République d'Haïti
Bibliothèque de documents
5 214 documents 224 262 pages
Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation d'Haïti, 1946-1948

Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation d'Haïti, 1946-1948

Résumé — Arrêts du Tribunal de cassation d'Haïti pour 1946 à 1948, en matières civile, criminelle et urgente. Arrêts de l'exercice 1947-1948, la vente, la compétence et la propriété dominant les matières de fond après la procédure de cassation.
Constats Clés
Description Complète

Le Bulletin des arrêts est le recueil publié du Tribunal de cassation, juridiction suprême haïtienne. Chaque volume imprime les arrêts in extenso, chacun précédé du point de droit tranché, ce qui rend la série utilisable, le lecteur voyant comment la Cour a lu un article de code avant d'en lire le raisonnement.

La page de titre énonce l'exercice 1947-1948 et les audiences datées vont de 1946 à 1948, 1947 dominant.

La vente, la compétence et la propriété dominent. C'est le rôle de l'après-guerre, et avec le volume de 1948-1949 il clôt la suite que détient l'archive. Les deux couvrent ensemble les années où le gouvernement Estimé conduisait l'Exposition internationale et l'emprunt intérieur qui l'a financée : le contentieux commercial de la période voisine ainsi avec un effort d'investissement public documenté.

L'exécution des contrats, celle des jugements et le règlement des revendications foncières sont les contraintes que nomme chaque diagnostic du climat des affaires en Haïti, et cette série est la source première de la façon dont la plus haute juridiction les a tranchées.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
1946 — 1948
Texte Intégral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

o^. '/:-. .0' ^ 'K o>' N^^ •^^.. \ ^'' A" "^^. " "^v. c^ >> ct-> <- ,^" '^ v^ c*v ^ 0^ ;% if' ,<v ^\' '^<. V^ fA. •S> ^-^^ ..^ .^^ ■^^.. <^, > -*=• ^-. ,^^ '0^ •^J' "'-^e. v^^'^ .^ V. À >■ -^ ■/ "^ .■•*'' -^^ 0^- V '1% ^. <-■ ^<^ V o * oV ^^^^., ^. .x^^^'^ V\o-;;V-''".b^:.-«.X A .* .^^ "0' ,><" ^<> .^>? V- ^^^ .^^ ^.. ^ - -^ on-"'/'.. 4: ^^ .0^ -H -A \"'' ^■■-''' ^d. %'^- -/^ "Kl» •.>^ ■>::. >^'\-., •i>^ ^.. ...^^ '>►" ^'<i'^ 1^^'^^ 1^ » ~!SV <* .^ ^0 o >^ '-^^ V S- .■•i^' ,0 o^ ^'^ * ClV ^' ^, •^<''="^" •x^^' ^^. \^ / k^ei\U 1= ^ BULLETIN DES TS DU TRIBUNAL DE CASSATION RENDUS EN TOUTES MATIERES AFFAIRES CIVILES, CRIMINELLES ET URGENTES EXERCICE 1947-1948 •MPRIMERIE DE L*ÉTAT RUE HAMMERTON KIU.ICK PORT-AU-PRINCE-HAÏTI /' BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION RENDUS EN TOUTES MATIERES AFFAIRES CIVILES, CRIMINELLES ET URGENTES EXERCICE 1947-1948 IMPRIMERIE DE L'ETAT RUE HAMMERTON KILLICK PORT-AU-PRINCE— HAÏTI oe^o A '' ^opy._. BULLETIN DES ARRETS ^ ^ DU TRIBUNAL DE CASSATION Exercice 1947-1948 AFFAIRES CIVILES No. 1 ARRET DU 21 OCTOBRE 1347 Josaphat Ls Georges et Joseph L. Georges contre Olusma et Elius Zulma SOMMAIRE Uart. 78 C.P.C. a institué un ordre régulier auquel l'huissier doit se conformer pour la signification de ses exploits. Lorsque, au domicile de la partie, l'huissier na trouvé ni parents, ni serviteur, il doit s'adres- ser à un voisin et lorsque ce voisin ne sait, ne peut ou ne veut signer, il doit s'adresser à l'officier rural. L'officier ministériel qui, d'après sa déclaration, ne s'est transporté qt/en la demeure de la pestie où il n'a trouvé aucun de ceux plus haut désignés et qui s'est adressé à l'officier rural entache son exploit de nullité. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Josaphat Louis Georges et Joseph Louis Georges, propriétaires, demeurant et domiciliés en la section rurale de Savane Dubois, commune de Marigot, identifiés aux Nos. 7054 et 7055, ayant pour avocats constitués Mes. Teniers Jolicoeur et Gaston Joîicœur, du Barreau de Jacmel, dûment identifiés et patentés, avec élection de dcmicile au GrsfTî du Tribunal de Caisetic::; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Jacmel en date lu 12 décembre 1946, au profit des sieurs Elius Zulma et Olusma Zulma, popriétaires, demeurant et domiciliés en la section rurale de la Savane Dubois, identifiés aux Nos. 7179 et 7189, ayant pour avocat constitué Me. Christian Alcindor, du Barreau de Jacmel, dû- ment identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tri- bunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 7 Octobre courant, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut 2 BULLE! IN DHS ARRCTS t)U TRIBUNAL DE CASSATION du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue Félix Massac, et, après en avoir délibéré, conformément à la loi. Vu: le jugement attaqué; l'acte déclaratif de pourvoi; les requêtes des oarties, et les pièces par elles produites, ensemble les dispositions de l'krt. 78 C. P. C; Attendu que Olusma Zulma et Elius Zvilma ont cité les consorts Georges devant le Tribunal de Paix de Marigot pour entendre annu- ler l'opération d'arpentage faite par ces derniers sur un terrain que les consorts Zulma possèdent à titre de maîtres sur l'habitation Acquard. située en la section rurale de la Savane Dubois, suivant acte reçu au rapport du notaire Paul Emile Pierre-Louis, en la résidence de J?cmel, que la? ?. ^rna ont conclu également à leur réintégration sur le terrain d o^.*'^ r-w été chassés, et à la condamnation de leurs ad- versaires a leur r^-.: jct les denrées récoltées indûment ou leur valeur estimative; soi': la somme de cent gourdes, et à quatre cents gourdes de don. mages-intérêts; Que les consorts Georges ont soutenu que les Zulma, n'ayant pas la possession annale du terrain, devaient être déboutés de leur action et condamnés à des dommages-intérêts; Attendu que le Tribunal ordonna une mesure d'instruction par sa sentence du 22 Décembre 1944; qu'elle fut signifiée aux consorts Georges avec sommation de se trouver sur les lieux le 8 Janvier 1945; qu'ils ne comparurent point; que les mesures d'instruction ayant été réalisées, il fut fait droit aux conclusions des Zulma par sentence du 7 Février 1945; Que cette sentence fut signifiée aux consorts Georges par exploit en date du 6 Mars 1945, avec commandement de payer les frais et les dommages-intérêts auxquels ils avaient été condamnés; Que, poursuivant leur procédure, les Zulma exécutèrent la sentence du 7 Février 1945, en reprenant possession du terrain litigieux; Attendu que par assignation du 9 Mars 1945, les consorts Georges citèrent leurs adversaires devant le Tribunal Civil de Jacmel en nul- lité de l'exécution; que sur cette instance, il sortit un jugement en date du 12 Décembre 1945 qui rejeta l'action des demandeurs com- me mal fondée; Que contre cette décision, Josaphat Louis Georges et Joseph Louis Georges ne sont pourvus en cassation. Attendu que contre ce pourvoi, les défendeurs ont opposé deux fins de non recevoir qu'il convient d'examiner; SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR, tirée de la nullité de l'exploit de signification de la requête contenant les griefs du pourvoi en ce que l'huissier, en son parlant à..., au lieu de s'être adressé à un voisin, après s'être présenté sans résultat en la demeure des défendeurs a déclaré n'avoir trouvé en cette demeure ni parent, ni serviteur, ni domestique, ni allié pour recevoir la copie et qu'il s'est alors rendu chez l'officier de la police rurale du lieu: le sieur Balthazar, lequel a reçu sa copie et visé son original; Attendu que l'art. 78 C. P. C. a institué un ordre régulier auquel l'huissier doit se conformer pour la signification de ses exploits; que, BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3 lorsqu'au domicile de la partie, il ne l'a pas trouvée, ni parent, ni serviteur, il doit ensuite s'adresser à un voisin, et lorsque ce voisin ne peut, ne sait ou ne veut signer, il doit alors s'adresser à l'officier rural; que cet ordre de la loi n'a pas été suivi dans l'espèce; que l'huis- sier, d'après sa déclaration, ne s'est transporté qu'en la demeure de la partie où il n'a trouvé aucun de ceux désignés plus haut comme capables de recevoir sa copie, après quoi, il s'est adressé à l'officier rural; qu'ainsi, se trouve vérifiée la nullité opposée à l'exploit de signi- fication. PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de s'arrêter au surplus des moyens des parties, le Tribunal, admettant la fin de non recevoir, déclare nul et de nul effet l'exploit de signification des moyens du pourvoi; rejette en conséquence le pourvoi; ordonne la confiscation de l'amende consignée; condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de... avec distraction au profit de Me. Christian Alcindor, en ce, non compris le coût du orésent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Jh. Benoît, Juges, en au- dience publique du 21 Octobre 1947, en présence de M. Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 2 ARRET DU 21 OCTOBRE 1947 Albert Julcéus Philippe contre Létéc3' Daméus SOMMAIRE Exploit (nullité d' ) Aux termes de l'art. 78 C.P.C., l'huissier est dans l'obligation de iaire mention, tant sur l'original que sur la copie, de la personne, en l'absence de la partie assignée, à qui la copie a été remise et si cette personne est parent ou serviteur de la partie assignée. ^ Est donc happé de nullité l'exploit qui n'a pas relevé les rapports de parenté ou de domesticité pouvant exister entre la personne qui a reçu l'acte de la partie assignée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Albert Julcéus Philippe, propriétaire, iden- tifié, demeurant et domicilié en la première section rurale de la Petite- Rivière de l'Artibonite, ayant pour avocat constitué Me. S. E. Grand- Pierre, du Barreau de Saint-Marc, identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Joseph Titus; Contre un jugement du 14 Janvier 1947 du Tribunal Civil de Saint- Marc rendu contre lui au profit du sieur Létécy Daméus, propriétaire, demeurant et domicilié à Saint-Marc, identifié, ayant pour avocats constitués Mes. Murât Dalencour et Emmanuel Cauvin, identifiés et patentés; 4 KUl LliTlN I5ES ARRFTS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï, à l'audience publique du 7 Octobre 1947 — les parties n'étant pas représentées à la barre — M. Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Félix Massac. Vu: lo.) l'acte déclaratif de pourvoi; 2o.) le jugement dénoncé: les requêtes des parties, accompagnées des pièces h l'appui: 3o.) les con- clusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du conseil, au voeu de la loi. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI PAR LE DEFENDEUR, tirée de la nullité de l'exploit de significa- tion de la requête contenant les moyens, en ce que l'huissier n'a pas relevé les liens ou de parenté ou de domesticité existant entre la partie défenderesse et la personne, trouvée en son domicile, à qui a été remise la copie, et ce, en vertu de l'art. 78 C.P.C.; Attendu que l'exploit critiqué comporte cette mention: «Laissé copie au sieur Létécy Daméus, en son domicile étant, et ne l'ayant pas trouvé, parlant à Yvonne Koméus, trouvée au susdit domicile»; Attendu que l'art. 78 C.P.C. fait obligation à l'huissier de faire mention, tant sur l'originaî que sur la copie, de la personne, en l'ab- sence de la partie assignée, à qui la copie a été remise et si cette per- sonne est parent ou serviteur de la partie assignée; Attendu que c'est là une formalité irritante dont l'omission en- traîne la nullité de l'exploit; Attendu que l'exploit critiqué, pour n'avoir pas relevé les rapports de parenté ou de domesticité pouvant exister entre Yvonne Koméus qui a reçu l'acte et Létécy Daméus, la partie assignée, tombe sous la sanction des art. 78 et 80 C.P.C. et est, par conséquent, frappé de nullité, PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette, pour cause de nullité de la requête, le pourvoi en question; en conséquence, dit acquise à l'Etat l'amende consignée; condamne le pourvoyant aux dépens liquidés à la somme de Gdes. et en ce, non compris le coût du présent, arrêt. Ainsi jugé et prononcé par nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 21 Octobre 1947, en présence de Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 3 ARRET DU 21 OCTOBRE 1947 Maris Sénécharles centre Fréel DesEaiîit et Consoiis SOMMAIRE OBJET: Complainte — Nullité d'arpentage — Enquête — Expertise — Descente des lieux. /• — L'enquête n'est pas le seul moyen de preuve en matière pos- sessoire. BULLETIN DES ARRÇTS OU IRIBUNAL DE CASSATION 5 Ne viole pas les articles 148 et 31 C.P.C. le jugement qui se fonde sur les résultats combinés de l'enquête, de la descente des lieux et de {'expertise pour déclarer sans objet une action en complainte et en nullité d'arpentage. Le Juge nest pas tenu de s'arrêter aux seuls résultats de l'enquête et de les discuter séparément. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Marie Sénécharîes, propriétaire, identi- fiée, demeurant et domiciliée à Cottm, section de Dessources, Com- mune de Lécgûne, ayant pour avocat Me. Mamboché Chariot, pa- tenté et identifié, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au ca- binet de Me. Maurice Bazile, angle d33 Rues des Miracles et Mon- seigneur Guilloux; Contre un jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve, rendu ei^ ses attribution::; civiles et d'appel, à la date du 25 Juillet 1946, entre la demanderesse et les sieurs Frlel Dessaint, Ferdius Lambert et Saint-Fort Exurné, tous trois propriétaires, demeurant et domiciliés à Cottin. section et commune susdites, identifiés, pyant pour avocats Mes. André Moïse et J. B. Cantave, patentés et identifiés, avec élec- tion de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Cantave, étage de la Maison, Bâta, angle de la Grand'Rue et de la Rne des Miracles: Ouï, à l'audience publique du 9 Octobre 1947, les parties n'étant pas rep-ésentées à la barre, M. îe Substitut Catinat Saint- Jean, en la lecture des conclusions de son collègue, M. Félix Massac; Vu les récépissés du Bureau des Contributions, établissant le paie- ment de l'amende à laquelle les parties ont été condamnées -oar l'ar- rêt du 3 Juin 1947, ainsi que les timbres apposés sur les pièces qui en inanquaient; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. Attendu que devant le Tribunal de Paix de Lécgâne, Marie Séné- charges cita Fréel Dessaint et consorts en complainte et annulation d'arpentage, prétendant que sa possession plus qu'annale sur deux carreaux et douze centièmes de terre à Cottin, avait été troublée par une opération de l'arpenteur Dautruchs, faite à la requête des défen- deurs; qu'au cours de cette opération on avait «balisé directement sur ca propriété une pièce de maïs et de pois inconnus»; l'on avait changé les bornes, et on en avait placé do nouvelles dans d'autres positions; Attendu que le Juge de Paix ordonna, avant-dire droit, une visite de3 lieux avec enquête et expertise; Que ces mesures d'instruction exécutées et par lui appréciées, le Juge déclara la demande sans objet et condamna Marie Sénécharîes aux domm.ages-intérêts et aux dépens. Que, sur l'appel, cette décision fut maintenue par le jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve, objet du présent recours; g BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que le pourvoi s'appuie sur deux moyens: lo) le Juge d'ap- pel devait examiner séparément les résultats de l'enquête, car, en matière possessoire, c'est l'enquête qui doit servir de base à la déci- sion; pour avoir fait siennes les considérations du Juge de Paix, qui a puisé ses motifs dans la combinaison des résultats de l'expertise et de l'enquête, après avoir, aux points de droit posé une question spé- ciale sur l'enquête le Juge d'appel a violé l'art. 148 C.P.C.; 2o.) Comme le Juge de Paix, il a violé l'art. 31 du même code en refusant, malgré l'enquête, de reconnaître le trouble dont se plai- gnait la demanderesse; SUR LES DEUX MOYENS REUNIS: Attendu que pour s'éclairer sur le fait de savoir si l'opération d'ar- pentage entreprise à la requête de Fréel Dessaint et consorts avait troublé la possession de la demanderesse sur les deux carreaux douze centièmes de terre, objet précis du litige, désignés à l'acte introductif d'instance et nettement délimités par un arpentage antérieur, dont le procès -verbal était versé au dossier, le Juge de Paix de Léogâne, accompagné d'un expert, se transporta personnellement sur les lieux, et il y procéda à une enquête; Attendu que d'après les témoins entendus Marie Sénécharles était en possession d'une bande de terre plantée en maïs et pois inconnus, sur laquelle l'arpenteur Dautruche ouvrit une lisière qu'il fit baliser; Attendu d'autre part que le Juge constata par lui-même que la lisière de la propriété de deux carreaux et 12/100 de terre sur laquelle Marie Sénécharles prétendait avoir été troublée, lisière faite d'une haie vive de pingouins, était «restée intacte»; Attendu en outre que l'arpenteur commis, pour procéder à l'ex- pertise, se basa sur les plan et procès-verbal d'arpentage du susdit terrain, en date du 14 Mars 1904, déposés par la demanderesse elle- même, et «scrupuleusement contrôlés par l'homme de l'art», au dire du jugement, et cette expertise établit que l'opération d'arpentage critiquée «ne s'est pratiquée sur aucune des lisières des deux carreaux et 12/100 de terre qu'occupe Marie Sénécharles» et que ces deux carreaux et 12/100 «sont distants de vingt et un pas de la lisière me- née par Dautruche Jeune à la requête de Fréel Dessaint»; Que dans ces conditions, admettre que Marie Sénécharles avait été troublée dans la possession de la terre par elle indiquée dans sa citation serait contraire aux faits constatés tant par l'expert que par le Juge de Paix; Que ce Magistrat, par ailleurs, ne saurait, sans étendre le mandat contenu dans l'acte introductif d'instance, et sans excès de pouvoir, reconnaître, au préjudice de la demanderesse, un trouble quelconque sur une portion de terre autre que les deux carreaux 12/100 men- tionnés à la citation; qu'en dehors de cette terre elle n'avait, origi- nairement, revendiqué la possession et allégué la propriété d'aucune autre; Que c'est pourquoi, combinant les résultats de l'enquête, de la des- cente des lieux et de l'expertise, le Juge de Paix reconnut «qu'en ce qui concerne les deux carreaux et 12/100 de terre à Cottin, occupés par Marie Sénécharles à titre de propriétaire, depuis l'an et le jour, BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 7 et conformément aux plan et procès-verbal déposés au délibéré, il n'y a ni trouble de possession, encore moins déplacement de bornes; qu'en conséquence, Marie Sénécharies est restée en possession et jouissant de la plénitude de ses droits relatifs aux susdits deux carreaux et fraction à Cottin, ce que ne contestent ni Marie Sénécharies, ni . les consorts Fréel Dessaint»; et le Juge débouta la demanderesse de son action, trouvée sans objet; Attendu que l'enquête n'est pas le seul moyen de preuve en matière possessoire; que le Juge, en l'espèce, n'était pas tenu de s'arrêter à ses seuls résultats et de les discuter séparément; que leur combinaison avec ceux de l'expertise et de la descente des lieux s'imposait; Que le jugement du Tribunal de Paix de Léogâne, pleinement mo- tivé, ne viole ni l'art. 148, ni l'art. 31 C. P. C; Que pour l'avoir ainsi compris et pour avoir maintenu cette déci- sion, le Tribunal Civil de Petit-Goâve, de son côté, n'a pas violé les textes invoqués, d'où le défaut de fondement des moyens soulevés. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Marie Sénécharies; ordonne la confiscation de l'amende déposée; condamne la demanderesse aux dépens, liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 21 Octobre 1947, en présence de Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . ' En foi de quoi, etc. . . ?^o. 4 ARRET DU 23 OCTOBRE 1947 Mme. Farid Elias contre Marcel Fouché SOMMAIRE Excès de pouvoir: examen du fond, après, par le Tribunal s'être reconnu in- compétent. Caractère d'un bon à ordre — Valeur d'un certificat de l'Administra- tion Communale en justice. Lorsque le Tribunal se reconnaît incompétent, il ne peut examiner le fond de la question portée devant lui. Un non-commerçant peut, occasionnellement, accomplir un ou des actes de commerce. Un certificat de l'Administration Communale ne saurait détruire le caractère commercial d'un acte de commerce isolé accompli par un commerçant occasionnel: il prouve seulement que le contribuable a cessé d'exercer la profession de commerçant ou ne s'est pas muni de sa patente de commerçant. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème Section, a rendu l'arrêt suivant: 8 BULLETIN ni S ARRKTS DU IRIBUNAL DE CASSATION Sur le pourvoi de la dame Farid Elias, commerçante, identifiée et patentée, demeurant et domiciliée à Saint-Marc, autorisée et assis- tée de son époux, ayant pour avocat constitué Me. Mécène Diogène Narcisse, du Barreau de Saint-Marc, identifié et patenté avec élec- tion de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Emile Cauvin; Contre deux ju^^ementr» du Tribunal de Paix de Saint-Marc, le pre- mier en date du 29 novembre 1945 en ses attributions commerciales et le second à le. date du il décembre 1946, en ses attributions civiles, rendus entre eli:: et le sieur Marcel Fauché, demeurant et domicilié à Saint-Marc, non produisant; Ouï, à l'audience publique du 7 Octobre 1947 — la demanderesse n'étant pas représentée à la barre — Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Com.missaire du Gouvernement, en la lecture de ses con- clusions. Vu: 1) l'acte déclaratif de pourvoi, 2) les jugements attaqués, 3) la requête de la demanderesse, accompagnée des pièces à l'appui, 4) les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en cham.bre du conseil, au vœu de la loi. Attendu que, en vue d'obtenir paiement d'un bon à ordre de cent cinqu.^nve gourdes souscril: par Mcrcel Fouché en sa faveur, la dame Farid Elias cita son débiteur devart le Tribunal de Paix de Saint- Marc, en ses attributions commerciales; Atendu que, devant cette juridiction, Fouché contesta la commer- ciaîité de la dette, avant de conclure à la comparution personnelle des part' es; Attendu que cette demande fut admise par le Tribunal de Paix qui, tout en déclarant l'obligation non-commerciale, sur la m.ême citation donnée devant la juridiction commerciale, et, ce, en ses attributions civiles, condamna cependant le débiteur à payer par des termes men- suels, en rejetant le chef de la contrainte par corps. D'où pourvoi de la dame Farid Elias, appuyé de trois moyens. SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS REUNIS DU POURVOI, pris de violation de l'art. 0:>7 c'u Cod? c- Cz^-r—rce, d'excès de pouvoir, de violation de la loi, de motifs errcn-îs ay--- r une influence décisive sur le dispositif: le Juge de Paix, en ses attf-br.tions commerciales, ayant déclaré la dette non-commerciale, n'avait pas mandat pour connaître du fond, en ses attributions civiles, sur la iiième citation donnée devant la juridiction commerciale; d'autre part, un certificat de l'Administratior; Communale ne saurait détruire le caractère comm.erciaî d'un bon à ordre où le débiteur a volontaire- ment pris la qualité de commerçant: Attendu qu'il résulte de l'examen des décisions attaquées que Mar- cel Fouché avait été appelé par son créancier devant la juridiction ccmm.erciale; que le premier Juge, en ses attributions commerciales, avait droit et qualité pour rechercher le caractère de la dette, en vue de r? compétence; mais que, ayant déclaré la non-commercialité de la dette, il devait tout simplement se dessaisir et renvoyer les parties à se pourvoir par devant qui de droit, et non pas se prononce,r sur le fond de la citation commerciale, comme il l'a fait; BULLETIN DES ARRETS L1U TRIBUNAL DE CASSATION 9 Attendu que, d'autre part, un non-commerçant de profession peut, occasionnellement, accomplir un ou des actes de commerce; Attendu qu'en l'espèce, le souscripteur du bon à ordre, s'il n'est pas un commerçant de profession, reconnaît, dans ce document, avoir fait un acte de commerçant: pour avoir, sur la foi d'un certificat de l'Ad- ministration Communale, enlevé ce caractère ccmniercial à l'oblîga- tior. du 3 septembre 1946, le Juge de Paix de Saint-Marc a comm.is iexcès de pouvoir reproché qui doit entraîner la cassation du ju- gement. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, cur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule ie jugement dénoncé; ordonne la restitution de l'amende consignée, condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. — Et, en vertu de l'art. 104 de la Constitution: — AU FOND. Attendu que la simple lecture du bon à ordre souscrit par Marcel Fouché en révèle le caractère com-mercial: le débiteur reconnaît à cet acte avoir reçu des marchandises étrangères pour lefe besoins de son commerce; Qu'au surplus, il lui est échsrpf, au cours de eg défense, l'aveu d'avoir acheté au magasin, de la dcmanderesi^e d'autres marchandises: preuve incontestable d'opératiom com.merciales répétées entre les parties; Attendu que contre une telle évidence, le certlZ'^at de TAdministra- tio:! Communale de St.-Marc ne saurait prévaloir: la seule interpré- tation de ce document est que Marcel Fouché avait cessé d'être un commerçant de profession ou bien n'était pas muni de sa patente de commerçant; iTiais il ne prouve pas, en l'espèce, la non-commercialité de l'opération; Attendu que, étant donné le caractère commercial de robiigttlon, la contrainte par corps est de droit; PAR CES MOTIFS, ie Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, condamne Marcel Fouché à payer, sans terme ni délai et par toutes les voies de droit, et même par corps, la som.me de cent cinquante gourdes, outre les intérêts conventionnels de 1%, à par- tir de l'échéance du bon, et les honoraires d'avccat, tels que stipulés au dit bon; fixe la durée de la contrainte à trois mois; le condamne, en outre, aux frais et dépens; donne délégation à M. le Doyen du Tribunal Civil de Saint-Marc pour la commise d'un huissier de son Tribunal pour la signification du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 23 Octobre 1947 en présence de Mon- sieur Félix Massac, Substitut dti Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc . . . 10 BULLETIN DKS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 5 ARRET DU 6 NOVEMBRE 1947 Dames. Martinez & Aubourg et H. Lamarre contre Dorcius Toussaint SOMMAIRE /. — L'exercice légitime d'une action en justice ne saurait entraîner contre le demandeur aucune action en dommages-intérêts. II. — Le Juge du fond qui se base sur le défaut d'intention de nuire du demandeur pour le rejet d'une action en dommages-intérêts, ne contrevient à aucune loi. III. — Le jugement rédigé d'après les qualités signifiées entre les parties ne peut être critiqué pour omission d'indication de la profes- sion de Tune des parties, le demandeur en Cassation devant s'imputer la faute Je n'avoir, en temps utile, fait procéder au règlement des qua- lités par l'autorité dans les attributions de laquelle rentre la connais- sance de ce fait. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Marie Aubourg, Hérard Lamarre et Lina Gon- zac, épouse Alfred Martinez, propriétaires, dûment identifiés, demeu- rant et domiciliés à Petit-Goâve, ayant pour avocats Mes. Th. L. Ben- jamin et Victor Delbeau, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, en la demeure de Monsieur J. B. Richard, 27 Avenue John Brown; Contre un Jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve rendu, le 19 Juin 1946, en ses attributions d'appel, entre les dits demandeurs et Dorcius Toussaint, cultivateur, demeurant et domicilié en la section rurale de la Première Plaine de la Commune de Petit-Goâve, à l'ha- bitation Kavanagh, défendeur non produisant; Ouï, à l'audience publique du 9 Octobre 1947, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Adrien Douyon. Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, la requête des demand^eurs, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformé-- ment à la loi. Attendu que, statuant sur l'appel interjeté par le sieur Hérard La- marre, les dames Marie Aubourg et Lina Gonzac, épouse Alfred Martinez d'un jugement du Tribunal de Paix de Petit-Goâve qui maintint contre eux îe sieur Dorcius Toussaint en possession d'une portion de terre dépendant de l'habitation Kavanagh en la section rurale de la Première Plaine de Petit-Goâve et rejeta les dommages- intérêts respectivement réclamés par les parties, le Tribunal Civil de Petit-Goâve, par son jugement du 19 juin 1946, confirma, en ses attributions d'appel, ladite décision; Attendu que le pourvoi dirigé contre le jugement du Tribunal d'Apn i BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION H pel repose sur trois moyens: le premier est tiré de la violation de l'art. 148 du C.P.C. et du droit de la défense, en ce que les pour- ■/oyants auraient, relativement au trouble de droit dont se plaignait leur adversaire, proposé devant le premier Juge des moyens que celui- ci n'a pas examinés et que le Juge d'Appel devant qui ces moyens de défense ont été reproduits les a écartés comme n'ayant pas été soumis devant le Juge de Paix encore qu'ils aient fait l'objet de conclusions écrites et que les moyens même nouveaux soient légalement admis en appel; Le second est pris de la fausse interprétation de la loi, de la vio- lation de l'art. 31 du C.P.C. en ce que, d'une part, ayant reconnu «qu'aucun grief n'a été fait» à Dorcius Toussaint, ce qui découle de l'enquête et de la visite des lieux auxquels il a été procédé, le Juge de Paix ne pouvait pas relever qu'il y a eu trouble de possession; en ce que, d'autre part, la faute de Toussaint étant établie dès lors que la citation en justice avait été révélée sans fondement par l'en- quête, le Juge du fond ne pouvait s'abstenir de le condamner à des dommages-intérêts pour préjudice causé par la nécessité où il avait mis les pourvoyants de constituer avocat pour répondre à une action injuste; Le troisième est basé sur une première violation de l'art. 148 C.P.C: le Juge d'Appel s'est posé au point de droit la question suivante: Le Tribunal accueillera-t-iî l'action en trouble possessoire de Mon- sieur Toussaint? L'art. 148 du C.P.C. veut qu'à cette question corres- ponde un motif. Il ne s'en trouve aucun à ce sujet. Ce moyen est, d'autre part, fondé sur une deuxième violation de l'art. 148 du même code: Le Juge a déclaré dans un des motifs du jugement que l'intimé n'a pas combattu les moyens d'appel, estimant ainsi que les parties ont respectivement échoué et n'a pas repris toutes les questions relatives au trouble invoqué afin de dire s'il y a eu inten- tion de nuire; Le Sème, moyen repose, enfin, sur une dernière violation de l'art. 148 du C.P.C, en ce que le jugement attaqué ne contient pas la pro- fession des parties. Attendu, SUR LE PREMIER MOYEN, qu'il se constate que pour justifier leur opposition contre l'arpentage que, par ministère de l'ar- penteur Syracuse Jean-Louis, le sieur Dorcius Toussaint projetait d'effectuer sur l'habitation Kavanagh et obtenir que fût écarté le fait du trouble de possession que leur reprochait le dit Toussaint, les de- mandeurs au pourvoi avaient, dans leurs conclusions devant le Juge de Paix, posé des moyens par lesquels ils prétendaient qu'eu égard à la sommation de comparution faite aux voisins la dite opération d'arpentage avait un caractère clandestin; Qu'il est donc constant qu'en énonçant, comme il l'a fait dans le jugement attaqué, que les appelants n'avaient soulevé aucun moyen tendant à l'irrégularité de l'arpentage dont s'agit, le Juge d'Appel a entaché son œuvre d'un motif erroné; mais quelqu'évidente que soit cette erreur, elle n'est d'aucune conséquence dans la cause; qu'en effet le but auquel tendaient les moyens qui n'ont été examinés ni par le Juge de Paix ni par le Juge d'Appel ayant consisté à faire 12 ;i.i.!;tin ors AR;i:n"s du tribunal de; cassation écart'^r le trouble de possession dont excipait Dorcius Toussaint contre les appelants, le jugement d'appel en confirmant la décision du Tri- bunal de Paix qui a admis l'inexistence du trouble et rejeté, par ce fait. les dommages-intérêts récîrmés par Toussaint, rend rar.s intérêt et par conciquent irrecevable le moyen du pourvoi qui tend au même but. Attendu, SUR LE SECOND MOYEN, qu'il est permis de relever que si le Juge du fond a maintenu Toussaint en possession du terrain, objet de l'action possessoire en faisant défence aux dema.r.deurs au pourvoi de l'y troubler à l'avenir, c'est en ce sens que, par l'enquête, sa possession annale a été reconnue constante malgré l'acte d'oppo- sition à l'arpentage qu'il projetait d'effectuer, mais pour marquer qu'il n'a point entendu retenir le fait du trouble invoqué et dont il a mé- connu l'existence dans un des motifs du jugement, le Juge du fond a rejeté les dommages-intérêts réclamés par Toussaint et que celui-ci faisait reposer sur le trouble dont s'agit; qu'ainsi aucun préjudice n'ayant résulté de cette décision, les demandeurs ne sont pas rece- vables à s'en faire un grief. Attendu que pour justifier qu'ils n'ont pas commis le trouble qui îeur fut reproché, les appelants ont affirmé tant devant le Juge du fond que sur le présent pourvoi qu'ils n'ont pas ignoré aue leur ad- versaire était propriétaire d'une portion de terre à Kavanagh; qu'il se constate, cependant, que par leur acte d'opposition signifié à l'ar- penteur S;7racuse Jean-Louis, ils ont, expressément, porté à la con- naissance de cet officier ministériel que Toussaint «n'a aucun droit sur les terres qu'il convoite à l'habitation Kavanagh sur laquelle seuls ils peuvent transmettre ou aliéner»; que des termes de cet écrit, il résulte bien que les demandeurs an pourvoi avaient mis îeur adver- saire dans la nécessité de faire valoir son droit de possession sur l'immeuble contentieux; qu'ayant ainsi rendu légitime l'act-'on de ce- lui-ci, ses adversaires ne pouvaient prétendre contre lui à des dom- mages-intérêts; que l'exercice légitime d'une action en justice ne saurait entraîner contre le demandeur aucune condamnation à dom- mages-intérêts; c'est donc à bon droit que, se fondant sur le défaut d'intention de nuire de la part de Toussaint, le Juge du fond a rejeté les dommages-intérêts réclamés contre lui; d'où le rejet du moyen. Attendu, SUR LE TROISIEME MOYEÎSf. qu'il n'a^ été imputé à Toussaint par les appelants aucun fait de trouble de possession d'une portion de l'habitation Kavanagh; qu'il n'appartenait donc pas nu Juge du fond de reprendre toutes les questions relatives au trouble de droit pour rechercher si Toussaint avait agi avec intention de nuire; que dénué de fondement juridique, le grief est d'ores et déjà écarté. Attendi.1 que le Juge d'Appel qui, loin d'infirmer en la forme le juge- ment du Tribunal de Paix l'a maintenu, était en droit, dispensé de répondre expressément à la question consistant à savoir s'il devait accueillir l'action en trouble possessoire de Dorcius Toussaint, cette question ayant été virtuellement tranchée par la confirmation du juge- m.ent, objet de l'appel; qu'il n'y a, sous ce rapport, aucune place pour une violation de l'art. 148 du C.P.C.; Atttendu qu'il se constate que, dans l'exploit portant signification BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION I3 des qualités du jugement attaqué, ne se trouve pas comprise la men- tion de la profession des parties; que rédigé selon les qualités signi- fiées, le jugement n'est pas fautif, les demandeurs devant s'imputer la faute de n'avoir, en temps utile, fait procéder au règlement des qualités par l'autorité dans les attributions de laquelle rentre la con- naissance de ce fait; que ce moyen n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi du sieur Hérard Lamarre, des dames Marie Aubourg et Lina Gonzac, épouse Alfred Martinez contre le jugement du 19 Juin 1946 rendu, eh ses attributions d'appel, par le Tribunal Civil de Petit-Goâve et ordonne la confiscation de l'amende consignée. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 6 Novembre 1947, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, et assistés de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . Ne. 6 ARRET DU 6 NOVEMBRE 1S47 Osmin Fanfan contre Richardson Mondestin SOMMAIRE Irrecevabilité du pourvoi pour défaut de consignation des loyers échus. Aux termes impératifs de l'art. 5 du Décret-Loi du 8 novembre 1935, le pourvoi en Cassation ne sera pas recevable si le locataire ne justifie pas, au moment du recours, à l'aide d'une attestation délivrée par le Greffe du Tribunal qui a rendu le jugement, objet du recours en Cassation, qu'il a effectivement consigné le montant des loyers écfius avant, pendant l'instance, jusqu'au jour où le délibéré aura été ordon- né devant la juridiction de Cassation. A défaut de cette justification, le Tribunal, d'office, prononcera la déchéance du pourvoi. Ne remplit pas le voeu de la loi le locataire qui a fourni la preuve, qiïil a consigné le montant des loyers échus seulement pendant r ins- tance et non jusqu'au jour où le délibéré a été ordonné par le Tribu- nal de Cassation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Osmin Fanfan, propriétaire, identifié, de- meurant et domicilié à Saint-Raphaël, occupant par lui-même, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au Greffe du Tribunal ds Cassa- tion; Contre un jugement du 17 Décembre 1946 rendu par le Tribunal de Paix de Saint-Raphaël contre lui au profit du sieur Richardson Mondestin, propriétaire, identifiée, demeurant et domicilié à Saint- Raphaël, ayant pour avocat constitué, Me. Zachée Fouché du Bar- reau du Cap-Haïtien, identifié et patenté; 14 BJl.LHTiN ors ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï, à l'audience publique du 16 Octobre 1947, — les parties n'é- tant pas représentées à la barre — , M. le Substitut Adrien Douyon, en la lecture des conclusions de son collègue, M. Félix Massac; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties accompagnées des pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; vu également le certi ficat du Greffe du Tribunal de Paix de Saint-Raphaël attestant la cons'gnation du montant des loyers échus jusqu'au jugement de con^ damnation; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu qu'Osmin Fanfan, locataire sans bail d'une maison de R chardsoa Mondestin, à Saint-Raphaël, a été condamné à payer tiente-six mois de loyer échus jusqu'au mois de Novembre 1946; Attendu que le demandeur, pour exercer son pourvoi, a consigné au Greffe du Tribunal de Paix de Saint-Raphaël, le montant des loyers échus auxquels il a été condamné, selon attestation du Greffe du dit Tribunal; Attendu qu'aux termes impératifs de l'art. 5 du Décret-Loi du 8 Novem-bre 1935, «le pourvoi en cassation ne sera pas recevable si le locataire ne justifie au moment du recours, à l'aide d'une attesta- tion délivrée par le Greffe du Tribunal qui a rendu le jugement, objet du recours en Cassation, qu'il a effectivement consigné le montant des loyers échus avant, pendant l'instance, jusqu'au jour oij le délibéré aura été ordonné devant la juridiction de Cassation. A défaut de cette justification, le Tribunal, d'office, prononcera la déchéance du pourvoi»; Attendu que le certificat déposé par Osmin Fanfan ne porte pas la preuve qu'il a consigné le montant des loyers échus, pendant l'ins- tance, jusqu'au jour où le délibéré a été ordonné par le Tribunal de Cassation: le demandeur a donc encouru la déchéance prononcée par la loi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, d'office, déclare Osmin Fanfan déchu de son pourvoi; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et le condamne aux dépens liquidés à la somme de gdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 6 Novembre 1947, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 7 ARRET DU 18 NOVEMBRE 1947 Teniers Jolicœur contre Décision groupe d'Avocats de Jacmel SOMMAIRE Irrecevabilité du pourvoi exercé contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciaire. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J^5 Un pourvoi en Cassation ne peut s'exercer que contre une décision judiciaire. Est légalement nulle la mesure de destitution prononcée contre un Bâtonnier par l'Assemblée Générale des Avocats qui, en l'espèce, usurpe la compétence du Conseil de Discipline; un pourvoi contre cet acte illégal et arbitraire est irrecevable et viole l'ordre des juridictions. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Me. Teniers Jolicoeur, avocat. Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Jacmel, demeurant et domicilié en la dite ville, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre une décision du 8 Juillet 1946 de l'Assemblée Générale de l'Ordre des Avocats de Jacmel, sous la présidence de Me. André Frédérique, «pris en sa qualité de plus ancien Bâtonnier de l'Ordre des .avocats de cette Juridiction», prononçant la destitution de Me. Teniers Jolicœur de ses fonctions de Bâtonnier et accordant l'exercice du Bâtonnat à Maître André Frédérique jusqu'aux prochaines élec- tions de Septembre mil neuf cent quarante six; Ouï, à l'audience publique du 14 Octobre 1947 — le demandeur n'étant pas représenté à la barre et le défendeur, non produisant — M. le Substitut Adrien Douyon, en la lecture de ses conclusions, ten- dant à l'irrecevabilité du pourvoi; Vu: la déclaration de pourvoi; la décision attaquée, accompagnée des pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et la Loi du 24 Juin 1932 sur l'Ordre des Avocats; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la lo^ Attendu que, à la date du 4 Juillet 1946, un groupe de douze avo- cats du Barreau de Jacmel somma, par une lettre comminatoire, le Bâtonnier en fonction Me. Teniers Jolicoeur «d'offrir sa démission en cette qualité, dans les 24 heures, vu que son comportement aux différentes opérations du bureau de recensement de Jacmel consti- tue, aux yeux de ses confrères, une véritable abdication des dignités attachées à ses honorables fonctions; que les obligations sacrées qu'il a la responsabilité de défendre en toutes circonstances, ont été pré- cisément trahies par lui; que, dans ces conditions, ses confrères l'es- timent indigne de les représenter à la tête de l'Ordre des Avocats, et, faute de ce faire, l'Assemblée Générale sera saisie de la question à toutes fins utiles»; Attendu que, devant le refus du Bâtonnier d'obtempérer à cette injonction, Me. André Frédérique, «agissant en qualité de plus ancien Bâtonnier présent, convoqua à l'extraordinaire les Avocats militant à ce Barreau, aux fins de décider sur le différend»; Attendu que, le 8 Juillet suivant, sous la présidence de Me. André Frédérique, l'Assemblée Générale composée de onze avocats — dont neuf devaient signer la décision — prononça la destitution de Me. Teniers Jolicoeur de ses fonctions de Bâtonnier, en décidant que le Bâtonnat sera exercé par Me. André Frédérique, pris en qualité de 15 ISUl.l.KIlN DHS ARRFTS DU FRIBUNAI. DE CASSATION plus ancien Bâtonnier présent, jusqu'aux prochaines élections: xcopie du procès-verbal sera adressée à l'ex-Bâtonnier, Teniers Jolicœur et la décision de la nomination sera notifiée à qui de droit»; Attendu que, à la date du 9 Juillet 1946, l'avis affiché par le Secré- taire du Conseil de Discipline, porte à la connaissance de tous ceux à qui il appartiendra que Me. Teniers Jolicœur a été destitué de ses fonctions de Bâtonnier et remplacé par Me. André Frédérique; Attendu que, à la même date, une lettre de Me. André Frédérique avisa l'intéressé de la décision de l'Assemblée; Attendu que, le lendemain. Me. Jolicœur fit sommation «au préten- du Bâtonnier de faire signifier la décision du 8 Juillet 1946, et par exploit d'huissier: Attendu que cofitre cette décision. Me. Jolicœur a exercé un pour- voi, appuyé de quatre moyens; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR AU POURVOI PAR LE MINISTERE PUBLIC: le «pourvoi est irrecevable, en ce que la décision dénoncée emprunte la forme d'un procès-verbal de d^ibé- ration de l'Assemblée Générale, tenue en dehors des cas prévus par la loi; que, devant le silence de la Loi spéciale du 24 Juin 1932 sur le cas sui generis, seule, la juridiction de droit commun, le Tribunal Civil de Jacmel peut être valablement saisi de la nullité du procès- verbal du 8 Juillet 1946, sur assignation donnée à chacun des signa- taires de cet acte»; Attendu que l'acte d'un groupe d'avocats du Barreau de Jacmel, siégeant en Assemblée Générale, sous quelque angle qu'on le consi- dère et quelque qualification qu'on lui donne, ne saurait constituer une décision ou un acte judiciaire: c'est un acte qui n'a rien de commun avec le Droit et la Loi; Attendu que la Loi du 24 Juin 1932 sur l'Ordre des Avocats recon- naît juridiction de jugement de famille au Conseil de Discipline et non à l'Assemblée Générale et établit, à cet effet, une procédure ri- goureuse et une échelle de sanctions; Attendu qu'en l'espèce, la prétendue Assemblée Générale, au mé- pris de la Loi, a usurpé la compétence du Conseil de Discipline, en prononçant la peine de destitution non prévue par la loi, contre un Bâtonnier, non appelé à se défendre et a procédé à l'élection d'un nouveau Bâtonnier, en dehors des cas et en violation de la procédure prévus par la loi: cette double mesure est, légalement, nulle et non avenue; Attendu qu'un pourvoi en Cassation ne saurait s'exercer que contre une décision judiciaire; Attendu que le Bâtonnier, arbitrairement destitué, ne peut, sans violer l'ordre des juridictions, s'adresser directement au Tribunal de Cassation pour obtenir l'annulation de l'acte arbitraire qui lui a causé préjudice: son pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, dit et déclare que l'acte du 8 Juillet 1946 de la prétendue Assemblée Générale du Barreau de Jacmel n'est pas une décision ou un acte judiciaire, émané d'un pouvoir légal et, par coîi- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 17 séquent, susceptible d'un recours en cassation; rejette le pourvoi, pour cause d'irrecevabilité. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoît, Franck Boncy, Juges en audience publique du 18 Novembre 1947. en présence de Mon- sieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 8 ARRET DU 18 NOVEMBRE 1947 Absalon Joseph et Charline Mathieu contre Ira Ichère et consorts SOMMAIRE Doit être rejetée, comme manquant en fait, la fin de non recevoir prise de la violation de l'art. 926 C.P.C. lorsqu'il se vérifie que la dé- claration de pourvoi, ainsi que les moyens qui appuient le recours, se réfèrent bien à la décision attaquée et non à une autre décision qui avait été précédemment rendue entre les mêmes parties. La renonciation tacite à la prescription n'est subordonnée à aucune condition substantielle et peut s'induire de tout acte, de tout fait qui manifeste cette volonté que les Tribunaux apprécient souveraine- ment. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieur et dame Absalon Joseph et Charline Ma- thieu dite Charlise, propriétaires, demeurant et domiciliés en la 4ème section du Limbe, dûment identifiés, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation, ayant pour avocats Mes. Edmond Et. Guillaume et L. Zéphyrin. dûment identifiés et patentés: Contre les jugements en date des 29 avril et 10 décembre 1946, rendus au profit des sieurs et dames Ira Ichère. Ribotine Chérélus, Dé- cimé Chérélus, Iloma Jean dit Bazilenne, Dantès Joseph, Déîexandre Mathieu, Missabeau Guerrier et We. Saintilma Giîloi", tous proprié- taires, demeurant et domiciliés au Limbe, dûment identifiés, ayant pour avocat Me. Pierre Charles, du Barreau du Cap-Haïtien, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince au greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 16 Octobre écoulé — les parties n'étant pas représentées à la barre — M. Félix Massac, Substitut du Com- missaire du Gouvernem.ent en la lecture de ses conclusions; Vu: les jugements attaqués, l'acte déclaratif de pourvoi, les re- quêtes des parties et les pièces par elles produites, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au voeu de la loi. Attendu qu' Absalon Joseph et Charline Mathieu se prétendant hé- 18 BULLETIN DFS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ritiers de feu Joseph Lindor et Mathieu Pierre en leur qualité de petits fils des défunts firent donner assignation aux consorts Ira Ichère et Chérélus à comparaître au Tribunal Civil du Cap-Haïtien pour voir ordonner entre eux le partage des deux successions se com- posant du reste de l'habitation «Peltant Cafeyère» sise en la section rurale de la Grande-Rivière, Commune du Limbe; Que les consorts Ira Ichère et Chérélus n'ayant point comparu ni personne pour eux, le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, par un juge- ment de défaut, en date du 26 novembre 1945; ordonna la liquidation et le partage des dites successions en prescrivant toutes les mesures dont s'accompagne la licitation; Que les consorts Ichère et Chérélus firent opposition à l'exécution de cette décision; qu'ils soutinrent dans leurs moyens qu'Absalon Joseph et Charlise Mathieu, n'ayant point fait la preuve de leurs qualités, étaient irrecevables en leur action, ce ctii fut consacré par décision du 29 avril 1946; Que, contre ce jugement, Absalon Joseph et Charlise Mathieu y firent, à leur tour, opposition; qu'ils demandèrent acte au Tribunal de leur permettre d'établir (a) «qu'en qualité de propriétaires, ils étaient en possession de toute la terre litigieuse depuis plus de 20 ans y ayant demeure et champs établis; (b) «qu'ils étaient les héri- tiers de Lindor Joseph et de Mathieu Pierre, d'ordonner l'enquête afin qu'il fût statué ce que de droit, sous les réserves les plus formelles de soulever la prescription vingtenaire avec les bénéfices qu'elle com- porte en leur faveur au cas échéant»; Que, contre ces moyens, les consorts Ichère et Chérélus opposèrent des fins de non recevoir contre la recevabilité de l'opposition et contre le moyen tiré de la prescription, ils objectèrent que leurs adversaires, ayant produit une demande en partage en leur qualité d'héritiers y avaient tacitement renoncé; Attendu que par décision du 10 décembre 1946, le Tribunal Civil du Cap-Haïtien décida sur le moyen du défaut de qualité qu'elle ne pouvait être établie par l'enquête et sur celui tiré de la prescription qu'Absalon Joseph et Charlise Mathieu y avaient renoncé; Que ces derniers se sont pourvus en cassation contre cette décision; Attendu que les consorts Ichère et Chérélus ont opposé une fin de non recevoir au pourvoi et prise de ce que contrairement aux dispo- sitions de l'art. 926 C. P. C. les demandeurs en cassation ont fait si- gnifier leurs moyens contre le jugement en date du 29 Avril 1946 sans avoir préalablement fait leur déclaration au Greffe du Tribunal Civil du Cap-Haïtien et qu'il convenait en conséquence de rejeter comme sans objet les moyens invoqués par les pourvoyants contre la dite décision; Attendu qu'il se vérifie qu'en déclarant leur pourvoi au greffe du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, Absalon Joseph et Charlise Mathieu n'ont visé que la décision du 10 décembre 1946; qu'il se vérifie non moins par la lecture du moyen qui appuie le pourvoi, que leurs cri- tiques sont dirigées contre elle et qu'il ne se trouve ni expressément ni implicitement des moyens se référant au jugement du 29 avril 1946 rendu entre les mêmes parties; que la fin de non recevoir manqué en fait, et sera écartée; BULLETIN DES ARRETS O'; TRIBUNAL DE CASSATION JÇ) Attendu que sur l'unique moyen qui appuie le pourvoi, les deman- deurs reprochent au premier Juge d'avoir excédé ses pouvoirs, violé et faussement interprété les dispositions de l'art. 2030 C.C. en pré- tendant qu'ils étaient irrecevables a invoquer la prescription, d'avoir faussement interprété et faussement appliqué celles de l'art. 1989 ré- gissant la prescription acquisitive et celles de l'art. 1992 qui per- mettent de l'opposer en tout état de cause; Attendu que s'il est vrai que la prescription peut être opposée en tout état de cause aux termes de l'art. 1992 C. C, le texte invoqué à Tappui du recours en son alinéa final dispose également qu'il peut résulter des circonstances de droit et de fait que la partie qui invoque la prescription y a renoncé, soit expressément, soit tacitement; Que la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis; Attendu qu'il résulte des faits et circonstances de la cause que les pourvoyants, en leur prétendue qualité d'héritiers de Joseph Lindor et Mathieu Pierre avaient introduit une demande en partage de leur succession indivise se composant du reste de l'habitation «Peltant Cafeyère» et qu'à cet efïet, ils avaient cité les consorts Ichère et Ché- rélus à concourir avec eux à ce partage; Que les demandeurs originaires, n'ayant pu établir leur qualité, fu- rent déboutés de leur action; que c'est seulement à cette phase de la procédure qu'ils s'avisèrent d'invoquer la prescription; Que le premier Juge rejeta ce moyen par ces motifs déterminants: «que dit-il ayant revendiqué la qualité d'héritiers pour demander le partage de l'habitation en question, comment pourraient-ils (Absalon Joseph et Charline Mathieu) en même temps se déclarer proprié- taires de la dite habitation pour l'avoir acquise par prescription» (sic). Que «ayant tacitement renoncé à l'invoquer par suite de leur action en partage, ils ne sont plus habiles à demander une enquête pour établir des droits autres que la dévolution héréditaire» (sic). Attendu que la renonciation à la prescription n'est subordonnée en sa forme à aucune condition substantielle et peut s'induire de tout acte, de tout fait qui manifeste implicitement cette volonté; que les Tribunaux sont appréciateurs souverains des faits ou actes dont on prétend faire résulter une renonciation tacite à la prescription; Que la décision des Juges du fait ne peut entraîner la cassation que lorsqu'elle a dénaturé les caractères ou les effets légaux des actes ou faits d'où l'on prétend induire une renonciation à la prescription; Attendu que le fait d'où le premier Juge induit cette renonciation n'a pas été dénaturé; que son appréciation est donc souveraine et échappe au contrôle du Tribunal de Cassation; que, d'autre part, les dispositions de l'art. 2030 C. C, mal à propos invoquées n'étaient d'aucune application en la cause; que si à la vérité toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par vingt ans sans que ce- lui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi, il est non moins vrai qu'on peut renoncer à la prescription acquise soit expressément soit tacitement; que c'est bien ce qui a été jugé; qu'ainsi il n'existe ni excès de pouvoir ni violation des textes invoqués à l'appui du recours qui, mal fondé, sera rejeté. 20 BUl.l.P.l'IN ors ARRETS IXC TRIBUNAL OE CASSATION PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal écarte la fin de non recevoir des défenseurs, re- jette le pourvoi contre la décision entreprise; ordonne la confiscation de l'amende consignée; condamne Absalon Joseph et Charlise Ma- thieu aux dépens liquidés à la somm.e de en ce, non com- pris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Viigrain. J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Jh. Benoît, Juges en audience publique du 18 novembre 1947, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, assis- tés de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il er,t ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 9 ARRET DU 9A NOVEMBRE 1947 Epoux Roberto Charles D'Meza contre Vsuve Paiil Lamay SOMMAIRE 1. — Est tcsdive et mêtne irrecevable, en vertu de l'art. 189 C.P.C.; une demande de communication de pièces produite six jours après l'audience où la pièce a été invoquée pour la première tois — ce^ article disposant que la demande doit être produite audience tenante. 2. — Est illégitime la demande de communication d'une pièce dont on a soi-même la détention ou possession. 3. — L'art. S7 C.P.C.; al. 6, in fine ne dispense la partie de conclure au tond que lorsque son exception est légitime et non chicanière et mal fondée; — l'appréciation du premier Juge sur ce point est sou- mise au contrôle du Tribunal de Cassation qui vérifiera l'application de r article 88. 4. — La partie défenderesse qui conclut à la nullité d'une opposition faite à son préjudice par le demandeur, ne produit pas une demande nouvelle, mais une défense qui tend à faire constater la nullité du droit et des actes invoqués contre elle. 5. — L'art. 88 C.P.C. oblige les Tribunaux à statuer par un seul ju- gement sur tout incident et sur le fond, — excepté dans les cas d'ex- ception dilatoire, — d'exception d'incompétence, — d'exception de com.munication de pièces vainement et légitim.ement réclamées par sommation — de caution judicatum solvi. 6. — Aucun texte n'oblige un Tribunal à disjoindre un incident et à statuer par un jugement distinct, — excepté dans les cas prévus par l'art. 88 susdit. 7. — Le conjoint survivant qui réclame la succession de son époux, n'a que deux preuves à fournir, — celle de son mariage — celle du prédécès de son conjoint. 8. — Le conjoint, — si son identité nest pas contestée — n'a pas à produire son acte de naissance, ceir sa filiation n'est pas en question. 9. — Au surplus, l'acte de naissance ne fournit pas une preuve de l'identité. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 21 10. — Le conjoint n'a pas à fournir non plus Vacl.3 de naissance de son conjoint prédécédé. — Sa réclamation n'est pas basée sur la filia- tion de son conjoint. 11. —Toute notre législation ayant pour base la bonne foi, to-Jte demande de communication doit être faite en vue d'une sérieuse utilité. Une partie ne peut raisonnablement demander communication d'une pièce qu'elle détient déjà, pareille comwMnication étant sans utilité pour elle et impossible pour son adversaire. 12. — Lorsque la partie défenderesse se base sur les propres pièces du demr.r.deur pour conclure eu rejet de l'action de celui-ci — ce dernier ne peut pas demander communication à son adversaire des dites pièces, — bien qu'elles servent de base aux conclusions de la déizndsrecse, — car il est déjà lui-même comme demandeur obligé de Ic^ ccmmuuiauer et son adversaire, ne les possédant pas, ne psut les produire. 13. — Même si la défenderesse détient d'autres originaux ou copies des dites pièces, elle n'est pas tenue de les communiquer; ce n'est pas une demande qu'elle a basée sur ces pièces de son adversaire, deve- nues communes aux deux parties, mais seulement des défenses; 14. — Tout demandeur est tenu, dès le début de l'ir.stance, d'être orêt à communiquer ses pièces, arg. art. 71, 75, 189 C. P. C. 15. — La partie défenderesse, en opposant à la demande une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la dem.anderesse, ne pro- duit qu'une simple défense qui ne la transforme pas en demanderesse. 16. — La loi ne donne peint d'effet à une exception de communica- tion de pièces purement chicanière et de mauvaise foi. L'art. 87, ôènie alinéa ne permet de conclure après les délais que si l'exception de communication est jugée légitime par le Tribunal saisi. 1 7 — A conclu au fond, le demandeur qui a combattu dans son prin- cipe, pour absence de faute par lui commise, la demande de domma- ges-intérêts produite au fond contre lui en raison du préjudice causé par son action. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de 1) Madame Elvire Lamay, épouse Roberto D'Me- za; 2) le sieur Roberto Charles D'Meza, en cause pour l'assistance et l'autorisation maritales, tous deux propriétaires, demeurant en la ville de Verrettes, et domiciliés à Saint-Marc, ayant pour avocats consti- tués Mes. Léon Dévot. Maurice Charlmers et A. Acacia, avec élec- tion de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation de la République: Contre 1) un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu rontradictoirement le 14 février 1946 entre eux et la dame Madeleine Choubelle, Veuve Paul Lamay, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée, ayant pour avocats Mes. Lespinasse et Ethéart, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince; 2) une décision d'audience rendue sur plumitif, par le même Tribunal, le 29 novembre 1945, entre les mêmes parties; Ouï, aux audiences publiques des 7, 9 Juillet, treize, quinze et vingt- 22 BUMinix nrs arrêts du tribunal de cassation deux Octobre 1947, Mes. Léon Dévot et Acacia en leurs plaidoiries écrites, Me. Albert Ethéart en ses observations et M. Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire; Vu 1) le jugement attaqué; 2) la décision sur plumitif; 3) l'acte déclaratif de pourvoi; 4) les requêtes des parties et toutes leurs autres pièces; 5) le réquisitoire du Ministère Public et les dispositions de lo! invoquées; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que le sieur Paul Lamay étant décédé à Port-au-Prince le 12 Février 1944, sa veuve née Madeleine Choubelle fut chargée de l'administration provisoire de la succession et envoyée en possession par jugement des 20 Mars et 23 Novembre 1944, aucun héritier ne s'étant présenté pour réclamer la succession; Attendu cependant que la dame Elvire Lamay, épouse du sieur Roberto Charles D'Meza, se déclarant nièce naturelle du défunt et sa seule héritière fit assigner le 1 1 Décembre 1944, la veuve Paul Lamay pour entendre ordonner le partage de la dite succession, entendre dire que la veuve Paul Lamay n'a droit qu'à sa part de communauté, qu'elle n'a aucun droit à la succession et s'en voir exclure; Attendu que par une deuxième assignation, datée du 20 Décembre 1944, ia dame Elvire Lamay, épouse D'Meza, se prétendant toujours nièce et héritière de Paul Lamay, fit tierce-opposition aux jugements sus-rappelés qui confient à Madeleine Choubelle, épouse survivante, l'administration provisoire de la dite succession et l'envoient en posses- sion; Elvire Lamay demandant au Tribunal de rétracter les dits ju- gements; Attendu que Madeleine Choubelle, Veuve Paul Lamay, fit som- mer la dame D'Meza de lui communiquer toutes les pièces qui jus tifient sa double demande en partage et en tierce-opposition; Attendu que l'avocat de la dame D'Meza répondit par des déclara- tions écrites signées de lui, inscrites sur les sommations à lui adressées et ainsi conçues: 1) à la date du 19 Décembre que toutes les pièces gé néralement quelconques établissant la vocation héréditaire d'Elvire Lamay ont été données en communication à Me. Ethéart qui les garde depuis le onze Décembre, 2) à la date du 28 Décembre que toutes les pièces relatives à ce procès ont été contradictoirement examinées et déposées au délibéré du Doyen Bordes. Attendu, en effet, qu'au cours d'un référé plaidé entre les mêmes parties, ayant les mêmes avocats, la dame Elvire Lamay, épouse D'Meza essayant d'obtenir le séquestre de la succession, avait commu- niqué certaines pièces à son adversaire la Veuve Lamay, puis les a- vait déposées au délibéré du Doyen, Juge des référés; Attendu que se basant sur les pièces ainsi invoquées par la de- manderesse en partage et en tierce-opposition, la dam.e Veuve Paul Lamay, née Choubelle, fit signifier le 11 Janvier 1945 des conclu- sions demandant d'abord la jonction des deux assignations en parta- ge et en tierce-opposition, puis le rejet de ces deux actions pour dé- faut de qualité de la dame Elvire Lamay, épouse D'Meza; l'épouse BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 23 survivante soutenant que les pièces invoquées établissent qu'Elvire Lamay appartient à la série des héritiers légitimes tandis que Paul Lamay appartient à la série naturelle; Attendu que la dame D'Meza répliqua à ces conclusions du onze janvier 1945 en sommant la Veuve Paul Lamay de lui communi- quer toutes les pièces qui servent de base aux dites conclusions et no- tamment non seulement l'acte de naissance, la carte d'identité et l'acte de mariage de Madeleine Choubelle avec Paul Lamay, mais encore son contrat de mariage avec le dit Paul Lamay, l'acte de naissance de la dame Elvire Lamay, l'acte de naissance de Georges Lamay, père de cette dernière, l'acte de décès du dit Georges Lamay et plusieurs au- tres actes d'état civil relatifs à la série d'Elvire Lamay; Attendu que la Veuve Paul Lamay répondit à cette sommation en communiquant sa carte d'identité, son acte de mariage, l'acte de dé- cès de son mari, toutes les pièces de la procédure d'envoi en pos- session et enfin les sommations comportant les déclarations de l'avocat d'Elvire Lamay se référant aux pièces communiquées par lui dans l'instance en référé pour sa cliente et ci-dessus rapportées; Attendu que la Veuve Paul Lamay ajouta que ces pièces sont les saules qu'elle entend invoquer quant à présent à l'appui des défenses qu'elle a opposées à l'action en partage et en tierce-opposition des D'Meza et que les autres pièces énumérées dans ses conclusions du 11 janvier sont celles invoquées contre elle par les époux D'Meza eux- mêmes et visées par les déclarations de leur avocat et qu'elle ne peut avoir à communiquer les propres pièces des D'Meza; Attendu que la dame Elvire Lamay, épouse D'Meza, dûment as- sistée de son mari, répondit par des conclusions discutant et même contestant les susdites déclarations écrites de son avocat; soutenant par ces conclusions qu'elle n'avait encore invoqué aucune pièce dans l'instance au principal; que c'est la Veuve Lamay qui les avait invo- quées la première et que par conséquent la communication de pièces de la Veuve Lamay, était insuffisante et qu'elle même Elvire Lamay, épouse D'Meza, se réservait de conclure au fond ultérieurement selon l'art. 88 C.P.C. (Voir jugement signifié page 7 bis, conclusions No. 4, 4e série ) ; Attendu que la Veuve Paul Lamay conclut à son tour au rejet -de cette exception, demanda au Tribunal de dire que la dame D'Meza n'était pas dispensée de conclure an fond et de dire, statuant au fond que les D'Meza ayant déclaré n'avoir invoqué aucune pièce à l'ap- pui de leur action, reconnaissent ainsi n'avoir pas établi la qualité en laquelle ils prétendent agir; en conséquence elle demanda formelle^ ment au Tribunal de rejeter au fond pour défaut de qualité la tierce- opposition et l'action en partage de la dame Elvire Lamay, épouse D'Meza, assistée de son mari, et de la condamner à des dommages- intérêts pour le préjudice causé par son action injuste et téméraire; "Voir jugement signifié page 8 bis conclusions No. 4, 6e série); Attendu que les conclusions ainsi prises furent posées successive- ment aux différentes audiences du Tribunal, puis les parties arri- vèrent à l'audience du 22 novembre 1945; Attendu qu'à cette audience, l'avocat d'Elvire Lamay reprit verba- 24 BULLETIN DFS ARRliTS DU TRIBUNAL OP CASSATION lement son exception de communication de pièces avec réserve de conclure au fond; l'avocat de la Veuve Paul Lamay conclut au rejet de cette exception et au fond à ce que le Tribunal dise que les D'Meza n'ont aucune vocation héréditaire sinon rejeter leur action pour défaut de justificacicn de la qualité en laquelle prétend agir Elvire Lamay, épouse D'Meza; Attendu cependant qu'à la même audience l'avocat de la Veuve Paul Lam.ay crut devoir préciser ses défenses écrites en produisant une demande d'acte tendant à ce que le Tribunal constate la nullité de Icutss les oppositions pratiquées par la dame Elvire Lamay, épouse D'Meza, ès-mains des débiteurs de la succession Paul Lamay; Attendu que le 28 novembre l'avocat d'Eiviie Lamay, épouse D'Meza, fit sommation à l'avocat de la Veuve Lamay de lui com.muni- quer len pièces qui servent de base à sa demande d'acte du 22 no- vembre: Attendu qu'à l'audience du 29 novembre, l'avocat de la dame D'Meza soutint que l'affaire n'était plus en état par suite ds sa nou- velle demande de comniurîication de pièces; mais l'avocat de la Veuve Lam.av- soutint que cette demande de communication produite six jours après l'audience était tardive et qu'il n'avait d'ailleurs invo- qué aucune pièce mais un fait, c'est-à-dire le fait même des opposi- tions, cHx^in, après avoir entendu le Ministère Public, le Tribunal dé- clara joindre l'incident an fond et ordonna le dépôt des pièces" Attendu qiie par jugen'ient en date du 14 Février 1946, le Tribunal ordonna la jonction des actions en partage et en tierce-opposition de la dame Elvire Lamay, rejeta les deux exceptions de communication de pièces de la dite dame, déclara qu'elle n'avait pas été dispensée de conclure au fond par ces exceptions sans fondement légal et sta- tuant au fond. Attendu que la demanderesse n'avait produit aucune pièce à l'appui de sa double actior, la rejeta pour défaut de qualité en condamnariL la demanderesse à des dommages-intérêts; Attendu que la dame Elvire Lamay, dûment autorisée et assistée de son mari le sieur D'Meza s'est pourvue en Cassation contre la dite décision et a produit quatre moyens comportant diverses branches et basés sur les art. 87, 88, 148, 189 C.P.C. 1100, 1168, 1169 C.C. sur excès de pouvoir et violation du droit de la défense. SUR LE PREMIER MOYEN, pris d'excès de pouvoir, violation du droit de la défense. Violation des art. 87, 148, 189, 88 C.P.C; Attendu que selon la pourvoyante, la Veuve Lamay aurait pro- duit à l'audience du 22 Novembre une demande nouvelle tendant à la nullité des oppositions — que l'affaire aurait donc cessé d'être en état le 29 Novembre à la suite de sa deînande de communication de pièce et bien qu'elle n'eût pas créé d'incident de communication de pièces; Que la pourvoyante en conclut: 1) qu'elle avait pour conclure à nouveau le délai de 15 jours prévu par l'art. 87, 6e et 7e alinéas; 2) qu'elle était aussi dispensée de conclure au fond en vertu de l'art. 88 s'agissant de pièce vaineinent réclamée par sommation; 3) que l'art. 189 C. P. C. relatif au droit de demander communication aurait été violé; — 4) que les motifs adoptés par le Juge étaient erronés, d'où violation de l'art. 148 C. P. C.;— 5) enfin que le droit de la défense aurait été violé à son préjudice avec excès de pouvoir; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSA 1 K).\ 25 Attendu que la demande d'acte fut produite à l'audience du Z*? No- vembre; que la demande de communication ayant été faite par t,^ r mation le 28 Novembre était donc tardive en vcrtv de l'art. 189 qui dispose que si une pièce est invoquée pour la première fois au cours d'une audience la partie adverse pourra en demander communica- tion séance tenante et demander que la plaidoirie de l'affaire soit renvoyée à la plus prochaine audience; que par conséquent la de- mande de communication était tardive et même irrecevable; et les époux D'Meza ne pouvaient bénéficier du délai de quinzaine par eux indiqué dans leurs moyens; Attendu d'ailleurs qu'aucune pièce nouvelle n'avait été invoquée par la demande d'acte et c'est la dame D'Meza elle-même qui avait fait état des oppositions dans son acte introductif d'instance; c'est elle qui en détenait les originaux et non la Veuve Lamay; qu'une telle ex- ception de communication de pièces était donc sans justification; elle n'était point faite dans le délai légal et régulière mt-is à la fois tardive et illégitime puisque la partie demandait des pièces dont elle avait elle-même la détention; Attendu que l'art. 87 invoqué par la pourvoyante n'a pas non plus été violé, car il ne permet , en ses alinéas 6 et 5 de rouvrir les écri- tures et de signifier de nouvelles conclusions que lorsqu'il s'agit d'une demande de communication faite dans le délai légal et jugée légi- time, ce qui n'était point le cas pour l'exception posée verbalement le 29 Novembre; Attendu qu'il en est de même de l'art. 88 à tort invoqué par la Dourvovante: l'exceDticn de communication de pièce, comme l'indique l'art 87, alinéa 6 in fine, ne dispense de conclure au fond que lors- qu'elle est légitime et non chicannière et mal fondée; car la loi n'a pas voi'.lii fçvor'ser le plaideur de mauvaise foi; et l'aDpréciation du pre- mier Juge est soumise au contrôle de la Cour Suprême qui véri- fiera l'application de r.?rt. 88; Attendu qu'il résulte de ce qui précède qvîe l^^?- art. 189, 87 et 88 C. P. C. n'ont point été violée;- ove le délai de 15 jours frnrcs n'était r.:-'^ '^'arT^li'--^t-^n et qu.e l'affaire n'avait point cessé d'être en état, 03r ■^u.-'te ^e la demande d'scte et de l'exception de communication de p'è'^ps qu'elle provoqua; Attendu, que la pourvoyante soutient qu'il s'agissait d'une dem.ande nouvelle; A.'^'e'^du pourtant que la nullité des oppositions n'était oas une aues- Hcn nouvelle étrangère aux débats; elle découlait au contraire néces- sairement du rejet de l'action en partage et en tierce-oppos'tion pour défaut de qualité; qu'il ne s'agissait même pas en réalité d'une "lemande de la Veuve Paul Lamay, défenderesse au prc^è?, mais d''Jiie défense par elle opposée à la dem.anderesse en partar^e et en tief'^-oppôsition; au'en effet la Veu-'-e Lamay en con^l'^ant à. la nullité des oppositions ne visait à se faire attribuer aucun droit, mais se défen- dait en faisant constater 'a nullité du droit invoqué contre elle et des actes d'opposition de la dame Elvire Lamay. épouse D'Meza; Attendu que la pourvoyante soutient encore qu'il ne s'agissait pas d'une exception de com.munication de pièces, — que sa somm.ation du 25 BULLETIN DLS ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION 28 Novembre n'avait pas donné lieu à un incident de communication de pièce, mais à un incident sur la mise en état de l'affaire; Attendu qu'il a été déjà indiqué que l'affaire n'avait pas cessé d'être en état par suite d'une demande d'acte accessoire au fond de l'affaire et d'une demande de communication de pièce irrégulière et injusti- fiée; qu'il n'est pas exact non plus de soutenir que la pourvoyante n avait pas provoqué un incident basé sur le défaut de communication des pièces relatives à la demande d'acte — le procès-verbal de l'audien- ce prouve sans discours que l'avocat avait provoqué un incident de communication de pièces pour justifier l'espèce de sursis au jugement de la cause qu'il sollicitait: Attendu enfin que les pourvoyants se plaignent de ce que leur droit de défense aurait été violé et un excès de pouvoir commis mais on n'en relève nulle part la preuve; Attendu que selon le» pourvoyants leur avocat aurait dû être appoin- té à continuer ses développements oraux sur la double exception de communication de pièces; Attendu pourtant que le procèi^-verbal d'audience constate que cet avocat a eu la parole pour combattre la demande d'acte du 22 No- vembre; qv^'il a plaidé sur la communication qu'il réclamait et sur cette conséquence que la cause cesserait d'être en état; Attendu qu'il était libre de plaider la cause au fond s'il l'avait voulu et en s'abstenant de le faire il a agi à ses risques et périls librement; et cet avocat ayant usé librement et à sa convenance de la parole qui lui avait été accordée et qui ne lui avait été refusée à aucun mo- ment, son droit de défense ni aucun texte n'a été violé; Attendu que selon les pourvoyants le premier Juge aurait dû a- vant d'examiner les deux exceptions de communications de pièces se prononcer sur la question de savoir si la cause n'avait pas cessé d'être en état; Attendu que si la cause avait cessé d'être en état à l'audience du 29 Novembre, c'était selon les époux D'Meza, à cause de la nouvelle de- mandé de communication de pièce produite par leur sommation du 28 Novembre, — Or, Attendu que la décision critiquée a examiné l'effet que les dites sommations devaient avoir sur la cause à juger et re- connu que ces sommations que rien ne justifiait ne pouvaient être con- sidérées que comme une tactique de procédure; — que le Tribunal considéra donc que les demandeurs étaient en faute d'avoir subor- donné leurs conclusions du fond à une exception illégitime et auraient dû conclure à toutes fins; Attendu que le pourvoi reproche encore au jugement de n'avoir rien compris à l'incident en question où il n'a vu qu'un incident de com- munication de pièce, — entraînant ou non une dispense de conclure au fond — alors qu'il s'agissait seulement de savoir si la cause n'avait pas cessé d'être en état; Attendu que cette cessation, ce changement d'état de l'affaire pro- viendrait uniquement selon les époux D'Meza eux-mêmes de leur double sommation de communication du 28 Novembre 1945, de leur avocat; que le jugement pouvait donc se contenter de vérifier, comme il l'a fait, la valeur et l'effet des dites sommations, et les ayant recon- nues nulles et inopérantes l'argumentation des D'Meza s'évanouissait; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 27 Que le Juge reconnut en effet la demande d'acte résultait naturel- lement des débats déjà engagés, en était le corollaire, puisque la nullité des oppositions découlait nécessairement du rejet, pour défaut de qua- lité des demandeurs et opposants, de leur double action en partage et en tierce-opposition; Attendu que les époux D'Meza soutiennent que les motifs du juge- ment étant erronés l'art. 148 aurait été violé, — Mais attendu qu'il ré- sulte de l'exposé ci-dessus que les textes invoqués n'ont point été violés mais justement appliqués, sans excès de pouvoir ni violation des droits de la défense, de sorte que les motifs du jugement sont légaux et justes et que l'art. 148 non plus n'a point été violé. SUR LA DECISION D'AUDIENCE RENDUE SUR PLUMITIF LE 29 NOVEMBRE 1945: Attendu que les époux D'Meza se sont aussi pourvus contre ce qu'ils appellent la décision d'audience rendue sur plumitif le 29 Novembre 1945; Attendu que la décision critiquée est ainsi formulée dans le procès- verbal d'audience déposé: Le Tribunal joignant l'incident au fond or- donne le dépôt des pièces pour prononcer son jugement à une autre audience. Attendu qu'en réalité l'incident en question était déjà naturelle- ment joint au fond car il ne s'est produit qu'après les débats sur le fond posés par les conclusions de la défenderesse; le Juge n'a donc fait que maintenir ce qui existait déjà et la décision critiquée, qui n'a rien décidé en réalité, se résume à ordonner le dépôt des pièces; — que les critiques relatives à ce prétendu jugement d'audience se rap- portent donc en réalité au jugement du 14 Février 1946 sur le fond — c'est à propos de ce jugement qu'elles sont examinées; A.ttendu cependant que les pourvoyants reprochent aussi au pre- mier Juge de n'avoir pas prononcé un jugement distinct sur cet inci- dent au lieu de le joindre au fond; — mais cette critique n'a pas de fondement — d'une part, le fond avait été déjà évoqué par les con- clusions de la défenderesse quand l'incident s'est produit — que la jonction était donc déjà réalisée en fait, le Juge n'a eu qu'à la cons- tater et à la maintenir; — d'autre part, aucun texte n'obligeait le Juge à disjoindre l'incident — a'i contraire l'article 88 C. P. C. oblige les Tribunaux à statuer par un seul jugement dans tous les cas non ex- ceptés formellement, savoir: exception dilatoire, exception d'incom- pétence, exception de communication de pièces vainement (ajoutez et légitimement) réclamées par sommation; — or, dans l'espèce il ne s'agissait pas d'une communication vainement réclamée, le Tribunal ayant avec raison estimé que la dame Veuve Paul Lamay n'avait po'nt de pièce à communiqrer relativement à la demande d'acte, géné- ratrice de l'incident en question; que cette critique est donc mal fon- dée, elle a été d'ailleurs reproduite à propos du jugement du 14 Fé- vrier dans plus d'un moyen; SUR LE DEUXIEME MOYEN, pris de violation des art. 148, 189 C.P.C. 1100 c. c, d'excès de pouvoir et violation du droit de la dé- fense. Attendu que le DEUXIEME MOYEN est relatif à la première 28 BULLETIN DKS ARRFTS DU TRIBUNAL DE CASSATION exception de comunication de pièces opposée par les demandeurs D'Meza à la défenderesse Veuve Paul Lamay; Attendu que selon les D'Meza la dame Veuve Paul Lamay était o- bligée de leur communiquer toutes les pièces qui servent de base aux conclusions signifiées par elle le 11 Janvier 1945; Attendu que la Veuve Lamay a communiqué: 1) sa carte d'identité; 2) son acte de mariage avec Paul Lamay, 3) l'acte de décès de celui- ci, 4) les jugements et la procédure d'envoi en possession, 5) les dé- clarations par lesquelles l'avocat des D'Meza fait état des pièces communiquées par lui dans une précédente instance en référé; Attendu que les D'Meza déclarèrent cette communication insuf- fisante, ils réclamèrent en outre la communication de plusieurs autres actes d'état civil relatifs aux mem.bres de la famille Lamay; Atiendi! que Madeleine Choubelle, conjoint survivant, n'avait que deux preuves à fournir: 1) celle de son mariage, 2) celle du prédécès de son mari; Attendu que la filiation de Madeleine Choubelle n'était pas en question, la production de son acte de naissance n'était pas néces- saire, elle n'était pas nfceEsaire non plus pour prouver son identité, car l'identité de Fépouse survivante n'était pas contestée et au sur- plus l'acte de naissance ne fournit pas une preuve de l'identité; Attendu que l'acte de naissance de Paul Lainay, n'était pas non plus nécessaire à sa Veuve pour réclamer les droits de l'épouse suiA^i- vante, la réclamation de l'épouse n'étant pas basée sur la filiation de Paul Lamay, i'act( de mariage et l'acte de décès suffisaient; Que la veuve ce Paul Lamay, défenderesse, avait donc produit et communiqué les pièces établissant son droit et sa qualité; Attendu que la dame Elvire Lamay, épouse D'Meza qui récla- mait la succession de Paul Lamay en qualité de nièce naturelle de- vait prouver sa filiation à l'égard du défunt; Attendu qu'au cours d'une instance en référé elle produisit et communiqua à la Veuve de Paul Lamay certaiiies pièces en vue d'éta- biir sa vocation héréditaire à la succession du dit Paul Lamay. qu'- ayant échoué au dit référé elle introduisit une double action au princi- pal en partage et en tierce-opposition et son avocat somm.é de com- muniquer loz nièces qui servent de base à cette action répondit que les pièces établissant la vocation l'.'réditaire d'Elvire Lamay ont été comm.uniquéec à Me. Ethéart. puis dénosées au délibéré du Doyen; Attendu que se basant sur les pièces ainsi communiquées et dépo- sées dans une autre instance mais auxquelles on le référait d'une ma- nière positive, l'avocat de la Veuve Paul Lamay, voulsnt sans dou- te gagner du temps et éviter toute chicane, renonça à exiger une nou- velle communication et se contenta de celle déjà obtenue en référé, et à laquelle on le renvoyait; Que c'était assurément son droit de renoncer à un avantage et à une faculté légale et il n'était pas obligé de demander au Tribunal de contraindre les époux D'Meza à lui accorder une nouvelle communica- tion;— il pouvait se contenter de celle déjà accordée et considérer les pièces auxquelles on le référait comme devenues communes aux deux parties dans l'instance en principal pour baser sa défense sur les dites pièces; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 29 Attendu cependant que d'après les D'Meza, la Veuve Lamay pour avoir basé ses conclusions du 1 1 Janvier 1945 sur ces pièces était obligée de les leur communiquer; Attendu qu'une telle prétention est inadmissible et a été rejeté à bon droit par le premier Juge, — qu'il est évident que toute notre législation ayant pour base la bonne foi, il était inutile de spécifier que toute demande de comm.unication doit être faite en vue d'une sérieuse utilité et non par chicane pour faire traîner la procédure; qu'ainsi une partie ne saurait raisonnablement demander communi- cation d'une pièce qu'elle détient déjà, pareille communication étant sans utilité pour elle et impossible pour son adversaire; Attendu que la fin de non recevoir, tirée du défaut de qualité des époux D'Meza étant uniquement basée sur les pièces employées par les D'Meza et visées par les déclarations de leur avocat, ces pièces ne pouvaient être communiquées aux D'Meza par leur adversaire; Attendu que les pièces réclamées par les D'Meza étaient leurs propres pièces, qu'ils n'avaient pas le droit d'en demander commu- nication à leur adversaire, car ils étaient eux-mêmes comme deman- deurs, obligés de les produire, et leur adversaire ne les possédant pas ne pouvait non plus les communiquer; Attendu au surplus que îa Veuve Lamay, même si eile détenait d'autres originaux eu copies des pièces rccîamées n'était pas te- nue de les communiquer, elle ne produisait aucune dem.ande basée sur ces pièces, mais seulement des défenses basées sur les propres pièces de ses adversaires devenues communes aux deux parties; Qu'en rejetant l'exception de com.munication de pièces des D'Meza, le jugement n'a donc pas violé l'art. 148 C P. C. ni l'article 189 du même code, ni commis un excès de pouvoir et une violation du droit de la défense, en violant l'art. 1100 C. C, — que le second mo- yen sera donc aussi rejeté. SUR LE TROISIEME MOYEN, pris de violation de l'art. 148 C. P. C. par motifs erronés et contradictoires, d'excès de pouvoir, de violation de l'art. 88 C. P. C. d'excès de pouvoir, de violation du droit de la défense: Attendu que les époux D'Meza invoquent une excuse pour justifier et expliquer la non-production de leurs pièces dans l'instance en par- tage et en tierce-opposition, c'est que, disent-ils, il leur était impos- sible de communiquer leurs pièces qu'ils devaient garder en vue du recours en cassation contre l'ordonnance de référé qui serait rendue sur leur demande de séquestre et que l'arrêt sur ce recours est du 21 Mai 1945 et jusqu'à cette date, disent-ils, leurs pièces étaient retenues au Tribunal de Cassation; (Requête page 6, al. 3 et 5); Attendu que les époux D'Meza demandeurs au principal, avaient déjà soumis leurs ■D'cces au Juge des référés; — dès le 29 Décembre l'ordonnance était rendue et les pièces déposées avec elle au Greffe par le Doyen; — qu'il était donc aisé aux D'Meza, avant même que l'ordonnance leur fût signifiée, de sommer la dame Madeleine Chou- belle, l'épouse survivante d'en prendre communication au Greffe, afin de répondre à ses sommations sur l'action en partage et en tierce-op- position; 30 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que du 29 Décembre, date de l'ordonnance au 26 Février 1945, date du pourvoi, les D'Meza avaient largement le temp,s de communiquer leurs pièces à la Veuve Lamay; que leur refus de com^ muniquer est donc injustifié; Attendu que du 26 Mai 1945, date de l'arrêt, au 29 Novembre, date de la dernière audience du procès principal, il s'est encore écoulé six mois au cours desquels les D'Meza avaient encore le temps de compléter leurs pièces, s'ils le désiraient réellement, et de les com- muniquer à l'adversaire; que leurs explications ne sont donc pas ad- missibles; Attendu que vainement aussi ils soutiennent que le moment n'était pas encore venu pour eux de communiquer leurs pièces; Attendu, en effet, que les pourvoyants soutiennent que la dame Madeleine Choubelle, Veuve Paul Lamay, en soumettant au Tribunal le fond de la cause et la question de vocation héréditaire d'Elvire Lam.ay, devenait demanderesse sur une exception de qualité péremp- toire du fond; qu'elle devait donc produire les preuves nécessaires et communiquer les dites pièces; ce qui dispensait les époux D'Meza de produire eux-mêmes à cette phase de la procédure les actes justi- ficatifs de la vocation hérédita're d'Elvire Lamay; par conséquent, disent-ils, le moment n'était pas encore venu pour eux de produire leurs pièces; — il s'agissait alors seulement, selon eux, de juger la question préalable de communication de pièces, mais non de répondre au fond; Attendu, que tout demandeur est tenu dès le début de l'instance d'être prêt à communiquer ses pièces; Attendu que le demandeur est tenu de faire connaître dans l'ex- ploit même d'ajournement l'objet de sa demande et les moyens sur lesquels elle est fondée, art 71 C.P.C.; qu'il est aussi obligé de donner avec l'exploit copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demanda est fondée; et si la loi l'autorise à réparer à ses frais, au cours de l'instance, l'omission de la signification d'une copie de pièce, il n'en est pas moins tenu dès le début de l'instance de se procurer toutes les pièces essentielles qui servent de fondement à ses moyea« et d'être prêt à les communiquer sans délai; arts. 75 et 189 C.P.C.; Que le législateur tient donc à ce que les bases du procès soient fixées dès le début et à les faire connaître exactement au défendeur; Attendu que les époux D'Meza, demandeurs principaux, étaient obligés de communiquer tous les actes d'état civil susceptibles d'éta- blir la vocation héréditaire d'Elvire Lamay; qu'ils ne pouvaient point, par un artifice de procédure, anéantir leur obligation légale de prou- ver leur demande et la rejeter habilement sur la partie défenderesse, — que leur exception de communication ne pouvait donc en aucune manière les dispenser de produire la preuve des droits qu'ils récla- maient et d'en communiquer les pièces; que c'est par un renversement anormal des rôles qu'ils ont voulu, oubliant leur position de deman- deurs; mettre la charge de la preuve au compte de la défenderesse Veuve Paul Lamay, — et à défaut de la production et de la com- munication par Elvire Lamay, demanderesse en pétition d'hérédité, BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3J^ des actes d'état civil établissant sa filiation, l'action des dits époux D'Meza devait être rejetée au fond, après le rejet de leur exception de communication de pièces; Attendu, qu'en l'espèce, la dame Veuve Paul Lamay n'était point demanderesse, mais défenderesse, en produisant sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité, c'est-à-dire du défaut de vocation héré- ditaire d'Elvire Lamay; cette fin de non recevoir constitue une pure défense tirée des pièces mêmes de l'adversaire devenues corrimunes aux deux parties par les déclarations de l'avocat inscrites sur les som- mations; et en agissant ainsi la Veuve Paul Lamay n'a aucunement interverti les rôles, comme les pourvoyants le soutiennent, mais sim- plement produit des défenses contre les pièces des D'Meza; Attendu que selon les pourvoyants le Tribunal aurait dénaturé les faits de la cause; la Veuve Lamay n'aurait point conclu au rejet au fond pour défaut de preuve et de pièces justificatives de la double demande formée contre elle; Attendu que l'examen des conclusions et des pièces des parties montre que le Tribunal n'a point dénaturé les faits de la cause, et a au contraire sainement jugé; que la Veuve Lamay par ses con- clusions écrites avait positivement dem.andé au Tribunal de statuer au fond et de rejeter pour défaut de justification l'action des D'Meza, qui avaient fini par déclarer qu'ils n'avaient encore invoqué aucune pièce; et en effet, ils n'en ont déposé aucune au délibéré du premier Juge en vue d'établir la vocation héréditaire d'Elvire Lamay; Attendu que les pourvoyants reprochent au premier Juge d'avoir adopté des motifs erronés et contradictoires — violé ainsi les arts. 88 et 148 en commettant un excès de pouvoir; Attendu que selon eux ils seraient dispensés de conclure au fond même si leur exception de communication de pièces n'était pas fondée en droit, mais c'est là une erreur, la loi ne pouvait donner effet à une exception de communication de pièces purement chicanière et de mauvaise foi, et le sens de l'art. 88 déjà certain est précisé et confirmé par l'art. 87, 6e alinéa qui ne permet de conclure après les délais que si l'exception de communication de pièces est jugée légitime par le Tri- bunal saisi; que les motifs du juge n'étaient donc pas erronés et les arts. 88 et 148 n'ont pas été violés; Attendu que le premier Juge s'est aussi basé sur le fait que les D'Meza ont conclu formellement au rejet, comme mal fondé des dommages-intérêts réclamés contre eux au fond, de sorte que sur ce point, ils ont conclu réellement au fond; Attendu que ce motif quoique m.oins important n'est pas erroné; il demeure vrai que les dommages-intérêts demandés contre eux au fond, comme conséquence du rejet de leur action pour défaut de qualité, se rattachent directement à leur action au fond et en les combattant dans leur principe même sous le prétexte qu'ils n'ont pas commis de faute mais exercé une action légitime, les D'Meza ont conclu au fond; Attendu que selon les pourvoyants le Juge se serait contredit en af- firmant, d'une part, que pour avoir repoussé la demande reconven- tionnelle en dommages-intérêts de la défenderesse les D'Meza auraient conclu au fond et d'autre part en déclarant qu'oubliant leur rôle de 32 BULLETIN Di;S ARRIiTS UU TRIBUNAL DE CASSATION demandeurs au procès et se retranchant systématiquement derrière leurs exceptions de communication de pièces, ils se sont abstenus de conclure à toutes fins et de produire aucun titre de nature à établir le bien fondé de leurs prétentions, bien que la cause fût en état d'être jugée au fond (Requête des D'Meza page 15 bis — 7e alinéa). Attendu qu'il n'y a aucune contradiction entre ces différents mo- tifs, qui sont strictement basés sur les conclusions mêmes des époux D'Meza;— qu'en effet, ces derniers d'une part, refusaient d'établir leur droit au fond, et, d'autre part, ils ont plaidé partiellement sur le fond en combattant la demande de dommages-intérêts; Attendu enfin que les D'Meza soutiennent qu'ils n'ont jamais, à aucun moment, renoncé ni expressément ni tacitement à leurs ex- ceptions de communication de pièces; — Mais attendu que ces excep- tions ont été dûment examinées et rejetées par des motifs légaux, qu'cprès ce rejet de leurs exceptions jugées non légitimes, les D'Meza n'avaient plus le droit de conclure au fond; (Art. 87, 6e al.) d'autant plus qu'ils l'avaient déjà fait partiellement et incomplètement en con- cluant sur le fondement des dommages-intérêts; QUE LES MOTIFS du premier Juge ne sont donc ni erronés ni contradicloirer, les textes visés n'ont pas été violés et le moyen se- ra rejeté. SUR LE QUATRIEME MOYEN, pris encore de violation de l'art. 88 C. P. C, de violation des art. 11Ô8, 1169 C. C. et d'excès de pou- voir. Attendu que les pourvoyants ici encore reprochent au premier Juge de ne pas s'être limité à l'exainen de leur double exception de com- munication de pièces, qu'il avait pour devoir, disent-ils, d'examiner exclusivement et non le fond du procès qui n'était pas alors en jeu, selor eu::; MAIS ATTENDU que ce moyen déjà examiné et rejeté précé- demment manque de base, que l'exception de commLmication de piè- ce ne dispense de conclure au fond que lorsqu'il s'agit de pièces vaine- ment réclamées par sommation et lorsque l'exception est légitime, et non chicanière ou injustifiée; Art. 88 et 87 al. 6, C.P.C.; Atter.dii qu'en fait la Veuve Paul Lam.ay n'avait point refusé de communiquer ses pièces et avait soumis à ses adversaires toutes les pièces qu'elle avait réellement invoquées et qui étaient nécessai- res au soutien de son propre droit d'épouse survivante, commune en bier.s', que l'exception de communication de pièces des D'Meza était donc sans objet et chicanière, visant les propres pièces des D'Meza, produites par eux en référé, — qu'il ne s'ap^issait donc ni de p cces vainement réclam.ées, ni d'une exception légitime, — et par suite les demandeurs étaient tenus de conclure au fond et de com- battre tant la f^.n de non recevoir au fond, tirée du défaut de qualité, à eux d'abord opposée, — que la demande de rejet au fond de leur action Dour défaut de justification de leur qualité, produite subsidiai- rement par la 'Veuve de Paul Lamay; Attendu que les D'Meza soutiennent ensuite que le premier Juge en exe minant et accueillant ;a demande de dommages-intérêts pro- duite contre pux a aussi violé, faussement interprété et faussement appliqué leo art. 1168, 1169 du C. C. et excédé ses pouvoirs; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 33 Attendu que la décision critiquée a mis en lumière, d'une part la faute commise par les D'Meza, pour avoir, sans preuve de leur droit, témérairement assigné leur adversaire et, d'autre part, comme résul- tat de cette action injuste, le préjudice causé à la Veuve Paul Lamay en l'empêchant d'avoir la jouissance des biens de la succession et en l'obligeant à faire des frais de justice; — qu'une telle décision moti- vée en fait et en droit est à l'abri de la censure. PAR CE MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi des époux D'Meza contre les juge- ments sus-indiqués du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendus le 29 Novembre 1945 et le 14 Février 1946 entre eux et la dame Madeleine Choubelle, Veuve Paul Lamay; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne les pourvoyants aux dépens liquidés à la somme de Gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, faisant fonc- tion de Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 24 Novembre 1947, en présence de Monsieur Catinat Saint- Jean, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement près ce Tribunal, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 10 ARRET DU 27 NOVEMBRE 1947 Consorts Muzac contre Consorts Coichy SOMMAIRE OBJET: Opposition — Congé-défaut — Moyens nouveaux — Irrecevabilité 1. — L'opposition étant une voie de recours contre les jugements par défaut qui permet à la partie défaillante de présenter sa défense devant le Tribunal qui l'a condamnée, l'opposant qui laisse prendre congé-défaut de son opposition ne peut pas présenter sa défense pour la première fois en Cassation. Les moyens soulevés contre le jugement de défaut sont des moyens nouveaux, et, comme tels, irrecevables en Cassation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Morin Muzac et Vigny Muzac, proprié- taires, demeurant et domiciliés à Jacmel, identifiés, ayant pour avo- cat Me. Daniel Carrénard, patenté et identifié, avec élection de do- micile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. André Frédérique, Rue du Centre, No. 132. Contre deux jugements du Tribunal Civil de Jacmel, le premier par défaut, en date du 23 Mai 1945, et le second, sur opposition, daté du 28 Octobre 1946, rendus entre les demandeurs et les sieurs et da- mes.— 1. — Silnésia Décira Coichy; — 2. — Benoît Décira Coichy; — 3. — Oragène Décira Coichy; — 4. — Estrême Décira Coichy; — 5. — - 34 BULl-I-TIN IV ^ ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Décimus Decira Coichy: — 6. — Cloriîus Déclona, tuteur datif de son fiis mineur Prémélien Déclona, issu de Mélicia Décira Coichy; — 7. — Rosaline Décira Coichy; — 8. — Marie Tanicia Coichy; — 9. — Décimise Décira Coichy, épouse Saintéra Pierre, 10. — Saintéra Pierre, pour l'autorisation maritale, tous propriétaires, demeurant et domici- liés en la section rurale de Macary, commune de Marigot, identifiés, ayant pour avocats Mes. Teniers Jolicœur et Gaston Jolicœur, iden- tifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au Greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 6 Novembre 1947, les parties n'étant représentées à la barre, Monsieur le Substitut Félix Massac en la lec- ture de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi, les jugements attaqués, les requê- tes des parties et les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. Attendu qu'un jugement par défaut du Tribunal Civil de Jacmel, en date du 23 Mai 1945, faisait droit à la demande en réduction de commandement et en dommages-intérêts dirigée par les consorts Coi- chy contre Vigny et Nathalie Muzac, défendeurs originaires, Morin et Sylvert Muzac, défendeurs sur intervention; Que les consorts Muzac ont fait opposition à ce jugement, mais ne se sont pas présentés pour soutenir leurs moyens, que le Tribunal Civil de Jacm-el donna congé-défaut de l'opposition par son jugement du 28 Octobre 1946; Que Vigny Muzac et Morin Muzac se sont pourvus en Cassation contre ces deux décisions et ont signifié une requête dont les trois moyens tendent à faire casser le jugement par défaut du 23 Mai 1945; Qu'en ce qui concerne celui du 28 Octobre 1946, les demandeurs ont déclaré qu'il était «inutile de poser des griefs» vu que la cassation du jugement par défaut du 23 Mai 1945 doit emporter tacitement l'annulation du jugement sur opposition; Attendu que les moyens signifiés sont pris de: lo.) violation de l'art. 87 C.P.C.; avec excès de pouvoir, et fausse application de î'art. 152 C.P.C. en ce que le Juge aurait octoyé défaut contre toutes les parties, avant que, sur l'intervention, l'affaire, fût mise en état à l'égard des défendeurs originaires par une sommation d'audience; 2o.) violation des art. 148 et 153 C.P.C, avec excès de pouvoir, motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur la décision attaquée, en ce que le premier Juge a négligé de vérifier si les conclusions des demandeurs étaient justes et fondées; s'il les avait vérifiées, il aurait trouvé la demande sans objet, les héritiers Muzac, ayant renoncé au commandement incriminé, et la renonciation de Morin Muzac ayant précédé l'assignation de ce dernier en déclaration de jugement com- mun; 3o.) violation des art. 1168 et 1169 C.C., excès de pouvoir; violation de l'art. 148 C.P.C, motifs erronés: il n'y a pas eu faute justifiant la condamnation aux dommages-intérêts, et le préjudice n'est pas établi; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 35 Attendu que le Ministère Public, considérant ces moyens comme nouveaux, a conclu à leur irrecevabilité. Attendu que l'opposition aux jugements par défaut étant une voie de recours qui permet à la partie défaillante de présenter sa défense devant le Tribunal qui l'a condamnée, l'opposant qui laisse prendre congé-défaut de son opposition ne peut pas présenter sa défense pour la première fois en Cassation; Attendu que les Consorts Muzac ont fait opposition au jugement par défaut du 23 Mai 1945; qu'ils avaient toute possibilité et toute latitude de poser, devant le Juge de Jacmel, leurs moyens contre l'action des Consorts Coichy; que c'est devant lui qu'ils devaient dé- montrer que l'affaire n'était pas en état pour défaut de sommation d'audience; que la demande était sans objet et qu'il n'y a eu, en l'es- pèce, ni faute, ni préjudice pouvant entraîner une condamnation aux dommages-intérêts; Attendu qu'ils ont laissé prendre congé-défaut de leur opposition et n'ont pas soumis les susdits moyens au premier Juge; qu'ils ne peuvent pas les présenter pour la première fois en Cassation et en faire des griefs contre le jugement par défaut du 23 Mai 1945; Que ces moyens étant nouveaux, le pourvoi contre ce jugement est irrecevable. Attendu qu'aucun grief n'est soulevé contre le jugement de congé- défaut du 28 Octobre 1946; que les moyens qui, selon les demandeurs, devaient entraîner son annulation, en faisant casser le jugement par défaut étant irrecevable le pourvoi contre le jugement du 28 Octobre 1946 est, lui aussi irrecevable. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette, pour cause d'irrecevabilité, le pourvoi dont s'agit; ordonne la confiscation de l'amende déposée; condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de... gourdes, non com- pris le coût du présent arrêt, avec distraction au profit de Mes. Te- niers Jolicœur et Gaston Jolicœur, sur leur affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Baraiî, Vice-Président, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly. Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges en audience publique du 27 Novembre 1947, en présence de Mon- sieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 11 ARRET DU 1er DECEMBRE 1947 Philippe Lafontant contre Hermann Malebranche SOMMAIRE Fin de non-recevoir Opposition à un jugement par défaut. I- — Est recevable le pouvoir dirigé contre le jugement de débouté d'opposition rendu par un Tribunal Civil. 36 BULLETIN HHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION //. — L'article 88 C.P.C. in fine prévoit que la voie de l'opposition n'est pas ouverte contre une catégorie de jugements de défauts: ce sont les jugements du défaut sur le fond rendus contre des défendeurs qui se sont contentés uniquement de proposer des exceptions ou fins de non-recevoir qui ont été rejetées par le Tribunal. L'article 88 C.P.C. in fine ne concerne pas le jugement de défaut rendu contre une partie qui après avoir constitué avocat sur l'assigna- tion qui lui a été délivrée n'a proposé aucune exception, aucune fin de non-recevoir et aucun moyen contre l'action intentée contre elle. Pa- reil jugement de défaut est susceptible d'être attaquée par la voie de l'opposition. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Philippe Lafontant, propriétaire, demeu- rant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 5385, ayant pour avocats. Mes. Georges D. Rigaud et André Brutus, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, sis à Port-au- Prince, rue du Centre; Contre un jugement, en date du 17 Janvier 1947, rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions civiles, entre lui et le sieur Hermann Malebranche, avocat du Barreau de Port-au- Prince, identifié et patenté aux Nos. 78-A et V/-56546, demeurant domicilié à Port-au-Prince, occupant tant par lui-même que par Me. J. B. Cantave, avocat, avec élection de domicile en son propre cabinet, sis à Port-au-Prince, 55, Rue D. Destouches; Ouï, à l'audience publique du 27 Octobre 1947, Me. André Brutus en la lecture de la requête du demandeur et Me. Hermann Male- branche en la lecture de sa requête; ouï, également à l'audience publi- que du 29 Octobre 1947, Me. Catinat Saint- Jean, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son col- lègue. Monsieur le Substitut Adrien Douyon; Vu l'acte déclaratif du pourvoi, la copie signifiée du jugement atta- qué; les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également les conclurions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil en confor- mité de la loi. Attendu que par exploit daté du 17 Juillet 1946, ministère du sieur Avin, huissier du Tribunal Civil de Port-au-Prince. Hermann Malebran- che forma contre Philippe Lafontant devant le Tribunal Civil de Port au-Prince une action en nullité d'offres réelles, en paiement de la somme de Deux cent soixante dix gourdes et en allocation de cent dollars à titre de dommages-intérêts; Que, dans cette instance, à la date du 25 Octobre 1946, le Tri- bunal Civil de Port-au-Prince rendit un jugement qui donnait défaut contre Philippe Lafontant et contre son avocat, qui annulait les offres réelles qui avaient été faites par Lafontant à Malebranche, qui con- damnait le sus-dit défaillant à payer à Malebranche la somme de cent BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 37 soixante quinze gourdes qu'il doit à celui-ci; et qui, enfin, condam- nait Lafontant aux dépens en rejetant cependant la demande en domages-intérêts produite contre ce dernier; Attendu que par exploit, en date du 7 Novembre 1946, le défaillant Lafontant forma opposition à l'exécution du jugement du 25 Octobre sus-parlé; Que sur la dite opposition, le Tribunal Civil de Port-au-Prince rendit, le 17 Janvier 1947, un jugement qui déclarait Lafontant ir- recevable en son opposition et qui maintenait, en conséquence, le jugement de défaut du 25 Octobre 1946; Attendu que Philippe Lafontant a dénoncé en cassation ce juge- ment qui le déboutait de son opposition et a soumis, à l'appui de son recours un moyen unique tiré de l'excès de pouvoir, de la violation des art. 143 et 148 du C.P.C., de la violation et de la fausse applica- tion des art. 87 et 88 C.P.C; Attendu qu'au dit pourvoi le défendeur Hermann Malebranche a opposé deux fins de non recevoir; SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR: Attendu que le défendeur a allégué que le jugement de défaut du 25 Octobre 1946 rendu contre Lafontant a acquis force de chose irrévocablement et souverainement jugée; Que de cette allégation Malebranche a tiré commue conséquence l'irrecevabilité du pourvoi dirigé par Lafontant contre le jugement du 17 Janvier 1947 qui a statué sur l'opposition formée à l'exécution du sus-dit jugement de défaut; Attendu qu'un jugement est passé en force de chose jugée lors- qu'on a épuisé toutes les voies qu'on avait de îe faire réformer ou qu'on a laissé passer les délais; Attendu que légalement on ne saurait dire qu'un jugement de défaut attaqué par la voie de l'opposition a acquis la force de la chose jugée quand le jugement qui a rejeté l'opposition est frappé d'un recours en Cassation qui. a suspendu les effets; Que c'est en vain que Malebranche veut attribuer au jugement de défaut qu'il a obtenu contre Lafontant la force de la chose jugée malgré le recours contre le jugement «de débouté» d'opposition du 17 Janvier 1947; Que la fin de non recevoir dont est cas est mal fondée et doit être écartée par le Tribunal. SUR LA DEUXIEME FIN DE NON RECEVOIR Attendu que Malebranche a soutenu que le présent pourvoi contre le jugement sur opposition du 17 Janvier 1947 est sans objet et, par conséquent, irrecevable, parce que îe jugement de défaut contre lequel était dirigée l'opposition de Lafontant a acquis la force de la chose jugée; Attendu que les motifs ci-dessus qui ont entraîné le rejet de la première fin de non recevoir doivent également servir à écarter cette deuxième fin de non recevoir. Attendu que les deux fins de non recevoir étant re jetées, il y a lieu d'examiner le pourvoi. 38 IÎL'1.L1;TIN OHS ARRiiTS n\J TRIBUNAL OH CASSATION SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI: Attendu que suivant les dispositions de l'art. 160 du C.P.C., tout jugement de défaut rendu contre partie et contre avocat peut être attaqué par la voie de l'opposition pendant la huitaine à compter du jour de sa signification à défenseur; Attendu que l'art. 88 in fine du C.P.C. prévoit cependant que la voie de l'opposition n'est pas ouverte contre une catégorie de juge- ments par défaut: ce sont les jugements de défaut sur le fond rendus contre un défendeur qui s'est contenté uniquement de proposer des exceptions ou fins de non recevoir qui ont été rejetés par le Tribunal; Attendu que l'art. 88 du C.P.C. énumère limitativement les excep- tions qui dispensent de conclure au fond; Attendu que le jugement de défaut rendu le 25 Octobre contre Lafontant ne rentre pas dans la catégorie des jugements de défaut qui, d'après l'art. 88 C.P.C. ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie de l'opposition; qu'en effet, Lafontant après avoir cons titué avocat sur l'assignation qui lui a été délivrée, le 17 Juillet 1946, à la requête de H. Malebranche, n'a proposé aucune exception, au- cune fin de non recevoir et aucun moyen contre la dite action; Que le jugement de défaut rendu contre le défaillant Ph. Lafon- tant et contre son avocat, le 25 Octobre 1946, pouvait être attaqué par la voie de l'opposition dans le délai prévu par l'art. 160 C.P.C; Attendu que c'est à tort que le premier Juge s'est basé sur les dis- positions exceptionnelles de l'art. 88 C.P.C. pour déclarer Lafontant irrecevable en son opoosition au jugement de défaut du 25 Octobre 1946; Qu'en agissant ainsi le Tribunal Civil de Port-au-Prince a fait une fausse application de l'art. 88 C.P.C; que le jugement dénoncé doit être cassé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette les fins de non recevoir du défendeur; casse et annule le juge- ment rendu, le 17 Janvier 1947, par le Tribunal Civil de Port-au- Prince entre Hermann Malebranche et Philippe Lafontant; ordonne la remise de l'amende consignée et condamne le défendeur aux dé- pens liquidés à la somme de... en ce, non compris le coût du présent arrêt; et pour ê^re statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve; Donné de nous, Th. Nemours Pierre-Louis, Président, Yrech Châ- telain, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, à l'audience publique du 1er. Décembre 1947, en présence de M. Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assis- tance de M. Scévola Rameau, commis-greffie'- de ce siège. Il est ordonné, etc. . , En foi de quoi, etc. . . Il BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3g No. 12 ARRET DU 1er DECEMBRE 1947 Bajeux Ernest contre Epoux Maurice Isidore SOMMAIRE /. — Est irrecevable, — le pourvoi formé contre une décision de Jus- tice de Paix rendue en premier ressort, cette sorte de décision ne pou- vant être portée en Cassation même après les délais d'appel. (Loi or- ganique du Tribunal de Cassation, art. 5, 2ème al. in une). AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arêt suivant: Sur le pourvoi de Bajeux Ernest, propriétaire, demeurant et do- micilié en la section rurale «La Montagne», commune de Jacmel, i- dentifié au No. 6652, ayant pour avocat Me. Christian Alcindor, du Barreau de Jacmel, identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement rendu par le Tribunal de Paix de Jacmel le 18 Septembre 1946 entre lui et les époux Maurice Isidore, le mari en cause pour l'autorisation maritale, propriétaires, demeurant et do- miciliée en la section rurale de «La Montagne», commune de Jac- mel, identifiés aux Nos. 8712 et 8713, ayant pour avocat Me. Geor- ges Bretous, du Barreau de Jacmel, identifié et patenté, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au Cabinet de Me. Ducasse Jumelle, rue Dantès Destouches, No. 89; Ouï, à l'audience publique du 5 Novembre dernier, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Mi- nistère Public et les dispositions de loi invoquées, et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que Bajeux Ernest avait appelé ses frères et sœurs, au nombre de sept, devant le Tribunal de Paix de Jacmel, pour s'en- tendre condamner à lui rembourser chacun le huitième de la somme de deux cent quatre vingt treize gourdes qu'il prétend avoir dépensée pour les funérailles de leur père commun, Vespasien Ernest; Attendu qu'il ne donna pas suite à cette action, les cités, sauf Ramnès qui s'était exécuté et la dame Maurice Isidore, née Ernest, qui s'y refusa, — s'étant entendus avec lui pour une dation en paie- ment d'un quart de carreau de terre situé en la section rurale de «La Montagne», commune de Jacmel, domicile des parties. Mais il se re- tourna contre la dite dame Isidore qu'il cita en paiement de sa quote- part; Or, attendu qu'à l'appel de la cause, le demandeur n'ayant point comparu, la. défenderesse requit et obtint congé-défaut contre lui, avec sa condamnation ? vingt-cinq gourdes de dommages-intérêts; qu'il vint alors en opposition, mais pour voir maintenir le jugement de dé- faut et porter à cent gourdes le chiffre des dommages-intérêts précé- demment accordés. Telle est, en effet la teneur de la décision rendue '-0 BULLETIN DFS ARRHTS DU TRIBUNAL DE CASSATION le 18 septembre 1946 par le Tribunal de Paix de Jacmel et que Ba- jeux Ernest a attaqué par la voie de ia Cassation, suivant déclara- tion faite au Greffe du dit Tribunal, en soumettant deux moyens à l'appui de son pourvoi; STATUANT D'OFFICE. — PAR FIN DE NON RECEVOIR. — Attendu que les Tribunaux de Paix connaissent en dernier ressort de toute demande jusqu'à la valeur de trois cents gourdes ou soixante dollars et, à charge d'appel, de toutes celles ne dépassant pas six cents gourdes ou cent vingt dollars (art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire; art. 22 C.P.C.); Attendu, d'autre part, que les jugements rendus en premier res- sort par les Juges de Paix ne pourront être portés en Cassation mê- me après les délais d'appel (art. 5 de la loi organique du Tribunal de Cassation, alinéa 2 IN FINE); Attendu, en l'espèce, que le demandeur sur opposition avait conclu à la condamnation de son adversaire à trente-six gourdes soixante dix centimes en principal et à trois cents gourdes de dommages-in- térêts; que le taux de la demande dépassait ainsi la compétence du Juge de Paix en dernier ressort. D'où il suit que la décision attaquée était susceptible, non de Cassation, mais d'appel, conformément, d'ail- leurs, à la déclaration du premier Juge qu'il jugeait à charge d'appel; Attendu que tout ce que touche à l'ordre des Juridictions est d'or- dre public. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette, pour cause d'irrece- vabilité, le pourvoi de Bajeux Ernest contre le jugement du Tribu- nal de Paix de Jacmel rendu le 18 Septembre 1946 entre lui et les époux Maurice Isidore, l'époux en cause pour l'autorisation maritale; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de , en ce, non compris le coût du présent arrêt, avec distraction au pro- fit de Me. Georges Bretous qui affirme dans la requête en défense les avoir avancés. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, à l'audience publique du premier Décembre mil neuf cent quarante sept, en présence de M. Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assistance de M. Scévo- la Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc,... En foi de quoi, etc,.. No. 13 ARRET DU 1er DECEMBRE 1947 Victor Comeau Montasse contre Edmond Celcis SOMMAIRE 1- — En matière d'adjudication, le transfert de la propriété s'opère en faveur de l'adjudicatoire à la date même du jugement d'adjudica- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 41 tion, de sorte que l'adjudicataire a droit, au même moment, aux fruits et revenus de l'immeuble adjugé. II. — Le pourvoi en Cassation est suspensif, en ce sens qu'il suspend la force exécutoire du jugement, et seulement cela. Car le jugement existe et produit ses effets, non pas sous la condition suspensive du rejet du pourvoi, mais plutôt sous la condition résolutoire de sa Cas- sation, auquel cas les dits effets seraient anéantis rétroactivement, — ce qui est nul ne pouvant et n'ayant pu en produire aucun. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Victor Comeau Montasse, propriétaire de meu- bles, demeurant à Port-au-Prince, identifié au No. 1699-S, ayant pour avocat Me. Emmanuel Cauvin, du Barreau de Port-au-Prince, iden- tifié et patenté; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le 26 novembre 1946 entre lui et Edmond Celcis, propriétaire, de- meurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 2511, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, du Barreau de Port-au-Prince, iden- tifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 27 Octobre dernier Me. Emmanuel Cauvin, en ses observations pour le demandeur, et, le défendeur n'é- tant pas représenté à la barre, Monsieur Catmat Saint- Jean, Substi- tut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Adrien Douyon; Vu la déclaration de pourvoi, le iugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Minis- tère Public et les dispositions de loi invoquées, et, après en avoir dé- libéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que six immeubles de Victor Comeau Montasse, saisis aux poursuites et diligences d'Aîexar.dre Médecin, en vertu d'un arrêt du Tribunal de Cassation, sections réunies, et vendus aux enchères pu- bliques, furent adjugés, suivant les clauses et conditions du cahier des charges, à Edmond Celcis, par jugement du Tribunal Civil de Port- au-Prince, rendu le 20 juillet 1944; Attendu que deux de ces immeubles, dont l'un est situé à Port-au- Prince, rue des Fronts-Forts, et l'autre, à Bourdon, restèrent en la possession du saisi qui, pour continuer de les occuper, s'autorisa de deux pourvois qu'il avait exercés contre le jugement d'adjudication. Mais ces pourvois furen^ rejetés par deux arrêts du Tribunal de Cas- sation sous la même date du 30 Janvier 1946; Or, attendu qu'entre temps l'adjudicataire avait pratiqué, ès-mains du Greffier du Tribunal Civil, une saisie-arrêt sur les fonds déposés au Greffe du dit Tribunal, aux ordres de Montasse et provenant de la différence entre le prix de l'adjudication et les valeurs touchées par le poursuivant; Attendu qu'il basait cette saisie, à la validité de laquelle il appela son adversaire, sur le motif qu'il était le créancier de ce dernier: 1) de la somm.e de mille de deux cent quatre vingts dollars ($1280) potir in- due jouissance des deux immeubles en question pendant seize mois, à 42 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION raison de quatre vingts dollars par mois, — cinquante pour l'immeuble de Port-au-Prince et trente pour celui de Bourdon — , du 20 Juillet 1944, date du jugement d'adjudication, au 20 Novembre 1945; — 2o.) d'autant de fois quatre vingts dollars qu'il y a de mois compris entre le 20 novembre 1945 et la date de la remise des biens; Attendu que c'est exactement dans ce sens qu'a décidé le jugement du 26 Novembre 1946, puisqu'en validant la saisie-arrêt, il a con- damné le saisi à payer au saisissant les valeurs réclamées pour indue jouissance à compter du jugement d'adjudication; Attendu que, contre cette décision, Montasse s'étant pourvu en Cassation, propose à l'appui de son pourvoi un moyen unique en deux branches. SUR LA PREMIERE BRANCHE DE CE MOYEN prise d'excès de pouvoir par violation de l'art. 928 C.P.C, en ce que le pourvoi en cassation étant suspensif, suivant les dispositions du texte invoqué, les effets du jugement sont suspendus pendant toute la durée de l'instance; de sorte qu'en l'espèce, il ne saurait y avoir indue jouis- sance qu'à partir de l'arrêt de rejet; Attendu, au contraire, que ce que suspend l'appel ou le pourvoi en Cassation, c'est uniquement la force exécutoire du jugement; Attendu, en effet, qu'il est de règle que tout jugement terminant une contestation est considéré comme l'expression de la vérité; que c'est là une présomption légale que seule peut détruire une décision con- traire émanant d'une juridiction supérieure; que jusque-là, et quels que soient les vices ou les irrégularités dont il pourrait être entaché, le jugement existe et produit des effets, sauf qu'il ne peut être exécuté en cas de pourvoi; Attendu, d'un autre côté, qu'en matière d'adjudication, le transfert de la propriété s'opère en faveur de l'adjudicataire à la date même du jugement d'adjudication, qu'il a droit, au même moment, aux fruits et revenus de l'immeuble qui lui est adjugé; Attendu qu'en l'espèce, par conséquent, Celcis est devenu proprié- taire des six immeubles avec tous les droits attachés à ce titre, dès le 20 juillet 1944, date de l'adjudication, et non pas sous la condition suspensive du rejet du pourvoi, mais plutôt sous la condition réso- lutoire de la cassation du jugement d'adjudication, auquel cas les effets du jugement seraient anéantis rétroactivement, ce qui est nul ne pouvant et n'ayant pas pu produire d'effet; Attendu que de ce qui précède il résulte qu'en décidant comme il l'a fait, le Juge de Port-au-Prince n'a point violé la loi, ni excédé ses pouvoirs. D'où le rejet de la première branche du moyen. SUR LA DEUXIEME BRANCHE prise d'excès de pouvoir par violation de l'art. 148 C. P. C: Attendu que ce que le demandeur reproche ici au premier Juge, c'est de s'être déterminé sur des motifs illégaux; Attendu qu'il qualifie ainsi les raisonnements par lesquels ce Ma- gistrat, posant en principe que tout jugement définitif est une vérité judiciaire jusqu'à sa réformation ou à sa cassation, a considéré comme BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 43 tel le jugemnet d'adjudication, puis a assimilé, quant au transfert de la propriété et aux droits qui en découlent, l'adjudication à la vente et le saisi au vendeur; Attendu que ces motifs rentraient dans la question à juger, puisque ce qu'il y avait à examiner, c'était l'effet suspensif du pourvoi en cas- sation sur les droits acquis par l'adjudicataire, l'époque à laquelle ils commencent et celle où ils cessent d'exister; Attendu, d'ailleurs, que le dit Magistrat a nettement tranché le débat en déclarant que, «si le pourvoi en cassation arrête l'exécu- tion du jugement, on doit convenir que l'exécution du jugement n'a pu subir qu'une suspension momentanée qui cesse par l'effet du rejet du pourvoi; d'où continuation de la jouissance établie par ce jugement e': point de départ commençant avec l'existence même du jugement»; Attendu que ce raisonnement constitue le motif-clé de la décision; qu'il suffît à lui seul, dès lors, pour justifier le dispositif; qu'en consé- quence, la deuxième branche du moyen sera rejetée, comme la pré- cédente pour défaut de fondement. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Victor Comeau Montasse contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu, le 26 novembre 1946, entre lui et Edmond Celcis; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du pré- sent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre- Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois, Juges, à l'audience publique du premier Décembre 1947, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Ra- meau, commis-greffier. II est ordonné, etc,. . . En foi de quoi, etc. . . No. 14 ARRET DU 4 DECEMBRE 1947 Joseph Augustin Guillaume contre Dame Léonie Joseph SOMMAIRE /. — Est interlocutoire le jugement qui ordonne, entre les parties, sur contestation en matière de servitude, une vérification des lieux, objet du litige car il ne tend pas seulement à mettre l'affaire en état d'être jugée, mais contient un préjugé formel sur les conséquences que le Tribunal se propose de tirer des faits constitutifs de cette cor- testation. H. — // est interdit au Tribunal de Cassation de connaître sur un premier recours des questions qui touchent au fond d'un litige, alors surtout que, par un avant-dire droit, le Juge du fond a réservé la solu- tion des dites questions jusqu'à fin de cause. 44 r/.I.I.HTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION HJ. — Tout Juge g le choix de ses moyens d'instruction pourvu que la mesure par lui ordonnée soit autorisée par la loi et qu'elle ait un rapport avec la contestation qui pend à juger. ly . — Dans l'état actuel de la législation haïtienne, les Tribunaux Civils, statuant en matières contentieuses, ne concilie pas les parties; à plus forte raison ils ne peuvent confier semblable mission à des ex- perts sans entacher leur décision d'excès de pouvoir. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur ie pourvoi du sieur Joseph Augustin Guillaume, propriétaire, demeurant et dom.iciiié au Cap-Haïtien, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Contre un Jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien rendu le 27 juillet 1945 entre lui et la dame Léonie Joseph, propriétaire, demeu- rant et dom.iciliée au Cap-Haïtien, ayant pour avocat Me. Ludovic Magloire, du Barreau du Cap-Haïtien, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au Greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 23 Octobre 1947, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Félix Massac, Substi:ut du Com- missa-re du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son col- lègue. Monsieur Adrien Douyon; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu, en fait, que, devant le premier Juge, Joseph Augustin Guillaume, propriétaire d'un immeuble situé à la rue du Cimetière, au Cap-Haïtien, excipant de servitudes dont serait grevée, au profit dudit immeuble, une propriété occupée par la dame Léonie Joseph et arti- culant que celle-ci aurait, sur le fond prétendûm.ent asservi, planté des arbustes de façon à diminuer la valeur du fond dominant, concluait à ce que la justice ordonnât leur arrachement et déclarât qu'il est co- propriétaire de la cour, du puits, de la cuisine et des latrines dépen- dant de l'immeuble. en possession duquel se trouve la dite dame Jo- seph; que celle-ci, alléguant que les deux fonds sont distincts et ont chacun leurs dépendances propres, nia l'existence des servitudes dont se prévaut Guillaume et, subsidiairement, opposa la prescription de l'action en réclamation des dites servitudes qui, décla :a-t-elle, sont éteintes par le non-usage pendant vingt ans; Qu'ayant rendu séparément deux décisions dont l'une ordonne, entre les parties, communication de pièces et l'autre re'ette une de- mande du sieur Augustin Guillaume portant délation de serment à la dame Léonie Joseph relativement à l'existence de la. servitude, le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, par son jugement du 27 Juillet 1945, a ordonné avant-dire droit au fond, une expertise er ces termes: Tous droits et moyens des parties réservés jusqu'à fin de cause, avant- faire droit, ordonne que, par des experts qui seront convenus par les parties dans les trois jours de la signification du jugement, sinon par BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 45 le sieur Léopold Friborg que le Tribunal nomme d'office, il sera pro- cédé, après l'accomplissement des formalités légales et la prestation de serment, à la visite des lieux à l'effet de rechercher et de constater lo.), l'existence d'une ouverture faisant communiquer les deux im- meubles bâtis sur l'emplacement sis Rues Oswald Durand et du Cimetière portant le No. 551; la position exacte de la dite ouverture relativement à la cour litigieuse et aux immeubles occupés par la dame Léonie Joseph et Joseph Augustin Guillaume; 2o.) la configuration exacte de la cour litigieuse avec les dépendances qui s'y trouvent; 3o. ) le nombre de chambres et de cabinets dont se compose à l'intérieur, l'immeuble occupé par la dame Léonie Joseph; 4o) l'existence de l'immeuble appartenant au sieur Joseph Augustin Guillaume d'une cour, d'un puits, d'une canalisation hydrau- lique, de latrines distincts des dépendances se trouvant dans la cour litigieuse; 5o.) le dit expert donnera enfin son opinion sur le fait avancé par le demandeur que les deux immeubles appartenant au- jourd'hui à des propriétaires distincts ont appartenu, à l'origine, eu égard à l'état des lieux, à un seul et même propriétaire et ne for- maient qu'un seul et même immeuble; dit que les opérations de l'expertise auront lieu en présence des parties ou elles dûment appe- lées; dit que l'expert sus-nommé s'entourera pour l'accomplissement de sa mission de tous renseignements utiles, entendra les parties dans ies dires respectifs, consultera les titres qui seront soumis; con- ciliera, si faire se peut, les parties, etc»; C'est contre ce jugement dont le dispositif vient d'être rappelé que se pourvoit le sieur Joseph Augustin Guillaume en produisant cinq moyens à l'appui de son recours; A ce pourvoi la défenderesse Léonie Joseph a opposé trois fins de non recevoir se résumant ainsi: le jugement dénoncé étant prépara- toire ne doit être attaqué qu'en même temps que le jugement défi- nitif selon le vœu de l'art, 919 C.P.C.; le sieur Démétrius André, à qui avait appartenu l'immeuble adjugé à Joseph Augustin Guillaume, n'a jamais revendiqué aucun droit sur la propriété litigieuse; que l'ac- quisition faite par celui-ci n'a pu lui transmettre sur le bien acquis plus de droit que son auteur; qu'ainsi, alors même que le pourvoyant aurait des droits sur l'immeuble de la défenderesse, il ne peut plus les réclamer après vingt ans; Le demandeur au pourvoi a déclaré qu'il est devenu propriétaire de son immeuble par adjudication faite le 7 Juillet 1916; or, il n'a présenté sa revendication de servitudes en commun que le 6 septem- bre 1944, soit vingt-huit ans après son acquisition; qu'ainsi, aux termes de l'art. 566 du C.C., si des servitudes existaient au profit de l'im- meuble adjugé, elles seraient éteintes par le non usage pendant vingt ans; SUR LES FINS DE NON RECEVOIR: Attendu que le jugement qui, CQjnme celui contre lequel est dirigé le pourvoi, ordonne, entre les parties, sur contestation en matière de servitude, une vérification des lieux, objet du litige, ne tend pas seu- lement à mettre l'affaire en état d'être jugée, mais contient un préjugé 46 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION formel sur les conséquences que le Tribunal se propose de tirer des faits constitutifs de cette contestation et que, par cela même, il est interlocutoire. Attendu que par la loi de son institution, il est interdit au Tribunal de Cassation de connaître, sur un premier recours, des questions qui touchent au fond d'un litige alors surtout que, par un avant-dire droit, le Juge du fond a réservé la solution des dites questions jusqu'à lin de cause; qu'ainsi doivent être écartés, comme inadmissibles, les moyens de défense tendant à ce que le Tribunal prononce l'irreceva- bilité du pourvoi pour cause de prescription ou d'extinction de ser- vitudes, questions qui ne peuvent et doivent être jugées que lorsque la mesure d'expertise ordonnée par le premier Juge aura reçu son exécution; qu'il résulte de ce qui précède que sont d'ores et déjà rejetées les fins de non recevoir. LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS sont pris de violation de l'article 572 du C.C., du principe que les jugements sont déclaratifs plutôt que constitutifs de droit, de violation de l'art. 1390 du. ce. sur la vente, violation de la loi de Septembre 1845 sur l'ar- pentage, des art. 12 de la loi du 26 Août 1862, de celle du vingt-quatre février 1919 sur le notariat; en ce que le demandeur, ayant méconnu à la dame Léonie Joseph la qualité de propriétaire du fonds qui serait assujetti aux servitudes, le Juge du fond, en ordonnant l'expertise sans avoir préalablement ex^-miné la question de propriété, a implicite- ment admis la qualité de propriétaire de ladite dame, encore que l'acte de cession par elle produite n'établisse sur l'immeuble litigieux qu'un droit de propriété en faveur du sieur Adelson Nicolas dont elle n'est ni l'héritière, ni l'ayant cause, aucune transmission de droit n'ayant été à elle faite par le dit Nicolas et alors que les actes dont se prévaut la défenderesse sont inexistants pour inobservance des formes prescrites par la loi et s'opposent, par ce fait, à ce qu'elle reven- dique contre le pourvoyant la qualité d'adjudicataire de l'immeuble dont s'agit. i^E TROISIEME MOYEN est tiré de la violation des art. 904 et 909 du ce, 189 et 191 du C.P.C, en ce que, ayant autorisé la darne Joseph à communiquer seulement l'acte de cession d'Adelson Nicolas, le Juge aurait, à tort" ref jsé d'ordonner la communicatiop â? l'acte de vente passé en faveur de Brenor Voyard Saint Cloud, alors que ce document se trouvait en possession de la défenderesse et que les pièces demandées étaient comprises parmi celles à communiquer puisqu'en l'espèce elles servent de fondement au droit dont se prévaut la dame Joseph; En ce que, par le refus de communiquer la pièce dont s'agit, la décison du 27 Juillet 1945 demeure la conséquence du dol pratiqué par la dame Joseph consistant à soumettre à la justice l'acte de cession afin de faire porter faussement la discussion sur la disposition de cet acte qui ne concerne nullement l'immeuble asservi. LE QUATRIEME MOYEN est basé sur la violation des art 1021, 1987 et 448 du CC et la violation, fausse interprétation de l'article 568 du CC, violation de l'art. 8 du C.P.C, en ce que, la dame Joseph ayant proposé contre la demande en réclamation de servitudes BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 47 la fin de non recevoir tirée de la prescription il incombait au Juge, avant d'ordonner l'expertise, d'examiner le mérite de cette défense qui, touchant au fond, mettrait fin au litige puisque le rejet de la fin de non recevoir conduirait à faire admettre l'existence des servitudes dont se prévaut Guillaume; En ce que le premier Juge cédant à une demande de la dame Joseph aurait ordonné une enquête en vue de lui créer un titre; en ce qu'il a dénaturé les faits de la cause en retenant celui de l'existence d'une ouverture faisant communiquer les deux immeubles quand la dame Léonie Joseph, elle-même n'a voulu faire accroire qu'à l'inexistence d'une ouverture donnant sur la cour; En ce que le Juge n'a tenu aucun compte des questions du procès sur lesquelles il devait s'arrêter pour résoudre' la question de non usage des servitudes et qu'il aurait retenu l'acquisition faite en 1930 par la dame Léonie Joseph du terrain litigieux, au mépris de l'art. 568 du ce. qui prévoit l'extinction des servitudes par le non usage pendant la durée, non de dix à quinze ans, mais de vingt ans. LE CINQUIEME MOYEN est fondé sur la violation des art. 427, 448, 461, 1146 et 2008 du C.C, fausse x-^terprétation des articles 556 et 296 du C.P.C., délégation illégale de pouvoir; En ce moyen le pourvoi soutient que la preuve des servitudes qui font l'objet de la réclamation du sieur Guillaume est établie par titres authentiques communiqués à la partie adverse et une expertise pour établir l'existence des dites servitudes ne peut se concevoir sans que les actes communiqués aient été attaqués en faux; que le cahier des charges dressé pour parvenir à la vente des biens dépendant de la succession du Dr. Léon Vilaire Cabêche comportant que la dame Léonie Joseph adjudicataire devait subir les servitudes passives et constituant la loi des parties obligeait la défenderesse; que comme la dame Léonie Joseph ne peut prescrire contre son titre, le premier Juge ne devait sur ce point ordonner une mesure d'instruction; qu'il prétend que les deux emplacements ont appartenu au même maître Brenor Voyard Saint Cloud qui a constitué les dites servitudes au profit de sa propriété, ce qui constitue la co-propriété qui, en droit, ne se perd pas par le non usage; que la solution d'une telle question, eu égard à l'existence des titres produits, ne peut être envisagée par l'audition de témoins encore moins par expert et est entièrement ré- servée au Juge du fond; que, prétend le pourvoi, le Juge dénature les faits du procès en demandant aux experts de constater le nombre de chambre et de cabinets dont se compose l'immeuble occupé par la dame Joseph alors que, les actes produits ne mentionnent qu'un droit de cour indiquant ainsi que la cour en question est une servitude et ne peut être un immeuble propre à aucun des propriétaires des deux emplacements; que, allègue-t-il, le Juge a ordonné une expertise sur des faits qui non seulement n'ont aucun rapport avec la demande originaire et ne sont pas atteints par la prescription, mais a refusé de faire droit à la demande de Guillaume tendant à ce que le serment fût déféré à la dame Joseph sur des faits de nature à établir l'existence des servitudes dont excipe le demandeur en énonçant comme motifs, que la demande n'était pas incluse dans les faits de la cause alors que 48 BULLETIN DKS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION le sieur Guillaume l'avait insérée dans ses conclusions du 4 Novembre 1944; que soutient le pourvoi le Juge a retenu le fait de la trans- cription de l'acte de propriété dont se prévaut la dame Joseph, encore qu'il n'y eût dans la cause aucune transcription d'acte précédant l'ad- judication faite en faveur d'Augustin Guillaume; qu'il a ordonné une expertise alors que la mesure que commande l'espèce qui pend à juger est une descente des lieux; que si le Juge n'a voulu se rendre sur les lieux, il eût dû choisir un expert parmi ceux ayant des connaissances spéciales pour en faire l'examen d'après les règles de l'arpentage; qu'il a faussement interprété l'art. 296 du CP.C, en prescrivant l'expertise, une telle mesure d'instruction n'é- tant requise que dans le cas où il faut une connaissance spéciale pour donner un avis capable d'amener le litige à une décision juste et conforme à la loi; qu'il ne pouvait autoriser l'expert à visiter la maison du pourvoyant pour se rendre compte de l'existence d'une canalisa- tion^ydraulique que si son adversaire prétendait à un droit de ser- vitude; qu'enfin le pourvoi fait grief au Juge de se décharger d'une partie de l'obligation de juger en confiant à l'expert la mission de concilier, s'il se peut, les parties et de donner son avis sur le fond du procès. Attendu, en droit, que la partie qui critique un jugement est dans l'obligation de déposer, avec son dossier, une expédition signifiée ou une copie signifiée de la décision; Attendu que les jugements sur refus de délation de serment et communication de pièces rendus entre les parties et dont excipe le pourvoi n'offrent pas, à l'examen, que les formalités d'ordre public ci-dessus rappelés ont été observées; qu'aucune pièce du dossier ne l'établit; qu'il en résulte que les griefs articulés contre les jugements dont s'agit doivent être déclarés, d'office, irrecevables. Attendu que dans aucune des parties du jugement attaqué il ne se constate que le Juge a statué sur les moyens respectivement pro- duits par les parties soit pour les admettre ou les rejeter; qu'il les a, au contraire, réservés pour y être statué après le résultat de la mesure d'instruction qu'il a prescrite; qu'il devient, dès lors, évident que manque, en fait, les griefs consistant en ce qu'il aurait contrevenu à des dispositions légales relatives soit à la qualité de propriétaire de la dame Léonie Joseph du fonds prétendument asservi, à l'invali- dité ou l'inexistence des actes par elle produits pour justifier cette qualité, soit à l'extinction des dites servitudes, soit enfin à l'anténonté de transcription d'acte d'adjudication d'Augustin Guillaume. Attendu qu'il est fait grief au Juge d'avoir ordonné l'expertise avant l'examen du moyen tiré de la prescription et de l'extinction des ser- vitudes; Attendu que la défenderesse ayant nié l'existence des- dites servi- tudes n'a pu et dû opposer l'exception de prescription que subsi- diairement et pour le cas où les servitudes seraient légalement éta- blies; or il incombait au Juge de vérifier si les servitudes existent avant de rechercher si elles sont éteintes; que l'expertise étant, sur ce Doint. reconnue utile à la manifestation de la vérité devait nécessairement être ordonnée préalablement à l'examen de la prescription qui touche au fond du droit; que dans tous les cas il n'existe aucun obstacle légal BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 49 à ce que la question de prescription soit, après l'expertise, examinée en même temps que celle de l'existence des dites servitudes; que, dénué de fondement, le moyen doit être rejeté. Attendu que le moyen, où il est articulé que les titres et actes pro- duits par le demandeur étant suffisants pour justifier vl'existence des servitudes dont il se prévaut, eussent dû être examinés sans que fût ordonnée l'expertise, tend à obtenir du Tribunal de Cassation une solution sur le mérite des dits écrits avant qu'ils soient appréciés par le Tribunal saisi du litige, empiétant ainsi sur le domaine du Juge du fond; qu'un tel moyen est, par ce fait, irrecevable. Attendu que le jugement constate, en termes exprès, que tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à fin de cause; qu'il en résulte que manque en fait le grief consistant en ce qu'il aurait, en ordonnant l'expertise, implicitement attribué à la dame Léonie Joseph la qualité de propriétaire du fonds qui serait grevé de servitudes; que le dispositif du jugement attaqué étant muet sur ce point, il n'y a pas lieu de s'y arrêter. Attendu que tout Juge a le choix de ses moyens d'instruction pour- vu que la mesure par lui ordonnée soit autorisée par la loi et qu'elle ait un rapport avec la contestation qui pend à juger; qu'il n'ordonne la visite des lieux sur les faits dont le jugement suppose la constata- tion que quand il ne se fie pas à l'expertise; qu'il en résulte bien que, pour la vérification matérielle des faits articulés et précisés par les parties, il avait le choix entre l'expertise et la visite des lieux contrairement aux prétentions du pourvoi; qu'il ne peut donc lui être fait grief d'avoir opté pour l'expertise, l'exercice d'une faculté ne pouvant jamais constituer une faute; d'où le mal fondé du moyen pris de ce que le Juge eût dû ordonner non une expertise, mais une descente des lieux. Attendu que l'action qui compète au propriétaire de l'héritage du fonds dominant pour faire reconnaître l'existence, même par titre, de la servitude et faire lever les obstacles qui s'opposent à son exer- cice n'exclut nullement la constatation matérielle de l'état des 'lieux au moyen d'une expertise quand, comme dans l'espèce, le Juge articule ne pas trouver dans les pièces produites les éléments suffisants pour asseojr sa conviction; que l'une des .conditions de cette mesure d'ins- truction est qu'il faut que le Tribunal demande aux personnes qu'il désigne comme experts un avis personnel et motivé; que l'enquête officieuse étant, en cette matière autorisée pourvu qu'il y ait lieu à vérification des lieux, il appartient au Juge du fond de demander à l'expert de s'entourer de tous renseignements susceptibles d'apporter des éclaircissements nécessaires à l'objet de l'expertise; Attendu qu'en disposant que l'expert donnera, eu égard à l'état des lieux, son opinion sur le fait avancé par le demandeur que les deux immeubles appartenant aujourd'hui à des propriétaires dis- tincts ont appartenu, à l'origine, à un seul et même propriétaire et ne formaient qu'un seul et même immeuble, et en lui demandant de recueillir les renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission, le Juge, loin d'encourir aucun reproche, s'est renfermé dans les limites de ses attributions; de là, il suit que doit être rejeté le grief consis- 50 BULUmiN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION tant en ce que le Juge aurait, par expertise et par témoins autorisé la solution de questions exclusivement réservée aux Juges du fond; que ce rejet s'impose d'autant plus que, en droit, les Juges ne sont pas astreints à suivre l'avis des experts. Attendu que l'aptitude de l'expert à remplir convenablement sa mission étant une question qui rentre dans le pouvoir discrétionnaire du Juge du fond, il n'appartient pas au Tribunal de Cassation d'en connaître; d'où l'irrecevabilité du moyen qui tend à méconnaître à l'expert désigné les connaissances utiles à l'examen de l'état des lieux litigieux. Attendu qu'en matière de servitude, le fonds servant ne pouvant se concevoir sans le fonds dominant, le fait par le Juge d'avoir, dans l'intérêt et pour la manifestation de la vérité, étendu la mesure d'ins- truction à des constatations de fait sur l'immeuble du sieur Guillaume au profit duquel serait établie la servitude ne saurait constituer vio- lation du droit de propriété ni dénaturation des faits de la cause; qu'il échet de rejeter ce moyen. Attendu que l'articulation du moyen consistant en ce que le Juge aurait dénaturé les faits de la cause en prescrivant à l'expert de constater une ouverture donnant sur la cour du fonds qui serait grevé de servitude n'est d'aucune importance au procès; si cette ouverture existe ou n'existe pas, seul l'expert le dira; Attendu qu'il se vérifie que le jugement dispose que l'expert con- ciliera, si faire se peut, les parties; à défaut de cette conciliation dé- posera au Greffe du Tribunal son rapport; Attendu que dans l'état de la législation haïtienne, les Tribunaux civils, statuant en matières contentieuses, ne concilie pas les parties; à plus forte raison, ils ne peuvent confier semblable mission à des experts; que sur ce chef, la décision attaquée encourt le reproche d'être entachée d'un excès de pouvoir; mais que n'exerçant aucune influence sur l'ensemble du jugement, la disposition querellée sera uniquement cassée et sans renvoi, la cassation ainsi admise ne laissant plus rien à juger. Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Mi- nistère Public, casse et annule le jugement seulement sur le chef comportant que «l'expert Léopold Friborg conciliera, si faire se peut, les parties et à défaut de conciliation déposera son rapport au Greffe»; ordonne la remise de l'amende consignée et, vu que les parties ont respectivement succombé, compense les dépens. Ainsi jugé et prononcé par nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 4 décembre 1947, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 51 No. 15 ARRET DU 4 DECEMBRE 1947 Vve. Ed. Hall & L. Bermingham et M Marescot contre Laurent H. Sicard, L. Villarson & Consorts SOMMAIRE 1. — Ne peut être annulée la requête portant la constitution de deux avocats et qui n'est signée que d'un seul; à moins qu'il soit établi que celui qui a signé est incapable d'exercer la profession; 2. — Les dispositions de l'article 498 du C.P.S. devant être inter- prétées restrictivement, commet un excès de pouvoir, le Juge qui con- damne un tiers-saisi comme débiteur pur et simple; alors que, en vue de sa déclaration affirmative, il a accompagné, sa libération an- térieure à la saisie de pièces justificatives. 3. — Doit être condamné comme débiteur pur et simple le tiers saisi qui a payé au préjudice de l'opposition faite entre ses mains. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur les pourvois lo) de Madame Veuve Edouard Hall née Ga brielle Bermingham, identifiée au No. 312-B, demeurant et domiciliée aux Cayes, du sieur Lionel Bermingham, commerçant, identifié au No. 3-B, patenté au No. Q4, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à Londres (Angleterre) agissant en leur qualité d'héritiers de feue la Veuve François Bermingham, de son vivant commerçante établie aux Cayes, ayant pour avocat constituée Me. Marcel Marescot, avocat du Barreau des Cayes, identifié et imposé, avec élection de domicile îu Greffe du Tribunal de Cassation, du sieur Marcel Marescot, avocat du .Barreau des Cayes, identifié, demeurant et domicilié en la dite ville; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil des Cayes en date du 20 Novembre 1946 entre eux et les sieurs et dames Laurent H. Sicard, pharmacien, demeurant et domicilié aux Cayes, identifié au No. 1327, ayant pour ovocat constitué Me. Stéphen Valère, identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassa- tion, du sieur Louis V:llarson, avocat non mihtant, demeurant et domicilié aux Cayes, dentifié au No, 5875, ayant pour avocat Me. Marcel Lubin, identifié et imposé, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, des sieurs et dames Vve. David Villarson, Vve. Beauvais Darbouze, Edouard Darbouze, Antonine et Helléi-a Darbouze, tous propriétaires, demeurant et domiciliés aux Cayes; Ouï, à l'audience puhlique du 11 novembre expiré, Me. Marescot en ses observations produites tant pour ses clients que pour lui-même; les parties défenderesses n'étant pas représentées à la barre, M. Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu le jugement attaqué, les actes déclaratifs de pourvoi des 13 et 14 janvier 1947, les requêtes des parties et toutes les pièces par elles produites, les dispositions de loi invoquées, et après en avoir délibéré en chambre du conseil, au vœu de la loi; 52 BULLliTlN DFS ARRETS UU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'à la barre, Me. Marescot, tant pour ses clients que pour lui-même, a conclu à la jonction des deux pourvois, à l'annula- tion des requêtes en défense de Sicard signées par Nerva Larrieux «qui n'est revêtu, d'aucun mandat légal pour représenter une partie en justice ayant été radié de l'Ordre des avocats du barreau des Cayes par des décisions passées en force de chose jugée» (sic); Attendu qu'il se vérifie que la requête en défense de Sicard signi- 6ée contre les moyens du pourvoi des Bermingham, bien que compor- ;anT la constitution du dit Nerva Larrieux, est seulement signée de Me. S. Valère; à moins qu'il soit établi que cet avocat est incapable d'exercer sa profession, la requête en question ne peut être annulée; que, relativement à ce' le signifiée contre le pourvoi de Marescot, cette demande sera examinée s'il y échet en même temps que la fin de non recevoir opposée par Sicard au dit pourvoi; Attendu qu'en raison de la connexité existant entre les deux pour- vois contre le jugement rendu entre les mêmes parties il y a lieu d'en ordonner la jonction pour qu'il y soit statué par un seul et même ar- rêt; SUR LE POURVOI DES HERITIERS BERMINGHAM: Attendu qu'à la suite d'une sentence arbitrale en date du 10 Nr vembre 1936, condamnant Marescot à lui payer des valeurs qu'il lui devait, Sicard fit pratiquer une saisie-arrêt ès-mains des sieur et da- mes Louis Viliarson, Vve. Beauvais Darbouze, Edouard, Antonine et Helléna Darbouze sur toutes les valeurs qu'ils pouvaient devoir à ti- tre d'honoraires au dit Me. Marescot; que, suivant exploit du 5 juin 1944, ministère de l'huissier Horatius Lubin, du Tribunal Civil des Cayes, Sicard, après l'accomplissement des formalités légales, fit assi- gner les tierces saisies on déclaration affirmative; que, sur cette ins- tance, le Tribunal Civil des Cayes, par jugement du 20 Novembre 1946, reçut l'intervention de Marescot dans le débat tant en la forme qu'au fond; qu'il écarta de l'instance les sieurs et dames Edouard, Antonine et Helléna Darbouze. la Vve. Viliarson, cette dernière en tant que femme mariée dont le mari n'avait pas été mis en cause, valida au contraire la dite saisie ès-mains de la Vve. Bermingham pour la somme de 1018 dollars, ce, comme débitrice pure et simple du solde de la créance Sicard; la dite Veuve Bermingham n'ayant pas respecté la saisie Altéor Clotaire qui immobilisait entre ses mains les fonds de Marescot, en contravention aux dispositions des art. 494, 495 et suivants C. P. C, condamna enfin la Vve. Darbouze, Louis Viliarson et la Vve. François Bermingham à vider leurs mains en relies du saisissant; Attendu que la Vve. Edouard Hall et Lionel Bermingham, es-qua- lités, se sont pourvus en Cassation contre ce jugement; SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI ET SUR LA PRE- MIERE BRANCHE DU QUATRIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, en ce que, d'une part, il existerait une contradiction entre les motifs du jugement ayant exercé une influence sur le dispositif en violation de l'art. 148 C.P.C., et en ce que, d'autre part, le Tribunal a violé, faussement appliqué les art. 486, 492, 494, 495, 498 C.P.C. en ce que le tiers saisi ne peut être condamné comme débiteur pur et BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 53 simple des causes de la saisie que lorsqu'il refuse de faire sa déclara- tion ou les justifications à l'appui de ses dires; Attendu que des pièces et documents divers produits par les par- ties, il ressort que, touchée par les actes de Sicard, la Veuve Ber- mihgham s'empressa de lui notifier, le 17 mai 1944, qu'elle n'était plus la débitrice de Marescot, ayant eu à lui payer, le 16 mai 1944 le solde de ses honoraiœs; qu'elle eut soin de préciser, dans l'acte si- gnifié à sa requête «que c'était pour éviter toutes difficultés à ce su- jet, l'huissier instrumentant ayant refusé de recevoir ses déclarations; que, comparaissant au greffe du Tribunal Civil des Cayes en vue de sa déclaration affirmative, elle appuya ses dires de pièces justi- ficatives: diverses quittances émanées de Marescot, un extrait du livre-journal de la maison de commerce Veuve Bermingham en date du 16 mai 1944 pour la somme de 1738 gourdes, solde des honoraires dus à Marescot pour divers procès, et enfin une lettre de la B.N.R.H. en date du 24 octobre 1944, attestant que le dit avocat a touché à cette date du 16 mai 1944 le chèque émis en sa faveur; Attendu que, raisonnant sur les pièces produites par la tierce-saisie, le Tribunal rejeta la demande de représentation des livres produite par Sicard et décida que la déclaration de la feue Vve. François Bermingham devait être tenue «pour sincère et non fausse (sic)»; que, poursuivant l'examen des objections du saisissant: à savoir si la Vve. Bermingham pouvait valablement payer le 16 mai 1944 à Ma- rescot, alors que ses fonds étaient déjà immobilisés par la saisie Altéor Clotaire, le Tribunal argumente que la tierce-saisie se devait de res- pecter l'opposition dont elle n'était point juge et que le paiement fait par elle à son avocat l'oblige à en supporter les causes; Que c'est en conséquence de ce qui vient d'être rappelé qu'elle condamna la tierce-saisie comme débitrice pure et simple pour avoir contrevenu aux dispositions des art. 494, 495 et suivants C.P.C.; Attendu que si la déclaration affirmative de la Vve. Bermingham doit être tenue pour «sincère et non fausse», il ne se conçoit point qu'elle soit condam.née comme débitrice pure et simple; que si, con- trairement à la loi, elle a payé au préjudice de l'opposition d'Altéor Clotaire, sa déclaration n'est point sincère; que ces motifs se détrui- sent et s'annihilent — que le jugement n'est donc point motivé au prescrit de l'art. 148 C.P.C. d'une part; que, d'autre part, l'art. 498 C.P.C. n'autorise à coT'.damner le tiers saisi que dans deux cas (a) lorsqu'il n'a point fait de déclaration (b) ou que l'ayant faite, il ne l'a pas appuyée de pièces justificatives; que tel n'était pas le cas de la Veuve Bermingham; qu'il est de principe que les dispositions de l'art. 498 C. P. C. doivent être interprétées restrictivement; qu'en condam- nant en conséquence la tierce-saisie comme débitrice pure et simple de Sicard, le Tribunal Civil des Cayes a excédé ses pouvoirs, violé les dispositions des textes qui appuient le moyen; que sa décision sera donc annulée. Attendu que la cassation totale du jugement attaqué rend sans objet, le pourvoi de Marescot tendant au même but. PAR CES MOTIFS, le Tribunal joint les deux pourvois, rejette la 54 BULLETIN OFS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION demande de nullité de la requête en défense de Sicard signée de Me. S. Valère; mais, sur le^ conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule sur le pourvoi des Héritiers Bermingham la décision entreprise et ordonne la restitution de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil de Jérémie; con- damne Sicard aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 4 décembre 1947, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 16 ARRET DU 9 DECEMBRE 1947 Usine à Mantèque, représentée par Oswald J. Brandt contre Macéus Cadéus, pare de Marie-Malthide Massile SOMMAIRE Motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dispositif: L'identité d'une partie qui se présente, en justice, sous des noms et prénoms différents, doit être nettement établie. Le Juge qui a admis, sans motifs et sans preuve, cette identité com- met une violation de l'art. 148 C.P.C. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de l'Usine à Mantèque de Port-au-Prince, S.A., ayant son siège social à Port-au-Prince, dûment patentée, représentée par le sieur Oswald J. Brandt, président de son conseil d'administration, demeurant à Port-au-Prince, domicilié à Kingston, Jamaïque, identi- fié, ayant pour avocat Me. Ernst Sévère, identifié et patenté, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet du dit avocat; Contre un jugement du 15 Octobre 1946 du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu contre elle au profit du sieur Macéus Cadéus, propriétaire, identifié, demeurant et domicilié en la section rurale de Morne-à-Chandelle, au Quartier de Gressier, agissant en qualité de père et tuteur de la mineure Marie-Malthide Massile, communément appelée Lorilia Cadéus, identifiée, ayant pour avocats Mes. François Moïse et Emile Noël, identifiés et patentés; Ouï, à l'audience publique du 30 octobre 1947, Me. Emile Noël en ses observations et, la demanderesse n'étant pas représentée à la barre, M. le Substitut Catinat Saint- Jean en la lecture des conclu- sions de M. Louis Raymond, Commissaire du Gouvernement, tendant au rejet du pourvoi; Vu: lo) l'acte déclaratif du pourvoi, 2o) le jugement attaqué, 3o) les requêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui; 4o) les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 55 Et, après délibération en chambre du conseil, au vœu de la loi. SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir, de motifs erronés, de violation de l'art. 148 C.P.C., en ce que le Juge a admis, sans motifs et sans preuve, l'identité de Lorilia Ca- déus avec Marie-Malthide Massile Cadéus, au nom de qui l'action est faite, encore que l'Usine à Mantèque eût demandé au prétendu père d'établir cette identité; Attendu que, le 29 janvier 1945, Macéus Cadéus appelait devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince l'Usine à Mantèque pour répon- dre de l'accident commis sur la personne de sa fille mineure, «Marie- Malthide Massile, communément appelée Lorilia Cadéus», par le charriot, propriété de la dite Société anonyme, et conduit par Aristil Hérard, son préposé; Attendu que le rapport de police et le certificat du Service Natio- nal d'Hygiène mentionnent Lorilia Cadéus; le mandat délivré aux avocats par le citoyen Cadéus qui se dit père de la victime porte Laurilia Macéus dite Cadéus, tandis que l'action est faite pour Marie- Malthide Massile, commuément appelée Lorilia Cadéus, dit l'assi- gnation; Attendu que la fin de non recevoir basée sur la non-identité de ces différentes personnes était soulevée devant le premier Juge; Attendu que le premier Juge l'a examinée et tranchée par les mo- tifs suivants: «que la petite Marie Malthide Massile a été toujours «appelée Lorilia selon les us et coutumes des paysans; que le nom «de Lorilia qui n'est pas le véritable, est le plus connu; qu'il n'y a «donc pas de confusion»; Attendu que ces motifs du premier Juge constituent de simples dé- clarations ou affirmation et non des motifs répondant au vœu de l'art. 148 C. P. C; Attendu que ce n'est là ni un raisonnement ni une appréciation basés sur les documents de la cause, l'ensemble des faits ou sur la loi: cette absence de motifs doit entraîner la cassation du jugement. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans plus ample examen du pour- voi, casse et annule le jugement susdit; ordonne, en conséquence, la remise de l'amende consignée, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de St-Marc pour y être statué conformément à la loi et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 9 Décembre 1947, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi. etc.. cg BULLETIN DKS ARRF.TS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 17 ARRET DU 11 DECEMBRE 1947 Dame Veuve Chénier Dauphin contre Théodule Jean-Louis SOMMAIRE i. — En matière de vente à réméré, il suffit au vendeur, pour éviter la déchéance de Vart. 1447 C. Civ., qu'il notifie à l'acquéreur sa vo- lonté d'exercer le réméré dans les conditions légales. 2. — Si le mandat en général, ne peut être prouvé que d'après les règles du droit commun des obligations, il en est cependant autrement en ce qui concerne les gestions d'affaires dont l'existence peut toujours être établi au moyen de présomptions ou par la preuve testimoniale même au-dessus de 16 gourdes: AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame veuve Chénier Dauphin, propriétaire, demeurant et domiciliée au Borgne, identifiée au No. 6007, ayant pour avocats Mes. Em. Paul, André Vincent et Victor Duncan, les deux premiers du Barreau du Cap Haïtien et le dernier de celui de Port-au-Prince, dûment identifiés et patentés, avec élection de domi- cile au cabinet du dernier à Port-au-Prince; Contre le jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, rendu le 29 janvier 1947, entre elle et le sieur Théodule Jean-Louis, proprié- taire, demeurant et domicilié au Borgne, identifié au No. 179Ô-CC. ayant pour avocat Me. Altès Grandchamps, du Barreau du Cap-Haï- tien, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Ouï à l'audience publique du 14 octobre dernier. Me. Victor Dun- can, en ses observations pour la demanderesse, et, — le défendeur n'étant pas représenté à la barre, — Monsieur Adrien Douyon, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Félix Massac; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après délibération en Chambre du Conseil au vœu de la loi; Attendu que, par acte en date du 10 avril 1946, Théodule Jean- Louis vendit à la Veuve Chénier Dauphin, pour la somme de trois mille gourdes, un immeuble sis au Borgne, avec réserve d'exercer, le 10 juillet suivant, la faculté de rachat, et le 9 juillet 1946 îe vendeur a effectué en l'étude du notaire, Tacius Pierre-Louis, un dépôt de trois mille quatre vingt dix neuf gourdes, trente centimes aux ordres de î'acquéreuse; Que, le 10 juillet, date fixée pour l'exercice du rachat, le Notaire informa la dame Chénier Dauphin du dépôt et l'invita à faire toucher la dite valeur, ce qui motiva, îe jour même, une réponse par laquelle le Notaire était lui-même avisé de ce que, en raison des réparations BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 57 urgentes que l'acquéreuse a dû faire dans la maison, objet du contrat, les valeurs à déposer doivent représenter non seulement le prix prin- cipal, les frais et loyaux-coûts de la vente, mais encore le montant des réparations nécessaires, le tout s'élevant à trois mille ciiiq cent cin- quante deux gourdes, soixante centimes, dernière valeur qui, ainsi complétée, fut déposée au Greffe du Tribunal de Paix et le greffier chargé de l'apporter à la dame Chénier Dauphin; Attendu que le remboursement ayant rencontré des difficultés de la part de l'acquéreuse, qui, le 11 du même mois, par lettre de sa maison de commerce, déclarait tardif l'exercice du rachat, Théodule Jean-Louis donna assignation à la dame Chémer Dauphin à compa- raître au Tribunal Civil du Cap-Haïtien, pour vider le différend; Que ce Tribunal rendit, le 29 janvier 1947, le jugement dont le dispositif est le suivant: «PAR CES MOTIFS, déclare que le ^ieur «Théodule Jean-Louis, en faisant le dépôt de la valeur de trois mille «cinq cent cinquante deux gourdes, soixante centimes, chez le notaire «Tacius Pierre-Louis à la date du 10 juillet 1946 a exercé utilement «sa faculté de rachat; ordonne à Madame Chénier Dauphin de lui «donner quittance en faisant remise des titres et documents après «avoir touché du notaire Pierre-Louis la valeur déposée, ce, dès la «signification du présent jugement et sous une astreinte de cinq gour- «des par jour de retard en cas de résistance; dit que le Conservateur «des hypothèques sous la présentation de la grose du jugement sera «tenu de rayer l'inscription hypothécaire sur la propriété en question. «et condamne la dame Veuve Chénier Dauphin pour le préjudice «causé à mille gourdes de dommages-intérêts envers Théodule Jean- «Louis et aux entiers dépens». Contre ce jugement la dame Chénier Dauphin s'est pourvue en cassation et a présenté à l'appui de son recours les moyens suivants: 1). — La demanderesse reproche au premier Juge d'avoir retenu les lettres des 10 et 11 juillet 1945, soumises aux débats, quoique non signées par Madame Chénier Dauphin, sans appuyer de motifs la validité de ces lettres comme force probante, et de s'être contredit, en faisant produire des effets légaux au procédé employé par le No- taire Pierre-Louis alors qu'il a dit critiquable ce procédé au point de vue juridique, tout ce, en violation de l'art. 148 C.P.C., et des art. 1100, 1132 et 1044 C.C; 2. — Le premier Juge aurait admis, sinon comme équivalent à des offres réelles faites par le vendeur à l'acquéreuse pour l'exercice du réméré, mais comme une manifestation non équivoque de la volonté de Théodule Jean-Louis d'opérer le rachat de la propriété vendue sous condition résolutoire, quand légalement ces procès-verbaux ou déclarations n'auraient aucun caractère d'authenticité ni ne pour- raient constituer un commencement de preuve par écrit. Le Juge aurait ainsi violé les art. 1100. 1132, 1139 C.C. et aurait commis un excès de pouvoir; 58 BUl.l-HTIN DES ARRKTS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3^. — Au prescrit des règles régissant la vente à réméré, soutient ia demanderesse, c'est le paiement ou les offres réelles suivies de con- signation qui pourraient compter comme restitution du prix principal et des accessoires, l'exercice du réméré exigeant comme conditions essentielles ce paiement du principal et le remboursement des acces- soires et dépenses nécessaires; d'où pour avoir autrement décidé le Juge aurait violé les art. 1444 et 1447 C.C. sur la vente à réméré; 4). — Reprenant encore son argumentation que la faculté de rachat est subordonnée au paiement intégral du prix et autres accessoires, dans le délai fixé pour ce faire, la demanderesse reproche au premier Juge de n'avoir pas exigé que le vendeur eût fait des offres réelles suivies de consignation en la demeure de l'acquéreuse, comme cela était stipulé dans la loi des parties, et en l'absence de l'accomplisse- ment de cette condition et de cette formalité, il aurait dû déclarer Théodule Jean-Louis déchu du droit de rachat, et pour n'avoir ainsi agi il aurait violé la convention des parties, et les art. 925 et 1104 C.C; 5). — La demanderesse relève enfin une contradiction dans le fait par le Juge d'avoir, d'une part, admis que le procédé de Théodule Jean-Louis était critiquable au point de vue juridique, et d'avoir, d'autre part, considéré comme une faute la résistance à un tel pro- cédé, ce qui équivaut à une absence de motif sur le chef des domma- ges-intérêts; A.— SUR L'ENSEMBLE DES QUATRE PREMIERS MOYENS: Attendu que, selon l'art. 1447 C.C. faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreuse de- meure propriétaire irrévocable; Attendu que, s'agissant de faire un remboursement, il serait donc nécessaire pour établir que le vendeur est en mesure d'opérer le ra- chat qu'il fasse un paiement ou des offres réelles; Que néanmoins il est de règle que, pour éviter la déchéance de l'article précité, il n'est pas même nécessaire que le vendeur fasse les offres réelles dans le sens absolu des art. 1044 et 1043 C.C; il suffit qu'il notifie à l'acquéreur sa volonté d'exercer le réméré dans les con- conditions légales; Attendu que, en l'espèce, le premier Juge a estimé que Théodule Jean-Louis, en faisant, le 10 juillet 1946, chez le notaire, le dépôt de la valeur, montant du prix principal et accessoires, complété des dépenses urgentes nécessitées par les réparations de la maison, objet du contrat, a exercé utilement sa faculté de rachat, après qu'il eut re- çu, en réclamation et en réponse à sa première notification, la lettre > du même jour du 10 juillet 1946, par laquelle l'acquéreuse a eu à lui indiquer dans une énumération les différentes sommes à déposer pour qu'elle accepte l'exercice du rachat; Attendu que pour ainsi décider le Juge a admis que la lettre du BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 59 10 juillet 1946 faisait preuve de la notification de l'offre de payer au terme fixé pour le rachat, induisant du libellé de la lettre, des liens de parenté existant entre l'acquéreuse et son fils, signataire des deux lettres des 10 et 11 juillet 1946, des précisions qu'elles comportent, de la note de dépenses personnelles nécessitées par les réparations de la maison, du fait que ces lettres ont été écrites sur du papier à en-tête de la maison de commerce de Madame Chénier Dauphin, établie au Borgne, tirant de tous ces faits et circonstances que Théo- dule Jean-Louis, qui a reçu ces lettres en réponse de ses offres, était en mesure de croire que le fils de Madame Chénier Dauphin avait été autorisé à les écrire ou que le fils eût agi en gérant d'affaires de sa mère; Attendu que si le mandat, en général, ne peut être prouvé que d'après les règles du droit commun des obligations, il en est cependant autrement en ce qui concerne les gestions d'affaires dont l'existence peut toujours être établie à l'égard des tiers au moyen de présemp- tions ou par la preuve testimoniale, même au dessus de seize gourdes: Lm commer.cement de preuve par écrit n'est pas nécessaire; Que le premier Juge a donc bien admis à l'aide des présomptions ci-dessus relevées que c'est Madame Dauphin qui par l'intermédiaire de son fils a eu à adresser les lettres des 10 et 11 juillet 1946, encore qu'elle eût voulu contester leur force probante pour n'être pas signées d'elle; Attendu que la demanderesse a relevé, d'autre part, une contra- diction dans le jugement dénoncé par le fait du Juge d'avoir déclaré critiquable, au point de vue strictement juridique, le procédé de Me. Théodule Jean-Louis, et d'avoir cependant fait produire à ce procédé des effets légaux que, seu'es les offres réelles ou un paiement régulier pouvait produire; Attendu que, en principe, un motif erroné ne vicie pas un jugement quand son dispositif est conforme à la loi. Que, dans la cause, il y a eu des offres, et s'il est vrai que le rem- boursement devait se faire en la demeure de l'acquéreuse, il est à constater que cette clause a été modifiée par la lettre du 10 juillet, res- ponsive à ces offres, et par laquelle des instructions ont été données au Notaire de vouloir déposer en son Etude le montant total du rem- boursement, prix principal; loyaux-coûts et dépenses nécessaires iux réparations urgentes; Attendu qu'il y a eu ainsi offres valables, montant la volonté non équivoque manifestée par le vendeur d'exercer le rachat de l'imm su- bie vendu à réméré; Qu'il est admis que même une simple manifestation de volonté d'user de son droit de rachat suffit de la part du vendeur, en mesure d'opérer ce rachat, aucune disposition de la loi ne prescrivant -iu v3n- deur de faire dans le délai soit un paiement, soit des offres; 60 BULLETIN DUS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Que le dispositif du jugement dénoncé étant légal, ne saurait donc le vicier un motif erroné, s'il en fût; Attendu que de tout ce qui est dit ci-dessus il ressort que c'est à tort que la demanderesse au pourvoi, en ses quatre premiers moyens, a voulu relever les différentes violations des art. 1100, 1132, 1139, 1044, 1047, 925, 1104 C.C, et 148 C.P.C, qu'elle reproche au juge- ment dénoncé. SUR LE CINQUIEME ET DERNIER MOYEN: Attendu que de l'examen des quatre moyens précédents il ressort que les offres faites par le vendeur, le dépôt par lui effectué en l'Etu- de du Ne' aire de la somme de trois mille quatre vingt dix neuf gour- des, trente centimes, l'acceptation de ces offres qui ne rendait plus obligatoire le paiement en la demeure de l'acquéreuse, tous ces faits ne pouvaient que commander une acceptation du rachat exercé uti- lement et la résistance de la part de l'acquéreuse a donc constitué une faute qui a mérité une sanction; Attendu que, le premier Juge ayant montré la relation entre la faute et le préjudice, le dispositif de son jugement sur les dommages- intérêts est légal, un motif qui serait erroné n'y pourrait rien contre. D'où reiet du dernier moyen. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de la dame Chénier Dauphin contre le jugement dénoncé; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de... gourdes, en ce. non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 11 Décembre 1947, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistsr.ce de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . . No. 18 ARRET DU 16 D£CEMBRE"1947 Veuve J A. Martelly contre Lucien Chauvet SOMMAIRE OBJET: Immeuble acquis au nom de la femme pendant Is mariage Acquêt de communauté — Légataire du mari. /. — L'immeuble acquis en son nom, durant le niarrage, par la fem- me commune en biens, appartient à la communauté, même si la femme BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 61 a déclaré, en présence du mari, que les deniers servant à l'acquisition lui sont propres, alors que l'origine de ces deniers n'est pas indiquée. Cette indication de leur origine est nécessaire pour rendre Tim- meuble propre à la femme. II. — Ce principe est applicable à l'emploi comme au remploi des deniers prétendus propres. III. — Les légataires du mari sont habiles à l'invoquer, comme pour- rait s'en prévaloir le mari lui même, survivant ou divorcé. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Portia Dévot, veuve J. A. Martelly, pro- priétaire, demeurant et domiciliée à Saint-Marc, identifiée, ayant pour avocat Me. Ducasse Jumelle, patenté et identifié, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince, 6, Ruelle Roy; Contre un jugement du Tribunal Civil de St-Marc, en date du 23 janvier 1946, rendu entre elle et le sieur Lucien Chauvet, proprié- taire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié, pris en sa qualité de tuteur de ses enfants mineures Rose-Marie Monique et Marie Françoise Edith, ayant pour avocat Me. Emmanuel Cauvin, pa- tenté et identifié; Ouï, à l'audience publique du 11 décembre 1947, la demanderesse n'étant pas représentée à la barre. Me. Emmanuel Cauvin pour le dé- fendeur et Monsieur le Substitut Adrien Douyon, en la lecture de ses conclusions: Vu la déclaration de pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties, avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Après délibération en la Chambre du conseil. Attendu que par testament authentique en date du 23 octobre 1943, le sieur Joseph A. Martelly a légué à ses deux nièces, Rose- Marie Monique Lucien Chauvet et Marie Françoise Edith Lucien Chauvet «tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession» que le dit testament ayant été enregistré à Saint-Marc avec la mention: «Testament fait par M. Joseph A. Martelly en fa- «veur de ses nièces Rose-Marie Monique et Marie Françoise Edith «Lucien Chauvet, laissant en leur faveur la moitié de la maison à «Pivert, estimée trois mille dollars», Portia Dévot, Veuve Joseph A. Martelly, assigna Lucien Chauvet. ès-qualités, pour entendre dire qu'elle est propriétaire exclusive de l'immeuble de Pivert, qui n'a jamais fait partie de la communauté ayant existé entre elle et feu son m.ari, et que c'est à tort que Chauvet a désigné cet immeuble comme faisant l'objet du testament; go BUl.I-ETIN ors ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que le Tribunal Civil de Saint-Marc a rejeté la demande de la dite dame et décidé que «l'immeuble, fonds et bâtisses, sis à «Saint-Marc, avenue Dessalines, ci-devant Pivert, n'est pas la pro- «priété exclusive de Poriia Dévot, mais fait partie de la communauté «ayant existé entre elle et feu son mari», d'où le pourvoi; Attendu que le moyen à l'appui de ce recours est pris de violation de l'art. 148 C.P.C., Excès de pouvoir, — violation par fausse inter- prétation des art. 1187, 1188, 1219 et 1220 C.C. — Excès de pouvoir; A). — Le Juge n'a pas analysé les faits du procès et s'est contenté de citer des textes de loi, ce qui équivaut à l'absence de motifs; Bl et C). — Les actes produits et les faits de la cause ne rentrent pas dans le cadre des textes appliqués, d'oiî l'erreur de motifs; D). — Le Juge a raisonné sur le remploi, alors qu'il s'agit d'emploi, ['immeuble ayant tout simplement été acquis des deniers propres de la femme; E). — Les légataires ront irrecevables à invoquer les articles de loi ci-dessus, comme serait irrecevable à le faire le «de cujus» lui-même; Attendu que le Juge de St-Marc a retenu le fait que les époux Jo- seph A. Martelly se sont mariés en 1914, sous le régime de la com- munauté légale, puis celui que le terrain de Pivert a été acheté en 1925, et les construci.ioîis édifiées la même année, pendant la durée de la communauté; Qu'il a ensuite rappelé les principes posés, dans les art. 1187 et 1188 C.C. à savoir: A). — que la communauté se compose activement: lo) de tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la cé- lébration de leur mariage, ensemble celui qui leur échet pendant le mariage, à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire; — 2o) de tous les fruits, revenus, intérêts, etc. perçus pendant le mariage; — 3o) de tous les immeubles acquis pendant le mariage; B). — que tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui soit échu depuis à titre de succession ou de donation; Que continuant son raisonnement, le Juge souligne, que les deniers qui o":t servi, en 1925, à l'acquisition de l'immeuble litigieux et à la construction de la maison, ne proviennent pas de la vente d'un im- meuble propre de la femme, et qu'il ne pouvait donc s'agir de remploi, d'autant moins que les conditions de validité du remploi ne se trou- vent pas réunies en l'espèce; que la simple déclaration de la femme, même assistée de son mari, que les deniers lui sont propres, ne suffit BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION g3 pas à donner ce caractère aux dits deniers, sans que, par l'indication de leur origine, il ne soit prouvé qu'ils sont véritablement des de- niers propres; Que le Juge, ces prémisses posées, a tiré la conclusion que la terre de Pivert ayant été achetée, et la maison construite avec les deniers de la communauté, l'immeuble est un acquêt de communauté; Attendu qu'on ne voit ici aucun défaut d'analyse des faits, ni absence, ni erreur de motifs, mais au contraire un raisonnement fort juste; Attendu que le fait par Joseph Martelly, de son vivant, d'avoir laissé croire que l'immeuble de Pivert était un propre de sa femme, en autorisant celle-ci à le vendre à réméré, puis à soutenir un procès contre l'acheteur, ne change en rien les dispositions de la loi concer- nant la composition de l'actif de la communauté; Que par ailleurs, pour l'emploi, comme pour le remploi des deniers prétendus propres à la femme, si la provenance de ces deniers, qui leur donnerait ce caractère de propres, n'est pas indiquée, ils sont censés appartenir à la communauté, et le bien acquis par leur moyen demeure bien commun; Attendu que le mari survivant ou divorcé serait habile à revendi- quer le bien comme commun; que ses légataires sont recevables à le faire; Qu'il suit de ce que dessus que les griefs soulevés contre le juge- ment dénoncé ne sont pas fondés; qu'il n'a commis aucun excès de pouvoir, violé ni mal interprété aucun texte. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejet'e le pourvoi; ordonne la confiscation de l'a- mende déposée; condamne la demanderesse aux dépens, liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, J.B. Cinéas, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoit et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 16 Décembre 1947, en présence de Mon- sieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 19 ARRET DU 16 DECEMBRE 1947 Vve Jérôme Dimanche contre François Pierre-Louis SOMMAIRE î. — Si le point de droit des jugements doit contenir les questions 64 BULLETIN DHS ARRLiTS DU TRIBUNAL DE CASSATION que présentent les faits à résoudre, le vœu de la loi est rempli lorsque, dans un jugement, on trouve clairement exprimées les questions sur lesquelles le Juge avait à décider. Le Juge peut même se contenter d'indiquer les principales, celles dont la décision entraîne nécessaire- ment le jugement des autres, ou les poser de manière à les compren- dre. 2. — En matière de simulation tous les moyens de preuve sont admis. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Veuve Jérôme Dimanche, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 4888, ayant pour avocat Me. Christian Saint-Léger, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, à Port- au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le 25 février 1947 contre elle au profit du sieur François Pierre-Louis, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 5589-G, ayant pour avocats Mes. Luc D. Michel et Gabriel La- fleur, identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet des dits avocats, à Port-au-Prince, rue du Peuple; Ouï, à l'audience publique du 30 octobre dernier, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Catinat Saint- Jean. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Félix Massac; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. 1). — Attendu que, le 9 février 1946, François Pierre-Louis, en exécution de deux jugements rendus à son profit contre Raoul Bal- mir, fit procéder à la saisie d'une voiture automobile, marque Che- vrolet, trouvée en la possession de son débiteur; Que, au jour fixé pour la vente, la dame Veuve Jérôme Dimanche y fit opposition, et soutenant qu'elle a fait l'acquisition de la voiture saisie de Raoul Balmir, le premier Novembre 1945, elle fit donner assignation au saisissant à comparaître au Tribunal Civil de Port-au- Prince pour voir ordonner la distraction de la voiture et s'entendre en outre condamner, à lui payer la somme de huit cents dollars à titre de dommages-intérêts; 2). — Attendu que, sur cette action sortit, le 17 septembre 1946, le jugement par défaut qui a ordonné la distraction demandée, et a condamné François Pierre-Louis à remettre la voiture en bon état, sous peine d'une astreiiite de cinq gourdes par jour de retard et à payer en outre la somme de cent dollars à titre de dommages-intérêts-. Que, François Pierre-Louis ayant fait opposition à cette décision, le Tribunal saisi a rétracté le jugement frappé d'opposition par déci- sion rendue le 25 février 1947, et jugeant à nouveau a dit que Fran- çois Pierre-Louis pouvait bien, en employant la forme tracée, saisir BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 65 la voiture immatriculée en 1946 au No. 3419, appartenant au sieur Raoul Balmir, en la possession duquel se trouvait la dite voiture au moment de la saisie; ■a rejeté Faction de la veuve Jérôme Dimanche et l'a condamnée aux dépens; Contre ce jugement la dame Jérôme Dimanche s'est pourvue en cassation, et à l'appui de son recours a présenté les trois moyens sui- vants: 1). — Elle reproche au premier Juge de ne s'être pas interrogé sur les défenses qu'elles a eu à présenter, ni sur les éléments qui l'ont conduit à déclarer simulée la vente à elle faite, le premier Novembre 1945, par Raoul Balmir. Le point de droit du jugement dénoncé ne répondrait pas au vœu de l'art. 148 C.P.C.; 2). — Soutenant que. par la signification de son titre et de la carte d'immatriculation de !a voiture, elle a satisfait aux prescriptions de l'art. 525 C.P.C. pour sa revendication, la demanderesse dit que le premier Juge n'avait plus à s'occuper de savoir si au moment de la saisie elle était propriétaire de la voiture, et elle reproche au Juge d'avoir à tort déclaré la vente simulée sur le motif d'un concubinage, non établi, qui aurait existé entre elle et Raoul Balmir, comme aussi bien de s'être basé sur la vileté du prix de vente de la voiture et sur )e crédit d'une lettre du Parquet de cette juridiction, tous des motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dispositif du juge- ment dénoncé; 3). — Le Juge aurait annulé la vente du 1er novembre 1945 sans que cette nullité ait été jamais demandée, il en résulte d'après elle que la vente existe, et c'est à tort que le Juge aurait dit qu'elle a agi sans droit ni qualité. SUR LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE: 1). — Attendu que le point de droit des jugements doit contenir les questions que présentent les faits à résoudre; Que à cet égard il est de règle que le vœu de la loi est rempli lors- que, ^ans un jugement, on trouve clairement exprimées les ques- tions sur lesquelles le Juge avait à décider; que le Juge peut même se contenter d'indiquer les principales, celles dont la décision entraîne nécessairement le jugement des autres, ou les poser de manière à les comprendre; Attendu que, en l'espèce, cette règle a été observée quant aux conclusions verbales de la dame Jérôme Dimanche, lorsque la ques- tion posée l'a été ainsi: «Le Tribunal maintiendra-t-il dans toute sa forme et teneur le jugement de défaut, en date du 17 septembre 1946?», la défense de la dite dame ayant pour but de faire maintenir le dit jugement; Que de même la règle a été observée à l'égard des conclusions de l'opposant qui, pour réclamer la rétractation du dit jugement a taxé de simulation la vente dont se prévaut la dame Jérôme Dimanche, le premier Juge s'étant ainsi interrogé: «Le Tribunal dira-t-il au con- 66 RULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION traire que l'acte de vente sous seing privé en date du premier no- vembre 1945, passé entre le sieur Raoul Balmir et la Veuve Jérôme Dimanche est entaché de simulation, et en conséquence rétractera- t-il le jugement du 17 septembre 1946?»; 2). — Attendu que se vérifie au jugement que le Juge n'a pas nié l'existence de l'acte ostensible de vente du 1er novembre 1945, ni non plus la carte d'immatriculation, pièces produites par la dame Jérôme Dimanche, mais que les ayant examinées et mis en regard d'autres pièces et éléments de faits de la cause, il a déclaré que cette vente est entachée de simulation; Attendu que si en droit les Juges ne doivent former leur convic- tion que sur les éléments de preuve admis par la loi, selon les modes d'instruction qu'elle a prescrits, il est cependant reconnu que tous les moyens de preuve sont admis en matière de simulation, et les Juges du fond, pour l'établir, sont autorisés à employer les présomptions comme les témoignages; Attendu que pour dérider en matière de simulation le Juge appré- cie souverainement les faits et circonstances d'oij il a tiré, comme en l'espèce, des présomptions graves, précises et concordantes pour déclarer simulée la vente du premier novembre 1945; il a examiné les différents documents produits, acte d'huissier contenant déclara- tion de la demanderesse qu'elle est la cohabitante de Raoul Balmir, lettre du Parquet établissant que la voiture a été immatriculée au nom de Raoul Balmir, circonstances de fait établissant que cette vente a été opérée immédiatement après les jugements de condani- nation de Balmir au profit de Pierre-Louis, la vileté du prix de ven- te, etc.; 3). — Attendu que la vente du 1er novembre 1945 ayant été décla- rée simulée, le Juge ne pouvait plus lui laisser produire d'effets con- tre les tiers, son annulation est une conséquence de droit de la simu- lation déclarée; Que c'est pour protéger surtout les tiers que la loi autorise l'action en déclaration de simulation, le recours à la simulation étant fait en vue de tromper les tiers; Attendu que ce n'est donc pas à tort que la dame Jérôme a été déboutée de son action en distraction de la chose saisie, et en dom- mages-intérêts contre le saisissant. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de la dame Veuve Jérôme Di- manche contre le jugement dénoncé; dit acquise à l'Etat l'amende consignée; condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la som- me de en ce, non compris le coiàt du présent arrêt, avec distraction au profit des avocats du défendeur, sur l'affirmation de droit, Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cméas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît. Juges, en audience publique du 16 Décembre 1947, en présence de Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 20 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION (\J ARRET DU 18 DECEMBRE 1947 Esaii Sylvain &; Consorts centre D. Innocent SOMMAIRE En disposant que, pour la recevabilité de son pourvoi, le deman- deur en Cassation doit effectuer au Greffe du Tribunal le dépôt d'une copie du jugement signifié, l'art. 930 du Code de Procédure Civile n'é- tablit aucune distinction entre la signification faite à la partie et celle faite à avocat. Il suffit donc que le demandeur ait déposé au Greffe une copie du jugement signifié à l'avocat de la partie pour que soit rempli le vœu de la loi. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Esaii Sylvain, Jules Praison et Bovil Sylvain, propriétaires demeurant et domiciliés dans la commune de l'Arcahaie, ayant pour avocat Me. Marcel Gélin, avec élection de domicile en son cabinet sis à Port-au-Prince; Contre un jugement rendu, le 3 Mars 1947 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, entre les dits demandeurs et le sieur Désilus In- nocent, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Georges Jean, avec élection de domicile en son ca- binet, sis à Port au-Prtnce; Ouï, à l'audience publique du 28 octobre 1947, Mes. Gélin et Jean, pour les parties, en la lecture de leur requête et Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des Conclusions de son collègue, Monsieur Félix Massac; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées, les conclusions du Ministère Public; Et après délibération en la Chambre du Conseil, au voeu de la loi. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR: Attendu que le défendeur oppose l'irrecevabilité du pourvoi sur le m^otif que les demandeurs n'ont pas déposé l'expédition ou la copie du jugement signifié à partie; Attendu qu'il se constate que, à l'appui du pourvoi, les demandeurs ont effectué, au Greffe, le dépôt d'une copie du jugement signifié à l'avocat de la partie; qu'il en résulte que le vœu de l'art. 930 du C.P.C. est rempli puisqu'en disposant que le derriandeur en Cassation, pour la recevabilité de son pourvoi, est tenu de déposer au Greffe du Tribunal de Cassation une expédition du jugement dénoncé, ensem- ble l'exploit de sa signification, ce texte n'a établi aucune distinction entre la signification faite à partie et celle faite à avocat: d'où le rejet de la fi.n de non recevoir. SUR LE PREMIER MOYEN pris de: excès de pouvoir, violation du droit de la défense, violation de l'art. 1140 du C.C. et 148 du C.P. 68 BULLETIN DRS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION C, nullité du jugement, en ce que, ayant opposé des défenses contre une demande de communication de pièces incidemment produite par Désilus Innocent sur une demande introduite contre lui par Esaû Sylvain en déguerpissement d'un immeuble situé à Port-au-Prince, rue du Magasin de l'Etat, le dit Sylvain, actuellement demandeur au pourvoi avait conclu reconventionnellement à ce que son adversaire lui communiquât ses pièces, mais que le jugement attaqué a passé sous silence ce moyen sur lequel il était obligé de statuer; Attendu qu'il appert des procès-verbaux en date des 27 Janvier et 3 février 1947 de l'audience civile ordinaire et publique du Tri- bunal Civil de Port-au-Prince que l'affaire d'Esaià Sylvain contre Désilus Innocent étant appelée et retenue. Me. Marcel Gélin, avocat des Sylvain demanda au Tribunal acte «de ce que reconventionnelle- «ment il conclut à ce que Désilus Innocent communique son titre «d'acquisition, plan et procès-verbaux datés de 1917, date à laquelle «il aurait fait remonter son prétendu droit de propriété et de posses- «sion et pour laquelle il aurait accusé une superficie de 4 m 92 de «façade sur 8 m. 12 de profondeur (voir dernières conclusions signi- «fîées)» à quoi Me Georges Jean répondit en combattant cette de- mande d'acte et en arguant que «si Sylvain avait à produire contre «Désilus Innocent une demande de communication de pièces, les «conclusions ayant été notifiées le 17 novembre 1943 il devait le «faire le 22 novembre 1943 au plus tard, en accord avec l'art. 189 «du Code de Procédure Civile»; Attendu que s'il est vrai que le jugement attaqué ayant statué sur la demande en communication de pièces produite par Désilus Innocent contre Esaû Sylvain, l'a agréée, cette décision ne mentionne dans aucune de ses parties, la demande en communication de pièces reconventionnellement portée devant le premier Juge par Sylvain; Attendu qu'une demande de communication de pièces intéresse essentiellement la défense d'une partie; que quand elle est formée, le Juge ne peut se dispenser de l'examiner; il doit la vérifier soit pour son admission ou son rejet; que pour avoir, en l'espèce, omis de statuer sur une teile demande, le jugement ne pe.ut résister au repro- che d'avoir violé le droit de la défense, ce qui doit entraîner sa cassa- tion. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement rendu le trois Mars 1947 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; ordonne la remise de l'amende consignée, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve et condamne le défendeur aux dé- pens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Rodolphe Barati. Vice-Président, Lélio Vilgrain. J. B. Cinéas, Lebrun Cuvillv et Joseph Benoît, Juges, à l'audience publique du 18 Décembre 1947, en présence de Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 5g No. 21 ARRET DU 18 DECEMBRE 1947 Standard Fruit & Steamship Co contre Nemours Nézifort SOMMAIRE L'action en responsabilité basée sur un quasi délit constitué par des faits de spoliation ou des faits d'agression matérielle à la propriété est légalement recevable, encore que la possession du demandeur ne soit pas annale. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. 2ènie. section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Standard Fruit & Steamship Co of Hayti, so- ciété anonyme au capital de un million de dollars, ayant son siège social à Port-au-Prince, où elle est représentée par son Vice-Prési- dent Directeur-Général Monsieur John Brownson, ayant pour avo- cats constitués Mes. Emile Paultre et Succès Grand'Pierre, du Bar- reau de St-Marc et Lespinasse et Ethéart, du Barreau de Port-au- Prince, avec élection de domicile au cabinet des deux derniers à Port-au-Prince, 134, rue du Centre; Contre un jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc en date du 15 janvier 1947, rendu au profit du sieur Nemours Nézifort, proprié- taire, demeurant et domicilié à Vodrj^, en la première section rurale de la commune de Dessalines, ayant pour avocat Me. Demesvar Alexis, du Barreau de Saint-Marc, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 28 octobre 1947, Me. Ethéart Dour la demanderesse, en la lecture de sa requête et, le défendeur n'étant pas représenté à la barre. Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Félix Massac; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DU DEFENDEUR: Attendu que le jugement attaqué a disposé que des dommages- intérêts sont dus par la Standard Frui': au défendeur Nemours Né- zifort et ordonné pour lévaluation du dommage une expertise; qu'un tel jugement, contrairement à l'affirmation du défendeur, n'est pas préparatoire, mais définitif sur le premier chef et interlocutoire sur le recond chef; qu'il en résulte que le pourvoi est recevable. SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DU POUR- VOI pris de: excès de pouvoir, violation de l'art. 1100 du C.C, fausse application des art. 1168 et 1169 du même code, violation de l'art, 148 du C.P.C. par motifs erronés ayant influé sur le dispositif et équi- valant, par conséquent, à l'absence de motifs; 70 BULLETIN DES ARRETS DV TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que prétendant que sur un terrain dont il serait proprié- taire à Vodry, en la commune de Dessalines, la Standard Fruit a creusé un canal et établi un drain sans tenir compte de son opposi- tion à l'ouverture des travaux de drainage sur cette pièce de terre et soutenant que, par suite des ouvrages ainsi exécutés, l'immeuble est devenu impropre à toute culture, Nemours Nézifort assigna la dite Compagnie en domm-îges-intérêts devant le Tribunal Civil de St- Marc; que, pour repousser cette action, la Compagnie, disant agir en vertu d'un droit de servitude que lui a concédé sur le terrain la dame Dézilia Dézina, soutint que les pièces à elle communiquées consis- tant en un procès-vc;rDal d'arpentage et un procès-verbal de constat de l'Officier de Police Rurale de la première section de Dessalines ne pouvaient justifier les prétentions de Nézifort, ces actes, par leur nature, n'étant pas translatifs de droit de propriété; Sur cette contestation est intervenu le jugement du 15 janvier 1947 par lequel, le Tribunal Civil de St-Marc, ayant reconnu que la Compagnie a agi de mauvaise foi, déclara qu'elle est responsable du préjudice qu'elle a volontairement causé à Nemours Nézifort, mais ordonna une expertise pour l'évaluation de ce préjudice; Attendu que pour justifier la faute et le préjudice qu'il met à la charge de la Compagnie, le jugement a énoncé que Nézifort est sinon propriétaire, mais en possession de la terre litigieuse à titre de pro- priétaire (animo domini) ainsi qu'en fait foi l'acte d'arpentage du 9 Mai 1946; que la qualité de propriétaire du dit terrain est de peu d'importance, en l'espèce; qu'il suffit seulement de savoir que le de- mandeur en avait la possession animo domini bien antérieurement à la pose du drain dommageable; qu'il articule, en outre, que jouissant de son terrain Nézifort eut à s'opposer à toute entreprise djart sur cet immeuble à la diligence de la Standard, ce que celle-ci, soutient le jugement, n'a pas combattu; Mais attendu que la décision ayant aussi retenu «que l'opération «d'arpentage a été réalisée avec la permission expresse du Parquet «qui l'eût refusée s'il n'avait jugé suffisantes les pièces de Nézifort», le pourvoi lui fait grief, d'avoir reconnu les droits du défendeur non d'après l'examen qu'elle aurait dû, faire elle-même de ces titres et en infère que c'est sans preuve et par simples affirmations que la dite décision a procédé; Que, d'autre part, le jugement ayan*: ajouté que loin de surseoir à l'exécution des travaux, la Standard Fruit aima mieux s'adresser à des tiers représentés par la dame Dézilia Dézina pour se faire con- céder une servitude de passage le 22 Août 1946, c'est-à-dire plus de quinze jours après l'assignation du quatre Août lancée par le deman- deur à la dite Standard Frui'c, le pourvoi lui reproche d'avoir émis une assertion erronée en ce sens que d'après les documents du procès, l'assignation de Nézifort étant du 24 Août est postérieure de deux jours à l'acte de cession du 22 Aof/t et que la copie du mandat de paiement établit que le versement du prix de la cession avait été opéré depuis le 25 juillet 1946; d'où résulterait, selon le pourvoi, que le jugement n'est pas motivé; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 71 En Résumé le pourvoi dénie à Nézifort tout droit d'exercer l'ac- tion en dommages-intérêts parce que sa possession du terrain sur lequel le drain a été posé n'est pas annale et allègue que pour ne l'avoir pas ainsi compris le Juge a violé l'art. 31 du C.P.C.; qu'il a aussi, dit le pourvoi, décidé sans preuve, violé l'art. 1100 du C.C., faussement appliqué les art. 31 C.P.C., 1168 et 1169 du C.C. en dé- clarant constant le quasi-délit reproché à la demanderesse alors que Nézifort n'avait pas établi le droit de propriété qu'il prétendait violé, l'acte d'arpentage n'établissant pas une possession annale et ne pou- vant transmettre aucun droit de propriété; Attendu que dans son sens et sa portée, l'action de Nemours Né- zifort ne tendait ni à sa revendication de l'immeuble situé à Vodry en la commune de Dessalines, ni à sa réintégration en possession du dit immeuble contre la Standard Fruit, mais avait pour but l'obten- tion de dommages-intérêts pour préjudices que celle-ci lui aurait causés par l'établissement d'un canal de drainage sur le terrain que, au moment où était creusé le canal, il possédait en vertu d'un procès- verbal d'arpentage constatant l'extraction à son profit de vingt-cinq centièmes de carreau de terre dont il serait propriétaire par acquisi- tion faite de Germaine Claude, Marinette Claude et Alcinette Claude; Attendu que le jugement a retenu l'antériorité de la possession de Nemours Nézifort par rapport à l'établissement du canal de drainage, du fait que, l'acte contenant cession de servitude de passage à la Standard Fruit par la dame Dézilia Dézina et en vertu duquel le canal dommageable a été pratiqué, porte une date postérieure au procès-verbal de prise de possession du terrain par le dit Nézifort: Qu'ayant admis, en fait, que Nézifort jouissait paisiblement du terrain en qualité de possesseur animo domini, la Standard Fruit est en faute d'avoir, pendant sa jouissance, creusé sur l'immeuble un canal de drainage qui est dommageable, le jugement dispose que, pour faute et préjudice, des dommages-intérêts sont dus par la Stan- dard Fruit à son adversaire; Attendu, en ce qui touche ie préjudice, l'appréciation du Juge du fond est souveraine; qu'il appartient, cependant, au Tribunal de Cassation de rechercher si l'action de Nézifort n'est pas recevable pour défaut d'annalité de sa possession et si les conditions juridiques de la faute existent dans l'espèce; Attendu que si l'art. 3 1 du C.P.C., qui méconnaît l'action possessoire et même la réintégrande à celui dont la possession n'est pas annale déroge au principe pose en l'art. 1998 du C.C. qui dispose qu'on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour autrui, cette dérogation doit être renfermée dans ses termes: que prévue pour l'exercice de l'action possessoire, ellii ne saurait s'étendre à l'action en dommages- intérêts, cas pour lequel elle n'a pas été édictée; que l'action en res- ponsabilité basée sur un quasi délit est légalement recevable encore que la possession du demandeur ne soit pas annale; Attendu que l'action de Nemours Nézifort qui, selqn une apprécia- tion souveraine du Juge du fond, possédait paisiblement son terrain, est, en droit, protégée par un principe conservateur de l'ordre social "72 RUI.LETIN DIS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION et de la paix publique que «nul ne peut se faire justice à soi-même»; Attendu que la faute initiale de la Standard Fruit est de n'avoir obtenu soit amiablement, soit judiciairement le délaissement de Ne- mours Nézifort avant de creuser le canal de drainage sur le terrain dont celui-ci était en possession au moment de l'exécution des tra- vaux; que la Standard Fruit ne peut ôter aux faits incriminés leur caractère de spoliation ou d'agression matérielle à la propriété, que, si se prévalant de la maxime «Feci, sed jure feci», elle produit comme fondement de sa servitude, un titre de sa venderesse établissant que celle-ci avait sur l'immeuble où le canal est creusé, un droit de pos- session ou de propriété antérieur à la possession de Nézifort; Attendu que la Standard Fiait n'ayant pas établi qu'elle est dans ce dernier cas, c'est à bon droit que le jugement a retenu et admis le fait de sa responsabilité envers Nemours Nézifort; Que le dispositif du jugement attaqué étant conforme à la loi et aux principes régissant la matière, il importe peu que le Juge ait, par erreur, déclaré que ia concession de servitude dont excipe la Standard Fruit est postérieure à l'assignation en dommages-intérêts ou qu'il ait, par un motif surabondant, énoncé que si les titres de pro- priété de Nézifort n'étaient pas suffisants, le Parquet n'eiàt pas déli- vré l'autorisation d'arpenter le terrain qui fait 1 objet de la possession du demandeur; qu'il est de règle qu'on ne se pourvoit pas contre les motifs d'un jugement dont le dispositif n'a rien de contraire à la loi; Attendu qu'il convient de rappeler que la demanderesse au pour- voi fait grief au jugement d'avoir admis, contrairement aux faits relevés dans la cause, quelle a reconnu que Nemours Nézifort s'était opposé aux travaux eff£Clués sur le terrain antérieurement à son as- signation; Attendu qu'un tel motif est suraoondant; il eiit été déterminant et le grief porté contre lui eût pu entraîner la cassation du jugement qui le contient si l'opposition de Nézifort aux travaux entrepris con- tre son gré sur le terrain dont il a la possession était indispensable à l'exercice de son action en dommages-intérêts; que le défaut d'oppo- sition ne pouvant justifier la perpétration de l'acte accompli sur 'e terrain en question, le motif fondé sur l'existerice de cette opposition a'est d'aucune influence décisive sur la disposition du jugement qui admet que des dommages-intérêts sont dus par la Standard Fruit à Nézifort; SUR LE TROISIEME MOYEN tiré d'excès de pouvoir, de viola- tion de l'art. 148 C.P.C. et du droit de la défense. EN CE MOYEN le pourvoi allègue que Me. Alexis, avocat de Nemours Nézifort, avais: fait état d'une opposition signifiée à la Stan- dard Fruit en la personne de Monsieur Mauril Lubérisse qui la re- présentait, disait-il, dans les travaux de drainage; que cette pièce produite pour la première fois à l'audience. Me. Paultre, avocat de la Standard Fruit, en demanda communication; que cette communi- cation lui fut refusée par le Juge sans autre forme de procès; que, aéanmoins, dit le pourvoi, le Juge, pour baser sa décision contre la iemar.deresse, a tiré argument de cet écrit encore qu'il n'ait pas été mentionné au visa des pièces du jugement; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 73 Attendu que le motif du jugement sur lequel est fondé le grief de la demanderesse et que celle-ci a pris soin de reproduire dans ce moyen est ainsi conçu: «Attendu que Nézifort eut à s'opposer à toute «entreprise de la Standard Fruit sur son terrain et que cette assertion «du demandeur doit être tenue pour vraie puisque la défenderesse ne l'a pas combattue»; Qu'il résulte de ces énonciations que le Juge, pour établir la mau- vaise foi de la Standard Fruit, n'a pas tiré argument de la production de l'acte d'opposition, mais de la circonstance que le demandeur a articulé sans contestation de la défenderesse qu'une opposition a été faite à l'exécution des travaux incriminés; qu'à la vérité le Juge, mê- me quand ce motif serait erroné, s'est basé sur l'assertion, par le de- mandeur, de l'existence de l'opposition que la défenderesse n'a pas combattue encore qu'elle ait été contradictoirement faite; qu'il en résulte qu'il n'y avait de place pour aucun visa de pièces relatif à la production de l'acte d'opposition; Attendu, d'autre part, que si le jugement attaqué permet de savoir qu'il y eut une demande de communication d'acte d'opposition et que cette communication n'a pas été ordonnée, il n'éclaire pas sur les rai- sons qui ont pu déterminer le Juge à décider ainsi; — que le jugement rendu séparément sur l'incident n'ayant pas été rapporté, le Tribunal de Cassation est hors d'état d'exercer son droit de contrôle consis- tant à rechercher si le rejet de la demande n'est appuyé d'aucun mo- tif ou s'il est justifié par des motifs légaux; qu'il échet, en conséquen- ce, de déclarer que le défaut de production de la décision rendue sur i'::"îcident de communication de pièces rerd irrecevable le moyen. PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de la Standard Fruit & Steam- ship Cie of Hayti contre le jugement rendu le 15 Janvier 1947 par le Tribunal Civil de Saint-Marc; ordonne la confiscation de l'amende consignée, et condamne la dem.anderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, avec distraction au profit de Me. Demesvar Alexis qui affirme les avoir avancés, ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Présidsnt Léiio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, à l'audience publique du 18 Décembre 1947, en présence de Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Gérard Paret, commis-grefïier. ïl est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. n ARRET DU 20 JANVIER 194S Vve. Charles Lapagerie et Louise Boyle contre Antoine Jean SOMMAIRE N'est pas fondé et doit être rejeté le moyen tiré de l'art. 148 C.P.C. lorsqtïil se vérifie, encore que certains motifs de la décision attaquée 74 -iULLETIN Dt:S ARRF:TS DU TRIBUNAL DE CASSATION soient erronés, qu'il y en a de légaux et que le dispositif est coniorme à la loi. Lorsqu'une partie fait procéder à un périmètre en vue d'un partaée quelle se propose d'effectuer avec ses autres co-partageants, et qu'à la suite du dit périmètre, elle fait sommation aux occupants des parcelles de ce terrain d'avoir à justifier de leurs droits par des titres réguliers, avec menace de les déguerpir dans le cas où ils n'auraient pas ob- tempéré à la dite sommation, ces faits constituent bien un trouble de fait et de droit apporté à la, possession de l'occupant et dont la con- naissance appartient exclusivement au Juge de Paix. Il est fait obligation aux Juges, conformément aux dispositions de l'art. 148 C. P. C. d'exposer dans leurs décisions, les faits de la cause. Quand les Juges y manquent, le vœu de la loi est cependant rempli quand les conclusions de l'acte d'instance et toutes les autres ont été transcrites dans le jugement. La possession est un fait qui peut être établi par les modes de preu- ve de droit commun: Enquête, présomptions, comparution personnelle. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pQurvoi de la dame Veuve Charles Lapagerie, née Ulma Boyle, Mademoiselle Louise Boyle, propriétaires, demeurant et domi- ciliées à Miragoâne, identifiées aux Nos 1667 et 1670, ayant pour avocats Mes. Volny Anglade du Barreau de l'Anse-à-Veau et Rigal de Celui de Port-au-Prince, identifié et patenté aux Nos. 6312 et 47151, avec élection de domicile au Cabinet du dernier. Rue Bonne- Foi, étage du «Marché Crystal»; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau en ses attributions d'appel, au profit du sieur Jean Antoine, proprié- taire, demeurant et domicilié à Broudeau, 4ème section rurale de la Petite Rivière de Nippes, ayant pour avocat Me. Edgard Th. Con- serve, du Barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté aux Nos. 1577 et 65659, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat sis à Port-au-Prince, Grand'rue, étage de la «Maison Bâta Shoes» No. 52; Ouï, à l'audience publique du 25 novembre 1947, Me. Rigal, pour les demanderesses, en la lecture de sa requête. Me. Th. Conserve en ses observations orales pour le défendeur, ensemble M. Catinat St- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, M. Félix Massac; et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil; Vu: le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties, les dispositions de loi invoquées; Attendu qu'en vue d'un partage amiable qu'elles se proposaient d'effectuer entre elle d'une propriété qu'elles possèdent à «Broudeau» sise en la section rurale de la Petite Rivière de Nippes, aux droits de leur auteur, la Veuve Lapagerie née Ulna Boyle et Louise Boyle, après avoir préalablement fait procéder au périmètre du terrain, firent sommation à diverses personnes et notamment à Jean Antoine d'avoir à se présenter avec toutes les pièces susceptibles d'établir leurs droits sur les parcelles de terrain qui pourraient leur appartenir BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 75 sur la dite propriété; ajoutant, les dites dames, qu'en cas de justifica- tion «d'un droit légalement acquis», les occupants auraient à fain; borner la portion de terre que leurs titres auraient accusée; mais que faute par eux d'obtempérer aux fins de !a dite sommation, ils seraient assignés en déguerpissement; Que Jean Antoine, estimant qu'un trouble de fait et de droit avait été apporté à sa possession, cita les dames Boyle en complainte pos- sessoire devant le Tribunal de Paix de la Petite Rivière de Nippes pour entendre annuler l'opération d'arpentage avec défense aux citées de troubler à l'avenir sa possession, et s'entendre condamner à 600 gourdes de dommages-intérêts; Attendu que le Tribunal de Paix de la Petite-Rivière de Nippes, par sentence en date du 2 Août 1945, ordonna une visite des lieux litigieux et une enquête pour établir les faits de possession et de jouissance; — que les mesures d'instruction prescrites ayant été réa- lisées, il intervint entre les parties une sentence définitive à la date du 4 Octobre 1945 par laquelle le Tribunal maintint la possession du demandeur sur le terroin qu'il occupait et condamna les consorts Boyle à 300 gourdes de dommages-intérêts et aux dépens; Que, sur l'appel interjeté par ces dernières de cette sentence, le Tribunal Civil de l'Anse à- Veau la maintint purement et simplement; Attendu que les consorts Boyle se sont pourvus en cassation contre cette dernière décision; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir, d'incompétence, de violation de l'art. 148 C.P.C., en ce que le Juge d'appel a confirmé, par des motifs erronés, la sentence du Juge de Paix qui a condamné les pourvoyantes à des dommages- intérêts: Attendu qu'en disant «en conclusion le Juge du fond apprécie sou- verainement les faits et circonstances de la cause qui donnent lieu à des dommages-intérêts » (sic), le Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau a certainement émis un motif erroné sur le grief qui lui avait été soumis; Mais attendu qu'un ou des motifs erronés n'influent point sur le sort d'une décision si le dispositif est conforme à la loi; Attendu que du jugement attaqué il ressort qu'analysant l'oeuvre soumise à sa censure en ses 6ème. 7ème et Sème motifs, le Juge d'Ap- pel montre bien en quoi la sentence a justifié l'application contre les demanderesses au pourvoi, des art. 1168 et 1169 C.C.; Attendu que le Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau ayant confirmé purement et simplement la sentence attaquée a, par cela même, adop- té ses motifs: ceux-là réguliers et conformes à la loi; qu'il n'en résulte dore aucune violation de l'art 148 C.P.C.; — ep3# ce moyen non fondé sera écarté; SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI pris de violation, de fausse application de îart. 31 C.P.C., de cumul du possessoire et du pétitoire, d'excès de pouvoir, en ce que le Juge d'Appel aurait tenu pour vraies toutes les constatations faites par le Tribunal de Paix; qu'il n'aurait point analysé les dépositions des témoins de l'enquête 76 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION qui auraient roulé sur le droit de propriété et que l'action n'était pas recevable; Attendu que des pièces et documents divers produits par les par- ties, il résulte que les demanderesses au pourvoi prétendent qu'aux droits de leur auteur, elles sont propriétaires d'une portion de terre sise à Broudeau, 4ème section rurale de la Petite-Rivière de Nippes, arpentée le 22 Mai 18Q0; Attendu que le 18 Juin 1944, les consorts Boyle firent rafraîchir les lisières de leur terrain en vue du partage qu'elles se proposaient d'effectuer entre elles; qu'à la suite, elles firent sommation aux occu- pants des parcelles de ce terrain d'avoir à justifier leurs droits par des titres réguliers ave-c menace de les déguerpir dans le cas où ils n'auraient pas obtempéré à la sommation; Attendu que Jean Antoine considéra que le périmètre auquel il avait été procédé sans quïî y fût appelé et la sommation du vingt- trois Juin 1944 constituaient un trouble de fait et de droit apporté à sa possession; A',tendu que l'acte extra judiciaire sus-visé, impliquant une pré- tention rivale à cette possession, constituait bien un trouble posses- soire; que le Juge de Paix et le Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau ne se sont pas fait faute de le reconnaître; qu'il rentre dans leurs attri- butions de cornaîlrs d'une pareille deniande, en vertu des disposi- tions de l'art. 31 C.P.C.; Attendu aue c'est pour établir le fondement de la possession allé- guée par Jean Antoine et dénié par ses adversaires que l'enquête a été ordonnée; qu'il est inexact de soutenir qu'elle aurait plutô;; roulé sur le droit de propriété et que les dépositions des témoins n'auraient pas été analysées; que les motifs donnés par le Tribunal Civil de l'Anse- à-Veau, appuyant ceux donnés par le Juge de Paix, ont trait unique- ment aux faits de possession alléguée et ne s'inspirent point de ceux tirés du fond du droit; en quoi il n'existe aucun cumul du possessoire et du pétitoire; que ce second moyen, dépourvu de fondement, sera écarté. SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir, de violation de l'art. 148 C.P.C.. des art. 2004 — 2005 — 2008 ce, en ce que d'une part, le jugement attaqué ne contient point l'exposé des faits de la cause et en ce que, d'autre part, la possession de Jean Antoine qui a commencé à occuper pour autrui et qui est censé continuer à occuper au même titre, à moins d'une preuve con- traire est entachée de précarité et ne réunit point les conditions vou- lues pour l'exercice de l'action possessoir*; Attendu, sur la première branche du moyen, que le vœu de la loi est rempli lorsque la transcription de l'acte d'instance et les con- clusions des parties indiquent suffisamment les faits essentiels de la cause à juger; que cela se vérifie aisément en l'espèce; Attendu, sur la seconde branche du moyen, que si à la vérité l'une des conditions nécessaires pour la recevaDilité de l'action possessoire est qu'elle doit être non précaire, c'est-à-dire exercée à titre de pro- priétaire, il convient de retenir que la possession est un état de fait qui peut être établi par les modes de preuve de droit commun; qu'il résulte BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 77 de l'ensemble des dépositions des témoins entendus au cours de l'ins- truction de l'affaire et souverainement appréciées que Jean Antoine a possédé tant par lui-même que par ses auteurs le terrain litigieux; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que sa possession a été maintenue: en quoi le Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau n'a point excédé ses pouvoirs ni violé les textes ci-dessus visés invoqués à l'appui du moyen. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi des consorts Boyle contre le jugement entrepris; ordonne la confiscation de l'a- mende consignée; condamne en outre les demanderesses aux dépen* liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du dit arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Jh. Benoît, Juges, en audience publique du 20 janvier 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Eddy Bordes, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . No. 23 ARRET DU 26 JANVIER 1948 Desgrâce Jean contre Mme. Henri Jean et Consorts SOMMAIRE 1. — Les Tribunaux ne sont pas obligés d'ordonner la vérification d'un acte sous seing privé par cela seul que l'une des parties dénie ou méconnait la sincérité de l'écriture. 2. — L'art. 196 C.P.C. qui précise sur ce point l'art. 1109 C. Civ indi- que très nettement que cette procédure est toujours facultative pour les Tribunaux qui peuvent décider sans recourir à une expertise s'ils estiment qu'ils possèdent des éléments d'appréciation suffisants. 3. — Le Juge est autorisé à ne pas tenir compte d'une dénégation d'écriture lorsque l'écrit contesté avait été reconnu expressénient dans les conclusions écrites. 4. — Le juste titre est le fait juridique, — convention ou déclara- tion, — qui donne naissance à un droit, plutôt que l'acte ou l'écrit constatant ce fait. 5. — L'acte de vente, une fois reconnu en justice, doit produire tous ses effets et notamment celui de juste titre donnant le droit de pres- crire après dix ans. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Desgrâce Jean, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée, ayant pour avocat identifié et patenté. Me. Victor Cauvin; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 16 juillet 1946, rendu entre elle et les sieurs Xavier Jean, Exumé Jean, Philistin Jean et André Jean, ce dernier ayant pour tutrice lé- 78 r/JLLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION gale, Madame Henri Jean, née Charité Larose, tous propriétaires, cul- tivateurs, demeurant et domiciliés à Kenscoff, commune dépendant d3 l'arrondissement de Port-au-Prince, dûment identifiés, ayant pour avocats Mes. Pau! Bou'^hereau et Léther Titus, identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, Avenue John Brown, No. 48; L'affaire reproduite à l'audience publique du 19 janvier 1948, Me. Victor Cauvin fut entendu en. ses observations, Me. Léther Titus dé- clara se référer aux moyens contenus en sa requête et Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, donna îecture du réquisitoire de son collègue, Monsieur Félix Mpssac con- cluant au rejet du pourvoi; Vu: lo) le jugement attaqué, 2o) l'acte déclaratif de pourvoi, 3o) les requêtes des parties, 4o) leurs autres pièces; 5o) le réquisitoire du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. A.ttendu que le 14 jurllet 1942, la dame Desgrâce Jean assignait son frère le sieur Henri Jean à comparaître au Tribunal Civil de Port-au-Prince; elle soutenait lui avoir affermé un terrain sis à Kens- coff, habitation «Invité» prétendait que depuis des années il ne s'était point acquitté de ses redevances de fermier, qu'il s'était fait consentir une promesse de vente par la réclamante et que Henri Jean ayant laissé passer des annéer «sans acquérir» cette promesse qui n'est qu'une r^iniple pollicitalion peut être révoquée à n'importe quel mo- ment; Attendu que Desgràce Jean concluait en demandant au Tribunal de condamner Henri Jean à payer le montant des redevances dues et à déguerpir sans terme ni délai des lieux qu'il occupe; demandant, en outre, de le condamner à cinq cents dollars de dommages intérêts 8t aux dépens; Attendu que Desgrâce Jean, sommée de communiquer ses pièces, produisit après un long délai, sa carte d'identité, son acte de nais- sance et un procès-verbal de partage d'un carreau de terre dressé en juin 1940 entre Desgrâco Jean, Henri Jean et leurs autres cohéritiers, par l'arpenteur Saint-Surin; A'^tendu que, de son côté, Henri Jean produisit l'acte critiqué par Desgrâce Jean comme constituant une promesse de vente sous seing privé, frappée de caducité; mais il déclara que cet écrit, signé de Desgrâce Jean, constatait une vente parfaite; Attendu que par jugement du 16 juillet 1946 le Tribunal décida que Desgrâce Jean n'a pas prouvé l'existence du bail à ferme qu'elle invoque, — déclara que l'écrit, daté du 18 Mai 1930 — et qualifié promesse de vente, constitue une vente parfaite et que Henri Jean est propriétaire tant par titre que par prescription, — mais le Tri- bunal condamna Henri Jean à payer le solde, non encore payé; du prix de la vente, avec les intérêts légaux; Attendu que Dssgr?.ce Jean s'est pourvue en cassation et propose quatre moyens pour faire annuler le jugement; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 79 SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation des art. 1100, 1109 ce, 148, 196 C.P.C: Attendu que la pourvoyante reproche au premier Juge d'avoir violé les textes ci-dessus, en se basant sur un prétendu acte de vente sous seing privé dont elle avait formellement dénié l'écriture en dé- clarant que les parties ne savaient pas écrire; Attendu que les Tribunaux ne sont pas obligés, d'ordonner la vé- rification, par cela seul que l'une des parties dénie ou méconnaît la sincérité de l'écriture; que l'art. 196 C.P.C. précise sur ce point l'art. 1109 C.C.; il indique trè-; nettement que cette procédure est toujours facultative pour les Tribunaux qui peuvent décider sans recourir à une expertise, s'ils estiment qu'ils possèdent des éléments d'apprécia- tion suffisante; Attendu que dans ses conclusions écrites Desgrâce Jean avait po- «sitivèment reconnu l'existence d'un écrit émané d'elle et relatif à la •/ente du terrain litigieux; elle le qualifiait promesse de vente, et dé- clarait révoquer la dite promesse de vente; — c'est seulement au cours des plaidoiries que l'écriture de l'acte a été critiquée mais d'une manière peu formelle, puisqu'il n'y a même pas eu de demande d'acte; — que le premier Juge était donc autorisé à s'arrêter aux conclusions écrites reconnaissant l'existence d'un écrit relatif à la vente et à se baser sur cet écrit pour juger; que ce n'est donc pas sans motif qu'il a retenu cet écrit dans la cause, et il n'a commis aucun excès de pou- voir; — le premier moyen est donc sans fondement et sera rejeté; SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de viola- tion de l'art. 1100 C.C. relatif à la charge de la preuve; de l'article 1367 C.C. définissant la vente et de l'art. 148 C.P.C. relatif aux for- mes des jugements; Attendu que selon la pourvoyante elle avait contesté l'existence de la vente dont elle déniait l'écriture et dont elle montrait l'impos- sibilité par la production de l'acte de partage postérieur de dix ans; et cependant le Juge I'r admise sans preuve sous le prétexte que la pourvoyante l'avait reconnue; Attendu que, pour reconnaître l'existence de la vente, le Juge s'est basé sur un écrit comme il est dit à propos du premier moyen; — il s'est aussi basé sur les déclarations contenues dans les conclusions des parties et on ne voit point qu'il les ait dénaturées; — vu les cir- constances de la cause les critiques dirigées, dans les seules plaidoi- ries orales, contre l'écriture de l'acte reconnu expressément dans les conclusions écrites, lui ont paru inconsistantes et il ne s'est arrêté qu'aux conclusions; Quant à l'argument tiré de ce que la vente n'a pas pu avoir lieu en 1930 puisque c'est en 1940 que le partage a eu lieu, il n'a pas été produit dans les conclusions écrites, de sorte que le Juge pouvait ne pas s'y arrêter; au surplus, le partage de 1940 ne contient rien qui contredise la vente faite antérieurement, — il n'a pas déplacé la possession des parties et n'a fait que régulariser et préciser leurs droits par un mesurage; Que ce moyen sera donc rejeté; go BULLETIN DHS ARRETS UU TRIBUNAL DE CASSATION SUR LE TROISIEME MOYEN pris de fausse application des ar- ticles 2033 et 2034 C.C. relatifs à la prescription par dix et quinze ans; Attendu que ce moyen est basé, comme le premier, sur le prétendu défaut de vérification de l'écriture de l'acte de vente, et l'absence de juste titre qui en résulterait; Mais attendu que le juste titre est plutôt le fait juridique, conven- tion ou déclaration, donnant naissance au droit, que l'acte ou l'écrit constatant ce fait; — que d'ailleurs, il a été déjà indiqué ci-dessus que le premier Juge était autorisé à ne pas tenir compte de la dénéga- tion d'écriture faite dans les conditions indiquées; — que l'acte de vente par conséquent devait produire tous ses effets et notamment celui de juste titre donnant le droit de prescrire après dix ans. SUR LE QUATRIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de vio- lation des arts. 148 C.P.C. et 1100 du C.C: Attendu que ce moyen est encore relatif au partage et il reproche au premier Juge d'avoir rejeté sans examen et sans motif l'argument tiré du partage; Mais attendu que le premier Juge a constaté que la question de partage n'importait pas dans la cause; que ce motif, quoique som- maire, est suffisant car il indique que ce partage n'avait eu aucune influence sur la vente; — et c'est ainsi que le jugement ajoute que la question de partage est étrangère au procès: Que l'argument tiré de l'acte de partage a donc été examiné et re- jeté; Que le quatrième moyen sera donc aussi repoussé. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de la dame Desgrâce Jean contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du seize Juillet 1946, rendu en faveur de Henri Jean; — ordonne la confisca- tion de l'amende déposée et condamne la pourvoyante aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, faisant fonc- tion de Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diam- bois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 26 Janvier 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 24 ARRET DU 26 JANVIER 1948 Germaine Seymour contre Nathan Deshommes SOMMAIRE 1- — Les Tribunaux ne sont pas obligés d'ordonner la vérification par cela seul que l'une des parties dénie ou méconnaît la sincérité de l'écriture. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION g]_ 2. — L'art. 196 C.P.C. qui précise sur ce point Y art. 1109 C Civil indique très nettement que cette procédure est toujours facultative pour les Tribunaux qui peuvent décider, sans recourir à une expertise, s'ils estiment qu'ils possèdent des éléments d'appréciation suinsants. 3. — iVe viole aucune loi; la décision qui admet que les droits de propriété d'une partie sont suflisamm.eitt établis par les documsnts et les circonstances de la cause, notamment par les lettres critiquées. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère, sectiop, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Germaine Seymour, propriétaire, de- meurant et domiciliée aux Perches, identifiée, ayant pour avocats Mes. André Vincent et Aruns Bernadin, du Barreau du Cap-Haïtien, identifiés et patentés, avec élection de domicile au Greffe de ce Tri- bunal; Contre un jugement du Tribunal Civil de Fort-Liberté, en date du 7 Février 1946, rendu contre elle au profit du sieur Nathan Deshommes, propriétaire, cultivateur, demeurant et domicilié au bourg des Perches, identifié, ayant pour avocat Me. Frédéric Ro- binson, du Barreau du Cap-Haïtien, identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. îvlaurice R. Elie, Rue du Centre; Ouï, à l'audience publique du 12 novembre 1947, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire; Ouï, pour la reproduction, en audience publique du 21 janvier courant, Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture du réquisitoire de son collègue Massac; Vu: lo) l'acte déclaratif de pourvoi; 2o) le jugement attaqué; 3o) les requêtes des parties et leurs autres pièces; — 4o) les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que le samedi 7 Mars 1942, le Juge de Paix de la com- mune des Perches, se conformant aux instructions reçues du Délégué du Nord; se transporta, assisté de son greffier, d'un caporal et d'un garde, au bourg des Perches, à la rue du Cimetière, et mit la dem„oi- selle Germaine Seymour en possession d'une maison couverte en tôle, servant de local à l'école technique de garçons du dit bourg, puis il dressa procès-verbal de ces opérations; Attendu que le sieur Nathan Deshommes, qui avait protesté par lettre contre cette prise de possession, appela Germaine Seymour au Tribunal Civil de Fort-Liberté pour voir déclarer inopérant le procès-verbal du Juge de Paix; — déclarer illégale et entachée de violence la prise de possession qui en est résultée, et ordonner que Germaine Seymour soit tenue de vider les lieux, avec contrainte par corps, dommages-intérêts et dépens; Attendu que Nathan Deshommes se basant sur des lettres attri- buées à Germaine Seymour et à Césarine Pierre-Antoine, mère de , celle-ci, ainsi que sur les déclarations de Germaine Seymour consi- gnées au ;^focès-verbal de prise de possession, soutint devant le pre- 82 Ï^Ul.LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE f'ASSATION mier Juge qu'il était devenu propriétaire de l'immeuble pour l'avoir acquis de la dame Germaine Seymour et de sa mère, en échange d'un autre immeuble à lui appartenant, sis à la Grand'Rue; Attendu que le Tribunal Civil de Fort-Liberté se basant sur les documents produits, c'est-à-dire sur les lettres et le procès-verbal du Juge de Paix et sur les circonstances de fait de la cause, déclara que les droits de propriété de Nathan Deshommes sur l'immeuble con- testé sont établis, — annula la mise en possession de Germaine Sey- mour, — la condamna à vider les lieux par elle occupés sans droit ni qualité, — ainsi qu'à cent cinquante gourdes de dommages-intérêts avec dépens; Attendu que Germaine Seymour s'est pourvue en cassation contre ce jugement et soumet sept moyens à l'appui de son recours; SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation des art. 194 et suivants du Code de Procédure: Attendu que la pourvoyante soutient que le premier Juge a violé les art. 194 et suivants du C.P.C. relatifs à la vérification des écritures privées, en se basant, pour décider, sur les lettres qu'on lui attribuait et dont elle avait dénié l'écriture et la signature; Attendu que les Tribunaux ne sont pas obligés d'ordonner la véri- fication, par cela seul que^ l'une des parties dénie ou méconnaît la sincérité de l'écriture; — que l'art. 196 C.P.C. précise sur ce point l'art. 1109 du Code Civil et il indique très nettement que cette procé- dure est toujours facultative pour les Tribunaux qui peuvent décider, sans recourir à une expertise, s'ils estiment qu'ils possèdent des élé- ments d'appréciation suffisants; qu'en rejetant les allégations de faus- seté produites contre ces lettres, le Tribunal n'a donc pas violé les art. 196 et suivants; Attendu que la décision du premier Juge n'est pas non plus dénuée de motifs, car elle est basée sur l'ensemble des faits et circonstances de la cause; — tels que ces faits résultent des documents produits par les parties; — que ('examen du premier Juge et les conclusions qu'il en a tirées relèvent de son pouvoir légal d'appréciation et ne violent aucune loi lorsqu'il a décidé que les droits de propriété du sieur Nathan Deshommes sont suffisamment établis par les docu- ments et les circonstances de la cause, notamment par les lettres cri- tiquées. SUR LES DEUXIEME, TROISIEME, QUATRIEME ET CIN- QUIEME MOYENS: pris de violation des articles suivants du Code civil: 1100 relatif à la cnarge de la preuve, 1475 définissant l'échange 1479 assimilant l'échange à la vente 1384 annulant la vente de la chose d'autrui 572 énurnérant les modes d'acquisition de la propriété 461 relatif aux constructions sur le terrain d'autrui; Attendu que l'art. 1100 relatif au > fardeau de la preuve n'a pas été violé, — • le sieur Nathan Deshommes a fait état d'un procès-verbal BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION g3 établissant une prise de possession par violence, ainsi que de trois lettres que le premier Juge, appréciateur légal des faits a retenues comme probantes; que Je premier Juge s'est basé sur ces éléments de preuve et sur les circonstances de fait de la cause pour décider léga- lement dans les limites de son pouvoir d'appréciation; Attendu que les autres moyens ci-dessus dépendent tous du pre- mier et de l'argument qui précède; — ils tendent également à criti- quer la décision attaquée pour avoir admis l'existence de l'échange allégué par Nathan Deshommes; Or, attendu que c'est en vertu de son pouvoir légal d'appréciation des documents et circonstances de la cause que le Juge a admis l'existence de cet échange et a décidé que Nathan Deshommes était réellement devenu propriétaire de l'immeuble en question; — que les textes sus-visés n'ont donc pas été violés et les 2e., 3e., 4e. et 5e. moyens seront rejetés. SUR LE SIXIEME MOYEN relatif à l'aveu judiciaire — Art. 1142 ce. Attendu que l'art. 1142 C.C. relatif à l'aveu judiciaire n'a pas été non plus violé; le Juge ayant simplement refusé de considérer les déclarations faites par Germaine Seymour sur le procès-verDal com- me pouvant constituer un titre en sa faveur; — que ce moyen n'est donc pas fondé; SUR LE SEPTIEME MOYEN pris de violation de l'art. 148 C.P.C. par des motifs erronés. Attendu que la pourvoyante reproche au premier Juge d'avoir admis, sans preuve, su>- la seule allégation de Nathan Deshommes, lo) que Germaine Seymour a par sa mère la jouissance et possession de l'immeuble donné en échange à la Grand'Rue; — 2o) que c'est Nathan Deshommes qui a fait la construction à la rue du Calvaire, — ce qui constituerait selon la pourvoyante des motifs erronés en- traînant violation de l'art. 148 C.P.C; Attendu qu'il a été déjà indiqué que le premier Juge appréciant les preuves fournies a p.dmis l'existence du contrat d'échange et par suite la vérité des articulations de Nathan Deshommes; que la re- mise de l'immeuble sis à la Grand'Rue, découlait implicitement, mais nécessairement, de l'échange prouvé par les lettres, documents et cin^unstances de la cause; Qu'une telle appréciation qui ne dénature pas, les faits, n'est pas contraire à la loi et la décision du Juge basée sur les documents et circonstances de la cause est motivée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions en partie con- formes du Ministère Public, rejette le pourvoi de la demoiselle Ger- maine Seymour contre le jugement du Tribunal Civil de Fort-Liberté en date du 7 Février 1946 rendu en faveur de Nathan Deshommes; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne la pour- voyante aux dépens liquidés à — '. — en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, faisant fonc- tion de Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diam- 84 BULLETIN DOS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION bois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 26 Janvier 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier Il est ordonné, etc-- En foi de quoi, etc... No. 25 ARRET DU 26 JANVIER 1948 Cie d'Eclairage Electrique de P-au-P. et du Cap-Haïtien contre Esther Georges SOMMAIRE N'a point excédé ses pouvairs, ni violé l'art 148 du C.P.C. par con- tradiction de motifs ou motifs erronés assimilable à un défaut de motifs, ni violé, faussement interprété la loi des parties, le Juge qui applique les prescriptioiïs de droit commun dans une décision rela- tive à des tiers que des prescriptions spéciales d'un contrat, d'une convention ou de règlements particuliers ne concernent pas. La décision qui fait état de faits constatés à un procès-verbal non contesté pour en tirer des appréciations servard de base à une con- damnation aux dommages-intérê.^s après en avoir déduit la respon- sabilité de la partie condamnée est suffisamment et régulièrement motivée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, société anonyme, ayant son siège social à Port-au-Prince, où elle est représentée par le sieur G. W. Polley, président de son conseil d'administration, identifié au No. 1668-C, demeurant à Port-au-Prince, la dite société dispensée de la patente par son contrat de concession, ayant pour avocats Mes. Georges N. Léger, Christian Laporte, Georges Baussan fîls et Georges N. Léger fils, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet des dits avocats, rue Férou; Contre un jugement rendu le 26 juillet 1946 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre elle et la dame Esther Georges, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 8785, ayant pour avocats Mes. J. B. Cantave et Castel Démesmin, identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 15 Décembre 1947 Me. Georges Baussan fils, dans la lecture des moyens contenus dans la requête à l'appui du pourvoi. Me. J. B. Cantave dans la lecture des défenses opposées au pourvoi et Monsieur le Substitut Catinat Saint- Jean en la lecture des conclusions du Substitut Adrien Douyon; — Et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les autres pièces déposées; — Vu également les dispo- sitions de loi invoquées BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL OE CASSATION 85 SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI pris de violation de l'art. 148 C.P.C., pour contrariété de motifs et motifs erronés assimi- lable à une absence de motifs; — Excès de pouvoir; — Violation, fausse interprétation de l'art. 15 du contrat de concession de l'expo- sante du 25 Août 1934 ratifié par la loi de sanction du 31 Mai 1935 et de l'article premier, paragraphe C des règles et règlements géné- raux de la Compagnie; — Excès de pouvoir; — Fausse application de l'arc. 22 du contrat de concession. — Excès de pouvoir. Attendu que le 22 juiHet 1944, la dame Esther Georges fut victime d'un choc électrique occasionné par un câble, en partie dénudé, pas- sant par sa propriété et conduisant l'énergie électrique en la demeure de la dame Florida Cabrai sa voisine; Attendu que par exploit, en date du 28 Août 1944, Esther Georges appela la Compagnie d'Eclairage Electrique devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince en réparation du préjudice qu'elle avait souffert; Attendu qu'un jugement fut rendu le 26 juillet 1946 au profit de la demanderesse contre la dite Compagnie; Attendu que s'étant pourvue contre cette décision, la Compagnie d'Eclairage Electrique a soulevé, pour en obtenir la cassation, l'uni- que moyen ci-dessus reproduit; Attendu que la Compagnie d'Eclairage Electrique invoque l'article 15 de son contrat de concession qui stipule que: «La Compagnie ne «sera responsable des accidents et des dommages survenus dans la «résidence, les immeubles ou la propriété d'un client, excepté s'il était «légalement prouvé que ces accidents ou dommages avaient été «causés par la faute ou la négligence de la Compagnie»; Attendu que la Compagnie invoque également l'art. 1er de ses rè- gles et règlements génértiux et l'art. 22 de son contrat de concession; Attendu que les prescriptions des règles et règlements de la Com- pagnie ne concernent que les rapports de la dite Compagnie avec ses abonnés; Attendu cependant qu'elle n'a pas prétendu ni établi que Esther Georges était, au moment: de l'accident, son abonnée ou sa cliente et que partant celle-ci serait chargée de la garde et entretien du ré- seau, établi sur sa propriété, pour l'usage de l'immeuble voisin; que c'est donc à tort qu'elle fait état de violation prétendue de l'art. 15 et de l'art. 1er. alinéa C des dits règles et règlements pour critiquer la décision du 26 Juillet 1946; Attendu, en effet, que toute contestation survenue entre la Com- pagnie et des tiers tombe sous l'empire du droit commun; qu'il s'en- suit que l'action d'Esthei Georges qui n'était, au moment de l'acci- dent, ni abonnée, ni cliente de la Compagnie n'était pas soumise aux prescriptions spéciales contenues dans les «Règles et règlements gé- néraux» invoqués par la pourvoyante; Attendu que dans ces conditions la décision critiquée n'a pas, comme le soutient la demanderesse, violé ni faussement interprété l'art, 15 du contrat de concession de la Compagnie et l'art. 1er des règles et règlements généraux et les faits de la cause, ni faussement appliqué l'art. 22 du dit contrat de concession; elle n'a pas, non plus, og BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION par conséquent, violé l'art. 148 C.P.C. par des motifs contradictoires ou erronés assimilables à une absence de motifs, ni excédé les pou- voirs du Juge; Attendu, par ailleurs, que le transport du Juge de Paix — le 22 juillet 1944 pour le constat de l'accident dont fut victime Esther Georges, accident survenu par suite du choc provoqué par le câble dénudé — fut requis par la Compagnie elle-même; Attendu que le procès- verbal dressé en la circonstance et soumis au premier Juge, rapporte le fait matériel constaté, l'état du cable, celui des lieux, la situation des victimes et leurs déclarations; Attendu que ce procès-verbal n'a été l'objet d'aucune critique et que les faits qui s'y trouvent relatés n'ont pas été contredits; Attendu qu'il ressort des faits constatés que Esther Georges, qui n'était alors m une cliente, ni une abonnée de la Compagnie, a été victime du choc occasionné par le câble, en partie, dénudé, passant sur sa propriété, pour fournir l'énergie électrique à la maison habitée par la nommée Florida Cabrai; Attendu que la décision attaquée fait ressortir en différents motifs, que l'obligation d'entretenir le câble dont le mauvais état a été cause de l'accident, revenait à la Compagnie Electrique; Attendu que le premier Juge a fait ainsi une démonstration rigou- reuse de la faute de la Compagnie; Attendu que le dispositif du jugement du 26 juillet 1946 se trouve solidement appuyé de notifs et de considérations non entachés d'er- reurs; Qu'on y trouve indiqués les faits tirés du procès-verbal de constat et retenus comme constitutifs de la faute relevée à la charge de la Compagnie, ainsi que l'appréciation du préjudice résultant du choc subi par Esther Georges; Attendu que la condamnation prononcée contre la Compagnie est, en conséquence, justifiée et que les critiques formulées contre le ju- gement attaqué sont dépourvues de fondement; le pourvoi sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien contre le jugement rendu le 26 Juillet 1946, entre la dite Compagnie et la dame Estiier Georges; ordonne la confiscation de l'amende consi- gnée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, remplissant les fonctions de Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 26 Jan- vier 19-^0, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Com- missaire au Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION gy No. 26 ARRET DU 28 JANVIER 1948 .. Nestoriel Chadic contre Priverlus Dessources et Vve. Cinéas Jean-Jacques .. SOMMAIRE /. — Aucune critique du jugement par le défendeur ne saurait être prise en considération, toute critique devant faire l'objet d'un pourvoi. IL — Le moyen pris d'excès de pouvoir par violation de l'art. 148 C.P.C. en ce qu'on ne trouve pas dans le jugement attaqué l'insertion des mémoires signifiés et déposés au délibéré du Juge n'est pas fondé, il est de règle, en effet, que ce sont seulement les conclusions échan- gées entre les parties et posées à l'audience qui sont insérées dans les jugements. IIL — Le fait de la possession rentre dans le pouvoir d'appréciation du Juge du Fond, et cette appréciation échappe à la censure du Tri- bunal de Cassation, lorsqu'elle ne comporte ni dénaturation des faits ni contravention à la loi. IV. — L'action en déguerpissement intentée par une partie établit nettement quelle n'a pas la possession qu'elle réclame. V. — La clause de réversibilité, dans un acte de donation, «des do- nataires les uns aux autres jusqu'au dernier donataire survivanty>, est nulle et de nul effet, le droit de retour ne pouvant être stipulé qu'en faveur du donateur seul. (art. 769 C.C.). AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère, section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Nestoriel Chadic, propriétaire, cultivateur, de- meurant et domicilié à Petit-Goâve, identifié au No. 653-S, ayant pour avocats Mes. Gélin Auguste, du Barreau de Petit-Goâve, et Lé- ther Titus de celui de Port-au-Prince, tous deux identifiés et patentés, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet du second; Contre un jugement rendu le 24 juillet 1945 par le Tribunal Civil de Petit-Goâve entre lui et les sieur et dame Priverlus Dessources et veuve Cinéas Jn- Jacques, propriétaires, cultivateurs, identifiés aux Nos. 8015-L et 6483-L, demeurant et domiciliés en la Sème section rurale des «Platons», Commune de Petit-Goâve, ayant pour avocat Me Victor Delbeau, identifié et patenté, avec élection de domicile, à Port-au-Prince en la demeure de Monsieur Jn-Baptiste Richard, 27, avenue John Brown,- Ouï, sur reproduction, à l'audience publique du 21 janvier courant, Me. Léther Titus en ses observations pour le demandeur, et, les dé- fendeurs n'étant pas représentés à la barre, Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des con- clusions de son collègue, Monsieur Félix Massac; Vu la déclaration de pourvoi, le jugemeat attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. 88 BUl.LHTIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que Nestoriel Chadic a assigné à comparaître devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve, pour s'entendre condamner à déguer- pir d'une portion de terre qu'il dit lui appartenir, les personnes sui- vantes: Noëlcius Jn-Jules, Lamour fils, Angélique Dessources, Idalie Médor, Frazéide Desgranges, Pnverlus Dessources et la dame veuve Cinéas Jn-Jacques, née Signa Desgranges; Attendu que les deux dernières ayant seules comparu, il fut rendu un jugement de détaut profit-joint ordonnant la réassignation des dé- faillants, laquelle resta sans résultat; les débats se déroulèrent donc entre le demandeur et les aeux défendeurs sus-désignés, présentant à juger au fond une question unique, celle à savoir qui, en fait et en droit, est le propriétaire de la portion de terre litigieuse; Attendu, en effet, que les parties, à l'appui de leurs prétentions respectives, ont fait valoir à la fois leurs titres et la prescription qui serait accomplie à leur profit; Attendu que ces titrer ont une origine commune: un acte passé au rapport de Me. Arnoux, notaire à Petit-Goâve, en l'année 18 12, par lequel la veuve Lefort et son fils Alexandre Lefort donnaient, en s'en réservant la jouissance pour la durée de leur vie, une quantité de cinquante carreaux de terre dépendant de l'habitation «Lefort» située en la Sème section rurale des «Platons», Commune de Petit- Goâve, à: lo ) Elie Lefort; — 2o) Chérubin Lefort, tous deux petits- fils de la donatrice et neveux du donateur; 3o) Sophie Blondet, filleule de la donatrice; Attendu que le demandeur se réclame des Lefort de qui il déclare descendre par sa grand'mère paternelle Belzamine Lefort, fille et hé- ritière de Chérubin Lefort, tandis que les défendeurs prétendent venir aux droits de Sophie Blondet, leur auteur à des titres divers, — ce que le premier ne conteste, pas, mais à quoi il oppose deux clauses de la donation prescrivant, l'une, le retour aux donateurs en cas de pré- décès des donataires, et l'autre, «la réversibilité des donataires les uns aux autres jusqu'au dernier donataire survivant»; Attendu que, partant de là. il soutient que Sophie Blondet serait morte avant les donateurs; que même si cela n'était pas, son fils et héritier Dorsinville Lamour. serait décédé sans postérité et que, dans ::es deux cas, la part de Sophie Blondet, en vertu de la clause de re- tour aux donateurs ou de celle de réversibilité des donataires les uns aux autres, lui revient comme descendant des donataires survi- vants; Attendu qu'il étaye en outre sa demande sur les nombreuses opé- rations d'arpentage effectuées à sa requête et qui toutes, de la pre- mière en 1924, à la dernière, en 1942, attestent sa possession sur l'ensemble des cinquante carreaux de terre de la donation, laquelle, jointe à celle de ses auteurs, remonterait à plus de vingt ans. D'où, en sa faveur, la prescription vicennale et, à la rigueur, celle de dix ans, puisqu'il y a juste titre et bonne foi; Attendu que le premier Juge a décidé, au contraire, par son juge- ment du 24 juillet 1945, que Nestoriel Chadic n'a, en aucune ma- nière, 'établi ses droits sur la portion de terre qui fait l'objet de sa BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 89 demande en déguerpissement et qui appartient plutôt aux défen- deurs tant par titre qu3 par prescription. Décision que le dit Chadic a attaquée, en proposant quatre moyens pour la faire cass?r. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI PAR LES DEFENDEURS et prise du défaut de qualité du deman- deur qui, se donnant comme héritier des Lefort, par Beizamine Le- fort, son aïeule, n'a pas prouvé les liens de parenté ayant existé entre celîe-ci et Chérubin Lefort de qui elle serait descendue; Attendu que la question de qualité ici soulevée a été débattue de- vant le premier Juge qui l'a implicitement tranchée; qu'elle n'est donc pas opposée au pourvoi et constitue, dès lors, non une fin de non re- cevoir, mais une critique du jugement; Attendu que toute critique du jugement, quant au défendeur, est madmissible sans un recours en cassation; qu'il s'ensuit que celle pro- posée en l'espèce, sous forme de fin de non recevoir sera purement et simplement écartée. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir par violation de l'art. 148 C.P.C., en ce qu'on ne trouve pas dans le jugement attaqué l'insertion des mémoires signifiés aux dé- fendeurs et déposés au délibéré du Juge; Attendu qu'il est de règle que ce sont seulement les conclusions échangées entre les parties et posées à l'audience qui sont insérées dans les jugements; que, par conséquent, l'art. 148 C.P.C. n'est pas violé et le vœu de la loi est pleinement rempli lorsque le Juge, com- me en l'espèce, a satisfait à cette obligation. D'où le mal fondé du moyen et, partant, son rejet. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de vio- lation de l'art. 148 C.P.C. pour motifs insuffisants, erronés et contra- dictoires; Attendu que les griefs articulés en ce moyen consistent en ce que le Tribunal Civil de Petit-Goâve, parmi les procès-verbaux d'arpen- tage à lui soumis ne s'est arrêté qu'à celui de Jean Bénis de 1826; — en ce qu'il a, de plus, décidé, malgré les procès-verbaux sus-indi- qués, des certificats d'arpenteurs, des actes notariés, d'oii résulte le contraire, que la donatiice, veuve Lefort, serait morte avant Sophie Blondet; en ce qu'enfin il a repoussé la prescription invoquée par le demandeur, après avoir formellement reconnu sa longue possession; Attendu que ces griefs ne reposent que sur une série d'inexactitu- des; Attendu, en effet, lo) que les procès-verbaux d'arpentage dont s'a- git ont été vus et examinés; que si le premier Juge s'est arrêté prin- cipalement à celui de Jean Bcris, c'est parce qu'il l'a considéré, avec raison, comme étant dans le procès, la pièce capitale, car c'est la seule qui contienne un extrait de l'acte de donation, et celle à laquelle, pour ce motif, se sont référés, par la suite, tous les arpenteurs qui ont opéré sur les lieux, sur la réquisition des parties en cause; Attendu que c'est ce même document qui consacre la division en parties égales, entre les donataires, des cinquante carreaux de terre 90 BULLETIN DHS ARRFTS DU TRIBUNAL DE CASSATION de la doPxation avec le plan y afférent et d'où Nestoriel Chadic a tiré sa prétention d'être le propriétaire unique et exclusif de la totalité du bien; Attendu, 2o) que la preuve de la mort de Sophie Blondet, surve- nue après celle de la veuve Lefort, réside dans ce dit procès-verbal, dressé, dit l'arpenteur, «à la requête des» héritiers donataires «de la veuve Lefort, savoir:» :'£lie Lefort, Chérubin Lefort et Sophie Blon- det»; Attendu, 3o) que, se prononçant sur les procès-verbaux d'arpenta- ge soumis par les parties, le Juge a déclaré qu'ils ne se contredisent pas, tous attestant la possession, soit du demandeur, soit des défen- deurs, dans leur portion respective, c'est-à-dire, celle de Nestoriel Chadic sur les deux tiers des cinquante carreaux et celle des ayants- droit de Sophie Blondet sur l'autre tiers; pourquoi il a conclu que Chadic n'a pas pu prescrire la prooriété de ce tiers. Par où l'on voit que c'est une fausse allégation que celle d'après laquelle il aurait reconnu les droits des défendeurs sur les cinquante carreaux; Attendu que de tout ce qui précède, il ressort que les motifs signa- lés comme insuffisants, erronés et contradictoires sont clairs et nets, qu'ils ne renferment aucune contradiction et que, sur ce point, le jugement est à l'abri de toute critique. SUR LE TROISIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir par vio- lation des art. 1100, 1996, 1997, 1998, 1135, 2003, 572, 769 C.C. et 148 C.P.C. Attendu que le pourvoyant fait grief au premier Juge d'avoir mé- connu, dans la première partie de ce moyen, le caractère précaire de la possession de ses adversaires, ainsi que les conditions établies par la loi pour qu'il y ait prescription, et dans la seconde, la clause de réversibilité de la donation; Or, Attendu, d'une part, que le Juge a fait justice des prétentions émises ^sar le demandeur, quant à la possession qu'il invoque et qui, selon lui, serait suffisante pour donner lieu, en sa faveur, à la prescrip-- tion de vingt ans ou à celle de dix, par ce motif capital que son action en déguerpissement établit nettement qu'il n'avait pas cette posses- sion; Attendu, par ailleurs, que le fait de la possession rentre dans le pouvoir d'appréciation du Juge du fond; que cette appréciation échappe à la censure du Tribunal de Cassation lorsque, comme en l'espèce, elle ne comporte ni dénaturation des faits, ni contravention à la loi; Attendu, d'autre part, qu'au sujet du prédécès de la donatrice. îe Tribunal Civil de Petit -Goâve en a puisé la preuve, comme il a été déjà dit, dans le procès-verbal d'arpentage de Jean Bénis non contre- dit par aucun acte régulier et concluant; — qu'au sujet de la clause de réversibilité, il l'a déclarée inopérante, le droit de retour, en ma- tière de donation, ne pouvant être stipulé qu'en faveur du donateur seul, aux termes de l'art. 769 C.C; Attendu enfin que, considérant que Sophie Blondet avait laissé au moins un héritier, Dorsinville Lamour, son fils, comme le recon- j BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 91 naît d'ailleurs le demandeur, il a dénié à celui-ci toute vocation pour recueillir, après le décès de ce fils, ce qui lui revenait aux droits de sa mère; de sorte que loin de violer les dispositions de loi plus haut rapportées, le jugement attaqué en a fait une juste et saine applica- tion. SUR LE QUATRIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de vio- lation des art. 148 CP.C. et 1168 C.C; Attendu que le grief tiré de la violation de l'art 148 CP.C. est re- latif au droit de retour, stipulé dans la donation et qui aurait été aoprécié par des motifs erronés, — ce qui a été déjà examiné dans le moyen précédent; Attendu que le second dénonce le jugement pour omission de l'un des éléments que le Juge doit relever dans son œuvre pour justifier une condamnation à des dommages-intérêts; Attendu qu'on lit, à cet égard, dans la décision critiquée: «Attendu qu'il (Nestoriel Chadic) sera condamné à des dommages- «intérêts pour avoir causé de réels préjudices aux défendeurs en «obligeant deux d'entre eux à avoir recours à avocat pour la défense «de leurs droits»; Attendu que ce considérant n'envisage que le seul préjudice, omet- tant ainsi la cause qui !'a fait naître et qui est, en la matière, l'élé- ment primordial, c'est à dire la faute de l'agent, ainsi que les rapports de causalité entre la faute et le préjudice; qu'il en résulte une viola- tion de l'art. 1168 qui fera casser le jugement sur ce point. PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal, sans s'arrêter à la fin de non recevoir des défen- deurs, rejette les premier, deuxième, troisième moyens, ia première branche du quatrième et dernier moyen du pourvoi de Nestoriel Chadic contre le jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve rendu le 24 juillet 1945 entre lui et les sieur et dame Priverlus Dessources et veuve Cinéas Jn-Jacques, mais casse le dit jugement sur le chef des dommages-intérêts, renvoie la cause et les parties, pour être sta- tué ce que de droit sur le seul chef sus-mentionné, devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, ordonne la remise de l'amende déposée et ccmpence les dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, faisant fonc- tion de Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diam- bois et Franck Boncy, Juges, à l'audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quarante huit, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernemen:, avec l'assis- tance de Monsieur Scévola Rameau, Commis -greffier. Il est ordonné, etc-- En foi de quoi, etc. . 92 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 27 ARRET DU 28 JANVIER 1948 Fritz Guéry contre Epoux René Appolon SOMMAII^E Application de l'art 189 C.P.C. Application de l'art. 648 C. Corn. 1. — L'art. 189 C.P.C. reconnaît à une partie le droit d'employer pour la première fois une pièce à l'audience les dispositions de cet article s'appliquent en matière civile comme en matière commerciale. 2. — Les arts. 637, 648 C. Comm. qui règlent la matière iont obliga- tion au Juge de statuer, au fond, en cas de rejet des exceptions même de l'exception d'incompétence. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Fritz Guéry, propriétaire, demeurant et domiciliai à Port-au-Prince, identifié au No. DD-557, ayant pour avo- cat Me. Thomas Verdieu, identifié et patenté aux Nos. 9699-A et 68146, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, statuant en ses attributions commerciales, rendu le 12 Mars 1947, entre lui et la dame René Appolon, propriétaire, identifi-ée au No. A-645, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, dûment autorisée et assistée de son mari, le sieur René Appolon, identifié au No. B-2358, ayant pour avocat Me, Georges Baussan fils, identifié et patenté aux Nos. A-1431, 19710, avec élection de domicile en son cabinet, rue Férou: Ouï, sur reproduction, à l'audience publique du 21 Janvier 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des con- clusions de son collègue, M. Catinat Saint- Jean; Vu: îo.) le jugement attaqué et l'exploit de sa signification; 2o.) l'acte de déclaration de pourvoi; 3o.) les requêtes des parties, et les pièces à l'appui; 4o.) les conclusions du Ministère Public; 5o.) les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que, par déclaration faite au Greffe du Tribunal Civil de Port-au-Prince le 21 Avril 1947, le sieur Fritz Guéry s'est pourvu en cassation contre un jugement du dit Tribunal, statuant en ses attri- butions commerciales qui l'a condamné à payer sans terme, ni délai, mêmp; oar corps la somme de mille deux cents dollars à Madame René Appolon; Que, nour en obtenir la cassation, le demandeur a soumis deux moyens à l'appui de son pourvoi. SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation du droit de la défense; Excès de pouvoir — Violation de l'art. 148 C.P.C, et de l'article 648 C. Comm. — Fausse interprétation de l'art. 189 C.P.C. et fausse application du dit article; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 93 Attendu que l'obligation dont paiement était réclamé, en première instance, est souscrite au profit de Mademoiselle Marguerite Banks et l'acte d'ajournement est fait à la requête de Madame René Appolon; Attendu que, à l'évocation de l'affaire, Marguerite Banks, devenue Madame Appolon, fit état de son acte de mariage et offrit à son adversaire de le lui communiquer; celui-ci refusa d'en prendre com- munication, prétextant que cette communication serait tardive; Attendu que l'art 189 C.P.C. reconnaît à une partie le droit d'em- ployer pour la première fois une pièce à l'audience; que les disposi- tions de cet article s'appliquent en matière civile comme en matière commerciale; que c'est à droit que le jugement attaqué n'a pas admis le moyen de Guéry pris de la tardivité de la production à l'audience de l'acte de mariage de la défenderesse; d'ailleurs, aux termes du dit article, c'était à Guéry à demander communication de cette pièce employée contre lui; l'identité de Mademoiselle Marguerite Banks est établie par son acte de mariage. Devenue Madame René Appolon, elle n'avait pas cessé d'être la créancière de Guéry et avait qualité et intérêt pour réclamer en justice contre lui; Attendu que :ien dans la cause ne s'opposait à l'examen des pré- tentions des parties: que les art. 648, 637 C. Comm. qui règlent la matière font obligation aux Juges de statuer au fond, en cas de rejet des exceptions, même de l'exception d'incompétence; Les griefs contenus en ce moyen ne sont pas fondés. SUR LE DEUXIEME MOYEN. — Violation du principe qui dé- fend aux Juges de juger à l'aide de leurs connaissances personnelles. Excès de pouvoir — Violation de tous les textes et principes sur la dénégation — Violation de l'art. 142 C.P.C. — Motifs erronés et ■ormulés par supposition; Attendu que, en première instance, le demandeur avait déclaré dénier la cause et la date du bon; Attendu que l'obligation souscrite par Guéry est causée «valeur reçue en billets de la loterie de l'E. H.» et porte la date du dix Avril 1946; Attendu que la cause portée dans l'obligation du 10 Avril 1946 n'est pas illicite, la Loterie de l'Etat Haïtien étant autorisée par la loi, les billets qu'elle émet peuvent faire l'objet de transaction entre les parties; que l'expression «Loterie de l'E. H.» ne peut logiquement si- gnifier que la Loterie de l'Etat Haïtien seule autorisée à l'époque de la souscription de l'obligation dont paiement est réclamé; que le Juge l'a donc pas fait état de ses connaissances personnelles; que ce serait d'ailleurs au débiteur à établir qu'il avait souscrit ladite obligation :ontre des billets d'une loterie non autorisée; que le juge du 12 Mars 1947 n'était pas obligé d'ordonner la comparution personnelle pour expliquer l'abréviation dont le sens est connu de tous, s'agissant d'une loterie officiellement autorisée par l'Etat; que d'ailleurs la cause fausse ne suffit pas pour faire annuler une obligation, la fausse cause pouvant ;acher une cause réelle et licite; 94 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, en ce qui concerne le grief pris de la minorité du défenjieur le rapprochement de la date de l'acte de naissance de Guéry et de la date de souscription du bon établit qu'il était majeur lorsqu'il le souscrivait. PAR CES MOTIFS et, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le. Tribunal rejette le pourvoi du sieur Fritz Guéry contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales, rendu entre lui et la dame René Appolon, le 12 Mars 1947; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le deman- deur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par nous, Félix Carrie, Juge, remplissant les fonctions de Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambo:s, Franck Boncy, Juges, en audience publique du 28 Janvier 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 28 ARRET DU 28 JANVIER 194S Odette Limage contre Joseph S Richard & Ce SOMMAIRE L'art. 148 n'est pas violé quand un seul motif embrasse plusieurs chefs de demande. — Interprétation et application de l'art. 1030 C. C. 1. — Une décision est suffisamment motivée sur tous les chefs de conclusions, si comme en l'espèce les motifs donnés sur un Chef s'é- tendent à tous les autres. 2. — Le Juge qui octroie des délais à un débiteur n'a pas à motiver la fixsition du quantum des mensualités à payer, cette fixation ne re- levant que de sa conscience. Son œuvre de ce chef, n'est pas sujette à révision. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribu~aî de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Maiemoiselîe Odette Limage, originairement pa- tentée au No. 192681 (Exercice 1944-1945) identifiée au No. 3450-B, demeurant actuellement à Port-au Prince, domiciliée aux Gonaïves, ayant pour avocats constitués Mes. Adelphin Telson et Christian Latcrtue, avec élection de domicile en leur cabinet, sis à Port-au- Prince, les dits avocats patentés, le premier au No. H-47820, ie se- cond au No. 65548. identifiés aux Nos. 386 et 4520-A; Contre un jugement du premier avril 1947, rendu sur opposition par le Tribunal Civil des Gonaïves, en ses attributions commerciales, entre elle e: les sieurs Joseph S. Richard & Co, société commerciale en nom collectif, patentée au No. 70508, établie aux Gonaïves, ayant pour avocat Me. Emile Latortue, du Barreau des Gonaïves, identifié au No. 9545 et patenté au No. 70575, avec élection de domici'e au Greffe du Tribunal de Cassation; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION gc Ouï, à l'audience publique du 15 Décembre 1947, le défendeur n'é- tant pas représenté à la barre, Me. Christian Latortue, en la lecture de la requête de la demanderesse; Monsieur Catinat Saint Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des con- clusions de son collègue, Monsieur Félix Massac; Vu: lo) le jugement attaqué; 2o) l'acte de déclaration du pourvoi; 3o) les requêtes des parties et les pièces à l'appui; 4o) les conclusions du Ministère Public; 5o) les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que, par décision du 1er Avril 1947, le Tribunal Civil des Gonaïves, statuant en ses attributions commerciales, déclara recevoir la demoiselle Odette Limage opposante au jugement par défaut en date du 19 juillet 1946 et la condamna à payer aux sieurs Joseph S. Richard & Co par toutes les voies de droit, notamment par corps, la somme de neuf cents dollars, valeur due pour soixante sacs de riz à quinze dollars le sac, par termes mensuels de cent dollars; Attendu que, par déclaration faite au Greffe du Tribunal Civil des Gonaïves, Mademoiselle Odette Limage a exercé un pourvoi en Cassation contre le dit jugement et soumis deux moyens à l'appui de son pourvoi; SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation et fausse applica- tion de l'art. 148 C.P.C. — Excès de pouvoir. — Défaut de motifs. — Refus péremptoire du premier Juge d'examiner certains chefs de de- mande présentés par l'pxposante; Au point de droit, continue le pourvoi, le Juge n'a pas posé de question sur la demande d'enquête formulée par la débitrice; Attendu que la demanderesse reproche au premier Juge d'avoir omis de poser au point de droit la question relative à la demande d'enquête qu'elle a eu à formuler, mesure d'instruction qui, avec la comparution personnelle sollicitée, avait pour but d'établir, que les sacs de nz pour être restés en dépôt pendant longtemps avaient subi des avaries qui obligeaient à les vendre au-dessous du prix fixé par Richard & Co; Attendu que le jugement attaqué contient un exposé des faits de la cause et ces faits dsns leur ensemble font connaître les conclu- sions des parties et les questions à juger; qu'il résulte, en effet, des let res du 17 Mai 1945 et 25 Septembre 1945 que les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix et qu'il n*a jamais été question d'avaries dans leur correspondance; que la lettre du 20 Septembre, dont fait état, à ce sujet, Odette Limage, n'a pas été versée au dossier malgré la demande en communication de cette pièce faite par Ri- chard & Co par acte en date du 27 janvier 1947; Qu'en reproduisant le dispositif des conclusions de Mademoiselle Limage, le premier Juge avait aussi envisagé la question relative à l'enquête; — que la demande d'enquête a été implicitement examinée dans le considérant suivant du jugement attaqué: «Attendu que les «pièces produites par chacune des parties ainsi que le développement 96 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION «oral de leurs conclusions respectives ont établi nettement la vraie «position de chacune d'elles dans le débat et que par conséquent la «demande de comparution personnelle ne se justifie pas»; Que ces motifs ainsi formulés s'étendent à la comparution person- nelle et à l'enquête, les pièces produites par chacune des parties et le développement oral de leurs conclusions rendant inutile toute mesure d'instruction; Attendu qu'une décision est suffisamment motivée sur tous les chefs de conclusions, si, comme en l'espèce, les motifs donnés sur un chef s'étendent à tous les autres; Le premier moyen n'est pas fondé et sera rejeté. SUR LE DEUXIEME MOYEN. — Fausse interprétation et fausse application de l'art. 1030 C.C. — En première instance la demande- resse avait sollicité le bénéfice de l'art. 1030 C.C. Elle avait demandé à payer dix dollars par mois et le Juge l'a condamnée à en payer cent mensuellement; Attendu que, aux termes de l'art. 1030 C.C, le débiteur ne peut pas forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible; — que cependant ce texte, en son deuxième alinéa permet aux Juges, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve d'accorder des délais pour le paiement; Attendu que le Juge qui octroie des délais à un débiteur n'a pas à motivei la fixation du quantum des mensualités à payer, cette fixa- tion' ne relevant que de sa conscience; — Son oeuvre, de ce chef, n'est pas sujette à révision. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi exercé par Mademoiselle Odette Limage contre le jugement du 1er avril 1947, rendu par le Tribunal Civil des Gonaïves, en ses attributions commerciales, entre elle et Joseph S. Richard & Co; en conséquence, dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de j^ourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, remplissant les fonctions de Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 28 jan- vier 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-grefïiei. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 29 ARRET DU 3 FEVRIER 1948 Terrilien Lifaite contre Dame Elle Najac SOMMAIRE iVe commet aucun excès de pouvoir et ne viole pas l'article 1100 C. Civ. le jugement qui ordonne, au profit du demandeur, le déguer- pissement du défendeur d'un immeuble, même si le demandeur, agis- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 97 sant en qualité d'héritier de son père, n'a pas prouvé, comme il le sou- tenait, que son adversaire détenait l'immeuble à titre de gérant du père, pourvu que le jugement se fonde sur des titres établissant te droit de propriété du demandeur et que le défendeur, qui n'a pas contesté la validité des titres produits, ne justifie d'aucune possession suffisante pour l'acquisition d'un droit de propriété. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2èrne section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Terrilien Lifaite, cultivateur, demeurant et domicilié à Cressac Caféière, section rurale de l'Acul de la Commune de Gros-Morne, ayant pour avocat constitué Me. N. C. Fourcand, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince; Contre un jugement du 22 juillet 1946 du Tribunal Civil des Go- naïves rendu entre lui et la dame Elie Najac, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Adelphin Tel- scn, du Barreau des Gcnsïves. avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, à Port-au-Prince, rue Capois, No. 115; — 2o) le sieur Elie Najac, en cause pour l'autorisation maritale, demeurant et do- micilié à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 15 janvier 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Félix Massac, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son col- lègue, Monsieur Adrien Douyon Vu le jugement attacjué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. SUR LE MOYEN PRIS DE: excès de pouvoir, violation de l'ar- ticle 1100 du ce, en ce que le jugement attaqué a condamné le sieur Terrilien Lifaite à déguerpir de deux carreaux de terre situés à Treille, section de l'Acul Gros-Morne en faveur de la dame Elie Najac, encore que celle-ci n'ait pas prouvé que son père Adelson Telson dont elle se dit l'héritière avait institué le dit Lifaite gardien du terrain comme elle l'avait allégué sur l'instance que termine le jugement: Attendu que de l'examen du jugement querellé, il ressort que se prévalant de sa qualité de propriétaire de deux carreaux de terre en la section de l'Acul Gros-Morne comme lui étant échus par le par- tage de la succession de son père Adelson Telson et prétendant que le sieur Terrilien Lifaite qui occupe ce terrain à titre de gérant de celui-ci refuse de le délaisser sous prétexte d'abandon fait à son pro- fit par le de eu jus, la dame Elie Najac assigna Lifaite en déguerpisse- ment de l'immeuble; — que loin de contester la validité des actes produits par la demanderesse à l'appui de son droit de propriété, le défendeur Terrilien Lifaite s'est borné à lui demander de prouver son allégation consistant en ce qu'il occupe le terrain en qualité de gardien d' Adelson Telson; Attendu que saisi de la contestation, le Tribunal Civil des Gonaï- ves, a ordonné le déguerpissement de Terrilien Lifaite, ayant puisé le 98 BULLETIN D:;S ARRETS DL' TRIBUNAL DE CASSATION droit de propriété de la dame Najac tant d'un procès-verbal d'extrac- tion du terrain litigieux dressé par l'arpenteur E. Devers Lecorps en faveur de Adelson Telson que de la mention portée en marge de ce procès-verbal par le notaire H. S. Saint Vil que le terrain est échu à la dame Najac; Attendu que dès le moment que le droit de propriété de la dame Najac sur le terrain contentieux avait été relevé par le Juge du fond, le défaut de preuve de la qualité de gérant du sieur Lifaite justifiait son déguerpissement puisque il devenait évident que l'adversaire de la dame Najac occupait l'immeuble sans droit ni qualité; — que cette solution est d'autant plus conforme à l'espèce que, s'évertuant à rui- ner l'unique moyen de son pourvoi, le demandeur qui n'avait établi, ni même articulé qu'il avait une possession suffisante pour l'acquisi- tion par prescription du bien litigieux, a déclaré, sur le présent pour- voi, qu'il n'avait aucun intérêt à combattre les titres et pièces de pro- priété produits par la dame Najac. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi du sieur Terrilien Lifaite contre le jugement rendu le 22 juillet 1946 par 1(î Tribunal Civil des Gonaïves; ordonne la confiscation de l'amende consignée et condamne le de- mandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, à l'audience publique du trois février mil neuf cent quarante huit, en présence de Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Gérard Pa- ret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . En foi de quoi, etc. . No. 30 ARRET DU 9 FEVRIER 1948 Beaumanoir Gilles contre Eutiche Longchamp SOMMAIRE 7. — ha fin de non-recevoir prise de la tardiveté de la décl"r'^'ion de pourvoi est fondée, lorsque cette déclaration a été faite après le délai de trente jours fixé par la loi, et cela, en dépit de la qualification de défaut faute de conclure faussement attribuée par le Juge à sa déci- sion. C'est, en effet, la loi, et non les parties ni le Juge, qui détermine la nature des jugements. II. — Un jugement est réputé contradictoire, dès que les parties ont posé des conclusions sur le fond. , AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Beaumanoir Gilles, propriétaire, domicilié à Maïs- sade, demeurant aux Gonaïves, identifié au No. 142 6-N, ayant pour avocat Me. Emmanuel Cauvin, du Barreau de Port-au-Prince, iden- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 99 tifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du dit avocat; Contre un jugement du Tribunal de Paix des Gonaïves rendu le 28 Novembre 1946 entre lui et Eutiche Longchamp, propriétaire, de- meurant et domicilié aux Gonaïves, identifié au No. 1849, ayant pour avocat Me. Paracelse Pélissier, du Barreau des Gonaïves, identifié et patenté, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Joseph Titus; Ouï, sur reproduction, à l'audience publique du 2 février de l'année en cours, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Catinat Saint Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lec- ture des conclusions de son collègue, Monsieur Félix Massac; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que, cité le 30 Juin 1945 par Eutiche Longchamp devant le Tribunal de Paix des Gonaïves, en paiement d'un bon à ordre de 40 dollars ou deux cent^ gourdes qu'il lui avait souscrit le 26 février 1925, Beaumanoir Gilles opposa à la demande une exception pé- remptoire du fond, — la prescription libératoire de vingt ans, et con- clut, en conséquence, à sa non-condamnation; Attendu qu'en réplique le créancier invoqua un acte d'où il inféra une interruption de la piescription proposée, savoir, un mandat de son débiteur en date du 3 juin 1935 l'autorisant à prendre de Paul Krause fils vingt-cinq boucauts de sel qui ne furent pas livrés; Attendu que, sans contester le fait en lui-même, Beaumanoir Gilles soutint qu'il n'impliquait aucune reconnaissance de la dette niant l'existence de toute relation entre le mandat et le bon à ordre de 40 dollars. Sur quoi, le Tribunal, considérant que le dit mandat consti- tuait en la circonstance un commencement de preuve par écrit, agréa la demande d'enquête produite par le demandeur, pour établir la vé- rité de son assertion à l'encontre de celle de son adversaire, et or- donna cette mesure d'instruction; , Attendu que les résultats de l'enquête s'étant révélés concluants, le défendeur s'avisa alors seulement qu'il n'avait pas usé de son droit de faire la preuve contraire: il en sollicita la permission qui lui fut accordée, mais ne se présenta point au jour fixé pour la contre-en- quête. A la suite de quoi sortit la décision du 28 Novembre 1946 que le Tribunal qualifia de défaut faute de conclure et par laquelle rejetant l'exception de prescription, il condamna le défendeur à payer sans terme ni délai la valeur réclamée. Attendu que c'est cette décision que Beaumanoir Gilles a attaquée en Cassation, en soumettant à l'appui de son pourvoi, un moyen uni- que pris d'excès de pouvoir, en ce que pour repousser une exception de prescription, le premier Juge a ordonné la preuve par témoins dans une cause relative à une dette excédant seize gourdes; Mais attendu qu'à ce pourvoi le défendeur oppose une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration. 100 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION SUR LA FIN DE NON RECEVOIR: — Attendu que la tardiveté dénoncée proviendrait de ce que le jugement ayant été signifié le 28 Décembre 1946, la déclaration de pourvoi a été faite le 3 février de l'année suivante, par conséquent, après l'expiration du délai de trente jours prescrit à peine de déchéance au Sème alinéa de l'art. 922 C. P. C; Attendu que, selon le demandeur, le jugement attaqué est un juge- ment de défaut faute de conclure, ainsi du reste, que l'a reconnu et qualifié le premier Juge lui-même, donc susceptible d'opposition; de sorte qu'en faisant sa déclaration à la date sus-indiquée, il était en- core dans le délai, le pourvoi en Cassation étant inadmissible tant que reste ouverte la voie de l'opposition; Or, attendu que c'est la loi, et non les parties ni le Juge, qui déter- mine la nature des jugements; Attendu qu'un jugement est réputé contradictoire dès que les par- ties, ayant posé des conclusions sur le fond, il a été statué sur leurs prétentions respective-;; Attendu que c'est exactement ce qui s'est passé au Tribunal de Paix des Gonaïves: à la demande de paiement formée contre lui Beaumanoir Gilles a opposé l'exception de prescription libératoire de 20 ans et conclu, pour ce fait, au rejet de l'action et le Tribunal a statué sur cette demande et cette défense. D'où il suit que son juge- ment est essentiellement contradictoire et que, partant, la déclaration de pourvoi devait être faite 30 jours après la signification de cette décision, — ce que n'ayant pas observé le demandeur, il encourt la déchéance prévue en l'art. 922, Sème alinéa C.P.C.. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, accueillant la fin de non recevoir et sur les conclusions conformes du Ministère Public, déclare Beau- manoir Gilles déchu de son pourvoi contre le jugement du Tribunal de Paix des Gonaïves rendu le 28 novembre 1946 entre lui et Eutiche Longchamp; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, faisant fonc- tion de Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diam- bois et Franck Boncy, Juges, à l'audience publique du 9 février 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avBC l'assistance de M. Scévola Rameau, commis- grefiier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . . No. 31 ARRET DU 9 FEVRIER 1948 Félix Délateur contre Andréa Venance Jean SOMMAIRE Excès de pouvoir — Violation de l'art. 1100 C.C Le Tribunal commet un excès de pouvoir, par violation de l'art. 1100, lorsque sans preuve, il reconnaît la possession d'une partie sur un immeuble litigieux. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 101 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Félix Delatour, propriétaire de biens ru- raux, identifié au No. 3878-A, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, ayant pour avocat Me. Eugène Legros, identifié au No. 75-C et patenté au No. 19225, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, sis en cette ville, rue du Peuple; Contre un jugement rendu le 5 Avril 1940 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions d'appel, entre lui et la dame Andréa Venance Jean, propriétaire, identifiée au No. 4952-Z, demeu- rant et domiciliée à Port-au Prince, ayant pour avocat Me. Georges Laroche, identifié au No. 226 1-A, patenté au No. W-55439, avec élection de domicile an son cabinet, sis en cette ville, Rue du Mon- talaib Place Louverture; Ouï, sur reproduction, à l'audience publique du 21 Janvier 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Catinat Saint- Jean; Vu: le jugement attaqué, l'expédition de la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; -=— Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que la dame Andréa Venance Jean, se prétendant proprié- taire aux droits de feu son père, de cinq carreaux de terre, à Hatte- Lathan, habitation Bon Repos, commune de la Croix-des-Bouquets, avait chargé le 8 décembre 1938. l'arpenteur Léonce Vital d'en ra- fraîchir les lisières et d'en connaître les borner:; Attendu que le sieur Félix Delatour, héritier comme feu Venance Jean du Colonel Jean Léonard Cantave, propriétaire originaire de la propriété Hatte-Lathan, fit opposition à cet arpentage et cita la dame Andréa Venance Jean à la Justice de Paix de la Croix des Bou- quets pour voir dire el: déclarer valable la dite opposition «maintenir par conséquent la dite opposition et faire défense à la nommée An- dréa Venance Jean d'effectuer à Hatte-Lathan aucune opération d'ar- pentage au moyen du procès-verbâl du 22 Décembre 1925 de l'ar- penteur Thévenin jusqu'à ce que la justice pénale se soit prononcée sur son caractère frauduleux et faux; Attendu qu'on lit dans la sentence du Juge de Paix, que Me. La- roche, tout en déniant les faits articulés dans l'acte introductif d'ins- tance par ses conclusior.s orales a dit ce qui suit: «Vous êtes réelle- «ment le Juge de l'action; je demande au Tribunal à ce qu'il se «transporte sur les lieux litigieux avec l'assistance d'un homme de «de l'art, aux fins de faire la preuve des faits par lui avancés.» Attendu que, par sentence en date du 19 janvier 1939, le Juge de Paix de la Croix-des-Bouquets fit droit aux conclusions de la dame Andréa Venance Jean, c'est-à-dire ordonna son transport sur les lieux; JQ2 BJLLHTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, sur apoel, le Tribunal Civil de Port-au-Prince, par jugement en date du 5 avril 1940, annula la dite sentence et jugeant à nouveau rejeta l'opposition du sieur Félix Delatour et ordonna la continuation de l'opération d'arpentage du 8 Décembre 1938. C'est ce dernier jugement que le sieur Félix Delatour a soumis à la censure du Tribunal de Cassation. SUR LE PREMIER MOYEN: pris d'excès de pouvoir pour dé- faut de base légale: Attendu que le jugement attaqué, pour ordonner la continuation de l'opération d'arpentage, a retenu la possession de la dame Andréa Venance Jean sur le bien litigieux; Attendu que, à l'égard de cette possession, le sieur Delatour tant dans ses conclusions extraites de l'acte d'instance, que dans celles No. 5 prises en Appel, s'est exprimé ainsi: «L'adversaire a tenté d'effec- «tuer le 8 Décembre 1938 une opération d'arpentage à Hatte-Lathan, «dans le but de se faire mettre en possession de cinq carreaux de «terre que, par le procès-verbal du 22 Décembre 1925, feu son père «s'était attribués à titre de prétendu mandataire des héritiers Gan- ta ve.» Félix Delatour n'a jamais admis la possession de la défenderesse au moment de l'arpentage querellé; Attendu que la dame Andréa Venance Jean, à son tour, n'a pas articulé de faits de possession accomplis par son père sur le terrain litigieux et ne s'est jamais prévalu d'une possession personnelle; Attendu que la possession accordée par le jugement attaqué à la défenderesse ne résulte ni des conclusions des parties, ni des docu- ments, notamment du procès-verbal d'arpentage du 22 Décembre 192.5, fait sans la participation de Félix Delatour, ni de l'ensemble des faits de la cause; que c'est donc sans preuve que le Juge a admis la possession de la dame Andréa Venance Jean sur les cinq carreaux de terre de Hatte-Lathan; Attendu qu'un Tribunal commet un excès de pouvoir par violation de l'art. 1100 C.C., lorsque sans preuve, il reconnaît la possession d'une partie sur un immeuble litigieux. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans avoir besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, et sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, casse le jugement du 5 Avril 1940, rendu sur appel par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre le sieur Félix Delatour et la dame Andréa Venance Jean; ordonne la remise de l'amende dépo- sée et condamne la défenderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt; et, pour être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit Goâve, jugeant en ses attributions civiles et d'appel. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, remplissant les fonctions de Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ^Q^ Diambois, Franck Boncy, Juges, en audience publique du 9 février 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 32 ARRET DU 9 FEVRIER 1948 Antoine Fadoul contre Farid Elias SOMMAIRE /. — Le Juge ne viole pas la loi et n'excède pas ses pouvoirs, lorsque refusant le caractère du billet à ordre à deux obligations pour déiaut de mention de la date et du lieu de leur souscription, il les détiare néanmoins valables comme reconnaissance de dette et déclare cette dette commerciale, pour avoir été contractée pour un commerçant relativement aux affaires de son commerce. IL — L'aveu étant la déclaration, faite par une personne, qu'elle reconnaît pour vrai le tait allégué contre elle, le jugement qui, en l'absence de cette déclaration escomptée par un débiteur, décide que celui-ci n'a pas prouvé sa libération, est à l'abri de toute critique, étant conforme à la loi et aux principes. IIL — L'autorité de la chose jugée s'attache seulement aux juge- ments qui ont tranché définitivement soit la contestation dans son ensemble, soit certains points de cette contestation débattus entre les parties. IV. — Le Juge ne supplée pas à un moyen du demandeur, lorsqiïil statue sur un chef de la défense, son mandat étant constitué par les conclusions des parties. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Antoine Fadoul, commerçant, demeurant et domi- cilié à Saint-Marc, identifié au No. 119-M et patenté au No. 69, ayant pour avocat Me. Ducasse Jumelle, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc, en ses at- tributions commerciales, rendu le 7 Février 1947 entre lui et Farid Elias, commerçant, demeurant et domicilié à Saint-Marc, patenté au No. 59 et identifié au No. 1725, ayant pour avocats Mes. Succès Grand-Pierre et Joseph Titus, identifiés et patentés, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet du second; Ouï, sur reproduction, à l'audience publique du 21 Janvier de la présente année, les parties n'étant pas représentées à la barre, M, Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Catinat Saint- Jean; IQ4 3'JI.Li:7iN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi irA'oquées; après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu qu'Antoine Fadoul avait souscrit à Nassim Kouri, qui les a endossées à l'ordre de Farid Elias, deux obligations payables à présentation et d'un montant total de 765 dollars, valeur reçue en marchandises pour les besoins de son commerce; Attendu que le nouveau bénéficiaire, après un acte de protêt dressé à sa requête, assigna le souscripteur en paiement devant le Tribunal Civil de Saint-Marc; Attendu que, plaidant par lui-même, Antoine Fadoul, comme moyens de défense, prétendit, d'abord, qu'il s'était libéré, ensuite que les effets étaient nuls, parce que ne comportant ni la date ni le lieu de leur émission, puis il conclut à la «comparution personnelle» de Nassim Kouri, le bénéficiaire originaire, laissant entendre qu'il se proposait de tirer de cette comparution tels avantages que de droit; Attendu que cette demande, combattue par son adversaire, fut agréée par le Tribunal; que cependant, et bien qu'il eût été réguliè- rement assigné, Kouri ne se présenta point à l'audience fixée pour cette mesure d'instruction, — ce qui, d'après le procès-verbal de la dite audience, causa uns forte émotion à Fadoul, au point que, malgré l'invitation du Tribunal, il ne put articuler un seul mot. — Sur quoi, le demandeur entendu et le dépôt des pièces ordonné, sortit le juge- ment du 7 février 1947 qui, constatant que Fadoul n'avait pas fait la preuve de sa libération, le condamna à paysr la valeur due, avec exécution provisoire sans caution, contrainte par corps, etc. Fadoul a attaqué cette décision en Cassation et soumet à l'appui de son pour- voi un moyen unique. SUR CE MOYEN. — Attendu qu'il contient les griefs suivants: lo) Le premier Juge a excédé ses pouvoirs par violation, fausse interpré- tation et fausse application de la loi; 2o) il a violé les règles de la preuve, le droit de la défense et le principe de la chose jugée; 3o) il a encore excédé ses pouvoirs en suppléant aux moyens du demandeur; I. — Attendu que par violation, fausse application et fausse inter- prétation de ta loi, le demandeur critique le jugement attaqué com- n-;e ne comportant point de motifs, mais de simples déclarations, les- quelles, par surcroît, étant erronées, ont exercé une influence décisive sur le dispositif qui, à son tour, contient des propositions contradic- toires; Attendu que la lecture du jugement fait constater que ce qui est qualifié de déclarations n'est pas autre chose que les raisons de dé- cider du Juge, ses raisonnements sur la libération invoquée par le débiteur, sur la validité des obligations comme reconnaissance de dette et leur caractère commercial, des motifs, par conséquent, et qui, de plus, sont légaux et appropriés; Attendu qu'on lit au dispositif: «PAR CES CAUSES ET MOTIFS, «le Tribu-.al, après examen, dit et déclare que les deux billets à or- «dre souscrits par Antcire Fadoul ne sont nullement des effets de BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 105 «commerce suivant le droit commercial; que, cependant, tombés au «rang de simple promesse ou de reconnaissance de dette, ils sont et «demeurent des obligations commerciales, parce qu'elles ont été con- «ctractées pour reconnaître le montant des marchandises étrangères «délivrées pour les besoins de commerce du souscripteur Antoine «Fadoul»; Attendu que l'expression «effets de commerce suivant le droit commercial» se rapporte aux deux billets à ordre «tombés au rang de simple promesse» etc. et l'expression «obligations commerciales», au caractère commercial de l'engagement contracté, devenu simple promesse ou reconnaissance de dette: il n'y a pas là deux propositions qui s'entredétruisent, comme l'avance le pourvoyant, mais deux mots qui traduisent deux situations différentes. IL — Attendu que les griefs de violation des règles de la preuve, du droit de la défense et du principe de la chose jugée sont tirés de ce que le premier Juge se serait basé sur le résultat négatif de la com- parution personnelle pour décider que le demandeur n'a pas fait la preuve de sa libération, alors que la vérité de son affirmation s'in- duisait du défaut de comparution de la personne appelée; Attendu que le demandeur avait déclaré qu'il requérait la compa- rution personnelle de Kouri, bénéficiaire originaire des deux obliga- cions, pour tirer de cette comparution tels avantages que de droit, c'est-à-dire, l'aveu de ce dernier sur sa libération et la date d'émission des dites obligations; Attendu que l'aveu est une déclaration écrite ou verbale: en l'es- pèce, on ne saurait considérer comme tel la non-comparution de Kouri dont l'abstention est susceptible d'interprétations diverses; Attendu que la mission du Juge est de rechercher des preuves, c'est-à-dire des éléments de conviction; Attendu que, pour la cause qui se plaidait, le Juge de Saint-Marc avait devant lui la preuve par excellence, un écrit non dénié \ *ir son auteur qui prétend seulement s'être libéré de l'obligation consta- tée par cet écrit; Attendu que cette libération n'ayant pas été établie et le Juge ne pouvant tenir pour avérés les faits articulés sans preuve par les par- ties, la défense du demandeur au pourvoi ne constituait qu'une sim- ple allégation. D'où il suit qu'en la rejetant, le Tribunal s'est confor- mé strictement à la loi et aux principes et, partant, n'a pas pu violer les règles de la preuve ni le droit de la défense; Attendu qu'il n'a pas violé non plus le principe de la chose jugée en n'attachant pas au défaut de comparution de Kouri l'effet qu'en a voulu tirer le pourvoyant, à savoir, la confirmation tacitç de son assertion; Attendu que pour qu'il y ait chose jugée, il faut une décision ayant statué définitivement sur une contestation ou certains points f'e cette contestation débattus entre les parties; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, où rien n'a été décidé; JQg BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ni. — Attendu enfin que, si ce sont les conclusions des parties qui forment le mandat du Juge, celui-ci n'excède pas ses pouvoirs et ne supplée pas aux moyens d'un plaideur, lorsqu'il répond à un chef de conclusions de l'autre: il reste dans les limites de son mandat, et c'est bien ce qu'a fait le Tribunal Civil de Saint-Marc en rejetant la défense de Fadoul concluant à la nullité pure et simple des deux obligations. De tout quoi, il résulte que le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi d'Antoine Fadoul contre le juge- ment du 7 Février 1947, rendu, en ses attributions commerciales, par le Tribunal Civil de Saint-Marc entre les parties sus-dénommées; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens à distraire au profit de Mes. Succès Grand-Pierre et Jo- seph Titus sous l'affirmation de droit exprimée dans leur requête et liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, faisant fonc- tion de Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diam- bois et Franck Boncy, Juges, à l'audience publique du 9 Février 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Comm.issaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 33 ARRET DU 9 FEVRIER 194S Beauharnais Bissainthe & Vve O. Prophète contre Léonie Pierre SOMMAIRE /. — N'est pas nulle pour défaut d'autorisation du conseil de famille, la transaction faite par une tutrice relativement à la propriété d'tm carreau de terre, lorsqu'il résulte de l'acte quelle a agi en son nom oersonnel et des pièces du procès que le bien n'appartient pas à ses enfants mineurs. II. — Le titre authentique qui n'est pas attaqué par la voie du faux orincipal ou incident, mais qui est simplement contesté, autorise le Juge qui en a reconnu la validité à accorder l'exécution provisoire sans caution de son jugement, conformément a l'art. 142 C.P.C. III. — // n'y a pas absence de motifs dans un jugement par le seul fait qtïil ne mentionne pas des questions étrangères au litige, le Juge n'étant tenu de s'interroger et de raisonner que sur les points que la cause présente à juger. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieur et dame Beauharnais Bissainthe et Veuve Octélus Prophète, celle-ci agissant tant en son nom personnel que comme tutrice légale de ses enfants mineurs, tous deux propriétaires. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J07 identifiés aux Nos. 6655 et 6735, demeurant et domiciliés, le premier, en la section rurale de la «Savane Dubois», Commune de Marigot, la seconde à Marigot, ayant pour avocat Me. Condorcet Leroy, identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Elie Polynice, rue des Miracles; Contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel rendu le 22 Juillet 1946 entre eux et Léonie Pierre, propriétaire, identifiée au No. 4152-B, demeurant et domiciliée à Marigot, ayant pour avocat Me. André Frédérique, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, à Port-au-Prince; Ouï, sur reproduction^ à l'audience publique du 2 Février en cours, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que Léonie Pierre ayant requis l'arpenteur Elie Toutebon d'extraire d'une portion de cinq carreaux de terre de l'habitation «Lilancourt», en la section rurale de la «Savane Dubois», Commune de Marigot, un carreau lui appartenant aux droits de sa grand'mère Orécia Bissainthe décédée, l'opération fut arrêtée par une opposition des sieur et dame Beauharnais Bissainthe et Veuve Octélus Prophète; Attendu que saisi de la difficulté, le Tribunal de Paix de Marigot la trancha en faveur dei> opposants par sa décision définitive du 9 décembre 1939 que Léonie Pierre attaqua en appel, mais sans donner suite à son recours; Attendu que les choses en étaient là, lorsque le 25 Août 1944, les parties conclurent une transaction en l'étude et par le ministère de Me. Ludovic Lafontant, notaire en la résidence de Marigot; Attendu que cet acte comporte la renonciation expresse et formelle de Beauharnais Bissainthe et de la dame veuve Octélus Prophète au bénéfice des sentences du Tribunal de Paix de Marigot et leur con- sentement à la continuation, par le même arpenteur, de l'opération d'extraction du carreau de terre entreprise à la requête de Léonie Pierre, lequel carreau iis reconnaissent être la propriété de la feue dame Orécia Bissainthe. sans préjudice toutefois de leurs droits sur une portion d'un carreau 87 centièmes comprise dans les cinq car- reaux sus-mentionnés; Or, attendu qu'à la reprise de cette opération, il y eut une nouvelle opposition de Beauharnais Bissainthe trouvé établi sur les lieux et que, pour ce motif, Léonie Pierre assigna en déguerpissement devant le Tribunal Civil de Jacmel, réclamant, en outre, sa condamnation à trois mille gourdes de dommages-intérêts; Attendu que sur cette action intervint la dame veuve Octélus Pro- phète, disant agir dans l'instance au nom et dans l'intérêt de ses enfants mineurs, pour demander que fiât déclaré nul et de nul effet l'acte de transaction, parce que contracté par elle sans l'autorisation 108 MI.miN 'JV.S ARRi-.TS DU TRIBUXAl, DE c;ASSATION du conseil de famille; ce à quoi se rallia le défendeur principal qui ajouta seulement, en 3n faisant un nouveau moyen de nullité, que le représentant de Léonie Pierre à la passation du dit acte de transac- tion n'était pas porteur d'un mandat écrit; Attendu que cette double défense ne trouva aucun crédit devant le Tribunal Civil de Jacmel, ainsi qu'il résulte de son jugement du 22 juillet 1946 qui ordonna, en même temps que la continuation de l'o- pération d'arpentage, le déguerpissement de Beauharnais Bissainthe, avec exécution provisoire sans caution et sa condamnation, ainsi que celle de l'intervenante, lui à trois cents gourdes, elle à cent soixante- quinze gourdes de dommages-intérêts. Les deux se sont pourvus en Cassation et présentent cmq moyens à l'appui de leur pourvoi. SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS RETJNIS pris de violation des sri". 142, 148, 338 C.P.C, 1755, 1811 et 37/' C.C., en ce que le jugement pttaqué n'a tenu aucun com.pte de la qualité de mandataire de la pourvoyante dérivant de sa fonction de tutrice qui comporte cette double conséquence, que sa responsabilité ne peut être mise en cau^e que -pzv voie d'action principale et que toute tran- saction par elle contractée sur les droits de ses enfants mineurs est nulle sans l'autorisai ion du conseil de famille, ce':\e ci, à son tour, ino- psr.':.r-te, si eîle n'est suivie de l'homologation du Tribunal Civil; en ce que, d'autre part, l'acte de transactioii, ayant été contesté dans son essence, il ne pouvait entraîner l'exécution provisoire sans cau- tion, ordor ::ée à tort par conséquent; Attendu que ces griefs ne sont pas fondés; Attendu, e:i effet, que, posant la question relative à la validité de la transaction, le premier Juge î'a résolue en distinguant les actes accomplis par le tueur en son nom personnel et dans son intérêt propre et ceux en lesquels il agit dans l'intérêt des mineurs, et il a conclu ou'en l'espèce la transaction incrim.inée ne rentre pas dans la dernière catégorie; Attendu que cette solution se justifie par la teneur même de l'acte qui ne mentionne point la qualité de tutrice de l'intervenante et, plus encore, par les pièces du procès dont il ne résulte, en aucune manière, que les mineurs Prophète ont un droit quelconque sur le carreau de terre qui a fait l'objet de la transaction; Attendu qu'il est manifeste, dans ces conditions, que la dame veuve Octéius Prophète ne pouvait agir et n'a pas agi comme tutrice, en contractant l'accord du 25 Août 1944; que son intervention en cette qualité, devait être rejetée pour manque de base légale; Attendu, dès lors, que sa responsabilité personnelle seule était en cause. D'où la justification de sa condamnation à des dommages- intérêts; Attendu, quant à l'exécution provisoire — qu'elle était de droit, aux termes de l'art. 142 C.P.C. qui le prescrit sans caution, dès qu'il y a titre authentique, promesse expressément reconnue ou condam- nation précédente passée en force de chose jugée; Attendu que la transaction du 25 Août est un acte authentique; qu'il est de règle que les contestations élevées contre le titre authen- tique non attaqué par la voie du faux principal ou incident n'obligent BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 109 pas le Juge à refuser '.'exécution provisoire sans caution, lorsque, comme l'a fait le" Tribunal Civil de Jacmel, il a reconnu la validité de ce titre. De tout quoi il résulte que la décision entreprise ne comporte aucune violation de la loi. SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation de l'art. 148 C P.C. en ce que cette décision ne contient en son point de droit et n'a pas résolu la question agitée aux débats que le pourvoyant et les mineurs Prophète, ceux ci, du chef de leur père décédé, possèdent en commun un carreau 87 centièmes de terre de l'habitation «Lilan- court». Attendu que le Juge n'est tenu de s'interroger et de raisonner que sur les seuls points que la cause présente à juger; Attendu que la possession en commun à laquelle il est ici fait allu- sion est absolument étrangère à la cause, les pourvoyants n'ayant point rapporté la preuve en première instance que le carreau 87 cen- tièm-es se confond avec le carreau sur lequel ils ont transigé et qu'ils ont reconnu comme étant la propriété d'Orécia Bissainthe, grand- mère de Léonie Pierre. Il, s'ensuit que le moyen manque en fait. SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS pris de violation des art. 377, 574, 1811 C.C. «du principe de l'indivisibilité des nullités régissant les transactions», des art. 148 C.P.C., pour dé- faut de motifs, motifs insuffisants et contradictoires, et 338 du même Code; Attendu que les art. 377 et 1811 C.C. font défense au tuteur, à peine de nullité de la convention, de transiger au nom du mineur, s'il n'a obtenu préalablement l'autorisation du conseil de famille, ho- mologuée par le Tribunal Civil; Attendu qu'il a été moî"itré précédemment pourquoi ces deux tex- tes n'étaient pas d'application en l'espèce; Attendu que, sur le <'principe de l'indivisibilité des nullités régis- sant les transactions», le jugement attaqué est à l'abri de toute criti- que, n'ayant point accueilli une des nullités proposées pour repousser l'autre, les ayant, au contraire, rejetées toutes ensemble; Attendu qu'ayant à se prononcer, non point sur la possession com- mune de Beauharnais Bissainthe et des mineurs Prophète portant sur un carreau 87 centièmes de terre de l'habitation «Lilancourt», mais seulement sur la validité de la transaction quant au carreau de Léonie Pierre parfaitement identifié où dont l'identité n'a pas été contestée, le premier Juge l'a fait par des motifs appropriés qui justi- fient le dispositif de sa décision: il s'ensuit que le reproche de défaut de motifs, de motifs insuffisants et contradictoires adressé à son œu- vre n'est pas fondé, pas plus que ne l'est celui d'après lequel ce Ma- gistrat n'aurait pas statué sur les conséquences de droit résultant des «défenses» (sic) de Léonie Pierre. Cette omission, si elle existait, ne nuirait, en tout cas, qu'à Léonie Pierre. D'où défaut d'intérêt des pourvoyants à la soulever. Attendu, d'autre part, que l'art. 338 C.P.C. règle la forme de l'in- tervention, l'art. 574 C.C. la situation des biens qui n'ont pas de maître; •I jQ RULLF.TIN D3S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Or, Attendu que l'inttrvention de la dame Veuve Octélus Prophète a été accueillie en la lorme et qu ii ne résulte point des débats que le terrain sur lequel pi/rte la contestation est un bien sans maître; qu'il est évident, dans ces conditions, que les dits textes n'ont pas pu être violés. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi des sieur et dame Beauharnais Bissainthe et Veuve Ocréius Prophète contre le jugement du Tribu- nal Civil de Jacmel rendu le 22 Juillet 1946 entre eux et Léonie Pierre; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne les de- mandeurs aux dépens liquidés à la somme de à distraire au profit de Me. André Frédérique sous l'affirmation de droit expri- mée en la requête en défense, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, faisant fonc- tion de Présiaent. Yrech Châtelam, Monferrier Pierre, Félix Diam- bois et Franck Boncv, Juges, à l'audience publique du 9 Février 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis grefifier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc No. 34 ARRET DU 9 FEVRIER 19<S Louis Eerthaud contre Nicolas Cordasco SOMMAIRE 1. — Les jugements sont assujettis à certaines formes substantielles et constitutives. 2. — L'art. 148 exige aue les jugements contiennent c'est-à-dire re- produisent littéralement les conclusions prises par les parties à l'au- dience. 3. — Cette formalité est esseniielle car elle seule permet, en cas de recout!^. de déterminer quel était le mandat du Juge ainsi que les questior.s à résoudre et les faits en débat. 4. — Une analyse faite par le Juge ne peut supnléer cette reproduc- tion car rien n'en garantit l'exactitude. 5. — Le jugement doit former un tout complet se suffisant à lui- même et toute vérificcition, tout contrôle deviennent impossibles quand les conclusions ne sont pas reproduites et l'appréciation du premier Juge ne peut plus être vérifiée. . 6. — Les nullités substantielles existent indépendamment des textes. 7. — La modification de l'art. 148 C.P.C. n'a pas eu pour but de sup- primer toute nullité du jugement, ce qui serait absurde, mais seule- ment celles qui découleraient d'une simple informalité qui n'altère p::s la substance du jugement. 8. — Est nul, le jugement qui ne comporte aucune conclusion. — La simple indication par le Juge de l'objet des demandes des parties ne peut suppléer cette formalité essentielle. BULLETIN DES ARRETS UU TRIBUNAL DE CASSATION m AU NOM DE LA REPUBLIQUE ' Le Tribunal de Cassation, 1ère, section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Louis Berthaud, propriétaire, demeurant et domicilié à Léogâne, identifié au No. 7937. ayant pour avocats Mes. Castel Démesmin et André F. Moïse, patentés et identifiés, avec élection de domicile au cabinet du premier à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve en date du 31 janvier 1947 rendu au profit du sieur Nicolas Cordasco, proprié- taire, domicilié à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, identifié et patenté; Ouï, en reproduction, à l'audience publique des 21 et 26 janvier 1948, Mes. Castel Démesmin et Emile Cauvin en leurs observations et Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture du réquisitoire de son collègue. Monsieur Catinat Saint-Jean, concluant au rejet du pourvoi. ^ Vu: io) les requêtes des parties: — 2o) ie jugement attaqué et sa signification; — 3o) les autres pièces des parties; — 4o) les conclu- sions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que le sieur Nicolas Cordasco, agissant comme créancier, a fait procéder à la saisie de deux immeubles sur la dame Alice Gé- déon, sa débitrice. — Le sieur Louis Berthaud se prétendant pro- priétaire des immeubles saisis intervient dans l'instance en saisie- immobilière pendante au Tribunal Civil de Petit-Goâve et demande de surseoir à l'adjudication; cependant que, d'autre part, par exploit du 7 Avril 1945, il assigne Nicolas Cordasco devant le même Tribu- nal en nullité de la saisie et en radiation de l'inscription hypothécaire y relative; Par un premier jugement du 28 novembre 1946 îe Tribunal ap- pointe la partie la plus diligente à lui soumettre le procès verbal de la saisie-immobilière critiquée — puis le 31 janvier 1947 il rend une décision par laquelle ^1 dit que: «Louis Berthaud n'a pas établi sa «qualité d'héritier de la succession Hermès Berthaud au nom de qui «il a actionné en nullité de saisie-immobilière, rejette cette action et «condamne le demandeur aux dépens.» Attendu que le sieur Louis Berthaud s'est pourvu en Cassation contre cette dernière décision à lui signifiée le 28 Mars 1947 et a produit deux moyens pour la faire annuler. SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation de l'art. 148 C.P.C, en ce que lo) le jugement ne contient pas les conclusions des par- ties et 2o) n'a pas fait mention des pièces par elles produites: Attendu que selon le défendeur il suffirait que le jugement con- tienne, en une partie quelconque et n'importe en quels termes, les demandes des parties; Attendu que les jugements sont assujettis à certaines formes dont les unes sont nécessaires et essentielles, — parce que, sans elles, il manque aux jugements un élément constitutif sans lequel on ne peut J22 SUI.LHTIN DES ARRHTS DU TRIBUNAL DE CASSATION les concevoir et dont les autres sont seulement utiles et concourent à la perfection du jugement; que par exemple on ne peut concevoir un jugement qui n'ordonnerait ou ne déciderait rien et dont tout dispositif serait absent; tandis qu'un jugement qui n'indiquerait point d'une manière expresse et séparée les questions à trancher serait seulement imparfait et la gravité de l'imperfection pourrait varier dans chaque cas; Attendu que l'art. 148 C.P.C. exige que les jugements contiennent, c'est-à-dire reproduisent, les conclusions des parties; que cette forma- lité est essentielle car seule la reproduction des conclusions permet de déterminer quel était le mandat du Juge, quelles étaient les questions à trancher et quels étaient les faits en débat; Attendu qu'une analyse faite par le Juge ne peut suppléer cette reproduction car rien n'en garantit l'exactitude ou la fidélité; Que l'esprit de l'art. 148 en exigeant la reproduction littérale et fidèle des conclusions é-crites posées à l'audience, c'est de permettre aux juridictions d'opposition ou d'appel ou au Tribunal de Cassation, de se rendre compte personnellement du procès tel qu'il a été posé par les parties, afin de pouvoir réviser ou contrôler en connaissance de cause l'appréciation faite par le premier Juge; Attendu que toute vérification et tout contrôle deviennent im- possibles quand cette condition n'est pas remplie et l'appréciation faite par le premier Juge ne peut plus être vérifiée ou contrôlée par la mise en regard des exposés faits par les parties; le jugement de- vant former un tout complet se suffisant à lui-même; Que c'est ainsi en définitive que les jugements sont assujettis à des formes substantielles et constitutives, sans lesquelles ils sont invali- des et notamment que la reproduction littérale des conclusions qui forment le mandat des Juges est essentielle à la validité du jugement; Attendu, au surplus, que peu importe, s'agissant d'une formalité substantielle ou constitutive que l'art. 148 ne mentionne plus ex- pressément la nullité, — les nullités substantielles étant indépendan- tes des textes et la modification de l'art. 148 ayant eu pour but non de supprimer toute nullité du jugement, quelqu'inform_e qu'il puisse être, mais seulement celles qui découleraient d'une simple informa- lité qui n'altère pas la substance du jugement; Attendu qu'en fait, le jugement critiqué ne comporte aucune con- clusion pas même celles de Ifa requête visée à l'audience- — que la simple mention que fait le Juge de l'objet des demandes des parties ne peut suppléer cette formalité essentielle; Que cette premièis blanche du premier moyen est donc fondée et conduit à la cassation du jugement sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la deuxième branche, non plus qu'au deuxième moyen. PAR CES MOTIP S, le Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Pet it-Goâve en date du 31 janvier 1947 rendu en- tre les parties sus-dénommées; — ordonne la remise de l'amende consignée et condamna le sieur Nicolas Cordasco aux dépens liqui- dés à la somme de en ce, non compris le coût du pré- BULLETIN DFiS ARRETS D\J TRIBUNAL DE CASSATION 113 sent arrêt, lesquels dépens sont distraits au profit de Mes. Castel Démesmin et André F. Moïse, sous l'affirmation de droit contenue en leur requête. Et, pour statuer conformément à la loi, renvoie la cause et les par- ties par devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, faisant fonc- tion de Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diam- bois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du mercredi onze Février 1948, en présence de Monsieur / drien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scé- vola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc.. No. 35 A.RRET DU 12 FEVRIER 194S Hérissé Guirand contre Béléhomme Labady, épouse Hérissé Guirand SOMMAIRE La loi du 5 Mars 1937 édictée pour protéger les populations ru- rales contre les abus qui se commettent à leur préjudice n'a pas d'ap- plication à l'action introduite par la femme en paiement de pension alimentaire et de provision ad litem contre son mari qui n'est pas paysan. En conséquence ne viole pas cette loi, le jugement qui, statuant sur la demande de la femme, ne comporte pas la preuve que le Minis- tère Public a conclu par écrit. Aucune place spéciale n'étant indiquée pour la rédaction du point de fait, il suffit, pour remplir le vœu de l'art. 148 du C. Pr. Civ; que le jugement, dans un de ces motifs relate en substance la question à juger entre les parties. Est conforme à l'article 148 C. P. Civ; le point de droit de la déci- sion qui embrasse toutes les questions débattues entre les parties. Il est de règle qu'au cas de séparation de fait la pension peut être refusée à la femme si la séparation est due à sa faute, mais au cours de Tinstance en divorce les aliments lui sont accordés quels que soient ses torts parce qu'il s'agit de lui permettre de faire valoir ses droits en justice. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Hériss*^ Guirand, propriétaire, demeurant et domicilié à «Fond des Blancs», 9ème section rurale d'Aquin, rési- dant actuellement à «Vieux-Bourg d'Aquin» en raison des fonctions de préposé des Contributions qu'il exerce en ce dernier lieu, ayant pour avocat Me. Brennus Gourdet, du Barreau d'Aquin, avec élection de domicile en la demeure de Madame Brennus Gourdet, sise à Port-au-Prince, ruelle Cnrlstroom No. 21 (Quartier du Bois Verna); 114 BULLnriN DKS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil d'Aquin en date du 25 Février 1946 au profit de la dame Béléhomme Labady, épouse du. dit Hérissé Guirand, propriétaire, demeurant et domiciliée à«Fond des Blancs», 9ème section rurale d'Aquin, résidant h la Colline, sixiè- me section rurale d'Aquin; Ouï, à l'audience publique du 20 i^.r.V!?r \9^3, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. SUR LE PREMIER MOYEN pris de ia violation de la loi du 5 Mars 1937 assurant aux populations rurales une protection spéciale en matière mobilière st immobilière; Attendu que se fondant sur cette loi, le sieur Hérissé Guirand soutient que rien n'établit que la demande produite contre lui par sa fem.me a été communiquée au Ministère Public et le jugement ne contient pas la preuve que celui-ci a conclu par écrit sur l'afïaire; Attendu que la loi du 5 Mars 1937 édictée pour protéger les po- pulations rurales contre les abus qui se commettent à leur préjudice n'a pas d'application dans la cause, le sieur Guirand n'étant pas un paysan, mais un préposé des Contributions au Vieux-Bourg d'Aquin, ainsi que cela résulte des qualités par lui prise- dans la cause; Attendu, d'autre part, que la dame Guirand en produisant contre son mari une demande de pension alimentaire et de provision ad litem n'a agi qu'en qualité de défenderesse à une action en divorce introduite contre elle par le dit Guirand; qu'une telle demande est indépendante du champ d'application de la loi du 5 Mars 1937; qu'il échet de rejeter le moyen. SUR LE SECOND MOYEN tiré de la violation de l'art. 148 C.P.C., en ce que trois fins de non recevoir ayant été opposées à l'ac- tion de la dame Guirand, le Juge ne les a pas mentionnées au point de fait de sa décision et loin de les indiquer au point de droit par des questions distinctes, s'est contenté de cette seule question: les trois fins de non recevoir seront-elles accueillies? Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que Guirand, pour faire échec à la demande de pension alimentaire et de provision ad litem a articulé lo) que sa femme a volontairement abandonné la maison conjugale; 2o) qu'elle a, au moment de cet abandon, emporté une valeur de deux mille gourdes et a, par ce fait, les moyens de subvenir à ses besoins; 3o) que comme agent des Con- tributions, son pourcentage n'étant que de trente-cinq gourdes et les moyens personnels de sa femme s'élevant à quatre vingts gourdes, celle-ci ne pouvait bénéficier d'aucune pension ou provision; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 115 Attendu que sur l'action de la demanderesse et les moyens de dé- fenses opposés comme fins de non recevoir par Guirand et transcrits au jugement, le premier Juge s'est interrogé ainsi: Les trois fins de non recevoir seront-elles accueillies? La demande de pension alimen- taire et de provision ad litem est-elle de droit? sera-t-elle admise? Attendu qu'après avoir relaté en substance chacune de ces fins de non recevoir et les avoir séparément examinées, le Juge les ayant trouvées sans fondement, les a rejetées et a admis, au fond, la deman- de de la dame Guirand; Attendu, d'une part, qu'aucune place spéciale n'étant indiquée pour !a rédaction du point de fait, il suffit que, comme dans l'espèce, le Juge ait, dans une partie quelconque de la décision, énoncé en quoi consistent les fins de non recevoir débattues entre les parties; Attendu, d'autre part, qu'il résulte du point de droit de la décision que les questions qui y sont posées et dont les termes sont plus haut rappelés, embrassent i"ous les points de la contestation qui divisait les parties; qu'aucun de ces points n'ayant échappé à l'attention du Juge, le vœu de l'art. 148 C.P.C. est rempli. SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation de l'art. 148 C.P.C, et d'excès de pouvoir, en ce que n'ont pas été visées au juge- ment deux pièces soumises au délibéré du Juge: la sommation faite à la dame Guirand de legagner le toit conjugal et le procès-verbal de l'Officier de police rurale constatant le départ de cette dame de la maison avec les objets mobiliers de la communauté, alors que l'exa- men de ces pièces était de nature à modifier la décision querellée; Attendu que rien ne prouve que la sommation faite à la dame Guirand ait été soumise au Juge, l'inventaire qui eiàt dû être dressé pour constater la production de cette pièce au Greffe du Tribunal qui a rendu le jugem.ent n'ayant pas été rapporté; que dès lors, il ne peut être fait au Juge le reproche de n'avoir visé une pièce qui est censée n'avoir pas été portée à sa connaissance; Attendu que la mention du procès-verbal de l'Officier de la police rurale a été faite au jugement qui a écarté le dit procès-verbal comme n'ayant eu aucune suite légale; qu'aucune place n'étant prévue pour le visa des pièces, la mention ainsi faite dans l'un des motifs du juge- ment remplit le voeu de l'art. 148 C.P.C; qu'en définitive le moyen basé sur le défaut d'examen des pièces dont se prévaut le demandeur est dénué de tout fondement légal. SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS tirés de: excès de pouvoir, violation et fausse interprétation de l'art. 256 CC, mal jugé, violation de l'art. 198 CC, nouvel excès de pouvoir: Le pourvoi prétend que du texte de l'art. 256 ci-dessus indiqué, il résulte que si la femme peut demander à son mari une pension alimentaire, ce n'est qu'à la condition qu'elle soit autorisée par le Tribunal à quitter le domicile conjugal pendant la poursuite; or, dit- il, il est établi que c'est bien avant l'action en divorce que la dame Guirand a abandonné la maison conjugale sans aucune autorisation 116 DULLETIN Di-S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION de justice et que c'est sur ce fait que le demandeur a basé son action en divorce pour injures graves et publiques; que les termes de l'arti- cle invoqué ne sont pas impératifs, puisqu'il permet au Juge de n'accorder une pension n la femme que si elle en est jugée digne; Le pourvoi allègue, d'autre part, que l'art. 198 C.C. faisant obli- gation à la femme d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider, celui-ci peut lui refuser tout argent, même une pension alimentaire lorsque, comme dans l'espèce, elle refuse de réintégrer le domicile conjugal; Attendu que la fixation de résidence de la femme, au cours du divorce, pouvant être demandée par le mari, demandeur ou défendeur, Guirand, qui s'est abstenu d'en faire la demande, devant le premier Juge, n'est pas recevable, pour la première fois en Cassation, à se prévaloir de ce que l'octroi de la pension alimentaire eût dû être su- bordonné à l'indication par le Juge d'une résidence à la dame Gui- rand; que cette abstention de Guirand et la nature même de son ac- tion en divorce pour abandon du toit conjugal impliquant que la femme avait, en fait, une résidence, il ne pouvait avoir lieu à une nouvelle fixation de résidence sans la demande du mari; Attendu que l'art. 25C C.C. en disposant que la femme demande- resse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile de son mari pendant la poursuite et demander une pension alimentaire pro- portionnée aux facultés de celui-ci, consacre que l'obligation de cohabitation entre conjoints cesse dès le moment que l'action en di- vorce est formée; que des termes et de l'esprit de ce texte, il résulte qu'au cours de l'action en divorce des aliments peuvent être accordés à la femme quels que scient ses torts puisqu'il s'agit de lui permettre de faire valoir ses droits en justice; Attendu que la circonstance que la dame Guirand aurait abandonné le domicile conjugal avant l'action en divorce n'est d'aucune consé- quence dans la cause, le premier Juge n'ayant pas été saisi d'une de- mande d'aliments produite par la femme antérieurement à l'action en divorce, seul cas où la pension peut être refusée à la femme si la séparation de fait est due à sa faute; que le Juge n'a donc violé ni faussement interprété les articles visés au moyen et n'a commis au- cun excès de pouvoir; que le mal jugé ne donnant pas ouverture à cassation, il n'y a pas lieu de s'arrêter à ce grief compris dans le moyen. SUR LES SIXIEME ET SEPTIEME MOYENS: excès de pou- voir, violation de l'art .198 du C.C, mal jugé, violation de l'art. 148 C.P.C. nouvel excès de pouvoir; Attendu que, en ces moyens, le demandeur au pourvoi allègue qu'il avait, pour repousser les prétentions de la dame Hérissé Gui- rand, soumis au Juge du fond un procès-verbal duquel résulte l'enlè- vement par cette dame des objets de la communauté évalués à deux mille gourdes; qu'il avait soutenu que celle ci réalisait au moins soi- xante-quinze gourdes par mois par l'exploitation de ses terres et l'exer- cice de son comrrjerce; qi.i'^a lieu de donner au jugement des motifs précis, le Juge a retenu que le procès-verbal de l'offîcier de police rurale ne pouvait pas être considéré parce que simple et n'ayant aU' BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 117 cune suite légale; qu'amsi, dit le demandeur, le premier Juge a sup- pléé les moyens de droit omis par îa dame Guirand; — qu'il ajoute que le Juge s'est contenté d'énoncer que la dite dame prétend avoir abandonné le toit conjugal pour des raisons exceptionnelles et qui lui sont personnelles, mais il n'a pas indiqué en quoi consistent les raisons dont la femme a fait état; que le jugement, prétend le deman- deur, comporte non des motifs, mais des déclarations, en violation de l'art. 148 C.P.C; Attendu que pour savoir si, statuant sur le procès-verbal de l'of- ficier de la Police ruraie, le Juge a suppléé les moyens principaux de droit de la dame Guirand et n'a pas fait produire à ce document les conséquences juridiques qui s'y attachent et consistant, selon le pour- voi, dans le rejet de la demande de pension alimentaire, il est hors de doute que l'examen du procès-verbal dont s'agit devient nécessaire à l'exercice du droit de contrôle du Tribunal de Cassation; Or Attendu que Guirand n'ayant pas jugé utile de rapporter le procès-verbal, le grief auquel cet écrit sert de fondement n'est pas recevabîe; Attendu que si à l'appui de l'admission d'un chef de demande se trouvent des énonciations qui ne sont pas des motifs, mais des dé- clarations, elles sont sans conséquence lorsque le jugement est justifie par les raisons déterminantes qui ont emporté la conviction du Juge; Attendu que si, statuant sur la demande de pension alimentaire et de provision ad litem, le jugement articule que la dame Hérissé Guirand a dit qu'elle a abandonné le toit conjugal dans des conditions exceptionnelles et pour des raisons indépendantes de sa volonté, «il «énonce cependant qu'Hérissé Guirand est préposé des Contributions «à Fond des Blancs; il touche sur les recettes un pourcentage de huit «pour cent; que les époux n'ont pas d'enfants; que l'épouse vit à la «campagne et qu'elle se trouve dans sa famille, chez sa mère, mais ne cpeut être laissée à la charge de ses parents»; At ehdu qu'il résulte des énonciations ci-dessus que manque, en fait, le moyen pris du défaut de motifs; Attendu que le degré d'indigence d'oij peut naître l'obligation ali- mentaire n'ayant pu être précisé par la loi demeure une quccdGa de fait qui, en l'espèce, est souverainement tranchée par le Juge du fond; que le mal jugé dont excipe le demandeur n'est pas un moyen de cassation; que de tout ce qui précède, il échet de rejeter le pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les. conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi du sieur Hérissé Guirand contre le jugement rendu le 25 Février 1946 par le Tribunal Civil d'Aquin et ordonne la confiscation de l'amende déposée. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du. 12 Février 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et as- sistés de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. lis No. 36 BULLETIN Di;S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 12 FEVRIER 1948 Jean-Baptiste Thélémaque contre Dominique Rostini SOMMAIRE /. — Est réputée non écrite la stipulation d'intérêt insérée, même sous forme de clause pénale, dans le corps d'un billet à ordre. IL— Le billet qui contient la promesse du souscripteur de payer des honoraires indéterminés à l'avocat chargé d'en poursuivre le re- couvrement ne vaut pas comme billet à ordre; il est de l'essence du billet à ordre de contenir une promesse pure et simple de payer une somme déterminés. IIL — La clause d'intérêt, pour n'être pas lettre morte, et les autres clauses pénales, pour ne porter aucune atteinte au caractère des billets à ordre et ne pas les faire dégénérer en simples promesses, doivent être détachées du corps des dits billets et stipulées dans une con- vention séparée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du ;ieur Jean-Baptiste Thélémaque, planteur, de- meurant et domicilié à la Grande Rivière du Nord, ayant pour avocat Me. Théodore A. Nicoleau, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation- Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, en ses attributions commerciales, le 16 Avril 1947, entre lui et le sieur Dominique Rostini. liquidateur de la société D. Rostini et Co., le dit sieur résidant au Cap-Haïtien, domicilié à Ajaccio, Corse, (France), ayant pour avocat Me. Frédéric Magny, avec élection de domicile au cabinet de Me. Christian Latortue, Rue du Magasin de l'Etat, à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 15 Janvier 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les disposi- tions de loi invoquées; Après délibération en la Chambre du Conseil. SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI, pris de violation des articles 114, 209, 210, 212 du Code de Commerce modifié, fausse application et fausse uiterprétation des art. 925 et 1013 C.C.: En ce moyen, le demandeur avance: A). — que toute stipulation d'intérêt dans un billet à ordre, qui n'est pas payable à vue, ni à un certain délai de vue, est réputée non écrite, même si elle affecte la forme d'une clause pénale; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Hg B). — que le titre qui contient une clause par laquelle le souscrip- teur prend à sa charge des honoraires d'avocat, sans indication du chiffre, ni même du taux de ces honoraires, ne vaut pas comme billet à ordre, puisqu'il est de l'essence du billet à ordre qu'il contienne la promesse pure et simple de payer une somme déterminée; Et le moyen reproche au jugement d'avoir décidé autrement. Attendu que la lettre de change payable à vue ou à un certam délai de vue peut contenir une stipulation d'intérêt, et la convention des parties peut alors fnire courir l'intérêt de la date de la lettre de change ou de n'importe quelle date indiquée; Mais dans toute autre lettre de change, la stipulation d'intérêt est réputée non écrite (Art. 114 C. Com.); Que cette sanction s'applique quelle que soit la date à compter de laquelle on fait courir l'intérêt; Attenflu que les dispositions concernant la lettre de change et relatives à la stipulation d'intérêts sont applicables au billet à ordre (art. 212 C. Com.); qu'ainsi donc, dans un billet à ordre, qui n'est payable ni à vue, ni à un certain délai de vue, mais à échéance fixe, toute stipulation d'intétêt est réputée non écrite, même si, par ma- nière de pénalité, l'intérêt n'est prévu qu'à partir de l'échéance; Attendu d'autre part que le billet à ordre, acte solennel, doit être fait dans la forme indiquée p'ji le législateur; qu'il est essentiel à sa validité qu'il contienne la promesse pure et simple de payer une somme déterminée (Art. 209 C. Com.); Que l'effet dans lequel cette énonciation fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre (srt. 210 du même code): Attendu que l'effet en date du 26 Février 1946, dont Rostini de- mandait le paiement à Thélémaque, outre l'engagement de payer deux cents dollars à l'-^chéance du 26 Mars suivant, porte la clause qu'à défaut de paiement à cette date, des intérêts de un pour cent par mois seraient prélevés sur le montant; Attendu que cette clause ne constitue pas une «Convention mar- ginale», comme il est dit au jugement, mais elle est insérée dans l'effet lui-même; Que même si celui-ci pouvait être pris, ainsi que l'a fait le Juge, pour un billet à ordre régulier, la stipulation d'intérêts, prohibée par la loi dans le billet à ordre, devait être considérée comme non écrite; Attendu que l'effet contient encore l'engagement de payer les honoraires de l'avocat qui serait chargé d'en poursuivre le recouvre- ment; qu'en outre le chiffre ni le taux de ces honoraires ne sont pré- cisés; Attendu qu'avec l'existence, dans le corps du billet de cette obli- gation distincte, relative à des honoraires indéterminés, l'effet renfer- me, en définitive, un triple engagement, et deux d'entre eux consti- tuent une promesse de payer éventuellement des valeurs en partie indéterminées; Qu'on ne retrouve donc pas ici la promesse pure et simple de payer une somme déterminée; Qu'ainsi donc, l'effet ne revêt point la forme prescrite pour valoir comme billet à ordre; 120 PiUL!.ETIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE c;ASSATION Attendu que la clause d'intérêts, pour être réputée écrite, et les autres clauses pénales, pour ne porter aucune atteinte au caractère des billets à ordre et ne pas les faire dégénérer en simples promesses doivent être détachées du corps des dits billets et stipulées dans une convention séparée; Attendu cependant que le ju.~enicn': all^qué a validé l'effet cri- tiqué et décidé qu'il «est un billet à ordre régulier et en due forme» (sic); que cette décision a ciir.si violé les textes de loi invoqués; d'où le bien fondé du moyen. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement dé- noncé; ordonne la remise de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties par devant la Chambre Commerciale du Tribunal Civil de Fort-Liberté; condamne le défendeur aux dépens, liquidés à la som- me de gourdes, non compris le coût du présent arrêt, les- quels sont distraits au profit de Me. Théodore A. Nicoleau, sur son affirmation d'avance. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuviliy et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 12 Février 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-grefïier. Il est ordonné, etc.. En Foi de Quoi, etc.. No. 37 ARRET DU 16 FEVRIER 1948 Franck W. Wilson contre Gilbert Dorismond SOMMAIRE Charge de la preuve et droit à la preuve. Enquête respective ou double enquête principale — Enquête et contre-enquête. 1. — En principe, chaque partie a îe droit de prouver les faits par elle allégués et invoqués — Un refus ne peut lui être oppose que dans les cas indiqués et sous les conditions fixées par la loi. 2. — La charge de la preuve entraîne le droit à la preuve qui en est inséparable et qui ne peut être restreint et limité que dans les con- ditions déterminées par la loi. 3. — Le Juge saisi d'une demande d'enquête ne peut la rejeter ar- bitrairement, son pouvoir d'appréciation demeure régi par les art. 253, 254, 255, dont le premier consacre le droit à la preuve par l'enquête et les deux autres fixent le caractère des faits qui peirvent être mis en preuve. 4. — Par conséquent, l'enquête ne peut être refusée lorsqu'il s'agit de faits admissibles, c'est à dire dont la preuve n'est pas interdite par la loi, — et concluants, c'est à dire dont la preuve sera décisive ou utile pour la question en débat. 5. — La faculté reconnue au Juge par l'art. 254 C.P.C. de refuser l'enquête n'est pas arbitraire; — elle suppose que les conditions ren- BULLETIN DHS ARRFTS DL' TRIBUNAL DE CASSATION 121 dant l'enquête utile ou nécessaire n'existent pas — ou qu'elle est im- possible en droit, par exemple; — dans ce cas la décision du Ju^e doit être motivée. 6. — Le Juge ne peut rejeter la demande d'enquête produite par une partie, sans donner aucun motif pour justifier et expliquer ce refus; — il ne peut se contenter d'ordonner la preuve des faHs arti- culés par l'autre partie et qui sont distincts et différents des faits al- légués par la première partie. 7. — Ce refus posé ainsi d'une manière arbitraire et sans motif, viole le droit de la défense et constitue un excès de pouvoir et une violation des art. 233 et suiv. C.P.C. 8. — La réserve du droit de contre-enquête, relativement aux faits invoqués par la partie adverse, ne justifie pas le refus du droit d'en- quête principale sur d'autres faits différents invoqués par une parfis. 9. — La contre-enquête ne peut régulièrement porter sur des faits nouveaux, qui re sont pas une simple négation ou atténuation des faits invoqués par l'autre partie. 10. — Chaque partie a, en principe, d'une part, le droit d'enquête principale sur les faiîs par elle invoqués — et d'autre part, le droit de contre-enquête en vue de combattre les faits différents allégués par son adversaire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Franck W. Wilson, commerçant, identifié et patenté, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Victor Duncan, du barreau de Port-au-Prince, identifié et pa- tenté, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince, angle des Rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales, en date du 12 Mai 1947, rendu entre lui et le sieur Gilbert Dorismond, commerçant, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié et patenté, ayant pour avocats Mes. Etienne D. Charlier et Marc-Aurèîe Lafontant, identifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au-Prince, en leur cabinet, sis rue Férou, No. 110; La caiise reproduite à l'audience publique des 28 Janvier et deux Février 1948, Mes. Victor Duncan et Etienne D. Charlier furent en- tendus en leurs observations et Monsieur Catinat Saint- Jean, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclu- sions tendant au rejet du pourvoi; Vu: lo.) le jugement attaqué, et l'exploit de signification: 2o.) l'acte déclaratif de pourvoi; 3o.) les requêtes des parties et leurs autres pièces; 4o.) les conclusions du Ministère Public et les dispcr.it:or«; de loi invoquées; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conform.ément à la loi; Attendu que le 21 Août 1946, le sieur Gilbert Dorismond, com- merçant, assignait le sieur Franck W. Wilson, devant le Trivunal Ci- 122 i;ULL!iTI\ DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION vil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales; Gilbert Do- rismond soutenait qu'un moteur électrique à lui vendu par Franck W. V/ilson le 11 Avril 1946 était affecté d'un vice rédhibitoire, que la vente devait être résolue, le vendeur condamné à la restitution du prix payé cash et à cent dollars de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens; Attendu que Franck W. Wilson répondit par des conclusions sou- tenant notamment que le moteur avait plutôt été vendu au sieur W. Meinberg qui en prit livraison après l'avoir essayé au magasin même de Wilson, avec l'assistance du sieur Elmoth Wolff, et que, en définitive, le moteur se trouvait en la possession du sieur Doris- mond: Wilson opposait à la demande de résolution de l'acheteur une fin de non recevoir prise de l'absence des conditions exigées pour le succès de l'action rédhibitoire, et, au fond, demandait formellement au Tribunal d'ordonner une enquête, sur les faits de la cause par lui articulés distinctement, à cette fin; Attendu que l'acheteur, demandeur en résolution de la vente, ré- pliqua en combattant la fin de non recevoir, s'efforça de montrer qu'elle constituait une véritable défense au fond, — puis analysant les faits de la cause, conclut au rejet de la fin de non recevoir et des défenses au fond et à la résolution de la vente avec dommages-inté- rêts, sinon, subsidiairement, il demanda à prouver par témoins la fausseté des faits articulés par le vendeur Wilson et la vérité des faits par lui articulés pour la contre-enquête; Attendu que le Tribunal par son jugement du 12 Mai 1947 déclara écarter la fin de non recevoir, — sans nullement préjudicier au fond de l'affaire, — et au fond, attendu, dit-il, «que la cause n'offre pas suffisamment d'informations, que demandeur et défendeur ont accepté le principe d'une enquête et ne diffèrent que sur les points qui doi- vent en faire l'objet... et attendu que le Tribunal est souverain appré- ciateur des faits sur lesquels il désire projeter de la lumière,» ordonner une enquête sur les faits allégués par l'acheteur, la partie adverse iyant toujours, — dit le jugement — le droit par la contre-enquête de contredire les résultats de l'enquête; Attendu que Franck W. Wilson s'est pourvu en cassation contre :e jugement et a produit deux moyens en vue de le faire annuler. SUR L'ENSEMBLE DES MOYENS DU POURVOYANT, pris: lo.) d'excès de pouvoir et de violation du droit de la défense, — de violation des règles de la preuve, — art. 1100 C.C. et des art. 253, 254 et 255 C.P.C. relatifs à l'enquête; 20^^ d'excès de pouvoir et de violation de l'art. 148 CPC. par dé- faut de motif; El. ce que le Juge, d'une part, a rejeté sans motif les conclusions formelles du vendeur et rejeté les faits allégués par lui; tandis que, d'autre part, il ordonnait l'enquête sur ceux avancés par Gilbert Do- rismond qui avait même acquiescé à la demande d'enquête de Wilson; Attendu que, en principe, chaque partie a le droit de prouver les faits par elle allégués et invoqués; — qu'un refus ne peut être opposé à sa demande que dans les cas indiqués et sous les conditions fixées par la loi; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 123 Que le droit à la preuve est inséparable de la charge de la preuve et ne peut être restreint et limité que dans les conditions déterminées par la loi; Attendu que le Juge saisi d'une demande d'enquête ne peut la rejeter arbitrairement, — son pouvoir d'appréciation demeure régi par les art. 253, 254, 255, C.P.C. dont le premier consacre le droit à la preuve par l'enquête et les deux autres fixent le caractère des faits qui peuvent être mis en preuve; Attendu qu'il résulte de ces articles que l'enquête ne peut être refusée lorsqu'il s'agit de faits admissibles, c'est-à-dire dont la preuve n'est pas interdite par la loi — et concluants, c'est-à-dire dont la preu- ve sera décisive ou utile pour la question en débat; Attendu que la faculté reconnue au Juge par l'art. 254 de refu- ser Tenquête n'est pas arbitraire; — elle suppose que les conditions rendant l'enquête utile ou nécessaire n'existent pas ou qu'elle est impossible en droit par exemple et dans ces cas le Juge a le pouvoir de la refuser par une décision motivée; Attendu qu'en fait le premier Juge a rejeté la demande d'enquête produite positivement par le sieur Franck W. Wilson et n'a donné aucun motif pour justifier et expliquer ce refus; Qu'il s'est contenté d'ordonner la preuve des faits allégués et arti- culés par l'autre partie, — alors que ceux indiqués par Wilson en sont distincts et différents, suivant le jugement même qui constate que les parties diffèrent sur les points qui doivent faire l'objet de l'en- quête; Que son refus de mettre en preuve les faits articulés par Wilson, fait ainsi d'une manière arbitraire et sans motif, a violé le droit de défense de celui-ci et constitue un excès de pouvoir et une viola- tion des textes ci-dessus invoqués; Attendu qu'en se contentant de réserver seulement au sieur Wilson son droit incontestable à la contre-enquête au sujet des faits articu- lés par son adversaire, — le jugement n'a pas justifié son refus du droit d'enquête principale sur d'autres faits différents: Qu'en effet, la contre-enquête ne peut régulièrement porter sur des faits nouveaux qui ne sont pas une simple négation ou atténua- tion des faits invoqués par l'autre partie; — et chaque partie a en principe, d'une part, le droit d'enquête principale sur les faits par elle invoqués et allégués — et d'autre part, le droit de contre-enquête en vue de combattre les faits différents allégués par son adversaire; Que les parties ne peuvent donc être privées sans justification et sans motif de ce double droit; et en agissant autrement la décision attaquée a mérité les critiques qui lui sont adressées. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement du 12 Mai 1946 du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales, rendu entre les parties sus-dénommées; ordonne la re- mise de l'amende consignée et condamne le sieur Gilbert Dorismond aux dépens liquidés à la somme de gourdes, avec distraction au profit de Me. Victor Duncan, sous l'affirmation de droit contenue en sa requête. J24 BULLETIN i:)HS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Et pour être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil de Saint-Marc, siégeant en ses attributions com- merciales. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, faisant fonction de Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du lundi 16 Février 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernernent, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. îl^st ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 33 ARRET DU 17 FEVRIER 1948 Catalina Prato contre Carlo Prato SOMMAIRE OBJET: Irrecevabilité — Jugement préparatoire — Jugement définitif — Jonction — Communication de pièces — Délai — Excès de pouvoir — Violation du droit de la défense. /. — Le jugement qui ordonne une jonction d'instance est prépara- toire; celai qui rejette une demande de communication de pièces est définitif. Le second est susceptible de pourvoi avant le jugement sur le fond, non le premier. II. — Le délai pour demander communication des pièces employées dans l'assignation ne court qu'à partir de la date de la constitution d'a- vocat, et non point à partir de l'échéance du délai, purement commi- natoire, accordé par l'article 85 C.P.C. pour la constitution d'avocat. III. — Commet un excès de pouvoir et viole le droit de la défense le Juge qui dénie à une partie le droit de demander, le jour même qu'elle a valablement constitué son défenseur, communication des pièces employées contre elle dans l'assignation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Catalina Prato, épouse Manuel Dietz, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, autorisée de son mari, pour avocat Me. Abd-El-Kader Acacia, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince: Contre les jugements du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date des 4 Mars et 13 Mai 1947, rendus entre elle et le sieur Jean Carlo Prato, propriétaire, demeurent et domicile à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Bucasse Jumelle et Hermann Benjamin, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 22 Janvier 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Catinat Saint- Jean en la lecture de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi, les jugements attaqués, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Pu- blic et les textes de loi invoqués; Après délibération en la Chambre du Conseil. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE DE- FENDEUR: elle est tirée de ce que les deux décisions dénoncées BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 125 seraient des jugements préparatoires qui, en vertu de l'art. 919 C.P.C. ne/ peuvent être attaqués en Cassation qu'après le jugement du fond et en même temps que lui, d'où l'irrecevabilité du pourvoi. Attendu que le jugement du 4 Mars 1947 a ordonné la jonction des deux instances introduites par Jean Carlo Prato, l'une le 6 Sep- tembre 1946 contre Catalina Prato et son époux Manuel Dietz, l'autre le neuf du même mois, contre Raymond J. Turnier, appelé en garantie, tandis que le jugement du 13 Mei 1947 a rejeté l'ex- ception de communication de pièces soulevée par Catalina Prato, et appointé les parties à plaider au fond; Que si la décision du 4 Mars 1947, rendue pour l'instruction de la cause, et en vue de mettre le procès en état de recevoir jugement dé- finitif, est préparatoire, il n'en est pas de même du jugement du 13 Mai 1947, qui est définitif sur l'incident de communication de pièces; Qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir, fondée en ce qui concerne le premier jugement, ne l'est pas quant au second. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, le Tribunal déclare irrecevable, quant à présent, le pour- voi dirigé contre le jugement du 4 Mars 1947; dit qu'il n'échet pas d'examiner les deuxième et troisième moyens relatifs au dit juge- ment. SUR LE PREMIER MOYEN, pris de violation et fausse appli- cation par le jugement du 13 Mai 1947 des art. 189 et 87 C.P.C, avec excès de pouvoir et violation du droit de la défense: le délai de huitaine franche pour la constitution d'avocat par le défendeur n'est pas fatal; celui-ci peut valablement exercer ce droit tant que défaut n'a pas été requis contre lui; c'est à partir de la date de la constitu- tion d'avocat que court le délai de cinq jours accordé au défendeur pour demander communication des pièces employées contre lui dans l'assignation, et c'est à tort que le jugement fait partir ce délai de réchéance de celui de huitaine prévue pour la constitution d'avocat; Attendu, en fait, qu'à la date du 6 Septembre 1946, Jean Carlo Prato, par exploit d'assignation, fît opposition au jugement par défaut rendu contre lui le 11 Juin 1945, au profit de la demanderesse: Que l'exploit fut signifié à Catalina Prato, au domicile par elle élu au cabinet de Me. Acacia, son avocat; Attendii^ que sur cet ajournement Me. Acacia se constitua pour Catalina Prato le 4 Octobre 1946, et le même jour somma les avocats de l'opposant de lui communiquer «toutes les pièces généralement quelconques sur lesquelles s'appuie la demande contenue dans l'as- signation en date du 6 Septembre 1946», notamment deux actes de vente invoqués par Carlo Prato; Attendu que ce dernier n'ayant pas déféré à ladite sommation, Catalina Prato, à l'appel de la cause, souleva l'incident de commu- nication de pièces sur lequel intervint îe jugement critiqué; Que cette décision reconnaît valable l'acte d'occuper du 4 Octobre 1946, mais décide que ce n'était pas le droit de Catalina Prato de demander le même jour communication des pièces employées contre elle: elle aurait dû exercer ce droit dans les cinq jours suivant l'éché- ance du délai de huitaine, à dater de l'assignation, que lui accorde l'art. 85 C.P.C. pour la constitution d'avocat; ^26 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu, en droit, que ce délai de huitaine n'est pas fatal; qu'après son échéance, et jusqu'à ce que défaut soit octroyé contre lui, le dé- fendeur peut encore constituer avocat; Que le jugement le reconnaît, qui valide l'acte d'occuper du 4 Octobre 1946, et les parties l'admettent; Attendu que le délai pour demander communication des pièces employées dans l'assignation ne part pas de l'échéance du délai purement comminatoire fixé pour la constitution d'avocat, mais com- mence à courir du jour de cette constitution; Que Catalina Prato ayant valablement constitué avocat le 4 Oc- tobre 1946 pouvait, tout aussi valablement, demander le même jour communication des pièces employées dans l'assignation; Que pour avoir refusé d'ordonner cette communication, le jugement dénoncé contient réellement excès de pouvoir, violation du droit de la défense et des textes invoqués, ce qui entraîne sa cassation. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement du treize Mai 1947; ordonne la remise de l'amende consignée; renvoie l'affaire et les parties devant le Tribunal Civil de Jacmel. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 17 Février 1948, en présence de Monsieur- Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 39 ARRET DU 17 FEVRIER 1948 Voicius Clerveau contre Jurien Jean-Louis SOMMAIRE OBJET: Vente et délivrance — Absence de titre — Défaut de preuves — Serment déféré d'office /. — Viole les articles 1126 et 1153 C.C. le jugement qui adjuge une demande appuyée d'aucun titre et totalement dénuée de preuves, sur le serment déféré d'office au demandeur. II. — La demande en délivrance de chose vendue qui se trouve dans le cas ci dessus doit être rejetée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Voicius Clerveau, propriétaire, demeurant et domicilié à Couturier, cinquième section rurale des Coteaux, ayant pour avocat Me. Louissaine N. Alfred, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement rendu par le Tribunal de Paix des Coteaux, le 20 Novembre 1946, entre lui et le sieur Jurien Jean-Louis, proprié- taire, demeurant et domicilié aux Coteaux, défendeur non produisant; Ouï, à l'audience publique du 5 Février 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Catinat St-Jean en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Adrien Douyon; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, la requête du demandeur, avec les pièces à l'appui; les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 127 Après délibération en la Chambre du Conseil. SUR L'ENSEMBLE DES MOYENS DU POURVOI, pris, le pre- miei, de violation de l'art. 1126 C.C., le deuxième de violation de l'art. 1153 du même code, avec un double excès de pouvoir, en ce que le Juge a accueilli l'action de Jean-Louis, qui n'était appuyée d'aucun titre, authentique ou sous seing privé, et sur le serment à lui déféré d'office, bien que sa demande fût totalement dénuée de. preuves: Attendu que, cité en délivrance d'un bœuf que Jurien Jean-Louis prétendait avoir acheté de lui pour la somme de cent vingt cinq gourdes, et en paiement de soixante-quinze gourdes de dommages-in- térêts, Voicius Clerveau opposa à son adversaire que s'il avait été ques- tion entre eux de la vente de i'animal, il n'y avait pas eu d'entente sur le prix, pourquoi le bœuf ne lui avait pas été livré; Que le Tribunal, au sujet de l'existence de la vente, qui suppose entente non seulement sur la chose, mais aussi sur le prix, se trouvait en face de deux allégations contraires et d'une demande ne repo- sant sur aucun titre et totalement dénuée de preuves; Qu'il crut bon, cependant, de déférer d'office le serment au de- mandeur originaire, et, tirant de ce serment la solution du litige, il condamna Clerveau à livrer l'animal et à payer soixante gourdes de dommages-intérêts; Attendu qu'il doit être passé acte devant Notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de seize gourdes, et que le Juge ne peut déférer d'office le serment quand la deman- de est totalement dénuée de preuves; qu'il devait, en l'espèce, la re- jeter purement et simplement; que sa décision a violé les textes de loi invoqués. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement dénoncé; ordonne la remise de l'amende consignée; — Et, Statuant en vertu de l'art 104 de la Constitution; Par les m.êmes motifs que ci-dessus. Rejette la demande; condam- ne Jurien Jean-Louis aux dépens, liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J.B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 17 Février 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc,. . . En foi de quoi, etc,. . . No. 40 ARRET DU 19 FEVRIER 194S Consorts Talamas contre Rodolphe Mercier Rodolphe Mercier contre Consorts Talamas SOMMAIRE Motifs de jugement: Le jugement qui allègue une déclaration vague du Juge, au lieu d'un raisonnement net et précis, n'est pas motivé. 128 BULLETIN D:".S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION En matière immobilière, quand les parties fondent leurs prétentions sur des titres et non sur la prescription, quand il s'agit d'évaïuv.tioii et non de localisation de la propriété, le Juge commet un excès ds pouvoir qui ordonne une visite des lieux et une expertise, au lieu d'examiner les titres qui lui sont soumis. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu Tarrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Salomon H. Talamas, Elie S. Talamas et Antoine S. Talamas, propriétaires, identifiés, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocat constitué Me. Emile Cauvin, iden- tifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet; Et du sieur Rodolphe Mercier, propriétaire, identifié, demeurant à Pétionville, do- micilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Victor Duncan, iden- tifié et patenté, avec élection de domicile en son Cabinet, à Port-au- Prince; Contre le jugement du 5 Décembre 1946 du Tribunal Civil de Port- au-Prince, rendu d'une part entre les consorts Talamas et les héritiers Charpentier et d'autre part, le sieur Rodolphe Mercier; Ouï, à l'audience publique du 15 Janvier 1948, — les parties n'é- tant pas représentées à la barre, — Monsieur le Substitut Félix Mas- sac, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Catinat Saint- Jean; Vu: 1) les actes déclaratifs de pourvoi, 2) le jugement dénoncé; 3) les requêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui; 4) les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; SUR LA JONCTION: — Attendu que les deux pourvois sont diri- gés contre le même jugement, entre les mêmes parties et tendant aux mêmes fins: il échet, par conséquent, dans l'intérêt d'une bonne justice de les joindre pour être statué par un seul et même arrêt: le Tribunal les joint. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR RODOL- PHE MERCIER contre le pourvoi de Talamas et tirée de l'art. 930 C. P. C. Attendu que Rodolphe Mercier se contente de demander «la dé- chéance des Talamas en conformité de l'art. 930. C.P.C.»; Attendu que, faute d'indication de la formalité de l'art. 930 C.P.C. dont l'omission devait entraîner la déchéance du pourvoi des Tala- mas, la fin de non recevoir de Mercier ne sera pas retenue. SUR LE 1er MOYEN DES DEUX POURVOIS pris d'excès de pouvoir, de violation du droit de la défense, de violation de rart.1126 C. C, de l'art. 148 C. P. C, de l'art. 1100, en ce que le Juge, au lieu de rechercher l'étendue des droits des parties, après leurs ventes res- pectives, a laissé de côté les pièces par elles produites au Tribunal, pour ordonner une visite des lieux et une expertise; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 129 Attendu que, à la suite d'une vente de 33 centièmes de carreau de terre sis à Bourdon, faite par les héritiers Charpentier aux Talamas, Rodolphe Mercier assigna ces derniers en nullité de vente, motif pris de ce que les vendeurs, n'étant plus propriétaires que d'un douzième de carreau de terre, ne pouvaient pas disposer de la quantité vendue, sans un empiétement sur sa propriété; que cette vente l'a donc frustré de 2 1 centièmes de carreau de terre; Attendu que les Talamas appelèrent en garantie leurs vendeurs qui prirent fait et cause pour eux; Attendu que, d'autre part, les garants, sommés par Mercier sur l'ob- jet de cette vente, le référèrent aux ventes antérieures à lui consen- ties et reconnues par eux; Attendu que les parties, après communication de pièces de Mer- cier, maintinrent leurs prétentions sur la portion de terre, objet du li- tige et vendeurs et acheteurs soutinrent que le demandeur, d'après ses propres titres, n'a plus de terre à Bourdon et que c'est sans droit ni qualité qu'il leur a intenté cette action: Mercier a même vendu à Talamas d'abord et au Cercle Bellevue, dans la suite, plus de terre que ce à quoi lui donnaient droit ses titres; Attendu que, débouté de son action en nullité de vente par un ju- gement de défaut du 14 Juin 1945, Mercier fut relevé des condam- nations contre lui prononcées par le jugement interlocutoire du 5 Dé- cembre 1946, objet du double pourvoi, qui ordonna une visite des lieux, avec l'assistance d'un homme de l'art; Attendu que le mandat du Juge consistait à rechercher à l'aide des pièces produites par Mercier, demandeur en revendication et en nullité de vente, l'étendue de terre qui pouvait lui rester de ses ac- quisitions des Charpentier, après les ventes par lui consenties à Tala- mas et au Cercle Bellevue; Attendu que Mercier — à qui il revenait de faire la preuve de son droit — ayant produit ses titres de vente non contestés, l'exa- men de ces titres s'imposait au Juge du Tribunal Civil de Port-au- Prince; Mais attendu que, au lieu de se livrer à cet examen indispensable à la solution du litige, le Magistrat a donné délégation à un expert d'une partie de ses pouvoirs, tendant à rechercher si Mercier n'était plus propriétaire ou s'il restait encore aux Charpentier la portion de 33 centièmes de terre vendue par eux, estimant que les données pré- cises sur les prétentions respectives des parties ne peuvent être four- nies que par une visite des lieux litigieux, avec l'assistance d'un hom- me de l'art; que cette mesure est la seule susceptible de vérifier les arguments de droit et de fait présentés par les parties. D'où l'excès de pouvoir qui doit entraîner la cassation du juge- ment. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement dénoncé; en con- séquence, ordonne la restitution des amendes consignées; ren- voie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit-Goâv^ pour y être statué conformément à la loi; 130 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience pubhque du 19 Février 1948, en présence de M. Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assis- tance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc — En foi de quoi, etc — No. 41 ' ARRET DU 19 FEVRIER 1948 Société Haitiano Américaine de Développement Agricole dite Shada contre Vve Catinat Lecorps SOMMAIRE Un chef de demande peut être tranché par le dispositif d'une dé- cision soit implicitement, soit explicitement. Il suffît que le rejet du moyen qui a été proposé soit la suite nécessaire et indispensable du dispositif pour que l'on puisse décider que ce dispositif a tranché la difficulté que les motifs avaient d'ailleurs appréciée. N'outrepasse pas ses pouvoirs et ne viole ni les dispositions de l'art 302 C.P.C. ni l'art. 10 du Décret Loi du 11 Septembre 1942 lorsque la décision attaquée précise la mission de l'expert qui devait «unique- ment déterminer la position du terrain litigieux entre les parties, sans s'arrêter à en déterminer la superficie». Une pareille opération ne devait donc ni modifier ni détruire les opérations d'arpentage anté- rieurement faites. Le Tribunal de Cassation conformément aux dispositions de l'art 930 C.P.C. n'est pas tenu d'examiner le moyen soumis à son appré- ciation si la partie ne produit pas les pièces nécessaires à son soutien AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Société Haitiano-Américaine de Développe ment Agricole dénommée SHADA, société anonyme, existant sous le régime des lois de la République d'Haïti, ayant son siège social à Port-au-Prince et pour Président le sieur Robert L. Pettigrew, dû- ment identifié, résidant à Port-au-Prince et domicilié aux Etats-Unis d'Amérique, ayant pour avocats Mes. Franck Sterlin, du Barreau du Cap-Haïtien et Yves D. Destouches de celui de Port-au-Prince, iden-. tifiés et imposés, avec élection de domicile au cabinet du dernier Port-au-Prince; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 131 Contre trois jugements rendus par le Tribunal Civil du Cap-Haï- tien en date des 23 Février, 21 Juin et 3 Décembre 1946 au profit de la Veuve Catinat Lecorps, dûment identifiée, élisant domicile au Gref- fe du Tribunal de Cassation à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Edmond Et. Guillaume du Barreau du Cap-Haïtien, dûment iden- tifié et imposé; Ouï, à l'audience publique du 20 Janvier 1948, — les parties n'étant pas représentées à la barre — Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Félix Massac; Vu les jugements sus visés, l'acte déclaratif du pourvoi, les requê- tes des parties, les pièces à l'appui; — Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil; Attendu que la Veuve Catinat Lecorps a instancié la Shada devant le Tribunal Civil du Cap-Haïtien pour s'entendre condamner à des dommages-intérêts: motifs pris de ce qu'elle serait propriétaire d'une quantité de cinq carreaux de terre de l'habitation «Aitz» sise en la Com,mune de Quartier-Morin; que cette portion de terre aurait été originairement affermée à la Pine Apple, suivant contrat de bail sous seing privé en date du 23 Août 1930; qu'elle soutient qu'à l'expira- tion du dit contrat, elle aurait repris possession du terrain; que cepen- dant au cours de l'année 1945 la Shada sans droits ni qualité y aurait effectué des travaux; qu'à leur suite, Iss clôtures de sa propriété au- raient été détruites sur une longueur de 300 m.ètres, un chêne abattu, un chemin ferroviaire construit et un canal creusé en vue de proté- ger le tronçon de voie ferrée établie sur la dite propriété; Que la défenderesse objecta qu'à la date du 11 Septembre 1942, suivant acte au rapport du Notaire Edmond Michel, il est intervenu entre elle et la Haytian Pine Apple et Co. une cession du bail origi- naire, aux termes duquel, entre autres stipulations, elle avait le droit d'enlever, à n'importe quel moment du bail ou à son expiration, les bâtisses et machines établies sur la dite portion de terre affermée, ce qui impliquait pour elle le droit d'y établir tout ce qu'elle jugeait utile à son exploitation; que, subrogée aux droits de la Pine Apple, la Shada exerçait toutes les prérogatives de sa cédante et jouissait de tous les avantages que le contrat lui accordait. En résumé, disait la défenderesse, elle n'avait point troublé la pos- session de la Veuve Lecorps dont l'action devait être re jetée avec sa condamnation à 400 dollars de dommages-intérêts; Attendu que la demanderesse originaire fit valoir que si la Shada occupait aux droits de la Pine Apple une quantité de quarante car- reaux de terre et une autre portion de cinq carreaux et demi, situées sur l'habitation Aitz, bornées et délimitées, il était non moins vrai «que, dépassant les limites assignées à ses activités, «la Shada avait étendu ses tentacules sur une troisième portion «de terre» spécifiées au contrat; que c'était bien sur cette troisième portion dé terre que la Shada avait fait effectuer des travaux non autorisés; que la défen- deresse demanda alors au Tribunal de rejeter la demande produite 132 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION contre elle, la Veuve Lecorps ayant reconnu que, par la cession dui bail originaire, il ne pouvait exister aucune contestation entre lesj parties sur les portions de terre bornées et délimitées sur l'habitation 1 Aitz; que, relativement aux cinq autres carreaux de terre sur lesquels! il était allégué que des travaux avaient été effectués, ils ne pouvaient faire l'objet d'aucune contestation entre les parties, car la Veuve Catinat Lecorps, en invoquant ces nouvelles circonstances, aurait changé l'objet de la demande, tel qu'il est fixé par l'assignation in- troductive d'instance; Attendu que par son jugement du 23 Février 1946, le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, «réservant tous droits et moyens des parties», ordonna «que le terrain litigieux serait visité par un expert arpen- teur pour fixer «si cette troisième portion de terre litigieuse est com- prise dans les portions de terre de Aitz qui avaient fait l'objet duj contrat de bail originaire entre feu Annibal Béliard et la Pine Apple Cie»; qu'il autorisa également la Veuve Lecorps à établir par l'en- quête la preuve des faits quasi délictueux; la preuve contraire réser-^ vée à la Shada; Que les mesures d'instruction réalisées, les parties revinrent devant le Tribunal Civil du Cap-Haïtien; la demanderesse conclut à l'enté- rinement pur et simple du rapport de l'expert. La Shada demandai au Tribunal de l'écarter, et d'ordonner une nouvelle mesure d'ins-j truction; j Qu'à cette phase de l'affaire, intervint Paul Dugué qui soutint que) le terrain litigieux étant indivis entre deux co-propriétaires, le Tri- bunal devait surseoir à l'entérinement dudit rapport, jusqu'à l'ac- complissement des opérations du partage; que la Veuve Lecorps com- battit les fins de l'intervention et réfuta les critiques formulées contre! le rapport de l'expert; j Attendu que par son jugement du 21 Juin 1946, le Tribunal reçut en la forme l'intervention de Dugué qui fut débouté au fond; il enté- rina purement et simplement le rapport; Attendu enfin que par son jugement du 3 Décembre 1946, le Tri- bunal Civil du Cap-Haïtien, jugeant la cause au fond, reconnut la. | responsabilité de la Shada qui fut condamnée au profit de la Veuve ' Lecorps à 300 dollars de dommages-intérêts; Attendu que la Shada s'est pourvue en Cassation contre les trois dé- cisions sus rappelées; SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI EXERCE CONTRE LE JUGEMENT DU 23 Février 1946: ' j Attendu qu'en ce moyen, pris de violation de l'art. 148 C.P.C., de fausse application et de fausse interprétation de la loi, la pourvoyan- te allègue que devant le premier Juge, elle avait soutenu que la Veu- ve Lecorps avait changé l'objet de sa demande. En effet, après avoir demandé au Tribunal d'ordonner la destruction des travaux qui au- raient été effectués sans son autorisation sur les cinq carreaux de terre et demi que son père, feu Annibal Béliard, avait affermé à la Pine Ap- ple sur le motif que le bail serait arrivé à expiration, elle a été con- [| BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J33 trainte, par la suite, de reconnaître que ce bail avait été cédé à la Sha- da, dès lors, elle a fait porter son action sur une portion de terre qui n'avait fait l'objet d'aucun bail; que si cette défense a été examinée dans les motifs du jugement, elle n'a point été tranchée au dispositif; Attendu qu'un chef de demande peut être tranché par le dispositif, soit explicitement, soit implicitement; Attendu qu'il suffit que le rejet d'un moyen qui a été proposé soit la suite nécessaire et indispensable du dispositif pour que l'on puisse décider que ce dispositif a tranché la difficulté que les motifs avaient d'ailleurs appréciée; Attendu que le premier Juge a fait valoir que l'objet de la deman- de consiste dans une action en dommages-intérêts intentée contre la Shada et que, dans ces conditions, l'objet de la demande n'avait pas été changé; Que d'autre part, en ordonnant une mesure d'instruction pour éta- blir le quasi délit de la Shada, il ressort que ce dispositif a implicite- ment rejeté cette défense; que ce moyen, non fondé, sera écarté. SUR LE POURVOI EXERCE PAR LA SHADA CONTRE LE JUGEMENT DU 21 JUIN 1946: Attendu qu'en ses premier et deuxième moyens pris de violation de l'art. 302 C.P.C. et de l'art. 10 du décret-loi du 11 Septembre 1942 sur l'arpentage, la pourvoyante soutient que l'expert a outrepassé ses pouvoirs et en ce que, d'autre part en affirmant dans son rapport que la haie d'où il est parti sert de ligne séparatrice des deux pro- priétés, l'expert arpenteur a modifié et détruit les précédentes opéra- tions d'arpentage, contrairement aux dispositions de l'art. 10 du dit décret-loi en question; Attendu que le jugement interlocutoire précise en ces termes la mission de l'expert: le terrain litigieux serait visité à l'effet de détermi- ner si oui ou non, le dit fonds est compris dans les portions de terre de l'habitation Aitz qui ont été affermées le 19 Août 1930 à la Pine Apple Cie par le sieur Béliard, auteur de la demanderesse (sic); Attendu que des pièces et documents divers produits par les parties, il résulte que c'est en leur présence qu'il a procédé; que des consta- tations de son rapport, il ressort que le terrain litigieux n'est pas com- pris dans les deux portions de terre de l'habitation Aitz; que les cri- tiques tirées de l'art. 302 C.P.C. ne (-ont point fondées; que, consé- quemment la première branche du moyen sera écartée. Que, d'autre part, il ne s'agissait point pour l'expert de déterminer la superficie de la portion litigieuse mais plutôt de déterminer sa po- sition exacte; qu'on ne voit point en quoi les opérations de l'ex- pertise auraient modifié ou détruit les précédentes opérations d'ar- pentage; que cette seconde branche du moyen sera écartée. SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DU POUR- VOI CONTRE LE JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 1946 pris (a) de violation de l'art. 148 C.P.C, en ce que certaines questions, ré- servées par la décision interlocutoire du 23 Février 1946 — notam- ment celle de savoir si la Veuve Lecorps n'avait pas changé l'ob- jet de sa demande — devaient être examinées et tranchées (b) en ce 134 BULLETIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION que le premier Juge a annulé la contre-enquête de la Shada qui était de droit de violation de l'art. 257 C.P.C. (c) en ce que enfin le Juge qui a jugé définitivement l'affaire, était incompétent pour défaut de qualité. Son mandat de Juge ayant été renouvelé le 28 Novembre 1946, toutes les affaires entendues et non encore jugées devaient être reproduites; Attendu qu'invoquant les dispositions de l'art. 148 C.P.C. la pour- voyante soutient que certaines questions n'ont pas été examinées; qu'il se vérifie que la critique produite par la Shada touchant le chan- gement d'objet de la demande de la Veuve Lecorps a été implicite- ment tranchée par Iç dispositif du jugement interlocutoire du 23 Fé- vrier 1946; qu'il n'était donc point nécessairje de revenir sur cette ques- tion lors du jugement du 3 Décembre 1946; Attendu que la décision interlocutoire avait ordonné que la Veuve Lecorps fît la preuve des faits quasi délictueux imputés à la Shada la preuve contraire lui étant réservée. Attendu qu'il se vérifie que l'enquête et la contre-enquête furent annulées conformément aux dispositions de l'art. 258. C.P.C. que, con- trairement aux assertions de la pourvoyante, il n'échéait plus de sta- tuer sur les reproches adressés aux témoins lors de leurs dépositions; que cependant comme le reconnaît la Shada elle-m.ême, le Juge pou- vait tirer de leurs dépositions « toutes déductions convenables»; que la pourvoyante ajoute néanmoins que dans le cas présent, ces dépo- sitions ne pouvaient, en raison de l'intérêt et des liens de parenté existant entre les témoins et la Veuve Lecorps, être retenues par le premier Juge pour en faire la base de sa décision; Attendu qu'il n'est point défendu au Juge de tirer d'une enquête annulée, des présomptions pour jugeç; Attendu enfin que la pourvoyante allègue que c'est le 28 Novembre 1946 que le Juge qui a connu de l'affaire a prêté serment par suite d'une nouvelle investiture; que la Shada devait donc en rapporter la preuve ainsi que celle du mandat originaire; que c'est par la comparaison de ces deux pièces que le Tribunal serait fixé sur la question de savoir si le second mandat a renouvelé le premier avant que celui-ci eût pris fin ou s'il était entièrement expiré; que c'est seu- lement dans cette dernière hypothèse que s'imposerait la nécessité d'une reproduction; qu'il convient donc de rejeter ce moyen, les pièces nécessaires à son soutien n'ayant pas été déposées confor- mément aux dispositions de 1 art. 930, 3ème alinéa C. P. C. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi de la Socié- té Haitiano-Américaine de Développement Agricole, dénommée Shada; condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Prési- dent, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 19 Février 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, assistés de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. ' Il est ordonné, etc,. . . En foi de quoi, etc,. . . BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J.35 No. 42 ARRET DU 19 FEVRIER 1948 Georgette Guerrier contre Cécile Arnauld, épouse Raoul Kavanagh SOMMAIRE Viole le droit de la défense et commet un excès de pouvoir le ju^G- ment du Tribunal Civil qui, saisi de f appel d'un jugement du Tribunal de Paix, n'a pas statué sur une fin de non recevoir proposée contre l'appel. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Georgette Guerrier, propriétaire demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour mandataire spécial Me. F. A. Deverson et pour avocats Mes. Dato Daumec et Joseph Verdieu, avec élection de domicile au cabinet de Me. Daumec, 49, Rue des Casernes; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 21 Avril 1947 rendu en ses attributions d'appel au profit de: lo.) Cécilia Arnauld, épouse Raoul Kavanagh, propriétaire, demeu- rant et domiciliée à Port-au-Prince; 2o.) Raoul Kavanagh, proprié- taire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, mis en cause pour l'autorisation maritale, ayant pour avocat Me. Rigal, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince, rue Bonne Foi, étage de Marché Cristal; Ouï, à l'audience publique du 5 Février 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Félix Massac; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées, les con- clusions du Ministère Public; Et après en avoir délibéré à la Chambre du Conseil, conformément à la loi. SUR LE QUATRIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de vio- lation de l'art. 148 du C.P.C. et du droit de la défense: Attendu que, en ce moyen, la demanderesse prétend que, agissant en qualité d'intimée, elle avait soutenu que l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal de Paix de la Capitale en date du dix-sept Février 1947 était sans objet parce que l'appelante avait touché une valeur de cinquante quatre gourdes au paiement de laquelle elle fut condamnée par le dit jugement; que, cepend^^nt, le Tribunal Civil de Port-au-Prince a, par le dit jugement attaqué, statué sur cet appel sans examiner le moyen de défense ainsi proposé; Attendu que des constatations du jugement attaqué, il résulte que, par décision du Tribunal de Paix de la Capitale, Section Est, Cécilia Arnauld, épouse Raoul Kavanagh a été déboutée de sa demande en congé de location contre sa locataire Georgette Guerrier et con- 136 BULLETIN ors ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION damnée sm profit de celle-ci à des dommages-intérêts; que cette déci- sion a ramené les loyers de soixante-quinze gourdes à cinquante- quatre gourdes, en application du décret du 11 Février 1944 pro- hibant toute augmentation des loyers et annulant tous accords inter- venus sur ce point entre bailleurs et locataires; Attendu que le jugement attaqué comporte, en terme exprès, que «Me. Dato Daumec, plaidant pour la défenderesse, a dit que par décision du Tribunal de Paix, Section Sud en date du 17 Février 1947, les loyers ont été ramenés à cinquante quatre gourdes; qu'à la date du 14 Mars 1947, date de l'expiration des loyers, la locataire Georgette Guerrier fit offres réelles à Madame Raoul Kavanagh des cinquante-quatre gourdes fixées par le Tribunal pour le montant des loyers et que loin d'exiger les soixante-quinze gourdes, comme auparavant, la dite dame a touché les cinquante quatre gourdes sans aucune réserve, appert procès-verbal de l'huissier Eugène Guercy en date du quatorze Mars; qu'elle a donc accepté le jugement en souscrivant à l'un de ses points et a renoncé à son acte d'appel»; Attendu que ce moyen de défense formulée contre l'appel corres- pcrdait à une fin de non recevoir qui eût dû être examinée pour son admission ou son rejet; Qu'il se vérifie par le jugement qu'au lieu de statuer préalable- ment sur ce point, le Tribunal Civil de Port-au-Prince a évacué, au fond, l'appel dont il a été saisi; en quoi, il a violé le droit de la dé- fense et commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché. PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, le Tribunal casse et annule le jugement rendu le 21 Avrils 1947 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Saint-Marc, en ses attri- butions d'appel; ordonne la remise de l'amende consignée; condamne la dame Raoul Kavanagh aux dépens liquidés à la somme de gourdes à distraire au profit de Me. Dato Daumec, sous l'affirma- tion de droit, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 19 Février 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et assistés de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No! 43 ARRET DU 24 FEVRIER 1948 Franck W Wilson contre Alfred Doura SOMMAIRE Choix entre plusieurs actions du demandeur Dommages-intérêts: Appréciation du Juge — Réduction du taux initial, par le demandeur. 1. — Le demandeur a le choix entre plusieurs actions dérivant d'un ensemble de faits. î BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION I37 2. — // suffît, pour l'exercice d'une action en dommages-intérêts, que le demandeur ait éprouvé un préjudice résultant de la faute du défen- deur; il importe peu que les faits incriminés soient de nature à autori- ser une autre action. 3. — Spécialement le Tribunal qui n'a pas été saisi d'une action en résiliation d'un contrat pour l'exécution duquel les dommages-intérêts ont été réclamés, a pu valablement condamner le défendeur à des dommages-intérêts, si des faits inscriminés, il se dégage qu'il a commis contre le demandeur une faute d'où résulte un préjudice. 4. — Lorsque le demandeur en réparation civile, pour obtenir réduc- tion des dommages-intérêts réclamés dans l'assignation, conclut à ce que lui soit allouée une valeur qui ne soit inférieure à un chiffre mini- mum qu'il indique et supérieure à un chiffre maximum qu'il énonce, le Juge qui condamne le défendeur à une somme ne dépassant pas le maximum indiqué par le demandeur, est resté dans les limites de la demande: il ne viole, en conséquence, aucune loi et ne commet aucun excès de pouvoir. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Franck W. Wilson, commerçant, demeu- rant et domicilié à Port-au-Prince, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de Me. Victor Duncan, son avocat, identifié et patenté; Contre le jugement du 23 Juin 1947 du Tribunal Civil de Port-au- Prince, en ses attributions commerciales, rendu contre lui au profit du sieur Alfred Doura, commerçant, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié et patenté, ayant pour avocat constitué. Me. Geor- ges C. Bouchereau, patenté et identifié, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 29 Janvier 1948, Me. Duncan en ses observations pour le demandeur, puis Me. Bouchereau en sa ré- plique pour le défendeur, enfin M. le Substitut Félix Massac, en la lecture des conclusions de son collègue, Mr. Catinat Saint- Jean, ten- dant au rejet du pourvoi; Vu: 1) l'acte déclaratif de pourvoi; 2) le jugement attaqué; 3) les requêtes des parties accompagnées des pièces à l'appui; 4) les con- clusions du Ministère Public et les textes de loi invoquées: Et, aprèr, délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que, à la date du 25 Janvier 1947, Alfred Doura fit de Franck W. Wilson l'acquisition d'une voiture-automobile pour les besoins de son commerce; que, le même jour, le vendeur informa le Chef de la Police de l'opération intervenue entre les parties, en fai- sant ressortir que la dite voiture n'a pas de plaque; Attendu que l'acquéreur réclama de la Police la délivrance de la plaque réglementaire qui lui permettrait la jouissance de la voiture vendue et se heurta à un refus de la Police, sur le motif que la voi- ture, ancienne propriété de la Légation Dominicaine, n'avait pas en- core acquitté les droits de douane auxquels elle était assujettie; J38 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, après des démarches amiables restées infructueu- ses, Doura fit sommation, le 15 Février 1947, à Wilson de le mettre en melure de se munir de sa plaque de circulation, la Police ayant, par des avis réitérés, annoncé aux propriétaires que le délai ultime pour l'obtention de la plaque expirait le 20 Février 1947; Attendu que, loin de prendre en considération cette mise en demeu- re, Wilson partit en voyage aux Etats-Unis d'Amérique; Attendu que, privé de l'usage de sa voiture forcément garagée faute de la plaque de circulation, Doura, le 22 Février 1947, assigna Wil- son par devant la Chambre des affaires commerciales du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en réparation du préjudice subi, du fait de la négligence du vendeur; Attendu que, par avant-dire droit du 14 Mai 1947, le Tribunal, re- jette deux fins de non recevoir du défendeur, ordonna une enquête qui permettrait à Wilson de prouver par témoins: 1) que Doura n'a su- bi aucun préjudice qui résulterait de la privation de l'usage de la voi- ture automobile; 2) que le vendeur avait ignoré que les droits de doua- ne n'avaient pas encore été payés par la Légation Dominicaine, pro- priétaire originaire de la dite voiture et qu'il n'a commis aucune faute; Attendu que, l'enquête exécutée, le Tribunal, statuant au fond, re- connaît que c'est par la négligence du défendeur à l'accomplissement de ses obligations de vendeur que le demandeur a été privé, pendant huit jours, de l'usage de la voiture achetée de Wilson; que celui-ci est en faute pour ne s'être pas empressé d'assurer à son acheteur la jouis- sance continue de la chose vendue en acquittant, avant le 20 Février, les droits de douane auxquels était assujettie la dite voiture, quitte à s'en faire rembourser le montant par le premier propriétaire; le con- damne à cent vingt cinq dollars en compensation du préjudice éprou- vé par le demandeur, par son fait; C'est contre ce jugement du 23 Juin 1947 que Franck W. Wilson a exercé un recours régulier, appuyé de deux moyens; SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation de l'art. 148 C.P.C; de violation et fausse application de l'art. 1100 C.C., en ce que l'ac- tion aurait dû être rejetée pour défaut de preuve de la faute imputée au vendeur et du préjudice allégué par le demandeur et pour absence d'une action en résolution de vente qui s'imposait, en l'espèce; Attendu que, en la première branche du moyen, le pourvoyant ar- ticule que le premier Juge avait pour devoir de déclarer l'action de Doura irrecevable, faute de preuve du préjudice qu'il avait subi et de la faute imputée au vendeur; Attendu que, en fait, Doura ne s'est pas contenté d'alléguer qu'il a été privé de la jouissance de la voiture vendue par Wilson: il a ap- porté des précisions qui justifient les faits qu'il avance: commerçant, c'est pour les besoins de ses affaires qu'il s'était procuré une voiture; l'usage lui en était interdit, par suite du refus de la Police de lui ac- corder la plaque de circulation et cela, par la faute du vendeur qui n'avait pas encore acquitté les droits de douane, opération qui lui in- combait, quitte à se faire rembourser, plus_tard, par la Légation Do- minicaine; que le vendeur s'était soustrait à cette obligation première, en recourant à des démarches auxquelles l'acquéreur n'avait pas à prendre part; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 135 Attendu que Wilson n'a pas nié la vente consentie à Doura d'une voiture automobile et il n'a pas non plus apporté la preuve qu'il avait rempli à l'égard de son acheteur la première de ses obligations: celle de le mettre en mesure de jouir de la voiture vendue, par l'acquitte- ment du fisc qui permettrait à l'acquéreur l'obtention de la plaque de circulation; Attendu que au contraire, le vendeur reconnaît implicitement sa faute, en invoquant les démarches auxquelles il s'est livré et les cir- constances qui atténuent cette faute; qu'il n'a acquitté les droits de douane que le 27 Février, soit 8 jours, après la date ultime fixée par la Police; Attendu que cela est si vrai que Wilson a sollicité une enquête dont il a usé seul, le demandeur originaire ayant renoncé a la contre-en- quête; Attendu qu'il résulte de tous ces faits relevés par là décision que ce n'est pas sans preuve que le premier Juge a reconnu là fauté de Wil- son et admis la demande de Doura; Attendu que, en la seconde branche du moyen, le pourvoyant sou- tient que le demandeur originaire devait plutôt intenter une action en restitution du prix de la vente, avec dommages-intérêts; Attendu que, à l'examen, l'action de Doura n'est pas une action en résolution de vente: l'acquéreur ne s'est pas plaiht d'un vice rédhibi- toire de la voiture ou d'un refus ou retard à sa délivrance; Attendu que la faute qui est imputée au vendeur, c'est de n'avoir pas acquitté le droit de douane pour permettre à son acquéreur d'ob- tenir la plaque de circulation sans quoi l'usagie de la voiture vendue lui était interdit; que c'était l'une des premières obligations de Wilson; Attendu que Doura a justifié ses griefs contre son vendeur, par sa correspondance avec la Police et le Bureau de la Douane, par la som- mation faite à Wilson; * Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que tous ces faits ont été débattus devant le premier Juge; que celui-ci les ayant examinés, a relevé que l'acquéreur, commerçant, devait avoir la jouissance im- médiate de sa voiture et que le vendeur était en faute, pour avoir mis obstacle à cette jouissance : d'où le préjudice qui autorise cette action en dommages-intérêts; Ce premier moyen n'est pas fondé. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de vio- lation de l'art. 1100 C.C., d'excès de pouvoir, de violation, de fausse application, de fausse interprétation des art. ,1168 et 1169 C.C.; de violation du droit de la défense, de violation de l'art. 148 C.P.C. en ce que, après avoir admis l'absence de toute faute du défendeur, selon le résultat de l'enquête concluante, le Juge a„ cependant, en dénatu- rant les faits, déclaré que le défendeur a eu tort, dès le 15 Février, de n'avoir pas acquitté les droits de douane; 2) c'est en l'absence de toute faute que le défendeur a été condamné aux dommages-intérêts; 3) le Juge a accordé au demandeur une valeur supérieure à ses prétentions; Attendu que le pourvoyant soutient que le résultat de l'enquête lui est favorable et que c'est par dénaturation de cette mesure d'ins- 140 BULLETIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION truction, en 1 absence de toute faute de sa part et l'inexistence de tout préjudice subi par le demandeur qu'il a été reconnu coupable de né- gligence et condamné à une réparation civile: Attendu qu'en principe, le Juge apprécie souverainement le résul- tat d'une enquête pourvu qu'on ne relève à sa charge aucune déna- turation des faits; Attendu qu'en l'espèce, il ne ressort pas de l'examen du jugement que le 1er Juge a dénaturé le résultat de l'enquête sur laquelle il a émis cette considération: « Les témoins de l'enquête ont été unanimes à déclarer que, d'après eux, Wilson ignorait que le fisc n'avait pas encore été payé par la Légation Dominicaine» encore qu'on eût pour se baser sur la plus longue pratique des affaires de vente de véhicules du sieur Wilson, pour supposer qu'il connaissait l'état de la voiture vis-à-vis du fisc, celle-ci ayant appartenu, originairement, à une Léga- tion étrangère»; Attendu que le Juge — comme c'était son droit — a rapproché cette enquêle des faits et circonstances de la cause: si jamais Wilson pou- vait invoquer son ignorance du non-paiement des droits de douane, il devenait fautif à partir du moment où il fut prévenu par son acqué- reur; Or, attendu que Wilson était au courant de la situation de la voitu- re vendue, par sa longue pratique de ces sortes d'affaires; Attendu que la faute de Wilson dans l'opinion du Juge, s'est aggra- vée du peu de cas qu'il a fait de la sommation du 15 Février, après toutes les démarches amiables tentées par son acquéreur et de son vo- yage aux Etats-Unis, sans remplir son obligation envers lui; Attendu qu'il se vérifie que le 1er Juge a relevé dans la conduite du vendeur, tous les faits caractéristiques de faute et a recherché et motivé le préjudice éprouvé par l'acheteur: il n'est donc pas exact que ce soit en l'absence de toute faute et de tout préjudice que Wilson a été condamné; Attendu qu'enfin le pourvoyant avance qu'il a été accordé au de- mandeur une valeur supérieure à ses prétentions; Attendu que Doura a lui-même réduit le chiffre de ses prétentions iritiales, n'ayant été privé de l'usage de sa voiture que huit jours en demandant au Juge de condamner Wilson à une valeur entre cent et cinq cents dollars, à son appréciation; Atlendu que le demandeur n'a fait qu'établir une échelle dont le chiffre le plus bas serait de cent dollars et le plus haut de cinq cents; Qu'il était permis au Juge de faire une évaluation entre le minimum et le maximum proposés par le demandeur, pourvu qu'il ne dépassât pas le maximum; Attendu qu'en accordant le chiffre de cent vingt cinq dollars le Juge est resté dans la limite de la demande; — Ce moyen sera encore rejeté. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Franck W. Wilson; en consé- quence, ordonne la confiscation de l'amende consignée, condamne le pourvoyant aux dépens lic^uidés à la somme de. .... . gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt. ' BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 14 J Ainsi jugé et prononcé par Nous, Lélio Vilgrain, Juge, remplissant le rôle de Président, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoît, Franck Boncy, Juges, en audience publique du 24 Février 1948, en présence de Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc,. , . En foi de quoi, etc,. . . No. 44 ARRET DU 1er MARS 1948 L'Etat Haïtien contre Nicolas Cordasco SOMMAIRE 1. — Toute action en réparation a à sa base une faute dont il revient au demandeur de faire la preuve. 2 — Un Tribunal ne peut tenir pour avérés des faits allégués par une partie et déniés par l'autre qu'autant qu'ils ont été rééulièretnent prou- vés, à moins qu'il ne trouve dans la cause, en les relevant, dans sa décision, des éléments suffisants pour déterminer sa conviction. 3. — Est nul le jugement qui condamne une partie pour un acte qu'il déclare arbitraire, lorscji/il n'a pas établi l'arbitraire de cet acte. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de l'Etat Haïtien représenté par le sieur Albert Bé- liard, Directeur-Général des Contributions, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 3-A et ayant pour avocat le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au- Prince et ses Substituts; Contre un jugement rendu par le susdit Tribunal le 2 Juillet 1946 entre lui et Nicolas Cordasco, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. A-4137, ayant pour avocat Me. Do- minique Hyppolite dûment identifié et patenté, avec élection de domi- cile en son cabinet sis en cette ville, rue du Centre. Ouï, à l'audience publique du 4 Février écoulé, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur le Commissaire Louis Raymond; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les réquêtes des parties avec les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Minis- tère Public et les dispositions de loi invoquées; et, après en avoir déli- béré en lai Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que Nicolas Cordasco a appelé l'Etat à comparaître de- vant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, pour s'entendre condamner à enlever les gros tuyaux d'adduction d'eau placés sur sa propriété de Martissant par le Service hydraulique de cette ville, à remetttre en 142 BULLETIN DL^S ARRLTS DU TRIBUNAL. DE CASSATION leur position primitive les bornes de la dite propriété arrachées au cours de cette entreprise, sous une astreinte de dix dollars par jour de retard, et, pour le préjudice qui lui a été causé, à lui payer 1500 dol- lars de dommages-intérêts; Attendu que les faits de la cause résident exclusivement dans une correspondance échangée entre les parties; Attendu que cette correspondance révèle qu'à l'occasion des tra- vaux d'élargissement et d'asphaltage du tronçon de route Martissant- Bi2o Ion-Carrefour, le Service Hydraulique de Port-au-Prince, se trou- vant dans la nécessité de retirer de la voie publique la canalisation d'eau desservant la région, la reporta sur les propriétés riveraines, après entente avec les propriétaires pour une servitude qualifiée de servitude de passage; Attendu que, sur les conditions de cette entente non constatée par écrit des difficultés se sont élevées sept ans plus tard entre Nicolas Cordasco, l'un des propriétaires de Martissant, et le Service Hydrau- lique; Attendu que Cordasco prétend que la servitude de passage établie sur son fonds ne l'avait pas été avec son consentement; que, sur sa réclamation, produite après le fait accompli, il lui a été reconnu, en matière de dédommagement, un droit d'eau; que ce droit, contre-par- tie du sacrifice qu'il consentait en se privant de la jouissance d'une por- tion de son bien, — sept pieds de profondeur sur soixante-quinze de large — devenue pratiquement inutilisable, lui a été cependant suppri- mé sous le prétexte, contraire aux engagements pris de part et d'autre, qu'il ne payait pas son abonnement d'eau de sorte que par ce. acte arbitraire qui est une violation de la loi des parties et qui témoigne du refus du Service hydraulique d'exécuter son obligation, celle qu'il ava:it lui-même contractée, n'ayant plus de cause, a cessé d'exister. D'oia son droit à demander l'enlèvement des tu- yaux placés sur son fonds et à obtenir réparation des préjudices d'ordres divers qu'il a subis, tels que l'arrachement des bornes de la propriété, la privation de jouissance sus-rappelée pendant un certain nombre d'années, les dépenses qu'il a faites pour la construction d'une usine en considération de son droit d'eau, etc.,. A quoi l'Etat réplique que ce n'était pas un droit d'eau, mais une prise d'eau qui avait été proposée à Cordasco; que les deux choses ne se confondent pas; que Cordasco les a si peu confondues qu'une fois la prise d'eau, c'est-à-dire l'installation d'un embranchement au réseau principal, effectué chez lui par les soins et aux frais exclusifs du Service Hydraulique, il a, comme tous les propriétaires de la même zone qui ont bénéficié de ce travail, payé le premier mois d'abonnement (novembre 1938), com- me en fait foi la copie de sa carte d'abonné extraite des livres du dit service; que s'il prétend avoir payé par erreur, croyant qu'en ver- sant les quatre gourdes de l'abonnement mensuel, il acquittait les frais de la prise en matériaux et main-d'œuvre, il est en flagrante contra- diction avec lui-même, puisqu'il a déclaré en même temps, sans toute- fois indiquer la base de son évaluation, que les frais s'élèvent à vingt gourdes; qu'on lui a supprimé en Mars, 1939 non pas la «prise» qui reste à s^ disposition pour le cas où il se soumettra aux conditions de BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 143 l'abonnement, mais la distribution de l'eau pour cause de «dettes», ayant discontinué ses paiements à partir de Décembre 1938; qu'il est pour le moins étrange qu'il ait attendu six ans pour réclamer (sa réclamation est de 1945) un droit qu'on lui avait brutalement ravi et qu'il soit le seul, parmi une douzaine environ de propriétaires de Mar- tissant, à donner cette portée à l'entente intervenue entre eux et le Service Hydraulique; Attendu que tel était l'état de la cause soumise au Tribunal Civil de Port-au-Prince et sur quoi il a rendu le jugement du 2 Juillet 1946 condamnant l'Etat suivant les fins mêmes, pré-rappelées, de l'assigna- tion, sauf qu'il a ramené l'astreinte et les dommages-intérêts récla- més, l'une de dix dollars à deux par jour de retard et les autres de 1500 à 300 dollars; Attendu que s'étant pourvu en Cassation contre cette décision, l'E- tat soumet six moyens à l'appui de son pourvoi. SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS DE CE POURVOI, pris d'excès de pouvoir par violation des art. 1100, 1107, 1119, 1135, 1140, 1142 et 925 C.C., en ce que le jugement attaqué a admis comme certains des faits avancés par une partie, déniés par l'au- tre et qui ne sont appuyés d'aucune preuve, etc. Attendu que toute action en réparation a, à sa base, une faute dont il revient au demandeur de faire la preuve; Attendu qu'en l'espèce, Nicolas Cordasco, mettant en cause la res- ponsabilité de l'Etat, l'a actionné en réparation de divers préjudices qu'il aurait soufferts par la faute du Service Hydraulique de Port-au- Prince; Attendu que l'Etat a constesté non seulement l'existence de cette faute, mais encore celle du droit et de l'obligation violés dont elle se- rait la résultante, ainsi que chacun des faits présentés comme consti- tuant un préjudice; Attendu que, dans ces conditions, seule une preuve apportée ou of- ferte, dans le cadre de la loi, par le demandeur serait susceptible de faire connaître la vérité, le Juge ne devant tenir pour avérés les faits allégués qu'autant qu'ils ont été régulièrement prouvés, à moins qu'il ne trouve dans la cause, — et ne les relève dans sa décision, des élé- ments suffisants pour déterminer sa conviction; Attendu qu'on ne trouve rien de tel dans le jugement attaqué où la condamnation est basée sur des faits non prouvés et formellement dé- niés, sans que le Juge ait montré comment et où il a puisé ses éléments de conviction: c'est ainsi que, statuant sur la prise d'eau, alors que tout le débat n'a porté que sur un droit d'eau, il a déclaré que c'est ar- bitrairement que îa prise d'eau de Cordasco a été supprimée; en ad- mettant qu'il ait voulu envisager plutôt le droit d'eau, il lui resterait, — ce qu'il n'a pas fait — , à justifier l'arbitraire de la suppression ou du moins, à indiquer comment l'a justifié la partie qui l'a allégué. De tout quoi il ressort que le Tribunal Civil de Port-au-Prince a décidé sur des faits non prouvés, non réputés certains par la loi et déniés; qu'il a, en conséquence, comme il lui est reproché, violé les règles de la preuve et le droit de la défense; ce qui entraînera la cassation de son jugement. 144 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION PAR CES MOTIFS, sans s'arrêter aux autres moyens du pourvoi et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal cas- se et annule le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 2 Juillet 1946 entre Nicolas Cordasco et l'Etat et condamne le dé- fendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt; et pour être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Jacmel; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges à l'audience publique du 1er Mars 1948, en présence de M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc,. . . En foi de quoi, etc,. . . No. 45 ARRET DU 2 MARS 1948 Corméus Georges contre Carimaire Limprevil SOMMAIRE 1. — Les jugements des Justices de Paix sont soumis à l'appel, s'il s'agit d'une demande excédant soixante dollars ou trois cents gourdes, et c'est le taux de la demande, et non le montant de la condamnation qui fixe la compétence du Juge de Paix. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Casation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Corméus Georges, propriétaire, demeurant et domicilié au Quartier du Bas-Limbé, identifié au No, 5060, ayant pour avocat Me. Edmond Et. Guillaume, du Barreau du Cap-Haïtien, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Contre le jugement du Tribunal de Paix du Quartier du Bas-Limbé, rendu le 13 Août 1946 contre lui au profit du sieur Carimaire Lim- previl, propriétaire, demeurant et domicilié au Quartier du Bas- Limbé, identifié au No. 6198-F, ayant pour avocat Me. Bertrand Obas, du Barreau du Cap-Haïtien, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au Greffe du Tribunal de Cas- sation de la République; Ouï, à l'audience publique du 26 Février 1G43, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernsrnent, en la lecture des conclusions du Chef du Parquet, Monsieur Louis Raymond; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la loi; Attendu que Carimaire Limprevil, alléguant qu'il avait été bruta- lement chassé d'une portion de terre qu'il occupait comme colon par- tiaire de Corméus Georges, fit donner citation à ce dernier à compa- raître au Tribunal de Paix du Bas-Limbé pour s'entendre condamner: 1) à trois cents gourdes, trente centimes, (303.30) montant des BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 145 dépenses faites pour mettre la terre en culture, et 2) douze dollars à titre de dommages-intérêts; Que sur cette action le Tribunal a rendu, le 13 Août 1946, le juge- ment par lequel Corméus Georges a été condamné à payer à Cari- maire Limprevil la somme de cent trois gourdes, 25 centimes en prin- cipal (et en outre celle de 25 gourdes de dommages-intérêts; Ce jugement est l'objet du présent pourvoi. SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR A LUI OPPO- SEE PAR LE DEFENDEUR: Elle est prise de ce que le jugement at- taqué a été rendu en premier ressort et n'est pas susceptible d'un pour- voi en Cassation. Attendu que les jugements des Justices de Paix seront soumis à l'appel s'il s'agit d'une demande excédant soixante dollars ou trois cents gourdes (art. 22 al. 3 C.P.C.); Que, en principe, c'est le taux de la demande et non le montant de la condamnation qui fixe la compétence du Juge de Paix; Attendu que, en l'espèce, la demande principale, nonobstant mê- me la demande accessoire en dommages-intérêts, étant de. trois cent trois gourdes, trente centimes, n'était pas de la compétence en der- nier ressort du Juge de Paix, et le jugement qu'il a rendu est plutôt susceptible d'appel que d'un pourvoi en Cassation; Qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir du défendeur est fondée, et entraînera l'irrecevabilité du pourvoi exercé par Corméus Georges. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, déclare irrecevable le pourvoi; ordonne la confisca- tion de l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît. Juges en audience publique du 2 Mars 1948, en présence de Monsieur A- drien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc,. . . En foi de quoi, etc,. . . No. 46 ARRET DU 3 MARS 1948 Bénicé Mercius Jean contre Pierre Toussaint fils SOMMAIRE 1. — Est nul le jugement qui ne mentionne pas la présence et l'audi- tion du Ministère Public, alors surtout qu'il s'agit d'une affaire en ma- tière mobilière entre justiciables établis dans une section rurale pour laquelle la loi du 5 Mars 1937 exige la production d'un réquisitoire é- crit de ce Magistrat donnant son avis motivé. 2. — Tout jugement en matière civile doit se suffire à lui-même et contenir la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, ce, à peine de nullité. Aucun acte ne peut suppléer à l'absence de ces formalités lorsqu'elles sont substantielles. J4g BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Bériicé Marcius ou Mercius Jean, propriétaire, demeurant à Poix-la-Ravine, Sème section rurale des Vases, commune de l'Arcahaie, identifié au No. 6016-S, ayant pour avocat Me. Emma- nuel Cauvin, identifié et patenté; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 5 Septembre 1946 entre lui et Pierre Toussaint fils, propriétaire, demeurant à Poix-la-Ravine, Sème, section rurale des Vases, com- mune de l'Arcahaie, identifié au No. 3008-O, ayant pour avocat Me. Hermann Benjamin, identifié et patenté, avec élection de do- micile, à Port-au-Prince, au cabinet dudit avocat; Ouï à l'audience publique du 1 1 Février écoulé, les parties n'étant pas représentées à la barre. M. Adrien Douyon, Susbstitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de M. le Commissaire Louis Raymond; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué et ensemble l'exploit de signification, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispo- sitions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu qu'à la suite de la démolition, par Pierre Toussaint fils, d'une maisonnette dont les matériaux ont été transportés chez Rony Sully et confiés à ses soins, Bénicé Marcius Jean, se prétendant pro- priétaire desdits matériaux, obtint la permission de les saisir-reven- diquer par ordonnance du doyen du Tribunal Civil de Port-au- Prince mise au pied de la requête qu'il présenta à cette fin, et, de fait, il procéda à cette saisie; Attendu qu'à son tour, Pierre Toussaint fils, par requête adressée au même Magistrat, fut autorisé à assigner et il assigna l'autre à bref délai pour entendre le Tribunal, annulant la saisie, le condamner à quinze mille gourdes de dommages-intérêts et aux dépens; Attendu que la cause présentait à juger une question de propriété mobilière, les deux parties se disputant ce droit sur les matériaux provenant de la démolition, Bénicé Marcius Jean, pour avoir, déclare- t-il, construit la maisonnette lui-même, avant son divorce d avec la fille de Pierre Toussaint fils, sur un bien propre de sa femme et Pierre Toussaint fils, sur un bien propre de sa femme et Pierre Toussaint fils, pour l'avoir mise, rétorquc-t-il, à la disposition de son ancien gendre, après l'avoir bâtie sur son propre fonds, à Poix-la-Ravine; contestation que, par son jugement du 5 Septembre 1946, le Tri- bunal Civil de Port-au-Prince a tranchée en faveur du dernier, en prononçant la nullité de la saisie, avec les conséquences de droit, et la condamnation de son adversaire à deux mille gourdes de dommages-intérêts. Bénicé Mercius Jean s'est pourvu en Cassation contre cette décision et soumet trois moyens à l'appui de son pour- voi. SUR LE PREMIER MOYEN pris d'excès de pouvoir, par vio- lation de l'article 148 C.P.C. et de la loi du 5 Mars 1937, en ce que le jugement attaqué ne mentionne ni la présence du Ministère Pu- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 147 biic à l'audience où laffaire a été plaidée, ni l'audition de ce magis- trat, ni, — s'agissant d une cause concernant deux justiciables établis dans les sections rurales, — le dépôt au délibéré du juge, du réqui- sitoire écrit prévu par ladite loi; Attendu que le Ministère Public fait partie intégrante du Tri- bunal; qu'en cette qualité, il doit être présent soit aux plaidoiries, soit au prononcé des jugements; Attendu que, par suite, le jugement qui ne constate pas la pré- sence de ce m.agistrat est nul et cette nullité est d'ordre public; Attendu qu'à cette présence la loi ajoute l'obligation pour le Mi- nistère Public, dans certains cas, de conclure, non plus verbalement comme il en a la faculté en matière civile ordinaire, mais par écrit; Attendu que l'un de ces cas est prévu d'une manière expresse et formelle par la loi du 5 Mars 1937 qui assure une protection spéciale aux justiciables des sections rurales dans toute affaire dirigée contre eux en matière immobilière et rnobilière; Attendu qu'en l'espèce, la contestation porte sur le droit de pro- priété et que les parties sont établies dans la section rurale des Vases, Commune de l'Arcahaie; que la cause rentre par conséquent, dans les prévisions de la loi sus-mentionnée; Attendu, cependant, quil n'est question, dans aucune partie du jugement du 5 Septembre 1946, ni de la présence du Ministère Pu- blic à l'audience où l'affaire a été plaidée, ni de son audition, ni de la production du réquisitoire écrit contenant son avis motivé, aux termes de la même loi; Attendu que ce document ne figure pas au visa des pièces; Attendu, il est vrai, que le défendeur a soumis un extrait des minu- tes du greffe du Tribunal Civil de Port-au-Prince comportant copie des conclusions du Ministère Public et d'où il ressort que le siège du Parquet, pendant la plaidoirie de l'affaire, était occupé par Mon- sieur Anthony Rivière, Substitut; Mais attendu qu'il est de règle que tout jugement doit se suffire à lui-même et contenir la justification de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites; Attendu que la présence et l'audition du Ministère Public, tant au regard de l'art. 148 C.P.C. qu'à celui tout spécial de la loi du cinq Mars 1937 sont des formalités substantielles dont l'accomplissement doit résulter du jugement lui-même; que, partant, l'absence de ces mentions ne saurait être suppléée par aucune pièce non versée au jugement, qui n'en est f>as, par conséquent, partie intégrante; d'où il suit que le jugement attaqué est affecté d'un vice qui entraînera sa cassation. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 5 Septembre 1946 entre Bénicé Mercius Jean et Pierre Toussaint fils; ordonne la remise de l'amende consignée et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt; et, pour être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant le Tri- bunal Civil de Saint-Marc. 148 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, juges, à l'audience publique du 3 Mars 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-gref- fier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 47 ARRET DU 10 MARS 1948 Léon Baptiste contre Louis Déjoie SOMMAIRE 1. — Un jugement ordonnant le sursis est interlocutoire lorsqu'il est fondé sur le motif que l'action à juger est subordonnée à une autre pendante devant un autre Tribunal. 2. — Un jugement qui après avoir statué sur la compétence, évacue une exception de litispendance, puis ordonne un sursis, ne tombe pas sous la prohibition de V art. 22 C. P.C. qui interdit Y appel immédiat' des jugements sur la compétence, en justice de Paix, mais rentre plu- tôt sous l'empire de l'art. 39 C.P.C. qui permet l'appel des jugements interlocutoires avant même le jugement définitif. 3. — Un jugement qui statue sur une exception de litispendance est définitif et 1 appel immédiat en est permis alors même que le jug&- ment statue également sur la compétence. 4. — Il est de règle que le Juge d'Appel peut faire ce que le pre- mier Juge aurait dû faire et n'a pas fait. Spécialement, en cas d'infirmation d^un jugement du Tribunal de Paix ordonnant un sursis pour des motifs tirés du fond, le Juge d'Ap- pel saisi par dévolution est compétent pour évacuer la cause au fond. 5. — Le Juge de Paix est compétent en vertu de l'art. 22 C.P.C. pour connaître d'une action en paiement de loyers jusqu'à cent vingt dollars qui constitue une demande personnelle et mobilière — il est aussi compétent, en viertu de l'art. 29 de la loi organique, pour lé congé de location donné par l'acquéreur au locataire de l'ancien pro- priétaire— car le texte ne distingue pas — 6. — Les relations juridiques de cet acquéreur et de ce locataire sont réglées par l'art. 1514 C.C. — qui donne à l'acquéreur le droit d'ex- pulser le locataire dont le bail n'a pas date certaine. 7. — La demande en paiement de loyers n'est pas indéterminée lors- que la citation évalue le montant mensuel des loyers. 8. — Le Juge de Paix compétent pour connaître du congé de location et de l'action en paiement des loyers l'est aussi nécessairement pour apprécier la fixation des loyers mensuels, pour les fixer lui même sui- vant les circonstances de la cause ou les résultats d'une mesure d ins- truction et enfin pour condarnner au paiement des dits loyers jusqu'à concurrence de cent vihgt dollars, sans préjudicier au recouvrement par les voies de droit des autres loyers échus ou à échoir. 9. — Lorsque le Juge se base sur l'ancien contrat qui liait le locataire au précédent propriétaire pour fixer les loyers dus à l'acquéreur il use de son pouvoir légal d'appréciation et sa fixation n'est pas arbitraire. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 149 10. — Le Juge de Paix, ou le Juge d'appel de Justice de Paix, qui a- près s'être reconnu compétent pour juger d'une action en congé de lo- cation avec demande de loyers, renvoie au Tribunal Civil pour la con- damnation au paiement des dits loyers, sur le prétexte qtïils se sont élevés pendant l'instance à plus de cent-vingt dollars, commet un ex- cès de pouvoir. 11. — // y avait lieu à la condamnation au paiement des dits loyers jusqu à concurrence de cent vingt dollars, — sans préjudice du recou- vrement par les voies de droit de tous autres loyers échus ou à échoir. 12. — // n'y a litispendance que lorsque deux Tribunaux également compétents sont tous deux saisis de la même action. 13. — // n'y a pas lieu à renvoi pour cause de litispendance, — les deux actions étant entièrement distinctes et différentes, lorsque pour combattre une action en congé de location donné par l'acquéreur, le locataire dont le bail n'a pas date certaine exerce une action en nullité de la vente au Tribunal Civil; — le Juge de Paix étant légalement compétent pour connaître du congé et de la demande en paiement de loyers qui l'accompagne ne doit point se dessaisir. 14. — Une action en maintenue de bail jointe à l'action en nullité de l'acquisition ne peut suffire non plus pour justifier le dessaisissement du Juge de Paix et lui ravir son droit légal de statuer sur un congé de location qui rentre dans sa compétence exclusive. 15. — Le renvoi pour cause de connexité n'est pas obligatoire. Le. Tribunal saisi de l'exception a le droit d'en apprécier la valeur et îea conséquences. 16. — Une simple action en nullité d'un acte d'acquisition ne suffise pas pour faire échec au titre auquel provision est due tant que la justice n'en à pas décidé autrement. 17. — L'acte de vente authentique doit produire ses effets légaux, tant qiïil n'aura pas été annulé ou suspendu par la justice dans les for- mes légales Art. 1104 C.C. 18. — La violation d'une convention ne donne pas, en principe, ou- verture à cassation s' agissant d'une appréciation de fait donnée par le premier Juge. 19. — // résulte des art. 1514 eM 519 C. C. que le locataire sans bail à date certaine n'a aucun droit opposable à l'acquéreur et même au bailleur après la vente. 20. — L'art. 142 C.P.C. constitue en matière d'exécution provisoire la règle générale; c'est le texte de droit commun qui ne peut être écarté que dans les cas prévus par la loi — et qui s'applique partout ailleurs. 21. — L'art. 22 al. 5 C.P.C. et l'art. 142 C.P.C. 1er paragraphe sont identiques dans leur formule de telle sorte que l'exécution provisoire sans caution est obligatoire en Justice de Paix, comme ailleurs lorsqu'il y a titre authentique, promesse expressément reconnue ou condam- nation précédente passée en force de chose jugée. 22. — L'art. 142. 3o. al. qui prévoit l'exécution provisoire facultative dans le cas d'expulsion des lietxx, lorsqu'il n'y a j!>as de bail ou que le bail est expiré, — doit être appliqué en Justice de Paix, car îart. lAd est le texte de droit commun, et l'art. 22 n'a pas prévu ce cas spécial. 150 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 23. — Le Tribunal Civil jugeant en appel de justice de Paix doit ap- pliquer les mêmes règles que le Juge de Paix pour l'exécution provi- soire. 24. — L'exécution provisoire pour l'expulsion des lieux est autori- sée par l'art. 142. 3o. al. en Justice de Paix lorsque l'acquéreur a don- né congé au locataire dont le bail n'a pas date certaine, de sorte que quant à l'acquéreur le bail est expiré. 25. — Un acte authentique de vente transférant la propriété impose l'exécution provisoire sans caution en faveur de l'acquéreur contre le locataire sans bail à date certaine — Art. 142 al. 1. — 22 al. 1 et 1514 ce. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Léon Baptiste, propriétaire, demeurant et domicilié à Jacmel, identifié, ayant pour avocats Mes. Condorcét ï-ie- roy et Joseph Lemoine, identifiés et patentés, avec élection de domi- cile au cabinet de Me. Elie Polynice demeurant à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel, rendu en ses attributions d'appel, le 17 Mars 1947, au' profit du sieur Louis Déjoiê, identifié, propriétaire des «Etablissements Louis Déjoie», demeurant et domicilié à Port-au-Prince, représenté à Jacmel par son procura- teur le sieur Max Boité, identifié et patenté, derneurarlt à Jacmel et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Datiiel Càrré- nard et André Frédérique du Barreau de Jacmel, identifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet du dit Me. André Frédérique, sis à Port-au-Prince, rue du Centre, No. 132; Ouï à l'audience publique du 11 février 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son Collègue Monsieur Félix Massac, concluant à la cassation du juge- ment sur les 3e, 5e, 6e et 7e moyens du pourvoi. Vu: lo.) le jugement attaqué et sa signification; 2o.) l'acte décla- ratif de pourvoi; 3o.) les requêtes et, les autres pièces des parties; 4o.) les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que, le 2 Août 1945. lé sieur Louis Déjoie acheta des con- sorts Décastro par acte authentique enregistré et transcrit le 3 Août, un immeuble en maçonnerie, sis à Jacrrtel, dans la rue du Comrrierce ou du Bord de mer; , ' .- Attendu que le sieur Léon Baptiste était locataire des Consorts' Décastro pour le dit immeuble, et que son bail sous Seing privé fut prorogé par un acte enregistré le 3 Août 1945; Attendu que dès le 4 Août, le sieur Louis Dé joie, agissant par son procurateur Max Boité, écrivait à Léon Baptiste polir l'informer qu'il avait fait l'acquisition de l'immeuble et pour lui donner un délai de cinq jours afin de remettre l'immeuble avec les clefs;' -, Attendu que le 10 Août, le sieur Déjoie fit assigner Léon Baptiste au Tribunal de Paix de Jacmel, en expulsion des lieux et en paie' ment des loyers dus; • ho;',. 'b '..-.ix^a ti. :'^) BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J52 Attendu que Léon Baptiste répondit tout d'abord par une assigna- tion du 13 Août 1945 appelant Louis Déjoie au Tribunal Civil de Jacmel en nullité de la vente à lui consentie par les Consorts Dé- castro et en validité et maintenue de son bail (sic), soutenant que la vente en question avait été consentie en fraude de ses droits d'oc^ cupant; Attendu qu'au Tribunal de Paix Léon Baptiste combattit l'action en congé de location introduite contre lui, en invoquant l'incompé- tence du Juge de Paix parce qu'il s'agirait d une action en déguerpis- sement, en délaissement d'immeuble dirigée contre lui qui serait non un simple locataire mais un «tiers détenteur»; Attendu que Léon Baptiste opposa ensuite à cette même action en expulsion des lieux loués une exception de renvoi, basée sur son assi- gnation en nullité de la vent-:- pendante au Tribunal Civil, d'où naî- trait la litispendance; Attendu que le Juge de Paix de Jacmel, par décision du 13 Sep- tembre de la même année, se déclara compétent pour connaître du congé de location, déclara fondée l'exception de litispendance et ordonna un sursis en attendant la décision du Tribunal Civil sur la nullité de la vente, pour le motif que l'action en congé de location serait accessoire à celle en nullité, et que le jugement de la première serait subordonné à cette action en nullité; Attendu que sur l'appel de Louis Déjoie le Tribunal Civil rendit le 3 Décembre 1945 un jugement par défaut contre l'intimé qui rejette les déclinatoirés d'incompétence et de litispendance proposés en jus- tice de paix; déclare le Juge de Paix seul saisi du congé de location, déclare recevable et fondée l'action en congé, ordonne que Léon Bap- tiste sera tenu de vider les lieux dans un délai de quarante jours; dit qu'il devra payer les loyers mensuels jusqu à la remise des clefs et fixe à trente-cinq gourdes le montant mensuel des dits loyers; Attendu que Léon Baptiste ayant fait opposition à cette décision, le Tribunal sur l'opposition rendit le 17 Mars 1947, un jugement qui rétracte le précédent, mais qui jugeant à nouveau statue comme le précédent, accorde cependant à Léon Baptiste un délai de trois mois pour vider les lieux, tandis que d'autre part, il le condamne à trois cents gourdes de dommages-intérêts; Attendu que Léon Baptiste s'étant pourvu en cassation propose sept moyens. SUR LE PREMIER MOYEN pris d'irrecevabilité de l'appel de Louis Déjoie le jugement par lequel le Juge de Paix se déclarait com- pétent ne pouvant être attaqué en appel avant le jugement définitif. D'où violation des art. 22, 39 C.P.C. et excès de pouvoir. Attendu qv.e le jugement du Tribunal de Paix de Jacmel, en or- donnant le sursis, sur le motif que l'action en congé de location est subordonnée à celle en nullité de la vente préjuge le fond et est interlocutoire; que, de plus, le même jugement a accueilli une excep- tion de litispendance et est par conséquent, à ce point de vue, défi- nitif; Qu'un tel jugement qui ne statue pas seulement sur la compétence, mais comporte d'autres chefs, ne tombe pas sous la prohibition de l'art. 22 qui interdit l'appel immédiat des simples jugements sur la 152 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION compétence; il rentre plutôt sous l'empire de l'art. 39 C.P.C. qui per- met l'appel des jugements interlocutoires avant même que le juge- ment définitif ait été rendu; Que ce moyen mal fondé sera donc rejeté. SUR LE TROISIEME MOYEN fondé sur l'excès de pouvoir, l'in- compétente tirée des art. 169 C.P.C. 29 de la Loi du 23 Mars 1928 et sur la violation de l'art. 148 C.P.C. par des motifs erronés et con- tradictoires. Attendu que d'après le pourvoyant, le Juge de Paix ayant retenu la cause en vertu de l'art. 29 de la loi organique pour la juger après le sursis, le Juge d'Appel l'en a dessaisi, — ■ que cependant le Juge d Appel reste juge du second degré et ne peut ravir au Magistrat de première instance, les causes qu'il a retenues dans sa compétence «absolue» (sic); d'où le grief d'incompétence; Attendu que devant le premier Juge l'exception d'incompétence ayant été rejetée et celle de litispendance examinée, la question du sursis au jugement du fond fut abordée par le Juge qui ordonna le sursis pour des motifs tirés du fond de la contestation, savoir la su- bordination de l'action en congé à celle en nullité de la vente; Attendu que l'appel exercé contre un tel jugement remettait en question le litige tout entier; Attendu d'autre part qu'il est de règle que le Juge d'Appel peut faire, ce que le premier Juge aurait dû faire et n'a point fait; Attendu qu en l'espèce le Juge d'Appel ayant reconnu que le pre- mier Juge avait à tort ordonné le sursis sur une question, dont il était saisi au fond, et que la loi organique plaçait dans sa compétence, le Juge d'Appel ayant décidé que le Juge de Paix avait refusé à tort d'évacuer le fond, il revenait à ce Juge d'Appel, après avoir infirmé le premier jugement de faire ce que le Juge de Paix aurait dû faire, c'est-à-dire d'évacuer le fond; Que le Juge d'Appel ne s'est donc pas contredit en retenant et en jugeant la cause au fond, après avoir affirmé que le Juge de Paix était compétent pour en connaître et la retenir; il a au contraire rem- pli sa mission de Juge du second degré en complétant par droit de dévolution l'oeuvre du premier Juge; que cette première branche du moyen sera donc rejetée; Attendu que suivant le pourvoyant le Juge de Paix serait incompé- tent parce qu'il n'y avait aucun lien juridique entre Léon Baptiste et Louis Déjoie, aucun bail n'existant entre eux; Attendu que le contrat de bail consenti au sieur Baptiste par leu anciens propriétaires de 1 immeuble n'était pas opposable à Louis Déjoie, vu son défaut de date certaine antérieure à l'acquisition; mais en sa qualité d'acquéreur substitué aux bailleurs de Léon Bap- tiste, quant à la propriété, Louis Déjoie jouissait du droit à lui econ- nu par l'art. 1514 C.C. d'exoulser ce locataire dont le bail n'avait pas date certaine antérieure à 1 acquisition; qu'il y avait donc entre eux relation juridique certaine consacrée par l'art. 1514 et née de l'occu- pation par Léon Baptiste, de l'immeuble acheté; Attendu que, d'autre part, la compétence du Juge de Paix décou- lait de l'art. 29 Loi organique 1928 qui donne compétence au Juge de Paix pour les congés de location, sans distinction, et de l'article 22 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 153 qui lui donne compétence pour toute demande personnelle et mobi- lière jusqu'à cent vingt dollars; Que l'absence de contrat liant personnellement Déjoie ne signifiait donc pas absence de relation juridique et le Juge de Paix ne cessait pas d'être compétent tant pour le congé de location que pour le paie- ment des loyers jusqu'à cent ving' dollars; Que cette deuxième branche du moyen sera donc aussi rejetée; Attendu enfin que selon le pourvoyant le Juge de Paix serait encore incompétent parce que la demande de Louis Dé joie en paiement des loyers serait indéterminée et parce que la fixation des loyers serait arbitraire ne résultant que de la seule volonté du propriétaire; Attendu que cette demande en paiement de loyers n'était pas indé- terminée puisque la citation en justice de paix évaluait les loyers à vingt dollars par mois; Attendu que le Juge de Paix légalement compétent pour connaître du congé de location et du paiement de loyers n'excédant pas cent vingt dollars, l'était nécessairement pour apprécier la fixation des loyers mensuels, pour les fixer lui-même suivant les faits et circons- tances de la cause, ou suivant les résultats d'une mesure d'instruction, et enfin pour condamner l'ex-locataire expulsé à les payer jusqu'à concurrence de la somme de cent vingt dollars, limite de sa compé- tence en matière purement personnelle sans préjudicier, d'ailleurs, au recouvrement par les voies de droit des autres loyers échus ou à échoir; Attendu qu'il a été déjà indiqué que pour fixer ces loyers les pre- miers Juges se sont basés sur le prix du bail qui liait les consorts Dé- castro, anciens propriétaires, à Léon Baptiste; qu'une telle fixation n'a donc rien d'arbitraire; Attendu cependant que le Juge d'Appel, tout en se reconnaissant compétent suivant les principes ci-dessus pour décider sur le congé de location et apprécier la créance de loyers crut cependant devoir renvoyer au Tribunal Civil pour prononcer la condamnation au paie- ment des dits loyers; Attendu que le Tribunal Civil ne pouvait être compétent pour sta- tuer sur une question de loyers rentrant dans la compétence du Juge de Paix; qu'en agissant ainsi le Juge d'Appel a commis un excès de pouvoir et ce chef du jugement en sera retranché purement et sim- plement, tandis que le troisième moyen fondé sur l'incompétence, étant injustifié en ce qui concerne toutes les autres parties du juge- ment sera rejeté. SUR LE DEUXIEME ET LE QUATRIEME MOYENS pris de violation de l'article 172 C.P.C., en ce quil y avait réellement litis- pendance et connexité, — pris aussi de violation de l'art. 148 C.P.C. par motifs erronés influençant; le dispositif et enfin pris d'excès de pouvoir; ATTENDU que le pourvoyant soutient en ces deux moyens qu'il y avait réellement lieu à renvoi à cause de la litispendance et de la connexité, — que les motifs des premiers juges sont erronés et que par conséquent les art. 172 et 148 C.P.C. auraient été violés; Attendu que l'art. 172 n'a pas été violé, — qu'il n'y a litispendance que si deux tribunaux également compétents sont tous deux saisis 154 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION de la même affaire; or, dans l'espèce, il s'agissait de deux actions en- tièrement distinctes; l'action en congé de location mettant fin au bail de Léon Baptiste était entièrement de la compétence du Juge de Paix et différait absolument de l'action en nullité de la vente introduite au Tribunal Civil pour faire échec à la première; quant à la prétendue demande en maintenue de bail jointe à l'action en nul- lité de l'acquisition, elle ne pouvait ravir au Juge de Paix son droit légal de statuer sur un congé de location qui rentre dans sa com- pétence exclusive; Attendu, d'autre part, que l'exception déclinatoire basée sur la connexité des deux actions n'a pas été produite au Tribunal de Paix, mais invoquée pour la première fois en appel par Léon Baptiste; Attendu que le renvoi pour cause de connexité n'est pas obligatoire; que le Tribunal saisi de l'exception a le droit d'en apprécier la valeur et les conséquences; Attendu que cette exception de connexité a été examinée et rejetée par le Juge d'Appel pour des raisons suffisantes; s'agissant d'un congé de location et le Juge de Paix étant le Juge désigné par la loi il a décidé quil n'y avait pas lieu à un dessaisisf^ement au profit du Tri- bunal Civil ce qui aurait entraîné notamment la suppression d'un degré de juridiction; que le deuxième et le quatrième moyens seront donc rejetés. SUR LE CINQUIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de vio- lation des art. 1100, 1514 et 925 C.C. et du décret du 10 Février 1944; Attendu que le pourvoyant reproche au Juge d'Appel, d'avoir dit dans un motif qui serait inexact que: «les droits d'acquéreur de Louis Déjoie sont reconnus par Léon Baptiste»; Attendu que ce grief ne pourrait entraîner qu'une violation de l'art. 148 C.P.C. or, en l'espèce, des motifs implicites existent et expliquent le dispositif, le Juge ayant pris en considération l'acte authentique d'acquisition auquel foi est due; Attendu d'ailleurs que le motif en question n est inexact qu'en appa- rence, car, en reconnaissant que Louis Déjoie avait fait par acte au- thentique l'acquisition de la propriété, Léon Baptiste reconnaissait par cela même que Déjoie était devenu propriétaire, provision étant due au titre, surtout quand il est authentique et une simple action en nullité ne pouvant par elle seule lui faire échec et suspendre ses ef- fets; ce qui serait contraire à l'art. 1104 C.C. Que l'art. 1100 C.C. relatif à la preuve n'a donc pas été violé, la décision attaquée étant basée sur un acte de vente qui doit produire ses efïets légaux tant qu'il n'aura pas été annulé ou suspendu par la justice dans les formes légales; art. 1104 C.C; Attendu que l'art. 1514 C.C. n'a pas été non plus violé, car son titre d'acquisition permettait à Louis Déjoie d'expulser ce locataire dont le bail n'avait pas date certaine antérieure à l'acquisition; Attendu que le pourvoyant critique comme arbitraire et illégale la fixation des loyers par le Juge; Attendu qu'il ressort du jugement, qu'en fait, c'est en considération de l'ancien bail opposable à Léon Baptiste et non à Louis Déjoie que les loyers ont été fixés à trente-cinq gourdes par mois, que cette fixa- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 155 tion n'est donc pas arbitraire en ce qui concerne Léon Baptiste mais basée sur un contrat qui le lie; Attendu que cette fixation n'est pas non plus illégale et faite en violation dé l'art. 925 C.C. qui impose aux parties le respect de leurs conventions, car, d'une part, le Juge régulièrement compétent pour statuer sur le congé de location et le paiement des loyers était néces- sairement compétent pour fixer le montant mensuel des loyers suivant son appréciation des faits et circonstances de la cause — et, d'autre part, la violation d'une convention ne donne pas, en principe — ou- verture à cassation, s'agissant dune appréciation de fait donné par le premier Juge; — que cette nouvelle branche du moyen n'est donc pas fondée; Attendu que le pourvoyant invoque aussi le Décret du 10 Février 1944; Mais attendu que ce Décret avait pour but d'interdire pendant toute la durée du dernier conflit international toute augmentation des loyers des immeubles et que le conflit était terminé à l'époque du procès; de sorte que le Décret n'est pas applicable à la cause; que d'ailleurs ce Décret réserve expressément en son art. 9 les dispositions du droit commun, ainsi que celle du Décret du 11 Novembre 1935; Attendu enfin que le pourvoyant reproche au Juge d'Appel d'avoir fait partir du prononcé de son jugement contradictoire le délai qu'il accorde au locataire pour déguerpir; mais ce grief est mal fondé le Juge n'ayant fait qu'appliquer le principe consacré par les art. 129 etlSOC.P.C; Que les diverses branches du 5ème. moyen seront donc repoussées. SUR LE SIXIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de violation des art. 1168, 1169 C.C, de violation du Décret-Loi de 1944 et de l'art. 148 C.P.C. Attendu que le pourvoyant invoque ici encore le Décret de 1944 soutenant que le Juge a violé ce Décret en ne lui accordant que le dé- lai minimum de trois mois prévu par l'art. 7 in fine, mais tout au con- traire en accordant un nouveau délai de trois mois à un occupant qui résistait, depuis déjà dix huit mois à la citation du 10 Août 1945 le Juge n'a violé aucune loi; Attendu que cette résistance obstinée a été considérée par le Juge comme une faute; qu'il résulte, en effet, des art. 1514 et 1519 C.C. que le locataire sans bail à date certaine n'a aucun droit opposable à l'ac- quéreur et même au bailleur après la vente; Attendu que le Juge d'appel a souligné simplement qiie Di^joie n'a- vait aucune obligation envers Léon Baptiste, ce qui est exact, et que la résistance de ce dernier était par conséquent injuste et constituait une faute, — il a aussi relevé les préjudices que cette faute a occa- sionnés; Que les art. 1168, 1169 n'ont donc pas été violés et les motifs don- nés par le Juge étant suffisamment explicites l'art. 148 C.P.C. n'a pas été non plus violé; Que le sixième moyen sera donc rejeté. SUR LE SEPTIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, de viola- tion des art. 22, 142 C.P.C, de violation et fausse application de l'ar- ticle 1514 C.C J56 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'ici le pourvoyant <?outient que l'exécution provisoire ne pouvait être accordée qu'en vertu de l'art. 22, 6e alinéa C.P.C.. et du titre authentique constatant l'acquisition par Louis Déjoie; il sou- tient encore que cette vente étant attaquée en nullité ne pouvait servir de base à l'exécution provisoire sans caution ordonnée et que de plus l'art. 142 C.P.C. n'était pas applicable à la cause; Attendu que l'art. 142 C.P.C. constitue, en matière d'exécution pro- visoire, la règle générale; c'est le texte de droit commun qui ne peut être écarté que dans les cas prévus par la loi et qui s'applique par^^out ailleurs; Attendu que l'art. 22 C.P.C. répète en son alinéa 5 le premier pa- rae:rat)he de l'art. 142. de telle sorte que lorsqu'il s'agit de titre authen- tiaue. de Diomesse expressément reconnue ou de condamnation pré- cédente passée en force de chose jugée, l'exécution provisoire sans cau.- tion est obligatoire, en justice de paix comme ailleurs: Attendu que l'art. 142, 3e al. prévoit l'exécution provisoire faculta- tive, dans le cas d'expulsion de lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail ou que le bail est exoiré; Attendu que ce cas spécial n'est pas prévu par l'art. 22 C.P.C; car conséquent c'est le texte de droit commun, l'art. 142, 3e al. qui doit être appliqué en Justice de Paix; Attendu que le Tribunal Civil jugeant en appel doit suivre les mê- mes règles que le Juge de Paix; Attendu que l'art. 142, 3e al. texte de droit commun, autorise l'exé- rution provisoire, avec ou sans caution, pour l'expulsion des lieux, soit lorsqu'il n'y a pas de bail, soit lorsque le bail est expiré; Attendu que, dans la cause, et en ce qui concerne Louis Déjoie, ac- quéreur, son congé par citation du 10 Août 1945 a mis fin au bail du précédent propriétaire et quant à lui le bail est expiré; que l'exécution provisoire pouvait donc être accordée en vertu de l'art. 142, 3e al. par le Juge de Paix et par le Juge d'Appel; Attendu, au surplus que l'acte authentique de vente transférant la propriété à Dé joie imposait l'exécution provisoire sans caution en ver- tu des deux paragraphes identiques des art. 142 et 22 combinés avec l'art 1514 C.C.; — que ces articles n'ont donc pas été violés mais ont été plutôt sainement appliqués; que le septième moyen sera rejeté comme les précédents. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule par simple re- tranchement le seul chef du jugement attaqué qui renvoie au Tribunal Civil pour la condamnation au paiement des loyers. Pour le surplus, rejette le pourvoi du sieur Léon Baptiste contre le susdit jugement du Tribunal Civil de Jacmel en date du 17 Mars 1947, rendu en faveiir du sieur Louis Déjoie; ordonne la remise de l'amende déposée et compense les dépens entre les parties conformément à l'art. 138, 2e C.P.C. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix j BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION \^J Diambois, Juges, en audience publique du 10 Mars 1948, en présen- ce de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, et avec l'assitance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc.... En foi de quoi, etc,. . . No. 48 Arrêt du 11 Mars 1948 Roland Poitevien contre Victor Delbeau SOMMAIRE OBJET: Intérêt — Opposition — Délai — ^ Attributions d'appel — Exé- cution — Incompétence — Délai de recours contre un jugement de compé- tence — Chose jugée. /. — A intérêt à se pourvoir la partie dont les conclusions n'ont pas été admises par le jugement attaqué. II. — L'opposition à tout jugement par défaut est recevable jusqu'à l'exécution. III. — Le Tribunal Civil, jugeant en ses attributions d'appel, ne peut connaître des difficultés relatives à l'exécution de ses décisions, n'ayant pas plus de compétence que le Juge de Paix statuant en pre- mier ressort. 'Seul a compétence pour connaître de ces difficultés, dans sa plénitude de juridiction, le Tribunal Civil en -ses attributions ordi- naires. IV. — Le recours contre un jugement de compétence peut être exer- cé après le jugement qui statue sur le fond, et en même temps que le pourvoi contre ce dernier jugement, même si la décision sur la com- pétence avait été signifiée depuis plus de trente jours. L'exception de chose jugée en ce cas est irrecevable. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Roland Poitevien, diàment identifié, pro- priétaire, demeurant et domicilié à Jean Rabel, ayant pour avocats Me Fernand Alcindor, du Barreau de Port-de-Paix, identifié et patenté. Mes. Emmanuel Trouillot et A. Champagne, du Barreau de Port-au- Prince, identifiés et patentés, avec domicile élu au Cabinet des deux derniers à Port-au-Prince, angle des rues Mgr. Guilloux et des Mira- cles; Contre trois jugements rendus par le Tribunal Civil de Port de Paix en date des 31 Janvier 1945, 12 Mars et 1er Juillet 1947 au pro- fit du sieur Victor Delbeau, avocat, propriétaire., demeurant et domi- cilié à Petit-Goâve, pris en sa qualité de tuteur légal de son fils mi- neur: Robert Delbeau, dûment identifié, ce dernier petit-fils de Mé- rina Georges décédée; le dit Victor Delbeau plaidant tant par lui-mê- me que par Mes. EM. Bordes, du Barreau de Port-au-Prince, identifié et imposé, Théodore Achille, Athanase M. Auguste, Albert Maurasse du Barreau de Port de Paix, imposés et identifiés, le susdit Me. Vic- tor Delbeau faisant élection de domicile à Port-au-Prince en la de- meure de Mlle Maria Delbeau sise au Pont St-Géraud; J5g BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï, à l'audience publique du 22 Janvier expiré Me, Em. Trouillot pour le demandeur en ses observations; Me. Ed. Bordes pour le dé- fendeur en la lecture de sa requête et à celle du 27 dudit mois, Mon- sieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu: les jugements attaqués, l'acte déclaratif du pourvoi, les re- quêtes des parties et les pièces par elles produites, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil; Attendu que des conclusions des parties, des pièces et documents divers par elles produits, il résulte les faits suivants: Roland Poitevien, aux droits de son feu père Michel Poitevien pré- tend être en possession et à titre de propriétaire, de la moiiié de l'ha- bitation «Foache» sise en la section rurale de Jean Rabel; Ce dernier tenait ses droits de Léonce Déjoie suivant un acte de ces- sion du 14 Janvier 1930 rapporté par le notaire Offranne Poux. Léonce Déjoie était devenu lui-même propriétaire de cette portion de l'habi- tation «Foache» aux termes d un acte comportant vente de cinq im- meubles à lui consentie par Madame Alfred Henriquez née Louise Pacal Elie, autorisée et assistée de son époux; Victor Delbeau, ès-qualités et Anathalie Prudhomme cette dernière, aux droits de Mérina Georges, sont porteurs d'un jugement rendu au possessoire par le Tribunal Civil de Port de Paix, en ses attributions d'appel en date du 7 Décembre 1920, ordonnant leur réintégration sur l'habitation «Bouteille», sise en la 6ème section rurale de Jean Rabel; jugement confirmé par arrêt du Tribunal de Cassation en date du 23 Novembre 1923; Attendu que c'est en vue de se réintégrer sur la dite habitation «Bouteille» que Victor Delbeau et Anathalie Prudhomme se sont présentés, le 18 Février 1942 sur les lieux litigeux pour exécuter le jugem.ent du 7 Décembre 1920; que, prenant pour trouble de droit à sa possession cette tentative d'exécution, Roland Poitevien en a cité les auteurs devant le Tribunal de Paix de Jean Rabel pour entendre maintenir sa possession et s'entendre les cités condamnés à des dom- mages-intérêts avec exécution provisoire sans caution de la sentence a intervenir; Attendu que Delbeau et Anathalie Prtidhomme soulevèrent l'in- compétence du Tribunal de Paix; au fond, ils conclurent au rejet de l'action; Attendu que par sentence du 26 Février 1942, le Tribunal de Paix de Jean Rabel rejeta la dite exception; et au fond maintint la posses- sion de Roland Poitevien; Attendu que sur l'appel de Delbeau et de Anathalie Prudhomme, le Tribunal Civil de Port-de-Paix infirma la dite sentence et jugeant à nouveau se déclara compétent, maintint provisoirement les choses en l'état oii elles se trouvaient en attendant que soit déterminé, par qui de droit, si c'est bien à Bouteille ou au contraire à Risqué qu'a été entamée la dite exécution en ordonnant le sursis à la continuation de l'opération d'arpentage et pour la connaissance du fond de la cause, renvoya les parties par devant le Tribunal d'exécution dont émane le BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 159 jugement du 7 Décembre 1920, suivant les termes de la décision du 31 Janvier 1945; Qu'en vertu de cette décision, Delbeau demanda au Tribunal Ci- vil de Port de Paix, jugeant en ses attributions d'appel, d'ordonner une descente sur les lieux avec enquête pour déterminer en quel lieu précis avait été commencée l'exécution du 18 Février 1942; Que suivant jugement de défaut du 12 Mars 1947, le Tribunal Ci- vil de Port de Paix, entre autres faits à prouver, ordonna que Delbeau établisse celui-ci dessus articulé; Que Poitevien fit opposition à l'exécution de cette décision; qu'à cette phase de la procédure, Claudius Poitevien intervint dans l'ins- tance; Que, par jugement du 1er Juillet 1947, le Tribunal rejeta l'inter- vention de Claudius Poitevien, déclara l'opposition de Roland Poite- vien irrecevable, Delbeau bien fondé en sa demande, avec exécution provisoire sans caution de sa décision, nonobstant référé, opposition; Que Roland Poitevien s'est pourvu en Cassation contre les juge- ments des 31 Janvier 1945, 12 Mars et 1er Juillet 1947; Attendu que contre ce recours, Delbeau y a opposé deux fins de non recevoir: la première, visant plus spécialement la décision du 31 Janvier et qui sera examinée avec le pourvoi dirigé contre cette déci- sion; la seconde qui tend à faire écarter entièrement le pourvoi; SUR LA SECONDE FIN DE NON RECEVOIR opposée par le défendeur et prise de ce que Poitevien, ayant soutenu dans ses mo- yens que le jugement du 31 Janvier 1945 n'a rien jugé et qu'il au- rait abouti à un déni de justice, est irrecevable en son recours pour défaut d'intérêt et d'objet: Attendu que les trois décisions attaquées ont statué dans leur en- semble, sur une contestation qui a engendre une instance au poKses- soire; que les parties en cause ont été tour à tour demanderesse ou défenderesse; que c'est pour savoir si l'exécution a été tentée à Risqué, dépendance de Foache, suivant les dires de Poitevien ou à Bouteille suivant ceux de Delbeau que, par sa décision interlocutoire du 12 Mars 1947, le Tribunal a ordonné que ce dernier fît la preuve du fait allégué; qu'ainsi, c'est bien cette contestation qui fait l'objet du procès, contrairement à ce que soutient Delbeau; Que d'autre part, en attendant que cette question primordiale soit tranchée, Poitevien reste quand même sous le coup de cette tentative d'exécution qu'il prétend à ses droits; que ses moyens n'ayant pa? été admis par les décisions attaquées, son intérêt à se pourvoir contre elles est évident: Attendu enfin qu'il se vérifie que les pièces mentionnées dans la requête du défendeur, (arrêts du Tribunal d'Appel des Gonaïves des 9 Février 1924-4 Mars 1926-5 Juillet 1929); pièces que Delbeau de- mande au Tribunal de Cassation d'écarter du procès en respect des droits de la défense n'ont pas été produites par le demandeur; qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à ce moyen; qu'il convient donc d'écar- ter la fin de non recevoir non fondée. jgQ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION SUR LE POURVOI DE ROLAND POITEVîEN CONTRE LE JUGEMENT DU PREMIER JUILLET 1947: Attendu qu'en son premier moyen, le demandeur reproche au Juge d'avoir violé le droit de la défense, faussement appliqué les art. 161- 162-258 C.P.C, d'avoir donné des motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dispositif du jugement, en violation de lart 148 C.P.C, en ce que le Tribunal Civil de Port de Paix a décidé que la décision du 12 Mars 1947 rendue par défaut, ayant ordonné une enquête, l'opposition est régie, quant au délai, non par les dispositions de l'art 162 C.P.C, mais plutôt par celles de l'art 258, même code; en ce que l'enquête ordonnée sur une action possessoire étant som- maire, les dispositions de ce dernier texte n'étaient d'aucune applica- tion en l'espèce, et enfin en ce que le Tribunal, ayant déclaré l'oppo- sition irrecevable, n'avait pas à statuer sur le fond de la contestation; Attendu qu'aux termes de lart. 161 C.P.C, l'opposition à un juge- ment de défaut est recevable jusqu'à son exécution; que le Tribunal a établi une distinction «entre un jugement ordinaire de défaut contre l'exécution duquel l'opposition peut être valablement reçue jusqu'à ce que cette exécution ait été consommée et un jugement de l'espèce de celui du 12 Mars 1947 qui ordonne l'enquête;» Attendu qu'aucun texte n'établit cette distinction et l'article 258 C.P.C. n'est d'aucune applitation dans 1 espèce; Attendu qu'il se vérifie que l'opposition de Poitevien au jugement de défaut a été signifiée le 22 Avril 1947, à 6 heures et demie du matin; que, suivant les constatations du procès-verbal, l'enquête a eu lieu le même jour, mais à 9 heures et demie du matin; que l'exécution n'avait point été consommée; que l'opposition était donc recevable; que, pour avoir décidé le contraire, le premier Juge a encouru et mé- rité les reproches qui lui sont adressés; que la première branche du moyen, reconnue fondée, entraînera la cassation du jugement. SUR LE POURVOI DE POITEVIEN contre le jugement du 12 Mars 1947. Attendu que le Ministère Public propose en vue de la cassation de cette décision un moyen qu'il convient d'examiner; qu'il sou- tient que le Tribunal Civil de Port de Paix, statuant en ses attribu- tions d'appel sur une sentence rendue au possessoire, serait incom- pétent pour connaître des difficultés d'exécution entre les parties, non tranchées par la décision du 7 Décembre 1920; Attendu que par le jugement interlocutoire en date du 12 Mars 1947, rendu en ses attributions civiles et d'appel, le Tribunal Civil de Port de Paix, sur la requête de Delbeau, lui permettait d'établir, par enquête, que c'est bien à Bouteille et non à Risqué qu'a été entreprise l'exécution du jugement du 7 Décembre 1920; Que cette dernière décision avait statué sur une action en réinté- grande intentée par Anathalie Prudhomme contre Alfred Henriquez; Que, par le jugement du 31 Janvier 1945, le Tribunal Civil de Port de Paix, en ordonnant le sursis à l'opération d'arpentage, a ren- voyé la cause et les parties par devant le Tribunal d'exécution dont émane le jugement du 7 Décembre 1920; Que, jugeant en ses attributions d'appel par décision du 12 Mars 1947, le Tribunal Civil de Port de Paix n'avait aucune compétence BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 161 pour s'attribuer la connaissance des difficultés nées de l'exécution du 18 Février 1942; qu'en effet, c'est le caractère même du juge- ment rendu au possessoire par le Juge de Paix qui, dans les cas de difficultés relatives à l'exécution de -cette décision, détermine la compétence du Tribunal Civil en ses attributions ordinaires; Or, quand déféré en appel, ce jugement est infirmé, celui qui est rendu par le Juge de l'infirmation revêt également le caractère d'une décision au possessoire qui doit, en conséquence, relever pour son exécution de la compétence du Tribunal Civil en ses attributions ordinaires; le Juge d'Appel n'ayant pas plus de pouvoir que le Juge de Paix dont la décision a été infirmée; Attendu que le Tribunal a violé les règles de la compétence; que ce moyen est reconnu fondé. SUR LE POURVOI de Roland Poitevien contre le jugement du 31 Janvier 1945; Attendu qu'il convient maintenant d'examiner la fin de non rece- voir opposée par Delbeau soutenant que, par suite de la signification de cette décision faite tant à partie qu'à avocat depuis le 19 Novem- bre 1945, elle a acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée; Attendu que la décision du 31 Janvier 1945 n'est pas rendue sur le fond; qu'il résulte de son dispositif que le Tribunal s'est déclaré com- pétent pour connaître de l'incident survenu au cours de l'exécution à Jean Rabel du jugement du 7 Décembre 1920 en maintenant provi- soirement les choses en l'état où elles sont (sic); Que le recours en Cassation est ouvert contre un tel jugement, mê- me quand serait intervenue la décision sur le fond de la contestation, argument de l'art. 919 C.P.C.; — D'où rejet de la fin de non recevoir. SUR LE POURVOI LUI-MEME: Attendu qu'il convient par les mêmes motifs qui ont entraîné la Cassation du jugement du 12 Mars 1947, de casser et d'annuler également celui du 31 Janvier 1945 qui a aussi violé les règles de la compétence; le Tribunal Civil de Port de Paix, en ses attributions d'appel, ayant retenu à tort la connaissance d'un litige né entre les parties au cours de l'exécution à Jean Rabel du Jugement du 7 Décembre 1920; PAR CES MOTIFS, le Tribunal reje;.te les fins de non recevoir op- posées par Deibeau contre le pourvoi et, sur les conclusions confor- mes du Ministère Public, casse et annule les jugements des 1er Juil- let 1947 et 12 Mars 1947 et, d'office, celui du 31 Janvier 1945; or- donne la restitution de l'amende consignée; renvoie la cause et les par- ties devant le Tribunal Civil des Gonaïves pour qu'il soit statué con- formément à la loi; condamne Victor Delbeau ès-qualités aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du dit arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Jh. Benoît, Juges, en audience publique du 11 Mars 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc,. . . En foi de quoi, etc.. 162 BULLETIN DLS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 49 ARRET DU 11 MARS 1948 Louis S. Mondestin contre François Milton SOMMAIRE Nullité d'exploit pour défaut de précision de domicile réel. De la preuve des obligations L'art. 71 C.P.C. qui prescrit, à peine de nullité, la mention du do- micile réel du demandeur, n'étend pas cette obligation jusqu'à Vindi- zation précise de ce domicile. Répond au vœu de la loi, l'exploit qui indique •la Coirunune dti demandeur» comme son domicile réel. Lorsque le Juge n'a puisé les éléments de sa conviction dans les faits de la cause non contestés des parties et qu'il a admis pour vraies, tes allégations d'une partie, en dehors de toutes preuves ou commen- zement de preuves de celle-ci, il a commis une violation de l'art. 1100 C. Civ. pour n'avoir pas ordonné une enquête sollicitée par l'une des parties. AU NOM DE LA REI UBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème sectirm, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Louis Mondentin, propriétaire, identifié, de- meurant et domicilié en la commune d •; la Grande-Rivière du Nord, ayant pour avocat constitué Me. Luc E. Prophète, du Barreau du Cap- Haïtien, patenté e' identifié, avec élection de domicile à Port-au Prin- ce, au Greffe du Tribunal de Cassatioi; Contre le jugement du 3 Juillet 1946 rendu par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien contre lui au profit du sieur François Miiton, proprié- taire, identifié, demeurant et domicilié à la Grande-Rivière du Nord, ayant pour avocat Me. Zaché Fouché, du même Barreau, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 12 Février 1948 — les parties n'étant pas représentées à la barre — Mr. le Substitut Adrien Douyon, en la lecture ses conclusions; Vu; 1) l'acte déclaratif de pourvoi, 2) le jugement dénoncé; 3) les requêtes des parties, accompagnées des pièces à Fappui; 4) les dispo- sitions de loi invoquées et les conclusions du Ministère Public; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI PAR LE DEFENDEUR, prise de nullité de l'exploit de signification de la requête contenant les moyens, faute d'indication précise du do- micile réel du demandeur, en violation de l'art. 71 C.P.C: Attendu que l'art. 71 C.P.C. prescrit, à peine de nullité, entre autres formalités, l'indication du domicile réel du demandeur; Attendu que, en l'exploit critiqué, le demandeur indique la commu- ne de la Grande-Rivière, comme ses demeure et domicile; Que cette indication, dans l'opinion du défendeur, manque de préci- sion et ne répond pas au voeu de l'art. 71 C.P.C; Attendu que l'art. 71 C.P.C. ne fait pas obligation au demandeur de préciser l'endroit de la commune où se trouvent ses demeure et domi- cile; il suffit que le nom de la commune soit indiqué sans équivoque, de façon nette et claire pour permettre la signification des actes à la partie; 1 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 163 Attendu qu'en l'espèce, le demandeur a constament déclaré avoir son domicile réel à la Grande-Rivière du Nord ou à la commune de la Grande-Rivière du Nord où son adversaire lui a signifié ses actes, sans erreur, même la requête en défense contre son pourvoi; Attendu que l'exploit critiqué est régulier et répond au vœu de l'art. 7 1 C.P.C. la fin de non recevoir ne sera pas retenue; SUR LE DEUXIEME MOYEN du pourvoi, pris de violation de ('article 1100 C C^ en ce que le premier Juge a condamne, sans preuw le pourvoyant dont les allégations ont été rejetées, pour admettre com- me vraies celles de la partie adverse qui ne reposent sur aucun fonde- ment: en présence de deux affirmations contradictoires, le Juge de- vait ordonnei une mesure d'instruction, pour arriver à la découverte de la vérité; Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que, par exploit du 3 jan- vier 1946, François Milton assignait Louis Mondestin par devant le Tribunal Civil du Cap-Haïtien pour s'entendre condamner à la som- me de cinq mille gourdes pour la plus-value donnée à un carreau de terre que le dit Mondestin avait; forcé Milton à prendre de lui en sous-location, pour les dépenses faites à l'occasion des plantations et pour la réparation civile; Attendu que Louis Mondestin alléguait, au contraire, que, en vertu d'une entente verbale intervenue entre les parties, il avait, à la deman- de formelle et réitérée de Milton, accordée à celui-ci la jouissance non d'un carreau de terre mais d'un jardin à peine planté en figues-ba- nanes, à condition par Milton d'abandonner à Mondestin la première récolte de figues-bananes pendant une durée de deux ans, à échoir en 1946; Attendu que Mondestin soutenait, en outre, que Milton s'empressa, à l'échéance, de faire enlever tous les plans de figues-bananes ainsi que les autres cultures, et persista à se maintenir en la possession du jar- din, objet de l'entente verbale des parties, sous prétexte qu'il venait de le nettoyer et de le faire sarcler, au lieu d'exécuter la convention verbale dont la clause lui fut réclamée; Attendu que sur l'action de Milton, basée sur le fait d'avoir été chas- sé du carreau de terre, cultivé par lui et d'avoir perdu les fruits de son travail, intervint le jugement, objet du présent recours; Attendu que les parties sont nettement contraires en fait; Attendu que, cependant, par le jugement du 3 Juillet 1946, le Tri- bunal Civil du Cap-Haïtien a condamné Mondestin à payer à Milton mille gourdes de dommages-intérêts, en réparation des peines dépen- sées par lui pour faire prospérer le terrain repris de lui, sans avis préa- lable. Attendu que les deux parties, en l'absence de documents écrits qui pourraient éclairer la religion du Tribunal, se réfèrent à une entente verbale sur les conditions et le caractère de laquelle elles ne sont pas tombées d'accord, au point que le demandeur sollicite une mesure d'instruction qui lui permettrait d'établir par témoins, ses dires et pré- tentions; 164 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, cependant, le Juge du Tribunal Civil du Cap-Haï- tien, en l'absence de preuves et de présomptions qui pourraient éta- yer son œuvre, lui a donné les motifs suivants: Que François Milton a exposé des considérations d'ordre technique s'opposant à la formation d'une convention au seul profit de Mondestin; Qu'il est de principe que les parties sont censées se rapporter axi droit commun pour tous les points qu'elles n ont pas eu soin de régler dans leur contrat; Que les conventions doivent être exécutées de bonne foi entre les parties qui les ont faites; Qu'il a été constaté qu'au moment de son expulsion, Milton dut emporter avec lui bon nombre de figues-bcnanes; Attendu que le Juge ne pouvait se dispenser d'ordonnner une mesu- re d'instruction qui lui permettrait d'arriver à la découverte de la vé- rité que s'il a puisé ses éléments de conviction dans les faits non con- testés de la cause; Or, Attendu qu'en l'espèce, le Juge du 3 Juillet 1946, en l'absence de toutes preuves, de toutes présomptions précises concordantes, a ad- mis pour vraies toutes les allégations de Milton, encore que formelle- ment déniées par Mondestin; Attendu qu'au surplus, sans indiquer les bases de son estimation, il a condamné Mondestin à mille gourdes de dommages-intérêts, bien qu'il ait admis que Milton avait emporté avec lui bon nombre de plants de figues-bananes, au moment de son expulsion; Attendu que, pour avoir admis sans preuve, les allégations d'une partie qui, elle-même, avait sollicité une enquête, le jugement dénon- cé est entaché d'une violation de l'art. 1100 C.C. qui doit entraîner sa cassation; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement dénoncé; en conséquen- ce, ordonne la restitution de 1 amende consignée; i^nvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Fort-Liberté po.^r y être statué, ce que de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 11 Mars 1948, en présence de Monsieur Fé- lix Massac, Substitut du Commisaire du Gouvernement, avec l'assis- tance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc,. . . En foi de quoi, etc, ... No. 50 ARRET DU 11 MARS 1948 Auguste Benoît contre Célia Cénélia SOMMAIRE Vente par le fermier d'une maison construite sur un terrain de l'Etat. /. — // n'y a aucune contradiction entre le dispositif d'un jugemeni qui ordonne, au profit de l'acheteur, le déguerpissement du fermier dé BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 165 l'Etat de la maison par lui vendue, qu'il a construite sur la terre affer- mée, et les motifs dudit jugement qui admettent que le terrain est propriété de l'Etat. II. — TVe commet aucun excès de pouvoir et n'interprète mal aucune loi le Juge qui, à défaut de délivrance du bâtiment vendu par la re- mise des clés, ordonne le déguerpissemenz du vendeur. Ce déguerpissement doit être ordonné même si le bâtiment vendu a été construit par un fermier de l'Etat sur le terrain affermé. AU NOM DE LA REPUBLIQUE L'j Tribunal de Cassalion, 2ème. Section, a rerdu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Auguste Benoît, propriétaire, demeurant et domicilié aux Gonaïves, ayant pour avocat Me. Clément Jean-Bap- tiste, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Rigal. Contre un jugement du Tribunal Civil des Gonaïves, en date du Ac Mai 1947, rendu entre iui et la dame Célia Cénélia, propriétaire, L^emeurant et domiciliée aux Gonaïves, ayant pour avocat Me. Odilon Dornéval. Ouï, à l'audience publique du 17 Février 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. le Substitut Félix Massac en la lec- ture de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attcqué, les requêtes des parties, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoquées; Après délibération en la Chambre du Conseil; Attendu que, le 21 Septembre 1944, Auguste Benoît, fermier de l'Etat, vendit à rcm^rj à Cll'c Cjnci::^ une mEiscn pcr lui conctruite sur îa ."erre affermée; Que le délai de réméré étant expiré sans que le vendeur ait opéré le rachat ni procédé à la délivrance de la chose vendue, Célia Cénélia, plusieurs m.ois après, assigna Auguste penoît en déguerpissement, paiem.ent de l'indue jouissance, avec domm£gc:;-intérôts, astreintes, etc. Attendu que le vendeur opposa que, simple fermier, il n'avait pu aliéner la terre sur laquelle était édifiée la maison; qu'il n'avait vendu que les constructions, et qu'il ne s'était jam.ais opposé à leur enlève- ment, ce dont il dem.andait acte; Attendu que le Tribunal Civil des Gonaïves, après avoir reconnu que Célia Cénélia étai^. devenue propriétaire incommutable, depuis le vingt-deux Septembre 1945, de la maison sise aux Dattes et bâtie sur ie terrain de l'Etat, rejeta la demande d acte produite par Auguste Benoît et le condamna à déguerpir de la dite maison dans les trois jours de la signification du jugement, avec une astreinte d'une gourde par jour de retard, et à payer des loyers échus évalués à quinze gour- des par mois, cent gourdes de dommages-intérêts, ainsi que les frais et dépens; 166 BULLETIN ors ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'à l'appui du pourvoi exercé contre cette décision, Au guste Benoît propose un moyen tiré de ce que, en ordonnant son déguerpissement, après avoir reconnu que le terrain sur lequel est bâtie la maison appartient à l'Etat, le Juge a disposé contrairement à ses motifs, faussement interprété la loi et commis un excès de pou- voir; Attendu que le jugement reconnaît, en effet, dans ses motifs, et les parties là-dessus sont d'accord, que le terrain qui supporte la maison litigieuse est propriété de l'Etat et n'a pas été vendu par Auguste Benoît; Que lorsnu'i) retient par ailleurs que ce ne sont pas les matériaux qui ont servi à la construire, mais la maison elle-même qui a été ven^ due, «tel que cet immeuble se poursuit et comporte»; quand il or donne en conséquence le déguerpissement du vendeur, il ne s'ensuit pas que le jugement reconnaisse à l'acheteur, sur le terrain qui sup porte la maison, un droit de propriété que n avait pas le vendeur, et il n'y a aucune contradiction entre cette décision et le motif relevé; Attendu que le jugement est fondé sur ce qu'il a été venau un immeuble et non des matériaux à provenir d'une maison démolie; qu'il a justement fait observer, recherchant l'intention des parties, que l'acquéreuse n'aurait pas acheté si elle savait qu'elle ne devait devenir propriétaire que des matériaux et non de la maison; Attendu au surplus que tout vendeur est obligé de délivrer la chose qu'il vend et que cette chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente (art. 1388 et 1399 C. C); que s'il s'agit d'un bâtiment la délivrance s'opère par la remise des clés, mais que faute de délivrance l'acquéreur peut demander sa mise en possession (art. 1390 et 1395 C. C); Attendu que ces principes ne cessent pas de recevoir leur applica tion quand le bâtiment vendu est la propriété d'un fermier qui l'a construit sur le terrain de l'Etat; qu'ayant vendu, ce fermier, comme tout vendeur, doit délivrer, et s'il ne délivre pas, son déguerpissement doit être ordonné; Qu'ainsi se trouve justifié le dispositif parfaitement légal du juge-, ment attaqué, qui n'a commis aucun excès de pouvoir ni mal inter prêté la loi; D'où le rejet du pourvoi. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi; ordonne la confiscation de" l'amende déposée; condamne le demandeur aux dépens, liquidés à la somme de.... gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononce par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 11 Mars 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'aS' sistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J_g7 No. 51 ARRET DU 11 MARS 1948 Isaac Noël contre Turenne D. Joisil SOMMAIRE i. — L'art. 524 C. Civ. reproduit à l'art. 9 du Code Rural, accorde à tout propriétaire le droit de demander à son voisin le bornage de leurs propriétés continues, sans distinguer si ce voisin a clos lui-même sa propriété: le bornage est une opération essentiellement contradic- toire. 2. — Ce qui fait obstacle à un nouveau bornage c'est l'existence ju- ridique d'un prennieT règlement des bornes, fait par des bornes pla- cées contradictoirement et à frais communs. Ces opérations sont constatées par un procès-verbal d'abornement pour faire preuve lit- térale de l'existence d'un bornage contradictoire. 3. — Un motif erroné n'a aucune influence nuisible sur la décision attaquée, si le dispositif est légal et déterminé par d'autres motifs légaxix. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2e. Section, a rendu 1 arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Isaac Noël, propriétaire, demeurant et do- micilié à Saint-Marc, identifié au No. 80-M, ayant pour avocats Mes. Delorme Moïse Henry et Rodrigue D. Macajoux, le premier, du Barreau des Gonaïves et le second, de Celui de Saint-Marc, tous deux dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile à Port-au- Prince, au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre le jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc, rendu le 8 Mai 1947, entre lui et le sieur Turenne Dorvilus Joisil, identifié au No. 7 180- Y, propriétaire, demeurant et domicilié à l'habitation «Ban- crosse» en la 1ère Section Rurale de la Commune de Saint-Marc, ayant pour avocat Me. S. E. Grand'Pierre, du Barreau de Saint-Marc, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prin- ce, au cabinet de Me. Joseph Titus; Ouï, à l'audience publique du 12 Février 1948, les parties n'étant pas représentées à la bsrre. Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Félix Massac; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après délibération en Chambre du Conseil au vœu de la loi. Attendu que, à la suite de nombreuses difficultés nées du fait de «l'altération» des lisières communes à deux portions de terre, dans la Commune de Saint-Marc, dont l'une appartenant à Turenne Dor- vilus Joisil et se composant de deti:: cents carreaux et vingt-huit centièmes de terre dépendant de l'habitation «Brunette», et l'autre, Igg BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION de cent carreaux de terre dépendant de l'habitation «Piatte», et propriété d Isaac Noël, le premier propriétaire, par assignation don- née au second, le 16 Décembre 1946, a demandé au Tribunal Civil de Saint-Marc d'ordonner, en conformité des art. 524 C. C. et 9 Code Rural, le bornage à frais communs des deux propriétés contiguës; Attendu que le défendeur a combattu cette action en faisant res- sortir que les cent carreaux de l'Habitation «Piatte» ont été arpen- tés le 28 Novembre 1917 et que les lisières ont été récemment ra- fraîchies, ce qui a été sanctionné par jugements du Tribunal de Paix et du Tribunal Civil de Saint-Marc, en ses attributions d'appel; Attendu que le Tribunal saisi de l'action en bornage a rendu, le 8 Mai 1947, le jugement dont dispositif: «PAR CES MOTIFS, le Tri- bunal après examen ordonne le bornage à frais communs des deux portions de terre, «Brunette et Piatte»; commet pour cette opération le sieur Saint-Victor Laurent, arpenteur de la Commune de Saint- Marc; dit que cette opération sera faite aux frais des deux propriétai- res; condamne enfin Isaac Noël aux dépens de la procédure. Contre ce jugement Isaac Noël s'est pourvu en Cassation, et a pro- posé à l'appui de son recours le moyen unique, tiré de la violation des art. 524 C.C., 9 code rural, 148 C.P.C. et 23 de la loi sur l'arpen- tage; Attendu que, dans ce moyen, le demandeur, après avoir rappelé que certaines conditions sont requises pour la recevabilité de l'action en bornage, a fait la critique du jugement et reproche au Juge: 1) de n'avoir pas tenu compte, dans son oeuvre, des procès-verbaux d'arpen- tage qui font voir que les terres en question de « Piatte et de Bru- nette» sont déjà bornées et limitées, ajoutant que l'on doit présumer que les héritages sont déjà légalement bornés lorsqu'on rencontre entre deux fonds les signes matériels de séparation, comme l'attes- tent les procès-verbaux d'arpentage qu'il a invoqués; d'où la viola- tion de l'article 524 C.C.; 2) d'avoir basé sa décision sur le motif, en- taché d'erreur, que d'après l'art. 23 de la loi sur l'arpentage, les voi- sins peuvent faire rafraîchir tous les cinq ans les lisières de leurs ter- res, alors que dans le Décret-loi sur l'arpentage il n'est nullement question d'une pareille faculté, et le Juge aurait ainsi faussement ap- pliqué le dit art. 23 de la loi sur l'arpentage et violé l'art 14'8 C.P.C; 1). — Attendu que le texte de l'art. 524 C.C,. reproduit à l'art. 9 du code rural, est absolu; il accorde à tout propriétaire le droit de deman- der à son voisin le bornage de leurs propriétés contiguës, sans distin- guer si ce voisin a clos lui-même sa propriété, ni si cette clôture existe depuis plus ou moins d'une année; Attendu qu'en effet le bornage est une opération essentiellement contradictoire, et qui n est opposable qu'à celui-là qui y a été partie; Attendu que ce qui fait obstacle à un nouveau bornage c'est l'exis- tence juridique d'un premier règlement des bornes, fait par des bor- nes placées contradictoirement — ce qui est appelé des bornes légales; Attendu que pour un tel règlement il faut qu'il y ait l'arpentage des deux terrains à borner, et les lignes séparatives des propriétés BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J59 contiguëïi, aux termes de l'art. 10 du code rural, doivent être mar- quées contradictoirement par des bornes solides, en fer, en maçonne- rie ou en bois incorruptible, placées à frais communs; Attendu que ces opérations sont généralement constatées par un procès-verbal dit procès-verbal d'abornement, qu'au cas de contesta- tion ultérieure, les parties pourront soumettre au Juge pour faire la preuve littérale de l'existence d'un bornage contradictoire; Attendu que, dans l'espèce, il se vérifie que les procès-verbaux in- voqués par le demandeur au pourvoi sont des actes faits à sa seule ré- quisition, unilatéraux, qui n'ont eu pour but que de délimiter les cent carreaux de terre dépendant de 1 habitation «Piatte», et les jugements dont il fait état ont eu à trancher des actions possessoires nées du fait de l'altération des lisières communes et qui en aucun cas ne peuvent s'opposer au bornage proprement dit; Qu'ainsi l'existence juridique d'un premier règlement des bornes n'es-L pas légalement établie, et pour le Juge il n'y a pas eu dans la cause un obstacle légal au bornage demandé; Attendu que ces motifs légaux se trouvent à la base de la décision critiquée; Que c'est donc à tort que l'on reproche à cette décision d'avoir vio- lé les textes énoncés; 2). — Attendu que c'est aussi indûment que le demandeur reproche au premier Juge d avoir basé sa décision sur un motif entaché d'er- reur; Attendu que se vérifie que le jugement critiqué ne repose pas uni- quement sur le motif tiré de l'art. 23 du Déjret-loi sur l'arpentage, d'autres motifs légaux justifiant son dispositif; Qu'il s'ensuit que le motif que l'on dit entaché d'erreur, le serait-il n'aurait aucune influence nuisible sur la décision attaquée; son disDO- sitif est légal et est déterminé par d'autres motifs légaux; D'où rejet du moyen unique du pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi d'Isaac Noël contre le jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc rendu le 8 Mai 1947 entre les par- ties; ordonne en conséquence la confiscation de 1 amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du précent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges', à l'audience publique du 11 Mars 1948, en présence de Monsieur Fé- hx Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc,. . . En foi de quoi , etc,. . . J70 BULLETIN DBS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 52 ARRET DU 11 MARS 1948 Catina Désir contre Sidoine Noël SOMMAIRE 1. — C'est au demandeur en revendication d'un immeuble qu'incom- be la charge d'établir l'existence de son droit de propriété, et il ne suffit pas de produire un acte translatif pour prouver ses droits de propriété, mais il faut encore établir que cet acte émane d'un auteur lui-même propriétaire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section a rendu 1 arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Catinat Désir, identifié au No. 6740, pro- priétaire, demeurant et domicilié en la Sème section rurale de la Com- mune des Abricots, ayant pour avocat Me. Newton Charles, du Bar- reau de Jérémie, dûment identifié et patenté, avec élection de domici- le à Port-au-Prince, au Greffe du Tribunal de Cassation et au Cabinet de Me. Noé C. Fourcand; Contre le jugement du 16 Avril 1947 rendu par le Tribunal Civil de Jérémie, maintenant le jugement par défaut du 19 Décembre 1946 du même Tribunal entre lui et le sieur Sidoine Noël, identifié au No. 7249-N, propriétaire, demeurant et domicilié en la 2ème section ru-! raie des Abricots, ayant pour avocats Mes. Callisthènes Joseph et Os wald Ollivier, dûment identifiés et patentés, avec élection de domici- le au Cabinet du second avocat, à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 17 Février 1948, le demandeur n'é- tant pas représenté à la barre. Me. Oswald Ollivier en la lecture de la requête du défendeur et Monsieur Félix Massac, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, en celle de ses conclusions tendant à la cas- sation du jugement attaqué; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement dénoncé, les requêtes des parties, les pièces, à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après délibération en Chambre du Conseil au voeu de la loi. !)• — Attendu que, par procès-verbal du Chef de la Police de li Sème section rurale de la Commune des Abricots, Sidoine Noël fui déféré, le 26 Juillet 1946, à la Justice de Paix de la dite Commune, er ses attributions de simple police, sous la prévention d'avoir été trou- vé sur la propriété de Catinat Désir, faisant illicitement une cueillette de denrées consistant en riz et autres produits; Attendu que le prévenu opposa à cette action pénale une questior préjudicielle de propriété, ayant exposé qu'il a acheté le carreau de terre où il a été trouvé, et, par jugement du 29 Juillet suivant, le Tri- bunal accueillant l'exception préjudicielle déclara qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la prévention jusqu à décision de justice sur la question de propriété; } 2). — Attendu que, par exploit du 2 Août suivant, Sidoine Noël fit donner assignation à Catinat Désir à comparaître au Tribunal Civil de Jl BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION "[71 Jérémie pour entendre dire qu'il est propriétaire incommutable du carreau de terre pour l'avoir acquis du sieur Prudent Guillaume par acte authentique du 6 Juin 1946; Attendu que cette action civile le Tribunal a rendu, le 9 Décem- bre 1946, le jugement de défaut par lequel il dit que Sidoine Noël est propriétaire du carreau de terre, que ses droits de propriété résul- tant de son acte de vente authentique ne peuverrt être contestés par le défendeur Catinat Désir dont les prétentions ne sont pas justifiées, et le condamne à cent gourdes de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au demandeur; 3). — Attendu que Catinat Désir fit opposition à ce jugement, et pour combattre les fins de l'acte introductif du 2 Août 1946, il fît res- sortir au Tribunal que la vente consentie à Sidoine Noël, le 6 juin 1946, porte sur immeuble en litige entre lui et Prudent Guillaume, celui-ci n'ayant passé cette vente qu'après qu'il eut succombé dans une ins- tance au possessoire tranchée au profit de Catinat Désir dont la pos- session sur le même carreau de terre vendu a été maintenue par sen- tence du 23 Février 1946, et que. Prudent Guillaume, vendeur, est encore en instance au pétitoire avec son adversaire qui a triomphé de lui au possessoire sur ce même carreau de terre; en sorte que la décision à intervenir sur cette instance aura son effet fatal sur la vente dont se prévaut Sidoine Noël; Attendu que sur l'opposition de Catinat Désir le Tribunal Civil de Jérémie a rendu, le 16 Avril 1947, le jugement dont dispositif: PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare que les droits de propriété de Si- doine Noël sont reconnus et admis, découlant de son acte de vente au- thentique ci-dessus visé, rejette comme mal fondés les moyens de l'op- position, maintient au fond le jugement par défaut rendu entre les parties le 19 Décembre 1946 pour sortir tout son effet, rejette comme non justifiée la demande en dommages-intérêts produite par l'oppo- sant et le condamne aux dépens de l'instance. Contre ce jugement Catinat Désir s'est pourvu en Cassation et à 1 appui de son recours il a présenté quatre moyens s'étayant, le pre- mier sur la violation de l'art. 12 de la loi sur l'arpentage, les trois au- tres, sur des excès de pouvoir, la fausse interprétation et la violation des art. 1100, 1996, 1997, 1104, 1105 C.C. 148 C.P.C, et de la viola- tion de la règle «res inter alios acta». Attendu que, aux deuxième, troisième et quatrième moyens de son pourvoi, Catinat Désir reproche au Juge: 1) d'avoir dit que la décision qui devra intervenir sur l'action en revendication de Prudent Guillau- me contre lui ne sera pas opposable à Sidoine Noël, acheteur dans les conditions indiquées, alors que le Tribunal a reconnu que l'action en revendication de Sidoine Noël contre Catinat Désir porte sur le même immeuble, objet de la revendication exercée par Prudent Guillau- me, après avoir succombé au possessoire. A cet égard le pourvoyant repreche au Juge d'avoir négligé d'accorder un sursis; 2) au soutien de son pourvoi le demandeur dit que le Juge n'a tenu aucun compte de la possession légale à lui reconnue par sentence passée en force de chose jugée au possessoire entre lui et Prudent Guillaume sur le mê- me terrain, alors que cette possession eet antérieure au titre de vente de Sidoine Noël et que celui-ci n'ayant pas prouvé les droits de son 2 72 BULLETIN DES ARRHTS DU TRIBUNAL DE CASSATION vendeur, c'est à tort que le Juge a déclaré valable la vente intervenue entre ce vendeur et Sidoine Noël; 3) le demandeur soutient que dans l'état de la cause Sidoine Noël était obligé de prouver, non seulement qu il a acheté de Prudent Guillaume mais en outre que son vendeur était incommutable propriétaire du bien qu'il a vendu, l'acquéreur ne pouvant pas avoir plus de droit que son vendeur, et le Juge, ajoute le demandeur, pour avoir décidé autrement a violé les textes de loi énon- cés. Attendu que la revendication d'un immeuble est nécessairement dirigée contre un possesseur ou du moins contre une personne qui se prévaut de cette qualité, et cette possession immobilière est protégée par les actions possessoires; Qu'il s'ensuit que, lorsque une revendication a lieu, c'est que celui qui se prétend propriétaire n'a pu triompher au possessoire, ou que l'action possessoire lui a été refusée; Que dès lors c'est à lui, demandeur en revendicctio^, qu'incombe la charge d'établir l'existence de son droit de propriété, conformément aux principes généraux, le possesseur étant lui-mênie, défendeur à l'action en revendication; Attendu que, dans l'espèce, pour faire preuve de l'existence de son droiL de propriété, Sidoine Noël a produit un acte de la vente qui, de- vant Notaire, le 6 Juin 1946, lui a été consentie par Guillaume Pru- dent; Que se vérifie que Guillaume Prudent, vendeur, n'a passé cette ven- te que pendant l'instance au pétitoire, existant entre lui et Catina Dé- sir, et après qu'il eut succombé au possessoire contre le même adver- saire, relativement au même immeuble qu'il a vendu à Sidoine Noël; Que, partant, la vente, ainsi consentie et ayant pour objet le même immeuble, portait nécessairement sur un immeuble litigieux; Que, Prudent Guillaume ne pouvant céder plus de droits qu'il n'avait à Sidoine Noël, celui-ci dem.andeur en revendication du même im- meuble était obligé non seulement d'établir qu'il a acheté, mais en- core que P.'' 'dent Guillaume, son auteur, était lui-même propriétaire de l'immeub''^ vendu; Attendu que l'acte de ven:.e du 6 juin 1945 étant postérieur à la possession léga'e reconnue à Catina Désir et passé au cours de l'ins- tance au pétitoire existant entre Prudent Guillaume et Catina Désir, il en résulte que si Prudent Guillaume venait à succomber, la vente qu'il a eu à consentir à Sidoine Noël tomberait par le fait même; . Attendu que au premier Juge il a échappé qu'il ne suffit pas de pro- duire un acte translatif pour prouver ses droits de propriété, mais qu'il faut encore établir que cet acte émane d'un auteur lui-même propriétaire; Que dans la ■-^use pour avoir refusé de reconnaître que l'action au pétitoire déjà liée entre Prudent Guillaume et Catina Désir, pos- sesseur, pourrait avoir une répercussion fatale sur la vente faite à Sidoine Noël et sur l'action pétitoire de celui-ci contre Catina Désir, relativement au même immeuble» et pour n'avoir pas dans l'état pro- noncé un sursis sur cette dernière action, avant de déclarer que Si- doine Noël était le propriétaire incommutable de l'immeuble déjà li- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION J.^J tigieux entre Prudent et Sidoine Noël le premier Juge a violé les prin- cipes de droit en matière de revendication et a mérité les reproches qui lui sont faits d'excès de pouvoir et de violation des textes énoncés; Que fondés, ces griefs sont de nature à faire annuler le jugement du 16 Avril 1947; PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, le Tribunal casse et annule le jugement rendu sur oppo- sition par le Tribunal Civil de Jérémie, le 16 Avril 1947; ordonne la remise de l'amende consignée et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil des Cayes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Ju- ges en audience publique du 11 Mars 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Gérard Paret, Commis-greffier. Il est ordonné, etc,. . . En foi de quoi, etc,. . . No. 53 ARRET DU 16 MARS 194S Alice Duverglas contre Néïla Alphonse SOMMAIRE Objet: Jugement du Tribunal de Paix mal qualifié en dernier ressort — Irrecevabilité du pourvoi. /. — Même qualifié en dernier ressort, et bien que îé taux de ta de- mande principale et celui de la condamnation soient inférieurs à trois cents gourdes, le jugement du Tribunal de Paix devant lequel a été produite une demande reconventionnelle excédant le taux de la com- pétence en dernier ressort de ce Tribunal^ est rendu à chatge d'Appel. II. — Le pourvoi en Cassation contre un tel jugement est irrece- vable. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, deuxième section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Alice Duverglas, propriétaire, demeu- rant à Pétion-Ville, domiciliée ^ Port-au-Pripce, ayant pour avocat Me. Ernst Sévère, avec élection fie ,doipicile,a,y ,Ç^abii;ie.tdu,^ç^^^^^ a.vot-; cat, à Port-au-Prince; . . .. , * ,..,0." , ,..^-,. t./ .^ .,,,,, , -, ,. i Contre un jugement du Tribunal de Paix de Pétion-Ville, en date du 4 Novembre 1947, rendu entre elle et la dame N^ïla Alphonse, pro- priétaire, demeurant à Pétion-Ville domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. H. Benjamin, avec élection de domiçil? .^ soij ,Çabi- net, à Port-au-Prince; 174 BULLETIN DOS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï, à l'audience publique du 9 Mars 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Félix Massac en la lec- ture des conclusions de son collègue, Monsieur Catinat Saint- Jean; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Après délibération en la Chambre du Conseil; Attendu que Néïla Alphonse, locataire d'Alice Duverglas, cita cel- le-ci au Tribunal de Paix de Pétion-Ville en rétablissement de la prise d'eau alimentant la maison louée et en paiement de deux cent cin- quante gourdes de dommages-intérêts; Que, reconventionnellement, la défenderesse originaire conclut à la condamnation de son adversaire à cinq cents gourdes de dommages- intérêts pour abus qli droit de citer; Attendu que le Tribunal de Paix, statuant, a-t-il déclaré, en der- nier ressort, condamna Alice Duverglas à rétablir la prise d'eau et à cent cinquante gourdes de dommages-intérêts; Attendu qu'une fin de non recevoir est opposée au pourvoi, tirée de ce que le jugement est mal à propos qualifié en dernier ressort et de- vait être attaqué en appel plutôt qu'en Cassation; Attendu que, lorsque, à une action principale formée dans les l'mites de b. compétence du Juge de Paix en dernier ressort, est oppo- sée une demande reconventionnelîe susceptible d'être jugée à charge d appel, le Juge de Paix ne prononce sur le tout qu'en premier ressort, quel que soi-: le taux de la condamnation (art, 30 de la loi sur l'organi- sation judiciaire du 23 Mars 1928); Qu'en l'espèce, la demande reconventionnelle excédait le taux de la compétence en dernier ressort du Juge de Paix; Que même qualifiée en dernier ressort, et malgré le taux de la de- mande principale et celui de la condamnation, la décision a été rendue en premier ressort et devait être soumise à l'appel plutôt qu'à la cassation; Que le pourvoi est donc irrecevable; PAR CES MOTIFS, su»r les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal déclare le pourvoi irrecevable; ordonne la confis- cation de l'amende déposée; condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 16 Mars 1948, en présence de Monsieur Ca- tinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 175 No. 54 ARRET DU 17 MARS 1948 William Pierrette contre Charléus Charlin Gustin SOMMAIRE Communication de pièces Preuve du contrat de vente immobilière Lorsque la communication a eu lieu au Greffe, le demandeur qui prétend que le Juge a examiné une pièce non invoquée ni discutée. — si cette prétention est contestée et ne résulte pas du jugement — est obligé de déposer l'expédition du procès-verbal au Greffe ou la sommation de prendre communication, l'une ou l'autre devient né- cessaire au soutien de ce moyen et leur absence ne permet pas d'en apprécier le bien ou le mal fondé. Tous les moyens de preuve admis par le droit Civil, tels que la preuve testimoniale dans le cas où elle est permise, les présomptions, l'aveu, le serment peuvent être reçus pour constater une vente en l'ab- sence d'un acte écrit. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur William Pierrette, cultivateur, demeurant et domicilié à «Lapointe», 1ère, section rurale des Gonaïves, iden- tifié au No. 4980-B, ayant pour avocat Me. Paracelse Pélissier du Barreau des Gonaïves, identifié et patenté, aux Nos. 4188 et 28, et pour domicile élu le cabinet de Me. Joseph Titus, à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil des Gonaïves en date du 15 Février 1946, rendu entre lui et le sieur Charléus Charlin Charles Gustin, propriétaire, demeurant et domicilié aux Gonaïves, identifié au No. 9253, ayant pour avocat Me. Arsène Amisial, du Barreau des Go- naïves, identifié et patenté aux Nos 9272 et 73, avec élection de domi- cile au greffe du Tribunal de Cassation; Ouï à l'audience du 11 Février 1948, les parties n'étant pas repré- sentées à la barre, Monsieur Adrien Douyon, en la lecture de ses conclusions; Vu: le jugement attaqué et l'exploit de sa signification, l'acte de déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositiopxs de loi invo- quées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; Attendu que, par exploit en date du 26 Avril 1945, le sieur Wil- liam Pierrette demandait au Tribunal Civil des Gonaïves de con- damner Charléus Charlin Charles Gustin à déguerpir, avec une as- treinte de dix gourdes par jour de retard et 500 gourdes de domma- ges-intérêts, d'une portion de terre, sise à Des Cahos, section rurale de la Commune des Gonaïves; que Gustin occuperait cette portion de terre en vertu d'un bail verbal arrivé à expiration; que cette demande fut combattue par le défendeur qui s'en prétend propriétaire pour 1 avoir acquise de Pierrette lui-même; 176 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, par jugement en date du 15 Février 1946, le Tri- bunal Civil des Gonaïves... «rejeta l'allégation de William Pierrette concernant l'existence du bail verbal par lui invoqué; rejeta également toutes les autres fins, demandes et conclusions du demandeur; dit que Charléus Charlin, pour avoir avancé qu'il a acheté la terre liti- gieuse de William Pierrette n'a point reconnu à celui-ci un droit actuel sur le terrain dont s'agit; déclara valable le procès-verbal du 20 juin 1942, dit que Charléus Charlin est propriétaire de ce terrain pour l'avoir acheté selon la déclaration de William Pierrette lui-mê- me... condamne le demandeur à cent gourdes de dommages-intérêts; Attendu que, par déclaration faite au greffe du Tribunal Civil des Gonaïves, le sieur William Pierrette s'est pourvu en cassation contre ledit jugement et a proposé quatre moyens pour le faire annuler; SUR LE PREMIER MOYEN: Violation du droit de la défense. Un extrait d'enregistrement en date du 1er. Octobre 1932 qui n'aurait pas été invoqué ni débattu entre les parties a été versé et apprécié par le premier juge; Le défendeur conteste l'exactitude de ce moyen. Il soutient que cette pièce produite en première instance a été communiquée au demandeur; Attendu que le procès-verbal d'arpentage du 20 Jtiin 1942 qui a été examiné et discuté fait mention de l'extrait d'enregistrement dont il est ci-dessus parlé; et on lit au jugement attaqué que les pièces remises par Pierrette au défendeur ont été com.muniquées au pre- mier. Or cet extrait d'enregistrement est l'un des titres que le deman- deur a remis au défendeur; Attendu que, au surplus, lorsque là communication a eu lieu au greffe, le demandeur qui prétend que le Juge a examiné une pièce non invoquée ni discutée si cette prétention est contestée et ne résulte pas du jugement est obligé de déposer l'expédition du procès-verbal au greffe ou la sommation de prendre communication, l'une ou l'autre devient nécessaire au soutien de ce moyen et leur absence ne permet pas d'en apprécier le bien ou le mal fondé, d'où encore son rejet aux termes de l'art. 930 C.P.C. 2ème. al. SUR LPS DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS: a) Violation de l'art. 148 C.P.C. pour motifs erronés, illégaux, ayant une influence décisive sur le dispositif. b) Fausse interprétation et Fausse application de l'art. 1105 C.C. c) Violation des principes légaux posés dans les arts. 1100, 1103, 1126, 1139, 1132, 1374, 1376 C. C. Excès de pouvoir. Dans ces trois moyens, le demandeur prétend que le jugement attaque n'est pas appuyé de motifs légaux; que loin de faire droit à ses conclusions fondées sur les articles plus haut mentionnés, le dit jugement a mieux aimé voir dans une déclaration à lui attribuée et contenue dans Un procès-verbal d arpentage un commencement de preuve par écrit dont il s'est eitorisé pour faire jouer des présomp- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION IJJ tions de fait en faveur de Charléus Charlin Gustin et reconnaître au profit de celui-ci une vente immobilière contrairement à tous les principes qui régissent la matière; Le pourvoi prétend encore que le jugement attaqué procède d'une dénaturation flagrante des faits de la cause, d'un parti pris évident d'écarter toutes les présomptions invoquées par le demandeur et de nature à faire admettre l'inexistence de la vente dont se prévaut le défendeur, d'un défaut d'examen de tous les aspects de la cause; Des questions posées par le Juge n'ont pas été résolues au dis- positif; Attendu que le défendeur a toujours contesté le bail invoqué contre lui par le sieur William Pierrette, prétendant que c'est plutôt la vente du terrain litigieux qui lui a été consentie; Attendu qu'au procès-verbal d'arpentage du dit terrain, fait à la réquisition du demandeur le 20 Juin 1942, on lit ceci: «Le citoyen William Pierrette me déclare avoir vendu sous toute garantie cette quantité de terre au sieur Charléus Gustin, identifié au No. 1701 pour 1 exercice 41 et 42, propriétaire, demeurant et domicilié en cette ville. Celui-là m'ordonne d'arpenter cette portion de terre en faveur de son acquéreur et lui promet de passer acte de vente authentique par de- vant notaire de son choix, sitôt après mon arpentage. Lesquels titres sont vus, émargés et remis à l'acquéreur avec injonction de les pro- duire au besoin»; Que ce procès-verbal non signé de Pierrette a été produit par le défendeur pour prouver sa propriété sur l'immeuble de Des Cahos; quoique non signé du demandeur le premier juge l'a considéré comme un commencement de preuve par écrit et s'en est autorisé pour admettre les présomptions de l'art. 1139; Attendu que les indices retenus par le juge tirés des faits de la cause et interprétés selon l'usage des lieux et les mœurs des paysans de l'endroit sont les suivants: 1) «Considérant, dit le Juge des Gonaïves, qu'il est indéniable que William Pierrette a requis l'opération d'arpentage du vingt Juin 1942 et y a assisté: ces circonstances ont été régulièrement constatées.» 2) «que le procès-verbal de 1936, dressé à la requête et en faveur de Pierrette a été remis par ce dernier, à Charléus Charlin en 1942, après la vente dont s'agit et en vue de la délivrance du bien vendu, la preuve c'est que dans le procès-verbal du vingt Juin 1942, l'ar- penteur Auguste a constaté que la remise des titres a été faite à l'acquéreur». Attendu que le retard mis par Pierrette à réclamer les titres du défendeur plaide en faveur de la vente; que ces circonstances de possession à titre de maître de Gustin, par sentence du Juge de Paix, maintenue en appel, sont des faits de nature à établir qu'il y a eu vente; Attendu que, à l'origine, Pierrette était propriétaire de deux car- reaux de terre à Des Cahos; que c'est exactement comme il a vendu le dernier carreau à Charlin qu'il a vendu le premier carreau à Syl- vain père et fils et aux frères Alsoint; que c'est à l'arpenteur Norgaisse que Pierrette avait fait les précédentes déclarations de vente; 178 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que devant le premier Juge le demandeur na pas nié avoir touché le prix de la vente, mais prétend que sa déclaration ne serait qu'une promesse de vente nulle par défaut de mention du prix; que le premier Juge a examiné comme suit ce moyen du deman- deur: «Considérant enfin que d'après le procès-verbal de 1942, Pier- rette a déclaré avoir vendu la terre en question; qu'il ne s'agissait pas d'une simple promesse de vente, mais d'une vente consommée, sur laquelle il ne restait à faire que la délivrance effectuée le 20 Juin 1942: Attendu que dans ces motifs le Juge a fait formellement état de l'aveu de Pierrette pour établir la vente; Attendu que tous les moyens de preuve admis par le Droit Civil, tels que la preuve testimoniale dans le cas où elle est permise, les présomptions, l'aveu, le serment peuvent être reçus pour constater une vente en l'absence d'un acte écrit; que l'aveu du demandeur joint à toutes les présomptions ci-dessus signalées suffit à soutenir le dis- positif du jugement attaqué; Attendu que, pour admettre les présomptions, le premier Juge a considéré à tort le procès-verbal de Juin 1942, non signé, comme un commencement de preuve par écrit; Attendu que l'aveu de Pierrette qui faisait déjà preuve de la vente autorisait le Juge à admettre les présomptions de l'article 1139 C. C; que le motif erroné qui vient d'être signalé ne peut donner ouverture à cassation puisqu'un autre motif légal vient appuyer le dispositif du jugement attaqué; Att.'!\tidu que l'existence du bail verbal écartée en justice de Paix ne pouvait être admise par le Tribunal Civil des Gonaïves; Attendu que l'argent que, en Justice de Paix et devant le Juge d'Appel, le demandeur avance avoir reçu de Charlin ne pouvait pas être le prix du bail puisque d'après décision de justice il n'a jamais existé, mais bien le prix de la vente dont l'existence a été reconnue; Attendu qu'en rejetant tous les fins, moyens et conclusions de Pierrettes, le jugement attaqué a statué, en son dispositif, sur toutes les questions qui ont été soulevées par le demandeur, il n'est donc pas exact de dire que certaines questions n'ont pas été résolues au dispositif; que les critiques formulées aux trois derniers moyens ne sont pas fondées. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi du Sieur William Pierrette contre le jugement du 15 Février 1946, rendu entre lui et le sieur Charléus Charlin Charles Gustin, par le Tribunal Civil des Gonaïves; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent ar'-êt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Pré- sident, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diam- bois, Juges, en audience publique du 17 Mars 1948, en présence de M. Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ]_79 No. 55 ARRET DU 17 MARS 1948 Fernand Milleret contre son épouse SOMMAIRE Le défendeur en divorce est mal fondé en sa demande en renvoi pour liîispendance s'il ne peut pas établir que son conjoint l'avait assigné en divorce précédemment devant un autre tribunal. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Ls Tribunal de Cassation, 1ère. Section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du Sieur Fernand Milleret, planteur, demeurant à Port-de-Paix et domicilié à Paris (France), identifié au No. 717-L et dûment muni de son permis de séjour portant le No. 1100, occupant par lui-même, avec élection de domicile au greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement rendu, le 17 Janvier 1946, par le Tribunal Civil de Saint-Marc entre lui et son épouse, née Anne-Marie Simone La- raque, propriétaire, identifiée au No. 2286-A, demeurant et domiciliée à Saint-Marc, ayant pour avocat Me. S. E. Grand'Pierre du Barreau de Saint-Marc, dûment patenté et identifié, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Joseph Titus, avocat du Barreau de Port-au-Prince; Ouï à l'audience publique du 23 Février 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut rîu Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur le Substitut Félix Massac, tendant au rejet du susdit pourvoi; Vu l'acte déclaratif du pourvoi; la copie signifiée du jugement atta- qué: les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également les conclusions sus-parlées du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du Conseil; Attendu que la dame Fernand Milleret. née Laraque, a introduit une demande en divorce contre son époux devant le Tribunal Civil de Saint-Marc; qu à la date du 7 Janvier 1946, le sus-dit Tribunal ren- dit entre les parties un jugement dont le dispositif est ainsi conçu: «Le Tribunal, après examen, rejette comme mal fondés le renvoi pour cause de litispendance et l'exception d'incompétence proposés par le sieur Fernand Hippolyte Milleret; se déclare compétent; admet, en conséquence, selon les prescriptions de l'art. 234 du Code Civil, la demande en divorce formée contre lui par son épouse, la dame Marie Anne Simone Laraque; ordonne aux parties de procéder au fond.»; Attendu que le sieur Fernand Milleret a formé un pourvoi contre le sus-dit jugement du Tribunal Civil de Saint-Marc; qu'à l'appui de son recours il a présenté un moyen unique pris «d'un excès de pouvoir résultant de la fausse interprétation de l'art. 172 CP.C. et des articles 221 et 223 ce.» 180 BULLETIN' DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI; Attendu que la dame Fernand Milleret, à la date du 8 Juillet 1938^ -avait présenté au Doyen du Tribunal Civil de Port-de-Paix une re- quête contenant une demande en divorce contre son époux; qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, le Tribunal, à la date du 20 Juillet 1938, accorda à la dame Milleret la permission de citer; Qu'a>ucune suite ne fut donnée à cette procédure en divorce devant le Tribunal Civil de Port-de-Paix; Attendu que des années après le Tribunal Civil de Saint-Marc fut saisi d'une dem.ande en divorce de la dite dame Milleret contre son époux; qu'à la phase de l'admission de la demande, le défendeur sol- licita le renvoi de l'afïaire devant le Tribunal Civil de Port-de-Paix pour cause de litispendance; Attendu que cette exception fut rejetée par le jugement du Tri- bunal Civil de Saint-Marc, en date du 17 Janvier 1946, qui admettait la demande en divorce dont s'agit; que pour motiver le rejet de l'excep^^ion de litispendance, le premier Juge a soutenu: «que la per- mission de citer est un acte préliminaire de l'action en divorce; que le sieur Milleret n'ayant soumis que le jugement du Tribunal Civil de Port-de-Paix, permettant à la dame Milleret de citer son époux en divorce, n'est pas fondé à prétendre qu'il a été formé précédem- ment, devant ce dernier Tribunal, une demande en divorce entre les parties;» Attendu que le pourvoyant Milleret critique le jugement du 17 Janvier 1946 du Tribunal Civil de Saint-Marc qui, d'après lui, est entaché d'un excès de pouvoir pour avoir rejeté l'exception de litis- pendance sur le motif qu'en matière de divorce le Tribunal est saisi par l'assignation donnée au défendeur et non par la présentation au Doyen du Tribimal Civil de la requête contenant la demande en di- vorce; Attendu que toute action en divorce pour cause déterminée doit être, suivant la volonté du législateur, précédée d'un préliminaire de conciliation; que l'essai de conciliation est tenté par le Doyen du Tri- bunal Civil compétent pour connaître de l'action; Attendu que ce n'est qu'après l'échec de la tentative de conciliation que l'époux demandeur pourra, en vertu de la permission du Tribunal, faire citer son conjoint à comparaître devant le Tribunal pour voir statuer sur la demande en divorce contenue dans la requête présentée au Doyen du Tribunal; Attendu, en droit, que c'est à partir de cette citation que le Tribunal est réellement saisi de la demande en divorce; Attendu que le sieur Fernand Milleret n'a pas établi devant le Juge de Saint-Marc que son épouse l'avait précédemment assigné à fin de divorce devant le Tribunal Civil de Pdrt-de-Paix; qu'en rejetant, dans ces conditions, la dite demande de renvoi présentée par Milleret, le premier Juge n'a pas violé ni faussement appliqué les textes de loi visés par le pourvoyant; Attendu que l'unique moyen du pourvoi n'est pas fondé; que le dit pourvoi sera rejeté. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Igl PAR CES MOTIFS La T-ihumA, cvr les conclusions conforines du Llinistère Public, re- jette corame mal fondé le pourvoi dirigé par le sieur Fernand Milleret contre ïe jugement rendu entre lui et son épouse par le Tribunal Civil de Sainl-Marc, le 17 Janvier 1946; ordonne, en conséquence, la con- fiscation de l'amende déposée; compense les dépens, vu la qualité des parties. Donné de Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, à l'au- dience publique du 17 Mars 194'8, en présence de Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assis- tance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc,. . . En foi de quoi, etc,. No. 56 ARRET DU IS MARS 1948 Demoiselle Maria Pétigny contre Georges Issa Marzouka SOMMAIRE 1. — L'absence de la date sur le billet à ordre lui donne le caractère de simple reconnaissance. 2. — La promesse reconnue constituée par la reconnaissance de la signature et du fait que la dette a été valablement contractée auto- rise le Juge à accorder l'exécution provisoire de sa décision. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2èrpe section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la demoiselle Maria Pétigny, propriétaire, de- meurant et domiciliée au Cap-Haïtien, identifiée au No. 2354, ayant pour avocat Me. Antoine F. Etienne du Barreau du Cap-Haïtien, iden- tifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au Gref fe du Tribunal de Cassation; Contre le jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien en ses attri- butions commerciales, rendu le 28 Mai 1947, entre elle et le sieur Georges Issa Marzouka, négociant, demeurant au Cap-Haïtien, domi- cilié à Bethléem, Palestine, identifié et patenté aux Nos. 279 et 514, ayant pour avocats Mes. André Vincent et Bathuel Chavannes, du Barreau du Cap-Haïtien, identifiés et patentés, avec élection de domi- cile à Port-au-Prince, au Greffe du Tribunal de Cassation de la Répu- blique; Ouï, à l'audience publique du 9 Mars courant, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Félix Massac, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi; Vu le jugement dénoncé, l'acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à 1 appui, les conclusions du Ministère public et les dispositions de loi invoquées; ■ 182 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Et après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que, par exploit du 6 Mars 1947, Georges Issa Marzouka assigna Maria Pétigny à comparaître au Tribunal Civil du Cap-Haï- tien, jugeant en ses attributions commerciales, pour iqu'elle s'entende condamner à lui payer la somme de 370 dollars, montant en princi- pal d'un billet à ordre par elle souscrit au créancier, avec les inté- rêts conventionnels à partir de l'échéance et les intérêts légaux à partir de la demande; Que la défenderesse, pour combattre la demande, a soutenu que le billet à ordre n'a été souscrit en réalité que pour garantir un solde de compte qui devait être acquitté par des termes mensuels de dix dollars. Elle a demandé acte au Tribunal de ce qu'elle offre de prou- ver les faits avancés, en concluant d'avoir la faculté de se libérer par des termes mensuels de dix dollars; Attendu que sur cette action le Tribunal a rendu, le 28 Mai 1947, le jugement par lequel, rejetant la demande de mesures d'instruc- tion produites par la débitrice, a dit que l'effet souscrit par Maria Péti- gny ne \aut que comme simple reconnaisance, a condamné la débi- trice à payer au créancier par des versements mensuels de cinquante gourdes la somme principale avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice; a dit que à défaut de paiement d'un seul terme le tout sera exigible par corps; a fixé à trois mois d'emprisonnement la durée de la contrainte et a ordonné 1 exécution provisoire de son jugement etc. Attendu que dans son unique moyen de pourvoi contre ce juge- ment, Maria Pétigny a relevé une contradiction qui existerait entre les motifs et le dispositif de la décision attaquée, en ce que le premier /uge ayant admis un des motifs qu'il se vérifie que la date de l'effet est surchargée, qu'il y a doute s'il a été souscrit en 1946 ou en 1947, a cependant ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, alors que l'obligation ne pouvait plus être considérée comme étant une pro- messe reconnue. Le Juge, pour avoir accordé l'exécution provisoire, au- rait commis un excès de pouvoir; Attendu que se vérifie au jugement attaqué que le Juge, après a- voir constaté 1 incertitude de la date du billet à ordre, a par d'autres motifs justifié l'application de l'art. 1030 du code civil pour permettre le paiement de cet effet par des termes mensuels. Il a considéré que lo billet à ordre non daté ne vaut plus que comme une simple recon- naissance; Attendu que la surcharge de la date équivaut à un défaut de date, et il est de règle que l'absence de la date sur le billet à ordre lui donne le caractère de simple reconnaisance; Que, en l'espèce. Maria Pétigny a reconnu sa signature et l'exis- tence de la dette, elle a déclaré avoir souscrit l'effet pour couvrir un solde de compte de marchandises; Attendu que la promesse reconnue est ainsi constituée par la recon- naissance de la signature et du fait que la dette a été valablement con- tractée; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Jg3 Qu'il s'ensuit que le Juge ne mérite pas le reproche d'excès de pou- voir pour avoir autorisé l'exécution provisoire de la décision sur le motif qu il y a promesse reconnue; D'où le rejet du moyen. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de la demoiselle Maria Pétigny contre le jugement dénoncé; ordonne en conséquence la confiscation de l'amende consignée et condamne la demanderesse aux dépens liqui- dés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 18 Mars 1948, en présence de Monsieur Ca- tinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc,. . . En foi de quoi, etc,. . . No. 57 ARRET DU 18 MARS 1948 Créam Hilaire contre Rosius Septembre SOMMAIRE I Violation de l'art. 148 C.P.C par défaut de mention d'une pièce produite par une partie. II Excès de pouvoir par violation de la règle: «Le criminel tient le civil en état». Uait. 148 C.P.C., s il prescrit la mention des pièces des parties, n'assigne pas une place obligatoire à ces pièces. Ne viole pas cet article, le Juge qui, aux motifs de son jugement, mentionne une pièce et en tire argument. JI Une plainte adressée au Commissaire du Gouvernement ne r>Toduit effet que jusqu'au réquisitoire d'informer dressé par le Minis^ tère Public, premier Juge de cette plainte. Jusqu'à ce réquisitoire, faction pénale n'est pas engagée. Le Juge du civil refuse à bon droit le sursis sollicité par le défendeur qui invoque le principe: «Le cri- ftminel tient le civil en état.a AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Créam Hilaire, propriétaire, identifié, de- meurant et domicilié en la 12ème section rurale des Fourgs de la Com- mune de Petit-Goâve, ayant pour avocat constitué Me. André Tell François, identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au- Prince, au Cabinet de Me. Victor Duncan, rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln; j^o4 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre un jugement du 23 Mai 1947 du Tribunal Civil de Petit- Goâve confirmant, en appel, un jugement du Tribunal de Paix de Petit- Goâve rendu à la date du 12 Juillet 1946, entre lui et les sieurs et da- me: 1) Rosius Septembre; 2) Véatus Fils et Elucia Pierre-Louis, pro- priétaires, identifiés, demeurant et domiciliés à Branchire, section ru- rale des Fourgs, Commune de Petit-Goâve, ayant pour avocat constitué Me. Wilm.an Volmar, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 24 Février 1948, — les parties n'étant pas représentées à la barre — Mr. le Substitut Catinat Saint- Jean en la lecture des conclusions de son collègue, M. Félix Massac; Vu: 1) l'acte déclara liif do pourvoi, 2) le jugement attaqué, 3' les requêtes des parties accompagnées des pièces à l'appui; 4) les con- clusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que, le 13 Octobre 1945, Rosius Septembre et consorts ap- pelèrent Créam Hilaire devant le Tribunal de Paix de Petit-Goâve pour voir ordonner leur réintégration en la possession de leurs dix- huit carreaux de terre à Branchire dont le cité se serait emparé par violence; Attendu que cette action en réintégrande était précédée d'une let- tre-plainte de Rosius Septembre au Commissaire du Gouvernement du ressort de Petit-Goâve relative au même immeuble et contre le même Créam Hilaire; Attendu que, devant le Tribunal de Paix de Petit-Goâve, le défen- deur conclut à un sursis, par application du principe: «Le criminel tient le civil en état»; Attendu que le Tribunal de Paix de Petit-Goâve rejeta la deman- de de sursis, sur le motif que «cette règle ne serait d'application que si sur la plainte, le Ministère Public de la juridiction avait dressé un réquisitoire d'informer», en même temps qu'il ordonna la plaidoirie du fond; Attendu que, sur un appel de Créam Hilaire, ce jugement fut con- firmé par le Tribunal Civil de Petit-Goâve, mais sur d'autres motifs; Le pourvoi contre ce jugement d'appel est appuyé de deux moyens. SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation et de fausse appli- cation de l'art. 148 C.P.C., en ce que la lettre-plainte des demandeurs originaires au Commissaire du Gouvernement, base de la demande de sursis du défendeur, n'a pas été visée par le premier Juge. Ce défaut de visa de cette pièce a fait l'objet d'un moyen d'appel et le Juge d'appel a rejeté ce moyen sur le motif que la mention de cette pièce dans les motifs de sa décision dispensait le Juge de le viser; Attendu que l'art. 148 C.P.C. exige, entre autres formalités de la rédaction des jugements, la mention des pièces produites par les par- ties, sans assigner une place e::presse, à peine de nullité, au visa de ces pièces; Que le voeu de la loi est rempli, lorsque le Juge reconnaît expres- sis verbis avoir vu la pièce et qu'il en a tiré argument; Attendu qu en l'espèce, il ressort du jugement attaqué que le Juge d'appel a recherché dans quelles circonstances le premier Juge a sta- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION lg5 tué sur la pièce en question, qus le premier Juge en a puisé des élé- ments pour le rejet de la demande de sursis du défendeur; que, par conséquent, la pièce est vue, mentionnée et examinée par le premier Juge; Ce premier moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moj'^en pris d'excès de pouvoir et de violation de la règle: «Le criminel tient le civil en état», en ce que les motifs des deux jugements sont contradictoires: le Juge d'appel était dans l'im- périeuse obligation d'irfirm.er le jugement dont appel était interjeté et de juger à nouveau; Que, d'autre part, le pourvoj'ant fait grief au Juge d'appel d'avoir admis que le signataire de la lettre-plainte, Rosius Septembre, n'est pas partie à la présente instance: ce qui est contraire aux faits; Que, enfin en présence des deux actions pénale et civile reconnues par le Juge, l'application de la règle: «Le criminel tient le civil en état» s'imposait; Attendu que le Juge d'appel a confirmé l'œuvre du premier Juge en se basant sur le principe que « des motifs erronés ne sauraient entacher de nullité un jugement, lorsque le dispositif est légal et étayé sur d'autres motifs légaux»; Attendu qu'au surplus le motif déterminant du jugement du Tri- bunal de Paix est parfaitement légal: le Ministère Public est le pre- mier Juge de la plainte qui lui est adressée; tant qu'il n'y a pas donné suite par son réquisitoire d'informer l'action publique n'est pas encore engagée; Attendu que ce seul motif était suffisant pour confirmer le juge- ment attaqué en appel: toutes les autres considérations du Juge d'appel 5ont superfétatoires et n'exercent aucune influence décisive sur le dispositif; Que c'est donc à bon droit que le Juge d'appel a confirmé l'œuvre du Juge de Paix: ce moyen sera encore rejeté. PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Créam Hilaire contre le juge- ment attaqué; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende consignée et condamne le pourvoyant aux dépens liquidés à la somme le gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 18 Mars 1948, en présence de Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc,. . . En foi de quoi, etc,. . . jgg BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 58 ARRET DU 22 MARS 1948 La Haytian American Sugar Co contre Michel Dessous SOMMAIRE /. — La loi du 10 août 1934 sut le travail dispose en son art. 13, 4e. al. que tout employé d'administration publique, tout commis de mai- son de commerce, de magasin ou de banque aura droit à un congé de quinze jours au moins par an etc. Lorsqu'une partie défenderesse soutient que le Watchman eu sur- veillant à son service ne rentre pas dans la catégorie des employés mentionnés en cet article 13, le Juge qui se fonde sur ce titre pour accueillir la demande, sans montrer comment et pourquoi il corres- pond à ceux visés dans le texte de la loi, répond à la question par la question, c est-à-dire par une pétition de principe, — ce qui équivaut à une absence de motifs. Il viole, en outre, le droit de la défense. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la «Haytian American Sugar Company ou, en abrégé, « LA HASCO», Société anonyme ayant son siège social à Port- au-Prince patentée au No. 57514, représentée par le sieur Caleb D. Elliott, Président de son conseil d administration, identifié au No. 16Î2-B, ayant pour avocats Mes. Georges N. Léger, Christian Laporte, Georges N. Léger fils et Georges Baussan fils, identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, rue Pérou, en cette ville; Contre un jugement rendu le 16 Avril 1947 par la Chambre des af- faires commerciales du Tribunal Civil de Port-au-Prince, entre elle et Michel Dessous, propriétaire, identifié au No. Z-7524, demeu- rant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Benoît Ar- mand et Daniel Fouchard, identifiés et patentés, avec élection de do- micile au cabinet des dits avocats, rue des Miracles, en cette ville; Ouï, à l'audience publique du 18 Février de la présente année, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses con- clusions; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué ensemble l'ex- ploit de signification, les requêtes des parties avec les pièces à l'ap- pui, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoqués; Et, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi; Attendu que, prétendant qu'après avoir travaillé dix ans à la Hay- tian American Sugar Company ou «HASCO», il a été renvoyé sans cause ni raison et sans le préavis exigé par la loi, qu'il n'a, en outre, pendant ce laps de temps, jamais obtenu le congé annuel payé au- quel il avait droit, Michel Dessous a assigné la dite Compagnie de- vant la Chambre des affaires commerciales du Tribunal Civil de Port- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Jgy au-Prince, en paiement de dix quinzaines de congé, du dédommage- ment équivalent au préavis de congé et de mille dollars à titre de dommages-intérêts; Attendu que, repoussant cette demande, la «HASCO» a proposé deux exceptions, l'une d'incompétence ratione materiae et l'autre de prescription tirées toutes deux de la nature du contrat qui est un contrat de louage de services et, au fond, a contesté que son adver- saire ait occupé chez elle un emploi pouvant lui assurer le bénéfice du congé annuel tel qu'envisagé par le législateur dans la loi du 10 Août 1934; Attendu que, sur cette action, la Chambre des affaires commercia- les du Tribunal Civil de Port-au-Prince a rendu le 16 Avril 1947 un jugement par lequel, après avoir rejeté les deux exceptions propo- sées, il a condamné la Compagnie à payer à Michel Dossous cinq quinzaines de congé s'élevant à soixante-sept dollars 50 centimes, plus le montant du préavis, soit 13 dollars 50 centimes, tout en re- connaissant d'ailleurs que le prix en avait été offert par la Hasco, et enfin cent dollars de domages-intérêts; Attendu que, contre cette décision, la «Haytian American Sugar Company» s'est pourvue en Cassation et soumet trois moyens pour la faire annuler; SUR LA PREMIERE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN prise d'excès de pouvoir par violation des arts. 13 et 5 de la loi du 10 Août 1934, en ce que le jugement attaqué, sans s'expliquer sur la na- ture des services du «Watchman» ou surveillant, a décidé que Michel Dossous a qualité, comme watchman, pour bénéficier du congé annuel prescrit par l'art. 13 de la dite loi; Attendu que la loi en question stipule dans le texte qui vient .d'être rappelé que « tout employé d'administration publique, tout commis de maison de commerce, de magasin ou de banque aura droit à un congé de quinze jours au moins par an» etc; Attendu que, pour comprendre Michel Dossous dans la catégorie des employés visés dans ce texte, le premier Juge a fait état d'abord d'un certificat de la Hasco attestant que le dit Dossous a fourni ses services en l'établissement pendant un certain nombre d'années comme travail- leur et, pendant les quatre ou cinq dernières, comme surveillant ou watchftiao, d'où il a tiré la conclusion que la Compagnie reconnaît elle-même qu'au moins pendant cinq ans l'autre partie avait cessé d'être un travailleur; — puis d'une lettre qu'elle a adressée à l'avocat de son adversaire pour annoncer qu'elle tient à la disposition de ce dernier la somme de 14 dollars 40 centimes représentant les quinze jours de préavis; Or, attendu, dans le premier cas, que la Hasco conteste le droit au congé du watchman ou surveillant, étant donné qu'il n'est pas un commis, qu'il n'est pas payé au mois et que ses services ne sont uti- lisés que pendant une partie de l'année, au moment de la récolte; Attendu cependant que c'est le titre et la situation de watchman ou surveillant que le Juge du jugement du seize Avril a retenus et pris en considération pour justifier la condamnation au paiement de cinq Jgg BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION quinzaines de congé, sans montrer comment et pourquoi, soit, d'après l'esprit général de la loi du 10 Août 1934, soit tout simplement, d'après les règles de la logique, ce titre et cette situation sont assimilables à ceux de l'employé d'administration publique, du commis de maison de commerce ou de banque, laissant, par consé- quent, san réponse le moyen de défense de la Hasco ou répondant à la question par la question, c'est-à-dire par une pétition de principe, — ce qui équivaut à une absence de motif; Attendu, dans le second cas, que le préavis de quinze jours n'est pas spécial aux employés mentionnés à l'art. 13 précité mais commun à tous les travailleurs, à tous ceux qui louent leurs services, suivant ce qui résulte de l'art. 5 de la loi sur le travail. D'où une erreur de droit entraînant une fausse application de l'art, 5 de la dite loi; Attendu qu'il s'ensuit que le jugement attaqué pèche, d'une ^art, pour absence de motif sur un des chefs principaux de défense, de l'au- tre, pour fausse interprétation de la loi résultant d'une erreur de droit, — ce qui le fera casser; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, et sans s'arrêter aux autres moyens du pourvoi, cas- se et annule le jugement du 16 Avril 1947 rendu par la Chambre commerciale du Tribunal Civil de Port-au-Prince entre la «Haytian American Sugar Company» ou «HASCO» et Michel Dossous; ordon- ne la restitution de l'amende consignée et condamne le défendeur aux dg^pens liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt; et, pour être statué ce que droit, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Jacmel, en ses attribu- tions commerciales; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Pré- sident, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diam- bois. Juges, à l'audisnce publique du 22 Mars 1948, en présence de Monsieur Adrien Douj/on, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-grefïier. Il est ordonné, etc,... En foi de quoi, etc,... No. 59 ARRET DU 24 MARS 1948 Luc D Villarson contre Julie Charles SOMMAIRE Point de fait. Pouvoir du Juge. Motif surabondant /. — Doit être déclaré mal fondé le moyen de Cassation tiré de Vin- suffisance de l'exposition du point de fait quand l'ensemble du juge- ment dénoncé présente tous les éléments de la contestation qu: divise les parties. II. — Le premier Juge est à l'abri de tout reproctie quand il rejette une action pour défaut de justification des faits qui l'appuient. III. — Un motif surabondant ne peut nuire à une décision dont le motif déterminant est légal. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 189 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Luc D. Villarson, propriétaire, demeurant et domicilié aux Cayes, identifié au No. 32, ayant pour avocat, Me. Mar- cel Lubin, dûment patenté et identifié, avec élection de domicile au cabinet de Me. Paul Bouchereau, à Port-au-Prince; Contre un jugement rendu, le 16 Avril 1947, par le Tribunal Ci- vil des Cayes entre lui et la dame Julie Charles, épouse séparée de corps du sieur Luc D. Villarson, propriétaire, demeurant et domi- ciliée aux Cayes, identifiée au No. 1094, ayant pour avocat constitué Me. L. M. Alfred, du Barreau des Cayes, dûment patenté et identifié, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 16 Février 1948 — les parties n'é- tant pas représentées à la barre — Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusicns de son collègue, Monsieur le Substitut Catinat Saint- Jean; Vu l'acte déclaratif de pourvoi; le jugement attaqué ensemble l'ex- ploit de signification du dit jugement; les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également les conclusions sus-dites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; Attendu que par jugement du Tribunal Civil des Cayes, en date du 23 Janvier 1946, les époux Luc D. Villarson ont été séparés de corps; que la garde de la mineure Marie Lamercie, leur unique en- fant, a été confiée par le Tribunal à la femme, née Julie Charles; Attendu que par exploit, daté du 20 Septembre 1946, Luc D. Vil- larson appela son épouse, séparée de corps, devant le même Tribunal pour voir rapporter la partie de la décision du 23 Janvier 1946 sus- parlée relative à la garde de la mineure Marie Lamercie; et entendre ordonner que la garde de cette enfant sera confiée au demandeur; Attendu que le Tribunal Civil des Cayes débouta le sieur Villarson de son action par jugement du 16 Avril 1947; Attendu que Villarson a formé un pourvoi contre ce jugement; qu'à l'appui de son recours il a présenté un moyen unique: Violation de l'art. 148 C.P.C. dans l'exposé des faits. Erreur de motifs exerçant une mauvaise influence sur le dispositif. Déplacement des faits de la cause.-^ Violation de l'art. 1100 C.C. et de l'art. 289 C.C. SUR LE POURVOI: — Attendu que, dans la première branche du • moyen, le pourvoyant reproche au premier Juge de n'avoir pas articulé dans le point de fait de la décision critiquée les circonstances nouvel- les qui ont été invoquées dans l'assignation en vue de faire modifier les dispositions relatives à la garde de la jeune Marie Lamercie; Attendu que c'est en vain que le sieur Villarson croit pouvoir, en l'espèce, tirer un moyen de cassation de l'insuffisance de l'exposition du point de fait du jugement entrepris; JQQ BULLETIN DLS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que ce n'est pas dans une partie mais dans l'ensemble d'un jugement qu'on doit chercher l'accomplissement des formalités édic- tées par l'art. 148 C. P. C; Attendu que l'ensemble du jugement dénoncé présente tous les é- léments de la contestation qui divise les parties; Attendu qu'il est généralement admis que le vœu de l'art. 148 C. P. C. est rempli toutes les fois que les énonciations des conclusions, motifs et dispositifs viennent corroborer et compléter la partie spé- ciale d'un jugement exposée même sommairement sous le titre de point de fait; Que cette première branche du moyen est, donc, sans fondement; SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN: Attendu que Villarson avait articulé dans ses conclusions les faits qui, d'après lui, pouvaient permettre au Juge de modifier les disposi- tions qui avaient été préalablement prises par le Tribunal Civil des Cayes relativement à la garde de la mineure Marie Lamercie; Attendu que le Juge a motivé le rejet des fins et conclusions de Villarson en disant qu'il ne pouvait pas les accueillir en dehors de preuvFS palpables et tangibles, susceptibles de lui donner la conviction que la mesure sollicitée par le demandeur devait être profitable à la dite mineure; Attendu que le premier Juge, juge des faits, en décidant ainsi est à l'abri de toute critique; Attendu que le Tribunal Civil des Cayes n'a pas déplacé les faits de la cause et n'a appuyé sa décision sur aucuns motifs erronés en tenant compte dans les motifs de son jugement de la conduite de la dame Charles, mère de la jeune Marie Lamercie, à qui un précé- dent jugement avait confié la garde de celle-ci; Attendu que le motif relatif à la conduite de la défenderesse est un motif surabondant; que le motif déterminant de la décision est ce- lui qui constate le défaut de justification des faits appuyant l'action de Villarson; Attendu que le premier Juge n'a pas violé les articles visés au pour- voi;— que les griefs contenus dans l'unique moyen du demandeur ne sont pas fondés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette comme mal fondé le pourvoi du sieur Luc D. Villarson dirigé contre un jugement rendu, le 16 Avril 1947, par le Tribimal Civil des Cayes entre lui et son épouse séparée de corps, la dame Julie Charles; ordonne la confiscation de l'amende déposée; compense les dépens étant donné la qualité des parties; Donné de Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Car- rié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, à l'audience publique du 24 Mars 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assis- tance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier de ce siège. Il est ordonné, etc,... En foi de quoi, etc,... BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION JQ^ No. 60 ARRET DU 12 AVRIL 194S Consorts Daumec et Williams contre Emile Cauvin et Georges Baussan fils SOMMAIRE /. — Un acte d'huissier n'est pas nul par cela seul que, signifié à deux parties, il y est dit qu'elles sont assignées à fournir ses défenses et que copie leur a été laissée du présent exploit. Les incorrections grammaticales résultant de l'emploi de ses pour leurs et du singulier dans le mot copie n'ont pas pour effet d'altérer le sens de la phrase, l'ensemble de l'acte, d'ailleurs, ne laissant aucun doute sur le parfait accomplissement de la formalité. II. — N'est pas fondée et doit être rejetée la fin de non-recevoir prise de ce que la signification du jugement attaquée étant postérieure à l'assignation, «/es défendeurs n'ont pas joui die leur trente jours pour fipréparer leurs défensec, faute d'avoir eu le texte du jugement». La loi ne prévoit pas que le jugement attaqué sera signifié au défen- deur dans un délai suffisant pour lui permettre de préparer ses défen- ses. Tout ce qu'elle exige à cet égard et qi/elle sanctionne par la déchéance du demandeur, c'est que le jugement avec l'exploit de sa signification ou sa copie signifiée soit déposé au Greffe du Tribunal de Cassation dans le délai qu'elle détermine. III. — Le désistement d'un acte isolé de procédure, par lequel on substitue une pièce régulière à une autre qui pourrait être critiquée de nullité ne saurait être assimilé au désistement d'action ou d'ins- tance, seul soumis aux formalités de Vart. 399 C.P.C. Il est valable- ment fait par l'avocat qui offre de payer les frais et cela sans l'auto- risation de son client. IV. — Ce désistement n'est pas tardif, lorsqu'il a lieu avant que l'ins- tance soit liée à plus forte raison, s'il est antérieur à une demande de communication de pièces de la partie adverse. V. — La fin de non-recevoir basée sur une pièce qui n'est pas dépo- sée rentre dans les prévisions de l'art. 930 C.P.C. qui dispose que lorsqu'une pièce nécessaire au soutien d'un moyen n'est pas déposée, ce moyen seul sera rejeté. AN NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs et dames Edouard Williams, Lucie Wil- liam?, épouse Victor Carré, Anna Williams, épouse Emmanuel Graig, Edna Daumec, épouse Harlévy Pierre-Paul, les époux en cause pour l'autorisation maritale, V/esr;er Williams, Antoine Auguste Daumec, Edra Daumec, Gulna Daumec, Marie Daumec, Simone Daumec, Ma- riare Daumec, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au- Prince, identifiés respectivement aux Nos. 2545-A, 6447-B, 9451, 341-DD, 844-DD, S42-DD, 843-DD, 840-DD, 9456, 5027, 9437, 9470, 8964, ayant pour avocats Mes. Justinien Ricot et Etienne Char- lier, tous deux identifiés et patentés, avec élection de domicile au Ca- binet du premier, sis en cette ville, rus des Miracles, No. 162; 2g2 BULLIiTlN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre deux jugements rendus le 29 Janvier 1946 et le 11 Mars 1947 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre eux et Emile Cau- vin et Georges Baussan fils, tous deux avocats, domiciliés à Port-au- Prince, identifiés et patentés, occupant par eux-mêmes et l'un pour l'autre; Ouï, à l'audience publique du 25 Février écoulé Me. Justinien Ri- cot, pour les demandeurs, en la lecture de sa requête et, les défendeurs n'étant pas représentés à la barre, Monsieur Catinat Saint- Jean, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en celle de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi, les jugements attaqués, ensemble les exploits de leur signification, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public et les disposi- tions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que, par acte en date du 6 Septembre 1945, les consorts Daumec et les consorts Williams ayant pour avocats, les premiers, Mes. Etienne Carmant. Dato Daumec et Pierre Armand, les autres, (à l'exception dEdouard Williams représenté par Me. Justinien Ri- cot). Mes. Emmanuel Trouillot et Edgard Jean-Louis, se prétendant héritiers de la dame veuve Eugène Dufort, née Zoé Daumec et décé- dée, appelaient devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince Emile Cauvin et Georges Baussan fils, pour s'entendre juger et condamner à leur restituer sans délai, par toutes les voies de droit, même par corps, les papiers, titres, effets mobiliers, valeurs, objets et immeubles généralement quelconques de la succession de la de cujus qu'ils dé- tiennent sans cause ni raison; que, sur l'assignation, les défendeurs se constituèrent le 17 du même moiS; déclarant plaider par eux-mêmes et l'un pour l'autre, et, lé même jour, sommaient les demandeurs d'avoir à leur communiquer les pièces sur lesquelles ils basaient leur action; Mais attendu que trois jours plus tard, le 20, sur le motif qu'ils a- vaient égaré l'original de leur assignation avant qu'il eût été enregistré, les adversaires signifiaient un nouvel ajournement par lequeî ils an- nulaient le précédent, avec offre de payer les frais, à la suite de quoi les défendeurs soulevèrent un incident de communication des pièces par des conclusions signifiées le 22 et relatives à l'assignation du 6, puis le 12 Octobre suivant ils fermaient les écritures en donnant som- mation d'audience aux avocats des autres parties; Attendu qu'en l'état de la cause, il s'agisait de savoir si le désis- tement proposé avait besoin, pour être valable en droit, de l'accep- tation des défendeurs ou bien, cette condition écartée, s'il a été pro- duit en temps utile: le jugement qui intervint le 29 Janvier 1946 le rejeta pour défaut d'acceptation de la partie adverse et pour cause de tardivité et il ordonna, en conséquence, la communication récla- mée; Attendu que l'affaire revenue à l'audience du 25 Février 1947, seul se présenta du côté des demandeurs, l'avocat d'Edouard Williams, Me. Justinien Ricot, mais seulement pour soutenir qu'elle n'était pas en état. D'où le nouveau jugement, rendu le 11 Mars de la dite an- née, qui constatant que l'avocat sus-nommé n'était pas, malgré sa dé- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 193 claration, constitué pour tous les Williams et pas davantage pour les Daumec, donna défaut contre eux et leurs représentants et pour le profit, les condamna, Edouard Williams y compris, à payer solidai- rement mille gourdes de dommages-intérêts, aux défendeurs pour avoir entrepris contre ceux-ci une action téméraire et injuste, sans préjudice des dépens liquidés à la somme de quatre vingt cinq gour- des 90 centimes; Attendu qu'ayant attaqué en Cassation cette décision ainsi que celle qui l'a précédée, les consorts Daumec et Williams soumettent pour les faire annuler, quatre moyens pris respectivement contre l'une et l'autre, cependant que les défendeurs opposent à ce pourvoi trois fins de non recevoir dont deux visent le dit pourvoi relativement au juge- ment du 29 Janvier et la troisième, relativement à celui du onze Mars; SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR: Attendu qu'el- le est présentée sous forme d'exception de nullité; que cette exce^ption est tirée de la violation de l'art. 71 C.P.C., en ce qu'un seul des défen- deurs, d'ailleurs non désigné, aurait été assigné à fournir ses défenses, au Greffe du Tribunal de Cassation et qu il n'aurait été laissé aux deux qu'une seule copie de l'exploit; Attendu quf: cette exception n'est pas fondée; que, si l'huissier ins- trumentant a déclaré avoir donné assignation à Mes. Emile Cauvin et Georges Baussan à fournir ses défenses etc, et qu'il leur a laissé copie au singulier tant de la requête que du présent exploit, l'ensemble de l'acte ne laisse aucun doute sur le parfait accomplissement de la fo. malité critiquée; Attendu qu'il résulte, en effet,- du contexte que ses a été employé pour leurs et que cette incorrection purement grammaticale n'a pas eu pour effet d'altérer le sens de la phrase; qu'il en est de même du mot copie écrit au singulier; le pronom personnel leur précédant le verbe ai laissé fait suffisamment comprendre que chacun des défen- deurs a reçu l'acte qui lui était destiné. Il s'en suit le rejet de l'excep- tion, SUR LA DEUXIEME FIN DE NON RECEVOIR: Attendu qu'elle est basée sur ce que le jugement du 29 Janvier 1946 ne leur ayant été signifié que le 4 Juin 1947, alors que l'assi- gnation à fournir les défenses est du 16 Mai précédent, les défendeurs n'ont pas joui de leurs trente jours pour produire leurs défenses, faute d'avoir eu le texte du jugement; Attendu qu'aucun texte du code de procédure civile ne prévoit que le jugement atiaqué en Cassation sera signifié au défendeur dans un délai suffisant pour lui permettre de préparer ses défenses; que tout ce qu'exige la loi et qu'elle sanctionne par la déchéance du pour- voyant, c'est que, dans le délai qu'elle indique, ce jugement, ensem- ble l'exploit de sa signification, soit déposé au Greffe, ou, à défaut, sa copie signifiée. D où le manque de fondement de la fin de non re- cevoir; SUR LA TROISIEME, prise elle-même de l'irrégularité du pour- voi exercé contre le jugement de défaut du 11 Mars par les consorts Daumec et les consorts Williams en même temps qu'ils l'attaquaient I-Q-^ B'Jl.I.ETIN D2S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION par la voie de l'opposition et pendant que, en ce qui concerne spé- cialement Edouard Williams dont l'avocat avait refusé de plaider au fond, le délai de l'opposition courait encore; Attendu qu'il n'y a au dossier des défendeurs aucune pièce per- mettant le contrôle du Tribunal sur les faits ici avancés, sauf copie d'une assignation à la requête de quelques-uns des consorts Daumec et de quelques-uns des consorts Williams par laquelle ils déclarent former opposition au jugement de défaut. Mais défaut ayant été don- né contre parties et avocats, on ne sait pas si ce jugement a été signi- fié à ces derniers et si, en ce qui concerne Edouard Williams il y a eu défaut faute de conclure; Attendu quaux termes de l'art. 930 C.P.C. si les pièces nécessai- res au soutien d'un moyen n'étaient pas déposées, ce moyen sera seu- lement rejeté. Attendu que la fin de non recevoir est un moyen qui tend à faire écarter le pourvoi sans examen du fond; qu'à ce titre elle rentre dans les prévisions du dit article. D'où il suit qu'il sera fait application à cet e troisième fin de non recevoir de la sanction prévue dans ce texte. SUR L'ENSEMBLE DU POURVOI: Attendu que par le troisième moj-on qu'ils ont relevé contre le ju- gement avar ■'■-d'-, e droit du 29 Jrrvicr 1946, les pourvoyants font grief au prerp.'cr Juge d'avoir excédé ses pouvoirs en rejetant leur désiste- ment poav défou'. d'acceptation de leurs adversaires par une fausse assirai:aLio:i du css à celui régi par l'art. 399 C.P.C. et pov-r cause de tard' vile, contrairement aux faits et circonstances de la cai'.se; Attendu que 1 art. 399 énoncé en ce moyen traite un:'quement et exclusivement du désistement d'action ou d'instance qui ne peut être fait que par acte signé de la partie ou de son mandataire, signifié à l'autre partie ou à son avocat et qui n'a d'effet que par l'acceptation de cette partie; or. Attendu que celui dont il est ici question consiste en une renonciation à un acte de procédure, une annulation de cet acte reconnu irrégulier pour n'avoir pas été enregistré à temps, et remplacé par un nouveau avec ofïre de payer les frais; Attendu que par ce nouvel acte donné pour le même objet et porté devant le même Tribunal, la partie ne se propose qu'un but, celui de substituer une pièce régulière à une autre qui aurait pu être critiquée de nullité; Attendu que pareil désistement ne saurait être, dès lors, assimilé à celui de l'art. 399 précité et non-seulement il n'a pas besoin pour être valable de l'acceptation de 1 autre partie, mais les avocats peuvent le proposer sans l'autorisation de leurs clients, quand il s'agit pour eux de réparer une erreur commise dans la procédure, ainsi que c'est le cas en l'espèce; Attendu, d'autre part, que le désistement n'est pas tardif lorsqu'il a lieu avant que l'instance soit véritablement liée; Or, Attendu qu'il se constate en l'espèce que la première assignation a été signifiée le 6 Septembre 1945, l'acte de constitution de Mes. Cauvin et Baussan et leur demande de communication de pièces le 17 suivant, la nouvelle assignation annulant la première, le 20^ et BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 295 seulement deux jours plus tard, le 22, les conclusions relatives à la communication réclamée, alors que la sommation d'audience a eu lieu le 12 Octobre; Attendu que les écritures n'étaient donc pas fermées ni le fond en- gagé, comme l'a affirmé le premier Juge, lorsque s'est produit le désis- tement et que, par conséquence, en le rejetant, parc que non accep- té par les défendeurs et pour cause de tardivité, il a, d'une part, fait une fausse application de la loi, celle-ci ne visant pas le cas en débat, et, de l'autre, dénaturé les faits et circonstances de la cause et, de cette façon, commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché. — Pourquoi son oeuvre sera cassée. Attendu qu'une conséquence nécessaire de la cassation d'une dé- - cision est d'entraîner également 1 annulation de plein droit de toutes celles qui en ont été la suite ou ont été rendues en exécution de la première; — qu'il s'ensuit que la cassation du jugement du 29 Janvier entraîne celle du jugement du 1 1 Mars. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans s'arrêter aux autre moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du 29 Janvier 1946 et celui du 11 Mars 1947 qui en a été la suite, tous deux rendus par le Tribu- nal Civil de Port-au-Prince entre les parties sus-dénommées et quali- fiées; ordonne la remise de l'amende consignée et condamne les dé- fendeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt; et, pour être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Jac- mel. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis. Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, à l'audience publique du 12 Avril 1948, en présence de Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc,. . . En foi de quoi, etc, . . . No. 61 ARRET DU 12 AVRIL 1948 Pierre Daniel contre Consorts Jeudy SOMMAIRE Acquiescement — Défaut — Délai quand la partie a constitué avocat. 1) Une partie n'est admise à critiquer le chef d'un jugement qui lui fait grief qu'en exerçant un pourvoi en Cassation contre le chef de ce jugement. 2) La partie qui exécute une décision, exécutoire nonobstant oppo- sition ou pourvoi en Cassation et sous l'empire d'une contrainte légale, ne donne point à cette décision l'acquiescement positif prévu en l'art. 921 CP.C. 3) Lorsque la partie a constitué avocat le défaut doit être requis et octroyé et contre elle et contre avocat. 196 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 4) Le défendeur assigné qui a constitué avocat a droit aux délais prévus en l'art. 87 C.P.C. Il en est ainsi que l'affaire soit ordinaire, ex- traordinaire ou sommaire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Pierre Daniel, Notaire Public, demeurant et domicilié à Baradères, identifié au No. 8765, ayant pour avocat Me. Malherbes Daniel, du Barreau de Nippes, identifié et imposé aux Nos. 9673-K et 48327-W, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Edgard Th. Conserve, sis angle des rues Férou et Grand Rue, No. 52, Etage Bâta Shoes; Contre deux jugements du Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau, l'un par défaut en date du 4 Mars 1947 et l'autre contradictoire sur opposition en date du 2 1 Avril 1947 rendus entre lui et le sieur Jean Jeudy et la dame Pierre Vertus, née Marie-Louise Jeudy, dûment autorisée et as- sistée de son époux, identifiés respectivement aux Nos. 8876-K et 897 1-K, propriétaires, demeurant et domiciliés, le premier aux Bara- dères, et la seconde à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Edgard Jean-Louis, identifié et patenté aux Nos. 5587-B et 66261, avec élec- tion de domicile en son cabinet, sis en cette ville; Ouï, aux audiences publiques des 8 et 10 Mars 1948, Me. Mal- herbes Daniel en ses observations orales. Me. Edgard Jean-Louis, en la lecture de la requête des défendeurs, Monsieur Félix Massac, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur le Commissaire Louis Raymond; Vu: . copie signifiée du jugement de défaut, l'expédition du juge- ment contradici-oire sur opposition et 1 exploit de sa signification; 2) l'acte de déclaration de pourvoi; 3) les requêtes des parties et les piè- ces è l'appui; 4) les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées. Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que, par assignation à l'extraordinaire, en date du 26 Fé- vrier 1947, le sieur Jean Jeudy et la dame Pierre Vertus, née Marie- Louise Jeudy, se prétendant héritiers de Décius Eliacin Jeudy, de- mandaient au Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau, de condamner Pierre Daniel, Notaire à Baradères, successeur des notaires Lonchamp Da- niel et Malherbes Daniel, ses père et frère, sans terme ni délai, par toutes les voies de droit, notamment par corps, à leur délivrer les ex- péditions de deux obligations hypothécaires qui avaient été déposées en l'étude de son père avec exécution provisoire, nonobstant opposition ou pourvoi en Cassation; Attendu que par acte d'huissier notifié au domicile élu au Greffe du Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau, le 1er mars 1947, Mes. Edgard Th. Conserve et Volney Anglade, pour le défendeur, se constituèrent sur la dite assignation et firent une demande de communication de pièces; Attendu que, le 4 Mars 1947, le Tribunal donna défaut contre par- tie et agréa les prétentions des Jeudy; BULLETIN DES ARRETS Dy TRIBUNAL DE CASSATION JQyT Attendu que, sur opposition du notaire Pierre Daniel, le jugement de défaut, par décision du 28 Avril 1947 fut maintenu pour sortir son plein et entier effet; Que le dit notaire, par acte passé au Greffe du Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau le 4 Juillet 1947, a déclaré se pourvoir en Cassation contre ces deux jugements, et à l'appui de son pourvoi, a soumis les trois moyens suivants: 1). — Violation de l'art. 153 C.P.C. — fausse application et fausse interprétation de la loi. 2). — Violation, fausse application, fausse interprétation des arti- cles 737, 738, 739, 740, 741 C.P.C. et 30 de la loi sur le Notariat; 3). — Motifs erronés influençant le dispositif d'ailleurs illégal; Attendu que les défendeurs ont opposé une fin de non recevoir au pourvoi, prise de ce que le demandeur a acquiescé au jugement de dé- faut du 4 Mars 1947 et que son pourvoi contre le dit jugement est irrecevable; Attendu que Pierre Daniel, au cours de l'exécution entreprise con- tre lui du jugement de défaut du 4 Mars, fit cette déclaration: «qu'il respecte la justice de son pays et qu'il exécute par provision la déci- sion du Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau du mérite de laquelle il n'est pas Juge;» Attendu que cette fin de non recevoir a été soulevée en première instance pour faire échec à l'opposition du Notaire Daniel; qu'elle a été écartée par le jugement sur opposition; — On lit, en effet, au dis- positif de ce jugement... «dit que le dit Notaire n'a jamais acquiescé au jugement du quatre Mars;» Attendu que ce chef du jugement attaqué est rendu au profit du dem.andeur; qu'une partie n'est admise à critiquer le chef d'un juge- ment qui lui fait grief qu'après avoir exercé un pourvoi en Cassation contre le chef de ce jugement; Attendu que les Jeudy n'ayant exercé aucun pourvoi contre le chef du jugement du 28 Avril 1947 qui a rejeté cette fin de non recevoir, ne sont pas admis à la reproduire en Cassation; Attendu d'ailleurs, que cette déclaration faite au cours d une exécu- tion par la contrainte par corps d'un jugement exécutoire, noriobstant opposition ou pourvoi en Cassation, n'exprime pas la libre volonté de Daniel d'exécuter le dit jugement, que la partie qui exécute une déci- " sion exécutoire nonobstant opposition au pourvoi en Cassation, sous l'empire d'une contrainte légale, ne donne point à cette décision l'ac- quiescement positif prévu en l'art. 92 1 C.P.C. — Cette fin de non rece- voir sera rejetée. SUR LE PREMIER MOYEN: — Le demandeur reproche au juge- ment du 4 Mars d'avoir violé l'art. 153 C.P.C. et d'avoir faussement appliqué et faussement interprété la loi; Attendu que, assigné le 26 Février 1947, à comparaître dans les trois jours francs au Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau, le notaire Pier- re Daniel constitua avocats et fit aux Jeudy une demande de commu- nication de pièces avant l'expiration du délai de la comparution, soit le premier Mars 1947; jgg BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que le 4 Mars 1947 un jugement de défaut contre partie fut prononcé par le Tribunal; qu'il est écrit en ce jugement que: le Tribunal, après avoir entendu Me. Daniel Leroy, en son réquisitoire verbal, donna défaut contre le notaire Pierre Daniel qui régulière- ment assigné n'a pas comparu ni personne pour lui Attendu qu'il ne pouvait pas s'agir, en l'espèce de défaut contre partie seulement puisque la partie avait constitué avocat; Attendu que lorsque la partie a constitué avocat, le défaut doit être requis et octoyé et contre elle et contre avocat; le jugement du 4 Mars n'ayant accordé défaut que contre partie ne s'est pas mis à l'abfi de la censure du Tribunal de Cassation; Attendu, en outre, que l'ordonnance du Doyen n a eu pour effet que de réduire à trois jours le délai ordinaire de la comparution; Attendu que le défendeur assigné à l'extraordinaire qui a constitué avocat, a droit aux délais prévus, en l'art, 87 C.P.C. et il en est ainsi que l'affaire soit ordinaire, extraordinaire ou sommaire, art. 402 C.P.C: que cest donc par une fausse interprétation des arts. 87, 402, 738 C.P.C. que le Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau, a rendu, contre le no- taire Pierre Daniel qui avait constitué avocat, dans le délai utile, le jugement de défaut du 4 Mars 1947. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans avoir besoin d'examiner le surplus des moyens des parties, et, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette la fin de non recevoir des défendeurs; casse sur le premier moyen, les jugements des 4 Mars 1947 et vingt huit Avril 1947, rendus par le Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau entre lui et les sieurs Jean Jeudy et dame Pierre Vertus, née Marie-Louise Jeudy; ordonne la remise de l'amende déposée et condamne les dé- fendeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non com- pris le coût du présent arrêt. — Et pour qu'il soit statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil des Cayes. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Pré- sident, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diam- bois, Juges, en audience publique du 12 Avril 1948, en présence de Mr. Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Raineau, commis-greffier. Il est ordonné,etc, . . . En foi de quoi, etc,. . . No. 62 ARRET DU 19 AVRIL 1948 Veuve Joseph Baudin contre R Racine et M Alvarez SOMMAIRE 1) Le principe fondamental de l' irrévocabilité et de l'immutabilité des Arrêts du Tribunal de Cassation ne s'oppose — ni à l'interprétation d'un arrêt déjà rendu dont il conviendrait de préciser la portée ni à la rectification d'une erreur purement matérielle, — car dans ces deux cas aucune atteinte n'est portée à l'invariabilité de la chose définitivement jugée par l'arrêt. — BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION jgg 2. — L'omission purement accidentelle du nom de l'une des par- ties dans le préambule et le dispositif d'un Arrêt de Cassation ne li- mite aucunement la portée de cet arrêt qui concerne toutes les parties appelées dans la cause en première instance et sur le pourvoi.-^ 3. — Dans ce cas le mandat du Juge de renvoi s'étend également à l'action en garantie formée contre la partie dont le nom a été omis, mais qui figurait réellement au débat en première instance et sur le pourvoi. — 4. — Une telle omission est assimilable à une erreur purement ma- térielle.— AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur la requête de la dame Veuve Joseph Baudin, propriétaire, dû- ment identifiée, demeurant à Port-au-Prince, domiciliée à l'Anse-à- Veau, ayant pour avocat Me. Victor Cauvin, dûment identifié et pa- tenté— la dite requête tendant à la rectification pour cause d'omis- sion involontaire assimilable à une erreur matérielle, d'un arrêt de ce Tribunal en date du 5 Mars 1947 rendu entre la requérante, le sieur Racster Racine et le sieur Marcel Alvarez — le premier avocat et pro- priétaire— le second, propriétaire, tous deux demeurant à Port-au- Prince; Ouï à l'audience publique du 12 Avril 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Catinat Saint- Jean, en la lecture du réquisitoire de Monsieur le Commissaire du Gouverne- ment Louis Raymond; Vu la requête de la dame Veuve Joseph Baudin dûment signifiée à Racster Racine et Marcel Alvarez, le jugement cassé, la requête des moyens de cassation, le réquisitoire ci-dessus et les autres pièces des parties; Attendu que la dame Veuve Joseph Baudin, s'étant pourvue en Cassation contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu entre elle et les sieurs Racster Racine et Marcel Alvarez, le Tribunal de Cassation rendit un arrêt qui casse le dit jugement et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de St-Marc; Attendu que le jugement cassé avait été rendu entre la dame Veuve Joseph Baudin, défenderesse, d'une part, contre le sieur Racster Ra- cine et, d'autre part, demanderesse en garantie contre le sieur Marcel Alvarez; que la cause fut plaidée et jugée entre les trois parties sus- mentionnées et un pourvoi en Cassation exercé par la dame Joseph Baudin contre le jugement fut signifié tant au sieur Racster Racine qu'au sieur Marcel Alvarez; Attendu cependant que l'arrêt de ce Tribunal rendu sur le pourvoi n'a pas fait mention dans son dispositif et son préambule du nom de Marcel Alvarez, co-défendeur au pourvoi, et partie au jugement cas- sé; que cette omission, simplement accidentelle, est assimilable à une erreur purement matérielle et ne limite aucunement la portée de l'ar- rêt de Cassation qui concerne toutes les parties, appelées dans la cau- se en première instance et sur le pourvoi; 200 BULLETIN d::S ARRET3 D'J TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que le principe fondamental de l'irrévocabilité et de l'im- mutabilité des arrêts du Tribunal de Cassation ne s'oppose ni à l'in- terprétation d'un arrêt déjà rendu dont il conviendrait de préciser la portée ni à la rectification d'une erreur purement matérielle, car dans ces deux cas aucune atteinte n'est portée à l'invariabilité de la chose définitivement jugée par l'arrêt ; Qu'il y a donc lieu de dira et déclarer, conformément à la requête de la dame Baudin, que l'arrêt en question a été rendu également en- tre la dame Veuve Baudin et le sieur Marcel Alvarez, et que par suite le Tribunal de renvoi est appelé à statuer tant sur la demande principale du sieur Racster Racine contre la Veuve Baudin que sur la demande en garantie de celle-ci contre le sieur Marcel Alvarez; PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal dit et déclare que l'arrêt susdit du 5 Mars 1947, a été rendu entre la dame Veuve Joseph Baudin, le sieur Racster Racine et le sieur Marcel Alvarez, et que le Tribunal de renvoi est appelé à statuer tant sur la demande principale du sieur Racster Ra- cine contre la Veuve Baudin que sur la demande en garantie de celle- ci contre le sieur Marcel Alvarez. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Présiden:, Fél'x Carrié, Yrsch Chât3lain, Monferrier Pierre et Félix Diambo's, Juges, en audience publique du 19 Avril 1948, en présence de Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commisaire du Gouver- iiemert, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- grefïier. Il est ordonné, etc,. . . En foi de quoi, etc,. . . No. 53 ARRET DU 26 AVRIL 1948 Cie. Nale. Chemin de Fer contre St-Aude Pierre SOMMAIRE Motifs contradictoires. La contrariété dans les motifs équivaut à l'absence de motits. Est donc, nul le jugement qui est basé sut des motifs contradictoires. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section,, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti, Société Anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince re- orésentée par M. F. B. Liles, Vice Président de son conseil d'adminis- tration, identifié, ayant pour avocats constitués, avec élection de do- micile en leur cabinet à Port-au-Prince, 134, rue du Centre, Mes. Les- pinasse e'c Ethéart, respectivement patentés et identifiés; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 201 Contre un jugement rendu le 30 Août 1946, par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en faveur de Saint-Aude Pierre, cultivateur, pro- priétaire, demeurant et domicilié à l'Arcahaie, habitation Comte, 3ème section rurale des Vases, identifié, ayant pour avocat conslitué Me. Bernard Desgrottes, identifié et patenté, avec élection de domi- cile au cabinet du dit avocat, à Port-au-Prince. Ouï, à l'audience publique du 3 mars 1948 — la demanderesse n'étant pas représentée à la barre — Me. Bernard Desgrottes, en la lecture des moyens de la requête du défendeur et Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire. Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en ia Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que par assignation en date du 7 juillet 1945, Saint-Aude Pierre appelait la Compagnie Nationa.e des Chemins de Fer d'Haïti, devant le Tribunal Civil de Port au-Prince, afiji de se voir condamner à deux mille dollars de dommages-intérê.s, en réparation du préju- dice que lui aurait causé la disparition de trois maisonnettes, d'objets mobiliers, arbres, objets divers, dans un incendie allumé par l'une des locomotives de la dite Compagnie; Attendu que la Compagnie opposa à cette demande une fin de non recevoir basée sur ce que les maisonnettes en question — appert un procès-verbal de constat du Juge de Paix de l'Arcahaie — auraient été construites à moins de vingt mètres de la voie ferrée; Attendu que dans la décision avant-dire droit du 30 Août 1946, du Tribunal Civil de Port-au-Prince, le premier Juge écarta le dit procès-verbal du 13 juillet 1945, parce que, dit-il, «le Juge de Paix n'étant pas un homme de l'art, était sans compétence et qualité, pour procéder, comme il l'a fait, au mesurage des distances séparant les. dites maisonnettes du chemin de fer»; Attendu que la Compagnie s'étant pourvue contre cette décision a présenté trois moyens pris de violation des arts. 1102 et 1104 du Code Civil; 6 de la loi du 25 Juillet 1919, 148 du C.P.C, excès de pouvoir — Violation des arts. 145 et 148 C.P.C. excès de pouvoir — Fausse application des arts. 253 et suivants du C.P.C. — violation de l'art. 1126 C.C. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris de violation des arts. 1102 et 1104 C.C— 6 de la loi du 25 Juillet 1919; — 148 C.P.C. — excès de pouvoir; Attendu qu'à la fin de non recevoir opposée à la demande de Saint- Aude Pierre par la Compagnie, celui-là avait objecté que le procès- verbal de constat du 13 juillet 1945 du Juge de Paix de l'Arcahaie, auquel il n'avait pas été partie ne lui était pas opposable et qu'en acceptant pour exactes les distances mesurées par le Juge de Paix, des rails aux emplacements des maisonnettes incendiées, les dispo- 202 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION sitions de l'art. 6 de la loi du 25 juillet ne sauraient être appliquées en ce qui le concerne, étant donné que la promulgation de cette loi est postérieure à la construction des maisonnettes; Attendu que le Juge de la décision critiquée, après avoir déclaré que le dit procès-verbal n'est pas nul; «qu'il contient toutes les for- malités prévues par la loi pour la validité d'un pareil acte; que les procès-verbaux dressés par les Juges de Paix sont crus jusqu'à ins- cription de faux, et que les Tribunaux sont obligés de retenir les faits qui y sont mentionnés, v cependant ajouté que «le Tribunal ne peut retenir le procès-verbal du 13 juillet 1945... car, le Juge de Paix, n'étant pas homme de l'art était sans compétence et qualité pour procéder comme il l'a fait » etc; Que dans ces conditions, la décision querellée renferme bien des motifs contradictoires et erronés qui ont exercé une influence décisive sur le dispositif de la dite décision; qu'elle sera donc cassée. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 30 Août 1946, entre Saint-Aude Pierre et la Compagnie des chemins de fer d'Haïti; ordonne la remise de l'a- mende déposée; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve pour être statué conformément à la loi et con- damne Saint- Aude Pierre aux dépens liquidés à la somme de... en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois, Juges, en audience publique du 26 Avril 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc... En foi de quoi, etc... No. 64 ARRET DU 29 AVRIL 1948 Thomy Dothom contre Milien Policard SOMMAIRE Pourvoi relatif aux jugements en dernier ressort des tribunaux de paix- Violation du droit de la défense. Aux termes de l'art. 918 C.P.C. les demandes en cassation des ju gements rendus en dernier ressort par les Tribunaux de Paix ne pour- ront avoir lieu que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir. Est irrecevable un moyen nouveau, en Cassation. Il ne suffît pas d'invoquer une violation de droit de la défense: il faut l'appuyer de preuve. AU NOM DE LA REPULIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi du sieur Thomy Dothom, propriétaire, ideritifiéi demeurant et domicilié à Lacorrière, 1ère section rurale de la Corn- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 203 mune de Torbeck, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, ayant pout avocat constitué, Me. Arnold Jean-Philippe, du Barreau des Cayes, identifié et patenté; Contre un jugement du 28 décembre 1946 du Tribunal de Paix de Torbeck rendu contre lui au profit du sieur Milien Policard, pro- priétaire, demeurant et domicilié en la même section rurale de La- corrière, non produisant. Ouï, à l'audience publique du 6 avril 1948, — le demandeur n'é- tant pas représenté à la barre — M. le Substitut Félix Massac, en la lecture de ses conclusions: Vu: lo) l'acte déclaratif de pourvoi, 2o) le jugement attaqué, 3o) la requête du demandeur, accompagnée des pièces à l'appui, 4o) les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que, au cours du mois de novembre 1946, Milien Poli- card, faisant grief à son voisin, Thomy Dothom, d'avoir, au mépris du Code Rural, disposé de la chair d'une truie à lui appartenant, abattue par ce dernier, le cita hu Tribunal de Paix de Torbeck, en réparation de ce préjudice et en Daiement du prix de l'animal; Attendu que, à la suite de l'enquête favorable au demandeur, Thomy Dothom a été condamné à la somme globale de 85 gourdes par le jugement en dernier ressort, contre lequel il a exercé son pour- voi; Ce pourvoi est appuyé de cinq moyens: LE PREMIER MOYEN est pris de nullité de la signification du jugement «pour incohérence qu'il y a entre les signatures de l'huis- sier» dans les divers actes de la procédure; LE DEUXIEME MOYEN reproche au jugement une violation de la loi du 21 Avril 1939 sur la carte d'identité, modifiée par le Dé- cret-loi du 10 janvier 1944; LE TROISIEME MOYEN est fondé sur une violation de la maxi- me: «Le criminel tient le civil en état»: le Juge de Paix est incom- pétent pour connaître d'une soustraction frauduleuse: il devait or- donner un sursis; Le QUATRIEME MOYEN fait grief au Juge d'avoir violé les art. 42 C.P.C. et 1100 ce. en dénaturant les faits de l'enquête et en con- damnant, en l'absence de toute preuve; LE CINQUIEME MOYEN soulève un excès de pouvoir, par vio- lation de l'art. 1100 C.C: Le Tribunal, sans motif légal, a refusé d'en- tendre les dépositions de deux témoins de la contre-enquête; SUR L'ENSEMBLE DU POURVOI: Attendu que, aux termes de l'art. 918 C.P.C.,' les demandes en cassation des jugements rendus en dernier ressort par les Tribunaux de Paix — comme en l'espèce ne pourront ,ayqir,.li,eu^ que, pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir; ,- , , ,,. , ,- ' ... Attendu que les quatre premiers moyens du. pourvoi ne reposent que sur des violations de, la loi;. ,1e .dernier qui^ appuyé dp .preijve. pourrait constituer un ex<pès de pouvoir, est jnouyeau et, par consé- quent, irrecevable: le Tribunal ne peut dqBC.les.exaniiner;j,.,.;'^ .^ .■:» 204 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DF, CASSATION Attendu qu'en effet, le Tribunal est incompétent pour connaître de la nullité de la signification d'un jugement, fondement du premier moyen; Que la violation da la loi ou du décret-loi sur la carte d'identité, sur quoi repose le 2èm.e moyen, ne constituant ni incompétence ni excès de pouvoir, ne saurait, en l'espèce, donner ouverture à cassation; Attendu que le Sème moyen, «Le criminel tient le civil en état» n'est pas d'application en l'espèce: en l'absence de toute action publi- que, l'action civile pouvait se poursuivre et le Juge n'avait pas à ordonner le sursis ou se déclarer incomtsétent; Attendu que le grief soulevé au 4ème moyen échappe à la censure du Tribunal: le Juge a un droit de souveraine appréciation des faits de l'enquête, en dehors des cas de dénaturation — qui, en l'espèce, n'est pas démontrée; ! Attendu que le dernier moyen est nouveau et, par conséquent, ir- recevable: en plaidant le fond, devant le 1er Juge, le pourvoyant n'a iamais eu à se plaindre d'une obstruction à son droit de défense, par le refus du Tribunal d'entendre ses témoins; aucun procès-verbal ou plumitif d'audience, déposé par le pourvoyant, n'établit cette alléga- tion. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Thomy Dothom; dit acquise à l'Etat l'amende consignée. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cméas, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 29 Avril 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné etc.. En foi de quoi, etc.. No. 65 ARRET DU 3 MAI 1948 Hermann Malebranche contre Philippe Lafontanl I SOMMAIRE /. — Ne commet pas un excès de pouvoir le Tribunal Civil jugeant en ses attributions d'appel qui pour infirmer une décision qui lui a été soumise emploie le terme «casse et annule». II. — Doit être cassé le jugement dont les motifs erronés ont exercé une influence décisive sur le dispositif. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi exercé par le sieur Hermann Malebranche, avocat du Barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté aux Nos. 78-A et W-56546, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, occupant tant par lui-même que par Me. j. B. Cantave, avocat dûment identifié et pa- tenté, avec élection de domicile en son cabinet, sis à Port-au-Prince, Rue Dantès Destouches, No. 5^; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 205 Contre un jugement rendu le 28 Janvier 1947 par le Tribunal Ci- vil de Port-au-Prince, entre lui et le sieur Philippe Lafontant, pro- priétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 5835, ayant pour avocats constitués Mes. Georges D. Rigaud et An- dré Brutus, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, sis à Port-au-Prince, Rue du Centre; Ouï, à l'audience publique du 22 Mars 1948, le pourvoyant, Her- mann Malebranche en la lecture de sa requête; Ouï, également à l'audience publique du 24 Mars 1948 — le défen- deur n'étant pas représenté à la barre — Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions tendant à ia cassation du jugement attaqué; Vu l'acte déclaratif du pourvoi; le jugement attaqué eçsemble l'exploit de signification du dit jugem.ent; les requêtes des parties; les autres pièces par elles produites; Vu également les conclusions sus parlées du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que Hermann Malebranche avait loué à Philippe Lafon- tant un immeuble sis à Port-au-Prince; qu'un jugement ayant eu à condamner Lafontant à déguerpir le dit immeuble le 19 juillet 1946, son locataire l'appela devant le Tribunal de Paix Section Est de la Capitale pour le faire condamner à effectuer toutes les réparations locatives dans le dit immeuble qu'il devait abandonner; que les dites réparations ayant déjà été effectuées par les soins de Malebranche après que Lafontant avait été invité à y faire procéder, celui-là, en Justice de Paix, demanda par conclusions que Lafontant fût con- damné à lui rembourser: lo) la somme de 39 dollars 80 centimes, coût des réparations effectuées; 2o) celle de 4 dollars pour le curement des fosses d'aisances; 3o) 20 dollars pour les balustres disparus; Attendu que par jugement du 14 septembre 1946, le Tribunal de Paix sus-désigné décida que les réparations effectuées par Malebran- che étaient locatives et, partant, à la charge de Lafontant, et con- damna, en conséquence, celui-ci à payer la somme de 40 dollars, coût des dites réparations plus les dépens; Que Philippe Lafontant forma appel contre ce jugement du 14 sep- tembre 1946 tandis que Malebranche par acte d'avocat à avocat dé- clara faire un appel incident contre la dite décision qui n'avait pas fait droit à toutes ses demandes; Attendu que le Tribunal Civil de Port-au-Prince sur les dits appels rendit, à la date du 28 Janvier 1947 un jugement dont le dispositif est ainsi conçu: «Reçoit l'appel en la forme du sieur Philippe Lafon- «tant; casse et annule la sentence du 14 septembre 1946; ordonne «la remise de l'amende déposée; dit que les réparations effectuées «fpar le sieur Malebranche et réclamées par lui au sieur Lafontant ne «sont pas locatives; en conséquence, décharge l'appelant des con- damnations prononcées contre lui; dit irrecevable et sans objet l'appel incident du sieur Malebranche; en conséquence, le rejette, etc:» 206 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que Malebranche a formé un pourvoi contre ce jugeme"t du 28 Janvier 1947; qu'à l'appui de son pourvo? il a présenté quatre moyens; Attendu que le pourvoyant a soulevé aussi «une fin de non rece- voir d'ordre public» qui sera examinée préalablement; Attendu que cette prétendue fin de non recevoir du pourvoyant n'est qu'un moyen qui tend à la cassation du jugement dénoncé pour incompétence, violation des règles régissant le pourvoi en Cassation et de l'art. 104 de la Constitution en vigueur; Attendu que ces griefs sont présentés par le pourvoyant contre le jugement dont s'agit parce que dans le dispositif de cette décision le Juge d'Appel a déclaré qu'il «casse et annule la sentence du 14 septembre 1946»; Attendu que c'est en vain que le demandeur soutient que pour avoir employé le terme «casse et annule» le premier Juge a violé les règles de la compétence; — que les autres parties du jugement du 28 Janvier 1947 permettent de voir que le Tribunal Civil de Port-au-Prince, qui a décidé en ses attributions d'appel, a infirmé le jug:ement soumis à sa censure; Attendu qu'en employant un terme impropre le premier Juge n'a pas violé les règles régissant le pourvoi en Cassation ni les disposi- tions de l'art. 104 de la Constitution; — que ce moyen qui ne repose sur aucun fondement Sv^rieux sera rejeté comme de fait il est rejeté. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de la violation et de la fausse application des arts. 1100 et 1526 C. C; — de la violation des arti- cles 1502 et 1525 du même Code; de la violation de l'art. 148 C.P.C, par motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dispositif et par défaut de mention des pièces essentielles du procès; de la vio- lation des arts. 1137, 1138 du C.C.; enfin de l'excès de pouvoir du pre- mier Juge; Attendu que devant le Juge d'appel a été agitée la question de sa- voir si certains travaux dont Malebranche -réclamait l'exécution de son ancien locataire devaient être considérés comme étant des répa- rations locatives ou de menu entretien; Attendu qu'aux termes de l'art. 1502 du C.C, le preneur, s'il n'a pas été fait un état des lieux, est présumé les avou- reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels sauf la preuve contraire; aue suivant l'art. 1503 C.C, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute; Attendu que Malebranche avait soumis au Juge d'Appel un procès- verbal dressé le 14 juillet 1945 par le Suppléant-Juge de la justice de Paix de la Capitale Section Est, que dans cet acte le Magistrat a constaté certaines dégradations dans l'immeuble en question, que le Suppléant- Juge a cru utile de consigner également dans son procès- verbal son avis sur la cause des dégradations constatées; qu'en effet, d'après ce Magistrat, certaines dégradations provenaient de la nature des matériaux employés dans la construction des ouvrages en ques- tiou, tandis que d'autres dégradations étaient dues à «l'anGiennetéi»: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL Dîi CASSATION 207 Attendu que le Juge d'Appel pour établir que les dégradations dont on demandait le coût des réparations à Lafont^nt ont eu lieu sans la faute de ce dernier s'est basé~" sur les appréciations données par le Suppléant- Juge sur la cause des dégradations dont s'agit dans son procès-verbal de constat du 14 juillet 1945; Attendu que le premier Juge, en violation des règles de la preuve, a donné aux appréciations faites par le Juge-Suppléant dans son pro- cès-verbai de constat la valeur d'un avis régulièrement émis par un expert désigné par décision de justice; que cette manière de procéder du Tribunal Civil de Port-au-Prince est critiquée à juste titre par le pourvoyant; Attendu que les motifs du jugement dénoncé qui ont fait état des appréciations du Juge-Suppléant ont exercé une influence décisive sur le dispositif du dit jugement; Attendu que les motifs erronés sus-parlés ont entaché l'œuvre du premier Juge; que le 2ème moyen du pourvoi étant fondé, la décision entreprise sera cassée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Port- au-Prince rendu, le 28 janviei 1947, entre Hermann Malebranche et Philippe T. Lafontant; en conséquence, ordonne la remise de l'a- mende déposée et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Saint-Marc; con- damne le défendeur aux dépens liquidés à îa somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Pré- sident, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, à l'audience publique du 3 Mai 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. ' No. 65 ARRET DU 3 MAI 1948 Alexis Jean contre Son Epouse SOMMAIRE Moyen d'office — Droit du Juge en matière de pension alimentaire A. — Le droit de soulever d'office un moyen n'est pas absolu. Il ne peut être soulevé par le Juge ou par le Ministère Public qu'en vue de son admissibilité. B. — Le Juge ne commet aucune contravention à la loi, lorsque, après avoir examiné la situation respective des parties, il ûxe le mon- tant de la pension et l'époque à partir de laquelle elle droit être ser- vie. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du citoyen Alexis Jean, propriétaire, demeurant 208 PUL1.HTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION et domicilié à Dame-Marie, identifié au No. 91Ç>n et patenté au No. 95, ayant pour avocats constitués Me. T. C. Sansaricq, du Barreau de Jérémie, identifié et patenté aux Nos. 97 et 38 et Me. Oswald Olli- vier, identifié et patenté aux Nos. 3450-A et 54207, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, rue du Peuple No. 110, au cabinet du dernier; Contre le jugement du Tribunal Civil de Jérémie rendu le 15 juil- let 1946 entre lui et Madame Alexis Jean, née Paulémise Dumas, cafetière, patentée au No. 55 et identifiée au No. 7344, demeurant et domiciliée à Dame-Marie, ayant pour avocat Me. Newton Charles, du Barreau de Jérémie, patenté au No. 166 et identifié au No. 1307, avec élection de domicile à Port-au-Prince tant au cabinet de Me. N. C. Fourcand, avocat également constitué, dûment identifié et pa- tenté qu'au Greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, sur reproduction, à l'audience publique du 14 janvier 1948, Me. Ollivier en la lecture de la requête du demandeur. Me. Villejoint, pour ses confrères. Newton Charles et N. C. Fourcand, en la lecture de la requête de la défenderesse; Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en celle des conclusions de son collègue, Monsieur Adrien Douyon. Vu: l'expédition du jugement attaqué et l'exploit de sa significa- tion, l'acte de déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les disposi- tions de loi invoquées; Vu également notre arrêt en date du 4 Février portant condamna- tion à l'amende et la quittance attestant qu'elle a été payée dans le délai imparti; Et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que, sur opposition à un jugement de défaut admettant le divorce des époux Alexis Jean, le Tribunal Civil de Jérémie, par décision en date du 15 juillet 1946, déclare surseoir à autoriser le divorce; ordonne la comparution personnelle des parties; condamne le mari à verser à son épouse la somme de deux cents gourdes par mois, à titre de pension alimentaire, et ce, à partir de la demande en divorce; le condamne, en outre, à payer une pension ad litem de trois cents gourdes; Attendu que, par déclaration faite au Greffe du Tribunal Civil de Jérémie le sieur Alexis Jean s'est pourvu contre les chefs du dit jugement contraires à ses intérêts et relatifs à la pension alimentaire et à la provision ad litem; et a soumis, à l'appui de son pourvoi, deux moyens pris de lo) Violation de l'art. 196 C.C; 148 C.P.C. et Excès de pouvoir; — 2o) Excès de pouvoir; Attendu que par requête supplémentaire, dont aucun acte ne cons- tate le dépôt au Greffe, le demandeur a ajouté un troisième moyen pour obtenir la cassation du jugement, pris de ce que, en matière de divorce, d'après le décret-loi du 19 janvier 1941, les jugements de défaut ne seraient pas susceptibles d'opposition; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 209 La défenderesse a oDposé une fin de non recevoir au pourvoi prise de ce que ayant acquiescé au chef du jugement attaqué relatif à la comparution personnelle des parties, le recourant aurait acquiescé aux condamnations pécuniaires accessoires; SUR CETTE FIN DE NON RECEVOIR: Attendu que le jugement attaqué contient deux chefs: celui qui a trait à la comparution personnelle et l'autre à la pension alimentaire; Attendu que la condamnation à la pension alimentaire et à la pro- vision ad litem est une mesure provisoire indépendante et nullement accessoire à la comparution personnelle; que l'acquiescement à la comparution personnelle n'implique pas acquiescement à tout le ju- gement lorsque la partie signifie le jugement «sous les réserves de «droit et sans aucun acquiescement aux chefs contraires à ses inté- «rêts au présent jugement et relatifs à la pension alimentaire et à la «provision ad litem» et, dans l'acte de déclaration de pourvoi «a dé- «claré qu'il se pourvoit en Cassation contre les chefs du jugement du «15 juillet de cette année contraires à ses intérêts et relatifs à la pen- «sion alimentaire et à la provision ad litem»; D'où rejet de la fin de non recevoir pour défaut de fondement. SUR LE TROISIEME MOYEN: Attendu que ce moyen de forme sera examiné avec les deux pre- miers qui critiquent le chef du jugement relatif à la pension alimen- taire et à la provision ad litem; Attendu que ce moyen tiré de la non-recevabilité de l'opposition en matière de divorce a été produit tardivement par le recourant dans une requête supplémentaire signifiée après le délai de l'art. 929 C.P.C.; Attendu que l'acte contenant les moyens du demandeur doit être signifié dans la huitaine de la déclaration do pourvoi art. 929 C.P.C.; Attendu que, d'aprè-s le procès verbal du Grefïe du Tribunal Civil de Jérémie, la déclaration de pourvoi du sieur Alexis Jean a été faite le 12 octobre 1946, et, d'après l'exploit de l'huissier Michel Théolus, la requête supplémentaire a été signifiée le 19 Novembre 1946, plus d'un mois après cette déclaration de pourvoi; — que cette requête supplémentaire n'a jamais été déposée régulièrement au Grefïe pour être soumise au Tribunal; qu'en effet cet acte signifié à Dame-Marie le 19 novembre 1946 ?st mentionné dans l'inventaire de l'avocat du demandeur dressé le 12 Novembre 1946; Que ce moyen ainsi présenté par Alexis Jean n'est pas recevable; Attendu que le droit de soulever d'office un moyen n'est pas abso- lu; qu'il ne peut l'être, par le Tribunal ou par le Ministère Public qu'en vue de son admissibilité; Attendu que, en l'espèce, le Ministère Public n'a pas proposé ce moyen d'office et au contraire l'a combattu, comme tardivement pré- senté et mal fondé; — qu'il n'échet donc pas de l'examiner. SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS: Le premier Juge a condamné Alexis Jean à payer une pension ali- mentaire à son épouse quoique le commerce de la dernière soit flo- rissant. Il a fixé le paiement à partir de îa demande en divorce. Le jugement attaqué n'est pas étayé de motifs valables et repose sur une fausse interprétation de l'art. 196 C.C; 210 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, au cours du divorce intenté par Alexis Jean, l'épouse a produit une demande de pension alimentaire et de provision ad litem; Attendu que le Tribunal Civil de Jérémie a accueilli sa demande et lui a accordé 200 gourdes par mois, à partir de la demande en divorce et 300 gourdes de provision ad litem; Le premier Juge a nmsi motivé cette condamnation «CONSIDEi- «RANT qu'il est établi que le 15 février 1943, longtemps avant la a la demande en divorce produite contre elle par son époux, Madame «Alexis Jean avait dû quitter le domicile conjugal par suite de l'a- «bandon dont elle a été l'objet de la part de son époux qui refusa «systématiquement de !a recevoir. — Voir procès-verbal du Juge de «Paix de Dame-Marie — 16 Février 1943»; «Considérant, dit encore le jugement qu'Alexis Jean a déclaré dans «ses conclusions que depuis plus de trois ans il est séparé de son épou- «se; que tout en alléguant qu'il lui aurait fa''^ certains versements, «il n'a pas établi que depuis tout ce temps c'est lui qui pourvoit à son «logement, à son entretien et à tous ses besoins»; Attendu que l'art. 255 C.C. autorise le Juge à accorder une provi- sion à la femme demanderesse ou défenderesse en divorce; Qu'en matière de divorce, les Juges ont à l'égard de la provision alimentaire un pouvoir souverain d'appréciation pour, en tenant compte de la situation respective des époux, fixer le chifïre de cette pension, et indiquer l'éDoque à partir de laquelle elle doit être servie, ce, à partir de la demande en divorce; qu'il n'y c donc aucune contra- vention à la loi de la D<?.rt du Juge du 15 juillet 1946, lorsque, après avoir examiné la situation respective des parties, il fixe le montant de la pension et l'époque, à partir de laquelle e'ie doit être servie. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette la fin de non recevoir de la défenderesse; rejette également le pourvoi du sieur Alexis Jean contre le jugement du 15 juillet 1946 rendu par le Tribunal Civil de Jérémie entre lui et son épouse; ordonne la confiscation de l'amende ^déposée et con- damne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois, Juges, en audience publique du 3 Mai 1948, en présence de M. Félix Massac, Subs'itut du Commissaire du Gouvernement et avec l'assis tance dé Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 67 ARRET DU 3 MAI 194S Mme. Emile B. Paul contre Victorine Jason SOMMAIRE Est irrecevable le pourvoi dirigé contre un jugement rendu à chargi d'appel par un Tribunal de Paix. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 211 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le .Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arr^^t suivant: Sur le pourvoi exercé par la dame Emile Biaise Paul, dûment au- torisée de son époux, le sieur Emile Biaise Paul, tous deux proprié- taires, demeurant et domiciliés aux Cayes, respectivement identifiés aux Nos. 4443-AA et 7350-AA, et ayant pour avocat Me. Georges Léon, dûment patenté et identifié, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Paix des Cayes, à la date du 12 Juin 1947, entre elle et Madame Victorine Jason, propriétaire, demeurant et domiciliée aux Cayes, identifiée au No. 109, ayant pour avocats constitués Mes, Nerva Larrieux et Ferdinand François, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au- Prince; Ouï, à l'audience publique du 26 Avril 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son col- lègue, Monsieur le Substitut Catinat Saint- Jean; Vu r.^cte déclaratif du pourvoi, la copie signifiée du jugement dé- noncé; les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également les conclusions du Ministère Public et les disposi- tions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; A^ttendu que îa dame Victorine Jason a appelé la dame Emile Biaise Paul, sa locataire, devant le Tribunal de Paix des Cayes pour «entendre dire qu'en raison des loyers dus et du fait d'avoir enlevé «l'étab issement électrique la dite dame Emile Biaise Paul est te- «nue de vider les lieux loués, dans les trois jours de la signification du «jugement à intervenir; s'entendre condamner à payer à la deman- «deresse la somme de 180 gourdes pour les loyers dus, sans préjudice «des loyers à courir jusqu'à la remise des clefs avec exécution pro- «visoire du jugement»; Attendu que par sa décision, en date du 12 Juin 1947, le Tribunal de Paix de la Commune des Cayes condamna la défenderesse, la dame Emile Biaise Paul, à payer à la dame Victorine Jason la somme de cent vingt gourdes, montant des loyers dus et ordonna le déguer- pissement de la sus-dite défenderesse de la maison qu'elle occupe à titre de locataire dans les trois jours de la signification du jugement; Attendu que la dame Emile Biaise Paul, dûment autorisée de son époux, a formé un recours en cassation contre le jugement du douze Juin 1947 dont s'agit; qu'à l'appui de son pourvoi elle a soumis trois moyens à ce Haut Tribunal; Attendu que la défenderesse a opposé au dit pourvoi deux fins de non recevoir; SUR LA DEUXIEME FIN DE NON RECEVOIR PROPOSEE PAR LA DAME VICTORINE JASON. 212 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu l'art. 29 de la loi du 23 Mars 1928 et Fart. 5 de la loi du 16 Mars 1928; Attendu que la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité du pourvoi dont est cas, motif pris de ce que le jugement dénoncé a été rendu à charge d'appel; Attendu que le jugement querellé a été rendu à charge d'appel conformément à l'art. 29 de la loi du 23 Mars sur l'organisation ju- diciaire qui dispose que les Tribunaux de Paix connaissent, mais seulement à charge d'appel des congés, des expulsions des lieux, etc.. etc.; Attendu que suivant les termes de î'art. 5 de la loi du 16 Mars 1928 sur l'organisation du Tribunal de Cassation, «les jugements rendus en premier ressort par les Juges de Paix ne pourront être por- tés en Cassation même après l'expiration des délais d'appel»; Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la dame Bmile Biaise Paul irrecevable en son pourvoi dirigé contre le juge- ment du. 12 Juin 1947 qui a été rendu en premier ressort par le Tri- bunal de Paix des Cayes. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, déclare la dame Emile Blaire Paul irrecevable en son pourvoi dirigé contie le jugement rendu, le 12 Juin 1947, entre elle et la dame Victorine Jason par le Tribunal de Paix de la Commu- ne des Cayes; condamne la pourvoyante aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Prési- dent, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, à l'audieiice publique du 3 Mai 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 68 ARRET DU 4 MAI 1948 Edouard Berrouet contre Pan American Import Export Co. SOMMAIRE ....Objet: Jugement par défaut — Opposition — Pourvoi — Dépôt de pièces nécessaires — Excès de pouvoir — Violation du Droit de la Défense — Art, 148 C P C: Motif erroné /. — L'opposition à un jugement par défaut suspend les délais dv pourvoi en Cassation. — Est recevable le recours en Cassation exercé contre le jugement par défaut après la signification du jugement pal défaut, après la signification du jugement sur opposition qui le main tient et fait corps avec lui II. — Si une pièce non déposée n'est pas nécessaire au soutien d'un moyen basé sur d'autres pièces, il n'y a pas lieu de rejeter ce moyen. III.^-^Le silence gardé sur un simple dir^ n'entraîne ni acquiesce ment ni désistement. 4 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 213 L'intitulé d'un contrat et les signatures y apposées ne peuvent faire connaître son contenu. Commet un excès de pouvoir, viole le droit de la défense, ainsi que l'art. 148 C.P.C., par défaut de motifs, le jugement qui statue sur une pièce écrite en langue étrangère et non traduite. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur ie pourvoi du sieur Edouard Berrouet, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. André Frédéri- que, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince, 132, Rue du Centre: Contre les jugements en date des 10 et 30 octobre 1946, le pre- mier par défaut, le deuxième sur opposition, rendus entre lui et la Pan American Import Export Co, Société anonyme ayant son siège social à Vieland, New-Jersey, Etats-Unis d'Amérique, ayant actuelle- ment pour agent à Port-au-Prince le sieur Jean L. Liatxtaud, y demeu- rant, et pour avocats Mes. Pierre Liautaud et Guy Douyon, avec élection de domicile à Port au-Prince, au cabinet des dits avocats, 115, Rue du Fort Per; Ouï, à l'audience publique du 8 Avril 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture des conclusions de son Collègue, M. Adrien Douyon; Vu la déclaration de pourvoi, les jugements attaqués, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Après délibération en la Chambre du Conseil. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI CONTRE LE JUGEMENT DU DIX OCTOBRE MIL NEUF CENT QUARANTE SIX: Attendu que ce jugement condamna Berrouet par défaut à rem- l^ourser à la Pan American Import Export Co la somme principale de quatre cent soixante dollars cinquante deux centimes, montant d'une obligation du trois Avril mil neuf cent quarante six, et à payer les intérêts légaux, des dommages-intérêts et les frais et dépens; Que, sauf en ce qui concerne le paiement global des condamna- tions, ce jugement par défaut fut maintenu sur opposition par déci- sion du 30 octobre 1946, qui accorda à Berrouet la faculté de se li- bérer par des termes mensuels de quatre vingts dollars; Attendu que la défenderesse au pourvoi soutient que le recours en Cassation n'est recevable que contre le jugement rendu sur opposi- tion; que quant au jugement par défaut, Berrouet, avance-t-elle, avait le choix de l'attaquer par la voie de l'opposition ou par celle de la Cassation; qu'ayant opté pour l'opposition, le recours en Cassation est irrecevable; Attendu que l'opposition valablement formée a pour effet d'empê- cher le jugement auquel on s'oppose de passer eil force de chose ju- 214 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION gée; que les délais de Cassation sont suspendus jusqu'à la significa- tion du jugement rendu sur l'opposition; que si celle-ci est rejetée et le jugement par défaut maintenu, le jugement de débouté d'opposi- tion fait corps avec le jugement par défaut, et, dans le même délai qui lui est accordé pour se pourvoir contre le jugement rendu sm l'opposition, la partie peut aussi exercer son recours en Cassation con- tre le jugement par défaut; d'où le mal fondé de la fin de non rece- voir; Attendu que le premier moyen du pourvoi et la première branche du deuxième moyen sont pris d'excès de pouvoir et violation du droit de la défense, violation de l'art. 25 de la Constitution de 1932 et de l'art. 114 de la loi du 4 Juillet 1933 sur l'enregistrement, violation de l'article 148 C.P.C. en ce que Berrouet ayant produit aux débats à l'appui de ses conclusions d'opposition, une pièce non enregistrée, écrite en anglais, et ayant demandé un sursis de huit jours pour en apporter la traduction, le Juge a rejeté cette demande comme inu- i-ilp et décidé que cette pièce ne concerne oas la Pan American Im- Dort Export Co, se basant sur l'affirmation de celle-ci, non contredite par Berrouet; Attendu que la défe::deresse oppose que ces moyens sont irrece- vables, la pièce écrite en anglais dont il y est question n'ayant pas été déposée; Attendu que l'art. 930 CP.C. dispose que si les pièces nécessaires au soutien d'un moyen n'étaient pas déposées ce moyen sera rejeté; Attendu que si la pièce non déposée n'est pas nécessaire au soutien du moyen, il ne saurait être question de rejeter ce moyen; Attendu qu'en l'espèce la pièce dont s'agit n'est effectivement pas déposée au délibéré du Tribunal de Cassation; Mais attendu que sa production ne servirait actuellement à prou- ver qu'une chose, c'est qu'elle est écrite en anglais et n'a pas été tra- duite en français; Attendu que cette preuve se trouve dans le jugement attaqué qui établit que la pièce en question a été invoquée devant le premic' Ju- ge, qu'elle a été déposée à son délibéré, qu'il l'a visée, qu'elle est écrite en anglais et qu'elle n'est pas traduite; Que la production de la pièce elle-même n'est donc pas nécessaire au, soutien des moyens; — d'où le mal fondé de la fin de non rece- voir; SUR LES MOYENS: Attendu qu'il est constant que Berrouet, dans ses conclusions d'op- position, avait excipé de relations d'affaires avec la Pan American Import Export Co. d'où il résulterait que le reçu du trois Avril 1946 ne devrait pas être considéré isolément, mais comme un article d'un compte courant non encore arrêté; Que Topposant avait offert de prouver ces relations d'affaires par tous les modes de preuve, même par témoins; Qu'à l'audience où fut plaidée l'opposition, Berrouet invoqua, à l'appui de ses prétentions, un contrat en date du 20 septembre 1945, écrit en anglais, et qu'il demanda un délai de huit jours pour en ap- porter la traduction; . BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 215 Que, statuant sur cette demande, le Juge prit comme motifs que la Pan American Import Export Co. «a affirmé et n'a pas été contre- «dite, qu'il s'agirait d'un contrat passé entre Berrouet et Jean L. Liau- «taud; que ce dernier n'était point le représentant à aucun titre de la «Compagnie au moment où Berrouet s'engageait envers celle-ci; que «dans cette pièce rédigée en anglais et non traduite, le Tribunal n'a «pu lire que ceci: que portant les signatures Berrouet et Jean L. «Liautaud, ce papier, daté du 20 septembre 1945, est un contrat, «d'après son intitulé même, entre «ces deux signataires; que dans «ces conditions le renvoi à huitaine est inutile et ne peut être admis»; et il décida en son dispositif «qu'il n'échet pas de renvoyer à huitaine «la continuation de la cause, vu que le titre que le débiteur voudrait «produire ne concerne pas les parties actuellement en instance»; Attendu que, comme base de sa décision, le Juge s'est contenté de l'affirmation non contredite de l'une des parties, de l'intitulé du titre à lui soumis et des signatures y apposées; Attendu que le silence gardé sur un simple dire n'entraîne pas acquiescement, encore moins désistement, surtout de la part de qui n'est pas muni d'un mandat spécial à fin de désistement; Attendu que par le simple intitulé et les signatures d'un contrat commercial, l'on ne peut se rendre compte si ce contrat n'a aucun rapport avec les relations d'affaires de l'un des signataii"es avec un autre commerçant; que ce sont les clauses mêmes du contrat, son contenu, qui pourraient renseigner la justice à cet égard; Attendu que ce contrat est écrit en anglais; que le Juge a refusé d'accorder un sursis pour que la traduction en fût apportée; qu'il a néanmoins décidé, statuant ainsi sur un titre écrit en langue étran- gère, dont il ne connaissait pas le contenu, que ce contrat «ne con- cerne pas les parties actuellement en instance»; que, ce faisant, il a réellement violé l'art. 148 C.P.C. en étayant sa décision de motifs erronés ayant une influence décisive sur le dispositif, ce qui équivaut à l'absence de motifs, il a commis l'excès de pouvoir qui lui est re- proché, et il a violé le droit de la défense. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette les fins de non recevoir de la défenderesse; casse et annule les jugements dénoncés; ordonne la restitution de l'amende consignée; et, pour qu'il soit statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil de Saint- Marc; condamne la défenderesse aux frais et dépens liquidés à la somme de gourdes, avec distraction au profit de Me. André Frédérique sur son affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 4 Mai 1948, en présence de M. Félix Mas- sac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret ,commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . . J 21g BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 69 ARRET DU 5 MAI 1948 Elma François contre Consorts Bontemps SOMMAIRE Jugement de défaut: Effets de l'opposition — Point de départ du délai du trouble en matière d'action possessoire. A. — Par l'opposition du défaillant l'examen de toute la cause est porté à nouveau devant le Juge. B. — Le délai d'un an pour intenter l'aciion possessoire court du jour même du trouble et non du jour où le trouble a été connu. En cas de plusieurs entreprises successives le Juge peut calculer le délai à partir du premier acte. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Elma François, propriétaire, demeurant et domicilié en ia section rurale de la «Vallée» Commune de Jacmel, identifié au No. 3425-1, ayant pour avocat constitué, Me. Christian Alcindor, du Barreau de Jacmel, identifié et patenté aux Nos. 132 et 29 et faisant élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassa- tion de la République, sis à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel, statuant en ses attributions civiles et d'appel, en date du 5 février 1947, rendu entre lui et les sieur et dame Edouard Bontemps et Lucina Bontemps, pro- priétaires, demeurant et domiciliés en la section rurale de Morne à Brûler, Commune de Jacmel, identifiés aux Nos. 6569-V et 6570-V, ayant pour avocat Me. Faubert Pierre-Louis du Barreau de Jacmel, identifié et patenté aux Nos. 94 et 47, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 18 février 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu: copie signifiée du jugement attaqué, 2o) l'acte de déclaration de pourvoi, 3o) les requêtes des parties, ensemble les pièces à l'appui, 4o) les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi in- voquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; Attendu que, prétendant avoir été violemment chassé au cours du mois de mars 1945, par Edouard et Lucina Bontemps, d'un carreau de terre sis sur l'habitation «Cangé» ou vulgairement appelé €<Richard» ou «Boureck», situé à la section rurale de Morne-à-Brû- 1er, Commune de Jacmel, le sieur Elma François leur fit une action en réintégrande par .citation du 6 février 1946; Attendu que, sur cette action, le Tribunal de Paix de Jacmel, par sentence du 11 février 1946, donna défaut contre les défendeurs et ordonna une mesure d'instruction, enquête et contre-enquête sur les lieux litigieux; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 217 Attendu que cette mesure exécutée en partie, et toujours par dé- faut, le Tribunal adjuges les conclusions du demandeur et condamna les défendeurs conjointement et solidairement à la restitution des fruits ou au paiemeni de leur contre-valeur, roit 150 gourdes, par sentence du 14 mars 1946; Attendu que, sur opposition, ce dernier jugement fut rétracté par décision du 20 mai 1946 et il fut ordonné aux Bontemps de faire la preuve par témoins qu'ils n'ont jamais eu à faire arpenter les huit carreaux de terre de «Cangé» etc; Attendu que, sur appel des Bontemps, le Tribunal Civil de Jacmel, par jugement du 5 février 1947 infirma le jugement sur opposition du 20 mai 1947 et déclara irrecevable l'action d'Elma François parce que intentée- après l'expiration de l'an et le jour; Elma François a exercé un pourvoi contre ce jugement et en a demandé la cassation par les moyens suivants: SUR LE PREMIER MOYEN: Excès de pouvoir par défaut de motifs, par violation du droit de la défense et par violation des arts. 1135, 1136 C.C; Excès de pouvoir par i iolation du droit de la défense d'un point essentiel du litige; Le demandeur au pour-r Vi fait observer que la sentence interlocu- toire du 11 février 1946 n'ayant jamais été attaquée, les exceptions d'irrecevabilité, que du reste le Juge de Paix avait réservées ne pou- vaient être tranchées qu'après la contre-enquête ordonnée par le ju- gement sur opposition du 20 mai 1946; Attendu que, aux termes de l'art. 27 C.P.C., le Juge de la sentence du 14 mars 1946 avait pour obligation de bien vérifier les conclusions d'Elma François avant de les adjuger; Attendu que, par l'opposition des Bontemps, l'examen de toute la cause était porté à nouveau devant le Juge de Paix de Jacmel; qu'il avait donc à examiner la recevabilité de l'action d'Elma François, c'est-à-dire de s'assurer si elle a été ou non intentée dans l'année du trouble; Attendu aue. en ordf>nnant la contre-enqué'^e. sans avciir examiné cet*^e fin de non recevoir, le Juge de Paix en cette espère, l'a impli- citement reietée: Attendu que le Juore d'Appel ne mérite pas les reproches qui lui sont adressés, en ce moyen, pour avoir examiné une question que l'opposition des Bontemps avait soumis à nouveau devant le Juge de Paix; que. après avoir '.'xaminé comme il en avait le droit et accueilli la fin, de non recevoir, le jugement attaqué n'avait plus rien à juger, il n'avait aucun jugement _à comoléter! Ce moyen n'est pas fondé. SUR LE DEUXIEME MOYEN: Excès de pouvoir par violation de l'ariicle 31 C.P.C. et des règles qui gouvernent les différentes ac- tions pnssessoires. Excès de pouvoir par violation de l'art. 148 C.P.C. contrariété de motifs équivalant à une absence de motifs. — Excès de pouvoir par violation des arts. 1100 et 1142 C.C, motifs absolument erronés. 218 BULLETIN DbS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que le demsndeur reproche au Ju^e d'Appel d'avoir dé- naturé les faits de la cause en considérant qu'il y a deux troubles qui seraient la continuation l'un de l'autre, l'un en décembre 1944 et l'autre en mars 1945 et d'avoii fixé le point de départ de l'an et le iour en décembre 1944. — A la vérité ce n'est qu'en mars 1945 que la consommation entière de l'arpentage des Bontemps entama le terrain litigieux; Attendu que, d'après le premier témoin de l'enquête, l'arpentage des Bontemps commencé en décembre 1944 a pris fin en mars 1945; d'après le deuxième, le 1 rouble est constitué par plusieurs opérations d'arpentage dont la dernière a pris, fin en mars 1945; Attendu qu'on lit aux moyens du pourvoi, requête du demandeur, que le 24 novembre 1944 les Bontemps et Elma, François firent un accord pour partager huit carreaux de terre; qu'à la faveur de cet accord, les Bontemps firent commencer sur leur propre terre, un ar- pentage qui ne fut terminé qu'en mars 1945; que c'est en mars 1945 que la consommation entière de l'arpentage des Bontemps porta sur le terrain d'Elma; Attendu que, le Juge de la décision attaquée, s'inspirant des dépo- sitions des témoins d'Eîma François et des déclarations du dernier n'a pas dénaturé les faits du procès en considérant qu'il y a eu plu- sieurs entreprises successives, au moins deux, l'une commencée en décembre 1944 et l'autre clôturant l'arpentage en mars 1945^^ Attendu qu'il est admis que le délai d'un an pour intenter l'action possessoire court du jour même du trouble et non du jour où le trou- b'e a été connu; qu'il e^st également admis que, en cas de plusieurs entreprises successives, comme en l'espèce, le Juge, appréciant sou- verainement, peut calculer le délai à partir du premier acte; en agissant ainsi l'on ne oeut reprocher aucune contravention an Juge de Jacmel; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi d'Elma François contre le juge- ment du Tribunal Civil de Jacmel en date du 5 février 1947, rendu sur appel entre lui et les sieur et dame Edouard et Lucina Bontemps; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Pré- sident, Félix Carné, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diam- bois, Juges, en audience publique du 5 mai 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc.. , _ En foi de quoi, etc.. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 219 No. 70 ARRET DU 10 MAI 1948 Vve. Constant Dérival contre Irabey B. Bélabe SOMMAIRE Preuve en matière de revendication d'immeuble. La demande en revendication d'immeuble est subordonnée à la preuve légale du droit de propriété du demandeur lorsque le défen- deur est en possession du bien revendiqué et prétend l'avoir prescrit. La partie qui allègue un fait ou un acte de nature à entraîner des conséquences juridiques contraires à l'état normal des choses ou à une situation de fait ou de droit déjà acquise doit administrer la preu- ve de ce fait ou de cet acte. Le défendeur n'a rien à prouver; il a à attendre que l'on prouve d'abord contre lui. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Veuve Constant Dérival, ci-devant Veu- ve Antonio Olivier, propriétaire, demeurant et domiciliée à Petit- Goâve identifiée au No. 2603-Z, ayant pour avocats Mes. Victor Dun- can, identifié et patenté aux Nos. 663-A et 56564 et Gélin Auguste, du barreau de Petit-Goâve, identifié et patenté aux Nos. 5295 et 84895, avec élection de domicile au cabinet du premier, à Port-au- Prince, angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln; Contre un jugement du 7 Juin 1945 du Tribunal Civil de Petit- Goâve rendu entre elle et le sieur Irabey Bélange Bélabe, cultivateur et propriétaire, identifié au No. 2384, demeurant et domicilié à la deuxième section rurale de la Plaine de la Commune de Petit-Goâve, ayant pour avocat Me. Victor Delbeau, identifié au No. 5096, patenté au No. 15516, pour lequel domicile juridique est élu à Port-au-Prince, en la demeure de Monsieur J. B. Richard, 27 Avenue John Brown; Oui, aux audiences publiques des 25 février et premier Mars 1948, Mes. Duncan et Delbeau, en leurs observations orales, pour les par- ties, et Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, M. Ca- tinat Saint- Jean; Vu: l'expédition du jugement attaqué et l'exploit de sa signification, 2o) l'acte de déclaration de pourvoi, 3o) les requêtes des parties et les pièces à l'appui, 4o) les conclusions du Ministère Public, 5o) les textes de loi invoqués; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que le 17 septembre 1941, la Veuve Constant Dérival as- signait Eurabé Bélange en déguerpissement de quinze carreaux et demi de terre, sis sur l'habitation «Olivier» Commune de Petit-Goâve et en paiement de 5000 gourdes de dommages-intérêts; Elle soutenait que le terrain litigieux lui appartient par l'effet d'un testament l'instituant légataire universelle de Antonio Polynice, son époux en premières noces, décédé, qui de son vivant, l'avait recueilli 220 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION dans la succession de la Veuve Etienne Paillère, née Thérèse Oli- vier, mère du testateur et propriétaire d'une plus grande contenance de la susdite habitation à elle transmise par Etienne Paillère; Attendu que Bélange, en réponse à cette action, souleva une fin de non recevoir résultant de l'absence de tout lien juridique entre Antonio Polynice et la Veuve Etienne Paillère; soutint que la de- manderesse n'a pas établi ses droits sur les terres revendiquées et enfin lui opposa la grande prescription, sa possession à lui remonterait à plus de 60 ans et conclut à mille gourdes de dommages-intérêts; Attendu que le Tribunal Civil de Petit-Goâve, saisi de cette con- testation, par jugement du 7 juin 1947, n'admit pas la fin de non re- cevoir du défendeur; rejeta la demande en déguerpissement pour dé- faut de justification des droits de propriété des auteurs de la reven- diquante et la condamna à deux cents gourdes de dommages-intérêts; La dam.e Veuve Antonio Polynice s'est pourvue en Cassation con- tre le dit jugement et a soumis trois moyens à l'appui de son recours; PREMIERE MOYEN: Violation de l'art. 1100 C.C— Violation de l'art. 148 C.P.C. — Excès de pouvoir. La demanderesse reproche au premier Juge de n'avoir pas tenu compte des pièces qu'elle a produites pour établir ses droits sur le bien revendiqué et d'avoir renversé le fardeau de la preuve en la mettant à sa charge; DEUXIEME MOYEN: Excès de pouvoir, violation, fausse appli- cation, fausse interprétation des arts. 1997, 2008 C.C. — violation de l'art. 148 C.P.C, défaut de motifs, en ce que le premier Juge a violé tous les principes conditionnant le droit de propriété lorsqu'il déclare que les différentes ventes consenties par les auteurs de la légataire aux tiers sur la dite habitation ne sont pas une présomption légale de propriété en faveur de la demanderesse en revendication; TROISIEME MOYEN: Excès de pouvoir, fausse application et fausse interprétation des arts. 1168 et 1169 C.C. Le premier Juge s'est contenté de dire que le défendeur a fait des frais de justice pour motiver la condamnation aux dommages-intérêts. Il devait raisonner sur la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. Le défendeur a opposé une fin de non recevoir au pourvoi. Il sou- tient qu'il n'est pas recevable parce que dans les qualités du juge- naent, la recourante a pris «une fausse qualité en nom» pour n'avoir pas dit dans ces qualités qu'elle s'appelait Veuve Constant Dérival, nom de son second époux; Attendu que, en Cassation, aucun grief ne peut être soulevé contre le pourvoi, à propos des qualités d'un jugement si une opposition n'y a été formée devant le Juge compétent, les qualités étant l'oeuvre des parties et non celle du Juge. Aucune opposition n'a été faite aux qualités du jugement de Petit-Goâve, le défendeur n'est pas admis à les critiquer en Cassation; Qu'il est établi d'ailleurs au jugement attaqué, que la Veuve An- tonio Polynice ou Veuve Constant Dérival est une seule et même l>er- sonne; veuve en premières noces d'Antonio Polynice et en secondes noces de Constant Dérival; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 221 Cette fin de non recevoir non fondée sera rejetée, SUR LE PREMIER MOYEN: — Attendu que le reproche fait au jugement par la demanderesse de l'avoir déboutée de son action au mépris des documents qui établissent ses droits de propriété n'est pas fondé: Attendv,. en effet, que la pièce principale soumise par la demande- resse est ie testament d'Antonio Polynice, cette pièce établit seule- ment qu'elle est légataire du dit sieur; Attendu que la Veuve Constant Dérival était encore obligée d'éta- blir aue Polynice tenait ses droits de la Veuve Etienne Paillère et que celle-ci était propriétaire de la terre, objet du litige; que les au- tres pièces invoquées et soumises au premier Juge: baux à ferme, ven- tes consenties à des tiers, sentence intervenue au profit d'une per- sonne autre que la demanderesse ou ses auteurs et ne concernant pas le terrain litigieux étaient insuffisantes pour établir le droit de la Veuve Polynice sur ce terrain; Attendu que le fardeau de la preuve n'est pas renversé comme le soutient la recourante; que la demande en revendication d'immeuble est subordonnée à la preuve légale du droit de propriété du deman- deur lorsque, comme en l'espèce, le défendeur est en la possession du bien revendiqué et prétend l'avoir prescrit par soixante ans de posses- sion; Attendu que la partie qui allègue un fait ou un acte de nature à entraîner des conséquences juridiques contraires à l'état normal des choses ou à une situation de fait ou de droit déjà acquise doit ad- ministrer la preuve de et. fait ou de cet acte; le défendeur n'a rien à prouver, il a à attendre que l'on prouve d'abord contre lui; En appliquant ce principe, le premier Juge n'a entaché son œuvre d'aucune contravention à la loi; SUR LE DEUXIEME MOYEN: Il est reproché au premier Juge, de n'avoir pas considéré comme présomption de propriété le fait par la dame Thérèse Olivier, le sieur Antonio Polynice et après eux la Veuve Constant Dériva) d'avoir ven- du des terres à divers sur l'habitation «Olivier»; Attendu que, comme il est dit à l'examen du premier moyen, au- cun titre n'a donné droit à la demanderesse sur l'habitation «Olivier» dont personne ne connaît l'étendue; que le fait de vendre des par- celles de terre sur une habitation n'implique pas nécessairement que l'on est propriétaire de toute l'habitation; que c'est à droit que le Juge a dit dans son jugement que ces baux, ventes à des tiers etc, ne con- sacrent aucune présomption légale de propriété; que le rejet de la demande en déguerpissement s'appuyant sur ce motif valable échappe à la critique injustifiée de la demanderesse; Attendu que, à l'audience où l'affaire a été évoquée, d'après note du Greffe, l'avocat de la demanderesse, après l'exposé des faits de la cause, a demandé acte de ce qu'il conclut à ce que le prétendu acte d'acquisition de 1878 produit pour la première fois en Cassation, par le sieur Eurabé Bélange soit écarté pour ne l'avoir été devant le pre- mier Juge; 222 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, par suite des motifs donnés pour le rejet des deux premiers moyens, cette demande produite à l'audience devient sans objet; SUR LE TROISIEME MOYEN: Le Juge de Petit-Goâve a condamné à des dommages-intérêts, dit le pourvoi, sans avoir raisonné sur la faute, le préjudice et le rap- port de cause à effet entre cette faute et le préjudice; Attendu que, au jugement attaqué, un seul motif appuie ce chef de condamnation: «Considérant, dit le Juge, que le défendeur a été obligé de constituer avocat pour la défense de ses droits; qu'il résulte un préjudice réparable en argenjt»; Attendu que si le préjudice a été constaté, il n'a été révélé ni la faute de la demanderesse ni le rapport de cause à effet entre la faute et le préjudice. Ce chef du jugement attaqué viole les arts. 1168 et 1169, ce qui entraînera sa cassation seulement sur le chef des doni- mages-intérêts. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette la fin de non recevoir du défendeur; dit sans objet la demande d'acte de la demanderesse; casse le jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve en date du 7 Juin 1945 rendu entre la Veuve Constant Dérival ci-devant Veuve Antonio Polynice seule- ment sur le chef des dommages-intérêts; ordonne la remise de l'amen- de déposée et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le. coût du présent arrêt. Et pour qu'il soit statué conformément à la loi sur le chef des dommages- intérêts cassé, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Prési- dent, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diam- bois. Juges, en audience publique du 10 Mai 1948, en présence de Monsieur Catinat Saint Jean, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 71 ARRET DU 11 MAI 1948 Haytian American Sugar Co S. A contre Horatius Michel SOMMAIRE Responsabilité civile du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. — Enquête. /. — // est de règle qu'on est responsable du dommage causé par /e| fait des choses que l'on a sous sa garde. II. — Lorsque, en appréciant sainement les résultats d'une enquête régulière, exécutée en présence des parties, le Juge a relevé /a négli- gence de la partie à qui incombait l'entretien de la chose, génératrice BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 223 de l'accident, et a, également évalué la gTavité de l'accident, en se basant sur des certificats d'homme de l'art et sur les circonstances et faits de la cause, cette appréciation du Magistrat eu égard au pré- judice, à sa gravité, à son étendue et au quantum des dor.imagss-mté- rêts est souveraine et échappe à la censure du Tribunal de Cassation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Haytian American Sugar Company S. A., So- ciété Anonyme, ayant eon siège social à Port-au-Prince, dûment pa- tentée, représentée par le sieur Caleb D. Elliot, président de son Con- seil d'Administration, demeurant à Port-au-Prince, muni de son per- mis de séjour et de sa carte d'identité, ayant pour avocats constitués Mes. Georges N. Léger, Christian Laporte, Georges Baussan fils, et Georges N. Léger fils identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince; Contre le jugement du 10 Juin 1946 du Tribunal Civil de Port-au- Prince, rendu contre elle au profit du sieur Horatius Michel, proprié- taire, identifié, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, avec élection de domicile au cabinet de ses avocats, Mes. Joseph Titus et J. B. Cantave, identifiés et patentés; Ouï, à l'audience publique du 2 mars 1948 — la demanderesse n'é- tant pas représentée à la barre — Me. Cantave en la lecture de sa requête en défense pour son client et à celle du 6 avril 1948, M. le Substitut Félix Massac, en la lecture des conclusions de Monsieur le Commissaire Louis Raymond; Vu: lo) l'acte déclaratif de pourvoi; 2o) le jugement attaqué; 3o) la requête de la demanderesse, accompagnée des pièces à l'appui et également les défenses et les pièces de son adversaire; 4o) les con- clusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Horatius Miche! soutient devant le 1er Juge les faits suivants: depuis près de quinze ans, il travailla à !a Hajrtian American Sugar Company en qualité de conducteur de la machine qui dessèche le sucre; que le 27 mai 1943, alors qu'il était à son service, le plancher de l'étage sur lequel est établi le séchoir bascula sans cause apparente et projeta le manœu- vre d'une hauteur de six pieds environ; Attendu que la victime fut relevée, sans connaissance, avec de lar- ges blessures à la face et transportée au dispensaire de la Compagnie où les premiers soins lui furent prodigués, mais devant la gravité du cas, '.e médecin ordonna son internement à l'Asile Français, à la char- ge de la Haytian American Sugar Company; Attendu que exéaté après des soins superficiels qui n'ont pas réta- bli sa santé et devant l'insuffisance de l'indemnité offerte, Michel dut recourir à la science d'un autre médecin et actionna la Sugar en ré- paration du préjudice qu'il a subi de ce fait; Attendu que la Haytian American Sugar ayant plaidé son irrespon- sabililé et demandé de déclarer l'action de son adversaire irrecevable, faute de preuve, celui-ci offrit d'établir par enquête les faits par lui avances; 224 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, par avant-dire droit du 26 février 1945, le demandeur fut appointé à prouver, par enquête, les faits par lui articulés; Que la mesure d'instruction, exécutée, la Haytian American Sugar Com.pany a été condamnée à 350 dollars de dommages-intérêts au profit du demandeur et tiux dépens de l'instance. Le pourvoi de la Haytian American Sugar Company est appuyé de deux moyens. SUR LES DEUX MOYENS DU POURVOI, pris de violation et fausse application des arts. 1168, 1169 et 1170 du C.C. — de 1100 du C.C, de 148 C.P.C.: le pourvoi reproche au jugement lo) une con- damnation en l'absence de toute preuve: rien n'établit la négligence de la Haytian American Sugar Company, dans l'entretien du plan- cher de l'étage d'où est tombée la victime, puisque l'enquête est «tout à faiL négative à cet égard»; 2o) une fausse évaluation de l'élément du préjudice: les honoraires payés au médecin consulté par l'accidenté, et encore sans preuve, du paiement; 3q) l'absence de motifs légaux; Attendu que, en fait, la Haytian American Sugar n'a jamais contes- té, devant le 1er Juge, comme au présent pourvoi, le service de Hora- tius Michel à ces usines, ni non plus l'accident survenu à celui-ci dans l'accomplissement de con travail: elle a, tout d'abord, combattu la gravité de l'sccident, par l'analyse du certificat du Dr. Hyppolite, base de l'accion du demandeur; ensuite, la négligence qui lui est imputée, dans l'entretien du plancher en bon état — comme elle en avait l'obli- gation — et cause génératrice de cet accident; Attendu que, après l'enquête ordonnée par le Tribunal et exécutée en présence de la partie défenderesse, en guise de contre-enquête, celle-ci s'est efforcée de démontrer que l'accidenté «n'a subi que peu ou prou de préjudice», en relatant des faits qui seraient de nature à atténuer sa responsabilité et, en conclusion, elle fit une offre de cent cinquante gourdes à tit/e de réparation civile, à son ancien employé; Attendu qu'il ressort du jugement dénoncé que le 1er Juge a, par un minutieux examen des faits et circonstances du procès, relevé la faute de la Haytian American Sugar Company et le préjudice subi Dar son em.ployé et que c'est, en se basant sur le résultat de l'enquête, qu'il a prononcé la condamnation de la défenderesse au profit du de- mandeur; Attendu qu'en effet, le premier Juge a estimé que l'employeuse est en faute de n'avoir pas entretenu en bon état le plancher de l'étage 011 travaillait le conducteur de la machine à dessécher le sucre; — que c'est en vain que la défenderesse soutient le contraire, sans en fournir la preuve, alors que les dépositions des deux témoins, non dénaturée» oar le Juge-Enquêteur, ne laissent aucun doute à cet égard; que l'ac- cident est dû au mouvement de bascule du plancher, par suite de son mauvais état; Attendu que, d'autre part, le Juge a encore relevé le préjudice subi par le demandeur: soins superficiels prodigués tant au dispensaire de la Compagnie qu'à l'Asile Français et nécessitant, dans la suite, le i ÈÎULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 225 recours à un homme de l'art à qui le consuitant devait payer des honoraires; conséquences fâcheuses de l'accident sur la santé du de- mandeur, consistant en troubles, contusion ecchymoses, douleur au bras gauche; Attendu que, eu égard au préjudice, à sa gravité, à son étendue et au quantum des dommages-intérêts, l'appréciation du Magistrat est souveraine et échappe à la censure du Tribunal de Cassation; Attendu que, de ce fait, tombent tous les griefs du pourvoi contre le jugement consistant en violation des arts. 1168, 1169, 1170 et 1100 du Code Civil; Attendu que, enfin, l'examen du jugement décèle les nombreux considérants et parfaitement légaux qui l'étayent; D'où rejet du pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de la Haytian American Sugar Company; en conséquence, ordonne la confiscation de l'amende con- signée et la condamne aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coiit du présent arrêt., Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du onze mai mil neuf cent quarante huit, en présence de Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, Com- mis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 72 ARRET DU 17 MAI 1948 Stéphen Valère contre Bertrand BourjoUy SOMMAIRE Saisie — gagerie. Témoins instrumentaires. Moyen nouveau. /. — Le procès-verbal de saisie-galerie est valable bien que dans le corps de l'acte les noms des témoins ne soient pas portés si la pré- sence des témoins qui ont assisté l'huissier est suffisamment établie par leurs qualités, le numéro de leur carte d'identité et notamment pour leur signature lisiblement écrite au bas du dit procès-verbal. II. — Un moyen qui n'a pas été l'objet d'une discussion devant le premier Juge ne peut être présenté pour la première fois à l'examen du Tribunal de Cassation. III. — On ne saurait voir dans le commandement de déguerpir les lieux loués donné par le locateur à son locataire une renonciation de celui-là aux loyers dus et son consentement au déplacement des meu- bles garnissant la maison louée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Stéphen Valère, avocat du barreau des Cayes. demeurant et domicilié en la dite ville, identifié et patenté aux 226 BULLETIN Ons ARRLTS DU TRIBUNAL DE CASSATION Nos. 58 et 577, occupant tant par lui-même que par Me. Dantès Ra- meau, avocat du Barreau de Port-au-Prince, dûment patenté et iden- tifié, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil des Cayes rendu en ses attri- butions civiles, le 9 mai 1947, entre lui et le sieur Bertrand Bourjolly, propriétaire, identifié au No. 769, demeurant et domicilié aux Cayes, ayant pour avocat Me. Marescot, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 18 février 1948 — les parties n'étant pas représentées à la barre — Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions, ten- dant à la Cassation du jugement attaqué; Vu l'acte déclaratif de pourvoi; la copie signifiée du jugement attaqué; les requêtes des parties et les pièces par elles produites; Vu également les conclusions susdites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; Attendu que Bertrand Bourjolly, en vertu d'un jugement du Tri- bunal de Paix des Cayes intervenu, le 7 février 1946, entre lui et son locataire, Stéphen Valère, fit, par exploit du 13 février 1946, donner sommation à celui-ci de déguerpir la maison qu'il occupe, le 9 mars 1946, date à laquelle le délai qui a été accordé par le dit jugement à Stéphen Valère pour abandonner l'immeuble devait arriver à échéan- ce; Attendu que Valère fit transporter ses meubles et eiïets dans un autre immeuble, le 6 mars 1946; Attendu qu'à la date du 9 mars 1946, Bourjolly, en vertu d'une permission du Juge de Paix, fit pratiquer une saisie-gagerie sur' les meubles et effets de Valère pour avoir paiement ds gourdes 53.56 que ce dernier lui devait pour un mois et seize jours de loyer; Que par exploit, daté du 11 mars 1946, Valère instancia Bertrand Bourjolly en nullité de la dite saisie-gagerie et en allocation de mille gourdes de dommages-intérêts; — que le Tribunal Civil des Cayes par jugement en date du 9 mars 1947, rejeta la dite action en nullité et en réparation; Attendu que Stéphen Valère a formé un pourvoi contre ce juge- ment du 9 mars 1947 du Tribunal Civil des Cayes; — qu'à l'appui de ce pourvoi il a présenté deux moyens. SUR LE PREMIER MOYEN pris de la violation et de la fausse interprétation des art. 506, 520 et 522 C.P.C.; de l'excès de pouvoir du premier Juge; Attendu que Stéphen Valère dont certains effets mobiliers avaient été saisis-gages à la requête de son ancien locateur, Bertrand Bour- jolly, appela celui-ci devant le Tribunal Civil des Cayes pour voir a.inuler la dite saisie-gagerie et s'entendre condamner à mille gour- des de dommages-intérêts; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 227 Que le défendeur aypnt résisté à cette action, le Tribunal rendit, à la date du 9 mai 1947, un jugement qui déboutait Stéphen Valère de ses fins, demandes et conclusions; Attendu que Valère critique cette décision du Tribunal Civil de? Cayes en soutenant dans la première branche de son premier moyen que le premier Juge a violé les dispositions de l'art. 506 C.P.C.; Attendu que le susdit article veut que l'huissier qui pratique une saisie-gagerie soit assiste de deux témoins dont les noms, professions et demeures seront indiqués dans le procès-verbal de saisie; Attendu que Valère avait conclu à la nvjllité de la saisie faite à son préjudice parce que la copie du procès-verbal qui lui a été laissée comme partie saisie ne comporte pas la preuve de l'accomplissement de cette formalité; Attendu que le premier Juge a rejeté ce moyen de nullité en disant que «bien que dans le corps du procès-verbal de saisie les noms des «recors ne soient pas portés, la présence des témoins qui ont assisté «l'huissier est suffisamment établie par leurs qualités, les numéros «de leur carte d'identité et notamment par leur signature lisiblement écrite au bas du dit procès- verbal»; Attendu qu'en décidant ainsi le Tribunal Civil des Cayes n'a pas violé ni faussement interprété l'art. 506 sus-parlé; que cette première branche du premier moyen sera re jetée comme mal fondée; SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN prise de la violation de l'art. 520 C.P.C. Attendu que le recourant a fait remarquer que le Législateur pres- crit en l'art. 520 C.P.C. la remise d'une copie du procès-verbal de saisie au gardien; qu'au mépris de cette disposition l'huissier ne lui a laissé qu'une seule copie quand il aurait dû lui en laisser deux: l'une comme gardien en conformité de l'art. 520 C.P.C. et l'autre comme partie saisie conformément à l'art. 522 C.P.C. Attendu qu'il est rapporté dans le procès-verbal de saisie-gagerie que le saisi Stéphen Valère qui a été choisi comme gardien a refusé de signer le dit procès- verbal; Attendu que le refus de signer de Valère équivaut à son refus d'ac- cepter la garde des objets saisis; — que, dans ces conditions, le pour- voyant Valère est mal fondé à se plaindre de ce qu'une copie du procès-verbal ne lui a pas été laissée en sa qualité de gardien; Que Valère n'est pas recevable en cette 2ème branche du premier moyen pour défaut d'intérêt; Attendu que le pourvoyant n'a pas eu à critiquer devant le Juge des Cayes la saisie-gagerie dont s'agit pour défaut de désignation d'un gardien; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à ce grief qui est nouveau; SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de la violation des art. 717 C.P.C. et 1869 du Code Civil. Attendu que de la combinaison des articles sus-visés il ressort que le locateur peut, dans un délai déterminé, saisir les meubles qui gar- nissaient la maison louée lorsqu'ils ont été déplacés sans son consen- tement; 228 BUIIH'IIN I3HS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que suivant Valère le déplacement des meubles qui gar- nissaient la maison de Bourjolly a eu lieu avec le consentement de ce dernier étant donné que celui-ci lui avait fait commandement d'aban- donner l'immeuble loué; que toujours, d'après Valère le commande- ment d'abandonner l'immeuble comportait la permission d'enlever les meubles qui garnissaient la maison; Attendu que c'est avec raison que le premier Juge a refusé de voir dans le commandement de déguerpir donné à Valère à la requête de son locateur Bourjolly une renonciation de celui-ci aux loyers dus et son consentement au déplacement des meubles garnissant la maison; Que c'est donc en conformité des art. 717 C.P.C. et 1869 C.C. que le Tribunal Civil des C&yes a décidé que Bourjolly avait conservé soi. privilège sur les meubles qui garnissaient 'la maison et qu'il a, par conséquent, valablement exercé son droit de suite sur les meubles déplacés par Valère sans son consentement. Attendu que le second moyen du pourvoi est également mal fondé; — que, conséquemment, il échet de rejeter le pourvoi dont s'agit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal rejette, comme mal fondé, le pourvoi dirigé par Stéphen Valère contre le jugement rendu le 9 mai 1947 par le Tribunal Civil des Cayes entre lui et Bertrand Bour- jolly; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coiit du présent arrêt; ordonne la distraction des dits dé- pens au profit de l'avocat du défendeur. Me. Marescot, qui a affirmé en avoir avancé le monrant. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Prési- dent, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diam- bois. Juges, à l'audience publique du 17 Mai 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. 11 est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc.. No. 73 ARRET DU 20 MAI 1948 Madame Eva Jean contre André Sémè SOMMAIRE /. — La remise des exploits, devant se faire à personne, ou à domicile réel ou élu, l'huissier est tenu de se conformer, pour ce faire, aux dis- positions de l'art. 78 C. Pr. Civ. Il contrevient à cet article, lorsqu'il remet en un autre lieu que celui désigrié pour domicile réel ou élu, la copie de son exploit, non au destinataire, mais à toute autre personne. 2. — -Par l'effet de la vente, l'acheteur devient immédiatement pro- priétaire de la chose vendue, et il peut opposer sori droit aux tiers dès lors que la vente a date certaine. 3. — En matière de bail, le nouvel acquéreur, prenant, la place de son auteur, doit laisser le preneur corjtinuer le bail consenti par le vendeur, si ce bail a date certaine antérieurement à la vente. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 229 4. — Si/ en a été convenu ainsi lors du bail, en cas de vente et d'ex- pulsion, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier, en vertu des art. 1496, 1497, 1498. C.C. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Eva Jean, identifiée au No. 9966-CC, propriétaire, demeurant et domiciliée à «Fougy», Plaine du Cul-de- Sac, Commune et Arrondissement de Port-au-Prince, ayant pour man- dataire Me. Evremont Carrié, identifié au No. 5404, et pour avocat Me. Ed. Pierre-Pierre, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de ce dernier, à Port-au-Prince; Contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le 1er juillet 1946 entre elle et le sieur André Semé, propriétaire, de- meurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Georges Laroche, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 8 Avril dernier Me. Edmond Pierre- Pierre en ses observations pour la demanderesse, et le défendeur n'étant pas représenté a la barre. Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions tendant au rejet du pourvoi. Vu le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à î'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après délibération en Chambre du Conseil au va/j de la loi; Attendu que Maurice Féquière qui, le 21 Août 1943, avait donné a bail, par acte sous seing privé, pour une durée de 5 années, à Eva Jean une propriété dépendant de l'habitation «Gouraud», a vendu à André Semé la même prrtion de terre, d'une contenance de trois car- reaux et 25 centièmes de carreau, par acte passé devant notaires, en date du 23 novembre 1945; Attendu que, prétendant que son bail n'a pas été respecté par l'ac- quéreur qui, le 18 mars 1946, l'a expulsée du terrain affermé, Eva Jean a donné assignation, le 1 1 Avril suivant, tant à son bailleur, Maurice Féquière qu'à l'acquéreur, André Semé, à comparaître au Tribunal Civil de Port-au-Prince pour s'entendre condamner à res- pecter le bail jusqu'à l'expiration, le 21 Août 1948, s'entendre dire que la requérante doit recouvrer la jouissance de toutes les planta- tions par son rétablissement dans cette jouissance, dans lès 24 heures du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte, et s'entendre con- damner solidairement les assignés à cinq mille gourdes de dommages- intérêts pour îa prise de possession illégale et sans avertissement du terrain affermé, etc.; Attendu que, en réponse, André Semé fit ressortir que le bail dont se prévaut la demanderesse, étant sous seing privé, n'a reçu date cer- :aine par l'enregistrement que le 2 avril 1946, alors que son acte au- thentique d'acquisition remonte au 23 novembre 1945, et il s'ensuit, ajoute-t-il. que le bail prétendument à lui opposable n'a pas date cer- taine antérieurement à son acte d'acquisition, et n'oblige pas l'acqué- reur à le respecter; 230 BULLETIN DES ARRFTS D'J TRIBUNAL DF; CASSATION Attendu que Maurice Féquière, pour dégager sa responsabilité, a allégué qu'il avait donné connaissance du bail à son acquéreur, et en l'absence d'une preuve écrite de (;e qu'il a avancé, il a sollicité du Tribunal une mesure d'instruction à laquelle s'est ralliée la demande- resse originaire et que, par contre, a repoussé le nouvel acquéreur. Attendu que sur la contestation ainsi établie sortit le jugement en date du 1er juillet 1946, par lequel le Tribunal a rejeté comme mal fondées toutes les demandes, fins et conclusions d'Eva Jean contre André Semé, de même que celles de Maurice Féquière, et a condamné ne dernier à 600 gourde? de dommages-intérêts en faveur d'Eva Jean, et enfin aux dépens: lo) Maurice Féquière envers Eva Jean; — 2o) Eva Jean envers André Semé; Contre ce jugement Eva Jean, seule, s'est pourvue et a présenté trois moyens à l'appui de son recours, mais à la barre elle a égale- iTient proposé deux fins de non recevoir contre les moyens en défense signifiés par André Semé. A).— SUR LES FINS DE NON RECEVOIR:— Elles tendent â la nullité de la signification de l'exploit contenant les défenses d'An- dré Semé, en ce que la demanderesse ayant fait élection de domicile au cabinet de Me. Ed. Pierre-Pierre, son avocat, la dite signification est inopérante pour avoir été faite, non pas au domicile ainsi élu, mais au cabinet de Me. Evremont Carrié, en parlant à celui-ci qui n'est pas /'avocat constitué, et que, d'autre part, cette signification a été faite à la requête de Me. Laroche, mais pas du défendeur. Attendu que la remise des exploits, devant se faire à personne, ou a domicile réel ou élu, l'huissier est tenu de se conformer, pour ce faire, aux dispositions de l'art. 78 C.P.C.; que lorsque, contrairement à :es dispositions, l'huissier remet en un autre lieu que celui désigné pour domicile, réel ou élu, la copie de son exploit, non au destinataire, fTiais à toute autre personne, il contrevient à l'art. 78 du C.P.C. pré- cité; Attendu qu'il se constate dans l'exploit de signification des moyens du défendeur que l'huissier instrumentant a déclaré avoir remis la copie de son acte au cabinet de Me. Evremont Carrié en parlant à ce dernier. — Que ce n'est pas là le lieu désigné par le destinataire pour son domicile d'élsrtion, et il s'ensuit que la signification faite ainsi est nulle et cette nullité entraîne la déchéance du défendeur selon l'art. 922 C.P.C. PAR CES MOTIFS, sans examiner l'autre branche de la fin dç non recevoir, le Tribunal déclare que André Semé a encouru la d^ chéance de l'art. 922 C.P.C. " B).— SUR LES MOYENS DU POURVOI:— lo) Violation et fausse interprétation des art. 1107, 1113 et 1514 C.C. — Excès de pouvoir. La pourvoyante soutient que les signataires du bail sont vivants; il n'y a pas d'incertitude sur sa date. L'existence du bail et sa date ne sont pas contestées entre bailleur et preneur. Un tel contrat fait foi à l'égard des tiers. Le nouvel acquéreur, qui a eu connaissance du BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 231 bail, était tenu de le respecter, étant daté du 2 1 Août 1943, alors que la vente consentie le 23 novembre 1945 lui est postérieure. Pour avoir consacré la prise de possession illégale du nouvel acquéreur, le 1er Juge a faussement interprété et faussement appliqué les textes dénoncés; — 2o) Violation de l'art. 974 C.C., fausse interprétation des art. 1107, 1119, 1519, 1520, 1521 C.C.— Violation de l'art 148 C.P.C. — La demanderesse outre de ce qui est dit des articles 1107, 1113, ajoute que même si son bail n'avait pas date certaine par l'en- registrement, l'acquéreur n'avait pas le droit de l'expulser sans aucun avertissement préalable. Le 1er Juge a négligé de s'interroger et n'a pas raisonné sur cette question touchant l'avertissement préalable, ce au mépris de l'art. 148 C.P.Q. 3o). — Violation et fausse interprétation des art. 1496, 1497, 1498 ce. et 1168, 1169 même Code. — Eva Jean soutient que l'indemnité due par le bailleur en cas d'expulsion du preneur par le_nouvel ac- quéreur ne consiste pas seulement dans une remise de loyers, mais dans la réparation de tout le préjudice subi par le preneur, y com- pris le gain dont il a été privé. Le premier Juge a violé ces principes en ne condamnant le bailleur qu'à 600 gourdes, en faveur du preneur évincé. SUR L'ENSEMBLE DES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS: Attendu qu'il est de règle que, par l'effet de la vente, l'acheteur devient immédiatement propriétaire de la chose vendue, et il peut opposer son droit aux tiers dès lors que la vente a date certaine. — Que l'acquéreur a donc le droit d'expulser celui qui occupe le bien dont il a fait l'acquisition. Que cependant il y a une limite à ce droit: en matière de bail, l'art. 1514 ce. a prévu que l'ayant cause à titre particulier prendrait la place de son auteur; il doit laisser le preneur continuer le bail con- senti par le vendeur, si ce bail a date certaine antérieurement à la vente; Attendu que Tespèce soumise au 1er Juge était relative à un bail sous seing privé à opposer à l'acquéreur nanti d'un acte authentique de vente, prenant date du jour de sa passation. Que, au prescrit de l'art. 1113 CC, les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour de leur enregistrement, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d'inventaire. Attendu que le bail à opposer à la vente, bien que pass^ le 2 1 août 1943, n'a été enregistré que le 2 avril 1946, prenant ainsi date cer- taine postérieurement à la vente authentique du 3 novembre 1945; Attendu que l'énumération des événements pouvant rendre la date de l'acte certaine à compter du jour où ils se produisent est li- mitative, et ne peut être étendue à d'autres faits qui pourraient don- ner la même certitude. Attendu d'autre part que la date certaine du bail d'Eva Jean étant postérieure à l'acquisition d'André Semé, il se saurait être question de la réserve mentionnée dans l'art. 1514. Pareille question n'était pas à poser; 232 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Qu'il s'ensuit que les arts. 1519, 1520, 1521 ne pouvaient avoir d'application dans l'espèce, et l'acquéreur n'était pas tenu pour ex- pulser Toccupant de l'avertir un an à l'avance; Attendu, que ces motifs légaux se trouvent en termes exprès à là base de la décision du 1er Juillet 1946. — D'où rejet des premier et second moyens. Attendu, SUR LE DERNIER MOYEN, que, pour condamner lé bailleur à des dommages-intérêts en faveur du preneur évincé, lé Juge en application des art. 1168 et 1169 C.C. a établi la faute du;! bailleur en la faisant ressortir de l'obligation que lui faisait l'art. 1490f C.C. «de faire jouir la fermière des effets du bail sans troubles n^j €<empêchements» et du fait qu'il a abandonné sa fermière à la merci de 1 acquéreur, en ne stipulant pas lors de la vente que l'acquéreur devait laisser sa fermière en possession du bien jusqu'à l'expiration du bail. La responsabilité découle de ce défaut de précaution. Que, dans ce cas, l'étendue des dommages-intérêts doit être déter- minée par le Juge conformément aux principes généraux; Que le Juge n'avait pas à se baser sur les dispositions des article^ i 1496, 1497, 1498 qui ne sont d'application que s'il a été convenu lors du bail qu'en cas de vente et d'expulsion, le bailleur est tenu d'indem- niser le fermier de la manière prévue par les articles précités; ; Attendu qu'ii résulta du jugement attaqué que les 600 gourdes daf dommages-intérêts sont la réparation de tous les préjudices occasion- nés par ia prise du terrain. 11 ne s'est pas agi de remise proportion- nelle de loyers. Le dernier moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère public, le Tribunal rejette le pourvoi exercé par la dame Eva Jean contre le jugement du premier juillet 1946 rendu entre elle et le sieur André Semé par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; ordonne •a confiscation de l'amende consignée. A:::si jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Léîio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Bsnoît, Juges, en audience publique du 20 mai 1948, en présence de Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-grefïier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . Ko. 74 ARRET DU 25 MAI 194S Consorts Audain, Bruno, Pouilli contre Dr Antoine Célestin & consorts SOMMAIRE Objet: Profit joint — Droit de propriété Enquête supplétive — Jugement de partage — - Procès verbal d'arpentage - ■ Enquête — Appréciation souve- raine — Prescription. I.—Il ne saurait y avoir violation de l'art. 156 C.P.C. pour absence de jugement de défaut profit joint, s'il n'est établi que l'un des défen- deurs a fait défaut. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 233 //. — L'enquêtG supplétive prévue par la loi du 21 Février 1825 ne pouvait s'établir que dans le cas d'immeubles appartenant à de!? particuliers et incorporés au domaine de VEtat — L'acte de notoriété du Juge de l aix devait être raivi d u:7e contre enquête administra- tive et de l'approbation du Président d'Haïti. — Un simple acte de notoriété dressé en 1920 par le Juge de Paix, I après l'abrogation de la loi qui donnait à ce Magistrat le pouvoir de l «constater les droits de propriété», ne fait pas preuve du droit de i propriété, pas plus qu'un jugement de partage et un procès verbal s de ïpsr.tage auxquels les déievâeurs n'ont point été parties. — Le ; procès verbal d'arpentage ne fait preuve, à sa date, que de la posses- I sion des requérants. m. — a) Manque en fait le moyen tiré de ce que le Juge a pro- ■ nonce sur une pièce non produite, quand il est établi que cette pièce a été invoquée et déposée; b) Ne tire à aucune conséquence l'erreur '' sur la désignation du demandeur à une action possessoire, quand '' sont légales les conséquences tirées du jugement de cette action. IV. — a) Le possesseur est présumé propriétaire s'il nest prouvé qu'il a commencé à posséder pour un autre; ' b) Un acte de notoriété dressé par le Juge de Paix ne fait pas preu- ve de la prescription; c) Le Juge, pourvu qu'il ne les dénature pas, apprécie souveraine- ment les résultats d'une enquête. i AU NOM DE LA REPUBLIQUE 1* Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: [ Sur le pourvoi des sieurs et dames Raoul Audain, Paul Audain, ' Georges Pouilh, Louis Bruno, et Veuve Lewis Pouilh, née Rivière, tous propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant ' pour avocats Mes. Georges Bouchereau, Charles Bouchereau, A. Aca- '- cia, Eugène Legros, Preston Souffrant et Villèle Lavaud, ce dernier , constitué pour le seul sieur Paul Audain, avec élection de domicile à ; Port-au-Prmce, en leurs cabinets respectifs; i Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 30 juillet 1943, rendu entre eux et lo) le Docteur Antoine Céles- tin, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Maurice Alerte, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince, et 2o) la dame Andréa Venance Jean, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, défenderesse non produi- sante; Ouï, à l'audience publique du 27 avril 1948, Me. Acacia en la lec- ture de sa requête; à celle du 29 du même mois, Me. Alerte en ses observations, et M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; ' Après délibération en la Chambre du Conseil; 234 BULLETIN DF.S ARRETS DU TRIBUNAL. DE CASSATION Attendu que le 25 mai 1920, les sieurs Eugène Pouilh et Lewis Pouilh firent comparaître devant le Juge de Paix de la Capitale, sec- tion Nord, trois témoins qui vinrent déclarer qu'à leur connaissance les dits sieurs étaient propriétaires de 20 carreaux de terre et plus à Hatte Lathan, habitation située aux environs de la Croix des Missions, Commune de Port-au-Prince; qu'ils en avaient la possession depuis plus de 40 ans, mais que leurs titres de propriété étaient adirés «par suite des événements survenus dans ce pays»; Que le 16 juillet suivant, sur la demande d'Eugène Pouilh, à la- quelle acquiesça Lewis Pouilh, le Tribunal de 1ère Instance de Port- au-Prince ordonnait le partage des successions des dames Clotilde Lopez, veuve Antoine Audain et Azéma Lopez, Veuve Fleurant Ma- lenfant, successions comprenant, avançaient-ils, 30 carreaux de terre environ à Hatte Lathan; Que le 19 du même mois les deux sieurs Pouilh firent procéder à l'arpentage de 38 carreaux et 50 centièmes de terre à Hatte Lathan; Qu'en 1939, voulant, dirent-ils, continuer les opérations du partage ordonné en 1920, et interrompues par suite de différents décès, les consorts Pouilh et Audain se heurtèrent à la possession des Docteurs Célestin et Montas et d'Andréa Venance Jean, occupant, chacun des deux premiers neuf carreaux et demi, et la troisième cinq carreaux à Hatte Lathan, en vertu d'une opération d'arpentage du 22 décembre 1925, possession maintenue, en ce qui concerne le Docteur Célestin, par jugement du Tribunal de Paix de la Croix des Bouquets en date du 12 Septembre 1939; — que Célestin fut assigné en déguerpisse- ment et en dommages-intérêts le 28 décembre 1939, Montas et Andréa Venance Jean le 9 décembre 1940; Que, sur la demande des consorts Audain et Pouilh, les trois ins- tances furent jointes par décision du 29 septembre 1941, et une en- quête avec contre-enquête ordonnée le 23 janvier 1942, à la suite desquelles fut rendu le jugement attaqué, qui débouta les consorts Audain et Pouilh de leur demande, avec condamnation aux domma- ges-intérêts et aux frais; I).-— LE PREMIER MOYEN DU POURVOI est pris de violation de l'article 156 C. P. C, violation du droit de la défense et d'excès de pouvoir: les Docteurs Célestin et Montas ayant été tous deux assignés, seul le premier avait comparu et le Tribunal a procédé sans ordon- ner au préalable la réassignation du Docteur Montas, laquelle aurait contraint celui-ci à produire l'original d'une pièce émanée de lui, et dont les demandeurs n'avaient pu se procurer qu'un extrait délivré par le Bureau de l'Enregistrement. Ce défaut de réassignation vicie toute la procédure, à commencer par le jugement de jonction du 29 septembre 1941, et constitue un excès de pouvoir par violation du droit de la défense; Attendu que sur l'assignation du 9 décembre 1940 Me. Maurice Alerte se constitua pour le Dr. Montas le 18 du même mois; — que les consorts Audain-Pouilh reconnaissent le fait de cette constitution tant au protocole du procès-verbal d'enquête du 28 Mai 1942 que dans leur demande en reprise d'instance; que la constitution de Me. Alerte pour Montas est portée aiix qualités du jugement contradic- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 235 toire du 23 janvier 1942 qui ordonnait l'enquête; — que c'est ce jugement qui mentionne la décision de jonction du 29 septembre 1941; qu'on ne vérifie nulle part qu'à cette dernière audience ou à une précédente Montas ait fait défaut; que si des conclusions écrites n'avaient pas été posées pour lui avant la jonction, néanmoins, le jugement du 23 janvier 1942 mentionne qu'à l'&udience du 11 juillet 1941 «le? avocats des parties ont été entendus dans leurs plaidoiries»; que Me. Alerte, avocat de Montas, fut donc entendu pour ce dernier; Que ce premier moyen, manquant en fait, sera rejeté. II).— SUR LE DEUXIEME MOYEN ET LES DEUX PRE- MIERES BRANCHES DU TROISIEME MOYEN pris de violation des art. 1100 et 1104 C.C., fausse interprétation et fausse application de la loi du 12 février 1828 (les demandeurs ont voulu dire du 22 février 1825) sur l'enquête supplétive, violation de l'art. 148 C.P.C., avec excès de pouvoir: les demandeurs «ont produit, à l'effet de prou- ver leur droit de propriété» le procès- verbal d'enquête supplétive, du 25 Mai 1920, à un moment où la loi de 1825 était en vigueur, et cependant le Juge a décidé que ce procès-verbal «ne prouve rien au procès à rencontre des défendeurs»; à l'appui de leur action, les con- sorts Audain-Pouilh avaient aussi invoqué le jugement de partage du seize juillet 1920 et le procès-verbal d'arpentage du 19 du même mois, qui faisaient preuve de leur qualité de propriétaires, et c'est à tort que le Juge a écarté ces titres; Attendu que par la loi de circonstance «relative aux formalités à «remplir pour constater la perte des titres de ceux dont les propriétés «étaient sous la mainmise de l'Etat», le Législateur du 21 février 1825 a voulu donner ai.ix propriétaires d'immeubles «arbitrairement dépossédés parce qu'ils avaient perdu leurs titres» du fait de la guerre de l'Indépendance, un moyen de prouver leurs droits de propriété et de rentrer en possession des biens injustement réunis au domaine de l'Etat; que c'est pourquoi il organisa l'enquête supplétive oià des té- moins pourraient venir déposer devant le Juge de Paix. «Comment «ils ont eu connaissance que celui en faveur duquel l'enquête s'établit «est propriétaire du bien dont il est question: s'il en a joui à ce titre «et à quelle époque sa possession a été troublée, etc»; Mais attendu que pour empêcher l'Etat d'être à son tour abusive- ment frustré et dépouillé des terres de son domaine, la même loi prescrivait que, pour contrôle, l'enquête devant le Juge de Paix devait être suivie d'une contre-enquête administrative menée, sous leur res- ponsabilité personnelle, et séparément, par le commandant de l'ar- rondissement, le Conseil des Notables, et l'agent de l'Administration des Finances; — que, ceci fait, il revenait enfin au Président d'Haïti seul d'approuver les enquêtes faites et de confirmer le droit de pro- priété de ceux à qui ces enquêtes seraient favorables; Attendu que dans la pensée du Législateur ces sortes d'enquêtes ne devaient s'instituer que dans le cas d'immeubles appartenant à des particuliers et incorporés au domaine de l'Etat; que la loi n'en a point fait un moyen de preuve du droit de propriété dans les litiges entre particuliers; i^* -i":<h^-:''V^:' ^ 236 B-LL'JTIN D2S AR?vHTS DU TRIBUNAL CE CASSATION Attendu, au surplus, qu'à la date de l'acte invoque, en 1920, les textes qui permettaient au Juge de Paix de dresser des prqcès-verbaux ayant pour but de «constater les droits de propriété» étaient abrogés par l'art. 32 de la loi organique du 4 septembre 1918, qui ne laissait plus à ce Magistrat que le soin de constater le simple fait de «l'adire- ment des titres de propriété»; Qu'ainsi donc, quand le jugement critiqué dit dans ses motifs que le procès-verbal du Juge de Paix du 25 Mai 1920 ne constitue pas à lui seul l'enquête supplétive et que, pour débouter les demandeurs, il refuse de le considérer comme preuve du droit de propriété, il ne viole aucune loi et ne commet aucun excès de pouvoir; Attendu que le raisonnement du Juge est aussi valable en ce qui concerne le jugement du 16 juillet 1920 qui ordonne un partage de successions; que les défendeurs n'ayant point été parties, le jugement ne saurait faire preuve contre eux du droit de propriété des deman- deqrs; qu'il en est de même du procès-verbal d'arpentage du 19 juil- let i920; que les défendeurs n'ont pas participé à cette opération; que ie procès-verbal, comme l'a justement relevé le premier Juge, ne pourrait qu'établir la possession des consorts Audain-Pouilh de cette date de 1920 à celle de 1925 où les défendeurs ont à leur tour occupé la terre litigieuse; Attendu que cette possession de cinq ans ne suffît pas à servir de base au droit de propriété des demandeurs; i Que le 2ème moyen et les prem_ières branches du Sème moyen n'étant pas fondés seront rejetés. SUR LE QUATRIEME MOYEN, pris de violation de l'art. 148 C.P.C., avec excès de pouvoir, en ce que lo) le Juge, pour faire droit aux conclusions d'Andréa Venance Jean, s'est basé sur un procès- verbal de l'arpenteur Thévenin, «qu'il dit faussement avoir trouvé dans le dossier... et qui, n'ayant pas été produit, n'a pas été contradic- toirement débattu à l'audience»; 2ol le Juge a méconnu les faits et documents du procès en disant qu'Andréa Venance Jean était en possession et avait conservé sa possession jusqu'à l'introduction de l'action pétitoire, en dépit d'une action possessoire antérieurement in- tentée par les demandeurs, alors que c'était le docteur Célestin qui avait introduit cette action possessoire; Attendu que la première branche de ce moyen manque en fait: Andréa Venance Jean, dans ses conclusions insérées au jugement at- taqué, a formellement invoqué le procès-verbal de l'arpenteur Guil- laume Thévenin en date du 22 décembre 1925; qu'elle a produit cet acte et l'a déposé à son dossier, comme le prouve le visa des pièces; que c'est ainsi que le Ministère Public de première instance a pu l'examiner et que le Juge y a étayé sa décision; que si les demandeurs ne l'ont pas discuté, ils n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes; Attendu que l'erreur du 1er Juge consistant à dire que l'action pos- sessoire avait été introduite par les consorts Audain-Pouilh, alors que le demandeur à cette action était le Dr, Célestin, ne tire à aucune conséquence; que cela ne change rien au fait établi qu'Andréa Ve- nan Jean était en possession de la terre litigieuse et avait conservé sa possession à l'introduction de la demande pétitoire; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 237 Que ce moyen n'étant pas fondé, sera rejeté; IV).— SUR LA TROISIEME BRANCHE DU 3ème MOYEN, relative à la prescription, et SUR LE Sème MOYEN, pris de viola- tion des arts. 1990, 1997, 1998, 2002 et 2030 C.C, violation de l'art. 148 C.P.C. — Excès de pouvoir: A). — C'était au Docteur Célestin à prouver son droit de propriété, à rencontre de celui des demandeurs, basé sur la longue prescription; B). — La prescription invoquée par les demandeurs était prouvée tant par Tacte de notoriété de 1920 que par l'enquête faite en exécu- tion du jugement du 23 janvier 1942, les dépositions des témoins éta- blissant que la possession des consorts Audain-Pouilh avait duré au moins 23 ans, et celui qui prouve avoir anciennement occupé et qui occupe actuellement est présumé avoir possédé dans le temps inter- médiaire; Attendu qu'il est contraire aux faits et aux pièces du procès de pré- tendre que les consorts Audain-Pouilh occupaient les terres litigieuses au moment de l'introduction de leur action; que c'est bien parce qu'ils ne les occupaient pas qu'ils ont assigné en déguerpissement les doc- teurs Célestin et Montas et Andréa Venance Jean; Attendu qu'étant en possession le Docteur Célestin n'avait pas à démontrer son droit de propriété; celui qui possède étant présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'il a commencé à posséder pour un autre; que c'était bien plutôt aux de- mandeurs à établir les droits qu'ils invoquaient; Attendu que leurs titres étant reconnus insuffisants, il leur restait, au moyen de l'enquête, la ressource de prouver par témoins qu'ils avaient possédé le bien pendant un temps assez long pour leur faire acquérir la prescription; Attendu que l'acte de notoriété du 25 Mai 1920, dressé par le Ju- ge de Paix de Port-au-Prince, ne pouvait en aucune façon établir, et n'a point établi cette prescription; Attendu, en ce qui concerne l'enquête du 28 mai 1942, qu'il est dé principe que le 1er Juge apprécie souverainement les résultats d'une pareille mesure d'instruction, pourvu qu'il ne les dénature pas; Qu'en l'espèce le Juge a retenu la déposition du témoin Benoît Rameau d'après laquelle les demandeurs étaint en possession en l'an- née 1906, où le témoin avait été conduit sur le terrain par Georges Pouilh, en vue de l'acquisition de deux ou trois carreaux de terre, et le Juge n'a fait partir que de cette année 1906 la possession des consorts Audain-Pouilh, puisque rien n'établit qu'auparavant ils ont possédé la terre litigieuse; Que le témoin Benoît Rameau a bien déclaré que, vers les années 1896-1897, Paul Audain lui avait «dit qu'il avait une habitation à Hatte Lathan», mais un simple dire, rapporté après quarante-six ans, n'est pas preuve de possession, et comme le témoin n'a pas affirmé avoir constaté par lui-même la possession des demandeurs en 1896- 1897, le Juge ne pouvait prendre ces années là comme point de dé- part de la possession des demandeurs; : ; ,. 238 Li-LL-âriN d;;s arrhts du tribunal dl i:assaiion Attendu que de 1906, point de départ révélé par l'enquête, à 1925, date à laquelle a commencé la possession des défendeurs, il ne s'est pas écoulé le laps de 20 ans qui aurait permis aux demandeurs de prescrire la terre litigieuse; qu'ils n'ont donc pas établi leur qualité de propriétaires; que, par conséquent, c'est à bon droit que le Juge a rejeté leur action; que. ce faisant, il n'a violé aucun des textes de loi invoqués en ce moyen, et dont la plupart ne sont d'ailleurs applica- tion à l'espèce; Que ce dernier moyen, n'étant pas plus fondé que les précédents, sera rejeté, de même que le pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi; ordonne la confiscation de l'a- mende déposée. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau. Vice-Président, Lélio Vilgrain, j. B. Cinéas, Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 25 Mai 1948, en présence de Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Gérard Paret, commis-gieffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 75 ARRET DU 25 MAI 1948 Prosper Chrisphonte Fils contre Epoux Joseph C. Hyppolite SOMMAIRE Excès de pouvoir par viclaticn de l'art. 1100 C. Civ Les allège tions d'une partie, lorsqu'elles sont déinenfAes par un procès-verbal de constat d'un officier minisiériel compétent, na cons- tituent pas une preuve. Une décision, basée sur les simples aliénations d'une partie et à l'ercontre de ce document, viole l'art. 1100 C.C. e: commet un excès de pouvoir. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Prosper Chrisphonte Fils, propriétaire, iden- tifié, demeurant et domicilié à Port au-Prince, avec élection de do- micile au cabinet de son avocat. Me. Maurice R. Elie, identifié et patenté, à Port-au-Prince; Contre le jugement du 11 juillet 1946 rendu sur opposition par le Tribunal Civil de Port-au-Prince contre lui au profit des époux Jo- seph C. Hyppolite, propriétaires, identifiés, demeurant et domiciliés à Port-au Prince, ayant pour avocats constitués, Mes. Bernard Des- grottes et Marcel Colimon, identifiés et patentés; Ouï, à l'audience publique du 13 mai 1948, Me. Elie en ses obser- vations et — les défendeurs n'étant pas représentés à la barre — M, le Substitut Catinat Saint-Jean, en la lecture de ses conclusions, ten- dant à l'admission du pourvoi; ' ■'.•:■•; •. . • BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 239 Vu: lo) l'acte déclaratif du pourvoi et le jugement attaqué, 2o) les requêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui; 3o) les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la Loi; Attendu que les épou -c Joseph C. Hyppolite, locataires et voisins de Prosper Chrisphonte Fils dont ils occupent un appartement de l'im- meuble sis au Chemin des Dalles, reprochent au propriétaire des me- sures vexatoires qui les troublent dans leurs droits de jouissance: «barricade» qui ferme l'entrée de leur chambre à coucher, interrup- tion du courant électrique pendant dix-sept jours; Attendu que, après constat de ces faits matériels par le Juge de Paix de la section Est de la Capitale, ils intentent au Tribunal Civil de Port-au-Prirxe uize action en dommages-intérêts à leur locateur; Attendu que, à la date dû 26 avril 1945, un jugement de défaut condamne le propriétaire à 500 gourdes de dommages-intérêts au profit des dema'ndeurs; Attendu que l'opposition du défaillant rèpoussée au fond, le juge- ment du il juillet 1946 maintient le jugement de défaut; Contre ce dernier jugement, Chrisphonte Fils a exercé un pourvoi appuyé de deux moyens; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris de vio- lation de l'art. 1100 C.C et d'excès de pouvoir: le Juge a admis, sans preuve, les allégations des demandeurs: fermeture de leur chambre à coucher par une «barricade» élevée par le locateur, interruption du coLirant électrique, mise encore à sa charge, alors que le procès-verbal de constat du Juge de Paix ne relève contre lui aucune faute: Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que Chrisphonte, loin d'admettre pour vraies les fautes qui lui sont reprochées par ses ad- versaires, les a toujours formellement combattues et les impute plu- tôt à ces derniers; Attendu qu'il a toujours soutenu que le paravent, placé par lui entre son appartement et la chambre à coucher des locataires, l'était dans l'intérêt des époux dont l'intimité pouvait être surprise par le regard indiscret de ses élèves; quant à l'interruption du courant électrique, elle était plutôt «le fait des époux Hyppolite eux-mêmes qui avaient «fait chercher, à cette fin, un employé de la compagnie»; Attendu que, en l'espèce, il s'agissait de retrouver l'auteur du trou- ble du courant électrique et de prouver la fermeture de la chambre à coucher des époux par une «barricade» élevée par leur locateur et cette double preuve incombait aux demandeurs; Attendu que le procès-verbal de constat du Juge de Paix relève seulement les faits suivants: «une partie de la galerie de la maison en question est fermée à l'aide de carton et de nattes»; »; 2o) «i'in- «terruption du courant électrique, dans les pièces de la maison occu- pées par les requérants» c'est-à-dire les époux Hyppolite; Attendu que ce procès-verbal ne constate, par conséquent, qu'une séparation des appartem^ents occupés par le locateur et les locataires et l'interruption du courant électrique, dans les Chambres de ceux-ci, mais sans indiquer l'auteur de ce trouble; 240 jL-LEiiN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, cependant, c'est en se basant sur ce document qui, selon lui, a «nettement établi les reproches au sieur Chrisphonte que le Juge a repoussé un chef de demande de l'opposant comme inutile et prononce sa condamnation, c'est donc sans preuve que le pour- voyant a été condamné: ce premier moyen, fondé, fera casser le ju- gement. PAR CES MOTIFS, et sans plus ample examen du pourvoi, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement attaqué; en conséquence, ordonne la restitution de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties devant le Tribu- nal Civil de Petit-Goâve pour y être statué conformément à la loi; condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, et en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Ciiiéas, Lebrun Çuvilly, Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 25 Mai 1948, en présence de Monsieur Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commiîj-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . . No. 76 ARRET DU 31 MAI 1948 Raymond Bourrelly contre Abdallah Ackmed SOMMAIRE Enquête. — Amende en cas d appel incident- 1. — Même pour les faits pertinents et admissibles la loi ne fait pas obligation — d'ordonner l'enquête — le Juge peut refuser sans excès de pouvoir de l'admettre sur le seul motif, comme en l'espèce que les faits articulés sont invraisemblables. 2. — // résulte des dispositions de l'art. 26 C.P.C. que c'esi: l'appelant principal celui qui a fait signifier l'exploit d'appel qui est assujetti à l'amende, AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Raymond Bourrelly, commerçant et proprié- taire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié et patenté aux Nos. 7389 et 44325., ayant pour avocat, avec domicile élu en son ca- binet, 154, Rue du Centre, à Port-au-Prince, Me. Narcès Dupont Day, patenté et identifié aux Nos. 66985-X et 7690-Z; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu en ses attributions d'Appel, le 17 juillet 1947 entre lui et le sieur Ab- dallah Ackmed, propriétaire, identifié au No. 1345 C, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Rigal, du Barreau de Port-au-Prince, patenté au No. 67226, carte d'identité No. 61-AA, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, à Port-au-Prince; rue Bonne Foi, étage de «Marché Cristal»; BULLETIN DES ARRETS DU TR,IBUNAL DE CASSATION 241 Ouï, aux audiences publiques des 26 avril et 5 mai 1948, le deman- deur n'étant pas représenté à la barre, Me. Rigal, en la lecture de la requête en défense et Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur Louis Raymond, Commissaire du Gouvernement; Vu: l'acte de déclaration de pourvoi, la copie signifiée du jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; Attendu que le Tribunal de Paix de Port au-Prince, section Nord, statuant sur une demande en i^ougé de locstion. introduite a la requête du sieur Abdallah Ackmed, condamna Raymond Bourrelly, par ju- gement en date du 24 février 1947, à délaisser les lieux loués dans le délai d'une année à échoir le 13 février 1948: que cette décision fut confirmée en Appel, par jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 17 juillet 1947; Contre ce dernier ju'2;ement le sieur Raymoid Bourrelîy s'est pour- vu en Cassation et a soumis trois moyens à l'appui de son recours; SUR LE PREMIER MOYEN: Violation de l'art. 7 du Décret du 10 Février 1944, devenu art. 7 de ia loi du 14 septembre 1947; violation de l'art. 148 C.P.C., violation du droit de la défense; Excès de pouvoir, en ce sue le Juge de Paix et ensuite le Juge d'Appel n'ont pas fait droit à sa demande d'enquête pour établir l'augmentation des loyers qu'il a refusé d'accepter; Attendu que, à la demande en congé du sieur Abdallah Ackmed, le demandeur avait opposé l'exception tirée de l'art. 7 du Décret du 10 Février 1944, devenu art. 7 de la loi du 14 septembre 1947 qui dispose que les actions en congé dérivant du refus du locataire d'ac- cepter de payer des loyers majorés, sont irrecevables et avait sollicité l'enavfête pour établir ce fait; que le Juge de Paix n'a pas ordonné <*pttp mesure et a validé le congé donné par le propriétaire; Attendu que le iugement attaqué a confirmé ce chef de la décision du Juge de Paix en disant qu'il a bien jugé en admettant le motif donné par ce Juge; cette appréciation du Juge d'Appel est une réfé- i-ence aux motifs contenus dans l'oeuvre de la Justice de Paix; Attendu que le demandeur sollicitait l'enquête pour prouver que «son voisin Derenoncourt, commerçant comme lui, voulait louer à raison de 60 dollars le dit immeuble»; que ce n'est pas là un fait concluant, car la volonté exprimée par un voisin de louer à un prix plus élevé un immeuble n'implique pas nécessairement une augmen- tation de loyers proposée par le propriétaire au locataire; que pour le Juge, ce fait n'offre pas un caractère sérieux de vraisemblance, il !'a considéré comme «un propos en l'air» (sic); Que, d'ailleurs, même pour les faits pertinents et admissibles, la loi ne fait pas obligation d'ordonner l'enquête, le Juge peut refuser, sans excès de pouvoir de l'admettre, sur le seul motif, comme en l'es- pèce, que les faits articulés sont invraisemblables; C'est donc sans excès de pouvoir que le jugement attaqué n'a pas admis l'enquête et a repoussé la fin de non recevoir du demandeur; 242 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION SUR LE DEUXIEME MOYEN: Violation de l'art. 26 C.P.C; Ex- cès de pouvoir: Abdallah Ackmed a fait un appel incident, n'a pas déposé d'amende et le Juge d'Appel a refusé de prononcer sa dé- chéance; Attendu que l'appel du jugement du Tribunal de Paix de Port-au- Prince, Section Nord, a été interjeté à la requête du sieur Raymond Bourreîly, par exploit m date du 25 Avril 1947; Attendu que, dans les conclusions en réponse aux moyens de cet appel, le sieur Ackmed a relevé appel incident des chefs dudit ju- gement qui lui font grief; Attendu que, dans les 8 jours de l'acte d'appel, le demandeur en appel, aux termes de ^'art. 26 C.P.C, Sème alinéa, déposera, sous peine de déchéance, une amende de deux gourdes au Greffe du Tri- h--- val où l'appel est porté; Atte'^'lu qu'il résulte des dispositions de ce texte que c'est l'appe- lant piuicipal, celui qui a fait signifier l'exploit d'Appel qui est assu- jetti à l'amende; que le sieur Ackmed, intimé au Tribunal Civil de Por • -au-Prince, ayant déclaré, dans des conclusions signifiées, faire appei mcident «n'avait aucune amende à déposer. La loi ne prévoit pas ceia» dit le jugement attaqué; SUR LE TROISIEME MOYEN: Motifs erronés ayant exercé une influence décisive sur le dispositif; violation de l'art. 148 C.P.C, en ce que le Juge d'Appel a confirmé la décision de la Justice de Paix sur ;e cïieî qui a validé le congé en donnant un motif inconsistant, la sous-location d'une partie de l'immeuble au sieur Vaillant qui y au- rait établi des chaudières et autres appareils dangereux pour le quar- tier; Attendu que le congé a été validé parce qu'il est toujours permis à un propriétaire de demander à la justice de mettre fin à un bail; que le transport du Juge sur les lieux avait été demandé par Ackmed pour établir la sous-location et le fonctionnement en sa mai^n de machines qui constitueraient un danger pour le quartier; que cette mesure d'instruction a été refusée: «Attendu, dit le Juge de Paix, «qu'il n'y a pas lieu pour le Tribunal de se transporter sur les lieux, «étant donné que le défendeur reconnaît que le demandeur a le droit «de réclamer sa maison à n'importe quel moment et demande un «délai de cinq ans pour délaisser les lieux loués »; Que le Tribunal Civil de Port-au-Prince, après avoir adopté ces motifs, a confirmé ce chef du jugement de la Justice de Paix; qu'il rfest donc pas exact de dire que le jugement attaqué a retenu un ar- gument inconsistant du sieur Ackmed pour en faire un motif de déci- der, puisqu'il n'a pas été fait droit à la demande d' Ackmed que cet argument appuyait. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur Jes conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi exercé par le sieur Raymond Bourreîly contre le justement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu en ses attributions d'Appel le 17 juillet 1947, entre lui et le sieur Abdallah Ackmed; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 243 Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Pré- sident, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois, Franck Boncy, Juges, en audience publique du 31 Mai 1948, en présence de Monsieur Catinat Saint -Jean, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. ïl est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc . . . No. 77 ARRET DU 8 JUIN 1948 Consorts Doromée Eloi contre Elvétus Jean-Baptiste SOMMAIRE Enquête — Appréciation- — Influence du jugement avant-dire droit sur le ju- gement définitif qui en est la suite. Le Juge enquêteur a une souveraine appréciation du résultat de l'enquête, mais c'est à condition de ne pas en dénaturer l-s faits. ■ Commet une violation de l'art. 148 C.P.C. le Juge qui assimile à une simple complainte, la réintégrande résultant des iaiis de l'enquête. La cassation d'un jugement entraîne naturellement l'annulation des décisions rendues en exécution ou par suite du jugement cassé; le pourvoi contre ces dernières décisions est devenu sans objet. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Doromée Eloi, Augustin Fénélus Belony dit Ernélus Belony et Eugène Jeune, tous trois propriétaires, demeu- rant et domiciliés sur l'habitation Leroy, en la section rurale de Haut du Trou de la Commune du Eondon, identifiés respectivement aux Nos. 5857-V, 5858-V, 5856-V, ayant pour avocat Me .Luc E. Mathu- rin du Barreau du Cap Haïtien, diàment identifié et patenté, avec é.ection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation de la Répu- blique, à Port-au-Prince; Contre deux jugem'3nts, l'un avant-dire droit du 26 Février 1946 et l'autre définitif en date du 30 Août 1946, rendus parole Tribunal Civil du Cap-Haïtien, en ses attributions d'Appel, entre eux et le sieur Elvétus Jean-Baptiste, propriétaire, demeurant et domicilié à l'Acul du Nord, identifié au No. 1870 V. ayant pour avocat Me. J. Frédéric Magny, du Barreau du Cap-Haïtien, diàment identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au Cabinet de Me. Christian Latortue, rue du Magasin de l'Etat; Ouï, à l'audience publique du 15 avril dernier, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions, cendant à la Cassation du jugement du fond; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, les jugements attaqués, les requê- tes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Pu- blic et les dispositions de loi invoquées; 244 BUM.'^. riN DKS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Et après en avoir délibéré en chambre du conseil au vœu de la loi; Attendu que, à la suite d'une opération d'arpentage sur l'habitation Leroy, en la section de Haut du Trou, Commune du Dondon, à la ré- quisition de El vêtus Jean- Baptiste, celui-ci fut cité à comparaître au Tribunal de Paix du Dondon pour entendre déclarer nul cet arpentage et dire que les requéraiits Doromée Eloi, Ernelus Belony et Eugène Jeune seront réintégrés dans la possession du terrain de cinq carreaux de terre sur la dite habitation dont ils prétendaient avoir été chassés par le dit Elvétus Jean-Baptiste; Attendu que, après deux jugements du Tribunal de Paix du Don- don, l'un avant-dire droit du 30 Avril 1945, l'autre au fond, en date du 25 Juin 1945, faisant droit aux demandeurs, la cause fut portée au Tribunal d'Appel du Cap-Haïtien qui, le 26 février 1946, par une première décision, maintint la sentence du 30 Avril 1945, mais infirma la sentence du 25 Juin, et ordonna aux intimés, les Eloi et consorts, d'établir: lo) que, avant l'arpentage querellé, ils avaient la possession annale des cinq carreaux de terre; 2o) qu'ils possédaient en commun ce fonds de terre où chacun d'eux était établi sur une portion de ce terrain, la contre-enquête réservée; Attendu que, après l'accomplissement de ces mesures d'instruction et les débats sur leur résultat, le Tribunal, par son jugement au fond du 30 Août suivant, déclara que la possession d'Elvétus Jean-Baptiste, appelant, sur les cinq carreaux de terre litigieux, habitation Leroy, est conforme aux prescriptions des articles 31 C.P.C., 1996 et 1997 ce. maintint !e dit appelant en la dite possession; dit régulière l'opé- ration d'arpentage; déclara au contraire précaire la possession des inti- més; dit qu'ils n'ont été l'objet d'aucune expulsion et les condamna à quatre cents gourdes de dommages-intérêts et aux dépens; Attendu que les Eloi et consorts se sont pourvus en Cassation con- tre les deux jugements du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, en ses at- tributions d'Appel, et ont soumis, à l'appui de leur recours, six moyens contre le premier jugem.ent et dix contre le dernier; A). — Contre le jugement du 26 Février 1946: SUR LE DEUXIEME MOYEN, pris d'excès de pouvoir et déna- turation des faits, de violation de l'art .148 C.P.C, en ce que, c'est par dénaturation des faits de l'enquête du Juge de Paix, que le Juge d Aopî^l. Dour annufcf Va sentet'ce an 'Jt^ Juin <'rf45 dorit il a &re aDoe- lé, a admis plutôt la complainte alors qu'il se trouvait en présence de la réintégrande '■econniie par le Tribunal de Paix du Dondon: Attendu au'il se vérifie au procès-verbal d'enquête du 12 Juin 1945 que de la déposition de l'un des deux témoins entendus il ressort que: «Elvétus Jean Baptiste est venu pour la première fois sur l'Habi- tation Leroy, y a fait effectuer une opération d'arpentage par le minis- tère de l'arpenteur ViJfort Eustache et après y a établi un acheteur sur un carreau et quart, qu'il lui a vendu le jour même de l'arpentage, cependant que Eugène Jeune a continué à occuper le reste du terrain» (sic). Attendu que le Juge d'Appel considérant le fait d'arpentage, pris isolément de toute suite, a dit que le Juge de Paix n'était pas autorisé BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ■ 245 à admettre la réintégrande au lieu de la complainte, le fait d'arpentage n'étant pas révélateur ni de dépossession, ni voie de fait caractérisant la réintégrande; Que pour isoler ainsi le fait d'arpentage de toute suite d'expulsion le Juge d'Appel, contrairement aux révélations de l'enquête du 13 Juin 1945, a déclaré p^'remptoirement que «c'est à tort que les in- «times ont dit avoir été chassés des terres en litige, que cette préten- «due expulsion n'est pas du tout révélée par les dépositions des té- «moins amenés par les dits intimés.» Attendu que cependant il se dégage de l'enquête qu'il y a eu, sinon une expulsion totale, mais expulsion quand même d'une portion de cinq carreaux de terre arpentés; Attendu que si la réititégrande suppose spoliation, perte de la pos- session physique, de la détention matérielle d'un bien, l'enquête du 13 Juin 1945 a révélé que, dans l'espèce, il y a eu de la part des inti- més une perte de possession physique, de la détention matérielle d'au moins d'une portion des terres litigieuses; Que c'est donc en dénaturant les faits révélés de la cause que le Juge d'Appel a déclaré que l'expulsion dont se plaignent les intimés n'est pas du tout révélée par l'enquête ordonnée; Attendu que si le Juge du fond a un pouvoir souverain d'appré- ciation sur les mesures d'instruction ordonnées, c'est toutefois à la condition qu'il ne dénature ni n'altère les faits révélés par ces dites mesures; Attendu que la dénaturation des faits dont est entachée la décision critiquée ];^ésuite manifestement de ce qui est ci-dessus constaté: ce qui fera casser le jugement du 26 février 1946 du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, rendu en ses attributions d'Appel. B). — Contre le jugement du 30 Avril 1946. Attendu que îe jugement avant-dire droit du 26 Février 1946, sus- parlé, étant cassé et annulé, il s'ensuit que le jugement du 30 Avril 1946 qui est sa suite et l'exécution sera également annulé, la règle étant que la cassation d'un jugement entraîne naturellement l'annula- tion des décisions rendues en exécution ou par suite du jugement cassé; Attendu qu'ainsi la cassation du jugement du 26 Février 1946 rend non avenu le jugement du 30 Avril 1946; Qu'il y a donc lieu de déclarer que le pourvoi dirigé contre ce second jugement est sans objet. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement ayant-dire droit du 26 Février 1946 rendu entre les parties par le Tribunal Civil du Cap- Haïtien, en ses attributions d'Appel, et déclare irrecevable, pour être sans objet, le pourvoi dirigé contre le jugement du 30 Avril 1946 du même Tribunal; ordonne la remise de l'amende déposée, et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Fort Liberté, en ses attributions d'Appel et con- damne le défendeur, le sieur Elvétus Jean-Baptiste aux dépens liqui- dés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. 246 rsui inriN dhs arrêts du tribunal de cassation Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 8 Juin 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 78 ARRET DU 10 JUIN 1948 Désilus Innocent contre Jules Paraison et Léontès René SOMMAIRE /. — La circonstance qu'un immeuble litigieux a été mis sous 'sé- questre et est administré par le Directeur Générai des Contributions ne soustrait pas le demandeur à l'obligation, — s; l'immeuble est sou- mis à l'impôt locatif, — d'indiquer dans sa requête le No. de la quit- tance de cet impôt délivrée pour l'exercice en cours. Lorsque ce dé- faut d'indication n'est pas suppléé par la production de la quittance dans les vingt-quatre heures de la décision du Tribunal ordonnant le délibéré, la demande doit être déclarée irrecevable. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Désilus Innocent, propriétaire, demeurant et domiciiié à Port-au-Prince, identifié au No. 1713-B, ayant pour avo- cat Me. Etienne G. Jean, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil de ce ressort rendu ie seize Juin 1947 entre lui et: lo) Jules Paraison, identifié au No. 6512; 2o) Léontès René, identifié au No. 9921, — tous deux, propriétaires, demeurant et domiciliés «au bourg de l'Arcahaie» et ayant pour avo- cat, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au Prince, Me. Marcel Gélin: Ouï, aux audiences publiques des 21 et 26 avril 1948 Mes. Etienne G. Jean et Marcel Gélin dans îe développement de leurs moyens et, à celle du 3 mai suivant monsieur Félix Massac, aîors Substitut du Commissaire du Gouvernem.ent, en la leccure de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi; la copie signifiée du jugement atta- qué, les requêtes des parties avec les pièces à Tsppui, les susdites con- clusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que, sur une action en déguerpissem.ent formée devant le Tribunal Civil de Port au-Prince par Jules Paraison contre Désilus Innocent qui occuperait indûment et à son préjudice un immeuble, fonds et bâtisses, situé en cette ville, rue du Magasin de l'Etat, (Quar- tier de St-Joseph), est interveriu Léontès René, par requête signifiée au demandeur, pour la sauvegarde de ses droits, lesquels porteraient BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 247 sur l'une des deux portions du bien litigieux dont il aurait fait l'ac- quisition de quelques héritiers Sylvain, suivant déclaration de vente reçue le 16 mars 1943 par Me. Lélio Jeannot, notaire à l'Arcahaie; Attendu que, loin de contester les droits invoqués, Paraison deman- da acte au Tribunal de ce qu'il entend se solidariser avec l'interve- nant, en vue, suivant 3a propre expression, «d'établir un plan de dé- fense homogène pour combattre les prétentions de l'adversaire com- mun»; Mais attendu que, contre cette demande d'acte s'est élevé Désilus Innocent. Il a requis, en tout cas, qu'elle lui fût signifiée pour y ré- pondre par une défense appropriée et, en tout état de cause, il a con- clu à un sursis au jugement de l'afïaire, et cela, pour éviter uhe con- trariété de décisions; Attendu qu'à cet égard, il a fait valoir qu'une action ayant le même objet est pendante entre lui et Esau Sylvain, auteur, avec ses cohéri- tiers, des demandeurs actuels, — principal et intervenant; qu'un juge- ment avant-dire droit rendu le 3 mars 1947 sur cette affaire a ordon- né l'intervention forcée des dits cohéritiers et la communication des pièces d'où résulteraient leurs droits sur l'immeuble qu'ils revendi- quent et qu'ils ont vendu dans l'intervalle, sans en avoir jamais été en possession: intervention forcée et communication de pièces qui doivent s'appliquer également, par conséquent, à l'espèce en débat qui n'est, en somme, — les noms des parties mis à part, — que la reproduction de la précédente; — que le sursis s'impose d'autant plus que le jugement ayant été attaqué en Cassation par Esau Sylvain, lui, Désilus Innocent, s'est dessaisi de son dossier déposé au Greffe du haut Tribunal et se trouve ainsi dans l'impossibilité de se défendre au fond; Attendu que ces motifs n'eurent pas la vertu de convaincre le Tribunal; qu'en effet, après avoir rejeté les demandes de communi- cation de pièces et d'intervention, l'une, parce que tardive, l'autre, parce que reposant sur un lien de connexité qui n'existe pas entre les deux procès en question, il a passé outre à l'examen du fond. A la suite de quoi, il a décidé, par son jugement du seize Juin 1947, que les titres produits par Dééilus Innocent, contrairement à ceux de ses adversaires, n'établissent en sa faveur aucun droit de propriété sur l'immeuble de la rue du Magasin de l'Etat et l'a condamné à déguer- pir des dits lieux avec exécution provisoire sans caution, sans préju- dice des mois de loyer à payer de la date de son occupation illégale à celle de son expulsion, celle-ci, sous une astreinte du trentième du loyer annuel par jour de retard, etc, etc; Attendu que le pourvoi que Désilus Innocent a dirigé contre cette décision par déclaration faite au Greffe du Tribunal Civil de Port-au- Prince comporte dix moyens à son appui; Mais attendu que les défendeurs, à ce pourvoi, opposent trois fins de non recevoir dont l'une est tirée du non-accomplissement d'une formalité substantielle, savoir: l'absence, dans la requête du deman- deur en Cassation, du numéro de la quittance de l'impôt locatif pour 248 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION re^^ercice en cours; la deuxième, de nullité de Tacte déclaratif; la troi- sième, du défaut d'intérêt du pourvoyant, son avocat s'étant, dans une demande en référé, substitué à sa place comme prétsr.dan; à .& propriété du bien litigieux; SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR: Attendu que la )oi rfu 24 ocrol.re 1896. dans un?» de ses dispositions non abrogées par les lois modificatives subséquentes, prescrit qu'«aucune demande ne «pourra être -%ite, qu'aucune act:cr> ne pourra être intentée relative- ment aux immeubles soumis a l'impôt locatif, ni admise par les autori- «tcs constituées ou. par les Tribunaux, si la pétition, la requête ou «l'exploit d'aiournement ne portent le numéro de la quittance déli- «vrée par le Receveur Communal (aujourd'hui le bureau des con- «tributions) pour l'année dans le cours de laquelle la demande a été «présentée ou l'action intentée»; Attendu que la même loi dispose qu' «en cas d'omission de cette "fcrmr.lité, la production de la quittance devant les Tribunaux ou «toutes rutres autorités équivaudra» à son accomplissement; Attendu que le pourv'oi de Désilus Innocent est relatif à un im- meuble; soumJs à l'impôt locatif; Attendu que la requête introductive porte la date du 7 Août 1947, mais i.'e mentionne point le numéro de la quittance de l'impôt locatif pour l'exercice 1946-1947; Attendu que cette omission n'a pas été réparée par la production de la quittance qui pouvait encore être effectuée 24 heures après la décision du Tribunal ordonnant le délibéré; Attendu qu'il importe peu, comme semble l'insinuer le demandeur, que l'immeuble dont s'agit ait été mis sous séquestre et soit adminis- tré par le Directeur Général des Contributions: cette circonstance ne le soustrait pas à l'obligation sus-mentionnée qui est mise à sa charge; Attendu qu'il n'y a pas à distinguer là où la loi ne distingue pas. De quoi il ressort que la fin de non recevoir est fondée et doit être accueillie. PAR CES MOTIFS et sans s'arrêter aux deux autres fins de non recevoir, le Tribunal déclare irrecevable le pourvoi de Désilus Inno- cent contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 16 juin 1947 entre (ui et: le) Jules Paraison; 2o) Léontès René; dit acquise à l'Etat l'am.ende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois, Franck Boncy, Juges, à l'audience publique du 10 Juin 1948, en présence de Monsieur Adrien Douycn, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . . BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 249 No. 79 ARRET DU 16 JUIN 1948 Mme Vve. Jean Mary et Lélio Jean-Mary contre Maison Pierre-Louis et Co SOMMAIRE Compétence du Tribunal de Commerce Action en paiement contre la Veuve et les héritiers d'un commerçant décédé à raison des obligations commerciales de celui-ci: A. — Les héritiers d'un commerçant ou d'un individu justiciable du Tribunal de Commerce n'en sont pas moins justiciables du chef de leur auteur de la Juridiction commerciale à raison des obligations commerciales de celui-ci. B. — Aux termes de l'art. 658 C. Comm. la juridiction commerciale est seule compétente pour connaître de la demande intentée contre la Veuve et les héritiers en paiement des dettes commerciales du négo- ciant décédé, sauf au Jvge consulaire à renvoyer devant le Tribunal Civil si les qualités sont contestées et à attendre la décision de ce Tribunal avant de juger sur le fond. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Veuve Almavy Jean-Mary et du sieur Lélio Jean-Mary, identifiés aux Nos. 8166, 8167, tous deux proprié- taires, demeurant et domiciliés à Bainet, ayant pour avocat Me. Georges Bretous du Barreau de Jacmel, identifié et patenté aux Nos. 246 et 34, avec élection de domicile au Cabinet de Me. Duca?se Ju- melle, sis à Port au-Prince, rue Pavée No. 89; Contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel, statuant en ses attributions commerciales, rendu le 13 mai 1947 entre eux et la mai- son Fierre-L'^uis & Co, établie sur la place de Bainet, imposée au No. 41, représentée et agissant par ses associés, les sieurs Quesnay Pierre-Louis et Marcel Pierre-Louis, tous deux identifiés respective- ment aux Nos. 8036- J, 803 7- J, propriétaires, demeurant et domici- liés à Bainet, ayant pour avocat constitué Me. Emmanuel Francœur, identifié au No. 2 et patenté au No. 43, avec élection de domicile au cabiret du dit avocat à Jacmel, à Port-au-Prince, au Greffe du Tribu- nal de Cassation de la République; Ouï, à l'audience publique du 7 avril 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Félix Massac, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture de ses coT.ciusions; Vu: le jugement attaque et l'exploit de sa signification, l'expédition de la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. At endu que, se prétendant créancière de feu Almavy Jean-Mary, d'une Gomme de deux m.ille quatre cent dix-huit gourdes et cinquante trois centimes, la maison Pierre-Louis & Co assignait la Veuve Alma- vy Jean-Mary, Lé io Jean-Mary, Madame Gaston Francillon, née Jean-Mary, l'époux en cause pour l'autorisation maritale, en leur qua- 250 RUlI.r.TIN DF.S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION lité d'épouse et d'héritiers de feu Almavy Jean-Mary, à comparaître par devant la Chambre des Affaires Commerciales du Tribunal Civil de Jacmel pour s'entendre condamner à lui payer la somme ci-dessus, suivant leur quote-part, avec exécution provisoire, sans caution, dom- mages-intérêts et dépens; Attendu que les consorts Jean-Mary opposèrent à l'action de leur adversaire deux fins de non recevoir, la première sur l'incompétence de la Chambre dos Affaires Commerciales du Tribunal de Jacmel, la deuxième sur le défaut de qualité de la maison Pierre-Louis fis Co, agissant par Quesnay et Marcel Pierre-Louis; et, au fond, conclurent au rejet de la demande qui serait sans cause, intempestive et injus- tifiée; Attendu que le Tribunal de Jacmel, par jugement contradictoire du 13 mai 1947, rejette les deux fins de non recevoir des Jean-Mary, ainsi que leurs fins, moyens et conclusions; se déclare compétent; les condamne à payer à la maison Pierre-Louis & Co la valeur par elle réclamée suivant les obligations héréditaires de chacun; rejette l'exé- cution provisoire ainsi que les dommages-intérêts; Attendu que, par déclaration faite au Greffa du Tribunal Civil de Jacmel, la Veuve Jean-Mary et Lélio Jean-Mary ont exercé un pourvoi en Cassation contre ce jugement et soumis quatre moyens à l'appui de leur recours; SUR LE PREMIER MOYEN pris de fausse interprétation de l'art. 638 C. Comm., fausse application de l'art. 2 même Code, viola- tion des arts. 169 et 171 C.P.C, 701 et suivants, 1252 et suiv. C. Civ., et excès de pouvoir, en ce que le premier Juge a rejeté l'exception d'incompétence et retenu la cause quoique il n'y ait pas encore par- tage des biens des communauté et succession Almavy Jean-Mary; Attendu que l'assignation devant le Tribunal Civil de Jacmel, en ses attributions commerciales, réclamait une dette (Je deux mille quatre cent dix huit gourdes cinquante trois centimes à la Veuve et aux héri.iers Jean-Mary contractée par feu Almavy Jean-Mary, leur époux et père; Attendu que l'engagement de feu Almavy Jean-Mary consigné dans un carnet et ainsi libellé: «Doit à la maison Pierre-Louis 8e Co, mon- tant sirop deux mille quatre cent dix huit gourdes cinquante trois centimes» (signé) A. Jn-Mary. Attendu que l'art. 2, nouveau style, C. Comm, dispose que tout achat de marchandises ou denrées pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre est réputé acte de commerce; et l'art. 638 même Code défère à la Chambre des Affaires Commerciales les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes; Attendu qu'il est permis d'inférer que ce sirop acheté en si grande quantité ne pouvait être uniquement affecté à l'usage particulier de l'acheteur et cet achat peut être considéré comme un acte de com- merce rendant l'acheteur justiciable du Tribunal de Commerce; Attendu que la demande en paiement a été introduite non pas contre Almavy Jean- Mary qui a signé le compte, mais contre sa Veu- ve et ses héritiers; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAC DE CASSATION 251 Attendu que les héritiers d'un commerçant ou d'un individu justi- ciable du Tribunal de Commerce n'en sont pas moins justiciables, du chef de leur auteur, de la juridiction commerciale, à raison des obli- gations commerciales de celui-ci; qu'aux termes de l'article 658, le Tribunal de Commerce est seul compétent pour connaître de la demande intentée contre la Veuve et les héritiers, en paiement de dettes commerciales du négociant décédé, sauf au Juge consulaire à renvoyer devant le Tribunal Civil si les qualités sont contestées et à attendre la décision de ce Tribunal avant de juger sur le fond; Attendu que, aucune contestation n'a été élevée devant le premier Juge, sur les qualités des parties, seul cas qui, ;iux termes de l'art. 658 C. Comm. autorise le sursis; que le premier Juge, en se déclarant compétent pour corinaître de la contestation, a sainement appliqué et interprété les arts. 2. 638, 658 C. Comm. SUR LE DEUXIEME MOYEN: Violation de l'art. 925 C.C, 169 et 171 C.P.C., violation du droit de la défense, de l'art. 14 C. Comm, fausse application des faits ayant une influence décisive sur le dis- positif, excès de pouvoir, fausse interprétation des arts. 194 et suiv. C.P.C., motifs contradictoires, violation des arts. 1100 et 922 C.C. Les demandeurs ont dénié toute valeur à un carnet soumis par la inaison Pierre-Louis, — Le premier Juge a déclaré le carnet sans va- leur, a retenu cependant la note qu'elle contient comme preuve de la créance et ne les a pas appointés à plaider sur cette pièce. Cette obligation, d'ailleurs, n'aurait pas de cause. Attendu que la maison Pierre-Louis, en première instance, a sou- mis un carnet où le compte de feu Almavy Jean-Mary s'élève à G. 2.418.53-et est signé de lui; Attendu que la signature non contestée de feu Jean-Mary au bas du compte autorisait le Juge à le considérer Dour véritable et à con- damner sa veuve et ses héritiers à en payer le montant; la maison Pierre-Louis a établi, par écrit, qu'elle est créancière de feu Jean-Mary. Pour prouver cette créance, il n'était besoin d'aucun livre de com- merce, la signature non contestée de Jean-Mary au bas du compte suffisait amplement; Attendu que l'extrait d'un compte s'entend d'une copie tirée d'un livre régulièrement tenu et signé du créancier; mais en l'espèce il n'y a pas d'extrait de compte, il s'agit d'un compte approuvé et dûment signé du débiteur. Il fait foi contre son signataire et l'engage ainsi que ses héritiers. Le premier Juge a donné ce motif pour expliquer cette opération telle qu'elle lui a été soumise: «Attendu que cette «reconnaissance constatée par la signature de feu Almavy Jean-Mary «non déniée par son épouse et ses enfants, constitue une véritable «obligation qui met à îa charge du souscripteur ou ses héritiers le «paiement de cette valeur»; Il résulte de ce qui précède que les faits sont exactement exposés par le Juge qui a décide; conformément à la loi. SUR LE TROISIEME MOYEN: Défaut de qualité, dénaturation des faits et excès de pouvoir, fausse interprétation de l'art. 16 du contrat, contradiction de motifs ayant une influence décisive sur le dispositif: 252 BULLETIN nS-:S ARRKTS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'il existait à Bainet une Société, «Distillerie de l'Avenir» fondée par la maison Pierre-Louis & Co, Sévigné Francillon et Al- mavy Jean-Mary; Qu'en réponse à la demande en paiement, les consorts Jean-Mary soutinrent que feu Jean-Mary n'avait de relations avec les Pierre- Louis qu'à l'occasion de l'administration de cette Société qui seule pouvait les citer en justice; Attendu que, en son propre et privé nom, feu A. Jean-Mary s'est reconnu débiteur de Pierre-Louis & Co; dans ces conditions, seuls Pierre-Louis & Co avaient à assigner en paiement, ils ne pouvaient pas assigner à la requête de la «Distillerie de l'Avenir» qui ne se pré- tend Das créancière de feu Jean-Mary; qu'il esc constaté que ce rai- sonnement est conforme aux faits de la cause, le libellé du compte signé par Jn-Mary et souscrit au profit de Pierre-Louis & Co, autori- saient le Juge à examiner la demande de paiement faite à la requête des derniers sans avoir eu besoin d'ordonner la preuve de la prétendue créance de la «distillerie de l'Avenir»; Attendu que l'écrit du 4 janvier a été signé par feu Jean-Mary pour sirop qui lui a été fourni; il est aisé de comprendre, le souscrip- teur ayant été de son vivant guildivier, que c'est pour achat de sirop qu'il a été émis; que ce n'est pas là une obligation sans cayse; d'ail- leurs l'obligation n'est pas moins valable, aux termes de l'art. 923, quoique la cause ne soit pas exprimée. SUR LE QUATRIEME MOYEN: Violation et fausse interpréta- tion du contrat d'association du 17 octobre 1934, notammeni; des arts. 4, 5, 9, 11, 12, violation du principe de l'art. 925 C.C.; excès de pou- voir, motifs erronés et contradictoires ayant une influence décisive sur le dispositif; Attendu que la maison Pierre-Louis, d'après un compte arrêté le 4 janvier 1937 était créancière de feu Almavy Jn-Mary de la somme de G. 2.418.53; que cet écrit signé de Jean-Mary constate une créan- ce personnelle aux Pierre-Louis et une dette personnelle à Almavy Jean-Mary; que le paiement ne pouvait être demandé que par la créancière la Maison Pierre-Louis: et au débiteur le sieur Jean-Mary; d'après le titre du créancier la «Distillerie de l'Avenir» n'avait rien à voir à l'affaire et c'est à droit que le Juge n'a pas tenu compte des statuts qui réglaient cette société. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejettj le pourvoi de Madame Veuve Almavy Jean- Mary et du sieur Lélio Jean-Mary contre le jugement du Tribunal Civil de Jacmel, en ses attributions commerciales, rendu entre eux et la Maison Pierre-Louis et Co, le 13 mai 1947; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Prési- dent, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois, Franck Boncy, Juges, en audience publique du 16 Juin 1948, en présence BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 253 de Monsieur Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc.. No. 80 ARRET DU 17 JUIN 1948 Denis Lalanne contre Alexis Jean et Eugène Piou SOMMAIRE (a) N'est pas fondée et doit être rejetée la fin de non recevoir op- posée au pourvoi prise de ce que le demandeur, attaquant une déci- sion rendue au profit de deux co-défendeurs par deux dispositions distinctes, devait faire deux déclarations de pourvoi et effectuer deux dépôts de pièces. En l'espèce le nombre des défendeurs importe peu. (h) Doit être déclaré irrecevable le moyen pris de la maxime «que le Criminel tient le civil en état», lorsqu'il est constant que la plainte qui est à la base du sursis sollicité, ti'a pas été produite devant le Tribunal dont le jugement est attaqué; qu'il na pas été émis sur la dite plainte un réquisitoire d'iniormer mettant l'action publique en mouvement et que le Tribunal n'a pas été non plus saisi de conclu- sions formelles sur la demande de sursis. (c) N'est pas non plus fondé le moyen reprocfiant au premier Juge d'avoir violé les dispositions de l'art. 148 C.P.C.. lorsque la décision attaquée, envisageant les questions à juger qui découlaient des faits du procès, les a examinées dans les motifs et les a trancfiées au dis- positif. (d) Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque du déposant et du dépositaire. (e) Les Tribunaux apprécient souverainement les circonstances de fait d'où ils font résulter la révocation d'un contrat, et à moins de dénaturation des faits, cette appréciation est souveraine, et n'est point susceptible de révision par le Tribunal de Cassation. (f) La principale obligation du vendeur consiste dans la déli- vrance de la chose vendue. Si l'acheteur a le droit de demander cette délivrance, il a de son côté l'obligation de prendre livraison de cette chose et à l'époque fixée entre les parties. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du citoyen Denis Lalanne, arpenteur, dûment pa- tenté pour l'exercice en cours, propriétaire, demeurant et domicilié à Dame-Marie, identifié, ayant pour avocat constitué Me. Newton Charles, du Barreau de Jérémie, identifié et patenté, avec élection de domicile à Port-au-Prince, tant au Greffe du Tribunal de Cassation qu'aux cabinets respectifs de Mes. N. C. Fourcand et L. H. Jérôme, avocats également constitués, identifiés et patentés; 254 5UI.LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre un jugenîent rendu par le Tribunal Civil de Jérémie en date du 31 Mars 1947, au profit des sieurs Alexis Jean et Eugène Pieu, le premier, commerçant et propriétaire, demeurant et domicilié à Dame-Marie, ayant pour avocat constitué Me. Walter Sansaricq, du Barreau de Jérémie, identifié et patenté; le second identifié, proprié- taire, greffier du Tribunal de Paix de Dame-Marie, demeurant et domicilié en la dite ville, ayant pour avocat constitué Me. J. M. Cal- Hsthènes Joseph, du Barreau de Jérémie, dûment identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 4 mai écoulé Me. Juvigny Vaughes pour ses confrères en ta déclaration qu'il se renfermait dans les iTîoyens de sa requête; Me. Oswald Ollivier pour le défendeur Alexis Jean; Eugène Piou, co défendeur, n'étant pas représenté à la barre, Morpteu" Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture de nés conclusions; Vu: le jugement attaqué, ensemble les exploits de signification, les requêtes des parties et toutes les pièces par elles produites, les con- clusicns du Ministère Public, les dispositions de loi invoquées. Et, après en avoir délibéré; Attendu en fait qu'au cours du mois de mai 1946, Denis Lalanne acheta d'Alexis Jean, par l'intermédiaire du commis de celui-ci, Cu- v:er Parfait, un billet de la Loterie de l'Etat Haïtien au No. 22694 dont le tirage devait avoir lieu le 7 juin de la même année; que les parties s'étaient entendues pour que le paiement eût lieu le 13 Mai 1946; qu'à cette date, Cuvier Parfait, commis de recouvrement du vendeur, s'en fut réclamer de l'acheteur le montant du billet vendu; que Parfait qui était dar? la rue sur sa monture, ne voulut pas en des- cendre, en dépit des exhortations de Lalanne pour toucher le prix de la vente; que Cuvier Parfait exigea la remise du billet; que La- lanne déféra purement et simplement au désir de Parfait; Attendu qu'Alexis Jean ne voulut point recevoir le billet vendu à Lalanne et le lui retourna par le même Cuvier Parfait avec un bor- deresu pour le montant du prix auquel il ajouta celui d'un tierçon de tafia. Cuvier Parfait s'acquitta de sa mission et sur le refus de Lalanne de recevoir le billet, il le lui jeta par terre; Attendu que Lalanne considéra qu'une injure lui avait été faite; il rendit plainte contre Cuvier Parfait devant le Juge de Paix de Dame-Marie; que, sur l'msti-iiction qui eut lieu devant ce Magistrat, Lalanne, répondant à ime question du Juge «sur ses prétentions à l'appui de sa plainte» (sic) déclara qu'il entendait que Cuvier Parfait reprit ce billet lâché par terre «qu'il ne voudrait pas le '^conserver en présence de ce geste ronflant et inadmissible, à suppo- «ser qu'il dût lui rapporter une fortune» (sic); que, sur une nouvelle question du Juge, il précisa «qu'il n'avait pas demandé au Tribunal «de simple police de contraindre Cuvier Parfait de reprendre aucun «billet qu'il avait acheté de lui. J'ai demandé au Tribunal, poursuit-il, «d'ordonner au nommé Cuvier Parfait à reprendre par terre le billet «qu'en partant il a jeté chez moi. Je n'ai pas refusé non plus de «payer dans aucune circonstance mes dettes légales» (sic); Attendu que le Tribunal de Paix de Dame-Marie, par jugement en date du 16 mai 1946, condamna Cuvier Parfait à un emprisonne- BULLETIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 255 ment de cinq jours, à une amende de cinq gourdes et «renvoya les «parties devant la juridiction civile à produire leur demande relati- «vement au billet dont s'agit»; Que cette décision a été déférée au Tribunal Civil de Jérémie, ju- geant en ses attributions d'appel; Attendu qu'au tirage du 7 Juin 1946, le billet au No. 22694 gagna le premier gros lot. Alexis Jean obtint que ce billet, déposé au Greffe du Tribunal de Paix de Dame-Marie, lui fût remis. Il toucha même le montant du dit lot. Attendu que le 10 Juin 1946, Lalanne fit sommation à Piou de lui remettre le billet en question et, sur la réponse du fonctionnaire qu'il faisait toutes ses réserves contre l'acte signifié, assigna Alexis Jean et Piou pour s'entendre condamner solidairement à lui payer le montant du billet gagnant sus-parlé; Attendu que sur cecte action, il intervint un jugement dont le aispositif est ainsi conçu: «Par ces motifs, le Tribunal déclare Denis «Lalanne irrecevable en sa demande et la rejette comme n'étant pas «fondée ni en fait ni en droit; dit qu'il résulte des faits et cirçonstan- «ces de la cause, adjnis par les parties elles-mêmes, sans qu'il ait été «nécessaire de les faire établir par une mesure d'instruction, que la «vente du billet au No. 22694 de la Loterie de l'Etat Haïtien ga- «gnant du gros lot de 50.000 gourdes au tirage du 7 Juin 1946, a été «révoquée d'un commun accord entre les parties; que, par conséquent, «c'est à bon droit qu'Alexis Jean est rentré en possession du dit billet «et a touché le montan'. du premier gros lot; dit que même s'il pou- «vait être admis que le sus dit billet avait fait l'objet d'un dépôt en- «tre les mains du greffier Eugène Piou, il n'a pas pu engager sa res- «ponsabilité pour l'avoir remis à son légitime propriétaire; condamne «Denis Lalanne à payer à Alexis Jean la somme de cinq cents gour- «des et au greffier Eugène Piou celle de deux cent cinquante gourdes «à titre de dommages-intérêts»; Attendu que contre cette décision Lalanne s'est pourvu en Cassa- tion; Attendu qu'Alexis Jean oppose une fin de non recevoir au pourvoi, prise de ce que le jugement attaqué ayant été rendu au profit de deux co-défendeurs par deux dispositions distinctes, le pourvoyant n'a cependant fait qu'une seule déclaration de pourvoi et n'a effectué au Greffe du Tribunal de Cassation qu'un seul dépôt de pièces mettant le dit Tribunal dans l'impossibilité d'attribuer à l'un ou à l'autre des bénéficiaires ce pourvoi et ce dépôt; Attendu qu'en l'espèce, il se vérifie que Alexis Jean a signifié la dé- cision à Lalanne le 19 Avril 1947 et qu'Eugène Piou la lui signifia également le 24 mai de la même année; qu'il se vérifie aussi que La- lanne a déclaré son pourvoi le 16 mai 1947, signifié ses moyens aux deux co-défendeurs le 26 mai de la même année et déposé ses pièces au Greffe du Tribunal de Cassation le 13 Juin de la même année; Attendu que ce pourvoi est exercé par un seul demandeur et dirigé contre un seul et même jugement; qu'en pareil cas, le nombre des défendeurs importe peu; 256 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Que le recourant n'était donc astreint qu'à faire une seule déclara- tion de pourvoi et a à n'effectuer qu'un seul dépôt de pièces; Que la fin de non recevoir, non fondée, sera écartée. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pou- voir et de violation de l'art. 148 C.P.C. en ce que le premier Juge avait pour devoir de se décliner ou d'ordonner un sursis en raison de la plainte déposée contre le Greffier du Tribunal de Paix de Dame- Marie au Parquet du Tribunal Civil de Jérémie, suivant les dispo- sitions de l'art. 3 C.I.C ; Attendu qu'il se vérifie au jugement attaqué que Lalanne n'avait ni invoqué, ni produit cette plainte devant le Tribunal Civil de Jéré- mie, ni conclu qu'il soit sursis au jugement de la cause, suivant la maxime que le «criminel tient le civil en état»; Qu'il ne justifie pas non plus que, sur cette plainte, il ait été émis an réquisitoire d'informer, mettant l'action publique en mouvement; qu'il se vérifie, au contraire, par une pièce du dossier, que le Juge de Paix nie formellement avoir dénoncé la conduite du greffier de son Tribunal; que ce moyen est irrecevable; SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pou- voir, de violation de Tari". 148 C.P.C, en ce que Lalanne avait produit une attestation littérale du Juge de Paix de Dame-Marie établissant que le billet au No. 22094, sorti au tirage du 7 juin 1946, avait été par lui remis à son greffier qui s'en est dessaisi en faveur d'Alexis Jean sans son assentiment; que le premier Juge ne s'est pas interrogé à ce sujet au point de droit de la décision; que la question n'a pas été non plus examinée dans les motifs ni tranchée au dispositif; Attendu que le premier Juge, au résumé des faits de la cause, a envisagé l'attestation du Juge de Paix. Au point de droit de la dé- cision, cette responsabilité qu'aurait encourue le greffier a fait l'ob- jet d'une question, et au cours de la décision, de nombreux motifs s'y réfèrent; D'après la décision -attaquée, la question de savoir, après Tincîdent Parfait-Lalanne, comment le billet litigieux a-t-il pu se trouver en la possession d'Alexis Jean, est «intimement liée à la contestation prin- «cipale touchant le maintien ou la résolution de la vente (sic)»; Attendu qu'ayant admis la résolution de la vente, le Tribunal a estimé que si, même pai suite d'une collusion avec Eugène Piou, Alexis Jean est rentré en. possession du billet litigieux, ce fait n'enga- gerait point la responsabilité de Piou et que, dans tous les cas, «celui-ci n'est pas en faute d'avoir remis le billet à son légitime pro- «priétaire» (sic); Attendu en résumé q;ie le premier Juge s'est donc interrogé sur la responsabilité du greffier Piou, ce qui le dispensait d'examiner «l'at- testation littérale» du Juge de Paix de Dame-Marie qui tendait aux mêmes fins; que ce moyen, non fondé, sera écarté. SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir, d'une nouvelle violation de l'art. 148 C.P.C, en ce que le pourvoyant a toujours coutenu qu'il avait payé le prix du billet. Le Tribunal Civil de Jérémie ne s'est posé aucune question à ce sujet BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 257 au point de droit de la décision attaquée; même silence aux motifs de la décision dont le dispositif est muet sur la question. S'inspirant uni- quement de l'incident Parfait-Lalanne, le premier Juge a présumé que le prix du billet n'avait pas été payé, sans tenir compte de la dé- claration faite par le pourvoyant devant le Tribunal de Paix de Da- me-Marie «qu'il ne poursuivait la résolution d'aucune vente et qu'il «avait l'habitude de payer ses dettes légales». On ne voit point, ajoute Lalanne, sur quoi le Tribunal Civil de Jérémie s'est basé pour affir- mer que le billet n'avait pas été payé. Bien plus, le premier Juge a même refusé d'ordonner la mesure d'instruction que le pourvoyant avait sollicitée; Contrairement aux assertions de celui-ci et au point de droit de la décision attaquée, le premier Juge s'est interrogé sur la perfection du contrat. Sur le point de savoir si ce prix avait été payé, il a répondu par les motifs suivants: «Considérant que Denis Lalanne n'a pas payé «le billet; il l'a déclaré dans sa lettre au Juge de Paix; il a refusé le «billet que lui avait fait remettre Alexis Jean avec un bordereau; «après le jugement de la contravention, il (Lalanne) était tellement «certain que dans son intention, il n'avait plus aucun droit sur ce «billet, qu'il l'a laissé au Greffe du Tribunal de Paix sans penser à «le reprendre (sic)»; Que ces motifs sont légaux d'une part; Que, d'autre part, le Tribunal ayant retenu pour le jugement de la cause les faits non contestés entre les parties, il n'était d'aucune né- cessité d'ordonner une mesure d'instruction qui tendrait inutilement à prolonger le procès; que, muni de suffisants éléments d'apprécia- tion, il a souverainement décidé sur l'opportunité de refuser la mesure d'instruction sollicitée, sans qu'il en puisse résulter de sa part aucun excès de pouvoir ni aucune violation de l'art. 148 C.P.C.; Que ce moyen, aussi peu fondé, que le précédent sera rejeté. SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS DU POURVOI pris de mauvaise interprétation, de fausse application et de violation des arts. 898, 974, 1368, 1439, 1442; de fausse interpré- tation des arts. 1682, 1704, 1129 et de fausse application des arts. 1368, 898, 899 C.C, en ce que (a) c'est à tort que le premier Juge a décidé qu'il n'existait aucun contrat de dépôt entre Piou et Lalanne; (b) en ce que, contrairement aux dispositions de l'art. 1368 C.C, la vente ne pouvait être considérée comme résolue entre les parties qui étaient d'accord et sur la chose et sur le prix; (c) en ce que le Tribu- nal Civil de Jérémie, dénaturant les faits de la cause, a admis que la vente avait été révoquée par suite de l'accord des parties bien qu'il se soit cependant abstenu de déterminer le moment précis où le pré- tendu accord se serait réalisé; (d) en ce que, contrairement au prin- cipe posé à l'article 1142 C.C: lorsque la vente porte sur un effet mobilier, une sommation du vendeur à l'acheteur est indispensable pour opérer cette révocation; (e) en ce que le Tribunal a méconnu le principe posé à l'art. 974 C.C. qui veut que Ja condition résolutoire soit toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques; Attendu qu'il convient d'écarter des débats les dispositions des arts. 899 et 1129 C.C. qui ne sont d'aucune application en l'espèce: 258 BULLETIN Dr:s ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION le premier texte, parce que donnant une simple définition du contrat umilatéral, alors que la vente est plutôt un contrat synallagmatique; le second, visant la prohibition de la preuve testimoniale, même d'une somme moindre de 16 gourdes, lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prou- vée par écrit; que les faits de la cause ne révèlent point que les par- ties se soient trouvées dans une pareille hypothèse; . Attendu que Lalanne a mis en cause le greffier Piou qui aurait remis à Alexis Jean le billet litigieux sans l'assentiment du Juge de Paix qui le lui avait confié; que Piou avait demandé à son adversaire de faire la preuve qu'il était dépositaire du billet en question; que le premier Juge a décidé que la vente étant résolue et Alexis Jean re- connu propriétaire, le prétendu dépositaire n'encourait aucune respon- sabilité du fait de cette remise; Attendu que le pourvoyant reproche au premier Juge d'avoir violé les dlsnositions de la loi sur le contrat de dépôt (argument de l'art. 1682 C.C); Attendu que le dépôt volontaire se forme par le consentement ré- ciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit (ar- i',ument de l'art. 1704 C.C); que les faits non contestés par les par- ties révèlent plutôt que le billet litigieux a été remis à Piou non par Lalanre mais plutôt par le Juge de Paix de Dame-Marie; qu'ainsi, il n'a v'-<. exister aucun contrat de dépôt entre Piou et Lalanne; Que n'est pas plus fondé le moyen basé sur l'art. 974 C.C. touchant la condition résolutoire; que ce texte n'était nullement applicable à la cause de Lalanne qui a plaidé pour le maintien du contrat; que, touchant les disposi'àons des arc. 1368 et 1442 C.C. que le pourvoi reproche également au jugement attaqué d'avoir violé, il est certain que le Juge du fait a apprécié souverainement les circonstances d'où il fait résulter la révocation du contrat; que cette appréciation sou-l veraine, lorsqu'elle ne dénature pas les faits de la cause, échappe à la* censure du Tribunal de Cassation; Attendu enfin que la principale obligation du vendeur consiste dans la délivrance de la chose vendue, mais si l'acheteur a le droit de demander cette délivrance, il a, de son côté, l'obligation de prendre livraison de la chose vendue et à l'époque fixée entre les parties; Attendu que des faits et circonstances de la cause, il résulte que Lalanne, après l'expiration du terme convenu pour le retirement soit le 13 mai 1946, n'a point pris livraison du billet ni en aucun autre temps; que, s'agissant de vente d'effets mobiliers, la résolution avait eu lieu de plein droit et sans sommation; que loin d'avoir violé les dispositions de droit sus rappelées, le premier Juge en a fait au con- traire une saine appréciation; qu'il convient de rejeter les 4ème et Sème moyens du pourvoi non fondés et du pourvoi tout entier. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la fin de non recevoir op- posée par Alexis Jean au recours de Lalanne, mais rejette le pourvoi de ce dernier comme mal fondé; ordonne la confiscation de l'amende; le condamne aux dépens liquidés à la somme de distraits au i BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 259 profil de Me. Oswald Ollivier sous l'affirmation de droit contenue en sa requête tant pour Alexis Jean que pour Eugène Piou, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 17 Juin 1947, en présence de Monsieur Max Jean -Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. Erx foi de quoi, etc. . . No. 81 ARRET DU 17 JUIN 1948 Clorilus Déclona contre Luigi Masi et Epoux Joseph Maglio SOMMAIRE Le Juge qui maintient une saisie exécution que partie saisissante et partie saisie ont admise comme non avenue, alors qu'il ne s'agissait que de statuer uniquement sur le fait de la restitution des objets saisis, outrepasse son mandat et commet un excès de pouvoir. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Clorilus Déclona, propriétaire, demeurant et domicilié en la section rurale de Macary, commune de Marigot, agissant en qualité de tuteur datif du mineur Prémilien Déclona son fils, ayant pour avocat Me. Teniers Jolicoeur, du Barreau de Jacmel, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation de la République; séant à Port-au-Prince; Contre un jugement en date du 10 mars 1947 du Tribunal Civil de Jacmel rendu au profit loi du sieur Luigi Masi, propriétaire, demeu- rant et domicilié à Jacmel; 2o) des époux Joseph Maglio, la femme née Mafalda Henri, le mari en cause pour l'autorisation maritale, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, tous ayant pour avocat Me. Daniel Car- rénard, du Barreau de Jacmel, avec élection de domicile à Port-au- Prince, au cabinet de Me. André Frédérique, rue du Centre; Ouï, à l'audience publique du 20 mai 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées, les con- clusions du Ministère Public; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de: excès de pouvoir, mé- connaissance et violation de la loi des parties et de l'art. 925 du Code Civil: 260 BULLEIIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que des énonciations du jugement attaqué, il ressort qui Mafalda Henri et Luigi Masi ont, en vertu d'un jugement du Tribunal Civil de Jacmel, en date du 25 avril 1944, conduit une saisie-exécu tion sur des objets mobiliers appartenant à leur débitrice, la dam* Mélicia Coichy; Que, se prévalant de ce que la saisie aurait été pratiquée après le' coucher du soleil et sans que fût observé le délai de huitaine franche entre îa date de cette saisie et l'indication du jour de la vente, Méli- cia Coichy assigna ses créanciers devant le Tribunal Civil de Jacmel en nullité de la saisie et en restitution des objets qui s'y trouvent compris; que, après cette assignation, elle mourut; Que, au nom de son pupille Prémilien Déclona qui serait le fils mineur de Mercilia Coichy, Clorilus Déclona reprit l'instance contre les parties saisissantes qui ont demandé au Tribunal de déclarer sans objet îa demande en nullité de la saisie, les objets saisis ayant été, sffîrmaient-elles, restitués à la dame Mercilia Coichy en exécution d'une convention intervenue entre les parties sur l'assignation en nul- lité de 'a saisie; aussi concluaient-elles à ce qu'elles fussent autorisées à prouver le fait de l'exécution de la dite convention; Attendu que parties saisissantes et partie saisie ayant, même poui des motifs différents, convenu que la saisie était non avenue, il n'ia combait au premier Juge que de rechercher, d'après les modes de preuve autorisés par la loi, si la restitution des objets avait été faite à la partie saisie; qu'au lieu de procéder ainsi, le Juge, qui n'était lié par aucune raison d'intérêt public, a maintenu la saisie contraire^ ment à la volonté exprimée par les parties elles-mêmes; que, pour c^ faire, il s'est borné à énoncer que rien ne prouve que les engagements contenus dans la convention des parties ont été exécutés; qu'il a, ainsi, outrepassé son mandat en substituant sa volonté à celle des parties et a négligé de statuer sur le point essentiel de la contestation qui restait à juger: le fait de la remise des objets; il en résulte que le jugement attaqué est entaché de l'excès de pouvoir qui lui est repro- ché. PAR CES MOTIFS. le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement vendu le 10 mars 1947 par le Tribunal Civil de Jacmel; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve; ordonne la remise de l'amende con- signée et condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononce par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, à l'audience publique du 17 Juin 1948, en présence de Monsieur Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Gérard Paret, commis-grefïier. Il est ordonné, etc... En foi de quoi, etc. . . No. 82 BULLETIN DES ARREl S Du TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 5 JUILLET 1948 Ultida St-Hilaire contre Vve. Philippe Valentin 261 SOMMAIRE /. — Est recevable le pourvoi dirigé contre un jugement qui a re- jeté une demande de sursis quand le dit jugement, en raison des faits et circonstances de la cause, doit être considéré comme un ju- gement interlocutoire. II. — La loi sur l'impôt locatif ne peut être violée que quand l'im- meuble litigieux est soumis à l'impôt locatif. III. — Une partie n'a ni qualité, ni intérêt à reprocher au premier Juge de n'avoir pas statué sur les conclusions de son adversaire. IV. — Une partie est irrecevable à se pourvoir contre le chef d'une décision qui ne lui a causé aucun grief. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi exercé par la dame Ultida Saint-Hilaire, propriétaire, demeurant et domiciliée à Jacmel, identifiée au No. 2276-1, ayant pour avocats constitués Mes Condorcet Leroy et Labbédoyère Barthélémy, dûment .patentés et identifiés, avec élection de domicile au cabinet de Me. Elie Polynice, avocat, demeurant à Port-au-Prince, rue des Miracles; Contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel rendu le 2 Avril 1947, entre elle et la dame veuve Philippe Valentin, née Oriette François, propriétaire, demeurant et domiciliée à Jacmel, identifiée au No. 9872, ayant pour avocat constitué Me. Raymond Pierre Louis du Barreau de Jacmel, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation de la République; Ouï, à Taudience publique du 8 mars 1948 — les parties n'étant pas représentées à la barre — Monsieur Félix Massac, alors Substitut du r>*mmissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions du Substitut Adrien Douyon; Vu l'acte déclaratif du pourvoi; l'expédition signifiée du jugement dénoncé; les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également les conclusions sus-dites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; Attendu que par assignation datée du 25 février 1942, la dame Oriette François, veuve de Philippe Valentin, appela la dame Ultida Saint-Hilaire devant le Tribunal Civil de Jacmel pour entendre or- donner la licitation d'un emplacement, sis à Jacmel, propriété de son feu mari, en vue de lui permettre d'exercer tes reprises sur la va- leur provenant de cette opération étant donné qu'elle eut à renoncer à la communauté qui a existé entre elle et son mari; 262 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que suivant la demanderesse, Philippe Valentin avait ac- quis l'immeuble en question de Emmanuel Roc qui l'avait acheté de la dame Ulna Joseph, décédée depuis, par acte notarié daté du 3 fé- vrier 1938; Attendu que la dame Ultida Saint-Hilaire, en sa qualité d'héritière de Ulna Joseph, prétendit que ce bien n'était jamais sorti du patri- moine de cette dernière; qu'au cours de l'instance engagée devant le Tribunal Civil de Jacmel la défenderesse Ultida Saint-Hilaire fit donner sommation à la veuve Philippe Valentin par exploit du 11 décembre 1945 de l'huissier André Pierre, de déclarer si elle enten» dait se servir ou non de l'acte notarié du 3 février 1938 par lequel Ulna Joseph était censée avoir vendu à Emmanuel Roc l'immeuble dont la licitation était poursuivie et de l'acte notarié du 29 Mars 1938 par lequel le même bien a été revendu à Philippe Valentin; que la dame Philippe Valentin, bien que cette sommation ne fût signée ni de la dame Saint-Hilaire. ni d'un porteur de sa procuration spéciale, répondit qu'elle entendait se servir des dits actes notariés; que la dé-,, fenderesse ne donna aucune suite à la sommation du 11 décembre}! 1945; Attendu que l'affaire pendante entre les parties fut reproduite de- vant un autre Juge du Tribunal*^Civil de Jacmel, en 1947; qu'à l'au- dience du 6 mars 1947 du dit Tribunal, la dame Saint-Hilaire fit état d'une nouvelle sommation faite le premier mars 1947 à la veuve Philippe Valentin aux fms de demander à la dite dame de déclarer^ si elle entend ou non :^e servir dans l'instance du prétendu acte du 3 février 1938 passé au rapport de Me. Emile Pierre-Louis et qui constate la vente par la dame Ulna Joseph au sieur Emmanuel Roc d'un emplacement situé au Portail de Léogâne; que cette sommation du 1er mars 1947, qui est revêtue de la signature du porteur de la procuration spéciale et authentique de la dame Saint-Hilaire, men- tionnait également qu'elle annulait la sommation du 11 décembre 1945; que la dame Saint-Hilaire demanda au Tribunal de Jacmel de tarder à statuer sur l'affaire jusqu'à l'expiration du délai de dix jours} accordé par la loi à la Veuve Philippe Valentin pour déclarer si ell^ entend ou non se servir de l'acte de vente du 3 février 1938; que par jugement, en date du 2 Avril 1947, le Tribunal Civil de Jacmel décla- ra qu'il n'y avait pas lieu de surseoir au jugement de la cause et or- donna aux parties de procéder au fond; Attendu que la dame Saint-Hilaire a formé un pourvoi contre le jugement du 2 Avril 1947; qu'à l'appui de son recours en Cassation elle a présenté trois moyens. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU DIT POUR- VOI par la défenderesse, la Veuve Philippe Valentin: Attendu que la veuve Valentin a conclu à l'irrecevabilité du pour- voi dont est cas motif pris de ce que le jugement dénoncé qui a rejeté une demande de sursis n'est pas susceptible d'être attaqué en Cassa- tion étant donné qu'il n'est qu'un jugement préparatoire; Attendu que la jurisprudence a souvent considéré comme interlo- cutoires des jugements ordonnant ou refusant un sursis à statuera qu'en effet, un jugement qui rejette une demande de sursis peut, ei» i BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 263 en raison des circonstances de la cause, préjuger le fond en faisant pressentir l'influence qu'il doit exercer sur le sort de l'instance; qu'en l'espèce actuelle, le rejet de la demande de sursis présentée par la dame Saint-Hilaire fait pressentir que le Tribunal Civil de Jacmel allait se baser sur l'acte de vente du 3 février 1938 pour trancher la contestation qui divise les parties; que, conséquemment, la sus-dite décision du deux avril 1947 rentre dans la catégorie des jugements d'à vant-f aire droit qui, suivant l'art. 919 — 2o C.P.C., peuvent être attaqués en Cassation dès leur prononcé; Que la fin de non recevoir de la défenderesse n'étant pas fondée doit être rejetée, comme de fait elle est rejetée. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de la violation de la loi sur les impositions directes: Attendu qu'il ressort d'un certificat délivré par le Collecteur des contributions de Jacmel et qui a été soumis au Tribunal par la défen- deresse. Veuve Ph. Valentin, que Timmeuble litigieux, sis au Portail de Léogâne, est exonéré du paiement de l'impôt locatif en vertu du décret-loi du 30 juillet 1941; que ce certificat est visé au jugement dénoncé; que c'est donc à tort que la pourvoyante a soutenu dans le premier moyen à l'appui de son recours que le jugement attaqué a violé la loi sur les impositions directes pour n'avoir pas déclaré irre- cevable l'action introduite par la Veuve Valentin relativement à un immeuble pour lequel il n'a pas été établi que l'impôt locatif a été acquitté; — qu'en effet, l'assignation donnée à la requête de la veuve Philippe Valentin, le 25 février 1942, ne pouvait pas comporter le nu- méro de la quittance de l'impôt locatif quand l'immeuble litigieux avait été exonéré du paiement de l'impôt locatif par le décret-loi du 20 Juillet 1941; CE MOYEN étant mal fondé doit être rejeté. SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI pris de la viola- tion de l'art. 148 C.P.C. et de la Constitution en ce que le premier Juge a omis de viser au point de droit, d'examiner aux motifs et de résoudre au dispositif de la décision attaquée les moyens qui ont été proposés par la dame Veuve Ph. Valentin contre la demande de sursis produite par la dame Saint-Hilaire devant le Tribunal Civil de Jacmel. Attendu que la pourvoyante est sans qualité pour critiquer l'œuvre du premier Juge sur l'omission de statuer sur les conclusions posées par son adversaire, — la Vve. Ph. Valentin; que la pourvoyante, en outre, n'a pas intérêt à dénoncer l'œuvre du Juge de Jacmel pour la sus-dite omission; Que, ce second moyen du pourvoi doit, conséquemment, être rejeté. SUR LES DEUX BRANCHES DU TROISIEME ET DERNIER MOYEN: Attendu que dans les deux branches de ce moyen la dame St-Hilaire reproche au premier Juge d'avoir violé et faussement appliqué les arts. 215, 216 et 219 du C.P.C. et d'avoir commis un excès de pouvoir en rejetant la demande de sursis qu'elle avait présentée. 264 BULLETIN D;;8 ARRETS OU TRIBUNAL I>E CASSATION Attendu que le 1er mars 1947 la dame Saint-Hilaire avait sommé son adversaire de dire si elle entend ou non se servir de l'acte de ven- te du 3 février 1938; que les parties ayant comparu le 6 Mars 1947 devant le Tribunal de Jacmel, la dame Saint-Hilaire, par l'organe de son avocat, demanda au Tribunal de surseoir au jugement de la cause jusqu'à la réponse de la dame Ph. Valentin. Attendu que par jugement du 2 avril 1947 la demande de sursis fut rejetée par le Tribunal Civil de Jacmel; Attendu que, cependant, plus de 20 jours avant le prononcé de ce jugement, soit le 10 m&rs 1947, le délai accordé par l'article 217 C.P.C. à la dame Ph. Valentin pour répondre à la dite sommation du 1er mars 1947 était expiré; qu'à la date du prononcé du jugement rejetant la demande de sursis — 2 Avril 1947 — la dame St-Hilaire était libre de poursuivre sa procédure en faux incident (art. 221 C.P.C); Attendu que pour qu'un demandeur soit recevable en son pourvoi, il faut qu'il ait intérêt à la cassation du jugement dans le chef qu'il at- taque, c'est-à-dire qu'il faut que ce chef lui cause un grief; Attendu que pour apprécier s'il y a grief il faut se placer au mo- ment où la décision est intervenue; Attendu qu'en raison des faits sus-rappelés et qui sont consignés dans la décision entreprise il ressort qu'au moment où la dite décision fut rendue la dame Saint Hilaire n'avait aucun intérêt à en critiquer le chef qui rejetait la demande de sursis dont s'agit; Que le troisième et dernier moyen du oourvoi est donc irreceva- ble. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi formé par la dame Ultida St-Hilaire contre le jugement du Tribunal Civil de Jac- mel rendu le 2 avril 1947, entre elle et la dame Veuve Philippe Va- lentin, née Oriette François; dit acquise à l'Etat l'amende consignée, et condamne la pourvoyante aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt; ordonne la distraction de la dite valeur au profit de Raymond Pierre-Louis, avocat de la défenderesse, qui affirme en avoir fait l'avance. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Prési- dent, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, à l'audience publique du cinq Juillet mil neuf cent quarante huit, en présence de Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc ... No. 83 ARRET DU 15 JUILLET 1948 Consorts Italien Jn-Chrysostome contre Dorsemond Oplidor St-Fleur SOMMAIRE Les Tribunaux ne sont tenus d'exan^iner et de statuer que sur les chefs de demande et de défense des parties, sans qus cette obligation puisse s'étendre aux simples moyens qui leur servent d'appui. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 265 La demande de dommages-intérêts, constituant une derpande ac- cessoire, suit le sort de la demande principale. En fespèce l'appel ayant été rejeté, la demande en dommages intérêts devenait sans objet. A moins de dénaturation des faits, le premier Juge apprécie souve- rainement les résultats d'une mesure d'instruction. Est bien motivée la décision qui relevant la faute et le préjudice condamne la partie succombante en réparation de cette faute envers la partie qui a subi le préjudice. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des consorts Itaiisn Jean Chrysostôme, propriétai- res, identifiés, demeurant et domiciliés sur l'habitation «Vacherie», section rurale de Haut-Martinesu, de la Commune de Plaisance, ayant pour avocat constitué Me. Gabriel Ev. Ducheine, identifié et patenté, élisant domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Contre un jugement du 10 Juin 1929 du Tribunal Civil du Cap- Haïtien en ses attributions civiles et d'appel rendu contre eux au profit du sieur Dorsemond Oplidor Saint-Fleur, propriétaire, identifié, demeurant et domicilié sur l'habitation Dallard, section Colline-Go- bert, commune de Plaisance, ayant pour avocat constitué Me. Ed- mond Et Guillaume, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 10 Juin 1948, — les parties n'étant pas représentées à la b.irre — M. le Substitut Max Jean-Jacques, en la lecture de ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu: lo) l'acte déclaratif de pourvoi, 2o) le jugement attaqué, 3o) les requêtes des parties accompagnées des pièces à l'appui, 4o) les textes de loi invoqués et les conclusions du Ministère Public; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi; Attendu que, du jugement dénoncé, il ressort que Dorsemond Opli- dor Saint-Fleur, se prétendant troublé en la possession de cinq car- reaux de terre de l'habitation Dallard, englobés dans une opération d'arpentage effectuée à la réquisition des consorts Italien Jean Chry- sostôme, cita ces derniers en annulation d'arpentage et en maintenue possessoire, devant le Tribunal de Paix de Plaisance; Attendu que, à la suite d'une enquête et visite des lieux dont les résultats furent favorables au demandeur, le jugement définitif annu- la l'opération d'arpentage querellée et le maintint en la possession des cinq carreaux de terre par lui revendiqués; Attendu que, déférée en appel, cette décision fut confirmée par ju- gement du 10 Juin 1929: d'où le pourvoi des consorts Italien Jean Chrysostôme, appuyé de deux moyens; SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation, fausse interpréta- tion, fausse application de l'art. 148 C.P.C., de violation du droit de la défense, déni de justice et excès de pouvoir, en ce que, l'intimé ayant invoqué «la prescription à la base de ses moyens», le Juge d'Appel n'a ni examiné ni résolu l'exception de compétence soulevée par les appelants et a également passé sous silence la demande en dommages-intérêts formée par eux; 266 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que la loi fait obligation au Juge d'examiner et de tran- cher tous les chefs de demande et de défense des parties, sans que cette obligation s'étende aux simples moyens qui leur servent d'appui; Attendu que, en l'espèce, c'est incidemment que l'intimé a invoqué les dispositions du Code Civil relatives à la prescription, sans en faire un chef de demande; Attendu que le Juge d'Appel n'avait point à trancher un déclina- toire de compétence qu'aucune des parties n'avait proposé à son exa- men; Attendu que, d'autre part, une demande en dommages-intérêts constitue une demande accessoire qui suit le sort de la demande prin- cipale; Attendu que l'appel ayant été rejeté, la demande en dommages-in- térêts des consorts Jean Chrysostôme devenait sans objet; Ce premier moyen est donc sans fondement; SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de violation, fausse interpré- tation, fausse apphcation des art. 31 C.P.C, 1996, 1997 C.C, de l'art 19 de la loi sur l'arpentage, défaut de base légale et excès de pou- voir: le Juge d'Appel a confirmé, à tort, un jugement qui ne repose sur aucune base légale: la possession de l'intimé n'est établie ni par titre ni par témoignage de l'enquête, alors que la contre- enquête fait nettement ressortir la possession légale des appelants, la condam- nation aux dommages-intérêts des consorts Jean Chrysostôme n'est ni motivée ni justifiée; Attendu que le Juge d'Appel, pour confirmer le jugement de pre- mière instance, a adopté les résultats de l'enquête et de Ja contre- enquête qui servent de base à cette décision, après avoir minutieuse- ment analysé les dépositions des témoins; Attendu que, à moins de dénaturation des faits, le Juge apprécie souverainement les faits d'une mesure d'instruction et son apprécia- tion échappe à la censure du Tribunal de Cassation; Attendu que, en appel, aucune critique sérieuse n'a été portée par la partie contre l'enquête; Attendu que, en ce qui concerne la condamnation aux dommages- intérêts, le Juge de première instance ayant relevé la faute et le pré- judice, a condamné la partie succombante en réparation de cette faute envers la partie qui a subi ce préjudice: il est donc inexact de soute- nir que la condamnation n'est ni motivée ni justifiée; Ce second moyen est, comme le premier, dénué de fondement légal. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi des consorts Italien Jean Chry- sostôme contre le jugement attaqué; en conséquence, ordonne la con- fiscation de l'amende consignée; condamne les demandeurs aux dé- pens liquidés à la somme de Gdes et, en ce, non compris le coût du présent arxêt. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 267 Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, sn audience publique du 15 Juillet 1948, en présence de M. Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc .. No. 84 ARRET DU 15 JUILLET 1948 L'Etat Haïtien, représenté par la Direct. Générale des Contributions contre Evremond Carrié SOMMAIRE Rasponsabilité Civile de 1 Etat à roccasion des faits dommageables des agents qui le représentent, ayant qualité de fonctionnaires publics et agissant dans l'exercice de leurs fonctions. /. — C'est le Tribunal de droit commun qui est seul compétent pour connaître d'une action contre l'Etat en réparation du préjudice subi par un fonctionnaire, par suite d'une faute de l'un de ses agents, agis- sant en qualité de fonctionnaire public et dans l'exercice de ses fonc- tions. IL — Si l'Etat est civilement responsable des fautes de ses agents, ayant qualité de fonctionnaires publics et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, cette responsabilité n'est qu'objective et trouve son fondement dans l'idée du risque. L'Etat a la faculté de se subroger dans les droits de la victime con- tre le fonctionnaire fautif. IIL — Une partie est sans qualité pour plaider au nom d'une autre partie qui seule, peut poursuivre l'annulation d'un jugement, en ce qui le concerne. Une partie est également sans intérêt pour critiquer un jugement sur le chef qui lui est favorable. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de l'Etat Haïtien, représenté par le sieur Albert Bé- liard, Directeur-Général des Contributions, identifié, demeurant et do- micilié à Port-au-Prince, plaidant par le Commissaire du Gouverne- ment près le Tribunal Civil du ressort de Port-au-Prince, avec élec- tion de domicile au Parquet du dit Tribunal. Contre le jugement du 1er Septembre 1947 rendu contre lui par le Tribunal Civil de Port-au-Prince au profit du sieur Evremont Carrié, propriétaire, identifié, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat constitué Me. Edmond Pierre-Pierre, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 13 mai 1948, — le demandeur n'é- tant pas représenté à la barre — Evremont Carrié en le développe- ment de sa requête en défense, puis M. le Substitut Catinat Saint- Jean en la lecture des conclusions de son Collègue, Monsieur Adrien Douyon, tendant à l'admission du pourvoi; îiôS BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu: lo) l'acte déclaratif du pourvoi; 2o) le jugement attaqué; 3o) les requêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui; 4o) les textes de loi invoqués et les conclusions du Ministère Public; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que, par assignation en date du 27 janvier 1947, Evremont Carrié appelait l'Etat Haïtien devant le Tribunal Civil de Port-au- Prii;ce «pour s'entendre condamner à lui payer sans terme ni délai, «la somme de dix-huit mile quatre cent vingt cinq dollars, montant «de ses appointements de Juge pour les cinq ans et sept mois qu'il «avait erxore à passer au Tribunal de Cassation, et à celle de deux «mille dollars de dommages-intérêts pour les préjudices moraux par «lui soufferts et aux dépens.» Attendu que, à l'appui de son action, le demandeur articule les faits suivants: Par arrêté ampliatif du 30 mars 1938, nommé Juge au Tribunal de Cassation, son mandat, aux termes de la Constitution de 1935 — article 43, 2ème alinéa — devait durer dix ans, au cours desquels il lui était reconnu le bénéfice de l'inamovibilité; Que, cependant, Elie Lescot, alors Président de la République, sans utilité pour la marche des affaires de l'Etat, sans justification aucune, décrétait, par la voie de la radio, qu'il y avait lieu d'opérer ur e réforme au Tribunal de Cassation; que cette réforme consistait en la suppression pure et simple de quatre Juges, dont le demandeur, de la composition de ce Tribunal; Que, pour justifier cette opération arbitraire, le Président de la Ré- publique a invoqué l'art. 1er de la Loi du 16 mars 1928 sur l'orga- nisation du Tribunal de Cassation, le Décret-Loi du 13 Janvier 1942 autorisant le Chef de l'Etat, pour la durée de la guerre, à prendre toutes mesures nécessitées par la défense nationale, le maintien de l'ordre et les besoins urgents de l'Economie Nationale, et le Décret- Loi du 23 février 1942, suspendant les garanties constitutionnelles; Que, conclut le demandeur, c'est donc inconstitutionnellement et illégalement que le Président de la République a mis fin à son man- dat de Juge; or, le Président de la République étant, comme tous les autres fonctionnaires, un agent du Pouvoir Exécutif, l'Etat est res- ponsable de la faute par lui commise; Attendu que, à cette action, l'Etat opposait une triple fin de non recevoir tirée de l'incompétence du Tribunal Civil à examiner un Arrêté du Pouvoir Exécutif; de l'irrecevabilité de la demande, étant donné l'irresponsabilité de l'Etat, considéré comme personne civile; de l'irrecevabilité de l'action, pour cause de tardiveté et défaut d'ob- jet; Attendu que le jugement du premier septembre mil neuf cent qua- rante sept, après avoir rejeté les moyens exceptionnels du défendeur, a fait droit aux prétentions du demandeur, en condamnant l'Etat, reconnu responsable de la faute commise par l'ex-Président de la République envers l'ex-Juge Evremont Carrié, à payer à celui-ci le BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 269 montant intégral des appointements par lui réclamés, à titre de res- titution et de dommages-intérêts et en décidant, en outre, que l'Etat répétera sur les biens personnels de l'Ex-Président Lescot le montant des valeurs par lui acquittées, conformément à la loi; C'est contre ce jugement que l'Etat a exercé un pourvoi régulier, appuyé de trois moyenss. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LE DE- FENDEUR:Au pourvoi de l'Etat, Evremont Carrié a opposé une fin de non recevoir prise du défaut d'intérêt du pourvoyant à exercer un recours contre le jugement dénoncé: en principe, argumente-t-il, une partie n'a pas d'intérêt à se pourvoir contre une décision qui ne lui cause aucun préjudice. En l'espèce, le jugement accorde à l'Etat la faculté de répéter sur les biens personnels de Lescot le montant des condamnations contre lui prononcées et qu'il aurait acquittées. Or, en vue de garantir les droits de l'Etat et ceux des citoyens qui pour- raient avoir à poursuivre le Gouvernement déchu, la mise sous sé- questre des biens de l'ex-Président a été ordonnée et réalisée. Le ju- gement dénoncé n'a donc fait aucun grief à l'Etat qui est, par consé- quent, sans intérêt à se pourvoir contre lui. Attendu qu'une partie a toujours intérêt à attaquer une décision qui a rejeté ses prétenticms, en tout ou en partie. Attendu que, en l'espèce, non-seujement les défenses de l'Etat n'ont pas été admises, mais encore il a été prononcé contre lui une condam- nation en réparation civile: ce qui l'habilite à poursuivre la réforma- tion de cette décision; les mesures conservatoires prises pour sauve- garder contre l'ancien Chef d'Etat les intérêts éventuels des tiers ne sauraient priver TEtat du droit d'exercer un recours contre le juge- ment qui l'a personnellement déclaré responsable et condamné à des dommages-intérêts; La fin de non recevoir du défendeur n'est donc pas fondée. SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS DU POUR- VOI pris de violation des règles de la compétence, violation du droit de la défense, excè3 de pouvoir — Fausse interprétation ec fausse application de l'art. 1170 C.C.; excès de pouvoir; Le demandeur au pourvoi soutient que l'Arrêté du 23 Juillet 1942 est un acte d'autorité, de puissance publique qui n'a pas la vertu d'en- gager la responsabilité de l'Etat, considéré comme personne civile; il n'est pas susceptible de recours. Seul, un recours en inconstitutionna- lité est admis contre les actes de puissance publique. Et même cette demande en inconstitutionnalité ne serait pas recevable, s'agissant d'un Arrêté du Pouvoir Exécutif et non d'une loi; Enfin, l'action du demandeur devrait être déclarée irrecevable, pour cause de tardiveté et défaut d'objet. Elle ne pourrait tendre, si jamais elle était admise, qu'à l'annulation de l'Arrêté du 28 Juillet 1942 et, par voie de conséquence, à la réintégration du Juge révoqué dans ses fonctions: mesure pratiquement irréalisable. D'autre part, l'Etat est couvert par le 2ème alinéa de l'art. 14 de la Constitution de 1935. Dans l'hypothèse où la révocation du Juge Evremont Carrié aurait été illégale et inconstitutionnelle, l'ex-Prési- 270 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION dent Lescot et les Secrétaires d'Etat, signataires de l'Arrêté du 28 juillet 1942 devraient, seuls, répondre du préjudice subi par le de- mandeur, de par leur faute. La responsabilité est individuelle et atta- chée à toutes les fonctions publiques et l'irresponsabilité de l'Etat est virtuellement et implicitement proclamée par la Constitution de 1935, alors en vigueur. Pour ne pas s'être déclaré incompétent et avoir, en violation de tous les principes du Droit Administratif, du Code Civil et de la Cons- titution, admis les prétentions du demandeur, îe Juge du 1er septem- bre 1947 a commis un excès de pouvoir qui doit entraîner la réformrf- tion de son œuvre: Attendu qu'il ressort du jugement dénoncé que, à aucun moment, Evremont Carrié n'a contesté à l'ex-Président Lescot le droit de prendre l'Arrêté du 28 Juillet 1942: il n'avait donc pas à en poursui- vre l'inconstitutionnalité; Attendu qu'il s'avère plutôt que l'action du demandeur avait pour objet la réparation du préjudice subi, par suite de l'exécution faussée du dit Arrêté, pris en vertu de décrets-lois faussement interprétés et appliqués, en dehors des conditions prévues par ces décrets eux- mêmes; Que, n'ayant pas eu à poursuivre l'inconstitutionnalité du dit Arrê- té, le demandeur ne pouvait porter son action que devant le Tribunal de droit commun, en l'espèce, le Tribunal Civil de Port-au-Prince — seul compétent, pour en connaître. D'oià rejet de ce moyen. Mais attendu que, poussant jusqu'à l'extrême limite les déduc- tions de son déclinatoire de compétence, le demandeur au pourvoi a encore soulevé une exception tirée de l'irresponsabilité de l'Etat, personne morale publique, qui ne saurait être condamnée à une ré- paration civile, à l'occasion d'un acte d'autorité, de puissance publi- que, non assimilable à tp. acte de commettant à préposé, selon les pré- visions de l'art. 1170 C.C; Attendu que, dans l'état actuel du Droit Public, il est unanimement reconnu que l'Etat est civilement responsable des faits dommagea- bles des agents qui le représentent, ayant qualité de fonctionnaires- publics et agissant dans l'exercice de leurs fonctions; — que cette responsabilité n'est qu'objective et trouve son fondement dans l'idée du risque. Au regard des particuliers, l'Etat est un assureur contre le risque des fautes fonctionnelles de ses agents. Et, en France, le Cor^seil d'Etat, dont îa jurisprudence est généralement adoptée, a étendu cette responsabilité jusqu'à des dommages causés par l'ac- complissement d'actes de puissance publique; Attendu qu'il existe seulement quelque désaccord doctrinal sur l'application et l'étendue de ce principe; mais que, cependant, aux termes d'une jurisprudence et d'une doctrine, aujourd'hui constantes, il est admis que la ««faute de service», commise par un agent de l'E- tat, agissant en qualité de fonctionnaire et accomplissant un acte de son service, n'est accomplie par l'agent qu'en tant qu'organe de l'ad- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 271 ministration; ce n'est pas, en réalité, l'agent qui a commis la faute, c'est l'administration elle-même: celte faute est un acte administratif, acte se rapportant à un objet d'administration; Attendu que, pour opérer la réforme judiciaire qui lui est repro- chée, l'ex-Président Lescot n'a pas procédé en l'absence de toute dis- position légale et en vue de donner libre cours à son seul intérêt pri- vé; il n'a pas agi en tant que particulier, mais en tant que Chef d'Etat, accomplissant un acte d'administration, pour le service de l'Etat, et au nom de l'Etat; Que la preuve qu'il n'a pas agi dans un intérêt personnel résulte du fait que, par le même Arrêté qui, indistinctement, a mis fin au mandat des onze membres du Tribunal de Cassation, Lescot a con- servé sept de ces Magistrats au nombre desquels se trouvaient com- pris les Président et Vice-Président; que, dans ces conditions, il ne peut lui être reproché d'avoir commis une faute personnelle, enga- geant sa seule responsabilité; Que, pour effectuer la réforme dont s'agit. l'ex-Président était nanti de décrets-lois comportant la suspension des garanties constitution- nelles et l'autorisant à révoquer, en tout ou en partie, les Membres du Tribunal de Cassation, mais sous certaines conditions prévues par les dits Décrets eux-mêmes: les mesures nécessitées, pour la durée de la guerre, par la défense de l'Etat, le maintien de l'ordre et les be- soins de l'Economie Nationale; Qu'ainsi, le Chef de l'Etat pouvait, par exemple, invoquer les be- soins de l'Economie Nationale pour réduire la composition du Tri- bunal de Cassation, à son gré, mais sans, cependant, pourvoir au rem- placement des membres révoqués; que, dans le cas d'intelligence prouvée avec l'ennemi, les Magistrats coupables pouvaient être frap- pés; que, enfin, dans l'hypothèse où le Haut-Tribunal s'oublierait à devenir un foyer de désordre ouvert, sa révocation entière serait lé- galement permise; Attendu que la faute de l'ex-Président repose sur le fait qu'il a, dans l'accomplissement de la réforme incriminée, faussement inter- prété et exécuté les Décrets en vertu desquels il a pris son Arrêté, sans avoir indiqué en quoi le Juge Evremont Carrié se trouvait dans l'un des cas visés par ces documents; Que les termes de l'Arrêté de révocation impliquent que les con- ditions prévues par les dits Décrets n'avaient pas été réalisées, puis- que, si le comportement ou les agissements du Tribunal de Cassation pouvaient être considérés comme une menace pour la défense de l'Etat ou le maintien de l'ordre, il serait inconcevable que le Chef de la Nation eût, par le même Arrêté, réintégré à leurs sièges la majorité des Juges révoqués, et notamment les Président et Vice-Président; Qu'il est donc constant, en fait, que l'ex-Président, dans l'exercice des fonctions qu'il remplissait pour l'Etat, en révoquant le Juge Evre- mont Carrié, a, par une méconnaissance de ses devoirs, commis la faute de n'avoir pas tenu compte des conditions essentielles à l'exé- I 272 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION cution des Décrets en vertu desquels la révocation de ce Magistrat . s'est effectuée, conditions qui n'ont pas été réalisées ni invoquées par l'Arrêté incriminé; qu'il a, par ce fait, causé au Juge Evremont Carrié des préjudices appréciables et réparables en argent; Attendu que les fonctionnaires inamovibles, tels que les Juges, ayant un droit acquis aux fonctions dont ils sont revêtus, lorsqu'ils sont révoqués, déclarés démissionnaires ou mis à la retraite hors des cas et sans les formalités fixées par la loi, ont un recours contre l'Etat, pour obtenir réparation de l'atteinte portée à leur droit; Attendu que, dans le système de Gouvernement institué par la Constitution de 1935, 'e Pouvoir Exécutif, comme le Pouvoir Légis- latif, émanait du peuple et chacun de ces organes a été créé dans l'intérêt de la Nation; Qu'il importe de rappeler que, par le libre choix de ses mandataires autorisés, le Peuple, détenteur de la souveraineté nationale, avait élu Lescot à la tête du Pouvoir Exécutif; Attendu que, si, personne morale, l'Etat ne peut commettre de faute personnelle, sa responsabilité n'en est pas moins engagée même objectivement, puisqu'il est, en droit, un assureur contre le risque des fautef: fonctionnelles de ses agents, agissant en son nom et dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice, toutefois, de la faculté réservée à l'Etat de se subroger dans les droits de la victime contre le fonctionnaire fautif; Attendu qu'il doit en être ainsi avec d'autant plus de raison que la responsabilité civile de l'Etat s'étend jusqu'aux actes de puissance publique où se relèvent des mesures contraires aux lois, des abus portant atteinte aux droits individuels, alors même que ces actes auraient été délibérés en Conseil des Ministres ou dictés par un intérêt politique ou même inspirés ou approuvés par une résolution ou un ordre du jour émané des Chambres, mais dépourvus des for- mes et de l'efficacité législative et dépassant les objets pour lesquels ils ont été pris; Attendu que, dans aucune de ses parties, le jugement attaqué n'a méconnu la disposition constitutionnelle qui proclame que la respon- sabilité est individuelle et attachée à toutes les fonctions publiques; qu'il consacre, au contraire, cette responsabilité individuelle, en re- connaissant à l'Etat une action récursoire contre le fonctionnaire fautif; Attendu que, cependant, si l'examen du jugement dénoncé révèle que son dispositif qui admet la responsabilité de l'Etat est parfaite- ment légal, l'un de ses motifs prête à la critique, quant à l'application de l'art. 1170 C.C. qui assimile les rapports de l'Etat et du fonction- naire qu'est le Président de la République à ceux de commettant à préposé; Or, attendu que, en droit, si le dispositif est légal, mais les motifs invoqués à l'appui d'une solution, erronés le Tribunal de Cassation peut et doit substituer des motifs légaux à ceux du premier Juge dont BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 273 l'erreur ne saurait vicier la décision: pourquoi au motif erroné ap- puyant le dispositif légal du jugement dénoncé, le Tribunal a substi- tué d'autres motifs de pur droit à l'aide desquels la décision peut se maintenir; SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI pris d'absence de mandat de juger, de carence de motifs qui constituent un double excès de pouvoir: sans assignation donnée à Lescot; sans intervention volon- taire ou forcée de sa part, le jugement a prononcé une condamnation au profit de l'Etat contre l'ex-Président de la République, mais sans le moindre motif sur ce chef, en décidant seulement que l'Etat repé- rera le montant de cette condamnation, après l'avoir acquittée, sur les biens personnels de Lescot, conformément à la Loi; Attendu que l'Etat est sans qualité et sans intérêt pour attaquer le jugement sur ce chef; Sans Qualité: — L'Etat n'a pas reçu mandat pour plaider au nom de Lescot qui seul, pourrait, par la voie de la tierce-opposition, pour- suivre l'annulation du jugement, en ce qui le concerne; Sans intérêt: — Une partie ne peut critiquer une décision sur le chef qui lui est favorable. Ce moyen est_donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi de l'Etat con- tre le jugement du 1er septembre 1947 rendu contre lui au profit d'Evremont Carrié; en conséquence, condamne l'Etat aux dépens li- quidés à la somme de et, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 15 Juillet 1948, en présence de Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc ... En foi de quoi, etc... No. 85 ARRET DU 15 JUILLET 1948 Madame Antoine Gustave, née Dubois contre son époux SOMMAIRE 1. — Si en principe, les jugements doivent être signifiés avant d'être exécutés, il y a cependant exception pour les jugements qui ne con- tiennent que des mesures d'ordre intérieur, pour régler l'audience et la plaidoirie des causes ceux-ci pouvant être exécutés sans avoir été préalablement signifiés. 2. — L'exception de communications de pièces en cours de plaidoirie ne se justifie pas quand il sagit d'actes de procédure régulièrement signifiés et non de documents qui seraient en la possession de l'une parties et connus que d'elle seule. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Antoine Gustave, née Fortune Dubois, 274 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION propriétaire, demeurant et domiciliée au Cap-Haïtien, identifiée au No. 1750-CC, ayant pour avocats Mes. Em. Pauld et André Vincent du Barreau du Cap-Haïtien, dûment identifiés et patentés, avec élec- tion de domicile au cabinet de Me. Victor Duncan, à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, rendu le 25 Juin 1947, admettant contre elle la demande en divorce formée par le sieur Antoine Florestal Gustave, propriétaire, demeurant et domi- cilié au Cap-Haïtien, identifié au No. 421-E, ayant pour avocat con- seil Me. Antoine F. Etienne, du Barreau du Cap-Haïtien, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 10 juin dernier, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut du Commissaire du Gouvernement, Adrien Douyon, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Max Jean-Jacques; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la loi; Attendu que, sur l'action en divorce dirigée par Antoine Florestal Gustave contre son épouse, née Fortune Dubois, le Tribunal Civil du Cap-Haïtien a rejeté la demande d'inscription de faux incident civil formée par la défenderesse contre l'exploit à elle signifié le 21 février 1944, et a ordonné la continuation de l'affaire principale de divorce; Attendu que la défenderesse, s'étant pourvue contre cette décision, le Tribunal de Cassation rendit le 23 Juillet 1945 un arrêt déclarant déchue la pourvoyante pour défaut de production des pièces; Attendu que, après signification de cet arrêt, le demandeur obtint par requête une fixation d'audience pour la reprise de l'affaire, sui- vant ses derniers errements, et par sommation, la défenderesse fut appelée à comparaître à l'audience du 16 Janvier 1947; Que, à cette audience, au lieu de conclure à l'admission de la de- mande en divorce, le demandeur conclut à l'admission du divorce, et aussi bien le Tribunal se refusa à statuer sur la demande telle que présentée, prématu'-ément, et déclara que l'affaire n'était pas en état de recevoir jugement; Attendu que, pour mettre l'affeire en état, le demandeur dut obte- nir sur requête une nouvelle ordonnance en vue de plaider cette fois à la phase de l'admission de la demande en divorce et signifia requête, ordonnance et exploit de sommation de comparaître à l'épouse dé- fenderesse; Que à l'audience indiquée la défenderesse comparut et les parties plaidèrent contradictoirement, et il en sortit le jugement en date du 26 juin 1947 par lequel le Tribunal dit qu'une seule action en divorce entre les époux Antoine Florestal Gustave est pendante devant lui; rejette comme mal fondée l'exception de la défenderesse à ce con- cernant; admet la demande en divorce d'entre les dits époux; ap>- pointe les parties à procéder au fond; donne acte à la dame Antoine Gustave de ce qu'elle se tient à la maison conjugale, située en cette BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 275 ville; condamne le sieur Antoine Gustave à payer mensuellement à son épouse et d'avance la somme de quinze dollars à titre de pension alimentaire ce, à part la somme de quinze qu'il verse pour l'entretien des enfants communs; le condamner à payer la somme de cent dol- lars de provision ad litem...etc. Contre ce jugement l'épouse défenderesse s'est pourvue en Cassa- tion, sauf en ce qui concerne les chefs relatifs à la pension alimentaire et à la provision ad litem, et a présenté deux moyens à l'appui de son recours; SUR L'ENSEMBLE DES DEUX MOYENS: 1). — Attendu que la pourvoyante, excipant de violation du droit sacré de la défense, reproche au premier Juge d'avoir dit qu'une seule action en divorce entre les époux est pendante devant lui, et d'avoir étayé son œuvre sur une décision précédemment rendue par lui et qui n'aurait pas été signifiée à la défenderesse en divorce, et d'autre part, celle-ci fait encore grief au premier Juge de n'avoir pas accueilli l'exception de communication de pièces par elle soulevée. Attendu que, pour ce qui concerne la violation du droit de défense, ce qui importait dans l'espèce c'était que la défenderesse fût appelée à comparaître pour la discussion relative à l'admission de la demande, après que le Tribunal eut à ordonner la mise en l'état de la cause, et il se constate qu'elle n été régulièrement appelée à comparaître à l'audience publique du 6 Mars 1947, ainsi qu'il résulte de la copie de la sommation trouvée à son dossier, et qu'elle a effectivement com- paru, plaidé et obtenu dans le jugement des condamnations qui lui sont favorables; Attendu que s'il est de principe que les jugements doivent être si- gnifiés avant d'être exécutés, il y a cependant exception à cette règle pour les jugements qui ne contiennent que des mesures d'ordre in- térieur, pour régler l'audience et la plaidoirie des causes; ceux-ci peu- vent être exécutés sans avoir été préalablement signifiés; Que c'est le cas de la décision qui eut à dire que l'affaire des époux Gustave n'était pas en état telle que présentée, prématurément; Attendu que, relativement à l'exception de communication de piè- ces, il se vérifie au jugement critiqué que, pour la repousser, le pre- mier Juge a constaté que toutes les pièces de la procédure, dont la dame Gustave avait demandé communication lui avaient été réguliè- rement signifiées par voie d'huissier; Qu'il ne s'agissait pas en l'espèce de documents qui seraient en la possession de l'une des parties et ne seraient connus que d'elle seule, mais d'actes de procédure régulièrement signifiés, notamment la re- quête en divorce, etc ... ; Qu'il s'ensuit que c'est à tort que la pourvoyante soutient qu'il y aurait deux affaires de divorce pendantes entre les parties, que son droit de défense aurait ét^ uinlé par la non-signification du jugement sur la mise en état de la cause, comme il en est pour l'excès de pou- voir que le premier Juge aurait commis pour avoir rejeté l'exception de communication de pièces. 276 BULLETIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION PAR CES MOTIFS le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de la dame Antoine Gustave contre le jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien rendu le 26 Juin 1947 entre les époux; ordonne en conséquence la confiscation de l'amende déposée; compense les dépens en raison de la qualité des parties; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoît et Franck Boncy, Ju- ges, en audience publique du 15 Juillet 1948, en présence de Mon- sieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . . No. 86 ARRET DU 20 JUILLET 1948 Vve- Louis Gustave & Consorts contre William Ângus SOMMAIRE En matière de testament, quand le legs est indéterminé la circons- tance que la chose qui en fait l'objet ne se trouve pas dans la succes- sion du tentateur au moment de son décès, ne rend pas le legs caduc; en ce cas les héritiers du testateur ou ceux qui sont appelés à recueil- lir sa succession sont obligés d'acheter l'objet Iqgué car telle est la volonté du défunt. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des dames Charles Déjean, Georges Baussan fils, veuves Louis Gustave et Léon Romain, les deux premières autorisées et assistées de leurs maris, toutes propriétaires, domiciliées à Port- au-Prince, ayant pour avocats Mes. Georges Baussan fils et Emile Cauvin, avec élection de domicile en leurs cabinets respectifs; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 31 mai 1947 entre elles et le siour William Angus, propriétaire, de- meurant et domicilié à Port-au-Prince, agissant comme représentant légal du mineur Raymond Angus, son fils légitime, occupant par lui- même avec l'assistance de Maître Racster Racine; Ouï, à l'audience publique du 3 Juin 1948 Me. Cauvin, en ses ob- servations pour les demanderesses et à celle du 15 juin de la même année Me. Angus, en la lecture de sa requête ainsi que Monsieur Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Adrien Douyon; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu, en fait, que par son testament mystique rédigé à Port-au- Prince le 10 mai 1945, la dame Veuve Eugène Dufort, née Daumec a ainsi exprimé ses dernières volontés: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 277 De !a propriété que j'ai léguée à Luce Pressoir, à l'Avenue Capois, il sera extrait un terrain de treize mètres cinquante de façade sur treize mètres cinquante à l'angle Sud Est donnant sur la ruelle Waag. Sur ce terrain, j'ai chargé l'architecte Maignan d'édifier une cons- truction. Je lègue ce terrain et la construction à Raymond Angus. Avant que fût édifiée cette construction et après que le plan dressé par l'Ingénieur Maignan lui fut communiqué ainsi qu'à l'Administra- tion Communale de Port-au-Prince qui délivra l'autorisation de cons- truire, la Veuve Eugène Dufort mourut. Les dames Charles Déjean, Georges Baussan fils. Veuves Louis Gustave et Léon Romain, légataires universelles de la défunte ayant prétexté de la caducité du legs fait au mineur Angus, le père de celui- ci, William Angus les instancia devant le Tribunal Civil de Port-au- Prince d'où sortit le jugement dont le dispositif est ainsi conçu: PAR CES MOTIFS dit que le sieur William Angus a établi qu'il est le père légitime du mmeur Raymond Angus et qu'il est autorisé à intro- duire en justice la présente action contre les défenderesses sus-quali- fiées, condamne les dites défenderesses à fournir à l'Ingénieur Mai- gnan les valeurs néces-saires pouvant permettre à celui-ci d'édifier pour compte du mineur Raymond Angus les constructions à lui con- fiées par Madame Veuve Eugène Dufort; dit que faute par les dites légataires de ce faire, elles verseront au sieur William Angus la som- me de cinq mille dollai"s. les condamne, en outre, aux dépens; Attendu que le pourvoi tendant à la Cassation de ce jugement re- pose sur quatre moyens. SUR LE PREMIER MOYEN pris de fausse interprétation de l'art. 848 ce. — violation et fausse application des art. 918, 946 et suivants 1100 ce, 148 CP.C — Excès de pouvoir, violation du droit de la défense, en ce que par le testament du 10 mai 1945, le sieur William Angus a prouvé le legs d'une maison, mais n'a pas fait la preuve du legs du fait de construire une maison ou de lui payer une somme d'argent quelconque et qu'ainsi c'est sans preuve et en violation de l'art. 1100 du CC que le premier Juge admet en sa faveur et impose aux légataires universelles l'obligation de lui construire une maison ou de lui payer une somme quelconque; que pour ce faire le Juge s'est livré à l'interprétation du testament, sans établir, ni même es- sayé d'établir qu'il manquait de clarté; que les termes de l'acte du 10 mai étant clairs, un tel testament ne s'interprète pas mais s'appli- que même si la nullité doit s'ensuivre; que pour avoir donné au legs un autre objet que celui porté dans le testament en substituant au corps certain visé par la testatrice le fait de construire ou de payer une dette le Juge a commis un excès de pouvoir; que, articule le pourvoi, la décision porte que la testatrice a voulu laisser au jour de son décès une maison à Raymond Angus et qu'elle pensait avoir le temps de l'achever, donc elle n'a pu penser à imposer ce soin à d'autres; que, cependant, le dispositif contredit ce motif en admettant que le testament implique la volonté de charger Ici légataires univer- selles du soin de construire, d'où violation de l'art. 148 CP.C. 278 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Que. allègue le pourvoi, la maison indiquée dans le testament comme faisant l'objet du legs n'ayant pas existé dans le patrimoine de la testatrice au moment de son décès, le legs est caduc, le léga- taire n'a d'action contre personne et la décision contraire est due à une fausse interprétation de la loi; Qu'il excipe de ce que les légataires universelles avaient soutenu que le sieur Angus n'avait pas d'action contre elles pour condamna- tion au paiement de sommes d'argent, le testament ayant institué Mes. Georges Baussan fils et Emile Cauvin pour payer les legs en argent; que, cependant, la décision attaquée n'a pas examiné la fin de non recevoir ainsi proposée: ce qui est une violation du droit de la défense et un excès de pouvoir; Attendu qu'il convient de rappeler la clause du testament qui a donné lieu au différend existant entre les parties en cause; elle est ainsi conçue: De la propriété que j'ai léguée à Luce Pressoir, à l'A- venue Capois, il sera extrait un terrain de treize mètres cinquante de façade sur treize mètres cinquante à l'angle Sud Est donnant sur la ruelle Waag. Sur ce terrain, j'ai chargé l'architecte Maignan d'édifier une construction. Je lègue ce terrain et la construction à Raymond Angus; Attendu que, considéré dans ses termes, le testament dénonce que le legs ayant pour objet la construction est indéterminé quant à sa valeur, la testatrice n'ayant pas indiqué le prix de cette construction; Attendu que le moyen essentiel invoqué à l'appui du pourvoi pour la cassation du jugement qui ordonne qu'en vue d'exécuter la vo- lonté de la testatrice, les légataires universelles fournissent à l'Ingé- nieur Maignan les fonds indispensables à la construction de la mai- son léguée repose sur le fait que cette construction n'existant pas dans le patrimoine de la testatrice à son décès, le legs dont elle est l'objet est caduc et que s'agissant de legs particulier, les légataires universelles si elles pouvaient être tenues de l'obligation de délivrer la maison en tant qu'elle existerait n'étaient pas assujetties à une obligation de faire, c'est-à-dire d'édifier la construction; Attendu qu'il est de règle que si l'objet légué est indéterminé et qu'il ne se trouve pas dans la succession, le legs est valable et les hé- ritiers ou ceux qui sont appelés à recueillir cette succession sont obli- gés d'acheter cet objet parce que telle a été évidemment l'intention du défunt qui dispose pour le temps où il cessera d'exister; Qu'il en résulte que la circonstance de l'inexistence de l'objet au moment de l'ouverture de la succession ne constitue pas une cause de caducité d'un legs indéterminé et que si l'acquisition de l'objet qui constitue un fait loin d être défendue est permise en matière de legs indéterminé, le grief pris de ce que la décision aurait mis à la charge des légataires non une obligation de délivrer mais de faire ne se soutient pas; Que le premier Juge, en écartant le moyen pris de la caducité du legs pour s'en tenir à la volonté de la dame Eugène Dufort qui a légué au mineur Angus la maison dont elle a confié la construction à l'In- génieur Maignan, loin de violer la loi s'est exactement conformé au but envisagé par la testatrice dans le testament du 10 mai 1945; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 279 Attendu que le grief tiré de ce que le Juge a condamné les léga- taires universelles au paiement d'une dette en faveur du mineur An- gus manque en fait, la décision attaquée n'ordonnant que l'édification d'une construction; Attendu que le Juge a, en termes exprès, retenu que la dame Eu- gène Dufort a manifesté d'une façon précise sa volonté de léguer au dit rïiineur un terrain avant dessus une construction et que jusqu'à sa mort elle n'a pas modifié sa volonté; qu'il importe peu qu'il ait énoncé dans la décision que la dame Eugène Dufort a pu penser qu'elle au- rait le temps de construire, cette énonciation qui n'est même pas un motif mai'? une déclaration, n'a rien de contraire au dispositif qui or- donne l'édification de la construction; Attendu que le reproche pris de la violation du droit de la défense des légataires universelles et tiré de ce que le premier Juge n'a pas examiné la fin de non recevoir consistant en ce que l'action eût dû être exercée contre les exécuteurs testamentaires n'est pas fondé; Qu'en efïet si le Juge n'a pas expressément statué sur ce point, il l'a fait implicitement dès lors qu'il a retenu légalement à la charge des légataires universelles l'obligation d'acquitter le legs particulier dont la délivrance est poursuivie à la requête du sieur William Angus; qu'ainsi devenait sans objet la question de savoir si les exécuteurs testamentaires n'auraient pas dû plutôt être appelés; qu'il est utile de rappeler que le Juge a admis par le dispositif du jugement qu'on ne peut soutenir que l'action d'Angus n'est pas recevable. SUR LE DEUXIEME MOYEN: Violation des art. 1100, 1126 ce. 253 et suivants du C.P.C., excès de pouvoir, en ce que pour avoir fixé à cinq mille dollars la valeur de la construction en se basant sur une lettre de l'Ingénieur Maignan, le Juge a contrevenu à la loi soit parce que la dite lettre ainsi retenue au procès n"a pu constituer qu'un témoignage déguisé qui l'a conduit à admettre une preuve par témoins excédant 16 gourdes, soit parce que si l'on considère que cette valeur tient lieu de dommages-intérêts, le Juge n'aurait pas indiqué la faute et le préjudice autorisant la condamnation; Attendu que si par superfétation le Juge a rappelé les termes de la lettre du sieur Maignan dans un des motifs de la décision attaquée, il importe de ne pas perdre de vue que les motifs n'ordonnent rien et ne jugent pas; que les griefs portés contre eux ne peuvent être qu'i- nopérants; Attendu que par son dispositif le jugement n'a substitué au corps certain dont il ordonne la construction aucune somme d'argent puis- qu'il ne condamne pas les légataires universelles à payer les trois mille cinq cents dollars indiqués comme coût de la construction par la lettre dont s'agit; qu'ainsi il n'a pu être question de condamnation au paiement d'aucune créance excédant seize gourdes en violation des règles sur le témoignage; Qu'à la vérité, ainsi eue l'explique le jugement, la condamnation à cinq mille dollars n'est que conditionnelle et n'a d'autre portée que d'obliger les légataires à faire édifier la construction, que la testatrice a bien voulu léguer et de fait a légué au mineur Angus; 280 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que cette façon de procéder n'a rien de contraire à la loi et s'explique par le désir de briser par avance la résistance de la par- tie qui succombe à la décision qui la condamne en conférant d'ores et déjà au demandeur un litre qui lui permette de la poursuivre sans re- tard et de prévenir la continuation d'agissements susceptibles de lui causer un dommage irréparable; Que semblable condamnation qui n'est qu'éventuelle et n'a de fon- dement que l'inexécution du jugement ne laisse aucune place à renon- ciation, dans la décision, de la faute et du préjudice qui, selon le pour- voi, auraient dû être relevés; que l'évaluation du quantum de la con- damnation dont s'agit et qui dans bien des cas est supérieure à la condamnation dont l'exécution est assurée rentre dans le pouvoir discrétionnaire du Juge du fond et ne saurait donner ouverture à Cas- sation, d'oià le rejet du moyen. SUR LE TROISIEME MOYEN pris de: violation, fausse inter- prétation de i'art. 815 C.C., violation des art. 661 et 662 C.C., en ce que le jugement attaqué aurait imposé aux légataires universelles l'obligation d'acquitter le legs au-delà de l'émolument recueilli dans la succession et aurait prononcé leur déchéance du droit de faire in- ventaire encore que la partie intéressée n'ait proposé aucun moyen touchant le défaut d'inventaire; Attendu que le légataire universel qui n'a pas la saisine de même que le légataire universel qui accepte la succession sous bénéfice d'in- ventaire, s'ils ne sont pas tenus ultra vires successionis, sont obligés d'acquitter les legs jusqu'à concurrence des émoluments recueillis dans la succession; Or, attendu que les légataires universelles de la dame Eugène Du- fort ont accepté sa succession sous bénéfice d'inventaire; qu'ainsi elles avaient à justifier que les biens laissés par la testatrice étaient insuf- fisants pour permettre l'édification de la maison léguée à Raymond Angus, même quand elles ne seraient pas tenues ultra vires; Attendu que le jugement attaqué s'inspirant de cette règle a énoncé que les légataires n'ont produit aucun inventaire qu'elles auraient fait faire et n'ont pas établi qu'après le paiement des dettes et charges de la succession effectué avant l'action d'Angus, il ne leur restait aucune valeur ou aucun bien meuble ou immeuble disponible pouvant leur permettre de donner satisfaction au demandeur Angus et le ju- gement en a induit la présomption que la succession n%st pas obérée; Attendu que ce motif qui a emporté la conviction du premier Juge étant suffisant et légal, il importe peu que le pourvoi ait articulé de la violation de l'art. 815 du C.C. dont le Juge n'a fait l'application ni l'interprétation; Attendu que le grief tiré de ce que le jugement aurait prononcé contre les légataires universelles la déchéance du droit de faire in- ventaire manque en fait, la chose jugée ne pouvant se retrouver qu'au dispositif de la décision qui ne comporte nullement la déchéance dont excipe le pourvoi. BULLETIN DFS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 281 SUR LE QUATRIEME MOYEN tiré de la violation de l'art. 33 1 ce, fausse application de l'art. 330 C.C, excès de pouvoir, en ce que le sieur William A.igus ayant pris, pour l'exercice de son action, la qualité de tuteur de son fils légitime et n'ayant pas justifié cette qualité puisqu'il n'a pas établi la dissolution de son mariage, l'action ainsi formée n'était pas recevable, mais le Juge a changé cette qualité en celle d'administration légale pour admettre la recevabilité de la dite action; Attendu que le pourvoi s'évertue à ruiner le moyen; Attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 330 du C.C. le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs; si le pourvoi reconnaît que Angus n'a pas fait la preuve de la dissolution de son mariage, la conséquence juridique est que, étant père légitime du mineur Raymond Angus, le sieur William Angus n'a pu être légalement que l'administrateur des biens personnels de son fils; ce qui justifie qu'il avait qualité pour l'exercice de l'action qui par ce fait était recevable; que pour l'avoir ainsi compris le Juge, loin de commettre un excès de pouvoir, a fait, à l'égard de la position juridique du sieur Angus, une exacte application de l'art. 330 du C.C; que le moyen étant dénué d'intérêt et de fondement doit être rejeté; PAR CES MOTIFS, îe Tribunal rejette le pourvoi; ordonne la con- fiscation de Tamende et condamne les demanderesses aux dépens li- quidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Lélio Vilgrain, Juge, remplissant les fonctions de Président, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly, Félix Diam- bois et Fraîick Boncy, Juges, en audience publioue du 20 Juillet 1948, en présence de Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . . No. 87 ARRET DU 21 JUILLET 19A8 Emmanuel Alexis contre Ernst Liautaud SOMMAIRE Point de droit. Communication de pièces. Preuve. Dommages-intérêts. Exé- cution provisoire. /. — Uabsence d'une question au point de droit n'est d'aucune con- séquence lorsque ce qui devait en faire l'objet se rencontre aux motifs de la décision. IL — On est mal fondé à se plaindre de la non-communication d'une pièce sur laquelle le Juge ne s'est pas basé pour décider. m. — Le souscripteur d'une obligation qui prétend avoir fait sur sa dette des versements plus importants que ceux déclarés par le créan- cier doit prouver son allégation dans les formes légales. 282 BULLIiTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION IV. — Pour qu'une condamnation à des dommages-intérêts, basée sur les articles 1168 et 1169 C. Civ., soit justifiée il faut non seule- ment que le condamné ait causé un préjudice à son adversaire mais encore qu'il ait commis une faute. La condam.nation du défendeur à des dommages-intérêts pour ce seul motif que par sa résistance il a obligé le défendeur à exposer des frais manque de base légale. V. — L'exécution provisoire d'un jugement peut être ordonnée s'il y a promesse expressémer.t reconnue, art. 142 C.P.C. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi exercé par le sieur Emmanuel Alexis, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 6546, ayant pour avocat constitué Me. Oswald Ollivier, dûment identifié et paten- té, avec élection de domicile en son cabinet, sis, rue du Peuple, à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu, en ses attributions commerciales, le douze Mai mil neuf cent qua- rante sept, entre lui et le sieur Ernst Liautaud, propriétaire, demeu- rant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 1315, ayant pour avocats Maîtres Max Argilagos et André Villejoint, tous deux dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince, 123, rue des Miracles; Ouï, à l'audience publique du trente juin mil neuf cent quarante huit — les parties n'étant pas représentées à la barre — Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son Collègue, Monsieur le Substitut Max Jean- Jacques; Vu l'acte déclaratif du pourvoi; la copie signifiée du jugement attaquée; la copie signifiée d'un jugement interlocutoire rendu entre les parties, le dix-neuf mars mil neuf cent quarante sept; les requêtes des parties et les pièces à l'appui; Vu également les conclusions sus-dites du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince le sieur Ernst Liautaud a formé contre Emmanuel Alexis une action en paie- m.ent lo) de la somme de 315 dollars, solde du montant de deux obligations que celui-ci lui avait souscrites; 2o) de la somme de 315 gourdes à titre de dommages-intérêts; Que Emmanuel Alexis prétextant que la valeur qu'il restait devoir à Liautaud était inférieure à celle qui lui était réclamée prit des con- clusions qui tendaient à demander au premier Juge «d'ordonner la représentation du livre-journal du sieur Ernst Liautaud et la com- parution personnelle des parties pour établir le chiffre exact du solde de la valeur qui a été avancée par Liautaud»; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 283 Attendu que le Tribunal Civil de Port-au-Prince dans le but, dit-il, d'obtenir plus de lumière au sujet de la cause qui pendait à juger or- donna, par décision avant-dire droit du dix-neuf mars mil neuf cent quarante sept, la comparution personnelle des parties à son audience du trente et un mars mil neuf cent quarante sept; Que la mesure d'instruction ayant eu lieu, des conclusions furent prises par les parties sur les résultats de la dite comparution person- nelle; que le débiteur Alexis, motifs pris de ce que les parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur le quantum de la dette, demanda au Tribunal «de recourir au serment décisoire pour suppléer à l'insuf- fisance de preuve»; Que sans s'arrêter aux conclusions de Emmanuel Alexis le premier Juge le condamna, par jugement daté du douze mai mil neuf cent quarante sept, à payer à Liautaud la somme de 315 dollars par des versements mensuels de cinquante dollars; que par la même décision Alexis fut condamné à 315 gourdes de dommages-intérêts et aux dé- pens; Que c'est contre ce jugement du douze Mai mil neuf cent quarante sept que Emmanuel Alexis a formé un pourvoi en Cassation; qu'à l'appui de son recours il a présenté un moyen unique pris de la violation de l'art. 148 C.P.C.; d'excès de pouvoir; de motifs erronés et de la violation des art. 16 et 17 du Code de Commerce, 1100, 1115, 1132, 1139, 1168 et 1169 du Code Civil et des articles 126 et i27 du Code de Commerce; SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE: Attendu que le pourvoyant fait grief au premier Juge de ne s'être pas interrogé ni dans le jugement interlocutoire ni dans le jugement définitif sur la demande de représentation du livre de compte de Liautaud; Attendu qu'il est admis que l'absence d'une question au point de droit n'est d'aucune conséquence lorsque ce qui devait en faire l'objet se rencontre aux motifs, car le Juge donne ainsi la preuve que la question n'a pas échappé à son attention; Qu'en l'espèce, le Juge dans les motifs du jugement interlocutoire a considéré d'une façon nette et précise que la représentation du livre- journal de Liautaud a été demandée par Alexis; que des deux me- sures d'instruction sollicitées par ce dernier le Tribunal Civil de Port- au-Prince a jugé utile de n'en accorder qu'une seule — la comparu- tion personnelle des parties; que, dans ces conditions, l'art. 148 n'a pas été violé par le premier Juge qui n'a non plus commis aucun excès de pouvoir. SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN: Attendu que Alexis reproche au Juge d'avoir visé dans les juge- ments sus-parlés deux copies de lettre soumises par Liautaud et qui n'ont jamais été présentées à l'audience ni discutées entre les par- ties; Attendu que le premier Juge pour décider ne s'est pas basé sur les copies de lettres sus-parlées; que le pourvoyant n'est pas fondé à se plaindre de la non-communication de ces pièces; Que la 2ème branche du moyen ne sera pas agréée. 284 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION SUR LES 3ème et Sème BRANCHES DU MOYEN UNIQUE:— Attendu que Emmanuel Alexis soutient que le Tribunal Civil de Port au-Prince l'a condamné à payer une créance dont le quantum a été fixé arbitrairement sans recourir à aucune preuve; Attendu qu'il importe de retenir que Liautaud est nanti de deux obligations qui lui ont été souscrites par Alexis et qu'il a demandé à ce dernier le paiement du solde de cette créance, soit 315 dollars; Attendu qu'il revenait à Alexis d'établir que ce solde était inférieur au chiffre fixé par son créancier; que le Juge avait ordonné une me- sure d'insiTuction pour permettre à Alexis de rapporter cette preuve; que le débiteur n'a pas pu établir qu'il avait ramené son compte au- dessous de 315 dollars par des versements en espèces ou en deniers; que, cans ces conditions, le premier Juge l'a condamné à juste titre à pa\'er 'c3 315 dollars réclamés par Liautaud; Attendu aue c'est en vsin que le débiteur Alexis a eu à demander au premier Juge de lui permettre de «prêter le serment décisoire sur le quantum de la dette»; Que cette demande qui est contraire aux principes et à la loi a été à bon droit repoussée par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; Attendu eue les reprocher, contenus dans les 3ème et 5ème bran- ches du moyon ne sort pas fondés; que les arts. 1100, 1115, 1132 et 1139 du ce. de même que les arts. 126 et 127 du Code de Commerce n'ont pas été violés par le premier Juge. SUR LA SIXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE: Attendu que l'exécution provisoire d'un jugement peut être ordon- née s'il y a promesse expressément reconnue (art. 142 du C.P.C.); Atterdu que îa créance de Liautaud est établie par titres; que le débiteur n'a jamais eu à critiquer les obligations qu'il a souscrites en l'espèce; Que, dans ces conditions, le pourvoyant est mal fondé à critiquer le chef du jugement dénoncé qui a accordé l'exécution provisoire; SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN: Attendu que le jugement du 12 Mai 1947 a condamné Emmanuel Alexis à payer à Ernst Liautaud la somme de 315 gourdes à titre de dommages-intérêts; Que le pourvoyant soutient que cette condamnation n'est pas jus- tifiée; Attendu que pour qu'une condamnation à des dommages-intérêts basée sur les arts. 1168 et 1169 du C.C. soit justifiée il faut non seu- lement que le condamné ait causé un préjudice à son adversaire mais encore qu'il ait commis une faute; Attendu que le premier Juge, en l'espèce, pour condamner Alexis à trois cent quinze gourdes de dommages-intérêts s'est contenté de déclarer dans les motifs de son jugement «que celui-ci a causé un préjudice certain au demandeur (Liautaud) en l'obligeant à s'adres- ser à justice et à recourir aux services professionnels d'avocats pour obtenir paiement de ce qui lui est dû»; Attendu que la condamnation du défendeur à des dommages-inté- rêts par ce seul motif que par sa résistance il a obligé le demandeur à exposer des frais manque de base légale; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 285 Que c'est donc à bon droit que le pourvoyant a critiqué le chef du jugement du 12 Mai 1947 qui l'a condamné à payer la somme de 315 gourdes à titre de dommages-intérêts; Que la décision attaquée sera cassée uniquement sur le chef des dommages intérêts. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement ren- du entre les parties, le 12 Mai 1947, par le Tribunal Civil de Port- au-Prince, en ses attributions commerciales, mais seulement en ce qu'il a condamné le pourvoyant Emmanuel Alexis à des dommages- intérêts; et pour être statué ce que de droit sur le chef des dommages- intérêts renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve jugeant en ses attributions commerciales; ordonne la res- titution de l'amende consignée; Dit que les dépens seront com- pensés en totalité entre les parties; en conformité de Fart. 138 du Code de Procédure Civile; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Prési- dent, Félix Carrié, Joseph Benoît, Monferrier Pierre et Félix Diam- bois, Juges, à l'audience publique du 21 Juillet 1948, en présence de Monsieur Adrien Dou>on, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. îl est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc . . . No. 88 ARRET DU 21 JUILLET 1948 î\înie Cliffoid Abrahaims contre Son Epoux SOMMAIRE Divorce — Détail des faits dans la requête — Rïotifs erronts. /. — Viole l'article 223 C.C. le jugement qui admet une demande en divorce non détaillée, en ce sens que la requête ne précise pas la date des faits allégués. II. — Viole l'article 148 C.P.C. le jugement qui admet une demande en divorce malgré la fin de non recevoir de réconciliation proposée, en se basant sur le motif que la déclaration du mari que les scènes reprochées à sa femme se sont *sans cesse renouvelées et accrues^ implique que ces scènes sont postérieures aux faits de réconciliation invoqués. Il y a là erreur de motifs ayant influé sur le dispositif. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Jame Lia André, dite Lia Dougé, épouse Clif- ford Abrahams, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au- Prince, résidant actuellement à New York, ayant pour avocat Me. Victor Duncan, avec élection de domicile en son cabinet, sis à Port- au-Prince, angle des Rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 22 Mai 1947, rendu entre elle et son mari, le sieur Clifïord Abra- hams, défendeur non produisant; 235 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Ouï, à l'audience publique du 30 Juin 1948, le défendeur n'étant pas représenté à la barre, Me. Duncan en ses observations et Monsieur le Substitut Adrien Douyon en la lecture des conclusions de son col- lègue. Monsieur Max Jean- Jacques; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, la requête de la demanderesse et les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Après délibération en la Chambre du Conseil. SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir, violation du droit de la défense et des arts. 223, 260, 261 et 262 C.C.: violation de l'art. 148 C.P.C. pour motifs erronés équivalant à l'absence de motifs: la requête en divorce du sieur Abrahams, avan- ce la demanderesse, ne contient pas le détail des faits à elle reprochés avec la précision de leur date; c'est donc à tort que le Juge a repoussé l'exception de réconciliation tirée de la survenance d'enfants, de let- tres et de documents datés: le mari ayant dit que les scènes repro- chées à la femme «se sont sans cesse renouvelées et accrues», c'est une erreur de motifs d'admettre que cette assertion «implique la réi- tération des dites scènes après la naissance du dernier des quatre en- fants et après le 7 mai 1943, date de la dédicace d'une photographie envoyée par le mari à la femme; Attendu qu'à la demande en divorce introduite contre elle par Clifford Abrahams, son mari, Lia André opposa le défaut de précision et de détnil des faits mentionnés dans la requête; qu'elle avança en particulier que leur date n'était pas indiquée, et soutint que s'ils étaient antérieurs à la naissance de ses quatre enfants, aux lettres af- fectueuses du mari qu'elle invoquait et à la photographie que celui-ci lui envoyait le 7 mai 1943, avec la dédicace: «souvenir de profond respect», la naissance des enfants, les lettres et la photographie dédi- cacée prouveraient la réconciliation des époux; quant à savoir, comme il eût été nécessaire, si les faits reprochés sont postérieurs à la surve- nance d'enfants et aux documents produits, la requête ne l'indique nullement, pourquoi la défenderesse en divorce concluait au rejet de la demande; Attendu que le jugement attaqué, après avoir posé que l'on était à la phase de l'admission de la demande et que ce n'était pas le moment «d'examiner les faits contenus dans la requête en divorce au point de vue de leur précision, de leur pertinence ni de leur véracité (sic) et que cet examen relevait du fond de l'affaire «rejeta les défen- ses de Lia André sur le motif que le mari ayant avancé que les injures graves et publiques dont il se plaint s'étaient «sans cesse renouvelées et accrues», ceci impliquait qu'elles étaient postérieures à la naissance du dernier enfant et à la date de la dédicace de la photographie; Attendu que l'art. 223 C.C. dispose que toute demande en divorce détaillera les faits; que détailler les faits signifie déterminer avec pré- cision Je lieu, l'époque, autant que possible, le jour, l'heure et toutes les circonstances des faits dont on se plaint, de sorte que l'époux dé- fendeur soit en état de préparer sa défense, de combattre l'accusation, d'opposer au besoin la réconciliation, et que les témoins puissent dé- poser sur les dits faits avec netteté, sans erreur ni confusion; BULLETIN- DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 287 Attendu que la requête en divorce du sieur Abrahams reproche à Lia André jses penchants à l'indépendance, son caractère irascible, autoritaire et indiscipliné, qui provoqua au foyer les scènes les plus regrettables, au cours desquelles la femme aurait publiquement abreu- ve son mari d'injures grossières; Mais attendu que cette requête ne porte aucune indication de la date, ni même de l'époque où ces scènes auraient eu lieu; Que, contrairement à la pertinence ou à l'exactitude de ces faits, le défaut de précision invoqué par la défenderesse en divorce ne tenait aucunement au fond, et c'était bien à la phase de l'admission de la demande qu'il fallait l'examiner, afin d'admettre cette demande, si les faits paraissaient assez précis, ou, dans le cas contraire, de la rejeter pour nullité de la requête; Attendu qu'en l'espèce le Juge devait d'autant plus se livrer à cet examen, et l'indication précise de la date des injures alléguées était d'autant plus nécessaire que la défenderesse en divorce opposait à l'action des faits, lettres et documents établissant qu'au moins à cer- taines époques de sa vie conjugale elle s'est trouvée en d'excellents termes avec son mari; que si les injures reprochées étaient antérieu- res à ces faits et documents, ceux-ci établissaient la réconciliation des époux, et, pour savoir si la réconciliation ne pouvait être retenue, il fallait encore des précisions de date; Attendu que la postériorité des injures aux faits invoqués par la femme ne découle nullement de ce que le mari a avancé qu'elles se seraient «sans cesse renouvelées et accrues»; que c'est là une alléga- tion vague et générale, sans aucune indication d'époque ou de date, qui ne permet pas de situer ces injures dans le temps, encore moins de conclure, comme l'a fait à tort le premier Juge, qu'il en découle qu'elles sont postérieures à la date précise du 7 mai 1943; Que cette erreur de motifs, qui a influé sur le dispositif, jointe au fait que la demande a été admise, en violation de l'art. 223 C.C., sur une requête non détaillée, entraîne l'admission du pourvoi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement dé- noncé; ordonne la remise de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil de Jacmel et, vu la qualité des parties, compense les dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Joseph Benoît, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 21 Juillet 1948, en pré- sence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, com- mis greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc . . . 238 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE (CASSATION No. 89 ARRET DU 23 JUILLET 1948 Veuves Louis Gustave et Léon Romain contre Veuve Destinville Martineau SOMMAIRE Inconstitutiornalité de 1 article 2 de la loi du 14 Sepptombre 1947 sur les loyers. /. — Aucune loi ne peut avoir d'effet rétroactif sauf en matière pé- nale quand elle est favoreble au délinquant. Art. 15 de la Constitution de 1946. II. — Le texte de l'art. 15 de la Constitution, dans sa rigueur, ne permet pas au législateur haïtien d'accorder le bénéfice de la rétroac- tivité à certaines dispositions de la loi du 14 Septembre 1947 sur les loyers qui n'est qu'une loi de droit privé économique ou patrimonial. III. — La sus-dite loi du 14 Septembre 1947 a attaché un effet ré- troactif à son article 2, et ce, en violation de fart. 15 de la Constitu- tion en vigueur. Est donc inconstitutionnel l'article 2 de la loi du 14 Septembre 1947 sur les loyers des maisons. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Sections Réunies, a rendu, en audience solennelle, l'arrêt suivant: Entre les dames Veuves Louis Gustave et Léon Romain, proprié- taires, demeurant et domiciliées à Port-au-Prince, identifiées respec- tivement aux Nos. 762 et 759, demanderesses sur une exception d'in- constitutionalité, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, diàment iden- tifié et patenté, d une part; Et la dame Veuve Destinville Martineau, née Corine Rouzier, pro- priétaire, identifiée au No. 6270, demeurant et domiciliée à Port-au- Prince, défenderesse, ayant pour avocat Me, A. Rigal, diiment paten- té et identifié, d'autre part; Ouï, à l'audience solennelle et publique du 18 Juin 1948, Me. Rigal pour la veuve D. Martineau et Monsieur Max Jean-Jacques, Substi- tut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur le Substitut Catinat Saint-Jean; Et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; Vu: lo) l'expédition d'un jugement rendu entre le* parties, le 24 Janvier 1948, par le Tribunal de Paix de Port-au-Prince, Section Est; 2o) les requêtes des parties; 3o) les conclusions susdites du Ministè- re Public; 4o) la loi du 14 Septembre 1947; 5o) la loi du 16 Mars 1928 sur l'organisation du Tribunal de Cassation; 6o) les art. 15 et 111 de la Constitution de 1946; 7o) les articles «D et F» de la sus- dite Constitution, au titre des dispositions transitoires; Attendu que la veuve Destinville Martineau avait loué à raison de 25 dollars par mois un immeuble, sis à Port-au-Prince et qui appar- tenait à la Veuve Eugène Dufort; qu'à la mort de cette dernière, les dames Veuves Louis Gustave et Léon Romain, ses légataires, aug- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 289 mentèrent de 20 dollars le loyer mensuel du dit immeuble; que cette augmentation fut acceptée par la dame Martineau qui paya les loyers des mois d'Août et de Septembre 1947 sur la nouvelle base de qua- rante-cinq dollars par mois; que l'immeuble loué ayant été mis sous séquestre, la dame Martineau ne tint plus compte de l'augmentation et elle ne paya au séquestre que 25 dollars par mois; Attendu que le 14 Septembre 1947 fut votée une nouvelle loi sur les loyers des maisons; que cette loi qui fut promulguée le 18 du mê- me mois dispose en son art. 2 que sont nuls de plein droit et de nul efïet toutes conventions, tous accords ayant pour objet une augmen- tation de loyers et intervenus dans les 120 jours précédant sa promul- gation; Que la dame Martineau, se basant sur 1 art. 2 de la loi sus-parlée, appela les dames Gustave et Romain devant le Tribunal de Paix de Port-au-Prince, Section Est pour s'entendre condamner à la restitution des 40 dollars d'augmentation qu'elles ont touchés et en outre à des dommages-intérêts; Que devant le Juge de Paix de Port-au-Prince les défenderesses opposèrent l'exception d'inconstitutionnalité de l'art 2 de la loi du 14 Septembre 1947 à la demande de la dame Martineau; qu'en raison de la dite exception le Tribunal de Paix, par sa décision en date du 24 Janvier 1948, ordonna un sursis au jugement de la cause et renvoya les parties par devant qui de droit pour être statué sur la demande en inconstitutionnalité dont s'agit; Attendu qu'en conformité de l'art. 111 de la Constitution et de l'art 13 de la loi sur 1 organisation du Tribunal de Cassation, les da- mes Veuves Louis Gustave et Léon Romain ont par leur requête, si- gnifiée le 19 Février 1948 à la dame Destinville Martineau, saisi les Sections Réunies de ce Haut Tribunal de l'exception d'inconstitution- nalité de l'art 2 de la loi du 14 Septembre 1947; Attendu que cette demande en inconstitutionnalité a été combattue par la dame Martineau et par le Ministère Public. DROIT: Le Tribunal déclarera-t-il inconstitutionnelles les dispo- sitions de l'art 2 de la loi du 14 Septembre 1947 qui annulent les conventions d'augmentation des loyers qui sont intervenues entre propriétaires et locataires dans les 120 jours qui ont précédé la pro- mulgation de la dite loi? ou bien, fera-t-il droit aux conclusions de la défenderesse, la dame Martineau, et du Ministère Public qui ten- dent au rejet de la dite demande en inconstitutionnalité? Et, en cas de rejet de la demande des dames Gustave et Romain, le Tribunal or- donnera-t-il la confiscation de l'amende qu'elles ont consignée au Gref- fe de ce Tribunal? Quid des dépens? Attendu que dans le but de conjurer la crise des loyers et de mettre un terme à la hausse du montant des loyers des immeubles destinés à l'habitation, au commerce ou à une industrie quelconque, le Corps Législatif a voté la loi du 14 Septembre 1947, dont l'article 2 est ainsi conçu: Seront également considérés comme nuls de plein droit et de nul effet toutes conventions écrites ou verbales, tous accords authentiques ou sous seing privé ayant pour objet une augmentation de loyers et intervenus entre propriétaires et locataires dans les 120 jours précédant la promulgation de la présente loi. 2gg BVLLETI>f DIS ARRETS D'J TRIBUNAL DE C;ASSATI0N Le p::iz d33 loyers restera fixé sur la base du contrat verbal ou écrit existant à la sus-dite époque entre bailleurs et preneurs et sera payé comme auparavant; Attendu que dan? un litige pendant devant le Tribunal de Paix de Port-au-Prince, Section Est, l'art. 2 sus-parlé a été opposé aux da- mes Louis Gustave et Léon Romain; que les dites dames ont soule- vé l'exception d'inconstitutionnaiité de cette disposition de loi; que les Sections Réunies de ce Tribunal ont été régulièrement saisies de cet- te exception; Attendu que suivant les demanderesses en inconstitutionnalité l'art. 2 de la loi du 14 Septembre 1947 esc un texte rétroactif qui ravit des droits acquis, et que ce texte est contraire à la constitution dont l'art. 15 pose le principe de la non-rétroactivité des lois; Attendu que de l'examen de cet article 2 ci-dessus rapporté il res- sort nettement que ce texte législatif a en partie pour domaine le pas- sé; qu'en effet, la loi du 14 Septembre 1947 en son ar':. 2 dispose pour des faits qui se sont accomplis antérieurement à sa promulgation: elle frappe de nullité des conventions et des accords qui se sont formés dsr.: les 120 jours qui ont précédé sa promulgation; Attendu qu'il est de principe que les effets d'un contrai: sont régis par la loi en vigueur à l'époque où il a été passé; qu'il est aussi géné- ralement adm's que les causes cle nullité ou de résolution dérivant d'ure Ici nouvelle ne touchent pas aux droits contractuels légalement acquic sous l'empire de la loi ancienne: Attendu que Fart. 2 de la loi du 14 Septembre 1947, au mipris des principes sus-rappelés, entend anéantir certains droits contrac- tuels nés de la volonté autonome et souveraine des parties sous l'em- pire d'une législation antérieure qui ne comportait aucune dispo- sition prohibitive relativement à ces droits; Attendu que la défenderesse Martineau pour combattre Is deman- de en ir.constitutionnalité dont est cas soutient que l'art. 2 en question n'a fait que maintenir une prohibition légale qui existait avant avec le décret du 10 Février 1944; que toujours d'après la défenderesse, la prohibition de l'art. 2 sus-dit n'est pas de droit nouveau et n'a pu ra- vir aucun droit aux dames Gustave et Romain; Attendu qu'il est inexact de soutenir que les dispositions prohibi- tives du décret du 10 Février 1944 étaient encore en vigueur en Juillet 1947 quand eut lieu entre les parties un accord Dré^^oyant une auof- mentation des loyers de la maison occupée par la Veuve D. Marti- neau; que suivant les termes du décret de 1944, la prohibition d'aug- menter les loyers qu'elle édictait était temporaire: ou'en effet, elle a cessé d'exister dès la fin de la seconde guerre mondiale, soit en 1945; Attendu qu'en Juillet 1947 la convention d'augmentation des lo- yers était redevenue licite; que c'est donc en vain que la dame Mar- tineau a invoqué le décret de Février 1944 pour faire échec à la de- mande de ses adversaires; Attendu que le Ministère Public a conclu au rejet de la demanda en inconstitutionnalité de l'art. 2 de la loi du 14 Septembre 1947; Attendu que dans les conclusions du Ministère Public on relève deux arguments contre la thèse des demanderesses; les voici: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 291 A). — La loi sur les loyers du 14 Septembre 1947 est d'ordre public. Et il est de règle que dès qu'une loi est d'ordre public et que l'utilité collective commande son application immédiate, elle rétroagit. On ne peut donc, dans ces conditions, reprocher au législateur d'avoir at- Laché un effet rétroactif à l'art. 2 de la dite loi du 14 Septembre 1947; B). — Si la Constitution de 1946 a posé la règle de la non-rétroac- tivité des lois en son art. 15, elle a pris soin en l'article «D» de préciser que le principe de la non-rétroactivité des lois ne s'oppose pas à ce qu'il soit pris dans le cadre légal et en ce qui concerne les cinq der- nières années précédant la présente Constitution, toutes les mesures de redressement et de sanction que comm.ande l'Intérêt National. Or, les mesures édictées par la loi du 14 Septembre 1947 et notamment celles prescrites en son art. 2 rentrent bien dans le cadre de l'art. «D» sus-visé. On ne peut, donc, pas dire que cette loi viole la Constitution. Attendu qu'il y a lieu d examiner la valeur de ces deux argumer's — que le Ministère Public a amplement développés dans ses conclusions. 1. — Attendu que le Ministère Public s'est basé sur une théorie pré- conisée par de célèbres doctrinaires français et qui est généralem-jnt admise par la jurisprudence pour affirmer que les dispositions légales qui sont d'ordre public peuvent rétroagir sans froisser le principe de (a non-rétroactivité des lois: MAIS ATTENDU que la non-rétroactivité des lois est en Haïti une régie de droit constitutionnel tandis qu'en France elle n'est qu'une règle de pur droit civil; Que la théorie sus-parlée qui peut aisément se concilier avec la lé- gislation française vient au contraire se heurter violemment à l'art. 15 de notre charte constitutionnelle qui dispose catégoriquement «qu'au- cune loi ne peut avoir d'effet rétroactif sauf en matière pénale quand elle est favorable au délinquant.» Que le termie «aucune loi» employé par la Constitution interdit for- mellerr.ent la distinction que veut établir le Ministère Public entre les lois d'ordre public qui seraient rétroactives et les autres lois qui ne peuvent disposer que pour l'avenir; Attendu que l'art. 15 de la Confetitution ne prévoit qu'une seule exception à la règle qu'il a posée et c'est en matière pénale seulement; Que ce texte constitutionnel rigoureux ne perm.e't aucunement au législateur haïtien dVcccrdcr le bénéfice de la rétroactivité à certaines dispositions de la loi du 14 Septembre 1947 qui n'est qu'une loi de droit privé é :oncmique ou patrimonial; II. — Attendu que le Ministère Public a invoqué l'art. «D» de la Constitution de 1946 pour soutenir que le législateur pouvait sans vio- ler la dite Constitution, faire échec dans la loi du quatorze Septembre 1947 à la règle de la non-rétroactivité des lois, étant donné que la sus-dite loi a été édictée pour assurer des mesures de redressement commandées par l'Intérêt National; Attendu que pour miner cet argument il suffit de faire rembarquer que le dit art. «D» de la Constitution permet au législateur de pren- dre par des lois rétroactives des mesures de redressement et de sanc- tion uniquement en ce qui concerne les cinq dernières années qui pré- cèdent la Constitution; 292 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que la période du passé visée par 1 art. «D» est bien dé- terminée: elle commence à partir du 23 Décembre 1946, date de l'en- trée en vigueur de la Constitution, pour remonter jusqu'au 23 Dé- cembre 1941; Attendu que l'art. 2 de la loi du 14 Septembre 1947 entend annu- ler des droits contractuels qui ont pris naissance longtemps après le vote de la Constitution de 1946, soit dans la période comprise entre le 19 Mai 1947 et le 19 Septembre 1947; Attendu que cette dernière période n'est pas comprise dans celle visée par l'art. «D» sus-parlée; Attendu qu'il n'est pas sans importance de faire remarquer que le législateur en édictant la loi du 14 Septembre 1947 a visé dans son œuvre les art. 1 1, 13, 61 et 98 de la Constitution mais il n'a fait aucu- ne mention de l'art. «D» que le Ministère Public invoque aujour- d'hui pour justifier les dispositions rétroactives de la dite loi; Attendu qu'en définitive il y a lieu de dire que la loi du 14 Sep- tembre ne peut pas rentrer dans la catégorie des dispositions légis- latives qui en vertu de l'art. «D» de la Constitution peuvent avoir, dans certaines limites, un effet rétroactif; Attendu qu'en raison des motifs qui précèdent il convient de re- connaître, conformément aux conclusions des demanderesses, que la loi du 14 Septembre 1947 sur les loyers a attaché un effet rétroactif à son art. 2, et ce, en violation de l'art. 15 de la Constitution. PAR CES MOTIFS Le Tribunal déclare inconstitutionnel l'art. 2 de la loi du 14 Sep- tembre 1947 sur les loyers des maisons; faii; défense aux Tribunaux d'appliquer le sus-dit texte législatif; et, en conséquence de l'admis- sion de la demande, ordonne la remise de l'amende consignée par les demanderesses, les dames Louis Gustave et Léon Romain; condamne la défenderesse, la dame Destinville Martineau aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Pré- sident, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, Jean-Bap- tiste Cinéas, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Joseph Benoît, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, à l'audience solennelle et publique du 23 Juillet 1948, en présence de Monsieur Louis Raymond, Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Dieudonné Po mero greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc,. . . No. 90 ARRET DU 23 JUILLET 1948 Daméus Michaud & Consorts contre Nelly Jean.-Louis SOMMAIRE 1. — Pour apprécier une preuve littérale, le Juge du fond interprèi souverainement les actes qui lui sont soumis. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 293 2. — Dans la procédure en faux-incident civil, la discussion ne peut porter à l'audience que sur les moyens préalablement signifiés. 3. — Le jugement qui est motivé sur chaque chef de demande est à l'abri de toute critique. 4. — Un motif, même entaché d'une erreur, ne saurait, s'il est sura- bondant, entraîner la cassation du jugement basé sur d'autres motifs corrects et suffisants pour expliquer la décision. 5. — La loi n'investit l'Officier de l'Etat Civil d'aucun pouvoir de Ju- ridiction dans l'exercice de ses fonctions. Il n'a pas qualité pour véri- fier l'exactitude des déclarations qui lui sont faites par les déclarants. Le jugement qui admet ou rejette les moyens de faux est interlo- cutoire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, sections réunies, a rendu en audience solennelle l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Daméus Michaud, Kerlot Sam, Fresnel Apollon et Décius Joseph Doréus Michaud, tous quatre, propriétaires, demeurant et domiciliés au Borgne, identifiés aux Nos. 6937, 6637, 6781, 618-E, agissant comme frères et neveux de la dame Marie Ma- deleine surnommée Hermina Michaud, décédée, ayant pour avocats Mes. Emmanuel Pauld, Sully Bazile du Barreau du Cap-Haïtien, et Victor Duncan de Celui de Port-au-Prince, tous dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du dernier avocat, à Port-au-Prince; Contre le jugement rendu le 21 avril 1947. sur renvoi, par le Tri- bunal Civil des Gonaïves, entre Hermina Michaud et la demoiselle Nelly Jean-Louis, propriétaire, demeurant et domiciliée au Cap^-Haï- tien, identifiée au No. 712, ayant pour avocats Mes. Henri P. Dugué, Luc E. Fouché du Barreau du Cap-Haïtien, et Pierre L. Liautaud et Guy Douyon du Barreau de Port-au-Prince, tous diàment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet des deux derniers avo- cats, à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience solennelle du 22 Avril dernier Me. Victor Duncan en ses observations pour les demandeurs, et à celle du 30 avril suivant Me. Pierre L. Liautaud pour la défenderesse, ainsi que Monsieur Félix Massac, alors Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lec- ture de ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère public et les dispositions de loi invoquées; Et après en av»oir délibéré en chambre du conseil, au vœu de la loi; 1). — Attendu que, Hermina Michaud ayant dirigé contre Nelly Jean-Louis, fille unique de Théogène Jean-Louis, au décès de ce der- nier, une demande en partage de la communauté légale qui aurait existé entre elle et le de cujus, l'assignée pour repousser cette action a opposé un acte de divorce, en date du 19 février 1897, dressé par 1 Officier de l'Etat Civil du Borgne, constatant le divorce de Théogène Jean-Louis d'avec Hermina Michaud; 294 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Que celle-ci demanda qu'elle fût admise incidemment à s'inscrire en faux contre ledit acte, soutenant que son mariage a subsisté jus- qu'au décès de Théogène Jean-Louis; 2). — Attendu que, après cassation de la décision rendue par le Tri- bunal Civil du Cap-Haïtien par arrêt du 6 Mars 1944, le Tribunal Civil des Gonaïves, saisi sur renvoi de la cause, a rendu le 28 février 1945, le jugement par lequel il a rejeté les fins de non recevoir de Nelîy Jean-Louis, moins celle qui est tirée des mariages putatifs, ré- servée pour être appréciée ultérieuremenc, a admis l'inscription de faux formée par la dame Hermina Michaud par acte du 7 décembre 1944 et a ordonné que la dite inscription de faux sera poursuivie conformément à la loi; 3). — Attendu que Neîly Jean-Louis a dirigé un pourvoi contre ce dernier jugement, et après le rejet de ce pourvoi par arrêt du 29 no- vembre 1946, les parties retournèrent au Tribunal Civil des Gonaïves où l'inscription de faux s'est poursuivie conformément à la loi; Attendu que, après avoir examiné dans l'ordre les moyens présentés par Hermina Mif^haud, quant à leur pertinence, le Tribunal Civil des Gonaïves, par «on jugement du 21 A\'ril 1947, a déclaré que les faits invoqués par la demanderesse ne constituent pas de faux, a rejeté en conséquence les moyens de faux de la dame Hermina Michaud; 4). — Attendu que contre ce jugement se sont pourvus les sieurs Daméus Michaud, Décius Joseph Doréus Michaud, Kerlot Sam et Fresnel Apollon qui continuent l'instance en lieu et place d'Herm.ina Michaud, décédée. Les demandeurs, orit soumis quatre moyens à l'appui de leur recours, mais la défenderesse leur demande de prouver leur qualité de frères et neveux de la dame Hermina Michaud; A). — Sur 1 exception de qualité: — 1. — Attendu que des actes produits il ressort que Daméus Michaud est le fils naturel de Doréus Michaud et de Georgina Joseph, et que Décius Joseph Doréus Michaud est le fîls du même Doréus Michaud_ pt de la dame Juliana Dupaioir; Attendu d'autre part que ia de cujus est la fille naturelle du père des susnommés ec de la dame Juliana Dupaioir; D'où Daméus Michaud et Décius Joseph Doréus Michaud sont, l'un le frère germain, l'autre le frère consanguin de Hermina Michaud îl s'ensuit qu'ils ont qualité pour continuer l'instance; 2).- — Attendu qu'il n'en est pas de même de Kerlot Sam et de Fres nel Apollon, ce dernier n'ayant produit aucune pièce, et le premier, d'après les actes produits, descend de Lorvana Michaud, mais que les liens de parenté entre sa mère, Lorvana, et Hermina Michaud ne résultent pas des dits actes. D'où défaut de qualité tant de Kerlot Sam que de Fresnel Apollon; B. — SUR LE POURVOI: — Le premier moyen est pris de violation de l'art. 148 C. P. C, par motifs erronés qui auraient exercé une in- fluence décisive sur le dispositif du jugement, de violation des arts. 469, 149 C. P. C, et 145 de la Constitution de 1889 et d'excès de j BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 295.' pouvoir. — Le premier Juge, d'après les demandeurs, aurait dit à tort que l'Officier de l'Etat Civil du Borgne n'avait en mains qu'une simple expédition du jugement de divorce, alors que cet Officier de l'Etat Civil a affirmé que l'expédition est conforme, sigriée et scellée, une telle description de sa part répondant à celle de la grosse ou expédi- tion revêtue de la forme exécutoire. Cette description contenue dans l'acte de divorce ne permettait donc pas au Juge d'attribuer à cette expédition du jugement un tout autre caractère que celui de grosse, les articles 459, 149 C. P. C. et 145 de la Constitution de 1889 ne per- met'cant de procéder à une exécution quen vertu de la grosse d'un jugement revêtue de la forme exécutoire et partant l'intitulé des lois. Les demandeurs font grief au Juge de n'avoir pas considéré les viola- tions par l'Officier de l'Etat Civil de ces dispositions de loi comme donnant lieu à tant de faux à la charge de l'Officier de l'Etat Civil du Borgne; Attendu que l'acte de divorce de Théogène Jean-Louis et d'Herm.ina Michaud atteste que Théogène Jean-Louis a com.paru devant l'Of- ficier de l'Etat Civil du Borgne et lui a présenté une expédition d'un Jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, admettant le divorce entre les époux. Attendu que, devant le Tribunal Civil des Gonaïves, Hermina Mi- chaud avait présenté son premier moyen de faux contre le dit acte de divorce, en disant à 1 appui du moyen que le constat affirmé par l'Officier de l'Etat Civil est relatif à un écrit autre que l'expédition ou grosse du jugement décrit par lui, que cet officier de l'Etat Civil n'avait pas vu et ne pouvait avoir en sa possession l'expédition sous forme de grosse conforme signée et scellée, celle-ci ayant été remise comme copie par l'huissier à l'intéressée. D'où le faux. Attendu que ce moyen de faux, tel que présenté devant le premier Juge, n'était basé que sur la substitution du terme grosse au mot expédition. Attendu que la mission du Juge, à cette phase de la procédure en inscription de faux consistait à dire si l'Officier de lEtat Civil du Borgne aurait prononcé le divorce sur une expédition, et écrit et af- firmé dans l'acte de divorce qu'il avait instrumenté sur la grosse du jugement de divorce; Attendu que le Juge n'a pas trouvé dans l'acte dressé et incriminé de faux le passage où l'Officier de 1 Etat Civil a certifié qu'il a ins- trumenté en vertu de la grosse du sus-dit jugement, et il a estimé que l'Officier de l'Etat Civil n'a eu en sa possession qu'une simple expé- dition du jugement, comme d'ailleurs cet Officier l'a dit et déclaré dans l'acte; Attendu que si le Juge a reconnu que l'Officier de l'Etat Civil a com- mis là une informalité, il a cependant ajouté que l'on ne peut assimiler une cause de nullité à un faux et que la faute ainsi commise ne pré- sentait aucun des caractères de faux, tel que défini par la loi; Attendu que pour décider ainsi le Juge a apprécié une preuve lit- térale, en matière de faux incident; Qu il est de principe que pour apprécier une preuve littérale le Juge du fond interprète souverainement les actes qui, lui sont spumis;, 296 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu au demeurant que même sans les pouvoirs discrétionnaires, l'appréciation du Juge ne serait pas erronée, puisque les expéditions étant des copies de titres doivent être conformes à l'original, et con- formes, elles doivent être collationnées par l'offîcier ministériel qui at- teste l'accomplissement de cette formalité, et le sceau n'indiquant pas nécessairement une grosse. Attendu d'autre part que les demandeurs au pourvoi font grief au 1er Juge de violation des arts. 469, 149 C.P.C. et 145 de la Consti- tution de 1889, pour n'avoir pas considéré les violations de ces dispo- sitions légales par l'Officier de l'Etat Civil du Borgne comme donnant lieu à autant d'autres fapx à mettre à sa charge. Attendu que ces nouveaux moyens de faux n'ont pas été portés de- vant le 1er Juge pour la discussion à l'audience après qu'ils auraient été préalablement signifiés; Attendu que dans la procédure en faux incident civil il est de règle que la discussion ne peut porter à l'audience que sur les moyens préa- lablement signifiés, (art. 230 C. P. C.) ; Attendu que ces moyens n'ont pas été soumis conformément à la loi au premier Juge et portés pour la première fois en cassation ils constituent des moyens nouveaux, partant irrecevables. SUR LES 2ème, Sème et 4ème MOYENS. Ils sont pris de violation de l'art. 1104, de violation de l'art. 148 C. P. C, par motifs erronés, de viola^on des arts. 214, 241 C.P.C, 108 C. Pén., de violation de la loi et d'excès de pouvoir. Les demandeurs reprochent au premier Juge d'avoir rejeté les moyens de faux à cause de l'absence d'intention frauduleuse de la part de l'Officier de l'Etat Civil du Borgne, cepen- dant que le faux peut bien résulter d'une erreur involontaire du ré- dacteur de l'acte, et c'est dans l'espèce, la recherche et le défaut de constatation de l'élément intentionnel qui ont été les motifs détermi- nants de la décision du Juge. Le Juge n'a pas distingué entre le faux qui serait le résultat d'une altération matérielle et le faux qui serait le résultat d'une altération intentionnelle et frauduleuse dans la ré- daction de l'acte, et l'inscription de faux est la seule voie pour détruire la foi qui est due à l'acte authentique, même dans ses énonciations er- ronées. Les demandeurs reprochent encore au premier Juge de n'avoir pas retenu le caractère de faux des faits que l'Officier de l'Etat Civil a relatés dans l'acte de divorce de 1897 et eue, à raison de son mandat légal il a attesté comme constatés personnellement, tous ces faits étant contraires à la vérité; 1). — Attendu que le jugement qui est motivé sur chaque chef de demande est à l'abri de toute critique, et il est aussi de règle «qu'un motif, même entaché d'une erreur, ne saurait, s'il est surabondant, entraîner la cassation du jugement basé sur d'autres motifs corrects et suffisants pour expliquer la décision; Or, attendu que, en l'espèce, il se vérifie au jugement critiqué que le Juge a examiné tous les cinq moyens de faux tels qu'ils ont été for- mulés devant lui, et à chacun d'eux il a consacré des motifs spéciaux déterminant légalement leur rejet: 2) sur le premier il a dit qu'il a été remis à l'Officier de l'Etat Civil une simple expédition et non une grosse; b) sur le second tiré du fait que l'heure à laquelle la dame Michaud a été sommée de comparaître pour le prononcé du divorce, BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 297 le Juge a dit que l'Officier de l'Etat Civil n'a pu porter dans l'acte de divorce que l'heure qui se trouve dans l'original de la sommation, tandis que les demandeurs en faux ont basé leur moyen sur l'heure portée dans la copie Qui n'a pas été présentée à l'Officier; c) sur le troisième moyen tiré du fait que Théogène Jean-Louis ne s'était pas présenté personnellement, les réquisitions ayant été signées par l'huis- sier, le Juge a répondu que la signature de Théogène Jean-Louis au bas de l'acte de divcce a couvert cette erreur ou informalité; d) sur le quatrième moyen de faux, c'est le comparant et non l'Officier de 1 Etat Civil qui a affirmé que le jugement de divorce n'était pas sus- ceptible de recours; e) sur le cinquième relatif à la mention des pièces annexées à l'acte de divorce, le Juge a déclaré que l'absence de ces pièces dans les registres ne peut pas prouver que ces pièces n'avaient pas été effectivemenc annexées, quand il y a considéré qu'il s'est écoulé un demi-siècle depuis cet événement; Attendu qu'ainsi dans tous les motifs du jugement l'on ne voit nas que c'est l'absence seule d'intention frauduleuse de la part de l'officier rédacteur qui serait le motif dé':erminant de la décision; Attendu cependant que, si réfutant la mauvaise foi imputée à tort à l'Officier de l'Etat Civil, le premier Juge a cru devoir ajouter un motif sur l'absence d intention frauduleuse, ce rnodf est surabondant et ne saurait vicier le jugement: Attendu qu'il n'est donc pas exact de soutenir comme l'ont fait les demandeurs dans leur deuxième et quatrième moyens que le Juge r. eu pour motif déterminant de sa décision la seule absence de l'élément intentionnel et frauduleux; Attendu que les demandeurs invoquent dans le Sème moyen du pourvoi les arts. 251, 252 C. C. et 427 C. P. C, pour dire que le divorce ne pouvant être prononcé qu'en vertu de tout jugement définitif ou passé en force de chose jugée, il rentrait dans les attributions de l'Of- cier de l'Etat Civil, avant de pi énoncer le divorce, de vérifier s'il y a un jugement passé en force de chose jugée, d'exiger les certificats prévus par l'art. 427 C. P. C, de s'assurer si le demandeur n'est pas en dehors du délai pendant lequel le divorce dût être prononcé, de vérifier si lo demandeur a dûment appelé l'autre partie, toutes énonciations et vérifications relevant de lui <^t non de la déclaration du comparant, et poux avoir porté dans l'acte de divorce des énonciations contraires a la vérité, le rédacteur de l'acte a commis un faux; Attendu que l'acte de divorce est un acte de l'Etat Civil qui ne doit en principe relater que ce qui, en fait, a été déclaré par les comparants; Attendu qu'il est relevé dans le jugement que les énonciations in- criminées de faux, parce que prétendument contraires à la vérité, ne sont relatives qu'aux déclarations du comparant. Théogène Jean-Louis et non des attestations personnelles du rédacteur de l'acte; Attendu que la loi n'investit l'Officier de l'Etat Civil d aucun pou- voir de juridiction, dans l'exercice de ses fonctions- Qu'il n'a pas qualité pour vérifier et contrôler l'exactitude des dé- clarations qui lui sont faites par les comparants. Il se borne à les enregistrer telles quelles. 298 BULLETIN DES ARRÊTS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que se vérifie dans le jugement que le Juge n'a fait qu'ap- pliquer ces principes; que la foi due jusqu'à inscription de faux n'est attachée qu aux at- testations personnelles de l'Officier Public, e^ non pas aux déclarations des comparants; Attendu que, c'est donc à tort que les demandeurs, en leur troi- sième moyen, font reproche au Juge de n'avoir pas retenu le caractère de faux qu'ils voudraient attacher aux faits relatés dans l'acte de divorce; Attendu que de tout ce que dessus il résulte le rejet du pourvoi des demandeurs Michaud; Attendu que le jugement qui admet ou rejette les moyens de faux est interlocutoire; Que ce jugement n'ayant pas été cassé, ce n'est pas le cas pour les Sections Réunies de statuer au fond. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, le Tribunal rejette le pourvoi des consorts Michaud, agissant comme héritiers d'Hermina Michaud, contre le jugement in- terlocutoire rendu le 2 1 avril 1947 par le Tribunal Civil des Gonaïves; en conséquence ordonne la confiscation de l'amende déposée et con- damne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du préser^t arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Lebrun Cuvilly, Mon- ferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience solennelle et pu- blique du 23 Juillet 1948, en présence de Monsieur Louis Raymond, Commissaire du Gouvernement, avec 1 assistance de Monsieur Dieu- donné Poméro, greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc.. No. 91 ARRET DU 26 JUILLIT 194S Paulette et France Eugénie Comeau Montasse contre Edmond Celcis SOMMAIRE OBJET: Intérêt — Clause de substitution — Droit de propriété du grevé — Droit de l'appelé: Conservation par la- transcription Code Civil et lois de 1913 et 1933 — Abrogation expresse et abrogation tacite — Motifs — Dé- chéance du droit du grevé — Jugement /. — A toujours intérêt à se pourvoir en cassation la partie qui a été déboutée de sa demande et condamnée aux dommages intérêts et aux frais. II. — Ne vioh pas les arts. 845 3^ 853 C. C. le jugement qui n'a pas statué sur la caducité d'un legs et n'a pas méconnu au testateur leà droit de disposer en faveur d'un de ses enfants, à charge de restitution.\ III.-^-Dès la mort du testateur, le légataire grevé est seul proprié- taire du bien légué, soit qtïon le considère comme un' propriéiaii BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 299 SOUS condition résolutoire, soit qu'on le prenne comme un propriétaire ordinaire pouvant se transformer, sous une certaine condition, en un propriétaire de bien inaliénable. IV. — Les droits de l'appelé ne se conservent que par la transcrip- tion, contre les créanciers du grevé et les tiers acquéreurs. Ceux-ci peuvent opposer le défaut de transcription même aux mineurs et in- terdits. Les lois de 1913 et de 1933 sur l'Enregistrement et la trans- cription n'ont pas abrogé ni expressément ni tacitement les disposi- tions du C. C. à cet égard. Il y a abrogation expresse quand elle est formellement prononcée. L'abrogation tacite résulte d'une incompatibilité absolue entre le texte nouveau et le texte ancien. C'est seulement sur les chefs de demande que le Juge doit s'interro- ger et donner ses motifs de décider, non sur de simples arguments. V. — La déchéance du droit du grevé résultant de l'inobservance de l'art. 862 C. C. n'est point encourue de plein droit. Elle doit être pro- noncée par jugement. Tant qu'une décision à cet égard n'est point intervenue, les droits du grevé restent entiers, et les actes faits contre lui par les tiers qui se sont conformés aux lois sont valables. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la demoiselle Paulette Comeau Montasse, pro- priétaire, demeurant à Port-au-Prince et à Pétionville, domiciliée à Paris (France) et de la dame France Eugénie Comeau Montasse, épouse autorisée et assistée du sieur Hermann Péioia, tous deux pro- priétaires, demeurant à Port-au-Prince et à Pétionville, domiciliés, la femme à Paris (France), le mari en Italie, les trois ayant pour avocat Me. Léther Titus, avec élection de domicile en son cabinet, à Port- au-Prince, Avenue St.-Gérard, No. 82; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince en daie du 18 Avril 1947, rendu entre les consorts Montasse sus-nommés et le sieur Edmond Celcis, propriétaire, domicilié à Port-au-Prirxe, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin; Ouï aux audiences publiques des 26 mai, 14 et 16 Juin 1943, Mes. Titus et Cauvin pour les parties et à celle du 5 juillet 1948, Monsieur le Substitut Max Jean- Jacques en la lecture des conclusions da son collègue Monsieur Adrien Douyon; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Après délibération en la chambre du conseil; Attendu, en fait, que par la clause VÎII de son testament, Annibal Comeau Montasse instituait son fîls Victor Comeau Montasse léga- taire d'un immeuble sis à Port-au-Prince, à la rue des Fronts-Forts, à charge par lui de transmettre le legs à ses enfants nés et à naître; Attendu que cet immeuble fut saisi sur Victor Comeau Montasse par le sieur Alexandre Médecin, son créancier, et adjugé à Edmond Celcis, qui fit transcrire le jugement d'adjudication; 300 BULLETIN DOS ARRLTS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu cependant que ledit bien fut revendiqué par Paulette et France-Eugénie Comeau Montasse, filles de Victor Comeau Montasse, appelées par le testament à recueillir le legs; qu'elles demandèrent au Tribunal Civil de Port-au-Prince de prononcer la nullité de l'adju- dication qui avait été faite de leur propre bien; Attendu qu'à leur action il fut opposé que la transcription de la clause de substitution prévue en leur faveur n'avait pas été opérée, au vœu du Code Civil; qu'en conséquence cette clause n'était pas op- posable au créancier, saisissant ni à l'adjudicataire; quau surplus les demanderesses n'avaient point fait prononcer, en temps opportun, contre Victor Comeau Montasse, la déchéance de son droit de pro- priété; que, sur ce, et à la barre, en cours d'instance, les dames Comeau Montasse demandèrent au Tribunal de prononcer cette déchéance, alléguant qu'elle leur aurait été acquise de plein droit, dès lors que Victor Comeau Montasse n'avait pas fait nommer le tuteur à la subs- titution dans le délai légal; Attendu que par le jugement attaqué le Tribunal Civil de Port- au-Prince fit droit aux conclusions de Celcis, débouta les consorts Montasse de leurs demandes et les condamna aux frais, devant tenir lieu de dommages-intérêts; I — Attendu qu'au pourvoi des dames Montasse Celcis opposa à la barre une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt qui résul- terait pour elles de ce que le sieur Alexandre Médecin, qui a été partie au jugement, et qui doit garantie à Celcis, n'ayant pas été mis en cause, le jugement restera debout et profitera quand même à Ce'.cis; Attendu qu'en ce qui concerne l'intérêt des consorts Montasse à se pourvoir contre le jugement que leur a signifié Celcis, il importe peu que le sieur Médecin n'ait pas été mis en cause; qu '1 suffit, pour jus- tifier de l'intérêt des demanderesses qu'elles aient été, comme c'est le cas, déboutées de leurs demandes et condamnées aux frais, tenant lieu de dommages-intérêts; que la fin de non recevoir est dénuée de fondement. PAR CES MOTIFS, le Tribunal la rejette. II.— SUR LE PREMIER ET LE TROISIEME MOYENS DU POURVOI REUNIS, pris de fausse interprétation et violation de^ arts. 845 et 853 C. C, avec excès de pouvoir; violation de l'art. 14 C. P. C. pour motifs erronés, contradictoires et illégaux, absence de motifs; violation des dispositions légales sur la transcription contenues dans les lois sur l'Enregistrement des 20 Août 1913 et 4 Juillet 1933, en ce que le premier Juge a créé une caducité de disposition testa- mentaire que ne prévoit pas l'art. 845 C. C; il a dit, contrairement l'art. 853 C. C. «qu'étant seul désigné dans la clause testamentaire de substitution, le sieur Victor Comeau Montasse serait seul proprié taire de l'immeuble litigieux,» ce qui est, au surplus, une erreur de motifs, à laquelle il faut ajouter cette autre erreur de dire que la trans- cription était obligatoire pour conserver le droit des appelées, du fait que Victor Comeau Montasse était propriétaire du bien à lui légué à charge de restitution; la contradiction dans les motifs résulterait de ce que le jugement reconnaît le droit de propriété tant aux appelées qu'au grevé; admet BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 301 que la transcription nest actuellement prévue que pour les actes translatifs de propriété immobilière passés entre vifs, et la reconnaît nécessaire pour le testament du de cujus; cette transcription, au vrai, n'était nullement requise, car les lois de 1913 et de 1933 sur l'En- registrement et la transcription abrogent les dispositions du Code Civil sur la transcription des testaments contenant clause de substi- tution, et c'est sans aucun motif que le Juge a rejeté les conclusions des demanderesses re.'atives à l'abrogation de ces dispositions du Code Civil; Attendu que nulle part au jugement, ni dans les conclusions des parties, il n'a été question de caducité du legs; que la décision critiquée né se prononce sur aucune caducité; qu'elle n'en a donc créé aucune et ne viole en rien l'art. 845 C. C. qui n'a été ni invoqué, ni interprété et n'est pas d'application; que le jugement ne comporte pas davantage violation de 1 article 853 C. C, la décision n'ayant pas méconnu au testateur la faculté que lui reconnaît cet article de disposer en faveur d'un de ses enfants à charge par celui-ci de rendre le bien légué à ses descendants du pre- mier degré; Attendu que de dire que le légataire grevé est seul propriétaire de l'immeuble à lui laissé à charge de restitution ne constitue pas, comme allégué, une violation dudit article, ni une erreur de motifs; qu'en effet, en cas de disposition testamentaire avec clause de resti- tution, comme la propriété ne peut rester en suspens, dès la mort du testateur, il y a un propriétaire du bien substitué, et il n'y en a qu'un, c'est le grevé, soit qu'on le considère comme propriétaire sous con- dition résolutoire, soit qu'on le prenne comme un propriétaire ordi- naire pouvant se transformer, sous une certaine condition en un pro- priécaire de biens inaliénables; que jusqu'au jour de 1 ouverture de la substitution, ou jusqu'à la réalisation de la condition qui rend le bien inaliénable, le grevé est le vrai maître du bien légué; qu'il peut l'aliéner ou l'hypothéquer, et ses créanciers peuvent exercer sur ce bien toutes les actions que la loi leur confère; que ceci étant, le premier Juge n'a pas commis la deuxième erreur de motifs à lui reprochée quand il dit que Victor Comeau Montasse étant devenu propriétaire de l'immeuble litigieux à la mort de son père, la formalité de la transcription était nécessaire pour conserver le droit des appelés; Attendu qu'il n'est pas exact que le Juge se soit contredit en recon- naissant le droit de propriété tant à Victor Comeau Montasse qu'à ses enfants, puisque, au dire même du pourvoi, s'il reconnaît le droit de propriété au père, il déclare que le droit des enfants ne saurait être conservé que par la transcription; qu'il est constant, par ailleurs, que le Juge a rappelé les prétentions des demanderesses qui avançaient que depuis 1913 la transcription est obligatoire seulement pour les actes entre vifs, translatifs de droits réels immobiliers, mais quil n'a pas pris cette assertion à sa charge, et quand donc il déclare que la transcription était obligatoire pour la clause testamentaire de substitution, il ne se contredit en aucune façon; 302 "."jllctîn D::ri Ar^RETs du tribunal de cassation Attendu que d'après les arcs. 876 et suivants du C. C, les disposi- tions par acte testamentaire à charge da restitution doivent être ren- dues publiques à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur à l'exé- cution; que cette publicité s'obtient par la transcription des actes si.\r les registres du bureau des Hypothèques; que le défaut de trans- cription peut être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs et interdits, et sans que ceux-ci puiïitent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé ou le tuteur se trouveraient insolvables; que de plus le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou tiers acquéreurs pourraient avoir de la disposi- tion par d'autres voies que celle de la transcription; Qu'il découle de ces textes que le législateur a posé comme con- dition rigoureuse à la conservation du droit des appelés, contre les créanciers du grevé et les tiers acquéreurs, la transcription de la dis- posi^'pn de l'acte testamentaire portant charge de restitution; Attendu que cette publicité est organisée dans l'intérêt des tiers qui traitent avec le grevé; que si elle a été négligée, la substitution ne peut être oDposée aux tiers: ils sont à l'abri, comme s'ils avaient traité avec un propriétaire ordinaire, et mêm.e s'ils avaient eu connaissance de la substitution par une autre voie que celle de la transcription: Attendu que les lois de 1913 et de 1933 sur Fenregistrement et la transcription, en faisant 1 obligation de transcrire désormais les actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs, ou déclaratifs de droits réels immobiliers n'ont abrogé ni expressément ni tacitement les dispositions sus-rappelées du Code Civil; que l'abrogation expresse résulte d'un article spécial d'.une loi nou- velle disant que telle loi ancienne est abrogée, ce qui n'est pas, en l'espèce; que pour qu'ur.e loi nouvelle soit censée abroger tacitement une loi ancienne, il faut qu'il y ait contrariété formelle et absolue entre les deux lois et que l'incompatibilité soit telle qu'il soit impossible d'exé- cuter la seconde sans détruire 1? première; que tel n'est pas ici îe cas; il n'y a nulle incompatibilité entre Iss lo;c de 1913 et 1933 qui déclarent -obligatoire la transcription des actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers et les dispositions du Ccde Civil prescrivant la transcription des clauses testamentaires portant charge de restitu- tion: aue les lois nouvelles et le Code Civil peuvent très bien se com- biner et se compléter, auquel cas il n'y a pas abrogation tacite; qu'il s'ensuit que le premier juge, en admettant à juste raison qu'en vertu des dispositions du Code Civil la clause de substitution, pour être opposable aux tiers, aurait dû être au préalable transcrite, et que Celcis, tiers acquéreur, pouvait opposer aux appelées le défaut de transcription, na point violé les dites lois de 1913 et de 1933; Attendu qu'il n'a pas violé non plus l'art. 148 C. P. C. en ne rai- sonnant pas de façon directe et spéciale sur l'abrogation des disposi- tions du Code Civil sur la transcription soulevée par les demande- resses; i BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAI DE CASSATION -303 qu'en thèse générale, le juge n'est tenu de s'interroger directement et de raisonner en indiquant ses motifs de décider que sur les chefs de demande ou de défense présentés par les parties et non sur tous îos moyens et tous les arguments qu'il leur plaît de lui soumettre; que si sa décision est basée sur des motifs légaux, les arguments non adoptés ou même non examinés demeurent implicitement rejetés, sans qu'il s'ensuive une violation de l'art. 148 C. P. C. dont d ailleurs les dispo- sitions ne sont pas prévues à peine de nullité; qu'en l'espèce, en considérant comme obliga\;oire la transcription de la disposition portant clause de restitution, en vertu du Code Civil, le juge a implicitement rejeté l'argum.ent qui n'est pas un chef de demande, basé sur l'abrogation des dispositions du dit Code sur la matière; que les premier et troisième moyens du pourvoi ne sont pas fondes». III. — SUR LE DEUXIEME MOYEN, pris de fausse interprétation et violation des arts. 853, 861, 862 et 863 C. C, avec excès de pouvoir: le testateur n'ayant pas désigné un tuteur à la substitution, il revenait au grevé de faire nommer ce tuteur; n'ayant pas satisfait à cette obli- gation, il était déchu de plein droit du bénéfice de la disposition faite en sa faveur et la substitution était ouverte au profit des appelées; sur la demande de celles-ci, le Juge était tenu de le déclarer; Attendu qu'au cas où le testateur qui dispose d'une partie de ses biens avec clause de restitution ne désigne pas le tuteur charge de iexécution de cette disposition, il doit en être nommé un à la dili- gence du grevé, faute de quoi celui-ci sern déchu du bénéfice de la disposition, et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés; Mais attendu que la déchéance de l'art. 863 C. C. n'est point en- courue de plein droit: elle doit être prononcée par jugement, et c'est aussi une décision de justice qui, en conséquence de la déchéance prononcée, doit consacrer l'ouverture du droit au profi.t des appelés; qu'il en résulte que tant que cette décision n'est point intervenue, le droit du grevé reste entier et que tous les actes légalement faits contre lui par des tiers sont valables; Attendu que l'adjudication prononcée en faveur de Celcis du bien 'saisi par Médecin sur le grevé Victor Comeau Montasse est inter- venue avant toute décision de justice proclamant le dit grevé déchu de la disposition inscrite en sa faveur au testament de son père; que cette adjudication était valable et ne pouvait être annulée; que c'est seulement au cours de l'instance en annulation que les appelées ont demandé au juge de la dite instance de proclamer le grevé déchu et le droit ouvert à leur profit; que c'était, à ce moment-là, demander à la justice de proclamer ouvert un droit sur un immeuble déjà sorti légalement du patrimoine du grevé et que celui-ci, par conséquent, ne. pouvait plus transmettre aux appelées; que cette demande n'avait point d objet, et les appelées étaient sans intérêt à la produire; que, pour en avoir débouté les demanderesses, le Juge n'a aucune- ment violé ni mal interprété les textes invoqués; qu'il n'a pas commis d'excès de pouvoir. que le moyen sera rejeté, ensemble le pourvoi. 304 iSULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi; ordonne la confiscation de l'amende consignée; condamne les demanderesses aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Joseph Benoît, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, juges, en audience publique du 26 Juillet 1948, en présence de Monsieur Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-gref- fier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 92 . ARRET DU 26 JUILLET 1948 Gaspard d'Haïti contre Roland Chariot SOMMAIRE Moyen nouveau — Jugement en dernier ressort des Tribunaux de Paix. Dommages intérêts. Excès de pouvoir. /. — Un moyen qui n'a pas été Vohjet d'une discussion devant le 1er Juge ne peut être présenté pour la première fois à l'examen du Tri' bunaî de Cassation. II. — Le jugement rendu en dernier ressort par un Tribunal de Paix ne peut être dénoncé en Cassation que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, art. 918 C.P.C. III. — Le Juge commet un excès de pouvoir en condamnant le dé- fendeur à des dommages-intérêts sans montrer la corrélation qui existe entre la faute que le condamné aurait commise et les préjudices es- suyés par le demandeur en dommages-intérêts. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'cirrêt suivant: Sur le pourvoi exercé par le sieur Gaspard d'Haiti, propriétaire, dem.eurant et domicilié sur l'habitation «Danicourt», sise en la 1ère section rurale du Bas-Limbé, identifié au No. 4168, ayant pour avocat,_ Me. Zachée Fouché du Barreau du Cap-Haïtien, avec élection de de micile au Greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Contre un jugement rendu par le Tribunal de Paix du Bas-Liml le 16 Mai 1947, entre lui et le sieur Roland Chariot, spéculateur ei denrées, demeurant et domicilié au bourg du Limbe; Ouï, à l'audience publique du 7 juin 1948 — les parties n'étant pas' représentées à la barre — Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son col- lègue. Monsieur le Substitut Max Jean- Jacques; Vu l'acte déclaratif du pourvoi; la copie signifiée du jugement dé- noncé; la requête du pourvoyant et toutes les autres pièces par lui produites; Le défendeur n'a pas déposé. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 305 Vu également les conclusions sus-dites du Ministère public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la chambre du conseil, conformément à la loi; Attendu que des faits constatés au jugement attaqué il ressort que par acte notarié, en date du 9 Avril 1947, Gaspard d'Haiti s'est re- connu débiteur de Roland Chariot de la somme de cent vingt cinq gourdes (gdes. 125.00); que devant le Tribunal de Paix du Bas-Limbé, Roland Chariot cita Gaspard d'Haiti en paiement de la dite somme; que le cité résista à cette demande en déclarant ne rien devoir au de- mandeur Chariot; que le 16 mai 1947, le Tribunal de Paix du Bas- Limbé rendit entre les parties un jugement qui condamnait d'Haiti à payer à Chariot 1) la dite somme de cent vingt cinq gourdes; 2) celle de quinze gourdes à titre de dommages-intérêts outre les dépens; que contre ce jugement Gaspard d'Haiti a formé un pourvoi en Cassation et a soumis deux moyens à l'appui de son recours; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI:— D'après le pourvoyant l'obligation en la forme authentique quon lui a opposée était sans cause ou tout au moins avait une cause in- certaine, et que le juge en se basant sur cette obligation pour le con- damner a commis un excès de pouvoir; Attendu que devant le Juge du Bas-Limbé, le défendeur Gaspard d'Haiti n'avait pas soutenu que l'obligation dont on lui réclamait le paiement n'avait pas de cause; que ce moyen est nouveau; Attendu que, cependant, le créancier Chariot avait mentionné dans son acte introductif d'instance que Gaspard d'Haiti lui devait la sus- dite valeur «par suite d'un prêt amical»; que, conséquemment, le premier Juge n'a pas excédé ses pouvoirs en condamnant d'Haiti à payer une dette constatée par un acte no- tarié; Attendu que dans une 2ème branche du premier moyen le recourant a avancé que le Juge de Paix du Bas-Limbé a dépassé, en 1 espèce, le cercle de sa compétence pour avoir décidé dans une affaire relative à la vente d'une propriété immobilière; Attendu que de l'examen de la décision querellée il ne ressort nul- lement que les débats auraient roulé sur une question de vente de propriété immobilière; que cette seconde branche du 1er moyen manque en fait et ne sera pas retenue par le Tribunal; SUR LA ière BRANCHE DU SECOND MOYEN:— Attendu que le demandeur reproche au 1er juge de n'avoir pas inséré dans la décision critiquée les conclusions verbales qu'il avait prises à la barre; Attendu que dans le cas, où, le premier Juge aurait manqué de consigner au jugement du 16 mai les conclusions verbales du défen- deur, cette omission ne pourrait constituer qu'une violation de l'art. 148 C. P. C; 306 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que le jugement dénoncé a été rendu en dernier ressort; que suivant l'art. 918 C. P. C, les demandes en Cassation des Juge- ments rendus en dernier ressor-: par les Tribunaux de Paix ne pourront avoir lieu que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir; que la 1ère branche de ce moyen est donc irrecevable. SUR LA 2ème BRANCHE DU 2ème MOYEN basée sur l'excès de pouvoir du premier Juge: Attendu que le Juge du Bas-Limbé a condamné le débiteur Gaspard d'Haïti à 15 gourdes de dommages-intérêts sans avoir montré la cor- rélation qui existe entre une faute que le condamné aurait commise et les préjudices essuyés par Chariot; qu en agissant ainsi il a commis un excès de pouvoir; que les critiques que le pourvoyant a dirigées contre ce chef du jugement dénoncé sont fondées; qu'il y a lieu de casser le jugement du 16 Mai 1947 uniquement sur le chef des dom- mages-intérêts. PAR CES MOTIFS.— Le Tribunal casse et annule le jugement rendu le 16 Mai 1947 entre les parties par le Tribunal de Paix du Bas-Limbé mais uniquement sur le chef qui condamne Gaspart d'Haïti à des dommages-intérêts; ordonne, en conséquence, la remise de l'amende déposée; Et, statuant a nouveau, contormément à l'art. 104 de la Constitu- tion, sur le chef des dommages-intérêts: Attendu que des faits et circonstances de la cause il ne ressort pas que Gaspard d'Haïti eût eu à commettre, en l'espèce, une faute géné- ratrice de dommages-intérêts; Dit, conséquemment, qu'il n'y a pas lieu de condamner le sus- nommé à des dommages-intérêts; ordonne la compensation totale des dépens entre les parties, en conformité de l'art. 138-2e al. C.P.C. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierres-Louis, Pré- sident, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diam- bois, juges, à l'audience publique du 26 juiile'i; 1946, en présence de Monsieur Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, avec l'assistance de Monsieur Scévoîa Rameau, commis- greffier. — Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . , No. 93 ARRET DU 26 JUILLET 1948 Auguste Bien-Aise contre S. Garnier SOMMAIRE Dommages-intérêts. Motifs erronés. 7. — Au Juge du fond le législateur a laissé une entière latitude d'apprécier les faits et circonstances qui peuvent donner lieu à des dommages-intérêts. IL — Des motifs erronés relevés dans une décision ne peuvent en- traîner la nullité de cette décision quand elle est basée s^r d'autres motifs légaux. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 307 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu 1 arrêt suivant: Sr.r i? pourvoi du sieur Auguste Bien-Aise, planteur, demeurant et domicilié à Gambade, section rurale de la Grande Rivière du Nord, identifié au No. 8460, ayant pour avocat constitué Me. Zachée Fouché du Barreau du Cap-Haïtien, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Contre un jugement rendu, le 17 Juin 1947, par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien entre lui et le sieur Samuel Garnier non produisant; Oui à l'audience publique du 2 Juin 1943 — les parties n'étant pas rsprésen'ées à îa barre — Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur le Substitut Max Jean-Jacques; Vu l'acte déclaratif du pourvoi; la copie signifiée du jugement at- taqué; la requête du demandeur et les pièces à l'appui; Vu également les conclusions sus-dites du Ministère Public et les arcs. 1168 et 1169 du Code Civil; El après en avoir délibéré, en la chambre du conseil, conformém.ent à la loi; Atte"au que Bien-Aise ayant- surpris dans sa rizière située à Gam- bade, une dinde appartenant à Samuel Garnier tua le volatile et le jeta sur le grand chemin; que Garnier rendit plainte de ce fait au chef de îa section de Gambade qui fît appeler Bien-Aise et, après explications fournies de part et d'autre, procéda à l'arrestation du dit Eien-A'ce et le déféra au Tribunal de simple police de la Grande Rivière du Nord sous la prévention d'avoir tué une dinde appartenant à Garnier; que le prévenu fut relaxé par le Juge de simple police; que Bien-Aise forma une action en dommages-intérêts devant le Tribunal Civil du Cap-Haïtien contre Samuel Garnier motif pris de ce que celui-ci par sa plainte injustifiée aurait occasionné son arrestation et sa détention durant plusieurs jours, ce qui lui a causé de réels pré- judices; Attendu que Garnier résista à cette action et après avoir conclu au rejet des fins et conclusions de Bien- Aise, il réclama par reconvention la condamnation de ce dernier à 3.000 gourdes de dommages-intérêts; que le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, à la date du 17 Juin 1947, rendit entre les parties un jugement qui déboutait Auguste Bien-Aise de son action et qui le condamnait à payer au défendeur Samuel Garnier la somme de cent gourdes à titre de dommages-intérêts; Attendu que c'est contre ce jugement du 17 Juin 1947 que Auguste Bien-Aise a formé un pourvoi à l'appui' duquel il a soumis deux moyens; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris de violation, fausse application et fausse interprétation des arts. 1168 et 1169 C.C. Attendu que le pourvoyant soutient que le premier Juge en rejetant la demande en réparaaon qu'il avait dirigée contre Samuel Garnier et en ie condamnant sur les conclusions reconventionnelles de celui-ci à des dommages-intérêts a violé, a faussement interprété et fausse- ment appliqué les arts. 1168 et 1169 du C. C. 308 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que le législateur a laissé toute latitude au Juge du fond d'apprécier les faits et circonstances qui peuvent donner lieu à des réparations civiles; Attendu qu'en usant de ce pouvoir le premier Juge a déclaré que les torts causés à Auguste Bien-Aise ne sont pas imputables à Samuel Garnier et que, conséquemment, ce dernier n'est tenu à aucune répa- ration; que le Magistrat du CapnHaïtien a, en outre, jugé que c'est dans le buc de nuire que Bien-Aise avait formé contre Garnier la dite action en réparation; que pour sanctionner cet abus du droit de citer il a condamné le demandeur Bien-Aise à cent gourdes de dommages- intérêts; Attendu que ces appréciations faites par le premier juge sans déna- turer les faits de la cause échappent à la censure du Haut Tribunal; Attendu qu'en décidant comme il l'a fait le Juge du Cap-Haïtien n'a pas violé les arts. 1168 et 1169 du C. C.; que ces textes législatifs n'ont pas été faussement appliqués ni faussement interprétés par le Tribu- nal Civil du Cap-Haïtien; que le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme mal fondé. SUR LE 2ème MOYEN DU POURVOI basé sur la violation de l'article 148 du C. P. C: Attendu que Bien-Aise soutient, dans le deuxième moyen à l'appui de son pourvoi, que le premier juge a basé sa décision du 17 Juin 1947 sur des motifs erronés, ce qui, d'après lui, doit entraîner la cas- sation dudit jugement pour violation de l'art. 148 C. P. C. Attendu que de l'examen du jugement attaqué il ressort que cette décision contient des motifs déterminants qui justifient son dispositif; que si le pourvoyant a relevé des motifs erronés dans le dit jugement, ceci ne saurait entraîner la nullité de cette décision qui est, comme il est dit plus haut, basée sur d autres motifs légaux; que le second moyen du pourvoyant ne porte pas plus que le pre- mier, et il sera rejeté également. PAR CES MOTIFS Le Tribunal rejette le pourvoi dirigé par Auguste Bien-Aise contre le jugement rendu, le 17 Juin 1947, entre lui et Samuel Garnier par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien; ordonne la confiscation de l'amende consignée. '' Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Pré- sident, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrjer Pierre et Félix Diambois, Juges, à l'audience publique du 26 Juillet 1948, en présence de Monsieur Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc . . . No. 94 ARRET DU 28 JUILLET 1948 Edmond YiHate contre Roger Guignard SOMMAIRE Commet un excès de pouvoir le Juge qui pour condamner aux dommages-intérêts invoque des moyens qui n'ont pas été proposés par le demandeur. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 309 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu 1 arrêt suivant: Sur le pourvoi de Edmond Villate identifié au No. 825 7-C, proprié- taire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. A. Acacia et H. Baron; Contre un Jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 3 Juin 1947, entre lui et Roger Guignard, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 9466-CC, ayant pour avo- cat Me. Thomas Verdieu dûment identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince; Oui, à l'audience publique du 7 juin 1948, Monsieur le Substitut Adrien Douyon dans la lecture des conclusions de son collègue Max Jean- Jacques — le demandeur n'étant pas représenté à l'audience et Me. Thomas Verdieu pour le défendeur s'étant référé aux moyens contenus dans sa requête; Vu: le jugement attaqué, l'expédition de l'acte déclaratif du pour- voi, les requêtes des parties, une lettre du 19 Mai 1947 de la Compa- gnie d'Eclairage Electrique à M. Edmond Villate, les sus-dites con- clusions du Ministère Public, les autres pièces déposées par les parties et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi; Attendu que dans une instance introduite au Tribunal Civil de Port-au-Prince, Roger Guignard locataire d'un appartement dépendant de la maison de Edmond Villate, à Lalue, en cette ville, reprochait à son lacateur d'avoir «supprimé le courant électrique qui alimentait l'appartement loué, dans le but de le déguerpir, sans attendre le mot de la justice, saisie d'une demande en congé de location depuis le 17 avril précédent et concluait contre Villate à dix mille dollars de dom- mages-intérêts, au rétablissement du courant dans lappartement avec une astreinte de cinq dollars par jour de retard etc.; Attendu qu'à cette demande, V»llate opposa que la suppression du courant était le fait de la Compagnie d'Eclairage Electrique et produi- sit à l'appui de ses dires une lettre confirmative de ses déclarations à lui adressée par la dite Compagnie le 19 Mai 1947 et qui invoquait comme motif de cette suppression décidée et exécutée par elle: «l'état déplorable de l'installation.» Attendu que le juge de la cause, par décision en date du trois Juin 1947, après avoir visé la lettre ci-dessus mentionnée et reconnu de façon formelle et expresse que «la suppression n'est pas imputable à un fait de Villate dans le but de nuire à son locataire» a cependant ajouté que «cette suppression motivée par l'état déplorable de l'ins- tallation est imputable à la négligence (sic) de Villate... et que cette suppression a causé à Guignard un préjudice moral et matériel dont Villate doit répondre, et il condamna le défendeur à quatre vingts dol- lars de dommages-intérêts avec injonction de rétablir le courant dans un délai de cinq jours sous peine d'une astreinte de 30 centimes or par jour de retard; Attendu que contre cette décision Villate forma le 3 Juillet 1947 un pourvoi en cassation à l'appui duquel il propose cinq moyens pris de: 310 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 1) — Violation de l'art. 148 C. P. C. — Excès de pouvoir. 2) — Violation de 1 art. 143 C. P. C. — Excès de pouvoir; violation du droit de la défense. 3) — Violation de l'art. 148 C. P. C. — Excès de pouvoir. 4) — Violation de l'art. 148 C. P. C. — Excès de pouvoir. — Violation des arts. 1496, 1503, 1506 du C. C. 5) — Violation de l'art. 1168 et de l'art. 1169 C. C. SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation de l'art. 148 C. P. C; excès de pouvoir en ce que le Juge de la cause a condamné Viliate pour un faic que le demandeur, à aucun moment des débats n'avait invoqué; qu'il a outrepassé le mandat qui lui était dévolu et dont les limites étaient indiquées dans l'acte introductif d'instance, dans lequel le dem.andeur invoquait un fait positif: la suppression vo- lontaire par Viliate du courant alimentant l'appartement loué dans le but de nuire et d'obliger son locataire Guignard à déguerpir, en dehors de 1 action de la justice; Attendu que le Juge après avoir reconnu que la suppression invo- quée par Guignard n'est pas imputable à un fait de Viliate commis dans l'intention de nuire à son locataire, l'a cependant condamné pour un fait de négligence qui résulterait du défaut d'entretien par Viliate de l'installation desservant l'appar'cement; Attendu qu'en agissant ainsi le juge a substitué d'autorité un motif de condcmnation à celui invoqué par le demandeur; Attendu que dès lors qu'il avait considéré que la cause de la de- mande manquai': en fait, il lui revenait de la rejeter puremen'i et simplement; Attendu que pour avoir fait intervenir de sa propre initiative, dans la cause qu'il avait à juger, un fait de négligence, non allégué par le demandeur, pour parvenir à une condamnation du défendeur, il a effectivement excédé ses pouvoirs et violé l'art. 148 du C. P. C. e'i a encouru le reproche qui lui est adressé: son jugement sera donc cassé. PAR CES MOTIFS, et sans s'arrêter aux autres moyens du pourvoi, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement du 3 Juin 1947 rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; ordonne la remise de l'amende consignée et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non com.pris le coiàt du présent arrêt; et pour être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil de Petit-Goâve. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Chatelam, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 28 Juillet 1948, en présence de M. Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3 J J^ No. 95 ARRET DU 28 JUILLET 1948 Stérille Sagaille contre Jn. Fr. Lindor SOMMAIRE Etendue du pourvoi en Cassation. Le Juge d appel n'a pas plus de pouvoir que le Juge de Paix dont il examine la sentence — Partage ordonné par le Juge d'appel. — 1. — Le pourvoi en Cassation, régulièrement exercé contre un ju- gement qui a statué sur le fond d'une contestation, s'^étend à toutes les décisions précédemment rendues dans la même instance entre les mêmes parties art. 922 C.P.C. 2. — Les parties devant les premiers Juges, n'ont jamais prétendu qu'elles étaient dans l'indivision en ce qui concerne le terrain liti- gieux; elles ne discutaient pas la propriété de cet immeuble, le Juge de la décision attaquée n'avait pas le droit d'ordonner un partage qui n'est pas un mode de preuve de la possession d'un immeuble. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Stérille Sagaille, propriétaire, demeurant et domicilié à l'habitation Kavanagh, en la 1ère section rurale de la pre- mière Plaine de Petit-Goâve, identifié au No. 7653-L, ayant pour avo- cats Mes. Gélin Auguste du Barreau de Petit-Goâve, identifié au No. 5295 et patenté au No. 84895 et Victor Duncan, du Barreau de Port- au-Prince, identifié et patenté aux Nos. 663-A et 56564, avec élection de domicile au cabinet du dernier, sis à Port-au-Prince, angle des rues Dantès Dectouches et Abraham Lincoln; Contre un jugement du 23 décembre 1940 rendu par le Tribunal Civil de Petit-Goâve, en ses attributions civiles et d'appel entre lui et les sieur e" dame Jean-François Lindor et Eliacine Sagaille, le dit sieur Lindor, propriétaire, demeurant et domicilié à la Section rurale de la Première Plaine de la Ccmm.une de Petit-Goâve, ayant pour avocat Me. Victor Delbeau, identifié au No. 5096, patenté au No. 15516, et pour lequel domicile juridique est élu, à Port-au-Prince, en la demeure de M. J. B. Richard, 27 Avenue John Brown; Ouï, à l'audience publique du 7 Juin 1948, le défendeur n'étant pas représsenié à la barre, Me. Duncan, en ses observations orales et en la lecture de la requête du demandeur; Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses con- clusions; Vu: une copie signifiée du jugement attaqué, une expédition d'un jugement interlocutoiî-e en date du 19 octobre 1939 rendu entre les parties et l'exploii: de sa signification, l'acte de déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à 1 appui, les conclusions du Mi- nistère Public et les dispositions de loi invoquées; Vu également un extrait du plumitif de l'audience du 7 Juin 1948 constatant la demande de Me. Duncan de comprendre dans l'examen du pourvoi le jugement interlocutoire qui a précédé le jugement du fond; 312 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; Attendu que, par citation du 10 octobre 1938, Eliacine Sagaille et son fils François Lindor introduisirent au Tribunal de Paix de Petit-Goâve une action en réintégrande contre le sieur Stérile Sa- gaille; Attendu que le Juge de Paix de Petit-Goâve, après transport sur les lieux litigieux, après enquête et contre-enquête, rendit le 22 dé- cembre 1938 un jugement par lequel il ordonna que les sieur et dame Jean-François Lindor et Eliacine Sagaille seraient réintégrés dans la possession du terrain «dans le même et semblable état qu'ils étaient auparavant» et condamna Stérile Sagaille à soixante-quinze gourdes de dommages-intérêts; Attendu que, sur appel, le Tribunal Civil de Petit-Goâve, par juge- ment interlocutoire du 19 octobre 1939 décida qu'il y avait lieu «de Eiirs3oir à statuer sur l'appel sus dit. . . jusqu'à ce que les sieur et dames Stérile Sagaille, Ilerna Sagaille et Eliacine Sagaille fissent procéder, dans les formes légales, au partage des terres de l'habitation Kava- nagh» et accorda à «l'appelant un délai de six mois» pour cette pro- cédure en partage; et dit que faute, «par lui de le faire dans le délai indiqué, il serait décidé ce que de droit»; Attendu que le partage ordonné n'ayant pas été effectué, le Tribu- nal Civil de Petit-Goâve rendit le jugement du 23 décembre 1940 qui rejeta comme mal fondé l'appel du sieur Stérile Sagaille; Attendu que, contre cette décision, Stérile Sagaille s'est pourvu en cassation et a soumis deux moyens à 1 appui de son recours. SUR LE PREMIER MOYEN: Excès de pouvoir, violation du droit de la défense; violation de la loi sur la protection accordée aux popu- lations rurales; violation des règles de la compétence; violation de l'art. 148 C. P. C; Attendu que, en ce moyen, le demandeur soutient que: 1) le Juge du 23 Décembre 1940, saisi d'une action possessoire, n'avait pas plus de pouvoir que le Juge de Paix et cependant, après avoir ordonné un partage, a rejeté l'appel parce que ce partage n'a pas été effectué. Il a agi comme s'il s'agissait d'un droit de propriété; 2 ) c'est en violation de la loi qui accorde une protection spéciale aux populations rurales que le jugement sur le fond a été rendu car le Ministère Public n'a produit aucun réquisitoire écrit; Attendu que ce moyen, en ses deux branches, critique et le jugement interlocutoire du 19 octobre 1939 et le jugement sur le fond contre lequel le pourvoi est exercé; Attendu que cette double critique sera examinée, car le pourvoi régulièrement exercé contre un jugement qui a statué sur le fond d'une contestation s étend à toutes les décisions précédemment rendues dans la même instance, entre les mêmes parties art. 922 C. P. C; Attendu que les parties devant les premiers Juges n'ont jamais pré- tendu qu'elles étaient dans l'indivision en ce qui concerne le terrain litigieux; elles ne discutaient pas la propriété de cet immeuble, le Juge de ia décision attaquée n'avait pas le droit d'ordonner un par- tage qui n'est pas un mode de preuve de la possession d'un immeuble;^ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 313 Attendu que ce partage avait été ordonné par le Juge «pour éclairer sa religion», c'est-à-dire pour savoir qui des deux parties était en pos- session du bien litigieux; ce partage n'ayant pas été effectué, la reli- gion du Juge n'était donc pas éclairée, il ne pouvait savoir de quel côté était la vérité; c'est donc sans preuve qu il a rejeté l'appel du sieur Stérile Sagaille comme mal fondé; Attendu que, au jugement interlocutoire du 19 octobre 1939, le Mi- nistère Public a conclu par écrit; comme le Juge, pour éclairer sa re- ligion, il avait conclu à une expertise, ce qui lui aurait permis d'exami- ner en connaissance de cause le fond de la contestation; Mais au ju- gement sur le fond, celui qui a déclaré mal fondé l'appel de Stérille Sagaille, le Ministère Public n'a pas conclu par écrit comme le vou- lait la loi sur la protection des populations rurales; Attendu qu'on lit, en effet, au jugement attaqué: «Ouï Me. Isnard Raymond, en son réquisitoire verbal»; que la violation de l'art. 1er de la loi du 5 mars 1937 est évidente. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans avoir besoin d'examiner le surplus des moyens des parties et sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse les jugement du 19 octobre 1939 et 23 décem- bre 1940 du Tribunal Civil de Petit-Goâve, rendu en ses attributions civiles et d'appel, entre le sieur Stérille Sagaille et les sieur et dame Jean-François Lindor et Eliacine Sagaille; ordonne la remise de l'a- mende consignée et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil de Port-au-Prince, jugeant en ses attributions civiles et d'appel. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Pré- sident, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diam- bois. Juges, en audience publique du 28 Juillet 1948, en présence de Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouver- aement. et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonn^^, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 96 ARRET DU 28 JUILLET 1948 Madame Raoul Dessous contre Raoul Dessous SOMMAIRE Le fondement de tovte réconciliation est le pardon accordé par l'époux outragé à l'épouse coupable. Ce pardon ne peut être dégagé des circonstances de fait qui l'entourent et que le Juge du fait apprécie souverainement. La cohabitation des époux pendant un temps plus ou moins prolongé n'implique pas nécessairement la réconciliation. Celle-ci est présumée ne pas exister lorsqu'au cours de la cohabitation, l'époux offensé montre qu'il n'a ni oublié ni pardonné, en chassant son 314 BULLliTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DT. C;ASSAT10N conjoint de sa maison p-f jeté les effets de ce damier sur le pavé. Le Tribunal qui a décidé dans ce sens ne peut avoir ni violé la loi, ni excédé ses pouvoirs. C'est avec raison que le premier Ju§e renvoie les parties à procéder au fond, lorsque les faits relatés dans la requête en divorce sont des causes de divorce et indiqués avec toutes leurs circonstances de fait et de tsUe façon que s'ils sont prouvés, ils doivent entraîner la disso- lution du lien conjugal. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de îa darne Raoul Dossous, née Marguerite Denis, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au Ne. 2250-U, ayant pour avocats Mes. Victor Cauvin et Eugène Legros, identii5.es et patentés; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 10 novembre 1947, entre elle et son époux, Raoul Dossous, proprié- taire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 4535-Z, ayant pour avocats Mes. Lélio et Paul Louissaint, identifiés et pa- tentés; Ouï, à l'audience publique du douze du présent mois, la demande- resse n'étant pas représentée à la barre. Me. Lélio Louissaint, en ses observations pour le défendeur, ainsi que monsieur Catinat St.- Jean, Subs+itut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des con- clusions de son collègue, Monsieur Max Jean- Jacques; Vu la déclaration de pourvoi, la copie signifiée du jugement atta- qué, les requêtes des parties avec les pièces à 1 appui, les sus-dites con- clusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que sur une action en divorce intentée par Raoul Dossous à sa femme pour injures graves et publiques résultant du refus de l'épouse de le suivre dans ses déplacements exigés par la nature de son travail, de deux lettres à elle adressées et qu'il a saisies et de pro- pos outrageants, le Tribunal Civil de Port-au-Prince, par son juge- ment du 10 novembre de l'année écoulée, a admis la demande, statué sur les m.esures provisoires et ordonné aux parties de procéder au fond; Attendu que, contre ce jugement, la dame Raoul Dossous s'est pour- vue en Cassation et propose deux moyens à l'appui de son pourvoi. SUR LES DEUX MOYENS REUNIS pris l'un et l'autre d'excès de pouvoir par violation, fausse interprétation des arts. 223, 234 et 1100 C. C; " Attendu que la pourvoyante fait valoir dans ces moyens que l'action en divorce de son mari est basée sur deux lettres dont il n'est pas dé- montré qu'elles lui aient été adressées, lettres apocryphes par consé- quent, et sur des faits inconsistants, voire inexistants; que même si les lettres étaient reconnues vraies et vrais également les faits avancés, tout cela serait couvert, effacé par la réconciliation des époux surve- nue dans la suite, à Désil, section rurale de la Commune de la Petite- Rivière de 1 Artibonite où se trouvait alors provisoirement le toit BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3J5 conjugal et où elle avait rejoint son mari au mois d'avril 1947, comme en fai; foi un procès-verbal du Juge de Paix de la dite Commune. Subsidiairement elle repousse comme faits déterminants pour faire admettre la demande ceux contenus dans la requête; Attendu que, si la réconciliation est, en matière de divorce, une fin de non recevoir péremptoire du fond, c'est à condition qu'elle soit concluante, aux termes de l'art. 234 C. C: dans le cas contraire, dit ce texte, la demande sera admise; Attendu, qu'en l'espèce, rien n'est moins concluant que la fin de non recevoir proposée; Attendu, en effet, que le fondement de toute réconciliation est le pardon accordé par Tépoux outragé à l'épouse coupable; Attendu que le pardon ne peut être dégagé des circonstances de fait qui l'entourent; qu'il est de règle que la seule co-habitation des époux depuis les faits qui auraient pu autoriser la demande et même depuis la demande formée, n'emporte pas nécessairement la preuve de la réconciliation; Attendu q ae le Juge du fond, qui apprécie souverainement les cir- jonstances de fait, est autorisé à dire qu'il n'y a pas réconciliation, en dépit d'une cohabitation plus ou moins prolongée, lorsqu'au cours de cette cohabitation, l'un des époux s'est livré vis-à-vis de l'autre à des injures de la plus haute gravité; Attendu que des faits de la cause il ressort qu'environ un mois après l'arrivée à Désil de Madame Dossous et la cohabitation des époux, le mari a chassé sa femme de la maison qu'il habitait et jeté ses effets sur le pavé, — ce qu'a constaté le procès-verbal auquel iî a été fait allusion et dressé sur la réquisition de l'épouse: il n'y a donc pas eu de réconciliation et le Tribunal Civil l'a exprimé dans le motif suivant: «Considérant, dit-il, qu'il suftit de considérer la nature des faits reprochés par Dossous à son épouse pour comprendre qu'ils ont créé dans son cceur du ressentiment qui, à l'état latent pendant quel- ques jours, s'est extériorisé le 15 avril dernier par la mise sur le pavé des efïets de sa femme, a qui il interdisait de rentrer dans sa maison» etc., etc.. D'où il suit qu en décidant comme il l'a fait, le premier Juge n'a ni violé la loi ni excédé ses pouvoirs; Attendu, d'autre part, que sur les faits d'injures graves et publiques, le jugement dénoncé est à l'abri de tout reproche, ceux relatés dans la requête en divorce étant précis, clairs et nets et indiqués avec leurs circonstances de gravité et de publicité, de lieu et d'époque, ainsi que l'exige l'art. 223 C. C. qui dispose que toute demande en divorce dé- taillera les faits; Attendu que les faits exposés comme constituant des injures graves et publiques sont de telle nature que si la preuve en est rapportée et trouvée concluante, ils doivent faire admettre le divorce: ils sont donc pertinents et admissibles. Le premier Juge n'a pas dit qu'ils contien- nent vérité, et c'est pour rechercher cette vérité qu il a appointé les parties à procéder au fond; c'est donc en plein accord avec la loi et les principes qu'il a répondu à la pourvoyante leur opposant une fin de non recevoir, tirée de leur inconsistance ou d(,' leur inexistence, que c'est là une question du fond; 315 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de la dame Raoul Dossous, née Marguerite Denis, contre le jugement du Tribunal Civil de Port-au- Prince rendu le 10 novembre 1947 entre elle et son époux Raoul Dossous; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et, vu la qualité des parties, compense les dépens. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, à l'audience publique du 28 juillet 1948, en présence de Monsieur Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Scévola Rameau. Commis- Greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 97 ARRET DU 28 JUILLET 1948 La Haytian American Sugar Co. contre Nozirin Antoine SOMMAIRE /. — Un moyen doit être rejeté comme étant sans objet et manquant en fait, lorsque pris de l'absence au jugement d'un chef principal de demande, il se constate, au contraire, que la question a été posée au point de droit de ce jugement, examinée dans les motifs et réservée au dispositif pour être résolus après une mesure d'instruction ordon- née à cet effet. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu 1 arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Haytian American Sugar Company ou, en abré- gé, Hasco, société anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince où elle est représentée par le sieur Caleb Elliott, président de son con- seil d'administration, identifié au No. 1612-B, demeurant à Port-au- Prince, ladite société patentée au No. 57614, ayant pour avocats Mes. Georges N. Léger, Christian Laporte, Georges Baussan fils et Georges N. Léger fils, tous quatre identifiés et patentés, avec élection de do- micile en leur cabinet sis en cette ville; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 20 mai 1947 entre elle et Nozirin Antoine propriétaire, demeurant et domicilié à la Croix des Missions, identifié au No. CC-9866, ayant pour avocat, avec élection de domicile en son cabinet sis à Port-au- Prince, Me. Max Duval, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 16 juin de la présente année. Mes. Georges .N. Léger fils et Max Duval en la lecture, pour les parties, de leurs requêtes respectives, ainsi que Monsieur Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en celle des conclusions de son Collègue, Monsieur Adrien Douyon; Vu la déclaration de pourvoi, la copie signifiée du jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui; les susdites conclu- sions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 317 Attendu que Nozirin Antoine, par acte en date du 30 avril 1946, assignait la Haytian American Sugar Company à comparaître devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince pour s'entendre condamner à lui payer la somme de dix mille dollars à titre de dommages-intérêts; Attendu qu'il basait son action sur le fait suivant: il longeait, le 25 mars précédent, la façade ouest du trottoir de l'hôtel de ville lorsque d'un wagon plateforme de la Hasco stationnant au même endroit et chargé de sacs de sucre placés les uns sur les autres il s'en est échappé un, au moment où il passait, qui lui est tombé sur le dos, et cela lui a valu son internement à l'Hôpital Général d'où il est sorti environ deux semaines plus tard avec un certificat de médecin attestant quil a été soigné pour un traumatisme de la région lombaire entraînant une incapacité de travail de 25 jours. A quoi la Compagnie a répondu que l'accident n'était pas prouvé et que même s'il l'était, il n'engage- rait pas sa responsabilité, car les sacs de sucre cessent de lui apparte- nir, une fois sortis de son entrepôt; Attendu qu'avant de se prononcer sur le cas et pour s'y prononcer en connaissance de cause, le Tribunal appointa le demandeur à faire la preuve par l'enquête des faits relatés en son assignation dans un jugement avant-dire droit qu'il rendit le 20 mai 1947 et que la Hay- tian American Sugar Company a attaqué en Cassation, en soumettant à l'appui de son pourvoi un moyen unique. SUR CE MOYEN pris d'excès de pouvoir par violation de 1 art. 148 C. P. C. pour défaut d'examen d'un chef de demande essentiel, par violation également de l'aft. 1100 C. C. et du droit de la défense: :e qui revient à dire, d'après la pourvoyante, que le premier Juge ne s'est pas interrogé au point de droit, n'a pas raisonné dans les motifs, li décidé au dispositif de sa décision sur un point qu'elle a soulevé et qui devait être tranché préalablement à tous autres, celui visant «le gardien de la chose que l'on prétend être l'auteur du fait domma- geable». Or, en appointant son adversaire à prouver seulement 1 acci- dent, le jugement attaqué a admis a priori sa qualité de gardien des sacs de sucre; Attendu que le moyen, tel que formulé, ne repose sur aucun fon- dement; que même, à proprement parler, il manque en fait, car la question soulevée par Ir. Compagnie n'est autre que celle de sa res- ponsabilité, et cette question a été posée en ces termes au point de droit du jugement: «Le Tribunal dira-t-il, au con- traire, que la Haytian American Sugar Company n'est pas responsa- ble du préjudice ci. usé au demandeur?»; Attendu que ce n'est là ni une fin de non recevoir, ni une question préjudicielle, ni une exception péremptoire du fond; que pour la ré- soudre, les parties étant contraires en fait, une mesure d'instruction était nécessaire, et c'est à quoi s'est arrêté le Juge de Port-au-Prince, en ordonnant l'enquête, — la contre enquête étant de droit réservée, — non pas même sur l'accident, — ce que la Hasco dit ne pas l'in- téresser — , mais sur la responsabilité de la Compagnie: cette respon- sabilité n'est donc pas admise a priori, comme e)le le prétend; Attendu qu'il suffit, pour s'en convaincre, de citer l'avant-dernier motif du jugement ainsi conçu: «Considérant que le certificat (celui 318 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION du médecin de l'Hôpitrî Général) établit la preuve de l'accident et l'incapacité de travail oui en est résultée, mais ne prouve pas que l'accident est imputable à un préposé de la Compagnie»; que, partant, en appointant Nozirin Antoine à faire la preuve des faits avancés dans son assignation, le premier Juge entend celle concernant la res- ponsabilité de la Hasco, et principalement cela; Attendu que, dans ces conditions, il n'a pu ni violer la loi ni excé- der ses pouvoirs. Ces griefs n'étant pas fondés, le pourvoi sera rejeté. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de la Kaytian American Sugar Company contre le jagement avant-dire droit rendu le 20 mai 1947 entre eïle et Nozirin Antoine par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; dit ce qu- se à l'Etat l'amende consignée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris îe coût du présent arrê'; Ainsi jugé et proroncé par Nous, Joseph Nemours Fierre-Loui3, Fris" dent, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 28 juillet 1948, en pré- sence de îvl. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec Tassistarce de M, Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc . . . No, 53 ARRET DU 29 JUILLET 1948 Mme. Louis Hyppolite contre Son Epoux SOMMAIRE 1. — Uart. 256 C. Civ. permet à la femme demanderesse ou défende- resse en divorce d'obtenir une pension alimentaire et une provision ad litem, (sans subordonner ce droit à l'acquiescement de la femme au divorce. — Motif implicite). 2. — Lorsque le mari a été condamné à payer à la femme, au cours du divorce, une pension alimentaire et une provision ad litem, Vac- quiescenisnt de la femme à cette double condamnation n'entraîne pas acquiescement à la demande en divorce ni aux chefs du jugement défavorables à la fem.me; — alors surtout que le pourvoi de la femme est expressément limité aux chefs défavorables. 3. — N'est pas admissible, Venquête proposée pour établir la récon- ciliation des époux, lorsque la partie n'a apporté aucune pièce, indi- qué aucun fait, aucune circonstance, comme preuve de cette récon- ciliation; ou lorsque les faits reprochés à la partie comme cause de divorce sont postérieurs à la réconciliation alléguée. 4. — Lorsque deux actions réciproques en divorce de chaque époux contre l'autre ne sont pas à la même phase, c'est à bon droit que le Tribunal refuse d'en ordonner la jonction pour ne point paralyser la demande la plus avancée. 5. — // n'y a pas lieu de surseoir au jugement de l'action en divorce du mari, — pour ce seul motif que la femme a exercé de son côté BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3J^g une action en séparation de biens, — car le jugement sur la demande en séparation de biens ne contiendra aucune appréciation des injures graves et publiques invoquées par le mari comme cause de divorce et par suite aucune contrariété de jugements n'est possible. 6. — // n'y a aucun excès de pouvoir ou violation du droit de la défense, lorsque le Tribunal vise un mémoire non signifié, déposé à son délibéré et que l'influence de ce mémoire sur la décision du Tri- bunal n'est pas établie. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu Tarrêt suivant: Sur îe pourvoi de Madame Georgette Estève, épouse de Louis Hyp- polite, propriétaire, identifiée au No. 5195, demeurant et domiciliée à Port au-Prince, ayant pour avocat Me. Rigal du Barreau de Port- au-Prince, patenté au No. 64259, carte d'identité No. 61-AA, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de cet avocat, Rue Bonne Foi, Etage Marché Cristal; Contre un jugement en date du 15 janvier 1948 du Tribunal Civil de Port au-Prince, rendu entre elle et le sieur Louis Hyppolite, Doc- teur en m.édecine, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié au No. AA-2175, ayant pour avocats Mes. Benoît Armand et Thomas Ver dieu, identifiés et patentés aux Nos. BB-464, BB-351, 44123 et 44126, avec élection de domicile, en leur cabinet, sis en cette ville, rue des Miracles No. 76; Ouï, aux audiences publiques des 16, 21 et 23 juin 1948, Me. Ri- gal en la lecture de la lequête de la demanderesse et en ses observa- tions orales; Me. Benoît Armand, en ses observations orales; Mon- sieur Catinat Saint-Jear, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture des conclusions de Monsieur le Commissaire Louis Raymond; Vu: la copie signifiée du jugement attaqué, l'acte de déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, ensemble les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les disposit'ons de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que, le 15 octobre 1947, la dame Georgette Estève fit au Tribunal Civil de Port-au Prince, une demande en séparation de biens contre son époux, le sieur Louis Hyppolite, Docteur en méde- cine; Attendu que, immédiatement après cette demande, îe Docteur Hyppolite intenta une action en divorce pour injures graves et publi- ques; que cette action en divorce fut suivie d'une seconde intentée à la requête de l'épouse; A^ttendu que la demande en divorce du mari qui a précédé celle de la femme fut évoquée la première à l'audience publique; qu'à cette audience la dame Georgette Estève conclut à la jonction des deux citations en divorce, à un sursis jusqu'à ce qu'il ait été décidé sur l'action en séparation de biens; au rejet de la demande en divorce pour non pertinence des faits allégués et pour impossibilité de prou- 320 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ver l'un de ces faits; y opposa, ensuite une fin de non recevoir tirée de la réconciliation des époux et demanda de la prouver par enquête; conclut en dernier lieu è une pension alimentaire et à une provision ad litem; Attendu que, par jugement du 15 Janvier 1948, le Tribunal Civil de Port-au-Prince rejeta les défenses de la dame Georgette Estève; déclara prématurés les moyens tendant au rejet de la demande en divorce; admit, en la forme, cette demande; en conséquence, renvoya les parties à procéder -^u fond; condamna le sieur Louis Hyppolite à fournir à sa femme uns pension alimentaire de 125 dollars par mois et 400 dollars à titre de provision ad litem; Attendu que le 29 Janvier 1948, la dame Georgette Estève, par déclaration faite au Greffe du Tribunal Civil de Port-au-Prince, s'est pourvue en Cassation contre les chefs définitifs dudit jugement qui lui sont défavorables et a proposé quatre moyens à l'appui de son recours; Attendu qu'une fin de non recevoir tirée de l'acquiescement a été soulevée contre le pourvoi par le défendeur; il prétend que la pension alimentaire et la provision ad litem accordées par le premier Juge sont des corollaires de l'admission de la demande en divorce, et qu'en acquiesçant à ces chef^ accessoires, la recourante a, implicitement, adhéré à la demande en divorce: d'où l'irrecevabilité du pourvoi. Attendu que l'art. 256 C. C. permet à la femme demanderesse ou défenderesse en divorce de demander une pension alimentaire pro- portionnée aux moyens du mari et de réclamer '.me provision ad litem; Attendu que l'usage qu'elle fait de cette faculté par la réclama- tion de la pension ou par l'acceptation de la valeur qui lui est allouée ne peut ni nuire à son droit de défense, ni élever un obstacle à la recevabilité d'un pourvoi qu'elle peut juger utile d'exercer contre les chefs de ce jugement qui lui font grief; qu'en l'espèce, par son re- cours. Madame Georgette Estève continue sa défense; que la pension alimentaire et la provision ad litem lui ont été accordées pour son entretien, celui de ses v^nfants et pour faire les frais de l'instance en divorce entreprise contre elle. Son acquiescement à ces deux chefs de condamnation n'implique nullement acquiescement aux condam- nations contenues au jugement attaqué qui lui sont défavorables; \ue, d'ailleurs, elle a exercé son pourvoi, d'une façon form'^Ue, contre les chefs qui lui font grief et non contre les chefs qui lui sont favora- bles; La fin de non recevoir n'est pas fondée et sera rejetée. SUR LE PREMIER MOYEN, pris d'excès de pouvoir, violation des articles 260, 261, 262 C.C., en ce que le premier Juge n'a pas oraonnè l'enquête demandée pour prouver la réconciliation des é- poux Hyppolite: Attendu que, devant le premier Juge, Madame Hyppolite, pour lai; o rejeter la demande en divorce, avait proposé une fin de non re- cevoir fondée sur la réconciliation des époux qu'elle fait résulter de la naissance d'un enfant et d'une carte postale à elle adressée de Ciudad Trujillo par son mari; et de ne l'avoir pas admise à l'établir par l'enquête; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSA riO\ 321 Attendu que le jugement attaqué n'a pas admis l'enquête proposée, sur le motif que la dame Estève n'a apporté aucune pièce, indiqué aucun fait ni aucune ciiconstance comme preuve de cette réconcilia- tion; Attendu que la pre^'»'^ df^ la réconciliation serait prise en co' sidé- ration si les faits reprochés à la femme étaient antérieurs à cet événe- ment; que la demanderesse n'a indiqué aucune date d'où résulterait cette antériorité; que, d'ailleurs, la cause du divorce du sieur Hyppo- lite tirée de termes injurieux contenus dans l'assignation en sépara- tion de biens du 15 octobre 1947 est certainement postérieure à la réconciliation avancée par sa femme et que même établie, e\\3 serait ■sans influence sur la demande en divorce. C'est à bon droit que la fin de non recevoir tirée de la réconciliation a été écartée. SUR LE DEUXIEME MOYEN: Nouvel excès de pouvoir, fausse interprétation des arts. 229 et suivants C.C., en ce que le premier Juge a refusé la jonction des ceux citations en divorce. Attendu que, en première instar ce, Madame Estève avait demandé au premier Juge de joindre jcs deux ci.ations en divorce, l'une donnée à la requê e de l'époux et l'autre à co le de l'épouse pour être statué par un seul et même jugement; Attendu que la procédure du divorce comporte diverses phases successives par îesqueiîes la demarde doit passer avant d'aboutir à la décision finale: qu'il i^'est pas permis de s'aff."anchir des régies édic- tées aux arts. 229 et suivants et de prendre une voie autre que celle tracée par la loi, les dispositions de ces articles étant d'ordre public; Attendu que l'instance en divorce poursuivie à la diligence du ma- ri était à 'a phase de l'admission de la demande et celle introduite à la diligence de la femme, moins avancée, n'était pas encore portée à l'audience publique: que la demarde, faite à la requête du mari, pourrait être paralysé^? dans sa marelle si toutes les formalités aux- quelles la loi assujettit son instruction n'c'nient pas remplies, suivant les formes prescrites et dans les délais fixés; que, dans ces conditions, le premier Juge a refusé à droit la jonction sollicitée et n'a entaché son œuvre d'aucun excès de pouvoir, ni violé, ni faussement appliqué aucune loi. SUR LE TROISIEME MOYEN: Excès de pouvoir, pris du refus du premier Juge d'ordonner un sursis jusqu'à décision du Tribunal sur l'action en séparation de biens de l'épouse: Attendu que le Dr. Hyppoiite trouve injurieux pour lui certains termes employés par Kx femme dans sa demande en séparation de biens et les invoque comme cause de divorce; que la femme en a pro- fité pour conclure qu'il soit sursis au divorce jusqu'à ce qu'il soit sta- tué sur la demande en séparation d3 biens; At'endu que les deux demardes ne tendent pas au même but; qu'il n'existe entre elles aucun rapport de dépendance ou de simple con- nexité de rature à faire surseoir au jugement de divorce pour éviter une contrariété de déc ir.ions; Attendu, dit le premier Juge, «que le jugement qui interviendra «sur l'aclion en séparation de biens intentée le 15 octobre 1947 par «la dame Louis Hyppoiite n'aura pas à dire si les moyens invoqués 322 BUl.I ETIN ins ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION «par cette dame constituent ou non des injures graves et publiques à «l'égard de son mari; que ce n'est que dans la décision sur l'action «en divorce introduite par le sieur Louis Hyppolite que se trouvera «cette appréciation»; Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du divorce n'exer- cera aucune influence sur celui de la demande en séparation de biens et vice versa; qu'aucune contrariété de jugements n'est possible dans ces conditions; que le jugement attaqué, pour n'avoir pas accordé le sursis n'a commis aucun excès de pouvoir. SUR LE QUATRIEME MOYEN: Nouvel excès de pouvoir — violation du droit de la défense. — D'après la demanderesse l'œu- vre du premier Juge s'appuie sur une pièce non invoquée aux débats; Attendu que un mén^oire, non communiqué, ni signifié a été sou- mis au délibéré du premier Juge; qu'il n'a fait que viser cette pièce, comme il l'a fait pour toutes les pièces qui se trouvaient aux dossiers des parties; que le premier Juge n'a pas invoqué ce mémoire comme moyen de décider; que le pourvoi s'est contenté de dire que Toeuvre du Juge s'appuie sur une pièce non invoquée, mais ne signale pas l'influence de ce mémoire sur la décision du Tribunal; que ce moyen repose sur une affirmation sans preuve et ne sera pas pris en consi- dération. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette la fin de non recevoir du défendeur; re- jette également le poiuvoi exercé par Madaine Georgette Estève, épouse du Dr. Louis Hyppolite contre le jugement du 15 janvier 1948 rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince entre elle et son époux; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et compense les dé- pens, conformément à l'art. 138 C.P.C. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Pré- sident, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferricr Pierre, Félix Diam- bois, Ju^es, en audience publique du 29 juillet 1948, en présence de Monsieur Max Jean-Ja?ques, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, et avec l'assistarce de Monsieur Clément Roniulus, commis- greffier. Il est ordonné, etc . . . En foi de quoi, etc... No. 99 ARRET DU 29 JUILLET 1948 Hilda Price, épouse Edouard Cassagnol contre son époux SOMMAIRE 1. — La carte d'identité est exigée dans un but purement fiscal. L'absence de mention de son numéro peut être réparée par la pro- duction de la carte elle-même ou d'un certificat, comme pour la pa- tente. 2. — La déclaration de pourvoi n'est pas annulée parce que la carte d'identité est postérieure en date, — l'intérêt fiscal étant sauvegardé. — 3. — L'interdiction iaite par le Décret-Loi du 11 janvier 1944 d'en- registrer l'acte et de s'en servir en justice si la partie n'indique pas le numéro de la carte, est aussi motivée par un intérêt purement fis- cal. — La production de la carte doit suffire et remplace la mention. i BULLBTIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 323 4. — L'article 6 de la loi organique du Tribunal de Cassation et l'article 919 du Code de Procédure Civile ont un caractère général et s'appliquent aux jugements rendus en matière de divorce, — de sorte que, en matière de divorce également, le pourvoi exercé contre le jugenient du fond s'étend aux décisions antérieures. 5. — // en résulte que ces décisions antérieurement rendues dans la cause, pourrait subir l'effet d'un pourvoi exercé après le délai or- dinaire d'un mois accordé par la loi après la signification pour le re- cours en Cassation. — Art. 922 C.P.C. 6. — L'art. 251 C. Civ. n'a pas un sens restrictif ou limitatii; — en fixant le délai du recours contre le jugement d'admission et le juge- ment définitif, il ne prononce aucune interdiction de recours contre les autres jugements rendus au cours de l'instance en divorce — et ce droit de recours reste fixé par les rè0es du droit commun. 7. — Le jugement qui ordonne la preuve de certains faits et en re- jette d'autres est définitif et susceptible de recours. Art. 919 C. P. C. 8. — Le Tribunal ne doit pas confondre la preuve de l'existence réelle des faits allégués à l'appui du divorce, avec celle de leur simple admissibilité; de leur caractère légal. 9. — C'est à la phase de l'admission de la demande que le Tribunal doit vérifier l'admissibilité des faits, leur caractère et examiner la question de savoir si prouvés, ils constitueront des causes légales de divorce — au regard des articles 21 7 et 223 C. Civ. 10 — L'exception tirée de l'absence de faits détaillés et précis dans la requête en divorce constitue une fin de non recevoir qui doit être examinée à la phase de l'admission de la demande, conformément à l'article 234 C. Civil. 11. — La loi exige dans la requête en divorce une indication détaillée des faits. On ne peut se contenter d'articulations vagues et générales ou de simples appréciation de la conduite de la partie adverse. 12. — Cette exigence est rigoureuse et d'ordre public; — la société et la morale publique sont intéressées à ce que les demandes en di- vorce soient produites et jugées selon les formes prescrites, afin d'évi- ter uns i-nultiplication téméraire de C3S demandes. 13. — Le jugement oui ordonne l'enquête sur des faits non détaillés, ni précic, vicie lez crticles 217, 226, 234 du Code Civil, 254 et 256 du Code de Procédure Civile; il viole également l'art. 148 C.P.C. et le droit de la défense. AU NOM DE LA REPUBLIQUE jLe Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arré;: suivant: Sur !e pourvoi de la dame Hilda Price, épouse Edouard Cassagnol, propriétaire, domiciliée à Port-au-Prince, identifiée, ayant pour avo- cat Me. Emile Cauvin, identifie et patenté, avec élection de domicile îu cabinei du dit avocat, à Port-au-Prince; Contre les chefs qui lui font grief de deux jugements rendus par 'e Tribunal Civil de Pon-au-Prince,"Tun le 11 mars 1948 et l'autre le 324 BULI.iniN Dl-.S ARREil'S DU TRIBUNAL DE CASSATION 5 février de la même c.7inée, entre e.'le et son mari le sieur Edouard Cassagnol, avocat, demeurant et domicilié à Po^-t-au Prince, occupant par lui-même et par Me. Ducasse Jumelle, tous deux avoca^-s patentés et identifiés; Ouï, aux audiences publiques des 23 et 28 Juin 1948, le défen- deur n'étant pas représenté à la barre. Me. E-.nile Cauvin, en ses ob- servations pour la oourvoyante et Mjnsieur le Substitut Adrien Douyon, en la lecture du réquisitoire de soi; collègue le Substitut Max Jean-Jacques, concluant au rejet du pourvoi; Vu aux dossiers des partie-, l'acte déclaratif de pourvoi, les juge- ments attaqués et les exploits de signification des dits jugements, les autres pièces des dossiers, le réquisitoire du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré e: la Chambre d-j Consei', conformément à la loi; Attendu que le sieur Edoucrd Cassagnol avocat, a présenté le 25 novembre 1947. au Dc«yen du Tribunal Civil de Pori: au-Prince une requête en divorce contre sn femme née Hilda Price* Attendu que Madame Edouard Cassagnol combattit la demande en faisant remarquer «qu'elle n'est pas admissible, que contrairement «à l'art. 223 C.C., la requête ru Doyen n'a pas détaillé les faits, indi- €jqué les circonstances qui permettraient de les apprécier à leur va- «leur, de déterminer l'intention coupable ou innocente qui les aurait «fait naître; ce qui entraînr> l'impossibilité de les apprécier; qu'au «surplus ces faits ne rr, institueraient, même s'ils étaient prouvés, ni «sévices, ni injures graves et publiques, ni aucune autre cause de di- «vorce;» Attendu que le Tribunal par un premier jugement en date du 5 février 1948 déclara écarter de la requête les faits antérieurs à Tan- née 1946, en raison d'une réconciliation qui s'était opérée à lépoque et qui était indiquée dans la requête même du demandeur, puis admit la demande en divorce pour ce oui est des faits postérieurs à la dite année; Attendu que la procédure continuant, les parties échangèrent de nouvelles conclusions; le demandeur sollicita le Tribunal d'ordonner une enquête et nomma ses témoins — tandio que 'a défenderesse continuait à soutenir que la demande était non recevable, aussi bien que mal fondée, et que l'absence de détails des faits ne permettait point d'examiner si ce.; faits sont pertinents, co^^cluants et admissi- bles; qu'il n'était donc pas possible de savoir s'ils peuvent ou non constituer des causes de divorce, et (à plus forte raison) d'en autori- ser la preuve par enquête; Attendu que par sa décision du 1 1 mars 1948, le Tribunal, avant- dire droit au fond, ordonna que le demandeur prouve par l'enquête quelques-uns des faits indiqués daivs la requête; Attendu que Madame Ekiouard Cassagnol, née Hilda Price, s'est pourvue en Cassation contre ceux des chefs de ces deux jugements qui lui font grief; elle a proposé quatre moyens, m^ais le mari a tout d'?bord opposé à ce pcurvoi deux fins de non lecevoir. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 325 SUR LA 1ère FIN DE NON RECEVOIR tirée du Decret-loi du 11 Janvier 1944 sur la carte d'identité: Attendu que le défendeur au pourvoi fait remarquer que l'acte dé- claratif de pourvoi ne rrentionne pas le numéro de la carte d'identité de Madame Edouard Cassagnol et que cette cane d'identité n'a été prise que le lendemain de la déclaration de pouivoi; Attendu que la carte d'identité est exigée dans un but purement fiscal; que l'absence de mention du numéro peut être réparée par la production de la carte elle-même ou d'un certificat, comme pour la patente; Que le fait d'avoir pris sa carte d'identité le lendemain du pourvoi n'annule pas non plus la déclaration, puisque l'intérêt fiscal est sau- v^egardé, la sanction légale prévue par le Décret savoir une interdic- tion d'enregistrer l'acte et de s'en servir en justice si la partie n'indi- que pas le numéro de la carte est aussi motivée par un intérêt pure- ment fiscal; que la production de la carte doit Jonc suffire et remplace la mention en prouvant que la partie est en règle avec le fisc; Que la Tn de non recevoir ci-dessus sera donc rejetée en ses deux branches, conformément aux conclusions du Commissaire du Gou- vernement. SUR LA SECONDE FIN DE NON RECEVOIR: Anendu que suivant le défendeur, le pourvoi contre le jugement du 5 février le- quel a été signifié le 9 du même mois serait irrecevable parce que exercé seulement le 17 mars, c'est-à-dire, après le délai d'un mois ac- cordé par la loi après la signification pour le recours en Cassation; Attendu, cependant, que le jugement du 5 février en question n'a pas terminé la contestation entre les parties; qu il a été suivi du juge- aient du 11 mars qui admet et ordonne l'enquête sur certains des faits allégués; Attendu qu'en principe, et à moins d'une exception résultant d'un texte spécial, l^s parties ont pour se pourvoir le délai d'un mois ac- corde par l'art. 922 C.P.C.; que cependant, en vertu de l'art. 919 du même code dont les dispositions sont reproduites par l'art. 6 de la loi organisant le Trib'jnal de Cassation, «le pourvoi régulièrement «exercé contre le jugement définitif rendu sur le fond d'une contes- «tation s'étend à toutes les décisions précédemment rendues dans la «nméme instance entre les mêmes parties encore que ces décisions aier.t été exécutées sans réserves»; Que le pourvoi exercé contre le jugement du 11 mars s'étend donc us plem droit à celui ,iu 5 février; et la fin de non recevoir sera re- jetée en vertu des arts. 6 de la loi organique et 919 C.P.C. qui ont un caractère général qui permet de les appliquer aux jugements rendus en matière de divorce; Attendu que le défendeur soutient encore que le pourvoi contre le jugement du 11 mars serait aussi irrecevable en vertu de l'art, 251 ce. qui n'a prévu dit il de délai de recours que pour le jugement d'admission et le jugement définitif: 326 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que l'ait. 251 n'a pas le sens restrictif que lui prête le dé- fendeur; en fixant le délai de recours contre le jugement d'admission et le jugement définitif, il ne prononce aucune interdiction et le droit au recours reste fixé par les règles du droit commun; Attendu a'ailleurs que le jugement du 11 mars est un jugement définitif par l'ensemble de ses dispositions implicites et explicites; qu'en effet, en admettant en preuve certains faits et en rejetant d'au- tres le Juge a statué définitivement et le recours contre un tel juge- ment est évidemment permis; — art. 919 CPC; Que la seconde branche de la deuxième fin de non recevoir sera donc rejetée. SUR L'ENSEMBLE DES MOYENS DU POURVOI: Attendu que la pourvoyante proposait au premier Juge trois fins de non re- cevoir contre Tadmission de la demande: lo) la réconciliation des- époux; 2o) l'absence de faits et de détails dans la requête en divorce; 3o) l'absence de cause légale du divorce; Attendu que le jugement du 5 février accueillit partiellement la fin de non recevoir tiré-? de la réconciliation: il écari:a en eiïet de la procédure tous les faits antérieurs à l'année (1946) mil neuf cent quarante six; Attendu que le jugement du 5 février ne contient que les seuls motifs suivants en ce qui concerne les autres fins de non recevoir: «Considérant que ce n'est pas à la phase de l'admission de la de- «mande qu'il faut chercher à savoir si les faits ?ont vrais, admissibles, «s'ils constituent ou non des sévices ou des injures graves et publi- «ques; qu'un pareil examen relève du fond de la cause; qu'il s'ensuit «que les critiques formulées de ce chef par la défenderesse sont pré- «maturées.» Attendu qu'il est évident que ces motifs ont confondu la preuve de l'existence même des faits avec la preuve de leur simple admissibi- lité, la preuve des faits allégués à l'appui de la demande, de leur ca- ractère de vérité et de réalité, avec leur nature, leur conformité aux exigences de la loi; Attendu que si le jugement pouvait réserver, comme il l'a fait, pour une phase ultérieure du divorce, la preuve de la realité des faits allé- gués, il n'en était pas de même de l'obligation qu'il avait de vérifier ces faits au regard des exigences des arts 217 et 223 du C.C. qui servaient de base aux deux fins de non recevoir de la pourvoyante; Que c'est à la phase de l'admission de la dem.ande que le jugement devait vérifier en effet, la régularité de la requête — se rendre compte si les fins de non recevoir basées sur la violation des arts. 217 et 223 étaient fondées et raisonner sur ces fins de non recevoir pour les ad- mettre ou les rejeter; Attendu que le Tribunal qui a omis de statuer sur ces fins de non recevoir par son jugement du 5 février — lequel les réserve en les dé- clarant à tort prématurées — s'est également abstenu de les exami- ner lors du jugement du 1 1 mars, encore que la pourvoyante les eût BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 327 amplement exposées à nouveau devant lui: qu'il y a là une violation de l'art. 148 en une disposition essentielle entraînant une violation du droit de la défense, et des arts. 217, 223 invoqués, — ainsi que de l'art. 234 C. C. qui oblige positivement le Tribunal à statuer d'abord sur les fins de non recevoir proposées; Qu'en effet l'exception de la défenderesse tirée de l'absence de faits détaillés et précis dans la requête en divorce constitue bien une fin de non recevoir qui devait être examinée à la phase de l'admission de la demande suivant le voeu de l'art. 234 C.C, Attendu qu'il est dans la rnission du Tribunal de Cassation de veil- ler à l'application de la loi, surtout dans les macières où la société et la morale publique sont vivement intéressées; Attendu d'autre part que l'art. 223 C.C. (qui correspond à l'anci^^n article français 236) exige expressément que les faits soient dé- taillés par la requête en divorce, c'est-à-dire, suivant la jurispru- dence, «précisés en cit:Jnt les époques et des circonstances si claires «que les témoins puissent en déposer d'une manière lumineuse.» Attendu qu'il est unanimement reconnu en doctrine et en jurispru- dence que la requête en divorce doit détailler les faits; Attendu «qu'il faut que le conjoint défendeur connaisse avec pré- «cision (et non d'une manière générale et vague) les faits qu'on lui «reproche; — le Doyen du Tribunal Civil doit également être rensei- «gné exactement pour remplir utilement sa mission de conciliation»; Qu'ainsi, «la demande doit indiquer avec le plus de précision pos- «sible, le lieu, l'heure, 'e jour et toutes les autres circonstances ae na- «ture à permettre (au Juge de bien apprécier le caractère de la de- amande tant en fait qu'en droit) et à l'adversaire de se défendre en «pleine connaissance de cause;» Attendu que cette L^xigence de la loi est rigoureuse et d'ordre pu- blic; — qu'en efïet, «la société et la morale publique sont intéressées «à ce que les demandes en divorce ne soient admises que d'après «l'observation rigoureuse des formalités prescrites pour leur validité; «que leur admission sur des faits vagues, sans époques déterminées «et sans indication de circonstances propres à les faire reconnaître, «aurait pour effet de multiplier témérairement ces sortes de deman- «des, d'après la facilité qu'auraient les parties intéressées à mettre er «avant de pareils faits et l'espoir de les faire attester plus aisément «par des témoins, d'amont plus portés à une coupable complaisance «qu'ils ne seraient pas .enus de s'expliquer sur des faits précis et cir- «constanciés dans leurs époques et leurs accessoires»; Attendu que la loi exigeant une indication détaillée des faits, on ne saurait se contenter d'articulations vagues et générales ou de sim pies appréciations de la conduite de la partie adverse; Que par conséquent il ne suffisait pas d'indiquer que la femme agit avec violence, sans préciser les faits constitutifs de cette violence, d'affirmer qu'elle trouble la paix de son mari sans expliquer comment et pourquoi, — de dire qu'elle profère des paroles outrageantes sans 328 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE" CASSATION rapporter ces paroles pour que le Juge apprécie leur gravité selon les circonstances et selon la loi; que ces articulations, au lieu d'être générales et vagues devaient être précisées et détaillées en vue du contrôle préalable de la justice et de la critique de la partie adverse, avant même la mise en preuve; Attendu que le jugement du 1 1 mars en ordonnant l'enquête sur de pareils faits a viole les arts. 217. 223. 234 C.C, 254 et 256 du C.P.C. qui exigent également que la pertinence des faits soit étabîie par une articulation prtrcise et détaillée en matière d'enquête et re- connue par le Juge — e-: enfin a violé l'art. 148 C.P.C. et le droit de la défense qui veulent que les moyens de défense d'une partira soient examinés et que tout jugement soit motivé; qu'il y a donc lieu d'accueillir le pourvoi; Attendu cependant que le pourvoi de la dame Edouard CassagncI ne porte que sur les chefs qui lui font grief dans les jugements atta- qués, que seuls ces chefs seront cassés; Attendu que, s'agissi.nt d'un premier recours, la cause doit être renvoyée après cassati -n à un autre Tribunal pour être statué sur les chefs annulés, conformément aux arts. 917 et 937 du C.P.C; F'AR CES MOTIFS le Tribunal casse et annule seulement en ce qu'ils admettent la demande en divorce et ordonnent l'enquête, les jugements du 5 février et du 11 mars 1948 rendus par le Tribunal Civil de Port-au Prince entre le sieur Edouard Cassagnol et son épou- se née Hilda Price; renvoie la cause et les parties pour quil soit statué conformément à la loi sur les chefs cassés par devant le Tî> bunal Civil de Jacmel* ordonne la re&i"itULion de l'amende consign^o et vu la qualité des parties compense les dépens entre elles. Ainsi jugé et prono'î^é par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain. Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience pubHqup' du 29 Juillet 1948. en pré- sence de Monsieur Max Jean- Jacques, Substitut Jvi Coinmissaire du Gouvernement près ce Tribunal, et avec l'assistance de Monsieur Clément Romulus, coui.nis greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 100 ARRET DU 29 JUILLET 1948 Dominique Rostini contre D. Novella SOMMAIRE 1. — Est tacitement abrogée la loi du 25 septembre 1860 qui porte amendement à l'art. 1er de la loi de 1854 instituant et réglementant l'Ordre des Avocats et qui fait corps avec cette dernière loi remplacée depuis par d'autres lois. 2. — D'ailleurs, la loi de 1860 est une loi spéciale qui ne s'appliquait qu'à l'avocat pour lui interdire de plaider devant un Tribunal quand un de ses parents ou alliés jusqu'au degré de cousin germain y siège comme Juge ou Officier du Ministère Public. BULLETIN DES ARRETS D{J TRIBUNAL DE CASSATION 329 3- — La récusation des Juges et des Officiers du Ministère Public est réglée par les articles 375 à 393 C. P. C. 4. — Elle n'a pas lieu de plein droit, le Magistrat non formellement récusé peut siéger et juger seins que la décision soit critiquable de ce fait en Cassation. 5. — A^e viole pas l'article 1.100 C. Civil, la décision qui se base sur ■des pièces dûment invoquées et sur les faits qu'elles constatent pour reconnaître la faute d'une partie — alors que par son silence la par- tie a reconnu la constance des faits et s'est contentée d'alléguer qu'elle n'avait pas l'intention de nuire. 6. — Le Tribunal de Cassation exerce un pouvoir de contrôle des cordamnations aux dommages intérêts pour faute préjudiciable, mais ce pouvoir ne s'apolique qu'aux conséquences légales des faits décla- rés constants par le Juge du fond. 7. — Est irréprochable la décision qui expose les faits constitutifs de la faute — souligne l'intention de nuire en énumérant les actes qui la manifestent ■ — montre le préjudice engendré par la faute — et signale le lien de cause à effet qui les unit. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Dominique Rostini, associé de la maison D. Ros- Lini & Cie, patenté au No. 552 identifié au No. 328-F, demeurant au Cap-Haïtien et domicilié à Ajaccio (Corse), ayant pour avocats Mes. Em. Pauld, André Vincent, du Barreau du Cap-Haïtien et Victor Duncan du Barreau de Port au-Prince, tous trois identifiés et paten- tés, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet du der- nier; Contre un jugement rendu le 30 avril 1947 p.or le Tribunal Civil du Cap-Haïtien entre lui et Domirique Novella, propriétaire, demeu- rant au Cap-Haïtien, tlomicilié à Olmeta (Corse), ancien associé de la maison D. Rostini dr. Cie. identifié au No. 338-V, ayant pour avo- cats Mes. Henri P. Dugué, Gaston Sam, du Barreau du Cap-Haïtien, Mes. Pierre L. Liautaud et Guy Douyon, du Barreau de Port-au- Prince, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet des deux derniers, tous quatre identifiés et patentés; Ouï, à l'audience publique du 31 mai de la présente année Mes. Duncan et Liautaud en leurs observations et Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi, la copie signifiée du jugement atta- qué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu qu'à la suite de la dissolution de la Société Commerciale en nom Collectif qui avait été formée en 1936, au Cap-Haïtien, entre Dominique Rostini et Dominique Novella, des difficultés survinrent qui mirent aux prises les deux parties; 330 BULLETIN DLS AKRF1S DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu, en effet, que Rostini prétendit avoir relevé dans les li- vres de la maison dont l'administration était confiée à Novella, des irrégularités très graves qu'il mit à la charge de ce dernier et au moyen de quoi il aurait été frustré de douze mille sept cent cinquante et un dollars quarante-trois centimes indûment perçus par son an- cien associé, comme part de bénéfice, et il en exigea la restitution; ce contre quoi Novella protesta, en demandant, pour faire le jour sur la question, communication des livres, pièces et documents constatant les opérations de la maison; Or, en guise de réponse, ce fut une plain- te que Rostini déposa contre lui au Parquet du Tribunal Civil du Cap-Haïtien pour abus de confiance, faux en écritures commerciales et escroquerie: toutes imputations que le Juge d'Instruction, après une information laborieuse, déclara non fondées. D'où l'ordonnance de non lieu qu'il rendit le 30 juillet 1946; Attendu que tel fut également l'avis du Tribunal de Cassation exprimé dans son arrêt du 13 janvier 1947 qui a rejeté le pourvoi de Dominique Rostini contre la dite ordonnance. Pourquoi Novella, prenant l'offensive à son tour, actionna devant le Tribunal Civil du Cap-Haïtien son adversaire dont les agissements illicites, prétendit-il, lui ont causé un préjudice matériel et moral susceptible d'être réparé en argent; Sur cette action est sorti le jugement du 30 avril 1947 qui a condamné Rostini à cinq mille dollars de dommages-intérêts et que le dit Rostini a attaqué en Cassation, en soumettant quatre moyens à l'appui de son pourvoi. SUR LE PREMIER MOYEN pris d'excès du pouvoir, en ce que le premier Juge, cousin germain de l'avocat de Novella. ne s'est pas déporté de la connaissance de l'affaire, ainsi que le veut l'article 1er de la loi de 1860; Attendu que la loi du 25 septembre 1860 comporte deux articles ainsi conçus: Art. 1er: «Peut être avocat près d'un Tribunal le fils, le frère, le neveu, le cousin germain ou tout allié dont le père, le frère, l'oncle, le cousin germain serait membre du dit Tribunal; néanmoins, aucun avocat ne pourra plaider devant un Tribunal, quand un de ses parents ou alliés, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement^ siégera comme Juge ou officier du Ministère Public»; Art. 2. — «La présente loi porte amendement à l'art. 1er de la loi de 1854»; Or, attendu que cette loi de 1854 est précisément celle qui a insti- tué et réglementé l'Ordre des avocats: elle fait corps, par conséquent^ avec celle postérieure de 1860 qui n'y a apporté qu'une simple mo- dification; Attendu que, depuis, d'autres lois, notamment celles de 1881 et de 1932, sur l'Ordre des avocats, ont été votées et mises en vigueur, qui n'ont pas reproduit la disposition invoquée, il s'évidente, dès lors, qu'elle est tacitement abrogée; Attendu que, de toute façon, cependant, la loi de 1860 est une loi spéciale, c'est-^à-dire, qui se limite aux cas qu'elle a prévus, donc ap- plicable seulement à l'avocat; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 33^^ Attendu que les arts. 375 à 393 C.P.C. traitent de la récusation des Juges et des Officiers du Ministère Public. Voici, à cet égard, ce que prescrit lart. 377 du dit Code: uTout Ju^e qui saura cause de récu- sation en sa personne sera tenu de le déclarer à la Chambre du Con- seil qui décidera qu'il doit s'abstenir». Attendu qu'il est de règle, en cette matière, que la récusation, quelles qu'en soient les causes, n'a pas lieu de plein droit et que rien n'empêche de siéger et de juger un Magistrat non formellement ré- cusé: que l'art. 377 ne lui impose qu'un devoir de conscience, de sorte que le moyen pris de ce qu'un Juge aurait dû s'abstenir comme ré- cusabie, à raison de sa parenté avec l'une des parties ou son avocat, n"est pas recevable en Cassation, s'il n'a pas été proposé en première instance; Attendu que c'est bien le cas en l'espèce. D'où le rejet du moyen. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir par vio- lation des lois du 24 octobre 1876, du 3 août 1900 et du décret-loi du 23 septembre 1936. Le Juge a attribué la qualité de commerçant à Novella: il devait, par voie de conséquence, déclarer irrecevable la demande, pour défaut de production de la patente de commerçant du dit Novella ou seulement d'indication du numéro de cette patente; Attendu que les qualités sont l'oeuvre, non du Juge, mais des parties, et elles sont insérées dans le jugement telles que présentées, s'il n'y a aucune contestation à ce sujet; Attendu que la simple lecture de la décision attaquée fait cons- tater que Novella a pris dans les actes de procédure qu'il a signifiés, sans aucune protestation de son adversaire, la qualité de propriétaire et d'ancien associé de la maison D. Rostini & Cie: il n'était donc pas, astreint à la formalité dont il est fait grief au 1er Juge de n'avoir pas sanctionné l'inaccomplissement; Attendu que si, pour justifier la condamnation aux dommages-in- térêts qu'il a prononcée en faveur du demandeur en réparation, il a, entre autres considérations qu'il a émises, déclaré que Novella «jouis- sait sur la place du Cap-Haïtien où il a établi son commerce d'une réputation de probité et d'honnêteté» etc, il a envisagé une situation que l'intéressé lui-même a fait ressortir, ayant été commerçant à une époque voisine de la date du procès; Attendu, dans tous les cas, que par cette simple allusion, le Juge du Cap-Haïtien n'a pas changé et n'aurait pas pu changer la qualité en laquelle la partie a agi et qu'il a lui-même consacrée dans sa décision. Ce moyen sera rejeté pour manque de base légale. SUR LE 3ème moyen. — Le pourvoyant dénonce ici une nullité du jugement du 30 avril basée sur l'art. 1100 C. C, la faute qui a mo- tivé sa condamnation n'ayant pas été légalement prouvée, mais seu- lement fondée sur les allégations de la partie adverse et le silence qu'il a lui-même gardé sur ces allégations; Attendu que si le silence gardé par une partie sur des faits de com- mission ou d'omission mis à sa charge n'est pas une preuve complète, 332 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION il n'en va pas de même lorsque, pour raccabler. il y a des pièces, des documents dont elle ne conteste pas la véracité, se contentant d'af- firmer qu'elle n'a pas agi par malice ou intention de nuire; Attendu que c'est bien ce qui résulte des débats qui ont abouti au jugement entrepris; Attendu, en effet, que sur les pièces doni toutes, versées au juge- ment, ont fait l'objet de conclusions échangées entre les adversaires, telles que, par exemple, la plainte avec ses imputations, la requête adressée au Juge d'Instruction pour lui demander l'incarcération du prévenu, le certificat de médecin attestant la maladie de ses enfants, les télégrammes et câblogrammes établissant qu'il n'a pas pu partir à la date fixée, sur tout cela, Rostini n'a produit aucune objection; qu'il s'est borné purement et simplement à répondre qu'il n'a eu au- cune intention de nuire; Attendu qu'il a ainsi reconnu la constance des faits: il ne conteste, en effet, que leur caractère quasi-délictueux; qu'il s'ensuit, dès lors, que le Juge pouvait les retenir comme éléments de preuve et, en le faisant, loin de violer la loi, comme il lui est reproché, il en a fait une saine et juste application. SUR LE QUATRIEME ET DERNIER MOYEN pris d- violation de l'art. 148 C.P.C. de fausse interprétation des arts. 1168 et 1169 ce, en ce que: lo), le Juge du Cap Haïtien a relevé la faute du pour- voyant, après avoir proclamé qu'il exerçait, en déposant sa plainte, un droit légitime (contradiction entre les motifs et le dispositif); 2o) en ce que, comme conséquence de cette erreur manifeste, il a fait application à ce cas des Arts. 1168 et 1169 C.C.; Attendu que ces griefs reposant sur une double confusion. Attendu, en effet, d'une part, que le jugement a pris soin de dis- tinguer entre la plainte qui est l'exercice d'un droit et la plainte «injustifiée» qui est un abus de ce droit, et c'est sous cette rubrique qu'il a classé celle de Rostini: il n'y a donc pas contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision; Attendu, d'autre part, que cette décision a amplement exposé les faits constitutifs de la faute, en mettant l'accent sur l'intention de nuire résulant de la plainte «injustifiée»; injustifiée, parce que le pourvoyant a pris la voie de la justice répressive, à la suite de la com- munication de pièces qui lui fut demandée par l'autre partie, son ex-associé, qui, à ce titre, en avait bien le droit; Attendu que la décision a également souligné l'intention de nuire, en énumérant tous les autres actes d'où elle découle, tels que la re- quête au Juge d'Instruction pour solliciter l'incarcération de No- vella, les manœuvres entreprises pour contrarier ou empêcher son départ; etc, etc; Attendu qu'elle a, de plus, non seulement montré le préjudice engendré par la faute, mais signalé le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice; Attendu, sans doute, que le Tribunal de Cassation exerce un pou- voir de contrôle en la matière, mais ce pouvoir ne s'applique qu'aux conséquences légales des faits déclarés constants par le Juge du fond; BULLETIN OHS ARRETS DU TRIBUNAL DE rASSALIdN 333 Or, attendu que le Juge du Cap-Haïtien, en constatant la faute, a spécifié dans ses constatations les faits qu'il considère comme cons- titutifs de faute avec leurs conséquences véritablement juridiques, de telle sorte que tout en usant, à propos des faits constatés, de son pouvoir souverain d'appréciation, il a donné à sa décision une base légale qui la rend, sur ce point, inattaquable; — ce qui entraînera, comme il a été fait des autres, le rejet du quatrième moyen. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le 'pourvoi de Dominique Rostini contre le jugement du 30 avril 1947 rendu par le Tribunal Civil du Cap-Haï- tien entre lui et Dominique Novella; dit acquise à l'Etat l'amende consignée; condamne le demandeur aux dépens liquidés, à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens à distraire au profit de Me. Henri P. Dugué qui affirme, dans îa requête en défense, les avoir avancés. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, faisant fonc- tion de Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diam- bois et Franck Boncy, Juges, à l'audience publique du vingr-neuf juillet 1948, en présence de M. Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Clément Ro- mulus, commis-greffier. îl est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 101 ARRET DU 29 JUILLET 1948 Dominique Novella contre D. Rostini SOMMAIRE Reddition de Compte: Remise de pièces à un mandataire. Délai pour rendre compte Caractère provisoire de la fixation du reliquat du Compte. 1. — iVe constitue pas une reddition de compte la remise à un man- dataire des livres de commerce ainsi que du bilan lorsque le nriavxla- laire n'a signé l'inventaire, quoique détaillé, que sans réserve;^ et lors- que le dit acte n'a pas été approuvé pc^r le mandant. 2. — Le délai accordé à une partie pour rendre compte peut être prorogé par le Tribunal en cas de nécessité. 3. — La fixation par le Juge du reliquat du compte est ab'^olument provisoire et tombera dès que le ccmpie sera rendu et le reliquat AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Dominique Nove-lla, propriétaire, ancien associé de la Maison D." Rostini & Cie, identifié, demeurant au Cap- Haïtien, domicilié à Olmeta, Corse, France, ayant pour avocats iden- tifiés et patentés, Mes, Henri ?. Dugué et Gaston Sam, du Barreau du Cap-Haïtien, et Pierre L. Liautaud et Guy Douyon, du Barreau de Port-au-Prince, avec élection de domicile au cabinet de ces deux der- niers avocats à Port-au-Prince, No. 115, Rue du Fort Per; )9 1 )0-± BULLETIN Di-.S ARRETS UU TRIBUNAL DE c:ASSATIOX Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, rendu en ses attributions commerciales, le 18 Juin 1947, entre le pourvoyant et le sieur Dominique Rostini, associé de la sus-dite maison de com- merce D. Rostini & Cie, le dit sieur Rostini, identifié et patenté, de- meurant au Cap-Haïtien et domicilié à x\jaccio, Corse, ayant pour avocats Mes. Em. Pauld, André Vincent, du Barreau du Cap Haïtien et Victor Duncan, du Barreau de Port-au-Prince, tous identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet de Me. Duncan, à Port-au-Prince, angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lin- coln; Ouï, aux audiences publiques des 19, 24 et 26 Mai 1948, Mer,. Pierre L. Liautaud et Victor Duncan, en leurs observations, et M. le Substitut Max Jean-Jacques en la lecture du réquisitoire de son col- lègue. Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et leurs autres pièces et dcciiments, le réquisitoire du Mi- nistère Public et les textes de loi invoqués; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que Dominique Rostini avait fondé avec Dominique No- vella, par acte notarié du 10 Mars 1936, une société commerciale; l'apport de Rostini consistait dans les immeubles, terres, usines de Larue, la clientèle et l'achalandage y attachés, le matériel et les ob- jets mobiliers servant à l'exploitation de l'Usine, le tout évalué à la somme de cinquante trois mille dollars, selon inventaire. Attendu que Dominique Novella s'engageait, de son côté, à appor- ter à la Société toutes ses connaissances, tout son temps et tous ses soins; il était chargé de la gestion et de l'administration de la So- ciété avec les pouvoirs les plus étendus; Attendu que surpris par la guerre en Europe, Dominique Rostini dut prolonger son séjour à l'étranger et Dominique Novella dut con- tinuer sa gestion même après l'expiration du Contrat; Attendu cependant que Dominique Novella n'entendait plus conti- nuer ses services et le 7 cctcbre 19-rl, EcTàx::que Rostini écrivit à Dominique Novella et à Dominique Rcr'::i.i jeune, cc.i neveu, cai?sier de la société, une lettre où on lit ce qui suit: «En résumé et en attendant mon arrivée si Dominic^us «Novella a quitté l'association ou voudra la quitter, faites un inven- «taire détaillé signé par tous les deux, vous m'enverrez un double «par avion et Dominique Rostini jeune prendra la suite de Domini- que Novedla, aux mêmes clauses et conditions que ce dernier. Res- «tant bien entendu que le règlement avec Dominique Novella se fera «à mon arrivée, soit d'un commun accord, soit par arbitres comme «convenu». Attendu qu'en conformité de ces instructions un inventaire fut dressé que Dominique Rostini jeune signa avec réserves; Dominique Novella se retira après avoir remis tous les livres, comptes et mar- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION î3d chandises de la Société à Dominique Rostini jeune, puis une nouvelle société fut formée entre ce dernier et son oncle D. Rostini pour con- tinuer les affaires de la sus-dite maison. Attendu que Dominique Rostini à son retour en Haïti fit signifier une sommation à Dominique Novella en vue d'une solution par arbi- trage du différend existant, dit-il, entre eux, au sujet du règlement des bénéfices réalisés «par la société formée entre eux en 1936»; Attendu que cette procédure d'arbitrage ayant été infructueuse, D. Rostini fit signifier à NoveLla le 7 Mai 1946, une autre sommation «d'avoir sans délai à lui restituer la feomme de Douze mille sept cent «un doillars quarante trois centimes ($12.701.43), valeur indûment «prélevée, prétend-il, par le dit sieur Dominique Novella comme «constituant sa part des bénéfices d'après des écritures absolument «fausses passées dans le livre-journal et le livre des inventaires de la «maison D. Rostini & Cie»; Attendu qu'après cette sommation demeurée sans résultat, Domi- nique Rostini adressa au Commissaire du Gouvernement du Cap une plainte en due forme détaillée, où il relevait avec précision et critiquait plusieurs écritures contenues dans le livre-journal et le livre des inventaires de la maison; déclarant que ces écritures cons- tituent des altérations frauduleuses de la vérité et reprochant à Do- minique Novella d'avoir ainsi commis, à son préjudice, des délits d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux; Attendu que cette plainte en faux, escroquerie et abus de con- fiance réclamant la restitution de douze mille six cent soixante seize dollars quatre vingt dix centimes, fut rejetée par une ordonnance du Juge d'Instruction du Cap-Haïtien en date du 30 Juillet 1946 et le pourvoi formé par Rostini contre cette ordonnance fut rejeté par un Arrêt du Tribunal de Cassation en date du 13 Janvier 1947; Attendu que Dominique Rostini s'est ensuite adressé au Tribunal Civil du Cap-Haïtien par assignation en date du 10 février 1947 pour lui demander de dire et ordonner que dans la huitaine de la signi- fication du jugement à intervenir, Dominique Novella sera tenu de présenter et de rendre au concluant le compte détaillé et dans la forme voulue par la loi de sa gestion, d'en affirmer la sincérité, sinon et faute par Novella de ce faire dans le dit délai, le condamner à payer au dit Rostini la somme de cinquante mille dollars pour tenir lieu de reliquat de son compte, plus les intérêts de droit; Attendu que devant le Tribunal Civil du Cap Novella se défen- dit en produisant plusieurs fins de non recevoir basées sur les faits suivants: lo). — Toutes les opérations de la société ont été constatées dans des écritures tenues suivant les règles comptable dans les livres de la société, en vertu de l'art. 8 du contrat de société et des art. 9 et 10 du Code de Commerce, nouveau style; de même, les bénéfices sociaux ont été constatés dans des bilans et inventaires périodiques, de sorte que la reddition de compte est déjà réalisée. 2o). — Tous les livres, comptes et biens meubles et immeubles de la Société ont été déjà remis à Rostini qui le reconnaît; 336 r'.ULl.HTIN DKS ARRi; IS DU TRIBUNAL DU CASSATION 3o). — L'acte de Société entre Rcstini jeune et Rcstini aîné atteste que tout l'apport de Rostini à la première société a été remis à Rcs- tini jeune avec une augmentation de valeur allant de cinquante trois mille à soixante- six mille dollars; 4o).— Les déclarations et les aveux de Dominique Rostini tant dans sa plainte que devant le Juge d'Instruction, établissent que la reddition de compte a été déjà faite; on y trouve la preuve qu'il dé- tient des comptes détaillés puisqu'il en cr-tique seulement quelques articles et qu'il a même cru pouvoir relever des erreurs, des omis- sions, des doubles emplois et jusqu'à des faux, dans certains articles de ces comptes; 5oi. — Enfin l'art. 465 du CP.C. qui interdit la révision de tout compte s'oppose à la demande de Rostini. Attendu que le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, par son jugement du 18 Juin 1947, rejeta toutes ces fins de non recevoir, — condamna Dominique Novella à rendre le compte réclamé, — dit que faute par lui de/le faire, Dominique Rostini était autorisé à établir lui-même le compte, — nomma des arbitres-rapporteurs pour l'examen du dit compte et au cas où Rostini s'abstiendrait d'établir le dit compte, — condamna Novella à payer comme reliquat estimatif du dit compte avec les intérêts de droit la somme de Douze mille six cent soixante seize dollars et 40 centimes ($ 12.676.40). Attendu que Dominique Novella s'est pourvu en Cassation contre ce jugement; il a produit trois moyens basés sur le rejet des fins de non recevoir sus-indiquées et un quatrième moyen qui s'attaque aux différentes décisions contenues dans le dispositif; SUR L'ENSEMBLE DES TROIS PREMIERS MOYENS: Attendu que Novella considère les motifs donnés par le Juge poui- rejeter les fins de non recevoir, comme des motifs erronés et inexacts, dès violations du droit de la défense emportant excès de pouvoir, avec dénaturation des faits établis devant le premier Juge et des moyens des parties; Attendu que ces fins de non recevoir ont trait directement au fond de la contestation; elles sont toutes basées, directement ou non, su'- le fait que la remise par Novella à Rostini de tous les livres de la maison de commerce comprennent des comptes détaillés, ainsi que la remise de l'inventaire détaillé et du bilan, constituent une précé- dente reddition de compte; Attendu qu'en l'espèce l'inventaire détaillé dressé, n'a été signé que sous réserves par Rostini jeune, il n'a pas été approuvé par Do- minique Rostini lui-même; les fins de non recevoir basées sur la remise des livres et comptes et sur la confection et remise de l'inven- taire et du bilan ne sont donc pas fondées; qu'en effet Dom.inique Rostini, dans sa lettre précitée, réservait jusqu'à son arrivée dans le pays le, règlement définitif du compte de Novella, c'est-à-dire la red- dition du compte, les deux expressions étant synonymes; Que les trois premiers moyens du pourvoi basés essentiellement sur le rejet des fins de non recevoir seront donc repoussés; qu'il n'est BULI.EI I\ OtS ARRETS DU TRIBL'NAI. UE CASSA'IION 33^ d'ailleurs pas nécessaire de s'arrêter aux motifs inexacts ou à ceux que le Juge aurait introduits dans la cause sans qu'ils aient été pro- posés par les parties et en dénaturant leurs moyens et défenses; qu'en effet, ces motifs sont purement surabondants, et le rejet des fins de non recevoir était suffisamment justifié par la raison que la remise des livres et de l'inventaire ne constituent pas une reddition de compte en l'espèce. Sur le quatrième moyen: Attendu que le pourvoyant critique p'ir le 4ème moyen les diverses décisions contenues au dispositif du juge- ment; il lui reproche notamment la brièveté du délai de 8 jours ac- cordé à Ncvella pour rendre compte ei surtout de l'avoir mis à la discrétion de Rcstini en faisant partir ce délai de la signification du jugement et non de la remise effective des livres par Rostini; Novella reproche encore au jugement d'avoir accordé à Rostini seul le droit de conclure sur le compte qu'il est autorisé à établir, au cas de refus par Novella de l'établir, enfin il lui reproche d'avoir arbitré une va- leur de douze mille six cent soixante seize dollars 40 centimes, sans aucune justification et contrairement aux indications contenues dans des décisions déjà rendues; Attendu que le délai accordé à Novella pour rendre compte pourra être prorogé par le Tribunal en cas de nécessité; que de même le Tribunal pourra relever Novella de toute déchéance si les livres ne lui sont pas remis en temps utile par D. Rostini; de même en recon- naissant à D. Rostini seul le droit de conclure sur le compte qui pourra être par lui soumis, le Tribunal n'a pas pu entendre ravir à D. Ncvella un droit essentiel à sa défense: Attendu que la fixation par le Juge du reliquat du compte est ab- solument provisoire et tombera dès que le compte sera rendu et le reliquat réel fixé; Que les crit-ques ci-dessus ne suffisent donc pas pour entraîner la Cassation du jugement e^ le quatrième moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette ie pourvoi du sieur D. Ncvella contre le jugement du Tribunal Civil du Cap Haïtien rendu le 18 Juin 1947, entre lui et D. Rostini; ordonne la confiscation de l'amende déposée et condamne le pourvoyant aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, faisant fonc- tion de Président, Yrech Châtelain, Monfarrier Pierre, Félix Diam- bois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 29 Juillet 1948, en présence de M. Max Jean- Jacques, Substitut du Commis- saire du Gouvernement près ce Tribunal, et avec l'assistance de M. Clément Romulus, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi. etc.. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Exercice 1947-1948 AFFAIRES CRIMINELLES No. 1 ARRET DU 27 OCTOBRE 1947 Commissaire Gn u einemcn' An'c-à-Veaii contre Jugement Criminel Anse-à-Veau SOMMAIRE Condamnation prononcée contre un mineur de moins de seize ans. — Doit être cassée la décision du Tribunal Criminel siégeant sans assistance du Jury qui a condamné un mineur de moins de seize ans quand la question de discernement n'a pas été posée et n'a pas été l'objet d'aucun examen dans les motifs de la dite décision. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi exercé par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau, Me. Georges Corvington; Contre un jugement rendu par le Tribunal Criminel de l'Anse-à- Veau, siégeant sans assistance du jurj'^ contre Dieuvé Boyer et con- sorts; Ouï, à l'audience publique du 8 octobre 1947, M Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué et les pièces à l'appui, le réquisitoire du Ministère Public et les textes de loi in- voqués; Et après délibération en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que les nommés Dieuvé Boyer, Silfa Charlotin et Mar- cellus Dicelus ont été renvoyés par ordonnance du Juge d'Instruction de la juridiction de Nippes devant le Tribunal Criminel de l'Anse-à- Veau, siégeant sans assistance du jury, sous l'accusation de vol com- mis pendant la nuit au pîéjudice de Robert Duval: que par son juge- 340 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ment en date du 7 Mai de cette année, le dit Tribunal condamna les deux premiers à trois ans de travaux forcés et le dernier fut acquitté; que c'est contre ce verdict que le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de l'Aiise-à-Veau s'est pourvu en Cassation sur le chef condamnant Dieuvé Boyer avec un moyen unique pris de viola- tion de la loi parce que s'agissant d'un mineur de moins de 16 ans, la question de discernement n'a pas été posée par le Juge; Attendu qu'il résulte de l'instruction du procès et des pièces au dossier, qu'au moment de l'infraction le condamné Dieuvé Boyer était mineur de moins de seize ans; Attendu que l'art. 273 du C.I.Cr. (Code Rigal), fait l'obligation au Doyen du Tribunal Criir-îinel de poser, dans ce cas, la question de dis- cernement sous peine d'annulation de sa décision; Attendu que, contrairement à cette disposition impérative, le juge- m.ent entrepris a simplement statué sur la culpabilité de l'accusé; que la question de discernement n'ayant pas été posée et n'ayant été au surplus l'objet d'aucun examen dans les mot.fs de la décision, l'œu- vre du Juge iTîérice bien le reproche qui lui est adressé; elle sera, de ce fait, cassée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau rendu à la date du 7 Mai ''947 seulement sur le chef condam^nant Dieuvé Boyer; renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Criminel d'Aquin siégeant sans assistance du jury pour qu'il soit jugé conformément à la loi. AÎNSÎ JUGE ET PRONONCE PAR NOUS, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Mosnferrier Pierre et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 27 Octobre 1947, en présence de Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur André Ché- rilus, commis greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . . No. 2 ARRET DU 5 NOVEMBRE 1S47 jîme Eîgcbert "c^eph confie Jugement Correctionnel de Jacmel SOMMAIRE Liberté provisoire. Complicité de vol. Excès de pouvoir. Défaut de motifs. Motifs contradictoires et erronés. — Question aux témoins. I. — La liberté provisoire ne peut être accordée au prévenu lorsqu'il s'agit d'une inculpation de vol, (art. 95 C.I.C.). II. — Le Juge peut, dans certains cas, réserver l'examen d'une de- mande de mise en liberté provisoire et statuer, en mime temps, sur cette demande et sur le fond. BULLETIN DF.S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 341 ///. — A'^e commet aucun excès de pouvoir et aucune violation du droit de la défense, le Tribunal Correctionnel qui se base sur les faits et circonstances de la cause pour déclarer qu'un prévenu de compli- cité de vol par recel n'ignorait pas la provenance délictuelle de l'ob- jet recelé. IV. — Est suffisamment motivée la décision qui, après avoir fait la critique des dépositions de certains témoins, se base sur des présomp- tions pour condaniner une partie prévenue. V. — Les motifs erronés et contradictoires ne donnent ouverture à Cassation que lorsqu'ils influent sur le dispositif. VI.- "Est à l'abri de toute critique le jugement dont plusieurs mo- tifs tirés des faits de la cause soutiennent le dispositif. VII. — La loi permet à la partie civile de questionner les témoins par l'organe du Juge. Celui-ci peut dema-^.der au prévenu et aux té- moins les éclaircissements qu'il croira nécessaires pour la manifesta- tion de la vérité. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Rigobert Joseph; née Marseille, épouse •réparée de corps de son mari, commerçante et couturière, demeurant et domiciliée à Jacmel, avec élection de domicile au Greffe du Tribu- nal de Cassation, aj^ant pour avocats Mes. Adrien Carrénard, Chris- tian Alcindor. et Loubet Cormier, identifiés et patentés aux Nos. 8882, 132, 61, 319, 29 et 28; Contre un jugement contradictoire du Tribunal Civil de Jacmel, statuent en ses attributions correctionnelles, rendu le 28 Février 1947 entre _elle et lo) le Ministère Public, représenté par Me. Efton Céies- tin, Commissaire du Gouvernement près le dit Tribunal, poursuivant peur la vindicte publique et dans l'intérêt de la loi; 2o) Marcel André, boulanger, maisur, né et domicilié à Jacmel; 3o) Edouard Fils, cultivateur, né et demeurant en la section rurale du Bas de Cap-Rouge, Commune de Jacmel; 4o) Marcel Alcindor, propriétaire, demeurant et domicilié à Jacmel, partia civile; Ouï, à l'audience du 8 octobre 1947, la dem.anderesse n'étant pas représentée à la barre. Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue Monsieur Félix Massac; Vu: le jugement attaqué, l'expédition de la déclaration de pourvoi, la requête de la demanderesse, les pièces de l'information, les conclu- sions du Ministère PuDlic, les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que, par exploit en date du 27 janvier 1947, requête du Commissaire du Gouvernement de Jacmel, le Tribunal Civil de cette Ville, jugeant en ses attributions correctionnelles, fut saisi des délits de vol et de complicité de vol par recel d'un baril de farine, reprochés à Marcel André et Edouard Fils, comme auteurs et à la dame Rigobert Joseph comme complice au préjudice du sieur Marcel Alcindor; 342 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DH CASSATION Attendu que, après avoir écarté une fin de non recevoir soulevée contre la partie civile pour défaut de qualité, le Tribunal Correction- nel de Jacmel. par jugement du 28 février 1947, rejeta une demande de mise en liberté provisoire qui avait été produite par la complice, qualifia d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance les faits qualifiés vol par la prévention; renvoya Edouard Fils des liens de la citation; mais condamna Marcel André et la dame Rigobert Joseph à 20 jours d'emprisonnement, à 250 gourdes de dommages-in- térêts et à la restitution de la chose détournée; Attendu que, par déclaration faite au Greffe du Tribunal Civil de Jacmel, la dame Rigobert Joseph s'est pourvue en Cassation contre ce jugement et a soumis à notre examen huit moyens pour le faire annuler. SUR LES PREMIER. CINQUIEME ET SEPTIEME MOYENS: Dans ces trois moyens, la demanderesse reproche au premier Juge d'avoir commis un triple excès de pouvoir et une triple violation du droit de la défense, en ce que sa demande de m.ise en liberté n'aurait pas dû être réservée, pour être examinée à la clôture des débats parti- culiers; qu'elle n'a pas été non plus examinée à cette phase de la procédure; que le premier Juge lui aurait ravi un avantage légal et rendu sans objet cette demande; Attendu que la dame Rigobert Joseph avait conclu, au seuil des débats au Tribunal Correctionnel de Jacmel, à sa mise en liberté provisoire moyennant caution, prétendant que le cas à juger était plutôt un abus de confiance qu'un vol et qu'elle plaidait non coupable de complicité d'abus de confiance; Attendu que la liberté provisoire n'est jamais accordée au prévenu lorsqu'il s'agit d'une accusation de vol; Attendu qu'il s'agissait d'une prévention de vol au Tribunal Cor- rectionnel de Jacmel, er seule l'instruction orale pouvait faire changer en connaissance de cause cette qualification; Attendu que, à la fin de l'instruction, la cause étant en état sur le provisoire et sur le fond, le Juge avait bien le droit de prononcer sur le tout par une seule et même décision; Le premier Juge n'a pas violé le droit de la défense, ni commis l'excès de pouvoir qui lui sont reprochés pour avoir réservé, en l'espè- ce, l'examen de la demande de mise en liberté provisoire et statué, en même temps, sur cette demande et sur le fond. SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'excès de pouvoir, violation du droit de la défense e<" fausse application de l'art. 44 C.P. La con- naissance préalable du fait incriminé est un élément essentiel de la complicité. La demanderesse prétend qu'elle avait ignoré la prove- nance frauduleuse de la farine qu'elle a achetée et malgré cela elle a été condamnée; Attendu que chargé de transporter vingt-cinq barils de farine du Magasin du sieur Khawly à la Boulangerie de Marcel Alcindor, Mar- cel André en vendit un s la dame Rigobert moyennant la somme de quarante gourdes; que la dite dame prétend qu'elle n'avait pas eu BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 343. connaissance de la provenance délictueuse de l'objet détourné par Marcel André et que c'est en violation de l'art. 44 C.P. qu'elle a été condamnée; Attendu que les motifs du jugement attaqué expliquent très bien la connaissance parfaite que la dame Rigobert avait du délit commis par Marcel André; «Comme l'instruction, les débats, les déclarations désintéressées de «Marcel André et d'Edouard Fils le révèlent, Marcel André s'était «d'abord présenté seul chez Madame Rigobert aux fins de s'entendre «avec elle sur le prix de la farine qu'il devait plus tard détourner et «lui vendre au préjudice de Marcel Alcindor»; Attendu que, après la découverte du détournement, la dame Rigo- bert refusa de restituer la farine qui lui a été vendue; Attendu qu'elle a acr>eté au prix de 40 gourdes la farine qui était presque introuvable à l'époque et que Ton vendait cent vingt cinq gourdes; — qu'elle l'a achetée de Marcel André qui, par son état apparent misérable ne pouvait être réellement propriétaire d'un baril de farine; qu'il s'induit de tous ces faits et circonstances que la dame Rigobert Joseph n'ignorait pas la provenance délictueuse de ce baril de farine qu'elle a délibérément et frauduleusement acheté de Mar- cel André. — Rejet du second moyen pour défaut de fondement. SUR LE TROISIEME MOYEN: Excès de pouvoir et violation du droit de la défense — violation des art. 1100 C.C., 135, 136, 165 C.I.C., 148 C.P.C., le Juge n'aurait basé son oeuvre à l'égard de la dame Rigobert Joseph sur aucun témoignage; que le délit est qualifié d'abus de confiance et il n'y a pas de plainte de la partie lésée; Attendu qu'il n'est pas exact d'avancer que le Juge n"a pas bien motivé son œuvre; que, avant de condamner, il a bien établi la cul- pabilité de la dame Rigobert Joseph; Attendu, dit le jugement attaqué, que seul, Marcel André, une première fois, s'était rendu chez la dame Rigobert pour lui offrir le baril de farine; qu'à la découverte du détournement, la dame Ri- gobert a refusé de restituer l'objet détourné; qu'elle n'a payé que 40 gourdes pour un article qui, à l'époque, en valait cent vingt cinq; Attendu que devant le premier Juge, la dame Rigobert avait dé- claré que l'opération de vente aurait duré un quart d'heure environ et amené deux personnes pour en témoigner; que le Juge de Jacmel n'a pas admis les dépositions de ces témoins, parce qu'il est étrange, dit-il, pour le Tribunal que des acheteurs soient ainsi restés si long- temps dans une maison d'affaires située à quelques mètres du Mar- ché principal de la ville où les activités commerciales sont intenses et rapides pour assister, du commencement à la fin, à cette opération de vente du baril de farine, discontinuée à un certain moment, par suite du déplacement et de l'absence du vendeur comme voudraient le faire accroire les dits témoins; Attendu qu'il n'est pas exact de dire qu'il n'y a pas eu plainte, le rapport de la Police dit bien que c'est sur la plainte de Marcel Alcin- dor qu'elle a procédé à l'information préliminaire de la cause; C'est comme plaignant que Marcel a été entendu à la Justice de Paix de Jacmel; que, devant le Tribunal Correctionnel de cette ville, 344 BUl.l.H"nN DKS ARRETS 1)L' TRIBUNAL DE CASSATION Marcel Alcindor était encore plaignant et partie civile; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de retenir les reproches énoncés en ce moyen. SUR LE QUATRIEME MOYEN: Défaut de motifs. Contradic- tions dans les motifs équivalant au défaut de motifs. Attendu que le Juge de Jacmel a dit, d'une part «que pour ce qu'il «s'agit de Madame Rigobert, il reste acquis qu'elle a acheté le baril «de farine, objet du détournement»; et qu'il a. d'autre part, allégué que, «Madame Rigobert a sciemment recelé le baril de farine»; Attendu que cette manière de s'exprimer du Juge ne comporte aucune contradiction dans les motifs du jugement attaqué; que c'est là une question de termiiiologie et que l'idée exprimée par le Juge est celle-ci: «Il reste acquis que la dame Rigobert a acheté frauduleuse- ment le baril de farine, objet du détournement et l'a sciemment re- celé»; Ce moyen sans fondement sera rejeté. SUR LE SIXIEME MOYEN: Excès de pouvoir par l'émission de quatre motifs erronés et contradictoires, lesquels n'auraient pas été inspirés des faits réels de la cause. — Des deux déclarations contradic- toires du prévenu, le Juge n'aurait retenu que celle qui est fausse. Attendu" que les motifs contradictoires et erronés donnent ouver- ture à Cassation lorsqu'ils influent sur le dispositif; Attendu que plusieurs motifs tirés des faits de la cause soutiennent le dispositif du jugement attaqué; . ' ' Attendu que le détournement de la farine, l'acquisition frauduleuse faite par 'a dame Rigobert, le recel de l'objet détourné, le refus de la demanderesse de le restituer m.algré la découverte du délit, l'état de misère du vendeur sont établis et appuient le dispositif du jugement de condamnation. SUR LE HUITIEME MOYEN: Violation du droit de la défense, fausse application des a'-ts. 44, 46, 340 C.P.: En ce moyen il est re- proché au premier Juge d'avoir posé des questions préparées par la partie civile et de n'avoir posé aucune question à propos du paiement fait par Marcel André à Edouard Fils; Attendu que la loi permet à la partie civile de questionner les té- m-oins nar l'organe du Doyen; que le Doyen peut aussi demander aux témoins et aux prévenus tous les éclaircissements qu'il croira néces- saire pour la manifestation de la vérité; c'est là une faculté dont le non exercice ne donne pas ouverture à Cassation. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, !e Tribunal reiette pour défaut de fondement le pourvoi de la dame Rigobert Joseph, née Marseille, contre le jugement du Tri- bunal Correctionnel de Jacmel, rendu le 28 Février 1947. entre elle et lo) le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Jacmel; 2o) Marcel Ardre: 3o) Edouard Fils et Marcel Alcindor, partie civile; dit acquise à l'Etat l'amende consignée. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR NOUS, Jh. Nemours Pierre- Louis, Président, Félix C-^^r^ ^ Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Franck Boncy, Juges, en audie-r^ce publique du 5 Novembre 1947, en BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 64:y présence de Monsieur Félix Massac. Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier Il est ordonné, etc. En foi de quoi, etc ... No. 3 - ARRET DU 6 NOVEMBRE 1947 VUleniain Riche contre Ordonnance du Juge Instruction du Cap-Haitien SOMMAIRE Ordonnance du Juge d'Instruction. Loi sur la Presse. du 15 Décembre 1922. Témoins non entendus. Défaut d intérêt. /. — // n'y a aucune violation de l'art. 40 de la loi sur l'organisation judiciaire quand à la cessation des fonctions d'un Juge d'Instruction qui avait commencé l'information d'une affaire, son successeur a ap- précié les résultats des interrogatoires faits par celui-là et a clos Vin- formation par une ordonnance préventionnelle. II. — A'^e viole pas l'art. 44 C.I.C. le Juge d'Instruction, qui devenu Officier du Ministère Public, fait signifier au prévenu une ordonnance qui est l'œuvre exclusive de son successeur. III. — L'article 120 C.I.C. n'exige point à peine de nullité que cha- cune des mentions qu'il énumère soit reproduite dans les ordonnances de la prise de corps. IV. — Une loi ne peut être abrogée que par une autre loi; en consé- quence, une déclaration d'un Membre du Comité Exécutif Militaire ne peut ebroger la loi du 15 Décembre 1922 sur la Presse. Cette loi est toujours en vigueur. V. — Le Tribunal répressif saisi de la connaissance d'une affaire pour une ordonnance de renvoi est libre de condamner ou non le prévenu étant donné que l'ordonnance du Juge d'Instruction n'a pas force de chose jugée quant à l'établissement des éléments constitutifs du délit. VI. — Le Juge d'Instruction n'est pas tenu d'entendre tous les té- moins indiqués s'il trouve l'audition de certains témoins inutile ou illégale. VII. — Un prévenu est sans intérêt à réclamer l'application d'une loi qui lui ferait encourir une plus forte peine. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Villemain Riche, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié au No. 1849, ayant pour avo- cat Me. Zachée Fouché, du Barreau du Cap-Haïtien, dûment iden- tifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; 346 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre Tordonnance du Juge d'Instruction de la Juridiction du Cap-Haïtien, en date du 14 janvier 1947, le renvoyant au Tribunal Correctionnel pour délil: de diffamation; Ouï, à l'audience publique du 9 octobre 1947, le demandeur n'étant pas représenté à la barre. Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue. Monsieur Adrien Douyon; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, l'ordonnance attaquée, la requête du demardeur, les pièces à l'appui, le réquisitoire du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après délibération en Chambre du Conseil au vœu de la loi. Attendu que, sur plainte en diffamation déposée par Alcide Nar- cisse, Magistrat Communal du Cap-Haïtien, contre Villemain Riche, auteur d'un entrefilet intitulé: «Le Magistrat Communal fait le mar- ché noir» et publié le 13 Septembre 1946 au journal «La Barricade», l'instruction qui suivit cette plainte aboutit, le 14 Janvier 1947, à une ordonnance par laquelle le Juge d'Instruction a déclaré qu'il y avait lieu à suivre contre le prévenu et l'a renvoyé par devant le Tribunal Correctionnel pour y êlre jugé conformément à la loi. Que contre cette ordonnance Villemain Riche s'est pourvu en Cas- sation et a proposé huit moyens à l'appui de son recours. SUR LE PREMIER MOYEN, pris de violation de l'art. 40 de la loi du 23 Mars 1928 pur l'Organisation judiciaire, en ce que deux Juges d'Instruction auraient concouru à l'ordonnance attaquée, et que, après avoir ainsi connu de l'affaire, le premier Juge, devenu Com- missaire du Gouvernement, cumulant les qualités de Juge et partie, poursuivait l'exécution de la dite ordonnance; 1). — Attendu en fait que, par suite du déplacement du Juge d'Ins- truction qui avait commencé l'instruction de l'affaire, un second au- quel a fait place le premier, a seul apprécié le résultat de l'information et a rendu l'ordonnance critiquée; Attendu que l'expiration du mandat d'un Juge d'Instruction ne rend pas nuls les proc-'S-verbaux précédemment dressés par lui, et son successeur, n'étant pas tenu de reprendre à nouveau les interro- gatoires des mêmes pe'-sonnes entendues, il s'ensuit que ce dernier est justement appelé à apprécier les résultats des interrogatoires et à rendre l'ordonnance, qui est son œuvre exclusive; Qu'il n'y a donc pas eu, en l'espèce, une violation de l'art. 40 de la loi du 23 Mars 1928 qui dispose que le Juge d'Instruction dirige le? mesures d'instruction et en apprécie les résultats. 2V — Attendu que, d'autre part, le reproche adressé au Commissaire du Gouvernement de cumuler les qualités de Juge et de partie, pou- avoir fait signifier l'ordonnance critiquée, ne se justifie pas; Attendu que si l'art. 44 C. I. Cr- interdit aux Juges d'Instruction de connaître les affaires correctionnelles ou criminelles qu'ils auront ins- truites, cette prohibition faite à ces Magistrats de siéger comme Juges ne peut être étendue par analogie; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 347 Que cette incompatibilité ne s'applique pas au Commissaire du Gouvernement qui. comme Ministère Public, aurait fait signifier au prévenu une ordonnancfî qui est l'oeuvre exclusive de son successeur^ comme Juge d'Instruction dans l'affaire; Attendu que, même siégeant au Correctionnel comme partie prin- cipale, Ministère Public poursuivant pour la vindicte publique, il ne saurait être considéré comme le Magistrat auquel l'art. 44 précité in- terdit de siéger comme Juge ayant instruit l'affaire; Attendu que le Ministère Public n"est jamais récusable, lorsqu'il est partie principale; Que si les poursuites menées par lui, à l'instruction orale à l'au- dience ne sauraient vicier le jugement du Tribunal répressif, à la rédaction duquel il n'a pas participé, pour être l'œuvre du Juge te- nant l'audience, à plus forte raison l'ordonnance de la juridiction d'instruction ne peut êire entachée de nullité par suite de la seule signification, faite à la requête du Commissaire du Gouvernement: D'où le reproche fait ainsi au Commissaire du Gouvernement ne peut être un grief valable contre l'ordonnance attaquée. SUR LE DEUXIEME MOYEN, pris de vices de rédaction, en ce que l'ordonnance serait nulle pour ne pas comporter la mention de la demeure et du domicile du prévenu; Attendu que Tait. 120 C.I.C., n'exige point, à peine de nullité, que chacune des mentions qu'il énumère soit reproduite dans les ordon- nances de prise de corps qui seront remises au Commissaire du Gou- vernement; Que ces ordonnances ne doivent contenir les noms, domicile et si- gnalement des prévenue qu'autant que l'instruction a mis à portée de les connaître; hors d^ ces cas, il suffit que les dénominations, in- dications et signalements soient suffisants pour faire connaître le pré- venu et faciliter son arrestation; Que dans l'espèce le prévenu est désigné de manière à ne laisser subsister aucun doute sur son identité, l'ordonnance étant ainsi lioel- lée: «Déclarons qu'il y a lieu à suivre contre le dit sieur Villemain Ri- che, Administrateur du journal «La Barricade», journal s'éditant au Cap-Haïtien d'après l'ensemble de l'ordonnance dénoncée». SUR LE TROISIEME MOYEN, pris d'excès de pouvoir, de viola- tion du principe de la liberté de la presse, en ce que en poursuivant l'Administrateur du journal «La Barricade» pour prétendu délit com- mis par la voie de la Presse, les Magistrats auraient fait ressusciter une loi abolie par le Comité Exécutif Militaire à l'occasion de l'une de ses conférences de Presse Attendu qu'il est de règle qu'une loi ne peut être abrogée que par une autre loi; une déclaration verbale d'un Membre du Comité E:>.é- cutif Militaire ne saurait avoir pareil effet. Qu'il s'ensuit que la loi du 15 Décembre 1922 sur la Presse est de- meurée en vigueur — D'où rejet du troisième moyen. SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS, pris de violation de l'art. 15 de la Loi du 15 Décembre 1922 sur la Presse et de l'article 9 de la même loi, en ce que, d'une part^ les poursuites au- 348 BULLI-. liN DF.S ARRf;TS VV TRIBUNAL DE CASSATION raient été entreprises contre le prévenu sans que le Pouvoir Exécutif ait eu à vérifier et faire contrôler l'exactitude de la note incriminée, et Je Juge, d'avoir mis l'auteur de la note en demeure d'établir les faits reprochés au Magistrat Communal; en ce que, d'autre part, le Magis- trat prétenduement difïamé, ayant fait publier au même journal une ncte rectificative, serait sans intérêt à poursuivre l'auteur ou le res- ponsable de la note d'abord incriminée; Attendu que se vérifie que. devant le Juge d'Instruction le prévenu par aveu a reconnu l'inexactitude de son imputation et que, de plus Je Magistrat Instructeur a encore interrogé d'autres personnes pour Be rendre compte si l'imputation de trafic du Marché noir était éta- blie à la charge du Magistrat Communal, et l'enquête a confirmé l'inexactitude de l'impulation; Attendu que, d'autre part, le texte de l'art. 9 de la Loi sur la Presse n'a institué ni excuse atténuante ou absolutoire en faveur des auteurs d'infraction à la loi pénale commise par la voie de la Presse. Il pres- crit au contraire à la charge des délinquants une obligation spéciale, ir.dépendante de l'action pénale et qui, elle-même, est sanctionnée par l'application d'une amende: c'est la publication de la note rectificative; B'où il suit que les deux moyens ci-dessus ne portent pas à consé- quence de nullité. SUR LE SIXIEME MOYEN, pris d'excès de pouvoir, en ce que le Juge aurait empiété sur les pouvoirs de la juridiction de jugement pour avoir considéré l'irjstruction comme renfermant la preuve plei- nement acquise du fait dénoncé, et ne pas s'arrêter aux simples indi- ces; Attendu que le Juge d'Instruction doit rechercher les éléments constitutifs du crime ou du délit et apprécier si les faits incriminés contiennent ces élément;! et, en outre, l'élément intentionnel, ei" pour prononcer la mise en prévention il doit enfin examiner si les faits sont imputables à l'agent et s'il y a des charges suffisantes contre lui; Attendu que, en Tespece, c'est ainsi que le Juge a procédé. Il a reçu un aveu du fait et de l'intention. Il a recueilli des témoignages et des indices lui permettant d.'induire la constance des éléments du délit pour saisir le Tribunal répressif com-pétent. Que celui-ci demeure libre de condamner ou d'absoudre, l'ordon- nance de renvoi, pour l'établissement des éléments constitutifs du délit, n'ayant pas force de chose jugée; Qu'ainsi le Juge n'a nullement empiété sur les pouvoirs de la ju- ridiction de jugement. SUR LE SEPTIEME MOYEN, pris de vice de partialité et de vio- lation de l'art. 58 C.I.C., en ce que le Juge, auteur de l'ordonnance, serait proche parent du sieur Luc Stéphen qui est lui-même l'ennemi juré du Directeur et de l'Administrateur du journal «La Barricade» et que. d'autre part, le Juge d'Instruction n'a pas fait entendre tous les témoins indiqués; Attendu que le Juge d'Instruction n'est pas tenu d'entendre tous les témoins indiqués s'il trouve l'audition illégale ou superflue; BULLEIIN DHS ARRHT^ lU' 1 RIBUNAL DH CASSATION 349 Que, en Tespèce, la diffamation reprochée étant constituée par une imputation écrite d'un fait précis dans un journal et non une im- putation verbale faite en un lieu public, s'établit par le texte imprimé. Le Juge a pu ne pas entendre tous les témoins indiqués, son intime conviction s'étant étayée sur l'ensemble de l'information et qu'il en a indiqué les bases; Attendu que, en ce qui concerne le reproche de partialité fait au Juge d'Instruction, prétendu proche parent de Luc Stéphen, ennemi du prévenu, un tel cas ne rentre pas dans l'énumération des causes de récusation de l'art. 375 C P.C.; Que l'imputation a été reconnue le fait personnel du prévenu et l'inexactitude de l'imputation ressort de la note rectificative publiée après l'entrefilet considéré comme diffamatoire; D'où le rejet du moyen, en ses deux brarxhes. SUR LE HUITIEME ET DERNIER MOYEN, pris de fausse qualification, ie Juge a^/ant renvoyé le prévenu sous le coup des art. 113 et 116 C P., se rapportant aux modalités du faux, et que la difïa- mation commise par la voie de la Presse est régie par la Loi sur la Presse. Attendu que l'erreur matérielle dans la mention des textes du Code Pénal relatifs à la diffa'nation, art. 113 et 116 au lieu de 313 et 316, ne peut tirer à conséquence de la nullité de l'ordonnance. Attendu que, d'autre part, les textes de l'art. 313 et 316 se rapp».:,.- tant à la diffamation commise envers les particuliers et les arts. 12, 13 et 14 de la Loi sur la Presse, régissant les diffamations envers les dépositaires de l'autorité, il n'y a pas de double emploi. Que la loi sur la Presse en son art. 13 punissant la diffamation d'une amende de 100 b 300 dollars et d'un emprisonnement d'un mois à un an, alors que le Code Pénal n'applique que l'unique peine d'un emprisonnement de six mois à un an, le pourvoyant est sans in- térêt à réclamer l'application de la loi qui lui ferait encourir une plus forte peine. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Minis- tère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de Vilemain Riche contre l'ordonnance dénoncée; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens. Amsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau. 'Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B Cinéas, Lebrun Cuvilly et Jh. Benoît. Juges, en audience publique du *5 Novembre 1947, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistar.ce de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc . . . En foi de quoi, etc. .. 350 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 4 ARRET DU 19 NOVEMBRE 1947 Mme Lcstra Attis & Consorts contre Jugement Correctionnel de Petît-Goâve SOMMAIRE Coups ou blessures volontaires. Art. 256 du Code Pénal. La volonté étant un élément constitutif du délit de coups ou bles- sures prévu par l'article 256 C.P., doit être, en conséquence, déclaré nul le jugement qui condamne des prévenues pour ce délit sans cons- tater que les coups suivis de blessures ont été volontairement portés par les dites prévenues. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu Tarrêt suivant: Sur le pourvoi des dames Lestra Attis, Radius Baptichon, de la de- moiselle Ilomène Tataille, les deux premières demeurant et domici- liées à Petit-Goâve, la dernière demeurant en la même ville, ayant pour avocats Mes. Gélin Auguste et Th. L. Benjamin, du Barreau de Petit-Goâve, identifiés et patentés aux Nos. 5495-A et 5485, 84895, 14496 et Me. Victor Dancan, identifié au No. 663-A et 56564, avec élection de domicile au cabinet du dernier, sis à Port-au-Prince, angle des rues Dantès Destouches et Abraham Lincoln; Contre un jugement contradictoire rendu le 2 Avril 1947, en ses attributions correctionnelles, entre elles et lo) Monsieur le Commis- saire du Gouvernement de ce ressort, demeurant à Petit-Goâve. pour- suivant au nom de la vindicte publique; 2o) la dame Isméla Jean, marchande publique, demeurant et domiciliée à Petit-Goâve, identi- fiée au No. 6118, ayant pour avocat Me. Joseph Domerson, patenté et identifié aux Nos. 15486 et 5024, partie civile; Ouï, à l'audience publique du 12 novembre 1947. Me. Victor Dun- can, pour les demanderesses, en ses observations; et Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Catinat Saint- Jean; Vu: le jugement attaqué, trois procès-verbaux de déclaration de pourvoi, les pièces de l'information et une pièce attestant la mise en état des pourvoyantes, les conclusions du Ministère Public et les dis- positions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que, par citation en date du 21 février 1947. les dames Radius Baptichon, Lésera Attis et la demoiselle Ilomène Tataille ont été appelées par le Commissaire du Gouvernement de Petit-Goâve à comparaître au Tribuital Correctionnel de ce ressort pour répondre du délit de voies de fait suivies de blessures sur la personne de la dame Isméla Jean; Attendu que le Tribunal de Petit-Goâve, par jugement en date du deux Avril 1947, rejeta tous les moyens, fins et conclusions des pré- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 351 venues; déclara les daines Ilomène Tataille, Radius Baptichon et Lestra Attis coupables d'avoir, le premier février 1947, au Marché de Petit-Goâve, exercé de.s voies de fait sur la dame Isméla Jean, les- quelles ont occasionné des contusions à cette dernière, les condamna à 15 jours d'emprisonnement aux termes de l'art. 256, 2e al. C. Pénal; les condamna, en outre solidairement à quatre cents gourdes de dom- mages-intérêts. Par déclaration faite au Greffe du Tribunal Civil de Petit-Goâve, les condamnées ont exercé un pourvoi en cassation contre le dit ju- gement. SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI: Excès de pouvoir, vio- lation et fausse application, fausse interprétation de l'art. 256 du C. Pénal: Violation de la loi de 1876 et de celle de 1935 sur la patente; EN LA PREMIERE BRANCHE DE CE MOYEN, le pourvoi re- proche au jugement attaqué de n'avoir constaté par aucune mention, en aucune de ses partie.?, que les coups ont été volontairement portés; Attendu que la prévention reproche aux demanderesses d'avoir porté des coups suivis de blessures à la dame Isméla Jean; Attendu que, dans une prévention de coups et blessures, la volon- té est constitutive de la criminalité; l'art. 254 C. Pénal en employant le mot volontairement, fait au Juge l'obligation de la constater dans son oeuvre; cette volonté doit être déclarée; Attendu qu'il n'est pas fait mention au jugement attaqué que les coups ont été volontairement portés; qu'il n'est pas possible, dans ces conditions, de savoir si les demanderesses ont été condamnées pour blessures et coups involontaires ou pour blessures et coups volontaires; Attendu que la prem:ère branche du moyen étant fondée, il n'est pas nécessaire d'en examiner la seconde PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule le jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve, statuant en ses attributions correc- tionnelles, rendu le 2 Avril 1947, entre le Commissaire du Gouver- nement de ce ressort et loi les dames Lestra Attis, Radius Baptichon et la demoiselle Ilomène Tataille; 2o) la dame Isméla Jean, partie civile; ordonne la remise des amendes consignées, et condamne la da- me Isméla Jean aux dépens; et pour qu'il soit statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil de Port-au- Prince, jugeant en ses attributions correctionnelles. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Prési- dent. Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diam- bois. Juges, en audience publique du 19 Novembre 1947, en présence de Monsieur Adrien Dcuycn, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. II est ordonné, etc.. En foi de quoi. etc.. 552 BUI LHTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL PI- lASSATIOX No. 5 AFÏÎET m 27 NOVEMBRE ir.47 Jorélia Alexandre contre Jugement Coriectioiinel de Jacmel SOMMAIRE Modification prévue par l'art. 316 C.I.C. (édition Héraux). Est irrecevable le recours en Cassation exercé par la partie civile contre un jugement correctionnel qui a acquitté des prévenus quand la notification exigée pour l'article 316 C.I.C. (édition Héraux) a été faite tardivement par la pourvoyante aux dits prévenus. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassetion, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dnme Jorélia Alexandre, identifié au No. 2502- AA, propriétaire, demeurant et domiciliée en la section rurale de la Grande Rivière, Commune de Jacm.el, ayant pour avocat Me. Chris- tian Alcindor, du Barreau de Jacmel, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Contre le jugement du Tribunal Civil de Jacmel rendu en ses at- tributiors correctionreiies, le 11 février 1947. déclarant non cons- tants les faits de blessures mis à la charge des sieurs Désilus Etienne et Ar.osius Etienne, tous deux propriétaires, demeurant et domiciliés en la section rurale de la Grande Rivière, Commune de Jacmel. pré- venus ayant pour avocats "Mes. Dumesnil Delbeau, Castel Demesmin, Georges Bretous et André Moïse; Ouï, à .'audience publique du 13 Novembre 1947, les parties n'é- tant pas représentées à la barre. Monsieur Caiinat Saint-Jean, Subs- titut du Commissaire 'lu Gouvernement, en la ît^cture da son réquisi- toire. Vu 1 ?cte déclsratif de pourvoi, le jugement attaqué, la requête de la demanderesse, partie civile, les pièces à l'appui, le réquisitoire du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées. Et après délibération en Chambre du conseil, au vœu de la loi; Vu l'art. 316 C.I.Cr , Atterdu que, sur la plainte de Jorélia Alexandre, concubine ré- pudiée de Désiius Etienne, celui-ci et son fils. Anosius Etienne, furent cités à la requête du Parquet de Jacmel à comparaître au Tribunal Correctionnel de cette juridiction sous la prévention de blessures vo- lontaires que 'a plaignante prétendit, lui avoir été faites par eux. au cours d'une scène qui eut lieu à l'ancienne demeure des concubins: Que le Tribunal Cor;ectionnel prononça, le 11 février 1947. le ren- voi de Désilus et d'Anos'us Etienne des fins de la prévention, en con- damnant la partie civile sux dépens tenant lieu de dommages-intérêts; Contre ce jugement de relaxe la partis civile s'est pourvue en Cassation et a proposé cinq moyens à l'appui de son recours. Attendu que par application de l'art. 316 C.I.C. dont les dispositions sont substantielles, le recours en Cassation contre un jugement correc- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 353 tionnel exercé par la partie civile sera dans un délai de trois jours francs, augmenté du délai de distance, s'il y a lieu, notifié à la partie contre laquelle il est dirigé; Attendu que la notification tardive équivaut à l'absence de notifi- cation; Que dès l'expiration du délai de dénonciation le prévenu libéré est dégagé des liens de la procédure; Qu'il ne se concevrait pas, en effet, qu'au-delà de ce délai, et dans une matière où tout est de droit étroit, la partie civile qui n'est même pas tenue, en l'espèce, de signifier ses moyens, puisse garder le pré- venu acquitté dans l'ignorance de son recours et lui mesurer ainsi, à sa volonté, le temps utile à sa défense au pourvoi; Attendu que, la dame Jorélia Alexandre, partie civile, ayant fait sa déclaration de pourvoi contre le jugement du 11 février 1947 le 15 février suivant n'a notifié son recours aux prévenus acquittés de- meurant au même lieu qu'elle qu'à la date du 21 février suivant, alors qu'elle n'avait que trois jours francs pour ce faire; Qu'ainsi donc la notification est tardive. PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare irrecevable le pourvoi de la dame Jorélia Alexandre contre le jugement dénoncé; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne la demanderesse aux dé- pens liquidés à la somm.:^ de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 27 Novembre 1947, en présence de Mon- sieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc.. No. 6 ARRET DU 27 NOVEMBRE 1947 Arthur Coupet contre Consorts Mandat SOMMAIRE Excès de pouvoir. Violation du droit de la défense. Quand un prévenu a réclamé la communication des pièces qui ha- bilitent quelqu'un à agir comme partie civile, le Tribunal Correction- nel viole le droit de la défense si on ne voit nulle part, dans la déci- sion attaquée ou dans les extraits du plumitii d'audience, la preuve de la communication des dites pièces au prévenu. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Arthur Coupet, propriétaire, demeurant et'domicilié à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocat Me. Victor Duncan, identifié et patenté; 354 UUl.LETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre le jugement du 7 Mai 1947 du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince rendu contre lui au profit des dames Marie Félicité Gérilia Mandat et Aline Marie-Louise Gédéus Mandat, propriétaires, demeurant et domiciliées à la Rivicve-Froide, identifiées, ayant pour avocats constitués Mes. Lélio Louissaint et René J. Rosemond, iden- tifiés et patentés; Ouï, à l'audience publique du 28 octobre 1947, en ses observations pour le demandeur. Me. Victor Duncan; puis Me. Lélio Louissaint, en ses observations en défense pour ses clientes; à celle du 30 Octobre suivant, M. le Substitut Catinat Saint-Jean, en la lecture de son ré- quisitoire; Vu: lo) l'acte déclaratif de pourvoi, 2o) le jugement attaqué. 3o) les requêtes des parties, accompagnées des pièces à Tappui, 4o) le ré- quisitoire du Ministère Public et les textes de loi invoquées; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la lo'; Attendu que, prenant la qualité de sœurs légitimes et germaines de Jean-Pierre Gédéus Mandat qui serait mort des blessures occasion- nées par la voiture d'Arthur Coupet, dans la soirée du 14 Septembre 1945, Gérilia Mandat et Aline Mandat actionnèrent ce dernier en Police Correctionnelle pour répondre du délit d'homicide involontaire prévu par l'art. 254 C. Pénal; Attendu que, en réponse à cette action, le prévenu souleva tout d'abord la question de qualité des demanderesses: «Qu'il plaise au «Tribunal appointer les demanderesses à établir leur qualité de suc- «cessible du sieur Gédéus Mandat par la production des actes d'état «civil etc..» Attendu que le jugement contre lequel est pourvoi admet la qualité d'héritières des demanderesses en ces termes: «PAR CES MOTIFS, «le Tribunal dit que les demanderesses ont bien le droit d'intenter «l'action en réparation en leur qualité d'héritières de Gédéus Man- «dat...»; Attendu qu'Arthur Coupet a régulièrement exercé un pourvoi con- tre cette décision, appuyé de deux moyens; SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation du droit de la dé- fense, d'excès de pouvoir en ce que le Juge n'a pas ordonné aux par- tie.^ civile«î de commun iqutjr au prévenu les pièces dont il avait for- meîlemer'." réclEiné la communication. Attendu que, dans les conclusions exceptionnelles prises devant le preinier Juge, le prévenu a formellement demandé au Tribunal «d'ap- pointer lei demanderesses à établir leur qualité de successible par <t:a prcducticn des actes d'état civil, actes de naissance, etc»; Attendu que cette demande de production d'actes équivalait in- contestablement à une demande de communication de pièces: ce n'est pas pour le Tribunal à qui ces pièces devaient être forcément sou- nnises, que le prévenu avait demandé leur production, mais pour lui-même en vue de lui permettre de les contrôler, de vérifier les liens de parenté entre le de cujus et celles qui se disent ses sœurs germai- nes; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 355 Attendu que, après avoir donné à cette demande du prévenu une interprétation inexacte et anti-juridique, les demanderesses soutien- nent, mais sans preuve, avoir communiqué à Arthur Coupet ces pièces, avant l'instance; Attendu que, nulle part, dans la décision attaquée ou dans les ex- traits du plumitif d'audii^nce, ne se retrouve la preuve de la commu- nication des pièces demandées par le prévenu: il s'ensuit que le Juge a effectiveiTient violé le droit de la défense et commis l'excès de pou- voir qui lui est reproché; son œuvre, de ce fait, sera cassée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans qu'il soit utile d'examiner le surplus des moyens du pourvoi, casse et annule le jugement dénon- cé; ordonne la restitution de l'amende consignée et condamne les dé- fenderesses aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt; et, en vertu de l'art. 104 de la Constitution, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Cor- rectionnel de Saint- Marc, pour être statué ce que de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 27 Novembre 1947, en présence de Mon- sieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 7 ARRET DU 3 DECEMBRE 1947 S. Valère et M. Larieux enntre. Mme A. Eîoi Mme. A. Eloi contre S. Valère et N. Larrieux SOMMAIRE Fonction peur cause de connexité. Notification prévue par lart. 325 C.I.C. (édition Rigal). Déclaration de pourvoi collective. Publicité de lau- dience correctionnelle. Article 166-9e al. du Code d'Inst. Criminelle. /. — On p3ut ordonner la jonction pour cause de connexité de deux pciirvc's dirigés contre le même jugement et qui présentent entre eux une liaison intime. II. — Te pc'.—vci dz la partie civile est irrecevable non seulement quand la notification du recours exigée par l'art. 325 C.I.C. (édition Rigal) n'a pas été faite mais aussi quand elle l'a été tardivement. III. — L'art. 324 C.I.C. qui fixe la forme du recours en Cassation en matière criminelle ne défend pas à deux ou plusieurs prévenus condamnés par le même jugement de faire collectivement une décla- ration de pourvoi contre la dite décision. IV. — Les articles 925 et 927 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables en matière pénale. V. — Le prévenu aura toujours la parole en dernier, (Art. 166 du C. Inst. Crim:.). La non-observation de cette injonction légale en- traîne la nullité du jugement de condamnation. 356 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION VI. — Si la publicité doit être constatée pour toutes les audiences consacrées à une affaire, il est, cependant, généralement admis que la mention «ainsi jugé et prononcé en audience publique du...» est suffisante et que cette formule, lors même qu'elle indique le jour, où, elle a été écrite, se réfère, si la cause s'est prolongée pendant plusieurs jours, aux audiences précédentes. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur les pourvois lo) des sieurs Stéphen Valère, avocat du Barreau des Cayes, et Nerva Larrieux, propriétaire, tous deux demeurant et domiciliés aux Cayes, dûment identifiés; 2o) de la dame Ismaélite Noël, épouse du sieur Antoine Eloi, propriétaire, demeurant et do- miciliée aux Cayes, identifiée au No. 153, ayant pour avocat Me. M. Marescot, avocat du Bavreau des Cayes, dûment identifié et patenté; Contre un jugement du Tribunal Correctionnel des Cayes rendu, à la date du 22 janvier 1946, entre le Ministère Public et la dite dame Antoine Eloi, d'une part, et de l'autre les sus-dits sieurs Stéphen Va- lère et Nerva Larrieux: prévenus; Ouï, à l'audience publique du 8 octobre 1947 — les parties n'étant pas représentées à la beurre — M. Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclusions rela- tives aux deux pourvois sus-parlés. Vu lo) la déclaration de pourvoi des sieurs Stéphen Valère et Nerva Larrieux; 2o) une expédition du jugement attaqué; — 3o) la requête de Nerva Larrieux et les pièces à l'appni; 4o) un mémoire de Stéphen Valère; Vu également la déclaration de pourvoi de la dame Antoine Eloi, la requête de la pourvoyante, avec les pièces à l'appui et une expé- dition du jugement dénoncé: Vu les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; — Vu les art. 325 et 166 du Code d'Inscr. Crim.; Et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. SUR LA JONCTION DES DEUX POURVOIS: Attendu que le pour\'oi de Valère et de Larrieux et celui de la dame Eloi, dirigé contre le même jugement intervenu entre les mêmes parties, présentent entre eux une liaison intime qui rend admissible leur jonction pour cause de connexité; qu'il y a lieu en conséquence, de faire droit à la demande de jonction des deux pourvois présentée par la dame Antoine Eîoi dans sa requête; Le Tribunal dit qu'il ^era statué sur les deux pourvois dont est cas par ce seul et même arrêt; Attendu que par citation, datée du 25 Avril 1945, la dame Antoine Eloi appela devant le Tribunal Correctionnel des Cayes Nerva Lar- rieux et Stéphen Valère sur la prévention d'avoir commis à son pré- judice les délits d'abus de confiance et d'escroquerie; que la deman- deresse reproch-e, en outre, à Nerva Larrieux d'avoir commis le délit d'usurpation de titre; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DL CASSATION 357 Attendu que dans cette instance le Tribunal Correctionnel des Cayes rendit, à la date du 22 janvier 1946. un jugement qui condam- nait Nerva Larrieux à l'amende comme coupable d'abus de confiance et d'escroquerie et à trois cents gourdes de dommages-intérêts en fa- veur de la dame Eloi, partie civile; — que par la même décision — le Tribunal Correctionnel sus-dit renvoya Stéphen Valère des liens de la prévention soule\ ée contre lui et le condamna, cependant, à «restituer» à la dame Antoine Eloi la somme de 169 gourdes. Attendu que, dans le délai utile, les condamnés Nerva La.rrieux et Stéphen Valère formèrent un recours en Cassation contre le jugement du 26 janvier 1946; que la dame Antoine Eloi dénonça également en Cassation le jugement sus-parlé, mais uniquement sur le chef rela- tif à la condamnation prononcée contre Stéphen Valère; SUR LE POURVOI DE LA DAME ELOI, PARTIE CIVILE: Attendu que suivant les dispositions de Tart. 325 C.I.C., lorsqu'un recours en Cassation contre un jugement rendu en matière correction- nelle sera exercé par la partie civile, ce recours sera notifié dans un délai de trois jours à la partie contre laquelle il est dirigé; Attendu que la dame Antoine Eloi qui a fait sa déclaration de pourvoi le 26 janvier 1946, n'a notifié son recours à Valère que plus de huit mois après, soit le 7 oct jbre 1946; Attendu que le pourvoi de la partie civile est irrecevable non seu- lement quand la notifi.cation du recours exigée par l'art. 325 C.I.C. n'a pas été faite mais aussi quand elle l'a été tardivement; Attendu qu'en matière pénale les nullités de la procédure peuvent être relevées d'office parce qu'elles sont d'ordre public; Qu'il échet, dans ces conditions de déclarer la dame Eloi, partie civile, irrecevable en son pourvoi dirigé contre le jugement correc- tionnel sus-désigné. SUR LE POURVOI DES SIEURS LARRÎEUX ET VALZRF: Attendu que le pour\'oyant Larrieux seul, a produit une requête contenant ses moyens à l'appui de son recours; AA'.erAu que la dame Eloi a opposé une fin de non recevoir au pC'Tfvr.i des di's sieurs: Lcrrieu" et Vrî'ère; que suivant la dite dame cl-^cur. des Gus-'oirmé. aurait dû fa;re une déclaration de pourvoi d:-Hnclo rt qvo ^nir d^x^arction de rourvoi collective dans un seul et même acte a été faite en violation des art. 324 C. I. Cr., 926 et 927 C.P.C; SUR CETTE FIN DE NON RECEVOIR: Attendu que nonobs- tant le rejet du pourvoi de la dame Eloi il y a lieu d'examiner la un de non recevoir qu'ello a opposée au pourvoi de Larrieux et Valère, étant donné que cette fin de non recevoir constitue une défense au pourvoi des dits sieurs; Attendu que l'art. 324 C.I.C. qui fixe la forme du recours de îa partie condamnée n'établit pas la prohibition de la forme collective du pourvoi exercé par deux ou plusieurs individus condamnés par le même jugement; 358 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu, en outre, que les pourvoyants Larrieux et Valère ont un intérêt identique à la cassation du jugement correctionnel des Cayes qui les a tous deux condamnés sur la poursuite de la dame Antoine Eloi; Attendu que l'art. 324 C.I.Cr., n'a pas été violé en l'espèce; que d'autre part, les art. 926 et 927 C.P.C. invoqués à l'appui de la fin de non recevoir ne sont pas applicables en matière pénale; que la fin de non recevoir proposée par la dame Eloi n'est pas fondée et doit être rejetée. SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE PAR LE MINISTERE PUBLIC: Attendu que le Ministère Public a conclu à la nullité et à la cassation du jugement attaqué motif pris de ce que cette décision n'a pas constaté que certaines audiences qui ont été tenues pour l'instruc- tion de la cause l'ont été publiquement; Attendu que la publicité doit être constatée pour toutes les au- diences consacrées à une affaire; que, cependant, il est généralement admis que la mention '«ainsi jugé et prononcé en audience publique du...» est suffisante; et que cette formule, lors même qu'elle indique le jour où elle a été écrite, se réfère, si la cause s'est prolongée pen- dant plusieurs jours aux audiences précédentes; Attendu qu'en l'espèce, le jugement critiqué comporte in fine la mention «ainsi jugé et prononcé en audience publique du mardi, 22 janvier 1946»; Attendu que, dans ces conditions, le moyen dont s'agit ne peut pas être accueilli par le Tribunal. SUR UN MOYEN RELEVE D'OFFICE PAR LE TRIBUNAL: Vu l'art. 166 — 9e alinéa du Code d'Instruction Criminelle: Attendu que l'article précité prévoit en son 9e alinéa que «le pré- venu et la personne civilement responsable auront toujours la parole en dernier»; Attendu que le texte précité renferme une injonction à laquelle le Juge Correctionnel ne peut passer outre sans contrevenir à une dis- position substantielle 3ii la matière et dont la violation entraîne la nullité de l'instruction et celle du jugement qui en résulte; Attendu que dans le jugement du 22 janvier 1946 dont s'agit, l'ob- servance de cette prescription du Législateur n'a pas été constatée; Attendu qu'il est de règle que toute formalité essentielle dont l'ac- complissement n'a pas été constaté par le Juge est censée n'avoir pas été observée; Attendu que le vice dont est entachée l'instruction qui a précédé le jugement dénoncé doit entraîner la nullité de la sus-dite décision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions en partie conformes du Ministère Public, déclare la dame Antoine Eloi irrece- vable en son pourvoi dirigé contre le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel des Cayes le 22 janvier 1946; ordonne la confiscation de l'amende consignée par la dite dame; Dit recevable le pourvoi formé contre le sus-dit jugement du Tri- bunal Correctionnel des Cayes par les sieurs Nerva Larrieux et Sté- phen Valère; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 359 Casse et annule le jugement sus-parlé; ordonne la remise de l'a- Tnende déposée par les dits sieurs; condamne la dame Antoine Eloi aux dépens liquidés à la somme de en ce, non com- pris le coût du présent arrêt. Et, pour être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Jérémie, en ses attributions correction- nelles. Donné de Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Franck Boncy, Juges, à l'au- dience publique du 3 Décembre 1947, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistan- ce de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier de ce siège. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 8 ARRET DU n DECEMBRE 1947 V. Jeaii-Baptiste contre Jugement Simple Police Tribunal de Paix de Jacmel SOMMAIRE La partie qui se pour^'oit en Cassation est tenue de iaire sa décîa- ratinn de recours au Gretie du Tribunal qui a rendu la décision atta- quée. Cette mention du lieu est substantielle: son omission emporte nullité de la déclaraiion. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Viergélie Jean-Baptiste, propriétaire, demeurant et domiciliée en la section rurale de Lavaneau, Commune de Jacmel, identifiée au No. 1833, ayant pour avocat Me. Dumesnil Delbeau, du Barreau de Jacmel, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de Me. Amilcar Lamy, rue Montalais, à Port-au-Prince; Contre le jugement du Tribunal de Paix de Jacmel, en ses attri- butions de Simple Police, rendu le 9 Janvier 1947 contre elle, au pro- fit de la dame Fleurimise Exiîien; Ouï, à l'audience publique du 20 Novembre 1947 — les parties n'étant pas représentées à. la barre — Monsieur le Substitut Adrien Dcuyon, en la lecture du réquisitoire de Monsieur Louis Raymond, Commissaire du Gouvernement; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement dénoncé, la requête de la demanderesse avec les pièces à l'appui, le réquisitoire du Minis- tère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que sur citation donnée à Viergélie Jean-Baptiste par Fleu- rimise Exilien, en vue d'obtenir la réparation des torts qu'elle préten- dit avoir éprouvés du fait d'injures proférées à son adresse, il sortit le 9 Janvier 1947 du Tribunal de Simple Police de Jacmel le jugement par lequel la prévenue fat condamnée à l'amende et à des dommages intérêts; 360 HULI ETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Que Viergélie Jean-Baptiste s'étant pourvue en Cassation contre ce jugement a produit à lappui de son recours trois moyens; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR PROPOSEE D'OFFICE PAR LE MINISTERE PUBLIC: Vu les art. 153, 175 et 305 C. L Cr., et 926 C.P.C: Attendu que, au prescrit des articles sus-indiqués, la déclaration de pourvoi contre les jugements de Simple Police, du Tribunal Correc- tionnel ou du Tribunal Criminel doic être faite au Greffe du Tribunal qui a rendu le jugement; Que le procès-verbal à rédiger par le greffier doit constater que ia déclaration de pourvoi a été faite au Greffe; que c'est là une mention substantielle dont l'absence emporte nullité; Attendu que la déclaration de pourvoi produite au dossier de Vier- gélie Jean-Baptiste contre le jugement du Tribunal de Paix de Jac- mel en date du 9 janvier 1947 ne constate pas qu'elle a eu lieu au Greft'e de ce Tribunal qui a rendu le jugement; Qu'un tel acte. ne répondant pas au voeu de la loi est de nul effet. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de la dame Viergélie Jean- Baptiste contre le jugement dénoncé; dit acquise à l'Etat l'amende consignée; Ainsi jugé et prononce par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly, et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 11 Décembre 1947, en présence de Mon- sieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc .... No. 9 ARRET DU 11 DECEMBRE 1947 Joanny Cordasco contre Jugement Correctionnel de Port-au-Prinre SOMMAIRE Caution judicatum solvi — Pouvoirs du Juge d'Appel Quand un jugement du Tribunal de Simple Police qui a décidé uniquement sur une exception judicatum solvi a été dénoncé devant ta juridiction d'appel, le Juge d'Appel ne peut examiner et trancher que cette seule question de caution soumise à sa censure. Les parties doivent revenir devant la juridiction de première instance pour la solution du fond. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Joanny Cordasco, propriétaire, identifié, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat constitué Me. Narsès Dupont Day, identifié et patenté; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DL CASSATION 3g J Contre un jugement du 5 février 1947 rendu par le Tribunal Cor- rectionnel de Port-au-Prince, en ses attributions d'appel, entre lui et le sieur Nelson Casséus, propriétaire, identifié, demeurant et do- micilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat constitué Me. Charles Laforestrie, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 13 Novembre 1947 — les parties n'étant pas représentées à la barre — M. Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement en la lecture du réquisitoire de Monsieur le Commissaire Louis Raymond; Vu: lo) le pourvoi du 5 Mars 1947; — 2ol le jugement attaqué; 3o) le jugement du Tribunal de Simple Police, objet de l'appel; 4o) le réquisitoire du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que, se prétendant victime de voies de fait exercées sur sa personne par Joanny Cordasco, au mois de Mars 1946, Nelson Casséus cita celui-ci à comparaître devant le Tribunal de Simple Police de Port-au-Prince, section Nord, pour s'entendre condamner à des dommages-intérêts et aux peines prévues par la loi; Attendu qu'à cette action, le prévenu opposa l'exception de cau- tion judicatum solvi; Attendu que ce moyen dilatoire fut rejeté par le Tribunal qui ad- mit la qualité d'Haïtien de Nelson Casséus au vu de son acte de nais- sance; Attendu que Cordasco interjeta appel de cette décision; mais ai-ant fait défaut devant le Tribunal Correctionnel, l'intimité, appuyé par le Ministère Public, requit et obtint congé-défaut contre lui; Attendu que Cordasco a exercé un pourvoi contre ce jugement du Tribunal Correctionnel; SUR LE MOYEN PROPOSE PAR LE MINISTERE PUBLIC, pris de ce que, en matière correctionnelle, le congé-défaut ne peut être octroyé, par application de l'art. 157 C.P.C.; Attendu que, s'il est vrai que, en matière pénale, la non production des moyens ne dispense ni le Ministère Public ..i le Tribunal de véri- fier si le jugement dénoncé a observé, tant au fond qu'en la forme, les formalités substantielle.-; de l'instruction criminelle et les conditions légales d'application dec; peines, l'afïaire doit être jugée en l'état: le Tribunal ne saurait examiner et trancher le fond qui n'est pas évoqué devant lui; Attendu qu'en l'espace, l'exception de caution judicatum solvi est un moyen dilatoire qui doit recevoir solution, indépendamment du fond; Attendu que le Tribunal Correctionnel ne pouvait examiner et trancher que cette seule question de caution soumise à sa censure comme cette seule question avait été soumise et tranchée par le pre- mier Juge; Attendu que les parties, après cette décision du Tribunal Correc- tionnel, sont revenues, comme elles devaient le faire, devant le Tri- bunal de Simple Police où l'affaire est encore pendante, au fond; Que c'est donc à bon droit que le Tribunal Correctionnel a octroyé le congé-défaut requis contre l'appelant. 362 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION PAR CES MOTIFS, 'e Tribunal rejette le pourvoi de Joanny Cor- dasco; dit acquise à l'Etat l'amende consignée. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Rodolphe Barau, Vice-Président,, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 11 Décembre 1947, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc . . . No. 10 ARRET DU 16 DECEMBRE 1U7 Cézaus Louis et Sylvie Saint-Louis contre Jugsnient Simple Police Dame-Marie SOMMAIRE Putlicité des audiences /. — La publicité des audiences doit être constatée à peine de nullité du jugement. II. — L'exception préjudicielle de propriété, est une exception dila- toire. . • AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu Tarrêt suivant: Sur le pourvoi des sieur et dame Cézaus Louis et Sylvie Saint-Louis, tous deux propriétaires, identifiés, dem.eurant et domiciliés en la deu- xième section rurale de la Commune de Dame-Marie, ayant pour avocat constitué. Me. Newton Charles, du Barreau de Jérémie, iden- tifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, à Port-au-Prince; Centre le jugement de Simple Police du 12 Octobre 1946 rendu par le Tribunal de Paix de Dame-Marie contre eux au profit des sieurs Grévy Jean-Pierre et Ncrélus Louis, propriétaires, demeurant et do- miciliés à Dame-Marie; Ouï, à l'audience publique du 20 Novembre 1947, — les deman- deurs n'étant pas représentés à la barre — Monsieur le Substitut Adrien Douyon, en la lecture du réquisitoire de M. le Commissaire Louis Raymond; 'i Vu: lo) l'acte déclaratif de pourvoi; 2o) îe jugement attaqué; la requête des demandeurs, accompagnée des pièces à l'appui; 3o) le réquisitoire du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au voeu de la loi. SUR LE PREMIER MOYEN du pourvoi pris de la non-publicité de l'instruction de l'afïaiie, selon les prescriptions impératives de l'ar- ticle 134 C.I.Cr.; Attendu que l'examen du jugement attaqué révèle que la contra- vention de larcin imputé à Grévy Jean-Pierre et Norélus Louis a été instruite aux audiences des 4, 11, 16, 18 et 26 septembre 1946; Attendu que la publicité d'aucune de ces cinq audiences n'est cons- tatée, ni au jugement ni au plumitif d'audience; I BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 353 Attendu que cette formalité irritante est prescrite, à peine de nul- lité par l'art. 134 C. I. Cr.: son inobservation doit entraîner la cassa- tion de la décision incriminée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugemenc dénoncé; ordonne en conséquence la remise de l'amende déposée et condamne les nommés Grévy Jean-Pierre et Norélus Louis aux dépens liquidés à la somme de gourdes, avec distraction au profit de Me. Newton Charles, sur l'affirmation de droit; Et statuant au fond, en vertu de l'art. 104 de la Constitution: Attendu que Cézaus Louis, fermier de Sylvie Saint-Louis, reproche à Grévy Jean-Pierre et à Norélus Louis davoir récolté des vivres sur la propriété par lui affermée; Attendu que les prévenus soulèvent une question préjudicielle de droit de propriété, étant donné, prétendent-ils, qu'ils sont communis- tes des plaignants; Attendu que l'exception préjudicielle de propriété est dilatoire; Qu'il importe, avant de statuer au fond, d'appointer Grévy Jean- Pierre et Norélus Louis à établir leur 'droit de co-propriété avec les plaignants; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, avant-dire droit, dit que Grévy Jean-Pierre et Norélus Louis seront tenus de prouver qu'ils sont co- propriétaires avec les plaignants de la propriété sur laquelle ils ont récolté des vivres alimentaires et des denrées? leur accorde un délai de deux mois pour l'introduction de l'action relative à la question pré- judicielle de co-propriété; passé lequel, il sera statué ce que de droit, dépens réservés. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 16 Décembre 1947, en présence de Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-grefïier. Il est ordonné, etc.,. En foi de quoi, etc ... Wo. 11 ARRET DU 18 DECEMBRE 1947 Ferdinand Astrée contre Epoux Gonzalès SOMMAIRE Défaut en matière correctionnelle. — Citation du témoin par le M. P /. — S'il ne peut être jamais question, en matière correctionnelle, de donner défaut contre le Ministère Public, et si, entre lui et le pré- venu, le Tribunal est toujours tenu de statuer sur l'application de la loi pénale, il n'en est pas de même en ce qui concerne la partie civile. Au cas, où elle ne se présente pas pour soutenir son action, défaut, doit être prononcé contre elle. . :..'. 354 BULLETIN DLS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION //. — Le Ministère Public n'est pas obligé d'obtenir le renvoi de l'aHaire pour faire citer des témoins désignés dans la citation directe quand la partie civile défaillante n'avait pas jugé nécessaire de citer les dits témoins. III. — // n'y a pas violation des articles 159 et 163 du Code d'Inst. Crim. (édition Héraux) quand le Ministère Public a conclu «à l'ad- judication des défenses des prévenus» et que le Tribunal a renvoyé ces derniers pour défaut de preuve. AU NOM DE LA REPUBLIQUE L-e Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Ferdinand Astrée, propriétaire, demeurant et dcmici'lié à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocat Me Déjo Guillaume identifié et patenté, avec élection de domicile en son ca- binet, à Port-au-Prince, 195, Rue du Centre; Contre les jugements en date des 4 juillet 1945 et 5 Mars 19^7, rendus par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions correctionnelles, au profit du sieur Angel Maria Gonzalès et de la dame Germaine Gatior;. ôpouse Angel Maria Gonzalès, tous deux propriétaires, demeurant à Pétior-Ville, domiciliés à Port au-Prince, ayant pour avocat Me. Dominique Hippolyte, patenté et identifié, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 18 Novembre 1947, Mes. Déjo Guil- laume et Dominique Hippoly'.e, pour les parties, en la lecttire de leurs requêtes, et Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, en celle du réquisitoire de son collègue, Monsieur Catinat Saint-Jean; Vu la déclaration de pourvoi, !es jugements dénoncés, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, le réquisitoire du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Après délibération en la Chambre du Conseil; Attendu que, sur citation directe signifiée à la requête de Ferdinand Astrée qui, prétendant avoir été diffamé, demandait la condamnation de chacun des époux Angel Maria Gonzalès à cinq mille dollars de dommages-intérêts, outre les peines à requérir par le Ministère Pu- blic, les prévenus comparurent au Tribunal Civil de Port-au-Prince, séant en ses attribution? correctionnelles, et obtinrent, à la date du 4 juillet 1945, un jugement qui les renvoyait de la prévention, après avoir prononcé le défaut requis contre la par lis civile et son avocat, non comparants; Attendu que Ferdinand Astrée fit opposition à cette décision, mais il ne comparut pas davantage pour soutenir son recours, et le cinq Mars 1947, le Tribunal, par jugement de congé-défaut, déclarait l'op- position non avenue; Attendu que les moyens à l'appui du pourvoi sont pris de ce que: 1). — En matière pénale, le défaut contre plaignant n'existe pas; la partie poursuivante étant le Ministère Public, celui-ci doit requérir la lecture des pièces, surtout de la citation, ainsi que l'appel des té- moins; — En l'espèce, il devait obtenir le renvoi pour faire compa- BULLETIN L')ES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 355 raître les témoins. Le jugement du 4 juillet 1945 ne constate l'ac- complissement d'aucune de ces formalités. Le Ministère Public s'est contenté d'acquiescer à la réquisition de défaut; d'où une fausse ap- plication de l'art. 159 C.I.Cr., et une violation de l'article 163 du même Code; II). — La cassation du jugement du 4 juillet 1945 doit, pour les mêmes motifs, entraîner celle du jugement du 5 mars 1947, le défaut et le congé-défaut (sic) ne pouvant être donnés que contre le prévenu qui ne comparaît pas; I. — Attendu qu'une instance correctionnelle introduite par citation directe de la partie civile institue deux parties poursuivantes: la par- tie civile, qui conduit l'action civile, et le Ministère Public, pour la répression pénale du délit; Que s'il ne peut jamais être question de donner défaut contre le Ministère Public, et si, entre lui et le prévenu, le Tribunal est tou- jours tenu de statuer sur l'application de la loi pénale, il n'en est pas de même en ce qui concerne la partie civile: Au cas où elle no se présente pas pour soutenir son action, son défaut doit être constaté et prononcé; Attendu que Ferdinand Astrée, partie civile, n'a pas comparu à révocation de la cause devant le Juge Correctionnel, ni par lui-même, ni par Me. Jean L. Montés, alors son avocat; que c'est à bon droit que le jugement du 4 juillet 1945 a prononcé défaut contre eux; Attendu que ce défaut n'a pas empêché l'action pénale de s'instruire entre le Ministère Public et les prévenus, conformément à l'art. 163 C.I.C; Qu'il n'appartenait pas en l'espèce au Ministère Public de faire l'exposé d'une cause qu'il n'avait pas introduite: ce soin revenait à la partie civile, mais elle était défaillante; Attendu qu'il ressort au jugement et des procès-verbaux d'audience que le Tribunal fut saisi de l'affaire par la lecture des copies de ci- tations que fit l'avocat des prévenus; Attendu qu'il n'y av^it pas à procéder à l'appel de témoins 'jui n'avaient pas été cités, — que la citation aux témoins est donnée à la requête de la partie qui les produit; qu'en l'espèce, c'est la partie civile défaillante qui les avait indiqués dans son acte introductif d'ins- tance, et il lui incombait de les citer, ce qu'elle ne fit point; — que le Ministère Public n'était nullement obligé d'obtenir le renvoi pour les citer à sa place; — que l'art. 163 C.I.Cr., dispose d'ailleurs que les témoins soient entendus «s'il y a lieu»; Attendu en outre qu'il n'est pas exact que le Ministère Public se soit contenté d'acquiescer à la réquisition de défaut; qu'il est constant, au contraire, que les défendeurs ayant aussi conclu au rejet de l'ac- tion, le Ministère Public a requis «l'adjudication des défenses des «deux prévenus, le demandeur n'ayant pas comparu pour soutenir la «prévention qu'il leur impute», sur quoi le Juge a considéré que la preuve du délit n'avait pas été faite, et il a renvoyé les consorts Gon- zalès de la prévention; Que le reproche de fausse application de l'art. 159 C.I.Cr, et de violation de l'art. 163 du même Code n'est donc pas fondé. 366 RUl.LETIN Dtb ARRcIS UU 1 RIBUNAI. DK CASSATION II). — Attendu que les moyens dirigés contre le jugement du 4 juil- let 1945 étant rejetés, s s'ensuit que la cassation du jugement du 5 Mars 1947, que le demandeur escomptait voir découler de l'annula- tion de la première décision, ne peut être prononcée; Que d'ailleurs, si le jugement du 5 Mars 1947 a donné congé- défaut de l'opposition, il a fait une juste application des principes et de la loi; qu'en effet, pour les motifs ci-dessus exprimés, le congé- défaut de la partie civile opposante et défaillante doit être prononcé, et l'opposition, en ce cas, déclarée non avenue; qu'ainsi le veut l'art. 161 C. I. Cr.; Attendu que le pourvoi est donc sans fondement. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions confoimes du Ministère Public, rejette le pourvoi; ordonne la confiscation de l'a- mende déposée; condamne le demandeur aux dépens, liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 18 Décembre 1947, en présence de Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc . . . No. 12 ARRET DU 19 JANVIER 1948 Pierre Armand contre Jugement Correctionnel de Port-au-Prince SOMMAIRE Nullité d une délibération du conseil de famille. Prestation de serment d'un témoin. I. — // faut avoir qualité pour soulever la nullité d'une délibération du conseil de famille nommant un tuteur datif à un mineur. II. — En matière cor rectionr elle, et aiïx termes de l'art. 137 C.I.C., le jlumitif d'audience doit, sous peine de nullité, constater que les té- moins ont prêté le serment de dire toute la vérité et rien que la vé- rité. Cette formule du serment est sacramentelle. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du siour Pierre Armand, propriétaire, identifié au No. 79982, ayant pour avocat Me. Georges C. Bouchereau, identifié et patenté aux Nos. 1242-U et 67727, avec élection de domicile en son cabinet sis en cette ville, rue Férou No. 110; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, statuant en ses attributions correctionnelles, rendu le 16 juillet 1947, entre lui et lo) le Ministère Public représenté par M. le Substitut du Com- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DH CASSATION 357 missaire du Gouvernement près le dit Tribunal, M. Esmangart Al- phonse Ménélas, agissant pour et au nom de la vindicte publique, 2o) le sieur Justin Bazile, identifié au No. 687 i-C, agissant en sa qualité de tuteur datif de la mineure Julia Bazile, ayant pour avocat Me. Ber- thony Malette; Ouï, aux audiences publiques des 10 et 17 décembre 1947, Mejj Georges Bouchereau et Berthony Malette, ca leurs observations; Monsieur le Substitut Catinat Saint-Jean, en la lecture des conclu- sions de son collègue Adrien Douyon; Vu: lo) les jugements attaqués; — 2o) l'acte de déclaration de pourvoi; 3o) la requête du demandeur et les pièces à l'appui; 4o) les conclusions du Ministère Public; 5o) les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi; Attendu qu'un jugenent du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 16 juillet 1947, rendu en ses attributions correctionnelles, a condamné Pierre Armaud, chauffeur d'auLomobile à seize gourdes d'amende, conformément à l'art. 265 C. Pénal et à cinq mille gourdes de dommages-intérêts au profit du sieur Justin Bazile pris en sa qua- lité de tuteur datif de la mineure Julia Bazile, victime d'un accident de voiture survenu le 23 octobre 1946; Que le condamné s'esc pourvu en cassation contre ce jugement et a proposé cinq moyens à l'appui de son pourvoi. SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation de l'art. 1er, 2e al. C.I.Cr.; Pour être habile, dit le pourvoi, à introduire au profit d'un mintur une action en justice, le tuteur datif doit avoir été nommé conformé- ment aux prescriptions légales; Justin Bazile ne pouvait pas être tUteur de la mineure Julia Ba- zile: En cas de décès des père et mère, la tutelle devait revenir aux grands parents. D'autre part, c'est Ge&ner Bazile et non Justin Bazi'e qui a été nommé tuteur de l'enfant, et c'est sans preuve que le premier Juge a admis l'identité des deux personnages. Attendu que le demandeur prétend que des irrégularités sont com- mises dans la composition du Conseil de famille de la mineure Julia Bazile; Attendu que Julia Bazile est une mineure de douze ans qui a perdu sa jambe dans un accident d'automobile piloté par le chauffeur Pierre Armand; Attendu qu'il résulte des faits et circonstances de la cause relatés au jugement avant-dire droit du 30 Avril 1947 que la mineure Julia Bazile, âgée de douze ans, née à Bainet et placée, en domesticité à Port-au-Prince, chez une dame Clara Petit-Médor, n'a guère de pa- rents connus; qu'aucun acte n'a été déposé par les parties pour en faire connaître la parenté; — que dans l'espèce, la mineure seule ou ses as- :;endants, si aucuns sont, pouvaient invoquer la nullité qui sert de fondement à ce grief; cette nullité étant édictée dans le seul intérêt du mineur; 368 BULLETIN DliS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION La première branche de ce moyen n'est pas fondée. Attendu que le demandeur prétend encore que ce n'est pas Justin Bazile mais bien Gesner Bazile que la délibération du Conseil de fa- mille a donné comme tuteur à la mineure Julia Bazile; Attendu que le orocès-verbal de délibération du Conseil de famille de la dite mineure n'est pas soumis au Tribunal; que cette pièce était nécessaire au soutien de la deuxième branche de ce moyen, car elle permettrait d'en vérifier le bien ou le mal fondé; d'où le rejet de la deuxième branche du premier moyen. SUR LE DEUXIEME MOYEN: Violation de Tart. 135 C.I.Cr.— ou plutôt 137. Le témoin à charge Alphonse Berthoud n'a pas prêté le serment exigé par l'art. 135. Attendu que le Juge a retenu la déposition du témoin à charge Alphonse Berthoud pour condamner le prévenu. Ce témoin, en effet, qui était sur les lieux au moment de l'accident «a affirmé que le chauffeur avait perdu la main, ce qui veut dire, a-t-il ajouté le con- firôle du volant»; Attendu que ce témom, d'après le plumitif de Taudience du 14 mai 1947 «a prêté sur la bible le serment exige par la loi»; Attendu qu'en matière correctionnelle et aux termes de l'article 137 C.I.Cr., la note tenue par le greffier, doit, sous peine de nullité, cons- tater que les témoins ont prêté le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité; que cette formule du serment est sacramentelle et doit être énoncée complètement, à peine de nullité. Que ce moyen est fondé et fera casser le jugement du 16 Juillet 1947. PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, et snr les conclusions conformes du Ministère Pu- blic, le Tribunal rejette le pourvoi quant au jugement avant-dire droit du 30 Avril 1947 qui a admis la qualité de tuteur du sieur Jus- tin Bazile; — mais casse le jugement de condamnation du 16 juillet 1947, rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attribu- tions correctionnelles entre le dit Pierre Armand, le sieur Justin Ba- zile et le Ministère Public; ordonne la remise de l'amende déposée et compense les dépens, les parties ayant respectivement succombé; Et pour qu'il soit statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Saint-Marc jugeant en ses attri- butions correctionnelles; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, remplissant les fonctions de Président, Yrech Châtelairi, Monferrier Pierre, Félix Diambois, Franck Boncv, Juges, en audience publique du 19 Janvier 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc . . . En foi de quoi, etc ... BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3g9 No. 13 ARRET DU 26 JANVIER 1948 René Lespérance contre Epoux Napoléon Hector SOMMAIRE Chose jugée — Dénonciation calomnieuse—Intention de nuire — Appréciation souveraine. L'une des conditions requises pour constituer l'autorité de la chose jugée, cest, à part l'identité de personnes, qu'il y ait identité entre la demande déjà jugée et la demande nouvelle. Le Juge Correctionnel apprécie souverainement, en matière de dénonciation calomnieuse, l'intention de nuire et l'appréciation qi/il en fait échappe à la censure du Tribunal de Cassation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur René Lespérance, propriétaire, demeurajît et domicilié à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocats Mes. Jo- seph Verdieu et Thomas Verdieu, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince; Contre un jugement rendu le 30 Mai 1947 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions correctionnelles, entre lui. le Ministère Public et la dame Napoléon Hector, l'époux mis en cause, pour l'autorisation maritale; Ouï, à l'audience publique du 12 janvier 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur le Substitut Félix Massac, en la lecture de son réquisitoire tendant au rejet du pourvoi; Vu l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué et les' pièces y annexées, la requête du demandeur, le réquisitoire susdit du Mi- nistère Public; Vu également les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu, en fait, que la dame Napoléon Hector, ayant appelé, par citation directe, par devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, ju- geant en ses attributions correctionnelles, René Lespérance, pour répondre d'un délit de vol d'un sachet d'argent, commis à son préju- dice, une décision rendue par le dit Tribunal, à la date du 4 Septem- bre 1946, renvoya le dit sieur, des liens de cette prévention; Attendu que se fondant sur ce jugement de relaxe, René Lespé- rance a saisi le même Tribunal d'une action en dénonciation calom- nieuse contre la dame Napoléon Hector et a conclu à sa condamnation à dix mille gourdes de dommages-intérêts, outre les peines à requérir par le Ministère Public; Attendu que le Tribunal Civil de Port-au-Prince statuant en ses attributions correctionnelles, a rejeté, par sa décision en date du 30 Mai 1947, l'action de René Lespérance en le condamnant aux dépens; Que c'est contre cette décision que René Lespérance s'est pourvu en Cassation en produisant un moyen à l'appui de son recours, pris 370 BULLETIN DES *\RRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION de violation de la loi, d'excès de pouvoir, manque de base légale, de violation pt fausse interprétation de l'art. 318 du Code Pénal, en ce que le premier Juge a violé le principe de la chose jugée pour avoir dit, exactement, le contraire de ce qui a été précédemment jugé entre les parties, en ce que la dénonciation calomnieuse est légalement éta- blie et que l'intention de nuire résulte des faits de la prévention qui avait été injustement mise à sa charge par la dame Napoléon Hector. SUR LE POURVOI: Attendu que si l'autorité de la chose jugée s'attache aux décisions de la juridiction pénale, il faut que les conditioiis en soient réalisées; Attendu que l'une de celles requises pour la constituer, c'est qu'il y ait identité entre la demande déjà jugée et la demande nouvelle; Attendu, en l'espèce, qu'il se vérifie que l'action sur laquelle, le Tri- bunal Civil de Port-aLi -Prince, jugeant en ses attributions Correc- tionnelles, a statué, par sa décision du quatre Septembre 1946, invo- quée par le pourvoyant, est basée sur un délit de vol à lui imputé par la dame Napoléon Fîector, tend à la restitution de l'objet volé et à la condamnation du p évenu à mille gourdes de dommages intérêts; que la demande qui a fait l'objet des poursuites exercées par René Lespérance contre la dame Napoléon Hector se fonde sur le délit de dénonciation calomnieuse et tend à la condamnation de cette dame à dix mille gourdes de dommages-intérêts; que les deux actions étant dififérentes par leur objet et leur cause, la chose jugée invoquée man- que, par conséquent, de base légale. Attendu, d'autre par<", que le Tribunal Correctionnel saisi de la con- naissance d'un délit, a pour devoir de vérifier les éléments de ce délit; Attendu que c'est par suite de cette vérification dont dépendait l'existence de la dénonciation calomnieuse reprochée à la dame Na- poléon Hector par René Lespérance, que le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, après avoir rappelé les faits et circonstances du vol dont avait été prévenu René Lespérance, a déclaré: «Attendu que des faits et circonstances qui viennent d'être rappelés, il résulte que le Tribunal ne se trouve pas en présence d'un des éléments caractéristi- ques de la dénonciation calomnieuse, l'intention de nuire puisque !a dame Hector avait essuyé vraiment une perte et était en face de fortes présomptions de culpabilité contre René Lespérance; — Atten- du que l'action en dénonciation calomnieuse de René Lesoérance manque donc de base suffisante»; Attendu qu'en disant que le deuxième élément du délit de dénon- ciation calomnieuse qui est l'intention de nuire n'existait pas dans l'espèce, le Tribunal Coirectionnel de Port-au-Prince n'a fait qu'user du droit qu'appartient aux Tribunaux Correctionnels, d'apprécier l'in- tention des parties; Attendu que cette f;ppréciation est souveraine et échappe à la censure du Tribunal de Cassation. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi exercé par René Lespérance con- tre le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 37 ]_ SOUS la date du 30 Mai 1947; déclare acquise à l'Etat, l'amende déposée et condamne Je demandeur aux dépens liquidés à en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, faisant fonc- tion de Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 26 Janvier 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc . . . No. 14 ARJIET DU 26 .TAI.YIER i:)48 Méralus Oi-ay contre Jugement Correctionnel de Port-au-Prince SOMMAIRE 1. — Solution implicite — La partie civile doit, sous peine de fin de non recevoir, notifier au prévenu dans le délai de trois jours francs, qu'elle s'est pourvue en Cassation contre le jugement. 2 — En matière correctionnelle, l'indication que le témoin a prêté le serment prévu par la loi est insuffisant pour fixer le contenu de ce ser- ment, puisque la loi civile et la loi pénale ont fixé plusieurs formules différentes de serment. 3 — La formalité du serment en pareille matière est essentielle et il doit en être dressé procès-verbal selon les termes des articles 165 et 137 C. I. Cr. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Méralus Oray, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocats constitués Mes. André E. Brutus et Hubert Legros, identifiés et patentés; Contre un jugement du Tribunal Correctionnel de Port au-Prince, en date du 16 Juillet 1947, rendu entre lui, le Ministère Public et le sieur Eliacin Délice, propriétaire, demeurant et domicilié à Carre- four, Commune de Port-au-Prince, prévenu ds blessures involontai- res, non produisant; Ouï, à l'audience publique du 12 Janvier 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire, con- cluant à la déchéance du pourvoi, sinon à la cassation du jugement attaqué; Vu: lo) Acte déclaratif de pourvoi; — 2o) Expédition du jugement attaqué; — 3o) Dénonciation du pourvoi; — 4o I Requête du pour- voyant; — 5o) Certificat du Greffe attestant le paiement de l'amen- de; — 6o) les autres pièces déposées et le réquisitoire du Ministère Public; 372 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. Attendu que le sieur Méralus Oray, prétendant avoir été heurté et renversé par ie camion No. 4034, propriété du sieur Eliacin Délice, conducteur dudit camion, assigna ce dernier au Tribunal Correction- nel de Port-au Prince, pour s'entendre condamner à mille dollars de dommages-intérêts et aux peines prévues par la loi; Attendu que par juge:ment du 16 Juillet 1947, le Tribunal saisi déclara qu'aucune faute n'a été relevée à la charge du prévenu Elia- cin Délice et le renvoya des liens de la citation; Attendu que Méraius Oray, partie civile, s'est pourvu en Cassation contre ce jugement, auquel il reproche un excès de pouvoir et une violation des art. 137 et 167 C. I. Cr., pour n'avoir pas constaté que le témoin Marcel Collin entendu par le Tribunal a prêté le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR tirée du défaut de notifica- tion du pourvoi à la partie prévenue: Attendu qu'en fait, il est constaté qu'à la date du 23 Juillet, C'est-à-dire dans le délai de trois jours francs, la partie civile a notifié au prévenu sa déclaration de pourvoi faite le 19 juillet; que la fin de non recevoir sera donc écartée. SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI jiris d'excès de pouvoir et de violation des art. 137 et 167 ou plutôt 165 C.I.C.: Attendu que ni le jugement ni les procès-verbaux d'audience dé- posés ne constatent la ii-ature du serm,ent prêté par les témoins Marcel Collin et Antonin Césaf, l'indication que les témoins ont prêté le ser- ment prévu par la loi e^ant insuffisante pour fixer son contenu puis- que la loi civile et la loi pénale ont fixé plusieurs formules de serment; Attendu que la formalité du serment est essentielle; que les arti- cles 165 et 137 exigent qu'il en soit dressé procès-verbal; Que le moyen ci-dessus sera donc accueilli. PAR CES MOTIFS sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date du 16 Juillet 1947 rendu entre les parties sus-dénommées; ordonne la remise de l'amende déposée et condamne le sieur Eliacin Délice qui a succombé aux dépens de la première ins- tance et de la Cassation liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Et pour être statué conformément à la loi, renvoie la causa et les parties par devant le Tribunal correc- tionnel de Petit- Goâve. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, faisant fonc- tion de Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diam- bois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 26 Janvier 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commis- saire du Gouvernem.enl près ce Tribunal, et avec l'assistance de Mon- sieur Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc . . aUl.LETÏN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 373 No. 15 ARRET DU 27 JANVIER 1948 Fritz Rocourt contre Jugement Correctionnel de Jérémie SOMMAIRE Publicité des audiences correctionnelles. La publicité des audiences est une règle absolue et d'ordre public. Elle est de l'essence non seulement du jugement mais de l'instruction des Affaires Correctionnelles. Un jugement correctionnel est nul quand, dans ce jugement ou dans les plumitifs d'audience, il n'a pas été constaté que des audiences consacrées à l'instruction de l'affaire ont eu lieu publiquement. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieiir Fritz Rocourt, communément appelé Frico, chauffeur de profession, demeurant et domicilié à Jérémie, identifié au No. 357 et patenté au No. 97199, ayant pour avocats Mes. L.H. Jérôme et Newton Charles, du Barreau de Jérémie, dûment identifiés et patentés respectivement, avec élection de domicile à Port-au-Prince au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre le jugement du Tribunal Civil de Jérémie, en ses attribu- tions correctionnelles, rendu le 27 Février 1947 entre lui et les sieurs Robert Mainvielle et Joseph Dana, prévenus de diffamation et de dénonciation calomnieuse au préjudice du prénommé; Ouï, à l'audience publique du 13 janvier 1948, le demandeur n'é- tant pas représenté à la barre et les défendeurs non produisant. Mon- sieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, le jugement attaqué, la requête du demandeur, les pièces de l'information, le réquisitoire du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil au vœu de la loi. Attendu que, prétendant que dans îa nuit du 14 Décembre 1946 il a été accusé par Robert Mainvielle et Joseph Dana de leur avoir volé un distributeur d'automobile, Fritz Rocourt fit citer ses accusa- teurs à comparaître devant le Tribunal Correctionnel de Jérémie pour être jugés sous la prévention de délits de diffamation et de dénoncia- tion calomnieuse et se voir condamner à dix mille gourdes de dom- mages-intérêts; Attendu que sur cette action le Tribunal a rendu, le 27 Février 1947, le jugement par lequel il a renvoyé hors de cause les deux pré- venus et condamné Fritz Rocourt à trois cents gourdes à titre de dommages-intérêts; Que Fritz Rocourt s'est pourvu en Cassation contre ce jugement et a produit à l'appui ^u pourvoi sept moyens. 374 BULLETIN DES ARRETS DV TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, d'office, le Ministère Public a soulevé en outre ce moyen tiré du défaut de publicité, en violation de l'art. 163 C.I.Cr. SUR LE MOYEN DU MINISTERE PUBLIC: Attendu que la pu- blicité de l'audience est une règle absolue et d'ordre public; qu'elle est de l'essence non seulement du jugement, mais de l'ins- truction des afïaires correctionnelles; Attendu que la procédure en matière pénale étant formaliste et de droit strict, il ne suffit pas que les prescriptions soient présumées avoir été observées, il faut que le jugement lui-même ou à défaut du jugement les procès-verbaux authentiques signés du Juge et du gref- fier en présentent la preuve complète; Attendu que, en l'espèce, il se vérifie que la cause a été évoquée et instruite aux audiences des 16, 23. 30 janvier, 6 et 13 Février 1947 et enfin le jugement prononcé le 27 suivant; Attendu que si la pi>blicité de cette dernière audience, celle du prononcé, est relevée av jugement, il n'en est pas de même pour les précédentes, à l'exception de la première, lors de l'évocation de la cause; Attendu que le jugement en aucune de ses parties, non plus que les expéditions du plumitif des audiences intermédiaires ne comportent la moindre mention dont puisse résulter de façon précise et certaine la publicité de l'instruction; Attendu que cette omission entraîne la présomption légale qu'il n'y a pas eu de publicité pour ces audiences contrairement au pres- crit de l'art. 163 C. I. C, et la formalité étant substantielle, c'est la mise à néant du jugement attaqué. D'où le bien fondé du moyen soulevé d'office par le Ministère Pu- blic. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal cas?e et annule le jugement du 27 Février 1947 rendu par le Tribunal Correctionnel de Jérémie; ordonne la remise de l'amende consignée et renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil des Caves, en ses attributions correctionnelles; con- damne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cméas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 27 Janvier 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc ... . • • BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 375 No. 16 ARRET DU 2? JANVIER 1948 Ministère Public Cap-Haïtien contre Jugement Criminel du Cap-Haïtiei/\ SOMMAIRE Témoins entendus à titre de renseignements La prestation de serment des témoins est une formalité essentielle en matière pénale. Devant le Tribunal Criminel ne peuvent être entendus à titre de renseignements et sans prestation de serment que les témoins, objet d'un reproche ou d'un empêchement légal à défaut d'opposition des parties. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a c^izdu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du Ministère Public, reprér.enté par Monsieur le Commissaire du Gouvernement près le Tribuvial Civil du Cap-Haï- tien; Contre le jugement du 27 Juin 1947 du Tribunal Criminel du Cap- Haïtien rendu entre lui, d'une part et d'autre part, lo) les nommés Cloridan Louissaint, électricien, demeurant e': domicilié au Cap-Haï- tien et 2o) Robert Cox, marin, demeurant et domicilié au Cap-Haï- tien; Ouï, à l'audience publique du 13 Janvier 1948 — les parties n'é- tant pas représentées h la barre — !^I. le Substitut Félix Massac, en la lecture de son réquisitoire; Vu: lo) l'acte déclaratif de pourvoi, 2o) le jugement attaqué, 3o) la requête contenant les moyens du pourvoi du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, accompagnée des pièces à l'appui, 4o) le réquisitoire du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et. après délibération en Chambre du Conseii, au vœu de la loi. Attendu que, à la da'e du 10 novembre 1947, Cloridan Louissaint, surpris en flagrant délit de tentative de vol à la maison de commerce du sieur Louis Léandre, fut arrêté et, au cours d'une minutieuse ins- truction, dénonça spontanément son complice, le nommé Robert Cox, avec qui il a perpétré de m.ultiples coups au préjudice de Louis Léandre, O. A. Philipps, Inès Edouard etc; Attendu que Robert- Cox, au domicile de qui fut retrouvée une montre volée à un étranger, se déclara auteur du vol dont fut victime Inès Edouard; Attendu que, à l'instruction préparatoire, Cox rétracta ses aveux, sous prétexte qu'ils lui avaient été arrachés sous l'empire de mauvais traitements de la Police et Cloridan Louissaint s'évertua à sauver son complice, en invoquant les mêmes motifs; Attendu que, saisi de la connaissance du crime par ordonnance de la Chambre d'Instruction, le Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, par son jugement du 27 Juin 1947, condamna Cloridan Louissaint à trois ans de réclusion et acquitta Robert Cox; 376 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre cette décision, le Ministère Public a exercé un pourvoi, ap- puyé de sept moyens. SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation de lart. 251 C.I.Cr^ en ce que le témoin O. A. Philipps n'a pas prêté serment et que d'au- tres témoins, régulièrement cités à la requête de Robert Cox, furent également entendus sans prestation de serment, à titre de renseigne- ment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du Doyen du Tribunal Criminel, ce qui doit entraîner la cassation du jugement attaqué: Attendu qu'il se vérifie, au procès-verbal d'audience du 9 Juin 1947 que O. A. Philipps, témoin régulièrement cité, fut entendu à titre de renseignement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du Doyen; que, à l'audience du 19 Juin 1947. les témoins Robespierre Toussaint, Antoine Méhu, Louis Valbrun, Saùl Mésamour, Jacques Léon, Mo- lière Alcé, Léonce Gabriel, André Brutus, Vergniaud Richard, sans être l'objet d'aucun reproche ou empêchement quelconque, ont été entendus à titre de renseignement, sans avoir rempli la formalité de la prestation de sermer:t; Attendu que la prestation de serment est une formalité essentielle, en matière pénale; Attendu que ne peuvent être entendus à titre de renseignement q'ue les témoins, objet d'un reproche ou d'un empêchement légal à défaut d'opposition des parties; Attendu que le Tribunal Criminel ne peut user de son pouvoir discrétionnaire à l'égard des témoins non légalement reprochés ou mterdits; Attendu que, pour l'avoir fait, le Doyen du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien mérite le '•;^proche qui lui est adressé et le jugement sera cassé. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement du 27 Juin 1947 du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, rendu entre Cloridan Louissaint et Robert Cox, d'une part et le Commissaire du Gouvernement du Cap-Haïtien, d'autre pnrt; annule les débats qui Tont précédé, ren- voie la cause et les parties devant le Tribunal Criminel de Fort-Liberté qui, jugeant conformément à la loi, les soum.eltra à de nouveaux dé- bats. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly, Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 27 Janvier 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Gérard Paret, Commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. BULLETIN DES ARRETS OL' TRIBUNAL DF CASSATION 377 No. 17 ARRET DU 27 JANVIER 1948 Ch-xrles Picoulet contre Anne Pierre SOMMAIRE / — Est recevable le pourvoi d'un condamné à l'emprisonnement qui produit le jugement du Tribunal Correctionnel ordonnant sa mise en liberté provisoire. Les critiques dirigées contre ce jugement, non attaqué en Cassation, ne suffisent pas à justifier une fin de non rece- voir. II — Il est essentiel que la volonté coupable du prévenu de coups et blessures volontaires soit constatée en termes exprès dans le juge- ment de condamnation. Est nul le jugement qui ne relève pas cette circonstance. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Charles Picoulet, propriétaire, identifié, de- meurant à Port-au-Prince, domicilié à Paris (France), ayant pour avocats, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince, 134, Rue du Centre, Mes. Lespinasse et Ethéart, patentés et identifiés; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu en ses attributions correctionnelles, le 27 Mai 1947, entre le dit sieur, d'une part, et, de l'autre: lo) la dame Anne Pierre, propriétaire, iden- tifiée, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, partie civile, ayant pour avocat Me. Edmond Pierre-Pierre, patenté et identifié, avec élec- tion de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince; 2o I le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, partie publique. Ouï, Mes. Ethéart et Edmond Pierre-Pierre en leurs observations, aux audiences publiques des 27 Novembre et 9 Décembre 1947, et à celle du 18 décembre de la même année, Monsieur le Substitut Cati- nat Saint Jean en la lecture du réquisitoire de Monsieur Louis Ray- mond, Commissaire du Gouvernement; Vu la déclaration clo pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, le réquisitoire du Ministère Pu- blic et les dispositions de loi invoquées; Après délibération en la Chambre du Conseil. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR ANNE PIERRE AU POURVOI DE PICOULET et tirée de l'irrégularité du jugement de mise en liberté provisoire oroduit par ce dernier, la demande de mise en liberté provisoire n'ayant pas été notifiée à la •partie civile: Attendu que pour la recevabilité du pourvoi exercé contre un ju- gement correctionnel qui condamne à une peine emportant privation de la liberté, l'art. 319 C.I.C. exige la production de l'acte d'écrou ou de la mise en liberté du prévenu; 378 BULL'ETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Que Picoulet a déposé un jugement du Tribunal Civil de Port- au-Prince, en ses attributions correctionnelles, en date du 2 Juillet 1947, le maintenant en liberté provisoire «jusqu'à la décision finale du Tribunal de Cassation»; Que le prévenu a donc satisfait à la loi, et le jugement qu'il in- voque doit produire son effet, n'ayant pas été attaqué par les voies légales; — d'où ie rejet de la fin de non recevoir. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris de violation et fausse apolication de l'art. 256 C. Pénal, le Tribunal ayant con- damné le demandeur pour coup volontaire au visage de la partie civile, sans avoir recherché et relevé l'élément volonté indispensable à l'existence du délit; Attendu que les infractions prévues et punies à la section II du Chapitre des crimes et délits contre les personnes sont rangées sous la rubrique: «Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtres et autres crimes ou délits volontaires». Que pour bien les distinguer des infractions énumérées à la section suivante, qualifiées «homicides, blessures et coups involontaires» et Dunies de peines différentes, il est essentiel qu'au jugement de con- damnation la volonté coupable du prévenu soit positivement consta- :ée et déclarée; Qu'il ne saurait y avoir application des articles 254 et suivants du Code Pénal si la circonstance de la volonté n'a été formellement re- :onnue; Attendu que le jugement critiqué condamne Picoulet en vertu de l'art. 256 C. Pén.; qu'il ne relève pourtant, et ne retient, en aucune de 5es parties, dispositif ou motifs, la circonstance de la volonté coupable du prévenu; Qu'il est de ce fait entaché de nullité. PAR CES MOTIFS, sur le réquisitoire conforme du Ministère Pu- blic, le Tribunal rejette la fin de non recevoir; casse et annule le ju- gement dont s'agit; ordonne la remise de l'amende consignée; ren- voie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil de Petit-Goâ- ve jugeant en ses attributions correctionnelles; condamne la dame Anne Pierre aux dépens, liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent a.-'êt. Ainsi iu</é et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélic Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuviilly et Joseph Benoît. Juges, en audience publique du 27 Janvier 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Cc^mmissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 18 ARRET DU 4 FEVRIER 1948 Suprc Rhô contre Jugement Criminel des Cayes SOMMAIRE Le Tribunal qui connaît en ses attributions criminelles, avec assis- tance du jury d'une cause poursuivie contre un individu accusé de BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 379 viol perpétré sur une mineure et qui a entrainé la mort dz celle-ci, viole les règles de la compétence et commet un excès de pouvoir: cette infraction est de la compétence du Tribunal Criminel, (nais sans assistance de jury. (Art. 2 Loi du 20 juillet 1920). AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a renda l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du nommé Supré Rhô, cultivateur, né à Vancol, 3ème section rurale de Saint- Jean du Sud, demeurant à Chardonnières, détenu en la prison de cette ville, ayant pour Conseil Me. Loui:- Vil- larscn, avocat non militant, choisi d'office pour la défense du sus- nommé; Contre un jugement rendu le 2 juillet 1947 par le Tribunal Civil des Cayes jugeant en ses attributions criminelles, lequel l'a condamné à mort; Ouï, à l'audience publique du 12 Janvier 1948, le demandeur n'é- tant pas représenté à la barre — Monsieur le Substitut Félix Massac, en la lecture des conclusions du Substitut Catinat Saint-Jean; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu: l'acte déclaratif du pourvoi, le jugement attaqué, la requête du pourvoyant et les autres pièces déposées; Vu également les dispositions de loi invoquées. SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE PAR LE MINISTERE PUBLIC, pris d'incompétence et d'excès de pouvoir: Attendu que par ordonnance en date du 19 Décem.bre 1945, le Juge d'Instruction des Cayes renvoyait Supré Rhô devant le Tribunal Criminel de cette juridiction pour y être jugé, sans assistance de jury, sous l'inculpation de viol de la mineure Saintalia Pierre, ce qui occa- sionna sa mort; Attendu que la loi du 20 Juillet 1920 en son art. 2, a restreint la compétence du Tribunal Criminel siégeant avec assistance du jury à des cas déterminés et comprenant les infractions prévues et punies par les art. 240, 241, 242, 243, 244, 247 et 249 du C. Pénal; Attendu que le viol prévu aux art. 279 à 281 du dit Code ne se trouve pas compris parmi les infractions qu'envisage l'art. 2 de la loi du 20 Juillet sus-parlé; Que l'ordonnance de renvoi indiquait le Tribunal compétent pour juger la cause; Que c'est au mépris de la dite ordonnance, par un véritable excès de pouvoir et une violation de la loi que le Tribunal a jugé avec assis- tance du jury; Que sa décision sera donc annulée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur le moyen présenté d'office par le Ministère Public, casse et annule le jugement rendu le 2 Juil- let 1947 par le Tribunal Civil des Cayes, jugeant en ses attributions criminelles et pour qu'il en soit décidé conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Jérémie, jugeant en ses attributions criminelles, sans assistance de jury. 380 BUI I HTIN OFS ARRETS DU 1 RIPL'NAI DP CASSATION Ainsi jugé et prononcd par Nous, Félix Carrie. Juge, remplissant les fonctions de Président, Yrech Châtelain. Monferrier Pierre, Félix Diambois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du quatre Février mil neuf cent quarante huit, en présence de Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieu- Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc ... No. 19 ARRET DU 5 FEVRIER lf>4S Vérius Mentor, dit Ti-Rouge et Dieiifaine St-?.Iartin contre Jugement Criminel des Caves SOMMAIRE Prccès-verbaux d'audience. Appréciation des faits résultant des débats. Ré- cidive /. — Les procès-verbaux dont la dresse est exigée par l'art. 295 C.I.C. (édition Héraux) sont ceux des audiences qui ont conduit au jugement. H. — En matière criminelle, le Juge est souverain appréciateur des faits résultant des débats. Sa décision, quant à cette appréciation échappe à la censure du Haut Tribunal. m. — Quand le Juge n'a pas appliqué la peine de la récidive à des cor:dam.nés, ceux-ci sont mal fondés à se plaindre de ce que le juge- ment aurait déclaré sans preuve légale quils sont des récidivistes. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs Vérius Mentor, dit Ti-Rouge et Dieufaine Saint-Martin, cultivateurs, demeurant er domic:)iés. le premier à «Pi- cot». 1ère section rurale des Cayes et le second, à «Castel Père», mê- mes Section et Commune, ayant pour avocats Mes. Georges Léon et Eugène Léon, identifiée et patentés, avec élection de domicile, au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement rendu le 17 juillet 1947 qui les condamne à dix ans de travaux forcés pour crimes d'association de malfaiteurs et de vols au préjudice de Luc Romélus boucher, demeurant à Port- à-Piment du Sud et de Bertrand Bourjolly, planteur, demeurant aux Cayes, à la restitution des objets volés ainsi qu'à des dommages-inté- rêts; Ouï, à l'audience publique du 15 janvier 1948, les demandeurs n'étant pas représentés è la barre. Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son réquisitoire; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, la requête de-s demandeurs, les pièces de l'instruction et les dispositions de loi in- voquées; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3gJ Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que par ordonnance du Juge d'Instruction en date du 22 Mars 1946, Vérius Mentor dit Ti-Rouge et Dieufaine Saint-Martin, prévenus d'appartenir à une association de malfaiteurs et de vols de nuit, au préjudice de Luc Romélus et de Bertrand Bourjolly, ont été renvoyés par devant le Tribunal Criminel des Cayes, pour y être jugés, sans assistance du jury; Attendu que par son jugement rendu le 17 Juillet suivant, le dit Tribunal les déclara coupables des crimes qui leur étaient reprochés, les condamna à dix ans de travaux forcés, avec restitution des objets volés et dommages intérêts; que c'est contre cette décision qu'ils se sont pourvus en excipant de deux moyens à l'appui de leur recours. SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation, fausse interpréta- tion, fausse application de l'art. 295 (Héraux) en ce qu'aucun pro- cès-verbal de la première audience à laquelle T^ffaire a été évoquée, n'a été dressé, en ce qu'en outre, nulle mention n'a été faite au pro- cès-verbal subséquent, des faits déroulés à l'audience antérieure; Attendu que, s'il est vrai que la cause a été évoquée, sur citation donnée à la requête du Ministère Public à l'audience du 15 Avril 1947, il se vérifie qu'elle a été reproduite sur une nouvelle citation du Ministère Public, à l'audience du 17 juillet suivant, les accusés étant assistés de leur conseil: Attendu qu'à cette audience où l'affaire a été définitivement plaidée et où tous les témoins cités ont été entendus, un procès-verbal a été dressé où il se constate que les formes essentielles de la procédure orale ont été rigoureusement observées; qu'il importait donc peu, dans ces conditions, que ce procès-verbal ne fît pas mention de l'au- dience antérieure; qu'il est, en efïet, de règle que les procès-verbaux que vise l'art. 295 C.I.C. sor-t ceux des audiences qui ont conduit au jugement; Que ce moyen n'étant pas fondé sera rejeté. SUR LE DEUXIEME MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE pris de violation et fausse interprétation de l'art. 266 C.I.C, 1100 C.C., en ce que le premier Juge a faussement apprécié les faits desquels il a fait découler la culpabilité des accusés, ces faits ne lui ayant apporté contre eux, aucun élément de preuve; Attendu qu'il est de principe invariable en matière criminelle que lorsque la preuve des faits qui font l'objet des poursuites ne peut résulter que des dépositions des témoins pendant l'instruction orale, le Juge a un pouvoir souverain d'appréciation et sa décision, quant à cette appréciation, échappe à la censure du Tribunal de Cassation; Attendu, dans l'espè-^'e, que le Tribunal Criminel des Cayes a for- mé sa conviction après avoir entendu les témoins qui ont été cités; que les témoignages recueillis ont, non seulement, établi la fîagrance du crime de vol reproché aux accusés, mais encore les circonstances dans lesquelles, il a été commis; que pour caractériser celui d'asso- ciation de malfai,teurs la décision entreprise a fait ressortir l'entente ayant existé entre les accusés pour leurs opérations; qu'on y relève les motifs suivants: que, «par exemple, celui qui est chargé de visiter 382 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION les propriétés et de dépister les animaux n'est pas celui qui est chargé de les enlever; que celui qui les a enlevés, n'est pas celui qui est char- gé de les vendre; que celui qui a réalisé les ventes n'est pas celui qui doit partager le produit de ces ventes; Attendu que l'appréciation des faits, faite par le Juge et résultant des débats étant souveraine, il en résulte que le deuxième moyen, en sa première branche, doit être écarté. SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN prise de ce que les accusés ont été condamnés comme récidivistes, sur renonciation vague qu'ils avaient l'habitude cie commettre des vols sans que cette énonciation soit justifiée par aucun jugement antérieur de condamnation; Et sur le moyen soulevé, d'office, par le Ministère Public pris de ce qu'une seule question touchant la récidive a été posée relative- ment à tous les accusés; Attendu que si la peine de la récidive ne peut être appliquée que moyennant l'existence d"un jugement antérieur de condamnation et sa constatation par le Juge, cette règle a été, à tort, invoquée dans la cause oij elle ne put trouver son application; Attendu que le Juge du jugement du 17 Juillet 1947, tout en po- sant, il est vrai, contrait ement au grief qui lui est fait, et pour chaque accusé, séparément, une question touchant la récidive, n'en a pas ap- pliqué la peine aux accusés, comme il se vérifie au jugement entre- pris; qu'en condamnan" ces accusés à dix ans de travaux forcés au lieu de quinze qui représentent le maximum de la peine prévue par l'art. 43 C. I, C. et qui serait celle qu'ils auraient encourue si des con- damnations à des peines correctionnelles étaient retenues contre eux, est resté au dessous du maximum de la peine prévue à l'art. 228 du Code Pénal pour vol de nuit pour les crimes qui leur sont reprochés; que les accusés sont donc sans intérêt à en faire grief à la décision querellée; qu'il s'ensuit que ces moyens, comme les précédents, seront rejetés. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette le pourvoi des sieurs Vé- rius Mentor dit Ti-Rouge et Dieufaine Saint-Martin contre le juge- ment rendu par le Tribunal Criminel des Cayes jugeant sans assis- tance du jury, en date du 17 juillet 1947; condanme les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coiàt du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Franck Boncy, Juges, à l'audience publique du 5 Février 1948, en présence de Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, Commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . . BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3g3 No. 20 ARRET DU 5 FEVRIER 1948 Al.;xandi-e Mciicetle contre Juge de Paix de Thomonde SOMMAIRE L'art. 438 C.P.C. détermine exactement les faits qui autorisent la prise à partie: dol, fraude ou concussion et déni de justice. La faute même grossière du Juge dans l'interprétation et l'applica- tion des textes de loi ne saurait être assimilée au dol. Pour que le dol donne lieu à la prise à partie, il faut que le Juge ait statué avec dessein de nuire. Le Juge qui a prononcé la contrainte par corps contre le prévenu, conformément aux dispositions de l'art. 36 CF. pour le recouvrement des restitutions et dommages-intérêts auxquels il a été condamné, après avoir reconnu la constance des faits délictueux qui lui sont im- putés, n'a pas prononcé la contrainte par corps en dehors des cas pré- vus par la loi. La prise à partie exercée contre lui de ce chef doit être écartée. Doit être écartée également la prise à partie formée contre le Juge qui, nonobstant la demande du prévenu sollicitant la cessation de sa détention opérée par la Police, s'y refuse pendant la durée de l'Ins- truction de l'affaire devant le Tribunal. JJn tel grief ne rentre point dans les prévisions de l'art. 438 C.P.C. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassr.tion, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande en prise à partie introduite devant ce Tribunal par le sieur Alexandre Moricette, dûment identifié, propriétaire et cultivateur, demeurant ^^t domicilié en la section rurale de Chamous- cadille, quartier de Thomonde, sise en la Commune de Hinche, ayant pour avocat constitué Me. Beaumanoir Gilles, du Barreau des Go- naïves, dûment identifié et patenté contre le Juge de Paix du Quar- tier de Thomonde; Ouï, à l'audience publique du 20 Janvier de cette année, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur Adrien Douyon, Subs- titut du Commissaire .lu Gouvernement, en la lecture de ses con- clusions; Vu: le jugement rendu par le Tribunal de Paix du quartier de Tho- monde en ses attributions de simple police, en date du 8 Novembre 1946; la déclaration d'appel faite par le condamné contre la dite sen. tence, la requête conter:ant les moyens de la prise à partie et toutes les autres pièces. — Vu les dispositions des art. 438 et suivants du C.P.C. et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de ia loi. Atlendu que sur la plainte de Saûl Jean qui lui imputait à contra- vention l'abattage de sa truie, Alexandre Moricette fut arrêté par le chef de la 2ème section rurale de Thomonde et conduit au Tribunal de Paix de la localité, sur le rapport de la police de la Garde d'Haïti en date du 5 Novembre 1945; 384 BULLETIN DES ARRFTS DU TRIBUNAL DE CASSATION Qu'après interrogatoire du prévenu, descente sur les lieux et plai- doiries contradictoires des parties, le Tribunal de Paix de Thomonde, par jugement en date du 8 novembre 1946, adjugea au plaignant ses conclusions, rejeta celles du prévenu et le condamna à restituer à Saiil Jean la truie abattue ou son prix estimatif: soit la somme de quatre vingts gourdes :?t à soixante-dix gourdes de dommages-inté- rêts et aux dépens; Attendu que Moricette a interjeté appel de cette sentence; Attendu que par requête adressé au Tribunal de Cassation, il a produit des moyens tendant à ce qu'il lui soit accordé la permission de prendre à partie le Juge de Paix de Thomonde en alléguant les faits suivants: (1) le Juge de Paix et le Caporal de la Garde d'Haïti se sont en- tendus pour exploiter prévenu et plaignant; (2) dès l'arrestation concertée d'Alexandre Moricette qui eut lieu le 4 novembre 1946, le Juge de Paix s'est oublié jusqu'à se transpor- ter à la prison pour suggérer au prévenu de verser au plaignant la somme de 150 gourdes, à titre de dédommagement. Le jugement qui est intervenu sur la contestation a, en efïet, condamné le prévenu à cette somme; (3) avant qu'il se fût rendu sur les lieux par suite de sa sentence interlocutoire, le Juge de Paix aurait émis l'avis que le terrain où la truie avait été abattue était dépourvu de clôture; (4) Le prévenu, contrairement à la loi, a été maintenu en état de détention pendant toute la durée de l'instruction; (5i encore que le Juge de Paix n'ait reconnu à la charge du pré- venu aucun fait délictueux pouvant entraîner une condamnation pé- nale, il a cependant prononcé contre lui des peines accessoires, ou- bliant «que les Tribunaux répressifs conformément aux dispositions des art. 139 et 164 CI Cr. ne sont compétents pour statuer sUr l'ac- tion civile qu'après avoir reconnu la constance des faits et prononcé une condamnation pénale»; (6) enfin le Juge de Faix a prononcé la contrainte par corps con- tre le prévenu en dehors des cas déterminés par la loi; SUR LENSEMBLE DES GRIEFS ALLEGUES: Attendu que Tart. 338 C.P.C. détermine expressément les faits qui autorisent la prise à partie: dol, fraude, concussion et déni de justice; Attendu que le dol donnant lieu à la prise à partie ne se conçoit qu'autant que le Juge a statué avec dessein de nuire; que la faute, même grossière, pouvant être assimilée au dol et à la_ fraude, est, par elle seule, insuffisante pour donner lieu à la prise à partie contre le Juge qui l'a commise; Attendu que c'est à \h lumière de ces principes qu'il convient d'ap- précier les griefs du demandeur; Attendu que le prétendu fait d'exploitation alléguée ne saurait être assimilé au dol ni à la concussion, ce dernier crime prévu et puni par BULLETIN DE5 ARRETS DU TRIBUNAL DB CASSATION 3g5 la loi, et dont les conditions sont rigoureusement prévues par le Code Pénal en son art. 35; que, sur le second grief, le fait incriminé ne ren- tre point dans les prévisions de l'art. 438 C.P.C.; Attendu que les griefs indiqués sous les Nos. 3 et 5 fussent-ils fon- dés, ne seraient par eux mêmes de nature à justifier la prise à partie; ils ne pourraient être utilement invoqués que comme un moyen d'Ap- pel ou de Cassation devant les Tribunaux de recours; Attendu, sur le quatrième grief et conformément aux dispositions des art. 85 et 86 CF.; le fonctionnaire qui aura ordonné ou fait des actes arbitraires ou attentatoires, soit à la liberté individuelle, soit aux droits politiques d'un, ou de plusieurs citoytns, soit à la Constitu- tion, sera condamné à la destitution, sans préjudice des dommages- intérêts qui pourraient être prononcés contre lui, soit par la voie cri- minelle, soit par la voie civile, les faits et circonstances de la cause révèlent que le prévenu Alexandre Moricette n'a pas été arrêté par le Juge de Paix, mais par la police, à preuve le rapport du caporal de la G. d'H. en date du 5 novembre 1946; Que la prévention sous laquelle Moricette avait été déféré au Tri- bunal de Paix, en ses attributions de simple police, invoquait un fait délictueux, prévu et puni par les dispositions de l'art. 375 Code Pénal d'un emprisonnement de deux à six mois; que par conséquent, le Juge de Paix, nonobstant la demande du prévenu, pouvait le maintenir en état d'arrestation pendant tout le cours de l'instruction, sans que sa responsabilité civile ou pénale fût engagée; Attendu enfin sur le dernier grief, il est constant que le Juge a re- connu l'existence d'un l'ait délictueux à la charge du prévenu; que, de par les dispositions de l'art. 36 C. P., il était autorisé à ordonner que les restitutions et dommages-intérêts auxquels il avait été con- damné, fussent recouvrées par la voie de la contrainte par corps; en quoi, et contrairement 3ux assertions de Moricette, le Juge ne l'a pas prononcée en dehors des cas prévus par la loi. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal dit n'y avoir lieu d'autoriser la demande de prise à partie formée par Moricette contre le Juge de Paix du Quartier de Thomonde. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, ?n audience publique du 5 Février 1948, en présence de Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, as- jistés de Monsieur Gérard Paret, com.mis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc.. No. 21 ARRET DU 16 FEVRIER 1948 Rosemond Vincent conti-e Joachim Latortue SOMMAIRE Les articles 153, 305 et 175 du Code d'Instruction Criminelle, or&scrivent d'une façon impérative que la déclaration de pourvoi con- 38Ô BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION tre les jugements rendus par le Tribunal de Simple Police, le Tri- bunal Correctionnel ou le Tribunal Criminel doit être faite au Greffe du Tribunal qui a rendu la décision. Cette formalité est substantielle et son omission ou le défaut de sa constatation au procès-verbal de dé- claration du pourvoi entraîne nullité de la déclaration du dit pour-'oi. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Rosemond Vincent, praticien en droit, identifié au No. 6837 et patente au No. 27, demeurant et domicilié aux Go- naïves; Contre un jugement du Tribunal de Paix des Gonaïves, rendu en ses attributions de Simple Police, en date du 5 Mars 1947 entre lui et le sieur Joachim Latoitue; Ouï, sur reproduction, à l'audience publique du 2 Février 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre — Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions du Commissaire Louis Raymond; Vu: le jugement attaaué, l'expédition de l'acte de déclaration de pourvoi, les autres pièces déposées par le pourvoyant, les conclusions du Ministère Public, les dispositions de loi invoquées — le défendeur n'ayant pas produit; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que sur citat'on de Rosemond Vincent à Joachim Latortue en date du 22 Février 1947, le Tribunal de Paix des Gonaïves rendit, le 5 Mars 1947, un jugement contradictoire, qui déclara non prouvée, la contravention reprochée au prévenu Joachim Latortue et le ren- voya de la poursuite entreprise contre lui; Attendu que par déclaration faite le 10 Mars 1947, Rosemond Vincent s'est pourvu contre le dit jugement; Attendu qu'il convient d'examiner la fin de non recevoir soulevée d'office par le Ministère Public, prise de violation des articles 153, 305 et 175 du Code d'Instruction Criminelle et tendant à l'annulation de la déclaration de pourvoi; Attendu qu'il ressort des termes impératifs des dits articles que les déclarations de pourvoi contre les jugements rendus par les Tribu- tiaux Criminels, Correctionnels ou de Police doivent être faites au Greffe des Tribunaux qui ont rendu ces jugements; Attendu que la déclaration faite par Rosemond Vincent contre la décision ci-dessus mentionnée, indique simplement qu'elle Ta été sur «comparution devant Vaillant Moïse, Commis- greffier du Tribu- nal de Paix des Gonaïves, soussigné». Attendu que la formalité ci-dessus envisagée est substantielle et que son omission ou le défaut de sa constatation au procès-verbal de déclaration du pourvoi rédigé par le Greffier entraîne nullité de la dite déclaration. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, et sans s'arrêter aux autres fins de non recevoir par lui pro- I BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3g7 posées, le Tribunal dé' lare nulle la déclaration de pourvoi de Rose- mond Vincent contre le jugement du 5 Mars 1947 du Tribunal de Paix des Gonaïves, en ses attributions de Simple Police; rejette le dit pourvoi; ordonne la confiscation de l'amende consignée. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, remplissant les fonctions de Président, Yiech Châtelain, Monferrier Pierre. Fé- lix Diambois et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 16 février 1948 en présence de M. Félix Massac, Substitut du Commis- saire du Gouvernemet^L, et avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . . No. 22 ARRET DU 16 FEVRIER 1948 Janvier Augustave contre .T.igeinent Criminel des Cayes SOMMAIRE Questions à poser au Jury. I. — Est nul le verdict du Jury quand, dans une accusation d'homi- cide volontaire, la question posée au Jury ne comprend pas la volonté criminelle chez l'accusé. II. — Dans une accusation de blessures volontaires dont la mort a été la suite, il doit êtrr^ posé deux questions, l'une sur les blessures volontaires, l'autre sur la circonstance aggravante de mort. Il est con- traire à la loi de poser une question complexe comprenant à la foie les blessures et la mort qui les a suivies. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du nommé Janvier Augustave, propriétaire, demeu- rant et domicilié sur l'habitation «Roux», en la Sème section rurale de Roche-à-Bateau, ayant pour avocat. Me. Ferdinand François, du Barreau des Cayes, dûment identifié et patenté, avec élection de do- micile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre un jugement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 9 Juillet 1947 qui le condamne à la peine de mort. Ouï, à l'audience publique du 4 Février 1948 — le demandeur nétant pas représenté ^ la barre — Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son ré- quisitoire tendant à la cassation du jugement attaqué. Vu la déclaration de pourvoi, le jugement dénoncé, la requête du pourvoyant, le réquisitoire du Ministère Public et les autres pièces de la procédure, notamment les questions écrites qui ont été remises au Jury de jugement par le Doyen du Tribunal Criminel des Cayes; Vu également les dispositions de loi invoquées. Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, en confor- mité de la loi. Attendu que par ordonnance de la Chambre d'Instruction Crimi- nelle de la juridiction des Cayes, le nommé Janvier Augustave a été 383 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION renvoyé devant le Tribunal Criminel pour être jugé sur la prévention de meurtre sur la personne de Vilfrène Jeune: Attendu qu'à la date du 9 juillet 1947, le Tribunal Criminel des Cayes condamna Janvier Augustave à la peine de mort; Attendu que le condainné a régulièrement formé un pourvoi contre ce jugement du 9 juillet 1947; qu'à l'appui de ce pourvoi il a soumis, dans sa requête quatre moyens; Attendu qu'il importe d'examiner d'abord un moyen soulevé d'of- fice par le Ministère Public contre le dit jugement et pris de la viola- tion des art. 240 C.P. et 269 C.I.C. (Rigal); Attendu que le Doyen du Tribunal Criminel des Cayes a eu à po- ser au jury de jugement, dans l'afïaire de l'accusé Augustave, la pre- mière question suivante: «L'^accusé Janvier Augustave est-il coupable comme auteur d'avoir, à l'aide de sa machette, fait de graves bles- sures à Vilfrène Jeune, lesquelles ont entraîné la mort de celui-ci?» Attendu que sur cette question le jury a répondu: «Oui, à la majo- rité absolue»; Attendu que c'est à juste titre que le Ministère Public a soutenu que «la formule de cette question n'a pas relevé chez l'accusé l'inten- tion homicide ni la volonté de faire des blessures»; que le crime de meurtre n'a pas été légalement constitué en l'espèce et le jugement de condamnation fondé sur un verdict qui n'a pas constaté un élément important du crime de meurtre — l'intention criminelle — est en- taché d'un excès de po'ivoir et de violation et de fausse application de l'art. 240 du Code Pénal; Attendu, en outre, que dans une accusation de blessures dont la mort a été la suite, il doit être posé deux questions au jury, l'une sur les blessures volontaires, l'autre sur la circonstance aggravante de mort; qu'il est contraire à la loi de poser une question complexe comprenant à la fois, comine c'est le cas en l'espèce, et les blessures et la mort qui les a suivies; Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de dire que la déclara- tion du jury de jugement du 9 Juillet 1947, du Tribunal Criminel des Cayes est nulle ainsi que tout ce qui s'en est suivi; que le juge- ment dénoncé doit être cassé. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, et sans s'arrêter aux autres moyens, casse et annule le jugement rendu contre le nommé Janvier Augustave, le 9 Juillet 1947. par le Tribunal Criminel de la juridiction des Cayes; et. vu l'art. 327 C. I. Crim, (édition Héraux). renvoie la cause devant le même Tribunal avec l'assistance d"un jury dont ne fera partie aucun des citoyens qui ont composé celui du jugement annulé. Donné de Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié^ Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, à l'au- dience publique du 16 février 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistan- ce de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . . BULLETIN DES ARRETS L^U TRIBUNAL DE CASSATION 3:g'9- No. 23 ARRET DU 16 FEVRIER 1948 Odyssée Hector contre u ugeinent Criminel de Jacmei SOMMAIRE Mention de la liste des Jurés. La liste signifiée des Jurés doit comporter leurs qualités pour per- mettre à l'accusé de les identifier et par ainsi exercer en pleine con- naissance de cause son droit de récusation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu Tarrêt suivant: Sur le pourvoi du nommé Odyssée Hector, cultivateur, domicilié aux Cayes-Jacmel, demeurant en la section rurale de Fond-Melon, Commune de Jacmei, actuellement détenu en la prison de Jacmei, ayant pour avocat Me. Georges Bretoux, du Barreau de Jacmei. dû- ment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de Me. Ducasse Jumelle, si.i à Port-au-Prince, 89, Rue Pavée; Contre un jugement du Tribunal Criminel de Jacmei, en date du 10 Juin 1947, qui l'a condamné à cinq années de travaux forcés pour avoir volontairement donné la mort à Maxilus Francœur, le 1er Avril 1945. en la commune de Jacmei; Oui, à l'audience publique du 4 Février 194S — les parties n'étant pas représentées à la bprre — Monsieur Catinat Saint- Jean. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue. Monsieur le Substitut Adrien Douyon; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, la requête du demandeur et les diverses pièces de la procédure, notamment l'ex- ploit de signification de la liste des Jurés au nommé Odyssée Hector, par ministère de Fuscien Louis, Huissier au Tribunal Civil de Jacmei; Vu les dispositions de loi invoquées. Atterdu que par ordonnance du Ju^e d'Instruction près le Tribu- nal Civil de T"Cîne1, le rci'nmé Ody??;^e Hector a été renvoyé devant le Tribu-ial Crimir.ol de Jscmel, siégeant avec assistance du Jury, pour être jugé sous la prévention d'avoir commis un meurtre avec préméditation; Que le Tribunal Criminel de Jacmei condamna l'accusé Odyssée Hector à cinq années de travaux forcés; Que c'est contre ce jugement, en date du 10 Juin 1947, que le con- damné s'est pourvu. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris de la violation des articles 209 et 221 du CI.C. (Code Héraux). Attendu que suivant l'art. 209 CI.C, la liste des jurés comportera les noms, prénoms de chaque citoyen, son âge, sa demeure, sa profes- sion: ■ ■. ■ • 390 BUl, LUTIN DHS ARRETS DU TRIBUNAL DK CASSATION Attendu qu'au prescrit de l'art. 221 du même Code la liste des jurés doit être notifiée à l'accusé trois jours au moins avant celui fixé pour son jugement* Attendu qu'en droit, la notification de la liste des jurés à l'accusé a pour but de le mettre en mesure d'exercer, ?n pleine connaissance de cause, son droit de récusation; qu'il importe dès lors que cette liste énonce clairement l'â^'e, la profession et la demeure de chaque juré; que procéder différemment, c'est restreindre et méconnaître le droit de la défense; Attendu que la liste des jurés qui a été notifiée^à l'accusé Odyssée Hector, à la requête du Commissaire du Gouvernement près le Tri- bunal Civil de Jacmel, ne comporte que les noms et prénoms des ju- rés; qu'il ne se trouve dans cette pièce aucune indication relative à l'âge, à la demeure et à la profession de chaque juré; Attendu que par suite de cette grave irrégularité dans la notifica- tion de la liste des jurés au nommé Odyssée Hector, le jury du juge- ment qui a statué sur les faits reprochés au sus-nommé a été illégale- ment constitué; qu'en conséquence, sa déclaration est nulle ainsi que tout ce qui s'en est suivi. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, et sans s'arrêter au second moyen du pourvoi, casse et annule le jugement rendu contre le nommé Odyssée Hector, le 10 Juin 1947, par le Tiibunal Criminel de Jacmel; et, vu l'art. 327 C. I. Crim. (édition Hcraux), renvoie la cause devant le même Tri- bunal avec l'assistance d'un jury dont ne fera partie aucun des ci- toyens qui ont composé celui du jugement annulé. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Pré- sident, Félix Carrié, Yrerh Châtelain. Monferrier Pierre et Félix Diam- bois, Juges, à l'audience publique du lundi 16 Février 1948, en pré- sence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier de ce siège. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 24 ARRET DU 16 MARS 1948 IVIadame Roméus Romain contre Ordonnance Juge d'Instruction de Fort-Liberté SOMMAIRE Ordonnance du Juge d'Instruction. Abus de Confiance. — Vol. /. — // ny a pas d'abcs de confiance si n'existe au préalable, entre plaignant et prévenu, 'in rapport juridique dérivant de l'un des Con- trats énumérés à l'art. 340 C. Pén. Manque de base légc'îe l'ordonnance du Juge d'Instruction qui re- tient le délit d'abus de confiance sans relever l'existence de l'un de- ces contrats. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 391 H. — a) Le simple fait de détenir des papiers qui se trouvaien: dans la maison du plaignant et, à l'occasion de funérailles, en ont été enle- vés, ne constitue pas l'abus de confiance, en l'absence de l'un des contrats mentionnés de Vart. 340 C. P. b) — // ne constitue pas non plus le vol, si ne se relève l'inCenlion frauduleuse de s'approprier les dits papiers, au moment même de leur enlèvement. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Herzulie Jean, épouse Roméus Romain, propriétaire, demeurant et domiciliée au Trou du Nord, ayant pour -avocat Me. Théodore A Nicoleau, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre une ordonnance du Juge d'Instruction du Tribunal Civil de Fort-Liberté, en date du 20 Novembre 1947, déclarant «qu'il y a lieu à suivre contre la dite dame, prévenue d'abus de confiance au préjudice du sieur Nébert Bartley, propriétaire, demeurant et domi- cilié au Trou du Nord»; Ouï, à l'audience publique du 24 février 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur le Substitut Catinat Saint Jean sn la lecture de son réquisitoire. Vu la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée, la requête de la demanderesse, le dossier de l'information et le réquisitoire du Mi- nistère Public; Après en avoir délibéré en le. Chambre du Conseil. Attendu qu'en son moyen unique, pris d'insuffisance et incohé- rence des motifs, absenc? de base légale et excès de pouvoir, violation des art. 338 et 340 C. P., la demanderesse reproche à l'ordonnance d'avoir retenu le délit l'abus de conhance sans constater dans ses motifs la préexistence de l'un des contrats énumérés à l'art. 340 C. P.; Attendu que l'abus de confiance ne saurait exister sans que celui qui en est prévenu ait reçu, à titre de louage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié eu non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en fai'"e un emploi déterminé, les objets qu'on l'ac- cuse d'avoir détournés ou dissipés; Attendu que l'ordonnance attaquée ne relève nulle part l'existence antérieure au délit, du rapport juridique qu'établirait entre le plai- gnant et la prévenue l'un des contrats énumérés à l'art. 340 du Code Pénal; Que cette ordonnance manque, en effet, de base légale, et viole le susdit article, ce qui entraîne l'admission du pourvoi. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule l'ordonnance dont s'agit; ordonne la remise de l'amende consignée. Et faisant ordonnance nouvelle, en vertu de l'art. 104 de la Cons- titution; Attendu qu'il ressort de l'information que la dame Anasthasie Charles mourut, en Décembre 1946, en l'absence de sa fille Charité Louis et du concubin de celle ci, Nébert Bartley; 392 BUl.lETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION qu'Herzulie Jean, épouse Roméus Romain, en sa qualité d'amie de la défunte, fit ouvrir la maison de Bartley, au Trou du Nord, pour y transporter le cadavre et préparer les funérailles; que Bartley, dans la suite, l'accusa d'avoir, profitant de cette occa- sion, «emporté tout un lot de papiers de famille et de titres de proprié- té qui étaient enfermes dans une mallette»; qu'il porta contre elle plainte «en abus de confiance et en détournement frauduleux»; Attendu qu'il est constant que des papiers qui se trouvaient en la maison de Bartley sont en la possession de la prévenue; qu'elle a of- fert de les remettre d'abord à Charléus Paul, neveu de la défunte, d'a- près la déposition de celui-ci, et ensuite à Charité Louis; qu'elle dé- sirait faire la restitution à cette dernière en présence de Nébert Bar- tley, a-t-elle déclaré au Juge d'Instruction; Attendu que si la conduite de l'inculpée a été imprudente et pour- rait, en cas de préjudice, engager sa responsabilité civile, le seul fait de détenir les dits papiers, dans les circonstances ci-dessus relatées, ne constitue pas un abu5 de confiance; que, ne lui ayant pas été remis à l'un des titres prévus à Tart. 340 C. P., l'inculpée n'a pu les détour- ner frauduleusement; qu'il n'apparaît pas davantage qu'elle ait eu, au moment dé l'en- lèvement et du transport des papiers l'intention frauduleuse de se les approprier; et cette intention, au moment même de l'action, est un élément constitutif de la soustraction frauduleuse, ou vol; que ce dernier délit, pas plus que l'abus de confiance, ne sera donc retenu; Attendu que le fait incriminé ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, dit qu'il n'y a pas lieu à suivre contre la dame Her- zulie Jean, épouse Roméus Romain; la renvois^ hors des liens de la prévention; ordonne, en cas de détention, sa mise en liberté immé- diate, si elle n"est retenue pour autre cause. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseph Benoît, Juges, en audience publique du 16 Mars 1948, en pré.sence de Monsieur Ca- tinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-grefïier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc.. No. 25 ARRET DU 7 AVRIL 1948 Emile Arlet contre Ordonnance Juge d Instruction de Port-au Prince SOMMAIRE Appréciation des faits par le Juge d Instruction. Ordonnance de prise de corps. /. — Le Juge d'Instruction apprécie souverainement les faits résul- tant de Viniornxation. BULLETIN DF.S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 3^3 //. — Aux termes des articles 119 et 120 combinés du Code d'Inst. Crim. (édition Rigal) l'ordonnance de prise de corps n'est décernée contre le prévenu par le Juge d'Instruction que lorsque le fait im- puté à celui-là est de nature à être puni de peines aiflictives et in- famantes. Commet un excès de pouvoir le Juge d'Instruction qui dé- cerne une ordonnance de prise de corps contre un prévenu renvoyé devant le Tribunal Correctionnel. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, première section, a rendu larrét suivant: Sur le pourvoi du sieur Emile Arlet, identifié, propriétaire, demeu- rant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Simon Desvarieux et Emmanuel Cauvin, diiment identifiés; Contre une ordonnance du Juge d'Instruction du Ressort du Tri- bunal Civil de Port-au-Prince, rendue le 29 Novembre 1947. le ren- voyant devant le Tribunal Correctionnel de ce Ressort pour y être jugé sous rinculpation de vol au préjudice du sieur Adrien Timmer; Ouï, à l'audience publique du 8 Mars 1948, Me. Emmanuel Cauvin en ses observations pour l'inculpé et Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de son collègue. Monsieur Catinat Saint- Jean; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, l'ordonnance attaquée, la requête du demandeur, les pièces de l'information, le réquisitoire du Ministère Public et les dispositioris de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu, en fait, qu'à la date du 3 Mars 1947, vers les trois heures de l'après-naidi, Adrien Timmer rendit plainte à la police contre Emile Arlet à qui il imputait un vol d'un portefeuille contenant cent dol- lars, trois coupons de la loterie nationale du tirage du 7 Mars 1947 et autres papiers, le tout à son préjudice, en sa résidence, à Port-au- Prince; que le prévenu fut arrêté dans la soirée à Pétion-Ville où il habitait; Attendu que de l'exposé qu'a fait le plaignant des circonstances du délit, il était dans sa chambre en train de compter une valeur de cent dollars en billets de vingt, dix et un dollars lorsqu'une bonne au service de la dame Jacqueline Wiener Silvera qui occupe l'apparte- ment contigu, vint l'avertir que quelqu'un l'appelait au téléphone chez sa voisine; qu'il remit, immédiE':7.ment, l'argent dans son porte- feuille qu'il replaça dans l'une des poches de sa veste accrochée à peu de distance de sa penderie et il traversa chez .'a dame Silvera pren- dre la communication. C'était Emile Arlet qui, étant, déjà, dans le quartier le priait de l'attendre un instant. L'entretien terminé, Tim- mer resta cinq à sept minutes à causer, au téléphone, avec des amis. Arlet arriva dans l'intervalle et n'ayant pas rencontré Timmer, péné- tra dans sa chambre ec y déposa un objet puis se retira. Quand celui- ci regagna son appartement, il trouva, assis sous sa galerie, en face de la porte d'entrée de sa chambre restée ouverte, Xavier Tessier qui l'attendait pour un prêt qu'il avait consenti à faire à celui-ci et Tessier 394 BL'I LETIN DES ARRETS DV TRIRUNAL DE CASSATION l'informa, incontinent, qu'un individu qu'il ne connaissait pas, sans îe saluer, avait pénétré dans sa chambre, déposé sur son buffet une vitre puis était parti aussitôt; mais Arlet revint un quart d'heure après chez Timmer, l'entretint un moment et repartit: qu'à ce moment, ce dernier ayant été cherclier son portefeuille pour le prêt dont il s'agit, constata avec surprise, sa disparition; alors Tessier lui révéla que l'individu qu'il croyait être un parent, en déposant la vitre, avait en- levé le portefeuille; Attendu que l'affaire, après une instruction préliminaire du Juge de Paix, fut transmise avec réquisitoire d'informer du Commissaire du Gouvernement, au Juge d'Instruction du Ressort du Tribunal Ci- vil de Port-au-Prince et à la date du 29 Novembre 1947, il sortit de cette juridiction, l'ordonnance qui a renvoyé Emile Arlet par devant le Tribunal Correctionnel de ce Ressort pour y être jugé sous la pré- vention de vol qui lui est reproché, avec ordre qu'il soit pris de corps et déposé en prison; Attendu que c'est contre cette ordonnance que le demandeur a exercé un pourvoi à l'appui duquel il a soumis un moyen unique pris d'excès de pouvoir, de riéfaut de motifs, de violation des arts. 119 et 120 du Code d'Instruct.on Criminelle; Le sieur Arlet reproche à cette ordonnance un défaut de base lé- gale: les éléments essentiels du délit de vol ne se retrouvent pas, en l'espèce. Pas d'intention criminelle, pas de soustraction frauduleuse. Le Juge d'Instruction a admis, d'emblée l'existence du délit sans en rapporter la preuve. Il a retenu, à tort, les antécédents du prévenu, passé, sous silence, les éléments de l'information qui lui étaient favo- rables. Enfin, la prise de corps ordonnée, l'a été contrairement à la loi, s'agissant d'un délit correctionnel; Attendu qu'il est de règle que ie Juge d'Instruction apprécie, sou- verainement, les faits résultant de l'information, dans ce sens que s'il estime qu'il existe des circonstances propres à faire soupçonner la culpabilité du prévenu, il lui appartient de le renvoyer devant le Tri- bunal compétent pour son jugement de même qu'il a l'obligation de faire cesser les poursuites en cas d'absence ou d'insuffisance de charges; Attendu, en l'espèce^ qu'en l'absence de la constatation matérielle du délit reproché à l'inculpé, l'ordonnance attaquée se fonde sur un ensemble de faits puises dans la cause et d'où le Juge d'Instruction a tiré des présomptions de culpabilité contre le prévenu; que les in- dices qu'il a relevés comme constituant des charges suffisantes, sus- ceptibles d'appuyer la prévention, il les a tirés d'abord dans l'interro- gatoire du prévenu qui est en même temps qu'un moyen de défense un moyen d'instruction; il a considéré que pour entrer dans la cham- bre de Timmer, nonobs:tant l'appel téléphonique fait à ce dernier, Arlet a invoqué un motif qui n'a été qu'un prétexte: la remise ima- ginaire à la dame Jacqueline Wiener Silvera de gravures destinées à Timmer; il a retenu qu'i: n'en a pas été question entre ce dernier et l'inculpé, de même qu'aucun travail n'a été arrêté entre eux, comme Arlet a essayé de le soutenir; que l'ordonnance a, également, considéré la circonstance dont celui-ci a fait état, celle de l'urgence de la visite BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 395 annoncée, le besoin c^u'avait le prévenu de voir, immédiatement, Timmer et le fait que rendu, effectivement, sans prendre de retard chez ce dernier, il ne l'a pas attendu ou n'est pas allé chez la darme Siivera où il savait que Timmer était encore; qu'elle a fait ressortir que Arlet, en entrant dans la chambre du plaignant, l'absence de celui-ci, a reconnu avoir vu la veste contenant le portefeuille; Attendu qu'à ces faits ainsi rapportés, non dépourvus de base, l'ordonnance a joint les déclarations d'un témoin entendu sous la foi du serment et qui ont apporté des précisions sur les circonstances du vol. «J'ai vu, dit ce témoin, un Monsieur arriver, avec en main, un «objet empaillé, pénétrer d'emblée, dans la chambre sans aucun salut, «me laissant l'impression qu'il était un parent de Adrien Timmer, un «habitué de la maison, il déposa sur un buffet, l'objet qu'il avait en «main et regardant une veste blanche de Monsieur Adrien Timmer, «accrochée à la palissade de la chambre, il introduisit sa main dans «l'intérieur de la poche et en enleva une bourse noire puis se retira «pour revenir quelques minutes après;» Attendu que ces divers éléments entièrement abandonnés à la conscience du Juge ont été rapprochés, en dernière analyse, des mau- vais antécédents du prévenu, révélés dans l'information et l'ordonnan- ce entreprise a reconnu et déclaré que les charges étaient suffisantes pour son renvoi devant un Tribunal de Répression; que dans ces cir- constances, loeuvre du Juge d'Instruction est en conformité de la loi et échappe quant à l'appréciation souveraine des faits non dénaturés, à la censure du Tribunal de Cassation; Attendu que si l'ordonnance a bien décidé sur la prévention, elle est. par contre, entachée d'excès de pouvoir par violation de la loi pour avoir ordonné la prise de corps du prévenu; qu'en effet, aux termes des arts. 119 et 120 combinés du Code d'Instruction Crimi- nelle, cette mesure n'est appliquable qu'en matière de crime et lors- que le Juge d'Instruction estime que le fait est de nature à être puni de peines affiictives et infamantes; qu'en l'espèce, l'ordonnance n'a retenu qu'un délit de vol de nature à être puni par une peine correc- tionnelle; ce qui entraînera la Cassation, par voie de retranchement, de cette disposition accessoire de l'ordonnance. PAR CES MOTIFS, casse et annule, par voie de retranchement, l'ordonnance du Juge d'Instruction du Tribunal Civil de Port-au- Prince rendue le 29 No/embre 1947, mais, exclusivement, sur le chef relatif à la prise de corps du prévenu; rejette le pourvoi en ce qui concerne les dispositions principales de la dite ordonnance; ordonne la restitution de l'amende déposée. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diambois, Franck Boncy, Juges, en audience publique du 7 avril 1948, en pré- sence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc.. En f oi de quoi, etc . . . >., ■ 39(5 BULLETIN DES ARRI^TS DU TRIBUNAL DL CASSATION No. 26 ARRET DU 12 AVRIL 1948 Jearity Etienne et Yvonne Médélus contre .Jugement Correctionnel et d'Appel de Hinche SOMMAIRE Déclaration de pourvoi. Aux termes de l'art. 324 C.I.C. (édition Rigal) la déclaration de recours sera laite au Greffe du Tribunal qui a rendu le jugement. Est donc nulle la déclaration de recours contre un jugement correctionnel qui mentionne le nom du greffier qui l'a reçue sans indiquer le lieu où elle a été faite. AU NOM DE LA REPUBLIQUE X^e Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur les pourvois de: lo) Jeanty Etienne, propriétaire, identifié au No. 34-Y, demeurant et domicilié à Lascahobas, ayant pour avocat Me. Dantès Rameau, identifié et patenté, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet du dit avocat; 2o) la dame Yvonne Mé- délus, propriétaire, identifiée au No. 822, demeurant et domiciliée à Lascahobas, non produisante; Contre un jugement du Tribunr.' Correctionnel de Hinche rendu le 17 Décembre 1947 entre eux et le Ministère Public agissant pour l'application de la loi; Ouï, à l'audience publique du 22 Mars écoulé, — les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvotnement. en la lecture du réquisitoire de son Collègue, Monsieur Catmat Saint-Jean; Vu les déclarations de pourvoi, le jugement attaqué, ensemble l'ex- ploit de sa signification, la requête de Jeanty Etienne et les pièces qui l'accompagnent, toures les autres pièces de la procédure, le sus dit réquisitoire du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que, suivant rapport du Bureau de la police de Lascaho- bas, en date du 19 octobre 1947, les nommés Anus Bellevue, Jeanty Etienne, Dupera Péralte, Théodore Florent, Yvonne Médélus, Victor Toujours et Dorcéan Dorisca ont été déférés à la Justice de Paix du lieu, le premier comme prévenu de vol, opéré nuitamment en Ja demeure de Molière Florent, d'une quantité de 106 marmites de café, les autres comme comî»lices par recel ou par oide donnée au délin- quant; Attendu que, par sa sentence du 23 Octobre 1947, le Tribunal de Simple Police de Lascahobas condamna Anus Bellevue, pour larcin, à trois mois de prison et renvoya hors de cause ceux dénoncés comme complices; Mais attendu que, saisi sur appel du Ministère Public, le Tribunal Civil de Hinche, jugeant en ses attributions correctionnelles, infirma la décision critiquée et statuant à nouveau, se déclara incompétent et renvoya l'affaire au Juge d'Instruction de la Juridiction; — ce qui a motivé le pourvoi dont est examen. - -'P -^'' ■- BULLETIN DF.S ARRFTS DU TRIBUNAL DE CASSATION 397 SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE D'OFFICE PAR LE MINISTERE PUBLIC et prise de la violation de l'art. 315 C.I.C. (édition Héraux), 324 du même Code (édition Rigal); Attendu qu'il résulte des termes de cet article que la déclaration de recours doit être faite au Greffe du Tribunal qui a rendu le jugement attaqué; Or, attendu qu'on H'' dans les deux procès-verbaux de déclaration de pourvoi: «L'An mil neuf cent quarante sept et le samedi vingt Décembre, par devant nous, Léonce E. Desravines, Greffier du Tribu- nal Civil de Hinche, a comparu, etc. etc.»; Attendu qu'il est de règle que l'indication du nom du greffier ne remplace pas celle du t',reffe où la déclaration a été faite; Attendu qu'en matière criminelle les nullités sont d'ordre public. D'où le bien fondé de la fin de non recevoir qui sera accueillie. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur le réquisitoire conforme du Ministère Public, rejette le pourvoi de Jeanty Etienne contre le ju- gement du 17 décembre 1947 rendu par le Tribunal Correctionnel de Hinche entre lui et divers, d'une part, et de l'autre, le Ministère Pubilic; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens envers l'Etat, lesquels pourront être recouvrés même par la voie de la contrainte par corps. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président. Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, à Taudience publique du 12 Avril 1948, en présence de M. Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc . . . En foi de quoi. etc. . . No. 27 ARRET DU 5 MAI 1948 Joseph 'Rénélique contre Jugement Correctionnel du Cap -Haïtien SOMMAIRE Appréciation des faits en matière Correctionnelle. Excès de pouvoir par viola- tion de l'art. 256 C.P. A. — L'appréciation des taits de la cause tirée du résultat de l'iris truction échappe à la censure du Tribunal de Cassation, le Juge Cor- rectionnel appréciant /es questions de fait selon son intime conviction. B. — La volonté exigée pour déterminer le délit prévu et puni par Vart. 256 C. Pén. doit être constatée dans le jugement, à peine dd nullité. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Joseph Rénélique, Docteur en Médecine, proprié, taire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, identifié au No. 1062-B, ayant pour avocats-mandataires Mes. Philoclès Latortue et Antoine 398 BULLETIN DES ARRETi OC 1 RlliL'.XAL DE CASSATION F. Etienne, du Barreau du Cap-Haïtien, respectivement imposés aux Nos. 281-B, 59, 262 et 1642, avec élection de domiciie au Greffe du Tribunal de Cassation d'^ la République: Contre un jugement du Tribunal Civil du Cap Haïtien, statuant en ses attributions correctionnelles, rendu le 9 Décembre 1947 entre lui, partie prévenue et îo) Me. Max Jean-Jacques, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, agissant pour la vindicte publique; 2o) Magloire Baptiste, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haïtien, partie civile, identifié au No. 572-B, non comparant; Ouï, à l'audience publique du 19 Avril 1948, le demandeur n'étant pas représenté à la barre, Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu: l'expédition du jugement attaqué, l'expédition de la déclara- tion de pourvoi, la requête du demandeur et les pièces de l'informa- tion, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et. après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que, sur citation directe de Magloirs Baptiste, le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, en ses attributions Correctionnelles, par juge- ment du 9 Décembre 1947 faisant application des arts. 256 et 382 du Code Pénal, a condamné Réiiélique, pour voies de fait suivies de blessures à 50 gourdes d'amende et à 250 gouides de dommages-in- térêts; Attendu que le condamné a exercé un pourvoi en Cassation contre cette décision et a proposé un unique moyen à l'appui de son recours. Ce moyen est pris d'excès de pouvoir en ce que le délit reproché au prévenu n'est établi par aucun témoin, les dépositions recueillies offrent des contradictions sur la nature de l'arme à l'aide de laquelle le prévenu aurait frappé son adversaire. SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI: Attendu qu'il est constaté au jugement attaqué que le prévenu Jo- seph Rénélique, s'étant introduit dans une cour voisine de sa rési- dence, assaillit Magloire Baptiste qu'il accula dans un angle de cette cour et lui administra divers coups qui déterminèrent une hémorragie du nez; qu'il y est relevé que la constance du délit résulte des témoi- gnages recueillis tout en tenant compte des variations qu'ils offrent au sujet de l'arme dont s'est servi le prévenu pour frapper sa victime; qu'une telle appréciation des faits de la cause tirée du résultat de l'instruction échappe à la censure du Tribunal de Cassation, le Juge Correctionnel appréciant les questions de fait selon son intime con- viction; L'unique moyen du pourvoi n'est pas fondé. Attendu que le Ministère Public a soulevé d'office un moyen pris d'excès de pouvoir, de fausse application de l'art. 256 C.P.; Attendu que le jugement attaqué n'a fait aucune mention en au- cune de ses parties, que la blessure mise à la charge du prévenu a été volontairement faite; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 399 Attendu que la volonié exigée pour déterminer le délit prévu et puni par l'art. 256 C. Pén. doit être constatée dans le jugement à p^eine de nullité; que le Juge du 9 Décembre 1947, pour n'avoir pas indiqué dans son oeuvre l'élément de volonté exigé par l'art. 256 a commis l'excès de pouvoir par violation de ce texte, ce qui fera casser sa décision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur ie moyen soulevé d'office par le Ministère Public, casse le jugement du Tribunal Civil du Cap- Haïtien, rendu en ses attributions Correctionnelles le 9 Décembre 1947 entre le Docteur Joseph Rénélique. le Commissaire du Gou- vernement près le dit Tribunal et Magloire Baptiste; ordonne la re- mise de l'amende déposée et condamne Magloire Baptiste aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du pré- sent arrêt; et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties par devant le Tribunal Civil de Fort-Liberté, en ses attributions Correctionnelles. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Prési- sident, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre, Félix Diam- bois. Juges, en audience publique du 5 Mai 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, et avec l'assistance de Mc:'.oicar Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc . . . No. 28 ARRET DU 20 MAI lO-lS Matilus Charlcus contre Kercuîe Coîlot SOMMAIRE Conclusion du Ministère Public Art. 163 — 5o. Code d'Inst Crim. Est nul le jugement correctionnel dont l'examen révèle que le Mi- nistère Public n'a pas été entendu ni mis en demeure de poser son réquisitoire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Matilus Charléus, Magistrat Communal des «Grands-Bois», propriétaire, y demeurant et domicilié, identifié au No. 1751-EE, ayant pour avocats Mes. Marcel Colimon et Joseph Verdieu, identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur ca- binet à Port-au-Prince; Contre le jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, rendu par défaut, le 30 Juin 1947, et celui rendu le 21 Octobre 1947, sur opposition, entre Matilus Charléus et lo) le Commissaire du Gou- vernement du ressort du Tribunal Civil de Port-au-Prince, partie pu- blique, et 2o) le sieur Hercule Collot, propriétaire, demeurant et do- m.icilié à Port-au-Prince, avocat, identifié et patenté aux Nos. 7554 400 HULLETIN DES ARRETS DU TRIB'. NAL DE CASSATION et 67609, ayant pour avocat Me. Oswald Ollivier. identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, à Port-au-Prince, Rue du Peuple No. 110; Ouï, à l'audience publique du 1 1 Mai 1948, le demandeur n'étant pas représenté à la baire. Me. Oswald Ollivier en ses observations pour le sieur Hercule Collot, et Monsieur Catinat Saint-Jean, Substi- tut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclu- sions tendant à la cassation du jugement attaqué: Vu les jugements attriqués, l'acte déclaratif de pourvo;^ la requête du demandeur, celle de la partie civile, toutes les autres pièces à l'ap- pui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi in- voquées; Et après délibération en Chambre du Conseil au vœu de la loi. Attendu que par jugement rendu par défaut le Tribunal Correc- tionnel de Port-au-Prince, a condamné, le 30 Juin 1947, Matilus Charléus, Magistrat Communal des Grands-Bois à six mois d'empri- sonnement et à cinq cents gourdes de dommi-'ges-intérêts au profit d'Hercule Collot pour avoir difl'amé ce dernier; Attendu que, par la décision du 21 Octobre 1947 Topposition for- mée à l'exécution du jugement par défaut a été déclarée non avenue, sur la demande de la partie civile; Matilus Charléus s'est pourvu en Cassation contre ces deux juge- ments et a proposé quatre moyens à l'appui de son recours; SUR LE QUATRIEME MOYEN pris de violation de l'art. 163 C.I.Cr. et d'excès de pouvoir, en ce que la décision du 21 Octobre 1947 ne comporte pas la preuve que le Ministère Public a été consulté aux fins de conclure sur le congé défaut octroyé contre l'opposant; Attendu que l'examei' du jugement révèle que le Ministère Public n"a pas été entendu ni mis en demeure de poser son réquisitoire; Attendu que lorsque Tart. 163 C. I. Cr. dit, en son 3ème al. que le Commissaire du Gouvernement donnera ses conclusions, ce texte exige que le Ministère Public conclue ou soit mis en demeure de con- clure tant sur le fond de la prévention que sur tous les incidents du procès. L'omission de ces conclusions constitue un vice qui entraîne, comme en l'espèce, la nullité de la procédure criminelle. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal casse et annule le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince le 21 Octobre 1947 contre Matilus Charléus; ordonne la rr^nase de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties au Tribunal Civil de Hinche, jugeant en ses attributions Correctionnelles et condarmne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de en C2. non com.pris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Rodolphe Barau, V^ice-Président, Lélio Viigrain, J. B. Cinéas, Lebrun Cuvilly et Joseoh Benoît, Juges, en audience publique du 20 Mai 1948, en présence de Monsieur Cati- nat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc.. BULLETIN DES ARRETS r^U TRIBUNAL DE CASSATION 401 No. 29 ARRET DU 25 MAI 1948 Gaston Vilbon contre Ordonnance Juge d'Instruction de Port-au-Prince SOMMAIRE Délit d'escroquerie. Intention frauduleuse. Art. 337 C P. /. — En matière d'escroquerie il ne suffit pas que les faits constatés au cours de l'information emportent l'idée de fraude, il faut que Tin- tention frauduleuse du prévenu soit nettement déclarée et constatée dans l'ordonnance de renvoi. IL — Manque de base légale et fait une fausse application de l'art. 337 du Code Pénal l'ordonnance du Juge d'Instruction qui, sans avoir expressément constaté l'intention frauduleuse de l'inculpé, le renvoie devant la juridiction correctionnelle pour être jugé sous la préven- tion d'escroquerie. III. — Doit être renvoyé devant le Tribunal répressif sous la pré- vention de délit d'escroquerie celui qui a employé des manœuvres frauduleuses pour se faire délivrer des fonds qu'il a employés à son profit personnel quand il est constaté que son intention criminelle résulte suffisamment de ses aveux. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 2ème section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Gaston Vilbon, propriétaire, demeurant et domicilié à Léogâne, dûment identifié., ayant pour avocat Me. Eugène Legros, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet, sis en cette ville; Contre une ordonnanc e rendue par le Juge d'Instruction près le Tri- bunal Civil de Port-au-Prince à la date du 8 Octobre 1947 sur les plaintes de sieurs Edouard Rigaud et J. B. Vital & Cie, le premier, demeurant à Port-au-Prince, les seconds, commerçants établis sur cette place, ayant pour procurateur M. Gérard Vital, dûment identi- fié, demeurant à Port-au-Prince, tous Heux ayant pour avocat Me. Narcès Daj^ dûment identifié et patenté, laquelle ordonnance a ren- voyé le prévenu Gaston Vilbon devant le Tribunal Correctionnel de Pcrt-au-Prince pour y être jugé sous la prévention d'avoir commis le délit d'escroquerie au préjudice des plaignants, délit prévu et puni par les dispositions de l'article 337 C. P. Ouï, à l'audience publique du 9 Mars 1948, Me. Eugène Legros en la lecture de sa requête; à celle du 6 avril de la même année, M. Félix Massac. alors Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lec- ture du réquisitoire de M. Catinat Saint- Jean, Substitut du Commis- saire du Gouvernem^ent; Vu: l'ordonnance attaquée, l'acte déclaratif de pourvoi, la requête du demandeur, le réqu:sitoire du Ministère Public, les pièces à l'ap- pui, ensemble les dispositions de l'art. 337 C.P.; Et. après en avoir délibéré en Chambre du Conseil. Attendu que sur les plaintes des sieurs Rigaud et Vital entre les mains du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de ce 402 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ressort contre Gaston Vilbon, prévenu d'avoir commis à leur préju- dice le délit d'escroquerie, l'instruction aboutit à une ordo;inance du Magistrat instructeur, renvoyant le prévenu devant le Tribunal cor- rectionnel de Port-au-Prmce pour y être jugé sous cette inculpation: Que Vilbon s'est pourvu en Cassation contre la dite ordonnance en excipant de trois moyens identiques produits contre les deux plai- gnants. SUR LA TROISIEME BRANCHE DU TROISIEME MOYEN DU POURVOI, pris de violation, de fausse interprétation de l'art. 337 C.P. et d'excès de pouvoir, en ce que l'ordonnance attaquée n'a point relevé dans les faits les éléments constitutifs du délit d'escro- querie; Attendu que des pièces et documents du procès, il résulte que Vil- bon n'avait jamais eu de relations d'affaires avec Rigaud; que, s'étant muni d'une lettre que ce dernier avait adressée à son feu père Hughes Vilbon pour solliciter ses bons offices en vue de l'acquisition, sur la place de Léogâne, de 25 barriques de clairin, le prévenu se rendant, dit-il, à Damien vit, en passant à la Grand'Rue, la maison de com- merce Edouard Rigaud. Il y pénétra et apprit à ce dernier la mort de Hughes Vilbon; Attendu que suivant les déclarations du prévenu, Rigaud lui ayant demandé s'il était distillc-teur et s'il pouvait lui faire trouver quelques barriques de clairin, sa réponse fut négative; aue cependant, encore qu'il n'exerçât point ce métier, il promit à Rigaud de les lui expédier à son arrivée à Léogàne; — que Rigaud contracta avec lui pour une dizaine de barriques: qu'il demanda ensuite à Vilbon qui, au même moment, avait sollicité de lui un prêt en marchandises pour la somme de deux cents dollars- de verser sur cette valeur à un sieur Aiax Edgard 145 dollars; que celui-ci, ayant été avisé de toucher cette somme de Vilbon, prévint son correspondant qu'il n'avait point obte- nu satisfaction et qu'il voyagerait bientôt à Port~au Prince «pour lui expliquer certaines choses» (sic); qu'à la suite des renseignements fournis par Ajax, Rigaud se rendit à Léogàne et put se convaincre que Vilbon n'y exerçait poir.t le commerce; Que, en ce qui concerne les sieurs J. B. Vital et Cie, rinstruc':io:i révèle que le prévenu obtint d'eux qu'il lui fût avancé une première fois la somme de 120 dollars pour l'achat de deux pneus destinés au ramion qui devait permettre le transport à Port-au-Prince d'un lot de café devant être livré aux Vital, — transport qui s'avérait im- possible par suite de la panne du camion; Ceci se passait le 10 Novembre 1945; le 12 Novembre suivant, les Vital reçurent une communication téléphonique: Vilbon, arguant de l'insuffisance des fonds, réclamait d'eux 50 dollars pour compléter la somme déjà reçue. — Cette nouvelle valeur fut encore versée au pré- venu. Mais les Vital, après avoir payé, éprouvèrent des doutes sur la sincérité de cette communication téléphonique; doutes suscités par ^ette circonstance que l'entretien était à peine terminé que surgissait, en leur magasin, un émissaire porteur d'un reçu signé de Vilbon pour BULLETIN' DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 403 toucher l'argent. Les Vital s'adressèrent alors au Central Télépho- nique aux fins de contrôle. Par la suite, ayant adressé une dépêche télégraphique à Vilbon, elle leur fut retournée avec la mention: desti- nataire inconnu; Attendu que le prévenu conteste ces faits et essaie de les expliquer autrement; qu'il reconnaît cependant avoir reçu l'argent des Vital et qu'à cette époque, vu le bas prix du café «il pouvait faire un argent» (sic); qu'il avoue également que, en possession des fonds, il avait la «conviction de ne pas les employer à l'achat immédiat des cafés» (sic); mais qu'il devait se servir des dits fonds» pour couvrir une dette d'honneur» (sic); ajoutant enfin, pour sa défense, «qu'il aurait eu le temps de rembourser les avances reçues» (sic); En ce qui concerne Rigaud, Vilbon avoue également «qu'après «avoir perçu le montant des dites marchandises il n'a pas pu encore «rien verser à celui-ci sur les 225 dollars et fraction» (sic); Attendu que Tordonnance attaquée a renvoyé le prévenu devant le Tribunal Correctionnel pour y être jugé sous l'inculpation du délit d'escroquerie qui aurait été réalisé par l'attribution de fausses qua- lités dont Vilbon aurait fait usage pour obtenir des plaignants la remise des marchandises et des valeurs qu'il aurait, détournées à son profit personnel; Attendu qu'à la base de tout délit et pour sa réalisation complète, le Juge se doit de relever l'intention criminelle de l'agent; que c'est là un principe d'ordre public auquel il ne saurait contrevenir; Attendu, en matière d'escroquerie, qu'il ne suffit pas que les faits constatés emportent l'idée de la fraude et que cette intention frau- duleuse résulte implicitement et nécessairement des dits faits. Cette intention frauduleuse doit être nettement déclarée et constatée dans la décision; Attendu qu'elle ne l'est point dans l'ordonnance attaquée: en quoi elle manque de base légale, et qu'elle a violé, faussement interprété et appliqué les dispositions de l'art. 337 C.P. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule l'ordonnance at- taquée; ordonne la remise de l'amende consignée et faisant ordon- nance nouvelle: Attendu que le second moyen de perpétration de l'escroquerie est remploi de manœuvras frauduleuses; que les manoeuvres fraudu- leuses sont des moyens employés pour surprendre la confiance des tiers; — que, en ce qui concerne Rigaud, elles résultent des circons- tances suivantes (a) le fait par Vilbon qui n'entretenait aucune rela- tion d'afïaires avec Rigaud de se déplacer de Léogâne, de se présenter au magasin du plaignant en se munissant de la lettre que Rigaud avait écrite à Hughes Vilbon; (b) de se servir de cette lettre pour essayer de persuader au plaignant qu'il pouvait lui faire trouver, sur la place de Léogâne, par ses soins diligents, le clairin dont celui-ci avait besoin au moyen d'allégations mensongères sur les causes qui devaient déterminer Rigaud à lui prêter la somme de 200 dollars et sur les ressources que l'emprunteur invoquait en vue de sa libération; Attendu que ces manoeuvres frauduleuses ont persuadé l'existence d'une fausse entreprise; que le prévenu savait bien qu'il ne pourrait 404 BUI IFTIN DI-S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION jamais tenir sa promesse: que les dites manoeavres frauduleuses, ac- tes préparatoires du déîit. l'ont entièrement consoramé par la remise des fonds dont Vilbon s disposé. En ce qui concerne les sieurs J. B. Vital et Cie.. Attendu que Vilbon s'est fait passer pour un possesseur de camion; que le véhicule devait transporter à Port-au-Prince un lot de café qui devait être vendu aux Vital; que c"est en vue d'acheter des pneus dont le prétendu camion était privé, rendant le transport impossible que, sur cette ailégatiuii mensongère, les Vital, une première fois, avancèrent à Vilbon une tranche de 120 dollars par l'émission d'un chèque sur la B. N. R. H.; — qu'une seconde fois, et pour escroquer aux Vital une nouvelle avance de 50 dollars, le prévenu leur fit ac- croire qu'il se trouvait \ Léogâne à la suite d'un entretien téléphoni- que qu'il avait eu avec eux au sujet des pneus du camion et en leur expédiant, sitôt après la fin de la communication, un émissaire, por- teur d'une quittance sit^née de lui, aux fins de loucher l'argent; Que, par l'emploi de ces manœuvres frauduleuses, Vilbon a obtenu la remise des fonds donc il a disposé à son profit personnel, au pré- judice des Vital; que l'irtention criminelle du prévenu résulte suffi- samment de ses aveux plus haut relatés lorsqu'il fut mis en posses- sion des marchandises et valeurs à lui remises par J. B. Vital et Co et Edouard Rigaud. PAR CES MOTIFS, le Tribunal dit qu'il y a lieu à suivre contre Gaston Vilbon, né et demeurant à Léogâne, pour délit d'escroquerie au préjudice des sieurs J. B. Vital et Cie et Edouard Rigaud. délit prévu et puni par les dispositions de l'art. 337 C. P., le renvoie en conséquence devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses at- tributions correctionnelles pour y être jugé conformément à la loi. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Rodolphe Barau, Vice-Président, Lélio Vilgrain, Lebrun Cuviily, Jh. Benoît et Franck Boncy, Juges, en présence de Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, assistés de Monsieur Gérard Paret. commis- greffier, en audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent qua- rante huit. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 30 AKEET DU 26 MAI 1948 Fi^ziîus St-Hiiaire contre Jugement Correctionnel de Jacmel SOMMAIRE Excès de pouvoir. Quand un jugement du Tribunal de Simple Police condamnant un prévenu pour pratiques superstitieuses a été infirmé par la juridiction d'appel, motif pris de ce que le premier Juge n'aurait pas été réguliè- rement saisi de la connaissance de la contravention reprochée au BULLETIN DHS ARRETS DV TRIBUNAL DE CASSATION 405 prévenu, le Juge d'Appel commet un excès de pouvoir quand il fait ensuite, en pareil cas, injonction au premier Juge de faire citer à nou- veau le prévenu à comparaitre devant lui pour répondre de la contra- vention sus-parlée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi dirigé par le sieur Frézilus St Hilaire, identifié au No. 196, cultivateur, demeurant et domicilié en la section rurale de Savane Dubois, Commime de Marigot, ayant pour avocat Me. Al- bertave Pierre-Louis, du Barreau de Jacmel. dûment patenté et iden- tifié, avec élection de domicile au cabinet de Me. Louis B. Vilgrain, à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel rendu en ses at- tributions Correctionnelles et d'Appel entre lui et le Ministère Public. à la date du 22 Avril 1947: Ouï, à l'audience publique du 15 Mars 1948— le demandeur n'étant pas représenté à la barre — Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur Louis Raymond, Commissaire du Gouvernement; Vu l'acte déclaratif du pourvoi; le jugement attaqué; la requête du pourvoyant et les pièces à l'appui; Vu également le réquisitoire du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que Frézilus Saint Hi'aire avait été condamné par juge- ment du 26 Mars 1947 du Tribunal de Simple Police de Marigot à six mois d'emprisonnement et à 400 gourdes d'amende pour pratiques superstitieuses; Attendu que le condamné releva appel de cette décision; que le Tribunal Civil de Jacmel, jugeant en ses attributions Correctionnelles et d'Appel, infirma, par sa décision du 22 Avril 1947, le jugement du Tribunal de Paix de Marigot et déchargea l'appelant des condamna- tions prononcées contre lui; Que pour mettre à néant la sus-dite décision du Tribunal de Paix de Marigot, le Juge d'Appel a admis que le Juge de Simple Police a condamné le nommé Frézilus Saint-Hiiaire sans avoir été régulière- ment saisi de la contravention reprochée à ce dernier; que cei>endant. après avoir infirmé le jugement dénoncé, le Tribunal Civil de Jacmel a décidé «que sur la diligence du Juge de Paix de Marigot, le dit Frézilus Saint-Hilaire eera cité à comparaître par devant la juridic- tion de jugement pour répondre du fait dont il est inculpé»; Attendu que Saint-Hilaire a régulièrement form.é un pourvoi contre le jugement du Tribunal Civil de Jacmel; qu'il a conclu à la Cassa- tion du dit jugement uniquement sur le chef qui a ordonné qu'il sera cité à comparaître devant la juridiction de jugement, et ce, à la dili- gence du Juge de Paix de Marigot; 406 BULLETIN DES ARRETS DL' TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'en faisant au Juge de Paix de Marigot l'injonction sus parlée le Tribunal Civ'l de Jacmel a commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché par le pourvoyant; Qu'en effet, le Tribunal Correctionnel de Jacmel jugeant en se^ attributions d'Appel n'avait pas plus de pouvoirs que le Tribunal de Simple Police dont il avait infirmé le jugement; que dans ces condi- tions, après avoir reconnu que le Juge de Paix de Marigot n'avait pas été régulièrement saisi de la dite contravention de pratiques supersti- tieuses le Juge d'Appel devait se contenter d'infirmer le jugement sou- mis à sa censure; Attendu qu'il échet de casser le jugement du 22 Avril 1947 unique ment sur le chef dénoncé. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse sans renvoi et par voie de retranchement le le jugement dénoncé uniquement sur le Chef de son dispositif qui a décidé que «sur la diligence du Juge de Paix de Mariaot, Frézilus Saint-Hilaire, sera cité ii comparaître par devant la juridiction de ju cément»; ordonne la remise de l'amende déposée. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Jh. Nemours Pierre-Louis, Prési dent, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diam bois. Juges, à l'audience publique du 26 Mai 1948, en présence de Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . . No. 31 ARRET DU 26 MAI 19J8 Mme Alexandre iVïaisonncuve contre Lucie St-FIeur SOMMAIRE Détfaut d'intérêt Appréciation des faits de la cause. Voies de fait et coupi réciproques /. — Seule la partie qui a été appelée en jugement pour une citatiot a intérêt à se plaindre de l'omission d'une formalité prévue dans l'in térêt de sa défense. Son ardversaire n'est pas recevable à critiquer h jugement pour la dite omission. II. — Quand le Juge n'a pas dénaturé les faits de la cause, l'appré dation qu'il en fait échappe à la censure du Tribui.al de Cassation III. — Même quand il s'agit de voies de fait et coups réciproques, It ] uge appréciant souverainement les faits et circonstances de la caust peut ne relever que la faute d'une seule partie. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la damo Alexandre Maisonneuve, née Blanche Cata, propriétaire, demeurant et domiciliée au Cap Haïtien, dûmeni identifiée, assistée de son mari, et ayant pour avocat Me. Altèi Grandchamps, du Barreau du Cap-Haïtien, diiment patenté et iden tifié; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 407 Contre un jugement rendu le 20 Décembre 1947, par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, en ses attributions correctionnelles entre la pourvoyante, le Minisfè-re Public et la dame Lucie Saint-Fleur, de- meurant et domiciliée au Cap-Haïtien, dûment identifiée et patentée, ayant pour avocat Me. Emile Auguste, du Barreau du Cap-Haïtien, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 19 Avril 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de Mon sieur Félix Massac, alors Substitut; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, la requête de la pourvoyante, les auti^es pièces déposées et le réquisitoire du Minis- tère Public; — Vu les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation de lart. 54 de la loi organique: Attendu que la pourvoyante expose qu'elle avait été tout d'abord citée au Tribunal Correctionnel à la requête de la dame Lucie Saint- Fleur, puisqu'une citation fut donnée à cette dernière, à la requête du Ministère Public, et que cette deuxième citation fut jointe à la première sans qu'elle ait été au préalable enrôlée conformément à la loi organique; Attendu que seule la dame Lucie Saint-Fleur appelée en jugement par cette seconde citation aurait pu se plaindre de l'omission d'une iormalité qui compromettrait sa défense; et la pourvoyante est sans intérêt à critiquer cette omission qui ne lui a pas préjudicié. SUR LE SECOND MOYEN pris de violation des arts. 135 et 165 2. I. Cr., en ce que le Juge n'a tenu aucun compte de la déclaration de la pourvoyante entendue comme témoin dans la seconde affaire; At'jendu qu'il s'agissait en réalité d'une seule et même affaire in- troduite par deux citations connexes et même indivisibles pour voies de fait et coups réciproques; que la qualité de partie civile prise par la dam.e Maisonneuve dans l'une de ses conclusions s'étendait, aussi bien que sa qualité de prévenue, aux deux aspects de l'afïaire: que la dite dame ne pouvait donc être, et selon les pièces produites n'a pas été non plus entendue comme témoin dans sa propre affaire; Attendu au surplus que la décision du Juge est basée sur d'autres témoignages régulièrem.ent reçus; que l'appréciation du Juge qui n'a point dénaturé les faits échappe à la censure du Tribunal de Cassa- tion; et le second moyen sera rejeté. SUR LE TROISIEME MOYEN pris de violation des art. 1168, 1 169 C. C, d'après lequel s'agissant de voies de fait et coups récipro- ques, la responsabilité était commune aux deux prévenues; Attendu que de son appréciation régulière des faits le Juge n'a constaté et relevé que la seule faute de la dame Maisonneuve; que les articles précités n'ont donc pas été violés, mais justement appli- qués. 408 -ULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE 'CASSA IION PAR CES MOTIFS, sur leh conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette le pourvoi de la dame Alexandre Maison- neuve, née Blanche Cata, contre le jugement du Tribunal Civil du Cap Haïtien, en ses attributions correctionnelles rendu le vingt Dé- cembre mil neuf cent quarante sept entre la pourvoyante, le Ministère Public et la dame Lucie Saint-Fleur; dit acquise à l'Etat l'amende déposée et condamne la pourvoyante aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis. Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 26 Mai 1948, en présence de Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, et avec 1 assistance d^ Monsieur Scévola Rrtmeau, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 32 ARRET DU 14 JUIN 1948 Maurice Etienne contre Jugement Correctionnel de Port-au-Prince SOMMAIRE Appel des décisions des Tribunaux de Simple Police. Art. 148 C. Inst. Crim. (édition Hérau.x) /. — Sauf en ce qui concerne le délai dans lequel il sera interjeté et le Tribunal, où, il sera porté, l'appel des jugements des Tribunaux de Simple Police ne diffère en rien, quant à la forme et à la procédure de celui qu'on exerce contre les sentences des justices de Paix. II. — Tout étant de droit strict en matière pénale il n'est pas permis de suppléer au silence de la loi et de décider par voie d'analogie. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Maurice S. Etienne, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prin.ce, identifié au No. 672-DD, ayant pour avo- cat Me. Maurice Alerte, identifié et patenté, avec élection de domi- cile, au cabinet dudit avocat, à Port-au-Prince; Contre un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu en ses attributions Correctionnelles et d'Appel entre lui et Ogé Delatour, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. AA-6428, ayant pour avocat Me. Benoît Armand, identifié et pa- tenté, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet de son avocat; C^uï, à l'audience publique du 2 Juin 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre^ Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 409 Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que deux voitures automobiles étant entrées en collision sur la route de Bizoton le 3 Novembre 1946 et, de ce fait. Tune et l'autre endommagées, le^ chauffeurs qui les pilotaient, Louistys Pierre et Wilner Sylvain, furent arrêtés par la police, expédiés au Bureau Central de Port-au-Prince, et de là, avec un rapport en due forme, au Tribunal de Paix, Section sud; Or. attendu que ces voitures appartenaient, celle conduite par Louistys Pierre, à Maurice Etienne, la seconde à Ogé Delatour; Attendu que ce dernier, intervenant dans les débats, mit en cause l'autre propriétaire, comme civilement responsable, en concluant à sa condamnation à six cen^s gourdes de dommages -intérêts solidairement avec son chauffeur; Attendu que, statuant en ses attributions de Simple Police, le Tri- bunal de Paix sus indiqué, par sa sentence du 28 Novembre 1946 fît entièrement droit à cette demande après avoir condamné Louistys Pierre, comme auteur de l'accident, à une double amende, pour con- travention à la loi sur la circulation des véhicules; Attendu que de cette décision les parties succombantes relevèrent appel devant le Tribunal Correctionnel de Port au-Prince qui déclara leur appel irrecevable, parce que non notifié au Ministère Public; ce qu'il a consacré par son jugement du 14 Octobre 1947 que Maurice Etienne seul a attaqué en Cassation, en proposant deux moyens pour le faire casser. SUR LE POURVOI: — Attendu que les deux moyens qui l'appuient n'en forment qu'un en réalité, étant pris l'un et l'autre d'excès de pou- voir, en ce que le premier Juge, pour prononcer l'irrecevabilité de l'Appel, a fait état d'une nullité qui n'est pas dans la loi, a créé cette nullité; Attendu que, sauf en ce qui concerne le délai dans lequel il sera interjeté et le Tribunal où il sera porté, l'appel des jugements des Tribunaux de Simple Police ne diffère en rien, quant à la forme et à la procédure, de celui qu'on exerce contre les sentences des Justices de Paix: c'est ce qui ressort des termes mêmes de l'art. 148 (édition Héraux), 150 (édition Rigal) du Code d'Instruction Criminelle qui ne prévoit point par conséquent la notification au Ministère Public; Attendu qu'il en est de même de l'art. 1er du décret-loi du 22 Août 1936 habilitant les membres des Parquets des Tribunaux Civils à at- taquer par la voie de l'Appel ou de la Cassation les décisions des Tri- bunaux de Simple Police et référant, pour les règles, forme et délai à suivre, au Code d'Instruction Criminelle, c'est à-dire, à l'art. 150 précité. D'où il suit qu'au sujet de la notification en question, la loi est ab- ■:olument muette Or. attendu que tout étant de droit strict en matière pénale, il n'est permis, ni de suppléer au silence de la loi, ni de raisonner ou de décider par analogie en se rapportant d'un cas à un autre; 4JQ BULLF.TIN Dl-.S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que c'est bien ce qui se constate dans l'œuvre du premier Juge qui mérite ainsi le reproche à lui adressé d'avoir excédé ses pouvoirs; — ce qui fera casser la décision attaquée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement rendu le 14 Octobre mil neuf cent quarante sept par le Tribunal Correctionnel de Port-au- Prince, en ses attributions d'Appel entre Maurice Etienne et Ogé Dé- lateur; ordonne la restitution de l'amende consignée et condamne le défendeur aux dépenr liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt; et, pour être statué ce que de droit, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Petit- Goâve, jugeant en ses attributions correctionnelles et d'appel. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en au.lience publique du 14 Juin 1948, en présence de Monsieur Max Jear. Jacques, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. ARPÎET DU 21 JUILLET 1948 Gcthommc Pierre contre Jugement Correctionnel de Jacmel SOMMAIRE A violé les articles 135 et 166 du Code d'Instruction Criminelle et doit être cassée, la décision du Tribunal Correctionnel rendue dans une instance au cours de laquelle un témoignage a été recueilli, sans prestation préalable du iermenr prévu, à peine de nallité, aux articles 135 et 166 du dit Code d'Instruction Criminelle. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Géthomme Pierre, propriétaire, demeurant et domicilié aux Cayes-Jacmel, identifié au No. 8016, ayant pour avo- cat Me. Roger David, ou Barreau de Jacmel, dûment identifié et pa- tenté, avec domicile élu au Greffe du Tribunal de Cassation de la République; Contre un jugement du Tribunal Civil de Jacmel, jugeant en ses attributions Correctionnelles, en date du 4 Novembre 1947, rendu entre lui et la dame Henriette Bastien, propriétaire, demeurant en la section rurale de Gaillard, Commune des Cayes-Jacmel, identifiée, ayant pour avocats Mes. Raymond Pierre-Louis et Mégie Martinez du Barreau de Jacmel, dûment identifiés et patentés; Ouï, à l'audience publique du 12 Avril 1948 — les parties .l'étant pas représentées à la barre — M. le Substitut Catinat Saint-Jean en la lecture du réquisitoire de son collègue Félix Massac; BULLETIN DES ARRETS DV TRIBUNAL DE- CASSATION 41 J Vu la déclaration de pourvoi, le jugement dénoncé, la requête du pourvoyant, les autres pièces déposées par les parties; les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que déféré à la Justice de Paix des Cayes-Jacmel par le Bureau de la Police de la dite localité, sur une plainte d'Henriette Bastien, pour voies de fait et coups au visage, le pourvoyant Gé- thomme Pierre fut renvoyé, sur incompétence soulevée par son avo- cat, au Tribunal Correctionnel de Jacmel. par décision en date du 23 Août 1946; Attendu que contre la décision du 4 Novembre 1947 du dit Tri- bunal rendu en faveur de Henriette Bastien, Géthomme Pierre s'est pourvu par déclaration au Greffe du Tribunal Correctionnel de Jac- Tiel, le six du même mois; Attendu qu'à ''appui de son pourvoi, le demandeur a proposé trois moyens pris lo) d'excès de pouvoir — violation des arts. 135, 142 et 158 C.I.C.; 2o) Excès de pouvoir par violation des arts. 137 et 166 C.I.C.; 3o) Excès de pouvoir par violation du droit de la défense et des arts. 135 et 166 C.I.C. SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI pris de ce que le Juge Correctionnel a entendu le témoin Démoléon Thomas sans prestation de serment: Attendu qu'il s'avère, à la lecture de l'expédition du procès-verbal d'audience du 8 Juillet 1947, déposée au délibéré de ce Tribunal, par le pourvoj'^ant, qu'effectivement le témoin Démoléon Thomas a été entendu, à cette audience, sans avoir préalablement prêté le serment prévu, à peine de nullité, par les arts. 135 et 166 du Code d'Instruc- tion Criminelle; Que la décision querellée tombant ainsi sous le reproche soulevé par le demandeur sera cassée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule le jugement du 4 Novembre 1947 du Tribunal Civil de Jacmel, jugeant en ses attributions Correction- aelles; ordonne la rem.ise de l'amende consignée; renvoie la cause et les parties devant le Tiibunal Correctionnel de Port-au-Prince pour qu'il y soit procédé corformément à la loi et condamne Henriette Bastien aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié, Yrech Châtelain. Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 21 Juillet 1948, en présen- ce de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gou- vernement, et avec Tasfistance de Monsieur Scévola Rameau, com- mis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. ^12 RCumiN D[-:s .\RRirrs ou ■ tribunal de cassation! No. 34 ARRET DU 26 JUILLET 1948 Hubert Fortune contre Jugement Correctionnel de Port-au-Prince SOMMAIRE Doit être rejeté le pourvoi par lequel le demandeur invoquant les article? 274 et 266 Code Pénal reproche au Juge correctionnel un ex- cès de pouvoir, une fausse interprétation et une iausse application de ces textes alors que dans sa décision le Magistrat par suite de consi- dération scrupuleuse des laits et circonstances révélés par les témoins entendus et les procès-verbaux dressés a souverainement apprécie ces faits et est resté dans les limites de Vappréciailon souveraine qui lui est reconnu, sans avoir nullement dénaturé les faits. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, 1ère section, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Hubert Fortuné, identifié au No. 7666-AA pro- oriétaire, demeurant 3t domicilié à Port-au Prircs, assisté de Me. Pierre Juvigny Vaugues, avocat du Barreau du Cap-Haïtien, militant à Port-au-Prince, dûmexit identifié et patenté, avec élection de domi- cile au cabinet du dit avocat. Avenue Christophe No. 36; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions Correctionnelles, le 16 Janvier 1948, entre le Mi- nistère Public, Seymour Thécdate et consorts et le pourvoyant: Oui, à l'audience publique du 19 Avril 1948 — le demandeur n'é- tant pas représenté à It. barre — Monsieur le Substitut du Com- missaire du Gouvernement Catinat Saint-Jean, en la lecture des conclusions de Monsieur Félix Massac. alors Substitut du Commis- saire du Gouvernement: Vu: le jugement attaqué, l'expédition de l'acte déclaratif du pour- voi; la requête du pourvoyant, le cahier d'information déposé par Is Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au- Prince; les conclusions du Ministère Public, les autres pièces dépo- sées; vu également les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, au vœu de~ la loi; Attendu que déféré cU Tribunal Civil de Port-au Prince, en ses attributions Correctionnelles, à la suite d'une querelle qui dégénéra en une scène sanglante dans la nuit du 3 Février 1947, entre le pour- voyant et les consorts Théodate et Comeau, Hubert Fortuné fut condamné pour voies de fait suivies de blessures volontaires à 15 jours d'emprisonnement et à mille gourdes de dommages-intérêts en faveur des victimes et les autres prévenus renvoyés hors de cause; Attendu que contre ce jugement Hubert Fortuné fit une déclara- tion de pourvoi le lendemain 17 Janvier 1948. A l'appui du dit pourvoi le recourant soumet les moyens suivants: lo I II était en état de légitime défense. Ses adversaires n'ont pu pénétrer dans sa maison fermée, que par le moyen d'effraction, le Juge aurait dû applique- l'art. 274 Code Pénal: 2o) Les faits qui ont servi de fondement au jugement querellé- ne reposent sur aucune preuve: il n'y a eu. chez lui, dans la nuit du 2 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 4J3 au 3 février aucune cérémonie vaudouesque: le Juge a fait jouer l'art. 266 pour l'avoir fort m, 1 interprété; 3o) Le jugement contient des irrégularités de forme qui seront fa- cilement repérées et sanctionnées. SUR L'ENSEMBLE DU POURVOLAttendu que la libre appré- ciation des faits révélés à l'instruction et des preuves produites, au cours des débats, est laissée au Juge Correctio'^nel; Attendu que plusieurs témoins entendus dans la cause ont affirmé que Hubert Fortuné, dans cette affaire, a été l'agresseur. Altagrâce Gaston, notamment dira au Juge, à l'audience du 31 Octobre 1947, «Pendant deux jours de service entre la nuit du dimanche à lundi, j'entendis frapper à la porte, et Seymour parlait à une autre per- sonne. J'ai cru entendre aussi «A moi! A moi!...» J'ai vu Seymour, par terre, étendu, et Hubert une machette à la main, tandis qu'An- tonio se dirigeait vers :ui pour le désarmer et c'est ainsi qu'Hubert l'a frappé,» A la question du Juge: «Comment aviez-vous pu savoir que c'est Hubert qui avait frappé Seymour, elle répondra: «Je l'ai vu étendu par terre, baigné de sang». Elle dira encore: «Je sais qu'Antoine Théodate y a été pour désarmer Hubert... Seymour était déjà blessé, par terrs. J'ai vu Hubert frapper Antonio. Antonio n'avait rien en main.» A la demande du Juge tendant à savoir s'il existe une ouverture entre les deux cours. eLe précisera: «II y a un grand passage». Attendu qu'Antoine Tatasse n'a pas été moins précis ni moins catégorique dans la relation des faits par lui révélés: Attendu qu'il ressort de ce qui précède, que pour se faire une juste conviction, le Juge s'est strictement basé sur les dépositions des té- moins assermentés, entendus au cours de l'information et sur des procès-verbaux dressés dans les formes légales" Qu'il n'a point outrepassé — en dénaturant les faits — les limites de son droit d'appréciation souveraine des circonstances et incidents de la cause, révélés par les témoins: Attendu que les moyens proposés à l'appui du pourvoi n'étant pas fondés, il sera rejeté. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Hubert Fortuné contre le jugement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince en date dti 16 Janvier 1948, rendii entre lui, le Ministère Public et les consorts Théodate et Comeau: ordonne la confiscation de l'amende consignée et condamne le pourvoyant aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Joseph Nemours Pierre-Louis, Président, Félix Carrié. Yrech Châtelain. Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 26 Juillet 1948, en pré- sence de Monsieur Ma:. Jean-Jacques. Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau. commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Exercice 1947-1948 AFFAIRES URGENTES ARRET DU 16 OCTOBRE 1947 Désilus Innocent contre Jules Paraison et Léontès René SOMMAIRE OBJET: Défense d'exécuter. — Nullité d'exploit. — Domicile élu — Copies. — Délai, /. — Est nul l'exploit signifié à deux personnes, même à domicile élu, quand une seule copie leur est laissée. H. — Est aussi nul l'exploit contenant demande en défense d'exécu- ter qui accorde huit jours pour fournir les défenses au lieu de quinze jours. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande en défense d'exécuter formée par le sieur Dés'lus Innocent, propriétaire, demeurant et domicilié o Port-au-Prince, iden- tifié ayant pour avocat, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince, Me. Etienne G. Jean, patenté et identifié; Contre un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince ^ la date du 16 Jui" 1947, au profit des sieurs Jules Paraison et Léontès René, tous deux propriétaires, identifiés, demeurant et domi- cilies à l'Arcahaie, ayant pour avocat Me. Marcel Gélin, patenté et identifié, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 9 Octobre 1947, Me. Etienne G. Jean en ses observations pour le demandeur; Me. Gélin en la lecture de sa requête et en ses fins de non recevoir; Monsieur Catinat St-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ver- baies sur les fins de non recevoir, et, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Félix Massac: 41 BL'Ll.LTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu le jugement attaqué, un exploit contenant déclaration de pour- voi, en date du 12 juillet 1947, annulé par une déclaration ^e pourvoi faite au Greffe le 4 Août suivant; les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, et les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil; Attendu que les défendeurs opposent à la demande trois fins de non recevoir basées sur les art. 71, 931 et 928 C.P.C.; A). — Une seule copie aurait été signifiée à domicile élu, alors que la demande est dirigée contre deux personnes; B). — Le délai accordé aux défendeurs est de huit jours francs alors qu'en ce cas la loi prévoit quinze jours francs pour fournir les défenses; C). — La demande en défense d'exécuter a été signifiée sans un pourvoi en Cassation préalable contre le jugement incriminé. Attendu qu'il est constant qu'une seule copie a été signifiée aux deux défendeurs, au domicile par eux élu. au cabinet de Me. Gélin; Attendu qu'en principe il faut nécessairem.ent, et à peine de nullit"?, même en cas de domicile élu, qu'il y ait autant de copies que de par- ties défenderesses intéressées; Qu'en outre, depuis la modification de l'art. 928 C.P.C. par la loi du 28 Octobre 1946, le délai pour fournir ses défenses en Cassation, sur une demande en défense d'exécution, est de 15 jours francs et non plus de huit jours; que c'est le délai de 8 jours qui a été accordé; Que les textes invoqués ont donc bien été violés, d'oià la nullité de l'exploit. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la demande; condamne Désilus Innocent aux dépens, liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Lebrun Cuvilly, Juge, faisant fonction de Président, Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 16 octobre 1947, en présence de Monsieur Adrien Douyon. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc . . No. 2 ARRET DU 28 OCTOBRE 1947 Compagnie d'Eclairage Electrique de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien contre Raymond Alexandre SOMMAIRE OBJET: Exécution provisoire — Promesse reconnue — Péril en la demeu- re — Dispositif. /. — a) La promesse reconnue sentend d'un engagement écrit ou verbal dont la réalité est volontairement reconnue, b) La contesta- tion sur la quotité d'une dette n'empêche pas la promesse d'être re- connue, si la réalité de l'engagement est expressément admise. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 4J_7 II. — // importe peu que le Juge prenne aussi, comme motif su- perflu, le péril en la demeure, pour ordonner l'exécution provisoire, si ce chef est fondé sur la promesse expressément reconnue. III. — C'est la place dans le dispositif du chef relatif à Vexécution provisoire qui montre si elle s'étend ou non à toute la décision. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande de la Compagnie d'Eclairage Electrique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, Société Anonyme ayant son siè- ge social à Port-au-Prince, et un établissement au Cap-Haïtien, oià elle est représentée par le sieur Allan Miller, propriétaire, demeurant au Cap-Haïtien, domicilié à Kingston (Jamaïque ji, identifié, ayant pour avocats Mes. Henri P. Dugué, Georges N. Léger, Christian Laporte, Georges Baussan fils et Georges N. Léger fils, patentés et identifiés, en jdéfense d'exécuter un jugement rendu par le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, à la date du 23 Juin 1947, entre la susdite société et le sieur Raymond Alexardre, ancien employé à l'Usine de la Compa- gnie d'Eclairage Electrique comme opérateur et mécanicien, demeu- rant et domicilié au C^p-Haïtien, défendeur non produisant; Ouï. à l'audience publique du 16 Octobre 1947, les parties n'étant pas représentées à la barre. Monsieur le Substitut Adrien Douyon, en la lecture des conclusions de Monsieur Louis Raymond, Commis- saire du Gouvernement; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, la requête de la demanderesse, avec les pièces à l'appui, les conclusions du Minis- tère Public et les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. Attendu que la demanderesse reproche au jugement qui l'a con- damnée à payer 370 gourdes et 15 centimes à Raymond Alexandre d'avoir ordonné l'exécution provisoire en dehors des cas prévus par l'art. 142 C. P. C, soutenant qu'il n'y a pas eu promesse reconnue quant à cette somme; qu'elle ajoute que le Juge a pris motif du péril en la demeure alors que la loi n'exige pas, «en dehors de la promesse expressément reconnue, qu'il y ait en outre péril en la demeure»; qu'elle prétend enfin que l'exécution provisoire ordonnée s'étend aux dommages-intérêts et aux dépens, ce qui est défendu par l'art. 144 C.P.C; Attendu qu'en réponse à l'action introduite contre elle la Compa- gnie d'Eclairage Electrique avait demandé au Tribunal Civil du Cap- Haïtien de «dire et juger qu'elle n'a jamais refusé de payer à Ray- mond Alexandre» le montant de dix-neuf jours de salaire, outre quinze jours de congé annuel et l'indemnité de quinze jours pour dé- faut de préavis de révocation; Que le Tribunal Civil du Cap-Haïtien ayanr estimé qu'il était dû à Raymond Alexandre un mois entier de salaire au lieu des dix-neuf jours offerts, prit néanmoins pour promesse expressément reconnue les conclusions susdites de la Compagnie d'Eclairage électrique; 418 BULLETIN LIES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que la promesse reconnue s'entend d'un engagement écrit ou verbal dont la réalité est volontairement reconnue; Qu'il est constant que devant le Juge du Cap Haïtien la demande- resse a volontairemenc reconnu la réalité de l'engagement de payer un salaire à Raymond Alexandre, ce qui constituait le véritable ob- jet du litige; Que si la Compagnie a contesté le montant de) la créance réclamée, ceci importe peu, car il est de principe que la contestation qui porte sur la quotité d'une dette n'empêche pas la promesse d'être reconnue, et, cette contestation une fois rejetée, l'exécution provisoire devient obligatoire; Attendu, par ailleurs, que l'art. 142 C-P.C. n'exige pas, il est vrai, pour obliger le Juge à prononcer l'exécution provisoire, qu'il y ait pé- ril en la demeure; que lorsque la promesse reconnue est déjà admise, comme en l'espèce, prendre en outre le péril puur motif est simple- ment superflu et ne constitue pas un vice ni une violation de la loi; Attendu enfin que pour savoir si la dispositon relative à l'exécu- tion provisoire s'étend à l'ensemble d'une décision, il faut rechercher la place de cette disposition dans le dispositif; Qu'en l'espèce elle précède les condamnations aux dommages- intérêts et aux dépens; qu'elle ne concerne donc que la condamna- tion principale et ne s'étend ni aux dommages-intérêts, ni aux dépens; Qu'ainsi donc, le Juge du Cap-Haïtien n'a pas violé les textes in- voqués, et les moyens à l'appui de la demande en défense d'excuter ne sont pas fondés. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la demande. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Lebrun Cuvilly, Juge, faisant fonction de Président, Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges, en au- dience publique du 28 Octobre 1947, en présence de Monsieur Ca- tmat Saint-Jean. Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier, II est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc.. No. 3 ARRET DU 28 OCTOBRE 1947 Henri Narcisse contre Félix A Blain SOMMAIRE Séquestre — Urgence. Le séquestre étant une demande incidente doit être porté devant le Juge du principal. Le Juge des Référés ne peut ordonner cette me- sure que dans les cas d'urgence et celle-ci doit être dégagée de iaits précis et circonstanciés laissés à sa souveraine appréciation AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du s'eur Henri Narcisse, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocats constitués BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 4ig Mes. Marcel Gélin et Lélio Louissaint, identifiés et patentés, avec élection de domicile aux cabinets des dits avocat!',, sis à Port-au-Prince; Contre une ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendue le 31 Mars 1947, entre ^ui et le sieur Félix A. Blain, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, non produisant; Oui, à l'audience put^lique du 14 Octobre 1947, Me. Lélio Louis- saint, pour le demandeur et le défendeur n'étar^t pas représenté à la barre, M. Adrien Douyon, Substitut du Comn-^issaire du Gouverne- ment, en la lecture de ses conclusions; Et après délibération en Chambre du Conseil, conformément à la loi- Attendu, en fait, que la dame Henri Narcisse, décédée ab intestat en l'année 1940, à Po-t-au-Prmce, y laissa une maison au Portail Saint-Joseph, lui appartenant en propre; que l'époux survivant pré- rendant que son conjoint n'aurait, pour lui succéder, aucun parent, en a pris possession; qut cette possession remontait, déjà, à six années auand Félix A. Blain. ^e réclamant de sa qualité d'héritier de la dé- funte, assigna Henri Narcisse en dégu.eroissement et en dommages- intérêts devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, selon exploit en date du 31 Octobre 1946; que cette action est encore pendante de- vant ce Tribunal; Attendu qu'au mois de Mars de l'année on cours, Blain appela Narcisse devant le Juge des Référés pour voir ordonner la mise sous séquestre du bien; qu'il a invoqué pour justifier cette mesure, le fait que son adversaire en jouit, exclusivement, depuis le décès de sa femme remontant à six années, au détriment de l'héritier de celle-ci et qu'il persiste à contmuer son occupation: Attendu que Narcisse en réplique à cette demande, s'est attaché à faire ressortir qu'il n'a jamais pris la qualité d'héritier de sa femme; qu'il a eu à habiter la maison du vivant de son épouse et y est resté à son décès jusqu'à ce que la justice dise qui est habile à lui succéder et qu'alors il en fera la remise, puis il a demandé que lui soit donné acte de ses réserves pour la somme de trois mille gourdes pour frais de maladie, frais funéraires et grosses répara'f'ions faites par lui à l'immeuble; Attendu que le Juge des Référés fit droit à la demande de séques- tre et donna à Narcisse l'acte réclamé de ses '■éserves; que c'est con- tre cette décision aur celui-cj s'est pourvu en Cassa Lion en soumet- tant deux moyens à l'appui de son recours. SUR LE PREMIER MOYEN pris d'incompétence et d'excès de pouvoir en ce que le Juge des Référés n'a pas établi l'urgence qu'il a admise pour ordonner le séquestre: Attendu qu'en principe, le séquestre étant une demande incidente, doit être porté devant le Juge saisi du principal; que le Juge des Référés ne peut ordonner cette mesure que dans les cas d'urgence; Attendu que l'urgence doit résulter de faits précis et circonstanciés laissés à sa souveraine appréciation; Attendu que la seuls affirmation par le Juge de l'urgence sans qu'il ait pris soin d'en expliquer les motifs, comme il se vérifie dans l'Or- 420 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION donnance entreprise, ne répond pas au vœu de la loi et ne suffit à rendre compétent pour ordonner la mesure sollicitée; qu'en décidant donc, comme il Ta fait, le Juge des Référés ne s'est pas conformé aux principes établis en la matière; pourquoi son ordonnance sera cassée. PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens, casse l'ordonnance attaquée; ordonne la restitution de l'amende consignée, et vu l'art. 104 de la Constitution, faisant or- donnance nouvelle: Attendu que pour justifier sa demande de séquestre, Félix A. Blain a invoqué trois ordres de faits: sa qualité d'héritier de la dame Henri Narcisse, le litige dont l'immeuble est l'objet, son occupation prolon- gée par Henri Narcisse; Attendu que celui-ci qui, selon sa déclaration ne revendique aucun droit: à la propriété de la maison, a, cependant, émis la prétention, en la gardant, d'en faire dépendre la remise, d'une décision de la justice; Attendu que les conditions tout à fait spéciales de la prise de pos- session du bien par Narcisse, le temps assez long qui s'est écoulé depuis; le fait que les intérêts de Blain peuvent s'en trouver lésés, enfin le litige que cette situation a fait naître, tout cela crée le péril justifiant l'urgence d'une mesure, d'ailleurs essentiellement conser- vatoire qu'est le séque'^tre, parce que ne portant aucun préjudice au principal. PAR CES MOTIFS, ordonnons la mise sous séquestre de la mai- son située au Portail Saint-Joseph de cette ville, habitée par Henri Narcisse; confions le séquestre à l'Administration Générale des Con- tributions; ordonnons au grefïier de ce Tribunal de notifier à la dite Administration, dans les 24 heures, la présente décision, conformé- ment à l'art. 1er. 2e al. de la loi du 16 Mai 1940. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Lebrun Cuv^lly, Juge, remplissant les fonctions de Président, Joseph Benoît et Franck Boncy. Juges, en audience publique du 28 Octobre 1947, en présence de M. Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assis- tance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 4 ARRET DU 28 OCTOBRE 1947 Mme Veuve Sumner Michaud contre Duraciné ^aval SOMMAIRE OBJET: Référé — Règlements intérieurs du Tribunal — Droit de la dé- fense — Incompétence. — Abrogation. /. — Viole le droit de la défense et commet un excès de pouvoir le Juge qui, même pendant les vacances, entend un référé introduit à l'ordinaire, à un jour autre que celui fixé par les règlements de sort Tribunal pour l'audience ordinaire des référés. II. — Les lois déterminant la compétence et la procédure s'appli- quent à tous les procès dès leur promulgation, même aux procès en cours. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 421 Le Tribunal de Cassation est incompétent pour appliquer le dé- cret-loi du 11 Novembre 1935 sur les loyers, abrogé en cours d'rns- tance par la loi du 17 Septembre 1947. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassc-tion, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Constance Austin. Veuve Sumner Mi- chaud, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, iden- tifiée, ayant pour avocat Me. Stuart Cambronne. identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de cet avocat, à Port-au-Prince, Rue Monseigneur Guilloux, No. 61; Contre une ordonnance du Juge des Référés de Port-au-Prince, en date du 12 Août 1947 rendue par défaut entre la dite dame et le sieur Duraciné Vaval. propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié, ayant pour avocats Mes. Racs'^er Racine et Preston Souffrant, identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du second, à Port-au-Prince, Rue du Peuple, No. 128; Ouï, à l'audience publique du 21 Octobre 1947, Me. Stuart Cam- oronne en la lecture de la requête de la demanderesse, et, le défen- deur n'étant pas représenté à la barre. Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture des conclusions de son collègue. M. Catinat Saint- Jean; Vu la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes les parties, avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Après délibération en la Chambre du Conseil. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris d'excès de pouvoir, viwlation du droit de la défense, et incompétence, en ce que, assignée ei. référé à l'tïxtraordinaire, défaut a été requis et octroyé contre la demanderesse en Cassatic-.i le lundi cnze Août 1947. alors que les règlements du Tribunal Civil de Po^t-au-Prince fixent au vendredi l'audience ordinaire des Référés: Attendu que Duraciné Vaval a appelé la demanderesse à compa- raiîr<- <"-n état de référé, dans le dé'ci de la loi, qui est de un jour «f-a-c. ^ dix heures du mntin. et à suivre au besoin toutes les audfen- «ces subséquentes de référé iusqu"à ordonnance définitive»; Qu'il n'a pas obtenu ie Monsieur le Doyen ou du Juge qui le rem- plaçait une audience spéciale pour l'audition de sa demande; qu on se trouve donc ici tn présence d'u-ie assignation à comparaître à l'audience ordinaire d^s référés aux iour et heure fixés par les règle- ments intérieurs, en A"-i-tu de l'art. 46 de la loi organique; Attendu qu'au Tribunal Civil de Port-au-Prince l'audience ordinai- re de référé «^p ^ient le vendredi de chaque semaine, à dix heures du matin; Que la veuve Michaud, à l'expiration du dflai légal, n'était donc tenue de se présenter nu Tribunal, pour répondre à la demande de Vaval, qu'à l'audience du vendredi, à dix heures du matin; 422 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu cependant que, sans fixation régulière par le Juge. îa cause fut entendue le lundi 11 Août 1947, et l'ordonnance rendue par défaut le mardi 12 Août: que cette ordonnance fut exécutée, la veuve Michaud expulsée des lieux qu'elle occupait, ses efïets mis sur le carreau, le tout par provision et sur minute; Attendu que rien n'obligeait la dite dame h se trouver devant le Juge, pour se défendre, le lundi 11 Août 1947; que, jusqu'au jour où le défendeur est tenu de comparaître ou de fournir ses défenses, le demandeur ne peut faire aucun acte d'instruction et surtout pren- dre aucun jugement; Que, de son côté, le Magistrat qui même pendant les vacances entend un référé ii/troduit à l'ordinaire, donne défaut contre le dé- fendeur et adjuge ses conclusions au demandeur à un jour ou à une heure autres que ceux qui sont fixés par les règlements intérieurs de son Tribunal pour l'audition des référés ordinaires, commet un excès le pouvoir et viole le droit de la défense; Que tal étant le cas du Juge du 12 Aoûi 1947. son ordonnance en- court la Cassation. PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule l'ordonnance at- taquée; ordonne la remise de l'amende consignée; condamne le dé- fendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes. Et faisant ordonnance nouvelle, en vertu de l'art. 104 de la Cons- titution: — Vu la Loi du 14 Septembre 1947. Attendu que les lois qui détermment la compétence et la procé- dure s'appliquent à tou:3 les procès, dés leur promulgation, même aux procès en cours; Attendu que la loi susdite du 14 Septembre 1947, promulguée au cours de l'instance, enlève au Juge des Référés la compétence spéciale que lui donnait le décret-loi du 1 1 Novembre 1935 pour ordonner le déguerpissement du locataire qui ne peut pas justifier du paiement de ses loyers par la production de sa quittance; Que, par conséquent, le Tribunal de Cassation, en sa section des Affaires Urgentes, se trouve lui aussi incompétent pour statu-i' sur une telle demande. PAR CES MOTIFS, le T-rbunal se déclare incompétent; renvoie les parties à se pourvoir par devant qui de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Lebrun Cuvillj'', Juge, faisant fonction de Président, Joseph Benoit et FrancK Boncy, Juges, en au- dience publique du 28 Octobre 1947. en présence de Monsieur Ca- tinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance ae Monsieur Gérard Parei. commi.^-grt^lïer. En foi de quoi, etc Il est ordonné, etc... No. 5 ARRET DU 30 OCTOBRE 1947 B Blanchet et Fils contre Camille Lamarre SOMMAIRE Sursis. — Excès de pouvoir Commet un excès de pouvoir, le Juge des Référés qui s' étant decla- BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 423 ré incompétent par le renvoi devant une autre juridiction, statue néanmoins, au fond, sur une demande de s»ursis. Le débiteur dont le consentement à la carvi'ention qui s'exécute contre lui, n'est pas vicié et qui ne présente aucun fait susceptible de justifier sa bonne foi, ne peut solliciter un sursis à l'exécution de l'o- bligation qu'il a librement souscrite. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs B. Blanchet & Fils, commerçants, iden- tifies et patentés, demeurant aux Cayes et domiciliés à Jérémie, re- présentés par l'un des associés, Louis A. Sansaricq, commerçant, iden- tifié et patenté, demeurant et domicilié aux Cayes, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au Greffe du Tribunal de Cassation, ayant peur avocat constitué Me. Georges Léon, du Barreau des Cayes; Contre une ordonnance de Référé en date du 5 Juillet 1947, rendue en la Chambre du Conseil du Tribunal Civil d'Aquin. entre les dits sieurs au profit du sieur Camiile Lamarre, propriétaire, identifie, de- meurant et domicilié à Cavaillon, ayant pour avocat. Me. Marcel Lu- bin, du Barreau des Cayes, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 16 Octobre 1947, — les parties n'é- tant pas représentées à ia barre, Monsieur le Substitut Adrien Douyon, en la lecture des conclusions de son collègue, Monsieur Félix Massac; Vu: l'acte déclaratif de pourvoi; l'ordonnance attaquée; les requêtes des parties, accompagnées des pièces à l'appui; les conclusions du Mi- nistère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que, en gar-^ntie d'une ouverture de crédit de mille dol- lars pour achat de denrées. Camille Lamarre, par acte en date du 22 Décembre 1936 au rapport de Me. Mauléus Douyon, notaire à la résidence des Cayes, consentit aux B. Blanchet <% Fils, une hypothèque sur divers immeubles, situés à Cavaillon; Attendu que, au mois de Juin 1947, après un échange de lettres sans résultat, les créanciers firent commandement au débiteur hypo- thécaire d'avoir à solder son compte, conformément au contrat signé entre les parties; Attendu que Lamarre, faisant opposition au commandement, assi- gna les Blanchet devant 'e Juge des Référés du Tribunal Civil d'A- quin pour voir ordonner le sursis à toute exécution du contrat, pour v'ioîation de certaines de ses clauses, avec condamnation de ses créan- ciers à cinq mille dollars de dommages-intérêts; Attendu que l'Ordonnance du 5 Juillet 1947 ordonna le sui-sis sol- licité, encore que la cause et les parties fussent renvoyées devant le Tribunal Civil d'Aquin, aux fins qui sont de droit. Le pourvoi des Blanchet est appuyé de quatre moyens. SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir en ce que le Juge des référés s'est déclaré à la fois compétent et irxompétent, en accordant le sursis et en renvoyant en même temps l'es parties et la cause devant le Tribunal de droit commun; 424 JL'lLElIX DHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'il résulte de l'examen de l'ordonnance attaquée, que le premier Juge, après s'être déclaré compétent pour connaître de l'action introduite devant la Juridiction des Référés, s'est en même temps reconnu incompétent ««pour interpréter le contrat et recher- cher la pensée intime des contractants» ce qui, selon lui, serait «com- mettre un empiétement sur les attributions du Tribunal de droit commun». Attendu que, pour avoir statué au fond en accordant le sursis, en même temps qu'il s'est déclaré incompétent par le renvoi devant une autre juridiction, le Juge des Référés a commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché: ce qui doit entraîner la cassation de son oeuvre. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule l'ordonnance attaquée; ordonne la restitution de l'amende consignée. Et, au fond, faisant ordonnance nouvelle, par application de l'art. 104 de la Constitution-. Attendu que le contrrt du 22 Décembre 193G qui lie Lamarre aux Blanchet réunit toutes les conditions essentielles pour la validité d'une convention: le débiteur lui reproche seulement d'avoir été îait à la loupe et tatillon; et, malgré tout, il l'a signé; Attendu que le débiteur n"a pas osé soutenir que son consentement n'est point valable, parce que donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol; Attendu que le principal grief soulevé par Lamarre pour solliciter le sursis, c'est que les Bîanchet ont violé l'une des clauses du contrat, portant sur l'assurance des immeubles hypothéqués et la perte de l'un de ces immeubles lui donne droit à des dommages-intérêts contre ses créanciers; Attendu que cette assurance des immeubles n'était pas une obli- gation mise à la charge des créanciers, mais bien une simple faculté que l'une ou l'autre partie contractante pouvait remplir, que, de la part des Blanchet, ce paiement de l'assurance consistait en une avance faite au débiteur et que, en somme, cette opération ne faisait que consolider leur créance; Attendu que, en définitive, aucun des gfiefs du débiteur n'est ton- dé; au surplus, par son comportement, par l'ancienneté de sa dette, par sa demande intempestive de dommages-intérêts, il ne fait nulle-^ ment preuve de bonne foi qui lui mériterait le sursis sollicité. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les con-rlusions conformes du Ministère Public, ordonne la poursuite de l'exécution du contrat du 22 Décembre 1936, selon le commandement du 9 Juin 1947; con- damne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, avec distraction au profit de Me. Georges Léon, sur l'affir- mation de droit, et en ce, non compris le coi^it du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. B. Cinéas, Juge, faisant fonc- tion de Président, Lebrun Cuvilly et Franck Boncy, Juges, en audien- ce publique du 30 Octobre 1947, en présence de Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assis- tance de Monsieur Gérard Paret, commis-greftier. Il est ordonné, etc. — En foi de quoi, etc.. BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION 425 No. 5 ARRET DU 6 NOVEMBRE 1947 Trésilus Pierre Paul et Consorts contre Charles Lacombe SOMMAIRE Incompétence Le Juge des Référés est incompétent pour statuer sur une deman- de en défense d'exécuter formée contre une sentence rendue au pos- sessoire, laquelle sentence dénoncée en appel a tait l'objet d'une dé- cision de congé-défaut. Les défenses à l'exécution ne pouvaient être sollicitées que devant le Tribunal qui était saisi de l'appel. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a reuau l'arrêt suivant: Sur la demande en défense d'exécuter produite devant ce Tribunal par les sieurs et dame Trésilus Pierre-Paul, Julien Etubert, Anaré Benoît, Démosthène St-Germain, tous propriétaires, demeurant et domiciliés en la section rurale de Dessources, Commune de Léogane, identifiés aux Nos. 5037, 5039, 5034, 5038, tous ayant pour avocat constitué Me. Edgard Jean-Louis, dûment identifié, avec élection de domicile en son cabinet sis à Port-au-Prince, contre le jugement rendu par le Tribunal Civil de Petit-Goâve en ses attributions civiles et d'appel en date du 9 Juin 1947, et d'une sentence du Juge de Paix de Léogâne en date du 20 Décembre 1946: rendus au profit du sieur Charles Lacombe, propriétaire, domicilié à Pétion-Ville, identifié au No. 5002, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, dûment identifié et patenté; Ouï, à l'audience du 30 Octobre 1947, les demandeurs n'étant pas représentés à la barre, Me. Emile Cauvm en la lecture de ses mo3'ens, M. Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur Louis Raymond, Com- missaire du Gouvernem.ent et, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, au vœu de la Loi. Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, la sentence du Tribunal de Paix en date du 20 Décembre 1946, le jugement du Tribunal Civil de Petit-Goâve, en date du 9 Juin 1947 et les autres pièces produites par les demandeurs, la requête du défendeur. SUR LA FIN DE NON RECFVOiR par lui proposée contre la défense d'exécuter et prise de fl'incompétence ^du Tribunal: Attendu qu'une sentence, rendue au possessoire entre les parties litigeantes, en date du 22 Octobre 1946, a condamné Trésilus Pierre Paul, Julien Etubert, Aiidré Benoît et Ismaély Jean-Louis à déguerpir sans délai des habitations «Jeanne» et «Samson»; leur a fait défense de troubler à l'avenir la possession de Charles Lacombe sur les dites habitations et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 200 gourdes à titre de dommages-intérêts, avec exécution provisoire de la dite sentence, moyennant caution; 426 BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION Que les consorts Pierre-Paul ont formé opposition à l'exécution de la dite sentence; qu'ils en furent déboutes par un jugement en date du 20 Décembre 1946; qu'ayant interjeté appel de cette décision de- vant le Tribunal Civil de Petit-Goâve, il intervint en faveur de La- combe à la date du 9 Juin 1947 un jugement de congé défaut: Que les dits consorts Pierre-Paul s"étant pourvus en Cassation, tant contre cette dernière décision que contre celle du Tribunal de Paix en date du 20 Décembre 1946, ils ont sollicité devant ce Tribunal des défenses à l'exécution provisoire, moyennant caution accordée par le jugement du 22 Octobre 1946; Attendu que les deux sentences rendues par le Tribunal de Paix de Léogâne sont relatives à une action possessoire; qu'elles ont donc été rendues à charge d'Appel; que cela est si vrai que la dernière a été attaquée devant le Tribunal Civil de Petit-Goâve en ses attribu- tions d'Appel; que cette instance s'est terminée par un jugement de congé-défaut en faveur de Charles Lacombe; que par conséquent les défenses d'exécuter ne pouvaient être sollicitées que devant ce der- nier Tribunal; que le Tribunal de Cassation en sa section des Affaires Urgentes, est incompétent pour se prononcer sur la dite demande; - — que la fin de non recevoir opposée par le défendeur sera ac- cueillie. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la demande pour cause d'incompétence, condamne les consorts Pierre-Paul aux dépens liqui- dés à la somme de en ce. non comoris le coût du présent ar- rêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Lebrun Cuvilly, Juge, remplissant les fonctions de Président, Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 6 Novembre 1947, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, ^vec l'assistance de Monsieur Gérard Paret. commis-grefïier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 7 ARRET DU 6 NOVEMBRE 1947 Consorts Beauduy contre Jacques Lajambe SOMMAIRE OBJET: Exécution provisoire — Différents titres authentiques valables — Priorité de l'un — Dispositif — Dépens. /. — La priorité reconnue à un titre authentique sur d'autres éga- lement valables emporte le rejet et l'exclusion de ces derniers. Est justifiée l'exécution provisoire accordée sur le fondement du titre dont la priorité est admise. II. — Quelle que soit la nature des contestations soulevées contre tin titre authentique, elles disparaissent devant le jugement qui les re- jette. Et, ce jugement étant iondé sur le titre authentique maintenu, l'exécution provisoire est de droit. III. — C'est la place dans le dispositif du chef de l'exécution pro- visoire qui montre s'il s'étend ou non aux dépens. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 427 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu i'arrét suivant: Sur la demande des sieurs et dames: lo) Cléante Beauduy ou Beaudouin, épouse Sauveur Lafaille; 2o) Sauveur Lafaille, en cause pour l'autorisation maritale; 3o) Cléamante Beauduy ou Beaudouin, épouse Danier Frédérique; 4o) Danier Frédérique, en cause pour l'autorisation maritale; 5o) Venante Beauduy ou Beaudouin; 60) Dupréna Beauduy ou Beaudoum; 7o) Bénita Beauduy ou Beaudouin, épouse Emanier Lespérance; 80) Emanier Lespérance, en cause pour l'autorisation maritale, demeurant et domicilié<;, les six premiers à Bas de Gris-Gris, section rurale de la Commune de Bainet, les deux derniers à Gandou, section rurale de la même Commune, tous iden- tifies, ayant pour avocat Me. Emmanuel Francneur, patenté et identi- fie, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, en défense d'exécuter le jugement du Tribunal Civil de Jacmel en date du 16 Avril 1947, rendu entre eux et le sieur Jacques Lajambe, dit André Lagénor, propriétaire, demeurant et domicilié en la section rurale de Bas de Grris-Gris, Commune de Bainet, identifié, ayant pour avocats Mes. Daniel Carrénard et André Frédérique, patentés et identifiés, avec élection de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. André Frédérique, Rue du Centre, No. 132; Oui, à l'audience publique du 30 Octobre 1947, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur le Substitut Catinat Saint- Jean, en la lecture des conclusions de Monsieur Louis Raymond, Commis- saire du Gouvernement; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. Attendu que la demande est basée sur la violation alléguée des art. 142 et 144 C.P.C.: lo) Le jugement de première instance, ayant reconnu valables les titres authentiques invoqués tant par les deman- deurs que par ses adversaires, n'était pas fondé à ordonner l'exécu- tion provisoire par cel^ seul qu'il accordait la priorité au titre du premier: les titres étant reconnus également valables ne s'excluaient pas; 2o). — Il n'y a pas lieu à exécution provisoire quand le titre invoqué est contesté dans son essence ou dans sa validité; 3o). — L'exécution provisoire n'est jamais accordée pour les dépens. I Attendu que bien qu'ayant reconnu la validité des titres au- thentiques employés pa^ les différentes parties en cause, le jugement querellé a cependant accordé la priorité au titre du demandeur d'a- lors, à cause de sa transcription antérieure; que cette priorité reconnue emportait, dans l'instance, exclusion et rejet des titres des défendeurs; que dès lors il n'y avait plus de conflit, seul demeurait le titre du de- mandeur avec toutes îrs prérogatives que sa forme authentique lui attribue; Que le jugement étant intervenu sur le fondement de ce titre au- thentique, l'exécution provisoire se justifie; 428 BULLtTIN DES ARRF.TS DU TRIBUNAL DE CASSATION II. — Attendu par ailleurs que quelle que soit la nature des contes- lations soulevées contre un titre authentique, ces contestations dis- paraissent devant le jugement qui les rejette; que le Tribunal qui a reconnu l'existence, la validité et la priorité d'un titre authentique ne saurait, sans se contredire, refuser d'ordonner l'exécution provisoire du jugement basé sur ce titre; III. — Attendu que l'examen du jugement et de ses motifs, la place qu'occupe au dispositif le chef de l'exécution provisoire, montrent qu'elle n'a pas été ordonnée pour les dépens; que ceux-ci d'ailleurs ont été compensés jusqu'au jugement; que l'exécution provisoire pour des dépens postérieurs, non encore liquidés, ne se conçoit pas; Que les moyens à l'appui de la demande ne sont donc pa:i fondés. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette la demande en défense d'exécuter; con damne les demandeurs aux dépens, liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt, avec distraction au profit de Mes. Daniel Carrénard et André Frédérique, sur leur affir- mation d'avance. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Lebrun Cuvilly, Juge, faisanî fonction de Président, Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 6 Novembre 1947, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . . No. 8 ARRET DU 6 NOVEMBRE 1947 Maria Pétigny contre Georges I. Marzouka SOMMAIRE OBJET: Exécution provisoire — Promesse reconnue. Il y a. promesse reconnue, autorisant l'exécution provisoire, quand le débiteur ne conteste pas l'existence de son engagement, en admet le montant, ne dénie son écriture ni sa signature, même si, par ailleurs il conteste à l'effet qu'il a signé son caractère de billet à ordre. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation; Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur les défenses formées par Maria Pétigny, propriétaire, demeu- rant et domiciliée au Cap Haïtien, identifiée et patentée, ayant pour avocat Me. Antoine F. Etienne, du Barreau du Cap-Haïtien, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre l'exécution d'un jugement du Tribunal Civil du Cap-Haïtien, en ses attributions commerciales, rendu à la date du 28 Mai 1947, entre elle et le sieur Georges Issa Marzouka, identifié et patenté, commerçant, demeurant au Cap-Haïtien, domicilié à Bethléem, Pa- lestine, ayant pour avocats Mes. André Vincent et Bathuel Chavannes, BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION /.29 du Barreau du Cap-Haïtien, identifiés et patentés, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Ouï. à l'audience publique du 30 Octobre 1947, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Catinat Saint- Jean, Substitut du Com- missaire du Goi.vernemf nt. en la lecture des conclusions de M. Louis Raymond, Commissaire du Gouvernement, tendant au rejet des dé- fenses sollicitées; Après en avoir délibéré en la Chambre du conseil, conformément à la loi. "Vu le jugement du 28 Mai 1947, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclusions du Minis- tère Public et les dispositions de loi invoquées; Attendu que Maria Pétigny, assignée par Georges Issa Marzouka par devant le Tribunal Civil du Cap-Haïtien, en ses attributions com- merciales, en paiement d'un billet à ordre de trois cent soixante dix dollars, avec exécution provisoire, dommages-intérêts, contrainte par corps et dépens, a soutenu, par ses défenses, que Teffet dont le mon- tant lui est réclamé a été souscrit à son créancier par complaisance; qu'ayant été, depuis longtemps, en relation d'affaires avec celui-ci, elle est restée lui devoir, pilutôt une balance de compte courant, balance dont elle demande à s'acquitter par des versements mensuels de cinquante gourdes; Attendu que le Juge saisi de la contestation, appréciant les faits et circonstances de la cause, les documents produits par la débitrice a condamné celle-ci à se libérer par des versements mensuels de cin- quante gourdes, comme elle l'avait demandé, en rejetant la demande de dommages-intérêts; Attendu qu'après avoir exercé un pourvoi contre cette décision comportant exécution provisoire sans caution. Maria Pétigny a pro- duit une demande en défense d'exécution; qu'à l'appui, elle soutient que le premier Juge a violé l'art. 142 C.P.C., en ce que, pour ordonner l'exécution provisoire, il a excipé d'une promesse qui ne se trouverait pas, en réalité, dans la cause; Attendu que Maria Pétigny ne conteste pas l'existence de son en- gagement; que la somme à laquelle elle a été condamnée est pré- cisément celle qu'elle reconnaît, elle-même, devoir; que les contesta- tions qu'elle a soulevées sur la valeur du billet à ordre dont elle ne dénie ni l'écriture, ni la signature, si elles ont eu pour effet de lui faire bénéficier de termes pour se libérer de son obligation, n'ont pu enlev;3r à celle-ci, le caractère de reconnaissance de dette que le premier Juge, à bon droit, lui a reconnu; qu'en décidant qu'il y a lieu à exécution provisoire pour promesse reconnue, le Juge du Cap-Haïtien a saine- ment appliqué Tart. 142 C.P.C. PAR CES MOTIFS et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder les défenses à l'exécution du jugement du 28 Mai 1947; condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du prélient arrêt, lesquels dépens sont alloués à Mes. André Vincent et Bathuel Chavannes qui en font la demande sous l'affirmation de droit. 430 BL'l.LtniN DUS AliRLlS UU TRIBUNAL DE CASSATION Ainsi jugé et prononcé par Nous, Lebrun Cuvi'ly, Juge, faisant fonc- tion de Président, Joseph et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 6 Novembre 1947, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assis- tance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 9 ARRET DU 18 NOVEMBRE 1947 René Breton dit Dumornay contre L. Roy SOMMAIRE Domicile — Signification des moyens — Exécution provisoire — Expulsion Le demandeur en notifiant ses moyens, a le choix de les signifier soit au domicile réel soit au domicile d'élection du défendeur. En assignant le défendeur à fournir ses défenses dans le délai de quinze joiirs, il ne contrevient pas à la loi. C'est, seulement, en matière de location que les Tribunaux Civils peuvent accorder l'exécution provisoire sans caution ou avec caution, lorsqu'ils prononcent l'expulsion des lieux, soit qu'il n'v ait pas eu bail ou qu'il soit expiré. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur René Breton dit Dumornay, identifié au No. 8730, propriétaire, demeurant et domicilié à Pétion-Villle, ayant pour avocats Mes. Jules Malebranche et Philippe Châtelain, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du pre- mier, avenue Christophe; Contre un jugement en date du 1er Juillet 1947, du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu au proftt du sieur Léo Roy, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Mau- rice Alerte, patenté et identifié aux Nos. 22249 et 1029, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience publique du 14 Octobre courant. Me. Jules Male- branche pour le demandeur «n ses observations orales, Me. Maurice Alerte pour le défendeur en la lecture de sa requête, et Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur Louis Raymond, Commissaire du Gouvernement; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 43 J Vu: l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties et toutes les pièces par elles produites, les dispositions de loi invoquées; Vu également: le procès- verbal de la décision de l'Assemblée Gé- nérale des Juges de ce Tnbxmal en daie du 31 Octobre de cette an- née annexé à la minute: Et, après en avoir délibéré en Chambre du L nnseil, au vœu de la loi. Attendu que, statuant sur une instance au possessoire pendante entre les parties, le Tribunal de Paix de Pétion Ville, par sentence en date du 23 Mai 1947, a maintenu Léo Roy dans la possession d'un carreau de terre dont il était devenu propiiétaire en sa quabté d'héri- tier de feu Octave Francis, condamné Br^^on à délaisser le^* lieux qu'il: occupait, accordé l'exécution provisoire de L< dite sentence moyen- nant caution, condamné enfin ce dernier à dtux cents gourdes de dommages-intérêts; Que de cette sentence, Breton a interjeté «ppel et demandé au Tribunal Civil de Port-au Piince de lui accorder des défenses d'exé- cuter; ce qui fut rejeté par jugement du 1er juillet 1947; Que, contre cette décision, Breton s'est pourvu en Cassation en ex- cipant de la fausse interprétation et de la fausse application de l'art. 22 C.P.C., en ce que, dit-il, l'exécution provisoire aurait été accordée, contrairement à la loi pour le recouvrement des dommages-intérêts «qui sont la seule condamnation pécuniaire» que comporte le dit ju- gement et en ce que, d'outre part, l'exécution provisoire ne s'applique pas non plus à l'expulsion des lieux en matière possessoire; Attendu que contre ce pourvoi, le défendeur a opposé les fins de non recevoir suivantes: a) il soutient que le chr^f de l'exécution provi- soire accordée par le Tribunal de Paix de Pé'.ïon Ville, moyennant caution, est devenu inattaquable pour la raison qu'une nouvelle sen- tence, en date du 13 Juin 1947, a statué sur la caution; qu'elle n'a été attaquée ni par l'opposition ni par la Cassation; qu'elle a dorx acquis l'autorité de la chose jugée: d'où irrecevabilité du recours; b) que, d'autre part, ^'agissant de recours devant la Section des Af- faires Urgentes, Léo iR^y devait être assigné à son. domicile d'élection, et non à son domicile ""éel et le délai pour comparaître donné à hui- taine; Attendu que «ce qui est entrepris» devant ce Tribunal, c'est bien le jugement du premier Juillet 1947 rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince qui a rejeté les défenses d'exécuter; que le moyen manque donc en fait; qu'en droit, il ne serait pas plus fondé; que la discussion de la caution, sa fixation, simples incidents nés de la pro- cédure, ne peuvent avoir aucune influence sur les défenses d'exécution sollicitées; que cette fin de non recevoir sera écartée. Attendu que la seconde fin de non recevoir, que Breton s'est con- formé aux dispositions de l'art 931 C.P.C. en signifiant ses défenses à domicile réel; qu'il avait le choix entre le domicile réel et le domi- cile d'élection; qu'en choisissant le premier, il n a pas contrevenu à la loi, pas plus en assignant le défendeur à fournir ses défenses dans le délai de quinze jours; que non fondée, cette fin de non recevoir sera également rejetée. 432 BUII.FTIN' DFS ARRHTS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par René Breton, la lecture attentive de la sentence du 23 Mai 1947 établit clairement, par la place que ce chef de dispositif y occupe, que l'exécution provi- soire, accordée en vue du déguerpissement, ne s'étend nullement à la condamnation aux dommages-intérêts; Attendu qu'aux termes de l'art. 22 C.P.C., 1er al. la compétence des Juges de Paix, en mai (ère mobilière, n'excédera pas 600 gourdes ou 120 dollars; Que l'exécution provisoire sans caution du jugement sera ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente dont il n'y a point eu d'Appel; Dans tous les autres cas, le Juge de Paix pourra ordonner l'exécu- tion sans caution, lorsqu'il s'agira d'une somme ou valeur de 30 dol- lars ou 150 gourdes, et avec caution au dessus de cette somme al. 4 de l'art. 22 C.P.C; Attendu que dans l'espèce qui pendait à juger, il s'agissait d'une action en réintégrande, intentée par Léo Roy à Breton, matière réelle et non mobilière; que, loin de rechercher la nature de l'action qui pouvait ou non, justifier l'exécution provisoire, le Tribunal Civil de Port-au-Prince s'est plutôt attaché «au taux de la condamnation aux dommages-intérêts prononcés par le Tribunal de Paix pour rejeter les défenses d'exécuter; que, d'autre part, c'est seulement en matière de location que les Tribunaux Civils peuvent accorder l'exécution provisoire, avec ou sans caution, lorsqu'ils prononcent l'expulsion des lieux, soit qu'il n'y ait pas eu de bail ou qu'il ait expiré; que, dans Tespèce qui lui était soumise, il ne s'agissait point pour le Tribunal de Paix de statuer sur une action mobilière, ni sur une question rela- tive au bail; qu'en refusant donc d'accorder les défenses sollicitées par René Breton, le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attribu- tions d'Appel, a commis un excès de pouvoir par violation, fausse in- terprétation et fausse application des art. 22 et 142 C.P.C; que ce moyen entraînera la cassation de la décision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette les fins de non recevoir opposées au pourvoi; casse et annule la décision entreprise; dit qu'il sera sursis à l'exécution jusqu'au jugement de l'Appel, condamne Léo Roy aux dépens, liquidés à la somme de distraits au profit de Mes. Jules Malebranche et Philippe Châtelain, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Lebrun Cuvilly, Juge, remplissant les fonctions de Président, Jh. iSenoît, Franck Boncy, Juges, en pré- sence de Monsieur Catmat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés de Monsieur Gérard Paret, commis-grefïier,. ce jourd'hui dix-huit Novembre mil neuf cent quarante sept. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 433 No. 10 ARRET DU 25 NOVEMBRE 1947 Roland Poitevien contre Victor Delbeau SOMMAIRE OBJET: Exécution provisoire — Défaut d'objet. — Irrecevabilité. Est dénuée d'objet let irrecevable la demande en défense d'exé- cuter un jugement qui, à la vérification, n'a pas ordonné son exécu- tion provisoire, mais bien celle d'une autre décision. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. Section des Araires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande introduite par le sieur Roland Poitevien, proprié- taire, identifié, demeurpnt et domicilié à Jean-Rabel, ayant pour avo- cats Mes. Fernand Alcindor, Emmanuel Trouiliot et Antonius Cham- pagne, patentés et ident-fiés, avec élection de domicile au cabinet des deux derniers, à Port-an Prince, angle des rues Férou et Monseigneur Guilloux, En défense d'exécuter «le jugement rendu par le Tribunal Civil de «Port-de-Paix, en ses attributions d'Appel, à la date du premier Juillet «1947», au profit du sieur Victor Delbeau, propriétaire, demeurant et domicilié à Petit-Goâve, identifié, pris en sa qualité de tuteur de son fils mineur Robert Delbeau, identifié, le dit sieur Victor Delbeau plai- dant par lui-même, et ayant pour avocats Mes. Edouard Bordes, Théodore T. Achille, Athanase M. Auguste et Albert Maurasse, pa- tentés et identifiés, avec élection de domicile à Port-au-Prince, en la demeure de Mademoiselle Maria Delbeau, Rue du Docteur Audain; Ouï, en leurs observations. Me. Emmanuel Trouiliot, à l'audience publique du 23 Octobre 1947, Me Victor Delbeau à celle du 5 No- vembre suivant, et, à cette dernière audience, Monsieur le Substitut Félix Massac en la lecture de ses conclusions; Vu le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties, avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Après délibération su la Chambre du Conseil; Attendu qu'à îa demande en défense d'exécuter le jugement du premier juillet 1947, Victor Delbeau oppose une fin de non recevoir tiré de ce que dès le 16 Juillet 1947, avant l'introduction de la de- mande en défense d'exécuter, qui est du 23 Août de la même année, le jugement du premier juillet, «recevait exécution par la reprise de l'exécution suspendue le 18 Février 1942»; Attendu que l'exécution suspendue le 18 Février 1942, pour être reprise le 16 juillet 1947, n'a pas pu être celle du jugement du pre- mier Juillet 1947, puisque cette décision est postérieure de plus de cinq ans à la date du 18 Février 1942; Qu'en fait et au fond, il s'agit de l'exécution suspendue, puis re- prise d'un jugement du 7 Décembre 1920; 434 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu qu'au dispositif du jugement du premier Juillet 1947 ne se trouve aucun chef portant exécution provisoire de cette décision du 1er Juillet 1947; qu'elle n'a donc pu légalement être exécutée par provision, avant l'échéance du délai de Cassation, le 16 du même mois; Que la fin de non recevoir du défendeur, n'étant pas fondée, sera rejetée. Attendu que si le jugement du 1er Juillet 1947 a ordonné que la décision, rendue le 7 Décembre 1920, entre l'aïeule du mineur Ro- bert Delbeau et les consorts Elie, serait exécutée par provision contre Roland Poitevien, il est constant, comme il vient d'être dit, que ce ju- gement du premier jui'let 1947, en ce qui le concerne lui-même, a omis de prononcer l'exécution provisoire; Que la demande tend donc à obtenir un sur:£is à l'exécution d'une décision qui n'a pas ordonné son exécution provisoire; Attendu que, vu le dispositif de cette demande, on ne saurait la considérer comme dirigée contre le jugement du 7 Décembre 1920; que, même en ce cas, elle ne pourrait être reçue, puisqu'il n'y a pas de pourvoi contre ce dernier jugement, auquel, d'ailleurs, Poitevien n'a pas été partie; Qu'il demeure donc que la demande en défense d'exécuter le ju- gement du premier Juillet 1947, qui n'a pas ordonné qu'il serait exé- cuté provisoirement, e^t sans objet. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la fin de non recevoir, sur les conclusions conformes du Ministère Public, et, d'office, rejette la demande comme dénuée d'objet. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Lebrun Cuvilly, Juge, faisant fonction de Président, Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges en audience publique du 25 Novembre 1947, en présence de M. Cati- nat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret. commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc . . No. 11 ARRET DU 25 NOVEMBRE 1947 Edouardo Silva contre Louis Banatte SOMMAIRE Date du Jugement. Incompétence. Excès de pouvoir. Urgence. La fausse date, donnée, par erreur, à la décision attaquée, quand elle peut être facilement relevée dans l'exploit de signification de la décision, dans celui de la requête contenant les moyens ainsi que dans l'acte déclaratif de pourvoi ne peut influer sur la recevabilité du pourvoi. Si le Juge des Référés est souverain appréciateur des faits consti- tutifs de Vurgence, c'est à la condition qu'il les déduise, les apprécie en montrant le péril pour la partie à rester à demeure. Commet donc BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 435 un excès de pouvoir le Juge des Référés qui, au lieu d'indiquer les dits faits, de les apprécier, fournit à l'appui de l'urgence des for- mules vagues et imprécises AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cas-^stion, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Edouardo Silva, propriétaire de meubles, demeurant à Port-au-Pnrce, domicilié à Santias^^o (Cuba), identifié au No. 2996, patenté au No. 57638 et muni de son permis de séjour au No. 36. ayant pour 'ivccats Mes. Villèle Lavaud et J.B. Cantave, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabi- net, sis à Port-au-Prince; Contre une ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 23 Mai 1947, rendue au profit du sieur Louis Banatte, avocat du Barreau des Cayes, dûment identifié et pa- tenté, ayant pour avocat Me. Auguste Fauché, identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, sis à Port-au- Prince; Ouï, à l'audience publique du 6 Novembre courant — les parties n'étant pas représentées à la barre — Monsieur Félix Massac, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, M. Adrien Douyon; Vu l'ordonnance attaquée, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces par elies produites, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil ati vœu de la loi. Attendu qu'à la suite d'une sommation restée infructueuse, exploit de l'huissier Eugène Guercy, Banatte fit donner assignation à Silva à comparaître au Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions commerciales, pour entendre annulsr la vente d'un moteur, marque «Davenport», recon«nu impropre à l'usage auquel il était destiné en raison de ses vices cachés, moteur vendu par Silva à Banatte; s'enten- dre le vendeur condamner à en restituer le prix, soit la somme de 120 dollars, ainsi que les frais occa?ionnés par la dite vente, à 300 dollars de dommages-intérêts, avec contrainte par corps en cas de non paie- ment; Que Banatte demanda ensuite au Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince de lui permettre de pratiquer une saisie conservatoire. tant sur les effel»s mobiliers appartenant personnellernsnt à Silva que sur ceux garnissant la «Cuban Shop»; qu'à la suite de l'octroi de cette permission, il y eut un référé; que Silva demanda au Magistrat de cette Juridiction de rétracter l'ordonnance permissive de saisie, ce qui lui fut refusé par ceîle présentement attaquée en date du 23 Mai 1947; Que Silva s'est pourvu en Cassation contre cette décision. Attendu que le défendeur a opposé une fin de non recevoir au pourvoi; qu'il soutient que le recourant s'est pourvu contre une déci- sion en date du 24 Mai 1947. inexistante entre les parties; 436 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que l'ordonnance attaquée a été rendue à la date du 23 Mai 1947; que si, dans l'exploit de signification de la décision, dans celui de la requête contenant les moyens, ainsi eue dans l'acte décla- ratif de pourvoi, il a été plutôt indiqué la date du 24 Mai, cette-erreur matérielle, facile à relever en raison des faits et circonstances de la cause réciproquement invoquée par les partie^i dans leur^j requêtes, ne peut influer sur la recevabilité du pourvoi: qu'au surplus, c'est Banatte lui-même qui, réfutant le second moyen, écrit «que l'ordon- nance du 23 Mai, au lieu du 24, est bien motivée (sic); qu'il n'existe donc aucune équivoque sur la décision attaquée; que cette fin de non recevoir, de pure chicane, sera écartée. SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI, pris d'incompétence; d'excès de pouvoir par violation de l'art. 955 C.C , 704 C.P.C., 650, 1er al. C. Com., en ce que (a) l'urgence alléguée par Banatte n'a point été établie; (b) en ce qu'il n'est point démontré que Silva soit le dé- biteur de Banatte, encore moins débiteur forain, tombant sous le coup de l'art. 720 C.P.C. qui n'était point d'application en l'espèce; (c) en ce que la décision est basée sur Ips dispositions de l'art. 650 C. Com. alors que Banatte p.vait plutôt invoqué celles de l'art. 720 C.P.C; Attendu que pour justifier son ordonnance, ie Juge des Référés a soutenu que c'est à tort que le pourvoyant prétend «qu'il n'est pas «le débiteur de Banatte, car il a en mains les intérêts de ce dernier et «qu'il est urgent que les dits intérêts soient garantis (sic); que par «conséquent, il échet de? maintenir l'ordonnance permissive de saisie, «émise conformément aux dispositions de l'art. 650 C. Com. et qu'il «s'ensuit que la dite ordonnance ne doit pas et e rétractée (sic);» Attendu que si le Juge des Référés est souverain appréciateur des faits constitutifs de l'urgence, encore faut-il qu il les déduise; qu'il le& apprécie en montrant le péril qu'il y a pour la partie à rester à de- meure; que c'est cette appréciation qui est souveraine; que cela était d'autant plus important en l'espèce que, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance permissive de saisie, le Juge a invoqué les dispositions de l'article 650 C. Com. qui, dans les cas de célérité, per- mettent au Doyen d'autoriser la saisie conservatoire des effets mobi- liers du débiteur éventuel; que la formule vague et imprécise «qu'il est urgent que les intérêts de Banatte soient garantis» n'indique point les faits constitutifs de cette urgence; que le Juge des Référés a donc '^ïxcédé ses pouvoirs par violation de l'art. 704 C.P.C; que la première branche du moyen, fondée, entraînera la cassation de la décision. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal rejette la fin de non recevoir opposée au pourvoi; mais casse et annule la décision entreprise; ordonne la restitution de l'amende consignée; coirdamne Banatte aux frais et dépens de la procédure liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. EN FAISANT ORDONNANCE NOU'VELLE, en vertu des dispo- sitions de l'art. 104 de ia Constitution BULLETIN' DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 437 Attendu que pour obtenir la permission de saisir conservatoire- ment les effets persor.! eîs de Silva et ceux garnissant la «Cuban Shop», Banatte avait invoqué sa qualité de créancier du dit Silva d'un moteur, marque «Davenport». reconnu impropre à l'usage auquel il était destiné, en raison de ses vices cachés; que cette vente avait été conclue entre les parties pour la somine de 120 dollars dont Banatte demande la restitution avec les frais du contrat, suivant les fins de son assignation devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince; que Ba- natte alléguait en outre que son débiteur était sur son prochain dé- part de la République on liquidant son fonds de commerce; Attendu que Silva allègue qu'il n'est point le débiteur de Banatte, en ce sens que le moteur en question aurait été vend-u, non à ce der- nier, mais plutôt à un sieur Julien Bérenger qui, après examen de la marchandise, en a pris livraison et payé le prix; qu'il a établi, d'autre part, «qu'il n'a jamais, jusqu'au 18 Juin 1947, soumis aucun passe- port, ni sollicité, ni obtenu aucun visa de sortie», suivant le mémo- randum émané de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur; Attendu que les faits et circonstances de la cause, tels que rappor- tés, ne justifient point l'urgence alléguée, se traduisant par les ri- gueurs de la saisie conservatoire; qu'il y a lieu de rapporter l'ordon- nance permissive de saisie en date du 17 Mai 1947. PAR CES MOTIFS, le Tribunal renvoie les parties au principal et par provision, rétracte l'ordonnance en question Ainsi jugé et prononcé par Nous, Lebrun Cuvilly, Juge, remplissant les fonctions de Président, Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 25 Novembre 1947, en présence de Mon- sieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouverns- ment, assistés de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc.. No. 12 ARRET DU 9 DECEMBRE 1947 Prévoit Lambert contre Mme. P. Lambert SOMMAIRE Pension alimentaire. — Urgence — Compétence. ' Si îe Juge des Référés est compétent en cas d'urgence et que les faits à l'appui de l'urgence sont laissés à sa souveraine appréciation, il y a des demandes qui, à cause de leur caractère et de leur nature, ne peuvent être jugées que par la Juridiction de droit commun: la Juridiction des Référés ne pouvant rendre que des décisions provi- soires qui ne préjudicient point le fond. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: 438 BULLETIN DES ARRETS DL TRIBUNAL DE CASSATION Sur le pourvoi du sieur Prévoit Lambert, propriétaire, domicilié à Léogâne, identifié au No. 7729. ayant pour avocat Me. Emile Cau- vin, avec élection de domicile en son cabmet, sis en cette ville, rue Dantès Destouches; Contre une ordonnance rendue par la Juridiction des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prmce en date du 27 Septembre 1947, au profit de Fébronie Désiré, épouse Prévoit Lambert, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, au No 39 de la Rue du Champ de Mars, chez son frère Carnet Désiré, identifiée au No. 1515, ayant pour avocat Me. Roger Auguste, de ce Barreau, identifié et patenté aux Nos. 2310 et 20214, avec élection de domicile au cabi- net du dit avocat à Port-au-Prince; Ouï, à l'audience du 27 Novembre écoulé. Me. Emile Cauvin peur le demandeur en ses observations, le défendeur n'étant pas repré- senté à la barre — M, Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu: l'ordonnance attaquée, Tacte déclaratif de pourvoi, les requê- tes des parties et les pièces par elles produites, les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, au voeu de la loi. Attendu qu'il appert d'un acte du 5 Septembre 1947 que Fébronie Désiré, épouse Prévoit Lambert, fit sommation à son époux d'avoir. dans un délai de trois i(;urs «à la recevoir et a lui désigner la maison à Port-au-Prince où elle doit se rendre pour répondre et remplir aux obligations, devoirs et exigences de la vie conjugale, suivant les dis- positions des art. 196 - 197 et 198 C.C. (sic,i»; Que, touché par cet acte, le mari protesta «contre les prétentions et déclarations de l'épouse» et lui fit, à son tour, sommation de réinté- grer le domicile conjugal qu'elle avait abandonné sans son autorisa- tion; Attendu que Fébronie Désiré, épouse Lambert, cita son époux de- vant la Juridiction des Référés pour s'entendre condamner r, lui verser une pension alimentaire de vingt dollars par mois; Que contre cette demande, le mari opposa une exception dlncom- pétence et une fin de non recevoir; que, plaidant à toutes fins, il sou- tint que le domicile coTijugal des époux se trouvait à Macôme, sis à Léogâne, depuis le mariage remontant à quatre ans: qu'il ne passe à Port-au-Prince qu'une partie de la semaine en raison des nécessités d'une fonction qu'il occupe à l'Administration Communale de cette ville; que ses appointements de trente dollars ne lui permettent de verser à sa femme que l^ somme de cinq dollarrc; Attendu que par son ordonnance sus-visée, le Juge des Référés reje- ta l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir opposées à la demande; — qu'il condamna le mari à payer mensueli'ïment à son épouse, sur la partie non saisissable de ses appointements, la somme de quinze ddMars, avec exécution provisoire et sur minute de sa décision; Que, contre cette ordonnance. Prévoit Lambert s'est pourvu en Cassation en proposant trois moyens pour en obtenir la nullité. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, pris de l'incompé- tence du Juge des Référés: BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 439. Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence opposée par Prévoit Lambert contre l'action de son épouse, le premier Juge a émis les motifs suivants: «que l'art. 704 C.P C. confère au Magistrat des «cRéférés une compétence générale et absolue pour tous les cas d"ur- «gence, et il n'y a pas de raison, en l'absence d'un texte contraire, «pour refuser d'appliquer cette règle à une demande de pension «alimentaire, car il n'y a rien qui soit plus urgent que le besoin de «se nourrir; que d'ailleurs l'urgence se présente toutes les fois qu'il «s'agit de pourvoir aux besoins des époux (sic); Attendu que si, à la vérité, le Juge des Référés est cornpétent toutes ies fois qu'il y a urgence, et que les faits constitutifs de cette urgence soient laissés à sa souveraine appréciation, ce principe doit être toute- fois entendu avec certains tempéraments, car il y a des demandes qui, à cause de leur caractère et de leur nature, ne peuvent être ju- gées que par les juridictions de droit commun; Attendu que Lambert avait soutenu devant le Juge des Référés qu'il ne pouvait devoir aucune pension alimentaire à sa femme qui avait abandonné le domicile conjugal et refusé de le réintégrer, en dépit de la sommation qui lui avait été notifiée; qu'une pareille défense touchait le fond du droit sur lequel l'épouse fondait son action, en ce sens qu'une fois admise et le montant de la pension fixé, il n'y avait plus rien à juger; — que cette défense mettait en jeu le principe même de l'obligation alimentaire que se doiver^t les époux; que la juridiction des Référés ne peut rendre que des déci- sions provisoires qui ne préjudicient point le fond; qu'elle était donc incompétente pour retenir et statuer sur la demande qui lui était soumise. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens, le Tribunal casse et annule l'ordonnance atta- quée; ordonne la restitution de l'amende consignée; compense les dépens en raison de la qualité des parties; faisant ordonnance nou- velle, aux termes de l'art. 104 de la Constitution, et par les motifs de Cassation ci-dessus, rejette, pour cause d'incom.pétence, la demande de Fébronie Désiré, épouse Prévoit Lambert, contre son époux. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Lebrun Cuviliy, Juge, remplissant les fonctions de Président, Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 9 Décembre 1947, en présence de M, Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 13 ARRET DU 9 DECEMBRE 1947 Vve. Casilus Casimir contre Lejeune Félix SOMMAIRE Visa des pièces, — Exécution provisoire — Moyen d'office. Il n'y a pas de place sacramentelle pour le visa des pièces. Il suffit que celles-ci soient mentionnées dans l'une quelconque des parties d& la décision pour que le vœu de la loi soit rempli. 440 BULLETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION A^e viole par l'art. 142 C.P.C. le jugement qui ordonne l'exécution provisoire sur le fondement d'une décision ayant acquis l'autorité de chose irrévocablement jugée et comportant des condamnations au profit de la partie que demande la dite mesure. Un moyen qui n'est pas d'ordre public ne peut être proposé, pour la première fois, en Cassation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant Sur la demande en défense d'exécution formée par la V^tuve Casi- lus Casimir, née Résa Brutus, agissan": tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutr-iCe de sa fîlle mineure Elianthe Casimir, tou- tes deux, identifiées, la dite dame, propriétaire, demeurant et domici- liée en la Section Rurale de la Montagne Lavoiite. Commune de Jac- mel, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation et ayant pour avocat Me Christian Alcindor, identifié et patente; Contre le jugement en date du 30 Mai 1947, rendu par le Tribunal Civil de Jacmel au profit du sieur Lejeune Félix, propriétaire, demeu- rant et domicilié en la section rurale de Lavanneau, Commune de Jacmel, identifié, le dit sieur pris en sa qualité de tuteur des mineurs Jaurès et Marcia Casimir, identifiés et patentés, ayant pour avocats Mes. Daniel Carrénard et André Frédérique da Barreau de Jacmel, dûment identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet du dit Me. André Frédérique, sis à Port-au-Prince, rue du Centre, No. 132, Ouï, à l'audience publique du 27 Novembre 1947, les parties n'é- tant pas représentées à la barre, Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lect'jre de ses conclusions tendant à l'admission des défenses à exécution sollicitées; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, les requêtes des parties, les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir denbéré en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu, en fait, que Lejeune Félix et la dame Veuve Casilus Ca- simir ont obtenu, réciproquement, l'un contre l'autre, par jugement et arrêts, des condamnations pécuniaires en frais et dépens; que leur montant étant plus élevé, après compensation légale, de cent trente cinq gourdes en faveu'" de Lejeune Félix, celui-ci a voulu recouvrer contre sa débitrice en lai notifiant, à cet effet, un commandement de payer; mais la Veuve Casimir, loin de satisfaire au dit Commande- ment, a appelé son prétendu créancier au principal, en compensation, puis en référé à l'efïet d'obtenir un sursis à l'exécution dont elle était menacée; cette procédure n'a pas arrêté la saisie-exécution que Le- jeune Félix a fait pratiquer sur les meubles et effets de sa débitrice. Sur une action en nullité que la Veuve Casimir a formée contre la dite saisie-exécution, le Tribunal Civil de Jacmel, par sa décision en date du 30 Mai 1947 a rejeté la demande produite devant lui et a condamné la dite dame à trois cents gourdes de dommages-intérêts, avec exécution provisoire et dépens; BULLETIN- DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 44J_ Attendu qu'après s'èlre pourvue en Cassation contre le dit juge- ment, la Veuve Casimir a demandé qu'il soit sursis à cette exécution provisoire qui aurait éU: mal a propos ordonnée et elle a soumis les moyens suivants à l'appui de sa demande: al- — Le premier Juge n'a pas vu, visé et ouï (sic) les décisions judiciaires qui appuient l'exécution provisoire qu'il a accordée; b). — Cette exécution provisoire a été ordonnée hors des prévisions de l'art. 142 C.P.C, les titres sur lesquels elle repose ayant été mis en suspicion par la derr-andsresse qui a eu à produire une nouvelle demande en compensation du solde de sa créance; c). — Cette exécution est fondée sur la circonstance que la dame Veuve Casimir aurait entravé l'exécution des jugements et arrêts rendus entre les parties, ce qui n'entre pas dans les cas limitative- ment prévus en l'art. 14? C.P.C; SUR LE DEUXIEME MOYEN: Attendu que la demanderesse n'a pu mettre en suspicion et n'a pas en fait contesté rautoriié des décisions judiciaires rendues ence elle et I^ejeune Félix et devenues inattaquables; qu'elle a, il est vrai, par la procédure qu'elle a engagée devant le Juge du Tribunal Civil de Jacmel, tenté d'obtenir que fût reconsidérée une nouvelle demande en com.pensation. mais la déci- sion du 30 Mai 1947, ayant rejeté son action, ne pouvait qu'accorder l'exécution provisoire, qi'i était demandée; la décision qui a acquis l'autorité de chose irrévocablement jugée rentrait dans les prévisions de l'art. 142 C.P.C. pouvait donc servir de fondement à la mesure or- donnée; Attendu que dans ce moyen, la demanderesse a soulevé la même demande en compensation, laquelle relève du Juge du principal; qu'il est de principe que la Section des Afïaires Urgentes n'est compétente que pour rechercher si l'exécution provisoire ordonnée, l'a été hors des cas limitativement déterminés par la loi; que ce moyen, comme le premier, n'étant pas fondé sera écarté. SUR LE TROISIEME MOYEN: Attendu que contrairement à ce qu'a soutenu la Veuve Casimir, en ce moyen, l'exécution provisoire ne l'a pas été sur le motif qu'elle aurait entravé l'exécution des déci- sions judiciaires rendues entre les parties; que l'examen du jugement révèle que cette exécution provisoire se fonde sur les condamnations précédentes constatées par les deux arrêts et le jugement du Tribunal Civil de Jacmel, ainsi que le premier Juge a pris soin de le déclarer; que s'il a ajouté à ce niotif déterminant qui justifie la mesure ordon- née, un autre fût-il erroné, ce motif superflu doit être considéré com- me n'ayant exercé aucune influence sur le dispositif de la décision; SUR LE MOYEN PROPOSE D'OFFICE PAR LE MINISTERE PUBLIC pris de la fausse application de l'art. 142 C.P.C. en ce que l'exécution provisoire ordonnée l'a été aussi Dour les dommages-in- térêts: SUR LE PREMIER MOYEN: Attendu qu'il importe peu que des pièces essentielles ne soient pas mentionnées à la partie spéciale du jugement où ces pièces sont visées lorsque les dites pièces sont indi- quées dans une autre partie du jugement et qu'il est établi que le Juge en a eu connaissance. 442 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu, en l'espèce, le premier Juge a certainement vu les juge- ments et Arrêts, non contestés sur lesquels est fondée l'exécution provisoire qu'il a ordonnée parce qu'il en a fait mention expressément aux premiers, vingt-deuxième et cent seizième considérants de sa décision. Il s'ensuit que de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté; Attendu que ce moven r.e sera pas retenu par le Tribunal; que n'étant pas d'ordre public, il ne peut être soulevé d'office. PAR CES MOTIFS, le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à sursis; re- jette la demande en défenses d'exécuter le jugement du 30 Mai 1947 et condamne la dame Veuve Casilus Casimir aux dépens liquidés à la somme de... et distraits au profit de Mes. Daniel Carrénard et André Frédérique qui, dans leur requête, affirment en avoir fait l'a- vance, en ce, non como'^is le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Lebrun Cuvilly, Juge, faisant fonc- tion de Président, Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 9 Décembre 1947, en présence de Monsieur Adrien Dou- yon. Substitut du Comrr.issaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Par.u commis-grelïier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . No. 14 ARRET DU 11 DECEMBRE 1947 Epoux Léonce Maignan et consorts contre Vve Auguste Bouchereau et Capré Staco SOMMAIRE OBJET: Référé — Séquestre — Urgence — Qualité, droit et intérêt — Allégations non vériiiées — Chose jugée — Situation nouvelle et faits nou- veau.x — Pourvoi suspensif — Incompétence. /. — Si l'urgence n'est pe.s définie par le législateur, l'intervention du Juge des Référés ne se justifie que par l'extrême nécessité des mecures qu'on lui demande et par l'impossibilité d'en différer la réa- lisation sans de graves inconvénients, et cette extrême nécessité, au- trement dit, l'urgence, ne peut résulter que de faits précis, dûment établis et reconnus, qui ne laissent aucun doute sur le péril imminent auquel sont exposés le droit et les intérêts d'une partie. II. — La qualité, le droit et l'intérêt sont des conditions nécessaires à l'introduction de toutes les actions et ne prouvent pas l'urgence. III. — Ne l'établissent pas non plus les allégations d'une partie mettant des abus à la charge de ses adversaires, si graves soient-elles, si les faits allégués ne sont pas vérifiés et considérés par le Juge comme établis. IV. — La juridiction des Référés est liée par ses ordonnances com- me les Tribunaux de droit commun sont liés par leurs jugements. V. — Le Juge des Référés ne peut modifier une précédente ordon- nance que s'il survient un changement dans la situation des parties ou dans les faits de la cause. VI. — Un jugement qui est l'objet d'un pourvoi ne saurait constituer un tel changement, le pourvoi en Cassation étant suspensif. BULLETIN DES ARRETS DU TR,ÎB\>-NAL DE CASSATION 443 VIL — A défaut d'urgence dûment établie, le Juge des Référés de- meure incompétent pour ordonner le séquestre. AU NOM DE LA REPUBLIQUES Le Tribunal de Cassation. Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des sieurs et dames Léonce Maignan, Alice Racster, épouse autorisée de Léonce Maignan, veuve Emile Manuel, Frantz BeHande, Eugénie Manuel, épouse autorisée de Frantz Bellande, Joseph Rodriguez. Clara Rodriguez, Lorgina Frédéric, épouse autori- sée de Dieuveuille Abraham, Tugénie Frédéric, Francesse Racster, épouse autorisée de Gérard Charles Pierre, Félix Racster, André Bistoury, tuteur des mineurs Yolande Racster et Lauraine Racster, Veuve Romain, Veuve Louis Gustaves, la dame Actéon Lambert, autorisée de son mari, Ernest Hunter, Salomon H. Talamas, Elie S. Talamas, Antoine S. Talamas, Jean Pressoir, administrateur des biens de Monique Pressoir, tous propriétaires, identifiés, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, Cari Jaeger, Charles Déjean, administrateur des biens de Ginette Déjean, Georges Baussan fils, pour lui-même, et comme administra- teur des biens de Guy Bausan, Elie Joseph fils. Emile Cauvin. pour lui-même, tous propriétaires, identifiés, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Georges Baussan fils et Emile Cauvin, identifiés et patentés; Contre une ordonnance du Juge des Référés de Port-au-Prince, en date du 29 Septembre 1947, rendue entre les sus-nommés et les sieur et dame Capré Staco. propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-PrJnce, identifié, ayant pour avocat, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince, Me. Ducasse Jumelle, identifié et oatenté. et Eva Staco. Veuve Auguste Bouchereau. propriétaire, de- meurant et domiciliée v Port-au-Prince, identifiée, ayant pour avocats Mes. Lélio Louissaint el Christian Saint-Lége'\ identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet, k. Port-au-Prince, angle des rues Américaine et Pavée; Ouï, en leurs observations. Me. Emile Cauvin. à l'audience publique du 18 Novembre 1947, et Me. Lélio Louissaint à celle du vingt du même mois; et, à cette dernière audience. Monsieur Catinat St-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses con- clusions; Vu la déclaration de pourvoi. Tordonnance attaquée, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil. Attendu que, d'après un testament mystique, en date du 10 Mai 1945, Zoé Daumec, Veuve Eugène Dufort, décédée le 22 Juillet ,1945, a institué de nombreux légataires, parmi lesquels Emile Cauvin et Georges Baussan fils, qu'elle désigna aussi comme ses exécuteurs tes- tamentaires; Attendu qu'après avoir attaqué ce testament en nullité, Eva Staco, Veuve Auguste Bouchoreau, se disant seule habile à recueillir la succession de Zoé Daumec, et invoquant le péril qu'il y avait pour ^44 BULLETIN DES ARRETS^ DU TRIBUNAL De CASSATION elle à laisser les biens de la défunte en la possession des légataires, appela les exécuteurs t.^stame;!taires devant le Juge des Référés du Tribunal Civil de Por'i-au-Prince, pour entendre ordonner la mise sous séquestre des dits biens: Attendu que par ordonnance en date du 3 Octobre 1945, le Juge des Référés se déclara incompétent pour défaut d'urgence; Attendu que, sur la demande, cette fois, de Capré Staco, lui aussi demandeur en nullité de testament, se disant seul habile à recueillir la succession dont s'agit, et invoquant le même péril, une deuxième ordonnance reconnaissait à nouveau l'incompétence du Juge des Ré- férés pour ordonner le séquestre des mêmes biens: Que cette ordonnance, comme la première, est basée sur le défaut d'urgence; Attendu qu'alléguant un changement dans ^a situation des parties, découlant de ce que leur qualité d'héritiers aurait été reconnue par jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du vingt- deux Juillet 1947, Eva et Capré Staco introduisirent une troisième action en nomination de séquestre, qui fut enfin agréée par l'ordon- nance de Référé du 29 Septembre 1947, critiquée en Cassation; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI: Attendu que ce moyen est pris d'incompétence, excès de pouvoir et violation du droit de la défense: Le Juge des Référés, en matière de nomination de séquestre, n'est compétent ou'en cas d'urgence; le motif d'urgence ne se confond pas avec celui qui autoriserait la me- sure à adopter; il doit être tiré de faits de la cause dûment établis, qui prouvent la nécessité d'une solution immédiate autorisant l'inter- vention de la juridiction des Référés; or. l'ordonnance attaquée admet l'urgence en se fondant sur la qualité des consorts Staco, reconnue en justice, leur intérêt à obtenir la mesure sollicitée, les motifs par eux allégués à cette fin; l'urgence, ainsi, n'a pas été établie, et le Juge demeurait incompétent; Attendu, en fai^ qu'a la demande de nomination de séquestre, les défendeurs originaires opposèrent une exception tirée de l'incompé- tence de la juridiction des Référés; qu'elle fut d'abord examinée par le Jug2 qui, pour la repousser, adopta les motifs suivants: «SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE: Attendu, dit ce Magistrat, que l'art. 704 du C.P.C. donne compétence au Juge des «Référés dans tous les cas d'ureence; en conséauence, s'il n'y a pas «urgence, le Juge des Référés doit décliner sa compétence; «Attendu que la loi n"a pas défini l'urgence nue doit renfermer un «cas pour qu'il soit soumis à la juridiction des Référés: elle abandonne «au Juge la faculté de puiser dans la demande qui lui est présentée «la cause d'urgence, en prenant pour gu:de seulement son bon sens; «Attendu, poursuit le Juge de Port-au-Prince, que par jugem.ent «de ce Tribunal en date du 22 Juillet de cette année, la qualité de «cousins de Madame Veuve Eugène Dufort est reconnue aux dr^man- «deurs, et le même jugement leur a également reconnu le droit d'atta- «quer le testament de la dite dame Eugène Dufort; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL Dr. CASSATION 445 «Attendu que dans le cas actuel, le dit testament étant déjà atta- «qué en nullité par les Consorts Staco, l'urgence se trouve justifiée «par l'intérêt qu'ont les demandeurs à faire sauvegarder leurs droits «dans le cas où une décision de justice sortirait en leur faveur; «Qu'en outre, les motifs qu'ils ont allégués, à savoir que les biens «immobiliers dans le dit testament se trouvent en la possession de «plusieurs personnes qui en recueillent les fruits à leur profit per- «sonnel, et que les objets mobiliers sont divertis, etc. sont des raisons «sérieuses que nous, Juges des Référés, devons considérer comme «cause d'urgence, nous permettant de retenir, pour être examinée, «la demande qui nous est soumise; il échet en conséquence de rejeter «le déclinatoire de compétence proposé par les défendeurs»; Attendu qu'il résulte des considérants ci-dessus littéralement trans- crits que le Juge du 20 Septembre 1947, prenant son bon sers pour guide, a puisé dans la demande la cause d'urgence qui, à ses yeux, justifiait sa compétence, et il a trouvé cette cause dans la qualité des demandeurs originaires, leur droit, leur intérêt et les motifs par eus allégués à l'appui de leur demande, motifs qui h\\ ont paru des raisons sérieuses pour rejeter le déclinatoire; Attendu, en droit, que si l'urgence n'est pas défin'e par le législa- teur, l'intervention du Juge des Référés ne se justifie que par Tex- trême nécessité des mesures qu'on lui demande et par Timpoosibilité d'en diiïérer la réalisation sany de graves inconvénients; Que cette extrême nécessité, autrement dit, l'urgence, ne peut ré- sulter que de faits précis, dûment établis et reconnus, qui ne laissent aucun doute sur le péril imminent auquel sont exposés le droit ou les intérêts d'une partie; Que si de tels faits ne sont pas relevés et admis comme constants par le Juge, son appréciation de l'urgence, étant dénuée de tout fon- dement, ne peut être tenue pour souveraine, et il est du devoir du Tribunal de Cassation de la réviser; Attendu que la qualité, le droit et l'intérêt sont des conditions né- cessaires à l'introduction de toutes les actions; qu'elles ne prouvent pas l'urgence; Que les allégations d'une partie, mettant des abus à la charge de ses adversaires, si graves soient-elles, n'établissent pas davantage l'ex- trême nécessité des mesures d'urgence, si les faits allégués ne sont pas vérifiés et considérés par le Juge comme établis; Attendu qu'en l'espèce la décision du Juge des Référés est basée uniquement sur la qualité, le droit, l'intérêt dos demandeurs originai- res et «les motifs qu'ils ont allégués» (sic I tenus d'emblée pour «des raisons sérieuses» sans que le Juge ait pris la oeine de vérifier l'exac- titude et la portée de ces allégations; que le rejet du déclinatoire ne se justifie donc pas, et l'ordonnance dénoncée n'a pas démontré l'ur- gence d'où résulterait In compétence du Magistrat ce qui doit entraî- ner sa cassation. 446 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION PAR CES MOTIFS, le Tribunal casse et annule l'ordonnance au 29 Septembre 1947; ordonne la remise de l'amende cO'nsigne.-e. ET FAISANT ORDONNANCE NOUVELLE: Attendu que la demande en nomination de séquestre est baséi" d'une part, sur ce que les légataires indiqués au testament argué de nullité sont en possession des immeubles de la succession; qu'ils en touchent les revenus; que certains immeubles ont été vendus et des meubles détournés, après uu inventaire infidèle, le tout, au détriment des Consorts Staco, véritables héritiers de Zoé Daumec; Attendu que toutes ces mêmes allégations ont déjà été présentées à l'appui des deux demandes précédentes en nomination de séquestre, mais les Juges des 3 Octobre 1945 et 28 Février 1946 n'y ont pas trouvé des motifs suffisants pour justifier l'urgence, et partant leur compétence, pourquoi ils se sont déclarés incorr^pétents; Attendu que la Juridiction des Référés est liée par ses ordonnances comme les Tribunaux de droit commun sont liés par leurs jugements; qu'une fois rendue, l'ordonnance, acquise aux parties, ne peut plus être réformée que par la voie de la Cassation; que les deux ordonnan- ces portant les dates sus-dites n'ont point été réformées en Cassation; Attendu que prévoyant que l'exception de chose jugée leur serait opposée, les demandeurs originaires ont avancé qu'un «événement nouveau», «créant une situation nouvelle», les autorise à demander à nouveau le séquestre, et cet événement, c'est le jugement du 22 Juiil'let 1947, «qui a reconnu souverainement leur qualité» (sic) et qui, par «la nature de la mesure ordonnée» (vérification de signatures) «diminue très sensiblement l'autorité dont l'acte du dix Mai (c'est-à- dire le testament) pouvait être revêtue»; Attendu qu'en cas de changement dans la situation des parties ou dans les faits de la cause, le Juge des Référés peut, en effet, pour motifs nouveaux, rendre une ordonnance qui modifie la première; Mais attendu qu'en l'espèce, depuis les deux premières ordonnances, il n'y a pas eu de changement dans les faits de la cause; Qu'en ce qui concerne la situation des parties, et ce qui est con- sidéré par les défendeurs comme une diminution de la force probante du testament, le changement résulterait du jugement du vingt-deux Juillet 1947. Attendu que ce jugement, qui sert de base au présent moyen, n'a pas été versé au dossier; Que d'ailleurs il ressort des autres pièces du procès que la dite dé- cision, bien loin d'avoir statué «souverainement», comme il est allé- gué, est l'objet d'un pourvoi en Cassation; que les Consorts Staci» l'ont eux-mêmes reconnu dars leur acte introdiictif d'instance et dans la requête adressée à ce Tribunal; Attendu que le pourvoi en Cassation est suspensif; que le juge- ment dénoncé en Cassation ne produit pas d'effet jusqu'à décision du Tribunal suprême, qui ie consacre; qu'il ne crée donc, jusqu'à nouvel Dfdre, aucune situation nouvelle dans les rapports des parties, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, ce qui n'est pas allégué, en l'espèce; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 447 Qu'en conséquence, le jugement du 22 Juillet 1947, dont l'effet est ■suspendu, ne constitue point un changement dans la situation des •parties: Attendu qu'aucun fait nouveau, aucune situation nouvelle ne jus- tifiant l'urgence qu'il y aurait à considérer la demande des Consorts Staco, la juridiction des Référés demeure incompétente. PAR CES MOTIFS, le Tribunal se déclare incompétent; condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. B. Cinéas, Juge, faisant fonction de Président, Joseph Benoit et Franck Boncv. Juges, en audience publique du onze Décembre mil neuf cent quarante sept, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi. etc.. No. 15 ARRET DU 16 DECEMBRE 1947 Philomise Victor — Désir Deslandes SOMMAIRE Compétence. — Excès de pourvoi. — Déguerpissement. S/ le non paiement des loyers autorise exceptionnellement, le Juge des Référés à ordonner le déguerpissement du locataire, il n'a pas moins pour obligation lorsque celui-ci excipe de ce paiement, d'exa- miner les pièces et documents fournis à l'appui, avant d'ordonner la dite mesure. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Afïaires Urgentes, a rendu Tarrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Philomise Victor, propriétaire de meu- bles, demeurant à Port-au-Prince, domiciliée au Cap-Haïtien, identi- fiée, ayant pour avocat Me. Abd-El-Kader Acacia, identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet, rue Férou; Contre une ordonnance du Juge des Référés de la juridiction de Port-au-Prirce, rendue le 4 Juin 1947, entre elle et le sieur Désir Deslandes, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, iden- tifié et imposé, ayant pour avocat Me. Narcès Dupont Day, identifié et patenté, avec élec.icn de domicile en son caomet 154, -^ue du Cen- tre, à Port-au-Prince: Cuï. à l'audience publique du 11 Novembre 1947, Me. A. Acacia en ses observations, poiir la demanderesse et le défendeur n'étant pas représenté à la barre, Monsieur le Substitut Catinat Saint-Jean en la lecture des corc'.usiors de son ccidègue. Monsieur Adrien Douyon; Vu l'acte déclaratif de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des tîarties; 44g tiUl.LHTIN DES ARRETS UU TRIBUNAL DE CASSATION Vu, éga!<?ment. le récépissé définitif du Sev. 'ce des Contributions en date du onze Décembre 1947, les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que par arrêt de ce Tribunal, en date du 27 Novembre 1947, la dame Philomise Victor a été condamnée à l'amende, pour infraction à la loi sur le timbre; Atterdu qu'appert récépissé sus-visé, la dite dame a acquitté l'a- mende qui a été prononcée contre elle; — qu'il échet, par conséquent, de statuer sur son pourvoi; Attendu qu'en vertu d'une ordonnance abreviative de délai déli- vrée par le Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince^ le 7 Avril 1947, Désir Deslandes a assigné le neuf du dit mois Philornise Victor, à comparaître en état de Référé par devant le dit Mas,istrat pour voir ordonner le déguerpissement de la dite dame, d'une maison sise à Port-au-Prince, Avenue Magloire Ambroise, pour défaut de paiement de ses loyers échus île 30 Juillet de la même année à raison de vingt gourdes le mois, avec acte des réserves formulées par le de- mandeur originaire, pour une action en paiement des dits loyers, avec, en outre, exécution provisoire sur minute de l'ordonnance à sortir et dépens. Attendu que pour repousser cette action, Philornise Victor a objec- té qu'elle n'était pas débitrice du dit sieur Désir Deslandei; pour le mois de loyers dont s'agit, lequel, d'après ce qu'elle a soutenu, n'était pas encore arrivé à échéance. Elle a exposé qu'elle a eu à louer de Deslandes deux pièces de sa inaison, sise à l'Avenue Magloire Am- broise, à raison de cinquante gourdes le mois; que les loyers en ont été accuittés à la date de leur échéance, ainsi qu'en font foi deux quittances en date des 30 Juin et 27 Juillet et qu'à l'expiration de cette dernière date, par suite de certaines diiï'cultés qu'olle a con- froni-p?5; fli7pc sp<; sous locataires, elle a fait la remise à son locateur des «us ditp<; oières et -^'est transportée, avec son accord, dans une au- tre pièce de la même "naison au'elle garda, à raison de vingt gourdes le mois, lequel devait échoir le 27 Août suivant, de telle sorte ciu'elle ne de^'ait pas encore quand elle a été instanciée, pourquoi son dé- guerpissement ne pouvait, légalement, être ordonné; Attendu que par son ordonnance rendue le 12 Août de cette année, le Juge des Référés de la juridiction de Port-au-Prince a ordonné le déguerpissement de la dite dame de la maison louée, avec exécution provisoire sur minute d^- la décision et dépens; Attendu que c'est contre cette ordonnance que Philomise Victor s'est pourvue en Cassation et, pour la faire annuler, elle propose qua- tre moyens pris d'incompétence et d'excès de pouvoir par violation du décret-loi du 19 Novembre 1935: a) en ce que le Juge des Référés n'est autorisé à ordonne^- le déguerpissement d'un locataire que dans les cas où l'existence du bail n'est pas contestée et que les loyers ne sont pas payés. Or, les quittances produites par la pourvoyante éta- blissent qu'elle ne devait pas au moment de l'introduction de la de- mande: b) en ce que l'ordonnance a passé sous silence les dites quit- tances et a décidé sur la motif que la locataire n'avait pas prouvé le BULLETIN nES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 44g paiement de ses loyers par la production de «^on dernier reçu; c) en ce qu'elle a apprécié d Vine manière erronée les faits de la cause, ce qui a influencé son dispositif: c'est ainsi qu'après avoir confondu les noms des parties, constaté la dernière quittance produite par la lo- cataire, cette ordonnance affiime que cette pièce n'a pas été présen- tée; d) en ce qu'en dépit du fait que quelqu.es jours seulement s'é-- taient écoulés après le paiement du dernier mois de loyer, l'ordon- na nce dénoncée a ordonné le déguerpissement, contrairement à l'usa- ge d'après lequel les loyers se paient en Haïti au mois et à Tannée et non au jour. SUR L'ENSEMBLF DES MOYENS: Attendu que pour reconnaître sa compétence et ordonner le dé- guerpissement de la 1', cataire Philomise Victor, réclamé par Désir Des'andes, le Juge des Référés n'a étayé sa décision que sur un unique motif: Attendu, dit-i), que «la locataire n'a pas présenté son dernier reçu, son déguerpissement doit être ordonné»; Attendu que si le non paiement des loyers du bailleur autorisait exceptionnellement le Juge des Référés à ordonner la mesure dont s'agit, il n'avait pas moins pour obligation, — lorsque le locataire excipe de ce paiement en soumettant des moyens tirés des faits et documents de la cause, — de les examiner soit pour les admettre, soit pour les rejeter," Attendu qu'il se vérifie, dans l'espèce, que Philomise Victor avait produit deux quittances émanées de son locateur pour la maison de ce dernier qu'elle a occupée à l'Avenue Magloire Ambroise, à raison de cinquante gourdes le mois; Attendu que la dernière porte la date du 27 Juillet 1947. soit quelques jours avant que la demande en déguerpissement lui ait été notifiée; Attendu que Philomise Victor, tout en reconnaissant être encore locataire de Deslandes dans les circonstances qu'elle a ci-dessus dé- duites, a soutenu qu'il est intervenu entre elle et son locateur, avec l'accord de ceilui-ci, un nouveau bail lequel a commencé à courir à l'expiration de la date sus-indiquée du 27 Juillet 1947; qu'elle a donc contesté l'existence du bail dont s'est prévalu Désir Deslandes et qui serait antérieur à la dite dato, ce qui rendrait le Juge des Référés incompétent pour ordonner le déguerpissement de la locataire; Attendu que si on examine les mentions insérées dans les quittances invoquées et on lit ceci: Reçu de Madame Philomise Victor, la somme de cinquante gourdes pour un mois de ma maison qu'elle occupe, si l'on considère la valeur pour laquelle, ces quittances ont été délivrées et leurs dates; si enfin on rapproche le montant des dits reçus du chif- fre des loyers dont le défaut de paiement appuie l'action en déguer- pissement, on ne peut n-^ pas admettre que les assertions dt Philomise Victor touchant con nouveau bail, prennent à la lumière de ces faits, un tel caractère de vraisemblance qu'il était impossible de les écar- ter d'emblée; Attendu que le Juge des Référés, pour les avoir passés entièrement sous silence a entaché en outre sa décision d'un flagrant excès de 450 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION pouvoir par violation de l'art. 1er du décret-tloi du 19 Novembre Ï935; ce qui fera casser son ordonnance. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal ca.sse et annule l'ordonnance du Juge des Réfé- rés de la juridiction de Port-au-Prince du 4 Juin 1947; ordonne la remise de l'amende déposée et faisant ordonnance nouvelle aux ter- mes de l'art. 104 de la Constitution et pour les motifs ci-dessus se dé- clare incompétent et condamne Désir Deslandes aux dépens liquidés à en ce, non co-.7}pris le coût du présent arrêt. Ainsi jup,é et prononcé par Nous, Lebrun Cuvilly, Juge, remplis- sant les fonctions de Président, Joseph Benoît et Franck Boncy, Ju- ges, en audience publique du 16 Décembre 1947, en présence de Monsieur Catinat Saint Jean, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-grefïier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 15 ARRET DU 22 DECEMBRE 1947 Paul Prosper contre Philamar Décembre SOMMAIRE OBJET: Incompétence. — Excès de pouvoir. — Saisie conservatoire. — Retrait d ordonnance permissive. — Demande en validité au principal. Fait préjudice au principal, viole les règles de la compétence et commet un excès de pouvoir le Juge des Référés qui retraite une or- donnance permettant une saisie conservatoire alors que la demande en validité de cette saisie et en conversion de la mesure en saisie exé- cution est déjà introduite devant le Tribunal. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Paul Prosper, propriétaire, m.arin, demeu- rant et domicilié à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocat Me. Cierveau Râteau, patenté et identifié, avec élection de domicile en son cabinet, à Port-au-Prince, Rue Bonne Foi, No. 67; Contre une ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 9 Octobre 1947, rendue entre lui et le sieur Philamar Décembre, armateur, propriétaire, demeurant et do- micilié à Port de Paix, défendeur non produisant; Ouï, à l'audience publique du 11 Décembre 1947, le défendeur n'é- tant pas représenté à la barre. Me. Cierveau Râteau en ses observa- tions et Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur Louis Ray- mond, Commissaire du Gouvernement; Vu la déclaratic^n de pourvoi, l'ordonnance attaquée, la requête du demandeur, avec les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et. les textes de loi invoqués; Après délibération en la Chambre du Conseil. BULLETIN L-)ES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 451 Attendu qu'en vertu d'une ordonnance en date du 13 Septembre 1947, lui en accordant la permission, Paul Prosper pratiquait le même jour la saisie conservatoire du voilier «Immaculée» appar- tenant à Philamar Décembre; Que le 15 Septembre il assignait celui-ci pour voir valider la saisie et ordonner la vente du navire; Attendu que le 18 Septembre Philamar Décembre obtenait du Juge remplissant les fonctions- de Doyen du Tribunal Civil de Port-au- Prince une ordonnance lui permettant d'assigner Paul Prosper à l'audience extraordinaire de référé du lendemain, aux fins de rétrac- tation de l'ordonnance permissive et de main levée de la saisie; Attendu que par sa décision du 9 Octobre 1947, objet du pourvoi, le Juge des Référés rétractait l'ordonnance du 13 Septembre précé- dent, permettant la saisie; Attendu que le moyen à l'appui du pourvoi est pris d'incompé- tence, excès de pouvoir et violation de l'art. 707 C.P.C. en ce que l'ordonnance du 9 Octobre fait préjudice au principal; la demande en validité de la saisie conservatoire étant déjà introduite devant le Tri- bunal, le Juge des Référés était incompétent pour rétracter l'ordon- nance permissive; en le faisant, il a commis un excès de pouvoir; Attendu qu'il est constant que la rétractation de l'ordonnance du 13 Septembre 1947 est intervenue alors que la demande en validité rîe la saisie conservatoiie et en conversion de cette mesure en saisie- exécution était déjà portée devant le Juge du principal; Attendu que le Juge des Référés ne peut, sans violer les règles de sa compétence et sans excès de pouvoir, rétracter la permission de saisir conservatoirement, si la demande en validité de la saisie con- sommée et en conversion de cette mesure en saisie exécution est déjà introduite au Tribunal; Que l'effet de la rétractation est de supprimer l'objet de la deman- df; pendante au principal, ce qui est contraire au principe posé dans l'art. 707 C.P.C. que les ordonnances de référé ne feront aucun pré- judice au principal; Que les griefs d'incoiTipétence et d'excès de pouvoir qui étayent le pourvoi sont établis, ce qui entraîne la cassation de l'ordonnance. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule l'ordonnance dénoncée; ordonne la remise de l'amende consignée; Et faisant ordonnance nouvelle, par les mêmes motifs que ci-dessus, se déclare incompétent. Ainsi iugé et prononcé par Nous. Lebrun Cuvilly, Juge, faisant fonction de Président, Josep*^ Benoît et Franck Boncy, Juges, en audip'--'"f» oublioue extraordinai'^e du 22 Décembre 1947, en présence de Monsieur Adrien Dcuyon. Substitut du Commissaire du Gouver- nement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ">»-^onné. etc. En foi de quoi, etc.. 452 BULI.HUN DliS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 17 ARRET DU 22 DECEMBRE 1947 Augustin Joseph contre Son Epouse SOMMAIRE Incompétence Pension alimentaire. La juridiction des Référés ne peut rendre que des décisions pro- visoires qui ne préjudicient pas au fond dont la connaissance est ex- clusivement réservée aux Tribunaux de droit commun. Commet un excès de pouvoir, le Juge des Référés qui prononce une décision à caractère définitif: une demande de pension alimentaire, en raison de son caractère permanent et de sa durée illimitée, rentre dans cetta catégorie. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Augustin Joseph, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 8880, ayant pour avo- cats constitués Mes. Ch. Mitton et Robert Jean, identifiés et patentés au.x Nos. 613-D, 68469 et 68350, avec élection de domicile en leur cabinet, sis en cette ville; Contre une ordonnance rendue par la juridiction des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du 1er Septembre 1947, au profit de la dame Augustin Joseph née Lydie Aurèle, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 3094, ayant pour avocat Me. Justinien Ricot, identifié et patenté aux Nos. 32. 68720, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat sis à la rue des Miracles; Oui, à l'audience publique du 16 Décembre courant, Me. Christian Mitton, en ses observations pour le demandeur et, la défenderesse n'étant pas représentée à la barre, M. Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Félix Massac; Vu l'ordonnance attaquée, ensemble l'exploit de signification; les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les dispositions de loi in- voquées; Et après en avoir dé'ibéré en Chambre du Conseil; Attendu qu'alléguant que son mari l'a abandonnée sans ressources avec les enfants communs, à ce point qu'elle dut en renvoyer six d'en- tre eux à leur père qui les a reçus momentanément et, se trouvant elîe-même dans l'impossibilité de travailler, en raison de sa santé, et qu'elle aurait été délogée par le mari d'une maison qu'elle habitait et dépendant de la communauté existant entre eux, laquelle maison est située à la rue du Peuple, la dame Augustin Joseph a demandé au Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince la permission d'assiejner à bref délai son mari devant Ja juridiction des Référés pour entendre ce Magistrat lui accorder une pension alimentaire, et lui permettre en même temps de saisir-arrêter, ès-mains des locataires, les loyers des maisons dépendant de la communauté; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 453 Que le mari, cité aux fins ci-dewrja rappelées, opposa à la demande une exception d'incompétence en ce que (a) l'action qui lui est inten- tée porte atteinte aux droits résultant de la puissance paternelle et à ceux qui lui appartiennent en sa qualité de chef de la commun^.uté, (b) en ce que la dite action tend à faire valider une saisie-arrêt pra- tiquée par sa femme sur les loyers des maisons dépendant de la com- munauté, (c) en ce que la pension alimentaire doit dépendre d'une action principale, divorce ou séparation de coips, qui n'a jamais été introduite; Attendu que par son ordonnance du 1er Septembre 1947, le Juge des Référés rejeta l'exception d'incompétence, et fixa à la somme de 20 dollars le montant de la pension alimentaire de l'épouse; Que, contre cette ordonnance, Augustin Joseph s'est pourvu en Cassation; SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI, pris d'incompé- tence et d'excès de pouvoir, en ce que (a) le Juge des Référés l'au- rait condamné à payer une pension alimentaire à sa femme et à l'un de ses enfants qui a déserté le toit paternel, sans avoir identifié l'en- fant en indiquant son âge, ses noms et prénoms et la durée de la pen- sion, (b) en ce que, il existe une différence importante entre la fem- me séparée de corps en fait qui a déjà introduit une demande en di- vorce et qui est habile à réclamer une pension alimentaire et celle qui, séparée seulement de fait ne peut y aspirer; l'abandon du toit conjugal lui faisant perdre les avantages qu'elle aurait eus, si elle cohabitait avec son mari; Attendu que la défenderesse soutient que ce moyen est nouveau et partant irrecevable, en ce sens que, le défendeur originaire n'a jamais soutenu devant ^e premier Juge que la femme avait abandon- né la maison conjugale pour s'établir avec sa fille; Attendu qu'il se vérifie que, contrairement à ce que soutient la défenderesse au pourvoi, Augustin Joseph, plaidant par son avocat, devant le premier Juge, «a confirmé la rupture» (sic) survenue entre les époux; qu'il importe peu que la femme habite ou pas avec sa ftlîe; qu'un fait demeure acquis, c'est qu'il existe une rupture entre les époux ayant provoqué une séparation de fait; que cela résulte d'ailleurs des constatations de l'ordonnance — que le moyen n'est donc pas nouveau: que la fin de non recevoir sera écartée. Attendu que pour a'^i^eillir l'action de la dame Augustin Joseph, le Juge des Référés invoque l'urgence qui, selon lui, résulterait «de l'obligation mise par Ig loi à la charge du mari, de la nourrir, de la vêtir, de lui prêter aide et assistance; obligation qui, dit-il «ne peut être subordonnée à la bonne ou à la mauvaise humeur du mari ou de sa fantaisie, et que la femme, selon la pression des nécessités im- médiates dont elle subit les funestes ennuis, peut porter son action en Référé ou au Principal» (sic); Attendu que si l'urgence justifie la compétence du Juge des Ré- férés et que les faits constitutifs de cette urgence, pourvu qu'il les in- dique, soient laissés à sa souveraine appréciation, il est non moins certain qu'il y a des demandes, qui, en raison de leur nature, ne peu- 454 BL'LLr.TlN DES ARRKTS OU TRIBUNAL DK f:ASSATION vent être jugées que par les juridictions de droit commun; qu'une demande de pension alimentaire, en raison de son caractère perma- nent et de sa durée illimitée, rentre évidemment dans cette catégorie et qu'elle ne saurait être portée indifféremment devant l'une ou l'au- tre juridiction, comme le croit à tort le premier Juge; Attendu que cette demande touche au fond du droit; le mari sou- tenant ne rien devoir à sa femme qui vit hors du domicile conjugal; que si à la vérité le mari est obligé, selon ses facultés et son état de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie, c'est à la condition qu'elle cohabite avec lui; que la juridiction ex- ceptionnelle des Référés ne peut rendre que des décisions provisoires qui ne préjudicient point au fond, dont la connaissance est exclusi- vement réservée aux Tribunaux; qu'en condamnant donc le mari à payer une pension alirrentaire à sa femme, le Juge des Référés a prononcé une décision à caractère définitif, ce qui lui est interdit par les dispositions de l'art 707 C.P.C.; — en quoi il a réellement excédé ses pouvoirs par violation des règles de la compétence; ce qui en- traînera la cassation de sa décision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette la fin de non recevoir de la défenderesse; casse et annule l'ordonnance entreprise; ordonne la restitution de l'amende consignée et compense les dépens en raison de la qualité des parties; faisant ordonnance nouvelle et par les motifs de Cassation ci-dessus, se déclare incompétent pour connaître de la demande. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Lebrun Cuvilly, Juge, remplissant les fonctions de Président, Jospeh Benoît et Franck Boncy, Juges, en audience extraordinaire du 22 Décembre 1947, en présence de Mon- sieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, assistés de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . . No. 18 ARRET DU 27 JANVIER 1948 Vve. Ahias Bury contre Adée Denizé SOMMAIRE Nullité d'exploit. Est nul l'exploit qui n'assigne pas à fournir ses défenses au Greffe du Tribunal de Cassation. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Veuve Ahias Bury, née Clélie Ri\'ette,. propriétaire, demeurant et domiciliée à l'Anse-à-Veau, identifiée, fai- sant élection de domicile à Port-au-Prince aux cabinets respectifs de *;a avocats Mes. Hermann Alaîebrartchf, et J. B. Cantave, patentés et identifiés; II BULLETIN t)FS ARRHTS DU TRIBUNAL DE CASSATION 455 Contre l'ordcnnance de référé rendue, à la date du vingt-neuf Sep- tembre 1947, par la jur'diction de Port-au-Prince, contre elle au profit de la demoiselle Adée Denizé propriétaire, demeurant et domiciliée k Port-au-Prince, identifiée, ayant pour avocat constitué, Me. Emile Cauvin, patenté et identifié; Oui, à l'audience publique du 20 Janvier 1948, Me. Malebranche en la lecture de sa requête et en la réponse orale à la fin de non re- cevoir opposée à son pourvoi par la partie adverse, prise de la nullité de l'exploit; et, Me. E'nile Cauvin, ayant renoncé à la lecture ou au développement de ses défenses au pourvoi, M. Adrien Douyon, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses con- clusions; Vu: loi Tacte déclaratif de pourvoi. 2o) l'ordonnance attaquée, accompagnée des pièces à l'appui, 3o) les requêtes des parties, 4o) 'es conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Et, après délibération en Chambre du Conseil, au vœu de la loi. Attendu que contre une ordonnance du 29 Septembre 1947 de la juridiction de Port-au-Prince rejetant une demande de sursis et donnant main levée à son adversaire de l'opposition par elle faite, la dame Veuve Ahias Bury a exercé un pourvoi, appuyé de quatre moyens; Attendri que, à ce pourvoi, la défenderesse a opposé une fin de non recevoir, prise de la nullité de l'exploit; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR: Elle est prise de la nullité de l'exploit de signification de la requête contenant les moyens du pourvoi, en ce que la défenderesse au pourvoi n'a pas été assignée à fournir ses défenses «au Greffe du Tribunal de Cassation»; Attendu que l'art. 929 C. P. C. prescrit au demandeur de faire si- gnifier au défendeur un acte contenant ses moyens, avec assignation au dit défendeur à fou-nir ses défenses «au Greffe du Tribunal de Cassation»; le tout à peine de nullité de la déclaration de pourvoi qui pourra être renouvelée si les délais pour se pourvoir ne sont pas ex- pirés; Attendu que la for-nalité d'assigner à fournir les défenses «au Greffe du Tribunal de Cassation» est une formalité essentielle dont l'omission frappe de nul-ité la déclaration de pourvoi, qui pourra être renouvelée, si la partie se trouve encore dans le délai pour une nou- velle déclaration; Attendu que, en l'espèce, il se vérifie que la demanderesse au pour- voi a assigné son adveisaire à «fournir ses défenses», omettant «au Greffe du Tribunal de Cassation»: elle a donc encouru la sanction prévue au dit article. PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal, sans qu'il soit utile d'examiner les moyens du pourvoi, annule la déclaration de pourvoi de la dame veuve Ahias Bury qui pourra être renouvelée, si le délai de pourvoi n'est pas ex- 456 BULI.HriN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION pire; dit acquise à TEtat l'amende consignée et condamne la pour- voyante aux dépens liquidés à la sonrrme de gourdes, et en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. B. Cinéas. Juge, faisant fonc- tion de Président, Joseph Benoît et Franck Boncy. Juges, en audience publique du 27 Janvier il 948, en présence de Monsieur Adrien Dou» yon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paiet, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc . . . No. 19 ARRET DU 27 JANVIER 1948 Veuve Ahias Bury contre Aàée Denizé SOMMAIRE /. — L,a apmaride en défense d'exécuter n'est pas admise contre les ordonnances de référé, de plein droit exécutoire par provision, mais seuleii'ent contre les jugements qui prononcent l'exécution provisoire en dehors des cas prévus par la loi. II. — L'action n'est pas ouverte pour le motif qu'une ordonnance de référé aurait, à tort, autorisé l'exécution provisoire sur sa minute. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande en défense d'exécuter l'ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 29 Septembre 1947, introduite par la dame Veuve Athias Bury, agissant comme commune en biens avec feu son mari, la dite dame propriétaire, iden- tifiée, demeurant et domiciliée à l'Anse-à-Veau, ayant pour avocats, avec élection de domicile en leur cabinet, à Port-au-Prince, Mes. Hermann Malebrancha et J. B. Cantave, patentés et identifiés; Contre la demoiselle Adée Denizé, propriétaire, demeurant et do- miciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, pa- tenté et identifié; Ouï, à l'audience publique du 20 Janvier 1948, Me. Hermann Ma- lebranche en la lecture de sa requête et Me. Emile Cauvin en la déclaration qu'il renonçait à développer ses défenses; Ouï, également Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commis- saire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée, les requêtes des parties et les pièces à Tappui. les conclusions du Ministère Public et les textes de loi invoqués; Après délibération en la Chambre du Conseil. Attendu que la demande est basée sur ce que l'exécution provisoirt sur minute de l'ordonnance dont s'agit aurait été ordonnée en dehors des cas prévus par l'ar*:. 142 C. P. C. alors qu'il n'y avait ni urgence ni péril en la demeure; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 457 Attendu que les demandes en défense d'exécuter ne sont admises que lorsqu'un jugement prononce l'exécution provisoire hors des cas prévus par la loi; — q^i'il s'agit, en l'espèce, d'une ordonnance de ré- féré, de plein droit exécutoire par provision; — que le fait que cette ordonnance a décidé qu'elle serait exécutée sur sa minute ne peut autoriser le Tribunal à en défendre l'exécution, l'action en défense d'exécuter n'étant pas ouverte pour cette raison. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère, Public, rejette la demande; condamne la dame Veuve Ahias Bury aux dépens, liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, J. B. Cinéas, Juge, faisant fonc- tion de Président, JosepVi Benoît et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 27 Janvie'- 1948 en présence de M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Parec, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc . . . No. 20 ARRET DU 27 JANVIER 194S Angel Maria Losa Jimenès contre Louis Déjoie SOMMAIRE Permis de séjour L'étranger, résidant en Haïti, demandeur en justice, qui n'est muni d'aucune patente, est tenu d'indiquer le numéro de son permis de sé- jour pour l'année en cours, dans l'acte introductif d'instance, sous pei- ne de déchéance. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Angel Maria Losa Jimenez dit Lango. cul- tivateur, demeurant en la Section Rurale de la Commune de Saint- Michel de l'Attalaye et domicilié à Monte Christi (République Do- minicaine) ayant pour avocat Me. Emile Saint-Clair, du Barreau du Cap-Haïtien, identifié et patenté, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre l'ordonnance du Juge des Référés de la juridiction du Tri- bunal Civil des Gonaïves, en date du 2 Août 1946, rendue entre lui et le sieur Louis Déjoie, Sénateur de la République, propriétaire, de- meurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocat Me. Paracelse Pélissier, du Barreau des Gonaïves, identifié et patenté avec élection de domicile au cabinet de Me. Joseph Titus à Port-au- Prince; Ouï, à l'audience publique du 13 Janvier 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; 458 BL'l.-l.HTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Vu l'ordonnance attaquée, l'acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des parties, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir déLbéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. SUR LA DEUXIE?yIE FIN DE NON RECEVOIR PROPOSEE PAR LE DEFENDEUR, tirée de l'irrecevabilité du pourvoi en ce que le recourant, demandeur étranger, non porteur d'une patente n'a pas indiqué dans l'acte signifié à l'occasion de son recours, le numéro de son permis de séjour: Attendu qu'aux termes de l'art. 29 de la loi du 28 Août 1947, l'é- tranger, résidant en Haïti demandeur en justice, qui n'est muni d'au- cune patente, est tenu d'indiquer, le numéro de son permis de séjour pour l'année en cours, dsns l'acte introductif d'instance, sous peine de déchéance; Attendu que le sieur Angel Maria Losa Jimenez dit Lango, étran- ger, est demandeur en Cassation et que l'instance en Cassation est une instance nouvelle; que n'étant muni d'aucune patente, il était tenu d'indiquer dans l'exploit de signification contenant les moyens du pourvoi, le numéro de son permis de séjour; qu'il a donc encouru la déchéance. PAR CES MOTIFS, le Tribunal rejette, pour cause de déchéance, le pourvoi du sieur Angel Maria Losa Jimenez dit Lango, contre l'or- donnance rendue le 2 Août 1946 entre les parties; ordonne la confis- cation de l'amende déposée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Lebrun Cuvilly, Juge, faisant fonction de Président, Joseph Benoît et Franck Boncy, Juges, en au- dience publique du 27 Janvier 1948, en présence de M. Adrien Dou- yon. Substitut du Co-^missaire du Gouverne 'nent, avec l'assistance de M. Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc.. No. 21 ARRET DU 19 FEVRIER 1948 Dacius Julien contre Consorts Jacquet SOMMAIRE Séquestre. — Compétence. La demande de séquestre doit, en principe, être portée devant le Jvge saisi du pourvoi principal. La compétence du Juge des Référés, en cette matière, ne l'explique que par l'urgence et celle-ci doit résul- ter de faits précis et circonstanciés ne laissant aucun doute sur le péril qu'une partie peut encourir si la mesure conservatoire n'inter- vient immédiatement. i BULLETIN DHS ARRETS DC TRIBUNAL DE CASSATION 459 AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cas-^-ation, Section des Affaires Urgentes, a rendu i"arrét suivant: Sur le pourvoi du •*ieur Dacius Julien, dit Tida, identifié, proprié- taire, demeurant et domicilié sur l'habitation «Jouet», Section de Fond Baptisse, dépendant de la Commune de l'Arcahaie et ayant pour avocat, Me. Marcel Gélin, identifié et patenté, avec élection de domi- cile en son cabinet, sis à Port-au-Prince; Contre une ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendue le 4 Août 1947, entre lui et les sieurs Edouard Jacquet et Christian Jacquet, propriétaires, demeurant et domici- liés sur l'habitation «Corail», Section des Vases, Commune de l'Arca- haie, identifiés, ayant pour avocats Mes. Dantès Rameau et David Lubin, identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabinet. No. 10, rue de la Révolution, à Port-au-Prince, laquelle ordonnance ordonne la mise sous séquestre de l'habitation «Demeurant», sise dans la Commune de l'Arcahaie; Ouï, à l'audience publique du 12 Février 1948, Me. Marcel Gélin en la lecture de la requête du pourvoyant et, les défendeurs n'étant pas représentés à la barre, Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Comrriissaire du Gouvernement, en celle des conclusions de Monsieur le Commissaire Louis Raymond, tendant à la cassation de l'ordon- nance attaquée; Vu: l'ordonnance attaquée, la déclaration de pourvoi, les requêtes des parties ainsi que les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après délibération en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que Edouard Jacquet et Christian Jacquet se prévalant de l'existence d'un litige possessoire pendant, sur appel, devant le Tri- bunal Civil de Port-au-Prince entre eux et Dacius Julien dit Tida et la dame Bastiana David, relativement à l'habitation «Demeurant» si- se en la Commune de l'Arcahaie, ont appelé; par exploit du 14 Juillet 1947, les dits sieur et dame Tida Julien et Bastiana David, par de- vant le Juge des Référés, pour voir ordonner la mise sous séquestre de l'immeuble litigieux; que les assignés ayant fait défaut, il sortit, à la date du 4 Août de 'a même année une ordonnance qui fit droit à la demande des consort? Jacquet; Attendu que c'est contre cette décision que Tida Julien, seul, s'est pourvu, en produisan'^ an moyen unique à l'appui de son recours, le- quel est pris d'incompétence, d'excès de pouvoir en ce que l'ordon- nance attaquée n'a p?s établi l'urgence indispensable à justifier la compétence du Juge des Référés. SUR LE POUR VOL- Attendu, qu'en principe, c'est au Tribunal saisi de l'action princi- pale que la demande incidente de séquestre dost être portée; Attendu que le fondement de la compétence du Juge des Référés ne peut s'expliquer qu*^ par l'urgence; que c'est, en effet, l'urgence qui caractérise la compétence de cette juridiction; 460 BULLUTIN DliS ARRlilS DU TRIBUNAL DE t ASSATION Attendu que si les termes généraux de l'art. 704 du C.P.C. ne per- mettent pas de soustraire à son application les cas où les parties sont déjà engagées dans un l'tige devant le Juge du fond, c'est à la condi- tion nécessaire que ]>^ Juge des Référés constate expressément l'ur- gence et que celle-ci qw^ la loi, sans doute, n'a pas définie, résulte de faits précis et circonst^inciés ne laissant aucun doute sur le péril qu'une partie est susceptible d'encourir si une mesure conservatoire n'intervient immédiatement; Attendu que sur l'instance en référé introduite par les consorts Jacquet tendant à la mise sous séquestre de l'habitation «Demeurant», litigieuse entre eux et 'e recourant, l'ordonnance entreprise s'est bor- née à déclarer «qu'il appert des pièces du dossier, qu'il existe une «instance pendante ent^e les parties à l'occasion du bien dont s'agit; «que les demandeurs, ainsi qu'ils le disent, peuvent avoir sur le dit «bien, certains droits à sauvegarder et que, dans ces conditions, il est «juste de faire droit à leurs conclusions»; Attendu que de pareils motifs ne suffisent pas à établir l'urgence; que pour n'avoir indiqué aucun fait, relevé aucune circonstance sus- ceptible de justifier l'urgence, le Juge des Référés mérite le reproche adressé à son oeuvre, d'avoir excédé sa compétence et commis un ex- cès de pouvoir; pourquoi l'ordonnance querellée sera cassée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule l'ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en date du 4 Août 1947; ordonne la remise de l'amende déposée; et faisant ordonnance nouvelle: pour les mêmes raisons de défaut d'urgence entraînant la cassation; se déclare incompétent; condamne les défendeurs aux dépens liquidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Lebrun Cuvilly, Juge, faisant fonc- tion de Président, Joseoh Benoît et Franck Boncy, Juges, en audience publique du 19 Févriei- 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Gérard Paret, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc.. No. 22 ARRET DU 8 MARS 194S Mme. Eliberto Gorez contre Pau) Anson SOMMAIRE /. — Si la loi permet d'arrêter l'exécution provisoire dans les cas où elle a été illégalement ordonnée, il est de règle que la demande pro- duite à cette fin doit être portée devant le Tribunal supérieur auquel est déférée la censure de la décision principale. Est donc irrecevable la demande en défense d'exécuter produite devant le Tribunal de Cassation, lorsque l'exécution provisoire critiquée a été ordonnée par une sentence du Tribunal de Paix attaquée devant le Tribunal Civil en ses attributions d'Appel. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION /; 5 J AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur la requête présentée par la dame Eliberto Gorez. née Dolores Martinez, hôtelière, demeurant à Port-au-Prince, domiciliée à Ciudad Trujillo, République Dominicaine, assistée de son époux, identifiée au No. 1043-Z et patentée au No. 6489, munie de son permis de séjour portant le No. 417, ayant pour avocats Mes. Fernand Alcindor, Nar- cès Dupont Day et Granville B. Auguste, dûment identifiés et paten- tés, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet des dits avocats sis rue du Centre, en vue d'obtenir des défenses à l'exécu- tion du jugement rendu le 4 Novembre 1947 par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, en ses attributions d'appel, entre la dite dame et Paul Anson, propriétaire, imposé au No. Z-26981, identifié au No. 6468-AA, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Si- mon Desvarieux, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du premier Mars courant, la demande- resse n'étant pas représentée à la barre. Me. Simon Desvarieux, pour le défendeur, dans le développement de ses moyens, ainsi que Mon- sieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, eii la lecture ûts concivioions de M. le Commissaire Louis Raymond; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, la requête en défense d'exécuter, celle en réponse du défendeur, les pièces qui les accompagnent, les susdites conclusions du Ministère Public et les principes et dispositions de loi invoqués; et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que, sur une action en validité de congé introduite par Paul Anson contre la dame Eliberto Gorez, née Dolores Martinez, le Tribunal de Paix de Port-au-Prince, Section Nord, rendit le vingt- cinq Août 1947 une décision qui, accueillant la demande, accorda à la défenderesse un délai de six mois pour vider les lieux, avec exécu- tion provisoire sans caution; Attendu que, saisi de l'appel de cette décision, le Tribimal Civil de ce ressort la maintint dans sa forme et teneur par son jugement du 4 Novembre de la même année que la partie succombante attaqua en Cassation; ce dont elle s'autorise pour solliciter de ce Tribunal des défenses à l'exécution du jugement d'appel: Mais attendu qu'à cette demande le défendeur oppose une fin de non recevoir prise de ce qu'en la circonstance c'était devant le Tri- bunal d'Appel que devait être soumise la requête en défense d'exé- cuter. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR: Attendu que si la loi permet d'arrêter l'exécution provisoire dans les cas où elle a été illégalem.ent ordonnée, il est de règle que la de- mande produite à cette fin doit être portée devant le Tribunal Supé- rieur auquel est déférée la censure de la décision principale; Attendu qu'en l'espèce l'exécution provisoire critiquée a été ordon- née par une sentence du Tribunal de Paix; que de cette sentence appel a été interjeté devant le Tribunal Civil en ses attributions d'appel; 462 BULLETIN DES ARRE75) DL' TRIBUNAL DH CASSATION Attendu que ce dernier Tribunal, immédiatement supérieur au pré- cédent, était, dès lors, seul qualifié pour accorder, penaa^t l'instance d'appel, des défenses "î l'exécution de la décision attaquée; que c'est par conséquent à tort et contrairement au principe sus-énoncé que, pour obtenir ces dites défenses, la demanderesse s'est, à l'occasion de son pourvoi contre le jugement d'appel, adressée au Tribvinal de Cas- sation. D'où le bien fondé de la fin de non recevoir. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, déclare irrecevable la demande en défense d'exé- cuter produite par la dame Eliberc Gorez, née Dclcres Martinez et relative au jugement du 4 Novembre 1947 rendu par le Tribunal Ci- vil de Port-au-Prince en ses attributions d'Appel entre la dite dame et Paul Anson et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech Châtelain, Juge, faisant fonction de Président, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, à l'audience publique du 8 Mers 1948, en prérerce de Morsieur C?.tir!c:t Samt-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assis- tance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. îl est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 23 ARRET DU S MARS 194g Veuve Pierre Augustin contre Aristhène Jean-Louis SOMMAIRE Est nulle la déclaration de pourvoi taite contre une ordonnance de Référé quand cette déclaration de pourvoi ne comporte pas la men- tion de la signature du pourvoyant ou de son mandataire et qu'il n'y est pas fait mention que le comparant requis par le greffier de si- gner la dite déclaration a déclaré ne savoir ou ne pouvoir le faire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Afïaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Madame Veuve Pierre Augustin, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au No. 639v3, ayant pour avocats Mes. Benoît Armand et Thomas Verdieu, identi- fiés et patentés aux Nos. 464-BB et 64557; 351-BB et 68146, avec élection de domicile -en leur cabinet à Port-au-Prince, Rue des Mi- racles, No. 76; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 453 Contre une ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendue par défaut le 11 Décembre 1947 entre elle et le sieur Aristhène Jean-Louis, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 9772-AA, ayant pour avocats cons- titués Mes. Lélio Louissaint. Paul L. Louissaint et Carvillon Casimir, identifiés et patentés aux Nos. 36193-B, 7712-Z, 6427 1-Z, 2507-B, 6450, 12355, avec élection de domicile au cabinet des dits avocats, sis à Port-au-Prince, angle des rues Pavée et Américaine; Ouï, à l'audience publique du 1er Mars 1948, les avocats des par- ties en leurs observations orales, et Monsieur Adrien Douyon, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement en la lecture de ses conclu- sions; Vu: l'ordonnance attaquée et l'exploit de sa signification, l'acte de déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invo- quées; Et, après en avoir délibéré, en la chambre du conseil, confor- mément à la loi. Attendu que, par sentence du Juge de Paix de Port-au-Prince, sec- tion Est, en date du 15 Juin 1946, le sieur Aristhène Jean-Louis a été condamné à payer à la Veuve Pierre Augustin la somme de «trente gourdes, due pour une année de fermage, sans préjudice des «jours et mois échus et à échoir, puis celle de 16 gourdes à titre de «dommages-intérêts»; à déguerpir d'une propriété de la dite dame, sise au faubourg Salomon, Place Saint Alexandre, dans un délai de sept mois échu le 15 Janvier 1947, avec exécution provisoire, sans caution; Sur des difficultés survenues quant à l'exécution du dit jugement, le Juge des Référés du Tribunal Civil, par ordonnance du 11 Décem- bre 1947, rendue -par défaut, a ordonné provisoirement qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 15 Juin 1947 rendu par le Tribu- nal de Paix de Port-au-Prince, Section Est, toutes choses demeurant en l'état, vu l'appel et 'a défense d'exécuter signifiés à la dame Veuve pierre Augustin; Attendu que la dite Veuve s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance et a proposé un moyen unique pour la faire annuler; le dit moyen est pris d'incompétence et d'excès de pouvoir; Attendu que le défendeur a soulevé une fin de non recevoir con- tre le pourvoi sur le motif que le procès-verbal de la déclaration de ce pourvoi ne contient pas la signature de la demanderesse; Attendu que la déclaration de pourvoi critiquée a été faite par Me. Verdieu, avocat et mandataire de Madame Veuve Pierre Augustin; Attendu qu'il est constaté que la déclaration de pourvoi faite au Greffe du Tribunal Civil ne porte pas la signature de oe mandataire; et qu'il n'y est pas fait mention non plus qu'il ne sait ou ne peut si- gner requis par Tofficier instrumentant de le faire; que cette absence de signature et de cette mention est constatée également par le notai- re Louis Michaud, en son procès-verbal dressé le 5 Janvier 1948 au greffe, lequel procès-verbal est signé du greffier en Chef; 464 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que l'art. 927 du C. P. C. exige la signature du comparant au procès-verbal de déclaration de pourvoi ou mention de ce qu'il ne sait ou ne peut signer; que la disposition finale de cet article dit «il'ac- te sera signé du demandeur ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer»; que cette formalité, vu les termes impératifs employés par le Législateur, est essentielle et son omission doit entraîner la nullité de ce procès-verbal; Attendu que, au surplus, en principe, l'acte authentique pour être valable doit être signé des parties ou doit contenir la mention qu'elles ne savent ou ne peuvent signer; qu'un procès-verbal de déclaration de pourvoi non signé ne peut être considéré que comme un projet au- quel aucune suite valable ne peut être donnée; Attendu que le procès-verbal de la déclaration de pourvoi est le preinier acte de la procédure en Cassation; qu'un procès-verbal régu- lier de la déclaration de pourvoi doit être déposé au Greffe du Tri- bunal de Cassation, dans le délai utile, à peine de déchéance, art. 930 C.P.C. PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare nul et inopérant le procès- verbal de la déclaration de pourvoi faite au Greffe du Tribunal Civil de Port-au-Prince le 23 Décembre 1947; en conséquence, déclare la dame veuve Pierre Augustin déchue de son pourvoi, ordonne la con- fiscation de l'amende consignée et condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech Châtelain, Juge, remplis- sant les fonctions de Président, Monferrier Pierre, Félix Diambois, Juges, en audience publique du huit Mars 1948, en présence de Mon- sieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc . . . No. 24 ARRET DU 22 MARS 1948 Vve Emmanuel Alexandre contre R Bernardin SOMMAIRE: 7. — Le Ju^e des Référés commet un excès de pouvoir lorsqu'il ajou- te ou retranche à un titre exécutoire ou en modifie le dispositif. En matière de difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécu' toire, le référé est constitué non par l'exécution des dispositions de la loi. mais par l'exécution d'un titre. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Veuve Emmanuel Alexandre, née Alta- grâce Dérac, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 455 iidentLfiée au No. 2671-BB. ayant peur avocat Me. Rigal, du Barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet sis en cette ville, rue Bonne Foi; Contre une ordonnance rendue le 27 Décembre 1947 par le Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince entre elle et Rodol- phe Bernardin, chauffeur, propriétaire, identifié au No. 6381, demeu- rant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Louis Montas et Dantès Rameau, identifiés et patentés, avec élection de domicile au cabinet des dits avocats sis en cette ville; Ouï, à l'audience publique du 10 Mars 1948 Me. Rigal dans le dé- veloppement de ses moyens et à cel'e du quinze suivant Me. Dantès Rameau en ses observations, ainsi que Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des con- cl'usicns de son collègue Monsieur Félix Massac; Vu la déclaration de pourvoi, lordonnance attaquée et l'exploit de sa signification, les requêtes des parties et les pièces qui les accom- pagnent, les susdites conclusions du Ministère Public et les disposi- tions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, conformément à la loi. Attendu que cité devant le Tribunal de Paix, Section Est, de Port- au-Prince, par la dame Veuve Emmanuel Alexandre en validité ae congé de location, Rodolphe Bernardin, par sentence du dit Tribunal rendue le 17 Mai 1947, a été condamné à déguerpir des lieux loués dans un délai de six mois, avec exécution provisoire sans caution, nonobstant appel, pourvoi en Cassation et défense d'exécuter, confoi mément au décret-loi du 1 1 Novembre 1935; Attendu qu'au moment de l'exécution, Rodolphe Bernardin produi- sit une demande en référé; que devant le Juge des Référés du Tribu- nal Civil de Port-au-Prince il sollicita un sursis à l'exécution, motifa pris de ce qu'ayant interjeté appel de la sentence et demandé des défenses à la dite exécution, en se référant à la loi du 18 Septembre 1947 qui a abrogé le décret-loi du 1 1 Novembre 1935, n'admettant l'exécution provisoire qu'en cas de non-paiement par le locataire de trois mois de loyers. Sur quoi le Juge des Référés, par son ordonnance du 27 Décembre 1947 a fait droit à la demande en fixant la fin du sursis à la décision qui sera rendue sur la demande en défense d'exé- cuter; La dame Veuve Emmanuel Alexandre a attaqué cette décision en cassation et propose, pou-r la faire annuler, deux moyens. SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pou- voir, en ce que le Juge des Référés s'est écarté de ses attributions en accordant le sursis sollicité. Attendu que si le Juge des Référés a le pouvoir de consulter et même d'apprécier provisoirement, «pour en faire dépendre sa déci- sion, les actes produits par les parties», ce pouvoir est limité par les principes suivants, à savoir qu'il ne peut rien ajouter ni rien retran- cher aux jugements, ni en modifier le dispositif; Attendu, d'autre part, qu'en matière de difficultés relatives à l'exé- cution d'un titre exécutoire, le référé est constitué, non par l'exécu- tion des dispositions de la loi, mais par l'exécution du titre: 466 BULLETIN DES ARRETS riV TRIBUNAL DE CASSATION Or, attendu qu'en l'espèce, le titre est un jugement qui a ordonné- l'exécution provisoire sans caution, nonobstant appel, pourvoi en cas- sation et défense d'exécution, suivant la loi en vigueur à l'époque où il a été rendu; qu'en ordonnant de surseoir à son exécution iusqu'à la décision sur la demande en défense d'exécuter, le Juge des Référés en a modifié le dispositif; que,, cle plus, en prenant en consiaération, v*::.. justifier la mesura, la loi nouvelle, il a envisagé plutôt les dispositions de cette loi que l'exécution du titre, donc, dans les deux cas excédé ses pouvoirs. Pourquoi son ordonnance sera cassée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans s'arrêter au secours moyen du pourvoi, casse et annule l'ordonnance du 27 Décembre 1947 rendue par le Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince entre les parties sus-désignées et qualifiées, ordonne la remise de l'amende consignée, et faisant ordonnance nouvelle, sur les motifs qui ont dé- terminé la cassation, dit qu'il n'y a pas lieu à sursis et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech Châtelain, Juge, faisant fonction de Président, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, à l'audience publique du 22 Mars 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . . No. 25 ARRET DU 22 MARS 194S Franck Joseph contre Vve. Cadet Mésidor SOMMAIRE Aux termes de l'art. 928 modifié par la loi du 28 Octobre 1946, c'est le délai de quinze jours francs qui doit être accordé au défendeur pour fournir les défenses lorsqu'il s'agit d'Affaire Urgente. Ce délai est prévu par l'art. 931 C.P C. L'art. 142 C.P.C., n'ayant pas compris le préjudice causé par une- action judiciaire dans les cas limitativement fixés d'exécution provi- soire, elle ne peut être accordée de ce chef. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur la requête présentée par le sieur Franck Joseph, propriétaire, demeurant et domicilié aux Gonaïves, identifié au No. 531-K, ayant pour avocat constitué, avec élection de domicile en son cabinet, sis à Port-au-Prince, au No. 173 de la Rue Férou ou des Miracles, Me. Emile Pélissier, identifié et patenté aux Nos. 6159-AA et 65306-Y. en vue d'obtenir des défenses d'exécuter la sentence rendue par le Tribunal de Paix de Port-au-Prince. Section Nord, le 5 Janvier 1948 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 457 entre lui et Madame Veuve Cadet Mésidor, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes. Thomas Ver- dieu et Benoît Armand, identifiés et patentés aux Nos. 351-BB. 464- BB, 44126 et 44123, avec élection de domicile en leur cabinet à Port au-Prince, rue des Miracles No. 76; Ouï, à l'audience publique du 17 Mars, 1948, Me. Emile Pélissier en la lecture de la requête du demandeur et en ses observations ora- les; Me. Thomas Verdieu, en la lecture de la requête de la défende- resse; Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur le Commis- saire Louis Raymond; Vu: copie signifiée de la sentence attaquée, acte de déclaration de pourvoi, requêtes des parties et pièces à l'appui, conclusions du Mi- nistère Public et les dispositions de loi invoquées; et après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que, par sentence du Juge de Paix de Port-au-Prince, Sec- tion Nord, en date du 5 Janvier 1948, le sieur Franck Joseph a été condamné à payer à Madame Veuve Cadet Mésidor «la somme de «cent trente huit gourdes 70 centimes, à cent gourdes de dommages- «intérêts, à trois mois de prison; commet l'huissier Oscar Etienne, «de ce siège, pour la signification avec commandement du présent ju- «gement, avec exécution provisoire, sans caution et aux dépens»; Attendu que après s'être pourvu en Cassation contre la dite seiv tence, le dit sieur a sollicité des défenses à son exécution; Attendu que la dame Veuve Cadet Mésidor a soulevé une fin de non recevoir contre cette instance — elle est prise de ce que, au mépris de l'art. 928 CP.C. la défenderesse au lieu d'être assignée à comparaître dans le délai de huit jours, outre le délai de distance, l'a été à fournir ses défenses dans les qumze jours, au Grefïe du Tribunal de Cassation; d'où nullité de l'assignation ainsi notifiée et partant ir- recevabilité de la demande; Attendu que l'art. 928 CP.C, ancien style, en cas de défenses d'exécuter, en son dernier alinéa, avait disposé comme suit: «Le dt'lai «pour comparaître sera de huit jours, outre le délai de distance. L'af- faire sera jugée comme affaire urgente, sans autres formalités préala- bles que l'inscription au rôle»; Attendu que la loi dti 28 Octobre 1946 a modifié cet article, en supprimant la première phrase de son dernier alinéa, celle qui indi- quait le délai de huit jours pour comparaître... La cause devant être jugée comme affaire urgente, c'est l'art. 931 CP.C qui indique la procédure à suivre: «Le défendeur, dit le 2ème alinéa de cet article, sera assigné à domicile réel ou élu, à fournir ses défenses dans le délai de 15 jours francs; que le sieur Franck Joseph, en donnant assi- gnation à la défenderesse à fournir ses défenses dans les quinze jours s'est conformé aux dispositions des art. 928 CP.C, nouveau style et 931 même code; Pourquoi, d'ores et déjà l'exception de nullité soulevée contre l'assignation du 28 Janvier 1948 donnée par le sieur Franck Joseph à Madame Veuve Cadet Mésidor est écartée. 468 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION AU FOND: Attendu que le sieur Franck Joseph prétend que l'exécution provisoire de la sentence rendue contre lui a été pronon- cée en dehors des cas rmitativement prévus par l'art. 142 C.P.C.; Attendu que par la place que les condamnations occupent au dis- positif du jugement attaqué, l'exécution provisoire a été prononcée et pour le principal — les 138 gourdes 70 centimes, prix estimatif des objets perdus et pour les cent gourdes de dommages-intérêts pour les torts causés; Attendu que la loi a énuméré limitativement en l'art. 142 C.P.C., les cas dans lesquels f'^xécution provisoire doit ou peut être ordonnée et il s'ensuit que, en dehors de ces cas, le Juge n'a pas le droit de l'or- donner; que, ainsi cette mesure n'est pas autorisée lorsqu'il s'agit d'un jugement qui condamne à des dommages-intérêts à raison des torts causés par le recours forcé en justice, ces dommages-intérêts ne se trouvant pas au nombre des objets pour lesquels l'art. 142 accorde l'exécution provisoire; qu'il s'ensuit que l'exécution provisoire a été sur ce point accordée hors des cas prévus par la loi; que dès lors il échet d'accorder les défenses sollicitées par le sieur Franck Joseph à fin de sursis à l'exécution jusqu'à ce que le Tribunal de Cassation ait statué sur le pourvoi exercé contre le jugement du 5 Janvier 1948 du Tribunal de Paix de Port-au-Prince, Section Nord. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, ordonne de surseoir à l'exécution de la sentence ren- due entre les parties le 5 Janvier 1948 par le Juge de Paix de Pcrt-au- Prince, Section Nord, jusqu'à ce que le Tribunal de Cassation ait sta- tué sur le pourvoi exercé contre la dite sentence; condamne la défen- deresse aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non com- pris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Monferrier Pierre, Juge, remplis- sant les fonctions de Président, Félix Diambois, Franck Boncy, Juges, en audience publique du 22 Mars 1948, en présence de M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assis- tance de M. Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 26 ARRET DU 22 MARS 1948 Moïse Antoine contre Claricia Lucas SOMMAIRE L'art. 2 du Décret-Loi du 1 1 Novembre 1935 déclare exécutoire par provision tout jugement rendu sur les contestations relatives au contrat de louage. La demande en validité de congé est relative au contrat de louage, car le congé tend à la rupture de la location et a pour fin le délaisse- ment des lieux occupés par le preneur. Uexécution provisoire s'appli- que au jugement qui statue sur une telle demande sous l'empire dti dit Décret-Loi. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 45g AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur la requête présentée par le sieur Moïse Antoine, commerçant, demeurant et domicilié à Hinche, identifié au No. 1018, ayant pour avocat Me. Alfred Gélin, du Barreau de Port-au-Prince, militant à Hinche, patenté et identifié aux Nos. 432 et 5305, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation, en vue d'obtenir des défenses d'exécuter le jugement en date du 24 Juin 1947 rendu entre lui et la dame Claricia Lucas, propriétaire, demeurant et domiciliée à Hinche, défenderesse non produisante; Ouï, à l'audience publique du 15 Mars 1948. les parties n'écant pas représentées à la barre. Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Mon- sieur le Commissaire Louis Raymond; 'Vu: l'expédition signifiée du jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur et les pièces à l'appui, les conclu- sions du Ministère Public, les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir d.! libéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que, par sentence en date du 7 Mai 1947, le Juge de Paix de Hinche, sur demande en validité de congé de la dame Claricia Lucas, accordait au sieur Moïse Antoine six mois pour délaisser les lieux; Attendu que, sur appel de la bailleresse, le Tribunal Civil de Hin- che, par jugement en date du 24 Juin 1947, infirma la dite sentence et, jugeant à nouveau, condamna le locataire à remettre les lieux dans un délai de deux mois et accorda l'exécution provisoire de sa décision nonobstant pourvoi en Cassation et demande en défenses d'exécuter; Attendu que le sieur Moïse Antoine s'est pourvu en Cassation con- tre ce jugement et, par requête présentée à la Section des Affaires Ur- gentes, a sollicité des défenses à son exécution; SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI PRIS D'EXCES DE POUVOIR: Le pourvoi prétend: lo) que la dame Claricia Lucas, au Tribunal de Paix de Hinche, n'avait pas demandé l'exécution provi- soire, c'est d'office et en statuant sur chose non demandée, que le Juge l'a accordée; 2o) que l'exécution provisoire n'a été prévue par le dé- cret-loi du 11 Novembre 1935, que contre le locataire qui ne paie pas ses redevances locatives et non en matière de congé-location; 3o) que la nouvelle loi du 6 Juin 1947 n'autorise l'exécution provisoire que du jugement prononçant le déguerpissement d'un locataire qui doit au moins trois mois de loyers. Attendu que la sentence du Juge de Paix de Hinche infirmée par le jugement du Tribunal Civil de cette ville devient inexistante et et aucune critique ne peut être invoquée contre elle en Cassation par l'intimé qui n'avait d'ailleurs formulé aucun grief contre la dite sen- tence en appel; 470 BUI LETIN DES ARRGTS DL TRIBUNAL DE CASSATION' Attendu que l'art. 2 du Décret-loi de 1935 déclare exécutoire par provision tout jugement rendu sur les contestations relatives au con- trat de louage; Attendu que le con^é tend à la rupture de la location, et a pour fin le délaissement des lieux occupés par le preneur; que la demande en validité de congé est donc relative au contrat de louage et l'art. 2 du Décret-Loi de 1935 s'applique au jugement qui statue sur une telle demande; Attendu que le jugement du 24 Juin 1947 a été rendu sous l'empire du décret-loi du 11 Novembre 1935 qui autorisait le Juge à accorder l'exécution provisoire de tout jugement rendu sur les contestations relatives au contrat de louage; que le Juge n'a pas commis d'excès de pouvoir en la prononçant dans un cas prévu par la législation en vi- gueur à l'époque; Attendu que le 24 Juin 1947, le Juge de Hinche ne pouvait pas appliquer la nouvelle loi devenue exécutoire par la promulgation et la publication seulement le 22 Septembre 1947; D'où le rejet de l'unique moyen du demandeur pour défaut de fondement. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder les défenses à l'exécution du jugement du 24 Juin 1947. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech Châtelain, Juge, remplissant les fonctions de Président, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 22 Mars 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-grefïier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 27 ARRET DU 22 MARS 1948 Ambroise Gaspard contre Oscar Brutus SOMMAIRE Doit être cassée, la décision rendue contre une partie qui n'a pas qualité pour figurer, de son chef, dans un litige relatif à un bien sur lequel elle n'a aucun droit personnel; car il est de principe que seul le titulaire d'un droit peut — soit en demandant, soit en défendant — exercer une action découlant de ce droit. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Ambroise Gaspard identifié au No. 1684-L, propriétaire demeurant et domicilié en la Section Rurale de la Grande-Rivière, Commune de Jacmel, ayant pour avocats Me. Geor- ges Bretous, du Barreau de Jacmel, diàment identifié et patenté, avec élection de domicile au cabinet de Me. Ducasse Jumelle à Port- au-Prince; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 47 J Contre une ordonnance de référé rendue par le Doyen du Tribunal Civil de Jacmel le 31 Octobre 1947 entre lui et le sieur Oscar Brutus, propriétaire demeurant et domicilié en la section rurale de la Grande- Rivière, Commune de Jacmel, identifié, ayant pour avocat Me. Jo- seph Lemoine, du Barreau de Jacmel, identifié et patenté, gvec élec- tion de domicile au cabinet de Me. Emmanuel Cauvin, 123, Rue des Miracles à Port-au-Prince; laquelle ordonnance prescrit la mise sous séquestre d'un carreau de terre dépendant de l'habitation Tingué si- tuée en les sus-dites Section et Commune; Ouï, à l'audience publique du 10 Mars 1948 — les parties n'étant pas représentées à la barre — Monsieur le Substitut Catinat Saint- Jean, en la lecture de ses conclusions; Vu l'ordonnance attaquée, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties, les autres pièces par elles produites, les sus-dites conclu- sions du Ministère Public et les prescriptions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu qu'il ressort des pièces déposées par les parties que le 10 Juin 1947, la dame Marie-Louise Saintamise Midord, épouse du de- mandeur Ambroise Gaspard, fille et unique héritière de sa mère Sa- noise Brutus avait fait extraire par l'arpenteur Agés Alcindor, à l'ha- bitation Tingué, Section Rurale de la Grande-Rivière, Commune de Jacmel, la moitié d'un terrain de un carreau 75 centièmes, soit «la quantité de 87 centièmes et 5 millièmes de carreau» (sic) en sa dite qualité d'héritière unique de Sanoise Brutus, sa mère, qui fut aux droits de Bruma Brutus, père de cette dernière; Que le périmètre du terrain, ainsi que le révèle le défendeur, dans sa requête, se fit, à la suite de la communication consentie volontaire- ment par le défendeur au pourvoi, Oscar Brutus, oncle et acquéreur de Brinéus Brutus, celui-ci frère de Sanoise, d'un procès-verbal de partage; Attendu que par assignation en date du 24 Juin 1947 Saintamise Milord et son époux Ambroise Gaspard, celui-ci en cause pour l'auto- risation maritale, donnaient assignation à Oscar Brutus à comparaître au Tribunal Civil de Jacmel pour voir consacrer contradictoirement les droits de la dite dame sur les 87 centièmes et demi de terre à Tingué; Que Oscar Brutus, de son côté, trois mois après, le 23 Septembre 1947, signifiait à Ambroise Gaspard, personnellement, deux actes de vente en date des 14 Décembre 1905 et 19 Décembre 1908 ministère de Mes. Pélissier Brifïault et Joseph Pélissier Baptiste, notaires à Jacmel de deux portions de 37 centièmes et demi de carreau de terre chacune, et faisant partie «d'un carreau et trois quarts de car- reau, précisent les dits actes, à l'habitation Tingué, et acquises de Brinéus Brutus par Oscar Brutus; qu'au bas de la dite signification Oscar Brutus assignai!: Am.broise Gaspard seul, à comparaître au Tribunal Civil de Jacmel pour voir «ordonner le déguerpissement de celui-ci des lieux litigieux />; f;tc. 472 BULLETIN DES ARRETS [)U TRIBUNAL DE CASSATION Que le 17 Octobre suivant Oscar Brutus appelait Ambroise Gaspard en référé pour voir ordonner la mise sous séquestre d'un carreau de terre dont il se dit propriétaire et d'où il aurait été chassé par Gas- pard au mois de Juin; Attendu que Gaspard, par son avocat, opposa qu'il avait été appelé à tort; que la dame Saintamise Milord, étant seule propriétaire, il ne pourrait figurer dans l'instance que pour l'autorisation maritale; «qu'il n'a jamais pratiqué d'arpentage sur le terrain du sieur Brutus, etc. Attendu que sur la demande ainsi présentée, le Juge des Réfères de Jacmel rendit le 31 Octobre 1947 une décision ordonnant la mise sous séquestre du carreau de terre en question; Contre la dite décision Ambroise Gaspard a fait une déclaration de pourvoi et a soumis trois moyens à son appui. SUR LE PREMIER MOYEN, pris d'excès de pouvoir par viola- tion de l'art. 707 du C.P.C., en ce que le Juge a dit qu'il préjudicierait au principal s'il n'ordonnait pas le séquestre, alors qu'il n'a pas été demandé au Magistrat de statuer sur le mérite des prétentions for- mulées par Oscar Brutus, dans son assignation du 23 Septembre; Attendu qu'il ressort des pièces produites par les parties et des faits de la cause que la contestation relative au terrain sis à Tingué, Com- mune de Jacmel, Section de la Grande-Rivière était pendante sur les prétentions énoncées par la dame Saintamise Milord, épouse Am- broise Gaspard agissant en sa qualité de fille et unique héritière de Sanoise Brutus et Oscar Brutus acquéreur de Brinéus Brutus frère de Sanoise; que donc le bien dont le séquestre était demandé n'était litigieux entre Ambroise Gaspard et Oscar Brutus demandeur en ré- féré; Attendu que Arrjbroise Gaspard n'étant pas titulaire du droit de propriété invoqué par Saintamise Milord, son épouse, n'a pas qualité pour comparaître dans un litige relatif à un bien sur lequel il n'a aucun droit personnel; Attendu qu'il est, en efïet, de principe que pour exercer une action, soit en demandant, soit en défendant, il faut avoir qualité, et la qualité n'appartient qu'au titulaire du droit; Qu'il s'ensuit que l'action d'Oscar Brutus est mal dirigée; Que les motifs sur lesquels la décision critiquée est basée et qui ont exercé une influence décisive sur le dispositif sont erronés; que le reproche formulé est justifié et qu'elle sera cassée. Le TRIBUNAL, sur ce seul motif, casse l'ordonnance du 31 Octobre 1947 du Juge des Référés de Jacmel rendue entre Ambroise Gaspard et Oscar Brutus; et faisant ordonnance nouvelle, déclare sur les motifs qui ont déterminé la cassation le demandeur en référé Oscar Brutus, irrecevable; ordonne la remise de l'amende déposée et condamne Os- car Brutus aux dépens liquidés à la somme de avec distraction au profit de Me. Bretous sous l'alïirmation de droit, en ce non com- pris le coût du présent arrêt. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 473 Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech Châtelain, Juge, présidant la Section, Monferrier Pierre, et Félix Diambois. Juges, en audience publique du 22 Mars 1948 et en présence de Monsieur Adrien Dou- yon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 28 ARRET DU 22 MARS 1948 Racster Racine et Vve. Cinéus Lafortune contre Nicolas Martino SOMMAIRE Fins de non-recevoir. Promesse expressément reconnue. /. — Quand les faits de la cause montrent qu'une partie demande- resse a intérêt à se pourvoir en Cassation contre un jugement rendu contre elle, cette partie est recevable en la demande en défenses d'exécuter formée contre ce jugement. IL — La Section des Affaires Urgentes du Tribunal de Cassation, aux termes de la loi, peut vérifier si le premier Juge a accordé l'exé- cution provisoire de sa décision dans les cas prévus par le législa- teur. IIL — L'acte qui n'est point authentique pour un défaut de forme vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. Le Juge peut, suivant les circonstances de fait par lui constatées, considérer cet écrit comme une promesse expressément reconnue susceptible de justifier l'exécution provisoire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur la requête en défenses d'exécuter du sieur Racster Racine, et de la dame Veuve Cinéus Lafortune, propriétaires, demeurant et do- miciliés à Port-au-Prince, identifiés, ayant pour avocats Mes. Edgard Fanfant, Emile Cauvin et Eugène Legros. identifiés et patentés; Contre le jugement du Tribunal Civil de Jacmel, en date du 13 No- vembre 1947, rendu entre eux et le sieur Nicolas Martino, propriétai- re, demeurant à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocat Me. Em- manuel Cauvin, identifié et patenté; Ouï, aux audiences publiques des 3, 8 et 10 Mars 1948, Mes. Ed- gard Fanfant et Emmanuel Cauvin en leurs observations, puis Mon- sieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture du réquisitoire de son collègue. Monsieur Félix Massac, concluant à l'irrecevabilité de la demande en ce qui concerne madame Cinéus Lafortune et au rejet de cette demande au fond en ce qui concerne le sieur Racine; Vu le jugement attaqué, les requêtes et les autres pièces des parties, le sus-dit réquisitoire et les dispositions de loi invoquées. .^y^ BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que le sieur Racine et la dame Lafortune demandent des défenses à l'exécution d'un jugement du Tribunal Civil de Jacmel ren- du au profit de Nicolas Martino, alléguant que le titre authentique invoqué par Martino pour justifier l'exécution provisoire sans caution a été reconnu nul et inexistant pour inobservation des solennités pres- crites par l'art. 1894 du C.C. et pour violation des arts 10 et 14 de la Loi sur le Notariat; si bien qu'il n'existe maintenant entre les parties litigeantes aucun titre constatant une créance certaine, liquide et exi- gible à la charge des demandeurs et au profit de Martino; Attendu que Nicolas Martino combat cette requête en défense par une double fin de non recevoir puis il en demande le rejet au fond; SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR, prise du défaut d'intérêt de la dame Cméus Lafortune — le jugement ne comportant contre elle aucune condamnation; Attendu qu'en règle générale pour exercer une action, il faut le droit, l'intérêt et la qualité; Attendu que celui qui a été partie a un jugement a le droit d'exer- cer toutes les voies de recours autorisées par la loi contre ce juge- ment; c'est une question de droit; Qu'en l'espèce la dame Cinéus Lafortune ayant figuré comme par- tie demanderesse au jugement de première instance qui fait l'objet du recours, a évidemment le droit d'exercer un recours en Cassation et une demande en défenses d'exécution contre ce jugement qui a statué sur ses prétentions; Attendu que l'intérêt d'une partie à exercer un recours dépend des circonstances de fait de chaque espèce; Qu'au Tribunal de Cassation il suffit de constater que le droit existe — ce qui fait présumer l'intérêt; Que la fin de non recevoir opposée à la dame Cinéus Lafortune, mal fondée en son principe même, sera rejetée. SUR LA DEUXIEME FIN DE NON RECEVOIR opposée à la demande en défenses à l'exécution du jugement: Attendu que suivant Martino, la demande en défenses est irrece- vable parce qu'elle ne propose rien de moins qu'un empiétement sur les pouvoirs du Tribunal de Cassation à la Section des Affaires Ur- gentes; puisque c'est contre le fond même que sont dirigés les moyens de la dite demande, de sorte que pour l'admettre il faudrait d'abord, à la section, réformer au principal la décision en question; (sic). Attendu que le pourvoi en Cassation tend précisément à reviser, sinon à réformer, les décisions du premier Juge sur toutes les ques- tions de droit qu'il a tranchées; Que, notamment, lorsque l'exécution provisoire a été accordée par la décision, le recours en Cassation pose à nouveau la question de sa- voir si l'exécution provisoire devait être accordée; et cette question est tranchée définitivement par la Section Ordinaire saisie du pourvoi; tandis que la Section Urgente saisie en premier lieu n'y a statué que provisoirement sans préjudicier au droit de la Section Ordinaire; de sorte qu'aucun empiétement n'est possible; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 475 Attendu qu'en effet, la Section des Affaires Urgentes ayant aussi pour mission de vériftei si l'exécution provisoire a été accordée dans les cas prévus par la loi (arguments des arts. 922 et 928 du C.P.C.). elle a aussi compétence pour refaire, à ce point de vue, l'examen fait par le jugement de première instance; mais à la différence de la Sec- tion Ordinaire saisie du pourvoi principal, — au lieu de casser ce chef du jugement elle ?,e borne à accorder ou à refuser des défenses pro- visoires qui laissent in'^act le droit de la Section Ordinaire de sl:atuer définitivement sur ce chef d'exécution provisoire; Que cette deuxième fin de non recevoir est donc sans fondement. SUR LA DEMANDE D'ACTE DU SIEUR RACSTER RACINE déclarant qu'il entend s'inscrire en faux, contre l'écrit du 25 Février 1928: Attendu que la Section des Affaires Urgentes n'est saisie que d'une simple déclaration manifestant seulement l'intention de s'inscrire en faux; qu'une telle déclaration qui n'indique qu'une intention non un acte ne peut lier la Section des Affaires Urgentes, ni produire aucun effet et créer aucun droit; SUR LE FOND DE LA DEMANDE EN DEFENSES D'EXE- CUTION: Attendu que le premier Juge, pour accorder l'exécution provisoire, s'est basé sur l'acte notarié du 25 Février 1928; Attendu que suivant les demandeurs cet acte nul comme acte au- thentique est inexistant et par suite ne peut servir de base à Texécu- tion provisoire, puisqu'il est entièrement anéanti; Attendu que l'inexistence de cet acte notarié est limitée à l'acte juridique solennel que les parties se proposaient; l'hypothèque est radicalement inexistant»^ et l'acte ne peut plus servir en aucune ma- nière à la prouver; Attendu que l'anéantissement juridique de l'acte authentique laisse subsister un écrit purement privé, comportant une convention et si- gné; Attendu que la décision attaquée constate qu'en fait la dame Cinéus Lafortune n'est que le prête-nom du sieur Racine — que son droit se confond avec celui de ce dernier; et son défaut de signature n'altère pas récrit; Attendu que l'acte en question comporte la signature du sieur Racster Racine; que cette signature n'ayant pas été déniée, le pre- mier Juge pouvait, suivant les circonstances de fait par lui constatées, considérer cet écrit comme une promesse expressément reconnue; Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la requête en défenses. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal, sans s'arrêter aux fins de non recevoir proposées, rejette la demande en défenses d'exécution du sieur Racster Racine et de la dame Cinéus Lafortune; les condamne aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du pr-i^sent arrêt. ^yg BUI.IETIN DES ARRETS OU TRIBUNAL DE CASSATION Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, faisant fonc- tion de Président, Yrech Châtelain et Franck Boncy. Juges, en au- dience publique du 22 Mars 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assis- tance du sieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 29 ARRET DU 12 AVRIL 1948 Nicolas Martino contre Franck Borday SOMMAIRE Excès de pouvoir Décret-loi du 11 Nov. 1935 sur les loyers. Comment un excès de pouvoir le Juge des Référés qui, malgré les dispositions formelles du Décret-loi du 11 Novembre 1935, rejette une demande en déguerpisement d'un locataire qui doit deuK mois de loyeurs parce que ce dernier aurait fait devant lui l'offre de payer au Î9KateuT le montant des loyers dus. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Nicolas Martino, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié et imposé, ayant pour avocat Me. Max Duval, identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet; Contre une ordonnance de Référé rendue le 9 Septembre 1947, par le Juge du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en faveur du sieur Franck Borday, propriétaire, demeurant à Port-au-Prince, identifié, ayant pour avocat Me. Victor Cauvin, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 7 Avril 1948, Mes. Max Duval et Victor Cauvin en la lecture de leurs requêtes et Monsieur Félix Mas- sac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de Monsieur le Commissaire Louis Raymond, tendant- lo), à la cassation de l'ordonnance pour excès de pouvoir et violation des règles de la compétence; 2o), à ce que le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Uigentes, se déclare incompétent pour statuer après la cassation; Vu les requêtes des parties et leurs autres pièces, l'acte déclaratif de pourvoi, l'ordonnance attaquée et l'acte de signification, le réqui- sitoire du Parquet, les dispositions de loi invoquées et l'art. 104 de la Constitution; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que le 3 septembre 1947 le sieur Nicolas Martino appela en Référé, conformément au Décret-Loi du 11 Novembre 193.S, le sieur Franck Borday. son locataire, débiteur de deux mois de loyers, pour qu'il s'entende condamner à déguerpir de la maison occupée; BULLETIN DES ARRETS DV TRIBUNAL DE CASSATION O.J'J Attendu qu'à l'évocation de l'affaire le sieur Borday se déclara prêt à payer le montant des deux mois de loyers; le Juge des Référés lui donna acte de cette offre de paiement faite en espèces à son audience, décîara que Franck Borday ne doit pas et n'a pas été mis en demeure et rejeta la demande en déguerpissement^ Attendu que Nicolas Martino s'étant pourvu en Cassation reproche à cette ordonnance divers excès de pouvoir et des violations des règles de la compétence. SUR L'ENSEMBLE DES MOYENS DU POURVOI: Attendu que le mandat du Juge était déterminé par l'assignation en déguerpissement pour défaut de paiement des loyers et par le Décret-Lci du 11 Novembre 1935; que sa compétence était limitée à la demande en déguerpissement; Attendu qu'aux termes du dit Décret le Juge des Référés peut or- donner l'expulsion du locataire qui ne justifie point, par la production de sa quittance, du paiement de ses loyers; Attendu qu'en acceptant comme valable et tenant lieu de paie- ment, à défaut de quittance, une offre faite à son audience, le Juge a excédé ses pouvoirs, dépassé sa compétence et violé, le Décret-L'-^i du 11 Novembre 1935 qui fixait sa compétence, l'article 707 C.P.C. qui lui interdisait de préjudicier au principal, ainsi que les art. 1043 et suivants Code Civil; 712, 713 C.P.C. relatifs à la procédure des offres réelles; que sa décision sera donc cassée Statuant en vertu de l'art. 104 de la Constitution et faisant or- donnance nouvelle: Attendu qu'en vertu de l'art. 104 de la Constitution, actuellement en vigueur, après la cassation d'une ordonnance de Référé, le Tri'ounal de Cassation doit statuer sans renvoi; que la section saisie a donc coTinpétence en vertu de la Constitution pour statuer à nouveau. Attendu que l'abrogation du Décret-Loi du 1 1 Novembre 1935 par la Loi du 22 Septem'bre 1947 n'empêche que l'introduction de nou- velles instances en déguerpissement devant le Juge des Référés; que la nouvelle loi peut être appliquée à des procédures déjà pendantes an- térieures à sa publication, aucune loi ne pouvant avoir d'efïet rétroac- tif, sauf en faveur du prévenu en matière pénale; Art. 15 Constitution 46; Que la Section demeure donc compétente. AU FOND: Attendu que le sieur Franck Borday, assigné en déguerpissement sous l'empire du Décret-Loi de 1935 n'a pu soumettre au Juge des Référés compétent sa quittance de loyers, — seule preuve de libéra- tion reconnue par le Décret; — qu'il sera donc fait droit à la dite de- mande en déguerpissement, sans s'arrêter aux offres de paiement que la Juridiction des Référés saisie en vertu du décret n'a pas compé- tence pour examiner et accepter. PAR CES MOTIFS, casse et annule l'ordonnance du 9 Septembre 1947 rendue entre les parties: ordonne la restitution de l'amende 478 RUl-LirriN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION consignée, et faisant ordonnance nouvelle, ordonne le déguerpisse- ment du sieur Franck Rorday des lieux par lui occupés; donne acte au sieur Martino de ses réserves en vue d'intenter une action pour le recouvrement des loyers dus; condamne le défendeur aux dépens li- quidés à la somme de avec distraction au profit de Me. Max Duval sur l'affirmation de droit contenue en sa requête. Ainsi jugé et prononcé par Nous. Félix Carrié. Juge, faisant fonc- tion de Président, Yrech Châtelain, Franck Boncy, Juges, en audience publique du 12 Avril 1948, en présence de M. Catinat St-Jean, Subs- titut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de M. Scévola Rameau, commis-greffier. II est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc.. No. 30 ARRET DU 21 AVRIL 1948 Philoclès Auguste contre Epoux Joseph Etienne SOMMAIRE Doit être rejeté le pourvoi dirigé contre les motits d'une décision,. celle-ci n'étant constituée que par son dispositif. Le dispositif est ré- gulier et conforme à la loi, dès qu'il y a un motif qui le justifie. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu Tarrêt suivant: Sur le pourvoi de Philoclès Auguste, propriétaire, demeurant à Oiia- naminthe et domicilié au Cap-Haïtien, identifié au No. 9754, ayant pour avocats Mes. Léon Colas et Théodore A. Nicoleau, du Barreau du Cap-Haïtien, dûment identifiés et patentés, avec élection de domi- cile, à Port-au-Prince, au Greffe du Tribunal de Cassation; Contre une ordonnance rendue le 16 février de la présente année par le Juge des Référés de la juridiction du Cap-Haïtien entre lui et les époux Etienne Joseph, la femme commerçante, demeurant et domiciliée au Cap-Haïtien, identifiée et imposée aux Nos. 492 et 89 B. le mari, propriétaire, demeurant et domicilié au même lieu, identifié. au No. 136-B, agissant tant en sa qualité de chef de la communauté que pour l'autorisation maritale, ayant pour avocats Mes. Henri Du- gué, Gaston Sam, du Barreau du Cap-Haïtien, Pierre Liautaud et G'iy Douyon, du Barreau de Port-au-Prince, tous quatre identifiés et pa- tentés, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au cabinet des deux derniers, rue du Fort-Per, No. 115; Ouï, à l'audience publique du 12 du mois d'avril en cours, le de- mandeur n'étant pas représenté à la barre. Me. Pierre Liautaud en ses observations pour l^s défendeurs, ainsi que Monsieur Catinat St- Jean. Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusioi;;s de son collègue, monsieur Félix Massac; BULLETIN DES ARRETS DL TRIBUNAL DE CASSATION 479 Vu la déclaration de pourvoi, l'Ordonnance attaquée, ensemble l'ex- pioit de sa signification, les requêtes des parties avec les pièces à l'ap pui. -es susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu que la dame Etienne Joseph ayant cédé un fonds de corn- merce qu'elle exploitait à Ouanaminthe au sieur Phiicclès Auguste, celui-ci, à la garantie du prix de treize raille gourdes convenu entre les parties, hypothéqua une maison à 4tage située au Cap-Haïtien, rue Henri Christophe, ci-devant rue Espagnole, ce qui fut constaté par acte passé au rapport de Me. Nicolas 'Verne, notaire au Cap-Haï- tien, le 28 Février 1945, et comportant Clause de voie parée; Attendu que le débiteur n'ayant pas, jusqu'au 2 Février 1948, satis- fait à son engagement il lui fut, à cette date, signifié un commande- ment de payer, avec menace d'exécution si, dans les huit jours, le commandement restait sans efïet. Sur quoi le débiteur appela sa créancière devant le Juge des Référés pour entendre ordonner un sursis à l'exécution de l'acte hypothécaire sur le motif qu'il avait assi- gné l'autre partie au principal en nullité du commandement; Attendu que la demande de sursis ayant été rejetée par l'ordon- na r.ce qui intervint le 16 Février de cette année, Philoclès Auguste s'est pourvu en Cassation contre cette décision et propose pour la faire causer s-inq moyens pris d'incompétence et d'excès de pouvoir. SUR LE POURVOI: Attendu qu'il se résume comme suit: 1. — Le Juge des Référés s'est substitué au Juge du principal en interprétant le contrat hypothécaire. Il a, en efïet, sur Tirrégularité dénoncée comme affectant le commandement par absence, de la co- pie signifiée de l'acte hypothécaire, de l'intitulé «Au Nom de la Ré- publique», déclaré, d'une part, que la signification de cette copie n'était pas nécessaire, les parties s'étant soustraites de leur propre volonté aux dispositions du Code de Procédure Civile régissant la matière, ec de l'autre, que l'intitulé en question figurant dans la grosse en forme exécutoire du titre, le vœu de la loi est amplement rempli; 2. — Il a, en outre, méconnu ses attributions en refusant de donner acte à la partie poursuivie de sa déclaration qu'elle entend s'inscrire en faux contre le titre qui lui est opposé, sur le motif que les formali- tés de l'art. 216 C.P.C. n'ont pas été observées; 3. — Il a enfin, par la dénaturation des faits, transformé une diffi- culté relative au droit en une difficulté relative au titre, car, au cours des débats, les avocats de la créancière ont affirmé que l'hypothèque avait été consentie en garantie d'une ouverture de crédit, auquel cas, aucun arrêté de compte n'ayant été soumis, la créance n'était ni cer- taine, ni liquide, ni exigible et l'obligation ne pouvait, en conséquence, être mise à exécution, d'autant moins que la cause énoncée se révélait fictive et, de ce fait, l'acte entaché de simulation. Or, le Juge — pour 480 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION toute réponse, n'a trouvé que ceci: «qu'alors même que l'obligation «serait annulée comme acte solennel, elle vaudrait comme acte sous «seing privé»; Attendu qu'il est de règle qu'on ne se pourvoit pas en Cassation contre les motifs d'une décision, celle-ci n'étant constituée que par son dispositif; qu'il en "essort qu'une décision est à l'abri de toute cri- tique, lorsque son dispositif est régulier et conforme à la loi; qu'il im- porte peu que parmi ses motifs il s'en troMve quelques-uns entachés d'erreurs, de contradictions ou contraires soit à la loi, soit aux princi- pes, s'il en existe un seul justifiant le dispositif; Attendu qu'en l'espère les griefs d'incompétence et d'excès de pou- voir relevés contre l'ordonnance attaquée se réfèrent aux raisonne- ments du Juge sur les points soulevés et débattus devant lui et par lesquels il ne décide absolument rien, Attendu, au contraire, que pour rejeter la demande de sursis, en la déclarant non fondée, il a considéré, par le droit de regard qu'il a exerce sur les actes produits, que l'action introduite au principal n'é- tait pas sérieuse et n'avait aucune chance de succès, — ■ ce qu'il a pro- visoirement, mais souverainement appyrécié, les faits n'ayant pas été dénaturés, et qu'il a exprimé de la façon suivante: «Attendu, dit-il, en effet, qu'en principe le Juge des Référés, sans se «prononcer sur une assignation posée au principal, peut exercer un «droit de regard sur la demande, afin de se rendre compte si celle-ci «est basée sur des questions sérieuses pouvant lui permettre d'accor- «'der en connaissance de cause le sursis sollicité aux poursuites entre- « prises; «Attendu qu'il est révélé que les moj^ens présentés, par le débiteur «au principal, se rapportent à l'infraction de l'article 3 de la loi du «27 Août 1913 et à la remise des titres donnés en garantie de la dette; «Attendu que ces moyens ne peuvent nullement faire anéantir îa «créance, encore moins la force exécutoire dont est revêtue l'obliga- «tion hypothécaire du 28 Février 1945 qui a été librement consentie «par les parties à la date prémentionnée»: Attendu que de la lecture et de l'examen de l'ordonnance il résulte que ce sont là les seuls motifs d'où dérive le dispositif, ceux qui le déterminent véritablement; que tous les autres lui sont étrangers, pûv conséquent surabondants et inutiles, et ne pouvait, à ce titre, donner ouverture à cassation, quelle que soit la gravité des vices dont ils sont affectés. D'où il suit que les cinq moyens du pourvoi n'étant di- rigés que contre des motifs qui n'ont, en aucune manière, concouru à la réalisation du dispositif, il y a lieu de les rejeter. PAF CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusicns conformes du Ministère Public, rejette le pourvoi de Philoclès Auguste contre l'Or- donnance du Juge des Référés de la Juridiction du Cap-Haïtien en date du 16 Février 1948 rendue entre lui et les époux Etienne Joseph; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non comipris le coût du présent arrêt. BULLETIN' DES ARRETS DL' TRrBt'XAl DE CASSATION 4g J Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech, Châtelain, Juge, faisant fcjiction de Présideni Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, à l'audience publique du 21 Avril 1948, en présence de Monsieur Cati- nat Saint-Jean, Substitut du Comniissaire du Gouvernement Hvec rassisiance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. 11 est ordonné, etc.-. En foi de quoi- etc .. No. 31 ARRET DU 21 AVRIL 1948 Emile Hakime contre Anténor Métellus SOMMAIRE Exécution Provisoire Le loi a énuméré îimitativement en l'art. 142 C.P.C. les ^as dans lesquels l'exécution provisoire doit ou peut être ordonnée. Cette me- sure n'est pas autorisée lorsqu'il s'agit d'un jugement qui condamne à des domrnages intérêts A raison des torts causés par Je recour'^ forcé e?. justice, ces dorrimages ne se trouvant pas au nombre des objets pour lesquels l'art. 142 accorde l'exécution provisoire. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rv^ndu l'arrêt suivant: Sur la requête du sieur Emile A. Hakime, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 1044-EE, ayant pour avocat Me. Victor Cauvin, identifié et patenté aux Nos. 801-AA et 69342; En défense d'exécuter le jugement du Tribunal Civil de St Marc rendu le 12 Novembre 1947 entre lui et le sieur Anténor Métellus, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, idr^ntifié au No. 563-BB, ayant pour avocat Me. Stuart Cambronne, identifié c-t pa- tenté aux Nos. 87 et 54134, avec élection de domicile au cabinet du dit avocat, sis en cetta ville, rv.e Mgr. Guilloux; Ouï, à l'audience publique du 12 Avril 1948, Me. Emile Cauvin, pour son confrère Me. Victor Cauvin, en la lecture de la requête du demandeur. Me. Cambronne en la lecture de la requête du défendeur, Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouver- nement, en celle des conclusions de Monsieur le Commissaire Louis Raymond; Vu: la copie du jugement attaqué ei l'exploit de sa significatio:i. l'acte de déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclusions du Mirustère Public a-nsi que les disposi- tions de loi invoquées; Et. après en avoir délibéré, en la Chai ibre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que, après cassation d'un jugement rendu entre les parties par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, l'alïaire pendante entre elîes fut renvoyée devant le Tribunal Civil de St-Mar'- pour être jugée con- formément à la loi; I 482 BULLtriN DhS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que ce dernier Tribunal, par jugement du 12 Novembre 1947 condamna Emile Hakime à délivrer a a sieur Anténor Métellus lin certificat dans les conditions exigées par la 'oi du 10 AoiJt 1943 sur le travail et à lui pjyer 300 dollars à titre de dommages -intérêts, avec exécution provisoire sans caution; Attendu que après s'être pourvu en Cassation, Emile Hakiiue pré- tendant que l'exécution provisoire a été prononcée par le jugement hors les cas prévus par la loi, soUicite de la Section des Affaires Ur- gentes du Tribunal de Cassation des défenses à son exécution; Une fin de non recevoir à deux branches est soulevée par le défen- deur contre la demande du sieur Emile Hakime; A) — Le défendeur soutient que le demandeur en Cassation seul I>eui :se pourvoir en défenses d'exécuter et que le sieur Hakime n'a pas exercé de pourvoi en cassation: B). — Que le sieur Hakime est sans qualité pour solliciter des dé- fenses, car le jugement qui a prononcé l'exécution provisoire ne l'a pas personnellement condamné; Attendu que, au dossier du demandeur se trouve l'expédition d'une déclaration de pourvoi laite au Greffe du Tribunal Civil de St-Marc par Me. Victor Cauvin pour et au nom du sieur Emile Hakime; qup cette déclaration de pourvoi a été faite en vertu d'un mandat sous seing privé du demandeur à Me. Victor Cauvin; Attendu que le nom d'Emile Hakime figure aux qualités du juge- me:;+; qu'il a été personnellement condamné par le jugement de St-Marc qui, au dispositif, n'a pas répété les fonctions qui lui sont données dans l'assignation introductive de Tinstance; Attondu que la Section des Affaires Urgentes empiéterait sur les attribiitions et pouvoirs de la Section Ordinaire du Tribunal si elle statuau" sur la validité ou la régularité de la déclaration de pourvoi ou l'aptitude d'une partie à exercer un pourvoi; qu'en l'espèce l'examen de cette fin de non recevoir appartient aux Juges du pourvoi princi- pal; pourquoi elle sera écartée par la Section des Affaires Urgentes. Attendu — , au fond — que le jugement a invoqué une condamna- tion précédente pour accorder l'exécution provisoire; que le jugement ne dit pas en quoi elle consiste et de quel titre eile résulte; qu'il ne se trouve non plus aux dossiers des parties aucun jugement ou arrêt contenant condamnation contre Hakime et de nature à justifier cette mesure; Aljendu, en outre, par la place qu'elle occupe à la partie finale du disp'îsitif, l'exécution provisoire embrasse toutes les condamnations contenues au jugement et même les dommages-intérêts alloués au sieur Métellus; Attendu que la loi a énuméré limitativement en l'art. 142 C.P.C. les cas dans lesquels l'exécution provisoire doit ou peut êt-e ordonnée; que L-ette mesure n'est pas autorisée lorsqu'il s'agit d'un jugement qui con<lamna à dommages-intérêts à raison des torts causés par le recours forcé en justice, ces iommages ne se trouvant pas au nombre des objets pour lesquels l'art. 142 accorde l'exécution provisoire; — qu'il BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATiON 483 s'cr:^uit. que rei.cCul.io;' ^luvisoiie a été ordonnée hors îes cas prévus par la loi et qu'il échet d'accorder au sieur Hakime les défenses par lui sollicitées. I*AR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions confoiTnes du Ministère Public, rejette la fin de non recevoir du sieur Anténor Mé- tellus; ordonne le sursis à l'exécution du jugement rendu le 12 No- ver.Tibre 1947 par le Tribunal Civil de St-Marc jusqu'à ce que le Tribunal de Cassation ait statué sur le pourvoi exercé contre le dit jugement; condamne le défendeur aux dépens liquides i la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech Châtelain, Juge, renïplissant les fonctions de Président, Monferrier Pierre. Félix Diambois, Juges, en audience publique du 21 Avril 1948, en présence de M. Catinat St- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assis- tance de M. Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . . No. 32 ARRET DU 3 MAI 194S Georgette Estève contre Louis Hyppolite SOMMAIRE Le Juge des Référés est radicalement incompétent pour ordonner de surseoir à une exécution non encore entreprise, seulement proba- ble, sa mission se bornant, suivant les termes de l'art. 704 C.P.C. à statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre ou d'un ju- gement. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu r.irrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Georgette Estève, épouse Louis H^nDpo- lite, identifiée au No. 5160, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Rigal, du Barreau de Port-au- Prince, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile au ca- binet du dit avocat sis en cette ville, rue Bonne Foi; Contre une Ordonnance rendue le 17 Février de la présente année par le Juge des Référés du Tribunal Civil de ce ressort entre elle et son mari, Louis Hyppolite, docteur en médecine, demeurant et do- micilié à Port-au-Prince, identifié et patenté aux No. AA-3175 et Y-62302. ayant pour avocats, avec élection de domicile en leur ca- binet sis rue des Miracles, en cette ville. Mes. Benoît Armand et Thon\as Verdieu, identifiés et patentés; Ouï, aux audiences publiques des 21 et 26 du mois d'Avril écoulé Mes. Rigal et Benoît Armand en leurs obsen^ations et, après eux. Monsieur Adrien Douyon, Substitut d:- Commissaire du Gouverne- ment, en la lecture de ses conclusions; 484 BULLETIN DES ARRETS DL" TRIBUNAL DE CASSATION Vu la déclaration de pourvoi, une copie signifiée de l'Ordonnance attaquée, les requêtes des parties avec les pièces à Tappui, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; et, après ei. avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu qu'un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au- Prince le 15 Janvier 1948 a admis la demande en divorce du r'ocreur Louis Hyppolite contre son épouse et, statuant sur les mesures pro- visoires, a condamne le mari à payer à sa femme une pension ali- mentaire de cent vin,i,t cinq dollars et une provision ad litem de qua- tre cents dollars, avec exécution provisoire sans caution sur le chef de la pension alimentaire; Attendu qu'en signifiant ce jugement, l'épouse, née Georgette Es- tève, a fait la déciaiation insérée dans l'acte qu'elle se pourvoyait en Cassation contre v^ettc décision, non en ce qui concerne les mesures provisoires, mais uniçuement sur l'adinission de la demande et le re- jet des moyens qu'elle avait proposés, soit pour combattre cette de- mande, soit pour obtenir qu'elle fût jointe à celle qu'elle avait intro- duite: Attendu qu'aussitôt saisi de la dite signification, faite avec com- mandement de payer sous menace de saisie-exécution, le Docteur Hyppolite appela par assignation sa femme à comparaître devant le Juge des Référés pour entendre dire, sur les motifs qu'il a longuement exposés et dont les principaux sont: le caractère suspensif du pourv'oi en Cassation, une plainte en faux par lui adressée à qui de droit contre l'huissier Julien D. Charles, relativement à cette signification, l'illéga- lité de toute saisie-exécution sur les meubles et effets de la commu- nauté avant la dissolution du mariage, etc. et voir ordonner, en con- séquence, un sursis à l'exécution: Attendu que l'ordonnance, qui intervint le 17 Février de la présente année, ayant fait droit è cette demande en fixant la durée du sursis jusqu'à 1 arrêt du Tribunal de Cassation sur le pourvoi de la dame Georgette Estève, celle-ci l'a attaquée et propose deux moyens pour ia faire annuler. SUR LE PREMIER MOYEN pris de l'incompétence du Juge des Référés, en ce que ce Magistrat a ordonné d'arrêter une saisie non encore entreprise; Attendu, aux termes de l'art. 528 C.P.C. relatif aux saisies-exécu- tions, qu'en cas de difficultés, et si le débiteur le requiert, l'huissier en dressera procès-verbal et, à peine de nullité, en référera au Doyen qui sera tenu de se prononcer immédiatement. Attendu que ce texte n'est qu'une application de l'art. 704 du même Code qui donre compétence au Juge des Référés pour statuer provisoirement sur le; difficultés relatives à l'exécution d'un titre exé- cutoire ou d'un jugement; Attendu que l'opposition eu saisi r-e produit soit au moment de la saisie, soit après: au moment même, et c'ert le Juge des Référés qui tranche la difficulté: après, ia question doit être portée devant le Tribunal compétent; BULLETIN DUS ARRETS DU TRIBUNAL DE i, ASSA IlON 4§5 Attendu qu'en l'espèce il n'y a pas eu d'opposition, parce qu'il n'y a pas eu de saisie et, par conséquent, pas matière à référé; Attendu, en effet, que le Docteur Louis Hyppolite n'a agi qu'en vue d'obtenir un su? sis à une saisie-exécution seulement probable; il s'ensuit que le Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince était radicalement incompétent pour ordonner le sursis sollicité. — ce qui ent-aînera la ca-ssaticn de son œuvre. PAR CES MOTIFS, le* Tribunal, sans s'arrêter au second moyen du pourvoi, et sur les conduirons conformes du Ministère Public, casse et annule l'Ordonnance rendue le 17 Février 1948 par la juridic- tion des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, entre le docteur Louis Hyppolite et la dame Louis Hyppolite, née Géorgette Estève; ordonne la restitution de l'amende consignée et vu la qualité des par- ties, compense les dépens; et, faisant ordonnance nouvelle, sur les mo- tifs qui ont déterminé la cassation, se déclare incompétent, renvoie les parties à se pourvoir par devant qui de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech Châtelain, Juge, faisant fonction de Président, Monferrier et Félix Diambois, Juges à lau- dience publique du 3 Mai 1948, en présence de Monsieur Félix Mas- sac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- ^^reffier Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc . . . No. 33 ARRET DU 3 MAI 1948 Géorgette Estève contre Louis Hyppolite SOMMAIRE Compétence du Juge des Référés — Administration des biens de la com- munauté et des biens personnels de la femme. Le mari administre seul au.s termes des atis. 1187, 1206, 1213, les biens de la communauté et les biens personnels de la femme. Les dispositions de ces articles sont d'ordre public et le Juge les transgres- serait s'il permettait même pro-'nsniremen^ ^ T^ femme d'administrer ses biens en tout ou en partie. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a .-en du l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de M&dame Géorgette Estève, épouse Louis Hyp- polite, identifiée au No. 5160, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Rigal, du Barreau de Port- HU-Prince, patenté au No. 54259, caris d'identité No. 61-AA, avec élec- tion de domicile au cabinet du dit avocat, rue Bonne Foi, Etage Mar- ché Chrystal; Contre une Ordonnance de Monsieur le Juge des Référés du Tribu- nal Civil de Port-au-Prince, rendue entre elle et le sieur Louis Hyp- 486 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION polite, Dcfcteur en , médecine, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié et patenté aux Nos. A A 2175 et Y-62302, ayant pour avocats Mes. Benoît Armand et Thomas Verdieu, identifiés et pa- tentés aux Nos. 464-BB, 351-BB, 44123, 44126, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, rue des Miracles No. 76; Ouï, à l'audience publique du 21 Avril 1948, Me. Rigal, en la lec- ture de la requête de la demanderesse, lequel avocé c a demandé au Tribunal acte de ce qu'il a déposé le mandat de sa cliente pour faire ie pourvoi; Me. Benoît Armand, en ses observation^, orales, pour le défendeur; Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conc 'usions de soi. collègue, Mon- •sieur Adrien Douyon; Vu: copie signifiée de l'ordonnance attaquée, l'acte de déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclu- sions du Ministère Public et le? dispositions de loi invoquées; Vu également un certificat du Grefïe attestant qi e le mandat à fin de déclaration de pourvoi dont a fait étal Me. Ri^al à l'audience du 19 Avril 1948 ne se trouve pas au dossier de sa cliente; Et, après en avoir délibéré, en la Chambr^ :'u Coiiseil, conformé- ment à la loi. Attendu que, au Grefïe du Tnounal Civil de Poi :au-Prince Me^ Rigal a déclaré se pourvoir en cassation en vertu d'un mandat de Madame Louis HyppoHte Attendu que ce mandat n'ayant été contesté ni à l'cijdience, ni dans les conclusions, il importe peu qu'il ait été déposé ou non, le mandat p>our se pourvoir en cassation pouvant être verbal; que ce mandat, non contesté, ayant é^é drnne et accepté selon le droit commun, il y a lieu de recevoir le pourvoi de la dame Hyppolite; AU FOND: Attendu que, par assignation à l'extraordinaire, Ma- dame Georgette Estève, en inst/nce de divorce, demandait au Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince, en attendant que le Juge du principal eut fixé le montant de la pension alimentaire soumise devant lui, qu'elle fût autorisée à toucher seule, sur sa sim- ple quittance, les loyers de ses biens personnels et ceux d'un immeu- ble commun sis à Pétion-Ville; qu'entre temps avant la solution de la question par le Juge des Référés, le Tribunal Civil a accordé à la de- manderesse 125 dollars par mois pour son entretien et celui de ses enfants; Puis, par ordonnance du 16 Janvier 1948.1e Juge des Référés s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande; Attendu que Madame Hyppolite s'est pourvue en Cassation contre cette décision et a proposé un moyen unique à l'appui de son recours; SUR LE MOYEN DU POUR VOL — II y a excès de pouvoir, dit la demanderesse, quand un Juge refuse de faire ce que la loi ordonne, quand il se déclare incompétent pour connaître d'une affaire que la- loi a placée dans ses attributions: Attendu que la demanderesse, en instance de divorce, avait deman- dé au Juge des Référés de l'autoriser à toucher seule, sur sa simple quittance, les loyers de ses biens personnels et ceux d'un immeuble de la communauté; BULLETIN DES ARRETS DU TRIB\;NAL DE CASSATION 487 Attendu que, aux termes des arts. 1187, 1206 et 1213, le mari ad- ministre seul les biens de la communauté et les biens personnels cr .a femme; que les dispositions de ces articles sont dV*--"-, -tjtS ••'.'; que ce serait les transgresser ni le T'\L_ i:^:mcïT-!v. tsiêîT^e provisoirement à la femme d'administt '>- ,^-. bsens en tout ou en partie; Attend'-' --^-b chatte demande a été faite en attendant la solution du Juge du divorce sur la pension alim.entaire; que, avant le prononcé de l'ordonnance 125 dollars de pension ont été accordés à la femme pour son entretien et celui de ses enfants; que le Juge des Référés n'a pas compétence pour accorder, même provisoirement, une ad- ministration qu'une loi d'ordre public accOx'-de au mari; que, de plus, la demande de Madame Georgettp Estève devant le Juge des Référés était devenue sans objet par Toc' roi des 125 dollars de pension ali- mentaire .du Tribunal Civil. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, reçoit en la forme le pourvoi de Madame Hyppo- lite contre l'ordonnance du 16 Janvier 1948, rendue par le Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au Prince, entre elle et son époux; au fond, rejette ledit pourvoi; ordonne la confiscation de l'amende consignée et compense les dépens, vu la qual'té des parties. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech Châtelain, Juge, remplissant les fonctions de Président, Monferrier Pierre, Félix Diambois, Juges, en ::^dience publique du 3 Mai 1948, en présence de Monsieur Félix Massac. Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assis- tance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier Il est ordonné, etc .. En foi de quoi, etc. . . No. 34 ARRET DU 3 MAI 1948 Henri H. Sterlin contre Salomon H. Talamas et Consorts SOMMAIRE i, — La mission de la Section des Affaires Urgentes se borne à re- chercher si l'exécution provisoire a été accordée hors des cas prévus par la loi. 2. Les moyens de fond produits contre la chose juéée par /a dé- cision attaquée relèvent de l'appréciation de la section ordinaire saisie du pout-voi et ne peuvent être retenus par ia section des affaires ur- gentes saisie seulement de la demande en défenses. 3. Notamment la section des Affaires Urgentes n'a pas à s'arrêter aux moyens soutenant que le bail écrit qui liait les parties a été mal interprété par le premier Juge — que c'est à tort que /e jugement a décidé que le locataire devait trois mois de loyers — et n'a pas accep- té comme libératoires des consignations valables faites après des of- fres régulières. 4 — Lorsque le jugement attaqué se basant sur l'interprétation des <contrats intervenus entre les parties reconnaît que l'une des parties est 48S nui 1 1-: rix OHs arrfts dv trihunai, de cassation débitrice de trois mois de loyers, l'exécution provisoire est régulière- ment accordée pour le déguerpissement puisque l'art. 13 de la loi du 14 Septembre 1947 autorise l'exécution provisoii-3 quand le locataire est débiteur de trois mois de loyers. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur la requête du sieur Henry H. Sterlin, propriétaire, commerçant, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, dûment identifié et patenté, ayant pour avocat constitué avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince, Rue des Miracles, Me. Emile Pélissier; avocat, iden- tifié et patenté, la dite requête sollicitant des défenses à rexécution d'un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le 18 Mars 1948. au profit des sieurs Salomon H. Talamas, Elie S. Talamas, et Antoine S. Talamas, propriétaires, domiciliés à Port-au-Prince, iden- tifiés, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, identifié et patente: Ouï, à l'audience publique du 19 Avri»! 1948 ,Mes. Emile Péli.ssier et Emile Cauvin, en leurs observations, Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de son ré- quisitoire concluant au rejet des défenses; Vu aux dossiers des parties — le jugement attaqué, l'acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties et leurs autres pièces, — Vu le ré- quibiLoire du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi; Attendu que le sieur Henry H. Sterlin a été condamné par le Tri- bunal Civil de Port-au-Prince à payer aux sieurs Salomon H. Talamas et consorts certaines valeurs dues pour loyers et le jugement a auto- risé, avec exécution provisoire, le déguerpissement du dit locataire; Attendu que le sieur Sterlin, après s'être pourvu en Cassation, sol- licite des défenses à l'exécution du dit jugement, soutenant que le bail écrit qui liait les parties a été mal interprété par le premier Juge et que c'est à tort que le jugement a décidé qu'il devait trois mois de loyers, alors qu'il avait fait des consignations valables après offres régulières; Attendu que la mission de la section des anaires urgentes se borne à rechercher si l'exécution provisoire a été accordée hors des cas pré- vus par la loi; Attendu que les moyens de fond, ci-ciessus produits contre la chose jugée par la décision attaquée, relèvent de l'appréciation de la section ordinaire saisie du pourvoi et ne peuvent être retenus par la section des Affaires Urgentes saisie seulement de la demande en défenses; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué — fondé sur l'inter- prétation des contrats intervenus entre les parties — que le sieur Henry H. Sterlin a été reconnu débiteur de trois mois de loyers; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 489 Attendu que la loi du 14 Septembre 1947 autorise l'exécution pro- visoire sur le chef du déguerpissement, lorsque le locataire est débi- teur de trois mois de loyers, art. 13; — que l'exécution provisoire a donc été régulièrement accordée dans un des cas prévus par la loi. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conform.es du Ministère Public, rejette les défenses d'exécuter sollicitées par le sieur Henry H. Sterlin et le condamne aux dépens liquidés à Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, faisant fonction de Président, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 3 Mai 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance du sieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. ■ ~ En foi de quoi, etc.. No. 35 ■ ARRET DU 3 MAI 1943 - ■• Emmanuel Napoléon contre St-Armand Donné et Tédéurn Dorfeuille • . »-. - '■ SOMMAIRE - • Délai de comparution en matière de d_éfense d exécuter. Le délai spécial de huit jours francs qui était imparti en matière de défense d'exécuter, au défendeur, pour comparaître a été modifié par la loi du 28 Octobre 1946. Cette: loi, en supprimant V alinéa de Vart. 928 du C.P.C. qui fixait le dit délai a aussi confondu le cas qu'il prévoit et celui que régit l'art. 931 du dit Code portant le délai de comparution, à quinze jours francs, celui prévu pour les affaires ur- gentes, i AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt saivant: Sur la requête du sieur Emmanuel Napoléon, propriétaire, demeu- rant et domicilié aux Cayes, identifié, ayant pour.^ avocat, avec élec- tion de domicile à Port-au-Prince, au cabinet de Me. Emmanuel Cauvin, Me. Georges Léon, du Barreau des Cayes, identifié et patenté; . En défense d'exécuter le jugement en date du 14 Janvier 1948 ren- du entre lui et let: sieurs Saint-Armand Donné et Tédéum Dorfeuille, par le Tribunal Civil des Cayes; Ouï, à l'audience publique du 28 Avril 1948, les parties n'étant pas représentées à ia barre. Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Monsieur le Commissaire Louis Raymond; Vu: le jugement attaqué, la déclaration de pourvoi, la requête du demandeur et les pièces à l'appui, les conclusions sus-dites du Com- missaire du Gouvernement et les dispositions de loi invoquées; Et après en avoir délibéré en Chambre du Ccrici!, conformément à la loi. 490 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que contre la présente demande en défense d'exécuter, une- fin de non recevoir a été pvoj^sée par le Ministère Public tirée de ce que, au mépris de l'art 928 C.P.C. modifié, le défendeur au lieu d'être assigné à comparaître dans le délai de 15 jours francs, l'a été dans celui de 8 jours francs, d'où nullité de l'assignation et partant, irrecevabilité de la demande en défense d'exécuter; Attendu que le délai spécial de 8 jours francs qui était imparti, tn matière de défense d'exécuter, au défendeur, pour comparaître a été modifié par la loi du 28 Octobre 1946; que cette loi en supprimant l'alinéa de l'art. 928 du C.P.C. qui fixait le dit délai a ainsi confondu le cas qu'il prévoit et celui que régit l'art. 931 du dit code partant le délai de comparution à 15 jours francs, celui prévu pour les affaires urgentes; Attendu que Emmanuel Napoléon en assignant Saint-Armand Don- né et Tédéum Dorfeuille à comparaître au Tribunal de Cassation dans le délai de 8 jours francs et à y fournir leurs défenses dans le même délai, ne s'est donc pas conformé à la loi; qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir étant fondée sera accueillie. PAR CES MOTIFS, le Tribunal dit non recevablc la demande en défense d'exécuter le jugement du Tribunal Civil des Caye» du 1+ Janvier 1948. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech Châtelain, Juge,faisant fonc- tion de Président, Monferrier Pierre et Franck Boncy, Juges, en au- dience publique du 3 Mai 1948, en présence de M. Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assiiçtance de M. Scévola Rameau, commis-grefifier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc . . . No. 36 ARRET DU 3 MAI 1948 Abdallah Ackmed contre Raymond Bourrelly SOMMAIRE L'Ordonnance de référé, comme toute décision de justice, doit faire preuve par elle-même de l'accomplissement des formalités prescriie^ par la loi et de l'exactitude de ses énumérations. Lors donc que le Juge des Référés a accordé un sursis à l'exécution d'un jugement sans qu'il ressorte de son œuvre qiïil y a eu exécution et opposition à l'exécution, il y a lieu de décider qu'il a dépassé les limites de sa mission telle que tracée par l'art. 704 C.P.C. qu'il était, par conséquent, incompétent. j AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Abdallah Ackmed, propriétaire, identifié au No. 9460-AA, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocat Me. Rigal, du Barreau de Port-au-Prince, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile, en cette ville, au cabinet du dit avocat; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 491 Contre une ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Pcrt-au-Prir.ce. rendue le 18 Février 1948 entre lui et Rayinond Bourrelly, non produisant; Oui, à l'audience publique du 19 Avril écoulé, Me. Rigal, pour le demandeur, en ses observations, et, le défendeur n'étant pas repré- senté à la barre, Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son coUè gue, Monsieur Félix Massac; Vu la déclaration de pourvoi; une copie signifiée de l'Ordonnance attaquée; la requête du demandeur et les pièces qui l'accompagnent; îes susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées, et, après en avoir délibéré en la Chambre du conseil, con- formément à la loi. Attendu qu'une sentence du Tribunal de Paix, Section Nord, de Port-au-Prince, rendue entre les parties le 24 Février 1947, a validé le congé donné par Abdallah Ackmed à son locataire Raymond Bour- relly, en accordant à ce dernier un délai d'un an pour vider les lieux (oués, avec exécution provisoire sans caution; que sur l'appel interjeté par la partie succombante devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince, la dite sentence fut maintenue dans sa forme et teneur; à la suite de quoi s'étant pourvu en Cassation contre la décision confirmative, Ray- mond Bourrelly a produit devant la section des affaires urgentes de ce Tribunal une demande en défense d'exécuter, puis, sans qu'on sache exactement en raison de quelles circonstances, il a introduit un référé pour réclamer un sursis à l'exécution de la sentence maintenue en appel; Attendu que l'ordonnance du 18 Février ayant fait droit à cette de- mande de sursis, Abdallah Ackmed l'a attaquée par un pourvoi en Cassation qui comporte deux moyens à son appui; SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE PAR LE MINISTERE PUBLIC et tiré de l'incompétence du Juge des Référés, en ce qu'il ne ressort pas de l'oeuvre de ce Magistrat que le référé a eu lieu au cours d'une procédure d'exécution pratiquée par un officier public; Attendu qu'il résulte des termes de l'art. 704 C.P.C. que le Juge des Référés est compétent dans tous les cas d'urgence ou quand il s'agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécu- tion d'un titre exécutoire ou d'un jugement; Attendu qu'il est de règle, d'autre part, que s'il y a urgence, elle doit être constatée, à peine de nullité; que si, au contraire, la ma- tière du référé est constituée par une opposition à des poursuites en- treprises en vertu d'un titre exécutoire ou d'un jugement, cette oppo- sition doit comporter les actes d'où elle prétend tirer sa justification; Attendu qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée n'a pas relevé un cas d'urgence et n'a mentionné aucun acte établissant une exécution, un commencement ou une tentative d'exécution; Attendu que toute décision de justice doit faire preuve par elle- même de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi et de l'exactitude de ses énonciations; que l'absence de toute indication, 499 BULLETIN DfcS ARRHTS L^iU TRIBUNAL DU CASSATION dans l'Ordonnance du 18 Février, de l'acte d'exécution qui a motivé le référé fait présumer qu'il n'y en a pas eu et que l'action a été intro- duite préventivement, auquel cas il faut décider que le Juge des Référés était radicalement incompétent, — ce qui fera casser son ordonnance. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sans s'arrêter aux moyens du pour- voi, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et an- nule l'ordonnance du 18 Février 1948 rendue entre les parties par le Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince; ordonne îa restitution de l'amende consignée, et, sur les motifs qui ont déterminé la cassation, se rléclare incompétent; renvoie les parties à se pourvoir par dc!\-2nt qui de droit. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech Châtelain, Juge, faisant fonction de Président. Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, à l'audience publique du 3 Mai 1948, en présence de Monsieur Félix Massac, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistan- ce de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc.. No. 37 ARRET DU 17 MAI 194S J Elle Lambert contre Hermann Painson SOMMAIRE Demande en défenses d exécuter Fin de non-recevoir. — Loi modificative du 28 Octobre 1946. 7. — La demande en défenses d'exécution doit être jugée comme affaire urgente sans autres formalités préalables que l'inscription au rôle. II. — Quand l'exécution provisoire a été ordonnée par une décision de Justice de Paix rendue en premier ressort, la demande en défenses d'exécuter doit être portée au Tribunal Civil saisi de l'appel dirigé contre cette décision. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: — Sur la requête du sieur Elie Lambert, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, dûment identifié, ayant pour avocat Me. Abd-El-Kader Acacia, dûment patenté et identifié, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince, rue Férou; — la dite requête sollicitant des défenses à l'exécution d'un Juge- ment du Tribunal Civil de Port-au-Prince, rendu le 1er Mars 1P48, au profit du sieur Hermann Painson, propriétaire, demeurant et do- micilié à Port-au-Prince, dûment identifié et imposé, ayant pour avo- cat constitué, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au- Prince, rue Férou, Me. Emile Pélissier, dûment identifié et patenté; BULLETIN DES ARRETS DL' TRIBUNAL DE c;ASSAT10\ 493^ Ouï, à l'audience publique du 12 Mai 1948, Mes. Abed-el-Kader Acacia et Emile Pélissier en leurs observations, puis M. Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de M. le Commissaire Louis Raymond; Aitendu que le sieur Elie Lambert sollicite du Tribunal de Cassa- tion des défenses à l'exécution d'un jugement rendu contre lui sur appel de Justice de Paix par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; Attendu que le défendeur Hermann Painson et le Ministère Public concluent à l'irrecevabilité de la demande; Attendu que suivant certificat du Greffe de ce Tribunal le deman- d'' ur n'a déposé aucune pièce ni acquitté les droits jusqu'au 24 Avril 1V^48; Attendu que verbalement le Ministère Public a renoncé à la fin de non recevoir tirée de ce fait en vertu du Décret-Loi du 23 Octobre 1945 qui modifie l'art. 928 C.P.C. — se fondant sur ce que le deman- deur a comparu à l'appel de la cause; A"* tendu au surplus que l'art. 928 a été de nouveau modifié par la Loi du 23 Octobre 1946 et que le texte arrêté par cette dernière loi supprime, après la requête signifiée à domicile élu, toute formalité préalable au jugement autre que Tinscription au rôle; — que par conséquent la fin de non recevoir ci-dessus ne sera pas agréée. Attendu que le défendeur propose une nouvelle fin de non recevoir prise de ce que l'exécution provisoire critiquée ayant été autorisée par un jugement du Tribunal de Paix, la demande en défense d'exé- cuter est de la compétence exclusive du Juge d'Appel; Attendu qu'il est de principe que les défenses ne peuvent être ac- cordées que par le Juge d'Appel; — l'appel transportant en principe la connaissance de l'affaire tout entière au Juge du second degré; Attendu que l'art. 928 C.P.C, en permettant exceptionnellernent de s'adresser au Tribunal de Cassation pour obtenir des défenses vise des jugements qui ont autorisé efïectivement l'exécution provisoire mais qui ne sont pas susceptibles d'Appel; — or, en l'espèce, ce n'est pas le jugement du Tribunal Civil qui a autorisé l'exécution provi- soire, mais celui du Juge de Paix; que le Juge d'Appel était donc seul compétent pour statuer sur la demande de défenses; — que cette fin de non recevoir est donc fondée. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette les défenses sollicitées par le sieur J. J. Elie Lambert contre le jugement susdit; condamne le dit Lambert aux dépens li- quidés à la somme de en ce, non compris le coût du présent arrêt. En ordonne la distraction au profit de Me. Emile Pélissier, avocat, qui afïirme dans sa requête en avoir fait l'avance. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, faisant fonc- tion de Président, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en au- dience publique du 17 Mai 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assis- tance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. 494 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION No. 38 ARRET DU 17 MAI 1948 Dr Louis Hyppolite contre Madame Louis Hyppolite, née Georgette Estève SOMMAIRE /. — Le Juge des Référés viole la loi et excède ses pouvoirs, lors- qu'au cours d'une instance en divorce et à la phase de l'admission de la demande, il accorde à la femme défenderesse une pension alimen- taire; à plus forte raison, lorsqu'il le fait en déclarant ne tenir aucun compte d'un jugement du Tribunal qui a déjà décidé à cet égard et dont il modifie le dispositif. II. — Le Juge des Référés est incompétent pour ordonner l'exécu- tion d'un titre exécutoire lorsqu'il n'est soulevé devant lui aucune difficulté relative à l'exécution de ce titre. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Louis Hyppolite. Docteur en médecine, demeu- rant et domicilié à Port-au-Prince, identifié et patenté aux Nos. AA-2175 et Y-62302, ayant pour avocats, avec élection de domicile en leur cabinet sis en cette ville, rue du Centre, Mes. Benoît Armand et Thomas Verdieu, identifiés et patentés; Contre une ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribu- nal Civil de Port-au-Prince le 18 Février de l'année en cours entre lui et sa femme, née Georgette Estève, celle-ci, propriétaire, identifiée au No. 5195, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avo- cat Me. Rigal, du Barreau de Port-au-Prince, identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet en cette ville, rue Bonne Foi; Ouï, à Taudience publique du cinq du présent mois Mes. Verdieu et Rigal en leurs observations, ainsi que M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; Vu la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée et l'exploit de sa signification, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré en \z Chambre du Conseil, con- formément à la loi; Attendu qu'un jugement du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendu le 15 Janvier 1948 entre les époux Louis Hyppolite, a, en accueillant la demande en divorce du mari, condamné celui-ci à payer à sa fem- me, pendant la durée de l'instance, une pension alimentaire de 125 dollars par mois, avec exécution provisoire sans caution; Attendu qu'en exécution de ce jugement, la dame Georgette Estève a, par assignation, appelé son époux et la Banque Nationale de la République d'Haïti à comparaître devant le Juge des Référés pour entendre ce Magistrat inviter la dite Banque à lui verser le montant de la pension, tel que fixé par la décision sus-mentionnée, par prélè- vement à opérer chaque mois sur les fonds qu'elle détient ou pourra détenir pour son mari, notamment sur les appointements de ce der- nier, comme fonctionnaire de l'Etat; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 495 Attendu que le Juge des Référés, repoussant l'exception d'incom- pétence et tous les autres moyens proposés par le défendeur, a décla- ré que le caractère d'urgence de la demande l'autorisait non pas seu- lement à y statuer, mais encore à accorder lui-même, indépendam- ment du jugement du 15 Janvier et sans en tenir compte, une pension alimentaire à l'épouse, pour elle et ses enfants; et, il a, en effet, accor- dé cette pension, qu'il a fixée à cent dollars par mois, avec injonction faite à la Banque Nationale de la République d'Haïti de payer cette valeur «provisoirement, par privilège et par préférence, à l'intéressée», en expliquant que «les sommes versées de ce chef viendront en dé- «dxiction des condamnations prononcées par le jugement du 15 Jan- «vier et ne feront pas double emploi avec elles»; Attendu que contre l'ordonnance qui a consacré ces dispositions le Dr. Louis Hyppolite s'est pourvu en Cassation et soumet deux moyens à l'appui de son pourvoi; Mais attendu qu'à ce pourvoi la défenderesse a opposé une fin de non recevoir prise de défaut d'intérêt, en ce que l'ordonnance ayant abaissé de 25 dollars le chiffre de la pension allouée par le Tribunal, il n'y a, de ce chef, pour le pourvoyant aucun préjudice. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR:— Attendu qu'il suffit d'un intérêt même fort minime pour la recevabilité d'un recours en cas- sation, pourvu que cet intérêt soit fondé; Attendu que l'intérêt peut être d'ordre matériel ou moral; Attendu, en l'espèce, que ce que conteste le pourvoyant, ce n'est pas le chiffre de la pension allouée par l'ordonnance attaquée, mais le principe même de cette allocation, le droit du Juge de l'accorder, partant, sa compétence; — qu'il s'ensuit que l'intérêt contesté est suf- fisamment fondé pour justifier un recours en Cassation. D'où le man- que de base légale de la fin de non recevoir qui sera rejetée. SUR LE POURVOI: — Attendu que les deux moyens qui l'ap- puient sont pris d'incompétence et d'excès de pouvoir; qu'entre autres griefs énoncés, ils reprochent au premier Juge: lo) d'avoir examiné et jugé à nouveau, en décidant dans un sens différent, ce qui a fait la matière d'un jugement du Tribunal Civil; — 2o) d'avoir substitué une autre demande à celle portée devant lui; Attendu que la Juridiction des Référés étant une Juridiction ex- ceptionnelle ne peut connaître des demandes placées par la loi dans lès attributions exclusives du Tribunal; Attendu qu'elle ne peut non plus, sans outrepasS^er sa mission, rien ajouter ni rien retrancher, soit aux actes soit aux jugements, ni mo- difier les clauses des uns ou le dispositif des autres; Or, attendu qu'au cours de l'instance en divorce et à la phase de l'admission de la demande, c'est au Tribunal saisi de l'action que le Législateur confie le soin d'accorder à la femme, demanderesse ou défenderesse, quand elle le requiert, une pension alimentaire propor- tionnée aux facultés du mari; Attendu que c'est dans ce sens qu'a décidé le Tribunal Civil de Port-au-Prince devant lequel se plaide le divorce des époux Hyp- polite par son jugement du 15 Janvier 1948 fixant la pension accordée ^gg BULLETIN DES ARRETS DU 1 RIBUNAL DE CASSATION à 125 dollars par mois; qu'il s'ensuit qu'en usant du même droit, à l'exclusion de ce jugement et en le modifiant, puisqu'il a ramené de 125 à cent dollars le chiffre de la pension, le Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince a véritablement excédé ses pouvoirs, — ce qui entraînera la cassation de son œuvre. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette la fin de non recevoir opposée au pourvoi fit, sans s'arrêter aux autres griefs formulés dans ce document, casse et annule l'ordonnance du 18 Février 1948 rendue entre les parties sus-dénommées et qualifiées par la Juridiction des Référés du Tribu- nal Civil de Port-au-Prince; ordonne la remise de l'amende consignée et, s'agissant de contestation entre époux, compense les dépens: Pai- ssant ordonnance nouvelle: Attendu que la demande portée devant le Juge des Référés consiste dans l'injonction à faire par ce Magistrat à la Banque Nationale de la République d'Haïti de verser à la dame Louis Hyppolite, née Geor- gette Estève, le montant mensuel de la pension allouée par le juge- ment du 15 Janvier; Attendu qu'il ne s'agit pas,. en l'es-pèce, d'une difficulté relative à l'exécution de ce jugement, se déclare incompétent pour statuer sur la demande. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech Châtelain, Juge, fai'sant fonction de Président,, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 17 Mai 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon,^ Substitut du Commis^ire du Gouvernement, av.çc l'assistance de Monsieur Scéyola Ram^eau, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . ; • • En foi de quoi, etc.. ■' •' • '■ ' No. 39 . - ARRET DU 26 MAI 1948 A Rigal contre -Nathan Baussereth ' • «'^ " ' ... ' > . . , . 4 SOMMAIRE • :.-... /. — N'est pas fondée la fin de, non-recevoir- basée sur ce que,^ deux parties ayant figuré dans la décision attaquée, le pourvoi ne met en cause que l'une d'elle. Or, le, fait de la cassation se limite seule- ment à ceux qui sont parties à l'instance en Cassation. Le pourvoi est donc recevable quant à eux. IL — Le Juge des Référés commet un excès de pouvoir lorsqu' après s'être déclaré incompétent sur une question de propriété soulevée par une partie intervenante a ordonné la discontinuation des poursuites sur le mot if que le saisi n'est pas propriétaire de l'objet saisi. Lorsqu'à l'occasion d'une saisie-exécution pratiquée en vertu d'un titre exécu- toire, l'opposition du saisi n'est point basée sur l'irrégularité de la pro- cédure ou le manque de fondement du droit du créancier, le Juge des Référés doit ordonner la continuation des poursuites, provision étant due au titre. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE c. \SSATION 497 AU NOM DE LA REPULIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de Me. A. Rigal, avocat du Barreau de Port-au- Prince, identifié au No. 61-K et patenté au No. 64259, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, occupant par lui-même, avec élection de domicile en son cabinet sis rue Bonne Foi, en cette ville; Contre une ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribu- nal Civil de ce ressort le 24 Avril 1948 entre lui et Nathan Bussereth, propriétaire, identifié au No. 2287, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, ayant pour avocat Me. Ernest Sabalat, dûment identifié et patenté, avec élection de domicile en son cabinet sis en cette ville; Ouï, à l'audience publique du 19 Mai dernier Me. Rigal en ses ctservations et, le défendeur n'étant pas représenté à la barre, Mon- -sieur Adrien Douyon, Substitut du. Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses conclusions; : ' -Vu la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée et l'exploit de sa signification, les requêtes des parties avec le^ pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; et,- après en avoir délibéré en la Chambre du conseil, con- formément à la Loi. Attendu que condamné par Jugement du Tribunal Civil de TAnse- à-Veau passé en force de chose souverainement jugée à payer à Me. Rigal, avocat, pour prix de ses services professionnels la somme de cent cinquante dollars, non' compris les intérêts légaux, les domma- ges-intérêts et les frais, Nathan Bussereth, suivant le demandeur, s'est dérobé longtemps à ses po^ursuites, .lorsque rencontré le. vingt-deux Avril çie cette: année à la hauteur de la.Grand'Rue, en cette ville, pilo- tant une voiture automobile, marque «Mercury»,, couleur beige, il fut arrêté dans sa course par l'huissier Paulin V. Jean du Tribunal Civil de Port-au-Prince qui procéda à la saisie, du véhicule; que, sur sa de- mande, l'officier ministériel, ;— la voiture préalablement placée sous la main-mise de la justice, — l'accompagna en état de référé devant le Doyen du dit Tribunal qui renvoya l'audition de l'affaire au le,nde- main vingt-trois; qu'à ce moment intervint Edmond Osson pour s'é- lever contre la saisie en réclamant comme sien l'objet saisi, appert un acte de vente sous seing privé et un certificat d'immatriculation du bureau de la police dont le saisissant contesta la sincérité et la régularité; — .Sur.quoi sortit le 24 suivant la décision par- laquelle, le Juge des Référés, après s'être déclaré incompétent sur la.question de propriété soulevée par l'intervenant, a arrêté les poursuites sur le motif que les débats n'ont pas révélé l'existence de ce droit, en fa- veur du saisi; — décision que Me. Rigal a attaquée en Cassation, en soumettant deux moyens à l'appui de son pourvoi; Mais attendu qu'il s'agit d'abord d'examiner une fin de non recevoir opposée à ce pourvoi par le défendeur. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR: Attendu qu'elle s"énonce comme suit: Le demandeur en Cassation a pour devoir d'exercer son 498 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION action contre toutes les parties qui ont figuré dans la décision attaquée^ Or, deux parties ont figuré dans l'ordonnance du 24 avril contre le sai- sissant, — la partie saisie et la partie intervenante — , et c'est la pre- mière seule que le pourvoi a mise en cause: il ne saurait, de ce chef, faire l'objet d'aucun examen; Attendu que, quel que soit le nombre des personnes qui ont été parties à une décision attaquée, il suffit, pour la recevabilité du pour- voi, qu'une seule d'entre elles soit appelée, dans les conditions établies par la loi, à fournir ses défenses en Cassation: l'effet de la Cassation se limite à cette personne et à edle seule. D'où le mal fondé de la fin de non recevoir qui sera rejetée. SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pou- voir, en ce que le p>remier Juge s'étant déclaré incompétent ne pouvait ordonner la discontinuation des poursuites; Attendu que, dans l'état de la cause, c'était, devant le Juge des Référés, du côté de l'intervenant comme du côté du saisi une ques- tion de propriété qu'on opposait à l'exécution du titre, l'un prétendant que la chose saisie lui appartenait, l'autre qu'elle ne lui appartenait pas; de sorte qu'incompétent dans le premier cas, il l'était également dans le second. D'où il suit qu'en arrêtant les poursuites sur le motif qu'il n'est pas révélé aux débats que le saisi soit le propriétaire de la voiture revendiquée, il a, quant à ce dernier, statué sur le droit de propriété et donc empiété sur les attributions du Juge du principal, par conséquent commis l'excès de pouvoir qui lui est reproché; — ce qui entraînera la cassation de son oeuvre. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette la fin de non recevoir opposée au pourvoi; casse et annule l'ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendue le 24 Avril 1948 entre Me. A. Rigal et Na- than Bussereth; ordonne la restitution de l'amende consignée et con- damne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt; et ff^sant ordon- nance nouvelle: Attendu que la saisie a été pratiquée en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée; que la régularité de la procédure n'est pas contestée, ni le droit du créancier; qu'il y a lieu, en conséquence, — provision étant due au titre, de passer outre à l'opposition. PAR CES MOTIFS, ordonne la continuation des poursuites, sauf aux parties à se pourvoir au principal comme elles aviseront; Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech Châtelain, Juge, faisant fonction de Président, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 26 Mai 1948, en présence de Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Moniseur Scévola Rameau, commis^grefïier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. ;.. . • BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 499 No. 40 ARRET DU 2 JUIN 194S Epoux Joseph Renaud contre Consort Talamas Demande en défenses d'exécuter. Loi du 18 Sept. 1947. 7. — La Section des Affaires Urgentes du Tribunal de Cassation saisi d'une demande en défenses d'exécuter ne peut statuer sur des questions relatives au quantum des valeurs dues par la partie deman- deresse et à la régularité de la sommation de payer qui lui a été faite. II. — Quand le premier Juge a ordonné le déguerpissement d'un locataire qui doit trois mois de loyers, la loi du 18 Septembre 1947 Vautorise à accorder, en pareil cas, l'exécution provisiore de sa déci- sion. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu î'arrêt suivant: Sur la requête présentée par les époux Joseph Renaud, propriétai- res, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés respective- ment aux Nos. 5763-BB pour le mari et 7859-BB pour la femme, ayant pour avocat Me. Emile Pélissier, identifié et patenté aux Nos. 6159-AA et 65306-Y, en vue d'obtenir des défenses d'exécuter le ju- gement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince le 22 Avril 1948 entre eux et les sieurs Salomon H. Talamas, Elie S. Talamas et Antoine S. Talamas, propriétaires, domiciliés à Port-au-Prince, identifiés aux Nos. 3556, 3558, 3559, ayant pour avocat Me. Emile Cauvin, identifié au No. 51 et patenté au No. 62564; Ouï, à l'audience publique du 26 Mai 1948, Me. Emile Pélissier en la lecture de la requête des demandeurs; Me. Emile Cauvin, en ses observations orales pour les défendeurs; Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture de ses con- clusions; Vu: la copie signifiée du jugement attaquée, l'acte de déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui; les conclu- sions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que, par jugement en date du 22 Avril 1948, le Tribunal Civil de Port-au-Prince, condamna Madame Joseph Renaud, dûment assistée et autorisée de son mari, à payer aux sieurs Salomon H. Ta- lamas, Antoine S. Talamas et Elie S. Talamas la somme de 215 dol- lars, montant de plus de trois mois de loyers de la halle qu'elle occupe à la rue Courbe; déclara que les offres de paiement qui ont été faites aux bailleurs sont nulles et non libératoires; en conséquence, condam- na la dite dame à déguerpir des lieux loués, avec exécution provisoire, sans caution; 500 BULLETIN nns ARRFTS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que, après s'être pourvus en Cassation, les demandeurs, prétendant que l'exécution provisoire a été accordée hors les cas prévus par la loi, sollicitent des défenses à l'exécution du dit jugement et proposent deux moyens à l'appui de leur demande; SUR LE PREMIER MOYEN pris de violation de l'art. 11 de la loi du 18 Septembre 1947 relative aux affaires de loyers en ce que l'exécution provisoire aurait été accordée en violation dudit article et que le premier Juge aurait négligé de statuer sur la mise en demeure faite à la dame Renaud. Cette mise en demeure serait inopérante. Attendu que, devant !e premier Juge, les époux Renaud préten- daient qu'ils ne devaient pas le montant des trois mois de loyers qui leur étaient réclamés; que, après examen des titres qui lui étaient sou- mis, le premier Juge a reconnu que les Renaud devaient trois mois de loyers et une fraction du quatrième mois; Que l'examen des questions relatives au quantum de la créance, à la régularité de la sommation de payer relève de la compétence du Juge du pourvoi principal et non de celle du Juge de la Section des Affaires Urgentes. SUR LE DEUXIEME MOYEN, défaut de motifs en ce que le premier Juge n'aurait pas motivé la partie de son œuvre relative à l'exécution provisoire, n'aurait pas dit spécialement en vertu de quel texte il l'a accordée, si c'est en vertu de la loi spéciale sur les loyers du 18 Septembre 1947 ou en vertu d'un texte du Code de Procé- dure Civile; Attendu que le défaut de motif, dans un jugement, peux constituer un vice de forme qui entraîne la cassation de ce jugement; que la Section des Affaires Urgentes, en matière de défenses d'exécuter ne casse pas les jugements; elle examine seulement si l'exécution provi- soire est accordée par la loi; Attendu que l'exécution provisoire est accordée par la loi de Sep- tembre 1947 contre le locataire qui doit trois mois de loyers; Attendu que le jugement attaqué, à tort ou à droit, a ordonné le déguerpissement de Madame Renaud pour défaut de paiement de trois mois de loyers, le Juge était autorisé par ladite loi à prononcer l'exécution provisoire; c'est donc dans un cas prévu par la loi que cette mesure a été octroyée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder les défenses à l'exécution du jugement du 22 Avril 1948 soillicitées par les époux Joseph Renaud et les condamne aux dépens liquidés à la somme de... gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, remplissant les fonctions de Président, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience puplique du 2 Juin 1948, en présence de Monsieur Cati- nat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola, du commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc.. BULLETIN DES ARRETS DV TRIBUNAL DE CASSATION CQl No. 41 ARRET DU 28 JUIN 1948 Antoine Errié contre A. M Peguero SOMMAIRE ■La Cassation d'une décision comportant exécution provisoire rend sans objet la demande en défense d'exécuter la dite décision. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi d'Antoine Errié, propriétaire, demeurant et domici- lié à Port-au-Prince, identifié au No. 2094-C, ayant pour avocat Me. Roger A. Auguste, du Barreau de Port-au-Prince, avec élection de domicile au cabinet de son avocat sis en cette ville, lequel avocat est dûment identifié et patenté; Contre une ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Pcrt-au-Prir.ce rendue le 4 Mars 1948 entre lui et A. M. Peguero, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 6532, ayant pour avocat Me. Joseph Verdieu, avec élection de domicile au cabinet dudit avocat sis à Port-au-Prince, ce dernier dû- ment identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 7 Juin écoulé, les parties n'étant pas représentées à la barre, M. Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue, M. Catinat Saint-Jean; Vu la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée et l'exploit de sa signification, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, con- formément à la loi. Attendu que, par acte sous seing privé passé entre les parties, An- toine Errié avait, le 3 Mars 1947, vendu à la dame André Paul un camion «Studebaker» pour la somme de cinq cents dollars; qu'il ré- sulte de cet acte que rac|«_eteuse avait versé une partie du prix et s'engageait à payer le solde en quatre termes mensuels de cinquante dollars, convenant que le non-paiement d'un terme n'entraînerait pas seulement l'exigibilité de toute la dette, mais autoriserait le cré- ancier à saisir-revendiquer la voiture en quelque lieu et en quelques mains que ce fût; Attendu qu'au 12 Janvier 1948, la dame André Paul ne s'était pas encore acquittée du premier terme de 50 dollars: Antoine Errié a alors sollicité et obtenu du Doyen du Tribunal Civil de Port-au- Prince, sur requête présentée à ce Magistrat à cette date, la permis- sion de saisir-revendiquer le camion, de le transporter à un garage pour son état être constaté par un homme de l'art nommément dési- gné; CQO BLM I.FTIX DFS ARRETS DL' TRIBUNAL DR CASSATION Or, attendu que la voiture, qui avait fait l'objet d'une saisie-gagerie pratiquée à la requête d'un autre créancier et convertie en saisie- exécution se trouvait en la demeure et sous la garde du sieur A. M. Peguero, garagiste: le vendeur n'en exécuta pas moins l'ordonnance permissive, après l'avoir signifiée, en en laissant copie, tant au gardien qu'à la débitrice, et deux jours plus tard, c'est-à-dire le 14 Janvier, il appelait cette dernière en validité de la saisie devant le Tribunal Ci- vil de Port-au-Prmce; Mais attendu que le 16 du même mois il fut assigné devant le Juge des Référés de cette Juridiction par le dit gardien pour entendre prononcer la rétractation de l'ordonnance; Attendu que c'est, en effet, ce qu'a consacré la décision qui fut ren- due le 4 Mars 1948 par iaque'We, annulant la saisie, le premier Juge a ordonné la réintégration du camion au lieu d'où il avait été enlevé; — décision qu'Antoine Errié a attaquée en Cassation, en soumettant trois moyens à l'appui de son pourvoi. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR soulevée par le défendeur et prise de ce qu'il a été assigné à comparaître dans le délai de la loi, — expression qui ne répond pas au vœu de l'art. 928 C.P.C.; Attendu qu'on lit dans l'assignation signifiée par le demandeur à la suite de sa requête: «Et à mêmes requête, demeure, domicile, élec- «tion de domicile, etc. que dessus, j'ai, huissier susdit et soussigné, «donné assignation audit sieur Peguero d'avoir, dans le délai de «15 jours francs, à fournir ses moyens de défense au dit pourvoi au «Greffe du Tribunal de Cassation, etc»; qu'il se vérifie ainsi que le dé- lai a été indiqué et est conforme aux dispositions de l'art. 931 C.P.C. ainsi conçu dans son 2ème alinéa: «Le défendeur sera assigné à four- nir ses défenses dans le délai de quinze jours francs, etc.» — D'où le manque de fondement de la fin de non recevoir qui sera rejetée. SUR LE PREMIER ET LE TROISIEME MOYENS DU POUR- VOI pris d'incompétence et d'excès de pouvoir, en ce que le Juge des Référés, en réfractant l'ordonnance permissive de saisir-revendiquer. a statué sur le fond du droit et empiété sur les attributions du Tribu- nal; Attendu qu'il est de règle que si le Juge peut, mieux informé, ré- tracter une ordonnance portant permission de saisir, il n'a plus ce pouvoir dès que, par une assignation en validité, la cause a été portée devant le Juge du principal: Attendu qu'en l'espèce, Antoine Errié avait obtenu, sur requête présentée au Doyen du Tribunal Civil, la permission de saisir-revon- diquer un camion, marque «Studebaker», qu'il avait vendu sous con- dition à la dame André Paul; que l'ordonnance a été exécutée le 12 Janvier 1948 et la débitrice assignée en validité de la saisie devant le Tribunal Civil de Port-au-Prince le 14 suivant; qu'il s'ensuit que la demande en rétractation du sieur Peguero, produite le seize, est pos- térieure de deux jours à la demande en validité; que, par conséquent, en rétractant l'ordonnance émise le 12, le Juge des Référés a rendu inutile et sans o'ojet la dite demande en validité; BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 503 Or, attendu que les ordonnances de Référé ne doivent point pré- judicier au principal (art. 707 C.P.C). De quoi il résulte que le 1er Juge, pour avoir décidé comme il a fait, a violé les règles de sa com- pétence et mérité le reproche à lui adressé d'avoir excédé ses pou- voirs, — ce qui fera casser son ordonnance. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, écartant la fin de non recevoir, du défendeur et, sur les conclusions conformes du Ministère Public,. casse et annule l'ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendue le 4 Mars 1948 entre Antoine Errié et A.M. Peguero; ordonne la restitution de l'amende consignée et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris le coût du présent arrêt. Et faisant ordonnance nou- velle, sur les motifs qui ont déterminé la cassation, se déclare incom- pétent. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech Châtelain, Juge, faisant fonction de Président, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 14 Juin 1948, en présence de Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi dfi quoi, etc... No. 42 ARRET DU 21 JUIN 1948 Octave Petit contre Julien Chevalier SOMMAIRE Délai pour solliciter des défenses à l'exécution d'un jugement. — Délai pour comparaître — en cette matière. — Pas d'exécution provisoire pour les dépens et dommages intérêts. 1. — La demande en défense d'exécuter n'est pas un pourvoi en Cassation à proprement parler, c'est une mesure que tout demandeur au pourvoi en Cassation peut solliciter s'il estime que le iugement attaqué a accordé l'exécution provisoire en dehors des cas prévus par la loi, il n'y a pas de délai pour la produire ou plutôt elle peut être produite tout le temps que le pourvoi n'est pas jugé. 2. — La demande en défense d'exécuter cataloguée dans la nomen- clature des Affaires Urgentes est régie par l'art. 931 C.P.C. C'est le délai de quinze jours qui doit être donné pour comparaître. 3. — Aux termes de l'art. 144 C.P.C. f exécution provisoire ne pour- ra être accordée pour les dépens. Elle ne peut être prononcée pour tes dommages-intérêts, ils ne sont pas prévus aux divers cas énumérés par l'art. 142 C.P.C. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: 5Q4 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Sur la requête présentée par Octave Petit, propriétaire, derrieurant et domicilié à Jérémie, imprimeur, identifié et patenté aux Nos. 82129' et 1043, avec élection de domicile au Greffe du Tribunal de Cassation de la République, à Port-au-Prince, et ayant pour avocat constitué Me. Newton Charles, du Barreau de Jî-rémie, patenté et identifié aux Nos. 7 et 2281, en vue d'obtenir des défenses à l'exécution d'un juge- ment du Tribunal Civil de Jérémie, rendu en ses attributions Civiles et d'appel, le 2 Février li948 entre lui et Julien Chevalier, propriétaire, identifié au No. 4466-N, demeurant et domicilié à Jérémie, ayant pour avocats Mes. Walter Sansaricq, identifié et patenté aux Nos. 367 et 46, du Barreau de Jérémie et Oswald Ollivier, identifié et patenté aux Nos. 5533-AA et 6538, du Barreau de Port-au-Prince, avec élec- tion de domicile au cabinet du second avocat, à Port-au-Prince, rue du Peuple; Ouï, aux audiences publiques des 31 Mai 1948 et 14 Juin mil neuf cent quaranre huiv, le défendeur n'étant pas représenté à la barre. Me. T. Vaugues, pour son confrère Me. Newton Charles, en la lecture de !a requête du demandeur; Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Mon- sieur Louis Raymond, Commissaire du GouvernerAent; Vu: le jugement attaqué suivi de son exploit de signification, l'acte de déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'ap- pui, les conclusions du Ministère public et les dispositions de loi in- voquées; Et, après en avoir délibéré, en la Charhbre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que le Tribunal Civil de Jérémie, statuant en ses attribu- tions civiles et d'appel, a rendu le 2 Février 1948, un jugement dont voici le dispositif: «PAR CES MOTIFS, le Tribunal déclare que Octave Petit n'étant «ni locataire, ni propriétaire de l'immeuble qu'il occupe, en cette ville, «rue Brice Aîné,' est tenu de vider les lieux et de faire place nette à «l'acquéreur, Julien Chevalier; et que faute parîùi de ee 'faire, daTis «un délai de deux mois, à partir de la signification du présent juge- «ment, Julien Chevalier est et demeure autorisé à l'expulser de corps «et de bien du dit immeuble, et à mettre dehors ses meubles et effets; «condamne Octave Petit à Deux cents gourdes de dommages-intérêts «et aux frais et dépens; ordonne l'exécution provisoire sans caution «du présent jugement»; Attendu que Octave Petit s'est pourvu en Cassation contre ce ju- gement et a sollicité des défenses à son exécution en attendant l'exa- men de son recours; le dit sieur soutient dans sa requête que l'exécu- tion provisoire est fondée sur un titre authentique que le jugement n'a pas indiqué et prétend que, en réalité, il n'y a dans la cause aucun titre authentique pouvant autoriser l'application de l'art. 142 C.P.C.; Deux fins de non recevoir sont opposées à la demande du recourant tirées l'une de l'art. 922, 4ème et Sème al. C. P. C. et l'autre de l'art. 928 m.ême code. V BULLETIN DLS ARRETS OU TRIBUNAL DV. ( ASSATION 505 SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR.— La demande en défenses d'exécuter ne serait recevable en cassation que produite dans les huit jours de la signification du jugement incriminé. Attendu que la partie condamnée a trente jours pour se pourvoir en cassation à partir de la signification du jugement à personne ou à domicile. Le délai est de huit jours pour les pourvois contre les ordonnances du Juge des Référés; Attendu que la demande en défenses d'exécuter n'est pas un pour- voi en Cassation à proprement parler, c'est une mesure que tout de- mandeur au pourvoi en Cassation peut solliciter s'il estime que le jugement attaqué a accordé l'exécution provisoire en dehors des cas prévus par la loi; il n'y a pas de délai pour la produire ou plutôt elle peut être produite tout le temps que le pourvoi n'est pas jugé, arts. 922, 4ème al. et 928, 7ème al. — C'est donc à tort que le défendeur confond le pourvoi contre les ordonnances du Juge des Référés et la mesure qui peut être sollicitée après une déclaration de pourvoi contre un jugement. SUR LA DEUXIEME FIN DE NON RECEVOIR.— Le délai pour comparaître, dit le défendeur est de huit jours et il a été assigné à comparaître à quinzaine, d'où nullité de l'assignation. Attendu que ce reproche serait fondé si l'art. 928 C.P.C. n'a pas été modifié par la loi du 28 Octobre 1946; cette dernière loi supprime le délai de huit jours qui était fixé par l'ancien article 928 et, de ce fait, la demande en défenses d'exécuter, cataloguée dans la nomenclature des Affaires Urgentes, est régie par l'art. 931 C.P.C. dont les disposi- tions, par leur généralité, embrassent toutes les causes réputées «Affai- res urgentes». C'est donc le délai de quinze jours prévu par le dit art. 931 qui doit être donné pour comparaître en matière de défenses d'exécuter. D'oîi rejet des deux fins de non recevoir pour défaut de fondement, AU FOND: Attendu que la décision attaquée a condamné Octave Petit: lo) à déguerpir de la maison qu'il occupe; 2o) à deux cents gourdes de dommages-intérêts, aux frais et dépens; 3o) enfin a ordonné l'exécu- tion provisoire; Attendu que, par la place qu'elle occupe au dispositif du jugement du 2 Février 1948, l'exécution provisoire embrasse toutes les condam.- naticns qui y sont prononcées et le déguerpissement, et les domma- ges-intérêts et les frais et dépens. Attendu que, aux termes de l'art. 144 C.P.C, l'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens. Attendu, en outre, que l'exécution provisoire ne peut être pronon- cée pour les dommages-intérêts; qu'ils ne sont pas prévus aux divers cas énumérés par l'art. 142 C.P.C; que c'est donc en dehors des cas prévus par la loi qu'elle a été prononcée par le Juge du 2 Février 194S. 5Qg BL'I.LHTIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette les deux fins de non recevoir du défendeur; ordcrne de surseoir à l'exécution provisoire du jugement du 2 Féviier 1948, rendu entre les parties par le Tribunal Civil de Jérémie jusqu'à décision du Tribunal de Cassation sur le pourvoi exercé contre le dit jugement; condamne Julien Chevalier aux dépens liquidés à la som- me de gourdes, non compris le coiit du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech Châtelain, Juge, remplis- sant les fonctions de Président, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 21 Juin 1948, en présence de Mon- sieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouverne- ment, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis- greffier. No. 43 ARRET DU 5 JUILLET 1948 Bastiana Dorvil contre Exilus Raymond SOMMAIRE Viole les règles de la compétence et excède ses pouvoirs le Jv§e des Réiérés qui, en dépit d'un recours en Appel contre un jugement interlocutoire, non encore signifié, et sur une requête de la partie à qui la mesure d'instruction était ordonnée, requête invoquant l'urgence et le péril, pour obtenir une ordonnance prescrivant l'exécution du dit interlocutoire — décide qu'il est compétent et ordonne l'exécution de la décision attaquée en appel. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu Farrêt suivant: Sur le pourvoi de la dame Bastiana Dorvil, propriétaire, identifiée au No. 5648-A, demeurant et domiciliée en la 7ème section rurale de Fond Bâtisses, Commune de l'Arcahaie, ayant pour avocats, avec élection de domicile en leur cabinet. Mes. Marcel Gélin, Lélio Louis- saint et Carvillon Casimir, identifiés et patentés; Contre une ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Pcrt-au-Prince en date du 17 Mars 1948, rendue entre elle et le sieur Exilus Raymond, identifié au No. 9835-N, propriétaire demeurant et domicilié à la 7ème section rurale de Fond Bâtisses, Commune de l'Arcahaie, ayant pour avocats Mes. Christian Mitton et Robert P. Jean, dûment identifiés et patentés; Ouï, à l'audience publique du 23 Juin 1948 Me. Lélio Louissaint dans le développement des moyens de la requête de la demanderesse et Me. Christian Mitton en la lecture de celle du défendeur; Ouï, également Monsieur le Substitut Catinat Saint- Jean en celle du réquisitoire de son collègue Adrien Douyon. Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 5()7 Vu l'acte de déclaration du pourvoi, l'ordonnance attaquée, les re- quêtes des parties et les pièces à l'appui; — Vu également les disposi- tions de loi invoquées et les conclusions du Ministère Public: Attendu qu'Exilus Raymond, par citation en date du 4 Février 1947 citait Chérisena Bastien mère décédée de Bastiana Dorvil au Tribunal de Paix de l'Arcahaie pour voir maintenir sa possession sur cinq car- reaux de terre dépendant de l'habitation Roberts, section Fond Bâ- tisses, Commune de l'Arcahaie et annuler l'opération d'arpentage du 6 Janvier 1947 de l'arpenteur Cyriaque Célestin fils faite à la requête de la dite dame et se voir condamner à 600 gourdes de dommages- intérêts; Attendu que le 21 Février suivant le Juge de l'Arcahaie rendit un interlocutoire ordonnant une descente sur les lieux et une enquête aux fins de permettre à Exilus Raymond de prouver sa possession plus qu'annale des cinq carreaux de terre dont il se disait propriétaire; Attendu que Bastiana Dorvil interjeta appel de ce jugement noii signifié et qu'après avoir annulé ce premier acte d'Appel elle le re- nouvela pour ensuite laisser prendre congé le 31 Juillet 1947 au Tri- bunal Civil de Port-au-Prince; Que le Juge de Paix de l'Arcahaie, par une ordonnance rendue le 8 Octobre suivant fixa l'exécution de l'interlocutoire au 14 du dit mois; La défenderesse de son côté, trois jours après, le 1 1 Octobre assigna Exilus Raymond en annulation de la décision du 31 Juillet 1947 ac- cordant congé du second appel ainsi que de l'acte de signification dudit jugement; Attendu que à cette même date du 11 Octobre, par un exploit signi- fié au Juge de Paix de l'Arcahaie, elle notifia à ce Magistrat qu'il aurait à s'abstenir de connaître du litige existant entre les parties, jusqu'à la reprise de l'instance et notamment, se garder de procéder à l'enquête; Que complétant son action, elle refit le 8 Novembre 1947 un autre acte d'appel de la décision interlocutoire du 21 Février toujours non signifié; Attendu que Exilus Raymond, considérant qu'il y avait urgence et péril s'adressa alors à la Juridiction des Référés et demanda au Juge du Tribunal Civil de Port-au-Prince, de décider que le jugement du 21 Février 1947, non encore signifié sera exécuté; Attendu que le Juge des Référés, en vertu de cette demande, jugea le 17 Mars 1948 qu'il était compétent et ordonna l'exécution de l'in- terlocutoire du 21 Février sus-dit; i^trencru <ue tJa^s^anJa JDorvU s'est pourvue en cassation «ronire cretre lécision et propose deux moyens pris de violation des règles de la comDétence et d'excès de pouvoir, en ce que l'ordonnance attaquée rend l'appel interjeté contre la décision interlocutoire sans objet: le Juge des Référés ayant évacué le dit appel a violé les règles de la compétence et excédé ses pouvoirs; de plus, l'urgence et le péril in- voqué par Exilus Raymond n'ont pas été démontrés par le Juge de 508 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION l'ordonnance qui, en retenant dans ces conditions la demande de Exilus Raymond, a violé les règles de la compétence et excède ses pouvoirs. SUR L'ENSEMBLE DES MOYENS DU POURVOL Attendu que l'interlocutoire du 21 février 1947 n'a pas été jusqu'à cette date signifié entre les parties: Que donc, le délai d'appel, ne courant pas encore, la dite décision est toujours susceptible d'être entreprise et ce, nonobstant l'annulation du premier acte d'appel par l'appelante elle-même et du congé accor- dé le 31 Juillet 1947 sur le second; Attendu que le recours exercé par Bastiana Dorvil devant le Tri- bunal Civil de Port-au-Prince, en appel de l'interlocutoire n'étant pas évacué au fond, il lui est loisible de le renouveler tant que le délai pour ce faire reste ouvert; Que du reste, la dite dame y a pensé et n'a pas manqué, le 8 No- vembre 1947, de recourir au renouvellement, une troisième fois, de son acte d'appel; Attendu que, si contrairement à ce que prétend la recourante, il y a urgence pour Exilus Raymond à exécuter l'interlocutoire du 21 Fé- vrier, urgence constatée et retenue par le Juge des Référés qui en a fait un motif de sa décision — ce qui rend mal fondé le second moyen du pourvoi, — cette urgence ne justifie pas cependant le fait par ce Magistrat d'avoir retenu la cause et de l'avoir jugée; car, par sa na- ture, l'affa're, dans l'état où elle se trouvait, dépendait d'une autre Ju- ridiction; Attendu que le Juge des Référés n'avait pas l'autorité légale re- quise, pour, en dépit du recours exercé contre l'interlocutoire du 21 Février, ordonner d'y passer outre et d'exécuter le jugement dont la force exécutoire se trouvait suspendue régulièrement; Attendu que pour avoir décidé comme il Ta fait ce Magistrat s'est substitué au Juge d'Appel et a excédé ses pouvoirs: sa décision sera donc cassée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse, sur le premier moyen du pourvoi, l'ordon- nance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince ren- due le 17 Mars 1948 entre la dame Bastiana Dorvil et Exilus Ray- mond; ordonne la remise de l'amende consignée et faisant ordonnance nouvelle, se déclare incompétent et condamne Exilus Raymond aux dépens liquidés à la somme de gourdes, en ce, non compris îe coûl du présent arrêt. Ainsi juge et prononcé par Nous. Yr^ch Châtelain, Juge, faisant fonction de Président, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 5 Juillet 1948, en présence de Monsieur Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. No. 44 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ARRET DU 5 JUILLET 1948 Epoux Edouard Cadet contre W. et Emm Roc 509 SOMMAIRE Doit être déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre une or- donnance de référé et basé sur une fausse application de la loi et des moyens erroné ; ayant entraîné le dispositif, les ordonnances de réfé- ré, aux termes de l'art. 918 C.P.C. n'étant susceptibles de recours en Cassation que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation. Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi des époux Edouard Cadet. la femme née Olivia Roc, identifiés, l'un, au No. lO-I, l'autre, au No. 6Î64-V. tous deux pro- priétaires, demeurant et domiciliés à Jacmel, ayant poui avocat Me. Emmanuel Francœur, identifié et patenté, avec élec::ion de domicile, à Port-au-Prince, au Greffe du Tribunal de Cassation: Contre une ordonnance rendue par le Juge des Référés de la Ju- ridiction de Jacmel \e 2 Mai 1947 entre eux et Wilber Rcc. proprié- taire, demeurant et domicilié à Jacmel, identifié au No. 2iO-I, ayant pour avocat Me. Edvard Volel, du Barreau de Jacmel, identifié et patenté, avec élection de domicile, à Port-au-Prince, au Greffe du Tribunal de Cassation; Ouï, à l'audience publique du 23 Juin de la présente année, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de son collègue. Monsieur Max Jean- Jacques: Vu la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée et l'exploit de sa signification, les requêtes des parties avec les pièces à l'appui, les susdites conclusions du Minisrère Public et les dispositions de loi invoquées; et, après en avoir délibère en la Chambre du Conseil, con- formément à la loi. Attendu que, par acte en date du 24 Avril 1947, les époux Edouard Cadet, la femme née Olivia Roc, assignaient leur frère et beau-frère Wilbert Roc à comparaître au Tribunal Civil de Jacmel pour enten- dre ordonner la vente par licitation, à fin de partage, d'un immeuble sis en la dite ville dont la propriété serait indivise entre eux et lui: Attendu que le même jour, et à l'occasion de l'instance ouverte par leur assignation, ils s'adressaient au Juge des Référés de la Juridic- tion, le défendeur dûment appelé, pour solliciter de ce Magistrat la mise sous séquestre dudit immeuble et de ses dépendances, en allé- guant que leurs droits et leurs intérêts étaient en péril par le fait de l'autre partie qui, quoiqu'ayant depuis nombf e d'années la jouissance exclusive du bien, semble prendre plaisir à en diminuer la valeur ou à l'anéantir; que c'est ainsi qu'il a démoli un «étage de la maison», vendu à son seul profit les matériaux provenant de cette démolition, notamment les tôles de la toiture, à un moment où l'article était rare 510 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION sur la place de Jacmel et coûtait très cher: tous faits contestés par le défendeur qui a offert de prouver que loin d avoir déiruit, il a con- servé, amélioré, voire restauré à ses trais persor:ne:s et qui, de plus, a protesté contre l'existence d'un litige entre les parties, n'ayant pris lui-même aucune position sur l'assignation à lui signifiée. Sur quoi est sortie l'ordonnance sus-rappelée qui a rejeté la demande des époux Cadet et contre laquelle ils se sont pourvus en Cassation; SUR L'UNIQUE MOYEN DU POURVOI pris d'excès de pouvoir par fausse application de l'art. 1473 C.C. et motifs erronés qui ont exercé une influence sur le dispositif. Les pourvoyants reprochent au premier Juge d'avoir appliqué, au lieu de l'art. 1728 C.C. spécial à l'espèce qui lui est soumise, l'art. 1493 du même code relatif à la ces- sion de droits litigieux et tiré ses motifs de cette fausse application; Attendu qu'aux termes de l'art. 918 C.P.C., les ordonnances de référé des Tribunaux Civils, en matière civile ou commerciale, ne sont susceptibles de recours en cassation que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir; Attendu que la fausse interprétation de la loi ne constitue pas un excès de pouvoir, pas plus, d'ailleurs que la violation de la loi, à plus forte raison, des motifs eiTonés. alors même qu'ils seraient les seu!-3 à inspirer le dispositif, s'il n'est pas démontré, en ce cas, que le Ju-^e a dépassé les limites f'^e ses pouvoirs; Attendu que cette démonstration n'a pas été faite en l'espèce; qu'il s'ensuit que le pourvoi, n'étant base que sur une fausse application de la loi et des motifs erronés ayant entraîné le dispositif, n'est pas re- ■^evable, au regard de l'art. 918 sus-rappelé C.P.C. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant d'office, déclare irrece- vable le pourvoi des époux Edouard Cadet contre l'ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Jacmel rendue le 2 Mai 1947 entre eux et Wilbert Roc; dit acquise à l'Etat l'amende consignée et condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de gourdes^ en ce, non compris le coût du présent arrêt, lesquels dépens à distraire au profit de Me. Edvard Volel qui affirme dans sa requête les avoir avancés. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech Châtelain. Juge, faisant fonction de Président, Monferrier Pierre et Félix Diambois. Juges, à l'audience publique du 5 Juillet 1948, en présence de Monsieur Max Jean-Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'as- sistance de Monsieur Scévola Rameau. Commis-grefïier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc. . . No. 45 - ARRET DU 14 JUILLET i9<8 Moïse Jean-François contre Christian Mitton SOMMAIRE /. — L'art. 922 C.P.C. comprend parmi les Affaires Urgentes les pourvois relatifs à l'exécution provisoire. L'art. 934 du même Code BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 511 dispose qu'en cette matière le défendeur sera assigné à domicile réel ou ski à fournir ses défenses dans le délai de quinze jours francs. — N'est donc pas fondée la fin de non-recevoir prise de tardiveté de la signification des moyer.s, en ce quo lo jugement o.yc r.t été signifié le 15 Mai, les moyens ne l'ont été que le 27 du même mois. II. — Viole l'art. 22 C.P.C. le Juge de Paix qui accorde l'exécution provisoire en matière possessciro -^vr Je motif qv.'il y a titre authenti- que, le titre authentique ne pouvant, en ce cas, être apprécié par le Juge du possessoire, mais seulement consulté pour l'établissement du point de départ et du caractère de la possession. C'est à tort par con- séquent que, se basant sur ce titre comme le premier Juge, le Tri- bunal Civil en attributions d'appel, refuse les défenses sollicitées à l'exécution du jugement. AU NOM DE LA REPULIQUE Le Tribunal de Cassation. Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi du sieur Moïse Jean-François, propriétaire, cultiva- teur, demeurant et domicilié sur l'habitation Goureau, section rurale d^s Varreux, dépendant de la Commune de Port-au-Prince, identifié au No. 5846. ayant pour avocats constitués Maîtres Lélio Louissaint et Marcel Gélin, identifiés et patenté? ^ux Nos. 3f)19-BB, 7681, 43984-Z et 66392, avec élection de domiC''e au cabinet des dits avocats, sis à Port-au-Prince; Contre un jugement sur défense d'exécuter, rendu le 19 Mars 1948. par le Tribunal Civil de Port-au-Prince, entre lui et le sieur Christian Mitton, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, plaidant par lui-même et par Me. Robert R. Jean, identifiés et patentés, l'un et l'autre, aux Nos. 8695-AA, 9298-AA, 68469 et 70953; Ouï, à l'audience publique du 23 Juin 1948, Me. Lélio Louissaint, en ses observations orales. Me. Christian Mitton, en la lecture de sa requête; Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de M. le Commissaire Louis Raymond; Vu: une copie signifiée du jugement attaqué, l'acte de déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les con- clusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que, sur une action possessoire, introduite au Tribunal de Paix de Port-au-Prince. Section Sud, à la requête du sieur Chris- tian Mitton, le Juge, par décision en date du 17 Juin 1947, condamne les consorts Moïse Jean François et Achille Jean François à déguerpir de la portion de terre mesurant environ un huitième de carreau, sise à l'eiidroit connu sous la dénomination de Goureau-Santo. section rurale de la Commune de Port-au-Prince, à faire place nette des dit.«^ lieux; les condamne aussi solidairement, l'un pour l'autre, à 400 gour- des de dommages-intérêts en faveur de Mitton. pour le préjudice cau- sé» il est également accordé l'exécution provisoire sans ca' tion, vu qu'il y a titre authentique; 512 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Après avoir interjeté appel de cette décision au Tribunal Civil de Port-?u-Prince, les consorts Jean François sollicitèrent de<î défenses à son exécution. — Leur demande fut rejetée par iue;eme'-.t du Tribunal Civil de Pcrt-au-Prirce en date du 19 Mars 1948. L'un des appelants, Moïse Jean François s'est pourvu en cassation contre ce iueement. e^ à l'apoui de son recours, a soumis un moyen unique pris de violation, fausse application, fausse interprétation de l'art. 22 du C.P.C. Excès de pouvoir, méconnaissance des principes cui corditiornent les actions possessoires, en ce que l'exécution pro- visoire sans caution, en matière possessoire, ne peut être fondée sur un titre authentique; Une fin de non recevoir prise de ce que les moyens appuyant le recours n'ont pas été signifiés dans la huitaine de la signification du jugement. SUR L^ FIN DE NON RECEVOIR: Les articles 922. 929 et 931 régissent le cas à juger. Le premier fait obligation à la prrtie qui veut se pourvoir en Cas- sation, en matière de défenses d'exécuter, d'exercer son recours dans la huitaine de la signification du jugement. L'art. 929 fait courir le délai pour la signification des moyens à partir de la déclaration de pourvoi et l'art. 931 accorde au deman- deur la faculté de faire signifier ses moyens dans les 15 jours; que l'on fasse courir le délai à partir de la signification du jugement ou de la déclaration de pourvoi, la partie qui le 27 Mai fait sigrdfier ses movens de Cassation contre un jugement signifié le 15 Mai. comme en l'espèce, n'a pas contrevenu aux dispositions des articles ci-dessus mentionnés. Elle a observé les délais prévus par ces textes. Cette fin de non recevoir n'est pas fondée et sera rejetée. SUR LE POURVOI: Attendu que le jugement du 17 Juin 1947 a ordonné l'exécution provisoire sans caution en matière possessoire, vu au'il V a titre authentique; Attendu que, en matière possessoire, le Juge examine les titres pour s'éclairer sur le point de départ ou sur le caractère de la possession et non pour apprécier leur valeur quant à la propriété des biens liti- gieux que la possession est un fait matériel qu'un titre valable peut ne pas prouver. Que l'art. 22 se préoccupa surtout des matières mobilières et per- sonnelles et ne réglemente pas l'exécution provisoire en matière po;}- sessoire; Attendu, d'un autre côté, que l'art. 142 C.P.C. ne permet pas d'or- donner l'exécution provisoire d'une manière absolue en matière d'ex- pulsion des lieux. Cette mesure est permise en matière de location d'immeubles quand il n'y a pas de bail ou que le bail est expiré; C'est donc à tort que le Juge de Paix a ordonné l'exécution provi- soire en matière possessoire et que le Juge du Tribunal Civil a refusé les défenses sollicitées par les appelants. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette la fin de non recevoir du sieur Christian BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 53.3 Mitton; casse le jugement du 19 Mars 1948 rendu entre les parties par le Tribunal Civil de Port-au-Prince; ordonne la remise de l'a- mende déposée. Et jugeant à nouveau, par les motifs de Cassation ci-dessus exposés, dit qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du Tribunal de Paix de Port-au-Prince, Section Est rendu entre les parties le dix-sept Juin 1947 jusqu'à décision du Juge saisi de l'appel principal de ce juge- ment et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de... gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech Châtelain, Juge, remplis- sant les fonctions de Président, Monferrier Pierre, Félix Diambois, Juges, en audience publique du 14 Juillet 1948, en présence de M. Catinat Saint- Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Eddy Bordes, commis-greffier. Il est ordonné, etc. . . En foi de quoi, etc. . . No. 46 ARRET DU 14 JUILLET 1948 Compagnie Haïtienne de Manioc (Cohama) contre Robert Hessler SOMMAIRE /. — La demande en rétractation d'une Ordonnance permissive de saisir — arrêter est toujours admissible lorsqu'elle précède celle en validité de la saisie. Viole par conséquent les art. 479 et 707 C.P.C. et le droit de la défense, le Juge qui, sur le motif qu'il y a une demande en validité et qu'il préjudicierait au principal, se déclare incompétent pour connaître d'une demande en rétractation, alors que celle-ci a été signifiée le 24 Février et l'autre produit seulement le 28 suivant. S'il devait en être ainsi, le saisi qui n'a pas pu discuter les prétentions émises en son absence serait à la merci du saisissant qui pourrait, à son gré, lui ravir le bénéfice d'un droit qu'il tient de la loi, et cette loi elle-même resterait lettre morte ou serait détournée de son but. IL — La permission de saisir-arrêter ne repose sur aucune présomp- tion de créance, aucune apparence de droit, lorsqu'elle dérive seule- ment d'une offre d'eniploi faite par lettre et acceptée. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi de la Compagnie Haïtienne de Manioc ou, en abrégé, la «Cohama», société anonyme établie à Port-au-Prince oii elle a son siège social, patenté aux Nos. 61947, 61948 et 61949, agissant et repré- sentée par son procurateur-directeur B. Gindine Tardieu, demeurant à Port-au-Prince, et domicilié à Riga, identifié et patenté aux Nos. 6201 et 43950, ayant pour avocats Mes. André Villejoint et Wesner Lahens, identifiés et patentés, avec élection de domicile en leur cabi- net à Port-au-Prince; ^^A BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Contre une ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendue le 9 Mars 1948 entre elle et Robert Hessler, mécanicien, identifié et patenté aux Nos. 600-V et 7390, demeurant à Pétionville et domicitié à Vienne (Autriche), ayant pour avocats, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-au-Prince, Mes. Fran- cis Salgado, Lélio Louissaint et Edgard Jean-Louis, identifiés et pa- tentés; Ouï, à l'audience publique du 28 Juin de la présente année Mes. André Villejoint et Lélio Louissaint dans le développement de leurs moyens et, à celle du 5 Juillet suivant, Monsieur Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des con- clusions de Monsieur le Commissaire Louis Raymond; Vu la déclaration de pourvoi, l'ordonnance attaquée, ensemble l'ex- ploit de sa signification, les requêtes des parties avec les pièces à l'ap- pui, les susdites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. Attendu, en fait, que, se prétendant créancier de la Compagnie Haïtienne de Manioc de la somme de 2585 dollars pour services à elle fournis en sa qualité de directeur technique de l'Usine de ladite Com- pagnie et restés impayés, Robert Hessler obtint, sur requête présentée au Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince, le 20 Février 1948, une ordonnance de ce Magistrat, émise le même jour, lui permettant de saisir-arrêter les fonds déposés aux ordres de sa débitrice tant à la Banque Nationale de la République d'Haïti qu'à la Banque Royale du Canada, — mesure qu'il exécuta le lendemain par exploits signi- fiés à ces deux établissements; mais trois jours plus tard, le 24 Février, connaissance lui ayant été donnée par les banques de la saisie, la Compagnie Haïtienne de Manioc assignait en Référé Robert Hessler pour entendre rétracter la permission de saisir-arrêter qui lui avait été accordée hors sa présence, par conséquent sans débat contradic- toire, ce, en vertu de l'art. 479, 2e al. C.P.C; Or, attendu que, pour combattre cette demande, Hessler se retran- cha derrière l'art. 707 du même Code qui fait défense au Juge des Référés de préjudicier au principal, en soutenant qu'il avait assigné en validité de la saisie devant le Tribunal Civil de la Juridiction et que, dès lors, la question dépassait la compétence du Magistrat requis pour y statuer; Attendu que c'est, en effet, ce qu'a consacré l'Ordonnance du 9 Mars sortie de ces débats et contre laquelle la Compagnie Haïtienne de Manioc s'est pourvue en Cassation; SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI pris d'excès de pou- voir, en ce que le premier Juge a allégué contre un texte inécis des «raisons non valables pour ne pas accomplir ce que la loi lui enjoi- «gnaiT d'accomplir» «et a de sa propre autorité créé les raisons de son «refus d'obéir à la loi»; Atter^du que l'art. 479, 2e al. C.P.C. permet à la partie intéressée d'en référer au Juge qui a accordé contre elle et hors sa présence la permission de saisir-arrêter les fonds lui appartenant; BULLETIN OES ARRHTS DU TRIBUNAL DE CASSATION Sî^ ' - Attendu qu'aux termes du même article, le Juge mieux informé peut foujours rétracter son ordonnance permissive, à moins qu'il ne se heurte à une demande en validité portée en temps utile devant le Tribunal, auquel cas il empiéterait sur les attributions du Juge du principal et violerait l'art. 707 CP.C; or, attendu que, par temps utile, il faut entendre celui qui précède l'assignation en rétractation :c'est ce qui ressort nettement de la teneur même du texte précité; que, s'il en était autrement, le saisi, qui n'a pu discuter les prétentions émises en son absence, serait à l'entière discrétion du saisissant qui pourrait, à son gré, lui retirer le bénéfice d'un droit que la loi lui re- connaît, et cette loi elle-même resterait lettre morte, ou serait détour- née de son but; Attendu que c'est bien ce oui caractérise l'espèce en débat; Attendu, en effet, qu'à la suite de l'ordonnance permissive et de la saisie qu'il a pratiquée le 21 Février ès-mains des deux banques sus- mentionnées, Robert Hessler a été assigné en rétractation de la dite ordonnance devant le Juge des Référés le 24 suivant, alors que sa de- mande en validité porte la date du 28. D'oii il suit que l'assignation en rétractation était sntérieure de quatre jours à celle en validité et que le Juge des Référés, valablement saisi, était compétent et tirait sa compétence et le droit de juger de Tart. 479 déjà cité C.P.C., 2e al.: que, par conséquent, pour s'être, au mépris de ce texte et du droit de la défense qu'il consacre, déclaré incompétent dans l'état de la cause, tel que plus haut rappelé, il mérite incontestablement le reproche qui lui est adressé d'avoir excédé ses pouvoirs. Pourquoi son œuvre sera cassée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, casse et annule l'ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Port au-Prince rendue le 9 Mars 1948 entre la Compagnie Haïtienne de Manioc et Robert Hessler; ordonne la res- titution de l'amende déposée; faisant ordonnance nouvelle, se déclare compétent sur les motifs qui ont déterminé la cassation; — et, atten- du que nul ne peut pratiquer une saisie-arrêt s'il n'est créancier, et si sa créance n'est pas certaine, c'est-à-dire si elle n'existe véritablement; Attendu qu'en l'espèce Robert Hessler fait résulter sa créance uni- quement d'une lettre à lui écrite par Gindme Tardieu, au nom de la Société sus-dénommée, par laquelle celui-ci lui a proposé un contrat de travail qu'il prétend avoir accepté; Mais attendu que la lettre invoquée, pas plus que l'acceptation n'é- fablit qu'il a travaillé pour compte de la Compagnie Haïtienne de Manioc et que celle-ci lui doit; que, dès lors, la permission de saisir- arrêter qu'il a sollicitée ne repose sur aucune «présomption de créan- ce, aucune apparence de droit» qui, à la rigueur, pourrait autoriser une pareille mesure; — qu'il y a lieu par conséquent de rétracter l'or- donnance permissive du 20 Février 1948. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, toujours sur les conclusions con- formes du Ministère Public, rétracte ladite ordonnance; donne main- levée des saisies pratiquées le 21 Février de l'année en cours à la Ban- que Nationale de la République d'Haïti et à la Banque Royale du ftg BULLETIN OHS ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION te, Canada contre la Compagnie Haïtienne de Manioc, à la requêts de Robert Hessiler;, condamner ce dernier aux dépens à distraire au profit de Me. André Ville joint qui affirme dans sa requête les avoir avancés, lesquels dépens sont liquidés à la somme de gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt. '^ Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech Châtelain, Juge, faisant fonction de Président, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience publique du 14 Juillet 1948, en présence de Monsieur Catinat St-Jean, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec l'assistance de Monsieur Eddy Bordes, commis-greffier. '" Il est ordonné, etc.. '" En foi de quoi, etc.. No. 47 ' ■ -^ ARRET DU 21 JUILLET 1948 Léonce Biaise Archer contre Fleurissaint Marcelin SOMMAIRE '" I. — En matière de défense d'exécuter, la compétence de la Section des Affaires Urgentes se limite à rechercher si l'exécution provisoire s été ordonnée dars le,s cas prévus par la loi. Les moyens tendant à la cassation du jugement attaqué ne peuvent être examinés que par les Juges du pourvoi. IL — L'exécution nrovisoirj est nulle, quand elle est ordonnée pour expulsion des lieux en matière de réintégrande. Elle n'est permise pour expulsion des lieux que s il s'agir de location d'immeuble, quand i/ n'y a pas de bail ou que le bail est expiré, (art. 142. C.P.C.). ■ s ///. — Elle est encore nulle lorsqu'elle i^st ordonnée pour toutes les condamnations prononcées, y compris les dépens, (art. 144 C.P.C.,. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur la requête présentée par Léonce Biaise Archer, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 2898, ayant pour avocat Me. Edgard Th. Conserve, identifié et patenté, avec élec- tion de- domicile au cabinet du dit avocat, à Port-au-Prince, en défense d'exécuter le jugement du 17 Décembre 1947 rendu par le Tribunal Civil de Saint-Marc en ses attributions d'Appel contre lui au profit de Fleurissaint Marcelin, propriétaire, demeurant en la section rurale des «Parques», commune de Léogâne, ayant pour avocat Me. Rigal, identifié et patenté; Ouï, à l'audience publique du 12 Juillet en cours. Me. Conserve en ses observations, Me. Rigal en la lecture de sa réponse et en celle de ses conclusions. Monsieur Catinat Saint-Jean, Substitut du Commis- saire du Gouvernement; Vu la déclaration de pourvoi, le jugement attaqué, la requête en défense d'exécuter et la réponse du défendeur, les sus dites conclusions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformément à la loi. BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION 5l7' 'Attendu qu'une action en réi.ntégrande a été exercée par Fleuris- saint Marcelin contre Léonce Biaise Archer et a fait l'objet, succes- sivement, d'une sentence du Tribunal de Paix, Section Est, de Port- au-Prince, d'un jugement d'Appel et d'un Arrêt de Cassation qui a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal Civil de Saint-Marc en ses attributions d'appel; Attendu que ce Tribunal a accueilli la demande, par son jugement du 17 Décembre 1947, et prononcé diverses condamnations, le tout; avec exécution provisoire sans caution, contre Léonce Biaise Archer; que celui-ci, s'agissant d'un second recours, s'est pourvu en cassation, Sections Réunies, contre cette décision, à l'exécution de laquelle il sollicite de défenses; Attendu qu'à l'appui de sa demande il fait remarquer, d'une part, que les arts. 148 C.P.C. et 1826 C.C., l'un relatif aux mentions que doivent contenir les jugements, le second, aux cas donnant lieu à la contrainte par corps, ont été violés, faussement interprétés ou fausse- ment appliqués; d'autre part, que l'exécution provisoire a été ordon- née contrairement aux prévisions des arts. 142 et 144 C.P.C; Attendu que les raisons tirées de la violation de l'art. 148, de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article 1826 susvisés ne sont pas à considérer: elles se rapportent au pourvoi lui- même et ne peuvent être examinées que par les Juges du pourvoi; Attendu qu'il n'en est pas de même de celles qui sont fondées sur les arts. 142 et 144 pré rappelés: elles rentrent essentiellement dans les attributions de la Section des Affaires Urgentes qui a pour mission de rechercher si l'exécution provisoire a été ordonnée dans les cas prévus par la loi; Attendu qu'à cet égard et en l'espèce, le Juge de Saint-Marc a véri- tablement contrevenu à la loi, d'abord parce qu'il a accordé l'exécu- tion provisoire pour expulsion des lieux en matière de réintégr-^nde, alors que cette mesure n'est autorisée que pour expulsion des lieux en matière de location d'immeubles, quand il n'y a pas de bail ou que le bail est expiré (art. 142 C.P.C): ensuite, parce qu'il l'a pres- crite pour toutes les condamnations qu'il a prononcées, y compris les dépens, violant ainsi, en ce qui concerne les dépens tout au moins, la défense formelle de l'art. 144 du même Code; De tout quoi, il résulte que la requête en défense d'exécuter est fondée, et qu'il y sera fait droit; Attendu, par ailleurs, que le défendeur a posé à la barre des con- clusions écrites non signifiées par lesquelles il demande acte de ce qu'il s'engage à ne pas exécuter le jugement attaqué, avant l'Arrêt à intervenir sur le pourvoi et sollicite en conséquence la compen- sation des dépens; Mais, attendu que cette demande d'acte ne constitue pas un ac- quiescement, qu'il y a lieu, de ce chef, de l'écarter purement et simplement, comme elle est, de fait, d'ores et déjà écartée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions coniormes ou Ministère Public, ordonne qu'il sera sursis à l'exécution du ju£ement 4;8 BULLETIN D:- S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION du 17 Décembre 1947 rendu par le Tribunal Civil de Saint-Marc en- tre Fleurissaint Marcelin et Léonce Biaise Archer; condamne le dé- fendeur aux dépens liauidés à la somme de gourdes, en ce- non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Yrech Châtelain, Juge, faisant fonction de Président, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en audience Publique du 21 Juillet 1948, en présence de Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, avec [^assistance de Monsieur Scévola Rameau, commis-greffier. Il est ordonné, etc . . . En foi de quoi, etc... No. 48 ARRET DU 29 JUILLET 194S Emmanuel Napoléon contre St Armand Donné et Tedeum Doifeuille SOMMAIRE ' 1 . — Lorsque la pièce qui sert de base à un moyen n'est pas déposée au délibéré, ce moyen est écarté sans autre examen. ':' ■ 2. — L'art. 922 al. 4 et le délai de 8 jours qiïil prescrit à peine de déchéance concerne les pourvois, selon la lettre même de cet article, et non les demandes en défenses d'exécuter qui ne sont pas des pour- vois: 3. — Cet alinéa 4 vise les pourvois formés contre les jugements des Tribunaux Civils qui statuant comme Juges d'Appel, accordent oure- iùsent provisoirement des défenses à l'exécution des jugements des Tribunaux de Paix. 4. — L'art. 142 C.P.C. n'autorise pas l'exécution provisoire pour les dommages-intérêts et loyers, l'exécution provisoire a été accordée par le Tribunal, à la fin pour l'expulsion en vertu de titre authentique et pdur les dommages intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande en défenses sans distinguer entre les différents chefs du jugement. - AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur la requête du sieur Emmanuel Napoléon, cultivateur, demeu- rant et domicilié aux Cayes, identifié, ayant pour avocat, avec élection de doniicile au Greffe du Tribunal de Cassation, Me. Georges Léon, identifié et patenté, — la dite requête sollicitant des défenses à l'exé- cution d'un jugement du Tribunal Civil des Cayes, en date du 14 Jan- vier 1948, rendu contre lui au profit lo) du sieur Saint-Armand Don- né, propriétaire, identifié, demeurant et domicilié aux Cayes, ayant pour avocat Me. Arnold Jn-Philippe, du Barreau des Cayes, identifié et patenté; 2o) du sieur Tedeum Dorfeuille Gauthier, propriétaire, identifié, demeurant et domicilié aux Cayes, ayant pour avocat Me. Marescot, identifié et patenté; 3o) les époux Nerva Douyon, défail- lants; BULLETIN D£S ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION ÇJQ. Ouï, à l'audience publique du 30 Juin 1948, les parties n'étant pas représentées à la barre, Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Com- missaire du Gouvernement, en la lecture du réquisitoire de M. le Commissaire Louis Raymond, concluant à l'octroi des défenses solli- citées, l'exécution provisoire n'étant pas justifiée pour les dommages- intérêts; Vu, le jugement critiqué, la déclaration de pourvoi, la requête en défense du sieur Emmanuel Napoléon, pourvoyant, — les requêtes en réponse de Saint-Armand Donné et Tedeum D. Gauthier; les autres pièces des dossiers et l'art. 142 C.P.C. Attendu que le sieur Saint-Armand Donné, ayant acheté du sieur Tedeum Dorfeuille Gauthier, la moitié d'un emplacement sis aux Cayes, rue de la Liberté, prétendit qu'une opération d'arpentage à la requête du sieur Emmanuel Napoléon avait empiété sur son terrain-, Qu'en conséquence Saint-Armand Donné appela Emmanuel Napo- léon à comparaître au Tribunal Civil des Cayes, pour entendre dé- clarer que le dit Saint-Armand Donné est incommutable propriétaire de la dite portion de terre atteinte par l'empiétement et voir com- damner le dit Napoléon à deux mille gourdes de dommages-intérêts; Attendu que Saint-Armand Donné appela en garantie son vendeur Tedeum Dorfeuille Gauthier; tandis que, d'autre part, Emmanuel Napoléon appelait aussi en garantie dans la même instance, ses pro- pres vendeurs, les époux Nerva Douyon; Attendu que sur cette triple assignation le Tribunal rendit un juge- ment par lequel il déclara que Saint-Armand Donné ayant-cause de Tedeum Dorfeuille Gauthier était incommutable propriétaire de la portion de terrain atteinte par l'empiétement; — condamna Emma- nuel Napoléon à des dommages-intérê'is en faveur de Saint-Armand Donné et de Dorfeuille Gauthier, puis accorda l'exécution provisoire de son jugement parce qu'il y avait titre authentique; Attendu qu'Emmanuel Napoléon s'étant pourvu en Cassation con- tre ce jugement, sollicite des défenses à son exécution, — alléguant que l'exécution provisoire ne peut être accordée que dans les cas pré- vus par l'art. 142 C.P.C. qui est limitatif; — qu'elle ne peut donc être accordée pour les dommages-intérêts et que de plus le Tribunal a accordé l'exécution provisoire, sans en exprimer les motif.s; Attendu que Saint-Armand Donné oppose à cette demande en dé- fenses une fin de non recevoir prise de ce qu'elle n'a pas été exercée dans le délai de 8 jours prévu à peine de déchéance par l'article 922 CP.C. pour les pourvois relatifs à l'exécution provisoire réputés Af- faires Urgentes; — il invoque aussi un précédent arrêt qui aurait re- jeté déjà une précédente demande en défenses; Attendu que cet arrêt n'ayant pas été déposé à notre délibéré, il ne sera tenu aucun compte du moyen auquel il sert de base; Attendu que l'art. 922 C.P.C. et le délai de 8 jours qu'il prescrit à peine de déchéance concernent les pourvois selon la lettre même de l'article: «que la demande en défenses d'exécuter n'est pas un pourvoi «relatif à l'exécution provisoire» ainsi que le dit le réquisitoire du Parquet; 520 BUIJ.ETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Attendu que l'art. 922, al. 4, devant avoir un sens, il est admis en jurisprudence que par pourvois relatifs à l'exécution provisoire il faut entendre les recours en Cassation formés contre les jugements des Tribunaux Civils qui, statuant comme Juges d'Appel — accordent od refusent provisoirement des défenses à l'exécution des jugements des Tribunaux de Paix; Que la déchéance de l'art. 922 n'est donc pas d'application en l'es- pèce et la fin de non recevoir sera rejetée conformément aux conclu- sions du Ministère Public; SUR LA DEMANDE EN DEFENSES: Attendu que la décision critiquée a ordonné l'exécution provisoire sans caution, non seulement pour Texpulsion des lieux, mais encore pour les dommages-intérêts; Attendu que l'art. 142 n'autorise pas l'exécution provisoire pour les dommages-intérêts; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande en défenses, sans distinguer entre les différents chefs du jugement. PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, fait défense aux sieurs Saint-Armand Donné et Tedeum D. Gauthier de mettre à exécution le jugement attaqué, tant qu'il n'au- ra pas été statué sur le pourvoi exercé; condamne les sus-nommés aux dépens liquidés à la somme de non compris le coût du présent arrêt, et avec distraction au profit de Me. Georges Léon qui affirme dans sa requête en avoir fait l'avance. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, faisant fonc- tion de Président, Monferrier Pierre et Félix Diambois, Juges, en au- dience publique du 29 Juillet 1948, en présence de Monsieur Max Jean- Jacques. Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assistance de Monsieur Clément Romulus, commis-greffier. Il est ordonné, etc . . . En foi de quoi, etc. . . No. 49 ARRET DU 29 JUILLET 1948 Maurice Féquière contre Fernand Leroy SOMMAIRE Défenses d exécution. Art. 22 CP.C; art 928 C.P.C. /. — La loi modiûcative du 20 Octobre 1946 n'a pas reproduit le 6e alinéa de l'ancien art. 928 du Code de Pr. Civ. Cette suppression a pour effet de soumettre les dépenses d'exécuter au délai de 15 jours prévu par l'art. 931 C.P.C. qui concerne toutes les Affaires Urgentes. II. — N'est pas irrecevable en sa demande en défenses d'exécuter la partie qui, conformément à l'art. 931 C.P.C, donne assignation à son adversaire à fournir ses défenses dans le délai de 15 jours. III. — S' agissant d'une valeur au-dessus de 150 gourdes, le Juge de Paix ne peut ordonner l'exécution provisoire sans caution si, comme en l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni con- damnation précédente. BLTl ETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION AU NOM DE LA REPUBLIQUE 521 Le Tribunal de Cassation, Section des Affaires Urgentes, a rendu l'arrêt suivant: Sur la requête présentée par Maurice Féquière, propriétaire, de- meurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 5270-GG, ayant pour avocat constitué Me. Henri P. Bernard, identifié et patenté aux Nos. 6948-Z et 65 704- Y, avec élection de domicile en son cabinet à Port-au-Prince, en défense d'exécuter le jugement du Tribunal de Paix de Port-au-Prince, Section Sud, en date du 19 Novembre 1947, maintenu par celui sur opposition en date du 28 Avril 1948, tous deux rendus entre lui et Fernand Leroy, avocat, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au No. 7817-B et patenté 66463, avec élec- tion de domicile en son cabinet, sis en cette ville No. 64, rue du Ma- gasin de l'Etat; Ouï, à l'audience publique du 30 Juin 1948, le défendeur n'étant pas représenté à la barre. Me. Henri P. Bernard, en la lecture de la requête du demandeur et Monsieur Adrien Douyon, Substitut du Commissaire du Gouvernement, en la lecture des conclusions de Mon- sieur le Commissaire Louis Raymond; Vu: copies signifiées des jugements attaqués, l'acte de déclaration de pourvoi, les requêtes des parties et les pièces à l'appui, les conclu- sions du Ministère Public et les dispositions de loi invoquées; Et, après en avoir délibéré, en la Chambre du Conseil, conformé- ment à la loi. Attendu que, par jugement de défaut, en date du 19 Novembre 1947, le Juge de Paix de Port-au-Prince, Section Sud a condamné Maurice Féquière à payer, à titre d'honoraires, à Me. Fernand Leroy, la somme de deux cents gourdes, celle de cinquante gourdes à titre de dommages-intérêts et accordé l'exécution provisoire sans caution; Attendu que l'opposition de Maurice Féquière au dit jugement fut déclarée irrecevable par décision en date du 28 Avril 1948 qui main- tint la décision de défaut pour produire son plein et entier effet; Attendu que, par déclaration faite au Greffe du Tribunal de Paix de la Section Sud, Maurice Féquière s'est pourvu en Cassation contre le jugement sur opposition et, par une requête adressée à la Section des Affaires Urgentes, a sollicité des défenses à l'exécution du juge- ment qui l'a condamné avec exécution provisoire sans caution, soute- nant que cette mesure a été ordonnée hors les cas prévus par la loi; Attendu que Me. Fernand Leroy a opposé une fin de non recevoir contre cette demande prétendant que l'art. 928 C.P.C. accorde au défendeur huit jours pour comparaître, d'une part; et d'autre part pour fournir ses défenses, tandis qu'il a été assigné exclusivement à fournir ses défenses à quinzaine au Greffe du Tribunal de Cassation; SUR CETTE FIN DE NON RECEVOIR: Attendu que le 6ème alinéa de l'art. 928 n'a pas été reproduit dans la loi modificative du Code de Procédure Civile du 28 Octobre 1946, que cette suppression a pour effet de soumettre les défenses d'exécuter au délai de 15 jours prévu à l'art. 931 C.P.C. dont les dispositions, par leur caractère gé- néral, embrassent toutes les affaires réputées «Affaires Urgentes»; 522 BULLETIN DES ARRETS DU TRIBUNAL DE CASSATION Que l'art. 931 ne dit pas assignation à comparaître mais assignation à fournir les défenses; Que c'est donc conformément à la loi que Me. Fernand Leroy a été assigné à fournir ses défenses dans les 15 jours. Cette fiin de non recevoir non fondée sera rejetée. SUR LE POURVOI: Maurice Féquière prétend que l'exécution provisoire sans caution prononcée par le jugement du 19 Novembre 1947 a été ordonnée hors les cas prévus par la loi; Attendu que le pourvoi contre le jugement sur opposition qui dé- clare maintenir le jugement de défaut pour produire son plein et en- tier effet s'étend sur ces deux décisions; que, dans ces conditions, il y a lieu de vérifier si l'exécution provisoire ordonnée par le jugement de défaut a été accordée dans les cas prévus par la loi; Attendu que l'art. 22 C.P.C. permet d'ordonner l'exécution provi- soire sans caution dans tous les cas où il y a titre authentique, pro- messe reconnue ou condamnation précédente; 2o) lorsqu'il s'agira d'une somme ou valeur de 150 gourdes ou 30 dollars; Attendu que le même article, en sa partie finale, ajoute que lors- qu'il s'agira d'une somme ou valeur au-dessus de 30 dollars ou 150 gourdes, l'exécution provisoire ne pourra être ordonnée qu'avec cau- tion; Attendu que, en l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente; qu'il ne s'agit pas de valeur ou somme de 150 gourdes, seuls cas dans lesquels l'article 22 autorise l'exécution provisoire sans caution; Qu'il s'agit plutôt de valeur au-dessus de 150 gourdes, le jugement de défaut ayant, en effet, condamné Maurice Féquière à payer deux cents gourdes en principal et 50 gourdes à titre de dommages-intérêts, dans ce cas l'exécution provisoire ne pouvait être ordonnée qu'avec caution et non sans caution comme l'a fait le jugement attaqué; Les critiques du demandeur sont fondées et seront prises en con- sidération. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, sur les conclusions conformes du Ministère Public, rejette la fin de non recevoir de Me. Fernand Leroy; dit qu'il sera sursis à l'exécution du jugement de défaut du 19 Novem- bre 1947 maintenu par celui du 28 Avril 1948, tous deux rendus par le Juge de Paix de Port-au-Prince, Section Sud, jusqu'à ce que le TrilDunal de Cassation ait décidé sur le pourvoi exercé par Maurice Féquière, et condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes, non compris le coût du présent arrêt. Ainsi jugé et prononcé par Nous, Félix Carrié, Juge, remplissant les fonctions de Président, Monferrier Pierre, Félix Diambois, Juges, en audience publique du 29 Juillet 1948, en présence de M. Max Jean- Jacques, Substitut du Commissaire du Gouvernement, et avec l'assis- tance de M. Clément Romulus, commis-grefïier. Il est ordonné, etc.. En foi de quoi, etc.. TABLE DES MATIERES^ AFFAIRES CIVILES Acte de commerce, No. 4 Acte de notoriété, No. 74 Acquêts de communauté, No. 18 Action possessoire, Nos. 3, 22, 26, 31, 69, 77, 95 Acquiescement, Nos. 61, 68 Adjudication, No. 13 Allégation non prouvée. No. 49 Amende, No. 76 Appel, Nos. 42, 45, 47, 48, 53 Appréciation du premier Juge, No. 9, 26 Aveu. No. 32 Bail, Nos. 47, 50, 73 Billet à ordre. Nos. 4, 32, 36, 56 Bornage, No. 5 1 C Carte d'identité. No. 99 Chose jugée, Nos. 32, 48 Clause pénale, No. 36 Chef de demande Nos. 41, 90, 91, 97 Compétence, Nos. 4, 45, 47, 48, 79, 84 Conclusions, Nos. 9. 26, 34, 35, 48, 80, 83 Communication de pièces. Nos. 9, 14, 38, 53, 85, 87 Commerçant, Nos. 4, 79 Conciliation, No. 14 Congé-défaut, No. 10 Congé payé (loi sur le travail) No. 58 Congé de location, No. 47 Connexité, No. 47 Communauté entre époux. No. 18 Constitution d'avocat, No. 15 Consignation du montant des loyers, No. 6 Comparution personnelle. No. 22 D Déchéance, No. 6 Déclaration de pourvoi. Nos. 80, 99, 8, 30 Déclaration affirmative. No. 15 Déguerpissement, Nos. 26, 29, 50, 72 Délivrance de chose vendue. Nos. 39, 80 Demande nouvelle, No. 9 Demande reconventionnelle. No. 53 Dépôt du jugement. No. 20 Dénégation d'écriture, Nos. 23, 24 Dépôt de pièces, No. 80 Dépôt volontaire. No. 80 Désistement Nos. 60, 68 Destitution d'un Bâtonnier No. 77 Dommages-intérêts, Nos. 5, 9, 21, 25, 43, 44, 71, 83, 84, 87, 92, 93, 94, 100 Divorce, Nos. 55, 88, 96, 98, 99 Dispositif du jugement, Nos. 41, 51 Domicile, Nos. 49, 73 Donation, No. 26 Droit de propriété. Nos. 24, 29 Effet rétroactif de la loi, No. 89 Enquête, Nos. 3, 37, 49, 71, 74, 76, 77, 97, 98, 99 Enquête supplétive, No. 74 Excès de pouvoir, Nos. 15, 26, 27, 31, 38, 4:^, 47, 50, 65, 75, 80, 98 Exercice du réméré. No. 17 * Les chiffres renvoient aux Numéros des Arrêts. 524 TABI.fc Ons MATIERES Exécution provisoire, Nos. 33, 47, 56, 87 Exception, No. 27 Expert, No. 14 Expertise, Nos. 3, 14, 23, 40, 41 Exploit, Nos. 1, 2, 49, 73 Faute, No. 44 Faux-incident civil. Nos. 33, 90 Faculté de paiement. No. 28 Fins de non-recevoir. Nos. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 30, 42, 60, 88, 99 Formalités substantielles. Nos. 34, 46 Fruits, No. 13 G Gestion d'affaires, No. 17 Grâce (délais de). No. 28 Griefs de cassation. No. 48 H Héritiers, Nos. 29, 79, So Identité d'une partie. Nos. 9, 16 Impôt locatif. Nos. 78, 82 Incident, No. 9 Incompétence, No. 4 Irrecevabilité, Nos. 7, 80, 82 Intérêts (clause d'). No. 3§ Intérêt à se pouvoir. No. 48 Interprétation des arrêts, No. 62 Intérêt (défaut), No. 82 Inconstitutionnalité (demande en), No. 89 Jonction, Nos. 38, 98 Jugements, Nos. 12, 13, 30, 34, 38, 46, S5 Jugements de défaut. Nos. 10, 11, 30, 48, 61, 74 Jugements interlocutoires. Nos. 14, 21. 47, 82, 90 Juste titre. No. 23 Lego, Nos. 86, 91 Légataire, No. 18 Litispendance, Nos. 47, 55 Loi (abrogation), No. 100 Loterie, No. 27 Loyers, Nos. 6, 47, 72, 89 M Mandat, No. 17 Mémoire, Nos. 26, 98 Mesure d'instruction. No. 14 Ministère Public, Nos. 35, 46 Motifs des jugements. Nos. 25, 28, 33, 37, 40, 59, 63, 68, 93 Motifs erronés. Nos. 16, 17, 22, 25. 51, 65, 88. 90, 93 Motifs contradictoires. No. 63 Moyens des parties. Nos. 32, 90, 92, 94 Moyen nouveau. Nos. 10, 64, 72, 92 N Nullités, Nos. 1, 2, 3, 15, 34, 60, 72 O Officier de l'Etat civil. No. 90 Opération d'arpentage. No. 31 Opposition à jugements de défaut No. 10, 11, 48, 68, 69 Ordre des Avocats, Nos. 7, 100 Pension alimentaire. Nos. 35, 66, 98 Pièces des parties. Nos. 27, 41, 57, 60, 68 Point de fait. Nos. 22, 35, 59 Point de droit. Nos. 19, 33, 35, 87 Pourvoi en cassation. Nos. 6, 7, 12, 13, 26, 48, 53, 61, 64, 67, 68, 77, 91, 92, 95, 99 Premier recours. No. 14 Preuves, Nos. 9, 14, 16, 17, 19, 23, 37, 38, 44, 70, 74, 75, 87, 90, 99 Prescription, Nos. 8, 23, 25 Présomption, No. 54 Profession des parties. No. 5 Protection officielle des paysans, Nos. 35, 45 TABLE D£S MATIERES 525 Propres de la femme mariée, No. 18 Provision ad litem, Nos. 35, 98 Q Qualités des jugements. No. 5 Quasi-délit, No. 21 R Recours (premier). No. 14 Réconciliation des époux, No. 98 Récusation, No. 100 Règlement des qualités. No. 5 Reddition de compte. No. 101 Recevabilité du pourvoi. No. 20 Responsabilité de l'Etat, No. 84 Renvoi (demande en). No. 55 Revendication, Nos. 52, 70 Requête en Cassation, No. 15 Saisie-arrêt, No. 15 Saisie-exécution, Nos. 19, 81 Saisie-gagerie, No. 72 Servitude, No. 14 Serment, Nos. 39, 54 Séquestre, No. 78 Séparation de biens. No. 98 Signification, Nos. 1, 49, 60, 85 Signature, No. 15 Simulation, No. 19 Sursis, Nos. 47, 57, 82, 98 Subrogation, No. 84 Succession, No. 9 Témoin, No. 72 Tiers-saisi, No. 15 Titres, Nos. 23, 39, 40 Titres authentiques. Nos. 33, 47 Transaction, No. 33 Transcription, No. 91 V Vente, No. 17, 19. 23, 38, 47, 50, 54, 73 Vente à réméré, No. 17 Vérification d'écriture, No. 24 Violation du droit de la défense, Nos. 38, 42, 5, 8, 64, 68 Violation de la loi, Nos. 16, 39, 41, 43, 49, 66, 75 Visite des lieux. No. 40 526 TABLH DKS MATIERES AFFAIRES CRIMINELLES A Abus de confiance, No. 24 Appel, Nos. 9, 30, 32 Appréciation souveraine, Nos. 13, 19, 25, 27, 31, 34 Assistance du Jury, No. 18 Audition des témoins, No. 3 Aveu, No. 29 Base légale (ordonnances de renvoi). Nos. 24, 29 Citation aux témoins. No. 11 Caution judicatum solvi, No. 9 Chose jugée. Nos. 3, 13 Clôture de l'information. No. 3 Circonstances aggravantes. No. 22 Compétence du Tribunal Criminel, No. 18 Communication de pièces. No. 6 Complicité, No. 2 Contrainte par corps, No. 20 Connexité, No. 7 D Détention préventive, No. 20 Déclaration de pourvoi, Nos. 7, 8, 21, 26 Délit (éléments) No. 4 Dépositions des témoins Nos. 2, 34 Dénonciation calomnieuse, No. 13 Discernement (question de). No. 1 Dal, No. 20 E Eléments constitutifs des délits, No. 4 Escroquerie, No. 29 Exception préjudicielle. No. 10 Excès de pouvoir. Nos. 6, 30 Faits de la cause. Nos. 2, 31, 34 Information, Nos. 3, 25 Intention frauduleuse. Nos. 24, 29 Intention de nuire, No. 13 Intérêt (défaut d'), Nos. 3. 19, 31 Irrecevabilité du pourvoi. Nos. 5, 7 Jonction, No. 7 Jugement de défaut, No. 11 Juge d'instruction, Nos. 3, 25 Jurés, No. 23 Liberté provisoire, Nos. 2, 17 Liste des jurés. No. 23 Loi (abrogation), No. 3 M Mineur, No. 1 Motifs des jugements. Nos. 1, 2 Motifs erronés, No. 2 N Notification du pourvoi, Nos. 5, 13 Objet recelé. No. 2 Ordonnance de prise de corps, Nos. 3, 25 Ordonnance de renvoi. Nos. 3, 24, 29 Partie civile, Nos. 2, 5, 6, 7 Parole (accordée au prévenu en der- nier). No. 7 Pourvoi en cassation, Nos. 7, 8, l7, 34 Preuves (défaut de). No. 11 Procès-verbaux d'audience. No. 19 Pratiques superstitieuses, No. 30 Prise à partie. No. 20 Publicité des audiences, Nos. 7, 10, 15 TABLE DES MATIERES 527 Q Qualité (défaut de), No. 12 Questions au Jury, No. 22 Questions complexes. No. 22 R Recel, No. 2 Récidive, No. 19 Réquisitoire du Ministère Public, No. 28 S Signification (ordonnance). No. 3 Serment des témoins, Nos. 12, 14, 16, 33 Silence de la loi, No. 32 Témoins, Nos. 2, 3, 12, 14, 16 Tribunal criminel. No. 18 Viol, No. 18 Violation du droit de la défense, No. 6 Verdict du Jury, No. 32 Voies de fait réciproques. No. 31 Vol, Nos. 2. 24 Volonté criminelle. Nos. 4, 17, 22, 27 528 TABIH DF.S MATIERES AFFAIRES URGENTES Acte sous seing privé, No. 28 Administration des biens, No. 33 Affaires possessoires, Nos. 6, 45, 47 Affaires urgentes, Nos. 1, 9, 25, 35, 37, 42, 45, 47, 49 Appel, Nos. 6, 22, 37, 43, 45. 48 Appréciation souveraine, Nos. 3, 11, 12 6 Bail, Nos. 34, 47 Biens de la communauté, No. 33 Caution, No. 49 Chose jugée. Nos. 14, 34, 38 Communauté (régime de), No. 33 Compétence (référés). Nos. 3. 12, 16, 21, 24 Condamnations précédentes. No. 13 Congé de location. No. 26 Copie d'exploit. No. 1 D Déclaration de pourvoi. No. 23 Date du jugement. No. 11 Défenses d'exécuter. Nos. 6, 28, 34, 37 40, 45 Défaut d'objet, Nos. 10, 40 Déguerpissement, Nos. 15, 29, 34, 40 Délai pour fournir des défenses. Nos. 1, 9, 25, 35, 42, 45, 49 Demande incidente, No. 3 Demande en défenses d'exécuter (délai) Nos. 42, 48 Dépens, Nos. 7, 42, 47, 48 Discontinuation des poursuites, No. 39 Dispositif du jugement. Nos. 2, 7 Divorce, No. 38 Dispositions d'ordre public, No. 33 Domicile, No. 9 Dommages-intérêts, Nos. 31, 42, 4S E Engagement écrit ou verbal. No. 2 Etendue de l'exécution provisoire, Nos. 2, 7, 47, 48 Exécution provisoire. Nos. 2, 7, 8, 10, 13, 19, 25, 26, 28, 31, 34. 36, 40, 47, 48, 49 Exécution d'une convention, No. 5 Excès de pouvoir, Nos. 4, 29, 38, 39, 43 Expulsion des lieux. Nos. 9, 47, 4S Fausse application de la loi. No. 44 Fin de non-recevoir. No. 39 H Hypothèque. No. 30 Incompétence, Nos. 4, 5, 6, 17, 32, 36, 38, 43 Irrecevabilité Nos. 10, 22, 44 Jugement interlocutoire, No. 43 Loi sur la compétence, No. 4 Loi sur les loyers, Nos. 4, 34, 40 Loyers, Nos. 4, 9, 15, 26, 29, 34, 40, 47 M Minute (exécution provisoire sur), No. 19 Modification d'une ordonnance de ré- féré. No. 14 Motifs, No. 2 N Nullité d'exploit, Nos. 1, 18 O Objet (défaut d') Nos. 10, 40 Offre de paiement. Nos. 29, 34 Ordonnance de référé. Nos. 19, 33, 36 TABLE DES MA HERES 529 Permis de séjour, No. 20 Pension alimentaire, Nos. 17, 38 Péril. No. 2 Paiement. No. 15 Pièces des parties, No, 48 Preuves, No. 14 Préjudice au principal. Nos. 16, 17, 40, 4ô Promesse reconnue, Nos. 2, 8, 28 Propres de la femme mariée, No. 33 Q Ouaiité (défaut de). No. 27 B Règlements intérieurs d'un Tribunal, No. 4 Référés, Nos. 4, 6, 12, 15, 17, 24, 32, 33, 36, 39 Renvoi devant une autre juridiction. No. 5 S Saisie-arrêt, No. 46 Saisie-exécution. No. 39 Saisie-conservatoire, No. 16 Séquestre, Nos. 3, 21 Section des affaires urgentes, Nos. 28, 34, 46 Signification des moyens, No. 9 Signature de la déclaration de pour- voi, No. 23 Sursis, Nos. 5, 36 Pitre authentique, Nos. 7, 28, 45, 48, 49 Titre exécutoire. Nos. 24, 38, 39 V Urgence, Nos. 3, 11, 14, 21 V Validité de congé de location, No. 26 Validité de saisie, Nos. 16, 46 Vacances des tribunaux, No. 4 Violation de la loi. No. 47 Violation du droit de la défense, Nos. 4, 46 Visa des pièces. No. 13 ?■?>!{'. l'A! 3.i .o'A /jiioJ./:; 0. ,01-^ S'- :•^•l •' r,, ■,, •■' fiS. .0'/; <î> ..r .^' .v-ri:^?. .■^ .\N 'c=û' :^-\>^^ ^^; S^% ' i>' ■ . - /.- ■^^ ■ ^ V, s .A o /. , » ' » * '''. "^A V^' ■'OO^ \ x^^-. <> .>, .- -M. '^ <.^'- '" ' O^ ..,^^ . -^ -^:- •D '^. .# o- -x^- .^-> aV rv <-•, Ô^ cP' V * V.^' 'b'^'% -s-. < >''''•* "•<•- ^^o^ .^'^^ ' >^''- % OO^ -i y ^^■i^ > C-. ^ <>- >^ ^^' ./•\ " Y V V^^ . -^ n'^^- ' ■ O" •"oo^ f, * ■. s 0 ^ .-^^ ^' ■^ ' N^ °^. •^o 0^ .4 •V ': .c> .-^■^- s o*^ -^.i. n:^'"^ "-^A -v^ ■■'-,>^ ,^N^^ .-^- ,- '^, .-^^ .V /, < . ' i è -^^ % ^ s^^' '^r». '-^x- C^'' ..^ o 0^ .^•^ ^^^ %. v^'^ :t r: ./^^if^^

Comment citer

Tribunal de cassation de la République d'Haïti, 1947, Bulletin des arrêts du Tribunal de cassation d'Haïti, 1946-1948, https://archive.org/details/bulletindesarr01hait

Titulaire des droits
Government of Haiti