi de sanction et être achevés dans un délai maxinmm de deux années à partir de la dite date de promulgation de la loi de sanction, faute de quoi, la concession deviendrait nulle de plein droit, sauf cas dô force majeure dûment constaté et reconnu par le Département des Tf'avays Publics. — 129 -. Art. 4. Le Gouvernement accorde l'evemption dû^ droits de douane à rimportation pour tous mitoriauK et mxtériel devant entrer dans la construction et riiistullatioii do l'us:iiic contralo ainsi que des canalisations à poser d;ins les rues ; niiis liy-; appircils de construction, les matériaux', l'oiitillaj;\\ etc., no tonnant pas partie intégrante des dites constructions et installations :\ leur a^hive.nont ne jouiront pas de cette exemption des droits de douane. Les demandes de franchise seront adre.s.S333 aux aut^riLn djumiè- res par l'entremise du Département des Travau>: Publij; et seront accompaonées des pièces justilicitives ro'^uises. L'exemption des droits de douane prendra Un le jour de la mise en exploititioi d3 la concession, dilment constatée par l'Ingénieur en Oh3f do li Direc- tion Générale des Travaux Publics. Los matériaux et mitéricls ainsi importés en franchise ne seront ni vendus, ni cé.lés, ni loié-; pir le concessionnaire, ni utdisés par co dernier pour dos in tdlations privées, sans paiement au préalable dos droits à Timp jrtaLioa en vigueur au moment du paiement. L'Etat Haïtien se réserve rentière lih:;rlé d/ sap)lili('io et de son action en matière de taxation, pour\'u c>}p^ri lint (la'an'iino tas:e n'ait le caractère d'une conliscitioa spéciale dos droits et do; in- térêts acquis par le concessionnaire en vertu da prése.it caatrat, o.i n'établisse des préférences à loin- détriinont, Art 5. Pour c^ qui a traita lé^lairago, élo.'tri \\\^ des rii^.s piroseï éditices commiuiaux de la ville de Jérémi \ la Commune est au- torisée à passer avec le conc3-sion:vairo, sos ayaa's-cr.n^ o!i leir représentant légal, un contrat qui, après examîa et rapp:>rt db Tln- génieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics et du Consedler Financier sera soumis à l'approbation du Gouver- nement. En aucun cas, la responsabilité pécuniaire du Gjuverne- ment ne pourra être mise en ci use pour la non-exécation dos obli- gations contractuelles convenues entre le Cjncossionnaire et la Conuiiune. Art. 6. Cette entreprise étant cansidéréo d'utilité pablique, le Gouvernement la g.irantit conti'e toute interruption do fonction- nement, totale ou partielle, du fait illicite des autorités Do son côté, le Concessionnaire s'engage à fournir sans interruption le courant électrique au moins entre le coucher et le lever di: soleil, suivant un horaire sujet à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics sur la recoauuandation do Tlngoiiieur c:i Cliof de la Direction Générale des Travaux Publics et qui dovMM être publié de temps à autre, aux frais du Concessionnaire, Art. 7. Le courant emplo3''é sera le courant alternatif triphasé à 60 périodes.La tensiori aux bornes des lampes à incandescen^j devra être de 110 volts et celles des canalisations établies dans les rues ne devra pas dépasser 23uo vulis. — 130 — Art. 8. Le Concessionnaire ou ses ayants cau^o sont autorisés à établir dans le territoire spéciBé dans l'article (1) du présent con- trat les canalisations clectri((ues nécessaires à l'exploitation de son entreprise- En ce faisant le concessionnaire se cout'oraiera aux con- ditions qui seront prescrites de temps en temoî p.ir riiio-éaleiir en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics touchant toutes les mesures à prendre dans le but de o-.u-antir la sécurité des per- sonnes et des biens tant au local de l'usine centrale que dans les maisons particulières et pour les canalisations établies dans les rues et de protéger les constructions contre tout danger d'incendie. Toutefois ces conditions et leurs moditications ultérieures, s'il y eu a, ne devront pas «^»(re contrairc^s aux clau>;e>; du présent contrat ni plus strictes que les rè^'lem..Mits cjunuits ds la " National Board ot' Fire Undervvriters » des Etats-Unis de TAmériquo du Nord, en ce qui concerne les Kls et appareils. En outre, elles ne devront pas être au début plus rig'oureuses (juc celles prévues par le cahier des charges promulj^ué le i;^> Août 192o, réolemen- tant la Compagnie d'Eclairao-e Electriijue des villes de Port-au- Prince et du Cap-Haïtien. Toutes les installations posées dans les ru3S et dans les maisons privées devront être approuvées par un représentant qualilîé à cet effet de l'Ingénieur en Chef de la Directioa Générale das Travaux Publics, avant que le courant électrique puisse leur être fourni par le Concessionnaire. Cette approbation ne déliera cependant pas I3 Concessionnaire des responsabilités résultant de défectuosités dans les installations posées par lui. Le Concessionnaire ne sera respon- sable d'aucun accident aux personnes ni dommages aux propriété* résultant d'installations qui n'auront pas été faites par lui. Art. 9. Le Concessionnaire devra tout particulièremsnt v^eiller à ce que son système électrique n'entrave en aucune façon le bon fonctionnement des installations téléphoniques et télégraphiques Les dépenses que pourraient occasionner, si cela devenait nécessaire, certaines modifications aux canalisations téléphoniques et télégra- phiques existantes dans la ville de Jérémie pour obvier aux in- convénients causés par le courant alternatif utilisé en exécution de ce contrat, seront à la charge du Concessionnaire. Art. 10. Seront adressés au Département des Travaux Publics pour être transmis à la Direction Générale des Travaux Publics : (1) Un plan général de l'usine et de son réseau de distribution indiquant > a) l'emplacement et ragcncement de l'usine ; b) Te schéma du réseau de distribution, montrant les trajets et les sections des conducteurs et leur mode d isole.nient ; l'empla- cement et la capacité des transformateurs et des centrales de distribution s'il en existe. — 131 — (2) Un mémoire exposant los dispositifs adoptés, lesquels, au début devront être biséssur le ciliief (les charo\is du 13 Août 1923. Les dits plans et dispositifs devront être approuvés par le Se- crétaire d'Elat des Trav^aux Publics, sur la roco;Timinlation de ringénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics^ avant que les travaux de contruction puissent être entrepris parle concessionnaire - Pour obtenir rautorisation requise, le plan de l'usin? génératrice doit indi({uer au miinsdeux o-'iu'pateur-!, ceci atri que le systôm3 entier ne se trouve pis interro:upu si un accident se produisait à un unique çrénératenr. Art. 11. Tjputes les c.inilis^tions aériennes et souterraines traver- sant les ror.tes, rues et plac3s publiques, da" mime que toute mo- dilication apportée à cjs canalisations, doivent au pré.ilab!e être soumises à rapprol>A(:(i;i de llnt^'éiiieur eu Chef de l.i Direction Générale des Travaux Publics, ou de sou ri'présentant (lualitié à cet eflfet. Art- 12 Le concessionnair(^ sVnçrage à accepter que la Direc- tion Générale des Travaux Publics inspecte tous les travaux en cours d'exécution et vérifie si les ditlérentes parties do ses installations sont maintenues en bon état, ceci dans le but de s'assurer que tout est conforma aux conditions de l'articb, (8) ci-dessus, et aux plans soumis par le concessionnaire et approuvés selon les clauses du présent contrat. Art. 13. Les travaux d'installations électriques dans les maisons particuliè.-es sont exclu.'^iveinent réservés au concessionnaire pen- dent une pé.ùode d^ cin] ans à partir de la date de promulgation de la loi de sanction di présent contrat. A l'expiration de celte période, les travaux d installations électriques privées pourront être exécuté-!, soit par h» concf^s^ionnairo, soit par tout ingénieur ayant la compétence voulue, agréé pir riiigJ'nieur en (-hef de la Direc- tion Génér?de des Travaux Publics et par le concessionnaire. Le fait que 1 Ingénieur ayant fait une installation a été agréé par l In- génieur en Chef nVaigige aucunement la responsabilité du Gou- vernem3nt au cas où 1 installation serait défectueuse et serait ciuse de dommages. Le prix demandé pour les installations faites par le concession- naire ne devra pas dépasser le coût réel, c'est-à-dire la main d'(BU- vre directement employée pour l'installation, le prix du mat'riel fourni, 3^ compris les droits de douane, le tout majoré de 10 o\o. Il est facultatif pour les particuliers de se procurer le matM-iel nécessaire à leurs installations privées ; mais ce matériel devra être conforme à un type approuvé par un représentant qualifié à cet effet de la Dire3tion Générale des Travaux Publics De plu 5, ce matériel devra êlre transporté à pied d'oeuvre par le particalier pour cjoipte duquel l'installation est ^aite, ~ 132 — Art. 14 Lg Gouvernement se reserve le droifeNesprès de faire toutes installations on modifications d'installations jugées utiles dans les édifices et bâtiments occupés par les service^ publics de l'Etat, sans égard pour les di>p)5itions du premier alinéa de l'ar- ticle précédent. Art. ir>. Poui- les installations de piu-s do h) lampes, le conces- sionnaire adoptera le compteur pour la vente du courant électrique. [1 aura la faculté d'installer les compteurs pour les installations de moins de 10 lampes à n importe quel moment qu'il iugcra oppor- tun.-Le tarif, appliqué au moment de la mise en exploitation de l'entreprise ne dépassera pas les prix suivants : ■ ' ' Pour les 'particuliers : 1 gourde le kilowatt-heure pour la lumici'e ; 0,Î5 centimes le kiloNvatt-heure pour la force motrice. Pour lEtat et la Commune : 0,75 centimes le kilowatt-heure pour la lumière ; 0,40 centimes le kilowatt-heure pour la forc^ m:)trice ; A l'époque delà mise en exploitation de l'entreprise, pour -les installations pourvues de compteur, le coût minimuîu de la con- sommation mensuelle d'énergie électrique sera de Gourdes 6/25. Pour les installations de moins de 10 lampes non pourvues de comp- teur, il' sera au maximum de Gdes. 2,50 par mois par lampes -de â3 watts. Les relations contractuelles réciproques entre le concessionnaire et les abonnés seront uniformes pour tous, dans leurs détails, et conformes aux termes d'une police t3'pe qui devra être présentée par le concessionnaire à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et approuvée par ce dernier, sur la recomman- dation de l'Ingénieur en (>hef, avant d'être mise en vigueur. Art. 16. A la requête de (a), le Concessionnaire, (b) le Gou- vernement ou la Commune représentés à cet effet par le Secrétaire d'Etat des 'JTravaux Publics ou (c), un groupe d'abonnés con- sommant au moins 25 o/o du courant total produit par l'usine génératrice, la révision du tarif prévu à l'article précédent ou de l'horaire prévu à l'article (tJ) ou des deux à la fois peut être en- visage à tout moment ; mais ceci pas moins de deux années après (1), la mise en exploitation de l'Usine ou (2; qu'une révision du tarif, ou de l'horaire ou des deux à la fois aura été effectu 'o ou écartée. Au cjurs des négociations engagées dans ce but, le Gou- vernement, la Comm me ou les abonnés seront représentés par l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux: Publjc? ou par son représentant qualifié à cet effet. — Ï33 — Toute revision du tarif ou de l'horaire ou des deux à la fois ac- ceptée pur' les parties ci-dessus ayant pris part aux ;lélibérations, rntrera en vigueur selon les termes de l'accord et continuera à l'être jusqu'à ce qu'elle ait été amendée par un accord ultérieur. Au cas où les parties en cause ne pourraient arriver à une en- tente concernant soit les prix, soit l'horaire, soit l'un et l'autre de ces points, des prix raisonnables et un horaire permettant au (Concessionnaire de réaliser un bénéfice net de lOo/o par an, mais pas plus, sur une équitable évaluation do la mise de fonds approuvée par Mng-énieur en Chef, seront tîxos do la minière qui pourra être prescrite par la loi ou. en l'absence d'une loi, seront déterminés par le tribunal de Première Instance de Jéréinie sous réserve du recours eu Cassation. Le bénéfice net, pour les fins du présent ar- ticle, sera calculé en déduisant des recettes brutes les frais de fonctionnement et d'entretien, plus les intérêts à (j o'o par an de la mise de fonds du concessionnaire non amortie, les montants paj'és pour droits, taxes et contributions ( non compris l'impôt sur le revenu ), les frais et honoraires légaux, les primes d assu- rances, les salaires, non compris ceux payés à des personnes non engagées directement dans la direction ou l'administration de l'entreprise. Tour les lins du présent article, la mise de fonds sera calculée par le concessionnaire d'après sa comptabilité et ce calcul sera soumis à l'Ingénieur en Chef pour son examen et, s'il y a lieu, "son approbation . (^ette mise de fonds comprendra le coût de cons- tructions- de l'usine génératrice et du S3'stème de distribution, ainsi que le coût de leurs extensions, s'il y en a, lorsque et dans la mesure où elles seront exécutées conformément aux termes du présent contrat, mais non compris le coût des remplacements et réduit par les amortissements ducapital. Les prix ou l'horaire fixés par les tribunaux ne pourront en aucun cas être inférieurs à ceux proposés par le Gouvernement, ni supérieurs à ceux demandés par le concessionnaire en dernier lieu. Le concessionnaire s'engage à tenir luie comptabilité adéijuate perîuottant de déterminer le bénéfice net annuel et la valeur réelle courant»» de l'entreprise ; il s'engage on outre à soumettre cette comptabilité, sur demande écrite, à l'inspection du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ou du Directeur (iénéral des Contributions. Art. 17. Si dans une même rue ou sur une route, et sur luiç lon- gueur de 500 mètres consécutifs, on g-arantit au concessionnaire selon les conditions stipulées dans la police-type approuvée, une installation équivalant à 2 kilowatts de puissance, sauf cas de force majeure dûment copsiaté et reconnu par le Département des Tra- vaux Publics, le concessionnaire est tenu de poser, à ses frais, dans la dite rue ou route, les canalisations nécessaires pour fournir le couraut électrique requis. — 134 •*» Le eout de rinstalltitlon iiuuassiurc pjur transmottre le courant depuis la canalisation la plus proche posée dans une rue ou sur une route jusqu'au point ou une nouvelle installation demandée doit être posée, sera aux frais de l'abonné, si le concessionnaire l'exige, ce coût devant être calculé confonuément aux prescriptions de Tarticle ( 15 ) ci-depsus. Art. 18. Si pour luie raison (luolcumiue, le cas de force majeure reconnu par le Département des Travaux Publics excepté, l'usine cessait de fonctionner pendant un temps dépassant trois mois con- sécutifs ou cent vingt jours dans une ajinéc ; ou si, après une période de neuf mois consécutifs à partir da la date à lai^uelle une demande locale d'énergie électrique aura été faite, le concessionnaire ou ses ayants-cause n'a pas fourni le courant demandé, conformément aux prescriptions de l'article ( 17 ) du présent contrat ; ou si le conces- sionnaire ou ses ayants-cause laissaient passer plus de trois mois sans se conformer à une condition prescrite par l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics, ou sans donner les faci- lités requises pour une inspection et une vérification par la Direc- tion Générale des Travaux Publics conformément aux articles 8 et 12, du présent contrat; ou si le concessionnaire refusait de se con- former à un tarif ou un horaire lixo conform;^ment à l'artic'e ( 16) du présent contrat, le Secrétaire d Etat des Travaux Publics sera en droit d'annuler tous les privilèges accordés par le présent contrat au concessionnaire et à ses a_yants-cause, sans préjudice de la résolution du contrat si le concessionnaire ou ses ayants cause manque de satis- faire à ses autres enuaoements. Art. 19. Le présent contrat, les droits, franchises et privilège^ qu'il concède, ne pourront être vendus, concédés ni transférés direc" tementou indirectement à des tier^ ou à des compagnies sans l'auto- risation préalable du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics dûment autorisé à cet effet par le Conseil des Secrétaires d'Etat. En cas de vente ou de transfert se produisant pendant la durée de la présente concession, l'Etat ou, à son défaut, la Commune, aura la préférence, à conditions égales, sur tout autre acheteur éventuel. Art. '20 Si à Texpiration de^ trente-cinq années que doit durer la présente concession, l'Etat ou la Commune désirait faire l'acquisition de l'usine, des bUiments, dos c.iualisations et de tout l'ensemble de Pentreprise. ils auraient l:i préfjrencCj il conditions égales, sur tout' autre acheteur. Art. 21. A l'expiration du présent contrat de concession, au cas oii l'Etat Haïtien aurait Tintention de le renouveler, la préférence serait donnée, à conditions égales, au présent concessionnaire ou à ses aj^ants cause, à conditions que les obligations contractuelles pré- rues par le présent contrat aient été ponctuellement observées. — 135 — Fait en double et de bonne foi, à Port au-Prince, le 1 1 Janvier 1929. Le Concessionnaire : Signé : J. Elie LESTAGE Le Secrétaire d'Eteit des Tmoaux Fahlics : Lkoxce BORXO. Pour cv^^pic conforme / Le Chef de Bufcau du Conseil d' Etat : Clesient DÉJEAN. LOI LE CONSEIL D'ETAT Vu les articles 55 et 1) de la Constitution ; Vu le Contrat passé à la date du K» Novembre 19'28 entre Monsieur Léonce Borno, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 9 Novembre 19l'8, d'une part ; Et Mr. Dr. Ludovic Kioaud, demeurant et domiciliéà Petit-Goàve^ pour linstallation d'une Usine électrique à Petit Goave, d'autre part» A VOTK LA LOI 8UIVANT1-: : Art. 1er. Est et demeure sanctionné pour sortirson plein et entier elïet, avec les modilicatiens portées au préambule et aux articles 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, i;j, U, 15, 16, 17, 18 et 21 ci après dénommés le Contrat passé ;\ la date du 10 Noveiubre 1928 entre >lr. Léonce liorno, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, on \ertu d'ime décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 9 Novembre 1928, d'une part, Et Monsieur Dr. Ludovic Rigaud, demeurant etd(?micilié à Petit- Goâve pour 1 installatiou d'une Usine électrique àPëtit-Goàvejd'au- tre part. Lire au préambule : « Entre l'Etat Haïtien ^ dûment représenté par Monsieur Léonc^' Borno, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, en vertu d'une décisio" - 136 - du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 9 Novembre 192S. ci- après dénommé le Gonvernoinciit, d'une pan ; « Et Monsieur Dr, Ludovic HioMud,demJurant et domicilié à Potit- Goâve, ci-après dénommé le Concessionnaire, d'autre'part, « Il a été convenu ce qui suit ; « Art. 1er. Le Gouvernement accoî'do au Concessionnaire, ses suc- cesseurs et aj^anls CAuse, pour une période de trente cinq années en- tières et consécutives, à partir de 1 1 date de la promulg-ation delà loi sanctionnant le présent contrat, le droit d'établir mie Usine pour la production de l'énergie éloctriqie et le privilège exclusif de la vente de l'énerg-ie électrique dans la ville de Petit Goâve et sa ban- lieue, aux chirgos et conditions suivantes. » « Les limites du territoire envisagé par l'alinéa précédent seront clairement indiquées sur un plan que soumettra le Concessionnaire à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, sur le rapport de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Tra- Aaux Publics. Selon le développement de la ville, ces limites pour- ront être étenduospir décision duGouvern? u Mit, sur la recomman- dation de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics. » « Art. 2. Le Concessionnaire s'engage à fournir gratuitement à l'Etat Haïtien une quantité d'énergie électrique égale à 100 kilowatts- heure par mois, à répartir entre les édifices et bâtiments publics qui lui seront désignés de temps à autr(\ ot à donnera l'Etat le béné- Hce d'un tarif réduit pour sa consoiniuation d'énergie élcctri(iuc au delà de la dite quantité » « Art. î. Le courant eni} lové sera le ('ourant alternatif triphasé à 60 périodes. I^a tension aux bornes des lampes à incandescence devra être de 110 volts, celle pour la force motrice de 110 220 volts et celle des canalisations établies dans les rues de 2300 volts au plus.» « Art. 8. Le Concessionnaire ou ses ayants-cause sont autorisés à établir, dans le territoire spécifié dans l'article l du présent Contrat, les canalisations nécessaires à l'exploitation de l'Usine c'n se con- formant aux conditions qui seront prescrites, dans un Cahier des Charges, par 1 Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Tra- vaux Publics, touchant toutes les mesures à prendre en vue de garantir la sécurité des personnes et dos propretés tant au local de l'Usine que dans les maisons pat liculicres. Ces mêmes mesures seront prises pour les canalisations établies dans les rues a(in d'écarter tout danger d'incendie. >:>-•■- « Toutes les installations posées dans les rues et dans les maisons privées devront être approuvées par llngénieur en Chef de la Pi- lection Générale des Tiavaux Publics ou sou représentant dûment qualifié avant que le courant électrique puisse leur être fourni. -^ 137 - Cette approbation ne délicrfi cependant: pas le Conccssionnaîrc dos responsabilités résultant de défectuosité dans les installations. » « Art. 9. Le Concessionnaire devra tout particulièrement v ' li'>r à ce que son réseau électrique n'entrave — en aucune façon - K». b.)n fonctionnement des installations téléphoniques et téléo-raphiqui^'? déjà établies. Les dépenses que pourraient occasionner coftauus modifications aux canalisations téléphoniques et télégraphiques exis- tantes seront à la charge du Concessionnaire. » Art. 10. Le Concessionnaire adressera au Départemont d(^s '1 ra- vaux Publics un mémoire exposant les plans et dispositifs adopti's - conformément aux clauses et conditions du (Cahier des Charges a annexer au présent Contrat tel qu'il est |;iévu à Taitich' S. » « Les dils plans et dispositifs devront être approuvés par le Se- crétaire d'Etat dos Travaux Publics, sur la recommatuhitio;: de l'Ingénieur en Chet de la Direction Générale des l'ravaux ra');:^-, avant que les travaux de construction puissent être oiitrepris pir le Concessionnaire » c( Il est bien entendu qu'afin d'éviter toute interruption dans K^, fonctionnement du réseau, l'Usine devra comprendre, au moiii-^, deux génératrices. » « Art. n. Toutes les canalisations aériennes et souterrain'-^ ;;'.v- versant les routes, rues et places publicpies de même que toute modification à apporter à ces canalisations doivent, nu pi-éalable, ètie soumises à Tapprobation de ITngénicur en Chi^f de. la Di- rection Générale des Travaux Pulilics ou de sou rei^résf i)t;i!it dû- ment qualifié. » « Art. 12. La Direction Générale des Travaux Publics ou son re- présentant dûment (pialitié, inspectera — à n'importe (pud moment — tous les travaux en cours d(\xécution ; elle vérili.'i'a si les dillér(uite,s parties des installations sont maintenues en bon état et s'assuier.i si tout est conforme aux conditions de l'article 8 ci-dessus et aux platis soumis par le Concessionnaire et approuvés selon les clauses du présent Contrat. » (f Art. lo. les travaux d'installations électri({ues dans les maisons particulières sont exclusivement résor\és au Concessionnaire ]xmi- dant une périoile de cinq ans à partir de la date de la promulg-a- tion de la loi '.le sanction du présent Contrat. A l'expiration do. cette période, les travaux d'installations é!ecti'iipi(>s privées pour- ront être exécutés soit par le Concessionnaire soit par tout élec- tricien compétent, se conformant aux prescriptions du Cahier des Charges en ce qui concerne les installations chez les |a m > i » : « Le prix demandé pour les installations faites par le Concession- naire ne devra pas dépasser le coût réel, c'est-à-dire la main «l'œuvre directement employéepour l'installation, le prix du matériel fourni, y compris les droits de Douane, le tout majoré de 10 o/>.'. — Ï3^ a» (< Il est facultatif pour les particuliers de se procurer — n'im- porte où — le matériel nécessaire aune installation privée ; mais ce matériel devra être conforme aux tvp3S prévus au Cahier des Charges et transporté, à pied d'œuvre, par les soins et aux frais de celui pour qui l'installation est faite. » c< Art. 14. Les dispositions du premier alinéa de l'article précé- dent ne s'appliquent pas aux installations ou modifications d'ins- tallations que le Gouvernement se réserve le droit exprès de faire dans les édifices et bâtiments occupés par les services de l'Etat. » « iVrt. 15. Pour les installations de plus de 10 lampes, le con- cessionnaire adoptera le compteur pour la vente du courant élec- trique. Il aura la faculté d'installer les compteurs pour les instal- lations de moins de 10 lampes à n'importe quel moment qu'il jugera opportun. Le tarif appliqué au moment de la mise en exploitation de l'entreprise ne dépassera pas les prix suivants .' Pour les particuliers : De 1 à 15 Kil. heure Or. 0,20 le Kil. heure « 16 à 30 (' a « 0.18.75 le « « « 31 à 45 « « « 0.17.50 le « « « 46 et au-dessus « 0.15.40 le « « Pour la force motrice . De 1 à 100 Kil. heure Or. (»,I5 le Kil. heure "101 à 200 « « « 0,12 le « « « '201 et au dessus i. « 0,10 le « « Pour l'Etat et la Commune : Le Kilowalt-lieuro Or. 0,15 pour lii 1 umière « « « 0,08 pour la force motrice « A répoquo lie la mise en exploitation de l'entreprise, pour les installations pourvues de compteurs, le cailt minimum de la consommation mensuelle d'énergie électri(iue sera de Or. 1.25 Pour les installations de moins de 10 lampes non pourvues de compteur, il sera au maximum de Or 0.50 par mois par lampe de 25 wats.» « Les conditions passées entre le Concessionnaire, et les abon- nés seront pour tous uniformes dans leurs détails et conformes aux termes d'une police-type qui, proposée par le Concessionnaire au Département des Travaux Publics aura été approuvée par ce dernier sur le rapport de la Direction Générale des Travaux Pu- blics. » « Art. 10. A la requête soit du ConcessionnairCjSoit de l'Etat, soit de la Commime, soit d'un groupe d'abonnés consommant au moins 25 oiodu courant total produit par l'Usine génératrice, la révision du tarif prévu à l'article précédeut ou de l'horaire mentionné à l'article 6 ou des doux à la fuîs peut être envisagée à tout momfînt, mais pas à moins de deux années après la mise en exploitation do rUsine ou de deux années après qu'une révision du tarif ou de l'horaire ou des deux à la fois aura été eti'ectuée ou écartée Au cours des n%o3iations ougig'ées dans ce but, l'Etat, la Comuvme ou les abonnés seront représentés par l'Ingénieur en Chef de l.i Di- rection Générale dos Travaux Publies ou sou représentant dûment (jualilié. >' « Toute révision da tarif ou de l'horaire ou des deux à la fois acceptée par les parties intéressées ayant pris part aux délibéra- tions, entrera en vig-ueur selon les termes de l'accord et cDiiti' nuera de l'être jusqu'à ce qu'elle ait été amendée par un nouvel accord. » « Au cas où les parties en cause ne pourraient arriver a une entente concernant soit les prix, soit Thoraire, soit l'un ou r;uUi'e de ces points, des prix raisonnables et un horaire pcrjuclUinL au concessionnnaire de réaliser un bénélice net maximum de 1<> ujo par an, sur imc évaluation écjuitable de la mise de f(>nd ^ approu- vée par ringénieur en chef, seront iixés de la manière (pii pourra être prescrite par la loi ou, en l'absence d'une loi, seront duer- minés par le Tribun il de Première Instance de Petit-Goàve. sous réserve du recours en Cassation. Le bénélice net sera caiculvî en déduisant des recettes brutes les frais de fonctionnement et d'entretien, plus les intérêts à Golo par an de la mise de fonds du concessionnaire non amortie, les montants payés pour droits, taxes et contributions ( non compris l'impôt sur le revenu ) les frais et honoraires légaux, les primes d'assurances, les silaircs, non compris ceux payés à des personnes non engagées tlirtctement dans la direction ou Tadministration de l'entreprise. Pt)ur les lins du présent article, la mise de fonds sera calculée par le conces- sionnaire d'après sa comptabilité et ce calcul sera soumis à I In- génieur en chef pour son exnmen et, s'il y a lieu, son approbation. Cette mise de fonds comprendra le coût de construction de l'Usine génératrice et du système de distribution, ainsi que le coût de do leurs extentions, s'il y en a, lorsque et dans la mesure où elles seront exécuté(^s conformément aux termes du présent contrat, mais non compris le coût des remplacements et réduit par les amortissements du capital» i< Les prix ou l'horaire tix's par 1rs tribunaux no pourront en aucun cas être inférieurs à ceux proposés par le Gouvernement ni supérieurs à ceux demandés par le concessionnaire, en dernier lieu». « Le concessionnaire s'engage à tenir une comptabilité permiit- tant de détcrminei- le bénélice net réalisé annuellement et la va- leur réelle courante de l'entreprise ; il s'engage, en outre, à sou- mettre cette comptabilité sur deuiande écrite à la vérilication — ' 140 — et eau contrôle du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ou du Directeur Ginéni! des Contributions ou de leur représentant dîlment autorisé ». <•< Art. iT. 8i dans une même rue ou sur une même route et surune longueur de Cinq cents mètres consécutifs, il est garanti selon les conditions stipulées dans la police-type approuvée une installation équivalant à deuv killowatts-heure de puissance, le concessionnaire est tenu, sauf cas de force majeure dûment constaté et reconnu par le Département des Travaux Publics, de poser, à ses frais, dans la dite rue ou route les canalisations uacessaires pour fournir le courant électrique requis y ■. " Le coût de l'installation nécessaire pour transmettre le courant électrique depuis la canalisation la plus proche posée dans une rue ou sur une route jusqu'au point où une nouvelle installation demandée doit être posée, sera, si le concessionnaire l'exige, aux frais de l'a- botuié et calculé conformément aux prescriptions de l'article 13 ci- dessus. » (( Art. 18. Si, pour une raison quelconque, le cas de force majeure reconnu par le Département dt,s Travaux Publics excepté, l'Usine cessait de fonctionner pendant un temps dépa.ssant trois mois consé- cutifs ou cent vingt jours dans une année ; ou si après une période de neuf mois consécutifs à partir de la dute à laquelle une demande locale d'énergie électrique aura été faite, le Concessionnaire ou ses ayants cause n'a pas fourni le courant demandé, conformément aux prescriptions de l'article 11 du présent contrat ; si le Co.ice.ssion- naire ou ses a3'ants cause laissait passer plus de trois mois sans se conformei- à une condition prévue au présent contrat ou au cahier des charges par l'Ingénieur en (^hef de la Direction Générale des Travaux i^ublics ou sans donner les facilités requises pour une ins- pection ou wwQ. vérilication par la Direction Générale des Travaux Publics, conformément aux articles 8 et 12 du présent contrat : ou si le concessionnaire refusait de se conformer à un tarif ou un ho- raire fixé conformément à l'article IG du présent contrat, le Se- crétaire d'Etat des Tr-avaux Publics sera en droit d'annuler tous les privilèges accordés par le présent contrat au concessionnaire et à ses ayants- eau.'^(\ sans pi'éjudice de la résolution du contrat si le concessioiuiaire ou ses ayants-cause manque de satisfaire uses autres engagements. )^ « Art. 21. A l'expiration du présent cojîtrat de concession, au cas où l'Etat Haïtien aurait 1 intention de le l'cnouveler, la préférence serait donnée, à conditions égales, au présent concessionnaire ou à ses ayants-cause, à condition que les obligations contractuelles pré- vues par le présent Contrat aient été fidèlement observées. Art. 2. La présente loi à laquelle est annexée copie du dit con- trat sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'E- - 141 — tat (les Travaux Publics et des Fiitances, chacun en co qui le con- cerne. Donné au l\iiris L'o-is|;i[i['^ ;\ l^ort-au-1'rinco, le 8 Févi-ier lOJ,), an l'2Gcmo do rindopendaïuc. Ze Président : A. C. SANSARiCQ Les Secrétaires : Em.maxuklS. TuiBii', Dr. G. sner Bkauvoih. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Prô.-ileut Je la Répnbli(|ne ordoDUo (}ue la \a\\ ci-dessus soit re- vêtue (kl 8'2eau de la République, iiupiiniée, publiée et exécutée. Donné au Palais Natiouaî, à Port-axi-Princt-, le 1".) Février 1920, au 12<)ème de l'iodépendauce. BORNO. Par le Pré.sident : Le Sci'ri'Idir'. dEfdf <h's Trdcaux PahUcs : Lhonce BORNO. Le Secrétaire d'Elat dts Finances: Joseph LANOUE. CO\TÎ{A;r DE CONCESSION POUR UNE USINE ELECTRIQUE, A PETIT-GO AVE -HAÏTI Pour favoriser la production et la distribution de Pénergie élec- trique et pour établir un sy>^tènie d éclairage électrique dans la Ville de Petit-Goave et sa banlieue, Il a été convenu ce qui suit, s )us réserve de la sanction lé --is- lative, Entre PEtat Haïtien, dûmont représenté par Monsieur Léonce Borno, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, en vertu d'une dé- cision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 9 Novembre PJ28, ci-ap»'ès dénommé le Gouvernement d'une part ; Et Monsieur le Dr. Lu<1ovic Higaud, demeurant et domicilié à Pelit-Goave, ci-après dénommé le (Concessionnaire d'autre part; Art 1. Le Gouverr\^ment accorde au Concussionnaire, ses suc- cesseurs et a3-ants cause pour une période de trente-ciiui années ^ 142 — entières et consécutives, à partir de la date de la promnloatlon de la loi sanctionnant présent contrat, le droit d'établir une usine pour la production dcl'énei-o-ie élentriqne et lo pl•i^ilè;^^■' exclusif de la vente do l'éneruic l'icctriipie dans la Ville de Petit Gjàvaet si banlieue, aux charges et conditions suivantes : Les limites du territoire envisag-é par l'alinéa précédent seront clairement indiquées sur un plan que sou uettra le Concos^iionnaire à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics sur la recommandation de l'Ingénieur cn Chef de la Direction Générale des Travaux Publics. Ces limites pourront être étendues de temps à autre par décision du Gouvernement, sur la recommandation de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics. Art 2. En retour des avantages qui lui s nit accordés, le conces- sionnaire s'eng-age à fournir gratuitemtMit à l'Etat lliïticn luu» quantité d'énergie électrique ég,d<î à J.'iO kilowatts heure par mois, à répartir entre les édifices et bâtiments publics qui lui seront dé- signés de temps à autre, et à donner à PEtat le bénétice d'un tarif réduit pour sa consotnmation d'énergie électrique au delà de la dite quantité. Art. 3. Les travaux d'installation devront commencer, an plus tard, une année après la date dj la promulgition de la dite loi de sanction et être achevés dans un (P'Iai mixiiuiun de deux années à partir de la dite date de promulgation de la loi de sanction, faute de quoi, la concession deviendrait nulle dû plein droit, sauf cas de force majeure dûment constaté et recoanu pir le Dip.irtemant des Travaux Publics. Art. 4. Le Gouvernement accorde l'exemption des droits de douane à l'importation pour tous matériaux et matériel devant en- trer dans la construction et l'installation de l'usine ceidrale ainsi que des canalisations n poser dans les rues ; mais lt;s appareils de construction, les matériaux, l'outillage, etc, ne formant pas partie intégrante des dites constructions et installations à leur achève- ment ne jouiront pas de cette exemption des droits de douane. Les demandes de franchise seront adressées aux autorités doua- nières par l'entremise du Département des Travaux Publics et se- ront accompagnées des pièces justiticatives requises. L'exemption des droits de douane prendra fin le jour de la mise en exploitation de la concession, dûment constatée par ITng.'nieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics. Les matériaux et matériel ainsi importés en franchise ne seront ni vend;i>, ni cSdés, ni loués par le concessionnaire, ni utilisés par ce dernier pour des installa- tions piivées, sans paiement au préalable des droits à l'importation en vigueur au moment du paiement. L'Etat Haïtien se réserve Tentière liberté de sa pelitique et de son action en matière do taxation, pourvu cependant qu'aucune taxe n'ait le caractère d'une confiscation spéciale des droits et des iqtç- — 148 — rets acquis p.ir le concessionnaire en vertu du prcTsent contrat, ou n'établisse des prétérenc3s à leur détriment. Art r». Pour ce (|ui a trait à réchiirao-.^ électriiiue dcvs l'ues. parcs et étlili('(\s communaux do la ville do Pelit-( îoàve, la Comniuno est autorisée à passer avec le concessionnaire, ses ayants cause ou leur représentant kVal, un contrat (jui, après examen et rapport de l'In- jiénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics et du Conseiller Financier sera soumis à l'approhation du Gouvernement. PjU aucun cas, la responsabilité pécuhiùre du Gouvernement no pourra être mise eu cause pour la non-exécution des obligations contractuelles convenues entre le concessionnaire et la Commune. Art 0. Cette entreprise étant considéré d'utilité publique, le Gouvernement la garantit contre toute interruption de fonctionne- ment, totale ou partielle, du fait illicite des autorités. De son côté, le concessionnaire s'engage à fournir sans interruption le courant électrique au moins '^ntre le coucher et le lever du soleil, suivant un horaire sujet à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics sur la recnnmandation de ITngénieur en Chef de la Direc- tion Générale des Travaux Publics et ([ui devra être publié de temps à autre, aux frais du concessionnaire. Art. î. Le courant emplo3'é sera le courant alternatif triphasé à 60 périodes. La tension aux bornes des lampes à incandescense devra être de 110 volts et celle des canalistitions établies dans les rues ne devra pas dépasser 2300 volts. Art. 8- Le concessionnaire ou ses ayants -ciuse sont autorisés à établir dans le territoire spécifié dans l'article (H du présent con- trat les canalisations électriques nécessaires à l'exploitation de son entreprise. En ce faisant le concessionnaire se conformera aux cou/- ditions qui seront prescrites de temps en tempï par l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics touchant toutes les mesures à prendre dans le but de garantir la sécurité des per- sonnes et des biens tant au locil de l'usine centrale que dans les maisons particulières et pour les canalisations établies dans les rues et de protéger les constructions ct)ntre tout danger d incendie. Tou- tefois ces conditions et leurs modifications ultéiieures, s'il v en a, ne devront pas être C3ntraires aux c'aiis3^ di' présent contrat ni plus strictes que les règlements courants de la « National Board of Fire Underwrilers » des Etats-Unis do l'Amérique de Nord, en ce qui concerne les fils et appareils. E.i outre, elles ne devront pas être au début plus rigoureuses cpie celles prévues par le cahier des char- ges promulgué le 13 Août 19 33, réglementant la Con^pagnie d'E- clairage Electrique des villes de Port-au-Princ3 et du Cap-Haïtien. Toutes les installations posées d;ins les rue^ et dans les maisons privées devront être approuvée? par un ropré-ientant qualifié à cet effet de l'Ingénieur en Ôhif de la Direction Générale des Travau.'S Publics, avant que le courant électrique pulise leur être t'aurui pac — 144 — le concessionnaire. Cette approbation ne clâlier.i c^p:!n liât pis le concessionnaire des re>pon>abilit3s résultant de dif2c:ii;-)^ités dins les instillations posées p;ir lui L3 concessioaniiio m r» s,^ra responsa- ble d'aucun accident aux: psvrsounes ni d'onni4-,îi aiv: prjpriétés résultant d'iii'^tallations qui n'auront pas été fuites p.ir lui. Art. 9 Le Concessionnaire devra tout particulièrenie it voilier à ce que son système électrique n'entrave en aucune Uç:)n le bon fonctionnement des installations téléphoniqi^es et télégraphiques. Les dépenses que pourraient occasionner, si c ^.la devenait nécessaire, certaines modifications aux canalisations téléphoniques et téh^graphi- ques existantes dans la ville de Petit-Goave pour obvier aux inconvé- nients causés par le courant alternatif utilisé eu exécution de ce contrat, seront à la charo-e du Concessionnaire. Art. 10. Seront adressés au Dé|)artemc;ît d>\s Travaux Publics pour être transmis à la Direction Générale des Travaux Publics : (1) Un plan général de l'usine et de son réseau de distribr.tion in- diquant : a ) l'emplacement et l'agencement de Pusine ; b) le schéma du léseau de distribution, montrant les trajets et les sections des conducteurs et leur mjle disolem'nt; Pempl.ic3;nent et la capacité des transformateurs et des centrale i de distribution, s'il en existe. (2) LTn mémoire exposant les dispositifs adoptés, lesfpiels, au dé- but, devront être basés sur le cahier des charges du 13 Août P^23, Les dits plans et dispositifs devront être approuvés par le Secré- taire d'Etat des Travaux i-'ublics sur la recommandation de l'Ingé- nieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Public-;, avant que les travaux de construction puissent être entrepris par le con- cessionnaire. Pour obtenir l'autorisation requise, le plan de l'usine génératrice doit indiquer au moins deux générateurs, C3ci ahn que le système entier ne se trouve pas interrompu si un accident se produirait à un unique générateur. Art. 11. Toutes les canalisations aériennes et souterraines traver- sant les routes, rues et places publiques, de m^ne nue toute modiii- cation apportée Ti ces canalisations, doivent au préilable être soumi- ses à l'approbation de ITngénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics, ou de son représentant qualifié à cet effet. '" Art. 12. Le concessionnaire s'engage à accepter que la Direction Générale des Travaux Publics inspecte tous les travaux en cours, d'exécution et véritie si les difî'érenK.'S parties d; ses installaiions sont maintenu s en bon état, ceci dan-^ le iuit d > s'assurer que tout est conform ' auv conditions de l'article IS) ci, dessus, et aux plans .'oumivparL concessionnaire, et approuvés selon les clauses du pré- sent contrat, • \vL 1.'). Los travaux ;Vitnt;il!,itii)!i.=! électriques dan? les iiitii^ !«o.is particulières sont ex(:!usi\>';u!:iir. rnservés au Conc;ssiorvnair<i pendant une p;riodo 1I3 cin:| :i;h à pirLir d.\ 1 1 d ite dî [)ra uui^M- tion de la loi de sanction du p!-é.so:it co:it'Mt A l'expiration de cette période, les travaux d. 'ia-itdl.itio.H olc^tri |;iys privées pourront être exécutés, soit par le Cjucj-isionnaire. soit par tout in^'onieur ayant la co;iipétencc voulu^', a;;'réé pir llni^-^nieur eu Chef de la Direction Générale des Travaux Publics et par le conccssionuaire. Le fait (]ue Tln^'énieur ayant fait une installation a été a^réé par rino-énieur en Chef' nNuî;^,i4V. an-uiuMuent la responsabilité du Gouveruenient au cas oii rinst;illatio!i serait défectueuse el semit cause de doniniat^es. Le prix demandé pour les installations faites par le concession'- naire ne devra pas dépasser le coût réel, c'est n-dirri la main-d œuvre direcleuient employée pour l'installation, le prix du uratéi'iel fourni, y compris les droiis de (louane, le lout nnjoré de l'io/c». Il est facultatif pour les particuliers de so procurer le matériel nécessaire à leurs installations privées ; mais ce nritériel devra être conforme à un type approuvé par un représentant (pialiHé à cet effet de la Direction Générale des Travaux Publics. De plus, ce matériel devra être transporté à pied-d'cruvre par le particulier pour compte duquel rinstallation est faile. Art. 1-1-. Le Gouvernement se réserve K' /iroit evprcs do iniit;, toutes installations ou moditicati )ns d'installations jugées utiles dans les édifices et bâtiments occupés par les services publics de l'Etat. sans égard pour les dispositions du premier alinéa de l'article pré* cèdent . Art. 1."). Pour les installations de plus de 10 lampes, le conces- sionnaire adoptera le compteur pour la vente du courant électrique» [l aura la faculté d'installer les compteurs pour les installations djè- moins de 10 lampes à u importe qucd moment qu'il jugera oppor- tun. Le tarif appliqué au luoment de la mise en exploitation d.e l'entreprise n(^ dépassei'a pas hvs prix sui\ants : Poui' livs particuliers : 1 gourde le kilowatt-heure pour la lumière ; 0,Î5 centimes le kilowatt-h^ure po'ar la force motrice. Pour rE:at et la Commune : 0,75 centimes le kil nvatt-heurc pour la lumière ; 0,40 csntiui'^.s le kilo.vatt-lnure pour la force motrice ; A l'époque de la mise en exploitation de l'entreprise, pouf l(»s .installations pourvues 'de conptear, le coT.t minimum de la coii- "S:}.uini'.ioa mîa-r.i3llo d'éiîorgio éh.cfcriquo sera de Gourcies 6,5'^ — 146 — '' Four Igs iiistulhUlons de moins do 10 lampes uuti pourvues de comp- teur, il &.eru au maximum de Gdcs. 2.50 par mois par lampes de 25 watts. Les relations contractuelles réciproques entre le concessionnaire et les abonnés seront uniformes pour tous, dans leurs détails, et conformes aux termes d'une police t3"pe qui devra être présentée par le concessionnaire à l'approbation du Secrétaire d'Etut des Travaux Publics et approuvée par ce dernier, sur la recomman- dation de l'Ingénieur en Chef, avant d'être mise en vigueur. Art. 16. A la requête de (a), le Concessionnaire, (b) le Gou- vernement ou la Commune représentés à cet effet par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ou (c), \\n g-roupe ^rabonnés con- sommant au moins 2r> o/o du courant total produit par l'usine génératrice, la révision du tarif prévu à l'article précédent ou de l'horaire prévu à l'article (6) ou des deux à la fois peut être en- visagé à tout moment ; mais ceci pas moins de deux années après (l), la mise en exploitation de l'Usine ou (2) qu'une révision du tarif, ou de l'horaire ou des deux à la fois aura été etïectuée ou écartée. Au cours des négociations engagées dans ce but, le Gou- vernement, la Commune ou les abonnés seront représentés par l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics ou par son représentant qualitic à cet etict. loute révision du tarif ou de l'horaire ou des deux à la fois ac- ceptée par les parties ci -dessus aj^ant pris part aux ;1élibérations^ entrera en vigueur selon les termes de l'accord et continuera ù l'être jusqu'à ce qu'elle ait été amendée par un accord ulléiieur. Au cas où les parties en cause ne pourraient arriver à une en- tente concernant soit les prix, soit l'horaire, soit l'im et l'autre de ces points, des prix raisonnables et un horaire permettant au Concessionnaire de réaliser un bénéfice net de 10 o/o par an, mais pas plus, sur une équitable évaluation de la mise de fonds approuvée par PIngénieur en Chef, seront fixés de la manière qui pourra être prescrite par la loi ou, en l'absence d'une loi, seront déterminés par le tribunal de Première Instance de Petit-Goâve sous réserve du recours en Cassation. Le bénéfice net, pour les fins du présent ar- ticle, sera calculé en déduisant des recettes brutes les frais de fonctionnement et d'entretien, plus les intérêts à 6 oî© par an de la mise de fonds du concessionnaire non amoitis, les montants payés pour droits, taxes et contributions ( non compris l'impôt sur le revenu ), les frais et honoraires légaux, les primes dassu- raaces, les salaires, non compris ceux payés à des personnes non engagées directement dans la direction ou l'administration de l'entreprise. Pour les fins du présent article, la mise de fonds sera calculée par le concessionnaire d'après sa comptabilité et ce calcul sera soumis à l'Ingénieur en Chef pour son examen et, s'il y a lieu, SWB approbation. Cette mise de fonds comprendra le coût de cdos- :••.? — 147 — trnoMon do l'iNino o-.'nor;itrico ot du sy.sttMiio do iHstributiOD, ainsi (|11p 1p eoilr dp leurs extensions, s'il y en a, lorsque et dans l.i in^siii-e où eli(>-; seront e.\«'fiitérs conrorniéjuent uiix termes du présent contrat, niais non compris le coût des remplacements et réduit par les am^rtisseauents du capital. Les prix ()u rhorair(> tixés par les tribunaux ne pourront en aucun cas être inférieurs à ceux proposés par le Gouvernement, ni supérieurs à ceux demandés par le concessionnaire en dernier lieu. Le concessionnaire s'enoaoe à lonir une comptabilité adéquate permettant de déterminer le bénéHce net annuel et la valeur réelle courante de^l'entreprise ; il s'enuaoe en outre à soumettre cette comptabilité, sur demande écrite, à Tinspection du Secrétaire d'Etnt des Travaux Publics ou du Directeur Général des Contributions. Art. 17. Si daiis une même rue ou sur une route, et sur une lo«- ^•ucui- de ùdO mètres consécutifs, on ,i»-arantit au conces;:,i()nnaife ^clun les conditions stipulées dans la policctypc approuvée., une installation é(piiva!ant a L> kiloNVattsde puissance, sauf cas de force majeure dûment conslaté et recormu parie Département des Tra- vaux Publics, le concessionnaire est tenu déposer, à ses frais, dans la dite rue ou route, les canalisations nécessaires pour fournir le coiu'ant électrique requis. Le coût de 1 installation nécessaire pour transmettre le courant depuis la canalisation la plus proche posée dans une rue ou sur une route jusqu^iu point où une nouvelle installation demandée doit être posée, sera aux frais de l'abonné, si le concessionnaire l*exio-e, ce coût devant être calculé conformément aux prescriptions de l'article ( 13) ci-dessus. Art. 18. Si pour une raison (pielconque, le cas de force majeure recoj.nu par le Département des Travaux Publics excepté, l u^ine cessait de fonctionner pendant un temps dépassant trois mois con- sétiitifs ou cent vin^t jours dans une année ; ou si, après une période de neuf mois consécutifs à partir de la date à laquelle une demande locale d'énergie électricpie aura été faite, le concessionnaire ou ses ayants-cause ira pas fourni le courant demandé, conformément aux prescriptions de l'article ( 17 ) du présent contrat ; ou si le concas- sionnaire ou ses ayants-cause laissaient passer plus de trois mois sans se conformer a une condition prescrite par llnoénieur en Chef de la Direction (îénéral(> des Travaux Publics, ou sans donner les faci- lités requises pour une inspection et une vérification par la Direc- tion Générale des Travaux Publics conformément aux articles 8 et l'i, du présent contrat; ou si le concessionnaire refusait de se coa- tormer à un tarif ou un horaire iixé conformément à l'article (16) du présent contrat, le Secréiaire d Etat des Travaux Publics sera ep droit d annuler tous les privilèoes accordés par le présent contrat au Coî;^5s:o:ni.ur3 et à ses ayants-eau -^e^ sans préjudice de la résolutj;^ — lis — du contrat si le concessionnairo on ses ayants-CRiise manque de satis- faire à ses antres eng-aoenionts. ..Art. 19. Le présent contrat, les droits, franchises et privilèges qu'il concède, jic pourront être vendus, concédés ni transférés direc- tement ou indirectement à des tier^ ou à des compagnies sans l'auto- risation préalable du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics dûment autorisé à cet effet par le Conseil des Secrétaires d'Elat. En cas de vente on de transfert se produisant pendant la durée de la présente concession, l'Etat ou, à son défaut, la Commune, aura la préférence, à conditions égales, sur tout autre acheteur éventuel. . Art. 20 Si à l'expiration des trente-cinq tinnées que doit durer la présente concession, l'Etat on la Coinnume désirait faire Tacquisition de l'usine, des bâtiments, des cinalisations et de tout rcnscmble de l'entreprise, ils auraient la préférence, à conJitiono ég.des, sur tout antre acheteur. ,. . Art. 21. A l'expiration du présent contrat de concession, au cas ;QÙ l'Etat Haïtien aurait l'intention de le renouveler, la préférence serait donnée, à conditions égales, au présent concessionnaire ou à s.es ayants-cause, à conditions que les obligations contractuelles pré- vues par le présent contrat aient été ponctuellement observées. V Fait en double et de bonne foi, à Port-au-Prince, le 10 Novem- bre 1928. Le Conccssicoviaire : Signé : Dr. Ludovic PJGAUD ■ Le Secrétaire d'Etat des Travaux Pallia : LÉONCE BORNO. Pour c ipie conforme • '' Zè Chef de Bureau du Conseil d'Etal : • ;•.,.. Clément DÉJEAN. LOI LOUIS BORNO .. ' , PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article ".5 de la Constitution : Considérant ((ue, sans porter atteinte au principe de la liberté de a presse garantie par la Consiitulion, il importe d'adppter un sys- I '- 1-19 - tèwie de réprossion pins efficace p(;ur certains délits qui pourraient être coiiinus par ce moyeu ou par tout autre mode de publication ; Corîsidérant qu'il est aussi urgent de pi-évoir des pénalités en cas d'inobservance des mesures de police édictées dans la présente loi ; ^ur le rapport d.es Secrétaires d'Etat de la Justice et de Tinté-' lieur, . - Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A r KO rosi':;, - "- Et le Conseil d'Elat a rendu la loi suivante : CHAPITRE I De la Presse Pé>-lodiqut\ Article 1er. Tout imprimé rendu public, à l'exception des ouvra-, ges dits de ville, indiquera le nom et le domicde de l'Imprimeur. Au moment d'en opérer la distribution au public. Tlmprimeur sera, tenu d'en faire, pour les collections nationales, contre reçu, ufl dépôt de cinq e.xemplaires à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur,' pour Port-au-Prince ; aux bureaux des Préfets, pour les chefs-lieux des Arrondissements financiers'; et aux bureaux des Conseils Com- munaux, pour les autre.=; villes de la llépublique. Ce dépôt obliga- toire concerne chaque édition d'un journal ou écrit périodique. Art. 2. L'Imprimeur qui n'aura pas satisfait à l'une des forma- lités prévues en l'article ci-dessus, sera passible d'une amende de vingt dollars, sans préjudice de toutes autres peines prévues au Code Pénal contre toute personne (|ui aura sciemment contribué à la publication ou distribution. Art. ;>. Le propriétaire de tout journal ou écrit périodique sera tenu de faire à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur une déclara- tion indi(|uant tant ses noms et demeure <|uc ceux du Gérant respon- sable, le titre tlu jiturnal ou du périodi<(ue, son mode de publication, l'indication de ITuiprimerie oi\ il doit être édité Cette déclaratiûu sera faîte sur un timbre de Quinze GouvdoS et signée tant du propriétaire que du Gérant responsable. Art. 4. Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être rendu public avant l'autorisation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, telle qu'elle est prévue à l'article suivant. Art. 5. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur pourra donner cette autorisation dans les trente jours de la demande (jui lui en sera faite. Ce délai échu, sans qu'une. autorisation formelle soit intervenue, le journal ou écrit périodique pourra être publié. Art. C. Toute contravention aux articles o et 4r sera, pour chaque édition, punie d'un cmprisounemont de 15 jours à un mois et d'une amende de 20 dollars à 100 dollars, avec confiscation des exemplaires saisis . Art. î. Les changements qui pourraient survenir dans les condi- tions énumérées dans l'article lî seront notifiés à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur dans un délai qui n'excédera pas Quinze jours, sous les peines prérues A, l'article précédent. Art. S. (Ainsi modifié par la Loi du 27 -Juin 1923). Tout journal ou écrit périodique aura un Oériint resporsable Haïtien, ayant exercice plein et entier de ses droits civils et palitiques. 8i le Gé- rant est légalement inculpé d'un délit do Presse, le Propriétaire du journal et de l'écrit périodiqus d »it en désignor un autre 21 Ivures au moins avant toute nouvelle publication, ce, sous peine d'une amende de Cinq cents doJIavs pour chique éJition. Ls nouveau Gé- rant doit réunir les conditions prévLies au 1er alinéa de cet article. Art. 9. Le Gérant sera tenu d'insérer gratuitement en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique toutes rectifi- cations qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité au sujet des actes de sa fonction qui auront été rapportés par le dit journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de Vingt à Cent doliars. Dans tous les cas, les rectifications demandées par un agent de l'autorité doivent être préalablement approuvées par le Gouvernement. Art. 10. Il sera tenu d'insérer gratuitement, dms le plus pro- chain numéro, à la mruî phice et, dias loi muiiî-; c.ir,i_itores que l'écrit incriminé, les réponses de toutes pirsonnes noinmées ou flésignées. L'insertion sera gratuite tant pour les dépositaires de l'auto "ité que pour les simples partie dicrs, sous les peines prévues à l'article précédent. Néanmoins, lorsque les réponses des p.irticuliers dépasseront le double de l'article (|ui les aura provoquées, l'insertion sera payée pour le surplus seulement, à raison de dix centimes de gourde la ligne. X\i 11 L'entrée, la circulation, la vente, diwis le pars, d'un journal ou écrit périodique étranger, subversif de 1 ordre public et contraire aux bonnes moeurs, pourront être interdites par décision prise en Conseil des Secrétaires d'Etat. Toute contravention aux présentes prescriptions sera punie d'une amende de dix à 50 dollars. CHAPITRE II Des offenses e?ivers les autorités co?istltuées commises par la vole de la Presse Alt. 12. (Ainsi modifié pir la loi du 18 Juin 1921). Toutes injmeS; tous outrages ou diffammations commis par la voie de la ^ 151 -- Presse envers le Président de la République, un Secrétaire d'Etaîî un membre du Pouvoir Législatif ou du Tribunal de Cassation dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions seront punis d'une amende de Deuri; miUe cinq cents gourdes à Cinq mille gourde^ et d'un empiisonnement de six mois à trois ans. Art. 13. Toutes injures, tous outrag-cs ou diffamations commis par la voie de la Presse envers soit un Tribunal, autre que de Cassa- tion, une Administration publique, un corps constitué, en vue d'un service public, soit im ou plusieurs de leurs membres, dans l'exercice de leurs fonctions, seront punis d'une amende de ÎOO à 300 dollars et d'un emprisonnement de un mois à un an. Art. 14. (Ainsi modifié par la loi du 1'.) fîanvier 1929) L'injure^ l'outrage, la diffamation commis par la voie de la Presse contre. soi un représentant ou agent diplomatique accrédité près du Gouver- nement Haïtien, soit contre les ÎNIinistres des Cultes légalement reconnus exeryant leur ministère en Haïti, soit contre un Chef d'Etat ou un Gouvernement étranger reconnu par le Gouvernement d'Haïti, seront punis conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus. Dans les cas prévus au présent article, le ministère publ'.c n'en- tamera de poursuites que siu' l'ordre exprès du Secrétaire d'État de la Justice. - ... Tant qu'il ne sera pas intervenu un jugement définitif sur. le fond de l'iaculpation, le Secrétaire d'Etat de h Justice pourra ordonner l'abandon des poursuites et le retrait de l'affaire. Art. 15. (Ainsi modifié par la loi du 19 Janvier 1029 ) Lorsqu'il s'agira de diffammation commise par la voie de la Presse envers toute autre autorité que le Président de la République, l'auteur sera admis pour sa défense à fournir la preuve de l'imputation, la preuve contraire étant réservée au plaignant. • Ces preuves ne seront admises qu'autant que la dittaniation sera relative à des faits de fonction. L'imputation légalement prouvée mot le prévenu à l'abri des sanctions pénales. .' •: Art. 16. (Ainsi modifié par la loi du 19 .lanvier 192-9). Les peines prévues pour délits de Presse sont applicables aux gérants de tout journal ou écrit périodique, ainsi qu'à l'auteur de l'écrit incri- miné et à toutes autres personnes qui auront sciemment contribué à sa publication. Tous ceux qui, comme auteurs ou complices, se seront rendus coupables hors du territoire d'Haïti d'un des délits de Pr«3sse men- tionnés aux articles 12, 13 de la présente loi, seront poursuivis et jugés en Haïti conformément aux dispositions des lois haïtiennes. Art. 17. (Ainsi modifié par la loi du 19 Janvier 1929.) Les propriétaires, gérants et imprimeurs des journaux ou écrits périodi- ^ 152 — •' qU?S, lp.=i ftntrurs de Técrit incrimine, sontsolirlîiirement responstiblps des condamnations pécuniaires en matière de délit de IVesso. Art. 18. ( Ainsi modifié par la loi du 19 Janvier 1929. ) Dès que les personnes responsables des sus dits délits auront été légalement inculpées par le Ministère i'ublic ou ses auxiliaires, le Pouvoir Exé- cutif pourra suspendre la publication du journal ou écrit périodi<juo jus^^u'à décision définitive du Tribunal omuétcnt. S'il J a condamnation, le Pouvoir Kxécutif aura la faculté soit d'interdire la publication pendant la durée do la painc, soit de fer- mer définitivement le journal ou écrit i)ériodi(|ue. Ces défenses feront notifiées à rimprimeur, au «gérant et au propriétaire Le Secrétaire d'Etat au Département do 1 Intérieur pJurra refuser rgiutorisation de publier un journal ou écrit périoditfue à toutes personnes condanuiées deux fois pour injaros, outrages, diffamation commis par la voie de la LVesse Four chaque infraction à Tune des mesures sus-indi(|uéeS; Tauteur sera puni d'une amende de viiile gourde.'i ou d'iai < mpr/sonneinent fié nn a sl.i' mois et des deux peines à la fois en cas de récidive. Art. 19. ( Ainsi modifié par la loi du 2 Août 1926. ) Les injures, r'utrages et diffammations commis par la voie de la Presse ou autrement ne conbtituent point de délits politiques. Ce principe ne s'oppose pas à une appréciation p.ir le Président de la République en vue de l'exercice du droit d'amnistie, de faits et circonstances de nature à comprendre les délits sus-indiqués dans lf$ termes. généraux do matière poliliqur. Art. 20. (Ainsi modifié par la loi du 27 Juin 192:^. ) Les délits d"iniures, d'outrages, ou de dilTaniati'.)!! comuiis par la voie de la Presse contre soit le Président do la iié|)ublîquo, soit tout déposi- taire de l'autorité désigné dans la pro-;onto loi, soit uii individu H.Hsimilé à un tel tlépositairo,s(M'oiU considérés comme Hagrants délits. En conséquence, le Commissaire du Gouvernement et ses auxiliaires procéderont en ce qui concerne ces délits conformément aux articles 23 et suivants, 30, 32 et suivants, ;'.9 et suivants dos chapitres 4 et 5 de la loi numéro 2 du Code d Instruction Criminelle. Art. 21. (Ainsi modifié par la loi du 18 Juin 1924. ) Lorsque le titre de l'inculpation comportera une injure, un outrage ou une diffamation commis par la voie do la Presse, soit contre le Président de la République, soit contre un dépositaire de l'autorité désigné dans la loi sur la Presse, soit contre un individu assimilé à ce dépo- sitaire, la liberté provisoire pouna vln.^ uccordée sur les conclusions du Ministère Public, mo3'ennant uu cautioanomjut en espaces de Cinq mille gourdes à di.c mille gourdes Dans les mêmes cas, la mainlevée d'un mandat de dépôt pourra être accordée sur les conclusions du Ministère Public. Lorsque dans le cas ci-dessus, l'individu inculpé sera prévenu plu5 d'un délit d'injurcj d'outrage ou diffamation, il devra être -»■ lo3 — ' statué sépnrément, soit pour lu mise en liberté provisoire, soit pou'' la mainlevée d'un mandat de dépôt sur chacun des délits qui auroti' été commis et le cautionnement ci-dessus devra être exij^é pour ehacun d'eux séparément Art. 32. Sont assimilés aux délits commis p.tr la voie d^ la Presse tous ceux commis à Taidc de dessins, gravures, peintures et autres modes d'expression mitériellc de la pensée, injurieux ou outra- geants, rendus publics. Art. '2lj. S'il est reconnu des circonstances atténuantes en faveur du prévenu, il lui sera applique; Tune ou l'autre tles deux peines prévues pour cliai|ue cas dans la présente loi. Art. 24. I.a présente loi abroge toutes les lois, dispositions do loi, arrêté, rt'glcmcnt <|ui lui sont contraires et spécialement la loi du 26 Oct<)!)re ISS,") sur la Presse. Elle sera exécutée à la diligcocn des Secrétaires d Etat de la Justice et de riiitcrieur, chacun en et' qi:i le concerne. r)otnié au l'ala!>=i Législatif, à Port-au ['rince, le 15 I)éccinbre VJ22, an 119e de l'Indépendance. Le Prc-^ident : J. M. GBANOOIT. f.ts Secrétaires : DhLABARRE PIEKRE-LOUTS, Charles ROUZIER AU NOM DE LA RÉPUBLUv'UE bo Piôsîrlcnt do l.q, Répnbliqne ordonne que la bni fi ilry^tïns Rnit re- vêtue du Sceau de la République, impiiniée, publiée et exécutée. Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décenibre 1922, an 1 l'.Jrmo do blndcpondanco. Louis BOKNO. Par le Président : Le Sccrclaire cVEiai de la Juslicc: Arthur RAMEAU. Le Secrétaire d^ Etat de J' Tnti'ricur : Charles FOMBRUN. LOI BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution; Vu les lois des lo Décembre 1922 et 27 Juin 1923, sur la Presse; Vu les articles 3, 57 et suivants, 77, 217 et 218 du Code Pénal; Considérant que la paix publique est le fondement de tout progrès social ; qu'elle est la condition primordiale pour la réalisation de 1 oeuvre d'orgîinisation économique, administrative et politique pour- suivie actuellement par les pouvoirs publics; Considérant que 1 indépendance et la sécurité de la Presse doivent être (,'arantics, mais qu elles ne peuvent l'être utilement qu'en tant qu'elles sont rendues compatibles avec les exioences de la paix pu- blique et l'existence des institutions nationales; Sur le rapport des Secrétaircsd'Etatderintérieur etdc la Justice ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées a des tiers, sera punie d'une amende de Gdes. 1.000 à Gdes. 2 000 et d'un emprisonnement do six mois à un an ou de l'une de ces peines seulement, lorsque la publication ou reproduction sera de nature à troubler la paix publique. Art. 2. Seront punis conuno complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui. si)it par iliscours. cris ou menaces pro- férés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public auront directement provoqué l'au- teur ou les auteurs à commettre la dite action, si la provo- cation a été suivie d'effet. C3tte disposition sera également appli- cable, lorsque la provocation n'aura été suivie que d une tentative de crime prévue par l'art. 2 du Code pénal. Art. 3. Ceux qui, par les moyens énoncés en l'article précédent» auront directement provoqué à corametre les crimes de meurtre' de pillage et d'incendie ou 1 un des crimes contre la sûreté de l'Etat» prévus par les articles 57 et suivants, jusque y compris l'art. 77 du Code pénal, seront punis, dnns le cas oi\ cette provocation n'au- rait pas été suivie d'effet, do six mois à daux ans d'etnpri-ionne- tnent et de G. 1,000 à 2.000 daiuantlc. Tous cris ou chants séditieux proférés dans les liiMix (^u réunions publics seront punis d'un eui- prisonnement d'iui mois à huit uiois, et d'une amende de (î- '20() à 1.000. Art. -4. Toute provocation par l'un des moj^eus énoncés en l'ar- ticle 2, adressée à des luilitairrs ou des Ag-onts de police d:ins le but de les détourner de leurs fonctions et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règleuients militaires et autres, sera punie d'un emprisonnement de six mois à un au et d'une amende de G. 200 à G. 1.000. Art. 5. Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayau'; pour obiet d'indemniser des auiendos, frais et domuiat^es intéièts prononcés par des condamnations judiciaiiTs en matières criminelle et correctionnelle, sous peine d"un empii- Fonncmont d'un mois à un an et d'une îuuende tle (i. 200 à (i l.Oi'J ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. B. La puljlication ou reproduction de pièces ou de tou> écrits comportant l'usurputiun de titres ou fonction- publics pré\ir. p ir larticle 2lT et 218 du (^ode Pénal, sera, si elle a été faite dans une intention subversive de l'ordre public, punie de six mois .à un an d'emprisonnemsnt et de G- oou à G. l.d'to d'amende, peine qui seront prononcées contre toutes personnes responsables de la publi- cation ou reproduction, en y comprenant les auteurs de ces pièces ou écrits. Art î. Les délits prévus dans la présente loi seront poursuivis conformément à l'article 20 de la loi »hi 27 Juin r.)23 modiliant ccll(^ du 1.» Décembre 1022 sur la Presse. Art. 8. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lo' (pii lui sont contraires et sei'a exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de rint('ricur et de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le i Août 1924,an 121feme de rindépendajce. Le Pi'ésidcnt : J. M. GR.VNDOIT. Lrs St'CrétaîrcS : Delauauke Piemui: Louis, Charles Rouzier. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la liépul)li(jue orduiinc que la r,oi ci-desHiis soit re\êliiç du Sceau de la llépubliiiuc, iinprimi'c, [lubliéc cl exécutée. Donné au hilais National, à Porl-an l'rincp, ie 6 Août lV»2-i, an l21e. de rinilcpcndanca. BOENO. Par le Président : Le Sccréialrv d'Etat de l'Intéricnr : Luc TllEAKD. Le Scci'C taire d'Etat de la Jaslice- Luc DOMINIQUE. L'Article 80. du Code d'Instruction Criminelle est ainsi modifié par la loi du 29 Mars 1928. Art. 80. Après rintcrrogatoire ou en cas de fuite de l'inculpé le f)uge pourra décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt, si le fait em. porte la peine de l'emprisonnement ou une autre peine plus forte- II ne pourra décerner le mandat d'arrêt q-u'après avoir entenclu le Commissaire du Gouvernement. Dans le cours de Tlnstruction. il pourra, sur les conclusions du Commissaire du Gouvernement et quelle que, soit la nature de l'in- culpation, donner mainlevée du mandat de dépôt ou d'arrêt à charge par l'inculpé de se présenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jiio^'ement, aussitôt qu'il en sera requis. L'ordonnance de mainlevée n'est sujette à aucun recours. EXTRAIT \nil\ \m 1)1 ? AOIT I02r> ADDITIONNELLE A CELLES SUR LA PRESSE. Art. 3. Exaction publi(|uc et l'action civile résultant des crimes, délits pu contraventions prévus par la loi sur la PRESSE, se pres- criveûf^après six mois à compter du jour où ils ont été commis, ou du jour du dernier acte de procédure s'il y a eu poursuite. DE LA KONINHLYKE NEDERLANDSCHE, STOOMBOOTT MAATSCHAPPY. Compagnie Royale Néerlanduise de Navigation à Vapeur fixes par acte notarial du {Premier Octobre mil huit cent cinquante six modifiés par actes des vingt cinq Juin mil huit cent cinquante huit vinti-t sopt Mai mil huit cent soixjinto-cinq. douze .lunviei" mil luiifc eont soixante sept, lUMif Novembre mil huit cent soixante neuf, c'in<i Septembre mil hriit cent quatre ving-t deux, sept Doceiwbre mil huit cent quatre vin^t huit, dix sapt rluillet mil huit eont quatre vingt quatorze, dix huit -luillet mil neuf cent deux, vico-t huit Juin mil neuf cent neuf, neuf Mai mil neuf cent douze, dix sept Avril mil neuf cent quinze, neuf Décembre mil neuf cent quinze et vingt neuf Avril mil neuf cent vin;4-t, et tous approuvés par arrêtés royaux des vingt huit .Juillet mil huit cent cinciuiute six, No soixante huit, treize Juin mil huit cent cinquante huit, numéro dix neuf, treize fluin mil huit cent soixante cinq, numéro quatre vingt un, trente et un .Janvier mil huit cent soixante sept, numéro soixante et un, trent9 Octobre mil huit cent soixante sept, numéro vingt et un, trente Août uiil huit cent soixante dix neuf, numéro vingt, vingt six Août mil huit cent qutitre vingt deux, numi3ro trente trois, trois !)écembre mil huit cent tjuatre vingt huit, numéro trente trois, quatre Juillet mil huit cent quatre vingt quatorze, numéro soixante treize, quatre .Juillet mil neuf cent deux, numéro trente deux, seize .Juin mil neuf cent neuf, numéro quatre vingt six. deux Mai mil neuf cent douze, mmiéro quatre vingt douze, dix Mai mil neuf cent quinze, numéro vingt neuf, dix sept Décembre mil neuf cent quinze, numéro trente si'<, et trente et trente et un Juillet mil neuf cent vino-t, numéro qtiatre vino-t quatre. [''ar 1. — yom (t SitOi^ de ht Chmpagnie. I La Compagnie dont le siège est fixé à Amsterdam porte le nom de : '' Koninhiyke Nodt^rlandshe Stoomboott Maatschappy. " Compagnie Ùoyale Néerlandaise de Navigation à Vapeur. Par 2. — Bat de la tVniipagna'.. I.ebutde la Compagnie est de s'occuper du transport des mar- chandises et des pa'^sagers, ainsi que de toutes opéi-ations qui y ont trait dans la plus large acception du terme. La Compagnie est autorisée a pi'et<M- son appui à des entreprises qui favorisent son exploitation ou à y participer. Elle est également autorisée à prendre pour son compte les ri^^ques d'assurances des vapeurs soii: lui appartenant, soit appartenant à des tiers ainsi que tels risques d'assurance que la Direction et le Collège des Commissaires estiment compatibles avec le but de la Compagnie. Par 3— Durc'e (le fit Cinnpagn'e Li Compagnie (| li a c ) u uencéses opérations en l'année mil huit Cî:4t ciniu>ito six, i;u u iliate.ji îtU iipi'è> que (lOo[Q) du capital io5 social èxistaat â cette époque eurent été versés, aura une durée pour autant qu'elle n'ait pas été dissoute entre temps allant jus- qu'au trenteet-un Décembre mil neuf-eent-cinrjuante. Dans une Assemîilée (Tonénde, à tenir au phn tard dans le mois cle jNIai mil neuf-cent ciiK|uant(^, il sera d M^iiié pir le^ actionnaire i ayant droit de vote, et à la majorité des voix émises, sur la pro- longation delà Compagnie, ou sa dissolution à répD:[uo fixée, sauf approbation roj'ale dans le cas où celle-ci pourrait cire exigée eu cas de prolongation . Far -1. — drpital de Ja Compagnie Le Capital de la Compagnie est lixée à P. ]>. FI. nO. 050. 000 con- sistant en P. lî. FI. 50.000.000 capital or liiKilre et P. P> F"! 50 000 capital de priorité. Le capital ordinaire dont plus d'un tiers est plac,', est roiiarti, est : 100 000 actions ordinaires de P. \\. FI. 5U0. Le capital de priorité est réparti en 50 actions de p"i;)riié nomi- native de P. B. FI. 1.000 chacune qui sont toutes placées. Le Capital social devra elre entièrement placé au plus tai'd le premier Janxier mil neuf-cent trente, sauf prolongation de ce delà- après réception de l'approbation royale, si celle ci est encore exigée prolongation dont la demande est de la compétence de la direction Par 5. — De V Aaginentatlon <la Capital tt dos Jim2y''tints d Ol/figaiio?iS- Sur la proposition des Directeurs et des Commissaires, le capital pourra être augmenté, sous condition que les dispusaions du Par 31 soient observées. Sî les Directeurs et les Commissaires ]ug.3:it utili ib conclure un emprunt par émission d'obligations, rapprob.ilioa de l'Assem- blée Générale sera exigée. Par 6. — Actions Ordinaires. Les Actions Ordinaires seront nominatives ou non uDuinitives au choix de l'actionnaire, pourront après l'é.nission toujours être échangées sur telle base et, cont'-e. telle b);iiiiution qa» fix.^r.i la L^irection. Toutefois aucime action orliniir,' n)i loaiinitiVr' n ^. sera émise tiussi longtemps ([ui^ lem)ituir, (miIm- n'ai. m pu été versé à la caisse de la Coaipigaie. L^a 'ri > i> o;- lui lir,^^ s^:^i"o it nu- mérotées sans interruption . Ces actions ordiniirivs seront signées par deux Directeurs et deux Commissaires, la signature pourra être apposée au moyen d'une grille A ch iqu*? aeti j:i orliniir.î il sir'.i attaché une feuille de coupons itiiprinns ave; soaah^s portant le mônic numéro que l'action ordinaire. Par 7.— Versements. L^s Actions plac^^=! sont pntièrern?nt versé.^s. L"^ wrseniPnt siir les iiclioas à phicerencore sera réglé p.ir Li Diri^clion de oiiimm accord avec les Commissaires. Far 8.- Délivraiice de Récépissés. Si le versement des actions n'a pas lien en une fois, ou si les Directeurs, de commun accord avec les Conuiiissaircs l'estiment utile, il pourra être délivré provisoirement dos récépissés, sig-nés par deux Dirpotoui's et conUM'sioriés parmi Coinmissaiit'. Par 9. — I)i7/'rr< /)}(■(><?{ s Ttlrt'i^ (VAcLîons. Dans 1(» cas où des récépissés seraient délivrés la Direction fixera la date à laquelle des récépissés pourront être échangés contre des actions ' Par 10. — Transfert des Titres d'Actwfis Ordinaires Il est tenu dans les Bureaux de la Compagnie un registre dans lequel sont uiscrits les porteurs d'actions ordinaires nominatives et des récépissés d'actions ordinaires nominatives. Le transfert de ces actions ou récépissés a lieu sur une déclaration du Sociétaire et du titulaire inscrits dans ce registre et signée par eux ou en leur nom De môme ce registre mentionnera Ja conversion des actions ordinaires nominatives en actions au porteur et réciproque- ment. En cas de transfert par suite de décès, celui-ci pourra se faire sur la base des pièces que la direction et les commissaires jugeront nécessaires. Du transfert de ces actions ordinaires no- minatives ou des récépissés de ces actions ordinaires; de la con- version des actions ordinaires nominatives en actions au porteur ou réciproquement; il en sera fait sur ces titres une annotation si- gnée par deux directeurs et deux commissaires. Par 11 - \ctionx de Priorité. Les titres des actions de priorité sont numérotés sans interruption de 1—50, signés par deux directeurs et deux commissaires et munis de feuilles de coupons avec souches. Parl'2. - Porttsurf^ dWeiio'is de Priorité. Seuls peuvent être porteurs d'actions de priorité. a) des néerlandais domiciliés aux Pays Bas. b) des maisons de commerce établies {lux Pays Bas, dont \a — 100 - mîi]orité dos sociétaires ropondeiit à la romlition citée sous a. c) des sociétés en coniinandite, établies aux IXys Bas, dont la majorité des sociétaires solidairein'^nt responsables pour le tout, satisfait à Li condition reprise sous a. d) des sociétés anonymes établies aux l\ivs Bis, dont la majorité des Directeurs, ainsi que la majorité dis co;npii3saire3 satis- fait à la condition reprise sous a. Par 13- — Ixcglsti'e des Xctlons de Priorîté. Des xA.ctions de Priorité, il est tenu un re^'istre déposé d.ms les bureaux de la Compagnie. Par 14. — Tramferl des Actlins de. Priai iti'. Le transfert des actions de priorité a lieu par une déclaration du sociétaire et du titulaire inscrits dans le registre dont il est «piestion au paragraphe précédent, signée par eux ou en leur n );n et contre- signée comme preuve (ju'il a été satisfait aux condi lions précé- dentes par deux directeurs et deux commissaires. Du transfc^rt il est fait sur le titre une annotation qui est signée pir deux direc- teurs et deux commissaires . :,..:>:> Aucun transfert ne peut avoir lieu qu'à la condition que les dis- positions contenues dans les paragraphes 15, 16 et 17, .aient" ^^été observées. sy.y: l'ar 15. — DisposUloriR poiir le Tran'ifi'rt des Actions de Prjûr-jj/. La personne qui vput aVoir le transftu't d'une action de priorité donne connaissance de son intention à l'assemblée des por£e,Lirs d'actions de priorité avec indication de la personne en faveur.Tde laquelle elle désire que le transport soit opéré. ' ■ ,,. Si l'Assemblée Générale se déclare d'accoi-d sur la personne indiquée, le transfert peut avoir lieu en faveur d.; c^lle-ci. Dans le cas contraire, l'aclionnaire pe\it exiger que rassemblée désigne une autre personne disposée et compétente à reprendre l'action de priorité contre payement de la valeur nominale augmentée de l'in- térêt à 4 olo 1 an depuis la lin du dernier exercice écoulé, Le transfert peut seulement avoir lieu en faveur des pel'sonnes qui satisfont aux conditions requises au paragraphe 1:2; Par 16. — En cas de décès du porteur d'une action de priorité, les héritiers désigneront à l'assemblée des porteurs d'actions de priorité la personne à laquelle Ils désirent que l'action de priorité soit trans- férée,ou toute autre façon dont ils désirent que le transfert ait lieu. Les conditions du paragraphe 15 seront appliquées de conformité. Aussi longtemps que le transfert ou la transcription n'a pas eu lieu, gt n'a pas été inscrit dans le registre c^d hoo conformément au para- — 1t>1 - o-raplip 1-i, il 110 poniTu ètro oxot-ct' aucun droit do voto pour cette action do priorité dans rus^oinbh'o dos portours d'actions do pi'iorité. Par IT.-- Los dispositio"'is du parao-rupho prôcoilont sont oo-ale- ment d application en cas do faillito, cK^ niiso sous tutelle judiciaire, de surséance de pax^ment, en cas de dissolution d'une société, ainsi que dans le cas où le porteur d'une action de priorité cesserait de satisfaire aux dispostions du paraoraphe 12. Par 18. - Ri^gleMitiit pjtir P AstHeiti^flée des porteurs d'actions de Priorité Dans une assemblée des portours d'actions de priorité A tenir immédiatement après rémi^si:)n doo^ a^iio)-, il s;:î m étibli un règlement relatif à l'exécution dis di-^p )^itio;is c )ntea',iî3 a ins las paragraphes 1» à IT, entre autres sur ; a) La façon dont les ca:iimi licition^ s^i- i-it fiitei à rAsie:ubl.î:i des porte u-s d'îictions de priorité d.^ Tci lr.)it oà cio c,):uni:»iji- tions dorrotit avoir li(Mi, b) les d 'l,iis dms losqu.^ls c^; d 'îi-ii;) »■; d n'i\);it Cc.r.^ pi-isoo pir cette asse nblée et dans lesquels elle d u'ra los portera la conmis- sance des intéressés ainsi que la f,-iç):i dont la CDnniaic.ition devra être faite. c) le délai dan ■; lequel la personne indii]née par C3tt3 aT53nblé3 pour la mutation de l'action d.î priorit; d3vra c )3p3r3r aa tran^'^rt et le paiement devra en être etl'ectué. Ea cas de trang.'ession de l'un ou de l'autre do ces délais pour autant qu'ils n'aient pis été prolongés avec l'autorisation écrite des intéresses à qtioi ils sont autorisés, les intére=!sés peuvent tran-^fércr ou faire transférer l'action à un titulaire du leur ch)ix, à la C3n li- tion que celui-ci remplisse le^onditionsstip 1I3 î^ pir 1> pira^-rapUî 1*2 et que l'action ne paisse pas être inscrite au nom de plus d'un titulaire. Par 19. - Le règlement prévu au paragraphe 18 pourra être modifié en tous temps par rassem'olée des pjrte-.us d'actions da priorité. Par 20. Les discussions de l'aiseuiblée des pjrteurs d'actions de priorité prévues par le piragraphe 18 feront l'objet d'un pro3''s- verbal notarié. Les modiB cations apportées au règ'eaiMit feront également l'objet d'un procès- verbal notarié. Par 'il. — ResponsahUUé des Actionnaires. Les sociétaires ou actionnaires ne sont responsib'.es qui pour le montant entier de lourc actions. A-US^i longlie nps cepen lant que le montant ent'i:: u'j.iL p-U VJi'sé, le sjjiét.iiro primitif, ses hSritivii'^ — 162 ~ ou ayants-droit restent tenus nu vorseniont de la part encore due pour autant que la Direction et les catninissaires se soient expres- sément déclarés satisfaits du nouveau titulaire et exempts de toutes responsabilités. Par 22. — i'onséq'iences des ver.^ûincn^^ non effectués. Dms le cas où un souscripteur ou un actionniire nîg-li^^rait d'ettectuer un ou plusieurs versements dans les délais prévus dans ce but, les actions après qu'ell(\s auront été annoncée-; dans les jour- naux désioné.s au paragraphe 28 et après un nouveau terme de 30 jours conunenrant ii partir du j Jur à tix.er par les commissaires et la direction, pourront être déclarées échues au protit de la comp.i- g-nieavec tous les versements effectués, la direction restant toutefois autorisai à faire vendre auxen,;aire; pib!i|n; lo^ aitioa? sur lesquelles un ou plusieurs versem:^nts iront pn éc.^ eifictués et à se dédommager sur la personne engagée de droicd^ la part éventuel- lement versée en moins sur les paiements dus, devant la période du terme prescrit de 30 jours; toutefois aucune personne, dont les actions seraient déclarées échues ou seraient vendues, n'aur.i de re- cours sur la compagnie pour la plus value ou le surplus du pro:luit. Les récépissés nominatifs ou actio;)s njaiinitive^ p > u" le-i(|u„ds on est resté en défaut, perdent après l'expiration d'.i d 'dai précité de 30 jours toute valeur et peuv^ent être re.nplacés pir de nou- velles actions. Par 23. — Acii9ns ferJ'/es on abîmées. Pour les actions qui viendraient à se perdre, il p?at être délivré d'autres titres, à conditions que la preuve en soit fournie en due forme à la satisfaction de la Direction et des Commissaires et qu'une déclaration écrite en soit produite par le détenteur.En outre, dans le cas où il s'agit d'actions au porteur, la direction est auto- risée à demander une garantie personnelle ou matérielle pour le dommage que la Compagnie pourrait encourir du chef de cette délivraison. Les titres qui se seraient perdus seront annoncée six mois d'avance et jusque trois fois pendant ce laps de temps dans les journaux indiqués au paragraphe 28, et ceci, aux frais du détenteur, avant qu'il puisse être procédé à l'émission de nouveaux titres. Pour les actions abîmées, la Direction peut en délivrer de nou- velles avec les mêmes numéros, contre retrait des titres abimés. Par 2i. — Administration. L'Administration de la Compagnie est effectuée par une Direc- ion se cjnpDi.iat au mi'iiaiu J) c inq Directeurs sous la surveil- — 163 — lance cran moiiT^ hnit ot irnn pliH di\' commissaires. Tant Ifts Di- recteurs que Coinmi=!?;aire^ doivont être de nation dite n Gerland vise. I^oiir profiler à la noîiinxtion d.î Directe ir,-> o a d3 Connis- saire-!, il sera présent.; par le? Directeurs et le^ Comnissaires e:i fonctions, deux candidats pour chaque nomination et ceci par scru- tin, pour lequel chique Directeur et chiq i3 C j ai nissdre a une voix et sont proposés c?un: (jui réunissent le plus orand nombre de voix. L'Assemblée des porteurs d'actions de priorité a le droit, sans y être tenue, de proposer é'^'ilement deux personnes pour chaque nomination. Les nominations des Directeurs et des Commissaires ont lieu par r Assemblée générale des actionnaires par;ni les pjrsonaes proposées pour cette nomination. Un des commissaires est sort:uit tou> les deux ans, suivant rôle à Kxer d'abord par le sort. Le Commissaire sortant est réélioibje. Chacun des Directeurs et dos Commissaires, pendant toute la durée de ses fonctions, devra ligurer toujours dans le registre d\ic- tioas de li C):noigiie ou dias c^lui d ) la S)2iéL3 a-i^aym". Nitio- nal Bezit V^m Aandcelin de la Compagnie Royale Néerlarid:iise de Navigation p. V'ip- it" onu^ actionnaire, soit cliique Directeur pour 13 actions nominatives ordinaires et chique Cjmnissaire p^ur 8 actions nominatives ordinaires. Les Directeurs et Com^nissaires ne sont pis responsables, au delcà de la parfaite exécution des chirgîs qui leur sont onliées. De pir 11 force dis eagijvniatî d3 II Cj n 3ig lie, ils m soatpis engagés personnellement vis-à-vis des tiers. Les Commissaires n'ont aucune part à l'ad ninistration. Ils sont chargés de la surveillance des opérations de la Direction. Ils ont en tout temps libre accès dans les bureaux, dans les navires et dans les propriétés de la Compagnie et sont autorisés à prendre connais- sance des livi es, correspondances et caisse, ainsi qu'à prendre con- naissance de toutes les opérations qui ont lieu. Ils se remissent au m^instoas les trois m )is dî p;*éférenee dins les bureaux de la Compagnie h Amsterdam. Ils sont autorisés en tout temps à convoquer une asse nblée géné- rale des actionnaires et ils y sont obligés sur une deminle écrite des Directeurs ou des actionnaires représentant ensemble au moins un quirt du cipital social placé, à cjnlitioa qu'ils paissent le justi- fier à la satisfaction des commissaires. Ils ont le droit de révoquer de leurs fonctions ua oa plusieurs des Directeurs ea cas d'infraction aux statuts, en en donnant les motifs, en attendant la décision de l'Assemblée générale des action- naires que dans ce cas ife sont tenus de convoquer et qui a le pou- voir d^ rér^i'a^r :Iq louco fjactioaî t:;! ou loU Directeurs. - 164 — Ils cl écideront si un trnilenient sera accordé aux directeurs, et le ca? échéant, de combien. Ils décident à la majorité des voix. En cas de parta^M dc^ voix, il sera convoqué une nouvelle assem- blée à l'effet d'obtenir une décision à la rnijorité des voix par la présence de tous les comniissaires on un p!ii> L;'i\ui'l nombre de commissaires. En cas d'absencs d? lon^Mf duré? on d > d ».r>^ d'un des commis- saires, les autres commissaires ont le droit d'avoir recours à un des actionnaires ayant droit de vote pour cette fonction ou bien •lussi longtemps qu'il n'ait pas été pourvu à cette vacance, de con- tinuera exercer provisoirement spuls c.^s fonctions de Commissaire. Li Direction repré-îeati^ 1 1 (V) u Ji^- lii». 1 m-^ 1.^; a, iaire^ ju linlai- res et extra judiciaires et est charo-éo de Ta Iniinistration de la Compagnie. Toales quittances et tous eny-agements de caractère financier, ainsi que tols engao-emunts n'appartenant pas n l admi- nistration journalière de la Conipaguic, pinui l^squols les conven- tions avec d'autres arm3m3nts, devront pjur èlre valables envers la Compagnie être signés par d.Mix Directeurs et par un Directeur et un fondé de pouvoir à nommer par la direction sans atténuation do la responsabilité et sous approbation des commissaires, les <[uittances Gt engagements de caractère linancier, d'un moulant de .5.000.00 ou moins sont également valables quand ils sont signés par deux fon- dés de pouvoirs. Toute autre pièce émanant de la Compagnie ne doit être signée qiie par un directeur. Les Directeurs décident à la majorité des voix. La Direction a b:^'^oin de rapprobati(ni dos Conunissaires ; a) pour 1 acquisition en propriété et pour la construction des navires maritimes, ainsi (pie pour leur aliénation. b) pour l acquisition et l'aliénation d'immeubles. '' c) pour hypothéquer les navires et imm-îublos d) pour l'appui à donner à d'autres entreprises ou la partici- pation à y prendre, pour un montant dépassant vingt-cinq mille tiorins et pour la cessation de ces appuis ou de ces participations. e) pour fixer le montant maxiiuum pour lequel les risques d'assu- rance pourront être courus pour un et même navire ou autre pos- session faisant l'objet d'une assurance f) pour la conclusion d'arrangements concernant l'assurance des navires maritimes. g) pour l'émission d'actions. La Direction se charge de l'assurance contre l'incendie des pro- priétés de la Compagnie et l'assurance des risques maritimes ordi- naires. . — 165 — Comme garantie du montsmt pour lequel la Compagnie prend à sa charoe le risque d'assurance il est constitué un fond de réserve d'assurance. La Direction de commun accord avec les commissaires peut déci- der si et comment les fonds disponibles peuvent être placés de façon à produire des intérêts. Les elTets et autres papier-s de valeur au porteur ainsi (pie les L,^ao-os de reports et prêts, doivent autant que possible être remis sous la j^arde du caissier- Par 25. — Clôture dts Eci'ltui'cscb Approbation du Bilrai. Les livres de la Con'.pagnie seront clos le oi Décembre de cha- que année et pour la première fois le 31 Décembre 1857, dans les quatre mois après, le bilan sera dressé et signé par les directeurs, et soumis aux commissaires avec les pièces justiHcatives. Les Commissaires examineront le bilan dans les quatre semaines après qu'il leur aura été remis et en cas d'approbation, le signeront dans les quinze jours. Otte approbation servira aux Directeurs de décharge pour toutes les aiïaires et opérations traitées suivant les livres ]:iendant cet exercice. Dans le cas où le bilan ou une partie du bilan ne serait pas ap- prouvée, les Commissaires en donneront connaissance aux Direc- teurs et dans le cas où le litige soulevé ne serait pas tranché, ils le soumettront à la sentence et à la décision de trois arbitres à nom- mer par les parties et à défaut d'accord sur leur choix, à nommer par le Tribunal de l'Arrondissement d'Amsterdam, arbitres à la décision desquels il devra être donné suite comme à un jugement de dernière instance. Le bilan approuvé sera communiqué à l'Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires. Pîir 2G. — lit'partltloR des Ijénèficrs. Chaque année les directeurs de comnmn accord avec les Commis- saires, détermineront de combien les propriétés de la Compagnie devi'ont être amorties Avant qu'il puisse être procédé à l'attribution des bénéîicts aux actionnaires, l'amortissement annuel sur le matériel flottant devra, aussi 'onglempsiju'il ne ligure pas dans les livres, pour la valeur de démolition, être d au moins(5o;o) ducoûtdela construc- tion, àmoiusquil n'ait déjà été procédé au préalable pendant un exer- cice précédent à un amortissement de la sorte. Après cet amortissement, il sera en premier lieu accordé aux por- teurs des actions de 'priorité quatre pour cent du montant de leurs actions et ensuite aux detenteiu's d'actions ordinaires cinq pour cent fcur le montant versé de leurs actions. Du surplus, il sera réservé autant que les Directeurs et les Commmissaires le jugeront néces^ «»• 106 -- faire siiivjii.l les circciiçdinccs ; du purpluscxisltint alors il sera attri- l ué trois pour cent à chacun des l irecteurs et cinq pour cent aux Connu issaires ensemble et le reste sera réparti comme dividende supplémentaire aux porteurs d'actions ordinaires. I^ir'iT. — Dissolution de J a Compagnie. Dans le cas où il se: ait constaté que le capital social placé aurait, par suite de pertes subies, une diminution de 50 o/o, les Commis- saires convociucront aussitôt que possible une assemblée g-énérale des sociétaires, afin do décidera la majo' ité des voix si la Compagnie devra être dissoute ou si el'e continuera ses opérations. En cas de dissolution de la Compagnie, la liquidation est effectuée -par les Directeurs sous la surveillance des Commissaires. Par 28. — Notifications et Informations. Toutes les notifications aux sociétaires seront considérés comme absolument légales si elles ont été placées dins deux journaux néer- landais, sans préjudice des prescriptions du paragraphe 30 au sujet de la convocation des porteurs d'action de priorité. Par 29. -- Asseinhlée gcnérale. Chaque année au plus tard au mois de Mai, il sera tenu à Ams- terdam une assemblée générale dans laquelle le bilan sera communi- qué aux actionnaires. Les convocations ù toutes les assemblées, tant ordinaires qu'ex" traordinaires auront lieu par la voie des journaux mentionnés au pa- ragraphe 2Sau moins quinze jours à l'avadce. L3 droit dévote sera exercé par les actionnaires de la façon suivante : Cinq actions ordinaires donneront droit à une voix, chaque action de priorité donnera droit à une voix. Une seule et môme personne n'aura pas droit pour elle-même à plus de six voix et comme délégué elle n'aura pas droit à plus de 24 voix. Il est interdit aux Directeurs et aux Commissaires d'agir en qua- lité de délégués. Seuls pourront agir comme délégués les personnes ayant droit de vote, à l'exception des tuteurs et syndics pour hurs pupilles ou in- terdits ayant droit de vole, et les hommes mariés pour leur épouse ayant droit de vote. Nul ne sera admis à l'Assemblée que muni d'une autorisation à dé- livrer par la Direction, aux lieu et place à stipuler par elle dans la convocation à l'assemblée, contre remise temporaire des actions ; pour les actions, il sera délivré un accusé de réception. A tous les porteurs d'actions nominutives, il sera remis sur leur rlcniande, une autorisation d'assister à l'Assemblée sans qu'ils soient tenus au dépôt provisoire de leurs actions. Les décisions à prendre par l'Assemblée générale seront prises la majorité absolue des voix éuiises, sans préjudice des dispositions du paragraphe 31. Les questions discutées et les dispositions prises seront constatées par acte notarié. La présidence des assemblées générales sera assumée par un des Directeurs ou des Commissaires à désigner à la uiajorité des voix par les Directeurs ou Commissaires. L'ordredu jour des assemblées générales sera toujours indicpiédans des lettres de convocation et aucun autre point ne pourra être mis en discussion, ni aucune décision ne pourra être prise à ce sujet. Par 30. — Asseiiihlée des 2^0 rieurs (V actions de priorité. Chaque année quatre jours au moins avant l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires, il est tenu une assemblée ordinaire des porteurs d'actions de priorité, afin de mettre les porteurs d'actions de priorité à même, s'ils le désirent, de faire leurs propositions pour la nomination des Commissaires ou des Directeurs à laquelle l'assem- blée générale ordinaire des actionnaires aura à procéder. Dans le cas où une assemblée générale extraorduiaire des action- naires doit pourvoir à une vacance, il sera de même tenu au moins quatre jours avant cette assemblée, une assemblée extraordinaire des porteurs d'actions de priorité pour pouvoir arrêter s'ils le désirent une proposition. Toutes les assemblées sont convoquées par la direction par voie de communication écrite à chacun des porteurs d'actions de priorité. La validité d'une assemblée ne peut pas être contestée pour le motif qu'une convocation n'est par parvenue à temps. Dans le délai prévu à la lin de l'alinéa suivant, la convocation est faite parles pétitionnaires. La convocation est faite au moins cinq jours avant l'assemblée. Les Assemblées extraordinaires des porteurs d'actions de priorité sont tenues aussi souvent (pie la direction le jugera nécessaire, ou que des porteurs d actions de priorité, représentant au moins deux cinquièmes du capital de priorité émis, en expriment le désir à la di- rection. Si dans ce dernier cas, la convocation n'a pas lieu dans les quinze jours après que la demande a été faite pour s'assembler dans les trois semaines après que la demande en a été faite, les pétition- naires ont eux-mêmes le droit de convocation. Les Assemblées seront tenues à Amsterdam. Les dispositions relatives à la présidence des assemblées, les pro* cès-verbaux, la représentation par des délégués et la prise des réso- lutions valables pour l'assemblée générale des actiouoaires sont éga- «. 1(58 — lemcnt d'application pour les assemblées des porteurs d'actions de priorité. A l'Assemblée des porteurs d'actions de priorité, chaque action de priorité donne lieu à une voix, sans que personne puisse avoir droit à plus de six voi\'. Par 31. — Mod'iiimtlon dts Statues Prolongation, Dissolution, Lhjiihlalion. Il ne peut ôtre procédé à la modification des statuts, y compris l'augmentation ou la rédi.clicn du capital social, à la dissolution de la Compagnie dans lo, délai jirévu par le pai'agraphe 3 ou dans celui pour lequel elle pourrait être prolongée plus tard on à la prolonga- tion de la Compagnie après un tel délai qu'après autorisation préa- lable ou sous approbation ulLérieure de l'assemblée des porteurs d'ac- tions de priorité. Le tout sous approbation roj-ale dans le cas où colle-ci serait encore nécessaire. Par 32. Si dans le cas de liquidation, le solde de la liquidation n'atteint pas le montant nominal du capital social placé, il est d'abord procédé au remboursement des actions de priorité et le reste est réparti entre les porteurs d'actions ordinaires. Si le solde dépasse le montant nominal, lo surplus est réparti de la fayon prévue à laf5n du paragraphe 26. Par 33. — Dhjjosltloiis Diverses. Tou. difTérends, qui par impiévu surgirait directement ou indirec" trment de ses statuts, seront .^ous renonciation à tous mo3'eus judi' claires ordinaires et extraordinaires, tranchés en suprême instance par trois arbitres impartiaux qui dans le cas oii leur nomination ne pourrait pas avoir lieu à l'amiable seront nommés par le tribunal d'ar- rondissement à Amsierdam. Je soussigné, L R. Deutckom, interprête expert agissant en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Doyen duTribunal de Première Ins- tance de Port-au-Prince en date du 13 Juillet 1928, enregistré et d'un procès-verbal de même date également enregistré certihe que la tra- duction ci-dessus est la tradr.ction sincère et tidèle des statuts constitu- tifs de \viKoninKlyke Ncdc.rlanc'hii StoomJjott Maatschappy (Compagnie Koyale Néerlandaise de Navigition à Vapeur- ) pièce cotée 1 et para- phée par moi. En foi de quoi, j'ai délivré le présent Certificat pour servir et va- loir ce que de droit. Port au-Prince ce 13 Août 1928. Un mot rayé nul. ( signé ; ) L. DEUTCKOM. — 169 - Ensuite est écrit : Enregistré à Port-au-Prince le treize Avril mil neuf cent huit folio 135/136. R case S8S du registre C. 2 N^ à des actes civils Perçu droit (ixo une gourde 50/100; soixante uiots rayés nuls, deux renvois bons. Le Directeur Principal de l'Enregistreinjat. (signé) Dauiase Pierre-Louis. Le Contrôle ( signé ) •' C3'rus Saurel. Il est ainsi au Brevet Original de Pacte ci-dessus transcrit, le tout demeuré on la possession de Me. Eluuard Kénol, notaire sjussigné. ^^ix renvois bons en la présente expédition. Pour copie cun forme : E. kEXv/L, /}oé. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA UnPuBLlQQii: Vu l'article Î5 de la Constitution ; Vu le 2ème. alinéa de l'article 1er. de la loi du '2?) Décembre lOi'o, modifiant celle du 7 Septembre 1897, concernant l'acquisition par l'Etat des propriétés immobilières ; Vu l'article •! de la loi du !26 rJuillet 19-27, mojiiiant celle du '21 Août 1908 relative à l'administration des biens du domaine de l'Etat; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'Intérieur et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARHKTE : Art. 1er. Les Secrétaires d'P^tat de l'Intérieur et des Travaux Publics et dec- Finances sont autorisés à acquéiir pour compte de l'Etat haïtien, moyennant la somme de Six Mille St^pt Ctiiit Cln- quinte Gourdes ( <j 750.00 ) une propriété située à Bolosse et ap- partenant à Mme Vve. Calisthène Fouchard. Cette propriété qui mesure o±m. 50 sur G5 m. doit servir à l'éta- blissement d'un réservoir. Art. 2. Le préséntarrétc sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics et dés FiaaaceSs chacun en ce qui le concerne. - 170 — Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Avril 1929, an l2Cc. de l'Indépendance. BORNO Par le Présidenl : Le Secréian-h d'Etat de l'Interûur et des Travaux Publics : LÉONCE BORNO. Le Secrétaire iVEiat des Finances: Jo8Ei'H LANOUPl ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article Î5 de la Constitution ; Vu la loi du 15 Août 19U4 sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique ; Vu la la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique; Vu la loi du 25 Février 1924 organisant l'enseignement agricole ; Vu l'arrêté du t Janvier 1928 portant ouverture de crédits pour construction de locaux pour fermes écoles ; yùr le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, are4te : Article 1er. Sont déclarés d'utilité publique et susceptibles de donner lieu à expropriation forcée, les travaux que le Service Technique de l'Agricultuic et de l'Enseignement professionnel en- treprendra en la section rurale de " Ballon, " Commune de Pilate, pour l'établissement d'une ferme-écoie. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'P^tat de l'Agriculture et de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Avril 1929, an 126ème de l Indépendance. BOKNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de V Agriculture : Charles BOUCHEREAU. Le Secrétaire d'Etat de la Justice ; ARTHUR RAMEAU. ^ 171 — Portau-rrincG, le 33 Avril 1959. MESSAGE AU CONSEIL D'ETAT Messieurs les Conseillers d Etut, J'ai l'honneur de remettre en vos mains l'Expo é de la situation pour lexercice 11)27-19-28. Au moment où je m'acquitte de ce devoir c( nslitutioiinel, je suis heureux de constater que nos relations avec les Puissances étrangères sont des plus cordiales. L'exécution régulière du Traité de 1915, passé avec les Etats- Unis, a continué à produire ses conséquences d'ordre et de progrès. Fn ce qui concerne la République Dominicaine, c'est ave • la plus profonde satisfaction que je considère le splendidc av(>nir d union fraternelle et de coopération amicale que représente, pour elle et pour notre paA'S, le Traité du 21 .Janvier 1929 Notre vieille (pierelle des Frontières, presque séculaire, est enfin régl'e. L'on avait, jus- qu'ici, fait appel au seul Droit, à la .Justice seule La solution n'était pas possible, car la justice humaine est trop incsitaine. En tous cas, dans ce litige international, la justice risquait trop d'être rigou- reuse et pénible pour Tune ou 1 autre des parties. C'est alors que les sentiments élevés du c't'ur dominicilM et du cœur haïtien intervinrent dans le débat pour élaigirct ennoblir les vues de l'esprit : la stricte justice fut éclairée par 1 idéal fécond de la fraternité chrétienne. De ce jour naissait la véritable paix entre les deux peuples, l'entente était faite. Et la (jupstion, si longtemps irritante, fut réglée ainsi, dans l'allégresse, par la justice et lamour, par la seule méthode qui puisse être efficace, quand il s'agit sur- tout de ces grandes questions qui tiennent, pour ain^i dire, aux eatrailles mêmes d'un peuple. C'est d'ailleurs, dans la politique intérieure, à cette msme m'tSi ) 'e que, dès le premier jour de mon mandat, je me suis attaché Au 15 Mai 1922, je réclamais ce i'unioa des cerveaux et l'union des cœurs ». Et jusqu'à hier encore, au 1er. .Janvier de cette année, ne faisais-je pas un appel à tous pour sauver le Patrimoine Commun, en nous élevant au-dessus de nos conflits personnels, au-dessus de nos diver- gences de principes et d'intérês ? Ma voix ne fut pas toujours entendue Une opposition sans frein moral répondit par l'injurCj la calomnie, la diffamation. Et quand, ^ 172 - pour essa,yer d'arrêter le débordems nt d'infamieSjUne loi s'interposa l'opposition cria à l'attentat. Pour elle, la liberté de la Presse, c'est, par essence, le droit d'outrager impunément les représentants de l'autorité publique. Une tell-^ liberté n'existe dans aucun paj's. C'est une conception anarchique que ne peut accepter aucun gouverne- ment digne de ce nom, aucun gouvernement soucieux de ses res- ponsabilités. En dépit des résistunccs, j'ai poursuivi ui:i route. Et au cours, du temps, bien des préventions sont tombées, bien des rancoeurs se sont apaisées, bien des yeux se sont ouverts. J'ose espérer (jue l'oeuvre de pacification se réalisera. Votre session ordinaire, Messieurs, est tippelée à résoudre enfin, entre autres questions importantes, le problème posé depuis long- temps devant le pa3's d'une organisation solide de la propriété immobilière. Je n'ai pas à dire quelle est la haute importance écono- mique, sociale et politique d'une telle organisation Nul ne l'ignore. Jus(iu'aux temps actuels, la plupart de ceux qui ont un titre, même authentique, de propriété, n'ont pas la certitude absolue qu'un procès ne surgira pas d'un moment à l'autre, qui mette en péril leurs droits légulicrcment constatés ! C'est surtout dans la propriété rurale que cette situation est le plus grave et le plus compliquée. Que de propriétaires ruraux qui, n'aj'ant pas de titres ou ayant des titres imparfaits, tremblent de voir brusquement se dresser devant eux une menace d'éviction ! 11 faut qu'ils soient munis désormais de titres de plein repos. Ainsi, le crédit foncier trouvera une base solide ; et le crédit agricole, soutenu en même temps par une meilleure législation sur le gage, pourra fournir à l'agriculture laide depuis si longtemps réclamée. Confiant dans votre concours éclairé et dans votre constante fermeté, je vous prie d'agréer, Messieurs les Conseillers d'Etat 1 as.- pression de ma haute considération. BORNO. ARRETE BORNO PHÉSIDEM DK LA RÉPUBLIQUE Vu les articles C de la Constitution, 14 du Code Civil, 8 et 10 de la loi du 23 Août 190Y sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice eu date du 2Î Avril 19;^9 n° 315 : — 17?. — Attendu qup la tlamo M;irio-Aiine Miiro;-uGi-ito CIotiMe Lacotnbe, épou=;e du citoyon iitn'rie liii \\ illiain C. W^oriuU, a, devant le Jug'e de Paix de la Section Est de Port-au Prince, t'tiit la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi le consl;itc un acte dressé à cet cfi'et le 15 Avril 192^), enrco-jstré le 13 du m'3ni3 mois ; ARRÊTE : Article 1er. La dame \Villlam C. Worrall, née Marie-Anne jMar^aiorite Clotilile' Licomhe, açjuiert la qualité d'haïtienne, avec les droits, préro^-atives et eh ii-u;'.vs aîti-hés à cette qualité confor- mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu- blique. Art. '2. Le présent arrêté s.mm publié et exécuté à la dilig-ence du Secrétaire d'Ktat de la Justice. Donné au ï'aliis Xitionil, à Port an-Prince, le 21 Avril 1929, an 126ème. de l'Indépen lance. BORNO Par le t'iésideut : Le Secrétaire d'J^tal de la Juailce : Arthur RAMEAU. ARREIE i BORNO PRÉSinENT DP, LA RFPURLlOLTR Vu l'article 75, 9ème. alinéa de la Constitution et la loi du 24 Septembre 18^0 sur l'exercice du droit de grâce ; Sur le rapport des S-îcrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. ARRETE : Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si. aucuns sont, au sieur Frédéric Guillouette, con limaé aux travaux forcés à perpétuité par juo-ement du tribiinl criminel des Gonaïves en date du 22 Janvier 1923. Arti 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dllirenca des Secrétaires d'Etat delà Justice et de l'Intérieur. — 174 — Donné au Palais National, à Port-au-Prlnc'r', le 29 Avril 1929, an 125e. de rindopcndanco. B'JRX'). Par le Président : Le Secrétaire iV Elat de lu Judlcc : AivnruR RAMEAU, Ze Secrétaire d" Etat da r In té rieur : Lkonce BORNO. SEcriKTAincRii:: D'Etatdes !;Ei.\Tio:r. i-xrÉiiJEuriES SERVICE DU mîOTOCOLE i:CHANGE DE RATIFICATIOxXS Le 23 Avril 1929 a eu lieu dans les salons du Département des Relations Extérieures à SantoDomiiii>o l"échano-e des ratiOcations du Traité relatif aux Frontières. A cette occasion les télégrammes suivants ont été échang-és : Port-au Prince, le 30 Avril 1929. So?i Excellence le Présiderd Vasquez Santo-Domingo. Je suis heureux d'annancer à Votre Excellence que le Gouverne- ment, à l'occasion de l'échange des ratitications du Traité du 21 Janvier, fait chanter un Ti: Deum d actions de grâces demnin 1er Mai, fête nationale, marquant ainsi l'Union de la Nation entière dans la célébration de l'acte qui consacre l'amitié fraternelle des deux Peuples. BORNO. Saiitci Domini^o le 3Û Avril 1929. A Su Excelencia el Présidente Bonxo Port-au-Prince. En ocasion del canje de las ratifcitiones del Tratarlo del 21 de Enero eiïectuadQen esta ciudïid el dia 29 me es gralo renovar mis voto<? por la fratprnal amistad (\ne p^o ario tr.i'^cpntleîital ha con- sagrado de una manera delhiitiva entre nucstros dos l^ieblos. IW.H(le?ite VA 8Q U EZ . Traduction : Saulo-lJuiiiiniid ',]{) Aviil J(^»:)<.| A SON Excellence le président Hoitxo l'ort-an-Pn'nne. A l'occasion de l'écliinu'e des ratilieatio.is du l'm'té du 21 T-ir - vier effectué on cette rille le 2S), je suis heureux de renouveler »nes voeux pour l'am'tié fruM-nelie que Cet acte tran^cend.intii a con"^ sacré d'une mani?redéfinitivvî entre nos diuc peuples. Président VASQUFZ. i .Mai 10^,1. Sanio Doniin-o \\. D. SU EXCELENCIA CAMILLE J. LÉON Sicretario de Iiel(iclo)i:S E.vk'i i n-e^ Port au-Princf>. Al canjearse las ratificaciones del Tratado fronterizo acojo complacido esta nueva oportunidad de ratiticar a Vuestra JExce leucia rais votos porque cada dia sean mas prosperos ios destines de uuestros pueblos lus cuaies podran realizarse en un anibient^^ de ejemplar i solida amistad saluda a Vuestra Excelencia con h mas distinguida consideracion. Raphaël Aug. SANCHEZ. Se.eretario de Esta Jo de Relaciones Exltriorei^. Traduction : Sanlo-Domingo R. D, Son Excellence Camille J. Léon Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures Port-au-Prince. Au moment où se fait l'échange des ratiHcitions du Traité d'^ frontières, je saisis avec plaisir cett3 nouvelle o33ision, d^ renai^ vêler à Votre E^Ç3llenc3 in33 vo3ux pjur que ch.iqus jo u- soieai — 17(5 — plus prospères les destinées Je nos peuples, lesquelles pourront se réaliser dans une atmosphère irauiitié solitle et exeinpluire. ,1e salue Votre Excellent' e avec la ccr-'^idéiation la plus distinguée. Kapiiâel Augusto SANOHEZ Secrétaire d'Etat des Eelatlons E.etérlearcs. Porl-aii-Pi'ince, H .vlai lU!'.» Son F.vc llnce Strréla/'re d' Etat Sanjchez Santo- Domingo. JefUis particulièrement heureux d'apprendre l'échange des Tîa- tilications du Traité du 21 .Janvier. Cet acte solennel de nos deux (gouvernements vient parfaire, dans la même atmosphère de sym- pathie et do conliance des premiers jours, l'oeuvre réalisée en com- mun pour le plus grand bien des deux peuples frères. V.n vous remerciant de cet aimable Message, j'otlre à Votr'^ Ex- cellence l'expression de mes cordiales salutations. LÉON. ARURTE r BORNO PRÉSIDENT DE L\ REPUBLIQUE Vu les articles G de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et S de la loi du 22 Août 190Î sur la nationalité ; Vn le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 19 Décembre 1928, au n" 135 ; Attendu que le sieur Camille Emmanuel Paul Ulysse Gaston Revest. de nationalité française, a devant le Juge de Faix de In Section Nord de Port au-Prince, fait la déclaration et prêté le ser- ment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 4 Décembre 1928, enregistré le 6 du même mois ; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti, ARRETE : Art. 1er. Le sieur Camille Emmanuel Paul Ulj'sse Gaston I?e- Aest acquiert la qualité d'haïUen avec les droits, préogatives et — 177 — cliiir^as iittiichos à CL'tto ((ii.iliti! coîil'oiMii;iii>Mit aux ilispjjitioiii dà la Constitution et des lois do la l'u'publique. Art. *J. Lo prc'-^iMit art-oté soi'a publié et exécuto à li dili^'Oa^î d i Secrétaire d'Elat tle la Justice Donné au l\dais National, à Port-au Pi'ince, le 7 M li r)?3, ta l'iGèmc de lludépendance. BOEXO. Par le Président : Lp Si'crMdin' (V Klnl de Ja Juslicr: AuTiiuu RAMEAU. ai{iii:ti: BOUNO PRK.S[DENT DR L\ Ri:Prl]LlQUI': \'u liirticle T.">, Dcine alinéa de la C'on-titution et la loi du 21 Sf^ptenilire 18G0 sur re^ercice du droit «le (^TÙce, Sur le rapjiortdes S3crétairos d'Etat de la Justice et de l'Enté- riour, AniiKTE : Art. 1er Grâce pleine et entière est accordé(\ les droits de-^ tiers réservés si aucuns sont, au sieur L'îance V Ililaire cm Utn-iî : lo. par juo^enient du Tiihunal c )rrectionnel de J;ic:iiel ea dite du "li Juillet 1917, -2o. Par deux juo-onients du Tribunal criminel de Jacnid en dite •27 Mars l'.U'), p:ir contumace. Art. 2. Le prés<^nt arrcté sera publié et ccécuté a la diliy-en^.î des Secrétaires d'Etat de la Ju-tice et de l'Intérieur. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 4 Mai 1021) an 12(îcmc de PIndépendance î'ar le Président ; Le Secrétaire rVEtat de la Justice ' Arthur RAMEAU. Le Ser/'Haire d'Etat de l' Intérieur ! Lkoxce BORNO, BORNO. Sb:cnETAII{El\IE D'ETAT DE LA JUSTICE L3 D3parteii],3nfc de la .]astic3 avisa le pablic que d'après les pièces qui lui ont éti^ communiquées p.ir le Commissaire du Gou- vernement près le Tribunal de Première Instance du Cip-ITiïtien, la demoiselle Mirie Edith Storzel est née en Hiïti d? mjre d'ori- gine africaine, Eq conséqi?n'% elle ost h lïtivin? d'orig-ln? C3 1 i' jrm 'm Mit auï dispositions du^r^me. alinéa de l'art. 3 de li Constituti^a de ISD sous l'empire de laquelle elle csl née. rort-au-Princc, le 7 ÎNIai V.)2'à. Le Département do la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le Corn nissaire du G)U' verneniput près le Tribunal de 1ère. Instance de l*ort-au Prince, 1^ sieur Marie Alphonse Louis Damien Ilermantin est né en Haïti, de mère d'orio-inc africaine. Ea conséquence, il est haïtien d'origine conformément au^ dis- positions du Sème, alinéa de l'art. 3 de la Constitution de 1889 sous 1 empire de laquelle il est né. Port-au-Prince, le 7 Mai 1929. Le Département de la Justice avise le public que le sieur Elias Joseph, né à la Petite-Rivière de Nippes et demeurant à Port-au- Prince, a fait, le 22 Février 1929 au Parquet du Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, la déclaration d'option prévue par l'ar- ticle 4 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. Port-au-Prince, le 13 Mai 1029. SECRÉTAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES La Secrétairerie d'Etat des Relations Es:téricures croit devoir rappeler que l'échange des ratifications de la Convention Commer- ciale Franco-Haïtienne a eu lieu le 4 Juin 1927. Port-au-Prince, le 18 Mai 1929. — 179 — AUllETK BORXO Prrsîdent de la république Vu los :irticl(>s I) d;^ la Constitutior. et 3 du Dik'rot du 6 AvVll lîil»'., L)()nsid(M-;int (ju'il y a li(Mi do pourvoir au rpiiipliicr»iiiPiit, au Con- seil d"Ktat. d*-' Monsieur liénM' Dorsinville, déc.iii»-, ARRHTK : Article 1er. L3 citoyen Ilerin.inn Pierre -Atitoine est uouruj Conseiller d'Etat. Art. 2. L2 présent Arrête sera publié et exécaté Donné an Palais National à Port-au Prince, le IS Mai 1921). au 120ènie. de T Indépendance. Pc»r le Pré^ideut : Le Sccri'laiic d'Etat de Vlntéruiu' LÉONCE BOPvNO. Le Secrétaire d'Etat de^ Vi minces '. JoSKPH LA:'?0UE BOPvXO. AHiiî-rn^] BOUNO PRESfDRNT V)V. LA RI<:PUBLlQUE Vurarticle2 de la loi du 10 Février 1925 sur le droit de propriété iiiiniobilicro accordé aux étran^'ers et aux Sociétés étrani^ères ; Vu les articles 29 à ;>T, 1'), 15 et -16 du Code de Conim'^rce : \'u Pacte de constitutjpn et les statuts de la taxama hailtî > vi>. COMPANY, Société Anonyme constituée en vertu d'une loi de New- York ( Etats-Unis d'Ainériijiie ) en date du T Avril 18iT ; — 180 — Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce. ARRÊTE : Article 1er. Est autorisée à faire ses oporatioas en Haïti, con- formément aux dispositions dos lois, arràtés et règlemsnts en vigueur dans la République, la Société Anonyme dénommée pa.vamv RAiLROAD COMPANY, Société Anonyme constitaée en vertu d'une loi de New-York, ( Etats-Unis d'Amérique) en date du 7 Avril 18 H, appprt acte au rapport de Me. Eustaehî Edouard Kénol et son col- leq-uo, notaires à Port-au-Princo, en date du 18 Janvier mil neuf cent vingt-neuf. Art. 2. Sont approuvés, sous les ré-^orvos et dans les limit'rs dos lois et de la ('constitution de. la Uépuh'iqan. rActc de co::stitnti<)a et les Statuts de la dite Société Art. o. Toute modification ou addition à l'acte de constitution et aux statuts de la Société, devi-a, avant de recevoir application et de produire aucun efl'et en Haïti, être soumise à l'approbation du Président d'Haïti et publiée conformément à l'article 45 du Code de Commerce. Art. 4. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois, arrêtés, règlements ou de l'acte de constitution et des statuts de la Société, sans préjudice des donuuages-intérôts envers les tiers. Art. 5. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligenco du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1929, an 136ème. de l'Indépendance. 1K)RN() Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Commerce : Joseph LANGUE. Par devant Me. Eustache Edouard Kénol et son corèguc notaires x\ Port-au-Prince, soussignés A COMPARU : Monsieur .fanios \'an Reed, demeurant à P(M't-au-Prince, domi- cilié à New- York ( Etats-Unis d'Amérique. ) Agissant en sa qualité de représentant de la « Panami R lilroa I Company, » Société Anonyme. Lequel ès-qualités a, par ces présentes, déposé ù Me. Edouard ^ 181 ^ Kénol, l'un des notaires soussignés, pour être mis au rang de ses minutes. lo Une copie de la loi pour org-aniser en Société AaoQ3'me la « l'anama Railroad Company » voté le sept Avril mil hait cent quarante neuf. 2o Une copie de la loi amendant la loi intitulée pour organiser en Société Anon3inela « Panama Kailroad Company » votée le sept Avril mil huit cent quarante neuf- 3o Les Statuts amendés de la « Panama Railroad Companv. » Les dites pièces écrites sur sept rcuillets de papier ayant des timbres mobiles sont enregistrées à Port-au-Prince le dix-sept Di- ceml)re mil neuf cent vingt huit, ont été dûment traduites de l'An- glais en Français par Monsieur Edouard Cassagnol interprète désigné par ordonnance du Doyen du Tribunal de Première Instance de ce ressort en date du onze Décembre mil neuf cent vingt huit enregis- trée, demeurent annexées à la minute des présentes : DONT ACTK : Fait et passé à Port-au-Prince au bureau de la «. Panama Kail- road Company, » ce jour dix huit Janvier mil neuf cent vingt neuf. Et après lecture, le comparant a signé avec nous notalre>< . Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes : James H. C. Van REED, S. VILLARD, jwt. E. KÉNOL, not. Ensuite est écrit : Enregistré à Port-au-Prince, le dix neuf Jan- vier mil neuf cent vingt neuf, folio -125 Vo case 2912 du registre No. 5. des actes civils. Perru droit fixe vingt cinij centimes Lt D'n'tclcHi' Principal de 1^ Envcgldroucnt : Dam. PIERRE-LOUIS. Le Contrôle : Cyrus SAUREL. (-ollatioiuié. KENOL. notaire. Suit la teneur des annexes : hn iwar ur'jauhcrtn Sudcùj An'nn/inol'i. Pa/uc/wù It'JÀlrodd. tvin- ■panij 'cotée le 7 Avril 18^9. Le peuple de l'Etat de New-York, représenté par le Sénat et par ' Absembîée, ont voté ce qui suit : ^ectlonl, — William H. Aspinwall, John L. Stephens, Henry Chaunccy, James Brown, Cornélius W. Lav/rence, Gouverneur Eem- blc. Thomas AV. Ludlow, David Thompson,, Joseph B. Yarnum ï?a- uniol S. Mowlantl. Prosper M. Wetmorc, Edwln Burtlett, lîoratio Allen et leurs associés, succosscurs et ayants-droit ont, par les pré- sentes organisé une Société anonyme répondant au nom de « Panama Railroad Company » aux fins de maintenir et de construire un chemin de fer avec un ou plusieurs rails, et tous immeubles matériels, ma- chines et accessoires convenables, à travers risthaie dePauaraa danfj hi llépubliquc de la Nouvelle Grenade sous la concession faite par la dite République aux dits Willi:ims il. Aspinwa l. .loha L. Sten- gens, et Henry Chumcey, et d'achj'eret dj faire n.iviga.îr tels vais- seaux à vapeur ou à voile qu'ils jugeront utiles et convenables à être employés en rapport avec le dit eliomin âo fer et à ses luis tous les pouvoirs nécessaires ou iiiL-idonts sont conférés par les présentes à la dite Société Anonyme. Section II. — Le Capital-action d.> la dite société sera fixé par les Administrateurs à une S(;uuue (jui ne sera pas moindre de Un mil- lion dt; ilollars avec la faculté de l'accroître à n'importe ((uel moment jusqu'à une somme ne dépassant pas Cin(| millions de dollars. Ledit capital action sera divisé eu actions de S 100 dollars chacune et sera tenu pour être bien mobilier, pouvant être transféré de la matiiùre décrétée par les statuts de la Société La Société pourra commencer les opérations lorsqu'il aura été souscrit pour Cinq cent m. Ile dollars et lorsque vingt pour cent de chaque action souscrite aura été payé. Les dits William H. Aspiuwull, JohnL Stephens et lienrj Chauncey sefont les commissionnaires pour recevoir les souscriptions audit Cii- pitàl-action et si tout le capital a<'tiun n'était pas souscrit a l'époque fixée primitivéU'K'iit, dautios souscriptions pourront être reçues à rj'importc ipiel moment jusqu à ce (pie hi valeui- entière aura été souscrite à telles époipies et selon tels règles et règlements que les commissaires auront établis, Section m. — Les aiïaires de la dite Société seront dirigées pa^' treize administrateurs cpii seront des actionnaires et qui { sauf les premiers directeurs nommés par les présentes rempliront les man- dats pour une année jusqu à ce que d'autres aient été choisis pour les remplacer. Les personnes dénommées dans la première section de In présente loi seront les pr( tniers administiateurs et restei'ont en fonction jusfprau premier Lundi d'Avril tli^ l'année 1851 et jusqu'à ce que d'autres aient été choisis pour les remplacer. Les adminis- trateurs, sauf pour les doux premières années seront choisis annuel- lement à telle époque et dans tels lieux de la ville de New York et après tels préavis qui auront été prescrits par les statuts delà dite Société. A toutes les réunions de> actionnaires, cliaque action don- nera au porteur droit à un vote qui pourra être donné en personne ou par procuration. Au cas où il arriverait A une époque quelconque que J'élection des . admiiii.'slrateurs n'ait pas lieu aujour iixcpar les statuts de /a Société, la dite société ne sera pas censée être dissoute à causo de cela, maïs la dite élection sera en'ccluée à tel autre jour qui aura été fixé par l«s administrateurs de la Société. Section YV. — Les administrateurs ( dont cinq constitueront un quorum suflisant pour la transaction des affaires ) désigneront un des leurs pour être Président. Ils pourront nommer tels autres offi- ciers et agents qu'ils juoeront nécessaires et ils pourront faire et établir tels statuts, rr'gles et rèo-loinonts qu'ils croiront convenables et utiles, relatifs à lu disposition et à radniinistrntion de la propriété du pratrimoinc et dos biens de la dite Société, au transfert des ac- tions, aux devoirs et cliarges de leursofliciers et de leurs serviteurs, à l'élection et aux réunions des membres du Conseil d'Administra: tion et à toutes choses oénéralemcnt quelconques qui pourront se rapporter aux alïiiires do la Société. Lorsqu'une vacance se sei-a produite parmi les administrateurs, elle pourra (Hre comblée par les administrateurs restants, et les administrateurs pourront révoquer tous les officiers nommés par eux et en nommer d'autres à leur place et remplir toute vacance dans les différentes charges deleurs officiers et de leurs serviteurs, à l'élection et auxréunions des mem- bres du Conseil d'administration et à touteschosos généralement quel- conques qui pourront se rapporter aux affaires de la dite Société. Lorsqu'une vacance se sera produite parmi les administrateurs, elle pourra être comblée par les administrateurs restants, les administra- teurs pourront révoquer tous les otllcicrs nommés par eux cten nom- mer d autres à leur [)laec et remplir toute vacance dans les différentes charges. Sccdcni Y. — Les administrateurs pourront demander paiement des souscriptions aux actions à telles époques et dans telles propor- tions qu'ils jugeront convenables, sous peine de porte des actions et dtîs paiements antérieurs déjà elfectués et pouiTont poursuivre eu justice et recouvrer les dites souscriptions. Avis de l'époque et du lieu du paiement devront être publiés pendant quatre semaine anté- rieures à la date du paiement au moins une fois par semaine dans des journaux publics dans la ville de New-York. Section VI. — La Société pourra avoirun sceau conuuuu et pourra modifier ou renouveler le dit sceau à volonté et tous les contrats pour- ront être faits soit valablement soit sous la signaturedu Président, du Secrétaire ou de tel autre officier ou agent de la dite Société avec ou sans 1 apposition du sceau social Section VIL — Il sera légal pour la Société de contracter avec les dits "William IL Aspinwall, John L. Stephenset Henry Chauncey pour l'achat de tous les droits, privilèges et iuuuunités à eux accor- dés par la dite Képu,blique de la Nouvelle Grenade et pour l'achat des terres à eux concédées par la dite République et den recevoir la cession et eu avoir possession de lu même manière que les dits .I.O Williams II. AspinWfiîl, ,lohn L. Stepliens et Henry Chauiicey le font en ce moment ou pourront le faire et d'afTermer, ou vendre ou céder telles de ces terres que la Société n'estimera pas nécessaire de con- server et de bâtir et de construire tels immeubles, jetées, quais, bas* Hns et ports sur les dits terrains qucla Société pourra juger néces- saire, tout comme les dits AVilliaiu H Aspinwall, John L. Stophens et llenr}' Chauncey peuvent le faire eux-mêmes aux termes de la cou- cession. Sectw)iYlll, - La dite Saciéié pourra augmenter do temps e" temps telles sommas ou so;n n?.> d'argent qui pourront être nécessai- res pour comploter le chemin de fer et pour les autres Hns autorisées au présent acte ; n'excédant pas avant tout le montant du capital- actions effectivement versé et pourra émetti-e et disposer d'obliga- tions pour toutes sommes ainsi empnmtées et elle est autorisée par les présentes à hypothéquer n'importe quelle partie des biens et pri- vilèges sociaux pour garantir le paiement de telles obligations ; et les administrateurs pourront conférer au porteur de toutes obligations émises, pour toutes valeurs ainsi empruntées le droit de convertir le principal dû sur cette obligation ou action de la société > à n'importe quel moment mais ne dépassant pas une période de cinq années à par- tir de la date de l'obligation sujette aux règles que les administra- teurs jugeront convenables d'adopter, et Ti cette tin, la dite société est autorisée àaccroîtreson capital action jusqu'au montxnt ainsi em- prunté lorsijue les personnes ou l'une (|U(;!con(|ucs d'elles à (pii cet urgent est dû auront choisi de convertir en action, mais rien aux pré- sentes ne sera interprêté comme autorisant un accroissement du ca pitod-action de la dite Société au dcli du chifïre de Cinç millions de- dollars^ Section IX. — Chaque actionnaire sera personnellement responsa- ble envers les créanciers de la société de toutes dettes qui pourront être dues par la dite Société, à ses travailleurs et cm[)loyés pour ser- vices rendus et pour toutes autres dettes et passifs de la dite société jusqu'à concurrence d'une sonune égale au montant des actions possé- dées {"ar lui et jusqu'à ce qu'il ait payé intégralement le montant des actions par lui ainsi détenues. Mais aucun ne sera personnellement responsable pour le paiement d'aucune dette contractée par la^so- ciété et dont Téchéance S(m:i au delà d'une année de la date à la- quelle elle a été contractée, ou si improcès pour le recoiivrement d'une tello d(^tte n'v pas été constitué contre ^la société dans une année apiès la date de l'exigibilité de la dette et aucun procès ne pouiia être institué contre un actionnaire quelconque de la société pour une dette ainsi ccntiucttc si le dit procès n'a pas été commencé dans les deux années à partir de le date où il a cessé d'être actionnaire dans la dite société ou si un procès'verbal de carence sur exécution n'est produit contre la Compagnie, aucune peis'une détenant des aclici.'s de la dite campagnic comme cxécu- tour, administrateur, tuteur ou dépositaire et aucline personne déte- nant de telles actions comme ^-arantie ou gage ne sera porsonnelle- jnent sujette à une responsabilité quelconque comme actioiuiairo de la Compagnie, mais la personne quia donné en gage les dites actions sera censée en être le possesseur et le patrimoine ainsi que les valeurs entre- les mains du dit exécuteur, aduiinistrateur, tuteur ou (lé[K)si- taiie répondront de la même manière au même degré que si l'inté- ressé était vivant ou capable d'agir et que les actions fussent en son nom propre. Tout exécuteur, administrateur ou dépositaire de- vra présenter àtoutes réunions de la société, les certilicats d'actions détenus par lui en sa qualité d'administrateur, de tuteur ou de dé- positaire et pourra voter comme actionnaire et toute personne ayant donné en giige ses actions comme il est dit ci-dessus pourra de même h s rrprcfcenter et avoir droit de vote. tScctio/i X. — La présente loi entrera en vigueur iujniédi;;te:iienf Loi. amendaut la loi. uititulév « Loi pour orga)iisci' en Socmlc Ano- yme la I\mauia Railroad Company >- votée le 7 Avril IS'i-). ;r Le peuple de l'Etat de New-York représenté par le Sénat et par l'Assemblée ont voté ce qui suit : 1. Il sera légal pour la Panama Railroad Company d'emprunter de temps en temps en plus dos valeurs (ixées par la loi pour organiser en Société Anonyme la dite Compagnie passée le 7 Avril 184'.) telles bommes ou sommes d'argentqui pourront être nécet-.saircs pour com- pléter leur chemin de fer et pour toutes autres tins autorisées par la dite loi, d'émettre et dedisposer d'obligation pour le U'inboursement de toutes valeurs à emprunter ou déjà empruntées et d'hypothéquer une part quelconque des biens ou privilèges sociaux pour garantir le paiement des dites obligations etla Société pourra conférer au porteur d'une obligation (|uelcou(|uo éuiise par eux le droit de convertir le principal représenté par cette obligation en action de la dite société pendant r.ne période de temps ne dépassant pas cinq années à partir de la date île la dite obligation et selon les règlements que les admi- nistrateurs trouveront eonvenables d adopter, lorsqu'une personne quolcon(iuo, détentrice d'une telle (>bligalit)n choisira de laronverrir on action, et à cotte lin, la dite société est autorisée par les préseiUes à accroître son capital action de temps on temps, de manière cepen- dant que le capital total de la dite Compagnie ne dépassera pas la souuiie de S<pt AIitllo)is de dollars; ; et ce, quelles que soient les dis- positions contraiies de la loi précédente. Art. 2. La présente Loi entrera en vigueur immédiatement. Ceci est une copie sincère, et correcte de lacté de Société de la « Panama Rail Road Company » ( signé ) W. P. Pfizer, secrétaire. Ensuite est écrit : Enregistré à Port-au-Prince, le Dix svpt Dé- -- 186 - eembre^mil neuf cent vingt huit folio 40Î. Ro cafee 2(jU du registre C. No 5 des actes civils. Fe ru Droit fixe soixante quinze centimes. Le Directeur principal de l'Enregistrement ;( Signé ) Dam. Pierre Louis, Le Contrôle ; (signé ) Cyrus Saurel. " PANAMA RAIL ROAD COMPANY" STATUTS AMENDÉS Art. 1. L'élection des administrateurs de la Compagnie se fera aux bureaux do la Compagnie dans la ville de New- York le premier Lundi d Avril de chaque année. A une précédente réunion le Conseil d'Administration devra avoir choisi trois actionnaires pour servir d Inspecteurs. Les urnes seront ouvertes à midi et resteront ouvei tes jusquii deux heures de l'après midi. Le Conseil d'Administration se composera de tvevAQ actionnaires dont cinq constitueront un quorum pour la transaction des alt'aires aux réunions du conseil. Art. 3. Les officiers de la Compagnie consisteront en un Pré- sident, un Vice-Président, un deuxième Vice Président, et un Se- crétaire, un Trésorier. Le Président, le Vice-Président et le deuxième Vice-Présiden^ devront toujours être membres du Cjnseil d'Administration et les dits officiers seront élus par le (yonscil d'Administration annuel- lement dans les huit jours après Pélection îles Administrateurs. Le vote se fera pir bulletin et la majorité de tous les membres du conseil sera nécessaire pour une élection. En plus des officiers déjà nommés le Conseil pourra de temps Cl temps nommer des ofticiers additionnels, djs LigJiiicurs et des agents selon que les affaires de la Compagnie le demanderont et le conseil définira leurs devoirs. Les salaires îles ditïérents ofticicrs seront lixés par le Conseil d Administration et aucun frais ou rémunération supplémentaire ne sera allouée sans approbation du conseil. Au cas c II on aurait manqué de tenir une élection d'ofHciers, les officiers en fonction conserveront leur place et seront légalement qualifiés pour agir jusqu'à ce que l'élection soit tenue. Art. :^> . L'^s devoirs du [^résident seront do présidor les réunions et d'exercer un contrôle général sur les affaires de la (^)mpagnio. Il aura pouvoir de convoquer des réunions des Administrateurs toutes les fois qu'il le croira utile et il aura pour devoir de con- voquer de telles réunions sur la ré([ui ition écrite de deux admi- nistrateurs ou plus énonçant l'objet pjar l^^iuel il désire qu'une telle réunion soit convoquée. Le Vice-Président en l'absence du Président exercera tous les pouvoirs et fonctions qui pourront d'une manière quelconque être délégués au Président. — 3é? ^ Le dciixio U3 Vica-ProsiJcînt devra résider à Tlsth ne et p:tn- dmt l'ubsaica du Président d^ l'Isthui eKercir.i les p)'.iv,)ir-; du Président relatifs aux opératio.is d; la Cj:npig-aie à llsthn*-- Art. 4. Le Secret lir.-i îuira pour dn^oir d'être présvit aux ré- unions du <Jo!iscil d'Administration, de tenir note de t.) it ci ^qui aura été fait et d'inscrire le tout sur le livre d^s minutes d'en-" voyer des avis aux administrateurs de toutes les réunions q i; d >i- ventse tenir et do remplir tels autres devoirs qui pourront lui être coudés par le Président ou par le Vice-Président. Art. 5. L'.^ Trésori.M- aura pour devoir de recevoir et di-> dé') vir.^or sous la dircv.-tion du C )n.scil tous les fonds appArt.^nnnt n la Com- pagnie, et de tcni:' des comptes ré^'uliers et sy.sté;uiti(|uj-; do tt)us les encaissements ou de tous les déb:>ur.s et d^ l'aire d>-; rapports détaillés de ses encaissements ou d'bours aux a IministiM^eurs, a chaque l'éimion du Comité. Il fera ilé[)j.-,cr tous les romls r(M;us [)ir lui p)U!' h C > nMiii-tiio ou paur .son ijuii^tc dans telle Hin(|ue ou Bm |'i,is (| i; L- Con- seil d'Aflministration pourra choisir, en f jim dispjs.M- des fonds se- lon les directives du Conseil d'Almuiistration et l ) i^ 1;^ dépats en Banque seront entrés dans un livre de la lumière usuelle, au crédit de la Compag-njc. Tous les chè«(ues et ordres sur les l'on 1 s de la C ) nip 14- ti ^, sofont tirés sur la Banque ou l'institutiau d.iiis lesquelb-; l'ar^/nl do la Compagnie se trouvera on d ipôt et ces calque ^ ot or 1res seront signés par le Président, le ViJsPrv'sident, oa leur ab.uv'j l'As- sistant du Vies-Président et le Contrôleur, ou ni 1' ib^enca du Président, Vice-Président et l'Assistant du Vit- • !'.•;> .il, >nt pir le Trésorier et le ContrtMeur et seront tirés à Tordiv' d • h personne à qui le paiement est fait. Cependant pour les cas de paiement du siliire de'^ personne? e u- ployées par la Compagnie, les chèques tirés sur un compte spé- cial de Pjukuic appelé Caniptoile traite de ITsthui seront sigiés par Tune ([uelconiue des personnes suivantes : le l'résiieat, le Vici- Président ou le Trésorier. Le Trésorier devra enregistrer tous les transforts d'actions et à cette lin il tiiMulra une. c) utitubilit;' dos actions enregistrées et transféi'éos dans la l'orme et .le l.i niuiièri^ et selon telles l'è- gles que le (Conseil d'A Iministration pjurra prescrire de temps eu temps, et il accomplira tels autres devoirs (pie pourront lui confier le Président et le ViceT'résident. Le Trésorier tiendra aussi les livres de dividendes et tiendra compte des obligations, s'occupera du paiement des dividendes et des intérêts.' L'auditeur général aura pour devoir de s'occuper de tous les coiuptes de l;i Compagnie et de les contrôler. Art. 6. Un superintendant nommé par le Conseil aura pour de- voir de s'occuper et de diriger les opérations pratiquées du che- min de fer ainsi que les facilités de transport de la Compagnie sur risthme de Panama. Art î. Tous les transferts d'actions se feront de la manière usuelle, les actionnaires signant en personne ou par procuration clans un livre préparé et tenu par le Trésorier à cette fin, une déclaration de vente ou de transfert établissant le nombre d'actions transférées la personne à qui le transfert est fait et la dette à laquelle les dites actions sont tranférécs et au moment de ce transfert les an- ciens certificats d'actions ainsi transférées seront en tous cas re- mis et annulés un nouveau certificat sera émis en remplacement. Tous les certificats seront signés par le Président ou le Vice- Président. Art. (S. Il sera tenu tous les trois mois les réunions du Conseil d'Administration, le deuxième Lundi des mois de Février, Mai, Aoû et Novembre de chaque année. Un rapport complet et détaillé des affaires de la Compagnie montrant le résultat des opérations de l'année fiscale précédente, finissant le 30 Juin, sera soumis au Conseil d'Administration, tenue spécialement ou non à cette fin. payables aux dates que Ib Conseil pourra fixer. Art. 9. Tous les livres et papiers de la Compagnie seront à toute époque sujets à l'inspection du Conseil d'Administration ou d'un membre quelconque du Conseil. Art. 10. L'ordre du jour aux réunions du Conseil bera comme suit: Premièrement : Kapport des minutes ; Deuxièmement." llapport du Comité permanent ; Troisièmement : Rapports des Comités spéciaux ; Quatrièmement: Affaires diverses. Art. n. Les présents statuts pourront être amendés à n'importe quelle réunion du Conseil, poin-vu qu'un tel amendement ait été au préalable soumi'b par érrit au président »>u au \ iee-président et que Id majorité des membres du Conseil d'Administration y consentent. Ceitifié comme étant une copie sincère et correcte des statuts actuels de la Panama Iioilroad Coa/jutn//. (Signé) W. P. Pfizer, /S€C?'Ctatre Ensuite est écrit: Enregistré à Port-au-Prince le dix-sept Décembre _ lil neuf cent ving-huit, folio 407, E. case 26T5 du registre C. N*" 5 des actes civils. Peryu droit fixe soixante quinze centimes. teur Principal de l'Enregistrement : (signé) Dam. Pier ) mu Le Direc- Louis. Le Contrôleur ; (signe) Cvrus Saurel, — 18^ — Jo sonssig'no, EGlouartl Cassag-nol, interprète export, ag-issant en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince en date du onze Décembre mil neuf cent vingt huit, enregistrée, certifie que la traduction ci- dessus est la traduction sincère et fidèle de l'acte constitutif de la Panama Railroad Company^ pièce cotée 1 et paraphée par moi. En foi de quoi, je délivre le présent certificat pour servir et voloir ce que de droit. Port-au-Princp, le Décembre mil neuf cent vinot huit, (signé:] EnouARn CASSAGXOL. Pour copie conforme : 11 est ainsi au P>revet Original de la pièce ci<!essus transcrite, le tout demeuré en la possession de M'' Edouard Kénol, notaire soussigné. Pour copie conforme : E. KENOL. not. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPrrîT.IQUE Vu l'article 55 de la Constitution. Vu l'article 20 de la loi du 11 Juillet 192S. portant li\atio-i des dépenses de l'Exercice 19-28-1929; rci (hi -j. ...i,i.v.v.i j.,/wc/ vyinjâiv ICI mpL.k^ii.jiio Li nHiii t!L i;i rvepubliqiic Dominicaine, et, pour permettre l'exécution iminérliatc dos travaux envisagés par le Traité : Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de ITntérieur, des Relations Extérieures et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSi:, Elle Conseil d'Etat a vpté d'urgence la loi suivante: 190 Art" 1er. Un crédit extraordinaire de Dcu.c cent quatre-vingt quatorze mille deux cent quara77fe gourdes ( 294.240) est ouvert au Département de l'Intérieur en vue du règleinont des dépenses di- verses relatives à l'exécution du Traité du 21 Janvier 1929 et aux travaux de délimitation qui j sont convenu?. Art. 2. Le présent crédit sera couvert au raoven des fonds du Trésor Public. Art 3. La présente loi sora oxéciitéoTi lu dilio-.-'nce les S>^crét:iires d'Etat de l'Intérieur, des Relations Extérieiu'es et des Finances^ Donné au Palais Léo-islaitl", à Port-au-Priiice, le 2tt Mai 1929, ;in 126èmc de l'Indépendance. Le Président : A. C. SANSARICQ. Les Scci'étaires : F. RoRfNsox, Dr. G. Be.'^uvoir. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtne du .Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-aii-Prince, le 21 Mai I92;1, an 12Cème de rindépeudauce. BORNO Par le ['résident : Le Secrétaire d''Etat de PLntérnvr : LÉONCE BORNO. Le Secrétaire d''Etat des Jiflaflons Krtéj-li ure.s-: Camilt.e J. LEON. .\ Le Secrétaire dElat des Finances: Joseph LANGUE. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA R|':P(JBL:QUR Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu l'article 1er. de la loi du 8 Juillet 1921 déterminant le^ con- ditions et les effets de la déclaration d'utilité publi(|ue; Considérant qu'il y a pour le peuple haïtien un intérêt consijé- rablc à améliorer ou construire les routes publiques susceptibles de lavoriser le développement économique du pays ( circulation des produits, faciliter d'exploitation, tourisme ctc ) , Sur le rapport du Secrétaire d'Etat dos Travaux Publics et de l'Intérieur, et de l'avis du Conseil des Secrétaires (rp^tat, arri-:tk : Art. 1er. Sont déclarés (Tutilité publique les travaux d'amélio- ration ou de construction des routes suivantes : lo. Trouin-Jacmel, 2o. Jérémie-Lîisile, 3o. Pétion Ville-Kenscotî', 4o. Cap-Haïtien Milot-Citadolle, .'io. Hinche-Dondon, 6o. Ilinche-Cerca la Source, 7o. Limbé-Le Borgne, tSo. Port-de-Paix-Le Borg'ne, 9o. Jérémie Anse-d'IIainault, Art. '2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilio-erice du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mai 1929, an 126e. de l'Indépendance. Par le Président BORNO. Le Sccrriairt d'Etat de Vliitrrunir et dcx Travaux Pii^dù-s / LÉONCE BORNO. — 102 — No. 551. Port-au Prince, le l;3 Ma. 11) i'.). Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction TiBugLE Cîrculniro A P Inspection Scolaire de iMonsieiir Tlnspectenr, TiO Département croit devoir appeler votre plus sérieuse attention snr les articles ^7 et 2S des instructions ministérielles du 22 fJuin 19*23, en ce 'qui touche l'Hygiène dans les écoles nationales. A toutes Fins utiles, je transcris pourvoira information les sus-dits articles. Art. 27. Il est enjoint aux maîtres de veiller, à l'instar du Direc- teur, à la tenue matérielle des enfants, à la propreté de la tète, du \isao-e, des main?, des vêtements et des chaussures. I^es miître-ses porteront spécialement leur attention sur la coiffure des lilles <|ui doit être simple, sur la toilette qui pour être décente, n'a pas besoin d'être chargée de dentelles et de broderies. Elles interdiront bijoux, parures et autres ornements féminins propres à entretenir le goût du luxe qu'il convient ilc bannir du milieu scolaire. Art. 28. Il est recommandé aux maîtres de façon toute spéciale, de redresser les attitudes vicieuses susceptibles de contrarier le développement normal de l'appareil physiologi(|ue de l'etifant et de nuire au libre jeu de la cage thoiaciijue et n l'acuité visuelle. I)'autre pai-t, en vue d'enrayer un abus souvent signalé au hépar- tement, je ^ous demande d'informer les chefs d'établissements (pi'il leur est fait défense formelle de réclamer aucune contribution de leurs élèves, à l'occasion d'une fête ou d'un anniversaire quelconque. Cet avis leur a^'ant été donné dans la circulaire du Département, No. 210, en date du 6l6|27, tout contrevenant à cet ordre, que je confirme par la présente, sera passible de révocation Dans le but d'établir de bonnes relations entre maîtres et parents des élèves, vous recommanderez aux instituteurs et institutrices de provoquer souvent des entrevues avec les parents : uti contact per- manent avec ces derniers aura pour effet d'aplanir bien des difti- cultés et de faciliter la fréquentation. Dans ces entrevues, l'attention particulière des personnes respon- sables sera attirée sur l'état des enfants anémiques, ou reconnus malades, afin qu'il leur soit recommandé de ne jamais les envoyer à jeun à l'école, et pour donner à ces enfants une bonne et saine nourriture. En raison de l'état de santé précaire des écoliers, vous deman- derez nï4X instituteurs et institutrices de ne pas trop prolonger les — n^:^ — lei/ons (le texte on ;iuti'e>. Les loi/ons étant expliquées davince, il est facile aux maîtres et maîtresses de s'assurer de l'etiicacité de leurs explications : la parole du maître devant seule donner de la valeur au cours. Je vous invite, en outre, à demander aux chefs d'établissements de contrôler sévèrement l'absence des élèves, et à dénoncer s' H y a lieu, toute personne responsable conformément aux prescriptions de l'art. 40 de la loi du 3 Septembre 191'2. Le Département tient aus.i à ce que dan^ les rues, après le renvoi des classes, les élèves aient une tenue d ;cenfci et correcte et qu'ils ne restent pas sur la voie publique à jouer ou à se battre comme cela s'est vu en plusieurs fois. Veuillez tenir fermement la main à l'exécution intégrale des pré- sentes instructions et recevez, Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de ma parfaite considération. Charlis BOUCHEKEAU. SI'XnÉTAIRKPdK D'KTAT DKS liKLATIONS KX'I KiUiailKS 23 .^lai, 10.^1). Son E.ccellcnce h Secrétaire d'E utiles lldatlom EHêrlcure!^ Santo D()miiiL;(). .réprouve un o-rand plaisii- à inl^u-iuor \"(>tre Excellence (pie l'As- senjblée Nationale a sanctio im' le Traité d'Amitié et d' Arbitrao-e cemclu Ptitre nos deux Pays. rie vous pxprime la vive satisfaction du (Tourernem'nt Haïtien de ce nouvel Acte qui contribuera à faciliter davantage le rappro- chement intime des deux Peuples. LEON, w Caiilo-Doniini'o. ^24 Mai 19-29. Su Edccelencla cl Secretarin de E^taJo de Ildacloneii E.eterlores I^ort-au-Prince. f'on profmida emo:;ion lie leido el tele^-rami de viie-;tra Exce- lencia por el cual m^ avisa que la asamblea Nacional de Haïti ha aprobado el tratado de Amistad y Arbitraje C.elebrado entre nnestros dos paises estoy s(^guro de (pie este nuevo vinculo ao're- centara las intimas y cordiales relationes que unen' felizmeute ' las dos Republicas. SANCHEZ. Secretario de E de Relaciones ExkrioreS' — 194 — Traduclion : . Santo Domingo, le 24 Mai 1929. Son Excellence le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures Port-au-Prince. J'ai lu avec une profonde émotion le télégramme par leque 1 Votre Excellence m'informe que l'Assemblée Nationale d Haïti a approuvé le Traité d'Amitié et d'Arbitrage conclu entre nos deux Pavs. Je suis convaincu que ce nouveau lien fortifiera les relations intimes et cordiales (jui existent si heureusement entre les deux Eépubliques. SANCHEZ Secrétaire d''Eiat des Rdations Exiérieures, DECRET LK CONSEIL D'ETAT Exi:rvant les i'ouvoirs de i/Assemblkk Nationale Vu l'arlticle 42 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu d'approuver le Traité d'Amitié, de Paix Perpétuelle et d'Arbitrage conclu à Sauto-Domingo le -20 Fé- vrier 1929 entre la République d'Haïti et la République Domini- caine ; Vu la ratification du Président de la République en date du 12 Avril 19-29 ; DECRETE ; Art. 1er. Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et entier elïet, le Traité d'Amitié, de Paix Perpétuelle et d'Arbi- trage signé à Santo Domuigo, le 20 Février 1929 entre la Républi- que d'Haïti et la République Dominicaine. Art. 2. Le présent Décret auquel est annexée copie du dit Traité, sera publié et exécuté à la diligenre des Secrétaires d'Etat des Re- lations Extérieures et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 22 Mai 1929, an 126ème d l'Indépendance. • Les Secrétaires : F. RoBiNsoN, Dr. Gesner Beauvoir, Le Préùdent : A. C. SANSARICQ. — 195 — Au NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que 'le Décret ci-deasùs du Conseil d'Etat soit revêtu du Si-eau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Mai 1923, an 126ème de l'Indépendance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire cf E:at des Relations Extérieures : Camille J. LEDX. Le Secrétaire d^Etxt dt P Intérieur : Léonce B3RN0. AU NOM DU DIEU TOUT PUISSANT E IM ÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'H A ITI ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE Désirant assurer entre les deux Peuples une situation perpétuelle de l'aix et d'Amitié conforme à l'idéal de fraternité Panamd- ricaine et aux devoirs chrétiens de l'une et de l'autre nations, et Désirant, également, pour écarter les obstacles qui pourraient s'opposer à la consécration de cet idéal et de ces devoirs har- moniser certains intérêts permanents qui autrement pourraient causer de pénibles conflits, Ont résolu de négocier un Traité à cet égard, et à cet «ffet ont désigné leurs Plénipotentiaires respectifs, Lî Président de la République d'Haïti : Monsieur le Licencié Léon Déjean, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti dans la République Dominicaine, Le Président de la République Dominicaine : Messieurs Le Docteur JoseD. Alphonseca, Vice-Président de la Repu; blique, Se3rétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Police, de la Guerre et de la Marine ; Le Licencié Angel Morales, Envoyé Extraordinaire et Ministr Pléûipoteatiaire de la République aux Etats-Unis d'Amérique ; ® — m, — Le Docteiu" Manuel de J. Troncoso de la Concha, Professeur de rUnivcrsitc Centrale, Président du Tribunal Supérieur des Terres.' Le Licencié Francisco .1. Peynado : Le l.icercié ^Manuel A. Pena Batlle, Conseiller Juridique de la Lég-ation Dominicaine à Port-au-Prince ; et le Général eTose de J. Alvarez, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, Ont convenu ce qui suit : Art. 1er. La République d'ïLiïti et la Piépubliqae Dominicaine proclament solennellement leur réprobation de la yiierre et de tous actes de violonco d'une Nation contre une autre. Art- '2. Les Hautes Parti'^s Contractantes s'eno-ay-ont à n'élever sur leurs territoires respectifs, dans une liniite de ( 10 ) kilomè- tres de la lig-ne frontière convenue et tracée d accord avec le Traité du 21 Janvier 19:29, aucune fortification ni autre ouvrage de guerre. Par ouvrage de guerre ne s'entendent pas les casernes et cons- tructions nécessaires au logement de l;i force armée affectée à la surveillance et à la police des frontières des deux Etats. Art, 3. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre à l'arbitrage tous les diilereuds de caractère international qui .pourraient surgir entre elles eh raison delà réclamation d'un di'uit formulée par l'une contre l'autre en ^'ertu d'im ti'aité ou p-utro- ment, réclamation qu'il n'a pas été possible de régler par la voie diplomatique et qui est de nature juridique parce que susceptible de décision par l'application des principes du droit. Seront considérés comme compris parmi les questions d ordre juridique ' a) l'interprétation d'un traité b) tout point de droit international ; c) l'existence de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ; d) la nature et l'étendue delà réparation due pour rupti»re d'un engagement international. Les dispositions du présent traité n'empêcheront pas l'une des Parties de, avant d'invoquer l'arbitrage, avoir recours aux procé- dures d'investigation et de conciliation établies dans les conventions aloijg en vigueur entre elles. '^ . • ; Art. -1. Sont exceptées des stipulations de ce traité les contro- verses suivantes : a) celles qui relèvent de la juridiction nationale de l'une des Par- ties en litige et qui ne sont pas réglées par le Droit Interna- tional j et — 197 — b) les cîifficultos, réscrvGS ou questions soumises à la compé" tcnce de leurs tribunaux respectifs qui no seront déférées à la juridiction arbitrale si ce n'est d'accord avec les principes du Droit International. Art. 5. L'arbitre ou Tribunal qui décidera la controverse sera désigné par un accord entre les Parties. A défaut d'un accord, il sera procédé de la manière suivante : chaque Partie nommera deux arbitres dont un seul peut être un national de la dite l'artie ou choisi parmi les personnes que la dite Partie a désignées comme membres du Tribunal Permanent d'Ar- bitrage de II Haye , l'autre membre peut être de n'importe quelle autre nationalité américaine. Ces arbitres, à leur tour, choisiront un cinquième arbitre qui sera le Président du Tribunal. Si les arbitres ne peuvent pas arriver à un accord entre eux pour le choix d'iui cincpiième arbitre américain ou, à sa place, "d'un arbitre qui ne le soit pas, chaque Partie désignera un membre non américain du Tribunal Permanent d'Arbitrage de la îlave, fct les deux personnes ainsi désignées choisiront le cinquième arbitre qui devra '"être d'une- nationalité distincte de celle des Parties en litige. Art 6 Les Parties eu litige fornuileront d'un coihriiun'abcord, dans chafpic cas im compromis spéci.aJ qui définira clairement le su- jet particulier de la controverse, le siège du Tribunal, les règles qui seront observées dans les procédures et les autres conditions dont les paities pourraient convenir. !Si dans le délai de trois mois à compter de la date de l'installa- tion du Tribunal, on n'est pas arrive à un accord sur le com- promis, celui-ci sera formulé par le Tribunal. Art. 7. En cas de décès, démission ou incapacité de Tun ou de plusieurs arbitres, la vacance sera remplie de la URMue manière que pour leur nomination. Article 8. La sentence, dûment prononcée et notitîée aux Par- tics, décide sur la controvei'se définitivement et sans appel. Les différends qui s'élèveront en ce qui concerne son interpré- tation ou son exécution seront soumis à la décision du Tribtmal qui aura rendu la sentence. Article -9. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ol)- server et à exécuter entiô'rement toute décision arbitrale rendue en vertu des articles précédents. Durant la procédure arbitrale, elles s'abstiendront de toute mesure qui pourraient préjudicier à Lexécutionde la décision éventuelle. Article 10. En raison de ce que des rivières et autres cours d'eau naissent sur le territoire d'un des deux Etats, trav<îrsent sur le territoire de l'autre ou leur servent de limite, les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne faire ni consentir aucun ou- vrage susceptible soi* de changer le cours naturel de ces eaux, soit d'altérer le débit de leurs sources. - 1Ô8 - Cette disposition ne pourra s'interpréter àe minière a pri- ver l'un ou l'autre des deux Etats du droit d'user d'une manière juste et équitable dans les limites de leurs territoires respectifs, des dites rivières et autres cours d'eau pour l'arrosage des terres et autres fins agricoles et industrielles. Article 11. Les dispositions de ce Traité ne s'appliquent pas aux difficultés pour la solution desquelles est prévue ou sera prévue une procédure spéciale par d'autres Conventions entre les Hautes parties Contractantes. Articles 13. Le Présent Traité sera sanctionné et ratifié par les Teux Hautes Parties Contractantes conformément à leurs lois respectives, et les ratifications seront échangées dans la ville de Santo Domingo de Guzman En foi de quoi les Plénipotentiaires signent le présent Traité, en double original en lague française et en langue espagnole, les- quelles ont force égale et y apposent leurs cachets en la ville de Santo-Domingo de Guzman, le vingt Février de l'an de grâce mil neuf cent vingt neuf. (Signé; Léon Dejean, Dr. José Alfonseca, Angel Morales. Manuel de J- Troncoso de la Concha, Francisco J. Pej'nado, Manuel A. Pena Batlle, J. dej. Alvarez. Pour copie conforme : ' Le Secrétaire de la Légation d'Haïti à Santo-Domingo : K. P. CURNAIL. Pour Cv'ipie conforme Ze Secrétaire Général du Conseil d^Etat : Emm. LAMAUTE. SECRErAIUERlE D'ETAT DES REL\TIONS EXTERIEURES Son Excellence le Général GERxnuo |Machado, Président de la Eé- 'p oblique de Cuba La Havane. Au moment où, répondant une nouvelle fois à la confiance de ses concitoyens, Votre Excellence inaugure le deuxième terme de son mandat présidentiel, je suis heureux de Lui exprimer, en mon nom I — 199 - et au nom du Peuple Haïtien, mes cordiales félicitations et mes vœux fervents pour une heureuse administration et pour la prospérité crois- sante de Cuba. BORNO Président cV Haïti. iLxcelentisimo Senor Présidente delà Repuhlica de Haïti Port-au-Prince. Agradezco profundamente vuestras felicitationes asi como las del Pueblo Haïtiano con motivo de la iuauguracion de mi nuevo periodo presidencial y me complazco en formular sinceros votos por la pros- peridad de la nacion haitiana. Gerardo Machado morales Présidente delà RcpiûAica de Cuha. TRADUCTION : Son Excellence Momieur lePrésident de la Rî'piilAique d'Haïti Port-au-Prince. Je remercie profondément Votre Excellence pour ses félicitations et celles du Peuple Haïtien à l'occasion de l'inauguration de mon nou- veau mandat présidentiel. Il m'est agréable de formuler en retour mes vœux les plus sincères pour la prospérité de la Nation Haïtienne. ■ (terardo Machado MORALES. Président delà Répuhlique de Cul>a. LOI BORNO , V PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu Tarticle 55 de la Constitution, Vu la loi du 11 Juillet 1928 portant fixation des dépenses de l'Exer- cice 1928-1929 ; Considérant que pour certaines dépenses nécessaires, les crédits fig^i- rant au Budget de l'Exercice en cours sont reconnus insuffisants ou n'ont pas fait l'objet d'une prévision spéciale ; — 200 — Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'IiUérieur, des Finanées, du Commerce et des Relations Extérieures : Et de Tavis du Conseil des Secrotairos d'b^tat, A l'RorOïîi':, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit Sup- plémentaire de Trente Deux Mille GoxircLs (G. 32.000 00 ) à classer à l'article 216 du Budget « Frais de voyage du Président de la Répu- blique et des Secrétaires d Etat ». Art. 2. Il estouvertau Département du Commerce un Crédit Supplé- mentaire de Trente huit Mille )icuf civt quarante dci x Gourdes cin- quante Cinti)'/ies {d8.2A2.ijO) à répartir comme suit : Art. 192. Transit maritime G. 28.500.00 Art. 193. Matériel, Fournitures de Bureau et Frais divers „ - « 10.i42.50 Art. 3. 11 est ouvert au Département des Relations Extérieures : lo. Un Crédit Extraordinaire de Cinq cent soi.rante Gourde^ ( G. 560. (H) ) pour remboursement à Mt)nsieur II. Price, •mcicu Mi- nistre d'Haïti à Washington, des frais ([u'il a faits en cette qualité pour se rendre à Port-au-Prince en Août 192Y en service officiel ; 2o. Un Crédit Siipplémentaircde Vinqt cinq Mille 6WeS'. (G. 25.000) à classer au Chapitre 61 du Budget du Département des Relations E térieurcs selatif aux frais de mission, de voyage, de rapatriement et" tde déplacementdes Agents à l'Etrangeretde Délégation aux Con- gr s et Conférences- 3o Un Crédit Supplémentaire de Deux Mille Cinq Cents Gdes. (G- 2 500.00 ) à chisser au Chapitre 82 du Budget du Département des„)Relations Extérieures, relatif aux frais de télégrammes exté- rieurs. Art. 4. Ces Crédits seront couverts par les disponibilités du Tré- sor Public. Art. 5. Li présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d Etat de ITnt'^ricur, des Relations Extérieures, des Finances et du Coramc-rce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Légishitif, à Port-au-Prince, le 2\ Mai 1929, an 126jm3. de ITudépcndancc . L Pn'.sident \ A C.SAN'SARICQ. Les Secrétaire'^ : F. RoBiNSO.v, Dr. Gesner Beauvoir. — 201 - AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Présilent de la Rérubliqne ordonne que la Loi ci-dessvis soit revè' tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécnfée. Donné «i Palais National, à Port-au-Prince, le L>8 Tvlai 10'2D, an I26e. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire (fEtat de V Intérieur : Léonce BORNO. Le Secn'iiiire d'Klal des Relalions Extérieures : Camille J. LEON. £,} ^jjréù cire d' E^a!' d?? Pinm^sS et d'i CjiinîPJô : Joseph LANOUE. LOI BORNO PRÉSIDENT DELA RÉt UBLiQUi-: Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 26 Juillet 19-27 rèo-lementant le î^ervicî Domanial (t celle du '20 Février 1920 autorisant l'établissement d'Kcoles Indu. - Irielles à Port-au-Prince ; Considérant qu'il 3' a lieu de mettre à la disposition du Départe- ment des Travaux Publics les terrains nécessaires à cette lin ; Sur le rapport des Secrétaires d'P^tat des Travaux Publics et c'o P Intérieur et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Con.Hil d'Etat a voté la loi suivante: Article 1er. Sont désatîectées et transférées du Domaine public au Domaine Privé de l'Etat les trois portions de terrains ci-après, situées à Port-au-Prince : la première, faisant partie de la Place de la — 202 — Cathédrale, mesurant soixante mètres de l'Est à l'Ouest et trente cinq mètres du Nord au Sud ; la seconde, faisant partie de la place Ste-Anne, et mesurant soixante dix mètres de 1 Est à l'Ouest et vingt mètres du Sud au N^ord ; la troisième, faisant partie de la Rue Masillon Coicou, sur une longueur de trente mètres à partir de la Rue Oswald Durand, dans la direction Sud. Art. 2. La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1929, an 126ème de l'Indépendance. Le Président : A. C. SANSARICQ. Les Secrétaires : F. ROBINSON, D^ Gesner BEAUVOIR. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne (pie la Loi ci-dessus soit revêlue t du Sceau de la lié|)ubli(|ue, imprimée, publiée el exécutée. Donné au Palais National, à l'ort-au-Prince, le 31 Mai 1929, an 126e. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d? Etat de V Intérieur et des Tracau,r Publics : Léonce BORNO. Le Secrétaire d'Etat d(^ s Finances: Joseph LONOUE. LOI BORNO PRÉSIDENT De LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 9 Octobre 1924 autorisant le Pouvoir Exécutif à omettre des règlements de police maritime ; -^ 205 -- Vu les règlenionts mis en vigueur en vertu de cette loi par l Ar- rêté du 19 Septembre I880 ; ,. . . Vu la loi du 4 Février 1925 relative a la police maritime ; Considérant que les biteuix pêcheurs et, en g3néral,^lft; petites embarcations dépourvues de feux de position ont donne lieu a ae nombreux accidents, par abordage ou collision, et constitu3n. un grave danger potir la navigation ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de Tlntérieur et du Com- merce ; Et de 1 avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. Les bateaux non pontés, les bateaux pêcheurs ot. en général, les petites embarcations faisant le cabotage, ne sont pas assujettis à porter les feux de côté exigés pour les autres mvires ; mais ils sont tenus, s'ils ne sont pas pourvus de ces feux, u avoir en tête de mât, un feu blanc visible do tous les points de 1 iDiii^ou entre le coucher et le lever du soleil. Art. 2. Aucune carte de sortie ne sera délivrée à ni^ 11 \v re> ba-teau ou embarcition qui n'est pas muni de moyens (reclairago appropriés pour ses feux de côté, les signaux lumineux ou sjii icu tixe, suivant qu'il est prescrit par les règlements. Lorsqu'un navire, bateau ou embarcation sera trouw? suis les feux réglementaires^ soit au mouillage, soit naviguant e:i huite mer, sur la côte, sur une rade ou un port, toute carte de sortie lui sera refusée pendant un mois, par le commandant du port dans lequel la contravention aura été constatée ou du port dans lequel sa patente aura été prise ou de tout port dans lequel il relâchera après que la contravention aura été constatée. Art. 3. Toute contravention à la loi du 9 Octobre 188i sur la police maritime, aux règlements de police maritime du 19 Septembre 1885 et à la présente loi sera punie d'une amende de vingt-cinq (2o) à trois cents (30;)) gourdes au prolit de l'Etat ou c\\in emprisonne- ment de six jours à six mois ou des deux peines à la fois, par le Juge de Paix auquel la police maritime transmettra le procès-verbu CD.istatant la contravention. La répression en sera pour.suivie contrJ le capitaine personnellement, et, eu l'absence ou à défaut du capi- taine, contre tout armateur, propriétaire ou copropriétaires du navire, bateau ou embarcation trouvée en faute ou contre leurs préposés, individuellement ou solidairement. Art. 4. La pré.sente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui }ui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire - 204 — d'Etat de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1929, an 126ème de l'Indépendawce. Le Pré-'iident : A. C. SANSARICQ. Les Secrétaires : F. ROBINSON, D'- Gesner BEAUVOIR. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revê- tue dn Sceau delà République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 31 Mai 1920, an 126e. de l'Indépendance. BORNO. I*ar le Président : Le Secrétaire (V Etat de f Intérieur ; Léonce BORNO, J^e Secrétaire d^ Elat des Eiaances : Joseph LANOUE. ARRËrE RORiMO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75, 9ème. alinéa de la Constitution et la loi du 24 Septembre LSGO sur l'exercice du droit de gnice ; Sur le rapport dos Secrétaires d'Etat de la Justice et ds l'Intérieur, ARRKTE : Article 1er. Gnicc pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucun sont, au sieur Tica Eiesca, condaïuné à 9 ans de réclusion par jug-ement du Tribunal criminel de St-Marc enxlate du 25 Novembre 1921. — '.205 — Art. 2. Lg pn'sont «invto sera publié et oxécuté à la dilio-cnco des Secrétaires d'Ktat de la Ju-^tice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-aa-Mrin J3, le 27 Mil 1929, an 126e. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Secrétaire iV Etat de la Justice : Ahtiiur rameau. Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur : LÉONCE BORNO. HAl»POUT A L'ASSEMBLEE NATIONALE Messieurs les Conseillers d'Etat, Votre Commission Spéciale a examiné, en présence du Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures le Traité de Paix, d'Amitié perpé- tuelle et d'Arbitrage conclu entre la République d'Haïti et la Répu- blique Dominicaine et signé à Santo l)omin<^o le 20 Février 1929 par les Plénipotentiaires respectifs du Président de la République d'Haïti et du Président de la République Dominicaine. Ce Traité a été inspiré par le désir d'assurer entre les deux Pou- pies une situation perpétuelle do paix et d'amitié conforme îi l'idéal de fraternité pan-américaine et aux devoirs chrétiens des deux Nations qui se partagent Pile. Cet important instrument diplomatique est le corollaire du Traité du 21 Janvier 1929 qui détermine le tracé définitif des frontières des deux Etats,, il a aussi pour- objot d'écarter tous les obstacles qui pourraient s'opposer «î la consécration de cet idéal et de ces devoirs ; d harmoniser certains intérêts permanents des deux Etats voisins afin d'éviter entre eux de pénibles conllits. Vous remarqueropî. Messieurs les Conseillers d'Erat, qu'à la suite des hécatombes de la (Irande (Juerre 19M-191S. le boule- versement économicpie (|ui s'en est suivi — et dont le monde entier se ressent encore — , un réel esprit de paix anirnc! les Etats du Monde: c'est à cet esppit qu'on doit le Pacte de R-non jiation à la Guerre, signé à Pans, au Mois d'Août de l'année dernière et connu sous le nom de Pacte Briand-lvellog, Pacte qu'ont déjà sanctioau — 206 — divers Parlements des Pa\^s Contractants et auquel adhéreront tous les Etats civilisés vu runiversolle approbation donnée à cet acte d'une si haute portée au point de vue de la politique mondiale. C'est ce même et noble désir d'assurer la paix dans le Nouveau- Continent qui a provoqué la dernière Conférence Internationale Américaine tenue à Washington du 10 Décembre 192S au 5 Janvier 1929, à laquelle prirent part les deux l'épubliques Dominicaine et Haïtienne. Les vingt Etats qui ont figuré à cette Conférence signè- rent: lo. Une Convention Générale de Conciliition Inter-américaine, 2o. Un Traité Général d'Arbitrage Inter-américain, 3o. Un Proto- cole d'Arbitrage l*rogressif, et 4:0 L'acte Final comportant les di- verses Résolutions (au nojubre de neuf) votées par la dite Confé- rence. Vous n'ignorez pas, Messieurs les Conseillers d'Etat, que c'est au cours de cette Conférence Interniitionale Américaine que survint un incident de frontières entre les Républiques de Bolivii et du Païa- o-uay; et vous avez dû noter avec sitisfaction combien a été h^Mi- reuse pour le maintien de la l'aix l'intervention conciliatrice de la Conférence de \\'ashington en cette grave conjoncture. Avons noUs besoin d'ajouter que la pensée élevée, génératrice de l'instrument soumis à notre examen découle de la môme source, de cette aspiration généreuse et noble de tous les peuples vers la Paix, la Paix (|ui ne peut se maintenir dans le Monde que par un sincère respect des droits des autres, un profond désir de conciliation en vue d'amortir le choc possible dos intérêts respectifs des Etats, et enfin par une mutuelle estime qui favorise le? bons rapports de voisinage, notamment entre des Pays limitrophes tels que Haïti et la République Dominicaine;' C'est donc pour atteindre ces fins que par le Traité du 20 Février 1929, les deux Républiques Sœurs ont proclam6 solennellement leur réprobation de la guerre et de tous actes de violence d'une Nation contre une autre ; qu'elles se sont engagées à n'élever sur leurs territoites respectifs, dans une limite d»^ dix kilouijtres de la lio-ne frontière convenue au Traité du 21 Janvier l'.)-2d, aucune for- tification fni autre ouvrage de guerre ; à soumettre à l'arbitrage tous les ditférends de caractère international qui pourraient surgir entre elles en raison de la réclamation d'un droit, qu'il n'aura pas été possible de régler par la voie diplomatique. Suit alors l'énumé- ration des cas considérés comme compris parmi les qi'.estions d'ordre juridique. ( Voir Article 3. ) L'article 4 excepte des stipulations du Traité : lo. les controverses qui relèvent de la juridiction nationale, 2o. les difficultés soumises à la compétence des Tribunaux respectifs des deux Etats et qui ne seront déférés à la Juridiction arbitrale que d'accord avec les prin- cipes du Droit International. Les articles suivants tracent la procédure eu cas d'arbitrage et — 207 - indiquent les voies à suivre pour régler les différends qui s'élève- raient en ce qui concerne l'interprétation et l'exécution de la sen- tence arbitrale. Les Hautes Parties Contractantes se sont engag-ées à observer et à exécuter toute décision arbitrale rendue en vertu des sus-dits articles ; et à s'abstenir de toute mesure qui pourrait préjudicier à l'exécution de la décision éventuelle. Pour ce qui esl des cours d "eau qui, avant leurs sourc3s sur le territoire de l'un des deux Etats, passent sur le territoire de 1 autre ou leur servent de limites, les deux Hautes Parties Contractantes se sont cng-agées à ne faire, ni consentir aucun ouvrage susceptible de changer le cours naturel de ces e.iux ou d'en altérer le débit. Entin, les dispositions du Traité ne s'appliquent pas aux difficul- tés pour la solution desquelles est ou sera prévue une procédure spéciale. Après les considérations que nous avons exposées à propos du principe de ce Traité de Paix, d'Amitié perpétuelle et d'Arbitrag-e, nous espérons, Messieurs les Conseillers d'Etat, ((u'appréciant comme il le mérite, ce nouveau Traité qui vient consolider définitivement les liens de fraternité des Peuples Dominicain et Haïtien, vous n'hésiterez pas un instant à lui donner votre haute sanction. Fait au Palais de l'Assemblée Nationale, à Port-au Prince, le 20 Mai 1929. an r26èrae de 1 Indépendance. Le Président : Auguste MAGLOIRE. Le rapporteur : PARET. Les Membres : Emm. s. TRIBIÉ, av. Georgë8 L^ON, av. F. R0BIN80N, av Pour copie conforme : Lé Secrétaire- Général du Conseil d' Fiat : Emm. LAMAUTE. — 208 ~ ^0. le 2 l'ortau-Prinee. le S Jnia 1P29. Le Secretaihe d'Etat de l'Instruction PuBLiQur; Cîreulaii'e Aux Inspecfcvi's des Ecoles de 1 :i Eépuhliqm Monsieur Tlnspccteur, En vous transmettant, sous ce pli, une note fixant la date des examens de la session ordinaire dans les ditierentes circonscriptions, je crois nécessaire d attirer votre attention sur les observations suivantes. Ceruficat d'Etudes Primaires. Pour l'inscription des candi- dats aux examens du C. E. P., vous inviterez les chefs d'établisse- ments à vous remettre un extrait de Tacle de naissance de chaciue candidat avec les rcnseignemcijts prescrits par l'art. 5 de l'arrêté du 17 Septembre 1919. En ce qui concerne la formation du fhirv, la correction des oj.reuves écrites, l'admission des candidats et la transcription des procès-verbaux d'examens, vous aurez soin d observer les prescrip- tions des arts 4, 6, î, 14 et IG de l'Arrêté du 17 Septembre 1919. En ce qui a trait à la correction do l'épreuve d'ortho^-raphe, vous fer'^.z remarquer aux examinateurs <|ue lout candidat doit perdi'e un point , par faute. La nf)te de cette matière résulte de l'addition des notes obtenues poui' la dictée et Texpiication du texte divisé»^ par '2. Brevet Simple de Capacité. ■ - Il est entendu que les candidats aux examens du Brevet Simple, conformément à rArïêté du (5 Dé- ceiubre WH'l, doivent être âgés de 15 ans au 1er. Juillet, à anoins d'avoir obtenu une dispense du Département. l'our la bonne marche de ces examens, vous ne perdrez pas de vue les formelles dispositions des arts 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17, et 21 du susdit Arrête- Vous ferez savoir aux membres des Jurys du Brevet Simple ou du Brevet Supérieur que la note de l'épreuve d'orthographe doit ré- sulter de la copibinaison de celles obtenues par les candidats pour la dictée, les questions et l'écriture. En vue de 1 application de la Décision ]\]ii\istérielle du 14 Mai 1926, ati'ectant de cœfïicients les matières prévies au Brevet Simple de Capacité, vous agirez dans le sens iïidiqué par le Mémorandum qui accompagne la présente. Agréez. Monsieur l'Inspecteur, 1 assurance de ma pai faite consi- dération. Charles BOUCHEREAU. - 209 — LOI lîORNO i>;u':.-;iDKNT de la p.r^:Pi:ru.iQaK Vu rarticl'^ 55 do la Constitution ; Vu les article'? "25 et '26 du Code rnial du 2i Octobre isô-t ; Vu lii loi du i') .luillf^t l'.>2T ^'lu- 1-1 st:LU 1 irdi -.-ition facultative des produits exportables ; CoM'^idfU-aMt ((îTil importe (ra^^surer, parla st m lardlsition obli- gatoire de.•^ produits exportables, la loyauté des l ransactioas co;r,i* merciabs ullu de favoriser le doveloppemeiit du cuuitntii'co. d'expor- tation ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de TAgriculture et du Coiiimerce, Et de l'avis du (Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la 1 )i suivante : Article 1er. Les pro(biits d'exportation ciaprès : café, coton, caca^, sisal ou pite et tous autres produits que la Commission pré- vue à l'article 2 aura iléterminés, ne seront admis à l'exportation «pi'à la condition ilc comportei-, pour èti'e déclarés à l'exportation dans les dotianes, une éti((uett(^ ou une empreinte de forme dûment aj)prouvée, iiidi(juaiit le type-standard et le poids du contenu Art. 2 Cne Conunission Centrale de Stamlardisation, composée d'un délégué du Secrétaire d'Etal (bi Commei-ce, du Directeur (lé- néral du Service Technicpie de l'Ao-ricadtureet du Receveur (iénéral des Douanes, établira et définira aiUant de types-standards exporta- bles (pie requerra l'intérêt (bi Ci)nuu(n'ce de (diac.me des denrées ou produits visés à l'article pi-emier, et préparera des échantillons ou spécimens conformer à ces types. Le Receveur (ïénéral (>t le DiiectiMu- (Jénéial pourront dési^rner à leur place dans la Commission un fonction naiie attaché à leur bureau. La Commission adressera les rapports contenant ses recomman- dations au Secrétaire d'Etat du liommerce, (pii les soumettra au Président de la Républiipie. Si les classiiications ou types standards ainsi soumis sont approuvés pir le Président de la République, ils seront mi>; en vi<>-ueur par Arrêté. Les denrées ou pro.luits à expor- ter devront être conl'orm3S auK t,yp.>s standardisés. — 210 — Les échantillons des types-standards, préparés et certifiés par la Commission seront et resteront déposés dans les bureaux du Secré- taire d'Etat du Coramcrco, du Directeur Général du Service Techni- que de l'Agriculture, du Receveur Général et des diverses douanes, ainsi que dans tous autres bureaux ou établissements désignés par la Commission ('entrale. Art. 3. Les étiquettes ou empreintes de forme approuvées, indi- quent le type-standard des denrées ou produits exportables, seront lixées ou imprimées par les exportateurs aux sacs, balles ou autres contenants, avant 'a mise en douane, sous réserve de vérification et "d'admission par les collecteurs de douane des ports d'exportation. Art. 4 En cas de désaccord entre im collectenr de douane et un exporlatera' relativement à l:i dassilication d'une denrée ou d'un produit (h'claré à l'Exportation, l'Exportateur pourra w/iî r<'2^rendi'e sans délai sa denrée^ soit appeler de la décision du collecteur, à Port-au-Prince, à la Conunission Ccutrale, et dans les autres ports ouverts, à une Conuni&sion qui sera composée de trois délégués de la Conunission Centrale. Les décisions de la Conunission Centrale Siront sans recours, (belles des autres Commissions seront sujettes au recours en révision de la Commission Centrale. Art. 5. Toute L'ommission doit rendre sa décision dans les huit jours au plus qui suivront la réception par elle de la requête d'un exportateur, en appel ou en révision suivant le cas, accompagnée d'échantillons des denrées ou produits dont la dassilication est con-* testée. Passé ce délai sans ({u'aucune décision ait été notitiée î"i l'ex- portaîcur par lettre recommandée, l'exportateur sera admis par l'Administration douanière à exporter les dites denrées ou produits comme étant du type-standard par lui revendiqué. Toute décision des Commissions sera prise sur convocation préa- lable et à la majorité des voix. Art. G. Les étiquettes et empreintes de forme approuvée pour les différents types standards seront préparées à la diligence du Recevein- Général des Douanes, suivant des modèles approuvés par la Commission Centrale. Elles seront vendues au prix de revient par l'Administration douanir-re. Art. 7. Toute modification (hr-^ chissii'ications ou des définitions des tvpes-standards, toute modification des échantillons ou spéci- mens certifiés sera soiunise aux dispositions de l'article 2 ci-dessus. Art. 8. Tout individu, association ou Société ([ui, durant les 3 premiers mois à partir de la mise en vigueur de la présente loi, aura tenté d'exporter des denrées ou produits standardisés en substituant aux éti(|uettes ou empreintes déjà vérifiées et acceptées par l'Ad- ministration douanière, des étiquettes ou empreintes d'une classifi- cation ou type-standard supérieur à celui qui lui a été trouvé à la vérification, sera passible d'une amende de cinq pour cent de la va- leur des denrées ou produits dédarés à l'e'^portatioa. Durant les trois — 211 - mois suivants, l'amonde sera de dix pour cent, et â l'expiration de cette dernière période, elle sera de vinyt pour cent. Cette amende sera appliquée et recouvrée par l'Administration douanière lorsque l'infraction sera découverte dans les dépôts, ma;>"asins ou enclos d'une douane Le paiement de Tamende sera o-aranti par préférence etprivilège sui- les denrées ou produits délictueux, sur lesquels l'Ad- nis tration douanière aui-a un droit de rétention. Faute de paiement de l'amende dans les 30 jours (jui suivront celui de son application les dites denrées ou produits seront vendus à l'encan pour le recou- vrement de l'amende. Toute somme réalisée c!i plus du montant de l'amende, de-; droits de dépôt et des frais de la vente, sera remboursée à l'exportateur s'il en fait la demande dans le délai maximum de six mois à partir de la vente. Passé ce délai, la valeur sera ac(iuise à l'Etat. Art. 9. La présente loi abro^-e toutes lois ou dispositions de loi Qui y sont contraires, notamment la loi du 11) Juillet 1927 relative a la standardisation facultative. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agri- culture et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le l'2 Juin 1929, an 126ème. de l'Indépendance. Le Président : A. C. SANSAIUCQ Lc6 Stci'étaircs : F. RoBiNSON, Dr. Gesner Beauvoir AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Frésideut de la E{''publique oidonne que la loi ci-dessus po't le- vétue du ^rcea^ de la lîépublique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à l'ort-au-Prince, le 13 Juin 1!)29, an 12(:;{'me. de rlndépcndauec. BORNO. r.u' In l'rt'iidenl : Le Sacrétair-ô d' htit de l Agriculture : Charles BOUCtIEREAU. Le Secrétaire d''Etat du Oomrrcerce : Joseph LANGUE. — 212 - No. 165 Portau-Priucc, le l'Jjuiu 1029. t.p JîECnÉTAIREDtTVr !)[■< (;J>-STHUCT10.N l'IUUUL'l^ Circulaire Aux Impcdionn IScvhiinb dv la BépulUque, Monsieur ririspcet(uir, A la veille de lu session ordinaire des examens de lin d'année, je désire attirer votre attention sur les responsabilités ([ui découlent du contrôle que vous êtes appelé à exercer sur les différents jurys d'examens. Le Déparlement s'est rendu compte ({uc souvent les commissions d examens font preuve de trop de bienveillance à l'égard des can- didats insuffisamment préparés. Il importe, dans l'intérêt des études et, par conséquent, dans l'intérêt des candidats eux mêmes, ({ue les examens se fassent avec la plus grande impartialité. Il faut que les examinateui s se pénètrent de cette idée que la justice la plus élé- mentaire commande de donner à chacun la note qu'il mérite, sans quoi les examens perdraient vite la valeur qu'ils doivent avoir aux yeux des candidats.il est aussi indispensable (pie les titres délivrés par le Département consacrent le degré de capacité réelle des bénéficiaires. Les examens de passage, <|ui ont lieu dans les établissements de l'Etat, ne doivent pas non plus échapper à votre vigilance. Vous avez pour devoir de veiller à ce qu ils soient faits selon les règle- ments,de façon que la bonne marche des études soit partout assurée. Le Département se réseive, du reste, d'exercer le haut contrôle de tout ce qui aui'aété fait, en examinant minutieusement les procès- verbaux des jurys et le dossier des candidats, conformément aux règlements en vigueur. Accusez-moi réception de la présente, et recevez, Monsieur l'Ins- pecteur, l'assurance de ma parfaite considération. CiiAHLKs BOUCHEREAU. SECHETAIUERIE D'ETAT D:S RELATIONS EXTÉRIEURES SERVICE DU PROTOCOLE : Le Mardi LS Juin courant a pris inouillage dans la rade de Port- i^u-Prince le Croiseur « Texas » de la marine de guerre des Etats- — 213 Unis crAtii5ri(|iic co'.niuando pir le Ci )itiiti3 IlKi'îiUiiv. T^^ iivînin jour, à onzî he u'o-; uioiii^ le quirt du niitiii, le Cioitiui î tic^ )nipi' (^•né dô Maasiour Stuart E. Gruumox, Cur.;-'; d'Art;iirc> a. i. d;\s LOI BORNO l'ilKSlDENT DE L^ H\tl'[]i]\AQ\J\i Vu rarticlc 55 de la Constitution ; Vu rarticlc 2;) do la loi du 11 rluillct l'JiS p;)rt!ril II ;r.i m des dépenses de l'cxorcice 11)28-2',) ; Considérant que le crédit cxti'.iordinairc prévu j)ir l.t loi du 2< Janvier 1929 pour les réparations de réJiticc qui lo.i • le> ^(U'viccs publics à Pétion-ville est insuf lisant ; Sur le rapport de^ Sv^rétaires d'Ktit d.îs Travau; l'uMic^ d.i rintéi-iour ot des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A rROPoyi':, Et le Conseil d'Etat a voté d'ur^'ènce la loi suivante : Article 1er. Il est ouvert au Oéparteniont des Travaux Public^ un crédit extraordin:ure de -//'/.'-/iu/:^ niUle (/ourJ..s (18.<H)0.00) pour achever les répirations de l'é Jilicaqui lo^e à Pétion-ville les services publics. Art. 2. Ce crj.lit sera couvert au moyeu des disponibilités du Trésor public. Art. 3. La présente loi sera exécutée à la dilio-encc des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics/ de l'Intérieur ot des Finances, chacun en ce «jui le concerne. — 214 — Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1929, an 126ème de l'Indépendance. Le Président : A. C. SANSARICQ. Les Seerétair<:s : F. ROBINSON, D^ Gesxer BEAUVOIR. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Préfc-ideut de la République ordonne que la loi ci-dessus soit tA ( Il t du fcceau de la Réi)nl)li(iae, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais NatioJiul, à Port-aul^riuce, le 20 Juin l'.^^'.t, au l'-itîe. df l'Indépendance. BORNO. l'ar le Préeident ; Le Srcrctaire tï Etat de V Intérieur et des Tracau.c Publics : Léonce BORXO. Le Secrétaire d''Etat des Finances '. Josi-pil LANiOUP:. l'ALAlS TATIONAL N6. 3uO lis. Port-au-Prince, le 10 Juin 1929. Le Secuetaire d'Etat de l'Instruction Publique A Son Eçccellence le Président de la RépulÂique Palais National. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de présenter à Votre Haute approbation un projet d'arrêté déterminant un nouveau plan d'études de rEnseignemeut Secondaire : les nouveaux programmes qu'entraîne cette réforme seront publiés ultérieurement par le Département de llustruction Publique. En 1918, le Département de l'Instruction Publique a réalisé dans l'Enseignement Secondaire une réforme qui a consisté à diviser cet enseignement en deux cycles : le premier de la 6*^ à la 4'', obligatoire pour tous ; le second de la 3^ à la philosophie, subdivisé eu deux sections, l'une comportant l'étude du grçc et du latin et l'autre un enseignement basé uniquement sur les lettres françaises et les sciences. En 1921, une retouche était recotiiiuo indispansuble. L:i section des lettres pares, avec latin et grec- s'accomiiioiait mal de la place restreinte qui y était faite à ces mitières dont Tétude ne commençait qu'en troisième. I^ar un arrêté en date du '27 Juin 1921, le Département modi- fiait les programmes de 1918, dans leurs parties essentielles, en répartissant les programmes de latin du 2" cycle de la 5' à la r''° inclusivement et en laissant la i'aculté aux établissements cpii pourraient le faire de C3mm3ncer l'étude du grec dès la quatrième. Peu de temps après, cette faculté devenait une obligation. Une telle solution détruisait Téonomie de? programmes de 1918. Ces programmes avaient posé le prin^^ip:^ d'un enseignement couplet d.ins le lê»r cvelo, e.-neig.i'^.mMit q li '«devait êtro r(^pris et développ.; au 2e cycle dans un esprit plu; d? ;iiit M-er; i et p!u^ plii- losophiciue » En réalité la réforme de 1018 entenJait orginis^r un enseigne- ment primaire supérieur dans le 1er cvcle et diviser l'enseignonent du 2e cycle en enseignement maderne (Section B sa;is latin ni grec) et enseignement classique (Section A, avec 4: ans de latin et de grec.) L'article 20 de la loi du 18 Octobre 19)1 dispose (|ue l'Enseigne- ment Secondaire des garçons est divise ea enTeignem3nt secondaire moderne et en enseignement secondaire classiques. Le Département estime qu'il est préférable de s'en tenir tout simplement à cette cincepLion du législateur Si l'on admet que tous les esprits ne peuvent recn'oir la UK^me rornration,que renseignement secondaire doit, être diversifié, il n'est pas nécessaire d'imposer deux années de latin à des élèves qui aban- donneront cette étude dès le seuil du 2e cycle. Par ailleurs, ces deux années sont, de l'avis des professeurs, en réalité insuffisantes, pour la préparation de cmix à qui doit être donné l'enseigement classique pur. D'autre part, la cultiu-e secondaire à bise gré^o latine ou à bise uniquement francai.se doit être franehement ilésintéressée ; elle doit avoir poui- but 1»» développenr^'ut hirmonieux des facultés de l'esprit de faç.)n à placer Tenfant dans les m^ille;ii-es co:i litions possibles pour aborder plus tard, avec fruit, l'enseigiem nit supérieur. Le projet d'arrêté que je soumets à vo're liiuttMipprobation fixe avec netteté un double enseignement secondaire : l'enseignement classique et l'enseignement moderne, à base de français. L'Etat n'ayant pas actuellement les éléments nécessaires pour organiser avec une sérieuse efficacité les deux en.seignements paral- lèles, les lycées donneront jusqu'à nouvel ordre, l'enseignement classique, à base gréco-latine selon les programmas noiu^eiux qui sont en préparation. Non seulement l'étude du latin sjra abordée sérieusement dès la sixième, mais les premiers ru limont$ de cett^ hm^iic (|ui il doiiMo iiîiissiuicc au franrais lÎL'Ui'cront tiux pro^riii li- mes Je la classe préparatoire. D'i'ii autre côté, une place iuipjrtaato sora faite aux sciencps d'une façon oénérale. cir d.in^ les comlitions actuelles de la vie moderne, il serait inadmissible de lais-^iu- de côté 1 acquisition à l'école secondaire des connaissances scientiliques nécessaires à tous ceux qui ne veulent pas se trouver en mirg-e du progrès et de la civilisation. Les établissements privés pourront, évidemment, organiser les doux enseignements, si leur clientèle leur impose cette nécessité et, même 'Continueront à avoir la facult^ de donner un enseionemeut ç^ass-ique à base uniquement de latin. L'enseigne met moderne est-il inférieur à rcnseio-nemejit classique ? C'est .là le tlébat sans cesse renou\(^lé. En tout cas, il est permis de penser que la littérature française qui est la base de renseij4-ne- ment moderne est assez riclie pour constituer un fond solide d\nlu- cation, tant pour l'esprit que pour le cteur. Tout ce ((ue nous c-it lé^-ué les écrivains de l'antiquité o-recque et latine, ne se trouvc-t-il pas sous la plume des orands écrivains français. Toutefois, nous avons intérêt à maintenir plutôt dans nos LvcéeS l'eisei^nement secondaire classiipie, car nou=; devons entr'autres raisons, crintinuer à bénéficier autant que passible des avantages (pie vient de nous accorder la France en admettant l'équivalence des titres de l'uni versit" d'Haïti avec ceuxdes universités B^Mn^iises; et pour cela il faut ne pas perdre de vue que m tigré toatei les réformes réalisées en France l'enseignement classique traJitionnel, à base gTéeo-latiiu\ reste l'armature principale de la culture s?33:i- daire, .le profite de l'occasion, INlonsieur le Présitlent, pour v«) is reaou- V '1er l'expression de mon entier dévouement. Charles BOUCUKREAl'. ^ 2ir — ARRETE BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 2^> de la loi du 18 Octobre 1901 sur Plu.'traoli^n Pa- blique, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, ARRi"-TE : TITRE I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 1er. L'enseignement secondaire des g-arçons est donn > dans les hxées de l'Etat et dans les collèges ou institutions privées. Art. 2. Les lycées nationaux donneront exclusivement l'enseigne- ment secondaire classique, conformément aux programmes qui seront piescrits par la Secrétaireric d'Etat de Tlnstruction Publique. Art. 3. Les collèges ou institutions privées pourront donner soit renseignement classique, canforraément aux programmes officiels soit Penseignement moderne conformément à des programmes préala- blement approuvés par la Secrétaireric d Etat de l'Instruction Pu- blique. Jl est laissé aux établissements privés la faculté d'organiser un en- seignement classique à base seulement de latin. Les programmes de cet enseignement seront soumis à l'approbation de la Secrétairerie dEtat. TITRE II. — DES LYCEES NATIONAUX, Chcipifre L — Organisa^/' on. Art. 4. La limite d'âge des élèves de chaque classe de Penseig le- ment classique dans lej lycij^eit tis:?3 c:>muî suit ." Classe de Cème -... 14 an> Classe de 5ème - 15 an? Cla.sse de 4ême — _ ._ 16 an; Classe de ;3ème — 17 ans Classe de 2ème_ „.... „ 18 an; Claste de Rhétorique 19 an^ Classe de Philosophie — 20 ans Nul ne pourra, sans autori.sation spéciale du Département d^ 1 [us truction Publique, faire partie d'uiie classe d'un lycée, s'il a déjà at — 218 — teint la limite d'âge prévue ci-dessus avant le 1er Octobre de Tannée d'admission dans cette classe. Art. 5 . Les lycées de l'Etat conipiendront, outre les classes de l'en- seignement secondaire, deux classes préparatoires (8e et îe ) organi- sée? de façon à assurer le recrutement des élèves de l'établissement. Si le personnel d'un lycée est insuffisant pour permettre le fonction- nement des classes préparatoii-es, le Secrétaire d'Etat de rinstruc- tion Publique y détachera les professeurs des éc «les primaires de la ville, en attendant l'augmentation du nombre des professeurs. Art. 6. Pour être admis en 8e , l'élève doit subir un examen mon- trant qu'il est apte à suivre cette classe et ne pas dépasser Ttlge de douze ans. Art. 7. L'élève qui n'aura pas suivi le^ classes préparatoires ne pourra être admis en 6e., que s'il est muni du certificat d'études primaires et s'il a subi avec succès au lycée un examen sur le pro- gramme de l'enseignement primaire élémentaire- Art. 8. D'une manière générale, l'admission deséièves dans leslycées nationaux n'a lieu que pendant le premier mois de l'année scolaire et après un examen fait au lycée, permettant de déterminer la classe à laquelle ils peuvent appartenir. La dispo?ition précédente ne s'appliquera pas aux élèves ayant appartenu à un établissement secondaire privé, s'ils sont porteurs d'un certiticat de bonne conduite et d'un livret sVoKiire attestantque la moyenne de leurs notes n'est pas inférieure à 5 Art. 0. LLispccteur des écoles est tenu de délivrer une carte d'admission à tout élève réunissant les conditions d'fîge, d'études et de conduite indiquées ci-dessus Art. 10. Dans chaque lycée il sera tenu un re^-istre mitrriculo ou seront consignés : lo. - Les noms, prénoms et îige de rélè\'e, 2o. — Les noms et adresses de la personne responsable, 3o. — La classe où Télève a été admis, 4o. — Le numéro de sa carte d'admission, .5o — La date desortie avec indication du motif. Ce registre sera teuu par ordre de date. Art. 11. Le nombre maximum des élèves d'ime classe est fixé à 35. Si ce chiffre est dépassé, la classe sera partagée en sections. Art. 14 II 3' aura quatre cours par joar dans toutes les classes, deux le matin et deux le soir. Entre les deux cours, il }' aura une récréationkle 20 minutes. La durée des cours est de une heure vingt. Art. 13. Les cours commencent le matin à 8 heures et l'après- midi à 2 heures. Art. 14. Les plans d'études déterminant le nombre de cours qui — 219 — serji consacre à chaque matière seront élabofés par la Direction Gé- nérale de rinstriictiop Publique. Art. 15. L'emploi du temps ainsi que la répirtition du travail entre les membres du personnel seront préparés chaque année par le Directeur de rétablissement et soumis à l'approbation de la Direction Générale de llnstruction Publique dès la première (Quin- zaine d'Octobre. Art. 16. Les professeurs doivent une présence de trois heures par jour dans l'établissement ou quinze heures par semaine. Ils sont tenus d'arriver aux heures réglementaires et ne peuvent s'absenter sans motif légitime- . Le Directeur de l'établissement fera parvenir à la Direction Gé- nérale à la fin de chaque mois l'extrait d'un registre de présence comportant le nombre des absences non justifiées et des retards pour le mois écoulé. Le Secrétaire d'Etat prescrira les sanctions utiles. Chapitre II. Des exameks de tassagi". Art. l7. 11 y aura dtms chaque classe, dans la deuxième qiiinzaine de Juillet, des examens de passage, comportant les compositions écrites suivantes : Une composition française avec le cœflicient — .... 3 I ■ n e \' e r s i o n latine — ~. 2 Une version grecque 1 Une version anglaise _. - .._ 1 Ces compositions écrites seront suivies d'un examen oral portant sur toutes les matières enseignées dans la classe pendant l'année scolaire. Ne pourront subir cet examen oral que les élèves ayant obtenu la moyenne 5 pour lexameu écrit. Pour être admis A suivre la classe supérieure, l'élève doit obtenir, sui\'ant le tableau fixé à Tarticlo 29, une moyenne égale à 5 au moins pour l'examen oral, sans tontes fois qu'une note d'interrogationfc soit inférieure à 2. S il obt'ent la moyenne réglementaire, malgré une ou plusieurs notes inférieures à 2, il ne sera ajourné que pour les matières dont la note est insufHsante. II y aura à la rentrée d'Octobre, pour les élèves ajournés en Juillet et pour les élèves nouveaux qui doivent suivre une des classes de l'établissement, des examens dans la même forme de ceux de Juillet Art. IS. Il y aura dans toutes les classes à la lin de chaque tri- mestre, des compositions écrites sur toutes les matières du programe me. Ces compositions serviront à faire le palmarès et à distribuer des récompenses aux élèves* à la fin de l'année scolaire. La moyenne des notes des compositions trimestrielles entrera dans - 220 - le calcul des nttes de paspa^c, si la moyenne de ces derniers exa- iLens n'est pas inférieure â 4. L'élève qui aura obtenu la uiavenne ,") pjur les notes des examens et les notes des compositions trimestrielles combinées, sera admis à sui\ le la clssse supéiieure. Titre III. Sanctions dis étuuks Art. 19. Il y aura Un examen de fin d'études secondaires divisé en deux parties, la première après la classe de Ilhétorique et la deuxième après la classe de Philosophie. Cet examen aura lieu devant le jury spécial formé par le Secré- ttiire d Eiat de l'Instruction Publique, sous la présidence de l'Ins- pecteur des écoles et comprendra une session ordinaire en Juillet, (t me session extraordinaire en Octobre pour les ajournés de Juillet Art. 20 Les candidats seront inscrits huit jours au moins avanf 1.1 date fixée pour k s examens au bureau de l'Inspecteur d' Arron- disFf irrnt.far les s^oius du Directeur de l'établissement auquel ils appartiennent. i Art. 21. Les examens comprennent des épreuves écrites qui ont li(U à huis clos et qui sont élimin.itoircs et des épreuves orales qui, sont publiques. Les sujets des cDmpositions écrites sont adressés par la Direction Générale de l'Instruction Publique, sous pli cacheté, à Tlnspecteur de la Circonscription. Les épreuves sont choisies conformément au programme de la classe. Art. 22. Les épreuves écrites delà 1ère' partie sont; Section A. — Des lycées nationaux. Une composition fram/iise, dissertation ou lettre sur un sujet littéraire ou d'Histoire 4 hsures avec le cœfticient 3. Une version latine à heures avec le cœfficient 2. Une version grecque ;i hrs. avec le cœfficient 1. Une version anglaise ou espagnole 2 heures avec le cœfficient 1. Section B. — {Enseignement privé art. J, ^c. alinéa ) . Une composition française avec le cœfficient 3. Une version latine avec le coefficient 2. Une composition de mathématiques avec le cœfficient 3. Une version anglaise avec le coefficient 1. Section C. ( E/iseigncnu-yii molerne ) . L"ne composition française, dissertation ou lettre sur un sujet litté' raire ou d histoire 4 heures avec le coefficient 3. Une version anglaise 2 hrs. avec Je coefficient 2. Une version espagnole 2 i^eures avec le cœfficient 1. — 321 -- l'ne composition de mathimatique? i houres avec le coefficient 3. Art. 23. Les épreuves écrites de la 2ème partie sont : Pûw^ les élèves des Sections A eôB: Une dissertation de Philosophie 4 heures avec le cœfQcle-it 3 Une composition d'Histoire d'Hiïti 3 heures avec le caatiioient .. Une version anglaise 2 heures avec le coefficient 1- Une composition ds Giog-raphie d'lliïti3 hrs. avec lecoetncient -. Pour les élèo2s di Venseignenvint moi'i^'nc^ ( Section C ). Une dissertation de Philosophie i h3ure3 avec le eoefticient .'j. Une composition de Sciences Physiques 3 hrs. avec leco^.Hicient'-. Une version de langa3 anglaise 2 heures avec le cxî..î2ieiit ^• Une version de langue espagnole 2 hriros avec le coetn:,;ent '-. Art. 2i. Chaque composition écrit-i sî f mm 1 >, mitui a p.irtir d3 H heures sous la surveillance d un membre du .Jury. Pourladissortiti)a d) Philosophe, il s;;m ii30^-d> 4 hru-es aux candidats. Art. 25. Les compositions corrigées par un membre du Jury se- ront soumises à l'appréciation du Jury tout entier. Les notes ne seront définitives que lorsqu'elles auront l'approbation de la majo- rité. En cas de partage, le président du Jury attribuera à la copie la moyenne des notes proposées. r 1 f Art. 26. Pour être admis à subir le^ éprenve^ orales, le candiclit doit réunir une moj^enne égale au moins à 5. - i^ i, Art. 27. Les épreuves orales portent sur toutes les uviticres clc la classe à laquelle appartient le candidat ; il aura une note pour clyi- cune d'elles. Les notes de l'oral ne sont affectées d'aucun cœt ticient. . Art. 2S. Pour être jug.^ apte à obtenir le certificat de fin d études ( 1ère, ou 2.^m3. pirtie" lecinliJit doit obtenir une moyenne égale au moins à f) pour toutes les notes de l'eXamen oral, sans pourtant qu'une seule note soit int\^rieure à 2, auquel cas il seri ajourné jusqu'à la session extraordin lire pjur subir un nouvel exa- men sur la matière La moyenne des deux épreuves de l'écrit et de l'oral déterminera la mention qui figurera sur le certificat selon le tableau ci-apres 9 et 8 Très bien 7 et 6 l^ieu 5 Passable. Art. 29. Après clôture des examens et la signature du procès- verbal, l'Inspecteur des écoles affichera à la porto du bureau la liste des élèves admis et transmettra au Département de l'Instruction Publique la copie du procès- verbal et les compositions écrites des taudidats. — 2î^ — Art. 30, Les certificats de fin d'études secondaires seront délivrés par le Secrétaire d'État de l'Instruction Publique sur le rapport de la Direction Générale, après vérification des opérations du Jurv et contrôle des résultats. Art, 31. Le présent Arrêté abroge tous les arrêtés sur lEuseigne- jucnt secondaire actuellemenl en vigueur. Dis2Jos(tio?i transitoire. Art. 32. Les nouveaux programmes seront mis en application dès la prochaine rentrée d'Octobre en tenant compte de la période de transition pour les classes du 2ème. cycle figurant aux programmes de 1918. Les examens de passage de la Te. et de la 4e. prévus par l'Arrêté du 22 Décembre 1924 sont supprimés. Ils se feront es Juillet 1929 comme ceux des autres classes, conformément aux prescriptions du présent Arrêté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1929, an r26ème. de 1 Indépendance. BORNO Par le Prcsident : Le Sec/'Ctat/'j (V Ktod de V InatrncVwn Vul)Hque\ Charles BOUCHEREAU. AKRËrE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique ; Vu la requête de Monsieur Lélio Louissaint, Président de laMu- tialité Scolaire ; Considérant que cette œuvre, fondée en Avril 1920, a pour but d'aider au .léveloppement de la fréquentation scolaire et de l'édu- cation des enfants pauvres, et qu'elle répond aux conditions e:^i- gées par la loi ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Art. 1er. L'Association de la Mutualité Scolaire du Bel-Air est déclarée d'utilité publique, — 223 — Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligencô du Secrétaire d'Etat de llntérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1929, an 126e. de l'Indépendance. BOPvNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de VrntérieKV : LÉONCE BORNO. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPuBLQUE Vu l'article 85 de la Constitution, Va l'article 21 de la loi du U Août 1928 autorisant la suspen- sion de la perception en tout oa en partie des droits sur l'Expor- tation, Considérant qu'une meilleure préparation du café destiné à l'exportation ne peut qu'accroître la prospérité publique, fortifiei lo ci('dit, jKii.cuvoir la pioduction : qu'il in^porte donc de l'en courager par luie diminution du tarif douanier justiliée ég-alement- par les résultats de la loi du 14 Août 1928, Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Aoriculture, ARRETE : Art. 1er, A partir du 1er. Octobre 1929, les cafés de qualité exceptionnelle, ( cafés dits " café lavé ". ) ainsi que les cafés du cultivateur qui, par leur qualité exceptic nnf'Ue, répondent au t3'pe « café lavé » dont les types Standard seront déterminés en vertu des dispositions de larticle 2 de la loi du 12 Juin 1929, acquitteront un droit de deux dollars et demi ( douze o-ourdeset demie) par cin- quante Kilos, tous droits compris, sauf le droit ai wlvirfage, à Port-au-Prince. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Comm^rci, et de l'Agri- culture. — 224 — Donné au Palais National à Port-au-Fiince, le 2G Juin 1929, an 126èmG de l'Indépendance. BOKNO. Par le Président : Le Secrétaire cV Etat dos lùnance^ et da Com.nerce : Joseph LANGUE. Le Secrétaire â? Etat de V AgricuHare : CflAKLEs BOUCHEREAU. AHURTE BORNO PRÉSIDENT De la RI PUBLIQUE Vu l'article 2 de la loi du IG Février 1925 sur le droit de pro- priété immobilière accordé aux étrangers et aux Sociétés étran- gères ; Vu les articles 29 à 37, 40, 45 et 46 du Code de Commerce ; Vu l'acte (,1e Constitution et les Statuts de la o Pan American Airways Inc » ., société formée conformément aux lois des so. ciétés anonymes de l'Etat de New York ( Etats-Unis d'Amérique )• Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce. ARRÊTE : Art 1er. Est autorisée à faire ses opérations en Haïti, confor- mément aux dispositions des lois, arrêtés et règlements en vigueur dans la République, la Société anonyme dénommée « lan American Airways Inc » ., Sociétés constituée conformément aux lois des sociétés anonymes de l'Etat de N«w York ( Etats Unis dAmiriqu ).. appert acte au rapport de Me. Eii-^tach'î Edouird K mioI et son collègue, notaires à Port au Prince, en date du 15 Mirs mil neuf cent vingt neuf. Art. 2. Sont approuvés, sous les réserves et dans les imitbs des lois et de la Constitution de la République, l'Acte de constitution et les Statuts de la dite Société. Art '6 Toute inodilicatiou pu additioa à 4'Acte de constitution '— 225 — et aux Statuts de la Société, devra, avant de recevoir application et de produire aucun effet en Haïti, être soumise à l'approbation du Président d'Haïti et publiée c jnfjrnu'iu'^iit à l'article 45 du Code de Commerce . Art. 4 La préssnte autorisation pjurr.i être rcvoquéa ea cis de violation des lois, arrêtés, r^i^^leiuints ou de l'Acte de constitution et d35 Statuts d? I.i S)3li[;5, suis préju:lic3 d^s dora- mages-intéiêts envers les tiers. Art. 5. L^ présent arrêté se:-i publié et exécuté à la diligence du Serrétaire d'Etat du Commci^ee. Donné au Palais N^ilionil, à Port ai Piinea, le î Mai 1929, an 126ème de Plndépendance. Par le Préeident ; Le Secrétaire iV Etui du Commerce Joseph LONGUE. BORNO. LOI BORNO prksldfnt dk la républiqu,.: Vu l'article 5."i do la Constitution ; C )n^iJérV'it f['.n ccît ua d.n'olr s.i.^ré de p.'ot:'4'>r ci.itre d^; entreprise^; de liiine et de profanation la mén)ired;'3 Fondateurs de la Patrie et le Drapeau National, De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a vot"' d'urgence la loi s livante : Art. 1er. Sera puni des travaux forcés à perp'tuité qui(Mnque aiira abittu, mitilé, dégradé ou profané autrement soit le Drapeau National sait u;i m)na n^nt public élevé à la mémoire de Toussaint Louverture, de Djssalines, de Pétion ou de tout autre parmi les Héros de l'Indépendance Nationale. Art. *2. Li présente loi sera exécutée à la diligence des Sj- crétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice ■^ 22G — Donné au Palais LVisJatif, à Portrai-rrinP-, 1p 3 Juiliet 192P, an i26ème de rindépenclrnce. Le Président : A CSANSAPvICQ. les S(crétoi7'es : F. ROBINSON, II. Pre. ANTOINE, al ho3. AU NOM D3 LA RÉPUBLIQUE Le Présideat de la République o'.loaa^qie la Loi cir-l3?3a^> s »U revèlue du Sceau de la R'ipul>liqn3, itnpri n3 3, pahliéd et esé^utéî. Doaué au l^il-tis .H l'ioi il, A P j t- 1 i- .\i • • ^, l- t Tiillet l>3),ai 126e. de rindépend-ince. BORNO Le Secrétaire d' Etui iL V Intér'ujvr : LoNCE BORNO. BORNO PlîKSlDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles de 6 la Constitution, It di: C)]^ civil, 5 et S de la loi dvi 22 Août 19 )7 sur la Natio-nalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 21 Juin 1928, au No 403 ; Attendu qm le sieur Marie Pro^per BiduiJ. d^ nationalité fran- çaise, a devant le Jug3 de Paix de la Section Nord de Port-au- Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte cireuse à cet effet le 16 Mars 1929, en- registré le 18 du même mois ; qu'il a en outre, deux années de résidence en Haïti, ARRETE : Art. 1er. Le sieur Marie Prosper Bidaud, acquiert la qualité d'haïtien avec les droits prérog'itivcs et charges attachés à cette _ 227 ("inyilité f*onfi)rmémpnt aux dispo^^itions de I;i Coi^.titution et ae3 lois dp lu Piépnbli<|uo. Art. 2 Lo pro.-ioiit arroto sera publié et oxécuté à il dilig3ac3 du Secrétaire d'P>tat de la .Instico. Dojiné au Palais National, à l^ort-au-Princc, le "iS Juin 1)2), a"i iL'Gijiiie de rindépendanco. BORNO. Par le Ptésidt'ut : Zc Scrré.laire. (V Elal de la JusIîcp: Ami I'. K'AMIvM;. A H l! ETE BORNO i'RllirinENT 1)K LA !n:inBL!QlK Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de li loi du 22 Août 1907 sur la Nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 20 Juin 1929, au No 396 ; Attendu que le sieur Francesco Napoli, de national té italienne, a, devant le Juge de Paix des Cayes, l'ait la déclaration et prêté le sern.ent prévus par la loi. ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 20 Avril 1927, enregistré le 21 du même mois ; qu'il a, en outre deux années de résidence en Haiti. Arrête ; Art. 1er. I.e sieur Franeesc) Napoli acqiiert lati'iilité d'iuitien, avec les droits, pi-érogatives etchirg's attach"; à c.'tte ([Uilité con- formément aux dispositions de la Constitution et d^'S lois de la République. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1929, an 126ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Sécrétai re (l''Atal de la Justice : Arthur RAMEAU. ^ 22S — ARRÊTE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE V^u les articles 6 de U Constitution, U du Coie civil, 5 et 8 de la loi du '2-2 Août 1907 sur la Nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 20 Juin 1929, au n° 396; Attendu que le sieur James Bean Mc-Guffie Ewald, de nationa- lité américaine, a, devant le Jug-e de Paix de la Section-Sud de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le sermetit prévus par la loi. ainsi que le constate un acte dressé à cet elTet le 11 Mars 1929, enregistré le 15 du même mois ; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti, ARRÊTE : Article 1er Le sieur James Bean Mac -Guf fie Ewald acquiert la qualité d'Haitien, avec les droits, prérogatives et charges attachés cette qualité conformément aux dispositions de la Constitution et défi lois de la République. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du mecrétaire d'Etat de la ,Iustice. Donné au Palais National, à Port-au-Price, le 28 Juin 1929. an 126ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrélaire tVElal de la Justice: Arthur RAMEAU. ARRÊTE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 11 du Gode civil, 5 et 8 de r«3 loi du 22 Août 1907 sur la Nationalité ; — 229 — Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 4 Juillet 1928, au n'' 415 ; Attendu que le sieur Generoso Antonio Martino, de nationalité italienne, a, devant le Juge tic Paix de la Section Nord de Portau- Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 4 Juin 1929, enre- gistré le même jour ; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti, AHKKTE : Article 1er. Le sieur Generoso Antonio Martino acquiert la qualité d'haïtien avec les droits, prérogatives et cbarg'es attachés à cette qualité conformément aux dispositions de la Constitution des lois de la République. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au- Prince, le 5 Juillet 1929, au 126ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire cV EUd de la Justice : Arthur RAMEAU. No. 171 I*ort-an- Prince, le 4 Juillet 1929. LK SECRÉTAIRE d'EtAT DE l' AGRICULTURE Circulaire Au Préfet de Monsieur le Préfet, Mon Département croit nécessaire d'attirer tout spécialement votre attention sur l'esprit et le but de la loi du 12 Juin 1929 stan- dardisant les produits d'exportation, publiée dans le '' Moniteur "' du 17 du même mois. Cette loi est avant tout une loi de défense de notre production, agricole. Elle vise à imposer aux producteurs le devoir de préparer plus intelligemment et plus soigneusement les denrées qu'ils livrent sur le marché local et qui sont destiné/s à l'Etranger où la concur- rence les attend. Vous n'ignorez pas, M. le Préfet, la dépréciation que subissent depuis quelques tempe sur les marchés étrano;3rs la plupart de nos produits, dont l'un, le cacao, a presque disparu du tableau de l'ex- portation Nous ne considérons pas sans apprélicusiuu une pereille situation (|ui est une menace grave pour notre exportation en général, notaïunient pour le café d ]laïli, d'autant (pic la concurrence des prcduitb HUiilaircs, ijUi eut ra\aut!ijj;c d'une préparation meilleure rend de plus en plus sérieuse la lutte économiipie. l>ans ces conditions, le Gouvernement ne pouvait ne pas envisa- ger, dans le plus clair intérêt national, les mesures susceptibles de pousser à Pamélioration de la qualité de nos produits, au moment où tous IfS efforts lendejit à l'augmentation de la production C'est dans ce but essentiel qu'il a pensé à la solution rationnelle qu'est la standardisation dont nous attendons les meilleurs résultats. Je vous demande donc d'en instruire les fonctionnaires de votre circonscription, Magistrats communaux, conseillers d'agriculture et chefs de section, atin qu'ils expliipient aux habitants de leurs juri- dictions respectives, le but et le sons do la nouvelle loi de standar- disation. Kecevez, Monsieur le Fréfel, l'assuranc: do nri parfaite con- sidération. Charles BOUCIIEREAU. Vi hiantes paroles prononcées par U Conseiller d'Etat Paret à la séance du 1er. Juillet ï 929 du Grand Corps, à Voc- (■( sion de la profanation de la slalue élevée à la niénwire (/< Dessalines, fondateur de i Indé/>endanee Haïtienne : Messieurs les Conseillers d Etat, Vn sacrilège a été commis. Dans la nuit du 38 au 29 Juin, la statue du Fondateur do l'Indépendance Haïtienne a été profanée. L'acte commis a soulevé l'indignation de tous les cœars honnêtes, de tous ceux en qui domine 1 idée de Patrie. L'image du Libérateur d'une Nation est aussi sacrée que son diapcî.u. L'outrage fait à la statue de Dessalixes notre immortel Ancétie est fait au Peuple Haitien tout entier. Nous nous honorons d'être les fils d'une Patrie — petite par le tenilciiC; mais grande par son h'stoire, son idéal et ses espérances — qui eut l'immar.ess'ble gloire de conquérir son indépendance, sans laide d'aucune Nation, après avoir brisé la chaîne de l'esclavage. Je formule le vœu que l'enquête ouverte par l'autorité compé- tente aboutisse, et qu'une juste sanction répare Pacte odieux. Membre du Pouvoir L'^gis^atif Haitien, je me considérerais indigne à. nies propres yeus.si une considéra tioo quelconque pouvait — 231 — avoir sur mon ame le triste effet de m'empêcher de faire entendre ici, en la Maison. Nationale, ces paroles de légitime protestation. On a voulu insulter à celui (|ui conduisit nos Pères à la Victoire en faisant avec eux 1804. Qu'il soit vénéré davantage, s'il se peut ; et ((uc désormais chaque llaitien se découvre devant la statue du Héros noir, comme devant le Drapeau National ! SECRÉrAIREBIE D'ETAT DE LA JUSTICE Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribu- nal de Première Instance de Port-au-Prince en date du 28 Juin 1929, N" 19 et en vertu de l'article 22 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, la Secrétairerie d'P^tat de injustice avise le public (jue la dame Georgette Ginette Laroche, épouse divorcée de F. (iaston Juvet, citoyen suisse, dont elle avait acquis la nationalité par l'effet de son mariage, désireuse de recouvrer sa qualité d'haitienne, a fait le 28 Juin 1929, conformément à l'article 11 de la dite loi, au Par- quet du Tribunal de Première Listance de Port-au-IVince. lieu de sa résidence, la déclaration ((u'elle renonce à sa nationalité étran* gère et qu'elle reprend son ancienne qualité d haitienue. Port au-Prince, le 28 Juin 1929. secrp:tairerie d'etat des relations extérieures SERVICE DU PROTOCOLE Le Vendredis Juillet et à 11 heures du matin, dans les salons du Département, le Secrétaire d"Etat des Relations Extérieures recevait la visite de Son Excellence Monsieur le Docteur Trajo Lerdo de Tejada, Ambassadeur des Etats-Unis du .Mexique. Mon- sieur le Docteur de Tejada était accomp.igné de Monsieur Francisco NavAro, Secrétaire d'ambassade, et de Monsieur Raoul Rouzier, Consul du Mexique, à Port-au Prince- Monsieur le Dr. Lerdo de Tejada fut Tobjet d'un chaleureux accueil delà pirt du Ministre des Relations Extérieures. Quelques instants après. Monsieur l'Ambassadeur était admis en audience, au Palais National, par Son Excellence le Président de la République. Monsieur l'Ambassadeur est cliirgé, p.ir le Gouvernement du Me- xique d'une mission d'umilié auprès des Gouvernements Domini- cain et Haïtien. — 233 1.01 BOHNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article ô5 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu de modifier l'Administration Générale de l'Instruction Publique de manière à assurer les pro^-rès de l'En- seignement National ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSE ; Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. Le Département de l'Instruction Publique est divisé en deux services .* lo) Le Service Administratif qui centralise tout ce (jui concerne l'Administration du Département et comprend les sections ci-après, a) La correspondance Générale, b) Comptabilité, c) les Archives. 2o ) Le Service pédagogique qui dit ige et contrôle l'Enseigne- ment à ses différents degrés et comprend les sections suivantes ; a ) Enseignement ( Programmes, plans d'études, etc . . . . b) Personnel Enseignant, c) Examans et sanction des études. Art 2. Le Service Administratif est placé sous la direction d'un Cl ef de Division auquel est adjoint le Chef de Bureau. La Section de la Correspondance générale comprend ; le Chef de Bureau, avant sous ses ordres imméthats trois ( mpKnés-rcdacteurs et trois dactjdo- graphes. La Section de la Com{;tabilité comprend : un Comptable, un Comptable-adjoint et un dactylographe. La Section des Archives comprend : un Archiviste et un Archiviste-adjoint. Art. 3. Le Service pédagogique est placé sous la direction de trois Directeurs de 1 Enseignement. Chaque Fection de ce service dcnicuie .'ous le contrôle direct d'un Directeur. Deux employés dact3'lographes seront attachés à chaqu"' Section et placés sous les ordres immédiats d'un ^'ecr 'tair^ (Tén.'iMl. Art. 4. Les Sous Inspectrices d. '.s Ko jles d^i Port-au-Prince sont attachées à la Direction Générale de l'Instruction Publique. Art. 5. Il sera, par Arrêté ou Règlement du Président de la République, pourvu à la détermination des attributions du Person- nel du Département de l'Instruction Publique. Art. 6. La présente ioi abroge toutes lois ou dispositions de loi - 233 — qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence clos Secré- taires <l'Etat ue rinstruction Publique et des Finances, cliiciui en ce <iui le concerne. Donné au Palais Léoi-latit', à Port-au-Prince, le 5 Juillet 132J, an 126èrae, de rjndépcndance. Le Piésldtnt : A. C. SANSARICQ. LvH Secrétaires : F. UoBiNsON, Dr. G. Iîkauvoir. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Réi ubliqno ordonne que la L')! ci-des>u« s >it revêtue du Si^eau «le la Réj)ul)liqne, imprimée, publiôe et oxé.-.iitéH. Donné au Palais National, à Purt-au-Priuce, le S Juillet 102'.», ;tu 126éme de lMndé[)eiJ<lauce, BORNO. Par le Président .' L,e Secrèiidre tV Etat de l^ Indrucllon PuJjllqn^: Chaiu.es BOLICH EREAU. Le Secrétaire d'État des Fuianccu : Joseph LANOUE. LOI « BORNO PRÉSlbENT DE LA HÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu les articles 2i, '25, et 26 du Code rural ainsi que les articles P22.et suivants du dit Code ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat ds l'A^^-rlcalture et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d Etat, A PROrOSE Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. L'article 26 du Code rural est modilié comme suit •• « Art. 26. Poul' assurer l'exécution des dispositions des articles 24 et 25 du Code rural, il sera établi par arrêté du Président d'Haïti des règlements relatifs aux méthodes de culture, aux procé- dés de récolte, de préparation, de vérification des denrées, à la cons- tatation de leur qualité, à leur embaliao-e et à leur embarquement, c la sincérité dos poids et mesures employés dans les transactions ». <' foute contravention à un arrêté Présidentiel sera punie d'une amende de Cinq gourdes (0.5) à Quinze gourdes (G. 15.) au protit du Trésor Public ou d'un emprisonnement de cinq jours à quarante-cinq jours, ou des deux peines à la fois, en cas de récidive, sans préjudice de la conli- cation au profit de l'Etat de la moitié des denrétîs mises en ventr, vendues ou achetées cont'-airement aux dispositions de l'arrêté, lartre moitié devant être remise au contreve- nant, à charge par lui de se conformer aux prescriptions de 1 arrêté. » Art. 9. Tout spécuhitour en denrées devra obtenir du Bureau des Contributions de la Commune où il désire faire des affaires une autorisations cet effet. Cette autorisation devra être demandée et délivrée pour chaque année fiscale, moyennant paiement préalable d'une taxe de Gourdes 25.00, au profit du Trésor Public. Art. o. Le spcculateur en denrées sera pour toute contravention a la présente loi et aux arrêtés émis en vertu de l'art 36 du Code rural, passible, en Justice de Paix, d'une amende de 50 à 100 Gdes. et, en cas de récidive, d un emprisonnement d'un mois à trois mois ou des deux peines à la fois,, ainsi (|uc d'une suspension de l'autori- sation, s'il va lieu, pour une durée d'un mois à un an. Art. 4 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Connue rce et de l'Agriculture, chacun en (|ui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 5 Juillet 1929, an 126e de l'Indépendance. Le Président : A. C. SANSARICQ. Les Secrétaires: F. RoBiNSoN, Dr. G. Beauvoir. AP NOM Di: LA lîÉPUBLlQUK Le Président de la Répubhqne ordonuo que la Loi ei dessus soit revê' tue dn Sceau delà Répnhliqne, impriuiùe, iiubliéo et exécutée. Donné an Palais Naticiial, à Port-au-l'nuce, le 8 Juillet 1929, an 12(jème. de l'Indépendance' BORNO Par le Président : Le Secrétaire d' Etat du Commerce : Joseph LANGUE. Le Secrétaire d'' Etat de V Agriculture : Chakles BOUCHEREAU. ^ 235 — BORNO PRLSIDE.sT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu les dispositions des loi:, des 12 Juin 1903, 29 Février 19Dt et o Juillet 1907, relfitivciuînt ù l'exportation des brisiu'es, résidi)s du café et café-triaoe ; Considérant que la différence des droits d'exportation dont 1) m '- fU'.ient le café-triaoe, les brisures et résidus de café, favorise ce> produits inférieurs ;ui détriment du café préparé convenab'eiu^nt ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Cu.ii nj:c ', Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A l' no POSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. A partir du 1er. Octobre 1929. le cafc-tri;i;;- \ Is brisures et résidus de café paieront le même droit de Trol^ DoUnrn, prévu pour le café en général au Tarif en vigueur des droits d ICx- portation . Art. 2. La présente loi sera publiée et exécutée à la dili-^-.Micj du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 5 Juillot 1929, an 126ème, de l'Indépendance. Le Président : A C. SANSARICQ Les Secrétaires : F. RoBiNsox, Dr. G. Bkauvoir. AU NOM DE LA RÉI'UCLl UE 1.8 Président delà liépnbliqnfe ordonne que la Loi ci- dessus soit revê- tue du Sceau de la luîfpnblique. iiupriîuée, f "blié'e et exécutée Dca né au Palais iXationa!, a Purt-au-Prince, le 8 Juillet li)2J, an 126éme. de lindépeudance. BORXO Par le Président : Le Secrétaire d'' État des Finances et du Commerce : Joseph LANGUE. ^ _ 236 — ARRÊTE I BOENO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article Y5, 9ème- alinéa, de la Constitution. Vu la loi du 34 Septembre 18G0 sur le droit de grâce et de ce m mutation de peine?, Considérant que le sieur Tanaous Moussa Nhcn^y, dit Antoine Mousta, condamné par arrêt du Tribunal de Cassation de la Répu- blique en date du IG Avril l\)2\), a adressé au Président de la Répu- blif|ue un recours en orâce ; Considérant que Monsieur le Ministre Plénipotentiaire de la Ré- pub]i(|uo Française à i*ort-au-Prince a appuyé le dit recours en grâce et (pie la Colonie Syrienne, représentée par le Président et le Secrétaire du " Club Commercial y3^rien " , a formulé en faveur du condamné une instante supplique ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, AURÈTE : Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée au sieur Tanaous Moussa Nhemy, dit Antoine JMoussa, condamné aux travaux forcés à perpétuité par arrêt du Tribunal de Cassation de la République en date du 16 Avril 19:^9, sous la réserve expresse des intérêts ci- vils des tiers. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à J\)rt-au-Prince, le 6 Juillet 1929, an 126ème de ITndéirendance. BORNO Par le Président : Zd Secrétaire d\Elat du la Justice : Arthur RAMEAU — 237 — AHllCTE BORNO PRÉSIDENT Di^ LA RÉPUBLIQUE Vu l'article Î5 de de la Constitution ; Vil le Coutrat passé à Port-au-rritice, le 22 Mars 1905, entre le Secrétaire d'Etat des Travaux Public et Monsieur Edmond Roumain pour l'exploitation des mines de fer et de enivre de Terre-Neuve ; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce et la loi sur les mines : Considérant que Id Compag-nio Minière de Terre-Neuve, autorisée par Arrêté Présidentiel à la date du 9 M\rs 191'), a soutnis à l'ap- probation du Gouvernement certaines uio.liiications apportées aux Statuts de cette Société ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Art. 1er. Sont approuvées les modifications apportées aux Statuts de la Compagnie Minière de Terre-Neuve, consignées dans Pacte authentique dressé le dix neuf Juin iii'l neuf cent vingt neuf par le Notaire Edouard Kénol. Art. 2 Le présent Arrêté sera exécuté à h diligence du Secré- taire d'Etat des Finances et du Commerce. I>onné au Palais National, à Port au -Prince, le 2 Juillet 1929 an 12Gème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le /Secrétaire d/ Etat des Unances d du Commerce : Joseph LANGUE. Par devant Me. Eustache Edouard Kénol et son collèp-ue, No- taires à Port-au-Prince soussiçmés A COMPARU : Monsieur Georges N. Léger, avocir, demeurant et domicilié à Poit-au-Prince, Agissant en sa qualité de Vica-Pré^ident et di K 3prés3:it:iat I • »m1 de la CorapagQÎe de Terre-Neuve, — 238 -- Lequel a déposé à Mo. Fdonarl Kéiiol Tun dos notaires soussi- gnés, pour ôtre classé au lani^' de S(\s minnto.'^ rorit^inal d'un acte de modification dos statuts de la (^-oinpaoïiio de Terre-Neuve. Cette pièce écrite sur trois feuillets de papieV, ayant dessus une gourde vingt cinq centimes de timbre^? mobiles, est enregistrée à Port-au-Prince et annexée à la minute des présentes ; Dont Actf:. Fait et passé à Port-au-Prim'e on nntro étude, ce jour, dix-n?uf Juin mil neul' coni \in^t neuf. l^^t apros lecturo, lo comparant a siuaé a\'ec nou>,\ )t ru'o=;. Doux renvois bons, deux mots rayés nuls. Ainsi sig-.Ki en pareil enlroit de 'a m'n'.ito dos présentes : (t.N« Léoee, b'uiRAD ViLLARD not-, E. Kkxol, not. Ensuite e^t écrit : Enregistré à Port-au-Pi ince, le dix-neuf Juin mil-neuf < eid vingt neuf,t'olio 3601361 R^ case 2546 du Registre D. No 5 des actes civils. Perçu droit tiv'o ; Vingt cinq (cntim?s. l'C Directeur pnnc'pal de V Env^rj'isti'otient : Signé; Dam. Pierre LOinS. Vu : Le Contrôhitr '■ Cyrus SAUREI.. Collation né : V. kp:nol, not. Suit la teneur de Fannexe : Mod'ifivationa Jc.s Slatut^i de (a Compagnie de T, rrc-Neuie, Art. î- Le Capital de la Compagnie pour a ôlre augmenté quand elle le juge nécessaire par l'Assemblée Générale au moyen d'émis- sion d'actions privilégiées ou ai'tres et .sou •• les conditions déter- minées par le Conseil d Administiation En cas d'augmentation du capital de la Coiupagnie, les porteqi-s d'ac ions ordinaires émises en circulation auront seuls la prétei'ence pour souscrire aux ac- tions nouvellement créées en proportion du nombre d actions dont ils sont propriétaires et dans le délai preîcrlt p.ir le Conseil d'Ad- mrnistration. Art. 8. Toutes les actions seront nominatives. Le transfert dîs actions se fora sur \\n registre sp('cial de la Compagnie et remisa sera faite du titre dûment endossé représeitant les actions trani- férées. Tous les titres remis seront annulés et attachés aux souches qui correspondent dans le livre des titre? après quoi de nouvea i.'C' titres seront délivrés aux personnes qui y, auront droit. — 239 ^ Art. 9. Lps Tifrps tractions ^^o ont mim'rotos ot sio-nps par Ip Présidont ou le Vico-Pn'sidi'nt o[ le Tn'so 'ior ou lo Secrétaire et porteront le sceau de la C );ti;M4n e. L'3S livro? dr;s titres d'ac'ion seront des livres à souche ayant des numéros d'ordre et les sou- ches porteront les détails dos tit es y corre^.pondant. Chaque ac- tion donne proportionncllo:)! • droit à un dividende sur les béné- fices réalisés, lesquels seront répartis quand il y a lieu, aux époques fixées parle Conseil d .\dministration. Art. 10 La propriété d'une ai tion impliq le de plein droit l'a- dhésion du propriétaire aux Statuts de la Uonipag'nie et aux dé- cisions du Conseil d 'Administration et d<' l' Assemblée (lém'rale des actionnaires. Art. 14. La Compao-nie est rrrio-ée par un Conseil d'Adminis- tration compj-ié de trois unnibi"* s au moins et desept au plus choisis par l'Assemblée (lénérale pour une période dbin an. Cha(iueannée, aussi tôt que possible, après l'Assemblée Générale annuelle, le Con- seil d'Administration élira parmi les membres un Président, un Vice- Président, un Secrétaire et un Trésorier. L-V5 djux derniers offices Trésorier et Secrétaire pourront être remplis par un seul membre. Le Conseil d'Administration pourra nomnnr tels autres officiers et agents qu'il pourra jug-er utiles pour la conduite des alïaircs de la Compagnie. Les membres du Conseil d'Administration peuvent n'être pas des actionnaires. Tout Membre du Conseil d'Adminis- tration pourra être révoqué à n'importe (piel moment par les actionnaires à toutes assemblé.s générales spéciales. Art. lo Cliique membre du Conseil d'Administration pourra par écrit donner m mdat à un autre membre de le représenter à l'effetde voter en son lieu et place et à n'importe ((uelle réunion du Conseil. Art. 16. En cas de vacance dans le Conseil dVVtlministration oc- casionnée par la démission, la mort, la révocation ou l'empêchement formel autre qu'un cas de miladie ou de voyage d r.n membre, le Conseil d'Administration pourra remplir ces vacances jusqu'à la prochaine Assemblée Générale afinuelli^. Art. 17. Le Conseil d'Administration désignera la personne munie des pouvoirs spéciaux indiqués à Tarticle 29 de la loi sur les mines. Art. 18 Le Conseil d'Administration se réunira au siisge social ou en n'importe quel autre lieu aussi souvent que l'exigeront les intérêts de la Compagnie. Le Conseil se réunira sur la convocation du Président ou de deux de ses membres. Le Président enverra des avis de réiuiion par lettr.\ au moins dix jours avant la date fixée pour la réunion. Tout membre du Coi-eil pourra par écrit re- noncera l'avis de: réunion. Art. 19. Les décisions sont prises à la mijoi'ité d.v, voix des membres présents ou représentas. En cas de partage la voix dtl — 240 — Présitlent l'emporte. Les décisions sont constatée-; (Lins nn livre d^ minutes et sio-nées par le Président, le Vice Président, le Secrétaire ou le Trésorier. Des copies et extraits de cîs minutes seront certitiés par le Président ou en sont absence par le Vic.?-Président. Art.'iO. Le Conseil d'Administration représente la compagnie dans tout ce qui peut l'intéresser, il est en cjnséquence investi des pouvoirs los plirs étendus pour gérer et administrer la Compa- gnie, tant activement (|ue passivement, acheter, vendre, recevoir, paver, donner quillance. ( mainlevéïO, saisir, plaider, composer, transigor, accepter des arbitrage?, se désister, donner décharge avec ou sans paiement. 11 peirt spécialement, sur iine décision prise à la mijorité des deux tiers de ses membres, contracter toiH empruats par voie d'é- mission d'obligation ou autremsnt. Il détermine les comptes qui devront être soumis à T Assemblée Générale et tixe la dite de paie- ment des dividendes qui pourront être autorisés par TAssemblée o-énérale. Il autorise^ toutes mesures judiciaires et autorise le Président ou tout ai.ti'e membre à représenter la Compagnie devant les Tribunaux tant en demmdant ([u'ea défenlant. il n )m;ue et ré- voque tous Chefs de service, employée et agents, détermine leurs attributions, fixe leur traitement. Il peut déléguer tout ou pvrt.e de ses pouvoirs à un ou plusieurs administiateurs ou des tiers, si l'ex- pédition des affaires et le bon fonclionnement de l'entreprise le rendent nécessaire. Les pouvoirs du Conseil d'Administration ici éaum'^-é- s:inténDn- ciatifs et non limitatifs. Art. 21. Les transactions, marchés et généralement tous actes portant engagement de la part de la Compagnie, doivent être votés par le Conseil d'Administration et signés par deux de ses membres ou par un fondé de pouvoir dûment désigné par le ('on- seil. Art. 23 L'Assemblée Générale des actionnaires se réunit tous les ans, au second M:iidi du mois de Janvier au siège social ou à tout autre endroit indiipié dans l'avis de convocation et en réunion spé- ciale au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation aussi souvent qu'il sera reconnu nécessaire par le Conseil d'Administration. Le Président, ou en son absence, le Vice-Président enverra des avis de convocation pour l'assemblée générale, soit annuelle ou spé- ciale, par poste recommandée à tous les propriétaires des actions ordinaires dont les noms et adresses figurent dans les livres de la Compagnie en cette qualité au moins trente jours avant l'envoi par la poste. Tout actionnaire pourra renoncer par écrit à l'avis de convocation. Les avis de convocation pour les réunions spécia» les indiqueront le but et objet des réunions. — 241 — Art. 24. L'Asspinbléo (iéiiérale rét^-nlièrement constituée ré- présente tous les actionnauvvs ilo l;i Coinp.ignio. Los décisions prises conforni Client aux statuts engio-ent tous les actiorniaires absents empêchés aussi bien cpie dissidents. Tout titulaire ou porceur d'une ou plusieurs actions ordinaires de la coMipao'tiie est de droit Membre de l'Assembiée Générale des actionnaires. Tout actionnaire peut être représenté par un Fondé de Pouvoir diiuient autorisé à cet effet par écrit, lequel n'aura pas besoin d'être un actionnaire Art. 25. L'Assemblée Générale no peut délibérer qu'aut:int qu3 les actionnaires présents ou représentés réunissent dms leurs miins au moins la majorité absolue des actions ordinaires émises de la Compagnie. L'Assemblée Générale doit être en session spéciale pour décider sur les molitications des statuts, lau^Minitatioa o:i l.i diminuti oa du capital ou la dissolution de la C);iipig"aie et pojr être ré^-iiliè- rement constituée et p^ur délibérer validem^nt otte Asse.nblée Générale spéciale doit être coniposée d'un n )mbre d'actionnaires présents ou représentés réunissant au moins les deux tiers des ac- tions ordinaires émises du cipital social . Si l'Assemblée Générale n'est pas en nombre pour djlibuu'r dans L'S djux cis ci-dessus il est procédé à une nouv^elle convocation au moins à quinze jours d'intervalle. Au jour fi^fé pour cette nouvelle réunion, l'Assemblée Générale délibère valablement quel (jue soit le nombre des ac- tionnaires présents ou représentés. Art 27. L'Assemblée Générale entend le rapport du (Conseil d'Administration sur les affaires sociales, elle discute les actes et les comptes et les approuve s'il y a lieu, elle IWe les dividendes, elle nom n3 les a Iministrateurs et elle conterj au Conseil d'Ad- ministration les pouvoirs nécessaires pour les c )s qui n'auraient pas été prévus. Art. 28 Les délibérations de l'Assemblée G'néral '. sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Elles seront constatées par des minutes signées par le Président ou le Secrétaire ad hoc de l'Assemblée Générale. Les extraits de ces minutes quand ils seront délivrés, quand il serait né cèssaire doivent être certifiés par le Président, ou en son absence par le Vice- Président. Une liste des actionnaires présents ou r"iprésentés à l'Assemblée Générale, contenant les noms et domiciles de chaque actionnaire, ainsi quî le nombre de se? actions ordinaires, doit être, dressée et présentée à chaque réunion de l'Assemblée Générale. Cette liste certitiée par le Président ou le Secrétaire de la Com- pagnie sera déposée au siège social et. pourra être communiquée à tout actionnaire qui le requiert, (s' G. N. f-iéger, Vice -Président et représentant légal de la Compagnie minière de Terre-Neuve. Ensuite est écrit ; Enregistré à Port-au-Prince le dix ueuf Jui i ^ 242 -^ mil neuf cent vingt neuf folio 360 i361 Vo case 2545 du registre D- Nunaéro 5 des actes civils. Perçu : Droit fixe ; Une gourde. Le Directeur principal de V Enregidrcment : Signé .' Dam. Ticrre LOUIS . Vu : Le Contrôlera' '• Cyrus SAUREL. CoUationné : E. KENOL, not. Il est ainsi au Brevet Original de Pacte ci dessus transcrit, le tout demeure en la possession de Me. Edouard Kénol, Notaire Soussigné. Pour copie conforme;" E KENOL, not. Par devant Me. Eustache Edouard Kénol et son collègue, No- taires à Port-au-Prince soussignés A COMPARU : Me. Georges N. Léger, avocat, demeurant et domicilié à Port- au-Prince, Agissant en sa qualité de Vice-Président et le Représentant légal de la Compagnie minière de Terre-Neuve, Lequel es-qualité a déposé à Me.lidouard Kénol l'un des notaires soussignés,pour être mis au rang de ses minutes, les copies des deux procès-verbaux des réunions spéciales des actionnaires de la Com- pagnie Minière de Terre Neuve tenues les trois et dix Juin de cette année. Ces pièces écrites sur quatre feuillets de papier, a^-ant dessus soi xante dix centimes de timbres mobiles, sont enregistrées à Port- au-Prince et demeurent annexées à la minute des présentes ; DoxT Acte. Fait et passé à Port-au-Prince en notre étr.de, ce jour, vingt- quatre Juin mil neuf cent vingt neuf. Et après lecture, le comparant a signé avec nous, Notaire». Ainsi signé en pareil endroit de la minute des présentes : G.N. Léger, Suirad Villard not , E. Kenol, not. Ensuite est écrit '- Enregistré à Port-au-Prince, le vingt-quatre Juin mil-neuf cent vingt neuf,fQlio 3781379 V^ case 2620 du Registre D. No 5 des actes civile. Pon;udri)it tis:e : Vi i^-t cinq centimes. Le Directeur principal dt V Enregistremeyit : signé : Dam. Pierre LOUIï^. Vu le Contrô'eur, signé : Syrus SAUREL. Deux mots rayés nuls, un renvoi et u;i proIon;T<nint ai ligu bon en ces présentes. Collationn' ; F. KE^^ )L. not. Suit la teneur de? annexes : (',o>vvi .juie Minière ,li» Ferr.' Xeuvrî, Procès-verbal de la réunion spéciale des actionraiir s d ■ 1 1 C > u • pagnie Minière t!e T'rre Neuve tenue aux bureaux 1'^ M)n>i?ur CI. Schwt'derskj^ Piace Geffrard, Port-au-Prince, Haiti, le lunJi 3 «luin 1929 à 10 heu -es du matin. En 1 absence de M)nsieurJ. H. Becker Président de la Go:n- pagnie, la séance est présidée par Monsieur Georges IN Léger Vi^e Président de la Compagnie Minière de Terre Neuve. Membres du Consei d'Administration présents en personne Geor- ges N. Léger, G. Schvvedersky. Membres du Consail d'Administration présents par prozuration Dr. Jackson Pecker, représenté par Monsieur IL G. StauJe selon mandat exhibé. Monsieur Richard Me G.il'iie représenté par Me. Gviorge» N. Lé- ger selon mnndat qu d a exliibé. Actionnaires préss.its par procuration. La Haïti Mines Ci npany, représentée par Me G30rg3S N LégMr propriétaire de s Mi le actions ( 1000 ) constituant la totalité du ca- pital-actions émis et autorisé de 11 Compagnie Minière de Terre- Neuve. Li procuration donnée par \\\ Haiti Mines Goaipany à Me. Geor- ges N. Léger fut S3iunise, e^iaminéeet tiou/ée régulière. Ce mm- dat donne non seuleni'^nt pouvoir à Morsi^ir Gtîorges N. L^gar de repi'ésenter la HiitiALiies Coiup.iny à la présente réunion, m lis aussi l'autorise à renoncer au préavis et au tlélai de convoi ition, ce qu'il déclare faire au nom et pour compte de la Haiti Mines Company . AL'nsieur George N. Lég.^r expose à PA?, emblée que le Gouver- nement lliitien a jugé nécessaire d'apporter quelquîs \\\^^ discutions au projet le mo lilications des statuts votés pir lA"*- scmblée Générale d î la CoMipagnie Minièi'e de Terre Neuve à li réunion du 1 Févrie.',l929 ( mil neuf cent vingt neuf]. Il expose également que certiins chuigiments o.at é:é apportéspir le Goj- vernem^at aux mod-iic.itioas et adJitioas ai contrat de coaç^siioai — 244 — qui avait été voté à la même séance de l'Assemblée Générale du quatre Février mil neuf cent vinot neuf. Monsiuur Georges N Léger demande à TApsemblée Générale de l'autoriser à accepter au nom de la ("onipagnie JNlinière de Terre Neuve ces changements et mociilications proposés par le (Touvornement Haïtien. Monsieur Georges Schweddrrslsv fuit remarq^icr qu'il se pourrait «jue d'autres modilications soient eiiooro apportées aux texte sou- mis à l'Assemblée (Jénérale notamment lorsque le contrat com- portant exception do certaines taxes sera soumis au vote; du C.on seil d'Ftat. 11 pi'opose donc ii l'Assemblée non seulement d'auto- riser Monsieur Georges N. Léger à accepter au nom de la C.ompa- gnie Minière de Terre Neuve les changements et modifications déii oifectués par le Gouvernement, mais de donner plein pouvoir n Monsieur Georges N. Léger en sa qualité de Vice-Président de la dite Compagnie, d'accepter tous autres chaîigoiueiîts ou nuJitica- tions qui pourraient être apportés dans la suite pir le Gouvernement Haïtien, soit aux Statuts, soit au contrat moditiant la concessio.i, tout autant que le dit Georges N. Léger ne jugera p.i 5 cas nuli- tications incompatibles avec les intérêts de la Comp.ig/iic Minière de Terre-Neuve. Cette proposition de Monsieur Schwedersky est mise aux voix sous forme de la résolution (jui suii : L'Assemblée Générale de la Compagnie Minière do Terre Neuve donne par les présentes pleins pouvoirs à son Vica-Préiident et représentant 'égal, Monsieui* Goorg.js N L^g.u* d'ac^ipter tou^ changements ou modifications qu'il croira compatibles avec les inté- rêts de la Société effectués par le Gouvernement llaitien dans les statuts de la Compagnie Minière de Terre- Xeuve ou dans le contrat de concession de la dite compagnie, (]ue ces changements soient le fait de la branche executive ou de la branche législative du Gou- vernement, le dit sieur Georges N. Léger étant autorisé à signer avec le Gouvernement Haïtien tous contrats ou documents généra- lement quelconques constatant les changements en question. Cette résolution est votée à l'unanimité par rAssemblée Générale. Plu:s rien n étant A l'ordre du jour, la séance est levée. (S) Georges N. Léger, (s) G. Schwedersky, (s) Dr. «Tackson Becker par H. C. Staude, (s) Richard Me Guftie par Georges N. Léger,, (s) Haïti Mines Company par Georges N Léger. Pour copie conforme : (Signé): G.N LÉGER Vice-Président et Représentant légal de la Compagnie Minière de Terre-Neuve. ;- 245 — E;isult3 Cît éjfîti E.ire^'istré à Porfc-.iu-PrincQ le vingt-quatre Juin mil neuf C3at viagfc neuf, folio 377[37S Ro ease 2619 du regis- tre D. No 5d35actQ3 civils. Por(,'u droit fixe î Vingt cinq centimes. Le Dlreoteiw Prinj'pxl d-i lEriregiMi'ement : (Sigaé) : Dam. PIERRE-LOUIS " Vil. Le Contvolerw : Cyrus SAUREL Colhiti )nno : E. KÉNOL, not. COMPAGNIK MINIÈKEDE TERRE-NEUVE ■ Procès-verbal de la réunion spt'ciale des actionnaires de la Com- pagnie Minière de Terre-Neuve aux bureaux de Monsieur G. Schwedersky, Place GefïVad, Port-au-Prince Haïti le lundi dix Juin mil neuf cetit neuf à dix heures du matin. En l'absence de Monsieur J. H. Becker, Président de la Compa- gnie, la séance est présidée par Monsieur Georges N. L>ger, Vice- Président de la Compagnie Minière de Terre=Neuve. Membtvs du Conseil d'Administration présents on personne Georges N. Léger, G- Schwedersky. Membres du Conseil d'Administration présents par procurations Docteur Jackson Becker représenté par Monsieur H. C. Staude selon mandat exhibé. Monsieur Richard Me Guffie représenté par Monsieur Georges N. Léger selon mandat exhibé. Actionnaires présents par procurations La Haiti ^Nlines Company, représentée par Mr Georges N. Loger propriétaire des mille actions (LOUO) constituant la totalité^ du cipital actions émis et autorisé de la Compagnie Minière de Terre-Neuve . La procuration donnée par la Haïti Mines Company à Me. Georges N. Léger fut soumise, examinée et trouvée régulière. Aux termes de cette promut ation Me. Georges N. Léger a non seule- ment pouvoir de repr.'senter la Haiti Mines Company à la pré» sente réunion, mais il est également autorisé à renoncer au préavis et au délai de convocation, c ' qu'il déclare faire au nom et pour compte de la Haiti Mine^ Company. Monsieur Georges N. Léger expose à l'Assemblée que agissant par suite des pouvoirs qui lui ont été conférés à l'Assemblée Générale spéciale du trois Juin mil neuf vingt neuf, il a eu à la date du huit Juin mil neuf cent vingt neuf, à signer avec le Gouvernement Haïtien deux contrat's inodiHant le contrat de concession de la Com- pagnie Minière de Terre-Neuve. Il expose également qu'il est fombé d'accord avec le Gouvernement sur le texte défihitif deâ changements que désire apporter le Gjui'crnemGnt Haïtien au projet de m( dification des statuts de la Cjmpag-nie qui avaient éto votés par l'Assemblée Générale le quatre Février mil neuf cent vingt- neuf. Monsieur Georges N. Léger donne ensuite à l'Assemblée lecture des deux contrats signés I3 huit Juin mil neuf cent vingt neuf entre le Gouvernement Haitien représenté par le Secrétaire d'Etat des Travaux i'ublics et la Compagnie Minière de Terre-Neuve^ représentée par son Vice Président. Sur la proposition de Monsieur Schwedersky TAsseutblée à l'unanimité ratifie ces deux contrats et décide qu'une copie dûment certifiée de chacun de ces contrats sera insérée dans le livre des minutes de la Compagnie à la suite du procès-verbal de la présente réunion . Monsieur Georges N. Léger soumet ensuite à l'Assemblée Géné- rale le texte définitif des modifications aux statuts tel qu'il a été arrêté entre le Gouvernement et lui, texte qui diffère légèrement de celui qui avait été voté à l'Assemblée du quatre Février mil neuf cent vingt neuf. Les nouvelles modifications aux statuts donc la lecture est donnée article par article à l'Assemblée Générale sont approuvées et votées à Tunan imité par l'Assemblée Générale qui décide également de conférer pleins pouvoirs à Monsieur Georges N. Léger pour déposer entre les mains d'un Notaire une copie de ces modifications des statuts et pour solliciter du Gouvernement Haitien l'approbation par arrêté Pi'ésidentiel et la publication au « Moniteur » de ces modifications. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. Georges N. Léger, G. Schwedersky, Dr. Jackson Becker par H. C Staude, Richard Mc-Guffie par Georges N. Léger, Haïti Mines Company par Georges N. Léger. Pour copie conforme : Georges N. LEGER. Vice-Préside7it et Représentant Légal de la Compagnie Minttre de Teri\' JSeuve. Ensuite est écrit" Enregistré à Port-au-Prince, le Vingt-quatre Juin mil neuf cent vingt-neuf folio 3T6-3T7 Ro case 2617 du regis- tre D, No. 5 des actes civils. Perçu droit fixe : Vingt-cinq centimes. Le DiVecttur Pi'incqjal de L? Enrtgidrtment : Dam. pierre-louis. Vu le Contrôleur : Cyrus SAUREL. Pour co} ie conforme : E. KENOLj ?iot. m — 247 — II est ainsi au Brevet original des actes ci-dessus transcrits ; le tout demeuré en la possession de Me Edouard Kénol, Notaire, soussigné. Pour copie conforme : E. KÉNOL, not. SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Son Excellence M. Hkrbeht Hodver Pfébident des Etats-Unis d^ Amérique. A l'occasion de l'anniversaire glorieux do l'Indépendance des Etats-Unis, j'adresse à Votre Excellence l'expression des vœux les plus cordiaux ([ue je forme pour votre bonheur personnel et la pros- périté du Peuple Américain. BORNO Président d'' Ha U l * White House Washington DC His Excellency Joseph Louis Borno Président of the Repiihlic of Haïti Please accept m}'^ sincère thanks for your courteous message of congratulation upon the occasion of Ihe Indépendance Day of the United States. Herbert HOOVER Traduction : Maison Blanche Washington DC. Sdu Excellence Joseph Louis Borno Président de la Répuhllquô d Haïti Port-au-Prince, liaïti Veuillez acceptex- mes sincères remerciements pour votre aimable message de félicitations à l'occasion de l'anniversaire de l'Indé- pendance des Etats-Unis. Herbert HOOVER — 248 — Son Ex. H, L. Stimson, Secréiaîre d^ Etat Washington. J'éprouve un grand plaisir à transmettre à Votre Excellence les cordiales félicitations du Gouvernement Haïtien à l'occasion du 15v3èn;e anniversaire de l'Indépendance des Etats-Unis. Camille J. LEON. Stcréiaire d'Etat •k -k His Excellency Camille J. LE0)J Ssecrctary of State of Haïti Port au-Prince. Please accept my sincère thanks for your cordial message of feli- citation sent me upon the occasion of the Indcpcndancc Day of the United States. Henry L. STIMSON, Secrdanj of State Traduction : ' Son Excellence Camille J. ledn, Secrétaire d'Etat d'Haïti Port-au-Prince. Veuillez accepter mes sincères remerciements pour le cordial message de félicitations que vous m'avez adressé à Toccasion de l'anniversaire de Tludépendance des Etats-Unis. Henry L. STIMSON A Son Exe. Dr. Jn- Baptiste Perez Président du Venezuela Il m'est très agréable à ioc^asion d^ la Fête de TlndépanJance Nationale du Venezuela d'offrir à Votre Excelleuca au nom du Peuple Haitien et au mien le^ vœux fervents que je forme pour Je bonheur et la prospérité croissante du Peuple Vénézuélien. BORNO — 249 — Miraflores Caracas Excelentisimo Senor Luis BORNO Présidente de la RepxMiGa de ILùil Port au-Piince, llaiti. Al aoradecer en nombre Gjbieno y Pinblo Venezaknos vuestras cordiales expresiones en nuestro Dia Naciotial oinplauîine fjraïu- lar muy sincero? votos por pro3p3rid 1 1 de Iliili y voatura psrso- nal de Vuestra Excelencia. J. B FEREZ Prtuldcntt de Vcmmela Traduction ; Miraflores Caracas Son Excellence Monsieur Louis Boiino Président de la liépubligne d' ILittl Port-au-Prince llaiti En vous remerciant, au nom du Gouvernemaat ctd.i Peuple Vé- nézuéliens, pour les souhaits cordiaux expriin;s à ro^casion de no- tre Fête Nationale, il m est ao-réable de torm der d^5 voeux sincères pour la prospérité d'Haiti et la félicite pjrsjanolle dj votre Excellence. J. B, PEREZ Président da Venezuela ARRÊTE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles G de la Constitution, Udu Code Civil, 5 et 8 de la loi du '1-1 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en dite du '2i Juin 1929, au no. 403 ; Attendu que le sieur Charles Victor Stuppard, de nationalité anglaise, a, devant le Juye de Paix de St-lNIarc, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte — 250 — dressé à cet effet le 18 Septembre 1927, enreo^istré le 20 du même mois, qu'il a en outre, deux années de résidence en Haiti, Arrête ; Art. 1er. Le sieur Charles Victor Stuppard acquiert la qualité d'haitien avec les droits, prérogativ^es et charc^es attachée à cette qualité conformément aux di -positions de la Constitution et des lois de k République. Arl. 2. Ls présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juillet 1929, au 12ôème de l'Indépendance. BORNO Par le Frésidenl : L<i Secrétaire tV EUit de la Justice \ Arthur RAMEAU. AJIHÈTE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d' Etat de la Justice en date du 20 Juin 1929, au no. 396, Altendu que le sieur Saturnin Alexandre Régis, de nationalité française, a, devant le Juge de Paix des Cayes, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 22 Mars 1929, enregistré le 26 du même mois qu'il a en outre, deux années de résidence en Haiti, Arrête : Art. 1er. Le sieur Saturnin Alexandre Régis acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence à\x Secrétaire d'Etat de la Justice. — 251 — Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juillet 1929, an 126ème de rindépenclance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Arthur RAMEAU. AHiJÈlE BORNO PRÉSIDENT DE LA HKPl BI-IU'J*'- Vu les articlesCde la Constitution, li du i'.o \.i Civil, 5 et S de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du *J3 Juin ]929, au no. 396, Attendu que le sieur Franck Roy Manin^-, de nationalité améri- caine, a, devant le Ju^-e de paix de la Section Est de Port-au- Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet cl'tct le 23 Juin 1926, enregistre le 7 Juillet de la même année: qui! a en outre, deux- années de résidence en Haiti, Arrête : Art. 1er. Le sieur Franck Roy Maning acquiert la qualité d'haitien avec les droits, prérogatives et charges attachés a cette qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Républi(iue. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juillet 1929, an 126ème de TLidépendaice. BOKXO Par le l'résideiit : Lç Secrétaire d Etat de la Justice : Arthur RAMEAU- 252 ARKETE BORNO PRÉSIDENT De LA RÉPUBLIQUE Vu le? article.? 6 de la Constitution, li du Code Civil, 5 et 8 de la Joi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 24: Juin 1929, au no. 403 ; Attendu que le sieur Pedr.o Marcial Riyminio Puij^, d3 nitio- nilité cibiine, a, devant le Jug-e de piix du Cip-Hiition, fait la déclaration et prêté léseraient prévus par la loi, ainsi <|ue le cons- tate un acte drossé à C3t effot le 11 Novembre 1927, en"e<^^istré le 15 du uiôiiic mois : qu'il a en outre, deux années de résidence eu Haiti, Arrête ; Art. 1er Le sieur Pedro Marcial Ravniundo Puig ac (uiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et ciiirg3=! atta^'ié^ à cette qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Juillet 192.), an 126ème de PLidépondance. BORNO Par lo Président : Le Secrétaire (VVAat de la Justice : Arthur RAMEAU. — 253 - SERVICE DU PROTOCOLE : RÉCEPTION DU MINISTRE DE LA REPUBLIQUE DOMLNICALME AU PALAIS NATIONAL Lo vondrctli 12 Juillet 1929, Son Excellent'c ^lonsicnr 1(5 Docteur Ricardo-Pere/ AlFonseca, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé- nipotentiaire de la République LXUninicaine, a été reçu en audience solennelle au Palais National par Monsieur le Président de la Pxé- publiqne à qui il remit ses lettres de créance. Le Chef du Protocole avait été chercher le nouveau ^Ministre à sa résidence d'où il le conduisit au Palais National dans une des voitures de la Présidence, escortée d'un piquet (^aidp"^ de c.iinp. Accueilli au seuil du Palais par le Capitaine Phiiipp(> Chani, Chef de la Maison Militaire, Monsieur le Docteur Alfonseca fut Inti'olalt dans le sahn. dipl)nitiqi3 où Pattenliit Monsieur le Président de la Républiipn entouré de ses Ministi'es et de son chef de Oabinet. A son arrivée et à son départ, les h )nneurs militaires lui furent ren lus par un bataillon de la Garde et la musique exécuta l'hymne national haïtien et 1 liynuie national dominicain. Api'ès les dis<'ou!'s d'usage, le Chef du Protocole présenta le dis- tingu? diplonrxte aux Secrétaires d'Etat et au ' hef du Cabinet, et le Président de la llép ublique eut avec lui une cenversatioa ple'ne de cordialité. Voici les discours qui ont été prononcés : DISCOURS du Ministre de la Répuhliqne Do nlnicaine : Senor Présidente : Tengo el hjiior deentr^^-ir a Vu.^^tra Eccdencia, con la Cart? de Retiro de mi antecesor, mis Credenciales de Enviado Extrajr- dinario y Ministro Plenipotenciaro de la Republica Dominicma cerca deî (iobierno de Vuestra Excelencia. Es para mi una salisfaccion sin par asumir la Legacion de mi pais en Puerto Principe cuando 'a mutua y libre voluntud de la Republica de Haiti, instrumentada en los Tratados del 21 de enero y del 20 de febrero de 1929, ha cristianamente fijado la linea fron- teriza y perfeccionado las relaciones entrambas republicas, Asi, con entusiastaconviccion, _y ccntando. desde luego, cnn vu;^ tra benevolencia, empiezo acumplir el gratisirao deber que me b^- — 254 — confiado rai Présidente, cnal es cl de estrechar mas, todavia y siempre, el abrazo de esta diploraacia diafana a fuerza de ser sincera y justa, que une a la Republica Dominicana y a la Kepublica de Haiti en el idéal de la Confraternidad, conio lo estan en el hecho de la colindancia. Espero que mi conducta diploraatica merecera serconteraplada como un constante testimonio del at'ecto dominicano a Haiti, ganoso de alcanzar hasta al mas humilde desus ciudadanos. Senor Présidente : En nombre de su Excelencia el Présidente de la Republica Domi- nicana, que os vuestro major aiuiuo y en mi propio n mibre. expreso los votos mas leales pcr la gloria de la Republica de H liti n' por le felicidad de Vuestra Excelencia. Traduction : Monsieur le Président, J'ai Tbonneur de remettre à Votre Excellence, arec la lettre d.î rappel de mon prédécesseur, mes Lettres de créance comme Envoyé Extraordinaire et Ministre I lénipotentiaire delà République Do- minicaine près le Gouvernement de Votre Excellence. Ce m'est une bien grande satisfaction d'a5",u:ii3r la direction de la Léoation de mon pays à Port-au-Prince, au moment où la libre et mutuelle volonté de la République Dominicaine et de la Répu- blique d'Haiti, consignée dans les Traités des '21 Janvier et 20 Février 1929, a religieusement fixé la ligne frontière et développé les relations entre les deux Républiques. C'est donc avec une conviction enthousiaste, et co.nptant natu- rellement sur votre bienvaillance, que je commence à remplir la tâche très agréable qui m'a été confiée par mon Président, tâch;^ q'ii consiste à resserrer davantage encore et toujours les liens de cjtte diplomatie claire à force d'être sincère et juste, qui unit la Répu- blique d'IIaiti et la Hépublique Dominicaine dans l'idéal de confra- ternité, comme elles le sont par le fait de leur proximité J'espère que ma conduite diplomatique méritera d'être considiréi comme un témoignage constant de la sympathie dominicaine envers Haiti, désireuse de s'étendre jii>qu'aux plu? hamble-; de ses citoyen? Monsident le Président, Au nom de Son Excellence lo Président de la République D) ni- nicaine, qui est votre meilleur ami, et en m,)n nom propre, je formule les vœux les plus sincères pour la gloire de la Républiq le d'Haiti et pour la félicité de votre Excellence. — 255 — ÉEPOJ^SE de Son Excellence le Président de la ÉépubU4ue: Monsieur le Ministre, Je suis houreux da recaroir les lettres qui vons accréditent auprès de mon gouvernement en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Képublique Djminiciina. Votre distingué prédécesseur, Mr. Ra.«on Lovaton, dont vous présentez la lettre de rappel, a laissé dans notre société un agréable souvenir ; je vous donne l'assurance que vous trouverez parmi nous le m'orne accueil cordial qui lui fut réservé et auquel vous avez droit, non seulcm3nt comni3 représentant de la République Domi- nicaine qui nous est unie p.ir de^ liens pirticuliers, m lis e.icore comme le huit mîss.ig^r de nun n )ble et excallent ami le Président VASQUt^z et aussi cDinin:^ le premier Plénipotentiaire de fère nou- velle si rayonnante de grands espoirs, créée par les actes décisifs du 21 Janvier et du 20 Février de cette année Oui, certes, décisifs, ils le sont, nos deux Traités ; ils ont aboli les conflits et les intrigues qui troublèrent notre passé ; ils ont lié l'avenir dans la paix chrétienne, féconde en bienfaits pour nos deux chers pays ; il^ ont fondé un ordre de choses élevé, fait de loyauté, de justice et d'amour, contre lequel se briseront les colères aveugles et les calculs des partis. Continuons à avoir foi dans nos deux peuples, ^ avoir foi en nous mêmes ; et, par dessus tout, ayons une foi ferme en Dieu qui nous a donné une Ile merveilleuse, de qui le dessein visible, â travers les événements, est que C3tte Ile, après tant d'épreuves et tant desacrilices douloureux, parvienne enfin à offrir le spectacle de la concorde et de la prospérité. Sous des auspices si favorables, votre mission, Monsieur le Minis- tre, ne pourra être que pleine d'agrément et de sucjjs. J'en fais le vœu sincère , en y joignant mes souhiits fervents pour le bonheur du Président VasquE/5 et pour le progrès co.itin.i d i \.\ R'p iblique Dominicaine dans la paix et le travad. decri:t LR CONSEIL D'ETAT Exerçant les Pouvoirs de l Asseinhlé3 Nationale Vu l'article 42 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu d'approuver la Convention signée Mexico le 9 Novembre 19?6, pour rechange de la Correspodmc entre les Etats-Américftins, ainsi que le Règlemeut d'exécution et le Protocole tînil y annexés, aa^uals le (ij u^M'n?rii\Tt iliitiau donue son adhésion dans leur forme; DI-.CRKTK ; Article 1er. Sont et demeurent sanctionna- pour sortir leur plein et entier effet, la Convention siunée à 2vlexico le 9 Novembre 192C), pour l'échange do la Correspondance entre les Etats-Améri- cains, ainsi que le Règlement d'exécution et le Protocole lin\l y annexés. Art. 2. Le présent Décret auquel est annexée copie de la Con vention, du Règlement d'exécution et du Proto3oie llrial sera pu- blié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'E^.it des R'il-.i- tions Extérieures, des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au Prin:?, le 23 Juin 192:1, an 12Gème, de l'Indépendance. Le Président : A. C. SaNSARICQ. Zt'6' Secrétaires t F. RoBiNSox, Dr. G. Beauyoih. Al' NOM DE LA Rh:i UBLIQLI': Le Président de la République ordonne que 1^ .-îé.^rjt dn C )nseil d'Etat, ci-dessus sMt revêtu du Sceau delà Réitahliqna, i.iaijriiu?, pa- hlié et exécuté. Donné au Palais National, à Port an-Prince, le 8 .laillet 19^9, a3 12t)ème. de l'Indépendance- BORNO l'ar le Président : Le Secrétaire d'' Etat des Rekitions Ex'Jrieiirû'i : Camflle J. LÉON. Le Secrétaire d' Etat des Iilnanceset du Commerce : Joseph LANGUE. - 2:)7 — CONVENTION fOSTALE CONCLUE A MEXICO LÉ 9 NOVEMBRE 1926 ENTRE : L'Arr^ontino. lar>)liviG, lo B,-.'sil, Co>t i-Ri>M, C ibi. Chili, la République Dominicaine, l'Equateur, TEspaone, les Etats Unis d'Amérique, le (iuatémala, Ilotnluras, Mexique, Panami, P.rnguay, Pérou et Uruguay. Le- soussignés, PlénipotPntiai '(^s do- pay^ ci dessus m^^ntionnés réunis en Congrès, à Mexico, usant du droit à eux concédé à Kart 5 de la Convention Postale LTniversalle d3 S:o3khjlin, et anifri.r du désir d'étendre et de faciliter leurs relations postales et d'établir une solidarité d'action pouvant leur pariu.îttre de représenter efà-' cacement dans les Congrès Postaux Universels les intér<^ts Om nùns des R^.publiqups AnnriciinLvs et d.> TE^p.ig.ie, relati ■.•.?. n îat au-c communications postales, o.itonvenu de sig.i.^r, s ) as réserve d_' ratitication, laCjuventijn saiv.uite. APiTICLE I. TJnioii Postule A/nc'r/'caînc Les pays contractants, c">nformément à la précédente déclaration^ constituent, s;)as la d mi3 n;n iti J.i di l'Unioi Postale Pi'Uu>riciin3 un seul Territoire Postal. ARTICLE IL Transit Uhre et gratuit. Les pays contractants s'obligent à transporter librement et à titre gratuit, au moyen des services de transports terrestres et maritimes utilisés pour leur propre correspondance, celle reçae d:î l'un de ces pa3^s à destination de l'un d'eux ou de l'Union Postale Universelle. Seront cependmt à la chirgî du piys (Porigine les frais de trans- port terrestre ou maritime de la correspondance quand celle-ci ^ re [uiert pour sa transmission subséquente 1 intermédiaire des pays ou services ne relovant pis des piys qui ont adhéré à la présente Convention, et C2 transport sera onéreuK. ARTICLE III. Tarifs L"" tirif du sei-vice intécieur de chif|ue pi.Vs sera adopté dans le% relatioas des pays qui constituent l'Union Postale Universelle, à. moins que le sus dit tarif interae ne soit supérieur à calui appîiju) — 2ÔS — à la cor'respondance destinée aux pays do rUnion Postale Univer selle, auquel cas ce dernier sera plutôt appliqué. .i! ; . . . • ARTICLE IV. - '' ' -; • Régime et Cotiventîoiià- Spéciales. . . 1. Los dispositions (le la présenta ('onvontion seront applii' i]ile=; Kus ■l<\(irt'-^- •virtcx p<m(.Ml(^,^, iin|);-iin'> d'^ lo.ilci s)i-|.'^ pi;)i!':vs il at- j'aÏTf's oi r<-lian(ill(ttis. 'ii. Les pays contractants, s(jiL ù ciu-^n ih; leur [)r>).\i:nlti', d.\ li»,ii' sitùaitioQ limitrophe ou de rintensité da Icur.s rcLitioas pjjt:des, pourront établir entre eux des unions plus étroites sur l'un (luel- C01H4UC des services :iu\<piels se rél'èrcnt la présente ConveuLion et les autres accords spéciaux conclus à ce Clo.'igrcs. ■^ '""''' ''•'"■ • ■ ARTICLE V Correspond'incd reconfiiandée. — Respo'.ïM'0>'di.tii 1 Les objets mentionnés d uis l'article précédent peuvent être expédiés comme recommandés, moyennant le paiement préalabe d'un droit, égal à celui établi dms son service intérieiu* par radministra- tio'îi .d''brigiQe. 3^V Sauf dans le "cas de force majeure, les aJministration^ C3n- tractantes seront responsables de la perte de tout envoi recommandé. L'expéditeur sera indemnisé d'une som:ue (jui, dans aucun cas, no sera supérieure à 3 dollars 85 centimos. ARTICLE VI . Affranchisseuisnt obligatoire \, L'affranchissement complet est obligatoire pour toute espèce * de correspondance, y compris les paquets fermés, à l'exception des lettrés dans leur* forme usuelle et ordinaire qui seront toujours expédiées, si leur affranchissement correspond à un port simple. 2.' Les autres objets qui n'ont pas la franchise de port, ou qui sont insuffisamment affranchis, seront retenus par l'administration d'ot"igine qui procédera à leur égard suivant la forma déterminée par' ïa législation interne. 3. Pour les lettres insuffisamment affranchie -, il sera perçu seu- lement du destinataire la différence do port non acquittée par l'expéditeur. ARTICLE VIL Poids et Vohoiw ïjè;? poids et dimensions de divers objets do correspond mca seront .limités conformément aux prescriptions du s^rvico intérieur di chaque pays . I — 259 — ? ARTICLE VIII. Ctii'tes 2)ostale8 restées e7i souffrance, Los cartes postales ordinairos hiisséps en souffrance pour quelque raison que ce soit, sjîront détruites dans le pays de destination à moins que leur retour ne soit réclamé et qu'elles portent le 'nom et l'adresse de Pexpéditcur ; dans ce cas elles seront reto u'nécs au pavs (roi'i"lne. AKT1CLF> IX /" J^)-a7wIu's6 de port Les parties contractantes conviennent d'accorder la franchise de port, aussi liien dans leur servies intéi-ieur que dans le ser.'ice pan- américein, à la cori'espondance du bureau international de l'Union Postale Pananiéiicaine et à celle des membres du Corps Diplôma- ti(ine des pays signataires. Les Consuls jouiront de la franchise pour la correspondance officielle adressée à leurs pays respectiîs pour celle échangée entre eux et pour celle qu'ils adressent au Gou- vernement (lu pays auprès duquel ils sont accrédités, en tant (ju'il y a réciproci.é. Les MceConsuls jouiront également de la franchise, quand ils exercent les fonctions de Consul L'échange de correspondance du Corps diplomatique, entre les Secrétaires d'Ltat des pays respectifs et leurs Ambassades et Léga- tions aura un caractère de réciprocité entre les pays contractants et s'el'fectiiera, à découvert ou au moyen de valises diplomatiques, conformément aux dspositions de l'article 5 du Règlement d'eséci.* tion. Ces valises diplomatiques jouiront de la franchise et de tout: s les garanlies accordées aux envois officiels. La correspondance à laquelle se réfèrent les deux paragraphes précédents peut être expédiée comme recommandée, sans aucun droit à indemnité en cas de perte. ARTICLE X Prohibitions Sans préjudice de ce qui est établi dans la législation interne de chaque pays concernant les restrictions relatives à la circulation de la correspondance, les publications pornographiques m celles qui portent atteinte à la sécurité et à l'ordre public ne soront •^-ui'^misft . Les Administrations contractantes auront la faculté de ne pas transmettre la correspondance, de n'importe quelle catégorie quia) pour objet les fraudes, les escroqueries ou n'importe quel délit con- tre la propriété oa les per ;)ii:)(vs, coufonuMuent a leur régiaie intérieur. -- 260 - Demeure également prohibée la circnl-.ition p.ir postes des envois de n'importe quelle catégorie dont le texte, la forme, le méca- nisme ou l'application sont immoraux ou constituent un outrage aux bonnes moeurs. Sauf règlement contraire entre les Administrations intéressées, il est défendu d'enfermer de l'argent en espaces ou des \'alears au porteur dans la correspondance simple ou reconiuundée. Les administrations n'auront aucune responsabilité pécuniaire pour la perte ou la soustraction pinlioljo dn rontonn de l:i di(c correspondance. ARTICLE XI Services spéciaux ■ Les pays contiactants s'obligent à étendre aux autres pays de l'Union Postale Universelle, sur la base d'accords spéciaux, tous fis services postaux existant dans l'Intériour de leur pays. ARTICLE XII Dispositions diverses Les pays signataires auront la faculté d'accepter le « port payé '•; à cet effet ils s'obligent à permettre la circulation des jouuaux ou périodiques détachés eu en paquets à l'exclusion de ceux de propa- gande ou de réclame exclusivement commu-ciaîe. ARTICLE XIII Langue officielle L'espagnol est adopté comme langue officielle pour les affaires relatives au service des postes. Les pays de langue différente pour- ront employer leur propre langue. ARTICLE XIV Protection aux agents postavx Les autorités des pays contractants seront obligés de prêter, quand elles sont sollicitées, l'aide nécessaire aux agents postaux pour le transport des valises et correspondances en transit pour les dits pays et de même à certains autres fonctionnaires qu'une administration décidera d'envoyer dans tout autre de ces pays pour menor à bonne fin des études sur le mécanisme et le perfectionnement de leurs services postaux . Ëo vue d'obtenir ua rendement plus efticice de ces déplacements, — 261 - les Administrations pourront se mettre d'accord pour l'échange réciproque dos l'onctionniiircs des postes. ARTICLE XV Bureau International de tran^hordements 1. Il est créé à Panama un bureau postal chargé de recevoir et de réexpédier à destination toute la correspondance qui passe par l'isthme, originaire de l'un quelconque des pays, quand il 3'^ a lieu à transbordement. 2. Son fonctionnement sera réolementé suivant les règles qui seront établies par le Bureau International de l'Union Postale Panaméricaine après accord préalable avec l'Administration des Postes de Panama et avec les autres administrations intéressées. 3. L'Administration do Panaïua désignera le personnel attaché au service du Bureau sus-mentionné. 4. Les frais nécessaires au fonctionnement de ce bureau reste- ront à la charge des pa\'S qui utilisent ses services proportionnel- lement Ti l'importance de la correspondance qui s'échange par son intermédiaire. L'Administration de Panama avancera les frais nécessaires à cet elletj lesquels doivent lui être restitués trimestriellement. ARTICLE XVI Arl>itraçjes Tout conflit ou désaccord survenant dans les relations postales des pays contractants sera résolu par décision arbitrale qui se réalisera dans la forme établie à l'article 10 de la Convention Postale LTni- vorsolle de Stockholm. Toute désignation d'arbiti'es incombera aux pays signataires et le cas échéant, avec Pintcrvcntion du Bureau International de l'Union Postale Panaméricaine. ARTICLE XVII Bureau Inti.rnatlonal de V Union Panai néricai ne Sous le nom de Bureau International de l'Union Postale Pana- méricaine, fonctionnera à Montevideo, sous le haut contrôle do l'Administration Générale des Postes, Télégraphes et Téléphones de la République Orientale de l'Uruguay. Un Bureau Central qui servira d'organe de relation, d'informa- tion te consultation des pays de l'Union. Ce bureau sera chargé : a) de réunir, coordonner, publier et distribuer les données de — 262 — tout genre qui intéressent spécialement le Service Postal Panaraé- ricain. b) d'émettre sur la demande des parties intéressées son opinion sur des questions litigieuses qui se présentent au sujet des dispo- sitions touchant au rapport des administrations contiiictantes. c) de faire connaître les demandes de moditications des actes du Congrès qui peuvent se piésenter. d) de notifier les échanges adoptées. e) d'informer des résultats, obtenus des dispositions et mesures réglementaires d'importance que les Administrations adoptées dans leur service intérieur et lesquelles seront comnuiniquées par les mêmes administrations à titre d'information. f) d'établir un guide postal panaméricain g) de préparer un Atlas postal Panaméricain, h) de publier le résumé des statistiques postales panaméricaines conformément aux données qui lui seront comiuuniquées annuelle- ment par chaque administration. i) de former un tableau indiquant les voies les plus rapides pour la transmission de la correspondanc(3 de l'un ou de l'autre des pays contractants. ]) de publier le tarif de ports du service intérieur de chacun des pays intéressés et le tableau d'équivalences k) de rédiger et de distribuer annuellement entre les pays de l'Union Postale Panaméricaine un mémoire des travaux réalisés. 1 ) et en général de mener à bonne tin les études et travaux que réclament les intérêts des pays contractants. ■Les frais spéciaux pour la préparation du mémoire annuel, du Guide Postal Panaméricain, de l'Atlas et du tableau de communi- cations Postales des pays contractants, et ceux faits à l'occasion de la réunion des Congrès ou Conférences, seront supportés par les Administrations des dits pays, proportionnellement et conformément aux catégories établies à l'arlicie 8 du Règlement d exécution. L'Administration Générale des Postes, Télégraphes et Téléphones de l'LTruguay contrôlera les frais du Bureau International de l'U- ::ion Postale Panaméricaine et fera les avances nécessaires. Les valeurs avancées par l'Administration Postale de l'Uruguay, suivant ce qui est prévu au paragraphe précédent, seront réglées par les administrations débitrices, aussitôt que possible, et au plus tard avant les six mois de la date à laquelle le pays intéressé recevra le compte arrêté par l'Administration Générale des Postes, Télégraphes et Téléphones de rUriigiiay. Après cette date, les sommes dues rapporteront des intérêts à raison de T o[o l'an, à compter du jour de l'expiration du dit délai. Les pays contractants s'obligent à inscrire annuellement dans leurs budgets une somme destinée à répoudre ponctuellement au paiement de leur quote-part. - 263,— ARTICLE XVIII. Unilé Monétaire Pour les effets de cette Convention, le dollar est établi comme unité monétaire. ARTICLE XIX. Congrès 1. Les Congrès se réuniront pour le mDins tous les ci i q ans "à compter de la date à laquelle sera mise e:i vigueur la CoiiV3ntion conclue dans le dernier Congrès. 2. Chaque Congrès fixera le lieu et l'année auxquels ai ra lieu la réunion du prochain. ARTICLE XX. Pi'02^osllion durant J/ intervalle des réunions Jja. présente Convention pourra être signifiée dans l'intervalle qui sépare les Commodités suivant la procédure établie au Chapi- tre de la Convention Postale Universelle de Stockholm. Pour avoir force de loi, les moditications doivent obtenir 1 unanimité de votes pour le présent article et pour les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 24 et 25 ; les deux tiers des vo'es pour les articles 1, 10, 11, et 19 ; et la simple majorité pour les autres. ARTICLE XXI. Modifications Les moditications ou résolutions adoptées parles parties contrac- tantes, même celles d'ordre interne affectant le service international auront force exécutoire quatre mois après la date de la communi- cation qui on sera faite par le Bureau International de l'Union Postale Panaméi-icaine. ARTICLE XXIL Apiïlication de la Cunnention Postale Univet'setle et de la légis- lation intcryw Tout ce qui se rapporte à l'échange de la correspondance entre les pays contractants et qui ne serait pas prévu dans cette Conven- tion, sera soumis aux dispositions de la Convention Postale Universelle et à son Règlement. La législation intertie de chaciue pays sera applicable égal^mînt à tout ce qui n'est pas prévu pur les deux Conventions, ARTICLE XXIII. Propositions pour les Congrès Universels Tous les pays formant l'Union Postale Panaméricaine se com- muniqueront, par l'organe du Bureau International de Montevideo les propositions pour lesCjn^-rè^ U.iiversels, une année avant la date de la réunion du CongTCs dont il s'agit pour que, une fois d'accord, ils appuient à riuianimité les propositions de caractère général en exc3ptant unique.nsnt celles qui intéressent seulement les pays qui proposent. ARTICLE XXIV. A dhés io?i s non vclles En cas d'adhésion nouvelle, le Gouvernement de la République Orientale de TUruguay, d'un commun accord avec le Gouverne- ment du pyys intéressé, déterminera la catégorie à laquelle il sera compris dans la répartition des frais de rOftice International. ARTICLE XXV . Mise en vigueur et durée de la Convention et dépôt des ratijicalions \. La présente Convention sera mise à exécution le 1er. Juillet 1927 et demeurera en vigueur sans limitât on de durée, chacune despaities contractantes se réservant le droit de se retirer do cette L^nion, moyennant un avis donné par son Gouvernement à la République Orientale de l'Uruguay une année à l'avance. 3. Le dépôt des ratiti'^ations se fera à la Ville de Mexico dans le plus bref délai possible de façon que ce soit avant la mise en vigueur des Conventions y relatives. Acte en sera donné res- pectivement pour chacune d'elles et copie en sera remise par le Gouvernement du Mexique, par voie diplomatique, aux Gouver- nements des autres pays signataires. Les stipulations de la (convention Postale Panaméricaine, sanction- née à Buenos Aires le 15 Septembre l'J^l, seront abrogées à partir de la )ate de ja mise en vigueur de la présente Convention. Au cas dû la Convention ne serait pas ratifiée par un ou plu- sieurs pays contractants, elle ne sera pas moins valide pour ce-ux qui l'auront ratifiée. En foi de quoi les riénipotentiaires des pays ci-dessus men- tionnés oiat ^igué la pfésfnte Convention à Mexico, D. F., le neu- vième jour du mois de Xovembxe mil neuf cent vingt-six Pour copi« conforme : Le Sixrétaire Géncrcd dv Conseil d''Étai : Ejim. LAMAUIE, - f 65 -- RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENtlON POSTALE DE MEXICO CONCLUE ENTRE : L'.irgcntine, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, Cosla-Rica, Cuba, le Chili, la Hépubliqiie Dominicaine, TEquati'ur le Salva- dor, l'Espagne, les Etats L'nis d'Amérique, le Guatéma!'». le lion- dnras, le Mexique, Panama, le Paraguay, le Pérou et 'Uruguay. Les fouss'gnés, au nom de leurs Administrations respectives, en vue d'aFsurer l'exécution de la présente Convention, .'■ont convenus des rrlicks ïi.i\: nls' ARTICLE I. Echange de co^'rtxpondance 1 I fs administrations des pays contractants poni i ont expédier lécipif quemcnt, par Tintermédiai ed'uneoude pln-^Muis d'entre elles, des lettres fermées aussi bien (pie la corrcspoiuliuic-e à de- C'juNei t, dans les conditions mentionnées dans la C( i!\< iil^on et le lè^^lement de Stockholm. Chaque administration intermédiaire sera tenue de transmettre cette correspondance par les moyens les plus rauld»»"* dont elle dis- pose pour l'expédition de la sienne propre, t'aida nt le transport gratuit, quand il s'agit de services dépendant de son adnnnistra- tien ; ou percevant de l'administration d'origlno !es mémos taxes qu'elle est obligée de pa3'er quand pour le triinjort uliériour. elle requiert les servces des administrations étrangères aux<|U(lles doi- vent être payées les taxes correspondantes. ARTICLE IL Equivaltnces Les administrations se communiqueront par l'organe di; Bureau International de l'Union Postale Américaine, leur tarif intérieur de même (}ue l'équivalence du dit tarif, en dollars ou en francs or. Toute nouvelle équivalerce m or ne pourra entrer en vigueur que Is premier du mois et au moins soixante jours après 'a noti- Mcaticn au Burciiu Inteinatioral. ARTICLE 111. Formes dt 8 paquets — Sacs vides Les paquets contenant la correspondance qui S'échange entre deux pays de PUnion Postale P^naméricaine seront arrangés con- fo'mt meut aux dispositions du titre VI du Règlement d'exécution de lu Couveution de Stockholm. /' - 266 — 3. Les sacs utilisés par les administrations contractantes pour I envoi de la correspondanca seront re.ivoyés vidas par les bureaux ci échange destinataires aux bureaux d'origine dans la forme pres- crite par l'article 52 du dit règlement. Cepand.int. les administra- tions pourront se mettre d'accord, aux fias di les utiliser pour 1 envoi de leur propre correspondance, en convenant de la forme et de la manière de supporter, pour les deux administrations, le coiU cies dits sacs. ARTICLE IV A^ra7ichissement de la Correspondance « Port Payé » Lettre insuffisamment affranchies La correspondance échangée entre les pays contractants sera affranchie conformément aux dispositions de l'article 42 de la Convention de Stockholm. ' Kr°^ ^^"^ ^^ l'L^nion Postale Panaméricaine où est ou sera établi le o port payé ^) pour les journaux, les paquets qui les con- tiennent doivent porter sur leur couverture la mention « port pay^3, >^ Les administratians intéressées remettront aux autres, par l'in- termédiaire du Bureau International de Montevideo, un état des journaux auxquels ils ont accordé ce droit, ainsi que toute autre Indication utile pour que les bureaux d'échange puissent distinguer facilement ces journaux de ceux qui ne jouissent pas de ce privilège. I'aA"-^^^'^ *^'^s enveloppes des lettres insuffisamment affranchies, 1 Administration d'origine appliquera le sceau « T » et indiquera en dollars la balance due. Le bureau de destination percevra du destinataire cette balance, en la convertisant en sa monnaie propre, tenant compte des équi- va.ences adoptées par les pays d'origine. ARTICLE V Valises diplomatiques 1. Les poids et dimensions des valises diplomatiques échangées entre chacun des Ministres des Rplations Extérieures des pays de IL mon rostale Panamérictune et les représentants diplomatiques clés autres pays, en vertii des dispositions du paragraphe 2 de article 9 de la Convention, seront déterminés d'un commun ac- cord entre les parties intéressées. 2. Les Ministères des Relations Extérieures et les représentants diplomatiques déposeront ces valises dans les bureaux de postes contre récépissé, et avec la même formalité, elles seront remises à leurs destinataires. - 267 - 3. Les dites valises seront pourvues de cadenas de siiroté, appro- priés à l'importance de l'envoi. 4. Les valises diplomatiques seront transmise^? p.ir les mêmes voies utilisées par l'administration expéditrice pour Li transmission de sa correspondance à l'administration de destination. Ell*^ annon- cera sqn envoi au moyen d'une note consigQée dm s la feuille d'avis du paquet qui la contient. ARTICLE VI Statistique de droits de transit En conséquence de la gratuité du transit dont il ('.-«t question à l'article '3 de la Convention, les administrations des p.i3'S contrac- tants n'effectueront aucune opération de statislique dedioitsde tran- sit, relativement aux expéditions qui contiennent soulcniMit la corres- pondaneo. Punaméricaine, à condition que cette coi-rcsiinnd.mco se tran.smelte san;^ rintermédiaire des pays ou services étrangers a l'Union Pu^trUe ranarnéricaine. ARTICLE VII Constitution du Bureau International Le Directeur du Bureau International sera nonuuc^ par le Gou- vernement de la Hépublique Orientale de l'Uni^' iiy sur la proposi- tion de l'Administration Générale des PostesL Tt^ié^iMphos et Télé- phones du dit pays et percevra une rélributiW.j mj.isuelle de " cinq cents piastres or d'Uruguay ». Le Secrétaire et les autres membres du personnel seront nom- més sur la proposition du Directeur du lîireau Intornation!\l par l'Administration Ginér.ile des Postes, TéL^gr.iph.îs et Téh^phones de l'Uruguay. Les appointeiuents mensuels du Secrétaire seront tixés à lasomîi3 de « dea'< cent cin piinte piastres d'Uruguiy '^. Les dits cuployés ne peuvent être rcnvo^^îs qu'avec l'interven- tion de l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphoiics de l'Uruguay c3nformément aux règlemcnls régissant les employés de sa propre administration . ARTICLE Vill Frais du Bureau International Les frais du Bureau International ne peuvent excéder le chiffre maximum de là. 000,00 dollars Uruguayens, par an, y compris la somme destinée à la constitution d'un fonds pour la pension de retraite de son personnel. Pour la répartition des dépenses annuelles et extraordinaires d^ ^ 268 >^ bureau, los pays contractants sercnt clasf-es (n trois catégories, correspondant la 1ère à 8 unités, la deuxième à i et la troisième à deux unités. Appartiennent à la prem'ère catégorie : l'Argentine, le Brésil, l'Espagne, les Etats-Unis, et l'Uruguay ; à la 2ôm3 : la Colombie, Cuba, le Chili, le Mexique et le Pérou; et à la Sème : la Bolivie, Costa-Rica, la République Dominicaine, 1 Equateur, le Salvador, le Honduras, Panama et Paraguay. ARTICLE IX Informations. Demandes de modifications d\(ctes Le Bureau International sera toujours à la disposition des par- ties contractantes pour leur faciliter toutes les communications spéciales qu'elles requerront relativement aux atïaircs du Service des Postes Panaméricaines. Il sera donné suite aux demandes de modification ou d'intcrpré' talion des dispositions régissant TUnion Postale Panaméricaine et il sera donné notification du résultat de cliaque demande. ARTICLE X Puhlications 1., Le Bureau International de l'Union Postale Panaméricaine adre?sera une circiJbtion spéciale, chaque fois qu'une administra- tion sollicite la publication immédiate d'un changement quelconque introduit dans ses services et distribuera de même, gratuitement, à chacune des administrations des pays contractants et au Bureau International de Berne, les documents publiés. Elle accordera à chaque administration le nombre d'exemplaires auquel elle a droit proportionnellement aux unités pour lesquelles elle contribue Les exemplaires supplémentaires demandés par les administrations seront payés par elles au prix coûtant. 2. Devant tenir à jour le Guide Postal Panaméricain, au moyen de suppléments ou de tout autre moyen jugé convenable. Le bureau distribuera entre les pays contractants les propositions communiquées, conformément a ce qui est établi à l'art. '26 de la Convention Principale. A cet efîet, tous les pa}s de l'Union Pos- tale Panaméricaine feront connaître par l'intermédiaire du même bureau et en même temps opportun, selon ce qui est établi par la Convention, les propositions qu'ils formuleront en vue des Con- grès universels, afin que de telles initiatives soient appuj'ées autant que possible conjointement par les dits pays. Le Directeur du Bureau assistera aux sessions des Congrèss te — 269 — Conférences de l'Union Postale Panamérieaino ; il pourra prendre part aux discussions sans droit de vote. La iano-ue officielle du lîureau International est l'espao-nol. Nonobstant, les pays de langue tlifférente pourront employer la leur dans leurs relations avec le dit bureau. ARTICLE XI C,'>minynhV{f(Oii^ qui Jorih/tt Hvt (/Jrtssi'r-^itu Biii\-aii Tnfrfn.ji'iona] Le Bui'ouii Ititernational servira d'intermédiaire pour les notifi- cations régulières et générales intéressant exclusivement les admi- nistrations des pays contractants. Les sus-dites adminis!rations d, Vivent oiivoy.M- sp>'cia!ement à l'Office International ce qui suit : a) Guide postal de son propre p:»ys ; b) Lîi carte des comnunic.itions postales utilis,;jï, tant tlans le service intérieur que le service international ; c) Les données de la statistique du mouvement postal avec les autres pa3'S pan américains ; d) Faire connaître les voies terrestres ou miritim^s les plus ra- pides utilisées dans la transmission de leur correspondance, et e) le texte des propositions soumises à la considération des Con- grès Postaux Universels. ARTICLE XII Modifications dans V intervalle des réunions du congrès Dans l'intervalle qui séparera les réunions des congrès, toute administration aura droit de formuler des propositions relatives au présent règlement, en suivant la procédure indiquée à l'art. IS de la Convention de Stockholm. Pour avoir force exécutoire, ces propositions doivent réunir I deux tiers des voles émis. ARTICLE XIII es Application de la Convention Postale Universelle et de la législation interne Tout ce qui se rapporte à l'échange des correspondances entre les pays contractants et qui n'a pas été prévu dans ce règlement sera soumis aux dispositions du Règlement de la Convention Pos- tale Universell*^ de vStockholm . La législation intérieure sera ég.Uement appliquée dans les cas noD prévus parles deux règlements. — 270 — ARTICLE XIV Comptes et frais du Bureau International are Montevideo Irainistration Générale des Postes, Télégraphes et Téléphones 'épubliqno. Orientale de l'Uruguay établira annuellcmont le L'Adi de la Réi , , c. . . compte des frais mentionnés à l'art. 17 de la Convention Princi- pale et consormémont à cette (-on wnrion l>s administrations ('(jn- traetantes i-emboursei'ont les valeurs a\ane!'es. Ti'otllee liilernalional pi'oeédera à la li<|ni latioii l(^^ eamptcs re- latil's aux services qui se l'ont entre les pajs contractants, sauf règle- ment contraire, et suivant les règles gMiarales é'ablies par la Convention Postale Universelle. S ARTICLE XV Entrée en vigueur et durée du règlement Le présent règlement entrera en vigueur le même jour que la Convention y relative et avec la même diuée. Fait à Mexico D F., le neuvième jour tlii mois de Novembre mil neuf cent vingt six. Pour copie conforme : Le Secrétaire-général du Conseil d'Kiul : Emm. LAMAUTE. - :%^ -^ - PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENnON POSTALE DE MZXtCD Au moment de signer la Convention Principale conclue au Con- grès Postal Panaméricain, les Plénipotentiaires soussignés ont con- venu ce qui suit : Dès l'établissement d'un Chemin de Fer Panaméricain, cli:icun des pays contractants contribuera au fonctionnement du service de transport de sa correspondance proportionnellement au poids de son envoi, au cas où le transport ne sera pas gratuit. Il Les pays contractants conviennent de solliciter des (Compagnies de Navigation (jui transportent leur coi'respondance à l'étranger, la éduction du fret actuel, et en aucun cas de ne recouvrer pour le i — 2f 1 — service Je retour, une valeur plus forte que colle perçue du pavs trorio-ine. Il demeure entendu que la clause précédente ne concerne pas jes cas où par privilège de paquebot ou d'une autre nature, elles sont obligées de transporter gratuitement la correspondance. f':iii.iiri;i :i ('\i)r('s,('moii( (l('cl;ii'(' qirll rio s'dhli.j-,' |)is;;"i :i,<('C|»(,.c les dispo^ilioiis ilii [);ir,ioi-;ii)ljo. ler". de Piirl i('l(^ '„* ( le lu (.'onveiiliou relativcuientà lu gratuite du transit. IV^ L L'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, l'Equateur, l'E^pao-ne, le l^araguay et l'Uruguay se réservent le droit de fixer, en francs or les équivalences de leurs taxes conformément à l'unité moné- taire de I Tnion Postale Universelle de Stockholm. Le protocole reste ouvert aux pays de l'Aniérlque dont les repré- sentants n'ont pas signé la Convention Principale, ou qui, l'ayant signée, désirent adhérer aux autres Conventions sanctionnées par le (Congrès . VI Les Etats-Unis d'Amérique déclarent que tout le temps qu'il n'y aura pas chez eux de législation à ce sujet, ils ne pourront pas accepter les dispositions drt l'article 9 de la Convention relatives à la franchise diins le service intérieur pour la correspondanca diplo- matique et pour la correspondance ofticielle des Consulats. VII Le Chili, l'Equateur et le Pérou se réservent, à titre provisoire de maintenir les tarifs actuellement en vigueur dans leurs relations avec l'Union Postale Panaméricaine, aussi bien pour la correspon- dance ordinaire que pour la correspondance recommandée. VIII Nonobstant les dispositions de l'article 5, les pays contractants auront la faculté d'établir, au moyen d'un droit réduit, une catégo- rie spéciale de certificats applicables aux imprimés et dont les expéiiteurs ne jouirout p-i>da drjit à linijaiaité en c.is de perte 272 ARTICLE TRANSITOIRE En vue 'do l'exi'cutiou des JisposiLiotis de l'article 15 dj la Con- vention Principale, relatives à la création, à Pan uni, d'un Barrau Inteinatioiial, le Directeur d,i Bureau International de l'Union Costale Fanaraériçaine se transportera immédiatement au Canal zone, atm d'r-tudier la meilleure façon d'organiser ce bureau et de convenir arec l'Admini-rratinn .lr- .ï'.in.uni de', dér?ii,h de non instal- lation et de sa rég-lementiition et de préparer le budget provisoire du Bureau. L'administration de Panama avancera au Directeur du Bureau International de l'Union Tostale Pananiéricaine les tonds néces- saires pour les frais réclamés par la Commission instituée à cet effet, valeur (|ui sera remboursée par des quotités proportionnelles, dans le plus bref délai possible et au plus tard dans un délai de trois mois, par les administrations des pays (jui utiliseront les ser- vices du bureau de Panama. Pour copie conforme : Le S tcrétaire- (Général (lu"€o?iselliTli.tat: ^ Emm. LAMAUTE. AHiUîTE BORNO Pl^ÉSr'ÏDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution, Vu les articles 25 et 26 du Code Rural et la loi modiPicativ^} du 5 Juillet 1929, Considérant que pour assurer la pro-îpérité économique d-u pays, il importe de pourvoir à l'augmentation de notre production aussi bien qu*à Pamélioration de la qualité de nos denrées ; que le cifé étant 11 plus importante de ces denrées, une attention spéciale doit lui être consacrée. Considérant que la cueillette hâtive des cerises de café vertes et insuflîsamment mûres contribue à une mauvaise préparation de la denrée, et que la présence dans le café de pierres et de corps étran ' gers nuit à la bonne présentation de cette dsnrée et en diminue la valeur, Sur le rapport îles Sedétuires d'Etat de rAt^-ricultur?, du ("com- merce, de l'Intérieur et de la Justice, ARRÊTE : Art. 1er. Sous réserve de mesures spéciales en ce- qui est du café à exporter, il est défendu de mettre en vente, de vendre ou d'acheter pour revendre : (1) du café en cerises contenant plus de cinq pour cent de ce- rises vertes ou insuffisamment mûres, (2) du café contenant plus de trois et demi pour cent de brisure?, sauf l'exception prévue à l'ai ticle 2, (3) du café contenant plus de dor.xe et demi pour cent de fèves avariées et défectueuses, .sauf l'exception prévue à l'article '2, (4) du c.ifé contenant plus de deux kilos île pierres, de terre ou autres corps étrangers pour cent kilos de café. Art. 2. La vente ou lâchât de fèves de café brisées ou de fèvis détériorées ou défectueuses est permis, pourvu que ce c.ifésoit iden- tifié et offert comme brisures, comme tria!4C, ou conriio un m.'- laniie (I(\« deux. Ai't. 3. Les inspecteui's et autres agents (lu Service Technique de l'Agriculture ainsi que les ofliciers et agents de la Garde d'Haï- ti et de la police rura'o. sont chargés spécialement de veiller à l'exécution des dispositions du présent Arrêté. Ils saisiront tout café mis en vente, vendu ou acheté en \iolation des présentes dispo- sitions par tout cultivateur, spéculateur, usinier ou commerçant. Sur le rapport des agents sus-désignés. le Ministère Public près le Tribunal de l'.ux compétent poursuivra contre le (contrevenant l'application de la peine prévue par la loi du ."> -Juillet r.)2',). m >- difiant l'article ilG du Code Rural. Alt. 4. Lu portion de deiirées conlîsquée revenant à ITùaten vertu de la loi sus indiquée sera, après que la conliscation aata été prononcée, envoyée pur le juge de Paix au poste le plu.» voisin de la (iarde et sera achemifiée par les soins de ce poste au (Quartier-général dont il relève. Le (Quartier général avisei-a la Direction (rénéride du Service Techniipn de l'Agî-iculturt^ de toute accumulation de café contisqu5 excédant soixante quinze kilogranunes et lui en fera la délivrance avec un rapport détaillé et copies des expéditions des jugements rendus sur les infractions parles Tribunaux de Paix. La Direction (xéné- rale, après avoir pris possession de toute quantité de café contis- qué, veillera à ce qu'il soit, selon l'état du produit, détruit ou nettoyé et rais dans les conditions requises pour la vente. Le café nettoyé sera vendu aux enchères par les soin i du Service des Con- tributions, et; les fonds en proven mt seront versés au ïré.sor Pu- blic 274 — Art. 5. Lepreseut Arrêté sera publié et exécuté à la Lliligeiicedes Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, du Commerce, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, le 18 Juillet 1929, an 126ème de l'In- dépendance. Par le Président : Le Secrétaire âJ'Eiat de V Agriculture : Charles BOUCHEREAU. Le Secrétaire d'Jitat du Commerce : Joseph LANGUE. Le S,cn''l(tlrc d" Et lit d, J" lui cri, m- : LioNCK HOKNO. Lf S,'rrél<dirf <.r hiaf élr la Jnslict- : Artuir RAMEAU. BORNO DECUI/r LE CONSEIL D'ETAT ^ Vu les articles 115 et D de la Constitution, Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les Comptes Généraux de l'Exercice 1927 1938, Considérant que les comptes présentés par les Secrétaires d'Etat qui ont eu la gestion des différents Départements Ministériels durant la période 1927-1928, sont justifiés : DÉCRÈTE : Art. 1er. L'Exercice 1927-1928 est déclaré période. Art. 2. Décharge pleine et entière est accordée aux citoyens qui ont eu à oérer les affaires publiques comme Secrétaires d'Etat du- rant la période de l'Exercice 1927-1928, chacun dans leurs services respectifs Savoir : Relations Extérieures et cultes : C'amille J. T^éon, du 1er Oct. ,1927 au ;{<> Sept. 1928 ; Fiuaiiccb et Comuiorce : Charles liuiizier, Oclobre iy-iT au 3U Août 1928 ; Finan^3S et Co.mTirco : Jj-,3pb Lmous, Septe:nbre 1923 ; Intérieur et Travaux Publics : Charles Fombrun, du 1er Octobre 192Î au 30 Juin 192S ; Intérieur et Travaux Publics: Leonoc Borno du 2 Juillet au 30 Septembre 1928 ; Justice : Emm. Beauvoir, Octobre 1927 à Mars 1923 ; Just'ce : Arthur Pvameau, Avril 1928 au 30 Septembre 192S : Instruction Publique, Ag-riculturc et Travail '. t\ug. ScOtt, Oct. 1927 à Mai 192S ; Instruction Publique, Auriculture et Travail: Chs. Bjuchereau du 1er Juin au 30 ::^eptenibre ly-JS ; Art. 3. Le présent Décret sera imprimé et publié à la diligence des Secrétaires el'Etat, chicun en ce qui le concerne. i^onné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 18 Juillet 1929, an 126ème, de l'Indépendance. Le Président : A. C. SANSARICQ. Zr-v S<'cr('l<(!r<'K'. ¥. lîOlilNSoX. Dr. i\ . lÎEALVOlH. AI' NOM l»K LA IIKUT.LIQI'K Le Président d9 la R_^pn')liqne ordonne que le dé-^^-tt di (l)j-«oil d'I^tat ci-dessus s^it revêtu du Sceau delà Kéimbliqne, imprimé, pu- blié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2i> Juillet 1'.)2.», au 126ème. de l'Indépendance. BOKN!) l'ar le Prés»ident : Le Secrctrfirr d Ebtl dr l'Intcriviir cl des Tniiuni.v Publics: L?once HOHNO. Le Secrétaire (V Etat iL^^ R^-'aflon.-^ Ex' u'iiiir,,^ tl- d^s T/^/ff." (Jamille J. LÉON. Z« Secrétaire (V Etat da la Justice : AimiUR RAMEAU. Le S'^crétalre (T Etat d ' I' fnf<triictloii Pid)tlqi!r>^ d^ l' A'it'lr'-dtan et du Travail : Charles BOLTCHEREAU. Le SeGi'étalre d^Etid dos I^lnanccs et dtc Coaiaurcc : Joseph LANOUE. LOI LE CONSEIL D'ETAT Vu les articles 55 et D de la Constitution ; Vu le contrat en date du 8 Juin 1929 passé entre l'Etit d'Hiïti, représenté par Mr. Léonce Borno, Secrétaire d'Etat des Travauv: l^ublics, agissant en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 7 Juin 1929, d'une part; Et d'autre part, la Compagnie Minière de Terre-Neuv^e, Société Anonyme, a\'antson siège social à Port-au-Pi'ince, agissant par Mr. (i. N. Tiéopr. Vice-Président du (.^onseil d'Administration, en vertu de la drlllx'ration de rAssemhléc ( n'iu'iaN^ des Aclioiinairos on (Into (lu ;', Mai 19'i'.» : A \OT\': i.A i.cn srn'AVTK : Art. 1er. Est et d(Mnoui'e sancliomié, loin- sortir son plein (^> onticr effet, le Contrat en date du 8 .Iiiin 1929 passé entre lEta^ il Haïti. r('[)résenté par Mr. Léonce Horno. Secrétaire d'Etat ^\^^^ Travaux Publics, agissant en vertu d'une décision du Conseil de^ Secrétaires d'Etat en date du 7 -luin 1929, d'une part; Et d'autre part, la Compagnie Minière de Terre-Neuve, Société AnonvQie, ayant son siège social à l*ort-au-Prince, agissant par Monsieur G. N. Léger, ViceT^r^sident de son Conseil d'Adminis- tration, en vertu de la délibération de l'Assemblée Générale des Actionnaires en date du 3 Mai 1929. Art. trat sei Publics, de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne, Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1929, an 126ème de 1 Indépendance. le Président: A. C. SANSARICQ. les Svcrttaires : F. ROBLVSON, Dr. G. BEAUV^OIR. AU NO.M l)K LA llKPUr.LlQUK inimiu'st'n ouït; un o l>jjii iii:i\j. :. 2. La présente loi à laquelle est annexée opie du dit co;i- era exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Le PrésiLlent delà ISépnblique ori^lonne que la Loi ci-dessus soit revê- tue du Sceau de la llôpubliqne, imprimée, publiée et exécutée - Donné au Palais iNational, à Port-au-Frince, le 20 Juillet 1929, an ISCK'uie. de rindé;>endance. BORNO Pa? le Président : Lt" S<cli'ia/n' <V tJat dts Traran.r Pnhlies : Lkonce BOENO. Le SfCn'taire d" Et<il def< jt'tnances ; JosErn LAXOUE. - 277 — Entre Monsieur Léonce Borno, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics agissant au nom de l'Etat Haïtien en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 7 Juin 1929; d'une pa rt : Et la Corapag-nie Minière de Terre-Neuve il'autrc part ; 11 est convenu et arrêté ce (jui suit : Art. 1er. Sont annexées au contrat de concessii'i pour l'exploi- tation des minerais de cuivre et de fer do Terre-Ncuve passé le 22 Mars 1905, les dispositions suivantes. Art. 2. La durée do cotte concession sera selon les termes de la loi régissiint la matière, celle de l'exploitation elle-mômo. Le concessionnaire ou ses a3'ants-cause pourront vendre sur place ou exporteries produits des mines soit à l'état brut, soit après telles manipulations ou réductions qu'il jugera convenables, sans être astreint au paiement d'aucun droit d'exportation, taxe ni redevance autre que celles qui sont établies dans cette concession ou dans la loi sur les mines. Art. 3. Après entente avec le Gouvernement, les Usines ou autres étabissements et les voies ferrées du concessionnaire pouiv ront utiliser, à titre gratuit, les terres rurales du domaine nationtd dans toute rélcndr.e de la concession, en respectant les droits des tiers. Art. 4. Le matériel, les machines, les appareils nécessaires à l'étaî)lissement, à l'exploitation et à l'entretien des mines et voies ferrées du concessionnaire seront exonérés des droits d'entrée, exception faite des droits prévus aux paragraphes 13263 et 132C4; du tarif annexé à la loi du 20 Juillet 192G. Les article=ï devant béné- ficier de rexonéralion feront l'objet d'une nomenchilure détaillée. (|ui sera soumise à l'approbation du (rouvernement. Le personnel employé par le Concessioiuiaire sera dispensé do tout impôt, do. patente. Tous les actes, titres, contrats, transferts, obligations «u transactioïis quolcon<|ues ayant trait à l'exploitation dos mines seront exonérés de tous droits d'enregistrement. Fait en double et de bonne foi, à Port-au-Prince, le 8 Juin 1929, Léonce BORNO, G. N. LÉGER Mce-Piésident et Représentant Légal de la Compagnie Minière de Terre-Neuve Pour copie conforme : Le Secrétaire- Général du Conseil d^Etat : Emi. K. LAMAUTE. ^ 27â -^ Entre Monsieur Leorce Borno, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, agisssant au nom de l'Etat HaïtiGti en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d"Etat en date du 7 Juin 1929, d'une part ; Et Monsieur Gcoroes Léger, agissant au ncm de la Compagnie Minièi'c de Terre-Neuve, d'autre part; Il est convenu et arrêté ce qui suit : _ Article 1er. Sont et demeurent supprimés du contrat do conces- s"on des mines de euivie et de fer do l\?rre-Xeuve en date ilu ^^ Mars 1905, les articles 2, ô et 7 (|ui devront faire, lobjet (Vun^ U)i, Art. 2. Les articles t) et IC du cjuti-at de concession d^s mines de cuivre et de fer de Terre-Neuve en date du 22 Mais 1905 sont ainsi modifiés ; <« Art. 9. La redevance tixe sera deux mille cinq cents Gourdes ( 2.o0u) pour la première année; elle sera exigible et devra être pa- yée dans les 3(i jours qui suivront la publication, au Moniteur, du présent contrat. Elle sera de trois mille sept cent cinquante gourdes ( 3.750 ) pour la seconde année, et cinq mille gourdes ( 5.000 ) pour chacune des anoées subséquentes, ces paiements étantexigiblesd'anné ' en année, à pal tir de la date du premier paiem* nt delà redevance fixe. La redevance proportionnelle sur le minerai brut exporlé sera de 5 o/odu produit de sa vente Ou de la vente de ses concenirés ou des métaux qui ('useront tirés à l'étranger, après avoir déduit du prix de vente lei; irv-s de transport, à partir du port d'ciubarqucment et les frais d<^ traîtemem à l'étranger. La redevance proportionnelle sur le rainerai traité en Haïti, qu'il soit concentre, réduit, fondu outraiié aatremeut, sera de 5 o/o du produit de sa rente après déduction des frais de transport à partir du port d'embarquepjent et des frais de traitement en Haïti et de traîteraent additionnel à l'étranger, s'il y •n a. Dans tous les rn^, PEtat aura la faculté de prélever en nature, avant toute cnj édition, sa part de redevance sur le minerai brut à expédier (ai sur le luinerai traité en Haïti, Les propriétaires qui, par suite des dispositions de l'arlicle 82 de la loi sur les mines, seront privés soit partiellement, soit totalement, de la jouissance de leurs propriétés, auront droit à une indemnité qui sera réglée d'après les articles 43 à 53 de la même loi. Les pro- priétaires des terres sur lesquelles s'étend l'exploitation, en dehors de tous dommages et indemnités dont le concessionnaire pourra être passible à l'égaid des tieis. autont, conformément aux dispositions de l'artkle 40 de la loi sur les mines, une redevance de cinq pour C3nt (5 o/o) de la redevance proportionnelle revenant à l'Etat et cal- c lié au prorata de la matière extraite sous leur sol. Cette redevance sera versée au propriétaire de la surface en même temps que celle due à l'Etat qui,. en cas de contestation, reste chargé de déterminer - 279 — lo? bna^ tb l;i ropirtitbi citroles p;'jpi*ioi:iu'<33, C3:it'jiMi}in3ntaa dLHixir';n3 alinéi (b Piirticle 41 cb la bi s.ir les inincî?. Il est bien enteodu que cette redev.mci na S3ra pis imputée sur coUes ducs à l'Etat.» "Art. 10. Pour toutes dilHiniltés entre l'Etat et le Cjncessionnuire à propos de l'exécution des clauses de la présente concession, les parties choisiront ciiacune un arbitre. Les deux arbitres désigneront uu tiers-arbitre, en cas de partage. S'il y a désaccord sur le choix du tiers-arbitre, il sera nommé par le Do3'eu du Tribunal de 1ère. Instance de F*ort-au-Princc. La décision arbitrale ne sera susceptible d'aucun recours w. Art 3. L'article i du cahier des chart^es annexé au contrat de concession est modifié comme suit : «Art. 4. Si les terres du domaine nécessaires à rexpluitation ou à l'établissement des moyens de transport sont affermés, l'Etat mettra tin au bail en cours à la chari;o du Conci^ssionna're et conformé- ment à l'article 13 de la loi du 'JGJuillet li)2T relative au domaine, modifiée par la loi du 28 Mai 1928. Si les terres appartiennent à des p:irticuliers, l'expropriation se poursuivra conformément aux lois établies, et à la charge du concessionnaire )'. Art. 4. L'article II du cahier des charges est supprimé. Art. r>. (.'onforméraent à l'article 7 de la loi du 2 ,Iuin 191'.» organisant la Direction (xénérale des Travaux Publics, \o contrôle des exploitations des mines, minières et carrières est dans les attributions du Service de la Direction Générale des Travaux Publics. Art. 6. Les lois mentionnées dans le préambule et dans l'article 13 du contrat de concession sont respectivement les lois du 4 Dé- cembre ISGOetdu 11 Août 1903 au lieu du lU Décembre 190(i et du 13 Août 1903 respectivement. l''îiit en doiilib pt de lionnr foi, a Port-au Priiif;", le 8 ,|iiin 19"i9. Lkonck P.OPNC), (iKoi:(ii:s N. LÉOEK, Vicc-I'rrsidriil cl rcprcscirlanl Iri/nl de la ('.om/Ki'/nir. Muiièrc de Terre-y,eiii>c. - 2B0 — ARHKIE BORNO PRÉSIDENT DELA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75, 9e aliiu'a, delà Constilution, Vu kl loi du '2i Septembre 1860 sur \e droit do grâce et de coiniijutuliou de peines, Considérant que le si(MU' .1 . M. Arredmdo condamné parjng-c- niciit (lu Tribunal de Taix SecHon Est de la Capitale, en datedu 1") .lu llet r.f'20, a adro:;sé au Président de la Républi(iue un recours en <^tace. Déférant à la requête par laquelle Son Excellence le Dr. Ricardo Peroz Alphonseca, P^nvoyé Extraordinaire et Minisire Plénipo- tentiaire de la République Doiuinicaine, fait appel à la liienveii- lance du Président de la Républicpie, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête ; Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée au sieur J. M. Arredondo condamné à 25 jours de prison par jugement en date du 15 Juillet 192'J du Tribunal de Paix de la Capitale ( Section Est ) en ses attributions de simple police, sous la réserve expresse des intérêts civils des tiers. Art "2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à J\>rt-au-Prince, le 22 Juillet 1929 an l'iOème de rindépendance. BORNO Far le Président : Le Secrétaire (H'acI de Ja Justice : Arthur RAMEAU, av. — 281 — ariu:te BORNO PI^ÉSIDENT DE LA RÉPr;BLIQUK Vu Tarticle 7.5 de la Constitution ; Vu Pnrrté du 3 Décembre 1926. relatif à roxpid;-»;! itijn de cer- tains terrains situés à Port-au-f Mince ; Considérant que la Commune de I^ort-au-Priiic > a l'-onc;' a son projet d'établir un jardin public à l'ouest de ri]ôuldt,> Vdle ;. Sur le rapport du Secrétaire d'F^tat de l'Intérieur, fl"s "Pravauv Publias et de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. Est et demeure rapporté l'arrêté du 3 Déc-iubro 1920 autorisant l'expropriation forcée des terrains «it'i''^ 'i l'oit au- Frince.dans la zone délimitée : à l'Ouest par le littoial, a l'Est par la Rue Saint-Joseph, au Sud par la rue Houx, au N )rd par la Rue Thomas Madiou. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exé.'ulé a l.v diligence des Secrétaires d'P>tat de ITntérienr, et des 'ria\ aux L'ublic^ et de la Justice, chacun en ce (jui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1929, an 126ème de l'Indépendance. BORNO Par le Président : L> StrrPhnre <l'Klal <l, r Inlr !rur ri <ls Travaux Ptillirs : . Ekon< K P.OliXO. Le .Sccvclairc cV Klul de la Justice'. Athir RAMEAU. LOI BORNO PRFSIDIl.nT de la RePU15LI()UE Vu l'article ^5 de la Constitution ; Vu les lois des 20 Octobre 1922 et 29 Mai 1925 modificatives du Code de Procédure civile ; Considérant que la libre circulation des biens est entravée par l'abus soit des saisies-arrêts, soit des défenses ou oppositions aux transmissions des droits immobiliers ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A 1 Roro>b: ; Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. Los articles il^i et 470 du Code de Procédure civile sont modifies comme suit : « Art. 4T8. tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, s.iisir-arrèter entre les mains d'un tiers bs sommes et effets appartenant à son débiteur. 5 « I orsqne la saisie arrêt est faite en vertu d'un titre sous seing privé non reconnu dans les conditions déterminées par l'article IIOÎ du Code Civil, le Juge des référés pourra ordonner que le saisissant fournisse soit une caution, soit un cautionnement en espèces jusqu'à concurrence du tiers de la valeur saisie. »> « Il fixera le délai pendant lequel le saisissant présentera la cau- tion ou le cantionneiuoiit on ospèoes par exploit siguiné tant au saisi ((u'au tiers saisi. » " Eaute de cette présentation dans le délai imparti, la saisie sera nulle do plein droit et le tiers saisi sera tenu de vider ses mains en celles du saisi qui le requiert sans qu'il soit besoin de recourir à la Justice. " '' D'une manière générale, quel <(ue soit l'acte en vertu duquel une saisie-arrêt est opérée, le tiers siisi na retiendra que le montant delà créance du saisissant, plus une valeur de Cinq pour cent pour garantir, le ca? échéant, les frais et autres condamnations. " La valeur retenue est de plein droit affectée d'un privilège au pro- fit du saisissant pour le cas de validité de la saisie-arrêt. " " Le tiers saisi versera au débiteur le siirplas des sommes tlues s^vns qu'il soit b3soin de recourir à la juri licUon des rifoféô, " *' Si plusieurs saisies avaient 6x6 obérées simnltimément pouf sûreté crune seule et même créance, le débiteur saisi choisira lo ou les tiers saisis qui feront la retenue suffisante. Le montant de la retenue sera spécialement consigné par ce ou ces derniei's à la Ban- que Nationale de la République d'Haiti au profit du saisissant pour le cas de validité de la saisie. '' La sitïnilication de l'acte de consio-nation au sui.issiint et au>: autres tiers saisis rendra inopérante toute autre saisie an et piati- quée pour la nirmo créance ès-main de tout autre tiers siiisi "'. ^ "Art. 479. S'il n'y a pas de titre, le Juge du domicile du dél)i- tcur et même celui du tiers saisi pourra, sur requête, permettre la .cai&ic-anet après évaluation pvovisc^ire de la créatu-e prétendue et moyennant caution ou cautionnement en espèces."' 11 flétei minera la somme jusqu'à concurrence de huiuelle la caution ou le cautionnement sera fourni ; cette somnie u' [»Mit être inférieure à la moitié du montant évalué de la saisie '. "Il ' xera le délai pendant leipiel le saisissant pré=;enter,i 1 1 caution ou le cautionnement par exploit sionifié tant au ?ais: (('\'an tierssiisi. "Fiante de présentation dans le délai impartira saisi;-, si;r.i nulle de plein droit ; le tiers saisi sera tenu de vider ses mains e;i celles du saisi qui le irquieit, sans iprilsoit besoin de recourir à la .lustice . '< En tout cas, il pourra toujours en être réféi^' au .1 u^^c qui, mieux informé, rétracteia, s'il y a lieu, son onlonnance et donnera mainlevée de la saisie en tout ou en partie. « Toute saisie-arrêt pratiquée sans titre et san-- |v,M!nis>io;i du Juge ou en vertu d'un juyement non exécutoiie p:n pro\ !.^i 'M antérieurement frappé d'opposiiion, d'appel ou de pourvoi, est nulle de plein droit ; mainlevée pourra en être obtenue du duge des réfé- rés, même après l'assignation en validité que pourrait avoir d.)Mnée le saisissant devant le Tribunal. » Art. *2. Est nulle de plein droit et absolument inopérante, sans qu'il soit nécessaire d'en référer à la Justice toute signilicatioM psir laquelle il est fait à un notain^ opp(>sition ou défense soit >i)é- <-iale, soit générale, dépasser acte d'rdiénation ou d"liypot1iê(|Uc di; biens immobiliers, à moins (|uc cette signilication ne soit faite en exécution d'un jugement reconnaissant !\ roi)posant un droi' récd sur ces biens ou no comporte assignation devant le Juge des i-v'-uM-és qui ordonnera, s'il y a lieu, d.> surseoir. Dans le c;is où ai MUie demande n'aurait été fléjà porté' en Justice, la partie oppovinte appellera son adversaire, dans les trois jours de l'ordonnance, devant le Tribunal pour voir statuer au principal sur les causes de l'op- position En matière de voie parée, Topposition ou défense à la vente, ne sera pas opérante si elle ne comporte pas en même temps assignation devant le Juge des référés. A't- 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi "■ . - 284 - qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Fort-au-Princo, le 19 Juillet 19-_>9, an i26èmc de ITndépendrnce. Le Pi'é>ildent A. C. SANSARICQ. Les Secrétaires : F. EoBiNSON, Dr. G. Beauvoir. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le {'résident de 3a République ordonne (^ue la Loi ci-dessus soit re- vêtr.e du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Docné au Palais Natioral, à Port-au-Prin>3e, le 25 Juillet 1939, an 12tième de Llndépendauce. BORNO Par le Président : Le Stcn'ta/'re d'Jilaf de la Jadicc : Arthur KAMEAi;. Lé Secrétaire d' Etat du Ti avait : Charles BOUCHEREAU. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 20 de la loi du 11 Juillet l.)2S portant (ixition des dépenses de l'exercice 19'28-19:^9 : Considérant que l'Eglise de Hinche a été gravement endomma- gée par le dernier cj^clone ; qu'il y a lieu de pourvoir par un Cré^difc extraordinaire aux clépensesque nécessite la réparation de cet édifice religieux ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Finances j - 2è5 - Et de l'avis ihi Coii'^eil dos Secrétaires d'Etat, A PROPOSE, Et le Conseil d'Etat a voté d'urg-ence la loi suivante : Article 1er. Il est ouvert an Dé parte m r- a t des Travaux Publics Un crédit extraordinaire de Trente Mille (iourdes (3U.00J. ) pour les travaux de réparation do l'E^-lise do Hiiiche. Art. 2. Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. La présent loi sera exécutée à la diiig-ence des Secrétaires d'Etat jcs Travaux Publics et des Finances chicun en ce qui le concerne. Donné au Palais TA'j'islatif, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1929, an P2('ir'nio de riiidt'pendance. Le PréslJi nt : A. C. SAXSAfUcX^. Lrs Scr/'cftf/'/'t.s : F KoHisox, Dr. (1. Iîhauvoiu,' AU NOM DE LA HEPUBLIRUE f.e l'ié>iileiil de la IU'|>uljli(|iie onlonne (|iie la Loi ci-Jassus soii revêtue (in Sceau de la llépiihliiiiiedaipriinée, publiée et exécutée. DdMiié au Palais iNalional, à Porl-au Piince,le 2ô Juillet 1029, an 120ème de riudéi)endance. BORNO Par le Président : Le Secrélalre d'Llat de'^ Travcnix PahJics : Leoncî: BORNO. Le Sccrélaire dEtal des Linances : Joseph LONOUE. 101 BORNO Président de i.a République Vu l'article 5.^ de la Constitution ; Vu l'article 20 de la loi du 11 .Juillet 19 38 portant lixation des dépenses de l'Exercice 1928-1920 : — 28r> — Considérant qu'il y a lieu de pourvoir aux dépenses de certaius travaux urgents d'amélioration dos locaux de la Miison Centrale des Arts et Métiers î Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Travail, des Finances, et des Travaux Publics. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PRorosi?, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article lor. Il est ouvert au Département du Travail un Crédit Extraordinaire de Dix Mille Gourde^ ( G. 10,(100 ) pour les tra- vaux d'amélioration des locaux de la Maison Centrale des Arts et Métiers. Art 2. Le présent Crédit sera couvert au moyen des disponi- bilités du Trésor public. Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de \n\ qui lui sont contraires, et sera exérutée à la diligence des Secrétaires d'Etat du Travail, des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne . Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1020, an 120ème de lTndé[ endance. Le Prc-'<ident : A. C. SANSARICQ. Les Secrétaires : F. Robixsox, Dr. G. Beauvoir. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Lii ci-de^^a^^ soit r^ vêtue du Sceau de la République, impriuiée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-l'rioc;?, le 2.") Juiiltit l'JJ ), an 126ème de l'Indépendance. BORNQ. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat du Travail: Charles BOUCHEREAU. Le Secrétaire d'Etat des Finaiwes : Joseph LANOl^E. Le Secrétaire d'Etat dcs Travaux Pallies ' LeoxNce BORNO. ARiîETl. BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article Î5 de la Constitution ; Vu la loi du 28 Mai 192i relative ù la délimitation des villes, bourgs, quartiers et sections rurales; Vu le procès verbal dressé par la commission ch.irgée de délimiter la juridiction du quartier de Bassin-lîleu situé dans la commune de Fort-do Paix ; Considéiant qu'il y a lieu de Iîxm" les limites de la juridiction du tribunal de i*aix, ainsi que les limites administratives du dit quartier, Sui' le rapport des Si^crétnircs d'Etat flo la Justice ot do l'Intérieur: Arrête : Art 1er. Los limites de la jiuidiction du Tr'ih;uial de Paix de liassin-Bleu comprend runt les sixioiuo et soptiémo sections lairales vie la commune de IVrt-de Paix. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2.") Juillet 1929, au 126ème de l'Indépendance. Far le Président , Le Secrétaire (l'Etat de la Justice : Arthur RAMEAU. Le Secrétaire d Etat de l' Intérieur LEOjfcE BORNO. BORNO. LOI BORNO PRESIDENT t>E L\ REPUBLIQUE Vu Particle '^h de la Constitution *, Considérant qu'il y a lieu d'adapter le C0.I3 d'Instruction — 288 — crirnîuelle anx nouvelles dispositions constitutionnelles relatives à l'institution du jury ; de fixer les délais de pourvoi contre les ju- gements des tribunaux correctionnels et de simple police, et d é- tendre, pour mieux assurer la défense des parties, les voies d'an- nulation contre les jugements correctionnels et de simple police ; Sur le rapport du Secréraire d'Etat do la Justice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé : Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. Les dispositions de l'article 2 de la loi du 29 Mars 1928, des aitieles 95, 151 ( ancien art. 153 ), 173 (ancien art 175), 18U ( ancien art. 182 ) 3(»3 (ancien art. 305), 318 ( an-'ien art 3iO) du Code d'instruction criminelle sont ainsi modifiées .' « Ar'. 2. (loi du 29 Mars 1928 ). A moins qu'il s'ag-isse d.vs in- fractions prévues et punies par les articles 21(,>, 241,242, 243, 244, 245, 247et2l9 du Code Pénal, les tribiuiaux criminels siég-eront sans l'assistance du jury. L'instruction et le jugement, les délais et la forme du pourvoi seront alors soumis aux Kjis de procédure criminelle en vigueur, sauf les dispubilions ci-npics : « Le tribunal procédera à l'instruction et au jugement sans avoir éo-ard aux dispositions relatives au jur}'' Après la clôture des dé- bats, le doyen ou le juge qui le remplace ordonnera que les pièces lui soient remises et décidera dans les trois jours par im juge- ment motivé qui mentionnera, au point de di"oit, les questions résultant de Pacte d'accusation. Le jugement menUonnera éga- lement, suivant le cas, les questions prévues aux articles 2G8, 209, 271 et 272 du Code d'Instruction criminelle. » « Lorsque l'accusé aura été renvoyé, si aucune déclaration de pourvoi ne lui est notifiée dans le délai de Part. 323, il sera, passé ce délai, réputé légaleiuent acfjuitté et mis en liberté De jnênie il sera réputé acquitté légalement et mis en liberté dès le prononcé de l'arrêt qui aura rejeté le pourvoi exercé contre le jugement d'acquittement. » «Les tlispositions qui procèdent concernent spécialemsnt le trib:i- nal criminel siégeant sans r;issistance du jury. Elles ne modifient pas les arts. 288, ler alinéa et 314 qui continueront d'être appliqués lorsqu'ils s'agira des affaires réservées au tribunal criminel siégeant avec l'assistance du jury. )^ a Art. 95. La liberté provisoire ne S3ra jamais accoriée au pré- venu lorsque le titre de l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante ou lorsqu'il s'agira d'une inculpât. on de vol ou d'es- croquerie « Art. 151 (ancien art. 153). Pourront, s'il y a lieu, se p)urvoir en Cassation contre les jugem:;nts rendus eu dernier revSJ.'t p.ir 2Sjj le tribunnl de simple police et contre les Jugements ren.lus par le tribunal correctionnel sur l'appel des jugements cle police, le Mi- nistère Public, la parlie civile, la partie civilement respon^^able et la partie condamnée.» Le recours aura lieu dans les formes et délai prescrits pour les jugements des tribunaux correctionnels.):» ^» Art 173 (ancien art. 115 ). La partie publique, li parlie civile, le prévenu, la partie civilement responsable du délit, potirront so pourvoir en Cassation contre le jucrement, dans les trois jours du prononcé par docUirvition "lU vTolt'e du tribunal (pii a rendu li-- jugement ». " Mais , si le jUL'cmcril csl pardi'rau!, liMh-lai du j^our^oi no com- mence A courir qu'à l'cxpii'ation du délai d'opposition. « Ces délais sont suspensifs. « Art lyO (ancien art. 182). îl y nuvn une session crim oclle au moins tous les sis mois pour les affaires relevant du ju.-j ; mais les affaires qui doivent être soumises au Tribunal criminel siégeant sans l'assistance du jury seront appelées et jugées au jour fixé p.ir ordonnance du Doyen ». « Art. 303 (ancien art. 305). Li partie publique, la partie civile, le condamné, auront un délai de trois jours, à partir du prononcé du jugement pour se pourvoir en Ca.ssation par déclaration au greffe du tribunal qui l'a rendu. » i' Ce délai est suspensif. » ■ ■ . « Ces dispositions sont applicables à tous jugements rendus en ma- tière criminelle. » « Art. 318. ancien art. 320). Les voies d'annulation indiquées aux articles 313 et 315, 1er alinéa, ainsi que celles basées sur oe que le renvoi est motivé sur la non existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé, sont en matière correctionnelle et de police, respectiv-ement ouvertes à l'inculpe pour un délit ou une contra- vention au Ministère Public et à la partie civile, s'il 3' en a une, contre tous jugements sans distinction de ceux qui auront pro- noncé le renvoi de l'inculpé ou sa condamnation. (' Néanmoins, lorsque le renvoi aura été prononcé, nul ne pourrai se prévaloir contre l'inculpé de la violation ou omission des for- mes prescrites pour assurer sa défense. » Art. 2. La pré.sente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secré' taire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port auPrinc3, le 20 Juillet 1929, an 126ème de l'Indépendance. Le Président .* ' , A C.SANSARICQ. Lss SeG/'Jlalres: P. KobiN^O-V, Dr. G. B.:al'vjiî\. - 290 — AU Nom DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soil re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 25 Juillet 19 29, an l'ieème de l'Indépendance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Arthur RAMEAU. LOI BORNO PRl.SIDENT DE LA Ri PUBLlQrE Vu l'article Tio de la Constitution ; Vu l'article 5 du Code Rural ; Vu l'article ?> de la loi du 16 Septembre 1SÎ8, étîibîissant, pour la perception de la patente, une limite d'un ([uart de lieu au delà des fossés et barrières de chaque ville ou bouro-, Vu les lois des 2 Juillet 1925 et 25 Septembre 192") concernant l'exercice du commerce à l'intérieur du Pays par les étrangers , Considérant qu il y a lieu de réglementer Texercice du commerce et de l'Industrie dans les campagnes et de les assujettir en même temps aux mesures liscales. Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PRorosÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. L'article 5 du Code Rural est modifié comme suit: « Art. 5. L'exercice du commerce et des industries est ouvert à tout haitien ou étranger, aussi bien dans les campagnes que dans les bourgs ou villes. Les commerçants et industriels, les associa- tions commerciales et industrielles, établis dans les campagnes, au-delà des limites des villes ou bourgs, paieront à l'Etat et à la Commune — 21)1 — où ils sont établis, tontos los contributions, droits ot taxos imposé.^ aux commerçants et industriels, excepté limpôt locatif. » Art. 2. le Président de I:i Uéptibiiiinc Ceni tous arrêtés ou rè' g'iements qui poun-ont être nécessaires pour assurer rcxéculion de** dispositions du Code l\'iial relativement aux t'rau les, f.dsitication*' et tromperies dans les tiansactions. Toute contravention à ces arrêtés ou rè_g"leni3nts sara punie en Justice de Paix d'une amende de dix à cent g-ourdes, ou d'un empri- sonnement de cinq à quinze jours ou des deux peines h la fois en cas de récidive. Art. 3. L.i présente loi abroo-^ toutes lois o\ dispiVition d; loi qui y sont contraires et sera exécutée à la dilit]f(3ae3 d3=! Secrétaires d'Etat des Finanre'S. du Commère -> et de 1 Intérieur, cincnn en ce <|ui le coneeMit'. Donné au Palais L'oi-latif, à PorL-au-Princo, le 17 Juillet VJl'J, an PJHémc. de rinelépendance. Le Pn'/aù/cnt : A. C. SANSAHICQ. Ll's Secrétaires : F. RoBiNsON, Dr. G. Bkauvoip.. AU NOM DE LA REPQBLIQUE Le Président de la Réfub'iqne ordonne qne la Loi cides^ns soit evêtue du Sceau de la République, imprimée, paliliée et exécutée. Donné an Palais National, à Port an-Prince, le 20 Juillet 1929, au 126ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Pré^ident : Le Stcn'td.irr d' htdi eli-^ Finances tt du Commerce : JosKPJi PANOUE. Le Secrétaire d"* Etat de V Litérienr \ Lfoxcf BOnNO. 292 — LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RKPUBLIQUE Vu Particle 55 de la Constitution ; Vu les lois des 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927 et 25 Juillet 192S, et le tarif des droits à riinportation et les inoJitications de C3 tarif y annexées ; Vu les articles 59 et 60 de la loi du 4 Septembre 19)5 sur les douanes ; (considérant qu'il y :: lieu de mo lifier certains droits à l'inipirta- tion et de taxer certains articles non dénommas au tarif a3tuel ; Consi("lérant qu'il est érjuitahie d(> réduire ou remettre les péna- lités poin- les colis non manifestés débarqués et pour retard des dé- clarations douanières, lorsqu'il existe des circanstances fortuites ou exceptionnelles ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finance? et du Comn^rc?, Et de Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A PROPOS H Et le Conseil d'Etat a voté (?uro-?nce la loi suivante / Art. 1er. Le tarif à Timportation établi par les lois des 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927 et 25 Juillet 192S, est modilié comme il est indiqué au Tableau annexé à la présente loi. Art. 2. Ces modifications seront appliquées à toute importation dont la déclaration sera présentée à la douant^ à partir du jour qui suivra la }iul)lica(ion de la présente loi. Ail. o. L'article 59 de la loi du 4 SephMulire 190,") est luodifio comme suit : «Art 59. Le capitaine d'un navire à voiles, ou à vapeur serai frappé d'une pénalité de Cent gourdes pour chaque colis débarqué et non porté sur le manifeste du navire. Le colis sera saisi, confis- qué et vendu aux enchères publiques par l Administration Doua- nière. » ce Néanmoins, sur la demande motivée de la partie intéressée, et lorsqu'il existe des circonstances fortuites ou exceplionnelles, et (pi'il est évident qu'il n'y a pas eu intention de fraude, le Recevsur- Général pourra, après entente avec le Secrétaire d'Ktatdes Finances' et du Commerce, lemcttre ou réduire la pénalité encourue et donner mainlevée totale ou partielle de la saisie- )^ Art 4. L'article 60 de la loi du 4 S3pte:nbre 1905 est maiifîi oo^inc suit ; 1 — 293 - 9 Art 60. Dans les cinq jours ouvrables de l'arrivée d'un navire, les ccnsfgnalaiies ou importateurs des marchandises remettront à l 'Administration Douanière compétente avec les connaissements et factures, une déclaration de leur importation conforme à ces docu- ments. Passé ce délai les dites marchandises seront passibles d'une pénalité de vingt pour cent du montant du droit de douane auquel les marchandises sont respectivement assujetties. Après le paiement du bordereau des droits dans lequel la pénalité aura été comprise sur demande de restitution do la partie intéressée uiotivée par des circonstances fortuites ou exceptionnelles tendant à justifier le re- tard de la déclaration, le Kecevcur-Général pourra, après entente ivec le Secrétaire d'Etat des Finanros et du Commerce, réduire la pénalité sans qu'elle puisse cire inférieure à cin(| pour cent des droits. ^ Art. 5. La présente loi abroi;"!' toutes luis ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée ù la diliL,^ence du Secrétaire d Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Lé^i;-islatif, à l'ort au-Princr. Ir 20 Juillcl l'J2'.>, an 12(jèmc de l'Indépendance. A. C. SA\SAK1C(^. Les Sicrétaircs : F. Robixsox, Dr. G. Beauvoir. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Prétjident de la République ordenne que la Loi ci dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. ' Donné an Palais National, k l'oitau-l'ricce, le 2.^ Juillet 102f>, an 126èuie de l'iudépeudauce. PORNO. ]\ar le Président : Le Stcrétah'c d'L'tat des L^ùianccs cù du Covuncrc : Joseph LANGUE. — 294 — MODIFICATIONS DU TARIF DES DROITS A L'IMPORTATION Fai-Rgr. Modiffications de texte s'il y en a Droits Gdes. 15 Kilo B Exempt 16 - Kilo N Exempt 208 -- -... - - Kilo N 0.15 ou adv .20 oio 444 _ Chaque 0.20 ou adv 20 oio 2123 :- Kilo N 10 00 ou adv 20 0(0 2420 - - Kilo B 0 30 2421 ^- - Kilo B 0 25 2122 .„. -...,._ Kilo B 0.40 ou adv 20 oio 2123 =. ..- Kilo B 0.3D ou adv 20 olo 2424 ». Kilo B 0.35 ou adv 20 ojo 3509 Les mêmes, brodés, ou tissés ou frangés dans une propor- tion quelconque avec des tils métalliques, des ou du clinquant - Kilo N 12.00 ou adv 30 0(0 4221 - Kilo N 2.00 ou adv 25 olo 4224 - - ~ .- Kilo N 2.25 ou adv 25 olo 4230 - -. _ Kilo N 0.40 ou adv 25 ojo 7004 — .- - Kilo N 0.Î5 ou adv 20 olo 7010 - Kilo N 0.75 ou adv 20 ojO 7013 -.....- - .- -.- - Kilo N 1.50 ou adv 20 oIo 7"lî -. . — Kilo N o.(.<i nu adv k'U uio 7Û30 - - . - - Kilo N 0.50 ou adv 20 olo 7U37 -.- -— - Kilo N 0.50 ou adv 20 o|o 7051) ..-.- Kilo N 1.50 ou adv 20 olo •— 295 — lOVo ~ Kilo N ou adv Î984 -.- _ Kilo N 7088 V092 SOl'i 8013 8058 8060 8-JI-3 8:iL'8 9040 10009 KKIU l-iOU 1-2U12 13236 13239 ™.. ^ Kilo N ou adv Boites et autres contenants, de carton ordinaire plisse, montés ou non, pour usage industriel ..- Kilo N ou ad V _ Kilo B ou adv . .^ - Kilo B ou adv - Kilo N ou adv - Kilo N ou adv , Kilo B ou adv - Kilo N :.. - Kilo N ou adv - - „ Kilo N ou adv — -.- -...- Chaq ue ou adv ou adv zii .ZI11II..',." . 1 '111' r""z.. Kilo N ou adv 1.50 20 ojo 0.75 2.00 20 ojo 0.15 20olo 0.75 20 o|o 0.50 20 oio 0.40 20 olo 0.30 c'O Ojo 2.50 10 ojo O'To 5.00 20 olo 5.00 20 ojo 0 15 20 oio lu. 00 20 olo 0.50 0 60 7.00 20 op Exempt Boiu' copie conforme : Le S('cirhiiic-.{-i( nci <[l u'n Cnn^rii (V EUii : Lm3i. LAMAUTE. Paragr. Taux actuel. Taux proposé surplus Diminut. est. Gdes est. Gdes. 15 Kilo B 0.06 Exempt 275.00 — 296 ^ 16 Kilo N U.IO Exempt — 50.00 208 Kilo N 0.10 Kilo N 0,15 ou fidv 20 oio ou adv 20 oio — — 444 Chaque 0.20 Chaque 0.20 ou adv 20 op 100,00 2123 Kilo N 10.00 Kilo N 10 00 ou adv 20olo — — 2420 Kilo B 0.35 Kilo B 0.30 300.00 2421 Kilo B 0.30 Kilo BO 25 6.500.00 2422 Kilo B 0.50 Kilo B 0.40 ou adv 20 oio ou adv 20 olo 375.00 2423 Kilo B 0.35 Kilo B 0.30 ou adv 20 olo ou adv 20 ojo îîo.OO 2424 Kilo B 0 40 Kilo B0.35 ouadv20olo ou adv20olo 6.500.00 3509 (Changement dans le texte seulement comme il est noté dans le tableau des modifications ) ...~... , — >_ 4221 Kilo N 1.T5 Kilo N 2 00 ouadv25o{o ou adv 25 ojo — — 4224 KiloN 2.00 Kilo N 225 ouadv25olo ou adv 25 op — — 4230 Kilo N 0.20 Kilo N 0.40 ou adv 25 o]o ou adv 25 olo — - 7004 Kilo N 0.75 Kilo N 0.75 ou adv 20 OjO — — 7010 Kilo N 0..-)0 Kilo N 0.<5 ou adv 20 OjO ou adv 20 ojo — — 7013 Kilo N 1.80 Kilo N 1.50 ou adv 20 OjO ou adv 20 olo — — 7017 Kilo N 0.60 Kilo N 0.60 OU adv 20 olo 100.00 7o30 Kilo N O.on Kilo N o..^0 ou adv 2(1 ojo ou adv 2o ojO .^)OO,00 7(>37 Kilo N 0.60 Kilo N 0.50 ou adv 20 oIo ou adv 20 o\o 4.oo(i.n<i ÎOuy Kilo 1\ i.oO Kilo >-,■ l.oO ou adv 20 olo 7075 Kilo N 0.50 Kilo N 1 50 ou adv 20 olo ou adv 20 olo ■ — — 7084 Kilo N 1.00 Kilo N 0.75 200.00 7088 Kib N 1.50 Kilo N 2.00 ou adv 20 OjO ou adv 20 çlo — ^ :::;;: -a ~ 297 — i ? 099 (Nouveau paragraphe ainsi indiqué dans le tableau) 8012 Kilo B 0.75 Kilo B 0.75 ou adv 20 ojo — -^^ 8013 Kilo B 1.00 Kilo B 0.50 ou adv 20 oio 115.00 8058 Kilo N 0 60 Kilo N 0.40 ou adv 20 010 80G0 Kilo N O.ôi.' Kilo N 0.30 ou adv 20 0(0 - - — 8213 Kilo B 2.50 Kilo B 2.50 ou adv 10 oio onX'V) 8226 Kilo N 0.50 Kilo N 0-75 4oo.uo '.^035 Kilo N 4.00 Kilo N 5.00 ou adv 20 o'iO ou adv 20 ojo 5,''00.0) 9074 Kilo N 3.00 Kilo N 5.00 ou adv 20 oio ou adv 20 o[o 1U009 Chaque 0.25 Chaqr.e 0.15 ou adv 20 ojo ou ad \^ 20 0(0 yuO.oj 10014 Chaque 15.00 Chaque 10.00 ou adv 20 olo ou adv 20 0(0 IdO.OO 12011 Kilo N 0.40 Kilo N 0.50 lOii.ooii 12012 Kilo N 0.50 Kilo N 0.60 25:0oo 13236 Kilo N 7 00 Kilo N 7.00 ou adv 20 ojo -^ 13239 adv 5 olo Exempt -^ 1200.00 l'our copie conforme : Le Secrélairc-général (lu Conseil (.''Etat : Emm. LAMAUTE. SECRÉTAIRERIE D'ETAT DE EA JUSTICE î-^ur le iai)port 'lu ('uuimiiS'Mrtj ilu Cuuverneiuunt prùo \r 1 libu-* nal de lire- Instance de Port-au-Friûce en date du 29 Juillet 192 J au No 53, et en vertu de l'art. 22 de la loi du 22 Août 1901 sui? la nationalité, la Secrétairerie d'Etat de la Justice avise fe publia que la dame Claire Marie Jeanne Adorée Vi^^ne, Veuve âd sieup John William Thomas, . anglais, dont elle avait acquis la nationa- lité par Teffet de son mariage, désireuse de recouvrer sa qualiti d'haïtienne, a fait le 25 Juillet 1929 çonforméi^oat à l'article U — 298 '^; (3e la dite loi, au Parquet du Tribunal de Première Instance de Port-au-Frince, lieu de sa résidence, la déclaration qu'elle renonce a fa rationalité étrargère et qu'elle reprend son ancienne qualité d'haïtienne. Port-au-Prince, 1er Août 19!29. SECREÏAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES 28 Juillet 1929 Son Excellence AugustoB. LEGUIA Président de la RépiMlque du Pérou ( Lhua ) Le Peuple Haitien et moi partageons cordialement la joie du Peu- ple Péruvien qui commémore aujourd'hui l'anniversaire de sa glo- rieuse Indépenxlance. A cette occasion je prie Votre Excellence d'ac- cepter mes voeux ardents pour sa félicité personnelle, la prospérité et la grandeur du Pérou. BORNO. EXCELENTI8IM0 SEnOR LuiS BORNO PRESIDENTE DE HAÏTI. Me complazco en agradecer a V. E. los amables votos que se ha dignado tiansmitirnic con motivo de nuesfra liesta naeioual rogan- dole aceptar los anhelos del Peru y su Gobierno por la prosperidad de! Pueblo Ilaïtiano j la ventura de Su Ilustre Mandatario. A. B. LEGUIA Vresi dente del Peru. Traduction : SON ExcELEi^cE ]Mr. Loi is PjORNO l'RÉSlDE.NT DllAlTl Poi-t-au-Princo. ]k. i:rLMJi plaisir à icmcrcitr Votre Lj.tclltnM. pour !■ ■ \ ucip: aimables qu-EUe a bien voulu n.e transmettre à roccasion de notre fête nationale et je La prie de recevoir les souhaits du Pérou et de son. Gouvernement pour la prospérité du Peuple Haitien et le bon- heur de Son Illustre Mandataire. A. B. LEGUIA .. : Frémlentdu Férou^ 20U - LOI BORNO PRÉSIDENT DE L\ REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la loi du 28 Juillet 1928 sur rEnreg-istrain.Mit et celle du 3 Avril 10-36 sur la Conservation des hypothèque? ; Vu les articles 5 et 23 ne la loi du B Juin l'Ji l cr m it TAdininis- t ration (jénérale des Contributions ; Considérant que l'expérience a démontré la nécessité d » simplitier et de rendre plus efficace la perception des droite d\i;i;" • ;;strenicnt, de transcription et d'inscription hypothécaire; Sur le rapport du Secrétaire d I'2tat des Finances. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposf:, Et le Conseil d Etat a voté la loi suivante '. Art. 1er. Les fonctions et attributions de recevMr etdir^teure de l'Enregistrement et de conservateur des hypoth>]fie^ tell'>! que ces fonctions et attributions sont définies par les lois en vio-ucur sur l'Enreg-istrement et la consécration des hypothèques, seront exercées par le Directeur (xénéral, les Collecteurs et les Agiuits de l'Administration des Contributions comme suit : les fondions et attributions du Directeur Principal dr 1 Enregistrement et conserva- teur des hypothèques du ressort du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, seront exercées par le Directeur Géné/al des Contributions à Port-au-Prince, celles de Directeur Particulier de l'Knrpgistrementet de Conservateur des hypothèques des autres res- sorts judiciaires, seront exercées par le Collecteur du bure vu des C,ontributions du CJiefdieu de choque ressort, s'il y en a un. sinon par l'agent de l'Administration des Contributions en ce lion Dans chacune des autres Coni'nunes, les fonctions et attributions d < reci^- Nour de 1 enrcgistreiiKMit continueront à ctrc exercées jiar Ta 'Mit de r Administration di:.i Cnntidjuliun- tJaii-. laCumur.uic. Art. 2. bout supprimés Ifcs émoluments et les traitements alloues par la loi au Directeur principal, aux Directeurs particuliers, aux Receveurs de l'enregistrement et aux conservateurs des hypothè- ques sur les recettes d© leur bureau. Art. 3 Sans préjudicier aux recouvrements des suppléments de droits ou des amendes (pii pourraient être trouvés dus, après con- trôle, tous les droits d'euregistremeut, de transcription et d'iuscrip- tioû h^'pothécaire aînsî que tous les salaires, rémunérations ou rétri- butions alloués par les lois en vigueur aux Directeurs et receveurs de l'enregistrement et aux conservateurs des hypothèques person- nellement, pour recherche, écriture, extrait, copie, certificat, etc., seront perçus au profit du trésor public nu moment du déjDÔt des actes ou des demandes de service de la manière qui sera établie par arrêté du Président de la République. En attendant cet arrêté, les perceptions continueront à être effectuées conformément aux lois en vigueur. Art. 4. Toute perception des droits d'enregistrement, de trans- cription et d'inscription hypothécaire, de supplément de droit, d'amende ou autres rétributions, devra être constatée par une quit- tance sous la signature du Directeur, t'oUccteur ou Agent des Con- tributions ou employé désigné à cetclFct cl ['ar (|ui hi perception aura été faite. Cette quittance qui h^iïn remise au déposant .sera numérotée et datée et énoncera sommairement la substance de racto enregistré. .Art. 5. La date de renregistrcmont de la transciption ou do l'inscription de tout acte sei'a à l'égard de tous, celle de la quittance du droit ou des droits y afférents, et aucune preuve du paiement du droit ne pourra être faite ni reçue, à l'égard du trésor public cuutre, et outre cette quittance. Art. 6. Pour la perception du droit lixe d'enregistrement, les actes judiciaires ou extra judiciaires sont dusses dans les trois caté- gories suivantes : lo. Requêtes, mémoires, certiticats, rapports et significations, actes ou procès-verbaux d'huissiers; 2o. procès-ver- baux de juges, arbitres, grefïiers, experts ; 3o. ordonnance, senten- ces, jugements et arrêts. 'l'out mémoire, requête, certificat, rapport, toute signification, acte ou procès-verbal d''huissiers est assujetti au droit fixe d'une gourde ; tout procès-verbal classé comme acte judiciaire ou extra- judiciaire autre que les procès-verbaux d'huissiers au droit fixe d'une gourde: tout jugement ou ordonnance de justice de Paix au droit fixe d'une gourde et demie; tout autre jugement, ordonnance, sentence ou arrêt au droit fixe de deux gourdes. Art. 7. Pour la perception du droit 13xe d'enregistrement, les actes civils sont classés dans les trois catégories suivantes: lo. les actes, contrats, dispositions d'actes ou de contrats authenti(|ucs on sous seing privé non expresséuicut pré\ us ou dénommés dans la législation sur Tenregistrcment ; -o. les prccts-'.ti baux des i:otairc:-, des arpenteurs, encaiiteurs, courtiers et agents de change ; 3o. les actes, contrats, dispositions d'actes ou de contrats, authentiques ou sous seing privé, spécialement prévus ou dénommés dans la dite législation. Tout acte ou contrat, toutes dispositions d'acte ou de contrat, non spécialement prévu ou dénommé est assujetti au droit tjxe d'une — 301 — gourde ; tout procè's-verb.il l 'officiers pnblic ou ministériel, au droit tixe d'une gourde et demie; tout acte ou contrat, toute disposition d'acte ou de contrat sp^c'aleinmt p;vrn, au dro't li^e de deux oOLirdes. Art. 8. Outre \o^ droits lixas ci-d^s^iu^, le^ acte=! judiciaires ou extra-judiciaii'es et les actes civils sont assujettis au <lroit propor- gionnel d'enregistrement dans les cas prévus p;ir la loi. Art. 9. Le droit proportionne', le droit de transcription et le droit d'inscription ue peuvent être d'un montant mDÏndre d'une gourde. Dens les cas où l'un de ce? droits s'élèvera à plus d'une gourde et présentera une Iraction, cette Traction de\ra être aug- mentée ou réduite au quart de gourde le plus voisin. Art. 10. Tout salaire ou rémunération pour certificat, copie, extrait, recherche du autres services sera d'une gourde au moins, outre le coût du papier timbré. 11 sera payé pour toit extr.ii^ o\ cnp'ia des registres de l'enreo-is- trement ou de la conservation de- hypothèques deux gourdes par page d'au moins deux cents mots ; pour recherche quand la date de l'Enregistrement, de la transcription ou de l'inscription désirée aura été indiquée, il sera payé une g )u:'l3 II sera piyé (bux gourdes pour chacjue année non indiquée. Art. 11. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui y seront contraires, notamment l'article '23 de la loi du 6 Juin 1924 et sera exécutée ù la diligence du Secrétaire d'Etat des Finan- ces. Donné an IV.lais Lési-'laiif à Port-au-Prince, le lit Juillet 1929, an 126ème de lludépendanc?. Le Président : A.C S\NSARICQ. Zes Secrétaires : F. ROBINSOX, Dr G. BEAUVOIR AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répuliqne ordonne qae la Loi cl -dansas soit revê- tne du S^eau de la République, imprimée, publiée et exécatfîe. D.maé au Palais National, à Port-aa-Prinj?, le 25 Juillet 19î'.i, au 126ème de Tlndépendance. BORNO Par Je Président : Le Secrétaire S Etat des Llnances : Joseph LANGUE. — 302 — DECRRT LE CONSEIL D'ETAT Exerçant les Pouvoirs de V Aisemlléc Nationale Vu l'article 42 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu crapprouver le Pacte de Renonciation à la Guerre signé à Paris le 27 Août 1928 ; Vu la ratilication du Président de la République en d:ite dii 8 Juillet 1929, Décr^fe : Art. 1er. Est et demeure sanctionné, p )ur soi'tir son plein et en- tier effet, le Pacte de Menoneiatit)n à la (ruerro signe à Paris le 27 Août 1928. Art. 2. Le présent Décret auquel est annexé copie du dit pacte sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Kela- tions Extérieures. Donné au Palais Législatif, à Port-auPrince, le 19 Juillet 1929, an 126ème de l'Indépendance. Le Président: A. C. SANSARICQ. Les Secrétaires : F. ROBLVSON, Dr. G. BEAUVOIR. AU NOM DK LA ni^:pumj,i]E Le Président de la riépnbliqne or.lonne que le Dé.-ret ci-J^s^n? soit revêtue dn Scean de la l{ '^publique, imprimé, publié et exécuté Donné au Palais National, à Port-an-Pri ice, le 21 Juillet lJ3i), ai 126ème. de rindépendanco. BORNO Par le Président ; Le Secrétaire d^' Etat des Relations Extérieures : Camille J. LÉON. — :i03 — Le FrésUlenl ihi Reicli Allemrnxlje. Président îles Etata-Ùnix iV Amérique, Sn Majesté le Roi (^"8 Belgex, le Président de 1 1 Répiihlique Française, Sa Majesféle Roi de Grande Brefag ne,d' I? la nde et des te.rritoires Britanniques an delà d«'e ruers. Empereur des In les. Sa Majesté l'Empereur du Japon, le. E résilient de la République du Eolognc.h Erésidvat de ht Répnhilque Tclié- coslo vaque ; Ayant le sentiment profond du devoir solennel qui leur incombe de développer le bien être de rhumanité ; Persuadés que le moment est v^enu de procéder à une franche re- nonciation à la g-uerre comme instrument de politique nationale afin que les relations pacifiques et amicales existant actuellement entre leurs peuples puissent être perpétuées ; Convaincus que tous changements dans leurs relations mutuelles ne doivent être reclierchés que par des procédés pacifiques et être léalisés dans Tordi-e et dans la paix, et ((ue toute Puissance si^-aataire qui chercherait dés)rmais à développer ses intérêts nationaux en re- courant à la guerre devra être privé du bénéfice du présent Traité; pjspérant que, encauraL''ée3 par leur exemple, toutes les autres na- tions du monde se joindront à ces efforts humuiitaires et, en adhé- rant au présentTraité dès qu'il entrera en vigueur, mettront leurs peuples à lu^'mo de profiter de ce^ bienfaisantes stipulations, imis- sant ainsi les nation? civilisées du monde dans une renonciation^oom- mune à la guerre comme instrument de leur politique nationale ; Ont décidé de conclure un Traité et à cette fin, ont désigné com- me leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir : Le Préddent du Rcich Allemand : M. le Docteur Gustav Stresemann, Ministre dts Affaires Etran- gères ; -v Le PrJdltnt des Etats-Unis d' Amérique : L'Honorable Franck B Kellog, Secrétaire d'Etat ; Sa Majesté le liai des Belges : M, Paul IItaians, Ministre des Affaires Etrang'^res, Ministre d'Etat : Le Président de la Pepuhlîq.ve Française : M. Aristide Briamd, Ministre des Affaires Etrangères ; 6(i Majesté le Roi de Grande Bretagne^ d"* IrUuide et des Territoi- res Britanniques au delà des Mjrs, Empereur des Indes : Pour la GRANDE BRETAGNE et l'IRLANDE du X )li ) et toutes les Parties de l'Empire Britannique qui nesont pi; in livi- duclleraeqt Membres de la Société des Nations ; - 304 — Le Très Honorable Lord CusiiE ndun, Chancelier du Duché de liancastre, Secrétaire d Etat pour les Affaires Etrangères j^ro- hité- tim : Pour le DOMLNION du CANADA : Le Très Honorable William Lyon Mackenzie Ktsa, Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères ; Pour le COMMOICWEàLTH D'AUSTRALIE • Ij' Honorable Al*?^ander -loliM Mi: Lvoiir.vx, M.viihre du Coir.^il Exécutif Fédéral ; Pour le DOMIXION de NOUVELLE ZÉLAXDE ; L'Honorable Sir Christoplier James PAR?t, HautCoramissiaire fie la Nouvolle-Zélande en Grande-Bretagn3 : Pour l'UNIOJ^ DE l'AFFRIQUE dj SU 3 : . L'Honorable Jacobus Stephanus Smitîi, Haut-Commissaire de l'Union de l'Afrique du Sud en Grande-Bretagne ; '\ PoLir lÊT \T LIBRE d'IRLANDE : M| William Thomas Cosgrave, Président du Conseil Exécutif ; ^ Pour LTN3E: Le Très Honoi'able Lord Cii&hendun, C mneelier du Duché de JLancastre, Secrétaire d'Etat pour lesatfaires lUiangères par initiim ; ^a 2^ a j esté le Roi cf Italie : :, - Le Comte Gaetano Manzoni, Son Ambassadeur Extra irdiuaire jj&t Plénipotentiaire à Paris ; Sa Majesté V Empereur da Japon : Le Comte Uehida, Conseiller Privé ; Le Président de la liîpxdMque de Pologne : M. A. Zaleski, Ministre des Affaires Etrangères ; Le Président de la Pépuhlique Tchécoslovaque : M. le Docteur Eduard Benes, Ministre des Affaires Etrangères ; cui, apics selie ccn.n3uniqué leurs pleins pcuvoii^, icccnnus en l.oiine et due forme, &ont tombés d'accord sur les" articles suivants : J - 305 - AllTlCLE I. Los lî.intos Partios Contract:intos d.»fl;nviit sohmnoUtMiPnt un nom (le loiirs peuples res});^ctifs (|ii'ello.^ corvlainnr'Mt le rec^irs à Iîi «guerre pour le rè^'lcau'iit des tlillerends iritcrn itio i r.iv. et y lOiofi- centcn tant (]u'instru:nent do p )litique niitio i de d i:i , leurs relatious nujtuelles. ARTICLE II. Los Hautes Parties CJntractaiites rcoanai-sent (|ue le rè-rlein^nt ou la solution de tous les dittereads ou caaHits, de quelque nature ou de ({uelque orig-lne rjuals piisser.t être, ([\\ p );uî\ihi: $ur/ir e^tr^ plie?, ne dp'Ti i'im li: être i\v"h t. ii ' .ino p ir d;': uij'.e.i \)\ A\\wi-:. AKTICI.E m. Le prosent Traité sera ratifié pir les Hautes parties Contractan- tes désio-nées dans le préanil)ule, cant'ornionient au exi^-once-s de leuts constitutions respectives, et il prendra eilet entre elles dès que tous les instruuîents de ratiiicatioa auront été déposés à Was- hington. Le présent Traité, l.irsqu il aura été luis en \ii,^;ienr ainsi qu'il est prévu au parai^raph > préc^.dent, restera ouvert aussi loao-i^einps qu'il seri nécessaire pour ladhésion de toutes les autres Puissances du monde. Chique instrument établissant l'adhésion d'uae Puissant î sera déposé à Washino-ton, ot le Traité, inrnéliate.iient après ce dépôt, entrera en vio-iieur entre la Puissance donnant ainsi sj.i adhésion et les autres Puissances contractantes. Il appartiendra au G )uvern;^mîat dis Etats Unis de fournira chaque Ci nivernement désii^né dans le pré,ini*)ale et à tout (Ijuver» nement qui adhérera ultérieurement au présent l'raité ua3 copie certilîée conforme du dit Traité et de chacun des instruments de ratillcition ou d'adhvsio.i. Il appartiendra é^i'eiient au Go j- vernement des Etats-Unis de notifier télégraphiquement aux dits Gouvernements chaque instrument da ratificitio.a ou d'alhésioa immédiatement après dépôt. En foi de ([uoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le pré- .sent Traité ( tabli en lan;^-uo franc lise et en lar.gue anglaise, les deux textes ayant force égde, et y ont appoii leurs cachets. Fait à Paris, le vingt-sept Août mil tieuf cent vingt-huit. — 306 Traduction The Présidait of the Geimnn Rcicli^ The Président of the UnitiJStaffS of America H>s Majesty the Kniif nf the lielgitum. The Fresidevt rj the Fiench Repnhlic^ IJis Majestji ihf Kiiifi nf (ircat Britaiii, Irehiud and tJie British Dominions Bcynnd the S» as, J-'nijuror (<f Jndia, IIls Majisty the King of Ilaly^ IJis Majesty llic Emjxiiir of ,I<(j>aii, The Prtsidiut of the Repuhlic of Polind, f/tc F raidi lit of tlic (':.cch(dor<d,- lu public, Deeply sensible of their soletnn duty to proiiioto the welfare of mankini ; Persuaded that the tinie his corne when a frank reaunclation o^ war a^ïUi.instrunient of national policy shoukl be made to the end that peaceful and friendly relations now cxisting- between their peo- ples may be perpetuatod ; C.onvinced that ail chanoos in their rohitions with one anothor shonld be sought onl\' by pacifie mens and be the resuit of a peace fui and orderly process and that any sig-natory Power which shall hereafter seek to promote its nationals interests b}" ressort to war should be denied the bencfits furnished by this Treaty ; Hopeful that, encouraged by their exainple, ail the other nations of the world wiil join in this huinane endeaver and by adhering to the présent Treaty assoon asit coines into force bring their peoples withui the scope of its benetîcent provisions, thu^ uniting the civi- lized nations of the world in a coinnion renunciation of war as an instrument of their national policy ; Hâve decided to onclu le, a Tr(>aty and for tint pnrpose hâve ap- pointed a.-; their re?pe'*tive Pi(Nii[)oloiitiariej : The Président of the Get'tnnn lu'ich : Dr Gustav Stresemuin, Miaister for Forcing Alfairs ; The Président of the United States of Am&rica : The Honorable Franck B. Kellog-, Secretary of State ; His Mafffstf/ the Ring of the Bel g ions : Mr PaulHvmms, Minister for Forcing Affairs, Minister of Sta te : ' Thô Président of thi Frcnch Repull ic : Mr Aristide^ Briand, Minister for Forcing AfTairs ; His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dorrdnions Beyowd- the scas^ Eniperor of India : rorGRE\TBRITAINand NORT HERN IRELAND and ail parts of the British Empire v.hich are not separate Merabers of th3 League of Nations ; The Right Honourable Lord Cushandun, Chancelor of the Duchy of Lancaster, Actiug Secretary of State for Foreigo Affaire ; - P.07 — For tlie DOMINION of CANADA : The Rifrht Honourablo William Lyon Macki^nsie Kinçr, PrimP/Àii- nister ami Miiiistor for Kxteriial Al'l'airs ; I<\)r thoCO.MMONWEALTlI OF AUSTRALIA : The Honourable Alexander John Me Lachlan Member of the Exe- cutive Fédéral Council : For the DOMINION OF NEW ZE^LAND : The Honourable Sir Christopher James Parr, High Commissioner for New Zealand in Great Britain ; For the UNION OF SOFTH AFRICA : The l[>)nourable flacobr.s Stephanus Smit, Hio-h Commissioner for îhe South Africa in Great Britain ; For the IRISII FREE STATE : Mr William Thomas Co^o-rave, Président of the IvKecutive Coun- cil : FOR INDIA ; The Rioh Honourable Lord CushenJun, Chmcellor of the Duchv ef Lancaster, Acting- Secretary of State for Foreign Aflairs ; Hls Mdjestythe Khig of Itahj : Count G.ietano Manzoni, his Ambassador Extraordinar}^ and Pleoi- potentiary at Pavis ; His 2[ (Jest / the Emperor of Japon ; Count ucriiCA, Privy Councillor ; Thp Pi'é-s!<Jent of tlip liepiihllc of PoJand ' Mr A. Zdeîki, Mini=!ter of Forcing Affaire ; TAe Président of tJu Czehoslovdk Repuhlic ; Dr Eduard Bjnès, Minister for Foreign Affairs ; who, hivlng C3:n:nunicited to oae anoth3r thiir fuU pj\Vjas fouad in gjod anJ due forra hiV3 agreed upaa th3 foUowing articles ; ARTILCE I Thî High Contracting Parties sole:nny de3lare in th? nams o f thair respec:iv'a peoples that they coaduna re^Durse to War for the — 308 - .solution of international controversies, and renounce it as an ins- trument of nacional policy in their relations with one another. AimCLE II The Hig-h Contracting Parties ag-ree that tho scttlcraent or solu- tion of ail disputes or cont'licts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise aniong lliMu.shall never be sought except by pacifie meaiis. ARTICLE III , The présent Treaty shall bo raîifiod by tlie Iligh (Contracting Fai-ties named in the Preamblo in accordatice \vitli thoir respective constilutionul requirements, and sh:iil talce effect a^ between theinas soon as ail their several instrutncnts oF r.itilicatioa shUl hâve been deposited at AV'ashington. Tins Treat}^ shall, when it has corne into effect as prescribed in the preceding paragraph, reinain open as long- as may bc necessary for adhérence by ail the other Powers of the world. Everv instru- ment evidencing the adiierence of a Power shall be deposited at "Washington and the Treaty shall imraeJiatclv upon such deposit be- come effective as between the Power thus adhering and the other Powers parties hereto. , It shall be the duty of the Goverment of the United State; to fur- nish each Goverment named in the Preambleand evevy Government subsequently adhering to this Treaty with a cert tled copy of the Treaty and of every instrument of ratiiication or adhérence It shall also bethe duty or the Govommont of the United States telegraphi- cally to notif}" such Governmcnts immediately upon tho deposit with it of each instrument of ratiiication or adhérence. 1 n faith where of the resp:c:ive Pienipotentiarie-; hive signed this Treaty in the Freuch and English langiiages bjth texts huving equal force, and hereunto afiix their spals Oone at Paris, the twentyseventh d ly of Au4-a5t in the yi^ar oae Ihousandninehundred and twentyeight. [ Seal ] Gu ^tav STR ESEM ANX l Seal ] Fran( k B. KELLOGG [Seal ] Pa.il HYMANS [Seal] A. BRIAN D [ Seal 1 CUSHENDUN [ Seal I \V L. Mackkn'sie KING [ Seal ] A. J. Me LACLHAN [Seal ] C. J. PARR [SealJ J. S. SMIT f — 309 — f Spiil 1 LiAM T. Mac COSGAIR ( Senl ] CUSHENDUN f Sed] G. MANZOXr [ Seal ] UGHIDA [ Seal ] AuGUST ZALESKI [Seal ] Dr Fdfaud BENES. _. . CertiGed to be a truc copy of Utî sif^ned orio-inal deposited witb ihe Government of tbe l'^niled States of America. Jame!? B. KELLOGG, Secrdanj uf SLaio o/lhi UnltuJ States of Amer Ico.. ' Certifié conforme \ Le Secrétaire Général da ConstU d' Etat ; Emm. L.AMALTE. nisœuns prononcé par le Secrétaire d'Etat de ï Agriculture a Voccasion de r Krpositio7i Agricole et' ht.duMrielle organisée par le Ser- vice Trc/uiique d' Agriculture et d' Enseignement Professionnel ' J Monsieur le Président, Monseig'neiir, Mesdames, Messieurs, Je vous remercie d'avoir bien voulu vous rendre à Damien pour prendre part à la dou])liî intui^uratioii des ma^^nifiques bâtiments de l'Ecole Centrale d'A^i'icullurc et d(î l'Exposition- Agricole et Industrielle organisée par le Service Tecliniquc d'Aj^riculture et d'Ensoionomcnt professionnel. C'*^'^ta\cc pl:iisir<|uc je rt'rois des mains de mon distingue coll^'^ue dri.-, Travaux Publics les clefs de c^ hA cJilicG d;jMt rcîcoincc sybrc tAÎt déjà l'admiration de toa=; . Et vois remHtant à mon tour ces clefs, Monsieur le n'rectem- Général, je vous promets tout le concours du Département de l'Agriculture pour la continuation de , la grande œuvre d'éducîition ((ui s'accomplit ici sous voire haute direction. Au début de l'administration nctucllo, chaque fois qu'il sortait pour ainsi dire de terre une modeste maison d'Ecole destinée à loger — 310 - Une faible portion do notre jeunesse studieuse, C3la piM'is=;:iit cons- tituer un fait exceptionnel et comme accidentel. Aujourd'hui l'on se rend compte que Térjction dos miisons d'Ecole fait partie d'un programme bien arrête dont le Gjuvornement poursuit mathodi- quement l'exécution, et qui consiste à lo^'3r l^s écoles dans des locaux réunissant toutes les conditions de confort et de salubrité indiquées par rhygiôue et la science mo.lerne. Vous avez dit, Monsieur le Président, et je me plais à le répéter : transformer, rocanstruire, c'est jeter dus ponts, refaire di.i rues, bâtir des maisons d'école, propag-er l'instruction populairv}, ouvrir des champs d'action à rAinricuIture. Cette parole de Votre Excellence est devenuî une réalité indénia- ble, dans toutes les branches de l'activité Nationale, particulière- ment dans le domaine de l'enseignement technique où presque tout de ce qui existe en ce moment, est du au Gouvernement actuel. Le nouveau bâtiment de l'Ecole Centrale appjrte une contribu- tion des plus efficaces à l'œuvre du S3rvic3 Technicpie. Il est superflu d'énumérer les multiples besoins aux quels répond cet édi- fice. Nous rappellerons siraplemsnt p.) ir montierce que symbolise là solennité qui nous réunit, ce que l'année rlernière. à Tinauguration de l'exposition de l'Ecole agricole et industrielle, disait ici même le sous-directeur. Monsieur tlolvin : <( Nous crovoni pourvoir Tannée prochaine, puisque nous disposerons de bâtiments phn vastes, déve- lopper l'exposition de Damien, et lui imprimer un caractère plus national. » Cet espoir se réalise pleinement ; et par l'organisation de cette exposition dans \\n cadre plus heureusement approprié, nous célé- brons vraiment aujourd'hui la fête d^ T. agriculture. Si chique année, conformément à une vieille tradition digne de notre respect, nous devons à la date du 1er. Mai, comme d'ailleurs nous ne man- quons jamais de le faire, rendre un hommage mérité au labeur précieux et combien utile de nos agriculteurs, il était cependant nécessaire de choisir, p3ir chique région, a^n de donner à cette fête sa réelle signilication, l'épo](ue qui c m-oniit le nreux pour exposer et montrer les produits de cstte r \gi m. R nnpant ainsi avec la coutume établie, c'est en pleins contres ruraux qu'ont lieu main- tenant, tous les ans, ces expositions qui sont de véritables foires nationales, dont la plus importante est l'Exposition Nationale Agri- ( (tic tl'" f^amien que nous allons \ imiter tr>ut à l'heure. J il tsnu. rai'ii;f'£ d^-riMcr:, Vtidames, Zileisieurs, à rappelbi IbS différente^ iuitiati'/es prises pir ïb cor»'ico T^ûlmiquc d'Agriculture et d'Enseignement Professionnel. De nouveaux progrès ont été réalisés depuis, et je prends plaisir à signaler les activités de ces jours ci : Création d'une troisième année d'études à l'Ecole Centrale d'Agriculture en vue de former des Ingénieurs Agronomes ; envoi de boursiers aux Ecoles d'Agriculture des Etats^Uuis où ils se spcciuliscrcnt dans des branches diverses : mesures spéciales prises ]:cLr rrin.t'lioiaticn de la culture du cacao dans la région de la Grand'Anse ; formation à cet effet d'un groupement de soixante planteurs intéressés, emploi du cinématographe comme moyeu de propagande agricole, travaux do rustauration agricole dans les légions dévastées par le dernier cyclone. On n'insistera jamais trop sur les initiatives du Service Technique, notamment sur l'ceuvre d'éducation spéciale (}ui se réalise dans nos campagnes. Personne n'ignore la réelle transformation qui s'est opérée dans ces campagnes par l'établissement des fermes écoles. Réalisant le vœu du législateur de 18i8, le Gouvernement a assuré aux petits paysans la véritable instruction qui leur convenait : l'ins- trr.ct ion agricole. Il importe que ces fermes eonstituont les centres d'expérience agricole où tous les habitants du voisinage puissent venir cher- cher des directives et des consiils. Les sujcis doivent pouvoir tirer le plus grand profit du fonctionnement de telles mstitutions dans toutes les parties du pays. Mies devront s'évertuer à leur enseigner, d'une fayoïi elïicac(\ à améliorer leurs méthodes séculaires et à les mettre ainsi eu mesure d'ohlcnir do leur travail futur le meilleur rondement cuntiibuanL ainsi à l'auguicntalion de la richciïbr nationale. Il faut tlonc que nous formions h* plus d'ou\ riers agricoles, e^ que notre enseignement soit adapté le plus possible aux besoin^ régionaux ." il faut pour cela de bons professeurs à nos fermes écoles rurales. Le paysan dedeiuain sera comme je l'ai lu dans le journal, «Le Bon Grain » ce ({uc le professeur des feruies écoles aura fait de lui- Egalement, il est indispensable (juc les instructions agricoles soient organisées pour les adultes et autres campagnards (|ui ne peuvent pas suivre les cours réguliers des écoles rurales, et nos agents agricoles à qui revient cette tache, doivent n'appliquer à faire counaitre aux auditeurs les ami^lioraiions dont est susceptible la culture locale et à leur donner tou^ conseils uti'cs à leurs travaux, car le problème essentiel (|ui so, p)so chex; nous pour l'Etat, on l'a déjà fait entendre, ne consiste pi-; st>ule;uent dans la bonne prépa- ration des produits dupiys unis aussi et surtout dans une plus grande production Le (louvernemont n'a pi^ cru devoir s'arrêter ù l'œuvre d éduca- tion dont je viens d'esquisser le pro.n-aiumo et (|ue le Servi<;e Teclii- qU6 d' Agriculture puurouit avec le louable ojjci d'arriver chaque aimée à des résultats de plus en plus marquants. Se plaçant à un point de vue général, il s'est préoccupé du problème de l'enseignement primaire dans son ensemble. L'Ecole primaire n'est-eHc pas l'instrucrion qui se trouve à la base de l'organisation de toute démocratie ? Ou a prétendu ces tcmp? derniers <[ue l'enseignement primaire - 312 .- ae tiotre pays avait fait faillite. Ceux qui, après un examen du pro- blème de 1 éducation nationale, sont arrivés à cotte conclusion, n'ont pas pris une notion très exacte des choses. C'est qu'en effet, n.algré ses défectuosités et ses lacunes, sur les- quelles nous axons in^isié au tlébut de l'année scolaire, en dépit, de conditions matérielles imparfaites où il se donne, notre enseignement; primaire a progressé sensibleuient. Qui oserait seulement soutenir tjue la pioj-oition actuelle des analpbabels est la n.ên:e que celle qui existait en 19( 0 pour ne pas remonter plus hi?ut? Depuis que les ses- sions icgujièies du certificat d'éti des prin;aires ont été organisées, on peut dire hautement que le niveau des études, dans la plupart des écoles primaires, s'est beaucoup relevé l e nombre d'enfants des deux sexes qui se présentent à cet examen, dans les différentes cir- conscriptions scolaires, augmente chaque année et les résultats obtenus soulignent les progrès réalisés. Les statistiques du Dépar- tement publiées au Bulletin officiel, sont là pour établir que je n'a- vance que des faits susceptibles d'être contrôlés. Mais il faut le reconnaître, le point sur lequel les avis ne sont point partagés, c'est que notre enseignement, comme le proclament, du reste, à l'envi les rapports officiels, n'est pas organisé de manière à répondre aux besoins pour lesquels il est créé. En effet, les con- naissances purenient classiiliics que donnent ces écoles ne suffisent pas à l'élève d'aujourd'hui, ne rarmcnt pas suffisamment pour l'âpre combat de la vie. D'autre part, il n'est pas donné à tous de parcourir le C3cle des études secondaires, de se fortifier l'esprit aux sources profondes des disciplines greco-latines, de se préparer aux carrières pour les- quelles les études supérieures sont indispensables. Que deviennent, nous pouvons nous le demander, nos jeunes gens qui abandonnent l'école secondaire et que deviennent les petits haïtiens qui, chaque année, quittent les bancs de l'école primaire? Nou'5 rappelions, Mesdames, Mci-sifuis, ces temps derniers à propos de notre sys- tème d'éducation nationale, surtoutde notre enseignement primaire, combien reste profonde clic/ nous la disconvenance entre l'éduca- tion et la vie. Une telle pensée n'a jama's été plus juste qu'à cette heure. Notre cnsci;;nemcnt pii maire ne préparc nullement les enfants à s\i'laj:tcr imix conditions dt la x io haïtienne. Tous ceux qui se sont occup-.^ do l'ory-anisation de cet cnieignemept, sout unginimes à re- connaitrô que l?cole piiiraiie est appelée à donner, et c'est là son principal lôle, aux enfants qui lu fré(jucntent une instruction peu étendue, mais suriisantc pour leur permettre de se consacrer d'uue fayon intelligente à (juelque tache modeste d'artisan ou d'ouvrier. Dans toutes les grandes capitales d'Europe ou d'Amérique, on uuvre d'ordinaire des enquêtes, aux fins d'établir l'orientation qu'il œuvient dô donner à Téducatioa nationale t Des orgaaisfues spé- — 3J3 - cîaiix apportent leur opinion et suggèrent les solutions les p'us con- foimes aux besoins de la génération scolaire du moment. Si en Haïti nous n'avons pas ces organismes ot si nous no possé- dons pas les moyens de faire d'aussi vastes enquêtes, nous trouvons cependant des voix réellement autorisées pour indiquer qr.elle re- forme il convient d'apporter à notre système d'enseignement national Vous nie permettrez do céder ici la parole à un de mes compa- ti iotes, mort trop tôt, hélas et qui avait la conception la plus tictto des nécessités de l'enseignement national : J Aucun dos otl'orls taits, disait, un jour, Juks Dévieux, qui fut Inspecteur géi.éial vie l'Ins- truction rubli(]ue, pour transformer Técole en un centre d<^ nrepn- ration à 'a vie, n'a encore abouti. La distance est énorme dt 1 une a 1 autre: un fossé profond semble exister entre elles malgré les loua- bles intt ntions du Législateur et des Chefs les mieux avisés de. notre Université. « L'Ecole primaire, loin de devenir la pépinière où se prépa- rent les géhéiations nouvelles à la bataille de la \ io (luol'.dienne, le lieu d où elles sortent les bras armés autant que le cerveau, est garni de connaif^sances utiles, cette écolo est on'or • enlizee par la routine, malgié le rajeunissement des méthodes, inea! ;:)>le de se hausser jusqu'à la claire notU)n des besoins de notre époque'. <• Tout le monde est d'accord pour déplorer Tabscnco d une classe ouvrière qualifiée en Haïti. Les n:eilleurs d'entre les()U\r;iMS haï- tiens n'ont aucune idée des principes de leurs méiie ■- et ils le> pratiquent avec im laisser aller et un sans gCMie déeoii ••liants. lU se recrutent parmi les individus ([ui n'ont jamais fr -lueiité une école, et c'est vraiement une e^■ception d'en trouver (|ui soient capables de rédiger et signer un reya. '< Cette situation est triste dans un pays à régime républicain qui se targue d'être une démocratie ayant décrété l'instruction pri- iraire obligatoire et gratuite pour tous ses enfants à partir de se[it ans. « Comment remédier à un état de elioses si préjudiciable à l'évo- lution économique de ce pays ? I*ar l'application rigoureuse do ni^ lois et lèuUmcnls .'•ur l'enseigneinent | riiraire. Parmi l(\s matièiis i|ui e()nstitu( nt Tenseignoixient pi'iuiairc éli'nienlaire ligurent h'- n<jtio!js d'ar ! JCuUurC; les (ravau.x manuels. Tu^a^u des outils di . piincipau?: niétiLis i cur k.- {;ra:(j::$ et Ils traviiux' à i'iii^uil!.; pour les filles. « DiTcôté des filles, des résultats appr'éciablcs ont été obteinis. Les expositions d'ouvrages manuels (jui aecompagnenf d'ordinaire les elistributions de prix des éccdes primaires, Ti la (in de l'année scolaire, font ressortir pleinement, les effoits faits et les gains réalisés. Du côté des garçons, c'est le néant, aucune initiative, aucun résultat. » - 314 - - Êxci*sc2, McEdnir.es, Mes^sieurs, cette citation trop longue ; elle était Decesfeaire à l'expovsition de mon sujet. J'en ferai une derrière très brève sur la question qui nous occupe. C'est un autre de nos compatriotes et tout aussi autorisé qui émet la même opinion, dans les termes suivants : « L'éducation proprement scolaire prend, à l'heure présente, dit le Directeur actuel du Lycée National, un intérêt primordial Elle a pour notre démocratie une importance extrême. En effet, qu'on s'en rende exactement compte, le problème de l'évolution pro- gressive de la République ne se ramène qu'à une question d'édu- cation nationale. Les impatiences, les protestations libertaires, les revendications violentes, en sapant un régime ou une institution n'apportent qu'une amélioration factice à un malaise public, si elles ne procèdent d'une réforme profonde des idées, des sentiments et des mCKurs. Ce ne sont pas les institutions qui font la valeur des âmes, a dit avec raison Gustave Le Bon, mais la qualité des âmes qui fait la valeur des institutions. » Il importe avant toute chose, que l'âme liaitienne soit régé- nérée. Elle le sera si d'abord notre régime universitaire donne une place autrement grande à rinstruclion technique et professionnelle à la faveur de laquelle l'Haitien mo^on acquerra des possibilités de travail personnel assez sûres pour le détourner des sollicitations hasardeuses et décev^antes, et grâce à laquelle se constitueront, dans toute leur diversité, des corps de métiers indigènes qui formeront cette substruction industrielle, nécessaire à notre développement général. » Pressé donc de plus en plus par les exigences de la vie contem- poraine, l'haitien se rend peu à peu compte de l'insuflîsance de son entrainement connue travailleur et aussi du manque de perfec- tionnement de ses moyens, état d'infériorité résultant de son man- que de préparation. S'inspiranl des besoins depuis longtemps exprimés, auxquels il convient de siilisfaiie. en raison des nécessités économiques, et décidé à cntrf prondrc co ((u'il y a de plus lu-gent pour augmenter la valeur de Lindividu haïtien, le drouvernement, avec le concours du Service Technique du l'Enseigncîuent Professionnel tient cette année à opérer une Iransfornritioii cd iiplètî de notre enseignc- meut primiuc, s'.ii'-cUit un pro'^'iam u: n ju\ ci i o j rcjjci;^aj:ii 'lit des travaux manuels aura la plac6 qu'il mérite. J'ai la ferme con- viction qu'une telle réforme est de nature à enrayer, dans une large mesure, notre malaise social . Ces cours de travaux manuels, Mesdames, Messieurs, ont été, il est vrai, depuis longtemps prévus dans la plupart de nos lois, no- tamment dans la deruière, celle de 1919. Ils n'ont jamais existé - 315 - jusqu'ici, parce qu'il n'a pas é(é possible de recruter le porsonnol nécessaire à 1 oiganisation d'un paieil enseignement En vue de la réalisaticn de cette Jiupoi tante léfoin.o. un crédit a été ouvert pour !a construction de maisons d'écoles à Port ati- Prince On s'est paiait-il, mépris sur cette nouvelle o^pinisation scolaire. Ces écoles qui vont s'établir prochainement, suivant un régime spécial Ont été créées, entr'autres en Franco ù uno cer- taine époque, vers 1881, à Vieizon, Voiron et Aruienticies. Ce se- ront des écoles pi imaires professionnelles modèles. Elles consis- teront m un groiipo scolaire comprenant l'école matcrncilc, Tccole primaire élémentaire et à tous ses degrés, l'enseigncuictit profes- sionnel. On voit déjà avecla construction de ces niaiî-ons d'écoles quelles iujportantes mesures vont être prises à ce sujet Nous n'a- vons pa« besoin défaire ici le tableau qui a été souvetil piésenté, des maist)ns logeant actuellement nos écoles primaire'^. ("<.iiti iitt)ns- iious de diie simplement (|u'e!les sont injpropres à une telle deslinniic n. I es noi vcHes contructioi'.s seront p<>ui' ces eLiljlis.-e- iL'cnîs dfs !cic«ux k nfoitablrs. lâtis suivant les règ'i s i!(. rbvj^icne et pourvus d'un outillage suffisant : elles penncttiont i.le diminuer dans une grande pi oporiion le nombre considérables de wn^ anal- phabets. La loi sur l'oblgalion scolaire (|ui n'a janmi^ yu être con- venablement exécutée, le sera mieux dé>ormais. Ce u't^t pis une tache inutile que de travailler- à assurer une sérieuse fréquentation scolaire, car de cette fr-équentati(Mi dépend la pr-opuguiion i-.ipidt; et sûre de l'instruction dans le peuple. Le nombre est si con.^idc- rable des enfants qui échappent à l'éducuition de l'école 1 D'une façon générale, les mesures envisagées ten 1 ut ;'• ce but : réaliser le t3'pe d'iUic bonne école piimaii'e, a laptée aux besoins primordiaux de notre jeunesse scolaire, ce qui est le progrès p'> dagogiqire par excellence Du même coup, on arriver-a forcément à exécuter cette r 'fonn ^ si souvent et depuis si longtemps réclamée: le r-elèvement plis qu'uj-gent des ti'aitements des maîtres compétents et dévoués. Beaucoup de pays n'ont pas attendu longtemps pour se préoccup t de l'oeuvre à entr-epr-endr-een c? (\\\i concerne l'orientation à do i- ner aux études primaires F/AUemagne, lii Suisse, la l)elegi(|ne, les Etats- Urris possèdi-nt griice à leurs écoles pr-imair-es. une arméi» d Ouvi'iers dont la soli ! - instruction [U'olessiontrelle < )nstifM ' p.)!n' cjs p,i\.^ un nvanta- ■ Lon^ldér•ab!t. Il^unt f :>;i!p:-i^ qua i'habiletë te-.hniqau qui n'était au- trefois que le produit d'une aptitude spéciale, d'un tour de rarJu, exige aujourd'hui de l'intelligence et du savoir. A l'heure actuelle l'enseignement professionnel est l'instrument nécessaire <|ui per- mettra à l'ouvrier ou à l'artisan detircrdaris son intér-êt comme dans l'intérêt du public, tout le profit possible de l'adr-esse deses maies ; il contribuera aussi à la formation de maîtres aptes Ti jouer - 816 - un rôle clans le développement de la puissance et de la prospérité matérielle d'Haiti. Souhaitons que l'organisation à réaliser soit complète et que les futurs ateliers ne manquent de rien, afin que les élèves qui sortent de ces écoles primiire^ professionnelles aisnt une bonne préparatien à la vie. De cotte fa</on le passage de l'école à la vie se fera pour ces jeunes gens sans heurt et sans crise La République a créé l'enseignement primaire obligatoire, il n'est pas téméraire de pi édirc qu'elle voudra avant peu le compléter par l'enseignement professionnel obligatoire. Ce que je disais il 3' a près de cinq ans, demeure toujours vrai, et c'est la conclusion à laquelle tout nous ramène. Pour nos jeunes tilles de même que pour nos garçons, la question de l'enseignement technique est d'une importance telle que la solution à .y appoiter est liée au problème de notre avenir national. Quand cette éducation bien comprise, aura été implantée délini- tivement chez nous, ce jour manquera un pas décisif vers l'orga- nisation du tra\ail en Ilaiti. CORlUSPOADAiYCE Echangée entre le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et LE directeur du SERVICE TliCHNIQUE DE L'AGRICULTURE AU SUJET DES NOUVELLE, ÉCOLES PRIMAIRES PROFESSIONNELLES A ÉTABLIR A PORT-x^U-PRINCE ; Port an -['rince le 6 Juin 1929. Au Dlratôur (jcnôral du Service Technique de VAgricu/ture et de VEnseirfnoiieiit jyVofeSslonnel Monsieur le Directeur, Je vous acou?;o réception ({^, votre lettre sous le No 31-5 KO (18) du;'>l M.ii (v-oiiir», r^lalivc au personnel oiisciijnant des dou/o ér-oles primaires prulfbsiunncl'cs à établira Port-au rrin'C A CG sujet, |o ron=; rappbUe et coniinii^ les di.crs pjints d3\uc échangés au cours de notre dernier entretien. Ces établissements d'enseignement primaire et professionnel doivent être régis par im statut autre que celui auquel sont sou- mises les écoles dites industrielles que contrôle votre oftice. Selon les prescriptions constitutionnelles et la loi sur l'enseignement pu- blic, l'Etat doit un minimum d'instruction générale à tous les ci- toyens. Ce but est atteint avec le cours moyen, tel qu'il est - 317 — orgnisé et prévu au proo-ramme do Tocole priniiiro, avec, comme sanction, le certificat d'études primaires. Maintenant (pie l'enseionoment praticiue des arts et métiers in- dustriels est ajouté au programme de l'école primaire, il va de soi qu'une sanction devra être donnée à ces études spéciales. Le certi- licat de lin d'études sera donc à la fois primaire et professionnel D'autre part, ainsi que vous Tavez reconnu, la grosse difdculté est dans le recrutement du personnel pour les nouvelles écoles. En vue de parer dans l'avenir à cette difficulté, il y a lieu d'organiser un cours normal à l'Ecole Industrielle J B. Damier. On pourra ainsi y former des maîtres spéciaux pour l'enseignement professionnel selon le nouveau plan d'organisation de l'instruction primaire. A cet égard, je vous demande de me soumettre le progranune de ce cours normal qui pourra s'ouvrir dès Octobre prochain. Dans le même ordre d"idées. il y a lieu de faire d.^ l'Ecole J. B. Damier et des Ecoles Industrilles de Cap Hiritien, Oj.iaïvcs, Jacmel, fléréinie aussi bien que de celles à établir à Saint Marc et au.x Caves de véritables étabissements d'enseignement exclusivement profes- sionnel. Car ce qui importe le plus à l'heure présente, c'est la for- mation de bjns ouvriers pour toutes les branclv:'s de l'activité nationale. Je m'attends donc à ce que, dès l'ouverture de la première des écoles en construction actuellement à Port au-Prince, les plus jeunes élèves de l'Ecole »!. B. Damier soient transférés à la nouvelle Ecole, afin de rendre possible l'organisation définitive de 1 Ecole J. B. Damier en l'.'cole purement professionnelle. Il est évident que toutes les Ecoles industrielles du même t\'pe créées en province devront, à l'avenir, revêtir le même caractère .• être des Kcoles e.xclusivearmt professionnelles permettant la prépa- ration d'ouvriers compétents et qualifiés pour tous les métiers sus- ceptibles d'être exercés avec profit dans notre pays. Le recrutement des élèves pour ces Ecoles uniquement profes- sionnelles sera assuré grâce à la préparation générale movenue des sujets par les nouvelles Ecoles primaires. D'ailleurs on ne devra plus admettre, comme actuellement des aialphah^ts, l'enseio- lement technique pour être efficace, exigeant cliez 1 élève un niinimum d instruction générale. Relativement au choix de six professeurs étr.mgers pour le con- trôle des six principales branrhes des mitières professionnelles, selon le groupement que vous en avez fait, je précise que ces pro- fesseurs doivent posséder la langue française. Il est indispensable qu'ils puissent communiquer directement et sans intermédiaire avec maîtres et élèves. Je prends note qu'après votre départ à la fin du mois de Jui^ pour les Etats-Unis. M. ('arl Col vin aura la direction par intérim du îservice Technique. — 318 - Recevez, Monsieur lo Directeur, rassurance de ma prirt'aite con- sidération. Charles BOUCHEREAU. Pour copie conforme : LeClipj de Bureau au Dépai irineut de VAgricuUurc : Ludovic LAMOTHE. REPUBLIQUE D'HAÏTI SERVICE TECHNIQUE V>\: DEPARTEMENT DE L^VGRICULTURE ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL j Port-au-Prince, le S Juin' 1929. N'^ 8 -G EO (r>) Au Secrétaire (V Etat dn Travail Palai« des Ministères Monsieur le Secrétaire d'Etat, Port-aa-Prince Je vous accuse réception de votre lettre du G Juin, No. 24, dont le contenu a reçu ma meilleure attention. Je suis d'accord avec les idées que vous exprimez et je suis certain qu à mon retour des Etats-Unis nous pourrons org\iniser, pour les nouvelles écoles industrielles, des cjurs que vous approuverez entièrement. Nous cjmptjns ouvrir wm ou diUK de C3S é^jles le 1er. Janvier et les autrc^s à mesures que les bâtiments seront construits. Cela nous donnera amplement le temps de préparer les c )urs t>ut en ne perdant pas de vue, ainsi que vous le faites remirquM', que la plu- part des étudiants de ces écoles appartiendront à des classes plus élémentaires (|ue ceux de Pécole J. B. Damier ,Ie pense comme vous qu'il sera bon de transférer les plus jer.nes élèves de l'école J. B. Damier aux écoles industrielles. ,[e ne manquerai pas de me conformer aux désirs du Gouverne- ment i-elacivement à la sélection des professeurs étrano-ers. Il est écessaire qu'ils parlent le français, car ils se trouveront sérieuse- ment entravés dans leur travail s'ils sont obligés, pendant la pre- mière et peut-être aussi la deuxième année de leur séjour en Haiti, de consacrer une partie de leur temps et de leur énergie 'à l'étude de la langue du Pays. — 319 — Recevez, Monsieur le vSecrétaire d'Etat, mes respectueuses salutations. Geo. F. FREEMAN Directeur- Général. Pour copie conforme : Le t'Itef de hni'edit au Départeinent del'' AgrlcnJture : Ludovic LAMAUTHE. AH II ETE BORNO PRÉSIDENT DF. LA RÉPUBLIQUE Vu larticle ^ô, 'ie alinéa de la loi du 5 Février 1923 sur les pen- sions ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Article 1er. Est approuvée et liquidée àlasomm3de Gourdes 375.00 (trois cent soixante quinze gourdes ) la pension de Madame An'oine Simon, veuve d'un ancien Président de la République. Art. 2. Cette pension -"era inscrite au Grand Livre des pen- sions tenu à la Sécrétai rerie d'Etat des Finances pour extrait en être délivré à la pensionnaire conformément aux prescriptions de la loi siu" la matière. Art. 3 Le présent arrêté sera exécuté à la liliu-ence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Août 1929, an 12Gème de l'Indépendance. Par le Président : Lt Secrétaire d^Ffat des Finances JosiiPH LANGUE. BORNO. — 320 SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA .JUSTICE j Sur It^ rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tribu- nal de Icre. Instance de Port-au-Prince en date du 27 Juin 1929 au No. IT. et en vertu do l'article 22 de la loi du 22 Août; 19)7 sur la nitionalité. la Secrétairerie d'Etat de la Jusfcic3 avise le public que la dame Marie-Louise Joséphine Isabelle Riboul, Veuve du sieur Walter Scott, anglais, dont elle avait acquis la nationalité pir 1 etïjt d} son mariag'e, aésireuse do recouvrer sa quilité d'hiïtienn.% a fait 1« 21: Juin 1929 conformément à l'article IL de ladite loi, au Par- quet du Tribunal de Première Instance de Port au Prince, lieu de sa r.'side'nce, la déclaration qu'elle renonce à sa nationalité étrangM'e o!" qu'elle reprend son ancienne qualité d'hiïtiMino. Port-au-Printe, le 2 Août T;i29. SECRÉTAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Le Mercredi U Août 1929, Monsieur Guille^mo Giralîjkz Y. Martin'i:z de EspinO'Jv a été reyu par Monsieur Cimille J. Lv)>, Secrétaire d'Etat des Relations E^iérieures, à qui il a présenté les Lettres qui l'accréditent en quilité de Chirg-é d'Aff tires do Sa Ma- jesté le R )i d'Espagne à Port-au-Prince. Le nouveau Représentant du (Touvernom''nt Espagnol a été l'objet de Taccucil le plus cordial. si-:i:i'd':TAiiiKi'd'': irvjvi dks ui'LAïioxs fvXTHrdFj'iiKS pp. De 1 Rio de Janeiro 21 lopm MM 18 TR . MoNsii:ur. ij-: I'uksiduxt de la Republ'quk, Port-au-Prince. J'ai riionneur de communiquer à Votre Excellenco qu'elle a été nujonrd'hui acclamée Président d'Honneur du Congrès Panaméri- cain.des Routes. Cordiales salutations. Palhano JESUS Président. JS Août iî»2'.). Rio de Janeiro, Brécil. DocTEuP. Palhano Jésus, Prrsidcnt du Congrès Panimérica'n. Très touché du h:iut hona^ur. Remerciements et fervents souhiits pjur complet succès Congre •. BORNO Piésl len^ d^ Hiutl. Port-au-Prince, le 10 Aoûf J;)31. LE S'^:jliî:TAIKE D'ETAT DE L"l\ TERIEU.l. Circulaire Au.c Préft'h des Ai'rondlf><eiiient^ de hi R q)id)'!qn<\ Moii'^iour le Préfet, Par sa circulaire en date du 4 Juillet écoulé, lo Secrétaire d'Etal de l' agriculture vous a demandé d'inviter les Magi^^trats ' 'omuiu- naux de votre circon'cription à expliquera leurs administrés le sens et le but de la loi sur la Staml irdisation Cette loi a pour objet de sau/egarder les iat'rèts vitaux du pays, en assurant la protection, rorginis;ilion rationnelle et le développe- ment d> notre co;ii n^rce oxtérieu • Elle tend à mettre nos denrév^=; en mesure de lutter contre la c )ac irrence de plus en plus pressante ((u'ellfis rencontrcat ù l'étrange.- pour non seuL^ment conserver leur clieniMe acLuelle, unis en^,ore c )nquérir do no iveaux dé!)ouch^s et occuper en délinitive une situati m avantagausesur tous les mirchés. Nos ('onsuls n'ont jîim lis cessé de signiiler les graves inconvé- nients d'une mauvaise préparation de nos produits. Le cicao haï- tien est tombé en complète défaveur, pour avoir été exporté pendant trop longtemps diais les pires conditions. Il s'agit tout d'abord de prévenir un discrédit général et la raine de notre commerce et de nos principales industries agricoles. Le (iouvernemont a compris qu'il lui incombiit l'impérieux da- voii- d\>ntreprendre énergicpnm Mit la réforme économicpie néc.vs- saire tant «n prenant dl^s mesures pour améliorer la proJuction qu'ea rendant obligatoire une lueilleure présentation de nos denrées. A cette lin, des procédés pratipies seront déterminés par la Cota — 3^2 — mission Centrale de Standardisation et leur application sera con- trôlée par des Commissions locales et les Collecteurs des Douanes. Cependant pour faciliter ces opérations, il est de toute nécessité que les denrées arrivent en bon état de la cam})asj,ne. En conséquence, l'Arrêté l-*résidentiel du 18 Juillet 1929, pris conformément aux articles 25 et 26 du Code Ivural. a tenu égale- ment compte des intérêts du Commerce et de ceux des Ao-riculteurs, et a fixé équitablememt les bases du trafic intéiieur, de façon à pré- venir toute interprétation contraire aux intéièts indivuduels dans l'application des sanctions indispensables pour une sévère répres- sion des fraudes et de la détérioiation volontaire de nos productions agricoles destinées à l'exportation. Il appartient à mon Département, avec U» ronccurs dos Préfets et des Magistrats C'omnHuiaux, de surveiller l'exécution de cet arrêté de sorte que la Police exerce son contrôle en obseinant les ménage- ments qui s'imposent ù Tégard des populations rui'ales (pii ne }ieu- vent pas comprendre immédiatement les bienfaits d'une parfaite application île cet impoi'tant règlement. ,Ie vous demande, ^Monsieur le Préfet, dépasser des instructions nécessaires, atin (|ue ces mesures d'ordre soient convenablement ex- pliquées aux cultivateurs. 11 convient, en effet, de les persuader (pi'il est tout à leur avan- tage de concourir à la mise en valeur de nos produits d'exporta- tion, étant donné qu'ils obtiendront par la suite une meilleure ré- munération de leur travail et qu'en réalité, dans cette (ruvre de relèvement économique, leur intérêt se confond avec celui du com- merce national. Je compte beaucoup sur votre action personnelle, en vre d'éclai- rer les campagnards et d'obtenir de vos administrés un effort com- mue pour le progrès de notre agriculture et de notre commerce. Veuillez recevoir. Monsieur le Préfet, Passui-ance de ma parfaite considération . LÉONCE BORNO. 1 I Port-au-Prince, le 21 Août 1928. LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE l'inTÉRTEUR Cireulaîre An,r Pvéftt< (lex Arr<>7}(l!xy()iunti< <h ht UJ/uil/ique. Monsieur le Préfet, L'exercice du commerce dans les campagnes a été l'objet d'une. longue controverse et, en l'absence d un règlement qui devait cora — ^:23 - pU'tei- It^s (ILspûsition.^ tle l'article 5 ilii Co le Kur.il. la 1 >i ;i o(e (li^'ersem^nt interprétjo. Des opinions contradictoires o.it ét.^. é.nisos, soit ea faveur d'une entière liberté, soit dans le sens d'u;ie restriction excessive. Le Gouvernement, envisigeant surtout î'interet de l'AoTiculture et de la grande unjorité dis cit^ye.i; ((il s y aJonnent, a décidé d'apporter une solution dit'initivj à ca, >, q j;î.;i);i. en c )nsacrant le principe de la libsrto d:s é^^hano-^, à V'i it>.ijur, pour tous les com- marçants haïtiens ou ctra i-;''"s. Les (léplacoiu>»iits trop fréquents que le? cultivateur? étaient obli- <rés d'effectuer tint pour vendre que p ) u- acheter, leur causaient des frais onéreux et une perte de tcmp5 consiiléiablc, préjudiciant gtavcmeat aux travaux des champs. Par ailleurs, il est juste que la masse du peuple puisse profiter, d.ins la mesure la plus larg-e, des avanta;.i-e; qui résulteront d'une libre con:îUTen33 commsr^iale. En c )nsé(|ueiH'e, le Gouvcrnomeat a estimé qu'il egt de toute utilité d'encoura<^er les industriels et les commerçints qui s'établissent dans les caiupujjfnes pirce que, en général, leurs exploitations contribuent ou au jirouros de l'Aoriculture ou au bien être des populations rurales. Confonuéuient à ces différentes considéritions, il a été pris suc- cessivement, d'ab)rd l'arrêté du 18 Octobre 11)22 réglementant le commerce des .'enrées et marchiuidises, puis la loi du 2 Juillet 19^5 abrogeant l'article 8 et modifiant l'article 0 de la loi du 24 Octobre 1873 et celle du 2") Septembre 1925 qui, tout en supprimant certainos restrictions, garantit les intérêts du fisc, et enfin la loi du 17 Juillet 1929 qui accoi'de une pleine liberté. Cette dernièro loi comporte deux innovations importantes : C'est d'aboi'd Tautoi-isation ((u'ello donne à iN'tranger comme à l'hiitien de faire le commerce dans t mte l'étendue tle la Répu- blique, sans restriction aucune, tandis qu'aup;iravant le commerce des denrées ne pouvait s'exercer que d uh les villes et bourgs et les marchés autorisés. Ea second lieu, contraireuT^nt à la loi du 16 Septembre 18T8 qui établissait pour la perception de la p.itenle, la limite d'un quart de lieue au delà des ban-ières et fossés des vi'les et bouro-s, elle assujettit les commerçants qui exercent d ins les campagnes aux mèmjs taxes que leurs compétiteurs pratiquant dans les villes et bourgs, en les exonérant cependant de l'impât locatif en com- pensation des frais plus élevés qu'ils supportent et pour encoura- ger les constructions dans les campagnes. Tout en favorisant le développement du Commerce dans les ré- gions rurales, le Gouvernemant a voulu prendre certaines pré* cautions pour prévenir' les abus, en soumettant, particulière uea5 le trafic des denrées à un Contrôle pins efiisace,. Lx loi du ûJjillet 1923, en vue de protéger les agriculteuis — 324 ^ èontre une catégorie de gens malhonnêtes qui pénètrent clans les campagnes pour spolier les paysans, exige que ceux qui veulent pratiquer le commerce des denrées se fassent délivrer par le Bu- reau des Contributions de la Commune où ils désirent s'établir une autorisation préiilable à l'obtention de la patente. Cette nouvelle réglementation est tout à la fois profitable au fisc et favorable aux cultivateurs et aux commerçants Ainsi l'habitant des campagnes n'aura plus à s'imposer de durs sacrifices pour suivre le progrès et s'assurer quelque confort. Il trouvera tout à sa portée, et il se formera, pour le guider, une classe de commerçants et d'industriels qui seront les pionniers de la civili- sation dans les campagnes. Tel est, Alonf leur le Préfet, le sens des lois nouvellement élaborées par le (louvernemont dans son constant souci de venir en aide à la grande masse des cultivateurs. Vous voudrez bien veiller à ce qu'elles soient largement explicjuées à vos administ'és et correc- tement appliquées par les Administrations Conuuunales de v^otre circonscription. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération distinguée. Léonce BORNO. SECRETAIRERIE D'ETAT DES BELATIONS EXTERILUREi IC. Août 1923. Son Excellence Horacio VASQUEZ Président lïq la liépithlique Doiiùmeaine Santo-Poiuingo. A l'occasion de la grande dat"- historique de la Hestaiiratiou de l'Indépendance Dominicaine, j'adresse a VotrP i^^xcoiioiicy mon sa- lut cordial et mes voeux de prospérité pom- V!)tro ( JloritMi^î Patrie^ liORNO. Pit'-suleiit d'Haïti. Su Excelencia Dr Lus BORNO Présidente de la Republica de Haiii Port-au-Prince. En nombredel Pueblo Dominicano y en el del Gobierno, do}^ a Vuestra Excellencia las mas complidas gracias porsus cordiales votos de la commemoracion de nuestra restauration Nacional, a la vez que me Gobierno. PreUdente VASQUEZ. — \ii3 — Traduction : Son Excellence Dr. Louis Borxo Présidenl de la Ri'pid)liqiie d'Haïti Port-au-Prince. Au nom du Penpl?, Doniiiii&iin et en celui du Gouvernement, j'a- elresseà votre Excelletiec les plus vifs remerciements pour ses voeux cerdiaux à l'occasion de la commémoration de notre Restauration Nationale, et en même temps je prends plaisir à formuler les miens pour la grandeur d'Haiti et le plein succès de votre Gouvernement. Président VASQUEZ Pcrtau- Prince, 16 Août 1929. Son Excellence Alfred RniART OLIVES Secrétaire d^ Etat a. i. des Relations Extérictires Santo-Domingo. J'éprouve un vif plaisir à offrir à Votre Excellence les cordiales félicitations du Gouvernement Haïtien à l'occasion de la Restaura- tion de l'Indépendance r)ominicaine. LÉON. Su Excelencia Camille J. LEON Servttario de Éstado de Relacionts E.rttriorcs Port-au-Prince. Agradezco vivamente las cordiales lelicitaciones nue formula Vuestra Excelencia en nombre del Gobierno Haïtiano en ocasion del Aniversario de nuestra Restauraciou National. RicAHT OLIVES Secrttario Rtlaciones Eà-teriores Traduction : Son Excellence Mr. Camille J. LEON, Secrétairt d'' Mat des Relations Extérieures Port-au-Prince. Je remercie vivement Votre Excellence pour les cordiales félici- 1 — 326 - taliors qu'elle fcrn.iile an nom du GouveiKomcnt Haïtien à l'occa- sicn de ranniversaire de notre Kestauration Nationale. RicART OLIVES AHiSKIi: BORNO PRÉSIDENT lE LA RÉPUBLIQUE Vu îa loi du 5 Juillet 1929 sur l'organisation du Département de l'Instruction Publique ; Considérant qu'il y a lieu de déterminer les ijttribulions du per- sonnel des deux services prévus dans cette loi, Arrme : Du St)'vicc adinhiistriit'if Art. 1er. Le service administratif qui comprend trois sections : Correspondance générale, Comptabilité et Archives est placé sons les ordres du Clief de Division qui répartit le travail dans chatiuo section. Art. '2. Le Cliei' de Division contrôle le reg-istre de pointe et cxi- oe la présence de tous les empîo^'és aux heures réglementaires. 11 contrôle le travail de chaque section et veille îi ce ([uc chacun s'ac- quitte convenablement de sa tâche II est directement responsable de l'exécution des ordres du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu- blique. Il s'occupe de la préparation du Bulletin Officiel du Département. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Chef de Bureau- Art 3. Le < hcf i\Q Wxwvwn est le Chef de la section de la Corres- pondance généialc 11 di.-tiil-ue le tiavailàtous les employés de cette section et en assure la parfaite exécution. La Correspondance préparée est remise par lui au Chef de Divi- sion qui, après contrôle, la soumet sans retard à la signature du Secrétaire d'Etat. Art. 4. Le Comptable prépare les ordonnances et tient les liyreg — 327 - de Comptabilité du Département. Il est tenu d'avoir un registre pour y consigner les inventaires de tout ce que possède le Dépar- tement tant dans les différentes écoles de la République qu'au Maga- sin Central de l'Etat. Il doit être à même de donner, sur toute réquisition du Secrétaire d'Etat et arrête chaque année les comptes généraux du Département. Art. 5. L'Archiviste est chai'gé de l'expédition de toute les lettres du Département. Il classe toutes celles qui arrivent à l'adresse du Département, a\ec les copie des réponses. Lorsqu'une question donne lieu à une correspondance importante, il doit on foruKM' un dossior- Art G Le Chef de Bureau, le Comptable et l'Archiriste sont tenus de signaler au Chef de Division la moindre irrégularité de service, chacjuc employé devant avoir une tache spéciale dont il reste responsable vis-à-vis de son supérieur immédiat. Du Sei'vlcô pcdar/oglque. Art. Y. Le service pédagogique qui comprend trois sections : sec- tion de l'Enseignement, section des examens et section du personnel enseignant, est placé sous les ordres des trois directeurs de l'Ensei- gnement- Chaque section est sous le contrôle direct et immédiat d un directeur. Le Secrétaire tl'Ktat a la faculté de désigner le directeur appelé à diriger clia(|ue section. Art. 8. La section de rEnscl;^iicmont surveillera l'application des programmes otJîciels dans les écoles ; dressera, chaque année, les plans d'étude s correspondants ; arrêtera la liste des ouvrages clas- siques à admettre dans les écoles nationales ; préparera régulière- ment à la fin de chaque trimestre les instructions et directions pé- dagogiques nécessaires à assurer l'application uniforme des pro- grammes. Elle atinotcra tous les rapports des Inspecteurs des écoles et des membres des conunissions scolaires et soumettra au Secrétaire d'Etat le . résumé tics observations l'ccueiilies (ju'ellc accompagnera de toutes suggestions utiles. Art. 9. La section des examens s'occupera de toutes les ((uesiions relatives aux examens: choi>^ tl es sujets de composition, fornntiori des jurys, fixation des sessions ordinaires et extraordinaires, con- trôle des dossiers des candidats et procès-verbaux d'examens. Elle tiendra un livre d enregistrement de tous les certificats d'études et diplômes de 1" Université. Elle s'occupera de l'application des dispositions légales concernant l'obligation scolaire et centralisera tous renseignements y relatifs. Elle aura un registre spécial de statistique, avec le chiffre des en- — 328 -- frtnts fré((uentant Ipb écoles publiques ou privées et la présence mo3'enrQ. Ces statistiques seront publiées chaque année. Art. 10. La section du personnel enseignant tiendra à jour la liste des menobres du personnel des écoles publiques et préparera pour chacun d'eux une fiche C3niportant ITige et le nombre d'années de service, le titre universitaire, les postes occupés et tous renseigne- ments utiles sur la valeur et la conduite de l'Instituteur. Elle tiendra trois reg-istres distincts: de promotion po.ir l'avan- cement, d'enregistrement des commissions et des lettres de service et d'examen des demandes do pension de retraite. Art. 11. Indépendamment des attributions ci-dessus qui consti- tuent le service penuanont de la Diroction Générale de l'Enseigne- ment, le Secrétaire dMCtat pourra consulter le service pédagogi- que sur toutes les questions ayant trait à l'Instruction publique. La Direction Générale travaillera sous la présidence du membre le plus ancien et transmettra son rapport motivé au Secrétaire d'Etat. Elle donnera son avis spécialement sur les plans de construction de mai- sons d écoles, sur l'application des peines disciplinaires contre un membre du corps enseignant ou du corps surveillant après avoir admis l'inculpa à présenter sa défense soit par lettre, soit de vive voix. Llle examinera les livres d auteurs nationaux destinés aux écoles et i-oiunis à l'approbation du D,'p;irLement et en adressera rapport au Secrétaire d Etat. Elle préparera ou examinera tout projet de loi sur l'Instruction Publique. Art. 12. Chaque Directeur d'Enseignement a le droit de visiter toute école publique ou privée, dans le but de contrôler, si besoin est, un rapport de l'Inspecteur des écoles. Il peut être délégué aux: fins d'enquêter dans n importe quelle circonscription scolaire, sur tous les faits signalés h l'attention du Secrétaire d'Etat. Il lui sera alloué, dans ce cas, les frais de tournée et de déplacement conformé- ment aux lèglemerts. Art. 13. Le présent arrêté abroge tout arrêté ou dispositions d'arrêté qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instuction Publi(iue. Donné au Palais National, le 10 Août 1929, an 126e de l'Indépen» drnce. BORNO. Par le Président : Le Secy'étaire d' Etat de ^'Instruc'wn P Vque: Charles BOUCHEREAU. •- 329 - LOI BORiMO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQ'-E \\\ l'article 55 de la Constitution ; ('onsiJérant qu'un intérêt moral et soAa\ lL^ \)\\\ :i;'.'j iiu;)jrta;icô réc'anie Toroviuisation régulière do la finiille, o.i pir co:isé>|n>Mit une ju-te extension des facilités lé^Mlcs en vue .1 ' f iv )■: ^ ';' 1-^ unions lé^iiinies ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Ju^4ie.-î , ; ];>.t Cultes, \ t de l'avis du du Conseil des Secrétaires d'Kuii. A proposé : Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suiv.rito ; Art. loi-. L:is articles ;38, 139, et 151 du (^oh civil so.it ainsi modifiés : ■< Art 38 Les témoins produits aux actes d ^ l'F.tit civil doivent être âgés au moins de '21 ans, parents ou autres ; ils >eronr (•hoisis au nombre de deux au moins et pourront ètic .1.^ 1 un un l'autre sexe, y '^ « 139. Les fils ayant atteint Tâge'de 35 ans et lo- lille. celui dp 31 ans, peuvent contracter mariage sans re;(uérir le consenteuiint de leurs ascendants. » « Art. 151. Le mariage sera célébré publiquement devant l'Ofti- cier de l'Etat Civil du domicile de l'une des deux parties. " « Toutefois, les futur-; conjoints deuieurent libres de f li;') pro- cévler à leur miriage uni piement par le ministre d'un cult(> i)">\irvu ([u'ils réunissent les cou litions de capacité requises par le Code civil et que le mariage s )it célébré conformîiuent aux prescrip- tions de la loi et des rè^'.unents. » c( Le mariage ainsi célébré produira tous les effets légaux du ma- riage célébré devant l'OfHcicr de l'Etat Civil. « Dans ce dernier cas, l'acte de mariage sera rédigé sur un re- gistre spécial et une copie intégrale signée, sera transmise dans le délai d'un mois par le Ministre du Culte à l'officier de l'Etat civil du domicile de l'une des parties. « L'Officier dfe l'Etat civil transcrira la dite copie sur ses regis- tres à la date de la" réception. « Aucun Ministre d'un Culte ne pourra célébrer un mariage, le, si sa qualité n'avait pas été préalablement reconnue par IcGou- ^ 330 — vernement ; 2o. sMl n'avait p.is préalablement prêté serment de vant l'autorité compétente. » Art. 2. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 151 mo- diOé du Code civil, il sera versé au Ministre du Culte pour êlr3 par lui transmise] à TOfticicr de 1 Etal civil, une taxe de *S'i.r Gour- des Y>our tons frais et salaire do la transcription et d'une expé- tion de l'acte du mariage. Cette expédition remise au Ministre du Culte sera par celui-ci certifié sincère et délivrée aux conjoints dans le plus bref délai. Art. >'.. La pi'éspiitc loi qui abroo-o le.^ articles 140, 141, 142, 143, 145 du Code civil et tous autres dispositions de loi contraires, sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et dos Cultes, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1929 an 12t;ème de l'Indépendance. Le'Fré^kîent : A. C. SANSARICQ. Les Stcréiali'ts : F. RoiiiNsox, Dr. G. Beauvoir. AU î^OM DE LA REPUBLIQUE Lo Prébirleut do la Républiiioe orLlunuo (\uo la L )i ci-dessus soit re- vêtue, du Sceau de la Hépubbque, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais iSatioual, à I^orL-auJ'nnco, le '.H Juillet 1929, an 126ème de l'Indépendance. BORNO Par le Président : Le Scci't'tdîrc (VFt'it (le la Justice : Arthur RAMEAU. Le Serrctaire (V EUd des Cidtcs : Camille J.LEON. - 331- LOI LE CONSEIL D'ETAT Vu les firliclcs 55 et D de la Constitution ; Vu le Contrat pnsRo A la (lato, du 2?> Mai 19:29 cuira Monsieur LéoïK-o Boino. Socrotairo d'Elat dos Travaux Pul)lirc, anissaiit poui- ot au n< lu do liùat llaitieu on voflu (\''\\uv drcisioii du C<»ii-- 8oil dos Socioliiiics d'Etat en tiato du •J2 Mai l'Ji'V. d une paît ; Im Monsieur Nicolas Koudo. coMinieroaut, doir.oura it à Port-au- f'rince, aj^-issant en sa qualité do Concessionnuiie, d':iutro part ; A voté la loi suivante : Art. 1er. P>t et demeure sonctionné, pour sortir s(»n [)lein et en- tier effet avec la modification portée à l'articlo 15 et un article ad- ditionnel qui piend le Xo '22, le Contrat passé à la date du '23 Mai r.>29 ontro Mr. Léonce Borno, Secrétaire d'Kiat des Travaux Pu- blics, agissant pour et au nom do l'Etat Ilaition on voi-tu d une dé- cision du Conseil des Secrétaires d'Etat en date (\u -2 Mai 1929, d'une part ; Et Monsieur Nicolas Koude, commerrant, demeurant à Tort au- Trince, a<;issant en sa (pialité do concessionnairo. (iautro [»art : « Art. 15. Tour les iiif-tailations de plu;s ^}r [o lanqtcs.. lo Con- (' cessionnaire adoptera le compteur pour la xcnio Jii cjurant clec- « trique. 11 aura la faculté d installer les compicurs pour les instal- lations de moins de K» lampes à n'importe (pie! momenl ipi d ju- « i^era opportun. Le tarif appliqué au moment de la mise on ex- a ploitation de l'entreprise ne dépassera pas les prix suivants : »' F', ur les iiarticuliei's : « l (Jourdo lo Kilowall liouro pour la lumière, 0.75 cenlimes lo (' kilowatt heure pDur la .' ):cô m)tric3et tous autres usa^'îs élec- « triqu.'S. « Pour l'Etat et la Comiuune .* <!■ 0.75 cotitiincs lo Kilowatt heure pour la lumière, 0,4(> c iilimes « le Kilowatt hciuepour pour la force motrice. « A 1 époque de la mise en exploitation de 1 entreprise pour les rt installations pourvues de c nnpteur, le coût minimum delacou- « sommation mensuelle (rénerg-ie électrique sera de Gourdes 6,25. « Pour les installations de moins de 10 lampes non pourvues de « coQipteur, il sera au mixiiuum Je Gourdes 2.50 par mois, par !< lampe de 25 watts. f< Les relations contractuelles réciproques entre le Concessionnaire « et les abonnés seront uniformes pour tous, dans leurs détails, et (' conformes aux termes d^une police type qui devra être présentée « par le Concessionnaire à l'approbation du Secrétaire d'Etat des « Travaux Publics et approuvée par ce dernier, sur la recomraanda- « tion de l'Ingénieur en Chef, avant d'être mise en vigueur. « Art. 22. (Additionnel). Pour garantir roxécution des travaux « dans les délais prévus à l'article 3 du présent Contrat, un caution- tf nement de Dix Mille Gourdes sera, dans les trois mois de la pro- « mulgation de la loi de sanction et sous peine de forclusion, déposé « par le Concessionnaire à la Banque Nationale de la République « d'JIaïti. Ce cautionnement sera acquis à l'Etat si dans le délai (( prévu les travaux n'étaient pas conmiencés, ou si, les travaux « étant commencés ne sont pas terminés dans le délai convenu, sauf « cas de force majeure dûment constatée ». Art. 2. La présente loi à laquelle est annexée copie du dit Con- trat sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Tra\aux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1929 an 126ème de l'Indépendance. Le Préside?} t : A C.SANSARICQ. Les SéCêtalts'- F. Robinson, Dr. G. Beauvoir. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Portau Prince, le 16 Août 1939, an 12J€me de l'icdopendance. BORNO Par le Piésident : Le Suc -ctalre â/ Etat dee Travaux Pahllcs : LÉONCE BORNO. Le Stcréialre d'^ Etat des L^inan3es\ Joseph LANOUE. -^ 333 — CONTRAT DE CONCESSION POUR UNE USINK ÉLECTRIQUE A POKT-DE-PAIX ( HAÏTI ) Pour favoriser la production et la distribution âà l'énergie élec- trique et pour établir un systèni:^ d'éclairaja élsctriquî dans la vnlle de Port-de-F'aix et sa banlieue. Il a été conveiHi cecpii suit, sous réserve de la sanction législative Entre l'Etat Haïtien dûment représenté par Mo isieur Léonce Borno, Secrétaire d'Etat des Travaux l'ublics, en v.M'tu d'une dé- cision du Conseil des Sjcrétaii-es il'Ktat en dits du '21 M u l',)2i), ci- après dénonuué le (Touvernenient, d'une part; Et Monsieur Ni;^;j!as R );i.I.\ c)niu.Mvint de:u ^ur.iiit à Port-au- Prince, ci-après dénommé le Concessionnaire, d'autre part : Art 1er. Le Gouverneraimt accorde au Concessionnaire, se3 suc- cesseurs et ayants-cause, pour une période de Trente cinq annéaes entières et consécatives, à partir de la date de \x pro;uulgatio:i de la loi sanctionnant le présent Cjitrat le droit d'é:,ablir une usine pour la pi'oJuction di^ l'énergie électrique et le privilège exclusif de la vente de l'énergie électrique dans la ville de Port-de-Paix et sa ban- lieue, aux charges et conditions suivantes : Les limites du territoire envisagé par l'alinéa précédent seront clairement indiquées sur un plan que soumettra le ( concessionnaire à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, sur la recomiuandation de ITngéuieur en chef de la Direction (iénér-ale des Travaux Publics Ces limites pouri-ont être étendues de temps à autre par décision du Gouvernement sur la recommandation de l'In- génieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics. Art. 2. En retour des avantages (jui lui sont accordés, le conces- sionfiaiie s'engage à fournir gratuitement à l'Etat Haïtien un î quan- tité el'énei-gie électrii|ue égale à l.jo Icilowatts-lnure-; par mois, à répartir entre les éJilices et bâtiments publics ((ui lui seront ilésignés de temps à autre, et à donner à Plitat le bénétice d'un tarif réduit pour sa consommation d'énergie électrique au delà de la dite quantité. Art. 3. Lss travaux d'installation devront commencer, au plus tard, une année après la date de la promulgition de la dite loi de sanction et être achevés dans un dél li maximum de deux années a partir de la dite date de promulgation de la loi de sanction, faute de quoi, la concession deviendrait nulle de plein droit, sauf cas de force majeui-e dûment constaté et reconnu par le Département des Travaux Publics. Art. 4. Le Gouvernement accorde l'exemption des droits de don uie à l'importation pour tous raitériauîî et matériel devant entrer duu lu constriu tidii ot l'iiistaliution tle l'usine ceiitraleiiinsi (jik' iIks cunu- lisations à poser dans les rues ; mais les ap;:arei's de construction, les matériaux, loutilla^-e, etc., ne formant pas partie intcj^rante des dites constructions et installations, à leur achèvement ne jouiront pas de cette exemption des droits de douane. l es demandes de franchise seront ad fs^rs aux autorités doua^ nières par l'entremise du Département des Travaux Publics et seront accompagnées des pièces iusliticatives requises. L'exemption des droits de douane prendra lin le jour de la mise en exploitation de la concession, dûment constatée par l'Ingénieur en (^hef de la Direction Générale des Travaux Piiblic^î . Lîs ma:3ii lux et mité- riel ainsi importés en franchise ne seront ni venJus, ni cédés, ni loués par le concessionnaire ni utilisés par ce dernier pour des ins- tallations privées, sans paiement au préalable des droits à 1 importa- tion en vigueur au moment du paiement. L'P^tat Haïtien se réserve l'enlière liberté de sa polijique et de son action en matière de taxation, pou-vu cependant qu'aucune taxe n'ait le caractère d'une confiscation spécial ; fis droits et des inté- r«^ts acquis par le concessionnaire ea v^^rtu d i présent contrat, ou n'établisse des préférencGS à leur détriment. Art. 5. Pour ce qui a trait à réclairagc éleoti-ique tloo rues, parcs et édifices commun lUX de la Ville de Port di-Paix, la Commune est autorisée à passer avec le concession naiie, ses ayants-c.uise ou leur représentant légal, un Contrat qui, après eKam^i et rapport de l'In- génieur en Chef dr; la Direction (xénéral^ d >s Travaux Publics et du Conseiller fiinancier, sera soumis à l'approbition du Geuverne- ment. En aucun cas, la responsabilité pécuniaire du Gouvernein^-nt ne pourra être mise en cause pour l.i non exécution des obligation? contractuelles convenues entre le Concessionnaire et la Commune. Art. 6. Cette entreprise étant considérée d'utilité publique, le (louvernement la garantit contre toute ii.terruption de fonctionn- ment totale ou partielle, du fait illicite des autorités. De son coté, le Concessionnaire s'engage à fournir sans interruption le courant électrique au moins entre le coucher et le lever du soleil, ruivant un horaire sujet à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Pu- blics sur la recommandation de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des Travoux Publics et qui devra être publié de temps à autre, aux frais du concessionnaire. Art. 7. Le courant employé sera le courant alternatif triphasé à 60 périodes. La tension aux bornes des lampes à incanJ.\s;cenc3 devra être de 110 volts et celle des canalisations établies dans les rues ne devra pas dépasser 2.300 volts. Art. 8, Le concessionnaire ou ses ayants cause sont autorisés à établir dans le territoire spécifié dans l'article (l) du présent Con- trat les canalisations électriques nécessaires à l'exploitation île son entreprise. J£n ce faisant, le concessionnaire se conformera aux C3n ditions (|ui soront prescrites do temps en temps par rino\'«nieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics touchant toutes les mesures à prendre dans le but de o-arantir la sécurité des person- nes et des biens tant au l();;al de Tusine centrale que dans les mai- sons particulières et pour les canalisitions établies dans les rues et de protéi>"er les constructions contre tout danger d'incendie. Toute- fois ces conditions et leurs modifiications ultérieures, s'il y en a, ne devront pas être contraires aux clauses du présent Contrat ni plus strictes que les rèj>-lements courants de la « National Hoard of Fire Underwriters » des Etat> Unis de 1 Amérique du Nord, en ce (jui concerne les fils et appareils. Rn outre, ell'\s ne devront pas être au début plus rigoureuses que celles prévues par le cahier des charges promulguées le réglementant la Compagnie d'éclairage élec- trique des villes de Port-au-Prince et du Cap-llaitieu. Tor.tes les installations pesées diuis les rues, dans les maisons pri- vées devront êtro approuvées par un représentant qualifié à cet effet de l'Ingénieur en Chef delà Direction Cirénérale d(^s Ti-avaux I*u- blics, avant (pic le courant électri((ue puisse leur être fourni par le Concessionnaii'e. < ette approbation de déliera cependant pas le Toncessionnaire des responsabilité? résultants de défectuosités dans les installations posées par lui. h^ Conc^ssionnnaire ne sera respon- sable d'aucun accident aux personnes ni dommages aux propriétés résultant d'installations qui n'auront pas été faites par lui. Art. 9. Le Concessionnaire devra tout parliculièremeut veillera ce que .son système électrique n'entrave en aucune fa(;on le bon fonc- tionnement des installations téléphoniques et télégraphiques. Les dépenses que pourraient occasioner si cela devenait néces-aire cer- taines modilications aux canalisations téléphoniques er télégraphiques et existantes dans la Ville de Port-de Paix pour obvier aux inconvé- nients causés par ie courant alternatif utilis,^ en exécution de ce con- trat, seront à la charge du Concessioimaire. .Art. 10 Seront adressées au Département des Travaux Publics pour être transmis à la Direction Générale des Travaux Publics : i) Un plan général de l'usine et de son réseau de distribution indiquant: a) l'emplacement et l'agencement de l'usine. b) le schéma du réseau de distribution, mo.Ttrant les trajets et les sections des conducteurs et leur mode d'insolement; remplacement et la capacité des transformateurs et des centrales de distribution s'il en existe; 2) un mémoire exposant les dispo.^itifs adoptés, lesquels, au début devront être basés sur le cahier des charges du Les dits plans et dispositifs devront être approuvés par le Secré- taire d'Etat des Travaux Publics, sur la recommandation de l'Ino-é- oieur en Chef de lu Direction Générale des Travaux Publics, ayao^ que les travaux de construction puissent être entrepris par le con- cessionnaire. Pour obtenir l'autorisation requise, le plan cle l'usine o\?nératrice doit indiquer au moins deux g «nérateurs, ceci, afin que le f-ystème entier ne se trouve pas interrompu si un accident se produisait à un unique génér3teur. Art. 11. Toutes 'es canalisations aérieimes et souterrainos traver- sant les routes, rues et places publiques de môm3 qu-^ toutes nuliti- cations apportées à ces canalisations doivent, au préalable, ctre sou- mises à l'approbation de l'Inoénieur en Chef delà Direction Généra- le des Travaux l^iblics ou de son représentant qualitié à cet eiiet Art. l'2. Le concessionnaire s'engno-e àaccepter que la Direction Gé nérale des Travaux Publics inspecte tous les travaux en cours dexé- cution et vérifie si 1rs différentes parties de ses installations sont juaintcMues en bon état, ceci, dans le but de s'assurer que tout est conforme aux conditions de l'article >? ci-dessus et aux plans sou- mis par le concessionnaire et approuvé selon les clauses du r)résent contrat. Art. lu Les travaux d'installations électriques dans les miisons particulières sont exclusivement réservés au concessioimaire pen- dant une période de cinq ans à partir de la d ite de promulgation de la loi de sanction du présent Contrat. A l'expiration de cette p?- riode, les travaux d installations électiques privées pourront être exécuté^^, soit par le Concessionnaire, soit par tout ingénieur ayant la compétence voulue, agréé par ITngénieur en Chef d,i la Direction Générale des Travaux Publics et parle concessionnaire. Le fait que ringénieur ayant fait uae instailatioi a été agréée par ITngî- nieur en (^hef n'engage aucunement la re>p )nsabilité du (iouverae- ment au cas où Tintallation serait défectuMise et s^raic cause de dommages. Le prix demandé pour les installations faites pir le concession- naire ne devra pas dépasser le coût réel, c'est àdire la main d'oLMivro directement employée pour l'installation, le pri^du nritérrel f>)urtii,- y compris les droits de douane, le tout mijoré de lO,,/" Il est facultatif pour les particuliers dd S3 procurer le mitériel nécessaire à leiu's installations privées; m lis ce matériel devra être conforme à un type approuvé par un représentant qualitié Ti cet etJet de la Direction (xénérale des Travaux Publies De plus, ce mitériel devra être transporté à pied d'œuvre par I3 particulier pour compte duquel l'installation est faite. Art. 14 Le Gouvernement se réser\'e le droit expi-ès de faire tou- tes installations ou modilications d'installations jugées utiles dans les édilices et bâtiments occupés par les services publics do l'Erat, sans égard pour les dipositions du preaiier alinéa de l'article pré- cédent. Art. 15, Pourlos installations de plus de IC lampes, le concession- m - y>\M — naire ndoptom lo ooiiiptcur pour l;i vonle du courant électrique. II aura k facalté d installer le? compteurs pour les installations de moins de 10 lampes à n'importe quel moment qu'il jegera opportun. Le tarif appliqua au m )inent de la mise en oxploitition Ao. l'eûtre- priso ne dépassei;r pas les pi i\- sui\an!s : Pour les particulier.-; 'i OiXirdjs le kilowat heure pour la lumière; 0,T."> centimesekilo» watt-heure peur la force motrice. Pour l'Etat et Ii Commune : 0,75 centimes le kilow.itt-heure pour la lum'èr r, 0,40 centimes !e l:ilov;att heure pour la forcé raotrics. A l'époque de la mi>e en exploita^ioa- de Te itraprise.poiir le? installations pourvues de compteur, le coût minim un- de la c6q'>oii- iii.itiuii iiii'iisUi'lli^ d't'iii'i iMc ('ji'.'.'riqir?- s^-r.i «joucd 's ('..25. Pour les inscalla! ions de moins de i(i l:imp;is non p jiirs'ues de compteur, il sera au maximum! deux n" les -2.50 pir mois par lanpe de 25 wa ts. Les rclatioîis contractuelles l'i'eipi-oques entre le concessionniire et les abonnés sei'ont uniformes pour tous, d;ins leurs détails, et Gm- fo: mes aux termes d'une police type qui devra être présentée par le concsionnaire à l'approbation du Secrétaire d'Etit des Travaux Publies et appro ivée par ce dernier, sur la recommandation de 1 tn- j>"énieur en Chef avant d être mise en vignieur. Art. li). A la req lê.e de (a) le c ) l'^^^ionuaire, (b) le Gouverne lient ot la (i0m:n uie représentés à ot effet, pir le Secrétaire d'Etat d.-is Travaux Publics, o.ifoua o-,- j;r)Ml ab )n(ié-; consommant au moins '25,,/" du c )urant to^al pro luit pir lusi,) > o-Miératrice, la révis'on du tarif prévu à l'article préeéihmt ou de l horaire prévu à l'article (6) Ou des deux à la fois peut être envisao-'e à toiu moment, mais ceci pas moins dcdeu'C années après (l) la miso en exploitation de l'usi- ne, ou {'2) qu'une révision du tarif ou de l'horaire ou des deux à la fvjis aiua été effectuée ou ér-ai tée, \\\ ouïs des né^-ociations eujfag'ées dans ce Init le Gouvernement, la Comiiume ou les abonaés seront repréfentés par l'Ingénieur en Chef de la Diiection Géaér île des Fravaux i^ublics ou par son représentant qualifié à cet effet. Toute révision du tarif ou de l'horaire ou des deu à la fois accep- tée par les parties ci-dessus ayant pris part aux délibérations, en- trei'a en vigueur selon les termes de l'accord et continuera à l'êtrâ jusqu'à ce (pi'elle ait été amendée par im accord ultérieur. Au cas où des parties en cause ne pourraient ai-rivcr à luie entente noiicernant soit les prix, soit l'horaire, soit Ptm ou. l'autre de ses l)()ints, des prix raisonables et im horaire permettant au Con335sion niirc de rédiser un bénéiice net de 1(\,'" par an, nuis pa<» plus, sur luiG équitable évaluation de la mise de fon Is approuvée p\r l'Ingé- nieur en (Mi:^f, seront fixés de la manière qui pourra être prasTJt^ p.u' 1:1 Iji > 1, ni Pabsonca d'uoe loi, seront dltenniive^ par le Tri- non — ..)t>0 niiiinl i]*' Première Iiist;iiice . ... sous réserve du recours en Cassation. L:> bénétice net pour les (\ni du pré-^ent article, sera calculé en déduisant dis recettes brutes les frais de foactionne:n3nt et d'entretien, plus les intérêts à Gop pir an da la mise de fonvis du coacessionnaire non amortie, les montants pxyés pour doits, taxes et contributions (non compris l'Impôt sur le revenu) les frais ec ho- iioraircslé.i^'aux. les primes d'assp.rances, lessalaires, non couipris ceux payes a des personnes non cn^Mg.jos directement dans la direction Ou Tadrainistration de l'entreprise, l'our les lins du prosent article, ou lamise defonJs sera calculée parle concessiouaire d'après sa comp- tabilité, et ce calcul sera soumis à l'Ingéaieur en Chef pour son exa- "m,sn, et s'il y a lieu, son apprubati<->n. Cette mise de fonds campren- dra le coût de construction de Tnsine génératrice et du système de ilistributioTi. ainsi que le oût de l€;urs e.^.tensions, s'il y en a lorsque ■et (luns la mesure ou elles seront exécutées conformément aux ter- mes du présent Contrat, ni;iis non compris le coût de\ emplace- nu-nts et réduit par les amortissements du ca{)ital. [^es prix ou l'horaire lixés par les Tribunaux ne pourront en aucun «-as être inférieurs à ceux proposés par le Gouvernement ni supérieurs à ceux demandés par le concessionnaire en dernier lieu. •Le concessionnaire s'enyaoe à tenir une comptabilité adéquate permettant de iléterminer le bénéiice net a^inuel et la valeur réelle courante do l'entreprise : il s'engage, en outre, à soumettre cette comptabilité, sur demande écrite, à Tinspestion du Secrétaire d Etat des Travaux Publics ou du Directeur Général des Contributions Art. 17. 8i dans une mèra3 rue ou sur une route et sur une lon- gueur de .'(H) mètres consécutifs, on garantit au concessionnaire selon les conditions stipulées dans la police-type approuvée, une installation équivalant à 2 kilowatts de puissance, sauf cas de force majeure dûment constaté et reconnu par le Département des Travaux Publics, le concessionnaire est tenu de poser à ses frais, dans la dite rue ou route, les canalisations nécessaires pour fournir le courant électrique requis. Le coût de l'installation nécessaire pour transmettre le courant depuis la canalisation la plus proche posée dans une rue ou sur une route jusqu'au point où une nouvelle in=;tallution demsuidéa doit e:re posée, sera aux frais de l'abonné, si le concessionnaire l'exige, ce coût devant être calculé conformément aux prescriptions de I ar- ticle 13 ci-dessus. Art. 18. Si pour une raison quelconque, le cas do force majeure reconnu par le Département des Travaux Publics excepté, l'usine cessait de fonctionner pendant un temps dépassant trois mois consé- cutifs ou à cent vingt jours dans une année ; ou si après une période de neuf mois consécutifs à partir de la date à laquelle une demande locale d énergie électrique aura été faite, le concessionnaire ou ses n ants-çause n'a pas fourni le coi;irant demandé, conformément aux — 339 - prescription'^ de rarticlc IT dn. présent contrat; on si le concès-iod- n«ire oi ses a^-aats-cauiC laissait pisser pins de trois mois sans S3 conformer à nne condition prescrite par l'Ingénieur en chef de la Direction Générale des Travaux Publics ou sans donner les facilités n^quises pour une inspection et une vériHcation par la Direction Générale des Trav.iuK Publics cunfornuMuent aux articles 8 et 12 du présent contrat; on si h co-ic \ssion nu ro refusait d.i S3 conformer à un tarif ou un liorair,^ li\ r ''onf jrniim?nt à Par.ic'e 1(> du présent contrit, le Secrétxire d'K.at d^.^ T'-a\'.aix Publicv ^e nL-en droit: d'annuler tous les- privilèges accordés pur lo pré^fînt cantraî au con- cessionnaire ou à ^es arants-cause, fans pi éjudice de- la' résiliation du contrat si le concessionnaire ou ses ayants- caase manque de satis- faire à ses autres engagements. . ' Art. 19. Ls présent contrat, le: droit?, franchis?:-; pt privilèges (ju'il concède, ne pourront être vendus, concidés ni trains féré.5 (lirectciuent ou indirectement à des tiers ou à dci. compagnies sans Paatorisation préalable du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics dûment autorisé à cet cITet par le Conseil des Secrétiircs d'Etat. En ras Je vente ou de transfert se produisant pandaut la durée de la présente concession, l'Etat ou à son défaut, la Comnume aura la préférence, à conditions égales, sur tout autre acheteur éventuel. Art. 2*). Si à l'expiration des trente-cinq annéas que doit durer la présente concession, l'Etat ou la Commune désirait faire l'acqui- sition de l'usine, des bâtiments, de=; canalisations et de tout l'ensemble de l'entreprise, ils aiuMicnt 1 1 préférence, à conditions égales sur tout autre ach'-tenr. Art. 21. A l'expiration du présent contrat de concession, au cas o^ l'Ërat haïtien aurait l'intention de renouveler, la préférence serait donnée à conditions égales au présent concessionnaire ou à ses ayants-cause à condition que les obligations contractuelles pré- vues par le présent contrat aient été ponctuellement observés. i^iit eu double etdeb^nne foi à Port-au-Prince le 23 Mai 1929, Signé : Léonce Bouno, Nicolas Roudk. • Pour copie conforme : Lr Sc'créttiire Génénil du ConiieH cT Etat : E. LAMAUTE. — 340 - DECRET BORNO - . Président de la BefjUbuque Attendu qui! y a lieu de pôiuvcirau remplacement da Secrétai- re d'Eta( des Finances et du t^omraerce, appflé à d'autres fonction?, Vu les articles Î5 et ÎS de la Constitulioc. Discrète : Art. 1er. Le cit-t:)yen Anloun^ ('^. SANSAlik.'Q e.=>l. iioninn'^ V- cretaire d'Etat de^ Finances et du Coinnicrco. Art. 2. Lo Présent Décret sera publié au < Moniteur t. Donné au Palais Xatioual, le 30 Août lOi'y, An liiôcrae de l'In- dépendance. BORNO. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article D de la Constitution et 3 du Décret du G Avril 101(5; Considérant qu'il v a lieu de pourvoir au reraplaceraent, au Con« seil d'Etat, de Mr. Antoine C SANSARICQ. appelé à d'autres: foflctioniî, Arrête : Art. 1er. Le citoven Joseph LAXOrE est nommé Conseiller d'Etat. Art, 2. Le pré.'^cnt Arrêté sera publié au « Moniteur p . Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le ?/^ Août ID'iÛ fin 1.2Cème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président ; Le Secrvfah'e iV fjni <^c PhdèiHiir '. Léonce BORNO. — 341 — AHUÊIE BORNO PRÉSIDENT DE LA KÉPUBLlQl]K Vu l'article 75 de la CoDStitutiou ; Vu l'article 21, 2e alinéa, de la lui portant fixation des dépenses de r^xercice 1928-29 ; Considérant que pour la ;4;arantic de la sécurité publique. l'Etat est obligé de pourvoir aux frais d'expulsion des étrangers indésira- bles,, dont l'état d'indigence est reconnu ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Art. 1er. li est ouvert au Département de r Intérieur un crédit extraordinaire de Cinq MiUc Gourdes ( (nies r).0(X).(X) ) pour pour- voir aux frai.s d expulsion des étrangers indésirables et qui n ont |)hs les moyens de faire face à ces dépenses. Art. 2. Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor Public. Art. o. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des h^ecré- taire? d'Etat de l'Intérieur, des Finances, de la Justice et des Ive- lations Extérieures, clj^^cun en ce qui le concerne . Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2o Août 1929, au 126ème de l'IudépendaûCe. BORNO.. . Par le Président : Le Suct'ctalt'ô (f iLtat de l' IiUcfitur : Li:uxfii: lîOIîNO. JcSE^s LAyOU'E. Le Sccrêtàsr^.r.rîl^'XiA,- d\ la Justice : Aethts ra:v!.i>ui> Camille J.Lî:0N. BCRNO l RESIDENT DE LA PxErUBLlIQUE Va les articles 6. de la Constitution, 14 tlu Code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité : Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 23 Août J929, au No 457 ; Attendu que le sieur Panayotis Cordopatis, t-'e nutionalité groc- <(ue, adevant le Juge de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince', fait la déclaration et prêté le srrnu'ut prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet ie 24 Juin 1929, enregistré le mê- me jour ; qu'il a, en outre, deux années di; rosPlenc^ en Ilaiti, Arrête : Art. -1er. Le sieur Panayotis Coi'di>|vuis ac<juicrt la qualité d'iiai- tien, avec les droits, prirogitives et. c'ufges attaché > p. cette qualité • conformément aux dispjsitioas dj li Constitutioa c; dos lois de la République. Art.. 2. Le présent An-été >cfa pu'ilié et exécuté a la diligence du Secrétaire d'Etat de la Jusi )(H'. . , Donuéau Palais National, à Po,-t a i-I*rinc2, le jj Août 1929-, ^u I26èmé de Pindépcndance. DOKNO. • ' l'aa le Président : . . - . Le Seoétaire d'Etat de lu Justice : Arthur RAMEAU. AMRÈib: BORNO PRESUEST DE LA lŒnilUJi'L Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'i,ti!i!:é publique ; Vu la loi du 20 Février 1929 autorisant Pétablissemoit des écoles industrielles à Port-au-Prince ; — 343 — Vu l'article 50 p:ira<j!'rdplio li de la loi .sur les Co:iseils Ceiuuiu- naux ; Considérant que la Commune de Port-au-Prince est autjriséc à établir un marché au quartier Sud de la ville et que deux écoles doi- vent y être construites par le Service Technique de l'Agriculture et de l'Enseignement professionnel ; Sur le i-apport des Secrétaires d'Etat de FAgriculture, de ITuté- ricur et des Travaux Publics : Et de Tavi- du Conseil des Secrétaires d'Etat ; i Arrête Art. 1er. Les travaux nécessaires à l'établissement d'un lu^irché et de deux écoles industrielles sur tout ou partie des propriétés comprises entre la rueOswald Durand au Nord, la (3roix des Mar- tyrs au Sud ; la ravine du Bois de Chêne à Tlist et h; rue de l'Ega- lité à l'Ouest, sont déclarés d'utilité publi(|ue. Art. 2. Il sera procédé à l'expropriation forcée contre toutes personnes léga'cmeut propriétaires des teriMius sur les(|uels seront exécutés les travaux ci-dessus mentionnés. " Art. ^j. L?- présent Arrêté sera publié et exécuté à la ddigonc- des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur et des Tra vaux Publics chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2i Août l'J^s, an P2Cènie de l'Indépendance. 130UNC). Par le Président : /., S;,j-r>''<iirr d\Ëtat de V A'jrioulture : CnARLEb BOUCHEREAE'. L^- Scer<'fa!.rc d' Ehrl de l' Intérieur et dc-s Trarau.v Pnldîis : Lkoxck POKXO. AlUiEIR RORXO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE \\\ rard^h» D d(> la Constitution et o du Décret du 6 Avril PJiO ; ^ -. 344 ^ Considérant qu'il y a Heu de pourvoir au remplacement de Mr. Louis Prophète, démissionnaire, et de Monsieur René Latortue appelé à d'autres fonctions, Arrête : Art. 1er. Les citoyens Damase Pierre-Louis et Loopold Pia- cliioat eout nommés Conseillers d'Etat. Art. •^. Le présent arrêt»'- sera publie au << Moniteur. » Donné au Palais Natioual, à Port-au-Prince, le 3 Septembre 1929, au P2<5cine de Pludépendance. BOKNO Par le Pi évident : le Seo/ctdà'e '.riifat de V Intérunr : LEONCE BORNO. A1{RKT lîOlÀNO PRESIUEM' Ul^ La liEl'UBl.lQUl'- Vii l'artiele 75 de îa Conitituîi'jn Vu îes articles 20 et 2i de la Iw; du il Juillet 192S portant fixa- tion des dépenses de l'exeieice ly'26-l9i'9 ; Considérant qu'il importe de pourvoir à l'acquisition d'un approvisiotuiement de luuuitions de toser\o pour la Garde d'IIaiti; Considérant qu*il n'existe pas de prévisions budgétaires à cette fin et qu'il est nécessaire d'y subvenir par un Crédit extraordinaire: Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi- nances, Et de Pavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Art. 1er. Il est ouvert nu Départemeat do l'Itit^rieur un crédit extraordinaire de Vingt cinq mille gourdis ( G. 25.000.00) pour acquisition d'un approvisionnement de munitions de réserve pour la Garde d Haiti. Art. â. Ce crédit sera couvert au moj^en des disponibilités du Tr^çor Public. Art. 3. Le prçseut arrête sera exécuté à ia diiigence des Se- I - 345 - crétiires cPEtat J3 l'Iatériear et des F.a.iuces, chacun en ce qnî le concerne. Donné an Palais National, à Port-au Prince; le 11 Septembre 1929, an 12*>èine de l'Indépendance. BpEX \ Par If Président : Le SLcrétairo li' filât cL L'Intérieur : Lkoncf. POKNO. Le Sccrétiùre (V Etat des Fin uue^ : A C. SANSAPiICQ. L'.' S ci\'l(iii (' (l LA il des Ik'lalioiis Lxlt'ricurcs ;'/ de^ Cultes: C^^MiLLi: -1. LEON. Lj SdCivtni/'c iV Et'it <U la Ju-\tict' : AiniiuK RAMEAU. Le Secrétaire d'EUit <h' /'In.slniciiuii ' Piiljl/iiue^ </<; l'Ar/ri^ ': ■ ' l'i Travail : Charles BOUCHEREAU. SECUETAîRERrE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PU.ÎLTQUE AVIS Il rentre dans les attributioi ^ dti la Direction (rîn,;ra1e di' rinstruction Piibli(]ii«' de dressi-r li li>'u.) dos Oii\rag'cs clas->i'i;i -s qui doJ\edt être nus entre les iiiiins '.I ji clcv\:', dei éc »le3 publi- ques. Il serait préférable qiie les oivrao-'; en question fassent rédigés cont'orniém3nt aux pi-oiç-raaunes ot'licicls. C'est pour réaliser ce desideratum que le Département de l'Instruction Publique,'croit de- voir prendre la décision d'encourac^-or la proluction do manuels spéciaux pour les élèrgs dî nos écoles pri mires en prenant à sa charg-e l'impress on de ces livres et en laissant à l'auteur une part des bénéfices réalisables sur U \i:\i'z des exemplaires (|ai se- ront mis eu circulation. - 340 - Le Département de l'Instruction Publique fait appel par le pré- sent avis c tous ceux qui s'intéressent à l'oeuvre d'éducation Natio- nale. Tous les ouviages qui seront rédig-és pour les différentes matières du programme de l'enseignement primaire seront exa- minés par la Direction Générale et, s'ils sont jugés conformes, imprimés pur l'Etat, après entente avec l'auteur. Un délai de six mois est accordé pour le dépôt des manuscrit'' au Département de l'Instruction Publique contre reeu du Secré- tiire général de la Direction Générale. Tort au Frince, le 2 Septembre 11)29. ARRETE BOHNO PRÉSIDENT DE LA ilf PUBLIQUE Vu l'article 7.5 de la Constitution, Vu l'article 2 de la loi du 12 Juin 1029 sur la standardisation des produits d'cxportatio.1 ; Vu l'article 21 de la loi du 14 Août 1928 autorisant la suspcn- s.on de la perception en tout ou en partie des droits à Texportation ; Vu le rapport de la Commission Centrale de Standardisation contenant ses recommandatioui relati^ emcnt aux types standards à établir et à définir en vue de l'exportation du café. Considèrent que la standardisation du café, tout en donnant une base plus sûre et plus rationnelle au commerce de cette denrée contribuera dans une très large mesure à en favoriser le dévelop- pement ; li Sur le r!i])|-<.trt des Si'crétaii'cs d'Ktat des Fiiiauee^i et du Com- uiercectdt i'.'uricnllure, Arrête : Art. Ic-r. A partir "du premier Octobre 1929, tout café mis eii douane pour être exporté sera déclaré par l'exportateur d'après les types-standards ci-après indiqués lesquels sont basés uniquement sur le nombre de défauts contenus dans un échantillon de 500 grammes tiré du lot de café déclaré à l'exportation Article 2. Les divers tj'pes standards ne pourront contenir plus de défauts par oCO grammes d'échantillon que les nombres des di\'erscs catégories de défauts indiqués au tableau suivant : 347 a D -xiK.V'.-^ ON ' PIERRES ,-• Laudaids : | boires Extra-P/nn Trie h la maiu 1 U J . . l> :>s Ta-:':' .1 ?, 6 i<:> ll>0 4 6 •j(i •M (1 5 G •1(1 4(1: 1 7 au des SUb Je 7(1) TCO ( ,'.l':nits Article 3. Si le nombre iiwxiiiiuiii de défauts de J'^mtcs v\^ do fèves noires est excédé dans un type standard déclare, lo' c:;'\' -m-m classé sous un des tN'pjs standards inférieurs nr.Mue yl '-.^ tu']' ^Jes défauts pour le type standard déclaré trest pas atteii L . Article 1. Les diverses catégories de défauts a\ec Icn"- '•(.'li .''.cnts respectifs exprimés en uiu'tip es ou en Iraction de d.-l.iuio sont établies et définies comme suit : A, Défaatti de hintlircS étranijcftS Les Pierres et autres matières étrangères dont la texture est plus dure que celle de la fève de c ifé, seront divisées en trois classes selon leur dimension, savoir : a) Pierre ne dépassant pas la rwitié de. la ;';rot>;eur de la,J"è\(\ moyenne de café de l'échantdlui:, cneOJoient J; l ("' b) Pierre dépassant la moitié de la grosseur de la fève de; café, mais ne dépassant pas la grosseur d'une fève moj.'enne de '. café de réchantillon, coefficient, " 2.00 c) Pierre plus grande (^n une fève moyenne de réchantillcn, cdefficient. ' " 3.UU 2. Graine de Palmier. Comprenant les graines du palmier royal et d'autres palmiers-graines et semences de u importe quelle autre origine, coefficient 1.00 3. Morceau de Rameau Comprenant brindilles, morceau de '"Z bois et autres matières étrangères d origine végctalcj cœflicient. 1.0) B.— Défauts de couhuv 1 . Fèves Noires, comprenant : a)^Les fèves noires et demi-noires, lesj't'ves vertes et demi vertes les fèves verdâtres^ et demi verdâtres, coefficient. l.OO b) Les fèves woms que demi-noires, demi-vertes et demi- vcrdâtres, coeflicieut 0.50 2. Feves Blanches et Blakchatres a) Comprenant le» fèves pre'sentant une coloration nette- ment plus claire que lu coloration moyenne des fè\ es de lé- chnntillon, ainsi ([uc celles présentant un aspect crayeux, une texture cassante ou une k%èrot6 anormale /'Les fèves Hottantcs blanches seront également classées dans cette calégorie] coefficient. 0.20 b) Dans le casd'i'xportation d'un lot de café composé com- plètement soit de fèves blanches et blanchâtres, soit de fèves launes et jaunâtres {seront considérés connue défauts, non scu- h'meut ceux détei-mincs dans le présent article 4, mais encore les Fèves de couleur normale et saines, ces dernières au cœfHcientO.:.'0 0. Fèves Brunes. Comprenant toutes les fèves do couleur anormale autres que celles pré\ ues ci-dessus. Parmi les lèves tombant dans cette catégorie sont comprises celles variant eu couleur du jaune foncé au brun foncé ; les fèves brunâtres présentant un aspect huileux ; les petites fèves, d'apparence argentée du formes anormales ou de teiuies légè- rement verdâtre, jaunâtre, ou verdâtre coefficient. 0.25 ■■' C. Défauts de préparation, 1. Fèves Impariaites. Sous ce titre seront classées : a) Les fèves cassées saines, b) Les brisures saines, c) Les fèves écorchées, saines, d) Les fèves plates ou écrasées saines, coolTicient pour ajbjC,^ O.'iO 3. N<:tioy<igç Dcjfi:din'nx. \ ) Coque entière est défmie comme étant le produit résul- tant du séchage complet de la cerise de café sans que celle ci ait été dépulpée, coefficient. ' 1.00 b) Morceau de coque— comprenant les morceaux .p£&'8©35aïa't' du décorticage quand ils sont détachés de ht fève, ctÊfficient. 0-20 Quand la coque ou une partie de la coque est encore adïié- rente à la fève elle doit être classée comme coque entière sous le titre C-2 paragraphe A. — 349 — . c) f arche enti^M'e ou morooau do pnrcho. — S'entend de la pellicule cornée, jaunâtre qui recouvre la fève de café coefficient 0,20 D. Défauts de qualité 1. Les défauts de qualité pour fèves pnantn=; et pour e.ifé humide feront classer le café sous le standard No. 7 Art. 5. Les types standards Nos l et 2 bénéficieront d'une dé- taxe en vertu de la loi du 14 Août 1928. L^s droits à réexpor- tation pour les cafés de ces type.- standards sont établis c^mme suit : Café du type standard No 1 par kilo, Gdes 0 20 Café du typo standard No 2 par kilo Gdes. o'25 Art, 6.i Les commissions locales et centrale de standardisation véées pur la loi du 12 Juin I&J9, pourront, sur la demande de>, PiU'tit'S inléres.^ées. se prononcer sui- Ic^; cniilosfatiikh.s relativement aux types standards faisant robjet dej-- contrats ifitervenus entre les coninieri/ants. exportateurs, ou spéculateurs en café. Art. T. Le présent arrêté abroge rtirrêté du 2 3 Juin 192!J, et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances er du (Jommerce et de l'Agriculture. Donné au Palais National, à Port-au-PrinL'e,le 7 Septembre 1929 au 126ème de l'Indépendance. BORNO. l^ar le Président : Le Secrétaire d'' ExU des Finances et dn C. miner ce : A.C. SANSARICQ. Le Secrétaire d''li^at de 1' A(jru-iiltnrc : CiiARL-^-s BOUCHEREAr. AURKTE BOP.NO Pi évident de la I\-''j)iihli>/ii(> Vu l'article 7.5, 9ème. alinéa de la Constitution, Vu la loi du 24 Septembre l8C>0 sur le droit do grâce et de coramutaiicn do peine ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de 1 1 Justice ARRETE ; . ^ ?u^0 — Ar(. Jci'. La ] cinc de trois années de rédusion prononcée contre le sienr Justin Germain par jugemeut du tribunal crimiDel de Port-iiu-PrincG en date du 22 Janvier 1929 est commuée en- celle d'une année. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la .ruslice. Donné au Palais National, à For L-au- Prince, le 30 Août 1929, an 12Gtme de riiidépendance- Par le Président : L SeOrétdire d^Eiat de la Juj'kc AithurR AMEU. BORNO AiUiP.TR PORNO PRÉSIDENT DE LA IIÉPI'I LQUE Vu l'article 2 de la loi du 10 Férrier 1925 sur le droit de pro- priété ininiobili(re accordé aux étrano-ers et aux Société.? étran- gères ; Vu les articles 29 à 37, 40, 45 et 40 du Code de Gom Tierce; Vu l'Acte de Constitution et les Statuts de la " Slngr^r Sewiny 2/achrne Comfany *' Société Anonyme organisée sous le régime des lois de l'Etat de New Jersey ( Etats-Unis d'Amérique), Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, ARRETE : Art. 1er. Est autorisée à faire ses opérations en liait', eo.ifor- mément aux dispositions des lois, arrêtés et règlements en viii'ueur dans la République, la Société Anonyme dénoinmée '' Singea' SevAng Machine (Jompani/ '', Société Anonyme constituée en vert i des lois de l'Etat de New-Jersey. ( E. U. d'A. ), ayant son Sièg^ Social à l'angle de Trumbull et Second Streets, dans la ville dE- 1 zaheth, Comté d'I^nion, Etat de New -Jersey ( E. U. d'A.' )app.'rl: a te au rapport de Me. ,Tean Joseph Dieudonné Chirles et son Çjll^g'ue, Notaires à Port au-Prinee, eu date du 1er. .\oût Mil ^ 'uf i.ent Vingt Neuf. — 'a:a — Ai"t. '2. Sont :ip[)r()iiv"('s. ^(.Mb' los i-és(>r\os c\ il;iiis Ico liiniles des lois et dtî l;i C'oristitiUioii ilt^ la U 'pubti jii.^ l'Acte de Constitution et les Statuts de la dite Société. Art. .'i Toute uioditicaiioii oiindlltion à T Acte de Constitution et aux Statuts de I:i SoiMot.é, d n r,i, uwint tlo recevoir application et de produire aucun eti'et on lliiti, C'iv.i souiuisc à l'approbition du Président d'IIaiti et pul)!ié-3 cjnfor.iiéin^nt à l'article 45 du Code (K; Cuaiuicrcc. Art. [ l^a prcsenle autorisation pourra ôtre révoquée en cas de violation des lois, arrêtés, et règlem^Mits ou de l'Acte de Constitu- tion et des Statuts de la Société, saiîs préjuJice des dommages- întérjts envers les tiers. Art, 5. Le prosent >Vrrêté sera publié et exécuté à la diligence lin Se' rétaire d I'"',lur du Ojmmercc Donné au Palais Xationnl à l'orl-au l'n.i -iv lei'l Aoi'U 102'.i, un r2Ge. ',dc rindépondanco. BORNO Par le Président : ] Le Sécréta! rc d-Elol <ht Coumu-rce : Joseph LANOUP:. — 3K2 — . CONSTITUTION DE SINGER SEWING MACHINE COMPANY Par devant Jean-Joseph Dionclonné Charles et son collègue, no- taiies à Port-au-Prince, soussiu-nos, A comparu Rutledge L. AVhitc (lon)cnriiiit à Santo-Uominuo, République Dominicaine, et domicilié à New-York, Etats-Unis d'A- mérique, assisté de M'' Paul Snlcs, avocat. Pt agissant en qualité de mandataire général de S'nger Sewing Machine «ompany, société or- ganisée et existant sous le régime des lois de l'Etat de New Tersey, Etats-Unis d'Amérique, commerçants, ayant leur siège social à l'angle de Trumbull et second ^treets. dans la villi? d'Elisabeth, Comté d'Union, Etat de New-Jet-'^er. Etat^' Uni=^ r] Amérique. Lequel comparaivl a, par rc:, pi('-tMili.'s, tiéposé à M" Jean -foscpli Dieutlonné Charles, l'un dos notaires soussignés pour ctro, classées au . rang de ses minutes, les pièces suivantes dûment traduites dt> l'an- glais en français par M'" A. L)omini(iue dûnuMit assermenté m cet eflfeten vertu d'une ordonnance du Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, en date du dix Juillet mil neuf cent vingt neuf, enregistée, savoir; lo Une copie certifiée de Pacte de constitution de la dite Sing >r Sewing Machine Company en date du neuf Novembre mil neuf cent quatre, modifiée le vingt-sept Octobre mil neuf cent vingt-deux, telle qu'elle est actuellement en pleine force et vigueur, comme il appert d'un certificat dûment légalisé du Secrétaire d'Etat de l'Etat de New-Jersey, Etats-Unis d'Amérique en date du vingt-neuf Mai niil neuf cent vino-t-neuf : 2o Lne copie certifiée des statuts de la dite Singer S>nving Machine Company, adoptée par ses directeurs à une réunion tenu> lo seize Novembre mil neuf cent quatre et modifiés le dix Jauvio'- mil neuf cent c nq, comme il appert d'un certificat dûmeiu légalisé du Secré- taire de la corporation en date du vingt-huit Mai mil neuf cent vingt-neuf; Jwes dites pièces ont été enregistrées respectivement à Port-au - Prince, la première le quinze Juillet mil neuf cent vingt-neuf au fplio ^531354 R°, Case lT21 du registre D-i N" 5 des actes civils, et la seconde le quinze Juillet mil neuf cent vingt-neuf au folio ?)^>i Vo, Case IT'2'2 du registre D2 N" .". des actes civils. Déclare le comparant que le présent dépôt est fait en vue d'obte- nir l'approbation de la dite société et de son acte constitutif par lo Président d'Haïti, l'autorisation pour la société de faire ses opéra - ti(^ns en Haïti et, en outre, à toutes fins légales. Dont acte. Eait et passé à Port-au-Prince^ en notre étude, ce jour premier Août mil neuf cent vingt-neuf, et après lecture le comparant, ainsi que son avocat, a si,o'né avec nou'^ notaires, (signé) R. L. n'hite, — cryo — l'aul ."-'arjs, V). Danucho, !). Chirles, co doriiior déposiUiiro il,> la minurc en snito do la'inoIN^ est l'c -ir : E!ir(\ii-i«;tr(» à Port-au-l^rince 1(^ premier AnTit mil ncnr l'cnl \ inLj-r-tKMif, falio •'>•<;> i>o.. Ca^r IS-iT (Il I\o^-istc 1)2 N T) (les actes civiU IVrrii di'oit iixi; viu>;t-ciiKi (•o:i(i;ii!\s. l)ii-('!'t(Mir Pi'iiicipal di^ lEni'Oii'i^trenioiil (sii>-rié) Daiu. i'ieiTO-Loiiis. \\\ por.r Ki Coiitroiour (signé) Cyrus S.iurel. Collât i(jn né D. GIIABLES, Deuxième expétliliuti iléli\'i'ée Ip 6 Août 19!?9. Suit ht ItUiili' (h K (l/nif.i'f.'-: : .vCTE HECONSTrirTiON DK . _• ■ • SIX(JKi{ SEWIXG M VCl.lIXK COMPANY Xou'^, soussi(j:-nés, aliii do former une corporation j our les objets énoncés ci-iiprcs, soii-; le régime et en vertu de la loi de la législa- ture di> I Etat de New .lersey intil^ulé : < Loi sur les corporation^ ( Révision de 183;3 ) » et des différentes lois qui l'ont complétée ou inodiliée, certilions ce (jui suit ; Premièrement : I^i d.'noniination dt^ la ro pi/iTon e=;t Sino-er Sewino- Machine Comi^anv. neuxièmement ; Son siro-,> social est >ilu-' d iii-> l'Ktat de New Jersey, fl l'angle d^ Ti-unihidl et de Se ■ ind Si :•,'•(:.. dan? la V.l ^' d'Elisabeth. Comté d'L'nion. Le nom d*^ son gérant statutaiie «jui y réside et en a charge, et à qui toutes les signilications à la Cotnpagnic peuvent être faites est Lebbeus .]. Miller. Troisièmement : Les objets pour lesquels la corporation est coqs- tituée sont d'a^pîérir et de prendre de The Singer Manufacturi no- Company de New-Jersey, et de mener, dans l'Etat de New-Jerse}'' ou ailleurs, les affaires de vente et de placement des machinas à coudie et d'.s autres -.uticlcs fabriqués par la dite compagnie, telles q\-e ces nr^"-'î ;,,,: .',,• iu;.qa'ici mef\ét^s j»ar ell î et à cette fin, '■'•l'dr ■'^- "' •■ i'i'.v «et lispo.'er dca machines à couJie II le ieiii-5 jji v^o.T Cl jm .v>Uft autres a.tichs fabriqués par ladite Singer Manufacturing Company ; d'achetei- ott acquérir au- trement tous les comptes pendants, baux, gage% contrats, effets, " billets, créances, et. toutes autres propriété-! de la dite The Singer Manufacturing Compajiy, comprises dans les dites affaires, en que'- que lieu qu'el es se trouvent, et de les vendre ou recouvrer, ou e.i tlispoiei' auticnieutî et, tontes les fois que les dites affaires re.\i*^e- TODt, d'acquérir, acheter, posséder, détenir, hj'pothéqner, engager, louer, vendre, céder et tiansférer les biens, meubles et immeubles et, les droits et créances de tovites sortes et de toutes dcaomioations; d'eu payer le prix en espèces ou '"^u action de cette corporijition, ou eu ses obligations, billets ou autres titres, ou partie en espèces et partie en actions, obligations, billets ou antres titres, ou partie en assumant les obligations courantes afférentes aux dites affaires; de détenir ou dispeser de n'importe quelle manière ; m toutou en partie, des propriétés ainsi uc<juises; d'exercer n'importe lequel i\o.^ pou\oir^ nérossairo?; r>\i utiles pour une conduite et une ndm'ni=!- ti';Jioa cûuvenablcs de ses affaires; dans la bmite et de la maniôi-o presc'-it.os par lo=; lois locales, de faire ses affaires dans n'iraowrlo lequel des Etats, Territoire-, folonifsoa d(M)Mi lances des Etats l'nis d^'Aniérique, dans le District of Oolimibiu, et dans l'un quelconque ou ti<;^us les pays étrangers, d'y av^oirunou plusieu-s sièg.^s, et d\v détehir, acheter, liypothéquer, louer et transir» ^ttre les bir^n^ m^i- Mes H immeubles. . I^ies dispositions qui précèdent doivent être interprèt v's comme étant à la fois des lins et des pouvoirs; miis il est expressément prévu que l'énumération des lins précises qu'elles contiennent ne devra pas être considérée comme iîmilative ou rcsti-ictive des pou- Toirs de la corporation. Quatrièmement : Le c:ipital autorisé dj la orporation est d,', un million en tout, et est divisé en dix mille actions de 'a valonr nonii- nato de cent dollars chacune Le montant en cipital action^ avec le4*i^l l* corporation pourra co:nnr>near s>\s op.MVition; e-^t d» trois cent mille dollars. Cinquièmement ;Les noms et adresses postales des fondateurs et le «orabrc des actions de capital qu'ils souscrivent coîijointennat et respectivement sont comme suit ; Noms Adresses Postales Nombre d'actions. Douglas Alexander, 1 W.Î2d St. , New City 10 Thomas E. Hardeubergh, 12nV.73d St., New York City 10 Charles P Coleman, Englevrood, N. J., lO Sixièmitment • La durée de h Société 'era perpétuelle. Septièmement : Le nombre des Directeurs Je la c orporatioa p.M.U t-ifr^ IJséde temps à antre par les statuts, lesquels pourronc prévoir soie une augmentation, soit une diminution de ce nombre ; mais jus- qu'à ce qu'il soit tîxé autrement, le nombre des Directeurs sera de troi.s. Les dits directeurs seront élus ch iquc année; mais en ci^ de va- cancedani le Conseil de Direction poar t^nte autre cins^ qn l'expi- ration du terme annuel de la fonction, les m? u')i'es reitmts d i Con- . çil de dirçCtion pourront élire, par vote at'iii'aïUif d^ la mijirité tl'e.'itr.^ or..\', r.îi diivcteur paur to-nir ^i chirg'O vac:intr. vL^ diiv'îoior.r, ))(^n l;mt le loinp^ i-cst:uit à coiirii-, et jus ju'ù co qa-> son sacc35?enr soi*, élu. lV»ur tVuliliiM' iii;ii.s iiau p.)'.u- li:ullci' 1..'-. [>.jiivoirs ((ui lui sonL com-. iV-rôs pu- Il li)i, le l'oiiseil iL'- diiv -lij:! est ex[)re.ssi;.MiMit ;iiit<.)risé ici : A leiiÏ!' des rcunioiis, à :i\oir uu ou plusieurs sièg^is, il tenir des livf<!s de lii corporation d;uis ou hors de l"Et:it de Xew-derscy, on telsiieux tpi'il ]ionrra dé.si^'iier de temps à aulre. nmis li corporation di'X'ra toujours tenir, à Son siè^-e (Mirc.n'^i ré diui- I l^lat de N'i'U^- .It'rsi>\-, un rcoà'^t te i|i' tiMusnii-i-^iosi d ms Icipiel .les tr:in^iuission«^ d"Mction=; seront t'aites. insci'ites (>r (Mii-e;j;i-.tré'^ et aussi Un rea'j.strf> (•emmenant le-^^nomser n Iros^es d's ;i;lionn:iii'0.=; et !<■ mnibic d'iiciions détenues par clicun ileux' r.*-;p-'etive;nen( , ii'.squfd^ seront en toiif reinpî. pendunt les hi-ures de bareiu, ouverts à l'insp">eli()a Ir'^ , ;U'tionn:ure- insc.r;t , en [um'S );in(\ A détîM-min'T de ten^.ps'H autre si. et. en c.is tlat'ili niitire, sons, qnels Ponditi<t::s ot rè;4'!e!nent^, les coiriptes et le?; lin\^s de. la eorp',>- i-ation ( autres que les registres des nrtion.s et des ti'an omissions ), o»j 1 un ((U ''eoM'pie d'entre eu\', seront ouverts A l'in^peetion desac- lioiinaires, et les droits des actiomr.iire.s à cet ég'.ird seront Tunités en ('on>é((uenee. A li.Kei- le montant, à réserver coaimc eipital elreuliuit, à fixer les époipies pour Ic.'^ déo'arations etpiiyaments de dividendes, à autoriser et à faire exécuter les hypothèques et autres clnro-es sur les biens meubles et immeubles de la corporation, pourvu toujours (pie la ma- jorité d(^ tout le Conseil de Direction y concoure. A vrnLlre. céder, transférer ou disposer autrement, en exécutrion du vote affirmatif de la majorité de^ actions émises et en circulation, à une assemblée des açtiounaires dûmentr convoquée à cette nn. des propriétés de la corporation en tout ou en partie, pourvu toujours que la majorité de tout le Conseil de dire .tion y concoure. A d 'ionof, par ié.s(^lnti(.n prise h la m.aj irilé des votes de toiu le Conseil de direction, deux on plusieurs de ses membres pour C()a.-7fi- tuer nn Comité Kxécntif, dont le quorum sya formé par la majorité de ses membres, lequel auro et exe -cera, pour un certain temps, selon qu'il s?a-a prévu dans la dite résolution ou dans les stîitnts de la corporation, tout ou partie desponrvoirs du Conseil de Direction qui pourront être lég-alement délégués, pour l'administration des opérations et des affaires de la corporat'on, et aura le pouvoir d'autoriser que le sceau de la corporation soit apposé à tons les pa- piers qui pourront l'exiger. L3 Conseil de Direction et le tximité Exécaitif auront le pouvoir d'agir delà manière suivante, à moins que le contraire ne s^it pres- crit par la loi Une résolution écrite, signée de tous les membres du Coas'il di; diro:;tio:t ou du Coin,ité Ex:ccntifjSera présuiudc uu actQ do w cjn?cil OOl) AU (le ce eoniité, suivant le cas, à reflet (|iii y est cxpriiiK'. avec l^i même force et vigueur que si elle avait été Jument acceptée, par un même nombre de vote, à une réunion' dùnient convoquée, et le Secré- taire aura pour obligation d'entrer cette résolution, à sa propre date, dans le registre des procès-verbaux de la corporation. La corporation peut employer et applicpier les excédents de se*^ l'ocettes ou ses] énéliees accumulés à l'achat ou acquisition de proprié- tés, et à l'achat ou acquisition de temps A autre de ses propres actions de capital, dans telles limites, de telle manière et à telles conditions que le (Jon.'cilde direction détcnninera: et ni les proprié" tés, ni les actions ainsi achetées ou acquises ne seront considérées comme -tles bénétices pour ime déclaration ou un payement de divi- ^pndf». ri moins que le contraire ne soit décidé par la majorité du L.opsp.il de àirpction. ."^011= réserve des dx5pCcttion3 cî-destius. lef, stutuis pourront jiros- rrire <juel nombre de directeurs (constituera un t|Uorum aux réunions i\{\ Conseil de direction et ce nombre pourra êti'c moindre (|ue la majorité de tous les directeurs Sous réserve, dans tous les cas, des statuts faits par les action- naires, le Conseil de direction poui-ra faire les statuts et, de temps à autre, changer, modifier ou abroger ces statuts. Cependant, les statuts faits par le Conseil de Direction pourront être changés, modifiés ou ;;hiogés par les actionnaires à toute assemblée annuelle, ou à toute assemblée spéciah^, pourvu qu'il S(,rit donné avis des m(jdilications on de l'abrogation projetées, dans la convocation de l'assemblée. La corporation se r(\serve le dr-oit d'amender, changer, nioditier ou abroger n'iuiforte laquelle des dispositions du présent ac{e de la manière qui est iraintenant, ou pourr-a être dans la suite pi-escrite par la loi pour les modifications aux actes de constitution. En foi de (pioi, nous avons apposé aux présentes nos sigiiatiu'es et nos cachets respectifs, ce jour neuf Novembre IDoi. Douglas ALEXANDER, ( cachet ) ï. E. HARDENBERGIl, ( cachet) Charles P. COLEMAN. (cachet) Etat de New-York. SS. ; Comté de New-York . Qu'il soit rappelé que ce jour, neuf Novembre lOOi par devant moi, soussigné, notaire public instrumentant dans et pour l'Etat et le Comte sus-dits, dûment commissionné et îi.ssermenté, ont coiunaru en personne Pou^Ias Alexander. Tlioiuas E. llarderdx'igh et Charles 1*. Colcman (pii sont, à ma connaissance, les personnes dénoiiunées 4ans l'acte qui précède et ((ui Tout signée, lcs(juels, après (jue je leur - 357 — en eus fait connaître la teneur, ont reconnu respectivement qu'ils lont sio'no, scelle et délivré comme leur acte et leur convention volontaire. Charles H. LIEBEKT, Xotalre Pahilc Vointii de jS'cto-^ York (Sceau) Etat (le New- York), SS. : Comté dt; Ne\v- York) Moi, ïbomas L. llamilton, Greflicr du Comté de Ncw-Y'ork, et aussi Greflier de la Cour Suprôme du dit Comté, laquelle est Cour d'Enregistrement, certifie par les présentes que Chas. II. Liebert dont le nom estsig-né et écrit sur l'évidence ou la reconnaissaoce du document ci-annexé, était au moment de prendre celte preuve ou cette reconnaissance, notaire public instrumentant dans et pour le dit Comté, dûment coraraissionné, assermenté et autoi'isé par les lois du dit Etat à prendre des preuves et reconnaissances d'actes, et transniissiorrs de terres tèneiuents et héritages dans le dit Etat de New-York; et qu'en outre je connais bien l'écriture du dit notaire public et crois sincèrement que la signature appjséc à la dite évi- dence o'i reconnaissance est authentique. En loi de (|uoi, j'ai signé les présentes et y ai apposé le sceau des ilits Coar et Cbmté, cj jour V) X )vcnibrc lyol. ( Sceau ) Tiios. L. HAMILTON; (ft'effitr. F^ndossé : Ke<;u au CrciVe du (^omté d'Union, N. J. , le U No\embre 19C4 de l'Kre Chrétienne, à 11 heures du matin, et enregistré dans le Re- gistre 12 des constitution^ de sociétés pour le dit Comté, pa;j^e. V\1LLIAM HOWARD Orefier. " Déposé et enrvîgistrc le '11 ^.o\ cmbre 1901. '^ S. D. DICKIKèÔN ETAT D£ XR^V^-JERSEY DÉPARTEMENT D'ETAT — 358 «. ■ Moi, JcFe|hF. Fit^piillick, Secrétaire d'Etiit de l'Ftnt de NeW- Jersey, je certifie parles prépentes que ce qui piétèdeest une copie conforme de 1 Acte de constitution de Singer Sewiny; Machine Com- pany et, de rendosseaient mis dessus, tels qu'ils sont tirés et colla- tiounrs sur leur original déposé en mon oflice le 12 Novembre 1904 de l'Hre Chrétienne, cniegi.stré en cet ol'tice et restant dans ses archives. ït je cerlilie aussi que le 19 Noveiubre 1901, il a été déposé en mon office un certificat fait, signé et juié par le Présidentet le Secrétaire de la dite Compagnie, que tout le montant du caprtal actions do la dite Compagnie. >!!voir un n)illi.Mi de dollars ( 1 I.UOU.OUO ) a été versé en espèces le 17 Novembre 190i, conformément aux dispositions de 1 alinéa 2o delà « Loi sur Ic^ corporations ( Kevision de 11^90 ).» Et je certifie au surplus rjuc la ilitc Singer Se\\ ing Michine Com- pany a déposé en mon office le l'T Octobie ['■)2il de l'Ere Chrétienne, un certificat d'augmentation du capital actions de un million de dol- lars • ($1. 000,000 > à >liK millions de dollars ' -? 10 UOuj.'JO et de la moditîcation de l'article i d-.,' .^on acte de c >j*titutiou co;ii:ue suit : «Quatrièmement. Le ca])it;d autorisé de' li corporation est de dix mil- lions de dollars en tout, et est (.livisé en cjiit mille actions di la valeur nominale de Cent dollars eliacutio. Le montanteïi capital a t;ou- avec lequel la corporation pourra cjmni'^nci.'r ses opérations est d-i trois cent mille dollars. » En foi de quoi j'ai apposé aux p .rsentes ma sig 1 1' \\\' et le sceau officiel delà Secrétairerie d Etat, à FreMtJn, ce jour -J^.' ALii mil neuf went vingt-neuf de l'Ere Chrétienne. Signé: JtMiii F. S. FITZPATEICK St'Crthah't d'Etat. ETAT DE NEW-eJERSEY Moi, Morgan F. Larson, Gouverneur de l'Etat de New-Jersey, je certifie par les présentes (juc M Joseph F. S Fitzpatrick, qui a signé le ccrtiticat ci annexé et dont h' sceau ofUciel y Cct apposé, était, au moment de le Jaire, Secrétaire d'Etat de l'Etat de New-Jeisey, dû- ment nommé, commissionné et assermenté et que pleine foi et créance doivent être accordées à 1 original de ses attestations; que la dite signature est, de la propre écniuie du dit Joseph F. S Fiizpatrick, que le sceau est celui de son oflice et que le dit ccrti'cat est eu duc forme légale et émis par le fonctionnaire compétent. Eu foi de quoi, j'ai mis ma signature aux présentes et y ai fait apposer le ^Grand Sceau de l'Etat de New-Jerse}^ dans la Ville de Treaton, dans le dit I^tat, ce jour viD^'t-neuf Mai mil neuf ceuL •^iug■t — 359 neuf de l'Ere Chrétienne, an cent cinquante-troisième de l'Indépen* dance des Etat-Unis. Sceau Signé : Morgan D. LARSON. l*ar le Gouverneur : Sio-ué .• Joseph F. 8. FIZÏPAÏRICK Secrétaire cV Etat. Vu et enregistre au Consulat Général d'Haïti sous no. 9, New- Yoikle31 Mai 1929. Le Vice- Consul : 8ccau Sioné : Geo. BOUCHEREAU. \ TOU^ CEUX A QUI IL APPARTIENDRA ; Je soussigné, A. Dominique, avocat du Barreau dePort-au-Prioce, dûment assermenté à cet etfet en vertu d une ordonnance du Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince en date du 10 Juillet courant, enregistrée, certitie par les présentes que ce qui précède est une traduction lidcle et complète de l'anglais en français de l'acto de constitution de Singer Sewing Machine Company en date du 0 Novembre 1904, moditié le '27 Octobre 1922, avec ses annexes^n anglais, tel qu'il est actuellement eu pleine force et vigueur; comme il appert d'un certificat dûment légalisé du Secrétaire d Etat de l'Etat de New-Jersey en date du 29 Mai 1929 En foi de (juoi, j'ai apposé ma signature aux présentes ce jour treize Juillet mil neuf cent vingt-neuf. Signé: A. DOMINIQUE. Enrogistré à Port au-Prince le ([uinze Juillet mil neuf «ent vingt- neuf, Folio 353/3r)l Ro, Case 1721 du Registre D2 No. 5 des actes civils. PeniU droit fixe soixante-quinze centime?, Directeur-Princi- pal de l'Enregistrement, signe : Dam. Pietre-Louis. Vu - Le Contré-, leur, signé : Cr £Ui SAl^'EÇ^Ii. Il est ainsi au brevet original de la pièce ci-dessus transcrite, d^po* D. CHARLES. — a()0 -- DE SINGER SEWINCt MACHINE COMPANY AlVnCLK PllK.MII'Il Asfcwb'('e (les AaidinifiKvH * • .' . ■ ■ ' ■ Section 1 Une assomb'.ue rtr^'ulièro dos actionnaires sor.i tenue fin sièg-e do U corporation dans la Vill,; d Eli>ribjth, Comté d'L'nion, New-Jersey, le. second Mercr'cdi du mois de Septembre de (•ha(iue année, pour élire les Directeurs et iraitcr de toutes affaires qui pour- ront, être soumises aux actionnaires pour une action. k!>Gction 2. Des asseml)le'('s spéciales Ari< iiclionnaires pourront être convocpiées à tout moment parle Président, oa en son absence, par l'un quelconque des Vice-Présideuis. ou encore par le Conseil de Direction, et ledit Pré-identou V'ice-Président aura aus=;i pour devoir ■'"dé* donner aussitôt les oi-dres nécessaires et de convo;pier une telle ; ' assemblée toutes les l'ois que les porteurs d'un tiers des actions de ••■•. Câ.pital en circulation en feront )a demande pur écrit -•^".- 'Section o- -Avis de l'Assemblée annuelle et de toutes assemblées ^■".'spéciales d. s actionnaires sera donné à cha{|ue actionnaire par poste, ."'"gyris enveloppe aUVuncbie a Iressév.' à l'actionnaire à si dernière ^'.'.àclfesse postale connue ou par déli\::uii\' à sa personne, ai moins dix j(»urs avant la tenue de l'Assemblée ii\ i- de convocili );i i une assem- blée spéciale indiquera somm lire ii '.'it I o >; .>t de l'ass;^ u'f'J.^, et aucune autt".e affaire ne pourra y être traitée Section 4. A toutes lesasseiublées d.",s acti lunaires, chique action- naire aura droit à un vote pour eli i le- a 'îion qu'il détiendra. Laquel vote sera donné en personne ou p.ir l'oiidi' de pouvoir dûment auto- risé par écrit. L'instrument habilitant le fondé de pouvoir sera exhibé au secrétaire et aux inspecteurs d'élections. Aucune procuration no -. .ser\ ira pour un vote, passé une année après sa date. Aucune action ou aucunes actions IransJérées sur les registres de la corporation dans les vingt .jours qui précéderont injmédiatement une élection quelconque n'auront droit de voter à cette élecliou -Section 5. Les .-porteurs actuels d'un tiers des actions émises 6t eu circulation, présents en personne uu par fondé do pouvoir, constitue- ront le quorum puur traiter les affaires. ^^ecBon -C. Les actionnaires peinent, à (^liaque assemblée a'nnualle, •ehoisir^ au scrutin deux personnes ( qui n Ont pis besoin i^d'être actionnaire.^ elles-mêmes ) pour agir (iomui? u>■^pcctear& d'élection.3 au:^ assemblées des actionnaires jusqu'à la clôture de l'assemblée an- nuelle suivante. A défaut d'élection de ces inspecteurs, ou dans le cas où un inspecteur ne se présente pas ou refuse ses services, les actionnaires réunis à une assemblée quelconque pourront choisir un inspecteur ou des inspecteurs pour cette assemblée. Section TlJordre du .;Oai' de tout} assem'^lée an luelîo do'? action- naires sera cjmme suit : lo. lecture de l'avis d? convocation et déclaration du no n'iic des actionnaires préf-eals e:i personne ou par fondés de pouvoir. 2o. Lecture des procès-verbaux et action y relative. 3o. Nomination de deux inspecteurs d'élections, si les iir pof^'tcurs élus à l'assemblée annuelle précédente ne sont pas présents et prêts ô servir 4o. Rapports des dignitaires. 5o. Election des directeurs pour l'année suivante ou pour cjiubler les vacances. 60. Ati'îiires en sus|)ecs. 7o. AfTaires nou\ elles. L'élection des inspecteurs d'élections, pour rester (u l'oMctioiis jusqu'à la elôtui'e de l'assemblée annuelle suivante, psut être t'aite 01 nîême temps que celle des directeurs. L'ordre du jour de toute asse nblée peut être modifi' i- vo'.e le la majorité en intérêt des actio.inuirts présents. ARTICLE 11 CoHficl' '^0 Wifcclurii. Section 1. 11 y aura un conseil rormJ de six directoi -, I 1 l>'I^ seront actionnaires en leurs noms et. pour eus-mêmjs res,» '<'^'' 'Uii^'it et seront élus annuellement au scrutin, à l'assemblée ai. m ; •. i- dt^s actionnaires. Les directeurs ag-iront en conseil seulement et. p.'is indi- viduellement, ils n'auront aucun pouvoir connue tels. Sec'tion 2. S'il survient une vacan:e parmi les directeurs pir décès, démission ou autrement, cette vacanc^^; sera comblée p ir les directeurs en choisissant parmi les actionnuii s. Toute personne ainsi clioisie restera en IVjuetion jusqu'à la pi icliuinc assemblée annuelle des actionnaires. Toute vacance semblable peut a 1 ^i être comblée par les action naires, au scrutin, à toute assemb.jj ou toute assemblée ajournée, tenue durant la \ acance, pourvu cependant que l'avis de convocation de l'assemblée ait mentionné la va^anco ou la vacance attendue. A une telle a.ssemblée, les actionnaires peuvent aussi, si une p>areille me.ition acte laite, acecptcr la démission de tout directeur et coiu» bler, pour le reste de launëe^ Is vacani^c ainsi créée. En cas de vacance dans le Conseil de Direction, leâ directeur restant cciitinueront â agir, mais si, à un moment quelconque, leu nombre est réduit à moins que le quônmi, le directeur ou les direc teurs restant devront convoquer inunédi.iteiuent unf assemblée spé cialo pour combler les vacances. Si l'un qvcIcciCjUG clcs directeurs devient incapable ou doit aller ufiDS m j fiys ptiarger, le Conseil de direction aura pour devoir, sur ^'d dcirai.do, de ncnuxcr vue personne qualifiée parmi les actionnaires leur agir ccn ne Directeur pendant ton absence ou jueciu'à la pro- ei:aine asseiible'e annuelle des actionnaires. Section 3. Les directeurs peuvent faire leurs réunipns, avoir leur bureau et tenir les livres de la corporation (excepté les registres des actions et des transmissions ) au siège de la corporation dans la Ville de New-York ou en tout autre lieu, en tous autres lieux,que le Conseil de Direction peut décider de désigner. Section 4. Les réunions régulières des directeurs seront tenues au siège de la corporation dans la Ville de NeAv-Yoi k le premier Mer- credi de chaque mois sans avis spécial et les réunions spéciales se- ront tenues selon que et quand le Président ou deux quelconques des • directeurs les auront convoquées. Avis des temps et lieu de la tenue de ces réunions spéciales sera donnéaux directeurs, en personne, par lettre ou par lélégraumie, suivant que les directeurs peuvent le déter- miner ou I autori.srj'de temps à autre. La majorité des directeurs cons- tituera le quorum ilu conseil, cependant un seul directeur pourra ajourner la réunion d'un temps à un autre jusqu^à ce que le quorum soit présent. Section 5. La direction suprême et le contrôle plein et entier des a Faires de la corporation appartiennent au Conseil de Direction, et il est déclaré par les présentes que toute autorité exercée par les divers dignitaires et préposés de la corporation, émane du Conseil de Direction . Section 6. S'il arrive qu"à une réunion quelconque du Conseil de Direction, à latiue'le tous directeurs ne sont pas présents, qu'une réso- lution ou une mesure, contre laquelle prosteste un directeur, a été adoptée par vote de la majorité, cette protestation sera enregistre'e par le secrétaire et il ne sera pris aucune action en vertu de la réso- lution ou de la mesure contre laquelle la protestation aura été faite, jusqu'à la prochaine réunion régulière du Conseil do Direction, afin que le Directeur protestataire puisse avoir une occasion d'obtenir la présence du directeur ou des directeurs .absents au moment du vote et un nouvel examen de la question à l'occasion de laquelle la protes- tation a été fuite. Si le vote originaire n'est pas rouvert ou s'il n'est annulé, il sera présumé avoir été contirmé. Section T. L'ordre du jour de toute réunion régulière ou spéciale du Conseil de Direction sera bomme suit : lo. Lecture des procès- verbaux. 2o. Rapports des comités. 3o. Rapports des dignitaires. 4o. Propositions et résolutions, i^,.- 5o. Affaires elivcrses. — 3 63 -- Section 8. Le Conseil dô Direction peut déléguer do tomp."^ ;* autre h des comités appropriés l'exercice de toutes fonctions qui d )i\.':it être exercées dans l'intervalle des réunions rég-ulièrcs du c.):!^-!!. ces comités t'oront leurs rapports au Conseil de Direction qui::l ils un seront requis. ARTICLE III Dignitaires et Préposés. Section 1. Le Conseil Je Direction élira et nommera cliiqi"' :i i i-'e Igs dignitaires suivants : Un Président, uu Sercrétaireet u:i 1". .'-^rier. Le conseil peut aussi élire et nommer uu ou plusieurs Vice -Pré -i.l^nts, un Secréiaire-adjoint et un Trésorier-adjoint; il peut aU'>î c > :rii s- sionner de temps à autre tous autres dignitaires ou proposés f|'ril peut juger convenable, lesquels exerceront leurs fouctioi- si'^ rv. Is bon plaisir du conseil. Section 2. Le salaire ou rémunération des dignitaires et pri'tjo.-és élus ou coramissionnés sera fixé par le conseil. S i! sur\ i • it -\ i • \ i- cance parmi les dio-nitaires de la corporation, cotte vacnn • • .^f .i rj ti- blée par le Conseil de Direction. Section o. Le Conseil de Direction pourra Uxer de t?ir.^' ru'i'c les attributions des dignitaires, préposés et employés de Li cj ^jj.x- tion, lesquels pourront être remplacés immédiatement pir le Conseil de Direction avec ou sans cause. Président Section 4. Le Président sera l'officier exécutif e:i cli^f Ij l.i corpo- ration et sera chargé du sceau de la corporation. Il présidciM toiites les réunions du (Conseil de Direction et toutes les asbcmblécs des ac- tionnaires: mais en son absence, un des vice-présidents pourra aussi présider. 11 prendra et exercera la s-irveillance générale de toutes les atîaires de la corporation. Le Président fera aussi de temps à autre au Conseil de Direction tous rapn > ts que le conseil peut exiger, et remplira toutes autres fonctions (| i jjouvont lui être déléguées p;if vote du Conseil de Direction. En c; d>3 p.irtageégil du Conseil d' Direction, à uni réunion quelconque, sur une ()ucstiuri soumise à sa décision, le \ ute du Président décidera de la ijucstion. Yicà'Prmdent Section ô . Les. \'icc-Pré^idents, ou Pun quelconque d'entre eux. exerceront les pou\'oirN et rempliront les l'onctious du Président eu cas d'absence ou d'incapacité du Président. Les ^'ice-Présidents exer- ceront aussi toutes autreç attributions que le Conseil de Direorion peut leur iitsi^ucr ou impuocr à Toccaciou. *^ 364 — R Sarétaire feection 6. Le Secrétaire enregistrera les votes, actes et procès- verbaux des actionnaires et des directeurs danë un rci^'istre ou des registres tenus à cotte fin. Il remplira toutes autres fonction? afteroates a sa charg-e ou que le Conseil do Direction peut imposer. Scot 'éta îrc A dj'o in t . Section 7. Le Secrétaire-adjoint exercera les pouvoirs et remplira les fonctions du Secrétaire en cas d'absence ou d'incapacité du Secré- taire et il exercera aussi toutes autres attributions qui peuvent lui être assignées à l'occasion par le Secrétaire ou par le Conseil de Di- rection . Tré strier Section 8. Le Ti-ésorier sera chargé des fonds de la corporation et il les tiendra dans telles maisons de confiance, banque ou banques que le Conseil de Direction désignera de temps à autre, pour en être tirés seulement p.ir chèques- signés de tel dignitaire ou de tels digni- t lires que le Conseil décidera. Il sera tenu dans ses bureaux des comptes adé((uats de toutes recettes et dépenses faites par lui pour la c >rporation avec les pièces justiticatives à l'appui, lesquelles pièces ] Htificatives seront soumises à tout auditeur ou tous au4iteurs corn- luissionnés par le^ actionnaires aux tins d inspection, comtpo rt quand \ en ser^, requis. Tous comptes ou créances contre la cjrporation se- r int pavés par le Trésorier sur telles pièces justificatives que le Conseil de Direction pourra prescrire de temps à autre. Le Trésorier sera sujet à tout moment au contrôle du Conseil de Direction et il rem- plira toutes autres fonctions (juc le Conseil de Direction peut lui imposer à l'occasion. Toutes les valeurs delà corporation, de quelque nature qu'elles soient, resteront sous la garde du Trésorier. TixGori.er' JjJhj' i>i Section "à. Le 1 rssori.ei adjoint ey^ercera les pouvoirs et remplira les fonctions du trésorier en cas d'abenes ou d'incapacité du Tré- sorier; il exercera aussi toutes autres attributions qui peuvent lui être assignées à l'occasion par le Trésorier ou par le Conseil de Direction. AKTICLE 1\' ' Seôtion 1. Chaque actiooftaira aura droit à un côttifii^at d'actions signé du président et du trésorier de la corporation, indiquant le nombre d'actions qu'il possède. Tous ces certificats seront tiré consé- - .M'y.} f'iitîvoinoiil (l'iiii ronistro de ce rtilicat'j et .seront inimi^rotes et onrc(^îs- trés diins rorjro où ils seront émis; et sur la souche de chique certis licîit émis, serti inscrit le nom de la personne possédant les aciion- rcprésentées par le ccai'icat. Toute personne recevant un tel certi- licat d(MiM iis^iier. par elle-mC^m3 ou par fondé de pouvoir, un reçu pour h^ c.M'tiliLîat ainsi émis pour e le. Tout certificat retourné à la corp,)ration, pour vivo, éclian^'é ou transféré, sera annulé et collé à sa placo initi.llc- d.ins le ro^istic dis <• u'tilicats. Auean nouveau certi- iicat ne devra ctre émis tint qu^, l'ancien cM-liKcat n'aura pas été ainsi perforé et tv-uiis à .-a p!a<'i' initiale dans lo dit registre. Section 2 Ll's transmissions d'actions seront faites seulement sur les registres de la corporariou par les porteurs en personne ou par lour.'« fondé.s de piuivoir muni^ de mandats ddtneut signés et déposas -au secrétair** i^c la c:rporafion. Ptsnr r^mlsf" do- c?rt.îfi"at on de^', certi- rieati. attrTeht:-: «u\ iiten a^cioa-;- I.e rep.i3fr.-."> dP3 transmissions sera l'iMuié ]>(MidaM(" tel (t<mits <(Me le con-eil pourra prescrire av'ant et v compris le.jourde rasseud)lée annuelle ou de to;Ue assemblée spéei;'ï]e des actionnîtires. Le re^-istre des transmissions peut aussi être feriiii par le conseil pendant tel temps qui peut être juo-é convenable aux: lins d'une distribution de dividende. ; Section 3. Tout actionnaire ou tout cession nui refoarn ira fin Secèé- laire l'adresse à laquelle les a\is de convocation et tous autres avi.s peuvent lui être servis ou adressés par poste, faute de quoi, il n'îinra pas droit ait service ou à l'envoi par poste d'aucun de ces avis. I ARTICLE V ' ^ It!>U Jrn.h-s. IjCs dividendes sur Ics actions de caiMtal d ' la coipora'ion, quand ils auront été i^aonés et ipiand, ù la discrétion des directeurs, i's peu- vent convenablement être distribués, seront payables pir trimestre les derniers jours de mars, juin, septembre et décembre de chaque année. Avant le payement d'aucun dividende ou avant aucune distri- bution de bénéfices, il ijourra être mis de côté, sur le bénéfice net de la corporation, telle somme qu telles sommes que les directeurs pour- ront, le cas échéant,- jiioer convenable, à leur discrétion ab.solue comme fon(ls de réserve pour faire l'ace aux cas imprévus, ou comme fonds de roulement, ou pour toute autre fin que les directeurs peuvent juger favora^ble aux intérêts delà corporation.; ../ .... ARTICLE \a Sceau î^i Le sceau de la corporation est et sera, jusqu'à ce qu'il eu soitordon- ne autreoienc par k- Cooscil de Direecioii, une- iin 3i'^>>li^ri sur papier ou sur cire portant les « Sinç^ar Sjwing- Ma-^bin? Co n lany 1901 o, arningés cri circonteretice avec los uuLs ^< Nc.v-Jcràcy à leur centre. ARTICLE VII 2[()<liiicatn>n <hx Sliilnts Les statuts de la corporation seront sujets à modification, chaug-e- nient ou abroo-ation à toute réunion régulioi'O du Conseil, par vote do In majorito de tout \o ron^^Pil ri avis desmnJiiications. éhiu;2;(?in3Dts ou abro^;itinti> projetée a (^te donn»'' )>ar r'rrit A In dorni(>ro rounion rt^gulière du conseil, ou par vote unanirno de tous los directeurs, s'il n'y a pas eu tel avis. Moi, lOo-u^-lasH. A'cxandor. Secrétaire-Adjoint de la Sing-cr S>\viag Machiné Company, corporation dûment orgini'^ée et constiru;^e «^ou-;! le réyime de ; iuis de lîJat de Xew-Jorsny. Je certifie par les présente-; r(ue ce qui précède e^t une copie on- l'oruie et correcte d(\s Statiits de la Singer Sewing Macliiue Company, dûment adoptés par les dirccteuis de ladite compagnie à ime réunion dûment tenue le 16 Novembre 190± et tels rprils ont été modifiés le 10 Janvier 1005. En l'(Vi de quoi, j'ai mis ma signature aux présentas et le sceau de la Compagnie y a été apposé, dans la vdle de New-York, ce jour 2S Mai 19-29." D. H. ALEXAXDKR, Sêcrétœ! re- A.âjoi.?i t . ■ EtîM^ de Jersey) •; SS-: . . Comté de N'ew.-Yoi 1:. ) Ce jour 28 Mai 1929. par-devant moi a comparu en personne Dou- olas II Alexander, de moi connu, lequel, après avoir prêté serment, îî déposé et dit fiu'il réside dans la Ville de Stanfort, Comté de Fair- lield, lUat de Connecticuî; qu'il est Secrétaire-Adjoint de Singer Se- wincT Machine Company, la corporation dénommée dans Tinstt mnent qui pré-'èdc; qu'il connaît le sceau delà dite i:orp(»ratron, que le sceau apposé au dit instrument est le dit sceau de la corporation, qu'il a été ainsi apposé par ordre du Conseil de Direction et qu'il a signé son nom au dit instrument en vertu d'un même ordre. En foi de quoi, j'ai mis ma signature et apposé mon sceAU aux pré- sentes dans la nik do New-Yoric, ce jour t^ Mai lVi-29. IlEMRY LEIFIIEIT, Notalra PitUîc, Grert'o ilii CnrAé de Quicn-^ Xo. Ill-J, !? -■ N'u 0-2.1 Grefle du Comté de Kinos No. l-i2, li^o- No. 227 Grcnc du Comté de X-^' . Xo. l'JS, Keo- Xo.OlHi Commission cxpii'ant •)•• M;irs lODO. Etat de New-York. ) SS. : Comté de New-York. ) Xr> ûiw^Tii Séritî B. Moi, 'J'iionias M. lA-ulcy, (ircflifr du ('oiiili- df New -York et aiis-;! Greffier de la Coiu' Suprême du <!it Comté, ii», Ci.Vi-ti lie p;ir les présentes i|iie ladite Cour estiUKsi C'our d'r^nreuistrcMuen'-, ayant un sceau en vertu de la dite loi et qucllonrv Leifheit, dont le nome.-t siutié au certificat ci-Joint, ou à l'évidence de la reconaais3a:ice du document ci-annexé, étail. nu moment de le proiidi-e, notnii-e public instrnmen- tanl dans et pour le (Il j Coinlé, dûment ommi ^-ionné, a^siM-mentt» «m. qualilié poiii'ii^ir comme l(d; (|u'il a dépos(' an <4-i-('rie du ('onité de Ne\v-York une copie certiliée (\? sr^s commissions et quidilications comme notaire public pour le Comté d,> (^ le^ns avec sa signature antoo-raphe; et que comme notaire, il était dûment autorisé par les lois de l'Etat de New- York à protester les billets, à prendre et certifier les dépositions, à administrer les serments et affirmitions, A prendre les affidavits et certifier les reconnaissances et é\iden:::es d'actes ou au- tres instruments écrits relatifs aux terres, tènem?nts et h.érîtao-es pour être lus comme preuves ou enregistrés dans cet Etat; et qu'en onive je connais bien l'écriture de C3 notaire et crois réjllemint que la si- gnature delà dite évidence ou reconnaissance est authentique. En témoignage de quoi, j'ai mis ma signature et ai apposé aux pré- sentes le sceau de la dite Cour, dans la Ville de Kew-York, comté di New-York, ce jour 29 Mai 1029. Thomas M. FARLEY, Greffii r iBvV- Vli et enrefe-istré an Con-nlat Gcîipral d'Hiïtiirn nn, ?* York le 31 M^vi 1929. Le \ /'<>"- Conf^nr: Sceau Signé: Gpo. liOCCHEREAC. A ÏOrs CEI'X A QUI lE APPAîrriEXnUA : Je soussigné, A. Doininique, avocat du lj:i:'reau de Port au*Pri ne — 3€& En foi de quoi, j'ai apposé ma signature aux présentes ce jour treize Juillet mil neuf cent vinot-neuf. Sicile .' A. Ditmirii(|ue, enregistré à Port-au-PrincOj le 15 Juillet mil neuf eent vino-t-iionf. Folio Yo, Case i'2'2 Ju Heo-istre D2 No. 5 des actes cirils" Perçu droit lixe soixante-quinze cents. Directeur-Principal de rEnregistre innt, Sio-né : Dam. Pierre-Louis., Vu : Le Contrôleur, signé Cyrus Siurel. Il est ainsi au brevet original de la pièce ci-dessus transcrite, dép:xsée pour minute à Me. Jean-Josepli Dieudonué Charles et annexée à la minute de Pacte de dépôt qui précède; le tout étant en la possession du dit Me. Jean-eloseph Dieudonné Charles^ notaire soussigné. D. CHARLES. BORNO Président de la R publique Vu l'art'cle t5, Oème alinéa de la '"""onstitutic n, V\i la loi du 24 Septembre 18<V» sur le droit de grâce et de com- mutation de peme ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, ArpJ'.te ; Art. 1er. La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre le sieur Désil Dolcé par jugement du tribunal criminel .le Jacmeleri date du 10 Octobre 1922 est commuée en celle de G anuoQs de tr.i vaux forcés ; I ^ 369 — Lîi peine de '.,» ans «le tra\-:iu\' forros prononcée eontre le sieur l>ésinor Sajous par jup-empul du ti iliiui:d f^iiniintd di» Si Marc en date du 6 Décembre 1923 est Poiii:iui5^ en relie di' ?, années ; Lii peiïïe fie 10 ans de tr.ivauv fore^^ pronone'e coitre le =;ie;ir Ophany /éphir pur ju<i-enient du tribunil ci'iniinid de^ Ciyescn date du 'J'j Mars 19-20 est commuée en celle de ï années de travaux forcés ; La peine do 10 ans de travaux' forcés protionc'e contre le sieur Jules Similien par jugement du tribunal criminel de St ^^arc en date du '1^ danvi(M' 192B est commuée en celle de 3 années : La peine de ITi ans de travaux forcé- prononcé»» contre le sieur Osias Lubin par jugement du tribunal criminel de dacmel en dite du 10 Novembre 1920 e>t comuniée en c^lle de 8 années de travaux f jrcJ.-»; La peine de 20 ans de travaux forcés prononcée cintre le sieur Belau Belan par jugement du tiibunal criminel dd Port-au-Prince en date du VA Juillet 1923 est commuée en celle de 6 années de tra- vaux forcés ; La p:^ine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre le sieur Christophe Sénélus p.ir ju<ïem?nt du tribunal criminel de St- Marc en date du IC Juillet 1920 est commuée en celle de 10 années de travaux forcés : La peine (hvs trav.iux l'iirr'^à piM-pél iiité pi-ononeée contre le siiMir Pierricin le.in pir jiin'enj mi! d;i (lil)unal criminel de Port au-l'iinç* en date <lu 21 Juillet 1922 e-;! (•):ji:uu'(' en celle de Li> amures de travaux forcés ; La peine de !."> ans de travaux forc's prononc'e centre le sieur Jeanty Jean Toussaint pir j ng-ement du tribunal Criminel de Saint? A arc en date du 2 Judlet 1020 est commuée tn cdle de 3 années ; La peine des travaux forces à perpétuité ) rniioncae contre Marie Frémont par jua-ommt d 1 tribunal crimin.d de Port-au-Prince en date du 21 Juillet 1922 est comnuiée en celle de 10 années do tra- vaux forcés : La peine do L") ans de travaux forcés prononcée contre Klicie Sé- natus par jugement du tiibunal criminel de Jacmel en date du 23 Février 1924 est ccn uuiée mi (elle (> 0 r nnées î La peine de 10 années de travaux forcés pronnncée contre G'ii- mène Joisil par jugemont du Tribunal «liniinel des Cayes en date de. 29 Juillet 192(', (»st cimmu' » en cdh» de A années de travaux for- cée ; La peine des travaux forcés à perpétuité pro: oncée contre Analia Baron par jugement du tribunal criminel do Petit-(Toave en date du 20 Avril 1928 est commune en colle de li) ann.'es : La peine de 5 ans de travaux forcés pronoa:^^éo ce nt c Elisma Jean rar jugement du tribunal criminel de l*ort-do Pa'x en date du 31 Mii's 1927 est commuée eu celle de 2 années : La peine de 10 ans de travaux forcés pro.ioacée contre Agine Al* - Sfd - bcrt par juoeinent du tribunal criminol de Port-de-Paix en date du 25 Mars 10:28 est commuée en celle de 3 années de travaux forcés ; La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre Méline Théodore par juooment du tribunal criminel de Petit Goave en da- te du 27 Mai r,)'2o est comauiée en celle d(' lô années ; La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre Arrociade Henaud par jugeaient du tribunal criminel des Caves eu date du 12 •ij^uillet 1927 est commuée en celle de2 années ; La peine des travaux forcésà perpétui.e prononcée contre le sieur ïélius Marcellus par jugement du tribunal criminel des Cayes en date du 18 Décembre 1922 est commu'e en celle de 10 années de travaux forcés : T^a peine des travaiix forcés à perpétuité prononcée contre le sieur Alphoiifo Honorât par jupompiit du tribunal (Mlniinel de Port de - Paix en d.ite du 23 A\'iil l'.L'i est commuée en celle di» lit années de travaux forcés ; La peine des travaux forcés à perpétuité prononcée contre le sieur Cinéus Alexis par jugement du tribunal criminel du Cap Haïtien en date du 27 Mars 1922 est commuép en celle de 10 années : La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre le sieur DortilusLindor par jugement du tribunal criminel de l'Anse-à-Veau en date du 28 Février 1924 eît commuée en celle de 5 aufiées de tra- vaux forcés ; La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre le sieur Putiphar Firmin par jugeiuent du tribunal criminel des Gonaïves en date du 25 rTanvier 192)3 est comnui.'e en celle de Ti années de tra- "ç i\\\ foi ces ; La peine de 15 ans de travaux foi-cés prononcée contre Ksi i va Cléolien par jugement du tribunal criminel de Jérémie en date du 2"> A\ril P,)2)j est conuuuée en celle de (> ainu'es de tra\'aux forcés : La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre Carnegie Auguste par jugement du tribunal criminel de .lérémie en date du 19 Mai 1921 est connuuée en celle de 5. années de travaux forcés ; La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée centre Evariste lilvard par jug-ement du tribunal criminel de Cap-Haitien en date du 22 Mars 1922 est commuée en celle de 7 années de travaux for- cés ; La peine des tra\aux forcés à perpétuité prononcée contre le sieur Ardouin B. Mî rtial par jugement du tribunal crin inel du Cap-Haitien en date du 16 Mars 1921 est commuée en celle de 10 années de travaux forcés ; La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre le sieur 8t .lean Onésifort par jugement du tribunal criminel des Gonaïves en date du 6 Février 1922 est commuée en colle de 7 années de tra- vaux t'oi'cés : La peine de 15 ans de travaux forcés prononcée contre le sieur — ;]7i %va::x (v!:r!'s : est comnmeo on celle de S années do ^iiiènl^FIHi^^ '"'•'' ''"''''V'^''^''^ prononc'e contre le siour ...t cneEl.l.nparjuo-enient du tribunal criminel de Jé.vnJe en l'.Wri",on'°. r ""' ''" '■""'" '■"'■<^''^ prononce eontr. le sieur i: l'o^.hV;,'''''™'"""^'^ '' P-P^'"'^^^ proùôneÔ contre le I travaux forci? ' "^ '»■ 1 «^^t commuée en celle de 10 années i^h.e!,i^:nkU::ie""'"'"''"^ «"^"*" ■'< "'"^--cu >?^-^;::ie1t,^:^:;;:;!;:''"'--"-^''"''-''-^'^^p'-''-.9.», ariol'ré.i,lrut: I50Rl\0. ;■ <.;■,■/,,;,■,',/■/(■,/ ,l;l,i. ./,«,',■,.,/.• Ari iicu RAMEAU. SIiCliKTAll'.KKlE D'ETAl- DE LA .JUSTICE tl't;;:;;;'':;:' •''",!:;,;^:;:'';;::r '^'''^ i-f- n- le^orrEiias iVit-au-JVince, le 5 Septembre 1029. — 372^ - ^WRETÂIRERIE D'ETAT DE LV JUSTICE i/e Di^paif terrien t de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées p.i^ le sieur iVIirio-.Fo^eph Haraerton Lucien Mac-Guftie, le dit sieur est né en H riti de mère d'origine africaine. En conséquence, il est haitien d'origine conformément à l'article 2, ?)ème alinéa de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité. rort-au-Frinee, le 12 Septembre 1921), A HUE TE ." BORNO PRilSIDENT DE T.A RÉPUBLIQUE Vu l'article 75, 9cme alinéa de la Constitution. Vu la loi du 24 Septembre 1^60 sur le droit de g-râce et d.' co:n- nuitation de peine ; Sur le rapport du Secrétaire d Etat de la Jusfire, A un ET r: : Art. 1er. La peine des travaux forcés à perpétuité prononaée contre le sieur Alphonse Ogénis par jugement du tribunul criminel de Petît-Goâve en date du 23 Juillet 1925 est commuée en celle di 4 années de travaux forcés. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligc^nce du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Princ:^, le 13 S^pte.nbre 1920, an 12f>ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d''Etaf de la Justice : Athur rameau. ERRATUM Dans l'article 7 de la loi du 8 Février 1921) sauctiouuaut le con- trat pour l'iostallation d'une usine électrique à Jéréinie, loi qui est inséréîdans 1 édition du Moniteur du -t Avril de la sus-dite année, il s'est glissé une erreur relativemant au courant alternatif triphasé qui y est porté à 50 périoics au liei di 6). L'erreur étant ainsi signalée, l'article en question d jit être lu de la mi- nière suivante : «Art. 7. Le courant employé sera le courant, alternatif triphasé à GO périodes. La tension aux bornes des lampes à incandescence devra êtrede 110 volts, celle pour la force motrice de 110 '2'20 volts et celle des canalisations établies dans les rues de 2oO.) volts tiu phis. » BORNO Président de la Repu hl if/ né Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution, Vu la loi du 21 Ssptembre ISGO sur l'Exercice du droit de n-râcc ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, ARRETE : Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont aux nommés : lo. Lhn'isson Médilien, condamné à 18 nuis d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Jacmel eu date du 3 Juillet 1928 ; 2o. Guerrier Martin, condamné à 4 ans de travaux forças par jugement du tribunal criminel dî Port-au-Prince en date du l'J Septembre 1927 ; oo. Adeca Jean, condamné à 0 mois d emprisonnement par ju- gement du tribunal de simple police de Ouanaminthe eu date du 12 Mars 1929 : 4o. Petit-Homme Minvil, condamné à 6 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal de simple p :)li<*t> de Ouanaminthe en date du 12 Mars 1929 ; oo. Monnier Berlin, cond.iiiiné à G mois d'einprisonnoiuent par jugement du tribunal de simple police do Ojanamiuthe on date du 22 Avril 1929 ; Oo. Clervina Clervin, condaîiiné à 6 nuis d'emprisonnement pir jugement du tribunal de simple police de Oiian-îminthe en date du 23 Avril 192'J ; To. Cius Silomin, cjadinin;^ à Dans de travaux t\>rc3s par juge- ment di} tribunal criminel de 8t-Marc en dite dn 25 No- vembre 1924 ; 8o. Boios Ridoszinski, condamne à 2 ans de travaux forcjs par jugement du tribunal criminel des Gonaïves en d.ite du 13 Mars 1^29 ; 9o. Excellent St-Ililaire condamné le 21 Mai 1920 pnr une cour martiale à 10 ans de travaux forcés ; lOo. Sylvia Petil-Ya,eoii(laniiié à o ans de traviiux forcés par juge- ment du tribunal ci iminel de^ Gonaïves en date du 30 Mai 192T; 1 lo. Joseph Charles, condamné à 2 ans de travaux forcés par ju- gement du tribunal criminel des Gonaïves en date du. 14 Janvier 1928; 12o. Louissaint Marceuard. conrlamné à un an d'emprisonnement par jugement du tribunal toircctionnel de St-Marcen date du 6 Mai 1929; 13o. Sylvain Desdunes, condimné le 5 Novembre 1928 par une cour martiale à 2 ;!:,> iJe travaux forcés: 14o. St-Si;rin Mirard. e;) i 1 i\n i ' le 25 Juillet \'M1 par ime cour martiale à 8 ans de tcuaux forcés; l5o. Orisnu Fleridor. c ) i I i a i > 1^ 0 Janvier 1929 par une crw martiale à 2 ans de tiii\ aux fv)rcés; IGo. Fanfan Leroy, c'JikI.iiu lé le 6 Janvier 1929 par une cour martiale à 2 ans de travaux forcés ; ITo. Altémar Flérima, conda uaé le 6 Janvier 1929 p.ir une cour martiale à 2 ans de travaux forcés; 18o- St-Sauveur Félix, comdamné le 9 Janvier 1929 par une cour martiale à 2 de travaux forcés ; 19o. Clervin Dumé, condamné le G Janvier 1929 par une cour martiale à 2 ans de travaux forcés ; 20o. Véus Marc, cjndim;ié le 9 Janvier 1939 pir uae C3ar martiale à 2 ans de travaux forcés / Art 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligencî du becrëtaire d"Etat de \a Justice. Donné au Palais Nationaî, à l^ort a'a-I'iiace, le 11 bepteiil^rj 1929 an ISGènje de l'Indépendance. BOENO. Par le Président : Le Secrétaire d'' Etat de la Justice : Akthuk rameau. - 375 -- ARRÊTE BORNO JRESIUENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du code de Commerce ; Sur le rapport du Secrota're d'Etat du Comm3rcc, akiu:te : Art. 1er. Ebt autorisée la Société Anonyme dénommée Com- pagnie Electrique de «lérémie formée à Jérémie par Acte Public en date du 19 Août mil neuf cent viu;;;t neuf. Art. 2. Est approuvé, sous les réserves et d ms las limites des lois et de la Constitution de la République; l'Acte Constitutif de la dite Société passé au rapport de Me. J. lî Joseph Vilaire et son confrère, notaires à Jérémie, le 19 Août Md Xeuf Cent VJm't Neuf. Art o. La présente autorisation domiée pour sortir son plein effet sous les conditions tixées par l'article 2, pourra être révoquée pour violation des lois ou do l'Acte Constitutif approuvé, saus pré- judice des dommages-intérêts envers les tiers. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Août 192'J. an 126ème de l'Indépendance . EORNO Par le Président : Le Secrétaire tV Etai du Commerce : Joseph LANGUE. ACIi: DE SOCIÉTÉ DE LA COHl»A(iXIE D'É(lAlllA(iE ÉI-ECTRIQl E DE EA VIEf-E DE lÉIIE^llE Par dfav^ant Me^ J. B. Joseph Viliiire et soa canfrèrej notaires à Jérémie, y demeurant, soussignés. Ont comparu : lo. Monsieur J. Elle Lestage, propriétaire, demeurant et domi- cilié à Jérémie; - 370 - Et 2o. Monsieur j. Kurt Sonn, demeurant à P». rt-a uPriiice et douiic.lio à Munich, Bavière (Allemagne). Le premier, aoissant en qualité de concessionnaire d'un système d'éclairage électrique pour la ville de Jérémie, appert contrat sanc- tionné par un Ariètc du huit Février tnil neuf cent vingt-neuf et publié au « Moniteur Olliciel » du quatre Avril de 1 1 môme année, conférant le monopole de la vente de l'énergie électrique et le monopole des installations é]ectri([ue3 dans les maisons privées pendant le temps prévu au contrat. Le secotid agissant comme cessionnaire de la moitié des droits et privilèges ré.^ultant du contrat sus-parlé, fn vertu d'un acte de cession sous seing-privé fasse entre lui et Mr. d. Elie Lestage, le huit .Juillet mil neuf cent vingt-neuf enregistré le même jour. Lesquels ont convenu et anOté ce (jui suit : Art. 1er. 11 est forun entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions doiit il sera plus loin parlé, une Société anonyme sous la dénom' nation de : Compagnie Elec- trique de .Térémie, à laquelle Société ils confôront tous le^ droits cpie leur attribue le contrat ci-après daté. Art. '2. Le but do cette Société est' l'exécution et l'cxploitatioa du LrOntrat signé entre Mr. J. Elie Lestage et le Département de l'Iu- térieuretdesTravaiiKPub'ic-^. I u) r;> Janvier mil n nif cent vingt-neuf, sanctionné comu)e il est dit p! i • li i it, et concé \:v:A la mise en œuvre d'un s^'stème d 'éclai rage é'ee tri |'i'^ et le monop >! ■ de la vente de l'é- neroie électrique, ainsi que le m )nopole de^ iii->tallations dans les maisons privée^s pendant le term > p. ''vuau contrat pour h ville de Jérémie. Art. 3. Le siège social est établi à Jérémie. Art. 4. La Société est fjrm'o au capital de Trente mille Dol- lars I (30.000) divisé en trois co.its actions de Cent Dollars $ ( 100) chacune. Art. 5. Los actions seront créées sous la forme d'un titre nomi- natif. Leur cession se fera par transfert ou par simple endossemant. Tout transfert pour être valable, devra être notifié au Président de la Société par l'actionnaire qui l'aura effectué. ^ L'endossement sera soumis à son visa et par lui inscrit à sa date sur un registre à souche d\)ù seront extraites les actions numéro- tées de 1 à oW. Art. (5. Les actions seront cnlièrenienl libi'récs dès leur paiement délinitif qui se fera entre les mains de celui, ou de ceux qui sprout ultérieurement désignés, d'un commum accord entre les soussignés et les autres souscripteurs. Art. 7. La Société sera dirigée par un Conseil d'administration composé d'un Président, qui est le Concessionnaire, Mr. J. Elie ? a7f - Lestage, criin vice-preîideut, d'un caissier comptable et do consi il- 1ers ayant voix délibéralives, élus par l'Asseuiblée (m'iu'm aie et un Administrateur tecbniqie. En cas »renipccbemeut du Président, le vice président, le rc.n- placera et à défaut de celui-ci, un membre désio-né p;ir e Conseil d'Administration. lien sera de mémo en cas de décjs du riJ-ideiu; il sera provisoirement remplacé soit par le Vice-Pré.-,! lent. s;)it i>ir im autre membre du Conseil, jusqu'i"; la nomination d'u.i uouve.ui Président par lef siit'fraL>-cs de rassemblée ^-énéride. Art. 8. Les membres du Conseil d'Administration p;>:'rr ni exer- cer tout contrôle sur la comptabilité (|ui sera tenue régulièrement. Ils ont pour attributions essentielles, do diriger d'une t'ieon eftec- tive la Société, d'arrêter toutes les mesures ((ui pcu\e;iî eontribuer à sa bonne marche, d'exercer tout pouvoir que ce^ntèrent les présentes. Art 9 Us feront tous les six mois, à f Assemblée (J'n^r de des actionnaiies un rapport général sur la marche de la S >jiéié, lui soumettront ses propositions pour la lixation des bénétices obtenus. Art. 10. Pour tenir lieu des actions privilégiées anx nieller leur donnerait droit l'apport que représente le. confiai de concession avec le monopole (ju'il confère, connue en r.iison des frais f lits par le concessionnaire pour l'obtention de cette cono\s^io i. ^a uùse a exécution, ainsi que tous les avantages par eux transui^ i 1 1 .Soci.>- té, il sera reconnu au concessionnaire après prélè^ etr.ent des fniis généraux, de ceux d'établissement, d'entreiien, d'admin.stralion et du fonds de réserve à prévoir par le Conseil d'Administration, trente pour cent ( 30 o/o ) des bénétices nets dont quinze pour cent ( 15 ojo ) reviendront à Mr. J. Elie Lestage et 15 o{o revicn i'^Mt à Mr. -I. Kurt Sonn, cessionnaire, à chaque distribution de dividende. Ces trente pour cent étant prélevés après déduction des frai.s généraux sus-f arlés, ceux-ci sur le produit brut de l'exploitation, le net bénéfice restant sera réparti aux actioiniaires proportion- nellement au montant de leurs actions, de la man ère et suivait la quotité et le taux à fixer par le conseil d'administration. Tous les autres droits, actons et intérêts des concessionnaires prénommés seront réglés et calculés sur la môme base que ci-dessu's. Art. 11. Les dividendes seiunl distribués aux actionnaires chi pie six mois Art. 12. La Société est définitivement constituée dès ([ue toit "^ les actions auront été souscrites et l;i moitié du capital social vers' ^, !-oit la >'omnic de (|uin/e mille dollars or timéricain ( 15.00<)). L'.\ss( mblée Ciénéralc se réuni la au moins (|uin/,e jours après pour prendre et arrêter toutes les mesures relatives à la concession. Art. 13. En cas de décès de l'un des actionnaires, la Société continuera à exister et les droits du de cujus passeront à ses héri- tiers ou ayants droit. Ces derniers eu aucun cas ne pourront provoquer la liquidation de h^ 37S — la Société ni faire apposer aucun scellé sur les biens, machines ou matériel de la dite Société. Art. 14. Toqs ceux qui auront souscrit pour un nombre d actions quelconque, deviendront membres delà présente Société comme s'ils avaient é é parties aux présentes. Art. 15. La Société aura la durée de quinze années entières et consécutives avec l'assentiment des 2/3 de l'assemblée Cette durée peut être prolongée pour une nouvelle période de dix ans après laquelle les conccssiotuiaircs auront la faculté de racheter les actions avec l'assentiment delà majorité absolue do l'Assemblée Générale. Art. IG. Pour solliciter et obtenir du Président de la République d'Haïti l'autorisation prévue par l'article 87 du code de commerce, tout pouvoir est donné au président du conseil d'administration. Art. l7. Les comparants adoptent pour la Société les statuts ci- après annexés comprenant 41 articles. Art. 18. La Société est représentée vis-à-vis des tiers par son conseil d'Administration, ou par le président du Cjnseil dont la sjg-nature l'ong-age quand elle est donnée conformément aux statuts. Art. Unicfue. Par dérogation aux statuts, le conseil d'administni- tion pour la présente année (|ui comprendra le temps écoulé entre la constitution delà Société jusqu'au jour de la mise en exploitation de l'entreprise sera constitué comme suit : Mr. J. Elie Lestage (Président) Mr. L. A. Rouraer (Vice-Président) ,Mr. Louis Martineau (caissier-comptable) ■Mr. J. Ivurt Sonn ( Administrateur technique et conseiller) Mr. L. V. Jérôme ( Conseiller ) Pour l'exécution des présentes les parties font élection de domi- cile savoir .• Mr. J. Kurt Sonn à Port au-Prince, Mr. J. Elie Les- tage à Jérémic, en leurs demeures respectives DONT ACTE. Fait et passé à Jérémie en l'étude, le dix-neuf Août mil neuf cent vingt-neuf. Après lecture, le", parties et les notair3? oïl signé»' La minute est signée : .T. Elie Lestage, J. K. Sonn, M. Marti-, ncau, notaire et .T. P. Joseph Vilairc, notaire dépositaire de la mi- nute en mtirgo de laquelle est écrit : cnrruistré au lîurcau des Contributions tie Jérémie le dix-neul' Août mil neuf cent vinfl- ueuf , au no 3, folio 19o du livre civil CM. Per!,u droit fixe : Deux gourdes. Trois renvois bons. Ëare^istré G. 2,00 Timbre G. 1.75, Honoraire $ or 176,00 dont la moitié- à payer par chaque partie. Ze collecteur-adjoint : Camille SANSARICQ. Collât lun né : B. Joseph VILAIRE, not. ^ 379 -^ DE LA COMPAGNIE ELECTRIQUE DE JÉUEvIIE Ohj'et, Fot'iiMtwn, Su-ge soc'uif, Datée ,1, ^ Art. 1er. Il est formé entre les sig-natairos de l'acte, dosoJiele v - (;u par Me. J. B. Vilaire et ^^m confrère, notaires à ,)éré;nic en date du 19 Août 1929, et ceux qui deviendront propriétaires des actions, une Société Anonyme ayant pour objet, l'exécution du contrat si- gné entre le Département de l'Intérieur et des Travaux Publics et ^Ir. J. Elie Lestage, en date du onze Janvier mil neuf c;Mit vinj;!- neuf. concédant l'exploitation d'un s\'Stème d'éc'aira.;v'. électrique et de distribution de l'éneroie électrique; accordant le monopole de la vente de l'énergie électrique ainsi que le luonopoh^ des itistalla- ti< ns électriques dans les maisons privées pendant K' leiiq!-; stipule au contrat de concession pour la ville de dérémie et sa b.udieue. Art. 2. Cette Société prend la dénomination de: Cju^m'^-iIc Elec- trique de Jérémie. Art. Z. Cette Société a son Siège social Ti Jéré.nu. Art. 4. Cette Société aura la durée de quinze annt'c'- eii'K'res et consécutives après laquelle cette durée peut être ptolongeo pour une, nouvelle période, de 10 années. A l'expiration de c2tte secjtide pé- riode, les concessionnaires auront la faculté de ra-'ieter les actrjtn avec l'assentiment de la majorité absolue de rasseni')lvV' Générale. Art. 5. La Société est délinitivement constitué(> ;\;o;ès que tuâ- tes les actions auront été souscrites, et après le ver.-.e;Uviut réel- de la moitié de chaque action représentant la somme totale de : Quinze mille dollars, or américain ('$15. 000). Fonds Social, Acilon-s. Art. 6. L:i Fonds Social se compose : lo DiS droits résultant po r la Société du Contrat de concession du onze Janvier mil neuf cen: ving-neuf conférant le monopole s i^- parlé ; 2o De la somme de Trent mille dollars ( S oO OÔO ) à provenir l î la souscription de Trois cMit^ actijui do Cent dollars ( ^' lOO) c'n- cune. 3o Du b.iU a lo^-er de la propriété servant à l'établissemoat de l'Usine Electrique et de ses accessoires. 4o De tout matériel que comprendra cette usine après paiement de son pris d'acquisition au moyon du fonds social. Art. 7. Les actions seront nominatives, numérotées de un à trois cents et extraites d'un registre à souche et signées par le président — 380 ^ ou son remplayaut et le caissier-comptable et radiuinistratevir tech- nique. Leur cession se fera par transfert ou par eiulossenient de la ma- nière et sous les conditious stipulées en l'article 5 du contrat d'as- sociation . Art. S. Le souscripteur d'une action est responsable du montant total de son action, mais il ne pourra sous aucun préteste être sou- mis à aucun autre versement. L'action peut être couponnée par moitié, le montant de l'action est appelé par partie suivant décision du Conseil d'Administration Art. 9. Toute action est indivisible, les propriétaires indivis d'une action doivent se faire représenter par une seule et même per- sonne. Ohligatùmt^. Art. 10. La Société, par résolution du Conseil d'Administration, approuvée par l'Assemblée Générale des actionnaires aux deux tiers des votes exprimés peut émettre des obligations dans les formes qui auront été arrêtées en titres nominatifs ou au porteur rembour- sables au pair pendant la durée de la Société et productive d'intérêts. Atbiiinislrallon. Art. 11. La Société est administrée par un Conseil d'Administra- tion composé d'un Président qui est le Concessionnaire ÏNIonsieiir J. Elle Lestage, d'un vice-Président, d'un caissier- comptable, de Con- seillers ayant voix délibératives et d'un Administrateur technique. En cas d'empêchement du Président, le Vice-Président le rempla- C3ra et à défaut de celui ci, un membre éligible désigné par le Con- seil'd'Administratiou. 11 en sera de même en cas de décès du Pré- sident, il sera provisoirement remplacé soit par le vice-Président soit par un autre membre du Conseil jusqu'à nomination d'un Président par les suflrag-es de l'Assemblée Générale. Art= 12. Pour être mambredu Conseil d'Administration, il faut être propriétaire de dix actions au moins et concessionnaire sauf la dérogation prévue par l'article unique du Contrat d'association. Art. 13. Leurs fonctions durent un an, ils sont mdéfiniment rééligible. Art. 15. En cas d empêchement momentané du Président du Coi - seil d'Administration, il est d'emblée remplacé par le Vice-Prési- dent, en cas d'empêchement de celui-ci par le membre désigné \ivc le Conseil ainsi qu'il est dit au contrat d'association (Article 7) Art. 16. Les délibérations du Conseil d'Administration sont pri- ses à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. La présence de trois membres au moins est rccessaire pour la validité des délibérations du Conseil, — 381 — Art. IT. Au cas ou dans rintervulle do deux Assemblées Géné- rales, le Conseil se trouve réduit à moins de trois membres, pour le remplacement des membres sortant, l'Assemblée Générale sera con- voquée par reux des mr'mhres du Conseil restant. Art 18. Dans le cas où ils négligent do t'.iiro cette convocation, tout actionnaire éligible est autorisé à provoquer la réunion. Art. 19. Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exig-ent et au moins une fois par mois. Les délibérations sont constatées par procès- verbaux. Art. 20. Le Conseil d Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour rAdministi'ation, ■ 11 délibère sur toutes les affaires de la Société, détermine les dé- penses générales, de création et d'administration, des traitements, honoraires, indemnités, ainsi f|ue des cautionnements. Il passe et autorise les marchés, traités et transactions de toute nature Il noinnio et révoipie les employés et délèg-ne s'il hii convient en tout ou en partie ce pouvoir à son Président. Il autorise les achats de terrain et d'im ueubles nécessaires, il peut au besoin les revendre ou les échaug-er. Il autorise les poursuites ou expropriations. Il autorise son Président à représenter la Société vis-à-vis de tou- te personne ou de toute administration, mais dans ce cas la sio-na- ture du Président ou de son remplaçant, pour engager la Société doit être contresignée par celle du Vice-l*résident oii à son défaut d'un autre membre du Conseil. Il autorise tout ag-is^ement en justice tant en denandmt qu'en défendant. Il Uéteimine l'emploi ou le placement des fonds disponibles. Il autorise tout retrait, transfert et aliénation da fonds, rentes, créances et valeurs appartenant à la Société. Il autorise l'enciis^einant et le r^cjuvrement de toutss soTmes dues à la Société. Il propose toute molification aux Statuts de la Société. Il propose toute augmentation de capital, toute émission d'oblig-a- tion . Il présente chique sîk mois à T Assemblée Générale les comptes de gestion, fait un rapport sur ces comptes et sur la situation des aflaires sociales. Il propose à TAssemblée (Jénérale la répartition des dividendes dans les termes des présents statuts. Il exécute toute décision de PAssemblée Générale. Il prend avec lui, s'il y a lieu, le concours de qui de droit, [our tout vèglemont d'administration. Les pouvoirs qui viennent d'être indiqués sont énonciatifs et :^ion limitatifs. — 382 — Art '21^ Le Conseil d'Adininistration peut confier u uno <»u plu- sieurs personnes étranoèrcR au Conseil ou à la Société, (10*^ pouvoirs .spéciaux que rendrait nécessaires la bonne marche de l'entreprise. Art. 22. Conformément aux dispositions du Code de Commerce, les membres du Conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle ou solidaire relativement ar.x eniiagenicnls de la Société. Ils ne répondent que de Texercice de leur mandat. Art. 23. Le Conseil d'administration se réunir h Jérémie au Sir- jife Social aussi souvent que les intérêts ,1e la Société T exii^f^'i^ f't au moins une fois par mois. En cas de dissidence parmi les membres du Conseil et à défaut dp pouvoir tomber d'accord, il rn >eia référé ]nr le Président ou son reiuplaçant, à l'Assiinblée Générale (pii eu ce ras sera cotivo- quée d'uroence. Art. -\ Les délibérations du Conseil d'administration sont cons- tatées par procès-veiba ux inscrit sur un legistre signé de tous l(>s membres qui y ont pris part. Les copies ou extraits de délibérations à produire en justice sont certifiés et signés par le Président du Conseil ou du membre qui en remplit les fonctions. Alt. 25. Le Piésidcnt, le Yice-I^résident et les membres du Con- F( il d'i dn inistration présents aux délibérations sont rétribués. Ceî- ic létiiluticn sera déterminée par le Conseil d'administration . Il r\\ a pas de rétribution pour le premier (Conseil. AsscmhUe Génîmle Art 26. L'Assemblée Générale, régulièrement constituée, repré- sente l'universalité des actionnaires. Elle délibère à la maj(^rité absolue des votes exprimés, sauf les cas prévus aux présents Statuts. Art. 27. L'Assenil>lée (Jénérale se réunit au commencement de chaque année et six mois après la date llxé^ par le Conseil ({'.-ulmi- nistration et extraordinairement dans les cas prévus pai- les Statuts. Art. 28. Tout actionnaire ou cessioiinaire iPactioiis est do droit membre de l'assemblée générale. Mais seuls auront voix délibératives, l'actionnaire ou le cession- naire propriétaire de cinq actions au moins. Art. 29. L'Assemblée Générale est régulièrement constituée quind les actionnaires présents représentent la moitié du capital SOCiaL Si rassemblée ne réunit pas ce nombre à la première convoi' itio.i, il est procédé à une nouvelle convocation et cette fois elle délibère quel que soit le nombre des actions représentées et seulemMiL sur l'objet et l'ordre du jour de la première convocation. Art. 30. Chaque actionnaire a autant de voix qu'il représente de fois cinq actions. Art. 31. Les convocAtions moti^'ées sont annoncées au moins trente jours à l'a vîiuce par un avis inséré au Moniteur Oiïiciel oU dans un journal sédirant à Port-au-Prince. Cette annonce paraîtra en outre dans un journal à Jéréiiiic et ù défaut de cet organe de publicité en cette ville, il sera fait une iusertiou de la convocation sur la feuille das aunonces judiciaires ou affichées à l'auditoire du Tribunal do Première Instance de Jérémie quinze jours au moiqs avant la date préfixée pour la dite convocation. Eu cas d'urgence, ce délai sera moindre et pourra être de huitaine pour l'annonce à Jéréraie et de quinziine pour celle nui paraîtra à Port-au Prince. Art. 32. L'actionnaire empêché p?ut se fair.^ représenter par un autre actionnaire, celui-ci en ce cas, muni de sou mindat a autant de VOIX <|u'd y a de fois cinq actions pour liii-m^Ti* et pour son mandant. ^Art. .3:^, L'Assemblée (Jénérale est présidée, par le Président du Conseil d'administration ou celui qui le remplace, elle puise son secrétaire, parmi les membres du Conseil. Art. 34. L'Assemblée Générale entend le rappoH du Conseil dadmuustration. Elle discute et approuve, s'il j a lieii. les comptes- elle lixe les dividendes sur la proposition du conseil d'Administra- tion; elle nomme les administrateurs; elle prononce d'une tVon souveraine sur tous les intérêts de la société. Le.4 délibérations prises obhg-ent tous les actionnaires môme absents ou dissidents Elles sont constatées par procès verbaux signés pu^ les membres du bureau. Art. 3.'. L'Assemblée Générale se réunit à son Mièo-e social ou dans tout autre lieu désigné par le Conseil d'Administration. ' Compte!^ aniiueh, Dh'JJ ivls, A')i^rf!.s^'m-nf^. lnv:ntah','S. I Art. 36. L'année civile est adopté<^c-.ninannéc>. socl.i!,» pu- e>: >^ i- tion pour le premier exercice qui comprendra le temps é 'otdé entre la constitution de la Société et la date de la mise en exploitar^oii A^rt. 37. Chique semestre, le Cjaseil cradu'nistr.iti >n d.v!sieri an état de la situation active et pissive de la société et un inven- •aire gênerai de toutes les valeurs mobilières et immobilières d^ li >ocijt.e Ce bilan et cet inventaire seront présentés à l'Assemblée ren jrale qninze jours au moins avant la date fixée pour l-i réunion le ladite assemblée; ils devront être mis à la disposition de tont Ltionnairc ou cessionnaire d'actions q-ii vo;i Iront en^'prenlr^ on:iaissanc3 au sièg> so.-ial et suis déplac3m int iU c «^ piè s Art. 3S. Les frais d éribliss,>:u >, it. (l'en^r.ir,ieT et d'à 1 ir-.iVtVui rx \OMt ava-it toiite autr.i chir^-, d : I lit^ d i reve-ii b -v d^ \\^K'^^^ ition. Ensuite, il en sera prélevé un fovd de résM-ved > r, li q i.ritâ îm hxee p.ir le C^ns^il d'Administration pour le puMi'r d -s — 384 - ii.teiôts ot amoitisscinents des empriinls. s'il en a ete r-ffcotu^., ainsi que poni' la constitution d'un capital destiné à l'acquisition de rimmeubie servant à l'usine électrique et au pavement du matériel Fcrvant à IV.sine électrique et au pnvon.ent du matériel de la dite Usine. Le surplus des valeurs réalisées constitue le net bénétice sur lequel il sera prélevé avant toute réf artition aux actionnaires, trente pour cent ( cO o/o ) dont quinze pour cent ( 15 o/o ) reviendront à Mon- J. Elie Lestage et ( 15 o/o. qi.in/e pour cent reviendront à Monsieur J. Kurt Sonn coniV rméu.ent à ce qui est ex])!iir.é à l'aiticle X du contrat de concession. Art. 39. 11 sera disposé du reste des fonds n tih*e de dividendes suivant ce qui sera arrêté par le conseil d'Administration. Contc-ilalions. Art. 40. Dans le cas d'une contestation de la part d'un actiou- naire ou cessionnaire.il est ohlig-é d'élire domicile à Jérémie et toutes notitieations sont valablemeut faites au domicile élu par lui. A défaut d'élection de domicile toute signification sera valable- ment faite au Parquet da Ministère FubMcprôs le tribunal de Jéiémie. Ijo domicile formellement on implicitement élu entraîne attribu- tion de, compétence et de juridiction à crluides tribunaux du siègi^ social qui sera compétent en raison de la matière ou suivant le inwK .de là demande. Art. 41. 11 est expressément contenu qu'aucun actionnaire ne pourra intenter aucune demande en justice contre la Société avant d'en avoir référé au conseil d'Administration qui fera ses proposi- tions à l'actionnaire. Celui-ci, avant de recourir en justice devra motiver son refus de se concilier ou de se rapporter à l'avis du Conseil d'administration ou des arbitres que le Conseil voudra cons- tituer. , Déirbéré a Jérémie le 10 Août U>20. Signé : J Klie Lestage, J. KurtSonn. M. Martineaii. notaire. J. B. Joseph Vilaire. no-^airc. dépositaire de la minute. — :]S5 — SEORErAlPvEPJE D'ETAT DES liE^.ATIONr.^ EXTERIEURE?. Son Excellence Vicente Mejta COLINDRES PiU:sid./Ui' (lu /Ton lu /7i- Te^ucig-alpa. C'est avec un vii' pluisiir que je prosente ù Votre Excellence, à roccftsion de la tête nationale du Ilonrluras, les vœux fervents que mon Peuple et Moi formons pour lu prospérité continue de votre glorieuse Nation . 15 Septembre 1020. lîORNO. Préshlmt (llliiii . Lco. l^xrMo Spnor Prr^identk l*or(-nu-Prince. En nombre de mi (roliierno y en el del Puelilo Hondureno ex- preso u \ . Va n>is Ayraducimietitos expressivos poi- la cordial fe- licitacion (pie se sirve dirio-iriuf» y liag'o voto> por prosperiulad de esa Nacion amig'a y ventura per--onal V. E. 21 Septembre 1929. a\lF.)iA COEINDRES. TtiADiv-rroN : Son ExrKT.LFNCi' Li: Prksidf^ r T>'iiAiT Port au-Prince. Au nom de mon (louvernement et celui du Peuple Honduras, j exprime à Votre l^xccllence me^ vifs rcMiierciements pour les féli- citations cordiales qu'elle a bien voulu m'adresser et je fais des voeux pour la prospérité de ^^)tre Nation amie et le bonheur personnel de Votre Excellence. Mejia COLINDRES. Président du Ronâurm* RepPvOdution : AIIUÊTE . '^ BORNO '. PRESOENT UE LA liEPUbLIQUb Vu rarticle ^6 de la loi du 18 Octobre 1901 sur rinstruction Publique, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de riastructicn Publique, A.iRRTE : TrrRE T. — l)i,si'0,^riioN8 Génhrai.fs. Art. 1er. L'enseio-neraent secondaire des g'arçons est donne dans les l3'C(3CS de l'Etat et dans les coUèg-es ou institutions pri- vées. Art. 2. Les Ij^cées nationaux donneront exclusivement l'en- seig'nement secondaire classique, conform;3in?nt aux programmes qui s M-ont prescrits par la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction l^ublique . Art. 3. Les collèg-es ou institutions privées pourront donner soit renseignement classique, conformément aux programmes of- ficiels, soit l'enseignement moderne conformément à des pro- grammes préalablement approuvés par la Secrétairerie d'Etat de ] Instruction Publique. I) est laissé aux établissements privés la faculté d'organiser un enseignement classique à base seulement de latin. Les program- mas de cet enseignement seront soumis à l'approbation de la Secrétairerie d'Etat. TiTiii-: II. —Des Lycées Nationaux Chapitre i — Organ'isalion. Art. 4. La limite d'àgo des élèves de chnqne (.'lasse de l'enseigne- n^ent classicpie dans les lycées est fixée comme suit : Classe de 6ème ....._ _ 14 ans Classe dtî .5ème .. ....-.._ . 15 ans Classe de 4 ème .....„-... 16 ans Classe de 3ème _ lî ans Classe de "Jèine .._ _...„ 18 ans Classe de Rhétorique .„ 19 ans (^laiîse de Philosophie.- _ ., „ . :iQ an^ — o^t — Nul ne iX'Urrii, ^ans aiiloiisation spéciiilo du ht'partfmoiit de rinstrnc'tion Pnpliqup, fui rc part io il'nno olasso d'un lyc.M>. s il a déjà atteint hi linlit(M^â^• ^ pi\'.-u:' ci-Jo^sus :i\'ant le 1er. () -tobi-e de l'année d'admission dans cette classe. Art 5. L^s Ij'cées do l'Etat cariipron Iront, ontro les claîSos de l'enseigneiTient secondaire, deux cl'isses prépai'atoires (' cSe et Te) organisées de façon à assurer le recmiteinent des élèves de réta- blissement. Si le pi^rsonnel d'un \yvHi est insuffisant pour p?rm?ittre le foie- tionnenuMit des classes pi-ép.iratoires, l"» S?,crétaire dRral d ; l'Ins- truction Publique y dikaehîra les professeurs des écoles primiire^ de la ville, en attendant rau:4-in3atition du n laibro des prof i^seiirs. Art. C,. Pour être admis en Sin l'élève doit subir un ecini mi montrant tpi'il est. aoti^ à saivre cMl:) clriS^eL n» pi^ d pi;^'r i'.-'ioe de P2 ans. Art 7. L'élère qui n'aura pn suivi Kî-; cli^s^^ préparatoir>'s ni pourra être admis en (J3. que s'il e-;t miiai du certilieat déiude^ primaires et s'il a subi avec succès au lycée un examen sur le pro- gramme de l'enseignement primaire élémentaire. Art. (S. D'une minière générale l'admission des élèves dans les Ivcées nationaux n a lieu (pie pondant le premier mois d.i Pan- née scolaire et aprùs un examen fait au lycée, permettant de dé- terminer la classe à laquelle ils peuvent appartenir. La disposition précédente ne s'appli;piera pis aux élcve^ ay int appartenu à un et iblissement secjudaire privé, s'ils soit p)rceur3 d'un certificat de b)nne coa luite et; d'un livret se:)lure attestait que la moN'enne de leurs notes n'e-it pis iiif,îritv,i!-e à 5. Art. 9. L'Inspecteur d !S éole-; e^tteaud; d'ilivrer unicité d'admission à tout élève réanissmt les c ) i iitijns d'aj-;, d"étul.'S de conduite indiquées ci -dessus. Art 10. Dans chaque ly;'», il sera teaa un re^'stre-ui itricule ou seront consignés. lo. — Les noms, prénoms et ai- de l'éiè\\> ^o. Les noms et adresses de la personne respjtisable. 3o. — La classe où Pélève a été admis 4o. — Le numéro de sa cirte d'admission oo. - La date de sortie avec indication du motif. Ce registre sera tenu par ordre de date. Art. 11- Le nombre miximum des élèves d'une classe estlix-ià .3.j Si ce chiffre est dépassé, la classe sera partagée en sections. Art. 1"2. Il y aura([Uitre cours par jour dans toutes les classes, deux le matin et deu,x le soir. Entre les deux ours, il y a ara iitii récréation de -20 minute..s. La durée des cours est de une heure vingt, — 38^ — - Art. 13. Les cours coramencent le matin à 8 heures et l'après-rakU à 2 heures. Art. 14. Les plans d'études déterminant le nombre de cours qui sera consacré à chaque matière seront élaborés par la Direction Générale de l'Instruction Publique. Art. ir» L'emploi du temps ainsi que la répartition du travail en- tre les membres du personnel seront préparés chaque année par le Directeur de l'établissement et soumis à l'approbation de la Direc- tion Générale de l'Instruction Publique dès la première quinzaine d'Octobre. Art. IG. Les professeurs doivent une présence de trois heures par jour dans l'établissement ou quinze heures par semaine. Ils sont tenus d'arriver aux heures rèolcmentaires et ne peuvent s'absenter sans motif légitime. Le iJirccteur de rétablissement fera parvenir à la Direction Générale à la lin de chaque mois l'extrait d"nn registre de pré- sence ' comportant le nombre des absences non justitiécs^ et des retards pour le mois écoulé hi Secrétaire d'Etat prescrira les sanctions utiles. ChApiTIIE IL-— Défi iWdinrnf^ dr ■passage Art. lî. Il y aura dans cliique classe, dans la deuxième y.iinzrun de .Fuillet, des examens de passage, coiioartaiit le? compi-;ition> écrites suivantes : Une composition franriise avec le c(rfficient ... - — 3 I^ne version latine - - '2 Une version grecque , -- 1 I"'^ne version anglaise — 1 Une composition de mathématiques avec coefficient 2 Ces compositions écrites seront suivies d'un examen oral portant sur toutes les matières enseignées dans la classe pendant l'année scolaire. Ne pourront subir cet examen oral que les élèves ayant obtenu la moyenne 5 pour l'examen écrit. Pour être admis à suivre la classe supérieure, l'élève doit ob- tenir, suivant le tableau fixé à l'article *29, une moyenne égale à 5 au moins pour Texamen oral, sans toutefois qu'une note d'inter- rogation soit inférieure â 2. S'il obtient la moyenne réglementaire malgré une ou plusieurs notes inférieures à 2, il ne sera ajourné que pour les matières dont la note est insuffisante. Il y aura à la rentrée d'Octobre, pour les élèves ajournés en Juillet et pour les élèves nouveaux qui doivent suivre une des classes de l'établissement, des exam'^ns dans la même form^ de c.^ux de Juillet. — 3S9 — Art 18. Il y aura dans toules les classes à la fin de chaque tri- mestre, des compositions écrites sur toutes les matières du pro- gTamme. Ces compositions serviront à l'aire le palmarès et à dis- tribuer des récompenses aux élèves à la lin de l'année scolaire. La moyenne des notes des compositions trimestrielles entrera dans le calcul des notes de passage, si la moyenne de ces derniers examens n'est pas inférieure à 4. L'élève (jui aura obtenu la moyenne 5 pour les notes des exa- mens et les notes des compositions trimestrielles combinés sera admis à suivre la classe supérieure. TiTRK IIL — Sanctioiis dtS éludes. Art. r.). Il y aura un examen de fin d'études secondaires divisé eu deux parties, la première après la classse de Khétoriiiuc et la deuxième après la classe de Philosophie. Cet examen aura lieu devant le fJury spécial formé par leSecré- taire d'Etat de l'Instruction Publi(|ue, sous la présidence de l'Inspecteur des écoles et comprendra une session ordinaire en Juillet et une session extraordinaire en Octobre pour les ajournés de Juillet. Art. 2(». Les candidats seront inscrits huit jours au moins avant la date fixée pour les examens au bureau de l'Inspecteur d'Arron- dissement, par les soins du Directeur de l'établissement auquel ils app<rticnnent. Art. '21. Les examens comprennent des épreuves écrites (pii ont lieu à huis clos et (|ui sont éliaiinatoires, et des épreuves orales qui sont publiques. Les sujets des con)positions écrites sont adressés par la Pirec- tion Générale de l'Instruction Publique sous pli cacheté à l'Ins- pecteur de la Circonscription. Les épreuves sont choisies confor- mément au programme de la classe. Art. 2-2. Les épreuves écrites de la première partie sont : Section A. - Des lycées natlonau.f. Une composition française, dissertation ou lettre sur uîi sujet littéraire ou d'Histoire 4 heures avec le coeHicient ;> Une version latine 3 heures avec le coefHcient 2 Une version grec((ue 8 heures avec le coefticient 1 Utie composition de mathéinati(jn(\s a\cc le coefficient 2 Une version anglaise ou chpaguolc 2 hs. a ec le coefticient 1 Section B. - ( Ensàignôiiie^it privô ari- 3.2ômc alinéa ) Une composition française avec le coeificient 3 Une version latine avec le coefficient 2 Une composition de mathématiques avec le coefficent 2 L^ne version anglaise avec le coefticient 1 - 390 — SkcTion C— ( J^)>f<c'lfjnchitnt invdirnc) Une composition t'ranraisc, dissertation ou lettre sur un sujet littéraire ou d'histoire 4 heures avec le coefticient 3 Une vcisiou anglaise "2 hs. avec le coeflîcient 2 Une version espagnole 2 heures avec le coefficient 1 Une oi^iposition de mathématiques 4 hs avec le coefticicnt 3 Alt. 'la. Les épreuves écrites de la 'ièmc partie sont : P(nir les él&ctS des StcHons A et B : Une dissertation de Philosophie 4 heures avec lo coefficient 3 l'ne composition dMlistoire d'ilaiti 3 hs. avec le coefficient -2 Une version anglaise 'J heures avec co( fficient 1 Une composition de Oéoii-iaphio dllaiti 3 hs. avoc le coefficient 2 Pour hs é/èt'iS d<j i E.i^i'uj ne nient niodeme ( Sdclion C.) Une dissertation de Philoso]iluo 4 hs. avec le coefficient 3 Une composition de Sciences Ihvsiques 3 hs. avec le coefficient 2 Tne version de langue anglaise 2 hs. avec le coefficient 2 Une version de langue csf a^nole 2 hs. a\ec le coefficient 2 Art. 24 C'haque composition écrite se ft r-a le matin à partir do 8 heures sous la sur-veillance d'un mon bre du Jur}^ Pour la dissertation lU' Philosophie, i! ser'a accordé 4 heures aux candidats. Art 25. Tjes composiiion'^ corrigées ] ar un membre du Jury poront soi\mises à i'appi éciation du Jury tout entier. Les notes ne seront définitiv(>s que. l.).'>,vju'elles aui'ont l'appr-obation delà majorité. En cas d.' p;it;tg\ le président du Jury attribuera à la copie la moyenne des noies proposées. Art. 26 Pour être adiiris à subir les épreuves orales, le can- didat doit réunir une moyerme égale au moins à 5 . Art 27. Les épreuves orales portent sur toutes les matières de la classe à laquelle appartient le candidat ; il aura une note pour chacune d'elles. Les notes de l'oral ne sont affectées d'aucun coefficient. Art. 28. Pour r'tro jugé apte à ohtcnir le certificat de lin d'é- tude ( 1ère ou 2cme partie ) le candidat doit obtenir une moyenne tg\.\Q au moins à 5 pour toutes les notes de Pexameir oral, sans pourtant qu'une seule note soit inférieure à 2, auquel cas il sera ajourné jusqu'à la session extraordinaire pour subir un nouvel examen sur la matière. La moyenne des deux épreuves de Péci'it et de Poral déter- minera la mention qui figurera sur le certificat selon le tableau ci- après ; 'j et 8 Très bien, î et 6 Bien, 5 Passabie. — 391 — Art. 29. Après k clôture des examens et la signature du procès-verbal, l'Inspecteur de:s écoles aftichera à la porte du bu- reau la liste des élèves admis et transmettra au Département de 1 Instruction Publique la copie du procès-verbal et les composi- tions écrites des candidats Art. 30. 1 es certificats de 'n d'études secondaires seront délivrés par- le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique sut le rapport de la Direction Générale, après vérification des opérjtions du Jury et contrôle des résultats. Art 31. Le présent Arrêté abroge tous les Arrêtés sur l'En- sciguciiient secondaire actuellement en vigueur. Dispoi^Uioiiis Iransîloircs . Art. 32. Les nouveaux programmes seront mis en application dès la prochaine rentrée d'Octobre en tenant compte de la période de transition pour les classes de 2cme. cj-cle figurant aux pro- grammes de 1918. Les cxame:is de passage de la Te. et de la le. prévus par l'Arrêté du 22 Décembre 1924: sont supprimés. Ils se feront des .Juillet 1929 comme ceux des autres classes, conformément aux pres- criptions du présent Arrêté. Donné au Palais National, à Port au Prince, le 1 5 .juin 192'.>,ai 12Gème de Pludépendancc- BOKXO. Par le Président : Le Stcrétitire cl' Etat do C fusti'iictioii Publique: Charles BOUCIlEREAU. GIRCULAIIIE Aux Préfets des Ar rond Use ments de la RépuhUque, JMonsieur le Préfet, Dans mou mcssar^'e adrt>^'^ au Cou:.-:!]! iPEtat en Avril de Tannée dernière, je n'ai pas hésité a env'^isager comme possible, ta 1030, l'éventualité du fonctionnement de? Chambres Législatives» Mais j'étais en droit d'espérer, comme le pays tout entier, que la sagesse de l'opposition aurait aidé à hâter ainsi l'heure oii il paraîtrait possible au Président de la République d'e^'ercer l'impor- tante prérogative commise à son patriotisme, à son jugement, à sa conscience. - à02 - ■ Vain espoir. Dans les groupes opposante, des politiciens aveugles, condamnés à rester esclaves de leurs passions, ont continué à traves- tir les initiatives les plus louables du Gouvernement, et ont créé par leurs machinations dans les milieux impressionnables et crédules, un état d'esprit dangereux, propice aux pires impulsions du dé- sordre. Kn présence d'une telle situation, j'ai le devoir impérieux de considérer luiiqucnu-ut. comme toujours, les intérêts supérieurs de la République et de décider que les élections du 10 Janvier 1930 seront exclusivement communales. Je n'ai absolument aucun souci des criaillerics et des déclama- tions hypocrites des démocrates d'occasion qui se ligurent qu'ils peuvent encore se jouer du peuple, (piand ils poussent l'audace jus- qu'à prétendre parler en son nom apièsa\oir été dans le passé les spoliateurs avérés de ce peuple. Je coniptc sur votre patriotisme éclairé, Monsieur le Préfet, pour faire observer ma décisioa dans toute l'étendue de votre cir- conscription. Avec l'assurance de ma luiulc considération. BORNO. ahhèii: ICHMO PhÉSIUrKT DE LA RÉPUBLQUE Vu Taiticle Î5, 'Jème alinéa de la Constitution; Vu la loi du 21 Septembre 18i)J sur le droit de grâce et de coiiimu- taf ion de | eine: Vu l'art. 2 de la dite loi: Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, AimÈTE ; x\.rt. 1er. La peine de 3 uns de travaux forcés prononcée contre le sieur Sauveur Pierre par jugement du tribunal criminel de Port- au-Prince en date du 28 Juin 1928 est commuée en celle d'une année et 6 mois d'emprisonneluent correctionnel, La peine de 3 ans de réclusion prononcée contre le sieur Raudell Dufanal par jugemeùt du tribunal criminel des Cayes en date du 20 Arril 1928 est commuée en celle d'une année et C mois d'emprison- nement correctionnel . — 393 — Art. '2. Le présent at reté sera publié et exécuté à la diligence clu Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1939, an 126ème de l'Indépendance. P.()IiNO Par le Président : Z<o ScCréiaire (V' EUd de lu Jantlce : Arthur RAMEAU. AHilETK BORNO PKÉSIDENT DE LA RÉPUBLiyUK Vu la loi du 8 fluillct lOiUsur la dcclaralioii d'iuilité publique: Vu la re(juctc de Monsieur Uoumin Baker. Prvsi.lMt <lo l'Associa- tion de Secours Mutuels " La Prévoyance" du l^ap-Uaïtien; Considérant <{ue cette (euvrc l'ondée depuis scptan>, rend de réels services à la classe ouvrière et(|u'elle répond aux eonditions exigées par la loi; Sur le rapport du secrétaire d'Etat de l'IntHiieur, Arrête : Art. 1er. L'Association de Secours Mutuels " La Prévoyance " du Cap-Haïtien est déclarée d'utilité publique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et cyécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National Ti Port-au-Prince, le 25 Si'ptoiubre 1929, an 126ème de Tlinlépendance. Par le Piésident : Le Seerétai/'e d'£iat de i Iniéntui' ; Léonce BORNO. BORNO — 394 ^ ARURTE BORNO PiŒSIUENT DE LA REPUBLIQUE Va l'article Tu de la Coustitutioo; Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique ; Vu la loi du 18 Juillet 1928, 3ème alinéa autorisant l'acquisition par l'Etat de terrains pour l'aorandissement de l'Hôpital Général de Port-au-Prince; Considérant qu'il y a urgence à poursuivre les travaux de cons- truction du dit Hôpital; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et dos Travaux Publics; Et de l'avis du Conseil des^Secrétaires d'Etat, Arrête ; Ar(. 1er. Les travaux né-îessaires à Paurandisseuient de l'Hôpital Général de Port-au-Prince sur tout ou partie des propriétés com- prises entre les rues Saint-IIouoré, Osvvald Durand et de l'Egalité sont déclarés d'utilité publique. Art. 2. II sera procédé à l'expropriation forcée contre toutes personnes légalement propriétaires des terrains sur lesquels seront exécutés les travaux ci-dessus mentionnés. Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1929, an 126ème de l'Indépendance. BORNO Par le Président : Le S\c"étai?'i d'Alai de T IntérleiAr t^t des TrauaT.c Pablic-j : htuscL LORNO. — 395 - AllUÈTE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 29 à 37, 4U et 45 du Code do Cojiuucrce; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au D.'piirtciuont du Com- merce, ARRETE Art. 1er. Est autorisée la Société Anonyme iiaiticnnc dénommce (( Syndicat de Propriétaires » formée à Tort-au Prince, par acte public le dix-huit Septembre 1929. Art '2 Est approuvé, sous les réserves ot dans les limites des lois et do la Constitution de la Képublif|ue rAco constitutif de la dite Société passé au rapport de Mo. llormann Pas piior et son collègue, notaires à Port-au-Prince le 18 Septembre 1929. Art o La présente autorisation donnée pour soi-tir son plei^I effet sous les conditions fixées par Particlo 2, pourra être révoqué*^ pour violation des lois ou de l'acte constituliF approuvé, sans pré" judice des dommages-intérêts envers les tiers. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Septembre 1929, an 126ème de l'Indépendance. BORNO Par le Président ; Le Seciétaii^e cV Etat du Coinmerce: A C.SANSARICQ. ACTE DE CONSTITUTIOX l'ar devant lleruann pM>quier et son coUcgue, notaino a Fort- au-Pr^'nce, sous^^ignés, ont comparu; Messieurs Léonce BbrnOjCa-^ m ille Léon, Charles Bouchercau, Charles Rou2;ier, André Cheva- lier et Lélio Joseph, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, Lesquels ont déclaré fonder et établir à Port-au-Prince Une So ciété Anonyme et en ont arrêté la constitution commo suit: Formai Ion, Dcnoinuwtwn, Sièye^ Durée > Art. 1er. Il est formé entre les comparants, Membres du «Club Union », établi à Port-au-Prince et les autres membres du dit « Club »' qui adhéreront aux présentes par la souscription aux Ac- tions Sociales ou qui en deviendront propriétaires suivant los con- ditions prévues dans les Statut^ ci-annexés: Une Société Anonyme, conformément au Code de Commerce et aux autres lois de la République d'IIaiti. Art. 2. La Société est dénommée Syndicat de propriétaires. Art. 3. Le siège de la Société est à Port-au-Prince. Art. 4. La durée de la société, sauf décision de rassemblée Gé- nérale des actionnaires est illimitée. OBJtT Art 5. La Société a pour objet laccjuisition d'un ou de plu- sieurs immeubles devant servir aux lins que déterminera le Con- seil d'Administration. Fonds Social Art. <^). L-e Fonds Socia'. susceptible d'au<;-mentations futures, est de DIX MILLE DOl.LAKS, divisé en Deux Cents Actions de Cinquante dollars. Ces actions de fondation formeront une série privilégiée dénommée Série A. Ad m austral ion. Art. T. la société est administrée par un conseil d'administra. tion qui sera constitué conformément aux statuts ciaimexés. Déclarent expressément les comparants qu'ils annulent par les présentes, l'acte passé entre eux à notre rapport le premier Juillet courant ayant pour but la formation de la même Socicîé. Dont Acte: Fait et passé à Port-au-Prince,en l'Etude, le dix huit Septembre mil neuf vingt-neuf. Et après lecture, les comparants ont signé avec les notaires. (Signé ) Camille Léon, Léonce Borno, André F. Chevalier? Charles Kou/ier, Chs. Bouchereau, Lélio Joseph, M. Oriol et IL l^asquicr notaires. Ce dcrtùcr dépositaire de la minute en marge de laquelle est écrit: Enregistré à Port-au-Prince ic vingt (fuatre Septembre mil neuf cent vingt-neuf folio Case du Registre E. No5 des actes civils. Perçu droit fixe deux gourdes. Le Dôrecteur principal de P enregistrement: (Signé) CyRus SAUREL . Gollationné : H . PASQUlER not, DE LA SOCIETE ANONYME SYNDICAT DU GLUB -UNION Les sousignés ont établi de la manière suivante les statuts de la Société anonyme qu'ils ont constituée, par acte au rapport de Me Hermann Pasquier, notaire en cette ville eji date du TITHY. 1er F(//}(it^ Sôc/'oi. — Actl<))is. Art. 1er. En tant que personne civile, la société est seule pro- priétaire des immeubles et autres biens acquis par elle. Art. 2. Les actions souscrites seront payées moitié en souscri- vant, moitié un mois après l'appel qui sera fait par le Conseil d'Ad- ministration. J-e non versement du second terme entraine de plein droit, au bénélice de la société, l'annulation de la souscriptioa et la perte du versement elfcctué Art 3 Tje montant des actions est payable au siège de la société. Art 4. Au premier versement, il sera délivré un reru au sous- cripteur qui n'aura droit à 1 action qu'après sa complète libération. Art. 5.11 est facultatif aux actionnai/es de libérer en un seul versement le montant de l'action. A,rt. (). Chaque année, il y aura une répartition des bénétices qui auront été réalisés ou des fonds sociaux sans emploi actuel ou éventuel. Art. î. Les actions seront ilès leur libération complète, sionéesdu Président etdu Trésorier de la Sociétô Elles sont nominatives. Art. 8. Les actions sont transférables par simple endos et sans autres formalité, aux Membres du Syndicat ou aux Membres du (Hub-Union. En aucun cas. le transfert d'une action ne pourra ôtre faità une personne qui n'appartiendrait pas au Club-Union. Art. 9. Les actionssont indivisibles et la Société ne nvonnait qu'un propriétaire pour chaque action. Les héritiers d'un action- naire ne peuvent sous aucun prétexte, provoquer l apposition des scellés sur les biens et les valeurs de la Société ni en demander le partage ou la licitation. Ils seront obligés, s'ils ne sont pas Mem- bres du Club-L'nion, de céder leur action, dans les six mois aux conditions indiquées à l'article 8 ci-dessus. Art. 10 Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action em- porte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux dé- libérations de l'Assemblée générale. Art. 11. Aucun actionnaire ou porteur d'action ne pourra intro- duire une demande en justice contre le Syndicat avant d'avoir for- mellfînient teuté une concjiliiUioii nvec 1q Conseil d'Adrainistratio ^.< 98 TITRE II Admin'siraiion dp la Snciélé Art. 12. La Société est îuliuinistrt'e par un Conseil de cinq mem- bi es comprenant i.n Pi ésident, un Secrétaire Tié;orieret trois CcnseiJIers, toiisélns par l'Assemblée Généiulc pour une année et indéfiniment réélioibles. Art. 13. Les décisions du Conseil d'Administration ser^int prises à la majorité des membres présent-. En cas de partaov. la voix du Président est prépondérante. Art. 14. Le Conseil d Administration a les pouvoirs les pins étendus pour gérer If s affaires de lu Société sans aucune limitation ni réserve. Il passe les traités et conventions de toute nature, tou- che toutes sonunes dues à la Société, exerce toutes poursuites ju- diciaires, fixe toutes attributions et létiibulions. Par pouvoir spécial, le.Conseil d'Administration peut contracter tout pretaux taux et aux conditions qu'il jugera convenable, pas- ser tout contrat d'ouverture de crédit avec toute lîunque, donner en garantie toute hypothèque, tous iniérèts et conditions d'amortis- sement. ^ Art. 15. La Société est représentée vis Ti-vis des tiers p.ir le Pré- sident qui exécute les décisions du Conseil d'Administration. TITRE III Assemhlée G'nérile. Art. 16. L Assemblée Générale se compose de tous les actionnai- res ou souscripteurs d'au moins une action. Art. IT. Chaque actionnaire a autant <le voix <]u il possède d'ac- tions soit personnellement, soit conune mandalairc d'autres action- naires. Art. 18. L'Assembli'c Générale se i-('unit de plein droit le <|uin/e Janvier de chaque année et aussi souvent que le jiig.; le Conseil d •Ad- ministration. Néanmoins quinze actionnaires peuvent demander au Conseil d'Administration de convoquer TAssemblée Générale Art 19. L'Assemblée Générale délibère valablement lorsque les actionnaires présents ou représentés constituent au moins h moitié en nombre et en actions. Art. ^20. Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des membres présents ou repré^sentés. La voix du Prési- dent est prépondérante en cas de partage Art.^2j . L'Assemblée Générale délibère sur tous les intérêts de k Société et peut en tlécider la liquidation. Elle entend chaque an- née Je rapport du Conseil (rAdministration, en donne décharge, ui-- rête son bilan et fixe les répartitions s'il y a lieu. — 3^9 — Chaque annéo, il poiiriM elro nrais en A=;=iembloo Ciéiu'rale, siii- vaot les besoins reconnus, un certain nombre d'actions, t'ormaot une série nouvelle, destinées à être transférées cjntre la valeur correspon- dante à des Membres du Club-Union sur la demande de la direction de ce Club. Art. 22. Les prjii'^s-verbi i\' djs réaiio.u d i Conseil d'Admi- uistration et des Assemblées Générales seront signés par le Conseil d'Administration. Tous extraits seront sio-nés on cas de bei5oin, par le Président et le Trésorier. Art. 23. Dans le cas de liquidation de la S)?iété, cett3 liquidation sera faite parle Conseil d'Administration alors en exercice. Pen- dant toute la période de lu liquidation les pouvoirs à? l'A'ssemblée (lénéralo continuant. Art. 'Ji. Pour la première année, 1«^ Conseil d'Administration est exceptionnellement composé de Camille J. LEON, Président LÉONCE BORNO, Sx-n'laire-Tresorier Kt Ch<=!. Rouzier, Chs. Bouchereau et Anlré Chevalier, Cons 'illers. Fait à Port au-Prince, entre les soussignés, Memtres Fo idateurS du Syndicat de propriétaires pour être annexés à I'î cte cojstitutif, le dix-neuf Septembre mil neuf cent vin^t neuf. Signé: Camille Léon, Léonce Bor.io, André F. C he.^alier. Ch. Bouchereau, Charles Ro.izier. Enregistré à Port-auPi in ;e le vingt- quatre Septembre mil neuf cent vinj;t-neuf folio .... Case .... du Registre E No 5 de> actes civils, l'cn/u droit Hxe, U le gourde. Le Dh'ecU'ur-Pr/ndpcJ de l'Envcr/istrcuhutl : S'gné: Cyrus SAl REL. Pour copie Conforme : II. PASQIIIER, impaire. — 400 — ENSEIGNEMENT PRIMAIRE PROGRAMME COURS ÉLÉMENTAIRE PREMIÈRE ANNkE Lcmgiie Irançnlsê.' — Exercices pratiques de langiige: ce qu'il faut apprendre avant tout aux élèves, c'est à comprendre et à par- ler le français. Exercices de vocahulaire: le maître montrera un objet o-\ son ima- o-e, le nommera et les élèves répéteront en choeur, puis individuelle- ment. ^ Apprendre à articuler et à bien prononcer. Notions orales sur l'article, sur l'adjortif et de son accord avec le nom. Usao'c des pronoms. liécitation de morceaux faciles, précodée d'une explication soi- gnée du texe. A/.vA'-/6't^sM/v'A>r/('.^.V)/j. Conversations entre li> mutreetlos élèves Lectirrc". — Premiers exercices tle lectni'o. Le maître écrit cha- que jour au tableau noir, en caractères imprimés, les son-^ et les ar- ticulations (jui font l'objet de sa leçon, il montre et fait liresépa- réme;nt le son et l'articulation, puis il les assemble. La leçon lue au tableau noir, puis au tableau mural, est reprise par chaque élève. J*?cr?ttt/r. Premiers éléments: Apprendre aux élèves à écrire d'abord les minuscules et peu à peu copier la leçon de lecture. l7istract!o)i rr/?V//( //.«é'. Proo-raiume laissé au soin de l'Autorité ecclésiastique. Momie cl Instriiclion (^./'riqtte. Ce qu'on entend par être liai- tien. Signe par leqr.el on distingue la nationalité. Lfs couleurs du pavillon national.Disposition de ces couleurs. Hynme national Premières notion^! de civilité ( p^iitesie et miintien. ) Entretiens faraillieis. Récits, fables, contes moraux. Arithmétique. Premiers éléments de calcul, à l'aide dSobjets ma- tériels : allumettes, billes, boutons, pois, etc. Formation, dénomination et représentation chiffrées des 10 pre- miers nombres. Addition et Soustraction sur ces nombres. Mêmes exercices sur les nombres de 10 à '20, puis de 20 à 30, etc, jusqu'à 100. Tables d'addition et de soustraction. yiis-loire iVHu'iti. Simples notions de la Découverte delTle à r^tal)li?sement des Français à Saint Domingue. - m — r^-^cture pu- loMiiîtfode potit>; récits païu'ii'it intéresser les eii- f.ints, suivie d'inteTrof^'.itions. <? 'o7:\lph'y_\ Ev.'^rcio.?^ d obî^rr.uion. ll-tbituar feuf mt à r3j,'ir- dei", ù s'orienter Points cirJiniux. Iloi'iron. Formede la Terre. L;ç^/is <l' Ch)^j'<. Lîs JDiirs, lesuois, le^ saisj.H. Lîi hvareidi jour. Animaux, véi;'étjiux et minéraux. H'/'ji.èn.?. Iiuportance delà propreté du corps, des vèteiinnts, d3 la classe, de la uiiison d'habitation Jcnv et Cliini. Chants à l'unisson très simples, appris pir l'auJi- lion. Rond(\s chantées. Mouvenunts r^'thmiques d'ensemble. LK-Sfsm . Dessin au crayon noir et aux crayons de coulerif d'objets très simples places pous les yeux des élève'J. DEUXIEME ANNEE Lin/jne F,'f/nç f/'-s' . Notions orales sur le verbe. Conjuguer les verb:^s au présent d'abord, puis au piss,'? et au fa " tur.' à la ti-oisiènn personne d'abord, puis à la première, et à la se" conde; au sin;4'ulier, pais au pluriel, dans d îs phrases isolées, pui'? dans les phases liées les unes aux autres par des conjonctions. Fai~ n répéter par lous les élèves en chœur, puis par chaque élève à tou^ de rôle; ensuite faire écrire iiu tableau noir et enfin faire copier sur les cahiers. Dictées très simples. Récitation expressive de mirçeaux faciles/ vers ou prose^) préi- jabrcment expliqués Nombreux exercices d'élocution. Zcj^f^/^^^y. Exercices de lecture courante, avec explication des mots et du sens général, suivis d'intcriogation. Ecriture. Cursive ordinaire (gros et moyen. ) Copie des meilleu- res pages de lecture. lustnictlon Rch'ffietf.te. Programme laissé au soin de l'autorité ecclésiatique . Moralii H [n'^trurt'um C'o'ique. Ob'igition s?i'air<^. Danger de l'igMorance. Oliéissance :\ la loi. Courtes lectures par le m litre sui- vies d explications. Ari.tJitnétiqnf . Numération parlée et écrite. Exercices, Multipli- cation (cas simple, où le multiplicateur n'a qu'un chiffre, ) toujours à l'aide d'objets matériels. Tiihle de niulilpUcdtlon. Division par un chilTre ,' expliquer l'opération à Taidc d'objets matériels. Les 4 règles sur les nombres plus grands que cent. Petits problèmes sur les 4 règles où on n'emploiera que des données pra- tiques et des termes familiers aux enfants. Géoiii'Hrle . Etule intuitive des principales figures de lu o-éoiiitrie pkûG, — 402 — Histoire d'Haiii. Simples notions sur la période frauçaise. Faits iniportants et dates essentielles. Géographie. Géographie du bourg onde la ville, delà commune, de l'an'ondisscrucnt, du dcpurtcincnt. Leurs principaux fonction- naires. Les principales productions de la région. Explication do tous les termes géograpliiqucs, au moyen d'un peu de terre et d'un peu d'eau. Leçon de choses. Principales matières ouvrées d'un usage courant Notions sur l'eau, Tair. Les trois états des corps : démonstrations expérimentales, eau, glace, vapeur d'eau. I/homme Description sommaire du corps humain . Idées des principales fonctions delà vie. Il!!(îi'')ie. Soins adonner au corps; L-^s lotions, les bains. Néces- sité d"éviter les excès. Tempérance dans le boire et le manger pour la conservation de la santé. Jtu.e ci Chant. Chants à l'unisson, appris par lauditioii. Mouve- ments jvthmiques d'ensemble, révolutions simples. Drsxiti. Dessins à main levée d'objets usuels d'animaux et de végétaux. Cours niovon PREMIÈRE ANNEE Longue Française. Conjugaisons des \'erbes des trois groupes, apprises oralement. Nombreux exercices, atin de familiariser les élèves avec les mots et les tours de la langue usuelle. Notions d analyse grammaticale. Nombreux devoirs. Exercices de la rédaction et d'invention: reprodution de lectuies faites en classe par le maître. Lettres familières. Récitation de morceaux de prose ou de poésie, préalablement expliqués par le maître. Bien surveiller la prononciation. L'élève doit pouvoir au cours de cette année exprimer sa pensée en français. Lecture. Exercices de lecture courante et expressive, suivis d'explications sur le sens des mots difticiles Faire dégager l'idée principale du texte. Choisir les morceaux se rapportant à la vie pratique . Jïb/'/z!i<ré. Cursive ordinaire. Copie des meilleures pages de lecture Lnstruciion Religieuse. [Programme laissé au soin de l'autorité ecclésiatique. Morale et Lnsiruction Civique. Devoirs envers nos pères et mè- res, envers no5 autres parents nos maîtres et maîtresses, envers les ministres de la religion, les vieillards; envers nos supérieurs et nos chefs, nos égaux et nos inférieurs. Devoirs envers Dieu. Idées de la Patrie, symbolisée par le Drapeau. Origine du Ura ce — 403 — peau ILiïtion. Los armos de l;i Rc'pnblicjnc. Explictition ([q. l:i de- vise.- .. l'Htiion liit la force » Honneur et lidélité au Drapeau. Dé- voiienient absolu à la ' alii(>. Le citoyen, ses ohlio-alions et ses droits <,frvice militaire. Siitlr.iL;e univcMsel Artthmi'iiqiic. Nombres décimaux. Les 4 rèojos appliquées a'ix nombres déciiuaux. Problèmes pratiques. Notions de Systems métri(jiie. Principales unités. Faire mesurer av(M' le mètre, \o litio. Peser à l'aide d'une ba- lance et des poids ( oramme. livre, kilogramme.) Afanniie^ en us.i;;,-^ o„ II:iïti. Gourdes, Dollars. Problèmes prati- ques . G.'oniétrie. Notions sur les solides géométriques. ?>iode de repré- sentation. Ilhloirc d'TLai'i. Principaux faits de la guerre de Plndépendan- . Insister pirticulièrement sur les traits réciproques de magnani- mité, d'humanité, de générosité de nos pères et de leurs adversai- res. Faire ressortir que l'union des haïtiens a contribué à la procla- mation de llndépendance. Insister sur le mérite des grands Chefs Toussaint Louverlure, Dessaline, Pétion, Christophe, etc. Lectures choisies. (ico(]Vaphic. Notions Générales. Grandes divisions du globe terrestre. Géographie physique d'Haïti, Géographie politique, les limites fioi.tières: divisions politiques, administratives et judiciaires. Lecture de In carte. Exercices de cartographie. L'ç/ms de choief. Explication dfs phénomènes atmosphériques. A isitcs aux ateliers, usines et exploitations agricoles de la région avec le maître. Explication . s'Exiger que les élèves prennent des notes. ILjg'dn'^. Dangers des boissons alcoo!i(]ucs, de l'abus du tabact. Maladies contagieuses, moyen de les éviter. Les épidémies ; moyens de désinfection . Jr-n.i'.^et Ck'in.t . (.hants à l'unisson et à deux parties appris par 1 audition Mouvements (Pimitation, mouvements dissv)nétriques. nP^xercices et jeux collectifs, DlSsui . Dessin ;! main levée d'ornement avec motifs empruntes aux règnes animal et végétal. Destin de mémoire. DEUXIÈME ANNÉE ^ Lanf/ue Française. — Etude de la Grammaire et ('e la Syntaxe "^lémentîiire. Règles générales, famille de mots, (hu v -s >t mots ■:oTip,)s:\s. Homonymes, Synonymes. Xotions d'analyse logique. Principe de la pou tua ou. P'xercice le rédaction et de composition française. K^eitation de morceaux choisis, préalablement expliqués par le ûaître. Interro^>- liions sur les morceaux récité.^. A la t^n de ce cours, — 404 — les élèves doivent poss.'dor une connaissance suftisantc du français usuel. Lecture. '— Lecture courante et expressive. Faire comprendre non seulement le sens, mais encore la beauté des morceaux. Ecriture. — Cursive, Ronde, Bâtarde. Instruction Religieuse. — Prograiume laissé au soin de l'autorité ecclésiastique. Morale et Inslruction Civique — Entretien sur les principales vertus individuelles (amour du travail, sincérité, modestie, couraq-e, tolérance, bonté, etc. ) I/nprt. — Mode de perception. Diverses catégories d'impôts. Lecture et explication des principales dispositions de !;i Constitu- tion ot «lu Coile l^énalsur les contraventions et peinr>s. ArliJiiiu'tiijue. -—Fractions ordin:iii'ex. Ips(|;i itn^ rr^-!e^ appliqué?"^ aux fractions, Nombres preiuiers; phn o-rand coin u ui tlivisLMu- et plus petit couimun multiple lOxercice-: et problèmes. Règle de trois et règ-les d'intérêt simple et d'essompte Problè:n'5>, Rédactions de bordereaux, reçus, quittances et autres pièces usuelles. (jeon\.'trie. — Notions simples sur la mesure d^^ sarfac3s et dos volumes. IliMoirR d ILi'iti. — Abrég?. d' Histoire de l'Indépendance à Tinter vention américaine. Insister sur les faits essentiels et mettre en lu- mière les qualités de nos grands hammes et de na? principaux Chefs d'Etat: Pétion, Boyer, Souloaqu^ Gelîrard, Boisrond-Cin il, Sdo- mon, Hj'ppolite, Nord Alexis, C. Lsconte, etc ■Géographie. — Géographie économique d'Haïti. Notiom de géj- o-raphie pWsique, politique et économique de la République Domi- nicaine et des Antilles Nombreux exercices cartographiques. Leçons de Choses. — Notions sommaires sur le^ applications les plus usuelles du courant électrique. Notions sommaires sur les animaux et les végétaux. Hygihie. Hygiène de la respiration et do l'alimentation. Je.u.v. et e-k'int . Exécutions de chxurs à p'usie.irs pirtie? appris par l'audition. Notions élémentaires de mu-ique thoriqu.^,. Eiercicî et jeux collectifs. Dessin. Dessins explicatifs des leçKis de clouer, dj^^in? d3 mi- moire. Cours Suîférieiir PREMIÈRE ANNEE Langue Française. Révision de la Grammiiro et développement du programme du Cours moyen. Règles générales du participe p issé Fonctiou des mots dans la proposition et des propositions daas la .- 40.^ — phrase. Nombreuses dictées d'orthoo-raphc. Récitation expressive ds morceaux choisis. Exercice de rédaction et de composition franraise. Lecture. Lecture expressive. Ecriture. Ecriture cursive, ronde, bâtarde. InUr action Religieuse. Programme laissé au soin de l'autorité ecclésiastique. Morale cl histi'uction Cici(jK<'. Idée de justice, do charité, do fra- ternité et de solidarité luuu.iinc. La. conscience. Notions sur l'orga- nisation politique, administrative et judiciaire do la République. Arithniétiqiie Etude approfondie du Svstème métrique, Rapports et proportions. Solution raisonnéo des problèmes de partages proportionnels, d'intérêts et d'escompt(\ Algèbre. Eléments de calcul algébrique; Equation du 1er. degré* Application à la résolution des problèmes. Géomélrie. Révision des mesures de surface et de voliuues. Pro- blèmes pratiques . Histoire d Haïti. Développement des cours précédents de la dé- couverte à 1789. Géographie d'' Haiti . Développement du cours mo3'cn. Géogra- phie physique et politique de la République. Histoire Générale. Notions très souuuaires sur l'Egypte, l'Assy- rie, la Judée, la Phénicie, la Perse, la Grèce et sur Rome. Eaits essentiels relatifs à la civilisation. Géographie Générale. Notions sommaires sur PAncien Conti- nent. Elcmenls de Sciences ph'jxiqncs et naturelles. Les animaux. G'ands traits do la classitication. Les végétaux, parties essentielles de la plante et leurs fonctions. Les minéraux; dilïérentes sortes de roches. Provenance et usages. Hj-giène. Hygiène des centres urbains et ruraux; assainissement de lieux insalubres. Notions d'aseptie et d'antiseptic. Jcu.i' et chant. Exécution de chœurs à plusieurs parties, appris par l'audition. Gymnastique et jeux divers. Di^ssin. Notions de dessin linérairo. PTsaged-î la règle et du coiupas, DEUXIÈME ANNÉE Langv: Brançaise . Principes élémentaires de compo.^ition fran- çaise. Applications à des narrations, lettres, rapports, description, etc. Notions d'Histoire et de la Littérature française. Consacrer quelques leçons à la littérature haïtienne. Lecture. Lecture expuessive, exercices de diction. Ecriture. Mêmes exercices. Applications à des formules d'actes suelsj factures, billets à ordre, lettres de change. 40i) I Instruction Rdi'jleuse . Pfajr.immo I:us^3 au soin Je l'autorité ecclésiastique. Morale et Li'itiuctiôn C'o''}i,'. î^i pxtrl'î Di\>it^ ot dn'oirs des nations entre elles-mêmes, Haïti di.is le m jn le. Son rôle historique. Arithmétique. Rè^'le de Téch une;; moyenne V robièmes sur les remises et sur le tant pour cent Kontes de 1 Etat.' Algchrc. Révision du cours préi:o l>'nt R.'.solution d'un système d'équation du 1er. drj^-ré. Uéoinélfie. Levé des plans ( notions sommaires). Kchol e. F^v.i- luation des distances et des suifacessur les phuis dessinés. Comptabilité Premièr-es notions K'ablisseine it d'un compte. Rédaction des principaux (d'fets de eoinmorcc. ('correspondance commerciale Tlistoire (Vllaiti ■ r)('\('l()ppemont de l'IIistoir.^. dos ^"uerres de l'Indépendance et delà plioJo Uiitieune de l8ui à l'intervention américaine. (jcographie d' Ilaiti, Révision de la Géo^-raphie économique de la République. E.xcicices decartograpliie. Histoire Générale. Notions très sommaires sur le Moyen âj^e, les temps modernes et contemporains Notions d'Histoire de la Répu- blique Dominicaine. (jéographiô Générale. Notions sommaires sur le Nouveau Conti- nent. Exercices de cartog-rai h e. FÀétaent de Sciences pluj^iqnrs d ndlurclles . Différence entre un phénomène physiqueetun phénomène chimiiiiic (>hoix d'expérien- ces de physique el de chitni(> sur les phénouicnes les plus impor- tants et susceptibles d'applicaiicn i.mk lie. Dessin. INIotifs de déco-alion : carrolag-es, parquctages, vitraux, panneaux, plafonds. Levis ;": l'cncie de chine et à la couleur de quelques-uns de ces dessins. Jrii./' et chant . Mè;u'> program ni q le celui (hî la première année. <:oiirs f'omi^tcmontairo PREMIERE ANNEE Langue Française. Etude raisounée de la grammaire. Exercices surtout oraux d'orthographe, de vocabulaire, d'analj^se grammati- cale et logique. Récit oral par l'élève d'un événement auquel il aura assisté Exercices de composition française: n irration, description, di i logue, etc. Notions d'Histoire littéraire ( 16e et I7e siècles ) . Lecture. Lecture d'oeuvres classiques; Corneille, Racine, Moliè- re, LaFontaine, Boileau. Les meilleurs passages .seront appris par cœur, après avoir été expliqués par le maître. Ecriture. Exercice do calligraphie. — 407 - Morale et Inslniclioii Civique. La vie individuelle et ses devoirs. Responsabilité. Elnergie. Morale, caractère. L'esprit de discipline. L'honneur. Valeur de la personne humaine. Le travail. Préjugés contre le travail. Kespect des produits du travail. Caractère sacré et respect des engagements, des contrats, des promesses. Devoirs professionnels. Elfets sociaux des vertus privées L'Etat. Ses fonctions. Fondement de Pautorité. P\>rmes diverses de (îoiMcrnement. La forme républicaine Son principe. I>a Démo- cra<ic (>es élites dans la Démocratie. Les lois. Nécessité de respec- ter la loi Danger de l'arbitraire. Instruetion. Religieuse, [•'rogramme laissé au soin de l'autorité ecelésiasli(|ue, llisloirc (l'ilnili, Pt'iiodo Inrlienne, Moeurs et eoulume-! des Indiens. Administration. Découverte de l'Ile. Organisation do la Colonie espagnole. Le Conseil des Indes. Le Gouvernement d'Ovando. Introduction des esclaves dans la Colonie. L'industrie sucrière. Le cacique Henri. Décadence de la Colonie. Les Flibustiers et les Boucaniers. Occupation de certains points de rile. Les premiers gouverneurs de la colonie française. L'escla- vage à St.-Dominguc. Les compagnies do commerce et I;i traite. Le Code Noir Le Traité de Iiiswyck. Organisation de la Colonie. Division territoriale. Les différentes classes de la Société. Mœurs et usages de la Colonie Développement de la Colonie sous l'administration de l'Intendant Barbé de Marbois. (réogiriphiô (V Ilaiti. Géograpliie physique de toute l'Ile et géogra- phie politique de la République. Histoire Générale. Abrégé des Histoires Grecque et Romaine. (iCograjyhie (rénérale. L'Europe, l'Asie et l'Afrique. (Grands traits de Géographie physique, politicpic et économique des principaux Etats. Arifhinctiqiic. Hévisicjti des opérations sur les nombres entiers, décimaux et sur les fractions. C^aractères de divisibilité Nombres premiers Plus grand commun diviseur et plus p9tit commun multi- ple Racine Carrée. S3^stèra3 métrique. Exercices et problèmes. Calcul mtntal. AUji'bre. Révision du calcul algébiique et de la résolution des équations. Equations du 2e. degré Problèmes. Géométrie. Plan. Ligne droite. Angles. Propriétés des angles. Triangles. Cas d'égalité. Parallélogramme. Rectangle, carré, losange et trapèze. Circonférence. Tangente. Positions relatives de deux circonféren- ces. Problèmes de construction avec la règle et le compas. Mesure des surfaces. — 408 - Eléments de Sciences naturelles. Notions élémentaires de botanique. La piniite. Description de ses organes: racinss, lige, feuille, tleur, fruit. Ktiide des principales familles. Plantes industrielles etinédicinalcs. Notions élémentaires de zoologie. L'homme. Description des prin- cipales parties du corps humain. I>e squelletto. Appareil respiratoi- re. Circulation . Nutrition. Le système nerveux. Etude des mammi- fères etdes poissons utilisés pour l'alimentation. Ldiifiliics Viuanles Anglais ou espagnol. Etude par la méthode . directe, en vue de l'acquisition d'un vocibulaire. Exercices de con- versation . Dessin. Croquis: ù nrain lc\éc de machines simples. Arrangements décoratifs à main levée. Musique. Principes élémentaires. <^tvn()-Daciyh>graphie. Premiers éléujents. DEUXIEME ANNEE Langue Françiise. Révision de la Grammaire. Morphologie, par- ticularités et exceptions. Exercices, Application des règles de la grammaire. Analyse grammaticale et logique. Exercice de composition française : récits sur les sujets histori- ques. Morceaux d imitation Notions d histoire littéraire ( 18e. et 19e. siècles ) Lcclure. Lectures choisies (Pd^uvres du X'^^. et du 19e. siècles : Voltaire, Housseau, Diderot, Cli iteaubriand, Lamartine, Hugo et Musset. Les meilleures pages seront appri es par cœur. Jicrihfi'e. Exercice de calligiapliie. Morale et Inslraction Oiri'ic.'. II;?, du D-'oit. Injustice Néces- sité d'une bonne di^pjsiti j i d ; ia Ja ti^e. Ciiirité. Eraternité. Soli- darité. Œuvres sociales d assistance Le Gouvernement. Droits et devoiis du Gouvernement. Nécessité de la paix. La notion d'huma- nité. Devoirs et droits des Nations. Insiruciion RcU<jicusc. Programme laissé au soin de l'autorité ecclésiastique IJisloirc tVHaili. Histoire de la guerre de l'Indépendance. (Créa- tion du Drapeau National. Evacuation de St-Dommgue par l'armée franraise Proclamation de l'Iudépendance. Les différentes admi- nistratioîis de Dessalines à Vilbrun (luillaume. Organi.iation arinjinistr'if ive de la Eépublique. Géographie d Ha?.ïi. Géographie économique: étude approfondie des différentes régions de la République et de leurs ressources agricoles . Histoire Générale. Abrégé de l'Histoire moderne et contempo- raine. Géographie Générale, ivcs deux Amériques, physique, politique ^ 409 — et économique, en s'appuyant sur 1 étude des Antilles et princip'^e ment de la République Doniinicaine ( population, laiii^Ko, idij^ion, mœurs, et institutions, relations avec notic pays ). Arithmétique. Rapports et proportions. Grandouis iioportion- nelles. Problèmes. Actions et obligations. Assurances, Tioblèuies de mélanine et d'alliage. Alfjrhrt'. Hévision de l'équation du 3èino. degré Progressions jiritliméti(|uc ot géométrique, Logirithmcs. Exeniplos dj calculs logarithini(|ues. (iéomclr/C. Figure; de l'espace. Angles dictlros, droitis et p';ins perpetidiculaircs. Po'yèdres. Propriétés élénicntaii» >. l'ylimlrc. i-ônc et sphère. Mesures do volumes, EléiHriits de Scie?wes ph;/.sù/>(cf<. Notions élémeiiinii f > di ] liynquc et de chimie. Pesanteur. Chdcur et Kloctricité. Notio.i. .^.i: le.sacides et les sels. Métaux usuels et procédés d'extraction. Mali les orga- nicjuos et leur composition. Langae>^ Vivantes, Anglais ou espagnol . (iramuiaii e et ;-ynlaxe. Exercices de tradition. Ex'ercices de cu.iversation et de vo -.lOnhuro. Dessin l*erspective et ombres Musique. Exercices de mesure et d'intonation. E\orcic.' de solfège. Sléno-Daciijlogtaphie. Sténographie de morceaux dic:é-'. Manie- ment de la machine à écrire" I LAN I> J:TI m ii Cours Cours Cours Ccurs. élénitnt. inoi/en super. complé. Langue Françiase. 4 hres. 4 hs è 4lii(s. ;ihres. Lecture™ '. .„ 3 2i H ti Ecriture - 2è 2 U 1 Morale et Instruction civi(|ue _ -._ 1111 Instruction religieuse 1 1 1 1 Histoire et Géogr. le '2 2è 3 Arithméti(iuej Algèbre, Géométrie _. . '21 '2t 3 4 Science!* ( Leçons de Choses ) ' - 1111 Ihgiènc f -ï 1 3 Dessin 1 1 1 1 .feux et Chant 1 1 1 1 Travail IManuel 2 2 ' 2f 2 Langues Vivantes - 3 Sténo- DactyJog. 2 Total .' 21hs; 2Lhs. " 21hs. SUhs. N. B. Le programme des Travaux Manuels sera ultérieurement publié. — 410 — SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES La juridiction de Me. Eaoul Rouzier qui a précédemment reçu exequatur comme Consul des Etats-Unis du Mexique à Fort-au- Prince, a été étendue à toute la Républi(|ue. Port-au-Prince le 2 Octobre 19'i9. Le Déparltniciit des Kelations Extérieures a 4té avisé par la Léoation do la Pépubliquc Dominicaine que Mr. At^ostino Cianciulli, A^ent Consulaire d'Italie au Cap-Haitien, est charoé, du Consulat Dominicain on la dite ville, on l'absonco ilo Monsieur César N. IVro/o. Port-au-Prinee, le 4 Octobre 1929. AIUÎEIE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution et l'article 3 de la loi du 13 Juillet 192C sur les joui-s fériés ; Considérant que c'est un devoir sacré pour un Peuple de commémorer le sou\enir des grands actes décisifs de son Indé- pendance Nationale ; Considérant que la lutte épique de Vertière, le 18 Novembre 18U3, symbolise, mieux que toute autre dans notre histoire, le courage l'abnégation, la volonté de vaincre, le mépris de la mort, toutes 'es hautes vertus militaires et civiques qui caractérisereu t les chefs et les soldats de nos journées glorieuses ; Considérant également que la Citadelle Laferrière, 1 oeuvre gé- niale de Chiistophe, représente avec une impresssionnante grandeur 1 idée de de défense de la Patrie autonome ; Considérant que ces deux symboles méritent d'être unis dans une même manifestation de patriotisme ; ARUETE : Art. 1er. La Cifr.delle Lafcriicre portera désoimais le nom de Citadelle Christophe. ) — 411 — Art. 2. II sera érigé, sur une partie élevée de la Citiuli'l'n C liris- tophe,un mât où flottera chaque jour, le Drapeau N iti ):i i',\ pwlir du Lundi Dix liuit Novembre 192".). Un pro;4ranime spécial déterminera les détails do l.i c 'ivin ):iie inaugurale où le Drapeau sera hissé. .\rt. 3. Dans toute la République, les Servic^^ Ta ) i ->, et hv^ écoles chôm-^ront jusqu'à midi, le 18 iVovembre \MK p;>'ii' «|'i- ^^ peuple H'iitien tout entier s'unisse, à cjttc date, diis la ui.vu:.s souvenirs liér(.)ï(pK's. Art. -i Le présent Arrêté sera publié et ex >iMit(' à 1 i ddig':ii3 des Secrétaires d'Etat, chacun en ce (]ui le comcu'i-m •. Donné au Palais National, le K» ()>;to})re 11»-':), a;i I2i'.r>iue de l'Indépendance, no\\\ ) i'.ir le l'iL'H(leii' : Le Sccrctdlre d' Etat dû V Intérieur cl tL>< Traoïuc I\(h'f.;<; LiioNci: 130RX0. Le Sccrctdlrc iV Etut doi F'ni'UiJas et du Ooijn/urcc' A.C. SANSARICQ. ] Le Secrétaire d'' Etat de la Jndicj : Arthur RAMEAU. Le Secrétaire d Etat des Relations Extérieures :'l de< Cul les- Camille J. LEON. Le Si'i'rrloi)'.- (riildl lie /' fn^iiiu lio:i Piilli iiic, <Ji- l'Af/ricidfiir( r.' du Trarad: Charle-s boucher ivVU. ARIIKTE BORNO - PRESIDE M DE LA flEPCnil QLL Vu les articles 4, 15, 22, 23 et 25 ( 2èine alin éa ) de la loi du 5 Février 192'J sur les peusions; ~ 412 - iS^ur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; Arrête : Art. 1er. Sont approuvées et liquidées les pensions ci-après dé- signées s'élevant ensemble à la somme de Quatre cent soixante quinze gourdes. JMnie Oresto Zamor, Veuve d'un ancien Président de la Républi(iue G. 3Î5.00 Mr. Claudin Dartiguecave, ancien rFugc du Tribunal de Première Instance à l'Ansc-à-Veau « 100.00 Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux dits pensionnaires, conformément aux prescriptions de la loi en la matière . Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er Octobre 19-29 an i26ème do l'Indépendance BOKNO. . Par le Piésident : Le Secrétaire d? ICtat des Ftnancea A. C. SANSARICQ. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, U du CaJe Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur l;i nationilité ; Vu le r.ippjrt du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 5 Octobre 1929, au No. 10 : Attendu que le sieur D.ivid ElouirJdola Fu>tilo, de nation:dité hollandaise, a, devant le Juge de P.iix d i Cn-Hi'ti^n, fiitladéda- ration et prêté le serment prévus p ir la loi, ainsi que le constate uu acte dressé à cet effet le 23 Septembre 1929, enregistré le 24 du même mois; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haiti; Arrkte : Art. 1er. Le sieur David Edouard de la Fuente acquiert la qua- lité d'iiaiticuj avec les droits, prérogatives et cbarge-s attachés à — 41P. - cctic qiuilitt', conroriiiomeiit :iux dispO:iiLi()n:s de In CoiisUtution ot des lois de lu Ivépiiblifiiie. Art. -2. Le pré.'ont arrêté sera p\iblio ot exécuté à lu diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1929, an 126ènic de rindépendaticc. BOANO. Par le Président : Le Sccréta'rr d^ Etat de hi Justice : ARTHUR RAMEAT. SECRÉTAlRERiE D'ETAT DE LV JUSTICE Le Département de la Justice avise le public qUo, d'après le s pièces qui lui ont été communiquées parle sieur René I^ubjusquet le dit sieur est né en Haiti de mère d'origine africiiine. En conséquence, il est haitien d'origine conforméniont à l'article 2, 3ème alinéa de la loi du 22 Août l'JUT sur la nationalité. Port-auTVince, le 8 Septembr3 1929. AIU5KTE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 6 delà Coa^titutiorj, Il d:i CjIî Civil, 5 et S de la loi du 22 Août 1907 sur Li niti vidir.é ; Vu l3 r.ip3)-t d i S33.'3Uir.i d'iV:i'", di liJuitl3> oa di'ç du 21 Juin 1929, au No. 403; Attendu que le siéur Walter Liing Davis, dî nitionilitS anglai- se, a, devant le Jugi d3 Paix d3 J.i". nîl, fiit la déalaratijn et prêté le sermant prévus pir l.i loi ainsi qu3 lec^nstits un a3t3 dressé à est effet le 12 Vlars 192,), enregisti-é le ra3ai3 jour; qu'il a, e i outre, deux années de résidence en ilaïti, ARRETE : Art. 1er. L3 sieur Walter L.iing D.wis ac|uiert l.i qualité d'hiï-» ____ —414 - tien, avec les droits, préro^-atives et cbiro-js atta^bis à c^tte qa;iU- té, Confannéinent aux dispositions de la Coastitutiou et des lois de la Piépublique. Art. 2. Le présent ai'rèté sera publié et exécuté à la diIio\->nc.' du (Secrétaire (TKlat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 1 ) (X-tobre l',)>3, an 12Gème. ilo l'Indépendance. Par le Prési lent Arthur PiAMEAU BORXO Le Stcrti((ire d' Etat de la Jusilci- AHllFJE BORNEO PHEï-lDENT DK LA R ^.PUBl IQUF Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 2'2 Août Î907 sur la nationalité; Vu le rapport du Secrétiire d'Etat de la Just'ce, en date «lu 9 Octobre 1<)2V», au No. 12; Attendu que la Dame Clorinda ViscDiiti, Vve. C. Russo, de natio- nalité italienne, a, devant le Jug-e de Paix do la Section Est de Port- au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 21 Septembre I9i^; enregistré le 21: du m^me \\ii\v, q.rellea, en o itro, d -rax années de résidence en Haïti. Ahrète : Art. 1er. La Dame Clorinda Visconti, Vve. C. Russo acquiert la qualité d'haïtienne, avec les droits, prérogitives etchirg.îs att;ich.;s à cettequalité. cjnforméinentaux dispositions delà Co.istitutio.i et des lois de la République. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Eltat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1929, an 12Ce. de l'Indépendance. BORNO. Par le Pré-^iilent : Le Sicrétalrc d^ Etd de lu Justice '. Arthur RAMEAD. — 415 — DJSCOLJîS 'pi'ono)ic'i parlt Sccrctahc d' tJat de V Trtstr^icUon Pidd/que aVocca f<in?i de la rvouvcrtiive snUnnu Ile d<i^ (''<o^(s: jMossionrs, Je snis houronx de ino trouver enrore uiip fois parmi vous- C'est toujours une bonno fortune pour lo Chef de PUniverj-ité de pouvoir parler sans interiuédiaireaux membres du Corps Enseio-nant Si, au moment de reprendre la tâche interrompue par les vacances' vous avez besoin d'entendre une parole de réconfort et d'encouraoc- raent, j'estime que je puis proHtor de l'occasion pour vous exposer les idées qui ont inspiré les différentes réformes du Département afin de trouver dans votre approbation la meilleure récjmpense de mes efforts, puisque c'est à celle-là que j'attache le plus haut prix De nouveaux proo-rammes, tant pour l'enseig-nement primaire que pour l'enseig-nement secondaire, ont été récemment publiés au Mo- niteur; ils doivent être mis en application cette année. Puisque c'est vous qui devez assurer le succès de ces nouvelles expériences il est bon que vous so3'ez à même d'apprécier ces proorammes dans leur essence même. On a souvent répété que Pécule. e«!t le lieu où Ton apprend à vivre Pour qu'il en soit vraiment ainsi, il faut tout d'abord que l'enfant arrive vite à posséder la langue qui devra lui servir à acquérir toutes les lan sou remplacer la mère, ou tout au moins essayer de la remplacer en mettant beaucoup de son àme dans l'exercice d'une mission aussi délicate. C'est pour cette raison que je n'ai pas cru nécessaire d'élaborer un programme pour les classes enfantines de l'enseignement primaiie qui ont le privilège de recevoir les entants des deux sexes. Dans' ces classes, l'institutrice doit avoir pour objectif principal l'enôêic-n Mnei-t delà langue française. L'enfant doit apprendre à parler, à exprimer sa pensée en français, tout comme il aurait appris à lo faire sur les genoux de sa mère, si celle-ci était en mesure de lui incuîiuer c ^tte première connaissance. Dans ces conditions, vous sentez que c'est là l'arniatur.^ principale des nouveaux programmes. Tous vos efforts doivent tendre vers ce but, de façon que l'enfant puisse se servir intelligemment tl'un livre d'arithméti(iue ou de sciences, d'une grammaire française ou de son livre de lecture, sans être exposé à réciter des phrkseï dont il na comprend pas le véritable sens, — 4i«; — Miiis si iiu ]3rcinicr phin nous mettons ainsi Tinstrunicnt de cultu- re nécePF.niie :\ la formation de l'esprit, nous ne pouvons pns oublier que le peuple travaille ot qi^.e les enfants du peuple doivent être associés aux travaux des parents. L'école serait une mauvaise pré- paration à la vie, si elle ne tenait pas compte de cette nécessité. Il faut qu'à Técole, l'imao-ede la vie no soit i)as dépouillée de son trait essentiel: l'obligation sacrée pour chacun de gagner son pain à la sueur de son front. L'enfant doit être préparé à exercer hibileuient le métier qui le fera vivre plus tard. Pour cela on ne saurait comiisn- cer trop tôt l'éducation pratique susceptible de développer les facul- tés qui l'aideront à mieux s'adapter aux exigences de la vie qui le saisira au sortir de l'école. C'est Ift pensée directriciMle lay-rande réform'^. <|ui s'opP-re actu^^lle- ment sous vos yeux, parla construction de nouveaux bàtinnnîs de la place de la Cathédrale et de la place Ste. Anne et dont le . lignas ess:^a- tielles seront précisées dès que seront publiés les prograinn^, djs cours de travaux manuels, actuellement en préparation. Il se trouve des gens pour combattre la diffusion de l'instruction dans les masses populaires, sous prétexte (jue l'école orientera tous nos paysans vers les villes, et ({u'clle provo(juera l'abandon dns champs dont la culture fait la richesse nationale Nous soninir=! da ceux qui pensent que cette crainte est vaine, si les préoccupations professionnelles entrent dans la vie de l'école et lui apporlent un tel élément d intérêt. Nous devons travailler à élever le niveau mo- ral et intellectuel du peuple afin de le rapprocher de nous tout en lui donnant les moyens d'améliorer les conditions de son existence, en vue d'une adaptation complète aux exigences de la vie moderne. Nous croyons servir vraiment le peuple et de la façon la meilleure, si par une éducation appropriée, nous lui apprenons à aimer sa tache, après Tavoir aidé à la bien choisir, et si nous lui donnons avec les moyens de penser, les moyens de vivre honorablement en jouissant dignement de la liberté. Mais là ne doit pas s'arrêter la préparation de l'avenir. Si nous sommes convaincu que c'est dans les écoles, telles que nous les con- cevons qu'on peut préparer le citoyen de demain, nous pensons aussi bien qu'il" faut une élite intellectuelle capable do diriger les aspirations du peuple, qui prendra pleinement conscience de ses droits et de ses devoirs. Nous n'avons pas hésité à remanier les programmes de l'eni!>iga3- ment secondaire dans le but de les simplifier d'abird et d'intensi- tier la culture gréco-latine dans nos lycées en vue d'une acquisition plus approfondie du français. A ce sujet on a réclamé dans la presse la formation d'iuie commis- sion de spécialistes des questions de l'enseignement qui serait appe- lée à élaborer de nouveaux programmes. Mais nous avons pensé nu'eti cctto matière 1q U)épurtemGut était cymplètiJtutiat rQUîcigaé, — 417 — Depuis plus de dix ans, plusieurs commissions composées des hommes les plus compétents du pays ont étudié à fond les besoins de notre enseignement secondaire. Le Département de Tlnstruction Publique possède maintenant une section techniij'ie cjnstifiîî par \\ D.rj^tioi Gin^ralede l'En- seig-ai:nent qui est bien pLicdJ pour compiror les opinions émises par les uns et les autres et d%agor dàs ex j.nnencjs f.iites pendant ces dernières années sous 1 euipire dî^ prjgvaTi U3S 1918 et 1921 la solution conforme à l'intérêt national. Il n'est donc pas étonnant de nous voir convaincu que la réforme rjue nous avons entreprise est la seule rationnelle Elle aura pour résultat en préparant une élite digne de sa mission, cipable d'appré- cier le mérite de ce peuple, do manifester sous les formes les plus hautes les traits caractéristiques de sa personnalité, d'exprimer les aspirations les plus légitimes de l'àmo nationale — de rapprocher cette élite du peuple, lequel alors sera en mesure de coiuprejrlre les efforts des dirigeants et d'encourager l'œuvre de ceux qui travail- lent à son affranchissement. Ce ne sera donc pas en vain que je vous demanderai de vous re- mettre à lu tâche avec la pensée que vous allez pirticipar à une besogne très élevée qui demande le don co uplet de soi, avec tout c^ que votre C(eur peut renfermer de passion pour un si noble aposto- lat. Est-il nécessaire d'ajouter que les réformes dont je viens d'esquis- ser les traits principaux doivent avoir naturellement pour consé- quence une amélioration de la situation de ceux qui militent dans l'enseignement? Les salaires seront relovés, notamiuent pour les éca- les primaires, au fur et Ti mesure de l'ouverture des nouveaux éta- blissements; car on ne peut pas se désintéi-esser du sort de ceux qui -nt été constamment sur la brèche, en dépit de difficultés de tous (j-enres et <pii, travaillant (juelquefois dans les plus détestables con- ditions, ont pu obtenir des résultats qui ont provoqué les félicita- ions du Département. C'est sur cette note qu'il me plait de ra'arreter, en vous souhni taot une bonne et fructueuse besogne. ^ÈCRRTAIRERIE D'I^TAT DES RELATIONS EXTERIEURES Port-au-Priiice le 11 Octobre 1929. Son Excellence le Président leguia Liina {Pérou ) An moment où Votre Excellence inaugure le nouveau mandat dont 1 investit la confiance de ses concitoyens, je suis heureux de lui otirirmes très vives félicitations ainsi que mes meilleurs souhaits pour le plein succès de son administration . BGRNO Président d'Haïti. Excelentisimo Senor luis borno Presidc7it(: de Ila'iti, Pnoto Principe. Rueg-o a V. E. aceptar mi vivo agradecimientopor las felicitacion nés que se sirveenviarme con motivo de mi nuevo période président cialy los votos que formulo por la prosperidad de esa Republica }' la Ventura de V. E. A. B. LEGUIA Présidente del Peru Lima. TRADUCTION: Sou Excellence Monsieur louis eorv;o Président d'Haïti Port-au-Prince. Je prie Votre Excellence d'accepter ma vive reconnaissance pour les félicitations qu'elle veut bien m'adresser à l'occasion de ma nouvelle période présidentielle et les vœux que je forme pour la prospérité de la République et le bonheur de Votre Exeellence. A.B. LEGUIA Présidente del Peru Lima. p — 419 — Port-au-Prince le 8 Octobre H'>29 An Ministre des afï'rtires Etrangères, Ad intérim Berlin. Je prie Votre Excellence de bien vouloir agr:'er les vives condo- léances et l'expression de la profonde t-yinpauje du Gouvernement Haïtien à Focv-asion de la mort de léminent homme d'Etat, Mon- sieur le Docteur Gustave Stresemann, Ministre des aflaires Etran- gères du lU'ich. CAMILLE J. LEON Ministre des Relations Extérieures d'Haiti. Seiner Exzellenz dem Ifeirn \Ilnif<(er iler Au^siiuinilgen Ajigt'ifçenhdten Port-au-Prince, Fuer die zuo-leich im Namen der Haitianischen Reg-ierunî»' be- kundeto Anteilnahme am Hinscheidec des Reichsministers des y^s- waertigen des stresemann spreche ich eueier Exzellenz meinaa und der Reichsregierung aufrichtigsten Dank aus. ReichsmiBiter CURTIUS. TRADUCTION : Son Excellence le Ministre des affaires Etrangères Port-au-Prince. En mon nom et au nom du Gouvernement du Reich, j'exprime à Votre excellence les remerciements les plus sincère^ pour les condoléances exprimées à l'occasion de la mort du Ministre des affaires Etrangères du Reich, Monsieur le Docteur Stresemann. CURTIUS Ministre du Reich. -^ 420 — ARRÊTE BORNO PuESIdE^CT de T.A REPUBLIQUE Va les articles 6 de la Constitution, H du Code Civil, 5 et 8 de ia loi du 2"2 Août lOOÎ sur la nationalité; Vu le lapport du iSecrétaire d'Ktat de la Justice en date du If Octobre 1929, au No. 15; Attendu que le sieu? "William Plummer, de nationalité anglaise, a. devant le Juo-e de Paix des Caves, fait, la déclaration et Prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte di'essé à cet eliet le 1er. Octobre 19iî9, enregistré le 3 du même mois; qu'il a, en outre, deux années de résidence eu Haïti; ARRÊTE : Art. 1er. Le sieur William Plummer acquier la qualité d'haïtieh, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositiens de la Constitution et des lois de la Képubli(|ue. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 18 Octobre 1929, au 12Gème de l'Indépeudauce. BORNO Par le Président : Le Secrétaire dJ'Etat de la Justice: Arthur RAMEAU. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution U du Code Civil, 5 et S de ia loi du 22 Août 1907 sur la nationalité; — 421 — Vu le rapport du Secrétaire d'Etat delà Justice, en date du 21 Octobre 1929, au No. t?3; Attendu que la dame Gennaro Cerruli, née Dora Marouerite Bar" rato, de nationalité italienne, a, devant le Juge de Paix de la Sec îion Est de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le ser- ment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le '22 Août 1929, enreo-istré le 2T du même mois: qu'elle a, en outre, deux années de résidence en Haïti; Ariiête : Art. 1er. La dame Gennaro Cerruli, née Dora Maria Marofuerite Parrato, acquiert la qualité d'haïtienne avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répi.blique. Art. 2. Le préseit arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à PortMU-Prince, le 22 Octobre 1929, an 126ème de l'Indépendance. BORNO Par le Président: Le StCTt taire d'htat de la Justice: ARTHUR RAMEAU. ARRETE BORNO PRÉSIr3i:NT DE LA Kl^['Ur51,IQUE Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 6 Avril 191(;, Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacememt, au Conseil d Etat, de MM. Emmanuel Destin et Marc Arty appelés à d'autres fonctions, Arrête : Article 1er. Sont nommés Conseillers d'Etat les citoyens Charles Fombrun et Alfred Nemours. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Moniteur. — 422 — Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Novembre 1929, an l'26ome de rindopcndance. BORNO i'ar le Président ; Le Stcrctah't (V EtittdcV hiK'rltnr : LiONCE BORNO. AHI5KTK RORNO PRKSIDENÏ DE LA REPUBLIQUE Vu l'article To, 9èiiie- alinéa de la Constitution. Vu la loi du 34 Septembre 1860 sur le duoit de grâce et de commutation de peine, bur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, ARRÊTE : Article 1er. La peine de 3 mois d omp'-isonriement pioiioncée cuiitte la dame Elaise «Jeudi, par ïiiotMiitMit du Tribunal de Paix de Trouin en date du 2 Août 192.) e-;t o.umuéeen celle de 2 mois de prison. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exvicuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Octobre 1929, au 12(3cmc. de l'Indépendance. BOilNO. Par le Président : Le Se ■t'éialf'c d' Mat de la Justice : ArthuH hameau. ~ 423 — iURKTE BORNO PRÉSIDENT Dli L.\ REPUBLIQUE Vu l'article Î5 de la Constitution ; Vu la loi du 22 Décembre 1923 créant le service technique de l'Agriculture et de l'Enseignement professionnel ,* Vu la loi du 15 Juillet 1924 plavant l'enseignement professionnel sous le contrôle du Service Technique de l'Agriculture et de l'En- seignement professionnel ; Considérant la nécessité de développer l'enseignement technique industriel ; Considérant qu'il y a urgence à préparer des professeurs pour les écoles professionnelles, Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Travail e' de ITn^t'u tion Publique, Arrête : Art. 1er. Il est institué à Port-au-Prince un cours normal d'enseignement professionnel qui fonctionnera sous la dirgction du Service Technique de l'Agriculture et de l'Enseignement pro- fessionnel. Art. 2 Ce cours normal qui sera au moins d'une année d'étuJes comprendra les matières suivantes : a) Travaux de bois, ébénisterie, charpenterie, construction de bâtiments et tous travaux qui s'y rattachent ; b) Travaux métal lui-gi(iues, forge, plomberie, machinerie et toiit ce qui s'y rattache ; c) Travaux de maçonnerie, travaux de construction en terre, en pierre, en bri(iues, en ciment et tout ce qui s'y rattache ; d) Travaux manuels généraux, vannerie, ( paniers, tapis, nattes, etc. , cordonnerie et trav^aux en cuir, coupe et confection et autres métiers non mentionnés dans les divisions ci-dessus et comprenant toutes sortes de travaux propres à dévellopcr l'habileté manuelle des élèves trop jeunes pour apprendre un métier déterminé. Eco- nouiie domesticiue et ménagère, industries féiMiniues et matières y relatives ; e Pédagogie industrielle, méthodes d'enseignement, discipline, méthodes d'études, organisation d'une école industrielle, des classe?, du programme dès cours et tout ce «pii s'y rattache. Art. o. En attendant la construction d'un local permanent à l'u- sage du Cours normal, les diverses matières d'enseignement men- 424 — lionnocs dans les divisions ci-dessus seront enseignées à l'école J. B. Damier ou dans tonte autre école industrielle de Port-au-Prince. Le nombre des matières et celui des étudiants varieront selon les besoins des nouvelles écoles. Art. 4. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat du Travail et de Plnslruction Publique. Donné au Palais National, le t!2 Octobre 1929, an 126ème. de l'Indépendance. 130 RNO. Par le Président ; Le Secrétaire d'Elal du Traïuiil ri th i/iislriicUoi} IUd)li(jue; Charles BOUCHEKEAL. ARiîETK BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Ccnstituticn. 14 au Code Civil, 5 et 8 de la loi du 23 Août 190Y sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'pjat de la .hi>tice. en date du 8 Octobre 1929, au No. 11 ; Attendu que le sieur Easton Henry Greftiihs. de rationalité an- glaise, a, devant le Juge de Paix do la S<cticn Sud de Port-au- Prince, fait la déclaration et prêté le ,'(ii:(it picvus par la loi, ainsi que le constate un actedrcfféà cet tfJit. le 8 Juillet 1929, enregistré le 11 du même mois ; qu'il a en outie, deux années de résidence en llaiti, Arrête : Art. 1er. Le sieur Easton Henry Grcl'iiths acquiert la qualité d'haïtien avec les droitS; préogatives et charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de Ui Constitution et des lois de la République . Art. 2. Le présent Ariêlé sera publié et exécuté à la diligence du Seciélairc d'Etat de la Justice. Donné au 1 alais National, à Loi t-uu-Piince, le 21 Octobre 1929, an 126ème de 1 '-Indépendance. Î30RN0 Par le Président : Ze Stc/éiaire d'Etat de la Justice \ ARTHUR RAMEAU. — 425 — AUUETI] BORNO PRESIDENT DE L\ REPUBLIQUE Vu ViU't. 75, 9ème alinéa de la Constitution, Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de conimutation de peine, Sur le rapport du Secre'taire d'Etat de la Justice, AiUJETi': : Art. 1er. La peine le 2 ans, 2 mois de réclusion prononcée contr les nommés (iracia tih, Antoine Pierre, et Sanison Jean par juge ment du tribunal criminel du Cap-llaitien en date du T Mai iy2 est commuée en celle d'une année et 5 mois d'emprisonnement. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Novembre 192J, an 12Gème ee l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire cPEtat de la Justice: ARTHUR RAMEAU . SECRETAIHERIE D'ETAT DE L'AGRICULTURE AVIS Les éti^diants irsciits à 1 Ecole Cenliale d'.Agricullure sont in- vités îi s'y présenter deniain Jeudi 7 Novembre, à l'heure règle- mîntairo, en vue de poursuivre leurs cours. Ceux qui, sans excuse valable, ne se seront pas conformés à cet avis seront considérés comme a3'ant décidé volontairement de ne plus taire partie de l'Ecole. Popt-au -Prince, le 6 Novembre 1939. ;;; 426 — COMMUNIQUÉS Par un avis en date du 6 Novembre publié dans les quotidiens, le Département de l'Agriculture a invité les étudiants inscrits à l'Ecole Centrale d'Agriculture à s'y présenter aujourd'hui î pour poursuivre leurs cours, Ces étudiants n'ayant pas oblempéré à cet avis sont considérés comme ne faisant pluspaitie de l'Etablissement. En conséquence un registre est ouvert pour de nouvelles inscrip- tions conformément aux conditions d'admission déterminées par les règlements de l'Ecole. Port-au-Prince, le î Novembre 1939. Le Département de l'Agriculture croit nécessaire, pour éviter toute interprétation susceptible d'égarer l'opinion publique, de faire les précisions suivantes : Il figure au Budget du Département de l'Agriculture une valeur de 50 000 Gourdes pour entretien des boursiers de l'Ecole Centrale. Cette Valeur permettait de paj-er C6 bourses mensuelles de G 75, pendant les dix mois de Tannée scolaire. Et les bourses ont été constamment attribuées aux meilleurs élèves, sur la base des notes obtenues durant le mois. A la rentrée d'Octobre, le Service Technique crut devoir modi- fier le mode de répartition, dans le but de venir en aide aux étu- diants qui moins doués au point de vue intellectuel, se voyaient le plus souvent écartés de la liste des boursiers. D'autant que le nom- bre des élèves avait considérablement angmenté et que l'allo- cation budgétaire pour l'Exercice de 1929-30 était resté inva- riable. Il fut alors décidé que G. 40.000 seraient affectés au paiement de 53 bourses de G. t5 à attribuer chaque mois aux meilleurs élè- ves de chaque classe qui auraient, au cours du mois expiré, ob- tanu la moyenne des notes d'études, mais que la différence, soit G. 10.000 serait consacrée aux paiement des étudiants qui partici- peraient aux travaux de la ferme, à raison de G. 0.50 l'heure. Cette fao'on de faire créait, en réalité, une deuxième catégorie de bourses, les bourses spéciales de travaux manuels. L'intégrité de Ig. valeur restait dans les limites des fins budgétaires prévues. Cette décision provoqua cependant les protestations des étudiants qui, sur le refus du Directeur du Service Technique de prendre leurs doléances en considération, quittèrent l'établissement, Jeudi de la même sem aine dernière. — 427 -î Le Secrctîiire d'Etat de rAgriculture fut touché tout de snîte d'un rapport du Service Technique relatant rincident et d'une lettre, signée du Président et du Secrétaire' d'un Comité formé par les étudiants et dans laquelle tout en exposant leurs g-riefs, ils sol- licitaient une enlre\uc. Le Secrétaire d'Etat, pour bien marquer l'intérêt qu'il leur porte, s'empressa de recevoir les membres de ce Comité. Disposé à exanu'ner toutes les doléances avec la plus grande bienveillance, le Secrétaire (l'Etat r.c maïKjua pas de leur faire observer qu'il avait à sauvegarder d'îibon! !o principo de la discipline qui les obligeait à reprendre leurs c )ur.^, à l'Ecole d'Agriculture, où ils seraient mis au courant des décisions du Département. Le Secrétaire d'Eiat se heurta malheureusement à l'attitude in- transigeante des étudiants. Le Gouvernement ne lardera pas à faire connaître les mesures qu'il entend prendre pour la solution raisonnable d'une adaire qui n'aurait jamais dû (piittcr les sphères de r Université. Voilà les faits dans loutc leur simplicité. Port-au-Piii!ce, le 8 Novembre 1929. ëECRETAIRKRlE DETAT DES RELATIONS EXTERIEURES Le vSim-îdi :) du courant, à 11 h3ures du mitin, Monsieur Jhon H. Magowan, le nouveau chargé d'affaires de S.i Miijesté Britannicpie, accompagné de Monsieur Edmund D. WATT, Cdiaiicelier de la Lé- gation Britannique, a été i\'<;\\ au Département dos Relations E^té- téricures par Mr. Camille ,]• Léon, Secrétaire d'Etat Monsieur Magowan a été l'objet do l'accueil le plus cordial. Selon avis de la Légation de la Républiq \^. Dominicaine en cette réîidenci Monsieur Lu-ilro M:)rales, de r.-tour à Port-au-Prince, a repris l'exercir3 do se-' f );îctio:î? de C^isal (im^MJ dî h Répu- blique Dominicaine. l'ort-au- l'iincc, 13 Xovcmbie l'.ylO. '•- 42S — LE SECRÉTAIRE D'etAT DE Iv'lNSTRUCTION PUBLIQUE Oi3rei_i.leL3 yre Akx Inspecteurs des écoles de la UéjjuUlquê Monsieur l'Inspecteur, Mon Département vient de reviser les programmes destinés à l'ensei^-nement primaire et à l'enseignement secondaire. Les nou- veaux programmes d'enseignement prinr.iire ont été publiée dans le No î) du Journal officiel. Il vous appartient d'expliquer aux instituteurs des écoles pri- maire ^ de votre Circonscription les idées essentielles qui ont moti- vé cette revision. Mon Département a considéré, en simplifiant autant que possi- ble Ic^ programmes de l'enseignement primaire, que le véritable but de cet erseignement consiste à ne donner à l'enfant qu'un (Mi- nimun) de connaissances devant être choisies de façon à procurer à l'enfant un Savoir Pratique immédiatement utilisable au sortir de l'école. En effet, l'idéal de l'école primaire, on ne saurait trop insister sur ce point important, n'est pas d'enseigner beaucoup, mais de (liien enseigner), de faron (jue l'enfant sache peu, mais sa- che Bien. Si l'instruction (|u'il y reçoit est forcément restreinte, elle doit être substantielle. Les nouveaux programmes ont été rédigés pour permettre d'ar- river à ce résultat. Il s'agit en effet de procurer aux jeunes Haï- tiens de nos écoles primaires une somme de connaissances appro- priées à leiH's besoins futurs dans la vie, et de leur donner, par dessus tout, de bonnes habitudes d'esprit, en tenant leur intelligen- ce toujours en éveil et toujours prête à saisir les réalités concrètes qui les entourent. Mais, quelle que soit l'excellence de l'idée qui a présidé à l'élaboration des programmes, quant àj'objet et au but de l'enseignement primaire entendus comme je viens de les rappe 1er, elle resterait certes inefficace si la Méthode d'enseigner, qui est l'oeuvre du maître, nélait inspirée du même esprit. Mon Département estime (ju'en toutes matières — lectures, no- tions de français, d histoire et de géographie, de calcul, de morale et d'instruction civique - que le nitutre est appelé à enseigner, il doit s'évertuer à faire comprendre, voir et toucher les choses, à mettre l'enfant en présence de réalités. Le caractère essentiellement pratiqvie que le Département entend imprimer à notre enseignement primaire doit donc se manifester dans la méthode d'enseigner. C'est le maître qui doit assurer le suc- cès de l'enseignement, tel qu'il résulte des nouveaux programmes. Ce qui fait la valeur d'une démocratie, ce n'est pas d'avoir seu- — 429 - lemont une élite intellectuelle, mais c'est surtout de compter dans ■son sein le moins d'analphabets possible. Nous devons donc tra- vailler à la réalisation de cet idéal. Mr. le Président de la Répu- blique n'a pas manqué de donner son entière approbation à cette réfoi"nie qui entraine de grands cliang-emcnts dans notre système d'éducation et sur lesquels nor.s fondons les plus légitimes espéran- ces. 11 est recommandé tout spécialement aux instituteurs de pren- dre pour buse de Iimu's leyons les idées qui ont inspiré la réforme; ils devront même dans les couis de lecture, d'écriture, d'ortogra- phe et de calcul ne pas perdre de vue Tinfluence bienfaisante qu'ils sont appelés à exercer constammotit sur l'esprit des enfants. Le iJépartement vous demande, Monsieur l'inspecteur, de cou- ti-ôler sérieusement la marche des études pour que les nouveaux programmes do l'enseignement primaire soient bien compris par les instituteurs placés sur votre surveillance, et convenablement appliqués. En ce qui concerne l'emploi du temps, le Département recom- mande que les exercices qui demandent le plus grand effort d'at- tention de la part des enfants, tels que les exercices d'arithmétique, de grammaire, de rédaciion soient placés de préférence au cours du matin. lin outio, toi.to leçon, toute lecture, tout devoir sera ac- compagné d'explications orales et suivi d'interrogations. En vous demandant de tenir la main à l'exécution de ces instruc- tions, je vous renouvelle. Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de ma meilleure considération, Charles BOUCllEREAU. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA PvÉPllTlLlQuE Vu l'article 75 de la Constitution et l'article î de la loi du 25 fé- vrier 1924, relative au Service Technique de l'Agriculture ; Considérant que, pour le plus grand bien des étudiants, il ini' porte de mettre fins aux difficultés survenues à l'Ecole centrale d'Agriculture, en attendant l'arrêté portant règlement prévu à l'ar- ticle 7 de la loi du 25 Février 1924. ARUETE : e Art. 1er. Soixante-six bourses de soixante-quinze gourdes s — 430 — roht distribuées chaque mois de l'année scolaire aux élèves des trois années de l'école centrale d'Agriculture et six bourses de vingt- cinq gourdes aux élèves du cours préparatoire, ayant obtenu les meilleures notes du mois. La différence entre l'allocation budgétaire et le montant des bourses ci-dessus indiquées, ainsi que le produit des amendes, ser- viront à donner des bourses spéciales de travaux manuels aux étu- diants travaillant dans les champs et ateliers de Damiens. Art. 2. Les étudiants peuvent être frappés d'amende, comme peine disciplinaire ; mais le total des amendes du mois pour un étudiant ne peut dépasser le cinquième do lu bourse. Un règlement intérieur, approuvé par le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail, lixrra léchelle des peines disciplinaires. Art. 3 A la fin de ses études à l'Ecole centi'ale. Télève qui obtiendra la moyenne réglementaire recevra le Diplôme d'Ingé- nieur (Section agricole ou Section industrielle ; délivré par l'Uni- versité d'Haiti, sur le rapport du Secrétaire d'Etat de lAgriculture et du Travail- Ce Diplôme lui donnera droit aux premiers emplois disponibles dans les écoles agricoles ou industrielles. Art. 4. Est et demeure autorisée la formation d'un Comité d'é- tudiants appelé à coopérer avec les professeurs pour assuier la bonne marche de la discipline. Art. 5. Sera autorisée dans la forme légale la formation d'une association générale des étudiants. Art. 6. Les étudiants de Damions et des autres écoles sont re- levés de toutes mesures disciplinaires déjà prises ou qui seraient encourues en vertu des règlements scolaires. Ils seront tous, sans distinction, admis à reprendre leurs cours. Cette mesure exceptionnelle ne pourra être considérée comme un précédent, tous les étudiants étant tonus, àl'avcnir.à une stricte ob- servance des lois et règlement de llnstitution à Inquelle ils appar- tiennent. Art. 7. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat aux Département de l'Agriculture et du Tra- vail. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Novembre 1929, an 126ème de l'Indépendance. BORNO Par le Pié^idcnt : ZeSeo-ctaire tVEIal de Vlnstrnciion Pnhliquc, de t Agriculture el du Travail', Charles BOUCHEREAU. - 4âi - ARRÊTE BORNO PRÉSIDENT DE L\ RÉPUBLIQUE Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution, Vu la loi du 24 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de com- nuitation de peine, Xn Tarticlc '2 de la dite loi, Snr le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justico, Arrête ; Art. 1er. La peine de 3 ans de réclusion prononcée contre le sieur Marc Legros par jug-ement du Tribunal criminel de Port-de- Paix en date du 13 Mars 1929 est commuée en celle d'une année d'emprisonnement correctionnel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilig-euce du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Priuce,le 9 Novembre 1929, an 126e. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d^£Ht de la Justice : Arthur RAMEAU. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Considérant qu'il y a lieu de convoquer à l'extraordinaire le Conseil d'Etat ; Vu l'article 51 delà Constitution, 1er alinéa ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; — 432 — Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. Arrête : Art. 1er. Le Conseil d'Etat exeryant ses attributions législatives est convoqué à l'extraordinaire le Lundi '25 Novembre courant. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Novembre 1929 an i26ème. de l'Lidépeudance. EOKNO. Par le Président: Le Secrétaire eu Etat de l^Inivriairct dts Travaux PuhUcs : Léonce BORNO. Le Secrétaire d"* Etat dtn Finances et du Commerce: A. C. SANSARICQ. Le. Seciélaire d''Etat de la Justice : ARTHtR RAMEAIL / e SecrétairedEtat des Relations Extérieures etdes Cuites Camille J. LEON. Le Secrétaire d^Etcd de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : Charles BOUCHEREÂU . ARRÊTF BORNO PRT^'iSlDENT DE LARÉPUBLiQjE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et S de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 7 Novembre 1929, au No. 61 ; I Attencti ()i:e le sieur Paul Louis Fabollou, de nntionfilité inm- raise, a (levant le Jtiijfe de Paix delà Scction-Est de Port-au-Prince, fait la di'claratiori et prêté le serment piv'îva; pir la loi ainsi que le constate un aeîc dressé à cet effet le '21 Octobre 1929, enre^iistré le *i;> (lu Mièuie UKjis ; qu'il a, en outre, deux années de résidence en llaiti. • AiiHKTi-: : Art. 1er Lg sieur Paul Louis Fabo'lon acquiert la qualité d'haitien, avec les droits prérogatives et chirg-es attachés à cette qualité, c».>nforrnénient aux dispositions de la Constitution et det^. lois de hi République. Art. '2 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Ltat de la Justice. Doiuiéau Palais Xationnl. à i'orl-a i-Pi iiice, le PJ Décembre 1929. an PiTième de rindé[ien«'ance. BOHNO. Par le Président : Le Secrétaire cV Etat delà Justice : Artiîur RAMEAU. ARHKTb: HORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 et 78 de la Constitution ; Vu la démission du Cabinet, ARRÊTE : Art. 1er. Sont noiinnés : Mr.(diarles de Delva, Fecrétaiie d'Etat de 1 Intérieur et des Tra- vaux Publics ; Mr. Antoine Sansaricq, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes ; Mr Francis Salg-ado, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; Mr. Charles Riboul, Secrétaire d'Etat de la Justice ; Mr. Hannibal Price, Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Moniteur Officiel. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Novembre 1929, an I20èœe de l'Indépendance. BORNO. — 434 - 25 Novembre 1021». AU CONSEIL D'ETAT Messieurs les Conseillers el'Etat, Chaqne année, vers la même époqiie, le CocFeil d'Elut est convo- qué en ees^ion extraordinaire. La raison généiale qui jusiifie la con- vocation reste toujours la même ; la nécessité de poursuivre la liquida- tion d'un passé désastreux et d'organiser un avenir meilleur. Parmi les charges lourdes dont mon Gouvernement a hérité fi- gurent les deux contrats de chemin de ter. Celai de la Compagoie Nationale a déjà reçu une solatiou, la plus favorable possible , et i! s'agit aujourd'hui de compléter cette solu- tion par un arrangement fiual qui vous sera soumis. Celui de la P. C. S. est devant le tribunal de Cassation ; mais toujours désireux de consilérer toutes transactions amiables pourvu que s(jient sauvegardés dans la raison, dans la justice, les intéiêts du pays, le gouvernement vous soumettra également un projet d'accord entre l'Ftat et la Compagnie P.C. S. D'autres questions feront l'objet de vos travaux, ('elle du ma- riage, qui a été discutée depuis la loi du 25 juillet 1929, reviendra en- core devant vous pour des précisions reconnues utiles, en général, outre des crédits nécessaires (pie sollicitera le Gouvernement, votre haute Afsemblée aura à connaître des diverses questions posées dans les sessions extraordinaires précédentes et qu'elle n'a pas eu le temps d'envisager. En attendant. Messieurs les Conseillers d'Etat, je tiens, au seuil de la session actuelle, pour dissiper toute équivoque possible, à re- nouveler ici la déclaration que je vous ai constamment faite et que j'ai répétée à tous ceux qui m'ont interrogé, à savoir que je ne suis pas candidat à l'élection picsidentiello d'.Avril 1930. Je vous prie. Messieurs les C'ouseillers d'Etat, d'agréar la nou- velle assurance de ma haute considération . LORNO ARRETE BORNO PRhlSlDENT DE LA RÉPUBLIQUE Va ' >i i.':i;l 'J 2J i 'i/', 4 3 et ^5 Ja u jb ai C jm 'uei'ja, - 43.^ - isur le r:i]»port û'.x Secrétaire d'I-tatau Département du Cuiiiuiercpj ARRETE • Art. 1er Eit autorisée 1h Société Anonyme dénommée ^Société Générale d'Kijtrepriae» formée à Poit- an-Prince, par acte publie, le Viugt-Noveinbr.'i mil neuf cnt vinyt neuf. Art. 2. l'^st approuvé, î50U« les resserves et dans It'b limites des lois et de la (] )n?ti.riitioii de la liépublqne, l'Acte C'outtitntii de la dite Société, passé au rapport de Me Dieudimné Charles et son confier^, notaire à l'oit-au-Prince^ le i;.^ Novembre lit i*'.» . Art l<. La présente autorisation donné? pour v'^oitir son pleiq effet sous les conditions ti.vées ])ar l'article 2, p )nrra ctiv révoquée pour Tiolalion des lois ou de l'acte constitutif appi'ouvé, sans j)jéju- dice des dcnnuîages intérêts envers les tiers. Donné au Palais National, le '2.") Novembre IU29, an 1- icme de l'In- dépendance. Far le Président : Le Si'ci'éliiiri' (l'Eliil (lu CiuiDiicrcc: A C. SANSARICQ lîOHNO Par devant Jn Joseph Dieudoaué Charles et sdu collè.jie, u'^- taires à Port-au-l*rince soussignés, Ont comparu .' Monsieur Daniel Brun, Ingénieur Civil Monsieui Philippe Biurj, Ingénieur Civil Monsieur Pierre Nazon, Ingénieur-Architecte Monsieur Léonce Maignan, Architecte Monsieur Edouard Estève Négociant Et Monsieur Ernest Cords, Négociant Tous jirr-piiétaires, demeurant et domiciliés en cette ville, à l'ex- ceplion du dernier qui est domicilié ;i Rissen (Allemagne). Lesquels comparants voulant fonder et établir une société ano- ryme en ont arrêté la constitution ainsi qu'il suit .- Fonudtion d Ohjt'l de la Société Article 1er. — Il est formé entre les comparants et les personnes qui adhéreront aux présentes par la souscription aux actions ou qui en deviendr( nt propriétaires par transfert ou autrement, une société anonyme dont l'objet est notamment de : l'entreprendre tous travaux de construction, réparation, transt'.>rma- tion, aménagement ou autres de bâtiments ])ub!ics ou privés ; Faire à cet effet toute opération nécessaire tant pour l'exécutioa des trava x que pour l'achat, le transport ou tiautfucmatiun de matériaux, outils et matériels de la société. - 436 — Kotitiumtnt tciuiDiiLtlcr et recevoir tle létriicgfr tcr.b matéiiauA- et outil?, ouvrir et exploiter dfs canières, r.voir des entropriees de transport, organiser des succursales. Vendre, affermer, poë^^éder on requérir autrement, on disposer de la pioprjélé mobilièie et immobilièie en Haiti ou ailleurs, emprun- ter et piêter de Targent avec ou sans garantie, émettre avec l'au- totisation de la majoiité des poreuis d'actions ordinaires des obli- gatioi:s garanties par hypothèques, privilèges ou gages sur tout ou partie de ses propiiétés ot droit en général poursuivre toutes les opérations commerciales et autres qui peuvent être iugés nécessaires ou profitables. Art. 2. La so( iété prend la dénomination de : Sudété Grurmlc d'Fn- irepriftt^s (*^ociélé Auouj'nie). Art 3. Le siège social et le principal établissement de la société anoryu e se lont à Poit îMi-f^iinco avec le pouvoir d'établir une m Jilnsieurs succurs-alfs ou d'avoir des ag. ut.s partout où le ccnseil dé- cidera d'en avoir en [laiti on ailleurs Art. 4. La durée de la sociétt; est illimitée sauf les cas de dissold- tion prévues aux statuts ci-dessous. Fonds social. Direction; AdmiuislraHon \\\. t^. Le fonds «^ccial se cou pose de Quarante actions de ; Deux cent cinquante dollars chacune u|' 250 (lO) fermant une somme de Dix mille dollars entièrement sousciits par h s fondateurs. Le » apital social pourra être argmenté à n'impoite quel moment. Aît. 6. La société est régie ^arun conseil d'Adminiittration coJti- posé de trois membres au moins et de sept au plus élus par l 'Assem- blée générale des actionnaires pour une période de une année. Les membres du conseil d'administration sont indéfiniment rééligibles. Art. 7. Le conseil d'administration est inve&ti des pouvoirs les plus étendur pour l'administration des biens et affaires de la société sans limitation ni réserve aucune. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un membre du conseil ou à toute autre personne. Art 8. Le conseil d'administration se réunira au moins deux fois l'an à Port-au-Prince ou en tout autre lieu qui pourra être fixé par les membres. Des réunions extraordinaires du conseil peuvent avoir lieu à toute époque, sur convocation du Président ou sur demande écrite de deux membres ahessée au Président. Art. 9 Les décisions du conseil sont prises à la majorité des mem- bres présents. Tout membre du conseil d'Administration peut se faire repré- senter à une réunion par un autre membre, sur autoiisation spéciale et les décisions de ce-lui-ci qui engage son mandant. Art. 10.. Les membres du conseil d'Administration ne contractent aucune responsabilité per.-Eonnelle à rai.-!on des engagements î>ris par eux au nom et pour compte de la société. Art. 11. Le prenne/ Conseil d'administration exceptionnellement est ainsi composé : Me nsieur Daniel Brun, Président, Monsieur Eiouard Estèva, Se-^ c rétaire-trésorier, Erne:t Cords, Membre. ^ 437 — Dans le cas où pour une cause quelconque une vacance venait ;i se produire dans ce premier conteil, les membres restants auront la faculté de chuis^ir eux-mêjies uae personne pour la combler jusqu'à la première réunion de l'Assemblée générale des actionnaires. A-ssemhlcc Générale des Actionnaires Alt. 12. L'assemblée générale des actionnaires se réunit de plein dioit une fois l'an, le troisième Lundi de Novembre de chaque an- née au biège social de la société. Uu avis annonçant la réuniou. sera donné au moins (juinze jours avant la réunion. Chaque action- naire a autant de voix en l'assemblée générale qu'il possède d'ac- tions. Art. 12. Tout actionnaire peut se fairo représenter par un manda- taire et les décisions de ce dernier engagent son mandant. Art. li. L'Assemblée générale délibère vulableuient lorsque les actionnaires présents personnellement ou par procuration représen- tent au moins la moitié des actions émises de la société et les déci- sions sont prises à la majorité absolue des voix des membres pré- Eents ou leprésentés. Art. 15. Le conseil d'administration convoque l'Assemblée général** en réunion extraordinaire toutes les fais qu'il le croit nécessaires. Il est .tenu de réunir l'Assemblée générale toutes les fais que des action" naires représentant le tiers du fonds social le demandent. Art. 1(). L'assemblée générale annuelle, le Conseil d'administration rend compte de sa gestion et le cas échéant, propage des di vilenies. Le paiement de ces dividendes se fera à relia époque fi.véa par le Conseil d'administration. 4rt. 17. Le Conseil d'administration peut à toutes époques et pour raisons jugées par lui suffisante^-, propjser à une assmblée générale extraordinaire composée d'actionnaires reprôsentaut au moins les deu.\ tiers des actions émises de la société, la dissolution de ia So- ciété. En cas de dissolutiou, la liquidation se fera par les soin? du con- seil d'Administration alors en fonctiou à moins de décision contraire à l'Assemblée générale des actionnaires. Stalllls Les romparants reconnaissent et accei)tent pour Statuts de la So- ciété ceux annexés aux présentes et déclarent faire élection de do- micile en leurs demeures ci-dessus désignées. Ce fait, les comparants ont remis à Me. Dieudonné Charles les statuts de la Société qui demeurent annexés aux présentes, après avoir été certifiés véritables et revêtus do lu mention d'annexé. DOMT ACTE Fait et passé à Port-au-Prince, en l'Etude le vingt Novembre 1929' Et après lecture les comparants ont signé avec les notaires. (Signé) Daniel Brun, Ph. Urun, P. Nazou, L. .\iaignan, Ed. Estève, Ernest Cords, B. Danache et D. Charles notaires. Le dernier dépositaire dd a minute au bas de laquelle est écrit : Enregistré à Port-au-Prince - 438 — le vingt-deux Novembre mil neuf cent vingt-neuf, fnlio 473/474 Rn . Case 2015 du registre E No. 5 des actes civils, l'eiçudioit fixe uu« gourde. l'our le Directeur de l'Euregisiremeut : (Sigué)CYKU. FaurkL. Preujière E.\'[iédition Collaliocné ANNKXr. DELASOdÉlÊ ANONYME (iSociETE Genkral D'En Kiriîi-Rs » Formation de la Socictr Art. 1er. Il est formé entre les sousaignés et tous ceux qui devien- dront jropriétaiie des actioni? qui seront émises en vertu dts pié- sents statuts, une Société Ai:;oDyme. Art. 2. Cette société prend la dénomination de «Société fiéuérale d'Entreprites, » Biircdu .Art. 3. L'F.tablissemeut ])rincipal ft le ^'ège socinl i1h Li Société seront t-itués à Port-au-Piince, M^iuililicine d'Haïti !'. Ih pourra av«»ir des succursales, bureaux ou ag^^iu-i^s i n tontrp antres, villes un lo- calité que le Conseil d'administration p'iun ait U'^'guer ou que néces- iriteraiept les affaires de la Société. Fond-- Social Art. 4. Le fonds social de la Société se compose de quarante ac- * tions de deux cent ciLquante doUais chacune 1$ or 250). L< s actions sont au poiteur. Art-5. Les titres d'actions sont extraits d'un rrqiftre à souches et signés par le Président et le Secrétaire Trésorier. Leur cession s'opère par simple tradition. Art. 6. Chaque action donne droit à un dividende proportionnel pris sur les bénéfices réalisés et qui est rei)arti quand il y a lieu, aux époques fiïéc^s par le Conseil d' Adu)ini.'-tratior. Art. 7. Toute action et-t indivi.-ible à l'<'g'!rd de la Société. Les co- propriétaires individuels d'une action s-nt tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne. Art. 8. Les héritiers ou aj^ants cause d'un actionnaire ne pourront, sous aucun prétexte et en aucun cas, faire appo.ser les scellée, former aucune opposition, exiger aucun inventaire, s'immiscer en aucune façon dans l'Administration de la Société ; ils devront s'en rapporter aux iuventaiz'es sociaux et aux délibérations de l'a-ssemblée Générale, I — . 439 *- Art. 9. En caë de perte d'un titre, la Société ne pent être tenne cVen délivrer un nouveau que moyennant caution. Le nouveau titre sera délivré seulement après que la déclaration in- diquant le No. de l'Action adirée aura été insérée pendant un mois au Moniteur. Conseil d- Ad mi ni&t ration Art. 10. La Société est régie par un Conseil d'.Vdministration com- posé de trois membres au moins et de sept membres au plus dont un Prci-ident, un Secrétaire Trésorier et un ou plusieurs conseillers. Le Conseil d'Administration aura entièrement la charge des biens, affaires, intérêts et condnira les opérations généralement quelconques de la Société avec plein pouvoir de les administrer et gérer et il nom- mera tels autres agents et employés qu'il croira nécessaire à la mar- che de la société' II a tout pouvoir pour acheter, vendre, payer recevoir, donner quit- tance, mainlevée, transiger et généralement faire tous actes daps l'intérêt de la société. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs di- recteurs si l'expédition des affaires et le bon fonctionnement de l'eur. treprise le rendent nécessaire. Art, 11. Le conseil d'administration sera élu tous les ans pour une période d'une année, par l'assemblée générale des actionnaires. Art. 13. L'Administrateur empêché momentanément de prendre part aux délibérations du conseil, peut donner pouvoir de l'y repré- senter. Art. 13. En cas de démi.'^sion, décès ou empêchement formel autre qu'un cas de maladie ou de voyage do l'un des membrea du conseil d'administration, il est remplacé par un vote des Membres restants du conseil pour tout le temps que devaient durer les fonctions du mem- bre remplacé. A la première assemblée générale, il est procédé à l'élection définitive. Art. 14. Le conseil nomme chaque année yjarmi ses membres ; son Président et sou Secrétaii'e-Trésorier qui sont toujours rééligibles. Deux membres du conseil d'administration signent conjointement tout contrat, ordre de vente ou d'achat et tous engagements quelconques de la société. Aucun chèque eu effet commeicial ne peut être émis ; aucun paie- ment ne peut être fait valabieir:ent sans Ja signature de deux mem- bres du conseil d'administration. Art. I5. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'in- térêt de la société i exige L-^s décii-ions sont i)rises parla majorité des membres prét,cnts. En cas de paitage, la voix du Président est prépon- déiante. Les décisions s^ont consignées sur un registre et signée^ par tous les membres qui ont pris part à la délibération. Lej copies ou extraits sont certifés parle Président ou par le mem- bre qui en remplit les fonctions. Art. 16. Les administrateurs et membres du conseil d'administration ne contractent à raison de leur fonctions aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société. Ils ne répon- dent que de l'exécution de leur mandat ii. 440 -* assemblée Générale Art. 17. L'Afteroblée Gécérale des acIioucaiTes a lieu de droit le troieième lundi de Novembre de chaque auLée an tiège social de la feociété. La léuiiioD Fera acncncée par fivis j.n mciirs quinze jours avant la date fixée. L'AssfmVtlée générale se ifutit (xlraordicairtment toutes les fois que cela est utile sur la couvucatiuu ujotivée du conseil d'ad- ministration. Art. 18. Tout actionnaire est de dioit icembre de rassemblée générab^ Art. 19. L'a^peDJblée ne peut dél'béiei qu'autant que les actiounaires présents ou représentés réunisseut dans Kur main au moins la moi- tié du capital social. Lorsqu'il y a lieu de délibérer sur les molifications aux statuts, augmentation de fonds social : dl^aol^tlon de la t-ociété, les ai tion- njjires présents ou représentés doivti t k piéseiater au moius les deux tiers du capital social. Si l'assemblée n'est p.is: en nombre pour d libérer dats les deux (as ci-dessTiS, il est pïccédé à une nouvelle ccLvocation à quinze jours au moins d'intervalle. Au j«yur fixé i ou.' cette dernière réunion l'assemblée de'libère vala- blement quel que soit le nombre des actioututius présents ou des ac- tions représentées Art. 'i . L'assemblée générale est présidée par le Président du i^on" ge-il d'Administration ou à son défaut lat le pins iige des M-uibres du conseil. Les deux plus forts actionnaires pié eiit?- i emplissent les f notions de p'îrutateurs. Art. 21. L'A«semblée générale enteu i Ih rippirt du conseil d' ad- ministration sur les affdir.'H soi>ialH-. ; hIu- l;..- .cj les cjuptes et les approuve s'il y a lieu, elle ^.ve le- luilt-u'.s sur la proposition do conseil d'admiuistrat ou, elle élit 1 ^ . a l .mn.sirate'urs ; elleconfère au conseil d'admit i,'tration, ks puu\uii.-5 iJtLie^aiies pour les cas qui n'auraient pas été prévus. Alt. 22. Les réroiutions de l'assemblée sont prises à la majorité des voix des membres pié-er t.-* ou représentés et sont constatées par las procès verbaux signés des meuibies du bureau. Chaque actionnaire aura droit à autant de voix qu'il a d'actions soit pour lui-même soit comme fondé pouvoir. Les résolutions obligent tons les actionnaires. Inventaire Art £3 ( lii qi;e année) ru u ( is dt)cle.bi(-, il sera procédé à 1 inventaire général de tous b s l.ieus de Ja s< oéié et rétablissement des comptes de l'actif et du passif. Modification des Statuts, Dissolution, Liquidation Art. 24. I.ps act^onnaijcs par vote affirmatif de la majorité des actions présentes ou représeutées ù une réunion ordinaire ou spé- ^ 441 — ciale, maisrejrésentantlequDr.iTipr.'v lai cba\'r:.ne alinéa r^el'art.- 19 pourront ou modifier ou amender les présents stiti ts si avistn a été donné dans l'ordre du jour de la convocaticyr.. Art. 25. La dissolution de la société pourra être den andée au cas de la perte de la moitié de l'actif social. Art. 26. La liquidation de h société sera faite par le conseil d'administration en fonction, à moins que l'Assemblée g-nén.le n'en décide autrement auquel cas, elle nommera des liqu'da jurs Disjyos itlons Générales. Art. 27 Pour rexécution des présenteF, les parties font éUn-tion comme domicile au sièoc social de la société. Art. 28. Pour faire publier le présent acte partout où il seia né- cessaire, tous pouvoirs sont donnés au comparant?. Fait et rédio-é a Port-au-Prince, ce jour \iiiut novendjic mil neuf cent vinot neuf. Certifié sincère et véritaDle, signé et annnexé à la minute i'iicle ^constitutif de la société anonyme dénommée « Société (ïénorale d'Entreprises » passé devant Me -Jean Joseph Diendonné Charles et son collègue notiire à Port-au-Prince soussignés, le vingt neuf no- vembre mil neuf cent vingt neuf. Signe: Daniel Brun, Ph Hmiii. )'. Nazon, L. Maignan, Ed. Estève, Ernest Cord»'. B. Danache et U. Charles notaires. Ce dernier dépositaire de la minute au bas de la- quelle est écrit* Enregistré à Port-au-Prince le vingt deux Novem- bre mil neuf cent vingt neuf, folio 4731471 \ic>. (^.ase 2016 du regis- tre E. No. 5 des actes civils. Perçu droit fixe deux gouiUcb. Pour le directeur principal de l'EnregistreuiLMit. Signé : CvRUS SAUREL Pour copie conforme D. CHAI L^:S DECRLT LE CON^I IL D'ETAT Exerçai t loi poinwirs de è'Ass nihléee Xo.tionale Vu l'article 42 di la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu d'approLve.' la Convention signe'e à la Havane le 29 Février ainsi que le cDde de Droit International pri- vé y annexé ; — 442 — Vu l'article 3 de cette o-.ivention laissint aax Etats Contractants la faculté de présenter des réserves en ce qui concerne les disposi- lions du code qu'ils n'ententondent pas appliquer; Vu la ratitication du Président delà République en date 18 Juil- let 1929 comportant la réserve de la République d'Haïti quant aux articles o83, 385, 38G et 387 du Code ; Dkcrkte : Art. 1er. Sont et demeurent ;>anctionnés po>ir sortir leur plein et entier effet la Con\ eiition sigiiéi^ à la Havane le 20 février 1929 et le Code de Droit International privé y annexé, avec la réserve formulée relativement aux disposition des articles 383, 385, 386 et 387 du dit Code. Art. 2. Le présent Décret auquel estjannexée copie des dits Con- vention et Code, sera publié exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations E\térie\u'es et de la Justice. Donné au Palais Lég-islatif, à Poit-au-Princ3, le 19 luillet 1929 iui L26e. de l'Indépendance. Le Président: A. C. SANSAKICQ Les Serre ht ires : Or. G. Reauvolr, R. Latortue, "ad lioc'' AU NOM DE {.\ REPUBLIQUE I e Président de la République ordonne que le Décret ci-dessus du Conseil d'Etat soit revêtu du Sceau de la Républi(iue, impri- mé, publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2l Juillet 1929, an 126ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le ScCf(îtau'ij (T Etat dts Relations Extérieures : CAMiLLi: J. LEON. Le Secrétaire d'Etal de ta Justice: ARTHUR RAMEAU. - 443 - CONVI^JNTION Les Pn'sidents des Républiques du Pérou, do TUruo-uay, d i f^:i- nama, de l'ivpiatour, du Alexique, du Salvador, du (xuaténialii. du Nicarao;-ua, do la liolivie, du Venezuela, de la Colombie, de llnnd - ras, de Costa-Kica, du Cdiili, du lîrosil, de rArociitino, du Par.i- jfuay. de Haïti, do la l\»''pul)li(|ue Dominicaine, des Ktat.s-Unis d'A- mérique, de Cuba, désireux de. voir leurs pays rospcctifs représen- tés à la Sixième Coni'ére:iev, Intcn.'atioiiale des Etats Américains, y ont envoyé les (léléi^'ués ci-Jprès, (pi'ils ont dilmeut autorises a approuver le'à recomuian dations, résolutions, conventions et tfviU's (ju'ils jugeraient utiles aux intérêts de l'Amérique; PEROU : Jésus MeKiuiades Salazar, Victor Maurtua,Enri(iuo Cas- tro OyangMiien, Luis Ernesto Deneg-ri. uiuguay : Jacobo Varola Acevedo, Juan José Amézaga, Loo-iel Aguirre, Pedro Erasmo Callorda PAXAMA : Picardo .J. Alfaro, Eduardo Cbiari EQUAThUK : Gonzalo Zaldumbido, Victor Zeva'los, Colon Eloy Al- faro. AruxiQUE." Julio Garcia, Fernando Gonzàlo.v; Koa,Salvalor l^iOLii, A(|uiles Elorduy. Salvador: Gustavo (ruerrcro, Hector David Castro, Eluardo Al- varez. Guatemala: Carlos Salazar, L-ernado Alvurado Tcllo. Euis r>t'l- tranena, José Azurdia. N'KARACiUA.' Carlos C'iadra Pazos, Joaquin (ïomcz, Maximo JI Zepeda. BOLIVIE : José Antezana, Adolt'o Costa du Kels. VENEZUELA; Santiago Key Ayala, Francisco Gcrardo Yanes, Ra- faël An gel Arraiz. Colombie: Enri(pie Olaya llerrera. Jésus M. Yepes, Roberto Urdaneta Arbelàez, Ricardo Guttiérez l^^ee- HONDURAS: Fausta Dàvila, Mariano '/asqucz. costa-Rica; Pvicardo Castro Beeehe,J. Pialael Oreamuno, Arturo Tinico. rniLi: Alejandro Lira,.Mojauil:() Alvarc;:, Carlos Silva Vildosola, Manuel Hianclii : BREziL : Raoul Fernu.idrs, Lindolfo Collor, Alarico da Silveira, Sampaio Correa, Eduaido Espinola. argentine: Honorio Pueyrredon Laurenliuo Olascoaga Felipe A. Espil. rARA<iUAY: Lisandro Dias Léon. Haïti; Fernando Dennisj Charles Riboui, ' ■'"■ -- ■"*•* Î^EPUBLTQUE domimcaike: Francisco J. Peyrado, Gustave A. 1 iaz, Elias Brache,Angel IN'oralcs Tulio M. Cesteros, Uicardo Péiez Alfonseca Jacinto. C. de Castro, Federico C. Alvarez. ETATS-UNIS D AMÉRIQUE : Charles Evans Hughes, Noble Brandon •' i dah, Henry, P.Fletcher, Oscar, W. L'nderwood, Dwight VV. Mor- ?ow, Morgan J. O'Bricn, James Brown Scott, Eay Lyinan Wilbur, -Loo S. Rowe. cuba: Antonio S. de Bu&tamantc, Orcstes Ferrara, Henrique Hernandcz Cartaya, Jo.'-e Manuel Coitina, Aristidcs Agiiero, José 1>. Alemàn, Manuel Marquez Sterling-, Fernando Orti/, Nestor Carbo- nell, Jésus Maria Barraquo. lesquels après s'être communiqué, leurs pleins pouvoirs et les avolï* trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit; Article. 1. Les Républiques contractantes acceptent et mettent en vigueur le Code de Droit International privé annexé à la présen- te Convention. Article 2. Les dispositions de ce Code ne seront applicables que - armi les Républiques contractantes el parmi tous les autres Etats ' ui y adhèrent de la manière prévue ci-après. Article 3. Chacune des Républiques contractantes, au moment ce la ratification de la présente Convention, peut déclarer qu'elle se lés.Mve l'acceptation d'un ou de plusieurs articles du Code annexé et les dispositions auxquelles s'applique cette réserve ne lieront pas la dite République. Article 4. Le Code entrera en vigueur, en ce qui concerne les ^publifjucs qui le ratifieront, trente jours après le dépôt de leurs I 'ications respectives et à la condition qu'il soit ratifié au moins p.irdeux d'entre elles. Article 5. Les ratifications seront déposées au bureau de l'Union Fan Américaine, lequel en transmettra une copie à chacune des Républiques conlractantes. Article 6. Les Etats ou personnes juridiques internationales non signataires delà présente (.^onvention, qui seraient désireux d adhé- îcr en tout ou en } ai lie au Code annexé, notifieront leur inten- n au Bureau de Tllnion I^an Américaine qui, à son tour, la com- ' ;:niquera à tous les Etats déjà contractants ou adhérents. Six 11 jis après cette communication, TEtat ou la personne juridique "nternatiotiale intéressée | ouïra déposer au Bureau de l'Union Pan- Américaine son adhésion et sera liée par cette Convention d'une manière réciproque, trente jours après son adhésion vis-à-vis de tous ceux qui en font partie et qui n'aient fait, pendant cette période, aucune réserve totale ou partielle concernant l'adhésion sollicitée. Article 1. Toute République Américaine liée par la présepte Convention et désireuse de voir modifier, en tout ou en partie, le — 445 — Code annexé, prcscntcru les propositions corrospondantcs à la pro- chaine conférence internationale des Etats Américains en vue dé t:iblir la résolution (pii convient. Article IS. Si l'une (iuelcon(|ne des personnes juridiques interna- tionales contractantes ou adhérentes désire dénoncer la présente Convention, elle le notiHera p.ir écrit au Bureau do l'I'nion l'an- Ainéricaine, lequel transmettera immédiatement une copie certifiée conforme à la notification à toutes les autres, leur indiquant la da- te de réception de cette notitîcation. La dénonciation ne deviendra effective qu'à l'égard de la part'o contractante qui l'ait notifiée et un an apaès sa réception au Bu- reau derl'nion Pan- Américaine. Article 9. Le Bureau de l Union Pan-Américaine tiendra un re- o-istre des dates de dépôt des ratifications et de réception îles adhé- sions ou dénonciations et délivrera des copies cerliliées du dit re- gistre à chacune des parties contractantes qui en fera la demande. Kn foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la jirésente Con- vention et apposé le sceau delà Sixième Conférence Internationale des Etats Américains. Fait à la Havane, le vingt Février util neuf cent vingt huit en quatre exemplaires, rédigés respectivement en espagnol, en fjan- vais, en anglais et en portugais, lesquels seront déposés au Bureau de l'Union l'an-Américaine afin que ce dernier en communique une copie certifiée conforme à chacune des Républiques signataires. CODE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ TITRE PRELIMINAIRE RèGLKS (iKNÉRALEH Article 1. Les Etrangers appartenant à Pun des Etats contractiinti? jouissent, sur le territoire des autres Etats, des mCMues droits civils qui sont accordés aux nationaux . Chaque Etat contractant peut pour des raisins d'ordre public, refuser ou subordonner à des conditions spéciales, l'exercice de cer- tains droits civils aux ressortissants des autres (contractants et ch:i- cun de ces JMats peut dans ces cas refuser ou subordonner à des conditions spéciales le même exorcic»^ aux n:iM:>;iiux du preiuier. Article 2. Les ressortissants de l'un des Etats contractants joui- ront également sur le territoire des autres de garanties individuell,^ ; identiques à celles des Nationaux, sauf les limitations établies da i ; la Constitution et les lois de chacun d'eux. jLes garanties individuelles identiques ne s'étendimt pas, sauf dis- positions spéciales de la législation interne, à l'exei^cice des fono- — 44B — lions piibli(HioF. nu droit de suffraoc, ni uux autres droits publics. Art. t) Pour l'exercice des droits civils et des garanties indivi- duelles, les lois ot les règles en viouour dans chatjue Etat contrac- tant sont considérées comme rentrant dans les trois catégories sui- vantes: I. Celles qui s'appliquent aux personnes en nisoii de leur doniiclli ou de leur iiation;ilité et les suivent même quand elles changent de pays, appelées personnelles ou d'ordre public interne. II. Celles qui obligent également ceux qui président sur le terri- toire, qu'ils soient ou non des nationaux, appelées territoriales, locales ou d'ordre public internntionîd. m. Celles qui s'appliquent seulement par l'expression, l'inter- prétation ou la présomption de volonté tles parties ou de Tune d'el- les, appelées volontaiie ou dotdre lu-ivé Art. 4. Les règles constitutionnelles sont d ordre pi.blic !n.e. na- tional. Art. 5 Toutes les règles de protection individuille ou collective, établies par le droit constitutionnel et administiatit' sont également d'ordre public international sauf le cas où il y aurait des disposi- tions expresses en sens contraire . Art. G Dans tous les cas i;on prévus par le présent Code, chacun des Etats contractants appliquera ses propres qualitications aux ins- titutions ou relations juridiques qui doivent cori'espondre aux grou- pes de lois mentionnées à l'article 3. Art. 7. Chaque Etat contractant appliqueia comme Lois Person- nelles la Loi du domicile, la loi de la Nationalité ou celles qu'au- lait adoptées ou adopterait plus tard sa législation interne. Art. 8 Les droits acquis conformément aux règles du présent Co- de ont de pleins eti'ds extraterritoriaux dans les Etats contractants, sauf quand une règle d'ordre public international s"oppose à l'un de ces etTets ou conséquences. LIVRE I Dr.OlT CIVIL INTERNATIONAL TITRE 1 Des personnes CHAPITRE I jVaiionalilé et jVdtiirdlisdliaii Art. 9. Chaque Etat contractant appliquera son propre droit à il détermination de la nationalité d'origine de toutt; personne iiidiv a duelle ou juridique, et l'acquisition, perle, réintégration pDStérieure — 447 — rcalisoos dans ou hors de son territoire lorsqu'une des niitioualitcs objet de la controverse, appartient au dit Etat. Dans les autres cas, Ton appliquera les dispositions établies par les autres articles de ce présent chapitre. Art. lu. Pour les conflils sur la nationalité d'orio-inp^ aux<(uols n'est pas intéressé TEtat ou il sont soulevés, où appli(|uera la loi de celui des pays en litige où la personne dont il s'agita son do- micile. Art. 11. A défaut de ce domicile, on appliquera au cas prévu dans l'article précédent, les règles adoptées par la loi du fribunnl. Art. 12. Les conflits portant sur l'acquisition individuelle d'u;ie nouvelle nationalité sont résolus suivant la loi d.> nationalité sup- posée acquise. Art. 13. Pour les ualuralisations collectives, par sui!e de l'indé- pendance d'un Etat, on appliquera la loi de PEtat nouvellemont formé, s'il a établi sur le lerritoire une souveraineté effective leconnue par l'Etat saisi du différend, à défaut de quoi, ce sera celle de l'ancien Etat, le tout sans préjudice des stipulations contractuelles entre les deux Etats intéressés, qui prévaudront toujours' Art. 14. A la p(u-te de nationalité doit s'ap[ili(iuer la loi de la nationalité pertlue. Art. 15. Le recouviement de la nationalité est soumis à la loi de la nationalité recouvrée Art. 16. La nationalité d'origi.io dos corporations et des fon- dations est déterminée par la loi de l'Etat qui les autorise ouïes approuve. Art lî La nationalité d origine des Associations sera celle du Pays où elles sont constituées et d uis lequel (>!les doivent être en- registrées ou inscrites si la Législ.ition locale exige celte condition. Art. 18. Les Sociétés civiles, commerciales ou industrielles, qui ne sont pas anonymes, auront la nati&nalité établie par le contrat social et le cas échéant, celle du lieu où siégo habituellement leur Direction principale. Art. 19. i^our les Sociétés anonymes,la nationalité sera déterminée par le contrat social et le cas échéant parla loi du lieu où se réunit normalement l'Assemblée générale de leurs actionnaires et à dé- faut, par celle du lieu où siège leur principale Assemblée ou Con- seil de Direction et dAdministration. Art. 20. Le changement de nationalité des corporations, fonJa- tions, établissements et société, sauf les cas de varalions dans la souveraineté territoriale, devra être soumis aux conditions exio-ées par leur auciennc loi et par leur nouvelle. En cas de changement de la souveraineté territoriale, par le fait de l'Indépendance, on applicpiera la règle é'ablie par Larticle'lS pour les uaturalisatrons collectives. Art. 21. Les dispositions de l'article 9, en ce qui concerne leg — 448 — personnes juridiques et celles des aiticles iG et -20 ne s'appliqueront vas dans les Ettits Contractants (jui n'accordent pas de nationalité à ces perfornes juridiques. CHAPITRE II Domicile Art. 2'2. La nature, l'acqu'sition, la perte et la récupération du dom'cile général et spécial des personnes individuelles ou ju- ridiques seront régies par )a loi territoriale. Art. 23. Le domicile des agc'nt? diplomatiques, et des personnes qui résident tempoiairement à 1 étranger, par suite de leurs fonc- tions ou pour remplir une mission ofticielle ou pour s'y li\ rer à des études seicntiliques ou artistiques, sera le dernier qu'ils auront eu sur le territoire national. Art. 24. Le domicile légal du chef de famille s'étend à la fem- me : et aux enfants non émancipés, et celui du tuteur ou curateur, aux mineurs ou incapables contiés à sa garde, sauf disposi- tions contraires de la législation personnelle de ceux à qui est attribué le domicile d'un autre Art. 25. Les questions relatives au changement de domicile des personnes individuelles ou juridiques sont résolues conformément à la loi du tiibunal, si c'est celui d'un des Etats intéressés à dé- faut par la loi du lieu du dernier domicile que l'on prétend acquis. Art. 2u. Quand les personne n'auront pas de domicile, on con- sidérera comme telle lieu de leur résidence ou celui où elles se trouvent. CHAPITRE III ISaismnce^ c:dlnciion et effets de la pvmnnalité civile Section T.Des Personnes Individuelles Art. 21. La capacité des personnes individuelles e.^t déterminée par la loi personnelle sauf les restrictions apportées à son appli- cation par le présent code ou par le droit local. Art. 28. On appliquera la loi personnelle pour décider si la nais \ sance détermine la personnalité, et si l'enfant conçu doit être con- sidéré comme né pour tout ce qui lui est favorable, de même que pour la viabilité et les effets de la priorité de la naissance en cas d'accouchements doubles ou multiples. Art. 29. Les présomptions de survie ou de mort simultanée, à défaut de preuve, sont régies par la loi personnelle de chacun des défunts quant à leur succession respective. Art. 30. Chaque Elat applique sa propre législation pour dé- clarer éteinte la personnalité civile en cas de mort naturelle des — 440 — porsonne=; plivsii^uos ou do dispai'ition on do dissolution officioll^? dos porsonnos civilos do \wmo (pjo pour décidor si la minorité, la dénjonco ou riuibécillité, la sui'di-nnitio, la prodioalité et Tinter- diction civile, sont uniquement des restrictions de la personnalité, t|ui permettent des droits et aussi ceilaines obligations. Section II. Dea personnes Juridiques Art 3l.Cha(]ue Etat contractant, en sa qualité do personne juridique, a la cipaciti' d'acipu'rir dos droits civils et do contrac- tfu- des obligations ile mèni'j catégorie sur le territoire des autres, sans ancres restrictions que celles qui sont établies expressément par le droit loQui. Art. 3*2. La nature et la reconnaissance des personnes juridi- ques seront déterminées par la loi du torr!toir,> Art ?>?>. Sauf les rostricMons établies aux articles «récédents, la (capacité civile des corporations est régie par la loi qui les a créivs ou rccoruiucs : celle dos fondations, par les règles de Ie»i>' institution, appï-(Mivéos par l'autorité compétente, si leur droit national l'exige, et celles dos associat'ons, par leur statuts dans les mêmes conditions. Art. 84 Avec les mêmes restrictions, la capacité civile des so- ciétés civiles, commercialees ou industrielles est régie par les dis- positions relatives au contrat de société. Art. 35. La loi locale s'applique pour l'attribution des biens de personnes juridiques qui cessent d'exister, si le cas n'est pas autrement prévu dans leurs statuts, chirtes de fondation ou dans le droit en vigueur pour les Sociétés. CHAPITRE IV On rnryiiiif/f' t tdn dlorcC SecfioK l — C"iili(i(/ii.s j'in'iliiiifs qid (h)ic(nt pircôhr la rrféJtrntioH dit mnr'iiUjf Art. 36. Les contractants sont soumis à leur loi personnelle pour tout ce qui réft^re à leur capacité pour contracter mariage, un consentement ou au conseil des parents, aux empêchemeuls et aux dispenses AT-t.yT.Les étrangers doivent prouver avant de se marier qu'ils rem- plissent les cond'tions exigées par leurs lois personnelles confor- mément aux dispositions d-^ l'article, précédent Ils pourront en justiticier par une attestation de leurs agents diplomitiques ou consulaires ou par d autres moyens jugés sufHsmts pir l'au- torité locile qui aura, en tout cis, liberté d'appréciation omplète. Art. 38. La législation locale est applicable aux étrangers quant aux erapachements qu'elle iustitqe et qui ne sont pas sus* — 450 — ceptibles de dispense, à la forme du consentement, à la force obli" gatoire ou non des fiançailles, à l'opposition au mariage, à l'obliga- tion d'aviser des empêchements et aux conséqnonces civiles des fausses déclarations, à la forme des diligences préliminaires et à l'autorité compétente pour la célébration. Arc. 39 L'obligation de payer ou non une idemnité pour pro- messe de mariage non tenue et publication des bans dans le même cas, est régie par la loi personnelle conunune dos parties et à son défaut, par le droit local. Art 40 Les Etats contractants ne sont pas teiuis de reconnaitre le mariage célébré dans l'un d'eux par leurs nationaux ou des étrabgers quand il est contraire à leurs dispositions relatives à la nécessité de la dissolution d'un mariag? antérieur au degié de parenté ou d'alliance <|ui cié<M:iit un ('ni[)èch!»nuMit aKo'.u, à la prohibition de se marier concernant les oupaliîcs de rndultt're. qui a causé la dissolution du mariage et à la même prohibition inter- disant à celui qui s'est rendu coupable d un attentat contre l,i vie de l un des époux d'épouser le survivant, ou à toute autre cvusc de nullité non susceptible de dispense. Sec ion If. — De la fiinne du ma Inge Art. 4L L'on tiendra à tous égards pour valable, quant à la for- me, le mariage célébré suivant celle (|ui est reconnue comme va- lable, par les lois du pays où il est conclu, dépendant, les Etats, dont la législation exige une cérémonie religieuse, poiu-ront re- fuser toute validité aux miriages ct)iitractc!i par leurs nationiuix à l'étranger sans observer cjctte formalité. Art. 42. Dans les pays, où la législitioa le permet, les miriages contractés devant les Agents diplouiitiquos ou C^onsulaires de^ deux conjoints, seront célébrés suivant leur loi personnel e, sans préju- dice des dispositions de l'article 40 qui leur sont applicibles Section m. Effet du mariagf concernant ht jii'rsniine des (Jeux t^jtovx. Art. 48. La loi personnelle des époux, et, si elle est différente, celle du tnari,8'hppliquera pour tout ce qui concerne le.s devoirs de prutec- tio et d'obéissance, l'obligation ponr la femme de suivre on x^\^^^ son m ni quand il change de résidence, la disposition et l'admitistration de- biens de la communauté, et les autres effets spéciaux da mariage. Arfc. 44. La loi personnelle de la femme mariée s'appliqu 'ra à la dis- position et l'administration de ses propres biens et à sou droit d'ester en justice. Art. 45. L'obligation pour les époux de vivre ensemble, de se gar- der fidélité et de se secourir mutuellement est soamise an droit local. Art. 46. Le droit local qui prive d'effets civils le mariage bigame ' applique également d'une manièrq impérative. - 451 — Sectisn IV. — XnVité Ju mariage et ses ffftis. Art.-iY. La nullité du m;ui;i2re doit être ré^fie pir li même loi que celle à l:ir|nollo est soumise la condition intririsoqno oa inextrin- sèqne qiM motive crtte nullité. Art. 48 La violence, la crainte oa le rapt comm^ can<?e de nul- lité du mariag-e sont régis par lu loi du lieu de c'L^bration. Art. 49. Pour la o-^rde de=i enfunts is«us de miriages nul?, l'on appliquera la loi personntdle des époux si elle est ('):iunun3 n tous les deux ;à son défaut, l'on appliquera celle de 1 époux qui aura ■agi de bonne foi, et défaut d'-'s deux, celle du uiiri quand les époux: ne peuvent ni veulent décider à cet égird . Art. r)0. Tya uiérne loi piMSonnelle doit s'appliiiu^M- aux ant'p« ef- fet.s civils du mariage luil, smuI' à ceux qu'il doit p-od-iire relative- luent aux biens des époux, pour les<(uels sera suivie la loi s\U' le r-é- gime matrimonial. Art. T)!. Les règles qui fixent les effets judiciaires It» la deman- de en nullité sont d'ordre public international. Section y, — Sépamtio7i de corps et divorce. Art. 52 Le droit i) la séparation de corps ou au divorce est ré gi par la loi du domicile conjugal, mais il ne peut être fondé sur des causes antériein-es i\ l'acquisition du dit domicile, si la loi personnelle des époux ne les reconnaît pas avec les mêmes efTels^ Art. 53 Chaque P^tat contractant a le droit d'autoriser ou de reconnaître ou non le divorce ou le nouveau mariage de personnes divorcées à 1 étranger, dans les cas, avec des effets ou pom* des causes que n'admet pas leur droit personnel. Art. 5L Les causes de divorce et de séparation de corps sont soumises à la loi du lieu de la demande, pourvu que les époux y soient domiciliés. \rt. 55, La loi ilu juge (hnant !(> pud e-t porté le litige déter- mine les consétpiences judiciaires (U^ la demande (>t le dispusiLif du jugement vis-;\-\ is des conjoints et d(^ leurs enfants. Art. 5('.. Lti séparation de corp-^ et le divorce, obtenus confor- mément aux articles (pii pi-éc-nlcnt, pi'o luisent le\u'S eti'ets civils selon la législa'ion tlu tribunal ipii les prononce, dans les autrea htats contractants, sauf les dispositions de l'article 53. CHAPITRE V Paternité ci jiliation Art. 57. Les règles relatives à la présomption de paternité et ses conditions, celles qui confèrent le droit au nom de famille,celles qui dét^nuliiant les preuves d;î la tili:\tio:\ et règleat la siicu^ssiou — 452 — (le l'enfant sont d'ordre public interne, la loi personnelle de l'enfant devant s'appliquer, si elle est différente de cell" du père. Art. 58. Les lois qui accordent aux enfants légitimés des droits de succession ont le moine caractère, mfiis c'est la loi petsonnr^lle dit père qui s'applique. Art. 59 La règle qui donne à l'enfant légitime le droit à la pension alimentaire est d'ordre public intern:itional. Art. 60. La capacité pour légitimer est régie par la loi per- sotinelle du père et la capacité pour être légitimé, par la loi per- sonnelle de l'enfant, mais la légitimation exigée la réunion des C(Jnditions prévues par les deux lois. . Art 61. L interdiction de légitimer de> ^nf.ints autres que les en''uus naturels simples, est d'ordre public international. Art. 6"2. Les conséquences d-? la légitiinition et l'action pailir la coiupster, sont soumises à la loi personnelle de l'enfant . Art. tio. l a recherche de la patoiiiité et de la maternité et leur intordiction sont régio.« pi»r le droit territoiial. Art. 64. Les règles qui lixent les conditions de la reconnais- sance obligent à l'effectuer dans certains cas, déterminent les ac- tions à cet. effet, accordent ou refusent le nom de famille et énumèrent les causes de nullité, dépendent de la loi personnelle do l'enfant. Art. 65. Los droits de succession des enfants naturels sont sou» mis à la loi personnelle du père, ceux des parents naturels à la loi personnelle de l'enfant. Art. 66. La forme et les cire "instances delà reconnaissance deÉ enfants nuturels sont régies par la loi locale. CllAllTRE YI <)l>l'ig((tUni (d'nnenlaivi entre parenls Art. 67. Sont soumis à la loi personnelle du créancier d'aliments : la conception légale de l'obligation alimentaire. Tordre dans lequel elle est exigible, le mode de prestation et l'extinction de ce droit. Art 68. Les dispositions qui lixent l'obligation alimentaire, le montant, la réduction et l'augmentation de la pension, les circons- tances dans lesquelles ils sont dus et la forme de leur prestation, de même que celles qui interdisent de renoncer à ce droit et de le céder sont d'ordre public international. CHAPITRE VII Puissanct? puterneUe Art. 69. Sont soumises à la loi personnelle de l'enfant l 'exis- enci et la portée générale de la puissance paternelle vis-à-vis di — 453 ~ la personne et des biens, ainsi que ses causes d'extinction et de recouvrement et la limitation du droit de correction, en cas dé re- mariage Art. 70. L'existence du droit d'usufruit et les autres rro-les appli- cables aux différentes catég'ories do pécules sont soumises également n la loi personnelle de l'eafant, quels que soient la n:\ture des biens et le lieu où ils se trouvent. Art. îl. La disposition de rarticlc précédent est applicable en territoire étranger, sans pr^^jurlicc des droits des tiers ((ue la loi locale accorde et des dispositions locales sur la spécialité et la publicité des garanties hypothécaires. Art. 72. Sont d'ordre public international les dispositions ijui dé- terminent la nature et les limites du droit paternel de correction et de châtiment et autorisent le recours aux autorités, de même que celles qui déterminent la perte de la puissance paternelle en cas d'incapacité, d'absence ou de condamnation. ARTICLE VIIL Adoption Art. 73. La capacité pour adopter et être adopté et les condi- tions et limitations de L'adoption sont sovuiiises à la loi person- nelle de chacun des intéressés. Art. 74. La loi personnelle do. l'adoplant régit les effets de l'a- doption quant à sa succession, celle de l'adopté en ce qui se réfère au nom de famille et aux droits et devoirs qu'U conserve vi.s à-vis de sa famille naturelle, ainsi qu'à sa suecesion vis-à-vis de l'adop- tant. ' Art. 75. Chacun de.s intéressés pourra contester l'adoption, con- formément aux prescriptions de sa loi personnelle. Art. 76. Sont d'ordre public international les dispositions qui en celte matière rcglement'?nt le droit aux aliments et celles (|ui éta- blissent pour Padoption des forme solcimelles Art. 77. Les dispositions des quatre articles précédents ne s'ap • cliqueront pas aux Etats, dont la législation ne recounait pas l'a- doPtion. CIIAITFREIX. De V absence Art. 7S. Les lùesures provisoires en cas d'absence £ont. d'ordre public international. Art. 79. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, la représentation du présumé absent sera désignée conformément à sa loi personnelle. — 454 — Art. 80 La loi personnelle de l'absent détermine à qui appar- tient ra^tion pour demander la déclaration et tixe l'ordre et les conditions qui concernent les administrateurs. Art. 81. Le droit local doit s'appliquer pour décider quand ^ Heu et produit ses effets la déclaration d'absence, et quand et com' ment doit cesser l'administratioi. des l)iens de l'absent, de même que l'obligation et la manière de rendre compte. Art. 82. Tout ce qui se réfère n la présomption de mort de l'ab- sent et à ses droits éventuels est réj^i par sa loi personnelle. Art. 83. La déclaration d'absenco ou de sa présomption, ainsi que la matière dont elle prend tin, ot celle de présomption de décès de l'absent ont un effet extraterritorinl.y compris ce qui a traita la nomination et aux pouvoirs des aduiini^lraicurs. CHAPITRE X Tutelle Art. 8L La loi personnelle du uiiiu'ur ou de l'incapable s'ap- pliquera pour tout ce (pli touche à lnl»jet de la tutelle ou curatelle, à son organisation et à sa classiticntion Art. 85. La même l»i doit oire observée ([U.mt à l'institution du pro-tuteur. Art 86. Aux incapacités et aux excuses relali\(\<« à la tutelle, à la curatelle et à la protufolle dcx tout s'appiitpier simultanément les lois personnelles du tuteur, cumIcui ou protuteur et du mineur ou de l'incapable. Art 87. Les garanties à fiuniit-pu- le tuteurou curateur «t les règles pour l'exercice de l.a tutelle o.i cn-'atelle sont soumises à la loi personn«lle du mineur ou de Tiricapable Si lagarantie est une hj'potbèque ou un nanti-;sement, elle devia être constituée dans la forme prévue par la loi locale. Art 88 Sont régies également par la loi personnelle du mineur ou de l'incapable, les obligations relatives aux comptes, sauf les responsabilités d'ordre pénal qui sont territoriales. ; Art. 89. Quant à l'enrogistrement des tutelles on appliquera si- multanément la loi locale et les lois {personnelles du tuteur ou curateur et du mineur on incapable. Art. 90. Sont d'ordre public iiitciiiationnl les règles qui obli- gent le ministère public ou tout autre fonctionnaire local à deman- der la déclaration d'incapacité des déments et sourds-muets et celles qui fixent les formalités de cette déclaration. Art. 91. Sont également d'ordre public ihteruational les réglés qui fixent les formalisés de cette déclaration. i — 455 — Art. 92. La déclaration d'incapacité et d'inlerdiction civile pro- duisent des effets extraterritorianx Art. 93- On appliquera la loi locale à l'oblioation pour le tuteur ou curateur de donner des aliments au mineur ou inc:ip:ible et à la faculté de le corrioer d'une manière modérée. Art. 01. La capacité pour être membre du Conseil de famille est établie par la loi personnelle de l'intéressé Art. 95. Les incapacités spéciales et l'organisation, le fonction- nement, les droits et devoirs du conseil do famille sont, régis par la loi personnelle de la personne soumise à la tutelle. Art. 06. En tout cas les actes et décisions du conseil de famille doivent suivre les formes et solennités prescrites p.ir la loi du lieu où il se réunit. Art. 07. Les Etats contractants qui recoiniaissent, commit loi personnelle, celle du domicile, pourront exiger, quand dos inca- pables passeront d'un pays à un autre, la ratilication ou l'établis- sement à nouveau de la tutelle ou curatelle. CHAPITRE XI De la pTodigaUté Art. 9S. Li dîeilaration de proiigilité et ses clïets sont soumis à la loi personnelle du prodigue. Art. 09. Nonobstant les dispositions do l'article précédent, la lui du domicile ne s'appliquera pris à la déclaration de prodigalité des personnes dont le droit personnel ignore cette institution.. Art. 100. la déclaration de prodigalité, intervenue dans un des Etats contractants, produit des effets extraterritoriaux vis-à-vis des autres, en tant que le permet le droit local, CHAPITRE XIL Emancipai'ion et majorité Art 101. Les règles applicables à l'émancipation et à la majorité sont celles qui sont Hxées par la législation personnelle de l'intéressé. Art. l<)"i. Cependant la législation locale peut être déclarée ap- plicable à la majorité comme conditic tPoption pour la nationalité de la dite législation. CHAPITRE XIIL Da registre d^Etat Civil Art. 103. Los ^dispositions relatives au registre d'Etat Civil sont territoriales, sauf en ce qui concerne celui que tiennent les agents diplomatiques ou consulaires. La disposition de cet article n'atfecte — 45G — pas les droits d'un autre Eliit, concernant les relations juridiques soumises au droit International l*ublic. Art. lOi. L'on devra envoyer gratuilement et par la voie diplo- nuilique au pays de lintéressé, une copie ot'ticielle certiliée conforme de toute inscription relative à un ratif de Ti.n d(s Liais contrac- tant, portée sur le Registre Civil tl'un autre Etat. TITRE II. Des Bn:NS. CHAPITRE I Cict.^si/icatiou (/tK l itiïs Art. 105. Les biens, quelle q'io soit leur cilc^^'orie, sont soumis à la loi de leur situation. Art. 106. Aux etïets de l'article précédent, on tiendra compte en ce qui concerne les biens nieuble3 coi'porels et les titres repré- sentatifs de créance de toute nature, d.i lieu de leur situation or- dinaire ou normale. Arl. 107. La situatioti des créances e>t déLerminéc d'après le lieu où l'oblig'ation doit être ac |uittéj et, si ce lieu n'est pas précisé, d'après le domicile du débiteur. Art. 108. La propriété indii-tt icilo, la pr()priét(? iiiti'llectuelle, et les autres droit-^ aniloo^ues (j> ntture, pécutiiairc, (|ui autorisent l'exercice de certaines activités acL'udées par lu loi, sont considérés comme situés là où ils sont ot'ii -ii-ll-Muent ctir.'^i-tros. Art- lOy. Les concessions sont con-^iléi ('-s comme situées là où elles ont été obtenues lég ilfuii-ni ^\rt. 110. A défaut de tout aitiic rr^le et en outre pour tous les cas non prévus dans le présent ih».!.',, on admettra (|ue les meu- bles de toute catégorie sont siiués aa djiuicile de leur propriétaire ou à défaut, de leur possesseur. Art. 111. Sont exceptés delà disposition do l'article précédent les choses données en gag-e. qui sonl consilérées comme situées au domicile de la personne en possession de hicpiello elles ont été mises. Art. iri. On appliquera toujours la loi territoriale pour la dis- tinction entre les uieublcs cl iuniieubles sans préjudice des droits acquis par les tiers. Art.. 113. Les autres clas.sific.itions et qualifications juridiques des biens sont soumises à la même loi teriitoriide. CHAPITRE IL Da la propriété Art. 114. La propriété de famille inaliénable, exempte de charges et insaisissable est régie par la loi de la situation. ^ 457 - Toutefois les ressortissants d'an Etat contractant dan^ leiiUe cotte sorte de propriété n'est pas admise ou réglenicntée ne poiir- I ont en avoir et organiser une dans un autre Etat, qu'on tant (pfclle Le Iès3 pas les héritiers légitimes. Art. 11"). T^a propriété intellectuelle et la propriété indu^triollii sont régies parles clauses des conventions intornationale.» sféci dos en vigueur ou par celles qui interviendront à l'avenir. A défaut de cos conventions, l'obtention, l'enregistrement ot I » jouissance de cos droits sont soumis au droit local (pii les conlèr<'. Art. 116. Chaque Etat contractant a la faculté de sounu'ilie ri des règles spéciales pour les étrangers, la propriété minière, coIIh des bateaux de p^che ou de cabotage, colle dos industries dans rétenduedo la mer territoriale et dans la zone mariiiiu • d To')- tention et la jouissancede concessions et travaux d'utilité publique et de service public. Art. Il7. Les règles générales sur la propriété et ses mol^'s d'ac- quisition ou d'aliénation, entre personnes \'ivantes, y compris ccilos «pii s'appli(pient au tré-;or caché, de même ((ue les règles (|ui ré- gissent les eaux du domaine public et privé et leur j juissiuci', sontd'ordic [)ublic international. CHAPITRE Ili. De la Communauté d's Mens Art. ils. La communauté de biens est régie en généra' par l'uc- cord ou la volonté de^ pi.-ties et à son déf.uit par la 1 >i d i lion. Elle aura son domicile au lieu où elle est soumise à cetl' loi .t défaut de convention contraire. Art. ll'J. On appliquera toujours la loi locale, avec un caractère exclus! t', au droit de demander le partage de la chose commiuie et aux formos et (-onditions de son exercice. Art. 120 Sont d'ordre puljlic international les dispositions rela- tives à la delimitation.au born;i.;oet aux droits de clore les immeu- bles ruraux ainsi que celles relatives aux édifices en ruine et aux arbres qui menacent de tomber. CHAPITRE IV. De Iapossés.'ïw?i Art 121. La po?r>ossion et ses effets sont régis par la loi locale. tTt. l'2-2. Les modes d'entrer en possession sont régis par la loi applicable à chacun d'eux suivant s.i nature. Art. 123. Sont déterminées par la loi du tribunal, les mesures et formalités qui peuvent être utilisées pour maintenir en possession le posiJesseur inquiété^ troublé ou dépossédé en vertu ou en con- séquence de ujesures ou de décisions judiciaires. ^ 45S — CHAPITKE V. De ^usufruit, de Vasoge et de l'hahUaikm i Aiticle 124. Quar.cl rri-r.fiuit est Constitué conforménit à la lo d'un Etat contractant, !a dite loi le régira d'une manière obligaloi- re. Art. 125. Si l'usufruit est constitué parla volonté des particu- liers, exprimée dans un acte entre vivants ou mortis causa, la loi de l'acte ou celle de la succession s'appliqueront respectivement Art. 126. S'il résulte de la prescription, il sera soumis à la loi locale qui l'a établi. Art. 12Î. La règle qui dispense ou non le père usufruitier de don- ner caution dépend de la loi personnelle de l'enfant. Art. 128. E^t subordonnée à la loi de succession, roblionti(in de donner caution imposée au conjoint survivant pour l'usufruit héré- ditaire et l'oblij^ation pour l'usufruitier de payer certains legs ou dettes héréditaires. Art. 129 Sont d'ordre public international les règles qui définis- sent l'usufruit et ses formes de constitution, ses causes légales d'ex- tinction et celles (|ui le limitent à un certain nombre d'années pour les villes, corporations et sociétés. Art. 1)30. L'usage et l'habitation Sont régis par la volonté de la partie ou d«s parties qui les établissent. CHAPITRE VI Des serviUiâes Art. 131. On appliquera le droit local à la définition et à la clas- sification des servitudes, à leurs modes d'acquisition et d'extinc- tion non conventionnels et aux droits et obligations, eu pareils cas, des propriétaires des fonds dominants et servants. Art. 1.32. Les servitudes d'origine contractuelle ou volontaire sont soumises à la loi de l'acte ou du rapport juridique qui leur donne naissance. Art. 133. Sont exceptés de la disposition de l'article précédent la vaine pâture (comunidad de pastos ) sur des terres publiques et le rachat de la ]'ouis.=ance des bois morts rt des autres produit'^ de la montagne, propriété des particuliers qui &ûnt régis par le dioi territorial. Art. 134. Sont d'ordre privé les règles applicables aux servitu- des légales imposées dans l'intérêt privé ou pour l'utilité privée. Art. 135, Le droit territorial doit s'appliquer à la définition et l'énuméraiion des servitudes légales et à la réglementation non con- ventionuelle des servitudes . d'eau, de passage, de mitoyenneté de — 45^ - jour et de vue, d'écoulement des eaux, des distances et des travaux intermédiaires pour les constructions etle^ plantations. CHAPITRE VII Des regldres de la propriété Art. 136. Sont d'ordre public international les dispositions qui les instituent, qui en rèi^dent et imposent la nécessité vis-à-vis des tiers. Art- 137. Seront, inscrits sur les registres de la propriété de cha- que Etat contractant les actes |ou titres à inscrire, passés dans un autre, qui soient valables dans le premier conforméuiont au présent Code, et les jugements exécutoires auxquels, suivant la eliie C'on- ventiou en donnent otifet dans l'Etat dont dépend le registre. ou aiiMit dans cet Ktat force de chose jugée. Art. 138. Les dispositions relatives à l'hypothèque légale en fa- veur d'un Etat, des provinces ou des villes, sont d'ordre public in- ternational. Art. 130. IVhyp;)lluVpic légale que plusieurs législations ne;- )r- dent à certaines personnes individuelles ne pourra être r(Mpii>e «pie. lorsque la loi personnelle concordera avec la loi du lieu où -^ juL si tués lefi biens grevés par cette hypothèque. TITRE m DES DIVERS MODES d'aCQUKRIR LA PROPRIETE CHAPITRE I De!^ donations Art. l40. On appliquera le droit aux modes d'jeipiisition quand il n'y aura pas dans la présente Convention des dispositions con- traires. CHAPITRE II Des -donations Art. 141 Les donations d'origine contractuelle sont sonmise> pour leur validité et leurs effpts entre vivants aux règles géoéralcs des contrats. Art 14-2 • ' es lois- personnelles respectives du donateur et du do- nataire régiront la capacité de chacun d'eux. Art. 143. Les donations qui doivent produire efïet â la mort du donateur participeront de la nature des dispositions de dernière volonté, et seront régies par les règles internationales établies dans I* présente Convention pour les successions testamentaires. - 460 - CHAPITRE ni Des successions en général Art. 144. Les successions " ab intestat '' et testamentaires y compris ce qui concerne Tordre successoral, le montant des droits de succession et la validité intrinsèque des dispositions seront ré- gis, sauf les cas d'exception établis plus loin, pjir la loi person- nelle du de cuj'us. Art 145. iGst d'ordre public intern ttioual la règle en vertu de laquelle les droits à la succession d'une personne sont transmis dès i'iustant du décès. CHAPITRE IV Des testaments Art. 14G. La capacité pour disposer par testament est régie par la loi perèonnoHe du tcsiateur. Art. 14Î. La loi territoriale s'appli(|uera aux règles Uxées par chaque KUt pour établir (|ue le testateur démeut est dans un inter- valle lucide. Art. 14S. Sont d'ordre public international les dispositions qui ce reconnaissent pas le testament réciproque ou olographe ou ver- bil et celles qui le déclarent acte essentiellement personnel. Art. 149. Sont également d'ordre public international les reg'Je^ pur la forme des actes privés se rapportant aux testaments et sur la nullité du testanient obtenu par violence, dol ou fraude Art. 150.1.es règles sur la forme des testaments sont d'ordre pu- blic intcrnalional à l'exception de celles qui concernent le testa- ment rédit>-é àPétranocr et le testament militaire ou maritime dans les cas où ils sont rédigés hors du pays. Art. 151. Sont soumis à la loi personnelle du testateur, la pro- cédure, les conditions et les clTets de la révocation d'un testament, mais la présomption de révocation est déterminée par la loi locale. CHAPITRE V De P héritage Art. 152. La capacité pour succéder par testament ou « ab intes- tat) est régie par la loi personnelle de l'héritier ou légataire. Art. 15:^ Nonobstant les dispositions de l'article précédent, sont considérées comme d'ordre public international, les incapacités de succéder que les Etats contractants considèrent comme telles. Art. 154. L'institution d'héritier et la substitution seront soumi'-r ses à la loi personnelle du testateur. Art. 155. Le droit local s'appliquera uonobstant à rinterdictioD. à — 4r,i - des eubstitutlons lidéîcommissjiire qui dépassent le «econd deo-pé ou qui sont faites au prolit de personnes non encore vivantes au décès du testateur et de celles qui impliquent Tititerdiction perpétuelle d'aliéner. Art. 15G. La nomination et les pouvoirs des exécuteurs testamen- taires dépendent de l.i loi personnelle du défunt et doivent être re- connus dans chacun des Etats contractants conformément à cette loi. Art. l'". Dans la succession "ab intestat » qnand la loi appelle l'Etat comme héritier à défaut d'autres, on appliquera la loi per- sonnelle du de cnjus: mais, si elle l'appelle comme occupant de, «res nullius, ') le droit local s'appliquera. Art. 158. Les précautions à adopter qu:ind lu veuve est enceinte seront conformes à la législation du lie.i où elle se trouve. Art. !ôt). r^es formalités reipiises pour accepter un héritao-e sous bénétice d'inventaire ou pour faire usanv du droit de délibérer, sont lixécs par la loi du lieu où la succession s'ouvre, et elles sufliront pour produire les effets extraterritorinux. Art. 1<)U. Est d'ordre public international, la r(V'e <|ui concerne l'indivision illimitée de la succession ou ({ui établit le partage pro- visoire. Art. 161. L'aptitude à solliciter et elTectuer le partay-e est somise à la loi personnelle de l'héritier Art. 162 La nomination et les pouvoirs du curateur ou de l'ex- pert-répartiteur de la succession dépendront de la loi personnelle du de eu JUS. Art. 163. Lo paiement des dettes liérétlitailes est soumis à la même loi . Cependant les créanciers (pii ont des oaranties d'un ca- ractère réel pourront les réaliser conformément à lu loi qui refit la garantie. TITRE IV DES Or.LlCATIOXS KT CONTRATS CHAPITRE I /),f< ohh'f/df/'o?)^ fin géntraJ Art. 161 La nature et le classeiu?n!: d.?s obliiC ltion^ sont soumis à la loi territoriale. Art. 165. Les oblitçations résvdtant de la loi sont régies pir le droit (pii les a établies. Art. 166. Les obligations qui naissent des contrats ont force de loi entre les parties contractantes et doivent être exéciUées suivant ces contrats, sauf les restrictions étal>lies par le itré.sent Code Art. 16-7. Celles qui ont leur origine dans d 's délits ou des — 4G2 — fautes sont soumises à la mêine loi que le délit eu la faute dout elles résultent. Art. 168. Celles qui procèdent d'actes ou d'omissions dans lesquels sont intervenues une faute ou une négligence non punies par la loi, sont régies par le ilroit du lieu où ont été commises la négli- gtnce ou la faute dont ellos sont nées. Art. 169 La nature et les eftVts des diverses catégories d^obliga- tions, de même que leurs extinctions sont régies par la loi de l'o- bligation dont il s'agit. Art. l70. Nonobstant la disposition de l'article prêchent, la loi locale réglemente les conditions de paiement et la monnaie en laquelle il doit étto f.iit. Art. 171. C'est également à la loi locale de décider qui tloit payer les frais de Jdstice aiix([uels le paieni;\it (U>nne n lissane;^ et de les régler. Art. lT'2. La preuve des obligations est souiuise, quant à son admission et ses effets, à la loi <|ui régit l'obligation luAine. Art. 1Î3. La «onlestalion de l'exactitude du lieu où a été pa^sé un acte privé, si elle affecte sa validité, pourra toujours être faite par le tiers lésé, et la preuve sera à la charge de celui que la présente. Art. lîL La présomption de chose jugée par une sentence étran- gère sera recevable quand la sentence réunira les conditions né- cessaires pour son exécution sur le territoire, conformément au présent Code. CHAPITRE II Des contrats en général Art. 175. Sont d'ordre public international les refiles qui inter- disent de passer des pactes, dos clauses et des conditions contraires aux lois, à la morale et ù l'ordre public, et celle (|iii interdit le serment et le tient pour non prOté. Art. 176. Les règles qui déterminent la capacité ou 1 incapacité de donner son consentement dépendent de la loi personnelle de cha- (|ue contractant Art. 177. La loi territoriale s'appliquera à l'erreur, la violence l'intimidation et le dol. lelativenient au consentement. Art. 178. Est également territoriale toule règle qui interdit que les services contraires aux lois et aux bonnes mœui's et le3 choses hors du commerce soient l'objet de contrats. Art. 17'.). Les dispositions qui se réfèrent à la cause illicite dans les contrats sont d'ordre public international. Art. 180. La loi (lu lieu du contrat et celle de son exécutio s'appliqueront .simultanément à la nécessité de passer iio acte pu "^ - 463 - blic pour l'efficacité de conventions déterminées et à celle de les rédiger par écrit. Art ISL. La rescision d^s cjntr;it=; poir incap.xcit? ou absence est déterminée pir l.i loi personnelle de l'absent ou do l'incip-ible. Art. 182. Les autres causes de rescision et leurs formes ou ef- fets sont soumis à la loi territoriale. Art,183. Les dispositions sur la nullité des contrats sont soiimises à la loi dont dépend la cause de nullité. Art. 184 Les contrats doivent être interprétés, en rèole générale, conformément à la loi qui les régit. Cependant, quanJ cette loi est discutée et qu'elle doit résulter de la volonté tacite des parties, la législation déterminée pour ce cas par les articles 185 et 18^5 sera appli(|uée comnie présomption, mè e si cette solution amenait àappli((iier au contrat une l«»i dis- tincte, comme résultat de Tintei-prétation de volonté. Art. 185. En dehors des règles déjà établies et dj celles (|ui, à l'avenir, seront fixées pour des cas sj^éciaux, dans les contrits d'adhésion, est pi'ésuméc acceptée, à défaut de volonté expresse ou tacile, la loi de celui qui les offre ou prépare. Art. 186. Dans les autres contrats et pour le cas prévu dans l'ar- ticle précédent, on appliquera en premier lieu la loi personnelle commune aux contractants et à son défaut 'a lo ru lieu où il ont été conclus. CHAPITRE III Da contrat de mariage relatice mnt an:i-hitns Art. 187. Ce contrat est régi par la loi personnelhî commtme des contractants et Ti son défaut par celle du premier d 'luicile matrimo- nial. Les mêmes lois déterminent, suivant cet ordre, 1,^ régime léo-al supplétoire, à défaut de stipulation. Art. 188. Est d'ordre public international la règle ((ui interdit de conclure des contrats de mariage, j)end:int le m uiage, ou de mo- difier ou d'altérer le régime des biens en cas de eliangcMiient fie nationalité ou de domicile postérieur ù la célébration. Ari. 189. Ont le même caractère celles qui se réi' 'rent au res- pect des lois et des b )nnes mœurs,aux effets des exiventions vis- à-vis des tiers et à la forme solennelle du contrat Art. 190. La volonté des parties règle le droit applicable aux donations pour cause de mari.-tge, sauf en ce qui c;)ncerne leur ca- pacité, la sauvegarde des droits des héritiers légitimes et la nul- lité, tant que le mariage subsiste, qui demeurent soumis à la loi générale qui régit le mariage, pourvu que Ponlre public interna- tional n'en soit pas affecte. Art. 191. Les dispositions relatives à 11 dot et aux biens para- phernaus dépendent de la loi parsonnelle dj la fe;ji.u.;. — 464 ;— Alt 192. La rèo'le qui rejette l'inalioi ab"lité de lu îlot est d'or- dre puT)lic international. \rt. \'So. Est d'ordre jublic inter; atioiial l'interdiction i\c re- Qoccer à la conimunaulé d'ac juèts diiant le niaiiajje. lu Art. 40Ô. La forme du .'^er ment sera conri.r.ne à la loi du jiio-o, ou tribunal devant lequel il ( st prêté et son cl'lieicité à eelle (lui régit le fait sur lequel u porte. Art. 406. Les j itsomptions résultant d'un fait sont ^oiimiscs à la loi du lieu où s'est réalisé l'aete ciii lésa fait naître. Art. 407. la picuve par indices est soi n ho à la loi du juj^e ou du tribunal. CHAPITRE II R<gltH !-i- ci i\f sur la p^'urre J(S Ic'.y élrangtris. Art.4(»8. Les juq-es ettrib u aux df (\\\ [ue Etat conlraetant appli- queront d'office, quand il ('(^i viendra. !rs lois des autres, sans ]>ié- judice des n:odrs de preuve Mvxquids se réfère cp. chapitie. Art. 409. La partie qui demande l'application du droit de l'nn des Ktats coniiactants, da^is Lun des autres ou (pii s'y refuse, [)()ur- ra en établir le texto, justifier la mise en vi^-ueur et fixer son sens par une atlc."-. tation de deux avocats, en fonctions dans le pays dont la lég'islation est en causa, attestation qui devra être fournie, dû- ment légalisée. Art. 410. A défaut de preuve ou si le Juge ou le Tribunal l'esti- me insuflisanie pour n'inipoi te quelle raison, ils pourront deman- der d'office, far voie diplomatique, avant de lerdre leur décision, que l'Etat dont la législation est en cause, fournisse un rapport sur le texte, lami.se en vigueur, l'interprétation du droit applicable. Art. 411. Cha<jue Etat contractant s'oblige à fournir aux autres, dans le plus bref délai possible, 1 information à laquelle se réfère l'article précédent et qui devra émaner de son Tribiuial Suprême, ou de l'une de ses Cliambres ou Sections, ou du Ministère Public, ou du Secrétariat ou INIinistère de la Justice. TITRE YIII Dit pourvoi en rufmt/on. Art. 412. I)ans tout L'tat contractant où existe le pourvoi en cassation ou une autre institution semblable, il pourra être interpo- sé pour violation, interprétation erronée ou application indue d'une loi d'un autre Etat contractant lans les mêmes conditions et cas que pour le droit national. Art. 413. Seront applicables au pourvoi en cassation les règle? établies dans le chapitre II du titre précédent, alors même que le juge OU le tribunal inférieur en ont déjà fait u.sage. — 100 -^ Tl'i RK IX !)K lA r.VU 1 IIK or CONCOUDAl' CHAPITRE I V/itté (Je la faillite oa du ConcOidat Arf.414.Si !p tlphiicnr eriélut de concordat, ou de failiite possède uu seul domicile civil ou coinmercial, il ne pourra y avoir qu'un seul iu|reniontde procédure préventive de concordat, ou de faillite, ou de suspension de paiotnents, ou d'expectative, pour tous ses biens et toutes ses obligations dans les Etats contractants. Art. 4ir>. Si luie nir>ine personne ou société possède dans plus d'un Etat contractant divers établissements ds cornmer>*e entièrement sé- parés économi<|uement, il peut y avoir autant de procédui'es pré- ventives de faillite que d'établissements commerciaux. ciiAP.TRi': n Unie* i'>-<il 'lié de la falfllte <>>( du (-OHCo/dai (l <!,• hiirs cifiiK Art. 41(5. La déclaration d'incapacité du débiteur en faillite ou en concordat, produit dans les Etats contractants des effets extra- territoriaux, au moyen de Taccomplissement préalable des formali- tés de registre ou publicité, exigées par la législation dechaciui deux. Art. 4l7. r.a déclaration de fiiillite ou fie concordat prononcée dans un Etat contractant sera exéc\itoire dans les autres, dans les cas et suivant les formes établies dtuis le présent Code pour- les dé cisions judiciaires, mais elle produira, du jour où elle sera définiti-- ve et vis-à-vis des persoimes pour lesquelles elle sera rendue, les effets delà chose jugée. Art. 418. Les pouvoirs et fonctions des S.yndics nommés dans un des Etals contractants, conformément auK dispositions du pré- sent Code auront un effet extra-territorial dans les autres, sans né- cessité d'aucune formalité locale. Art. 419. L'eflet rétroactif de la déclaration de faillite ou de con- cordat et l'annulation de certains actes par suite de ces jugements, seront déterminés par la loi de ces procédures et seront applicables aux territoires des autres Etats contractants. Art 420. Les actions réelles et les droits de niMne caractère res- tent soumis, nonobstant la déclaration de f lillite ou de concordat, à la loi de la situation des choses qu'elles cancernent et à la com- pétence des jiio'es du lieu où elles se trouvent. — 4CG - CHAPITRE m Du Concordat et de la rt'Jialdlllation Art. 421. L\iccord entre les créanciers et le coraiiierçdnt en fail- lite ou en concordat aura des effets extra-territoriaux dans les autres Etats contractants, sauf le droit des créanciers par action réelle qui ne l'auraient p;is accepté. Art. 42'J. La réhabilitation du failli a également un effet extra territorial clans les autres Etats contractants, à partir du jour où est définitive la décision judicidire qui l'ordonne, et conformément à ses terme^. KXKC'UTIOn Di: .ircK.MKN'rS Itl'XDUS l'AR LKS rilTl'.USArx KTRAXC.KIlS CHAPITRE I Mature Civile Art. 423. Toute sentence civile ou contentieuse administra- tive prononcée dans un des Etats contractants aura force de loi se poui'i-a êtie exécutée dans les autres Etats si elle réunit les con ditions suivantes ; îo. Que le Tribunal ou le Juge qui Ta prononcée ait compé- tence pour connaître l'affaire et la juger conformément aux rè- o'ies du présent Code. 2o. Que les parties aient été citées personnellement ou par leur représentant légal pour le jugement. 3o- Que la sentence ne soit pas contraire à Tordre public ou au droit constitutionnel du pays où elle doit être exécutée 4o. Qu'elle soit exécutoire dans l'Etat où elle aura été pronon- cée. r»o. Qu'elle soit traduite d'une manière autorisée par un fonc- tionnaire ou un interprète officiel tie l'Etat où elle doit être exé- cutée. 60. Que le document qui la renferme réunisse les conditions né- cessaires pour être considéré comme authentique dans l'Etat de provenance et celles qu'exige pour son authenticité la législation de l'Etat dans lequel on désire faire exécuter la sentence. Art. 424. L'exécution doit être demandée au juge ou tribunal compétent pour faire exécuter la décision, après avoir rempli au préalable les formalités requises par la législation intérieure. Art. 425. Contre la résolution jiidiciaire à laquelle se réfère Tar- ticle précédent, seront ;idmis tons les recours que les lois de ces Etats accordent pour les sentences définitives prononcées dans un jugement déclaratif civil de la pins grande jmpoirtanc3. - h\7 - Art. 1-2G, Le juye ou le triliiinal à qui Cst Lleiuaiulée rextcution enteiiilra, avant de rordomier ou de la refuser et dans un délai de vingt jours, la partie contre laquelle elle est demandée ainsi que le Procureur ou Ministère Public. Art. 427. La citation de la partie qui doit «Hre entendue sera faite par requête ou commission roo-atoire, suivaiU les dispos tiens du présent (2ode si elle avait son domicile à l'étranoer et si elle n'avait pas dans le pays la représentation suffisante ; ou dans la form« fixée par le droit local, si elle avait son domic le dans l'Etat requis. Art. 4:28. Passé le délai fixé par le juo'e ou le tribunal pour U compaïution, l'affaire suivra son cour', que la personne citée ait compai'ii ou non. Art. A'2d. Si l'exécution e^t refu>.>e, le djcii;u?nt exécutoire se- ra retourné] à celui qui l'aura présenté. Art 430. Quand on accédera à exécuter la sentence, cette exé- cution sera conforme aux formalités déterminées par la loi du juge ou tribunal pour ses propres juo-ements. Art. i'M . Les sentences définitives prononcées par un Etat con- tractant d )nt les dispositions ne sont pas susceptibles l'exécu- tion, produiront dans les autres Etats les effets de la chose jug'ée s'ils r(nuii.'-sent les conditions lixées à cette fin par le piésent Code, sauf ceux qui sont relatifs à leur exécution. Art. 4o-2. La procédure et les effets déterminés par les articles précédents s'appliqueront dans les Etats contractants aux senten- ces prononcées dans l'un d'eux par des arbitres ou amiables con- ciliateurs à conditions que l'affaire t|ui les motive pui'^se être l'ob- if^r fl'un compromis suivant la léi^islation du pays où est deman- dée l'exécution. Art. 433. La même procédure s'appliquera également aux sen- tences civiles prononcées dans l'un des Etats contractants par un tribunal international, ù l'égard do personne ou intérêts privés. CHAPITRE II Aûte d' jiirf'd/'rt/'on volontaire Art. 434. Les dispositions dictées dans les actes de juridiction volontaire en matière commerciale par les juges ou tribunaux d'un Etat contractant ou par ses agents consulaires seront exécutées dans les autres suivant les formalités et selon la forme indiquée au chapitre précédent. Art. 435. Les décisions dictées dans les actes de juridiction vo- lontaire en matière civile, prjvenant d'un Etat contractant, seront admises par les autres si elles réunissent les conditions exigées par — 40.^ — h', pri'.-L'iil Code pour Li \;ilidité des documt'tils puisés en puys étrMiii^pr et ii\ii émimeiit il'un ju^-o ou trihutuil ooiupotetit et ;ui- jont en conséquence des eri'ets extruterritoriaux . CHAPITBE III Matière pénale Art. ^36. Aucun Etat contractunt n'exécutera les senlcnces pro- noncées dans l'un des autres en matière pénale, en ce qui concer- ne les sanctions de cet ordre ((u'elles imposent. Art* 437- Les dites sentences pourront toutefois être exécutées en lent ce qui concerne V\ respru-^abilité et ses effet sur les biens du (( i.iiaiiuié, '-1 elles oni été j iiuioniéis pur le jug-e zx\ le tribuiv-il '..(.'iiq. étent suiv;int le piégeai Code et npiès iivoir entemia l'inl.'- les^é. et pourvu (pie soient remplies les antre-", cfuiduiou- vie formi^ et de proréduri» ('tid^lies :iu cliapitre 1er île ee Titre. |i:^ Février ID'iS.] DECLARATIONS ET KESERVES Tiéserre de la Délcç/atlon A/r/rnlhic La Délégation Argentine fait iiiscrire les suivantes réserves qu'elle formule sur le Projet de Convention du Droit International privé soumis à Tétude de la Vie Conférence Internationale Américaine. lo. Elle comprend (jue la Codification du Droit Internationa' Privé doit être '<i>;raduelle et progressive» spécialement au sujet des institutions qui présentent, d.ans les Etats Américains, des carac- tères fondamentaux identiques ou analogues. •2. Elle maintient en vigueur les Traités de Droit Civil Internatio- nal, Droit Pénal International, Droit Commercial International et Droit de Procédure International, sanctionnés à Montevideo en 18S9, avec leurs Conventions et leurs Protocoles respectifs. ?). Elle n'accepte pas des principes qui modifient le système de la «loi du domicile )\ spécialement en tout ce qtii s'oppose an texte et à Pesprit de la législation civile argentine. 4. Elle n'approuve pas les dispositions qui attacpient directe- ment ou indirectement le principe soutenu parles législations civile et commerciale de la République Argentine que les opei'sonnes ju- ridiques doivent exclusivement leur existence par conséquent, ne sont ni nationales ni étrangères ; leurs fonctions sotit détermi- nées par la dite loi conforme aux principes dérivés du douilclle qn'elle leur reconnnait.» ^ 409 — 5. Elle n'accepte pas les principes qui admettent ou tendent à sanô- tionner le divorce ad-vinculuui. 6. Elle accepte le système de «l'unité des successions» avec la' réserve dérivée de la a^lex l'ei sitae)) en matière de biens immeubles. î. Elle admet tout principe qui tend à reconnaître en faveur de la femme les mêmes droits civils dont jouissent les hommes nrijeurs. 8. Elle n'approuve pas les principe-; (|;ii modifient le système du «jus soli>), comme moyen d'obtenir la nationalité. 9. File n'admet pas les principes (|ui solutionnent les conflits re- latifs à la «double nationalité» au préjudice de l'application exclu- sive du «jus soli>\ 10. Elle n'accepte par les formules qui permettent Tintervention d'Agents Diplom:itii|ues et vJonsulaires d ms le^ juganu^nts succes- soraux ((ui intéressent des étran;4'ers sauf dans les cas déjà prévus dans les préceptes établis dans la lv/>pubIi(iuG Argentine et (jui ré-, g'ssent cette intervention. 1 1 • Dans le régime de la Lettre de Change clClic(|Ucs en général elle n'admet pas les dispositions (jui modiliciit les critères accepté.^ dans des conférences Universelles.comme celle de L;i Ilnyc de 1910 et lyl'i. 12. Elle fait une réserve expresse sur Tapplication de la Loi du Pavillon en certaines (juestions relatives au Droit Maritime spécialement en ce qui concerne le cojitratde frot et ses coiisé<iuetj- ces juridiques, étant d'avis (prclles doivent etrj soumises à la loi et juridiction du p;i3's du port de destination. Ce principe a été soutenu avec succès par le groupe arg.-'aitin do la ccinternalional Law Association» dans si 31èm:^, Séance et fait par tie actuellement des règles appelées «règles de B lenoî Aires'). l'j. Elle réaftirme, l'opinion de cequ^ les délits commis en aréopla- nes, dans l'espace aérien national, ou sur les bUerix mirchm Is étranoers, devront être jugés et punis pir les Autorités et les lois de l'Etat où ils se conuuettent. 14. Elle ratifie la tiùse approuvée par llnstihit Amé.-lciin de Droit International, dins si sé.ince de Montevideo dî f'JiJ, d )iit le contenu est le suivant : ^<Li Natioialité du oiiliaii'; ne pjur- ra être invoquée comniî riisoa pour refu-er sja extradition. »> 1.5. Ellen'adm3t pis lespiincii) s qui réglementen!: les questions in- tirnationales du travail et la situiîion juridique d3s ouvriers pour les raisons déjà exposées, quinl fu" discuté l'articlo 19S d.) Projet do l'onvcntion de Droit Civil 1 iiemation d. din; I A-;>c u'j! ie Interai- tionale de Juriste-consultes de Rio (Ift -Janeiro en 1927. ' La Délégation Argentine rappelle que comme elle Ta déjà ma- nifesté à l'honorable Sème Commission, elle ratifie à la Vie Cobférence Internationale Américaine, les votes émis et l'attitude prise par la Délégation Argentine lors de l'Assemblée Internatio- nale de Juri.ste consultes tenucàîa Villede Rio de Janeiro, aus mois d'Avril et Mai 192T. "- 470 - uéclaVatlon de la dtltgatîvn r/tcs hïut^'-Unis d' Aîné fJ que Elle regrette beaucoup do no pas pouvoir approu\er dos ;i présent le Code du Docteur Bustaninnto, car la Constitution dos Etats- Unis d'Amérique, les relations dos Eiafs nionibfos de Tl nion Fé- dérale et les attributions ot pouvoiis du (louvojiioniont Fédéral le lui rendent difficile Le (louvcrnoniojit dos Etats Tnis d'Améri- que maint'ent fermomont Pidéo de ne pas se désunir do l'Amérique Latine, et poiu- cola, d'accord mvpc l'artic'o sixième de la Con- vention qui permet i» chaque Gouvernement d'y adhérer «lus tard, il fera usage du privilège de cotartich; afin (|u'après avoir exami- né soigneusement le Code dans toutes ses sti[)idutions,il {niissey adhè- re r pour le moins à une grande partie. Four ces raisons, la Délé- gation des Etats-Unis d'Amérir|ite réser\c st)n vote dans l'espoir de pouvoir adhérer, comme elle 1 a dit, à une partie ou a ime partie coui^itlérablc de ses stipulations. Déclaration de la dêlûjidU)n de /' rnitjiun/ V La Délégation de l'Uruguay fait des réserves, indiquant que l'o- pinion de cotte Délégation est conforni.' à oidlo sontiMiuo lors- do l'Assemblée de Jurisfonsultos de Rio do , Janeiro, par le Dr. Pe- dro Valera, Professeur de la Facult*^ de Dioil île son ''ays. Elle les maintient et déclare que l'Uruguay donne son approbation au Co- de en général. /Réserve de la di'ltgation de Parn'junij La Délégation du Paraguay déclare : L Maintenir son adhésion aux Traité^ de Droit Civil Internatio- nal, Droit Commercial International, Droil Pénal International et Droit de Procédure International, approuvés à Montevideo en 18S.S et 1889, ainsi qu'aux Conventions et Pr »tocoles qui les accompa- gnont. 2. Ne pas être d'accord avec la modification (\q la «Loi du Domi- cile ' consacrée par la Législation civile de la République. 3. Maintenir son adhésion au principe de sa Législation .'que les personnes juridiques doivent exclubivement leur existence à la Loi de l'Etat (pii les aiuoi ise et que, par conso(|uonl, elle;; m; sont ni . n8ti«'<saU>. ni ('trang( fr-; : leurs, (onctions- sont signalées \y\r la Loi ôpécinle, stlou les printipi^ ùeiivcs du domicile. 4. Admettre le système de V Unité de Svccessio^d, limitée par la Lex rei sitae, en matières de biens immobilieis. 5. £tre d'accord avec tout principe tendant à reconnaitre >à la femme les jînêmes droits civils accordés à l'homme majeur. -6. ^.'e pas accepter les principes qui modifient le sj'Stème du ;•■ Jus Soli'-> comme moyen d'obtenir la nationalité'. — 471 - 7. Ne pas être conforme avec les préceptes qui solutionnent le problème delà «double nationalité" an détriment de l'application exclusive du «Jussoliw. 8. Adhr>i-er au critère accepté aux Conférences Universelles sur le régime de la Lettre de Change et des Chèques. 9 Faire des réserves sur l'application de la <( Loi du Pavillon)) dans les questions relatives au Droit Maritime. 10. Etre d'accord eu ce que les délits commis en aéronefs, dans l'espace aérien national ou sur les bateaux marchands étrangers, doivent être jugés par les Tributiaux do l'Etat où ils se trouvent. Iit'aifi'c de A< (Iclt'ijiiliou <1a Ihi^^il L'amendement substitutif ((l'ellc proposa pour l'Article 53 ayant été rejeté, la Délégation du Brésil refuse son approbation à l'Ar- ticle 52, qui établit la compétence de la loi du /lomicile conjugal pour régir la séparation de corps et le divorce, ainsi que de même, à l'article 54. Déclarations fatlt!< par Us dîlégaltons de Colonôlc ôI dcCosta liicd Les Délégations de Colombie et de Costa Rica signent le Code de DrOit International d'une manière globale avec la réserve ex- presse de tout ce qui pourrait être en contradiction avec la légis- lation colombienne et celle de Costa Hica. En ce qui concerne les personnes juridiques, notre opinion est •qu'elles doivent être soumises à hi loi locale pour tont ce qui se réfère à leur concept et à leur reconnaissance comme en dispose sagement l'article 32 du C'ode, en contradiction (du moins appa- retite ) avec d'autres dispositions du même texte, comme les ar- ticles IG et 21. l'our les législations de ces Délégations, les personnes juridiques ne peuvent avoir de nationalité, ni selon les principes scientifiques ni en conformité avec les convenances les plus hautes et les plus rstables de rAméri(jue. 11 eût été préférable (juc dans le Code (|ue nous allons approuver l'on eut omis tout ce qui pourrait servir à aftiriH^er .que., les personnes juridiques, et spécialement les Associations de Capitaux ont une nationalité. ' • . . Ces Délégations <\\x\. onL consenti à îicccpLcr la liausaction con- signée dans le septième article, entre les doctrines européennes de la personnalité du Droit et celles essentiellement américaines du domicile pour régir l'état-civil et la capacité des personnes, dans le droit international privé, déclarent qu'elles acceptent cette tran^ faction pour ne pas retarder lappiubation du Code que toutes les Nations de l'Amérique attendent aujourd'hui comme une des oeuvï€â — 472 — les plus transcendantales cle cette Conférence, mais elles aflirraent emphatiquement que cette transaction doit être transitoire parce que l'unité juridique du Continent doit se véritier autour di la loi du domicile, la seule qui sauv^egarde cfHcacement la souveraineté et rindépendance des peuples de TAraérique, Peuples d"immig-ra- tion comme le sont ou devront l'être toutes ces Républiques, elles ne peuvent voir sans une inquiétude suprême que les émionints eu- ropéens apportent avec eux la prétention d'invoquer en Amérique leurs propres lois d origine poiu' gouverner ici leur état civil de capacité pour faire des contrats. Admettre cette possibdité « qui consacre le principe de la loi na- tionale, reconnu en partie par le Code » c'est créer en Amérique un Etat dans l'intérieur del'li.tat et nous mettre presque sous le régime des capitulations que l'Europe a imposées pendant des siècles aux nations de l'Asie, considérées par elle co;nme mt'érieures dans leurs relations internationales. Les Délégations signattiires font des voeux pour que très promp- teraent disparaissent des législations américaines toutes les traces des théories ( plus politiques que juridi(iues ) préconisées par pllurope pour conserver ici la juridiction sur leurs nationaux éta- blis dans les terres libres de l'Amérique et elles espèrent que la législation s'uuitiera selon les prinL;ip.\s qui soumetietit l'étranger cmigrant au pouvoir sans restriction des lois locales. Avec l'es- poir que peut-êre bientôt la loi du domicile sera celle qui régira en Amériijue l'état civil et la cipiciré dos personnes, et dans la contJance qu'elle sera r.n des asp.icts les plus caractéristiques du Pan Américainisme juridique qu^, n ) H a-pirons tant à créer, les Délégations signataires votent le Code de Droit International Privé et acceptent la transaction doctrinaire dont il s'inspire. En se référant aux dispositions sur le divorce, la délégation co- lombienne formule sa réserve absolue en ce ([ui régit le divorce selon la loi du domicile conjugal, parce qe'elle considère que pour de tels effets et vu le caractère exception. lelleinent Iranscendantal et sacré du mariage ( base do la Société et d ; l'Etat liu-meme ), la (.Colombie ne peut accepter sur son territoire l'applicatioa de lé- gislations étrangères. Ces délégations désirent, en outre, bien établir leur ad niration cntliousiaste pour loe ivre féconde d-i Docteur Sanch<^/ de lîus- tauiante que représente ce Lode avcc ses 5U0 articles cjUv^us en clauses lapidaires qui pourraient bien servir comme modèle pour les législateurs de tous les pays. Dès aujourd'hui le Docteur Sauçhezde Bustamante sera, non seulement un des tils les plus in- signes de Cuba, mais aussi un des citoyens les plus e;£cellents de la ' grande Patrie Américaine, qui peut avec Justice se vanter de pro- duire des hommes de science et des hommes d'Etat aussi insio-nès —""473 — que l'auteur du Cccle de Droit Interrational Privé que nous avons ptudié et que la Vie. Contercncc Interuatioimle i^moticaiiie va ap- prouver au nom de l'Amérique entière. Réserves de la Délégation du Salvador Réserve I. - Spécialement applicable aux arts. 44, 146, li<>, *2;)"2 et 23r.. En ce (jui se réfère aux incapacités que peuvent avoir les étranoors conformément à leur loi personnelle pour tester, faire des contrats, comparai*:re en .Justice, exercer le commerce ou intervenir dans les actes et contrats commerciaux, réserve est faite en ce que le Salvador ne reconnaîtra pas les dites incapacités dans les cas où les actes ou contrats aient été conclus dans le S.ilvador- sans contravcniiod a la loi Salvadoiienne et pour produire des cITets sur son bM-rituiru National Réserve II. Applicable à l'art. IST, dernier para«;iM|>lic . En cas de communauté de biens imposée aux mariés co-niu'^ loi personnelle, par un Etat étranoer, elle sera recornuie au S.il\a-li>i, seulement si par contrat entre les parties intére-sées, elle «'st <oi:- Urmée et si sont remplies toutes les formalités exigées ou que pin->c exiger à l'avenir la loi du Salvador, en ce (jui concerne les b.ous situés en Salvador. Héserve III. Applicable spécialement aux arts. 327, 3'28 et '3J0. Réserve en ce quenesera pas admissible, pour ce qui c Mi-^-ne le Salvador, la Juridiction des Juges et des Tribunaux éti\ui^ci-.>, dans les jugements et les démarches de succession et dans 1 ^ cmi- cours de créanciers et do faillite dans tous les cas où ils a..ccicnt les biens immeubles situés en Salvador. Réserves de la Délégation de la République Donànicalne. I.— La Délégation de la Rcpil)li<|uc H )nùnicaine désire main- tenir l'autorité de la Loi Nation:i!c dans L's ((iiestions (pu se rap- portent à rétal et à la capacité dvs Dominicams partout où ilspeu- VP.nt se trouver, raison pour laquelle elle ne peut accepter, sans ré- stîrvesjcs dispositions du Projet de Codifica ion où Ton donne préfc- Ft^nce à la «Loi d.i Homicile-) ou à la ^'Loj 1 «cale» ; le tout, malgré 'c principe conciliatcui- énoncé dans l'art. 7 di i'rojct, dont ot une appUcaliou Tatt .)•') du dit projet. 2.'— Four ce qui est de la nationalité, Titre I du Li\-^e l art. 9 et suivants, nous faisons une réserve en ce qui concerne d abord la nationalité des Sociétés et ensuite, plus spécialement le principe général de notre Constitution politique suivant lequel il ne sera re- connu à aucun Dominicain d"autre nationalilé que !a Dominicaine, durant le temps qu il réside sur le territoire de la République. . - 474 ^ . ^« vuaot au domicile de;^ Sociétés étrangères quels que soient leurs statuts et le lieu de leur résidence, ou de leur principal éta- Dlissement, nous réservons ce principe d'ordre public dans la Ré- puDlique Dominicains ; toute porsonne physique ou morale qui ex- eice des actes de la vie juridique sur son territoire, aura pour do- î^nicile, le Heu où elle a un établissement, une aj^-ence ou un Kepresentant quelconque. Ce domicile est attributif de juridiction pour les tr.'bunaux nationaux quant aux relations juridiques qui ^c rapportent aux aeicH. initrvtnus dans le Pi"as, quelle que soit leur nature. l^edarutlon de la Délégation de l' Equateur ija Deleg-ation do l'Equateur a Thonneur de signer en entier la f'onvention du Code de Droit International Privé, en hommage au 1 octeur Bustiimante. Elle ne croit pas qu'il soit nécessaire de pré- ciser quelque réservé que ce soit,ct sauvegarde seulement la faculté générale contenue dans la même Convention i|ui laissa aux (îouver- uements la liberté de la ratilicr. Déclaration delà DClêgidion du Nicaragua. lour les questions (|ui sont actuellemont ou pourront être à l'a- venir considérées sujettes au Droit Canonique, le Nicaragua ne !M)urra appliquer les dispositions du Code de Droit International Privé qui se trouveraient opposées à ce même Droit. La Délégation du Nicaragua déclare que, ainsi qu'el-]e J'a dé- claré verbalement en diverses occasions pendant la discussion, quel- ques-unes des dispositions du Code approuvé, sont en désacord avec les dispositions expresses de la Législation du Nicaragua ou avec des principes fondamentauj: de cette.; législation ; mais, comme un hommage dû à l'oeuvre insigne de l'Illustre Auteur de ce Code, elle préfère, au lieu de préciser les rés'ôrves du cas, faire cette déclara- tion et laisser que les pouvoirs publics du Nicaragua formulent ces réserves ou réforment dans la mesuré du possible la législation na- tionale peur les cas il 'incompatibilité. Déclaration de la D(dég(ttion élu Chili. La délégation du (.hili est lieureusc de. présenter ses plus cha- leureuses félicitations à l'cminent et savant juiiscùnsutte améri- cain, Mr. Antonio ^Sai'ichèz de Bustaman.te, ..pour le. .clief d oeuvre qu'il a réalisé en rédigeant un projet de. Code, de Droit Interna- tional Privé,destiné à régir les relations entre les Etats d'Amérique. Ce travail est une contribution précieuse pour le développement du panaméricanisme juridique, que tous les pays du Nouveau-Monde désirent voir fortifié et développé. Quand bien même cette oeuvre grandiose de la Codification ne pourrait pas se réaliser à bref - 475 ~ délai, parce qu'elle nécessite la mûre rénection des Etats qni ^'oiît y participer, la Délégation du Chili ne sera pas un obstacle ;i ("l'U' cette Conférence Pan Américaine approuve un Code de Diuii In- ternational Privé ; mais elle réservera son vote sur les quc^n >!"> et les points qu'elle estime convenables, sp,»cialenient,sur les (>.);. u.-> qui se réfèrent à sa politique traditionnelle et usa léiiislali)! n i ■ tionale. Déclxi'at/'on de la Déléyatioii du Panama. En émettant Son vote en faveur du Projet do Code de Droit lii- ternational Piivo «lims l;i séince célébrée par cette Cammission 1 • -t .lanvier deiaiicr, hi Délégation delà Ucpubliqut! du PaiianKi m.ini - f«^sta (|uellt^ présenterait en temps oppcjrtuni les réserxi'^ m iiHc pourrait croiie nécessaires, au besoin. Cette attitude de la l)éli'.,a.' '-i du Panama obéit à certains doute." (|u'('lle avait sur la poitci' et l'étendue de cpielques-unes des dispositions coiiteiiucsdaii> b' |' , ■ spécialement en ce ((ui se r-apporte à lapplicanon de la loi iiitiunnc de I étranger résidant dans le pays, ce qui aurait doiin'^ li u 1 un véritable conflit, puisque dans la République du Panama, c i • ' S3'stème de la loi territoriale qui domine depuis 1 instant me u"' o.i elle fut cunstilué<' conuucî Htat indépendant Cependant, la Délégation du Panaina esti.ue qui; tou e^ 1 ^ ! > ficultés. qui pourraient surgir en cette délicae matière ont é.'î prii- vues et seront sagement résolues au moyen (U l'article septième -.a projet, d'après leipiel « chaque Etat contrajtanl appliiu'ta < v- me lois personnelles celle du domicile ou celle de la nitiui. ï.vJ. selon le système qu'aura adopté ou adopte à l'avenir la Icgi 'iM intérieure ». Comme tous les autres E ats qui signent et ratiluntla dite Convention, le Panama restera donc en pleine liberté d'appli- quer sa propre lui, (jui est la territoria'e. Les choses ainsi comprises, la Déi/^gation lu l*a:ia;ui aie grand plaisir de déclarer, comme elle le fut en etfet, qu'elle con(XHle son approbation au Projet de Col ■ d>'. Di'oir Internatioaal l^rivé, ou au Code Hustatuante comme il d vrait ètic appdé en luiumigc à sou auteur, sans réserves d'auca i • sjrte. DvdantUcm de la Dtdigaliuii dn (juatùmahi ''itintémaîa a ail>>iitc dans sa U\gislaiion ci ile, le systè :;e du do- micile, mais, même s, "il n'en étai.t pas ainsi, cette Délégation trou- ve que lès articles du code sont- assep: conciliateurs pour harmoni- ser parfaitement tout conflit qui pourrait surgir entre les divers Etats suivant les diverses écoles auxquetles ils sont affiliés. En cônséqueDce, la Délégation du Guatemala, s'associe parfaite- ment à la formulej qui ^ avec tant de savoir, iîle prudence, de génie» -^ m - de critère scieotilique, prédomine dans le Projet du Code de Droit International Privé et désire expressément qu'il soit pris bonne no- te de son acceptation. Iiésolu(lo7l La Vie Conférence Internalionale Américaine décide : 1- Recommander au Conseil Directif de l'Union Pan Américai- ne la convocation d'une Conférence spéciale de Représentants de tous les Gouvernements de TUnion au lieu et date désignés par ce- lui-ci pour y étudier dans toute son ampleur le problème de la protection inter-Américaine dos Marques de Fabrique. II. Une fois la Conférence terminée, ses conclusions — qu'elles soient des recommandations, des résolutions ou des conventions — seront soumises à l'union Pan Américaine et par sou entremise coMimuni((uées iumiédiatemcnt à l'examen des divers Gouver- ments, sans aucune nécessité de référence ultérieure, à la Vile Conférence Itjternationale Américaine. {!■-, Fv crier i'J.lS). 1-a V le Conférence Internationale Américaine décide \ 1. Les (Touxorncments dont les noms suivent souscrivent la som- me nécessciirc pour l'édition complète de mille deux cents exemplai- res du (f Diccionario de Construccion y rcu-inien de la Icng-ua cav tjllana» composé par Don Rufino J. Cuervo, somme ainsi répartie ." Les Gouvernements de l'Argentine, de la Colombie, du Cliili, de Cuba, du Mexique et du Pérou contribueront avec la somme de $3,000 or. chacun : et les Gouvernements de la Bolivie, du Costa- Uica, de l'K(iuHteur, du Salvador, du Guatemala, de llondura, du Nicaraoua. du Panama, du Paraguay, de la République Domini- caine, de l'Uruguay et du V^éné/cuela contribueront avec la somme de $3,000 chacuti,'cc <|ui donne le total de $12,000. 2. l'Union Pan-^méricainc sera chargée de recueillir les som- mes souscrites et do commencer les démarches nécessaires auprès des particuliers, dos entreprises ou des établissements de tout gen- re, pour la publication de l'œuvre, et elle donnera ample faculté pour conclure toute sorte de contrats ou d'arrangements, pour etiec- tuer les paiemenls ri faire les avances d'iiccord avec eux. 3. Autoriser l Lnion INin -Américaine A recevoir les cotitributions que désirent faire spontanément les Sociétés seientiLiques ou litté- raires do caractère privé des Etats-Unip d'Amérique^ du Brésil ou d'Haïti. L'impression uoe fois terminée, les esein]>laires seropt distribués en. proportion du montact des diverses cotisations, sans préjudice dô ce que Ift contrat de publication assume la forme de subvention à une Imprimerie, et dans^ce^cas, celle-ci pourra mettre l'ouvrage — 477 — on Vonlt; [nil)li(|iie, p>»iif son propre com[)to, ;tvec l;i ^culc t)hli.;,i- tion (II» iHMuottro à ch:iriue (roiivornoinont contrib i;iir \in (uni^ro limité creieniplaircs indiqués sur le contrat. o. Kecioniinander à l'Union Pan-Américaine de re^herjhcr les moyens d'assurer, à l'avance, le meilleur accueil aux lino-uistes d'expérience reconnua, qui s'ctïorcent dt3 continuer sous forma scien- titique l'oeuvre philologique de Don RuSqo J. Cuervo, jusqu'à ce qu'elle soit terminée. {15 Février 1928) Réserve de ht Délégation du Chili La Délégation du Chili approuve le teste intégral de citte Ré o^ l;itio;i conamc un horamag-e à Cuervo, miis fait constater sa réserv© quant a u.c difficultés, qui à son avis, vont surgir, pour recueillir les cotisations des Gouvernemeats pour Ibs^upUp-: -'er,\ nécp-.=aire l'au- torisiUloh de leurs Congres rospectil's. liéseriie delà délégation de PArgn'inc La Délégation de la République Argentine fait sienne la réservé précédente, de la Délégation du Chili. La Vtème. Conférence Internationale Américiina décide: Approuver en général les conclusions de la Com îiiss'on Pan-A- méricaine pour la siniplilication et l'unificatien des procédures con- sulaires qui se trouvent dnns l'acte final de la (Commission ; Recommander aux (r^ivernemMits di^s R'p:dili(pies Américaines de prendre l(\s mesures nécessaires dans le but d'exécuter les réso- lutions de la Commission dans la mesure que {)3rmettent les léo-isla- lions intérieures de chiir.e pa^'s et l'intérêt n itioaal; Uftcommui 1er à l Uni(>a Pan-Am^riciine d.i convoquer dans le plus bref délai possible une Seconde Réunion de la Commission Pan-Américaine pour la simplificition et l'unilication de procédure consulaire afin d'étudier la question d'uniformité des droits consu- laii'es, soumettant les résultats de ces travaux au Conseil Directif de 1 LTnion Pan -Américaine ; Recommandera l'Union Pan-.\:néri riiné, aussitôt que termin) ses travaux la Commission plu-- huit mr;ntionnée, de soumettre aux Gouvernements, Membres de l'L'nion, les recommandations qui pourront être foruiulées par la Commission sur l'uniformité des droits consulaires. {lô Fé>)riev Î92S) Résolution La Vlème Conférence Internationale Américaine, vu que pro- chainement doit se réunir dans cette Ville la Ilème. Conférence — 47.S — liiltM-iiatioimle d'Ëiniwration ot dlmnui^riitiou cL dans lo but ilc ne (lomier ni des difHeulté?, ni des liniito-i au travail de la dite Confé- l'onee; mais qn'il est nécessaire et indispensable, en ui.>;ne temps, de f.iire certaines déclarations de principes et certaines recommanda- tions. Décide : S'abstenir d'étudier dans son am ileur le problème de 'Emigration; mais elle établit les principes et déclarations suivants sur le même problème, au point de vue des Nations Américaines : l. Que les Conventions surTEmigratiou et l'Immigration, effec- tuées entre les nations du Continent Américiiri et le? Nations des autres Continents, ne pulesent j.imais Imposer à un KtdL Américain des mesures tendant à soustraire ri'^mio-ranL à la léi-l-lation el jiu'i- diction du Pays dans lequel il s'incorpore. ' 2. Que toute résolution concernant l'Emigration et 1 Inmiigration doit s'inspirer de ce double principe : a). Egalité des droits civils entre Nationaux et Etr.ujgers. b). I>a (pialité d'homme libre qui doit être reconnue à tout éini- o-rant. Doivent être respectés et protégés les droits et la dignité de la personne humaine, sans que d'autre part ce respect et cette pro- tection puissent justitier une off. ns" à la sonveniineté du Pays. 3. Qu'^. les Etats Américains se réservent le droit dexaminer les avantages de l'entrée du courant d'émigrants sur leurs territoires, provenant d'autres Continents, harmonisant leur mode de procé 1er j^vec leurs intérêts économiques, politiques et sociaux. 4. Que l'on doit reconunander, pour en faire une étude spéciale' à la Ilème. Conférence Internationale d'Emigration et d'Immigra" tion, la proposition suivante formulée par la Délégation du Mexi" que '. T. Pour les effets de la protection des lois relatives, I on doit uni(|ucment considérei' conune hliuhjniiils les indi\idus ((ui sans •avoir de capitil personnel, sortent de leur pays pour tra\'ailler dans un autre, dans les industries, le Conunerce ou l'Agriculture, ou les travaux intellectuels, sous la dépendance d'un particidier ou d'une entreprise ; et comme Innnlç/rants les individus qui, dans les mêmes conditions et avec le même but, arrivent dans un Pays qui n'est pas le leur. IL Les (Ti)uvernements ne de\'r()nt pas autoriser la sortie d'un Emigrant, sans avoir au préalabl ', et avej son intervention, établit les suivants contrats : a). Un contrat de travail de transport «pii «j'.ii ait is-se à l' Emi- grant son voyage jusqu'à l'endroit où von! être uiili-jî- s,^s services, dans de bonnes conditions d'hygiène, d'alimentation at de confort convenable, — 179 — b). Un c;)iitrat ih ti'cUMil qm ^- uMiitis^î au lu'îim K Jiiu-r.iut l'em- ploi de ses services dans les conditions stipulées et surtout le paie- ment de son retour au lieu où a été sisjjiié le contrat. L3S GjuvlM-u MiDnls, en plus di^ g u-anties s ipulé3s doiv^ent dicter les mesures de protection nécessiires en faveur de rE;ni<>-rant, jus- qu'au port d'entrée du Pays vers le'juol il éinig-re; et en faveur de l'Imni^rant depuis le pj/cd'eaLréj jm.] lau liea cj u lixe son con- trat de travail. III. L'Euigrantdevra jouir des mè.nes droits et i^iranties léoales que l'indigène du Pays vers leijuol il éinip-re, à l'exception des droits politiques que chique Nation concède à ^es nationaux, sans que ja- mais il Si>it dicté tle mesures iiui niettcnt l'émi^rant en situa- tion léi^-ile ou de fait inféi-icureà cdle ih^s nationaux. L? Gouvernement dw Pays où arrivi> l'Eaiin-ranl, devra accom- plir, parles moyens établis par ses lois, les contrats de transport et de travail mentionnés dans le Itème. paragraphe, à la demande de l'l^mi|;rant 5. Qnê l'on recommande, sans préjuo-er, au CjMseil Directif de l'Union Pan -Américaine 'l'inclure comme thème de la prochaine Conférence Internationale Américaine et de préparer en attendant que se célèbre la Conférence, le mitériel néo^saire pour r.ne meil- leure ét^de de la question, l'initiative suivan.e delà Délégation du Salvador*. Aucutides E'ats Américains ne peut entr.ner li'.nioration et l'im- miu-ration des autres Etats, ni la limiter à un certain nombre de citoyens d'un autre Etat Américain. ( ;■ Fc'rrû'r 1928). ■ .. Déchirât ton de h( I)éU'gait<m des Et:ifs Unis d'Ajdériqtie La Délégation des Ktats-ITnis désire manifes'.er, en ce qui con- cerne cette résolution, (|ue le (îouvernemcnt (h s P'.tats Unis consi- dère que le contrôle de l'Immij^ralion est une affaire purement inté- rieure, qui implique l'exercice d'un droit souverain et que, en ce ([ui concerne les Etats-Unis, l'autorité de son C on ^-rès, en question d'Immigration est exclusive. DFCI.ARATIOX DL F.A DFLFOATrOX DF CUMA La soa=!signé E irique II M-aan 1 >'^ Ci-tvyi, C 1)1. (M^ire faire Si voir que, pour amplitier la réserve formulée a 1 "i > n vit d ;> siu-ner le dictamen de la sous Commission désig-néi po ir v. , .cili.M- les diver- ses opinions sur le thème de l'E-nio-r .t'oa, cvp >>e ipTil n'accepte pas de ce dictamen les particularité- c ))t'"in'^ = <1 ''s Ic^ \\)s 1,2 et ?> à leur place il formule comme recomm md tion dui^ ioporteur,la secon- de conclusion réformée de son rapport sur cethém • (pu, à la lettre dit: — MPO — ((Seconde : Que, cepoiidaiit, soient cxprinniS coninio désii-ri de la présente Cont:«3ience Internationale Ani 'riciine (]u;'. d lus les pro- chain> accord^; Ton vi-e le porfeotioiiniMuent: iK; la protection de-^ im niorants dans les ordi'es ]'uridi(iue et social, en s'inspirant du principe de l'égalité civile des natio.iaux et étrangers ;t];ie l'on ar- rive à établir les bases c]ui fortilient l'oroMiiisation des coar.mt'^ mig-rateurs, en tenant co;npte de? diverses nécîssitéî nitioa.iles et de la souveraineté des piys d'itnaiigration, considérée C3:u n.3 p.'in pe fondatnnieiital et (]uo l'on s'efforce de déterminer, pir de? moj^ens adéquats, les points extrêmes qu',de pa- leur n.iture, doivent être recommandés, pour le moment, à la concerta'ion de pactes bilatéraux, pour l'év'olution du Dro't International de cet important phénomène. DpCLAR^TlOX DE L\ DELEGATION! DE LA REPJ.^.Ll .>U,': D3M SlCK^i.-. Avant d'émettre son vote sur la résolution relative au thème d(^ '^aspects internationaux dc?s problèm ^^ d Im nigratio i' li Délé- gation Dominicaine désire réitérer, paur qu'elles soient mMUion- tiounées dans lActo, le^ ob^icrvations l'^rm déj^ pir cll^ -.ri m»- ment de traiter la mèmr; questioa daas la Cj.u uissio i c>:rj^;)>M- tlante. Malgré l'opinion soutenue par cefcce Délégition (|U3 C35 p/oblè n^^ so is leurs aspects concrets, sont du domaine privé de la législa- tion domestique, n'a pis trouvé d'inconvénient à donner son ap- probation à la lecture des principis et déclarations contenus dans les Nos. 1, '2 et 8 de la résolution, pour avoir considéré que cette lecture n'avait pas pour but primordial de limiter Toeuvre de la Conférence Internationale d'Emigration el d'Immigration qui se réunira prochainement dans cette Vile, miis plutôt d'exposer les points de vue des nations américaines réunies en cîttc vSixiè.n^ Conférence, et ces points de vue coïncident avec Tesprit el les dis- positions positives de la législatioi dominicaine. Le principe consigné dans le No 1, proc'am^la souveraineté de l'Etat qui re(;oit l'immigration, et la législation e. juridiction da- quel doit être sujet l'immigrant. Le principe de l'égalité des Droits ('.ivils entre nitionaux et étran- gers, inspire toute la législation dominicaine. Toutefois je doi-î réitérer ici les réserves faites à li (Soumission des affaires E:io- nomiques. Le législateur dominicain, dans le bat, non pis de ré- duire ces principes, mais d'en assurer l'applicitian au binédce djs dominicains résidant à l'étranger et de prendre q lelques préciu- tions estimées nécessaires, a subordonné la jo ii?sanc^ o i Pexercio de certains droits civih, pour les étrangers, à la conJiti xi de li ré- ciprocité législcitive ou du bénéfice d'un traité ou d un f lit (jue l'é- tranger iiit été autorisé à fixer son doniicile sur le territoire de la République, — 481 — Le principe consigné dins le piraoT^iph? *'b" d3 la (iisp')sition X.^ 2 non seulement e?t ni point de vue actuel doniiniciin, nuis en- core qui a été consacré dans notre constitution un droit inhérent à la personnalité humaine et pour ce mDtif i;i?tifi3 pleinement no- tre plus absolue adhésion. Quant au principe consigné dms le No 3, jo nii parmets de sug- gu-cr une léuv^'e nio.lific.ition d.m^ le te :(,>;, p )ur ren Ire plus claires ses dispositions. Je propose qu'il soit rédigé ainsi ; "3 Que les Etats Américains se réservent le droit d'examiner les avantages de l'entrée du courant immigrateur en leurs territpires provenant d'autres territoires, et de conformer leur minière de faira à leuis intérêts économiques, politiques et sociaux. ( 15 Février 192S) CERTIFICO : qr.e la présente Conveneion es traduccion del toK to en esp'uiol, de la Conveneion y del Codigo de Derecho Inter- nacional Privado,con las réservas hechas por los Kstados Signaiarios, aprobados en la Sexta Conferencia Intornacional Aniîricana en su sesion del 13 de febrero e insertos en el Acte Fin il de la Cjnfe- rencia suscriia on idioma espanol por la? de'egacionos de Ioî vein- tiun Estados de representados en la Conferencia y depositad.i en la Secretaria de Estado de la Republica de Crdia. SubseGretnrio de Estado, Eiicargado ddDesp i2h. Certifié conforn.e : /.(.' Serré i (lire i/nit'r/i/ du Conseil d' Elut Emm. LAMACTE. ARRÊTE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 175 de la Constitution ; Vu la loi du 15 Août 1904 sur l'expropriation pour cause d'u- tilité Publique ; Vu la loi du 26 Janvier, raoditiée par colle du 26 Juillet 1927 si r la procédure à suivre dans certaines affaires do. mailles ; — 482 — Considérant qu'il y a lieu de déclarer d'utilité publique ragran- dissement de l'Ecole « Yolinar Laporte » située à Port-au-Prince, en vue de loule expropriation et de toute résiliation de baux doni:i- uiaux à CQtte tin : Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Travail et des Travaux Publics, ARRETE : Art- 1er. Est déclaré d'utilité publique et susceptible de donner lieu à expropriation forcée et à toute résiliation do baux domaniaux désirable à cette lin, ragrandissement du losal, des dépendances et de la cour de l'Ecole « Vohnar Lapone » située à Port-au'Prince, Avenue Dessalines. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la .lili^jenco des Secrétaires d'Etat du Travail et de^ Travaux Publ'cs, chi; un en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2S Novembre 19-29, an 126e. de l'Indépendance 130RN0 Par le Président : Le Sicréta're d'Etat da Travail : H. PxilCE. Le Secrétaire d"^ Etat des Travamc PuUics : Charles de DELVA. SECRETAIRERIE D'ETAT DE L\ JUSTICE Sur le rapport du Commissaire du Gouvernem3nt près le Tri- bunal de 1ère. Instance de Port au Prince en date du 8 Octobre dernier No. 126, et en vertu de l'art 22 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité, la Sécrétai rerie d Erat de la Justice avise le pu- blic que la dame Marie-Louise E!i^e Dubois, veuve du sieur Jean- Baptiste Hyacinthe Jacob, français, dont elle avait acquis la nitiona- lité par l'effet de sou mariage, désireuse de recouvrer 'si qualité d'haïtienne, a fait le 8 Octobre 1929 conformément à l'art. 11 de la dite loi au Parquet du Tribunal de 1ère. Instance de ce ressort, lieu de sa résidence, la déclaration qu'elle renonce à sa nationalité étrangère et qu'elle reprend son ancienne (pialité d'haïtienne. Port-au-Prince. lç:iî Novembre 1929. — 483 — Le r)épartement de l:i Justice avise le public. que d'après les piè- ces qui lui ont été coiiunuuiciuécs par le Coiuniissairc du Gou- vernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-^u-Prince, le sieur Marc Tibuce Joseph Arthur est né en Haïti de naèr^ d'ori- gine africaine. lin conséquence, il est haitien d'origine conformément à l'arlicle 2, 3cme alinéa de la loi du 22 Août l'JUT sur la nationalité. Port-au-Prince, le 19 Novembre 1920. SECRETAIRERIE D ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES IircKPTION OFFICIELLE Le Samedi 30 Novembre dernier, Monsieu' Antoine C. Sansaricq, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, a reçu dans les salons du Département les membres du Corps Diplomatitpie et les Consuls étrangers, à l'occasion de sa nomination. Port-au-Prince, 2 Décembre 192Î). DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR COMMUNIQUE En prpjfrce de l'attitude nettement accusée du Comité Centra de Grève de ne pas donner suite au MEMORANDUM comportant les concessions acceptées par le Secrétaire d'Etat au Département de l'Agriculture et du Travail, MEMORANDUM qui traduit les dispositions les plus bienveillantes envers les Etudiants de Damiens servis au delà de leurs espérances, le Gouvernement croit -devoir déclarer qu'ayant atteint la limite où accueillir encore le moindre desideratum du Comité exposerait la discipline scolaire et porterait atteinte à l'autorité executive, il s'arrête aux sus-dites concessions. En conséquence de cette décision irrévocable, il est t'ait appel au bon sens des grévistes, à la conscience des pères et mères de fa- mille et à la bonne volonté de tous ceux à qui i'élucation de la jeunesse crée des obligations, pour obtenir que les étudiuots de toutes catégories retouroent à leurs cours respectifs. — 484 — Passé le lundi, 9 Décembre courant, le Gouvernement se consi- dérera délié des engagements pris en son nom pur le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail et d'ores et déjà, il décline toute responsabilité dans l'application des mesures qu'imposeront les cir- constances, notamment celles garantissant l'ordre public que menace la Grève dont la physionomie actuelle, à peine dissimulée n'échappe pas à la vigilance de la Police. 3 Décembre 1929. [J)I RORNO PRÉSIDENT DE L\ RÉpDBLiQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Considérant que la construction dos grandes voies de pénétration constitue un facteur important du développement économique d'une nation ; Considérant qu'en vue de relier Port-au-Prince aux centres pro- ducteurs de l'intérieur et de favoriser le développeme«itdu tourisme, il convient de poursuivre la construction de la route Pétionville- Kenscoff déclarée d'utilité publique par Arrêté du Président de la République en date du 23 Mai 19-29 ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de Cent cinquante mille gourdes (G. 150.000) pour être emplo3'é à la construction de la route de Pétionville- Kenscoff . Art. 3, Ce crédit sera couvert au moj^en des disponibilités du Trésor Public. Art. 3La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce_ qui le concerne. — 485 — Dominé au Palais Lég'slatif, à Port-au-Prince, le 29 Novembre 1929, an 126ème. de Un lépendancj. Le Président : F. ROBINSON. Ll'S Serre la il es : Eimii. S. Tribio, JI. i^icrrc Antoine. AU KOM DE LA RÉPUBLK^UE Le Président de la Républiciue ordonne qne la Loi ci-deBSVis soit re- vêtue du Sceau de la République, inipriniée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port au-i'rinee,le 30 Novembre 1929, an 126ème de Tlndépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Traça n.c Publics ; Charles de DELVA. Le Secrétaire d'Etat des Finances : F. SALGADO. IMiOCLAMATlON BORNO Président de la republique AU l^EUPLE HAÏTIEN Concitoyens, Une fois de plus, les ambitieux impénitents ont accompli leur œuvre criminelle. Ils savaient parfaitement que le Gouveroement des Etats-Unis d'Amérique s'est obligé, par un Traité formel, à maintenir la pais publique en Haïti. Ils savaient parfaitement que l'Occupation militaire américaine n'a devant le droit international, que la seule et unique justification d'assurer la lo3'ale exécution de cette obliga- tion contractuelle, lis le savaient. Mais follement, ils se sont figuré É[ue le Gouvernement des Etats-Unis d' Amérique Irahîrait son serment et favoriserait leurs projets de désordre, leurs rêves d'anarchie. Follement, ils se sont imaginé que les Forces de l'Occupation mili- taire américaine se rendraient complices de leurs machinations Et alors, dans le dessein an été d'embarrasser et d'anihiler le Gouvernement constitutionnel de la République pour l'acculer à une démission, ils ont fomenté dans tout le pays une agitation politi- que, camouflée sous de prétendues revendications scolaires. Exploi- tant par des manœuvres équivoques les sentiments ardents et généreux de la jeunesse, ils ont réussi à lancer dans les rues les étudiants, les garçonnets et les fillettes des écoles, désorganisant ainsi l'enseignement, compromettant ainsi l'avenir de toute cette masse de jeunes gens et d'enfants. Au milieu de ces turbulences d'écoliers, le Gouvernement a gardé le calme le plus grand et témoigné le plus vif sentiment de bien- veillance Constamment dominé par le souci du bien public, de l'intérêt de la jeunesse, il a, par deux fois, accordé aux étudiants les plu larges concessions ; mais, chaque fois, les meneurs de la politiques souterraine ont fait soulever de misérables difficultés et rais obstacle aux bonnes dispositions des étudiants. Et, en attendant, les agents secrets de ces politiciens, emplovés dans les services publics, à la Douane de Port-au-Prince, au bureau central des douanes, provoquaient activement des réclamations d'apparence purement administrative, atin (Paboutir à une désertion des bureaux et à la paialvsation complète des services fiscaux de l'Etat. Cest devant 1 extension des ces actes insidieux, c'est devant la réalisation partialle de leur plan, c'est enfin devant l'attitude alar- mante des éléments de désordre qui connneriçaient avec audace à s'emparer des rues, à Port-au Prince, au Cap- Haïtien, aux Caves, à Jacmel, aux Gonaïves, que le Chef des î'orces américaines, aussi responsable de la paix publique que le Gouvernement haïtien lui- même, intervint et mit en œuvre la loi martiale. Il demeure donc évident que c'est l'opposition politicienne qui s'est chargée de provoquer et de justifier cette mesure de défense de l'ordre public dangereusement menacé. Et toutes les répressions énergiques qui pourront en résulter, ce sont donc les leaders de l'opposition qui en porteront devant la Nation et devant l'histoire la grave responsabilité. Dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, le Gou- vernement remplira jusqu'au bout son impérieux devoir de sauve- garder la paix publique. Il a le droit de compter et il compte fermement sur l'aide sincère de tous les bons citoyens. BORNO. Palais National 9 Décembre 1929, -> 487 -^ ARRÊTE BORNO PRÉSlDliNT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 7o et 89 de la Constitutioti, 1er. de la loi du 16 Mars 1928 sur rorganisation du Trif)uual de Cassation, 98, 99 et 100 de la loi du )lo Mars 1928 sur l'oruanisation judiciaire ; Vu l'Arrêté rlu 31 Mars 1928, relatif à la nomination des Juges au Tribunal de Cassation ; Considérant qu'il 3^ a lieu de pourvoir au remplacement du Juge F. Salgado, appelé à d'autres fonctions ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Arrête : Article 1er. Est nommé Juge au Tribunal de Cassation, pour continuer la période delà première série fixée par l'arrêté du 31 Mars 1928, Monsieur Auguste Garoute, Doyen du Tribunal de 1ère Instance de Jérémie. Art. 2. Une ampliation du présent Arrêté sera remise à Mon- sieur le Juge Garoute par les soins du Secrétaire d'Etat de la Justice. Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Décembi'e 1929, an 126ème de Tlndépendauce. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d' Etat de la Jiistic2 : Chakliïs KIBOCL. '^ 488 — ARllKTE BORNO PRÉSIDENT UE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code (^iviî, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 28 Novembre 1929, au No. 96 ; Attendu que le sieur Edwin Maxirailien Stines, de nationalité anglaise, a devant le Juge de Paix des Gonaives l'ait ia déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 3 Octobre 1929, enregistré le même jour ; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti ; Arrête : Article 1er. Le sieur Edwin Maximilicn Slines acquiert la qua- lité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-uu-ri itiec, le oO Novembre 1929' an 126ème. de l'Indépendance. Par le Président : Le Stcrétalre d' Etat do la Juatice : Charles KIBOUL. POE NO. SECHETAIHERIE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que le sieur Luigien François Angelucci Bonaventura, né à Livorno et demeu- rant à Port au-Prince, a fait, le 26 Octobre 1929, au Parquet du Tribunal de Première Instance de ce ressort, la déclaration d'op- tion prévue par l'art. 11, 3éme. alinéa de Ja loi du 22 Août 1907 ^MT la nationalité. Port-au-Prince, le 3 Décembre 1929. - _ ^ 489 — [ r iURhTE BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE '' Vu l'article 15 de la (ionstitutiou, lOème. alinéa : Vu la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice des droits de grâce et d'amnistie, celle du 2 Août 192b sur la Presse ; Considérant que, conformément à une louable tradition, il y s lieu de prendre des mesures de clémence Ti Toccasioû des fêtes de tin d'année ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la ejustice et de l'Intérieur: ARRÊTE : Article 1er. Amnistie pleine et entière est accordée aux auteurs, complices de toutes infractions poursuivis sous le titre de délits Ai} presse ou autres infractions de caractère politique, commis jusqu'à la date du 1er. Décembre 1929. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de llntérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Décembre 192^, an 126ème. de l'Indépendance. BOHNO Par le Président : Le Secrétaire (V Etat de la Jmtlcj : Charles RIBOUL. Le Secrétaire d'* Etat do Vliiléiieur : Charles de DELVA. ^ 490 — LOI BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55 (Sème, alinéa ) et 83 de la Constitution ; Considérant qu'il importe de déterminer les attributions des Sous- Secrétaires d'Etat. Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi- nances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A pnoposÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante / Article 1er. Le Sous-Secrétaire d'Etat a-jsiste le Secrétaire d Etat en fonction et assure l'exécution de ses instructions. Par décision du Président de la République, il remplacera provi- soirement le Secrétaire d'Etat et exercera toutes ses attributions en cas de vacances de la fonction du Secrétaire d'Etat ou de tout empêchement quelconque du titulaire. Le Sous-Secrétaire d'Etat jouit des leiêmes privilèges que le Se- crétaire d'Etat auquel il est attaché, lorsqu'il remplace le titulaire. Art. 2 L'arrêté de nomination d'un Sous-Secrétaire d'Etat dési- gne le SecBitaire d'E'at auquel il est adjoint. . Toutefois, en cas d'empêchement d'un autre Secrétaire d'Etat, i peut être chargé, par le Président de la République, de le rempla' cer provisoirement. Art. 3. Le Président de la République a la faculté de déléguer nti Sous-Secrétaire d'Klat pour exercer ses attributions dans tout Département Ministériel autre que celui auquel il est attac'hé par l'arrêté de nomination. Art. 4. Le Sous-Secrétaire d'Etat recevra, par mois, à titre d'in" demuités, Quinze Cents Gourdes, plus Deux Cent Cinquante Gour- des pour frais de circulation. Ses indemnités ne sont pas assujettis aux retenues prévues par la loi sur la pension de retraite. Art. 5. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. ^ 49] - Donne au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 11 Décembre 1929, an 126èrae. de l'Indépendance. Le Président: F. ROBINSON av Les Secrétaires : Emm. s. Tribié, h. Pierre-Antoine. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le /'résident de la République ordonne que la Loi ci dessus Foit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre 19-?9 an 126ème de l'Indépendance. BORNO Par le Président: Le Secrétaire dEtat de V' Intérieur Charles de DELVA. Le Secrétaire d"^ Etat des Finan:es F. SALGADO. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA llÉPUBLlQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'art. 18 de la loi du 26 Juillet 1927, réglementant le Service Domanial ; Considérant qu'il est nécessaire d'ani'lioror la circulation en reliant la Rue Capois à la Ruo Lat'lcur-Ducheine ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'Intérieur et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante ; _ 492 — Article 1er. Est autorisée, moyennant paiement par l'Etat d'une soulte de iMille Gourdes (G. l.uau.oo), l'échange d'un terrain faisant partie du Domaine prive de l'Etat d'une contenance de 226 mètres carrés 20, sis à la Kue Capois, contre un terrain d'une con- tenance de 83 mètres carrés 25, sis en la même Rue et appartenant au sieur Lorrain Dehoux. Art. 2. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétai- res d'Etat des Travaux i-*ublics, de l'Intérieur et des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-au-l^rince, le 11 Décembre 1929, an 126ôme. de l'Indépendance. Le Président : . . F. KOBINSON, ao. Les Secrétaires \ EaiM. y. Tkijîié. II. Pierre-Antoine. AU NOM DEL\ REPUBLIQUE Le l^rébident de la République ordonne qne la Loi ci-dessus soit re- vètne du Sceau de la llépublique, imprimée, publiée et exécutée. Don^é au Palais National, à Port-au-Prince, le Décembre 1929, an ^2(5ème. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président / Le Secrétaire d Etat de l'Liiériewret des TracaiW Pahlics : Charles de DELVA. le Secrétaire d'Etat des Finances : F. SALGADO. AllUETE BORNO PRÉSIDENT DE LARÉPUBLiQjE Vu l'article 7ô de la Constitution, et l'article 35 de la loi du 21 Décembre 1922 relative à la circulation des véhiculas ; Vu l'arrêté du -1 Avril 1923 relatif à la circulation des véhicules, et autres sur les voies publiques et les règlements y annexés ; — 493 — Considérant qu'il devient nécessaire de prendre de nourellcs dis- positions en ce qui concerne la circulation dos s'éhicules ; b^ur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, ARRÊTE : Article ler L'arrêté du 1 Avril 19'23 sur les véhicules ainsi (jue les règ-lcments y annexés sont et demeurent rapportés. Art. 2. Sont mis en vigueur, poiu* sortir leiuvs pleins et entiers eHets, les règlement ci-annexés relatifs à la cicuhition des véhicules et autres sur les voies pubrujues. Art. ?). Le Secrétaire d'Rtat de l'Litérieur est chargé de l'exé- cution du présent arrêté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 'i Décembre 1929 en l"2t)ème, de l'Indépendance. Par le Président : L' SvcnHiiirc cVElat de Vlni'iieur Charles de DELVA. BORNO =v--!a RECil EVIEMS litLATIIS A LA CIRCILATÎOX HI'S \i:!ll(:iLi:S Art. 1er. Les termes «véliicide ou voiture» employés dans c^^ règ'lemejits sig-nilient tout \ éhicnle à traction mécanique, à tractioa animale ou à bras. b.) Le terme «rue» s'appli(|ue à cette partie d'une place ou voie publi(|ue destinée à la circulation de toutes sortes de véhicules. Le l^résidentde la Républiqu(\ conformément aux dispositions de PArt. 35 de la loi sur les véhicules, désignera pour chaque ville les rues dites principales. Le terme «rue transvcrsa'e » s'applique à toutes les rues aboulis- sonl à une principale. c) Le terme «sens unique » ^'applique à une voie où la circula- tion n'estadmise que dans une seule direction. d) Le terme ff bordure o s'applique à la ligne d3s côtés de la chaussée des rues ou des roules. e) Le terme « stationner » s'applique à nie voiture en station parallèlement à la bordure, ou en angle a,-,!;: elle, ou dont les roues avant ou arrière sont placées cjutre cette bordure. -^ 494 — f ) Le terme « Chef de Police » s'applique au Chef d'un District ou d'un Sous District de la Garde d'Haïti. o- ) Le terme « chaulîeur » s'appli(jue à toute personne qui con- duît un véhicule à moteur et le terme <» conducteur » à toute per- sonne qui conduit \m véhicule à traction animale ou à bras. Art. 2. La circulation des véhicules eit libre, sur toutes les rou- les publiques, nationales, communales el vicinales, sauf en cas d'in- eendie. d'accident en général, ou toutes les fois qu'il y a une ao-o-lo- mératioii sur la voie publique. Dans ce cas, la Garde d'Haïti pour- ra intercepter la, circulation pour ménaLfor un empare aux évolutions de la Police ou auti-es pei-sonn'.s chai-oées tlu maintien de la paix ou de Tordre, de la protoclion de la vie et de la propriété. Toute personne qui s'introduira dans cet espace sans rautorisa- tion de la Police, ou qui contrariera d'une fayon quelconque les dis- positions prises, sera passible d'une amende de dix {10 J à soixan- te-quinze oourdes (75 ) et en cas de non paiement, d'un emprison- nement de'dix ( 10) T' quinze ( 15 ) jours. Art. 3. a) La vitesse maximtmi desv^oitures sera limitée aune vi- tesse convenable et raisonnable et ne devra, en aucun cas, dépasser vino-t milles à l'heure dans l'enceinte de la ville. Rien dans cet arti- cle'iie sera interprété comme constituant une autorisation légale de vovao-er à une vitesse quelconque, ég-ale ou inférieure au raixi- mum de'vingt milles spécifié dans ces règlements, dans tous les cas où un préjudice quelconque aurait été causé. b) Les véhicules allant en sens contraire ralentiront leur vitesse suffisamment pour se croiser en toute sécurité. c) Les véhicules diminueront leur vitesse et avanceront avec une extrême précaution en traversant une rue ou en contournant une encoignure où la vue est interceptée. d) Les véhicules feront résonner d'une manière convenable leur avertisseur avant d'atteindre une encoignure, avant de dépasser une autre voiture allant dans la même direction ou avant de laisser une porte cochère ou toute autre entrée donnant accès sur une rue. e ) Un véhicule ne passera pas d'une ruelle à une voie principale on vice versa, ni ne sortira d'une allée, d'un terrain ou d'une mai- son à une plus grande vitesse que quatre milles ( 7 klms ) à l'heure, sans'donner, au même moment, un signal convenable. En tout cas, le véhicule entrant dans une artère principale par une ruelle, allée ou maison, laissera la droite de l;i voie cà tout« voiture venant sur cette artère. 7 7 .77 r r-u i^ 1 o r f) yUesse et hmites de laville: Los Chefs de l\)lice sont auto- risés à auo-menter ou à diminuer la vitesse en Ville des voitures de leur juridiction avec l'approbation préalable de l'autorité compé- tente. Ces limite? de vitesse seront ii diquées par des signes conve- nables. - 49o — g) Conduite imprudente: L'expression «conduite imprudente » s'appliqueni à tout iudiv idu conduisant un véliicule à une vitesse déraisonnable et inipro/re en eonsidéfation (ies dinjensions de la voie, de Tintensité de la circulation, du dnng'cr poiu' les personnes et la propriété, et de l'endomniao-ement de la voie publique. h ) Toute infraction n l'un des parag-raphes de cet article entraî- nera une amende de vingt-cinq à soixante-quinze gourdes ou un emprisonnement de dix à quinze jours. Art. 4. a) Toutes les voitures prendront la d oite de la rue ou route. b ) Un véhicule prenant le devant sur un antre passera à g-auche et ne montera vers la droite qu'après avoir complètemennt dépassé 1 autre. Quand un conducteur ou chauffeur entendra résonner la trompe d'une voiture venant après la sienne il tiendra le côté droit et lais- sera il sa gauche un espace suffisant po.ir permettre à la voiture qui a averti de passer. c ) Dans les cérémonies publiques, les processions, les funérailles etc., les voitures iront à la file, sur le cuté à droite de la rue. Des exceptions sont laites à cette règle sur demande écrite adressée au Chef de la Police. Aucune voiture ne pourra se frayer un passao-e à travers un cortège, sans une autorisation spéciale du Chef de la Police- d ) Dans les rues à sens unique, la circulation des véhicules des animaux et des cavaliers ne peut s'effectuer que dans la seule direc- tion et sous les seules conditions indiquées par l'enseio-ne. Art. 5. a) Lorsque deux voitures se rencontrent à un ano-Ieou à un croisement de rues, celle qui se trouve à gauche ralentira sa course ou s'arrêtera jusqu'à ce que la première ait passsé, sauf le cas exprimé à l'article 3, sous-paragraphe ( E ). Celle qui se trouve sur la voie principale aura le droit sur celle qui se trouve sur la voie transversale. b ) Toute voitiu-e rencontrant une autre allant dans une direction opposée prendra la droite. Art. 6. a ) Toute voiture tournant à gauche dans une rue passera autour ou à côté du point d'intersection des deux rues. b ) Toute voitui-e tournant à droite dans wnw rue conlournera la bordure de ce côté aussi piès que possibh». Art. 7. Aucune voiture ne doit se mouvoir en arrière sur une plus grande distance qu'il n'est nécessaire pour tourner. En aucun cas, elle ne doit le faire, si cette mancx'uvre doit obs- truer la voie ou interrompre la circulation. Art. 8. a) Aucun véhicule ne dépassera un tramway quand celui- ci prend ou débarque des passagers, mais il s'arrêtera î\ quinze pieds au moins du tramwaj' qui a stoppé. Art. 9. a ) 11 est interdit d'arrêter sa voit u^^ le long d'une autre — 496 — voiture dans le sens de la voie. Tontes les voitures s'arrêteront dans les rues de façon que leur côté droit se trouve près de la bordure sur la main droite. Aucune voiture ne doit stopper à moins de vingt pieds d'une encoignure ni à moins de vingt pieds d'une bouche à incendie. Aucune voiture ne devra stationner de façon à obstruer Tentrée ou la sortie d'un éditico public ou d'une maison privt'e. b ) Des lieux de stationnement poiu- voitures publiijuo:^ ou privées peuvent être désignés par les Chefs de Police. Dans co cas, un espace de vingt pieds au moins en bordure de la voie sera réservé pour faciliter, à l'arrivée et au départ des voitures, rembarque- ment et le débar(|uemeiit des passagers les endroits où il est fait Déf e/i'^e de f>tati'o/)ner seront indiqués par des enseignes ou par des marques sur la bordure de la voie ou dans la rae. c ) .Aucune voiture ne doit ^stopper en ayant la bordure à gr.iche. d ) Toute infraction à l'une des parties de cet article entraînera pour le coupable une ainende de dix à cinquante gourdes ou lui emprisonnement de cinq à dix jours. Art. 10. a ) Les conducteurs et cliauffeurs de voitures pubru|ai"!s de louage sont tenus de remettre, au plus tôt au Ch.^f de Polie i le plus proche, tout objet de valeur oublié par un passagi>r dans leurs voitures et mi reçu leur en sera délivré par cet oflicier. b ) Tout manquement à cet article rendra le coupable passible d'une amende de vingt cinq à cinquante gourdes ou d'un empri- sonnement de cinq à dix jours. , Cette pénalité ne préjudiciera en aucune façon à l'action civile, correctionnelle ou criminelle qui pourra être introJuite contre le coupable. Art. 11. a ) Toute voiture publicpie de louage portera placée en évidence, à l'intérieur, et sous les yeux des passagers : lo, le niunéro de la voiture ; 2o une copie du tarif réglementaire pour le louage de la dite voiture ; 3o une carte d'identité avec la photographie du chauffeur de la voittu^e. Toute voiture publique en stationnement devra porter, lorsqu'elle n'est pas occupée, une pla([ue avec l'inscription « à louer ') b) Aucune voiture privée qui n'est pis une voiture de loaig) nr^ devra transporter des passagers pour de l'argent. c) Toute violation à l'une des causes de cet article entraînera pour le coupable une amende de cinquante à soivante-quinze gourdes et en cas de non paiement, à un emprisonnement de cinq à 10 dix jours. Art. 12. Tout conducteur ou chauti'eur d'une voiture publique qui aura réclamé un prix plus élevé que celui lise par le tarit" légal ; qui, libre, refusera de prendre des p.issagers pour un endroit dé- terminé ou pour un certain nombre d'heures, S2i'a pissible d'uni amende de dix à vingt gourdes et en cas de n^a ptie-Uiat, à m emprisGonement de cinq à dix jours. — 407 — Art. l:'). Toiito voituio (lui so trouve dans il os coiulitioiis, d'iii- < '.'nrité, do inilproproU^ ou de déluhi-ei'n3nt sern déclarée hors de service par jivis motivé du bureiin de Police, adressa au proprié- taire et indiquant les rc^paraticns jugées nécassairci. Toute infrac- tion à cet avis entraînera une amende de vino-t à cimiuan'e g-ourdes, en cas de non paiement, à un emprisonnement de cinf à dix jours. Art. 11. !i) Lorsqu'une voiture, en arrêt ou ea niirca?, se dis- posera à tourner à giuclie, le con lutteur ou chiutïtvir d.îvra d )*i- ner à temps un avertis>e:Hent en étendant le bras dan-; une direcaon de quaranto-tin] dî^'-rés environ au-dessous de l'horÎÂ .'•ntale. b) Si la voitur.'' (mi arr^^t 0,1 en mirclie se dispose "'i tourner \ ilr.tite, le cli rai TiM!" o 1 r tu l.i.'l'^Ui* d ^\ fa d^anM- u t'ui. un aver- tissement en étiMiihuit le bras à (|U irante-cinij d(\^T.''> iMn';o.i an- dessous (le riiorizonlale. (') Le (;h uifl'i'ur ou conluct mu- «Vum voiture, v/i r d;Mfis; mt sa vitesse ou en l'arrêtant, devra donner à tetJips un averti.s>("n Mit en étendant le bras et la main horizjntabmmî h )rs de la voitur.;, la paume de la main touriu'e vor.-, l'avant. d) Toute infraction à l'une des prescriptions de ct^t article s?ra punie d une amende de dix à vinj>"t-cin| i^'aurdes et en cas de non paiement, à un emprisonnement de cini] à dix jours. Art IT). a^ Tout véhicule à moteur devra êt-'re pourvu d'aver- tisseurs, de trompes, de sio-naux convenables et de freins en bon état. Les freins doivent être capables d'arrêter une voiture allant à une vitesse de Quinze Mille à Iheure sur un parcours de Trente-huit ])ieds pour les freins à pédale et de Cincpiuite pieds pour les freins à levier. b) Du couclicr au le\er du soleil, tout \ /'hiculc ù moteur en mar- che devra avoir, bien visibles, deux lu uières à l'avant et une lu- luière rouge à l'arrière. i^ps plaques que la loi prescint démettre à l'arrière doivent être placées de telle façon qu'elles soient éclairées par la lumière arrière du véhicule. c) Entre le coucher et le lever du s )leil, tout véhicule à moteur, (|u"il soit en station ou en simple arrêt sur la voie publique, doit avoir, au moins ime lumière bien visible, ù Tavant et une roug'd à l'arrière. Les lumières doivent être visibles au coté «Muche du véhicule. Par exception, lorsqu'un véhicule, arrêté sur la voie publique, est éclairé par une lumière quelconque qui le rende pleinement vi-ible pour d autres voitures en marche, la huiiicre ou les lumières ci-dessus mentionnées ne seront pas exigibles. Aucune voiture, sauf cas de force majeure ou injonction dj la police, ne devra stationner sur la voie pubHijue pendant plus desix heures- Les voitures eadoraoïagées ou brisées devront être eule- — 498 ~ vées tle l;i voie publique dans un délai de vingt-c^uatre lieures. Si ces véhicules ne sont pas retirés au bout de ce temps, la Police les fera enlever et conduire au garao'e com:nuiial au frais du proprié- taire. d) Après le coucher du soleil et jusqu'à son lever, tout véhicule à traction animale, soit en marche, soit en station ou en arrêt sur la voie publique, fera paraître deux lumières visibles à l'avant et à l'arrière. e) Une motocyclette pourvue ou non de voiturette, qu'elle soit en marche, en station ou en arrêt, doit avoir une lumière à l'avant et une lumière rouy-e à rairière, du coucher au lever du soleil. f"! Les phares doivent être ajustés de façon fiu'aucune poition du v:i\(in ]">rineipal de lumière ne soit à phv> de (piarante ileux pouces au-dessus du sol sur utîc distance de soixante qnin/e pi(H]s. o-) Toute infraction à 1 une des claus{^s de cet article ser;i punie d'une amende de dix à vingt-cinq gourdes. Art. 1<) a ) Tout conducteur ou chaull'eur d'un véhicule à mo- teur qui auia causé un accident s'arrètcia immédiatement et s'il v a des victimes, il les transportera sans retard à Ihôpilal le plus proche et fera tout de suite rapport de l'accident au bureau de 'a Garde d'Haïti le plus à proximité. b] Toute contravention à cet article entraînera pour son auteur une amende de vingt-cinq à cent gourdes et un emprisonnement do six jours à un mois Si l'accident occasionne une blessure grave ou la mort, l'amende et la durée de l'emprisonnement seront doublées. [ art. 41 de la loi.) Art. 17. a) Tout conducteur ou chautl'cur qui, conduisant sa voi- ture, sera reconnu en état d'ébriété, sera passible d'une amende de cinquante à soixaiite-(]uinze gourdes et d'un emprisonnement de dix à quinze jours. b ) Tout conducteur ou chaufTeur qui aura pieté ou donné sa li- cence à une autre personne sera passible d'une suspension de un à trois mois. c)Les plaques pour voitures ne sont point négociables et ne seront placées <:|ue sur les voitures pour lesquelles elles ont été obtenues. Les contrevenants, prêteurs et bénéliciaires, seront passibles d'iuie suspension de un à trois mois. d ) En cas de négligence grave ou de violations répétées de la loi et des règlements de circulation, la licence de chauffeur ou de con- ducteur peut être suspendue et même retirée, sur 1 ordre du 'Ihef de la Police. e ) Tout conducteur ou chaufTeur qui suspendu, sera surpris con- diiisant une voiture, sera passible d'une amende de dix à soixante- qiinze gourdes et d'un emprisonnement de dix à quinze jours. ^ — -100 — Art IS ;i ) Aticiui véhicule nr, poiiriM roni )r((u>M-, à la l'oi^, plin (Pim vi'hifulo ; on outre, le candiieteiif ou clviuHeur devra laisser entre les deux véhicules un intervalle maxiniuiu de seize pi« ls,(5,5 mètres.) b) Il est défen lu, dans les limites de la ville, d'ouvrir le si- lencieux d'un véhicule à moteur, de même que de circuler sans gilencieu?:. et do k'axann':;r d'iuio t'a r mi excessive et sans nécessité i-econnuc. c) A l'approche des po;iipes à incendie, voitures de police ou d 'ambulance, tout véhicule laissera la voie entièrerasnt libi'e et sar- rî^tera même, au be? lin, le lonç du trottoir. d) r^es conducteurs ou le- chauffeurs obéiront \ ton? les signaux: et à toutes les enseigTies déterminées p.ir les r'èp;lerneivLï de police; i s ne discuteront, ni n'auront auciuie Hltercation avec les houTues de police cliari^és du scmicO de la circulation et dans l'excrcico de 1 eur fonction . e) '.route int'i'action aux presr-riptions ci-dessus sera punie d'une amende de \iiiyt cin(| à soixinte oourdes, ou d'un emprisonnem:?nt de ci»)(| à douze jours. f) Toute désobéissance à un ordre d'un au-entquela (jarde d'IIiiti aPTecte au service delà circulation, toute expression irrespsctue.He, tout m.in]ae d'é^rird envers cet agv^nt entraînera pour son auteur une amende do dix à soixante-quinze gourdes. Art. 19. Four régulariser et faciliter le service de la circulation et pour la protection d?s personnes, les Chefs de Police sont auto- risés à faire usage d'enseigner de circulation, sémaphores et étan- çons sur les points de la voie publicpie où c'est nécessaire. L3 dé- placement ou la détéi'ioration en toutou en partie de ces enseigies, sémaphores ou étançons par tout individu qui, sans droit s'en rerj- drait coupable, toute contravention à une prescription fixée sur une enseigne oflicielle placée sur la voie publicpie, seront passibles d'une amende de vingt-cinq à soixante-quinze gourdes ou d'un em- prisonnenient de cinq à quinze jours Art. "JO. Les piélons et les cavaliers prendront la droite, tout comme les voitures. Toute personne (|ui d('libéré:nent,se met devant tme voiture en Jiiarche sera passih'e dune amende de dix à soi- xante-quinze gourdes oufi'un emprisonnement dedix à quinze jours. Ai't. 21 Toute personne, piéton ou cavalier. f\\n occasionne un acci(.lent soit en prenant la gauche au lieu de la droite soit en tra- versant sans avis, fa voie sur /c passage J. u)ie viuture en itmruhi', sei-a pa-^sible il'une amende de dix à soixaute-quinze gourdes ou d'un emprisonnement de cinq à (.[v.in/e jours. Art. 22. a) Il est défendu aux individus de s'assembhu' au mi- lieu de la rue ou route et d'obstruer ainsi la circulation. b) Toute infraction ù cet article sera punie d'une amende de cinq — 500 — a cjninzo oonrdos on il'nn enipris^onnenient de deux à quinze jours. Alt. 23. a) Il est défendu de toucher de faeon à déranger, casse.i ou endomniiiovr une partie (|ne!ro:i(jue du m'canisnie ou de l'équipement d un véhicule qui appartient à autrui b) II est défendu de jeter sur lu voie publique, route ou rue, des morceaux de verre, des clous broquettes, ou autres articles capables de causer un accident aux p'étor)S, aux animaux ou aux véhicules. c) Un drapeau rouge sera accroché à tout objet sortant en saillie à plus de deux pieds à l'arrière d'un véhicule pendant la nuit, on emploiera au lien du drapeau une lumière rorig-e. d) La violation d'une des clauses de cet article sera punie d'une amf'ude de dix à soixante-quin::e <n)nrdes ou d uiî enipri!-".onne- ment de cinq à quin/:e jours, sans préjudice du droit de la victime tVintroduire une action civile, correctionnelle ou criminelle c.')aLre le coupable- Art. 24. Toute récidive dans la violation d'un article quelcomiue; des présents règlemeuts entraînera pour le coupable le double des pénalités prescrites pour la dite viohition Art. 2^}. Tout contraveirint: à run de? articles da la loi sui- les véhicules dont le cas n'aurat pi? été prévu dui>c3s règlements, sera passible d'une amende do cinq à soixante-quinze gourdes ou d'un emprisonnement de un à quinze jours, ou des deux peines à hi fois, selon le cas et les conJitioiH daas lesquelles la conti-a- vention a eu lieu. Art. 20, Conformément au\' article? 7 et 15 de la, loi sui- les vé- hicules, les Comunmes (pii sont pourvues de plaques d'automobiles et autres accessoires fournies par la (iarde d'IIaiti en vue de l'ap- plication delà sus-dite loi, rembourseront à la Garde d'Haiti les dépenses eilectuées pour ce service^ et h cette lin, inscriront dans leurs budgets les valeurs nécessaires. Art. 2T. Conformément aux articles 19 et 35 de la loi sur les véhicules sont exemptés de toutes taxes les voitures et automobiles appartenant; a) Au Président de la République dTlaiti b) Aux Secrétaires d'Etat c) Aux Membres du Corps Diplomatique d) An Président .du Conseil d'Etat e} Au Président du Tribunal de Cassation Au Conseiller Financier A l'Ingénieur en Chef des Travaux Publics Au Directeur du Service Technique de l'Agriculture et de l'En- seignement Professionnel. Au Directeur du Service National d'Hvgiène Au Chef de la Garde d'IIaiti. Au Service de la Brigade des Marines Corp$ stationnant ea Jlaiti. w 501 - Art. 28. Il ne sera délivré de licence ni de permis de circuler sur la voie publique à un véhicule à moteur d'un tonnage supérieur à 4000 kilos. Art. 29. Aucun véhicule ne devra jamais circuler avec un char* g'cment excédant celui de son tonnag-e déterminé et enregistré Art. 80. Aucun véhicule ne doit avoir une carrosserie qui dépasse la largeur existant entre les moyeux arrières, et il ne sera pas per- mis un chargement qui dépasse cette distance ou qui soit a une hauteur, de plus de 14 pieds au dessus de la chaussée. Art. 31. Aucun véhieulc autre que ceux actuellement employés dans les réparations ou constructions dos roules ne doit circuler avec des roues ayant à leurs bandes des blocs, des crampons, ou autres saillies de métal qui dépassent de plus de ll4 de pjucc la surface extérieure de la ban Je, miis les chaines ordmaires con- tre le dérapage pourront être employées sur le? routes humides. Art. 32. Aucun véhicule ayant un tonnage de 1000 kilos et de moins de 2000 kilos et ne devra être pourvu tle jantes ou pneus de moins de î ll2 centimètres de largeur ; ceux au-dessus de 2000 kilos, d'; moins de dix centimètres Art. ù'i. Los voitures otTicielles désignées à l'article 27 du présent règlement ont droit de priorité de passage sur toutes les autres voitures excepté celles de Tambulance et du Service ci'incendie. Art oi. 11 est expressément défendu sous peine d'unî amende de dix à vingt cinq gourdes de conduire une voiture au débrayage. Art. oô. Il est défendu d'arrêter une voitiu'c entre la bordure des routes, rues ou avenues et la ligne blanche médiane. .Art. 3G. En cas de vente, d'aliénation d'une voiture, \v. proprié- taire sera tenu d'en aviser le Bureau de la Police et do lui donner le nom et l'adresse de celui à (jui l'aliénation a été consentie ainsi (jue la date. Cette notilication devra être faite dans lesjiuaranle- huit heures de l'aliénation. L'ae(|uéreur devra, de son côté, sollici- Irr de la Police un nouveau permis de circulation conformément à la loi. Art. TjT. Les agents piépo.-^és à la vente des automobiles ou véhi- cules à moteur quelcon(iue enlèveront les plaques prévues par l'ar- ticle 14 de la loi du 21 Décembre 1922, immédiatement après la vente du \éhiculequi les porte. ^ • Art. ;>. Ne seront pas udniis à conduire un véli''jule à moteur ou une voiture de louage : lo Ceux .qui ^sout âgés de moins de seise ans. 2o. Ceux dont les conditions de santé constituent un danger pour les passagers et la circulation. Ceux qui sont atteints d'une maladie contagieuse ne seront point admis à conduire une voiture publique. — Ô0-2 — Art. 39. Il est défendu à celui qui conduit un véhicule à mo- teur d'installer plus d'une personne sur le siège qu'il occupe ou d'y entasser des bagages pouvant contrarier ses mouvements. Toute infraction à cet article sera punie d'une amende de vingt- cinq à soixante-quinze gourdes et en cas de non paiement d'un cu)prisouncment de cinq à quinze jours^. KÈGLEMENTS lîclatlfs alaclrcu!ut!on des hicydcitti^. A ). Art. 1. Personne ne devra monter à bicyclette sur un trot- toir ou dans une allée réservée aux piétons. B]. Aucune bicyclette construite pour l'usage d'une personne ne devra transporter plus d'une personne dans les rues ou sur la voie publique. C). Toute bicyclette doit être munie d'un avertisseur et de freins convenables. D ). Du coucher au lever du soleil, toutes les bicyclettes eu cir- culation seront munies à l'avant d'un fanal allumé. E). Les flashiight, tenus à la main ou attachés au cadre d'une bicyclette ne seront pas considérés comme un éclairage convenable. F). Il est défendu à tout cycliste de s'accrocher, pour s'aider, y un véhicule en marche. Art. 2. Toute personne coupai)!»' d<> vio'ation de l'im des sous- paragraphe'^ a, b, c. d, e, et f de iatticUî 1, sera passible d'une amende de cinq (ï) ) \\ ([uiii;<c ( 1.» ) tiuurdes. SECUÉTAlUEniE D'ETAF DES IIKLATIONS EXTÉRIEURES SERVICE DU PROTOCOLE : I.e Dimanche 15 Décembre courant, a pris mouillage dans la ride de Port-au-Prin'îe l'aviso a Cavelston y de la miriub db guér- ie des Etats-Unis d'Amérique, commandé par le capitaine K T. CRAST. Le lendemain à dix heures et quart le Capitaine accompa- gné de Monsieur Donald R. Heath, Chargé d'Aflaires a. i. des Etats- Unis a été reçu au Département des Relations Extérieures par Mr. A. C SANSARICQ, i^ecrétaire d'Etat. Quelques instants après, la visite lui a été rendue abord du na- vire par le Chef du Protocole. ~ Ô03 - SECRETAIKERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES SERVICE DU TROTOCOLE : le 14 Décembre courant, à 5 h. 30 p. m ,1e Riv. Père Richard faire de la Cathédrale, a célébré, au Palais de la Présidence le ma- riage de Mlle. Madeleine lîorno, (ille de Son Excellence le Président de la République et de Madame Louis Borno, avec Monsieur Daniel Brun, Ingénieur civil. Les mariés ont été accompagnés à l'autel i ar Mme Léon Dejeau et Mr Léonce Borno. Ashitaientà cette cérémonie Sa Grandeur Monseigneur Conan, Ar- chevêque de Port-au-Prince, Sa Grandeur Monseigneur LeGouaze, Archevêque-Coadjuteur et d'autres membres du Haut Clergé, le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et Mme A. C. Sansa- ricq, le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce et Mme Francis Salgado, le Secrétaire d'b^hxtde l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail et Mme Price, Mr Charles de Delva, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, Mr Charles Riboul, Secrétaire d'Etat de la eJustice, Mr Luc Borno, Chef de la Maison civile de Son Excellence Mr le Président de la République, le Général ^^arcel Prézeau, Chef de la Maison militaire de de Sou Excellence Mr le Président delà République, Me Frédéric Bobinson Président du (k)nscil d'L'tat, Mr Enuninuel Elhéart, Président du Tribunal de ('assation et Mme Ethéart ; Son Excellence Mr le Haut Conuuissairc et Mme -John 11. Uusscll, Son Excellence Monsieur Fenlinand Wiet, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la i>épubli(iue Française et Mlle Stella Jlanoka, Sun l^^xccllonce Mr R. Perez Alfonseca, Eiivoyc Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la liépubl:(|ue Domi- nicaine, Sa Grandeur Monseigneur Cogliolo, Chargé d'Atfaires du Saint-Siège, Mr le Chargé d'Affaires Cubain et Mme Cervino, Mi- le Chargé d'Affaires de Sa Majesté Britauiii(|ue et Mme Magowao, Mr le Chargé d'Affaires du Beich Allemand vA. Mme Edmuncl HelUikc, Mr Ileath, Chargé d'Affaires des Etats Cnis d'Amérique, Mr le Chargé d'Affaires clTtalie et Mlles de Matteis, Mv Robert Cambonie, Chancelier da la Légation de France, Mr Raoul Gaetjens Chancelier de la Lé.'-atioii d'Allemagne, ÎNIr le Chancelier île la Le- c-:ition B[itannir|ue et ALue Pejne^ Mr l'Attuch' Cjm;n:rcial de la Légation de France et Mme André Llauc ; Le Général Cutts, Chef des Forces Américaines, le Chef dt la Garde d'Haïti et Mme Evans, le Conseiller Financier Receveur Géuéral et Mme de la Rue, le Directeur du Service National d'Hy- giène Publi(iue et Mine Mclhorn, !e Directeur du Service Teohoi- que d'Agriculture et Mme Geo Fi-eemaan, Mr riu2;éaieur eu Chef des Travaux Publics et Mme Duucau. On remarquait encore, au milieu d'une assistance aussi nombreuse que choisie, d'autres personnalités tant de Port-au-Prince que des autres villes de la République. Après la cérémonie au cours de laquelle la chorale du Petit- Séminaire Collège Saint Martial se fit entendre, Sa Grandeur Mgr Cogliolo, Chargé d'Affaires du Saint-Siège, lut une dépèche de Sa Sainteté le Pape Pie XI adressant ses félicitations à Son Excel- lence Monsieur le Président de la République et Mme Borno et accordant sa bénédiction aux no\iveaux époux. Ine réception fut ensuite faite aux nombreux invités dans la giiinde salle des fêtes du Palais de la Présidence Le mariage civil avait été célébré le 12 du même mois par Mr Chirles Alphée Alphonse. Ofticier c-^e l'Hltat-civil . Lis témoins étaient du côté de li mariée." iMM. FréJérie R:)binson Président du Conseil d'E at, Fléchier Anselme, Vica-Président du Tribunal de Cassation, Antoine C. S.insaricq, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, Emmanuel Beauvoir, Juge en Cassa- tion, le colonel Nemours, Conseiller d'Etat, J. M. Perr^^ Of- ficier Exécutif du Service Technique d'Agriculture ; du côté du marié : Mme Veuve Téligny Mathon. MM. Léon Déjean, Envoyé Ex raordiuaire et Ministre Plénipotentiaire d Haïti à Santo Domin- go, Maurice Brun, Directeur du Moniteur Officiel, Edouard Estève, Président de la Chambre de Commerce haïtienne, Philippe Char- lier et René Lafontant. LOI BORNO PRESIDENT DE LA RLi'UBLigUE Va l'article 55 de la Constitution, Considérant que l'intérêt supérieur du statut If gai et de l'organi- sation de la famille, spécialement dans les masses rurales qui com- posent la grande majorité du Pays, réclament des facilités de plus en pliis larges en faveur du mariage : Considérant que des circonstances du' o a lu force majeure, au cas fortuit ou à la négligence des fonctionnaires ou des parties inté- ressées ont compromis l'Etat civil de bon nombre de particuliers ; qu'il importe de déterminer les moyens d'établir ces faits d'Etat civil dans tous les cas où la preuve n'en résulterait pas des registres publics ; - 505 .. Sur le rapport de? Secrétaires d'Etat de la Justice et des Cultes : Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A pr.oposÉ, Et le Conseil d Etat a voté la lai suivante : Article 1er. L'article 150 du code civil est moditié comme suit : « Art 150. Kn li^-ne collatérale, le mariage est absolunu-nn prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels ; le uiaïuige est aussi prohibé entre le beau-frère et la belle sœur, 1 oncle et la nièce, la tante et le neveu ; néanmoins, ces dernières pro iibiti;)ns peuvent être levées, pour des causes exceptionnelles, par le i rési- dent d'Haïti. « Toutefois la dispense relative au miriage entre la belle >-n'ur<>t le beau frère ne pourra être accordée que quand l'union aura etc dissoute par le décès de l'un des époux. » Art. *2. Les futurs conjoints sont libres de faire procéJ.L'r u 'Cijr mariage ou bien par l'officier de l'Etat civil conformémotit aux lOis en vigueur ; ou bien uniquement par le Ministre de leur leligioii conformément aux prescriptions et rite de celle-ci. Dans ce dernier cas, le mariage religieux ainsi célébré produira tous les effets légaux du mariage célébré devant l'officier de l Etat civil pourvu que les conjoints réunissent les conditions de c »p\eite requises par la loi No. 6, Chapitre I du code civil, (luc le m uiage soit publiquement célébré par le Ministre du Culte du d )ui- ile 'I- l'une des parties et que le projet en ait été dûment publié aa domi- cile de chacun des conjoints. Art. 3. Le consentement des parents dans les cas où il est requis par la loi seni fourni au Ministre du Culte dans la forme prévue par l'article Î2 du code civil. En cas de présence des parents, leur déclaration de conseutemeut sera reçu p:ir le Ministre du Cuhe. Art. i Les oppositions au mariage seront notifiées au Ministre du (3ulte conformément à l'article 6G du code civil, et il ne pourra y être pa.ssé outre sans une renonciation expresse de l'opposant ou une main-levée obtenue judiciairement. Art. 5. Le Ministre thi Culte se iVra leiuettrc Tacto de naissance de chacun des futiu:^ épuux, ou, a défaut, un acte de notoriété délivré par le Juge de Paix suivant les articles TO et 71 du code civil. Toutefois, lorsqu'il j aura des motifs suffisants pour admettre qtie la déclaration de naissance des futurs époux avait été faite devant rOfficier de l'Etat civil, ou lorsque le mariage se célèbre dans une Chapelle rurale ou dans une localité où il n'y a pas de Juge de Paix, - Ô06 - le Ministre du Culte peut procéder au mariage sur la déclaration de trois témoins majeurs contiimant 1 identité des futurs époux. Art. 6. A l'issue de la céirmcuie religieuse, un acte sera dressé par le Ministre du Culte sur un registre spécial . Cet acte contien- dra les énonciations suivantes : lo. Les prénoms, nom=j professions, Mge.s, lieux de naissance et domiciles des c[.uu\ ; 2o. Les noms, pronoms, professions et doiuicilcs des père et mère ; 3o. Le consentement des père et more, aïeuls et aïeules et celui du conseil de famille, dans les cas où ils sont recjuis ; 4.0. Les oppositions, s'il y on a, leur main-levée ou la mention qu'il n y a point eu d'opposition ; 5o. Les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des témoins ; 6o. La déclaration des parties qu'elles consentent à se preudre pour époux. LTne copie intégrale de cet acte, dûment signée du Ministre du Culte, sera par lui transmise dans le délai d'un mois à l'Officier de l'Etat civil du lieu de la célébration du raariao-e, ensemble les actes de consentement et autres pièces y relatifs. L'Ofticier de l'état civil transcrira cette copie sur les registres à la date de la réception, en délivrera expédition en percevant pour tous frais une taxe de dix (10) Gourdes. Art. î. Aucun Ministre du Culte ne pourra célébrer un mariage produisant des effets civils: lo. si. en sa (juaiité de Ministre d'un Culte, il' n'avait été préalablement reconnu par le Gouvernement ; '2o. si, en ladite(|ualito, il n'avait préalablement prêté serment devant l'autorité compétente. Art. S. L'article 48 du Code civil est ainsi modilié : "Art. 48. Lors(ju'il n'aura pas existé de registres oucju'ils seront perdus, détruits soit totalement, soit partiellement, détériorés de façon à en rendre l'usage impossible, la preuve en sera reoue tant par titres que par témoins. Dans tous ces cas, les mariages, naissances, décès seront prouvés par tous les moyens légaux, môme par papiers, et registres domesti- ques émanés des père et mère décédés de la personne dont l'état civil est on (jucstion Lorsqu'un dccès ou une naissance n'aura pas été inscrit aux regis- tres de l'état cjmI de la Commune où le fait allégué aurait eu lieu, les Tribunaux pourront accorder force probante des actes authenti- ques aux énonciations y relatives contenues aux registres régulière- ment tenus par les Ministres des différents Cultes. Les parties pourront aussi administrer la preuve des décès et nais- sances par tous autres moyens légaux, même par papiers et registres domestiques émanés des père et mère décédés de la personne dont l'état civil est en question. l'A ta» — dOi — Si l'existenCe du fait d'état civil est admise, la décision, qnand elle aura force de chose souverainement et définitivement j'igéo, sera portée dans les registres de Tétat civil de l'année à lîUjuelle remonte le fait non inscrit, par simple mention mise à la suite du répertoire datée et signée du dépositaire public. - Sur un extrait de la décision, certifiée par IcGrefUcr, le Sv'/i ^-iii «^ d'Etat de la Justice ordonnera à tous dépositaires publics dos dits registres, d'effectuer les dites mentions. Ces dispositions ne dérogent en rien à l'article oll du Code L-ivii qui interdit la recherche de la paternité à l'égard des eufanl.s na- turels. Art. 9. Le texte de l'article 151 du Code civil tel qu'il figure dans la loi du 20 Juillet 1929 relative au mariage est abrogé, e' Ta icie.i texte abrogé remis en vigueur. Art. 10. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions rio loi qui lui sont contraires. Ellesera exécutée à la diligence des S.cu'iai- res d'Etat de la Justice et des Cultes. Donné au Palais l égislatif, à Port-au-Prince, le 10 n,';vrub:e 1929, an 126ème de l'Indépendance. Le Président F. ROBLVSON, av . Les Secrétaires'. -Emm. S. Tribié, H. FierreAntoiuc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la Répnbliiiue ordonne (lue la Loi ci des.-ns M)ii le- vêtue du Sceau de la Républi(iue, imprimée, publiée et exét-iiU't*. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le VI Décembre V.)-'i, an 126ème de l'Indépendance. BOIINO Par le Président : Le Secrétaire d' Etat de la Justice: CllAMMS PJBOUL. Le Secrclairc d^J^lal des Cultes : A. C. SAT^SAHICQ. - 50B - AUURTE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 75 et 83 de lu Constitution; Vu la loi du 12 Décembre 192'J relative aux attributions des Sous- Secrétaires d'Etat: Considérant que le développement des Services des Départements do l'Instruction Publique, de T Agriculture et du Travail a considé- rablement augmenté la tâche administrative dans ces Ucparteinents et justitie la nomination d'un Sous-Secrétaire d'Etat; Arrête : Art. 1er. Le citoyen Edouard Rousseau est nommé Sous-Secré- taire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail. Art. '2. Le présent arrêté sera publié au " Moniteur''. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1929, au 126e. de l'Indépendance. BORNO Par le Préi^ideQt: Le Secrétaire â? Etat de V Instruction Publique, de l'Agricul- ture et du Travail : H PRICE. -♦" Miwm: BUKNO PaÉSIDRNT DE LA llÉPUfJLiQUE Vu l'article D de la Constitution et le I).'<'rct du G Avril l'HC); Considérant qu'd y 3. lieu de pjurvoir au rempLiComent, au Cjûocd d'Etat, de Monsieur Edouard Rousseau, appjlé à d'autres fonctions' AKKÉTE : Art. 1er. Le citoyen Léonce Borno est nommé Conseiller d'Etat. Art. 2. Le préscat arrêté sera publié au Moniteur, — 509 — Donné au l^tla'wXatiomil. à PorL-au-Priir.-^, le '2'i Dicembre 19:29, an l*2Pie. do riiitlopentlnnce. BORNO Par le Prés' dent ; Le Secrétaire d'' Etat de V Tnièrleur : Chap.li-s de DELVA. arrkIe BORNO Pi{P-SIDENT DE LAPvÉPOCLlQjE Va Particle 75 de la Constitution; Vu la loi du t Juin 1919 fixant à $ 0,10 ()i- le droit de statistique à la Fort if' du maïs; Vu l'arrêté du 14 Juin 1921 autorisant l'exportation des produits alimentaires du pays; Vu l'article 21 delà loi du 11 Août 192S sur l'alcool et le tabac; C.'onsidérant la situation favorable faite au maï-^ siu" les marchés étrangers et la nécessité d'encourag-ar l'exportation de catte denrée; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce et de l'Agriculture, ARRETE : Art. 1er. A partir de la publication du présent arrêté, est et demeu- re suspendue la perception du droit de statistiqu"' sur l'exportation du maïs. Art. 2, Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce et de l'Agriculture. Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1929, an Pifie. de riiidépeiidiince, BOPvNO. Par le Président : Le Seeréta'ire d"^ Elut défi Unances et da Cûrara:rce\ F. SALGADO. LeSecrétaire d^Etàt de VAgrlcidlure '. m H. PRICE. — 510 — RÉORGANISATION DE L'ÉCOLE CENTRALE D'AGRICULTURE SECRÉTAIRERIE D'ETAT DE L'AGRICULTURE. 'No. 77 [Vrt-an Prince, le 20 Décembre 1920. Au Directeur Gcntral dti Serdce TtcJtnh^ue de rAgricultara et de V Enseignement Professionnel. Monsieur le Directeur, De l'examen (jue nnnçavon>s fait en?emhli^ de- comlition'î de la nouvelle org-tni'^ation de l'Kcole Centrale il" V<;i icultnre, il révnRo ((ue les dispositions suivantes deiueui-eiit anètée.s, ([•accocd avec la Direction Générale ilu Service 'reeluiiipu; île l'Aii-riculturo et de r Enseignement professionnel. RÉORGANISATION DE l'eCuLF- CKNTRALK D' AGRIC'.ULTURP] . 1. Division des cours de rFcole Centrale d' Ao-riculture en deux sections : a Uu cours normal agricole (b) un cours normal industriel, de rois ans chicuji, destinés à une préparation théorique et pratique professionnelle permettant à 1 étudiant, nuuii du diplôme de LEcole d'exercer l'Aoriculture tropicale et l'Industrie ou d'être inspec- teur, directeur et professeur dans les écoles agricoles on proies- ^iontfelles et àP^cole C'entrale d'Agricultr.re. ' 2. D'accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, le Dires- teur Général reconnaît (|ue ce double ensenseignemont peut être fait sans l'emploi d'un personnel additionnel étranger et que le supplément de professeurs nécesaaires à l'augmentation du per- sonnel enseignant doit être recruté parmi les citoyens Initiens 3. A la fin de ses études ci l'h^coie Centrale d'Agriculture, l'é- tudiant qui obtie?it la moyenne réglementaire, recevrsi un diplôme d'aptitude professionnelle section agricole ou industrielle. Moyen- nant une année supplémentaire d'études, plus développées, l'étu- diant qui obtient la moyenne satisfaisante de notes recevm \\\\ diplôme d'Ingénieur section agricole ou industrielle. ■i. Les jeunes gens (|ui veulent suivre les cours de l'Ecole subiront examen d'entiée., à moins qu'ils ne soient munis d'un (.'ertificat de lîn d'études secondaires. f). Les étudiants, inscrits à l'Ecole Cenliale, s(^us la précédente erganisation, seront admis à suivre les nouveaux cours avec le bé- néfice des études antérieurement ajtes par eux. — "iU -- (> (viii(iu;iiit(î éluiUiiiits internes, dont trente :ipp:ii'ten!int à I;i sec- tion agricole et ving-t ti la section inrlnstrielle, seront admis à l'E- cole Centrale aux frais de P Etat, ("-efte juliiiission se tera, d'après concours, entre l(\s étudiant (jui aui'ont rempli les conditions pré- vues au paraoïaphc 4. L'étudiant interne sera maintenu, s^il accomplit d'une façon sa- tisfaisante son travail à Técole, au laboratoire et dans les champs. î. La Construction d'un dortoir à Damien pour les internes, l^n règlement tixera le mode d'internat. 8. l'es primes d'encourao-ement, au nombre de huit, seront ac- cordées aux étudiants externes. Ils les obtiendront par concours entre eux. Il demeure entendue que cinq boursiers choisis parmi le'-. îc^si^tants ou les (lipl«'')més de TEcole Centrale seront envo\és, aux frais de l'Ktat, pour un séjour d'une année àTétrano-er, afin de parfaire leurs études et leur entrainement professionel. Le montant de ces primes et de ces bo\uses sera lixé par un rèolement ulté- rieur. 9. Los externes, bénéficiant de la ]n-imo peuvent être frappés d'amende connue pe;ne disciplinaire ; mais le total des amendes du mois pour \m étudiant ne peut dépasser le ciu([uièm3 de la prime. D'autres mesures disciplinaires seront édictées dans un règlement particulier fait dans la forme et sous la réserve mentionnée au paragraphe 18. 10. Réduction progressive du noiubre des experts actuels et leur remphlcement par des hîiitiens compétents. \Jn projet do relève- ment des salaires du personnel enseignant haitien sera envisagé. 11. Dans les écoles relevant du Servict^ Technique de l'Agricul- ture, sauf à l'Ecole Elie-Dubuis efà l'Ecole (Centrale d'Agriculture, tous les Directeurs et professeurs seront haïtiens. 12. Aucune nomination dans le personnel du Service Technique et du Corps P^nseignant faisant partie de ce service ; aucune lixation ou augmentation d'appointements n'auront lic;i sans l'autorisation du Secrétaire d'Etat de r Agriculture, sur le rapport du Directeur (général. 13 Le Directeur a le droit de prononcer contre un membre du personnel une suspension n'excédant pas huit jours. Au cas on il y aurait lieu 'lans Topinion du Directeur, à une suspension de plus (h^ huit jours, celui-ci en réfèi'era au Secrétaire (TEhit de l'Agricul- ture (|ui en décidera. 11. A compétence égale, 1 haïtien aura la pi'éférence sur l'étran- ger dans le rocrutement du personnel administratif du Service Jechn'que de l'Agriculture et de l'Enseignement professionnel. ii'f. L'Inspection Scolaire et la Direction Cfénérale de l'Enseigne- nietit auront le droit de visiter les écoles professionelles et agricoles pour faire rapport au Secrétaire d'Etat de ITnstruction Publique au sujet de leur fcuclionuement et de la marche des études, — 512 — Les examens de lins d'aimée ù T Ecolo contnile d'Ayriculturo seront faits par les professeurs de rEtal)lissement avec l'assistance d'un Directeur de rEnscig-nennnt,dél'%aé par le Sicrétiiroi d'Etat de l'Instruction Publique. 16. En attendant la construction d'une Chipelle à Daraicns, une pièce spéciale de l'Etablissement sera aiTjctée au Serv^ice du CuUe Catholique. IT. Un cours d'instruction rclio-ieuse sera fait aux mternes do l'Ecole. Un cours d'instruction civique sera institué poiir tous les étudiants en général. \i. Sous réserve de de l'-ipprohAtion du 'secrétaire d'E[;it de lAtTriculture, le pnH'fr.nnine d.- cuns réi.n\liers et des cours d'été, de f'examen d'entrée ain^i (pie los fruloments intérieurs co.iceriunt l'Ecole et l'Administration ^'éiiéralo du Sorvico 'iVchniciue do l'A- o-riculture et de l'Enseiu-nomont Profi ssionnel seront élabo es par fc Directeur Général. 19. Tous los points cl-dossus cnvisa,!4-és seront mentionnés dan^ le règlement d'organisation de l'Ecolc Centrale d'AoriciiUuro. Ce roo-lement sera régulièrement promuluiié par le Président de la Ilé- publiqne sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Aoi-icultur(> et tin Directeur (îénéral du Service Technique d'Ao-riculture. Au demeurant recevez. Monsieur lo Directeur, les asi^uMn?es de ma parfaite considération. Le Sficrêldirc (FElal de l'Afjricullurc. : II. PRICE. KEPI'BLIOUE D'tlAlTI SERVICE TECHNIQUE DU DEPARTEMENT DE L'AGRI- CULTURE ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL No. t21-l-2 EO(r.) P^rt-au-Prince, le -21 Déc-ubre 102.). IT/'. /e SiCn'lxiinJ-Ktatde ]• Aorlrultur.' Palais des Ministères Port-au-Prince 'konsieur h Secrétaire d'Ltat, Je VOUS accuse réception de votre communie ition du 20 de ce — 513 — mot?. No. ÎT où sont consignées, fOi": forme de mémorandum, les différentes clauses da l'accDrd intcrrenu entre nous au sujet de ia réorganisation de l'Ecole Centrale d'Agriculture. Je ferai immédiatement le nécessaire pour rendre effective cette réoroiinisntion. conforméninit aux di-^positioiis énoncétvs i[\ii, j'en suis convaincu, permettront de réaliser le but envisagé pur la création de cette école. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, mes respectueuses salutations. GoK. F. FREEMAN Û ire :te nr- (JJnéï^a^ AllUlTE nouNo PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de de la fonstitutio i, l4 du C(;de Civil. 5 et 8 de l:i loi du 22 Août 1907 sur la natio iilité ; Vu le rapport du Secrétiire d'Etat de l;i Justice, en date du 2L Octobre 19-29 au No. 23 ; Attendu que la dame Gennaro Cerul i, née Dora Maria Mar- guerite Barrato, de nationalité italienne, !i, devant le Juge de Paix de la Secti)n Est de Port-au-Prince, fa t hi déclaration et prête le serment prévus par la loi, ainsi que b constate un acte dressé a cet effet, le 22 Août 1929, enregistré le 2Î du même mois ; qu^elle a, en outr^, deux années de résidence en Haiti ; Arrête : Art. 1er. La dani'^ Gennaro Cerulli, née Dora Mariu Margue- rite Baratto, acquiert la nualité d'haitienne avec les droits, préro- gatives et charges attaches à cette qualité conformément aux dis- positions de la Constitution et des lois de la République. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice, ~- 514 — l)oiiuc au Palais National, à PorL-au-Princo, le 12 Outubrc VJ22, au 126ème de l'Indépendanee. Par le Présidant ; Le Secrétaire d^M-ié de la Jusllce: Arthuk rameau. BORNO. I.OÏ BORXO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'arrêté du î eJanvier 1928, ouvrant un crédit extraordinaire pour entr'autres fins, « rinstallation pour concassao-e de pierres à Port-au-Prince » ; Vu l'article 30 de la loi du 21 Juillet 1929, portant fixation des dépenses de l'exercice 1929-1930 ; Considérant que l'objet ci-dessus, en vue duquel le crédit en ques- tion a été ouvert, ne peut être entièremeut réalisé dans le temps sur lequel s'étend ce crédit, et qu'il y a lieu d'assurer cette réa- lisation ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances ; Et de l'avis dn Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, El le Conseil d'Elat a volé d iirg nce la loi sui\anle: Art. Jer. L'échéance du crédit de iSo/.rii.nte quinze luille gour- des ( Gdes. 75.000.00 ) alloué au Département des Travaux Publics pour C( Installation pour concassaoe de pierres à Port-au-Prince », en vertu de l'arrêté du Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 1 Janvier 1928 est prorogée jusqu'au 7 Janvier 1931, en ce qui con- cerne la balance non encore employée, se chiffrant à Soixante huit ■mille six cent trente six goiirilex quatre vingt seize centiiaes ( Gdes. 68. 636. 9('. ). Art. 2. La présente loi abroge tontes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera ejiécutée à la dili^Piice des Secré- taires tn^tatcles l^aviiux Publias et des Finances, eliioun eu ce qm l« coacerne . Donné au Palais L%islatif, à Port-aii-lVinc3, le 23 Dj:e'abre 1929, au l"26ème de ITndépen'lance. Le Président ; F. ROBINSON. Les Serré la il es : Emm. S. Tribié, H, Pierre Antoine. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Président de la llépnblique ordonne que la Loi ei-les^u-i, s >it r»- vrtue du S^eau de la Hépublique, imprimée, publiée et exécutée. Djunéan Palais National, à Port-aul'nûce, le LT» D^coJibre 1929, aa 120ème de l'Indépendauce. Par le Président : Le Secrétaire d'Elat dcn Travaux Pallies : Charles de DELVx\. Le Secrétaire d'Etat des Finances : F. SALGADO. BORNO. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LV RÉPUBLIQUE Vu rjirticle oà de la C.onstitulion; Vu Particle -iOde la loi du 21 .IiiiUet 192J, portant lixatiou des Dépenses de l'exercice I929-19;iO; Considérant qu'il importe de pourvoir à Paciiuisition d'automobi- les, camions et pièces de recbang'e et au remplacement de certainai voitures de transport pour la (îarde d Hniti; Considérant qu'il n'existe pas le prévisions budg-étaires à cetta fia et(|u'ilest nécessaire d'y subvenir par un crédit e;{traordin:iirei — 516 — Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Iptérieur et des I^i- nanCGS, Et de Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PKOPOâE, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante ; Arti 1er. Il est ouvert au Département de l'Intérieur ua crédit extraordinaire de Soixante deux mille gourdes (Gdes. 62.000.00) pour acquisition d'automobiles, camions et pièces de rechange ek remplacement de certaines voitures de transport de la Garde d'Haïti. Art. 2 Ce crédit sera couvert au moyen de? disponibilités du Tré- sor Public. Art. o. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d*Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 23 Décembre 1929, an l26ème de l'Indépendance. Lfi Président: F. ROBINSON, Mv. Les Secrétaires '. • Emm. s. Tkibié. h. Pierre-Antoine. AU NOM DE L\ liEPUBLlQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re- vêtue ilu Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donué au l'tiais National, à Port-au-I*riuce, le 26 Décembre 1929. an 12Cème. de j'indépeudance. BORNO Far le Président : Le Secrétaire d'' Etat de V Intérieur : Charles de DELVA. Z<? Secrétaire d'' Etat des Finances : , » F. SALGAUO. ^ 517 - AHHÊTE RORNO PRKSIOENT DE LA RKPUBLIQI E Vu Particle 75 de la Constitution, Vu l'article 3 de la loi du 13 Juillet 1926 relative aux jours fériés de l'année, Arrête ; Art. 1er Les serTÎces publics chômeront le Jeudi 2 Janvier pro- chain . Art. 2. Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré- taire d'Etat de l'Intérieur. Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Décembre 1929, an 126ème de l'Indépendance. Par le Président : Le SeG?'éiai?'e d' Etat de ^Intérieur : Chae^les de DELVA. BORNO BULLETIN OFFICIEL DES LOIS ET ACTES TABLE DES MATIERES ANNÉK 1920. DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES ET DES CULTES PAGE 1 — Secrétairerie d-Etat des Relations Extérieures.— Service du Protocole 4 2 — > Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures.--- Service du protocole 10 3 -^ Secrétairerie d'Etal des Relations Extérieures 12 4 — N Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures 22 5 ~ Décret sanctionnant le Traité pour le reniement de la question des frontières liaitiano-dominicaines.— Traité et Hrocès-verbal y annexés :M) 6 — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures.— Service du protocole i:\ 7 — Arrêté nommant S. G. Mgr Jan, Evêiius du Cap-Haitien 49 S —, Secret. d"?]tat des Relations Extérieures.— Service du protocole.. 51 9 ^- Secret. d-Etat des R?lations Extérieures — Service du protocole. . 5.'} 10 — Secrétairei'ie d-Etat des Relations Extérieures: Réception du Ministre de France au Palais National 5.j 11 — Secrétairerie d'Etat des Rplations Extérieures (il 12 — Loi accordant une pens'on à Mgr Kersuzan, ancien Evè'iue du Cap-llaitien . . . „ «2 l.'{ — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures «34 1+ ,— Secrétairerie d-Etat des Relations Extérieiives 80 15 — Secrétairerie d'Etat des Cultes.— /'.cstatiou de serment de l'E- vêiiue du ("aplliitien 82 1-5-^ Sccrétaircr/'e d-E'/at d^s Il'Ulious lO'itérieures 99 17 — Secrétairerie d-F^txt de.-» Relations E.c'.érieures : E-^lban^'s de ratification? 174 13 — Secrétairerie d-Etat des Relations Extérieures . Communiqué. . . . 178 19 — Secrétairerie d Etat des Relations Extérieures 193 20 -^ Décret sanctionnant le Traité d'Amitié, de paix perpétuelle et d'Arbitrage ent^re la Républiijue dllaïti et la République Do- minicaine.-- Traité y annexé 194 21 — Secrétairerie d-Etat des Relations Extérieures 198 22 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gourdes ôfiO, et deux crédits supplémontuires de Gourdes 25.0U0 et Ciourdes 2.500 200 '.'..-If"} m ■— Kappoi-t k l Asseniolée >^ationak\ lolalif à l'j^amen du Traité de paix, d*Ainitié et d'Arbitrage liaitiano-dominicain 205 24 — ^ Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures : Réception du Commandant du Croiseur < Le Texas « 212 25 — ^ Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures : Réception de Mr le Dr Tejada, Ambassadeur des Etats-Unis du Mexique 231 26 — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures 247 27 — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures : Réception du Mi- nistre Dominicain 253 28 ,— Décret sanctioî nant la Convention pour l'échange de la corres- pondance entre les Etats Américains, le Règlement d'Exécution, et le protocole final y annexés 255 29 — Décr^-t sanctionnant le pacte de Renonciation à la Guerre. Texte d u ] acte y annexé 302 30 — Secn'tairerie d'Etat des Relations Extérieures : Réception du Chargé d'x\ffaires de Sa Majesté le Roi d-Espagne 328 31 — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures: NotiHcation de l'acclamation du président d-IIaïti comme J'résident d'Hon- neur du Congrès Panaméricain 320 32 — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures 324 33 — Secrétairerie d-Etat des Relations Extérieures 385 34 r- Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures 418 35 —, Secrétairerie d-Etat des Relations Extérieures : Réception du Chargé d'Affaires de S. M. Britannique 427 .""6 — Secrétairesie d'Etat des Relations Extérieures : Communiqué. .. 427 L7 — Arrêté nommant Mr. Antoine Sansaric(i Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures • 433 J8 — Décret Sanctionnant la Convention et le ('ode de Droit Interna- tional privé.-Code y annexé 441 DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ; 1 — Loi ouvraul au Département des Travaux Tiihlics uu crédit ex- traordinaire de Gdes. "O.QOO -^ 18 2 — Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit de cinq millions quatre vingt onze mille six cent L'in(|uante gdes. 47 3 — Loi sanctionnant lo Contrat pour l'installation d'une Usine élec- trique aux Caves, contrat y annexé — 07 4 — Loi abrogeant la loi du li Février 1919 sur les mines et remet- tant en vigueur celle du 4 Décembre 1860 sur les mêmes ma- tières ~ — _ ^ 86 5 — Loi sanctionnant le Contrat pour Tinstallatiou d'une Usine Elec- trique à Si-Marc _ ...- ■ - 108 6 = Loi sanctionnant le Contrat pour l'installation d'une Usine Elec- liiqne à Jéi'émic _.. ■■ 1-1 7 — Loi sanclionnaiil le Contrat pour l'installaiion d'une Usine Elec- trique à Petit-Goàve - 'l'"^;^' 8 — Arrêté autorisrint l'achat d'une propriété située à Bolosse pour servira l'établissement d'un réservoir. _ 470 9 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Gdes. 18.000_.. 213 ^0 — Arrèlé rapportant l'arrêté du 3 Décembre 1926 autorisant i'ex- propiialion de certains terrains ..._ .,._.. .. . — -. 2»l ::;nî •—521—' 11 — L i ouvranl un crédil oxliaDidiiiaire de Gilc>. 30.000 iMiiir rcp.l lalion de l'Eglise de liinclie 12 — Loi ouvrant un crédit exlraofdiiiiiio de 'j:*\e:i. iO.OJO poiif amé- lioration des locaux de la Maison CoMlrale „ - '-"^ ' 13 — Arrêté déclarant d'utilité |Hiidii|U(; les travaux d'élahlis-icmi'iil d'un marciié et deux écoles industrielles sur des |iriii)riélés a ia Croix des Martyrs, etc •- ■ - 14 — Arrêté déclarant d'ulililé publique les travaux d'a|j;ra'idissenient de l'Hôpital général de Port-au-Prince - 3'Ji 15 — Arrêté nommant Mr Charles de Delva, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ., "i'V^ 16 — Arrêté déclarant d'ulilité publiijue les travaux d'agrandissement de l'Ecole « Voiraar Laporte » située à Port-au-Prince i^^l 17 — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de cent cinquante mille gourdes pour construction de la route Pélion-Villt;-Kenscotl' ISi. 18 — Loi autorisant rechange d'un terrain, rue Capois pour l'amélio- ration de la circulation i'Jl 19 — Loi prfuogeanl l'échéance du crédit de Gdes. Tâ.OOu pour ins- tallation pour concassage de pierres à Port-au-Prince ... )i 1' DÉPARTEMENT DE L'IlNSTRUCTlON PUBLIQUE : 1 — Arrêté presci'ivanl le chômage des écoles -.. 2^> 2 — Circulaire relative au fonctionnement de certaines écoles pri- vées sans les formalités légales _., 2*^ 3 — Circulaire relative à la réorganisation de la Caisse des écoles P'O 4 — Arrêté instituant la caisse des écoles dans cliaipie Commune de la République _ II' l 5 — Circulaire relative à l'Hygiène dans les écoles _ _.. l'.):2 (j — Circulaire concernant les examens de la sessiiui (U'dinaire i2i)S ~ — • Circulaire à pi'opos des jut-ys d'examens , -11"! 8 — Dépêche à S. Ex. le Président accompagnant un projet d'arrêté déterminant un nouveau plan d'éîuiles de l'Enseig. Secondaire !:2Ii- 9 — Arrêté sur l'Enstignement secondaire, des gareons 217 10 — Loi modiliant l'Administration générale de l'insti'uelion Publi(|ue 232 41 — Arrêté déteruiinanl les attributions des deux Sei'vices du Départ. 326 '12 — Arrêté sur l'Enseignement classique dans les lycées nationaux et l'enseignement classique à base seulement de latin dans les collèges privés ._.. „„ ...„ .. 386 13 — Programme de l'Enseignement [irimaire ..._ 100 li — Discours prononcé par le Secrélai"e d'Elat de l'I. P. à l'occasion de la réouverture solennelle des Ecoles 415 15 — Circulaire relative à l'application des nouveaux programmes des enseignements primaire et secondaire „_ 428 16 — Arrêté nommant Mr Hannibal Priée Secrétaire d'Etat de l'Ins- ti'uclion Publique ,. _ „ _ 433 17 — Arrête nommant Mv Edouard Rùusieau Sous Secrétaire d'Etat de 1 loitructioû Publique _, „ , „.... „ 508 i- 522 ^ DÉPARTEMENTS DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL: 1 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Gourdes 12.500.00 ^ pour un tracteur pour la station expérimentale de Daniiens 48 - — Arrêté prescrivant le paiement de deux dollars et demi pour tous dioits sur le café dit » café lavé " 22.3 3 — Circulaii'e relative à la standardisation des produits d'exportation 229 4 -^ Loi prévoyant des rèjïlements relatifs aux méthodes de cultures aux procédés de récolte 238 5 — Arrêté concernant une meilleure préparation du café 272 ^ — Loi sur les saisies-arrêts pour faciliter la lil)re circulation des biens immobiliers 282 7 — Discours prononcé à l'occasion de l'Exposition Aj^nicole et industiielle ;;09 ■^ — Arrêté relatif à Pél ablissement de deux écoles industrielles à Port-au-.^rince ;U2 0 ,— Arrêté prescrivant des types standards pour le café à l'exportation 3t(î 10 — Arrêté relatif aux bourses à rKcole Centrale d'Agriculture 12V) 11 — Arrête nommait Mv. Ilannibal Price Secrétaire dvEtat aux Dé- partements de l-At;ricul( urc et du Travail 43'] 1^ — Arrêté relatif à l'agrandissement de 1-Kcole •• N'olmar Laporle"'. . 481 18 — Arrêté uonnnant Mv. Edouard Rousseau Sous-Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail - 508 14 — xirrêté suspendant la perception du droit de statistique sur l'ex- portation du maïs 509 15 — Correspondance relative à la réorganisation de l'Ecoie Centrale d'Agriculture 510 DÉPARTEMENTS DES FINANCES ET DU COMMERCE i — Arrèl(' aiilorisaiit la Sooiélé Aii')nyine « Brasserie Hiiilienne "lu C;ip-llailien „ _. _ 17 2 — Loi ouvrant ini crédit exiraurdinaire de gdes. 4!2,500 pour dé- nens^es relaliveï à rélahlissement des titres de la propriété i n m 0 b i I i è r e 1 9 3 — Arrêté autorisant la Compagnie lîoyale Néerlandaise de Naviga- tion à vapeur .._ 21 i — Arrêté approuvant la lifpiidalion des pensions de M.M Jn Bap- tiste Kiig. Débrosse. Aciiille .Millel et de Mme.Vve. P. Tessiei- 29 ;» — Loi ouvrant un crédit de (idos. I WKH'.W ,'.'>'> poiu' rembom'semeni (les droits dédouane inilument perçus 47 (i — iiiu décidant l'ulilisaboii (rmie partie de la liue « Norniil Char- les» en \Me d'a:,iramhr l'IlojMlal St. -Nicolas, à Si-Marc 83 7 — Loi altribuant une parlie de la ruelle <' Ferrin m à l'Hôpital de Petil-Guâve en \ lie d \ appeiter certaine^ amelioraliuno 8i S — Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MAI. Jules , Lizaire, Geffrard Ferrari, Annibal Bristol Brice,l^'ra;^élus Gélin 87 9 — Arrêté autorisant la « Société Annonyme d'Accessoires d'Au- tos » ( Auto Equipment Company ). Acte Constitutif et Statuts y annexés .„... I .....'. ^ _ . 88 10 — Loi sanctionnant le Contrai passé entre l'Etat Haïtien et la Pan American Airwavs Inc, Contrat v annexé ___«-,.. '103 - - 1523 - W — Arrêté autorisant l'acquisition pour compte de l'Etal Hailien ■ d'une propriété sise à Colosse, moyennant la som de Gdes.tJ.TôO lOO 12 — Ariêté autorisant la Société Anonyme Panama Raiiroad Com- pany. Acte constitutif y annexé - 1"?- 13 — Loi transférant du domaine public au domaine privé de l'Etat la portion de terrains de la Place de la Cathédrale de l'ort-au- Prince, de la Place Sie. Anne et une partie des Rues Massillon Coicou et Oswald Durand - - -. -'Jl 14 — Loi faisant ohli|;alion aux bateaux non pontés, ;etc, d'avoir en tête de mât un' feu blanc \isible, s'ils n'ont pas les feux de cô- té exii;ibles pour les aiili'(-s navii'es - ._ 2(^2 15 — Loi relative à la standardisation des produits exportables 20'.) 16 - Arrêté prescrivant raijinttenieut d'un droit de deux dollars et demi pour le café répondant au type •' cale lavé " -'-•i 17 — Arrêté autorisajit la Société Anonyme Pan-American Airways Inc 2A 1^ — Loi prévoyant des ièjiiements relatifs aux méthodes de culture, aux procédés de récolte, de vérification des denrées -■>•? 19 — Loi faisant payer pour le café tria.ue. les brisures et résidus de café le même droit à 1-exportation do trois dollars ([ue pour le café en «i-énéral --'5 20 --- Arrêté approuvant les moditications ap|iortées aux Statuts de 'a Compagnie ^Sfinière de Terre-Neuve. Moditications y annexées. . 2'û 21 — Décret sanctionnant la Convention pour l-écliange de la Corres- pondance entre les Etats Américains, signée à Mexico 2.").") 22 — Arrêté prescrivant les conditions dans le.squelles le café doit être vendu -' - 23 — Décret accordant décharge aux Secrétaires d'Etat pour leur gé- rance des affaires publiques pour hexercice 1!)27-1928, 27+ 24 r- Loi réglementant l'exercice du Commerce et de l'Industrie dans les campagnes -.0 25 — Loi moditiant le tarif à l'importation.— Tableau y annexé 2:iJ 26 — Loi simplifiant la perception des droits d- Enregistrement 2W 27 r— Arrêté approuvant la li(iuidation de la pension de Mme A. Simon iil'» 28 — Décret nommant Mr. Antoine C. Sansaricii Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce 340 29 — Arrêté autorisant la Société Anonyme Singer Sewing Machine Company.— Acte Constitutif y annexé 350 30 — Arrêté autorisant la Compagnie P^lectri(iue de Jérémie. — Acte Constitutif et statuts y annexés 375 :!1 — Arrêté autorisant la Société Anonyme haitienne " Le Syndicat de propriétaires *\— Acte Constitutif et Statuts y annexés 395 32 — Arrêté ai)pi'0uvant la lii] nidation des i)ensions de Mme Orcste '«.'aiuor et de Monsieur Claudin Dartiguenave 411 •i:\ __ Arrêté autorisatit la Société Générale d-Entreprise.— Acte Cons- t itutif et Statuts y annexés. 135 jl — Arrêté su,spendant la percept:ion du droit de statistique s\ir l'exportation du maïs 509 DEFARTEMENT DE L liNTERlEUR i _ Proclamation de S. Ex. Mr. le Président de la P.épublique . 3 2 — Loi modilianl le Chapitre 2 de la loi du 15 Décembre 15^23 sur la Presse - 10 3 — Arrêté déclarant d'utilité Publique l'iTuvre Philanthropique de Puériculture et Malcrnitc du Cup-llailieu 25 ^1 — loi ouvrant iin ercdil cxlraordiiiaire iU Gdes. 210.500 47 ! T) — Ari-r-lé aulurisaaiU l'aclial des prupi-ii-lés siUiées au Huis Schullz. _. _._ 50 6 — Arrêté nommant une Commis. Communale à St liOuis du' Sud (13 7 — Ari'êlé drcrélanl le c!iouiai;c des Services piihJics les Jeudi el Vendredi Saints ..." _. (>G I 8 — Loi alTeclaui une parlie de la rue « Normil Charles » en vue d'ai^randir MIopilal SI Nicolas à St-Marc .. 83 0 — Loi ulilisanl une pai'lie de la ruelle c< Perciuy pour l'ai^raudis- sement de l'Hopilal de Pclii Coâve 1 84 10 — Loi relative à la publication ou repioduclion de nouvelles fausses, elc, 151 1 i — Message du Président de la lvépubli(|de au Conseil d'Etal .._ 171 I- — Arrêté nommant Mr Hermann Pierre Antoine Conseil d'Ktat 170 iu — Lei ouvrant un crédit extraordinaire de gdes. 'i9-i.2i0 pour les dépenses relatives à l'exécution du Traité de délimitation des frontières _ _ _. , 1 89 1 i — Loi ouvrant un crédit extraordinaire de Q. 32.000 pour frais de voya'^e du président de la République et des Secrétaires d'Ktat 19U 1.') — Arrêté déclarant d'ulilité Pub. la Mutualité .S'colairi» du liel-Air ... 222 K'i — Loi punissant des travaux l'(U'cés à [)3rpéluilé quiconque aura abattu, profané le Drapeau [National ou un monument a la mé- moire des Héros _ 225 17 — Discours prononcé au Conseil b'Etat par Mr le Conseiller Par-et, à l'occasion de la profanation de la Statue, élevée au Champ- de Mars au Libérateur .._ 230 18 -- Circulaire aux Préfets, relative à l'application de la loi sur la Standardisation _ 321 19 — Circulaire concernant l'exercice du Commerce dans les cam- pai; nos _ _ _ ;»2i 20 — Ariêlé nommant Conseiller d'Etal Mr Joseph Lanoue ._ 3-10 21 — Arrêté ouvi'ant un crédit extraordinaire de (ides. 5.000 pour frais d'expulsion des étrangers indésirables .._ _ , 3il 22 — Arrêté nommant MM . Dainase l*ierre-Louis et Léopold Pin- chinat, Ccuiseillers d'Etat 313 23 — Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de Cdes. 25.000 pour achat de munitions de i-éserve pour la Garde d'Haili 314 21 — Circulaire de S. Ex. Mr le Pi'é.sidenl de la Hépubli(jne aux Pré- fets de.s Arrondis.^ements, relative au non lieu des élections au 10 Janvier 1930 391 25 — Arrêté déclarant d'utilité Pul)li(|oe l'Association de Sec(Uirs Mutuels « La l'révoyance » du Cap-Hailien 393 2() — Arrêté nommant Cnnscillers d'l\lat MM. Charles ['"(oubruii et Alfred Nemours 421 27 — Arrêté convoquant le Conseil d'Etat à l'extraoï'dinaire 431 28 — Arrêté reconstituant le Cabinet .■. 4-33 29 — Message du Président de la République au Conseil d'Etal 434' 30 — Communiqué l'elalif à la grève des Etudiants _ 483 31 — Proclamation du Président de la Uépublique 485 32 — Arrêté amnistiant les auteurs, complices poursuivis pour délits de presse ou infraction de caractère politique...... ..«. „ 489 33 — Loi riélcrminanl les allribulions des Sous-Socrétaires d'Elat 4-90 34 — Ari'L'Ié é(lic!;uil de nouveaux lè^^Mement^iJ lelalils à la cu'culation des véhicules _.. 493 35 — Ariclô nominanl Conseiller d'Elal Mr Léonce Borno , 508 'ACt — Airèlé ouvianl un ci'édil exliadidinaiie de Gdes. 62.200 pour achat (l'auloinohiles, camions, elc pour la Garde d'IIaili _...„ 516 37 — Ai'rèlé prescrivant le chômage des Services publics le Jeudi 2 J a n V i e 1- 1 030 _ , . ^„ „ -157 DEPARTEMENT DE LA JUSTICE 1 -^ Loi nioditiaiit le chapitre 2 de la loi du 15 Dec. 1922 .sur la pi'es.se- lo 2 —, Sécrétai rerie (l'Etat de la Ju.stice : Renonciation de Mme Marie Rose Hibbert et Mme C. Maignan à leur nationalité étrangère 2 pour recouvrer leur (lualité rMiaitienne.s 2 'A — Loi laissant an Juge, en Correctionnellp. la faculté d'ordonner la comparution du prévenu 23 4 r— Secrétairerie d'Etat de la Ju.stice: Déclamation d'option de Mr Elias Salomon Baliuïi 27 ô — Arrêté commuant la peine de six mois de pri.son prononcée contre Monsieur Marins Vallon en celle d-un mois -3 fi — Arrél é diminuant la peine de ciiKi mois d'cmprisoiuiementpronon"- cée contre la dame A've E.Habib à celle de deux mois de pri.son i;y 7 — Arrêté conférant la (lualité d-haitienne à .Mme Cils. \"ictor fo- meau Montasse .rj s — Arrêté accovdaTit grâce |)leine et entière au siear Davius l\ni.s.sâint S 9 - Loi remplaçant rart. 928 d\i C. P. C. et bart. 9;n du C. P. C. sur le pourvoi en Cassation, etc .-- 10 —, Arrêté accordant grâce pleine et entière à -M>L De,stinoble L.Jac'- qaes. C. Louis Jeune. Dallegrand Agard et Denexa Exarjon 60 11 — Arrêté accordant amni.stie à tous ceux qui sont incidpés ou con- damnés en vertu des articles 251. 255. etc du Code pénal (io 12 -^ Arrêté accordant grâce pleine et entière à divers * (;5 13 /— Loi prévoyant un système de répression plus ef Hcace pour certains délits commis par la voie delà presse ou tout autr»- moven de publication " .....,■ 1-3 U — Loi relative à la publication ou reproduction de nouvelles faus- ses, de pièces fabriiiuécs, falsi liées, etc j-^ 15-^ Arrêté conférant la (lualité d'haïtienne a Mme W. C. Worrall •■'• IT"^ Ki r— Arrêté accordaiit grâce i)leine et entièi'e à .M r Fréd.Guillonnatte-. 173 17 Arrêté conférant ia (lualitéd'haitien H Mi" C, Em- Faul urysse Gaston Reve.st '. _ j^» 18 ,— Arrêté accordant grâce pleine et entière ;i Mr Léonce V. Hilaire 177 19 — Secrétairerie d'Etat de la Justice : Déclaration d'option de la demoiselle ^Slarie Edith Storzel et de M.M. Damien Hermantin et Elias Joseph j-o 20 — Arrêté accordant grâce pleine et entière au sieur Tica Cle.sca ''05 21 _ Arrêté conférant la (lualité d-haitien à Mr l'rosper Ridau 1 ^h^ 22 — Arrêté conférant la ([ualité d'baitien à .Mr Francesco NapoU ■ ''•'7 2:{ — Arrêté conférant la (inalité d-haitien à Mr .Mac Guftie Evvald 2"?8 21 ^ Arrêté conférant la ciualité d-haitien à Mr Generoso Antonio Martine ^ 228 25 — Secrétaii^erie d'Etat de la Justice: Renonciation f7e Mme Ginette Laroche à ;|^ nationalité étrangère pour recouvrer .sa qualité d-Uaitlenne .— ,..,„ „, oq^ 20 r— An-êtc accordant fïrace pk'itic et entière à >Ir Tanaous Moussa Nlieiiiy, dit Antoine INIoussa - 236 2" — Arrêté coiil'éraiit la (iiialitr d-liaitien au siciir Clis. A'ictor Stupard ■ - 249 28 — Arrêté conférant la qualité d-haitien à Mr Saturnin Alexandre Régis- 250 29 — Arrêté conférant la qualité ddiaitien h Mv Franck Eoy Maning 251 30 — Arrêté conférant la qualité d'haitien au sienr Raymundo I^uig 252 31 — Arrêté accordant grâce pleine et entière à Mr J. ]M.Arr(-dondo 280 32 r— Arrêté rapportant l'arrêté du 3 Décembre 192(1 reZatif à l'expro- priation forcée des terrains situés à l^ort-au-Prince, à 1 Ouest par le littoral, etc • 281 33 ,— Loi modifiant les arts 4TS et 47t) du code de procédure civile 282 34 — Arrêté fixant les limites de la juridiction du Tribunal de Hais de Bassin- nieu 287 :î5 — Loi adaptaiU le Code d'inslruction Criminelle aux dispositions cons1 itutioruielles relatives au .lury 2^7 :îH -- Secrétairerie d- Etat de la Justice : Renonciation de Mme Jeainie . Adorée Vigne à sa nationalité étrangère pour recouvrer sa qua lité d'haitienne : 2!)" 37 — Secrétairerie d'Etat de la Justice : Renonciation de Mme Isabelle Ril)oul à sa nationalité étrangère pour recouvrer sa qualité d'haitienne 320 as _ Loi modif-les arts 38,139 et 151 du Code Civil relatif à l'Etat civil 329 39 ^- Arrêté confér. la qualité d'haitien au sieur Panayotis Cordopatis 342 40 — ^ Arrêté commuant la peine de trois années de réclusion prononcée contre Mr Justin Germain en celle d'une aimée 349 41 — Arrêté commuant les peines de travaux forcés prononcées contre divers - 368 42 -^ Secrétairerie d'Etat de la Justice : Déclaration d'option du sieur Elias Moussa l^abun 371 43 — Secrétairerie d'Etat de la Justice : Déclaration d'option de Mon- sieur Lucien Mac-Guftle 372 44— Arrêté commuant la peine de travaux forcés prononcée contre Monsieur Alphonse Ogénis 372 45 — Ari'êté accordant grâce pleine et entière à divers condamnés 373 4rt — Arrêté commuant le peine de trois ans de travaux forcés et de "é- clusion prononcée contre Sauveur Pierre et Randell Dufanal en celle d'un an et ti mois de prison correctionnelle 392 47 — Arrêté conférant la qualité d-haitienà Mr Edouard de la Fuente 412 48 - Secrétairerie d'P]tat de la Justice : Déclaration de nationalité haïtienne d'origine de Mr René Dubousquet 413 49 ..... Arrêté conférant la (lualité d-haitien à Mr Laing Davis - 413 50 — Arrêtéco'iféi'ant la ([ualité d-luiitienue à Mnu' Clorinda Visconti, A'^euve C. Russo 414 51 — Arrêté conférant la ([ualité d'iiaitien au sieur William Puunner 410 52 — Axrêté conférant la (lualité d'haitiemie à la dame Ceinuiro t'erruli, née Marguerite liarrato 420 53 — Arrêté commuant la peine de 3 mois d'emprisonnem3nt pronon- cée contre Mnu^ Claire Jeudi en celle de 2 mois de prison 422 5t — Arrêté conférant la <iaalité d-haitien à Mr Gaston IL Gretïiths 424 55— Arrêté commuant la peine de 2 ans 2 mois de réclusion pronon- cée contre MM. (îracia tils, Antoine Pierre et Samson Jean, en celle d'un an et cinq mois d'emprisonnement 425 55 -- Arrêté commuant la peine de trois ans de réclusioTi prononcée contre Mr Marc Legros en celle d'une annSa d'emprisonnemant correctiçnnel -• 431 — 527 — r)7 - AriL'tc coiiféraiit la (nuiliti' flliiiil ieir au sîi'iir Taiil l. l'abullun i''>'i ÔS — Décret saiitiomiaiit k; Code di; Droit International i)i"ivé annexé à la Convention signée à la Havane, etc 44X 59— Secrétaireiie d-Etat de la Justice: Déclaration de la dame Marie Louise Eli'îe Dubois, Vve Jean Baptiste Hyacinthe Jacob ifuelle reprend son ancienne qualité d'iiaitieinje ' 430 60 — Secrétairerie d'Etat de la Justice : Communiqué relatif à la na- tionalité d'origine liaitienne de Mr Marc Tibuce Josepli Arthur 4S3 Gl — Arrêté nommant juge au Tribunal de Cassation, Me A'^guste Garoute - 437 62— Arrêté conférant la qualité d'haïtien ù Mr Edwin Maximilien S t ines ^^^ 63 — Secrétairerie d'Etat de la Justice : Déclaration d'option de Mr Angelucci Bonaventura. - 4it;^ 61 -- Arrêté d'amnistie en faveur des citoyens poursuivis pour délits de presse ou inlractioiis de caractère politique 4>^!) 6.') — Ijoi moditiant l'article 1')!) du Co:le ( "ivil et facilitajit l'organisation de la famille 504 60 — Arrêté conférant la ciualité d'haïtienne à la dame Gennaro Cerulli née Dora INFaria Marguerite Baratto ô1;j Piu'l-au-Prince — Imprimerie Nationale.

Kijan pou site

Département de la Justice (Édition officielle), Bilten lwa ak zak Repiblik Ayiti, 1929, https://archive.org/details/bulletindesloise15hait

Moun oswa enstitisyon ki gen dwa yo
Government of Haiti